SOMMAIRE
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PREMIÈRE PARTIE

CONDITIONS GÉNÉRALES DE L’ÉQUILIBRE FINANCIER

TITRE PREMIER

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES

i.- impôts et revenus autorisés

A.- Dispositions antérieures

Article 1er Autorisation de percevoir les impôts existants

B.- Mesures fiscales

    Article 2  Barème de l’impôt sur le revenu

    Articles additionnels après l’article 2 :

    - Maintien à 16.380 francs de l’avantage maximum en impôt résultant d’une demi-part additionnelle de quotient familial accordée aux invalides et anciens combattants

    - Maintien à 16.380 francs de l’avantage maximum en impôt résultant d’une demi-part additionnelle de quotient familial accordée aux veufs, célibataires ou divorcés ayant eu des enfants à charge, pour l’imposition des années antérieures à l’année du vingt-septième anniversaire de la naissance du dernier enfant

    Article 3 Extension de la réduction d’impôt relative aux dons pour les personnes physiques qui participent au financement d’entreprises

    Article 4 Bons de souscription de parts de créateur d’entreprise et report d’imposition des plus-values de cession de titres dont le produit est investi dans les fonds propres des PME : extension de ces avantages aux sociétés créées depuis moins de 15 ans

    Article 5 Extension du régime fiscal des micro-entreprises

PREMIÈRE PARTIE

CONDITIONS GÉNÉRALES DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER

TITRE PREMIER

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES

I. Impôts et revenus autorisés

A. Dispositions antérieures

Article premier

Autorisation de percevoir les impôts existants.

Texte du projet de loi :

I. La perception des impôts, produits et revenus affectés à l’Etat, aux collectivités territoriales, aux établissements publics et organismes divers habilités à les percevoir continue d’être effectuée pendant l’année 1999 conformément aux lois et règlements et aux dispositions de la présente loi de finances.

II. Sous réserve de dispositions contraires, la loi de finances s’applique :

1. à l’impôt sur le revenu dû au titre de 1998 et des années suivantes ;

2. à l’impôt dû par les sociétés sur leurs résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 1998 ;

3. à compter du 1er janvier 1999 pour les autres dispositions fiscales.

Exposé des motifs du projet de loi :

Cet article reprend l’autorisation annuelle de percevoir les impôts et produits existants et fixe, comme chaque année, les conditions de l’entrée en vigueur des dispositions qui ne comportent pas de date d’application particulière.

Observations et décision de la Commission :

L’article premier du projet de loi de finances a une double portée : d’une part, il réaffirme la compétence unique du Parlement pour décider de l’impôt, au nom de la Nation, d’autre part, il renouvelle l’autorisation de percevoir les impôts ; en démocratie, l’impôt est nécessairement précaire et doit faire l’objet d’un consentement annuel.

Ainsi, l’article 4 de l’ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances dispose que « l’autorisation de percevoir les impôts est annuelle ». En 1979, dans sa décision n° 79-111 DC du 30 décembre 1979, le Conseil constitutionnel a précisé l’objet de ces autorisations annuelles et rappelé qu’elles étaient « nécessaires pour assurer la continuité de la vie nationale ».

Le paragraphe I de cet article autorise la perception des impôts, produits et revenus affectés à l’Etat, aux collectivités territoriales, aux établissements publics et organismes divers habilités à les percevoir. L’exhaustivité de l’information fournie au Parlement n’est pas la même pour chacune de ces trois catégories de personnes morales.

Les recettes du budget général font l’objet de la présentation la plus complète, assortie depuis quelques années de développements explicatifs beaucoup plus fournis qu’auparavant. Le tome I de l’annexe budgétaire des « voies et moyens » constitue à cet égard un instrument d’information substantiel.

De plus, le tome II de la même annexe comporte une présentation exhaustive des « dépenses fiscales », conformément aux dispositions de l’article 32 de la loi de finances pour 1980. Ces dépenses sont des mesures considérées comme dérogatoires vis-à-vis de la fiscalité « normale », qui portent atténuation des recettes de l’Etat. La portée budgétaire de ces évaluations est cependant restreinte, compte tenu de la difficulté de chiffrer précisément l’impact des mesures concernées.

Pour sa part, la « récapitulation des évaluations de recettes » intégrée dans les fascicules concernant chaque budget annexe est fondée sur des subdivisions trop générales pour être d’une quelconque utilité directe. De plus, elle n’est assortie d’aucune explication. Le « développement des évaluations de recettes » qui est présenté dans les budgets annexes des Journaux officiels, des Monnaies et médailles, de l’Ordre de la Libération et de la Légion d’honneur, offre un degré de détail supérieur, mais, sauf exception, sa vertu explicative reste limitée.

Des critiques identiques peuvent être adressées aux évaluations de recettes présentées dans le fascicule des comptes spéciaux du Trésor. Il est clair que la réforme des documents budgétaires, entreprise il y a quelques années, doit se poursuivre, dans le sens d’une plus grande clarté et d’une meilleure exhaustivité.

L’information du Parlement sur les impositions affectées aux établissements publics et organismes divers est longtemps restée très lacunaire. C’est pourquoi l’article premier, paragraphe II, de la loi de finances pour 1986 a prévu, à l’initiative de l’Assemblée nationale, que le produit de ces impositions – à l’exception des taxes parafiscales – ferait l’objet d’une évaluation dans l’annexe budgétaire des voies et moyens. Y sont portées les recettes de la dernière année connue (1997, dans le cas du présent projet de loi de finances) et les évaluations portant sur l’année en cours. Pour chaque imposition, sont précisés les bénéficiaires, l’organisme gestionnaire et les textes institutifs.

Quant aux taxes parafiscales, leur perception au-delà du 31 décembre doit être autorisée chaque année. L’état E annexé au projet de loi de finances dresse un tableau desdites taxes, en indiquant pour chacune d’entre elles les bénéficiaires, son taux et son assiette, les textes institutifs, le produit constaté pour l’année en cours (1998 ou la campagne 1997-1998, dans le cas du présent projet de loi de finances) et l’évaluation relative à l’année suivante.

Le paragraphe II du présent article prévoit, dans les termes usuels, les conditions d’entrée en vigueur des dispositions fiscales de la loi de finances qui ne comportent pas de date d’application particulière. La règle générale reste l’application des dispositions fiscales à compter du 1er janvier 1999 (alinéa 3). Les deux exceptions traditionnelles sont prévues :

– pour l’impôt sur le revenu, la loi de finances s’applique à l’impôt dû au titre de 1998 et des années suivantes ;

– l’impôt sur les sociétés est dû sur les résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 1998 ; une mention particulière est nécessaire, en raison à la fois des différences de date de clôture de l’exercice d’une entreprise à l’autre et du mode de recouvrement par acomptes et soldes de cet impôt direct.

Des articles particuliers de la première partie peuvent également déroger expressément à la date générale d’application. Mise à part la date retenue pour l’entrée en vigueur des dispositions relatives à la taxe intérieure sur les produits pétroliers (1), le présent projet de loi de finances comporte, à cet égard, des dispositions peu usuelles : il est plusieurs fois demandé au Parlement de valider a posteriori des mesures fiscales entrées en application au cours de l’année 1998, sur simple décision du Gouvernement. Il en est ainsi des articles suivants :

– l’imposition des plus-values constatées et des plus-values en report d’imposition en cas de transfert du domicile hors de France (article 16) : dispositions applicables depuis le 9 septembre 1998 ;

– la gratuité de la délivrance des cartes nationales d’identité et la suppression du droit d’examen pour l’obtention du permis de conduire (article 17) dispositions applicables depuis le 1er septembre 1998 ;

– l’unification des réductions de droits applicables aux divers types de donations en les portant de 35% à 50% lorsque le donateur est âgé de moins de 65 ans et de 25% à 30% lorsque celui-ci est âgé de 65 à 75 ans (article 23) : dispositions applicables depuis le 1er septembre 1998 ;

– la suppression de la taxe régionale sur les cessions d’immeubles d’habitation (article 27) : dispositions applicables depuis le 1er septembre 1998.

Sur le fond, on ne peut sans parti pris faire grief au Gouvernement d’avoir tenu compte du contexte économique entourant l’élaboration du présent projet de loi de finances, et d’avoir ainsi anticipé de quelques mois sur l’autorisation parlementaire formelle. Sur la forme, cependant, il serait souhaitable que l’usage de ce procédé, trop éloigné des traditions et des fondements mêmes de l’institution parlementaire, reste exceptionnel.

*

* *

Votre Commission a adopté l'article premier sans modification.

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B. Mesures fiscales

Article 2

Barème de l'impôt sur le revenu.

Texte du projet de loi :

I. Les dispositions du I de l’article 197 du code général des impôts sont ainsi modifiées :

1° Le 1 est ainsi rédigé :

“ 1. l'impôt est calculé en appliquant à la fraction de chaque part de revenu qui excède 26 100 F les taux de :

10,5 % pour la fraction supérieure à 26 100 F et inférieure ou égale à 51 340 F ;

24 % pour la fraction supérieure à 51 340 F et inférieure ou égale à 90 370 F ;

33 % pour la fraction supérieure à 90 370 F et inférieure ou égale à 146 320 F ;

43 % pour la fraction supérieure à 146 320 F et inférieure ou égale à 238 080 F ;

48 % pour la fraction supérieure à 238 080 F et inférieure ou égale à 293 600 F ;

54 % pour la fraction supérieure à 293 600 F ; ” ;

2° Au premier alinéa du 2, la somme de : “ 16 380 F ” est remplacée par la somme de : “ 11 000 F ” ;

3° Au 4, la somme de : “ 3 300 F ” est fixée à : “ 3 330 F ”.

II. Le montant de l’abattement prévu au deuxième alinéa de l’article 196 B du même code est fixé à 20 370 F.

III. Au troisième alinéa de l’article 199 quater F du code général des impôts, avant les mots : “ Le bénéfice de la réduction d’impôt ”, sont insérés les mots : “ Lorsque les enfants sont au plus âgés de 16 ans révolus au 31 décembre de l’année d’imposition et fréquentent un collège, le bénéfice de la réduction d’impôt est accordé sans justification préalable. Dans les autres cas, ”.

IV. Au 1° de l’article 81 du code général des impôts, il est ajouté la phrase suivante : “ Les rémunérations des journalistes, rédacteurs, photographes, directeurs de journaux et critiques dramatiques et musicaux perçues ès qualités constituent de telles allocations à concurrence de 30 000 F ; ”.

Exposé des motifs du projet de loi :

Il est proposé d’indexer le barème de l’impôt sur le revenu fixé pour l’imposition des revenus de 1997 ainsi que les seuils et limites liés à ce barème.

En contrepartie de la suppression de la mise sous condition de ressources des allocations familiales, il est proposé d’abaisser de 16 380 F à 11 000 F l’avantage maximal en impôt résultant du quotient familial.

Corrélativement, il est proposé de fixer à 20 370 F par personne prise en charge le montant de l’abattement sur le revenu imposable accordé aux contribuables qui rattachent à leur foyer fiscal un enfant marié.

Par ailleurs, le bénéfice de la réduction d’impôt sur le revenu accordée au titre des frais de scolarité ne serait plus subordonné à la production du certificat établi par le chef de l’établissement, lorsque l’âge de l’enfant n’excède pas celui de la scolarité obligatoire, et que sa scolarisation dans un collège n’ouvre droit qu’au montant le plus bas de réduction d’impôt.

Enfin, et pour tenir compte des spécificités de l’exercice de la profession de journaliste, il serait désormais admis que la rémunération annuelle des intéressés comprend une allocation de frais d’emploi de 30 000 F.

Observations et décision de la Commission :

Le présent article comprend diverses dispositions relatives à l’impôt sur le revenu.

Les unes sont traditionnelles, comme le rehaussement des tranches du barème d’imposition en fonction de l’évolution prévue de l’indice des prix hors tabac pour l’année 1998.

Les autres procèdent d’une volonté de réforme plus forte. C’est cette année le cas de la réforme du quotient familial, qui se traduit par une réduction de 16.380 francs à 11.000 francs de l’avantage maximum en impôt résultant d’une demi–part de droit commun, compte tenu de la suppression de la mise sous condition de ressources des allocations familiales.

Les dernières prévoient des aménagements d’une portée plus limitée. Tel est le cas de la mesure tendant à supprimer l’obligation de fournir un certificat de scolarité pour bénéficier de la réduction d’impôt au titre des frais de scolarité d’un enfant mineur de moins de seize ans fréquentant un collège. Tel est également le cas du dispositif prévoyant que la rémunération de journalistes constitue, dans la limite de 30.000 francs, une allocation pour frais d’emploi affranchie de l’impôt sur le revenu.

On aurait certes pu souhaiter, dans un souci d’approfondissement de la justice fiscale, des aménagements plus profonds de l’impôt sur le revenu, dans un contexte où la croissance a fourni des recettes fiscales supplémentaires. Néanmoins, force est de constater, ainsi que l’a indiqué le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, M. Dominique Strauss–Kahn, qu’une « mise à plat » de cet impôt, pour nécessaire qu’elle soit, est éminemment complexe. Effectivement, sa réforme ne peut être envisagée que pour l’avenir, dans la mesure où le présent projet de loi de finances est déjà articulé autour de trois axes forts, la fiscalité du patrimoine, la fiscalité locale et la fiscalité écologique, dossiers où des mesures d’ampleur sont proposées par le Gouvernement après une large concertation, notamment avec votre Commission des finances. Par ailleurs, le choix de baisser prioritairement des impôts indirects est privilégié par le Gouvernement et la nouvelle majorité.

I.- L’aménagement du barème

Le 1° du I du présent article propose un aménagement du barème de l’impôt sur le revenu fixé par l’article 2 de la loi de finances pour 1998, dans le cadre de l’article 197 du code général des impôts.

La répartition du revenu entre les différentes tranches est inchangée, puisque les limites de ces tranches sont relevées chacune par application du taux de la hausse des prix hors tabac pour 1998 telle qu’elle est prévue dans le rapport économique, social et financier annexé au présent projet, soit 0,8 %.

Cette actualisation traditionnelle est destinée à éviter que des hausses de revenus purement nominales n’entraînent un accroissement de la pression fiscale.

Le tableau suivant permet de comparer l’effet de cette hausse en rapprochant le barème proposé et celui de l’année précédente :

     

BARÈME

 

LFI 1998 (revenus 1997)

PLF 1999 (revenus 1998)

Taux
(en %)

Tranche
(en francs)

Tranche
(en francs)

0 jusqu’à 25.890 jusqu’à 26.100
10,5 de 25.890 à 50.930 de 26.100 à 51.340
24 de 50.930 à 89.650 de 51.340 à 90.370
33 de 89.650 à 145.160 de 90.370 à 146.320
43 de 145.160 à 236.190 de 146.320 à 238.080
48 de 236.190 à 291.270 de 238.080 à 293.600
54 au-delà de 291.270 au-delà de 293.600

Si les taux d’imposition sont inchangés et les limites actualisées, on ne peut en conclure pour autant que l’impôt sur le revenu reste stable.

En effet, l’indice de l’évolution des prix hors tabac évoluant moins vite que l’indice général des prix et que les salaires, le contribuable dont le revenu suit l’évolution générale des prix, ou celle des salaires, voit son impôt s’alourdir insensiblement, mais de manière certaine, d’année en année.

Une telle évolution, sur une décennie, finit par peser et affecte la neutralité de l’impôt vis-à-vis de l’évolution économique générale, introduisant une viscosité rendant malaisée la nécessaire réduction des prélèvements obligatoires. Cette réduction passe, en effet, non seulement par des dispositions claires et immédiatement perceptibles, mais également par des dispositifs certes plus discrets, mais dont les conséquences sont aussi importantes, car elles touchent à l’essentiel : la part de la richesse nationale prélevée par la sphère publique, compte tenu aussi de ce que les citoyens attendent de celle-ci.

L’impôt sur le revenu devrait procurer à l’Etat, en 1999, des recettes d’un montant de 315,7 milliards de francs, en augmentation de 5,4% par rapport aux prévisions révisées pour 1998, qui s’élèvent à 299,5 milliards de francs. La progression par rapport au montant initialement estimé dans le cadre du projet de loi de finances pour 1998 (294,7 milliards de francs) est de 7,12 %.

A structure constante, c’est à dire hors dispositif de réduction de 16.380 francs à 11.000 francs du plafond de l’avantage en impôt procuré par la demi–part additionnelle de quotient familial, lequel se traduit par une recette additionnelle de 3,9 milliards de francs, la progression est de 4,1 %. En l’absence de révision des modalités de la politique familiale, l’impôt sur le revenu aurait, en effet, produit, en 1999, un total de 311,8 milliards de francs de recettes fiscales.

Cette évolution favorable à l’impôt est essentiellement liée à la progression du revenu disponible brut, plus importante que celle estimée en loi de finances initiale. L’évolution spontanée de l’impôt sur le revenu devrait conduire ainsi à un supplément de recettes de 13,29 milliards de francs, selon le fascicule relatif à l’évaluation des voies et moyens annexé au projet de loi de finances pour 1999. D’autres évolutions sont imputables à l’effet des mesures fiscales, mais chacune d’entre elles intervient de manière bien moindre.

Le caractère fortement dynamique de l’impôt sur le revenu en période de reprise économique, puisque ce sont les revenus de 1998 qui donnent lieu à imposition en 1999, est largement confirmé.

           

PRODUIT DE L’IMPÔT SUR LE REVENU

(en milliards de francs)

Résultats 1997

LFI
1998

Révisé 1998

PLF 1999 à structure constante

Réforme du quotient familial

PLF 1999

293,4

294,7

299,5

311,8

3,9

315,7

II.- Le plafonnement des effets du quotient familial

A.- Le dispositif du quotient familial

1.- Le principe

Le système du quotient familial, prévu aux articles 194 et suivants du code général des impôts, vise à adapter le montant de l’impôt aux facultés contributives de chaque foyer fiscal en prenant en compte le nombre des personnes vivant des ressources du foyer fiscal.

D’un point de vue technique, il consiste à diviser le revenu imposable en un certain nombre de parts déterminé, d’une part, en fonction de la situation de famille et, d’autre part, du nombre de personnes fiscalement considérées comme à la charge du contribuable.

La prise en considération de la situation de famille conduit à identifier les catégories suivantes : célibataire, marié, veuf, divorcé, séparé  (2).

La notion de personne à charge concerne principalement les enfants, et, à un moindre titre sur le plan des effectifs, certains invalides. Ainsi, à une part pour les contribuables célibataires, divorcés, veufs ou séparés, et à deux parts pour les contribuables mariés, s’ajoute un nombre de demi–parts additionnelles variable selon le nombre de personnes à la charge du contribuable et modulé en fonction de sa situation de famille, passée et présente.

Le mode de calcul du quotient familial est donné, d’une part, par le tableau prévu à l’article 194 du code général des impôts et reproduit ci–après, et, d’autre part, par plusieurs règles prévues tant au II de ce même article qu’à l’article 195 du même code.

Situation de famille

Nombre de parts

Célibataire, divorcé ou veuf sans enfant à charge

Marié sans enfant à charge

Célibataire ou divorcé ayant un enfant à charge

Marié ou veuf ayant un enfant à charge

Célibataire ou divorcé ayant deux enfants à charge

Marié ou veuf ayant deux enfants à charge

Célibataire ou divorcé ayant trois enfants à charge

Marié ou veuf ayant trois enfants à charge

Célibataire ou divorcé ayant quatre enfants à charge

Marié ou veuf ayant quatre enfants à charge

Célibataire ou divorcé ayant cinq enfants à charge

Marié ou veuf ayant cinq enfants à charge

Célibataire ou divorcé ayant six enfants à charge

1

2

1,5

2,5

2

3

3

4

4

5

5

6

6

Certains contribuables, qui relèvent des catégories mentionnées à l’article 195, bénéficient, en outre, d’une demi–part ou de plusieurs demi–parts additionnelles. Il s’agit, pour l’essentiel, des célibataires, veufs ou divorcés ayant eu un ou plusieurs enfants à charge, des pensionnés de guerre et assimilés, des pensionnés pour accident du travail, des invalides civils ainsi que des titulaires de la carte du combattant ou d’une pension militaire d’invalidité âgés de plus de soixante–quinze ans et de certaines de leurs veuves. Chaque enfant titulaire de la carte d’invalidité ouvre également droit à une demi–part supplémentaire.

On observe ainsi que malgré son nom, le quotient familial n’est pas uniquement un instrument de la politique familiale, du cadre duquel il a débordé largement dès l’origine, mais également un élément de la politique sociale en faveur de plusieurs catégories de personnes peu favorisées dans leur existence et dont le législateur a traditionnellement reconnu la spécificité.

Cette caractéristique rend toute mesure générale de révision délicate à opérer, dans la mesure où l’on se trouve à la confluence de plusieurs objectifs différents de la politique fiscale.

2.- Le plafonnement

Parce qu’il repose sur la division du revenu imposable en fonction du nombre de parts du foyer fiscal, le quotient familial tend à atténuer assez nettement la portée du principe de la progressivité de l’impôt en fonction du revenu.

Pour y remédier, les effets du quotient familial sont plafonnés depuis 1982 : l’avantage maximum en impôt résultant d’une demi–part additionnelle de quotient familial ne peut ainsi excéder un certain montant, actualisé chaque année en fonction de l’évolution des tranches du barème de l’impôt sur le revenu.

·  Pour le cas général, ce montant a initialement été fixé à 7.500 francs pour l’imposition en 1982 des revenus de 1981. Après une évolution normale dans le cadre des réévaluations annuelles, il a été fortement relevé par la loi de finances pour 1993, de 12.910 francs pour l’imposition des revenus de 1992 à 15.400 francs pour l’imposition des revenus de 1993, et dans le cadre de la loi de finances pour 1994, afin de tenir compte de l’intégration des minorations dans le barème. Puis il a repris sa progression selon les règles habituelles et la loi de finances pour 1998 l’a fixé à 16.380 francs.

Ce plafond de droit commun des effets de la demi–part additionnelle de quotient familial a augmenté en moyenne d’environ 5 % chaque année en seize ans, ce qui est un peu supérieur à l’inflation moyenne annuelle constatée au cours de la période (4 %). Cette progression n’est cependant pas égale à celle du revenu des ménages durant cette période. Si tel avait été le cas, l’avantage maximum en impôt s’établirait à 18.800 francs selon l’estimation du rapport présenté par MM. Claude Thélot, inspecteur général de l’INSEE, et Michel Villac, chef du service des statistiques, des études et des systèmes d’information, sur « La politique familiale : bilan et perspectives ».

·  D’autres plafonds spécifiques ont été prévus par le législateur, qui concernent :

– les célibataires, veufs ou divorcés n’ayant pas d’enfant à charge mais en ayant eu, qui relèvent d’un plafond spécifique, établi par la loi de finances pour 1998, de 6.100 francs par demi–part, pour les impositions postérieures au vingt–sixième anniversaire de la naissance du dernier enfant ;

– les célibataires, veufs, divorcés ou séparés qui élèvent seuls un ou plusieurs enfants, qui bénéficient, au titre de la part du premier enfant (c’est-à-dire deux demi–parts), d’un plafond spécifique de 20.270 francs.

Ainsi que cela sera évoqué au C, ces deux derniers plafonds ne sont pas affectés par la mesure de réduction proposée.

B.- La réduction de 16.380 francs à 11.000 francs du plafond de la demi-part de droit commun

Le 2° du I du présent article tend à réduire 16.380 francs à 11.000 francs l’avantage maximum en impôt résultant d’une demi–part additionnelle de quotient familial de droit commun.

Cette mesure ne représente pas une simple augmentation de la fiscalité, mais doit s’apprécier dans le contexte de la réforme de la politique familiale à laquelle a souhaité procéder le Gouvernement.

1.– La réforme de la politique familiale et la correction
des mesures prises en 1997 se traduisent par un accroissement des moyens consacrés à la famille

La mise sous conditions de ressources des allocations familiales est intervenue à compter des allocations échues du mois de février 1998, à savoir en mars 1998.

Cette mise sous conditions de ressources a conduit quelque 386.000 familles à ne plus percevoir ou à percevoir à taux réduit les allocations familiales. Elle soulignait l’intention du Gouvernement de procéder rapidement à une redistribution au profit des familles modestes.

Depuis lors, la politique familiale a fait l’objet d’un réexamen et d’une large concertation, de manière à esquisser les perspectives d’une réforme et d’une amélioration des conditions de vie des ménages avec enfants.

Dans un premier temps, plusieurs missions d’étude ont été lancées et ont conduit à publication quatre rapports remis au Gouvernement :

– le rapport de Mme Irène Théry, intitulé « Couple, filiation, parenté maintenant : le droit face aux mutations de la famille et de la vie privée » ;

– le rapport de MM. Claude Thélot, inspecteur général de l’INSEE, et Michel Villac, chef du service des statistiques, des études et des systèmes d’information, sur « La politique familiale : bilan et perspectives » ;

– le rapport présenté par Mme Michèle André, ancien ministre, sur « La vie quotidienne des familles » ;

– le rapport de notre collègue Mme Dominique Gillot, députée du Val–d’Oise, intitulé « Pour une politique familiale rénovée ».

Dans un second temps, la Conférence sur la famille a été réunie, le 12 juin dernier.

Etudiée dans le cadre du rapport de MM. Thélot et Villac, recommandée par Mme Dominique Gillot, la réduction du plafond du quotient familial a été décidée à cette occasion, en contrepartie du rétablissement de l’universalité des allocations familiales grâce à la suppression de la mise sous conditions de ressources.

On observera que cette mesure présente un coût pour les finances publiques, car la dépense liée au rétablissement de l’universalité des allocations familiales est estimée à 4,8 milliards de francs et la recette fiscale supplémentaire à 3,9 milliards de francs, ce qui aboutit, par rapport au dispositif mis en vigueur en 1998, à un coût de 0,9 milliard de francs.

On observera cependant, s’agissant de l’« enveloppe » consacrée à la politique familiale, que le prélèvement sur les familles ayant des enfants à charge est de 3,2 milliards de francs. Un total de 700 millions de francs provient, en effet des mesures de coordination qui seront ultérieurement présentées au IV : la réduction du plafond de la déduction des pensions versées à des enfants majeurs et celle du montant de l’abattement relatif aux enfants mariés ou ayant eux–mêmes des enfants et rattachés au foyer fiscal des parents.

Par ailleurs, on ne saurait trop insister sur l’importance des sommes consacrées à l’action familiale depuis juin 1997.

En premier lieu, les réductions d’impôt au titre des frais de scolarité des enfants à charge ont été rétablies. La dépense fiscale est estimée à 2,8 milliards de francs pour 1998.

D’autre part, il faut rappeler les différentes mesures relevant de l’action familiale décidées par le Gouvernement, et notamment :

– la majoration de l’allocation de rentrée scolaire (ARS), à raison de 1.176,13 francs par enfant de manière que le versement total soit de 1.600 francs par enfant, en 1998, qui se traduit par une charge de 6,7 milliards de francs sur le budget de l’Etat. On rappellera que la majoration avait été de 584 francs par enfant et que l’allocation totale ne s’était établie qu’à 1.000 francs par enfant en 1996, dernière année du Gouvernement de M. Alain Juppé. La charge pour l’Etat avait été de 3,2 milliards de francs ;

– le report d’un an, dès 1999, de l’âge de perception des allocations familiales pour les enfants non scolarisés et non salariés, dont le coût, selon les informations communiquées à votre Rapporteur général est de 1 milliard de franc en année pleine ;

– l’extension de l’ARS en 1999 aux familles n’ayant qu’un enfant, dont le coût est estimé à 180 millions de francs.

Le bilan de la politique du Gouvernement en matière d’aide aux familles est donc positif, puisque le montant global des aides a été notablement accru.

C’est donc essentiellement dans le cadre d’une redistribution de l’effort en faveur des familles modestes que l’on doit interpréter le dispositif de plafonnement du quotient familial.

2.- Les effets financiers de la réduction du plafond du quotient familial et du rétablissement de l’universalité des allocations familiales

a) Les effets sur les familles ayant des enfants à charge

Pour les seules familles ayant des enfants à charge, la « réforme de la réforme », comme on a pu dire, entraîne des effets redistributifs complexes et pour lesquels il faut distinguer les effets fiscaux, qui se traduisent par un maintien ou une augmentation de l’impôt sur le revenu, et les effets sociaux qui se traduisent par un accroissement des prestations sociales perçues.

·  Les conséquences fiscales de la réduction de l’avantage maximum en impôt résultant d’une demi–part supplémentaire de quotient familial.

La réduction de 16.380 francs à 11.000 francs par an de l’avantage maximum en impôt résultant d’une demi–part additionnelle de quotient familial entraîne l’augmentation de l’impôt sur le revenu qui sera acquitté par deux catégories de contribuables ayant un ou plusieurs enfants :

– d’une part, ceux qui relèvent de l’actuel plafond de 16.380 francs ;

– d’autre part, ceux qui entrent dans le champ du plafonnement, puisque le plafond diminuant, le niveau de revenu à partir duquel il est mis en jeu est également diminué, à situation familiale inchangée.

Au total, on estime que 500.000 foyers seront affectés, pour une recette de l’ordre de 3,2 milliards de francs, soit un supplément d’imposition d’environ 6.400 francs par foyer et par an

Comme le montrent les deux tableaux suivants, pour des cas simples où les ménages ne disposent que des revenus salariaux, le niveau de revenu à partir duquel le plafond du quotient familial sera mis en jeu diminue.

           

EFFET DE LA RÉDUCTION DU PLAFOND DU QUOTIENT FAMILIAL SUR LE REVENU À PARTIR DUQUEL CE PLAFOND EST MIS EN JEU, POUR UN COUPLE

   

Situation actuelle

Dispositif proposé


Situation de famille


Nombre de parts

Premier revenu plafonné 16.380 F par ½ part (1)

Salaire déclaré

Premier revenu plafonné 11.000 F par ½ part (1)

Salaire déclaré

1 enfant

2,5

479.398 665.831 313.621 435.585

2 enfants

3

482.636 670.328 334.598 464.719

3 enfants

4

553.219 768.360 376.549 522.985

4 enfants

5

634.145 853.005 434.300 603.194
(1) Calculée sur la base du barème proposé à l’article 2 du projet de loi de finances pour 1999 (revenus 1998), après déduction de 10% pour frais professionnels et abattement de 20%.

Source : Ministère de l’économie, des finances et de l’industrie.

           

EFFET DE LA RÉDUCTION DU PLAFOND DU QUOTIENT FAMILIAL SUR LE REVENU À PARTIR DUQUEL CE PLAFOND EST MIS EN JEU,
POUR UN PARENT ISOLÉ

   

Situation actuelle

Dispositif proposé

Situation de famille

Nombre de parts

Premier revenu plafonné 20.270 F pour le 1er enfant puis 16.380 F au-delà (1)

Salaire déclaré

Premier revenu plafonné 20.270 F pour le 1er enfant puis 11.000 F au-delà (1)

Salaire déclaré

1 enfant

2

175.601 243.890 175.601 243.890

2 enfants

2,5

243.197 337.774 208.045 288.951

3 enfants

3,5

328.814 456.686 265.672 368.989

4 enfants

4,5

402.019 558.360 312.353 433.824
(1) Calculée sur la base du barème proposé à l’article 2 du projet de loi de finances pour 1999 (revenus 1998), après déduction de 10% pour frais professionnels et abattement de 20%.

Source : Ministère de l’économie, des finances et de l’industrie.

On constate donc, en divisant par douze les seuils mentionnés dans ces tableaux, qu’une augmentation d’impôt sur le revenu n’intervient qu’à partir de niveaux revenus mensuels non négligeables : 36.290 francs pour un couple ayant un enfant ; 38.726 francs pour un couple ayant deux enfants ; 43.582 francs pour un couple ayant trois enfants ; 50.266 francs pour un couple ayant quatre enfants.

Au–delà des actuels seuils de mise en jeu du plafond du quotient familial, la perte est plafonnée à raison du montant de la réduction du quotient familial : 5.380 francs par demi–part.

De manière plus précise, le supplément d’impôt en fonction de la situation et des charges de familles, pour des ménages ne disposant que de revenus salariaux est donné par les tableaux qui suivent.

Pour un couple (3), l’imposition supplémentaire sera la suivante :

         

COUPLE AVEC UN ENFANT

(en francs)

Revenu mensuel net déclaré

Supplément d’impôt mensuel (1)

Supplément d’impôt annuel

35.000 0 0
40.000 267 3.204
45.000 435 5.220
50.000 435 5.220
55.000 435 5.220
60.000 et au-delà 448 5.380
(1) Calculé sur la base du barème proposé à l’article 2 du projet de loi de finances pour 1999 (revenus 1998).

Source : Ministère de l’économie, des finances et de l’industrie.

         

COUPLE AVEC DEUX ENFANTS

(en francs)

Revenu mensuel net déclaré

Supplément d’impôt mensuel (1)

Supplément d’impôt annuel

38.500 0 0
40.000 92 1.104
45.000 452 5.424
48.200 682 8.184
50.000 812 9.744
55.000 870 10.440
60.000 et au-delà 897 10.760
(1) Calculé sur la base du barème proposé à l’article 2 du projet de loi de finances pour 1999 (revenus 1998).

Source : Ministère de l’économie, des finances et de l’industrie.

         

COUPLE AVEC TROIS ENFANTS

(en francs)

Revenu mensuel net déclaré

Supplément d’impôt mensuel (1)

Supplément d’impôt annuel

43.500 0 0
45.000 102 1.224
50.000 462 5.544
55.000 822 9.864
60.000 1.358 16.296
61.820 1.555 18.660
65.000 et au-delà 1.793 21.520
(1) Calculé sur la base du barème proposé à l’article 2 du projet de loi de finances pour 1999 (revenus 1998).

Source : Ministère de l’économie, des finances et de l’industrie.

         

COUPLE AVEC QUATRE ENFANTS

(en francs)

Revenu mensuel net déclaré

Supplément d’impôt mensuel (1)

Supplément d’impôt annuel

50.000 0 0
55.000 473 5.676
60.000 1.009 12.108
65.000 1.554 18.648
69.850 2.431 29.172
70.000 2.462 29.544
75.000 et au-delà 2.690 32.280
(1) Calculé sur la base du barème proposé à l’article 2 du projet de loi de finances pour 1999 (revenus 1998).

Source : Ministère de l’économie, des finances et de l’industrie.

On constate ainsi que l’impôt supplémentaire est important, mais qu’il n’est pas hors de proportion par rapport au revenu des foyers concernés.

Pour un ménage dont le chef est un parent isolé, la situation se présente d’une manière un peu différente.

On observera préalablement que la situation d’un parent isolé avec un enfant et qui élève réellement seul cet enfant, conformément au paragraphe II de l’article 194 du code général des impôts, demeure inchangée, puisque le plafond du quotient familial est maintenu à 20.270 francs pour la part accordée au titre du premier enfant à charge.

En ce qui concerne les autres parents isolés remplissant la même condition, on observe également des augmentations d’impôt sur le revenu à compter de niveaux de revenus passablement élevés.

         

PARENT ISOLÉ AVEC DEUX ENFANTS

(en francs)

Revenu mensuel net déclaré

Supplément d’impôt mensuel (1)

Supplément d’impôt annuel

24.000 0 0
25.000 126 1.512
30.000 et au-delà 448 5.380
(1) Calculé sur la base du barème proposé à l’article 2 du projet de loi de finances pour 1999 (revenus 1998).
         

PARENT ISOLÉ AVEC TROIS ENFANTS

(en francs)

Revenu mensuel net déclaré

Supplément d’impôt mensuel (1)

Supplément d’impôt annuel

30.000 0 0
35.000 779 9.348
40.000 et au-delà 1.345 16.140
(1) Calculé sur la base du barème proposé à l’article 2 du projet de loi de finances pour 1999 (revenus 1998).
         

PARENT ISOLÉ AVEC QUATRE ENFANTS

(en francs)

Revenu mensuel net déclaré

Supplément d’impôt mensuel (1)

Supplément d’impôt annuel

35.000 0 0
40.000 831 9.972
45.000 1.911 22.932
50.000 et au-delà 2.242 26.900
(1) Calculé sur la base du barème proposé à l’article 2 du projet de loi de finances pour 1999 (revenus 1998).

·   L’effet de l’augmentation de l’impôt sur le revenu est plus que compensé par le rétablissement des allocations familiales pour les moins aisés des ménages concernés et pour les parents isolés.

La mise sous conditions de ressources des allocations familiales n’a concerné que des ménages ayant des revenus importants. Environ 386.000 familles ne les ont plus perçues ou les ont perçues à taux réduit.

