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Document E3560
(Mise à jour : 06 juillet 2011)


Proposition de directive du Conseil modifiant la directive 2003/109/CE afin d'étendre son champ d'application aux bénéficiaires d'une protection internationale.


E3560 déposé le 19 juin 2007 distribué le 3 juillet 2007 (12ème législature)
   (Référence communautaire : COM(2007) 0298 final du 16 juin 2007, transmis au Conseil de l'Union européenne le 7 juin 2007)

Cette proposition de directive a été présentée par M. Guy GEOFFROY , rapporteur, au cours de la réunion de la Délégation du 8 juillet 2008.

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Les réfugiés et les bénéficiaires d’une protection subsidiaire (c’est-à-dire les personnes bénéficiant d’une protection internationale( 1)) ne peuvent actuellement pas bénéficier du statut de résident longue durée. Le statut de résident longue durée ainsi que les droits et avantages qui y sont attachés sont définis par la directive 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée.

Afin d'obtenir le statut de résident de longue durée, le ressortissant de pays tiers doit résider légalement et sans interruption sur le territoire d’un État membre depuis cinq ans, fournir la preuve qu’il dispose de ressources stables et suffisantes et d'une assurance-maladie. Les États membres peuvent également exiger qu'il remplisse des conditions d'intégration supplémentaires (maîtrise d'une langue nationale). Le résident de longue durée bénéficie en principe des mêmes droits que les nationaux en matière d'accès à un emploi, d'éducation, de formation professionnelle, de protection sociale, d'assistance sociale, ou encore de liberté d'association. Cependant, un État peut restreindre l'égalité de traitement notamment en matière d'accès au travail et de protection sociale (l'égalité de traitement est limitée aux prestations essentielles). Le résident de longue durée ne peut être éloigné du territoire qu’en cas de menace suffisamment grave pour l’ordre public et la sécurité publique. Pour le résident de longue durée, le droit à la mobilité dans un autre État membre existe mais peut être limité par des contingentements dans certains États.

Au cours des négociations relatives à la directive sur le statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée, les réfugiés ont été exclus du champ d’application de la directive, étant toutefois convenu dès 2003 que la Commission proposerait une extension du champ de la directive aux personnes bénéficiant d’une protection internationale, au vu des conclusions d’une étude sur le transfert du statut de protection.

Une étude sur le transfert du statut de protection dans l'Union européenne, dans le contexte du régime d’asile européen commun et l'objectif d'un statut uniforme, valable dans toute l’Union pour ceux qui se voient accorder l'asile, a été réalisée. À l'issue des consultations, il apparaît que l'extension de la directive aux réfugiés est favorablement accueillie, certains États membres ayant émis des réserves quant à l'inclusion des bénéficiaires d'une protection subsidiaire. Le transfert de protection internationale mériterait quant à lui de faire l'objet d'une proposition séparée car ce transfert peut avoir lieu avant l'acquisition du statut de résident de longue durée. Par ailleurs, un mécanisme communautaire de transfert de protection implique la reconnaissance mutuelle des décisions en matière d'asile et donc un niveau d'harmonisation des procédures d'asile plus élevé qu'actuellement. La question du transfert de protection n’est donc pas traitée dans cette proposition.

La présente proposition prévoit d'offrir aux bénéficiaires d'une protection internationale des droits comparables à ceux des ressortissants de l'Union européenne au bout de cinq ans de résidence légale. Il est prévu que, tant qu'un résident de longue durée reste bénéficiaire d'une protection internationale, ses droits découlant de la protection le peuvent pas être limités par la directive 2003/109/CE.

Sous certaines conditions, les résidents de longue durée peuvent séjourner dans un autre État membre. Il est prévu que les mêmes conditions s’appliquent aux bénéficiaires d’une protection internationale.

En cas de séjour dans un deuxième État membre, il est important de préserver le respect du principe de non refoulement, qui constitue le premier des droits des bénéficiaires d’une protection internationale, par ce deuxième État membre (cas dans lesquels il peut être mis fin au séjour d’un résident de longue durée). Il est donc nécessaire que les autorités de cet État soient informées que ce résident de longue durée séjournant sur le territoire a obtenu la protection internationale dans un autre État membre (ces informations devraient être mentionnées sur le permis de séjour longue durée sous la rubrique « remarques »).

Il faut prévoir les cas dans lesquels un éventuel éloignement du deuxième État membre ne peut se faire que vers le premier État membre si la personne bénéficie toujours d'une protection.

Il est proposé que la durée de la procédure d'asile soit prise en considération pour le calcul des cinq années de résidence légale dans un État membre nécessaires à l'acquisition du statut de résident longue durée.

En l’état actuel des négociations, plusieurs États membres (Finlande, Suède, Luxembourg et Pays Bas) souhaitent inclure dans le texte les bénéficiaires d’une protection à titre humanitaire prévue par le droit national des États membres (niveau de protection qui n’est pas régi par des règles communes). D’autres États membres souhaiteraient ne retenir que les réfugiés et non les bénéficiaires d’une protection subsidiaire.

Le calcul de la période de cinq années de résidence fait également débat. Une option serait que seule la moitié de la période d’instruction des dossiers en vue de l’obtention de la protection puisse être retenue.

La France a toujours soutenu l’extension du statut de résident longue durée aux bénéficiaires d’une protection internationale. C’est pourquoi elle approuve la présente proposition qui s’inscrit en outre pleinement dans son objectif de bâtir, à terme, un régime d’asile harmonisé. Il convient de soutenir cette position.

La Délégation a ensuite approuvé cette proposition de directive.

(1) Tout ressortissant d'un pays tiers se trouvant hors de son pays d'origine et refusant d'y retourner parce qu'il craint d'être persécuté en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de ses opinions politiques ou de son appartenance à un certain groupe social, peut se voir accorder le statut de réfugié. Les États membres accordent la protection subsidiaire à un demandeur de protection internationale qui ne remplit pas les conditions nécessaires pour se voir reconnaître le statut de réfugié mais se trouve hors de son pays d'origine et ne peut pas y retourner parce qu'il craint avec raison d'y subir la torture ou des traitements inhumains ou dégradants, la peine de mort ou l'exécution, une menace contre sa vie, en raison d'une violence non ciblée liée à un conflit armé interne ou international.