—  1  —

N° 604

______

ASSEMBLÉE   NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

SEIZIÈME LÉGISLATURE

 

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 8 décembre 2022.

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES FINANCES, DE L’ÉCONOMIE GÉNÉRALE
ET DU CONTRÔLE BUDGÉTAIRE, EN NOUVELLE LECTURE,
SUR LE PROJET DE loi de finances pour 2023
(n° 598),

 

 

Volume 1

Commentaires d’articles

Par M. Jean-René CAZENEUVE

Rapporteur général,

Député

——

 

 

 Voir les numéros :

Assemblée nationale :  1ère lecture : 273, 292 et T.A. 26.

 Commission mixte paritaire : 599.

 

Sénat :  1ère lecture : 114, 115 et T.A. 30 (2022-2023).

 Commission mixte paritaire : 184 et 185 (2022-2023).

 

 


—  1  —

SOMMAIRE

___

Pages

introduction

examen des articles

Article liminaire Prévisions de solde structurel et de solde effectif de l’ensemble des administrations publiques de l’année 2023, prévision d’exécution 2022 et exécution 2021

premiÈre partie : conditions gÉNÉrales de l’Équilibre financier

titre premier dispositions relatives aux ressources

I  – Impôts et ressources autorisés

B – Mesures fiscales

Article 3 Aménagement du prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu

Article 3 bis A (nouveau) Déduction des prestations compensatoires du revenu imposable des contribuables non-résidents imposés au taux moyen

Article 3 bis B (nouveau) Ouverture de la réduction d’impôt au titre des dons des particuliers aux contribuables non-résidents

Article 3 bis C (nouveau) Enregistrement gratuit des promesses unilatérales ou synallagmatiques de vente reçues par acte notarié

Article 3 bis D (nouveau) Renforcement des dispositifs permettant aux employeurs, aux collectivités territoriales et à Pôle emploi de participer aux frais de carburants des travailleurs

Article 3 ter A (nouveau) Remplacement de l’impôt sur la fortune immobilière par un impôt sur la fortune improductive

Article 3 ter Coordinations liées au régime de transition résultant de l’abrogation des minibons

Article 3 quater A (nouveau) Création d’une provision déductible du résultat fiscal des entreprises pour la constitution de captives de réassurance

Article 3 quater Exonérations sur les plus-values immobilières réalisées directement ou indirectement au profit d’organismes de logement social ou pour la réalisation de logements

Article 3 quinquies A (nouveau) Réforme de l’imposition des plus-values de cessions immobilières

Article 3 quinquies Élargissement du bénéfice de la demi-part supplémentaire pour les conjoints survivants d’anciens combattants

Article 3 sexies A (nouveau) Mise en place d’une base légale à l’exonération d’impôts dont bénéficient les allocations versées aux orphelins de victimes d’actes antisémites ou d’actes de barbarie durant la Seconde Guerre mondiale

Article 3 septies A (nouveau) Extension de la réduction d’impôt sur le revenu pour dons des particuliers au profit de communes et organismes locaux de gestion forestière pour l’entretien, le renouvellement et la reconstitution des forêts

Article 3 septies B (nouveau) Extension du régime fiscal du mécénat aux dons des entreprises au profit de communes et organismes locaux de gestion forestière pour l’entretien, le renouvellement et la reconstitution des forêts

Article 3 septies Prolongation des dispositifs de défiscalisation outre-mer

Article 3 octies A (nouveau) Éligibilité à la réduction d’impôt outre-mer des installations de production d’électricité solaire

Article 3 octies B (nouveau) Ouverture de la réduction d’impôt au titre de l’acquisition ou de la construction de logements sociaux outre-mer aux propriétaires occupants

Article 3 octies C (nouveau) Suppression du zonage associé au crédit d’impôt outre-mer en faveur des opérations de rénovation de logements sociaux

Article 3 octies D (nouveau) Exclusion de l’octroi de mer de la base d’imposition à la TVA

Article 3 octies (supprimé) Prolongation de la réduction d’impôt en faveur de la rénovation des logements outre-mer

Article 3 decies A (nouveau) Dérogation permettant de faire bénéficier du crédit d’impôt outre-mer les investissements productifs dans les entreprises en difficulté

Article 3 decies B (nouveau) Prolongation de l’abattement de TFPB dans les départements d’outremer pour les logements sociaux qui font l’objet de travaux d’amélioration face aux risques naturels

Article 3 decies C (nouveau) Prolongation de la majoration à Mayotte des seuils de revenus pour le bénéfice des allègements de TFPB

Article 3 decies D Relèvement du seuil de la franchise de TVA et d’octroi de mer pour les petits envois non commerciaux importés outre-mer en provenance de l’UE

Article 3 decies Prorogation en 2023 du taux majoré de la réduction d’impôt IR-PME

Article 3 undecies (supprimé) Précisions sur la déclaration nécessaire au titre du crédit d’impôt service à la personne

Article 3 terdecies Hausse du plafond applicable pour le crédit d’impôt pour frais de garde d’enfants de moins de six ans

Article 3 quaterdecies A (nouveau) Pérennisation et renforcement du crédit d’impôt pour les dépenses de remplacement de certains agriculteurs pour congé

Article 3 quaterdecies Extinction du crédit d’impôt pour un premier abonnement à un titre de presse

Article 3 sexdecies (supprimé) Application du droit d’enregistrement pour cession de droits sociaux aux opérations d’apport ou de cession des entreprises individuelles ayant opté pour le régime de l’impôt sur les sociétés

Article 3 septdecies Relèvement de l’exonération de droit de mutation à titre gratuit sur les biens ruraux donnés à bail sous condition de durée de détention

Article 3 octodecies A (nouveau) Possibilité d’accord tacite de l’administration sur une demande de rescrit fiscal portant sur l’appréciation du caractère animateur d’une holding

Article 3 octodecies B (nouveau) Conditions du sursis d’imposition lors de transferts de titres à un fonds de pérennité

Article 3 octodecies C (nouveau) Soumission à l’impôt sur le revenu des sommes issues d’un Plan épargne retraite (PER) perçues par les héritiers du titulaire

Article 3 octodecies D (nouveau) Condition de conservation des titres pour que les opérations d’apportattribution ne soient pas considérées comme des distributions de revenus mobiliers

Article 3 octodecies E (nouveau) Relèvement des seuils de recettes des régimes micro et réel simplifié agricoles et du seuil d’exonération de plus-value en cas de cession d’activité agricole

Article 3 octodecies F (nouveau) Exonération de droits de mutations à titre gratuit sur les successions et donations portant sur les exploitations agricoles

Article 3 octodecies G (nouveau) Autorisation d’un niveau supplémentaire d’interposition dans le cadre d’un « pacte Dutreil » dans le cas où la première société interposée héberge une part d’actionnariat salarié

Article 4 bis A (nouveau) Prorogation d’une année de la majoration du bénéfice imposable pour les professionnels non-adhérents d’un organisme de gestion agréé

Article 4 bis B (nouveau) Aménagements de la taxe sur les services numériques

Article 4 bis C (nouveau) Prorogation du crédit d’impôt pour les dépenses d’acquisition et de pose d’un système de charge pour véhicule électrique jusqu’en 2025 et rapport d’évaluation

Article 4 ter Prolongation du dispositif en faveur des jeunes entreprises innovantes et aménagements de son volet fiscal

Article 4 quater Indexation des plafonds applicables au titre de la déduction pour épargne de précaution

Article 4 sexies A (nouveau) Suppression de quatre dépenses fiscales inefficientes

Article 4 sexies Augmentation du plafond applicable au titre du taux réduit d’impôt  ur les sociétés des petites et moyennes entreprises

Article 4 nonies Instauration d’une contribution temporaire de solidarité sur les secteurs des combustibles fossiles

Article 4 decies Prorogation de la déduction spéciale en faveur des entreprises qui achètent des œuvres originales d’artistes vivants ou des instruments de musique

Article 4 undecies A (nouveau) Prorogation du crédit d’impôt pour dépenses de conception de nouveaux produits exposés par les entreprises exerçant des métiers de l’art

Article 4 duodecies A (nouveau) Crédit d’impôt pour les entreprises agricoles générant des crédits carbone labellisés

Article 4 duodecies Prorogation du crédit d’impôt pour les investissements en Corse  et évaluation du dispositif

Article 4 terdecies Précision sur l’exclusion des meublés de tourisme non professionnels du bénéfice du crédit d’impôt pour les investissements en Corse

Article 4 quindecies Prorogation du crédit d’impôt formation des dirigeants d’entreprises

Article 4 sexdecies  Extension de l’exonération de taxe poids lourds pour les agriculteurs

Article 4 septdecies A (nouveau) Exonération de malus poids et de malus écologique des véhicules affectés aux besoins de la protection civile ou de la lutte contre les incendies

Article 4 octodecies (supprimé) Prorogation pour un an de l’assouplissement des critères de nombre et de lieux de représentations pour le crédit d’impôt spectacle vivant

Article 4 novodecies A (nouveau) Hausse du taux et des plafonds de dépenses éligibles du crédit d’impôt spectacle vivant

Article 4 novodecies Rétablissement du crédit d’impôt « rénovation énergétique » des bâtiments à usage tertiaire des PME

Article 4 vicies Prorogation du crédit d’impôt « sortie du glyphosate » et évaluation

Article 4 duovicies Contribution sur la rente inframarginale des producteurs d’électricité

Article 5 (supprimé) Suppression de la CVAE

Article 5 bis A (nouveau) Exonération de taxe sur les salaires des structures privées d’aide à domicile à but non lucratif

Article 5 bis B (nouveau) Relèvement du seuil de puissance installée au-dessous duquel les exploitants d’installations photovoltaïques sont soumis au taux réduit de 10 % de la TVA

Article 5 bis C (nouveau) Modification des règles d’exigibilité de la TVA pour les livraisons de biens à un non-assujetti en présence d’un acompte

Article 5 bis D (nouveau) Autoriser les employeurs à récupérer la TVA afférente aux logements destinés à leurs salariés

Article 5 bis E (nouveau) Taux réduit de TVA de 5,5 % pour la margarine

Article 5 bis F (nouveau) Taux réduit de TVA de 5,5 % pour le transport ferroviaire de personnes

Article 5 bis G (nouveau) Taux réduits de TVA pour les livraisons d’équidés et les prestations de services relatives aux équidés

Article 5 bis H (nouveau) Taux réduit de TVA pour les livraisons à soi-même de travaux  dans le bâti ancien

Article 5 bis I (nouveau) Création d’une contribution de solidarité numérique en vue de financer l’équipement du territoire en infrastructures d’accès au très haut débit

Article 5 bis J (nouveau) Coordination relative aux modalités déclaratives dérogatoires pour les sommes soumises au prélèvement libératoire de l’impôt sur le revenu pour les micro-entrepreneurs bénéficiant de certaines exonérations sociales

Article 5 sexies Compléments à la réforme de la facturation électronique

Article 5 octies (nouveau) Imposition à la TVA des locations de meublés de tourisme

Article 6 Prolongation de la réduction des tarifs d’accise sur l’électricité

Article 6 bis (nouveau) Exonération d’accise du gaz naturel véhicule composé de biométhane

Article 6 ter (nouveau) Subordination du bénéfice du tarif réduit d’accise sur l’électricité pour les centres de données à la valorisation de leurs capacités d’effacement

Article 7 Adaptation du système fiscal aux exigences de la transition énergétique

Article 7 bis (nouveau) Extension aux véhicules rétrofités du suramortissement pour les véhicules utilitaires légers (VUL) et les poids lourds propres

Article 7 ter (nouveau) Suramortissement pour les véhicules et engins de piste « propres »  des aéroports

Article 7 quater (nouveau) Suramortissement pour les achats d’avions propres

Article 7 quinquies (nouveau) Intégration des systèmes de charge bidirectionnels dans le crédit d’impôt au titre des dépenses d’acquisition et de pose d’un système de charge pour véhicule électrique

Article 7 sexies (nouveau) Possibilité pour les communes de moduler et de supprimer l’exonération de TFPB pendant deux ans sur les logements neufs

Article 7 septies (nouveau) Extension d’un abattement à la taxe foncière sur les propriétés bâties des logements faisant l’objet d’un bail réel solidaire aux logements acquis à titre de résidence principale pour un coût inférieur à celui des travaux de rénovation nécessaires

Article 7 octies (nouveau) Abattement facultatif de DMTO pour les logements acquis par des personnes physiques destinés à leur résidence principale dont le coût d’acquisition est inférieur à celui des travaux de rénovation

Article 7 nonies (nouveau) Exonération facultative de DMTO des cessions de logements sociaux réhabilités dans le cadre d’opérations d’accession sociale à la propriété

Article 7 decies (nouveau) Exonération de taxe de publicité foncière pour certains actes notariés de notoriété acquisitive en Corse

Article 7 undecies (nouveau) Modification du début de la durée d’exonération de TFPB pour les logements issus de la reconversion des ouvrages olympiques

Article 8 Renforcement des incitations à l’utilisation d’énergie renouvelable dans les transports

Article 8 bis A (nouveau) Prolongation du suramortissement pour l’acquisition d’équipements permettant aux navires et aux bateaux de transport de marchandises  ou de passagers d’utiliser des énergies propres

Article 8 bis B (nouveau) Extension du suramortissement pour l’acquisition d’équipements permettant aux navires et aux bateaux de transport de marchandises ou de passagers d’utiliser des énergies propres

Article 8 bis C (nouveau) Création d’un crédit d’impôt pour la conversion des motorisation de véhicules essence vers l’éthanol

Article 8 bis D (nouveau) Accroissement de l’étalement de la revalorisation des actifs des entreprises du transport fluvial

Article 8 bis E (nouveau) Création d’un prêt à taux zéro pour l’achat d’un véhicule lourd affecté au transport de marchandises

Article 8 bis F (nouveau) Création d’un crédit d’impôt pour les compagnies aériennes pour leurs achats de biocarburants

Article 8 bis Autorisation de l’utilisation des huiles alimentaires usagées comme carburant

Article 8 quater A (nouveau) Création d’un tarif réduit d’accise sur les carburants pour les associations d’aide à domicile en ZRR pour l’année 2023

Article 8 quater B (nouveau) Gel du tarif de TGAP en 2023

Article 8 quater C (nouveau) Gel du tarif et de la réfaction de TGAP outre-mer

Article 8 quater D (nouveau) Hausse de la réfaction de TGAP « Déchets » applicable en Guadeloupe, à La Réunion et en Martinique

Article 8 quinquies A (nouveau) Affectation d’une fraction d’accise sur les énergies aux collectivités territoriales ayant adopté un plan climat-airénergie territorial ou un schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie

Article 8 quinquies B (nouveau) Création d’un tarif réduit d’accise sur les carburants pour les activités de commerce ambulant

Article 8 quinquies C (nouveau) Exonération d’accise pour le biogaz non injecté dans le réseau

Article 8 quinquies (supprimé) Bornage à 2026 de l’exonération sur les carburants utilisés pour la construction et l’entretien dans les secteurs naval et aéronautique et sur les charbons consommés pour la valorisation de la biomasse

Article 8 sexies (nouveau) Prolongation jusqu’en 2025 du suramortissement pour les véhicules non routiers « propres »

Article 8 septies (nouveau) Création d’un crédit d’impôt pour l’acquisition de tonnes équivalent carbone dans le cadre du label Bas-Carbone

Article 9 Suppression de dépenses fiscales inefficientes

Article 9 ter A (nouveau) Décorrélation des taux de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe d’habitation sur les résidences secondaires

Article 9 ter B (nouveau) Exonération de THRS pour la résidence d’attache des Français nonrésidents

Article 9 quater A (nouveau) Assouplissement des conditions ouvrant droit au bénéfice du taux de TVA de 5,5 % pour les opérations d’accession sociale par un bail réel solidaire

Article 9 quater B (nouveau) Création d’une taxe sur les locaux à usage de bureaux affectée à la société de la ligne Provence Côte d’Azur

Article 9 quater C (nouveau) Création de taxes additionnelles à la taxe de séjour affectées à la société de la ligne Provence Côte d’Azur, à la Société du Grand Projet du Sud-Ouest et à la Société de la Ligne Nouvelle Montpellier Perpignan

Article 9 quater D (nouveau) Relèvement du plafond de la taxe spéciale d’équipement affectée à la Société du Grand Projet du SudOuest et création d’une taxe complémentaire

Article 9 quater E (nouveau) Relèvement du plafond du PTZ

Article 9 quater F (nouveau) Prolongation du PTZ jusqu’en 2025

Article 9 quater G (nouveau) Prorogation de l’exonération d’impôt sur le revenu sur le produit de la location ou la sous-location en meublé d’une ou de plusieurs pièce  de leur habitation principale à un prix raisonnable

Article 9 quater H (nouveau) Exclusion du régime micro-BIC des contribuables donnant en location au moins trois meublés de tourisme

Article 9 quater I (nouveau) Création d’une réduction d’impôt au titre de l’acquisition de locaux commerciaux situés dans des zones faisant l’objet d’une opération de revitalisation du territoire

Article 9 quater J (nouveau) Extension de la réduction d’impôt « Denormandie dans l’ancien » à certains locaux commerciaux

Article 9 quater K (nouveau) Extension et prorogation jusqu’au 31 décembre 2025 de la réduction d’impôt « Denormandie dans l’ancien »

Article 9 quater L (nouveau) Allongement du délai au terme duquel le logement doit être achevé pour le bénéfice de la réduction d’impôt Pinel

Article 9 quater M (nouveau) Report au 1er avril 2023 de la diminution des taux de la réduction d’impôt Pinel

Article 9 quater N (nouveau) Abaissement de 50 à 10 % du complément de prix versé par une commune à l’État en cas de revente à un organisme contrôlé d’un bâtiment reçu à l’euro symbolique

Article 10 Mise en œuvre du transfert du recouvrement de certaines impositions et amendes à la DGFiP

Article 10 ter Actualisation de la définition du périmètre des informations communiquées par l’autorité judiciaire à l’administration des douanes

Article 10 quater A (nouveau) Levée du secret professionnel des agents des finances publiques à l’égard des agents spécialisés mis à la disposition du procureur de la République

Article 10 quater B (nouveau) Extension des compétences des officiers fiscaux judiciaires aux escroqueries concernant la taxe sur la valeur ajoutée

Article 10 sexies Obligation, pour les prestataires de services de paiement, de tenir des registres de paiements transfrontaliers

Article 10 septies (supprimé) Rectification rédactionnelle concernant les amendes pour défaut de présentation de facture

Article 10 octies Procédure d’invalidation du numéro individuel d’identification à la taxe sur la valeur ajoutée intracommunautaire (TVAI)

Article 10 decies Application à tous les comptes de placement ou de capitalisation du pouvoir de contrôle par l’administration des comptes financiers

Article 10 sexdecies Report de la réforme des modalités de transmissions des déclarations relatives aux rentes viagères

Article 10 octodecies Habilitation à réformer par ordonnance l’article 60 du code des douanes relatif au pouvoir de visite des douanes sur les marchandises, les moyens de transport et les personnes

Article 11 bis A (nouveau) Création d’un crédit d’impôt pour dépenses de travaux de débroussaillement

Article 11 bis B (nouveau) Augmentation du plafond de tarif de taxe de séjour au réel pour les palaces et les meublés de tourisme non classés

Article 11 bis Suppression de la redevance due lors d’une augmentation de puissance d’une installation hydroélectrique modifiant l’équilibre initial du contrat

Article 11 quater Suppression des conditions requises pour le bénéfice d’allègements de la TFPB et de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires en cas de cohabitation

Article 11 sexies A (nouveau) Extension de l’obligation déclarative prévues sur les résidences secondaires aux locaux professionnels

Article 11 octies A (nouveau) Réévaluation de la valeur locative lors de chaque mutation

Article 11 octies (supprimé) Décalage de deux ans du calendrier de révision des valeurs locatives des locaux d’habitation

Article 11 nonies A (nouveau) Exonération facultative de TFPB pour les établissements d’enseignement supérieurs privés conventionnés

Article 11 nonies B (nouveau) Possibilité de recalculer le coefficient correcteur en cas d’erreur

Article 11 nonies C (nouveau) Relèvement du tarif maximal de la taxe sur les déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets ménagers ou dans un incinérateur de déchets ménagers

Article 11 nonies Prorogation d’un an de l’exonération de forfait social des abondements de l’employeur aux versements des salariés

Article 11 decies (nouveau) Augmentation du tarif de l’IFER sur les centrales géothermiques

II  – Ressources affectées

A – Dispositions relatives aux collectivités territoriales

Article 12 Fixation pour 2023 de la dotation globale de fonctionnement ainsi que des variables d’ajustement

Article 12 bis (nouveau) Versement direct aux SDIS de la fraction de TSCA affectée aux départements pour leur financement

Article 13 Réforme du dispositif de remboursement des frais de garde, du dispositif de compensation des frais de protection fonctionnelle des élus et de la dotation particulière relative aux conditions d’exercice des mandats locaux

Article 14 Évaluation des prélèvements opérés sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales

Article 14 bis A (nouveau) Intégration dans le FCTVA des investissements réalisés en régie

Article 14 bis B (nouveau) Création d’une dotation de soutien à la défense contre les incendies dans les territoires ruraux

Article 14 bis Ajustement des montants et de la répartition du droit à compensation aux régions au titre du transfert de la compétence d’autorité administrative en matière de gestion des sites Natura 2000

Article 14 ter Filet de sécurité pour les collectivités territoriales confrontées à la hausse de leurs dépenses d’énergie en 2023

Article 14 quater (nouveau) Fonds de sauvegarde pour les communes et leurs groupements ne pouvant pas faire face à la hausse de leurs dépenses d’énergie

B – Impositions et autres ressources affectées à des tiers

Article 15 B (supprimé) Création d’un loto de la biodiversité au profit de l’Office français de la biodiversité

Article 15 Mesures relatives à l’ajustement des ressources affectées à des organismes chargés de missions de service public

Article 15 bis (nouveau) Extension au personnel administratif des chambres de métiers et de l’artisanat de l’exonération d’imposition sur les indemnités de rupture conventionnelle

Article 16 Prise en charge par « Action Logement » d’une partie des contributions des bailleurs sociaux au financement des aides à la pierre

C – Dispositions relatives aux budgets annexes et aux comptes spéciaux

Article 18 bis (nouveau) Création d’un abattement relatif à la taxe sur la diffusion physique et en ligne de contenus audiovisuels au profit des éditeurs de services payants de vidéo à la demande

D – Autres dispositions

Article 23 Relations financières entre l’État et la sécurité sociale

Article 25 Évaluation du prélèvement opéré sur les recettes de l’État au titre de la participation de la France au budget de l’Union européenne (PSR-UE)

TITRE II DISPOSITIONS RELATIVES À L’ÉQUILIBRE DES RESSOURCES ET DES CHARGES

Article 26 Équilibre général du budget, trésorerie et plafond d’autorisation des emplois

SECONDE PARTIE : MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES

titre premier dispositions pour 2023

I. – Autorisation des crédits des missions et performance

A – Crédits des missions

Article 27 et état B Crédits du budget général

Article 29 et état D Crédits des comptes d’affectation spéciale et des comptes de concours financiers

B – Données de la performance

Article 30 Objectifs et indicateurs de performance

III. – Plafonds des autorisations d’emplois

Article 32 Plafonds des autorisations d’emplois de l’État

Article 33 Plafonds des emplois des opérateurs de l’État

titre II dispositions permanentes

I. – Mesures budgétaires non rattachées

Article 37 AA (nouveau) Rétroactivité de la suppression de l’obligation de reversement de la taxe d’aménagement aux intercommunalités

Article 37 A (supprimé) Répartition du produit de la taxe d’aménagement au sein du bloc communal

Article 37 BA (nouveau) Rétroactivité de l’affectation aux communes d’une fraction du produit de la composante de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseau relative aux éoliennes terrestres

Article 37 BB (nouveau) Faculté pour un syndicat mixte de recevoir des subventions pour l’établissement d’un réseau de communications électroniques de la part des communes ou EPCI qui n’en sont pas membres

Article 37 BC (nouveau) Extension de l’expérimentation de financement des établissements publics territoriaux de bassin par contributions fiscalisées à l’ensemble de la compétence relative à la gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations

Article 37 BD (nouveau) Organisation d’une conférence de financement des transports publics en ÎledeFrance dans la perspective de l’organisation des Jeux Olympiques de Paris 2024

Article 37 C Allongement du délai pour candidater à l’expérimentation du compte financier unique

Article 40 bis A (nouveau) Élargissement des projets pouvant être financés par les comités des pêches maritimes et élevages marins avec la taxe sur les éoliennes en mer

Article 40 bis (supprimé) Suppression de l’arrêté dressant la liste des personnes morales de droit public soumises à l’obligation de mettre un service de paiement en ligne à disposition des usagers

Article 40 ter Report de deux ans du transfert du produit de la cotisation foncière des entreprises des établissements publics territoriaux à la métropole du Grand Paris

Article 40 quater A (nouveau) Modalités d’actualisation et de révision des versements des communes membres de la Métropole du Grand Paris au Fonds de compensation des charges territoriales

Article 40 quater (supprimé) Encadrement de l’évolution des finances publiques locales

Article 40 quinquies A (nouveau) Rapport sur les modalités de calcul et de recensement  de la population par l’Insee

Article 40 sexies (nouveau) Modalités de financement des frais de formation des apprentis des collectivités territoriales

Article 40 septies A (nouveau) Modalités de compensation des charges résultant de l’organisation des concours et examens pour les sapeurs-pompiers

Article 40 septies Pérennisation de la dérogation permettant d’engager des médecins de prévention et des médecins du travail contractuels jusqu’à 73 ans

Article 40 octies A (nouveau) Correction d’une erreur de codification dans le code général de la fonction publique

Article 40 octies B (nouveau) Demande de rapport sur le dispositif  de l’indemnité de résidence

Article 40 decies Création et suppression d’annexes générales au projet de loi de finances

Article 40 undecies Participation de l’État à une augmentation de capital de la Banque de développement du Conseil de l’Europe

Article 40 terdecies Rapport annuel présentant le bilan des évaluations de la qualité de l’action publique menées

Article 40 quaterdecies Rapport concernant la mise en place et l’éventuel renouvellement du « fonds spécial » pour l’Ukraine destiné à l’achat de matériel militaire

Article 40 quindecies (supprimé) Rapport évaluant les conditions de mise en place d’une TVA circulaire

Article 40 sexdecies (nouveau) Accès des agents des douanes aux données relatives à la résidence fiscale pour le contrôle des opérations de détaxe de TVA

Article 40 septdecies (nouveau) Garantie de l’État à des établissements d’enseignement français à l’étranger

Article 40 octodecies (nouveau) Régime d’accès des juridictions financières aux documents nécessaires à l’exercice de leurs attributions

Article 40 novodecies (nouveau) Rapport détaillant l’impact des conventions fiscales internationales conclues notamment avec l’Arabie Saoudite, le Bahreïn, l’Égypte, les Émirats Arabes Unis, la Finlande, le Koweït, le Liban, Oman et le Qatar

II. – Autres mesures

Action extérieure de l’État

Article 41 A (supprimé) Création d’une structure pour assurer la gestion des établissements placés en gestion directe auprès de l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger

Administration générale et territoriale de l’État

Article 41 B (supprimé) Évaluation des conséquences budgétaires d’une extension des pouvoirs de contrôle de la CNCCFP

Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales

Article 41 C (supprimé) Statut des biens nécessaires à l’exercice des missions de contrôle qui ont été déléguées et qui portent sur le transport des denrées périssables sous température dirigée

Article 41 D (supprimé) Répartition entre les régions des dotations relatives au transfert de la gestion des aides non surfaciques du second pilier de la politique agricole commune ainsi que de celles des sites terrestres classés Natura 2000

Aide publique au développement

Article 41 E (nouveau) Réforme de la gouvernance du comité d’évaluation de l’aide publique au développement

Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation

Article 41 bis Remise d’un rapport sur les conditions dans lesquelles l’État assure le dénombrement et le soutien des pupilles de la Nation et des orphelins de guerre

Cohésion des territoires

Article 41 ter Non indexation des paramètres de la réduction de loyer de solidarité (RLS)

Culture

Article 41 quater (supprimé) Rapport sur les actions susceptibles d’être mises en œuvre pour améliorer le recours au pass Culture par ses bénéficiaires potentiels en milieu rural

Article 41 quinquies (supprimé) Rapport faisant état des moyens et des coûts de l’activité d’accompagnement de l’État sur les grands projets d’infrastructures culturelles sur les territoires de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy

Écologie, développement et mobilité durables

Article 42 ter Prorogation des « boucliers tarifaires » sur l’électricité et le gaz et création d’un « amortisseur » afin de soutenir certains consommateurs finals d’électricité

Article 42 quinquies (nouveau) Attribution des crédits du fonds d’accélération de la transition écologique dans les territoires après consultation de la commission départementale compétente en matière de DETR

Article 42 sexies (nouveau) Création d’un rapport annexé au projet de loi de finances de l’année présentant l’effort financier de l’État en faveur de la rénovation énergétique des bâtiments

Économie

Article 43 bis (nouveau) Prolongation des prêts participatifs pour les petites entreprises jusqu’au 31 décembre 2023

Article 43 ter (nouveau) Remise d’un rapport sur les dépenses en faveur de l’économie sociale et solidaire

Enseignement scolaire

Article 43 quater A (nouveau) Possibilité pour l’État de participer au financement des projets pédagogiques des établissements publics et privés du premier degré scolaire

Gestion des finances publiques

Article 43 quater (nouveau) Réduction du nombre de membres de la commission des infractions fiscales

Justice

Article 44 ter Prorogation pour cinq années supplémentaires de la dérogation au principe d’encellulement individuel en maison d’arrêt

Outre-mer

Article 44 sexies Rapport relatif aux crédits budgétaires dédiés à l’aide au fret au sein de la mission outre-mer

Recherche et enseignement supérieur

Article 44 septies (nouveau) Accès des services de l’État, des établissements publics et des collectivités territoriales à la centrale d’achat du CNOUS en vue du développement d’une offre de restauration bénéficiant au moins en partie aux étudiants

Relations avec les collectivités territoriales

Article 45 Répartition de la dotation globale de fonctionnement

Article 45 bis A (nouveau) Modification du coefficient logarithmique correcteur de la population prise en compte pour la détermination du potentiel fiscal par habitant utilisé pour calculer la dotation forfaitaire des communes

Article 45 bis B (nouveau) Modification du régime des dotations des communes nouvelles

Article 45 bis C (nouveau) Suppression de la possibilité d’appliquer une dotation globale de fonctionnement « négative » aux communes de moins de 1 000 habitants

Article 45 bis D (nouveau) Modification du potentiel financier de la Ville de Paris

Article 45 bis E (nouveau) Versement par douzième des attributions au titre du fonds de solidarité des communes de la région d’Île-de-France

Article 45 bis F (nouveau) Spécialisation des reliquats de la dotation de continuité territoriale versée à la Corse

Article 45 bis (supprimé) Prise en compte du caractère écologique des projets pour la fixation des taux des subventions octroyées au titre de certaines dotations d’investissement

Article 45 ter A (nouveau) Interdiction d’exclure une collectivité du bénéfice d’une dotation au motif qu’elle ne s’inscrit pas dans une démarche contractuelle

Article 45 ter B (nouveau) Exclusion du bénéfice de la dotation d’équipement des territoires ruraux des communes membres d’une métropole qui ne sont pas caractérisées comme peu denses ou très peu denses au sens de l’Insee

Article 45 ter C (nouveau) Interdiction de fixation d’un montant prévisionnel minimal de dépense subventionnable dans la sollicitation de la dotation d’équipement des territoires ruraux

Article 45 ter D (nouveau) Création d’une réserve parlementaire portant sur au moins 20 % des crédits octroyés au titre de la dotation d’équipement des territoires ruraux

Article 45 ter E (nouveau) Communication à la « commission DETR » de la liste des projets recevables mais non retenus par le représentant de l’État

Article 45 ter F (nouveau) Motivation des décisions de rejet des demandes de subvention de DETR

Article 45 ter G (nouveau) Mise en place d’une saisine consultative préalable des présidents de conseil départemental sur l’attribution de la dotation de soutien à l’investissement des départements

Article 45 ter H (nouveau) Renforcement de l’information relative à l’emploi de la DSID des élus locaux de la « commission DETR » et des membres du Parlement élus dans le département concerné

Article 45 ter Maintien de la dotation particulière « élu local » pour les communes nouvelles créées à compter du 1er janvier 2023

Article 46 Augmentation de la dotation de soutien aux communes pour la protection de la biodiversité et pour la valorisation des aménités rurales

Article 46 bis A (nouveau) Suppression d’un article caduc du code général des collectivités territoriales

Article 46 bis B (nouveau) Suppression d’une disposition caduque du code général des collectivités territoriales

Santé

Article 46 bis Réorganisation de la gouvernance de la sécurité sanitaire des produits cosmétiques et de tatouage

Article 46 ter A (nouveau) Transformation de l’aide médicale d’État en une aide médicale  de santé publique

Sécurités

Article 46 quater A (nouveau) Intégration du corps de conception et de direction de la police nationale dans le dispositif d’exonération des limites du cumul entre un emploi et une pension de retraite

Solidarité, insertion et égalité des chances

Article 46 quinquies (nouveau) Extension de la mesure de déconjugalisation de l’allocation aux adultes handicapés à Mayotte et suppression de la condition de résidence applicable sur ce territoire

Travail et emploi

Article 49 Mécanisme de régulation de la mobilisation du compte personnel de formation par son titulaire pour le financement d’une action de formation


—  1  —

 

   introduction

Dans sa version initiale, le présent projet de loi de finances, adopté en conseil des ministres le 26 septembre 2022, comportait 48 articles. Le déficit budgétaire pour l’État pour 2023 était prévu à 158,5 milliards d’euros et le déficit public à 5 % du produit intérieur brut (PIB).

En première lecture à l’Assemblée nationale, le Gouvernement a engagé sa responsabilité sur le fondement de l’article 49, alinéa 3, de la Constitution, sur un texte comprenant 179 articles, qui a été considéré comme adopté le 4 novembre 2022. La prévision de déficit budgétaire de l’État a été revue à 158,6 milliards d’euros, sans effet sur le niveau du déficit public.

En première lecture, le Sénat a adopté conformes 88 articles, en a modifié 70, en a supprimé 21 et a également introduit 146 nouveaux articles.

Certes, il a amélioré les prélèvements sur les profits exceptionnels et a complété le bouclier tarifaire et l’amortisseur électricité.

Néanmoins, le Sénat est revenu sur une réforme majeure qui, portée par le Gouvernement et sa majorité, est à même de favoriser l’investissement, l’activité et l’emploi : la suppression en deux ans de la contribution sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE). Il a, par ailleurs, allégé la fiscalité du patrimoine au détour de la création d’un impôt sur la fortune improductive et a adopté un nombre considérable de dépenses fiscales ou a renforcé la portée de niches fiscales existantes, réduisant ainsi les recettes de l’État.

Il a, enfin, rejeté les crédits des missions Administration générale et territoriale de l’État ; Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales ; Cohésion des territoires ; Immigration, asile et intégration – conduisant à une impasse de 28 milliards d’euros – et a coupé dans les crédits destinés à l’aide médicale de l’État – à hauteur de 350 millions –, au verdissement du parc automobile – 500 millions – ou encore à l’aide publique au développement – 200 millions.

Au total, le déficit budgétaire de l’État a été revu à 122,9 milliards d’euros et le déficit public à 3,7 %.


Une commission mixte paritaire s’est réunie le 6 décembre 2022 pour examiner les dispositions restant en discussion, soit au total 237 articles supprimés, modifiés ou insérés par le Sénat. La commission mixte paritaire a rapidement constaté qu’elle ne pouvait aboutir à un accord sur l’ensemble des dispositions restant en discussion et a conclu à l’échec de ses travaux.

La commission des finances s’est réunie le 7 décembre 2022 pour examiner, en nouvelle lecture, les 237 articles encore en discussion.

*

*     *

 


—  1  —

   examen des articles

Article liminaire
Prévisions de solde structurel et de solde effectif de l’ensemble
des administrations publiques de l’année 2023,
prévision d’exécution 2022 et exécution 2021

I.   Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale

Le projet de loi de finances pour 2023 est le premier budget soumis aux nouvelles dispositions de la loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances (LOLF) – dans sa rédaction issue de la loi organique du 28 décembre 2021 relative à la modernisation de la gestion des finances publiques – qui enrichissent le contenu de l’article liminaire.

Le présent article mentionne, sous forme d’un tableau, les prévisions de soldes, de dette, de taux de prélèvements obligatoires et les principales dépenses d’investissement en milliards d’euros pour l’ensemble des administrations publiques pour 2023 et 2022, ainsi que les données correspondantes d’exécution pour 2021. S’y ajoutent l’objectif d’évolution en volume et la prévision en milliards d’euros de la dépense publique, qui font l’objet dans le même tableau d’une déclinaison par sous-secteur d’administration.

L’article liminaire adopté par l’Assemblée nationale après engagement de la responsabilité du Gouvernement établissait, pour 2022, une prévision de déficit public à – 4,9 % du PIB, décomposé en une part structurelle de 4,2 %, une part conjoncturelle de 0,6 % et l’impact des mesures exceptionnelles à 0,1 % du PIB.

Pour 2023, la prévision de solde et sa décomposition demeuraient inchangées par rapport au projet initial du Gouvernement. Cependant, la dette était révisée à la baisse de 0,1 point de PIB (111,1 %), les taux de prélèvements obligatoires et de dépense publique dans le PIB augmentant chacun de 0,2 point.

L’objectif d’évolution de la dépense publique en volume est désormais ramené à – 1,0 %, sous l’effet notamment de la moindre baisse de la dépense des administrations publiques centrales (– 2,6 % dans le projet initial du Gouvernement, ratio ramené à – 1,5 %). Au cours de l’examen du projet de loi de finances, les mesures de protection face à la hausse des tarifs de l’énergie ont été étendues par un dispositif dit « amortisseur électricité » s’adressant aux petites et moyennes entreprises, aux associations, aux établissements publics et aux collectivités (article 42 ter nouveau).

Le solde demeurait constant grâce aux 7 milliards d’euros de recettes supplémentaires issues de la contribution sur les rentes infra-marginales des producteurs d’électricité, du fait de l’intégration dans le texte d’un amendement du Gouvernement en première partie (article 4 duovicies nouveau). 

II.   Les modifications apportÉes par le SÉnat

A.   PremiÈre dÉlibÉration

En première délibération au Sénat, l’article liminaire a d’emblée fait l’objet d’une première modification du fait de l’adoption d’un amendement du Gouvernement, sans incidence sur le solde public pour 2023. Le solde public pour 2022 est légèrement dégradé à – 5,0 % du PIB, en cohérence avec sa révision dans le cadre de la discussion concomitante sur le second projet de loi de finances rectificative pour 2022 (PLFR).

Il a notamment intégré la baisse des recettes attendues de contribution au service public de l’électricité (CSPE, – 4,4 milliards d’euros), en grande partie compensée par l’élargissement du dispositif européen de captation de la rente infra-marginale (+ 4 milliards d’euros de recettes attendues). L’extension du bouclier tarifaire entraîne 1,2 milliard d’euros de dépenses supplémentaires.

B.   Secondes dÉlibÉrations

Le 24 novembre 2022, en seconde délibération, le Sénat a adopté une actualisation des prévisions qui tire les conséquences des modifications qu’il a apportées à la première partie du projet de loi de finances.

La suppression de l’article 5 du présent projet de loi, qui prévoyait la suppression progressive de la contribution sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE), améliore le solde de 4 milliards d’euros.

En parallèle, le Sénat avait adopté plusieurs amendements entraînant de moindres recettes, parmi lesquels :

– le relèvement de l’abattement de l’impôt sur les successions (2 milliards d’euros) ;

– des baisses de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) sur la margarine, la filière équine et le transport de voyageurs (700 millions d’euros) ;

– le relèvement du crédit d’impôt pour la garde d’enfants (250 millions d’euros) ;

– le relèvement du plafond de l’IS-PME (320 millions d’euros).

Au demeurant, par la voie d’une seconde délibération et sur proposition du rapporteur général M. Jean-François Husson, le Sénat a supprimé trois des mesures qu’il avait adoptées :

– l’alourdissement de la fiscalité de l’assurance-vie à l’article 3 octodecies E, qui aurait rapporté 1,3 milliard d’euros ;

– le relèvement précité de l’abattement de l’impôt sur les successions par l’article novodecies A, qui entraînait de moindres recettes de 2 milliards d’euros ;

– un sous-amendement n° 1727 de Mme Christine Lavarde portant sur un amendement n° I-1706 du Gouvernement à l’article 4 duovicies, relatif à l’instauration de la contribution sur la rente inframarginale de la production d’électricité, dont le coût pour les finances publiques a été estimé à 6 milliards d’euros par le Gouvernement.

Cette seconde délibération a entraîné 6,7 milliards d’euros de recettes supplémentaires par rapport à l’équilibre des finances publiques résultant de la première délibération du Sénat. L’article liminaire qui en résultait maintenait le déficit pour 2022 à – 5,0 % du PIB mais porte le déficit pour 2023 à – 4,9 %.  L’écart avec la trajectoire adoptée par le Sénat dans le projet de loi de programmation des finances publiques est de 0,3 point de PIB pour 2023.

Le 6 décembre 2022, au terme de l’examen de la seconde partie du présent projet de loi, le Sénat a adopté un amendement de coordination du Gouvernement tenant compte des modifications apportées au texte adopté par l’Assemblée nationale.

Le déficit public pour l’année 2023 est ramené à 3,7 % du PIB, soit une amélioration de 1,2 point par rapport à la précédente version de l’article liminaire. Cette importante amélioration reflète essentiellement le rejet, par le Sénat, des crédits des missions Cohésion des territoires, Engagements financiers de l’État, Administration générale et territoriale de l’État, Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales et Immigration, asile et intégration.

Évolutions des prÉvisions pour 2023 prÉvues À l’article liminaire

En % du PIB sauf mention contraire

2023

Loi de finances initiale pour 2023

Version adoptée AN

Version Sénat (1ère délibération)

Version Sénat (2nde délibération en fin de 1ère partie)

Version Sénat (2nde délibération en fin de 2nde partie)

Solde structurel (1) (en points de PIB potentiel)

– 4,0

– 4,0

– 3,9

– 2,8

Solde conjoncturel (2)

– 0,8

– 0,8

– 0,8

– 0,8

Solde des mesures ponctuelles et temporaires (3) (en points de PIB potentiel)

– 0,2

– 0,2

– 0,2

– 0,2

Solde effectif (1+2+3)

– 5,0

– 5,0

 4,9

 3,7

Dette au sens de Maastricht

111,1

111,2

111,1

111,1

Taux de prélèvements obligatoires (y.c UE, nets des CI)

44,9

44,9

45,0

45,0

Dépense publique (hors CI)

56,8

56,9

56,9

55,7

Dépense publique (hors CI, en Md€)

1 571

1 572

1 572

1 540

Évolution de la dépense publique hors CI en volume (%) 1

– 1,0

– 1,0

– 1,1

– 3,1

Principales dépenses d’investissement (en Md€) 2

25

25

25

25

Administrations publiques centrales

 

Solde

– 5,7

– 5,8

– 5,9

– 4,7

Dépense publique (hors CI, en Md€)

645

647

305

619

Évolution de la dépense publique en volume (%) 3

– 1,5

– 1,2

– 0,6

– 6,9

Administrations publiques locales

 

Solde

0,0

0,0

– 0,1

0,2

Dépense publique (hors CI, en Md€)

305

305

305

305

Évolution de la dépense publique en volume (%) 3

– 0,6

– 0,6

– 0,6

– 0,6

Administrations de sécurité sociales

 

Solde

0,8

0,8

0,8

0,8

Dépense publique (hors CI, en Md€)

721

721

721

721

Évolution de la dépense publique en volume (%) 3

– 1,0

– 1,0

– 1,0

– 1,0

1 à champ constant.

2 au sens du projet de loi de programmation des finances publiques pour 2023-2027.

3 à champ constant, hors transferts entre administrations publiques.

Source : versions successives de l’article liminaire du présent projet de loi.


III.   La position du rapporteur gÉnÉral

Dans l’attente de la réintroduction de mesures centrales du projet de loi de finances pour 2023, à l’instar de la baisse des impôts de production initialement prévue à l’article 5, ainsi des crédits des nombreuses missions rejetées par le Sénat, le Rapporteur général propose de laisser inchangé le présent article au stade de l’examen du texte par la commission des finances.

*

*     *

 

 


—  1  —

   premiÈre partie :
conditions gÉNÉrales de l’Équilibre financier

titre premier
dispositions relatives aux ressources

I  – Impôts et ressources autorisés

B – Mesures fiscales

Article 3
Aménagement du prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu

I.   Les dispositions adoptées par l’AssemblÉe nationale

L’article 3 procède à deux aménagements de la procédure du prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu.

● En premier lieu, il abaisse de 10 % à 5 % l’écart minimum requis entre le montant du prélèvement estimé et le montant du prélèvement supporté en l’absence de modulation, pour moduler à bon droit à la baisse son taux de prélèvement à la source.

Le retour d’expérience depuis la mise en place du prélèvement à la source permet d’envisager une telle baisse de l’écart minimum requis, mesure favorable au contribuable, sans augmenter les coûts de gestion pour l’administration fiscale.

● En second lieu, il substitue au régime de retenue à la source le régime de l’acompte pour le prélèvement des traitements et salaires de source française versés par des débiteurs situés hors de France, dès lors que les salariés ne sont pas à la charge d’un régime obligatoire français de sécurité sociale, et que l’État étranger où se situe le débiteur a conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement. Un régime de sanctions en cas de manquement de l’employeur à ses obligations déclaratives en la matière est également institué.

La modification du mode de recouvrement de ces revenus vient simplifier les obligations déclaratives des employeurs situés à l’étranger qui emploient des personnes exerçant ponctuellement leur activité en France, notamment les travailleurs frontaliers qui exercent une partie de leur activité en télétravail depuis leur domicile en France.

II.   Les modifications apportÉes par le Sénat

Le Sénat a adopté un amendement du Gouvernement, avec un avis favorable de sa commission des finances, qui précise que le mode de prélèvement par l’acompte s’applique aux revenus des seuls salariés n’étant pas à la charge du régime de sécurité sociale français en application de l’article 13 du règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, c’est-à-dire lorsqu’une part substantielle de l’activité n’est pas réalisée en France. Il exclut ainsi du nouveau dispositif les travailleurs détachés en France par une entreprise étrangère qui ne sont pas affiliés à la sécurité sociale française bien qu’ils exercent en France une part substantielle de leur activité. Il confirme que cette réforme vient répondre à la situation spécifique des travailleurs frontaliers qui exercent ponctuellement une partie de leur activité en télétravail depuis leur domicile en France.

III.   La position du Rapporteur général

La précision apportée par le Gouvernement est bienvenue pour restreindre la simplification des obligations déclaratives aux seuls employeurs des salariés frontaliers initialement visés. Le Rapporteur général propose d’adopter cet article sans modification.

*

*     *

Article 3 bis A (nouveau)
Déduction des prestations compensatoires du revenu imposable
des contribuables non-résidents imposés au taux moyen

I.   Les dispositions adoptÉes par le SÉnat

A.   État du droit

1.   Un régime d’imposition pluriel de la prestation compensatoire pour les résidents fiscaux

L’article 270 du Code civil prévoit que lors d’un divorce, l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation compensatoire afin de compenser la disparité de niveau de vie créée par la rupture du mariage. Cette prestation, dont le montant est fixé par le juge, prend la forme d’un capital (versement d’une somme d’argent ou attribution de biens en propriété). En l’absence de disponibilités immédiates, la prestation compensatoire peut s’exécuter sous la forme de versements périodiques sur une durée maximale de huit ans.

Par ailleurs, à titre exceptionnel et lorsque la situation particulière du créancier l’empêche de subvenir à ses besoins, l’article 276 du Code civil autorise le débiteur à s’acquitter de la prestation compensatoire par le versement de rentes viagères.

Le régime fiscal de la prestation compensatoire dépend des modalités d’exécution retenues :

– les versements en capital effectués dans les douze mois à compter du divorce ouvrent droit, pour le débiteur, à une réduction d’impôt égale à 25 % des versements effectués dans la limite de 30 500 euros (I de l’article 199 octodecies du CGI). Cette réduction d’impôt est également ouverte pour les versements en capital complétés par une rente (pension compensatoire dite « mixte ») ([1]). Les sommes perçues par le bénéficiaire ne sont pas soumises à l’impôt sur le revenu mais donnent lieu à un droit fixe de 125 euros lorsque le versement est effectué au moyen d’immeubles ou de droits réels immobiliers ;

– la prestation compensatoire allouée sous forme de rentes ou de versements en capital effectués au-delà de douze mois à compter du divorce, est, comme la pension alimentaire, déductible du revenu global (2 du II de l’article 156 du CGI) du débiteur. Les sommes perçues par le bénéficiaire sont imposables à l’impôt sur le revenu.

2.   Une éligibilité restreinte des contribuables non-résidents aux avantages fiscaux

Les contribuables non-résidents font l’objet d’une obligation fiscale restreinte qui emporte des conséquences sur leur éligibilité aux avantages fiscaux existants.

Ainsi, le bénéfice de la plupart des réductions et crédits d’impôt est conditionné à un critère de domiciliation fiscale, qui exclut de jure les contribuables non-résidents. De plus, les contribuables non-résidents ne peuvent en principe bénéficier d’aucune déductibilité des charges du revenu global. Il s’agit d’éviter un cumul des avantages fiscaux puisque le non-résident peut en bénéficier dans son pays de résidence fiscale. Cette différence de traitement se justifie par les différences objectives de situation entre les contribuables résidents soumis à une obligation fiscale illimitée et les contribuables non-résidents, soumis à une obligation fiscale restreinte. C’est en effet à l’État de résidence d’accorder des avantages fiscaux qui découlent de la situation et des charges du contribuable, dont il a pleine connaissance.

Une exception générale à ce principe de non-application des avantages fiscaux accordés aux résidents s’applique aux contribuables non-résidents domiciliés dans un État membre de l’UE ou dans un pays de l’Espace Économique Européen ayant conclu une convention fiscale avec la France et qui tirent de la France la majorité ou la quasi-totalité de leurs revenus. En application de l’arrêt Schumacker de la Cour de Justice de l’Union européenne ([2]), ces contribuables sont assimilés à des personnes fiscalement domiciliées en France tout en restant soumis à une obligation fiscale limitée.

Dans le cadre de la réforme de la fiscalité des non-résidents de 2019, le législateur a permis l’éligibilité des non-résidents à certains avantages fiscaux. Ainsi, à compter de l’imposition des revenus de l’année 2018, les non-résidents peuvent bénéficier de la déductibilité des pensions alimentaires lorsqu’ils ont opté pour le taux moyen d’imposition, dans les mêmes conditions et limites que celles prévues par le 2° du II de l’article 156 du CGI pour les contribuables résidents. En outre, les pensions versées doivent être imposables entre les mains de leurs bénéficiaires en France et ne pas avoir déjà donné lieu, pour le contribuable, à un avantage fiscal dans son État de résidence (b de l’article 197 A du CGI).

B.   Dispositif proposÉ

Le présent article adopté par le Sénat a été introduit par deux amendements identiques de M. Yan Chantrel et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain et de Mme Évelyne Renaud-Garabedian (Les Républicains) et plusieurs de ses collègues, ayant recueilli un avis de sagesse de la commission des finances et défavorable du Gouvernement.

De façon similaire à ce qui existe pour les pensions alimentaires, il prévoit que les contribuables non-résidents ayant opté pour le taux moyen d’imposition peuvent déduire de leur revenu mondial les prestations compensatoires versées en cas de divorce, lorsque ces prestations sont imposables entre les mains de leur bénéficiaire en France et que leur prise en compte n’est pas de nature à minorer l’impôt dû par le contribuable dans son État de résidence.

Cela signifie donc que seules les prestations allouées sous forme de rentes ou de versements en capital au-delà de douze mois à compter du divorce sont concernées, les prestations versées sous la forme de capital dans les douze mois après le divorce ouvrant droit non pas à la déductibilité de cette charge du revenu global mais à une réduction d’impôt pour les seuls contribuables résidents et n’étant pas imposables entre les mains de leur bénéficiaire.

II.   La position du Rapporteur gÉNÉral

Le Rapporteur général propose de supprimer cet article pour plusieurs raisons.

D’une part, il considère que le maintien de la retenue à la source partiellement libératoire, prévu par l’article 3 de la loi de finances pour 2021, est venu clore la réforme de la fiscalité des non-résidents. Une certaine stabilité fiscale étant désormais nécessaire, il n’apparaît pas opportun d’élargir davantage l’éligibilité des non-résidents aux avantages fiscaux prévus par le système fiscal français pour les résidents. Le rapport remis par le Gouvernement au Parlement sur la réforme de la fiscalité des non-résidents ([3]) écartait d’ailleurs cette piste, considérant qu’elle conduirait à accorder un avantage disproportionné aux contribuables non-résidents.

D’autre part, la forme de l’avantage fiscal relatif à la prestation compensatoire étant dépendante des modalités d’exécution retenues, la déductibilité du revenu mondial des non-résidents ne pourrait s’appliquer qu’aux prestations allouées sous forme de rentes ou de versement en capital au-delà de douze mois à compter du divorce. L’ouverture de cet avantage fiscal aux contribuables non-résidents créerait donc une différence de traitement importante entre les contribuables non-résidents selon la forme retenue de la prestation compensatoire, qui irait probablement à l’encontre de l’objectif des auteurs de l’amendement et poserait des problèmes d’équité, sinon de constitutionnalité, évidents.

*

*     *

Article 3 bis B (nouveau)
Ouverture de la réduction d’impôt au titre des dons des particuliers
aux contribuables non-résidents

I.   Les dispositions adoptÉes par le SÉnat

A.   État du droit

1.   Une réduction d’impôt au titre des dons effectués par des particuliers ouverte aux résidents fiscaux

En application de l’article 200 du code général des impôts (CGI), les dons faits par les particuliers à certains organismes d’intérêt général ouvrent droit à une réduction d’impôt égale à 66 % de leur montant, dans la limite de 20 % du revenu imposable du donateur.

Ce taux est majoré à 75 % pour les dons faits au profit d’organisme sans but lucratif fournissant gratuitement des repas à des personnes en difficulté, favorisant leur logement ou leur fournissant, à titre principal, des soins, dans la limite de 546 euros pour l’imposition des revenus de l’année 2019, ce plafond étant relevé chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu de l’année précédant celle des versements. Afin de tenir compte du contexte exceptionnel dû à la crise sanitaire, cette limite a été portée temporairement à 1 000 euros pour l’imposition des revenus des années 2020 à 2023. Les versements qui dépassent ce plafond ouvrent ensuite droit à la réduction d’impôt à 66 %, dans la limite de 20 % du revenu global du donateur.

Le bénéfice de cette réduction d’impôt est, comme pour la plupart des réductions et crédits d’impôt, conditionné à un critère de domiciliation fiscale ([4]), qui exclut de jure les contribuables non-résidents.

2.   Une éligibilité restreinte des contribuables non-résidents aux avantages fiscaux

En principe, les contribuables non-résidents ne peuvent pas bénéficier des avantages fiscaux ouverts aux contribuables résidents. Cette éligibilité restreinte aux avantages fiscaux découle de leur obligation fiscale restreinte. Les contribuables non-résidents n’étant imposés que sur leurs revenus de source française et non sur l’ensemble de leurs revenus comme les contribuables résidents, cette différence de traitement en matière fiscale est pleinement justifiée au regard du principe d’égalité devant l’impôt pour éviter une distorsion dans les contributions des uns et des autres aux charges publiques.

Une exception générale à ce principe de non-application des avantages fiscaux accordés aux résidents s’applique aux contribuables non-résidents domiciliés dans un État membre de l’UE ou dans un pays de l’Espace Économique Européen ayant conclu une convention fiscale avec la France et qui tirent de la France la majorité ou la quasi-totalité de leurs revenus. En application de l’arrêt Schumacker de la Cour de Justice de l’Union européenne ([5]), ces contribuables sont assimilés à des personnes fiscalement domiciliées en France tout en restant soumis à une obligation fiscale limitée.

Par exception à ces règles, les contribuables non-résidents sont en outre éligibles à certains avantages fiscaux ([6]) dont la liste a été élargie dans le cadre de la réforme de la fiscalité des non-résidents inscrite en loi de finances pour 2019 ([7]) :

– le crédit d’impôt prévu pour les travaux de protection contre les risques technologiques (article 200 quater A du CGI) ;

– le crédit d’impôt prévu pour les versements de cotisations syndicales (article 199 quater C) ;

– la réduction d’impôt prévue pour les versements de cotisations pour la prévention des incendies de forêt (article 200 decies A) ;

– la réduction d’impôt prévue pour les frais de comptabilité et de gestion (article 199 quater B du CGI) ;

– depuis la loi de finances pour 2019, ils peuvent bénéficier de la réduction d’impôt prévue pour les investissements « Pinel » réalisés à compter du 1er janvier 2019 à condition que le contribuable ait été résident fiscal au moment de l’investissement initial (article 199 novovicies du CGI) ([8]) ;

– pour les cessions intervenant à compter du 1er janvier 2019, les contribuables qui transfèrent leur résidence fiscale hors de France bénéficient d’une exonération de la plus-value de l’immeuble qui constituait leur résidence principale en France à la date du transfert, à condition que la cession intervienne au plus tard le 31 décembre de l’année qui suit celle du départ à l’étranger et que l’immeuble soit resté effectivement inoccupé pendant ce délai ([9]) ;

– à compter de l’imposition des revenus de l’année 2018, les non-résidents peuvent bénéficier de la déductibilité des pensions alimentaires lorsqu’ils ont opté pour le taux moyen d’imposition, que les pensions versées sont imposables entre les mains de leurs bénéficiaires en France et qu’elles n’ont pas déjà donné lieu, pour le contribuable, à un avantage fiscal dans son État de résidence ([10]).

B.   Dispositif proposÉ

Le Sénat a adopté un amendement de M. Jean-Yves Leconte et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain avec des avis de sagesse de la commission des finances et défavorable du Gouvernement.

Cet amendement ouvre la possibilité pour les contribuables non-résidents de bénéficier de la réduction d’impôt pour les dons effectués par des particuliers, prévue à l’article 200 du CGI, à condition que la prise en compte de ces dons et versements ne soit pas de nature à minorer l’impôt dû par le contribuable dans son État de résidence.

II.   La position du Rapporteur gÉNÉral

Le Rapporteur général considère qu’il n’est pas opportun, de manière générale, d’élargir le champ des avantages fiscaux ouverts aux contribuables non-résidents.

Cette piste a été étudiée et écartée par le rapport remis par le Gouvernement au Parlement sur la réforme de la fiscalité des non-résidents ([11]) considérant qu’elle conduirait à accorder un avantage disproportionné aux contribuables non-résidents. De plus, en dehors de l’exception relative aux contribuables « Schumacker » (voir supra), il revient à l’État de résidence d’accorder des avantages fiscaux qui découlent de la situation et des charges du contribuable, puisqu’il a pleine connaissance de la capacité contributive du contribuable.

Par ailleurs, le Rapporteur général rappelle que l’ouverture encadrée de certains avantages fiscaux aux contribuables non-résidents par la loi de finances pour 2019 s’inscrit dans une réforme globale de la fiscalité des non-résidents, achevée dans la loi de finances pour 2021. Soucieux de préserver une certaine stabilité fiscale pour les années à venir, il considère qu’il n’est pas souhaitable de revenir sur les paramètres du régime d’imposition applicable aux non-résidents.

Le Rapporteur général propose donc de supprimer cet article.

*

*     *

Article 3 bis C (nouveau)
Enregistrement gratuit des promesses unilatérales ou synallagmatiques
de vente reçues par acte notarié

I.   Les dispositions adoptÉes par le SÉnat

A.   L’État du droit

● L’article 680 du code général des impôts (CGI) soumet à un droit fixe d’enregistrement de 125 euros les actes non exonérés par un autre article du CGI et qui ne peuvent donner lieu à imposition proportionnelle progressive.

● L’article 245 de l’annexe III du CGI dispose que les actes notariés dont la liste est fixée par arrêté du ministre de l’économie et des finances, ainsi que les testaments olographes déposés en l’étude d’un notaire, sont dispensés de la formalité de l’enregistrement. Parmi les actes dispensés de cette formalité, l’article 60 de l’annexe IV du CGI mentionne, les « promesses unilatérales de ventes ».

En revanche, les promesses de ventes immobilières « synallagmatiques » ou « bilatérales », c’est-à-dire les « compromis de vente », dès lors qu’ils doivent être présentés à la formalité de la publicité foncière, se voient appliquer le droit fixe de 125 euros.

Contrat synallagmatique et contrat unilatéral

L’article 1106 du Code civil distingue le contrat dit « synallagmatique », « lorsque les contractants s’obligent réciproquement les uns envers les autres » et le contrat unilatéral, « lorsqu’une ou plusieurs personnes s’obligent envers une ou plusieurs autres sans qu’il y ait d’engagement réciproque de celles-ci ».

En matière de ventes immobilières, la promesse unilatérale de vente est l’acte par lequel le vendeur s’engage à la vente d’un bien pendant un certain délai.

La promesse synallagmatique de vente, ou compromis de vente, engage réciproquement l’acheteur et le vendeur : cet « avant-contrat » vaut vente dans la mesure où il y a consentement réciproque des deux parties sur la chose et sur le prix. La cession est ainsi réputée avoir lieu dès la signature de la promesse synallagmatique ([12]).

B.   Le dispositif proposÉ

Le présent article, issu d’un amendement([13]) de Mme Bellurot et de plusieurs sénateurs du groupe Les Républicains, adopté sur avis de sagesse de la commission et sur avis défavorable du Gouvernement, vise à dispenser les promesses synallagmatiques de ventes immobilières du droit fixe de 125 euros.

Au motif d’alléger la fiscalité de la promesse de vente reçue par acte notarié, il complète l’article 847 du CGI, relatif à l’enregistrement gratuit de certains contrats de mariage, par un alinéa qui exonère expressément l’ensemble des « promesses unilatérales ou synallagmatiques de vente reçues par acte notarié afférentes à un immeuble ou à un droit immobilier. »

II.   La position du rapporteur gÉnÉral

Le fait que la promesse unilatérale de vente enregistrée par acte notarié soit dispensée du droit fixe d’enregistrement de 125 euros ne fournit pas un motif suffisant pour exonérer également de ce droit la promesse synallagmatique de vente, puisque celle-ci donne lieu à présentation obligatoire à la formalité de la publicité foncière.

L’exonération proposée par le Sénat aurait un coût budgétaire élevé, assurément de plusieurs dizaines de millions d’euros : on comptait en effet près d’1,2 million de ventes immobilières en 2021, dont une part très importante a donné lieu à promesse bilatérale de vente par acte notarié.

En conséquence, le rapporteur général propose de supprimer cet article.

*

*     *

Article 3 bis D (nouveau)
Renforcement des dispositifs permettant aux employeurs, aux collectivités territoriales et à Pôle emploi
de participer aux frais de carburants des travailleurs

I.   Les dispositions adoptÉes par le SÉnat

A.   État du droit

1.   Les dispositifs de prise en charge des frais de transport par l’employeur

● Plusieurs dispositifs permettent aujourd’hui à un employeur de prendre en charge tout ou partie des frais de transport supportés par ses salariés pour se rendre sur leur lieu de travail :

– l’article L. 3261-2 du Code du travail oblige l’employeur à prendre en charge au moins 50 % « du prix des titres d’abonnements souscrits par ses salariés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail accomplis au moyen de transport publics de personnes ou de services publics de location de vélos » ;

– l’article L. 3261-3 du Code du travail donne à l’employeur la possibilité de prendre en charge, sous conditions ([14]), « tout ou partie des frais de carburant et des frais exposés [par ses salariés] pour l’alimentation de véhicules électriques, hybrides rechargeables ou hydrogène engagés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail » (« prime transport ») ;

– enfin, l’article L. 3261-3-1 du Code du travail permet à l’employeur, également sur la base du volontariat, de prendre en charge « tout ou partie des frais engagés par ses salariés se déplaçant entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail avec leur cycle ou cycle à pédalage assisté personnel ou leur engin de déplacement personnel motorisé ou en tant que conducteur ou passager en covoiturage, ou en transports publics de personnes à l’exception des frais d’abonnement mentionnés à l’article L. 3261-2, ou à l’aide d’autres services de mobilité partagée définis par décret » (« forfait mobilités durables »).

Le montant, les modalités et les critères d’attribution de la prime transport et du forfait mobilités durables doivent être déterminées dans le cadre d’un accord d’entreprise, d’un accord interentreprises ou d’un accord de branche. Faute d’accord collectif, l’employeur peut néanmoins mettre en œuvre ces prises en charge par une décision unilatérale, après consultation du comité social et économique (CSE) s’il existe.

De façon dérogatoire et temporaire, l’article 2 de la loi du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022 (LFR 2 pour 2022) prévoit que la prise en charge obligatoire de l’employeur au titre des frais de transport publics est cumulable avec la prime transport pour les années 2022 et 2023. Par ailleurs, sur cette période, les conditions applicables pour bénéficier de la prime de transport sont suspendues.

● Ces dispositifs font l’objet de traitements dérogatoires sur les plans fiscal et social.

Ainsi, une exonération d’impôt sur le revenu est prévue par le 19 ter de l’article 81 du CGI pour le salarié bénéficiaire de ces dispositifs :

– le 19 ter a de l’article 81 du CGI prévoit que le salarié bénéficie d’une exonération d’impôt sur le revenu sur les frais de transports publics ou de location de vélos pris en charge par l’employeur, dans la limite de 50 % du prix de l’abonnement. L’article 2 de la LFR 2 pour 2022 a prévu que, de façon dérogatoire et temporaire, cette exonération fiscale et l’exonération sociale mentionnée infra est appliquée pour une prise en charge allant jusqu’à 75 % du prix de l’abonnement pour l’imposition des revenus 2022 et 2023 ;

– le premier alinéa du 19 ter b prévoit que l’avantage résultant des deux autres dispositifs, à savoir la « prime transport » et le « forfait mobilités durables », ouvre droit à une exonération d’impôt sur le revenu jusqu’à un plafond global de 500 euros avec un sous-plafond de 200 euros s’agissant de la prise en charge des frais de carburant. L’article 2 de LFR 2 pour 2022 a prévu que ce plafond soit relevé à 700 euros dont 400 euros pour les frais de carburant, pour l’imposition des revenus des années 2022 et 2023. Des dispositions dérogatoires supplémentaires ont été prévues par ce même article pour les départements d’outre-mer (seuil d’exonération porté à 900 euros dont 600 euros au titre des frais de carburant).

– le deuxième alinéa du 19°ter b prévoit qu’en cas de cumul du « forfait mobilités durables » avec la prise en charge des frais d’abonnement de transport en commun ou de vélos, l’avantage global résultant de ces deux dispositifs ouvrant droit à une exonération d’impôt sur le revenu est plafonné à 800 euros. Ce plafond, initialement fixé à 500 euros, a été relevé à 600 euros en 2021 ([15]) avant d’être porté à 800 euros par l’article 2 de LFR 2 pour 2022.

Conformément aux dispositions des articles L. 136-1-1 et L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, les avantages résultant de ces dispositifs sont exclus du calcul de l’assiette des cotisations sociales, de la contribution sociale généralisée (CSG) et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS) dans les mêmes conditions et limites que celles prévues au 19°ter de l’article 81 du CGI.

2.   La prise en charge des frais de déplacements domicile-travail de leurs employés par les collectivités publiques

Le c du 19 ter de l’article 81 du code général des impôts (CGI) prévoit l’exonération d’impôt sur le revenu, dans la limite de 310 euros par an depuis le 1er janvier 2022 ([16]), de la prise en charge par une collectivité territoriale, un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) ou Pôle emploi, des frais de carburant ou d’alimentation de véhicules électriques engagés par ses salariés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail. Cette prise en charge est également exonérée de prélèvements sociaux et de cotisations sociales, pour la collectivité et le salarié, dans la même limite que celle retenue pour l’exonération d’impôt sur le revenu.

Cet avantage, instauré par l’article 3 de la loi de finances pour 2019, s’applique dans le respect des conditions suivantes :

– la résidence habituelle du salarié doit être distante de son lieu de travail d’au moins 30 kilomètres. Toutefois, aucune condition de distance n’est requise lorsque le salarié effectue ses déplacements entre sa résidence habituelle et son lieu de travail en tant que conducteur en covoiturage ;

– le salarié concerné ne bénéficie pas de la prise en charge, prévue à l’article L. 3261-2 du Code du travail, des titres d’abonnements souscrits pour ses déplacements entre sa résidence habituelle et son lieu de travail, accomplis au moyen de transport publics de personnes ou de services publics de location de vélos.

Cette exonération est entièrement cumulable avec le forfait mobilités durables prévu au b du 19 ter de l’article 81 du CGI, sans limitation de l’exonération fiscale et sociale résultant de ces deux prises en charge.

B.   Dispositif proposÉ

Le présent article adopté par le Sénat a été introduit par un amendement de Mme Sylvie Vermeillet (Union Centriste) et plusieurs de ses collègues, après avoir recueilli un avis de sagesse de la commission des finances et défavorable du Gouvernement.

Cet amendement prévoit, d’une part, la possibilité de mettre en place pour les années 2022 et 2023 une aide complémentaire, facultative et ciblée sous condition de ressources et de lieu de domicile, à la prime transport et au forfait mobilités durables, dont les modalités sont déterminées par décret.

D’autre part, il relève le plafond d’exonération sur le revenu de la prise en charge des frais de déplacements domicile-travail de leurs employés par les collectivités publiques à 500 euros par an pour l’imposition des revenus de l’année 2022 et 2023. Il ouvre, pour ces deux années, la possibilité de cumuler cette prise en charge avec la prise en charge de l’abonnement de transports publics et de location de vélos prévue à l’article L. 3261-2 du Code du travail. Enfin, il prévoit que cette exonération fiscale s’accompagne d’une exonération de cotisations sociales, de CSG et de CRDS.

II.   La position du Rapporteur gÉNÉral

En sus de la mesure de remise à la pompe ([17]) pour soutenir le pouvoir d’achat des ménages utilisant un véhicule, le Gouvernement a mis en place en 2022 des mesures de soutien plus ciblées, notamment en incitant fortement les employeurs à augmenter la prise en charge des frais de transport de leurs salariés.

Ainsi, tel qu’évoqué supra, les articles 2 et 3 de la LFR 2 pour 2022 ont prévu :

– le relèvement de la part de la prise en charge de l’employeur aux frais d’abonnement aux transports publics exonérée d’impôt sur le revenu, de cotisations sociales, de CSG et de CRDS à 75 % en 2022 et 2023 ;

– le relèvement du plafond d’exonération d’impôt sur le revenu, de cotisations sociales, de CSG et de CRDS – en cas de cumul de la prime transport et du forfait mobilités durables – de 500 euros à 700 euros en 2022 et 2023. Le sous-plafond de prise en charge des frais de carburant a quant à lui été doublé sur cette même période, passant à 400 euros ;

– le relèvement pérenne du plafond d’exonération d’impôt sur le revenu, de cotisations sociales, de CSG et de CRDS, en cas de cumul de la prise en charge de l’abonnement aux transports publics et du forfait mobilités durables à 800 euros ;

– la possibilité, pour 2022 et 2023, du cumul de la prise en charge obligatoire de l’employeur au titre des frais de transport publics et de la prime transport et la suspension, sur cette période, des conditions applicables pour bénéficier de la prime transport.

Par ailleurs, l’article 4 de la loi de finances pour 2022 a prévu le relèvement du plafond d’exonération d’impôt sur le revenu, de cotisations sociales, de CSG et de CRDS, de la prise en charge par une collectivité territoriale, d’un EPCI ou Pôle Emploi des frais de carburant de ses salariés de 240 euros à 310 euros à compter du 1er janvier 2022.

Le Rapporteur général considère qu’il est nécessaire que les employeurs se saisissent pleinement des outils en place, dont le caractère incitatif a été renforcé cette année, avant d’imaginer la mise en place de nouveaux dispositifs à la main des employeurs.

Par ailleurs, la Première ministre a annoncé la mise en place, à compter du 1er janvier 2023, d’une indemnité carburant pour les travailleurs des ménages situés dans les cinq premiers déciles de revenus. Cette aide, qui se substituera à la remise à la pompe en vigueur depuis le 1er avril 2022, a vocation à accompagner les travailleurs français, sous conditions de ressources.

Le Rapporteur général propose donc de supprimer cet article.

*

*     *

Article 3 ter A (nouveau)
Remplacement de l’impôt sur la fortune immobilière
par un impôt sur la fortune improductive

I.   Les dispositions adoptÉes par le SÉnat

A.   L’État du droit

● Les personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France sont soumises à l’impôt sur la fortune immobilière (IFI) dès lors que leurs actifs immobiliers taxables ont une valeur supérieure à 1 300 000 euros.

L’IFI est liquidé selon le barème progressif suivant.

BarÈme de l’IFI

Patrimoine taxable

Taux
(%)

N’excédant pas 800 000 euros

0

Supérieur à 800 000 et inférieur ou égal à 1 300 000 euros

0,5

Supérieur à 1 300 000 et inférieur ou égal à 2 570 000 euros

0,7

Supérieur à 2 570 000 et inférieur ou égal à 5 000 000 euros

1,0

Supérieur à 5 000 000 et inférieur ou égal à 10 000 000 euros

1,25

Supérieur à 10 000 000 euros

1,50

Source : article 977 du code général des impôts.

● Le rendement attendu de l’IFI en 2023 selon le projet de loi de finances 2023 s’élève à 2,2 milliards d’euros.

B.   Le dispositif proposÉ

Cet article résulte de l’adoption par le Sénat d’un amendement ([18]) de M. Delcros et de sénateurs du groupe Union centriste, ayant reçu un avis de sagesse de la commission et un avis défavorable du Gouvernement.

Au motif de ne pas désinciter les contribuables à investir dans la production et la location immobilières, cet article remplace l’IFI par un « impôt sur la fortune improductive » qui aurait pour assiette :

– les résidences principales (après abattement de 30 %) et secondaires, ainsi que les logements laissés vacants ;

– les immeubles non bâtis lorsqu’ils ne sont pas affectés à une activité économique ;

– les liquidités et placements financiers assimilés tels que les livrets d’épargne ;

– les biens meubles corporels (objets précieux, voitures, yachts, avions, meubles meublants, etc.) ;

– les actifs numériques ;

– et les droits de la propriété littéraire, artistique et industrielle, lorsque le redevable n’en est ni l’auteur, ni l’inventeur.