Depuis le 1er mars 1998, les allocations familiales sont en effet versées à taux plein aux seuls allocataires dont le revenu net annuel n’excède pas les montants indiqués ci–après :

         

Famille

Monoactive

Monoparentale ou biactive

2 enfants

300.000 F

384.000 F

3 enfants

360.000 F

444.000 F

4 enfants

420.000 F

504.000 F

Source : Ministère de l’économie, des finances et de l’industrie.

Le rétablissement de l’universalité des allocations familiales, qui représente un coût d’environ 4,8 milliards de francs en année pleine, se traduit par la reprise du versement d’une allocation moyenne de 12.435 francs par an par famille concernée.

Il ne bénéficie qu’aux ménages ayant plus de deux enfants âgés de moins de vingt ans, puisque les enfants à charge n’ouvrent plus droit au versement au-delà de cet âge, comme l’indique l’encadré ci–joint.

Les allocations familiales

    Les allocations familiales sont versées aux ménages ayant au moins deux enfants à charge qui remplissent les conditions d’âge prévues.

    Ouvre en effet droit aux allocations familiales tout enfant âgé de moins de seize ans, jusqu’à la fin de l’obligation scolaire. Au–delà, les allocations familiales sont servies jusqu’à dix–neuf ans pour les enfants à charge non salariés et jusqu’à vingt ans pour les enfants poursuivants des études, les apprentis, les stagiaires de la formation professionnelle, ainsi que pour les enfants infirmes ou ouvrant droit à l’allocation d’éducation spéciale attribuée à certains enfants handicapés. Dans le cadre de l’actuelle révision des modalités de la politique familiale, il a été décidé de porter de dix–neuf à vingt ans, à compter du 1er janvier prochain, l’âge jusqu’auquel les prestations seraient servies pour les non salariés.

    Le montant des allocations familiales dépend de la base mensuelle des allocations familiales (BMAF). La BMAF est rehaussée traditionnellement deux fois par an, au 1er janvier et au 1er juillet.

    Le deuxième enfant ouvre doit à une allocation représentant 32 % de la BMAF. Chaque enfant à compter du troisième donne droit au versement d’une prestation égale à 41 % de la base mensuelle.

    Par ailleurs, des majorations sont attribuées, sauf pour l’aîné des familles de moins de trois enfants. Elles sont de 9 % de la base mensuelle entre dix et quinze ans et de 16 % pour les enfants âgés de plus de quinze ans. Elles seront attribuées à partir de onze et seize ans, dorénavant, à partir du 1er janvier 1999.

    Les simulations communiquées à votre Rapporteur général ont été effectuées sur la base d’une allocation mensuelle de 682 francs pour le deuxième enfant, soit 8.184 francs par an, hors majoration éventuelle au titre de l’âge, et de 874 francs par mois, soit 10.488 francs par an, à partir du troisième enfant, hors majoration pour âge.

L’analyse des effets combinés de ce rétablissement et de la réduction du plafond du quotient familial montre que la réforme proposée par le Gouvernement bénéficie d’abord aux moins aisés des ménages affectés par la mise sous conditions de ressources des allocations l’an dernier.

C’est la conséquence de ce que la réduction du plafond du quotient familial affecte uniquement des ménages dont les revenus sont sensiblement supérieurs au niveau de ceux auxquels était intervenue la mise sous conditions de ressources des allocations familiales, comme l’indique le tableau suivant.

(en francs)

 

Niveau de revenus retenu pour la mise sous conditions de ressources des allocations familiales

Niveau de revenus à partir duquel joue le dispositif du plafonnement avec un niveau de 11.000 francs (revenus salariaux)

 

Famille monoactive

Famille monoparentale ou biactive

Parent isolé

Couple

Deux enfants 300.000 384.000 288.951 464.719
Trois enfants 360.000 444.000 368.989 522.985
Quatre enfants 420.000 504.000 433.824 603.194

·  Cet effet concerne en premier lieu les ménages composés autour d’un couple. Ainsi, les moins favorisés des couples avec deux enfants ou plus qui avaient été affectés par la mise sous conditions de ressources des allocations familiales seront les premiers bénéficiaires de la réforme proposée par le Gouvernement.

Pour les couples qui disposent de revenus compris entre le niveau de la mise sous conditions de ressources des allocations familiales et le seuil de mise en jeu du plafond de 11.000 francs, la réforme se traduit par un gain net important.

Pour les couples dont les revenus sont au–delà du seuil de mise en jeu du plafond de 11.000 francs, la réforme proposée par le Gouvernement reste favorable. Mais, elle est de moins en moins favorable lorsque le revenu augmente, car on observe un effet de ciseau entre le montant des allocations familiales, fixe, et le supplément d’imposition, qui augmente progressivement en fonction du revenu.

Cet effet de ciseau se traduit par une perte nette lorsque le supplément d’impôt du foyer dépasse le montant du plafonnement.

Le point d’équilibre est donné par les tableaux suivants, qui précisent le bilan financier résultant du rétablissement du versement des allocations familiales et du supplément d’impôt sur le revenu, par mois, pour le cas simple de couples (4) ne disposant que de revenus salariaux :

– pour des couples avec deux enfants, on constate que le point d’équilibre est atteint à un niveau de revenus de 48.200 francs par mois :

COUPLE AVEC DEUX ENFANTS

(en francs)

Revenu mensuel net déclaré

Supplément d’impôt mensuel (1)

Allocations familiales

Gain (+) ou
perte (-) net

38.500 0 682 + 682
40.000 92 682 + 590
45.000 452 682 + 230
48.200 682 682 0
50.000 812 682 - 130
55.000 870 682 - 188
60.000 et au-delà 897 682 - 215
(1) Calculé sur la base du barème proposé à l’article 2 du projet de loi de finances pour 1999
(revenus 1998).

Source : Ministère de l’économie, des finances et de l’industrie.

– pour des couples avec trois enfants, on constate que le point d’équilibre est atteint à un niveau de revenus de 61.820 francs par mois :

COUPLE AVEC TROIS ENFANTS

(en francs)

Revenu mensuel net déclaré

Supplément d’impôt mensuel (1)

Allocations familiales

Gain (+) ou
perte (-) net

43.500 0 1.556 + 1.556
45.000 102 1.556 + 1.454
50.000 462 1.556 + 1.094
55.000 822 1.556 + 734
60.000 1.358 1.556 + 198
61.820 1.555 1.556 + 1
65.000 et au-delà 1.793 1.556 - 237
(1) Calculé sur la base du barème proposé à l’article 2 du projet de loi de finances pour 1999
(revenus 1998).

Source : Ministère de l’économie, des finances et de l’industrie.

– pour des couples avec quatre enfants, on constate que le point d’équilibre est atteint à un niveau de revenus de 69.850 francs par mois :

COUPLE AVEC QUATRE ENFANTS

(en francs)

Revenu mensuel net déclaré

Supplément d’impôt mensuel (1)

Allocations familiales

Gain (+) ou
perte (-) net

50.000 0 2.430 + 2.430
55.000 473 2.430 + 1.957
60.000 1.009 2.430 + 1.421
65.000 1.554 2.430 + 876
69.850 2.431 2.430 - 1
70.000 2.462 2.430 - 32
75.000 et au-delà 2.690 2.430 - 260
(1) Calculé sur la base du barème proposé à l’article 2 du projet de loi de finances pour 1999
(revenus 1998).

Source : Ministère de l’économie, des finances et de l’industrie.

·  En second lieu, la réforme proposée par le Gouvernement est toujours favorable aux parents isolés élevant seuls leurs enfants et remplissant ainsi la condition prévue au paragraphe II de l’article 194 du code général des impôts, lorsque ces enfants ouvrent droit aux allocations familiales.

Cela provient de ce que la situation d’un parent isolé est inchangée pour le premier enfant, le plafond du quotient familial spécifique étant maintenu à 20.270 francs pour la part accordée au titre de cet enfant à charge.

PARENT ISOLÉ AVEC DEUX ENFANTS

(en francs)

Revenu mensuel net déclaré

Supplément d’impôt mensuel (1)

Allocations familiales

Gain (+) ou
perte (-) net

24.000 0 682 + 682
25.000 126 682 + 556
30.000 et au-delà 448 682 + 234
(1) Calculé sur la base du barème proposé à l’article 2 du projet de loi de finances pour 1999
(revenus 1998).

Source : Ministère de l’économie, des finances et de l’industrie.

PARENT ISOLÉ AVEC TROIS ENFANTS

(en francs)

Revenu mensuel net déclaré

Supplément d’impôt mensuel (1)

Allocations familiales

Gain (+) ou
perte (-) net

30.000 0 1.556 + 1.556
35.000 779 1.556 + 777
40.000 et au-delà 1.345 1.556 + 211
(1) Calculé sur la base du barème proposé à l’article 2 du projet de loi de finances pour 1999
(revenus 1998).

Source : Ministère de l’économie, des finances et de l’industrie.

PARENT ISOLÉ AVEC QUATRE ENFANTS

(en francs)

Revenu mensuel net déclaré

Supplément d’impôt mensuel (1)

Allocations familiales

Gain (+) ou
perte (-) net

35.000 0 2.430 + 2.430
40.000 831 2.430 + 1.599
45.000 1.911 2.430 + 519
50.000 et au-delà 2.242 2.430 + 188
(1) Calculé sur la base du barème proposé à l’article 2 du projet de loi de finances pour 1999
(revenus 1998).

Source : Ministère de l’économie, des finances et de l’industrie.

Une lecture attentive de l’ensemble des tableaux qui précèdent montre que le montant de la perte nette est limitée à environ 250 francs par mois pour les couples ayant plusieurs enfants et qui percevront de nouveau les allocations familiales.

Il faut en effet constater que les mécanismes profonds de la réforme sont de nature à limiter ses effets négatifs sur les familles, même aisées, dont les enfants ouvrent droit aux allocations familiales :

– dans la situation la moins favorable au ménage, la réforme conduit à un gain net de 2.804 francs sur l’année au titre du deuxième enfant : le prélèvement fiscal supplémentaire étant égal au maximum à la différence entre l’actuel plafond de 16.380 francs et le nouveau plafond de 11.000 francs, soit 5.380 francs par demi–part et par an, il est plus que compensé par le versement des allocations familiales qui s’élèvent à 8.184 francs par an, hors majoration pour âge ;

– dans la situation la moins favorable au ménage, la réforme est neutre vis-à-vis des enfants de rang trois et quatre, et au–delà. En effet, chaque enfant comptant pour deux demi–parts, l’avantage maximum en impôt est réduit de 10.760 francs par enfant, alors que les allocations versées représentent 10.488 francs par an à raison de 874 francs par mois et par enfant. Si l’on tient compte de majorations pour âge, on constate que le point d’équilibre est globalement atteint.

Dans l’ensemble, la combinaison des effets de la réduction du plafond du quotient familial et du rétablissement de l’universalité des allocations familiales favorise ainsi, à situation familiale identique, ceux qui disposent des revenus les moins élevés ou ceux qui sont isolés, pour une perte très limitée pour les ménages ayant plus de deux enfants ouvrant droit aux allocations familiales et de très hauts revenus, ce qui est appréciable.

Sur un autre plan, il convient de remarquer que la réforme proposée par le Gouvernement permet de rétablir la continuité de la progressivité en fonction du revenu, du montant de l’aide publique accordée à chaque famille, l’aide publique étant constituée de la somme des allocations familiales et la diminution d’impôt au titre du quotient familial. Mais, les modalités de ce rétablissement sont plus équitables, car la réduction substantielle des écarts opérée en 1997, lors de la mise sous condition de ressources des allocations familiales, est préservée.

La lecture des tableaux suivants montre en effet que :

– l’écart dans le montant de l’aide publique, qui était, entre un couple avec deux enfants disposant de 100.000 francs de revenus et un couple avec deux enfants disposant de 700.000 francs de revenus, du simple au quadruple avant la réforme de 1997 à raison de 9.200 francs par an pour le premier et de 40.500 francs par an pour le second, restera du simple au triple, en 1999, à raison de 9.200 francs et 32.400 francs, après le rétablissement de l’universalité des allocations familiales et la réduction du plafond du quotient familial ; cet écart est globalement le même que celui qui résultait, en 1998, de la mise sous conditions de ressources des allocations familiales ;

– l’effet de la réforme de 1997, qui introduisait une rupture, avec un forte chute de l’aide publique au niveau de revenu à partir duquel jouait la mise sous condition de ressources, disparaît ;

– le niveau de revenu à partir duquel le montant de l’aide publique atteint un plafond est réduit ;

– l’aide publique augmente légèrement pour les familles de trois enfants par rapport à la situation actuelle, ce qui est favorable à la démographie.

Si ces tableaux fournissent des indications utiles, il faut se garder d’en tirer des conclusions hâtives.

Les données sur lesquelles ils reposent restent en effet partielles, dans la mesure où elles ne comprennent pas l’ensemble des aides et prestations familiales, pas plus qu’elles ne mentionnent des éléments essentiels à l’éducation des enfants tels que les bourses scolaires.

·   Des transferts importants

D’un point de vue global, la réforme bénéficie à 225.000 ménages et se traduira par une perte pour 425.000 ménages.

Les familles perdantes sont celles qui ont un seul enfant ou qui ont des enfants trop âgés pour pouvoir bénéficier des allocations familiales.

Cet élément doit être relativisé car il concerne, comme on l’a vu des familles dont les revenus sont assez élevés. On peut également observer, d’une part, que l’efficacité d’une politique familiale doit s’apprécier sur la durée du cycle de vie de l’enfant, d’autre part, que les enfants sont, d’une manière générale, assez âgés lorsque le foyer dispose des revenus les plus importants dans son propre cycle de vie et, enfin, que le dispositif du plafonnement du quotient familial affecte les ménages à partir de seuils de revenus importants, comme cela a été vu.

Par ailleurs, lorsque l’on examine les transferts en fonction des niveaux de revenus, on observe des phénomènes assez complexes, des familles ayant un niveau global inférieur enregistrant une perte de revenus et des familles ayant un niveau supérieur bénéficiant au contraire d’un supplément de revenus.

Ces phénomènes peuvent sembler paradoxaux. Néanmoins, ils s’expliquent aisément, dès lors que l’on tient compte de ce que l’objectif de la politique familiale est de corriger les écarts de revenus par personne, et non de corriger les écarts absolus de revenus.

MONTANT DE l’AIDE PUBLIQUE EN FAVEUR DE LA FAMILLE

(simulation effectuée sur la base du revenu net perçu en 1996
et hors majoration des allocations familiales pour âge)

COUPLE AVEC DEUX ENFANTS

                   
 

Avant mise sous condition de ressources des allocations familiales

Après mise sous condition de ressources des allocations familiales)

Après plafonnement du quotient à 11.000 F et redistribution des allocations familiales à toutes les familles

Revenu net perçu en 1996

Allocations familiales

Quotient familial

Total aide publique

Allocations familiales

Quotient familial

Total aide publique

Allocations familiales

Quotient familial

Total aide publique

100.000

8.100

1.100

9.200

8.100

1.100

9.200

8.100

1.100

9.200

200.000

8.100

8.500

17.600

8.100

8.500

17.600

8.100

8.500

17.600

300.000

8.100

13.000

21.100

8.100

13.000

21.100

8.100

13.000

21.100

400.000

8.100

17.600

25.700

 

17.600

17.600

8.100

17.600

25.700

500.000

8.100

24.800

32.900

 

24.800

24.800

8.100

22.000

30.100

600.000

8.100

32.100

40.200

 

32.100

32.100

8.100

22.000

30.100

700.000

8.100

32.400

40.500

 

32.400

32.400

8.100

22.000

30.100


Etabli d’après les informations communiquées par le ministère de l’emploi et de la solidarité.

       

MONTANT DE l’AIDE PUBLIQUE EN FAVEUR DE LA FAMILLE

(simulation effectuée sur la base du revenu net perçu en 1996
et hors majoration des allocations familiales pour âge)

COUPLE AVEC TROIS ENFANTS

 

Avant mise sous condition de ressources des allocations familiales

Après mise sous condition de ressources des allocations familiales)

Après plafonnement du quotient à 11.000 F et redistribution des allocations familiales à toutes les familles

                             

Revenu net perçu en 1996

Alloca-tions familiales

Complé-ment
familial

Quotient familial

Total aide publique

Alloca-
tions familiales

Complé-ment familial

Quotient familial

Total aide publique

Alloca-tions familiales

Complé-
ment familial

Quotient familial

Total aide publique

100.000

18.500

10.500

0

29.000

18.500

10.500

0

29.000

18.500

10.500

0

29.000

200.000

18.500

10.500

11.200

40.200

18.500

10.500

11.200

40.200

18.500

10.500

11.200

40.200

300.000

18.500

0

22.500

41.000

18.500

0

22.500

41.000

18.500

0

22.500

41.000

400.000

18.500

0

29.000

47.500

 

0

29.000

29.000

18.500

0

29.000

47.500

500.000

18.500

0

42.200

60.700

 

0

42.200

42.200

18.500

0

42.200

60.700

600.000

18.500

0

49.600

68.100

 

0

49.600

49.600

18.500

0

44.000

62.500

700.000

18.500

0

58.400

79.900

 

0

58.400

58.400

18.500

0

44.000

62.500


Etabli d’après les informations communiquées par le ministère de l’emploi et de la solidarité.

« GAGNANTS » ET « PERDANTS » PAR DÉCILE DE REVENU DISPONIBLE



Décile de revenu disponible



Nombre de gagnants


Variation de revenu disponible des gagnants
(en francs)


Revenu disponible moyen des gagnants (avant réforme)



Nombre de perdants


Variation de revenu disponible des perdants (en francs)


Revenu disponible moyen des perdants (avant réforme)

1 à 7

0 0 - 0 0 -

8

0 0 0 2.272 - 1.053 147.780

9

410 7.825 243.400 45.749 - 2.145 205.580

10

225.119 9.534 461.700 386.588 - 4.801 599.400
Total 225.529 9.525 461.300 434.609 - 4.502 555.600


Source : Ministère de l’économie, des finances et de l’industrie

Note : La situation de référence est la situation actuelle de mise sous conditions de ressources des allocations familiales. Les hypothèses retenues ont été simplifiées et n’ont été pris en compte ni le plafond spécifique de 6.100 francs relatif aux veufs, célibataires, divorcés ayant eu des enfants, ni le maintien à 20.270 francs de l’avantage maximum en impôt correspondant au premier enfant pour les parents isolés. Les résultats sont ainsi majorés s’agissant du nombre des perdants.

A la lumière de ces différents éléments, il apparaît clair qu’une redistribution est opérée en faveur des moins aisées et des plus nombreuses des familles favorisées, ainsi que des ménages constitués autour de parents réellement isolés qui élèvent des enfants, ce qui est satisfaisant au regard de ce que doit être une politique familiale.

b) Les effets de la réduction du plafond pour les contribuables bénéficiant d’une ou plusieurs demi–parts additionnelles de quotient familial à un titre autre que la politique familiale

La réduction du montant de l’avantage maximum en impôt résultant d’une demi–part supplémentaire de quotient familial n’affecte pas seulement des familles avec enfants.

Elle concerne en effet plusieurs catégories précédemment mentionnées qui bénéficient de demi–parts additionnelles à un titre autre que la politique familiale : veuves, invalides anciens combattants.

Le détail de ces catégories figure dans l’encadré ci–joint.

    Récapitulatif des catégories de contribuables bénéficiant d’une ou de deux demi-parts supplémentaires au titre du quotient familial

    – pour les années postérieures à l’année du vingt-sixième anniversaire de la naissance du dernier enfant, les contribuables célibataires, divorcés ou veufs n’ayant pas d’enfant à charge et a) ayant un ou plusieurs enfants majeurs ou faisant l’objet d’une imposition distincte, b) ayant eu un ou plusieurs enfants qui sont morts et dont l’un au moins a atteint l’âge de 16 ans ou est décédé par suite de faits de guerre, ou bien c) ayant adopté un enfant qui n’est pas mort avant l’âge de 16 ans et qui a été à la charge du contribuable depuis l’âge de 10 ans, lorsque l’adoption a eu lieu au-delà de cet âge ;

    – les célibataires, divorcés ou veufs n’ayant pas d’enfant à charge, titulaires d’une pension d’invalidité pour accident du travail, de 40 % au moins ;

    – les célibataires, divorcés ou veufs n’ayant pas d’enfant à charge, titulaires d’une pension prévue par le Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre, soit pour une invalidité d’au moins 40 %, soit à titre de veuve ;

    – les célibataires, divorcés ou veufs n’ayant pas d’enfant à charge, titulaires de la carte d’invalidité ;

    – les célibataires, divorcés ou veufs n’ayant pas d’enfant à charge, âgés de plus de 75 ans et titulaires de la carte du combattant ou d’une pension servie en application des dispositions du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre ;

    – les veuves de titulaires de la carte du combattant ou d’une pension servie en application des dispositions du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre, lorsqu’elles sont âgées de plus de 75 ans ;

    – les foyers ayant à charge des enfants invalides, à raison d’une demi–part pour chacun des enfants à charge titulaire de la carte d’invalidité ;

    – les contribuables mariés dont soit l’un soit l’autre des conjoints bénéficie d’une pension d’invalidité (pension d’invalidité pour accident du travail de 40% au moins ; pension d’invalidité de 40 % au moins prévue par le code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre) ou est titulaire de la carte d’invalidité ;

    – les contribuables célibataires divorcés ou veufs bénéficiant de l’une des pensions d’invalidité précédemment évoquée et ayant un ou plusieurs enfants à charge ;

    – les contribuables mariés lorsque l’un des conjoints est âgé de plus de soixante–quinze ans et titulaire de la carte du combattant ou bénéficie d’une pension servie en application des dispositions du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre.

    Enfin, on doit observer que les contribuables mariés dont chacun des conjoints est titulaire de la carte d’invalidité ou fait l’objet d’une pension d’invalidité (pension d’invalidité pour accident du travail de 40 % au moins ; pension d’invalidité de 40 % au moins prévue par le code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre) bénéficient d’une part supplémentaire (deux demi–parts). 

Chacun de ces cas correspond à des situations délicates, qu’il s’agisse des veuves dont le dernier né est âgé de moins de vingt–six ans ou de celui des invalides, notamment des enfants invalides ou des personnes invalides élevant seules leurs enfants, des anciens combattants ou des pensionnés au titre du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre.

La réduction du plafond telle qu’elle est proposée dans le cadre du projet de loi exige donc un examen très attentif.

·   Au chapitre des éléments favorable à une réduction du plafond, on observera d’abord que les niveaux de revenus concernés à partir desquels jouerait dorénavant la réduction ne sont pas des plus modestes.

Le tableau suivant donne quelques éléments s’agissant des catégories les plus significatives.

INCIDENCE SUR LES REVENUS IMPOSABLES ET DÉCLARÉS DU MAINTIEN DU PLAFOND À 16.380 FRANCS DE LA DEMI-PART SUPPLÉMENTAIRE BÉNÉFICIANT AUX PERSONNES SEULES AYANT DES ENFANTS ÂGÉS DE MOINS DE 27 ANS IMPOSÉS DISTINCTEMENT, AUX INVALIDES ET AUX ANCIENS COMBATTANTS.

(en francs)

Situation du

Nombre de

Dispositif proposé (article 2 du PLF 1999)

Hypothèse d’un maintien à 16.380 francs de l’avantage maximum en impôt résultant d’une demi-part additionnelle de quotient familial

Contribuable

parts

1er revenu plafonné (1)

Revenu déclaré selon sa nature

1er revenu plafonné (1)

Revenu déclaré selon sa nature

     

Salaire

Pension (2)

 

Salaire

Pension (2)

Personne seule sans charge de famille bénéficiant d’une demi-part supplémentaire (3)


1,5



167.301



232.363



229.126



241.315



335.160



321.644
Couple marié dont l’un des conjoints est invalide ou ancien combattant

2,5


313.621


435.585


412.026


479.398


665.831


619.248
Couple marié dont les deux conjoints sont invalides (4)

3


334.598


464.719


438.248


482.636


670.328


623.295
Parent isolé avec un enfant invalide (5)
2,5

208.045

288.951

280.056

243.197

337.774

323.996
Couple marié avec un enfant invalide
3

334.598 (6)

464.719

438.248

388.398 (7)

539.442

519.248
(1) Calculé sur la base du barème proposé à l’article 2 du projet de loi de finances pour 1999 (revenus 1998)
(2) Abattement de 10% sur les pensions plafonné à 20.000 francs pour l’imposition des revenus de 1998.
(3) Demi-part supplémentaire bénéficiant aux personnes seules ayant des enfants âgés de moins de 27 ans imposés distinctement, aux invalides et aux anciens combattants.
(4) Ne peuvent bénéficier de deux demi-parts supplémentaires, les couples dont les deux conjoints sont anciens combattants, ainsi que ceux dont un des conjoints est ancien combattant et l’autre invalide (article 195-6 du code général des impôts).
(5) L’avantage en impôt résultant de la part entière accordée au titre du premier enfant à charge des personnes vivant seules est plafonné à 20.270 francs.
(6) Avantage en impôt plafonné à 11.000 francs pour chacune des demi-parts accordée au titre de la prise en compte de l’enfant et de l’invalidité de celui-ci.
(7) Avantage en impôt plafonné à 11.000 francs pour la demi-part résultant de la prise en compte de l’enfant et à 16.380 francs pour la demi-part accordée au titre de l’invalidité de celui-ci.

Source : Ministère de l’économie, des finances et de l’industrie.

On remarquera également que le nombre des personnes concernées, de 25.000 invalides affectés par la réduction du plafond, de 10.000 anciens combattants et de 75.000 personnes seules ayant élevé au moins un enfant représente une faible proportion de l’effectif total de ces catégories.

Enfin, on ne doit pas méconnaître que, sur le plan juridique, une difficulté peut se poser.

C’est d’ailleurs celle–ci qui a conduit le Gouvernement à opter, pour une réduction uniforme du plafond du quotient familial.

Le Gouvernement avait en effet, dans un premier temps, envisagé une réduction différenciée du plafond du quotient familial, en maintenant le niveau actuel pour les trois catégories mentionnées (personnes seules ayant eu des enfants à charge, invalides, anciens combattants).

Le Conseil d’Etat ayant, selon des informations qui restent officieuses, rappelé que le Conseil constitutionnel a annulé, dans le cadre de sa décision n° 96–385 DC, une disposition de la loi de finances pour 1997 (loi n° 96–1181) qui prévoyait pour certaines catégories de contribuables célibataires et divorcés ayant élevé un ou plusieurs enfants, un plafond spécifique inférieur à celui prévu pour les veufs, le Gouvernement aurait craint l’inconstitutionnalité, au titre du principe de l’égalité devant la loi, d’une différence de traitement entre plusieurs catégories relevant actuellement d’une même règle fiscale, d’un point de vue matériel comme d’un point de vue formel, dans le cadre du premier alinéa du 2 de l’article 197 A du code général des impôts.

Le Conseil constitutionnel a en effet relevé que le principe de l’égalité devant l’impôt était méconnu dans la mesure où les contribuables veufs, divorcés ou célibataires étaient, au regard de la demi–part supplémentaire qui leur était accordée, placés dans une situation identique, et avait estimé que l’octroi de cet avantage fiscal était lié à des considérations tirées à la fois de l’isolement de ces contribuables et de la reconnaissance de leurs charges antérieures de famille.

La sensibilité au risque d’une éventuelle annulation aurait été d’autant plus vive que, selon certaines analyses, celle-ci pourrait être regardée comme susceptible de provoquer une annulation de l’ensemble de la loi de finances au titre de ses incidences sur l’équilibre général, compte tenu de l’importance de la recette en jeu (3,9 milliards de francs de recettes supplémentaires) (5).

·   Les éléments en faveur d’un maintien du plafond actuel de 16.380 francs par demi–part de quotient familial ne sont pas non plus sans portée.

D’une part, le maintien du plafond à son niveau actuel représente un coût financier assez faible. Sur le total des 3,9 milliards de francs de recettes supplémentaires provenant de la réforme, l’impôt supplémentaire dû par les invalides ne représente que 65 millions de francs et celui dû par les anciens combattants 25 millions de francs seulement, selon les informations communiquées à votre Rapporteur général. Le montant relatif aux personnes seules ayant élevé des enfants est de 200 millions de francs.

D’autre part, la situation des ménages concernés n’est pas nécessairement des plus favorables, compte tenu de l’importance des charges liées aux handicaps.

Enfin, s’agissant de la question de la constitutionnalité, on observera qu’une mesure visant à préserver l’actuel plafond de 16.380 francs pour les catégories précitées, serait fondée sur la distinction de situations objectives fondamentalement différentes, les familles avec enfants, d’une part, des catégories très spécifiques, d’autre part, ce qui ne paraît pas en contradiction avec les considérations générales mentionnées par le Conseil constitutionnel dans la décision précitée.

Ce dernier a en effet précisé que le principe d’égalité ne faisait pas obstacle à ce que le législateur décide de différencier l’octroi d’avantages fiscaux, à condition de fonder son appréciation sur des critères objectifs et rationnels en fonction des buts qu’il se propose.

En outre, et c’est certainement l’argument qui emporte la décision en faveur d’un maintien à 16.380 francs du plafond de chacune des demi-parts additionnelles accordées à ces catégories, il convient avant toute réforme d’ampleur d’apprécier avec exactitude les suppléments de charges que supportent dans la vie courante ces catégories, l’importance des prestations qui leur sont versées, et l’effet des franchises d’impôts, dont bénéficient, en application de l’article 81 du code général des impôts, certains des revenus qui leur sont versés.

L’article 81 du code général des impôts prévoit en effet plusieurs cas de revenus perçus en franchise d’impôt :

« [...]

2° ter. les majorations de retraite ou de pension pour charges de famille ;

[...]

4° les pensions servies en vertu des dispositions du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre ainsi que la retraite du combattant mentionnée aux articles L. 255 à L. 257 du même code ;

[...]

8° les indemnités temporaires, prestations et rentes viagères servies aux victimes d’accidents du travail ou à leurs ayants droit ;

[...]

9° bis. les rentes viagères servies en représentation de dommages-intérêts en vertu d’une condamnation prononcée judiciairement pour la réparation d’un préjudice corporel ayant entraîné pour la victime une incapacité permanente totale l’obligeant à avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie ;

[...]

12° les retraites mutuelles servies aux anciens combattants et victimes de la guerre dans le cadre des dispositions de l’article L 321-9 du code de la mutualité ; ».

La réforme de l’impôt sur le revenu annoncée par le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie pour l’avenir sera l’occasion de procéder à un tel réexamen de l’ensemble des situations concernées et d’envisager ce qui semble la solution la plus prometteuse : une déduction des frais réels supportés par ces catégories.

Pour des raisons de forme toutefois, et de manière qu’il soit bien clair que le maintien de la demi–part additionnelle dont bénéficient les personnes seules ayant élevé des enfants, avant le vingt–septième anniversaire de la naissance du dernier, les invalides et les anciens combattants, constitue une disposition détachable de la révision du plafond de la demi–part additionnelle de quotient familial de droit commun, l’amendement correspondant est examiné après l’article 2.

C.- Les effets indirects de la réduction du plafond

Les plafonds spécifiques afférents aux demi–parts de quotient familial qui ne relèvent pas du cas général ne sont pas modifiés, alors qu’ils sont habituellement réévalués comme le barème de l’impôt sur le revenu.

Il s’agit, d’une part, de l’avantage maximum en impôt dont bénéficient les contribuables célibataires, divorcés ou séparés ayant à charge un ou plusieurs enfants, au titre du premier enfant, lorsqu’ils élèvent seuls leur(s) enfant(s). Cet avantage est limité à 20.270 francs pour les deux premières demi-parts additionnelles correspondant au premier enfant à charge.

On observera que ce maintien est loin d’être neutre.

D’une part, il conduit à ce que les effets combinés de la réduction de 16.380 francs à 11.000 francs du plafond de la demi–part supplémentaire de droit commun et du rétablissement de l’universalité des allocations familiales soient toujours favorables aux foyers composés d’un parent isolé, ainsi que l’a déjà précisé votre Rapporteur général à l’occasion de l’examen de la révision du quotient familial, au II.

D’autre part, on observe que l’écart entre l’avantage maximum en impôt auquel donne lieu le premier enfant, dans le cas général, et l’avantage dont bénéficient les personnes vivant seules à ce titre est notablement accru. Il passe de 3.890 francs par an (écart entre 20.270 francs et l’actuel plafond de la demi–part de droit commun, 16.380 francs) à 9.270 francs par an (écart entre 20.270 francs et le nouveau plafond de 11.000 francs), soit une augmentation de 138 %. Il s’agit d’un geste appréciable au profit de personnes vivant seules et supportant effectivement des charges de famille.

Une actualisation n’est donc pas nécessaire.

D’autre part, le plafond de 6.100 francs actuellement prévu dans le cadre du dernier alinéa du 2 de l’article 197 du code général des impôts, et qui concerne les contribuables célibataires, divorcés ou veufs n’ayant plus d’enfant à charge et ayant élevé un ou plusieurs enfants, et dont le dernier enfant, qu’il soit vivant ou décédé, est ou aurait été âgé de plus de 27 ans au moins au 31 décembre de l’année de perception des revenus imposés, ne fait pas non plus l’objet d’une actualisation.

Il est vrai qu’une telle opération n’apparaît pas indispensable, dès lors que le montant de ce plafond a été fixé par la loi de finances pour 1998 et que son maintien à un chiffre rond présente l’avantage de permettre une perception claire des différents éléments de la politique familiale telle qu’elle résulte du dispositif complexe du quotient familial.

En outre, on observera que l’écart entre le plafond de la demi–part de droit commun et ce plafond spécifique est considérablement réduit, car il passe de 10.280 francs à 4.900 francs.

III.- Le relèvement de la limite d’application de la décote

Le 3  du paragraphe I tend à relever de 0,8 %, c’est à dire du niveau attendu de l’augmentation générale des prix hors tabac pour 1998, et à arrondir à la dizaine de franc supérieure, la limite de l’application de la décote, qui passe ainsi de 3.300 francs à 3.330 francs.

On rappellera que le système de la décote bénéficie aux contribuables les plus modestes, en permettant de réduire l’impôt de ceux qui auraient à acquitter une cotisation inférieure à sa limite maximale d’application.

Ainsi, un contribuable dont la cotisation d’impôt serait de 2.500 francs bénéficie, pour l’imposition des revenus de 1998, d’une décote de 830 francs, égale à la différence entre le montant de la limite maximale d’application de la décote (3.330 francs) et celui de la cotisation brute d’impôt sur le revenu (2.500 francs).

Cette décote vient en diminution de son impôt.

En l’absence d’éventuelles réductions d’impôt qui viennent s’imputer après la décote et de diverses corrections (impôt sur les plus–values ou profits imposés au taux proportionnel notamment), le contribuable devra acquitter 1.670 francs d’impôt sur le revenu (2.500 francs auquel on retranche la valeur de la décote, qui est 830 francs).

L’effet favorable de la décote pour les contribuables modestes est en outre renforcé par le jeu de la franchise, dispositif selon lequel les cotisations initiales d’impôt sur le revenu ne sont pas mises en recouvrement lorsque leur montant, avant imputation de tout crédit d’impôt, est inférieur à 400 francs.

Actuellement, la décote concerne quelque 7 millions de foyers fiscaux, dont 2,267 millions de foyers ne sont, finalement, pas imposables.

IV.- La réduction du montant de l’abattement sur le revenu imposable par enfant marié rattaché ou par enfant rattaché ayant lui même des enfants à charge et du montant de la déduction de la pension alimentaire versée à un enfant majeur

Par coordination avec le 2° du I, afin d’éviter que les contribuables ne contournent la réduction de l’avantage maximum en impôt résultant d’une demi–part supplémentaire de quotient familial, le paragraphe II de cet article tend à réduire de 30.330 francs à 20.370 francs le montant de l’abattement prévu à l’article 196 B du code général des impôts, dont bénéficient, à raison de chacune des personnes prises en charge, les contribuables qui rattachent à leur foyer fiscal des enfants mariés ou célibataires et chargés de famille et, par voie de conséquence, puisqu’il s’agit du même montant, le montant maximum de la somme qui peut être déduite au titre de la pension alimentaire versée à un enfant majeur dans le cadre du 2 ° de l’article 156 du même code.

Le recouvrement partiel du champ d’application de ces deux dispositifs et du domaine du quotient familial rend nécessaire une stricte coordination.

En effet, pour les enfants majeurs de plus de dix–huit ans, le rattachement au foyer fiscal des parents n’est pas de plein droit : il existe une option entre le rattachement au foyer fiscal auquel l’enfant été rattaché avant sa majorité et l’imposition de ses revenus de manière distincte, selon les règles de droit commun.

