N° 2883
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
QUATORZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 17 juin 2015.
RAPPORT
FAIT
AU NOM DE LA COMMISSION DES LOIS CONSTITUTIONNELLES, DE LA LÉGISLATION ET DE L’ADMINISTRATION GÉNÉRALE DE LA RÉPUBLIQUE, EN NOUVELLE LECTURE, SUR LE PROJET DE LOI (n° 2807), MODIFIÉ PAR LE SÉNAT, relatif à la réforme du droit d’asile
PAR Mme Sandrine MAZETIER
Députée
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Voir les numéros :
Assemblée Nationale : 1ère lecture : 2182, 2357, 2407 et T.A. 450.
CMP : 2861.
Sénat : 1ère lecture : 193, 425, 426, 394 et T.A. 107 (2014-2015).
CMP : 498 (2014-2015).
SOMMAIRE
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Pages
PRINCIPALES MODIFICATIONS ADOPTÉES PAR LA COMMISSION DES LOIS 7
INTRODUCTION 9
DISCUSSION GÉNÉRALE 11
EXAMEN DES ARTICLES 19
Chapitre Ier – Dispositions relatives aux conditions d’octroi de l’asile 19
Article 1er bis (art. L. 111-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) : Information du Parlement sur les bénéficiaires du statut d’apatride 19
Article 2 (art. L. 711-2 à L. 711-6 [nouveau] du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) : Conditions de reconnaissance de la qualité de réfugié et perte du statut par application d’une clause de cessation 19
Article 3 (art. L. 712-1 à L. 712–4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) : Conditions d’octroi de la protection subsidiaire ou de refus par la mise en œuvre d’une clause d’exclusion et perte de la protection par application d’une clause de cessation 24
Article 4 (art. L. 713-1, art. L. 713-2, art. L. 713-4 à L. 713-6 [nouveau] du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) : Acteurs de la protection, mise en œuvre de l’asile interne et relations de l’autorité judiciaire avec l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides et la Cour nationale du droit d’asile 27
Chapitre Ier bis – Dispositions relatives au statut d’apatride 30
Article 4 bis (art. L. 313-11, art. L. 721-2 et L. 721-3 et titre Ier bis du livre VIII [nouveau] du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) : Statut d’apatride 30
Chapitre II – Dispositions relatives à la procédure d’examen des demandes d’asile 31
Section 1 : Dispositions générales 31
Article 5 (art. L. 721-2 à L. 721-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) : Indépendance de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides, extension de sa compétence à l’égard des bénéficiaires de la protection subsidiaire et amélioration de l’information du Parlement 31
Article 5 bis (art. L. 722-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) : Composition du conseil d’administration de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides 33
Article 6 (art. L. 722-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) : Établissement de la liste des pays d’origine sûrs 36
Article 6 bis (art. L. 722-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) : Communication au procureur de la République des informations ayant conduit au rejet définitif d’une demande d’asile, fondé sur une clause d’exclusion 41
Article 7 (art. L. 723-1 à L. 723-16 [nouveau] du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) : Procédure d’examen devant l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides 43
Article 7 bis (nouveau) (chapitre IV [nouveau] du titre II du livre VII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) : Procédure de cessation du statut de réfugié ou du bénéfice de la protection subsidiaire 57
Section 2 Dispositions relatives à l’examen des demandes d’asile à la frontière 58
Article 8 (Art. L. 213-8-1 et L. 213-8-2 [nouveaux], art. L. 213-9, L. 221-1 et L. 224-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) : Refus d’entrée sur le territoire au titre de l’asile 58
Article 9 B (nouveau) (art. L. 553-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) : Accès du Haut-Commissariat pour les réfugiés aux centres de rétention administratives 65
Article 9 (art. L. 556-1 et L. 556-2 [nouveaux] du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et art. L. 777-2 du code de justice administrative) : Examen des demandes d’asile en rétention 66
Chapitre III – Dispositions relatives à la Cour nationale du droit d’asile 73
Article 10 (art. L. 731-2, L. 732-1, L. 733-1, L. 733-1-1 et L. 733-4 [nouveaux] du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; art. L. 233-5, L. 234-3 et L. 234-4 du code de justice administrative ; loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique) : Cour nationale du droit d’asile 73
Article 10 bis [supprimé] (art. L. 512-1-1 [nouveau] du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile) : Articulation des interventions des différents juges 80
Chapitre IV – Dispositions relatives à l’accès à la procédure d’asile et à l’accueil des demandeurs 81
Article 12 (art. L. 741-1, L. 741-2, L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) : Enregistrement de la demande d’asile 81
Article 13 (art. L. 742-1 à L. 742-6, L. 111-7, L. 531-2, L. 551-1, L. 561-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et art. L. 777-3 du code de justice administrative) : Procédure de détermination de l’État responsable de l’examen de la demande d’asile 84
Article 14 : (art. L. 743-1 à L. 743-5 et L. 311-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) Droit au maintien sur le territoire français 87
Article 14 bis (nouveau) (chapitre III bis [nouveau] du titre IV du livre VII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) : Accompagnement des personnes déboutées de leur demande d’asile 93
Article 14 ter (nouveau) (article 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) : Possibilité de prononcer une obligation de quitter le territoire français à l’encontre d’un débouté ou d’un étranger ne bénéficiant plus du droit de se maintenir sur le territoire français 95
Article 15 (art. L. 744-1 à L. 744-11 [nouveaux] du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) : Accueil des demandeurs d’asile 96
Article 16 (art. L. 111-2, L. 111-3-1, L. 121-7, L. 121-13, L. 264-10, L. 312-8-1 [nouveau], L. 313-1-1, L. 313-9, L. 348-1, L. 348-2, L. 348-3, L. 348-4, L. 541-1, L. 541-2, L. 543-1 du code de l’action sociale et des familles) : Centre d’accueil pour demandeurs d’asile 104
Article 16 ter (art. L. 411-10 du code de la construction et de l’habitation) : Ajout des centres d’accueil pour demandeurs d’asile (CADA) au sein du périmètre de recensement du répertoire des logements locatifs des bailleurs sociaux (RPLS) 106
Article 17 (art. L. 5223-1, L. 5423-8, L. 5423-9 et L. 5423-11 du code du travail) : Coordinations 107
Chapitre V – Dispositions relatives au contenu de la protection 109
Article 18 (art. L. 311-8-1 [nouveau), L. 313-13, L. 314-7-1 et L. 314-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) : Délivrance et retrait des titres de séjour aux réfugiés et aux bénéficiaires de la protection subsidiaire 109
Article 19 (art. L. 751-1 et L. 751-2, L. 752-1 à L. 752-3 [nouveaux], L. 753-1 à L. 753-4 [nouveaux] et L. 754-1 [supprimé] du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) : Contenu de la protection accordée 112
Article 19 bis A (supprimé) (art. L. 511-1 et L. 511-3-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) : Réduction du délai de retour volontaire de trente à sept jours 115
Article 19 bis (art. L. 211-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) : Motivation des refus de visa des membres de la famille des bénéficiaires de la protection subsidiaire et des apatrides 117
Chapitre V bis – Dispositions relatives à l’intégration des réfugiés 119
Article 19 ter (art. L. 349-1, L. 349-2, L. 349-3 et L. 349-4 [nouveaux] du code de l’action sociale et des familles) : Centres provisoires d’hébergement 120
Chapitre V ter – Dispositions relatives à l’hébergement d’urgence des étrangers déboutés de leur demande d’asile 121
Article 19 quater (supprimé) (art. L. 345-2-2 du code de l’action sociale et des familles) : Hébergement d’urgence des étrangers déboutés de leur demande d’asile sans abri et en situation de détresse 121
Chapitre VI – Dispositions relatives aux outre-mer 123
Article 20 : (art. L. 761-1, L. 762-1, L. 763-1, L. 764-1, L. 766-1, L. 766-2, L. 766-3 et L. 767-1 [nouveau] du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) Adaptation des dispositions relatives aux outre-mer dans le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile 123
Article 21 : Adaptation des dispositions des ordonnances relatives aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie 123
Chapitre VII – Dispositions finales 124
Article 23 : Dates d’entrée en vigueur 124
TABLEAU COMPARATIF 125
LES PRINCIPALES MODIFICATIONS ADOPTÉES PAR LA COMMISSION DES LOIS
Au cours de sa réunion du mercredi 17 juin 2015, la commission des Lois a adopté, en nouvelle lecture, le projet de loi relatif à la réforme du droit d’asile, en y apportant les principales modifications suivantes :
Sur le statut de réfugié et la protection subsidiaire (article 3)
— Sur proposition de M. Sergio Coronado et de votre rapporteure, la Commission a écarté toute compétence liée de l’OFPRA en matière de retrait ou de refus du statut de réfugié ou de la protection subsidiaire ;
Sur la composition du conseil d’administration de l’OFPRA (article 5 bis)
— La Commission a adopté un amendement de votre rapporteure modifiant la composition du conseil d’administration de l’OFPRA pour y rétablir la présence de six parlementaires, avec respect de la parité, et inscrire dans la loi la présence de dix représentants de l’État ;
Sur la liste des pays d’origine sûrs (article 6)
— La Commission a adopté deux amendements identiques de Mme Jeanine Dubié et de votre rapporteure mettant à la charge du conseil d’administration de l’OFPRA une obligation d’examen régulier de la situation dans les pays considérés comme des pays d’origine sûrs ;
Sur l’examen des demandes d’asile par l’OFPRA (article 7)
— La Commission a adopté trois amendements identiques présentés par Mme Jeanine Dubié, M. Sergio Coronado et votre rapporteure supprimant le cas de clôture de dossier d’examen de demande d’asile, rétabli par le Sénat, lié à l’abandon par le demandeur de son lieu d’hébergement ;
Sur la procédure d’asile à la frontière (article 8)
— La Commission a adopté trois amendements identiques présentés par votre rapporteure, par MM. Sergio Coronado et Paul Molac ainsi que par Mme Jeanine Dubié et M. Alain Tourret supprimant le transfert du contentieux de l’asile à la frontière à la Cour nationale du droit d’asile à compter du 1er janvier 2017 ;
Sur la procédure d’asile en rétention (article 9)
— La Commission a confirmé la simplification du droit au recours effectif ouvert au demandeur d’asile en rétention proposée par le Sénat mais elle a jugé nécessaire de l’améliorer pour la rendre compatible avec l’article 46 de la directive « Procédures ». Elle a donc adopté, sur proposition de votre rapporteure, un amendement prévoyant que le juge administratif ne puisse statuer sur le recours contre la décision de maintien en rétention qu’après la notification de la décision de l’OFPRA relative à la demande d’asile du requérant et ce, dans un délai maximal de soixante-douze heures ;
Sur les dispositions relatives à la Cour nationale du droit d’asile (article 10)
— Sur proposition de votre rapporteure, la Commission a réintroduit l’obligation pour la Cour nationale du droit d’asile de publier un rapport d’activité ainsi que l’obligation pour les membres non permanents de la Cour de participer à plus de douze journées d’audiences par an ; sur proposition du Gouvernement, et après avis favorable de la rapporteure, elle a également réduit à six mois la durée de l’expérience requise à la Cour pour permettre à des magistrats professionnels non permanents de pouvoir assumer la fonction de juge unique et limité les effets de la prorogation du délai de recours contentieux au seul cas dans lequel la demande d’aide juridictionnelle intervient dans les quinze jours suivant la notification de la décision de l’OFPRA ;
Sur la mise en œuvre des dispositions du règlement « Dublin III » (article 13)
— La Commission a adopté deux amendements identiques de votre rapporteure et de MM. Sergio Coronado et Paul Molac, rétablissant la durée du délai de recours contre la décision de transfert vers un autre État membre de sept à quinze jours ;
Sur le droit au maintien sur le territoire (articles 14 et 14 bis)
– à l’article 14, la Commission a adopté un amendement de votre rapporteure visant à rétablir la mention selon laquelle l’attestation de demande d’asile vaut autorisation provisoire de séjour ainsi que plusieurs amendements identiques visant à supprimer la disposition selon laquelle la décision définitive de rejet de la demande d’asile vaut obligation de quitter le territoire français et l’interdiction pour un débouté du droit d’asile de se maintenir sur le territoire français à un autre titre que l’asile ;
– suivant les propositions de plusieurs députés, la Commission a également supprimé l’article 14 bis relatif à la possibilité d’assigner à résidence des personnes déboutées du droit d’asile dans des lieux d’hébergement proposant une aide au retour ;
Sur les conditions d’accueil des demandeurs d’asile (articles 15 à 17)
— À l’article 15, la Commission, sur la proposition de votre rapporteure, a rétabli le caractère systématique de l’accompagnement administratif et social dont bénéficient tous les demandeurs d’asile et la disposition prévoyant que la vulnérabilité du demandeur d’asile doit être évaluée lors d’un entretien personnel avec un agent de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
— Au même article, la Commission a supprimé le caractère automatique des décisions de retrait, de suspension et de limitation des conditions matérielles d’accueil, sur la proposition de M. Sergio Coronado et de votre rapporteure ;
— À l’article 15 toujours, la Commission, sur la proposition de Mme Jeanine Dubié et de votre rapporteure, a rétabli la section relative à l’accès au marché du travail des demandeurs d’asile ;
— À l’article 17, la Commission, sur l’initiative de Mme Jeanine Dubié et de votre rapporteure, a complété la composition du conseil d’administration de l’OFII en y ajoutant deux parlementaires ;
Sur le contenu de la protection internationale accordée (articles 19 et 19 bis A)
– à l’article 19, la Commission, sur la proposition de votre rapporteure, a précisé que la protection accordée au titre de l’asile en raison d’un risque de mutilation sexuelle ne pourrait être retirée à la demande de l’un de ses parents tant que ce risque existe ;
– sur la proposition de Mme Pascale Crozon, de Mme Jeanine Dubié, de M. Sergio Coronado et de votre rapporteure, la Commission a supprimé l’article 19 bis A relatif à la réduction du délai de retour volontaire de trente à sept jours ;
Sur les restrictions de l’accès à l’hébergement d’urgence aux demandeurs d’asile sans abri et en situation de détresse (articles 19 quater)
– sur l’initiative de M. Sergio Coronado et de votre rapporteure, la Commission a supprimé l’article 19 quater qui restreignait l’accès à l’hébergement d’urgence des demandeurs d’asile dont la demande a été rejetée sans abri et en situation de détresse.
Mesdames, Messieurs,
La commission des Lois est saisie, en nouvelle lecture, du projet de loi relatif à la réforme du droit d’asile, à la suite de l’échec de la commission mixte paritaire qui s’est déroulée le 10 juin 2015.
Un certain nombre de divergences de fond entre les deux assemblées ont écarté toute possibilité de compromis. Il en va ainsi, par exemple, de la composition du conseil d’administration de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), du transfert du contentieux des refus d’entrée sur le territoire à la Cour nationale du droit d’asile (CNDA), ou encore des conséquences du rejet définitif de la demande d’asile, le Sénat souhaitant que le rejet vaille obligation de quitter le territoire français sans possibilité de solliciter le maintien sur le territoire à un autre titre. L’on pourrait aussi citer l’article 19 bis A, qui réduit le délai pour le retour volontaire de trente à sept jours, ainsi que l’article 19 quater, qui restreint l’accès des déboutés à l’hébergement d’urgence, qui sont deux autres sujets de désaccords importants entre les deux assemblées.
En revanche, sur d’autres points, le Sénat a apporté au texte d’incontestables améliorations, tant de forme que de fond. Les conditions d’habilitation des associations aptes à participer aux entretiens personnels devant l’OFPRA, prévues à l’article 7, en offrent une bonne illustration. Tel est le cas également de la simplification du recours des demandeurs d’asile en rétention, ou encore de la motivation des refus de visas des membres de la famille des bénéficiaires de la protection subsidiaire, prévue à l’article 19 bis.
La commission des Lois a donc conservé ce qui lui semblait satisfaisant, et est revenue au texte de l’Assemblée, moyennant parfois certaines modifications, s’agissant des points qui lui paraissaient poser problème.
Outre plusieurs amendements rédactionnels et de précision, la Commission a adopté plusieurs amendements de fond.
Ainsi, aux articles 2 et 3, elle a écarté toute compétence liée de l’OFPRA en matière de retrait ou de refus du statut de réfugié ou de la protection subsidiaire.
À l’article 5 bis, elle a modifié la composition du conseil d’administration de l’OFPRA pour y rétablir la présence de six parlementaires, avec respect de la parité, et inscrire dans la loi la présence de dix représentants de l’État.
À l’article 7, elle a supprimé le cas de clôture de dossier d’examen de demande d’asile, rétabli par le Sénat, lié à l’abandon par le demandeur de son lieu d’hébergement.
À l’article 8, elle a supprimé le transfert du contentieux de l’asile à la frontière à la Cour nationale du droit d’asile à compter du 1er janvier 2017.
À l’article 9, elle a confirmé la simplification du droit au recours effectif ouvert au demandeur d’asile en rétention proposée par le Sénat mais a jugé nécessaire de l’améliorer pour la rendre compatible avec l’article 46 de la directive « Procédures ».
À l’article 13, elle a rétabli la durée du délai de recours contre la décision de transfert vers un autre État membre de sept à quinze jours.
À l’article 14, elle a rétabli la mention selon laquelle l’attestation de demande d’asile vaut autorisation provisoire de séjour. Elle a par ailleurs supprimé la disposition selon laquelle la décision définitive de rejet de la demande d’asile vaut obligation de quitter le territoire français et l’interdiction pour un débouté du droit d’asile de se maintenir sur le territoire français à un autre titre que l’asile.
La Commission a également supprimé l’article 14 bis relatif à la possibilité d’assigner à résidence des personnes déboutées du droit d’asile dans des lieux d’hébergement proposant une aide au retour dans la mesure où le droit en vigueur le permet déjà de sorte que cette précision est inutile, et à tout le moins de nature règlementaire.
À l’article 15, la Commission a supprimé le caractère automatique des décisions de retrait, de suspension ou de limitation des conditions matérielles d’accueil prises par l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), celles-ci devant toujours faire l’objet d’une appréciation au cas par cas par l’administration afin de tenir compte de la situation individuelle du demandeur et des circonstances. Toute compétence liée de l’OFII est donc écartée en la matière.
À l’article 17, elle a complété la composition du conseil d’administration de l’OFII en y ajoutant deux parlementaires.
La Commission a par ailleurs supprimé l’article 19 bis A relatif à la réduction du délai de retour volontaire de trente à sept jours.
Sur chacun de ces points comme sur l’ensemble des dispositions du projet de loi encore en discussion en nouvelle lecture, le présent rapport a pour objet de décrire, article par article, les positions respectives de chaque assemblée et les derniers choix opérés par la commission des Lois en vue de l’examen de ce texte par l’Assemblée nationale en séance plénière.
Lors de sa réunion du mercredi 17 juin 2015, la Commission procède à l’examen en nouvelle lecture du projet de loi, modifié par le Sénat, relatif à la réforme du droit d’asile (n° 2807).
Après l’intervention de la rapporteure, une discussion s’engage.
M. Éric Ciotti. Le groupe Les Républicains regrette profondément le ton que Mme la rapporteure vient de choisir de donner à nos débats. En effet, le Sénat a effectué en première lecture un travail remarquable et émis des propositions extrêmement concrètes à la hauteur du défi migratoire auquel nous sommes confrontés, notamment en termes d’asile. L’échec de la commission mixte paritaire que le Gouvernement, la majorité, et vous-même, madame la rapporteure, avez souhaité, traduit un aveuglement persistant face à la situation dans laquelle se trouve aujourd’hui notre pays. Vous n’avez toujours rien compris !
Pourtant, nous vous avons alertés à de multiples reprises sur les conséquences qu’aura votre choix de ne pas vous montrer plus ferme en ce qui concerne l’éloignement des déboutés du droit d’asile. Si vous ne nous écoutez pas, peut-être écouterez-vous la Cour des comptes, qui, depuis la première lecture, a souligné de façon très pertinente l’incohérence d’un système dans lequel seulement 1 % des déboutés du droit d’asile sont éloignés du territoire national. Le précédent rapport de la Cour évoquait un chiffre de 5 %, le ministère de l’Intérieur revendique celui de 9 % : quels que soient ces chiffres, ils sont dramatiquement faibles et traduisent la faillite de notre système. Tant que nous n’adopterons pas avec fermeté une politique claire de reconduite à la frontière, nous nourrirons les filières d’immigration illégale qui détournent et pervertissent les procédures d’asile.
Vous n’avez toujours pas compris les failles du dispositif en vigueur. Je regrette que, le jour même où le ministre de l’Intérieur annonce un plan en matière d’asile, vous décidiez de revenir sur toutes les avancées effectuées au Sénat. Il faut bien dire que le plan annoncé aujourd’hui comporte les mêmes lacunes que celles que je dénonce, et qu’aucune volonté n’est exprimée en matière de reconduite à la frontière, sujet qui est pourtant la clef du drame qui se noue en ce moment en Europe et en France. Le Sénat avait notamment validé la proposition que nous avions faite en première lecture et selon laquelle la décision négative de l’OFPRA ou de la CNDA devait valoir obligation de quitter le territoire français. Avec cette mesure, nous réduisions les détournements et les abus de procédure que permet aujourd’hui un système extrêmement généreux, dont le cas de Leonarda, amie du président de la République, a été l’exemple le plus probant. (Protestations des commissaires membres du groupe Socialiste, républicain et citoyen.)
Alors que nous traversons une crise de l’asile, l’attitude de la majorité et du Gouvernement, inscrite dans une approche idéologique bien éloignée des réalités, me paraît constituer une erreur tragique.
M. Sergio Coronado. Je ne sais pas si les changements politiques ont été depuis trois ans si radicaux que cela en matière d’asile. En revanche, pour ce qui concerne le ton, la volonté d’hystériser le débat public et de faire du sujet de l’immigration et de l’asile un chiffon rouge, on peut au moins dire qu’il y a eu un vrai changement, ce dont je me félicite. Pour s’en convaincre, il suffit d’écouter notre collègue Éric Ciotti.
Personne ne conteste aujourd’hui la nécessité de la réforme, il s’agit de l’un des acquis de nos débats en première lecture. Le système est à bout de souffle. La crise concerne l’ensemble des pays européens, comme le montre l’arrivée en Grèce et en Italie de 100 000 migrants depuis le début de l’année, et elle est pérenne : nous n’avons pas affaire à des vagues ponctuelles. Dans ce contexte, il faut mettre en place un système qui soit également pérenne. J’espère que c’est le sens des efforts déployés par le Gouvernement et des annonces faites ce matin même par le ministre de l’Intérieur concernant l’augmentation de l’offre d’hébergement – 4 200 places ont été ouvertes après la mise en œuvre du plan pauvreté, 4 000 l’ont été pour 2015, et environ 4 000 nouvelles places sont annoncées. Ce premier pas considérable était une nécessité.
Le problème des délais n’en reste pas moins entier, et il ne faut pas l’aborder en laissant croire qu’il suffira de traiter les dossiers plus rapidement, comme si le respect des droits et des procédures ne constituait pas une question essentielle.
Par ailleurs, tout n’est pas entre les mains de l’État et du Gouvernement. Les difficultés rencontrées pour adopter une approche européenne représentent aujourd’hui un handicap considérable.
Évidemment, nous sommes en désaccord sur plusieurs points avec le Sénat. Éric Ciotti se félicitait des « automatismes » introduits au Sénat concernant une série de points qui nous semblent extrêmement problématiques, comme la fin du statut de réfugié ou les obligations de quitter le territoire français (OQTF). Pour notre part, nous estimons que l’on peut être débouté du droit d’asile tout en ayant droit au séjour au titre d’autres dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA). On ne peut pas considérer que le refus de l’octroi de ce statut vaut reconduite à la frontière. Une telle approche serait d’ailleurs condamnée par la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH). Chers collègues, vous auriez droit à une explication précise de la part des magistrats de la CEDH, comme celle que nous ont dispensée le président de la Cour, M. Dean Spielmann, et le juge français André Potocki que nous recevions en commission ce matin.
Le groupe Écologiste a défendu en première lecture des points de vue très précis. Nous savons qu’il s’agit principalement en nouvelle lecture de rétablir le texte voté par l’Assemblée. Nous ne retarderons pas nos travaux. Cela dit, sur toute une série de questions, et même si l’on considère que la loi de la majorité doit s’appliquer, je ne suis pas certain que l’on puisse affirmer que les débats sont définitivement clos.
Mme Jeanine Dubié. Le groupe Radical, républicain, démocrate et progressiste considère que le droit d’asile est un principe fondateur de notre République et qu’il est nécessaire de le garantir.
Nous avons beaucoup regretté que ce sujet ait été exploité par l’opposition, notamment au Sénat, ce qui a conduit à un important durcissement des dispositions du projet de loi. J’exprime le même regret en entendant Éric Ciotti réduire la réforme du droit d’asile à la question des déboutés. Il me semblait pourtant que nous avions été clairs : ces derniers ne relèvent pas du texte que nous examinons, mais de celui relatif aux étrangers. Cet amalgame me semble tout simplement relever d’une démarche pour tout dire politicienne.
Avec ce projet de loi, nous nous intéressons aux personnes opprimées et torturées dans leur pays que nous devons accueillir sur notre territoire. Il faut nous en donner les moyens, et rendre son sens à un droit d’asile qui, reconnaissons-le, est parfois détourné.
Je rends hommage à l’ouverture d’esprit de notre rapporteure, et je salue son respect des diverses composantes de la majorité qui ne bénéficient pas toujours du même traitement. Sous sa houlette, nous considérons que nos échanges en première lecture nous ont permis d’élaborer un texte équilibré et cohérent, qui permettait d’assurer une garantie effective du respect des droits et des libertés des demandeurs, tout en améliorant les délais de traitement des demandes et l’accompagnement des personnes concernées dans leurs démarches. Il s’agissait de notre objectif en première lecture et, comme nous sommes cohérents, nous adopterons la même position pour cette nouvelle lecture.
Nos amendements viseront principalement à rétablir le texte que nous avions précédemment adopté et à rappeler nos positions sur l’asile. Mme la rapporteure ne nous en voudra pas d’évoquer à nouveau la possibilité de donner au demandeur d’asile un accès au travail, puisque nous n’avions pas obtenu entière satisfaction sur le sujet.
Je ne conclurai pas sans me féliciter des déclarations du ministre de l’Intérieur ce matin. Il est prévu de créer 11 000 places d’hébergement supplémentaires pour les réfugiés et les demandeurs d’asile. C’est une bonne nouvelle qui correspond à ce qu’Arnaud Richard et moi-même demandions dans notre rapport d’information sur l’évaluation de la politique d’accueil des demandeurs d’asile au nom du comité d’évaluation et de contrôle des politiques publiques de l’Assemblée, soit la création de 15 000 places supplémentaires.
M. Coronado avait raison d’en appeler à une politique de l’asile mieux intégrée au niveau européen. Nous ne pouvons qu’encourager l’État à jouer un rôle pour mobiliser ses partenaires afin que l’Europe se préoccupe d’une situation qui nous pose à tous de sérieuses questions sur le plan humanitaire.
M. Arnaud Richard. Ainsi que je l’avais indiqué en première lecture, les constats sur l’état actuel de notre système d’accueil font l’objet d’un certain consensus. Plusieurs rapports, notamment celui que Jeanine Dubié et moi-même avons rédigé, ont permis de révéler les failles que constituent des carences manifestes, des délais de traitement de plus en plus longs, des coûts budgétaires croissants, et une difficulté flagrante à faire face à une hausse constante de la demande. Ces failles nécessitent une réforme en profondeur du système d’asile afin d’accueillir dignement et efficacement ceux qui en ont réellement besoin.
À l’issue de nos débats en première lecture, le groupe Union des démocrates et indépendants s’était félicité d’un certain nombre d’avancées : la réorganisation du premier accueil, avec la simplification du parcours du demandeur d’asile et, à terme, la création d’un « guichet unique » ; l’amélioration de l’application des procédures accélérées, même si son application a été limitée plus qu’elle n’aurait dû l’être, en commission et en séance ; la garantie d’un hébergement et d’un accompagnement adaptés aux demandeurs d’asile, avec notamment l’instauration d’un schéma national d’hébergement, et la « familialisation » de l’allocation temporaire d’attente.
Tout au long des débats, nous avons veillé à ce que l’équilibre du texte initial soit préservé. Si nous n’avons pas été satisfaits sur tous les points, l’examen au Sénat a permis d’apporter quelques améliorations, en retenant certaines de nos propositions. L’Office pourra ainsi mettre fin au statut de réfugié qu’il a accordé si la présence de la personne concernée constitue une menace grave pour le pays. Le Sénat a instauré une obligation, et non pas une simple faculté, pour l’OFPRA de mettre fin au bénéfice de la protection subsidiaire lorsque les circonstances ayant justifié l’octroi de cette protection ont cessé d’exister ou ont connu un changement significatif. Il a aussi rétabli le délai prévu par le projet de loi initial, allongé par l’Assemblée nationale, à l’expiration duquel l’autorité administrative pourra estimer une demande comme tardive. Il a enfin prévu que la domiciliation du demandeur d’asile ne constituera plus une condition préalable à l’enregistrement de sa demande.
Pour autant, certaines améliorations peuvent encore être apportées. Tel est le sens des amendements que je défendrai en commission, afin notamment de redonner du sens à la procédure d’asile à la frontière en prévoyant que le juge des libertés et de la détention ne peut en aucun cas ordonner la libération d’un étranger en zone d’attente sur le seul fondement de l’existence de garanties de représentation. Il s’agira aussi de renforcer la professionnalisation de la CNDA en prévoyant la présence d’un rapporteur nommé parmi les personnels de la Cour. Je proposerai également de créer un système d’information et de suivi de la situation des demandeurs d’asile – mon amendement sur le sujet n’est pas parfait, mais le principe mériterait d’être inscrit dans la loi. Un amendement visera à mettre en place un lieu unique régional d’accueil des demandeurs d’asile.
Je souhaite enfin améliorer le processus d’insertion des demandeurs d’asile. Dans ce cadre, il s’agira de prévoir que l’attestation de demande d’asile vaut autorisation de travailler – je sais que l’opinion publique ne nous suit pas toujours sur le sujet, mais nous sommes convaincus qu’il s’agit d’une piste à explorer –, mais également de garantir et d’inscrire dans la loi l’orientation prioritaire en centre d’accueil de demandeurs d’asile (CADA), ainsi que de rattacher les lieux d’hébergement d’urgence aux missions d’urgence telles que définies par le code de l’action sociale et des familles. Les associations qui viennent en aide aux populations concernées m’ont rapporté qu’elles n’avaient même pas été prévenues que certaines des personnes qui ont été délogées de la porte de la Chapelle ce mois de juin, et parmi lesquelles on ne trouvait pas que des demandeurs d’asile, seraient envoyées dans les départements d’Île-de-France.
Pour conclure, madame la rapporteure, je vous félicite pour la qualité de votre travail et la manière dont vous avez orchestré des débats difficiles, non seulement entre la majorité et l’opposition, mais aussi au sein de votre majorité. Il est dommage que nous n’ayons pas pu trouver un accord avec le Sénat. Pour avoir participé aux travaux de la commission mixte paritaire, je sais que vous avez tout tenté pour y parvenir, mais trop de divergences persistaient entre nos deux chambres. Nous abordons en tout cas ces débats de nouvelle lecture dans d’excellentes dispositions.
Mme Pascale Crozon. Après un examen chaotique au Sénat, dont la commission des Lois a dans un premier temps suspendu ses travaux sur le texte, le projet de loi portant réforme du droit d’asile a finalement été voté en première lecture avant que la commission mixte paritaire ne se conclue par un échec.
Paradoxalement, cet échec n’est pas lié aux amendements que le groupe Socialiste, républicain et citoyen avait fait voter en première lecture. Les avancées que nous avions portées pour offrir à chaque demandeur les meilleurs moyens de faire valoir son droit à l’asile ont été confirmées. Je n’en citerai que quelques-unes après celles évoquées par Mme la rapporteure : l’inscription dans le CESEDA de la reconnaissance de l’apatridie ; la liberté offerte à l’OFPRA d’appliquer la procédure normale au cas par cas, y compris pour des ressortissants de pays d’origine sûrs ; l’inscription dans le texte des situations de vulnérabilité, point important dont nous avions beaucoup discuté ; l’inscription, dans le schéma d’accueil, des dispositifs d’accompagnement, ou la prise en compte des places de CADA dans les quotas de logements sociaux imposés par la loi relative à la solidarité et au renouvellement urbains, sujet auquel les élus tiennent beaucoup.
La divergence majeure et irréconciliable entre le texte de l’Assemblée et celui de la droite au Sénat concerne la vision sécuritaire qu’a cette dernière de la question des déboutés. Elle la conduit à une confusion permanente entre droit à l’asile et droit au séjour dont les propos de M. Ciotti ont constitué un parfait exemple.
Ainsi, le Sénat rétablit le lien que l’Assemblée nationale avait supprimé entre le respect du schéma d’hébergement et le droit à un examen au fond de la demande d’asile. Il instaure aussi une automaticité entre le rejet de l’asile et le refus du séjour, donnant à l’OFPRA et à la CNDA une responsabilité qui outrepasse leur mission et empiète sur les pouvoirs du préfet. Il réduit enfin l’ensemble des délais de recours prévus par le projet de loi.
Nous présenterons des amendements visant à revenir sur ces modifications en saluant l’engagement de notre rapporteure pour rétablir l’équilibre d’un texte sur lequel une large majorité de l’Assemblée nationale avait pu se réunir en première lecture.
M. Guy Geoffroy. Vous aurez constaté que, malgré ma nomination comme co-rapporteur pour l’application de ce projet de loi, je n’ai pas beaucoup pesé sur le travail de Mme la rapporteure. Je me permets en conséquence d’intervenir avant que nous n’examinions les amendements déposés en nouvelle lecture.
Sans vouloir nourrir une polémique qui n’en a guère besoin, car nos divergences existent bel et bien, je souhaite insister sur l’erreur que vous commettez en refusant d’admettre qu’il n’y a pas de frontière infranchissable entre la question des déboutés du droit d’asile et celle de l’immigration. Il ne s’agit pas de prétendre que les deux sujets se confondent, mais d’admettre qu’ils peuvent être liés.
Avant-hier, j’ai reçu en mairie une jeune femme africaine qui avait souhaité me rencontrer. Elle était arrivée en France en demandant l’asile avec l’un de ses enfants en 2011, laissant les deux autres derrière elle, sans doute parce qu’elle ne pouvait pas faire autrement. Après que sa demande a été rejetée une première fois, elle a été déboutée en appel. Parce que les contrôles de bonne qualité effectués sur le plan sanitaire ont montré que cette personne nécessitait une prise en charge sur le plan médical, elle a cependant pu bénéficier jusqu’à ce jour d’un titre de séjour pour raisons médicales, renouvelé tous les trois mois. Aujourd’hui, se trouvant fort heureusement en bonne santé, elle venait de bonne foi voir le maire de sa commune afin de lui demander s’il pouvait appuyer auprès du préfet son dossier de régularisation. Ce n’est pas une histoire, c’est la réalité ! Elle était sincère. Je ne lui ai pas caché qu’elle était dans une situation très ennuyeuse pour elle, m’engageant, sans la dénoncer, à aller aux nouvelles concernant son dossier. Voilà un exemple parmi des milliers d’autres qui montre que les personnes qui quittent leur pays en croyant pouvoir bénéficier de l’asile considèrent qu’elles resteront sur place même si ce statut ne leur est pas accordé.
Je regrette que vous n’ayez pas accepté d’en parler sur le fond avec nous et que le ministre ait affirmé sèchement à plusieurs reprises en séance qu’il n’était pas question de lier les deux sujets. Dans les faits, ils le sont pourtant trop souvent, ce qui pose un énorme problème pour les personnes concernées, mais également à l’égard de notre opinion qui ne comprend pas l’aveuglement des pouvoirs publics face à une réalité complexe qui provoque des sentiments exacerbés.
Notre intention n’est pas de faire durer les débats. Il est toutefois urgent que vous preniez conscience que vous avez tort de nier qu’il existe trop souvent un lien entre les déboutés du droit d’asile et l’installation d’une immigration irrégulière qui préoccupe nos concitoyens et pose d’énormes problèmes à notre pays.
Mme la rapporteure. Je répondrai d’autant plus brièvement que M. Ciotti n’est plus là pour m’entendre – ce qui en dit long sur l’importance qu’il accorde au sujet. Son intervention n’était du reste pas du tout de même nature que celle de notre collègue Geoffroy.
Quoi qu’il en soit, force est de constater l’urgence de la réforme du droit d’asile. Les conditions de vie épouvantables de ces personnes qui errent dans nos villes et dont la situation relève manifestement de la protection internationale sont le fruit de l’inaction de la majorité précédente. On peut en effet rester des mois et des mois sans même pouvoir déposer sa demande de protection, d’asile, faute d’être à même de justifier une domiciliation.
Nos collègues Jeanine Dubié et Arnaud Richard ont, au nom du comité d’évaluation et de contrôle, signé un excellent rapport démontrant à quel point l’accumulation des procédures aboutissait à la situation scandaleuse à laquelle nous sommes confrontés.
La Commission en vient à l’examen des articles.
EXAMEN DES ARTICLES
Chapitre Ier
Dispositions relatives aux conditions d’octroi de l’asile
Article 1er bis
(art. L. 111-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile)
Information du Parlement sur les bénéficiaires du statut d’apatride
Issu de l’adoption en séance publique par l’Assemblée nationale d’un amendement de M. Denys Robiliard, l’article 1er bis porte sur le rapport annuel que le Gouvernement doit déposer devant le Parlement en application de l’article L. 111-10 du CESEDA.
I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE
L’article 1er bis complète l’article L. 111-10 afin que le rapport sur les orientations pluriannuelles de la politique d’immigration et d’intégration indique et commente le nombre d’étrangers ayant obtenu, ou s’étant vu refuser, non seulement le statut de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire, mais aussi le « statut d’apatride ».
II. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LE SÉNAT
Seule une modification purement rédactionnelle a été adoptée par la commission des Lois du Sénat.
III. LA POSITION DE LA COMMISSION
La Commission a adopté cet article de façon conforme.
*
* *
La Commission adopte l’article 1er bis sans modification.
Article 2
(art. L. 711-2 à L. 711-6 [nouveau] du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile)
Conditions de reconnaissance de la qualité de réfugié et perte du statut par application d’une clause de cessation
L’article 2 porte sur la reconnaissance et la cessation de la qualité de réfugié.
I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE
L’article 2 réécrit entièrement l’article L. 711-2 du CESEDA et crée trois nouveaux articles L. 711-3 à L. 711-5.
L’article L. 711-2 définit les conditions d’appréciation des actes et des motifs de persécution. Outre deux amendements de clarification, deux amendements de Mme Maud Olivier ont été adoptés en séance publique tendant, l’un, à faire référence aux paragraphes 1 et 2 de l’article 60 de la Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique (dite « convention d’Istanbul »), et l’autre, à préciser que, s’agissant des motifs de persécutions, les aspects liés au genre sont dûment pris en considération aux fins de la reconnaissance de l’appartenance à un certain groupe social ou de l’identification d’une caractéristique d’un tel groupe.
L’article L. 711-3 précise que le statut de réfugié doit être refusé à une personne relevant de l’une des clauses d’exclusion prévues par la convention de Genève.
L’article L. 711-4 énonce les cas où il peut être mis fin au statut de réfugié (clauses de cessation ou d’exclusion prévues par la convention de Genève, fraude).
L’article L. 711-5 prévoit la possibilité pour l’OFPRA de saisir la CNDA ou le Conseil d’État en vue de mettre fin au statut de réfugié.
II. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LE SÉNAT
L’article 2 a été modifié sur plusieurs points par une série d’amendements adoptés par la commission des Lois du Sénat sur proposition de son rapporteur.
S’agissant de l’appréciation des actes et des motifs de persécution (article L. 711-2), la mention de la convention d’Istanbul a été supprimée dans la mesure où ses dispositions sont reprises par l’article 10 de la directive « Qualification » n° 2011/95 du 13 décembre 2011 auquel l’article renvoie d’ores et déjà.
La rédaction des dispositions relatives à l’imputabilité (article L. 711-2) a été clarifiée. Selon cette nouvelle rédaction, il est indifférent que le demandeur possède effectivement les caractéristiques liées au motif de persécution ou que ces caractéristiques lui soient attribuées par l’auteur des persécutions, sans que l’OFPRA ait à « établir » cette attribution.
Il a été précisé que l’OFPRA a l’obligation, et non la faculté, de mettre fin au statut de réfugié ou de saisir la CNDA ou le Conseil d’État dès lors que la personne concernée relève d’une des clauses de cessation ou d’exclusion prévues par la convention de Genève et la directive « Qualification ». Selon le Sénat, il s’agit ici de distinguer la qualification des faits, pour laquelle toute latitude est accordée à l’OFPRA sous le contrôle du juge, et les conséquences de cette qualification.
La commission des Lois du Sénat a par ailleurs ajouté un cas supplémentaire où l’OFPRA met fin au statut de réfugié (article L. 711-4) : lorsque le réfugié doit, « compte tenu de circonstances intervenues postérieurement à la reconnaissance de cette qualité », en être exclu en application des sections D, E ou F de l’article 1er de la convention de Genève.
Dans le cadre du recours en révision prévu à l’article L. 711-5, il a été précisé que la CNDA ou le Conseil d’État peuvent être saisis par « l’autorité administrative » (et non pas seulement par l’OFPRA) pour mettre fin au statut de réfugié. La procédure du recours en révision est définie par décret en Conseil d’État.
Un cas supplémentaire spécifique de cessation et d’exclusion a été prévu au sein d’un nouvel article L. 711-6. Il vise l’hypothèse où il y a des raisons sérieuses de considérer que la présence en France de la personne concernée constitue une menace pour la sécurité publique ou la sûreté de l’État ou lorsque la personne concernée a été condamnée en dernier ressort pour acte de terrorisme ou tout autre crime particulièrement grave et que sa présence en France constitue une menace pour la société. Il s’agit là d’une transposition de l’article 14 § 4 de la directive « qualification ».
La commission des Lois du Sénat a par ailleurs adopté un amendement présenté par M. Jean-Yves Leconte (1) précisant, à propos des motifs de persécution (article L. 711-2), que l’orientation sexuelle peut être prise en compte dans la reconnaissance de la qualité de réfugié.
III. LA POSITION DE LA COMMISSION
Outre un amendement rédactionnel, la Commission a d’abord adopté des amendements identiques de M. Sergio Coronado et de votre rapporteure, tendant à écarter, à l’article L. 711-4, toute compétence liée de l’OFPRA pour mettre fin au statut de réfugié. En soulignant qu’il s’agit pour l’office d’une faculté, ces modifications font ressortir le pouvoir d’appréciation de l’OFPRA dont l’un des buts du présent projet de loi est de souligner l’indépendance fonctionnelle.
Par ailleurs, sur proposition de votre rapporteure, la Commission a introduit une modification à l’article L. 711-5, relatif au recours en révision. Il ne lui a pas paru opportun de confier à l’« autorité administrative » au sens large, ce qui inclut notamment tous les préfets, le pouvoir de saisir la CNDA ou le Conseil d’État en vue de mettre fin au statut de réfugié. Selon la nouvelle rédaction adoptée, il convient de réserver cette faculté, en plus de l’OFPRA, au seul ministre chargé de l’asile, afin de se prémunir contre tout risque de saisine abusive ou trop systématique de ces juridictions.
Enfin, sur la suggestion de votre rapporteure, la Commission a réécrit l’article L. 711-6 dont le champ, dans la rédaction issue du Sénat, paraissait excessivement large. Selon cette nouvelle rédaction, le statut de réfugié peut être refusé ou il peut y être mis fin lorsqu’il y a des raisons sérieuses de considérer que la présence en France de la personne concernée constitue « une menace grave pour la sûreté de l’État » ou lorsque la personne concernée « a été condamnée en dernier ressort en France pour un crime ou un délit constituant un acte de terrorisme, ou pour tout autre crime ou délit puni d’au moins dix ans d’emprisonnement » et lorsque sa présence constitue une menace grave pour la société.
*
* *
La Commission adopte l’amendement rédactionnel CL141 de la rapporteure.
Elle examine ensuite l’amendement CL1 de M. Sergio Coronado.
M. Sergio Coronado. Il semble inutile de mentionner les individus « personnellement [impliqués] » dans un crime dans la mesure où les instigateurs, les complices et les auteurs le sont déjà.
Mme la rapporteure. Avis défavorable : les mots que vous entendez supprimer apportent une nuance supplémentaire aux notions strictement juridiques d’instigation et de complicité. Il s’agit donc de ne pas revenir sur la transposition de l’article 12 de la directive « Qualification ».
La Commission rejette l’amendement.
Elle en vient aux amendements identiques CL142 de la rapporteure et CL2 de M. Sergio Coronado.
Mme la rapporteure. Alors que nous avons consacré l’indépendance fonctionnelle de l’OFPRA, plusieurs amendements – provenant aussi bien du groupe Radical, républicain, démocrate et progressiste, du groupe Écologiste que de moi-même, et qui auraient pu être soutenus par tous les groupes à l’exception du groupe Les Républicains – visent à rétablir le pouvoir d’appréciation de l’Office.
M. Sergio Coronado. Mon argumentation est identique.
La Commission adopte les amendements.
Elle adopte ensuite les amendements identiques CL143 de la rapporteure et CL3 de M. Sergio Coronado.
Puis elle examine, en discussion commune, les amendements CL62 de Mme Jeanine Dubié, CL113 et CL4 de M. Sergio Coronado, et CL144 de la rapporteure.
Mme Jeanine Dubié. Le présent amendement prévoit de supprimer la disposition, ajoutée par le Sénat, qui permet que la CNDA ou le Conseil d’État soient saisis par l’autorité administrative pour mettre fin au statut de réfugié dans le cadre du recours en révision prévu au nouvel article L. 711-5 du CESEDA. En effet, n’étant pas partie à l’audience, l’autorité administrative n’a pas intérêt à agir devant la CNDA.
En outre, cette disposition est inutile dès lors que, si le préfet dispose d’éléments montrant la nécessité de faire cesser ce statut, il peut les transmettre à l’OFPRA qui décide de demander ou non la révision devant la CNDA.
M. Sergio Coronado. Même argumentation.
Mme la rapporteure. Je propose à nos collègues Dubié et Coronado de retirer leurs amendements au profit de l’amendement CL144. Je suis d’accord avec l’idée que le Sénat se serait montré un peu leste en proposant que les préfets saisissent la CNDA. Je propose de resserrer le dispositif en réservant cette saisine au ministre chargé de l’asile.
Les amendements CL62, CL113 et CL4 sont retirés.
La Commission adopte l’amendement CL144.
Elle examine ensuite, en discussion commune, les amendements CL5 de M. Sergio Coronado et CL214 de la rapporteure.
M. Sergio Coronado. Les trois derniers alinéas de l’article excluent du statut de réfugié de nouvelles catégories de personnes ou mettent fin à ce statut pour celles-ci. Cet amendement vise donc à supprimer cet ajout du Sénat.
Mme la rapporteure. Je vous propose de retirer votre amendement, monsieur Coronado, au profit de l’amendement CL214, faute de quoi j’émettrai un avis défavorable. L’ajout du Sénat est en effet d’une portée beaucoup trop large ; c’est pourquoi je propose une rédaction alternative.
L’amendement CL5 est retiré.
La Commission adopte l’amendement CL214
Puis elle adopte l’article 2 modifié.
Article 3
(art. L. 712-1 à L. 712–4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile)
Conditions d’octroi de la protection subsidiaire ou de refus par la mise en œuvre d’une clause d’exclusion et perte de la protection par application d’une clause de cessation
L’article 3 a trait à l’octroi et à la cessation de la protection subsidiaire.
I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE
L’article 3 tend à modifier les articles L. 712-1 et L. 712-2 du CESEDA, à réécrire entièrement l’article L. 712-3 et à insérer un nouvel article L. 712-4.
Dans la rédaction du projet de loi issue de l’Assemblée nationale, l’article L. 712-1 définit, de façon plus large que dans le texte initial du Gouvernement, les hypothèses où une personne peut se voir accorder le bénéfice de la protection subsidiaire.
L’article L. 712-2 énumère plus clairement les cas d’exclusion de la protection subsidiaire.
Le nouvel article L. 712-3 énonce les cas où l’OFPRA peut mettre fin au bénéfice de cette protection (changement significatif de circonstances, clauses d’exclusion, fraude).
Le nouvel article L. 712-4 prévoit enfin la possibilité pour l’OFPRA de saisir la CNDA ou le Conseil d’État en vue de mettre fin à cette même protection.
II. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LE SÉNAT
L’article 3 a été modifié sur plusieurs points par une série d’amendements adoptés par la commission des Lois du Sénat sur proposition de son rapporteur.
À propos des motifs d’octroi de la protection subsidiaire (article L. 712-1), la notion de violence « généralisée » a été préférée à celle de violence « aveugle ».
L’exclusion de la protection subsidiaire a été étendue aux personnes qui se rendraient « les instigatrices ou les complices » de toute « activité sur le territoire constitu[ant] une menace grave pour l’ordre public, la sécurité publique ou la sûreté de l’État » (cas visé au d de l’article L. 712-2) ou qui y seraient « personnellement impliquées ».
La commission des Lois du Sénat a par ailleurs souhaité que l’OFPRA ait l’obligation, et non la faculté, de mettre fin au bénéfice de la protection subsidiaire ou de saisir la CNDA ou le Conseil d’État lorsque la personne concernée relève d’une clause de cessation ou d’exclusion (articles L. 712-3 et L. 712-4).
À l’article L. 712-3, elle a précisé que la protection subsidiaire cesse « lorsque » les circonstances ayant justifié son octroi ont cessé d’exister (et non lorsqu’il y a des « raisons sérieuses » de l’estimer).
Elle a également ajouté un cas supplémentaire où l’OFPRA est tenu de mettre fin à la protection subsidiaire (article L. 712-3). Tel est le cas lorsque le bénéficiaire doit, « à raison de faits commis postérieurement à l’octroi de la protection », en être exclu pour l’un des motifs prévus à l’article L. 712-2.
Dans le cadre du recours en révision prévu au nouvel article L. 712-4, elle a précisé que la CNDA ou le Conseil d’État peut être saisi par « l’autorité administrative » (et non pas seulement par l’OFPRA) en vue de faire cesser la protection subsidiaire. La procédure du recours en révision est définie par décret en Conseil d’État.
III. LA POSITION DE LA COMMISSION
Sur proposition de votre rapporteure, la Commission a adopté un amendement remplaçant, pour caractériser la violence susceptible d’ouvrir droit à la protection subsidiaire, le mot « généralisée » par les mots « qui peut s’étendre à des personnes sans considération de leur situation personnelle ». La référence à une situation de violence « généralisée » ne lui semblait en effet pas satisfaisante dans la mesure où la violence peut être circonscrite à certaines catégories de personnes et n’en être pas moins la cause d’un risque d’atteinte grave. La notion de violence « aveugle » présentait de son côté le défaut de n’être pas familière en droit français. L’amendement adopté a donc repris, pour qualifier cette violence, les termes de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE, 17 février 2009, Meki Elgafaji et Noor Elgafaji c/ Staatssecretaris van Justitie).
La Commission a également adopté plusieurs amendements, déposés par M. Sergio Coronado ou par votre votre rapporteure, tendant à écarter, aux articles L. 712-2 et L. 712-3, toute compétence liée de l’OFPRA pour refuser la protection subsidiaire ou y mettre fin.
Sur la suggestion de votre rapporteure, la Commission est revenue au texte de l’Assemblée nationale, s’agissant de l’extension des clauses d’exclusion aux instigateurs et complices, en limitant cette extension aux trois premiers cas visés par l’article L. 712-2 (a, b et c), à l’exclusion du d. Elle a jugé en effet que la rédaction du d était suffisamment large pour inclure d’ores et déjà toutes les personnes qui s’associeraient d’une manière ou d’une autre à l’activité incriminée.
La Commission a adopté un amendement de M. Arnaud Richard portant sur le cas où, en principe, des changements de circonstances devraient conduire à un retrait de la protection subsidiaire mais où, par exception, des « raisons impérieuses » doivent conduire à maintenir cette protection (article L. 712-3). Selon cet amendement, le demandeur ne doit pas seulement « invoquer » (ce qui équivaudrait à une simple affirmation), mais « justifier » de ces raisons impérieuses.
Un amendement de M. Sergio Coronado a introduit l’absence de compétence liée pour la saisine de la CNDA ou du Conseil d’État en vue de mettre fin à la protection subsidiaire. Sur le même sujet, un amendement de votre rapporteure a prévu que cette saisine était ouverte au « ministre en charge de l’asile » plutôt qu’à « l’autorité administrative ».
*
* *
La Commission examine l’amendement CL145 de la rapporteure.
Mme la rapporteure. L’article L. 712-1 énumère les hypothèses où une personne peut se voir accorder le bénéfice de la protection subsidiaire. Le c fait référence, en l’état actuel du droit, à une situation de violence « généralisée », ce qui n’est pas satisfaisant dans la mesure où la violence peut être circonscrite à certaines catégories de personnes et n’en être pas moins la cause d’un risque d’atteinte grave. La notion de violence « aveugle » présente le défaut de n’être pas familière en droit français. Le présent amendement propose donc de reprendre à la place, pour qualifier cette violence, les termes de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) dans un arrêt du 17 février 2009.
La Commission adopte l’amendement.
Elle examine ensuite, en discussion commune, les amendements CL6 de M. Sergio Coronado et CL146 de la rapporteure.
L’amendement CL6 est retiré.
Mme la rapporteure. L’amendement CL146 vise à réduire le champ d’application des clauses d’exclusion ajoutées par le Sénat.
La Commission adopte l’amendement CL146.
Elle adopte ensuite les amendements identiques CL147 de la rapporteure et CL7 de M. Sergio Coronado.