Le seuil d’assujettissement à l’impôt serait relevé à 2,57 millions d’euros.

II.   La position du rapporteur gÉnÉral

Cette proposition du Sénat revient sur les équilibres définis lors de la réforme de la fiscalité du patrimoine par la loi de finances pour 2018 ([19]), avec la création de l’IFI et la suppression de l’impôt sur la fortune (ISF).

Le seuil d’assujettissement de 2,7 millions d’euros serait supérieur au patrimoine moyen taxable des contribuables à l’IFI (2,4 millions d’euros en 2020). Cela aurait pour effet d’exonérer d’impôt les deux tiers des redevables actuels à l’IFI. La perte de recettes résultant du relèvement de ce seuil dépasserait le supplément de rendement résultant des modifications d’assiette puisque, contrairement à l’ancien ISF, le nouvel impôt ne frapperait pas les placements financiers à moyen et long termes, qui constituent l’essentiel du patrimoine des personnes très fortunées.

En outre le caractère imprécis du critère retenu pour fonder le nouvel impôt l’expose à une censure du Conseil constitutionnel : le caractère « improductif » d’un élément du patrimoine du contribuable est un critère particulièrement vague, alors que le législateur doit se fonder sur un critère objectif et rationnel. C’est au demeurant le cas avec l’IFI, le patrimoine immobilier du contribuable étant un critère rationnel dont la simplicité fait la robustesse.

Enfin, pour soutenir les particuliers qui investissent dans l’immobilier, il paraît plus juste et plus efficace d’intervenir sur la fiscalité des revenus fonciers : plus juste car cela permet de toucher également les petits propriétaires, alors que l’IFI ne frappe que les plus fortunés ; plus efficace, car cela permet d’introduire des incitations vertueuses, à l’exemple du doublement du seuil d’imputation du déficit foncier sur le revenu global pour des dépenses de rénovation énergétique, opéré par l’article 12 de la deuxième loi de finances rectificative pour 2022 ([20]).

Le rapporteur général propose dès lors de supprimer cet article.

*

*     *

Article 3 ter
Coordinations liées au régime de transition résultant
de l’abrogation des minibons

I.   Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale en premiÈre lecture

● Le règlement européen relatif aux prestataires européens de services de financement participatif ([21]) a harmonisé les régimes applicables afin de faciliter la prestation transfrontalière de services de financement participatif et de prévenir le risque d’arbitrage réglementaire.

Dans le contexte de la mise en œuvre de ce règlement, l’ordonnance du 22 décembre 2021 modernisant le cadre relatif au financement participatif ([22]) a abrogé, à l’article L. 223-6 du code monétaire et financier et au 7 bis de l’article L. 511-6 du même code, le régime des minibons, bons de caisse spécifiques pouvant être souscrits sur des plateformes dites de crowdfunding.

L’entrée en vigueur du règlement européen était assortie d’une période transitoire, dont le terme était initialement fixé au 10 novembre 2022 : cette échéance a été reprise par l’ordonnance du 22 décembre 2021.

Cependant, sur avis de l’Autorité européenne des marchés financiers (ESMA), la Commission européenne a adopté, le 12 juillet 2022, un acte délégué prolongeant la période transitoire de douze mois et portant ainsi l’échéance de la période de transition au 10 novembre 2023.

● Le présent article, qui résulte d’un amendement du Gouvernement ([23]), adopté en séance publique par l’Assemblée nationale, sur avis favorable du rapporteur général, opère deux coordinations.

En premier lieu, il supprime, à l’article 125-00 A du code général des impôts, relatif aux imputations de pertes en capital subies sur des prêts de financement participatif, une référence désormais obsolète aux minibons.

En second lieu, afin de tenir compte de la perspective du décalage de la fin de la période transitoire, il remplace, à l’article 38 de l’ordonnance du 22 décembre 2021, une référence à l’échéance du 10 novembre 2022 par un renvoi à la date prévue par l’acte délégué relevant de la compétence de la Commission européenne.

II.   Les modifications apportÉes par le SÉnat

Sur avis favorable du Gouvernement, le Sénat a adopté un amendement de précision de la commission ([24]) qui mentionne directement l’échéance du 10 novembre 2023, plutôt que de renvoyer aux dispositions de l’acte délégué de la Commission européenne.

III.   La position du Rapporteur gÉnÉral

Le Parlement européen et le Conseil ne s’étant pas opposés, dans le délai de trois mois, soit jusqu’au 12 octobre 2022, à l’entrée en vigueur de l’acte délégué de la Commission européenne, l’échéance de la période de transition est désormais définitivement fixée au 10 novembre 2023.

Le rapporteur général considère donc que la mention directe de cette date rend la loi plus intelligible, et propose d’adopter cet article sans modification.

*

*     *

Article 3 quater A (nouveau)
Création d’une provision déductible du résultat fiscal des entreprises
pour la constitution de captives de réassurance

I.   Les dispositions adoptées

A.   état du droit

Une captive est une société d’assurance ou de réassurance détenue par une entreprise et qui a pour unique objet de fournir une couverture d’assurance sur les risques de l’entreprise. Il s’agit donc d’une auto-assurance à l’échelle d’un groupe, destinée à couvrir les risques de l’entreprise en complément de l’offre assurantielle classique, soit parce qu’il n’existe pas de propositions concernant les risques que le groupe souhaite couvrir, soit pour en atténuer les coûts particulièrement élevés ; c’est par exemple le cas des risques systémiques comme les pandémies ou le risque « cyber ». Dans tous les cas, l’existence d’une captive implique l’intervention d’un assureur « traditionnel » en premier rang.

La France ne connaît pas de dispositif fiscal spécifiquement dédié au fonctionnement d’une captive, qui doit constituer des réserves afin de lisser les risques dans le temps.

De fait, les entreprises françaises constituent des captives dans les territoires européens fiscalement adaptés à la constitution de telles provisions – comme le Luxembourg, les Pays-Bas ou la Suisse – déductibles du résultat et réintégrables en cas de survenance du sinistre.

B.   Dispositif adoptÉ par le SÉNAT

Le Sénat a adopté, à l’initiative de Didier Rambaud (Rassemblement des démocrates progressistes et indépendants – RDPI) et de Michel Canevet (Union centriste – UC), deux amendements identiques ayant recueilli des avis favorables tant de la commission des finances que du Gouvernement, visant à intégrer dans le système juridique national une faculté d’établir une provision déductible destinée à faire face aux charges afférentes aux opérations de réassurance.

Ces amendements portant article additionnel ont été sous-amendés par le rapporteur général de la commission des finances de sorte que le plafond de déductibilité des dotations annuelles ne puisse excéder un tiers des bénéfices techniques ([25]) . Le Gouvernement s’en est remis à la sagesse du Sénat quant à cette proposition.

La provision ainsi créée à l’article 39 quinquies G du code général des impôts (CGI) est destinée à faire face aux charges afférentes aux opérations de réassurance, dont les risques d’assurance relèvent des catégories des dommages aux biens professionnels et agricoles, des catastrophes naturelles, de la responsabilité civile générale, des pertes pécuniaires, des dommages et des pertes pécuniaires consécutifs aux atteintes aux systèmes d’information et de communication et des transports.

Cette provision est affectée à la compensation globale du solde négatif du compte de résultat technique [26] de l’exercice. Les dotations annuelles qui, dans un délai de quinze ans, n’ont pu être utilisées conformément à leur objet sont rapportées au bénéfice imposable de la seizième année suivant celle de leur comptabilisation.

II.   La position du Rapporteur général

Le rapporteur général juge intéressante la création d’une provision pour captive de réassurance. Une telle provision est en effet de nature à développer ce secteur économique en France et, ainsi, à rapatrier les captives de nos entreprises nationales situées à l’étranger. La localisation sur le territoire national de la couverture des risques de nos entreprises apparaît comme un élément de souveraineté à saluer.

Dès lors, il est proposé de conserver cet article tout en ne retenant pas la proposition du rapporteur général du Sénat qui, après expertise, aboutit à réduire de manière trop importante l’intérêt d’une telle provision.

*

*     *

Article 3 quater
Exonérations sur les plus-values immobilières réalisées directement
ou indirectement au profit d’organismes de logement social
ou pour la réalisation de logements

I.   Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale en premiÈre lecture

A.   L’État du droit

 Le II de l’article 150 U du code général des impôts (CGI) prévoit différents cas d’exonération de l’imposition des plus-values immobilières :

– son 7°, introduit en 2005 ([27]), vise les cessions à un organisme de logement social ou assimilé, qui s’engage à réaliser dans les dix ans des logements sociaux, ainsi que les cessions à tout autre cessionnaire qui prend le même engagement dans un délai de quatre ans ;

 son , introduit en 2006 ([28]), vise les cessions à des collectivités locales ou à un établissement public foncier, en vue d’une cession ultérieure selon les modalités prévues au , réalisée dans l’année qui suit l’acquisition, ou dans les trois ans pour un établissement public foncier ;

– son , introduit en 2011 ([29]), vise la cession d’un droit de surélévation, à condition que le cessionnaire s’engage à réaliser, dans un délai de quatre années, des locaux destinés à l’habitation.

Établies de façon temporaire depuis l’origine et continûment prorogées au fil des lois de finances, ces trois exonérations sont actuellement bornées au 31 décembre 2022.

Le tome II de l’annexe Voies et Moyens jointe au présent projet de loi de finances évalue la dépense fiscale résultant des 7° et 8° à un ordre de grandeur de 10 millions d’euros. La dépense fiscale résultant du 9° n’est pas évaluée.

Par ailleurs, l’article 150 VE du CGI, introduit par la loi de finances pour 2021 ([30]), instaure un abattement exceptionnel applicable aux plus-values immobilières dans le périmètre des opérations de revitalisation du territoire (ORT) des villes moyennes et des grandes opérations d’urbanisme (GOU) : le taux de cet abattement est de 70 %, porté à 85 % lorsque le cessionnaire s’engage à réaliser des logements sociaux.

La cession doit être précédée d’une promesse de vente antérieure au 31 décembre 2023, et doit être réalisée au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivante. Le coût de cette dépense fiscale n’est pas connu.

B.   Le dispositif proposÉ

Le présent article résulte d’un amendement de Mme Nadia Hai et de plusieurs de ses collègues, et d’un sous-amendement du rapporteur général ([31]), retenus par le Gouvernement dans le texte sur lequel il a engagé sa responsabilité sur le fondement de l’article 49-3 de la Constitution.

Dans son I, il proroge jusqu’au 31 décembre 2023 les exonérations temporaires de plus-values immobilières en faveur du logement social prévues aux 7° et 8° du II de l’article 150 U du CGI, et jusqu’au 31 décembre 2024 celle prévue pour la cession d’un droit de surélévation par le 9° du même article.

Dans son II, il prévoit que le Gouvernement remettra au Parlement, avant le 30 septembre 2023 un rapport d’évaluation de ces trois dispositifs, ainsi que de celui prévu par l’article 150 VE.

II.   Les modifications apportÉes par le SÉnat

Sur avis favorable de la commission et sur avis défavorable du Gouvernement, le Sénat a adopté trois amendements identiques ([32]) de Mme Estrosi Sassone et de membres du groupe les Républicains, de M. Breuiller et de membres du groupe Écologiste – Solidarité et Territoires, ainsi que de Mme Lienemann et de membres du groupe communiste, républicain, citoyen et écologiste, qui modifient, au 7° du II de l’article 150 U du CGI, les conditions d’éligibilité à l’exonération des cessions aux organismes de logement social.

D’une part, il assouplit la condition d’engagement du cessionnaire à construire des logements sociaux : au lieu d’être strictement conditionnée à l’engagement « par une mention dans l’acte authentique d’acquisition, à réaliser et à achever des logements sociaux dans un délai de dix ans », l’exonération pourrait en outre s’appliquer à la cession d’un immeuble bâti « que l’acquéreur s’engage à affecter à une opération de logement social dans les cinq ans ».

D’autre part, il supprime la référence à la « surface totale des constructions mentionnées sur le permis de construire du programme immobilier » retenue aujourd’hui pour calculer l’exonération au prorata de la surface des logements sociaux que le cessionnaire s’engage à construire.

III.   La position du Rapporteur gÉnÉral

En première lecture, l’Assemblée nationale a rejeté en séance publique des amendements procédant aux mêmes ajouts que le Sénat, en considérant qu’ils ont pour effet de revenir sur des modifications opérées par la loi de finances pour 2021 ([33]) visant à réserver le bénéfice de l’exonération aux opérations qui aboutissent effectivement à la construction de logements sociaux.

En effet, l’affectation par un organisme HLM d’un immeuble bâti à une « opération de logement social » est d’ores et déjà possible, mais la notion d’opération est imprécise et peut avoir une échéance lointaine : cela ne justifie donc pas d’assouplir la condition stricte de délai de dix ans pour la réalisation effective du logement au titre duquel l’exonération a été obtenue.

Par ailleurs, supprimer la référence à la surface totale des constructions mentionnée dans le permis de construire expose au risque de ne plus pouvoir contrôler les superficies effectivement consacrées au logement social et les exonérations afférentes.

Le rapporteur général relève en outre que si des modifications doivent être apportées aux conditions d’éligibilité à l’exonération des plus-values de cessions à des organismes HLM, le Parlement pourra y procéder, lors de l’examen du projet de loi de finances pour 2024, sur la base de l’évaluation prévue par le présent article, et qui sera la première jamais réalisée de ce dispositif depuis sa création en 2005.

En conséquence, le rapporteur général propose de rétablir cet article dans la rédaction adoptée par l’Assemblée nationale en première lecture.

*

*     *

Article 3 quinquies A (nouveau)
Réforme de l’imposition des plus-values de cessions immobilières

I.   Les dispositions adoptÉes par le SÉnat

A.   L’État du droit

● Les plus-values réalisées par une personne physique à l’occasion d’une cession immobilière sont soumises à l’impôt sur le revenu (IR).

Depuis la loi de finances pour 2004 ([34]), elles ne sont pas soumises au barème progressif, mais à un taux forfaitaire, fixé à 19 % par l’article 200 B du code général des impôts (CGI). S’y ajoutent 17,2 % au titre des prélèvements sociaux sur le patrimoine ([35]), ce qui porte le taux global d’imposition à 36,2 %.

Il existe toutefois de nombreux cas d’exonération, notamment au titre de la résidence principale du cédant.

● La plus-value imposable est calculée après application d’un abattement progressif après 5 ans de détention du bien. Les taux d’abattement, non modifiés depuis la loi de finances pour 2014 ([36]), sont présentés dans le tableau ci-après: ils conduisent à une exonération complète de la plus-value imposable après vingt-deux ans au titre de l’IR, et après trente ans au titre des prélèvements sociaux.

Taux d’abattements pour durÉe de dÉtention
sur plus-values immobiliÈres

Durée de détention

Taux d’abattement par année de détention

Assiette pour l’impôt sur le revenu

Assiette pour les prélèvements sociaux

Moins de 6 ans

0 %

0 %

De la 6e à la 21e année

6 %

1,65 %

22e année révolue

4 %

1,6 %

Au-delà de la 22e année

Exonération

9 %

Au-delà de la 30e année

Exonération

Source : Article 150 VC du CGI et le 2 du VI de l’article L. 136-7 du code de la sécurité sociale.

En déclarant contraire à la Constitution une disposition de la loi de finances pour 2014 qui supprimait les abattements pour durée de détention sur les plus-values de cession de terrains à bâtir ([37]), le Conseil constitutionnel, a considéré que l’exigence de prise en compte des facultés contributives des contribuables nécessite de tenir compte du délai écoulé depuis la date d’acquisition des biens cédés, ou, à tout le moins, de l’érosion de la valeur de la monnaie.

● Par ailleurs, la loi de finances pour 2013 ([38]) a établi, à l’article 1609 nonies G du CGI, une surtaxe pour les plus-values immobilières élevées. Il s’agit d’une surtaxe au taux de 2 %, lorsque le montant net de la plus-value est supérieur à 50 000 euros, puis qui s’échelonne progressivement jusqu’à 6 % au-delà de 250 000 euros de plus-value.

B.   Le dispositif proposÉ

Le présent article, qui réforme le régime d’imposition des plus-values immobilières, résulte de l’adoption par le Sénat d’un amendement ([39]) de M. Delahaye et de sénateurs du groupe Union centriste, ayant reçu un avis de sagesse de la commission et un avis défavorable du Gouvernement.

En premier lieu, il abaisse fortement les taux d’imposition :

- le taux d’imposition global est ramené à 15 %, dont 9 % au titre de l’IR et 6 % au titre des prélèvements sociaux - les taux d’imposition actuels sont cependant maintenus pour les cessions après moins de deux années de détention ;

- la surtaxe pour les plus-values immobilières élevées est abrogée.

En second lieu, il supprime le régime d’abattement pour durée de détention, à l’IR comme aux prélèvements sociaux, et le remplace par la prise en compte de « l’effet de l’érosion de la valeur de la monnaie pendant la durée de détention du bien ».

L’entrée en vigueur est différée au 1er janvier 2024, pour permettre aux propriétaires de s’adapter à cette modification du cadre fiscal.

La réforme est motivée par le fait que régime fiscal actuel, qui vise à favoriser les détentions longues, ne serait plus suffisamment justifié par l’objectif de lutte contre la spéculation : en encourageant la rétention foncière, il freinerait les cessions et aggraverait donc les difficultés d’accès au logement.

II.   La position du rapporteur gÉnÉral

En première lecture, l’Assemblée nationale a rejeté en séance publique des amendements proposant une réforme similaire de la fiscalité des plus-values immobilières.

Le rapporteur général invite à la plus grande prudence avant de modifier les paramètres de la fiscalité du marché immobilier, qui a au demeurant besoin de stabilité.

L’effet d’une telle réforme sur le comportement des acteurs serait des plus incertain, et les pertes et gains seraient inégalement répartis.

Parmi les gagnants évidents, figureraient les acteurs du secteur de l’immobilier qui achètent dans une perspective de revente afin de profiter d’un marché haussier. Dans ce cas, après seulement deux années de détention, leur plus-value serait nettement moins taxée qu’actuellement, et diminuée en outre par la prise en compte des effets de l’inflation, alors que ces cessions ne sont aujourd’hui éligibles à aucun abattement avant cinq ans de détention.

La suppression de la surtaxe pour les plus-values immobilières élevées favoriserait disproportionnellement les contribuables les plus aisés.

Surtout, cette réforme aurait un coût élevé pour le budget de l’État, auquel la fiscalité des plus-values immobilières procurera 1,3 milliard d’euros en 2023 selon la prévision établie par le présent projet de loi de finances.

Manifestement, la baisse des taux ne serait pas compensée par un élargissement de l’assiette résultant de la suppression des abattements pour durée de détention, puisque l’assiette de l’impôt serait tout de même réduite par la prise en compte de l’inflation dans le calcul de la plus-value imposable.

En conséquence, le rapporteur général propose de supprimer cet article.

*

*     *

Article 3 quinquies
Élargissement du bénéfice de la demi-part supplémentaire
pour les conjoints survivants d’anciens combattants

I.   Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale

A.   État du droit

En France, l’impôt sur le revenu est calculé à partir du revenu imposable des contribuables, sur lequel est préalablement appliqué un système de quotient familial qui divise ce revenu imposable en un certain nombre de parts, fixé en fonction de la situation et des charges de famille du contribuable.

Le f du 1 de l’article 195 du code général des impôts (CGI) prévoit l’octroi d’une demi-part supplémentaire de quotient familial pour les anciens combattants, titulaires de la carte du combattant ou d’une pension du combattant et âgés de plus de 74 ans – et pour leurs conjoints survivants âgés de plus de 74 ans, à condition que l’époux ancien combattant soit décédé après avoir bénéficié de la retraite du combattant.

Cette dernière condition, relative à l’obtention de la demi-part par le conjoint survivant dès lors que le conjoint décédé a bénéficié de la retraite du combattant, appliquée à partir du 1er janvier 2021, résulte de l’adoption à l’unanimité de l’article 158 de la loi de finances pour 2020 ([40]). L’objectif affiché était de supprimer les injustices relatives à l’âge du décès du mari.

En pratique, dans la majorité des cas, cette condition équivaut à ce que le décès de l’ancien combattant soit survenu après ses 65 ans, âge auquel la retraite du combattant est versée au titulaire de la carte du combattant ([41]).

Le coût du présent dispositif fiscal est estimé à 520 millions d’euros par an.

B.   Dispositif proposÉ

Le présent article a été introduit par un amendement de la commission des finances, initialement porté par M. Dino Cinieri (Les Républicains), et cinq amendements identiques portés par différents membres des groupes Rassemblement national, Liberté, Indépendants, Outre-mer et Territoires (LIOT) et Gauche démocrate et républicaine (NUPES) Adopté en séance à l’Assemblée nationale malgré un avis défavorable du Gouvernement, il a été retenu dans le texte sur lequel le Gouvernement a engagé sa responsabilité en application de l’article 49, alinéa 3, de la Constitution.

Cet article modifie les conditions d’obtention de la demi-part pour les conjoints survivants des anciens combattants en prévoyant que les conjoints survivants âgés de plus de 74 ans bénéficient de cette demi-part, à condition que leur époux, titulaire de la carte du combattant, soit décédé après 60 ans. Ainsi, l’article a pour effet d’élargir le bénéfice de la demi-part fiscale aux conjoints survivants dont l’époux, ancien combattant, est décédé entre 60 et 65 ans.

Le coût de la mesure est estimé à 133 millions d’euros en 2023.

II.   Les modifications apportÉes par le Sénat

Le Sénat a adopté quatre amendements identiques, portés par le Gouvernement, les membres des groupes Les Républicains et le Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants, ainsi que par la commission des affaires sociales, après avoir reçu un avis favorable de la commission des finances, qui suppriment toute condition d’âge de décès de l’ancien combattant pour ouvrir droit au bénéfice de la demi-part fiscale pour les conjoints survivants âgés de plus de 74 ans.

Ainsi, la seule condition retenue pour ouvrir le bénéfice de la demi-part fiscale supplémentaire aux conjoints survivants de leur époux ancien combattant tient à ce que l’ancien combattant ait été titulaire de la carte du combattant au moment de son décès, celle-ci étant attribuée, sur demande, sans condition d’âge.

III.   La position du Rapporteur gÉnÉral

Le Rapporteur général salue l’extension du bénéfice de la demi-part supplémentaire accordée aux conjoints survivants à partir de leurs 74 ans quel que soit l’âge de décès de l’ancien combattant, qui vient traduire, dans le droit, l’intention initiale des auteurs des amendements adoptés en séance à l’Assemblée nationale.

En effet, si la rédaction proposée par la commission des finances de l’Assemblée nationale permettait un élargissement du bénéfice de la demi-part fiscale aux conjoints survivants dont l’époux est décédé entre 60 et 65 ans, elle conduisait toutefois à réintroduire une condition expresse d’âge de décès de l’ancien combattant.

Il propose donc d’adopter cet article, dans sa version issue du Sénat.

*

*     *

Article 3 sexies A (nouveau)
Mise en place d’une base légale à l’exonération d’impôts dont bénéficient
les allocations versées aux orphelins de victimes d’actes antisémites
ou d’actes de barbarie durant la Seconde Guerre mondiale

I.   L’ÉTAT DU DROIT

L’article 81 du code général des impôts (CGI) établit la liste des revenus bénéficiant d’une exonération d’impôt sur le revenu. En particulier, à son 4°, il est précisé que sont affranchies de l’impôt sur le revenu :

        les pensions servies en vertu des dispositions du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre ainsi que la retraite du combattant ;

        l’allocation de reconnaissance prévue à l’article 6 de la loi du 23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés ([42]) ;

        l’allocation viagère au profit des conjoints et ex-conjoints survivants d’anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives et assimilés de statut civil de droit local ayant servi en Algérie ([43]) ;

        la somme forfaitaire valant réparation prévue à l’article 3 de la loi du 23 février 2022 portant reconnaissance de la Nation envers les harkis et les autres personnes rapatriées d’Algérie anciennement de statut civil de droit local et valant réparation des préjudices subis par ceux-ci et leurs familles du fait de l’indignité de leurs conditions d’accueil et de vie dans certaines structures sur le territoire français ([44]).

Ces différentes allocations sont financées par les crédits de la mission Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation.

En pratique, sont également exonérées de l’imposition sur le revenu, les allocations prévues :

        par le décret du 13 juillet 2000 ([45]) instituant une mesure de réparation pour les orphelins dont les parents ont été victimes de persécutions antisémites ;

        par le décret du 27 juillet 2004 ([46]) instituant une aide financière en reconnaissance des souffrances endurées par les orphelins dont les parents ont été victimes d’actes de barbarie durant la Deuxième Guerre mondiale.

II.   Le DISPOSITIF ADOPTÉ par le SÉnat

Le Sénat a adopté, avec des avis favorables du Gouvernement et de la commission des finances, un amendement de M. Marc Laménie (Les Républicains), qui ajoute au 4° de l’article 81 du code général des impôts la mention explicite des rentes ou capitaux versés en application du décret du 13 juillet 2000 et du décret du 27 juillet 2004, afin de sécuriser l’exonération d’impôt sur le revenu des allocations versées aux orphelins de victimes d’actes antisémites ou d’actes de barbarie durant la Seconde Guerre mondiale, en la dotant d’une base légale.

III.   La position du Rapporteur gÉnÉral

Se félicitant de l’inscription dans la loi d’une règle constante, le Rapporteur général recommande l’adoption de cet article sans modification.

*

*     *

Article 3 septies A (nouveau)
Extension de la réduction d’impôt sur le revenu pour dons des particuliers
au profit de communes et organismes locaux de gestion forestière
pour l’entretien, le renouvellement et la reconstitution des forêts

I.   Les dispositions adoptÉes par le SÉnat

A.   L’État du droit

●  Une commune française sur trois est propriétaire d’une forêt, ce qui représente 2,8 millions d’hectares (ha) répartis entre 14 000 forêts communales, soit 15 % de la surface totale de la forêt française ([47]).

Ces communes décident des grandes orientations de gestion de leurs forêts mais sont soumises aux principes définis par le régime forestier  qui visent à assurer la conservation et la mise en valeur du patrimoine forestiermis en œuvre depuis 1966 par l’Office national des forêts (ONF) ([48]).

● Les communes peuvent transférer leur compétence d’application du régime forestier, y compris la perception des produits des ventes de bois, et la conception, le financement et la réalisation des investissements forestiers à :

 un syndicat intercommunal de gestion forestière (SIGF) ([49]),

– un syndicat mixte de gestion forestière (SMGF) ([50]), qui regroupe des communes et d’autres personnes morales propriétaires de bois et forêts ;

– un groupement syndical forestier (GSF) ([51]), établissement public au profit duquel est transférée la propriété de la forêt.

En 2021, on dénombrait en France 53 SIGF pour une surface totale de 43 000 ha, 41 SMGF pour une surface de 11 000 ha et 36 GSF pour une surface de 12 000 ha ([52]).

● En 2021, les dépenses du bloc communal pour l’entretien des forêts s’élevaient à environ 110 millions d’euros, dont 81 millions d’euros de fonctionnement et 29 millions d’euros d’investissement.

Par ailleurs, en raison notamment de la crise des scolytes et de la récurrence des incendies, les recettes forestières des communes diminuent, passant de 178 à 152 millions d’euros entre 2019 et 2020. Une partie des forêts communales nécessite plus de dépenses qu’elles n’apportent de recettes, en particulier celles dont les essences sont peu productives mais doivent être protégées, comme dans le Sud de la France.

La loi de finances pour 2022 a établi un mécanisme de soutien exceptionnel, par subventions attribuées par le préfet « aux communes pour lesquelles des circonstances anormales affectent les conditions de gestion des forêts et entraînent des difficultés financières particulières » ([53]).

● En application du b du 1 de l’article 200 du code général des impôts (CGI), les dons faits par les particuliers à des « organismes d’intérêt général (...) concourant (...) à la défense de l’environnement naturel » ouvrent droit à une réduction d’impôt égale à 66 % de leur montant.

La réduction d’impôt est plafonnée à 20 % du revenu imposable du donateur, mais, si ce plafond est dépassé, l’excédent est reporté successivement sur les cinq années suivantes.

Selon la doctrine fiscale ([54]), un organisme est d’intérêt général au sens du b du 1 de l’article 200 du CGI dès lors qu’il remplit cumulativement trois conditions : il n’exerce pas d’activité lucrative, il ne fait pas l’objet d’une gestion intéressée et il ne fonctionne pas au profit d’un cercle restreint de personnes.

La doctrine fiscale ([55]) précise également que la notion d’environnement naturel inclut notamment la prévention des risques naturels et technologiques, la préservation de la faune, de la flore et des sites, ainsi que la préservation des milieux et des équilibres naturels et l’amélioration du cadre de vie en milieu urbain et rural.

Dès lors qu’il est affecté strictement à l’entretien, au renouvellement, à la reconstitution ou à l’acquisition d’un domaine forestier, que ces actions n’ont pas de visée lucrative, et qu’elles n’ont pas vocation à profiter à un cercle restreint de personnes, le don versé à une commune a donc toutes les chances de faire l’objet de la réduction d’impôt prévue à l’article 200 CGI.

Cependant, cette possibilité paraît peu connue tant des particuliers que des communes et rarement utilisée.

B.   Le dispositif proposÉ

Le présent article résulte d’un amendement ([56]) de Mme Paoli-Gagin ([57]) et de plusieurs sénateurs du groupe Les Indépendants - République et Territoires, adopté sur double avis favorable de la commission des finances et du Gouvernement.

Il rétablit un 4 à l’article 200 du CGI, qui prévoit expressément qu’ouvrent droit à la réduction d’impôt, les dons des particuliers « effectués au profit de communes, de syndicats intercommunaux de gestion forestière, de syndicats mixtes de gestion forestière et de groupements syndicaux forestiers ».

Ces dons doivent être destinés à l’entretien, au renouvellement ou à la reconstitution de bois et forêts présentant des garanties de gestion durable ([58]) mais peuvent également viser l’acquisition de bois et forêts qui ne seraient pas gérés durablement, par exemple lorsqu’ils sont laissés à l’abandon, dès lors que cette acquisition vise à les soumettre à une gestion durable.

Enfin, il est expressément indiqué que « ces dons ne peuvent avoir pour effet de financer des activités lucratives ou bénéficiant à un cercle restreint de personnes ». Cette précision vise à transposer, dans le nouveau 4 de l’article 200 du CGI, les exigences applicables aux dons aux organismes d’intérêt général, régis par le b du 1 du même article.

II.   La position du rapporteur gÉnÉral

Le rapporteur général relève que l’intention du Sénat est satisfaite sur le fond puisque les actions de gestion forestière des communes et de leurs syndicats forestiers peuvent déjà être financées par des dons éligibles la réduction d’impôt.

Cependant, les dispositions actuelles ne semblent pas suffisamment lisibles, ni pour les donateurs qui souhaiteraient aider des communes au titre de leurs activités forestières, ni pour les communes qui souhaiteraient faire appel à ces dons.

Cet enjeu de visibilité peut justifier que ce cas soit expressément mentionné à l’article 200 du CGI.

En conséquence, le rapporteur général propose d’adopter cet article moyennant une modification de précision.

*

*     *

Article 3 septies B (nouveau)
Extension du régime fiscal du mécénat aux dons des entreprises
au profit de communes et organismes locaux de gestion forestière
pour l’entretien, le renouvellement et la reconstitution des forêts

I.   Les dispositions adoptÉes par le SÉnat

Le présent article résulte d’un amendement ([59]) de Mme Paoli-Gagin et de plusieurs sénateurs du groupe Les Indépendants – République et Territoires, adopté sur double avis favorable de la commission des finances et du Gouvernement.

Il constitue l’exacte réplique, concernant la réduction d’impôt pour mécénat des entreprises, du dispositif relatif à la réduction d’impôt pour dons des particuliers établi par l’article 3 septies A du présent projet de loi de finances (voir supra).

Il insère un nouveau paragraphe après le 4 de l’article 238 bis du code général des impôts (CGI) afin de rendre expressément éligibles à la réduction d’impôt les dons des entreprises destinés aux activités forestières des communes, syndicats intercommunaux de gestion forestière, syndicats mixtes de gestion forestière et groupements syndicaux forestiers, qui présentent des garanties de gestion durable.

La réduction d’impôt pour le mécénat des entreprises

L’article 238 bis du CGI établit une réduction d’impôt sur les sociétés pour les entreprises au titre de leurs dons. Les dons sont retenus dans la limite de cinq pour mille du chiffre d’affaires de l’entreprise mécène ou, si ce second montant est plus élevé, dans la limite de 20 000 euros, avec report des excédents éventuels sur les cinq exercices suivants. La loi de finances pour 2020 ([60]) a modulé l’intensité du taux de la réduction d’impôt : 60 % pour la fraction des dons qui n’excède pas 2 millions d’euros, ramenés à 40 % pour la fraction des dons qui excède ce montant.

II.   La position du rapporteur gÉnÉral

L’intention du Sénat paraît, à nouveau, satisfaite sur le fond, puisque les actions de gestion forestière des communes et de leurs syndicats forestiers peuvent déjà être financées par des dons des entreprises éligibles à la réduction d’impôt : en effet, le a du 1 de l’article 238 bis du CGI mentionne les dons en faveur « d’organismes d’intérêt général (…) pour des actions concourant à la défense de l’environnement naturel ».

Cependant, en ajoutant une mention expresse dans le CGI, le présent article répond, au même titre que l’article 3 septies A, à un enjeu de visibilité de l’action des communes pour préserver les forêts.

En conséquence, le rapporteur général propose d’adopter cet article moyennant une modification de précision.

*

*     *

Article 3 septies
Prolongation des dispositifs de défiscalisation outre-mer

I.   Les dispositions adoptées

A.   état du droit

1.   La réduction d’impôt sur le revenu pour les contribuables domiciliés en France qui investissements dans les logements en outre-mer 

L’article 199 undecies A du code général des impôts (CGI) prévoit une réduction d’impôt sur le revenu pour les contribuables domiciliés en France qui investissent en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy, dans les îles Wallis et Futuna et les terres australes et antarctiques françaises.

Cette réduction d’impôt s’applique au montant des travaux de réhabilitation immobiliers réalisés par une entreprise, à l’exclusion de ceux qui constituent des charges déductibles des revenus fonciers et portant sur des logements achevés depuis plus de vingt ans, situés dans les départements ou collectivités susmentionnés. Cette réduction est également applicable au montant des travaux de confortation de logements contre le risque sismique ou cyclonique.

La base de la réduction est égale à 20 % des sommes effectivement payées au 31 décembre de l’année au cours de laquelle le droit à réduction d’impôt est né.

À partir de cette base, la réduction d’impôt est ensuite égale à 18 % de la base. Pour les investissements réalisés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à La Réunion, le taux de 18 % est majoré à 26 % lorsque le logement est situé dans un quartier prioritaire de la politique de la ville.

La réduction est possible pour les investissements réalisés entre la date de promulgation de la loi du 21 juillet 2003 de programme pour l’outre-mer [61] et le 31 décembre 2023.

2.   La réduction d’impôt sur le revenu à raison des investissements productifs neufs en outre-mer

L’article 199 undecies B du CGI prévoit une réduction d’impôt sur le revenu pour les contribuables domiciliés en France à raison des investissements productifs neufs qu’ils réalisent dans les départements d’outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy, dans les îles Wallis et Futuna et les Terres australes et antarctiques françaises, dans le cadre d’une entreprise exerçant une activité agricole ou une activité industrielle, commerciale ou artisanale.

Lorsque l’activité est exercée dans un département d’outre-mer, l’entreprise doit avoir réalisé un chiffre d’affaires, au titre de son dernier exercice clos, inférieur à 20 millions d’euros. Ce seuil de chiffre d’affaires est ramené à 15 millions d’euros et à 10 millions d’euros pour les investissements que l’entreprise réalise au cours des exercices ouverts à compter, respectivement, du 1er janvier 2019 et du 1er janvier 2020. Lorsque l’entreprise n’a clôturé aucun exercice, son chiffre d’affaires est réputé être nul.

Cette réduction d’impôt s’applique également aux travaux de rénovation et de réhabilitation d’hôtels, de résidences de tourisme et de villages de vacances classés, lorsque ces travaux constituent des éléments de l’actif immobilisé ainsi qu’aux investissements affectés plus de cinq ans par le concessionnaire à l’exploitation d’une concession de service public local à caractère industriel et commercial réalisés dans des secteurs éligibles.

La réduction d’impôt est de 38,25 % du montant, hors taxes et hors frais de toute nature, notamment les commissions d’acquisition, à l’exception des frais de transport, d’installation et de mise en service amortissables, des investissements productifs, diminué de la fraction de leur prix de revient financée par une aide publique et, lorsque l’investissement a pour objet de remplacer un investissement ayant bénéficié de l’un des dispositifs définis au présent article ou aux articles 217 undecies ou 244 quater W du CGI, de la valeur réelle de l’investissement remplacé.

Le taux de la réduction d’impôt est porté à 45,9 % pour les investissements réalisés en Guyane et à Mayotte dans les limites définies par les règles communautaires relatives aux aides d’État, à Saint-Pierre-et-Miquelon ou dans les îles Wallis et Futuna.

Les taux de 38,25 % et 45,9 % susmentionnés sont respectivement portés à 45,9 % et 53,55 % pour les investissements réalisés dans le secteur de la production d’énergie renouvelable.

Le taux de la réduction d’impôt est également porté à 45,9 % pour les travaux de rénovation et de réhabilitation d’hôtels, de résidences de tourisme et de villages de vacances classés réalisés à Saint-Martin, en Polynésie française, dans les îles Wallis-et-Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises, à Saint-Pierre-et-Miquelon et en Nouvelle-Calédonie.

Enfin, le taux de la réduction d’impôt est porté à 53,55 % pour ces mêmes travaux de rénovation et de réhabilitation d’hôtel, de résidence de tourisme et de village de vacances classés dans les départements d’outre-mer. Le bénéfice de cette mesure est accordé à l’exploitant lorsqu’il prend en charge ces travaux.

Les réductions d’impôt sur le revenu mentionnées à l’article 199 undecies B du CGI sont applicables aux investissements mis en service jusqu’au 31 décembre 2025, aux travaux de réhabilitation hôtelière achevés au plus tard à cette date et aux acquisitions d’immeubles à construire et aux constructions d’immeubles dont les fondations sont achevées au plus tard à cette date.

3.   La réduction d’impôt au titre de l’acquisition ou de la construction de logements sociaux outre-mer

L’article 199 undecies C du code général des impôts (CGI) – également appelé « Girardin logement social » – instauré par la loi pour l’ouverture et le développement économique pour l’outre-mer (LODEOM) [62] a pour objectif de pallier la pénurie de logements sociaux dans les territoires d’outre-mer, en permettant le financement de programmes immobiliers sociaux.

Cette réduction d’impôt sur le revenu bénéficie aux contribuables domiciliés en France à raison de l’acquisition ou de la construction de logements neufs dans les départements d’outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy, dans les îles Wallis et Futuna, sous certaines conditions. Le logement doit notamment être donné en location nue, dans les douze moins de son achèvement ou de son acquisition et pour une durée au moins égale à cinq ans, à un organisme de logement social, qui sous-loue, pour au moins cinq ans et dans le respect de plafonds de ressources et de loyers, à des personnes physiques qui en font leur résidence principale.

La réduction d’impôt est de 50 % d’un montant égal au prix de revient des logements minorés des taxes et commissions d’acquisition versées et des subventions publiques reçues. Cette réduction d’impôt est accordée au titre de l’année d’achèvement du logement ou de l’acquisition.

4.   La déduction des résultats imposables des entreprises soumises à l’impôt sur le revenu d’une partie des investissements productifs réalisés dans les départements d’outre-mer

L’article 217 undecies du CGI prévoit que les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés réalisant, au titre de leur dernier exercice clos, un chiffre d’affaires inférieur à 20 millions d’euros peuvent déduire de leurs résultats imposables une somme égale au montant, hors taxes et hors frais de toute nature, notamment les commissions d’acquisition, à l’exception des frais de transport, d’installation et de mise en service amortissables, des investissements productifs qu’elles réalisent dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de Mayotte et de la Réunion pour l’exercice d’une activité éligible en application du I de l’article 199 undecies B du CGI.

Cette somme doit être diminuée de la fraction de leur prix de revient financée par une aide publique ainsi que, lorsque l’investissement a pour objet de remplacer un investissement ayant bénéficié de l’un des dispositifs définis au présent article ou aux articles 199 undecies B ou 244 quater W du CGI, de la valeur réelle de l’investissement remplacé.

La déduction prévue par l’article 217 undecies du CGI s’applique aux travaux de rénovation et de réhabilitation d’hôtels, de résidences de tourisme et de villages de vacances classés, lorsque ces travaux constituent des éléments de l’actif immobilisé.

Elle s’applique également à la réalisation d’investissements affectés plus de cinq ans par le concessionnaire à l’exploitation d’une concession de service public local à caractère industriel et commercial et réalisés dans des secteurs éligibles définis par l’article 199 undecies B du CGI.

Comme les réductions d’impôt prévues à l’article 199 undecies B du CGI, elle s’applique aux équipements et opérations de pose de câbles sous-marins de communication desservant pour la première fois la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion, Mayotte, la Polynésie française, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, les îles Wallis et Futuna, la Nouvelle-Calédonie ou les Terres australes et antarctiques françaises lorsque, parmi les options techniques disponibles pour développer les systèmes de communication outre-mer, le choix de cette technologie apparaît le plus pertinent.

La possibilité est également ouverte de déduire le montant des souscriptions au capital de sociétés qui réalisent de tels investissements.

La déduction prévue s’applique, par ailleurs, aux acquisitions ou constructions de logements neufs à usage locatif ou non, situés dans les départements d’outre-mer.

Ce dispositif est applicable aux investissements neufs mis en service jusqu’au 31 décembre 2025, aux travaux de rénovation et de réhabilitation d’hôtels, de résidences de tourisme et de villages de vacances classés achevés au plus tard à cette date, aux acquisitions d’immeubles à construire et aux constructions d’immeubles dont les fondations sont achevées au plus tard à cette date et aux souscriptions versées jusqu’au 31 décembre 2025.

5.   Le crédit d’impôt pour les entreprises à raison des investissements productifs neufs qu’elles réalisent dans un département d’outre-mer

L’article 244 quater W du CGI prévoit que les entreprises imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées, exerçant une activité agricole ou une activité industrielle, commerciale ou artisanale, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt à raison des investissements productifs neufs qu’elles réalisent dans un département d’outre-mer pour l’exercice d’une activité ne relevant pas de l’un des secteurs énumérés aux a à l du I de l’article 199 undecies B du CGI, à l’exception des activités mentionnées au I quater. Ainsi, sont éligibles l’acquisition ou la construction d’une immobilisation corporelle, amortissable ou neuve, l’acquisition ou la construction d’un immeuble d’exploitation ou d’un immeuble à usage locatif, un investissement réalisé en crédit-bail et la réhabilitation ou la rénovation d’immeuble.

Le crédit d’impôt s’applique également aux travaux de rénovation et de réhabilitation d’hôtels, de résidences de tourisme et de villages de vacances classés lorsque ces travaux constituent des éléments de l’actif immobilisé ainsi qu’aux investissements affectés plus de cinq ans par le concessionnaire à l’exploitation d’une concession de service public local à caractère industriel et commercial et réalisés dans des secteurs éligibles.

Par ailleurs, pour les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés qui exercent leur activité dans le département dans lequel l’investissement est réalisé ou pour les organismes mentionnés au 1 du I de l’article 244 quater X du CGI, le crédit d’impôt s’applique également aux acquisitions ou constructions de logements neufs à usage locatif ou non situés dans les départements d’outre-mer dans certaines conditions et aux logements neufs à usage locatif mis à leur disposition.

Le crédit d’impôt est assis sur le montant, hors taxes et hors frais de toute nature, notamment les commissions d’acquisition, à l’exception des frais de transport, d’installation et de mise en service amortissables, des investissements productifs, diminué de la fraction de leur prix de revient financée par une aide publique.

Le taux du crédit d’impôt est fixé à :

– 38,25 % pour les entreprises soumises à l’impôt sur le revenu ;

– 35 % pour les entreprises et les organismes soumis à l’impôt sur les sociétés.

Le taux mentionné de 38,25 % est porté à 45,9 % pour les investissements réalisés en Guyane et à Mayotte, dans les limites définies par les règles européennes relatives aux aides d’État.

Le bénéfice du crédit d’impôt accordé au titre de l’année au cours de laquelle l’investissement est mis en service.

Ce dispositif est applicable aux investissements mis en service à compter du 1er janvier 2015 et jusqu’au 31 décembre 2025, aux travaux de réhabilitation hôtelière achevés au plus tard à cette date et aux acquisitions d’immeubles à construire et constructions d’immeubles dont les fondations sont achevées au plus tard à cette date.

6.   Le crédit d’impôt à raison de l’acquisition ou de la construction de logements neufs dans les départements d’outre-mer, pour les organismes d’habitations à loyer modéré

L’article 244 quater X du CGI prévoit que les organismes d’habitations à loyer modéré et les sociétés d’économie mixte exerçant une activité immobilière outre-mer peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt à raison de l’acquisition ou de la construction de logements neufs dans les départements d’outre-mer, lorsqu’ils respectent certaines conditions et notamment les suivantes :

– les logements sont donnés en location nue ou meublée dans les douze mois de leur achèvement ou de leur acquisition et pour une durée au moins égale à cinq ans, à des personnes physiques qui en font leur résidence principale ;

– les bénéficiaires de la location sont des personnes physiques dont les ressources n’excèdent pas des plafonds fixés par décret ;

– le montant des loyers à la charge des personnes physiques ne peut excéder des limites fixées par décret et déterminées en fonction notamment de la localisation du logement.

Le taux du crédit d’impôt est fixé à 40 %.

Ce dispositif est applicable aux acquisitions, constructions ou réhabilitations d’immeubles effectuées à compter du 1er juillet 2014 et jusqu’au 31 décembre 2025.

7.   La réduction d’impôt en faveur des investissements réalisés dans les collectivités d’outre-mer et en Nouvelle-Calédonie

La réduction d’impôt de l’article 244 quater Y du CGI est ouverte aux entreprises assujetties à l’IS au titre des investissements réalisés en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française, à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon, à Wallis et Futuna, à Saint‑Martin, à Saint‑Barthélemy et dans les TAAF, sous réserve :

– que ces investissements ne relèvent pas de ceux inclus dans le champ d’application de la réduction d’impôt pour investissements productifs prévue à l’article 199 undecies B du CGI ;

– que ces investissements soient mis à la disposition d’une entreprise dans le cadre d’un contrat de location et qu’ils soient exploités par cette entreprise locataire ;

– que 80 % de l’avantage fiscal retiré de la réduction d’impôt par l’entreprise propriétaire soit rétrocédé à l’entreprise locataire sous la forme d’une diminution du loyer et du prix de cession du bien faisant l’objet de l’investissement.

L’acquisition de véhicules de tourisme qui ne sont pas strictement indispensables à l’activité de l’entreprise locataire et les installations de production d’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil sont exclues du champ de cet article.

En revanche, y sont éligibles les investissements affectés plus de cinq ans à l’exploitation d’une concession de service public à caractère industriel et commercial, aux travaux de rénovation et de réhabilitation d’hôtels et aux investissements locatifs portant sur des logements neufs.

L’exploitation des investissements éligibles par l’entreprise locataire doit porter sur une période d’au moins cinq ans, sauf si la durée normale d’utilisation de l’investissement est inférieure. Des durées supérieures sont prévues pour certains investissements particuliers, tels que ceux portant sur des hôtels – quinze ans – ou sur les navires de croisière – dix ans. Il s’agit ici d’une reprise des modalités qui existent dans le cadre de la réduction d’impôt et du crédit d’impôt prévus respectivement aux articles 199 undecies B et 244 quater W du CGI.

Le non-respect de cette condition de durée d’exploitation entraîne la reprise de la réduction d’impôt, sauf en cas de transmission des investissements dans le cadre d’une opération relevant du régime spécial des fusions ou d’une reprise de ces investissements par une entreprise à la suite de la défaillance de l’entreprise locataire exploitante.

La réduction d’impôt est égale à 35 % du montant hors taxes des investissements productifs éligibles, minoré de la fraction de leur prix de revient financé par une aide publique.

Le fait générateur de la réduction d’impôt est l’exercice au cours duquel l’investissement est mis en service.

B.   Dispositif proposÉ

Le présent article, retenu par le Gouvernement dans l’élaboration du texte sur lequel il a engagé sa responsabilité en application de l’article 49, alinéa 3, de la Constitution, reprend un amendement de notre collègue Karine Lebon (Gauche démocrate et républicaine – GDR) prévoyant la prolongation jusqu’au 31 décembre 2029 des dispositifs fiscaux suivants :

– réduction d’impôt sur le revenu pour les contribuables domiciliés en France qui investissent dans les logements outre-mer. Le 1° du I du présent article modifie ainsi la date mentionnée au premier alinéa du 1 de l’article 199 undecies A du CGI ;

– réduction d’impôt sur le revenu à raison des investissements productifs neuf réalisés en outre-mer. Le 2° du I du présent article modifie ainsi la date mentionnée au VI de l’article 199 undecies B du CGI ;

– déduction d’une partie des investissements productifs réalisés en outre-mer du résultat imposable des entreprises soumises à l’impôt sur le revenu. Le 3° du I du présent article modifie ainsi le deuxième alinéa du V de l’article 217 undecies du CGI ;

– crédit d’impôt pour les entreprises à raison des investissements productifs neufs réalisés dans un département d’outre-mer. Le 4° du I du présent article modifie ainsi le 1 du IX de l’article 244 quater W du CGI ;

– crédit d’impôt pour les organismes d’habitation à loyer modéré à raison de l’acquisition ou de la construction de logements neufs dans les départements d’outre-mer. Le 5° du I du présent article modifie ainsi le 1 du VIII de l’article 244 quater X du CGI.

C.   Dispositif modifiÉ

Le Sénat a adopté, avec avis favorable du Gouvernement, deux amendements identiques, l’un porté par le rapporteur général de la commission des finances, l’autre par M. Reva Rohfritsch (Rassemblement démocratique et social européen – RDSE). Ces amendements opèrent, d’une part, diverses modifications purement rédactionnelles et, d’autre part, une mise en cohérence de l’ensemble des dispositifs de défiscalisation outre-mer en prolongeant également jusqu’au 31 décembre 2029 les dispositifs portés par les articles 199 undecies C et 244 quater Y du CGI.

II.   La position du Rapporteur général

Le rapporteur général juge opportunes les corrections rédactionnelles adoptées par le Sénat. Par ailleurs, il prend acte de la volonté d’harmonisation des différents dispositifs de défiscalisation outre-mer via l’extension des dispositifs de l’article 199 undecies C et 244 quater Y du CGI jusqu’au 31 décembre 2029.

Néanmoins, il souhaite rappeler que la prorogation de ces dispositifs – dont le coût budgétaire annuel est d’environ 650 millions d’euros – ne doit pas permettre de se dispenser de leur évaluation précise et régulière. À ce titre, l’engagement pris par le Gouvernement en séance publique d’opérer une revue partenariale des dépenses fiscales liées à l’outre-mer, au premier semestre 2023, est à saluer.

Cela étant dit, il est proposé de voter le présent article dans sa version issue du Sénat.

*

*     *

Article 3 octies A (nouveau)
Éligibilité à la réduction d’impôt outre-mer
des installations de production d’électricité solaire

I.   Les dispositions adoptÉes

A.   État du droit

L’article 199 undecies B du CGI – également appelé « Girardin industriel » – prévoit une réduction d’impôt sur le revenu pour les contribuables domiciliés en France à raison des investissements productifs neufs qu’ils réalisent dans les départements d’outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy, dans les îles Wallis et Futuna et les Terres australes et antarctiques françaises, dans le cadre d’une entreprise exerçant une activité agricole ou une activité industrielle, commerciale ou artisanale.

Lorsque l’activité est exercée dans un département d’outre-mer, l’entreprise doit avoir réalisé un chiffre d’affaires, au titre de son dernier exercice clos, inférieur à 20 millions d’euros. Ce seuil de chiffre d’affaires a été ramené à 15 millions d’euros et à 10 millions d’euros pour les investissements que l’entreprise réalise au cours des exercices ouverts à compter, respectivement, du 1er janvier 2019 et du 1er janvier 2020. Lorsque l’entreprise n’a clôturé aucun exercice, son chiffre d’affaires est réputé être nul.

Cette réduction d’impôt s’applique également aux travaux de rénovation et de réhabilitation d’hôtels, de résidences de tourisme et de villages de vacances classés, lorsque ces travaux constituent des éléments de l’actif immobilisé ainsi qu’aux investissements affectés plus de cinq ans par le concessionnaire à l’exploitation d’une concession de service public local à caractère industriel et commercial réalisés dans des secteurs éligibles.

La réduction d’impôt est de 38,25 % du montant, hors taxes et hors frais de toute nature, notamment les commissions d’acquisition, à l’exception des frais de transport, d’installation et de mise en service amortissables, des investissements productifs, diminué de la fraction de leur prix de revient financée par une aide publique et, lorsque l’investissement a pour objet de remplacer un investissement ayant bénéficié de l’un des dispositifs définis à l’article 199 undecies B ou aux articles 217 undecies ou 244 quater W du CGI, de la valeur réelle de l’investissement remplacé.

Le taux de la réduction d’impôt est porté à 45,9 % pour les investissements réalisés en Guyane et à Mayotte dans les limites définies par les règles communautaires relatives aux aides d’État, ainsi qu’à Saint-Pierre-et-Miquelon ou dans les îles Wallis et Futuna.

Les taux de 38,25 % et 45,9 % susmentionnés sont respectivement portés à 45,9 % et 53,55 % pour les investissements réalisés dans le secteur de la production d’énergie renouvelable.

En application de l’article 36 de la loi de finances pour 2011, la réduction d’impôt n’a plus été appliquée, à compter du 29 septembre 2010, aux investissements portant sur des installations de production d’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil[63]. Cette exclusion vise toutes les installations générant de l’électricité à partir du rayonnement solaire ; elle ne concerne en revanche pas les installations utilisant directement la chaleur solaire pour produire exclusivement de l’énergie thermique telles que les installations de chauffe-eau solaire utilisant des fluides caloporteurs.

L’exclusion des investissements dans le secteur du solaire photovoltaïque avait été justifiée à l’époque par la bulle spéculative qu’alimentait, dans les territoires ultramarins, une telle dépense fiscale.

B.   Dispositif adopté par le SÉNAT

Le Sénat a adopté, à l’initiative du rapporteur général de sa commission des finances ayant recueilli un avis défavorable de la part du Gouvernement, un amendement portant article additionnel visant à inclure de nouveau les installations de production d’électricité solaire au sein du dispositif de l’article 199 undecies B du CGI.

II.   La position du Rapporteur gÉnÉral

Le rapporteur général considère, à l’instar du ministre du budget, que la situation qui a justifié il y a plus de 10 ans l’exclusion du solaire de la dépense fiscale du « Girardin industriel » mérite réexamen.

Pour autant, comme évoqué lors des discussions portant sur les dépenses fiscales ultramarines à l’occasion de l’examen de la première partie du présent projet de loi devant l’Assemblée nationale, il a été convenu d’opérer, au cours de l’année 2023, une revue fiscale partenariale de ces dispositifs. Le ministre du budget s’y est encore engagé devant le Sénat, lors de la séance publique du 18 novembre 2022.

Aussi, il est proposé de ne pas préempter ces évaluations et, dans l’intervalle, de supprimer le présent article additionnel.

*

*     *

Article 3 octies B (nouveau)
Ouverture de la réduction d’impôt au titre de l’acquisition
ou de la construction de logements sociaux outre-mer
aux propriétaires occupants

I.   Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale

A.   État du droit

L’article 199 undecies C du code général des impôts (CGI) – également appelé « Girardin logement social » – instauré par la loi pour l’ouverture et le développement économique pour l’outre-mer (LODEOM) [64] a pour objectif de pallier la pénurie de logements sociaux dans les territoires d’outre-mer, en permettant le financement de programmes immobiliers sociaux.

Cette réduction d’impôt sur le revenu bénéficie aux contribuables domiciliés en France à raison de l’acquisition ou de la construction de logements neufs dans les départements d’outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy, dans les îles Wallis et Futuna, sous certaines conditions. Le logement doit notamment être donné en location nue, dans les douze mois de son achèvement ou de son acquisition et pour une durée au moins égale à cinq ans, à un organisme de logement social.

La réduction d’impôt est de 50 % d’un montant égal au prix de revient des logements minorés des taxes et commissions d’acquisition versées et des subventions publiques reçues. Cette réduction d’impôt est accordée au titre de l’année d’achèvement du logement ou de l’acquisition.

B.   Dispositif adoptÉ par le sÉnat

Le Sénat a adopté trois amendements identiques, à l’initiative de Catherine Conconne (Socialistes & républicains), ayant recueilli des avis défavorables de la commission des finances et du Gouvernement, visant à ouvrir la réduction d’impôt de l’article 199 undecies C du CGI aux propriétaires occupants.

II.   La position du Rapporteur gÉnÉral

Sans minorer les difficultés touchant l’habitat social dans les territoires d’outre-mer, le rapporteur général considère que l’outil fiscal de l’article 199 undecies C du CGI n’est pas destiné à l’accession sociale à la propriété de ses bénéficiaires mais au développement de la construction et de la mise sur le marché de tels logements sur les territoires cibles, ensuite destinés à être loués à des ménages modestes.

Au demeurant, le dispositif de l’article 199 undecies C du CGI est une réduction d’impôt et non un crédit d’impôt et qu’il vise donc, en toute hypothèse, des contribuables investisseurs imposables.

S’agissant des propriétaires occupants, des aides budgétaires directes sont plus efficaces. C’est le choix qui a été fait dans le présent texte qui propose des aides à l’amélioration de l’habitat au sein de la mission Outre-mer, à hauteur de 35 millions d’euros en autorisations d’engagement.

Ainsi, il est proposé de supprimer le présent article.

*

*     *

Article 3 octies C (nouveau)
Suppression du zonage associé au crédit d’impôt outre-mer
en faveur des opérations de rénovation de logements sociaux

I.   Les dispositions adoptÉes

A.   État du droit

L’article 244 quater X du CGI prévoit que les organismes d’habitations à loyer modéré et les sociétés d’économie mixte exerçant une activité immobilière outre-mer peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt à raison de l’acquisition ou de la construction de logements neufs dans les départements d’outre-mer, lorsqu’ils respectent certaines conditions et notamment les suivantes :

– les logements sont donnés en location nue ou meublée dans les douze mois de leur achèvement ou de leur acquisition et pour une durée au moins égale à cinq ans, à des personnes physiques qui en font leur résidence principale ;

– les bénéficiaires de la location sont des personnes physiques dont les ressources n’excèdent pas des plafonds fixés par décret ;

– le montant des loyers à la charge des personnes physiques ne peut excéder des limites fixées par décret et déterminées en fonction notamment de la localisation du logement.

Selon le 4 de l’article 244 quater X du CGI, ouvrent également droit au bénéfice du crédit d’impôt les travaux de rénovation ou de réhabilitation des logements achevés depuis plus de 20 ans et situés dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville mentionnés aux articles 9-1 de la loi d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine du 1er août 2003 ([65])et 5 de la loi de programmation pour la ville et la cohésion urbaine du 21 février 2014 ([66]).

Le taux du crédit d’impôt est fixé à 40 %.

Ce dispositif est applicable aux acquisitions, constructions ou réhabilitations d’immeubles effectuées à compter du 1er juillet 2014 et jusqu’au 31 décembre 2025.

B.   Dispositif adoptÉ par le sÉnat

Le Sénat a adopté trois amendements identiques portant article additionnel, à l’initiative de Catherine Conconne (Socialistes & républicains), Marie-Noëlle Lienemann (Communiste, républicain, citoyen et écologiste – CRCE) et Dominique Théophile (Rassemblement des démocrates progressistes et indépendants – RDPI), ayant recueilli des avis défavorables de la commission des finances et du Gouvernement, visant à étendre le champ d’application du crédit d’impôt de l’article 244 quater X du CGI à l’ensemble des logements achevés depuis plus de 20 ans en supprimant la condition de localisation dans un quartier prioritaire de la politique de la ville.

II.   La position du Rapporteur gÉNÉral

Le rapporteur général constate que l’article 244 quater X du CGI est avant tout un outil visant le développement de programmes locatifs sociaux neufs construits dans les programmes ultra-marins. Le champ d’application du dispositif n’a été étendu pour les logements anciens qu’en 2020 ([67]), considérant la situation tout à fait particulière outre-mer des quartiers prioritaires de la politique de la ville.

L’extension du dispositif de défiscalisation à l’ensemble des territoires ultra-marins, outre son coût budgétaire important, entraînerait une dilution de l’effort des entreprises privées en direction des quartiers où la rénovation des logements est la plus urgente.

Aussi, il est proposé de supprimer cet article.

*

*     *

Article 3 octies D (nouveau)
Exclusion de l’octroi de mer de la base d’imposition à la TVA

I.   les dispositions adoptÉes par le sÉnat

A.   L’État du droit

En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à La Réunion, sont soumises à une taxe dénommée octroi de mer les importations de biens et les livraisons de biens effectuées à titre onéreux par les personnes qui les ont produits. Cette taxe est régie par la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l’octroi de mer. Pour l’application de cette taxe, l’entrée d’un bien sur le territoire d’une de ces collectivités est considérée comme une importation. Les taux de l’octroi de mer sont fixés par délibération du conseil régional.

Dans chacune des régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de La Réunion, le produit de l’octroi de mer fait l’objet, après un prélèvement pour frais d’assiette et de recouvrement de 2,5 %, d’une affectation annuelle à titre principal à une dotation globale garantie répartie entre les communes et, en Guyane, entre le département et les communes.

L’article 37 de cette loi dispose également que les conseils régionaux de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de La Réunion peuvent instituer, au profit de la région, un octroi de mer régional ayant la même assiette que l’octroi de mer, au taux maximal de 2,5 %.

Par dérogation à la règle prévue par l’article 267 du CGI précisant que sont à comprendre dans la base d’imposition de la TVA les impôts, taxes, droits et prélèvements de toute nature à l’exception de la TVA elle-même ([68]), et à celle prévue par l’article 292 du même code qui inclut dans la base d’imposition de la TVA à l’importation les autres impositions dues en raison de l’importation, l’octroi de mer et l’octroi de mer régional perçus dans ces collectivités d’outre-mer ne sont pas compris dans la base d’imposition de la TVA ([69]) ([70]).

B.   Le dispositif proposÉ

Le présent article résulte de l’adoption, par le Sénat, contre l’avis défavorable de la commission et du Gouvernement, d’un amendement de Mme Victoire Jasmin.

Il exclut de la base d’imposition à la TVA l’octroi de mer et l’octroi de mer régional.

II.   La position du rapporteur gÉnÉral

Le rapporteur général propose de supprimer cet article, dont les dispositions sont satisfaites par le droit en vigueur.

*

*     *

Article 3 octies (supprimé)
Prolongation de la réduction d’impôt en faveur
de la rénovation des logements outre-mer

I.   Les dispositions adoptées par l’AssemblÉe nationale

A.   état du droit

L’article 199 undecies A du code général des impôts (CGI) prévoit une réduction d’impôt sur le revenu pour les contribuables domiciliés en France au titre de certains investissements immobiliers en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy, dans les îles Wallis et Futuna et les terres australes et antarctiques françaises.

Cette réduction d’impôt s’applique au montant des travaux de réhabilitation réalisés par une entreprise, à l’exclusion de ceux qui constituent des charges déductibles des revenus fonciers et portant sur des logements achevés depuis plus de vingt ans, situés dans les départements ou collectivités susmentionnés. Cette réduction est également applicable au montant des travaux de confortation de logements contre le risque sismique ou cyclonique.

Pour ces deux types d’investissement, chaque année, la base de la réduction est égale à 20 % des sommes effectivement payées au 31 décembre de l’année au cours de laquelle le droit à réduction d’impôt est né.

La réduction d’impôt est ensuite égale à 18 % de la base. Pour les investissements réalisés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à La Réunion, le taux de 18 % est majoré à 26 % lorsque le logement est situé dans un quartier prioritaire de la politique de la ville.

La réduction est possible pour les investissements réalisés entre la date de promulgation de la loi du 21 juillet 2003 de programme pour l’outre-mer ([71]) et le 31 décembre 2023.

B.   Dispositif adoptÉ pâr l’assemblÉe nationale

Le présent article, retenu par le Gouvernement dans l’élaboration du texte sur lequel il a engagé sa responsabilité en application de l’article 49, alinéa 3, de la Constitution, reprend un amendement de nos collègues Max Mathiasin et Olivier Serva (Libertés, indépendants, outre-mer et territoires – LIOT) prévoyant la prolongation jusqu’au 31 décembre 2025 du dispositif fiscal de l’article 199 undecies A du CGI.

C.   Dispositif modifié par le SÉNAT

Le Sénat, à l’initiative du rapporteur général de sa commission des finances ayant reçu un avis favorable de la part du Gouvernement, a supprimé cet article.

En effet, l’article 3 septies du présent projet de loi porte déjà une prorogation de l’article 199 undecies A du CGI jusqu’au 31 décembre 2029. De fait, le présent article apparaît moins favorable et en contradiction avec la cohérence du projet de loi de finances en navette.

C’est ainsi que la suppression du présent article a été votée par le Sénat.

II.   La position du Rapporteur général

Le rapporteur général considère comme opportune cette mise en cohérence du texte et propose de voter la suppression conforme de cet article à la suite du Sénat.

*

*     *

Article 3 decies A (nouveau)
Dérogation permettant de faire bénéficier du crédit d’impôt outre-mer les investissements productifs dans les entreprises en difficulté

I.   Les dispositions adoptÉes

A.   État du droit

L’article 244 quater W du CGI prévoit que les entreprises imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées, exerçant une activité agricole ou une activité industrielle, commerciale ou artisanal, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt à raison des investissements productifs neufs qu’elles réalisent dans un département d’outre-mer pour l’exercice d’une activité ne relevant pas de l’un des secteurs énumérés aux a à l du I de l’article 199 undecies B du CGI, à l’exception des activités mentionnées au I quater. Ainsi, sont éligibles l’acquisition ou la construction d’une immobilisation corporelle, amortissable ou neuve, l’acquisition ou la construction d’un immeuble d’exploitation ou d’un immeuble à usage locatif, un investissement réalisé en crédit-bail et la réhabilitation ou la rénovation d’immeuble.

Le crédit d’impôt s’applique également aux travaux de rénovation et de réhabilitation d’hôtels, de résidences de tourisme et de villages de vacances classés lorsque ces travaux constituent des éléments de l’actif immobilisé, ainsi qu’aux investissements affectés plus de cinq ans par le concessionnaire à l’exploitation d’une concession de service public local à caractère industriel et commercial et réalisés dans des secteurs éligibles.

Par ailleurs, pour les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés qui exercent leur activité dans le département dans lequel l’investissement est réalisé ou pour les organismes mentionnés au 1 du I de l’article 244 quater X du CGI – soit les organismes d’habitations à loyer modéré (à l’exception des sociétés anonymes coopératives d’intérêt collectif pour l’accession à la propriété), les sociétés d’économie mixte exerçant une activité immobilière outre-mer et les organismes concourant aux objectifs de la politique d’aide au logement – le crédit d’impôt s’applique également aux acquisitions ou constructions de logements neufs à usage locatif ou non, situés dans les départements d’outre-mer dans certaines conditions – et aux logements neufs à usage locatif mis à leur disposition.

Le crédit d’impôt est assis sur le montant, hors taxes et hors frais de toute nature, notamment les commissions d’acquisition, à l’exception des frais de transport, d’installation et de mise en service amortissables, des investissements productifs, diminué de la fraction de leur prix de revient financée par une aide publique.

Le taux du crédit d’impôt est fixé à :

– 38,25 % pour les entreprises soumises à l’impôt sur le revenu ;

– 35 % pour les entreprises et les organismes soumis à l’impôt sur les sociétés.

Le taux mentionné de 38,25 % est porté à 45,9 % pour les investissements réalisés en Guyane et à Mayotte, dans les limites définies par les règles européennes relatives aux aides d’État.

Le bénéfice du crédit d’impôt est accordé au titre de l’année au cours de laquelle l’investissement est mis en service.

Ce dispositif est applicable aux investissements mis en service à compter du 1er janvier 2015, et jusqu’au 31 décembre 2025, aux travaux de réhabilitation hôtelière achevés au plus tard à cette date et aux acquisitions d’immeubles à construire et constructions d’immeubles dont les fondations sont achevées au plus tard à cette date, selon le IX de l’article 244 quater W du CGI.

B.   Dispositif adoptÉ par le sÉnat

Le Sénat a adopté cinq amendements identiques portant article additionnel, à l’initiative de Stéphane Artano (Rassemblement démocratique et social européen – RDSE), Annick Pétrus (Les Républicains), Viviane Malet (Les Républicains), Victoire Jasmin (Socialistes & Républicains) et Dominique Théophile (Rassemblement des démocrates progressistes et indépendants – RDPI), ayant recueilli des avis favorables de la commission des finances et défavorables de la part du Gouvernement, visant à permettre aux entreprises en difficulté de bénéficier du dispositif fiscal de l’article 244 quater W du CGI.

II.   La position du Rapporteur gÉNÉral

Le rapporteur général constate que l’absence de placement de l’article 244 quater W du CGI sous le règlement général d’exemption par catégorie du 17 juin 2014 ([72]) a pour effet de rendre impossible la compatibilité européenne, en l’état, de son extension aux entreprises en difficulté.

C’est en ce sens que X de l’article 244 quater W du CGI – auquel le I du présent article propose de déroger – écarte spécifiquement toute application automatique du présent dispositif de défiscalisation aux entreprises en difficulté.

Face au risque de contentieux européen que le présent article additionnel fait courir à la France, il est proposé de le supprimer.

*

*     *

Article 3 decies B (nouveau)
Prolongation de l’abattement de TFPB dans les départements d’outremer pour les logements sociaux qui font l’objet de travaux d’amélioration
face aux risques naturels

Cet article a été inséré par le Sénat. Le Rapporteur général propose de le supprimer.

I.   Les dispositions adoptÉes par le sÉnat

A.   État du droit

Dans les départements d’outre‑mer (Guadeloupe, Guyane, Martinique, Mayotte et La Réunion), les logements sociaux font l’objet d’un abattement de 30 % au titre de la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB), lorsque ces logements font l’objet de travaux d’amélioration, avec le concours financier de l’État (aides publiques en faveur des logements locatifs), qui ont pour objet de les conforter vis-à-vis de certains risques naturels prévisibles (inondations, mouvements de terrain, avalanches, incendies de forêt, séismes, éruptions volcaniques, tempêtes ou cyclones).

L’abattement est applicable sauf délibération contraire de la commune ou de l’EPCI à fiscalité propre. Il est applicable au titre des cinq années suivant celle de l’achèvement des travaux qui doit intervenir au plus tard le 31 décembre 2021.

Cet abattement est compensé par l’État. Pour chaque commune ou EPCI, l’allocation compensatrice est égale à l’abattement appliqué aux bases de l’année concernée et aux taux de TFPB de l’année précédente. En 2020, les montants exonérés sont faibles : 414 702 euros au total.

B.   Dispositif proposÉ

Le Sénat a adopté deux amendements identiques de Mme Catherine Conconne et des membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain et de M. Dominique Théophile (Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants – RDPI) ([73]), contre l’avis défavorable du Rapporteur général et du Gouvernement, qui vise à étendre cet abattement aux logements dont l’achèvement des travaux interviendrait jusqu’au 31 décembre 2026.

Les auteurs de ces amendements estiment que l’actualité récente en matière de risques naturels justifie cette prolongation.

II.   La position du Rapporteur gÉNÉral

Le Rapporteur général propose de supprimer cet article.

En effet, le dispositif étant éteint pour les logements dont l’achèvement des travaux est intervenu après le 31 décembre 2021, cet article aurait pour conséquence de faire « revivre » cet abattement fiscal de manière rétroactive, créant une difficulté juridique pour les logements dont l’achèvement des travaux est intervenu en 2022 ou, à tout le moins, un effet d’aubaine, alors qu’il s’agit d’un dispositif incitatif.

En outre, au vu des faibles montants en jeu (moins de 500 000 euros), d’autres dispositifs semblent plus efficaces pour soutenir la construction de logements sociaux et la prévention des risques naturels en outre‑mer.

*

*     *

Article 3 decies C (nouveau)
Prolongation de la majoration à Mayotte des seuils de revenus
pour le bénéfice des allègements de TFPB

I.   Les dispositions adoptÉes par le sÉnat

A.   État du droit

Plusieurs allègements à la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) sont applicables aux redevables dont les revenus n’excèdent pas certains seuils de revenu fiscal de référence :

– exonération des redevables âgés de plus de 75 ans (article 1391 du CGI) ;

– dégrèvement de 100 euros des redevables de plus de 65 ans (article 1391 B du CGI) ou des redevables hébergées dans certains établissements et n’ayant pas leur autonomie de vie (article 1391 B bis du CGI) ;

– dégrèvement égal à la fraction de la cotisation supérieure à 50 % du montant des revenus (article 1391 B ter du CGI).

À noter que, par ailleurs, les titulaires de l’allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) sont exonérées de TFPB.

Les seuils de revenu fiscal de référence (RFR), qui sont majorés outre-mer, sont fixés à l’article 1417 du CGI et figurent dans les tableaux suivants. Ils sont indexés chaque année, comme la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu.

Seuils de revenu pour le bénéfice des allègements à la TFPB

(en euros)

Pour l’application des articles 1391, 1391 B et 1391 B bis

Métropole

Martinique, Guadeloupe et Réunion

Guyane

Mayotte

Plafond de revenu pour la 1ère part de quotient familial

11 276

13 343

13 950

20 907

Majoration pour la 1ère demi-part supplémentaire

3 011

3 187

3 840

5 752

Majoration pour les demi-parts supplémentaires suivantes

3 011

3 011

4 510

Pour l’application de l’article 1391 B ter

Métropole

Martinique, Guadeloupe et Réunion

Guyane

Mayotte

Plafond de revenu pour la 1ère part de quotient familial

26 515

32 044

35 117

38 591

Majoration pour la 1ère demi-part supplémentaire

6 195

6 797

6 797

7 471

Majoration pour la deuxième demi‑part supplémentaire

4 877

6 481

Majoration pour la troisième demi-part supplémentaire

4 877

5 787

6 361

Majoration pour les demi‑parts supplémentaires suivantes

4 877

5 358

Source : commission des finances à partir de l’article 1417 du CGI.