Les modalités de cette option sont prévues au 3  de l’article 6 du code général des impôts. L’option est ouverte à tout majeur de moins de vingt–et–un ans, ou de moins de vingt–cinq ans lorsque celui–ci poursuit des études. Aucune limite d’âge n’est prévue pour le rattachement des enfants majeurs qui effectuent leur service national ou qui sont atteints d’une infirmité.

Le rattachement d’un enfant majeur célibataire et sans enfant entraîne l’attribution d’un demi–part supplémentaire au bénéfice du foyer fiscal, conformément au premier alinéa de l’article 196 B du code général des impôts.

Le rattachement d’un enfant marié ou ayant lui–même des enfants est effectué sous les mêmes conditions d’âge et d’activité précédemment évoquées. En ce qui concerne les couples, il ne s’applique qu’à ceux dont l’un des conjoints remplit l’une de ces conditions de rattachement au foyer fiscal dont il relevait avant sa majorité. Il se traduit non pas par l’octroi de demi-parts supplémentaires de quotient familial, mais par un abattement, d’un montant de 30.330 francs actuellement, au titre de chacune des personnes prises en charge.

La pension alimentaire versée à un enfant majeur (6) a un champ d’application beaucoup plus large. Elle peut être versée sans condition d’âge, puisqu’elle relève de l’obligation alimentaire prévue par les articles 205 et suivants du code civil. Elle n’est déductible que dans la mesure où elle est proportionnée aux besoins de celui qui en bénéficie et à la fortune de celui qui la verse, conformément à l’article 208 du code civil.

Elle fait l’objet d’un plafond de 30.330 francs également. Ce plafond est doublé, au profit du parent qui justifie qu’il participe seul à l’entretien du ménage, lorsque l’enfant majeur est marié.

Afin que l’avantage maximum en impôt soit identique, au titre tant des enfants majeurs, célibataires sans enfant, que des enfants mariés ou célibataires ayant des enfants à charge, rattachés au foyer fiscal et que de ceux bénéficiant d’une pension alimentaire, il importe que le montant maximum de l’abattement, le plafond de la demi–part additionnelle de quotient familial et la limite supérieure de la pension alimentaire soient coordonnés pour assurer la neutralité de la règle fiscale.

En l’absence de coordination, la réduction du plafond du quotient familial serait inefficace, car elle serait contournée par l’augmentation du nombre des pensions alimentaires versées aux enfants majeurs.

La coordination à opérer se fait sur une base purement arithmétique.

En cas d’option pour le régime de la pension alimentaire, l’avantage en réduction d’impôt, qui est maximal pour les contribuables relevant du taux marginal d’imposition le plus élevé, soit 54 %, sera au plus égal à 54 % de la somme versée.

De même, en cas de rattachement au foyer fiscal d’un enfant marié, l’avantage maximum en impôt sera de 54 % du montant de cet abattement.

Il convient alors de veiller à ce que cet avantage ne dépasse pas le plafond afférent à la demi–part de quotient familial de droit commun.

Dès lors que ce dernier est diminué de 16.380 francs à 11.000 francs, il importe donc que 54 % du montant maximum déductible n’excède pas 11.000 francs. Une simple règle de trois conduit à constater que le montant de l’abattement et celui du montant maximum de la pension alimentaire susceptible d’être déduit doivent être fixés à 20.370 francs (en effet, 54 % de 20.370 francs est égal à 11.000 francs).

Selon les informations communiquées à votre Rapporteur général, la réduction du montant de l’abattement et du montant maximum déductible au titre de la pension alimentaire versée à un enfant se traduira par un supplément de recettes de 700 millions de francs.

Un total de quelque 260.000 contribuables (foyers fiscaux) serait concerné.

En moyenne, le prélèvement supplémentaire sera de 2.692 francs par foyer et par an.

V.- La suppression de l’obligation de produire un certificat de scolarité pour les enfants de moins de 16 ans fréquentant un collège

L’article 199 quater F du code général des impôts, dont l’actuelle majorité a souhaité le maintien alors que la loi de finances pour 1997 avait prévu sa suppression, règle les modalités selon lesquelles les contribuables peuvent bénéficier d’une réduction de l’impôt sur le revenu au titre des frais de scolarité des enfants à charge.

Cette réduction est de 400 francs par enfant scolarisé en collège, de 1.000 francs par enfant fréquentant un lycée, qu’il s’agisse d’un lycée d’enseignement général et technologique ou d’un lycée professionnel, et de 1.200 francs par enfant suivant une formation d’enseignement supérieur.

Cette réduction n’est accordée que si le contribuable joint un certificat de scolarité à sa déclaration de revenu.

Ce dispositif présente l’avantage de la sécurité, pour l’administration fiscale, mais il est très lourd. Selon les informations communiquées à votre Rapporteur général, le nombre des enfants de moins de seize ans fréquentant un collège et donnant lieu à la production d’un certificat de scolarité est de quelque 1,16 million.

Aussi est–ce de manière tout à fait pertinente que le Gouvernement propose d’alléger cette formalité et de ne plus exiger une masse de formulaires inutiles, dans le cadre du paragraphe V de cet article, qui tend à supprimer l’obligation de fournir un certificat pour les mineurs de moins de seize ans et fréquentant un collège durant l’année scolaire en cours au 31 décembre de l’année d’imposition des revenus. Dès lors que l’obligation scolaire concerne les enfants jusqu’à seize ans, il est en effet inutile de demander systématiquement un tel justificatif pour l’octroi de la réduction d’impôt la moins élevée.

Cette mesure ne doit pas être interprétée comme l’octroi systématique d’une réduction d’impôt de 400 francs par enfant de moins de seize ans. D’une part, des contrôles fiscaux seront opérés, dans le cadre des opérations normales de contrôle. D’autre part, un certificat de scolarité sera toujours nécessaire pour obtenir la réduction d’impôt, plus élevée, prévue au titre des frais de scolarité des enfants de moins de seize ans suivant leurs études dans un lycée. En son absence, en effet, aucune réduction d’impôt ne sera accordée au contribuable qui la souhaite, pas même celle afférente à la scolarisation en collège.

VI.- La prise en compte de la spécificité des conditions d’exercice de la profession de journaliste au regard des frais professionnels

L’article 87 de la loi de finances pour 1997 a prévu la suppression progressive des déductions forfaitaires supplémentaires pour frais professionnels dont bénéficient certaines professions.

Cette déduction supplémentaire est appliquée après la déduction de 10 % de droit commun au titre des frais professionnels. Le montant total des déductions forfaitaires (déduction de 10 % et déduction supplémentaire) ne peut être inférieur au minimum fixé par l’article 83 du code général des impôts, soit 2.290 francs, pour l’imposition des revenus de l’année 1997.

Le taux de la déduction supplémentaire n’est pas identique pour chacune des professions concernées.

La liste de ces dernières est fixée par arrêtés ministériels codifiés aux articles 5 et 5A de l’annexe IV au code général des impôts.

     

LISTE DES PROFESSIONS OUVRANT DROIT À UNE DÉDUCTION SUPPLÉMENTAIRE


Désignation des professions

Déduction supplémentaire (en %)

Artistes dramatiques, lyriques, cinématographiques ou chorégraphiques 25
Artistes musiciens. Choristes. Chefs d’orchestre. Régisseurs de théâtre 20
Aviation marchande. Personnel navigant comprenant : pilotes, radios, mécaniciens navigants des compagnies de transports aériens ; pilotes et mécaniciens employés par les maisons de construction d’avions et de moteurs pour l’essai des prototypes ; pilotes moniteurs d’aéro-clubs et des écoles d’aviation civile


30
Casinos et cercles :

- personnel supportant des frais de représentation et de veillée

- personnel supportant des frais de double résidence
- personnel supportant à la fois des frais de représentation et de veillée et des frais de double résidence

8
12

20
Chauffeurs et receveurs convoyeurs de cars à services réguliers ou occasionnels, conducteurs démonstrateurs et conducteurs convoyeurs des entreprises de construction d’automobiles. Chauffeurs et convoyeurs de transports rapides routiers ou d’entreprises de déménagements par automobiles


20
Commis de société de bourse et commis du marché en banque (place de Paris). Sur les émoluments variables de toute nature
(En ce qui concerne les émoluments fixes, la seule déduction applicable est la déduction normale de 10 %).

20
Couture (personnel des grandes maisons parisiennes de) :

- modélistes

- mannequins


20
10
Fonctionnaires ou agents des assemblées parlementaires 20
Inspecteurs d’assurances des branches vie, capitalisation et épargne 30
Internes des hôpitaux de Paris 20
Journalistes, rédacteurs, photographes, directeurs de journaux. Critiques dramatiques et musicaux 30
Ouvriers à domicile (1)

taux divers

Ouvriers d’imprimerie de journaux travaillant la nuit 5
Ouvriers du bâtiment visés aux paragraphes 1er et 2 de l’article 1er du décret du 17 novembre 1936, à l’exclusion de ceux qui travaillent en usine ou en atelier
10
Ouvriers forestiers 10
Ouvriers horlogers, lorsqu’ils sont personnellement propriétaires des outils et petites machines nécessaires à l’exercice de leur métier
5
Ouvriers mineurs travaillant au fond des mines 10
Ouvriers scaphandriers 10
Représentants en publicité
Speakers de la radiodiffusion-télévision française
30
20
Voyageurs, représentants et placiers de commerce ou d’industrie 30
(1) Cette catégorie fait l’objet d’une énumération particulière à l’article 5 précité de l’annexe IV au code général des impôts. On y voit que les ouvriers à domicile et travaillant dans l’industrie textile de l’Isère bénéficient d’un taux de déduction de 30 %, que les passementiers et guimpiers propriétaires de leur métier ont un taux de déduction de 40 % ...

Cette liste a été complétée par plusieurs décisions ministérielles qui n’ont pas pris la forme de l’arrêté mais qui peuvent être invoquées dans les conditions prévues à l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, qui prévoit que le contribuable ayant appliqué un texte fiscal selon une interprétation formellement admise par l’administration ne peut faire l’objet d’un rehaussement d’imposition.

Ces listes sont d’interprétation strictement limitative et ne concernent pas les professions voisines de celles qui y sont mentionnées.

       

LISTE DES PROFESSIONS AUTORISÉES À BÉNÉFICIER D’UNE DÉDUCTION SUPPLÉMENTAIRE À LA SUITE D’UNE DÉCISION N’AYANT PAS REVÊTU
LA FORME D’UN ARRÊTÉ MINISTÉRIEL

Désignation des professions

Taux
(en %)

Année de la décision

Bibliothécaires des gares et tenanciers de kiosques à journaux de province
5

1951
Bijoutiers et joailliers (ouvriers) 5 1943
Carriers (ouvriers travaillant dans les galeries ou chantiers souterrains)
10

1946
Conseil économique et social (fonctionnaires) 20 1960
Conservateurs des hypothèques 25 1941 (1)
Fonctionnaires de l’Administration des finances détachés auprès de la Commission des finances de l’Assemblée nationale et du Sénat 20 1948
Groupes parlementaires (secrétaires des) 20 1967
Industrie cinématographique (personnel de création de l’) 20 1944
Maisons de confection et de couture :

- modélistes

- mannequins

20

10

1954

1954

Mineurs (délégués) 10 1968
PTT (agents en fonction dans les bureaux de poste des assemblées parlementaires) 20
1953
Service des ventes de voitures automobiles (chefs du) lorsqu’ils dirigent et accompagnent les voyageurs et représentants 30 1957
(1) Taux modifié en 1983.

En outre, le troisième alinéa du 1 quater de l’article 93 du code général des impôts résultant de la loi de finances pour 1984 prévoit une déduction forfaitaire supplémentaire de 25 % au bénéfice des écrivains et compositeurs.

On observera que ce dispositif est exclusif de celui du 1° de l’article 81 du code général des impôts qui prévoit que les allocations pour frais sont affranchies de l’impôt sur le revenu lorsqu’elles sont effectivement utilisées conformément à leur objet.

Les contribuables qui relèvent de l’une des catégories précédemment mentionnées et auxquels l’employeur verse des allocations spéciales destinées à couvrir les frais inhérents à la fonction ou à l’emploi peuvent donc opter entre, d’une part, la non prise en compte de ces allocations pour la détermination de leur revenu imposable dans le cadre de la franchise et, d’autre part, l’application du dispositif de la déduction forfaitaire supplémentaire calculée sur le montant global des rémunérations et des remboursements et allocations pour frais professionnels perçues par les intéressés, conformément au troisième alinéa du 3 ° de l’article 83 bis du code général des impôts.

Le montant de chacune de ces déductions forfaitaires supplémentaires au titre des frais professionnels a longtemps été limité à 50.000 francs par an et par personne exerçant une profession relevant de ce régime.

Dans le cadre de la réforme de l’impôt sur le revenu engagée par le précédent gouvernement, l’article 87 de la loi de finances pour 1997 a prévu l’extinction progressive sur quatre ans de ce dispositif en diminuant progressivement le plafond à 30.000 francs pour l’imposition des revenus de 1997, à 20.000 francs pour les revenus de l’année 1998 et à 10.000 francs pour les revenus de l’année 1999. La suppression devait prendre effet pour les revenus perçus en 2000.

L’article 10 de la loi de finances pour 1998 a prévu, dans le cadre de son paragraphe I, le report d’un an de ce dispositif de suppression progressive. Ainsi, le plafond sera de 30.000 francs pour l’imposition des revenus de l’année 1998, de 20.000 francs pour celle des revenus de l’année 1999 et de 10.000 francs pour celle des revenus de l’année 2000. Ce n’est qu’à compter de l’imposition des revenus de l’année 2001 que le dispositif sera supprimé.

Le paragraphe II donnait la justification de ce report d’un an, prévoyant que l’année 1998 devrait être « mise à profit pour engager une concertation avec les professions concernées afin de dégager une solution équitable et durable ». L’objectif était, notamment, de régler le cas de professions où la prise en compte de cet avantage fiscal, dans le cadre des négociations entre les employeurs et les salariés, avait conduit à des salaires moins importants que ceux qu’ils auraient dû être.

Cette concertation a été menée avec les représentants de certaines des professions concernées. Elle a eu des résultats assez divers, reflétant une grande variété des conditions d’exercice des métiers en France et la finesse du dispositif des déductions forfaitaires supplémentaires. La modulation des taux apparaît, a posteriori, avoir été judicieusement adaptée.

Dans l’immense majorité des cas, cette concertation a conduit à envisager des mesures de simplification et une amélioration des modalités de prise en compte « des frais réels spécifiques exposés » par les membres des professions concernées. Ces mesures relèvent d’une instruction administrative qui devrait intervenir prochainement.

Dans un cas, qui apparaît nécessairement exceptionnel, même si l’exception qui met la règle générale à l’épreuve est devenue si courante qu’elle n’est plus guère exceptionnelle, une intervention du législateur a été jugée indispensable pour assurer la mise en oeuvre d’une solution satisfaisante pour les professions concernées : il s’agit des journalistes, rédacteurs, photographes et directeurs de journaux, ainsi que des critiques dramatiques et musicaux.

On observera que ces professions, qui figurent sur la même ligne du tableau mentionné à l’annexe V au code général des impôts (avec une déduction au taux de 30 %), continueront à faire l’objet d’un traitement identique, dans le cadre du respect du principe de l’unité de l’item.

L’objectif de cette mesure législative n’est guère différent de celui poursuivi pour les autres professions, car, conformément à l’exposé des motifs de l’article 2 du présent projet de loi de finances, il s’agit de « tenir compte des spécificités de l’exercice de la profession de journaliste ».

Ce sont ainsi seulement les modalités qui diffèrent.

1.- Les modalités de prise en compte des spécificités de l’exercice de la profession de journaliste

Le paragraphe V de cet article prévoit de compléter le 1° de l’article 81 du code général des impôts, qui dispose que sont affranchies de l’impôt « les allocations spéciales destinées à couvrir les frais inhérents à la fonction ou à l’emploi effectivement utilisées conformément à leur objet », par une phrase précisant que les rémunérations des journalistes, rédacteurs, photographes, directeurs de journaux et critiques dramatiques et musicaux perçues ès qualités constituent de telles allocations à concurrence de 30.000 francs.

Cette mesure concernerait environ 30.000 journalistes dont 20.000 environ sont imposables. Aucune statistique sur le revenu brut moyen mensuel n’est disponible.

Ainsi, en pratique, les 30.000 premiers francs perçus par les personnes relevant de ces professions en raison de leur exercice seront perçus en franchise d’impôt sur le revenu, car considérés comme une allocation pour frais. Il a été en effet clairement précisé à votre Rapporteur général que les spécificités des conditions d’exercice de la profession de journaliste faisaient que le contrôle des conditions d’utilisation de cette allocation s’avérait en pratique impossible. On imaginera mal un reporter en mission dans un pays en guerre obtenir des reçus de la part de ses informateurs ou des hôtels dans lesquels il descend...

Sur le plan financier, on observera que la mesure proposée peut être moins avantageuse que l’actuel dispositif d’une déduction supplémentaire pour frais professionnels, comme le montre l’exemple de deux journalistes célibataires disposant d’un revenu de 120.000 francs, l’autre de 200.000 francs. Elle est en effet moins favorable que l’actuel dispositif avec un plafond de 50.000 francs, moins favorable même que celui–ci avec un plafond de 30.000 francs, comme ce sera le cas pour l’imposition en 1999 des revenus de l’année 1998. Elle reste en revanche plus favorable que le droit commun.

             

IMPÔT DÛ PAR UN JOURNALISTE CÉLIBATAIRE

(en francs)

Revenu annuel déclaré

Déductions supplémentaire avec plafond à 50.000 francs

Déduction supplémentaire avec plafond à 30.000 francs

Allocation pour frais de 30.000 francs

Droit commun
(salarié)

120.000 francs Revenu imposable 60.480 62.400 64.800 86.400
 

    Impôt dû (1 part)

4.844 5.305 5.881 11.065
200.000 francs Revenu imposable 104.000 120.000 122.400 144.000
 

    Impôt dû (1 part)

16.515 21.795 22.587 29.715

Cependant, le dispositif de l’allocation pour frais d’emploi s’avère favorable aux titulaires de petits revenus, car il permet de déduire un montant unique, quelle que soit la rémunération perçue.

Ainsi, un pigiste qui percevrait 60.000 francs ne déclarera que 30.000 francs de revenus.

Dans le cas limite des personnes exerçant l’activité de journaliste à titre accessoire, la totalité de la somme perçue sera exonérée d’impôt.

La comparaison entre l’allocation pour frais d’emploi et la déduction forfaitaire supplémentaire permet de constater les éléments suivants, sur la base des informations communiquées à votre Rapporteur général.

D’une manière générale, pour l’imposition des revenus de 1998, la déduction forfaitaire supplémentaire (plafonnée à 30.000 francs) est plus avantageuse pour les rémunérations annuelles déclarées supérieures à 100.000 francs. En-deça d’un revenu annuel déclaré de 100.000 francs, il est plus avantageux de déduire l’allocation pour frais d’emploi.

Plus précisément, compte tenu des effets du quotient familial, qui retarde l’entrée dans le barème, le seuil d’équilibre se situe à un niveau brut annuel (avant déduction de la part salariale des cotisations sociales) de :

– 117.497 francs pour un contribuable célibataire (1 part), ce qui correspond à un salaire déclaré de 100.027 francs ;

– 128.083 francs pour un contribuable célibataire avec un enfant à charge (1,5 part) ; ce qui correspond à un salaire déclaré de 109.038 francs ;

– 149.371 francs pour un contribuable marié (2 parts), ce qui correspond à un salaire déclaré de 127.162 francs ;

– 170.852 francs pour un contribuable marié avec un enfant (2,5 parts), ce qui correspond à un salaire déclaré de 145.287 francs ;

– 193.937 francs pour un contribuable marié avec 2 enfants (3 parts), ce qui correspond à un salaire déclaré de 163.412 francs.

En ce qui concerne la qualité de journaliste, les éléments mentionnés dans la documentation de base de la direction générale des impôts rappellent la manière dont sont appréhendés les journalistes et les directeurs de journaux, d’un point de vue fiscal, vis-à-vis de la déduction forfaitaire supplémentaire.

Ces éléments, qui illustrent bien les subtilités des contours de la profession de journaliste et la nécessité de tenir compte de ceux qui exercent la profession à titre non principal, ne devraient pas faire l’objet de modification :

« La déduction supplémentaire de 30% est, en principe, réservée au journaliste professionnel au sens de l’article L 761-2 du code du travail, c’est-à-dire à celui qui a pour occupation principale, régulière et rétribuée, l’exercice de sa profession dans un ou plusieurs périodiques ou agences de presse, et qui en tire le principal de ses ressources.

Cela étant, la jurisprudence du Conseil d’Etat considère, quant à elle, que le bénéfice d’une telle déduction et compatible avec l’exercice d’une ou plusieurs autres activités rémunérées et pas nécessairement secondaires. Ainsi, si le Conseil d’Etat ne se sent pas lié par le double critère de l’occupation et des ressources principales mentionné à l’article 761-2 du code du travail, il n’écarte pas pour autant les autres éléments de la définition, car ils sont bien entendu indispensables pour caractériser la profession de journaliste.

En effet, la déduction forfaitaire supplémentaire n’est en tout état de cause susceptible d’être accordée qu’aux seuls contribuables qui exercent effectivement une activité de journaliste, c’est-à-dire qui apportent une collaboration intellectuelle permanente à une publication périodique en vue de l’information des lecteurs (7) (en ce sens, CE, arrêt du 1er avril 1992 n° 88837), relative à des événements d’actualité, et qui sont rétribués en tant que tels par leur employeur.

Lorsque les conditions énoncées ci-dessus sont remplies, sont assimilés à des journalistes professionnels :

– les collaborateurs directs de la rédaction ;

– les correspondants qui travaillent en France ou à l’étranger ;

– les journalistes exerçant leur activité dans une ou plusieurs entreprises de communication audiovisuelle.

Par ailleurs, même si elle n’est pas titulaire d’une carte professionnelle, une personne qui exerce de manière régulière une activité de journaliste-pigiste pour le compte de plusieurs sociétés peut bénéficier de la déduction supplémentaire (CAA Paris ; 24 octobre 1991, n° 2716).

En revanche, même s’il n’est pas nécessaire que l’activité de journaliste soit l’activité principale du contribuable ou lui procure l’essentiel de ses ressources, cette activité doit être caractérisée par sa régularité au profit des publications ou des agences de presse. En conséquence, la déduction supplémentaire doit être refusée aux contribuables qui ne collaborent qu’occasionnellement à des publications périodiques (8) ».

En ce qui concerne les directeurs de journaux, votre Rapporteur général est également conduit à citer la documentation de base de la direction générale des impôts, qui précise avec le même soin les contours de la profession :

« Pour bénéficier de la déduction supplémentaire, le contribuable doit satisfaire aux deux conditions suivantes :

– être salarié par une entreprise éditant des « journaux » qui répondent aux conditions posées par l’article 72 de l’annexe III au CGI ;

– occuper des fonctions de directeur.

[...]

Il est rappelé que ce texte concerne les journaux et publications périodiques qui remplissent toutes les conditions suivantes :

1° Avoir un caractère d’intérêt général quant à la diffusion de la pensée (instruction, éducation, information, récréation du public). Les publications donnant des informations techniques entrent, en principe, dans cette catégorie ;

2° Satisfaire aux obligations de la loi sur la presse ;

3° Paraître régulièrement au moins une fois par trimestre ;

4° Être habituellement offerts au public ou aux organes de presse à un prix marqué ou par abonnement, sans que la livraison du journal ou du périodique s’accompagne de la fourniture de biens ou de services n’ayant aucun lien avec l’objet principal de la publication ;

5° Consacrer, au plus, les deux tiers de leur surface à la publicité ;

6° Ne pas être assimilables à l’une des publications énumérées par le 6° de l’article 72 déjà cité, c’est-à-dire :

– les feuilles d’annonces, prospectus, catalogues, almanachs (par exemple, journaux d’annonces légales),

– les ouvrages publiés par livraison et dont la publication embrasse une période de temps limitée ou qui constituent le complément ou la mise à jour d’ouvrages déjà parus,

– les publications ayant pour objet principal la recherche ou le développement des transactions d’entreprises commerciales, industrielles, bancaires, d’assurances ou d’autre nature, dont elles sont, en réalité, les instruments de publicité ou de réclame,

– les brochures périodiques ayant pour objet principal la publication d’horaires, de programmes, de modèles, plans ou dessins ou de cotations (par exemple, journaux de programmes et pronostic de courses hippiques) ; toutefois, les journaux de cotations de valeurs mobilières sont compris dans le champ de la déduction,

– les organes de documentation administrative ou corporative, de défense syndicale ou de propagande pour des associations, groupements ou sociétés,

– les publications dont le prix est compris dans une cotisation à une association, groupement, ou société.

Les personnes qui dirigent l’une des publications énumérées au 6° ne peuvent donc pas bénéficier de la déduction supplémentaire de 30% pour frais professionnels. Peu importe, à cet égard, les dispositions de l’article 73 de l’annexe III au CGI. En effet, dès lors que l’article 5 A de l’annexe IV au CGI ne se réfère pas à ce dernier texte, la déduction de 30% ne peut être accordée aux directeurs des publications concernées par l’article 73. »

[...]

« Pour apprécier [la qualité de directeur], il ne suffit pas de s’en tenir au qualificatif donné par l’employeur à la profession exercée par le redevable.

La qualité de directeur de journaux ne doit être reconnue qu’aux responsables énumérés ci-après :

1° Le directeur de la publication, à la condition d’assurer effectivement des fonctions d’ordre général ; son rôle ne doit pas se borner à répondre des infractions à la réglementation sur la presse ;

2° Le responsable de l’administration, dénommé selon les entreprises « administrateur du journal », « administrateur général », « secrétaire général » ou « directeur » ;

3° Les personnes qui, en vertu d’une délégation expresse, assument effectivement dans l’entreprise une fonction d’ordre général, et non la gestion d’un service, à la condition qu’elles engagent en permanence l’ensemble de l’entreprise.

Remplissent [ainsi] cette condition :

– dans les SARL : les gérants minoritaires,

– dans les sociétés anonymes : le président du conseil d’administration, le directeur général chargé d’assister le président, l’administrateur provisoirement délégué et, le cas échéant, les administrateurs chargés de fonctions spéciales répondant aux conditions définies ci-dessus,

– dans les sociétés anonymes gérées par un directoire contrôlé par un conseil de surveillance : les membres du directoire.

Le service ne manquera pas d’inviter les dirigeants énumérés au 3° ci-dessus à justifier de la délégation expresse (cette délégation ne peut résulter que d’une délibération de l’organe de direction et doit être consignée sur le registre de délibération) qui leur permet d’exercer des fonctions d’ordre général et, par suite, de bénéficier de la déduction supplémentaire de 30% ;

4° Les directeurs d’agence de presse sont assimilés aux directeurs de journaux expressément désignés par l’article 5 A de l’annexe IV au CGI ; ils sont en conséquence admis au bénéfice de la déduction forfaitaire supplémentaire prévue pour ces derniers. »

En ce qui concerne les autres professions de la presse et des médias, aucune information précise n’a été fournie à votre Rapporteur général, notamment sur les professions de critiques dramatiques et musicaux.

2.– Les résultats de la concertation menée avec les autres
professions concernées

Depuis la publication du rapport d’information n° 1061 de votre Rapporteur général sur l’application de la loi fiscale, qui a présenté les premières informations disponibles sur la mise en oeuvre de l’article 10 de la loi de finances pour 1998, la concertation menée avec les autres professions concernées a donné certains résultats.

On ne manquera pas d’observer que trois catégories professionnelles se distinguent, parmi l’ensemble des professions concernées par la suppression progressive des déductions forfaitaires supplémentaires : les artistes ; les écrivains et compositeurs ; les personnels navigant, techniques et commerciaux, de l’aviation civile.

Des dispositions particulières, relevant du niveau de l’instruction administrative, procéderont à des simplifications relatives à la prise en compte des frais réels exposés à l’occasion de l’exercice de ces professions.

S’agissant des VRP, le droit commun se révélerait suffisant, selon les informations communiquées par le ministère de l’économie, des finances et de l’industrie. Il sera rappelé dans l’instruction à paraître.

Le tableau ci-après retrace l’état de la concertation menée avec les professionnels bénéficiaires des déductions forfaitaires supplémentaires.

ETAT DE LA CONCERTATION MENÉE AVEC LES PROFESSIONNELS BÉNÉFICIAIRES DES DÉDUCTIONS FORFAITAIRES SUPPLÉMENTAIRES

Professions et taux de la déduction

Date des réunions

Interlocuteurs représentant la profession

Etat des discussions

Artistes
(20 % ou 25 %)

* Ensemble des professions artistiques

.....................................................................

26 mars 1998


....................................

* Syndicats professionnels ou fédérations nationales des cinq confédérations syndicales représentatives au plan national (CGT, CFDT, FO, CFE-CGC et CFTC)

...................................................................................................................

 
* Artistes musiciens



......................................................................

24 avril 1998
17 juin 1998
29 septembre 1998
7 octobre 1998
....................................

* Syndicat national des artistes musiciens (SNAM-CGT)

* Sections syndicales CGT, CGC et FO de l’Opéra de Paris et section syndicale CGT de Radio-France


...............................................................................................................

Un projet d’instruction, simplifiant la prise en compte des frais exposés par les artistes sera présenté aux interlocuteurs syndicaux sous quelques jours.
* Intermittents du spectacle

30 avril 1998
4 mai 1998

* Syndicats FO et Syndicat des interprètes et des artistes (SIA), affilié à l’Union nationale des syndicats autonomes (UNSA)  

Ecrivains et compositeurs
(25 % sur les droits d’auteur)

26 mars 1998
27 avril 1998
1er octobre 1998

* Syndicat national des auteurs et des compositeurs (SNAC)

* Société civile des auteurs multimédia (SCAM)

* Société des auteurs et des compositeurs dramatiques (SACD)

* Société des gens de lettres de France (SGDL)

* Société des auteurs compositeurs éditeurs de musique (SACEM)

Un projet d’instruction, simplifiant la prise en compte des frais exposés par les écrivains sera présenté aux interlocuteurs syndicaux sous quelques jours.

Journalistes (30 %)

9 février 1998
25 mars 1998
20 avril 1998
4 juin 1998
18 juin 1998
1er juillet 1998
7 septembre 1998
17 septembre 1998

* Intersyndicale et Syndicat national des journalistes (SNJ)

* Syndicat national des journalistes CGT

* Union syndicale des journalistes CFDT

* Syndicat des journalistes CGC

* Syndicat général des journalistes FO

Article 2 (paragraphe IV) du projet de loi de finances pour 1999 : allocation pour frais d’emploi à hauteur de 30.000 F de la rémunération des journalistes.

Personnel navigant technique (pilotes et mécaniciens) ou commercial (hôtesses et stewards) de l’aviation civile (30 %)

15 janvier 1998
6 février 1998
30 mars 1998
5 juin 1998
27 juillet 1998
9 septembre 1998

* Syndicat national des pilotes de lignes (SNPL)

* Syndicat national du personnel navigant commercial (SNPNC)

Un projet d’instruction, simplifiant la prise en compte des frais exposés par les pilotes et commerciaux sera présenté aux interlocuteurs syndicaux sous quelques jours.
 

12 mai 1998
29 juillet 1998
8 octobre 1998

* Représentants de la société Air France  

Voyageurs-représentants-placiers (VRP) (30 %)

16 février 1998
10 juillet 1998

* Intersyndicale des VRP (CGT, CFDT, FO, Chambre nationale syndicale (CSN)/ CFE-CGC et CFTC) En matière fiscale, le droit commun se révèle suffisant. Il sera rappelé dans l’instruction à paraître.

Etabli d’après les informations communiquées par le Ministère de l’économie, des finances et de l’industrie.

*

* *

La Commission a examiné un amendement présenté par M. Philippe Auberger, tendant à diminuer l’ensemble des tranches du barème de l’impôt sur le revenu.

M. Philippe Auberger a considéré que le mouvement de réforme de l’impôt sur le revenu engagé par le précédent Gouvernement devait être poursuivi, afin que l’imposition des revenus en France soit davantage comparable à celle pratiquée dans les autres Etats européens. Il a remarqué que seules la France et l’Allemagne n’avaient pas procédé à une réforme d’ensemble de cet impôt.

Votre Rapporteur général a estimé qu’une telle mesure consisterait à revenir sur le choix effectué par la majorité en 1997 de mettre fin à la réforme de l’impôt sur le revenu entreprise par le Gouvernement de M. Alain Juppé, laquelle n’avait pas été bien perçue dans le pays.

La Commission a rejeté cet amendement.

Elle a ensuite examiné un amendement présenté par M. Yves Cochet, ayant pour objet d’instituer une tranche supplémentaire d’imposition au taux de 60% pour les revenus supérieurs à 500.000 francs.

M. Yves Cochet a jugé que l’impôt sur le revenu, en raison de son caractère progressif constituait l’imposition la plus juste et qu’il convenait en conséquence de rétablir une tranche supérieure pour cet impôt. La recette ainsi levée pourrait être affectée à des dépenses sociales utiles.

Votre Rapporteur général, tout en partageant l’inspiration de cet amendement, a considéré qu’il convenait d’aborder la question dans le cadre d’une réforme d’ensemble de l’impôt sur le revenu.

La Commission a rejeté cet amendement.

La Commission a examiné un amendement présenté par M. Jean-Pierre Brard, tendant à assujettir les revenus financiers à une surtaxe progressive.

M. Christian Cuvilliez a indiqué qu’il s’agissait de mieux distinguer les revenus financiers de ceux du travail.

Votre Rapporteur général a noté que la notion de revenus financiers n’était pas définie précisément par le code général des impôts.

La Commission a rejeté cet amendement.

Elle a ensuite examiné quatre amendements identiques présentés par MM. Gilles Carrez, Pierre Méhaignerie, Michel Bouvard et François d’Aubert, ayant pour objet de supprimer la diminution prévue de l’avantage maximal en impôt résultant du quotient familial.

M. Charles de Courson a considéré que la réduction de 16.380 francs à 11.000 francs de l’avantage maximal en impôt résultant du quotient familial revenait à faire payer aux familles le rétablissement du versement des allocations familiales sans condition de ressources. Il a jugé que cette mesure traduisait une étrange conception de la politique familiale. Il a rappelé que le Conseil d’Etat avait considéré avec réticence la mesure initialement prévue, en indiquant qu’elle ne pouvait pas viser seulement la demi-part supplémentaire accordée aux familles, mais devait aussi s’appliquer à celles accordées aux veuves ou aux invalides, sous peine d’être contraire au principe d’égalité. Le texte du Gouvernement avait dû être modifié en conséquence, aboutissant ainsi à faire payer à tous, y compris aux veuves et aux invalides, le rétablissement des allocations familiales.

M. Charles de Courson a ensuite rappelé que près de 200.000 familles n’ayant qu’un seul enfant seraient mises ainsi à contribution, alors même qu’elles n’avaient pas droit aux allocations familiales. Il a noté que le montant du revenu à partir duquel la mesure était pénalisante, était d’autant plus bas que le nombre d’enfants était élevé.

M. Marc Laffineur a jugé que la politique menée par le Gouvernement était incohérente, relevant notamment qu’après avoir placé les allocations familiales sous condition de ressources, celui-ci revenait sur cette mesure. Il a noté de surcroît que ce dispositif était financé par l’abaissement du quotient familial, alors même que le PACS, bénéficiant aux couples homosexuels, allait coûter 3 milliards de francs.

Votre Rapporteur général a marqué son désaccord avec ces amendements. Il a indiqué qu’il convenait d’apprécier la réforme proposée au regard de l’ensemble de la politique familiale menée par le Gouvernement. Relevant que le thème de la politique familiale était fréquemment utilisé par l’opposition depuis un an, il a estimé qu’il s’agissait là d’un mauvais procès et a jugé que les mesures prises par le Gouvernement étaient importantes, même si elles ne visaient pas forcément les mêmes familles. Il a notamment rappelé que la majoration de l’allocation de rentrée scolaire en 1997 avait représenté 6,7 milliards de francs, qu’en 1999 celle-ci serait étendue aux familles n’ayant qu’un seul enfant et qu’il avait été décidé de reporter d’un an l’âge limite de perception des allocations familiales pour les enfants non salariés et non scolarisés. Il a précisé que les pertes de revenu ne concernaient que les familles bénéficiant de revenus importants, et a constaté que la volonté du Gouvernement, tout en consacrant un effort financier aussi important qu’auparavant à la politique familiale, était davantage orienté par un souci redistributif. Il a jugé que les arguments avancés par l’opposition ne s’appuyaient guère sur des démonstrations précises et chiffrées.

