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Document E3580
(Mise à jour : 12 décembre 2009)


Proposition de règlement du Conseil concernant les autorisations pour les activités de pêche des navires de pêche communautaires en dehors des eaux communautaires et l'accès des navires de pays tiers aux eaux communautaires.


E3580 déposé le 10 juillet 2007 distribué le 17 juillet 2007 (13ème législature)
   (Référence communautaire : COM(2007) 0330 final du 18 juin 2007, transmis au Conseil de l'Union européenne le 18 juin 2007)

Ce texte propose de mettre à jour les règles autorisant les navires communautaires à exercer leurs activités de pêche dans les eaux tiers ainsi que celles régissant l’accès des navires de pays tiers aux eaux communautaires.

La flotte de pêche communautaire opère dans les eaux territoriales d’une vingtaine de pays tiers dans le cadre d’accords bilatéraux entre ces pays et l’Union européenne. La plupart de ceux-ci prévoient un concours financier de la Communauté, notamment s’agissant des pays d’Afrique ou d’Amérique latine.

Ces activités de pêche sont régies par des accords bilatéraux ou multilatéraux auxquels l’Union européenne est partie. Ces dispositions sont complétées par une réglementation générale issue du règlement (CE) n° 3317/94 du Conseil du 22 décembre 1994 établissant les dispositions générales relatives à l’autorisation de pêche dans les eaux d’un pays tiers dans le cadre d’un accord de pêche.

Des autorisations sont données aux navires concernés. Dans le cas des accords bilatéraux, le pays tiers est responsable de la délivrance des autorisations. Après conclusion de l’accord et répartition des droits entre les Etats membres par le Conseil, la Commission transmet les demandes au pays tiers. Elle informe ensuite les Etats membres de la suite qui leur est réservée : délivrance ou non d’une autorisation. Chaque année environ 400 navires de pêche communautaires se partagent ainsi environ 1 600 autorisations de pêche au titre de ces accords.

Les navires battant pavillon d’un pays tiers peuvent obtenir l’accès aux eaux communautaires. Des autorisations ont déjà été délivrées à 250 navires. Il s’agit en majorité de navires norvégiens autorisés à pêcher dans les eaux communautaires dans le cadre de l’accord annuel conclu entre la Norvège et l’Union européenne. Dans ce cas, la Commission est la seule autorité habilitée à délivrer ces autorisations. D’autres pays nordiques ont de telles autorisations comme l’Islande et les îles Féroé. Pour ces pays ainsi que pour la Guyane française, il n’y a pas de contribution financière mais échange de droits de pêche.

Dans les eaux internationales, la flotte communautaire exerce ses activités de pêche dans le cadre des accords passés avec les organisations régionales de gestion des pêches comme, par exemple, l’Organisation des pêches de l’Atlantique du Nord-Ouest (OPANO) ou la Convention internationale pour la conservation des thonidés de l’Atlantique (CICTA).

La Commission a proposé un nouveau texte afin de réduire la charge administrative des administrateurs et des pêcheurs par l’utilisation plus importante de l’informatique et des procédures automatiques. Il a aussi pour but de mieux surveiller le respect par les professionnels des règles de la Politique commune de la pêche grâce à l’introduction de critères d’éligibilité et de sanctions et à l’amélioration de la transmission des données sur les captures de poissons.

Les principales innovations sont les suivantes :

- gestion des autorisations au profit des navires communautaires dans le cadre d’accords de pêche négociés par la Commission :

les Etats membres transmettent une liste de navires potentiellement intéressés, un plan de pêche et des demandes d’autorisation ;

la Commission peut décider de pas transmettre la liste déposée par l’Etat membre si celui-ci ne s’est pas conformé à certaines obligations ;

en cas de sous utilisation des possibilités de pêche accordées à un Etat membre, la Commission peut réaffecter celles-ci à un autre Etat membre ;

- gestion des autorisations au profit des navires communautaires hors accords de pêche négociés par la Commission :

la Commission doit être informée des activités des ressortissants des Etats membres dans les eaux de pays tiers ;

les Etats membres doivent donner l’autorisation à leurs ressortissants d’exercer ces activités et la retirer en cas d’infraction grave ;