Les seuils de RFR sont ainsi plus élevés dans les collectivités d’outre‑mer, ce qui étend le bénéfice des allègements des TFPB dans ces territoires. S’agissant de Mayotte, les seuils dérogatoires s’appliquent pour les impositions dues au titre de 2017 à 2022 ([74]).

B.   Dispositif proposÉ

Le Sénat a adopté un amendement de M. Mohamed Soilihi et de plusieurs de ses collègues du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants (RDPI), avec l’avis favorable du Rapporteur général et du Gouvernement, qui proroge les seuils dérogatoires de RFR à Mayotte pour l’année 2023. Les auteurs de l’amendement rappellent la situation foncière particulière de Mayotte, un « travail d’ampleur » étant en cours sous l’égide de la commission d’urgence foncière.

II.   La position du Rapporteur gÉNÉral

Le Rapporteur général propose d’adopter cet article sans modification.

*

*     *

Article 3 decies D
Relèvement du seuil de la franchise de TVA et d’octroi de mer pour les petits envois non commerciaux importés outre-mer en provenance de l’UE

I.   les dispositions adoptÉes par le sÉnat

A.   L’État du droit

En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à La Réunion, sont soumises à une taxe dénommée octroi de mer :

– les importations de biens ;

– et les livraisons de biens faites à titre onéreux par les personnes qui y exercent des activités de production.

Cette taxe est régie par la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l’octroi de mer. Pour l’application de cette taxe, l’entrée d’un bien sur le territoire d’une de ces collectivités est considérée comme une importation.

Dans chacune des régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de La Réunion, le produit de l’octroi de mer fait l’objet, après un prélèvement pour frais d’assiette et de recouvrement de 2,5 %, à titre principal d’une affectation annuelle à une dotation globale garantie répartie entre les communes et, en Guyane, entre le département et les communes.

De plus, ces collectivités sont, au même titre que les pays tiers, considérées comme territoire d’exportation par rapport à la France métropolitaine et par rapport aux autres États membres de l’UE. Il en découle que l’introduction dans l’une de ces collectivités de biens en provenance de la métropole, d’un autre État membre de l’UE ou d’une autre de ces collectivités est soumise à la TVA, pour autant que la TVA soit applicable dans cette collectivité, ce qui n’est pas le cas en Guyane et à Mayotte ([75]). Les taux de TVA applicables dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de La Réunion sont de 8,5 % pour le taux normal et de 2,1 % pour le taux réduit ([76]).

Toutefois, les collectivités de Guadeloupe et de la Martinique forment un territoire fiscal unique au regard de la TVA et de l’octroi de mer, dénommé « marché unique antillais ».

De plus, une franchise d’octroi de mer et de TVA est prévue par l’article 8 de la loi du 2 juillet 2004 précitée pour les importations de biens en provenance d’un État membre de l’UE lorsque leur valeur totale n’excède pas 1 000 euros pour les biens transportés par les voyageurs ou 205 euros pour les biens qui font l’objet de petits envois non commerciaux.

B.   Le dispositif proposÉ

Le présent article résulte de l’adoption, par le Sénat, avec l’avis favorable de la commission et contre l’avis défavorable du Gouvernement, d’un amendement de M. Dominique Théophile, membre du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants.

Il relève le plafond de la franchise de TVA et d’octroi de mer pour les petits envois non commerciaux importés outre-mer en provenance de l’UE, le portant de 205 à 400 euros.

II.   La position du rapporteur gÉnÉral

Le rapporteur général approuve la disposition adoptée par le Sénat.

Il propose cependant de reporter son entrée en vigueur au 1er avril 2023 afin de laisser aux opérateurs un délai suffisant pour adapter leurs procédures.

*

*     *

Article 3 decies
Prorogation en 2023 du taux majoré de la réduction d’impôt IR-PME

I.   Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale en premiÈre lecture

A.   L’État du droit

 Prévu à l’article 199 terdecies-0 A du code général des impôts (CGI), le dispositif « Madelin » ou « IR-PME » ([77]) ouvre droit à une réduction d’impôt sur le revenu au titre de la souscription en numéraire au capital initial ou aux augmentations de capital de certaines petites et moyennes entreprises (PME) non cotées.

La société bénéficiaire doit satisfaire notamment des conditions d’âge (exercer son activité sur un marché depuis moins de 7 ans ou avoir un besoin d’investissement en financement des risques supérieur à 50 % de son chiffre d’affaires annuel moyen des cinq années précédentes).

En cas d’investissements directs, les versements sont retenus dans la limite annuelle de 50 000 euros pour une personne seule (100 000 euros pour un couple) avec possibilité de report de l’excédent pendant quatre ans.

Ces limites sont ramenées à 12 000 et 24 000 euros en cas d’investissement via un fonds d’investissement de proximité (FIP) ou un fonds commun de placement dans l’innovation (FCPI) sans possibilité de report de l’excédent.

Les titres doivent être conservés pendant au moins cinq ans.

L’IR-PME fait partie des dispositifs fiscaux dont le cumul ne peut aboutir à une réduction d’impôt sur le revenu supérieure à 10 000 euros ([78]). Pour les seuls investissements directs, l’éventuel excédent peut cependant être reporté sur l’IR dû au titre des années suivantes, jusqu’à la cinquième année inclusivement.

 Le taux de droit commun de la réduction d’impôt est de 18 % du montant des versements effectués. Cependant, dans le contexte de la suppression de l’impôt sur la fortune (ISF) en 2018 qui a entraîné la suppression des réductions d’ISF pour investissement dans les PME, le taux de la réduction d’impôt a été porté de façon temporaire à 25 % ([79]).

L’entrée en vigueur de ce taux bonifié, conditionnée à la notification par la Commission européenne d’une décision de conformité au droit de l’Union européenne, a été plusieurs fois reportée en l’absence de validation ([80]).

Le taux bonifié a finalement trouvé à s’appliquer une première fois à compter du 10 août 2020 puis a été prorogé, sous les mêmes conditions de validation par la Commission européenne, jusqu’au 31 décembre 2021 ([81]), puis jusqu’au 31 décembre 2022 ([82]).

● La réduction d’impôt et sa bonification s’appliquent également aux investissements dans les entreprises solidaires d’utilité sociale (ESUS), éligibles à l’IR-PME selon un volet spécifique, défini à l’article 199 terdecies-0 AA du CGI qui renvoie à l’article 199 terdecies-0 A du CGI.

Depuis la loi de finances pour 2020, les foncières solidaires chargées d’un service économique d’intérêt général (SIEG) ne sont plus éligibles à l’IR-PME, contrairement aux autres ESUS, mais bénéficient d’un dispositif spécifique établi à l’article 199 terdecies-0 AB du CGI, appliquant le même taux de 18 % que l’IR‑PME, qui fait l’objet de la même bonification temporaire à 25 % ([83]).

B.   Le dispositif proposÉ

 Le présent article résulte d’un amendement de M. Paul Midy, sous‑amendé par le rapporteur général ([84]), adopté en séance par l’Assemblée nationale.

Les I et III prorogent jusqu’à la fin de l’année 2023, le taux bonifié de 25 % applicable à l’IR-PME, ainsi qu’aux ESUS. Comme pour les précédentes prorogations du taux majoré, la bonification s’appliquera aux versements effectués à compter d’une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de deux mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer la disposition lui ayant été notifiée comme étant conforme au droit de l’Union européenne. 

Le II proroge également jusqu’à la fin de l’année 2023, le taux bonifié de 25 % applicable aux investissements dans les foncières solidaires.

Enfin le IV prévoit que le Gouvernement remettra au Parlement, avant le 30 septembre 2023, un rapport d’évaluation des différents volets de la réduction d’impôt.

II.   Les modifications apportÉes par le SÉnat

Sur avis défavorable du Gouvernement, le Sénat a adopté un premier amendement de la commission ([85]) qui porte à 30 % le taux bonifié temporaire de la réduction d’impôt, au motif d’en renforcer le caractère incitatif.

Sur avis favorable du Gouvernement, le Sénat a adopté un second amendement de la commission ([86]) qui prévoit que le rapport d’évaluation « identifie et évalue les pistes d’évolution pour renforcer le soutien aux fonds propres des entreprises visées par ces dispositifs ».

III.   La position du Rapporteur gÉnÉral

Des amendements portant à 30 %, de façon temporaire ou permanente, le taux de la réduction d’impôt IR-PME a été rejeté en séance publique par l’Assemblée nationale en première lecture.

Il serait en effet hasardeux de remettre en cause les équilibres actuels, alors que près de trois ans d’échanges avec la Commission européenne ont été nécessaires pour établir la conformité de la réduction d’impôt au régime des aides d’État et pour permettre d’augmenter temporairement son taux à 25 %.

En conséquence, le rapporteur général propose d’adopter cet article dans sa rédaction issue de l’Assemblée nationale, tout en conservant la précision utilement apportée par le Sénat relative au contenu du rapport d’évaluation de la réduction d’impôt IR-PME.

*

*     *

Article 3 undecies (supprimé)
Précisions sur la déclaration nécessaire au titre du crédit d’impôt
service à la personne

I.   Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale

A.   État du droit

L’article 199 sexdecies du code général des impôts (CGI) prévoit que les dépenses exposées par un contribuable domicilié en France au titre de l’emploi d’un salarié à domicile ouvrent droit à un crédit d’impôt égal à 50 % de leur montant. La liste des services concernés est définie aux articles L. 7231-1 et D. 7231-1 du code du travail.

Le montant annuel des dépenses ouvrant droit à cet avantage fiscal est retenu dans la limite de 12 000 euros par foyer, soit un crédit d’impôt d’un montant maximal de 6 000 euros. Ce plafond de dépenses est majoré de 1 500 euros par enfant à charge ou pour tout autre membre du foyer fiscal âgé de plus de 65 ans, sans pouvoir excéder 15 000 euros. Des plafonds spécifiques sont prévus pour certains services ([87]).

Lors de sa déclaration annuelle de revenus, le contribuable renseigne le montant des dépenses engagées pour l’emploi du salarié à domicile, déduction faite des aides reçues pour l’emploi du salarié, ce qui permet à l’administration fiscale de calculer le montant du crédit d’impôt.

Le 6 de l’article 199 sexdecies du CGI prévoit que le contribuable doit être en mesure de présenter, à la demande de l’administration fiscale, les pièces justifiant du paiement des salaires et des cotisations sociales, de l’identité du bénéficiaire, ainsi que de la nature et du montant des prestations réellement effectuées payées à l’association, l’entreprise ou l’organisme mandataire.

B.   Dispositif proposÉ

L’Assemblée nationale a adopté en première lecture un amendement de la commission des finances, initialement déposé par notre collègue Christine Pirès-Beaune (Socialistes et apparentés), qui a été retenu par le Gouvernement dans le texte sur lequel il a engagé sa responsabilité au titre de l’article 49, alinéa 3, de la Constitution malgré son avis défavorable au banc.

Cet amendement modifie le 6 de l’article 199 sexdecies du CGI afin de prévoir que le contribuable indique, dans sa déclaration de revenus, les services au titre desquels les sommes ouvrant droit au bénéfice du crédit d’impôt ont été versées. L’objectif poursuivi par Mme Christine Pirès-Beaune depuis plusieurs années est de renforcer les informations disponibles sur la nature des services à la personne pour lesquels les sommes versées ouvrent droit à l’avantage fiscal susmentionné.

II.   Les modifications apportÉes par le SÉnat

Le Sénat a adopté, avec un avis défavorable du Gouvernement, deux amendements identiques de sa commission des finances et de M. Emmanuel Capus (Les Indépendants – République et Territoires) et plusieurs de ses collègues, qui suppriment ce nouvel article 3 undecies.

Le Rapporteur général du Sénat justifie cette suppression par l’alourdissement des obligations déclaratives des ménages induit par cette disposition, qui viendrait s’opposer aux efforts de simplification réalisés depuis vingt ans dans ce domaine (dématérialisation de la déclaration de revenus ([88]), généralisation de la déclaration pré-remplie en 2006, allègement des pièces justificatives ([89])et mise en œuvre de la « déclaration automatique » ([90])).

Par ailleurs, il rappelle que depuis le 21 septembre 2021, les particuliers employeurs utilisant le chèque emploi service universel (CESU) des Urssaf pour la déclaration et le paiement de leurs cotisations sociales ou le service « CESU + » pour la prise en charge de l’intégralité du processus de rémunération du salarié, doivent déclarer la nature de l’activité principale réalisée par leur salarié dans une liste déroulante du formulaire de déclaration. Il considère que ces informations constituent une première base de données exploitables relatives à la nature des services à domicile utilisés par les contribuables.

III.   La position du Rapporteur gÉNÉral

Le Rapporteur général considère qu’il est nécessaire de renforcer l’information disponible sur la nature des activités de services à la personne qui ouvrent effectivement droit au bénéfice du crédit d’impôt au titre de l’emploi d’un salarié à domicile. En effet, ce crédit d’impôt est, hors effets de périmètre, la deuxième dépense fiscale la plus coûteuse pour nos finances publiques, derrière le crédit d’impôt en faveur de la recherche. Il bénéficiait ainsi à 4,3 millions de ménages en 2021 pour un coût de 4,7 milliards d’euros ([91]).

S’il se félicite de l’existence de la déclaration de la nature de l’activité du salarié par l’employeur dans le cadre des dispositifs CESU et CESU +, le Rapporteur général rappelle toutefois que seule l’activité principale réalisée par le salarié est renseignée dans le formulaire de déclaration, sans qu’il soit possible de préciser, le cas échéant, l’exercice d’autres activités. Il s’interroge cependant sur le rapport « coût/avantage » induit par cette obligation déclarative supplémentaire.

Toutefois, cette disposition ayant été adoptée à l’Assemblée nationale contre l’avis du Gouvernement et retenue par le Gouvernement dans le texte sur lequel il a engagé sa responsabilité au titre de l’article 49, alinéa 3, de la Constitution, le Rapporteur général propose de confirmer cette position et de rétablir cet article dans sa version adoptée par l’Assemblée nationale.

*

*     *

Article 3 terdecies
Hausse du plafond applicable pour le crédit d’impôt
pour frais de garde d’enfants de moins de six ans

I.   Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale

A.   État du droit

L’article 200 quater B du code général des impôts (CGI) prévoit que les dépenses supportées par les contribuables domiciliés en France pour la garde à l’extérieur du domicile des enfants de moins de six ans dont ils ont la charge ouvrent droit à un crédit d’impôt égal à 50 % de leur montant.

Le montant annuel des dépenses ouvrant droit à cet avantage fiscal est retenu dans la limite de 2 300 euros par enfant à charge, soit un crédit d’impôt d’un montant maximal de 1 150 euros. Lorsque les parents sont séparés ou divorcés et que la charge de l’enfant est également répartie entre les deux, le plafond est abaissé à 1 150 euros, soit un montant maximal de crédit d’impôt de 575 euros, pour chaque parent.

Les dépenses retenues s’entendent des sommes versées à un assistant maternel agréé en application des articles L. 421-3 et suivants du code de l’action sociale et des familles, à un établissement de garde répondant aux conditions prévues à l’article L. 2324-1 du code de la santé publique ou à des personnes ou établissements établis dans un autre État membre de la Communauté européenne qui satisfont à des réglementations équivalentes.

En 2021, cette dépense fiscale bénéficiait à 1,8 million de ménages, pour un coût estimé à 1,1 milliard d’euros.

B.   Dispositif proposÉ

L’Assemblée nationale a adopté en première lecture un amendement de notre collègue Mathieu Lefèvre et du groupe Renaissance, avec un avis favorable du Gouvernement, qui relève de 2 300 euros à 3 500 euros le plafond du montant des dépenses retenues ouvrant droit au bénéfice du crédit d’impôt pour frais de garde d’enfants de moins de six ans. Le plafond est également relevé, à 1 750 euros, pour les contribuables divorcés ou séparés ayant la charge égale de leur enfant. Cet amendement a été retenu par le Gouvernement dans le texte sur lequel il a engagé sa responsabilité au titre de l’article 49, alinéa 3, de la Constitution.

II.   Les modifications apportÉes par le SÉnat

Le Sénat a adopté, avec un avis défavorable du Gouvernement et un avis favorable de sa commission des finances, deux amendements identiques de Mme Christine Lavarde (Les Républicains) et de Mme Catherine Conconne et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, qui prévoit que lorsque les dépenses supportées par les contribuables pour la garde d’enfants de moins de six ans sont inférieures au plafond rehaussé à 3 500 euros, les contribuables peuvent bénéficier du même crédit d’impôt pour leurs dépenses au titre des frais de garde d’enfants âgés de moins de douze ans dont ils ont la charge, jusqu’à ce qu’ils atteignent la limite annuelle de 3 500 euros.

Le Gouvernement a chiffré le coût de cette mesure à 250 millions d’euros dans son amendement visant à traduire, dans le tableau relatif à l’équilibre du budget de l’État, l’incidence des votes du Sénat intervenus au cours de la discussion de la première partie du projet de loi de finances pour 2023.

III.   La position du Rapporteur gÉNÉral

Le Rapporteur général se félicite du relèvement à 3 500 euros du plafond de dépenses ouvrant droit au bénéfice du crédit d’impôt pour les frais de garde d’enfants de moins de six ans. Le plafond actuel étant fixé à 2 300 euros depuis 2006, il est en effet justifié de tenir compte de l’évolution du coût des prestations de garde et des revalorisations salariales des personnels, afin de soutenir le pouvoir d’achat des familles de jeunes enfants.

Il rappelle que la hausse de ce plafond, dont le coût est estimé à 200 millions d’euros par le Gouvernement, représente un effort substantiel, dans un contexte où la maîtrise de nos finances publiques devient un enjeu chaque jour plus prégnant.

Si cet effort se concentre de façon logique sur les frais de garde des plus jeunes enfants, les besoins étant plus importants avant l’entrée à l’école primaire, il est nécessaire de rappeler que les contribuables peuvent bénéficier d’un autre avantage fiscal pour la garde de leur enfant de plus de six ans à domicile, dans la limite d’un plafond annuel de 12 000 euros de dépenses, majoré de 1 500 euros par enfant à charge.

Le Rapporteur général considère ainsi que la mesure initialement adoptée par l’Assemblée nationale est à la fois juste et équilibrée et propose de rétablir le présent article dans sa version adoptée par l’Assemblée nationale.

*

*     *

Article 3 quaterdecies A (nouveau)
Pérennisation et renforcement du crédit d’impôt pour les dépenses
de remplacement de certains agriculteurs pour congé

I.   Les dispositions adoptÉes par le SÉnat

A.   État du droit

L’article 200 undecies du code général des impôts (CGI) prévoit un crédit d’impôt au titre des dépenses supportées par un agriculteur afin d’assurer son remplacement par un tiers durant une période de congé, entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2024. Le bénéfice du crédit d’impôt est accordé à la condition que l’activité exercée par l’agriculteur requière sa présence quotidienne sur l’exploitation et que son remplacement ne fasse pas l’objet d’une prise en charge au titre d’une autre législation.

Le crédit d’impôt est réservé aux exploitants et associés imposés dans la catégorie des bénéfices agricoles mais aucune condition tenant au régime d’imposition (régime micro-BA ou régime réel d’imposition) de l’exploitant n’est exigée.

Le crédit d’impôt est égal à 50 % des dépenses effectivement supportées, dans la limite par an de quatorze jours de remplacement pour congé. Ce taux est porté à 60 % lorsque les dépenses sont engagées pour un congé lié à une maladie ou un accident du travail. Pour ce calcul, le coût d’une journée de remplacement est plafonné à quarante-deux fois le taux horaire du minimum garanti mentionné à l’article L. 3231-12 du Code du travail.

Le bénéfice du crédit d’impôt est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l’agriculture. Le paragraphe 2 de l’article 3 de ce règlement précise que le montant total des aides de minimis octroyées par État membre à une entreprise unique dans le secteur de l’agriculture ne peut excéder 15 000 euros sur une période de trois exercices fiscaux.

Ce crédit d’impôt est exclu du champ d’application du plafonnement global des avantages fiscaux prévu par l’article 200-0 A du CGI.

B.   Dispositif proposÉ

Le présent article adopté par le Sénat malgré des avis défavorables de sa commission des finances et du Gouvernement, a été introduit par un amendement de M. Laurent Duplomb (Les Républicains) et plusieurs de ses collègues. Cet amendement a pour objectif de renforcer l’avantage fiscal issu du crédit d’impôt au titre des dépenses engagées pour assurer le remplacement de certains agriculteurs pour congés :

– d’une part, il pérennise le dispositif en supprimant sa date d’échéance aujourd’hui fixée au 31 décembre 2024 ;

– d’autre part, il porte à un taux unique de 66 % le crédit d’impôt pour les dépenses supportées en cas de congé et celui pour les dépenses engagées en cas de congé pour maladie ou accident du travail.

Dans son amendement à l’article d’équilibre, le Gouvernement a chiffré cette modification de l’article 200 undecies du CGI à 5 millions d’euros pour l’année 2023.

II.   La position du Rapporteur gÉNÉral

Le Rapporteur général rappelle son attachement au bornage dans le temps des dépenses fiscales, qui s’apparente à une bonne pratique en termes de gestion des finances publiques et permet au Parlement de se prononcer, à échéance régulière et après une analyse ou évaluation du dispositif, sur l’opportunité de le conserver. Ainsi, le crédit d’impôt pour les dépenses de remplacement de certains agriculteurs pour congés a été prorogé jusqu’au 31 décembre 2024 par l’article 77 de la loi de finances pour 2022. À cette occasion et suite aux recommandations du rapport écrit par nos collègues sénateurs Henri Cabanel et Françoise Férat ([92]), le taux du crédit d’impôt a été porté à 60 % pour les dépenses engagées pour assurer un remplacement pour congé en raison d’une maladie ou d’un accident du travail.

Soucieux de garantir une certaine stabilité fiscale et dans l’attente de la réalisation d’une évaluation du dispositif d’ici la fin de l’année 2024, le Rapporteur général recommande de supprimer le présent article.

*

*     *

Article 3 quaterdecies
Extinction du crédit d’impôt pour un premier abonnement
à un titre de presse

I.   Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale

A.   État du droit

L’article 200 sexdecies du code général des impôts (CGI), instauré par la troisième loi de finances rectificative pour 2020 ([93]), prévoit un crédit d’impôt sur les dépenses supportées au titre du premier abonnement à une publication ou à un service de presse en ligne qui présente le caractère d’information politique et générale. L’abonnement doit être souscrit pour une année minimum et le crédit d’impôt s’applique aux abonnements aux publications au maximum trimestrielles.

Initialement ouvert à tous les ménages, sans condition de revenu, et d’un taux égal à 30 % des dépenses supportées, ce crédit d’impôt a été soumis à une condition de revenu lors de sa prorogation par la loi de finances pour 2022 jusqu’au 31 décembre 2023 ([94]). Le B du I de l’article 200 sexdecies du code général des impôts prévoit ainsi que le montant des revenus du foyer fiscal ne doit pas excéder 24 000 euros pour une part de quotient familial, ce plafond étant majoré de 25 % par demi-part supplémentaire.

L’application effective de ce dispositif et sa prorogation ont été soumises à une décision de conformité au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État par la Commission européenne, ce qui a conduit à des entrées en vigueur différées ([95]).

Ce recentrage du dispositif a conduit à une diminution significative de son coût estimé, qui est passé de 60 millions d’euros en 2021 à 3 millions d’euros en 2022 et 2023.

B.   Dispositif proposÉ

L’Assemblée nationale a adopté en première lecture un amendement de M. Denis Masséglia (Renaissance), avec un avis favorable de la commission des finances et du Gouvernement, qui prévoit d’avancer la date d’extinction du dispositif au 31 décembre 2022 compte tenu de son caractère inefficace. Cet amendement a été retenu par le Gouvernement dans le texte sur lequel il a engagé sa responsabilité au titre de l’article 49, alinéa 3, de la Constitution.

II.   Les modifications apportÉes par le SÉnat

Confirmant la position de sa commission des finances, le Sénat a adopté, avec un avis favorable du Gouvernement, un amendement de coordination.

III.   La position du Rapporteur gÉNÉral

Le Rapporteur général salue le travail effectué par son collègue Denis Masséglia, rapporteur spécial des crédits de la mission Médias, livre et industries culturelles auxquels est rattaché le crédit d’impôt pour un premier abonnement de presse, qui a repéré et proposé la suppression d’une dépense fiscale inefficace. Cette démarche s’inscrit pleinement dans celle du Gouvernement et de la majorité qui a pour objectif de rationaliser les dépenses fiscales inefficientes.

Le Sénat ayant adopté un amendement de coordination qui améliore la rédaction du présent article, le Rapporteur général propose l’adoption de cet article dans sa version issue du Sénat.

*

*     *

Article 3 sexdecies (supprimé)
Application du droit d’enregistrement pour cession de droits sociaux
aux opérations d’apport ou de cession des entreprises individuelles
ayant opté pour le régime de l’impôt sur les sociétés

I.   Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale en premiÈre lecture

A.   L’État du droit

Établi à l’article L. 526-22 du Code de commerce par la loi du 14 février 2022 en faveur de l’activité professionnelle indépendante ([96]), le régime de l’entrepreneur individuel vise à permettre à l’entrepreneur de ne plus répondre de ses dettes professionnelles que sur son patrimoine professionnel.

La création de l’entreprise individuelle, qui n’est pas une personne morale et ne possède pas de personnalité juridique, a conduit à mettre fin au régime de l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée (EIRL), créé en 2010 ([97]), qui visait le même objectif. Les EIRL qui existaient avant l’entrée en vigueur de la loi peuvent néanmoins continuer leur activité sous ce régime.

La loi de finances pour 2022 ([98])  a établi, à l’article 1655 sexies du code général des impôts (CGI), la possibilité pour l’entrepreneur individuel, sans modifier son statut juridique, d’être fiscalement assimilé à une société (entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée – EURL – ou entreprise d’exploitation agricole à responsabilité limitée – EARL).

Par application de l’article 206 du CGI, ceci a pour conséquence de permettre à l’entrepreneur individuel d’opter pour un régime d’impôt sur les sociétés (IS), qui prévoit des aménagements qu’on ne retrouve pas dans le cadre de l’impôt sur le revenu auquel ces entrepreneurs sont soumis par défaut, en tant que personnes physiques. Ceci pallie la disparition de l’EIRL qui permettait déjà cette option.

Si l’article 1655 sexies du CGI précise les autres conséquences fiscales de l’assimilation de l’entrepreneur individuel à une société, par exemple en matière de plus-value réalisée au titre des biens utiles à l’exercice de l’activité professionnelle, ou en cas de liquidation, il existe une incertitude concernant les droits de mutation à titre onéreux (DMTO) applicables en cas de cession de tout ou partie de l’entreprise individuelle.

Pour la perception des DMTO sur les cessions d’entreprises, deux régimes sont en effet applicables.

D’une part, les cessions de fonds de commerce et de clientèles et conventions assimilées (articles 719 du CGI) dont l’assiette est le prix de la vente ([99]) mais qui n’inclut pas les créances et dettes résultant de l’exploitation, le numéraire en caisse, les immeubles et les valeurs mobilières et droits sociaux en portefeuille – ces éléments ne faisant pas partie du fonds de commerce.

L’article 719 du CGI fixe le barème des tarifs applicables au profit de l’État, auxquels s’ajoutent des taxes additionnelles établies au profit des communes (article 1584 du CGI) et des départements (article 1596 du CGI).

Tarifs des DMTO applicables aux cessions de fonds de commerce

(en pourcentages)

Fraction de la valeur vénale ou du prix d’achat

État

Département

Commune

Total

Inférieure à 23 000 euros

0

0

0

0

Entre 23 000 et 107 000 euros

2

0,6

0,4

3

Entre 107 000 et 200 000 euros

0,6

1,4

1

3

Supérieure à 200 000 euros

2,6

1,4

1

5

Source : Commission des finances, d’après les articles 719, 1584 et 1596 du CGI.

D’autre part, les cessions de droits sociaux (articles 726 du CGI) avec pour assiette la valeur nette des parts cédées, après déduction des emprunts contractés. Les taux d’imposition varient selon la nature de la cession :

– au 1° de l’article 726, 0,1 % pour les cessions d’actions, de parts de fondateurs ou de parts bénéficiaires ;

– au 1° bis, 3 % pour les cessions de parts sociales dans les sociétés dont le capital n’est pas divisé en action ;

– au 2°, 5 % pour les cessions de participations dans des personnes morales à prépondérance immobilière.

B.   Le dispositif proposÉ

Lors de l’examen en première lecture, l’Assemblée nationale a adopté, sur avis favorable du Gouvernement et du rapporteur général, un amendement de M. Jean-Paul Mattéi ([100]) qui vise à clarifier le régime des DMTO applicables à l’entrepreneur individuel.

Il insère, à l’article 726 du CGI, un I bis qui assimile à des cessions de droits sociaux, les cessions d’entreprises individuelles ayant exercé l’option d’imposition à l’IS par application de l’article 1655 sexies. Sont également visées les EIRL encore en activité.

II.   Les modifications apportÉes par le SÉnat

Sur proposition de la commission ([101]), et sur avis défavorable du Gouvernement, le Sénat a supprimé le présent article.

Le Sénat a relevé qu’il résulterait de la réforme proposée une perte de recettes pour les communes et les départements qui ne percevraient plus une partie des droits d’enregistrement au titre des cessions de fonds de commerce. Sans pour autant la chiffrer, le Sénat a cependant estimé que cette perte de recettes serait faible.

Considérant qu’il serait difficile d’assimiler, pour l’application des DMTO, la cession d’une entreprise individuelle à celle de droits sociaux, dès lors que l’entreprise individuelle ne dispose pas de capital social mais d’un patrimoine professionnel, le Sénat a estimé qu’il en résulterait des incertitudes quant au mode de calcul de l’assiette des droits et quant au taux applicable parmi ceux mentionnés à l’article 726 du CGI.

III.   La position du Rapporteur gÉnÉral

En permettant de soumettre la cession d’une entreprise individuelle ayant opté pour l’imposition à l’IS au régime des DMTO prévu pour les droits sociaux, le présent article tire les conséquences de l’assimilation fiscale à une société prévue par la loi de finances pour 2022.

Cela met fin à une inégalité de traitement entre entreprises individuelles et sociétés, au regard du choix entre la taxation des fonds de commerce et le régime de la cession des droits sociaux.

Les difficultés techniques évoquées par le Sénat paraissent pouvoir être surmontées.

Même en l’absence de « parts sociales », le renvoi à l’article 726 du CGI revient à asseoir les DMTO sur le prix, net des emprunts contractés, de l’entreprise au moment de sa cession, puisque, selon les termes du II de cet article, le droit d’enregistrement est « assis sur le prix exprimé et le capital des charges qui peuvent ajouter au prix ou sur une estimation des parties si la valeur réelle est supérieure au prix augmenté des charges ». L’assiette des droits peut donc être définie sans difficulté.

De même, il en résulte l’application du taux de 3 % puisque l’entreprise individuelle ne dispose pas d’un capital « divisé en actions », ou du taux de 5 % en cas d’activité à prépondérance immobilière.

Au besoin, des clarifications pourront être utilement apportées par la doctrine administrative.

En conséquence, le rapporteur général propose de rétablir cet article adopté par l’Assemblée nationale en première lecture.

*

*     *

Article 3 septdecies
Relèvement de l’exonération de droit de mutation à titre gratuit sur les biens ruraux donnés à bail sous condition de durée de détention

I.   Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale en premiÈre lecture

 L’article 793 du code général des impôts (CGI) prévoit une exonération partielle de droits de mutation à titre gratuit, c’est-à-dire de droits de donation et de droits de succession, pour :

– les biens donnés à bail à long terme, ou à bail cessible, dans les conditions prévues par le code rural et de la pêche maritime, pour les trois quarts de leur valeur ([102]),

– les parts des groupements fonciers agricoles et celles des groupements agricoles fonciers, à concurrence des trois quarts de la fraction de la valeur nette des biens donnés à bail à long terme ou à bail cessible ([103]).

 L’article 793 bis du CGI subordonne ces exonérations partielles à la condition que le bien reste la propriété du donataire, héritier ou légataire pendant cinq ans à compter de la date de la transmission à titre gratuit. Lorsque cette condition n’est pas respectée, les droits sont rappelés, majorés de l’intérêt de retard.

Le même article prévoit que lorsque la valeur des biens transmis excède 300 000 euros, l’exonération est ramenée à 50 % au-delà de cette limite.

 Le présent article résulte d’un amendement de M. Jean-Paul Mattéi et de membres du groupe MODEM ([104]), adopté sur avis favorable du Gouvernement et du rapporteur général, qui porte à 500 000 euros la limite jusqu’à laquelle s’applique l’exonération de 75 %, sous condition, dans ce cas, de conservation du bien pour une durée supplémentaire de cinq ans, soit dix ans au total.

II.   Les modifications apportÉes par le SÉnat

Outre un amendement de coordination ([105]) proposé par la commission, adopté sur avis favorable du Gouvernement, le Sénat a adopté, sur avis défavorable du Gouvernement, un amendement de la commission ([106]) qui réduit à 3 années la durée de conservation supplémentaire permettant de bénéficier du taux maximal d’exonération jusqu’à 500 000 euros.

Pour bénéficier du nouveau seuil majoré d’exonération de 75 %, l’obligation de conservation applicable serait ainsi de 8 ans et non de 10 ans.

III.   La position du Rapporteur gÉnÉral

Le rapporteur général souligne que l’Assemblée nationale a procédé à un relèvement sensible du seuil d’exonération de 75 %, trois ans à peine après un premier relèvement de 101 897 à 300 000 euros opéré par la loi de finances pour 2019 ([107]).

Alors que le relèvement de seuil opéré il y a trois ans ne s’était pas accompagné d’un durcissement de la condition de durée de conservation du bien transmis, fixer une condition de conservation de 10 ans paraît aujourd’hui proportionné à l’importance de l’avantage fiscal accordé.

En conséquence, le rapporteur général propose de rétablir la rédaction adoptée par l’Assemblée nationale, tout en conservant la modification de coordination introduite par le Sénat, et moyennant un amendement de coordination supplémentaire.

*

*     *

Article 3 octodecies A (nouveau)
Possibilité d’accord tacite de l’administration sur une demande de rescrit fiscal portant sur l’appréciation du caractère animateur d’une holding

I.   Les dispositions adoptÉes par le sÉnat

A.   État du droit

● Le « rescrit fiscal » résulte de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales (LPF), qui prévoit que les prises de position de l’administration fiscale l’engagent envers le contribuable qui les a appliquées, qu’il s’agisse de l’interprétation générale d’un texte fiscal par des instructions ou circulaires de l’administration, ou de réponses de l’administration aux questions du contribuable sur l’application des règles fiscales et sur sa situation à leur égard.

La procédure de rescrit est précisée par l’article L. 80 B du LPF.

Le 1° du L. 80 B vise, de façon générale, les prises de position formelles de l’administration sur « l’appréciation d’une situation de fait au regard d’un texte fiscal » et prévoit que l’administration « se prononce dans un délai de trois mois lorsqu’elle est saisie d’une demande écrite, précise et complète par un redevable de bonne foi ». Dans ce cas, l’absence de réponse de l’administration vaut décision de refus.

Cependant, les items suivants du L. 80 B définissent les situations dans lesquelles l’absence de réponse dans un délai déterminé, de trois mois ou six mois selon les cas, emportent accord tacite de l’administration. C’est le cas, notamment, de questions portant sur l’éligibilité d’un projet de recherche au crédit d’impôt recherche (aux 3° et 3° bis du L. 80 B), de la qualification d’une entreprise comme jeune entreprise innovante (au 4°), de l’assurance que le contribuable ne dispose pas en France d’un établissement stable (au 6°) ou de la qualification des revenus professionnels du contribuable comme bénéfices industriels et commerciaux ou bénéfices des professions libérales (au 8°).

● Une « holding » est la dénomination usuelle d’une société financière par son activité et son actif, qui prend des participations dans d’autres sociétés généralement afin d’en assurer le contrôle et la direction.

Qualifier une holding d’« animatrice » permet de l’assimiler fiscalement aux sociétés « opérationnelles » qu’elle contrôle, pour l’application de mesures fiscales favorables réservées aux sociétés ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale.

Le II de l’article 966 du code général des impôts (CGI) assimile par exemple à l’activité de sociétés commerciales, exclues de l’assiette de l’impôt sur la fortune immobilière (IFI), l’activité de sociétés qui, « outre la gestion d’un portefeuille de participations, participent activement à la conduite de la politique de leur groupe et au contrôle de leurs filiales et rendent, le cas échéant et à titre purement interne, des services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers ».

La notion de holding animatrice trouve à s’appliquer notamment pour le régime de faveur des droits de mutation à titre gratuit pour les transmissions d’entreprises dans le cadre d’un « Pacte Dutreil » (article 787 B du CGI) ou pour l’abattement fixe applicable aux gains de cession de titres de PME réalisés par les dirigeants lors de leur départ à la retraite (article 150-0 D ter du CGI).

Le CGI ne fournit pas de définition générale du caractère animateur d’une holding, son identification précise relevant d’un faisceau d’indices établi le plus souvent au cas par cas, par la doctrine administrative et la jurisprudence.

Exemple de faisceau d’indices utilisé par le juge pour apprécier
l’animation effective de la filiale.

Dans une décision du 13 juin 2018 ([108]) relative à l’élégibilité d’une holding à un abattement sur plus values mobilières alors prévu par l’article 150-0 D bis du CGI, le Conseil d’État a identifié le caractère animateur de la holding en faisant preuve d’un pragmatisme souligné par de nombreux spécialistes du droit.

Le Conseil d’État a en effet reconnu, dans le strict respect de la loi, que la holding pouvait détenir des participations minoritaires non « animées » dès lors que les participations « animées » représentent son activité principale.

En l’espèce, le Conseil d’État a fondé sa décision sur la part dans l’actif total de la participation et non sur les éventuels revenus des différentes filiales.

D’un point de vue pratique, il a par ailleurs relevé que le président-directeur général de la holding présidait également la filiale, que des personnalités indépendantes spécialisées dans l’activité de la filiale siégeaient au conseil d’administration de la holding et qu’une convention d’assistance en matière administrative et en matière de stratégie avait été signée (et non une convention d’animation).

B.   Dispositif proposÉ

Le présent article résulte d’un amendement de M. Serge Babary et de membres du groupe Les Républicains ([109]) adopté par le Sénat sur un avis favorable de la commission des finances et un avis défavorable du Gouvernement.

Il instaure, dans un 9° ter inséré à l’article L. 80 B du LPF, une procédure spécifique de rescrit portant sur le fait de savoir « si une société exerce une activité de holding animatrice (…) le cas échéant à titre prépondérant »

L’absence de réponse dans un délai de trois mois vaudrait accord tacite de l’administration.

La rédaction vise l’exercice d’une activité de holding animatrice « au sens de l’article 35 B du CGI », ce qui renvoie à un article qui n’existe pas mais qu’un précédent amendement des mêmes auteurs ([110]), rejeté par le Sénat, proposait d’établir afin de donner une définition générale du caractère animateur d’une holding.

Selon les exposés des motifs des deux amendements, ces propositions conjointes seraient motivées par l’insécurité juridique qui pèserait sur les dirigeants d’entreprises qui les détiennent par l’intermédiaire de holdings, en raison du caractère évolutif de la doctrine administrative et de la jurisprudence, ou de délais de réponse excessifs de l’administration à des demandes de rescrits.

II.   La position du Rapporteur gÉNÉral

Outre le caractère peu intelligible du dispositif incomplet adopté par le Sénat, le rapporteur général relève qu’une procédure de rescrit doit porter sur un dispositif fiscal spécifiquement visé.

Le cas échéant, il ne saurait donc s’agir d’un rescrit portant, de façon générale, sur le caractère animateur d’une holding, mais sur l’éligibilité à des mesures fiscales spécifiques qui font appel à cette notion.

De telles demandes de rescrits sont déjà possibles par application du 1° de l’article L. 80 B du LPF.

Par ailleurs, au regard du caractère parfois complexe des faits à apprécier pour qualifier une holding d’animatrice, une procédure de rescrit avec possibilité d’accord tacite de l’administration devrait être assortie de délais adaptés et de garanties quant à la complétude des informations transmises : à défaut, le risque serait grand de permettre à des contribuables de bénéficier de façon indue d’avantages fiscaux importants.

En conséquence, le rapporteur général propose de supprimer cet article.

*

*     *

Article 3 octodecies B (nouveau)
Conditions du sursis d’imposition lors de transferts de titres
à un fonds de pérennité

I.   Les dispositions adoptÉes par le sÉnat

A.   État du droit

● Le fonds de pérennité a été créé par l’article 177 de la loi du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises (loi « PACTE ») ([111]). Inspiré d’exemples en Europe du Nord – celui de la société danoise Lego ayant été donné lors des débats à l’Assemblée nationale–  le fonds résulte de l’apport gratuit et irrévocable de titres de capital ou de parts sociales de sociétés exerçant directement une activité économique ou détenant des participations dans ces sociétés.

L’apport, réalisé par un ou plusieurs fondateurs, doit permettre au fonds d’exercer une double mission. D’une part, il doit gérer ces titres ou parts, exercer les droits qui y sont attachés et utiliser ses ressources ([112]) dans le but de contribuer à la pérennité économique de ces sociétés. D’autre part, il doit pouvoir réaliser ou financer des œuvres ou des missions d’intérêt général.

Le fonds de pérennité peut donc agir au titre de la participation qu’il détient ce qui le distingue de la fondation reconnue d’utilité publique (FRUP) ou du fonds de dotation, qui n’y sont pas autorisées.

● Afin d’assurer la neutralité fiscale de la constitution du fonds de pérennité, l’article 14 de la loi de finances pour 2020 ([113]) la traite comme une opération intercalaire, en plaçant en sursis d’imposition la plus ou moins-value constatée par la société procédant à l’apport.

Le 7 quater de l’article 38 du code général des impôts (CGI) prévoit ainsi que la plus ou moins-value réalisée par les fondateurs résultant de la dotation initiale du fonds de pérennité est comprise dans le résultat de l’exercice durant lequel les titres transmis sont cédés par le fonds, sous réserve que ce dernier se soit engagé à calculer cette plus ou moins-value en retenant la valeur fiscale que ces titres avaient à la date de leur transmission.

Toutefois, les plus ou moins-values résultant d’apports ultérieurs sont imposées dans les conditions de droit commun.

B.   Dispositif proposÉ

Sur un avis favorable de la commission des finances mais un avis défavorable du Gouvernement, le Sénat a adopté un amendement de M. Serge Babary et de membres du groupe Les Républicains ([114]) qui étend le sursis d’imposition aux apports réalisés postérieurement à la constitution du fonds de pérennité.

À cette fin, il supprime, au 7 quater de l’article 38 du CGI, la restriction actuelle du régime fiscal intercalaire aux apports de titres au fonds de pérennité réalisés « lors de sa constitution ».

II.   La position du Rapporteur gÉNÉral

Les fonds de pérennité peuvent être constitués depuis le 8 mai 2020, date d’entrée en vigueur du décret d’application de l’article 177 de la loi « PACTE » ([115]).

Dans un rapport ([116]) remis au ministre de l’économie en octobre 2021 sur les effets de la loi « PACTE » concernant la place des entreprises dans la société, M. Bris Rocher a relevé que seuls trois fonds de pérennité, de faible envergure, avaient alors été créés. Le recul n’est donc manifestement pas suffisant pour considérer que l’attractivité des fonds de pérennité pâtirait de la non-application, postérieurement à leur création, d’un sursis à imposition des plus-values d’apport.

Étendre le sursis à imposition au-delà de cette phase initiale pourrait en outre exposer à des risques d’optimisation consistant à apporter au fonds des titres sur lesquels une plus-value serait constatée, afin de bénéficier du sursis, en contrepartie de la cession concomitante par le fonds, de titres faisant l’objet d’une moins-value, opportunément réintégrée dans le résultat de la société apporteuse.

Le cas échéant, un assouplissement de ce mécanisme devra être précisément cadré et pourra s’inscrire dans une réforme d’ensemble du régime fiscal des fonds de pérennité, d’autres freins ayant été identifiés dans le rapport de M. Rocher : la soumission aux impôts commerciaux dans les conditions de droit commun, contrairement aux FRUP et aux fonds de dotation ; la pleine application des droits de mutation à titre gratuit sur les libéralités accordées au fonds, sans taux préférentiel ou abattement spécifique, ni sursis d’imposition ; ou encore les incertitudes quant à l’application, dans ce cas, d’un « Pacte Dutreil » concernant les apports réalisés par des personnes morales.

En conséquence, le rapporteur général propose de supprimer cet article.

*

*     *

Article 3 octodecies C (nouveau)
Soumission à l’impôt sur le revenu des sommes issues
d’un Plan épargne retraite (PER) perçues par les héritiers du titulaire

I.   Les dispositions adoptÉes par le sÉnat

A.   État du droit

● Le plan épargne retraite (PER), défini par les articles L. 224-1 à L. 224‑40 du code monétaire et financier, résulte de la réforme des précédents dispositifs d’épargne retraite supplémentaire opérée par la loi « PACTE » ([117]). Distribué depuis novembre 2019, il comprend un PER individuel, accueillant les versements volontaires du titulaire, et, le cas échéant, deux catégories de PER d’entreprise, alimentés notamment par l’intéressement, la participation ou des abondements de l’employeur.

À compter du départ à la retraite, le PER permet d’obtenir, à la liquidation du plan, le versement d’un capital ou une rente viagère, la loi PACTE ayant facilité la combinaison de ces deux modalités.

● L’article 163 quatervicies du code général des impôts (CGI) établit une incitation fiscale à épargner dans un PER en prévoyant que le titulaire du plan peut déduire les versements volontaires de son revenu imposable.

La déduction ne peut pas dépasser un plafond global, pour chaque membre du foyer fiscal, de 10 % des revenus professionnels de l’année précédente, retenus dans la limite de huit plafonds annuels de la Sécurité sociale, soit une déduction maximale de 32 909 euros. En cas de faibles revenus d’activité ou de déficit professionnel, il est appliqué un plancher de déduction correspondant à 10 % du plafond annuel de la sécurité sociale, soit 4 114 euros. La marge de déduction inemployée peut être reportée sur les trois années suivantes. Les versements excédant la limite annuelle ne sont pas reportables.

L’avantage fiscal s’analyse donc comme un sursis à imposition, qui accroît le revenu non imposé et facilite donc la constitution de l’épargne. Cependant, les sommes correspondantes aux versements déduits « à l’entrée » sont imposées à l’IR « en sortie ».

En cas de sortie en capital ([118]), ces sommes sont imposées selon le barème progressif de l’IR, contrairement aux produits du plan (plus-values de l’épargne) imposés au prélèvement forfaitaire unique (PFU).

En cas de sortie en rente ([119]), l’ensemble des sommes sont imposées comme les pensions de retraite, au barème progressif de l’IR après abattement de 10 %, ainsi qu’aux prélèvements sociaux au taux de 17,2 %.

L’épargnant peut néanmoins renoncer au bénéfice de cette déduction « à l’entrée », qui présente moins d’intérêt pour les contribuables à faibles taux marginaux d’imposition à l’IR en phase de constitution de l’épargne.

Dans ce cas, les sommes du capital correspondant aux versements initialement inclus dans le revenu imposable sont exonérées d’IR, seuls les produits de l’épargne restant imposés au PFU ; en rente, la part correspondant aux versements non déduits se voit appliquer le régime favorable des rentes viagères à titre onéreux, qui limite la part imposable à l’IR à 40 % après 60 ans et à 30 % après 70 ans.

Au décès du titulaire du PER, la transmission des sommes figurant sur le plan se voit appliquer une fiscalité pour successions, distincte selon que le PER a donné lieu à l’adhésion à un contrat d’assurance de groupe ou a été souscrit sous forme de compte-titres.

Si le PER a donné lieu à l’adhésion à un contrat d’assurance de groupe, les sommes épargnées sont reversées aux bénéficiaires désignés dans le contrat :

 en cas de décès après 70 ans, les droits de mutation à titre gratuit (DMTG) sont applicables, après un abattement global de 30 500 euros, partagé, le cas échéant, entre les différents contrats conclus sur la tête d’un même assuré, prévu par le II de l’article 757 B du CGI ;

 en cas de décès avant 70 ans, la fiscalité des transmissions de contrats d’assurance vie est appliquée, conformément au I de l’article 990 I du CGI, avec un abattement de 152 500 euros sur la part revenant à chaque bénéficiaire, puis un prélèvement spécifique de 20 % jusqu’à 700 000 euros et 31,25 % audelà.

Le PER souscrit sous forme de compte-titres, qui ne comporte pas de clause bénéficiaire, est directement intégré à l’actif successoral et soumis aux DMTG.

B.   Dispositif proposÉ

Malgré un double avis défavorable de la commission des finances et du Gouvernement, le Sénat a adopté un amendement de M. Delcros et des membres du groupe Union Centriste ([120]) qui dispose que lorsque le titulaire d’un plan d’épargne retraite décède, « les sommes perçues au titre de ce plan sous forme de rente ou de capital, par ses héritiers ou par les personnes désignées comme bénéficiaires, sont soumises à l’impôt sur le revenu dans les conditions de droit commun ».

Il s’agit de corriger une conséquence de la possibilité offerte à l’épargnant de déduire les versements volontaires sur un PER de son revenu imposable.

Alors que le mécanisme de déduction des versements initiaux est conçu comme un sursis à imposition, l’assujettissement à l’IR étant différé à la liquidation du plan, ce « rattrapage fiscal » serait mis en échec si le contribuable fait le choix de ne pas liquider le plan mais de le conserver, à la retraite, dans le but de le transmettre à ses héritiers.

L’avantage fiscal procuré au souscripteur lors de la constitution du plan ne serait donc jamais récupéré et pourrait être assimilé, dans ce cas, à une subvention à la transmission d’un capital : en bénéficieraient principalement les contribuables les plus aisés, fortement imposés à l’IR et disposant de revenus et de patrimoines pouvant les dispenser de liquider leur PER à la retraite.

En conséquence, le présent article vise à mettre en œuvre la récupération des sommes non-imposées à l’IR du vivant du titulaire du plan, sous la forme d’une imposition sur le revenu de l’héritier.

II.   La position du Rapporteur gÉNÉral

Le Sénat soulève un sujet d’intérêt mais dont la portée reste à vérifier, d’autant que la diffusion des nouveaux PER est récente, bien que dynamique ([121]).

Le cas échéant, l’existence d’une niche fiscale sur les transmissions des PER devrait être mise en balance avec le fait que celles-ci sont soumises aux DMTG de droit commun, alors que l’assurance-vie est assujettie à un prélèvement spécifique aux taux de faveur. Sauf en cas de décès du titulaire avant 70 ans, l’abattement supplémentaire pour les PER assurantiels ne suffit pas à rendre ce régime plus intéressant, pour les ménages fortunés, que la transmission de liquidités via l’assurance-vie.

En tout état de cause, le dispositif proposé paraît inopérant et manque sa cible. D’une part, il institue une double imposition des mêmes sommes, une première fois aux DMTG puis à l’impôt sur le revenu ; d’autre part, son assiette est trop large, puisque l’IR frapperait la totalité du PER transmis aux héritiers au lieu des seules sommes correspondant à des versements déduits du revenu du titulaire lors de la constitution du plan.

Si un prélèvement devait être opéré, peut-être ne devrait-il pas reposer sur l’IR de l’héritier mais intervenir en amont, avant la transmission du plan, sous la forme d’un prélèvement ad hoc : le redevable serait alors l’organisme gérant le plan et le prélèvement devrait être défini au regard d’une estimation de l’impôt que le titulaire aurait acquitté s’il avait effectivement liquidé son PER.

Au demeurant, la définition du taux d’un tel prélèvement serait des plus délicate, puisque le titulaire du plan peut demander le versement de son capital soit en totalité, soit par fractions, ce qui emporte des taux marginaux d’imposition à l’IR différents…

Si une réponse doit être apportée à la question posée par le Sénat, elle doit donc résulter d’un travail de fond qui n’a pas encore été engagé.

En conséquence, le rapporteur général propose de supprimer cet article.

*

*     *

Article 3 octodecies D (nouveau)
Condition de conservation des titres
pour que les opérations d’apportattribution ne soient pas considérées
comme des distributions de revenus mobiliers

I.   Les dispositions adoptÉes par le sÉnat

A.   État du droit

● Le 1 de l’article 115 du code général des impôts (CGI) définit les conditions de neutralité fiscale, pour les détenteurs de titres, des opérations de fusion et de scission de sociétés ([122]). Il permet que l’attribution des titres, sommes ou valeurs aux membres de la société apporteuse en contrepartie de l’annulation des titres de cette société, ne soit pas considérée comme une distribution de revenus mobiliers, mais comme une opération intercalaire.

● Le 2 du même article prévoit la neutralité fiscale de l’apport partiel d’actif qui se distingue de la scission et de la fusion en ce qu’il suppose le maintien de la société apporteuse ([123]).

Cette opération correspond à l’apport, par une société sans qu’elle soit dissoute, d’une partie de ses éléments d’actif à une société nouvelle ou préexistante, en contrepartie de la remise de titres représentatifs du capital de la société bénéficiaire de l’apport. L’opération d’« apport-attribution » est réalisée par deux opérations distinctes : un apport partiel d’actif, rémunéré par des titres de la société bénéficiaire de l’apport, suivi de l’attribution de ces titres aux associés de la société apporteuse.

La neutralité fiscale de « l’apport-attribution » est de droit lorsque l’apport partiel d’actif porte sur une branche complète d’activité, définie par la doctrine fiscale comme des éléments qui constituent, du point de vue de l’organisation, une exploitation autonome, c’est-à-dire un ensemble capable de fonctionner par ses propres moyens.

● Le 2 bis du même article prévoit qu’en cas d’apport partiel d’actif non représentatif d’une branche complète d’activité, la neutralisation fiscale peut toutefois s’appliquer sur agrément de l’administration ([124]) sous réserve que :

– l’attribution est justifiée par un motif économique, se traduisant notamment par l’exercice par la société apporteuse d’une activité autonome et l’amélioration de ses structures ;

– l’association entre les parties est formalisée par un engagement de conservation des titres de la société apporteuse pendant trois ans à compter de la réalisation de l’apport ;

– cet engagement de conservation n’est toutefois exigé que des associés qui détiennent 5 % au moins des droits de vote de la société apporteuse ([125]).

B.   Dispositif proposÉ

Sur un double avis de sagesse de la commission des finances et du Gouvernement, qui a ensuite levé le « gage » de l’amendement, le Sénat a adopté des amendements identiques de MM. Capus et Requier et de membres du groupe Les Républicains ([126])

Il complète le b du 2 bis de l’article 115 du CGI afin de supprimer, pour les associés de la société apporteuse, l’engagement de conservation des titres pendant trois ans à compter de l’opération d’apport-attribution, dès lors que trois conditions cumulatives sont remplies : 

– l’apporteuse n’est pas contrôlée par un groupe d’actionnaires agissant de concert ;

– les actions de l’apporteuse sont admises à négociation sur un marché réglementé ;

– l’actionnaire détenant plus de 5 % des droits de vote de l’apporteuse n’exerce pas une influence notable sur sa gestion.

Il s’agit de lever les blocages aux opérations de restructuration par des groupes cotés, résultant du fait que le droit actuel conditionne le traitement fiscal applicable à la totalité des actionnaires de la société à un engagement de conservation pris par des actionnaires minoritaires qui ne contrôle pourtant pas la société apporteuse-attributrice et qui ne prennent pas une part active à l’opération d’apport-attribution.

L’assouplissement des conditions liées à l’engagement de conservation des titres de la société apporteuse par des actionnaires minoritaires permettrait donc de faciliter les opérations de consolidation stratégique de sociétés dont l’actionnariat est atomisé.

II.   La position du Rapporteur gÉNÉral

La condition de conservation des titres pendant trois ans peut être inadaptée aux groupes industriels français cotés à l’actionnariat fortement éclaté, et peut, dès lors, être préjudiciable à la mise en œuvre d’opérations de restructuration, aux motifs économiques établis.

L’assouplissement proposé par le Sénat demeure encadré par le fait qu’un agrément administratif préalable restera exigé, permettant de s’assurer des motifs économiques de l’opération.

Lors de l’examen en séance publique au Sénat, le ministre délégué chargé des comptes public a par ailleurs indiqué que l’administration a engagé un travail de redéfinition des critères d’agrément, en vue du prochain projet de loi de finances : l’assouplissement proposé par le Sénat constituerait donc une première étape avant une refonte plus large de l’agrément fiscal des opérations d’apport‑attribution.

En conséquence, le rapporteur général propose d’adopter cet article sans modification.

*

*     *

Article 3 octodecies E (nouveau)
Relèvement des seuils de recettes des régimes micro et réel simplifié agricoles et du seuil d’exonération de plus-value en cas de cession d’activité agricole

I.   Les dispositions adoptées

A.   état du droit

L’article 33 de la loi de finances rectificative pour 2015 ([127]) a substitué à l’ancien forfait agricole un nouveau régime fiscal pour les bénéfices agricoles (BA) des micro-exploitations, le « micro-BA ».

Ce régime, codifié à l’article 64 bis du code général des impôts (CGI), prévoit des conditions simplifiées d’imposition pour les exploitants agricoles dont la moyenne des recettes hors taxes des trois dernières années n’excède pas 85 800 euros. Un abattement de 87 % de cette moyenne est ensuite appliqué pour déterminer l’assiette imposable.

Les exploitants agricoles dont la moyenne des recettes réalisées au cours des deux dernières années est comprise entre 85 800 euros et 365 000 euros peuvent bénéficier du régime réel simplifié. Ce régime permet des obligations déclaratives simplifiées par rapport au régime réel normal, à savoir la simple fourniture d’un bilan et d’un compte de résultat simplifiés, accompagnés du relevé de provisions ([128]). Si le niveau de détail déclaratif diffère entre réel et réel simplifié, les régimes d’imposition sont en revanche identiques.

L’article 151 septies du CGI prévoit un abattement sur les plus-values de cession réalisées dans le cadre d’une activité agricole pour les entreprises individuelles ou les sociétés de personnes assujetties à l’impôt sur le revenu. Cette exonération est subordonnée à la condition que l’activité ait été exercée à titre professionnel pendant au moins cinq ans ; ce délai court à compter de la date du début de l’exercice effectif à titre professionnel et s’achève à la date de clôture de l’exercice ou à la fin de la période d’imposition au titre duquel la plus-value nette est déterminée.

L’exonération des plus-values est totale si le chiffre d’affaires moyen hors taxes (HT) est inférieur à 250 000 euros ; elle est partielle si le chiffre d’affaires moyen HT est inférieur à 350 000 euros.

Ce régime est à distinguer du dispositif prévu à l’article 238 quindecies du CGI, qui permet une exonération totale des plus-values professionnelles agricoles jusqu’à 500 000 euros – et partielle jusqu’à un million d’euros – en cas de départ à la retraite.

B.   Dispositif adoptÉ par le sÉnat

Le Sénat a adopté, à l’initiative de Laurent Duplomb (Les républicains) ayant recueilli un avis de sagesse de la commission des finances et défavorable de la part du Gouvernement, un amendement portant article additionnel visant, d’une part, à relever les seuils du passage du régime micro-BA au régime réel simplifié – de 85 000 euros à 100 000 euros – et en-dessous duquel s’applique le régime réel normal – de 365 000 euros à 450 000 euros.

Le présent article additionnel propose, d’autre part, de relever le seuil en dessous duquel s’appliquent les exonérations de plus-values agricoles, de 250 000 euros à 350 000 euros pour une exonération totale, et de 350 000 à 450 000 euros pour une exonération partielle.

II.   La position du Rapporteur gÉnÉral

Le rapporteur général considère qu’il n’est pas pertinent d’accroître les exonérations liées à des transmissions partielles d’activités, qui peuvent notamment servir au transfert d’actifs immobiliers. Il convient de conserver une différence de traitement substantielle entre les montants de l’article 151 septies et ceux de l’article 238 quindecies du CGI, ce dernier favorisant la constitution d’un capital-retraite et devant être relativement plus favorisé.

De même, il convient de rappeler que le bénéfice du régime micro-BA permet à l’assujetti de bénéficier d’un abattement de 87 % sur ses revenus agricoles. Aussi, augmenter substantiellement le plafond de ce régime très dérogatoire n’apparaît pas équilibré, ce d’autant plus à la lumière des éléments fiscaux favorables votés au bénéfice des agriculteurs, tant au sein des dernières lois de finances que de l’actuel projet en navette. Il sera également rappelé que le plafond du régime micro-BA est indexé tous les trois ans, et qu’il l’a été la dernière fois par la loi de finances pour 2021 ([129]).

Pour l’ensemble de ces raisons, il est proposé de supprimer le présent article.

*

*     *

Article 3 octodecies F (nouveau)
Exonération de droits de mutations à titre gratuit sur les successions
et donations portant sur les exploitations agricoles

I.   Les dispositions adoptÉes par le sÉnat

A.   État du droit

L’article 793 du code général des impôts (CGI) prévoit que les donations et successions de biens agricoles, ainsi que des parts de groupements fonciers agricole, bénéficient d’une exonération partielle de droit de mutations à titre gratuit s’ils sont loués à bail à long terme, ou à bail cessible, dans les conditions prévues par le code rural et de la pêche maritime c’est à dire au moins 18 ans.

L’exonération est de 75 % à hauteur de 300 000 euros de biens transmis, montant porté à 500 000 euros par l’article 3 septdecies du présent projet de loi de finances (voir supra). Au-delà, le taux d’exonération est ramené à 50 %.

Lorsque les exploitations agricoles sont constituées en sociétés, leurs biens meubles et immeubles sont par ailleurs éligibles aux dispositifs de droit commun de transmission des entreprises :

– dans le cadre d’un « Pacte Dutreil », l’abattement de 75 % pour la transmission d’une entreprise ([130]), y compris d’une entreprise individuelle ([131]), sous condition que l’un des bénéficiaires poursuive effectivement l’exploitation pendant 3 ans et que chacun des bénéficiaires conserve pendant 4 ans des biens affectés à l’exploitation ;

– l’abattement supplémentaire de 50 % dans les cas d’une donation en pleine propriété ([132]) lorsque le donateur est âgé de moins de 70 ans ;

– le paiement des droits différé pendant 5 ans puis fractionné sur 10 ans par paiements semestriels ([133]).

B.   Dispositif proposÉ

Le présent article résulte d’un amendement de M. Laurent et de membres du groupe Les Républicains ([134]) et de trois amendements identiques membres du groupe Socialiste, écologiste et républicain, du groupe Les Indépendants – République et Territoires, du groupe Union centriste et du groupe Rassemblement démocratique et social européen, adoptés par le Sénat sur avis de sagesse de la commission des finances et avis défavorable du Gouvernement.

Il insère, à l’article 793 du CGI, un 9° et un 10° afin d’établir une exonération totale de droits de mutation à titre gratuit sur les successions et donations, respectivement, d’immeubles à usage agricole et de parts de groupements fonciers agricoles.

L’exonération serait conditionnée à la reprise de l’exploitation par un des héritiers et sous condition d’engagement de conservation des biens transmis par les différents héritiers ou donataires pendant 25 ans.

Lorsque ces conditions ne seraient pas respectées, les droits seraient rappelés, assortis de l’intérêt de retard et d’une majoration de 40 % des sommes non acquittées au cours des dix premières années et 30 % au cours des années suivantes

II.   La position du Rapporteur gÉNÉral

Des amendements identiques ont été rejetés en première lecture par l’Assemblée nationale.

S’il est important d’éviter que les exploitations familiales ne soient menacées de dislocation à l’occasion d’une succession, le rapporteur général souligne que les transmissions de biens à usage agricoles bénéficient de l’ensemble de la fiscalité de droit commun sur les successions et donations, qui est déjà favorable : l’exonération proposée bénéficierait donc disproportionnellement aux propriétaires les plus fortunés.

Une exonération totale, sans limite de montant, constituerait une différence de traitement excessive par rapport aux propriétaires de biens relevant d’autres secteurs de l’économie, en rupture avec le principe d’égalité devant l’impôt.

Tout allègement fiscal supplémentaire doit donc être justifié par des sujétions effectivement constatées pour les contribuables ou un motif d’intérêt général bien identifié, ce qui nécessite d’examiner l’ensemble des paramètres de la fiscalité du foncier et des revenus agricoles.

M. Marc Fesneau, ministre de l’Agriculture et de la souveraineté alimentaire, a annoncé que le Parlement examinera, début 2023, un projet de loi sur le foncier agricole, qui pourra donner lieu le cas échéant à des évolutions fiscales dans un cadre cohérent.

Le rapporteur général propose en conséquence de supprimer cet article.

*

*     *

Article 3 octodecies G (nouveau)
Autorisation d’un niveau supplémentaire d’interposition dans le cadre
d’un « pacte Dutreil » dans le cas où la première société interposée
héberge une part d’actionnariat salarié

I.   Les dispositions adoptÉes par le sÉnat

A.   État du droit

● Le « pacte Dutreil », défini à l’article 787 B du code général des impôts (CGI), permet de bénéficier d’une exonération de 75 % de droits de mutation à titre gratuit (DMTG) pour les transmissions de parts ou actions de sociétés exerçant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, sous trois conditions principales devant garantir la stabilité de l’actionnariat et de la direction de l’entreprise :

– un engagement collectif de conservation des parts ou actions de deux ans minimum par l’ensemble des signataires du pacte ;

– un engagement individuel de conservation des parts ou actions de quatre ans à compter de l’expiration de l’engagement collectif ;

– l’obligation pour l’un des associés du pacte ou l’un des héritiers, donataires ou légataires d’exercer une fonction de direction au sein de la société durant la phase d’engagement collectif et pendant trois ans à compter de la transmission.

Le dispositif s’applique aux titres de la société opérationnelle objet du pacte, mais également aux titres des sociétés dites interposées.

Le 3 du a de l’article 787 B dispose en effet que pour le calcul des pourcentages d’engagement de détention, « il est tenu compte des titres détenus par une société possédant directement une participation dans la société dont les parts ou actions font l’objet de l’engagement collectif de conservation auquel elle a souscrit ».

Outre cette interposition simple, une interposition de second niveau est expressément prévue, l’exonération s’appliquant alors « lorsque la société détenue directement par le redevable possède une participation dans une société qui détient les titres de la société dont les parts ou actions font l’objet de l’engagement de conservation ».

Un mécanisme de prorata réserve le bénéfice de l’exonération à la fraction de la valeur des titres de la holding de tête correspondant à la participation détenue dans la société opérationnelle : les autres actifs détenus par la holding ne sont pas pris en compte.

De même, le bénéfice de l’exonération est subordonné à la condition que les participations soient conservées inchangées à chaque niveau d’interposition, pendant toute la durée de l’engagement.

Chaque associé, personne morale ou personne physique, de la chaîne des participations doit donc détenir au minimum les titres qu’il possédait au moment de la signature de l’engagement collectif ou individuel.

 Seuls deux niveaux d’interposition au maximum sont prévus : en conséquence, les parts de la société opérationnelle détenues au moyen de tout niveau d’interposition supplémentaire ne peuvent pas bénéficier de l’exonération partielle de DMTG.

B.   Dispositif proposÉ

Le présent article résulte d’un amendement de M. Buffet et de membres du groupe Les Républicains ([135]) adopté sur avis de sagesse de la commission et avis défavorable du Gouvernement.

Il maintient l’exonération partielle de DMTG lorsqu’un troisième niveau d’interposition – entre le détenteur des titres et la société opérationnelle objet du pacte – résulte du fait que la première société interposée est majoritairement détenue par des salariés de la société objet du pacte.

Ce cas supplémentaire d’exonération est conditionné au fait que la première société interposée soit détenue au moins à 50 % par des salariés de la société opérationnelle et que 50 % de la valeur de son actif brut provienne de titres de la société objet du pacte

Le 1° du présent article insère quatre alinéas au 3 du b de l’article 787 B du CGI afin de définir cette possibilité au stade de la conclusion du pacte.

Le 2° complète le f de l’article 787 B du CGI afin de définir cette même possibilité en cas d’apport de titres en cours d’engagement du pacte.

II.   La position du Rapporteur gÉNÉral

Le rapporteur général est sensible à l’enjeu de conciliation des dispositifs de transmission des entreprises avec les objectifs de développement de l’actionnariat salarié.

Cependant, il reste à déterminer dans quelle mesure les règles du Pacte Dutreil pourraient avoir l’effet concret de dissuader les dirigeants de PME et d’ETI de développer l’actionnariat salarié, au motif qu’il pourrait en résulter un niveau supplémentaire d’interposition.

Assouplir la limite de deux niveaux d’interposition présente en effet le risque de rendre fictive l’exigence, cruciale pour le pacte Dutreil, que le bénéficiaire de l’exonération détienne les titres de la société opérationnelle de façon effective.

L’addition de sociétés interposées rend en outre le contrôle fiscal plus difficile, ce qui expose aux risques que des patrimoines non professionnels détenus dans les holdings interposées soient retenus pour bénéficier de la réduction de droits, ou que les bénéficiaires ne respectent pas les délais de détention des titres.

Le rapporteur général relève que l’Assemblée nationale a adopté cette année, en première lecture, à l’initiative de notre ancien collègue Patrick Mignola, une proposition de loi visant à mieux allier l’actionnariat salarié et la transmission d’entreprise ([136]) dont le dispositif est proche de celui du présent article.

Il considère donc que cette question pourra, le cas échéant, trouver une réponse dans la poursuite de l’examen de cette proposition de loi, enregistrée à la Présidence du Sénat le 3 février 2022.

Le rapporteur général propose en conséquence de supprimer le présent article.

*

*     *

Article 4 bis A (nouveau)
Prorogation d’une année de la majoration du bénéfice imposable
pour les professionnels non-adhérents d’un organisme de gestion agréé

I.   Les dispositions adoptÉes

A.   État du droit

Pour la détermination du résultat des entreprises imposées d’après leur bénéfice réel à l’impôt sur le revenu (IR) dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux (BIC), des bénéfices non-commerciaux (BNC) et des bénéfices agricoles (BA), le bénéfice fait l’objet, depuis 2006, d’une majoration. Cette majoration a longtemps été de 25 % ; elle est actuellement de 10 % et sera supprimée pour les revenus perçus en 2023  ([137]).

Le a du 1° du 7 de l’article 158 du CGI exclut l’application de la majoration pour les redevables adhérents d’un organisme de gestion agréé (OGA), structure créée par la loi de finances rectificative pour 1974 ([138]) et dont la mission est de fournir à ses adhérents une assistance économique, comptable et administrative dans la gestion de leurs activités et dans l’accomplissement de leurs obligations fiscales.

Cette incitation à l’adhésion à un OGA afin de réduire son imposition doit donc disparaître au 1er janvier 2023.

B.   Dispositif proposÉ par le sÉnat

Le Sénat a adopté 8 amendements identiques à l’initiative de Vincent Delahaye (Union centriste – UC), Alain Cadec (Les républicains), Françoise Férat (Union centriste – UC), Dominique Estrosi Sassone (Les républicains), Emmanuel Capus (Les indépendants), Catherine Morin-Desailly (Union centriste – UC), André Reichardt (Les républicains) et Jean-François Longeot (Union centriste – UC). L’article additionnel ainsi adopté avec l’avis de sagesse de la commission des finances et défavorable de la part du Gouvernement, vise à proroger d’un an la majoration fiscale de 10 % du bénéfice imposable pour non-adhésion à un OGA.

II.   La position du Rapporteur gÉnÉral

Le rapporteur ne souhaite pas revenir sur une réduction d’impôt sur les bénéfices déjà actée. Il rappelle que le décret du 7 octobre 2021 a permis aux centres de gestion agréés de diversifier les missions des OGA dans un contexte de suppression – qui a été progressive – de la majoration fiscale dont sont exemptés leurs adhérents, en leur permettant de proposer à toute entreprise ou tout professionnel, adhérent ou non, des prestations de services facultatives en lien avec leur objet social d’assistance à la gestion des entreprises ([139]).

Dans ce contexte, il est proposé de supprimer cet article.

*

*     *

Article 4 bis B (nouveau)
Aménagements de la taxe sur les services numériques

I.   Les dispositions adoptÉes

A.   État du droit

L’article 1er de la loi du 24 juillet 2019 portant création d’une taxe sur les services numériques et modification de la trajectoire de baisse de l’impôt sur les sociétés ([140]) a instauré une taxe sur les services fournis par les grandes entreprises du secteur numérique qui tirent une part significative de leurs revenus de la participation d’internautes localisés sur le territoire national, à savoir au moins 25 millions d’euros taxables au titre des services fournis en France sur un bénéfice mondial supérieur à 750 millions d’euros.

Cette taxe sur les services numériques (TSN), codifiée à l’article 299 du code général des impôts (CGI), frappe les sommes encaissées par les entreprises du secteur du numérique en contrepartie de la mise à disposition en France d’une interface numérique ou de services commercialisés auprès d’annonceurs, au taux de 3 %.

La taxe sur les services numériques a rapporté 474 millions d’euros en 2021, soit une augmentation de 116 millions d’euros par rapport à la prévision en loi de finances initiale. La prévision s’établit à 591 millions d’euros en 2022, en hausse de 73 millions par rapport à la prévision en loi de finances initiales pour 2022, du fait d’acomptes plus dynamiques qu’estimés ([141]) .

B.   Dispositif adoptÉ par le sÉnat

Le Sénat a adopté, à l’initiative du rapporteur général de la commission des finances ayant recueilli un avis favorable de la part du Gouvernement, un amendement portant article additionnel visant à apporter plusieurs précisions relatives à l’application de la TSN.

Ainsi, le présent article additionnel précise d’abord que ne doivent être exclus du champ des services taxables que les services de mise à disposition d’une interface numérique pour lesquels les interactions entre utilisateurs ne présentent qu’un caractère accessoire au regard des services qu’ils proposent.

Ensuite, le présent article propose que l’exclusion de certains services taxables soit sans préjudice de l’assujettissement de ces contenus à la taxe lorsqu’ils constituent par eux-mêmes une interface numérique relevant du champ de la TSN.

Enfin, l’exclusion des services fournis entre entreprises appartenant à un même groupe ne porterait plus, en cas de vote de cet article, que sur les services exclusivement rendus aux entreprises du même groupe.

II.   La position du Rapporteur général

Le rapporteur général juge opportunes ces modifications qui viennent encadrer les interprétations de la doctrine fiscale – donc renforcer le dispositif – et propose de voter cet article issu du Sénat sans modification.