La Commission a rejeté ces quatre amendements.

Elle a ensuite examiné quatre amendements ayant pour objet :

– de porter à 16.600 francs le plafond de l’avantage maximal en impôt résultant du quotient familial (deux amendements présentés, l’un par M. Philippe Auberger et l’autre, par M. Michel Bouvard) ;

– de porter à 16.576 francs le plafond de cet avantage (amendement présenté par M. François d’Aubert) ;

– d’établir à 14.000 francs le plafond de cet avantage (amendement présenté par M. Marc Laffineur).

M. Philippe Auberger a considéré que depuis un an les familles n’avaient pas du tout été privilégiées par le Gouvernement. Il a jugé nécessaire de ne pas confondre les prestations familiales avec la politique fiscale, les deux notions obéissant à des règles différentes. Il a estimé que la diminution du plafond de l’avantage maximal en impôt résultant du quotient familial constituait en fait une remise en cause profonde du système même du quotient familial. Il a déclaré que le système français se rapprocherait ainsi du système allemand, ce dernier reconnaissant des abattements pour charges de famille mais ne tenant pas compte des revenus. Après avoir rappelé que, depuis la fixation d’un plafond pour l’avantage retiré du quotient familial en 1982, et qu’un consensus s’était manifesté sur ce sujet, il a déploré que la mesure proposée par le Gouvernement entraîne un bouleversement de la fiscalité familiale. Il a indiqué que toutes les associations familiales n’y étaient pas favorables, tout en jugeant que la représentativité de certaines d’entre elles étaient sujettes à caution. Évoquant la dernière conférence de la famille, il a considéré qu’elle avait permis au Gouvernement d’annoncer une mesure décidée par avance mais en aucun cas de procéder à une concertation approfondie.

M. Gilbert Gantier a jugé que la mesure proposée par le Gouvernement était retardataire, tant socialement qu’intellectuellement. Évoquant la crise démographique de l’entre deux-guerres, il a rappelé que le code de la famille élaboré à la fin de la Troisième République avait instauré un quotient familial non plafonné et que cette disposition était restée en vigueur jusqu’en 1982. Il a estimé que la mesure proposée se traduirait par une diminution des revenus pour 400.000 familles et notamment pour 85.000 familles ayant deux enfants.

M. Marc Laffineur a affirmé que la majorité avait tort de prendre à la légère le débat sur la famille et la démographie. Il a noté que le vieillissement démographique était un des principaux problèmes que connaissaient les pays développés, estimant que la crise que traverse actuellement par le Japon était largement dû à ce phénomène de vieillissement.

M. Gérard Bapt, faisant état de l’expérience des élus ayant voyagé dans des pays en voie de développement ou ayant des quartiers populaires dans leur circonscription, a considéré qu’il n’y avait pas de corrélation entre le nombre d’enfants et la capacité contributive des familles. Il a noté que les familles nombreuses appartenaient souvent aux milieux défavorisés et que, dans certains cas, les enfants constituaient même une source de revenus par le biais des allocations familiales. Prenant l’exemple du Liban, il a indiqué que les Maronites pauvres du nord connaissaient une démographie vigoureuse. Il a jugé que si la France avait une situation démographique relativement favorable c’était grâce à l’apport des familles d’origine étrangère.

M. Charles de Courson a estimé qu’en vertu du phénomène de courbe en U bien connu, les familles les plus nombreuses se situaient aussi bien aux franges les plus favorisées que dans celles les plus défavorisées de la société. Il a rappelé que l’ancienne majorité avait largement privilégié la famille au travers de la loi d’orientation pour la famille, notamment par le biais d’une extension de l’allocation parentale d’éducation, ainsi que par la diminution du barème de l’impôt sur le revenu et la réforme de la décote. Il a jugé qu’il n’y avait pas de comparaison possible entre ces mesures et celles prises par le Gouvernement actuel.

M. Jean-Pierre Brard a estimé que les députés de l’opposition continuaient d’exploiter le fonds idéologico-politique de l’« Ordre moral ». Il a considéré qu’en matière de politique familiale le Gouvernement de M. Alain Juppé avait favorisé les familles les plus aisées, tout en faisant supporter par les autres familles le poids d’une augmentation de 2 points de la TVA et d’une diminution de l’allocation de rentrée scolaire. Il a jugé que les mesures proposées par l’actuel Gouvernement allaient en revanche dans le sens de la justice sociale.

M. Pierre Méhaignerie a souhaité que la Commission puisse disposer d’éléments chiffrés sur les politiques familiales menées par le précédent Gouvernement et par le Gouvernement de M. Lionel Jospin. Il a tenu à rappeler que l’allocation parentale d’éducation avait particulièrement bénéficié aux familles disposant de revenus modestes.

M. Alain Barrau a expliqué que les députés de l’opposition étaient dans une situation inconfortable puisque, comme l’avait souligné M. Philippe Auberger, la Conférence sur la famille avait donné un avis globalement favorable aux mesures proposées par le Gouvernement. Il a d’ailleurs noté que les associations familiales apprécieraient la mise en cause de leur représentativité effectuée précédemment.

Votre Rapporteur général a observé qu’il n’était nullement question de contester le bien-fondé de l’allocation parentale d’éducation, mais qu’il ne pouvait être soutenu que la réforme de l’impôt sur le revenu prévue par la loi de finances pour 1996 visait à favoriser les familles, puisque, dans le même temps, les impôts et taxes divers progressaient, aboutissant à un niveau record des prélèvements obligatoires.

M. Charles de Courson a déclaré qu’il n’était pas supportable de proférer des critiques sur le niveau des prélèvements obligatoires atteint durant l’exercice de leurs fonctions par les gouvernements de MM. Balladur et Juppé, dans la mesure où ceux-ci avaient été contraints de réduire le déficit budgétaire et le déficit des finances publiques, laissés en héritage en 1993 du fait de la gestion socialiste, qui atteignaient respectivement 3,6% et 6,3% du produit intérieur brut.

M. Pierre Méhaignerie a tenu à rappeler qu’entre 1992 et 1993 le déficit de la Sécurité sociale était passé de 15 à 50 milliards de francs.

Votre Rapporteur général a souligné que 1992 avait constitué une année exceptionnelle, dans la mesure où le taux d’évolution du PIB avait été négatif. Il a rappelé, en outre, que M. Alain Juppé avait, d’une part, jugé « calamiteux » le bilan de son prédécesseur et que, d’autre part, dans le document remis à son successeur lors de la passation de pouvoirs, il avait laissé paraître son incapacité à maîtriser le déficit budgétaire.

La Commission a rejeté ces quatre amendements.

Elle a ensuite examiné un amendement présenté par M. Jean-Jacques Jegou, visant à ne pas réduire l’avantage fiscal procuré par le plafonnement du quotient familial pour les familles n’ayant qu’un seul enfant.

M. Jean-Jacques Jegou a estimé que l’argument consistant à justifier l’abaissement de l’avantage fiscal résultant du quotient familial par le rétablissement des allocations familiales ne pouvait pas être retenu pour les familles n’ayant qu’un enfant, puisque celles-ci ne perçoivent pas ces allocations.

Votre Rapporteur général a jugé que l’adoption de cet amendement remettrait en cause l’équilibre du dispositif proposé par le Gouvernement.

La Commission a rejeté cet amendement.

Elle a ensuite examiné un amendement présenté par M. Charles de Courson, visant à ne pas réduire l’avantage maximal en impôt résultant du quotient familial pour les contribuables ayant eu un ou plusieurs enfants morts pour faits de guerre.

M. Charles de Courson a estimé que le rejet de son amendement serait contraire à l’esprit patriotique.

Votre Rapporteur général s’est déclaré favorable à une telle disposition et il a d’ailleurs annoncé qu’il avait déposé des amendements en ce sens et concernant également certaines veuves, les invalides et les anciens combattants, mais que, pour des raisons juridiques, il avait préféré les insérer après l’article 2.

Le Président Augustin Bonrepaux a donc proposé aux auteurs de cet amendement de le retirer, ainsi que leurs huit amendements suivants, visant à ne pas réduire l’avantage en impôt procuré par le quotient familial au profit de diverses catégories de contribuables, puisque cette discussion aurait lieu plus tard.

M. Jean-Jacques Jegou a souhaité obtenir l’assurance que les amendements présentés par votre Rapporteur général pourraient être cosignés par des députés de l’opposition.

Votre Rapporteur général a confirmé que ces amendements pourraient être cosignés.

Ces neuf amendements ont été retirés.

La Commission a ensuite examiné un amendement présenté par M. Philippe Auberger, tendant à réduire la décote en vue de l’intégrer progressivement au barème de l’impôt sur le revenu.

M. Philippe Auberger a indiqué que cette réforme avait été engagée par la loi de finances pour 1997, avant d’être interrompue l’année suivante. Il a souligné que le calcul de l’impôt sur le revenu faisait apparaître des différences de traitement extrêmement lourdes et injustes entre les couples mariés modestes ayant des enfants et les couples non mariés ayant des enfants et effectuant des déclarations séparées.

M. Charles de Courson a confirmé que les couples disposant de faibles revenus paient plus d’impôt s’ils sont mariés.

Votre Rapporteur général a jugé que la décote devait être maintenue car elle permet aux petits contribuables de bénéficier d’un dispositif de lissage de leurs cotisations d’impôt.

La Commission a rejeté cet amendement.

La Commission a examiné deux amendements, présentés par MM. Jean-Jacques Jegou et François d’Aubert, tendant à supprimer la réduction de 30.330 francs à 20.370 francs, du montant de l’abattement sur le revenu imposable accordé aux contribuables qui rattachent à leur foyer fiscal un enfant marié.

M. Charles de Courson a rappelé que cet abattement prenait en compte le choix de certains parents de continuer à soutenir financièrement leurs enfants au-delà de leur majorité. Il a jugé qu’une diminution de son montant serait particulièrement injuste à une époque difficile notamment pour les jeunes couples qui, en raison de l’état du marché du travail, ont de plus en plus de mal à faire face à toutes les dépenses inhérentes à un foyer.

M. Gilbert Gantier a considéré que le projet de loi de finances pour 1999 remettait en cause de nombreuses dispositions prenant en compte les charges particulières supportées par les familles. Il a jugé scandaleux que cet abattement soit diminué et a observé que cette mesure pénaliserait lourdement les familles disposant de revenus moyens.

Votre Rapporteur général a défendu le texte proposé par le Gouvernement, considérant qu’il s’agissait d’une mesure de coordination avec l’abaissement de 16.380 francs à 11.000 francs de l’avantage maximal en impôt résultant du quotient familial, afin d’assurer la neutralité de la règle fiscale vis-à-vis des différentes options offertes aux contribuables pour réduire leur impôt en fonction des charges qu’ils supportent à raison de leurs enfants majeurs : rattachement au foyer fiscal et mise en jeu du quotient familial ; pension alimentaire ; abattement au titre des enfants majeurs ou ayant eux-mêmes des enfants à charge.

M. Charles de Courson a contesté ce raisonnement. Il a invité votre Rapporteur général à comparer le coût que représente un enfant à charge pour une famille par rapport aux aides que celle-ci reçoit de l’Etat. Il a estimé que la disposition proposée était d’autant plus condamnable qu’elle pénaliserait des familles qui choisissent volontairement de continuer à soutenir leurs enfants une fois qu’ils sont devenus de jeunes adultes.

Le Président Augustin Bonrepaux a considéré que la politique familiale ne se résumait heureusement pas aux dispositions prises en matière d’impôt sur le revenu, car dans cette hypothèse, elle ne concernerait que la moitié des familles.

La Commission a rejeté ces amendements.

Elle a ensuite examiné un amendement présenté par M. Laurent Dominati tendant à relever le montant de cet abattement de 20.370 francs à 30.695 francs.

M. Marc Laffineur a souligné que cette revalorisation serait intéressante pour les familles.

Après que votre Rapporteur général eut émis un avis défavorable, la Commission a rejeté cet amendement.

La Commission a ensuite examiné deux amendements présentés par MM. Jean-Jacques Jegou et Marc Laffineur, supprimant la disposition prévoyant que la rémunération annuelle des journalistes constituerait une allocation forfaitaire pour frais d’emploi affranchie de l’impôt sur le revenu, à concurrence de 30.000 francs.

M. Charles de Courson a fait part à la Commission de sa tristesse face à ce qu’il a considéré comme une atteinte au principe républicain d’égalité devant l’impôt. Il a rappelé que la nouvelle majorité avait eu le courage de ne pas revenir sur la suppression des déductions forfaitaires supplémentaire dont bénéficient certaines professions et a invité la Commission à faire preuve de cohérence en ne votant pas une disposition spécifique pour les journalistes, rédacteurs, photographes, directeurs de journaux et critiques dramatiques et musicaux.

M. Jean-Pierre Brard s’est déclaré en accord avec la position défendue par M. Charles de Courson, tout en observant que celui-ci était toujours prompt à s’attaquer aux petits privilèges, mais sans dénoncer pour autant les gros privilèges.

M. Marc Laffineur a également jugé choquante cette atteinte au principe d’égalité. Il a observé que les journalistes ne pouvaient plus prétendre aujourd’hui devoir faire face à des frais professionnels plus élevés que les autres catégories.

M. Gilbert Gantier a jugé que cette disposition était discriminatoire vis-à-vis des autres catégories de salariés.

M. Christian Cuvilliez a tenu à rappeler que les professions de la presse visées disposaient jusqu’à présent d’un abattement de 30% et qu’il était normal qu’un dispositif soit élaboré pour répondre à un problème spécifique à ce secteur.

M. Philippe Auberger a considéré pour sa part que la suppression des abattements n’avait un sens que dans le cadre d’un allégement général du barème, mais que dès lors que la nouvelle majorité avait choisi de mettre fin à la baisse programmée de l’impôt sur le revenu, maintenir cette mesure avait pour effet d’accroître, de façon injustifiée, la charge fiscale qui pèse sur les catégories concernées. Il a rappelé par ailleurs que le précédent Gouvernement avait proposé de mettre en place un fonds, au profit de la presse d’information et d’opinion dont la situation est la plus difficile, afin de permettre aux employeurs des catégories professionnelles concernées de revaloriser les salaires de leurs employés, alors qu’ils avaient souvent tiré argument de ces abattements pour imposer des politiques salariales rigoureuses.

Votre Rapporteur général, après avoir rappelé le caractère transitoire du maintien des abattements décidé dans le cadre de la dernière loi de finances, a souligné que la disposition proposée cette année était le résultat de négociations menées avec la profession et a souhaité que cet arbitrage ne soit pas remis en cause.

La Commission a rejeté ces amendements.

Elle a ensuite examiné deux amendements présentés par MM. Gilles Carrez et Charles de Courson tendant à étendre la disposition proposée pour les journalistes aux artistes dramatiques, lyriques, cinématographiques ou chorégraphiques.

M. Gilles Carrez a salué l’attention que le Gouvernement et la majorité parlementaire portent aux journalistes et a constaté que cette profession leur rendait bien cette sollicitude. Il a estimé qu’il était certes critiquable de maintenir la suppression des abattements sans alléger le barème de l’impôt sur le revenu, mais qu’il était encore plus choquant de prévoir une disposition particulière pour une seule catégorie professionnelle. Il a considéré que les artistes supportaient autant de frais professionnels que les journalistes, justifiant ainsi sa proposition de leur étendre le bénéfice de la mesure proposée par le Gouvernement.

M. Charles de Courson a également considéré que le rétablissement des privilèges ne pouvait pas être sélectif.

Votre Rapporteur général a réaffirmé que la disposition proposée par le Gouvernement était le fruit d’une négociation et il a indiqué que pour les autres professions, une instruction préciserait prochainement les modalités de prise en compte de leurs frais professionnels.

La Commission a rejeté ces amendements.

La Commission a ensuite examiné vingt-sept amendements présentés par MM. Jean-Jacques Jegou et Charles de Courson ayant pour objet de faire bénéficier du dispositif de l’allocation pour frais d’emploi d’un montant de 30.000 francs, les professions suivantes, également concernées par les déductions forfaitaires supplémentaires pour frais professionnels :

– personnel de création de l’industrie cinématographique,

– artistes musiciens, choristes, chefs d’orchestre, régisseurs de théâtre,

– modélistes et mannequins des grandes maisons parisiennes,

– personnel naviguant comprenant : pilotes, radios, mécaniciens naviguants des compagnies de transport aériens ; pilotes et mécaniciens employés par les maisons de constructions d’avions et de moteurs pour l’essai des prototypes ; pilotes moniteurs d’aéro-clubs et des écoles d’aviation civile,

– personnel des casinos ou cercles supportant des frais de représentation ou de veillée, ou des frais de double résidence, ou des frais de représentation, de veillée et de double résidence,

– chauffeurs et receveurs convoyeurs de cars à services réguliers ou occasionnels, conducteurs démonstrateurs et conducteurs convoyeurs des entreprises de construction d’automobiles, chauffeurs et convoyeurs de transports rapides routiers ou d’entreprises de déménagements par automobiles,

– ouvriers forestiers,

– ouvriers du bâtiment visés aux paragraphes 1er et 2 de l’article 1er du décret du 17 novembre 1936, à l’exclusion de ceux qui travaillent en usine ou en atelier,

– ouvriers d’imprimerie de journaux travaillant la nuit,

– ouvriers à domicile,

– internes des hôpitaux de Paris,

– bibliothécaires des gares et tenanciers de kiosques à journaux de province,

– voyageurs, représentants et placiers de commerce ou d’industrie,

– représentants en publicité,

– ouvriers scaphandriers,

– ouvriers mineurs travaillant au fond des mines,

– ouvriers horlogers lorsqu’ils sont personnellement propriétaires des outils et petites machines nécessaires à l’exercice de leur métier,

– bijoutiers et joailliers,

– carriers,

– conservateurs des hypothèques,

– inspecteurs d’assurances des branches vie, capitalisation et épargne,

– commis de société de bourse et commis du marché en banque sur les émoluments de toute nature,

– fonctionnaires du Conseil économique et social,

– fonctionnaires de l’administration des finances détachés auprès de la commission des finances de l’Assemblée nationale et du Sénat,

– fonctionnaires ou agents des assemblées parlementaires,

– secrétaires des groupes parlementaires,

– agents en fonction dans les bureaux de poste des assemblées parlementaires.

MM. Jean-Jacques Jegou et Charles de Courson ont souligné le caractère respectable des professions précitées et contesté qu’elles soient écartées du dispositif proposé pour les journalistes et M. Gilbert Gantier a rappelé qu’elles bénéficiaient toutes d’une déduction forfaitaire supplémentaire pour frais professionnels. Il a souligné qu’une mesure applicable aux seuls journalistes serait discriminatoire au regard du principe d’égalité de traitement devant l’impôt.

La Commission a rejeté ces amendements.

Elle a ensuite examiné un amendement présenté par M. Philippe Auberger, visant à porter de 30.000 francs à 50.000 francs le montant de la rémunération considérée comme une allocation pour frais d’emploi dont bénéficieront les journalistes et assimilés, afin de garantir que la suppression des déductions forfaitaires supplémentaires n’ait aucune conséquence fiscale dommageable pour les professions précitées.

Après l’avis défavorable de votre Rapporteur général, la Commission a rejeté cet amendement.

Elle a ensuite examiné un amendement présenté par M. Christian Cuvilliez, tendant à plafonner les réductions d’impôt auxquelles peut prétendre un contribuable à hauteur de 40.000 francs par foyer, plus 2.000 francs par personne à charge, afin de préserver la progressivité de l’impôt sur le revenu.

Après avoir indiqué qu’une telle mesure interférerait de manière dommageable avec certains dispositifs incitatifs de notre système fiscal, votre Rapporteur général a proposé de ne pas retenir cet amendement.

La Commission a rejeté cet amendement.

La Commission a adopté l’article 2 sans modification.

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Articles additionnels après l’article 2

Maintien à 16.380 francs de l’avantage maximum en impôt résultant d’une demi-part additionnelle de quotient familial accordée aux invalides et anciens combattants.

Texte de l’article additionnel :

« Après le 11ème alinéa de l’article 197 du code général des impôts, insérer l’alinéa suivant :

« Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, la réduction d’impôt ne peut excéder 16.380 francs par demi-part accordée au titre des dispositions du c, du d, du d bis et du f du 1, du 2, du 3, du 4, du 5 et du 6 de l’article 195. »

Observations et décision de la Commission :

La Commission a examiné un amendement de votre Rapporteur général, auquel se sont associés MM. Jean-Jacques Jégou, Charles de Courson, Pierre Méhaignerie, Jean-Louis Idiart, Christian Cuvilliez et Gérard Saumade, qui tend à maintenir au niveau actuel de 16.380 francs l’avantage maximum en impôt résultant d’une demi-part supplémentaire de quotient familial accordée aux invalides et aux anciens combattants.

La question de l’avantage maximum en impôt résultant d’une demi-part additionnelle de quotient familial pour ces catégories a déjà été évoquée dans le cadre de l’article 2, au commentaire duquel on pourra se reporter (II, B, 2°, b).

On rappellera seulement que le maintien de l’actuel plafond s’impose pour des raisons de principe, puisqu’il s’agit de catégories ne relevant pas de la politique familiale et pour lesquelles le quotient familial représente l’une des modalités de la prise en compte des spécificités de leurs conditions d’existence, reconnue de longue date par le législateur.

La Commission a adopté cet amendement (amendement n° I-1).

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Maintien à 16.380 francs de l’avantage maximum en impôt résultant d’une demi-part additionnelle de quotient familial accordée aux veufs, célibataires ou divorcés ayant eu des enfants à charges, pour l’imposition des années antérieures à l’année du vingt-septième anniversaire de la naissance du dernier enfant.

Texte de l’article additionnel :

« Après le 11ème alinéa de l’article 197 du code général des impôts, insérer l’alinéa suivant :

« Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, la réduction d’impôt ne peut excéder 16.380 francs par demi-part accordée en application des a, b et e du 1 du même article pour l’imposition des années antérieures à l’année du vingt-septième anniversaire de la naissance du dernier enfant. »

Observations et décision de la Commission :

La Commission a examiné un amendement de votre Rapporteur général, auquel se sont associés MM. Jean-Jacques Jégou, Charles de Courson, Pierre Méhaignerie, Jean-Louis Idiart, Christian Cuvilliez et Gérard Saumade, qui tend à maintenir au niveau actuel de 16.380 francs l’avantage maximum en impôt résultant d’une demi-part supplémentaire de quotient familial accordée aux veufs, célibataires et divorcés qui ont eu au moins un enfant à charge mais n’ont plus d’enfant à charge, pour l’imposition des années antérieures à l’année du vingt-septième anniversaire de la naissance du dernier enfant.

La question de l’avantage maximum en impôt résultant d’une demi-part additionnelle de quotient familial pour cette catégorie a déjà été évoquée dans le cadre de l’article 2, au commentaire duquel on pourra se reporter (II, B, 2°, b).

On rappellera seulement que le maintien de l’actuel plafond s’impose pour des raisons de principe puisqu’il s’agit de catégories ne relevant pas de la politique familiale et pour lesquelles le quotient familial représente l’une des modalités de la prise en compte des spécificités de leurs conditions d’existence, reconnue de longue date par le législateur.

La Commission a adopté cet amendement (amendement n° I-2).

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Après l’article 2

La Commission a examiné un amendement présenté par M. Christian Cuvilliez, prévoyant une imposition commune pour les personnes vivant maritalement.

Après que votre Rapporteur général eut émis un avis défavorable, jugeant que la proposition de loi relative au pacte civil de solidarité (PACS) répondait aux préoccupations de son auteur, cet amendement a été retiré par son auteur.

Elle a ensuite examiné un amendement présenté par M. Gilles Carrez destiné à rétablir l’exonération d’impôt sur le revenu dont bénéficiaient, jusqu’à la loi de finances pour 1997, les indemnités journalières de repos versées aux salariées en congé de maternité.

Après l’avis défavorable de votre Rapporteur général, la Commission a rejeté cet amendement.

La Commission a examiné quatre amendements proposant un nouveau dispositif pour l’abattement dont bénéficient les titulaires de pensions et de retraites :

– le premier de M. Christian Cuvilliez, tendant à rétablir le montant de cet abattement à 28.000 francs ;

– le deuxième de M. Gilbert Gantier, retenant également un montant de 28.000 francs ;

– le troisième de M. Philippe Auberger, prévoyant un montant de 24.000 francs ;

– le quatrième de M. Jean-Louis Idiart, prévoyant un montant de 20.000 francs.

Après une intervention de M. Christian Cuvilliez, M. Gilbert Gantier a précisé que la diminution de l’abattement de 10% en faveur des retraités ne pouvait être conçue que dans le cadre d’une réforme fiscale globale permettant une réduction du taux des barèmes de l’impôt sur le revenu. Il a jugé, en conséquence, que l’abandon de cette réforme justifiait à elle seule le maintien, en l’état, des abattements fiscaux des pensionnés et retraités.

Après avoir marqué son accord avec cette prise de position, M. Philippe Auberger a précisé que toute baisse du plafond de l’abattement aurait pour conséquence de surimposer les retraités modestes et irait donc à l’encontre du principe d’équité fiscale.

M. Jean-Louis Idiart a jugé nécessaire de maintenir à 20.000 francs, à compter de l’impôt sur les revenus de 1998, le plafond de l’abattement dont bénéficient les retraités et pensionnés, au motif que la poursuite du dispositif décidé par le précédent Gouvernement serait injuste socialement.

Votre Rapporteur général a émis un avis défavorable à l’encontre des trois premiers amendements, en raison de leur coût : le maintien d’un abattement plafonné à 28.000 francs représenterait une perte de recettes de 1 milliard de francs ; une décision équivalente, mais à hauteur de 24.000 francs, représenterait 600 millions de francs.

En revanche, il a exprimé son accord avec l’amendement présenté par M. Jean-Louis Idiart, destiné à fixer un niveau plancher pour l’abattement dont bénéficient les retraités et les pensionnés. Il a toutefois fait observer que la présentation d’un tel amendement relevait davantage de la seconde partie de la loi de finances, puisqu’elle était sans incidence sur l’équilibre budgétaire de l’année 1999.

M. Philippe Auberger s’est inscrit en faux contre une telle présentation, faisant valoir que ces propositions n’induiraient aucun coût supplémentaire et soulignant que les moindres économies qu’elles généreraient n’étaient rien au regard des 15 milliards de francs de plus-values fiscales générées par l’impôt sur le revenu.

La Commission a rejeté les trois premiers amendements, M. Jean-Louis Idiart ayant décidé du retrait de son amendement.

La Commission a ensuite rejeté un amendement de M. Gilles Carrez visant à augmenter la réduction d’impôt au titre de l’emploi d’un salarié à domicile.

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Article 3

Extension de la réduction d'impôt relative aux dons pour les personnes physiques qui participent au financement d'entreprises.

Texte du projet de loi :

A la fin du 2 de l’article 200 du code général des impôts sont ajoutés les mots suivants :

“ et à des dons aux organismes visés au 4 de l’article 238 bis ”.

Exposé des motifs du projet de loi :

Il est proposé d’étendre le bénéfice de la réduction d’impôt sur le revenu en faveur des dons faits par les personnes physiques aux dons aux organismes qui participent financièrement à la création d’entreprises.

Observations et décision de la Commission :

Cet article tend à compléter la liste, prévue à l’article 200 du code général des impôts, des dons et subventions qui ouvrent droit, parce qu’ils bénéficient à des organismes d’intérêt général, à une réduction de l’impôt sur le revenu des particuliers, en ajoutant les dons en faveur des organismes dont la participation à la création d’entreprises, par le versement d’aides financières, constitue l’objet exclusif.

En pratique, il s’agit de créer, pour les particuliers, un dispositif similaire à celui existant pour les entreprises. Celles–ci peuvent en effet déduire de leur résultat, dans certaines limites, les dons en faveur de ces mêmes organismes, en application du 4 de l’article 238 bis du code général des impôts.

En proposant cette disposition, le Gouvernement traduit un engagement qu’il a pris lors des « Assises de l’innovation » en mai dernier.

Cette mesure présente un grand intérêt, à plusieurs titres.

D’une part, elle peut favoriser la création d’entreprises, notamment dans les technologies de pointe, et offrir un palliatif à ce qui constitue l’un des obstacles structurels au développement de l’initiative économique en France : la difficulté de réunir des fonds. Elle apparaît ainsi comme le complément des mesures qui ont été prises par le législateur ces dernières années, qu’il s’agisse de la réduction d’impôt au titre de la souscription en numéraire au capital des sociétés non cotées, prévue à l’article 199 terdecies 0A du code général des impôts, de la réduction d’impôt en faveur des souscriptions de parts dans les fonds communs de placement dans l’innovation (FCPI), dans le cadre de ce même article, de la création de bons de souscription de parts de créateur d’entreprise (BCE), dans le cadre de l’article 163 bis G du code général des impôts, ou du report d’imposition de certaines plus–values de cession de valeurs mobilières en cas de remploi dans le capital de PME nouvelles, prévu à l’article 92 B decies. En outre, il faut rappeler les diverses dispositions en faveur de l’essaimage.

On appréciera ses éventuels effets sur la création d’emplois. Le bilan des organismes associatifs concernés, qui bénéficient déjà de l’aide des entreprises, est positif, dès lors que l’on considère que près de 3.000 créations d’entreprises ont été aidées en 1997, à raison de 30.000 francs en moyenne par projet.

D’autre part, elle permet de faire bénéficier des dispositions en faveur des entreprises nouvelles des contribuables pouvant difficilement avoir accès aux autres dispositifs, qui s’adressent à des personnes ayant des niveaux de revenus plus importants.

Enfin, à un moment où le Parlement est à nouveau saisi des questions d’aménagement du territoire, il convient de ne pas méconnaître un dispositif susceptible de bénéficier à des entreprises innovantes, propres à assurer le renouvellement du tissu économique et la compétitivité de nos différentes régions.

On ne peut donc que souscrire à l’objectif d’une augmentation de l’enveloppe de 100 millions de francs recueillie par les organismes concernés.

I.- Le droit existant

A.- Les réductions d’impôt dont bénéficient les particuliers au titre des dons en faveur de divers organismes sont nombreuses, mais ne concernent pas l’aide à la création d’entreprises

Actuellement, dans le cadre fixé par l’article 200 du code général des impôts, les particuliers qui effectuent des versements et des dons en faveur d’oeuvres ou d’organismes d’intérêt général bénéficient d’une réduction de l’impôt sur le revenu égale à 50 % du versement ou du don, dans la limite d’un plafond.

Ce dispositif ne concerne pas l’aide à la création d’entreprises.

Ouvrent en effet droit au bénéfice de la réduction d’impôt les seuls versements et dons en faveur :

– des oeuvres ou organismes d’intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l’environnement naturel, ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises ;

– des établissements d’enseignement supérieur ou d’enseignement artistique publics ou privés à but non lucratif et agréés ; selon la doctrine administrative, l’organisme doit exercer au moins une partie de son activité en France ;

– des fondations ou des associations reconnues d’utilité publique et agréées, ainsi que des associations cultuelles ou de bienfaisance autorisées à recevoir des dons et des legs et des établissements publics des cultes reconnus d’Alsace–Moselle ;

– des organismes sans but lucratif qui procèdent à la fourniture gratuite de repas à des personnes en difficulté, qui contribuent à favoriser leur logement ou qui procèdent, à titre principal, à la fourniture gratuite de soins.

De manière générale, la réduction d’impôt ne peut excéder au total 1,75 % du revenu imposable du donateur. Cette limite de 1,75 % est portée à 6 % pour les dons en faveur des fondations ou associations reconnues d’utilité publique, des associations culturelles ou de bienfaisance et des établissements publics du culte en Alsace–Moselle.

Le taux de la réduction est porté à 60 % pour les versements au profit des organismes d’aide aux personnes en difficulté, mais les versements correspondants ne sont retenus que dans la limite d’un plafond, qui s’est établi à 2.030 francs, pour l’imposition des revenus de 1997.

Les plafonds de 1,75 % et 6 % ne se cumulent pas. Les versements au profit des organismes d’aide aux personnes en difficulté ne sont pas pris en compte, et sont donc hors « quota ».

Pour apprécier ces limites, on peut prendre l’exemple d’un contribuable dont le revenu imposable s’établit à 200.000 francs, ayant effectué des dons relevant du plafond de 6 % pour un montant de 10.000 francs et des dons relevant de la limite de 1,75 %, pour un montant de 5.000 francs.

Le versement de 10.000 francs sera pris en compte en totalité, car inférieur au plafond prévu pour cette catégorie, qui s’établit à 12.000 francs (6 % de 200.000 francs).

Celui de 5.000 francs ne sera que partiellement pris en considération, car supérieur à la limite prévue de 3.500 francs pour cette catégorie de versements (1,75 % de 200.000 francs).

Comme la somme des deux éléments s’établit à 13.500 francs (10.000 francs + 3.500 francs) et qu’elle dépasse le plafond total de 6 %, soit 12.000 francs, seul ce dernier montant sera pris en compte.

La réduction d’impôt correspondante sera donc de 50 % de 12.000 francs, soit 6.000 francs.

Par ailleurs, il faut relever que les dons pour le financement des campagnes électorales ainsi que des partis et groupements politiques, de même que les cotisations versées à ces derniers, font l’objet d’un dispositif spécifique reposant sur des mécanismes similaires. La réduction d’impôt est de 40 % des sommes versées, dans la limite de 5 % du revenu imposable.

Cette limite de 5 % ne se cumule pas avec celles de 6 % et de 1,75 % précédemment évoquées. Il appartient ainsi au contribuable dont les dons et versements représentent une forte proportion de son revenu d’arbitrer à l’intérieur de la limite de 6 %, qui constitue une limite absolue.

Le dispositif de réduction d’impôt au titre des dons et versements à des organismes extérieurs présente des garanties pour l’administration fiscale, car les réductions d’impôt sont accordées uniquement sur justification des versements.

Selon le fascicule « Évaluation de voies et moyens » annexé au projet de loi de finances pour 1999, le montant des réductions d’impôt accordées en application de ces dispositifs prévus à l’article 200 du code général des impôts, s’est établi à 1,83 milliard de francs en 1997. Il est estimé à 1,9 milliard de francs pour 1998.

Au total, plus de 3,2 millions de contribuables effectuent des versements relevant du dispositif de l’article 200 du code général des impôts. Chaque versement s’établit en moyenne à 1.295 francs par foyer, dont 614 francs pour l’aide alimentaire aux personnes défavorisées.

APPLICATION DE L’ARTICLE 200 DU CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS

   

Nombre de contribuables bénéficiaires de la réduction d’impôt
(en milliers)

Sommes versées (en millions de francs)

Montant de la réduction d’impôt accordée (en milliers de francs)

Montant moyen des versements par contribuable (en francs)

Aide alimentaire Imposables 573 353 212 616
  Non imposables 59 35 20 593
  Total 632 388 232 614
Autres dons Imposables 2.945 3.915 1.707 1.329
  Non imposables 323 316 130 978
  Total 3.268 4.231 1.836 1.295

Source : Ministère de l’économie, des finances et de l’industrie.

B.- Les entreprises peuvent déjà déduire leurs versements aux organismes participant financièrement à la création d’entreprises

Par dérogation au principe selon lequel seuls les dons et subventions relevant d’une gestion commerciale normale et versés dans l’intérêt direct de l’entreprise (ou consentis dans l’intérêt de son personnel) peuvent être déduits du résultat, le code général des impôts prévoit la déductibilité, dans certaines limites, des versements en faveur de divers organismes. Au–delà, les dispositions sur le mécénat d’entreprise concernent également les acquisitions d’oeuvres d’art, soit données à l’Etat, soit acquises auprès d’artistes contemporains, qui relèvent respectivement des articles 238 bis 0A et 238 bis AB du code général des impôts.

Le régime de la déduction des dons en faveur de divers organismes est réglé par les articles 238 bis et suivants de ce même code. Il concerne toutes les entreprises, celles qui relèvent de l’impôt sur le revenu comme celles qui sont assujetties à l’impôt sur les sociétés.

Les organismes bénéficiaires sont sensiblement les mêmes que ceux prévus dans le cadre du régime des dons effectués par les particuliers, mais on observe que les organismes participant financièrement à la création d’entreprises y figurent déjà.