Puis elle adopte l’amendement CL148 de la rapporteure.
En conséquence, l’amendement CL114 de M. Sergio Coronado tombe.
La Commission en vient à l’amendement CL91 de M. Arnaud Richard.
M. Arnaud Richard. Cet amendement vise à équilibrer la charge de la preuve : le bénéficiaire de la protection subsidiaire devra fournir la preuve qu’il peut encore en jouir.
Mme la rapporteure. Avis favorable. Les mots : « peut invoquer » sont en effet particulièrement flous et, si l’on parle bien d’un cas où, en principe, des changements de circonstances devraient conduire à un retrait de la protection subsidiaire, mais où, par exception, des raisons impérieuses emportent le maintien de cette protection, pouvoir invoquer ces raisons, ce qui implique une simple affirmation, ne saurait suffire – il est donc préférable de justifier des raisons impérieuses.
La Commission adopte l’amendement.
Elle adopte ensuite les amendements identiques CL149 de la rapporteure et CL115 de M. Sergio Coronado.
Puis, suivant l’avis favorable de la rapporteure, elle adopte l’amendement CL116 de M. Sergio Coronado.
Les amendements identiques CL8 de M. Sergio Coronado et CL63 de Mme Jeanine Dubié sont retirés.
La Commission adopte l’amendement CL150 de la rapporteure.
La Commission adopte l’article 3 modifié.
Article 4
(art. L. 713-1, art. L. 713-2, art. L. 713-4 à L. 713-6 [nouveau] du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile)
Acteurs de la protection, mise en œuvre de l’asile interne et relations de l’autorité judiciaire avec l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides et la Cour nationale du droit d’asile
L’article 4 a pour objet de modifier, au sein du titre Ier du livre VII du CESEDA, le chapitre III relatif aux « dispositions communes » au statut de réfugié et au bénéfice de la protection subsidiaire.
I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE
Dans le texte adopté par l’Assemblée nationale, l’article 4 visait à mieux définir les autorités pouvant assurer la protection des individus (à l’article L. 713-2) ainsi que les conditions de mise en œuvre de l’asile interne (à l’article L. 713-3). Le recours à la notion d’asile interne permet de débouter un étranger de sa demande d’asile dès lors qu’il peut bénéficier d’une protection suffisante sur une partie du territoire de son pays d’origine et peut s’y maintenir durablement. L’article 4 créait par ailleurs un nouvel article L. 713-4 visant à prendre en compte, dans l’analyse du dossier du demandeur d’asile, des faits qui se sont déroulés après qu’il a quitté son pays d’origine.
II. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LE SÉNAT
L’article 4 a été modifié par quatre amendements adoptés par la commission des Lois du Sénat sur proposition de son rapporteur.
La commission des Lois du Sénat s’est d’abord penchée sur les autorités susceptibles d’offrir une « protection » au sens de l’article L. 713-2, et dont l’existence par conséquent est de nature à écarter en France la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire. Elle a supprimé la précision selon laquelle le caractère réel de la protection dans le pays d’origine nécessite en particulier l’existence d’un système judiciaire effectif, au motif que cela restreignait le pouvoir d’appréciation de l’OFPRA et de la CNDA.
Elle a également affiné la rédaction du second alinéa de l’article L. 713-2 afin de bien préciser que les autorités susceptibles d’offrir une protection peuvent être des organisations, « y compris des organisations internationales », dans un souci d’assurer une transposition plus fidèle de l’article 7 de la directive « Qualification » n° 2011/95/UE du 13 décembre 2011.
Un autre amendement a complété l’article L. 713-1 afin de rappeler que la qualité de réfugié et le bénéfice de la protection subsidiaire peuvent être octroyés par la CNDA, celle-ci étant un juge de plein contentieux. En l’état actuel du droit, cet article ne mentionne en effet que l’OFPRA comme autorité susceptible de reconnaître l’une ou d’accorder l’autre.
La commission des Lois du Sénat a par ailleurs repris à l’article 4 des dispositions introduites par l’Assemblée nationale, mais qui étaient placées à l’article 5 du texte adopté par celle-ci en première lecture. Ces dispositions portent sur la transmission par l’autorité judiciaire à l’OFPRA et à la CNDA d’éléments susceptibles de conduire à un refus de reconnaissance d’une protection internationale ou à son retrait parce qu’ils font suspecter :
— soit que le demandeur d’asile ou le bénéficiaire de la protection tombe sous le coup d’un des motifs d’exclusion prévus par le CESEDA et par les textes internationaux ;
— soit que la demande d’asile est entachée d’un caractère frauduleux.
Le Sénat a inscrit ces dispositions dans deux nouveaux articles L. 713-5 et L. 713-6 (au sein du chapitre III du titre Ier relatif aux « dispositions communes »), et non dans le chapitre Ier du titre II du livre VII, consacré aux « missions » de l’Office (comme cela résultait du texte adopté par l’Assemblée nationale).
Le Sénat a précisé la rédaction portant sur le cas de demande à caractère frauduleux, qui fait l’objet de l’article L. 713-6. La transmission par l’autorité judiciaire à l’OFPRA et à la CNDA doit porter sur « tout élément recueilli au cours d’une instance civile ou d’une information criminelle ou correctionnelle, y compris lorsque celle-ci s’est terminée par un non-lieu, de nature à faire suspecter le caractère frauduleux ».
III. LA POSITION DE LA COMMISSION
Sur proposition de votre rapporteure, la Commission a adopté un amendement tendant à revenir au texte de l’Assemblée nationale à propos des acteurs de la protection. Elle a estimé utile de préciser que cette protection était assurée en particulier lorsque les autorités en cause disposent d’un système judiciaire effectif. Il y a là, à ses yeux, une garantie pour le demandeur d’asile que la notion de « protection », utilisée dans le cadre de l’article L. 713-2, ne soit pas entendue de façon trop extensive.
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* *
La Commission examine l’amendement CL151 de la rapporteure.
Mme la rapporteure. L’objet du présent amendement est de revenir au texte de l’Assemblée nationale. Il s’agit de définir quelles sont les autorités susceptibles d’offrir une « protection » et dont l’existence est par conséquent de nature à écarter en France la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire. De ce point de vue, il est utile de préciser que cette protection est assurée « en particulier » lorsque les autorités en cause disposent d’un système judiciaire effectif. Il y a là une garantie pour le demandeur d’asile que la notion de « protection », utilisée dans le cadre de cet article, ne sera pas entendue de façon trop extensive.
La Commission adopte l’amendement.
Elle en vient à l’amendement CL9 de M. Sergio Coronado.
M. Sergio Coronado. Le présent amendement vise à préciser qu’il ne peut y avoir de transmission de documents si d’éventuelles poursuites sur le caractère frauduleux d’une demande d’asile ont abouti à un non-lieu ou à une relaxe. Il semblerait anormal que cette transmission s’effectue malgré la fin de la procédure judiciaire.
Mme la rapporteure. L’issue d’une procédure judiciaire ne saurait conditionner celle d’une procédure d’examen d’une demande d’asile. Or le texte prévoit que, quand une procédure judiciaire est entamée, et quelle que soit son issue, certaines informations doivent être communiquées à l’OFPRA. Avis défavorable.
L’amendement est rejeté.
La Commission adopte l’article 4 modifié.
Chapitre Ier bis
Dispositions relatives au statut d’apatride
Article 4 bis
(art. L. 313-11, art. L. 721-2 et L. 721-3 et titre Ier bis du livre VIII [nouveau] du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile)
Statut d’apatride
Résultant de l’adoption en séance d’un amendement de Mme Chantal Guittet, rapporteure pour avis de la commission des Affaires étrangères de l’Assemblée nationale, l’article 4 bis vise à insérer un nouveau titre (Ier bis), intitulé « le statut d’apatride », au livre VIII du CESEDA.
I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE
Le nouveau titre ainsi créé comprend les articles L. 812-1 à L. 812-7. Codifiant pour l’essentiel le droit applicable, il complète toutefois celui-ci en précisant la procédure de reconnaissance par l’OFPRA de la qualité d’apatride et en adaptant la définition des membres de la famille pouvant solliciter la réunification familiale.
II. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LE SÉNAT
L’article 4 bis a été modifié par six amendements adoptés par la commission des Lois du Sénat sur proposition de son rapporteur.
Il a été précisé que la procédure de réunification familiale sollicitée par les membres de la famille d’un apatride débutait dès la reconnaissance de la qualité d’apatride et non à partir de l’obtention du titre de séjour, mais que l’administration pouvait refuser cette réunification si elle estimait que la personne protégée constituait une menace pour l’ordre public.
Il a également été prévu que le document de voyage pour apatride pouvait être retiré ou ne pas être renouvelé (et non pas seulement faire l’objet d’un refus initial) pour des raisons impérieuses de sécurité nationale ou d’ordre public.
Un dernier amendement a prévu l’application du titre Ier bis dans les îles Wallis et Futuna ainsi qu’en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.
En séance, le Sénat n’a adopté que des amendements de coordination.
III. LA POSITION DE LA COMMISSION
Sur proposition de votre rapporteure, la Commission a adopté un amendement tendant à revenir au texte de l’Assemblée nationale en matière de réunification familiale des apatrides, dans le but notamment d’écarter la référence très imprécise faite dans la rédaction du Sénat à une exception de menace pour l’ordre public.
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La Commission examine l’amendement CL152 de la rapporteure.
Mme la rapporteure. Le présent amendement a pour objet de revenir au texte de l’Assemblée en matière de réunification familiale des apatrides, et d’écarter, notamment, la référence très imprécise introduite par le Sénat à une exception de menace pour l’ordre public.
La Commission adopte l’amendement.
Elle examine ensuite l’amendement CL219 du Gouvernement.
Mme la rapporteure. Il s’agit d’un amendement de coordination utile. Avis favorable.
L’amendement est adopté.
La Commission adopte l’article 4 bis modifié.
Chapitre ii
Dispositions relatives à la procédure d’examen des demandes d’asile
Section 1
Dispositions générales
Article 5
(art. L. 721-2 à L. 721-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile)
Indépendance de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides, extension de sa compétence à l’égard des bénéficiaires de la protection subsidiaire et amélioration de l’information du Parlement
L’article 5 a pour objet de modifier, au sein du titre II du livre VII du CESEDA, le chapitre Ier relatif aux « missions » de l’OFPRA.
I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE
Dans sa rédaction issue de l’Assemblée nationale, l’article 5 complétait l’article L. 721-2 afin de consacrer dans la loi l’indépendance de l’OFPRA, d’instaurer l’anonymat des officiers de protection et d’étendre les compétences de chancellerie de l’office auprès des bénéficiaires de la protection subsidiaire.
Deux nouveaux articles, L. 721-4 et L. 721-5, étaient créés afin de définir les obligations de transmissions réciproques d’informations entre l’OFPRA et la CNDA, d’une part, et l’autorité judiciaire, d’autre part.
Un nouvel article L. 721-5-1, issu d’un amendement du Gouvernement adopté en séance publique, posait le principe de non-divulgation aux auteurs présumés de persécutions ou d’atteintes graves de l’existence ou de la nature d’une demande d’asile.
Enfin, un nouvel article L. 721-6, issu d’un amendement de Mme Maud Olivier, rapporteure de la délégation aux droits des femmes et à l’égalité des chances entre les hommes et les femmes de l’Assemblée nationale, prévoyait la transmission au Parlement du rapport annuel de l’OFPRA et précisait qu’il devait contenir notamment des données quantitatives et qualitatives présentées par sexe.
II. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LE SÉNAT
À l’instigation de son rapporteur, la commission des Lois du Sénat a adopté cinq amendements à l’article 5 (dont un de simple coordination).
L’un supprime les deux alinéas relatifs à la transmission par l’autorité judiciaire à l’OFPRA et à la CNDA d’éléments susceptibles de conduire à un refus de reconnaissance d’une protection internationale ou à son retrait, cette disposition étant reprise à l’article 4 du présent projet de loi.
L’autre supprime l’alinéa relatif à la transmission d’informations par l’OFPRA à l’autorité judiciaire de certains éléments du dossier du demandeur d’asile, cette disposition étant reprise à l’article 6 bis du présent projet de loi.
Le troisième supprime les deux alinéas relatifs à la non-divulgation d’une demande d’asile auprès des auteurs présumés de persécutions ou d’atteintes graves, cette disposition étant reprise à l’article 7 du présent projet de loi.
Un dernier amendement redéfinit le contenu du rapport d’activité de l’OFPRA, en ne faisant plus référence à des données quantitatives et qualitatives présentées par sexe, mais en mentionnant en revanche l’apatridie. Il prévoit par ailleurs la publication obligatoire du rapport.
En séance, le Sénat n’a adopté qu’un amendement de coordination.
III. LA POSITION DE LA COMMISSION
Sur proposition de votre rapporteure, la Commission a adopté un amendement tendant à réintroduire, dans le contenu du rapport annuel de l’OFPRA, la référence à des données quantitatives et qualitatives présentées par sexe, tout en conservant la référence à l’apatridie et l’obligation de publication.
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La Commission examine l’amendement CL153 de la rapporteure.
Mme la rapporteure. Il ne s’agit pas seulement, ici, de rétablir le texte de l’Assemblée nationale : le Sénat a écarté à tort du rapport annuel de l’OFPRA la référence à des données quantitatives et qualitatives présentées par sexe, référence résultant notamment d’une proposition de la délégation aux droits des femmes. En revanche, le Sénat a utilement introduit dans ce même rapport des éléments relatifs à l’apatridie.
Mme Pascale Crozon. J’exprime en leur nom la satisfaction des membres de la délégation aux droits des femmes.
La Commission adopte l’amendement.
Puis elle adopte l’article 5 modifié.
Article 5 bis
(art. L. 722-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile)
Composition du conseil d’administration de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides
Introduit à l’Assemblée nationale lors de son examen en commission par un amendement de votre rapporteure, l’article 5 bis vise à modifier la composition du conseil d’administration de l’OFPRA, telle qu’elle est définie à l’article L. 722-1 du CESEDA.
I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE
Sur proposition de votre rapporteure, la commission des Lois de l’Assemblée nationale a adopté un amendement fixant dans la loi la liste des huit représentants de l’État au conseil d’administration de l’OFPRA parmi lesquels figurent, de façon inédite, un représentant du ministère chargé des affaires sociales et un représentant de celui chargé des droits des femmes.
En séance publique, un amendement de M. Sergio Coronado a porté à six le nombre de parlementaires membres du conseil d’administration, soit deux députés, une femme et un homme, désignés par l’Assemblée nationale, deux sénateurs, une femme et un homme, désignés par le Sénat, et deux représentants de la France au Parlement européen, une femme et un homme, désignés par décret.
II. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LE SÉNAT
Sur proposition de son rapporteur, la commission des Lois du Sénat a modifié la composition du conseil d’administration. Elle a prévu la présence de seulement deux parlementaires, désignés l’un par l’Assemblée nationale et l’autre par le Sénat, et d’un représentant de la France au Parlement européen, désigné par décret.
S’agissant des représentants de l’État, elle en a maintenu le nombre à huit, mais a renvoyé les modalités de leur désignation à un décret en Conseil d’Etat.
Pour ce qui est des trois personnalités qualifiées, elle a précisé qu’une seule d’entre elles était nommée par décret, les deux autres étant désignées respectivement par l’Assemblée nationale et par le Sénat.
En séance publique, un amendement déposé par M. Jean-Yves Leconte a augmenté de trois à quatre le nombre de personnalités qualifiées, ce qui permettait ainsi d’introduire un critère de représentation paritaire. Il a aussi prévu la nomination de ces personnalités par le président de l’Assemblée nationale et par celui du Sénat (chacun pour deux d’entre elles) pour une durée de trois ans, après approbation par la commission permanente compétente de chaque assemblée à la majorité qualifiée des trois cinquièmes. Le même amendement a porté de huit à neuf le nombre de représentants de l’État au conseil.
III. LA POSITION DE LA COMMISSION
Sur proposition de votre rapporteure, la Commission a adopté un amendement visant à revenir, pour l’essentiel, au texte de l’Assemblée nationale, moyennant quelques modifications. Cet équilibre lui est en effet paru plus satisfaisant notamment du point de vue de la présence des parlementaires et de la parité.
La Commission a donc réintroduit la présence de deux députés, une femme et un homme, désignés par l’Assemblée nationale, de deux sénateurs, une femme et un homme, désignés par le Sénat, et de deux représentants de la France au Parlement européen, une femme et un homme, désignés par décret.
La Commission a également rétabli l’inscription dans la loi des représentants de l’État au conseil d’administration, en portant leur nombre à dix, contre huit dans le texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture. Par rapport au texte adopté en première lecture, il est également prévu, de façon nouvelle, que deux d’entre eux, un homme et une femme, soient nommés par le Premier ministre après approbation par les commissions permanentes compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat à la majorité qualifiée des trois cinquièmes, et que le ministre en charge des outre-mer désigne un représentant.
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La Commission examine, en discussion commune, les amendements CL154 de la rapporteure et CL10 de M. Sergio Coronado.
Mme la rapporteure. Nous en venons à un sujet qui a suscité un débat nourri en première lecture au sein des deux assemblées : la composition du conseil d’administration de l’OFPRA. Notre position diffère de celle du Sénat, même si celui-ci propose des apports intéressants, comme l’idée que les commissions permanentes compétentes valident la nomination des membres dudit conseil d’administration.
Le présent amendement vise à rétablir ce que les sénateurs ont supprimé et propose que le conseil d’administration soit composé de deux députés, une femme et un homme, désignés par l’Assemblée, deux sénateurs, une femme et un homme, désignés par le Sénat, deux représentants de la France au Parlement européen, une femme et un homme. Les dix représentants de l’État au conseil d’administration sont quant à eux nommés par le Premier ministre pour deux d’entre eux – une femme et un homme –, après approbation à une majorité des trois cinquièmes par les commissions permanentes compétentes des deux assemblées ; quant aux huit autres, ils sont nommés par le ministre de l’Intérieur, le ministre chargé de l’asile, le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères, le directeur des affaires civiles et du sceau au ministère de la Justice, le ministre chargé des affaires sociales, le ministre chargé des droits des femmes, le ministre chargé de l’outre-mer et le directeur du budget au ministère chargé du budget ; cela sans compter les personnalités qualifiées.
M. Sergio Coronado. Nous pourrions passer la nuit à discuter de la composition du conseil d’administration de l’OFPRA. Reste que l’introduction de l’approbation des commissions permanentes est intéressante, la réintroduction de deux représentants de la France au Parlement européen également.
M. Guy Geoffroy. Il conviendrait de rétablir l’ordre hiérarchique des personnalités mentionnées, car elles sont ici présentées de manière quelque peu baroque.
Mme Pascale Crozon. Je manifeste à nouveau la satisfaction de la délégation aux droits des femmes.
M. le président Jean-Jacques Urvoas. Nous prenons acte du principe selon lequel il conviendra d’ordonner en séance la liste des personnalités chargées de nommer les membres du conseil d’administration de l’OFPRA.
La Commission adopte l’amendement CL154.
En conséquence, l’amendement CL10 tombe.
La Commission adopte l’article 5 bis modifié.
Article 6
(art. L. 722-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile)
Établissement de la liste des pays d’origine sûrs
L’article 6 a pour objet la modification des conditions d’établissement de la liste des pays d’origine sûrs.
I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE
L’article 6 modifie l’article L. 722-1 du CESEDA pour y introduire une nouvelle définition de la notion de pays d’origine sûr ainsi qu’une nouvelle procédure d’établissement de la liste.
Un amendement adopté en séance publique, à l’initiative Mme Maud Olivier, rapporteure de la délégation aux droits des femmes et à l’égalité des chances entre les hommes et les femmes, a inséré, dans la définition du pays d’origine sûr, la mention « pour les hommes comme pour les femmes ». Le but était d’éviter que certains pays ne soient inscrits sur la liste des pays d’origine sûrs alors qu’ils ne sont tels que pour l’un des deux sexes. C’est ainsi qu’en 2010, par exemple, la liste des pays d’origine sûrs a dû être révisée du fait notamment que le Mali, s’il pouvait rester un pays sûr pour les personnes de sexe masculin, ne pouvait être considéré comme tel pour les femmes en raison de la forte prévalence des mutilations sexuelles.
II. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LE SÉNAT
L’article 6 a été modifié sur plusieurs points par la commission des Lois du Sénat.
S’agissant de la violence pouvant caractériser certaines situations rendant non « sûrs » certains pays, un amendement du rapporteur a eu pour objet de la qualifier de « généralisée » plutôt qu’ « aveugle », au motif que ce dernier terme ne se rencontrerait pas en droit français.
Un autre amendement du même auteur a supprimé l’obligation d’examen régulier par le conseil d’administration de l’OFPRA de la situation dans les pays inscrits sur la liste des pays d’origine sûrs.
À l’initiative toujours de son rapporteur, la commission des Lois du Sénat a modifié la rédaction de la disposition ouvrant la faculté d’une saisine du conseil d’administration aux présidents de certaines commissions parlementaires ainsi qu’à des associations, de manière à ce que le conseil conserve la maîtrise de son ordre du jour.
Par ailleurs, sur proposition de M. Jean-Yves Leconte et du rapporteur, les alinéas relatifs à la voix délibérative des personnalités qualifiées en matière d’établissement de la liste ont été supprimés, compte tenu des dispositions adoptées à l’article 5 bis leur donnant voix délibérative en toute matière.
En séance publique, le Sénat a adopté un simple amendement de coordination.
III. LA POSITION DE LA COMMISSION
Outre un amendement de coordination, la Commission a adopté un amendement de votre rapporteure substituant au mot « généralisée » les mots « qui peut s’étendre à des personnes sans considération de leur situation personnelle » pour qualifier la situation de violence de nature à écarter un pays du champ de la liste des pays d’origine sûrs (2) .
La Commission a également adopté deux amendements identiques de Mme Jeanine Dubié et de votre rapporteure mettant à la charge du conseil d’administration de l’OFPRA une obligation d’examen régulier de la situation dans les pays considérés comme des pays d’origine sûrs. Il lui a paru en effet important de revenir au texte de l’Assemblée nationale sur ce point, compte tenu des conséquences importantes qu’entraîne la qualification de « pays d’origine sûr » (placement en procédure accélérée).
À propos de la faculté offerte tant aux présidents des commissions parlementaires qu’aux associations de saisir le conseil d’administration de l’OFPRA, un amendement de votre rapporteure a été adopté tendant à revenir au texte de l’Assemblée nationale, moyennant des modifications rédactionnelles et le remplacement de la mention des commissions chargées des affaires européennes par celle des commissions chargées des lois constitutionnelles et de la législation.
Enfin, un amendement de votre rapporteure a rétabli la disposition concernant la voix délibérative des personnalités qualifiées en matière de détermination de la liste des pays d’origine sûrs. Il a précisé, au surplus, que la voix du président du conseil d’administration était prépondérante en cas de partage des voix sur ce sujet. Cette disposition apparaissait nécessaire dans la mesure où le nombre de votants en la matière avait été porté à vingt, soit un nombre pair.
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La Commission examine l’amendement CL95 de M. Arnaud Richard.
M. Arnaud Richard. Si la France a introduit la notion de « pays sûrs » en 2003, la désignation de pays d’origine sûrs par un État membre n’est qu’une faculté.
La directive « Procédures » du 26 juin 2013 précise en effet que « les États membres peuvent maintenir ou adopter des dispositions législatives qui leur permettent [...] de désigner des pays d’origine sûrs, au niveau national, aux fins de l’examen des demandes de protection internationale ».
Cette notion présente une grande difficulté : comment s’assurer qu’elle correspond à une réalité observée sur l’ensemble du territoire du pays concerné et applicable à l’ensemble de ses citoyens et minorités ? Il est donc proposé de supprimer cet article.
À titre personnel, il ne me paraît pas nécessaire que la loi prévoie la saisine de l’organisme par les présidents des commissions chargées des affaires étrangères et des commissions chargées des affaires européennes de l’Assemblée et du Sénat, pour inscrire un État sur la liste des pays sûrs ou pour l’en retirer.
Mme la rapporteure. Avis d’autant plus défavorable que nous avions déjà bien encadré le dispositif en première lecture. Nous avons beaucoup travaillé sur la composition du conseil d’administration de l’OFPRA. Enfin, nous avons prévu une révision régulière de la situation des pays dits sûrs où, précise le texte, « d’une manière générale et uniformément pour les hommes comme pour les femmes, il n’y est jamais recouru à la persécution, ni à la torture… ». On peut se demander, au passage, s’il existera un jour une liste à l’échelle de l’Union européenne.
M. Arnaud Richard. Convaincu par l’argumentation de la rapporteure, je retire mon amendement.
L’amendement est retiré.
La Commission adopte l’amendement de coordination CL155 de la rapporteure.
Elle examine ensuite l’amendement CL11 de M. Sergio Coronado.
M. Sergio Coronado. Je n’ai pas d’opposition de principe au dispositif proposé. Toutefois, prévoir qu’un pays doit être « sûr » « pour les hommes comme pour les femmes » peut créer un risque d’exclusion d’autres catégories de la population. Ainsi constate-t-on des demandes d’asile au titre d’autres persécutions très spécifiques. Le risque d’a contrario existe bien.
Mme la rapporteure. Nous n’avons pas la même conception du « risque d’a contrario ». Quand on précise qu’un pays doit être sûr pour les hommes comme pour les femmes, on ne voit pas très bien quelles autres catégories de population que les hommes et les femmes pourraient être persécutées. Ensuite sont prévues des dispositions destinées à sensibiliser l’OFPRA, la CNDA, à tous les types de menaces ou de persécutions envers tous les types de groupes sociaux – y compris ceux caractérisés par leur orientation sexuelle. Aussi ne me semble-t-il pas que la mention que nous avons ajoutée en première lecture et en connaissance de cause – « pour les hommes comme pour les femmes » – puisse entraîner de risque a contrario. Je vous suggère donc de retirer votre amendement, faute de quoi mon avis sera défavorable.
La Commission rejette l’amendement.
Elle examine ensuite l’amendement CL156 de la rapporteure.
Mme la rapporteure. Il s’agit, à l’alinéa 4, de substituer au mot : « généralisée », les mots : « qui peut s’étendre à des personnes sans considération de leur situation personnelle ».
La Commission adopte l’amendement.
Elle en vient aux amendements identiques CL12 de M. Sergio Coronado et CL92 de M. Arnaud Richard.
M. Sergio Coronado. La notion de « pays sûrs » est critiquable : aucune procédure n’est aujourd’hui transparente dans l’établissement de la liste de ces pays qui est davantage fonction du nombre de demandes d’asile que de la réalité de la sécurité des pays en question. Il est ainsi paradoxal qu’en France les Kosovars soient depuis très longtemps les principaux demandeurs en nombre alors que, en Allemagne, on ne compte presque pas de demandes d’asile en provenance du Kosovo. Cette liste ne nous permet donc pas de mieux répartir l’effort de solidarité à l’échelle européenne et encore moins de traiter les demandes déposées. Elle donne seulement l’illusion d’une rationalité dans la gestion des risques et des origines.
Mme la rapporteure. Votre amendement, comme celui de M. Richard, propose qu’un décret en Conseil d’État définisse cette liste plutôt que le conseil d’administration de l’OFPRA. Or nous avons passé beaucoup de temps à enrichir et à diversifier la composition du conseil d’administration de l’OFPRA, précisément parce qu’il a cette responsabilité. Nous avons prévu qu’il examine régulièrement la situation dans les pays supposés sûrs. Je vous suggère de retirer votre amendement.
M. Arnaud Richard. Le conseil d’administration de l’OFPRA dresse la liste des pays d’origine considérés comme sûrs. Jeanine Dubié et moi-même nous sommes demandés s’il fallait confier cette compétence au conseil d’administration d’un établissement public qui ne se réunit peut-être pas assez souvent pour permettre que la liste s’adapte parfaitement aux évolutions géopolitiques – et quand bien même elle a été modifiée trois fois en 2013. Considérant que de nombreuses décisions d’inscription sur la liste ont été annulées par le Conseil d’État, nous proposons que celle-ci soit fixée par un décret en Conseil d’État.
L’amendement CL12 est retiré.
La Commission rejette l’amendement CL92.
Elle examine ensuite l’amendement CL93 de M. Arnaud Richard.
M. Arnaud Richard. Il paraît opportun que la liste des pays d’origine sûrs soit fixée en fonction des données produites par le Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés et fasse l’objet d’une révision annuelle.
Mme la rapporteure. Je propose que vous retiriez votre amendement, faute de quoi j’émettrai un avis défavorable. Son adoption conduirait en effet à une réduction du nombre des informations et à une réduction de la périodicité de l’examen de la situation des pays d’origine sûrs.
L’amendement est retiré.
La Commission examine les amendements identiques CL157 de la rapporteure et CL64 de Mme Jeanine Dubié.
Mme la rapporteure. Je propose de rétablir le texte de l’Assemblée afin d’imposer au conseil d’administration un examen régulier de la situation dans les pays d’origine sûrs.
Mme Jeanine Dubié. L’amendement CL64 est défendu.
Mme Pascale Crozon. La révision régulière de la liste garantit notamment que les critères retenus pour la procédure seront conformes aux intentions du législateur. Je souscris donc aux amendements.
La Commission adopte les amendements.
Elle examine ensuite, en discussion commune, les amendements CL94 de M. Arnaud Richard et CL158 de la rapporteure, celui-ci faisant l’objet d’un sous-amendement CL207 de M. Sergio Coronado.
M. Arnaud Richard. L’alinéa 7 étant superfétatoire, il convient de le supprimer.
Mme la rapporteure. Je propose qu’une possibilité de saisine du conseil d’administration soit ouverte aux présidents des commissions permanentes respectivement chargées des affaires étrangères et des lois de l’Assemblée et du Sénat, ainsi qu’à une association de défense des droits de l’homme, une association de défense des droits des étrangers ou des demandeurs d’asile ou une association de défense des droits des femmes ou des enfants.
M. Sergio Coronado. Mon sous-amendement tend à ajouter à cette liste les présidents des commissions parlementaires chargées des Affaires européennes. Les problèmes d’immigration ne sont presque jamais évoqués en commission des Affaires étrangères, alors qu’ils le sont régulièrement en commission des Affaires européennes, en présence de nombreux collègues. Mon sous-amendement me semble donc être de bon sens.
Mme la rapporteure. Je vous suggère néanmoins de le retirer, car les commissions des Affaires européennes ne sont pas des commissions permanentes, même si leurs contributions sont effectivement très utiles. Marietta Karamanli, par exemple, est à la fois membre de la commission des Affaires européennes et de la commission des Lois, qu’elle peut donc éclairer sur les questions dont nous parlons. À défaut d’un retrait, l’avis serait défavorable.
La Commission rejette l’amendement CL94.
Elle rejette également le sous-amendement CL207.
Puis elle adopte l’amendement CL158.
Elle examine ensuite, en discussion commune, les amendements CL159 de la rapporteure et CL65 de Mme Jeanine Dubié.
Mme la rapporteure. L’amendement CL159 tend à préciser, conformément à la rédaction initiale de l’Assemblée, que les personnalités qualifiées ont voix délibérative au conseil d’administration sur la liste des pays d’origine sûrs. En cas de partage des voix, celle du président du conseil d’administration serait prépondérante.
Mme Jeanine Dubié. Je retire mon amendement, pour me rallier à celui de la rapporteure.
L’amendement CL65 est retiré.
La Commission adopte l’amendement CL159.
Puis elle adopte l’article 6 modifié.
Article 6 bis
(art. L. 722-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile)
Communication au procureur de la République des informations ayant conduit au rejet définitif d’une demande d’asile, fondé sur une clause d’exclusion
L’article 6 bis est issu d’un amendement du rapporteur de la commission des Lois du Sénat.
I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR LE SÉNAT
L’article 6 bis reprend une disposition introduite par l’Assemblée nationale, mais qui figurait au sein de l’article 5 du texte adopté par celle-ci en première lecture. Cette disposition visait, dans un souci de lutte contre l’impunité, à préciser les conditions de la communication par l’OFPRA à l’autorité judiciaire des renseignements utiles contenus dans les dossiers de demandeurs d’asile dont la demande aurait été définitivement rejetée en vertu d’une clause d’exclusion.
Sur la proposition de son rapporteur, la commission des Lois du Sénat a préféré faire figurer cette disposition dans un nouvel alinéa complétant l’article L. 722-3 du CESEDA, relatif au secret professionnel auquel sont tenus les membres du personnel de l’OFPRA, plutôt que dans le chapitre Ier du titre II du livre VII, consacré aux « missions » de l’Office (comme le prévoyait le texte issu de l’Assemblée nationale). La transmission dont il est question s’analyse en effet comme une exception à ce secret.
En adoptant le même amendement, elle a souhaité également faire référence au principe général posé par l’article 40 du code de procédure pénale, selon lequel « toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l’exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d’un crime ou d’un délit est tenu d’en donner avis sans délai au procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs ».
La rédaction du Sénat précise que la transmission est obligatoire et se fait au « procureur de la République », et non à l’ « autorité judiciaire ». Elle comporte par ailleurs des références plus précises quant à la définition des clauses d’exclusion ayant motivé le rejet d’une demande d’asile, mais aussi éventuellement d’une demande d’apatridie. Ces clauses d’exclusion sont définies à la section F de l’article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, aux a, b et c de l’article L. 712-2 du présent code ou au iii du 2 de l’article 1er de la convention de New York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides.
II. LA POSITION DE LA COMMISSION
La Commission a adopté cet article sans modification.
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La Commission se saisit d’un amendement, CL66 de Mme Jeanine Dubié, tendant à la suppression de l’article.
Mme Jeanine Dubié. L’article 40 du code de procédure pénale est suffisamment explicite dans ses références aux infractions pénales. L’article 6 bis, introduit par le Sénat, nous semble donc superfétatoire.
Mme la rapporteure. Une fois n’est pas coutume, je suggère à Mme Dubié de retirer son amendement. J’en comprends l’intention, mais la transmission visée ne va pas de soi compte tenu des obligations de confidentialité auxquelles l’OFPRA est soumis.
L’amendement est retiré.
La Commission adopte l’article 6 bis sans modification.
Article 7
(art. L. 723-1 à L. 723-16 [nouveau] du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile)
Procédure d’examen devant l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides
L’article 7 a pour objet de remanier en profondeur les dispositions du CESEDA relatives à la procédure d’examen des demandes de protection devant l’OFPRA.
I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE
L’article 7 crée quatre sections au sein du chapitre III (« examen des demandes d’asile ») du titre II du livre VII du CESEDA. Outre des amendements rédactionnels, plusieurs amendements de fond, portant sur ces quatre sections, ont été adoptés par l’Assemblée nationale en séance publique.
La section 1, composée des articles L. 723-1 à L. 723-9, est relative aux « garanties procédurales et obligations du demandeur ». Elle décrit les cas de placement en procédure accélérée, les modalités particulières d’examen que peuvent justifier les situations de vulnérabilité, la procédure d’instruction des demandes d’asile, la possibilité d’un examen médical et les conditions d’organisation de l’entretien personnel avec le demandeur.
Un amendement de Mme Pascale Crozon, adopté en séance publique, a précisé que l’Office pouvait décider de ne pas statuer en procédure accélérée lorsque cela lui paraît nécessaire pour assurer un examen approprié de la demande, « en particulier si le demandeur provenant d’un pays inscrit sur la liste [des pays d’origine sûrs] invoque des raisons sérieuses de penser que son pays d’origine ne peut pas être considéré comme sûr en raison de sa situation personnelle et au regard des motifs de persécution invoqués pour demander l’asile ».
Un amendement de M. Sergio Coronado, adopté en séance publique, a précisé que toutes les décisions négatives de l’OFPRA (celles de rejet, mais aussi celles de clôture ou d’irrecevabilité) devaient être motivées et, en outre, devaient indiquer les voies et délais de recours.
Un amendement de M. Jean-Louis Touraine, adopté en séance publique, a précisé que l’Office pouvait effectuer des missions déconcentrées dans les territoires.
Deux amendements du Gouvernement, adoptés en séance publique, ont encadré l’utilisation de l’enregistrement sonore de l’entretien mené avec le demandeur d’asile, cet enregistrement n’ayant vocation à être utilisé qu’au stade contentieux devant la CNDA et sa diffusion, par le demandeur ou par un tiers, notamment via les réseaux sociaux, devant être évitée, notamment dans le souci de préserver les officiers de protection.
La section 2, consacrée aux « demandes irrecevables », est composée d’un article L. 723-10, qui énonce les cas dans lesquels l’office peut prendre une décision d’irrecevabilité.
Trois amendements identiques de M. Sergio Coronado, de Mme Chantal Guittet et de M. Marc Dolez, adoptés en séance publique, ont précisé que la protection dont le demandeur bénéficie au titre de l’asile dans un État membre de l’Union européenne doit être « effective » pour pouvoir entraîner une décision d’irrecevabilité.
La section 3, intitulée « retrait d’une demande et clôture d’examen d’une demande », composée des articles L. 723-11 à L. 723-12, précise les cas dans lesquels un dossier peut être clôturé par l’OFPRA puis, le cas échéant, faire l’objet d’une réouverture dans un délai de neuf mois.
La section 4, comprenant les articles L. 723-13 et L. 723-14, décrit la procédure applicable aux « demandes de réexamen ».
II. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LE SÉNAT
1. Les modifications apportées par la commission des Lois du Sénat
Outre quelques amendements rédactionnels, la commission des Lois du Sénat a adopté une série d’amendements modifiant sur plusieurs points l’article 7.
Un amendement du rapporteur a prévu un délai de trois mois pour l’examen des demandes d’asile par l’OFPRA en procédure normale.
À l’article L. 723-1, un amendement du rapporteur a précisé que d’autres conventions internationales que le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 (dit « Dublin III ») peuvent amener la France à décliner sa compétence en matière d’examen des demandes d’asile.
Deux amendements du rapporteur ont porté sur le placement en procédure accélérée à l’initiative de l’OFPRA (article L. 723-2 II). L’un a précisé que l’OFPRA ne pouvait décider d’examiner une demande d’asile selon la procédure accélérée au motif que le demandeur a tenté de dissimuler son identité (ou encore sa nationalité ou ses conditions d’entrée en France) que si cette dissimulation a eu lieu à son égard. L’autre a prévu que la pertinence des questions soulevées était appréciée au regard de la demande « d’asile », et de non de la demande « de protection ».
À l’initiative du rapporteur, la commission des Lois a fixé à 90 jours à compter de l’entrée en France, et non plus à 120, le délai à partir duquel une demande est considérée comme tardive par la préfecture, et peut donc faire l’objet d’un placement en procédure accélérée.
Sur proposition du rapporteur, elle a aussi précisé que les décisions de l’OFPRA de mettre en œuvre la procédure accélérée (mentionnées au II de l’article L. 723-2) et les refus de l’office de ne pas statuer selon cette procédure (prévus au V de l’article L. 723-2) ne pouvaient pas faire l’objet, devant les juridictions administratives de droit commun, d’un recours distinct du recours qui peut être formé, en application de l’article L. 731-2, devant la CNDA, à l’encontre de la décision de l’office.
S’agissant des modalités particulières d’examen, la référence à la minorité a été supprimée sur la suggestion du rapporteur, la commission des Lois la jugeant incluse dans la notion de vulnérabilité.
La commission des Lois a également supprimé, à l’instigation du rapporteur, la mention au sein de l’article L. 723-8 d’une obligation générale de motivation et de notification des décisions d’irrecevabilité et de clôture. Elle a préféré faire figurer cette obligation respectivement aux articles L. 723-10 et L. 723-11-1.
S’agissant des modalités de désignation et d’habilitation de certains agents chargés de l’éloignement, un amendement du rapporteur a intégré à l’article L. 723-9 le renvoi à un décret en Conseil d’État qui, selon le texte issu de l’Assemblée nationale, devait figurer à l’article L. 754-1.
S’agissant de l’entretien personnel (article L. 723-6), un amendement de M. Jean-Yves Leconte a précisé que, sur sollicitation du demandeur, l’entretien pouvait être mené avec un agent de l’office et un interprète « du sexe de son choix » plutôt que « du même sexe ».
Pour ce qui est du tiers susceptible d’accompagner le demandeur, la commission des Lois du Sénat a, d’une part, précisé, sur proposition du rapporteur, que seules pouvaient être habilitées les associations indépendantes à l’égard des autorités des pays d’origine des demandeurs d’asile et apportant une aide à tous les demandeurs, sans distinction de nationalité ou d’appartenance ethnique, religieuse ou politique. Elle a, d’autre part, supprimé, toujours sur la suggestion du rapporteur, la référence à la possibilité pour le tiers de prendre des notes. Elle a de surcroît, sur la suggestion du rapporteur, intégré au sein de l’article L. 723-6 le renvoi à un décret en Conseil d’État pour fixer les conditions d’habilitation des associations et les modalités d’agrément de leurs représentants, ce renvoi étant auparavant prévu à l’article L. 754-1.
Un amendement du Gouvernement a posé un principe de confidentialité selon lequel, sans préjudice des nécessités tenant aux besoins d’une action contentieuse, la personne qui accompagne le demandeur à un entretien ne peut en divulguer le contenu.
Légalisant le recours par l’OFPRA à la visioconférence, la commission des Lois a, sur proposition du rapporteur, renvoyé à un décret en Conseil d’État la détermination des conditions dans lesquelles l’entretien peut se dérouler par un tel moyen pour des raisons tenant à l’éloignement géographique ou à la situation particulière du demandeur.
S’agissant des modalités de transcription de l’entretien personnel, ainsi que des cas dans lesquels cet entretien fait l’objet d’un enregistrement sonore ou est suivi d’un recueil de commentaire, elle a, sur proposition du rapporteur, intégré au sein de l’article L. 723-7 le renvoi à un décret en Conseil d’État qui, selon le texte issu de l’Assemblée nationale, devait figurer à l’article L. 754-1.
Un amendement du rapporteur a créé un nouvel article L. 723-9-1 pour accueillir, moyennant certaines modifications rédactionnelles, la disposition relative à la non-divulgation d’une demande d’asile auprès des auteurs présumés de persécutions ou d’atteintes graves (3).
Par amendement du rapporteur, la fixation des délais dans lesquels le demandeur doit introduire sa demande a été renvoyée à un décret en Conseil d’État, et non à un décret simple.
Un autre amendement du rapporteur a rétabli une disposition supprimée par l’Assemblée nationale, prévoyant la clôture d’une demande d’asile lorsque le demandeur a abandonné, sans motif légitime, son lieu d’hébergement.
Un amendement du même auteur, dans un souci de clarification du régime applicable aux demandes introduites après une décision de clôture, a supprimé à l’article L. 723-12 la mention d’une « nouvelle » demande.
À l’initiative du rapporteur, la commission des Lois du Sénat a précisé que les dispositions relatives aux demandes de réexamen s’appliquent sans préjudice du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 (dit « Dublin III »), par souci de préserver la possibilité de faire application de ce règlement, dans les cas où il apparait qu’un demandeur d’asile, dont la demande d’asile a fait l’objet d’une décision définitive et qui sollicite un réexamen, aurait quitté entre-temps le territoire de l’Union européenne.
S’agissant des conditions d’instruction des demandes d’asile dont l’office est saisi, elle a, sur la suggestion du rapporteur, intégré dans un nouvel article L. 723-16 le renvoi à un décret en Conseil d’État qui, d’après le texte issu de l’Assemblée nationale, devait figurer à l’article L. 754-1.
2. Les modifications apportées par le Sénat en séance publique
Un amendement du Gouvernement a prévu la possibilité de création, à titre expérimental, d’un service déconcentré de l’OFPRA.
Un amendement de M. Jacques Mézard (4) a précisé, s’agissant de l’examen médical, que les résultats de celui-ci ne sont qu’un élément d’évaluation de la situation du demandeur parmi d’autres.
À l’article L. 723-14, un amendement de Mme Esther Benbassa (5) a précisé que l’office pouvait prendre une décision d’irrecevabilité lorsque les faits ou les éléments soulevés à l’appui de la demande de réexamen « ne sont pas nouveaux » (et non pas, comme cela était prévu dans le texte issu de l’Assemblée nationale, lorsqu’ils « n’augmentent pas de manière significative la probabilité que le demandeur justifie des conditions requises pour prétendre à une protection »).
III. LA POSITION DE LA COMMISSION
Deux amendements identiques de Mme Jeanine Dubié et de M. Sergio Coronado, supprimant l’obligation pour l’OFPRA de statuer dans un délai de trois mois, ont été adoptés par la Commission.
En matière de placement en procédure accélérée à l’initiative de l’OFPRA (article L. 723-2 II), un amendement de M. Sergio Coronado a précisé que le critère des « déclarations manifestement incohérentes et contradictoires » visait uniquement celles effectuées auprès de l’OFPRA. Le but de cet amendement était de ne pas incriminer l’usage éventuel de faux papiers auquel le demandeur pourrait avoir recouru pour quitter son pays d’origine.
Trois amendements identiques de Mme Jeanine Dubié, de M. Sergio Coronado et de votre rapporteure ont eu pour objet de revenir au texte de l’Assemblée nationale, s’agissant du délai au-delà duquel la présentation de la demande est jugée tardive, ce qui permet la soumission à la procédure accélérée (article L. 723-2 III). Le délai de 90 jours, retenu par le Sénat, apparaissait trop bref pour nombre de demandeurs d’asile, compte tenu de la perte de repères, du manque d’informations, des conditionnements, voire des craintes, qui peuvent être les leurs. C’est donc le délai de 120 jours qui a été rétabli.
Un amendement de M. Arnaud Richard a eu pour objet de revenir au projet de loi initial du Gouvernement, s’agissant de l’application possible de la procédure accélérée aux mineurs dans certains cas spécifiques (article L. 723-2 IV), comme le permet la directive « procédure ». Les cas visés sont la provenance d’un pays d’origine sûr, la demande recevable de réexamen et la menace grave pour l’ordre public, la sécurité publique ou la sûreté de l’État.
Un amendement de votre rapporteure a supprimé l’inscription dans la loi de la possibilité de création d’un dispositif expérimental de déconcentration de l’OFPRA. En effet, le choix a été fait depuis plusieurs années d’un traitement centralisé de la demande d’asile, ce qui n’empêche nullement la réalisation de missions foraines lorsque c’est nécessaire. La Commission a jugé que le dispositif de déconcentration envisagé contredirait la réforme déjà engagée de l’OFPRA, la consécration de son indépendance fonctionnelle et le souci de cohérence de ses décisions.
Pour ce qui est de la visioconférence, à laquelle le Sénat a donné une base légale dans l’article L. 723-6, un amendement de votre rapporteure a souhaité encadrer son utilisation. En effet, un entretien par caméra interposée ne présente, par définition, pas la même qualité qu’un entretien en face à face. Il ne saurait ainsi se substituer, de manière générale, aux missions foraines. Afin de circonscrire son usage, l’amendement adopté a précisé que le décret en Conseil d’État auquel renvoie le texte devait déterminer non seulement les conditions, mais aussi « les cas » dans lesquels on peut y recourir.
À l’article L. 723-7 (II), un amendement du Gouvernement a prévu que les conditions sécurisées dans lesquelles doit s’effectuer l’accès à l’enregistrement de l’entretien personnel sont définies, non par décret en Conseil d’État, mais « par arrêté du ministre chargé de l’asile », ce qui paraît plus adapté au regard du caractère technique des mesures concernées.
Deux amendements de votre rapporteure ont pour objet d’unifier des dispositions portant sur la possibilité de prononcer une irrecevabilité dans le cadre d’une demande de réexamen. Dans le texte issu de l’Assemblée nationale subsistaient deux dispositions assez peu cohérentes à cet égard. À la section 2 (article L. 723-10), cette possibilité était prévue lorsque la demande ne repose sur aucun élément nouveau. Et à la section 4 (article L. 723-14), cette même possibilité était prévue quand les « faits ou éléments nouveaux n’augmentent pas de manière significative la probabilité que le demandeur justifie des conditions requises pour prétendre à une protection ». Le Sénat avait opté pour une harmonisation sur la base de la section 2. La Commission a jugé préférable d’effectuer cette harmonisation sur la base du texte de la section 4. En effet, s’il suffit de présenter n’importe quel fait ou élément nouveau, sans plus de précision, pour écarter toute irrecevabilité, c’est le principe même de celle-ci qui est réduit à néant. Il a donc été décidé d’opérer, au sein de l’article L. 723-10, un renvoi aux conditions prévues à l’article L. 723-14.
Trois amendements identiques de Mme Jeanine Dubié, de M. Sergio Coronado et de votre rapporteure ont eu pour objet de supprimer, à l’article L. 723-11-1, un cas de clôture que l’Assemblée nationale avait écarté et qui a été réintroduit par le Sénat. Il s’agit de l’abandon du lieu d’hébergement. Votre rapporteure a notamment mis en avant que, si l’on pouvait comprendre que cet abandon sans motif légitime fasse perdre certains droits au demandeur d’asile, on ne voyait pas en revanche pourquoi cela devrait entraîner la clôture de l’examen de la demande, faute de lien nécessaire entre les deux.
Deux amendements de votre rapporteure enfin ont pour objet de revenir au texte de l’Assemblée nationale en matière de réouverture de dossier après clôture (article L. 723-12). Il a paru utile de faire mention d’une « nouvelle demande ». En effet, on peut très bien concevoir qu’un demandeur dont le dossier à l’OFPRA est clôturé présente une demande apparaissant formellement comme « nouvelle » moins de neuf mois après la clôture. Cette demande n’en sera pas moins traitée comme une demande de réouverture. Le risque craint par le Sénat de confusion avec la demande de réexamen n’a pas paru avéré à la Commission dès lors que l’on se situe bien dans le cadre de la section 3 relative à la « clôture d’examen d’une demande », et non de la section 4 consacrée aux « demandes de réexamen ».
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* *
La Commission examine, en discussion commune, les amendements identiques CL13 de M. Sergio Coronado et CL67 de Mme Jeanine Dubié, et l’amendement CL160 de la rapporteure.
M. Sergio Coronado. Le délai de trois mois paraît irréaliste. Je propose donc de supprimer l’alinéa 4.
Mme Jeanine Dubié. Même argumentation.
Mme la rapporteure. J’ai déposé mon amendement par égard pour nos collègues sénateurs ; en réalité, je suis moi aussi convaincue du caractère peu crédible du délai de trois mois. J’émets donc un avis favorable aux amendements CL13 et CL97, et retire mon propre amendement.
M. Arnaud Richard. Le mot « irréaliste », monsieur Coronado, me paraît excessif : nous devons imposer certains délais. Si l’on recule devant une étape difficile, les objectifs ne pourront être atteints. La disposition du Sénat est peut-être un peu rigoureuse, mais elle correspond à l’esprit du texte.
Mme la rapporteure. Vous avez raison de nous appeler à la rigueur, mais le fait de graver un tel délai dans le marbre sans prévoir de sanctions s’il n’est pas tenu est moins crédible que de créer des postes à l’OFPRA, comme ce Gouvernement l’a fait et continuera de le faire.
L’amendement CL160 est retiré.
La Commission adopte les amendements CL13 et CL67.
Elle examine ensuite l’amendement CL14 de M. Sergio Coronado.
M. Sergio Coronado. Nos divergences étant connues, il s’agit là d’un amendement d’appel. La procédure accélérée nous semble porter atteinte aux droits des demandeurs, notamment lors de l’appel éventuel devant la CNDA, la Cour nationale du droit d’asile. De plus, cette procédure est utilisée dans plus d’un quart des cas, si bien qu’elle en retarde de nombreuses autres.
Mme la rapporteure. La procédure accélérée n’est pas une sous-procédure. Avis défavorable.
La Commission rejette l’amendement.
Puis elle examine, en discussion commune, les amendements CL15 de M. Sergio Coronado, CL68 et CL69 de Mme Jeanine Dubié, et CL16 de M. Sergio Coronado.
M. Sergio Coronado. L’amendement CL15 vise à reprendre à l’article 7 la définition de la « demande manifestement infondée » introduite en première lecture, à l’initiative de la rapporteure, à l’alinéa 7 de l’article 8. Par ailleurs, le concept de « question soulevée » paraît inadapté et imprécis.
Mme Jeanine Dubié. Les amendements CL68 et CL69 tendent à supprimer, respectivement, les alinéas 13 et 14.
M. Sergio Coronado. L’amendement CL16 vise à préciser que les fausses déclarations ou les fausses présentations qui justifient le recours à la procédure accélérée ont été faites à l’OFPRA. La CEDH a récemment condamné la France sur le sujet : par une décision du 15 janvier dernier, elle considère en effet qu’un tel manquement ne discrédite pas l’ensemble des déclarations du demandeur d’asile.
Mme la rapporteure. Avis défavorable aux amendements CL15, CL68 et CL69, et favorable au CL16.
Les alinéas 13 et 14 reprennent fidèlement les dispositions de l’article 31 de la directive « Procédures » qu’il nous appartient de transposer. En reprenant à l’article 7 la définition de la « demande manifestement infondée », on introduirait une confusion entre le fond de la demande et le placement en procédure accélérée. J’ajoute que les exposés sommaires des amendements du groupe Radical, républicain, démocrate et progressiste me semblent bien sévères pour l’OFPRA.
L’amendement CL16 lève une possible ambiguïté de l’alinéa 14, en précisant que seules les fausses déclarations effectuées auprès de l’OFPRA sont visées : le fait qu’un demandeur d’asile ait eu besoin de faux papiers pour traverser une frontière, par exemple, ne saurait remettre en cause sa demande.
La Commission rejette successivement les amendements CL15, CL68 et CL69.
Elle adopte l’amendement CL16.
Elle passe à l’amendement CL17 de M. Sergio Coronado.
M. Sergio Coronado. L’OFPRA doit rester seul juge de la nécessité d’une procédure accélérée. Cela paraît plus conforme à l’article 4 de la directive, aux termes duquel une seule autorité doit être responsable en la matière.