*

*     *

Article 4 bis C (nouveau)
Prorogation du crédit d’impôt pour les dépenses d’acquisition
et de pose d’un système de charge pour véhicule électrique jusqu’en 2025
et rapport d’évaluation

I.   Les dispositions adoptÉes par le SÉnat

A.   État du droit

Dans le contexte de l’extinction du crédit d’impôt pour la transition énergétique (CITE) et de son remplacement par une prime dite « Ma prime rénov’ », l’article 53 de la loi de finances pour 2021 a prévu la mise en place d’un nouveau crédit d’impôt sur le revenu pour les dépenses d’acquisition et de pose de systèmes de charge pour véhicule électrique.

Codifié à l’article 200 quater C, ce crédit d’impôt est ouvert aux contribuables domiciliés en France au titre de leurs dépenses effectivement supportées, entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2023, pour l’acquisition et la pose d’un système de charge pour véhicule électrique dans le logement dont ils sont propriétaires, locataires ou occupants à titre gratuit et qu’ils affectent à leur habitation principale et à leur résidence secondaire exclusivement, dans la limite d’une résidence secondaire par contribuable.

Les dépenses doivent fait l’objet d’une facture par l’entreprise qui procède à la fourniture et à l’installation des systèmes de charge ou qui recourt à une autre entreprise, dans le cadre d’un contrat de sous-traitance, pour les réaliser.

Le crédit d’impôt est égal à 75 % du montant des dépenses, dans la limite de 300 euros par système de charge.

Le bénéfice du crédit d’impôt est limité, pour un même logement, à un seul système de charge pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et à deux systèmes pour un couple soumis à imposition commune.

Le bénéfice du crédit d’impôt ne peut se cumuler avec celui de la déduction de charges pour la détermination des revenus catégoriels.

Le coût du dispositif est estimé à 7 millions d’euros en 2022 et 13 millions d’euros en 2023.

B.   Dispositif proposÉ

Le présent article adopté par le Sénat a été introduit par deux amendements identiques de M. Didier Rambaud et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants et de M. Jean-François Longeot (Union centriste) et plusieurs de ses collègues, ayant recueilli un avis favorable de la commission des finances et du Gouvernement.

Il proroge, d’une part, le crédit d’impôt pour les dépenses d’acquisition et de pose d’un système de charge pour véhicule électrique jusqu’au 31 décembre 2025 et prévoit, d’autre part, la remise d’un rapport d’évaluation du crédit d’impôt avant le 30 septembre 2025.

II.   La position du Rapporteur gÉNÉral

Le crédit d’impôt pour les dépenses d’acquisition et de pose d’un système de charge pour véhicule électrique a un impact positif sur le développement des points de charge dans les habitats privés et incite, plus largement, les contribuables français à utiliser des véhicules électriques ou hybrides. Cette mesure s’inscrit ainsi pleinement dans la feuille de route fixée par l’Union européenne pour réduire les émissions de dioxyde de carbone, notamment en prévoyant la fin de la vente des véhicules neufs à moteur thermique à horizon 2035.

Ainsi, le Rapporteur général se félicite de la prorogation de ce dispositif jusqu’à la fin de l’année 2025 et salue la remise d’un rapport d’évaluation avant la date d’échéance du crédit d’impôt, une « bonne pratique » qui permet au Parlement de se prononcer de façon éclairée sur l’opportunité de conserver une telle dépense fiscale. Il propose d’adopter cet article sans modification.

*

*     *

Article 4 ter
Prolongation du dispositif en faveur des jeunes entreprises innovantes et aménagements de son volet fiscal

I.   Les dispositions adoptÉes

A.   État du droit

Le dispositif des jeunes entreprises innovantes (JEI) permet à certaines entreprises réalisant des dépenses de recherche et développement de bénéficier d’une exonération d’impôt sur les sociétés ou d’impôt sur le revenu, ainsi que sur délibération des collectivités territoriales, d’impôts directs locaux.

Le principal volet de ce dispositif est social, tel que prévu à l’article 131 de la loi de finances pour 2004 ([142]), et consiste en une exonération de cotisations sociales patronales pour les emplois de recherche, développement et innovation, s’appliquant les sept années suivant la création de l’entreprise.

Conformément à l’article L. 131-7 du code de la sécurité sociale, les exonérations de cotisations sociales du régime de la JEI sont compensées par une dotation budgétaire de l’État à l’ACOSS inscrite au programme 192 Recherche industrielle de la mission Recherche et enseignement supérieur.

Au terme de l’article 44 sexies-0 A du code général des impôts (CGI), une entreprise est qualifiée de « jeune entreprise innovante » lorsqu’elle remplit de façon cumulative les conditions suivantes, à la clôture de son exercice :

– être une petite et moyenne entreprise (PME) au sens du droit de l’Union européenne, c’est-à-dire employer moins de 250 personnes et réaliser un chiffre d’affaires inférieur à 50 millions d’euros par an ou présenter un total de bilan inférieur à 43 millions d’euros ;

– avoir été créée depuis moins de onze ans ;

– réaliser des dépenses de recherche représentant au moins 15 % des charges fiscalement déductibles, à l’exclusion des charges engagées auprès d’autres jeunes entreprises innovantes ou être dirigée ou détenue à hauteur de 10 % par des étudiants, des personnes diplômés d’un master ou d’un doctorat depuis moins de cinq ans et avoir pour activité principale la valorisation de travaux de recherche auxquels ces dirigeants ou associé ont participé ;

– avoir son capital détenu à hauteur de 50 % au moins par une des structures ou personnes listées au 4° de l’article 44 sexies-0 A du CGI ([143]) ;

– ne pas être créée dans le cadre d’une concentration, d’une restructuration, d’une extension d’activités préexistantes ou d’une reprise de telles activités.

Le statut de JEI est applicable à toutes les formes d’entreprises (entreprise individuelle, société commerciale, etc.).

En application de l’article 44 sexies A du CGI, les entreprises qualifiées de JEI sont :

– totalement exonérées d’impôt sur le revenu ou d’impôt sur les sociétés à raison du premier exercice bénéficiaire ;

– exonérées à hauteur de 50 % de l’impôt dû à raison de l’exercice bénéficiaire suivant. Cette seconde exonération peut porter sur un exercice qui ne sera pas consécutif à celui ayant donné lieu à l’exonération totale.

Par ailleurs, aux termes des articles 1383 D et 1466 D du CGI, les jeunes entreprises innovantes peuvent être exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la cotisation foncière des entreprises sur une période de sept ans, sur délibération des collectivités territoriales, si les entreprises en font la demande.

Si le volet social du dispositif de soutien aux JEI n’est pas limité dans le temps, le dispositif fiscal fait l’objet d’un bornage depuis sa création. Initialement réservé aux entreprises créées jusqu’au 31 décembre 2013, il a été prorogé pour trois ans à trois reprises, par l’article 131 de la loi de finances pour 2014 ([144]), par l’article 73 de la loi de finances pour 2017 ([145]) et enfin par l’article 46 de la loi de finances pour 2020 ([146]), et bénéficie ainsi aux entreprises créées jusqu’au 31 décembre 2022.

B.   Dispositif proposÉ par l’assemblÉe nationale

Le présent article, retenu par le Gouvernement dans le texte sur lequel il a engagé sa responsabilité en application de l’article 49, alinéa 3, de la Constitution, reprend un amendement de Paul Midy (Renaissance), adopté avec avis favorable du Gouvernement et de la commission des finances.

Le 1 du I modifie la condition relative à l’âge de l’entreprise fixée par l’article 44 sexies-0 A du CGI, qui passerait ainsi de onze à huit ans. Ne remettant pas en cause la situation des JEI déjà créées, le III de l’article précise que cette modification ne s’applique qu’aux entreprises créées à compter du 1er janvier 2023.

Le 2 du I modifie l’article 1383 D, permettant aux communes et EPCI de prendre une délibération exonérant les jeunes entreprises innovantes de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB). Cette exonération est ainsi étendue aux entreprises créées jusqu’au 31 décembre 2025.

Le 3 du I modifie l’article 1466 D permettant aux communes et EPCI de prendre une délibération exonérant les jeunes entreprises innovantes de cotisation foncière des entreprises. Cette exonération est ainsi étendue aux entreprises créées jusqu’au 31 décembre 2025.

Le II de l’article proroge de 2022 à 2025 l’article 13 de la loi n° 2003-1311 précitée, qui a créé les articles 44 sexies-0 A et 44 sexies A du CGI qui, respectivement, détermine le régime général des jeunes entreprises innovantes et met en place une exonération d’impôt sur les revenus et d’impôt sur les sociétés, sous conditions, à raison des bénéfices réalisés par ces entreprises.

C.   Dispositif modifiÉ par le sÉnat

Le Sénat a adopté deux amendements.

Le premier, à l’initiative du rapporteur général de la commission des finances, qui a recueilli un avis défavorable de la part du Gouvernement, vise à prendre en compte les dépenses d’innovation dans le calcul de l’intensité de la dépense permettant l’éligibilité au dispositif JEI.

Le second, à l’initiative de Vanina Paoli-Gagin (Les indépendants – République et Territoires), qui a recueilli un avis favorable de la commission des finances et défavorable de la part du Gouvernement, vise à conserver la condition relative à l’âge de l’entreprise à 11 ans.

II.   La position du Rapporteur gÉNÉral

Le rapporteur général juge que l’intégration des dépenses d’innovation dans le dispositif des jeunes entreprises innovantes aurait pour effet de brouiller les outils d’aide à l’innovation et à la recherche. Le dispositif JEI est dédié à la R&D tandis que les dépenses d’innovation sont liées à la phase qui court entre la R&D et la pré-commercialisation. Ces dépenses bénéficient d’un outil dédié : le crédit d’impôt innovation (CII). Dès lors, il convient de ne pas les retenir dans le dispositif JEI qui se concentre sur la recherche pure.

De même, le choix a été fait de mettre en cohérence les durées fiscales et sociales, à hauteur de 8 ans, pour les entreprises JEI à créer. Cette mise en cohérence est de nature à simplifier le dispositif et donc d’éviter les erreurs déclaratoires et les redressements subséquents.

Pour ces raisons, il est proposé de ne pas retenir les modifications adoptées par le Sénat et de revenir à la version de cet article telle qu’adoptée par l’Assemblée nationale.

*

*     *

Article 4 quater
Indexation des plafonds applicables au titre de la déduction
pour épargne de précaution

I.   Les dispositions adoptÉes

A.   État du droit

Les exploitants agricoles soumis à un régime réel d’imposition peuvent pratiquer une déduction pour épargne de précaution (DEP), prévue à l’article 73 du code général des impôts (CGI).

Les sociétés ou groupements agricoles qui relèvent de l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices agricoles, sous réserve d’être imposés d’après un régime réel d’imposition, peuvent utiliser cette déduction. En revanche, les exploitations agricoles soumises aux régimes micro-bénéfices agricoles (micro-BA) ou à l’impôt sur les sociétés en sont exclues.

Cette déduction a été créée par la loi de finances pour 2019 et s’est substituée à la déduction pour investissement (DPI) et à la déduction pour aléas (DPA).

plafonds de la dÉduction

Bénéfice agricole

Montant de la déduction

Calcul

Montant maximal

De 0 à 27 000 euros

100 %

27 000 €

De 27 000 à 50 000 euros

27 000 € + 30 % du bénéfice
excédant 27 000 €

33 900 €

De 50 000 à 75 000 euros

33 900 € + 20 % du bénéfice
excédant 33 900 €

38 900 €

De 75 000 à 100 000 euros

38 900 € + 10 % du bénéfice
excédant 75 000€

41 400 €

Plus de 100 000 euros

41 400 €

41 400€

Source : 1 du I de l’article 73 du CGI.

Afin de bénéficier de cette déduction, l’exploitant doit inscrire sur un compte courant entre 50 % et 100 % du montant de la déduction, dans les six mois suivant la clôture de l’exercice et au plus tard à la date limite de dépôt de la déclaration des résultats se rapportant à l’exercice au titre duquel la déduction est pratiquée. L’épargne professionnelle ainsi constituée doit être inscrite à l’actif du bilan de l’exploitation.

Selon l’article 73 précité, « à tout moment, le montant total de l’épargne professionnelle est au moins égal à 50 % du montant des déductions non encore rapportées. Elle ne peut jamais excéder le montant des déductions non encore rapportées ».

Pour apprécier le respect de cette condition, sont assimilés à de l’épargne monétaire  les coûts d’acquisition ou de production des stocks de fourrage destinés à être consommés par les animaux de l’exploitation, les coûts d’acquisition ou de production des stocks de produits ou d’animaux dont le cycle de rotation est supérieur à un an et certaines créances correspondant aux fonds que l’exploitant met à la disposition de la coopérative dont il est associé ou de l’organisation de producteurs ou de l’association d’organisations de producteurs dont il est adhérent.

Un autre critère d’éligibilité requiert que l’épargne de précaution s’élève au maximum à concurrence des coûts qui ont été engagés au cours de l’exercice au titre duquel la déduction est pratiquée.

Enfin, l’utilisation des sommes déduites doit avoir lieu au cours des dix exercices qui suivent celui au cours duquel la déduction a été réalisée pour faire face à des dépenses nécessitées par l’activité professionnelle. Le 2 du II de l’article 73 précise que « ces sommes sont rapportées au résultat de l’exercice au cours duquel leur utilisation est intervenue ou au résultat de l’exercice suivant. » Dans le cas contraire, elles sont rapportées au résultat du dixième exercice suivant celui de la déduction.

B.   Dispositif adoptÉ par l’assemblÉe nationale

Le présent article, retenu par le Gouvernement dans l’élaboration du texte sur lequel il a engagé sa responsabilité en application de l’article 49, alinéa 3, de la Constitution, reprend l’amendement adopté par la commission des finances à l’initiative de Marie-Christine Dalloz (Les Républicains), tendant à réévaluer les plafonds de l’article 73 du CGI pour la déduction pour épargne de précaution en fonction de l’indice mensuel des prix à la consommation et à les arrondir à l’euro le plus proche.

Cet amendement portant article additionnel a été adopté en séance à l’Assemblée nationale avant l’engagement de la responsabilité du Gouvernement.

C.   Dispositif modifiÉ par le sÉnat

Le Sénat a adopté, avec l’avis favorable de sa commission des finances, un amendement du Gouvernement visant à préciser les modalités d’application du dispositif d’indexation institué par l’Assemblée nationale.

Cette modification prévoit, en premier lieu, que l’actualisation, qui s’applique au titre des exercices clos à compter du 1er janvier de l’année au titre de laquelle elle est opérée, est effectuée à partir de l’évolution de l’inflation constatée au titre de l’année précédente.

Elle précise, en second lieu, que le mécanisme d’actualisation annuelle s’applique aux exercices clos à compter du 1er janvier 2023, en tenant compte de la variation de l’indice des prix à la consommation hors tabac constatée au titre de 2022.

II.   La position du Rapporteur gÉnÉral

Le rapporteur général salue cette clarification rédactionnelle qui évite une application rétroactive du mécanisme et le sécurise donc juridiquement.

Il propose de voter cet article ainsi modifié.

*

*     *

Article 4 sexies A (nouveau)
Suppression de quatre dépenses fiscales inefficientes

I.   Les dispositions adoptÉes par le SÉnat

A.   État du droit

Au cours du précédent quinquennat, le Gouvernement et le Parlement se sont engagés dans un travail essentiel de rationalisation des dépenses fiscales qui s’est traduit, jusqu’ici, par la suppression de 70 dépenses fiscales et dispositifs dérogatoires inefficients. Depuis 2018, la loi de finances de l’année prévoit un article dédié à la suppression des dépenses fiscales inefficientes ([147]). L’article 9 du présent projet de loi de finances (PLF) prévoit la suppression de huit dépenses fiscales.

● L’article 1131 du code général des impôts (CGI) prévoit une exonération des droits de mutation pour les dons et legs à l’État d’œuvres (œuvres d’art, livres, objets de collection et documents) de haute valeur artistique ou historique, lorsque l’offre de donation est réalisée dans le délai prévu pour la déclaration de mutation par décès ou pour l’enregistrement de l’acte constatant l’acquisition ou la transmission. L’offre de donation doit recevoir un agrément du ministre de l’économie et des finances pour bénéficier de l’exonération. À noter que le donateur peut conserver la jouissance du bien donné et prévoir que cette réserve de jouissance bénéficiera après sa mort à son conjoint.

Le tome 2 de l’Évaluation des voies et moyens, annexé au présent PLF, fait état d’une dépense fiscale n’ayant aucune incidence budgétaire et ne bénéficiant à aucun ménage.

● L’article 1395 B bis du CGI prévoit une exonération de taxe foncière sur les propriétés non bâties (TFPNB) perçue par les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) pour certains terrains situés dans les zones humides définies au 1° du I de l’article L. 211-1 du code de l’environnement. Cette exonération s’élève à 50 % de la TFNB due. Elle est portée à 100 % lorsque les zones humides sont situées dans certaines zones naturelles définies par le code de l’environnement. Le bénéfice de l’exonération est subordonné à l’inscription des terrains sur une liste arrêtée par le maire sur proposition de la commission communale des impôts directs et à un engagement de gestion souscrit pour cinq ans par le propriétaire, portant notamment sur la préservation de l’avifaune et le non-retournement des parcelles.

Le tome 2 de l’Évaluation des voies et moyens, annexé au présent PLF, fait état d’une dépense fiscale n’ayant aucune incidence budgétaire et ne bénéficiant à aucun ménage.

● L’article 1647 C septies du CGI prévoit un crédit d’impôt, imputé sur le montant des cotisations foncières des entreprises (CFE), égal à 750 euros par salarié employé depuis au moins un an par une micro-entreprise dans un établissement situé dans une zone de restructuration de la défense (ZRD). L’entreprise doit employer au plus onze salariés et réaliser soit un chiffre d’affaire inférieur à deux millions d’euros, soit un bilan inférieur à deux millions d’éros. Elle doit exercer une activité commerciale ou artisanale.

Le tome 2 de l’Évaluation des voies et moyens, annexé au présent PLF, fait état d’une dépense fiscale n’ayant aucune incidence budgétaire et ne bénéficiant à aucun ménage.

● L’article 78 de la loi de finances pour 2020 a modifié l’article 41 septies de la loi du 2 juillet 2004 relative à l’octroi de mer pour prévoir la mise en place d’une expérimentation relative à l’exonération de TVA sur la vente de biens dans certaines communes de Guadeloupe ou de Martinique réalisées auprès des touristes effectuant une croisière maritime. L’entrée en vigueur de ce dispositif est conditionnée à la validation par la Commission européenne de sa conformité au droit de l’Union européenne. Cette entrée en vigueur n’étant toujours pas effective en raison des délais de validation du dispositif par la Commission et de rédaction du décret d’application par le Gouvernement, l’article 11 septies du présent projet de loi de finances prévoit la prorogation de l’expérimentation jusqu’au 1er janvier 2026 et la réalisation d’une évaluation du dispositif avant le 1er juillet 2025.

De façon logique, le tome 2 de l’Évaluation des voies et moyens, annexé au présent PLF, fait état d’une dépense fiscale n’ayant aucune incidence budgétaire jusqu’à 2023, date à laquelle le Gouvernement anticipe l’entrée en vigueur du dispositif. Le coût annuel de cette exonération est alors anticipé à 1 million d’euros.

B.   Dispositif proposÉ

Le présent article adopté par le Sénat a été introduit par un amendement de M. Michel Canévet (Union centriste) et plusieurs de ses collègues, après un avis de sagesse de la commission des finances et un avis défavorable du Gouvernement.

Il prévoit la suppression des quatre dépenses fiscales mentionnées supra :

– l’exonération de taxe foncière sur les propriétés non bâties en faveur des zones humides ;

– le crédit d’impôt sur la cotisation foncière des entreprises pour les micro-entreprises implantées en ZRD ;

– l’exonération des mutations à titre gratuit ou onéreux portant sur les œuvres d’art, livres, objets de collection ou documents de haute valeur artistique ou historique, dont le nouveau propriétaire fait don à l’État ;

– l’exonération de TVA des livraisons de biens dans certaines communes de Guadeloupe ou de Martinique réalisées auprès des touristes effectuant une croisière.

II.   La position du Rapporteur gÉNÉral

Le Rapporteur général se félicite de la démarche de rationalisation des dépenses fiscales inefficientes, conduite par le Gouvernement et le Parlement.

Il est vrai qu’un coût et un nombre de bénéficiaire nul depuis des années, plaident à première vue pour l’abrogation des dépenses fiscales concernées. Cependant, ces informations peuvent refléter des situations différentes et se trouver justifiées. C’est notamment le cas de :

– l’exonération de TVA pour les biens vendus aux touristes en croisière maritime dans certaines communes de la Guadeloupe et de la Martinique qui n’est pas encore entrée en vigueur ;

– l’exonération de droits de mutation pour don à l’État d’œuvres d’art qui est, par nature, une dépense fiscale utilisée de façon exceptionnelle certaines années. Elle a par exemple été utilisée en 1973 lors du don de cinquante et un tableaux de Pablo Picasso ;

– l’exonération de taxe foncière sur les propriétés non bâties en faveur des zones humides qui est un dispositif nouveau, qui s’inscrit dans la reconnaissance et la valorisation progressive des zones humides.

Ainsi, seule la suppression du crédit d’impôt sur la cotisation foncière des entreprises pour les micro-entreprises implantées en ZRD semble aujourd’hui pertinente.

C’est pourquoi le Rapporteur général propose de modifier l’article 4 sexies A en retenant uniquement l’abrogation du crédit d’impôt sur la cotisation foncière des entreprises pour les micro-entreprises implantées en ZRD prévu à l’article 1647 C septies du CGI.

*

*     *

Article 4 sexies
Augmentation du plafond applicable au titre du taux réduit d’impôt
ur les sociétés des petites et moyennes entreprises

I.   Les dispositions adoptÉes

A.   État du droit

L’impôt sur les sociétés est assis sur les bénéfices réalisés par les entreprises, desquels est retranché l’ensemble des charges exposées dans l’intérêt de l’exploitation.

À cette assiette est appliqué un taux normal, qui a fait l’objet de plusieurs trajectoires de baisse successives, prévu au I de l’article 219 du code général des impôts (CGI).

Toutefois, le taux normal s’applique sous réserve de taux réduits concernant certains types d’entreprises ou de revenus.

Un taux réduit de 15 % s’applique ainsi pour les petites et moyennes entreprises (PME) réalisant un chiffre d’affaires inférieur à 10 millions d’euros et dont le capital est détenu à 75 % au moins par des personnes physiques, dans la limite de 38 120 euros de bénéfices (b du I de l’article 219 du CGI).

Le seuil de chiffre d’affaires permettant à une entreprise de bénéficier du taux réduit a été porté à 10 millions d’euros par l’article 18 de la loi de finances pour 2021 [148], il s’élevait à 7,63 millions d’euros auparavant.

Une contribution additionnelle s’ajoute à l’impôt sur les sociétés et augmente la charge fiscale pesant sur les entreprises.

Cette contribution sociale sur les bénéfices (CSB), entrée en vigueur au 1er janvier 2000 et codifiée à l’article 235 ter ZC du CGI, s’applique ainsi aux entreprises réalisant un chiffre d’affaires supérieur à 7,63 millions d’euros, sous réserve d’un abattement de 763 000 euros pour un exercice de douze mois. Ces montants, qui étaient alignés jusqu’en 2021 sur le plafond de chiffre d’affaires permettant de bénéficier du taux réduit d’impôt sur les sociétés, n’ont pas été modifiés.

Fixée au taux de 3,3 % de l’impôt sur les sociétés dû par l’entreprise, cette contribution, hors prise en compte de l’abattement, porte en pratique le taux d’impôt sur les sociétés à 25,825 % et, pour les entreprises dont le chiffre d’affaires est situé entre 7,63 et 10 millions d’euros, à 15,495 %.

La contribution additionnelle devrait représenter un montant de 1,6 milliard d’euros en 2022, d’après les données associées au PLF 2023.

B.   Dispositif proposÉ

Le présent article, retenu par le Gouvernement dans le texte sur lequel il a engagé sa responsabilité en application de l’article 49, alinéa 3, de la Constitution reprend un amendement adopté par la commission des finances de l’Assemblée nationale à l’initiative de Jean-Paul Mattei (Démocrate) et sous-amendé par le Gouvernement en séance publique.

L’article modifie le b et le f du I de l’article 219 du Code général des impôts, en augmentant le plafond de bénéfices soumis au taux réduit d’impôt sur les sociétés, qui passerait de 38 120 euros à 42 500 euros.

C.   Dispositif modifiÉ

Le Sénat a adopté, à l’initiative du rapporteur général de sa commission des finances ayant recueilli un avis défavorable de la part du Gouvernement, un amendement qui vise, d’une part, à rehausser le plafond des bénéfices soumis au taux réduit de 15 % à hauteur de 51 530 euros et, d’autre part, à aligner le seuil du chiffre d’affaires d’assujettissement à la contribution sociale sur les bénéfices sur le seuil de chiffre d’affaires en-deçà duquel une PME applique le taux réduit d’impôt sur les sociétés, à savoir 10 millions d’euros.

II.   La position du Rapporteur gÉnÉral

Face au coût budgétaire entrainé par les ajouts du Sénat, il est proposé de revenir à la version du présent article telle qu’issue de l’Assemblée nationale.

*

*     *

Article 4 nonies
Instauration d’une contribution temporaire de solidarité
sur les secteurs des combustibles fossiles

I.   Les dispositions adoptÉes

A.   État du droit

Le 30 septembre 2022, le Conseil de l’Union européenne a approuvé une série de propositions faites par la Commission européenne, l’une d’entre elles visant à instaurer sur le territoire de l’Union européenne (UE) une contribution de solidarité temporaire sur les secteurs des combustibles fossiles. En invoquant de « graves difficultés » dans l’approvisionnement en produits énergétiques au sens du paragraphe 1 de l’article 122 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), le Conseil a pu adopter de façon accélérée et sans le Parlement européen, les mesures prévues par le règlement (UE) 2022/1854 du Conseil du 6 octobre 2022 ([149]) .

Les considérants du règlement (UE) 2022/1854 établissent le constat que, sans que leur structure de coût soit sensiblement affectée, les entreprises des secteurs des combustibles fossiles ont vu « leurs bénéfices bondir en raison des circonstances soudaines et imprévisibles de la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine, de la réduction de l’approvisionnement en énergie et de l’augmentation de la demande en raison des températures exceptionnellement élevées. » ([150])

L’instauration coordonnée à l’échelle de l’Union européenne d’une contribution temporaire sur ces secteurs a vocation à permettre aux États membres de dégager des marges de manœuvre budgétaires pour soutenir leurs concitoyens et leurs entreprises les plus affectés par la crise des prix de l’énergie. L’objectif poursuivi est aussi que les entreprises du secteur des énergies fossiles qui ont engrangé des bénéfices exceptionnels du fait de cette crise contribuent à financer ces dispositifs de soutien. Le considérant n° 51 du règlement précise ainsi que « la contribution de solidarité temporaire devrait servir de mesure de redistribution et faire en sorte que les entreprises concernées qui ont réalisé des bénéfices excédentaires en raison des circonstances imprévues contribuent proportionnellement à remédier à la crise énergétique sur le marché intérieur. »

L’article 1er du règlement (UE) 2022/1854 prévoit que le règlement en question vise notamment à « établir des règles relatives à une contribution de solidarité temporaire obligatoire de la part des entreprises et des établissements stables de l’Union exerçant leurs activités dans les secteurs du pétrole brut, du gaz naturel, du charbon et du raffinage ».

L’article 2 de ce même règlement prévoit trois définitions importantes quant à la mise en œuvre de cette contribution.

Le 17) de cet article 2 définit ainsi « les entreprises et établissements stables de l’Union exerçant des activités dans les secteurs du pétrole brut, du gaz naturel, du charbon et du raffinage » comme « les entreprises ou les établissements stables de l’Union qui génèrent au moins 75 % de leur chiffre d’affaires dans des activités économiques relevant des secteurs des industries extractives, du raffinage du pétrole ou de la fabrication de produits de cokerie, tels qu’ils figurent dans le règlement (CE) n° 1893/2006 du Parlement européen et du Conseil ».

Le 18) définit les « bénéfices excédentaires » au sens du règlement comme « les bénéfices imposables, déterminés conformément aux règles fiscales nationales, de l’exercice fiscal 2022 et/ou de l’exercice fiscal 2023 et pendant toute leur durée, générés par des activités exercées au niveau d’entreprises et d’établissements stables de l’Union exerçant des activités dans les secteurs du pétrole brut, du gaz naturel, du charbon et du raffinage, qui dépassent de plus de 20 % la moyenne des bénéfices imposables des quatre exercices fiscaux commençant le 1er janvier 2018 ou après cette date ».

Le 19) définit la « contribution de solidarité » comme « une mesure temporaire ciblant les bénéfices excédentaires des entreprises et des établissements stables de l’Union exerçant des activités dans les secteurs du pétrole brut, du gaz naturel, du charbon et du raffinage afin d’atténuer les effets de l’évolution exceptionnelle des prix sur les marchés de l’énergie pour les États membres, les consommateurs et les entreprises ».

Le chapitre III du règlement (UE) 2022/1854 qui porte sur les « mesures concernant les secteurs du pétrole brut, du gaz naturel, du charbon et du raffinage » fixe les modalités d’application de la contribution temporaire de solidarité.

L’article 16 prévoit que le taux applicable à la contribution est de 33 % et que celle-ci « s’applique en plus des impôts et prélèvements réguliers applicables conformément au droit national d’un État membre ».

L’article 18 précise « la nature temporaire » de la contribution qui ne doit s’appliquer qu’aux bénéfices excédentaires dégagés au cours de l’exercice fiscal 2022 et/ou de l’exercice fiscal 2023.

Enfin, l’article 17 impose que les recettes tirées de cette contribution soient utilisées dans le but de générer « une incidence suffisamment rapide » sur l’un des objets suivants :

– des mesures de soutien financier en faveur des clients finals d’énergie ;

– des mesures de soutien financier visant à contribuer à la réduction de la consommation d’énergie ;

– des mesures de soutien financier visant à soutenir les entreprises des secteurs à forte intensité énergétique, à condition qu’elles soient subordonnées à des investissements dans les énergies renouvelables, l’efficacité énergétique ou d’autres technologies de décarbonation ;

– des mesures de soutien financier visant à développer l’autonomie énergétique ;

– le financement commun de mesures visant à réduire les effets néfastes de la crise énergétique, y compris le soutien à la protection de l’emploi ainsi qu’à la reconversion et au perfectionnement de la main-d’œuvre, ou à promouvoir les investissements dans l’efficacité énergétique et les énergies renouvelables.

B.   Dispositif adoptÉ par l’assemblÉe nationale

Le présent article additionnel est issu d’un amendement du Gouvernement – déposé mais non examiné en séance publique – retenu dans le cadre du texte sur lequel il a engagé sa responsabilité en application de l’article 49, alinéa 3, de la Constitution. Il vise à transposer en droit national la contribution de solidarité temporaire sur les secteurs des combustibles fossiles décidée au niveau européen et prévue par le règlement (UE) 2022/1854 du Conseil du 6 octobre 2022.

Cette contribution temporaire de solidarité de 33 % est applicable aux entreprises des secteurs du pétrole, du charbon, du raffinage et du gaz pour leurs profits supérieurs de 20 % à la moyenne de leurs profits des quatre années précédentes.

C.   Dispositif modifiÉ par le sÉnat

Le Sénat a adopté, à l’initiative du Gouvernement ayant reçu un avis favorable de la commission des finances, un amendement rédactionnel visant à clarifier le champ d’application de la contribution temporaire de solidarité, en renvoyant directement aux dispositions du point 17 de l’article 2 du règlement (UE) 2022/1854 du Conseil du 6 octobre 2022 (v. supra), afin d’assurer une identité de champ entre le règlement et la contribution nationale.

II.   La position du Rapporteur gÉnÉral

Le rapporteur général salue cette sécurisation juridique du champ de la contribution temporaire de solidarité et propose de voter le présent article ainsi modifié.

*

*     *

Article 4 decies
Prorogation de la déduction spéciale en faveur des entreprises qui achètent des œuvres originales d’artistes vivants ou des instruments de musique

I.   Les dispositions adoptÉes

A.   État du droit

L’article 238 bis AB du code général des impôts (CGI) permet aux entreprises ayant acheté des œuvres originales d’artistes vivants ou des instruments de musique de déduire du résultat de l’exercice d’acquisition et des quatre années suivantes, par fractions égales, une somme correspondant au prix d’acquisition. Ces œuvres ou instruments doivent être inscrits à un compte d’actif immobilisé. Le mécanisme ne bénéficie qu’aux seules entreprises pouvant techniquement créer un compte de réserve spécial au passif du bilan de l’entreprise ; les autres entreprises, dont les professions libérales, en sont exclues.

Afin de bénéficier de l’exonération, l’entreprise concernée doit exposer dans un lieu accessible au public ou aux salariés, à l’exception de leurs bureaux, le bien qu’elle a acquis pour la période correspondant à l’exercice d’acquisition et aux quatre années suivantes. S’agissant de l’instrument de musique, l’entreprise doit s’engager à prêter ces instruments à titre gratuit aux artistes-interprètes qui en font la demande.

Le prix d’acquisition retenu pour le calcul de la déduction fiscale ne peut excéder le plafond prévu par l’article 238 bis du CGI concernant le mécénat d’entreprise, soit 20 000 euros ou 0,5 % du chiffre d’affaires si ce dernier montant est plus élevé.

Ce dispositif, dont le coût annuel est évalué à 3 millions d’euros, a été borné jusqu’au 31 décembre 2022 en loi de finances pour 2020 [151].

B.   Dispositif adoptÉ par l’assemblÉe nationale

Le présent article, retenu par le Gouvernement dans l’élaboration du texte sur lequel il a engagé sa responsabilité en application de l’article 49, alinéa 3, de la Constitution, est issu d’un amendement de Mme Marina Ferrari et plusieurs membres du groupe Démocrate. Il proroge la déduction de l’article 238 bis AB du CGI jusqu’au 31 décembre 2025, soit pour trois années supplémentaires.

C.   Dispositif modifiÉ par le SÉNAT

Le Sénat a adopté, à l’initiative du rapporteur général de sa commission des finances ayant recueilli un avis défavorable de la part du Gouvernement, un amendement limitant la prorogation de la déduction à l’acquisition des seuls instruments de musique. 

II.   La position du Rapporteur général

Le rapporteur général considère, contrairement à son homologue du Sénat, que le dispositif n’est pas « trop lâche ». Il en veut pour preuve la modestie de son coût annuel, de trois millions d’euros.

Ce dispositif vient au soutien de la création contemporaine et de l’art en entreprise.

De fait, il est proposé de ne pas retenir les modifications apportées par le Sénat et de revenir à la version de cet article telle qu’adoptée par l’Assemblée nationale.

*

*     *

Article 4 undecies A (nouveau)
Prorogation du crédit d’impôt pour dépenses de conception de nouveaux produits exposés par les entreprises exerçant des métiers de l’art

I.   Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale

A.   État du droit

L’article 244 quater O du code général des impôts (CGI) prévoit un crédit d’impôt égal à 10 % – porté à 15 % pour les entreprises bénéficiant du label « patrimoine vivant » – des sommes dépensées pour la conception de nouveaux produits par les entreprises exerçant des métiers de l’art.

Pour un coût budgétaire prévisionnel de 47 millions d’euros en 2023 ([152])
– contre 30 millions d’euros prévus en 2022 et 25,7 millions d’euros exécutés en 2021 ([153]) – l’avantage fiscal bénéficie à environ 2 400 entreprises artisanales et industrielles du secteur de l’horlogerie, de la bijouterie, de la joaillerie, de l’orfèvrerie, de la lunetterie, des arts de la table, du jouet, de la facture instrumentale et de l’ameublement, ainsi qu’à des entreprises du patrimoine vivant.

Conformément au VIII de l’article 244 quater O du CGI, ce crédit d’impôt bénéficie aux dépenses exposées par les entreprises concernées jusqu’au 31 décembre 2023 ([154]).

B.   Dispositif adoptÉ par le sÉnat

Le Sénat a adopté, à l’initiative de Catherine Dumas et de Bruno Retailleau (Les républicains) ayant recueilli un avis favorable de la commission des finances et défavorable de la part du Gouvernement, un amendement portant article additionnel visant à prolonger d’un an le crédit d’impôt pour dépenses de conception de nouveaux produits exposés par les entreprises exerçant des métiers de l’art, jusqu’au 31 décembre 2024.

II.   La position du Rapporteur gÉNÉral

Le rapporteur général ne juge pas opportun le fait de prolonger dès à présent, sans évaluation, ce crédit d’impôt qui n’est pas encore arrivé à expiration.

Il est proposé de supprimer le présent article additionnel.

*

*     *

Article 4 duodecies A (nouveau)
Crédit d’impôt pour les entreprises agricoles
générant des crédits carbone labellisés

I.   Les dispositions adoptées

A.   état du droit

Le label bas-carbone (LBC), créé en 2019 [155], permet de certifier des projets de réduction d’émissions de gaz à effet de serre et de séquestration carbone. Ce label est attribué par le ministère de la transition écologique et solidaire, mais également des organismes partenaires, comme l’institut de l’économie pour le climat (I4CE).

Ainsi, un agriculteur peut s’engager dans le label bas-carbone en augmentant, par exemple, la matière organique des sols au moyen de diverses techniques agronomiques comme l’agroécologie et l’agriculture de conservation. En élevage et en cultures végétales, il lui est possible d’utiliser l’agroforesterie, notamment en plantant des haies, ou de valoriser les déjections animales. D’une manière générale, ces initiatives ont un impact global positif sur l’environnement.

Afin d’être certifiée, les exploitations peuvent être accompagnées financièrement dans leurs projets par les entreprises ou collectivités territoriales qui souhaitent compenser leurs émissions grâce à des crédits carbones. Cette labellisation peut donc être financée de manière partenariale entre les exploitations et les acteurs publics ou privés.

B.   Dispositif adoptÉ par le SÉNAT

Le Sénat a adopté, sur l’initiative de Pierre Louault (Union centriste – UC) et de Franck Ménonville (Les indépendants) ayant recueilli un avis de sagesse de la commission et défavorable du Gouvernement, deux amendements identiques portant article additionnel visant à créer un crédit d’impôt égal à 2 500 euros au titre de la labellisation bas-carbone.

II.   La position du Rapporteur général

Le rapporteur général considère que les initiatives soutenant les efforts des exploitants agricoles en matière de neutralité carbone sont à saluer, mais que la création d’une dépense fiscale supplémentaire n’est pas le bon vecteur. Le soutien budgétaire est à privilégier.

Au demeurant, l’incitation économique à rechercher une labellisation LBC est déjà présente puisque la transformation agroécologique de l’exploitation peut être financée par les entreprises souhaitant acheter des crédits carbones à l’occasion de la compensation de leurs émissions. 

Aussi, il est proposé de supprimer cet article.

*

*     *

Article 4 duodecies
Prorogation du crédit d’impôt pour les investissements en Corse
et évaluation du dispositif

I.   Les dispositions adoptÉes

A.   État du droit

Le crédit d’impôt pour investissements en Corse (CIIC), prévu par l’article 244 quater E du code général des impôts (CGI), bénéficie aux petites et moyennes entreprises ([156]) en Corse.

Le crédit d’impôt concerne les entreprises relevant d’un régime réel d’imposition qui réalisent certains investissements, autres que de remplacement, en Corse pour les besoins d’une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale et qui sont financés sans aide publique pour 25 % au moins de leur montant.

Le bénéfice du crédit d’impôt, égal à 20 % du prix de revient hors taxe ou à 30 % pour les très petites entreprises, est acquis si l’investissement réalisé est conservé pendant une période d’au moins cinq ans ou pendant la durée normale de son utilisation si elle est inférieure.

Le dispositif a été prorogé jusqu’au 31 décembre 2023 par l’article 46 de la troisième loi de finances rectificative pour 2020 ([157]).

B.   Dispositif adoptÉ par l’assemblÉe nationale

Le présent article, retenu par le Gouvernement dans l’élaboration du texte sur lequel il a engagé sa responsabilité en application de l’article 49, alinéa 3, de la Constitution, reprend un amendement adopté en commission des finances à l’initiative de Michel Castellani (Libertés, indépendants, outre-mer et territoires – LIOT), qui vise, d’une part, à proroger le CIIC jusqu’au 31 décembre 2025 et, d’autre part, à requérir du Gouvernement un rapport remis au Parlement évaluant le coût, l’efficacité et les pistes d’évolution envisageables du CIIC avant le 1er juillet 2023.

C.   Dispositif modifiÉ par le sÉnat

Le Sénat a adopté, à l’initiative de Jean-Jacques Panunzi (Les Républicains) ayant recueilli un avis de sagesse de la commission des finances et défavorable de la part du Gouvernement, un amendement visant à proroger le CIIC jusqu’au 31 décembre 2027.

II.   La position du Rapporteur gÉnÉral

Le rapporteur général remarque que le dispositif du CIIC est utile pour le maillage économique Corse, puisqu’il a bénéficié, en 2021, à 5 300 entreprises. Il convient pourtant de ne pas faire l’impasse sur son coût, de 109 millions d’euros.

De fait, il est raisonnable de ne pas proroger le dispositif, dès à présent, pour une durée trop longue, ce d’autant plus qu’a été par ailleurs votée au sein du présent article une évaluation devant être remise au Parlement avant le 1er juillet 2023. Cette évaluation permettra d’en évaluer l’efficacité et mettra en lumière les voies d’amélioration envisageables.

Aussi, la position de l’Assemblée nationale, qui a voté la prolongation de ce dispositif jusqu’au 31 décembre 2025, est équilibrée ; il sera donc proposé d’y revenir et de ne pas retenir la modification adoptée par le Sénat.

*

*     *

Article 4 terdecies
Précision sur l’exclusion des meublés de tourisme non professionnels du bénéfice du crédit d’impôt pour les investissements en Corse

I.   Les dispositions adoptÉes

A.   État du droit

Le crédit d’impôt pour investissements en Corse (CIIC), prévu par l’article 244 quater E du code général des impôts (CGI), bénéficie aux petites et moyennes entreprises ([158]) en Corse.

Le crédit d’impôt concerne les entreprises relevant d’un régime réel d’imposition qui réalisent certains investissements, autres que de remplacement, en Corse pour les besoins d’une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale et qui sont financés sans aide publique pour 25 % au moins de leur montant.

À l’initiative des députés de la commission des finances, l’article 22 de la loi de finances pour 2019 a spécifiquement exclu la gestion et la location de meublés situés en Corse du bénéfice du CIIC à compter du 1er janvier 2019 ([159]), afin que les constructeurs de résidences secondaires destinées à la location meublée ne puissent plus bénéficier d’une telle aide fiscale.

Le bénéfice du crédit d’impôt, égal à 20 % du prix de revient hors taxe ou à 30 % de ce prix pour les très petites entreprises, est acquis si l’investissement réalisé est conservé pendant une période d’au moins cinq ans ou pendant la durée normale de son utilisation si elle est inférieure.

Le dispositif a été prorogé jusqu’au 31 décembre 2023 par l’article 46 de la troisième loi de finances rectificative pour 2020 ([160]).

B.   Dispositif adoptÉ par l’assemblÉe nationale

Le présent article, retenu par le Gouvernement dans l’élaboration du texte sur lequel il a engagé sa responsabilité en application de l’article 49, alinéa 3, de la Constitution, reprend un amendement adopté en commission des finances à l’initiative de Jean-Félix Acquaviva (Libertés, indépendants, outre-mer et territoires – LIOT) et apportant certaines précisions au CIIC.

Le a du 1° du présent article explicite la possibilité pour l’exploitant unique d’un établissement assimilable à une résidence de tourisme de bénéficier du CIIC.

Le b du 1° prévoit que cette possibilité s’applique indépendamment du nombre minimum de lits caractérisant la définition d’une résidence de tourisme.

Le 2° étend les précisions établies par le 1° pour prévoir que le crédit d’impôt est égal à 20 % du prix de revient hors taxes des établissements assimilables à des résidences de tourisme.

C.   Dispositif modifiÉ par le sÉnat

Le Sénat a adopté, à l’initiative de Jean-Jacques Panunzi (Les Républicains) ayant recueilli un avis de sagesse de la commission des finances et favorable de la part du Gouvernement, un amendement visant à clarifier la rédaction du présent article en maintenant l’exclusion des locations meublées qui ne sont pas exercées dans le cadre d’une activité professionnelle, d’une part, et de garantir l’éligibilité au CIIC des établissements de tourisme gérés par un exploitant unique s’ils comportent moins de 50 lits, d’autre part.

II.   La position du Rapporteur gÉNÉral

Le rapporteur général prend acte de la clarification rédactionnelle opérée à l’initiative du Sénat et propose de retenir le présent article ainsi modifié.

*

*     *

Article 4 quindecies
Prorogation du crédit d’impôt formation des dirigeants d’entreprises

I.   Les dispositions adoptÉes

A.   État du droit

Instauré en 2005 ([161]), l’article 244 quater M du code général des impôts (CGI) permet aux entreprises relevant d’un régime réel d’imposition sur les bénéfices d’être éligibles à un crédit d’impôt au titre des dépenses de formation du dirigeant. Le chef d’entreprise s’entend des exploitants individuels, des gérants, des présidents, des administrateurs, des directeurs généraux et des membres du directoire.

Le montant du crédit d’impôt correspond au nombre d’heures passées en formation multiplié par le taux horaire brut du SMIC, dans la limite d’un plafond de 40 heures de formation par année civile et par entreprise ([162]) . Il est imputé sur l’impôt dû au titre de l’année au cours de laquelle les heures de formation ont été suivies, l’excédent éventuel étant restitué à l’entreprise.

Le montant de ce crédit d’impôt a été doublé – à 885,6 euros – pour les microentreprises au sens du droit européen ([163]) par l’article 19 de la loi de finances pour 2022 ([164]).

Ce crédit d’impôt est réservé aux heures de formation effectuées jusqu’au 31 décembre 2022.

B.   Dispositif adoptÉ par l’assemblÉe nationale

Le présent article retenu par le Gouvernement dans le texte sur lequel il a engagé sa responsabilité en application de l’article 49, alinéa 3, de la Constitution, reprend un amendement adopté en commission des finances à l’initiative de Sylvain Maillard (Renaissance). Il vise à étendre le dispositif jusqu’au 31 décembre 2024.

C.   Dispositif modifié par le sénat

Le Sénat a adopté, à l’initiative de sa commission des finances ayant reçu un avis favorable de la part du Gouvernement, un amendement visant à obtenir un rapport d’évaluation du crédit d’impôt pour la formation des dirigeants d’entreprises au plus tard le 30 septembre 2023.

II.   La position du Rapporteur général

Le rapporteur général salue la volonté d’évaluer les dépenses publiques dont témoigne l’amendement adopté par le Sénat et propose de retenir le présent article dans sa version issue du Sénat.

*

*     *

Article 4 sexdecies
Extension de l’exonération de taxe poids lourds pour les agriculteurs

I.   les dispositions adoptÉes par l’assemblÉe nationale

A.   L’État du droit

Dans le cadre de la création du nouveau code des impositions sur les biens et services opérée par l’ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 ([165]), la taxe à l’essieu a été renommée « taxe annuelle sur les véhicules lourds de transport de marchandises ». Les dispositions la concernant figurent aux articles L. 421-145 à L. 421-156 de ce code.

Le tarif de cette taxe varie en fonction du nombre d’essieux, de la masse en charge maximale techniquement admissible, de la présence ou non d’un système de suspension pneumatique et de la nature du véhicule. Son montant s’échelonne entre 16 et 932 euros, en fonction de ces critères.

Aux termes de l’article L. 421-155 de ce code, les véhicules affectés par les exploitants agricoles au transport de leurs récoltes en sont exonérés.

B.   Le dispositif proposÉ

Le présent article a été inséré dans le texte considéré comme adopté par l’Assemblée nationale en application de l’article 49, alinéa 3, de la Constitution.

Il étend l’exonération de taxe annuelle sur les véhicules lourds de transport de marchandises dont bénéficient les véhicules affectés par les exploitants agricoles au transport de leurs récoltes.

Est ainsi prévue l’exonération des véhicules :

– utilisés pour le transport de végétaux, d’animaux, de minéraux ou de marchandises d’origine végétale, animale ou minérale qui sont nécessaires à une activité agricole ou forestière ou qui en sont issues ;

– dont l’entreprise affectataire est soit un exploitant agricole ou forestier, soit une coopérative agréée dont l’objet est la mise à disposition de matériel agricole ou de salariés assurant la conduite de matériel agricole ;

– et dont les trajets « sont effectués au départ ou à destination de l’exploitation agricole ou forestière ».

Le bénéfice de l’exonération demeurerait subordonné au respect des conditions prévues par les règlements européens de minimis. En conséquence, cette exonération n’entrerait effectivement en vigueur qu’à une date fixée par décret au plus tard un mois après la réception par les autorités françaises de l’autorisation de la Commission européenne.

II.   Les modifications apportÉes par le sÉnat

Le Sénat a adopté un amendement de précision de M. Pierre-Jean Verzelen, avec l’avis favorable de la commission et du Gouvernement.

Cet amendement complète la liste des affectataires de véhicules exonérés en y ajoutant les entreprises de travaux agricoles et les entreprises de travaux forestiers.

III.   La position du rapporteur gÉnÉral

Le rapporteur général propose d’adopter cet article sans autre modification qu’une précision rédactionnelle.

*

*     *

Article 4 septdecies A (nouveau)
Exonération de malus poids et de malus écologique des véhicules
affectés aux besoins de la protection civile ou de la lutte contre les incendies

I.   les dispositions adoptÉes par le sÉnat

A.   L’État du droit

Les taxes sur les véhicules à moteur, qu’elles soient perçues lors de l’immatriculation ou sur une base annuelle, ont subi une importante refonte en loi de finances pour 2021 ([166]). Les dispositions les concernant ont, de plus, été recodifiées dans le nouveau code des impositions sur les biens et services, entré en vigueur le 1er janvier 2022 ([167]).

Lors de l’immatriculation d’un véhicule de tourisme, outre un tarif fixe de 11 euros et une taxe régionale, sont notamment dues :

– une taxe sur les émissions de dioxyde de carbone, dite « malus écologique » ([168]) ;

– une taxe sur la masse en ordre de marche, dite « malus poids » ([169]).

Le « malus écologique » s’applique, en fonction des caractéristiques du véhicule, si les émissions en dioxyde de carbone ou la puissance administrative du véhicule dépassent certains seuils. En 2022, pour les véhicules relevant du nouveau dispositif d’immatriculation ([170]), le seuil de déclenchement est de 128 grammes de CO2/km pour une taxe de 50 euros. Un barème progressif est prévu, dont le montant maximal, de 40 000 euros, s’applique aux immatriculations de véhicules dont les émissions de CO2 sont supérieures à 223 g/km. De plus, en tout état de cause, le montant du malus est plafonné à 50 % du prix toutes taxes comprises du véhicule. Un durcissement de ce barème doit entrer en vigueur le 1er janvier 2023.

Le « malus poids », qui s’applique aux véhicules de plus de 1 800 kg, s’élève à 10 euros/kg au-delà de ce seuil.

Le montant cumulé de ces deux malus ne peut excéder 40 000 euros.

Sont exonérés de ces malus :

– les véhicules accessibles en fauteuil roulant et ceux acquis par une personne ayant une carte « mobilité inclusion » ou une carte d’invalidité militaire, ou ayant un enfant mineur ou à charge dans son foyer fiscal détenant une telle carte ;

– les véhicules électriques ou à hydrogène ainsi que les véhicules hybrides rechargeables ayant une autonomie en mode tout électrique en ville supérieure à 50 km.

S’agissant du « malus poids », une réduction de 400 kg s’applique aux véhicules détenus par une personne morale et comportant au moins huit places assises. En outre, un abattement de 200 kg par enfant est appliqué aux véhicules détenus par une famille d’au moins trois enfants.

S’agissant du « malus écologique », une réduction s’applique aux véhicules détenus par une personne morale et comportant au moins huit places assises. Elle s’élève à 80 g/km si la taxe est calculée en fonction des émissions de CO2 ou à quatre chevaux-vapeur si la taxe est calculée en fonction de la puissance administrative du véhicule. Une réduction de 20 grammes par kilomètre ou d’un cheval administratif par enfant est également applicable aux véhicules détenus par une famille d’au moins trois enfants.

B.   Le dispositif proposÉ

Le présent article résulte de l’adoption, par le Sénat, avec l’avis favorable de la commission et du Gouvernement, de dix amendements identiques, déposés par le rapporteur général M. Jean‑François Husson au nom de la commission des Finances, ainsi que par M. Arnaud Bazin, Mme Alexandra Borchio Fontimp, Mme Marta de Cidrac, M. Thierry Cozic, M. Hervé Gillé, Mme Nathalie Delattre, M. Olivier Rietmann, Mme Dominique Estrosi Sassone et M. Pierre-Jean Verzelen.

Il exonère de malus écologique et de malus poids les véhicules affectés aux besoins de la protection civile et des services de lutte contre les incendies.

Cette mesure avait été proposée par amendement lors de l’examen en première lecture à l’Assemblée nationale, par Mme Danielle Brulebois et les membres du groupe Renaissance, Mme Sophie Mette et M. Pierre Cordier, et adoptée par la commission des Finances.

II.   La position du rapporteur gÉnÉral

Le rapporteur général propose d’adopter cet article avec quelques précisions rédactionnelles. Il propose également de préciser que cette exonération prendra la forme d’un remboursement par l’administration.

*

*     *

Article 4 octodecies (supprimé)
Prorogation pour un an de l’assouplissement des critères de nombre
et de lieux de représentations pour le crédit d’impôt spectacle vivant

I.   Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale en premiÈre lecture

 La loi de finances pour 2016 ([171]) a établi à l’article 220 quindecies du CGI un crédit d’impôt en faveur des entrepreneurs de spectacles vivants (CISV). Imputé sur l’impôt sur les sociétés, il est calculé sur les dépenses de création, d’exploitation et de numérisation d’un spectacle vivant musical ou de variétés, à condition que l’entrepreneur concerné ait la responsabilité du spectacle, et qu’il supporte le coût de sa création.

Le CISV était ouvert aux entrepreneurs de spectacles vivants musicaux et de variétés jusqu’à la loi de finances pour 2019 ([172]), qui l’a réservé aux spectacles vivants musicaux. La troisième loi de finances rectificative pour 2020 ([173]) a accordé de nouveau le bénéfice de ce crédit d’impôt aux spectacles de variétés et l’a ouvert aux spectacles de théâtre. La loi de finances pour 2021 ([174]) en a ensuite retiré le bénéfice aux spectacles de théâtre en créant parallèlement, dans un nouvel article 220 sexdecies du CGI, un crédit d’impôt distinct réservé aux représentations théâtrales d’œuvres dramatiques, avec les mêmes taux et les mêmes plafonds de dépenses éligibles.

Le taux du crédit d’impôt est de 15 % des dépenses éligibles et de 30 % pour les PME et les micro-entreprises. Les dépenses éligibles sont plafonnées à 500 000 euros par spectacle et à 750 000 euros par entreprise et par exercice.

Alors que le crédit d’impôt était borné aux dépenses réalisées jusqu’au 31 décembre 2022, la loi de finances pour 2021 ([175]) l’a étendu aux dépenses réalisées jusqu’au 31 décembre 2024.

 Le spectacle doit être réalisé par des entreprises établies en France ou dans l’Union européenne, pour des coûts de création majoritairement engagés sur le territoire français avec au moins quatre représentations dans au moins trois lieux différents ; il ne doit pas être présenté dans un lieu dont la jauge est supérieure à 2 500 personnes.

La loi de finances pour 2021 ([176]) a ramené :

 de quatre à deux le nombre de représentations nécessaires,

 et de trois à deux le nombre de lieux de représentation requis.

Cet assouplissement est applicable aux spectacles dont des représentations ont été annulées en application des mesures relatives à la lutte contre la propagation de l’épidémie de covid-19, ainsi qu’aux spectacles appelés à être présentés jusqu’au 31 décembre 2022.

Le présent article, qui résulte d’un amendement de la commission des finances ([177]), adopté à l’initiative de Mme Aurore Bergé, proroge pour un an, jusqu’au 31 décembre 2023 cet assouplissement des critères de nombre minimal de représentations et de lieux de représentation.

II.   Les modifications apportÉes par le SÉnat

Sur proposition de la commission ([178]) et sur avis défavorable du Gouvernement, le Sénat a supprimé le présent article au motif que le coût du maintien des dérogations n’est pas chiffré et que le présent projet de loi de finances porte à 30 millions d’euros, en hausse de 7 millions d’euros, les crédits du Fonds national pour l’emploi pérenne dans le spectacle (FONPEPS) qui finance des aides aux entreprises et établissements publics du spectacle, ainsi qu’aux artistes et techniciens qu’ils emploient.

III.   La position du Rapporteur gÉnÉral

Le rapporteur général considère que la prorogation de l’assouplissement des critères de lieux et de nombre de représentations est une réponse proportionnée à la lenteur de la reprise de la fréquentation des salles, particulièrement pour le secteur privé.

D’après le bilan des demandes d’agrément pour le CISV accordées en 2021 ([179]), 257 des 971 agréments accordés (26 %) comportaient des « petites tournées » avec deux à quatre dates de représentations. 129 agréments provisoires comptabilisaient un nombre de représentations inférieur à quatre et ne se seraient donc pas transformés en agréments définitifs si l’assouplissement des critères de lieux ou de nombre de représentations n’avait pas été adopté. 128 projets qui respectaient les conditions de quatre dates auraient pu basculer dans l’inéligibilité si une seule date avait été annulée.

L’assouplissement évite donc de mettre en difficulté les structures les plus fragiles. Par ailleurs, la mesure expose à des effets d’aubaine limités puisque les taux du crédit d’impôt et les montants de dépenses éligibles ne sont pas modifiés.

En conséquence, le rapporteur général propose de rétablir cet article dans la rédaction adoptée par l’Assemblée nationale en première lecture.

*

*     *

Article 4 novodecies A (nouveau)
Hausse du taux et des plafonds de dépenses éligibles
du crédit d’impôt spectacle vivant

I.   Les dispositions adoptÉes par le SÉnat

 Pour une présentation du crédit d’impôt en faveur des entrepreneurs de spectacles vivants (CISV), le rapporteur général renvoi au commentaire de l’article 4 octodecies supra.

 Le présent article résulte d’un amendement ([180]) de M. Levi et de membres du groupe Union centriste, ainsi que de quatre amendements identiques de sénateurs des groupes Les Républicains, Union centriste et Rassemblement démocratique et social européen, adoptés par le Sénat malgré un double avis défavorable de la commission et du Gouvernement.

Il porte le taux de droit commun du CISV de 15 à 20 %, et le taux applicable aux PME de 30 à 40 %. Il porte les plafonds de dépenses éligibles de 500 000 à 750 000 euros par spectacle et de 750 000 à un million d’euros par entreprise et par exercice. Ces modifications s’appliqueraient aux crédits d’impôts sollicités à compter de la publication de la présente loi de finances.

II.   La position du Rapporteur gÉnÉral

Contrairement à l’assouplissement des critères de nombre et de lieux de représentations prorogé pour une année supplémentaire par l’article 4 octodecies du présent projet de loi de finances, une modification des taux ou des plafonds de dépenses éligibles du crédit d’impôt ne constitue pas une mesure de soutien du secteur du spectacle vivant adaptée à la lenteur de la reprise de la fréquentation des salles.

Le calibrage du crédit d’impôt doit en effet viser strictement à compenser les surcoûts de création et de diffusion des spectacles et doit être distingué des mesures de soutien budgétaire apportées, le cas échéant, au secteur, à l’exemple des aides mobilisées par l’État à la suite de la crise sanitaire.

Le soutien d’ampleur de l’État au spectacle vivant depuis la crise

Le spectacle vivant a bénéficié de nombreuses aides sectorielles d’urgence en 2020 et 2021, représentant près de 448 millions d’euros.

Le plan de relance, adopté par la loi de finances pour 2021, fléchait 346 millions d’euros vers le spectacle vivant sur le 1,6 milliard d’euros destinés à la culture pour 2021 et 2022.

S’y ajoutent 400 millions d’euros issus du Programme d’investissement d’avenir PIA-4 destinés aux industries culturelles et créatives sur la période 2021-2025 et une partie non encore précisée des 600 millions d’euros de France 2030 destinés à la culture.

Enfin, en 2021, différentes mesures de soutien à l’emploi artistique ont été prises (soutien aux intermittents, aux équipes artistiques indépendantes, aux diffusions alternatives et aux captations, filet de sécurité pour les artistes auteurs), pour près de 50 millions d’euros.

Cour des comptes, Rapport public thématique - Le soutien du ministère de la culture au spectacle vivant, mai 2022. p. 40.

À taux et plafond de dépenses inchangés, la dépense fiscale liée au CISV est déjà dynamique, puisqu’elle est estimée à 15 millions d’euros en 2022 et en 2023 pour 314 entreprises bénéficiaires, contre 10 millions d’euros en 2021 pour 248 entreprises bénéficiaires.

Le rapporteur général propose donc de supprimer cet article.

*

*     *

Article 4 novodecies
Rétablissement du crédit d’impôt « rénovation énergétique »
des bâtiments à usage tertiaire des PME

I.   Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale

A.   État du droit

L’article 27 de la loi de finances pour 2021 ([181]) a instauré un crédit d’impôt pour la rénovation énergétique des bâtiments des petites et moyennes entreprises (PME). Il s’agissait de la concrétisation d’une mesure annoncée par le Gouvernement dans le cadre du plan de relance, visant à proposer un crédit d’impôt réservé aux PME pour les dépenses exposées en faveur de la rénovation énergétique des bâtiments à usage tertiaire dont elles sont propriétaires ou locataires et qu’elles affectent à l’exercice de leur activité économique.

Ce dispositif est temporaire, raison pour laquelle il n’avait pas été inscrit dans le code général des impôts : il s’applique aux dépenses engagées entre le 1er octobre 2020 et le 31 décembre 2021 pour la rénovation énergétique des bâtiments à usage tertiaire, dont les PME sont propriétaires ou locataires, sous deux réserves :

– les bâtiments doivent être affectés à l’exercice de leur activité industrielle, commerciale, artisanale, libérale ou agricole ;

– la construction du bâtiment doit être achevée depuis plus de deux ans à la date du début d’exécution des travaux.

Le 2 du I de l’article 27 de la loi de finances pour 2021 énumère la nature des dépenses qui étaient éligibles au crédit d’impôt, détaillées dans l’encadré ci-après.

Le 3 du I renvoie à un arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie, du logement et du budget le soin de fixer la liste des équipements, matériaux et appareils dont l’acquisition et la pose ouvraient droit au crédit d’impôt, afin de préciser :

– les caractéristiques techniques des équipements et travaux éligibles ;

– les travaux pour lesquels est exigé le respect de critères de qualification de l’entreprise les réalisant.

Le 4 du I de l’article 27 de la loi de finances pour 2021 précise que les dépenses n’ouvrent droit, en principe, au crédit d’impôt que si les travaux sont réalisés directement par les entreprises auxquelles ils ont été confiés. Néanmoins, par dérogation, ces entreprises peuvent recourir à une autre entreprise pour la fourniture, l’installation des équipements, des matériaux ou des appareils dans le cadre d’un contrat de sous-traitance régi par la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance.

Les dépenses éligibles au crédit d’impôt

Au 2 du I de l’article 27 de la loi de finances pour 2021, sont visées les dépenses engagées au titre de l’acquisition et de la pose des éléments suivants :

- un système d’isolation thermique en rampant de toitures ou en plafond de combles ;

- un système d’isolation thermique sur murs, en façade ou pignon, par l’intérieur ou par l’extérieur ;

- un système d’isolation thermique en toiture terrasse ou couverture de pente inférieure à 5 % ;

- un chauffe-eau solaire collectif, ou un dispositif solaire collectif, pour la production d’eau chaude sanitaire ;

- une pompe à chaleur, autre que air/air, dont la finalité essentielle est d’assurer le chauffage des locaux ;

- un système de ventilation mécanique simple flux ou double flux ;

- une chaudière biomasse ;

- un système de régulation ou de programmation du chauffage et de la ventilation.

Est également éligible le raccordement à un réseau de chaleur ou de froid.

Pour les bâtiments situés à La Réunion, en Guyane, en Martinique, en Guadeloupe ou à Mayotte, sont également éligibles les dépenses engagées au titre de l’acquisition et de la pose des éléments suivants :

- une toiture ou des éléments de toiture permettant la réduction des apports solaires ;

- des protections de baies fixes ou mobiles contre le rayonnement solaire ;

- un climatiseur fixe de classe supérieure ou égale à A, en remplacement d’un climatiseur existant.

Source : loi n°2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, article 27.

Le 5 du I de l’article 27 de la loi de finances pour 2021 a fixé le crédit d’impôt à 30 % du prix de revient hors taxes applicables sur les dépenses engagées. Un double encadrement est prévu :

– les dépenses comptabilisées sont retranchées des aides perçues au titre des certificats d’économie d’énergie et des aides publiques reçues à raison des opérations éligibles au crédit d’impôt ;

– les dépenses ne peuvent pas avoir été prises en compte dans la base de calcul d’un autre crédit d’impôt.

Le crédit d’impôt est plafonné à 25 000 euros par entreprise pour l’ensemble des dépenses éligibles (6 du I du même article).

B.   Dispositif adoptÉ par l’assemblÉe nationale

Le présent article additionnel est issu d’un amendement déposé par Émilie Bonnivard (Les Républicains) et retenu par le Gouvernement dans le cadre du texte sur lequel il a engagé sa responsabilité en application de l’article 49, alinéa 3 de la Constitution

C.   Dispositif modifiÉ par le SÉNAT

Le Sénat a adopté, à l’initiative du rapporteur général de sa commission des finances ayant recueilli un avis défavorable de la part du Gouvernement, un amendement visant à :

– prolonger le crédit d’impôt d’une année supplémentaire, jusqu’à 2025 ;

– doubler le plafonnement du crédit d’impôt, à 50 000 euros ;

– conditionner le crédit d’impôt au respect de performances minimales de travaux.

II.   La position du Rapporteur gÉnÉral

À l’instar du ministre du budget, le rapporteur général considère qu’il est préférable d’attendre l’évaluation de ce crédit d’impôt prévue en 2024 avant d’en élargir les critères, déjà généreux.

Aussi, il est proposé de revenir à la version de cet article telle qu’issue de l’Assemblée nationale et de supprimer les modifications votées au Sénat.

*

*     *

Article 4 vicies
Prorogation du crédit d’impôt « sortie du glyphosate » et évaluation

I.   Les dispositions adoptÉes

A.   État du droit

Aux termes de l’article 140 de la loi de finances pour 2021 ([182]), les entreprises agricoles et les éleveurs n’utilisant plus de produits phytopharmaceutiques contenant la substance active du glyphosate ([183]) au cours des années 2021 et 2022 peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt.

Le bénéfice de crédit d’impôt est ouvert sous conditions relatives à l’absence d’utilisation de glyphosate, mais également à la nature de l’activité et aux secteurs concernés.

Le I de l’article 140 de la loi de finances pour 2021 prévoit le bénéfice du crédit d’impôt pour les « entreprises agricoles exerçant leur activité principale dans le secteur des cultures permanentes, à l’exception des pépinières et des taillis à courte rotation, ou sur des terres arables, hors surfaces en jachère ou sous serres […] qui n’utilisent pas de produits phytopharmaceutiques contenant la substance active du glyphosate au cours des années 2021 et 2022. »

Le caractère principal de l’activité dans le secteur des cultures permanentes est apprécié au regard du montant du chiffre d’affaires ou des recettes hors taxe lié à cette activité dès lors qu’il excède celui de chacune des autres activités de l’exploitation de l’entreprise agricole.

Le second alinéa du I de l’article 140 précité dispose également que « les éleveurs exerçant une part significative de leur activité dans les cultures mentionnées [supra] peuvent bénéficier de cette mesure. »

La condition de « part significative » de l’activité de l’éleveur est considérée comme satisfaite dès lors que la surface au sol exploitée pour les cultures éligibles au crédit d’impôt est au moins égale à la surface minimale d’assujettissement (SMA) nationale, soit douze hectares et demi ([184]).

Le montant du crédit d’impôt est fixé à 2 500 euros. Il est utilisé au titre de l’année pendant laquelle ces produits n’ont pas été utilisés.

Lorsque l’activité est exercée dans le cadre d’un groupement agricole d’exploitation en commun, le montant du crédit d’impôt de 2 500 euros est multiplié par le nombre d’associés, dans la limite de quatre.

Ce crédit ne se cumule pas avec les dispositifs de crédit d’impôt « agriculture biologique » et « haute valeur environnementale ».

Ce crédit d’impôt est entré en vigueur le 31 octobre 2021. Son application est limitée dans le temps aux années 2021 et 2022.

B.   Dispositif adoptÉ par l’assemblÉe nationale

Le présent article additionnel est issu d’un amendement déposé par le Gouvernement et retenu dans le cadre du texte sur lequel il a engagé sa responsabilité en application de l’article 49-3, alinéa 3, de la Constitution.

Il a pour objet de proroger d’un an le crédit d’impôt de sortie du glyphosate, jusqu’en 2023, tout en prévoyant la remise au Parlement d’un rapport d’évaluation.

C.   Dispositif modifiÉ par le sÉnat

Le Sénat a adopté, à l’initiative de Sylvie Vermeillet (Union centriste – UC) ayant recueilli des avis favorables de la part de la commission des finances et du Gouvernement, un amendement visant à ajuster l’encadrement en matière de droit européen des aides d’État du dispositif.

II.   La position du Rapporteur gÉNÉral

Le rapporteur général remarque que la Commission européenne a déclaré ce crédit d’impôt conforme au droit européen en matière d’aides d’État pour la seule année 2021, au regard des dispositions relatives à l’encadrement temporaire des mesures d’aides visant à soutenir l’économie dans le contexte de l’épidémie de Covid-19.

Une nouvelle procédure de notification à la Commission européenne est en cours afin de faire reconnaître la conformité de ce dispositif au titre des années 2022 et 2023.

Aussi, l’ajustement opéré par le Sénat est de bon aloi et il est proposé de voter le présent article ainsi modifié.

*

*     *

Article 4 duovicies
Contribution sur la rente inframarginale des producteurs d’électricité

I.   Les dispositions adoptÉes par l’assemblÉe nationale en première lecture

Le présent article résulte d’un amendement déposé à l’Assemblée nationale par le Gouvernement. Il transcrit le dispositif de plafonnement des revenus infra-marginaux de la production d’électricité résultant du règlement européen relatif aux mesures d’urgence pour faire face aux prix élevés de l’énergie ([185]).

Il prévoit une contribution, ou « prélèvement », sur les revenus dégagés par l’exploitation des installations électriques répondant à quatre conditions :

– elles sont situées sur le territoire métropolitain, ce qui exclut celles situées dans les zones non interconnectées que sont la Corse et les outre-mer ;

– elles ne sont pas des ouvrages hydrauliques de production d’énergie stockée dans des réservoirs, y compris lorsqu’ils sont alimentés par des stations de pompage ;

– elles ne sont pas des installations de stockage ;

– elles n’alimentent pas un petit réseau dont la consommation était inférieure à 3 000 GWh en 1996.

Une exemption est prévue pour les installations exploitées par une entreprise pour laquelle la puissance installée cumulée des installations de production d’électricité ne dépasse pas 1 mégawatt.

Le fait générateur de la contribution est constitué par la production d’électricité réalisée entre le 1er décembre 2022 et le 31 décembre 2023, et intervient à l’achèvement de cette période.

Le montant de la contribution est égal à la fraction des revenus de marché de l’exploitant de l’installation excédant un seuil forfaitaire, après application d’un abattement de 10 %. Il est prévu que ce taux puisse être porté à un pourcentage compris entre 10 % et 40 % pour la période comprise entre le 1er juillet 2023 et le 31 décembre 2023 par un décret en Conseil d’État.

La fraction prélevée est, plus précisément, égale à la différence positive entre la somme des revenus de marché perçus par le producteur et le résultat du produit entre les quantités d’électricité produites et un seuil de prix forfaitaire fixé à 180 euros le MWh.

Les revenus de marché pris en compte sont ceux résultant de l’ensemble des contrats de fourniture et des instruments dérivés portant sur de l’électricité fournie entre le 1er juillet 2022 et le 31 décembre 2023, y compris, le cas échéant, les aides publiques reçues en substitution d’une fraction du prix de vente prévu par ces contrats ou ayant pour objet de compenser les pertes de revenus afférentes à ces contrats induites par une décision de l’État portant sur les niveaux des tarifs de vente aux consommateurs finals. Ces aides publiques correspondent aux sommes versées aux fournisseurs au titre de la compensation des pertes de recettes prévues dans le cadre du bouclier tarifaire.

Les revenus, déterminés par arrêté, encaissés à la suite des opérations menées par Réseau de transport d’électricité (RTE) pour assurer la sécurité du système électrique et prévenir la congestion du réseau de distribution de l’électricité, sont assimilés à des revenus de marché.

En revanche, il est prévu que certains revenus soient exclus du champ du prélèvement. C’est le cas des revenus issus de la fourniture d’électricité pour lesquels la loi, le règlement ou une autorité publique détermine soit un niveau de rémunération rapportée à la quantité fournie qui est indépendant des prix des marchés de gros de l’électricité, soit un niveau maximum qui remplit cette condition. Cette exclusion concerne notamment les revenus de cessions réalisées par EDF mais aussi les dispositifs de soutien à la production d’énergie renouvelable sous la forme de l’obligation d’achat et du complément de rémunération.

Sont ajoutés au seuil forfaitaire de 180 euros/MWh les coûts supportés au titre de l’acquisition des produits brûlés pour la production d’électricité, et les coûts représentés par le système européen d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre.

Le seuil forfaitaire peut connaître une modulation. Il est ainsi prévu qu’un décret pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie peut abaisser ou augmenter le seuil pour les installations dont la technologie de production présente des coûts ou sujétions différents de ceux des autres technologies. Cette modulation doit être proportionnée au regard de la différence des coûts et sujétions de chaque technologie et se situer dans un corridor de plus ou moins 80 euros/MWh autour du seuil de 180 euros/MWh.

II.   les modifications apportÉes par le sÉnat

Le Sénat a adopté un amendement du Gouvernement ayant reçu un avis de sagesse de la commission. Cet amendement a apporté des modifications substantielles au texte adopté par l’Assemblée nationale.