Plusieurs catégories de dons ou versements peuvent ainsi être déduits :

– les dons aux oeuvres et organismes d’intérêt général à caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l’environnement naturel, ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises ;

– les versements effectués par les personnes morales fondatrices aux fondations d’entreprises ou au bénéfice de la Fondation du patrimoine ;

– les versements aux sociétés ou organismes publics ou privés de recherche agréés ;

– les dons aux organismes qui ont été préalablement agréés et ont pour objet exclusif de participer à la création d’entreprises, par le versement d’aides financières ;

– les dons à des fondations et associations d’intérêt général reconnues d’utilité publique, à des associations cultuelles ou à des établissements d’enseignement supérieur ou d’enseignement artistique, publics ou privés, à but non lucratif et préalablement agréés.

La déduction de ces versements fait l’objet d’un système de plafonnement à deux niveaux :

– d’une part, les versements venant en déduction du résultat ne peuvent excéder 2,25 pour mille du chiffre d’affaires de l’entreprise ou de 3,25 pour mille pour les versements au profit des fondations, des établissements d’enseignement supérieur et artistique, des associations cultuelles et des organismes ayant pour objet exclusif de participer à la création d’entreprises ;

– d’autre part, ces deux plafonds ne se cumulent pas et le montant total de l’ensemble des dons et versements venant en déduction du résultat, augmenté le cas échéant des déductions pratiquées au titre de l’acquisition d’oeuvres d’art, ne peut excéder 3,25 pour mille du chiffre d’affaires.

Au–delà de ces plafonds, les versements qui seraient quand même effectués ne sauraient être déduits. Il revient donc à l’entreprise d’arbitrer à l’intérieur de la limite de 3,25 pour mille entre les différentes possibilités de mécénat qui s’offrent à elle.

On observera ainsi que les dons en faveur des organismes ayant pour objet exclusif de participer par le versement d’aides financières à la création d’entreprises relèvent du régime le plus avantageux, car déductibles dans la limite de 3,25 pour mille du chiffre d’affaires.

On regrettera cependant que le fascicule « Évaluation des voies et moyens » annexé au projet de loi de finances de l’année ne donne pas le montant de l’avantage en impôt résultant des dispositions sur le mécénat d’entreprise et ne permette pas d’apprécier la part de cet effort en faveur des autres entreprises dans la totalité des aides versées à des organismes extérieurs dont les objectifs sont fort divers.

II.- Le dispositif proposé

A.- Un dispositif simple

Le Gouvernement propose de compléter la liste prévue au 2 de l’article 200 du code général des impôts, des organismes d’intérêt général ouvrant droit pour les particuliers, à une réduction d’impôt sur le revenu, au titre des dons et versements effectués, en y insérant une catégorie supplémentaire : les organismes ayant pour objet exclusif de participer, par le versement d’aides financières, à la création d’entreprises.

Ce dispositif présente l’avantage de la simplicité : il concerne des organismes identifiés, car relevant déjà d’un dispositif ancien prévu pour les entreprises ; il s’insère dans le droit commun des dons et versements effectués par les particuliers.

Cette simplicité n’est pas peu appréciable dès lors que la mesure va s’appliquer pour l’imposition des revenus de l’année 1998 et qu’il importe que les contribuables sachent, à quelques semaines seulement de la fin de l’année, quels sont les organismes auxquels il convient qu’ils effectuent leurs versements s’ils souhaitent bénéficier d’un avantage fiscal. Certains organismes associatifs, tels l’Association pour le droit à l’initiative économique, le réseau « entreprendre », les plates formes d’initiatives locales sont déjà connus.

Elle présente l’avantage en outre d’offrir certaines garanties aux contribuables.

Elle a cependant une contrepartie, dans la mesure où elle s’insère dans un dispositif dont les effets financiers sont limités.

B.- De fortes garanties pour les donateurs

Comme toujours lorsque l’Etat favorise par des incitations fiscales des organismes privés, il convient de veiller à ce que les donateurs disposent de toutes les garanties nécessaires sur l’utilisation de leurs fonds.

A cet égard, on peut être rassuré, dans la mesure où les organismes bénéficiaires des dons sont les mêmes que ceux qui sont depuis longtemps financièrement aidés par les entreprises, et où le régime prévu à l’article 238 bis du code général des impôts et précisé par le décret n° 85-865 du 9 août 1985 est assez strict.

Plusieurs dispositions permettent, en effet, de s’assurer que les fonds collectés ne peuvent être distraits de leur destination, et prévoient le respect du caractère non lucratif des organismes concernés :

– les organismes bénéficiaires doivent avoir pour objet exclusif la participation à la création d’entreprises nouvelles par le versement d’aides financières, ce qui exclut toute possibilité d’utiliser les fonds versés à leur bénéfice dans un autre but ;

– ces organismes doivent remplir des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, s’agissant de leur statut et de leurs modalités de fonctionnement. Pour l’essentiel, les statuts doivent prévoir, d’une part, l’impossibilité de distribuer les résultats aux associés et de répartir entre eux le boni de liquidation, lequel doit être attribué gratuitement à des organismes ayant un objet comparable à celui de l’organisme supprimé, et, d’autre part, l’incompatibilité de la qualité d’associé avec certaines condamnations ou sanctions.

– en ce qui concerne l’emploi des fonds, ceux–ci ne peuvent être versés qu’à des entreprises réellement nouvelles, créatrices d’emploi. Sont ainsi exclues du champ du dispositif les entreprises résultant d’une concentration, d’une restructuration ou de la reprise d’activités existantes, ainsi que les sociétés dont plus de 50 % des droits de vote seraient détenus directement ou indirectement par d’autres sociétés. Il faut néanmoins souhaiter que cette règle ne soit pas interprétée d’une manière trop stricte dans le cadre des textes d’application, afin de ne pas exclure du bénéfice des aides les entreprises créées par essaimage. Par ailleurs, aucune aide ne peut être attribuée en faveur d’une entreprise ayant des liens directs ou indirects avec les donateurs ou les membres de l’organisme qui verse l’aide financière.

L’utilisation des fonds fait l’objet d’un contrôle selon les modalités évoquées ci–après :

– chaque organisme fait l’objet d’un agrément individuel dont la délivrance par le ministre chargé des finances est subordonnée à une appréciation de l’intérêt présenté par l’organisme au regard de l’objet de la loi. Ainsi, cet agrément n’est pas délivré de plein droit dès lors que l’organisme remplirait les conditions précédemment évoquées. Il peut être refusé par une décision qui n’a pas à être motivé au regard des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs. Le Conseil d’Etat a ainsi jugé que la délivrance d’un agrément avait été refusée à juste titre à une association dont la gestion ne présentait pas un caractère désintéressé compte tenu de l’étroite communauté d’intérêt entre le délégué de l’association et une société commerciale animée par lui, matérialisée par l’existence de plusieurs contrats entre les deux organismes (Conseil d’Etat, 6 mars 1992, n° 100.445, Aface) ;

– cet agrément est délivré pour deux ans la première fois ; il est ensuite renouvelé tous les trois ans ;

– chacun d’entre eux également fait l’objet d’un contrôle qui relève du ministre chargé des finances : le montant et l’utilisation des fonds recueillis fait l’objet d’un compte rendu annuel. Lorsque ces sommes ne sont pas utilisées valablement, l’agrément peut être retiré et l’organisme concerné peut être contraint de transférer son actif net à un autre organisme ;

– en outre, la déduction ne peut être opérée par l’entreprise donatrice que si le bénéficiaire lui délivre, sous sa responsabilité, un reçu attestant l’agrément, ainsi que l’a précisé l’administration fiscale dans l’instruction 13–D–1–15 du 24 août 1995.

C.- Mais des effets financiers limités

Etant insérés dans le 2 de l’article 200 du code général des impôts, les dons effectués au profit des organismes d’aide à la création d’entreprise relèveront en effet du régime de droit commun des dons et versements en faveur d’oeuvres ou d’organismes d’intérêt général :

– les versements effectués ouvrent droit à une réduction d’impôt égale à 50 % de leur montant ;

– ils ne seront pris en compte que dans la limite de 1,75 % du revenu imposable.

Comme les limites générales précédemment évoquées restent inchangées, les contribuables qui effectuent des dons dans la limite des incitations fiscales prévues devront effectuer des arbitrages un peu plus délicats, dans la mesure où l’on aura inséré une catégorie supplémentaire de donataires.

Il convient donc d’espérer que certains donateurs, qui ne tirent pas profit de l’ensemble des facultés de réduction d’impôts qui leur seront offertes, accroîtront leurs dons, séduits par l’idée de participer au développement économique du pays.

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La Commission a adopté l’article 3 sans modification.

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Après l’article 3

La Commission a examiné un amendement présenté par MPhilippe Auberger, visant à limiter le report d’imposition des plus-values de cession de droits sociaux réalisées par les créateurs d’entreprises en cas de remploi au capital d’une PME, au seul cas de transmission à titre onéreux.

Votre Rapporteur général a observé que ces reports d’imposition concernent un public très restreint et qu’il faut veiller à éviter les possibilités d’éluder le paiement de l’impôt.

La Commission a rejeté cet amendement.

La Commission a ensuite examiné un amendement de M. Yves Cochet visant à faire bénéficier les candidats aux élections non susceptibles de bénéficier du remboursement forfaitaire des dépenses de campagne, de la même réduction d’impôts que celle accordée aux donateurs qui contribuent au financement des campagnes électorales, dans le but de favoriser la vie démocratique.

Votre Rapporteur général ayant fait observer que l’on ne peut se faire de don à soi-même, la Commission a rejeté cet amendement.

La Commission a ensuite examiné deux amendements présentés par M. Yves Cochet et inspirés par le rapport de Mme Nicole Bricq sur la fiscalité écologique : le premier propose une incitation fiscale pour encourager l’équipement des véhicules classiques et la fabrication de véhicules non polluants fonctionnant exclusivement ou non au moyen de l’électricité, du GNV ou du GPL, la base de la réduction d’impôt étant la prise en charge du surcoût occasionné par ces équipements ; le second amendement vise à instituer une réduction d’impôt sur le revenu à hauteur de 20% du surcoût du prix d’acquisition d’un véhicule électrique par rapport à un véhicule de même nature fonctionnant au gazole, dans la limite de 100.000 francs.

Votre Rapporteur général ayant considéré que l’outil de la réduction d’impôt n’était pas le bon, car il laisse à l’écart les ménages non imposables, M. Marc Laffineur a critiqué cette conception de la fiscalité écologique qui signifie hausse de la fiscalité alors que c’est bien à des réductions fiscales qu’il faut recourir pour encourager l’achat de véhicules propres.

M. Yves Cochet a convenu que son amendement avantageait particulièrement les couches médianes, mais fait valoir une aide générale pour tous les véhicules propres aurait été trop coûteuse.

M. Jean-Jacques Jegou a estimé que l’investissement pour rendre un véhicule propre est de l’ordre de 9.000 à 12.000 francs et que des incitations fiscales sont donc indispensables pour motiver les automobilistes.

Mme Nicole Bricq a constaté que, faute pour un amendement parlementaire de pouvoir proposer une prime, il faudrait envisager des crédits d’impôts.

La Commission a rejeté les deux amendements.

M. Yves Cochet a ensuite présenté un amendement de même nature que les deux précédents, appliqué aux véhicules acquis ou appartenant à des entreprises.

La Commission a rejeté cet amendement.

La Commission a ensuite rejeté, après intervention de M. Marc Laffineur et de votre Rapporteur général, un amendement de M. Laurent Dominati, tendant à prévoir une réduction d’impôt sur le revenu égale à 30% des dépenses de conversion des véhicules au gaz naturel ou au gaz de pétrole liquéfié.

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Article 4

Bons de souscription de parts de créateur d'entreprise et report d'imposition des plus-values de cession de titres dont le produit est investi dans les fonds propres des PME : extension de ces avantages aux sociétés créées depuis moins de quinze ans.

Texte du projet de loi :

I. Au b du 3 de l’article 92 B decies du code général des impôts, les mots : “ sept ans ” sont remplacés par les mots : “ quinze ans ”.

II. Au II et au V de l’article 163 bis G du même code, les mots : “ sept ans ” sont remplacés par les mots : “ quinze ans ”.

III. 1. Les dispositions du I s’appliquent à compter du 1er septembre 1998.

2. Les dispositions du II s’appliquent aux bons de souscription de parts de créateur d’entreprise attribués à compter du 1er septembre 1998.

Exposé des motifs du projet de loi :

Il est proposé d’élargir aux sociétés créées depuis moins de quinze ans les dispositifs de bons de souscription de parts de créateur d’entreprise et de report d’imposition des plus-values de cession de titres dont le produit est investi dans les fonds propres des petites et moyennes entreprises.

Observations et décision de la Commission :

Cet article propose d’étendre, à compter du 1er septembre 1998, à des entreprises disposant d’une certaine ancienneté car créées depuis plus de sept ans et moins de quinze ans, deux dispositifs institués par la loi de finances pour 1998 en faveur de PME de moins de sept ans :

– le report de l’imposition des plus–values de cession de valeurs mobilières et droits sociaux réalisées par les particuliers qui investissent dans des sociétés nouvelles, mesure temporaire applicable aux cessions effectuées entre le 1er janvier 1998 et le 31 décembre 1999 et prévue l’article 92 decies B du code général des impôts (article 79 de la loi de finances pour 1998) ;

– le régime des bons de souscription de parts de créateur d’entreprise (BCE), applicable également entre le 1er janvier 1998 et le 31 décembre 1999 et mis en place dans le cadre de l’article 163 bis G du code général des impôts (article 76 de la loi de finances pour 1998).

Il a été précisé à votre Rapporteur général que ces mesures, très ponctuelles, ne pouvaient être chiffrées. Ni l’article 92 B decies du code général des impôts, ni l’article 163 bis G ne donnent d’ailleurs lieu à chiffrage dans le fascicule « Evaluation des voies et moyens » annexé au projet de loi de finances pour 1999.

L’objectif est de renforcer les PME innovantes et en croissance, d’une part, en leur facilitant l’accès aux capitaux nécessaires à leur développement et à l’affermissement de leurs fonds propres, et, d’autre part, en leur donnant la possibilité de recruter et de rémunérer les personnels, dirigeants, cadres ou scientifiques de haut niveau, dont elles ont besoin, en les intéressant à leur croissance. Cette dernière mesure a paru d’autant plus nécessaire que les actuels dispositifs d’intéressement et de participation sont insuffisamment incitatifs.

Ces mesures apparaissent ainsi comme complémentaires de celles décidées dans le cadre de l’article 92 de la loi n° 98–456 du 2 juillet 1998 portant diverses dispositions d’ordre économique et financier et permettant d’exonérer de cotisations sociales les gains réalisés sur les options de souscription ou d’achat d’actions attribuées avant le 1er janvier 1997 par les sociétés de moins de quinze ans.

En outre, pour bien apprécier la portée des dispositions proposées, on ne manquera pas d’observer la prorogation, proposée dans l’article 66 du présent projet de loi de finances, au–delà du 31 décembre 1998, de certaines dispositions relatives aux PME nouvelles et aux sociétés innovantes, qu’il s’agisse de la réduction d’impôt sur le revenu en faveur des particuliers au titre des souscriptions en numéraire au capital de sociétés non cotées, prévue à l’article 199 terdecies 0A du code général des impôts, ou de la réduction de l’impôt sur le revenu au titre des versements pour la souscription de parts de fonds communs de placement dans l’innovation (FCPI), réglée par le VI du même article 199 terdecies 0A.

I.- L’élargissement des possibilités de report des plus–values de cession de titres en cas de remploi dans les PME nouvelles

A.- Les modalités actuelles de report : un dispositif temporaire en faveur des sociétés nouvelles de moins de sept ans

L’article 92 B decies du code général des impôts précise les conditions dans lesquelles l’imposition des plus–values de cession de droits sociaux peut faire l’objet, à la demande du contribuable, dans la cadre de la déclaration annuelle de revenus, d’un report d’imposition en cas de réinvestissement du produit de la cession dans la souscription en numéraire au capital de sociétés non cotées passibles de l’impôt sur les sociétés. Il règle également les modalités de ce report. Il s’agit d’un dispositif temporaire, car seules les cessions opérées en 1998 et en 1999 sont concernées.

Dans le cadre d’un report d’imposition, la plus–value est calculée et déclarée par le contribuable à l’issue de la cession, mais l’imposition est reportée jusqu’au moment où sera opérée la transmission (donation ou succession à titre gratuit, cession à titre onéreux), le rachat ou l’annulation des titres reçus en contrepartie de l’apport. Elle est alors imposée selon les modalités en vigueur à l’issue du report. Le taux applicable est ainsi celui en vigueur au moment de l’expiration du report et non celui en vigueur au moment de la cession.

Les conditions prévues pour bénéficier de ce report d’imposition de la plus-value de cessions en cas de remploi dans le capital d’une PME nouvelle, sont assez restrictives, et font que le dispositif n’intéresse qu’une faible proportion d’entrepreneurs ou d’investisseurs parmi l’ensemble des contribuables.

·  Deux conditions de date

Le régime du report est soumis au respect de deux conditions de date :

– d’une part, les cessions donnant lieu à report d’imposition doivent être effectuées entre le 1er janvier 1998 et le 31 décembre 1999 ;

– d’autre part, l’opération de réinvestissement, qui peut ne concerner qu’une partie seulement produit de la cession, doit intervenir au plus tard le 31 décembre de l’année qui suit celle de la cession. En cas de remploi partiel, le report ne porte que sur la proportion correspondante de la plus-value.

·   Trois conditions relatives aux modalités de la participation du contribuable dans la société dont il se désengage et dans la société nouvelle

– les droits détenus par les membres du foyer fiscal dont relève le contribuable doivent représenter plus de 10 % des bénéfices sociaux de la société dont les titres sont cédés ;

– le cédant doit avoir été au cours des cinq années précédant la cession, soit salarié, soit dirigeant, au sens des dispositions relatives à l’impôt de solidarité sur la fortune, de cette société (à savoir, gérant de droit dans les SARL et les sociétés en commandite par actions ; associé en nom d’une société de personne soumise à l’impôt sur les sociétés ; président-directeur général, membre du directoire, ou président du conseil de surveillance dans les sociétés anonyme) ;

– le produit de la cession doit être investi soit dans la souscription en numéraire au capital initial, soit dans celui d’une augmentation en numéraire du capital de la société, et les droits sociaux qui sont la contrepartie de l’apport doivent être intégralement libérés lors de leur souscription.

·   Cinq conditions relatives à la société bénéficiaire de l’apport

Les sociétés au capital desquelles il doit être souscrit pour bénéficier du report doivent répondre à cinq conditions ;

– elles ne doivent pas être cotées à la date de la souscription, mais peuvent faire l’objet d’une négociation sur le marché libre dit « over the counter » (OTC), qui s’est substitué au marché hors cote le 1er juillet 1998 ;

– elles doivent être passibles de l’impôt sur les sociétés en France, de plein droit ou sur option, et n’avoir pas opté pour un autre régime d’imposition ; cette disposition exclut les sociétés n’exerçant aucune activité imposable en France au titre de l’impôt sur les bénéfices, mais elle n’a pas naturellement pour effet d’exclure toutes les sociétés étrangères ;

– elles doivent avoir été créées, c’est–à–dire immatriculées au registre du commerce et des sociétés depuis moins de sept ans à la date de l’apport ;

– elles ne doivent pas être issues d’une concentration, d’une restructuration, d’une extension ou d’une reprise d’activités préexistantes (une exception est cependant prévue pour les sociétés créées par essaimage). Sont ainsi exclues les sociétés qui ne correspondraient pas à des entreprises nouvelles ;

– elles ne doivent pas exercer une activité bancaire, financière, d’assurance, de gestion ou de location d’immeuble. De même, les entreprises de pêche créées après le 1er janvier 1997 sont exclues ;

– en outre leur capital doit être détenu directement et de manière continue par des personnes physiques ou des sociétés elles–mêmes contrôlées par des personnes physiques, à hauteur de 75 % ; (les participations des sociétés de capital risque, des sociétés de développement régional et des sociétés financières d’innovation ne sont pas prises en compte, dès lors qu’il n’existe pas de lien de dépendance entre la société bénéficiaire de l’apport et ces dernières ; en outre, les participations des fonds communs de placement à risque comme des fonds communs de placement dans l’innovation ne sont pas non plus prises en compte).

En outre, on observera que conformément à la règle habituelle selon laquelle un contribuable ne peut cumuler le bénéfice de deux avantages fiscaux, le régime du report d’imposition de la plus–value et celui de la réduction de l’impôt sur le revenu au titre de la souscription en numéraire au capital d’une société non cotée sont exclusifs l’un de l’autre, pour les mêmes titres.

Par ailleurs, le report, dont la durée n’est pas limitée, prend fin lorsque les titres reçus en contrepartie de l’apport sont soit transmis, en cas de donation, de décès ou de cession, soit rachetés par la société, soit annulés.

B.- L’extension du dispositif aux sociétés de plus de sept ans et de moins de quinze ans

Dans le cadre du paragraphe I de l’article 4 du présent projet de loi, le Gouvernement propose d’étendre aux souscriptions dans le capital de sociétés créées depuis plus de sept ans mais moins de quinze ans, la faculté de reporter l’imposition des plus–values réalisées sur les participations significatives, de plus de 10 %, qui vient d’être décrit.

Cette extension interviendrait à compter du 1er septembre 1998.

Cette proposition, qui présente un intérêt certain, appelle trois séries d’observations.

·   La distinction entre les sociétés de moins de quinze ans et les sociétés de plus de quinze ans a été récemment reconnue par le législateur et validée par le Conseil constitutionnel.

Lorsque l’article 92 B decies du code général des impôts a été institué dans le cadre de la loi de finances pour 1998, le débat s’était, entre autres, focalisé sur la notion de société nouvelle, la question étant de savoir à partir de quelle ancienneté une société cesse d’être une société nouvelle. Un accord s’était finalement dégagé autour d’une durée de sept ans, fondé sur des éléments plus économiques que juridiques.

La décision du Conseil constitutionnel n° 98–402 DC du 25 juin 1998 relative à la loi n° 98–546 du 2 juillet 1998 précitée, intervenue depuis, apporte un éclairage nouveau sur cette question et permet d’envisager une adaptation du dispositif de report.

En effet, alors que les sénateurs à l’initiative de l’un des recours jugeaient que l’exonération de cotisations sociales, prévue à l’article 92 de la loi précitée, en faveur des gains réalisés sur les opérations de souscription ou d’achat d’actions levées à compter du 1er avril 1998 et attribués avant le 1er janvier 1997 dans le cadre de plans mis en place par les sociétés récentes était contraire au principe de l’égalité devant la loi, car concernant les seules sociétés de moins de quinze ans, le Conseil constitutionnel a jugé que tel n’était pas le cas.

Ayant rappelé que le législateur avait entendu prendre en considération les difficultés spécifiques que l’application de l’article 11 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1997 entraînait « pour les entreprises innovantes en phase de croissance », il a jugé que celui–ci ne s’était pas fondé sur un critère manifestement inapproprié à l’objet poursuivi, en opérant cette distinction en fonction de l’ancienneté de la société.

La distinction entre les sociétés de moins de quinze ans et les sociétés de plus de quinze ans apparaît donc pertinente.

·   La date d’entrée en vigueur de la mesure proposée offre un élargissement notable des possibilités de remploi du produit de cession de droits sociaux dans les PME nouvelles pour un coût qui n’apparaît pas trop élevé.

Les modalités de l’entrée en vigueur de l’extension du dispositif de report d’imposition des plus–values de cession de droits sociaux aux souscriptions au capital des PME de plus de sept ans et de moins de quinze ans ne sont pas sans incidence sur l’ampleur de cette extension, au–delà du seul choix de la date du 1er septembre 1998.

Selon une conception étroite en effet, seul le produit des cessions opérées postérieurement à cette date auraient pu être employé dans ces PME récentes, mais pas nouvelles stricto sensu.

Selon une conception large, tous les remplois effectués après cette même date auraient pu bénéficier du report au titre d’une souscription au capital d’une société de plus de sept ans et de moins de quinze ans, ce qui permettait d’intégrer dans le champ de la modification le produit des cessions opérées avant le 1er septembre 1998.

La différence entre la conception étroite et la conception large est d’autant plus importante que le délai de remploi du produit de cession est élevé : cette opération doit intervenir avant le 31 décembre de l’année qui suit celle de la cession.

La rédaction du 1 du paragraphe II, qui précise que le paragraphe I s’applique à compter du 1er septembre 1998, montre que la conception large a prévalu.

Le dispositif est ainsi passablement avantageux pour les contribuables concernés puisque la faculté de remploi dans des sociétés créées depuis plus de sept ans et moins de quinze ans est susceptible de concerner toutes les cessions effectuées depuis le 1er janvier 1998, c’est-à-dire depuis l’entrée en vigueur du dispositif, et qui n’avaient pas encore trouvé de société de remploi au 1er septembre.

Cet élargissement n’est cependant pas déraisonnable, et son coût, bien que non chiffré, (9) devrait rester limité, selon les informations communiquées à votre Rapporteur général, dès lors que le nombre des conditions auxquelles est soumise l’opération, du chef du cédant, de celui des titres et de celui de la société bénéficiaire de l’apport, réduit fortement le nombre des investisseurs susceptibles de satisfaire l’ensemble des critères prévus.

·   La mesure proposée apparaît opportune dès lors que l’on tient compte du fort potentiel de croissance et de création d’emplois des entreprises de moins de quinze ans

Il est certes difficile d’apprécier l’opportunité de la mesure d’élargissement proposée, s’agissant d’un dispositif récemment créé et dont l’administration fiscale ne peut encore en présenter un bilan. Ce dispositif ne concerne, en effet, que les seules cessions de droits sociaux réalisées à compter du 1er janvier 1998 et dont la déclaration par les contribuables interviendra seulement à la fin du mois de février 1999, dans le cadre de la déclaration des revenus de l’année 1998.

On observera donc seulement qu’un élargissement semble opportun, car l’opération de reciblage permet de faire entrer dans le champ de la mesure des entreprises dont la pérennité semble plus assurée que celle des PME de moins de sept ans et qui sont encore dans une période critique de leur histoire, à un stade où leur développement exige des capitaux importants. Il paraît donc souhaitable, de ce point de vue, de procéder à l’extension proposée par le Gouvernement sans attendre un éventuel bilan, de manière que les redéploiement de capitaux au profit de sociétés nouvelles puissent intervenir dans la plus grande fluidité, même si on peut observer que la date limite du remploi du produit des cessions qui seront opérées en 1999 est le 31 décembre 2000.

L’application de cette mesure d’élargissement devra cependant être suivie avec la plus grande attention.

On ne saurait en effet méconnaître que si les capitaux qui entrent dans le champ du dispositif d’ensemble ne sont pas suffisants pour couvrir les besoins en capitaux propres des sociétés nouvelles, alors l’élargissement proposé pourrait engendrer un effet d’éviction dommageable, au détriment des sociétés les plus récentes et en faveur des entreprises plus anciennes, de plus de sept ans. Ces dernières offrent en effet une plus grande sécurité pour les investisseurs, élément notable si l’on tient compte de ce que la moitié des entreprises nouvelles ne dépasse pas une durée de vie de cinq ans, et de ce que, en ces temps où l’environnement économique est très incertain, la préférence va plus à la sécurité qu’au risque.

II.- L’extension du dispositif des bons de souscription de parts de créateur d’entreprise

Le paragraphe II propose d’étendre aux entreprises créées depuis plus de sept ans et moins de quinze ans, également, les dispositions relatives aux bons de souscription de parts de créateur d’entreprise (BCE), instituées par l’article 76 de la loi de finances pour 1998 (article 163 bis G du code général des impôts) en faveur des cadres et dirigeants fiscalement assimilés qui participent au développement de petites et moyennes entreprises.

Ce dispositif est actuellement réservé aux entreprises de moins de sept ans.

Il présente également un caractère purement temporaire, car les attributions ne peuvent intervenir qu’entre le 1er janvier 1998 et le 31 décembre 1999.

Enfin, il ne concerne essentiellement que les PME à fort potentiel de développement dans la mesure où il n’est susceptible d’intéresser des collaborateurs de haut niveau que si les perspectives de plus–values compensent le fait de percevoir des salaires moins élevés que ceux du marché pendant une certaine durée.

A.- Le régime actuel des bons de souscription de parts de créateur d’entreprise (BCE)

Les BCE confèrent à leurs bénéficiaires le droit de souscrire des titres, actions ou certificats d’investissement, représentatifs d’une quote–part du capital de l’entreprise où ils exercent, à un prix fixé de manière intangible, à l’avance, lors de l’attribution du bon.

L’attributaire peut ainsi réaliser une plus-value dès lors que la valeur du titre de l’entreprise dépasse sa valeur d’acquisition telle qu’elle a été fixée lors de l’attribution du bon.

Le régime des BCE est très réglementé pour garantir tant le droit de l’actionnaire de la société émettrice que celui des administrations fiscales ou sociales. On rappellera en outre que ce régime est plus favorable que le régime de droit commun des bons de souscription ou d’achat d’actions attribué par une société aux membres de son personnel, prévu aux articles 80 bis, 92 B bis, 94 A, 163 bis C et 200 A du code général des impôts.

·   Les conditions d’émission

L’émission de BCE intervient à l’issue d’une procédure stricte, et elle est soumise à plusieurs conditions.

Elle doit, en effet, être autorisée par une assemblée générale extraordinaire. C’est également une assemblée générale extraordinaire qui doit autoriser l’émission des titres auxquels ces bons permettront de souscrire, titres pour lesquels les actionnaires doivent renoncer expressément à leur droit préférentiel de souscription.

L’assemblée générale extraordinaire ne peut prendre sa décision que sur rapport du conseil d’administration ou du directoire, ainsi que sur rapport spécial des commissaires aux comptes. Le premier rapport indique en particulier le prix ou les modalités de calcul du prix de souscription, sur lesquels le rapport des commissaires aux comptes donne son avis. Le prix est au moins égal au prix d’émission des titres émis pendant les six derniers mois, lorsque la société a procédé à une telle émission durant cette période.

L’attribution effective des BCE relève du conseil d’administration ou du directoire, dans le cadre de l’autorisation délivrée par l’assemblée générale extraordinaire. Dans certaines conditions et selon certaines modalités cependant, l’assemblée peut donner au conseil d’administration ou au directoire une autorisation globale d’émission de bons.

Les bons doivent être émis dans un délai maximal d’un an à compter de l’assemblée générale extraordinaire qui a autorisé l’émission des titres auxquels ils permettent de souscrire. En pratique, il s’agit de l’assemblée qui a autorisé l’attribution des bons.

Les titres doivent être émis dans un délai maximum de cinq ans à compter de l’attribution des bons correspondants. Ainsi, c’est concrètement dans les cinq ans de leur attribution que les bons doivent être exercés par leurs titulaires.

Enfin, les bons attribués sont incessibles.

·   Les sociétés concernées

Les sociétés pouvant attribuer des BCE à certains membres de leur personnel sont sensiblement les mêmes que celles, précédemment évoquées, retenues pour définir le champ d’application du report de l’imposition des plus–values lorsque le produit de cession de certains droits sociaux est réinvesti en fonds propres dans une PME nouvelle.

Il s’agit des sociétés par actions (sociétés anonymes, sociétés en commandite par actions et sociétés par actions simplifiées, à l’exclusion des SARL et des sociétés en commandite simple et des sociétés en nom collectif), dont les titres ne sont pas cotés ou sont négociés sur le marché libre dit « over the counter » (OTC), qui s’est substitué le 1er juillet 1998 au marché hors cote, et qui sont immatriculées au registre du commerce et des sociétés depuis mois de sept ans.

Cette dernière condition est d’interprétation stricte, car le décompte intervient de quantième en quantième. Aucune attribution de bons ne peut ainsi intervenir après le septième anniversaire de la date de la création de la société.

En outre, ces sociétés doivent satisfaire à plusieurs conditions.

Elles doivent :

– être passibles de l’impôt sur les sociétés en France, de plein droit ou sur option, et n’avoir pas opté pour un autre régime d’imposition ; cette disposition exclut ainsi les sociétés étrangères n’exerçant aucune activité imposable en France au titre de l’impôt sur les bénéfices ;

– n’avoir pas été créées dans le cadre d’une concentration, d’une restructuration, d’une extension ou d’une reprise d’activités préexistantes (une exception est cependant prévue pour les sociétés créées par essaimage), ce qui exclut les sociétés qui ne correspondraient pas à des entreprises nouvelles ;

– ne pas exercer une activité bancaire, financière, d’assurance, de gestion ou de location d’immeuble. De même, les entreprises de pêche créées après le 1er janvier 1997 sont exclues.

– en outre, leur capital doit être détenu directement et de manière continue par des personnes physiques ou des sociétés elles–mêmes contrôlées par des personnes physiques, à hauteur de 75 % (les participations des sociétés de capital risque, des sociétés de développement régional et des sociétés financières d’innovation ne sont pas prises en compte, dès lors qu’il n’existe pas de lien de dépendance entre la société bénéficiaire de l’apport et ces dernières ; en outre, les participations des fonds communs de placement à risque comme des fonds communs de placement dans l’innovation ne sont pas non plus prises en compte).

·   Les bénéficiaires éventuels

La liste des personnes susceptibles de bénéficier de l’attribution est à la fois assez large et assez stricte.

Elle est assez large, puisque l’ensemble du personnel salarié peut bénéficier d’attributions de BCE.

En ce qui concerne les dirigeants, cette liste est stricte puisque seuls les dirigeants soumis au régime fiscal des salariés peuvent bénéficier d’attributions. On observera qu’en pratique, ce seront souvent les personnels dirigeants et les cadres qui bénéficieront de l’attribution de BCE.

Il s’agit du président du conseil d’administration, des directeurs généraux et des membres du directoire dans les sociétés anonymes et les sociétés par actions simplifiées. Sont ainsi exclus les administrateurs ou les membres du conseil de surveillance, dont les rémunérations perçues ès qualités sont imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers. L’administration a précisé, à cet égard, dans l’instruction d’application, que l’exercice éventuel, au sein de la société, de mandats, missions ou autres prestations dont les conditions d’exercice font que les rémunérations correspondantes sont imposables dans la catégorie des traitements et salaires ne conférait pas aux intéressés la qualité de dirigeants soumis au régime fiscal des salariés et ne les rendait pas ainsi éligibles à l’attribution de BCE par la société concernée.

En ce qui concerne les sociétés en commandite par action, il s’agit des gérants non associés et des gérants associés commandités dont les rémunérations sont imposées selon les règles prévues en matière de traitements et salaires, en application de l’article 62 du code général des impôts.

Les membres du conseil de surveillance, dont les rémunérations sont en principe imposables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, sont donc exclus du bénéfice des BCE.

·   Le régime fiscal et social des BCE

Lorsque la cession des titres attachés aux bons de souscription génère une plus–value, ou un gain net selon le terme utilisé dans le code général des impôts, celle–ci est imposée au taux proportionnel.

Le taux proportionnel est différent selon la durée d’exercice de l’activité du bénéficiaire dans la société.

Le taux de 30 % prévu au 6 de l’article 200 A du code général des impôts est applicable aux gains net réalisés par les personnes exerçant leur activité dans la société émettrice depuis moins de trois ans au moment de la cession des titres souscrits au moyen de l’exercice des bons attribués. Il faut en outre tenir compte des prélèvements sociaux, qui s’élèvent à 10 % : 7,5 %, 0,5 % et 2 % respectivement au titre de la CSG, de la CRDS et du prélèvement social sur les revenus du patrimoine. L’imposition totale est donc de 40%.

Aucune option ne peut être exercée en faveur de l’imposition selon le régime des traitements et salaires, c’est à dire d’une imposition au barème, lorsque celle–ci s’avérerait plus favorable.

Le taux de droit commun de 16 % est sinon applicable, pour les personnes exerçant leur activité depuis plus de trois ans. Il faut ajouter à ce taux les prélèvements sociaux précédemment mentionnés, soit 10 %. Les prélèvements s’élèvent ainsi à 26% de la plus-value.

N’étant pas assimilés à un salaire, les gains réalisés lors de la cession des titres acquis au moyen de bons ne sont pas soumis aux cotisations sociales.

B.- La portée de l’extension proposée

Le paragraphe II tend à étendre les possibilités d’octroi de BCE aux sociétés créées depuis plus de sept ans et depuis moins de quinze ans. Cette extension prendrait effet, à partir du 1er septembre 1998, conformément au 2 du paragraphe III.

Selon les informations communiquées à votre Rapporteur général, le coût de cette extension ne peut être chiffré, pas plus que celui de la mesure déjà mise en oeuvre ne l’est.

L’objectif est de faciliter le recrutement de personnels qualifiés par des entreprises innovantes déjà suffisamment anciennes et dont l’avenir semble prometteur. On ne peut, une nouvelle fois qu’y souscrire.