Mme la rapporteure. Avis défavorable : l’amendement empêcherait des traitements en procédure accélérée, dont je répète qu’elle n’est pas une sous-procédure. C’est le traitement du dossier qui est accéléré, non son examen.
La Commission rejette l’amendement.
Puis elle examine l’amendement CL18 de M. Sergio Coronado.
M. Sergio Coronado. Selon l’alinéa 16, des empreintes inexploitables, illisibles, sont assimilées à un refus par l’administration : le demandeur fait alors systématiquement l’objet d’une procédure accélérée. Le Conseil d’État a rappelé que cet élément ne doit pas être un critère essentiel pour apprécier le bien-fondé d’une demande d’asile. Par ailleurs, l’essentiel des demandeurs d’asile concernés sont originaires du Soudan, d’Érythrée et de Somalie, trois pays où les risques sont majeurs.
Suivant l’avis défavorable de la rapporteure, la Commission rejette l’amendement.
Puis elle examine, en discussion commune, l’amendement CL19 de M. Sergio Coronado, les amendements identiques CL161 de la rapporteure, CL20 de M. Sergio Coronado et CL70 de Mme Jeanine Dubié, et l’amendement CL96 de M. Arnaud Richard.
M. Sergio Coronado. Le recours à la procédure accélérée en cas d’entrée illégale du demandeur sur le territoire apparaît contraire à la Convention de Genève, qui dispose que cela ne peut lui être reproché. Aussi proposons-nous de supprimer l’alinéa 18.
Mme la rapporteure. Avis défavorable : certains de mes amendements tendent à allonger le délai mentionné.
La Commission rejette l’amendement CL19.
Elle adopte les amendements CL161, CL20 et CL70.
En conséquence, l’amendement CL96 tombe.
La Commission en vient à l’amendement CL97 de M. Arnaud Richard.
M. Arnaud Richard. Je propose de rétablir la version initiale du projet de loi, qui prévoyait que la procédure accélérée pouvait être mise en œuvre pour les mineurs, mais seulement s’ils sont originaires de pays d’origine sûrs, qui ont déposé une demande de réexamen recevable ou constituent, aux yeux de l’autorité préfectorale, une menace grave pour l’ordre public ou la sûreté de l’État. La rapporteure a fait adopter, en première lecture, un amendement qui impose le recours à la procédure normale pour les mineurs, sauf dérogations ; mais, comme elle l’a fort justement observé, la procédure accélérée n’est pas une sous-procédure.
Mme la rapporteure. L’Assemblée nationale a effectivement interdit le recours à la procédure accélérée pour les mineurs. Je comprends votre préoccupation, monsieur Richard, mais l’OFPRA peut d’ores et déjà décider un traitement en urgence si elle le juge nécessaire. Je vous suggère donc de retirer votre amendement.
M. Arnaud Richard. Je trouve un peu paradoxal de me faire l’avocat du Gouvernement sans recevoir le soutien de la majorité… Quoi qu’il en soit, je fais confiance au Gouvernement, dont le texte a été examiné par le Conseil d’État, et maintiens donc mon amendement.
Mme la rapporteure. J’émets un avis de sagesse. La disposition à laquelle vous avez fait allusion, monsieur Richard, fut adoptée en première lecture en raison d’une mauvaise compréhension de la procédure accélérée, qui était alors source d’inquiétudes. La liberté d’appréciation de l’OFPRA, je le répète, rend nos débats un peu artificiels.
M. Arnaud Richard. Si la procédure accélérée n’est pas gravée dans la loi pour les cas dont nous parlons, l’OFPRA ne la mettra jamais en œuvre.
M. le président Jean-Jacques Urvoas. Personnellement, je fais confiance au Gouvernement.
La Commission adopte l’amendement.
Puis elle examine l’amendement CL21 de M. Sergio Coronado.
M. Sergio Coronado. Le recours à la procédure accélérée ayant de nombreuses conséquences sur l’exercice du droit d’asile, il doit au minimum pouvoir être contesté par le demandeur et contrôlé par la juridiction administrative.
Mme la rapporteure. Avis très défavorable : l’amendement remettrait en cause toute l’économie du dispositif, s’agissant notamment de l’accélération des procédures.
La Commission rejette l’amendement.
Elle en vient à l’amendement CL98 de M. Arnaud Richard.
M. Arnaud Richard. L’amendement tend à ce que le demandeur d’asile soit tenu de produire les éléments fournis dans le cadre d’autres demandes à l’étranger.
Mme la rapporteure. L’amendement est satisfait ; je vous invite donc à le retirer.
L’amendement est retiré.
La Commission passe à l’amendement CL162 de la rapporteure.
Mme la rapporteure. Il s’agit de mettre un terme à l’expérimentation hasardeuse de déconcentration de l’OFPRA. Le choix qui a été fait est celui d’une centralisation de l’Office, qui s’est vu doté de moyens supplémentaires et a été réformé à l’initiative de son directeur général. Le bon fonctionnement du dispositif serait mis à bas par une dispersion des officiers sur le territoire.
La Commission adopte l’amendement.
Puis elle examine l’amendement CL22 de M. Sergio Coronado.
M. Sergio Coronado. Les associations auditionnées nous ont alertés sur le caractère parfois intrusif et traumatisant des examens médicaux. L’amendement tend donc à préciser que ceux-ci ne peuvent porter que sur les « signes de persécutions ou d’atteintes graves ».
Mme la rapporteure. Avis défavorable : les notions visées me paraissent trop imprécises.
La Commission rejette l’amendement.
Puis elle se saisit des amendements CL99 de M. Arnaud Richard et CL71 de Mme Jeanine Dubié, qui peuvent faire l’objet d’une présentation commune.
M. Arnaud Richard. L’amendement vise à revenir au projet de loi du Gouvernement : la présence d’un avocat ou d’un représentant d’une association de défense des demandeurs d’asile me paraît suffisante.
Mme Jeanine Dubié. Il s’agit d’insérer, avant la dernière phrase de l’alinéa 54, la phrase : « Au cours de l’entretien, l’avocat ou le représentant de l’association peut prendre des notes. »
Mme la rapporteure. M. Richard, pour le coup, ne défend plus les mineurs, puisqu’il leur ôte la possibilité d’être accompagnés par des associations lors des entretiens à l’OFPRA, mesure qui s’appuie pourtant sur de nombreux travaux préliminaires de notre assemblée.
Je suggère par ailleurs à Mme Dubié de retirer son amendement, dont les dispositions vont de soi.
L’amendement CL71 est retiré.
La Commission rejette l’amendement CL99.
Puis elle étudie l’amendement CL23 de M. Sergio Coronado.
M. Sergio Coronado. Si la possibilité de prendre des notes va de soi, il n’en va pas de même pour le dépôt, par le conseil, d’observations écrites ou orales. La forme écrite, qui requiert du temps, permettrait en particulier de mettre ces observations en forme.
Mme la rapporteure. Avis défavorable : les observations doivent rester orales sous peine d’allonger à l’excès les délais d’entretien, donc d’examen.
La Commission rejette l’amendement.
Puis elle examine l’amendement CL163 de la rapporteure.
Mme la rapporteure. Le Sénat a légalisé la visioconférence. Celle-ci me semble néanmoins devoir être limitée à des cas précis.
La Commission adopte l’amendement.
Elle est ensuite saisie de l’amendement CL72 de Mme Jeanine Dubié.
Mme Jeanine Dubié. Nous tenons à cet amendement rejeté en première lecture ; il tend à supprimer, à l’alinéa 61, les mots : « , à leur demande, ». La transcription de l’entretien personnel doit en effet être systématiquement communiquée au demandeur d’asile.
Mme la rapporteure. Avis défavorable : l’amendement allongerait inutilement les délais. Le compte rendu de l’entretien n’a au demeurant d’utilité que si la décision de l’OFPRA est négative. Dans ce cas, il appartient au demandeur d’en réclamer la communication.
La Commission rejette l’amendement.
Puis elle adopte, suivant l’avis favorable de la rapporteure, l’amendement CL208 du Gouvernement.
Elle passe ensuite à l’amendement CL24 de M. Sergio Coronado.
M. Sergio Coronado. Je propose de retrancher de l’alinéa 65 les mots : « , ainsi que les cas dans lesquels cet entretien fait l’objet d’un enregistrement sonore ou est suivi d’un recueil de commentaires ». La précision laisse en effet entendre que l’enregistrement ou le recueil de commentaires n’est pas systématique.
Mme la rapporteure. L’entretien doit faire l’objet, ou d’un enregistrement sonore, ou d’un recueil de commentaires. Toutefois, tel qu’il est rédigé, l’alinéa laisse en effet subsister une ambiguïté. Je vous invite à retirer cet amendement pour le redéposer en séance, afin que le Gouvernement puisse lever cette ambiguïté.
L’amendement est retiré.
La Commission se saisit de l’amendement CL164 de la rapporteure.
Mme la rapporteure. L’amendement vise à harmoniser la rédaction sur l’irrecevabilité du réexamen.
La Commission adopte l’amendement.
Elle en vient à l’amendement CL25 de M. Sergio Coronado.
M. Sergio Coronado. Cet amendement d’appel tend à supprimer la possibilité de clôture visée aux alinéas 82 à 87.
La décision de clôture, innovation du texte, aura en effet des conséquences importantes pour le demandeur puisqu’elle signifie que sa demande ne sera pas examinée.
Suivant l’avis défavorable de la rapporteure, la Commission rejette l’amendement.
Puis elle examine les amendements identiques CL165 de la rapporteure, CL26 de M. Sergio Coronado et CL73 de Mme Jeanine Dubié.
Mme la rapporteure. Je propose de supprimer la clôture pour abandon du lieu d’hébergement, que nous avions exclue en première lecture et que le Sénat a rétablie.
Mme Pascale Crozon. Le dispositif d’accueil conditionne, sur une base contractuelle, l’accès à des prestations sociales et à un accompagnement au respect d’un schéma d’hébergement. Il me paraît extrêmement dangereux de lier ce dispositif d’accueil à l’examen au fond de la demande d’asile qui relève quant à lui d’un droit fondamental garanti par notre Constitution. Cette disposition pourrait être considérée comme discriminatoire dans l’accès à ce droit. Tel n’est pas l’intérêt de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII). Aujourd’hui, nombre de demandeurs sont hébergés dans la famille ou dans des réseaux de solidarité. Dans ma circonscription, beaucoup d’entre eux sont dans les paroisses. Ces solutions aident à faire baisser la pression de la demande sur les places en centre d’accueil des demandeurs d’asile (CADA). Nous souhaitons donc tous poursuivre l’objectif d’accueillir 100 % des demandes en CADA, mais on sait bien que cela ne se fera pas du jour au lendemain. Pour l’ensemble de ces raisons, nous soutenons l’amendement de suppression de la rapporteure.
La Commission adopte les amendements.
Puis elle examine l’amendement CL166 de la rapporteure.
Mme la rapporteure. Les amendements CL166 et CL167 visent à mentionner la notion de « nouvelle demande » parallèlement à celle de réouverture après clôture d’un dossier de demande d’asile.
La Commission adopte l’amendement CL166.
Elle adopte ensuite l’amendement de coordination CL167 de la rapporteure.
Elle en vient à l’amendement CL27 de M. Sergio Coronado.
M. Sergio Coronado. La dispense d’entretien généralisée pour les demandes de réexamen est contraire à la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne en vertu de laquelle l’entretien est un droit fondamental du demandeur d’asile, qui doit pouvoir faire connaître utilement ses observations préalablement à l’adoption de toute décision de rejet de sa demande.
Mme la rapporteure. Avis défavorable. Nous en avons déjà débattu en première lecture.
La Commission rejette l’amendement.
Elle est saisie de l’amendement CL168 de la rapporteure.
Mme la rapporteure. Cet amendement vise à unifier les dispositions portant sur l’irrecevabilité d’une demande de réexamen.
La Commission adopte l’amendement.
Elle aborde l’amendement CL100 de M. Arnaud Richard.
M. Arnaud Richard. Cet amendement vise à rétablir une disposition supprimée par la commission des Lois de l’Assemblée nationale, qui permet de refuser le statut de réfugié à un demandeur qui aurait créé un risque de son propre fait depuis son départ du pays d’origine.
Mme la rapporteure. Nous assistons avec cet amendement au retour de la fameuse notion de « militant d’opportunité », dont seul M. Besson semble avoir eu connaissance en son temps. Avis défavorable.
Mme Pascale Crozon. Nous en avons débattu en première lecture. Cet amendement me semble extrêmement dangereux. L’OFPRA et la CNDA ont la responsabilité d’établir qu’une menace de persécution pèse sur un étranger et surtout pas d’en apprécier les responsabilités. Adopter une telle disposition reviendrait par ailleurs à criminaliser les actions menées en faveur des droits de l’homme. Un étudiant chinois qui militerait en France pour la cause tibétaine créerait des conditions susceptibles de l’exposer à des persécutions s’il retournait en Chine à l’issue de ses études. La France pourrait-elle accepter une telle situation au motif que c’est lui qui a choisi de défendre les droits de l’homme dans son pays ? Cet amendement est totalement contraire aux fondements mêmes du droit d’asile.
La Commission rejette l’amendement.
Puis elle adopte l’article 7 modifié.
Article 7 bis (nouveau)
(chapitre IV [nouveau] du titre II du livre VII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile)
Procédure de cessation du statut de réfugié ou du bénéfice de la protection subsidiaire
L’article 7 bis est issu d’un amendement du rapporteur de la commission des Lois du Sénat.
I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR LE SÉNAT
L’article 7 bis vise à transposer l’article 45 de la directive « Procédure » n° 2013/32/UE du 26 juin 2013 en précisant la procédure mise en œuvre pour mettre fin, en application des articles 2 et 3 du présent projet de loi, au statut de réfugié ou au bénéfice de la protection subsidiaire. À cet effet, il complète le titre II du livre VII du CESEDA par un chapitre IV nouveau, intitulé « Fin de la protection » et composé des articles L. 724-1 à L. 724-3.
L’article L. 724-1 prévoit que lorsque l’OFPRA envisage de mettre fin au statut de réfugié en application des articles L. 711-4 ou L. 711-6 ou au bénéfice de la protection subsidiaire en application de l’article L. 712-3, il en informe par écrit la personne concernée. Il l’informe aussi des motifs de l’engagement de cette procédure.
Selon l’article L. 724-2, un entretien individuel (6) est organisé par l’office avec les personnes pour lesquelles il est envisagé de mettre fin à la protection, sauf lorsque la personne concernée :
— a la nationalité d’un pays pour lequel sont mises en œuvre les stipulations du 5 du C de l’article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (7) ;
— a acquis une nouvelle nationalité ;
— est retournée s’établir dans son pays d’origine ou s’est établie dans un pays tiers ;
— fait l’objet de la procédure de retrait prévue au nouvel article L. 711-6.
Dans ces derniers cas, les personnes concernées sont néanmoins mises à même de présenter leurs observations par écrit afin de respecter le principe du contradictoire.
Aux termes de l’article L. 724-3, la décision de l’Office mettant fin au statut de réfugié ou au bénéfice de la protection subsidiaire est notifiée par écrit à la personne concernée. Elle est motivée en fait et en droit et précise les voies et délais de recours.
II. LA POSITION DE LA COMMISSION
La Commission a adopté un amendement de votre rapporteure visant à poser les observations écrites comme la règle, et l’entretien personnel comme une simple possibilité. L’organisation par principe d’un entretien personnel ne lui a en effet pas paru opportune, en raison notamment des lourdeurs et des coûts, directs et indirects, qui y sont liés. Cet entretien n’est au demeurant pas exigé par l’article 45 de la directive « procédure », qui permet de ne prévoir que des observations écrites.
*
* *
La Commission examine l’amendement CL169 de la rapporteure.
Mme la rapporteure. L’amendement CL169 vise à ce que l’organisation d’un nouvel entretien ne revête pas de caractère systématique dans le cadre de la procédure de retrait de la protection subsidiaire.
La Commission adopte l’amendement.
Puis elle adopte l’article 7 bis modifié.
Section 2
Dispositions relatives à l’examen des demandes d’asile à la frontière
Article 8
(Art. L. 213-8-1 et L. 213-8-2 [nouveaux], art. L. 213-9, L. 221-1 et L. 224-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile)
Refus d’entrée sur le territoire au titre de l’asile
Le présent article modifie la procédure d’asile à la frontière. Il s’agit d’une procédure particulière qui ne tend pas à reconnaître le statut de réfugié en zone d’attente mais à donner l’autorisation d’entrer sur le territoire français à l’étranger pour qu’il enregistre sa demande d’asile et que celle-ci puisse être examinée au fond par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA).
III. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE
Le présent article introduit deux nouveaux articles dans le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), numérotés L. 213-8-1 et L. 213-8-2 et modifie l’article L. 221-1 du même code relatif au maintien en zone d’attente.
● Le maintien d’une procédure spécifique d’asile à la frontière marquée par le renforcement de la place de l’OFPRA
Créée en 1982, la procédure de l’asile à la frontière donne compétence au ministre chargé de l’immigration pour décider ou non d'admettre sur le territoire l’étranger qui sollicite l’asile à la frontière, après consultation de l’OFPRA qui procède à l’audition de l’étranger, en application des articles R. 213-2 et R. 213-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA).
L’article L. 213-8-1 (nouveau) prévoit que désormais la décision du ministre chargé de l’immigration sera liée par l’avis de l’OFPRA lorsqu’il est positif, sauf si l’accès au territoire français constitue une menace « grave » pour l’ordre public, conformément à la modification introduite par la commission des Lois de l’Assemblée nationale sur la proposition de votre rapporteure et de MM. Paul Molac et Sergio Coronado, membres du groupe écologiste.
● L’extension des motifs de refus d’entrée sur le territoire
Les conditions de refus de l’entrée sur le territoire français sont élargies par l’article L. 213-8-1 (nouveau). Trois cas sont désormais envisagés, l’Assemblée nationale ayant tenu à préciser qu’il s'agissait de conditions non cumulatives.
L’étranger qui sollicite l’asile peut tout d'abord se voir refuser l’entrée sur le territoire si l’examen de sa demande d'asile relève d'un autre État membre en application du règlement « Dublin III » (8).
L’étranger peut également se voir refuser l’entrée sur le territoire si l’OFPRA estime sa demande irrecevable en application du nouvel article L. 723-10 du CESEDA, introduit par l’article 7 du projet de loi. Cette disposition a été modifiée par la commission des Lois de l’Assemblée nationale à l’initiative de votre rapporteure, pour réduire les motifs d'irrecevabilité opposables à une demande d'asile à la frontière au seul cas de demande de réexamen ne reposant sur aucun élément nouveau.
Enfin, et conformément au droit en vigueur, l’étranger peut se voir refuser l’entrée sur le territoire lorsque sa demande d'asile est considérée par l’OFPRA comme « manifestement infondée », notion désormais définie par loi et simplifiée par rapport au projet de loi initial à l’initiative de votre rapporteure.
● L’accroissement des garanties offertes aux demandeurs d’asile en zone d’attente
En application de la nouvelle rédaction de l’article L. 221-1 du CESEDA issu du projet de loi, deux catégories de personnes arrivant en France par la voie ferroviaire, maritime ou aérienne peuvent être maintenues en zone d’attente :
– d'une part, les étrangers auxquels l’entrée sur le territoire a été refusée, placés en zone d'attente « pendant le temps strictement nécessaire à leur départ » ;
– d'autre part, les étrangers qui sollicitent l’asile, placés en zone d'attente « le temps strictement nécessaire pour vérifier si l’examen de (leur) demande relève de la compétence d'un autre État (...), si (leur) demande n'est pas irrecevable ou si elle n'est pas manifestement infondée ». La commission des Lois de l’Assemblée nationale, à l’initiative de votre rapporteure, a toutefois modifié cette formulation afin de transformer la première négation en une formule positive.
L’article L. 221-1 du CESEDA introduit également de nouvelles garanties au bénéfice des demandeurs d’asile en situation de vulnérabilité par rapport au droit en vigueur.
Lorsque l’OFPRA considère que le demandeur, en raison de sa minorité ou des violences graves dont il a été victime, nécessite des garanties procédurales particulières qui ne sont pas compatibles avec le maintien en zone d’attente, il est désormais mis fin à ce maintien. À l’initiative de votre rapporteure, l’Assemblée nationale a d’ailleurs précisé le type de violences graves susceptibles d’être prises en considération, en reprenant les termes exacts de l’article 24, paragraphe 3, de la directive « Procédures », qui mentionnent les « victime[s] de torture, de viol ou d’une autre forme grave de violence psychologique, physique ou sexuelle ».
Lorsqu’il s’agit d’un mineur non accompagné, celui-ci ne peut être maintenu en zone d’attente que de manière exceptionnelle et seulement dans l’une des hypothèses suivantes : s’il provient d’un pays d’origine sûr ; s’il a déposé une demande de réexamen qui n’est pas irrecevable ; s’il a présenté de faux documents d’identité ou de voyage, fourni de fausses indications ou dissimulé des informations ou des documents concernant son identité, sa nationalité ou les modalités de son entrée en France afin d’induire en erreur les autorités ou a présenté plusieurs demandes d’asile sous des identités différentes ; ou si sa présence constitue une menace grave pour l’ordre public, la sécurité publique ou la sûreté de l’État. L’Assemblée nationale a ainsi modifié la rédaction initiale, sur proposition de la Commission et à l’initiative de votre rapporteure, afin de s’assurer que le maintien d’un mineur isolé en zone d’attente demeure effectivement exceptionnel.
● Création d’un recours effectif contre les décisions de transfert vers un autre État membre, prises à la frontière
À la suite de l’adoption d'un amendement du Gouvernement en séance publique par l’Assemblée nationale, après avis favorable de votre rapporteur, le 2° du présent article institue, conformément au règlement « Dublin III », un recours effectif contre les décisions de transfert vers un autre État membre prises à la frontière par le ministre chargé de l’immigration devant le juge administratif de droit commun, en élargissant le champ de l’actuel L. 213-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il opère donc une coordination nécessaire avec les dispositions prévues à l’article 13 du présent projet de loi relatif à la procédure de détermination de l’État responsable au titre du règlement « Dublin III ».
Sur le plan procédural, le présent article supprime également l’exigence de « requête motivée » prévue par l’actuel article L. 213-9 précité et, en conséquence, la possibilité pour le juge de rejeter par ordonnance une requête « manifestement mal fondée ». Ce faisant, il met fin aux difficultés rencontrés par des requérants placés en zone d'attente, donc privés de liberté, parfois non francophones ou illettrés, voire analphabètes, de rédiger un recours non seulement dans un délai extrêmement bref, mais au surplus motivé.
IV. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LE SÉNAT
Outre l’adoption de divers amendements rédactionnels ou de coordination, le Sénat a modifié le texte adopté à l’Assemblée nationale à l’initiative de son rapporteur en commission des Lois :
– aux alinéas 4 et 23, il a précisé que le ministre chargé de l’immigration pouvait refuser l’entrée sur le territoire d’un étranger lorsque sa demande d’asile relève d’un autre État en application d’engagements identiques à ceux prévus par le règlement Dublin III ; selon les informations transmises à votre rapporteure, cela vise en particulier la Suisse, le Liechtenstein, la Norvège et l’Islande en tant qu’États associés à l’espace Schengen ;
– à l’alinéa 5, il a rétabli l’ensemble des cas d’irrecevabilité mentionnés à l’article L. 723-10 susceptibles de motiver le refus d’entrée sur le territoire d’un étranger ; cela vise l’hypothèse où le demandeur bénéficie déjà d'une protection effective au titre de l’asile dans un autre État membre ou dans un État tiers ;
– aux alinéas 23 à 25, il a rétabli la formule négative selon laquelle « la demande n’est pas irrecevable » dans la mesure où le code a créé une nouvelle catégorie de « demandes irrecevables » ;
– à l’alinéa 27, il a ajouté que le décret en Conseil d’État fixant les modalités d’application du présent article devrait notamment préciser les modalités d’évaluation de la vulnérabilité du demandeur d’asile et, le cas échéant, de prise en compte de ses besoins particuliers ;
– aux alinéas 31 à 52, il a introduit un II qui transfère le contentieux de l’asile à la frontière à la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) à compter du 1er janvier 2017 en lieu et place du juge administratif de droit commun lorsque la décision de refus d’entrée sur le territoire est prise par le ministre chargé de l’immigration après consultation de l’OFPRA. En séance publique, le Gouvernement a déposé un amendement de suppression qui n’a toutefois pas été retenu ;
– aux alinéas 53 à 55, il a introduit un III qui assure la coordination au sein du code de justice administrative du fait de la création, dans le CESEDA, d’un recours effectif contre les décisions de transfert vers un autre État membre prises à la frontière par le ministre chargé de l’immigration.
V. LA POSITION DE LA COMMISSION
Outre l’adoption de plusieurs amendements rédactionnels, la Commission a adopté un amendement de votre rapporteure visant à remonter au niveau législatif l’obligation pour l’OFPRA de tenir compte de la vulnérabilité du demandeur d’asile à la frontière et à renvoyer au décret les modalités de prise en compte de ses besoins particuliers .
La Commission a également adopté trois amendements identiques présentés par votre rapporteure, par MM. Sergio Coronado et Paul Molac ainsi que par Mme Jeanine Dubié et M. Alain Tourret supprimant le transfert du contentieux de l’asile à la frontière à la Cour nationale du droit d’asile à compter du 1er janvier 2017.
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* *
La Commission adopte successivement les amendements rédactionnels CL119 à CL122 de la rapporteure.
Puis elle est saisie de l’amendement CL101 de M. Arnaud Richard.
M. Arnaud Richard. En première lecture, la Commission a supprimé la référence au caractère incohérent, contradictoire, faux ou peu plausible des déclarations de l’étranger et, le cas échéant, des documents qu’il produit. En séance publique, la rapporteure a indiqué qu’il s’agissait de supprimer toute indication pouvant donner lieu à une appréciation au fond de la demande d’asile lors de la procédure à la frontière, cette appréciation ne devant être portée que lors du traitement de la demande par l’OFPRA. Ces décisions sont pourtant utiles à l’appréciation de la demande et à l’examen de la compatibilité entre les motifs de persécution invoqués et les critères de la demande d’asile. D’ailleurs, le Gouvernement a indiqué en séance publique que cette définition était conforme à la jurisprudence du Conseil d’État en la matière.
Mme la rapporteure. Pourtant, les sénateurs sont d’accord avec nous pour considérer qu’il ne faut pas introduire de confusion, mais supprimer du texte toutes les expressions ouvrant la voie à une appréciation au fond des demandes lors de la procédure à la frontière. Nous maintenons donc notre position.
Mme Marie-Françoise Bechtel. Codifier de la jurisprudence conduit à édicter des lois longues et inutiles.
La Commission rejette l’amendement.
Elle examine ensuite l’amendement CL216 de la rapporteure.
Mme la rapporteure. L’OFPRA doit tenir compte de la vulnérabilité du demandeur d’asile à la frontière et, le cas échéant, de ses besoins particuliers.
La Commission adopte l’amendement.
Puis elle aborde l’amendement CL29 de M. Sergio Coronado.
M. Sergio Coronado. La directive « Procédures » prévoit que, pour les demandes d’asile à la frontière, le demandeur bénéficie de l’interprétation et de l’assistance juridique nécessaires et se voit accorder au moins une semaine pour préparer sa demande et présenter à la juridiction les arguments qui justifient que lui soit accordé le droit de rester sur le territoire dans l’attente de l’issue du recours. Le délai de quarante-huit heures nous semble donc incompatible tant avec la directive qu’avec les décisions de la CEDH qui a estimé que le délai de cinq jours dont disposait un demandeur en Belgique ne lui permettait pas de présenter ses arguments dans de bonnes conditions. Le délai avait alors été porté à huit jours. En le portant à sept jours, nous proposons une solution de compromis.
Mme la rapporteure. Avis défavorable. Il est ici question du délai accordé aux demandeurs d’asile à la frontière pour contester non pas la décision de l’OFPRA, mais le refus d’entrée sur le territoire par le ministre. Le délai prévu est donc suffisant. En revanche, le délai accordé pour contester un refus de protection par l’OFPRA devant la CNDA est plus long.
La Commission rejette l’amendement.
Puis elle adopte l’amendement rédactionnel CL123 de la rapporteure.
Elle en vient à l’amendement CL30 de M. Sergio Coronado.
M. Sergio Coronado. Cet amendement vise à rendre impossible le maintien en zone d’attente d’un mineur non accompagné, qui est incompatible avec le devoir de protection que la France doit aux enfants. Malgré les modifications apportées en commission, les motifs de maintien restent extrêmement larges et flous.
Mme la rapporteure. Avis défavorable. Nous en avons déjà débattu en première lecture.
La Commission rejette l’amendement.
Puis elle est saisie de l’amendement CL102 de M. Arnaud Richard.
M. Arnaud Richard. Le filtrage exercé dans le cadre de la procédure d’asile à la frontière est très relatif puisque, en 2012, moins de 14 % des postulants à l’asile ont été effectivement empêchés d’entrer sur le territoire et de déposer une demande d’asile, alors qu’au moins 76 % d’entre eux avaient présenté des demandes considérées comme manifestement infondées selon l’OFPRA. Nous proposons donc de clarifier la rédaction du CESEDA afin de remédier à cette situation.
Mme la rapporteure. Avis défavorable. Cet amendement tend à supprimer la possibilité pour un juge des libertés et de la détention de juger des libertés et de la détention, ce qui revient à nuire gravement à l’office du juge.
M. Guy Geoffroy. Cet argument semble un raccourci audacieux.
La Commission rejette l’amendement.
Puis elle examine les amendements identiques CL124 de la rapporteure, CL31 de M. Sergio Coronado et CL74 de Mme Jeanine Dubié.
Mme la rapporteure. L’amendement CL124 tend à supprimer des alinéas introduits par le Sénat tendant au transfert du contentieux des refus d’asile à la frontière à la CNDA. Nous considérons que ce contentieux doit continuer à relever des tribunaux administratifs. La CNDA doit garder sa mission, qui consiste à juger de la protection à accorder aux demandeurs d’asile.
La Commission adopte les amendements.
Puis elle adopte l’article 8 modifié.
Section 3
Dispositions relatives à l’examen des demandes d’asile en rétention
Article 9 B (nouveau)
(art. L. 553-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile)
Accès du Haut-Commissariat pour les réfugiés aux centres de rétention administratives
I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR LE SÉNAT
À l’initiative du rapporteur en commission des Lois, le Sénat a adopté l’article 9 B afin de permettre l’accès au centre de rétention administrative du Haut-Commissaire pour les réfugiés, conformément à l’article 10-3 de la directive « Accueil » (9).
II. LA POSITION DE LA COMMISSION
La Commission propose d’adopter cet article conforme.
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* *
La Commission examine, en discussion commune, les amendements CL75 et CL76 de Mme Jeanine Dubié.
Mme Jeanine Dubié. Les amendements CL75 et CL76 visent à élargir l’accès au centre de rétention à d’autres acteurs de la protection des droits fondamentaux, tels que le Défenseur des droits et les auxiliaires de justice.
Mme la rapporteure. Avis défavorable. C’est au Contrôleur général des lieux de privation de liberté et pas au Défenseur des droits qu’il revient de contrôler les centres de rétention.
Les amendements sont retirés.
La Commission adopte l’article 9B sans modification.
Article 9
(art. L. 556-1 et L. 556-2 [nouveaux] du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et art. L. 777-2 du code de justice administrative)
Examen des demandes d’asile en rétention
Le présent article tire les conséquences de plusieurs jurisprudences européennes ayant condamné la France en supprimant le caractère automatique du maintien en rétention d'un étranger qui y sollicite l’asile et de l’examen de sa demande en procédure accélérée (10).
I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE
Le I de cet article complète le titre V du livre V du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) consacré à la rétention administrative par un nouveau chapitre VI dédié aux demandes d'asile en rétention, comprenant les articles L. 556-1 et L. 556-2. Le II modifie en conséquence le code de justice administrative en y insérant le nouveau recours devant le juge administratif institué par l’article L. 556-1.
L’article L. 556-1 du CESEDA impose désormais à l’autorité administrative de décider du maintien en rétention administrative d’une personne retenue qui présente une demande d’asile, « sur le fondement de critères objectifs », selon les précisions adoptées à l’Assemblée nationale sur proposition de votre rapporteure.
Cet article met fin au placement automatique en procédure accélérée (ex-procédure prioritaire). de la demande d’asile en rétention. En effet, si la demande d’asile en rétention reste examinée, par principe, en procédure accélérée, l’OFPRA peut désormais décider de l’examiner en procédure normale s’il estime nécessaire. Si l’OFPRA estime que la demande doit être examinée en procédure ordinaire ou s’il accorde le statut de réfugié en procédure accélérée, il est donc mis fin à la rétention administrative.
Cet article instaure également un recours suspensif, à double étage, contre les décisions d’irrecevabilité ou de rejet de l’OFPRA (sauf décision de clôture), afin d’en assurer l’effectivité. En cas de décision d’irrecevabilité ou de rejet de l’OFPRA, le demandeur d’asile a le droit de former un recours devant la CNDA dans un délai d’un mois à compter de la notification de cette décision. Cependant, ce recours n’est pas automatiquement suspensif : s’il entend se maintenir sur le territoire dans l’attente de la décision de la CNDA, le demandeur d’asile en rétention doit en faire la demande auprès du président du tribunal administratif territorialement compétent dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la décision négative de l’OFPRA. Le juge administratif statue en juge unique dans un délai de 72 heures et vérifie si la demande n’a pas été présentée « dans le seul but de faire échec à l’exécution d’une mesure d’éloignement. Si ce n’est pas le cas, il ordonne que l’intéressé soit autorisé à se maintenir sur le territoire français jusqu’à ce que la Cour ait statué. Si c’est le cas, le demandeur n’a pas le droit de se maintenir sur le territoire bien que son recours soit toujours pendant devant la CNDA (voir le schéma ci-après).
En tout état de cause, aucune mesure d’éloignement ne peut être mise à exécution avant l’expiration d’un délai de 48 heures suivant la notification de la décision de rejet ou d’irrecevabilité de l’OFPRA ou, en cas de saisine du juge administratif, avant qu’il n’ait statué, sauf en cas de demandes de réexamen.
L’article L. 556-2 prévoit néanmoins que ce recours à double étage n’est pas ouvert aux demandeurs d’asile en rétention en Guyane, en Guadeloupe, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin.
II. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LE SÉNAT
Sur proposition de son rapporteur en Commission, le Sénat a adopté plusieurs amendements visant à simplifier le droit au recours du demandeur d’asile contre la décision de maintien en rétention, laquelle ne peut être motivée que par le risque de manœuvre dilatoire de la part du demandeur d’asile pour échapper à une mesure d’éloignement.
Une première modification supprime la précision selon laquelle la décision de placement en rétention doit être fondée sur des critères objectifs.
Une deuxième modification fait courir le délai de recours contre la décision de maintien en rétention à compter de la notification de cette décision, et non plus à compter de celle de l’OFPRA. En effet, eu égard aux effets sur l’examen de la demande d'asile du maintien en rétention (procédure accélérée et caractère non suspensif du recours devant la CNDA), il lui importait que cette décision puisse être contestée le plus rapidement possible.
Une troisième modification prévoit que si l’étranger a déjà formé un recours devant le « juge des 72 heures » lors de son placement en rétention et si celui-ci n'a pas encore statué sur ce premier recours, le juge joint d'office les deux affaires. La décision de maintien en rétention est notifiée, par parallélisme des formes avec la décision initiale de placement en rétention. En séance publique, le Gouvernement a déposé un amendement proposant de rétablir le texte adopté à l’Assemblée nationale au motif que, dans le dispositif proposé par la commission des Lois du Sénat, le juge administratif est amené à se prononcer sur le droit au maintien sur le territoire du demandeur d’asile avant de connaître la décision de l’OFPRA, contrairement à ce que prévoit l’article 46 de la directive « Procédures ». Toutefois, cet amendement n’a pas été adopté.
Une quatrième modification inscrit dans la loi le délai de quatre-vingt-seize heures dans lequel l’OFPRA doit instruire la demande d'asile.
Une dernière modification, résultant de l’adoption d’un amendement du Gouvernement en séance, précise que le décret d'application du présent article fixe les modalités d'évaluation de la vulnérabilité du demandeur d'asile et, le cas échéant, de prise en compte de ses besoins particuliers, conformément à l’article 11, paragraphe 1, de la directive « Accueil ».
III. LA POSITION DE LA COMMISSION
Suivant les propositions identiques de votre rapporteure et de MM. Sergio Coronado et Paul Molac, la Commission a tout d’abord estimé utile de préciser que la décision de maintien en rétention d’un étranger demandant l’asile doit être prise « sur le fondement de critères objectifs ».
Elle a également considéré que la simplification du droit au recours opérée par le Sénat était bienvenue dès lors qu’elle ne remettait pas en cause le droit du demandeur d’asile en rétention de contester la décision négative de l’OFPRA sur sa demande d’asile devant la CNDA. Toutefois, la Commission a estimé nécessaire de préciser le dispositif pour le rendre conforme à l’article 46 de la directive « Procédures ». Elle a donc adopté un amendement présenté par votre rapporteure prévoyant que le juge administratif ne puisse statuer sur le recours contre la décision de maintien en rétention qu’après la notification de la décision de l’OFPRA relative à la demande d’asile du requérant et ce, dans un délai maximal de soixante-douze heures (voir schémas ci-après).
Elle a par ailleurs adopté un amendement de votre rapporteure visant à fixer, au niveau législatif, l’obligation pour l’OFPRA de tenir compte de la vulnérabilité du demandeur d’asile en rétention et à renvoyer au décret les modalités de prise en compte de ses besoins particuliers.
PROCÉDURE ADOPTÉE EN PREMIÈRE LECTURE À L’ASSEMBLÉE NATIONALE
Source : commission des Lois du Sénat
PROCÉDURE ADOPTÉE EN NOUVELLE LECTURE À L’ASSEMBLÉE NATIONALE
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La Commission examine les amendements identiques CL125 de la rapporteure et CL32 de M. Sergio Coronado.
Mme la rapporteure. L’amendement CL125 vise à rétablir le texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture afin que l’autorité administrative soit tenue de s’appuyer sur des critères objectifs pour maintenir en rétention un demandeur d’asile.
La Commission adopte les amendements.
Elle en vient à l’amendement CL77 de Mme Jeanine Dubié.
Mme Jeanine Dubié. Cet amendement vise à systématiser l’intervention du juge des libertés et de la détention dans les quarante-huit heures du placement en rétention d’un demandeur d’asile.
Mme la rapporteure. Je vous propose de retirer votre amendement. La systématisation du recours au juge des libertés et de la détention est inutile, notamment dans les cas où l’étranger qui dépose une demande d’asile obtient satisfaction. De plus, cela risque d’alourdir encore la tâche de ce juge et de compliquer les procédures. A contrario, le dispositif présenté par le Sénat et que nous allons compléter est simple et garantit que ce recours sera traité dans les meilleurs délais une fois que le juge administratif aura pris connaissance de la décision de l’OFPRA.
L’amendement est retiré.
Puis la Commission examine, en discussion commune, les amendements CL33 de M. Sergio Coronado et CL217 de la rapporteure.
M. Sergio Coronado. L’amendement CL33 vise à instituer une procédure de recours direct devant la CNDA. Cette saisine serait bien plus simple que la procédure actuellement prévue par le projet de loi qui impose le passage par un tribunal administratif. Ce recours exceptionnel risque d’encombrer les tribunaux qui ne disposent pas de l’expertise de la CNDA sur ces sujets, alors même qu’ils sont contraints de prendre leurs décisions dans des délais très brefs.
Mme la rapporteure. Avis défavorable. Dans l’amendement CL217, nous proposons d’améliorer la procédure de recours créée au Sénat.
M. Guy Geoffroy. Je propose à la rapporteure de rectifier son amendement CL217 en en supprimant les mots « après celle-ci » qui le terminent et qui sont redondants.
Mme la rapporteure. J’en suis d’accord.
La Commission rejette l’amendement CL33.
Puis elle adopte l’amendement CL217 ainsi rectifié.
Elle adopte ensuite l’amendement de précision CL126 de la rapporteure.
Elle aborde l’amendement CL34 de M. Sergio Coronado.
M. Sergio Coronado. Par principe, lorsqu’un étranger a présenté une demande d’asile, la mesure d’éloignement ne doit pas être mise à exécution avant que l’OFPRA n’ait rendu sa décision.
Mme la rapporteure. Avis défavorable.
La Commission rejette l’amendement.
Elle en vient à l’amendement CL218 de la rapporteure.
Mme la rapporteure. L’OFPRA doit tenir compte de la vulnérabilité du demandeur d’asile.
La Commission adopte l’amendement.
Puis elle examine l’amendement CL35 de M. Sergio Coronado.
M. Sergio Coronado. Rien ne justifie l’exception prévue à cet alinéa pour l’outre-mer, concernant l’appel suspensif en rétention.
Mme la rapporteure. Nous en avons déjà débattu en première lecture. Le Gouvernement nous a indiqué qu’il s’engageait, dans le cadre du projet de loi relatif aux étrangers, à déposer un amendement visant à compléter l’article L. 514-1 du CESEDA par une règle simple interdisant l’exécution de toute mesure d’éloignement avant que le juge administratif, saisi d’un référé-liberté sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, ait statué sur la tenue de l’audience ou ait rejeté le référé. Si l’étranger est également demandeur d’asile, il en sera tenu compte avant de statuer. Je vous invite donc à retirer cet amendement.
L’amendement est retiré.
La Commission adopte l’article 9 modifié.
Chapitre III
Dispositions relatives à la Cour nationale du droit d’asile
Article 10
(art. L. 731-2, L. 732-1, L. 733-1, L. 733-1-1 et L. 733-4 [nouveaux] du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; art. L. 233-5, L. 234-3 et L. 234-4 du code de justice administrative ; loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique)
Cour nationale du droit d’asile
Le présent article modifie la procédure devant la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) afin de raccourcir les délais procéduraux et précise les modalités de son organisation.
I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE
● Une réforme procédurale destinée à accélérer le délai de traitement des demandes d’asile
L’alinéa 1er de l’article L. 731-2 (nouveau) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) prévoit que les recours devant la CNDA sont exercés dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision de l’OFPRA(11), que la procédure soit ordinaire ou accélérée. Ce délai est certes inférieur au délai de droit commun qui est de deux mois en matière de contentieux administratif mais correspond au droit en vigueur en matière d’asile. S’il n’est pas respecté, le recours devant la CNDA est déclaré irrecevable par une ordonnance prise par le président de la Cour ou le président de section. À l’exclusion des décisions de clôture, toutes les décisions négatives de l’OFPRA sont susceptibles de recours devant la CNDA.
Le deuxième alinéa de l’article L. 731-2 (nouveau) du CESEDA pose le principe selon lequel la CNDA statue en formation collégiale dans un délai de cinq mois sur les recours formés contre les décisions de l’OFPRA en procédure normale et statue en cinq semaines, en juge unique, en procédure accélérée. À l’initiative de votre rapporteure, l’Assemblée nationale a néanmoins prévu la possibilité, pour le président de la CNDA, de renvoyer une affaire en formation collégiale, à tout moment, s’il estime que celle-ci ne relève pas des cas relevant de la procédure accélérée.
Le troisième alinéa de l’article L. 731-2 instaure le bénéfice de plein droit de l’aide juridictionnelle pourvu que le demandeur d’asile l’ait sollicité dans le délai de recours contentieux et au plus tard lors de l’introduction du recours. Sur proposition de votre rapporteure, l’Assemblée nationale a toutefois prévu une exception à ce principe, lorsque le recours est manifestement irrecevable, et ce en raison de son caractère coûteux et chronophage. Le présent article actualise aussi la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique pour mentionner la CNDA plutôt que la Commission des recours des réfugiés dont elle a pris la succession.
Le présent article introduit par ailleurs un nouvel article L. 733-4 au sein du chapitre relatif à l’examen des demandes d’asile par la CNDA qui vise à rappeler que cette juridiction d’appel statue en principe en qualité de juge de plein contentieux sur les circonstances de droit et de fait. Elle dispose donc des pouvoirs les plus étendus pour confirmer, réformer ou infirmer la décision de l’OFPRA.
La CNDA ne peut d’ailleurs renvoyer l’affaire à l’OFPRA que lorsque l’OFPRA a pris une décision négative sans procéder à un examen particulier de la demande, ou lorsque l’OFPRA s’est dispensé d’un entretien personnel avec le demandeur hors les cas prévus par la loi (raisons médicales, décisions d’irrecevabilité, demandes de réexamen ou décisions de clôture d’examen).
● Une réforme organisationnelle destinée à encourager la démarche de professionnalisation à la CNDA
Le présent article modifie l’architecture organisationnelle de la CNDA : les actuelles « sections » composant la CNDA deviennent des « formations de jugement ». Ces nouvelles formations de jugement seront regroupées en « chambres », elles-mêmes regroupées en « sections » sur décision du président de la Cour.
Il est également prévu de définir les compétences requises par les personnalités qualifiées – c’est-à-dire les assesseurs – nommés par le Haut-Commissariat aux réfugiés et par le vice-président du Conseil d’État en précisant qu’ils seront désormais nommés « en raison de [leurs] compétences dans les domaines juridique ou géopolitique ».
Par ailleurs, en cohérence avec l’objectif d'harmonisation des décisions de la CNDA, l’Assemblée nationale a adopté plusieurs amendements présentés par votre rapporteure pour que les membres susceptibles d'être désignés juge unique par le président de la CNDA, dans le cadre de l’examen des recours en procédure accélérée, répondent à des critères d'expérience en formation collégiale. Il en résulte que pourront être nommés juge unique :
– les magistrats permanents de la CNDA, qui seront choisis parmi les magistrats administratifs les plus expérimentés pour pouvoir présider une section ou une chambre ;
– les magistrats non permanents de la CNDA, dès lors qu'ils auront une expérience d'au moins un an en formation collégiale à la Cour : il peut s'agir de magistrats administratifs, judiciaires ou issus de la Cour des comptes ;
Dans le même sens, l’Assemblée nationale a fait sienne la proposition de votre rapporteure visant à ce que tous les membres des formations de jugement de la CNDA participent à au moins douze journées d’audience par an.
Enfin, sur proposition de Mme Maud Olivier et après avis favorable de votre rapporteure, l’Assemblée nationale a adopté un amendement visant à introduire, dans le rapport annuel de la CNDA, qui serait désormais transmis au Parlement, des données quantitatives et qualitatives sexuées ainsi que les actions de formations des agents et des magistrats, en particulier sur les persécutions liées au sexe.
● Des précisions sur le déroulement des débats devant la CNDA
L’Assemblée nationale a adopté plusieurs amendements présentés soit par la rapporteure soit par le groupe Socialiste, républicain et citoyen visant à :
– permettre au président de la Cour de déclarer le huis-clos à la demande du requérant ou d’interdire l’accès à la salle d’audience aux enfants mineurs lorsque les circonstances de l’affaire l’exigent. Toutefois, le huis-clos devient désormais de droit si le requérant le demande lorsque sa requête repose sur des faits de viol ou de tortures et actes de barbarie accompagnés d’agressions sexuelles ;
– autoriser les membres d’un couple à être appelés séparément à l’audience, à la demande de l’un des membres du couple qui ne souhaiterait pas évoquer ses persécutions ou les menaces qui pèsent sur lui devant son conjoint ;
– prévoir systématiquement la lecture du rapport du rapporteur en audience publique avant l’intervention des parties ;
– préciser que l’instruction et la procédure devant la Cour sont contradictoires, sous réserve des limitations nécessaires pour garantir la sécurité du demandeur, la sécurité nationale et la sécurité des organisations ou des personnes ayant fourni des informations à l’OFPRA ou à la Cour, dont les modalités seront fixées par décret en Conseil d’État.
À l’initiative du Gouvernement, et suivant l’avis favorable de la rapporteure, l’Assemblée nationale a également précisé que l’enregistrement de l’entretien à l’OFPRA ne peut être invoqué devant la CNDA à l’appui d’une contestation de la décision de l’Office que pour constater une erreur de transcription sur un point important pour l’appréciation du besoin de protection du demandeur.
II. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LE SÉNAT
Outre l’adoption de divers amendements rédactionnels ou de coordination, le Sénat a modifié l’article 10 du présent projet de loi, sur divers points, suivant en cela les propositions de son rapporteur en commission ou en séance.
Le Sénat a tout d’abord précisé que le président de la Cour ou de la formation de jugement peut renvoyer l’affaire en formation collégiale, certes à son initiative, mais également sur demande du requérant, afin d’assurer l’égalité des armes entre les parties – l’OFPRA pouvant décider de traiter la demande en procédure normale ou accélérée.
Il a supprimé la disposition précisant le contenu du rapport de la CNDA et prévoyant sa transmission au Parlement en raison de la séparation des pouvoirs législatifs et judiciaires.
Il a introduit l’obligation pour la personnalité qualifiée, nommée par le vice-président du Conseil d’État parmi les assesseurs de la formation de jugement, d’être de nationalité française, à l’instar de celle nommée par le Haut-Commissaire aux réfugiés.
Il a supprimé l’obligation pour les membres non permanents de la Cour de participer à plus de douze journées d’audiences par an au motif que cela relève du pouvoir règlementaire.
Il a conféré une base légale aux audiences foraines de la CNDA.
Il a précisé que le président de la formation de jugement peut interdire l’audience à certains mineurs seulement. En revanche, il lui a retiré la possibilité de joindre les affaires en cas de demandes d’asile par les deux membres d’un couple ou de les entendre séparément, à la demande de l’un d’entre eux. Selon le rapporteur, cette disposition serait inutile car déjà mise en œuvre en pratique et risquée car elle pourrait être utilisée à des fins dilatoires.
Le Sénat a également précisé que les présidents de chambre ou de section ont la possibilité de statuer par ordonnance alors que le texte adopté en première lecture à l’Assemblée nationale limitait cette possibilité aux seuls présidents de « formation de jugement ». Il a par ailleurs permis aux magistrats de l’ordre judiciaire détachés à la CNDA d’exercer les fonctions de président de chambre.
Il a enfin clarifié utilement le dispositif encadrant la communicabilité au requérant d’éléments confidentiels détenus par l’OFPRA afin de rendre plus transparente la procédure en permettant à l’Office de s'opposer devant la Cour à la divulgation de certains éléments d'information. Si, au terme d'un processus qui garantit l’étanchéité entre l’appréciation du secret par le président de la Cour et l’appréciation de la demande d'asile par la formation de jugement, l’Office décide de maintenir le secret, le rapporteur et la formation de jugement n'accèdent pas à ces informations confidentielles. Ce faisant, le nouveau dispositif permet de protéger le demandeur sans obérer les capacités de jugement de la Cour.
III. LA POSITION DE LA COMMISSION
À l’initiative de votre rapporteure, la Commission a tout d’abord corrigé une erreur de références à l’alinéa 4.
La Commission a ensuite adopté plusieurs amendements identiques de votre rapporteure, de MM. Sergio Coronado et Paul Molac ainsi que de Mme Jeanine Dubié et M. Alain Tourret supprimant, par coordination avec l’article 8, la compétence de la CNDA sur le contentieux de l’asile à la frontière à compter du 1er janvier 2017 (alinéas 5 et 16).
Sur proposition de votre rapporteure, la Commission a réintroduit :
– l’obligation pour la CNDA d’établir un rapport d’activité comportant des données sexuées et le descriptif des actions de formation des agents et des membres de la formation de jugement, lequel devra être rendu public ;
– l’obligation pour les membres non permanents de la Cour de participer à plus de douze journées d’audiences par an.
Sur proposition du Gouvernement, et après avis favorable de la rapporteure, la Commission a réduit à six mois la durée de l’expérience requise à la CNDA pour permettre à des magistrats professionnels non permanents de pouvoir assumer la fonction de juge unique, afin d’élargir le « vivier » des candidats à une telle responsabilité.
Enfin, sur proposition du Gouvernement et après avis favorable de la rapporteure, la Commission a adopté un amendement ayant pour objet de limiter les effets de la prorogation du délai de recours contentieux par une demande d’aide juridictionnelle isolée. L’objectif de cette mesure est d’éviter toute manœuvre dilatoire dès lors que la demande de l’aide juridictionnelle a pour effet d’interrompre le délai de recours (d’un mois), lequel recommence à courir à compter de la décision prise sur cette demande. En effet, le risque serait que les requérants, dont la demande d’asile a été rejetée par l’OFPRA, demandent de manière systématique le bénéfice de l’aide juridictionnelle avant de déposer leur recours et ce, juste avant l’expiration du délai de recours contentieux. Dans une telle situation, le recours pourrait alors être formé jusqu’à deux mois après notification de la décision de l’OFPRA, ce qui aurait nécessairement un effet négatif sur le délai total de la procédure devant la CNDA et ce qui serait particulièrement dommageable en procédure accélérée.
Afin de concilier le droit à l’aide juridictionnelle et la nécessaire maîtrise des délais d’instance, il convient désormais de distinguer deux cas :
– soit l’aide juridictionnelle est sollicitée en vue d’introduire le recours devant la CNDA : dans ce cas, elle doit être demandée dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision de l’OFPRA. S’il est statué immédiatement sur cette demande, le délai maximum de dépôt du recours sera donc prorogé mais limité à un mois et demi maximum ;
– soit le requérant forme son recours seul ou avec l’aide d’un conseil : dans ce cas, il conserve la possibilité de demander l’aide juridictionnelle pour être assisté par un avocat le jour de l’audience, mais il doit le faire dans le délai de recours contentieux d’un mois qui ne pourra être prorogé.
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La Commission aborde l’amendement CL36 de M. Sergio Coronado.
M. Sergio Coronado. Il importe que la CNDA conserve la compétence pour l’ensemble du contentieux contre les décisions de l’OFPRA.
Suivant l’avis défavorable de la rapporteure, la Commission rejette l’amendement.
Puis elle adopte l’amendement CL127 de la rapporteure qui vise à corriger des erreurs de référence.