En particulier :

– il remplace le seuil uniforme de 180 euros par mégawattheure à partir duquel les revenus de marché sont soumis à la contribution, par un seuil déterminé en fonction de la technologie de production et, dans certains cas, par la puissance de l’installation. Il s’agit de fixer ce seuil au plus près des conditions normales de rentabilité de chaque technologie, tout en maintenant une marge raisonnable ;

seuils de revenus au-delà desquels s’applique le prÉLÈvement, en fonction de la technologie de production et de la puissance de l’installation

Technologie de production

Seuil unitaire (en euros / MWh)

Nucléaire

100

Éolien

100

Hydraulique

100

Incinération de déchets

60

Incinération de biomasse autre que les déchets

130

Combustion de biogaz

110

Combustion de gaz naturel

40

Production combinée de chaleur et d’électricité au moyen de gaz naturel

-

d’une puissance installée (en MWh) :

 

inférieure à 12

125

de 12 à 100

100

supérieure à 100

75

Autres

100

Source : commission des Finances.

 il étend la période de taxation en la faisant démarrer le 1er juillet 2022 au lieu du 1er décembre 2022, la date de fin de taxation, à savoir le 31 décembre 2023, demeurant inchangée –  et il prévoit que la taxe est due au terme de chacune des trois périodes s’étalant, pour la première, du 1er juillet 2022 au 30 novembre 2022, pour la deuxième, du 1er décembre 2022 au 30 juin 2023, et, pour la troisième, du 1er juillet 2023 au 31 décembre 2023 ;

– il précise le champ des installations hydroélectriques exclues de ce prélèvement. Alors que le texte adopté par l’Assemblée nationale prévoyait seulement une exclusion des installations dont la technologie de production repose sur la transformation d’énergie hydraulique stockée dans des réservoirs, l’amendement adopté par le Sénat exclut celles, parmi ces installations, dont la technologie de production repose sur la transformation d’énergie hydraulique stockée dans des réservoirs d’une capacité de stockage supérieure à 18 heures au moyen d’installations situées en aval de ces réservoirs et pour lesquelles la durée de transfert de l’énergie est inférieure à un seuil déterminé par arrêté compte tenu de la faculté de bénéficier de la capacité de stockage qui en résulte ;

 il prévoit des dispositions spécifiques pour les installations de cogénération. La cogénération consiste en la production simultanée de deux formes d’énergie différentes dans la même centrale ; il s’agit, le plus souvent, de la production simultanée d’électricité et de chaleur. Tout d’abord, l’amendement du Gouvernement exclut du champ d’application du prélèvement les plateformes industrielles de cogénération, dont l’objet principal n’est pas la commercialisation d’électricité ni de chaleur. Ensuite, pour les autres installations de cogénération, il appréhende le prélèvement à l’échelle de l’ensemble de la production de chaleur et d’électricité, afin qu’il soit tenu compte de la hausse des coûts de production de chaleur dans le calcul du prélèvement dû par ces installations ;

 il permet de déduire de l’assiette du prélèvement les revenus versés aux collectivités territoriales dans le cadre du service public de la gestion des déchets ;

– il précise le traitement des revenus liés aux mécanismes de bonne gestion des réseaux. Ceux issus du mécanisme de capacité et de l’effacement seraient exclus, tandis que ceux résultant de l’énergie d’équilibrage et du règlement des écarts seraient inclus ;

– il aménage les modalités de calcul du prélèvement pour les acteurs gérant l’ensemble de leurs installations de manière intégrée et pour ceux gérant de manière intégrée leur outil productif et les fournitures aux consommateurs finals.

Le Sénat a adopté plusieurs sous-amendements sur cet amendement :

– un sous-amendement de précision de Mme Christine Lavarde, ayant reçu un avis favorable de la commission et du Gouvernement, sur les installations de cogénération exclues du champ d’application du prélèvement ;

– un sous-amendement de Mme Christine Lavarde, ayant reçu un avis favorable de la commission et un avis défavorable du Gouvernement, excluant des revenus de marché pris en compte pour le calcul du prélèvement ceux résultant de la prime fixe versée dans les conditions du deuxième alinéa de l’article L. 321-11 du code de l’énergie. En effet, le gestionnaire du réseau public de transport d’électricité, à savoir RTE, est chargé de veiller à la disponibilité et à la mise en œuvre des réserves nécessaires au fonctionnement du réseau. Il met en œuvre, à cette fin, un mécanisme de capacité et d’effacement, visant à faire face à la demande lors des pics de consommation d’électricité, en l’absence de possibilité de stockage de l’électricité. Il veille ainsi à l’activation de capacités supplémentaires de production d’électricité et de capacités d’effacement, c’est-à-dire de modération de la consommation d’électricité par certaines installations, lors des pics de demande ;

– deux sous-amendements identiques déposés par M. Claude Kern et par M. Rémi Féraud, portant de 60 à 145 euros, et de 110 à 175 euros, les seuils de revenus au-delà desquels s’applique le prélèvement pour, respectivement, les installations d’incinération de déchets et les installations de combustion de biogaz. Ces sous-amendements ont reçu un avis défavorable de la commission et du Gouvernement ;

– un sous-amendement de Mme Christine Lavarde, ayant reçu un avis défavorable de la commission et du Gouvernement, prévoyant que le seuil de revenus au-delà duquel le prélèvement s’applique est majoré de 60 % pour les installations n’ayant pas bénéficié d’un contrat d’obligation d’achat ou de complément de rémunération. Le coût de cette mesure est de 6 milliards d’euros, selon l’évaluation du Gouvernement.

La disposition introduite par ce sous-amendement a été supprimée par un amendement de M. Jean-François Husson au nom de la commission des Finances, adopté en seconde délibération ;

– un sous-amendement de précision de M. Gérard Longuet, ayant reçu un avis favorable de la commission et du Gouvernement, et prévoyant la prise en compte, dans le calcul du prélèvement, des coûts supportés au titre de l’acquisition de la biomasse brûlée pour la production d’électricité, comme c’est déjà le cas pour ceux supportés au titre de l’acquisition de combustibles fossiles brûlés à la même fin ;

– un sous-amendement de M. Gérard Longuet, ayant également reçu un avis favorable de la commission et du Gouvernement, visant à réduire le montant du prélèvement pour les installations de production d’électricité dont la durée de fonctionnement annuelle est déjà limitée par la loi ou le règlement. Cette réduction serait appliquée à due proportion du ratio entre la durée moyenne annuelle de fonctionnement des installations de production d’électricité dont l’exploitation n’est pas soumise à une telle limitation et la durée de fonctionnement limitée de ces installations.

III.   La position du rapporteur gÉnÉral

Le rapporteur général propose de supprimer la précision, ajoutée par le Sénat, excluant des revenus de marché pris en compte pour le calcul du prélèvement ceux résultant de la prime de capacité, dans la mesure où cette disposition est satisfaite par le texte, et le relèvement du seuil forfaitaire pour les installations d’incinération de déchets et les installations de combustion de biogaz, dans la mesure où les seuils proposés ne semblent pas adaptés.

*

*     *

Article 5 (supprimé)
Suppression de la CVAE

I.   Les dispositions adoptÉes par l’assemblÉe nationale

A.   État du droit

La cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) constitue, avec la cotisation foncière des entreprises (CFE), la contribution économique territoriale (CET) qui a partiellement remplacé la taxe professionnelle à compter de 2010. Son produit est aujourd’hui perçu par le bloc communal et les départements. La CVAE est due par les entreprises indépendamment du caractère bénéficiaire ou déficitaire de leur exercice, à l’image de nombreux autres impôts de production.

1.   La CVAE est due par les entreprises

La CVAE a été divisée par deux à la suite de la suppression de la part régionale par la loi de finances pour 2021.

SynthÈse de la réforme intervenue
en loi de finances pour 2021

 

Avant 2021

Depuis 2021

Produit global de CVAE reversé aux collectivités

19,5 milliards d’euros (2020)

9,6 milliards d’euros (2021)

Répartition du produit entre collectivités

Régions : 50 %

Départements : 23,5 %

Bloc communal : 26,5 %

Départements : 47 %

Bloc communal : 53 %

Taux théorique

1,5 %

0,75 %

Seuil d’assujettissement aux acomptes (CVAE due l’année précédente)

3 000 euros

1 500 euros

CVAE minimum

250 euros

125 euros

Plafonnement de la CET en fonction de la valeur ajoutée (PVA)

3 %

2 %

Taux de la TA-CVAE

1,73 %

3,46 %

Source : commission des finances

Note : TA-CVAE : taxe additionnelle à la CVAE.

La CVAE est due par les entreprises situées dans le champ de la CFE et dont le chiffre d’affaires est supérieur à 152 500 euros. L’assiette est la valeur ajoutée fiscale.

Le taux est de 0,75 %, mais les entreprises bénéficient d’un dégrèvement déterminé à partir d’un barème fonction de leur chiffre d’affaires (dégrèvement barémique).

BarÈme du taux effectif de CVAE

Chiffre d’affaires (CA)
(en euros)

Taux effectif de CVAE (depuis 2021)
(en %)

CA < 500 000

0

500 000  CA  3 000 000

[0,25 × (CA – 500 000)] / 2 500 000

3 000 000 < CA  10 000 000

0,25 + [[0,45 × (CA – 3 000 000)] / 7 000 000]

10 000 000 < CA  50 000 000

0,7 + [[0,05 × (CA – 10 000 000)] / 40 000 000]

50 000 000 < CA

0,75

Source : code général des impôts.

Le taux effectif de CVAE est donc progressif en fonction du chiffre d’affaires.

situation des entreprises vis-à-vis de la cvae
en fonction de leur Chiffre d’affaires

Chiffre d’affaires (CA)
(en euros)

Entreprise

CA  152 500

Non assujettie

152 500  CA  500 000

Assujettie non redevable (totalement dégrevée)

500 000 < CA  50 000 000

Assujettie redevable bénéficiant d’un dégrèvement barémique dégressif

CA > 50 000 000

Assujettie redevable sans dégrèvement

Source : code général des impôts.

Le dégrèvement barémique est pris en charge par l’État. En 2021, il s’est élevé à 2 247 millions d’euros. Avec le dégrèvement barémique, l’État acquitte près d’un quart de la CVAE reversée aux collectivités (23 %).

L’assiette de la CVAE, la valeur ajoutée fiscale, fait par ailleurs l’objet d’un plafonnement en fonction du chiffre d’affaires.

Plafonnement de la valeur ajoutÉe au regard du chiffre d’affaires

Chiffre d’affaires

Plafonnement de la VA
(en % du chiffre d’affaires)

Inférieur ou égal à 7,6 millions d’euros

80 %

Supérieur à 7,6 millions d’euros

85 %

Source : article 1586 sexies du code général des impôts.

Le paiement de la CVAE fait l’objet de deux acomptes en année N, assis sur la dernière valeur ajoutée connue (celle de l’année N-1). Les entreprises dont la CVAE due au titre de l’année précédente n’excède pas 1 500 euros sont dispensées du paiement des acomptes. En 2020, 160 000 entreprises ont payé 13,6 milliards d’euros d’acomptes et représentaient 30 % des redevables de la CVAE. La CVAE payée ne peut être inférieure à 125 euros (CVAE minimum).

La CET fait en outre l’objet d’un plafonnement en fonction de la valeur ajoutée (PVA). Il vise à éviter qu’une entreprise dégageant une faible valeur ajoutée mais disposant, pour les besoins de son activité professionnelle, de biens immobiliers à forte valeur locative paie une CET excessive. Le PVA est fixé à 2 % de la valeur ajoutée fiscale. Il s’applique sur la CFE et la CVAE due et s’impute sur la CFE. Le redevable bénéficiaire du PVA doit demander un dégrèvement à l’État. En 2021, le coût pour l’État du dégrèvement qui résulte du plafonnement s’est élevé à 1 466 millions d’euros.

2.   La CVAE est répartie entre catégories de collectivités territoriales

Évolution de la rÉpartition de la CVAE entre collectivitÉs

En millions d’euros.

  

Source : commission des finances.

Depuis 2021, la CVAE est répartie entre le bloc communal et les départements. Au sein du bloc communal, ce sont les EPCI qui perçoivent l’essentiel de la CVAE.

clÉ de rÉpartition du produit national de CVAE

 

Bloc communal

Départements

Régions

Avant 2021

26,5 %

23,5 %

50 %

Depuis 2021

53 %

47 %

Source : commission des finances.

Les régions ont bénéficié en 2021 d’une fraction de TVA égale à la CVAE qu’elles avaient perçue en 2020 et, à compter de 2022, cette fraction de TVA est dynamique.

En 2021, le produit national de CVAE réparti entre collectivités s’est établi à 9 639 millions d’euros (Observatoire des finances et de la gestion publique locales – OFGL). Pour les collectivités dans leur ensemble, c’est une baisse de – 1,08 % par rapport à 2020.

La CVAE due au titre de l’année N est reversée par l’État aux collectivités en année N+1. En effet, la valeur ajoutée n’est connue qu’une fois l’exercice comptable achevé. Ce décalage entraîne un effet de trésorerie positif pour l’État en cas de croissance de l’économie. Comme les acomptes sont calculés en fonction de la CVAE de l’année précédente, la CVAE perçue en N par les entreprises est la valeur ajoutée de l’année N-2.

B.   Dispositif proposÉ

Cet article propose de supprimer la CVAE en deux ans.

1.   Les modalités de suppression de la CVAE

En 2023, le taux de CVAE due par les entreprises est divisé par deux.

barÈme du taux effectif de la CVAE en 2023

Chiffre d’affaires (CA)
(en euros)

Taux de CVAE
(en %)

CA < 500 000

0

500 000  CA  3 000 000

[0,125 × (CA – 500 000)] / 2 500 000

3 000 000 < CA  10 000 000

0,125 + [[0,225 × (CA – 3 000 000)] / 7 000 000]

10 000 000 < CA  50 000 000

0,35 + [[0,025 × (CA – 10 000 000)] / 40 000 000]

50 000 000 < CA

0,375

Le dégrèvement complémentaire et la CVAE minimum sont également divisés par deux.

En 2024, la CVAE est entièrement supprimée.

Pour éviter de neutraliser en partie la réforme par un ressaut de CFE, le PVA est abaissé de 2 % à 1,625 % en 2023 et à 1,25 % en 2024.

Dès 2023, la CVAE restante est affectée au budget de l’État.

2.   Les modalités de compensation aux collectivités territoriales

Les collectivités territoriales sont compensées par une fraction de TVA.

Les collectivités du bloc communal bénéficieront en 2023 d’une fraction « socle » de TVA, augmentée d’une dynamique reversée par le biais d’un fonds national de l’attractivité économique des territoires, dont les modalités doivent être précisées par décret. Le Gouvernement a annoncé que le fonds serait réparti sur le fondement de critères territoriaux de nature économique, tels que les bases de CFE et les effectifs des entreprises, et que le décret serait rédigé par un groupe de travail transpartisan  ([186]) .

Les départements bénéficieront d’une fraction de TVA qui reflète exactement la dynamique de cet impôt au niveau national, conformément au souhait exprimé par les associations d’élus locaux représentant ces collectivités  ([187]) .

Pour le bloc communal comme les départements, hors dynamique, les fractions de TVA seront calculées sur la moyenne des années 2020 à 2023  ([188]) . Pour l’année 2023, est pris en compte le produit de CVAE collecté par l’État en 2022 et qui aurait dû être perçu en 2023 par les collectivités en l’absence de réforme.

Ces modalités de compensation permettent de reverser aux collectivités une compensation « socle » de 9,93 milliards d’euros. En ajoutant la dynamique de la TVA anticipée en 2023, la compensation s’élève à 10,44 milliards d’euros, ce qui constitue une hausse de 11,7 % par rapport à la CVAE perçue en 2022.

CVAE versÉe aux collectivitÉs de 2020 à 2023 et compensation proposÉe

Source : informations transmises au rapporteur général.

* CVAE perçue par l’État et qui aurait été reversée en l’absence de réforme

Il résulte donc de cette compensation une augmentation de la « ressource CVAE » de près de 12 % pour les collectivités territoriales, en même temps qu’un allègement substantiel de la fiscalité de production pour les entreprises.

Par ailleurs, dans la mesure où cette compensation resterait malgré tout inférieure au produit de CVAE qui aurait dû être reversé en 2023 aux collectivités, et conformément aux engagements du Gouvernement, le nouveau fonds d’accélération de la transition écologique dans les territoires a été abondé de 500 millions d’euros supplémentaires, portant son montant en AE à 2 milliards d’euros en 2023 ([189]) et les moyens consacrés aux services départementaux d’incendie et de secours (SDID) ont été augmentés de 150 millions d’euros ([190]) .

II.   les modifications apportÉes par le sénat

Dans un premier temps, le Sénat a adopté plusieurs amendements :

– avec un avis de Sagesse du rapporteur général et défavorable du Gouvernement, un amendement de M. Bruno Retailleau et ses collègues membres du groupe Les Républicains (LR), tendant à reporter d’un an (avec une suppression de moitié en 2024 et complète en 2025) la suppression progressive de la CVAE. Dans l’intervalle, en 2023, il est prévu un dégrèvement de 50 % par l’État de la CVAE ;

– contre l’avis défavorable du Gouvernement, un amendement du rapporteur général qui maintient la déclaration par les entreprises aux collectivités territoriales des effectifs salariés sur leurs territoires ;

– contre l’avis défavorable du Gouvernement, un amendement du rapporteur général qui renvoie à une loi de finances (plutôt qu’à un décret) la définition des critères de répartition de la dynamique de la compensation de TVA par le fonds national de l’attractivité économique des territoires ;

– avec l’avis favorable du Gouvernement, quatre amendements rédactionnels du Rapporteur général.

Dans un second temps, le Sénat a rejeté le présent article.

III.   La position du Rapporteur gÉNÉral

Le rapporteur général propose de rétablir le présent article, en ne retenant que les modifications rédactionnelles adoptées par le Sénat avant la suppression de l’article.

En revanche, le report d’un an de la réforme, couplé à un dégrèvement de 50 % en 2023, consiste à maintenir pour une année supplémentaire un impôt qui deviendrait en partie fantôme. Il brouillerait le signal envoyé aux entreprises en faveur de l’investissement, notamment dans l’industrie, en maintenant la CVAE pour une année supplémentaire.

Le Rapporteur général propose également de ne pas retenir le maintien des déclarations d’effectifs, puisque l’un des objectifs de la réforme est de supprimer les formalités administratives lourdes pour les entreprises comme l’administration, qu’entraîne la CVAE.

*

*     *

Article 5 bis A (nouveau)
Exonération de taxe sur les salaires des structures privées d’aide à domicile
à but non lucratif

I.   les dispositions adoptÉes par le sÉnat

A.   L’État du droit

Prévue par l’article 231 du CGI, la taxe sur les salaires est en principe due par toutes les entreprises et tous les organismes qui paient des sommes à titre de rémunérations à leurs salariés.

Ce champ très large est toutefois fortement réduit par le fait que les employeurs assujettis à cette taxe sont ceux qui ne sont pas assujettis à la TVA ou ne l’ont pas été sur 90 % au moins de leur chiffre d’affaires au titre de l’année civile précédant celle du paiement des rémunérations.

De plus, des catégories déterminées d’employeurs sont exonérées de la taxe sur les salaires, à savoir :

– les collectivités locales, leurs régies personnalisées gérant des services publics administratif, et leurs groupements ;

– les établissements publics de coopération culturelle ;

– les services départementaux de lutte contre l’incendie ;

– l’Établissement français du sang ;

– le centre de formation des personnels communaux ([191]) ;

– les centres d’action sociale dotés d’une personnalité propre lorsqu’ils sont subventionnés par les collectivités locales ;

– les caisses des écoles :

– les établissements d’enseignement supérieur organisant des formations conduisant à la délivrance d’un diplôme d’État de niveau bac + 5 ;

– les centres techniques industriels.

La taxe sur les salaires comporte un taux normal, de 4,25 %, et des taux majorés qui frappent les rémunérations individuelles dépassant certains seuils. Ces taux majorés s’élèvent :

– à 8,50 % pour la fraction des rémunérations individuelles annuelles comprise entre 8 133 euros et 16 237 euros ;

et à 13,60 % pour la fraction de ces rémunérations excédant 16 237 euros. 

B.   Le dispositif proposÉ

Le présent article résulte de l’adoption, par le Sénat, contre l’avis défavorable de la commission et du Gouvernement, d’un amendement de Mme Valérie Létard.

Il exonère de taxe sur les salaires les structures privées à but non lucratif spécialisées dans les services d’aide et d’accompagnement à domicile. Cette mesure vise à soutenir ces employeurs à la suite de la révision de la convention collective nationale de la branche de l’aide, de l’accompagnement, des soins et des services à domicile entrée en vigueur le 1er octobre 2021, qui a opéré une revalorisation des rémunérations de leurs employés.

II.   La position du rapporteur gÉnÉral

Le rapporteur général propose de supprimer cet article. Il estime, en effet, qu’il n’y a pas de raison de faire supporter à l’État les conséquences financières négatives pour les employeurs d’un accord négocié entre les organisations d’employeurs et les organisations de salariés d’un secteur, de surcroît plus d’un an après l’entrée en vigueur de celui-ci.

*

*     *

 

Article 5 bis B (nouveau)
Relèvement du seuil de puissance installée au-dessous duquel les exploitants d’installations photovoltaïques sont soumis au taux réduit de 10 % de la TVA

I.   les dispositions adoptÉes par le sÉnat

A.   L’État du droit

L’article 256 A du CGI prévoit que sont assujetties à la TVA les personnes qui effectuent de manière indépendante une activité économique de producteur, de commerçant ou de prestataire de services, quels que soient le statut juridique de ces personnes, leur situation au regard des autres impôts et la forme ou la nature de leur intervention. Il précise qu’est considérée comme une activité économique une opération comportant l’exploitation d’un bien meuble corporel ou incorporel en vue d’en retirer des recettes ayant un caractère de permanence.

En application de ces dispositions, l’administration fiscale applique la TVA au taux normal de 20 % aux livraisons d’électricité réalisées par des personnes agissant de manière indépendante et retirant de ces livraisons des recettes ayant un caractère de permanence.

Toutefois, dès lors que l’électricité produite est entièrement autoconsommée, l’administration estime que le producteur ne doit pas être considéré comme un assujetti, en raison de l’absence de livraison effective. En conséquence, les installations réalisées sont alors éligibles au taux réduit de TVA de 10 % applicable aux travaux dans les logements achevés depuis plus de deux ans, en application de l’article 279-0 bis du CGI et l’électricité produite n’est pas imposée à la TVA. À titre de règle pratique, l’administration présume qu’il n’y a pas de livraison dès lors que la puissance installée n’excède pas 3 kilowatts crête (kWc).

En revanche, dès lors que le seuil de 3 kWc est dépassé ou que le producteur-consommateur revendique sa qualité d’assujetti, l’administration considère qu’il y a lieu de taxer au taux normal l’acquisition et la pose des équipements de production ainsi que la totalité de l’énergie produite, c’est-à-dire aussi bien les livraisons intervenant dans le cadre de contrats d’achat par EDF que les prélèvements d’énergie opérés par le producteur-consommateur au titre de sa consommation personnelle ([192]).

B.   Le dispositif proposÉ

Le présent article résulte de l’adoption, par le Sénat, avec l’avis défavorable de la commission et du Gouvernement, d’un amendement de M. Jean‑Claude Requier.

Il modifie l’article 256 A du CGI afin de prévoir que ne sont pas considérés comme effectuant une activité économique au sens de cet article les exploitants d’installations photovoltaïques dès lors que la puissance installée n’excède pas 9 kWc. Il s’agit de permettre l’application de la TVA au taux réduit de 10 % aux travaux d’acquisition et de pose de panneaux photovoltaïques dans les logements lorsque leur puissance est inférieure à ce seuil.

II.   La position du rapporteur gÉnÉral

Le rapporteur général propose de supprimer cet article.

Il estime, en effet, que le contexte de hausse des prix de l’énergie constitue une incitation suffisante à l’acquisition par les particuliers de panneaux photovoltaïques dont les prix ont, au demeurant, beaucoup baissé au cours des dernières années.

*

*     *

Article 5 bis C (nouveau)
Modification des règles d’exigibilité de la TVA pour les livraisons de biens à un non-assujetti en présence d’un acompte

I.   les dispositions adoptÉes par le sÉnat

A.   L’État du droit

La directive TVA prévoit, à son article 63, que le fait générateur de la taxe intervient et la taxe devient exigible au moment où la livraison de biens ou la prestation de services est effectuée.

Son article 65 précise qu’en cas de versements d’acomptes avant que la livraison de biens ou la prestation de services ne soit effectuée, la taxe devient exigible au moment de l’encaissement de l’acompte, à concurrence du montant encaissé.

Ces dispositions ont été transposées à l’article 269 du CGI. Celui-ci a longtemps disposé que le fait générateur de la TVA se produit, dans le cas général, au moment où la livraison, l’acquisition intracommunautaire du bien ou la prestation de services est effectuée, l’exigibilité coïncidant, dans la plupart des cas, avec la réalisation du fait générateur. Pour les prestations de services, toutefois, l’exigibilité intervient lors de l’encaissement des acomptes ou, sur option du redevable, d’après les débits, c’est-à-dire lors de l’émission de la facture.

Le droit français prévoyait donc des règles distinctes en ce qui concerne l’exigibilité en cas de livraisons de biens et de prestations de services. Il excluait, en particulier, une exigibilité de la TVA d’après les encaissements pour les livraisons de biens, alors que le droit européen ménage bien cette possibilité.

 Cette lacune a été mise en évidence par un arrêt de la cour administrative d’appel de Nantes du 28 mai 2021, dans l’affaire dite « SAS Technitoit » ([193]). En l’espèce, une société avait commandé des marchandises auprès d’un fournisseur, en avait reçu une facture et avait versé un acompte avant toute livraison effective. Elle avait déduit la TVA facturée au titre de cet acompte, sans attendre la livraison. Cette déduction a été remise en cause par l’administration. Les produits n’ont d’ailleurs jamais été livrés en raison de difficultés du fournisseur. L’administration avait souligné qu’en l’absence de toute livraison du bien, le versement d’un acompte n’ouvrait pas droit à déduction de la TVA puisque l’exigibilité n’était pas intervenue. Elle avait également déduit de l’absence de livraison effective des biens le caractère fictif de l’opération, et du fait que cette société et son fournisseur avaient un actionnariat commun, la mauvaise foi de la société. En conséquence, elle avait contesté la déductibilité de la TVA et appliqué une pénalité de 40 % pour manquement délibéré. Elle appliquait, ce faisant, les dispositions des articles 269 et 271 du CGI ([194]).

La cour administrative d’appel de Nantes a confirmé le jugement par lequel le tribunal administratif de Nantes avait déchargé cette société des rappels de TVA car elle a jugé la règle d’exigibilité propre aux livraisons de biens non conforme à la directive TVA. En effet, l’article 269 du CGI prévoit que l’exigibilité de la TVA intervient lors de la livraison du bien. Aucun autre mécanisme n’est prévu, contrairement à celui qui existe pour les prestations de services lorsque des acomptes sont versés. L’article 65 de la directive TVA dispose pourtant, comme évoqué supra, que dans ce cas, la TVA devient exigible, et peut donc être déduite, au moment de l’encaissement d’un acompte, à concurrence du montant encaissé. Le caractère inconditionnel et suffisamment précis de ces dispositions permettait, selon la cour, à la société de s’en prévaloir, telles qu’elles avaient été interprétées par la Cour de justice de l’Union européenne ([195]).

En conséquence, la loi de finances pour 2022 ([196]) a modifié l’article 269 du CGI afin de prévoir qu’en cas de versement préalable d’un acompte en paiement d’une livraison de bien, la TVA devient exigible au moment de son encaissement à concurrence du montant encaissé. En l’absence d’acompte, la taxe demeure exigible à la livraison. Cette disposition entrera en vigueur le 1er janvier 2023, et s’appliquera aux acomptes encaissés à compter de cette date.

B.   Le dispositif proposÉ

Le présent article résulte de l’adoption, par le Sénat, avec un avis de sagesse de la commission et un avis défavorable du Gouvernement, de deux amendements identiques déposés par M. Christian Klinger et Mme Patricia Schillinger.

Il prévoit que lorsque la livraison a lieu d’un assujetti à un non-assujetti, la taxe est exigible à la livraison, même en présence d’un acompte. Il s’agit d’éviter des difficultés de trésorerie pour des PME dont l’activité est caractérisée par un important décalage temporel entre l’encaissement de l’acompte, qui est contemporain de la commande par le consommateur, et la livraison et le versement de la totalité du prix, qui peut intervenir plusieurs mois plus tard.

II.   La position du rapporteur gÉnÉral

Le rapporteur général propose de supprimer cet article, dont les dispositions iraient à l’encontre d’une décision de justice prise en application du droit européen.

*

*     *

Article 5 bis D (nouveau)
Autoriser les employeurs à récupérer la TVA
afférente aux logements destinés à leurs salariés

I.   les dispositions adoptÉes par le sÉnat

A.   L’État du droit

L’article 271 du CGI prévoit que la TVA qui a grevé les éléments du prix d’une opération imposable (taxe dite « d’amont ») est déductible de la taxe applicable à cette opération (taxe dite « d’aval »).

En effet, la TVA tend à frapper, à chaque stade de la production ou de la commercialisation, la « valeur ajoutée », c’est-à-dire la plus-value conférée au produit considéré, de sorte qu’à la fin du cycle industriel et commercial suivi par le produit, la charge fiscale globale ayant grevé finalement ce produit corresponde à la taxe calculée sur le prix de vente au consommateur.

Cet objectif est atteint à travers le mécanisme des déductions. À chaque stade de la production ou de la distribution, le redevable calcule et facture à son client une taxe (taxe « d’aval ») correspondant au prix de vente qu’il pratique. Lors du règlement au Trésor, l’intéressé impute sur cet impôt le montant de la taxe (taxe « d’amont ») qui a grevé les éléments de son prix de revient (matières premières achetées, marchandises en stock, immobilisations, prestations de services, etc.) et ne verse que la différence entre la taxe facturée au client et la taxe déductible.

Toutefois, ce principe ne peut pas s’appliquer à la lettre car les redevables n’acquittent pas l’impôt opération par opération mais procèdent à la liquidation de la taxe pour l’ensemble des opérations réalisées au cours d’une période déterminée (mois, trimestre ou année). En conséquence, les redevables sont conduits à opérer globalement l’imputation de la taxe qui a grevé l’ensemble des acquisitions de biens ou de services réalisées au cours d’une période.

Toutefois, la TVA n’est pas déductible sur l’acquisition de certains produits ou services. C’est ainsi que l’article 206 de l’annexe II du CGI exclut du droit à déduction la TVA acquittée lorsque le bien ou le service est relatif à la fourniture à titre gratuit du logement des dirigeants ou du personnel de l’entreprise.

B.   Le dispositif proposÉ

Le présent article résulte de l’adoption, par le Sénat, contre l’avis défavorable de la commission et du Gouvernement, d’un amendement de M. Cyril Pellevat.

Il prévoit qu’un employeur assujetti à la TVA peut récupérer la TVA afférente à la construction, à l’acquisition ou au maintien des logements destinés à loger ses salariés. Il s’agit de faciliter la construction de logements par les employeurs dans les territoires où les prix des logements sont élevés, en particulier dans les territoires touristiques, pour le logement des travailleurs saisonniers.

II.   La position du rapporteur gÉnÉral

Le rapporteur général propose de supprimer cet article.

En effet, outre qu’elle aurait un coût important, cette disposition reviendrait à autoriser une déduction de TVA sur la mise à disposition de logements à des salariés, qui constitue une consommation finale, ce qui est contraire au droit européen.

*

*     *

Article 5 bis E (nouveau)
Taux réduit de TVA de 5,5 % pour la margarine

I.   les dispositions adoptÉes par le sÉnat

A.   L’État du droit

L’article 278-0 bis du CGI soumet à la TVA au taux réduit de 5,5 % les livraisons portant sur les denrées alimentaires destinées à la consommation humaine, les produits destinés à être utilisés dans la préparation de ces denrées et les produits normalement utilisés pour compléter ou remplacer ces denrées, à l’exception des produits suivants auxquels s’applique le taux normal de 20 % :

– les produits de confiserie ;

– les chocolats et tous les produits composés contenant du chocolat ou du cacao ([197]) ;

– les margarines et graisses végétales ;

– le caviar ;

– les boissons alcooliques.

B.   Le dispositif proposÉ

Le présent article résulte de l’adoption, par le Sénat, contre l’avis défavorable du Gouvernement, la commission s’en remettant à la sagesse du Sénat, de deux amendements identiques déposés par M. Pierre Cuypers et M. Jean‑Pierre Moga.

Il supprime la disposition du CGI soumettant la margarine et les graisses végétales à la TVA au taux normal de 20 %, ce qui revient, s’agissant de denrées alimentaires destinées à la consommation humaine, à les soumettre à cette taxe au taux réduit de 5,5 %.

II.   La position du rapporteur gÉnÉral

Le rapporteur général propose de supprimer cet article.

En effet, outre que cette mesure aurait un coût significatif, évalué à 115 millions d’euros, la transmission aux prix d’une baisse de TVA est entachée d’un fort aléa. Il s’agit d’un coût certain, pour un gain incertain pour le consommateur.

*

*     *

Article 5 bis F (nouveau)
Taux réduit de TVA de 5,5 % pour le transport ferroviaire de personnes

I.   les dispositions adoptÉes par le sÉnat

A.   L’État du droit

L’article 279 du CGI soumet à la TVA au taux réduit de 10 % les transports de voyageurs.

B.   Le dispositif proposÉ

Le présent article résulte de l’adoption, par le Sénat, contre l’avis défavorable de la commission et du Gouvernement, d’un amendement déposé par M. Philippe Tabarot au nom de la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable.

Il soumet à la TVA au taux réduit de 5,5 % les services de transport collectif de voyageurs ferroviaires, guidés et routiers, à l’exception des services librement organisés. Les autres services de transport demeureraient soumis à la TVA au taux réduit de 10 %.

II.   La position du rapporteur gÉnÉral

Le rapporteur général propose de supprimer cet article.

En effet, outre que cette mesure serait coûteuse pour les finances publiques, de l’ordre de 350 millions d’euros selon l’évaluation du Gouvernement, la transmission au prix payé par le consommateur d’une baisse de TVA est toujours très incertaine. Il rappelle, de plus, que le transport ferroviaire est déjà fortement subventionné.

*

*     *

Article 5 bis G (nouveau)
Taux réduits de TVA pour les livraisons d’équidés
et les prestations de services relatives aux équidés

I.   les dispositions adoptÉes par le sÉnat

A.   L’État du droit

Le système des taux de TVA applicables aux livraisons d’équidés et aux prestations de services impliquant des équidés est complexe.

● Trois taux s’appliquent aux ventes de chevaux :

– un taux de 2,1 % pour les ventes d’équidés immédiatement destinés à la boucherie à des personnes non assujetties à la TVA (particuliers, collectivités locales) ou à des exploitants agricoles soumis au régime du remboursement forfaitaire agricole ;

– un taux de 5,5 % pour les cessions entre assujettis d’équidés morts ou vifs immédiatement destinés à la boucherie ou à la charcuterie ;

– un taux de 10 % pour les ventes d’étalons ou de femelles à des fins reproductives et pour les ventes d’équidés destinés à être utilisés dans la production agricole.

● Deux taux s’appliquent aux prestations de services impliquant des chevaux :

– un taux de 5,5 % pour les animations, les activités de démonstration et les visites des installations sportives aux fins de découverte et de familiarisation avec l’environnement équestre, ainsi que pour l’accès aux centres à des fins d’utilisation des installations à caractère sportif des établissements équestres ;

– le taux normal de 20 % pour l’ensemble des autres opérations se rapportant aux équidés (l’entraînement, le pré-débourrage, le débourrage, le dressage, les prises en pension, les locations d’équidés à des fins de promenades ou de randonnées, etc.).

La France avait décidé, en 2005, d’appliquer un taux réduit aux activités équestres, ce qui avait débouché sur une condamnation par la CJUE en 2012. En conséquence, à partir de 2013, la France a appliqué le taux normal à la plupart des prestations de la filière équine, tout en conservant le taux de 5,5 % pour certaines activités des centres équestres, à savoir les animations, les activités de démonstration et les visites des installations sportives aux fins de de découverte et de familiarisation avec l’environnement équestre, ainsi que l’accès aux centres à des fins d’utilisation des installations à caractère sportif des établissements équestres.

De plus, la directive européenne dite « Taux » du 5 avril 2022 ([198]) a révisé la liste des biens et services pouvant être taxés au taux réduit, en y ajoutant notamment les « équidés vivants et les prestations de services liées aux équidés vivants ».

B.   Le dispositif proposÉ

Le présent article résulte de l’adoption, par le Sénat, contre l’avis défavorable du Gouvernement, la commission s’en remettant à la sagesse du Sénat, d’un amendement déposé par M. Jean Pierre Vogel.

Il soumet à la TVA au taux réduit de 10 % les livraisons d’équidés vivants et certaines prestations de services relatives à leur exploitation, à savoir la préparation, l’entraînement, la location et la prise en pension des équidés.

De plus, il soumet à la TVA au taux réduit de 5,5 % les prestations fournies en vue de la pratique de l’équitation.

II.   La position du rapporteur gÉnÉral

Le rapporteur général propose de supprimer cet article.

En effet, le coût de cette mesure, d’environ 190 millions d’euros, apparaît excessif en l’état présent des finances publiques.

*

*     *

Article 5 bis H (nouveau)
Taux réduit de TVA pour les livraisons à soi-même de travaux
dans le bâti ancien

I.   les dispositions adoptÉes par le sÉnat

A.   L’État du droit

1.   La TVA sur les travaux de rénovation d’immeubles

L’article 279-0 bis du CGI prévoit que la TVA est perçue au taux réduit de 10 % sur les travaux d’amélioration, de transformation, d’aménagement et d’entretien autres que ceux de rénovation énergétique portant sur des locaux à usage d’habitation, achevés depuis plus de deux ans.

L’article 278-0 bis A du même code dispose que la TVA est perçue au taux réduit de 5,5 % sur les travaux d’amélioration de la qualité énergétique des locaux à usage d’habitation achevés depuis plus de deux ans ainsi que sur les travaux induits qui leur sont indissociablement liés.

2.   Les livraisons à soi-même imposées à la TVA

L’article 257 du CGI assimile à une livraison de biens effectuée à titre onéreux, à laquelle la TVA est applicable, l’affectation par un assujetti aux besoins de son entreprise d’un bien produit, construit, extrait, transformé, acheté, importé ou ayant fait l’objet d’une acquisition intracommunautaire dans le cadre de son entreprise lorsque l’acquisition d’un tel bien auprès d’un autre assujetti, réputée faite au moment de l’affectation, ne lui ouvrirait pas droit à déduction complète.

La doctrine fiscale ([199]) précise que les personnes assujetties doivent constater une livraison à soi-même (LASM) lors de la production d’un immeuble neuf, lorsque cet immeuble est affecté à la réalisation d’opérations n’ouvrant pas droit à une déduction complète de la TVA. Cette livraison à soi-même relève du taux normal de la TVA. Le mécanisme de la livraison à soi-même permet de déduire la TVA ayant grevé les achats ayant servi à la production de l’immeuble ou aux travaux qui y ont été effectués.

De même, alors même qu’ils ne conduisent pas à la production d’un immeuble neuf, les travaux immobiliers qui contribuent à la valorisation ou à la prolongation de la vie d’un immeuble affecté aux besoins de l’entreprise (c’est-à-dire qui n’est pas comptabilisé en stock) doivent être soumis à une livraison à soi-même par le preneur lorsqu’il affecte le bien, objet des travaux, à des opérations ne lui ouvrant pas droit à une déduction complète de la TVA ([200]). Le taux d’imposition est, ici encore, le taux normal de 20 %, sauf pour les travaux portant sur des logements sociaux.

Il découle de ces règles que les bailleurs professionnels réalisant des travaux sur leurs biens, s’ils peuvent bénéficier d’un taux réduit sur la réalisation de leurs travaux, doivent acquitter la TVA au taux normal de 20 %, dans le cadre d’une livraison à soi-même.

B.   Le dispositif proposÉ

Le présent article résulte de l’adoption, par le Sénat, avec l’avis favorable de la commission et du Gouvernement, d’un amendement déposé par Mme Marie‑Noëlle Lienemann.

Il prévoit que les livraisons à soi-même de travaux relevant des taux réduits de TVA de 5,5 % ou de 10 % prévus pour les rénovations énergétiques et celles concernant le bâti ancien sont soumises à la TVA au taux réduit de 5,5 % ou de 10 %, selon la nature des travaux effectués.

II.   La position du rapporteur gÉnÉral

Le rapporteur général propose d’adopter cet article, de bon sens et de simplification fiscale, sans modification.

*

*     *

Article 5 bis I (nouveau)
Création d’une contribution de solidarité numérique en vue de financer l’équipement du territoire en infrastructures d’accès au très haut débit

I.   les dispositions adoptÉes par le sÉnat

A.   L’État du droit

L’article 302 bis KH du CGI prévoit une taxe sur les opérateurs de communications électroniques (TOCE, dite également « taxe Copé »).

Cette taxe est due par tout opérateur de communications électroniques ([201]) qui fournit un service en France et qui a fait l’objet d’une déclaration préalable auprès de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes.

Elle est assise sur le montant, hors TVA, des abonnements et autres sommes acquittés par les usagers aux opérateurs en rémunération des services de communications électroniques qu’ils fournissent, déduction faite du montant des dotations aux amortissements comptabilisés au cours de l’exercice clos au titre de l’année au cours de laquelle la taxe est devenue exigible, lorsqu’ils sont afférents aux matériels et équipements acquis pour les besoins des infrastructures et réseaux de communications électroniques établis sur le territoire national et dont la durée d’amortissement est au moins égale à dix ans.

La taxe est calculée en appliquant un taux de 0,9 % à la fraction de l’assiette qui excède 5 millions d’euros.

B.   Le dispositif proposÉ

Le présent article résulte de l’adoption, par le Sénat, contre l’avis défavorable de la commission et du Gouvernement, d’un amendement déposé par M. Patrick Chaize.

Il crée une contribution de solidarité numérique, due par les usagers des services de communications électroniques et recouvrée par les opérateurs fournissant un service en France. Elle est assise sur le montant hors TVA des abonnements et autres sommes acquittées par les usagers aux opérateurs en rémunération des services de communications électroniques qu’ils fournissent.

Son montant est de 75 centimes d’euros par mois et par abonnement.

Cette contribution est destinée à financer le Fonds d’aménagement numérique des territoires (FANT), prévu par l’article 24 de la loi n° 2009-1572 du 17 décembre 2009 relative à la lutte contre la fracture numérique. Ce fonds a pour objet de contribuer au financement de certains travaux de réalisation des infrastructures et réseaux envisagés par les schémas directeurs territoriaux d’aménagement numérique. Il peut attribuer, sur demande, des aides aux maîtres d’ouvrage de ces travaux lorsque ces maîtres d’ouvrage établissent que le seul effort, y compris mutualisé, des opérateurs de communications électroniques ne suffira pas à déployer un réseau d’infrastructures de communications électroniques à très haut débit. Les aides doivent permettre à l’ensemble de la population de la zone concernée par le projet d’accéder, à un tarif raisonnable, aux communications électroniques en très haut débit.

II.   La position du rapporteur gÉnÉral

Le rapporteur général propose de supprimer cet article, qui crée une nouvelle taxe, dont la charge pèsera in fine sur les consommateurs.

*

*     *

Article 5 bis J (nouveau)
Coordination relative aux modalités déclaratives dérogatoires pour les sommes soumises au prélèvement libératoire de l’impôt sur le revenu pour les micro-entrepreneurs bénéficiant de certaines exonérations sociales

I.   Les dispositions adoptées par l’AssemblÉe nationale

A.   état du droit

L’article 151-0 du code général des impôts (CGI) dispose que les micro-entrepreneurs peuvent, sur option, effectuer un versement libératoire de l’impôt sur le revenu assis sur le chiffre d’affaires ou les recettes de leur activité professionnelle.

Le versement libératoire de l’impôt sur le revenu est calculé en appliquant au montant mensuel ou trimestriel du chiffre d’affaires ou des recettes hors taxes, l’un des taux suivants :

-         1 % pour les entreprises de vente de marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou consommer sur place, ainsi que de fourniture de logement ;

-         1,7 % pour les entreprises réalisant des prestations de services ;

-         2,2 % pour les titulaires de bénéfices non commerciaux.

S’il n’est pas fait recours au prélèvement libératoire, le bénéfice imposable sera déterminé en appliquant au chiffre d’affaires l’abattement forfaitaire pour frais professionnels des régimes « micros » ([202]).

L’article 28 de la loi de finances pour 2021 ([203]) a pour effet que le contribuable ayant opté pour le versement libératoire prévu à l’article 151-0 du CGI porte sur sa déclaration de revenus les montants de chiffre d’affaires ou de recettes déduits des montants déclarés à l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale (URSSAF).

Cette déclaration dérogatoire a été rendue nécessaire par l’existence d’un dispositif d’exonération temporaire de cotisations sociales prévue par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2021 ([204]), et permet donc de déclarer un montant déduit de cette exonération.

Le décret du 27 janvier 2021 relatif à l’application des mesures concernant les cotisations et contributions sociales des entreprises, travailleurs indépendants et artistes-auteurs ([205]), modifié ([206]), est venu étendre ces modalités déclaratives dérogatoires aux micro-entrepreneurs qui ont bénéficié en 2022 de la prorogation du dispositif d’exonération des cotisations sociales évoqué supra.

B.   Dispositif adoptÉ par le SÉNAT

Le Sénat a adopté, à l’initiative de Didier Rambaud (Rassemblement des démocrates progressistes et indépendants – RDPI) ayant recueilli des avis favorables de la part de la commission des finances et du Gouvernement, un amendement portant article additionnel opérant une coordination rendue nécessaire par les dispositions de l’article 11 du décret du 27 janvier 2021, tel que modifié par le décret du 13 mai 2022, précités.

II.   La position du Rapporteur général

Le rapporteur général prend acte de cette nécessaire coordination et propose de voter cet article sans modification.

*

*     *

Article 5 sexies
Compléments à la réforme de la facturation électronique

I.   Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale en premiÈre lecture

 L’article 26 de la première loi de finances rectificative pour 2022 ([207]) prévoit la généralisation de la facturation électronique pour les transactions entre assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), l’obligation étant applicable aux grandes entreprises à compter du 1er juillet 2024, aux entreprises de taille intermédiaire à compter du 1er janvier 2025, et aux très petites, petites et moyennes entreprises à compter du 1er janvier 2026.

 Issu d’un amendement de M. Louis Margueritte ([208]), le présent article procède à deux modifications concernant les factures électroniques.

En premier lieu, il prévoit, à l’article 289 du code général des impôts (CGI), que les assujettis à la TVA pourront recourir à la procédure de « cachet électronique qualifié », au sens du règlement européen applicable ([209]). Cette procédure s’ajoutera donc à celles déjà prévues : la signature électronique, la piste d’audit fiable et le message structuré.

En second lieu, il modifie l’article L. 102 B du livre des procédures fiscales relatif à la durée de conservation des éléments sur lesquels l’administration fiscale peut exercer ses droits de communication, d’enquête et de contrôle. Il prévoit que les documents établis ou reçus sur support informatique seront conservés sous cette forme pour une durée de six ans à compter de la date de la dernière opération qu’ils mentionnent ou de la date à laquelle ils ont été établis. Auparavant, les éléments établis ou reçus sur support informatique devaient être conservés pendant trois ans sur support informatique, puis sur un support au choix pour les trois années suivantes.

II.   Les modifications apportÉes par le SÉnat

Sur proposition de la commission des finances ([210])  et sur avis favorable du Gouvernement, le Sénat a adopté un amendement intégrant à l’article 5 sexies les dispositions de l’article 10 septies procédant à une correction matérielle qui concerne également la facturation électronique.

Par cohérence, le Sénat a également adopté un amendement de suppression de l’article 10 septies (voir infra).

III.   La position du Rapporteur gÉnÉral

Favorable à cette simplification de forme, le rapporteur général propose d’adopter le présent article sans modification, et de confirmer concomitamment la suppression adoptée par le Sénat de l’article 10 septies.

*

*     *

Article 5 octies (nouveau)
Imposition à la TVA des locations de meublés de tourisme

I.   les dispositions adoptÉes par le sÉnat

A.   L’État du droit

L’article 261 D du CGI exonère de la TVA les locations occasionnelles, permanentes ou saisonnières, de logements meublés ou garnis touristiques à usage d’habitation, en précisant que cette exonération ne s’applique pas aux prestations de mise à disposition d’un local meublé ou garni effectuées à titre onéreux et de manière habituelle, comportant en sus de l’hébergement au moins trois des prestations suivantes, rendues dans des conditions similaires à celles proposées par les établissements d’hébergement à caractère hôtelier exploités de manière professionnelle : le petit-déjeuner, le nettoyage régulier des locaux, la fourniture de linge de maison et la réception, même non personnalisée, de la clientèle.

De plus, l’article L. 324-1-1 du code du tourisme définit les meublés de tourisme comme « des villas, appartements ou studios meublés, à l’usage exclusif du locataire, offerts à la location à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile et qui y effectue un séjour caractérisé par une location à la journée, à la semaine ou au mois ».

B.   Le dispositif proposÉ

Le présent article résulte de l’adoption, par le Sénat, contre l’avis défavorable de la commission et du Gouvernement, d’un amendement déposé par M. Max Brisson.

Il soumet à la TVA les locations de meublés de tourisme au sens de l’article L. 324-1-1 du code du tourisme.

II.   La position du rapporteur gÉnÉral

Le rapporteur général propose de supprimer cet article.

En effet, s’il partage la préoccupation d’assurer une équité fiscale entre les prestations hôtelières et les locations de meublés touristiques qui se rapprochent de ces dernières en raison des prestations fournies – objectif poursuivi par la législation en vigueur –, il estime que soumettre à la TVA l’ensemble de ces locations serait manifestement excessif.

*

*     *

Article 6
Prolongation de la réduction des tarifs d’accise sur l’électricité

I.   les dispositions adoptÉes par l’assemblÉe nationale

A.   L’État du droit

1.   L’accise sur l’électricité

La fiscalité pesant sur l’électricité repose pour l’essentiel sur une taxe à la consommation longtemps dénommée « taxe intérieure sur la consommation finale d’électricité » (TICFE), ou encore « contribution au service public de l’électricité » (CSPE) ([211]), et aujourd’hui renommée « fraction de l’accise sur les énergies perçue sur l’électricité » ([212]). Elle est prévue par les articles L. 312-1 à L. 312-107 du code des impositions sur les biens et services.

tarifs normaux de la fraction de l’accise sur les Énergies
perçue sur l’ÉlectricitÉ

Catégorie fiscale

Tarif (en euros/MWh)

à compter du 1er janvier 2022

Tarif (en euros/MWh)

à compter du 1er janvier 2023

Ménages et assimilés

25,6875

32,0625

Petites et moyennes entreprises

23,5625

25,6875

Haute puissance

22,5

22,5

Source : article L. 312-37 du code des impositions sur les biens et services.

La hausse de tarif prévue pour les catégories fiscales des ménages et des PME le 1er janvier 2023 s’explique par l’intégration, dans la fraction d’accise, de la taxe communale sur la consommation finale d’électricité (TCCFE) à cette date. Le 1er janvier 2022, la taxe départementale sur la consommation finale d’électricité (TDCFE) avait déjà été intégrée à la TICFE ([213]).

L’article L. 2333-3 du code général des collectivités territoriales prévoit que la TCCFE s’applique dans les mêmes conditions que celles mentionnées à l’article L. 3333-2, c’est-à-dire celles applicables à la TDCFE, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2021. À cette date, le tarif de la TDCFE était de :

– 0,75 euro/MWh pour les consommations professionnelles pour une puissance inférieure ou égale à 36 kVA et pour toutes les consommations autres que professionnelles ;

– 0,25 euro/MWh pour les consommations professionnelles pour une puissance supérieure à 36 kVA et inférieure ou égale à 250 kVA.

Il était prévu que ces tarifs soient actualisés chaque année dans la même proportion que le rapport entre l’indice moyen des prix à la consommation, hors tabac, établi pour l’avant-dernière année et le même indice établi pour l’année 2013, les montants en résultant étant arrondis au centime d’euro le plus proche, soit, pour l’année 2022, 0,78 euro et 0,26 euro/MWh.

L’article L. 2333-4 du code général des collectivités territoriales prévoit les règles suivantes pour la fixation du tarif de TCCFE :

– au titre de l’année 2021, le conseil municipal fixait ce tarif en appliquant au tarif de TDCFE un coefficient multiplicateur unique choisi parmi les valeurs suivantes : 4 ; 6 ; 8 ; 8,5 ;

– au titre de l’année 2022, le conseil municipal fixait ce tarif en appliquant au tarif de TDCFE un coefficient multiplicateur unique choisi parmi les valeurs suivantes : 6 ; 8 ; 8,5 ;

– si une commune n’avait pas délibéré pour instaurer un coefficient multiplicateur, ou si elle avait précédemment adopté un coefficient multiplicateur inférieur aux valeurs minimales prévues supra, le coefficient multiplicateur appliqué sur son territoire était 4 au titre de 2021 et 6 au titre de 2022.

Les catégories fiscales relatives à la TICFE sont définies selon la nature des activités pour les besoins desquelles l’électricité est consommée et la puissance sous laquelle celle-ci est fournie.

catÉgories fiscales de l’ÉlectricitÉ

Catégorie fiscale

Activités pour les besoins desquelles l’électricité est consommée

Puissance sous laquelle l’électricité est fournie

Ménages et assimilés

Activités non économiques

Inférieure ou égale à 250 kVA

Activités économiques

Inférieure ou égale à 36 kVA

Petites et moyennes entreprises

Activités économiques

Supérieure à 36 kVA et inférieure ou égale à 250 kVA

Haute puissance

Toutes

Supérieure à 250 kVA

Source : article L. 312-24 du code des impositions sur les biens et services.

Toutefois, de nombreuses activités économiques bénéficient de tarifs inférieurs. C’est le cas dans le secteur des transports et dans celui de l’industrie.

tarifs réduits d’accise sur l’ÉlectricitÉ dans le secteur des transports

Activités

Tarif réduit

(en euros / MWh)

Transport guidé de personnes et de marchandises

0,5

Transport collectif routier de personnes

0,5

Alimentation à quai des engins flottants utilisés à des fins commerciales ou pour les besoins des autorités publiques

0,5

Production à bord des navires et bateaux

0

Exploitation des aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique

7,5

Source : articles L. 312-48, L. 312-50, L. 312-51, L. 312-56, L. 312-57 et L. 312-59 du code des impositions sur les biens et services.

tarifs réduits d’accise sur l’ÉlectricitÉ dans le secteur industriel

Activités

Tarif réduit

(en euros / MWh)

Doubles usages ([214])

0

Fabrication de produits minéraux non métalliques ([215])

0

Production de biens très intensive en électricité ([216])

0

Centres de stockage de données

12

Consommation de certaines entreprises industrielles électro-intensives

7,5

Source : articles L. 312-64, L. 312-66, L. 312-67, L. 312-68 et L. 312-70 du code des impositions sur les biens et services.

Pour certaines autres activités industrielles, le bénéfice d’un tarif réduit est soumis à la condition d’atteindre un niveau minimal d’électro-intensité et selon leur niveau d’électro-intensité ([217]).

tarifs réduits d’accise sur l’ÉlectricitÉ dans le secteur industriel
sous condition d’Électro-intensitÉ

Activités

Niveau minimal
d’électro-intensité

Tarif réduit

(en euros/MWh)

Entreprises ayant une activité industrielle

0,5 %

7,5

3,375 %

5

6,75 %

2

Installations industrielles relevant de certains secteurs d’activité exposés à la concurrence internationale

0,5 %

12

3,375 %

7,5

6,75 %

1

13,5 %

0,5 ([218])

Source : articles L. 312-65, L. 312-71, L. 312-72 et L. 312-73 du code des impositions sur les biens et services.

Les « entreprises ayant une activité industrielle » sont les industries extractives, de l’industrie manufacturière, de la production et de la distribution d’électricité, de gaz, de vapeur ou d’air conditionné et de la production et de la distribution d’eau, de l’assainissement, de la gestion des déchets et de la dépollution.

Les « installations industrielles relevant de certains secteurs d’activité exposés à la concurrence internationale » appartiennent aux secteurs d’activité suivants :

– extraction de minerais de fer, de minéraux pour l’industrie chimique et d’engrais naturels, ainsi que les activités de soutien à ces activités ;

–  métallurgie du fer, de l’aluminium, du cuivre, du plomb, du zinc ou de l’étain, ainsi que la fabrication des tubes, tuyaux et raccords de tubes et tuyaux en ces métaux, des barres, tiges, profilés et fils en plomb et des plaques, feuilles et bandes en zinc ;

– fabrication de produits chimiques de base, organiques et inorganiques, autres que les gaz industriels, les colorants et pigments et l’alcool éthylique dénaturé, à l’exception de l’enrichissement de l’uranium et de la production d’alcool éthylique à partir de matériaux fermentés ;

– fabrication de produits azotés et d’engrais ainsi que la production de compost par traitement et élimination de déchets organiques ;

– fabrication des matières plastiques de base suivantes : polyéthylène à basse densité, à basse densité linéaire et à haute densité, polypropylène, chlorure de polyvinyle et polycarbonate ;

– filature du coton, fabrication de fibres artificielles ou synthétiques et fabrication de vêtements en cuir, ainsi que des vêtements résistants au feu et de protection en cette matière ;

– fabrication de papier, de carton et de pâtes à papier mécaniques.

2.   Le bouclier tarifaire en 2022

Prévu par la LFI 2022 ([219]) pour durer jusqu’au 31 janvier 2023, le dispositif du bouclier relatif à l’électricité permet au Gouvernement de mettre en œuvre une minoration exceptionnelle du tarif de l’accise lorsqu’en moyenne, le TRVe proposé aux ménages en France continentale, majoré des taxes applicables au 1er janvier 2022, excède de plus de 4 % celui applicable au 1er août 2021, taxes comprises. Cette minoration ne peut conduire à ce que l’accise soit inférieure à 0,50 euro/MWh pour les consommations professionnelles et à 1 euro/MWh pour les consommations non professionnelles, soit les minima fixés par le droit européen ([220]).

Cette baisse de l’accise s’applique de manière uniforme dans l’ensemble des territoires où elle est prélevée, y compris outre-mer, et à tous les types de consommations d’électricité.

Toutefois, il est prévu que pendant le mois de janvier 2023, le tarif résultant de la minoration de taxe est majoré de la différence entre le montant actualisé mentionné au B du 8 de l’article 266 quinquies C du code des douanes, dans sa rédaction en vigueur le 1er janvier 2023, et le montant actualisé mentionné au même B dans sa rédaction en vigueur le 31 décembre 2022. Cette disposition a pour effet de préserver les recettes de TCCFE.

B.   Le dispositif adoptÉ

Cet article reconduit le volet fiscal du bouclier sur l’électricité pour une année supplémentaire, tout en renforçant sa portée.

Son I prévoit que les tarifs de l’accise sur l’électricité qui ne sont pas nuls au 31 janvier 2023 sont égaux à :

– 1 euro par mégawattheure pour les consommations relevant de la catégorie fiscale « ménages et assimilés » ([221]) ;

– 0,50 euro par mégawattheure pour les autres consommations.

Le présent texte inscrit ainsi directement dans la loi le niveau de l’accise, alors que le texte en vigueur autorise le Gouvernement à mettre en œuvre, à certaines conditions, une minoration dans la limite d’un plancher.

De plus, ce nouveau dispositif marque une montée en puissance du bouclier fiscal, puisque celui-ci intégrerait désormais la taxe communale sur la consommation finale d’électricité (TCCFE). L’ampleur de la minoration fiscale est ainsi augmentée du montant de la TCCFE.

Son II précise que ces dispositions s’appliquent aux quantités d’énergie fournies entre le 1er février 2023 et le 31 janvier 2024.

Son III prévoit qu’elles s’appliquent à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Wallis et Futuna.

Cet article n’a pas été modifié dans le texte considéré comme adopté par l’Assemblée nationale en application de l’article 49, alinéa 3, de la Constitution.

II.   Les modifications apportÉes par le sénat

Le Sénat a adopté, avec l’avis favorable de la commission et du Gouvernement, un amendement de Mme Sylvie Vermeillet.

Cet amendement modifie une disposition de l’article 29 de la loi n° 2021‑1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022. Cette disposition prévoit que pendant le mois de janvier 2023, le tarif résultant de la minoration de taxe est majoré de la différence entre le montant actualisé mentionné au B du 8 de l’article 266 quinquies C du code des douanes, dans sa rédaction en vigueur le 1er janvier 2023, et le montant actualisé mentionné au même B dans sa rédaction en vigueur le 31 décembre 2022. Cet article, qui contenait les dispositions relatives à la TICFE, a été abrogé à partir du 1er janvier 2022 par l’article 7 de l’ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 portant partie législative du code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de l’Union européenne.

L’objectif de cette disposition était de préciser l’articulation entre la TCCFE et le bouclier tarifaire, afin que la TCCFE ne soit pas couverte par le bouclier. Toutefois, l’abrogation de l’article 266 quinquies C justifie, pour le mois de janvier 2023, une nouvelle rédaction de celle-ci.

Aussi le texte adopté par le Sénat prévoit-il, pour le mois de janvier 2023, une majoration de la minoration de tarif correspondant au bouclier tarifaire, d’un montant égal au produit des facteurs suivants :

– un tarif égal à 0,78 euro/MWh pour les ménages et assimilés, et à 0,26 euro/MWh pour les PME ;

– le coefficient multiplicateur appliqué aux fournitures réalisées en 2022 en application de l’article L. 2333-4 du code général des collectivités territoriales.

Le tarif qui en résulte n’est pas celui qui découlerait de manière stricte des règles de fixation de la TCCFE, puisqu’il correspond au tarif applicable en 2022, non rehaussé de l’inflation. Cela permet d’éviter une légère hausse de la taxe pour un mois seulement, avant que la TCCFE ne soit intégrée au bouclier fiscal.

III.   La position du rapporteur général

Le rapporteur général propose d’adopter cet article sans modification.

*

*     *

Article 6 bis (nouveau)
Exonération d’accise du gaz naturel véhicule composé de biométhane

I.   les dispositions adoptÉes par le sÉnat

A.   L’État du droit

L’article L. 312-2 du code des impositions sur les biens et services soumet à une accise les produits énergétiques utilisés comme carburant ([222]).

Le tarif de cette accise ([223]) est de :

– 59,40 euros/MWh pour les gazoles ;

– 76,826 euros/MWh pour les essences ;

– 16,208 euros/MWh pour les gaz de pétrole liquéfiés carburant ;

– 5,23 euros/MWh pour les gaz naturels carburant.

Certains carburants bénéficient de tarifs particuliers. C’est le cas, notamment :

– de l’éthanol-diesel ED95, composé à 95 % d’éthanol et taxé à hauteur de 12,119 euros/MWh ([224]) ;

– du gazole B100, composé à 100 % d’huiles végétales et taxé à hauteur de 12,905 euros/MWh ([225]).

B.   Le dispositif proposÉ

Le présent article résulte de l’adoption, par le Sénat, avec l’avis favorable de la commission et contre l’avis défavorable du Gouvernement, d’un amendement déposé par M. Bruno Retailleau.

Il modifie l’article L. 312-9 du code des impositions sur les biens et services afin d’exonérer d’accise le gaz naturel véhicule composé de biométhane.

Le biométhane est un gaz composé à plus de 97 % de méthane et issu de la fermentation de déchets agricoles ou ménagers, ou encore des boues de stations d’épuration.

II.   La position du rapporteur gÉnÉral

Le rapporteur général propose de supprimer cet article.

En effet, le biométhane bénéficie d’ores et déjà, en tant que gaz naturel carburant, d’une fiscalité très avantageuse par rapport aux autres carburants, y compris renouvelables, à savoir 5,23 euros/MWh.

*

*     *

Article 6 ter (nouveau)
Subordination du bénéfice du tarif réduit d’accise sur l’électricité pour les centres de données à la valorisation de leurs capacités d’effacement

I.   les dispositions adoptÉes par le sÉnat

A.   L’État du droit

L’article L. 312-70 du code des impositions sur les biens et services fait bénéficier d’un tarif réduit d’accise, pour la fraction qui excède un gigawattheure sur une année civile, l’électricité consommée pour les besoins de l’infrastructure immobilière qui répond aux conditions cumulatives suivantes :

● elle est consacrée au stockage physique, au traitement, au transport et à la diffusion de données numériques ;

● son accès est sécurisé ;

● elle comprend des dispositifs spécifiques et dédiés de contrôle de son environnement thermique, de la qualité de son air et de son alimentation en énergie, et de prévention des incendies ;

● elle intègre un système de management de l’énergie ([226]) ;

● l’exploitant adhère à un programme, reconnu par une autorité publique, nationale ou internationale, de mutualisation des bonnes pratiques de gestion énergétique des centres de données incluant :

– l’écoconception des centres de stockage de données ;

– l’optimisation de l’efficacité énergétique ;

– le suivi de la consommation énergétique et la réalisation de comptes rendus périodiques y afférents ;

– la mise en œuvre de technologies de refroidissement qui répondent à des critères de performance.

● la chaleur fatale qu’elle génère est valorisée au sein d’un réseau de chaleur ou de froid ou l’installation respecte un indicateur chiffré sur un horizon pluriannuel en matière d’efficacité dans l’utilisation de la puissance ;

● l’eau qui y est utilisée à des fins de refroidissement est limitée selon un indicateur chiffré sur un horizon pluriannuel ;

● le niveau d’électro-intensité, apprécié à l’échelle de cette installation, est au moins égal à 2,25 %.

Comme prévu par l’article L. 312-64 du même code, ce tarif réduit est de 12 euros par mégawattheure.

B.   Le dispositif proposÉ

Le présent article résulte de l’adoption, par le Sénat, contre l’avis défavorable du Gouvernement, la commission s’en remettant à la sagesse du Sénat, d’un amendement déposé par Mme Catherine Morin-Desailly.

Il modifie l’article L. 312-70 du code des impositions sur les biens et services afin de subordonner, pour les centres de données, le bénéfice du tarif réduit d’accise sur leurs consommations d’électricité, à la valorisation auprès de RTE de leurs capacités d’effacement.

L’effacement consiste, pour un consommateur, à réduire ponctuellement sa consommation électrique en réponse à un signal externe reflétant l’état du système électrique ou les prix sur les marchés de l’énergie.

II.   La position du rapporteur gÉnÉral

Le rapporteur général propose de supprimer cet article.

En effet, le complément de rémunération versé par RTE en échange de la mise à disposition de capacités d’effacement par une entreprise apparaît, d’ores et déjà, comme une incitation suffisante.

*

*     *

Article 7
Adaptation du système fiscal aux exigences de la transition énergétique

I.   les dispositions adoptÉes par l’assemblÉe nationale

Le présent article contient plusieurs mesures tendant à adapter des dispositifs fiscaux existants à la transition énergétique :

– il étend, pour les entreprises, la faculté d’étalement sur le plan fiscal des subventions d’équipement reçues de personnes publiques aux sommes reçues au titre du dispositif des certificats d’économie d’énergie (CEE) ;

– il actualise le dispositif relatif au taux réduit de TVA pour les travaux de rénovation énergétique dans les logements anciens et pour la pose et l’entretien d’infrastructures de recharge pour véhicules électriques chez les particuliers. Ces dispositions refondues sont applicables aux prestations dont le fait générateur intervient à compter de leur entrée en vigueur, à l’exception des acomptes versés avant cette date ;

– il refond les critères de qualité environnementale qui permettent une prolongation de l’exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) pour les logements sociaux et proroge la durée de l’allongement temporaire de l’exonération aux logements qui ont fait l’objet d’une décision de prêt ou de subvention prise jusqu’au 31 décembre 2026 ;

– il rehausse la valeur forfaitaire des places de stationnement à ciel ouvert pour le calcul de la taxe d’aménagement et prévoit son actualisation annuelle, et crée une exonération facultative de cette taxe pour les constructions ou aménagements réalisés sur des terrains dépollués ;

– il relève des tarifs réduits d’accise dont bénéficient certaines activités énergo-intensives sur leurs consommations de charbons ;

– il précise les modalités d’application du prêt à taux zéro dit « mobilités » (PTZ-m) destiné à l’acquisition, sous conditions de ressources, d’un véhicule peu polluant dans les zones à faibles émissions.

Les « zones à faibles émissions mobilité » (ZFE-m)

La loi du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités ([227]) a remplacé les « zones à circulation restreinte » par des « zones à faibles émissions mobilité », dites « ZFE-m ».

Ce dispositif, prévu par l’article L. 2213-4-1 du Code général des collectivités territoriales, permet aux communes et aux intercommunalités de limiter la circulation des véhicules les plus polluants sur leur territoire. Il s’agit de lutter contre la pollution atmosphérique et de protéger la santé de la population.

Il peut s’agir d’une démarche engagée de manière volontaire par les collectivités. Toutefois, la loi d’orientation des mobilités a prévu plusieurs situations dans lesquelles la mise en place d’une « ZFE-m » est obligatoire :

– lorsque les normes de qualité de l’air ne sont pas respectées de manière régulière sur le territoire concerné. Cette obligation devait être remplie avant le 31 décembre 2020 ;

– lorsque ces normes ne sont pas respectées de manière régulière sur le territoire concerné et que les transports terrestres sont à l’origine d’une part prépondérante des dépassements, dans un délai de deux ans à compter du 1er janvier 2021 ;

– dans toutes les agglomérations de plus de 150 000 habitants situées en métropole avant le 31 décembre 2024.

Les zones à faibles émissions mobilité sont délimitées par un arrêté de l’autorité compétente ([228]), qui fixe les mesures de restriction de circulation applicables, détermine les catégories de véhicules concernés et précise les motifs légitimes pour lesquels des dérogations individuelles peuvent être accordées.

Au sein des « ZFE-m », la prime à la conversion, versée lors de l’achat ou de la location d’un véhicule peu polluant coïncidant avec la mise au rebut d’un ancien véhicule thermique, est augmentée d’un montant maximum de 1 000 euros pour les personnes habitant ou travaillant dans une « ZFE-m » et ayant bénéficié d’une aide similaire attribuée par une collectivité territoriale.

 

Le prêt à taux zéro « mobilités »

L’article 107 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets a prévu l’expérimentation, dans les « ZFE-m », d’un prêt à taux zéro, sous conditions de ressources, pour l’acquisition d’un véhicule « propre », dit « PTZ-mobilité » ou « PTZ-m ». Cette expérimentation est prévue pour une durée de deux ans à compter du 1er janvier 2023.

Ce prêt doit bénéficier aux personnes physiques et morales domiciliées dans ou à proximité d’une commune ayant mis en place une « ZFE-m » rendue obligatoire et dont les normes de qualité de l’air ne sont pas respectées de manière régulière au 1er janvier 2023.

Il doit permettre l’achat d’un véhicule dont le poids total autorisé en charge est inférieur ou égal à 2,6 tonnes et qui émet au plus 50 grammes de CO2 par km.

Le coût de ce prêt à taux zéro est pris en charge par l’État. En effet, les banques octroyant de tels prêts peuvent bénéficier d’une réduction d’impôt d’un montant égal à l’écart entre la somme actualisée des mensualités dues au titre du prêt ne portant pas intérêt et la somme actualisée des montants perçus au titre d’un prêt du même montant et ayant la même durée de remboursement consenti à des conditions normales de taux à la date d’émission de l’offre de prêt ne portant pas intérêt. La réduction d’impôt s’impute sur l’impôt dû par la banque au titre de l’exercice au cours duquel elle a versé le prêt. Si le montant de cette réduction excède celui de l’impôt dû, le solde peut être imputé sur l’impôt dû au titre des quatre années suivantes, le solde qui demeurerait non imputé au terme de cette période n’étant pas restituable ([229]).

Un décret du 22 avril 2022 ([230]) a précisé les conditions de mise en œuvre de ce dispositif. Il a notamment prévu que les personnes physiques éligibles sont celles dont le foyer fiscal dispose d’un revenu fiscal de référence par part inférieur ou égal à 14 000 euros, et que les personnes morales éligibles sont celles répondant à la définition de la microentreprise, soit celles occupant moins de dix personnes et ayant un chiffre d’affaires annuel ou un total de bilan n’excédant pas deux millions d’euros.

Le prêt peut financer une acquisition par le recours à une location de longue durée ou avec option d’achat dans le cadre d’un contrat d’une durée supérieure à deux ans.

Le véhicule peut être une voiture particulière ou une camionnette. Le coût d’acquisition du véhicule doit être inférieur ou égal à 45 000 euros pour une voiture particulière et à 60 000 euros pour une camionnette.

Le montant du prêt ne peut excéder ni 30 000 euros, ni le coût d’acquisition du véhicule, la durée totale de remboursement ne pouvant excéder 84 mois, soit sept ans.

Dans le texte considéré comme adopté par l’Assemblée nationale en application de l’article 49, alinéa 3, de la Constitution, le bénéfice du PTZ mobilités a été étendu à la transformation de véhicules thermiques en véhicules à motorisation électrique.

II.   Les modifications apportÉes par le s֤Énat

A.   Le PTZ-mobilitÉs

Le Sénat a adopté, contre l’avis défavorable du Gouvernement, la commission s’en remettant à la sagesse du Sénat, deux amendements identiques déposés par M. Hervé Gillé au nom de la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable et M. Philippe Tabarot. Ces amendements modifient le dispositif du PTZ-m :

– ils prolongent la durée de cette expérimentation d’une année, portant sa durée totale à trois ans ;

– ils suppriment la condition voulant que le PTZ-m ne puisse être octroyé qu’à des personnes domiciliées dans ou à proximité d’une commune ayant mis en place une ZFE-m rendue obligatoire en raison de manquements réguliers aux normes de qualité de l’air.

De plus, le Sénat a adopté, contre l’avis défavorable du Gouvernement, un amendement déposé par M. Jean-François Husson au nom de la commission des finances et supprimant l’extension du PTZ-m à la transformation de véhicules thermiques en véhicules à motorisation électrique.

B.   l’actualisation et la rationalisation des dispositions relatives au taux rÉduit de tva applicable aux travaux de rÉnovation ÉnergÉtique des logements et aux travaux relatifs aux infrastructures de recharge pour vÉhicules Électriques

Le Sénat a adopté, avec l’avis favorable de la commission et contre l’avis défavorable du Gouvernement, huit amendements identiques déposés par M. Claude Kern, M. Daniel Chasseing, M. Sébastien Pla, Mme Else Joseph, M. Marc Laménie, M. Jean-François Longeot, M. Michel Canévet et Mme Nathalie Delattre.