D’une part, la distinction entre les sociétés de moins de quinze ans et les sociétés de plus de quinze ans, a, comme on l’a vu, été récemment reconnue par le législateur et validée par le Conseil constitutionnel, dans le cadre de sa décision n° 98–402 DC du 25 juin 1998 relative à la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 précitée, et il convient de tirer parti de cette possibilité.

D’autre part, même si on peut considérer comme choquant que les attributions de BCE par les sociétés de plus de sept ans et de moins de quinze ans aient pu intervenir, en droit dès le 1er septembre, c’est à dire avant même que le projet de loi ne soit examiné en Conseil des ministres et avant naturellement que ses dispositions se soient adoptées, ou rejetées, par le Parlement, il ne faut pas méconnaître que le dispositif des BCE présente un caractère temporaire, les attributions ne pouvant intervenir qu’entre le 1er janvier 1998 et le 31 décembre 1999, et non pérenne, ce qui impliquait de procéder sans délai aux élargissements qui pourraient sembler souhaitables.

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La Commission a adopté l'article 4 sans modification.

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Article 5

Extension du régime fiscal des micro-entreprises.

Texte du projet de loi :

I. 1. Les articles 50 à 52 ter, 101 à 102, 265, 282 à 282 ter, 302 ter à 302 septies et 1694 du code général des impôts, le 6 de l'article 271 A et le 2° de l'article 296 du même code sont abrogés.

2. Les articles L. 5 à L. 9 du livre des procédures fiscales sont abrogés.

II. Le code général des impôts est modifié comme suit :

1. Au deuxième alinéa de l’article 1, les mots : “ et 302 ter à 302 septies ” sont supprimés.

2. Au deuxième alinéa du II de l'article 35 bis, les mots : “ 52 ter ” sont remplacés par les mots : “ 50-0 ”.

3. Au premier alinéa du II de l'article 44, les mots : “ ou fixé conformément à l'article 50, ou évalué conformément aux articles 101, 101 bis et 102, ” sont supprimés.

4. Au II de l'article 44 decies, les mots : “ à l'article 50 ou ” sont supprimés.

5. L'article 50-0 est ainsi rédigé :

“ 1. Les entreprises dont le chiffre d'affaires annuel, ajusté s'il y a lieu au prorata du temps d'exploitation au cours de l'année civile, n'excède pas 500.000 F hors taxes s'il s'agit d'entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place, ou de fournir le logement, ou 175.000 F hors taxes s'il s'agit d'autres entreprises, sont soumises au régime défini au présent article pour l'imposition de leurs bénéfices.

Lorsque l'activité d'une entreprise se rattache aux deux catégories définies au premier alinéa, le régime défini au présent article n'est applicable que si son chiffre d'affaires hors taxes global annuel n'excède pas 500.000 F et si le chiffre d'affaires hors taxes annuel afférent aux activités de la deuxième catégorie ne dépasse pas 175.000 F.

Le résultat imposable, avant prise en compte des plus ou moins-values provenant de la cession des biens affectés à l’exploitation, est égal au montant du chiffre d’affaires hors taxes diminué d’un abattement de 70 % pour le chiffre d’affaires provenant d’activités de la première catégorie ou de 50 % pour le chiffre d’affaires provenant d’activités de la deuxième catégorie. Ces abattements ne peuvent être inférieurs à 2.000 F.

Les plus ou moins-values mentionnées au troisième alinéa sont déterminées et imposées dans les conditions prévues aux articles 39 duodecies à 39 quinquies, sous réserve des dispositions de l’article 151 septies. Pour l’application de la phrase précédente, les abattements mentionnés au troisième alinéa sont réputés tenir compte des amortissements pratiqués selon le mode linéaire.

Sous réserve des dispositions du b du 2, ce régime demeure applicable pour l'établissement de l'imposition due au titre de la première année au cours de laquelle les chiffres d'affaires limites mentionnés au premier alinéa sont dépassés. En ce cas, le montant de chiffre d'affaires excédant ces limites ne fait l'objet d'aucun abattement.

Les dispositions du quatrième alinéa ne sont pas applicables en cas de changement d'activité.

2. Sont exclus de ce régime :

a. les membres du foyer fiscal qui exploitent plusieurs entreprises dont le total des chiffres d'affaires excède les limites mentionnées au premier alinéa du 1, appréciées, s'il y a lieu, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de ce même 1 ;

b. les contribuables qui ne bénéficient pas des dispositions des I et II de l'article 293 B. Cette exclusion prend effet à compter du 1er janvier de l'année de leur assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée ;

c. les sociétés ou organismes dont les résultats sont imposés selon le régime des sociétés de personnes défini à l'article 8 ;

d. les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés ;

e. les opérations portant sur des immeubles, des fonds de commerce ou des actions ou parts de sociétés immobilières et dont les résultats doivent être compris dans les bases de l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels et commerciaux ;

f. les opérations de location de matériels ou de biens de consommation durable, sauf lorsqu'elles présentent un caractère accessoire et connexe pour une entreprise industrielle et commerciale ;

g. les opérations visées au 8° du I de l'article 35.

3. Les contribuables concernés portent directement le montant du chiffre d'affaires annuel et des plus ou moins-values réalisées ou subies au cours de cette même année sur la déclaration prévue à l'article 170. Ils joignent à cette déclaration un état conforme au modèle fourni par l'administration. Un décret en Conseil d'Etat précise le contenu de cet état.

4. Les entreprises placées dans le champ d'application du présent article ou soumises au titre de l'année 1998 à un régime forfaitaire d'imposition peuvent opter pour un régime réel d'imposition. Cette option doit être exercée avant le 1er février de la première année au titre de laquelle le contribuable souhaite bénéficier de ce régime. Toutefois, les entreprises soumises de plein droit à un régime réel d'imposition l'année précédant celle au titre de laquelle elles sont placées dans le champ d'application du présent article, exercent leur option l'année suivante, avant le 1er février. Cette dernière option est valable pour l'année précédant celle au cours de laquelle elle est exercée. En cas de création, l'option peut être exercée sur la déclaration visée au 1° de l'article 286.

Les options mentionnées au premier alinéa sont irrévocables tant que l'entreprise reste de manière continue dans le champ d'application du présent article.

5. Les entreprises qui n'ont pas exercé l'option visée au 4 doivent tenir et présenter, sur demande de l'administration, un registre récapitulé par année, présentant le détail de leurs achats et un livre-journal servi au jour le jour et présentant le détail de leurs recettes professionnelles, appuyés des factures et de toutes autres pièces justificatives. ”.

6. Le premier alinéa de l'article 53 A est ainsi modifié :

a. les mots : “ du 1 bis de l'article 302 ter et ” sont supprimés ;

b. les mots : “ visés aux articles 50-0 et 50 ” sont remplacés par les mots : “ soumis au régime défini à l'article 50-0 ”.

7. Au premier alinéa de l'article 60, les mots : “ et, en outre, suivant des modalités particulières fixées par décret pour celles de ces sociétés qui sont admises au régime du forfait ” sont supprimée

s.

8. A l'article 95, les mots : “ soit sous le régime de l'évaluation administrative du bénéfice imposable ” sont remplacés par les mots : “ soit sous le régime déclaratif spécial ”.

9. A la deuxième phrase du premier alinéa de l'article 100, les mots: “ le régime de l'évaluation administrative ” sont remplacés par les mots : “ le régime déclaratif spécial ”.

10. L'article 102 ter est ainsi rédigé :

“ 1. Le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus non commerciaux d'un montant annuel, ajusté s'il y a lieu au prorata du temps d'activité au cours de l'année civile, n'excédant pas 175.000 F hors taxes est égal au montant brut des recettes annuelles diminué d'une réfaction forfaitaire de 35 % avec un minimum de 2.000 F.

2. Les contribuables visés au 1 portent directement sur la déclaration prévue à l'article 170 le montant des recettes annuelles et des plus ou moins-values réalisées ou subies au cours de cette même année. Ils joignent à cette déclaration un état conforme au modèle fourni par l'administration. Un décret en Conseil d'Etat précise le contenu de cet état.

3. Sous réserve des dispositions du 6, les dispositions prévues aux 1 et 2 demeurent applicables pour l'établissement de l'imposition due au titre de la première année au cours de laquelle la limite définie au 1 est dépassée. En ce cas, le montant des recettes excédant cette limite ne fait l'objet d'aucun abattement.

4. Les contribuables visés au 1 doivent tenir et, sur demande du service des impôts, présenter un document donnant le détail journalier de leurs recettes professionnelles.

5. Les contribuables qui souhaitent renoncer au bénéfice du présent article peuvent opter pour le régime visé à l'article 97.

Cette option doit être exercée dans les délais prévus pour le dépôt de la déclaration visée à l'article 97. Elle est irrévocable tant que le contribuable reste de manière continue dans le champ d'application du présent article.

6. Les contribuables qui ne bénéficient pas des dispositions des I et II de l'article 293 B sont exclus du bénéfice du présent article à compter du 1er janvier de l'année de leur assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée. ”.

11. A l'article 103, les mots : “ des articles 96 à 102 et des articles L. 7, L. 8, L. 53 et L. 191 du livre des procédures fiscales ” sont remplacés par les mots : “ des articles 96 à 100 bis et de l'article L. 53 du livre des procédures fiscales ”.

12. Au premier alinéa de l'article 151 septies, les mots : “ ou de l'évaluation administrative ” sont remplacés par les mots : “ prévue aux articles 64 à 65 A ou des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter, appréciée toutes taxes comprises ”.

13. Au premier alinéa du 4 de l'article 158, les mots : “ , 302 ter à 302 septies ” et les mots : “ et des articles L. 5, L. 6 et L. 8 du livre des procédures fiscales ” et les mots : “ et des articles L. 7 et L. 8 du livre des procédures fiscales ” sont supprimés.

14. Au deuxième alinéa du 1 de l'article 167, le membre de phrase commençant par les mots : “  ; toutefois, en ce qui concerne  ” et qui se termine par les mots : “  et la date du départ ” est supprimé.

15. Au 1 de l'article 172, les mots : “ , 101, 302 sexies ” sont supprimés.

16. Au premier alinéa de l'article 175, les mots : “ Exception faite de la déclaration prévue à l'article 302 sexies qui doit être souscrite avant le 16 février, ” sont supprimés.

17. Au premier alinéa de l'article 199 quater B, les mots : “ ou de l'évaluation administrative ” sont remplacés par les mots : “ prévu aux articles 64 à 65 A ou des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter ”.

18. L'article 201 est ainsi modifié :

a. le 2 est abrogé ;

b. au premier alinéa du 3, les mots : “ non assujettis au forfait ” sont remplacés par les mots : “ assujettis à un régime réel d'imposition ” ;

c. il est inséré un 3 bis ainsi rédigé :

“ 3 bis. Les contribuables soumis au régime défini à l'article 50-0 qui cessent leur activité en cours d’année sont tenus de faire parvenir à l'administration, dans le délai de soixante jours déterminé comme indiqué au 1, la déclaration et l'état mentionnés au 3 de l'article 50-0. ” ;

d. au 4, les mots : “ A l'exception des troisième et quatrième alinéas du 2, ” sont supprimés.

19. Au premier alinéa du 2 de l'article 202, les mots : “ ou à l'article 101 ” sont remplacés par les mots : “ ou au 2 de l'article 102 ter ”.

20. A l'article 202 bis, les mots : “ de l'évaluation administrative ou du forfait ” sont remplacés par les mots : “ du forfait prévu aux articles 64 à 65 A ou des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter, appréciées toutes taxes comprises ”.

21. La dernière phrase du premier alinéa du 1 de l'article 204 est supprimée.

22. Au deuxième alinéa du 2 de l'article 206, après le mot : “ forfait ” sont insérés les mots : “ prévu aux articles 64 à 65 A ”.

23. Au deuxième alinéa de l'article 221 bis, les mots : “ ou de l'évaluation administrative ” sont remplacés par les mots : “ prévu aux articles 64 à 65 A ou des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter, appréciée toutes taxes comprises ”.

24. Au deuxième alinéa du I de l'article 238 bis K, après les mots : “ du forfait ” sont ajoutés les mots : “ prévu aux articles 64 à 65 A ”.

25. L'article 286 est ainsi modifié :

a. les dispositions du premier alinéa constituent le I ;

b. il est ajouté un II ainsi rédigé :

“ II. Les assujettis bénéficiant de la franchise de taxe mentionnée au I de l'article 293 B sont dispensés des obligations mentionnées au 3° du I. Ils doivent toutefois tenir et, sur demande du service des impôts, présenter un registre récapitulé par année, présentant le détail de leurs achats, ainsi qu'un livre journal servi au jour le jour et présentant le détail de leurs recettes professionnelles afférentes à ces opérations, appuyés des factures et de toutes autres pièces justificatives. ”.

26. L’article 293 B est ainsi rédigé :

“ I. 1. Pour leurs livraisons de biens et leurs prestations de services, les assujettis établis en France bénéficient d'une franchise qui les dispense du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu'ils n'ont pas réalisé au cours de l'année civile précédente un chiffre d'affaires supérieur à :

a. 500.000 F s'ils réalisent des livraisons de biens, des ventes à consommer sur place ou des prestations d'hébergement ;

b. 175.000 F s'ils réalisent d'autres prestations de services.

2. Lorsqu'un assujetti réalise des opérations relevant des deux limites définies au 1, le régime de la franchise ne lui est applicable que s'il n'a pas réalisé au cours de l'année civile précédente un chiffre d'affaires global supérieur à 500.000 F et un chiffre d'affaires afférent à des prestations de services autres que des ventes à consommer sur place et des prestations d'hébergement supérieur à 175.000 F.

II. 1. Les dispositions du I cessent de s'appliquer aux assujettis dont le chiffre d'affaires de l'année en cours dépasse le montant de 550.000 F s'ils réalisent des livraisons de biens, des ventes à consommer sur place ou des prestations d'hébergement, ou 200.000 F s'ils réalisent d'autres prestations de services.

2. Pour les assujettis visés au 2 du I, le régime de la franchise cesse de s'appliquer lorsque le chiffre d'affaires global de l'année en cours dépasse le montant de 550.000 F ou lorsque le chiffre d'affaires de l'année en cours afférent aux prestations de services autres que les ventes à consommer sur place et les prestations d'hébergement dépasse le montant de 200.000 F.

3. Les assujettis visés aux 1 et 2 deviennent redevables de la taxe sur la valeur ajoutée pour les prestations de services et les livraisons de biens effectuées à compter du premier jour du mois au cours duquel ces chiffres sont dépassés.

III. Le chiffre d'affaires limite de la franchise prévue au I est fixé à 245.000 F :

1. Pour les opérations réalisées par les avocats, les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et les avoués, dans le cadre de l'activité définie par la réglementation applicable à leur profession ;

2. Pour la livraison de leurs œuvres désignées aux 1° à 12° de l'article L. 112-2 du code de la propriété intellectuelle et la cession des droits patrimoniaux qui leur sont reconnus par la loi par les auteurs d'œuvres de l'esprit, à l'exception des architectes.

Ces dispositions s'appliquent également aux artistes-interprètes visés à l'article L. 212-1 du code de la propriété intellectuelle pour l'exploitation des droits patrimoniaux qui leur sont reconnus par la loi.

IV. Pour leurs livraisons de biens et leurs prestations de services qui n'ont pas bénéficié de l'application de la franchise prévue au III, ces assujettis bénéficient également d'une franchise lorsque le chiffre d'affaires correspondant réalisé au cours de l'année civile précédente n'excède pas 100.000 F.

Cette disposition ne peut pas avoir pour effet d’augmenter le chiffre d’affaires limite de la franchise afférente aux opérations mentionnées au 1 ou au 2 du III.

V. Les dispositions du III et du IV cessent de s'appliquer aux assujettis dont le chiffre d'affaires de l'année en cours dépasse respectivement 300.000 F et 120.000 F. Ils deviennent redevables de la taxe sur la valeur ajoutée pour les prestations de services et pour les livraisons de biens effectuées à compter du premier jour du mois au cours duquel ces chiffres d'affaires sont dépassés. ”.

27. L'article 293 C est ainsi modifié :

a. les mots : “ I et II ” sont remplacés par les mots : “ I, II et IV ” ;

b. au 1°, après les mots : “ visées au 7° ” sont ajoutés les mots : “ , au 7° bis et au 7° ter ”.

28. L'article 293 D est ainsi modifié :

a. au I, les mots : “ Le chiffre d'affaires mentionné aux I et II de l'article 293 B est constitué ” sont remplacés par les mots : “ Les chiffres d'affaires mentionnés aux I, II et IV de l'article 293 B sont constitués ” ; le dernier alinéa est supprimé ;

b. au III, les mots : “ les limites de 100.000 F et 245.000 F ” sont remplacés par les mots : “ les limites mentionnées au I, au III et au IV du même article ”.

29. L'article 293 E est ainsi rédigé :

“ Les assujettis bénéficiant d'une franchise de taxe mentionnée à l'article 293 B ne peuvent opérer aucune déduction de la taxe sur la valeur ajoutée, ni faire apparaître la taxe sur leurs factures, notes d'honoraires ou sur tout autre document en tenant lieu.

En cas de délivrance d'une facture, d'une note d'honoraires ou de tout autre document en tenant lieu par ces assujettis pour leurs livraisons de biens et leurs prestations de services, la facture, la note d'honoraires ou le document doit comporter la mention : “ TVA non applicable, article 293 B du code général des impôts ”. ”.

30. L'article 293 G est ainsi modifié :

a. les dispositions des premier et deuxième alinéas constituent désormais le I ;

b. au deuxième alinéa du I, les mots : “ au I ” sont remplacés par les mots : “ au IV ” ;

c. il est ajouté un II et un III ainsi rédigés :

“ II. Les assujettis visés au I peuvent, le cas échéant, bénéficier de la franchise prévue au I de l'article 293 B pour l'ensemble de leurs opérations.

III. Les franchises prévues au I de l'article 293 B, d'une part, et aux III et IV du même article, d'autre part, ne peuvent pas se cumuler. ”.

31. Au 4° du I de l’article 298 bis, la deuxième phrase est ainsi rédigée : “ Toutefois, l’article 302 septies A ne leur est pas applicable. ”.

32. L'article 302 septies A est ainsi modifié :

a. au I, les mots : “ qui ne sont pas placées sous le régime du forfait et ” sont supprimés ;

b. au III, les mots : “ qui bénéficient de la franchise et de la décote et pour celles ” sont supprimés.

33. L'article 302 septies A bis est ainsi modifié :

a. au a du III, les mots : “ du forfait ” sont remplacés par les mots : “ défini à l'article 50-0 ” ;

b. le VI est ainsi modifié :

– au quatrième alinéa, les montants : “ 1.000.000 F ” et “ 300.000 F ” sont respectivement remplacés par les montants : “ 1.000.000 F hors taxes ” et “ 350.000 F hors taxes ” ;

– au cinquième alinéa, les mots : “ à l'article 302 ter ” sont remplacés par les mots : “ au 1 de l'article 50-0 ”.

34. L'article 302 septies A ter est ainsi modifié :

a. au premier alinéa, les mots : “ L'option pour les régimes simplifiés de liquidation des taxes sur le chiffre d'affaires et ” sont remplacés par les mots : “ L'option pour le régime simplifié ” et les mots : “  ; si elle est formulée au début de la seconde année d'une période biennale, le forfait est établi pour un an ” sont supprimés ;

b. au deuxième alinéa, les mots : “ du bénéfice et du chiffre d'affaires réels ” sont remplacés par les mots : “ du bénéfice réel ”.

35. L'article 302 septies A quater est ainsi modifié :

a. les premier et quatrième alinéas sont supprimés ;

b. la troisième phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée : “ Dans le cas contraire, le bénéfice est déterminé dans les conditions prévues à l'article 50-0 ou à l'article 102 ter, selon le cas. ”.

36. Le 5 du II de l’article 1647 B sexies est ainsi rédigé :

“ En ce qui concerne les contribuables soumis à un régime d’imposition défini au 1 de l’article 50-0 ou à l’article 102 ter, la valeur ajoutée est égale à 80 % de la différence entre le montant des recettes et, le cas échéant, celui des achats. ”.

37. Au premier alinéa de l'article 1649 bis A, les mots : “ , non soumis au régime du forfait, ” sont supprimés.

38. Au premier alinéa de l'article 1649 quater G, les mots : “ ou 101 bis ” sont supprimés.

39. Au 2 de l'article 1763, les mots : “ , 100 et 302 sexies ” sont remplacés par les mots : “ et 100 ”.

40. A l'article 1784, les mots : “ , 293 E et 302 sexies ” sont remplacés par les mots : “ et 293 E ”.

III. Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1. Au deuxième alinéa du 3° de l'article L. 66, les mots : “ ou de la déclaration prévue à l'article 302 sexies du même code ” sont supprimés.

2. L'article L. 73 est ainsi modifié :

a. au 1°, les mots : “ imposables selon le régime du forfait ou un régime de bénéfice réel ” et les mots : “ ou à l'article 302 sexies du code général des impôts ” sont supprimés ;

b. le 2° est ainsi rédigé :

“ Le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus non commerciaux ou des revenus assimilés lorsque la déclaration annuelle prévue à l'article 97 du code général des impôts n'a pas été déposée dans le délai légal. ” ;

c. il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

“ 1° bis les résultats imposables selon le régime d'imposition défini à l'article 50-0 du code général des impôts dès lors :

a. qu'un des éléments déclaratifs visé au 3 de l'article précité n'a pas été indiqué ;

b. ou que la différence entre le montant du chiffre d'affaires déclaré et celui du chiffre d'affaires réel est supérieure à 10 % du premier chiffre ;

c. ou que la différence entre le montant des achats figurant sur le registre prévu au même texte et le montant des achats réels est supérieure de 10 % au premier chiffre ;

d. ou qu'il a été constaté l'emploi de travailleurs clandestins dans l'exercice de cette activité. ” ;

d. il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :

“ 2° bis les résultats imposables selon le régime d'imposition défini à l'article 102 ter du code général des impôts dès lors :

a. qu'un des éléments déclaratifs visés au 2 de l'article précité n'a pas été indiqué ;

b. ou que la différence entre le montant des recettes déclarées et celui du montant des recettes réelles est supérieure à 10 % du premier montant ;

c. ou qu'il a été constaté l'emploi de travailleurs clandestins dans l'exercice de cette activité. ”.

3. A l’article L. 191, les mots : “ ou de l’évaluation administrative ” sont supprimés.

IV. Les dispositions des I, II et III sont applicables pour la détermination des résultats des années 1999 et suivantes.

Exposé des motifs du projet de loi :

Il est proposé de relever la limite d'application du régime des micro-entreprises à 500.000 F pour les entreprises d'achat-revente et à 175.000 F pour les prestataires de services et les professions libérales.

Le bénéfice serait fixé à partir d'un taux d'abattement unique qui serait relevé à 70% pour les activités commerciales, à 50 % pour les prestataires de services et à 35 % pour les professions non commerciales.

Corrélativement, le forfait et l'évaluation administrative seraient supprimés ainsi que toutes les mesures techniques liées à ces régimes d'imposition.

Observations et décision de la Commission :

Les petites entreprises font l’objet de dispositions particulières afin de diminuer le poids de l’impôt ou les obligations auxquelles elles sont soumises en matière d’imposition de leurs bénéfices et de leur chiffre d’affaires.

Le présent article modifie les dispositifs en vigueur pour la TVA, les bénéfices industriels et commerciaux (BIC) et les bénéfices non commerciaux (BNC). Il n’affecte pas, sauf par coordination, le régime applicable aux bénéfices agricoles.

Le droit existant prévoit pour l’imposition des bénéfices et du chiffre d’affaires (TVA) des entreprises commerciales, industrielles ou artisanales (BIC) quatre régimes distincts : le régime réel normal, le régime réel simplifié, le forfait et le régime des micro-entreprises. Le tableau ci-après présente les seuils de chiffres d’affaires limites pour chaque régime (10), hormis celui des micro-entreprises, fixé à 100.000 francs HT pour toutes les catégories d’activités, et qui ouvre droit à la franchise en base de TVA.

RÉGIMES D’IMPOSITION-BIC

Activités

Chiffre d’affaires ou de recettes

Droit commun

Possibilité d’option pour

 
Ne dépassant pas
Généralité des redevables Forfait Régime réel simplifié ou normal
- Ventes de marchandises, objets, fournitures et denrées 500.000 F TTC Redevables exclus du forfait Régime simplifié Réel normal
à emporter ou à consommer sur place
- Fourniture de logement
Compris entre 500.000 F TTC et 5.000.000 F HT   Régime simplifié Réel normal
  Supérieur à 5.000.000 F HT   Réel normal Néant


Autres

Ne dépassant pas
Généralité des redevables Forfait Régime réel simplifié ou normal
activités
essentiellement
150 000 F TTC Redevables exclus du forfait Régime simplifié Réel normal
prestations de services et, en matière de TVA,

loueurs d’immeubles

Compris entre 150.000.000 F TTC et 1.500.000 F HT   Régime simplifié Réel normal
(sauf fourniture de logement) Supérieur à 1.500.000 F HT   Réel normal Néant

Le droit existant prévoit également, en matière de bénéfices non commerciaux (BNC), trois régimes d’imposition distincts :

– le régime de la déclaration contrôlée, régime réel d’imposition pour les contribuables dont les recettes annuelles excèdent 175.000 francs TVA comprise et ceux soumis obligatoirement à ce régime ;

– le régime de l’évaluation administrative, régime forfaitaire d’évaluation par l’administration des bénéfices des contribuables dont les recettes annuelles sont comprises entre 100.000 francs HT et 175.000 francs TVA comprise ;

– le régime des micro-entreprises en BNC, dit régime déclaratif spécial, pour les contribuables dont le montant du chiffre d’affaires ou des recettes n’excède pas 100.000 francs HT.

En matière de TVA, ces contribuables sont soumis de plein droit :

– au régime du forfait, si leur bénéfice non commercial est déterminé selon l’évaluation administrative ;

– au régime réel simplifié si le bénéfice non commercial, déterminé dans le cadre du régime de la déclaration contrôlée, correspond à un montant annuel de recettes n’excédant pas 1.500.000 francs HT ;

– au régime réel normal si ce montant excède 1.500.000 francs HT.

Le Gouvernement propose de relever les seuils du régime des micro-entreprises pour les bénéfices industriels et commerciaux et non commerciaux en unifiant la limite d’application à 500.000 francs HT pour les entreprises d’achat-revente et 175.000 francs pour les autres entreprises (essentiellement prestataires de services).

Cette réforme, de grande ampleur, a pour effet la disparition du forfait BIC et de l’évaluation administrative en BNC. Les nouveaux seuils déterminent, pour les contribuables concernés, l’application de taux d’abattement servant à la détermination de leurs bénéfices (régimes des micro-entreprises en BIC et BNC) et ouvrent droit à la franchise de la TVA.

Pour cette raison, le présent article procède à la suppression ou à la modification de près de 70 articles du code général des impôts ou du livre des procédures fiscales.

Il est présenté en récapitulant en I les suppressions d’articles, en II les modifications d’articles, dans l’ordre du code général des impôts (points 1 à 40), en III les modifications d’articles du livre des procédures fiscales dans le même ordre, le IV prévoyant l’application de la réforme à la détermination des résultats des années 1999 et suivantes.

Votre Rapporteur général suivra cet ordre, en procédant à une analyse de la portée des dispositions proposées, le parti-pris de présentation du présent article ayant l’intérêt de suivre (notamment au II) l’architecture du code général des impôts. Il présentera ensuite sa réflexion sur les enjeux de cette réforme.

I.- L’abrogation des régimes du forfait
et de l’évaluation administrative

Le I du présent article procède, au sein du code général des impôts, à l’abrogation des articles relatifs au forfait BIC et à l’évaluation administrative en BNC, et, au sein du livre des procédures fiscales, à celle des articles de procédure s’appliquant à ces régimes.

Les abrogations portent donc, au sein du code général des impôts, sur :

– les articles 50 à 52 ter, relatifs à la fixation du bénéfice imposable dans le cadre du forfait BIC ;

– les articles 101 à 102, relatifs à la détermination du bénéfice non commercial imposable dans le cadre de l’évaluation administrative BNC ;

– l’article 265, qui régit le forfait TVA ;

– les articles 282 à 282 ter, qui aménagent la franchise en taxe de TVA et la décote de TVA, lorsque le montant annuel de TVA normalement due est faible ;

– les articles 302 ter à 302 septies, qui rassemblent les dispositions communes aux forfaits BIC et TVA et précisent notamment les seuils de chiffre d’affaires, les exclusions et les modalités d’établissement des forfaits ;

– l’article 1694, relatif aux modalités de paiement de la TVA par les forfaitaires ;

– le 6 de l’article 271 A et le 2° de l’article 296, par coordination.

Ces abrogations peuvent faire l’objet des observations suivantes :

– l’article 52 ter du code général des impôts prévoit la possibilité, pour les forfaitaires agricoles, de porter directement sur la déclaration annuelle de revenu les revenus accessoires à caractère commercial ou artisanal n’excédant pas 150.000 francs. Ce seuil étant dépassé par le nouveau seuil de 500.000 francs, il est cohérent de supprimer l’article 52 ter ;

– les articles 282 à 282 ter prévoient l’application de la franchise en taxe et de la décote en matière de TVA aux forfaitaires et également aux contribuables ayant opté pour le régime simplifié ou le régime réel normal d’imposition. La suppression de ces articles affecte donc certains de ces derniers contribuables qui en bénéficiaient auparavant.

La suppression des articles L. 5 à L. 8 du livre des procédures fiscales qui précisent les procédures d’imposition forfaitaire en BIC et d’évaluation administrative en BNC n’appelle pas d’observations particulières.

II.- Le nouveau régime des micro-entreprises pour l’imposition des bénéfices industriels et commerciaux

Hormis une modification de coordination à l’article 1er du code général des impôts (point 1 du II), le II du présent article procède jusqu’au point 8 à des modifications intéressant l’imposition des bénéfices industriels et commerciaux.

Les points 2, 3, 4, 6 et 7 constituent des mesures de coordination.

Le point 5 procède à une nouvelle rédaction de l’article 50-0 du code général des impôts, qui régit les contribuables pour la détermination de leurs bénéfices industriels et commerciaux, dans la catégorie des micro-entreprises. Du fait de la modification du seuil limite avec l’introduction de deux seuils distincts pour les entreprises d’achat-revente et les entreprises de services, la nouvelle rédaction proposée reprend un certain nombre de règles actuellement inscrites dans l’article 302 ter du code général des impôts (dispositions communes à la TVA et aux BIC pour le régime du forfait).

Le premier alinéa du 1. du nouvel article 50-0 prévoit que « les entreprises dont le chiffre d’affaires annuel, ajusté s’il y a lieu au prorata du temps d’exploitation au cours de l’année civile, n’excède pas 500.000 francs hors taxes s’il s’agit d’entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place, ou de fournir le logement, ou 175.000 francs hors taxes s’il s’agit d’autres entreprises, sont soumises au régime défini au présent article pour l’imposition de leurs bénéfices ».

Cette rédaction reprend l’économie du premier alinéa de l’article 302 ter actuel du code général des impôts (dispositions communes aux forfaits BIC et TVA), pour la définition du nouveau champ d’application du régime des micro-entreprises. Les seuils-limites sont différents selon que l’entreprise exerce une activité d’achat-revente ou de prestation de services. Le seuil de 500.000 francs, applicable actuellement pour les entreprises d’achat-revente au forfait, est transposé.

Celui des prestataires de services est porté à 175.000 francs au lieu de 150.000 francs par analogie avec l’actuel seuil du forfait BNC.

Cependant, et parce que le régime des micro-entreprises permet de bénéficier d’une franchise en base de TVA, ces nouveaux seuils sont appréciés hors taxes et non toutes taxes comprises. En effet, il n’y aurait guère de logique à fixer un seuil TTC pour des assujettis exonérés de TVA. Les nouveaux seuils de 500.000 francs HT et 175.000 francs HT prévus sont donc, en fait, supérieurs aux anciens seuils du forfait BIC, 500.000 francs TTC et 150.000 francs TTC.

La mention selon laquelle le chiffre d’affaires annuel est apprécié au prorata du temps d’exploitation au cours de l’année civile est déjà présente au premier alinéa de l’actuel article 50-0.

Le deuxième alinéa du 1. de l’article 50-0 reproduit (avec des seuils actualisés fixés hors taxes), le deuxième alinéa de l’article 302 ter actuel. Le sens est clair : les deux seuils de chiffre d’affaires ne s’additionnent pas, mais cumulent leurs effets.

Le troisième alinéa du 1. de l’article 50-0 prévoit que le résultat imposable, avant prise en compte des plus ou moins-values provenant de la cession des biens affectés à l’exploitation, est égal au montant du chiffre d’affaires hors taxes diminué d’un abattement de 70% pour le chiffre d’affaires provenant d’activités de la première catégorie ou de 50% pour le chiffre d’affaires provenant d’activités de la deuxième catégorie. Ces abattements ne peuvent être inférieurs à 2.000 francs.

Il précise donc que le résultat imposable obtenu par application d’un abattement au chiffre d’affaires annuel, ne prend pas en compte les plus ou moins-values. Cette précision est nouvelle par rapport à l’actuel article 50-0.

La prise en compte des plus ou moins-values ne nécessitait pas de mention législative expresse avec un seuil de 100.000 francs hors taxes, la réalisation de plus-values professionnelles répondant aux conditions des plus-values à long terme étant très improbable. L’augmentation du seuil à 500.000 francs HT pour les opérations d’achat-revente justifie la précision selon laquelle les éventuelles plus ou moins-values relèvent d’un régime de taxation spécifique (la doctrine administrative - documentation de base 4 G 313 -considère déjà que les plus-values professionnelles ne sont pas prises en compte pour la détermination des bénéfices) (11).

L’abattement proposé dans le cadre du nouveau régime des micro-entreprises pour la détermination du résultat imposable est, on l’a vu, fixé à 70% du chiffre d’affaires pour les activités d’achat-revente et 50% du chiffre d’affaires pour les activités de services.

Le régime actuel des micro-entreprises ne retient qu’un seul taux de 50% : la réforme présente donc pour les entreprises d’achat-revente un avantage certain.

Le Gouvernement a retenu ces taux en considération des abattements professionnels moyens, tels qu’ils sont appréciés par la direction générale des impôts.

·  BIC non prestataires de services :
– Epicier 70 à 75 %
– Poissonnier 65 à 75 %
·  BIC prestataires de services :
– Conseil 35 à 40 %
– Taxi 45 à 60 %
– Bâtiment 52 %
– Courtier 50 %

Les éléments retenus sur les taux de charges forfaitaires découlent de l’analyse statistique effectuée sur l’ensemble de la population des petites entreprises, quel que soit leur régime d’imposition (à l’exclusion du régime actuel des micro-entreprises) au titre de l’année 1995.

Le taux de charges de celles-ci dans le chiffre d’affaires hors taxes est issu des imprimés de notification des forfaits BIC ou des déclarations de résultats souscrites par les entreprises BIC soumises à un régime réel d’imposition.

Enfin, la mention selon laquelle les abattements ne peuvent être inférieurs à 2.000 francs transpose une disposition de l’actuel article 50-0. On observe que le texte est imparfaitement rédigé, puisqu’il est fait mention d’abord d’un abattement pour les activités d’achat-revente ou d’un abattement pour les autres activités ; et ensuite des abattements qui ne peuvent être inférieurs à 2.000 francs. Votre Rapporteur général considère que, dans la limite des plafonds appréciée au deuxième alinéa du 1 de l’article 50-0, les deux mécanismes d’abattement peuvent se cumuler, à raison des activités ressortissant à chacune des catégories, mais que c’est la somme des abattements qui ne peut être inférieure à 2.000 francs.

Le quatrième alinéa du 1 de l’article 50-0 prévoit que les plus ou moins-values mentionnées au troisième alinéa sont déterminées et imposées dans les conditions prévues aux articles 39 duodecies à 39 quindecies (12), sous réserve des dispositions de l’article 151 septies. Il précise que les abattements de 70% ou 50% sont réputés tenir compte des amortissements pratiqués selon le mode linéaire.

Réservant donc un sort spécifique aux plus-values, le présent article les soumet au régime de droit commun des plus-values professionnelles, en considérant que le champ est celui de la cession des biens affectés à l’exploitation.

Cette définition de l’actif professionnel est celle qui est actuellement retenue dans le cadre du forfait.

Dans ce cadre, l’article 151 septies du code général des impôts prévoit l’exonération des plus-values pour les entreprises dont les recettes n’excèdent pas le double du forfait ou de l’évaluation administrative, à condition que l’activité ait été exercée pendant au moins cinq ans.