. La Commission peut demander à l’Etat membre de présenter une évaluation des stocks concernés et peut imposer à l’Etat membre des restrictions sur les activités de pêche si elle estime la ressource menacée ;

- obligations des Etats membres en matière de rapports à la Commission :

. les navires de pêche doivent quotidiennement transmettre des informations relatives aux captures et à l’effort de pêche à l’Etat membre, celui-ci les envoyant tous les mois à la Commission ;

. les Etats membres doivent communiquer à la Commission les mesures adoptées afin d’éviter une surutilisation de ses possibilités de pêche ;

. l’Etat membre doit interdire toute activité de pêche à ses navires lorsque ses possibilités de pêche sont épuisées ;

. l’Etat membre doit suspendre l’autorisation de pêche d’un navire communautaire si celui-ci a commis une infraction grave.

Ce texte très technique devait originellement être examiné sous présidence portugaise en décembre 2007. Compte tenu de sa grande complexité, il s’est révélé d’une élaboration très difficile et a donné lieu à de très longues négociations qui ne sont d’ailleurs pas complètement achevées.

La proposition initiale de la Commission s’est attirée de très nombreuses critiques des Etats membres, portant notamment sur la lourdeur d’un certain nombre de procédures.

Ainsi la rapporteure de la Commission de la pêche du Parlement européen, Mme Catherine Stilher, notait–elle dans son rapport : « En principe, il est facile d’admettre que la simplification de la PCP est opportune. Toutefois la proposition, telle qu’elle se présente ne simplifie pas réellement la PCP. »

Cette proposition de règlement est intéressante dans la mesure où elle souhaite simplifier la procédure, recenser les obligations et rationaliser le système d’autorisations.

Mais un certain nombre de difficultés ont empêché jusqu’à présent la conclusion d’un accord sur ce texte.

On en évoquera quelques-unes :

. la transmission des licences : la procédure comprend deux déclarations d’intention, puis un envoi des dossiers de demande. Un allègement des procédures est souhaitable car la fourniture des plans de pêche n’est pas toujours possible. C’est le cas, par exemple, de la pêche des grands migrateurs,

. la fréquence des communications ayant trait aux captures et à l’effort de pêche : la contrainte est trop forte sans réelle nécessité

. l’application de cet accord aux activités de pêche n’entrant pas dans l’application d’un accord de pêche : ce sont des activités privées et les Etats membres n’en sont pas systématiquement avertis. Les demandes d’information peuvent poser des problèmes de confidentialité et de respect de l’initiative privée ;

. les sanctions en cas d’infraction commises dans les eaux sous souveraineté ou juridiction d’un Etat tiers lié par un accord de pêche : les rôles de l’Etat de pavillon (Etat membre) et de l’Etat côtier (Etat tiers) ne sont pas clairement définis ;

. la double peine : les navires ayant commis une infraction et ayant été sanctionnés au cours d’une année ne seraient plus éligibles pour une licence de pêche l’année suivante.

Des points ont cependant très récemment donné lieu à accord.

On citera, par exemple :

. l’allocation provisoire de possibilités de pêche à l’expiration d’un protocole qui permettra d’éviter les ruptures dans les campagnes de pêche lorsqu’un accord a été renouvelé ;

. la redistribution des possibilités de pêche non utilisées par la Commission qui ne pourra se faire que dans le cadre des accords de partenariat donnant lieu à une contribution budgétaire communautaire.

Malgré ces difficultés, cette proposition de règlement va dans le bon sens puisqu’elle introduit un système communautaire général pour l’autorisation de toutes les activités de pêche des navires communautaires en dehors des eaux communautaires et de celles des navires de pays tiers dans les eaux communautaires. Elle remplacera les dispositions en vigueur qui sont devenues obsolètes et qui ne permettent plus à l’Union européenne de respecter les obligations internationales découlant des accords de pêche ou des conventions adoptées dans le cadre des organisations régionales de pêche.

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Après l’exposé de M. Daniel FASQUELLE , rapporteur, au cours de la réunion de la Délégation du 17 juin 2008, celle-ci a approuvé la proposition d’acte communautaire, en l’état des informations dont elle dispose.