Elle en vient à l’amendement CL37 de M. Sergio Coronado.
M. Sergio Coronado. Les assesseurs apportent une expertise technique précieuse dans le traitement des dossiers d’asile qui sont souvent extrêmement complexes juridiquement, géopolitiquement et humainement. Aucune urgence ne justifie que la CNDA statue désormais en formation de juge unique. Cette innovation du projet de loi ne permettra ni économie budgétaire ni redéploiement d’effectifs dès lors que les formations de jugement collégiales ne comportent qu’un seul juge professionnel.
Mme la rapporteure. Avis défavorable. Le juge unique sera un magistrat professionnel, président de chambre doté d’une longue expérience en tant que juge unique au tribunal administratif. L’Assemblée nationale a en outre précisé en première lecture que ce juge pourra également être un magistrat professionnel non permanent, dès lors qu’il aura exercé pendant au moins un an en formation collégiale à la cour. Nous avons également veillé à ce qu’il statue toujours après présentation du rapport par un rapporteur, ce qui n’était pas prévu par le projet de loi initial.
La Commission rejette l’amendement.
Puis la Commission adopte les amendements de coordination identiques CL128 de la rapporteure, CL38 de M. Sergio Coronado et CL78 de Mme Jeanine Dubié.
Elle examine les amendements identiques CL79 de Mme Jeanine Dubié et CL103 de M. Arnaud Richard.
Mme Jeanine Dubié. Ces amendements reprennent les conclusions du rapport d’évaluation du comité d’évaluation et de contrôle des politiques publiques sur la réforme de l’asile, tendant à professionnaliser la CNDA, publié par Arnaud Richard et moi-même. L’intégration du rapporteur à la formation de jugement, à la place d’une personnalité qualifiée, renforcerait la cohérence de la jurisprudence et simplifierait la gestion logistique des audiences. Cette mesure permettrait aussi de faire des économies du fait de la suppression des vacations.
Mme la rapporteure. Avis défavorable. Nous en avons déjà débattu en première lecture.
M. Arnaud Richard. Il s’agit de renforcer la professionnalisation de la CNDA. Le rapporteur est le pivot de la procédure, si bien que son analyse et son expertise ont une influence importante. Par ailleurs, dans le dessein de renforcer la professionnalisation de la cour et de minorer la part des personnalités qualifiées plus ou moins impliquées dans l’examen des dossiers, il serait souhaitable de connaître explicitement l’influence du rapporteur en l’intégrant pleinement dans la formation de jugement avec voix délibérative.
Mme la rapporteure. Les rapporteurs étant sous l’autorité du président de la CNDA, ce serait remettre en cause leur indépendance que de les faire appartenir à la formation de jugement.
La Commission rejette les amendements.
Puis elle aborde l’amendement CL129 de la rapporteure.
Mme la rapporteure. Cet amendement vise à rétablir la rédaction de l’alinéa 7 adoptée par l’Assemblée nationale en première lecture sous réserve de la précision que le rapport d’activité de la CNDA sera rendu public et non pas transmis au Parlement.
La Commission adopte l’amendement.
Puis elle adopte successivement l’amendement CL130 de la rapporteure et les amendements de coordination identiques CL131 de la rapporteure et CL117 de M. Sergio Coronado.
Elle en vient ensuite à l’amendement CL210 du Gouvernement.
Mme la rapporteure. Nous avions prévu l’obligation pour les magistrats professionnels non permanents à la CNDA d’avoir une expérience minimale de un an. Le Gouvernement craignant d’être confronté à un problème de vivier, il propose de réduire la durée de l’expérience requise à six mois. J’émets donc un avis favorable à cet amendement. Je constate d’ailleurs que M. Poisson y semble lui aussi favorable.
M. le président Jean-Jacques Urvoas. Oui, car M. Poisson est expert de ces questions de vivier. (Sourires.)
La Commission adopte l’amendement.
Elle examine l’amendement CL39 de M. Sergio Coronado.
M. Sergio Coronado. La CNDA ne doit pas pouvoir statuer par ordonnance, donc sans audience, pour les demandes qui ne présentent aucun élément sérieux susceptible de remettre en cause la décision d’irrecevabilité ou de rejet du directeur général de l’office. Le principe de l’oralité est en effet central dans les procédures de demande d’asile.
Suivant l’avis défavorable de la rapporteure, la Commission rejette l’amendement.
Puis elle est saisie de l’amendement CL209 du Gouvernement.
Mme la rapporteure. Le Gouvernement propose d’encadrer le délai de prorogation du recours devant la CNDA en cas de demande de l’aide juridictionnelle. J’émets un avis favorable à cet amendement.
La Commission adopte l’amendement.
Puis elle adopte l’article 10 modifié.
Article 10 bis [supprimé]
(art. L. 512-1-1 [nouveau] du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)
Articulation des interventions des différents juges
Introduit à l’initiative du rapporteur en commission des Lois au Sénat, le présent article visait à prévenir les conflits de juges en écartant devant le juge administratif de droit commun un moyen équivalent à celui qu'aurait déjà examiné la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Il a néanmoins été supprimé en séance publique à la suite de l’adoption d’un amendement de M. Leconte et les membres du Groupe socialiste et apparentés.
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La Commission examine l’amendement CL104 de M. Arnaud Richard.
M. Arnaud Richard. L’amendement CL104 a pour objet de créer un nouveau système d’information qui pourra être construit à partir des applications existantes, en rassemblant toutes les informations utiles au suivi des demandeurs d’asile, à l’exception de celles protégées par la confidentialité de la procédure d’examen de la demande d’asile. Il reprend une des conclusions du rapport que nous avions rendu avec Jeanine Dubié. La situation des demandeurs d’asile est connue dans chacun de ses aspects par le service ou l’opérateur responsable, mais l’échange d’informations entre les différents acteurs suppose souvent des procédures complexes et inadaptées. La seule application générale n’est pas consultable par l’OFPRA, la CNDA ou Pôle emploi. Il s’agit donc de créer un outil intégré permettant d’assurer la visibilité de l’ensemble du public demandeur d’asile et la gestion des droits des personnes d’une manière rapide, efficace et efficiente.
Mme la rapporteure. Je vous suggère de retirer cet amendement, non seulement au titre de la « jurisprudence Urvoas » sur les rapports demandés au Gouvernement, mais aussi afin de le présenter à nouveau en séance publique afin d’obtenir du ministre des renseignements clairs quant au système d’information que vous avez appelé de vos vœux dans le rapport du comité d’évaluation et de contrôle.
M. Arnaud Richard. Je souscris d’autant plus à votre proposition que le Gouvernement ne semble pas hostile à la création de ce type de système d’information.
L’amendement est retiré.
La Commission maintient la suppression de l’article 10 bis.
Chapitre IV
Dispositions relatives à l’accès à la procédure d’asile et à l’accueil des demandeurs
Article 12
(art. L. 741-1, L. 741-2, L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile)
Enregistrement de la demande d’asile
L’article 12 propose de réécrire le chapitre Ier du titre IV du livre VII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) pour décrire les modalités communes d’enregistrement des demandes d’asile à la préfecture, que la demande relève ou non de la compétence de la France et que les demandeurs aient été ou non admis au séjour à un autre titre que l’asile. Ainsi, il ne serait plus opéré de distinction selon le statut du demandeur, en séjour régulier ou non, de façon à créer un point d'entrée unique dans la procédure.
I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE
L’article 6 de la directive « Procédures » impose aux États membres d’enregistrer la demande d’asile d’un étranger dans les trois jours ouvrables suivants sa présentation devant l’autorité administrative compétente, délai qui peut être porté à six jours ouvrables si le demandeur s’est adressé à une autorité incompétente, voire à dix jours ouvrables en cas d’afflux massif de ressortissants de pays tiers ou d’apatrides.
Le présent article impose donc à tous les demandeurs d’asile présents sur le territoire français de se présenter en personne devant l’autorité administrative compétente qui enregistre la demande et procède à la détermination de l’État responsable en application du règlement « Dublin III ». Suivant la proposition de votre rapporteure, l’Assemblée nationale a précisé les délais d’enregistrement de la demande d’asile imposés par la directive et indiqué clairement que l’enregistrement de cette demande n’était plus soumis à une condition préalable de domiciliation.
Le présent article précise que le demandeur est tenu de coopérer en vue d’établir son identité, sa ou ses nationalités, sa situation familiale, son parcours depuis son pays d’origine ainsi que, le cas échéant, ses demandes d’asile antérieures. Il présente tous documents d’identité ou de voyage dont il dispose, avant de se voir remettre une attestation de demande d’asile. Il doit ensuite se présenter à l’OFPRA pour introduire sa demande d’asile.
Suivant les propositions de votre rapporteure, le présent article prévoit que, lorsque la demande d’asile est présentée par un mineur sans représentant légal, le procureur de la République en est avisé « immédiatement » par l’autorité administrative et lui désigne « sans délai » un administrateur ad hoc. Sa mission prend fin dès le prononcé d’une mesure de tutelle. Le mineur isolé a par ailleurs immédiatement accès aux mesures provisoires d’accueil par l’aide sociale à l’enfance prévues à l’article L. 226-2-1 du code de l’action sociale et des familles.
II. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LE SÉNAT
Outre diverses modifications rédactionnelles ou d’ordre légistique, le Sénat a précisé que l’examen de la demande d'asile d'un étranger pouvait relever d'un État tiers en vertu de conventions internationales prévoyant des engagements identiques à ceux prévus par le règlement « Dublin III ».
Le Sénat a également adopté un amendement de précision du Gouvernement substituant aux mots « jours ouvrables », les mots : « jours ouvrés » (jours d’ouverture de la préfecture), conformément à la version originale de la directive « Accueil ». Il a, en revanche, supprimé la référence au délai de six jours dans le cas où la demande d’asile n’aurait pas été formulée auprès de l’autorité compétente dès lors que l’article L. 741-1 impose au demandeur d’asile de se présenter, en personne, devant l’autorité compétente. En effet, s’il se présente devant une autre autorité – déclarée incompétente – le délai de trois jours ne court pas et il n’y a donc pas lieu de prévoir une dérogation.
Le Sénat a ensuite complété l’alinéa 8 du présent article pour indiquer que l’attestation de demande d’asile ne pouvait être refusée que dans les cas prévus à l’article L. 743-2 (nouveau) du CESEDA issu de l’article 14 du présent projet de loi.
Enfin, le Sénat a imposé à l’autorité administrative une obligation de rechercher la famille d’un mineur isolé dès que possible après la présentation de sa demande d'asile, tout en protégeant l’intérêt supérieur du mineur. Cette recherche peut être effectuée de manière confidentielle au besoin si la vie du mineur isolé ou de ses parents proches pourrait être menacée.
III. LA POSITION DE LA COMMISSION
La Commission n’a adopté qu’un seul amendement de votre rapporteure visant à préciser les seuls cas dans lesquels une attestation de demande d’asile peut être refusée à un étranger, à savoir ceux mentionnés aux 4° et 5° de l’article L 743-2, c’est-à-dire en cas de nouvelle demande de réexamen après rejet définitif d’une première demande d’asile ou en cas de demande d’extradition relative au demandeur.
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La Commission est saisie de l’amendement CL105 de M. Arnaud Richard.
M. Arnaud Richard. Dans le cadre de la mise en place d’un lieu unique d’accueil au fonctionnement harmonisé, la réorganisation du premier accueil du demandeur d’asile doit simplifier le parcours et rendre la procédure plus efficace, afin de réduire les délais. En précisant que l’enregistrement de la demande d’asile se fait au niveau régional, cet amendement offre l’occasion de s’interroger sur les conséquences de la loi relative à la délimitation des régions sur la procédure d’asile.
Mme la rapporteure. Votre proposition me paraît très restrictive : l’autorité compétente pour enregistrer la demande d’asile est la préfecture. Or, malgré l’ambition réformiste de ce Gouvernement, il peut en exister plusieurs par région. Si l’amendement n’est pas retiré, j’émettrai un avis défavorable.
L’amendement est retiré.
La Commission aborde l’amendement CL40 de M. Sergio Coronado.
M. Sergio Coronado. La rédaction de l’article L. 741-1 opère une confusion entre les demandeurs d’asile et les étrangers en situation irrégulière. Pour éviter de mélanger immigration et asile, je propose de rectifier l’alinéa 6.
Mme la rapporteure. Je vous invite à retirer votre amendement. À ce stade de la procédure, l’étranger n’est pas encore demandeur d’asile puisqu’on ne lui a pas encore remis d’attestation. Par ailleurs, le terme « étranger » n’est pas négatif en soi, et n’implique ni situation irrégulière ni demande d’asile. En revanche, vous avez déposé le même type d’amendement ailleurs, où il se justifie pleinement.
L’amendement est retiré.
La Commission en vient à l’amendement CL106 de M. Arnaud Richard.
M. Arnaud Richard. Selon l’article 12, lorsque l’enregistrement de sa demande d’asile a été effectué, l’étranger se voit remettre une attestation. L’amendement vise à compléter cette disposition en précisant que cette attestation de demande d’asile vaut titre provisoire de séjour. Il me semble nécessaire de l’inscrire explicitement dans la loi, car l’admission provisoire au séjour conditionne l’ouverture des droits sociaux des demandeurs d’asile.
Mme la rapporteure. C’est à l’article 14 que nous réglerons cette question importante, sur laquelle nous avons beaucoup insisté en première lecture en commission.
L’amendement est retiré.
La Commission adopte l’amendement de précision CL132 de la rapporteure.
Puis elle adopte l’article 12 modifié.
Article 13
(art. L. 742-1 à L. 742-6, L. 111-7, L. 531-2, L. 551-1, L. 561-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et art. L. 777-3 du code de justice administrative)
Procédure de détermination de l’État responsable de l’examen de la demande d’asile
Le présent article précise les conditions de mise en œuvre sur le territoire français du règlement « Dublin III ».
I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE
Le I du présent article propose de réécrire entièrement le chapitre II du titre IV du livre VII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) qui concerne actuellement la « durée du maintien sur le territoire français » pour présenter les règles relatives à la « procédure de détermination de l’État responsable de l’examen de la demande d’asile » au titre du règlement « Dublin III » (12).
Le nouvel article L. 742-1 inscrit désormais dans la loi le droit au maintien sur le territoire du demandeur d'asile sous procédure « Dublin ». Il tire ainsi les conséquences de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne et du Conseil d'État (13).
Le nouvel article L. 742-2 prévoit que l’autorité administrative peut, aux fins de mise en œuvre de la procédure de détermination de l’État responsable de l’examen de la demande d'asile, assigner à résidence le demandeur. Cette assignation à résidence doit faire l’objet d'une décision motivée, de même que sa prolongation. Durant la période d'assignation à résidence, le demandeur doit se conformer aux obligations imposées par l’autorité administrative : présentation aux convocations et aux entretiens ainsi que réponse aux demandes d'information. Il est donc tenu à une obligation de coopération avec l’autorité administrative pour déterminer l’État compétent pour examiner sa demande d'asile. Enfin, l’autorité administrative peut prescrire au demandeur la remise de son passeport ou de tout document justificatif de son identité.
Afin de limiter les cas d'assignation à résidence, l’Assemblée nationale a, sur proposition de votre rapporteure, précisé que la décision d'assignation à résidence devait être motivée par un risque de fuite du demandeur. Elle a ensuite porté à six mois, au lieu de deux mois, la durée initiale de l’assignation à résidence, renouvelable une fois, justifiant cet allongement d'une part, par une démarche de simplification des procédures et de maîtrise des dépenses publiques, et, d'autre part, par un alignement sur les délais de l’assignation à résidence prévus à l’article L. 561-1 du CESEDA. Enfin, à l’initiative de MM. Sergio Coronado et Paul Molac, elle a limité la possibilité de prolonger l’assignation à résidence à une fois.
En vertu du nouvel article L. 742-3 du CESEDA, la décision de transfert doit être écrite, motivée et notifiée à l’étranger, notification qui doit faire apparaître le droit d'avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix, ainsi que les voies et délais de recours.
Le nouvel article L. 742-4 instaure, quant à lui, une nouvelle voie de recours suspensif contre les décisions de transfert d’un demandeur d’asile vers un autre État membre, devant le tribunal administratif, dont les caractéristiques sont les suivantes :
– le délai de recours a été porté de sept à quinze jours à l’initiative de votre rapporteure afin de répondre à l’exigence de « délai raisonnable » posée par le règlement ;
– le président du tribunal ou un magistrat désigné à cette fin statue dans un délai de quinze jours.
Conformément aux dispositions de l’article L. 512-1 du CESEDA, l’étranger peut être assisté d'un conseil, le cas échéant désigné d'office, ainsi que d'un interprète. L’audience est publique et se déroule sans conclusions du rapporteur public en présence de l’intéressé sauf s'il ne se présente pas.
Dans l’hypothèse où l’étranger est placé en rétention ou assigné à résidence en application de l’article L. 742-5 dans sa nouvelle rédaction, les délais sont réduits en conséquence de manière à permettre à l’étranger de contester les deux décisions simultanément, qu'elles soient intervenues elles-mêmes simultanément ou que le placement en rétention ou l’assignation à résidence aient été ordonnés en cours d'instance : le délai de recours est réduit à quarante-huit heures et le délais de jugement, à soixante-douze heures. L’article L. 742-5 précise toutefois que la décision de transfert ne peut faire l’objet d'une exécution d'office avant l’expiration du délai de recours ou, en cas de recours, avant que le tribunal n'ait statué.
En cas d'annulation de la décision de transfert, le nouvel article L. 742-6 dispose qu'il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance et que l’autorité administrative statue à nouveau sur le cas de l’intéressé.
En conséquence, le II du présent article procède à diverses coordinations au sein du CESEDA tandis que le III introduit un nouveau chapitre VII bis au sein du titre VII du livre VII du code de justice administrative pour définir, par coordination, les modalités procédurales applicables au contentieux des décisions de transfert vers l’État responsable de la demande d’asile devant le juge administratif. Enfin, le IV étend le bénéfice de l’aide juridictionnelle aux demandeurs d’asile sous procédure « Dublin » qui en cas de recours contre une décision de transfert.
II. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LE SÉNAT
À l’initiative de son rapporteur, le Sénat a adopté un amendement de clarification rédactionnelle qui distingue le droit au maintien sur le territoire d'une part, et le document qui en atteste d'autre part. Il précise en outre que, conformément aux indications fournies par l’étude d'impact, l’attestation de demande d'asile délivrée en application de l’article L. 741-1 modifié devra comporter une mention spécifiant la procédure dont le demandeur fait l’objet.
Le Sénat a également supprimé le motif lié au risque de fuite pour justifier l’assignation à résidence considérant que ce motif justifie le recours à la rétention administrative tandis que l’assignation à résidence constitue une alternative à la rétention quand l’autorité administrative ou le juge estime que l’étranger présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir ce risque. Le Sénat est donc revenu, à l’initiative de son rapporteur, au texte de la directive « Accueil » pour justifier de l’assignation à résidence.
Enfin, le Sénat a souhaité revenir au délai initial de sept jours pour former un recours contre la décision de transfert vers un autre État membre en adoptant l’amendement de Mme Valérie Létard, membre du groupe Union des démocrates et indépendants.
III. LA POSITION DE LA COMMISSION
À l’initiative de votre rapporteure et de MM. Sergio Coronado et Paul Molac, la Commission a adopté deux amendements identiques rétablissant la durée du délai de recours contre la décision de transfert vers un autre État membre de sept à quinze jours.
*
* *
La Commission examine, en discussion commune, les amendements CL41 de M. Sergio Coronado et CL133 de la rapporteure.
M. Sergio Coronado. L’étranger qui a fait l’objet d’une décision de transfert doit bénéficier d’un délai de quinze jours pour faire un recours, comme le souhaitait l’Assemblée nationale, et non de sept, comme l’a décidé le Sénat.
Mme la rapporteure. Je propose de retenir l’amendement CL133, plus complet.
L’amendement CL41 est retiré.
La Commission adopte l’amendement CL133.
Puis elle passe à l’amendement CL42 de M. Sergio Coronado.
M. Sergio Coronado. Cet amendement vise à maintenir les conclusions du rapporteur public, indispensables à une bonne justice dès lors que la procédure se déroule avec un juge unique et que le contentieux est technique.
Mme la rapporteure. Défavorable, comme en première lecture. Le rapporteur public n’intervient dans les contentieux administratifs de droit commun qu’en matière fiscale.
La Commission rejette l’amendement.
Elle adopte l’article 13 modifié.
Article 14
(art. L. 743-1 à L. 743-5 et L. 311-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile)
Droit au maintien sur le territoire français
Le présent article introduit au sein du titre IV du livre VII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) un nouveau chapitre III relatif au « droit au maintien sur le territoire français ». Il reprend, en les adaptant à la nouvelle procédure d'enregistrement de la demande d'asile, les dispositions figurant à l’actuel chapitre II du titre IV du livre VII du même code.
I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE
En rupture avec la distinction actuelle entre, d'une part, les étrangers dont la demande d'asile est examinée selon la procédure normale, provisoirement admis au séjour, et, d'autre part, les étrangers non admis au séjour parce que leur demande est examinée en procédure prioritaire ou parce qu'ils font l’objet d'une procédure « Dublin », le I de l’article 14 confère à tout demandeur d'asile le droit de se maintenir sur le territoire français le temps de l’examen de sa demande ou de son transfert vers un autre État membre.
Cela emporte comme conséquence l’extension à tous les demandeurs d'asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France, du bénéfice du caractère suspensif du recours devant la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Cette généralisation du caractère suspensif du recours devant la CNDA consacre la déconnexion entre droit au séjour et procédure d'examen de la demande d'asile (14).
Le nouvel article L. 743-1 du CESEDA traite du cas des étrangers dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France. Il dispose que l’attestation de demande d'asile délivrée à la suite de l’enregistrement de cette demande en préfecture en vertu de l’article L. 741-1 du même code, permet à l’étranger de se maintenir sur le territoire à condition que sa délivrance ait bien été suivie d'une saisine de l’OFPRA en application de l’article L. 741-2 dudit code.
Ce même article L. 743-1, à l’instar de l’actuel article L. 742-1, prévoit que l’attestation de demande d'asile est renouvelable jusqu'à ce que l’OFPRA statue et, si un recours est formé devant la CNDA, jusqu'à ce que celle-ci statue. L’éventuel recours en cassation devant le Conseil d'État n'ouvre en revanche toujours pas droit au maintien sur le territoire. Ces dispositions sont conformes aux articles 9, paragraphe 1, et 46, paragraphe 5, de la directive « Procédures ». Afin de clarifier les droits ouverts par une attestation de demande d'asile, en réponse aux craintes exprimées par de nombreux députés sur tous les bancs, l’Assemblée nationale a précisé que l’attestation valait également autorisation provisoire de séjour.
L’article L. 743-2 du CESEDA modifié par le présent article précise les cas dans lesquels l’attestation de demande d’asile peut être retirée ou son renouvellement refusé à l’étranger, sous réserve du respect des stipulations de l’article 33 de la convention relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951, et de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, adoptée à Rome le 4 novembre 1950. En conséquence, l’article L. 741-4 du CESEDA qui prévoit les conditions de refus d’admission provisoire au séjour est supprimé.
L’article L. 743-3 modifié par le présent article précise que le demandeur d’asile qui relève de la compétence d’un autre État membre se voit remettre une attestation de demande d’asile lors de l’enregistrement de sa demande en préfecture. Néanmoins, s’il se soustrait de manière intentionnelle ou systématique aux convocations ou contrôle de l’autorité administrative en vue de faire obstacle à l’exécution d’une décision de transfert, il perd le droit de se maintenir en France.
L’article L. 743-4 modifié par le présent article rappelle que la personne à laquelle la reconnaissance du statut de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusée – souvent dénommée « déboutée du droit d’asile » – ou qui ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire à un autre titre, doit quitter le territoire sous peine de faire l’objet d’une mesure d’éloignement. L’article L. 743-5 modifié par le présent article précise toutefois que cette mesure ne peut être mise à exécution avant la notification de la décision de l’OFPRA, et en cas de recours, avant la décision définitive de la CNDA.
Enfin, le II du présent article 14 apporte à l’article L. 311-5 du CESEDA deux modifications d'importance inégale. Si son 1° ne fait que procéder à une coordination rédactionnelle, son 2° en revanche étend aux bénéficiaires de la protection subsidiaire la dérogation au droit commun prévue jusqu'alors pour les seuls réfugiés, selon laquelle la délivrance de l’attestation de demande d'asile a pour effet de régulariser a posteriori les conditions d'entrée en France. Cette disposition facilite donc l’obtention d'un titre de séjour pour les bénéficiaires de la protection subsidiaire, en application du 1° de l’article L. 313-13 du CESEDA.
En séance publique, l’Assemblée nationale a enfin adopté un amendement de votre rapporteure destiné à mettre fin aux difficultés rencontrées par les réfugiés et les bénéficiaires de la protection subsidiaire après l’obtention de leur statut, dans la période transitoire précédant l’obtention de la carte de résident ou de la carte de séjour temporaire à laquelle ils ont droit. Cette période transitoire dure parfois plusieurs mois, au cours desquels leur situation reste précaire, et le délai de huit jours pour la délivrance d’un récépissé valant autorisation provisoire de séjour et autorisation de travail n’est pas toujours respecté en pratique. Le texte adopté reprend donc, à l’article L. 743-1-1 (nouveau) les dispositions des articles R. 742‑5 et R. 742‑6 du CESEDA, qu’il élève au rang législatif afin qu’elles soient mieux respectées, et porte la durée de validité des attestations de 3 à 6 mois.
II. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LE SÉNAT
Outre quelques précisions rédactionnelles et renvois au décret, le Sénat a apporté plusieurs modifications à ces dispositions, sur proposition de son rapporteur.
Le Sénat a, en premier lieu, opéré une clarification à l’article L. 743-1, par la distinction entre le droit au maintien sur le territoire et ses conséquences sur le renouvellement de l’attestation de demande d’asile. Il a, en revanche, supprimé la mention selon laquelle l’attestation de demande d’asile « vaut autorisation provisoire de séjour ». Il a également supprimé l’article L. 743-1-1 accordant des droits aux réfugiés et aux bénéficiaires de la protection subsidiaire considérant que le droit en vigueur est satisfaisant et qu’en tout état de cause ces dispositions sont en dehors du champ du I de l’article 14 du présent projet de loi.
En deuxième lieu, le Sénat a introduit, à l’article L. 743-2, un nouveau cas de retrait ou de renouvellement de l’attestation de demande d’asile – assez théorique – qui résulterait de la clôture de l’examen de la demande du fait du retrait de la demande d’asile par son auteur qui en aura informé l’OFPRA. Il a par ailleurs considéré que l’article 33 de la convention de Genève (principe de non-refoulement) et l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (interdiction de la torture et des traitements inhumains et dégradants) ne doivent être pris en compte qu'au moment de la prise de décision d'éloignement, éventuellement consécutive à un refus devenu définitif de protection, d'extradition ou de remise à un autre État membre. Il a donc supprimé cette référence à l’article L. 743-2.
En troisième lieu, le Sénat a supprimé l’article L. 743-3 relatif aux personnes dont la demande d’asile relève d’un autre État membre. Suivant l’analyse de son rapporteur, il a considéré, à juste titre, que le premier alinéa de cet article est redondant avec les dispositions de l’article 13 du présent projet de loi. Il a ensuite estimé que le second alinéa de cet article était contraire à l’article 9, paragraphes 1 et 2, de la directive « Procédures » et à la jurisprudence du Conseil d’État. En conséquence, le Sénat a fait le choix d’interdire le retrait du droit au maintien sur le territoire d’un « dubliné » qui se soustrait de manière intentionnelle ou systématique aux convocations ou contrôle de l’autorité administrative en vue de faire obstacle à l’exécution d’une décision de transfert. Le Gouvernement n’a pas contesté ce point en séance publique.
En quatrième lieu, le Sénat a adopté deux dispositions modifiant de façon très substantielle l’article L. 741-4 :
– la première précise que, sauf circonstance particulière, la décision définitive de rejet prononcée par l’OFPRA, le cas échéant après que la CNDA aura statué, vaut obligation de quitter le territoire français ; à ce titre, cette décision peut faire l’objet d’un recours devant la juridiction administrative de droit commun ;
– la seconde précise que l’étranger débouté de sa demande d'asile ne peut solliciter un titre de séjour à un autre titre.
III. LA POSITION DE LA COMMISSION
La Commission a tout d’abord adopté un amendement rédactionnel présenté par MM. Sergio Coronado et Paul Molac remplaçant le terme « étranger » par celui de « demandeur d’asile ».
Puis, elle a adopté un amendement de votre rapporteure visant à rétablir la mention selon laquelle l’attestation de demande d’asile vaut autorisation provisoire de séjour. Elle a également rétabli les références à la Convention de Genève et à la Convention européenne des droits de l’homme pour que les principes de non refoulement et d’interdiction de la torture soit pris en compte dans tous les cas de retrait ou de non renouvellement de l’attestation de demande d’asile.
La Commission a ensuite adopté quatre amendements identiques présentés par votre rapporteure, MM. Paul Molac et Sergio Coronado, Mme Dubié et M. Tourret, et des membres du groupe socialiste, républicain et citoyen, visant à supprimer la disposition selon laquelle la décision définitive de rejet de l’OFPRA ou de la CNDA vaut obligation de quitter le territoire français.
Dans la même logique, la Commission a adopté trois amendements identiques présentés par votre rapporteure, MM. Paul Molac et Sergio Coronado et par les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen rétablissant le texte adopté à l’Assemblée nationale en première lecture afin de permettre à un débouté du droit d’asile de se maintenir sur le territoire français à un autre titre que l’asile.
Enfin, sur proposition de votre rapporteure, la Commission a adopté un amendement de précision à l’alinéa 19 et a rétabli, à la fin de l’article 14, les dispositions relatives aux droits des réfugiés et des bénéficiaires de la protection subsidiaire pour les insérer à l’endroit idoine au sein du CESEDA (articles L. 311-5-1 et L. 311-5-2 nouveaux).
*
* *
La Commission est saisie de l’amendement CL43 de M. Sergio Coronado.
M. Sergio Coronado. Mme la rapporteure a annoncé être favorable à cette disposition.
Mme la rapporteure. En effet, avis favorable.
La Commission adopte l’amendement.
Elle examine l’amendement CL134 de la rapporteure.
Mme la rapporteure. Comme je l’avais indiqué à M. Richard, cet amendement prévoit que l’attestation de demande d’asile vaut autorisation provisoire de séjour, conformément au souhait de l’Assemblée nationale en première lecture.
La Commission adopte l’amendement.
En conséquence, l’amendement CL44 tombe.
La Commission étudie, en discussion commune, les amendements CL45 de M. Sergio Coronado et CL107 de M. Arnaud Richard.
M. Sergio Coronado. Nous proposons de rétablir six alinéas supprimés par le Sénat, qui visaient à réduire les obstacles auxquels font face les personnes qui se sont vu reconnaître une protection, mais qui ne réussissent pas à obtenir les titres de séjour auxquels elles ont droit.
Mme la rapporteure. Ces dispositions seront rétablies à la fin de l’article 14.
M. Arnaud Richard. Passé un délai de neuf mois à compter de la date de délivrance, l’attestation de demande d’asile donne accès à la formation professionnelle – une disposition qui s’inspire de l’article 16 de la directive « Accueil ». Avec cet amendement, il s’agit d’aller jusqu’au bout de la démarche.
Mme la rapporteure. Défavorable. Nous nous contenterons de rétablir les dispositions que le Sénat a supprimées en matière d’accès à l’emploi.
L’amendement CL45 est retiré.
La Commission rejette l’amendement CL107.
Elle aborde l’amendement CL135 de la rapporteure.
Mme la rapporteure. En cas de refus d’octroi d’une attestation de demande d’asile, les principes du non-refoulement et de l’interdiction de la torture doivent toujours être pris en compte. Je propose donc de revenir au texte adopté à l’Assemblé nationale.
La Commission adopte l’amendement.
L’amendement CL46 de M. Sergio Coronado est retiré.
La Commission examine les amendements identiques CL136 de la rapporteure, CL47 de M. Sergio Coronado, CL80 de Mme Jeanine Dubié et CL88 de Mme Pascale Crozon.
Mme Pascale Crozon. En présentant deux projets de loi distincts, le Gouvernement a souhaité dissocier clairement la question de l’asile et celle du droit au séjour. Nous assumons pleinement – voire philosophiquement – ce choix. Un débouté du droit d’asile devient à nos yeux un étranger en situation irrégulière qui relève du droit commun des étrangers et est soumis aux mêmes droits et aux mêmes contraintes que les autres pour obtenir – ou non – droit au séjour. Lier le droit au séjour au droit d’asile serait confier à l’OFPRA et à la CNDA une responsabilité qui n’est pas la leur, priver les préfets de leur liberté d’appréciation en matière de droit au séjour, et surtout multiplier les zones grises des étrangers non régularisables, mais en pratique difficiles à expulser. Notre objectif est, au contraire, de réduire ces zones grises, de sécuriser l’accès au séjour pour celles et ceux qui y ont droit, et d’améliorer l’applicabilité des décisions de reconduite à la frontière. Ce sera l’objet du texte que nous examinerons en juillet.
Mme Jeanine Dubié. Cet alinéa est symptomatique de la confusion qu’a entretenue le Sénat tout au long de l’examen de ce texte. Je me réjouis de voir que nous sommes plusieurs à avoir déposé cet amendement de suppression. Il faut dissocier clairement droit au séjour et demande d’asile.
La Commission adopte les amendements.
Elle passe aux amendements identiques CL137 de la rapporteure, CL89 de Mme Pascale Crozon et CL118 de M. Sergio Coronado.
Mme la rapporteure. L’amendement rétablit la possibilité pour un débouté du droit d’asile – qui peut également être parent d’enfants français ou un étranger malade – d’avoir droit au séjour.
Mme Marie-Anne Chapdelaine. La version sénatoriale témoigne à nouveau de la même confusion, faisant peser la suspicion sur l’étranger débouté. Ce n’est pas parce qu’on est débouté du droit d’asile qu’on ne bénéficie d’aucun autre droit ! Le groupe Socialiste, républicain et citoyen soutiendra l’amendement de Mme la rapporteure.
Mme Marie-Françoise Bechtel. Cette disposition est en contradiction avec l’ensemble du CESEDA qui offre plusieurs possibilités de se maintenir sur le territoire.
M. Sergio Coronado. Je déplore cette confusion qui s’est manifestée au Sénat, mais qui se rencontre également à l’Assemblée nationale. Le rejet d’une demande d’asile ne doit pas automatiquement se traduire par une OQTF, d’autres critères permettant au demandeur débouté de rester en France.
M. Guy Geoffroy. Les termes du débat me paraissent au contraire très clairs : nous sommes en désaccord sur le sujet, mais ce n’est pas être confus que d’avoir un avis différent du vôtre !
La Commission adopte les amendements.
Puis elle adopte successivement l’amendement de précision CL138 et l’amendement CL139 de la rapporteure.
Elle adopte ensuite l’article 14 modifié.
Article 14 bis (nouveau)
(chapitre III bis [nouveau] du titre IV du livre VII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile)
Accompagnement des personnes déboutées de leur demande d’asile
I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR LE SÉNAT
Issu d’un amendement présenté par Mme Valérie Létard, le présent article introduit au sein du titre IV du livre VII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) un nouveau chapitre III bis relatif à l’accompagnement des personnes déboutées de leur demande d'asile.
Cette disposition traduit l’une des préconisations du rapport que Mme Valérie Létard et M. Jean-Louis Touraine ont remis au ministre de l’Intérieur à l’issue de la concertation sur la réforme de l’asile, au mois de novembre 2013. Partant du constat qu'une fois leur demande d'asile définitivement rejetée, les personnes déboutées ne font l’objet d'aucune prise en charge par l’État, nos collègues ont en effet proposé qu'un dispositif spécifique soit mis en place afin d'éviter que ces personnes continuent d'occuper indûment des places du dispositif national d'accueil ou ne se reportent sur l’hébergement d'urgence généraliste. Il s'agirait de leur offrir une « préparation psychologique et matérielle au retour (organisation de contacts dans le pays de retour, constitution d'un dossier d'aide au retour) ». Celle-ci pourrait leur être dispensée au sein de centres dédiés dans lesquels ils seraient assignés à résidence (15).
Le présent article prévoit donc la faculté pour l’administration d'assigner à résidence dans un lieu d'hébergement les étrangers auxquels la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé. Il précise en outre, dans un nouvel article L. 743-6 du CESEDA, qu'il peut leur être proposé une aide au retour dans les conditions prévues à l’article L. 512-5 du même code. Les conditions d'application sont renvoyées au décret en Conseil d'État par un nouvel article L. 743-7.
II. LA POSITION DE LA COMMISSION
La Commission a adopté trois amendements de suppression de cet article présentés par votre rapporteure, MM. Paul Molac et Sergio Coronado et par les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen.
Votre rapporteure a notamment considéré qu’une telle disposition est inutile dans la mesure où le Gouvernement a d’ores et déjà le droit d’assigner à résidence un débouté du droit d’asile (article L. 561-2 du CESEDA) et lui proposer une aide au retour (article L. 512-5 du CESEDA). L’axe 5 de la communication du ministre de l’Intérieur du 17 juin 2015 pour répondre à la crise des migrants (16), qui propose de mettre en place des dispositifs expérimentaux de préparation au retour, en est bien la preuve.
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* *
La Commission adopte les amendements identiques CL140 de la rapporteure, CL48 de M. Sergio Coronado et CL81 de Mme Jeanine Dubié.
En conséquence, l’article 14 bis est supprimé.
Article 14 ter (nouveau)
(article 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile)
Possibilité de prononcer une obligation de quitter le territoire français à l’encontre d’un débouté ou d’un étranger ne bénéficiant plus du droit de se maintenir sur le territoire français
III. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR LE SÉNAT
Le présent article a été adopté à l’initiative du Gouvernement en séance publique pour introduire, à l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), un nouveau cas permettant à l’autorité administrative de prononcer une obligation de quitter le territoire français (OQTF) ou une mesure de reconduite à la frontière, par coordination.
Il s’agit du cas dans lequel un étranger est débouté de sa demande d’asile ou ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l’article L. 743-2 du CESEDA (17), à moins qu’il ne soit titulaire d’un titre de séjour en cours de validité pour un autre motif que l’asile.
Cet article a pour objet de lever toute ambiguïté, compte tenu des nouvelles dispositions introduites par le présent projet de loi, qui substituent à l’actuel récépissé de demande d’asile une attestation de demande d’asile, dont le retrait ou l’absence de renouvellement n’était jusqu’alors pas visé parmi les cas mentionnés à l’article L. 511-1 du CESEDA.
IV. LA POSITION DE LA COMMISSION
La Commission a adopté cet article sans modification.
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La Commission est saisie de l’amendement CL49 de M. Sergio Coronado.
M. Sergio Coronado. Le Sénat a limité l’inconditionnalité de l’accueil, présentée comme une légalisation de la jurisprudence du Conseil d’État. Toutefois, la constitutionnalité de cette disposition est contestable, tout comme sa conventionnalité. En effet, la Cour européenne des droits de l’homme n’exclut pas « la possibilité que la responsabilité de l’État soit engagée […] par un traitement dans le cadre duquel un requérant totalement dépendant de l’aide publique serait confronté à l’indifférence des autorités alors qu’il se trouverait dans une situation de privation ou de manque à ce point grave qu’elle serait incompatible avec la dignité humaine. »
Mme la rapporteure. Je propose le retrait de cet amendement de suppression, car la disposition adoptée au Sénat relève d’une simple coordination. Le texte que nous avons adopté crée une nouvelle autorisation provisoire de séjour, qui ne figurait pas dans le CESEDA et qui, par conséquent, ne figure pas non plus dans les occurrences de possibilité de délivrance d’une OQTF. Mais cette disposition n’induit en aucune manière l’obligation de délivrer une OQTF.
L’amendement est retiré.
La Commission adopte l’article 14 ter sans modification.
Article 15
(art. L. 744-1 à L. 744-11 [nouveaux] du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile)
Accueil des demandeurs d’asile
Cet article est relatif à la réforme du dispositif d’hébergement des demandeurs d’asile et à la création de l’allocation pour demandeurs d’asile (ADA).
I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE
Dans sa rédaction adoptée par l’Assemblée nationale, cet article vise, en premier lieu, à réformer le dispositif national d’hébergement des demandeurs d’asile, en mettant en place d’un schéma national d’hébergement, arrêté par le ministre de l’asile après avis des ministres chargés du logement et des affaires sociales. Ce schéma est complété par des schémas régionaux établi par le représentant de l’État dans la région, après avis de la conférence territoriale de l’action publique concernée.
Ce schéma national d’hébergement est complété par un système d’orientation directive des demandeurs vers les lieux d’hébergement, dans lequel un demandeur perd le bénéfice de l’hébergement et de l’allocation pour demandeurs d’asile (ADA) s’il n’accepte pas l’hébergement proposé, afin d’assurer l’effectivité du schéma national et donc une meilleure répartition des demandeurs sur le territoire.
Les décisions d’admission, de sortie et de changement de lieu d’hébergement sont prises par l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII). Le dispositif de sortie des réfugiés et des bénéficiaires de la protection subsidiaire et des demandeurs d’asile dont la demande a été rejetée des lieux d’hébergement est précisé. Une procédure d’expulsion spécifique, devant le président du tribunal administratif compétent, des personnes séjournant indûment dans les lieux d’hébergement est mise en place.
Le présent article précise, en deuxième lieu, comment la vulnérabilité des demandeurs d’asile est évaluée puis prise en compte. La Commission a notamment précisé qu’elle devrait systématiquement faire l’objet d’un entretien personnel avec un agent de l’OFII ayant suivi une formation spécifique à cette fin et être prise en compte durant toute la procédure d’instruction de la demande et dans l’offre d’hébergement.
En troisième lieu, cet article crée une nouvelle allocation pour demandeurs d’asile (ADA), qui se substituera à l’allocation temporaire d’attente (ATA) pour les demandeurs d’asile, les bénéficiaires de la protection temporaire ainsi que les victimes de la traite ou du proxénétisme qui se sont vues délivrer une carte de séjour temporaire en application de l’article L. 316-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
II. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LE SÉNAT
La commission des Lois du Sénat a :
– supprimé l’avis préalable de la conférence territoriale de l’action publique pour l’élaboration du schéma régional, prévu à l’article L. 744-1, sur la proposition de son rapporteur, mais en séance, cette suppression a été compensée par l’obligation d’établir ce schéma en concertation avec les collectivités et les établissements compétents en matière d’habitat, sur la proposition de Mme Valérie Létard, malgré une demande de retrait du Gouvernement ;
– remplacé « bénéficient » par « peuvent bénéficier » pour que l’accompagnement juridique et social des demandeurs d’asile prévu par l’article L. 744-3 soit facultatif et non systématique, sur la proposition du rapporteur pour avis de la commission des Finances, M. Roger Karoutchi ;
– ajouté un alinéa prévoyant le versement éventuel d’une caution (article L. 744-5) et supprimé en conséquence la constitution d’une caution au moyen de retenues sur l’allocation pour demandeur d’asile (article L. 744-9), sur la proposition du Gouvernement ;
– strictement encadré la possibilité pour un débouté de se maintenir dans un lieu d’hébergement, même à titre temporaire. Ce maintien ne pourra intervenir qu’à titre exceptionnel et sur décision motivée de l’administration (article L. 744-8), sur l’initiative du rapporteur de la commission des Finances ;
– étendu la possibilité de demander en référé l’expulsion d’un demandeur d’asile d’un lieu d’hébergement aux cas de manquement grave au règlement de ces lieux ou d’actes contraires à l’ordre public (article L. 744-5), sur la proposition de son rapporteur ;
– rétabli la suppression de la condition d’urgence et l’astreinte pour la procédure d’expulsion d’un lieu d’hébergement (article L. 744-5), sur la proposition du rapporteur pour avis de la commission des Finances ;
– supprimé l’avis préalable de la commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) sur le décret en Conseil d’État déterminant les informations qui doivent être fournies par l’OFII au service intégré d’accueil et d’orientation (article L. 744-7), sur l’initiative de son rapporteur ;
– réécrit l’article L. 744-8 relatif à la suspension, au retrait et au refus des conditions matérielles d’accueil, sur l’initiative de son rapporteur et du rapporteur pour avis de la commission des finances. Elle a notamment ajouté le retrait en cas de comportement violent ou de manquement grave au règlement du lieu d’hébergement. La possibilité de présenter des observations avant la décision a été supprimée ;
En séance, le Sénat a supprimé, sur la proposition du rapporteur pour avis de la commission des finances et malgré les demandes de retrait du rapporteur de la commission des Lois et du Gouvernement, la section 5 relative à l’accès au marché du travail des demandeurs d’asile.
III. LA POSITION DE LA COMMISSION
Sur la proposition de votre rapporteure, la Commission a :
– prévu que le schéma régional d’hébergement doit être élaboré après avis du comité régional de l’habitat et de l’hébergement concerné, prévu par l’article L. 364-1 du code de la construction et de l’habitation (18) ;
– rétabli le caractère systématique de l’accompagnement administratif et social dont bénéficient tous les demandeurs d’asile ;
– rétabli le dispositif adopté par l’Assemblée nationale en première lecture s’agissant de la sortie des demandeurs d’asile dont la demande a été rejetée des CADA ;
– supprimé le recours à l’astreinte en matière d’expulsion des demandeurs d’asile déboutés des CADA, ce dispositif apparaissant inadapté pour les personnes concernées ;
– rétabli la disposition prévoyant que la vulnérabilité du demandeur d’asile doit être évaluée lors d’un entretien personnel avec un agent de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
– rétabli l’avis préalable de la commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) sur le décret en Conseil d’État déterminant les informations qui doivent être fournies par l’OFII au service intégré d’accueil et d’orientation ;
– supprimé le caractère automatique des décisions de retrait, de suspension ou de limitation des conditions matérielles d’accueil, celles-ci devant toujours faire l’objet d’une appréciation au cas par cas par l’administration afin de tenir compte de la situation individuelle du demandeur et des circonstances ;
– étendu la prise en compte de l’existence d’un motif légitime à tous les cas de suspension des conditions matérielles d’accueil ;
– rétabli l’obligation de mettre l’intéressé en mesure de présenter ses observations avant de prendre une décision de retrait, de suspension ou de limitation des conditions matérielles d’accueil ;
– rétabli la section relative à l’accès au marché du travail des demandeurs d’asile, neuf mois après l’introduction de leur demande.
Sur la proposition du Gouvernement, la Commission a également supprimé l’alinéa prévoyant que les modalités d’élaboration du schéma national d’hébergement sont fixées par un décret en Conseil d’État.
*
* *
La Commission adopte successivement l’amendement rédactionnel CL170 et l’amendement CL171 de la rapporteure.
La Commission est saisie de l’amendement CL211 du Gouvernement.
Mme la rapporteure. Le Gouvernement propose de supprimer l’alinéa prévoyant que les modalités d’élaboration du schéma national d’accueil des demandeurs d’asile sont déterminées par décret en Conseil d’État. Avis favorable.
La Commission adopte l’amendement.
Elle passe à l’amendement CL172 de la rapporteure.
Mme la rapporteure. Cet amendement prévoit que le schéma régional d’accueil est établi après avis du comité régional de l’habitat et de l’hébergement concerné.
La Commission adopte l’amendement.
Puis elle adopte l’amendement rédactionnel CL173 de la rapporteure.
Après quoi, elle étudie l’amendement CL108 de M. Arnaud Richard.
M. Arnaud Richard. Les décisions d’admission dans un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile doivent être prises avec l’accord – et non après consultation – du directeur du lieu, dans la mesure où juridiquement, le demandeur d’asile est placé sous sa responsabilité.
Mme la rapporteure. Avis défavorable, comme en première lecture. Je vous propose de retirer cet amendement.
M. Arnaud Richard. D’accord, mais je n’ai toujours pas compris votre argumentation.
Mme la rapporteure. Cette modification rigidifierait la procédure.
M. Arnaud Richard. Mais la rendrait juridiquement meilleure !
Mme Marie-Françoise Bechtel, présidente. Il est difficile de donner pareil pouvoir à une autorité administrative secondaire.
Mme Jeanine Dubié. Je soutiens l’amendement de M. Richard, car les CADA sont soumis à la loi de 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale, aux termes de laquelle c’est le directeur qui prononce l’admission. Plus fort qu’une simple consultation, l’accord engage sa responsabilité.
L’amendement est retiré.
La Commission examine l’amendement CL109 de M. Arnaud Richard.
M. Arnaud Richard. L’article 15 définit les lieux d’hébergement pour demandeurs d’asile : les CADA, mentionnés dans le code de l’action sociale et des familles, et toute structure bénéficiant de financements du ministère chargé de l’asile pour l’accueil de demandeurs d’asile et soumise à déclaration au sens de l’article L 322-1 du même code. L’amendement propose de réécrire le deuxième point afin de clarifier le statut des hébergements d’urgence. En effet, de plus en plus de demandeurs d’asile ne bénéficiant pas d’un hébergement en CADA sont admis dans des structures de ce type ; il est donc nécessaire d’inscrire dans la loi une orientation prioritaire des demandeurs en CADA et de réserver l’hébergement d’urgence aux missions correspondantes définies par le code de l’action sociale et des familles.
Mme la rapporteure. Cet amendement avait été rejeté par l’Assemblée nationale en première lecture, car les demandeurs d’asile dont la demande ne doit pas être traitée en France n’ont pas vocation à être hébergés en CADA. Je vous propose de le retirer.
M. Arnaud Richard. D’accord, mais je reste convaincu de l’importance de ce sujet dont il faudra reparler avec le Gouvernement.
L’amendement est retiré.
La Commission adopte successivement les amendements CL174 et CL175, et l’amendement rédactionnel CL176 de la rapporteure.
Elle en vient à l’amendement CL177 de la rapporteure.
Mme la rapporteure. Il s’agit de revenir à la rédaction de l’Assemblée nationale en matière de délais qu’il convient de laisser à un demandeur débouté pour quitter le CADA, le Sénat n’en prévoyant aucun.
La Commission adopte l’amendement.
Elle adopte successivement l’amendement rédactionnel CL178 et les amendements CL179 à CL181 de la rapporteure.
Puis elle examine l’amendement CL50 de M. Sergio Coronado.
M. Sergio Coronado. Cet amendement d’appel vise à supprimer les alinéas 38 à 46 qui posent le principe d’un hébergement directif.
Mme la rapporteure. Défavorable. Votre réticence pouvait se comprendre au début de l’examen du texte, mais aujourd’hui, la nécessité de mieux orienter et répartir les demandeurs d’asile sur le territoire français est évidente. Il est dommage d’être contre toute idée de schéma d’orientation pour l’accueil, alors que des demandeurs d’asile dorment au cœur de la capitale dans des conditions épouvantables !
Mme Marie-Françoise Bechtel, présidente. D’autant qu’ils sont parfois aux mains de leurs compatriotes les moins recommandables.
Mme Pascale Crozon. Je ne peux qu’abonder dans le sens de Mme la rapporteure. Élue de l’agglomération lyonnaise, j’y suis témoin de situations terribles. Nous ne pouvons pas continuer à supporter cet état de fait et ce schéma me paraît une excellente mesure.
La Commission rejette l’amendement.
Elle est saisie de l’amendement CL82 de Mme Jeanine Dubié.
Mme Jeanine Dubié. La disponibilité des places ne doit pas être le seul critère d’orientation ; il faut également prendre en compte la situation sanitaire et familiale du demandeur d’asile.
Mme la rapporteure. On avait beaucoup insisté sur la prise en compte de la situation du demandeur ; le Sénat a maintenu la référence à sa situation au regard de l’évaluation de sa vulnérabilité, mais a préféré supprimer la précision selon laquelle c’est la situation « sanitaire et familiale » qui est prise en considération. Il n’est pas certain que la rétablir ne conduirait pas à exclure d’autres critères possiblement importants. Il me semble préférable de se référer de manière plus large à la situation du demandeur, en lien avec sa vulnérabilité.
L’amendement est retiré.
La Commission adopte l’amendement rédactionnel CL182 de la rapporteure.
Elle en vient à l’amendement CL183 de la rapporteure.
Mme la rapporteure. Cet amendement vise à rétablir la rédaction initiale du projet de loi et celle adoptée par l’Assemblée nationale en première lecture, qui prévoyait le recueil de l’avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) avant l’adoption du décret organisant la transmission d’informations par l’OFII au service intégré d’accueil et d’orientation.
La Commission adopte l’amendement.
Elle examine, en discussion commune, l’amendement CL51 de M. Sergio Coronado et les amendements identiques CL184 de la rapporteure et CL52 de M. Sergio Coronado.
M. Sergio Coronado. Notre amendement CL51 propose de revenir à la version votée par l’Assemblée nationale en matière de retrait des conditions matérielles, celle du Sénat étant trop large et prévoyant un retrait automatique.
Quant à l’amendement CL52 – de repli –, nous estimons que la suppression des conditions matérielles ne doit pas être automatique, mais faire suite à une évaluation proportionnée de la gravité et de l’intentionnalité du manquement, ainsi que de la vulnérabilité du demandeur, comme le prévoit d’ailleurs l’alinéa 47.
Mme la rapporteure. Je vous propose de retirer l’amendement CL51 au profit du CL52. S’il convient de revenir sur le caractère automatique de la suppression des conditions matérielles, la rédaction adoptée par le Sénat comporte par ailleurs des améliorations rédactionnelles dont il serait dommage de se priver.
L’amendement CL51 est retiré.
La Commission adopte les amendements CL184 et CL52.
Puis elle étudie l’amendement CL53 de M. Sergio Coronado.
M. Sergio Coronado. Il convient, a minima, de préciser que les différentes fautes que l’administration reprocherait aux demandeurs doivent avoir été commises intentionnellement. Un demandeur ne peut se voir retirer des éléments essentiels à sa subsistance pour une erreur commise involontairement.