La précision selon laquelle les abattements sont réputés tenir compte des amortissements pratiqués selon le mode linéaire permet d’augmenter la base de taxation en cas de plus-value.

En effet, une entreprise soumise à un régime réel d’imposition procède à l’amortissement des biens amortissables, et, en cas de cession ultérieure du bien, la plus ou moins-value est calculée en appréciant la différence entre le prix de cession et la valeur d’origine diminuée des amortissements.

Dans le cas d’un contribuable soumis au régime des micro-entreprises, il n’y a pas de régime réel d’imposition ni d’amortissement fiscal. Le texte proposé prévoit donc que l’amortissement linéaire est réputé avoir été pratiqué au travers des abattements : en cas de plus-value, la base de taxation sera augmentée d’une valeur correspondant à l’amortissement linéaire.

L’avant-dernier alinéa du 1 de l’article 50-0 prévoit que, sous réserve des dispositions du b du 2 de l’article 50-0, le régime des micro-entreprises en BIC demeure applicable pour l’établissement de l’imposition due au titre de la première année au cours de laquelle les chiffres d’affaires limites mentionnés sont dépassés. En ce cas, le montant de chiffre d’affaires excédant ces limites ne fait l’objet d’aucun abattement.

Le régime de taxation forfaitaire des résultats par abattement de chiffre d’affaires est donc applicable la première année du dépassement à condition que le régime des micro-entreprises TVA de droit commun prévu par l’article 293 B du code général des impôts (le « b du 2 ») soit lui-même applicable.

Compte tenu du fait que le régime des micro-entreprises TVA devrait cesser de s’appliquer en cas de dépassement du seuil de 550.000 francs ou de 200.000 francs selon la nature des activités, dès le premier jour du mois de dépassement, on en déduit que le maintien en régime des micro-entreprises BIC concerne un nombre restreint d’entreprises, selon la nature de leurs activités, lorsque le dépassement est compris entre 500.000 francs et 550.000 francs ou entre 175.000 francs et 200.000 francs.

Il est difficile de considérer que le maintien dans le régime des micro-entreprises pour ces contribuables constitue une mesure de tempérament, puisque le montant de chiffre d’affaires, dans ce cas, est inclus pour la fraction excédant les seuils, dans sa totalité, dans le résultat imposable. Les contribuables concernés auront donc probablement intérêt à prévoir à l’avance leur passage au régime simplifié d’imposition.

Enfin, le dernier alinéa du 1 de l’article 50-0 précise que cette disposition (13) ne s’applique pas en cas de changement d’activité. Il s’agit d’une transposition de l’actuel article 302 ter I bis applicable aux forfaitaires.

Le 2 de l’article 50-0 énumère les exclusions du régime des micro-entreprises BIC. La première vise les membres du foyer fiscal qui exploitent plusieurs entreprises dont le total des chiffres d’affaires excède les limites de 500.000 francs hors taxes et 175.000 francs hors taxes, selon leurs activités.

L’objet de cette précision, qui est nouvelle aussi bien au regard de l’ancien régime du forfait que de l’ancien régime des micro-entreprises (14), est d’éviter toute confusion sur la notion d’entreprise, d’ailleurs peu pertinente en droit fiscal, puisque ce sont les activités qui font l’objet d’une imposition dans le cadre de l’IR ou de l’IS. La situation juridique des contribuables n’intervient seulement dans certains cas, que de façon secondaire. Dans le cadre de l’impôt sur le revenu (catégorie des BIC), c’est le foyer fiscal qui est pris en compte et il est logique d’éviter une ambiguïté pouvant conduire à multiplier les seuils à raison du nombre de membres du foyer fiscal.

La deuxième exclusion, concerne, comme dans le régime actuel des micro-entreprises (3ème alinéa du 2 de l’article 50-0 actuel), les contribuables qui ne bénéficient pas du régime des micro-entreprises TVA de droit commun, auquel s’appliquent les mêmes seuils de 500.000 francs hors taxes et 175.000 francs hors taxes. Cette exclusion prend effet en BIC à compter du 1er janvier de l’année d’assujettissement à la TVA, alors qu’en matière de TVA, l’assujettissement survient au premier jour du mois de dépassement des seuils de 550.000 francs HT et 200.000 francs HT.

Les autres exclusions concernent des catégories de contribuables ou d’opérations le plus souvent déjà exclues du forfait et du régime des micro-entreprises, dans le cadre de l’actuel article 302 ter du code général des impôts :

– les sociétés ou organismes dont les résultats sont imposés selon le régime des sociétés de personnes défini à l’article 8 et les personnes morales passibles de l’impôt sur les sociétés. Il est à noter que ces exclusions concernent les sociétés civiles agricoles dont l’activité principale relève du régime forfaitaire agricole et dont les recettes accessoires tirées de leur activité commerciale n’excèdent ni 30% du chiffre d’affaires tiré de l’activité agricole, ni 200.000 francs, alors qu’elles peuvent actuellement bénéficier du régime du forfait BIC pour ces recettes ;

– les opérations portant sur des immeubles, des fonds de commerce ou des actions ou parts de sociétés immobilières et dont les résultats doivent être compris dans les bases de l’impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels et commerciaux ; celles de location de matériels ou de biens de consommation durable, sauf lorsqu’elles présentent un caractère accessoire et connexe pour une entreprise industrielle et commerciale ; et celles visées au 8° du I de l’article 35 (opérations sur le MATIF ou le MONEP imposées dans le cadre des BIC).

Le 3 de l’article 50-0 précise les obligations déclaratives des contribuables bénéficiant du régime des micro-entreprises en BIC. Il prévoit d’abord que les contribuables concernés portent directement le montant du chiffre d’affaires annuel et des plus ou moins-values réalisées ou subies au cours de cette même année sur la déclaration prévue à l’article 170, c’est-à-dire la déclaration annuelle de revenus. Cette rédaction ne diffère de celle actuellement en vigueur que par la précision relative aux plus-values qui est logique, puisqu’il est maintenant explicite qu’elles doivent faire l’objet d’une taxation spécifique.

Le texte propose également que les contribuables joignent à cette déclaration un état conforme au modèle fourni par l’administration. Un décret en Conseil d’Etat précisera le contenu de cet état.

Actuellement, les obligations des contribuables soumis au régime des micro-entreprises sont ténues (15), puisque la déclaration n° 951 des BIC forfaitaires n’est pas exigée. Selon les indications données par le Gouvernement, l’état devrait récapituler les éléments relatifs à la masse salariale et aux immobilisations qui servent pour la détermination de la base de taxe professionnelle et le calcul des plus ou moins-values.

Le 4 de l’article 50-0 précise les modalités d’option des contribuables placés de plein droit dans le régime des micro-entreprises pour le régime simplifié d’imposition.

Il prévoit d’abord que les entreprises placées dans le champ d’application du nouvel article 50-0 ou soumises, au titre de l’année 1998, à un régime forfaitaire d’imposition peuvent opter pour un régime réel d’imposition. Cette rédaction inclut les actuels contribuables soumis au forfait parce que leur chiffre d’affaires n’excédait pas 500.000 francs TTC ou 150.000 francs TTC en 1998. Ils sont admis à opter pour le régime réel simplifié ou pour le régime réel normal.

Il précise que l’option doit être exercée avant le 1er février de la première année au titre de laquelle le contribuable souhaite bénéficier de ce régime. Il s’agit de la transposition d’une règle figurant actuellement à l’article 267 quinquies de l’annexe II au code général des impôts et qui concerne l’option des forfaitaires pour le régime simplifié d’imposition.

Le texte proposé prévoit que les entreprises soumises de plein droit à un régime réel d’imposition l’année précédant celle au titre de laquelle elles sont placées dans le champ d’application du présent article, exercent leur option l’année suivante, avant le 1er février. Cette dernière option est valable pour l’année précédant celle au cours de laquelle elle est exercée.

Il règle ainsi la question des entreprises soumises de plein droit à un régime réel d’imposition (par exemple en 1998) et qui se trouvent placées dans le champ du nouveau régime des micro-entreprises, par exemple en 1999. Il s’agit de contribuables dont le chiffre d’affaires est compris entre 500.000 francs HT et 500.000 francs TTC ou 150.000 francs TTC et 175.000 francs HT, ou qui par une diminution de chiffre d’affaires en 1999, sont placés dans le champ du nouveau régime des micro-entreprises. Ils bénéficient d’une faculté d’option pour un régime réel d’imposition jusqu’au 1er février de l’année suivante (par exemple le 1er février 2000).

La mention selon laquelle cette option est valable pour l’année précédant celle au cours de laquelle elle est exercée donne à ces contribuables, qui n’ont pu avoir de connaissance précise du chiffre d’affaires de l’année d’imposition qu’à la fin de cette année, un délai supplémentaire pour rester soumis au régime réel d’imposition qui est le leur.

Il est précisé que l’option peut être exercée sur la déclaration d’existence des assujettis à la TVA, prévue par l’article 286.

Le 4 de l’article 50-0 propose de transposer l’économie du dernier alinéa du 5 de l’actuel article 50-0 en mentionnant, dans un dernier alinéa, que les options sont irrévocables tant que l’entreprise reste de manière continue dans le champ d’application du régime des micro-entreprises BIC. Cette restriction empêche une option inverse, du RSI au régime des micro-entreprises, pour les contribuables qui n’ont pas quitté le champ d’application du régime des micro-entreprises. Les autres relèvent de l’alinéa précédent : s’ils sont placés une année de plein droit dans le champ d’un régime réel d’imposition puis sortent de ce champ, ils ont la possibilité d’opter pour un régime réel jusqu’au 1er février de l’année suivant celle où ils sont à nouveau placés dans le champ du régime des micro-entreprises.

Cette impossibilité d’option réversible a pour but d’éviter des comportements d’optimisation fiscale (un régime d’imposition « à la carte ») et d’alléger la tâche des services fiscaux.

Le 5 de l’article 50-0 prescrit des obligations de tenue de documents plus lourdes que celles qui sont actuellement imposées aux forfaitaires dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures, denrées à emporter ou à consommer sur place et fourniture de logements.

Actuellement, l’article 302 sexies du code général des impôts impose deux catégories d’obligations comptables :

– l’ensemble des forfaitaires doivent tenir et représenter à toute réquisition de l’administration un registre récapitulé par année, présentant le détail de leurs achats, appuyés des factures et de toutes autres pièces justificatives ;

– celles de ces entreprises dont le commerce concerne ou englobe d’autres opérations que la vente de marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place, doivent tenir et communiquer à toute réquisition de l’administration un livre-journal servi au jour le jour et présentant le détail de leurs recettes professionnelles afférentes à ces opérations.

Le 5 de l’article 50-0 étend à l’ensemble des entreprises soumises au nouveau régime des micro-entreprises l’obligation de « tenir et présenter, sur demande de l’administration, un registre récapitulé par année, présentant le détail de leurs achats et un livre-journal servi au jour le jour et présentant le détail de leurs recettes professionnelles, appuyés des factures et de toutes autres pièces justificatives. ».

Les obligations pesant actuellement sur les forfaitaires prestataires de services sont donc étendues à tous les contribuables soumis au nouveau régime des micro-entreprises : on observe de surcroît que les « factures » et « toutes autres pièces justificatives » doivent appuyer aussi bien le registre que le livre-journal, ce qui n’était pas le cas dans la rédaction précédente.

Le régime actuel des micro-entreprises impose seulement la tenue d’« un livre mentionnant le montant et l’origine des recettes qu’elles perçoivent au titre de leur activité professionnelle » dont le contenu est précisé par l’article 38 C de l’annexe III au code général des impôts. La doctrine administrative prévoit cependant des obligations plus lourdes, avec l’astreinte des contribuables soumis au régime des micro-entreprises, aux mêmes contraintes que celles des forfaitaires en BIC (16).

III.- Le nouveau régime des micro-entreprises pour l’imposition des bénéfices non commerciaux

Les points 8 à 11 du II du présent article modifient le régime d’imposition des micro-entreprises pour les bénéfices non commerciaux et font disparaître le régime de l’évaluation administrative.

Les points 8 et 9 sont de coordination. Le point 9 est rédigé de telle façon que les officiers ministériels visés par l’article 100 pourraient bénéficier d’une option réversible pour le régime déclaratif spécial et votre Rapporteur général croit savoir que le Gouvernement pourrait proposer un amendement pour résoudre cette difficulté.

Le point 11 n’est pas seulement de coordination. Actuellement l’article 103 ouvre aux associés, commandités et membres des sociétés de personnes visées à l’article 8 et des sociétés civiles professionnelles visées à l’article 8 ter la possibilité d’une taxation de leurs bénéfices sous le régime de l’évaluation administrative prévu aux articles 101 à 102 du code général des impôts. Par la disparition de cette référence (il s’agit d’articles abrogés par le présent article), et en omettant de viser l’article 102 ter, la modification proposée de l’article 103 place ces contribuables sous le régime réel de la déclaration contrôlée (17), donc astreints aux obligations comptables de droit commun.

Le cœur du nouveau dispositif des micro-entreprises en BNC est donc le point 10 qui propose une nouvelle rédaction de l’article 102 ter du code général des impôts. Cette rédaction est plus elliptique que celle du nouvel article 50-0 dédié aux BIC et votre Rapporteur général croit savoir que le Gouvernement pourrait déposer des amendements de précision et de coordination.

Le 1 du nouvel article 102 ter prévoit que le bénéfice imposable des contribuables percevant des revenus non commerciaux d’un montant annuel, ajusté, s’il y a lieu, au prorata du temps d’activité au cours de l’année civile, n’excédant pas 175.000 francs HT, est égal au montant brut des recettes annuelles diminué d’une réfaction forfaitaire de 35% avec un minimum de 2.000 francs.

Il diffère de l’actuel dispositif de l’article 102 ter sur plusieurs points :

– le seuil plafond est porté à 175.000 francs HT au lieu de 100.000 francs. Le seuil limite de 175.000 francs HT est à comparer à celui actuellement en vigueur pour l’évaluation administrative, 175.000 francs TTC ;

– la réfaction forfaitaire est fixée à 35% au lieu de 25% actuellement. Les moyennes par profession qui ont servi à la détermination de cet abattement sont les suivantes, selon la direction générale des impôts :

– Agent d’assurance 39 %

– Avocat collaborateur 32 à 35 %

– Médecin remplaçant 30%

On peut observer qu’à la différence de l’article 50-0, qui régit le dispositif de taxation des micro-entreprises en BIC, l’article 102 ter nouveau ne précise pas si les plus et moins-values font l’objet d’une taxation spécifique, ni si la base de taxation doit intégrer ou non des amortissements réputés déduits. Ce silence laisse présumer l’application du régime de droit commun de taxation des plus-values professionnelles dans le cadre de l’article 93 quater du code général des impôts. Votre Rapporteur général croit savoir que le Gouvernement envisage d’amender sur ce point le texte qu’il a proposé, afin d’en préciser la portée.

Cette précision serait d’autant plus justifiée que le 2 de l’article 102 ter prévoit que les contribuables visés portent directement sur la déclaration annuelle des revenus prévue à l’article 170 le montant des recettes annuelles et des plus ou moins-values réalisées ou subies au cours de cette même année. Ils joignent à cette déclaration un état conforme au modèle fourni par l’administration dont le contenu doit être précisé par un décret en Conseil d’Etat (18).

Le droit actuellement en vigueur astreint seulement les contribuables soumis au régime des micro-entreprises ou à celui de l’évaluation administrative à tenir « un document donnant le détail journalier de leurs recettes professionnelles » (articles 101 bis et 102 ter 4 du code général des impôts). Cette prescription est reprise au 4 de l’article 102 ter.

Le 3 de l’article 102 ter prévoit qu’en cas de dépassement du seuil de 175.000 francs HT, et sauf s’il y a exclusion du bénéfice de la franchise de TVA de droit commun prévue à l’article 293 B I et II, le régime des micro-entreprises en BNC demeure applicable pour l’imposition due au titre de la première année de dépassement, mais que, dans ce cas, le montant des recettes excédant la limite ne fait l’objet d’aucun abattement.

Le 5 de l’article 102 ter aménage les modalités d’option pour le régime de la déclaration contrôlée sans modifier le droit existant. A la différence de ce qui est prévu par l’article 50-0 pour les BIC, il ne prévoit pas de mécanisme particulier d’option pour les contribuables actuellement soumis au régime de l’évaluation administrative ou à celui de la déclaration contrôlée.

Il reproduit le dispositif existant, qui prescrit que l’option pour le régime de la déclaration contrôlée doit être exercée en même temps que le dépôt de la déclaration annuelle dans le cadre de ce régime, avant le 31 mars.

Le 6 de l’article 102 ter prévoit enfin l’exclusion des contribuables qui ne bénéficient pas de la franchise de TVA de droit commun prévue aux I et II de l’article 293 B.

IV.- Les mesures de coordination en matière de dispositions communes pour l’impôt sur le revenu et d’impôt sur les sociétés

Les points 12 à 24 du présent article proposent de modifier par coordination treize articles du code général des impôts qui concernent l’impôt sur le revenu (dispositions communes aux différentes catégories de revenus, détermination du revenu global, obligations déclaratives, calcul de l’impôt) et l’impôt sur les sociétés.

A l’article 151 septies (point 12 du II du présent article), qui prévoit l’exonération des plus-values des petites entreprises, lorsque les recettes n’excèdent pas le double de la limite du forfait ou de l’évaluation administrative, à condition que l’activité ait été exercée pendant au moins cinq ans, la suppression des régimes de référence oblige à mentionner les seuils prévus aux articles 50-0 et 102 ter appréciés toutes taxes comprises. Cette rédaction augmente le seuil d’exonération pour les prestataires de services en BIC (le double de 175.000 francs TTC au lieu du double de 150.000 francs TTC). Cette observation s’applique également pour la modification de l’article 202 bis proposée par le point 20 du II du présent article.

Le point 18 du II du présent article précise, en modifiant l’article 201 du code général des impôts, que les contribuables soumis au régime défini à l’article 50-0 (micro-entreprises BIC) qui cessent leur activité en cours d’année sont tenus de faire parvenir à l’administration, dans le délai de soixante jours prévu au 1 de l’article 201, la déclaration des revenus et l’état mentionnés au 3 de l’article 50-0.

Actuellement, les seules obligations des contribuables soumis au régime des micro-entreprises BIC, en cas de cessation d’activité, découlent de la doctrine administrative, qui prescrit la déclaration de la cessation d’activité et la production d’un état précisant le montant net des plus-values taxables, dans les soixante jours de la cessation (19).

V.- L’extension de la franchise de TVA de droit commun

Les points 25 à 35 du II du présent article proposent une augmentation du seuil du régime des micro-entreprises pour la TVA, ce régime étant caractérisé par une franchise en base de TVA, c’est-à-dire une dispense de déclaration et de paiement lorsque le chiffre d’affaires de l’année précédente n’excède pas 100.000 francs.

Les mesures proposées visent à porter ce seuil à 500.000 francs pour le chiffre d’affaires correspondant à des livraisons de biens, des ventes à consommer sur place ou des prestations d’hébergement, et 175.000 francs pour le chiffre d’affaires correspondant à d’autres prestations de services.

Elles laissent inchangé le seuil spécifique aux avocats, auteurs et artistes interprètes, fixé à 245.000 francs.

Le relèvement des seuils en matière de TVA est d’une portée qui doit être appréciée dans le cadre communautaire fixé par l’article 24 de la sixième directive TVA (directive 77/388/CEE). L’article 24 de la sixième directive autorise les Etats membres à appliquer une franchise de TVA aux assujettis dont le chiffre d’affaires annuel est inférieur à la contre-valeur en monnaie nationale de 5.000 unités de compte européennes. Lors de l’introduction de la franchise de base en TVA à la fin de 1991 en France, les seuils avaient été déterminés par référence à la proposition de vingt-deuxième directive TVA (proposition de directive du Conseil modifiant la directive 77/388/CEE en matière d’harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires en ce qui concerne le régime particulier applicable aux petites et moyennes entreprises).

Cette proposition de directive, qui n’a cependant pas abouti, prévoyait des seuils plus élevés que celui fixé par la sixième directive. Elle tendait à prévoir que l’institution d’une franchise de TVA soit de droit dans tous les Etats membres en deçà d’un chiffre d’affaires de 10.000 écus (70.000 francs à l’époque, 65.800 francs maintenant).

Le texte de la Commission ouvrait également aux Etats membres la faculté, mais non l’obligation, de porter ce plafond à 35.000 écus soit 245.000 francs à l’époque et 230.500 francs maintenant.

Le droit positif de l’encadrement communautaire en matière de franchise de TVA repose actuellement sur deux textes :

- d’une part, le seuil de 5.000 unités de compte européennes, devenues 5.000 écus, reste valable. Cette somme correspond à 32.900 francs environ au cours actuel. Elle a été fixée par l’article 24 de la sixième directive TVA ;

- d’autre part, le règlement n° 1553/89 du Conseil, du 29 mai 1989, concernant le régime uniforme définitif de perception des ressources propres provenant de la taxe sur la valeur ajoutée, a, en même temps qu’il définissait la base de ressources TVA de la Communauté, abordé la question de la franchise en matière de TVA. Ce règlement prévoit, au 3 de son article 2, que les Etats membres ont la faculté de ne pas prendre en compte, pour la détermination des ressources TVA, les opérations effectuées par les assujettis dont le chiffre d’affaires annuel, déterminé suivant les règles prévues à l’article 24, paragraphe 4, de la sixième directive, n’excède pas un montant de 10.000 écus, converti en monnaie nationale au taux moyen de l’exercice concerné, les Etats membres pouvant arrondir, jusqu’à 10 % vers le haut ou vers le bas, les montants résultant de la conversion.  

Il ressort de cette disposition que les instances européennes n’ont pas d’intérêt à agir lorsque la franchise ou l’exonération de TVA concerne un chiffre d’affaires annuel inférieur à environ 72.400 francs (65.800 francs + 6.600 francs) pour ce qui concerne la France.

Il demeure donc une incertitude sur l’adéquation des relèvements des forfaits de TVA proposés par le présent article avec les règles communautaires.

En effet, les seuils de franchise sont portés de 100.000 francs à 175.000 francs et 500.000 francs : il s’agit donc d’un quintuplement pour les activités d’achat-revente.

L’argument selon lequel les autres Etats européens transgressent également les seuils communautaires apparaît insuffisant au regard de la réalité que l’on constate.

Le tableau ci-après, transmis par le service de la législation fiscale, récapitule les franchises pour les douze Etats de l’Union où la franchise de TVA est assise sur le chiffre d’affaires. Il n’y a pas de régime de franchise en Espagne ni en Italie, et aux Pays-Bas, il existe une franchise de taxe de 2.964 florins (1.338 écus, 8.814 francs) pour les entreprises unipersonnelles.

       

FRANCHISES DE TVA BASÉES SUR LE CHIFFRE D’AFFAIRES DANS L’UNION EUROPÉENNE

 

Montant en monnaie nationale

Montant en francs

Montant en écus

Allemagne 32.500 DM
(année précédente)

100.000 DM
(année en cours)

108.979

335.320

16.545

50.906

Autriche 300.000 OS 142.971 21.705
Belgique 225.000 FB 36.571 5.552
Danemark 20.000 DKR
300.000 DKR (artistes)
17.620
264.300
2.675
40.124
Finlande 50.000 FMK 55.035 8.355
Grèce 600.000 DR
1.800.000 DR (livraisons de biens)
11.685
35.055
1.774
5.322
Irlande 20.000 IRL
40.000 IRL (livraisons de biens)
167.680
335.360
25.456
50.912
Luxembourg 400.000 LFR 65.016 9.870
Portugal 2.000.000 ESC 65.400 9.929
Royaume-Uni 49.000 UKL 466.823 70.870
Suède 300.000 SEK (artistes) 214.890 32.623
France (actuellement) 100.000 F
245.000 F (avocats, auteurs, artistes)
345.000 F (en cas de cumul d’activités)
100.000 F
245.000 F

345.000 F
15.181
37.194

52.376
France PLF 1999 175.000 F (services en BIC et BNC)
245.000 F (avocats, auteurs, artistes)
345.000 F (en cas de cumul d’activités)
500.000 F (livraisons de biens, ventes à consommer sur place, prestations d’hébergement)
175.000 F 

245.000 F 

345.000 F 

500.000 F 
26.567

37.194

52.376

75.907

Source : Service de la législation fiscale. Taux de change du 23 septembre 1998.

On constate que la valeur en écus de la franchise applicable en matière de livraisons de biens et prestations d’hébergement, quintuple et passe de 15.200 écus environ à 75.900 écus. La France, qui était, jusqu’à présent, située dans la moyenne communautaire des franchises de TVA, devrait détenir, du fait du présent article, le record européen, alors que le seuil de chiffre d’affaires est fixé par la Communauté européenne au plafond de 5.000 ou 11.000 écus (20) selon que l’on prend comme référence la sixième directive ou le règlement de 1989.

Le point 25 du II du présent article prévoit, par coordination avec l’article 50-0, quelles sont les obligations en matière de comptabilité des assujettis bénéficiant de la franchise de TVA de droit commun prévue au I de l’article 293 B. Ils sont dispensés des obligations comptables qu’impose l’article 286-3° aux assujettis (tenue d’une comptabilité ou à défaut, d’un livre spécial).

Ils doivent tenir et, sur demande du service des impôts, présenter un registre récapitulé par année, présentant le détail de leurs achats, ainsi qu’un livre journal au jour le jour et présentant le détail de leurs recettes professionnelles, appuyés des factures et de toutes autres pièces justificatives.

Ces prescriptions sont celles de l’actuel article 302 sexies pour les forfaitaires ayant des activités de service. Cependant, le champ d’application des formalités allégées a été restreint puisque, du fait de la rédaction retenue, les bénéficiaires de la franchise spéciale (avocats, auteurs d’oeuvres de l’esprit, artistes) ne seraient plus soumis à des obligations très allégées (tenue d’un livre mentionnant de manière chronologique les recettes), mais aux obligations de droit commun de l’article 286-3°.

Le point 26 du II procède à une nouvelle rédaction de l’article 293 B, relatif à la franchise en base de TVA.

Le 1 du I de l’article 293 B prévoit que la franchise s’applique à certains assujettis établis en France pour leurs livraisons de biens et leurs prestations de services. La précision de leur établissement en France est nouvelle et s’analyse comme une transposition législative de la pratique administrative.

En effet, le régime légal de franchise de TVA ne prévoit pas de restriction particulière pour les assujettis non établis en France. L’instruction du 28 janvier 1991 précitée estime même que « le bénéfice de la franchise concerne l’ensemble des assujettis, quels que soient leur forme juridique et leur régime d’imposition ».

Selon le service de la législation fiscale, la restriction du champ de la franchise ne correspond ni à la loi, ni même aux instructions, mais à la pratique suivie depuis que des assujettis non établis en France ont voulu bénéficier de la franchise de TVA. Leur exclusion est considérée comme logique, car le seuil de franchise s’apprécie selon un chiffre d’affaires global et l’administration française n’aurait pas les moyens de vérifier les activités taxées hors de France des assujettis non établis en France. La réglementation communautaire, en matière de régime des petites entreprises (21), prescrit que la franchise de TVA est restreinte aux assujettis établis dans un Etat et la modification proposée transpose cette règle.

Les nouveaux seuils, basés sur le chiffre d’affaires de l’année précédente, sont de :

– 500.000 F s’ils réalisent des livraisons de biens, des ventes à consommer sur place ou des prestations d’hébergement ;

– 175.000 F s’ils réalisent d’autres prestations de services.

Selon le service de la législation fiscale, ces catégories d’opérations recoupent très exactement les catégories d’activités visées au 1 de l’article 50-0. La rédaction diffère parce que la TVA est assise sur des opérations à la différence de l’impôt sur le revenu qui frappe les personnes par catégorie de revenus.

On peut cependant regretter que la réforme proposée fasse disparaître la définition commune, qui en matière de forfait BIC et TVA, était inscrite à l’article 302 ter du code général des impôts.

Les nouveaux seuils prévus en matière de TVA et BIC pour les micro-entreprises s’appliquent à des activités ou des opérations définies différemment aux articles 50-0 et 293 B. Votre Rapporteur général :

– prend acte du fait que les champs d’application coïncident absolument ;

– considère que s’il apparaissait dans l’application du présent article des différences de champs pour l’appréciation des seuils de forfaits TVA et BIC, la définition inscrite à l’article 50-0 devrait s’imposer.

Le 2 du I de l’article 293 B permet d’éviter, comme dans la rédaction proposée du deuxième alinéa de l’article 50-0, un cumul des seuils. La franchise spécifique dont bénéficient les redevables ayant réalisé un chiffre d’affaires ne dépassant pas 175.000 francs (qui s’apprécient hors taxes) l’année précédente et celle de 500.000 francs (HT) se cumulent.

L’assujetti est donc hors du champ de la franchise si son chiffre d’affaires de l’année précédente :

– excède 500.000 francs (HT) au total ;

– excède 500.000 francs (HT) pour les livraisons de biens, des ventes à consommer sur place ou des prestations d’hébergement ;

– excède 175.000 francs (HT) pour les autres prestations de services.

Le II de l’article 293 B fixe de nouveaux seuils d’exclusion de la franchise de TVA au regard du chiffre d’affaires de l’année en cours. Elle cesse de s’appliquer aux assujettis dont le chiffre d’affaires de l’année en cours dépasse le montant de 550.000 francs s’ils réalisent des livraisons de biens, des ventes à consommer sur place ou des prestations d’hébergement, ou 200.000 F s’ils réalisent d’autres prestations de services.

Comme pour l’appréciation des seuils fixés en fonction du chiffre d’affaires de l’année précédente, ces montants cumulent leurs effets dans la limite d’un plafond global de chiffre d’affaires de 550.000 francs.

Enfin, comme c’est déjà prévu par l’actuel article 293 B, la nouvelle rédaction proposée pour le 3 du II de l’article 293 B prescrit que les assujettis qui dépassent les seuils de chiffres d’affaires de l’année précédente ou de l’année en cours deviennent redevables de la taxe sur la valeur ajoutée pour les prestations de services et les livraisons de biens effectuées à compter du premier jour du mois au cours duquel ces chiffres sont dépassés.

Le III de l’article 293 B transpose les dispositions actuellement inscrites à la même place, qui prévoient que le chiffre d’affaires limite de la franchise est fixé à 245.000 francs :

– pour les opérations réalisées par les avocats, les avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation et les avoués, dans le cadre de l’activité définie par la réglementation applicable à leur profession ;

– pour la livraison de leurs oeuvres désignées aux 1° à 12° de l’article L. 112-2 du code de la propriété intellectuelle et la cession des droits patrimoniaux qui leur sont reconnus par la loi, par les auteurs d’oeuvres de l’esprit, à l’exception des architectes.

Ces dispositions s’appliquent également aux artistes-interprètes visés à l’article L. 212-1 du code la propriété intellectuelle pour l’exploitation des droits patrimoniaux qui leur sont reconnus par la loi.

Le IV de l’article 293 B maintient la possibilité, pour ces catégories, de cumuler le seuil spécifique de 245.000 francs avec une franchise pour les livraisons de biens et les prestations de services, lorsque le chiffre d’affaires correspondant réalisé au cours de l’année civile précédente n’excède pas 100.000 francs, qui s’apprécient hors taxes.

Le dernier alinéa du IV de l’article 293 B prévoit que l’application du seuil spécifique ne peut avoir pour effet d’augmenter le chiffre d’affaires limite de la franchise de 245.000 francs. Cette rédaction est meilleure que celle de l’actuel article 293 G qui fixe un seuil d’exclusion à 345.000 francs sans préciser que les plafonds de 245.000 francs et 100.000 francs s’appliquent dans ce cadre, pour chaque catégorie d’opérations concernée.

De même, le V de l’article 293 B transpose les seuils d’exclusion du régime du forfait de TVA au regard du chiffre d’affaires de l’année en cours, actuellement fixés aux II et III de l’article 293 B. Les seuils sont de 300.000 francs pour la franchise spécifique et 120.000 francs pour la franchise de livraison de biens et prestations de services des contribuables soumis à cette franchise spécifique.

Le point 27 du II du présent article modifie l’article 293 C qui mentionne les opérations exclues du bénéfice de la franchise de droit commun. Si le a du 27 propose une coordination, le b du 27 est extensif. En effet, l’actuel article 293 C prévoit que le régime de franchise n’est pas applicable aux opérations visées au 7° de l’article 257, c’est-à-dire les opérations concourant à la production ou la livraison d’immeubles. En visant le 7° bis et le 7° ter du même article, le b du 27 propose d’exclure :

– d’une part les opérations de livraison à soi-même de travaux d’amélioration de logements sociaux qui bénéficient de la TVA à taux réduits (article 14 de la loi de finances pour 1998) ;

– d’autre part les opérations de livraison à soi-même de travaux subventionnés par l’ANAH (article 22 du présent projet de loi de finances).

Le point 28 du II du présent article procède à des ajustements de coordination dans l’article 293 D du code général des impôts.

Le point 29 du II du présent article transpose le dispositif du II de l’article 293 E actuel dans un article 293 E nouveau en supprimant la référence aux formalités exigées par l’article 286 et mentionnées au I de l’article 293 E actuellement en vigueur. Comme il a déjà été indiqué, ces formalités ont été alourdies par le nouveau dispositif, particulièrement pour les bénéficiaires de la franchise spécifique de 245.000 francs.

Le point 30 du II du présent article complète l’article 293 G du code général des impôts en prévoyant que les bénéficiaires de la franchise spéciale de 245.000 francs (auxquels s’ajoutent 100.000 francs pour les autres opérations) peuvent, le cas échéant, bénéficier de la nouvelle franchise de droit commun (500.000 francs et 175.000 francs) pour l’ensemble de leurs opérations. La création de cette possibilité d’option s’explique par le fait que certaines catégories d’artistes (par exemple des sculpteurs) sont susceptibles d’opérer des livraisons de biens pour un montant qui excède 245.000 francs tout en ne dépassant pas 500.000 francs. Dans ce cas, la franchise de droit commun est plus avantageuse et ces contribuables ont intérêt à se placer dans le champ de l’article 293 B I plutôt que dans celui de l’article 293 B III et IV. Ils y ont d’autant plus intérêt que la rédaction nouvelle de l’article 286 du code général des impôts, telle que proposée par le présent article, les astreint aux obligations comptables de droit commun des assujettis à la TVA, s’ils bénéficient de la franchise spéciale.

Il est à noter que les modifications proposées aux articles 293 B à 293 G du code général des impôts ne prévoient aucune modalité particulière de mise en oeuvre de l’option en faveur du paiement de la TVA, pour les assujettis qui, au 1er janvier 1999, du fait de l’élévation des seuils, se trouveront placés de plein droit dans le champ de la franchise de base en TVA.

En effet, aucune modification n’est prévue, ni adaptation, de l’article 293 F qui offre aux assujettis susceptibles de bénéficier des franchises mentionnées à l’article 293 B la possibilité d’opter pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée.

Selon cette disposition, l’option prend effet le premier jour du mois au cours duquel elle est déclarée. « Elle couvre obligatoirement une période de deux années, y compris celle au cours de laquelle elle est déclarée. Elle est renouvelable par tacite reconduction, sauf dénonciation à l’expiration de chaque période ».

En conséquence, les contribuables voulant opter pour le paiement de la TVA, devront souscrire avant le 1er février 1999 une déclaration d’existence, selon les mêmes modalités que celles prévues à l’article 286 1°.

On peut s’étonner que l’article 293 F, manifestement conçu pour les forfaitaires (option de deux ans) n’ait pas fait l’objet de modalités d’adaptation. En effet, à défaut de disposition spécifique d’entrée en vigueur, le relèvement des chiffres d’affaires limites interviendra dès le 1er janvier 1999.

Les entreprises dont le chiffre d’affaires de l’année 1998 n’excède pas 500.000 francs, pour les livraisons de biens, les ventes à consommer sur place et les prestations d’hébergement, ou 175.000 francs, pour d’autres prestations de services, seront donc placées de plein droit sous le régime de franchise en base dès le 1er janvier 1999. Celles de ces entreprises qui sont actuellement soumises à la TVA devront opérer les régularisations imposées par le passage d’un régime de taxation à un régime de franchise.

Les entreprises dont le chiffre d’affaires de 1998 se situe entre les anciennes et les nouvelles limites de la franchise en base et qui souhaiteront conserver la qualité de redevable devront opter pour le paiement de la TVA, avant le 1er février 1999 pour que le régime de l’imposition prenne effet au 1er janvier 1999.

Le point 31 du II du présent article procède à une modification, par coordination, de l’article 298 bis du code général des impôts.