Ces amendements prévoient que les dispositions actualisées et rationalisées relatives au taux réduit de TVA applicable aux travaux de rénovation énergétique des logements et aux travaux relatifs aux infrastructures de recharge pour véhicules électriques sont applicables aux prestations dont le fait générateur intervient à compter de leur entrée en vigueur, à l’exception des travaux ayant fait l’objet d’un devis daté et accepté et d’un acompte versé.

C.   Le rehaussement du plafond du crÉdit d’impÔt sur le revenu pour l’acquisition d’un systÈme de charge pour vÉhicule Électrique

L’article 200 quater C du CGI prévoit que les particuliers peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt sur le revenu au titre des dépenses effectivement supportées, entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2023, pour l’acquisition et la pose d’un système de charge pour véhicule électrique dans le logement dont ils sont propriétaires, locataires ou occupants à titre gratuit et qu’ils affectent à leur habitation principale et à leur résidence secondaire exclusivement, dans la limite d’une résidence secondaire par contribuable.

Ce crédit d’impôt est égal à 75 % du montant des dépenses concernées et ne peut dépasser 300 euros par système de charge. Le bénéfice de ce crédit d’impôt est limité, pour un même logement, à un seul système de charge pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et à deux systèmes pour un couple soumis à imposition commune.

Le Sénat a adopté, contre l’avis défavorable du Gouvernement, la commission s’en remettant à la sagesse du Sénat, deux amendements déposés par Mme Martine Berthet et par Mme Pascale Gruny, tendant à relever le plafond de ce crédit d’impôt à 500 euros par système de charge, au lieu de 300 euros aujourd’hui.

D.   Limitation à trois ans de la prorogation de l’extension de l’exonÉration de TFPB pour les logements sociaux

Contre l’avis défavorable du Gouvernement, le Sénat a adopté un amendement du Rapporteur général au nom de la commission des finances pour limiter jusqu’à 2025 (plutôt que 2026) la prorogation de l’extension de la TFPB pour les logements sociaux qui satisfont des exigences environnementales. L’objectif est de limiter à trois ans (2022 à 2025) cette prorogation afin de s’inscrire dans la limitation à trois ans des dépenses fiscales prévue dans le projet de loi de programmation tel qu’adopté en première lecture par le Sénat.

E.   ExonÉration de taxe d’amÉnagement pour les places de stationnement extÉrieures non artificialisÉes.

Contre l’avis défavorable du Gouvernement, le Sénat a adopté un amendement du Rapporteur général qui tend à exonérer de taxe d’aménagement les places de stationnement extérieures non artificialisées, afin de contribuer à l’objectif de réduction de l’artificialisation fixé par la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (dite loi « Climat-Résilience »).

III.   La position du rapporteur général

Le rapporteur général propose de supprimer les modifications apportées par le Sénat concernant le PTZ-m et l’application des nouvelles dispositions relatives au taux réduit de TVA applicable aux travaux de rénovation énergétique des logements.

S’agissant du crédit d’impôt au titre des dépenses d’acquisition et de pose d’un système de charge pour véhicule électrique, il a été créé par l’article 53 de la loi de finances pour 2021 et est prorogé, dans sa forme actuelle, par l’article 4 bis C du présent projet de loi de finances jusqu’au 31 décembre 2025. Ce même article prévoit la remise d’un rapport d’évaluation du dispositif du Gouvernement au Parlement avant le 30 septembre 2025. Le Rapporteur général salue cette prorogation et considère que le montant maximal de crédit d’impôt, fixé à 300 euros par système de recharge, qui représente un soutien fiscal de près de 30 % pour les contribuables qui souhaitent acquérir et installer un système de charge (le coût moyen d’un système de charge étant estimé à 1 090 euros), est suffisant. Il souligne, par ailleurs, le risque inflationniste induit par une hausse de ce montant. Il propose donc de supprimer la modification opérée par le Sénat.

Sur la limitation de la prorogation de l’extension de l’exonération de TFPB, le Rapporteur général estime qu’il importe de soutenir la qualité environnementale des constructions nouvelles, et donc de rétablir la prorogation jusqu’à 2026.

Sur l’exonération des places de stationnement en extérieur non artificialisées, comme l’a rappelé le Président de la commission des finances du Sénat, ces emplacements sont souvent privés et liés à un permis de construire. Cette incitation fiscale serait donc largement inopérante. Le Rapporteur général propose de la supprimer.

*

*     *

Article 7 bis (nouveau)
Extension aux véhicules rétrofités du suramortissement pour les véhicules utilitaires légers (VUL) et les poids lourds propres

I.   les dispositions adoptÉes par le sÉnat

A.   L’État du droit

L’article 39 decies A du CGI prévoit que les entreprises peuvent pratiquer une déduction assise sur la valeur d’origine des véhicules acquis neufs affectés à leur activité et dont le poids total autorisé en charge (PTAC) est supérieur ou égal à 2,6 tonnes s’ils utilisent exclusivement une ou plusieurs des énergies suivantes :

– le gaz naturel et le biométhane carburant ;

– une combinaison de gaz naturel et de gazole ;

– le carburant ED95 composé d’un minimum de 90 % d’alcool éthylique d’origine agricole ;

– l’énergie électrique ;

– l’hydrogène ;

– le carburant B100 constitué à 100 % d’esters méthyliques d’acides gras, lorsque la motorisation du véhicule est conçue en vue d’un usage exclusif et irréversible de ce carburant.

Le taux de cette déduction est de :

– 40 % pour les véhicules dont le PTAC est supérieur à 16 tonnes ;

– 60 % pour les véhicules dont le PTAC est supérieur ou égal à 3,5 tonnes et inférieur ou égal à 16 tonnes ;

– 20 % pour les véhicules dont le PTAC est supérieur ou égal à 2,6 tonnes et inférieur à 3,5 tonnes, c’est-à-dire les véhicules utilitaires légers (VUL).

Cette déduction s’applique aux véhicules acquis jusqu’au 31 décembre 2030.

Cette déduction est répartie linéairement sur la durée normale d’utilisation des biens.

B.   Le dispositif proposÉ

Le présent article résulte de l’adoption, par le Sénat, contre l’avis défavorable du Gouvernement, la commission s’en remettant à la sagesse du Sénat, d’un amendement déposé par M. Hervé Gillé au nom de la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable.

Il étend le bénéfice du suramortissement – en vigueur pour les véhicules utilitaires légers et les poids lourds acquis neufs et utilisant un carburant propre – aux véhicules transformés en vue d’un tel usage, c’est-à-dire ayant fait l’objet d’une opération de rétrofit.

II.   La position du rapporteur gÉnÉral

Le rapporteur général propose de supprimer cet article.

Il rappelle, en effet, l’existence d’une prime au rétrofit électrique, qui a été étendue aux véhicules lourds par un décret d’avril 2022, ainsi que celle du bonus écologique. Les carburants durables bénéficient, de plus, de tarifs d’accise avantageux.

*

*     *

Article 7 ter (nouveau)
Suramortissement pour les véhicules et engins de piste « propres »
des aéroports

I.   les dispositions adoptÉes par le sÉnat

A.   L’état du droit

L’article 39 decies F du CGI prévoit un dispositif de déduction fiscale pour les entreprises de bâtiment et de travaux publics, celles produisant des substances minérales solides, les exploitants aéroportuaires ainsi que les exploitants de remontées mécaniques et de domaines skiables.

Ces entreprises peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 40 % de la valeur d’origine des engins non routiers inscrits à l’actif immobilisé fonctionnant au gaz naturel, à l’énergie électrique ou à l’hydrogène, ainsi que des engins non routiers combinant l’énergie électrique et une motorisation à l’essence ou au superéthanol E85 et ceux combinant l’essence à du gaz naturel carburant ou à du gaz de pétrole liquéfié dont les émissions sont inférieures ou égales à une valeur fixée par décret, engins qui relèvent de l’une des catégories suivantes :

– matériels et outillages utilisés pour des opérations industrielles ;

– matériels de manutention ;

– moteurs installés dans ces matériels.

Le taux de cette déduction est porté à 60 % pour les PME.

La déduction est applicable aux biens acquis à l’état neuf à compter du 1er janvier 2020 et jusqu’au 31 décembre 2022.

B.   Le dispositif proposÉ

Le présent article résulte de l’adoption, par le Sénat, contre l’avis défavorable du Gouvernement, la commission s’en remettant à la sagesse du Sénat, de deux amendements identiques déposé par M. Bruno Belin et M. Vincent Capo‑Canellas.

Il crée, pour les entreprises, une déduction d’impôt de :

– 40 % de la valeur d’origine des véhicules et engins acquis neufs et utilisés exclusivement côté piste des aéroports s’ils utilisent exclusivement comme énergie le gaz naturel et le biométhane carburant, ou le carburant ED95 composé d’un minimum de 90 % d’alcool éthylique d’origine agricole, ou encore l’électricité ou l’hydrogène ;

– 20 % de la valeur d’origine des biens destinés à l’alimentation électrique et au conditionnement d’air des engins de pistes aéroportuaires et des avions durant l’escale, par le réseau terrestre.

Il s’agit ainsi de prolonger la déduction fiscale prévue par l’article 39 decies F du CGI pour les exploitants aéroportuaires, qui ne concerne que les biens acquis jusqu’au 31 décembre 2022, tout en modifiant son périmètre pour inclure, en particulier, les biens destinés à l’alimentation électrique et au conditionnement d’air des engins de pistes aéroportuaires et des avions durant l’escale, par le réseau terrestre.

Cette déduction serait valable sur les véhicules, engins et biens acquis entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2030.

II.   La position du rapporteur gÉnÉral

Le rapporteur général propose de supprimer cet article.

Il rappelle, en effet, que le suramortissement à l’intention des exploitants aéroportuaires a été créé afin d’accompagner ces entreprises, qui sont consommatrices de gazole non routier (GNR), en vue de la suppression du tarif réduit d’accise dont bénéficie ce carburant. Ces entreprises ayant pu bénéficier de cet avantage pendant une durée de trois ans, il n’apparaît pas nécessaire de le prolonger. De plus, il semble excessif de prévoir un tel avantage jusqu’à la fin de l’année 2030, la suppression du tarif réduit du GNR ayant été reportée au 1er janvier 2024.

*

*     *

Article 7 quater (nouveau)
Suramortissement pour les achats d’avions propres

I.   les dispositions adoptÉes par le sÉnat

Le présent article résulte de l’adoption, par le Sénat, avec l’avis favorable de la commission et contre l’avis défavorable du Gouvernement, de deux amendements identiques déposés par M. Stéphane Demilly et M. Vincent Capo‑Canellas.

Il prévoit un dispositif de suramortissement fiscal égal à 30 % de la valeur d’origine des avions de transport de passagers, des avions emportant des passagers, du fret et du courrier et des avions cargos permettant une réduction d’au moins 15 % des émissions de CO2 par rapport aux avions qu’ils remplacent, acquis neufs entre le 1er janvier 2023 et le 31 décembre 2026.

II.   La position du rapporteur gÉnÉral

Le rapporteur général propose de supprimer cet article.

Il rappelle que l’objectif de réduction des émissions de CO2 des carburants d’aviation est d’ores et déjà porté par la taxe incitative relative à l’utilisation d’énergies renouvelables dans les transports (TIRUERT), les carburéacteurs étant inclus dans l’assiette de cette taxe depuis le 1er janvier 2022. Du reste, l’article 8 du présent PLF relève l’objectif d’incorporation de biocarburants pour cette filière de 1 à 1,5 % à compter du 1er janvier 2024, ainsi que le tarif de cette taxe, en le faisant passer de 125 à 168 euros par hectolitre dès 2023.

Le rapporteur général rappelle également les importants crédits publics consacrés à la recherche sur l’avion décarboné et à la filière de l’hydrogène décarboné.

*

*     *

Article 7 quinquies (nouveau)
Intégration des systèmes de charge bidirectionnels dans le crédit d’impôt
au titre des dépenses d’acquisition et de pose d’un système de charge
pour véhicule électrique

I.   Les dispositions adoptées par le Sénat

Le présent article adopté par le Sénat a été introduit par un amendement de M. Daniel Gremillet (Les Républicains) et plusieurs de ses collègues, ayant recueilli des avis de sagesse de la commission des finances et défavorable du Gouvernement.

Cet amendement élargi le champ des dépenses éligibles au crédit d’impôt pour les dépenses d’acquisition et de pose d’un système de charge pour véhicule électrique, prévu à l’article 200 quater C du code général des impôts (CGI), aux systèmes de charge permettant une modulation temporaire de la puissance électrique appelable.

II.   La position du Rapporteur général

Les systèmes de recharge bidirectionnels étant déjà éligibles au crédit d’impôt, comme l’a indiqué le 21 novembre 2022 le ministre au banc lors de l’examen en première lecture du présent projet de loi au Sénat, le Rapporteur général considère que cette précision est superfétatoire.

Il rappelle par ailleurs que l’article 4 bis C du présent projet de loi de finances prévoit la prorogation du crédit d’impôt pour les dépenses d’acquisition et de pose d’un système de charge pour véhicule électrique.

Le Rapporteur général recommande donc de supprimer cet article.

*

*     *

Article 7 sexies (nouveau)
Possibilité pour les communes de moduler et de supprimer l’exonération
de TFPB pendant deux ans sur les logements neufs

I.   Les dispositions adoptÉes par le sÉnat

A.   État du droit

En application de l’article 1383 du CGI, les logements nouveaux sont de droit exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) pendant deux ans.

Avant la suppression de la taxe d’habitation (TH) et le transfert de la part départementale de la TFPB aux communes, ces dernières pouvaient supprimer entièrement cette exonération, tandis que les départements n’avaient pas cette faculté. Afin d’éviter que cette réforme ne se traduise par une hausse de la pression fiscale, il a été prévu dans la loi de finances pour 2020 que les communes peuvent désormais, à compter du transfert à leur profit de la part départementale de TFPB en 2021, seulement limiter l’exonération à 40 %, 50 %, 60 %, 70 %, 80 % ou 90 % de la base imposable. Les communes ne peuvent donc pas réduire l’exonération en dessous de 40 % de la base imposable, ce qui correspond à la proportion de l’ancienne part départementale.

Le rapport remis au Premier ministre en 2021 par la commission pour la relance durable de la construction de logements présidée par M. François Rebsamen avait observé que ce mécanisme aboutissait, pour les communes à remplacer une recette perçue immédiatement – la TH – par une recette perçue avec un décalage de deux ans – la TFPB. En conséquence, le rapport avait recommandé de permettre aux communes de supprimer l’intégralité de l’exonération de TFPB ([231]).

B.   Dispositif proposÉ

Le présent article résulte, malgré un double avis défavorable du rapporteur général et du Gouvernement, de l’adoption de trois amendements identiques de Mme Christine Lavarde et de ses collègues membres du groupe LR, de Mme Annick Billon et de ses collègues membres du groupe UC et de M. Jean‑Pierre Corbisez et de ses collègues membres du groupe RDSE.

Il permet aux communes de moduler et de supprimer l’exonération sur l’ensemble de leur part de TFPB (y compris donc l’ancienne part départementale).

Selon les auteurs des amendements, il s’agit ainsi de compenser les coûts engendrés par l’accueil de nouvelles populations et activités par la collectivité.

II.   La position du Rapporteur gÉNÉral

Le rapporteur général reconnaît que l’ouverture d’une telle faculté aux communes favoriserait l’état de leurs finances, mais elle entraînerait une hausse de TFPB pour les contribuables, ce qui serait contraire à l’objectif de suppression de la TH.

Cette proposition apparaît d’autant plus inopportune dans un contexte de très forte tension sur le pouvoir d’achat.

Le rapporteur général propose donc de supprimer le présent article.

*

*     *

Article 7 septies (nouveau)
Extension d’un abattement à la taxe foncière sur les propriétés bâties
des logements faisant l’objet d’un bail réel solidaire
aux logements acquis à titre de résidence principale
pour un coût inférieur à celui des travaux de rénovation nécessaires

I.   Les dispositions adoptÉes par le sÉnat

A.   État du droit

En application de l’article 1388 octies du CGI, les communes et EPCI peuvent prévoir un abattement à la TFPB des logements faisant l’objet d’un bail réel solidaire (BRS), à hauteur de 30 %, 40 %, 50 %, 60 %, 70 %, 80 %, 90 % ou 100 %, pendant la durée du bail.

Le BRS (article L. 255-2 du code de la construction et de l’habitation) permet de dissocier sur une très longue durée le foncier et le bâti. Il s’adresse aux ménages modestes sous plafond de ressources. Ces derniers louent du foncier à un organisme foncier solidaire (OFS) pour y faire construire un logement.

B.   Dispositif proposÉ

Le présent article résulte de l’adoption, après un avis favorable de la commission et défavorable du Gouvernement, d’un amendement de M. Christian Redon‑Sarrazy et ses collègues membres du groupe SER. Il étend l’abattement exposé ci‑dessus aux biens immobiliers acquis par des personnes physiques et destinés à leur résidence principale, lorsque, compte tenu de leur état dégradé, le coût de ces biens est inférieur au coût estimé des travaux de rénovation et de remise en état.

La durée et les plafonds de ressources des personnes éligibles seront définis par décret.

L’objectif affiché par les auteurs de cet amendement est de rendre le foncier plus abordable pour les jeunes ménages tout en s’inscrivant dans un objectif de « zéro artificialisation nette » des sols.

II.   La position du Rapporteur gÉNÉral

Le rapporteur général reconnaît l’intention louable des auteurs de l’amendement. Toutefois, le dispositif paraît devoir être précisé : la notion de logement dégradé, notamment, reste floue. Les modalités de l’estimation du coût des travaux devraient également être clarifiées pour que le dispositif soit réellement opérant. Il propose donc de supprimer cet article.

*

*     *

Article 7 octies (nouveau)
Abattement facultatif de DMTO pour les logements acquis
par des personnes physiques destinés à leur résidence principale
dont le coût d’acquisition est inférieur à celui des travaux de rénovation

I.   Les dispositions adoptÉes par le SÉnat

A.   État du droit

L’article 683 du code général des impôts (CGI) dispose que les mutations de propriété à titre onéreux d’immeubles ou de droits immobiliers sont soumises à des droits d’enregistrement ou à une taxe de publicité foncière. L’article 1594 A du CGI dispose que ces droits sont perçus au profit des départements.

Le taux de la taxe de publicité foncière ou du droit d’enregistrement sur les mutations à titre onéreux (DMTO) est fixé à 3,80 % par l’article 1594 D du CGI. Il peut être modifié par les conseils départementaux sans que ces modifications puissent avoir pour effet de le réduire à moins de 1,20 % ou de le relever au-delà de 4,50 %. En 2022, seuls l’Indre, le Morbihan et Mayotte appliquent un taux de 3,80 %. Tous les autres départements ont institué le taux maximum de 4,50 % ([232]).

Une taxe communale additionnelle aux droits d’enregistrement est prévue au taux de 1,20 % pour les mutations à titre onéreux d’immeubles ou de droits immobiliers par l’article 1584 du CGI, ce qui porte le taux maximal de l’ensemble des DMTO à 5,7 %.

Les conseils départementaux peuvent également, par une délibération prise avant le 15 avril de chaque année (article 1594 E du CGI), adopter des réductions, abattements ou exonérations de DMTO :

Les allÉgements facultatifs de DMTO en 2021

Article du CGI

Dispositifs

Départements concernés

Abattements ou réductions

1594 F ter

Abattements sur l’assiette des DMTO pour les locaux à usage d’habitation. Le montant de l’abattement, qui ne peut être ni inférieur à 7 600 euros ni supérieur à 46 000 euros, est fixé par fraction de 7 600 euros. L’abattement peut être limité aux seules zones de revitalisation rurale (ZRR).

4

1594 F sexies

Réductions du taux pour les mutations s’inscrivant dans le cadre d’une opération consistant soit en des ventes par lots déclenchant le droit de préemption du locataire, soit en la vente d’un ou plusieurs lots consécutive à la mise en copropriété d’un immeuble en raison de l’exercice par l’un des locataires du droit de préemption. Le taux peut être réduit jusqu’à 0,70 %.

1 (Hautes-Pyrénées).

Exonérations facultatives

1594 G

Cessions de logements réalisées par les organismes d’habitation à loyer modéré ou par les sociétés d’économie mixte.

57

1594 H

Rachats effectués par les organismes d’habitation à loyer modéré ou par les sociétés d’économie mixte de logements d’accédants à la propriété en difficulté.

37

1594 H-0 bis

Acquisitions de logements par certains organismes d’habitation à loyer modéré en cas de mise en œuvre de la garantie de rachat.

7

1594 H bis

Cessions de parts de société civile immobilière d’accession progressive à la propriété.

1 (Hautes-Pyrénées)

1594 I

Acquisitions de propriétés réalisées par les mutuelles de retraite des anciens combattants et victimes de guerre.

19

1594 I bis

Acquisitions dans les départements d’outre-mer d’immeubles destinés à l’exploitation d’un hôtel, d’une résidence de tourisme ou d’un village de vacances.

1 (Guadeloupe)

1594 I ter

Cessions de parts de copropriété, dans les départements d’outre-mer, portant sur des hôtels, des résidences de tourisme ou des villages de vacances classés acquis sous le régime de la défiscalisation.

0

1594 J

Baux à réhabilitation.

20

1594 J bis

Baux à durée limitée d’immeubles, faits pour une durée supérieure à douze années, relatifs à des résidences de tourisme classées.

2 (Hérault et Hautes-Pyrénées).

Source : commission des finances à partir des données de la DGFiP.

B.   Dispositif proposÉ

Le Sénat a adopté un amendement de M. Christian Redon‑Sarrazy et ses collègues membres du groupe SER avec un avis favorable de la commission et défavorable du Gouvernement, qui permet aux conseils départementaux d’instituer un abattement sur l’assiette de la taxe de publicité foncière ou du droit d’enregistrement pour les cessions de biens immobiliers au profit de personnes physiques et destinés à leur résidence principale, lorsque, compte tenu de l’état dégradé du bâti, le coût du bien est inférieur au coût estimé des travaux de rénovation. Les modalités d’application du dispositif seront définies par décret.

Les auteurs de cet amendement souhaitent revitaliser les territoires concernés sans consommation nouvelle d’espace.

II.   La position du Rapporteur gÉNÉral

Le Rapporteur général reconnaît l’intention louable des auteurs de l’amendement. Toutefois, comme s’agissant de l’article 7 septies, le dispositif apparaît trop flou, avec un risque d’incompétence négative du législateur. En effet, la notion de logement dégradé où les modalités d’estimation du coût des travaux doivent être précisées, afin que l’assiette de l’impôt puisse être correctement identifiée.

En outre, les conseils départementaux disposent déjà d’une faculté générale d’abattement des DMTO pour les locaux à usage d’habitation (article 1594 F ter du CGI) dont seulement 4 se sont actuellement saisis.

*

*     *

Article 7 nonies (nouveau)
Exonération facultative de DMTO des cessions de logements sociaux réhabilités dans le cadre d’opérations d’accession sociale à la propriété

I.   Les dispositions adoptÉes par le SÉnat

A.   État du droit

L’article 683 du code général des impôts (CGI) dispose que les mutations de propriété à titre onéreux d’immeubles ou de droits immobiliers sont soumises à des droits d’enregistrement ou à une taxe de publicité foncière. L’article 1594 A du CGI dispose que ces droits sont perçus au profit des départements.

Le taux de la taxe de publicité foncière ou du droit d’enregistrement sur les mutations à titre onéreux (DMTO) est fixé à 3,80 % par l’article 1594 D du CGI. Il peut être modifié par les conseils départementaux sans que ces modifications puissent avoir pour effet de le réduire à moins de 1,20 % ou de le relever au-delà de 4,50 %. En 2022, seuls l’Indre, le Morbihan et Mayotte appliquent un taux de 3,80 %. Tous les autres départements ont institué le taux maximum de 4,50 % ([233]).

Une taxe communale additionnelle aux droits d’enregistrement est prévue au taux de 1,20 % pour les mutations à titre onéreux d’immeubles ou de droits immobiliers par l’article 1584 du CGI, ce qui porte le taux maximal de l’ensemble des DMTO à 5,7 %.

Les conseils départementaux peuvent également, par une délibération prise avant le 15 avril de chaque année (article 1594 E du CGI), adopter des réductions, abattements ou exonérations de DMTO :

Les allÈgements facultatifs de DMTO en 2021

Article du CGI

Dispositifs

Départements concernés

Abattements ou réductions

1594 F ter

Abattements sur l’assiette des DMTO pour les locaux à usage d’habitation. Le montant de l’abattement, qui ne peut être ni inférieur à 7 600 euros ni supérieur à 46 000 euros, est fixé par fraction de 7 600 euros. L’abattement peut être limité aux seules zones de revitalisation rurale (ZRR).

4

1594 F sexies

Réductions du taux pour les mutations s’inscrivant dans le cadre d’une opération consistant soit en des ventes par lots déclenchant le droit de préemption du locataire, soit en la vente d’un ou plusieurs lots consécutive à la mise en copropriété d’un immeuble en raison de l’exercice par l’un des locataires du droit de préemption. Le taux peut être réduit jusqu’à 0,70 %.

1 (Hautes-Pyrénées).

Exonérations facultatives

1594 G

Cessions de logements réalisées par les organismes d’habitation à loyer modéré ou par les sociétés d’économie mixte.

57

1594 H

Rachats effectués par les organismes d’habitation à loyer modéré ou par les sociétés d’économie mixte de logements d’accédants à la propriété en difficulté.

37

1594 H-0 bis

Acquisitions de logements par certains organismes d’habitation à loyer modéré en cas de mise en œuvre de la garantie de rachat.

7

1594 H bis

Cessions de parts de société civile immobilière d’accession progressive à la propriété.

1 (Hautes-Pyrénées)

1594 I

Acquisitions de propriétés réalisées par les mutuelles de retraite des anciens combattants et victimes de guerre.

19

1594 I bis

Acquisitions dans les départements d’outre-mer d’immeubles destinés à l’exploitation d’un hôtel, d’une résidence de tourisme ou d’un village de vacances.

1
(Guadeloupe)

1594 I ter

Cessions de parts de copropriété, dans les départements d’outre-mer, portant sur des hôtels, des résidences de tourisme ou des villages de vacances classés acquis sous le régime de la défiscalisation.

0

1594 J

Baux à réhabilitation.

20

1594 J bis

Baux à durée limitée d’immeubles, faits pour une durée supérieure à douze années, relatifs à des résidences de tourisme classées.

2 (Hérault et Hautes-Pyrénées).

Source : commission des finances à partir des données de la DGFiP.

B.   Dispositif proposÉ

Le Sénat a adopté deux amendements identiques de Mme Viviane Artigalas et ses collègues membres du groupe SER, et de Mme Mari‑Noëlle Lienemann (CRCE), avec un avis de sagesse de la commission et défavorable du Gouvernement, , qui permet aux conseils départementaux d’exonérer de DMTO les cessions de logements par les organismes d’habitations à loyer modéré au profit de personnes physiques et destinés à leur résidence principale lorsqu’il s’agit de logements que ces organismes ont acquis et réhabilités en vue d’opérations d’accession sociale à la propriété.

Ces dernières consistent en la vente par les organismes d’habitations à loyer modéré d’un logement social à ses occupants, afin de contribuer au financement de la construction de nouveaux logements.

Les auteurs de ces amendements estiment que l’accession sociale peut contribuer à revitaliser les centres bourgs et les villes moyennes.

II.   La position du Rapporteur gÉnÉral

Le rapporteur général rappelle que l’article 1594 G du CGI permet déjà aux conseils généraux d’exonérer de DMTO les cessions de logements réalisées par les organismes d’habitation à loyer modéré ou par les sociétés d’économie mixte.

En outre, la politique de l’habitat relève plutôt du bloc communal.

Enfin, une exonération supplémentaire de DMTO (non compensée, car facultative) n’apparaît pas pertinente alors que le rendement de cette recette marque le pas en 2022 avec le durcissement de l’accès au crédit immobilier pour les ménages.

En conséquence, le rapporteur général propose de supprimer le présent article.

*

*     *

Article 7 decies (nouveau)
Exonération de taxe de publicité foncière pour certains actes notariés
de notoriété acquisitive en Corse

I.   Les dispositions adoptÉes par le SÉnat

A.   L’État du droit

● La Corse est marquée par un désordre foncier, conséquence de l’application, pendant plus de deux siècles, d’un régime dérogatoire au droit commun ([234]) en matière de successions, notamment l’absence de sanction du défaut de déclaration de succession.

La loi du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités a mis en place une agence foncière, le Groupement d’intérêt public pour la reconstitution des titres de propriété en Corse (GIRTEC) ([235]) chargé d’apporter aux notaires les outils de recherche et d’expertise nécessaires à l’identification des propriétaires de biens afin de réunir les éléments permettant d’établir un acte de notoriété acquisitive.

● Définie par le code civil ([236]), la prescription acquisitive ou « usucapion » permet de reconnaître un titre de propriété du fait d’une possession prolongée, d’au moins trente ans. Pour faire valoir ce droit, le possesseur doit apporter la preuve qu’il est le propriétaire de fait du bien dont il se prévaut. À cette fin, il peut faire établir par un notaire un acte de notoriété.

Cette procédure, non définie par le code civil, consiste pour le notaire à produire, à l’appui de l’acte, des témoignages de déclarants dignes de foi, des extraits du cadastre ou encore la preuve des impôts fonciers acquittés. L’acte de notoriété constitue un simple élément probatoire des droits exercés par celui qui se dit propriétaire, et les actions en revendication exercées à l’encontre de cet acte n’encourent pas de prescription.

Afin d’accélérer les travaux du GIRTEC, la loi du 6 mars 2017 visant à favoriser l’assainissement cadastral et la résorption du désordre de propriété ([237]) a donné un fondement législatif à « l’acte notarié de notoriété (qui) porte sur un immeuble situé en Corse et constate une possession répondant aux conditions de la prescription acquisitive ».

À titre très dérogatoire, cet acte ne peut être contesté que dans un délai de cinq ans à compter de la dernière des trois catégories de publication dont il doit faire cumulativement l’objet : par voie d’affichage, sur un site internet et au service de la publicité foncière.

Ces dispositions, limitées aux propriétés situées en Corse, sont applicables aux actes de notoriété acquisitive établis avant le 31 décembre 2027, date à laquelle le GIRTEC cessera de fonctionner.

● Contrairement aux autres actes notariés de notoriété soumis à un droit fixe de 25 euros (article 846 bis du CGI), les actes notariés de notoriété constatant l’usucapion sont constitutifs de droits réels immobiliers et doivent donc être inscrits sur le livre foncier (article 2521 du code civil).

En conséquence, ils donnent lieu à la perception :

– par application du 2° de l’article 663 ([238]) et du 2° de l’article 1594 A du CGI, de la taxe de publicité foncière départementale, proportionnelle à la valeur du bien évalué par l’acte notarié, la collectivité territoriale de Corse appliquant le taux maximal de 4,5 % prévu par l’article 1594 D du CGI, assorti d’un minimum de perception de 25 euros ;

– de la contribution de sécurité immobilière due à l’État au taux de 0,10 %, prévue par l’article 879 du CGI.

B.   Le dispositif proposÉ

Le présent article résulte d’un amendement ([239]) de M. Panunzi et de plusieurs sénateurs du groupe Les Républicains, adopté par le Sénat malgré un double avis défavorable de la commission et du Gouvernement.

Il exonère de la taxe de publicité foncière les actes notariés de notoriété acquisitive portant sur les immeubles situés en Corse, répondant aux conditions établies par l’article 1er de la loi du 6 mars 2017 visant à favoriser l’assainissement cadastral et la résorption du désordre de propriété.

II.   La position du rapporteur gÉnÉral

L’exonération introduite par le Sénat constituerait une perte de recettes pour la collectivité territoriale de Corse qui joue un rôle essentiel dans les travaux du GIRTEC, dont elle est membre.

Cependant, il s’agirait indéniablement d’une incitation fiscale à la reconstitution des titres de propriété, susceptible d’accélérer l’assainissement cadastral et la résorption du désordre de propriétés en Corse. Les conséquences seraient donc favorables pour les finances publiques, en permettant de régler un plus grand nombre de successions, donc de percevoir des montants plus importants de droits de mutation à titre gratuit.

Une évolution sur ce point ne pouvant cependant être dissociée des discussions plus larges, engagées par le Gouvernement, sur la fiscalité foncière en Corse, le rapporteur général propose de ne pas modifier le présent article au stade de la commission, au bénéfice de son examen en séance publique.

*

*     *

Article 7 undecies (nouveau)
Modification du début de la durée d’exonération de TFPB
pour les logements issus de la reconversion des ouvrages olympiques

I.   Les dispositions adoptÉes par le sÉnat

A.   État du droit

Le droit commun relatif à la délivrance des autorisations d’urbanisme n’est pas conçu pour pouvoir tenir compte du cas exceptionnel où un même ouvrage doit recevoir deux destinations distinctes, successives et certaines. Dès lors, l’article 15 de la loi n° 2018-202 du 26 mars 2018 relative à l’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 prévoit qu’un seul permis de construire soit prévu pour certains bâtiments olympiques construits à titre provisoire pour le déroulement des Jeux avant d’être modifiés en vue d’intégrer de nouveaux quartiers urbains. Pour le village olympique et paralympique, 40 % des locaux à construire relèveront par la suite du logement social, soit 3 100 logements.

Par ailleurs, en application de l’article 1383 du CGI, les logements nouveaux sont de droit exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) pendant deux ans. La commune peut toutefois limiter l’exonération à 40 %, 50 %, 60 %, 70 %, 80 % ou 90 % de la base imposable (voir commentaire de l’article 7 sexies sur ce point).

En outre, l’article 1384 A du même code prévoit que sont exonérés de TFPB :

– les constructions neuves de logements locatifs sociaux financées à plus de 50 % par des prêts aidés de l’État, pour une durée de quinze ans à compter de l’année suivant celle leur achèvement. L’exonération est étendue à vingt-cinq ans lorsque la décision d’octroi de prêt ou de subvention a été prise entre le 1er juillet 2004 et le 31 décembre 2022 ;

– les constructions de logements neufs à usage locatif appartenant à l’Association Foncière Logement (AFL) ou à ses filiales, pour une durée de quinze ans à compter de l’année qui suit celle de leur achèvement ;

– les constructions de logements neufs faisant l’objet d’un contrat de location-accession, pour une durée de quinze ans à compter de l’année suivant celle de leur achèvement ;

– les logements anciens réhabilités et faisant l’objet d’un contrat de location-accession, pour une durée de quinze ans à compter de l’année suivant celle de leur achèvement. 

B.   Dispositif proposÉ

Le présent article résulte de l’adoption par le Sénat de deux amendements identiques, avec un avis de sagesse de la commission et défavorable du Gouvernement – amendements de Mme Dominique Estrosi Sassone (LR) et M. Hervé Marseille (UC).

Il prévoit que, pour l’application des exonérations des logements sociaux à la TFPB, l’achèvement s’entend exclusivement de la date de dépôt de la déclaration d’achèvement des travaux correspondant à l’état définitif de la construction ou de l’aménagement.

Les auteurs de ces amendements souhaitent éviter que les bailleurs sociaux acquéreurs des logements issus de la reconversion des bâtiments olympiques et paralympiques perdent le bénéfice de l’exonération de deux ans de TFPB pour les logements neufs et de tout ou partie de l’exonération de 15 ans pour les logements sociaux.

II.   La position du Rapporteur gÉNÉral

Le Rapporteur général rappelle que la taxe foncière sur les propriétés bâties est liée à la nature du bien, indépendamment de son utilisation. Par ailleurs, l’article 7 du présent projet de loi proroge de 4 ans (jusqu’à fin 2026) l’extension à 20 ou 25 ans de l’exonération de TFPB des logements sociaux lorsqu’ils respectent des critères de qualité environnementale, et modernise ces critères.

Le Rapporteur général propose donc de supprimer le présent article.

*

*     *

Article 8
Renforcement des incitations à l’utilisation
d’énergie renouvelable dans les transports

I.   les dispositions adoptÉes par l’assemblÉe nationale

Cet article a pour objet de renforcer les incitations fiscales relatives à l’utilisation d’énergie renouvelable dans les transports. À cette fin :

– il procède à une nette augmentation des tarifs de la taxe incitative relative à l’utilisation d’énergie renouvelable dans les transports (TIRUERT) dès 2023 ;

– il augmente les taux cibles de cette taxe – de 0,3 % pour les essences, de 0,3 % pour les gazoles et de 0,5 % pour les carburéacteurs, pour 2024 ;

– il renforce l’incitation à utiliser l’énergie issue de certaines matières premières à partir de 2024 :

▪ en relevant de 0,1 %, pour les essences et les gazoles, le seuil au-delà duquel les quantités d’énergie issues des égouts pauvres issus des plantes sucrières et obtenus après deux extractions sucrières et des amidons résiduels issus des plantes riches en amidon, en fin de processus de transformation de l’amidon, ne sont pas prises en compte dans le calcul du pourcentage cible d’énergies renouvelables de la TIRUERT ;

▪ en relevant de 0,1 %, pour les gazoles, le seuil au-delà duquel les quantités d’énergie issues des graisses et huiles usagées ne sont pas prises en compte dans le calcul du pourcentage cible d’énergies renouvelables de la TIRUERT ;

▪ et en relevant de 0,1 %, pour les essences et les gazoles, la fraction de l’avantage fiscal réservée aux matières premières avancées (paille, fumier et boues d’épuration, bagasse, marcs de raison, certaines algues…).

La TIRUERT étant une taxe comportementale, l’impact budgétaire de ces mesures est faible.

Plusieurs modifications, issues d’un amendement déposé par le président Jean‑Marc Zulesi, figurent dans le texte considéré comme adopté par l’Assemblée nationale en application de l’article 49, alinéa 3, de la Constitution :

– il admet que l’hydrogène bas carbone produit par électrolyse ([240]) soit pris en compte dans le calcul des objectifs de la TIRUERT ;

– Il relève les objectifs cibles pour les essences et les gazoles, les faisant passer respectivement de 9,8 % à 9,9 %, et de 8,9 % à 9 %, à partir de 2024.

II.   Les modifications apportÉes par le sÉnat

Le Sénat a adopté, avec l’avis favorable de la commission et du Gouvernement, deux amendements, l’un rédactionnel, l’autre de coordination, déposés par M. Jean-François Husson au nom de la commission des Finances.

III.   La position du rapporteur gÉnÉral

Le rapporteur général propose d’adopter cet article sans modification.

*

*     *

Article 8 bis A (nouveau)
Prolongation du suramortissement pour l’acquisition d’équipements permettant aux navires et aux bateaux de transport de marchandises
ou de passagers d’utiliser des énergies propres

I.   les dispositions adoptÉes par le sÉnat

A.   L’État du droit

L’article 39 decies C du CGI, introduit en loi de finances pour 2019 ([241]) puis modifié en loi de finances pour 2020 ([242]) et en loi de finances pour 2022 ([243]), prévoit un dispositif exceptionnel de déduction afin d’inciter les propriétaires de navires et de bateaux de transport de marchandises ou de passagers à investir dans des équipements de propulsion plus respectueux de l’environnement. Il s’agit d’un suramortissement de nature uniquement fiscale, et non comptable, qui s’ajoute à la déduction pratiquée au titre de l’amortissement.

Cette déduction fiscale s’applique aux entreprises qui acquièrent un ou plusieurs biens éligibles en vue d’en équiper un navire ou un bateau de transport de marchandises ou de passagers éligible.

La déduction s’applique aux investissements éligibles équipant des navires armés au commerce ([244]) battant pavillon d’un des États membres de l’Union européenne (UE) ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen (EEE).

La déduction s’applique également aux investissements réalisés dans des bateaux ([245]) de transport de marchandises naviguant dans les eaux intérieures au sens de l’article L. 4000-1 du code des transports, soit dans les cours d’eau, estuaires et canaux en amont du premier obstacle à la navigation des navires et dans les lacs et plans d’eau, ainsi que dans ceux naviguant en mer dans les conditions prévues par l’article L. 4251-1 du même code, c’est-à-dire uniquement pour accéder aux installations de stationnement établies dans des zones maritimes situées à proximité de la limite transversale de la mer ([246]).

Le taux de la déduction exceptionnelle est de :

– 125 % pour les équipements, acquis à l’état neuf, permettant l’utilisation d’hydrogène ou de toute autre propulsion décarbonée comme énergie propulsive principale ou pour la production d’énergie électrique destinée à la propulsion principale des navires et bateaux éligibles ;

– 105 % pour les équipements, acquis à l’état neuf, permettant l’utilisation du GNL, du gaz de pétrole liquéfié, du gaz naturel comprimé, de l’ammoniac, du méthanol, de l’éthanol et du diméthyl éther comme énergie propulsive principale ou pour la production d’énergie électrique destinée à la propulsion principale des navires et bateaux éligibles ;

– 85 % pour les biens destinés au traitement des oxydes de soufre, oxydes d’azote et particules fines contenus dans les gaz d’échappement installés sur un navire ou un bateau de transport de marchandises ou de passagers en service et pour les biens destinés à compléter la propulsion principale du navire ou du bateau de transport de marchandises ou de passagers par une propulsion décarbonée ;

– 20 % pour les biens destinés à l’alimentation électrique durant les escales par le réseau terrestre ou au moyen de moteur auxiliaire utilisant le GNL ou une énergie décarbonée.

Ces dispositions s’appliquent aux biens acquis à l’état neuf ou pris en crédit-bail ou en location avec option d’achat dans le cadre d’un contrat conclu jusqu’au 31 décembre 2024, en vue de les installer sur un navire ou un bateau en service.

B.   Le dispositif proposÉ

Le présent article résulte de l’adoption, par le Sénat, contre l’avis défavorable de la commission et du Gouvernement, d’un amendement déposé par M. Philippe Tabarot au nom de la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable. Il prolonge ce dispositif de deux ans en l’étendant aux biens acquis jusqu’au 31 décembre 2026.

II.   La position du rapporteur gÉnÉral

Le rapporteur général propose de supprimer cet article.

En effet, ce dispositif étant applicable aux équipements acquis jusqu’au 31 décembre 2024, il n’apparaît pas nécessaire, à ce stade, de le prolonger.

Il apparaît, de plus, qu’il n’a pour l’heure été que peu utilisé. Des ajustements pourraient être nécessaires afin de favoriser son utilisation, ce qui justifie également de ne pas le prolonger en l’état.

*

*     *

Article 8 bis B (nouveau)
Extension du suramortissement pour l’acquisition d’équipements permettant aux navires et aux bateaux de transport de marchandises ou de passagers d’utiliser des énergies propres

I.   les dispositions adoptÉes par le sÉnat

A.   L’État du droit

L’article 39 decies C du CGI, introduit en loi de finances pour 2019 ([247]) puis modifié en loi de finances pour 2020 ([248]) et en loi de finances pour 2022 ([249]), prévoit un dispositif exceptionnel de déduction afin d’inciter les propriétaires de navires et de bateaux de transport de marchandises ou de passagers à investir dans des équipements de propulsion plus respectueux de l’environnement. Il s’agit d’un suramortissement de nature uniquement fiscale, et non comptable, qui s’ajoute à la déduction pratiquée au titre de l’amortissement.

Cette déduction fiscale s’applique aux entreprises qui acquièrent un ou plusieurs biens éligibles en vue d’en équiper un navire ou un bateau de transport de marchandises ou de passagers éligible.

La déduction s’applique aux investissements éligibles équipant des navires armés au commerce ([250]) battant pavillon d’un des États membres de l’Union européenne (UE) ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen (EEE).

La déduction s’applique également aux investissements réalisés dans des bateaux ([251]) de transport de marchandises naviguant dans les eaux intérieures au sens de l’article L. 4000-1 du code des transports, soit dans les cours d’eau, estuaires et canaux en amont du premier obstacle à la navigation des navires et dans les lacs et plans d’eau, ainsi que dans ceux naviguant en mer dans les conditions prévues par l’article L. 4251-1 du même code, c’est-à-dire uniquement pour accéder aux installations de stationnement établies dans des zones maritimes situées à proximité de la limite transversale de la mer ([252]).

Le taux de la déduction exceptionnelle est de :

– 125 % pour les équipements, acquis à l’état neuf, permettant l’utilisation d’hydrogène ou de toute autre propulsion décarbonée comme énergie propulsive principale ou pour la production d’énergie électrique destinée à la propulsion principale des navires et bateaux éligibles ;

– 105 % pour les équipements, acquis à l’état neuf, permettant l’utilisation du GNL, du gaz de pétrole liquéfié, du gaz naturel comprimé, de l’ammoniac, du méthanol, de l’éthanol et du diméthyl éther comme énergie propulsive principale ou pour la production d’énergie électrique destinée à la propulsion principale des navires et bateaux éligibles ;

– 85 % pour les biens destinés au traitement des oxydes de soufre, oxydes d’azote et particules fines contenus dans les gaz d’échappement installés sur un navire ou un bateau de transport de marchandises ou de passagers en service et pour les biens destinés à compléter la propulsion principale du navire ou du bateau de transport de marchandises ou de passagers par une propulsion décarbonée ;

– 20 % pour les biens destinés à l’alimentation électrique durant les escales par le réseau terrestre ou au moyen de moteur auxiliaire utilisant le GNL ou une énergie décarbonée.

Ces dispositions s’appliquent aux biens acquis à l’état neuf ou pris en crédit-bail ou en location avec option d’achat dans le cadre d’un contrat conclu jusqu’au 31 décembre 2024, en vue de les installer sur un navire ou un bateau en service.

B.   Le dispositif proposÉ

Le présent article résulte de l’adoption, par le Sénat, contre l’avis défavorable de la commission et du Gouvernement, d’un amendement déposé par M. Philippe Tabarot au nom de la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable.

Il prévoit que le suramortissement de 20 % de la valeur d’origine des biens destinés à l’alimentation électrique durant l’escale par le réseau terrestre ou au moyen de moteurs auxiliaires utilisant le GNL ou une énergie décarbonée acquis à l’état neuf est applicable que ces biens soient installés sur un navire ou un bateau en service mais également sur un navire ou bateau neuf.

II.   La position du rapporteur gÉnÉral

Le rapporteur général propose de supprimer cet article.

En effet, ce dispositif a fait l’objet d’une réforme importante en loi de finances pour 2022. Il conviendrait d’évaluer l’impact de ces modifications avant de le réviser à nouveau.

*

*     *

Article 8 bis C (nouveau)
Création d’un crédit d’impôt pour la conversion des motorisation
de véhicules essence vers l’éthanol

I.   Les dispositions adoptÉes par le SÉnat

Le présent article est issu d’un amendement adopté le Sénat, après des avis de sagesse de la commission des finances et défavorable du Gouvernement, à l’initiative de M. Pierre-Jean Verzelen (Les Indépendants – République et Territoires) et plusieurs de ses collègues. Il crée un crédit d’impôt sur le revenu, pour les contribuables domiciliés en France, sur les dépenses exposées au titre de la reprogrammation de l’injection du moteur ou de la pose d’un boîtier additionnel de conversion à l’éthanol E85.

De plus, il prévoit qu’un décret en Conseil d’État arrête la liste des transformations apportées à un véhicule qui n’appellent pas de nouvelle réception de celui-ci, notamment la reprogrammation de l’injection du moteur d’un véhicule terrestre – l’objectif poursuivi par l’auteur de l’amendement étant de simplifier la procédure de reprogrammation par une simple déclaration à l’administration et à l’assurance.

Il est important de souligner que la reprogrammation du moteur n’est actuellement pas autorisée par la loi. Seule la pose d’un boîtier de conversion peut aujourd’hui permettre, dans le cadre légal, de convertir la motorisation d’un véhicule pour qu’il puisse également fonctionner avec du bioéthanol. Cette conversion implique, pour le propriétaire du véhicule, de refaire sa carte grise.

II.   La position du Rapporteur gÉnÉral

Le Rapporteur général considère, de façon usuelle, qu’il n’est pas opportun de créer de nouveaux dispositifs fiscaux dérogatoires, pour ne pas peser sur la soutenabilité de nos finances publiques. Cette règle s’applique avec d’autant plus d’acuité quand le dispositif fiscal créé vient financer une action qui n’est pas légale. Une réflexion sur l’opportunité de rendre légale la reprogrammation du moteur devrait, en toute logique, précéder celle de la création d’un crédit d’impôt sur les dépenses exposées à ce titre et ne peut s’inscrire dans le présent projet de loi.

Par ailleurs, le Rapporteur général rappelle que les collectivités territoriales ont mis en place des aides à l’installation des boîtiers bioéthanol homologués. C’est notamment le cas dans la région Hauts de France, Provence Alpes et Côte d’Azur, Île-de-France et Grand-Est.

Ainsi, il propose de supprimer cet article.

*

*     *

Article 8 bis D (nouveau)
Accroissement de l’étalement de la revalorisation des actifs
des entreprises du transport fluvial

I.   Les dispositions adoptÉes

A.   État du droit

Prévue à l’article L. 123‑18 du code de commerce, la réévaluation libre des immobilisations corporelles et financières permet à une entreprise de fournir une image de sa situation plus fidèle à la réalité et de renforcer ses capitaux propres.

Néanmoins, lorsque cette réévaluation se traduit par une augmentation de la valeur des éléments d’actifs, l’écart de réévaluation ainsi constaté augmente l’actif net et constitue un produit immédiatement imposable. L’opération entraîne donc un ressaut d’imposition – à la différence des anciens régimes légaux de réévaluation des articles 238 bis I et 238 bis J du code général des impôts (CGI), prévoyant une neutralité fiscale de la réévaluation, mais qui ne sont aujourd’hui plus applicables aux nouvelles réévaluations.

Dans le contexte de crise sanitaire, afin d’inciter les entreprises à réévaluer leurs actifs et donc à renforcer leurs capitaux propres sans risquer un ressaut d’imposition, l’article 31 de la loi de finances pour 2021 ([253]) a mis en place un dispositif temporaire et optionnel de neutralisation fiscale de la réévaluation libre, dont le cœur est consacré dans un nouvel article 238 bis JB du CGI.

En application de ce nouveau dispositif, l’écart de réévaluation, résultant de la première réévaluation réalisée au titre d’un exercice dont la clôture intervient entre le 31 décembre 2020 et le 31 décembre 2022, n’est pas pris en compte pour la détermination du résultat de l’exercice considéré – évitant ainsi tout ressaut d’imposition. La prise en compte de l’actif considéré est étalée dans le temps, sur une durée de 15 ans pour les constructions et sur une durée de 5 ans pour les autres immobilisations.

B.   Dispositif adoptÉ par le sÉnat

Le Sénat a adopté, à l’initiative de sa commission du développement durable ayant recueilli des avis défavorables de la commission des finances et du Gouvernement, un amendement portant article additionnel visant à permettre un étalement sur 15 ans des conséquences fiscales subséquentes à la revalorisation des bateaux de la navigation intérieure exploités par une entreprise de transport fluvial.

II.   La position du Rapporteur gÉNÉral

Le rapporteur général considère que ces modifications aboutiraient à traiter différemment les entreprises selon la date de réévaluation d’actifs analogues, ce qui n’est pas opportun – et pourrait être hasardeux juridiquement.

Dès lors, il est proposé de supprimer le présent article additionnel.

Article 8 bis E (nouveau)
Création d’un prêt à taux zéro pour l’achat d’un véhicule lourd
affecté au transport de marchandises

I.   les dispositions adoptÉes par le sÉnat

A.   L’État du droit

L’article 39 decies A du CGI prévoit que les entreprises peuvent pratiquer une déduction assise sur la valeur d’origine des véhicules acquis neufs affectés à leur activité et dont le poids total autorisé en charge (PTAC) est supérieur ou égal à 2,6 tonnes s’ils utilisent exclusivement une ou plusieurs des énergies suivantes :

– le gaz naturel et le biométhane carburant ;

– une combinaison de gaz naturel et de gazole ;

– le carburant ED95 composé d’un minimum de 90,0 % d’alcool éthylique d’origine agricole ;

– l’énergie électrique ;

– l’hydrogène ;

– le carburant B100 constitué à 100 % d’esters méthyliques d’acides gras, lorsque la motorisation du véhicule est conçue en vue d’un usage exclusif et irréversible de ce carburant.

Le taux de cette déduction est de :

– 40 % pour les véhicules dont le PTAC est supérieur à 16 tonnes ;

– 60 % pour les véhicules dont le PTAC est supérieur ou égal à 3,5 tonnes et inférieur ou égal à 16 tonnes ;

– 20 % pour les véhicules dont le PTAC est supérieur ou égal à 2,6 tonnes et inférieur à 3,5 tonnes, c’est-à-dire les véhicules utilitaires légers (VUL).

Cette déduction s’applique aux véhicules acquis jusqu’au 31 décembre 2030.

Cette déduction est répartie linéairement sur la durée normale d’utilisation des biens.

B.   Le dispositif proposÉ

Le présent article résulte de l’adoption, par le Sénat, avec l’avis favorable de la commission et contre l’avis défavorable du Gouvernement, de deux amendements identiques déposés par M. Hervé Gillé au nom de la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable et par M. Philippe Tabarot.

Il crée un prêt à taux zéro pour l’achat d’un véhicule lourd propre affecté au transport de marchandises. Le poids total autorisé en charge du véhicule doit être supérieur ou égal à 2,6 tonnes. Le véhicule doit utiliser exclusivement une ou plusieurs des énergies suivantes :

– le gaz naturel et le biométhane carburant ;

– une combinaison de gaz naturel et de gazole nécessaire au fonctionnement d’une motorisation biocarburant ;

– le carburant ED95 composé d’un minimum de 90,0 % d’alcool éthylique d’origine agricole ;

– l’énergie électrique ;

– l’hydrogène ;

– le carburant B100 constitué à 100 % d’esters méthyliques d’acides gras, lorsque la motorisation du véhicule est conçue en vue d’un usage exclusif et irréversible de ce carburant.

Les banques proposant ce prêt bénéficieraient d’une réduction d’impôt d’un montant égal à l’écart entre la somme actualisée des mensualités dues au titre du prêt ne portant pas intérêt et la somme actualisée des montants perçus au titre d’un prêt de même montant et de même durée de remboursement, consenti à des conditions normales de taux à la date d’émission de l’offre de prêt ne portant pas intérêt.

Ces dispositions s’appliquent aux prêts émis du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2025.

II.   La position du rapporteur gÉnÉral

Le rapporteur général propose de supprimer cet article.

En effet, il existe déjà un dispositif de suramortissement pour l’acquisition de véhicules utilitaires légers et de poids lourds propres. De plus, les carburants propres bénéficient de tarifs d’accise avantageux.

*

*     *

Article 8 bis F (nouveau)
Création d’un crédit d’impôt pour les compagnies aériennes pour leurs achats de biocarburants

I.   les dispositions adoptÉes par le sÉnat

Le présent article résulte de l’adoption, par le Sénat, contre l’avis défavorable du Gouvernement, la commission s’en remettant à la sagesse du Sénat, de trois amendements identiques déposés par M. Stéphane Demilly, M. Vincent Capo‑Canellas et M. Gilbert-Luc Devinaz.

Il crée un crédit d’impôt pour les compagnies aériennes au titre de leurs dépenses d’achat de biocarburants durables, d’un taux de 30 % du surcoût entre l’achat de biocarburants et celui, théorique, de kérosène.

Seuls les achats de biocarburants issus de projets industriels localisés au sein de l’UE ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales peuvent être retenus pour le calcul de ce crédit d’impôt.

Les biocarburants concernés doivent être issus de l’une des matières premières suivantes ([254]) :

– algues ;

– fraction de la biomasse correspondant aux déchets municipaux en mélange ;

– biodéchets provenant de ménages privés et faisant l’objet d’une collecte séparée ;

– fraction de la biomasse correspondant aux déchets industriels impropres à un usage dans la chaîne alimentaire humaine ou animale, comprenant les matières provenant du commerce de détail et de gros ainsi que des industries de l’agroalimentaire, de la pêche et de l’aquaculture ;

– paille ;

– fumier et boues d’épuration ;

– effluents d’huileries de palme et rafles ;

– brais de tallol ;

– glycérine brute ;

– bagasse ;

– marcs de raisins et lies de vin ;

– coques ;

– balles (enveloppes) ;

– râpes ;

– fraction de la biomasse correspondant aux déchets et résidus provenant de la sylviculture et de la filière bois, c’est-à-dire les écorces, branches, produits des éclaircies précommerciales, feuilles, aiguilles, cimes d’arbres, sciures de bois, éclats de coupe, la liqueur noire, la liqueur brune, les boues de fibre, la lignine et le tallol ;

– autres matières cellulosiques non alimentaires ;

– autres matières ligno-cellulosiques, à l’exception des grumes de sciage et de placage ;

– huiles de cuisson usagées ;

– graisses animales.

II.   La position du rapporteur gÉnÉral

Le rapporteur général propose de supprimer cet article.

Il rappelle que l’objectif de réduction des émissions de CO2 des carburants d’aviation est d’ores et déjà porté par la taxe incitative relative à l’utilisation d’énergies renouvelables dans les transports (TIRUERT), les carburéacteurs étant inclus dans l’assiette de cette taxe depuis le 1er janvier 2022. Du reste, l’article 8 du présent PLF relève l’objectif d’incorporation de biocarburants pour cette filière de 1 à 1,5 % à compter du 1er janvier 2024, ainsi que le tarif de cette taxe, en le faisant passer de 125 à 168 euros par hectolitre dès 2023.

Le rapporteur général rappelle également les importants crédits publics consacrés à la recherche sur l’avion décarboné et à la filière de l’hydrogène décarboné.

*

*     *

Article 8 bis
Autorisation de l’utilisation des huiles alimentaires usagées comme carburant

I.   les dispositions adoptÉes par l’assemblÉe nationale

A.   L’État du droit

L’article 265 ter du code des douanes interdit l’utilisation à la carburation, la vente ou la mise en vente pour la carburation de produits dont l’utilisation et la vente pour cet usage n’ont pas été spécialement autorisées par des arrêtés du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l’industrie ([255]).

Néanmoins, il autorise l’utilisation, comme carburant agricole, d’huile végétale pure ([256]) par les exploitants ayant produit les plantes dont l’huile est issue.

De plus, il prévoit que les huiles végétales peuvent être utilisées, pures ou en mélange, comme carburant dans les véhicules, y compris ceux des transports en commun des personnes et des flottes captives des collectivités territoriales ou de leurs groupements ayant conclu un protocole avec le préfet et le directeur régional des douanes territorialement compétents.

B.   Le dispositif proposÉ

Le présent article a été inséré dans le texte considéré comme adopté par l’Assemblée nationale en application de l’article 49, alinéa 3, de la Constitution.

Il complète l’article 265 ter du code des douanes afin d’autoriser l’utilisation comme carburant d’huiles alimentaires usagées valorisées, dans des conditions définies par un décret en Conseil d’État pris après avis de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail.

Les huiles concernées sont celles produites à partir ou issues des résidus de matières grasses d’origine végétale ou animale utilisées pour l’alimentation humaine, en industrie agroalimentaire ou en restauration collective ou commerciale.

En termes d’émissions de polluants atmosphériques, l’utilisation de ces huiles ou des carburants dérivés ne doit pas émettre plus de polluants atmosphériques que les carburants ou biocarburants autorisés.

Ces huiles alimentaires usagées valorisées peuvent être utilisées, pures ou en mélange, comme carburant dans les véhicules, et sont soumises au tarif de l’accise applicable au gazole prévu à l’article L. 312-35 du code des impositions sur les biens et services, soit 59,40 euros par mégawattheure.

II.   Les modifications adoptÉes par le SÉnAt

Le Sénat a adopté un amendement déposé par M. Jean-François Husson au nom de la commission des Finances, contre l’avis défavorable du Gouvernement.

Il limite l’autorisation de l’utilisation d’huiles alimentaires usagées comme carburant aux véhicules des flottes captives, c’est-à-dire ceux qui appartiennent à une collectivité territoriale ou à une entreprise et qui s’approvisionnent en carburant à une pompe spécifique.

III.   La position du rapporteur gÉnÉral

Le rapporteur général propose de rétablir cet article dans sa rédaction adoptée par l’Assemblée nationale.

L’autorisation de ce type de carburants peut être un levier pour accompagner, d’une part, la réduction des émissions de gaz à effet de serre du secteur des transports et, d’autre part, la hausse tendancielle du prix des carburants. Restreindre son utilisation aux flottes captives amoindrirait significativement la portée de cette mesure.

*

*     *

Article 8 quater A (nouveau)
Création d’un tarif réduit d’accise sur les carburants
pour les associations d’aide à domicile en ZRR pour l’année 2023

I.   les dispositions adoptÉes par le sÉnat

A.   L’État du droit

L’article L. 312-2 du code des impositions sur les biens et services soumet à une accise les produits énergétiques utilisés comme carburant ([257]).

Le tarif de cette accise ([258]) est de :

– 59,40 euros / MWh pour les gazoles ;

– 76,826 euros / MWh pour les essences.

B.   Le dispositif proposÉ

Le présent article résulte de l’adoption, par le Sénat, contre l’avis défavorable de la commission et du Gouvernement, de cinq amendements identiques déposés par M. Hussein Bourgi, M. Henri Cabanel, M. Bernard Delcros, Mme Frédérique Espagnac et M. Jean-Jacques Lozach.

Il modifie le code des impositions sur les biens et services afin de prévoir, pour l’année 2023, un tarif réduit d’accise sur les gazoles et les essences consommés par des associations d’aide et d’accompagnement à domicile et d’aide personnelle à domicile pour les personnes âgées ou handicapées ou des familles fragiles, pour autant que ces associations exercent leur activité à titre habituel dans une zone de revitalisation rurale (ZRR) ([259]).

Ce tarif réduit serait de 30,02 euros par mégawattheure pour les gazoles et de 40,38 euros par mégawattheure pour les essences.

II.   La position du rapporteur gÉnÉral

Le rapporteur général propose de supprimer cet article, ne serait-ce qu’en raison de la contrariété de cette mesure au droit européen et des importantes difficultés de mise en œuvre auxquelles elle serait, sans nul doute, confrontée.

*

*     *

Article 8 quater B (nouveau)
Gel du tarif de TGAP en 2023

I.   les dispositions adoptÉes par le sÉnat

A.   L’État du droit

Une taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) est due par toute personne qui réceptionne des déchets, dangereux ou non dangereux, et exploitant une installation classée pour la protection de l’environnement (ICPE) relative au stockage ou au traitement thermique des déchets, ou par toute personne qui transfère ou fait transférer des déchets à l’étranger dans une installation équivalente.

Son tarif et la trajectoire d’évolution de celui-ci, s’agissant des déchets non dangereux, sont indiqués dans les tableaux ci-dessous.

tarif de la TGAP pour les déchets receptionnés dans une installation de stockage de déchets non dangereux ou tranSférés vers une telle installation située dans un autre État

Installations de stockage concernées

Unité de perception

Quotité (en euros)

2022

2023

2024

À partir de 2025

Installations autorisées

réalisant une valorisation énergétique de plus de 75 % du biogaz capté

Tonne

45

52

59

65

Installations autorisées qui sont exploitées selon la méthode du bioréacteur et réalisent une valorisation énergétique du biogaz capté

Tonne

53

58

61

65

Installations autorisées relevant à la fois des deux catégories précédentes

Tonne

40

51

58

65

Autres installations autorisées

Tonne

58

61

63

65

Source : Article 266 nonies du code des douanes.

tarif de la TGAP pour les déchets receptionnés dans une installation de traitement thermique de déchets non dangereux ou tranSférés vers une telle installation située dans un autre État

Installations de stockage concernées

Unité de perception

Quotité (en euros)

2022

2023

2024

À partir de 2025

A. Installations autorisées

dont le système de management de l’énergie a été certifié conforme à la norme internationale ISO 50001 par un organisme accrédité

Tonne

18

20

22

25

B. Installations autorisées dont les valeurs d’émission de NOx sont inférieures à 80 mg/ m3

Tonne

18

20

22

25

C. Installations autorisées réalisant une valorisation énergétique élevée dont le rendement énergétique est supérieur ou égal à 0,65

Tonne

14

14

14

15

D. Installations relevant à la fois des A et B

Tonne

 

14

17

20

25

E. Installations relevant à la fois des A et C

Tonne

12

13

14

15

F. Installations relevant à la fois des B et C

Tonne

11

12

14

15

G. Installations relevant à la fois des A, B et C

Tonne

11

12

14

15

H. Installations autorisées dont le rendement énergétique est supérieur ou égal à 0,70 et réalisant une valorisation énergétique des résidus à haut pouvoir calorifique qui sont issus des opérations de tri performantes

Tonne

5,5

6

7

7,5

I. Autres installations autorisées

Tonne

22

23

24

25

Source : Article 266 nonies du code des douanes.

B.   Le dispositif proposÉ

Cet article résulte de l’adoption, par le Sénat, contre l’avis défavorable de la commission et du Gouvernement, d’un amendement de M. Fabien Genet.

Il gèle, pour l’année 2023, le tarif de la TGAP à son niveau de 2022 pour les déchets réceptionnés dans une installation de stockage ou de traitement thermique de déchets non dangereux ou transférés vers une telle installation dans un autre État et décale, en conséquence, d’un an la trajectoire de hausse de cette taxe.

II.   La position du rapporteur gÉnÉral

Le rapporteur général propose de supprimer cet article.

En effet, la TGAP est une taxe comportementale, qui vise à changer structurellement les pratiques. Il convient de maintenir une trajectoire de tarification qui incite à la réduction des déchets et à leur valorisation.

De plus, l’État a prévu des mesures d’accompagnement afin que les collectivités puissent faire face à la hausse progressive de la TGAP. Cela inclut la TVA à 5,5 % sur les prestations de gestion de déchets, en vigueur depuis 2021, le renforcement des obligations des producteurs relevant d’une filière de responsabilité élargie des producteurs (REP) et la création d’une dizaine de nouvelles filières REP.

*

*     *

Article 8 quater C (nouveau)
Gel du tarif et de la réfaction de TGAP outre-mer

I.   les dispositions adoptÉes par le sÉnat

A.   L’État du droit

Une taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) est due par toute personne qui réceptionne des déchets, dangereux ou non dangereux et exploitant une installation classée pour la protection de l’environnement (ICPE) relative au stockage ou au traitement thermique des déchets ou par toute personne qui transfère ou fait transférer des déchets à l’étranger dans une installation équivalente.

Son tarif et la trajectoire d’évolution de celui-ci, s’agissant des déchets non dangereux, sont indiqués dans les tableaux ci-dessous.

tarif de la TGAP pour les déchets rÉceptionnés dans une installation de stockage de déchets non dangereux ou tranSférés vers une telle installation située dans un autre État

Installations de stockage concernées

Unité de perception

Quotité (en euros)

2022

2023

2024

À partir de 2025

Installations autorisées

réalisant une valorisation énergétique de plus de 75 % du biogaz capté

Tonne

45

52

59

65

Installations autorisées qui sont exploitées selon la méthode du bioréacteur et réalisent une valorisation énergétique du biogaz capté

Tonne

53

58

61

65

Installations autorisées relevant à la fois des deux catégories précédentes

Tonne

40

51

58

65

Autres installations autorisées

Tonne

 

58

61

63

65

Source : Article 266 nonies du code des douanes.

tarif de la TGAP pour les déchets rÉceptionnés dans une installation de traitement thermique de déchets non dangereux ou tranSférés vers une telle installation située dans un autre État

Installations de stockage concernées

Unité de perception

Quotité (en euros)

2022

2023

2024

À partir de 2025

A. Installations autorisées

dont le système de management de l’énergie a été certifié conforme à la norme internationale ISO 50001 par un organisme accrédité

Tonne

18

20

22

25

B. Installations autorisées dont les valeurs d’émission de NOx sont inférieures à 80 mg/ m3

Tonne

18

20

22

25

C. Installations autorisées réalisant une valorisation énergétique élevée dont le rendement énergétique est supérieur ou égal à 0,65

Tonne

14

14

14

15

D. Installations relevant à la fois des A et B

Tonne

 

14

17

20

25

E. Installations relevant à la fois des A et C

Tonne

12

13

14

15

F. Installations relevant à la fois des B et C

Tonne

11

12

14

15

G. Installations relevant à la fois des A, B et C

Tonne

11

12

14

15

H. Installations autorisées dont le rendement énergétique est supérieur ou égal à 0,70 et réalisant une valorisation énergétique des résidus à haut pouvoir calorifique qui sont issus des opérations de tri performantes

Tonne

5,5

6

7

7,5

I. Autres installations autorisées

Tonne

22

23

24

25

Source : Article 266 nonies du code des douanes.

Les réfactions suivantes sont prévues sur les territoires relevant de l’article 73 de la Constitution :

– 35 % en Guadeloupe, à La Réunion et en Martinique ;

– 75 % en Guyane et à Mayotte.

L’article 63 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 prévoit que le taux de 75 % applicable en Guyane et à Mayotte soit porté à 70 % à compter du 1er janvier 2024.

L’article 14 de la loi n° 2021-1549 du 1er décembre 2021 de finances rectificative pour 2021 prévoit que le taux de 35 % applicable en Guadeloupe, à La Réunion et en Martinique soit porté à 25 % à compter du 1er janvier 2024.

B.   Le dispositif proposÉ

Le présent article résulte de l’adoption, par le Sénat, contre l’avis défavorable du Gouvernement, la commission s’en remettant à la sagesse du Sénat, de deux amendements identiques déposés par Mme Viviane Malet et Mme Catherine Conconne.

Il supprime les baisses des taux de réfaction applicables dans les territoires relevant de l’article 73 de la Constitution, prévues pour le 1er janvier 2024, et gèle, dans ces territoires, les tarifs de TGAP applicables en 2022 pour les déchets réceptionnés à compter du 1er janvier 2023.

II.   La position du rapporteur gÉnÉral

Le rapporteur général propose de supprimer cet article.

En effet, la TGAP est une taxe comportementale, qui vise à changer structurellement les pratiques. Il convient de maintenir une trajectoire de tarification qui incite à la réduction des déchets et à leur valorisation.

Les taux de réfaction importants applicables dans les collectivités de l’article 73 de la Constitution doivent permettre à celles-ci de faire face à la trajectoire de hausse qui a été retenue, en assurant la prise en considération de leurs contraintes spécifiques.

*

*     *

Article 8 quater D (nouveau)
Hausse de la réfaction de TGAP « Déchets » applicable en Guadeloupe, à La Réunion et en Martinique

I.   les dispositions adoptÉes par le sÉnat

A.   L’État du droit

Une taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) est due par toute personne qui réceptionne des déchets, dangereux ou non dangereux, et exploitant une installation classée pour la protection de l’environnement (ICPE) relative au stockage ou au traitement thermique des déchets ou par toute personne qui transfère ou fait transférer des déchets à l’étranger dans une installation équivalente.

Les réfactions suivantes sont prévues sur les territoires relevant de l’article 73 de la Constitution :

– 35 % en Guadeloupe, à La Réunion et en Martinique ;

– 75 % en Guyane et à Mayotte.

L’article 63 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 prévoit que le taux de 75 % applicable en Guyane et à Mayotte soit porté à 70 % à compter du 1er janvier 2024.

L’article 14 de la loi n° 2021-1549 du 1er décembre 2021 de finances rectificative pour 2021 prévoit que le taux de 35 % applicable en Guadeloupe, à La Réunion et en Martinique soit porté à 25 % à compter du 1er janvier 2024.

B.   Le dispositif proposÉ

Le présent article résulte de l’adoption, par le Sénat, contre l’avis défavorable du Gouvernement, la commission s’en remettant à la sagesse du Sénat, de deux amendements identiques déposés par Mme Viviane Malet et Mme Catherine Conconne.

Il porte de 35 % à 50 % la réfaction applicable aux montants de TGAP dus sur les déchets réceptionnés en Guadeloupe, à La Réunion et en Martinique.

II.   La position du rapporteur gÉnÉral

Le rapporteur général propose de supprimer cet article.

En effet, la TGAP est une taxe comportementale, qui vise à changer structurellement les pratiques. Il convient de maintenir une trajectoire de tarification qui incite à la réduction des déchets et à leur valorisation.

Les taux de réfaction importants applicables dans les collectivités de l’article 73 de la Constitution doivent permettre à celles-ci de faire face à la trajectoire de hausse qui a été retenue, en assurant la prise en considération de leurs contraintes spécifiques.

*

*     *

Article 8 quinquies A (nouveau)
Affectation d’une fraction d’accise sur les énergies aux collectivités territoriales ayant adopté un plan climat-airénergie territorial ou un schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie

I.   Les dispositions adoptÉes par le SÉnat

A.   État du droit

1.   Le schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie (SRCAE) et les schémas régionaux d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires (SRADDET)

En Île‑de‑France, le schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie (SRCAE) a été créé par l’article 68 de la loi portant engagement national pour l’environnement – dite « Grenelle II » – du 12 juin 2010. Ce schéma permet de fixer des objectifs en matière de développement des énergies renouvelables, d’amélioration de l’efficacité énergétique, de réduction des émissions de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques. Il est élaboré conjointement par le préfet de région et le président du conseil régional d’Île‑de‑France.

En application de l’article L. 222‑1 du code de l’environnement, il fixe, à l’échelon du territoire régional et à l’horizon 2020 et 2050 :

– les orientations permettant d’atténuer les effets du changement climatique et de s’y adapter, en cohérence avec les engagements internationaux de la France, ainsi que les objectifs régionaux en matière de maîtrise de l’énergie ;

– les orientations permettant de prévenir ou de réduire la pollution atmosphérique ou d’en atténuer les effets ;

– par zones géographiques, les objectifs qualitatifs et quantitatifs à atteindre en matière de valorisation du potentiel énergétique terrestre, renouvelable et de récupération, et en matière de mise en œuvre de techniques performantes d’efficacité énergétique.

Dans les autres régions, le SRCAE prend la forme d’un schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires (SRADDET) élaboré par la région. Il fixe les objectifs de moyen et long termes sur le territoire de la région en matière d’équilibre et d’égalité des territoires, d’implantation des différentes infrastructures d’intérêt régional, de désenclavement des territoires ruraux, d’habitat, de gestion économe de l’espace, d’intermodalité et de développement des transports, de maîtrise et de valorisation de l’énergie, de lutte contre le changement climatique, de pollution de l’air, de protection et de restauration de la biodiversité, de prévention et de gestion des déchets (article L. 4251‑1 du code général des collectivités territoriales). Ce schéma peut également fixer des objectifs dans tout autre domaine contribuant à l’aménagement du territoire. Il s’agit ainsi d’un document de programmation régionale plus large que le SRCAE mis en œuvre dans la région d’Île-de-France.