Mme la rapporteure. Votre amendement CL53 me semble satisfait par celui que je propose immédiatement après, qui précise que l’existence d’un motif légitime doit être prise en compte dans toutes les situations pouvant conduire à une suspension des conditions matérielles d’accueil.
L’amendement CL53 est retiré.
La Commission adopte successivement l’amendement CL185 et l’amendement rédactionnel CL186, tous deux de la rapporteure.
Elle discute ensuite de l’amendement CL54 de M. Sergio Coronado.
M. Sergio Coronado. La suppression des possibilités d’hébergement pour les demandeurs d’asile ayant présenté une demande de réexamen ou pour les demandeurs tardifs n’apparaît ni justifiée ni conforme à l’exigence de gravité précisée par la directive. Nous proposons donc de supprimer l’alinéa 46.
Mme la rapporteure. Avis défavorable. Une demande de réexamen ou une demande tardive ne doivent pas entraîner automatiquement une décision de refus, mais il faut conserver la possibilité de refuser les conditions matérielles d’accueil dans ces situations.
La Commission rejette l’amendement.
Puis elle adopte l’amendement CL187 de la rapporteure.
Elle examine ensuite l’amendement CL55 de M. Sergio Coronado.
M. Sergio Coronado. La directive « Accueil » n’autorise pas à priver des conditions matérielles d’accueil une personne qui n’aurait pas accepté en tout début de procédure la proposition de principe faite par l’OFII. Selon ce texte, seul le cas où une proposition réelle d’hébergement a été faite et refusée sans motif valable par le demandeur pourrait motiver un refus. C’est pourquoi il est proposé de limiter les cas de retrait prévu à l’alinéa 51.
Mme la rapporteure. Nous préférons conditionner l’aide à l’acceptation des conditions matérielles d’accueil plutôt qu’à l’absence de refus de l’hébergement proposé par l’OFII. Je demande le retrait de l’amendement.
La Commission rejette l’amendement.
Puis elle adopte successivement les amendements rédactionnels CL188, CL189 et CL190 de la rapporteure.
Elle adopte ensuite l’amendement CL191 de la rapporteure.
Puis elle examine, en discussion commune, les amendements identiques CL192 de la rapporteure et CL83 de Mme Jeanine Dubié, et les amendements CL84 de Mme Jeanine Dubié et CL56 de M. Sergio Coronado.
Mme la rapporteure. L’amendement CL192 vise à rétablir la rédaction qui avait fait l’objet d’un accord au cours du débat en première lecture concernant l’accès au travail des demandeurs d’asile, conformément aux dispositions de l’article 15 de la directive européenne « Accueil ».
Mme Jeanine Dubié. Mes amendements tendent à revenir à la rédaction initiale de l’Assemblée nationale. Le groupe Radical, républicain, démocrate et progressiste tient à rappeler son attachement à ce que les demandeurs d’asile puissent exercer une activité salariée dès leur demande. C’est une question de dignité qui répond à un souhait des intéressés. Il serait dommage de les priver d’un revenu qui leur permet de s’assumer sans que cela coûte à la collectivité.
M. Sergio Coronado. Les articles 15 et 16 de la directive « Accueil » permettent l’exercice d’un tel droit, qu’il est ici proposé de porter à neuf mois après l’introduction de la demande. Celui-ci est essentiel pour permettre l’autonomie des demandeurs et leur insertion.
La Commission adopte les amendements CL192 et CL83.
En conséquence, les amendements CL84 et CL56 tombent.
La Commission adopte l’article 15 modifié.
Article 16
(art. L. 111-2, L. 111-3-1, L. 121-7, L. 121-13, L. 264-10, L. 312-8-1 [nouveau], L. 313-1-1, L. 313-9, L. 348-1, L. 348-2, L. 348-3, L. 348-4, L. 541-1, L. 541-2, L. 543-1 du code de l’action sociale et des familles)
Centre d’accueil pour demandeurs d’asile
Cet article vise à assouplir la législation applicable aux centres d’accueil pour demandeurs d’asile (CADA) et à mettre certaines des dispositions du code de l’action sociale et des familles en cohérence avec les réformes opérées par le projet de loi.
I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE
Dans sa rédaction adoptée par l’Assemblée nationale en première lecture, le présent article opère, en premier lieu, plusieurs assouplissements de la réglementation applicable aux CADA afin :
– que la prise en charge en CADA ne relève plus de l’aide sociale de l’État ;
– d’assouplir la procédure de création, de transformation et d’extension des CADA. À cet effet, il supprime l’obligation de solliciter l’avis d’une commission de sélection d’appel à projet social ou médico-social qui associe des représentants des usagers ;
– de prévoir des dispositions dérogatoires au droit commun s’agissant de l’évaluation interne et externe des CADA. Il permet ainsi de limiter le nombre d’évaluations internes et externes que les CADA doivent initier. En particulier, au lieu d’imposer aux CADA deux évaluations externes durant la durée de leur autorisation, qui est de quinze ans, les CADA ne seraient plus soumis qu’à au moins une évaluation externe, au plus tard deux ans avant la date de renouvellement de leur autorisation.
Il opère, en second lieu, plusieurs actualisations ou mises en cohérence des dispositions du code de l’action sociale et des familles.
II. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LE SÉNAT
La commission des Lois du Sénat, sur la proposition de son rapporteur, a supprimé la dérogation aux évaluations externes des CADA prévues par l’alinéa 9 de cet article, qui permettait une seule évaluation au lieu de deux durant la période de validité de leur autorisation, qui est de quinze ans.
III. LA POSITION DE LA COMMISSION
La Commission a adopté cet article sans modifications autres que rédactionnelles.
*
* *
La Commission adopte successivement les amendements rédactionnels CL215 et CL193 de la rapporteure.
Puis elle adopte l’article 16 modifié.
Article 16 ter
(art. L. 411-10 du code de la construction et de l’habitation)
Ajout des centres d’accueil pour demandeurs d’asile (CADA) au sein du périmètre de recensement du répertoire des logements locatifs des bailleurs sociaux (RPLS)
Cet article est issu d’un amendement du Gouvernement adopté en séance publique par le Sénat, avec l’avis favorable du rapporteur.
I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR LE SÉNAT
À l’appui de son amendement, le Gouvernement a fait valoir que le présent projet de loi prévoit en son article 16 bis que les centres d’accueil pour demandeurs d’asile soient pris en compte au titre des obligations prévues au titre de l’article 55 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains dite « loi SRU », comme c’est le cas pour les centres d’hébergement et de réinsertion sociale (CHRS).
Or, il est prévu à l’article 14 du projet de loi relatif à l’adaptation de la société au vieillissement, actuellement déposé à l’Assemblée nationale pour deuxième lecture, que les logements des logements-foyers et des CHRS soient désormais intégrés dans le périmètre de recensement du répertoire des logements locatifs des bailleurs sociaux dit « RPLS ». Ce recensement vise à améliorer la connaissance du parc locatif social, quelle que soit la forme d’habitat. Il a également vocation à alimenter l’inventaire SRU sur ce type de structures lorsqu’elles appartiennent à des bailleurs sociaux, alors que jusqu’ici leur inventaire se faisait par voie d’enquête. Cet article 14 a été voté conforme en première lecture.
Il apparaît donc cohérent d’ajouter les CADA dans le périmètre des structures recensées dans le cadre du RPLS. C’est pourquoi le Gouvernement a proposé de reporter cette mesure d’élargissement du périmètre du RPLS au CADA dans le projet de loi relatif à la réforme de l’asile.
Par ailleurs, le Gouvernement a souligné que l’article 61 du projet de loi relatif à l’adaptation de la société au vieillissement prévoit une mise en œuvre différée et progressive des dispositions dudit article 14 : les 1° A, 2° et 3° de l’article 14 entrent en vigueur le 1er janvier 2018 pour les bailleurs propriétaires de plus de 10 000 logements constitutifs de logements-foyers ou de centres d’hébergement et de réinsertion sociale à la date du 1er janvier 2017, et le 1er janvier 2019 pour les autres bailleurs.
Comme le projet de loi relatif à la réforme de l’asile bénéficie d’une procédure d’examen parlementaire accélérée, il est vraisemblable qu’il sera adopté avant le projet de loi relatif à l’adaptation de la société au vieillissement.
À défaut de pouvoir modifier une loi non encore promulguée, le souci de coordination entre les deux textes conduit à reporter, au travers du présent texte, l’ensemble des dispositions correspondantes prévues à l’article 14 du projet de loi « vieillissement » en y intégrant les CADA.
II. LA POSITION DE LA COMMISSION
La Commission a adopté cet article sans lui apporter de modifications.
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La Commission adopte l’article 16 ter sans modification.
Article 17
(art. L. 5223-1, L. 5423-8, L. 5423-9 et L. 5423-11 du code du travail)
Coordinations
Cet article opère plusieurs coordinations dans le code du travail liées à la création d’une allocation pour demandeurs d’asile (ADA).
I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR L’ASSEMBLÉÉ NATIONALE
Le présent article modifie notamment l’article L. 5423-8 du code du travail, qui définit les bénéficiaires actuels de l’allocation temporaire d’attente (ATA), afin d’ôter de la liste desdits bénéficiaires les catégories de personnes qui bénéficieront désormais de l’allocation pour demandeurs d’asile (ADA).
Cet article a été substantiellement réécrit par la Commission en première lecture, sur l’initiative de votre rapporteure, afin de tenir compte des modifications apportées par l’article 31 de la loi n° 2004-891 du 8 août 2014 de finances rectificative pour 2014 aux dispositions du code du travail relatives à l’allocation temporaire d’attente, depuis le dépôt du projet de loi.
En séance publique, l’Assemblée nationale a également adopté un amendement de Mme Maud Olivier et plusieurs de ses collègues complétant l’article L. 5223-1 du code du travail afin de prévoir que le conseil d’administration de l’OFII délibèrerait sur le rapport annuel de cet office, en précisant que ce rapport doit comporter des données quantitatives et qualitatives par sexe ainsi que des données sur les actions de formation des agents, en particulier sur la prise en compte des enjeux relatifs au sexe et à la vulnérabilité dans l’accueil des demandeurs d’asile.
II. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LE SÉNAT
La commission des Lois a supprimé, sur la proposition de son rapporteur, l’obligation pour le conseil d’administration de l’OFII de délibérer de son rapport annuel, au motif que cette disposition alourdirait le travail de l’OFII, qui présente déjà chaque année un rapport sur ses activités.
III. LA POSITION DE LA COMMISSION
La Commission a, en premier lieu, rétabli l’obligation pour le conseil d’administration de l’OFII de délibérer de son rapport annuel et les précisions relatives au contenu de ce rapport, sur la proposition de votre rapporteure.
Elle a, en second lieu, adopté deux amendements identiques de Mme Jeanine Dubié et de votre rapporteure complétant la composition du conseil d’administration de l’OFII afin qu’il comporte également deux parlementaires.
En l’état du droit, l’article L. 5223-3 du code du travail prévoit que le conseil d’administration de l’OFII est composé :
– d’un président nommé par décret ;
– de représentants de l’État ;
– de représentants du personnel de l’office ;
– de personnalités qualifiées.
Il ne comprend donc aucun parlementaire, alors que la nature des questions qui y sont traitées est proche de celles relevant de la compétence de l’OFPRA, dont le conseil d’administration inclut des parlementaires. Il était nécessaire de mettre fin à cette lacune.
*
* *
La Commission est saisie des amendements identiques CL194 de la rapporteure et CL90 de Mme Jeanine Dubié.
Mme Jeanine Dubié. Le conseil d’administration de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) ne comprend pas de parlementaire. La nature des questions qui y sont traitées se rapproche pourtant de celles relevant de la compétence de l’OFPRA, dont le conseil d’administration comprend des parlementaires. Il est souhaitable de remédier à cette anomalie en prévoyant la représentation à l’OFII du Parlement par un député et un sénateur.
La Commission adopte les amendements.
Puis elle discute de l’amendement CL110 de M. Arnaud Richard.
M. Arnaud Richard. L’objectif de cet amendement est de contribuer à la réorganisation du premier accueil du demandeur d’asile en simplifiant son parcours et en le rendant plus efficace, ce qui contribuera à la réduction des délais globaux de procédure de demande d’asile. Il s’agit là de reprendre une des conclusions du rapport que nous avions rédigé avec Mme Dubié au nom du comité d’évaluation et de contrôle des politiques publiques (CEC).
Mme la rapporteure. Avis défavorable, car en intégrant l’OFPRA dans le dispositif, vous contribuez à le décentraliser, ce qui va à l’encontre de notre conviction. En revanche, nous nous sommes tous déclarés, à de nombreuses reprises, favorables à un guichet unique regroupant préfecture et OFII partout où cela est possible et le plus rapidement possible.
M. Arnaud Richard. J’ai eu tort, en effet, de rajouter l’OFPRA. Je retire l’amendement et le représenterai en séance. Au demeurant, je me demande si la mesure relève bien du domaine législatif.
L’amendement est retiré.
La Commission adopte l’amendement CL195 de la rapporteure.
Puis elle adopte l’article 17 modifié.
Chapitre V
Dispositions relatives au contenu de la protection
Article 18
(art. L. 311-8-1 [nouveau), L. 313-13, L. 314-7-1 et L. 314-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile)
Délivrance et retrait des titres de séjour aux réfugiés et aux bénéficiaires de la protection subsidiaire
Cet article définit les modalités de délivrance et de retrait des titres de séjour des réfugiés et des personnes bénéficiant de la protection subsidiaire.
I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE
Dans sa rédaction adoptée par l’Assemblée nationale en première lecture, le présent article modifie les articles L. 313-13 et L. 314-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) afin :
– d’allonger d’un an à quatre ans (au lieu de deux ans dans le projet de loi initial, à la suite de l’adoption d’un amendement de votre rapporteure en séance publique) la durée de validité, après renouvellement, de la carte de séjour temporaire délivrée aux bénéficiaires de la protection subsidiaire ainsi qu’aux membres de leur famille ;
– d’étendre la délivrance de plein droit de cette carte de séjour aux parents des enfants mineurs non mariés bénéficiaires de la protection subsidiaire et la délivrance de plein droit d’une carte de résident aux parents d’un mineur accompagné ayant obtenu le statut de réfugié ;
– d’étendre la délivrance de plein droit d’un titre de séjour (carte de séjour temporaire ou carte de résident selon le cas) au partenaire avec lequel un étranger ayant obtenu le statut de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire est lié par une union civile, à la suite d’un ajout opéré par la Commission sur l’initiative de M. Denys Robiliard ;
– d’étendre la délivrance de plein droit d’une carte de résident au concubin d’un réfugié ou d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire, s’il avait, avant la date à laquelle l’intéressé a déposé sa demande d’asile, une liaison suffisamment stable et continue, sur l’initiative de votre rapporteure (pour les réfugiés) et de M. Marc Dolez (pour les bénéficiaires de la protection subsidiaire).
Il crée également un nouvel article L. 311-8-1 du CESEDA qui permet le retrait de la carte de séjour temporaire délivrée à un bénéficiaire de la protection internationale en cas de cessation ou de renonciation à la protection. Ce retrait ne pouvait intervenir, dans la rédaction initiale du projet de loi, que pendant les cinq premières années suivant la première délivrance. Sur l’initiative de M. Denys Robiliard, la Commission a adopté un amendement précisant que ce retrait ne peut intervenir si l’étranger est en situation régulière depuis au moins cinq ans, ce qui inclut la durée de la période d’instruction.
II. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LE SÉNAT
Sur la proposition de son rapporteur, la commission des Lois du Sénat a :
– ramené la durée de validité de la carte de séjour temporaire attribuée aux bénéficiaires de la protection subsidiaire lors de son renouvellement à deux ans, au lieu de quatre ans ;
– modifié la méthode de calcul de la période de cinq ans de présence régulière sur le territoire français à l’issue de laquelle le titre de séjour d’un réfugié ou d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire ne peut plus lui être retiré, afin de ne prendre en compte que la moitié de la période d’examen de la demande d’asile ou la totalité si elle excède dix-huit mois. Par cohérence, cette méthode de calcul est étendue à la délivrance de la carte de résident de longue durée-UE aux réfugiés et aux bénéficiaires de la protection subsidiaire.
En séance publique, le Sénat a également :
– précisé que la délivrance d’une carte de séjour temporaire aux réfugiés et aux bénéficiaires de la protection subsidiaire doit intervenir « sans délai », sur la proposition de Mme Valérie Létard ;
– modifié, sur la proposition du Gouvernement, la liste des membres de la famille d’un réfugié ou d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire qui peuvent se voir délivrer un titre de séjour, en excluant les conjoints, partenaires liés par une union civile ou concubins mineurs ;
– ajouté une disposition prévoyant le retrait du titre de séjour du parent dont l’enfant mineur s’est vu octroyer une protection au titre de l’asile, en raison en particulier d’un risque de mutilation sexuelle, si le retrait est opéré par l’OFPRA à la demande du parent.
III. LA POSITION DE LA COMMISSION
La Commission a, en premier lieu, supprimé la disposition ajoutée par le Sénat prévoyant le retrait du titre de séjour du parent dans le cas où l’OFPRA a mis fin, à la demande du parent, à la protection octroyée à un enfant mineur au titre de l’asile, sur la proposition de votre rapporteure. Il lui a en effet paru plus protecteur pour la mineure de remplacer cette phrase par une nouvelle disposition insérée à l’article 19 du projet de loi. Cette disposition exclut, tant que le risque existe, que l’asile accordé à une mineure pour la protéger d’une mutilation sexuelle puisse être retiré à la demande de l’un de ses parents ou du titulaire de l’autorité parentale.
Sur l’initiative du Gouvernement, la Commission a, en deuxième lieu, supprimé la mention ajoutée par le Sénat selon laquelle la délivrance du titre de séjour aux réfugiés et aux bénéficiaires de la protection subsidiaire intervient « sans délai », sur la proposition du Gouvernement. Le texte adopté par le Sénat comportait en effet une contradiction : il affirmait à la fois que la délivrance intervenait sans délai et indiquait que la délivrance de la carte de séjour temporaire intervenait dans un délai fixé par décret en Conseil d’État.
Enfin, sur la proposition de M. Sergio Coronado et de votre rapporteure, la Commission a rétabli le texte adopté par l’Assemblée nationale s’agissant de la durée pendant laquelle le titre de séjour peut être retiré lorsqu’il est mis fin à la protection au titre de l’asile, à savoir au moins cinq ans de séjour régulier. La méthode de calcul retenue par le Sénat, qui consistait à retenir seulement la moitié de la période d’examen de la demande d’asile ou la totalité si elle excède dix-huit mois, était excessivement complexe.
*
* *
Suivant l’avis favorable de la rapporteure, la Commission adopte successivement les amendements CL213 rectifié et CL212 rectifié du Gouvernement.
Puis elle examine l’amendement CL197 de la rapporteure.
Mme la rapporteure. Le Sénat a complété l’alinéa 23 de l’article 18 par une phrase prévoyant le retrait du titre de séjour du parent à la demande duquel l’OFPRA aurait mis fin à la protection au titre de l’asile d’un enfant mineur. L’auteur de l’amendement insérant cette disposition a fait valoir que celle-ci pourrait être utile dans les situations où l’asile a été octroyé en raison d’un risque de mutilation sexuelle.
Il paraît préférable d’opter pour une disposition plus protectrice en excluant que l’asile accordé à une mineure invoquant un risque de mutilation sexuelle puisse être retiré à la demande de l’un de ses parents ou du titulaire de l’autorité parentale tant que ledit risque existe. Le présent amendement supprime donc la phrase susmentionnée. Un amendement à l’article 19 complètera ce dernier en conséquence.
La Commission adopte l’amendement.
Elle examine ensuite les amendements identiques CL57 de M. Sergio Coronado et CL198 de la rapporteure.
M. Sergio Coronado. Le Sénat a modifié le calcul des cinq années de résidence, en comptant pour moitié le temps de la demande d’asile. Rien ne justifie cette exception qui rendrait plus complexe le calcul à faire par l’administration. Il est donc proposé de revenir à la rédaction initiale de l’Assemblée nationale.
La Commission adopte les amendements.
Puis elle adopte l’article 18 modifié.
Article 19
(art. L. 751-1 et L. 751-2, L. 752-1 à L. 752-3 [nouveaux], L. 753-1 à L. 753-4 [nouveaux] et L. 754-1 [supprimé] du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile)
Contenu de la protection accordée
Cet article modifie le titre V du livre VII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), désormais consacré au contenu de la protection accordée aux réfugiés et aux bénéficiaires de la protection subsidiaire.
I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE
Dans sa rédaction adoptée par l’Assemblée nationale en première lecture, cet article crée quatre nouveaux chapitres au sein du titre V du livre VII du CESEDA.
Le premier de ces chapitres est intitulé « Information et accès aux droits » et comporte deux articles :
– l’article L.751-1 prévoit que les réfugiés et les bénéficiaires de la protection subsidiaire qui se sont engagés dans un parcours d’accueil et d’intégration bénéficient d’un accompagnement personnalisé en matière d’accès à l’emploi et au logement ;
– l’article L. 751-2 dispose qu’il est tenu compte de la situation spécifique des mineurs et des personnes vulnérables ayant des besoins particuliers dans la mise en œuvre des droits accordés aux bénéficiaires d’une protection internationale.
Le deuxième chapitre est relatif à la réunification familiale et à l’intérêt supérieur de l’enfant et comporte trois articles :
– l’article L. 752-1 consacre le droit à la réunification familiale des réfugiés et bénéficiaires de la protection subsidiaire ;
– l’article L. 752-2 a trait à la représentation légale des mineurs non accompagnés auxquels une protection au titre de l’asile a été octroyée, la prise en compte de leur intérêt supérieur dans toutes les décisions les concernant et la recherche des membres de leur famille ;
– l’article L. 752-3 crée une base légale pour permettre à l’OFPRA de demander un certificat médical lorsqu’une protection a été accordée à une mineure exposée à un risque d’excision, tant que ce risque persiste.
Le troisième chapitre est intitulé « Documents de voyage » et comprend les articles L. 753-1 à L. 753-4, qui définissent les conditions d’attribution des titres de voyage délivrés aux réfugiés.
Le quatrième chapitre comporte un unique article L. 754-2, qui renvoie à un décret en Conseil d’État le soin de fixer les modalités d’application du livre VII.
II. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LE SÉNAT
La commission des Lois du Sénat a :
– prévu, à l’article L. 752-1 du CESEDA, que la procédure de réunification familiale peut débuter dès l’octroi de la protection, sans attendre l’obtention du titre de séjour, sur la proposition de son rapporteur ;
– supprimé l’alinéa prévoyant une information préventive sur les conséquences médicales et judiciaire des mutilations sexuelles, au motif que ces dispositions ne sont pas de niveau législatif (article L. 752-3) ;
– supprimé l’exigence que l’intéressé ne puisse se voir délivrer un passeport des autorités de son pays d’origine pour se voir octroyer un titre d’identité et de voyage, aux articles L. 753-2 et L. 753-2-1, sur la proposition de son rapporteur ;
– ajouté la possibilité de retirer ou renouveler de refuser le document de voyage pour des raisons impérieuses de sécurité nationale ou d’ordre public, à l’article L. 753-5, sur la proposition de son rapporteur ;
– supprimé les dispositions de l’article 19 qui prévoyaient le renvoi à des décrets, ces renvois ayant été insérées dans les articles concernés.
En séance, le Sénat a également :
– réécrit l’alinéa relatif à la convention susceptible d’être conclue afin de favoriser l’accès à l’emploi, au logement et aux droits sociaux des bénéficiaires d’une protection au titre de l’asile (article L. 751-1), sur la proposition de M. Jean-Yves Leconte. Cette nouvelle rédaction distingue notamment une convention nationale et des conventions régionales conclues avec les collectivités territoriales concernées ;
– modifié la définition des membres de la famille, en excluant notamment les conjoints, partenaires liés par une union civile ou concubins mineurs, sur la proposition du Gouvernement.
III. LA POSITION DE LA COMMISSION
Outre deux modifications rédactionnelles, la Commission a, sur la proposition de votre rapporteure :
– rétabli la rédaction que l’Assemblée nationale avait adoptée en première lecture s’agissant de la convention susceptible d’être conclue afin de favoriser l’accès à l’emploi, au logement et aux droits sociaux des bénéficiaires d’une protection au titre de l’asile ;
– complété l’article L. 752-3 afin de prévoir que la protection accordée au titre de l’asile à une mineure en raison d’un risque de mutilation sexuelle ne peut lui être retirée à la demande de l’un de ses parents ou du titulaire de l’autorité parentale tant que ce risque existe. Cette modification est en lien avec la suppression de la disposition insérée par le Sénat à l’article 18 (voir supra).
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La Commission adopte successivement l’amendement CL199 et l’amendement rédactionnel CL200 de la rapporteure.
Elle en vient à l’amendement CL201 de la même auteure.
Mme la rapporteure. Cet amendement propose de rétablir le texte de l’Assemblée nationale. La protection au titre de l’asile inclut à la fois la reconnaissance de la qualité de réfugié et le bénéfice de la protection subsidiaire.
La Commission adopte l’amendement.
Elle examine ensuite l’amendement CL202, également de la rapporteure.
Mme la rapporteure. Il s’agit du complément annoncé dans la discussion sur l’amendement CL197 à l’article précédent.
La Commission adopte l’amendement.
Puis elle adopte l’article 19 modifié.
Article 19 bis A (supprimé)
(art. L. 511-1 et L. 511-3-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile)
Réduction du délai de retour volontaire de trente à sept jours
Cet article, inséré par le Sénat en première lecture, a été supprimé par la Commission.
I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR LE SÉNAT
Cet article est issu d’un amendement de M. Jean-Patrick Courtois adopté par le Sénat en séance publique.
Il modifie l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) afin de ramener de trente à sept jours le délai dont dispose l’étranger faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire français (OQTF) pour satisfaire à cette obligation et pour solliciter, à cet effet, un dispositif d’aide au retour dans son pays d’origine.
Il modifie également, par coordination, l’article L. 511-3-1, applicable aux ressortissants d’un État membre de l’Union européenne, d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse, ou à un membre de leur famille.
Le paragraphe 1 de l’article 7 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (dite « directive retour ») prévoit que « la décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire ».
II. LA POSITION DE LA COMMISSION
La commission a adopté quatre amendements de suppression identiques de Mme Pascale Crozon, de Mme Jeanine Dubié, de M. Sergio Coronado et de votre rapporteure.
Le délai de sept jours retenu par le Sénat apparaît bien trop bref pour pouvoir proposer et organiser le retour volontaire dans son pays d’origine de l’étranger faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire français.
Il convient en outre de rappeler que l’article L. 511-1 du CESEDA permet à l’administration, par une décision motivée, d’obliger l’étranger à quitter sans délai le territoire français :
– si son comportement constitue une menace pour l’ordre public ;
– s’il s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, de son récépissé de demande de carte de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était ou manifestement infondée ou frauduleuse ;
– s’il existe un risque que l’étranger se soustraie à cette obligation.
La modification proposée apparaît, dans ces conditions, injustifiée et inopportune.
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* *
La Commission est saisie des amendements identiques CL203 de la rapporteure, CL58 de M. Sergio Coronado, CL85 de Mme Jeanine Dubié et CL87 de Mme Pascale Crozon.
Mme la rapporteure. Cet article ajouté par le Sénat réduit le délai de retour volontaire de trente jours à sept jours, empêchant de se conformer à la prescription, également inscrite dans les directives européennes, de privilégier le retour volontaire sur le retour forcé. Le délai de sept jours est intenable ; trente jours permettent l’organisation de plus de retours volontaires.
Mme Marie-Anne Chapdelaine. Notre droit lie le délai de recours à celui du retour volontaire. En pratique, on voit mal comment il serait possible d’organiser un tel retour en moins de sept jours, compte tenu du temps que demandent les formalités – billets d’avion, déménagement et règlement d’affaires personnelles. D’autant que ce délai est souvent bien entamé par la nécessité de faire appel à un interprète et un avocat. Qui plus est, cet article, qui concerne le droit commun du contentieux de l’éloignement, n’a sans doute pas sa place dans un texte relatif à l’asile. Je rappelle, qu’en 2013, l’OFII a pris en charge plus de sept mille retours volontaires à un coût inférieur à celui des retours forcés. Permettre aux étrangers d’exercer ce droit est donc essentiel.
La Commission adopte les amendements.
En conséquence, l’article 19 bis A est supprimé.
Article 19 bis
(art. L. 211-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile)
Motivation des refus de visa des membres de la famille des bénéficiaires de la protection subsidiaire et des apatrides
Le présent article, issu d’un amendement du rapporteur de la commission des Lois du Sénat, a pour objet d’étendre la motivation des refus de visa aux membres de la famille des bénéficiaires de la protection subsidiaire ou des apatrides. En l’état du droit, cette obligation ne concerne que les membres de la famille des réfugiés.
I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR LE SÉNAT
En l’état du droit, l’article L. 211-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pose pour principe que, par dérogation à la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l’amélioration des relations entre l’administration et le public, les décisions de refus de visa d’entrée en France, prises par les autorités diplomatiques ou consulaires, ne sont pas motivées.
Ce principe est cependant assorti d’exceptions et l’article L. 211-2 prévoit ainsi que les refus de visas doivent être motivés dans les cas où le visa est refusé à un étranger appartenant à l’une des sept catégories suivantes, sous réserve de considérations tenant à la sûreté de l’État :
– membres de la famille de ressortissants des États membres de l’Union européenne et des autres États parties à l’accord sur l’espace économique européen qui ne sont pas ressortissants de l’un de ces États, appartenant à des catégories définies par décret en Conseil d’État (1°) ;
– conjoints, enfants de moins de vingt et un ans ou à charge, ascendants de ressortissants français et partenaires liés à un ressortissant français par un pacte civil de solidarité (2°) ;
– enfants mineurs ayant fait l’objet, à l’étranger, d’une décision d’adoption plénière au profit de personnes titulaires d’un agrément pour adoption délivré par les autorités françaises (3°) ;
– bénéficiaires d’une autorisation de regroupement familial (4°) ;
– travailleurs autorisés à exercer une activité professionnelle salariée en France (5°) ;
– personnes faisant l’objet d’un signalement aux fins de non-admission au système d’information Schengen (6°) ;
– personnes mentionnées aux 3°, 4°, 5°, 6°, 7° et 8° de l’article L. 314-11 (19) (7°).
En l’état du droit, les membres de la famille des réfugiés, en application du 7° de l’article L. 211-2 du CESEDA, font partie des étrangers pour lesquels les refus de visa doivent être motivés, mais cette obligation ne concerne pas les membres de famille des bénéficiaires de la protection subsidiaire ou des apatrides.
Le présent article met fin à cette inégalité de traitement, en alignant le régime des membres de famille des bénéficiaires de la protection subsidiaire ou des apatrides sur celui des membres de famille des réfugiés.
Cette extension est opérée par l’ajout des mots « ou de la réunification familiale » (celle-ci visant aussi bien les membres de la famille des bénéficiaires de la protection subsidiaire et des apatrides que des réfugiés) au 4° de l’article L. 211-2 du CESEDA, qui s’appliquera désormais aux bénéficiaires d’une autorisation de regroupement familial ou de réunification familiale.
Par coordination, le 2° du présent article supprime la référence au 8° de l’article L. 314-11 du CESEDA, qui n’a plus d’objet.
II. LA POSITION DE LA COMMISSION
La Commission a adopté cet article, qui constitue une avancée significative pour les bénéficiaires de la protection subsidiaire et les apatrides et les membres de leur famille, sans modification.
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* *
La Commission est saisie des amendements identiques CL59 de M. Sergio Coronado et CL86 rectifié de Mme Jeanine Dubié.
M. Sergio Coronado. Rien ne justifie que le refus de visa opposé aux membres de la famille de réfugié ne fasse plus l’objet de motivation, d’autant que ce refus porte atteinte au respect de leur vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH).
Mme la rapporteure. Je vous invite à retirer ces amendements, car il s’agit en fait d’une disposition favorable qu’il faut préserver. Le Sénat a étendu l’obligation de motiver les refus de visa aux membres de la famille de bénéficiaires de la protection subsidiaire. Le malentendu est lié à la suppression de la référence au 8° de l’article L. 314-11du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, par coordination.
Les amendements sont retirés.
La Commission adopte l’article 19 bis sans modification.
Chapitre v bis
Dispositions relatives à l’intégration des réfugiés
Mme la rapporteure. Cet amendement tend à substituer au mot « insertion », le mot « intégration » qui est plus approprié.
La Commission adopte l’amendement.
Article 19 ter
(art. L. 349-1, L. 349-2, L. 349-3 et L. 349-4 [nouveaux] du code de l’action sociale et des familles)
Centres provisoires d’hébergement
Cet article, issu d’un amendement du rapporteur de la commission des Lois du Sénat tel que sous-amendé par le rapporteur pour avis de la commission des Finances du Sénat, a pour objet de préciser le statut et les missions des centres provisoires d’hébergement.
I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR LE SÉNAT
Les centres provisoires d’hébergement (CPH), au nombre de 28 pour 1 083 places, ont pour mission d’accueillir les étrangers s’étant vus reconnaître la qualité de réfugié ou accorder le bénéfice de la protection subsidiaire.
Ils sont actuellement mentionnés à l’article L. 345-1 du code de l’action sociale et des familles (CASF), qui en fait une catégorie de centres d’hébergement et de réinsertion sociale (CHRS). Les CHRS sont eux-mêmes une catégorie d’établissement social et médico-social. Les CPH sont donc des établissements publics, régis par les articles L. 345-1 à L. 345-4 du CASF.
Le présent article vise à mieux reconnaître la spécificité des CPH. Il crée, à cette fin, dans le CASF un chapitre IX intitulé « centre provisoires d’hébergement » composé de quatre articles, L. 349-1 à L. 349-4.
L’article L. 349-1 dispose que les étrangers s’étant vus reconnaître la qualité de réfugié ou accorder le bénéfice de la protection subsidiaire peuvent bénéficier d’un hébergement en CPH.
L’article L. 349-2 précise la mission des CPH, qui d’assurer l’accueil, l’hébergement ainsi que l’accompagnement linguistique, social, professionnel et juridique des personnes qu’ils hébergent, en vue de leur insertion. Il leur confie également le soin de coordonner les actions d’insertion des réfugiés et des bénéficiaires de la protection subsidiaire présents dans le département. Enfin, il prévoit que les CPH concluent des conventions avec les acteurs de l’intégration pour assurer leurs missions.
L’article L. 349-3 prévoit que les décisions d’admission dans un CPH sont prise par l’OFII, après consultation du directeur du centre. À cette fin, les places en CPH sont intégrées au traitement automatisé dédié au dispositif national d’accueil. Il précise que les personnes accueillies participent à proposition de leurs ressources à leurs frais d’hébergement, de restauration et d’entretien.
L’article L. 349-4 indique que l’État conclut une convention avec le CPH ou un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens avec la personne morale gestionnaire du centre. Cette convention devra être conforme à une convention type définie par décret.
II. LA POSITION DE LA COMMISSION
La Commission a adopté cet article sans modification, hormis la substitution du terme « intégration », qui paraît plus adapté, à celui d’« insertion », qui semble renvoyer à leur insertion socio-professionnelle.
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* *
La Commission est saisie de l’amendement CL204 de la rapporteure.
La Commission est saisie de l’amendement CL60 de M. Sergio Coronado.
M. Sergio Coronado. Ce nouvel article confond la faculté d’encadrer la gestion de la demande d’asile et le développement d’une logique de rétention administrative. En outre, il serait dangereux de créer des centres spéciaux pour les personnes déboutées.
Mme la rapporteure. Je suggère le retrait de cet amendement qui trouve son origine dans une confusion entre les centres spéciaux pour étrangers déboutés, visés par l’article 14 bis, et les centres provisoires d’hébergement (CPH), qui accueillent des réfugiés statutaires.
L’amendement est retiré.
La Commission adopte l’amendement rédactionnel CL205 de la rapporteure.
Puis elle adopte l’article 19 ter modifié.
chapitre V ter
Dispositions relatives à l’hébergement d’urgence des étrangers déboutés de leur demande d’asile
(Division et intitulé supprimés)
Article 19 quater (supprimé)
(art. L. 345-2-2 du code de l’action sociale et des familles)
Hébergement d’urgence des étrangers déboutés de leur demande d’asile sans abri et en situation de détresse
Cet article, issu d’un amendement du rapporteur de la commission des Lois du Sénat, a été supprimé par la Commission.
I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR LE SÉNAT
Cet article a pour objet de restreindre les conditions dans lesquelles un étranger débouté de sa demande d’asile peut solliciter un hébergement d’urgence au titre de l’article L. 345-2-2 du code de l’action sociale et des familles (CASF).
L’article L. 345-2-2 du CASF prévoit que toute personne sans abri et en situation de détresse médicale, psychique ou sociale peut accéder à tout moment à un dispositif d’hébergement d’urgence.
Dans une ordonnance du juge des référés du 12 février 2012 (20), le Conseil d’État a estimé que la carence de l’État dans la mise en œuvre d’une réponse à une telle demande pouvait constituer « une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu’elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée », permettant de fonder un référé sur le fondement de l’article L. 521-2261 du code de la justice administrative (CJA).
En ce qui concerne les étrangers déboutés du droit d’asile, le juge des référés du Conseil d’État a toutefois précisé, dans plusieurs ordonnances en date du 4 juillet 2013 (21), que « le bénéfice de ces dispositions ne peut être revendiqué par l’étranger dont la demande d’asile a été définitivement rejetée et qui a fait l’objet d’une mesure d’éloignement contre laquelle les voies de recours ont été épuisées qu’en cas de circonstances particulières faisant apparaître, pendant le temps strictement nécessaire à son départ, une situation de détresse suffisamment grave pour faire obstacle à ce départ ».
Le présent article tend à intégrer cette jurisprudence dans le texte de l’article L. 345-2-2 du CASF.
II. LA POSITION DE LA COMMISSION
Sur la proposition de M. Sergio Coronado et de votre rapporteure, la Commission a supprimé cet article, qui paraît contraire aux principes et aux valeurs qui fondent l’inconditionnalité de l’accueil en hébergement d’urgence.
Cet article signifie en effet concrètement qu’un demandeur d’asile débouté sans abri, qui serait dans une situation de détresse médicale, psychique ou sociale grave, mais pas suffisante pour faire obstacle à son départ, ne pourrait plus bénéficier d’un hébergement d’urgence. Une telle restriction serait excessive.
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La Commission est saisie des amendements identiques CL206 de la rapporteure et CL61 de M. Sergio Coronado.
M. Sergio Coronado. Cet article refuse l’hébergement d’urgence aux étrangers dont la demande d’asile a été définitivement rejetée ; il n’a pas sa place dans ce texte. Toute personne a droit à cet hébergement sans considération de sa situation au regard de la régularité de son séjour. Ce principe humanitaire doit être défendu, et rien ne justifie d’inscrire dans la loi une jurisprudence contestable.
La Commission adopte les amendements.
En conséquence, l’article 19 quater est supprimé.
Chapitre VI
Dispositions relatives aux outre-mer
Article 20
(art. L. 761-1, L. 762-1, L. 763-1, L. 764-1, L. 766-1, L. 766-2, L. 766-3 et L. 767-1 [nouveau] du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile)
Adaptation des dispositions relatives aux outre-mer dans le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Le présent article est relatif à l’application et à l’adaptation des dispositions du présent projet de loi aux outre-mer.
Le Sénat lui a apporté des modifications rédactionnelles et de coordination.
La Commission a adopté cet article sans modification.
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La Commission adopte l’article 20 sans modification.
Article 21
Adaptation des dispositions des ordonnances relatives aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie
Le présent article est relatif à l’adaptation des dispositions des ordonnances relatives aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.
Le Sénat lui a apporté des modifications rédactionnelles et de coordination. La Commission a adopté cet article sans modification.
*
* *
La Commission adopte l’article 21 sans modification.
Chapitre vii
Dispositions finales
Article 23
Dates d’entrée en vigueur
Cet article précise les conditions d’entrée en vigueur du projet de loi.
Le Sénat lui a apporté des modifications de coordination et a adopté, en séance, un amendement du Gouvernement ayant pour objet d’adapter les dates d’entrée en vigueur de la loi, pour tenir compte du calendrier parlementaire et des délais nécessaires à la création de la nouvelle allocation pour demandeur d’asile.
Cet amendement a reporté la date limite d’entrée en vigueur d’une part importante des dispositions du projet de loi du 1er au 20 juillet 2015, date à laquelle expire le délai de transposition des directives dites « accueil » et « procédures ».
La création de la nouvelle allocation pour demandeurs d’asile, qui peut être plus tardive, est fixée au plus tard au 1er novembre 2015, compte tenu des délais inhérents à la mise en œuvre de ce nouveau dispositif.
Un autre amendement du Gouvernement a reporté la date d’entrée en vigueur de l’article 16 bis, relatif à la prise en compte des CADA dans le pourcentage de logements sociaux fixés par la loi dite « SRU », au 1er novembre 2016, afin de tenir compte de l’impossibilité de pouvoir procéder au décompte de l’offre des CADA en 2015 dans des conditions satisfaisantes pour les collectivités comme pour l’État et du risque de contentieux que cette situation pourrait générer s’agissant du calcul des prélèvements SRU en 2016.
*
* *
La Commission adopte l’article 23 sans modification.
En conséquence, la commission des Lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République vous demande d’adopter en nouvelle lecture le projet de loi, modifié par le Sénat en première lecture, relatif à la réforme du droit d’asile, dans le texte figurant dans le document annexé au présent rapport.