Le point 32 prend acte, dans l’article 302 septies A, relatif au régime simplifié d’imposition, de la suppression de la franchise en taxe et de la décote. Il est à noter que cette suppression affecte les contribuables qui, placés par option sous un régime réel d’imposition, pouvaient bénéficier de ces avantages.

Le point 33 précise, dans l’article 302 septies A bis que les exploitants individuels et les sociétés civiles de moyens sont dispensés de présenter un bilan selon des seuils de chiffre d’affaires fixés hors taxes et non plus TTC puisque ces seuils étaient calculés sur la base du forfait (seuils de 1 million de francs pour les entreprises d’achat-revente et de 300.000 francs pour les autres entreprises). Le seuil de 300.000 francs TTC est porté à 350.000 francs HT pour les entreprises de services.

Le point 34 du II du présent article supprime, dans l’article 302 septies A ter du code général des impôts, la possibilité d’option pour le régime simplifié de liquidation des taxes sur les chiffres d’affaires par coordination avec l’extension du champ de la franchise.

Le point 35 procède à des coordinations dans l’article 302 septies quater relatif aux régimes d’imposition des titulaires de revenus non commerciaux redevables de la TVA.

Enfin, le point 36 transpose, en matière de taxe professionnelle, pour les micro-entreprises, la règle actuellement prévue par l’article 1647 B sexies pour la détermination de la valeur ajoutée servant de base au calcul du plafonnement de cet impôt local en fonction de la valeur ajoutée des forfaitaires : la valeur ajoutée est égale à 80% de la différence entre le montant des recettes et, le cas échéant, celui des achats. La variation des stocks n’est plus retenue parce que les contribuables soumis au régime de micro-entreprises ne sont pas astreints à une comptabilité de stocks.

VI.- Obligations des contribuables, recouvrement et sanctions

Les points 37 à 40 du II du présent article procèdent à des modifications d’articles du code général des impôts relatifs aux obligations des contribuables, au recouvrement de l’impôt et aux pénalités.

Le III propose des modifications du livre des procédures fiscales.

Le point 37, en modifiant l’article 1649 bis A du code général des impôts, étend les obligations déclaratives des commerçants et artisans. Dans l’état actuel du droit, les commerçants et artisans, non soumis au régime du forfait, en ce qui concerne l’imposition de leur bénéfice ou de leur chiffre d’affaires, peuvent être tenus, suivant des modalités fixées par décret, de déclarer à l’administration le montant total, par client, des ventes autres que les ventes au détail, réalisées au cours de l’année civile ou de leur exercice comptable lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l’année civile.

La suppression du membre de phrase « non soumis au régime du forfait », sans qu’y soit substituée une exception pour les contribuables soumis au régime des micro-entreprises, a pour effet d’étendre l’obligation de déclaration à l’ensemble des commerçants et artisans.

Les points 38, 39 et 40 du II procèdent à des modifications de coordination dans les articles 1649 quater G, 1763 et 1784 du code général des impôts.

Le 1 du III du présent article procède à une modification de coordination de l’article L 66 du livre des procédures fiscales.

Dans ce même livre, le 2 du III du présent article propose des modifications très substantielles de l’article L 73, qui fixe les conditions d’évaluation d’office du bénéfice imposable ou des revenus fonciers des contribuables qui se placent dans certaines situations.

Il convient de rappeler que, dans l’état actuel du droit, compte tenu d’un équilibre déterminé dans le courant des années quatre-vingt, les procédures d’imposition d’office prévues par les articles L 65 à L 74 du livre des procédures fiscales sont réservées à des situations très peu nombreuses. En effet, ces procédures ne sont pas contradictoires, le contribuable n’étant pas invité à exposer sa position et, s’il conteste l’imposition d’office, devant apporter au tribunal la preuve de sa bonne foi.

Les procédures d’imposition d’office (taxation et évaluation d’office) sont donc limitées actuellement aux situations :

– de défaut ou retard de productions de certaines déclarations ;

– de défaut de réponse aux demandes d’éclaircissements ou de justifications ;

– d’opposition au contrôle fiscal ;

– de défaut de désignation d’un représentant en France par un non-résident.

Le a et le b du 2 du III procèdent à des modifications de coordination du 1° et du 2° de l’article L 73 du livre des procédures fiscales afin de prendre en compte la suppression du régime du forfait en BIC et de l’évaluation administrative en BNC.

Le c du 2 du III propose l’insertion d’un 1° bis dans l’article L 73 du livre des procédures fiscales afin de prévoir l’évaluation d’office, sans mise en demeure préalable, des bénéfices des contribuables soumis au régime des micro-entreprises en BIC (article 50-0 du code général des impôts) dans quatre cas :

– dès lors qu’un des éléments déclaratifs visés au 3 de l’article 50-0 n’a pas été indiqué. On rappellera que ces éléments déclaratifs sont, d’une part, sur la déclaration annuelle de revenus, le montant du chiffre d’affaires annuel et les plus ou moins values constatées et, d’autre part, un état (des immobilisations et des salaires) conforme au modèle fourni par l’administration. Votre Rapporteur général considère que le mot « élément » ne s’applique pas au contenu, mais au document dont l’administration doit avoir connaissance, c’est-à-dire, d’une part, la déclaration prévue à l’article 170 du code général des impôts et, d’autre part, l’état prescrit. En effet, la procédure d’évaluation d’office ne s’applique actuellement qu’au cas où l’administration n’a pas obtenu dans les délais légaux les informations lui permettant d’établir l’impôt selon une procédure normale ;

– lorsque la différence entre le montant du chiffre d’affaires déclaré et du chiffre d’affaires réel est supérieur à 10% du premier chiffre ou lorsque la différence entre le montant des achats figurant au registre et le montant des achats réels est supérieur à 10% du premier chiffre. Cette rédaction prête à réflexion à plus d’un titre : en effet, l’imposition d’office est prévue, dans les cas limitatifs indiqués ci-dessus, lorsque l’administration ne dispose pas, du fait du contribuable, des éléments permettant d’établir l’impôt selon une procédure normale. Dans le cas visé, on serait en présence d’un contribuable qui aurait accompli ses obligations déclaratives (déclaration annuelle et état joint), pourrait présenter un registre annuel et un livre-journal (faute de quoi il s’exposerait aux sanctions prévues notamment en cas d’infraction au droit de communication) et qui pourtant serait passible d’une procédure d’évaluation d’office sur la base, selon la direction générale des impôts, « d’informations résultant de recoupements auprès de fournisseurs ou de clients démontrant que les chiffres d’achat ou de vente sont minorés ».

Compte tenu du fait que le contribuable aurait satisfait à ses obligations déclaratives, l’administration ne serait pas empêchée de procéder à des redressements contradictoires de droit commun, qui évitent de mettre la preuve à la charge du contribuable. Il apparaît donc que l’extension de l’évaluation d’office à ce cas prête à interrogations ;

– lorsqu’il a été constaté l’emploi de travailleurs clandestins dans l’exercice de cette activité. Ce dernier cas d’évaluation d’office est des plus flous, aussi bien quant au désordre qu’il entend sanctionner « l’emploi de travailleurs clandestins », que pour la procédure permettant cette constatation.

En effet, la notion de « travail clandestin » comme celle de « travailleur clandestin » sont absentes du code du travail, depuis la loi n° 97-210 du 11 mars 1997, qui organise la lutte contre le travail dissimulé.

Dans le livre des procédures fiscales, elle n’apparaît qu’à l’article L. 141, qui dispose que les officiers et agents de police judiciaire peuvent recevoir de l’administration des impôts ou de l’administration des douanes et droits indirects communication de tous les renseignements et documents nécessaires à l’accomplissement de leur mission de lutte contre le travail clandestin.

Le code général des impôts ne mentionne le travail clandestin que dans l’article 1724 quater qui prescrit que sont tenus solidairement au paiement des impôts avec le travailleur clandestin celui qui l’emploie ou a passé contrat avec lui.

La notion de « travailleurs clandestins » est des plus floue. Comme elle est absente du code du travail, on peut considérer que la prévision d’évaluation d’office prévue au présent article est inopérante en droit, puisqu’elle s’applique à une situation non mentionnée ni réprimée par le droit positif.

Votre Rapporteur général avait déjà noté l’an dernier que les articles 10 et 11 de la loi n° 97-210 du 11 mars 1997 relative au renforcement de la lutte contre le travail illégal ont habilité, notamment, les agents de la direction générale des impôts, à rechercher et constater les infractions au code du travail portant sur le travail dissimulé, les procès-verbaux établis à cette occasion faisant foi jusqu’à preuve contraire. Cette loi n’a pas été déférée au Conseil constitutionnel, mais le droit positif comme la jurisprudence limitent strictement les effets probants du procès-verbal (22). L’article L. 10 A du livre des procédures fiscales prévoit, dans ce cadre, que les agents de la direction générale des impôts peuvent rechercher et constater les infractions aux interdictions mentionnées à l’article L. 324-9 du code du travail dans les conditions prévues par l’article L. 324-12 du même code.

L’ouverture d’une possibilité d’évaluation d’office en cas de travail clandestin semble donc correspondre à la volonté de la direction générale des impôts d’étendre ses prérogatives dans ce cadre, le procès-verbal ayant un effet probant, mais la liaison avec l’évaluation d’office prévue par le présent article est vaine, car, dans le code du travail, le travail dissimulé est réprimé, mais non le travail clandestin.

On observera également que n’a été effectuée aucune consultation de la Délégation interministérielle à la lutte contre le travail illégal (DILTI) qui, auprès de la ministre de l’emploi et de la solidarité, est chargée de coordonner l’action des administrations et des organismes compétents en matière de lutte contre le travail illégal. Dès lors la prévision d’évaluation d’office quand il a été constaté (par qui ?) l’emploi de travailleurs clandestins (absents du code du travail) est inopérante en droit. Votre Rapporteur général, attaché au renforcement de la lutte contre le travail dissimulé, proposera de remédier aux inconvénients de cette rédaction quelque peu malhabile.

Le D du 2 du III propose l’insertion d’un 2° bis à l’article L 73 du livre des procédures fiscales, destiné à prévoir, de façon symétrique, pour les contribuables soumis au régime des micro-entreprises en BNC (article 102 ter du code général des impôts), l’évaluation d’office des bénéfices des contribuables dans des cas analogues à ceux prévus pour les contribuables en BIC (23). La rédaction proposée appelle les mêmes remarques.

Enfin, le 3 du III du présent article procède à une modification, par coordination, de l’article L 191 du livre des procédures fiscales

L’entrée en vigueur de l’ensemble de ces dispositions est prévue par l’application conjointe de l’article 1er du projet de loi et du IV du présent article. Cette dernière disposition prévoit que la réforme s’applique aux résultats des années 1999 et suivantes. Le 3 du II de l’article premier prévoit que les dispositions fiscales autres que celles concernant l’impôt sur le revenu et l’impôt sur les sociétés, dont les mesures relatives à la TVA, s’appliquent à compter du 1er janvier 1999.

VII.- Une réforme de grande ampleur, mais délicate à mener à bien

Le présent article est d’une très grande portée : il propose la suppression d’une catégorie de régimes d’imposition, celle du forfait en BIC et de l’évaluation administrative en BNC. En 1997, selon les statistiques de la direction générale des impôts :

– 128.184 contribuables bénéficiaient du régime des micro-entreprises en BIC ou du régime déclaratif spécial en BNC cumulé avec la franchise de base en TVA ;

– 37.970 contribuables bénéficiaient de la franchise de base en TVA seule ;

– 142.756 contribuables étaient soumis au régime du forfait BIC et TVA ;

– 44.909 contribuables étaient soumis au régime de l’évaluation administrative en BNC (et forfait TVA).

Pour autant, l’aménagement des seuils proposé par le présent article devrait affecter une population supérieure à celle des 353.819 contribuables recensés ci-dessus, puisque les limites nouvelles sont exprimées hors taxes et les anciennes toutes taxes comprises.

On peut tenter d’analyser la réforme à trois échelons : celui des contribuables, celui de l’administration fiscale et également évaluer son impact sur l’activité économique.

A.- Une simplification pour les contribuables ?

Pour les contribuables, la simplification proposée devrait porter ses fruits à terme, mais dans un premier temps, la réforme pourrait compliquer leurs relations avec l’administration.

Ceux qui relèvent actuellement du régime des micro-entreprises ne gagnent rien à cette réforme : leurs obligations sont alourdies, alors que la dépense fiscale correspondant actuellement à leurs avantages est dérisoire : 85 millions de francs en 1998 (loueurs en meublés inclus) pour le régime des micro-entreprises BIC, 35 millions de francs pour le régime des micro-entreprises BNC et 70 millions de francs pour la franchise de base de TVA.

Pour les autres contribuables, on peut récapituler, sans que ce recensement prétende à l’exhaustivité, les modifications du droit positif qui leur sont défavorables :

– inscription de précisions défavorables dans le droit positif : les obligations en cas de cessation d’activité (II-18, article 201 du code général des impôts), la taxation séparée des plus-values avec prise en compte de l’amortissement fictif (en BIC, art. 50-0 1, alinéas 3 et 4) ;

– suppression de certains avantages : suppression de la décote et de la franchise de taxe (I-1, art. 282 à 282 ter du code général des impôts), appréciation des seuils au niveau du foyer fiscal, absence d’abattement en cas de dépassement des chiffres d’affaires limites en BIC et BNC, exclusion du régime des micro-entreprises BIC, pour leurs activités accessoires, des sociétés civiles agricoles au forfait (au 2 de l’article 50-0), obligation de déclaration contrôlée pour les associés de sociétés de personnes actuellement admis au régime de l’évaluation administrative en BNC (II-11, art. 103) ;

– nouvelles exigences en matière d’obligations comptables et déclaratives : dépôt d’un état joint à la déclaration de revenus en BIC comme en BNC, tenue du registre et du livre-journal en BIC (art. 50-0 5), tenue d’un document donnant le détail journalier des recettes en BNC (art. 102 ter 4), tenue d’un registre et d’un livre-journal en TVA (donc en BIC et BNC) dans le cadre de la franchise de droit commun (II-25, art. 286) et obligation comptable de droit commun pour les bénéficiaires de la franchise spéciale, extension à l’ensemble des commerçants et artisans du registre des ventes autres que les ventes au détail par client, jusqu’alors spécifiques à ceux relevant d’un régime réel d’imposition (II-37, art. 1649 bis A du code général des impôts) ;

– durcissement du dispositif répressif, avec la création de nouveaux cas d’évaluation d’office, dans le cadre desquels la preuve est mise à la charge du contribuable en cas de contestation.

L’apport du texte pour les contribuables est donc à nuancer : l’application mécanique d’abattements prédéterminés pour le calcul des résultats a le mérite de la simplicité, mais constitue, par son automaticité, un mécanisme infiniment moins souple que celui du forfait. L’extension de la franchise en base de TVA semble constituer la mesure la plus favorable aux contribuables. Pourtant, la direction générale des impôts estime que l’on peut évaluer ses effets à l’intérieur d’une fourchette de 500 millions de francs de gains ou de pertes de recettes en distinguant le coût brut du coût net (24).

Selon cette source, le coût brut maximal de la mesure est constitué par le montant de la TVA nette à payer déclaré en 1997 par l’ensemble des entreprises (soit 640.000), quel que soit leur forme juridique ou leur régime d’imposition, ayant un chiffre d’affaires inférieur ou égal à 500.000 francs hors taxes pour les professionnels de l’achat-revente et de la fourniture de logement, inférieur ou égal à 175.000 francs hors taxes pour les autres redevables (prestataires de services imposables en BIC et BNC).

Le coût net a été obtenu :

– en excluant du champ de la mesure la population pour laquelle le dispositif serait défavorable en matière d’imposition des bénéfices, c’est-à-dire celles qui sont, soit déficitaires, soit ont un taux de charges excédant 70% pour les professionnels de l’achat-revente et de la fourniture de logement, 50% pour les prestataires de services relevant des BIC et 35% pour les titulaires de BNC (réfaction de 150.000 entreprises) ;

– en tenant compte de la perte du droit à déduction occasionnée aux clients assujettis des entreprises relevant de la franchise en base.

Deux hypothèses ont été étudiées :

– l’application d’un taux uniforme de 50% de clients assujettis (taux appliqué par la direction de la prévision dans certains de ses calculs) ;

– l’application d’un taux spécifique de 25% pour le commerce de détail, compte tenu du nombre important de clients particuliers inhérent à ce type d’activité.

Selon la direction générale des impôts, le coût brut de non perception de la TVA pour les 640.000 entreprises visées ci-avant ressort à 10 milliards de francs.

Le coût net (pour les 490.000 entreprises (25) ayant intérêt à se placer sous ce régime, selon la direction générale des impôts) est variable en fonction du pourcentage de clients assujettis retenu.

La première hypothèse se traduit par un gain budgétaire de 500 millions de francs et la deuxième hypothèse par un coût de 500 millions de francs.

Par ailleurs, le relèvement des limites d’application du régime d’imposition à l’impôt sur le revenu des micro-entreprises n’entraînerait aucun coût, dès lors que cette mesure ne modifierait pas en moyenne le montant du bénéfice imposable des actuels forfaitaires.

Il n’apparaît donc pas que la réforme entraîne une perte de recettes substantielle, notamment à cause de la perte du droit à déduction des nouveaux franchisés et de leurs clients pour les activités en franchise de TVA.

Pour autant, les éléments de calcul ci-dessus omettent le chiffrage des gains résultant de certaines mesures proposées par le présent article. Ainsi la franchise en taxe et la décote avaient représenté une perte de recettes estimée à 30 millions de francs en 1998. De même, l’augmentation des obligations comptables et déclarations présente un intérêt certain pour le contrôle fiscal.

On peut également s’interroger sur l’intérêt d’une franchise de TVA pour les entreprises d’achat-revente, et donc de l’attraction de l’option pour un régime réel d’imposition, compte tenu des déductions de TVA que ce type d’activité permet.

Certes, les contribuables en franchise de TVA vont être dispensés de la déclaration et du reversement de la TVA à l’occasion des ventes ou prestations effectuées dans le cadre de leur activité professionnelle.

Ils n’auront plus de déclaration professionnelle à souscrire, mais devront porter, sur leur déclaration d’impôt sur le revenu, le montant brut de leurs recettes. Ils seront cependant astreints à la production d’un « état » sur lequel votre Rapporteur général n’a pu obtenir que des informations très fragmentaires.

Pour autant, les contribuables actuellement placés dans le champ du forfait de BIC ou de l’évaluation administrative en BNC, ou dans celui d’un régime réel d’imposition, qui seront soumis de plein droit au nouveau régime des micro-entreprises devront cesser de facturer la TVA dès le 1er janvier 1999 ou, le cas échéant, opter pour le paiement de la TVA avant le 1er février. Combien d’entre eux risquent de continuer à facturer indûment de la TVA ou d’oublier d’exercer l’option prévue à l’article 293 F du code général des impôts ? Or le régime de franchise de TVA conditionne le droit au régime des micro-entreprises en BIC et en BNC.

B.- Des avantages pour l’administration fiscale

Selon la direction générale des impôts, les gains de gestion résultant de la réforme devraient être très importants.

L’application de la franchise en base de TVA va réduire les travaux de saisie de déclarations et de moyens de paiement (environ un million de déclarations).

La suppression de l’obligation de dépôt d’une déclaration de résultats permettra de diminuer les tâches de saisie (400.000 déclarations) et de centraliser l’exploitation du bénéfice imposable au centre des impôts compétent en matière d’impôt sur le revenu. En effet, en cas d’exercice de l’activité ailleurs qu’au lieu d’habitation, deux centres des impôts pouvaient être compétents, l’un pour réceptionner la déclaration de résultat, l’autre la déclaration d’impôt sur le revenu.

La suppression des procédures de forfait et d’évaluation administrative mettra fin à des travaux longs et complexes :

– réception de la déclaration de forfait ou d’évaluation administrative (200.000 en 1996) ;

– négociation du forfait avec le contribuable ;

– envoi d’une première proposition ;

– envoi d’une seconde proposition en cas de refus (dans environ 30% des cas) ;

– saisine de la Commission départementale des impôts directs et des TCA en cas de désaccord persistant (une centaine en 1997).

Malgré les demandes de votre Rapporteur général l’administration ne paraît pas en mesure de fournir :

– une évaluation des économies résultant du présent article, en termes d’heures de travail et d’équivalent-effectifs de fonctionnaires ;

– la réorganisation de la direction générale des impôts et les redéploiements d’effectifs envisagés dans le cadre de la réforme.

C.- L’impact sur l’activité économique

La réforme aura pour effet de créer un effet de seuil substantiel entre le nouveau régime des micro-entreprises et le régime simplifié d’imposition ou celui de la déclaration contrôlée. Certains milieux professionnels se sont émus de ce qui pourrait constituer une incitation à des pratiques de concurrence déloyale, les entreprises pouvant avoir intérêt à se placer sous le plafond de 500.000 francs par divers moyens. On a évoqué la possibilité de distorsion de concurrence, et c’est sur ce terrain que des difficultés pourraient survenir avec les instances communautaires, compte tenu des règles applicables en matière de franchise de TVA, dans le cadre européen.

Enfin, la suppression de l’obligation de facturation en matière de TVA pour des dizaines de milliers d’entreprises, ne va pas dans le sens de la lutte contre le travail dissimulé. En effet, l’intérêt de la chaîne de facturation de la TVA est qu’elle permet d’appréhender par les facturations et le recouvrement de cet impôt, la réalité de l’activité économique.

Cette réforme de grande ampleur peut porter ses fruits si toutes les entreprises concernées sont prévenues avant le 1er janvier 1999, du nouveau régime dans lequel elles seront placées de plein droit. La direction générale des impôts annonce qu’elle prévoit :

– d’adresser une lettre d’information spécifique aux redevables forfaitaires en décembre ;

– d’adapter la notice accompagnant l’envoi des dernières déclarations de forfait ou d’évaluation administrative (janvier) pour rappeler les dispositions nouvelles ;

– de profiter de l’accueil des contribuables en vue de la fixation du forfait ou de l’évaluation administrative pour l’année 1998 pour leur apporter des précisions orales.

On peut se demander si cet effort d’information, qui ne concerne pas certains redevables actuellement de plein droit au RSI et qui vont être placés dans le champ du régime des micro-entreprises, est vraiment suffisant.

Si, à partir du mois de février 1999, la simplification annoncée, pour un nombre important de contribuables concernés, se traduisait par des amendes fiscales pour facturation indue de TVA ou la systématisation de l’évaluation d’office des chiffres d’affaires pour des contribuables, qui, de bonne foi, n’auraient pas réussi à s’adapter aux nouvelles prescriptions, on comprend bien que le présent article constituerait en fait un progrès à rebours.

*

* *

La Commission a examiné un amendement présenté par M. Gilbert Gantier visant à supprimer l’augmentation des seuils de chiffre d’affaires annuel en deçà desquels les entreprises peuvent prétendre au régime des micro-entreprises, en remplaçant le régime du forfait BIC par celui des bénéfices non commerciaux.

M. Gilbert Gantier a tout d’abord déploré que, contrairement à la présentation habituelle des articles de première partie d’un projet de loi de finances, ceux du présent projet ne soient assortis d’aucune évaluation du coût ou du rapport des mesures afférentes. Il a élevé une protestation solennelle, qu’il a demandé à votre Rapporteur général de relayer auprès du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie.

Votre Rapporteur général a précisé que les évaluations chiffrées de toutes les mesures fiscales proposées dans la première partie du présent projet étaient présentées dans l’annexe des « voies et moyens », le dispositif de l’article 5, entraînant en l’occurrence, un coût de 500 millions de francs pour les finances de l’Etat. Il a fait remarquer que, bien que l’ordonnance organique de 1959 soit formellement respectée, il serait effectivement judicieux d’inclure dans l’exposé des motifs associé à chaque article de première partie l’évaluation de son impact budgétaire.

M. Gilbert Gantier a relevé que l’article 5 visait à définir, avec un grand luxe de détails, l’ensemble du régime fiscal applicable aux micro-entreprises. Il a estimé que le texte proposé s’apparentait à un projet de loi à part entière, et qu’il était d’un abord difficile car il faisait référence à la fois au code général des impôts et au livre des procédures fiscales. Il a indiqué que son amendement visait à supprimer le taux forfaitaire d’abattement de 70% pour les activités d’achat-revente, de 50% pour les prestataires de service, et de 35% pour les professions libérales, applicable aux micro-entreprises, dans le cadre du régime d’imposition des bénéfices prévu dans le cadre de l’impôt sur le revenu des personnes physiques. Il a expliqué que le taux forfaitaire d’abattement proposé par le projet de loi de finances ne tenait pas compte des capacités bénéficiaires effectives des micro-entreprises. Il a relevé, par exemple, que, selon le dispositif proposé par le présent article, les entreprises d’achat-revente seraient imposées sur 30% de leur chiffre d’affaires alors que leur bénéfice net est en moyenne de 10,6%. Tout en soulignant la complexité inhérente à la notion même de régime fiscal des micro-entreprises, il a indiqué qu’il convenait de supprimer les dispositions de l’article 5 afférentes au taux forfaitaire d’abattement.

M. Charles de Courson a relevé l’existence d’un véritable problème de fond. Il a affirmé qu’actuellement, le régime des micro-entreprises est applicable jusqu’à un chiffre annuel hors taxes de 120.000 francs, le régime du forfait, le régime simplifié, puis le régime réel normal étant applicables à raison de seuils plus élevés. Il a indiqué que, d’une part, le dispositif proposé par le Gouvernement conduisait à inclure dans le régime des micro-entreprises tout ce qui relevait auparavant du régime du forfait, d’autre part, le plafond spécifique applicable aux activités hors commerce était relevé de 150.000 à 175.000 francs. Il s’est interrogé sur les avantages apportés par ce dispositif par rapport au risque d’explosion du travail au noir qu’il risquait de déclencher. Il a jugé pertinent le principe tendant à introduire une distinction entre les entreprises commerciales et les entreprises hors commerce d’une part, à relever à 175.000 francs pour les entreprises hors commerce le plafond actuellement fixé à 120.000 francs, et à porter à un seuil intermédiaire entre 120.000 et 500.000 francs ledit plafond pour les entreprises commerciales. Cependant, il a estimé qu’il était difficile d’aller au-delà, car, s’il était difficile de vivre correctement avec des bénéfices prévus par un chiffre d’affaires de 120.000 francs, le dispositif proposé par le Gouvernement offrait la possibilité de bénéficier de régime des micro-entreprises tout en ayant des revenus conséquents. Il a mis l’accent sur le danger qu’il y aurait à supprimer le système du forfait.

Votre Rapporteur général a souligné l’intérêt d’un régime fiscal spécifique pour les micro-entreprises. Il a estimé que, même si le ministère de l’économie, des finances et de l’industrie contestait la réalité des effets pervers annoncés du dispositif proposé, on pouvait, en fait, craindre des effets de seuil. Cependant, il a jugé que les avantages étaient supérieurs aux inconvénients, tant pour les entreprises que pour l’administration fiscale. Il a relevé que l’amendement présenté par M. Gilbert Gantier tendait à supprimer l’intégration du régime des micro-entreprises dans le régime général des bénéfices industriels et commerciaux pour y substituer le régime des bénéfices non commerciaux. Il s’est interrogé sur les conséquences de cet amendement qui tend à supprimer les abattements de 70% et 50% servant à la détermination du bénéfice imposable, beaucoup plus avantageux que les abattements actuels de 50% et 25%.

M. Gilbert Gantier s’est interrogé sur l’opportunité de réserver la discussion et le vote de l’article 5, compte tenu de sa complexité.

Votre Rapporteur général a observé que l’objectif de la navette parlementaire consistait, en l’occurrence, à améliorer progressivement les textes en discussion.

La Commission a ensuite rejeté cet amendement.

La Commission a examiné un amendement de précision présenté par votre Rapporteur général, visant à préciser que chaque catégorie d’activité (achat-revente et services) pouvait faire l’objet d’un abattement sur le chiffre d’affaires pour la détermination du bénéfice imposable dans la catégorie des BIC.

M. Philippe Auberger s’est déclaré favorable à l’objectif de « simplification vertueuse » poursuivi par l’article 5. Il a souligné qu’il existait un risque réel de concurrence déloyale par le travail au noir dans le secteur des entreprises du bâtiment. Il s’est interrogé sur l’opportunité de fixer à 175.000 francs le plafond du régime fiscal des micro-entreprises applicable aux entreprises du bâtiment.

M. Jean-Pierre Balligand a déclaré souscrire à l’objectif de simplification, mais s’est interrogé sur le silence du ministre chargé des petites et moyennes entreprises ainsi que sur la perplexité manifestée par M. Dominique Baert, auteur d’un récent rapport sur la simplification administrative, face aux innovations proposées par l’article 5. Il a exprimé le souhait que le Rapporteur général précise, dans son rapport écrit, si l’article 5 avait été conçu par les services fiscaux du ministère des finances ou par ceux du secrétariat d’Etat aux PME.

M. Jean-Pierre Brard a approuvé l’analyse de M. Jean-Pierre Balligand. Il a estimé que l’augmentation proposée du plafond bornant le régime des micro-entreprises était considérable et que l’Assemblée nationale risquait de prendre une décision « par défaut », faute d’avoir pu apprécier pleinement l’étendue du risque d’introduire certains effets pervers.

Votre Rapporteur général s’est déclaré sensible à tous ces arguments, mais il a considéré que la proposition présentée par M. Philippe Auberger créerait un « choc fiscal » pour les petites entreprises du bâtiment soumises actuellement au régime du forfait qui seraient placées dans le champ du régime simplifié d’imposition. Il a indiqué que l’article 5 visait à la fois à simplifier la vie des entreprises et la tâche de l’administration. Il s’est réjoui qu’il ait été possible, en l’espèce, de satisfaire simultanément à ces deux objectifs.

M. Charles de Courson a insisté sur le caractère inadapté d’un taux d’abattement défini de façon forfaitaire pour l’ensemble des professions alors que les conditions économiques de chacune d’entre elles sont très différentes.

La Commission a ensuite adopté cet amendement (amendement n° I- 3).

Elle a également adopté deux amendements présentés par votre Rapporteur général visant à corriger des erreurs de référence dans le texte de l’article 5 (amendements nos I-4 et I- 5).

La Commission a examiné un amendement présenté par M. Jean-Jacques Jégou permettant l’appréciation du seuil de chiffres d’affaires par entreprise et non uniquement par foyer fiscal, afin de tenir compte des situations dans lesquelles les membres d’un même foyer fiscal exploitent plusieurs entreprises.

Votre Rapporteur général a craint qu’il puisse en résulter une multiplication des seuils à raison du nombre de membres du foyer fiscal.

Après que M. Charles de Courson eut suggéré une possibilité de doubler le plafond pour les foyers de contribuables mariés dont les membres exploitent deux entreprises, votre Rapporteur général a douté que cette solution permette d’éviter les problèmes de fraude.

La Commission a rejeté cet amendement.

La Commission a ensuite adopté un amendement présenté par votre Rapporteur général tendant à éviter aux bénéficiaires de la franchise spécifique de TVA d’être astreints aux obligations comptables de droit commun pour un impôt qu’ils ne paient pas et les maintenant dans le cadre des obligations déclaratives et comptables des autres bénéficiaires de la franchise de TVA (amendement n° I- 6).

La Commission a ensuite rejeté un amendement présenté par M. Marc Laffineur supprimant l’application de la franchise de TVA à toutes les entreprises concernées par le relèvement du seuil du régime des micro-entreprises.

La Commission a ensuite adopté trois amendements présentés par votre Rapporteur général, le premier rédactionnel, le deuxième et le troisième précisant le cadre d’un nouveau cas d’évaluation d’office lorsqu’il a été constaté l’emploi de travailleurs dissimulés relevant respectivement de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux et des bénéfices non commerciaux (amendements nos I- 7, I- 8 et I- 9).

La Commission a ensuite adopté l’article 5 ainsi modifié.

Après l’article 5

La Commission a examiné un amendement présenté par M. Christian Cuvilliez, portant à 60.000 francs le plafond des dépôts des comptes de développement industriel (CODEVI).

Votre Rapporteur Général a indiqué qu’il convenait de s’en tenir au plafond actuel, compte tenu d’un encours des CODEVI de 228 milliards de francs pour 158 milliards de francs d’engagements. Il a estimé qu’il conviendrait d’utiliser davantage des crédits disponibles et de les utiliser mieux.

La Commission a rejeté cet amendement.

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() De façon tout à fait classique, le présent projet de loi de finances prévoit que les dispositions de l’article 18 entreront en vigueur le 11 janvier 1999.

() La notion de « séparé » vise les personnes mariées sous le régime de la séparation de biens et ne vivant pas sous le même toit, les personnes en instance de séparation de corps ou de divorce et autorisés à avoir des résidences séparées, ainsi que les couples où chacun dispose de revenus distincts, en cas d’abandon du domicile conjugal par l’un ou l’autre des époux.

() Par hypothèse, un seul des deux membres du couple exerce une activité professionnelle salariée.

() Par hypothèse, un seul des deux membres du couple exerce une activité professionnelle salariée.

() On ne manquera cependant pas d’observer, ainsi que l’a d’ailleurs rappelé le Gouvernement dans ses observations en réponse sur le recours dirigé contre la loi de finances pour 1998, qu’il a été jugé, dans la décision du 29 décembre 1994 (décision n° 94-531 DC relative à la loi de finances pour 1995) qu’une sous-évaluation des charges inéluctables à hauteur de près de 7 milliards de francs n’était pas de nature à « remettre en cause les données générales de l’équilibre budgétaire ».

() On retiendra que toute déduction de pension alimentaire pour un enfant mineur est interdite, sauf pour les enfants dont le contribuable n’assume pas la garde, conformément au 2° du II de l’article 156 du code général des impôts.

() La Chambre sociale de la Cour de cassation retient la même définition pour apprécier si un salarié exerce une activité de journaliste au sens de l’article 761-2 du code du travail (Cass. soc. 1er avril 1992 n° 1520 p.).

() Au demeurant, ces personnes ne se trouvent pas en général dans un état de subordination à l’égard de la direction du périodique et sont donc imposables à ce titre dans la catégorie des bénéfices non commerciaux.

() Compte tenu du fait qu’il s’agit d’un report d’imposition, ce dispositif entraîne un coût de trésorerie pour l’Etat.

() Certaines activités professionnelles sont exclues du régime des micro-entreprises, du forfait ou du régime simplifié.

() Voir également l’instruction TVA du 28 janvier 1991 (3 F-1-91, B.O.I. n° 27 du 6 février 1991) et l’instruction BIC du 30 juin 1992 (4 G-2-92, B.O.I. n° 130 du 9 juillet 1992).

() Le texte du projet indique « 39 quinquies » ; il s’agit, en fait, de l’article « 39 quindecies ».

() Le projet de loi de finances vise le « quatrième » alinéa ; il s’agit, en fait, du cinquième.

() Voir l’instruction précitée du 30 juin 1992, point I-2.2.

() Documentation de base, 4 G 313. L’instruction du 30 juin 1992 prévoit que les plus-values nettes taxables doivent être précisées dans un état joint à la déclaration annuelle n° 2042.

() Documentation de base 4 G 313 et instruction du 30 juin 1992, point II-1.

() En revanche, ces contribuables ne sont pas actuellement admis au bénéfice du régime déclaratif spécial (régime des micro-entreprises BNC), selon la documentation de base (voir 5 G 331, points 4 et 17 à 21).

() Actuellement, les contribuables qui bénéficient du régime des micro-entreprises en BNC sont soumis aux mêmes obligations que les contribuables BIC : joindre, en cas de plus-values nettes taxables, un état à la déclaration annuelle n° 2042.

() Documentation de base 4 G 313. Voir également l’instruction BIC du 30 juin 1992, point III-1. La documentation de base BNC prévoit seulement que les contribuables doivent « déclarer leur cessation d’activité » (5 G 331, n° 30).

() Règlement n° 1553/89 précité : 10.000 écus + 10%.

() A l’article 24 de la sixième directive, 3ème alinéa du 3, introduit par la directive de simplification 92/111/CEE du 14 décembre 1992.

() Voir les commentaires de l’article 56 du projet de loi de finances pour 1998, rapport général tome III, n° 305, pages 200 à 240.

() A cette différence près que c’est seulement l’écart d’évaluation des recettes, portées sur la déclaration BNC, qui permettrait l’ouverture d’une procédure d’évaluation d’office.

() Le coût serait de 500 millions de francs selon le fascicule des « voies et moyens » annexé au présent projet de loi de finances.

() Il y avait, en 1997, 353.819 contribuables soumis au régime des micro-entreprises ou au forfait ou à l’évaluation administrative.

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