2.   Les plans climat-énergie territoriaux (PCAET)

La loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte du 17 août 2015 a renforcé le rôle des collectivités territoriales dans la lutte contre le changement climatique : elle a notamment créé les plans climat-énergie territoriaux, devenus plans climat-air-énergie territoriaux (PCAET) et codifiés à l’article L. 229-26 du code de l’environnement. Ces derniers devaient être élaborés par les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre de plus de 20 000 habitants au plus tard le 31 décembre 2018. L’objectif est de créer des documents‑cadres de la politique énergétique et climatique des EPCI. Dans ce cadre, les PCAET définissent sur le territoire de l’EPCI :

– les objectifs stratégiques et opérationnels afin d’atténuer le changement climatique, de le combattre efficacement et de s’y adapter, en cohérence avec les engagements internationaux de la France ;

– le programme d’actions à réaliser afin notamment d’améliorer l’efficacité énergétique, de développer les réseaux de distribution d’électricité, de gaz et de chaleur, d’augmenter la production d’énergie renouvelable, de valoriser le potentiel en énergie de récupération, de développer le stockage et d’optimiser la distribution d’énergie, de développer les territoires à énergie positive, de favoriser la biodiversité pour adapter le territoire au changement climatique, de limiter les émissions de gaz à effet de serre et d’anticiper les impacts du changement climatique ;

– le programme des actions permettant de prévenir ou de réduire les émissions de polluants atmosphériques ;

– un dispositif de suivi et d’évaluation des résultats.

3.   L’accise sur les énergies

L’accise sur les énergies est prévue à l’article L. 312-1 du code des impositions sur les biens et services. Il existe cinq fractions de l’accise sur les énergies. Il s’agit des anciennes taxes intérieures de consommation qui ont été renommées dans le cadre de l’ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 qui a consolidé, au sein d’un texte unique au niveau national, le régime général d’accise :

– fraction perçue sur l’électricité (ancienne taxe intérieure de consommation finale sur l’électricité – TICFE) ;

– fraction perçue sur les gaz naturels (ancienne taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel) ;

– fraction perçue en métropole sur les produits énergétiques autres que les gaz naturels et les charbons (ancienne taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques – TICPE) ;

– fraction perçue en outre‑mer sur les produits énergétiques autres que les gaz naturels et les charbons (ancienne taxe spéciale de consommation) ;

– fraction perçue sur les charbons (ancienne taxe intérieure de consommation sur les houilles, lignites et coques).

Notamment, le produit de la fraction d’accise au titre de l’ancienne TICPE est partagé entre de multiples attributaires. Les régions peuvent moduler le taux de TICPE sur l’essence et le gazole vendus sur leur territoire (une majoration spécifique est prévue au profit d’Île‑de‑France Mobilités). Elles perçoivent également des fractions transférées afin de compenser des transferts de compétences, de même que les départements (notamment au titre de la généralisation du RSA).

B.   Dispositif proposÉ

Le présent article a été introduit par le Sénat par l’adoption de deux amendements identiques, avec l’avis favorable de la commission et contre l’avis défavorable du Gouvernement, l’un de M. Ronan Dantec et ses collègues membres du groupe Écologiste – Solidarité et Territoires, l’autre de M. Éric Gold (RDSE).

Il vise à attribuer une fraction de l’accise sur les énergies autres que les gaz naturels et les charbons (ancienne TICPE) aux collectivités territoriales ayant adopté un PCAET, un SRCAE ou un SRADDET. Cette fraction s’élèverait à :

– 10 euros par habitant pour les EPCI ayant élaboré un PCAET ;

– 5 euros par habitant pour les régions ayant élaboré un SRCAE ou un SRADDET.

Les auteurs de ces amendements estiment que ce dispositif permettra de financer la mise en œuvre d’un PCAET, d’un SRCAE ou d’un SRADDET, et doit favoriser l’émergence d’une économie plus locale et plus apte à faire face aux futures crises, notamment la crise climatique.

II.   La position du Rapporteur gÉnÉral

Le Rapporteur général note que de nombreuses aides financières sont déjà mobilisées par l’État pour soutenir les actions mises en œuvre au niveau local par les collectivités territoriales, notamment par le biais de l’Agence de la transition écologique (ancienne ADEME), ainsi que de la dotation de soutien à l’investissement local, qui a d’ailleurs été « verdie » à l’initiative du Rapporteur général en première lecture.

Le Rapporteur général estime ensuite que les PCAET, les SRCAE et les SRADDET ont un caractère très large et trop peu contraignant au regard de l’importance du montant d’accise transféré pour en assurer le financement.

Le Rapporteur rappelle que les régions sont déjà affectataires de plus de 5 milliards d’euros d’accise au titre de l’ancienne TICPE. Si l’ensemble des régions et des EPCI concernés ont mis en place un plan, le présent article représenterait un coût de près d’un milliard d’euros pour l’État. Selon la Cour des comptes, « en quelques années, la répartition du produit de TICPE entre ses nombreux attributaires est devenue complexe et illisible. » ([260])

En outre, le nouveau « fonds vert » pour l’accélération de la transition écologique dans les territoires, doté de 2 milliards d’euros dans le présent projet de loi, permettra de soutenir les collectivités en matière environnementale.

Enfin, le Rapporteur général relève que cette mesure a été rejetée chaque année par l’Assemblée nationale lors de l’examen des lois de finances pour 2018, et a été considérée en 2021 comme une charge au sens de l’article 40 de la Constitution par le Président de la commission des finances.

En conséquence, le Rapporteur général propose de supprimer cet article.

*

*     *

Article 8 quinquies B (nouveau)
Création d’un tarif réduit d’accise sur les carburants
pour les activités de commerce ambulant

I.   les dispositions adoptÉes par le sÉnat

A.   L’État du droit

L’article L. 312-2 du code des impositions sur les biens et services soumet à une accise les produits énergétiques utilisés comme carburant ([261]).

Le tarif de cette accise ([262]) est de :

– 59,40 euros / MWh pour les gazoles ;

– 76,82 euros / MWh pour les essences.

B.   Le dispositif proposÉ

Le présent article résulte de l’adoption, par le Sénat, contre l’avis défavorable du Gouvernement, la commission s’en remettant à la sagesse du Sénat, de quatre amendements identiques déposés par M. Henri Cabanel, M. Bernard Delcros, Mme Frédérique Espagnac et M. Jean-Jacques Lozach.

Il modifie le code des impositions sur les biens et services afin de prévoir un tarif réduit d’accise sur les gazoles et les essences consommés pour les besoins des activités commerciales ou artisanales ambulantes, lorsque ces activités sont exercées à titre habituel en zone de revitalisation rurale (ZRR) ([263]).

Ce tarif réduit serait de 30,02 euros par mégawattheure pour les gazoles et de 40,38 euros par mégawattheure pour les essences.

II.   La position du rapporteur gÉnÉral

Le rapporteur général propose de supprimer cet article, en raison de la contrariété de cette mesure au droit européen et des importantes difficultés de mise en œuvre auxquelles elle serait, sans nul doute, confrontée. Il rappelle également la mise en place d’une indemnité pour les « gros rouleurs » en 2023.

*

*     *

Article 8 quinquies C (nouveau)
Exonération d’accise pour le biogaz non injecté dans le réseau

I.   les dispositions adoptÉes par le sÉnat

A.   L’État du droit

L’article L. 312-2 du code des impositions sur les biens et services (CIBS) soumet à une accise les produits énergétiques utilisés comme combustible ([264]).

L’article L. 312-36 du CIBS fixe le tarif de cette accise ([265]) à 8,45 euros par mégawattheure pour les gaz naturels combustible. Toutefois, pour les gaz naturels, il est précisé que le tarif normal de la catégorie fiscale est égal au résultat, arrondi au centième de mégawattheure, de la minoration de ce tarif à hauteur du quotient entre, d’une part, la quantité d’hydrocarbures à l’état gazeux, autres que le gaz naturel, produits à partir de la biomasse ([266]) injectée en France dans les réseaux de gaz naturel et, d’autre part, la consommation de gaz fournie en France par les réseaux de gaz naturel.

La formule permettant de déterminer le tarif d’accise des gaz naturels combustible est ainsi la suivante :

 

 

Ces quantités sont évaluées au cours de la deuxième année précédant celle de l’application du tarif. Le tarif résultant de cette minoration est constaté par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l’énergie. Pour l’année 2022, un arrêté du 8 septembre 2021 a fixé ce tarif à 8,41 euros / MWh ([267]).

Ce régime découle de la loi de finances pour 2020 ([268]). Auparavant, le biogaz combustible bénéficiait d’une exonération d’accise. Le choix d’une forfaitisation de cet avantage a été fait en raison de la difficulté de tracer le biogaz injecté dans les réseaux en raison de l’interconnexion des réseaux français avec des réseaux étrangers, d’où des risques de fraude importants.

De manière cohérente, le biogaz combustible non injecté dans le réseau bénéficie, quant à lui, d’une exonération d’accise, comme prévu par l’article L. 312‑79 du CIBS.

B.   Le dispositif proposÉ

Le présent article résulte de l’adoption, par le Sénat, contre l’avis défavorable de la commission et du Gouvernement, d’un amendement de M. Daniel Gremillet.

Il prévoit une exonération d’accise pour l’ensemble du biogaz combustible, y compris celui qui est injecté dans le réseau.

II.   La position du rapporteur gÉnÉral

Le rapporteur général propose de supprimer cet article.

En effet, le régime actuel de taxation du gaz combustible, fixé en loi de finances pour 2020, se justifie par la difficulté d’assurer la traçabilité du biogaz injecté dans les réseaux en raison de la connexion de ceux-ci à l’échelle internationale. Un retour au régime antérieur ouvrirait la voie à d’importantes possibilités de fraude.

*

*     *

Article 8 quinquies (supprimé)
Bornage à 2026 de l’exonération sur les carburants utilisés pour la construction et l’entretien dans les secteurs naval et aéronautique et sur les charbons consommés pour la valorisation de la biomasse

I.   les dispositions adoptÉes par l’assemblÉe nationale

A.   L’État du droit

Une exonération de l’accise sur les produits énergétiques est prévue pour les produits consommés par les moteurs des aéronefs et des navires pour les besoins de la construction, du développement, de la mise au point, des essais et de l’entretien de ces engins ou de leurs moteurs ([269]).

Une exonération de l’accise sur les charbons est prévue pour les charbons consommés pour les besoins de la valorisation de la biomasse dans les installations exploitées par des entreprises dont le niveau d’intensité énergétique est au moins égal à 3 % en valeur de production et qui sont soumises au système européen d’échange de quotas de gaz à effet de serre ([270]).

B.   Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale

Le présent article a été inséré par le Gouvernement dans le texte considéré comme adopté par l’Assemblée nationale en application de l’article 49, alinéa 3, de la Constitution – sur la base d’un amendement déposé par notre collègue M. Daniel Labaronne.

Il prévoit de borner dans le temps, au 31 décembre 2026, les exonérations de l’accise sur les énergies qui bénéficient, d’une part, aux combustibles utilisés dans les secteurs naval et aéronautique pour des usages autres que le transport et, d’autre part, aux charbons consommés pour les besoins de la valorisation de la biomasse.

II.   Les modifications apportÉes par le SÉnat

Le Sénat a adopté, contre l’avis défavorable du Gouvernement, un amendement de suppression de cet article déposé par M. Jean-François Husson au nom de la commission des Finances, au motif que le choix de ces dépenses fiscales pour les borner paraissait improvisé et ne reposait pas sur une véritable étude d’impact.

III.   La position du rapporteur gÉnÉral

Le rapporteur général propose de rétablir cet article tel qu’adopté par l’Assemblée nationale.

Le bornage de ces dépenses fiscales doit inciter les professionnels concernés à accélérer l’effort de conversion de leurs équipements et contribuer à la transition énergétique.

*

*     *

Article 8 sexies (nouveau)
Prolongation jusqu’en 2025 du suramortissement pour les véhicules
non routiers « propres »

I.   les dispositions adoptÉes par le sÉnat

A.   L’état du droit

L’article 39 decies F du CGI prévoit un dispositif de déduction fiscale pour les entreprises de bâtiment et de travaux publics, celles produisant des substances minérales solides, les exploitants aéroportuaires ainsi que les exploitants de remontées mécaniques et de domaines skiables.

Ces entreprises peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 40 % de la valeur d’origine des engins non routiers inscrits à l’actif immobilisé fonctionnant au gaz naturel, à l’énergie électrique ou à l’hydrogène, ainsi que des engins non routiers combinant l’énergie électrique et une motorisation à l’essence ou au superéthanol E85 et ceux combinant l’essence à du gaz naturel carburant ou à du gaz de pétrole liquéfié dont les émissions sont inférieures ou égales à une valeur fixée par décret, engins qui relèvent de l’une des catégories suivantes :

– matériels et outillages utilisés pour des opérations industrielles ;

– matériels de manutention ;

– moteurs installés dans ces matériels.

Le taux de cette déduction est porté à 60 % pour les PME.

La déduction est applicable aux biens acquis à l’état neuf à compter du 1er janvier 2020 et jusqu’au 31 décembre 2022.

B.   Le dispositif proposÉ

Le présent article résulte de l’adoption, par le Sénat, avec l’avis favorable de la commission et contre l’avis défavorable du Gouvernement, d’amendements identiques déposés par M. Jean-Claude Anglars, M. Arnaud Bazin, M. Max Brisson, M. Bernard Buis, Mme Anne Chain-Larché, M. Guillaume Chevrollier, M. Fabien Genet, M. Claude Kern, Mme Annie Le Houerou, M. Pierre‑Antoine Lévi, M. Sébastien Meurant, M. Jean‑Pierre Moga, Mme Angèle Préville, et Mme Sylvie Vermeillet.

Il prolonge ce dispositif en prévoyant son application aux biens acquis neufs jusqu’au 31 décembre 2025.

II.   La position du rapporteur gÉnÉral

Le rapporteur général propose de supprimer cet article.

Il rappelle, en effet, que ce suramortissement a été créé afin d’accompagner les entreprises consommatrices de gazole non routier (GNR) en vue de la suppression du tarif réduit d’accise dont bénéficie ce carburant. Ces entreprises ayant pu bénéficier de cet avantage pendant une durée de trois ans, il n’apparaît pas nécessaire de le prolonger. De plus, il semble excessif de prévoir un tel avantage jusqu’à la fin de l’année 2025, la suppression du tarif réduit du GNR ayant été reportée au 1er janvier 2024.

*

*     *

Article 8 septies (nouveau)
Création d’un crédit d’impôt pour l’acquisition de tonnes équivalent carbone dans le cadre du label Bas-Carbone

I.   les dispositions adoptÉes par le sÉnat

A.   L’État du droit

Prévu par le décret n° 2018-1043 du 28 novembre 2018 créant un label « Bas-Carbone », ce label certifie des projets permettant de réduire les émissions ou de séquestrer des gaz à effet de serre par rapport à un scénario de référence dans les secteurs des transports, du bâtiment, de l’agriculture et de la forêt.

Ces projets doivent être additionnels, c’est-à-dire aller au-delà de la réglementation et de la pratique courante. Ils peuvent consister en des changements de pratiques, en l’introduction de nouvelles technologies, en des changements de systèmes ou de comportements ou toute autre action permettant d’accélérer la transition bas-carbone.

Pour bénéficier du label Bas-Carbone, les projets doivent se référer à une méthode approuvée par le ministère de la transition écologique. Cette méthode précise, pour chaque type de projets, comment le scénario de référence est déterminé et comment les réductions d’émissions associées aux projets sont calculées.

Le label Bas-Carbone s’applique à l’ensemble des émissions anthropiques de gaz à effet de serre, à l’exception de celles qui sont directement soumises au système d’échange de quotas d’émissions de l’UE (SEQE-UE).

Les réductions d’émissions reconnues par le label Bas-Carbone ne peuvent pas être utilisées en tant que crédits carbone pour remplir des obligations découlant de traités internationaux, notamment pour le calcul des objectifs fixés par les contributions déterminées au niveau national prévues par l’accord de Paris.

B.   Le dispositif proposÉ

Le présent article découle de l’adoption, par le Sénat, contre l’avis défavorable de la commission et du Gouvernement, de quatre amendements identiques déposés par M. Stéphane Demilly, M. Laurent Duplomb, M. Daniel Gremillet et M. Franck Menonville.

Il crée, pour les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles, un crédit d’impôt au titre des dépenses engagées pour l’acquisition volontaire de tonnes équivalent CO2.

Le montant de ce crédit d’impôt ne peut excéder 50 % des dépenses engagées ni la somme de 10 000 euros par an.

Les dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt sont celles relevant du label Bas-Carbone prévu par le décret du 28 novembre 2018.

II.   La position du rapporteur gÉnÉral

Le rapporteur général propose de supprimer cet article.

Il rappelle les très importants crédits consacrés à la décarbonation de l’industrie dans le plan France 2030, à hauteur de 5,4 milliards d’euros.

*

*     *

Article 9
Suppression de dépenses fiscales inefficientes

I.   Les dispositions adoptÉes par l’assemblÉE nationale

A.   dispositif proposÉ dans sa version initiale

S’inscrivant dans le processus de rationalisation des dépenses fiscales engagé depuis 2017, le présent article prévoyait initialement la suppression de six dépenses fiscales inefficientes.

Liste des dÉpenses fiscales dont la suppression Était inItialement
proposÉe PAR LE PRÉSENT ARTICLE

Numéro

Libellé

Fondement

Chiffrage 2022 (en millions d’euros)

110233

Réduction d’impôt sur le revenu pour les tuteurs de chômeurs qui créent ou reprennent une entreprise

Article 200 octies du CGI

0

110255

Réduction d’impôt sur le revenu au titre des souscriptions en numéraire au capital d’une société agréée de financement de la pêche artisanale

Article 199 quatervicies du CGI

0

230509

Étalement des plus-values à court terme réalisées par les entreprises de pêche maritime lors de la cession de navires de pêche ou de parts de copropriété de tels navires avant le 31 décembre 2010

1 quater de l’article 39 quaterdecies du CGI

0

300305

Exonération temporaire de l’impôt sur les sociétés en faveur des entreprises créées en Corse dans les secteurs de l’artisanat, de l’industrie, de l’hôtellerie, du bâtiment et des travaux publics

208 sexies du CGI

0

210326

Taxation au taux de 10 % des revenus issus des inventions brevetables non brevetées

2° du I de l’article 238 du CGI

0

230203

Crédit d’impôt en faveur des maîtres restaurateurs

204 quater Q du CGI

0

Aucune dépense fiscale dont la suppression était initialement proposée n’avait ainsi d’incidence budgétaire.

B.   dispositif modifiÉ par l’AssemblÉe nationale

Le Gouvernement a retenu trois amendements au présent article dans le texte sur lequel il a engagé sa responsabilité en application de l’article 49-3, alinéa 3, de la Constitution.

Le premier amendement, déposé par le Gouvernement, supprime des dispositions afférentes aux engagements d’épargne à long terme devenues sans objet.

Le deuxième amendement, déposé par notre collègue Perrine Goulet (MoDem et Indépendants) et plusieurs de ses collègues, abroge l’exonération d’impôt pour les sociétés des entreprises nouvellement créées et participant à la modernisation des équipements des départements d’outre-mer, constituées postérieurement à la loi n° 60-1368 du 21 décembre 1960 et avant le 31 décembre 2006. Cette exonération, applicable pendant une durée de dix ans à compter de la mise en marche effective des installations de l’entreprise, était devenue obsolète.

Le troisième amendement, déposé par Jean-Luc Fugit (Renaissance) reporte pour la deuxième fois ([271]) l’entrée en vigueur de la taxe sur les hydrofluorocarbones (HFC), étant donné que les principaux émetteurs de ces gaz ont respecté leurs objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Ainsi, cette taxe devrait être applicable à compter de l’année 2025.

II.   Les dispositions adoptÉes par le SÉnat

Le Sénat a adopté un amendement de Mme Christine Lavarde (Les Républicains) et plusieurs de ses collègues qui supprime la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) sur les matériaux d’extraction, ayant recueilli un avis de sagesse de la commission des finances et une demande retrait de la part du Gouvernement. Elle justifie cette suppression par l’entrée en vigueur à compter du 1er janvier 2023 de la responsabilité élargie du producteur pour les déchets provenant des matériaux utilisés dans la construction et de la mise en place d’une éco-contribution sur ces matériaux prévue par la loi « AGEC » ([272]).

III.   La position du Rapporteur gÉnÉral

Le Rapporteur général propose de rétablir le texte dans sa version adoptée par l’Assemblée nationale, pour deux raisons :

– une raison de forme d’abord, car la TGAP est une taxe et non une dépense fiscale inefficiente ;

– une raison de fond ensuite, car la TGAP sur les matériaux d’extraction, d’un montant de 40 millions d’euros, vise à inciter en amont à l’utilisation des matériaux recyclés plutôt que l’extraction de matériaux naturels, de façon complémentaire à l’éco-contribution qui vise, en aval, à organiser la gestion des déchets des matériaux de construction du secteur du bâtiment.

*

*     *

Article 9 ter A (nouveau)
Décorrélation des taux de taxe foncière sur les propriétés bâties
et de taxe d’habitation sur les résidences secondaires

I.   Les dispositions adoptÉes par le SÉnat

A.   État du droit

Les règles de liaison entre les taux de fiscalité locale ont pour objet de préserver l’égalité devant l’impôt : elles permettent aux élus locaux d’alourdir ou de réduire la fiscalité mais pas de pénaliser excessivement une catégorie de contribuables, par exemple les entreprises ou les propriétaires de résidences secondaires.

La suppression complète de la taxe d’habitation (TH) a conduit à remplacer cette dernière par la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) comme imposition de référence pour l’application des règles de lien entre taux des impôts locaux (article 1636 B sexies du CGI).

À compter des impositions pour 2023, les communes et les EPCI à fiscalité propre ont le choix, pour la fixation de leurs taux de TFPB, de TFNB, de cotisation foncière des entreprises (CFE) et de taxe d’habitation sur les résidences secondaires (THRS), entre :

– la variation proportionnelle, consistant à faire varier les taux des quatre taxes dans une même proportion ;

– et la variation différenciée, qui leur permet faire évoluer différemment les taux de chaque taxe.

Lorsqu’il est fait usage de la variation différenciée, les taux peuvent varier librement. Toutefois :

– le taux de CFE ne peut augmenter plus ou diminuer moins que le taux de la TFPB (ou que le taux moyen des taxes foncières pondéré par l’importance relative des bases de ces deux taxes) ;

– le taux de la TFNB ne peut augmenter plus ou diminuer moins que celui de la TFPB ;

– le taux de THRS ne peut augmenter plus ou diminuer moins que le taux de la TFPB (ou que le taux moyen pondéré des deux taxes foncières).

À noter que le taux de TFPB ou de TFNB peut être diminué jusqu’au niveau du taux moyen national ou du taux de CFE de la commune ou de l’EPCI sans que cette diminution soit prise en compte pour la liaison des taux.

Ainsi, dans le cas d’une hausse du taux de TFPB, il n’y a pas d’obligation d’augmenter dans la même proportion la THRS, la CFE ou la TFNB. À l’inverse, une baisse du TFPB peut avoir des impacts sur les autres impôts qui devront diminuer au moins dans la même proportion.

B.   Dispositif proposÉ

Le présent article résulte de l’adoption par le Sénat, avec avis favorable de la commission et défavorable du Gouvernement, d’un amendement de M. Philippe Bas (LR), qui vise à décorréler les taux de TFPB et de THRS, le taux de THRS ne pouvant cependant augmenter de plus de 25 % de la moyenne des taux constatés pour la THRS sur les six années précédentes dans la commune ou l’EPCI.

L’objectif poursuivi est de ne pas pénaliser les foyers modestes propriétaires de leur logement tout en luttant contre le phénomène de multiplication des résidences secondaires et en permettant aux jeunes ménages d’accéder plus facilement au logement,

II.   La position du Rapporteur gÉNÉral

Le Rapporteur général s’inscrit dans l’intention de favoriser l’accès des jeunes ménages au logement, et de permettre aux communes de mener une politique spécifique s’agissant des résidences secondaires, sans être contraintes de pénaliser les propriétaires modestes en augmentant les taux de TFPB.

Pour autant, les règles de liaison entre les taux restent justifiées par un objectif d’égalité devant l’impôt, et visent à prévenir des situations locales où les contribuables qui ne votent pas nécessairement dans la commune, à savoir les propriétaires de résidences secondaires et les entreprises, supporteraient une part excessive de l’impôt.

La suppression de la TH et l’utilisation de la TFPB comme taux de référence ont néanmoins peut‑être rigidifié excessivement la fiscalité locale. Des assouplissements mesurés pourraient sans doute être souhaitables, mais ils nécessitent un travail de fond et de concertation préalable.

Dans l’intervalle, le Rapporteur général rappelle que l’insertion de l’article 9 bis dans le texte considéré comme adopté par l’Assemblée nationale répond largement à la problématique soulevée par le présent article : il étend le zonage pour l’application de la taxe sur les logements vacants et la faculté de majoration de THRS, ce qui permet d’y inclure potentiellement jusqu’à 5 000 communes (contre 1 140 actuellement), notamment les communes littorales et de montagne qui sont concernées au premier chef par le phénomène de multiplication des résidences secondaires et les difficultés locales d’accès au logement.

Le Rapporteur général propose donc de supprimer cet article.

*

*     *

Article 9 ter B (nouveau)
Exonération de THRS pour la résidence d’attache des Français nonrésidents

I.   Les dispositions adoptÉes par le SÉnat

A.   État du droit

La taxe d’habitation sur les résidences secondaires (THRS) reste applicable après la suppression complète de la taxe d’habitation sur les résidences principales (THRP) à compter de 2023. Elle équilibre des charges de fonctionnement et d’équipement incombant aux communes dont la population est fluctuante du fait de ces occupations intermittentes.

La THRS se présente comme un impôt de rendement qui concerne les contribuables occupants (propriétaires ou locataires) de résidences secondaires (article 1407 du CGI), c’est à dire les locaux qui, sans être occupés en tant que résidence principale, sont meublés et propres à l’habitation, ce qui la distingue de la taxe d’habitation sur les logements vacants (TLV). La THRS est assise sur la valeur locative de ces locaux. Le taux est voté par la commune dans le respect des règles de lien entre les taux (voir le commentaire de l’article 9 ter A). Les facultés d’exonération sont limitées : dans les zones de revitalisation rurales, aux chambres d’hôtes et locaux meublés de tourisme.

En 2018, le produit de la THRS représentait 2,7 milliards d’euros pour 3,7 millions de rôles ([273]).

Les communes situées en zone tendue (où la TLV s’applique également de plein droit) peuvent majorer la cotisation de THRS, entre 5 et 60 % (article 1407 ter du CGI).

B.   Dispositif proposÉ

Le présent article résulte de l’adoption par le Sénat, avec avis favorable de la commission et après une demande de retrait du Gouvernement, d’un amendement de M. Ronan Le Gleut (LR). Il exonère de THRS, en faveur du propriétaire non résident, sa « résidence d’attache » qui :

– doit être libre de toute occupation permanente et réservé à la jouissance exclusive du propriétaire et des membres de son foyer fiscal ;

– ne produire aucun revenu locatif.

L’amendement prévoit ainsi qu’à compter du 1er janvier de l’année qui suit l’année de son départ à l’étranger, un non-résident, propriétaire d’une ou de plusieurs résidences secondaires sur le territoire national, peut déclarer une de ces résidences comme résidence d’attache.

Selon l’exposé sommaire, il s’agit ainsi de « créer un nouveau statut de résidence fiscale adapté à la situation des Français établis hors de France ».

II.   La position du Rapporteur gÉnÉral

Le Rapporteur général observe que l’effet concret de cet amendement serait potentiellement d’exonérer de THRS les non-résidents qui ont conservé en France une résidence qui n’est pas leur résidence principale, ce qui semble excessif.

Le présent article ne définit pas précisément la résidence d’attache ni les raisons qui justifient son exonération de THRS :

– aucune distinction entre les pays de résidence n’est prévue dans le dispositif. Or, la nécessité de disposer d’un logement en France n’apparaît pas la même selon la proximité ou l’éloignement du pays de résidence par rapport à la France ;

– aucun critère sur la situation particulière du non‑résident n’est exigé, qui justifierait cet avantage fiscal.

Cet article pourrait donc inciter des non‑résidents à conserver en France un logement inoccupé, sans nécessité établie, y compris dans des zones tendues, c’est à dire dans des zones où l’offre en la matière est déjà insuffisante.

Le Rapporteur général propose donc de supprimer cet article.

*

*     *

Article 9 quater A (nouveau)
Assouplissement des conditions ouvrant droit au bénéfice du taux de TVA
de 5,5 % pour les opérations d’accession sociale par un bail réel solidaire

I.   les dispositions adoptÉes par le sÉnat

A.   L’État du droit

Le bail réel solidaire (BRS), créé en 2016, vise à favoriser des opérations d’accession sociale à la propriété en instituant une dissociation de la propriété du foncier, lequel est acquis par un organisme de foncier solidaire (OFS), organisme à but non lucratif agréé par l’État, et du bâti, qui est acquis par un ménage sous plafonds de ressources.

Les OFS bénéficient de la TVA à 5,5 % pour les livraisons et les travaux d’immeubles destinés à faire l’objet d’un BRS.

Cet avantage a une contrepartie. L’OFS doit payer le complément d’impôt lorsque les conditions d’octroi de ce taux réduit ne sont pas remplies dans les cinq ans ou cessent d’être remplies dans les quinze ans suivant l’acquisition par l’occupant. Ces conditions incluent l’occupation à titre de résidence principale par le preneur.

Le code de la construction et de l’habitation permet à l’OFS, en cas d’un manquement par l’acquéreur, d’obtenir la résiliation du BRS et donc, ensuite, de signer un nouveau BRS avec un nouveau ménage sous plafonds de ressources.

B.   Le dispositif proposÉ

Le présent article résulte de l’adoption, par le Sénat, contre l’avis défavorable du Gouvernement, la commission s’en remettant à la sagesse du Sénat, d’un amendement de Mme Marie-Noëlle Lienemann.

Il prévoit, dans le cas où les conditions du BRS cessent d’être remplies par le ménage acquéreur, de laisser à l’OFS un délai de deux ans pour régulariser la situation du logement avant que la TVA soit récupérée.

De plus, il modifie la règle prévoyant que l’OFS doit payer le complément d’impôt lorsque les conditions d’octroi du taux réduit de TVA ne sont pas remplies dans les cinq ans ou cessent d’être remplies dans les quinze ans suivant l’acquisition par l’occupant, en précisant que ces délais courent à compter de l’acquisition par le premier occupant. Il s’agit d’éviter de faire repartir le délai à zéro à chaque fois que les droits sur le logement sont cédés par un occupant.

II.   La position du rapporteur gÉnÉral

Le rapporteur général propose de supprimer cet article.

Il appartient, en effet, aux organismes de foncier solidaire de s’assurer du respect, par les ménages attributaires, des conditions fixées par la loi, et de faire en sorte que les rappels de taxe qu’ils supporteraient du fait de l’acquéreur ne sont pas sans conséquence pour ce dernier.

En l’état, le dispositif proposé apparaît de nature à fragiliser la destination sociale du bail réel solidaire et la bonne utilisation de la TVA à taux réduit instituée par le législateur à raison de cette destination.

*

*     *

Article 9 quater B (nouveau)
Création d’une taxe sur les locaux à usage de bureaux
affectée à la société de la ligne Provence Côte d’Azur

I.   Les dispositions adoptÉes par le Sénat

A.   État du droit

L’article 4 de la loi du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités, dite « LOM » a habilité le Gouvernement, jusqu’au 24 décembre 2021, à créer par ordonnance un ou plusieurs établissements publics locaux ayant pour mission le financement, la conception et l’exploitation, sur un périmètre géographique déterminé, d’un ensemble cohérent d’infrastructures de transport terrestre dont la réalisation représente un coût prévisionnel excédant un milliard d’euros. L’article 14 de la loi du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid‑19 avait prolongé de quatre mois les délais d’habilitation non expirés, ce qui a reporté l’échéance au mois d’avril 2022. L’ordonnance n° 2022-306 du 2 mars 2022 a créé un tel établissement dénommé « Société de la Ligne Nouvelle Provence Côte d’Azur » gérant la part de financement des collectivités territoriales et groupements de collectivités territoriales pour le projet cette ligne nouvelle ferroviaire.

Généralement, les établissements publics fonciers (EPF) d’État, ou locaux, ou particuliers comme la Société du Grand Paris (SGP), sont financés par des taxes spéciales d’équipement (TSE) ad hoc. Les TSE ne constituent pas la seule modalité de financement des EPF. À titre d’exemple, la SGP perçoit, outre une TSE (article 1609 G du CGI), une part de la taxe sur les bureaux (TSB), l’IFER, une part régionale de taxe de séjour et une taxe sur les surfaces de stationnement. En Île‑de‑France, la TSB est prévue à l’article 231 ter du code général des impôts et s’applique à tous les locaux à usage de bureaux, aux locaux commerciaux, aux locaux de stockage et aux surfaces de stationnement situés dans la région. Le montant de la taxe est déterminé en multipliant la surface des locaux imposables par un tarif au mètre carré, qui varie en fonction de la circonscription dans laquelle ils sont situés. Depuis la loi de finances pour 2020, l’Île‑de‑France est découpée, à ce titre, en quatre circonscriptions.

B.   Dispositif proposé

Le présent article résulte de l’adoption par le Sénat, avec avis favorable de la commission et du Gouvernement, d’un amendement de M. Claude Raynal (SER) qui crée une nouvelle taxe sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement, dans les trois départements des Bouches-du-Rhône, du Var et des Alpes-Maritimes (nouvel article 231 quater du CGI). Sont soumises à la taxe les personnes privées ou publiques qui sont propriétaires de locaux imposables ou titulaires d’un droit réel portant sur de tels locaux.

Les locaux taxables et les personnes redevables sont donc les mêmes que pour la TSB en vigueur en Île‑de‑France.

Tarifs prévus pour la TSB applicable dans les Alpes-Maritimes,
le VAR ET LES bOUCHES-DU-RHÔNE

(en euros par mètre carré)

Locaux

Tarif

Locaux à usage de bureaux – Tarif normal

0,94

Locaux commerciaux

0,39

Locaux de stockage

0,20

Surfaces de stationnement

0,13

Source : présent article.

Ces tarifs sont actualisés au 1er janvier de chaque année en fonction de la prévision de l’indice des prix à la consommation, hors tabac, retenue dans le projet de loi de finances de l’année

Le produit annuel de la taxe est affecté à l’établissement public local « Société de la Ligne Nouvelle Provence Côte d’Azur ». Selon l’exposé sommaire, le rendement visé est de 20 millions d’euros par an, indexé sur l’inflation, et les tarifs pourraient être adaptés si ce rendement était dépassé.

L’objectif poursuivi par le présent article est d’alléger la contribution budgétaire des collectivités territoriales et à rendre la société pleinement opérationnelle dès l’année 2023.

La taxe est instituée à compter de l’année 2023 et pendant la durée requise par le financement du projet.

II.   La position du Rapporteur gÉnÉral

Le Rapporteur général propose d’adopter cet article sans modification.

*

*     *

Article 9 quater C (nouveau)
Création de taxes additionnelles à la taxe de séjour affectées à la société de la ligne Provence Côte d’Azur, à la Société du Grand Projet du Sud-Ouest et à la Société de la Ligne Nouvelle Montpellier Perpignan

I.   Les dispositions adoptÉes par le SÉnat

A.   État du droit

1.   La création d’établissements publics locaux pour le financement des grands projets de lignes ferroviaires à construire

L’article 4 de la loi du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités, dite « LOM », a habilité le Gouvernement, jusqu’au 24 décembre 2021, à créer par ordonnance un ou plusieurs établissements publics locaux ayant pour mission le financement, la conception et l’exploitation, sur un périmètre géographique déterminé, d’un ensemble cohérent d’infrastructures de transport terrestre dont la réalisation représente un coût prévisionnel excédant un milliard d’euros. L’article 14 de la loi du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid‑19 avait prolongé de quatre mois les délais d’habilitation non expirés, ce qui a reporté l’échéance au mois d’avril 2022.

Trois ordonnances ont été prises dans ce cadre pour créer des établissements publics locaux chargés de contribuer au financement des projets et de gérer la participation des collectivités concernées et de leurs groupements au financement de certaines infrastructures.

L’ordonnance n° 2022-306 du 2 mars 2022 a créé la « Société de la Ligne Nouvelle Provence Côte d’Azur » pour le financement du projet de ligne ferroviaire nouvelle Provence Côte d’Azur (voir commentaire de l’article 9 quater A qui affecte par ailleurs à cet établissement une nouvelle taxe sur les locaux à usage de bureaux).

L’ordonnance n° 2022-307 du même jour a créé la « Société du Grand Projet du Sud-Ouest » (GPSO) pour contribuer au financement de l’infrastructure ferroviaire liée à ce projet. Pour mémoire, l’article 103 de la loi de finances pour 2022 a affecté, à compter de 2023, à cet établissement public qu’il restait alors à créer, une nouvelle taxe spéciale d’équipement (TSE) dont le régime est modifié par l’article 9 quater D du présent projet de loi (voir le commentaire correspondant).

Enfin, l’ordonnance n° 2022-308 du 2 mars 2022 a créé un établissement public local dénommé « Société de la Ligne Nouvelle Montpellier‑Perpignan » pour le financement de l’infrastructure ferroviaire liée à ce projet.

2.   Les taxes de séjour

Les taxes de séjour permettent de faire contribuer les touristes aux dépenses liées à l’activité touristique des collectivités territoriales dans lesquelles ils séjournent.

Peuvent instituer la taxe de séjour les communes touristiques, les communes classées stations de tourisme, les communes littorales, les communes de montagne et les communes qui réalisent des actions de promotion en faveur du tourisme ainsi que celles qui réalisent des actions de protection et de gestion de leurs espaces naturels (article L. 2333-26 du CGCT). Les EPCI peuvent également instituer une taxe de séjour, indépendamment de leur régime fiscal, par délibération de leur organe délibérant (article L. 5211-21 du CGCT).

Il existe également une taxe additionnelle à la taxe de séjour au profit des départements (article L. 3333‑1 du CGCT). Les départements peuvent ainsi instituer, par une délibération prise avant le 1er juillet pour une entrée en vigueur au 1er janvier de l’année suivante, une taxe additionnelle de 10 % à la taxe de séjour perçue par les communes ou les EPCI. Le produit de cette taxe est affecté aux dépenses destinées à promouvoir le développement touristique du département. En 2020, 57 départements et la collectivité territoriale de Corse ont perçu cette taxe, pour un produit de 34,1 millions d’euros.

Enfin, depuis le 1er janvier 2019, une taxe additionnelle de 15 % à la taxe de séjour s’applique de plein droit dans la région Île‑de‑France. Elle est perçue sur le territoire des communes et EPCI qui ont institué la taxe de séjour. Son produit est reversé à l’établissement public « Société du Grand Paris » (SGP) pour financer le Grand Paris Express (article L. 2531‑17 du CGCT).

B.   Dispositif proposÉ

Le présent article résulte de l’adoption par le Sénat, avec avis favorable de la commission et du Gouvernement, d’un amendement de M. Claude Raynal (SER).

Il crée trois nouvelles taxes additionnelles de 34 % à la taxe de séjour :

– à compter du 1er janvier 2023, dans les départements des Bouches-du-Rhône, du Var et des Alpes-Maritimes, affectée à la Société de la Ligne Nouvelle Provence Côte d’Azur (nouvel article L. 4332‑4 du CGCT) ;

– à compter du 1er janvier 2024, dans les départements de la Gironde, des Landes, du Lot-et-Garonne, des Pyrénées-Atlantiques, de la Haute-Garonne, du Gers, des Hautes-Pyrénées, de l’Ariège, du Lot, du Tarn et du Tarn-et-Garonne, affectée à la Société du Grand Projet du Sud-Ouest (nouvel article L. 4332‑5 du CGCT) ;

– à compter du 1er janvier 2024 également, dans les départements de l’Hérault, de l’Aude et des Pyrénées-Orientales, affectée à la Société de la Ligne Nouvelle Montpellier Perpignan.

Comme pour la taxe additionnelle en Île‑de‑France, ces taxes sont perçues seulement dans les communes et EPCI qui ont institué la taxe de séjour.

II.   La position du Rapporteur général

Le Rapporteur général observe que ces ressources permettront de contribuer au financement de ces infrastructures ferroviaires et correspondent aux modalités de financement des investissements en matière de transports publics déjà éprouvées en Île‑de‑France. Il propose d’adopter cet article sans modification.

*

*     *

Article 9 quater D (nouveau)
Relèvement du plafond de la taxe spéciale d’équipement affectée à la Société du Grand Projet du SudOuest et création d’une taxe complémentaire

I.   Les dispositions adoptÉes par le SÉnat

A.   État du droit

Dans le cadre fixé par l’article 4 de la loi du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités, dite « LOM » (voir commentaires des articles 9 quater B et 9 quater C) le Gouvernement, par l’ordonnance n° 2022-307 du 2 mars 2022, a créé la « Société du Grand Projet du Sud-Ouest » (GPSO), pour contribuer au financement de l’infrastructure ferroviaire liée à ce projet. Ce projet implique :

– la création de lignes ferroviaires nouvelles entre Bordeaux et Toulouse, ainsi qu’entre Bordeaux et Dax (première phase) ;

– et entre Bordeaux et l’Espagne (deuxième phase), avec un tronc commun entre ces lignes.

Il doit également conduire à la réalisation d’aménagements ferroviaires au sud de Bordeaux et au nord de Toulouse.

L’article 103 de la loi de finances pour 2022 a affecté, à compter de 2023, à cet établissement public qu’il restait alors à créer, une nouvelle taxe spéciale d’équipement (TSE) pour un rendement de 24 millions d’euros, à répartir entre les contribuables des taxes foncières, de la THRS et de la CFE, proportionnellement aux recettes que chacune de ces taxes a procurées l’année précédente dans les communes membres des EPCI dont la mairie de la commune qui en est le siège est située à moins de 60 minutes par voiture d’une gare desservie par la future ligne à grande vitesse.

La liste des communes concernées doit être établie par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et des transports.

Cette TSE est applicable à compter de l’année suivant celle de la création de l’établissement public, donc en 2023. Il était prévu que cette taxe soit par la suite complétée par d’autres ressources fiscales à définir, notamment une taxe sur les bureaux (TSB) sur le modèle de la région Île‑de‑France ; une nouvelle TSB est proposée dans le présent projet de loi, au titre toutefois du financement de la Ligne Nouvelle Provence Côte d’Azur (voir commentaire de l’article 9 quater B).

B.   Dispositif proposÉ

Le présent article résulte de l’adoption par le Sénat, avec avis favorable de la commission et du Gouvernement, d’un amendement de M. Claude Raynal (SER).

En premier lieu, il relève le plafond de la TSE de 24 millions d’euros à 29,5 millions d’euros par an, et prévoit que ce montant sera actualisé au 1er janvier de chaque année en fonction de la prévision de l’indice des prix à la consommation, hors tabac, retenue dans le projet de loi de finances de l’année.

En second lieu, il crée une taxe spéciale complémentaire à la TSE. Elle est répartie uniquement entre les personnes assujetties à la CFE, pour un montant annuel de 21,5 millions d’euros. Le taux, et donc la répartition de la taxe complémentaire, sont définis en divisant ce produit par le total des bases de CFE concernées.

II.   La position du Rapporteur gÉNÉral

Le Rapporteur général estime que cet article participe à compléter le panier de ressources dont doit disposer la Société du GPSO pour mettre en œuvre ce projet ferroviaire.

Il propose de l’adopter sans modification.

*

*     *

Article 9 quater E (nouveau)
Relèvement du plafond du PTZ

I.   les dispositions adoptÉes par le sÉnat

A.   L’État du droit

Le prêt à taux zéro (PTZ) est un prêt sans intérêts, accordé en complément d’un autre prêt pour acheter ou construire un logement destiné aux primo-accédants à la propriété, sous conditions de ressources.

Le coût total de l’opération de construction ou d’achat, qui comprend le coût des travaux éventuellement prévus par l’emprunteur lors de l’acquisition, ne peut être supérieur à 156 000 euros ni inférieur à 79 000 euros pour une personne seule ([274]). Le montant maximal est fixé, dans cette fourchette, par décret, en fonction de la localisation du logement. Il est aujourd’hui de 150 000 euros en zone A ([275]) pour une personne seule ([276]).

Un coefficient familial est appliqué en fonction du nombre de membres du foyer. Le montant maximal de l’opération soutenue par un PTZ est, en zone A, pour un foyer de cinq membres ou plus, de 345 000 euros ([277]).

B.   Le dispositif proposÉ

Le présent article résulte de l’adoption, par le Sénat, avec l’avis favorable de la commission et contre l’avis défavorable du Gouvernement, d’un amendement déposé par M. Pierre-Antoine Lévi.

Il relève le plafond des opérations pouvant bénéficier d’un PTZ à 190 000 euros pour une personne seule et prévoit l’indexation de ce montant sur l’inflation.

II.   La position du rapporteur gÉnÉral

Le rapporteur général propose de supprimer cet article.

Il relève que le plafond applicable aux opérations pouvant bénéficier d’un PTZ est, en tout état de cause, fixé par voie réglementaire. Le caractère opérationnel de cet article semble donc tout relatif.

De plus, une réflexion plus large apparaît nécessaire sur les outils fiscaux mis en œuvre au service du logement, et de l’accession à la propriété en particulier.

*

*     *

Article 9 quater F (nouveau)
Prolongation du PTZ jusqu’en 2025

I.   les dispositions adoptÉes par le sÉnat

A.   L’État du droit

Le prêt à taux zéro (PTZ) est un prêt sans intérêts, accordé en complément d’un autre prêt pour acheter ou construire un logement destiné aux primo-accédant à la propriété, sous conditions de ressources.

Comme prévu par l’article 90 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, ce dispositif s’applique aux prêts émis jusqu’au 31 décembre 2023.

B.   Le dispositif proposÉ

Le présent article résulte de l’adoption, par le Sénat, contre l’avis défavorable de la commission et du Gouvernement, d’un amendement de M. Sébastien Pla.

Il prolonge le dispositif du PTZ pour les prêts émis jusqu’au 31 décembre 2025.

II.   La position du rapporteur gÉnÉral

Le rapporteur général propose de supprimer cet article.

Il relève que la disparition du PTZ est prévue pour le 31 décembre 2023. Il n’est donc pas indispensable, pour l’heure, de prolonger ce dispositif.

De plus, une réflexion plus large apparaît nécessaire sur les outils fiscaux mis en œuvre au service du logement, et de l’accession à la propriété en particulier.

*

*     *

Article 9 quater G (nouveau)
Prorogation de l’exonération d’impôt sur le revenu sur le produit
de la location ou la sous-location en meublé d’une ou de plusieurs pièce
de leur habitation principale à un prix raisonnable

I.   Les dispositions adoptÉes par le SÉnat

A.   État du droit

Le I de l’article 35 bis du code général des impôts (CGI) prévoit que les personnes qui louent ou sous-louent, en meublé, une partie de leur habitation principale sont exonérées d’impôt sur le revenu pour les produits tirés de cette location lorsque les pièces louées constituent pour le locataire ou le sous-locataire sa résidence principale ou sa résidence temporaire s’il justifie d’un emploi à caractère saisonnier, et que le prix de la location est fixé dans des limites raisonnables.

Pour apprécier si le prix de la location est raisonnable, la loi ne fixe pas de loyer en valeur absolue. L’administration publie deux plafonds selon les régions, réévalués chaque année, en deçà desquels le loyer est réputé raisonnable. Pour 2022, les plafonds annuels de loyer par mètre carré de surface habitable, charges non comprises, sont fixés à 192 euros en Île-de-France et à 142 euros dans les autres régions.

L’article 136 de la loi de finances pour 2020 a borné cette dépense fiscale dans le temps, en lui fixant une date d’échéance au 31 décembre 2023.

B.   Dispositif proposÉ

Le Sénat a adopté un amendement, portant création du présent article additionnel, à l’initiative de M. Daniel Breuiller (Écologiste - Solidarité et Territoires) et plusieurs de ses collègues, avec des avis de sagesse de la commission des finances et du Gouvernement, qui proroge jusqu’au 31 décembre 2025 l’exonération d’impôt prévue au I de l’article 35 bis du CGI.

Cette prorogation anticipée d’un an est justifiée par ses auteurs par le profil des locataires, généralement des étudiants, dont l’engagement de location s’effectue sur une année scolaire. L’incertitude liée à l’arrivée à échéance du dispositif au 31 décembre 2023, soit en milieu d’année scolaire, avant que le Parlement ne se prononce possiblement sur l’opportunité de le proroger à l’automne prochain, pourrait réduire cette offre de logements.

II.   La position du Rapporteur gÉnÉral

Le ministre a rappelé au banc en première lecture du présent projet de loi de finances au Sénat que le dispositif prévu au I de l’article 35 bis du CGI ferait l’objet d’une évaluation en cours d’année 2023 pour permettre au Parlement de se prononcer sur l’opportunité de proroger cette exonération d’impôt sur le revenu au-delà du 31 décembre 2023. Il a cependant reconnu que le découpage de l’année universitaire justifiait une prorogation anticipée.

Le Rapporteur général relève toutefois une certaine confusion dans les débats sur ce sujet au Sénat, puisque les auteurs de l’amendement ont, dans leur exposé des motifs et leur prise de parole, indiqué que la prorogation anticipée portait uniquement sur l’année 2024 afin de garantir l’engagement des propriétaires sur des contrats de location de logements pour l’année universitaire 2023-2024. Or, l’amendement adopté prévoit une prorogation du dispositif de deux années supplémentaires, jusqu’au 31 décembre 2025.

Ainsi, soucieux de trouver un équilibre entre le respect de l’intention initiale du législateur et les bonnes pratiques d’évaluation des dépenses fiscales avant leur prorogation, le Rapporteur général propose de modifier le présent article en fixant la nouvelle date d’échéance de l’exonération prévue au I de l’article 35 bis au 15 juillet 2024.

*

*     *

Article 9 quater H (nouveau)
Exclusion du régime micro-BIC des contribuables donnant en location
au moins trois meublés de tourisme

I.   Les dispositions adoptÉes

A.   État du droit

Les travailleurs indépendants non agricoles assujettis à l’impôt sur le revenu (IR) peuvent relever de deux types de régime d’imposition :

– le régime réel (dans le cadre des BNC, régime de la « déclaration contrôlée ») ;

– les régimes micro-fiscaux, ou « micro » : les régimes « micro-BIC » et le régime « micro-BNC ». Ce dernier ne sera pas examiné au sein du présent commentaire.

Dans le cadre du régime réel, les bénéfices sont imposés d’après les règles de droit commun, notamment s’agissant de la déductibilité des charges supportées dans l’intérêt de l’exploitation ou encore des amortissements.

Dans le cadre des régimes « micro », en revanche, l’assiette imposable est déterminée par application au chiffre d’affaires hors taxes (CA HT) d’un abattement forfaitaire, variable selon l’activité, représentatif des charges.

Les redevables qui relèvent d’un régime micro-fiscal et du régime micro‑social constituent, depuis le 1er janvier 2016, la catégorie des « micro‑entrepreneurs » (qui s’est substituée à celle des autoentrepreneurs ([278])).

Deux régimes « micro‑BIC » sont prévus à l’article 50‑0 du code général des impôts (CGI).

Pour les BIC tirés d’activités de vente de marchandises, objets, fournitures et denrées à consommer sur place ou à emporter, ainsi qu’à celles de fourniture de logements, hors locations en meublé ([279]) :

– l’abattement est de 71 % ;

 sous réserve que le CA HT de l’année précédente n’excède pas 176 200 euros.

Pour les BIC tirés d’autres activités industrielles et commerciales, c’est-à-dire essentiellement les prestations de service et la location en meublé qui inclut la location de meublés de tourisme non classés :

– l’abattement est de 50 % ;

 sous réserve que le CA HT de l’année précédente n’excède pas 72 600 euros.

Les meublés de tourisme

Selon l’article L. 324-1-1 du code du tourisme, les meublés de tourisme sont les villas, appartements ou studios meublés, à l’usage exclusif du locataire, offerts à la location à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile et qui y effectue un séjour caractérisé par une location à la journée, à la semaine ou au mois.

Le classement d’un meublé de tourisme n’est pas obligatoire. Il consiste en une démarche volontaire du loueur qui doit d’adresser à un organisme accrédité, qui classe le logement selon son niveau de confort, d’équipements et de services.

L’article 114 de la loi de finances rectificative pour 2016 ([280]) a harmonisé le régime fiscal de la location de biens meublés en qualifiant les revenus tirés de celle-ci de BIC, indépendamment du caractère habituel ou non de la location (auparavant, les revenus tirés de locations en meublé faites à titre occasionnel relevaient des revenus fonciers, non des BIC).

Au-delà des modalités simplifiées de détermination de l’assiette imposable, les contribuables relevant d’un régime « micro » bénéficient d’obligations comptables et fiscales allégées.

Ils sont ainsi dispensés de la tenue d’une comptabilité complète et donc de l’établissement d’un bilan et d’un compte de résultat.

Sont seules exigées pour les contribuables relevant du « micro‑BIC » la tenue d’un livre-journal retraçant leurs recettes professionnelles ainsi que, pour ceux dont les activités relèvent du commerce ou de l’hébergement, la tenue d’un registre détaillant leurs achats (5 de l’article 50‑0 du CGI) ;

B.   Dispositif adoptÉ par le SÉNAT

Le Sénat a adopté, à l’initiative de Max Brisson (Les républicains) ayant recueilli un avis de sagesse de la commission et défavorable de la part du Gouvernement, un amendement portant article additionnel visant à exclure du régime « micro-BIC » les contribuables qui donnent en location au moins trois meublés de tourisme.

II.   La position du Rapporteur gÉnÉral

Le rapporteur général reconnait la difficulté que les plateformes telles que Airbnb font naître dans les territoires touristiques et les grandes villes. Pour autant, cet article additionnel appelle une réserve majeure. 

En effet, un abattement est censé refléter les charges engagées et en moduler l’application selon le nombre de logements loués – plus ou moins de trois – pourrait être considéré comme une rupture de l’égalité devant l’impôt.

De fait, il est proposé de supprimer cet article.

*

*     *

Article 9 quater I (nouveau)
Création d’une réduction d’impôt au titre de l’acquisition
de locaux commerciaux situés dans des zones faisant l’objet
d’une opération de revitalisation du territoire

I.   Les dispositions adoptÉes

A.   État du droit

Créée par la loi portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique (ELAN) du 23 novembre 2018 ([281]) , l’opération de revitalisation du territoire (ORT) est un outil visant à mettre en œuvre un projet de territoire dans les domaines urbains, économique et social afin de lutter contre la dévitalisation des centres-villes.

L’ORT, qui se matérialise par une convention signée entre l’intercommunalité, les communes, l’État et éventuellement des établissements publics, vise la requalification d’ensemble d’un centre-ville dont elle facilite la rénovation du parc de logements, de locaux commerciaux et artisanaux – pour créer un cadre de vie attractif et propice au développement à long terme du territoire.

Le classement en ORT permet notamment d’être éligible au dispositif « Denormandie » dans l’ancien, qui figure à l’article 199 novovicies du code général des impôts (CGI). Il s’agit d’un outil dédié à la réhabilitation de l’habitat via l’investissement locatif.

Au 30 septembre 2022, 1 509 communes bénéficient d’une convention ORT, nombre en forte croissance.

B.   Dispositif adoptÉ par le sÉnat

Le Sénat a adopté, à l’initiative de Rémy Pointereau (Les républicains) ayant recueilli des avis défavorables de la commission des finances et du Gouvernement, un amendement portant article additionnel visant à créer une réduction d’impôt au titre de l’acquisition de locaux commerciaux situés dans des zones faisant l’objet d’une ORT. Ce crédit d’impôt, d’un montant de 18 % du prix d’acquisition du local augmenté du prix des travaux, sans pouvoir dépasser 300 000 euros, est réparti sur l’impôt dû au titre de l’année d’acquisition et des huit suivantes, soit 9 années.

II.   La position du Rapporteur gÉnÉral

Le rapporteur général considère que le présent article additionnel, qui porte une extension qui ne dit pas son nom du « Denormandie ancien » à l’acquisition de locaux commerciaux, dilue l’action publique.

À la différence des mécanismes d’aide à l’installation commerciale au sein des dispositifs zonaux, cette réduction d’impôt n’exige aucune contrepartie et les effets d’aubaine pourraient être nombreux. En outre, le coût budgétaire de ce dispositif, qui n’est pas chiffré, est potentiellement très élevé.

Pour ces raisons, il est proposé de supprimer cet article.

*

*     *

Article 9 quater J (nouveau)
Extension de la réduction d’impôt « Denormandie dans l’ancien »
à certains locaux commerciaux

I.   Les dispositions adoptÉes par Le sÉnat

A.   État du droit

Créé par l’article 26 de la loi de finances pour 2019 et codifiée au 5° du B du I de l’article 199 novovicies du CGI, le dispositif Denormandie vise à étendre les avantages de la réduction d’impôt Pinel aux investissements locatifs dans l’ancien qui font l’objet de travaux d’amélioration. Cette réduction d’impôt s’applique exclusivement aux investissements réalisés dans les communes signataires d’une convention d’opération de revitalisation du territoire ou d’une convention Action cœur de ville ([282]). La condition relative à la localisation de ce logement dans le centre-ville des communes éligibles a été supprimée par l’article 115 de la loi de finances pour 2020.

La réduction d’impôt est ouverte aux contribuables réalisant l’acquisition, entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2023, d’un logement qui fait ou qui a fait l’objet de travaux d’amélioration énergétique représentant au moins 25 % du coût total de l’opération ou d’un local affecté à un usage autre que l’habitation qui fait ou qui a fait l’objet de travaux de transformation en logement.

La liste des travaux éligibles a fait l’objet d’une modification significative suite au remplacement de la notion de travaux de « rénovation » par celle, plus large, d’« amélioration » par l’article 115 de la loi de finances pour 2020. Ainsi, le décret n° 2020-426 du 10 avril 2020 ([283]) prévoit que les travaux d’amélioration s’entendent de tous travaux, à l’exception de ceux portant sur des locaux ou des équipements d’agrément, ayant pour objet la création de surfaces habitables nouvelles ou de surfaces annexes, la modernisation, l’assainissement ou l’aménagement des surfaces habitables ou des surfaces annexes ainsi que les travaux destinés à réaliser des économies d’énergie pour l’ensemble de ces surfaces.

D’après les textes réglementaires pris en application du 5° du B du I de l’article 199 novovicies du CGI ([284]), les travaux éligibles sont donc les suivants :

– ceux qui améliorent la performance énergétique du logement de 20 % au moins ou 30 % au moins pour les logements individuels ;

– ceux qui correspondent à au moins deux types de travaux parmi les cinq suivants : changement de chaudière, isolation des combles, isolation des murs, changement de production d’eau chaude, isolation des fenêtres ;

– ceux qui créent de la surface habitable nouvelle (par exemple balcon, terrasse ou garage).

Les travaux doivent être terminés, au plus tard, le 31 décembre de la deuxième année suivant l’acquisition.

Les conditions liées aux plafonds de revenus des locataires sont les mêmes que celles prévues pour la réduction d’impôt Pinel.

De même, les taux de la réduction d’impôt Denormandie sont identiques à ceux applicables en 2022 pour la réduction d’impôt Pinel : 12 % pour les logements qui font l’objet d’un engagement initial de location de six ans et 18 % pour ceux faisant l’objet d’un engagement initial de location de neuf ans en métropole – en outre-mer, ces taux sont respectivement de 23 % et 29 %. En cas de prorogation de l’engagement de location, un complément de réduction d’impôt est accordé à hauteur de :

– 6 % pour une première période triennale de prorogation et 3 % pour une seconde période triennale si l’engagement initial est de six ans ;

– 3 % pour une période triennale de prorogation si l’engagement initial est de neuf ans.

Il est important de souligner que le dispositif Denormandie n’est pas concerné par la réduction progressive, à compter du 1er janvier 2023, des taux applicables au dispositif Pinel.

Le tome II des « Voies et moyens » annexé au PLF indique que le dispositif Denormandie a bénéficié à 606 ménages en 2021 et a représenté un coût pour les finances publiques de 1 million d’euros. Une montée en puissance du dispositif est cependant anticipée : d’après ce même document, son coût devrait atteindre 5 millions d’euros en 2022 et 8 millions d’euros en 2023.

B.   dispositif proposé

Malgré des avis défavorables de sa commission des finances et du Gouvernement, le Sénat a adopté un amendement de M. Bernard Delcros et plusieurs de ses collègues membres du groupe Union centriste, qui rendent éligibles à la réduction d’impôt « Denormandie dans l’ancien » les locaux commerciaux en rez-de-chaussée d’un immeuble dont les étages sont des surfaces habitables.

II.   La position du rapporteur gÉnÉral

Le Rapporteur général rappelle que le dispositif Denormandie s’applique sur les investissements locatifs dans les logements ayant fait l’objet de travaux d’amélioration pour encourager l’amélioration de la performance énergétique du parc locatif privé. Etendre la réduction d’impôt aux locaux commerciaux en modifierait profondément la nature.

Par ailleurs, le dispositif Denormandie arrivant à échéance le 31 décembre 2023, l’opportunité de son élargissement pourra faire l’objet d’un débat plus approfondi l’année prochaine, sur la base d’une évaluation remise par le Gouvernement au Parlement.

Le Rapporteur général propose donc de supprimer le présent article.

*

*     *

Article 9 quater K (nouveau)
Extension et prorogation jusqu’au 31 décembre 2025 de la réduction d’impôt « Denormandie dans l’ancien »

I.   Les dispositions adoptÉes par Le sÉnat

A.   État du droit

Créé par l’article 26 de la loi de finances pour 2019 et codifiée au 5° du B du I de l’article 199 novovicies du CGI, le dispositif Denormandie vise à étendre les avantages de la réduction d’impôt Pinel aux investissements locatifs dans l’ancien qui font l’objet de travaux d’amélioration. Cette réduction d’impôt s’applique exclusivement aux investissements réalisés dans les communes signataires d’une convention d’opération de revitalisation du territoire ou d’une convention Action cœur de ville ([285]).

Le lecteur est invité à se référer au commentaire de l’article 9 quater J pour de plus amples informations sur cette réduction d’impôt.

B.   dispositif proposÉ

Malgré des avis défavorables de sa commission des finances et du Gouvernement, le Sénat a adopté un amendement de Mme Valérie Létard (Union Centriste) et plusieurs membres de son groupe qui proroge le dispositif Denormandie jusqu’à la fin de l’année 2025 et l’étend aux communes rurales peu denses en déprise démographique et caractérisées par un fort taux de vacance des logements, dont la liste est arrêtée par le représentant de l’État dans le département, sur proposition des établissements publics de coopération intercommunale. L’amendement prévoit qu’un décret précise les critères utilisés pour identifier ces communes.

II.   La position du rapporteur gÉNÉral

Le Rapporteur général rappelle que le dispositif Denormandie a déjà été prorogé jusqu’au 31 décembre 2023 par l’article 75 de la loi de finances pour 2022. Il considère que le débat portant sur l’opportunité de maintenir la réduction d’impôt devra avoir lieu l’année prochaine, sur la base d’une évaluation remise par le Gouvernement au Parlement. Il regrette que ce rapport, qui aurait dû être remis au Parlement avant le 30 septembre 2022, ne soit pas encore publié.

Par ailleurs, si l’opportunité d’élargir le dispositif Denormandie pourra être débattue à cette occasion, il faut souligner que cette réduction s’appliquant sur les investissements locatifs réalisés dans l’ancien, la demande de location des logements est le facteur déclencheur de l’investissement. Or, celle-ci est très limitée dans les communes rurales peu denses visées par le présent article.

Ainsi, le Rapporteur général propose de supprimer le présent article.

*

*     *

Article 9 quater L (nouveau)
Allongement du délai au terme duquel le logement doit être achevé
pour le bénéfice de la réduction d’impôt Pinel

I.   Les dispositions adoptÉes par le SÉnat

A.   État du droit

Codifié à l’article 199 novovicies du code général des impôts (CGI), le dispositif « Pinel » est une réduction d’impôt sur le revenu pour les propriétaires de logements neufs ou en l’état de futur achèvement, qui s’engagent à louer leur bien pour une durée minimale de six ou neuf ans, à des locataires qui respectent des plafonds de ressources fixés par décret et à un loyer respectant un plafond également fixé par décret ([286]).

Lorsqu’ils sont achetés en l’état futur d’achèvement ou lorsque le contribuable fait construire son logement, le bénéfice de la réduction d’impôt Pinel n’est ouvert que si la construction est achevée dans un délai de trente mois après la signature de l’acte authentique d’acquisition dans le cas d’un logement acquis en l’état futur d’achèvement ou après la date d’obtention du permis de construire dans le cas d’un logement que le contribuable fait construire.

B.   Dispositif proposÉ

Le Sénat a adopté un amendement de notre collègue Jean-Baptiste Blanc et de plusieurs membres du groupe Les Républicains qui porte à trois ans le délai dans lequel la construction du logement doit être achevée pour ouvrir le bénéfice de la réduction d’impôt Pinel, soit six mois de plus que le délai actuel.

Par ailleurs, il prévoit que ce délai soit de quatre ans pour les opérations qui ne donnent lieu à aucune artificialisation nette des sols.

Enfin, il ouvre la possibilité pour l’acquéreur ou le vendeur de demander une prorogation de ce délai auprès de l’autorité compétente de l’État du lieu de la situation des immeubles lorsque le logement acquis en l’état futur d’achèvement est construit dans le cadre d’un projet dont la réalisation est retardée par des actions en justice ou par des circonstances indépendantes de la volonté du vendeur. La durée de prorogation du délai ne peut être supérieure à celle du retard de lancement ou de l’interruption de chantier.

Cet amendement a obtenu un avis de sagesse de la commission et un avis défavorable du Gouvernement.

II.   La position du Rapporteur gÉnÉral

Le Rapporteur général estime que le délai de trente mois est raisonnable dans la grande majorité des cas pour effectuer des travaux de construction de logements. L’allongement des délais prévu par le présent article entraînerait très probablement une hausse des retards de livraison des logements sans remise en cause de l’avantage fiscal.

Il est également important de souligner que les aléas les plus importants et les plus porteurs de risques en termes de non-respect du délai de trente mois sont déjà pris en compte par la doctrine fiscale, notamment en ce qui concerne les arrêtés de péril et les recours contentieux contre les permis de construire ayant entraîné l’interruption des travaux de construction. L’administration prévoit ainsi que le délai peut être prorogé d’une durée égale à celle durant laquelle les travaux ont été interrompus à cause d’un de ces deux cas de force majeure ([287]).

Enfin, dans le contexte de la crise sanitaire et des retards liés notamment aux difficultés d’approvisionnement de matériaux, l’administration fiscale a suspendu ou prorogé les délais d’achèvement des logements pendant douze mois, du 12 mars 2020 au 11 mars 2021. Ainsi, les délais de trente mois en cours le 12 mars 2020 ont été suspendus sur l’ensemble de la période et le point de départ des délais qui auraient dû commencer à courir pendant cette période a été reporté au 12 mars 2021 ([288]). La neutralisation de cette période s’est appliquée sans demande particulière de la part des promoteurs ou des contribuables.

Le Rapporteur général propose donc de supprimer cet article.

*

*     *

Article 9 quater M (nouveau)
Report au 1er avril 2023 de la diminution des taux
de la réduction d’impôt Pinel

I.   Les dispositions adoptÉes par le SÉnat

A.   État du droit

 Codifié à l’article 199 novovicies du code général des impôts (CGI), le dispositif « Pinel » est une réduction d’impôt sur le revenu pour les propriétaires de logements neufs ou en l’état de futur achèvement, qui s’engagent à louer leur bien pour une durée minimale de six ou neuf ans, à des locataires qui respectent des plafonds de ressources fixés par décret et à un loyer respectant un plafond également fixé par décret.

La réduction d’impôt est applicable pour les investissements réalisés dans certaines zones géographiques où le déséquilibre entre l’offre et la demande de logements est important, à partir d’un maillage territorial établi par arrêté des ministres chargés du budget et du logement. Sont ainsi retenues les zones A bis, A et B1 du territoire, où la tension sur le marché locatif est la plus forte mais aussi les communes dont le territoire est couvert par un contrat de redynamisation de site de défense (CRSD) ou dont le territoire a été couvert par un CRSD dans un délai de huit ans précédant l’investissement.

 La réduction d’impôt est calculée sur le prix de revient du logement, dans la limite de 5 500 euros par mètre carré de surface habitable et sous un plafond de 300 000 euros.

Le taux de la réduction d’impôt dépend de la durée de location du logement et de sa localisation : 12 % pour les logements qui font l’objet d’un engagement initial de location de six ans et 18 % pour ceux faisant l’objet d’un engagement initial de location de neuf ans en métropole – en outre-mer, ces taux sont respectivement de 23 % et 29 %. En cas de prorogation de l’engagement de location, un complément de réduction d’impôt est accordé à hauteur de :

– 6 % pour une première période triennale de prorogation et 3 % pour une seconde période triennale si l’engagement initial est de six ans ;

– 3 % pour une période triennale de prorogation si l’engagement initial est de neuf ans.

L’article 168 de la loi de finances initiale pour 2021 a fixé la date d’extinction du dispositif au 31 décembre 2024 et a prévu la diminution progressive des taux de la réduction d’impôt à compter du 1er janvier 2023, sauf pour les investissements réalisés dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville et pour les logements qui respectent un niveau de qualité, en particulier en matière de performance énergétique et environnementale, supérieur à la réglementation, dont les critères sont définis par le décret n° 2022-384 du 17 mars 2022 ([289]).

Diminution progressive du taux de la réduction d’impôt Pinel

Durée de location

Année d’acquisition du logement, de dépôt du permis de construire ou de souscription des parts de SCPI

Jusqu’en 2022
(droit existant)

2023

2024

Engagement de location initial de six ans

12 %

10,5 %

9 %

- première période supplémentaire de trois ans

6 %

4,5 %

3 %

- première période supplémentaire de trois ans

3 %

2,5 %

2 %

Engagement de location initial de neuf ans

18 %

15 %

12 %

- période supplémentaire de trois ans

3 %

2,5 %

2 %

Engagement de location de six ans (outre-mer)

23 %

21,5 %

20 %

Engagement de location de neuf ans (outre-mer)

29 %

26 %

23 %

Source : commission des finances d’après l’article 168 de la loi de finances pour 2021.

B.   Dispositif proposÉ

Le Sénat a adopté deux amendements identiques de M. Bernard Delcros et plusieurs membres du groupe Union centriste et de Mme Dominique Estrosi Sassone et plusieurs membres du groupe Les Républicains, ayant recueilli un avis favorable de la commission des finances et défavorable du Gouvernement, qui reportent au 1er avril 2023 la diminution progressive des taux de la réduction d’impôt Pinel actée dans la loi de finances pour 2021.

Les auteurs de l’amendement justifient ce report de trois mois par la publication tardive des décrets fixant les critères de qualité des logements dont le respect permet le maintien du bénéfice de la réduction d’impôt Pinel aux taux actuels.

II.   La position du Rapporteur gÉnÉral

Le décret fixant les critères de performance énergétique des logements dont le respect permet le maintien du bénéfice de la réduction d’impôt Pinel aux taux actuels, sans diminution à compter du 1er janvier 2023, a été publié près de dix mois avant l’entrée en vigueur de la réforme, ce que le Rapporteur général considère être un temps suffisant pour une prise en compte dans les programmes de construction de logements. Par ailleurs, il rappelle que ces critères sont issus du référentiel présent dans le rapport de MM. Laurent Girometti et François Leclercq, publié au début du mois de septembre 2021 ([290]).

Le Rapporteur général propose donc de supprimer cet article.

*

*     *

Article 9 quater N (nouveau)
Abaissement de 50 à 10 % du complément de prix versé par une commune
à l’État en cas de revente à un organisme contrôlé
d’un bâtiment reçu à l’euro symbolique

I.   Les dispositions adoptÉes par le sÉnat

A.   État du droit

Afin d’accompagner les 24 communes les plus touchées par les opérations de restructuration de la défense réalisées entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2014, l’article 67 de la loi de finances pour 2009 a instauré un régime spécifique, concernant la cession aux communes de biens du ministère de la défense. Il prévoit que les immeubles domaniaux reconnus inutiles par le ministre de la défense dans le cadre de ces opérations peuvent faire l’objet de cessions à l’euro symbolique et avec complément de prix différé aux communes les plus fortement affectées par les restructurations et qui en font la demande. Un groupement de commune peut se substituer à la commune concernée sur demande de cette dernière. La référence à un « complément de prix différé » signifie que si la commune revend le bien considéré (ou cède ses droits réels sur ce bien) dans un délai de 15 ans, elle verse à l’État, à titre de complément de prix, la somme correspondant à la moitié de la différence entre le produit des ventes et la somme des coûts afférents aux biens cédés et supportés par l’acquéreur.

B.   Dispositif proposÉ

Le présent article résulte de l’adoption par le Sénat d’un amendement de Mme Dominique Vérien (UC), avec un avis de sagesse de la commission et défavorable du Gouvernement, sous‑amendé par M. Jean‑Baptiste Lemoyne, également avec avis de sagesse de la commission et défavorable du Gouvernement. Il prévoit que le complément de prix est abaissé à 10 % de la différence telle que définie supra, lorsque la revente intervient dix ans à compter de la cession initiale et que l’acquéreur est une personne morale de droit public ou de droit privé sur laquelle la commune ou le groupement exerce un contrôle dans les conditions prévues à l’article L. 2511‑1 du code de la commande publique, c’est-à-dire en « quasi‑régie » selon les conditions cumulatives suivantes :

– contrôle analogue par la commune à celui qu’elle exerce sur ses propres services ;

– la personne morale contrôlée réalise plus de 80 % de son activité dans le cadre des tâches qui lui sont confiées par la commune ;

– la personne morale contrôlée ne comporte pas de participation directe de capitaux privés au capital.

D’après l’exposé sommaire, l’obligation de verser la moitié du produit de la vente à l’État ne se justifie pas lorsque la commune vend à « elle‑même » et est « de nature à compromettre la viabilité de certains projets spécifiquement pensés pour revitaliser nos territoires. »

II.   La position du Rapporteur gÉNÉral

Comme cela a été rappelé par le Gouvernement au Sénat, la propriété des personnes publiques sur leurs biens est dans le champ du droit de propriété protégé par le bloc de constitutionnalité (décision DC 86-207). Dès lors, les biens de l’État ne doivent pas être vendus en dessous du prix du marché, et le complément de prix correspondant à la moitié du prix de revente constitue une garantie constitutionnelle qui justifie la première vente à un euro symbolique.

Dès lors, afin d’éviter de faire peser un risque juridique sur ces reventes, le Rapporteur général propose de supprimer cet article.