TABLEAU COMPARATIF
___
Texte du projet de loi ___ |
Texte du projet de loi ___ |
Texte ___ |
Projet de loi relatif à la réforme de l’asile |
Projet de loi relatif à la réforme du droit d’asile |
Projet de loi relatif à la réforme du droit d’asile |
Chapitre Ier |
Chapitre Ier |
Chapitre Ier |
Dispositions relatives aux conditions d’octroi de l’asile |
Dispositions relatives aux conditions d’octroi de l’asile |
Dispositions relatives aux conditions d’octroi de l’asile |
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
Article 1er bis (nouveau) |
Article 1er bis |
Article 1er bis |
Au c de l’article L. 111-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, après le mot : « subsidiaire », sont insérés les mots : « ou du statut d’apatride ». |
… droit d’asile, les mots : « ou le bénéfice de la protection subsidiaire » sont remplacés par les mots : « , le bénéfice de la protection subsidiaire ou le statut d’apatride ». |
(Sans modification) |
Article 2 |
Article 2 |
Article 2 |
Le chapitre Ier du titre Ier du livre VII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié : |
(Alinéa sans modification) |
(Alinéa sans modification) |
1° L’article L. 711-2 est ainsi rédigé : |
1° (Alinéa sans modification) |
1° (Alinéa sans modification) |
« Art. L. 711-2. – Les actes de persécution et les motifs de persécution, au sens de la section A de l’article 1er de la convention de Genève précitée, sont appréciés dans les conditions prévues aux paragraphes 1 et 2 de l’article 9 et au paragraphe 1 de l’article 10 de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil, du 13 décembre 2011, concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection et dans les conditions prévues aux paragraphes 1 et 2 de l’article 60 de la convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique, signée le 11 mai 2011 à Istanbul. |
« Art. L. 711-2. – … de Genève, du 28 juillet 1951, relative au statut des réfugiés, sont appréciés… … protection. |
« Art. L. 711-2. – (Alinéa sans modification) |
« S’agissant des motifs de persécution, les aspects liés au genre sont dûment pris en considération aux fins de la reconnaissance de l’appartenance à un certain groupe social ou de l’identification d’une caractéristique d’un tel groupe. |
… au genre et à l’orientation sexuelle sont dûment… |
(Alinéa sans modification) |
« Pour que la qualité de réfugié soit reconnue, il doit exister un lien entre l’un des motifs de persécution et les actes de persécution ou l’absence de protection contre de tels actes. |
(Alinéa sans modification) |
(Alinéa sans modification) |
« Lorsqu’elle évalue si le demandeur craint avec raison d’être persécuté, l’autorité compétente établit que les caractéristiques liées au motif de persécution sont attribuées au demandeur par l’auteur des persécutions, que ces caractéristiques soient réelles ou supposées. » ; |
« Lorsque l’autorité compétente évalue si un demandeur craint avec raison d’être persécuté, il est indifférent que celui-ci possède effectivement les caractéristiques liées au motif de persécution ou que ces caractéristiques lui soient attribuées par l’auteur des persécutions. » ; |
… soient seulement attribuées… amendement CL141 |
2° Sont ajoutés des articles L. 711-3 à L. 711-5 ainsi rédigés : |
2° Sont ajoutés des articles L. 711-3 à L. 711-6 ainsi rédigés : |
2° (Alinéa sans modification) |
« Art. L. 711-3. – Le statut de réfugié n’est pas accordé à une personne qui relève de l’une des clauses d’exclusion prévues aux sections D, E ou F de l’article 1er de la convention de Genève précitée. |
« Art. L. 711-3. – … convention de Genève, du 28 juillet 1951, relative au statut des réfugiés. |
« Art. L. 711-3. – (Sans modification) |
« La même section F s’applique aux personnes qui sont les instigatrices, les auteurs ou les complices des crimes ou des agissements mentionnés à ladite section ou qui y sont personnellement impliquées. |
« La même section F s’applique également aux personnes qui sont les instigatrices ou les complices… |
(Alinéa sans modification) |
« Art. L. 711-4. – L’Office français de protection des réfugiés et apatrides peut, à l’initiative de l’autorité administrative ou de sa propre initiative, mettre fin au statut de réfugié lorsque la personne concernée relève de l’une des clauses de cessation prévues à la section C de l’article 1er de la convention de Genève précitée. Pour l’application des 5 et 6 de la même section C, le changement dans les circonstances ayant justifié l’octroi du statut de réfugié doit être suffisamment significatif et durable pour que les craintes du réfugié d’être persécuté ne puissent plus être considérées comme fondées. |
« Art. L. 711-4. – L’Office français de protection des réfugiés et apatrides met fin, de sa propre initiative ou à la demande … … de Genève, du 28 juillet 1951, relative au statut des réfugiés. Pour… … justifié la reconnaissance de la qualité de réfugié … |
« Art. L. 711-4. – … apatrides peut mettre fin… amendements CL2 et CL142 |
« L’office peut également, à l’initiative de l’autorité administrative ou de sa propre initiative, mettre fin à tout moment au statut de réfugié qu’il a accordé s’il est constaté que : |
« L’office met également fin à tout moment, de sa propre initiative ou à la demande de l’autorité administrative, au statut de réfugié lorsque : |
« L’office peut également mettre fin… amendements CL3 et CL143 |
« 1° Le réfugié aurait dû être exclu du statut de réfugié en application des sections D, E ou F de l’article 1er de la convention de Genève précitée ; |
« 1° … de Genève, du 28 juillet 1951, précitée. |
« 1° (Sans modification) |
« 2° La décision de reconnaissance du statut de réfugié a résulté d’une fraude. |
« 2° La décision de reconnaissance de la qualité de réfugié a résulté d’une fraude. |
« 2° (Sans modification) |
« 3° (nouveau) Le réfugié doit, compte tenu de circonstances intervenues postérieurement à la reconnaissance de cette qualité, en être exclu en application des sections D, E ou F de l’article 1er de la convention de Genève, du 28 juillet 1951, précitée. |
« 3° (Sans modification) | |
« Art. L. 711-5. – Dans les cas prévus aux 1° et 2° de l’article L. 711-4, lorsque la reconnaissance du statut de réfugié résulte d’une décision de la Cour nationale du droit d’asile ou du Conseil d’État, la juridiction peut être saisie par l’office en vue de mettre fin au statut de réfugié. » |
« Art. L. 711-5. – … reconnaissance de la qualité de réfugié… … juridiction est saisie par l’office ou par l’autorité administrative en vue de mettre fin au statut de réfugié. Les modalités de cette procédure sont fixées par décret en Conseil d’État. |
« Art. L. 711-5. – … ou par le ministre chargé de l’asile en vue… amendement CL144 |
« Art. L. 711-6 (nouveau). – Le statut de réfugié est refusé ou il est mis fin à ce statut lorsque : |
« Art. L. 711-6 – Le statut de réfugié peut être refusé ou il peut être mis fin à ce statut lorsque : | |
« 1° Il y a des raisons sérieuses de considérer que la présence en France de la personne concernée constitue une menace pour la sécurité publique ou la sûreté de l’État ; |
« 1° Il y a des raisons sérieuses de considérer que la présence en France de la personne concernée constitue une menace grave pour la sûreté de l’État ; | |
« 2° La personne concernée a été condamnée en dernier ressort pour un crime constituant un acte de terrorisme ou tout autre crime particulièrement grave et sa présence en France constitue une menace pour la société. » |
« 2° La personne concernée a été condamnée en dernier ressort en France pour un crime ou un délit constituant un acte de terrorisme ou pour tout autre crime ou délit puni d’au moins dix ans d’emprisonnement, et sa présence constitue une menace grave pour la société. » amendement CL241 | |
Article 3 |
Article 3 |
Article 3 |
Le chapitre II du même titre Ier est ainsi modifié : |
Le chapitre II du titre Ier du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié : |
(Alinéa sans modification) |
1° L’article L. 712-1 est ainsi modifié : |
1° (Alinéa sans modification) |
1° (Alinéa sans modification) |
a) Les deux premiers alinéas sont ainsi rédigés : |
a) (Sans modification) |
a) (Sans modification) |
« Le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à toute personne qui ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié et pour laquelle il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu’elle courrait dans son pays un risque réel de subir l’une des atteintes graves suivantes : |
||
« a) La peine de mort ou une exécution ; » |
||
b) Au c, le mot : « , directe » est supprimé et le mot : « généralisée » est remplacé par le mot : « aveugle » ; |
b) Au c, le mot : « , directe » est supprimé ; |
b) Au c, le mot : « , directe » est supprimé et le mot : « généralisée » est remplacé par les mots : « qui peut s’étendre à des personnes sans considération de leur situation personnelle et » ; amendement CL145 |
2° L’article L. 712-2 est ainsi modifié : |
2° (Alinéa sans modification) |
2° (Sans modification) |
a) À la fin du b, les mots : « de droit commun » sont supprimés ; |
a) (Sans modification) |
a) (Sans modification) |
b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés : |
b) (Alinéa sans modification) |
b) (Alinéa sans modification) |
« Les a à c s’appliquent aux personnes qui sont les instigatrices, les auteurs ou les complices des crimes ou des agissements mentionnés à ces mêmes a à c ou qui y sont personnellement impliquées. |
« Le présent article s’applique également aux personnes qui sont les instigatrices ou les complices de ces crimes ou agissements ou qui y sont personnellement impliquées. |
« Les a à c s’appliquent aux personnes qui sont les instigatrices, les auteurs ou les complices des crimes ou des agissements mentionnés à ces mêmes a à c ou qui y sont personnellement impliquées. » amendement CL146 |
« La protection subsidiaire peut être refusée à une personne s’il existe des raisons sérieuses de penser, d’une part, qu’elle a commis, avant son entrée en France, un ou plusieurs crimes qui ne relèvent pas du champ d’application des a à d et qui seraient passibles d’une peine de prison s’ils avaient été commis en France et, d’autre part, qu’elle n’a quitté son pays d’origine que dans le but d’échapper à des sanctions résultant de ces crimes. » ; |
« La protection subsidiaire est refusée… |
« La protection subsidiaire peut être refusée… amendements CL7 et CL147 |
3° L’article L. 712-3 est ainsi rédigé : |
3° (Alinéa sans modification) |
3° (Alinéa sans modification) |
« Art. L. 712-3. – L’Office français de protection des réfugiés et apatrides peut, à l’initiative de l’autorité administrative ou de sa propre initiative, mettre fin au bénéfice de la protection subsidiaire lorsqu’il a des raisons sérieuses d’estimer que les circonstances ayant justifié l’octroi de cette protection ont cessé d’exister ou ont connu un changement suffisamment significatif et durable pour que celle-ci ne soit plus requise. |
« Art. L. 712-3. – L’Office français de protection des réfugiés et apatrides met fin, de sa propre initiative ou à la demande de l’autorité administrative, au bénéfice de la protection subsidiaire lorsque les circonstances… |
« Art. L. 712-3. – L’Office français de protection des réfugiés et apatrides peut mettre fin, … amendement CL148 |
« Il ne peut être mis fin à la protection subsidiaire en application du premier alinéa lorsque son bénéficiaire peut invoquer des raisons impérieuses tenant à des atteintes graves antérieures pour refuser de se réclamer de la protection de son pays. |
(Alinéa sans modification) |
« Par dérogation au premier alinéa, la protection subsidiaire est maintenue lorsque son bénéficiaire justifie des raisons… amendement CL91 |
« L’office peut également, à l’initiative de l’autorité administrative ou de sa propre initiative, mettre fin à tout moment au bénéfice de la protection subsidiaire qu’il a accordé lorsque : |
« L’office met également fin à tout moment, de sa propre initiative ou à la demande de l’autorité administrative, au bénéfice de la protection subsidiaire lorsque : |
« L’office peut également mettre fin… amendements CL115 et CL149 |
« 1° Son bénéficiaire aurait dû être exclu de cette protection pour l’un des motifs prévus à l’article L. 712-2 ; |
« 1° (Sans modification) |
|
« 2° La décision d’octroi de cette protection a résulté d’une fraude. » ; |
« 2° (Sans modification) |
« 2° (Sans modification) |
« 3° (nouveau) Son bénéficiaire doit, à raison de faits commis postérieurement à l’octroi de la protection, en être exclu pour l’un des motifs prévus à l’article L. 712-2. » ; |
« 3° (Sans modification) | |
4° Il est ajouté un article L. 712-4 ainsi rédigé : |
4° (Alinéa sans modification) |
4° (Alinéa sans modification) |
« Art. L. 712-4. – Dans les cas prévus aux 1° et 2° de l’article L. 712-3, lorsque l’octroi de la protection subsidiaire résulte d’une décision de la Cour nationale du droit d’asile ou du Conseil d’État, la juridiction peut être saisie par l’office en vue de mettre fin à la protection subsidiaire. » |
« Art. L. 712-4. – … la juridiction est saisie par l’office ou par l’autorité administrative en vue de mettre fin à la protection subsidiaire. Les modalités de cette procédure sont fixées par décret en Conseil d’État. » |
« Art. L. 712-4. – … la juridiction peut être saisie par l’office ou par le ministre chargé de l’asile en vue de mettre fin à la protection subsidiaire. Les modalités de cette procédure sont fixées par décret en Conseil d’État. » amendements CL116 et CL150 |
Article 4 |
Article 4 |
Article 4 |
Le chapitre III du même titre Ier est ainsi modifié : |
Le chapitre III du titre Ier du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié : |
(Alinéa sans modification) |
1° A (nouveau) L’article L. 713-1 est complété par une phrase ainsi rédigée : |
1° A (Sans modification) | |
« Ils peuvent également l’être par la Cour nationale du droit d’asile dans les conditions prévues au chapitre III du titre III du présent livre. » ; |
||
1° L’article L. 713-2 est ainsi modifié : |
1° (Alinéa sans modification) |
1° (Alinéa sans modification) |
a) Le début du premier alinéa est ainsi rédigé : « Les persécutions ou menaces de persécutions prises en compte dans la reconnaissance de la qualité de réfugié et les atteintes graves ou menaces d’atteintes graves pouvant... (le reste sans changement). » ; |
a) (Sans modification) |
a) (Sans modification) |
b) Le second alinéa est ainsi modifié : |
b) À la fin du second alinéa, les mots : « et des organisations internationales et régionales » sont remplacés par les mots et une phrase ainsi rédigée : « ou des partis ou organisations, y compris des organisations internationales, qui contrôlent l’État ou une partie importante du territoire de celui-ci. Cette protection doit être effective et non temporaire. » ; |
b) (Sans modification) |
– après le mot : « État », sont insérés les mots : « , des partis » ; |
||
– sont ajoutés les mots et une phrase ainsi rédigée : « qui contrôlent l’État ou une partie importante du territoire de celui-ci. Cette protection doit être effective et non temporaire. » ; |
||
c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : |
c) (Alinéa sans modification) |
c) (Alinéa sans modification) |
« Une telle protection est en principe assurée lorsque les autorités mentionnées au deuxième alinéa prennent des mesures appropriées pour empêcher les persécutions ou les atteintes graves, en particulier lorsqu’elles disposent d’un système judiciaire effectif permettant de déceler, de poursuivre et de sanctionner les actes constituant des persécutions ou des atteintes graves, et lorsque le demandeur a accès à cette protection. » ; |
« Une telle protection est en principe assurée lorsque les autorités mentionnées au deuxième alinéa prennent des mesures appropriées pour empêcher les persécutions ou les atteintes graves et lorsque le demandeur a accès à cette protection. » ; |
… atteintes graves, en particulier lorsqu’elles disposent d’un système judiciaire effectif permettant de déceler, de poursuivre et de sanctionner les actes constituant des persécutions ou des atteintes graves, et lorsque le demandeur a accès à cette protection. » ; amendement CL151 |
2° Après le mot « grave », la fin de la première phrase de l’article L. 713-3 est ainsi rédigée : « , si elle peut, légalement et en toute sécurité, se rendre vers cette partie du territoire et si l’on peut raisonnablement s’attendre à ce qu’elle s’y établisse. » ; |
2° (Sans modification) |
2° (Sans modification) |
3° Il est ajouté un article L. 713-4 ainsi rédigé : |
3° Sont ajoutés des articles L. 713-4 à L. 713-6 ainsi rédigés : |
3° (Sans modification) |
« Art. L. 713-4. – Les craintes de persécutions prises en compte dans la reconnaissance de la qualité de réfugié et le risque réel de subir des atteintes graves pouvant donner lieu au bénéfice de la protection subsidiaire peuvent être fondées sur des événements survenus après que le demandeur d’asile a quitté son pays d’origine ou à raison d’activités qu’il a exercées après son départ du pays, notamment s’il est établi que les activités invoquées constituent l’expression et la prolongation de convictions ou d’orientations affichées dans son pays. » |
« Art. L. 713-4. – (Sans modification) |
|
« Art. L. 713-5 (nouveau). – L’autorité judiciaire communique au directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et au président de la Cour nationale du droit d’asile, sur demande ou d’office, tout élément recueilli au cours d’une instance civile ou d’une information criminelle ou correctionnelle, y compris lorsque celle-ci s’est terminée par un non-lieu, de nature à faire suspecter qu’une personne qui demande l’asile ou le statut d’apatride ou qui s’est vu reconnaître le statut de réfugié, le bénéfice de la protection subsidiaire ou le statut d’apatride relève de l’une des clauses d’exclusion mentionnées aux articles L. 711-3 et L. 712-2 du présent code ou à l’article 1er de la convention de New-York, du 28 septembre 1954, relative au statut des apatrides. |
||
« Art. L. 713-6 (nouveau). – L’autorité judiciaire communique au directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et au président de la Cour nationale du droit d’asile, sur demande ou d’office, tout élément recueilli au cours d’une instance civile ou d’une information criminelle ou correctionnelle, y compris lorsque celle-ci s’est terminée par un non-lieu, de nature à faire suspecter le caractère frauduleux d’une demande d’asile ou du statut d’apatride. » |
||
Chapitre Ier bis |
Chapitre Ier bis |
Chapitre Ier bis |
Dispositions relatives au statut d’apatride |
Dispositions relatives au statut d’apatride |
Dispositions relatives au statut d’apatride |
(Division et intitulé nouveaux) |
||
Article 4 bis (nouveau) |
Article 4 bis |
Article 4 bis |
Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié : |
(Alinéa sans modification) |
(Alinéa sans modification) |
1° Au deuxième alinéa de l’article L. 721-2 et au premier alinéa de l’article L. 721-3, les mots : « et apatrides » sont supprimés ; |
1° (Sans modification) |
1° (Sans modification) |
1° bis (nouveau) Au 10° de l’article L. 313-11, la référence : « livre VII » est remplacée par la référence : « titre Ier bis du livre VIII » ; |
1° bis (Sans modification) | |
2° Après le titre Ier du livre VIII, il est inséré un titre Ier bis ainsi rédigé : |
2° (Alinéa sans modification) |
2° (Alinéa sans modification) |
« Titre Ier bis |
(Alinéa sans modification) |
(Alinéa sans modification) |
« Le statut d’apatride |
(Alinéa sans modification) |
(Alinéa sans modification) |
« Chapitre unique |
(Alinéa sans modification) |
(Alinéa sans modification) |
« Art. L. 812-1. – La qualité d’apatride est reconnue à toute personne qui répond à la définition de l’article 1er de la convention de New York, du 28 septembre 1954, relative au statut des apatrides. Ces personnes sont régies par les dispositions applicables aux apatrides en vertu de cette convention. |
« Art. L. 812-1. – (Sans modification) |
« Art. L. 812-1. – (Sans modification) |
« Art. L. 812-2. – L’Office français de protection des réfugiés et apatrides reconnaît la qualité d’apatride aux personnes remplissant les conditions mentionnées à l’article L. 812-1, au terme d’une procédure définie par décret en Conseil d’État. |
« Art. L. 812-2. – (Sans modification) |
« Art. L. 812-2. – (Sans modification) |
« Art. L. 812-3. – L’office notifie par écrit sa décision au demandeur du statut d’apatride. Toute décision de rejet est motivée en fait et en droit et précise les voies et délais de recours. |
« Art. L. 812-3. – L’Office français de protection des réfugiés et apatrides notifie… |
« Art. L. 812-3. – (Sans modification) |
« Aucune décision sur une demande de statut d’apatride ne peut naître du silence gardé par l’office. |
(Alinéa sans modification) |
|
« Art. L. 812-4. – L’office exerce la protection juridique et administrative des apatrides. |
« Art. L. 812-4. – L’Office français de protection des réfugiés et apatrides exerce… |
« Art. L. 812-4. – (Sans modification) |
« Il assure cette protection, notamment l’exécution de la convention de New York, du 28 septembre 1954, précitée, dans les conditions prévues aux troisième et dernier alinéas de l’article L. 721-2. |
… 1954, relative au statut des apatrides, dans les conditions prévues aux deux derniers alinéas… |
|
« Il est habilité à délivrer aux apatrides les pièces nécessaires pour leur permettre d’exécuter les divers actes de la vie civile et d’authentifier les actes et documents qui lui sont soumis dans les conditions prévues à l’article L. 721-3. |
… civile et à authentifier… |
|
« Art. L. 812-5. – Le ressortissant étranger qui a obtenu la qualité d’apatride et qui s’est vu délivrer la carte de séjour temporaire mentionnée au 10° de l’article L. 313-11 ou la carte de résident mentionnée au 9° de l’article L. 314-11 peut demander à bénéficier de la réunification familiale, dans les conditions prévues à l’article L. 752-1 pour le ressortissant étranger qui a obtenu la qualité de réfugié. |
« Art. L. 812-5. – Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui a obtenu la qualité d’apatride peut demander à bénéficier de la réunification familiale, dans les conditions prévues à l’article L. 752-1. |
« Art. L. 812-5. – Le ressortissant étranger qui a obtenu la qualité d’apatride et qui s’est vu délivrer la carte de séjour temporaire mentionnée au 10° de l’article L. 313-11 ou la carte de résident mentionnée au 9° de l’article L. 314-11 peut demander à bénéficier de la réunification familiale, dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article L. 752-1 pour le ressortissant étranger qui a obtenu la qualité de réfugié. amendement CL152 |
« Art. L. 812-6. – L’article L. 752-2 est applicable au mineur non accompagné qui a obtenu la qualité d’apatride. |
« Art. L. 812-6. – (Sans modification) |
« Art. L. 812-6. – (Sans modification) |
« Art. L. 812-7. – À moins que des raisons impérieuses de sécurité nationale ou d’ordre public s’y opposent, l’étranger titulaire d’un titre de séjour en cours de validité, reconnu apatride en application de l’article 1er de la convention de New York, du 28 septembre 1954, précitée, peut se voir délivrer un document de voyage dénommé “titre de voyage pour apatride” l’autorisant à voyager hors du territoire français. » |
« Art. L. 812-7. – … l’étranger reconnu apatride et titulaire d’un titre de séjour en cours de validité peut se voir … |
« Art. L. 812-7. – (Alinéa sans modification) |
« La durée de validité de ce document de voyage est fixée au IV de l’article 953 du code général des impôts. amendement CL219 | ||
« Ce document de voyage peut être retiré ou son renouvellement refusé lorsqu’il apparaît, postérieurement à sa délivrance, que des raisons impérieuses de sécurité nationale ou d’ordre public le justifient. |
(Alinéa sans modification) | |
« Art. L. 812-8 (nouveau). – Le présent titre est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° du relative à la réforme du droit d’asile dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie. » |
« Art. L. 812-8 – (Sans modification) | |
Chapitre II |
Chapitre II |
Chapitre II |
Dispositions relatives à la procédure d’examen des demandes d’asile |
Dispositions relatives à la procédure d’examen des demandes d’asile |
Dispositions relatives à la procédure d’examen des demandes d’asile |
Section 1 |
Section 1 |
Section 1 |
Dispositions générales |
Dispositions générales |
Dispositions générales |
Article 5 |
Article 5 |
Article 5 |
Le chapitre Ier du titre II du livre VII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié : |
(Alinéa sans modification) |
(Alinéa sans modification) |
1° L’article L. 721-2 est ainsi modifié : |
1° (Sans modification) |
1° (Sans modification) |
a) Après le deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés : |
||
« L’office exerce en toute impartialité les missions mentionnées ci-dessus et ne reçoit, dans leur accomplissement, aucune instruction. |
||
« L’anonymat des agents de l’office chargés de l’instruction des demandes d’asile et de l’entretien personnel mené avec les demandeurs est assuré. » ; |
||
b) Au début du troisième alinéa, le mot : « Il » est remplacé par les mots : « L’office » ; |
2° (Sans modification) |
2° (Sans modification) |
2° L’article L. 721-3 est ainsi modifié : |
||
a) Au premier alinéa, après le mot : « réfugiés », sont insérés les mots : « , bénéficiaires de la protection subsidiaire » ; |
||
b) Le deuxième alinéa est supprimé ; |
||
c) Après le mot : « timbre », la fin de la seconde phrase du dernier alinéa est supprimée ; |
||
3° Sont ajoutés des articles L. 721-4 à L. 721-6 ainsi rédigés : |
3° (Alinéa sans modification) |
3° (Alinéa sans modification) |
« Art. L. 721-4. – L’autorité judiciaire communique au directeur général de l’office et au président de la Cour nationale du droit d’asile tout élément qu’elle peut recueillir, au cours d’une instance civile, d’une information criminelle ou correctionnelle, même lorsque celle-ci s'est terminée par un non-lieu, de nature à faire suspecter qu’une personne qui demande l’asile ou le statut d’apatride ou qui a obtenu le statut de réfugié, le bénéfice de la protection subsidiaire ou le statut d’apatride relève de l’une des clauses d’exclusion mentionnées aux articles L. 711-3 et L. 712-2 du présent code ou à l’article 1er de la convention de New-York, du 28 septembre 1954, relative au statut des apatrides. |
« Art. L. 721-4. – Supprimé |
« Art. L. 721-4. – (Sans modification) |
« L’office peut transmettre à l’autorité judiciaire tout renseignement utile relatif au dossier d’un étranger auquel le statut de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé parce qu’il relevait d’une cause d’exclusion définie à la section F de l’article 1er de la convention de Genève précitée, à l’article 2 de la même convention et aux a, b et c de l’article L. 712-2 du présent code. |
||
« Art. L. 721-5. – L’autorité judiciaire communique au directeur général de l’office et au président de la Cour nationale du droit d’asile, sur demande ou d’office, tout élément qu’elle peut recueillir de nature à faire suspecter le caractère frauduleux d’une demande d’asile. |
« Art. L. 721-5. – Supprimé |
« Art. L. 721-5. – (Sans modification) |
« Art. L. 721-5-1 (nouveau). – La collecte par l’office d’informations nécessaires à l’examen d’une demande d’asile ne doit pas avoir pour effet de divulguer aux auteurs présumés de persécutions ou d’atteintes graves l’existence de cette demande d’asile ou d’informations la concernant. |
« Art. L. 721-5-1. – Supprimé |
« Art. L. 721-5-1. – (Sans modification) |
« Sans préjudice de l’article 6 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d’amélioration des relations entre l’administration et le public et diverses dispositions d’ordre administratif, social et fiscal, ne sont pas communicables par l’office les informations versées au dossier du demandeur ou relatives à leurs sources dont la consultation ou la communication porterait atteinte à la sécurité des organisations ou des personnes ayant fourni ces informations ou à celle des personnes auxquelles elles se rapportent ou serait préjudiciable à la collecte d’informations nécessaires à l’examen d’une demande d’asile. |
||
« Art. L. 721-6 (nouveau). – Le rapport d’activité annuel de l’office comprend notamment des données quantitatives et qualitatives présentées par sexe ainsi que des données relatives aux actions de formation des agents, en particulier concernant les persécutions en raison du sexe et la prise en compte dans la procédure de la vulnérabilité des demandeurs d’asile. Il est transmis au Parlement. » |
« Art. L. 721-6. – L’office établit chaque année un rapport annuel retraçant son activité et fournissant des données sur la demande d’asile et l’apatridie. Ce rapport est transmis au Parlement et rendu public. » |
« Art. L. 721-6. – L’office établit chaque année un rapport retraçant son activité, fournissant des données quantitatives et qualitatives présentées par sexe sur la demande d’asile et l’apatridie et présentant les actions de formation délivrées aux agents, notamment en matière de persécutions en raison du sexe et de prise en compte de la vulnérabilité des demandeurs d’asile. Ce rapport est transmis au Parlement et rendu public. amendement CL153 |
Article 5 bis (nouveau) |
Article 5 bis |
Article 5 bis |
L’article L. 722-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié : |
(Alinéa sans modification) |
(Alinéa sans modification) |
1° (nouveau) Au premier alinéa, les mots : « deux parlementaires, désignés l’un par l’Assemblée nationale et l’autre par le Sénat, un représentant de la France au Parlement européen désigné » sont remplacés par les mots : « deux députés, une femme et un homme, désignés par l’Assemblée nationale, deux sénateurs, une femme et un homme, désignés par le Sénat, deux représentants de la France au Parlement européen, une femme et un homme, désignés » ; |
1° Le premier alinéa est remplacé par sept alinéas ainsi rédigés : |
1° Au premier alinéa, les mots : « deux parlementaires, désignés l’un par l’Assemblée nationale et l’autre par le Sénat, un représentant de la France au Parlement européen désigné » sont remplacés par les mots : « deux députés, une femme et un homme, désignés par l’Assemblée nationale, deux sénateurs, une femme et un homme, désignés par le Sénat, deux représentants de la France au Parlement européen, une femme et un homme, désignés » ; amendement CL154 |
« L’office est administré par un conseil d’administration comprenant : |
Supprimé | |
« 1° Deux parlementaires désignés l’un par l’Assemblée nationale et l’autre par le Sénat ; |
« 1° Supprimé | |
« 2° Un représentant de la France au Parlement européen désigné par décret ; |
« 2° Supprimé | |
« 2°bis (nouveau) Deux personnalités qualifiées reconnues pour leurs compétences dans les domaines juridique et géopolitique, un homme et une femme, nommées par le Président de l’Assemblée nationale pour une durée de trois ans après approbation par la commission permanente compétente de l’Assemblée nationale à la majorité qualifiée des trois cinquièmes ; |
« 2° bis Supprimé | |
« 3° Deux personnalités qualifiées reconnues pour leurs compétences dans les domaines juridique et géopolitique, un homme et une femme, nommées par le Président du Sénat pour une durée de trois ans après approbation par la commission permanente compétente du Sénat à la majorité qualifiée des trois cinquièmes ; |
« 3° Supprimé | |
« 4° Neuf représentants de l’État, désignés dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État ; |
« 4° Supprimé | |
« 5° Un représentant du personnel de l’office, désigné dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. » ; |
« 5° Supprimé | |
2° Après le premier alinéa, sont insérés neuf alinéas ainsi rédigés : |
2° Le dernier alinéa est ainsi rédigé : |
« 2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : |
« Les représentants de l’État au conseil d’administration sont : |
« Les dix représentants de l’État au conseil d’administration sont nommés, respectivement, pour deux d'entre eux, un homme et une femme, par le Premier ministre après approbation par les commissions permanentes compétentes de l'Assemblée nationale et du Sénat à la majorité qualifiée des trois cinquièmes et, pour les huit autres, par le ministre de l’intérieur, le ministre chargé de l’asile, le secrétaire général du ministère des affaires étrangères, le directeur des affaires civiles et du sceau au ministère de la justice, le ministre chargé des affaires sociales, le ministre chargé des droits des femmes, le ministre chargé des outre-mer et le directeur du budget au ministère chargé du budget. » amendement CL154 | |
« 1° Une personnalité nommée par décret du Premier ministre pour une durée de trois ans ; |
« 1° Supprimé |
|
« 2° Un représentant du ministre de l’intérieur ; |
« 2° Supprimé |
|
« 3° Un représentant du ministre chargé de l’asile ; |
« 3° Supprimé |
|
« 4° Le secrétaire général du ministère des affaires étrangères ; |
« 4° Supprimé |
|
« 5° Le directeur des affaires civiles et du sceau au ministère de la justice ; |
« 5° Supprimé |
|
« 6° Un représentant du ministre chargé des affaires sociales ; |
« 6° Supprimé |
|
« 7° Un représentant du ministre chargé des droits des femmes ; |
« 7° Supprimé |
|
« 8° Le directeur du budget au ministère chargé du budget. » |
« 8° Supprimé |
|
« Le délégué du haut-commissaire des Nations unies pour les réfugiés assiste aux séances du conseil d’administration et peut y présenter ses observations et ses propositions. » |
Alinéa supprimé amendement CL154 | |
Article 6 |
Article 6 |
Article 6 |
L’article L. 722-1 du même code est ainsi modifié : |
L’article L. 722-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié : |
(Alinéa sans modification) |
1° Au deuxième alinéa, les mots : « ainsi que, dans les conditions prévues par les dispositions communautaires en cette matière, la liste des pays considérés au niveau national comme des pays d’origine sûrs, mentionnés au 2° de l’article L. 741-4. Il » sont remplacés par le mot : « et » ; |
1° (Sans modification) |
1° (Sans modification) |
2° Après le deuxième alinéa, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés : |
2° Après le deuxième alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés : |
2° Après le deuxième alinéa, sont insérés six alinéas ainsi rédigés : |
« Un pays est considéré comme un pays d’origine sûr lorsque, sur la base de la situation légale, de l’application du droit dans le cadre d’un régime démocratique et des circonstances politiques générales, il peut être démontré que, d’une manière générale et uniformément, pour les hommes et pour les femmes, il n’y est jamais recouru à la persécution, ni à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants et qu’il n’y a pas de menace en raison d’une violence aveugle dans des situations de conflit armé international ou interne. |
… pour les hommes comme pour … … violence généralisée dans des … |
… violence qui peut s’étendre à des personnes sans considération de leur situation personnelle dans des … amendement CL156 |
« Le conseil d’administration fixe la liste des pays considérés comme des pays d’origine sûrs, dans les conditions prévues à l’article 37 et à l’annexe I de la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale. |
(Alinéa sans modification) |
(Alinéa sans modification) |
« Il examine régulièrement la situation dans les pays considérés comme des pays d’origine sûrs. |
Alinéa supprimé |
« Il examine régulièrement la situation dans les pays considérés comme des pays d’origine sûrs. amendements CL64 et CL157 |
« Il veille à l’actualité et à la pertinence des inscriptions. Il radie de la liste les pays ne remplissant plus les critères mentionnés au douzième alinéa et peut, en cas d’évolution rapide et incertaine de la situation dans un pays, en suspendre l’inscription. |
… au huitième alinéa… |
(Alinéa sans modification) |
« Les présidents des commissions chargées des affaires étrangères et des commissions chargées des affaires européennes de l’Assemblée nationale et du Sénat, les associations de défense des droits de l’homme, les associations de défense des droits des étrangers ou des demandeurs d’asile et les associations de défense des droits des femmes ou des enfants peuvent saisir, dans des conditions prévues par décret, le conseil d’administration d’une demande tendant à l’inscription ou à la radiation d’un État sur la liste des pays considérés comme des pays d’origine sûrs. » ; |
« Saisi par les présidents… … Sénat, des associations … …l’homme, des associations … … d’asile, des associations … … décret en Conseil d’État, le conseil d’administration peut inscrire ou radier un État … |
« Les présidents des commissions permanentes chargées des affaires étrangères et des commissions permanentes chargées des lois constitutionnelles et de la législation de l’Assemblée nationale et du Sénat, une association de défense des droits de l’homme, une association de défense des droits des étrangers ou des demandeurs d’asile ou une association de défense des droits des femmes ou des enfants peuvent saisir le conseil d’administration, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État, d’une demande tendant à l’inscription ou à la radiation d’un État sur la liste des pays considérés comme des pays d’origine sûrs. amendement CL158 |
« Les personnalités qualifiées ont voix délibérative concernant la détermination de la liste des pays considérés comme des pays d’origine sûrs. En cas de partage des voix sur ce sujet, la voix du président du conseil d'administration est prépondérante. » amendement CL159 | ||
3° (nouveau) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : |
3° Supprimé |
3° (Sans modification) |
« Les personnalités qualifiées ont voix délibérative concernant la détermination de la liste des pays considérés comme des pays d’origine sûrs. » |
||
Article 6 bis (nouveau) |
Article 6 bis | |
L’article L. 722-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par un alinéa ainsi rédigé : |
(Sans modification) | |
« Toutefois, conformément au second alinéa de l’article 40 du code de procédure pénale, le directeur général de l’office transmet au procureur de la République tout renseignement utile ayant conduit au rejet d’une demande d’asile ou d’apatridie motivé par l’une des clauses d’exclusion définies à la section F de l’article 1er de la convention de Genève, du 28 juillet 1951, relative au statut des réfugiés, aux a, b et c de l’article L. 712-2 du présent code ou au iii du 2 de l’article 1er de la convention de New York, du 28 septembre 1954, relative au statut des apatrides. » |
||
Article 7 |
Article 7 |
Article 7 |
Le chapitre III du titre II du livre VII du même code est ainsi modifié : |
Le chapitre III du titre II du livre VII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié : |
(Alinéa sans modification) |
1° Au début, est ajoutée une section 1 intitulée : « Garanties procédurales et obligations du demandeur », qui comprend les articles L. 723-1 à L. 723-9, dans leur rédaction résultant des 2° à 5° ter du présent article ; |
1° … articles L. 723-1 à L. 723-9-1 dans leur rédaction résultant des 2° à 5° quater du présent article ; |
1° (Sans modification) |
2° L’article L. 723-1 est ainsi modifié : |
2° (Alinéa sans modification) |
2° (Alinéa sans modification) |
aa) (nouveau) La première phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « dans un délai de trois mois » ; |
aa) Supprimé | |
a) Après le mot : « demande », la fin de la seconde phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « dont l’examen relève de la compétence d’un autre État en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride. » ; |
a) … apatride, ou d’engagements identiques à ceux prévus par le même règlement avec d’autres États. |
a) (Sans modification) |
b) Le second alinéa est supprimé ; |
b) (Sans modification) |
b) (Sans modification) |
3° Les articles L. 723-2 et L. 723-3 sont ainsi rédigés : |
3° (Alinéa sans modification) |
3° (Alinéa sans modification) |
« Art. L. 723-2. – I. – L’office statue en procédure accélérée lorsque : |
« Art. L. 723-2. – I. – (Sans modification) |
« Art. L. 723-2. – I. – (Sans modification) |
« 1° Le demandeur provient d’un pays considéré comme un pays d’origine sûr en application de l’article L. 722-1 ; |
||
« 2° Le demandeur a présenté une demande de réexamen qui n’est pas irrecevable. |
||
« II. – L’office peut, de sa propre initiative, statuer en procédure accélérée lorsque : |
« II. – (Alinéa sans modification) |
« II. – (Alinéa sans modification) |
« 1° Le demandeur a présenté de faux documents d’identité ou de voyage, fourni de fausses indications ou dissimulé des informations ou des documents concernant son identité, sa nationalité ou les modalités de son entrée en France afin d’induire en erreur les autorités ou a présenté plusieurs demandes d’asile sous des identités différentes ; |
« 1° … afin de l’induire en erreur ou a présenté… |
« 1° (Sans modification) |
« 2° Le demandeur n’a soulevé à l’appui de sa demande que des questions sans pertinence au regard de la demande de protection qu’il formule ; |
« 2° … demande d’asile qu’il formule ; |
« 2° (Sans modification) |
« 3° Le demandeur a fait des déclarations manifestement incohérentes et contradictoires, manifestement fausses ou peu plausibles qui contredisent des informations vérifiées relatives au pays d’origine. |
3° (Sans modification) |
« 3° Le demandeur a fait à l’office des déclarations… amendement CL16 |
« III. – L’office statue également en procédure accélérée lorsque l’autorité administrative en charge de l’enregistrement de la demande d’asile constate que : |
« III. – … administrative chargée de l’enregistrement… |
« III. – (Alinéa sans modification) |
« 1° Le demandeur refuse de se conformer à l’obligation de donner ses empreintes digitales conformément au règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, relatif à la création d’Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l’application efficace du règlement (UE) n° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d’Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives, et modifiant le règlement (UE) n° 1077/2011 portant création d’une agence européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d’information à grande échelle au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice ; |
« 1° (Sans modification) |
« 1° (Sans modification) |
« 2° Lors de l’enregistrement de sa demande, le demandeur présente de faux documents d’identité ou de voyage, fournit de fausses indications ou dissimule des informations ou des documents concernant son identité, sa nationalité ou les modalités de son entrée en France afin d’induire en erreur l’autorité administrative ou a présenté plusieurs demandes d’asile sous des identités différentes ; |
« 2° (Sans modification) |
« 2° (Sans modification) |
« 3° Sans raison valable, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s’y est maintenu irrégulièrement n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai de cent vingt jours à compter de son entrée en France ; |
« 3° Sans motif légitime, le … … délai de quatre-vingt-dix jours… |
« 3° … délai de cent vingt jours… amendements CL20, CL70 |
« 4° Le demandeur ne présente une demande d’asile qu’en vue de faire échec à une mesure d’éloignement ; |
« 4° (Sans modification) |
« 4° (Sans modification) |
« 5° La présence en France du demandeur constitue une menace grave pour l’ordre public, la sécurité publique ou la sûreté de l’État. |
« 5° (Sans modification) |
« 5° (Sans modification) |
« IV. – Sans préjudice de l’article L. 221-1, la procédure accélérée ne peut être mise en œuvre à l’égard d’un demandeur qui est un mineur non accompagné. |
« IV. – (Sans modification) |
« IV. – La procédure ne peut être mise en oeuvre à l'égard de mineurs non accompagnés que dans les cas prévus au I et au 5° du III du présent article. » amendement CL97 |
« V. – Dans tous les cas, l’office procède à un examen individuel de chaque demande dans le respect des garanties procédurales prévues au présent chapitre. Il peut décider de ne pas statuer en procédure accélérée lorsque cela lui paraît nécessaire pour assurer un examen approprié de la demande, en particulier si le demandeur provenant d’un pays inscrit sur la liste mentionnée au treizième alinéa de l’article L. 722-1 invoque des raisons sérieuses de penser que son pays d’origine ne peut pas être considéré comme sûr en raison de sa situation personnelle et au regard des motifs de persécution invoqués pour demander l’asile. |
« V. – … au neuvième alinéa… … des motifs de sa demande. |
« V. – (Sans modification) |
« VI. – La décision de l’autorité administrative mentionnée au III ne peut faire l’objet, devant les juridictions administratives de droit commun, d’un recours distinct du recours qui peut être formé, en application des articles L. 731-1 et suivants, devant la Cour nationale du droit d’asile à l’encontre de la décision de l’office rejetant la demande. |
« VI. – La décision de l’office mentionnée au II, celle de l’autorité administrative mentionnée au III ou le refus de l’office de ne pas statuer en procédure accélérée prévu au V ne peut pas faire l’objet, devant les juridictions administratives de droit commun, d’un recours distinct du recours qui peut être formé, en application de l’article L. 731-2, devant la Cour nationale du droit d’asile, à l’encontre de la décision de l’office. |
« VI. – (Sans modification) |
« Art. L. 723-3. – Pendant toute la durée de la procédure d’examen de la demande, l’office peut définir les modalités particulières d’examen qu’il estime nécessaires pour l’exercice des droits d’un demandeur en raison de sa situation particulière, de sa minorité ou de sa vulnérabilité. |
« Art. L. 723-3. – … particulière ou de sa vulnérabilité. |
« Art. L. 723-3. – (Sans modification) |
« Pour l’application du premier alinéa du présent article, l’office tient compte des informations sur la vulnérabilité qui lui sont transmises en application de l’article L. 744-6 et des éléments de vulnérabilité dont il peut seul avoir connaissance au vu du contenu de la demande ou des déclarations de l’intéressé. |
« Pour l’application du premier alinéa du présent article, l’office… … au vu de la demande… |
|
« L’office peut statuer par priorité sur les demandes manifestement fondées ainsi que sur les demandes présentées par des personnes vulnérables identifiées comme ayant des besoins particuliers en matière d’accueil en application du même article L. 744-6 ou comme nécessitant des modalités particulières d’examen, notamment lorsqu’il s’agit de mineurs non accompagnés, en application du premier alinéa du présent article. |
… en application de l’article … … d’examen. |
|
« Lorsque l’office considère que le demandeur d’asile, en raison notamment des violences graves dont il a été victime ou de sa minorité, nécessite des garanties procédurales particulières qui ne sont pas compatibles avec l’examen de sa demande en procédure accélérée en application de l’article L. 723-2, il peut décider de ne pas statuer ainsi. » ; |
(Alinéa sans modification) |
|
4° L’article L. 723-3-1 devient l’article L. 723-8 et, à la seconde phrase du premier alinéa, après le mot : « rejet », sont insérés les mots : « , de clôture ou d’irrecevabilité » ; |
4° L’article L. 723-3-1 devient l’article L. 723-8 |
4° (Sans modification) |
4° bis (nouveau) L’article L. 723-4 devient l’article L. 723-9 ; |
4° bis L’article L. 723-4 devient l’article L. 723-9 et est complété par une phrase ainsi rédigée : |
4° bis (Sans modification) |
« Les modalités de désignation et d’habilitation de ces agents sont fixées par décret en Conseil d’État. » ; |
||
5° L’article L. 723-4 est ainsi rétabli : |
5° (Alinéa sans modification) |
5° (Alinéa sans modification) |
« Art. L. 723-4. – L’office se prononce, au terme d’une instruction unique, sur la reconnaissance de la qualité de réfugié ou sur l’octroi de la protection subsidiaire. |
« Art. L. 723-4. – (Alinéa sans modification) |
« Art. L. 723-4. – (Alinéa sans modification) |
« Il appartient au demandeur de présenter, aussi rapidement que possible, tous les éléments nécessaires pour étayer sa demande d’asile. Ces éléments correspondent à ses déclarations et à tous les documents dont il dispose concernant son âge, son histoire personnelle, y compris celle de sa famille, son identité, sa ou ses nationalités, ses titres de voyage, les pays ainsi que les lieux où il a résidé auparavant, ses demandes d’asile antérieures, son itinéraire ainsi que les raisons justifiant sa demande. |
(Alinéa sans modification) |
(Alinéa sans modification) |
« Il appartient à l’office d’évaluer, en coopération avec le demandeur, les éléments pertinents de la demande. |
(Alinéa sans modification) |
(Alinéa sans modification) |
« L’office peut effectuer des missions déconcentrées dans les territoires. |
(Alinéa sans modification) |
(Alinéa sans modification) |
« À titre expérimental, peut être créé par décret en Conseil d'État un service déconcentré de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides compétent pour statuer dans les conditions prévues aux titres Ier et II du livre VII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur les demandes d'asile introduites par les personnes domiciliées dans le ressort géographique de ce service. |
Alinéa supprimé amendement CL162 | |
« Le décret mentionné à l'alinéa précédent définit les modalités de mise en oeuvre de cette expérimentation. Il précise, après avis du directeur général de l'office, le lieu d'implantation et le ressort géographique du service déconcentré de l'office ainsi que les conditions dans lesquelles cette expérimentation est évaluée. L'expérimentation est d'une durée de deux ans à compter de la date fixée par ce décret. |
Alinéa supprimé amendement CL162 | |
« L’office statue sur la demande en tenant compte de la situation prévalant dans le pays d’origine à la date de sa décision, de la situation personnelle et des déclarations du demandeur, des éléments de preuve et d’information qu’il a présentés ainsi que, le cas échéant, des activités qu’il a exercées depuis le départ de son pays d’origine et qui seraient susceptibles de l’exposer dans ce pays à des persécutions ou à des atteintes graves. L’office tient compte également, le cas échéant, du fait que le demandeur peut se prévaloir de la protection d’un autre pays dont il est en droit de revendiquer la nationalité. |
(Alinéa sans modification) |
(Alinéa sans modification) |
« Le fait que le demandeur a déjà fait l’objet de persécutions ou d’atteintes graves ou de menaces directes de telles persécutions ou atteintes constitue un indice sérieux du caractère fondé des craintes du demandeur d’être persécuté ou du risque réel de subir des atteintes graves, sauf s’il existe des éléments précis et circonstanciés qui permettent de penser que ces persécutions ou atteintes graves ne se reproduiront pas. |
(Alinéa sans modification) |
(Alinéa sans modification) |
« Lorsqu’une partie de ses déclarations n’est pas étayée par des éléments de preuve, il n’est pas exigé du demandeur d’autres éléments de justification si, conformément au deuxième alinéa du présent article, il s’est réellement efforcé d’étayer sa demande et si ses déclarations sont considérées comme cohérentes et crédibles et ne sont pas contredites par des informations dont dispose l’office. » ; |
… justification s’il s’est conformé aux exigences du deuxième alinéa du présent article et si ses déclarations… |
(Alinéa sans modification) |
5° bis L’article L. 723-5 est ainsi rédigé : |
5° bis (Alinéa sans modification) |
5° bis (Sans modification) |
« Art. L. 723-5. – L’office peut demander à la personne sollicitant l’asile de se soumettre à un examen médical. |
« Art. L. 723-5. – (Alinéa sans modification) |
|
« Le fait que la personne refuse de se soumettre à cet examen médical ne fait pas obstacle à ce que l’office statue sur sa demande. |
(Alinéa sans modification) |
|
« Les résultats des examens médicaux sont pris en compte par l’office parallèlement aux autres éléments de la demande. |
||
« Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’asile et de la santé, pris après avis du directeur général de l’office, fixe les modalités d’agrément des médecins et d’établissement des certificats médicaux. » ; |
… fixe les catégories de médecins qui peuvent pratiquer l’examen médical, ainsi que les modalités d’établissement des certificats médicaux. » ; |
|
5° ter Sont ajoutés des articles L. 723-6 et L. 723-7 ainsi rédigés : |
5° ter (Alinéa sans modification) |
5° ter (Alinéa sans modification) |
« Art. L. 723-6. – L’office convoque le demandeur à un entretien personnel. Il peut s’en dispenser s’il apparaît que : |
« Art. L. 723-6. – (Alinéa sans modification) |
« Art. L. 723-6. – (Alinéa sans modification) |
« 1° L’office s’apprête à prendre une décision reconnaissant la qualité de réfugié à partir des éléments en sa possession ; |
« 1° (Alinéa sans modification) |
(Alinéa sans modification) |
« 2° Des raisons médicales, durables et indépendantes de la volonté de l’intéressé, interdisent de procéder à l’entretien. |
« 2° (Alinéa sans modification) |
(Alinéa sans modification) |
« Chaque demandeur majeur est entendu individuellement hors de la présence des membres de sa famille. L’office peut entendre individuellement un demandeur mineur, dans les mêmes conditions, s’il estime raisonnable de penser qu’il aurait pu subir des persécutions ou atteintes graves dont les membres de la famille n’auraient pas connaissance. |
(Alinéa sans modification) |
(Alinéa sans modification) |
« L’office peut procéder à un entretien complémentaire en présence des membres de la famille s’il l’estime nécessaire à l’examen approprié de la demande. |
(Alinéa sans modification) |
(Alinéa sans modification) |
« Le demandeur se présente à l’entretien et répond personnellement aux questions qui lui sont posées par l’agent de l’office. Il est entendu dans la langue de son choix, sauf s’il existe une autre langue dont il a une connaissance suffisante. |
(Alinéa sans modification) |
(Alinéa sans modification) |
« Si le demandeur en fait la demande et si cette dernière apparaît manifestement fondée par la difficulté pour le demandeur d’exprimer les motifs de sa demande d’asile, notamment ceux liés à des violences à caractère sexuel, l’entretien est mené, dans la mesure du possible, par un agent de l’office de même sexe et en présence d’un interprète de même sexe. |
… pour le demandeur d’exposer l’ensemble des motifs… … de l’office du sexe de son choix et en présence d’un interprète du sexe de son choix. |
(Alinéa sans modification) |
« Le demandeur peut se présenter à l’entretien accompagné soit d’un avocat, soit d’un représentant d’une association de défense des droits de l’homme, d’une association de défense des droits des étrangers ou des demandeurs d’asile, d’une association de défense des droits des femmes ou des enfants ou d’une association de lutte contre les persécutions fondées sur le sexe ou l’orientation sexuelle. Au cours de l’entretien, l’avocat ou le représentant de l’association peut prendre des notes. À la fin de l’entretien, l’avocat ou le représentant de l’association peut, à sa demande, formuler des observations. |
… l’orientation sexuelle. Les conditions d’habilitation des associations et les modalités d’agrément de leurs représentants par l’office sont fixées par décret en Conseil d’État ; peuvent seules être habilitées les associations indépendantes à l’égard des autorités des pays d’origine des demandeurs d’asile et apportant une aide à tous les demandeurs. L’avocat ou le représentant de l’association ne peut intervenir qu’à l’issue de l’entretien pour formuler des observations. |
(Alinéa sans modification) |
« L’absence d’un avocat ou d’un représentant d’une association n’empêche pas l’office de mener un entretien avec le demandeur. |
(Alinéa sans modification) |
(Alinéa sans modification) |
« Sans préjudice de l’article L. 723-11-1, l’absence sans motif légitime du demandeur, dûment convoqué à un entretien, ne fait pas obstacle à ce que l’office statue sur sa demande. |
(Alinéa sans modification) |
(Alinéa sans modification) |
« Sans préjudice des nécessités tenant aux besoins d’une action contentieuse, la personne qui accompagne le demandeur à un entretien ne peut en divulguer le contenu. |
(Alinéa sans modification) | |
« Les modalités d’organisation de l’entretien sont définies par le directeur général de l’office. |
(Alinéa sans modification) |
(Alinéa sans modification) |
« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions dans lesquelles l’entretien peut se dérouler par un moyen de communication audiovisuelle pour des raisons tenant à l’éloignement géographique ou à la situation particulière du demandeur. |
« Un décret en Conseil d’État fixe les cas et les conditions… amendement CL163 | |
« Art. L. 723-7. – I. – L’entretien personnel mené avec le demandeur, ainsi que les observations formulées, font l’objet d’une transcription versée au dossier de l’intéressé. |
« Art. L. 723-7. – I. – (Sans modification) |
« Art. L. 723-7. – I. – (Sans modification) |
« La transcription est communiquée, à leur demande, à l’intéressé ou à son avocat ou au représentant de l’association avant qu’une décision soit prise sur la demande. |
||
« Dans le cas où il est fait application de la procédure accélérée prévue à l’article L. 723-2, cette communication peut être faite lors de la notification de la décision. |
||
« II (nouveau). – Par dérogation au titre Ier de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d’amélioration des relations entre l’administration et le public et diverses dispositions d’ordre administratif, social et fiscal, lorsque l’entretien personnel mené avec le demandeur a fait l’objet d’une transcription et d’un enregistrement sonore, le demandeur ne peut avoir accès à cet enregistrement, dans des conditions sécurisées définies par décret en Conseil d’État, qu’après la notification de la décision négative de l’office sur la demande d’asile et pour les besoins de l’exercice d’un recours contre cette décision. Cet accès peut être obtenu auprès de l’office ou, en cas de recours, auprès de la Cour nationale du droit d’asile. |
« II. – (Sans modification) |
« II. – … définies par arrêté du ministre chargé de l’asile, qu’après… amendement CL308 |
« Le fait, pour toute personne, de diffuser l’enregistrement sonore réalisé par l’office d’un entretien personnel mené avec un demandeur d’asile est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende. |
(Alinéa sans modification) |
(Alinéa sans modification) |
« III (nouveau). – (Supprimé) » ; |
« III (nouveau). – Les modalités de transcription de l’entretien personnel prévu au I, ainsi que les cas dans lesquels cet entretien fait l’objet d’un enregistrement sonore ou est suivi d’un recueil de commentaires sont fixés par décret en Conseil d’État. » ; |
« III. – (Sans modification) |
5° quater (nouveau) Après l’article L. 723-9, il est inséré un article L. 723-9-1 ainsi rédigé : |
5° quater (Sans modification) | |
« Art. L. 723-9-1. – La collecte par l’office d’informations nécessaires à l’examen d’une demande d’asile ne doit pas avoir pour effet de divulguer aux auteurs présumés de persécutions ou d’atteintes graves l’existence de cette demande d’asile ou d’informations la concernant. |
||
« Ne sont pas communicables par l’office les informations versées au dossier du demandeur ou relatives à leurs sources dont la divulgation porterait atteinte à la sécurité des personnes physiques ou morales ayant fourni ces informations ou à celle des personnes auxquelles elles se rapportent ou serait préjudiciable à la collecte d’informations nécessaires à l’examen d’une demande d’asile. » ; |
||
6° Sont ajoutées des sections 2 à 4 ainsi rédigées : |
6° (Alinéa sans modification) |
6° (Alinéa sans modification) |
« Section 2 |
(Alinéa sans modification) |
(Alinéa sans modification) |
« Demandes irrecevables |
(Alinéa sans modification) |
(Alinéa sans modification) |
« Art. L. 723-10. – L’office peut prendre une décision d’irrecevabilité écrite et motivée, sans vérifier si les conditions d’octroi de l’asile sont réunies, dans les cas suivants : |
« Art. L. 723-10. – (Alinéa sans modification) |
« Art. L. 723-10. – (Alinéa sans modification) |
« 1° Lorsque le demandeur bénéficie d’une protection effective au titre de l’asile dans un État membre de l’Union européenne ; |
« 1° (Sans modification) |
« 1° (Sans modification) |
« 2° Lorsque le demandeur bénéficie du statut de réfugié et d’une protection effective dans un État tiers et y est effectivement réadmissible ; |
« 2° (Sans modification) |
« 2° (Sans modification) |
« 3° En cas de demande de réexamen lorsque, à l’issue d’un examen préliminaire effectué dans les conditions prévues à l’article L. 723-14, il apparaît que cette demande ne repose sur aucun élément nouveau. |
« 3° (Sans modification) |
« 3° … efectué selon la procédure définie à l’article L. 723-14, il apparaît que cette demande ne répond pas aux conditions prévues au même article. amendement CL208 |
« La notification de la décision d’irrecevabilité au demandeur d’asile précise les voies et délais de recours. |
(Alinéa sans modification) | |
« Lors de l’entretien personnel prévu à l’article L. 723-6, le demandeur est mis à même de présenter ses observations sur l’application du motif d’irrecevabilité mentionné aux 1° ou 2° du présent article à sa situation personnelle. |
(Alinéa sans modification) |
(Alinéa sans modification) |
« L’office conserve la faculté d’examiner la demande présentée par un étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection pour un autre motif. |
(Alinéa sans modification) |
(Alinéa sans modification) |
« Section 3 |
(Alinéa sans modification) |
(Alinéa sans modification) |
« Retrait d’une demande et clôture d’examen d’une demande |
(Alinéa sans modification) |
(Alinéa sans modification) |
« Art. L. 723-11. – Lorsque le demandeur l’informe du retrait de sa demande d’asile, l’office peut clôturer l’examen de cette demande. Cette clôture est consignée dans le dossier du demandeur. |
« Art. L. 723-11. – (Sans modification) |
« Art. L. 723-11. – (Sans modification) |
« Art. L. 723-11-1 (nouveau). – L’office peut prendre une décision de clôture d’examen d’une demande dans les cas suivants : |
« Art. L. 723-11-1. – (Alinéa sans modification) |
« Art. L. 723-11-1. – (Alinéa sans modification) |
« 1° Le demandeur, sans justifier de raison valable, n’a pas introduit sa demande à l’office dans les délais prévus par décret et courant à compter de la remise de son attestation de demande d’asile ou ne s’est pas présenté à l’entretien à l’office ; |
« 1° Le demandeur, sans motif légitime, n’a pas introduit sa demande à l’office dans les délais prévus par décret en Conseil d’État et courant… |
« 1° (Sans modification) |
« 2° Le demandeur refuse, de manière délibérée et caractérisée, de fournir des informations essentielles à l’examen de sa demande en application de l’article L. 723-4, notamment des informations relatives à son identité ou à sa nationalité ; |
« 2° Le demandeur refuse, de manière délibérée et caractérisée, de fournir des informations essentielles à l’examen de sa demande en application de l’article L. 723-4 ; |
« 2° (Sans modification) |
« 3° Le demandeur n’a pas informé l’office, dans un délai raisonnable, de son lieu de résidence ou de son adresse et ne peut être contacté aux fins d’examen de sa demande d’asile. |
« 3° (Sans modification) |
« 3° (Sans modification) |
« 4° (nouveau) Le demandeur a abandonné, sans motif légitime, le lieu où il était hébergé en application de l’article L. 744-3. |
« 4° Supprimé amendements CL26, CL73 | |
« L’office notifie par écrit sa décision motivée en fait et en droit au demandeur d’asile. Cette notification précise les voies et délais de recours. |
(Alinéa sans modification) | |
« Art. L. 723-12. – Si, dans un délai inférieur à neuf mois suivant la décision de clôture, le demandeur sollicite la réouverture de son dossier ou présente une nouvelle demande, l’office rouvre le dossier et reprend l’examen de la demande au stade auquel il avait été interrompu. Le dépôt par le demandeur d’une demande de réouverture de son dossier est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours devant les juridictions administratives de droit commun, à peine d’irrecevabilité de ce recours. |
« Art. L. 723-12. – … de son dossier, l’office… |
« Art. L. 723-12. – … de son dossier ou présenté une nouvelle demande, l’office… amendement CL166 |
« Le dossier d’un demandeur ne peut être rouvert qu’une seule fois en application du premier alinéa. |
(Alinéa sans modification) |
(Alinéa sans modification) |
« Passé le délai de neuf mois, la décision de clôture est définitive et la nouvelle demande est considérée comme une demande de réexamen. |
… et la demande est… |
… et la nouvelle demande est… amendement CL167 |
« Section 4 |
(Alinéa sans modification) |
(Alinéa sans modification) |
« Demandes de réexamen |
(Alinéa sans modification) |
(Alinéa sans modification) |
« Art. L. 723-13. – Constitue une demande de réexamen une demande d’asile présentée après qu’une décision définitive a été prise sur une demande antérieure, y compris lorsque le demandeur avait explicitement retiré sa demande antérieure, lorsque l’office a pris une décision définitive de clôture en application de l’article L. 723-11-1 ou lorsque le demandeur a quitté le territoire, même pour rejoindre son pays d’origine. |
« Art. L. 723-13. – …pays d’origine. Ces dispositions s’appliquent sans préjudice du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride. |
« Art. L. 723-13. – (Sans modification) |
« Si des éléments nouveaux sont présentés par le demandeur d’asile alors que la procédure concernant sa demande est en cours, ceux-ci sont examinés, dans le cadre de cette procédure, par l’office si celui-ci n’a pas encore statué ou par la Cour nationale du droit d’asile si celle-ci est saisie. |
(Alinéa sans modification) |
|
« Art. L. 723-14. – À l’appui de sa demande de réexamen, le demandeur indique par écrit les faits et produit tout élément susceptible de justifier un nouvel examen de sa demande d’asile. |
« Art. L. 723-14. – (Alinéa sans modification) |
« Art. L. 723-14. – (Alinéa sans modification) |
« L’office procède à un examen préliminaire des faits ou éléments nouveaux présentés par le demandeur, intervenus postérieurement à la décision définitive prise sur une demande antérieure ou dont il est avéré qu’il n’a pu en avoir connaissance que postérieurement à cette décision. |
… des faits ou des éléments… |
(Alinéa sans modification) |
« Lors de l’examen préliminaire, l’office peut ne pas procéder à un entretien. |
(Alinéa sans modification) |
(Alinéa sans modification) |
« Lorsque, à la suite de cet examen préliminaire, l’office conclut que ces faits ou éléments nouveaux n’augmentent pas de manière significative la probabilité que le demandeur justifie des conditions requises pour prétendre à une protection, il peut prendre une décision d’irrecevabilité. |
« Lorsque, à la suite de cet examen préliminaire, l’office conclut que ces faits ou ces éléments ne sont pas nouveaux, il peut prendre une décision d’irrecevabilité. |
« Lorsque, à la suite de cet examen préliminaire, l’office conclut que ces faits ou éléments nouveaux n’augmentent pas de manière significative la probabilité que le demandeur justifie des conditions requises pour prétendre à une protection, il peut prendre une décision d’irrecevabilité. amendement CL168 |
« Art. L. 723-15. – (Supprimé) » |
« Art. L. 723-15. – (Sans modification) |
« Art. L. 723-15. – (Sans modification) |
« Art. L. 723-16 (nouveau). – Les conditions et les délais d’instruction des demandes d’asile dont l’office est saisi sont fixés par décret en Conseil d’État. » |
« Art. L. 723-16. – (Sans modification) | |
Article 7 bis (nouveau) |
Article 7 bis | |
Le titre II du livre VII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par un chapitre IV ainsi rédigé : |
(Alinéa sans modification) | |
« Chapitre IV |
(Alinéa sans modification) | |
« Fin de la protection |
(Alinéa sans modification) | |
« Art. L. 724-1. – Lorsque l’Office français de protection des réfugiés et apatrides envisage de mettre fin au statut de réfugié en application de l’article L. 711-4 ou L. 711-6 ou au bénéfice de la protection subsidiaire en application de l’article L. 712-3, il en informe par écrit la personne concernée, ainsi que des motifs de l’engagement de cette procédure. |
« Art. L. 724-1. – (Sans modification) | |
« Art. L. 724-2. – L’Office français de protection des réfugiés et apatrides convoque la personne concernée à un entretien personnel qui se déroule dans les conditions prévues à l’article L. 723-6. Lors de cet entretien, la personne concernée est mise à même de présenter ses observations sur les motifs de nature à faire obstacle à la fin du statut de réfugié ou du bénéfice de la protection subsidiaire. |
« Art. L. 724-2. – La personne concernée est mise à même de présenter par écrit ses observations sur les motifs de nature à faire obstacle à la fin du statut de réfugié ou du bénéfice de la protection subsidiaire. amendement CL169 | |
« Par dérogation au premier alinéa, l’office n’est pas tenu de procéder à un entretien personnel lorsque la personne concernée a la nationalité d’un pays pour lequel sont mises en œuvre les stipulations du 5 du C de l’article 1er de la convention de Genève, du 28 juillet 1951, relative au statut des réfugiés, lorsqu’elle a acquis une nouvelle nationalité, lorsqu’elle est retournée s’établir dans son pays d’origine ou s’est établie dans un pays tiers ou lorsque l’office met fin au statut en application de l’article L. 711-6. Dans ces cas, la personne concernée est mise à même de présenter ses observations par écrit sur les motifs de nature à faire obstacle à la fin du statut de réfugié ou du bénéfice de la protection subsidiaire. |
Si l’office estime toutefois nécessaire de procéder à un entretien personnel, celui-ci se déroule dans les conditions prévues à l’article L. 723-6. » amendement CL169 | |
« Art. L. 724-3. – La décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides mettant fin au statut de réfugié ou au bénéfice de la protection subsidiaire est notifiée par écrit à la personne concernée. Elle est motivée en fait et en droit et précise les voies et délais de recours. » |
« Art. L. 724-3. – (Sans modification) | |
Section 2 |
Section 2 |
Section 2 |
Dispositions relatives à l’examen des demandes d’asile à la frontière |
Dispositions relatives à l’examen des demandes d’asile à la frontière |
Dispositions relatives à l’examen des demandes d’asile à la frontière |
Article 8 |
Article 8 |
Article 8 |
Le livre II du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié : |
I. – (Alinéa sans modification) |
I. – (Alinéa sans modification) |
1° Après l’article L. 213-8, sont insérés des articles L. 213-8-1 et L. 213-8-2 ainsi rédigés : |
1° (Alinéa sans modification) |
1° (Alinéa sans modification) |
« Art. L. 213-8-1. – Une décision de refuser l’entrée en France à un étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d’asile ne peut être prise par le ministre chargé de l’immigration que si : |
« Art. L. 213-8-1. – (Alinéa sans modification) |
« Art. L. 213-8-1. – La décision… amendement CL119 |
« 1° L’examen de sa demande d’asile relève de la compétence d’un autre État en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; |
« 1° … apatride, ou d’engagements identiques à ceux prévus par le même règlement avec d’autres États ; |
« 1° L’examen de la demande… amendement CL120 …, ou en application d’engagements… amendement CL121 |
« 2° Sa demande d’asile est irrecevable en application du 3° de l’article L. 723-10 ; |
« 2° Sa demande d’asile est irrecevable en application de l’article L. 723-10 ; |
« 2° La demande… amendement CL122 |
« 3° Ou sa demande d’asile est manifestement infondée. |
« 3° (Alinéa sans modification) |
« 3° (Alinéa sans modification) |
« Constitue une demande d’asile manifestement infondée une demande qui, au regard des déclarations faites par l’étranger et des documents le cas échéant produits, est manifestement dénuée de pertinence au regard des conditions d’octroi de l’asile ou manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d’atteintes graves. |
(Alinéa sans modification) |
(Alinéa sans modification) |
« Sauf dans le cas où l’examen de la demande d’asile relève de la compétence d’un autre État, la décision de refus d’entrée ne peut être prise qu’après consultation de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui rend son avis dans un délai fixé par voie réglementaire et dans le respect des garanties procédurales prévues au chapitre III du titre II du livre VII. L’avocat ou le représentant d’une des associations mentionnées au huitième alinéa de l’article L. 723-6, désigné par l’étranger, est autorisé à pénétrer dans la zone d’attente pour l’accompagner à son entretien dans les conditions prévues à ce même article. |
… ce même article L. 723-6. |
… livre VII. L’office tient compte de la vulnérabilité du demandeur d’asile. L’avocat… amendement CL216 |
« Sauf si l’accès de l’étranger au territoire français constitue une menace grave pour l’ordre public, l’avis de l’office, s’il est favorable à l’entrée en France de l’intéressé au titre de l’asile, lie le ministre chargé de l’immigration. |
(Alinéa sans modification) |
(Alinéa sans modification) |
« L’étranger autorisé à entrer en France au titre de l’asile est muni sans délai d’un visa de régularisation de huit jours. Dans ce délai, l’autorité administrative compétente lui délivre, à sa demande, une attestation de demande d’asile lui permettant d’introduire sa demande auprès de l’office. |
(Alinéa sans modification) |
(Alinéa sans modification) |
« Art. L. 213-8-2. – Le 1° de l’article L. 213-8-1 n’est pas applicable en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin. » ; |
« Art. L. 213-8-2. – (Sans modification) |
« Art. L. 213-8-2. – (Sans modification) |
2° L’article L. 213-9 est ainsi modifié : |
2° (Alinéa sans modification) |
2° (Sans modification) |
a) (nouveau) Après le mot : « asile », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « et, le cas échéant, d’une décision de transfert mentionnée à l’article L. 742-3 peut, dans les quarante-huit heures suivant la notification de ces décisions, en demander l’annulation au président du tribunal administratif. » ; |
a) (Sans modification) |
|
b) (nouveau) Le troisième alinéa est complété par les mots : « et, le cas échéant, la décision de transfert » ; |
b) Le troisième alinéa est complété par les mots : « et, le cas échéant, contre la décision de transfert » ; |
|
c) (nouveau) Après le mot : « administrative », la fin du cinquième alinéa est ainsi rédigée : « ou entachés d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être couverte en cours d’instance. » ; |
c) (Sans modification) |
|
d) (nouveau) Au septième alinéa, les mots : « ne peut être exécutée avant l’expiration d’un délai de quarante-huit heures suivant sa » sont remplacés par les mots : « et, le cas échéant, la décision de transfert ne peuvent être exécutées avant l’expiration d’un délai de quarante-huit heures suivant leur » ; |
d) (Sans modification) |
|
e) L’avant-dernier alinéa est ainsi modifié : |
e) (Sans modification) |
|
– à la première phrase, les mots : « est annulé » sont remplacés par les mots : « et, le cas échéant, la décision de transfert sont annulés » ; |
||
– à la seconde phrase, les mots : « une autorisation provisoire de séjour lui permettant de déposer » sont remplacés par les mots : « l’attestation de demande d’asile lui permettant d’introduire » ; |
||
f) (nouveau) Après le mot : « asile », la fin du dernier alinéa est ainsi rédigée : « et, le cas échéant, la décision de transfert qui n’ont pas été contestées dans le délai prévu au premier alinéa ou qui n’ont pas fait l’objet d’une annulation dans les conditions prévues au présent article peuvent être exécutées d’office par l’administration. » ; |
f) (Sans modification) |
|
3° Le premier alinéa de l’article L. 221-1 est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés : |
3° (Alinéa sans modification) |
3° (Alinéa sans modification) |
« L’étranger qui arrive en France par la voie ferroviaire, maritime ou aérienne et qui n’est pas autorisé à entrer sur le territoire français peut être maintenu dans une zone d’attente située dans une gare ferroviaire ouverte au trafic international figurant sur une liste définie par voie réglementaire, dans un port ou à proximité du lieu de débarquement, ou dans un aéroport, pendant le temps strictement nécessaire à son départ. |
(Alinéa sans modification) |
(Alinéa sans modification) |
« Le présent titre s’applique également à l’étranger qui demande à entrer en France au titre de l’asile, le temps strictement nécessaire pour vérifier si l’examen de sa demande relève de la compétence d’un autre État en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, si sa demande est recevable ou si elle n’est pas manifestement infondée. |
… apatride, ou d’engagements identiques à ceux prévus par le même règlement, si sa demande n’est pas irrecevable ou si elle n’est pas manifestement infondée. |
… ou en application d’engagements… |
« Lorsque l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, dans le cadre de l’examen tendant à déterminer si la demande d’asile est recevable ou n’est pas manifestement infondée, considère que le demandeur d’asile, notamment en raison de sa minorité ou du fait qu’il a été victime de torture, de viol ou d’une autre forme grave de violence psychologique, physique ou sexuelle, nécessite des garanties procédurales particulières qui ne sont pas compatibles avec le maintien en zone d’attente, il est mis fin à ce maintien. L’étranger est alors muni d’un visa de régularisation de huit jours. Dans ce délai, l’autorité administrative compétente lui délivre, à sa demande, une attestation de demande d’asile lui permettant d’introduire cette demande auprès de l’office. |
… demande d’asile n’est pas irrecevable ou manifestement… |
(Alinéa sans modification) |
« Le maintien en zone d’attente d’un mineur non accompagné, le temps strictement nécessaire à l’examen tendant à déterminer si sa demande est recevable ou n’est pas manifestement infondée, n’est possible que de manière exceptionnelle et seulement dans les cas prévus aux 1° et 2° du I, au 1° du II et au 5° du III de l’article L. 723-2. » ; |
… si sa demande n’est pas irrecevable ou manifestement… |
(Alinéa sans modification) |
3° bis A (nouveau) Le même article L. 221-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé : |
3° bis A (Alinéa sans modification) | |
« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. Il précise les modalités d’évaluation de la vulnérabilité du demandeur d’asile et, le cas échéant, de prise en compte de ses besoins particuliers. » ; |
… les modalités de prise en compte de la vulnérabilité du demandeur d’asile et, le cas échéant, de ses besoins particuliers. amendement CL216 | |
3° bis (nouveau) Avant le premier alinéa de l’article L. 221-4, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : |
3° bis Après la première phrase du premier alinéa de l’article L. 221-4, est insérée une phrase ainsi rédigée : |
3° bis (Sans modification) |
« À son arrivée en zone d’attente, l’étranger reçoit notification des droits qu’il est susceptible d’exercer en matière de demande d’asile. » ; |
« Il est également informé des droits… |
|
4° À la fin de la seconde phrase de l’article L. 224-1, les mots : « un récépissé de demande d’asile » sont remplacés par les mots : « une attestation de demande d’asile lui permettant d’introduire sa demande d’asile ». |
4° (Sans modification) |
4° (Sans modification) |
II (nouveau). – À compter du 1er janvier 2017, le chapitre III du titre Ier du livre II du même code, dans sa rédaction résultant du I du présent article, est ainsi modifié : |
II. – Supprimé amendements CL31, CL74 | |
1° L’article L. 213-9 est ainsi modifié : |
||
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé : |
||
« L’étranger qui a fait l’objet d’une décision de transfert mentionnée à l’article L. 742-3 peut, dans les quarante-huit heures suivant la notification de cette décision, en demander l’annulation au président du tribunal administratif. » ; |
||
b) Après la première occurrence du mot : « décision », la fin du troisième alinéa est ainsi rédigée : « de transfert » ; |
||
c) Le début du septième alinéa est ainsi rédigé : « La décision de transfert ne peut être exécutée avant l’expiration d’un délai de quarante-huit heures suivant sa notification... (le reste sans changement). » ; |
||
d) Le début de l’avant-dernier alinéa est ainsi rédigé : « Si la décision de transfert est annulée, il est... (le reste sans changement). » ; |
||
e) Le dernier alinéa est ainsi rédigé : |
||
« La décision de transfert qui n’a pas été contestée dans le délai prévu au premier alinéa ou qui n’a pas fait l’objet d’une annulation dans les conditions prévues au présent article peut être exécutée d’office par l’administration. » ; |
||
f) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : |
||
« La décision de refus d’entrée sur le territoire français au titre de l’asile en application du 1° de l’article L. 213-8-1 ne peut pas faire l’objet d’un recours distinct du recours qui peut être formé en application du présent article. » ; |
||
2° Il est ajouté un article L. 213-10 ainsi rédigé : |
||
« Art. L. 213-10. – L’étranger qui a fait l’objet d’un refus d’entrée sur le territoire français au titre de l’asile en application des 2° et 3° de l’article L. 213-8-1 peut, dans les quarante-huit heures suivant la notification de cette décision, en demander l’annulation, au président de la Cour nationale du droit d’asile. |
||
« Le président ou le président de formation de jugement qu’il désigne à cette fin statue dans un délai de soixante-douze heures à compter de sa saisine, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État. |
||
« Aucun autre recours ne peut être introduit contre la décision de refus d’entrée au titre de l’asile. |
||
« L’étranger peut demander au président de la cour ou au président de formation de jugement désigné à cette fin le concours d’un interprète. L’étranger est assisté de son conseil s’il en a un. Il peut demander au président ou au président de formation de jugement désigné à cette fin qu’il lui en soit désigné un d’office. |
||
« Par dérogation au quatrième alinéa, le président de la cour ou le président de formation de jugement désigné à cette fin peut, par ordonnance motivée, donner acte des désistements, constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur un recours et rejeter les recours ne relevant manifestement pas de la compétence de la cour ou entachés d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être couverte en cours d’instance. |
||
« L’audience se tient dans la salle d’audience attenante à la zone d’attente. Toutefois, afin d’assurer une bonne administration de la justice, eu égard aux conditions d’urgence attachées à ce recours, le président de la cour peut décider que la salle d’audience de la cour est reliée, en direct, par un moyen de communication audiovisuelle qui garantit la confidentialité de la transmission avec la salle d’audience attenante à la zone d’attente spécialement aménagée à cet effet ouverte au public, dans des conditions respectant les droits de l’intéressé à présenter leurs explications à la cour et s’y faire assister d’un conseil et d’un interprète. Une copie de l’intégralité du dossier est mise à sa disposition. Si l’intéressé est assisté d’un conseil et d’un interprète, ces derniers sont physiquement présents auprès de lui. Ces opérations donnent lieu à l’établissement d’un procès-verbal dans chacune des salles d’audience ou à un enregistrement audiovisuel ou sonore. |
||
« La décision de refus d’entrée au titre de l’asile ne peut être exécutée avant l’expiration d’un délai de quarante-huit heures suivant sa notification ou, en cas de saisine du président de la cour, avant que ce dernier ou le président de formation de jugement désigné à cette fin n’ait statué. |
||
« Le titre II du présent livre est applicable. |
||
« Si le refus d’entrée au titre de l’asile est annulé, il est immédiatement mis fin au maintien en zone d’attente de l’étranger, qui est autorisé à entrer en France muni d’un visa de régularisation de huit jours. Dans ce délai, l’autorité administrative compétente lui délivre, à sa demande, l’attestation de demande d’asile lui permettant de déposer sa demande d’asile auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. |
||
« La décision de refus d’entrée au titre de l’asile qui n’a pas été contestée dans le délai prévu au premier alinéa ou qui n’a pas fait l’objet d’une annulation dans les conditions prévues au présent article peut être exécutée d’office par l’administration. » |
||
III (nouveau). – Le chapitre VII du titre VII du livre VII du code de justice administrative est ainsi modifié : |
III. – (Sans modification) | |
1° L’intitulé est complété par les mots : « et des décisions de transfert prises à la frontière » ; |
||
2° À l’article L. 777-1, après la première occurrence du mot : « asile », sont insérés les mots : « et, le cas échéant, contre les décisions de transfert ». |
||
Section 3 |
Section 3 |
Section 3 |
Dispositions relatives à l’examen des demandes d’asile en rétention |
Dispositions relatives à l’examen des demandes d’asile en rétention |
Dispositions relatives à l’examen des demandes d’asile en rétention |
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
Article 9 B (nouveau) |
Article 9 B | |
Au second alinéa de l’article L. 553-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, après le mot : « accès », sont insérés les mots : « du délégué du haut-commissariat des Nations unies pour les réfugiés ou de ses représentants ainsi que ». |
(Sans modification) | |
Article 9 |
Article 9 |
Article 9 |
I. – Le titre V du livre V du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par un chapitre VI ainsi rédigé : |
I. – (Alinéa sans modification) |
I. – (Alinéa sans modification) |
« Chapitre VI |
(Alinéa sans modification) |
(Alinéa sans modification) |
« Demandes d’asile en rétention |
(Alinéa sans modification) |
(Alinéa sans modification) |
« Art. L. 556-1. – Lorsqu’un étranger placé en rétention en application de l’article L. 551-1 présente une demande d’asile, l’autorité administrative peut, si elle estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la mesure d’éloignement, maintenir l’intéressé en rétention, par une décision écrite et motivée, en vue d’organiser son départ, sans préjudice de l’intervention du juge des libertés et de la détention. À défaut d’une telle décision, il est immédiatement mis fin à la rétention pour permettre à l’étranger d’enregistrer sa demande d’asile dans les conditions prévues à l’article L. 741-1. |
« Art. L. 556-1. – Lorsqu’un étranger placé en rétention en application de l’article L. 551-1 présente une demande d’asile, l’autorité administrative peut, si elle estime que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la mesure d’éloignement, maintenir l’intéressé en rétention le temps strictement nécessaire à l’examen de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides et, en cas de décision de rejet ou d’irrecevabilité de celui-ci, dans l’attente de son départ, sans préjudice de l’intervention du juge des libertés et de la détention. La décision de maintien en rétention est écrite et motivée. À défaut d’une telle décision, il est immédiatement mis fin à la rétention et l’autorité administrative compétente délivre à l’intéressé l’attestation mentionnée à l’article L. 741-1. |
« Art. L. 556-1. – … si elle estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette… amendements CL32 et CL125 |
« La demande d’asile est examinée selon la procédure accélérée prévue à l’article L. 723-2. L’office statue dans les conditions prévues aux articles L. 723-2 à L. 723-14. |
Alinéa supprimé |
(Alinéa sans modification) |
« Il est mis fin à la rétention si l’office considère qu’il ne peut examiner la demande selon la procédure prévue à l’article L. 723-2 ou s’il reconnaît à l’étranger la qualité de réfugié ou lui accorde le bénéfice de la protection subsidiaire. |
Alinéa supprimé |
(Alinéa sans modification) |
« En cas de décision d’irrecevabilité ou de rejet de l’office, et saisi d’une demande en ce sens dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de cette décision par l’étranger maintenu en rétention qui entend former un recours contre cette décision devant la Cour nationale du droit d’asile, le président du tribunal administratif, s’il estime que la demande d’asile n’a pas été présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la mesure d’éloignement, ordonne que l’intéressé soit autorisé à se maintenir sur le territoire français jusqu’à ce que la cour ait statué. |
Alinéa supprimé |
(Alinéa sans modification) |
« Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne à cette fin parmi les membres de sa juridiction ou les magistrats honoraires inscrits sur la liste mentionnée à l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative statue dans le délai et les conditions prévus au III de l’article L. 512-1 du présent code. |
« L’étranger peut demander au président du tribunal administratif l’annulation de la décision de maintien en rétention dans les quarante-huit heures suivant sa notification. Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne à cette fin parmi les membres de sa juridiction ou les magistrats honoraires inscrits sur la liste mentionnée à l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative statue au plus tard soixante-douze heures à compter de sa saisine dans les conditions prévues au III de l’article L. 512-1 du présent code. |
… justice administrative statue après la notification de la décision de l’office relative au demandeur, dans un délai qui ne peut excéder soixante-douze heures, dans les conditions… amendement CL217 rect. |
« Si, saisi dès le placement en rétention de l’étranger en application du même article L. 512-1, le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne à cette fin n’a pas encore statué sur ce premier recours, il statue sur les deux requêtes par une seule décision. |
(Alinéa sans modification) | |
« En cas d’annulation de la décision de maintien en rétention, il est immédiatement mis fin à la rétention et l’autorité administrative compétente délivre à l’intéressé l’attestation mentionnée à l’article L. 741-1. |
« En cas d’annulation de la décision de placement ou de maintien… amendement CL126 | |
« À l’exception des cas mentionnés aux 3° et 4° de l’article L. 743-2, la mesure d’éloignement ne peut être mise à exécution avant l’expiration d’un délai de quarante-huit heures suivant la notification de la décision de l’office ou, en cas de saisine du président du tribunal administratif, avant que ce dernier ou le magistrat désigné à cette fin n’ait statué. |
… avant que l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides ait rendu sa décision ou … … fin ait statué. |
(Alinéa sans modification) |
« La demande d’asile est examinée selon la procédure accélérée prévue à l’article L. 723-2. L’office statue dans les conditions prévues aux articles L. 723-2 à L. 723-14 dans un délai de quatre-vingt-seize heures. |
… heures. L’office tient compte de la vulnérabilité du demandeur d’asile. amendement CL218 | |
« Si l’injonction prévue au quatrième alinéa du présent article est prononcée, il est immédiatement mis fin à la rétention. L’autorité administrative compétente délivre à l’intéressé l’attestation mentionnée à l’article L. 741-1. L’article L. 561-1 est applicable. |
« Il est mis fin à la rétention si l’office considère qu’il ne peut examiner la demande selon la procédure prévue à l’article L. 723-2 ou s’il reconnaît à l’étranger la qualité de réfugié ou lui accorde le bénéfice de la protection subsidiaire. |
(Alinéa sans modification) |
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. |
« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. Il précise les modalités d’évaluation de la vulnérabilité du demandeur d’asile et, le cas échéant, de prise en compte de ses besoins particuliers. |
« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. Il précise les modalités de prise en compte de la vulnérabilité du demandeur d’asile et, le cas échéant, de ses besoins particuliers. amendement CL218 |
« Art. L. 556-2. – Les quatrième à avant-dernier alinéas de l’article L. 556-1 ne sont pas applicables en Guyane, en Guadeloupe, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin. » |
« Art. L. 556-2. – Les deuxième à cinquième alinéas… |
« Art. L. 556-2. – (Sans modification) |
II. – Après le chapitre VII du titre VII du livre VII du code de justice administrative, il est inséré un chapitre VII bis ainsi rédigé : |
II. – (Alinéa sans modification) |
II. – (Sans modification) |
« Chapitre VII bis |
(Alinéa sans modification) |
|
« Le contentieux du droit au maintien sur le territoire français en cas de demande d’asile en rétention |
(Alinéa sans modification) |
|
« Art. L. 777-2. – Les modalités selon lesquelles le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il a désigné examine les demandes d’injonction aux fins de maintien sur le territoire français d’un étranger ayant sollicité l’asile en rétention et fait l’objet d’une décision négative de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, le temps nécessaire à ce que la Cour nationale du droit d’asile statue sur son recours, obéissent aux règles fixées au III de l’article L. 512-1 et à l’article L. 556-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. » |
« Art. L. 777-2. – … en rétention, le temps… |
|
Chapitre III |
Chapitre III |
Chapitre III |
Dispositions relatives à la Cour nationale du droit d’asile |
Dispositions relatives à la Cour nationale du droit d’asile |
Dispositions relatives à la Cour nationale du droit d’asile |
Article 10 |
Article 10 |
Article 10 |
I. – Le titre III du livre VII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié : |
I. – (Alinéa sans modification) |
I. – (Alinéa sans modification) |
1° L’article L. 731-2 est ainsi rédigé : |
1° (Alinéa sans modification) |
1° (Alinéa sans modification) |
« Art. L. 731-2. – La Cour nationale du droit d’asile statue sur les recours formés contre les décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides prises en application des articles L. 711-1 à L. 711-4, L. 712-1 à L. 712-3, L. 713-1 à L. 713-4, L. 723-1 à L. 723-8, L. 723-10, L. 723-13 et L. 723-14. À peine d’irrecevabilité, ces recours doivent être exercés dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision de l’office. |
« Art. L. 731-2. – … de l’office, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. |
« Art. L. 731-2. – (Alinéa sans modification) |
« La Cour nationale du droit d’asile statue en formation collégiale, dans un délai de cinq mois à compter de sa saisine. Toutefois, sans préjudice de l’application de l’article L. 733-2, lorsque la décision de l’office a été prise en application des articles L. 723-2 ou L. 723-10, le président de la Cour nationale du droit d’asile ou le président de la formation de jugement qu’il désigne à cette fin statue dans un délai de cinq semaines à compter de sa saisine. Si le président de la Cour nationale du droit d’asile ou le président de la formation de jugement désigné à cette fin estime, le cas échéant d’office et à tout moment de la procédure, que la demande ne relève pas de l’un des cas prévus aux mêmes articles L. 723-2 et L. 723-10 ou qu’elle soulève une difficulté sérieuse, la Cour nationale du droit d’asile statue, en formation collégiale, dans les conditions de délai prévues pour cette formation. |
… président de formation…
… saisine. De sa propre initiative ou à la demande du requérant, le président de la cour ou le président de formation de jugement désigné à cette fin peut, à tout moment de la procédure, renvoyer à la formation collégiale la demande s’il estime que celle-ci ne relève pas de l’un des cas prévus aux mêmes articles L. 732-2 et L. 732-10 ou qu’elle soulève une difficulté sérieuse. La cour statue alors dans les conditions prévues à la première phrase du présent alinéa. |
… articles L. 723-2 et L. 723-10 ou… amendement CL127 |
« Le bénéfice de l’aide juridictionnelle peut être demandé dans le délai de recours contentieux, et au plus tard lors de l’introduction du recours. Son bénéfice est de plein droit, sauf si le recours est manifestement irrecevable. » ; |
Alinéa supprimé |
(Alinéa sans modification) |
« La cour statue sur les recours formés contre les décisions de refus d’entrée sur le territoire français au titre de l’asile en application des 2° et 3° de l’article L. 213-8-1 dans les conditions prévues à l’article L. 213-10. » ; |
Alinéa supprimé amendements CL38, CL78 | |
1°bis A (nouveau) La dernière phrase de l’article L. 731-3 est complétée par les mots : « dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État » ; |
1° bis A (Sans modification) | |
1° bis (nouveau) Le chapitre Ier est complété par un article L. 731-4 ainsi rédigé : |
1° bis Supprimé |
1° bis Le chapitre 1er est complété par un article L. 731-4 ainsi rédigé : |
« Art. L. 731-4. – Le rapport d’activité de la Cour nationale du droit d’asile est transmis au Parlement. Il comprend notamment des données quantitatives et qualitatives présentées par sexe et les actions de formation des agents et des membres des formations de jugement, en particulier sur les persécutions en raison du sexe. » ; |
« Art. L. 731-4. – Le rapport d’activité de la Cour nationale du droit d’asile est rendu public. Il comprend notamment des données quantitatives et qualitatives présentées par sexe et les actions de formation des agents et des membres des formations de jugement, en particulier sur les persécutions en raison du sexe. » amendement CL129 | |
2° L’article L. 732-1 est ainsi modifié : |
2° (Alinéa sans modification) |
2° (Alinéa sans modification) |
a) Au premier alinéa, le mot : « sections » est remplacé par les mots : « formations de jugement » ; |
a) (Sans modification) |
a) (Sans modification) |
b) Le 2° est complété par les mots : « , en raison de ses compétences dans les domaines juridique ou géopolitique » ; |
b) (Sans modification) |
b) (Sans modification) |
c) Le 3° est ainsi modifié : |
c) (Sans modification) | |
– après le mot : « qualifiée », sont insérés les mots : « de nationalité française, » ; |
||
c) Après le mot : « État », la fin du 3° est ainsi rédigée : « , en raison de ses compétences dans les domaines juridique ou géopolitique. » ; |
– après le mot : « État », la fin est ainsi rédigée : « , en raison de ses compétences dans les domaines juridique ou géopolitique. » ; |
|
d) Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés : |
d) (Sans modification) |
d) Sont ajoutés quatre alinéas ainsi rédigés : amendement CL130 |
« Tous les membres des formations de jugement participent à plus de douze journées d’audience par an. |
Alinéa supprimé |
« Tous les membres des formations de jugement participent à plus de douze journées d’audience par an. amendement CL130 |
« Les formations de jugement sont regroupées en chambres et en sections, sur décision du président de la cour. |
« Les formations de jugement sont regroupées en chambres elles-mêmes regroupées en sections. Les nombres des sections et chambres sont fixés par arrêté du vice-président du Conseil d’État. |
|
« Le président de la formation de jugement désigné par le président de la Cour nationale du droit d’asile en application du deuxième alinéa de l’article L. 731-2 est nommé soit parmi les magistrats permanents de la cour, soit parmi les magistrats non permanents ayant au moins un an d’expérience en formation collégiale à la cour. » ; |
« Le président de formation… … application du deuxième alinéa de l’article L. 213-10 et du deuxième alinéa de l’article L. 731-2 est nommé soit parmi les magistrats permanents de la cour, soit parmi les magistrats non permanents ayant au moins un an d’expérience en formation collégiale à la cour. |
… application du second alinéa de l’article L. 731-2 est nommé soit parmi les magistrats permanents de la cour, soit parmi les magistrats non permanents ayant au moins six mois d’expérience amendements CL117, CL131 |
« La durée du mandat des membres de la Cour nationale du droit d’asile est fixée par décret en Conseil d’État. » ; |
(Alinéa sans modification) | |
2° bis (nouveau) L’article L. 733-1 est ainsi modifié : |
2° bis (Sans modification) | |
a) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : |
||
« Aux mêmes fins, le président de cette juridiction peut également prévoir la tenue d’audiences foraines au siège d’une juridiction administrative ou judiciaire, après accord du président de la juridiction concernée. » ; |
||
b) À la fin du dernier alinéa, les mots : « deuxième alinéa » sont remplacés par les mots : « présent article » ; |
||
3° Après l’article L. 733-1, sont insérés des articles L. 733-1-1 et L. 733-1-2 ainsi rédigés : |
3° (Alinéa sans modification) |
3° (Sans modification) |
« Art. L. 733-1-1. – Les débats devant la Cour nationale du droit d’asile ont lieu en audience publique après lecture du rapport par le rapporteur. Toutefois, le huis-clos est de droit si le requérant le demande. Le président de la formation de jugement peut également décider que l’audience aura lieu ou se poursuivra hors la présence du public, si les circonstances de l’affaire l’exigent. Il peut également interdire l’accès de la salle d’audience aux mineurs. |
« Art. L. 733-1-1. – … aux mineurs ou à certains d’entre eux. |
|
« Art. L. 733-1-2 (nouveau). – Lorsque deux personnes formant un couple présentent un recours devant la Cour nationale du droit d’asile, le président de la formation de jugement peut appeler les affaires ensemble à l’audience ou, sur demande de l’un des membres du couple, les appeler séparément. » ; |
« Art. L. 733-1-2. – Supprimé |
|
3° bis (nouveau) L’article L. 733-2 est ainsi modifié : |
3° bis (Alinéa sans modification) |
3° bis (Sans modification) |
a) Le mot : « section » est remplacé par les mots : « formation de jugement » ; |
a) Après le mot : « section », sont insérés les mots : « , de chambre ou de formation de jugement » ; |
|
b) À la fin, les mots : « d’une formation collégiale » sont remplacés par les mots : « de l’une des formations prévues à l’article L. 731-2 » ; |
b) (Sans modification) |
|
c) (nouveau) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : |
||
« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article. Il précise les conditions dans lesquelles le président et les présidents de section, de chambre ou de formation de jugement peuvent, après instruction, statuer par ordonnance sur les demandes qui ne présentent aucun élément sérieux susceptible de remettre en cause la décision d’irrecevabilité ou de rejet du directeur général de l’office. » ; |
||
4° Le chapitre III est complété par des articles L. 733-3-1 et L. 733-4 ainsi rédigés : |
4° (Alinéa sans modification) |
4° (Sans modification) |
« Art. L. 733-3-1 (nouveau). – La collecte par la Cour nationale du droit d’asile d’informations nécessaires à l’examen d’un recours contre une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ne doit pas avoir pour effet de divulguer aux auteurs présumés de persécutions ou d’atteintes graves l’existence de cette demande d’asile ou d’informations la concernant. |
« Art. L. 733-3-1. – … décision du directeur général de l’Office… |
|
« Si, au cours de la procédure contradictoire devant la cour, l’office s’oppose, pour l’un des motifs prévus au second alinéa de l’article L. 721-5-1, à la communication au requérant d’informations ou de leurs sources, il en informe la cour en lui transmettant ces informations ou ces sources, dans des conditions garantissant leur confidentialité. La cour, si elle estime que ces informations ou leurs sources doivent rester confidentielles en vertu de ces dispositions, peut décider de ne pas les communiquer au requérant. Dans ce cas, une version ou un résumé des informations susceptibles de fonder la décision de la cour, dont le contenu garantit la sécurité des organisations ou des personnes mentionnées au même alinéa, est communiqué au requérant. Si la cour estime que ces informations ou ces sources ne doivent pas rester confidentielles, elle en informe l’office, qui peut retirer ces éléments du débat. Dans ce cas, ils ne sont pas pris en compte par la cour dans sa décision. |
« Si, devant la cour, l’office s’oppose, pour l’un des motifs prévus au second alinéa de l’article L. 723-9-1, à la communication au requérant d’informations ou de leurs sources, il saisit le président de la cour. L’office expose dans sa demande les motifs qui justifient cette confidentialité. |
|
« Si le président ou le magistrat désigné à cette fin estime la demande de l’office justifiée, l’office produit les seuls éléments d’information de nature à ne pas compromettre la sécurité des personnes physiques ou morales ayant fourni ces informations ou auxquelles ces informations se rapportent. Ces éléments sont communiqués au requérant. |
||
« Si le président ou le magistrat désigné à cette fin estime que les informations ou les sources mentionnées au deuxième alinéa du présent article n’ont pas un caractère confidentiel et si l’office décide de maintenir cette confidentialité, ces informations ou ces sources ne sont transmises ni au rapporteur, ni à la formation de jugement. |
||
« La cour ne peut fonder sa décision exclusivement sur des informations relatives à des circonstances de fait propres au demandeur d’asile ou spécifiques à son récit restées confidentielles à l’égard de l’intéressé. |
« La cour ne peut fonder sa décision exclusivement sur des informations dont la source est restée confidentielle à l’égard du requérant. |
|
« Art. L. 733-4. – Saisie d’un recours contre une décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, la Cour nationale du droit d’asile statue, en qualité de juge de plein contentieux, sur le droit du requérant à une protection au titre de l’asile au vu des circonstances de fait dont elle a connaissance au moment où elle se prononce. |
« Art. L. 733-4. – (Alinéa sans modification) |
|
« La cour ne peut annuler une décision du directeur général de l’office et lui renvoyer l’examen de la demande d’asile que lorsqu’elle juge que l’office a pris cette décision sans procéder à un examen particulier de la demande ou en se dispensant, en dehors des cas prévus par la loi, d’un entretien personnel avec le demandeur et qu’elle n’est pas en mesure de prendre immédiatement une décision positive sur la demande dont elle est saisie. |
… examen individuel de la demande… … demande de protection au vu des éléments établis devant elle. |
|
« Sans préjudice du deuxième alinéa du présent article, le requérant ne peut utilement se prévaloir de l’enregistrement sonore de son entretien personnel qu’à l’appui d’une contestation présentée dans le délai de recours et portant sur une erreur de traduction ou un contresens, identifié de façon précise dans la transcription de l’entretien et de nature à exercer une influence déterminante sur l’appréciation du besoin de protection. » |
(Alinéa sans modification) |
|
II. – Le code de justice administrative est ainsi modifié : |
II. – (Alinéa sans modification) |
II. – (Sans modification) |
1° Au dernier alinéa de l’article L. 233-5, le mot : « section » est remplacé par les mots : « formation de jugement » ; |
1° … de jugement et de président de chambre » ; |
|
2° Au second alinéa de l’article L. 234-3, le mot : « section » est remplacé par le mot : « chambre » et la seconde phrase est supprimée ; |
2° (Sans modification) |
|
2° bis (nouveau) Au premier alinéa de l’article L. 234-3-1, les mots : « de section » sont remplacés par le mot : « nommés » ; |
2° bis (Sans modification) |
|
3° À la première phrase de l’article L. 234-4, après les mots : « huit chambres », sont insérés les mots : « ou de président de section à la Cour nationale du droit d’asile ». |
3° (Sans modification) |
|
III. – La loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique est ainsi modifiée : |
III. – (Alinéa sans modification) |
III. – (Alinéa sans modification) |
1° Au dernier alinéa de l’article 3, les mots : « commission des recours des réfugiés » sont remplacés par les mots : « Cour nationale du droit d’asile » ; |
1° (Sans modification) |
1° (Sans modification) |
1°bis (nouveau) Le titre Ier de la première partie est complété par un article 9-4 ainsi rédigé : |
1° bis (Alinéa sans modification) | |
« Art. 9-4. – Le bénéfice de l’aide juridictionnelle peut être demandé devant la Cour nationale du droit d’asile dans le cadre d’un recours dirigé contre une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai de recours contentieux et au plus tard lors de l’introduction du recours. Son bénéfice est de plein droit, sauf si le recours est manifestement irrecevable. » ; |
« Art. 9-4. – Devant la Cour nationale du droit d'asile, le bénéfice de l’aide juridictionnelle est de plein droit, sauf si le recours est manifestement irrecevable. Si l’aide juridictionnelle est sollicitée en vue d’introduire le recours devant la cour, elle doit être demandée dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision de l’office. Dans le cas contraire, l'aide juridictionnelle peut être demandée lors de l’introduction du recours, exercé dans le délai. amendement CL209 | |
2° Au quatrième alinéa de l’article 14, les mots : « Commission des recours des réfugiés » sont remplacés par les mots : « Cour nationale du droit d’asile » ; |
2° (Sans modification) |
2° (Sans modification) |
3° Après les mots « président de », la fin du quatrième alinéa de l’article 16 est ainsi rédigée : « formation de jugement mentionnés à l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. » |
3° (Sans modification) |
3° (Sans modification) |
Article 10 bis (nouveau) |
Article 10 bis | |
(Supprimé) |
(Sans modification) | |
Chapitre IV |
Chapitre IV |
Chapitre IV |
Dispositions relatives à l’accès à la procédure d’asile |
Dispositions relatives à l’accès à la procédure d’asile |
Dispositions relatives à l’accès à la procédure d’asile |
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
Article 12 |
Article 12 |
Article 12 |
Le chapitre Ier du titre IV du livre VII du même code est ainsi rédigé : |
Le chapitre Ier du titre IV du livre VII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi rédigé : |
(Alinéa sans modification) |
« Chapitre Ier |
(Alinéa sans modification) |
(Alinéa sans modification) |
« Enregistrement de la demande d’asile |
(Alinéa sans modification) |
(Alinéa sans modification) |
« Art. L. 741-1. – Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l’asile se présente en personne à l’autorité administrative compétente, qui enregistre sa demande et procède à la détermination de l’État responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride. |
« Art. L. 741-1. – … apatride, ou d’engagements identiques à ceux prévus par le même règlement, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. |
« Art. L. 741-1. – (Alinéa sans modification) |
« L’enregistrement a lieu au plus tard trois jours ouvrables après la présentation de la demande à l’autorité administrative compétente, sans condition préalable de domiciliation. Toutefois, si le demandeur s’adresse à une autre autorité ou personne morale prévue par décret en Conseil d’État, ce délai est porté à six jours ouvrables. Il peut être porté à dix jours ouvrables lorsqu’un nombre élevé de ressortissants de pays tiers ou d’apatrides demandent simultanément une protection internationale. |
« L’enregistrement a lieu au plus tard trois jours ouvrés après la présentation de la demande à l’autorité administrative compétente sans condition préalable de domiciliation. Toutefois, ce délai peut être porté à dix jours ouvrés lorsqu’un nombre élevé d’étrangers demandent l’asile simultanément. |
(Alinéa sans modification) |
« L’étranger est tenu de coopérer avec l’autorité administrative compétente en vue d’établir son identité, sa ou ses nationalités, sa situation familiale, son parcours depuis son pays d’origine ainsi que, le cas échéant, ses demandes d’asile antérieures. Il présente tous documents d’identité ou de voyage dont il dispose. |
(Alinéa sans modification) |
(Alinéa sans modification) |
« Lorsque l’enregistrement de sa demande d’asile a été effectué, l’étranger se voit remettre une attestation de demande d’asile. |
… de demande d’asile dont les conditions de délivrance et de renouvellement sont fixées par décret en Conseil d’État. La durée de validité de l’attestation est fixée par arrêté du ministre chargé de l’asile. |
(Alinéa sans modification) |
« La délivrance de cette attestation ne peut être refusée au motif que l’étranger est démuni des documents et visas mentionnés à l’article L. 211-1. |
… L. 211-1. Elle ne peut être refusée que dans les cas prévus à l’article L. 743-2. |
… cas prévus aux 4° et 5° de l’article L. 743-2. amendement CL132 |
« Cette attestation n’est pas délivrée à l’étranger qui demande l’asile à la frontière ou en rétention. |
(Alinéa sans modification) |
(Alinéa sans modification) |
« Art. L. 741-2. – Lorsque l’examen de la demande d’asile relève de la compétence de la France, l’étranger est mis en mesure d’introduire sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. L’autorité administrative compétente informe immédiatement l’office de l’enregistrement de la demande et de la remise de l’attestation de demande d’asile. |
« Art. L. 741-2. – … l’étranger introduit sa demande… … apatrides dans un délai fixé par décret en Conseil d’État. L’autorité… |
« Art. L. 741-2. – (Sans modification) |
« L’office ne peut être saisi d’une demande d’asile que si celle-ci a été préalablement enregistrée par l’autorité administrative compétente et si l’attestation de demande d’asile a été remise à l’intéressé. |
(Alinéa sans modification) |
|
« Art. L. 741-3. – Lorsque la demande d’asile est présentée par un mineur sans représentant légal sur le territoire français, le procureur de la République, avisé immédiatement par l’autorité administrative, lui désigne sans délai un administrateur ad hoc. Celui-ci assiste le mineur et assure sa représentation dans le cadre des procédures administratives et juridictionnelles relatives à la demande d’asile. |
« Art. L. 741-3. – (Alinéa sans modification) |
« Art. L. 741-3. – (Sans modification) |
« L’administrateur ad hoc est désigné par le procureur de la République compétent sur une liste de personnes morales ou physiques. |
… ou physiques dont les modalités de constitution sont fixées par décret en Conseil d’État. Ce décret précise également les conditions de leur indemnisation. |
|
« La mission de l’administrateur ad hoc prend fin dès le prononcé d’une mesure de tutelle. |
(Alinéa sans modification) |
|
« Le président du conseil général est immédiatement informé, en application de l’article L. 226-2-1 du code de l’action sociale et des familles, afin de lui permettre d’évaluer la situation du mineur sans représentant légal et de déterminer les actions de protection et d’aide dont ce mineur a besoin. » |
« Le président du conseil départemental est… |
|
« Art. L. 741-4 (nouveau). – Dès que possible après la présentation d’une demande d’asile par un mineur non accompagné, l’autorité administrative procède à la recherche des membres de sa famille, tout en protégeant l’intérêt supérieur du mineur. Dans les cas où la vie ou l’intégrité physique d’un mineur ou de ses parents proches pourraient être menacées, cette recherche est menée de manière confidentielle. » |
« Art. L. 741-4. – (Sans modification) | |
Article 13 |
Article 13 |
Article 13 |
I. – Le chapitre II du titre IV du livre VII du même code est ainsi rédigé : |
I. – Le chapitre II du titre IV du livre VII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi rédigé : |
I. – (Alinéa sans modification) |
« Chapitre II |
(Alinéa sans modification) |
(Alinéa sans modification) |
« Procédure de détermination de l’État responsable de l’examen de la demande d’asile |
(Alinéa sans modification) |
(Alinéa sans modification) |
« Art. L. 742-1. – Lorsque l’autorité administrative estime que l’examen d’une demande d’asile relève de la responsabilité d’un autre État qu’elle entend requérir, le demandeur se voit remettre une attestation de demande d’asile mentionnant la procédure dont il fait l’objet. Ce document est renouvelable durant la procédure de détermination de l’État responsable de l’examen de la demande et, le cas échéant, jusqu’à son transfert effectif à destination de cet État. |
« Art. L. 742-1. – Lorsque l’autorité administrative estime que l’examen d’une demande d’asile relève de la compétence d’un autre État qu’elle entend requérir, l’étranger bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu’à la fin de la procédure de détermination de l’État responsable de l’examen de sa demande et, le cas échéant, jusqu’à son transfert effectif à destination de cet État. L’attestation délivrée en application de l’article L. 741-1 mentionne la procédure dont il fait l’objet. Elle est renouvelable durant la procédure de détermination de l’État responsable et, le cas échéant, jusqu’à son transfert effectif à destination de cet État. |
« Art. L. 742-1. – (Sans modification) |
« Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l’État d’accorder l’asile à toute personne dont l’examen de la demande relève de la responsabilité d’un autre État. |
… relève de la compétence d’un autre État. |
|
« Art. L. 742-2. – L’autorité administrative peut, aux fins de mise en œuvre de la procédure de détermination de l’État responsable de l’examen de la demande d’asile, assigner à résidence le demandeur. |
« Art. L. 742-2. – … d’asile et du traitement rapide du suivi efficace de cette demande, assigner … |
« Art. L. 742-2. – (Sans modification) |
« La décision d’assignation à résidence est motivée par un risque de fuite du demandeur. Elle peut être prise pour une durée maximale de six mois et renouvelée une fois dans la même limite de durée, par une décision également motivée. |
« La décision d’assignation à résidence est motivée. Elle… |
|
« Le demandeur astreint à résider dans les lieux qui lui sont fixés doit se présenter aux convocations de l’autorité administrative, répondre aux demandes d’information et se rendre aux entretiens prévus dans le cadre de la procédure de détermination de l’État responsable de l’examen de sa demande d’asile. L’autorité administrative peut prescrire à l’étranger la remise de son passeport ou de tout document justificatif de son identité, dans les conditions prévues à l’article L. 611-2. |
(Alinéa sans modification) |
|
« Art. L. 742-3. – Sous réserve du second alinéa de l’article L. 742-1, l’étranger dont l’examen de la demande d’asile relève de la responsabilité d’un autre État peut faire l’objet d’un transfert vers l’État responsable de cet examen. |
« Art. L. 742-3. – (Alinéa sans modification) |
« Art. L. 742-3. – (Sans modification) |
« Toute décision de transfert fait l’objet d’une décision écrite motivée prise par l’autorité administrative. |
(Alinéa sans modification) |
|
« Cette décision est notifiée à l’intéressé avec mention de son droit d’avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix. La décision mentionne également son droit d’introduire un recours en annulation sur le fondement de l’article L. 742-4 et précise les voies et délais de ce recours. L’étranger est informé des principaux éléments de la décision, notamment des voies et délais de recours. Ces éléments lui sont communiqués dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu’il la comprend. |
« Cette décision est notifiée à l’intéressé. Elle mentionne les voies et délais de recours ainsi que le droit d’avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix. Lorsque l’intéressé n’est pas assisté d’un conseil, les principaux éléments de la décision lui sont communiqués dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend. |
|
« Art. L. 742-4. – I. – L’étranger qui a fait l’objet d’une décision de transfert mentionnée à l’article L. 742-3 peut, dans le délai de quinze jours suivant la notification de cette décision, en demander l’annulation au président du tribunal administratif. |
« Art. L. 742-4. – I. – … délai de sept jours… |
« Art. L. 742-4. – I. – … délai de quinze jours… amendement CL133 |
« Le président ou le magistrat qu’il désigne à cette fin parmi les membres de sa juridiction ou les magistrats honoraires inscrits sur la liste mentionnée à l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative statue dans un délai de quinze jours à compter de sa saisine. |
(Alinéa sans modification) |
(Alinéa sans modification) |
« Aucun autre recours ne peut être introduit contre la décision de transfert. |
(Alinéa sans modification) |
(Alinéa sans modification) |
« L’étranger peut demander au président du tribunal ou au magistrat désigné par lui le concours d’un interprète. L’étranger est assisté de son conseil, s’il en a un. Il peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin qu’il lui en soit désigné un d’office. |
(Alinéa sans modification) |
(Alinéa sans modification) |
« L’audience est publique. Elle se déroule sans conclusions du rapporteur public, en présence de l’intéressé, sauf si celui-ci, dûment convoqué, ne se présente pas. |
(Alinéa sans modification) |
(Alinéa sans modification) |
« Toutefois, si, en cours d’instance, l’étranger est placé en rétention en application de l’article L. 551-1 ou assigné à résidence en application de l’article L. 561-2, il est statué selon la procédure et dans le délai prévus au II du présent article. |
… l’article L. 551-1 du présent code ou assigné… |
(Alinéa sans modification) |
« II. – Lorsque qu’une décision de placement en rétention prise en application de l’article L. 551-1 ou d’assignation à résidence prise en application de l’article L. 561-2 est notifiée avec la décision de transfert, l’étranger peut, dans les quarante-huit heures suivant leur notification, demander au président du tribunal administratif l’annulation de la décision de transfert et de la décision de placement en rétention ou d’assignation à résidence. |
« II. – (Sans modification) |
« II. – (Sans modification) |
« Il est statué sur ce recours selon la procédure et dans le délai prévus au III de l’article L. 512-1. |
||
« Il est également statué selon la même procédure et dans le même délai sur le recours formé contre une décision de transfert par un étranger qui fait l’objet, en cours d’instance, d’une décision de placement en rétention ou d’assignation à résidence. Dans ce cas, le délai de soixante-douze heures pour statuer court à compter de la notification par l’administration au tribunal de la décision de placement en rétention ou d’assignation à résidence. |
||
« Art. L. 742-5. – Les articles L. 551-1 et L. 561-2 sont applicables à l’étranger faisant l’objet d’une décision de transfert dès la notification de cette décision. |
« Art. L. 742-5. – (Alinéa sans modification) |
« Art. L. 742-5. – (Alinéa sans modification) |
« La décision de transfert ne peut faire l’objet d’une exécution d’office ni avant l’expiration d’un délai de quinze jours ou, si une décision de placement en rétention prise en application de l’article L. 551-1 ou d’assignation à résidence prise en application de l’article L. 561-2 a été notifiée avec la décision de transfert, avant l’expiration d’un délai de quarante-huit heures, ni avant que le tribunal administratif n’ait statué, s’il a été saisi. |
… délai de sept jours… |
… délai de quinze jours… amendement CL133 |
« Art. L. 742-6. – Si la décision de transfert est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues au livre V. L’autorité administrative statue à nouveau sur le cas de l’intéressé. » |
« Art. L. 742-6. – (Sans modification) |
« Art. L. 742-6. – (Sans modification) |
II. – Le même code est ainsi modifié : |
II. – (Alinéa sans modification) |
II. – (Sans modification) |
1° L’article L. 111-7 est ainsi modifié : |
1° (Sans modification) |
|
a) À la première phrase, les mots : « ou de retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour » sont remplacés par les mots : « , de retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour ou de transfert vers l’État responsable de l’examen de sa demande d’asile » ; |
||
b) À la troisième phrase, les mots : « ou de placement » sont remplacés par les mots : « , de placement ou de transfert » ; |
||
2° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 111-8, après la référence : « VI », est insérée la référence : « et à l’article L. 742-3 » ; |
2° (Sans modification) |
|
3° L’article L. 531-2 est ainsi modifié : |
3° (Sans modification) |
|
a) Le premier alinéa est supprimé ; |
||
b) Au début du deuxième alinéa, les mots : « Les mêmes dispositions sont également applicables » sont remplacés par les mots : « L’article L. 531-1 est applicable » ; |
||
4° Le 1° de l’article L. 551-1 est complété par les mots : « ou fait l’objet d’une décision de transfert en application de l’article L. 743-3 » ; |
4° … l’article L 742-3 » ; |
|
5° Le 2° de l’article L. 561-1 est complété par les mots : « ou transféré vers l’État responsable de sa demande d’asile en application de l’article L. 742-3 ». |
5° (Sans modification) |
|
III. – Après le chapitre VII du titre VII du livre VII du code de justice administrative, il est inséré un chapitre VII ter ainsi rédigé : |
III. – (Sans modification) |
III. – (Sans modification) |
« Chapitre VII ter |
||
« Le contentieux des décisions de transfert vers l’État |
||
« Art. L. 777-3. – Les modalités selon lesquelles le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin examine les recours en annulation formés contre les décisions de transfert mentionnées à l’article L. 742-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile obéissent aux règles définies aux articles L. 512-1, L. 742-4, L. 742-5 et L. 742-6 du même code. » |
||
IV. – À l’avant-dernier alinéa de l’article 3 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, les références : « et L. 552-1 à L. 552-10 » sont remplacées par les références : « , L. 552-1 à L. 552-10 et L. 742-4 ». |
IV. – (Sans modification) |
IV. – (Sans modification) |
Article 14 |
Article 14 |
Article 14 |
I. – Le titre IV du livre VII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par un chapitre III ainsi rédigé : |
I. – (Alinéa sans modification) |
I. – (Alinéa sans modification) |
« Chapitre III |
(Alinéa sans modification) |
(Alinéa sans modification) |
« Droit au maintien sur le territoire français |
(Alinéa sans modification) |
(Alinéa sans modification) |
« Art. L. 743-1. – L’attestation délivrée en application de l’article L. 741-1 permet à l’étranger dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France de se maintenir sur le territoire français et vaut autorisation provisoire de séjour. Ce document, dès lors que la demande a été introduite auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, est renouvelable jusqu’à ce que l’office statue et, si un recours est formé devant la Cour nationale du droit d’asile, jusqu’à ce que la cour statue. |
« Art. L. 743-1. – L’étranger dont l’examen de la demande d’asile relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu’à la notification de la décision de l’office ou, si un recours a été formé, jusqu’à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d’asile. L’attestation délivrée en application de l’article L. 741-1, dès lors que la demande d’asile a été introduite auprès de l’office, est renouvelable jusqu’à ce que l’office et, le cas échéant, la cour statue. |
« Art. L. 743-1. – Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève… amendement CL43 … de l’office, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable… amendement CL134 |
« Art. L. 743-1-1 (nouveau). – L’étranger auquel la qualité de réfugié est reconnue par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile est admis à souscrire une demande de délivrance de carte de résident. |
« Art. L. 743-1-1. – Supprimé |
« Art. L. 743-1-1. – (Sans modification) |
« Dans un délai de huit jours à compter de sa demande, il est mis en possession d’un récépissé de demande de titre de séjour, qui vaut autorisation de séjour d’une durée de validité de six mois renouvelable et qui porte la mention “reconnu réfugié”. |
||
« Ce récépissé confère à son titulaire le droit d’exercer la profession de son choix dans les conditions prévues à l’article L. 314-4. |
||
« Art. L. 743-1-2 (nouveau). – L’étranger qui s’est vu accorder le bénéfice de la protection subsidiaire par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile est admis à souscrire une demande de délivrance de carte de séjour. |
« Art. L. 743-1-2. – Supprimé |
« Art. L. 743-1-2. – (Sans modification) |
« Dans un délai de huit jours à compter de sa demande, il est mis en possession d’un récépissé de demande de titre de séjour, qui vaut autorisation de séjour d’une durée de validité de six mois renouvelable. |
||
« Ce récépissé confère à son titulaire le droit d’exercer la profession de son choix dans les conditions prévues à l’article L. 314-4. |
||
« Art. L. 743-2. – Par dérogation à l’article L. 743-1, sous réserve du respect des stipulations de l’article 33 de la convention relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951, et de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, adoptée à Rome le 4 novembre 1950, le droit de se maintenir en France prend fin et l’attestation de demande d’asile peut être refusée, retirée ou son renouvellement refusé lorsque : |
« Art. L. 743-2. – Par dérogation à l’article L. 743-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin et l’attestation de demande d’asile peut être retirée ou son renouvellement refusé lorsque : |
« Art. L. 743-2. – Par dérogation à l’article L. 743-1, sous réserve du respect des stipulations de l’article 33 de la convention relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951, et de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, adoptée à Rome le 4 novembre 1950, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin et l’attestation de demande d’asile peut être refusée, retirée ou son renouvellement refusé lorsque : amendement CL135 |
« 1° L’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris une décision d’irrecevabilité en application de l’article L. 723-10 ; |
« 1° … application des 1° ou 2° de l’article L. 723-10 ; |
« 1° (Sans modification) |
« 1° bis (nouveau) Le demandeur a informé l’office du retrait de sa demande d’asile en application de l’article L. 723-11 ; |
« 1° bis (Sans modification) | |
« 2° L’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris une décision de clôture en application de l’article L. 723-11. L’étranger qui obtient la réouverture de son dossier en application de l’article L. 723-12 bénéficie à nouveau du droit de se maintenir sur le territoire français ; |
« 2° L’office a pris… … l’article L. 723-11-1. L’étranger… |
« 2° (Sans modification) |
« 3° L’étranger n’a introduit une première demande de réexamen, qui a fait l’objet par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides d’une décision d’irrecevabilité en application de l’article L. 723-14, qu’en vue de faire échec à une mesure d’éloignement ; |
« 3° … par l’office d’une décision d’irrecevabilité en application du 3° de l’article L. 723-10, qu’en vue… |
« 3° (Sans modification) |
« 4° L’étranger présente une autre demande de réexamen après le rejet définitif d’une première demande de réexamen ; |
« 4° L’étranger présente une nouvelle demande |
« 4° (Sans modification) |
« 5° L’étranger fait l’objet d’une décision définitive d’extradition vers un État autre que son pays d’origine ou d’une décision de remise sur le fondement d’un mandat d’arrêt européen ou d’une demande de remise par une cour pénale internationale. |
« 5° (Sans modification) |
« 5° (Sans modification) |
« Dans les cas prévus aux 3° et 4°, l’office apprécie qu’une mesure d’éloignement n’entraînera pas de refoulement direct ou indirect en violation des obligations internationales et européennes de la France. |
Alinéa supprimé amendement CL135 | |
« Les conditions de renouvellement et de retrait de l’attestation de demande d’asile sont fixées par décret en Conseil d’État. |
(Alinéa sans modification) | |
« Art. L. 743-3. – Le demandeur d’asile qui fait l’objet de la procédure mentionnée à l’article L. 742-1 bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu’au terme de la procédure de détermination de l’État responsable de l’examen de sa demande et, le cas échéant, jusqu’à son transfert effectif à destination de cet État. |
« Art. L. 743-3. – Supprimé |
« Art. L. 743-3. – (Sans modification) |
« Le demandeur d’asile qui se soustrait de manière intentionnelle ou systématique aux convocations ou contrôles de l’autorité administrative en vue de faire obstacle à l’exécution d’une décision de transfert perd le bénéfice de son droit à se maintenir en France. |
||
« Art. L. 743-3-1 (nouveau). – Sauf circonstance particulière, la décision définitive de rejet prononcée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, le cas échéant après que la Cour nationale du droit d’asile a statué, vaut obligation de quitter le territoire français. À ce titre, elle peut faire l’objet d’une contestation devant la juridiction administrative de droit commun. |
« Art. L. 743-3-1. – Supprimé amendements CL47, CL80, CL88 et CL136 | |
« Art. L. 743-4. – L’étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé ou qui ne bénéficie plus du droit de se maintenir en France en application de l’article L. 743-2 et qui ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre doit quitter le territoire français, sous peine de faire l’objet d’une mesure d’éloignement prévue au titre Ier du livre V et, le cas échéant, des pénalités prévues au chapitre Ier du titre II du livre VI. |
« Art. L. 743-4. – … se maintenir sur le territoire français en application de l’article L. 743-2 ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre et doit quitter… |
« Art. L. 743-4. – … l’article L. 743-2 et qui ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre doit… amendements CL89, CL118 |
« Art. L. 743-5. – Sans préjudice des articles L. 556-1 et L. 743-2, lorsque l’étranger sollicitant l’enregistrement d’une demande d’asile a fait l’objet, préalablement à la présentation de sa demande, d’une mesure d’éloignement prise en application du livre V, celle-ci, qui n’est pas abrogée par la délivrance de l’attestation prévue à l’article L. 741-1, ne peut être mise à exécution avant la notification de la décision de l’office, lorsqu’il s’agit d’une décision de rejet, d’irrecevabilité ou de clôture, ou, si un recours est formé devant la Cour nationale du droit d’asile contre une décision de rejet, avant la notification de la décision de la cour. » |
« Art. L. 743-5. – (Sans modification) |
« Art. L. 743-5. – (Sans modification) |
II. – L’article L. 311-5 du même code est ainsi modifié : |
II. – (Sans modification) |
II. – Le chapitre Ier du titre Ier du livre III même code est ainsi modifié : |
1° Les mots : « d’un récépissé de demande d’asile » sont remplacés par les mots : « d’une attestation mentionnée aux articles L. 741-1, L. 742-1 ou L. 743-1 » ; |
1° À l’article L. 311-5, les mots : « d’un récépissé de demande d’asile » sont remplacés par les mots : « d’une attestation mentionnée aux articles L. 741-1, L. 742-1 ou L. 743-1 » ; | |
2° Sont ajoutés les mots : « ou accorder le bénéfice de la protection subsidiaire en application du livre VII ». |
2° Le même article L. 311-5, sont ajoutés les mots : « ou accorder le bénéfice de la protection subsidiaire en application du livre VII » ; amendement CL138 | |
3° (nouveau) Après le même article L. 311-5, sont insérés des articles L. 311-5-1 et L. 311-5-2 ainsi rédigés : | ||
« Art. L. 311-5-1 (nouveau). – L’étranger auquel la qualité de réfugié est reconnue par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile est admis à souscrire une demande de délivrance de carte de résident. | ||
« Dans un délai de huit jours à compter de sa demande, il est mis en possession d’un récépissé de demande de titre de séjour, qui vaut autorisation de séjour d’une durée de validité de six mois renouvelable et qui porte la mention «reconnu réfugié». | ||
« Ce récépissé confère à son titulaire le droit d’exercer la profession de son choix dans les conditions prévues à l’article L. 314-4. | ||
« Art. L. 311-5-2 (nouveau). – L’étranger qui s’est vu accorder le bénéfice de la protection subsidiaire par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile est admis à souscrire une demande de délivrance de carte de séjour. | ||
« Dans un délai de huit jours à compter de sa demande, il est mis en possession d’un récépissé de demande de titre de séjour, qui vaut autorisation de séjour d’une durée de validité de six mois renouvelable. | ||
« Ce récépissé confère à son titulaire le droit d’exercer la profession de son choix dans les conditions prévues à l’article L. 314-4. amendement CL139 | ||
Article 14 bis (nouveau) |
Article 14 bis | |
Le titre IV du livre VII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par un chapitre III bis ainsi rédigé : |
Supprimé amendements CL48, CL81 | |
« Chapitre III bis |
||
« Accompagnement des personnes déboutées de leur demande d’asile |
||
« Art. L. 743-6. – L’étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé et auquel a été notifié une obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 511-1 peut être assigné à résidence, dans les conditions définies à l’article L. 561-2, dans un lieu d’hébergement où il peut lui être proposé une aide au retour dans les conditions prévues à l’article L. 512-5. |
||
« Art. L. 743-7. – Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent chapitre. » |
||
Article 14 ter (nouveau) |
Article 14 ter | |
Après le 5° du I de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est inséré un 6° ainsi rédigé : |
(Sans modification) | |
« 6° Si la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou si l’étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l’article L. 743-2, à moins qu’il ne soit titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. » |
||
Article 15 |
Article 15 |
Article 15 |
Le titre IV du livre VII du même code est complété par un chapitre IV ainsi rédigé : |
Le titre IV du livre VII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par un chapitre IV ainsi rédigé : |
(Alinéa sans modification) |
« Chapitre IV |
(Alinéa sans modification) |
(Alinéa sans modification) |
« Conditions d’accueil des demandeurs d’asile |
(Alinéa sans modification) |
(Alinéa sans modification) |
« Section 1 |
(Alinéa sans modification) |
(Alinéa sans modification) |
« Dispositif national d’accueil |
(Alinéa sans modification) |
(Alinéa sans modification) |
« Art. L. 744-1. – Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile, au sens de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, sont proposées à chaque demandeur d’asile par l’Office français de l’immigration et de l’intégration après l’enregistrement de la demande d’asile par l’autorité administrative compétente, telles que prévues au présent chapitre. |
« Art. L. 744-1. – … compétente, en application du présent chapitre. Les conditions matérielles d’accueil comprennent les prestations et l’allocation prévues au présent chapitre. |
« Art. L. 744-1. – (Alinéa sans modification) |
« L’office peut déléguer, par convention, à des personnes morales la possibilité d’assurer certaines prestations d’accueil, d’information et d’accompagnement des demandeurs d’asile pendant la période d’instruction de leur demande. |
… d’accompagnement social et administratif des demandeurs… |
« L’office peut déléguer à des personnes morales, par convention, la possibilité… amendement CL170 |
« Le demandeur d’asile qui ne dispose ni d’un hébergement, au sens du 1° de l’article L. 744-3, ni d’un domicile stable bénéficie du droit d’élire domicile auprès d’une personne morale agréée à cet effet pour chaque département, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. Il peut bénéficier de ce droit si l’hébergement qui lui a été attribué en application du 2° du même article L. 744-3 ne peut être regardé comme un domicile stable. |
… stable peut élire domicile… … morale conventionnée à cet effet… …Conseil d’État. |
… stable bénéficie du droit d’élire… amendement CL171 |
« Art. L. 744-2. – Le schéma national d’accueil des demandeurs d’asile fixe la répartition des places d’hébergement destinées aux demandeurs d’asile sur le territoire national. Il est arrêté par le ministre chargé de l’asile, après avis des ministres chargés du logement et des affaires sociales. Il est transmis au Parlement. |
« Art. L. 744-2. – (Alinéa sans modification) |
« Art. L. 744-2. – (Alinéa sans modification) |
« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités de son élaboration. |
Alinéa supprimé amendement CL211 | |
« Un schéma régional est établi par le représentant de l’État dans la région en conformité avec le schéma national d’accueil des demandeurs d’asile. Il fixe les orientations en matière de répartition des lieux d’hébergement pour demandeurs d’asile sur le territoire de la région et présente le dispositif régional prévu pour l’enregistrement des demandes ainsi que le suivi et l’accompagnement des demandeurs d’asile. Il est arrêté après avis de la conférence territoriale de l’action publique concernée. Il tient compte de l’annexe au plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées mentionné au troisième alinéa de l’article 2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement. |
« Un schéma régional est établi par le représentant de l’État dans la région, en concertation avec les collectivités et les établissements compétents en matière d’habitat et en conformité … … demandeurs d’asile. Il tient compte du plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées et est annexé à ce dernier conformément au troisième alinéa … |
« Un schéma régional est établi par le représentant de l’État dans la région, après avis du comité régional de l’habitat et de l’hébergement concerné et en conformité… amendement CL172 … dernier en application du troisième alinéa… amendement CL173 |
« Les frais d’accueil et d’hébergement dans les lieux d’hébergement destinés aux demandeurs d’asile sont pris en charge par l’État. |
« Sans préjudice de la participation financière demandée aux demandeurs d’asile en fonction de leurs ressources, les frais d’accueil … |
(Alinéa sans modification) |
« Art. L. 744-3. – Les décisions d’admission dans un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile, de sortie de ce lieu et de changement de lieu sont prises par l’Office français de l’immigration et de l’intégration, après consultation du directeur du lieu d’hébergement, sur la base du schéma national d’accueil des demandeurs d’asile prévu à l’article L. 744-2 et en tenant compte de la situation du demandeur. |
« Art. L. 744-3. – … d’asile et le cas échéant du schéma régional prévus à l’article … |
« Art. L. 744-3. – (Alinéa sans modification) |
« Sont des lieux d’hébergement pour demandeurs d’asile : |
(Alinéa sans modification) |
(Alinéa sans modification) |
« 1° Les centres d’accueil pour demandeurs d’asile mentionnés au 13° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles ; |
« 1° Les centres d’accueil pour demandeurs d’asile mentionnés à l’article L. 348-1 du code … |
« 1° (Sans modification) |
« 2° Toute structure bénéficiant de financements du ministère chargé de l’asile pour l’accueil de demandeurs d’asile et soumise à déclaration, au sens de l’article L. 322-1 du même code. |
« 2° (Alinéa sans modification) |
2° (Alinéa sans modification) |
« Les demandeurs d’asile accueillis dans les lieux d’hébergement mentionnés aux 1° et 2° du présent article bénéficient d’un accompagnement juridique et social. |
… article peuvent bénéficier d’un accompagnement social et administratif. |
… article bénéficient d’un accompagnement… amendement CL174 |
« Le représentant de l’État dans le département peut s’opposer pour des motifs d’ordre public à la décision d’admission d’un demandeur d’asile dans un lieu d’hébergement. Dans ce cas, l’office est tenu de prendre une nouvelle décision d’admission. L’office s’assure de la présence dans les centres des personnes qui y ont été orientées pour la durée de la procédure. |
… dans les lieux d’hébergement des personnes… |
(Alinéa sans modification) |
« Art. L. 744-4. – Dans le cadre de sa mission d’accueil des demandeurs d’asile définie à l’article L. 5223-1 du code du travail, l’Office français de l’immigration et de l’intégration coordonne la gestion de l’hébergement dans les lieux d’hébergement mentionnés à l’article L. 744-3 du présent code. |
« Art. L. 744-4. – (Alinéa sans modification) |
« Art. L. 744-4. – (Alinéa sans modification) |
« À cette fin, il conçoit, met en œuvre et gère, dans les conditions prévues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, un traitement automatisé de données relatives aux capacités des lieux d’hébergement, à l’utilisation de ces capacités et aux demandeurs d’asile qui y sont accueillis. |
(Alinéa sans modification) |
(Alinéa sans modification) |
« Les personnes morales chargées de la gestion des lieux d’hébergement mentionnés à l’article L. 744-3 sont tenues de déclarer à l’office, dans le cadre du traitement automatisé de données, les places disponibles dans les lieux d’hébergement. Ces personnes morales sont tenues d’alerter l’autorité administrative compétente en cas d’absence injustifiée et prolongée des personnes qui y ont été orientées pour la durée de la procédure. |
… injustifiée des personnes qui y ont été orientées pour la durée de la procédure et en cas de comportement violent ou de manquement grave au règlement du lieu d’hébergement. |
… insjutifiée et prolongée des personnes… amendement CL175 |
« Art. L. 744-5. – Les lieux d’hébergement mentionnés à l’article L. 744-3 accueillent les demandeurs d’asile pendant la durée d’instruction de leur demande d’asile ou jusqu’à leur transfert effectif vers un autre État européen. Cette mission prend fin à l’expiration du délai de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou à la date de la notification de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou à la date du transfert effectif vers un autre État membre, si sa demande relève de la compétence de cet État. |
« Art. L. 744-5. – … vers un autre État membre, si sa demande relève de la compétence de cet État responsable de l’examen de la demande d’asile. |
« Art. L. 744-5. – … vers un autre État, si sa demande relève de la compétence de cet État. amendement CL176 |
« Les personnes morales qui assurent la gestion du lieu d’hébergement peuvent exiger le versement d’une caution, dans des conditions définies par arrêté. Le montant de la caution est restitué à la sortie du lieu d’hébergement, déduit le cas échéant des sommes dues par le bénéficiaire au titre de son hébergement. |
(Alinéa sans modification) | |
« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions dans lesquelles les personnes s’étant vu reconnaître la qualité de réfugié ou accorder le bénéfice de la protection subsidiaire et les personnes ayant fait l’objet d’une décision de rejet définitive peuvent être maintenues dans un lieu d’hébergement mentionné au même article L. 744-3 à titre exceptionnel et temporaire. |
… protection subsidiaire peuvent être … … à titre subsidiaire et temporaire. |
… protection subsidiaire et les personnes ayant fait l’objet d’une décision de rejet définitive peuvent être maintenues dans un lieu d’hébergement mentionné au même article L. 744-3 à titre exceptionnel et temporaire. amendement CL177 |
« Lorsque, après une décision de rejet définitive, le délai de maintien dans un lieu d’hébergement mentionné audit article L. 744-3 prend fin, l’autorité administrative compétente peut, après mise en demeure restée infructueuse, demander en justice qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. |
« Sauf décision motivée de l’autorité administrative compétente ou de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, les personnes ayant fait l’objet d’une décision de rejet définitive ne peuvent se maintenir dans un lieu d’hébergement mentionné au même article L. 744-3. À l’expiration, le cas échéant, du délai de maintien, l’autorité administrative compétente ou l’Office français de l’immigration et de l’intégration peut, après mise en demeure restée infructueuse, demander en justice qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. |
« Lorsque, après une décision de rejet définitive, le délai de maintien dans un lieu d’hébergement mentionné audit article L. 744-3 prend fin, l’autorité administrative compétente peut, après mise en demeure restée infructueuse, demander en justice qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. amendement CL177 |
« Le quatrième alinéa du présent article est applicable aux personnes qui commettent des manquements graves au règlement du lieu d’hébergement ou commettent des actes contraires à l’ordre public. |
« Le quatrième alinéa du présent article est applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d’hébergement. amendement CL178 | |
« La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire. |
…exécutoire. La condition d’urgence prévue au même article n’est pas requise. Le président du tribunal administratif peut prononcer, même d’office, une astreinte pour l’exécution de son ordonnance. |
… n’est pas requise. amendement CL179 |
« Section 2 |
(Alinéa sans modification) |
(Alinéa sans modification) |
« Évaluation des besoins |
(Alinéa sans modification) |
(Alinéa sans modification) |
« Art. L. 744-6. – À la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. |
« Art. L. 744-6. – … raisonnable, à une évaluation de la vulnérabilité du demandeur d’asile afin de déterminer… |
« Art. L. 744-6. – … raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer… amendement CL180 |
« L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle telles que des mutilations sexuelles féminines. |
(Alinéa sans modification) |
(Alinéa sans modification) |
« L’évaluation de la vulnérabilité du demandeur est effectuée par des agents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ayant reçu une formation spécifique à cette fin. |
(Alinéa sans modification) |
(Alinéa sans modification) |
« Lors de l’entretien, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l’examen de santé gratuit prévu à l’article L. 321-3 du code de la sécurité sociale. |
(Alinéa sans modification) |
(Alinéa sans modification) |
« Les informations attestant d’une situation particulière de vulnérabilité sont transmises, après accord du demandeur d’asile, par l’Office français de l’immigration et de l’intégration à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. L’évaluation de la vulnérabilité par l’Office français de l’immigration et de l’intégration ne préjuge pas de l’appréciation par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides de la vulnérabilité du demandeur ou du bien-fondé de sa demande. |
… du demandeur en application de l’article L. 723-3. |
… de l’article L. 723-3 ou du bien-fondé de sa demande. amendement CL181 |
« Ces informations peuvent faire l’objet d’un traitement automatisé, dans les conditions fixées par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. |
(Alinéa sans modification) |
(Alinéa sans modification) |
« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, fixe les modalités d’application du présent article. Il précise les modalités de l’évaluation des besoins particuliers ainsi que les modalités de transmission à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Il précise également la durée de conservation et les conditions de mise à jour des informations enregistrées, les catégories de personnes pouvant y accéder et les modalités d’habilitation de celles-ci ainsi que, le cas échéant, les conditions dans lesquelles les personnes intéressées peuvent exercer leur droit d’accès. |
« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. Ce décret est pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés en tant qu’il précise les modalités de transmission à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides des données relatives à la vulnérabilité et aux besoins particuliers des demandeurs d’asile, la durée de conservation … |
(Alinéa sans modification) |
« Section 3 |
(Alinéa sans modification) |
(Alinéa sans modification) |
« Orientation des demandeurs |
(Alinéa sans modification) |
(Alinéa sans modification) |
« Art. L. 744-7. – L’autorité administrative peut subordonner le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, définies à l’article L. 348-1 du code de l’action sociale et des familles et à l’article L. 744-1 du présent code, à l’acceptation par le demandeur d’asile de l’hébergement proposé, déterminé en tenant compte de ses besoins, de sa situation sanitaire et familiale au regard de l’évaluation prévue à l’article L. 744-6 et des capacités d’hébergement disponibles. |
« Art. L. 744-7. – Le bénéfice… … du présent code est subordonné à l’acceptation… … sa situation au regard… |
« Art. L. 744-7. – (Alinéa sans modification) |
« Le demandeur est préalablement informé, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu’il la comprend, des conséquences de l’acceptation ou du refus de l’hébergement proposé. |
(Alinéa sans modification) |
… raisonnable de penser qu’il la comprend… amendement CL182 |
« Sans préjudice de l’article L. 345-2-2 du code de l’action sociale et des familles, en cas de refus ou d’abandon de l’hébergement proposé en application du premier alinéa du présent article, le demandeur d’asile ne peut être hébergé dans un établissement mentionné au 8° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles et à l’article L. 322-1 du même code ou bénéficier de l’application de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation. |
… de l’article L. 312-1 du même code et à l’article L. 322-1 dudit code… |
(Alinéa sans modification) |
« Après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, un décret en Conseil d’État détermine les informations qui doivent être fournies par l’Office français de l’immigration et de l’intégration au service intégré d’accueil et d’orientation pour la mise en œuvre du troisième alinéa du présent article. |
« Un décret … |
« Après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, un décret… amendement CL183 |
« Art. L. 744-8. – L’autorité administrative peut limiter ou suspendre le bénéfice des conditions matérielles d’accueil si le demandeur d’asile : |
« Art. L. 744-8. – Le bénéfice des conditions matérielles d’accueil est : |
« Art. L. 744-8. – Le bénéfice des conditions matérielles d’accueil peut être : amendements CL52 et CL184 |
« 1° A abandonné son lieu d’hébergement déterminé en application de l’article L. 744-7 ; |
« 1° Suspendu si le demandeur d’asile a abandonné son lieu d’hébergement déterminé en application de l’article L. 744-7 ou s’il n’a pas respecté, sans motif légitime, l’obligation de se présenter aux autorités, n’a pas répondu aux demandes d’informations ou ne s’est pas rendu aux entretiens personnels concernant la procédure d’asile ; |
« 1° Suspendu si, sans motif légitime, le demandeur d’asile a abandonné son lieu d’hébergement déterminé en application de l’article L. 744-7, n’a pas respecté l’obligation… amendement CL185 |
« 2° Sans motif légitime, n’a pas respecté l’obligation de se présenter aux autorités, n’a pas répondu aux demandes d’information ou ne s’est pas rendu aux entretiens personnels concernant la procédure d’asile ; |
« 2° Supprimé |
« 2° (Sans modification) |
« 3° A dissimulé ses ressources financières ou a fourni des informations mensongères relatives à sa situation familiale ; |
« 3° Retiré si le demandeur d’asile a fait l’objet d’un signalement pour comportement violent ou manquement grave au règlement du lieu d’hébergement, a dissimulé ses ressources financières ou a fourni des informations mensongères relatives à sa situation familiale ; |
« 3° Retiré si le demandeur d’asile a dissimulé ses ressources financières ou a fourni des informations mensongères relatives à sa situation familiale ou en cas de comportement violent ou de manquement grave au règlement du lieu d’hébergement ; amendement CL186 |
« 4° A présenté une demande de réexamen de sa demande d’asile ; |
« 4° Refusé si le demandeur présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ou s’il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° du III de l’article L. 723-2. |
« 4° (Sans modification) |
« 5° Sans motif légitime, n’a pas sollicité l’asile dès qu’il était en mesure de le faire après son entrée en France. |
« 5° Supprimé |
« 5° (Sans modification) |
« La décision de limitation ou de suspension des conditions d’accueil prévue dans les conditions énumérées aux 1° à 5° est prise au cas par cas, sur le fondement de critères objectifs et elle est motivée. Elle prend en compte, le cas échéant, la vulnérabilité du demandeur. |
« La décision de suspension, de retrait ou de refus des conditions matérielles d’accueil est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. |
(Alinéa sans modification) |
« La décision est prise après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites dans les délais impartis. |
Alinéa supprimé |
« La décision est prise après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites dans les délais impartis. amendement CL187 |
« Dans les cas prévus aux 1° et 2°, l’autorité administrative statue sur le rétablissement éventuel du bénéfice des conditions matérielles d’accueil lorsque le demandeur d’asile est retrouvé ou se présente volontairement aux autorités compétentes. |
« Lorsque le bénéfice des conditions matérielles d’accueil a été suspendu, le demandeur d’asile peut en demander le rétablissement à l’Office français de l’immigration et de l’intégration. |
(Alinéa sans modification) |
« Section 4 |
(Alinéa sans modification) |
(Alinéa sans modification) |
« Allocation pour demandeur d’asile |
(Alinéa sans modification) |
(Alinéa sans modification) |
« Art. L. 744-9. – Le demandeur d’asile qui a accepté les conditions matérielles d’accueil proposées en application de l’article L. 744-1 bénéficie d’une allocation pour demandeur d’asile s’il satisfait à des critères d’âge et de ressources. Cette allocation lui est versée par l’Office français de l’immigration et de l’intégration dans l’attente de la décision définitive lui accordant ou lui refusant une protection au titre de l’asile ou jusqu’à son transfert effectif vers un autre État membre, si sa demande d’asile relève de la compétence de cet État. |
« Art. L. 744-9. – … s’il satisfait à des conditions d’âge et de ressources. L’Office français de l’immigration et de l’intégration ordonne son versement dans l’attente… … État responsable de l’examen de sa demande d’asile. |
« Art. L. 744-9. – (Alinéa sans modification) |
« Le versement de l’allocation prend fin au terme du mois qui suit celui de la notification de la décision définitive concernant cette demande. Son montant est révisé, le cas échéant, une fois par an, en fonction de l’évolution des prix, hors tabac, prévue dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances de l’année. |
(Alinéa sans modification) |
(Alinéa sans modification) |
« L’allocation pour demandeur d’asile est incessible et insaisissable. Pour son remboursement, en cas de versement indu, l’Office français de l’immigration et de l’intégration peut procéder par retenue sur les échéances à venir dues à quelque titre que ce soit. Le montant des retenues ne peut dépasser un plafond, dont les modalités sont fixées par voie réglementaire, sauf en cas de remboursement intégral de la dette en un seul versement si le bénéficiaire opte pour cette solution. |
(Alinéa sans modification) |
… procéder à des retenues sur les échéances… … un plafond déterminé selon des modalités prévues par voie… amendements CL188 et CL189 |
« Les blocages de comptes courants de dépôts ou d’avances ne peuvent avoir pour effet de faire obstacle à son insaisissabilité. |
(Alinéa sans modification) |
« Les blocages de comptes courants de dépôts ou d’avances ne peuvent avoir pour effet de faire obstacle à l’insaisissabilité de son allocation. amendement CL190 |
« Un décret définit le barème de l’allocation pour demandeur d’asile, en prenant en compte les ressources de l’intéressé, son mode d’hébergement et, le cas échéant, les prestations offertes par son lieu d’hébergement. Le barème de l’allocation pour demandeur d’asile prend en compte le nombre d’adultes et d’enfants composant la famille de demandeurs d’asile. |
… ressources de l’intéressé, la composition de sa famille qui l’accompagne, son mode d’hébergement et, le cas échéant, les prestations offertes par son lieu d’hébergement. |
… ressources de l’intéressé, la composition de sa famille qui l’accompagne, son mode d’hébergement et, le cas échéant, les prestations offertes par son lieu d’hébergement. Le barème de l’allocation pour demandeur d’asile prend en compte le nombre d’adultes et d’enfants composant la famille de demandeurs d’asile. amendement CL191 |
« Ce décret précise, en outre, les modalités de versement de l’allocation pour demandeur d’asile. Il prévoit également qu’une retenue peut être effectuée à chaque versement, aux fins de constituer une caution dont le montant est restitué à la sortie du lieu d’hébergement, déduit le cas échéant des sommes dues par son bénéficiaire au titre de son hébergement. |
« Ce décret précise, en outre, les modalités de versement de l’allocation pour demandeur d’asile. |
(Alinéa sans modification) |
« Art. L. 744-10. – Peuvent également bénéficier de l’allocation mentionnée à l’article L. 744-9 pendant une durée déterminée, s’ils satisfont à des conditions d’âge et de ressources : |
« Art. L. 744-10. – (Sans modification) |
« Art. L. 744-10. – (Sans modification) |
« 1° Les ressortissants étrangers bénéficiaires de la protection temporaire, dans les conditions prévues au titre Ier du livre VIII ; |
||
« 2° Les ressortissants étrangers auxquels une carte de séjour temporaire a été délivrée en application de l’article L. 316-1. |
||
« Section 5 |
Supprimé |
« Section 5 |
« Accès au marché du travail |
Supprimé |
« Accès au marché du travail |
(Division et intitulé nouveaux) |
||
« Art. L. 744-11 (nouveau). – L’accès au marché du travail peut être autorisé au demandeur d’asile lorsque l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, pour des raisons qui ne sont pas imputables au demandeur, n’a pas statué sur la demande d’asile dans un délai de neuf mois suivant l’introduction de la demande. Dans ce cas, le demandeur d’asile est soumis aux règles de droit commun applicables aux travailleurs étrangers pour la délivrance d’une autorisation de travail. |
« Art. L. 744-11. – Supprimé |
« Art. L. 744-11. – L’accès au marché du travail peut être autorisé au demandeur d’asile lorsque l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, pour des raisons qui ne sont pas imputables au demandeur, n’a pas statué sur la demande d’asile dans un délai de neuf mois suivant l’introduction de la demande. Dans ce cas, le demandeur d’asile est soumis aux règles de droit commun applicables aux travailleurs étrangers pour la délivrance d’une autorisation de travail. |
« Le demandeur d’asile qui accède, dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article, au marché du travail bénéficie des actions de formation professionnelle continue prévues à l’article L. 6313-1 du code du travail. » |
« Le demandeur d’asile qui accède au marché du travail, dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article, bénéficie des actions de formation professionnelle continue prévues à l’article L. 6313-1 du code du travail. » amendements CL83 et CL192 | |
Article 16 |
Article 16 |
Article 16 |
Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié : |
(Alinéa sans modification) |
(Alinéa sans modification) |
1° Après les mots : « réinsertion sociale », la fin du 2° de l’article L. 111-2 est supprimée ; |
1° (Sans modification) |
1° (Sans modification) |
2° Au premier alinéa de l’article L. 111-3-1, les mots : « et les centres d’accueil pour demandeurs d’asile » sont supprimés ; |
2° (Sans modification) |
2° (Sans modification) |
3° Le 10° de l’article L. 121-7 est abrogé ; |
3° (Sans modification) |
3° (Sans modification) |
4° À l’article L. 121-13, la référence : « L. 341-9 » est remplacée par la référence : « L. 5223-1 » ; |
4° (Sans modification) |
4° (Sans modification) |
5° Au premier alinéa de l’article L. 264-10, les mots : « leur admission au séjour au titre de » sont supprimés ; |
5° (Sans modification) |
5° (Sans modification) |
6° Après l’article L. 312-8, il est inséré un article L. 312-8-1 ainsi rédigé : |
6° (Alinéa sans modification) |
6° (Sans modification) |
« Art. L. 312-8-1. – Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 312-8 du présent code, les centres d’accueil pour demandeurs d’asile mentionnés à l’article L. 744-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile communiquent les résultats d’au moins une évaluation interne dans un délai fixé par décret. |
« Art. L. 312-8-1. – (Alinéa sans modification) |
|
« Par dérogation au quatrième alinéa de l’article L. 312-8 du présent code, les centres d’accueil pour demandeurs d’asile mentionnés à l’article L. 744-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile procèdent au moins à une évaluation externe au plus tard deux ans avant la date de renouvellement de leur autorisation. » ; |
Alinéa supprimé |
|
7° La deuxième phrase du deuxième alinéa du I de l’article L. 313-1-1 est complétée par les mots : « ou s’agissant des centres d’accueil pour demandeurs d’asile » ; |
7° (Sans modification) |
7° (Sans modification) |
8° L’article L. 313-9 est ainsi modifié : |
8° (Sans modification) |
8° (Sans modification) |
a) Le 5° est abrogé ; |
||
b) À la deuxième phrase du septième alinéa, la référence : « 5° » est remplacée par la référence : « 4° » ; |
||
9° L’article L. 348-1 est ainsi rédigé : |
9° (Sans modification) |
9° (Alinéa sans modification) |
« Art. L. 348-1. – Les personnes dont la demande d’asile a été enregistrée conformément à l’article L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile peuvent bénéficier d’un hébergement en centre d’accueil pour demandeurs d’asile, à l’exception des personnes dont la demande d’asile relève d’un autre État membre, au sens de l’article L. 742-1 du même code. » ; |
« Art. L. 348-1. – … d’un autre État, au sens de… amendement CL215 | |
10° Le I de l’article L. 348-2 est ainsi rédigé : |
10° (Sans modification) |
10° (Alinéa sans modification) |
« I. – Les centres d’accueil pour demandeurs d’asile ont pour mission d’assurer l’accueil, l’hébergement ainsi que l’accompagnement social et administratif des personnes dont la demande d’asile a été enregistrée, pendant la durée d’instruction de leur demande d’asile. » ; |
« I. – … l’instruction de cette demande. amendement CL193 | |
11° L’article L. 348-3 est abrogé ; |
11° (Sans modification) |
11° (Sans modification) |
12° Le premier alinéa de l’article L. 348-4 est ainsi rédigé : |
12° (Sans modification) |
12° (Sans modification) |
« L’État conclut une convention avec le centre d’accueil pour demandeurs d’asile ou un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens avec la personne morale gestionnaire de ce centre. » ; |
||
13° (nouveau) Le 1° du I et le III de l’article L. 541-1 sont abrogés ; |
13° (Sans modification) |
13° (Sans modification) |
14° (nouveau) Le 3° du I de l’article L. 541-2 est abrogé ; |
14° (Sans modification) |
14° (Sans modification) |
15° (nouveau) Le IX de l’article L. 543-1 est abrogé. |
15° (Sans modification) |
15° (Sans modification) |
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
Article 16 ter (nouveau) |
Article 16 ter | |
I. – L’article L. 411-10 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié : |
(Sans modification) | |
1° Le premier alinéa est ainsi modifié : |
||
a) La deuxième phrase est complétée par les mots : « ou, dans le cas des logements-foyers, des centres d’hébergement et de réinsertion sociale et des centres d’accueil pour demandeurs d’asile, par les gestionnaires » ; |
||
b) À la fin de la dernière phrase, les mots : « par les bailleurs » sont remplacés par les mots : « respectivement par les bailleurs et, dans le cas des logements-foyers, des centres d’hébergement et de réinsertion sociale et des centres d’accueil pour demandeurs d’asile, par les gestionnaires » ; |
||
2° Après le huitième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : |
||
« Les logements concernés sont des logements autonomes en habitations individuelles ou collectives, les logements des logements-foyers définis à l’article L. 633-1, ainsi que les logements des centres d’hébergement et de réinsertion sociale et des centres d’accueil pour demandeurs d’asile mentionnés, respectivement, aux articles L. 345-1 et L. 348-1 du code de l’action sociale et des familles. » |
||
II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2018 pour les bailleurs propriétaires de plus de 10 000 logements constitutifs de logements-foyers, de centres d’hébergement et de réinsertion sociale ou de centres d’accueil pour demandeurs d’asile à la date du 1er janvier 2017, et le 1er janvier 2019 pour les autres bailleurs. |
||
Article 17 |
Article 17 |
Article 17 |
Le chapitre III du titre II du livre IV de la cinquième partie du code du travail est ainsi modifié : |
La cinquième partie du code du travail est ainsi modifiée : |
La cinquième partie du code du travail est ainsi modifiée : |
1° L’article L. 5223-1 est ainsi modifié : |
1° (Alinéa sans modification) |
1° (Alinéa sans modification) |
a) Le 2° est complété par les mots : « et à la gestion de l’allocation pour demandeur d’asile mentionnée à l’article L. 744-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile » ; |
a) (Sans modification) |
a) (Sans modification) |
b) (nouveau) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : |
b) Supprimé |
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : |
« Le conseil d’administration de l’Office français de l’immigration et de l’intégration délibère sur le rapport annuel d’activité présenté par le directeur général, qui comporte des données quantitatives et qualitatives par sexe ainsi que des données sur les actions de formation des agents, en particulier sur la prise en compte des enjeux relatifs au sexe et à la vulnérabilité dans l’accueil des demandeurs d’asile. » ; |
« Le conseil d’administration de l’Office français de l’immigration et de l’intégration délibère sur le rapport annuel d’activité présenté par le directeur général, qui comporte des données quantitatives et qualitatives par sexe ainsi que des données sur les actions de formation des agents, en particulier sur la prise en compte des enjeux relatifs au sexe et à la vulnérabilité dans l’accueil des demandeurs d’asile. » ; amendement CL195 | |
1° bis (nouveau) Après le deuxième alinéa de l’article L. 5223-3, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé : | ||
« 1° bis De deux parlementaires, désignés l’un par l’Assemblée nationale et l’autre par le Sénat ; ». amendements CL90 et CL194 | ||
2° Les 1°, 1° bis, 2° et 4° de l’article L. 5423-8 sont abrogés ; |
2° (Sans modification) |
2° (Sans modification) |
3° Le 3° de l’article L. 5423-9 est abrogé ; |
3° (Sans modification) |
3° (Sans modification) |
4° L’article L. 5423-11 est ainsi rédigé : |
4° (Sans modification) |
4° (Sans modification) |
« Art. L. 5423-11. – L’allocation temporaire d’attente est versée mensuellement, à terme échu. » |
||
Chapitre V |
Chapitre V |
Chapitre V |
Dispositions relatives au contenu de la protection |
Dispositions relatives au contenu de la protection |
Dispositions relatives au contenu de la protection |
Article 18 |
Article 18 |
Article 18 |
I. – L’article L. 313-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi rédigé : |
Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié : |
(Alinéa sans modification) |
1° L’article L. 313-13 est ainsi rédigé : |
1° (Alinéa sans modification) | |
« Art. L. 313-13. – Sauf si leur présence constitue une menace pour l’ordre public, la carte de séjour temporaire mentionnée à l’article L. 313-11 est délivrée de plein droit : |
« Art. L. 313-13. – … de plein droit et sans délai : |
« Art. L. 313-13. – … de plein droit. amendement CL213 rect. |
« 1° À l’étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire en application de l’article L. 712-1 ; |
« 1° (Sans modification) |
« 1° (Sans modification) |
« 2° À son conjoint ou au partenaire avec lequel il est lié par une union civile lorsque le mariage ou l’union civile est antérieur à la date d’obtention de la protection subsidiaire ou, à défaut, lorsqu’il a été célébré depuis au moins un an, sous réserve d’une communauté de vie effective entre époux ou partenaires, ou à son concubin si ce dernier avait, avant la date à laquelle le bénéficiaire de la protection subsidiaire a déposé sa demande d’asile, une liaison suffisamment stable et continue avec lui ; |
« 2° À son conjoint, son partenaire avec lequel il est lié par une union civile ou son concubin, s’il a été autorisé à séjourner en France au titre de la réunification familiale dans les conditions prévues à l’article L. 752-1 ; |
« 2° (Sans modification) |
« 3° À son conjoint ou au partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d’au moins dix-huit ans, si le mariage ou l’union civile est postérieur à la date d’introduction de sa demande d’asile, à condition que le mariage ou l’union civile ait été célébré depuis au moins un an et d’une communauté de vie effective entre époux ou partenaires ; |
« 3° (Sans modification) | |
« 3° À ses enfants dans l’année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l’article L. 311-3 ; |
« 4° (Sans modification) |
« 4° (Sans modification) |
« 4° À ses ascendants directs au premier degré si l’étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection est un mineur non marié. |
« 5° (nouveau) (Sans modification) |
« 5° (Sans modification) |
« La condition prévue à l’article L. 311-7 n’est pas exigée. |
« Sans préjudice du troisième alinéa du II de l’article L. 752-1, la condition… |
(Alinéa sans modification) |
« Le délai pour la délivrance de la carte temporaire de séjour après la décision d’octroi, par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile, de la protection subsidiaire, est fixé par décret en Conseil d’État. |
(Alinéa sans modification) | |
« Par dérogation aux articles L. 311-2 et L. 313-1, la carte délivrée au titre du présent article est renouvelable dans les mêmes conditions pour une durée de quatre ans. Elle donne droit à l’exercice d’une activité professionnelle. » |
… une durée de deux ans. Elle… |
(Alinéa sans modification) |
I bis (nouveau). – À la première phrase de l’article L. 314-7-1 du même code, la référence : « du second alinéa » est supprimée. |
1° bis À la première phrase de l’article L. 314-7-1, la référence : « du second alinéa » est supprimée. |
1° bis (Sans modification) |
II. – Le 8° de l’article L. 314-11 du même code est ainsi rédigé : |
2° L’article L. 314-11 est ainsi modifié : |
2° (Alinéa sans modification) |
a) (nouveau) Au premier alinéa, après les mots : « de plein droit », sont insérés les mots : « et sans délai » ; |
a) Supprimé | |
b) Le 8° est ainsi rédigé : |
b) (Sans modification) | |
« 8° À l’étranger qui a obtenu le statut de réfugié en application du livre VII ainsi qu’à : |
« 8° À l’étranger reconnu réfugié… |
|
« a) Son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile lorsque le mariage ou l’union civile est antérieur à la date de cette obtention ou, à défaut, lorsqu’il a été célébré depuis au moins un an, sous réserve d’une communauté de vie effective entre les époux ou partenaires, ou son concubin si ce dernier avait, avant la date à laquelle le réfugié a déposé sa demande d’asile, une liaison suffisamment stable et continue avec lui ; |
« a) Son conjoint, son partenaire avec lequel il est lié par une union civile ou son concubin, s’il a été autorisé à séjourner en France au titre de la réunification familiale dans les conditions prévues à l’article L. 752-1 ; |
|
« b) Son conjoint ou son partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d’au moins dix-huit ans, si le mariage ou l’union civile est postérieur à la date d’introduction de sa demande d’asile, à condition que le mariage ou l’union civile ait été célébré depuis au moins un an et d’une communauté de vie effective entre époux ou partenaires ; |
||
« b) Ses enfants dans l’année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l’article L. 311-3 ; |
« c) (Sans modification) |
|
« c) Ses ascendants directs au premier degré si l’étranger qui a obtenu le statut de réfugié est un mineur non marié ; ». |
« d) (nouveau) Ses ascendants directs au premier degré si l’étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection est un mineur non marié. |
|
III. – La section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre III du même code est complétée par un article L. 311-8-1 ainsi rédigé : |
3° La section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre III est complétée …: |
|
« Art. L. 311-8-1. – Lorsqu’il est mis fin au statut de réfugié ou au bénéfice de la protection subsidiaire par décision définitive de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou par décision de justice ou lorsque l’étranger renonce à ce statut ou à ce bénéfice, la carte de résident mentionnée au 8° de l’article L. 314-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée à l’article L. 313-13 est retirée. L’autorité administrative statue, dans un délai fixé par décret en Conseil d’État, sur le droit au séjour de l’intéressé à un autre titre. |
« Art. L. 311-8-1. – … est retirée. Le titre de séjour mentionné au c du 8° de l’article L. 314-11 ou au 4° de l’article L. 313-13 est également retiré au parent dans le cas où l’Office français de protection des réfugiés et apatrides met fin, à la demande d’un des parents, à la protection octroyée à un enfant mineur au titre de l’asile. |
« Art. L. 311-8-1. – … est retirée. amendement CL197 |
« Dans les cas prévus au premier alinéa du présent article, l’autorité administrative statue, dans un délai fixé par décret en Conseil d’État, sur le droit au séjour des intéressés à un autre titre. |
(Alinéa sans modification) | |
« La carte de résident ou la carte de séjour temporaire ne peut être retirée en application du premier alinéa du présent article quand l’étranger est en situation régulière depuis cinq ans. » |
« La carte de résident ou la carte de séjour temporaire ne peut être retirée en application du même premier alinéa quand l’étranger justifie d’une résidence ininterrompue d’au moins cinq années en France dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l’article L. 314-8-2. » ; |
« La carte de résident ou la carte de séjour temporaire ne peut être retirée en application du même premier alinéa quand l’étranger est en situation régulière depuis au moins cinq ans. » amendements CL57 et CL98 |
4° (nouveau) L’article L. 314-8-2 est ainsi modifié : |
4° (Alinéa sans modification) | |
a) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé : |
a) Supprimé amendements CL57 et CL98 | |
« Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 314-8, est prise en compte, dans le calcul des cinq années de résidence ininterrompue, la moitié de la période comprise entre la date de dépôt de la demande d’asile, sur la base de laquelle a été reconnue la qualité de réfugié ou accordé le bénéfice de la protection subsidiaire, et la date de délivrance de la carte de résident prévue au 8° de l’article L. 314-11 ou de la carte de séjour temporaire prévue à l’article L. 313-13. La totalité de cette période est prise en compte si elle excède dix-huit mois. » ; |
||
b) Au troisième alinéa, après les mots : « son conjoint », sont insérés les mots : « le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, son concubin » ; |
b) (Sans modification) | |
5° (nouveau) Le chapitre Ier du titre Ier du livre V est complété par un article L. 511-5 ainsi rédigé : |
5° (Sans modification) | |
« Art. L. 511-5. – En cas de reconnaissance de la qualité de réfugié ou d’octroi de la protection subsidiaire, l’autorité administrative abroge l’obligation de quitter le territoire français qui a, le cas échéant, été pris. Elle délivre sans délai au réfugié la carte de résident prévue au 8° de l’article L. 314-11 et au bénéficiaire de la protection subsidiaire la carte de séjour temporaire prévue à l’article L. 313-13. » |
||
Article 19 |
Article 19 |
Article 19 |
Le titre V du livre VII du même code est ainsi rédigé : |
Le titre V du livre VII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi rédigé : |
(Alinéa sans modification) |
« Titre V |
(Alinéa sans modification) |
(Alinéa sans modification) |
« Contenu de la protection accordée |
(Alinéa sans modification) |
(Alinéa sans modification) |
« Chapitre Ier |
(Alinéa sans modification) |
(Alinéa sans modification) |
« Information et accès aux droits |
(Alinéa sans modification) |
(Alinéa sans modification) |
« Art. L. 751-1. – L’étranger qui a obtenu le statut de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire en application du présent livre VII et a signé le contrat d’accueil et d’intégration prévu à l’article L. 311-9 bénéficie d’un accompagnement personnalisé pour l’accès à l’emploi et au logement. |
« Art. L. 751-1. – (Alinéa sans modification) |
« Art. L. 751-1. – (Alinéa sans modification) |
« À cet effet, l’autorité administrative conclut avec les collectivités territoriales et les autres personnes morales concernées ou souhaitant participer à cet accompagnement une convention prévoyant les modalités d’organisation de celui-ci. |
« À cet effet et afin de favoriser l’accès aux droits des bénéficiaires d’une protection au titre de l’asile, l’État conclut au niveau national avec les personnes morales concernées une convention permettant la mise en place d’un accompagnement adapté et prévoyant les modalités d’organisation de cet accompagnement. Dans le cadre fixé par la convention nationale, des conventions régionales peuvent être conclues notamment avec les collectivités territoriales intéressées. |
« À cet effet, l’autorité administrative conclut avec les collectivités territoriales et les autres personnes morales concernées ou souhaitant participer à cet accompagnement une convention prévoyant les modalités d’organisation de celui-ci. amendement CL199 |
« Art. L. 751-2. – Dans la mise en œuvre des droits accordés aux bénéficiaires d’une protection internationale, il est tenu compte de la situation spécifique des mineurs et des personnes vulnérables ayant des besoins particuliers. |
« Art. L. 751-2. – Dans la mise en œuvre des droits accordés aux réfugiés et aux bénéficiaires de la protection subsidiaire, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables ayant des besoins particuliers. |
« Art. L. 751-2. – (Sans modification) |
« Chapitre II |
(Alinéa sans modification) |
|
« Réunification familiale et intérêt supérieur de l’enfant |
(Alinéa sans modification) |
|
« Art. L. 752-1. – I. – Le ressortissant étranger qui a obtenu la qualité de réfugié et qui s’est vu délivrer la carte de résident mentionnée au 8° de l’article L. 314-11 peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : |
« Art. L. 752-1. – I. – Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander… |
|
« 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d’au moins dix-huit ans, si le mariage ou l’union civile est antérieur à la date de cette obtention ou, à défaut, lorsqu’il a été célébré depuis au moins un an, sous réserve d’une communauté de vie effective entre époux ou partenaires ; |
Alinéa supprimé |
|
« 2° Par son concubin, âgé d’au moins dix-huit ans, avec lequel il avait, avant le dépôt de sa demande d’asile, une liaison suffisamment stable et continue ; |
Alinéa supprimé |
|
« 3° Par les enfants non mariés du couple, âgés au plus de dix-neuf ans. |
Alinéa supprimé |
|
« Le ressortissant étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire et qui s’est vu délivrer la carte de séjour temporaire mentionnée à l’article L. 313-13 peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : |
Alinéa supprimé |
|
« a) Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d’au moins dix-huit ans, si le mariage ou l’union civile est antérieur à la date de cette obtention ou, à défaut, lorsqu’il a été célébré depuis au moins un an, sous réserve d’une communauté de vie effective entre époux ou partenaires liés par une union civile ; |
« 1° … à la date d’introduction de sa demande d’asile ; |
|
« a bis) (nouveau) Par son concubin, âgé d’au moins dix-huit ans, avec lequel il avait, avant le dépôt de sa demande d’asile, une liaison suffisamment stable et continue ; |
2° … avant la date d’introduction de sa demande d’asile, une vie commune suffisamment … |
|
« b) Par les enfants non mariés du couple, âgés au plus de dix-neuf ans. |
« 3° (Sans modification) |
|
« Si le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire est un mineur non marié, il peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint par ses ascendants directs au premier degré. |
(Alinéa sans modification) |
|
« L’âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite. |
(Alinéa sans modification) |
|
« II. – Les articles L. 411-2, L. 411-3, L. 411-4 et le premier alinéa de l’article L. 411-7 sont applicables. |
« II. – (Alinéa sans modification) |
|
« La réunification familiale n’est pas soumise à des conditions de durée préalable de séjour régulier, de ressources ou de logement. |
(Alinéa sans modification) |
|
« Les membres de la famille d’un réfugié ou d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d’entrée pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. |
(Alinéa sans modification) |
|
« Pour l’application du troisième alinéa du présent II, ils produisent les actes de l’état-civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. En l’absence d’acte de l’état-civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d’état définis à l’article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l’article L. 721-3 du présent code, peuvent permettre, en vue de l’obtention d’un visa, de justifier de la situation de famille et de l’identité des demandeurs. Les éléments de possession d’état font foi jusqu’à preuve du contraire. Les documents établis par l’office font foi jusqu’à inscription de faux. |
… peuvent permettre de justifier… |
|
« La réunification familiale ne peut être refusée que si le demandeur ne se conforme pas aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d’accueil. |
(Alinéa sans modification) |
|
« Peut être exclu de la réunification familiale un membre de la famille dont la présence en France constituerait une menace pour l’ordre public ou lorsqu’il est établi qu’il est auteur, co-auteur ou complice des persécutions et atteintes graves qui ont justifié l’octroi d’une protection internationale. |
« Est exclu… … qu’il est instigateur, auteur ou complice… … protection au titre de l’asile. |
|
« Art. L. 752-2. – Lorsqu’une protection au titre de l’asile est octroyée à un mineur non accompagné, des mesures sont prises dès que possible pour assurer sa représentation légale. Dans toutes les décisions le concernant, notamment en matière de placement et de recherche des membres de sa famille, il est tenu compte de son intérêt supérieur, de ses besoins particuliers ainsi que de son avis, en fonction de son âge et de sa maturité. |
« Art. L. 752-2. – (Sans modification) |
« Art. L. 752-2. – (Sans modification) |
« Si la recherche des membres de sa famille n’a pas commencé, il y est procédé dès que possible. Dans le cas où la vie ou l’intégrité physique du mineur ou de ses parents proches restés dans le pays d’origine serait menacée, cette recherche est menée de manière confidentielle. |
||
« Art. L. 752-3. – Lorsque l’asile a été octroyé à une mineure invoquant un risque de mutilation sexuelle, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, tant que ce risque existe et tant que l’intéressée est mineure, demande qu’elle soit soumise à un examen médical visant à constater l’absence de mutilation. L’office transmet au procureur de la République tout refus de se soumettre à cet examen ou tout constat de mutilation. |
« Art. L. 752-3. – Lorsque la qualité de réfugiée a été reconnue à une mineure… |
« Art. L. 752-3. – Lorsqu’une protection au titre de l’asiole a été octroyée à une mineure… … mineure, lui demande de se soumettre à un examen… amendements CL200 et CL201 |
« Aucun constat de mutilation sexuelle ne peut entraîner, à lui seul, la cessation de la protection accordée à la mineure au titre de l’asile. |
(Alinéa sans modification) |
|