*

*     *

Article 10
Mise en œuvre du transfert du recouvrement de certaines impositions
et amendes à la DGFiP

I.   Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale en premiÈre lecture

Cet article porte des mesures relatives à la déclaration, au recouvrement et au paiement de différentes impositions et amendes, dans le contexte du transfert de leur recouvrement à la direction générale des finances publiques (DGFiP) :

– il ratifie l’ordonnance du 22 décembre 2021 portant partie législative du code des impositions sur les biens et services (CIBS) ([291]) et transposant diverses normes du droit de l’Union européenne, qui a notamment organisé le transfert à la DGFiP de la gestion d’accises relevant jusqu’alors de l’administration des douanes ;

 il simplifie les opérations de remboursements ex post des accises en permettant l’imputation des dettes de l’État envers un contribuable sur les différentes impositions régies par le CIBS ou sur une créance de TVA ;

– il fixe les modalités de transfert à la DGFiP, à compter du 1er janvier 2023, de la gestion et du recouvrement de la taxe due par les employeurs de main-d’œuvre étrangère, actuellement gérée par l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) ;

– il définit les modalités du transfert à la DGFiP de la gestion et du recouvrement des amendes non fiscales prononcées en réponse aux infractions constatées par l’administration des douanes, et en reporte la date d’effet de trois mois, au 1er avril 2023 ;

– il ajuste le périmètre du transfert à la DGFiP des opérations liées à l’accise sur les carburants, et aux taxes associées, en maintenant une compétence des agents des douanes sur les opérations de sécurisation de l’assiette de l’impôt. Il reporte en outre d’une année l’échéance du transfert, au 1er janvier 2025 ;

– il abroge les dispositions qui prévoient le transfert à la DGFiP, au 1er janvier 2023, des impositions gérées par le Centre national du cinéma et de l’image animée (CNC) ;

– il reporte, au plus tard au 1er janvier 2025, la date d’obligation de dématérialisation afférente à la taxe sur les conventions d’assurance et aux contributions assimilées, et aligne sur cette date l’échéance du transfert à la DGFiP de la gestion et du recouvrement de la contribution au fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions.

Dans le texte sur lequel il a engagé sa responsabilité sur le fondement de l’article 49-3 de la Constitution, le Gouvernement a retenu un amendement rédactionnel et un amendement de coordination du rapporteur général ([292]).

II.   Les modifications apportÉes par le SÉnat

Le Sénat a opéré deux modifications résultant d’amendements de la commission ([293]) adoptés sur avis défavorable du Gouvernement.

En premier lieu, il a maintenu le transfert à la DGFiP des taxes recouvrées par le CNC ([294]), et en a reporté l’échéance au 31 décembre 2023, au motif que renoncer à ce transfert contreviendrait aux objectifs de simplification et d’efficacité de la réforme de l’unification du recouvrement autour de la DGFiP.

En second lieu, il a supprimé la ratification de l’ordonnance du 22 décembre 2021 portant partie législative du CIBS et transposant diverses normes du droit de l’Union européenne, au motif que le Gouvernement pourrait inscrire à l’ordre du jour du Sénat le projet de loi de ratification de cette ordonnance, déposé le 2 mars 2022 ([295]).

III.   La position du Rapporteur gÉnÉral

Le rapporteur général est défavorable aux deux modifications opérées par le Sénat.

● En premier lieu, il rappelle que le transfert à la DGFiP du recouvrement des taxes du CNC, qui devait initialement intervenir dès le 1er janvier 2021, a déjà fait l’objet de deux reports successifs qui ne résultaient pas de délais dans sa mise en œuvre matérielle mais de doutes quant à son opportunité.

En effet, le CNC apporte toutes les garanties de sécurité et de diligence du recouvrement des plus de 600 millions d’euros de prélèvements dont il a la charge. De fait, l’opérateur paraît particulièrement qualifié pour gérer, recouvrer et contrôler des impositions sur des redevables qui sont ses interlocuteurs quotidiens, au titre d’activités dont il a une connaissance fine.

Inversement, il paraît prioritaire pour la DGFiP de mener d’autres chantiers pour des montants de recouvrements beaucoup plus importants, en particulier le transfert des recouvrements opérés par les douanes.

Au demeurant, un amendement proposant de maintenir le transfert à la DGFiP des taxes recouvrées par le CNC a été rejeté par la commission des finances en première lecture à l’Assemblée nationale.

● En second lieu, la ratification de l’ordonnance du 22 décembre 2021 ne saurait être différée plus longtemps.

Le rapporteur général rappelle que lors de l’examen du premier projet de loi de finances rectificative pour 2022, le Sénat s’était opposé à la ratification de l’ordonnance proposée par un amendement du rapporteur général adopté par l’Assemblée nationale. Le Sénat avait alors estimé que la demande de ratification devait provenir du Gouvernement et souhaitait plus de temps pour examiner les conséquences de la recodification des impositions sur les biens et services.

Il apparaît au rapporteur général qu’en demandant la ratification de l’ordonnance par le présent article du projet de loi de finances pour 2023, le Gouvernement a satisfait cette demande du Sénat qui a pu analyser la portée de cette ordonnance ([296]).

Par ailleurs, de nombreuses dispositions établies ou modifiées par cette ordonnance ont d’ores et déjà été ratifiées, de manière expresse ou implicite, par le législateur, notamment par l’article 9 de la première loi de finances rectificative pour 2022 ([297]) qui y a apporté des corrections matérielles notamment dans la partie législative du CIBS, et qui a tiré les conséquences d’évolutions résultant d’autres textes de loi.

Il est donc nécessaire de sortir de la complexité juridique actuelle résultant de la coexistence, dans les parties législatives du CIBS, du code des douanes et des autres codes affectés par la recodification, de dispositions non ratifiées, donc de niveau réglementaire, et de dispositions déjà ratifiées, donc de niveau législatif.

En conséquence, le rapporteur général propose de rétablir cet article dans la rédaction adoptée par l’Assemblée nationale en première lecture.

*

*     *

Article 10 ter
Actualisation de la définition du périmètre des informations
communiquées par l’autorité judiciaire à l’administration des douanes

I.   Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale en premiÈre lecture

L’article 343 bis du code des douanes prévoit que l’autorité judiciaire communique aux douanes les informations qu’elle recueille faisant présumer de possibles fraudes fiscales ou douanières.

La rédaction actuelle de cet article, établie par l’article 39 de la loi de finances rectificative pour 1964 ([298]) et non modifiée depuis lors, vise spécifiquement les informations recueillies lors d’« une instance civile ou commerciale ou d’une information, même terminée par un non-lieu ».

Cette formulation, datée, ne permet pas de couvrir les enquêtes préliminaires et en flagrance prévues par le code de procédure pénale.

Issu d’un amendement de M. Louis Margueritte ([299]), le présent article modernise la rédaction de l’article 343 bis du code des douanes afin de viser « toute procédure judiciaire ».

La nouvelle rédaction permet ainsi de tenir compte de l’ensemble des instances judiciaires, qu’elles soient pénales, civiles ou commerciales, ce qui doit permettre à l’administration de mieux exploiter l’ensemble des informations dont l’autorité judiciaire a à connaître et qui peuvent laisser présumer une infraction fiscale ou douanière.

II.   Les modifications apportÉes par le SÉnat

Sur proposition de la commission ([300]) et sur avis défavorable du Gouvernement, le Sénat a complété l’article 343 bis du code des douanes afin de contraindre les douanes à informer le ministère public des suites données à ces indications :

– spontanément dans un délai de six mois après leur transmission ou à la demande du ministère public

– et en communiquant au ministère public le résultat du traitement définitif de ces dossiers.

III.   La position du Rapporteur gÉnÉral

L’ajout proposé par le Sénat constitue un décalque du dispositif défini de longue date, à l’article L. 101 du livre des procédures fiscales, concernant les échanges d’informations entre l’autorité judiciaire et l’administration fiscale.

Or les retours d’information entre la douane et l’autorité judiciaire sont aujourd’hui définis par des protocoles spécifiques, au plan local, avec chaque juridiction. Il serait hasardeux de les remplacer par une disposition dont rien ne garantit qu’elle réponde aux besoins opérationnels des magistrats et des services des douanes.

En conséquence, le rapporteur général propose de rétablir cet article dans la rédaction adoptée par l’Assemblée nationale en première lecture.

*

*     *

Article 10 quater A (nouveau)
Levée du secret professionnel des agents des finances publiques à l’égard
des agents spécialisés mis à la disposition du procureur de la République

I.   Les dispositions adoptÉes par le sÉnat

A.   État du droit

● L’article L. 142 A du livre des procédures fiscales (LPF), établi par la loi du 23 octobre 2018 relative à la lutte contre la fraude ([301]), délie les agents de l’administration fiscale du secret professionnel à l’égard du procureur de la République. Ils peuvent échanger avec lui des informations couvertes par le secret fiscal même en l’absence d’une plainte, d’une dénonciation déposée par l’administration fiscale ou d’une procédure judiciaire en cours.

● Définies par l’article 706 du code de procédure pénale, les fonctions d’assistants spécialisés auprès d’un pôle de l’instruction peuvent être exercées par des fonctionnaires de l’administration fiscale mis à disposition des parquets. Ces agents jouent un rôle d’assistance et de conseil dans les matières techniques.

B.   Dispositif proposÉ

Le présent article, issu d’un amendement de la commission des finances ([302]) adopté par le Sénat sur avis favorable du Gouvernement, indique expressément, à l’article L. 142 A du LPF que, sur autorisation du procureur de la République, les agents des finances publiques pourront se voir déliés du secret professionnel à l’égard des assistants spécialisés.

II.   La position du Rapporteur gÉNÉral

Le rapporteur général salue cette clarification bienvenue. Elle facilitera le traitement des dossiers complexes de fraude fiscale en permettant au procureur de la République de bénéficier effectivement de l’aide d’un assistant spécialisé mis à disposition par l’administration fiscale, y compris pour l’analyse d’éléments couverts par le secret fiscal.

Le rapporteur général propose donc d’adopter cet article sans modification.

*

*     *

Article 10 quater B (nouveau)
Extension des compétences des officiers fiscaux judiciaires
aux escroqueries concernant la taxe sur la valeur ajoutée

I.   Les dispositions adoptÉes par le sÉnat

A.   État du droit

● Les officiers fiscaux judiciaires (OFJ) sont des agents des services fiscaux spécialement habilités à effectuer des enquêtes judiciaires, sur saisine de magistrats, et disposant des mêmes prérogatives, à ce titre, que les officiers de police judiciaire. Les OFJ exercent leurs compétences dans des conditions strictement définies par l’article 28-2 du code de procédure pénale, qui prévoit notamment une claire séparation avec le contrôle fiscal.

Établies par la troisième loi de finances rectificative pour 2009 ([303]), à la suite d’une mission d’information de la commission des finances sur les paradis fiscaux ([304]), les compétences des OFJ sont restreintes aux enquêtes judiciaires relatives à des cas de fraude fiscale recourant à l’utilisation de faux ou de comptes détenus directement ou indirectement dans des États non-coopératifs, au blanchiment de ces infractions et aux infractions qui leur sont connexes ([305]).

Initialement placés exclusivement auprès du ministre de l’intérieur, les OFJ peuvent, depuis la loi du 23 octobre 2018 relative à la lutte contre la fraude ([306]), être placés auprès de n’importe quel ministère, ce qui a permis de créer, auprès du ministre du budget, le 1er juillet 2019, un nouveau service à compétence nationale de police fiscale, le service d’enquête judiciaire des finances (SEJF).

● Les OFJ sont directement inspirés des officiers douaniers judiciaires (ODJ), dont les compétences sont définies par l’article 28-1 du code de procédure pénale, qui relevaient, depuis 2002, d’un service national de douane judiciaire (SNDJ), à partir duquel le SEJF a été créé.

Le champ des infractions visé par l’article 28-1 du code de procédure pénale est plus large que celui visé par l’article 28-2, et comprend notamment, « les infractions en matière de contributions indirectes, d’escroquerie sur la taxe sur la valeur ajoutée et de vols de biens culturels ».

B.   Dispositif proposÉ

● Le Sénat a adopté un amendement de la commission des finances ([307]), sur avis favorable du Gouvernement, qui étend le champ de compétences des officiers fiscaux judiciaires aux escroqueries à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA).

La nouvelle rédaction du second alinéa du I de l’article 28-2 du code de procédure pénale distingue ainsi :

- dans un 1°, les infractions fiscales que les OFJ ont déjà compétence pour rechercher et constater ;

- et dans un 2°, les infractions prévues par les articles 313-1 à 313-3 du Code pénal, relatifs à l’escroquerie, lorsqu’elles concernent la TVA, ainsi que les infractions qui leur sont connexes.

Selon les articles 313-1 à 313-3 du Code pénal, l’escroquerie est le fait, soit par l’usage d’un faux nom ou d’une fausse qualité, soit par l’abus d’une qualité vraie, soit par l’emploi de manœuvres frauduleuses, de tromper une personne physique ou morale et de la déterminer ainsi, à son préjudice ou au préjudice d’un tiers, à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, à fournir un service ou à consentir un acte opérant obligation ou décharge.

L’escroquerie est punie de cinq ans d’emprisonnement et de 375 000 euros d’amende, peines portées à sept ans d’emprisonnement et à 750 000 euros d’amende lorsque l’escroquerie est réalisée notamment au préjudice d’une personne publique, et à dix ans d’emprisonnement et à 1 000 000 euros d’amende lorsque l’escroquerie est commise en bande organisée.

II.   La position du Rapporteur gÉNÉral

Alors qu’en l’état du droit, seuls les officiers douaniers judiciaires peuvent être saisis d’affaires d’escroquerie en matière de TVA, l’extension aux officiers fiscaux judiciaires va permettre d’améliorer la mutualisation des compétences entre les différentes catégories d’agents du service d’enquête judiciaire des finances.

Cette extension est en outre cohérente avec le transfert de la gestion du recouvrement de la TVA à la direction générale des finances publiques (DGFiP), dont sont issus les agents des services fiscaux exerçant les fonctions d’OFJ.

Le rapporteur général propose donc d’adopter cet article sans modification.

*

*     *

Article 10 sexies
Obligation, pour les prestataires de services de paiement,
de tenir des registres de paiements transfrontaliers

I.   les dispositions adoptÉes par l’assemblÉe nationale

A.   L’État du droit

Le commerce électronique en ligne constitue un terrain privilégié de la fraude à la TVA, en particulier par le non-paiement de la TVA à l’importation, et par le non-paiement de cette taxe lors de la vente au consommateur.

Pour y remédier, la directive (UE) 2017/2455 du Conseil du 5 décembre 2017 relative au régime de TVA du commerce électronique avait conduit à réformer les règles d’imposition à la TVA applicables à certaines ventes transfrontalières. Cette directive, transposée en loi de finances pour 2019 ([308]) et en loi de finances pour 2020 ([309]), a conduit à réviser les règles relatives au principe de taxation à la TVA dans les États membres de destination et à la redevabilité des plateformes pour certaines opérations, à supprimer la franchise sur les envois de valeur négligeable au profit d’un dispositif de guichet unique pour les biens de moins de 150 euros importés de pays tiers, et à imposer la tenue d’un registre par les assujettis qui facilitent, par l’utilisation d’une plateforme en ligne, d’une place de marché, d’un portail ou d’un dispositif similaire, la livraison de biens ou la prestation de services à une personne non assujettie. Ces dispositions sont entrées en vigueur le 1er juillet 2021.

Une nouvelle étape a été franchie avec l’adoption de la directive (UE) 2020/284 du Conseil du 18 février 2020 modifiant la directive 2006/112/CE en ce qui concerne l’instauration de certaines exigences applicables aux prestataires de services de paiement. Afin de renforcer la lutte contre la fraude, cette directive impose des obligations d’information aux intermédiaires participant aux transactions en ligne, à savoir les prestataires de services de paiement (PSP), à travers lesquels le paiement s’effectue presque toujours dans ce type de transactions. Ces prestataires détiennent, en effet, des informations sur l’identité du destinataire, sur la date et le montant de la transaction, sur l’État d’origine du paiement, ainsi que des informations indiquant si le paiement a été initié dans les locaux du commerçant. Or ces informations sont susceptibles de fournir aux administrations fiscales un tableau complet des achats en ligne, permettant d’identifier des opérations qui seraient difficilement détectables autrement.

Pour ce faire, cette directive impose aux PSP de tenir des registres suffisamment détaillés et de déclarer certains paiements transfrontaliers.

B.   Le dispositif proposÉ

Sur la base d’un amendement du Gouvernement, le présent dispositif figure dans le texte considéré comme adopté par l’Assemblée nationale en application de l’article 49, alinéa 3, de la Constitution.

Il transpose les dispositions de la directive (UE) 2020/284 du Conseil du 18 février 2020 modifiant la directive 2006/112/CE en ce qui concerne l’instauration de certaines exigences applicables aux prestataires de services de paiement.

À cette fin, il insère au sein du CGI un nouvel article 286 sexies, qui impose à ces prestataires de tenir un registre détaillé des paiements transfrontaliers et de transmettre ces informations à l’administration fiscale. À défaut, le prestataire s’expose, aux termes de l’article 1736 du CGI tel que modifié par cet article, à une amende de 15 euros par paiement non déclaré, ou déclaré tardivement, ou encore déclaré de manière inexacte, dans la limite de 500 000 euros par prestataire et par trimestre civil.

Il s’agit d’identifier des opérations frauduleuses qui n’auraient pas pu être détectées et de contrôler les montants de TVA exigibles.

II.   Les modifications apportÉes par le SÉnat

Le Sénat a adopté deux amendements déposés par M. Jean-François Husson au nom de la commission des Finances, ayant reçu un avis favorable du Gouvernement, l’un rédactionnel, l’autre prévoyant qu’un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article, notamment les informations devant figurer sur le registre détaillé des bénéficiaires et des paiements ainsi que leurs modalités de transmission à l’administration fiscale.

Il s’agit de s’assurer que les informations consignées dans le registre et transférées à l’administration fiscale sont bien celles prévues par la directive et sont limitées à celles nécessaires à la lutte contre la fraude à la TVA.

III.   La position du rapporteur gÉnÉral

Le rapporteur général propose d’adopter cet article sans modification.

*

*     *

Article 10 septies (supprimé)
Rectification rédactionnelle concernant les amendes
pour défaut de présentation de facture

I.   Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale en premiÈre lecture

Cet article résulte d’un amendement du rapporteur général, adopté par la commission des finances ([310]) et retenu par le Gouvernement dans le texte sur lequel il a engagé sa responsabilité sur le fondement de l’article 49-3 de la Constitution.

Il corrige une erreur matérielle résultant de l’article 26 de la première loi de finances rectificative pour 2022 ([311]), qui a involontairement supprimé, à l’article 1737 du code général des impôts (CGI), deux cas de dispense d’amendes prévus par l’article 142 de la loi finances initiale pour 2022 ([312]) qui a mis les sanctions pour défaut de présentation de facture en conformité avec une décision du Conseil constitutionnel ([313]).

La rectification ainsi opérée permettra aux entreprises d’être dispensées d’amendes lorsqu’elles réparent spontanément les infractions de défaut de facturation et d’omission ou inexactitude dans les factures, constatées pour la première fois au cours de l’exercice en cours et des trois exercices précédents.

II.   Les modifications apportÉes par le SÉnat

Sur proposition de la commission ([314]) et sur avis favorable du Gouvernement, le Sénat a supprimé cet article dont les dispositions ont été préalablement reprises à l’identique, par voie d’amendement, à l’article 5 sexies relatif à la facturation électronique (voir supra).

III.   La position du Rapporteur gÉnÉral

La rectification opérée par l’Assemblée nationale en première lecture ayant été transférée par le Sénat à l’article 5 sexies, le rapporteur général propose de confirmer la suppression du présent article.

*

*     *

Article 10 octies
Procédure d’invalidation du numéro individuel d’identification
à la taxe sur la valeur ajoutée intracommunautaire (TVAI)

I.   Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale en premiÈre lecture

Toute entreprise souhaitant réaliser des ventes de biens et prestations de service sur le marché européen doit disposer d’un numéro d’identification individuel à la taxe sur la valeur ajoutée intracommunautaire (TVAI) ([315]), délivré par le service des impôts.

L’article L. 10 BA du livre des procédures fiscales (LPF) définit la procédure de refus ou d’invalidation de la délivrance du numéro de TVAI, notamment lorsque les personnes identifiées ont cessé toute activité économique, lorsqu’elles ont communiqué de fausses données afin d’obtenir une identification, ou lorsqu’aucune réponse n’a été apportée dans le délai de 30 jours aux demandes d’informations de l’administration fiscale.

La suspension du numéro de TVAI peut permettre à l’administration de mettre fin à certaines transactions douteuses, notamment les schémas frauduleux qualifiés de « carrousel » qui profitent du principe de la taxation dans le pays de destination pour créer des droits fictifs au remboursement de la TVA.

Cependant, les délais et les motifs de contrôle définis par l’article L. 10 BA peuvent empêcher l’administration de mettre fin à l’activité d’entités à l’origine de manquements graves, soit par manque de réactivité, soit parce que ces schémas de fraude ne passent pas exclusivement par des entreprises fictives mais impliquent également des acteurs exerçant par ailleurs une activité réelle sur le territoire.

Le présent article, qui résulte d’un amendement de M. Louis Margueritte ([316]), élargit le champ d’application de la procédure d’invalidation du numéro de TVAI en complétant l’article L. 10 BA du LPF afin d’autoriser l’administration à invalider, dans des délais resserrés, le numéro de TVAI dont « il existe des indices concordants » qu’il « est utilisé par un opérateur identifié qui savait ou ne pouvait ignorer être impliqué dans une fraude visant à ne pas reverser la taxe due en France ou dans l’Union européenne ».

Les délais de réponse accordés par l’administration aux opérateurs sont modulés selon la gravité de l’infraction constatée :

– le délai de 30 jours avant suspension peut être ramené à 15 jours lorsqu’il est avéré que l’opérateur a porté de façon répétée des informations inexactes dans les documents applicables ([317]) ;

– la suspension du numéro d’identification peut être immédiate lorsque l’opérateur fait l’objet d’un signalement dans le cadre du réseau de coopération Eurofisc ([318]) ou lorsque l’opérateur a fait obstacle au déroulement d’opérations de contrôle fiscal.

La décision de suspendre le numéro d’identification à la TVAI doit être motivée et être notifiée aux opérateurs, ce qui leur offre la possibilité, quelle que soit la gravité de la fraude constatée, et dès lors que les informations transmises ont permis de les disculper, de mettre fin à la suspension.

En outre, le présent article autorise l’invalidation du numéro didentification d’un opérateur établi hors de lUnion européenne qui na pas respecté l’obligation de désigner un représentant fiscal auprès du service des impôts.

II.   Les modifications apportÉes par le SÉnat

Sur proposition de la commission et sur avis défavorable du Gouvernement, le Sénat a adopté un amendement ([319]) indiquant que l’administration fiscale devra se fonder, pour avoir recours à cette procédure, sur des indices non seulement « concordants », mais aussi « sérieux ».

Cet ajout viserait à garantir le caractère proportionné du dispositif, donc à renforcer sa sécurité juridique au regard de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne (CJUE) ([320]). Celle-ci exige en effet des États qui recourent à la procédure d’invalidation du numéro de TVA qu’ils s’inscrivent dans une logique de stricte proportionnalité entre un objectif de lutte contre la fraude et la préservation du droit de déduction à la TVA des assujettis, qui interdit toute suspension abusive du numéro individuel.

III.   La position du Rapporteur gÉnÉral

Le dispositif introduit par l’Assemblée nationale a vocation à être mis en œuvre en réponse à une situation objective ou à un faisceau d’indices afin que l’administration fiscale dispose des moyens adaptés pour mettre fin rapidement à des manquements graves liés à des schémas de fraude à la TVA.

L’ajout proposé par le Sénat ne paraît pas nécessaire pour assurer la sécurité juridique du dispositif qui doit être appréciée de façon globale, non seulement au stade du déclenchement de la procédure mais au regard des garanties apportées au droit de réponse des opérateurs avant que ne soit effectivement prise la décision de suspension.

Au demeurant, on peut relever que le Sénat a hésité sur le complément à apporter à la rédaction établie par l’Assemblée nationale.

Une première version de l’amendement adopté par la commission exigeait ainsi de l’administration une « présomption caractérisée de fraude », l’exposé des motifs citant un considérant d’une décision de la CJUE du 14 mars 2013 ([321]) selon lequel l’administration doit fonder sa décision de suspension « sur une appréciation globale de toutes les circonstances de l’espèce et des preuves qui ont été réunies dans le cadre de la vérification des renseignements fournis par l’entreprise concernée ».

La version rectifiée de l’amendement de la commission, présentée en séance publique, a substitué à cette exigence celle d’indices « sérieux », l’exposé des motifs citant, cette fois, un autre considérant de la même décision de la CJUE selon lequel l’administration fiscale doit fonder sa décision « sur des indices sérieux permettant objectivement de considérer qu’il est probable que le numéro d’identification à la TVA attribué à cet assujetti sera utilisé de manière frauduleuse ».

Or, la présence « d’indices concordants » au déclenchement de la procédure, combinée à la possibilité pour les opérateurs de répondre effectivement aux demandes d’information adressées par l’administration, suffit à répondre à la double exigence, posée par la CJUE, d’une « appréciation globale des circonstances de l’espèce » et du caractère « sérieux » et « objectif » des indices sur lesquels l’administration fonde sa décision finale d’invalider l’identifiant à la TVAI.

En conséquence, le rapporteur général propose de rétablir cet article dans la rédaction adoptée par l’Assemblée nationale en première lecture.

*

*     *

Article 10 decies
Application à tous les comptes de placement ou de capitalisation
du pouvoir de contrôle par l’administration des comptes financiers

I.   Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale en premiÈre lecture

 L’article 1649 AA du code général des impôts (CGI) oblige les contribuables qui souscrivent, auprès d’organismes établis hors de France, des « contrats de capitalisation et les contrats de même nature, notamment les contrats d’assurance vie », à les déclarer à l’administration, en même temps que leur déclaration de revenus ([322]).

 L’article L. 23 C du livre des procédures fiscales (LPF) prévoit que, lorsque le contribuable a manqué à cette obligation au moins une fois au cours des dix années précédentes, l’administration peut contrôler certains de ses comptes par une procédure spécifique, indépendamment d’une procédure d’examen de situation fiscale personnelle ([323]).

Cependant, alors que l’obligation de déclaration annuelle à l’administration s’applique à l’ensemble des contrats de capitalisation ou des placements de même nature, le pouvoir de contrôle prévu à l’article L. 23 C du LPF vise les seuls contrats d’assurance-vie.

 Le présent article résulte d’un amendement de la commission, adopté à l’initiative de M. Daniel Labaronne ([324]).

Il complète la rédaction de l’article L. 23 C du LPF afin que le pouvoir de contrôle de l’administration s’applique non seulement aux contrats d’assurance vie mais à l’ensemble des comptes « de capitalisation ou placement de même nature ».

Il met donc fin à une divergence entre la prérogative de contrôle de l’administration fiscale et la portée des obligations déclaratives des contribuables en matière de contrats détenus à l’étranger.

II.   Les modifications apportÉes par le SÉnat

Sur proposition de la commission ([325]) et sur avis favorable du Gouvernement, le Sénat a adopté un amendement qui procède à la même harmonisation à l’article 755 du CGI qui prévoit, en lecture combinée avec l’article L. 71 du LPF, que les avoirs détenus sur des comptes et des contrats d’assurance vie à l’étranger sont d’office taxés au tarif le plus élevé des droits de mutation à titre gratuit (DMTG) lorsque le contribuable a transmis des informations insuffisantes sur leur origine.

La modification opérée à l’article 755 du CGI étend donc cette taxation d’office aux contrats de capitalisation et aux placements de même nature, en cohérence avec les obligations déclaratives des contribuables en matière de contrats détenus à l’étranger définies aux articles 1649 AA du CGI et L. 23 C du LPF.

III.   La position du Rapporteur gÉnÉral

Les harmonisations opérées par l’Assemblée nationale puis par le Sénat contribuent à lutter contre l’évasion fiscale en améliorant le contrôle des avoirs détenus à l’étranger.

Le rapporteur général propose donc d’adopter le présent article sans modification.

*

*     *

Article 10 sexdecies
Report de la réforme des modalités de transmissions
des déclarations relatives aux rentes viagères

I.   Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale

Le présent article a été créé par un amendement de la commission des finances, initialement porté par le Rapporteur général, et retenu par le Gouvernement dans le texte sur lequel il a engagé sa responsabilité au titre de l’article 49, alinéa 3, de la Constitution.

Cet amendement prévoit de reporter de quatre ans maximum l’entrée en vigueur d’une disposition visant à simplifier les modalités de déclaration des pensions et rentes viagères, prévue par l’article 132 de la loi de finances pour 2022, en raison de l’importance des travaux informatiques nécessaires à la mise en œuvre de cette réforme. Ainsi, l’entrée en vigueur du dispositif, initialement prévue pour le 1er janvier 2023, interviendrait au plus tard le 1er janvier 2027.

La réforme prévoit d’une part la suppression de l’obligation déclarative bilatérale, c’est-à-dire de la déclaration annuelle effectuée par chaque établissement payeur auprès de la direction générale des finances publiques (DGFiP), pour les pensions et les rentes viagères à titre gratuit, qui sont déjà déclarés chaque mois dans le cadre du « prélèvement à la source pour les revenus autres » (PASRAU). D’autre part, elle remplace la procédure déclarative bilatérale des rentes viagères à titre onéreux par le vecteur déclaratif PASRAU.

II.   Les modifications apportÉes par le SÉnat

Le Sénat a adopté un amendement de sa commission des finances, avec un avis défavorable du Gouvernement qui reporte de deux ans maximum, au lieu de quatre maximum, l’entrée en vigueur de la réforme.

III.   La position du Rapporteur gÉnÉral

Le Rapporteur général considère que le Gouvernement est le mieux placé pour estimer du temps nécessaire pour effectuer les développements informatiques nécessaires à la mise en œuvre de la réforme.

La rédaction de l’article dans sa version adoptée par l’Assemblée nationale, qui prévoit l’entrée en vigueur de la réforme « à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2027 » permet à la fois une certaine souplesse face à la complexité du chantier informatique et une entrée en vigueur anticipée si les travaux sont menés à bien avant le 1er janvier 2027.

Le Rapporteur général propose donc de rétablir l’article dans sa version adoptée par l’Assemblée nationale.

*

*     *

Article 10 octodecies
Habilitation à réformer par ordonnance l’article 60 du code des douanes
relatif au pouvoir de visite des douanes sur les marchandises,
les moyens de transport et les personnes

I.   Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale en premiÈre lecture

L’article 60 du code des douanes, qui n’a pas été modifié depuis 1948 ([326]), dispose que pour l’application de ce code « et en vue de la recherche de la fraude, les agents des douanes peuvent procéder à la visite des marchandises et des moyens de transport et à celle des personnes ».

Ce droit de visite aux fins d’accomplissement des missions de contrôle des agents des douanes est donc le droit de procéder à la fouille des marchandises, des moyens de transport et des personnes.

Cette prérogative ancienne des agents de la Douane est un instrument juridique essentiel tant pour établir l’assiette des taxes relevant de la fiscalité douanière, et pour les contrôler, que pour lutter contre les trafics illicites de marchandises.

Par une décision du 22 septembre 2022 ([327]) le Conseil constitutionnel a cependant déclaré l’article 60 du code des douanes contraire à la Constitution.

Si le Conseil constitutionnel a jugé que la lutte contre la fraude en matière douanière, qui participe de l’objectif de valeur constitutionnelle de recherche des auteurs d’infractions, justifie que les agents des douanes puissent procéder à la fouille des marchandises, des moyens de transport ou des personnes, il a cependant considéré que le législateur n’a pas suffisamment précisé « le cadre applicable à la conduite de ces opérations, tenant compte par exemple des lieux où elles sont réalisées ou de l’existence de raisons plausibles de soupçonner la commission d’une infraction ».

Dès lors, le législateur n’a pas assuré une « conciliation équilibrée entre, d’une part, la recherche des auteurs d’infractions et, d’autre part, la liberté d’aller et venir et le droit au respect de la vie privée ».

Constatant que l’abrogation immédiate des dispositions déclarées inconstitutionnelles « entraînerait des conséquences manifestement excessives », le Conseil constitutionnel a cependant reporté l’effet de cette décision d’abrogation au 1er septembre 2023.

Le présent article, qui résulte d’un amendement du Gouvernement ([328]), tire les conséquences de cette décision du Conseil constitutionnel en habilitant le Gouvernement à prendre par ordonnance, les mesures relevant du domaine de la loi pour modifier l’article 60 du code des douanes « afin de préciser le cadre applicable à la conduite des opérations de visite des marchandises, des moyens de transport et des personnes, sur l’ensemble du territoire douanier ».

Outre cette disposition principale au 1° du présent article, le champ de l’habilitation comprend, du 2° au 4°, les mesures de coordination pour tirer les conséquences de la modification de l’article 60 sur les contrôles et les enquêtes douanières ainsi que sur leur application en Outre-mer.

Le délai de l’habilitation est fixé à huit mois à compter de la promulgation de la loi de finances pour 2023, suivi d’un délai de quatre mois à compter de la publication de l’ordonnance pour déposer un projet de loi de ratification devant le Parlement.

II.   Les modifications apportÉes par le SÉnat

Le Sénat a considéré qu’eu égard à la sensibilité du dispositif et aux enjeux qu’il porte en termes de libertés individuelles et d’exercice de la lutte contre les fraudes et les trafics, une habilitation du Gouvernement à légiférer entièrement par ordonnance ne serait pas satisfaisante pour le Parlement.

En conséquence, sur proposition de la commission et sur avis défavorable du Gouvernement, le Sénat a adopté deux amendements :

 Un premier amendement ([329]) réécrit directement l’article 60 du code des douanes, tout en reportant son entrée en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 31 août 2023.

En conséquence, le champ de l’habilitation à légiférer par ordonnance ne comporterait plus la modification de l’article 60 mais seulement les mesures de coordination.

La nouvelle rédaction de l’article 60 proposée par le Sénat cherche à répondre aux objections du Conseil constitutionnel et intègre des garanties déjà énoncées par voie jurisprudentielle par la Cour de cassation, par exemple celles portant sur l’interdiction de procéder à une fouille intégrale ou à l’audition des personnes concernées par le droit de visite.

Il précise que les agents des douanes pourront intervenir pour la recherche d’infractions relevant de délits douaniers, « à toute heure sur le territoire douanier » mais que la visite des moyens de transport doit se dérouler en présence de leur occupant ou de leur propriétaire.

Chaque visite devra faire l’objet d’un procès-verbal relatant le déroulement des opérations de contrôle, dont une copie serait remise « immédiatement » à l’occupant ou au propriétaire des moyens de transport ainsi qu’à la personne en possession ou au propriétaire des marchandises

Il est enfin précisé que sans préjudice des dispositions relatives aux retenues douanières, les agents des douanes pourront appréhender matériellement les indices recueillis lors de la visite, mais ne pourront pas effectuer une saisie, qui relève d’un officier de police judiciaire.

Le second amendement ([330]) réduit par ailleurs à six au lieu de huit mois le délai de publication de l’ordonnance, et à deux au lieu de quatre mois le délai de dépôt du projet de loi de ratification.

III.   La position du Rapporteur gÉnÉral

Le rapporteur général souligne qu’au risque d’obérer la capacité d’action de la Douane, la nouvelle définition du droit de visite devra découler directement de la pratique opérationnelle.

La complexité de ce chantier de grande ampleur ne doit pas être sous‑estimée : il s’agit de circonstancier le pouvoir de visite dans le respect des libertés publiques tout en garantissant l’action des douaniers, avec des conséquences concrètes considérables sur le déroulement des contrôles ou la formation des agents.

Si certaines des propositions du Sénat auront probablement leur place dans le texte à venir, elles paraissent, en l’état, à la fois insuffisantes et hasardeuses.

D’une part, il ne suffira pas de transposer à l’article 60 du code des douanes diverses garanties déjà définies par la jurisprudence, puisque ces dernières n’avaient pas permis d’assurer la constitutionnalité de la disposition.

D’autre part, rien n’assure que la transposition, opérée par le Sénat, de dispositions figurant à l’article 62 du code des douanes, relatif au droit de visite des navires en haute mer, soit adaptées à l’ensemble des contrôles opérés par les agents des douanes, à l’exemple de la remise « immédiate » d’un procès-verbal de visite ou de l’exigence que la visite des moyens de transport se déroule en présence de leur occupant ou de leur propriétaire.

Enfin, il n’est pas possible de différer la réforme à la loi de finances pour 2024 puisque le Conseil constitutionnel a exigé que l’article 60 du code des douanes soit modifié avant le 1er septembre 2023 : le recours à l’ordonnance est donc pleinement justifié par cette échéance. En revanche, dès l’examen du projet de loi de finances pour 2024, le Parlement sera en mesure d’apporter, le cas échéant, toutes modifications utiles au texte de l’ordonnance.

En conséquence, le rapporteur général propose de rétablir le présent article dans la rédaction adoptée par l’Assemblée nationale en première lecture.

*

*     *

Article 11 bis A (nouveau)
Création d’un crédit d’impôt pour dépenses de travaux de débroussaillement

I.   Les dispositions adoptÉes par le SÉnat

Le présent article est issu d’un amendement de M. Jean Bacci (Les Républicains) et plusieurs membres de son groupe, adopté par le Sénat après avoir reçu un avis de sagesse de la commission des finances et défavorable du Gouvernement.

Il crée un crédit d’impôt, pour les contribuables résidents fiscaux en France, au titre des dépenses engagées pour des travaux de débroussaillement et de maintien en l’état débroussaillé en application des obligations prévues aux articles L. 131-11 et L. 134-6 du code forestier. Le crédit d’impôt est égal à 50 % des dépenses effectivement supportées et retenues dans la limite de 1 000 euros par foyer fiscal.

II.   La position du Rapporteur gÉnÉral

Le Rapporteur général rappelle que les dépenses engagées au titre de l’emploi d’une personne à son domicile pour effectuer des travaux de débroussaillement sont éligibles au crédit d’impôt emploi d’un salarié à domicile, d’un montant de 50 % des dépenses supportées, dans la limite de 5 000 euros de dépenses par an et par foyer fiscal.

Soucieux de préserver l’équilibre des finances publiques, le Rapporteur général propose de supprimer cet article qui crée une nouvelle dépense fiscale non évaluée, et qui s’ajouterait sans fondement à celle déjà existante.

*

*     *

Article 11 bis B (nouveau)
Augmentation du plafond de tarif de taxe de séjour au réel
pour les palaces et les meublés de tourisme non classés

I.   Les dispositions adoptÉes par le SÉnat

A.   État du droit

Les taxes de séjour permettent de faire contribuer les touristes aux dépenses liées à l’activité touristique des collectivités territoriales dans lesquelles ils séjournent.

Les communes autorisées à instituer la taxe de séjour sont les communes touristiques ou les stations classées de tourisme, les communes littorales, les communes de montagne et les communes qui réalisent des actions de promotion en faveur du tourisme ainsi que celles qui réalisent des actions de protection et de gestion de leurs espaces naturels (article L. 2333-26 du CGCT).

La taxe de séjour peut être :

– recouvrée au réel, elle est alors due par la personne hébergée et l’assiette correspond à la fréquentation réelle de l’hébergement ;

– recouvrée au forfait, elle est alors due par l’hébergeur et l’assiette correspond à la capacité maximale d’accueil de l’hébergement multipliée par le nombre de nuitées ouvertes, avec application le cas échéant d’un abattement entre 10 % et 80 % afin de tenir compte de la fréquentation et de la période d’ouverture de l’établissement.

Les tarifs sont fixés par les collectivités dans le cadre d’un barème par catégorie d’hébergement (articles L. 2333‑30 et L. 2333‑41 du CGCT).

Les EPCI peuvent également instituer une taxe de séjour, indépendamment de leur régime fiscal, par délibération de leur organe délibérant (article L. 5211-21 du CGCT).

La taxe de séjour est ainsi perçue sur le territoire de 83 % des communes. En 2021, les communes ont perçu 159 millions d’euros de taxe de séjour et les EPCI 238 millions d’euros.

En 2021, 90 % des collectivités ont choisi la taxe de séjour au réel. Le tarif le plus élevé est de 2,47 euros en moyenne.

S’agissant des hébergements non classés, ils sont taxés au régime réel. Ils ne sont pas soumis au barème fixe de tarifs mais taxés selon un taux appliqué au coût par personne de la nuitée, dans la limite du tarif le plus élevé adopté par la collectivité.

Tarifs plancher et plafond des taxes de sÉjour
par catÉgorie d’hÉbergement en 2021

(en euros)

Catégories d’hébergement

Tarif plancher

Tarif plafond

Tarif moyen adopté

Palaces

0,70

4,00

2,33

Hôtels de tourisme 5 étoiles, résidences de tourisme 5 étoiles, meublés de tourisme 5 étoiles

0,70

3,00

1,69

Hôtels de tourisme 4 étoiles, résidences de tourisme 4 étoiles, meublés de tourisme 4 étoiles

0,70

2,30

1,32

Hôtels de tourisme 3 étoiles, résidences de tourisme 3 étoiles, meublés de tourisme 3 étoiles

0,50

1,50

0,94

Hôtels de tourisme 2 étoiles, résidences de tourisme 2 étoiles, meublés de tourisme 2 étoiles, villages de vacances 4 et 5 étoiles

0,30

0,90

0,68

Hôtels de tourisme 1 étoile, résidences de tourisme 1 étoile, meublés de tourisme 1 étoile, villages de vacances 1, 2 et 3 étoiles, chambres d’hôtes

0,20

0,80

0,58

Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 3, 4 et 5 étoiles et tout autre terrain d’hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes, emplacements dans des aires de camping-cars et des parcs de stationnement touristiques par tranche de 24 heures.

0,20

0,60

0,43

Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 1 et 2 étoiles et tout autre terrain d’hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes, ports de plaisance

0,20

0,20

 

 

Taux minimum

Taux maximum

Taux moyen adopté

Hébergements sans classement ou en attente de classement

1 %

5 %

3,43 %

Note : concernant la taxe de séjour au réel, le tarif s’applique par nuitée et par personne ; concernant la taxe de séjour au forfait, le tarif s’applique par nuitée et par unité de capacité d’accueil.

Source : DGCL, Guide pratique des taxes de séjour 2021.

B.   Dispositif proposÉ

Avec un avis de sagesse de la commission et défavorable du Gouvernement, le Sénat a adopté un amendement de M. Max Brisson (LR) qui relève de 4 à 5 euros le tarif maximal susceptible d’être appliqué aux palaces, et donc aux établissements meublés de tourisme non‑classé, et qui prévoit que, pour ces derniers, la collectivité peut fixer un tarif minimum dont le montant est égal à l’un des tarifs planchers.

II.   La position du Rapporteur gÉnÉral

Le Rapporteur général rappelle que la loi de finances pour 2021 a déjà permis aux collectivités de relever le tarif des hébergements non classés. En effet, le plafond qui leur était auparavant applicable était le tarif le plus élevé ou, s’il était inférieur, le tarif plafond applicable aux hôtels de tourisme 4 étoiles. Les collectivités peuvent donc désormais fixer un tarif plus élevé que celui correspondant aux hôtels de tourisme 4 étoiles. Il s’agissait de mettre fin à la persistance, dans certains territoires, de distorsions de concurrence en défaveur des hébergements classés. Cette disposition étant applicable aux délibérations prises en 2021 et aux taxes acquittées en 2022, le recul est insuffisant à ce stade pour relever encore le plafond des hébergements non classés. Le Rapporteur général observe d’ailleurs qu’en 2021, le taux moyen adopté pour ces hébergements était inférieur au plafond.

Le Rapporteur général propose donc de supprimer cet article.

*

*     *

Article 11 bis
Suppression de la redevance due lors d’une augmentation de puissance d’une installation hydroélectrique modifiant l’équilibre initial du contrat

I.   les dispositions adoptÉes par le sÉnat

A.   L’État du droit

Comme en dispose l’article L. 511-6 du code de l’énergie, les installations hydrauliques dont la puissance excède 4 500 kilowatts sont placées sous le régime de la concession.

L’article L. 511-6-1 du code l’énergie précise que la puissance d’une installation concédée peut être augmentée sur simple déclaration du concessionnaire à l’autorité concédante, lorsque les modifications que l’augmentation de puissance impliquent sur le contrat initial ne sont pas substantielles. L’autorité concédante dispose d’un délai de six mois, renouvelable une fois, pour se prononcer sur la demande d’augmentation. L’absence de réponse dans ce délai vaut accord.

En revanche, si l’augmentation de puissance modifie l’équilibre économique du contrat en faveur du concessionnaire d’une manière qui n’était pas prévue dans le contrat de concession initial, la concession est soumise à une redevance, prévue à l’article L. 523-2 du code de l’énergie.

Cette redevance, dont le taux est déterminé par l’autorité concédante, est proportionnelle aux recettes de la concession. L’autorité concédante doit chercher à garantir l’équilibre économique du contrat initial.

Une part de cette redevance est affectée à certaines collectivités territoriales sur le territoire desquelles coulent les cours d’eau utilisés : un tiers aux départements, un douzième aux communes et un douzième aux groupements de communes. La répartition de cette part entre plusieurs collectivités de même catégorie est proportionnelle à la puissance moyenne hydraulique devenue indisponible dans les limites de chaque collectivité du fait de l’ouvrage hydroélectrique.

B.   Le dispositif proposÉ

Sur la base d’un amendement du Gouvernement, le présent article a été inséré dans le texte considéré comme adopté par l’Assemblée nationale en application de l’article 49, alinéa 3, de la Constitution.

Il modifie l’article L. 511-6-1 du code de l’énergie afin de supprimer toute application de redevance à la suite de l’augmentation de puissance d’une installation hydroélectrique, même si cette augmentation de puissance conduit à modifier l’équilibre initial du contrat de concession. Il s’agit de favoriser le développement des énergies renouvelables dans le contexte de tensions pesant sur le système électrique, l’hydroélectricité présentant, à cet égard, l’atout d’être mobilisable rapidement. Il semble, en effet, que le régime actuel, issu de la loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 relative à l’énergie et au climat, constitue un frein aux augmentations de puissance des installations hydroélectriques.

L’augmentation de puissance des installations hydroélectriques reste néanmoins soumise à l’autorisation de l’autorité concédante.

De plus, cet article précise qu’un décret en Conseil d’État devra déterminer les modalités d’application de ce dispositif, notamment les règles relatives à la décision d’acceptation de l’augmentation de puissance par l’autorité concédante. La règle voulant que l’absence de réponse de l’autorité concédante dans le délai de six mois, renouvelable une fois, vaille décision d’acceptation, est, toutefois, maintenue.

II.   Les modifications apportÉes par le SÉnat

Le Sénat a adopté, avec l’avis favorable de la commission et contre l’avis défavorable du Gouvernement, un amendement de M. Daniel Gremillet. Cet amendement supprime la disposition renvoyant à un décret en Conseil d’État la détermination des modalités d’application de cet article, notamment celles relatives à la décision d’acceptation de la déclaration par l’autorité administrative compétente. Il s’agit, selon l’exposé sommaire de l’amendement, de préserver le principe du « silence vaut accord » pour les augmentations de puissance des installations hydroélectriques.

III.   La position du rapporteur gÉnÉral

Le rapporteur général propose de rétablir cet article tel qu’adopté par l’Assemblée nationale.

La modification apportée par le Sénat semble, en effet, découler d’un malentendu. Le texte adopté par l’Assemblée nationale ne supprime nullement le principe du « silence vaut accord » pour les augmentations de puissance des installations hydroélectriques, dans le délai de six mois.

Le rapporteur général souligne que l’article L. 511-6-1 du code de l’énergie est également modifié par l’article 16 septies du projet de loi relatif à l’accélération de la production d’énergies renouvelables, en cours de discussion par le Parlement. Tel qu’adopté par le Sénat, cet article étend la possibilité d’augmenter la puissance d’une installation concédée par déclaration aux cas où les modifications que l’augmentation de puissance implique sur le contrat initial sont de faible montant (et non pas seulement, « pas substantielles »). Il précise, de plus, que le concessionnaire adresse à l’autorité compétente un dossier démontrant que l’augmentation de puissance répond à ces conditions, ne porte pas atteinte à la sécurité et à la sûreté des ouvrages et que le projet fait l’objet d’un examen au cas par cas. Enfin, il prévoit que, lorsque la déclaration est acceptée, l’augmentation de puissance est réalisée sans modification du contrat de concession.

*

*     *

Article 11 quater
Suppression des conditions requises pour le bénéfice d’allègements
de la TFPB et de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires
en cas de cohabitation

I.   Les dispositions adoptÉes par l’assemblÉe nationale

A.   État du droit

Les contribuables modestes bénéficient de certains allègements à la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) et à la taxe d’habitation sur les résidences secondaires (THRS).

D’abord, les bénéficiaires de certains minima sociaux (allocation de solidarité aux personnes âgées ou allocation supplémentaire d’invalidité) sont exonérés de TFPB en application de l’article 1390 du CGI.

En outre, dans la limite de seuils de revenu fiscal de référence (RFR) :

– cette exonération est étendue aux titulaires de l’allocation aux adultes handicapées ;

– les redevables âgés de plus de 75 ans sont également exonérés (article 1391 du CGI) ;

– les redevables de plus de 65 ans (article 1391 B du CGI) ou les redevables hébergées dans certains établissements et n’ayant pas leur autonomie de vie (article 1391 B bis du CGI) bénéficient d’un dégrèvement de 100 euros. Ils sont aussi exonérés de THRS sous les mêmes conditions de revenu et de cohabitation (article 1414 B du CGI) ;

– les redevables bénéficient d’un dégrèvement égal à la fraction de la cotisation supérieure à 50 % du montant des revenus (article 1391 B ter du CGI).

Ces allègements sont subordonnés au respect de conditions de cohabitation, qui ont été précisées par la doctrine fiscale. La personne bénéficiaire doit occuper seule le logement, ou avec son conjoint, ou avec d’autres personnes à charge ou titulaires des mêmes allocations. S’agissant du dégrèvement au profit des personnes hébergées dans certains établissements, elles doivent conserver la jouissance exclusive de leur logement, qui ne doit pas constituer la résidence d’une autre personne même à titre gratuit.

B.   Dispositif proposÉ

Le présent article résulte d’un amendement du Gouvernement retenu dans le texte considéré comme adopté par l’Assemblée nationale.

Il supprime les conditions de cohabitation fixées pour le bénéfice des allègements à la TFPB (et, le cas échéant, à la THRS) exposés ci‑dessus.

L’assouplissement de cette exonération est compensé aux collectivités : le PSR de compensation des exonérations de fiscalité locale progresse  pour ce motif de 30 millions d’euros en 2023 ([331]).

II.   Les modifications apportÉes par le sÉnat

Avec l’avis favorable de la commission, le Sénat a adopté un amendement du Gouvernement qui supprime les gages qui n’avaient pas été levés à l’Assemblée nationale.

III.   La position du Rapporteur gÉNÉral

Le Rapporteur général propose d’adopter cet article sans modification.

*

*     *

Article 11 sexies A (nouveau)
Extension de l’obligation déclarative prévues sur les résidences secondaires aux locaux professionnels

I.   Les dispositions adoptÉes par le SÉnat

A.   État du droit

Pour les impositions à compter de 2023, à la suite de la suppression de la taxe d’habitation sur les résidences principales, l’article 16 de la loi de finances pour 2020 a mis en place une nouvelle obligation déclarative pour les propriétaires de résidences secondaires. Cette obligation porte sur la possession de locaux affectés à l’habitation et devra être effectuée chaque année, avant le 1er juillet, par le propriétaire. Les déclarations devront préciser si les biens concernés sont occupés par eux-mêmes ou par des tiers et préciser l’identité du ou des occupants des lieux.

Une dispense de déclaration est prévue lorsqu’aucun changement dans les informations transmises n’est intervenu depuis la dernière déclaration.

La déclaration doit être effectuée par voie électronique lorsque la résidence principale des propriétaires est équipée d’un accès à Internet. Les propriétaires qui indiquent à l’administration ne pas être en mesure de souscrire cette déclaration par voie électronique ainsi que les propriétaires dont la résidence principale n’est pas équipée d’un accès à internet utilisent les autres moyens mis à leur disposition par l’administration.

La méconnaissance de cette obligation déclarative (absence de communication des informations requises, omission ou inexactitude) entraîne l’application d’une amende de 150 euros par local (article 1770 terdecies du CGI).

B.   Dispositif proposÉ

Malgré une demande de retrait du Rapporteur général et un avis défavorable du Gouvernement, le Sénat a adopté un amendement de Mme Christine Lavarde (LR) pour étendre, aux locaux professionnels, dans le cadre de la révision de leur valeurs locatives, l’obligation déclarative prévue pour les locaux d’habitation. L’objectif précisé par l’exposé sommaire de l’amendement est de fournir aux services fiscaux une image fidèle et exhaustive du marché immobilier.

II.   La position du Rapporteur gÉnÉral

En premier lieu, le Rapporteur général rappelle que les exploitants occupant des locaux professionnels sont déjà tenus de déclarer annuellement leurs loyers à l’administration fiscale (article 1498 bis du CGI). Sont concernées les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés et celles soumises à l’impôt sur le revenu pour l’imposition de leurs bénéfices, pour les locaux commerciaux ou professionnels entrant dans le champ de la révision des valeurs locatives des locaux professionnels et passibles de la cotisation foncière des entreprises. Cette déclaration est obligatoire, même en l’absence de modification du loyer d’une année sur l’autre, et le défaut de production dans les délais prescrits entraîne également l’application d’une amende fiscale de 150 euros (article 1729 B du CGI).

L’extension aux entreprises de l’obligation déclarative prévue pour assurer le recouvrement de la THRS, qui porte sur la possession des locaux et l’identité des occupants, aux exploitants des locaux professionnels dans la perspective de contribuer à la révision des valeurs locatives, paraît donc à la fois inutile et inadaptée.

Le Rapporteur général rappelle en outre que le report de deux ans de la révision de valeurs locatives des locaux professionnels (article 11 quinquies du présent projet de loi), adopté dans une rédaction conforme par le Sénat à celle issue de l’Assemblée nationale, permettra de préciser d’éventuelles pistes pour fiabiliser la collecte des loyers.

Il propose donc de supprimer cet article.

*

*     *

Article 11 octies A (nouveau)
Réévaluation de la valeur locative lors de chaque mutation

I.   Les dispositions adoptÉes par le SÉnat

Le lecteur peut se reporter au commentaire de l’article 11 octies du présent rapport pour un exposé de l’état du droit sur la révision et la mise à jour des valeurs locatives des locaux d’habitation (RVLLH).

Le présent article résulte de l’adoption par le Sénat, avec un avis de sagesse de la commission et défavorable du Gouvernement, d’un amendement de M. Vincent Delahaye (UC).

Il prévoit qu’aucune mutation de propriété bâtie ou non bâtie entre vifs, à titre onéreux ou gratuit, ne peut intervenir sans que la valeur des biens ait été mise à jour au cours des douze mois précédant la mutation. S’il s’agit d’une mutation à la suite d’un décès, elle ne peut intervenir sans que la valeur locative ait été mise à jour au cours des douze mois suivant la mutation.

L’objectif poursuivi par l’auteur de l’amendement est de permettre une mise à jour progressive de l’ensemble des biens, sans transferts de charges trop brutaux entre contribuables, et sans pertes sèches pour les collectivités territoriales concernées.

II.   La position du Rapporteur gÉnÉral

Le Rapporteur général reconnaît l’intérêt que peut avoir cette proposition, qui tend à contourner l’obstacle de la difficulté technique et administrative de la RVLLH, qui porte sur 49 millions de locaux d’habitation, en agissant, par le biais des mutations, sur le « flux » de locaux plutôt que sur le « stock ».

Toutefois, ce dispositif mériterait d’être largement précisé quant à ses modalités concrètes de mise en œuvre. Sa portée juridique et ses éventuelles conséquences sur les mutations immobilières doivent également être identifiées.

En conséquence, le Rapporteur général propose de supprimer cet article.

*

*     *

Article 11 octies (supprimé)
Décalage de deux ans du calendrier de révision des valeurs locatives
des locaux d’habitation

I.   Les dispositions adoptÉes par l’assemblÉe nationale

A.   État du droit

Les valeurs locatives permettent d’asseoir les principales impositions directes locales, dont les taxes foncières, la taxe d’habitation sur les résidences secondaires, la cotisation foncière des entreprises et leurs taxes annexes.

Les locaux d’habitation sont principalement les logements réservés à l’habitation. Le calcul de leur valeur locative revient à multiplier une surface pondérée, obtenue après de nombreuses opérations, par le tarif de la catégorie dans laquelle est classé le bien (article 1496 du CGI). Le nombre des locaux à usage d’habitation est évalué à 49 millions de locaux, soit 93 % de l’ensemble des locaux. Les autres locaux sont professionnels ou industriels.

La dernière révision générale des valeurs locatives foncières pour les propriétés bâties a été réalisée en 1970. Ces valeurs locatives ont ensuite fait l’objet d’une actualisation en 1980. Entre 2003 et 2017, l’ensemble des bases ont été quasi systématiquement revalorisées par un coefficient forfaitaire national calculé en fonction de l’inflation prévisionnelle, via une mesure expresse en loi de finances.

La révision des valeurs locatives des locaux d’habitation (RVLLH) a été engagée par l’article 146 de la loi de finances pour 2020 qui prévoit l’intégration des nouvelles valeurs locatives dans les rôles d’impositions locales ainsi que leur mise à jour permanente à compter de 2026, selon trois niveaux :

– une mise à jour annuelle des tarifs par l’administration fiscale à partir de l’évolution des loyers constatés. Les propriétaires de biens donnés en location doivent déclarer à l’administration fiscale certaines informations relatives à leur propriété avant le 1er juillet 2023, et cette obligation est pérennisée 1er juillet de chaque année à compter de 2024 ;

– au cours de la troisième ou de la cinquième année suivant le renouvellement des conseils municipaux, la commission départementale des valeurs locatives (CDVL) peut modifier l’application des coefficients de localisation après avis des commissions intercommunales des impôts directs (CIID) ou des commissions communales des impôts directs (CCID) ;

– à compter de 2029, une révision sexennale générale de la délimitation des secteurs, des tarifs et des coefficients de localisation l’année qui suit le renouvellement des conseils municipaux.

B.   Dispositif proposÉ

Le présent article résulte d’un amendement  ([332])  de notre collègue Jean‑Paul Mattei (MoDem) retenu par le Gouvernement dans le texte considéré comme adopté par l’Assemblée nationale en application de l’article 49, alinéa 3, de la Constitution en première lecture. Il décale de deux années le calendrier de la RVLLH. Ainsi :

– la date de référence de l’état du marché locatif pour la RVLLH est reportée du 1er janvier 2023 au 1er janvier 2025 et la date limite pour les obligations déclaratives sur les propriétés données en location pour la RVLLH est reportée du 1er juillet 2023 au 1er juillet 2025 ;

– l’entrée en vigueur de l’obligation annuelle de déclarer 1er juillet à l’administration les informations relatives aux propriétés données en location est reportée de 2024 à 2026 ;

– la prise en compte des résultats de la RVLLH dans les rôles d’imposition est reportée de 2026 à 2028 ;

– la révision sexennale des valeurs locatives est reportée de 2029 à 2031.

II.   Les modifications apportées par le sénat

Contre l’avis défavorable du Gouvernement, le Sénat a adopté trois amendements de suppression de l’article : amendements du Rapporter général au nom de la commission des finances, de Mme Christine Lavarde (LR) et de Mme Cécile Cuckierman (CRCE).

La commission des finances du Sénat a estimé que si le report de deux ans de la révision sexennale des valeurs locatives des locaux professionnels (RVLLP) était justifié (article 11 quinquies, adopté dans une rédaction conforme par le Sénat) par d’importantes difficultés techniques, ce report est prématuré s’agissant de la RVLLH.

III.   La position du Rapporteur général

Le Rapporteur général observe que ce report s’explique par la nécessité de travaux préparatoires complémentaires pour fiabiliser les bases d’imposition actuelles et garantir la qualité et une meilleure exploitation des données recueillies lors de la campagne déclarative.

Il propose donc de rétablir cet article dans sa rédaction issue de l’Assemblée nationale.

*

*     *

Article 11 nonies A (nouveau)
Exonération facultative de TFPB pour les établissements
d’enseignement supérieurs privés conventionnés

I.   Les dispositions adoptÉes par le SÉnat

A.   État du droit

L’article 1382 du CGI prévoit l’exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) des immeubles appartenant à l’État, aux collectivités territoriales et aux établissement publics d’enseignement lorsqu’ils sont affectés à un service public ou d’utilité générale et non productifs de revenus.

L’article L 732‑1 du code de l’éducation prévoit que des établissements d’enseignement supérieur privés à but non lucratif, concourant aux missions de service public, peuvent, à leur demande, être reconnus par l’État en tant qu’établissement d’enseignement supérieur privé d’intérêt général (EESPIG), par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur, après avis du comité consultatif pour l’enseignement supérieur privé. L’établissement doit contribuer aux missions de service public de l’enseignement supérieur définies à l’article L 123‑3 du code de l’éducation et doit avoir été créé par des associations ou des fondations reconnues d’utilité publique ou des syndicats professionnels.

Cette qualification donne lieu à la signature d’un contrat pluriannuel entre l’État et l’établissement fixant les objectifs stratégiques de l’établissement pour répondre aux priorités nationales de l’enseignement supérieur et de la recherche.

B.   Dispositif proposÉ

Avec un avis de sagesse de la commission et défavorable du Gouvernement, le Sénat a adopté trois amendements identiques permettant aux collectivités et EPCI à fiscalité propre, par délibération, d’exonérer totalement de TFPB les immeubles ou parties d’immeubles des établissements d’enseignement supérieurs conventionnés : amendements de M. Emmanuel Capus (Les Indépendants – République et Territoires), de Mme Sylvie Vermeillet (UC) et de M. Stéphane Piednoir (LR).

Pour bénéficier de cette exonération, le redevable doit adresser, avant le 1er janvier de la première année au titre de laquelle l’exonération est applicable, une déclaration au service des impôts du lieu de situation des biens comportant tous les éléments permettant leur identification et tout document justifiant de l’affectation de l’immeuble.

L’objectif des auteurs est d’établir une équité de traitement avec les établissements publics d’enseignement supérieur et de recherche.

II.   La position du Rapporteur gÉnÉral

Le Rapporteur général rappelle que les EESPIG, comme les établissements publics d’enseignement supérieur, bénéficient :

– depuis 2018 de la contribution vie étudiante acquittée par l’ensemble des étudiants ;

– de la visibilité de l’ensemble de leurs formations dans le cadre de la procédure nationale de préinscription « Parcoursup ».

En outre, ils perçoivent une dotation annuelle de l’État (94,9 millions d’euros en 2023 dans le présent projet de loi), en augmentation par rapport à 2022 (+ 1 million d’euros), imputée sur le programme 150 Formations supérieures et recherche universitaire de la mission budgétaire Recherche et enseignements supérieur. En 2022, 65 associations de gestion des établissements d’enseignement supérieurs privés ont bénéficié d’une subvention.

En revanche, l’exonération de TFPB des établissements publics d’enseignement supérieur se justifie parce qu’ils ne produisent pas de revenus. Or, les établissements privés d’enseignement supérieurs en contrat avec l’État, bien que non lucratifs, produisent des revenus. À titre plus accessoire, le dispositif proposé ne laisse le choix aux collectivités qu’entre une absence d’exonération ou une exonération totale, ce qui semble excessif.

Enfin, cet article emporte le risque d’un effet reconventionnel incitant d’autres établissements que ceux qu’ils visent à demander une telle exonération, ce qui pourrait réduire l’assiette des impôts locaux.

Le Rapporteur général propose donc de supprimer cet article.

*

*     *

Article 11 nonies B (nouveau)
Possibilité de recalculer le coefficient correcteur en cas d’erreur

I.   Les dispositions adoptÉes par le SÉnat

A.   État du droit

L’article 16 de la loi de finances pour 2020 a prévu la suppression au niveau local, à compter de 2021, de la taxe d’habitation afférente à la résidence principale (THRP). Les foyers qui ne bénéficiaient pas du dégrèvement instauré par la loi de finances pour 2018 ont été progressivement exonérés de TH à partir de 2021 (il s’agit de la fraction de 20 % des foyers qui percevaient les revenus les plus élevés) – plus aucune cotisation n’étant payée à compter de 2023. À partir de 2021, la TH est affectée au budget de l’État, qui la perçoit jusqu’à son extinction en 2023.

Chaque commune est compensée par le transfert à son profit de la part de la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) perçue par le département au titre des bases taxables situées sur le territoire de cette commune. Mais le montant supprimé de TH et le montant transféré de TFPB ne sont pas égaux commune par commune. Un coefficient correcteur propre à chaque commune permet de lui transférer un montant de TFPB départementale identique au montant de TH qu’elle percevait (en application des taux en vigueur en 2017).

B.   Dispositif proposÉ

Le présent article résulte de l’adoption par le Sénat, avec un avis de sagesse de la commission comme du Gouvernement, d’un amendement de M. Philippe Mouiller (LR). Il prévoit qu’en cas d’erreur de calcul constatée ultérieurement du coefficient correcteur d’une commune, les services de l’État peuvent calculer un nouveau coefficient correcteur afin de corriger l’erreur constatée.

Selon l’auteur de l’amendement, des erreurs de déclaration par des contribuables ont pu avoir pour conséquence une hausse importante du foncier bâti déclaré et donc un coefficient correcteur inférieur à ce qu’il aurait dû être, conduisant à une sous‑compensation, problématique pour certaines petites communes. Or, l’administration fiscale ne pouvait dans cette hypothèse procéder à un nouveau calcul du coefficient en l’absence de base légale.

II.   La position du Rapporteur gÉNÉral

Le Rapporteur général propose de supprimer cet article, qui apparaît satisfait. En effet, dans la mesure où les modalités de calcul du coefficient correcteur sont fixées dans la loi, une erreur constatée doit conduire l’administration à appliquer les règles légales.

*

*     *

Article 11 nonies C (nouveau)
Relèvement du tarif maximal de la taxe sur les déchets
réceptionnés dans une installation de stockage de déchets ménagers
ou dans un incinérateur de déchets ménagers

I.   Les dispositions adoptÉes par le SÉnat

A.   État du droit

Toute commune peut par délibération instituer une taxe sur les déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets ménagers ou dans un incinérateur de déchets ménagers, dès lors que ces installations ou incinérateurs ne sont pas uniquement utilisés pour les déchets produits par l’exploitant (article L. 2333‑92 du code général des collectivités territoriales – CGCT).

Le tarif est plafonné à 1,5 euro par tonne de déchets entrant dans l’installation.

Si l’installation est située sur le territoire de plusieurs communes, la taxe peut être instituée et répartie par délibérations concordantes. Si l’installation est située à moins de 500 mètres du territoire d’une ou plusieurs communes limitrophes de celle qui établit la taxe, la délibération fixant le tarif doit prévoir la répartition du produit. La commune sur le territoire de laquelle est située l’installation ne peut percevoir moins de 50 % du produit. Lorsque l’installation est située sur le territoire de plusieurs communes, celles-ci ne peuvent percevoir, ensemble, moins de 50 % du produit. Les communes limitrophes situées à moins de 500 mètres de l’installation ne peuvent percevoir moins de 10 % du produit de la taxe (article L. 2333‑96 du CGCT).

B.   Dispositif proposÉ

Le présent article résulte de l’adoption par le Sénat, avec un avis de sagesse de la commission et défavorable du Gouvernement, d’un amendement de M. Michel Canévet (UC). Il relève le tarif maximal de 1,5 à 3 euros. L’auteur de l’amendement souhaite ainsi tenir compte du contexte d’inflation, cette imposition constituant, selon l’exposé sommaire, « une compensation des nuisances » entraînées par ces installations.

II.   La position du Rapporteur gÉnÉral

Le Rapporteur général rappelle que ces installations sont soumises aux impositions économiques classiques, notamment la CFE qui revient aux collectivités, ainsi que la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP), dont il est prévu l’augmentation pour le stockage et l’incinération des déchets d’ici à 2025 (article 24 de la loi de finances pour 2018).

Une augmentation du tarif de la taxe pourrait en outre être répercutée par l’exploitant de l’installation sur le coût de traitement des déchets pour les communes concernées, sans que ce surcoût corresponde nécessairement à la répartition du produit de la taxe.

En outre, le Rapporteur relève qu’il n’existe pas à sa connaissance d’informations publiques sur le nombre de collectivités ayant institué cette taxe, sur le produit prélevé, sur le tarif moyen adopté et sur le nombre d’installations concernées.

En conséquence, il propose de supprimer cet article.

*

*     *

Article 11 nonies
Prorogation d’un an de l’exonération de forfait social des abondements
de l’employeur aux versements des salariés

I.   Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale en premiÈre lecture

A.   État du droit

● Le forfait social, défini à l’article L. 137-15 du code de la sécurité sociale (CSS), est une imposition affectée à la sécurité sociale qui frappe les revenus d’activité exonérés de cotisations sociales mais assujettis à la contribution sociale généralisée (CSG). Son assiette comprend notamment les sommes versées aux salariés au titre de l’intéressement, de la participation ainsi que les contributions de l’entreprise aux plans d’épargne d’entreprise (PEE), plans d’épargne interentreprises et plans d’épargne retraite collectifs.

Dans le cadre de la mise en œuvre du plan pour la croissance et la transformation des entreprises (PACTE) ([333]), la loi de financement de la sécurité sociale pour 2019 ([334]) a exonéré de tout forfait social les dispositifs d’épargne salariale dans les entreprises non tenues de mettre en place un accord de participation, c’est-à-dire les entreprises de moins de 50 salariés, ainsi que les sommes issues des accords d’intéressement dans les entreprises de moins de 250 salariés.

● Le taux normal de forfait social, défini à l’article L. 137-16 du CSS, est de 20 % assorti de plusieurs taux dérogatoires. En particulier, la même loi de financement de la sécurité sociale pour 2019 a porté à 10 % le taux applicable pour les versements des entreprises d’au moins cinquante salariés qui abondent la contribution du salarié à un PEE pour l’acquisition d’actions, ou de certificats d’investissement, émis par l’entreprise.

● Enfin la loi de finances pour 2021 ([335]) a :

- étendu le taux de 10 % aux versements unilatéraux de l’employeur, au lieu des seuls abondements, dans un PEE visant à acquérir des actions, ou des certificats d’investissement, émis par l’entreprise ;

exonéré temporairement du taux de 10 %, pour les années 2021 et 2022, les abondements de l’employeur complétant les versements volontaires du salarié sur un PEE visant à acquérir des actions, ou des certificats d’investissement, émis par l’entreprise.

B.   Dispositif proposÉ

 Le présent article, qui résulte d’un amendement de la commission adopté à l’initiative de Mme Aurore Bergé ([336]), proroge, pour l’année 2023, l’exonération de forfait social de l’abondement versé par l’entreprise en complément des versements des salariés, destinés à des souscriptions d’actions ou de titres de l’entreprise dans le cadre du PEE.

II.   Les modifications apportÉes par le SÉnat

Sur proposition de la commission ([337]) et sur avis défavorable du Gouvernement, le Sénat a adopté un amendement prévoyant que le Gouvernement présente au Parlement, avant le 30 septembre 2023, un rapport sur l’exonération prévue par le présent article, qui présente les principales caractéristiques de ses bénéficiaires et qui évalue son efficacité et son coût.

III.   La position du Rapporteur gÉnÉral

Le rapporteur général considère qu’une évaluation des effets de l’exonération prorogée par le présent article ne saurait être utilement dissociée d’un examen d’ensemble des mesures de soutien à l’intéressement, la participation et l’épargne salariale résultant de la loi PACTE.

Or tel est l’objet des travaux du Comité « Impacte », de suivi et d’évaluation de la loi PACTE, établi au sein de France Stratégie, dont le troisième rapport annuel a été rendu public en septembre 2022 ([338]).

Le coût de la mesure est par ailleurs précisément établi dans les documents joints au projet de loi de financement de la sécurité sociale (PLFSS) ([339]) : les compensations versées à ce titre par l’État à la sécurité sociale s’élèvent ainsi à 32 millions d’euros en 2021 et 31 millions d’euros en 2022.

En conséquence, le rapporteur général propose d’adopter cet article dans sa rédaction issue de l’Assemblée nationale.

*

*     *

Article 11 decies (nouveau)
Augmentation du tarif de l’IFER sur les centrales géothermiques

I.   Les dispositions adoptÉes par le SÉnat

A.   État du droit

Afin de compenser la suppression de la taxe professionnelle, plusieurs impositions économiques ont été mises en place et affectées aux collectivités territoriales : la contribution économique territoriale (CET), qui se décompose en une cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE, supprimée en deux ans par l’article 5 du présent projet de loi, voir le commentaire correspondant) et en une cotisation foncière des entreprises (CFE), ainsi que l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER). Cette dernière comprend en réalité dix composantes, chacune de ces composantes étant associée à une catégorie particulière de biens (article 1635‑0 quinquies du code général des impôts – CGI).

L’article 143 de la loi de finances pour 2020 a créé la composante de l’IFER pour les installations de production d’électricité d’origine géothermique d’une puissance électrique installée supérieure ou égale à 12 mégawatts, la géothermie électrogène étant alors l’une des seules énergies renouvelables à ne pas être assujettie à une composante de l’IFER.

Il existe seulement deux centrales géothermiques électrogènes en fonctionnement en France : Soultz (Alsace) avec une puissance électrique installée de 1,7 mégawatt, et Bouillante (Guadeloupe) avec une puissance de 15,5 mégawatts et un projet d’extension pour porter à court terme cette puissance à 25 mégawatts. Seule la centrale de Bouillante produit de l’électricité de façon industrielle et est soumise à cette IFER.

Le produit de cette composante est versé à hauteur de 60 % aux communes et à hauteur de 40 % aux conseils régionaux (actuellement, seul la commune de Bouillante et le conseil régional de Guadeloupe sont bénéficiaires).

Le tarif fixé lors de la création de cette composante était de 20 euros par kilowatt de puissance installée au 1er janvier de l’année d’imposition. Selon les auteurs de l’amendement ayant inséré cette disposition au Sénat dans la loi de finances pour 2020, ce tarif assurait aux collectivités concernées un niveau de ressources à peu près équivalent aux redevances créées par la loi du 28 février 2017 de programmation relative à l’égalité réelle outre-mer (EROM), auparavant applicables, sans créer de disproportion avec les autres taux applicables aux énergies renouvelables.

Les montants et tarifs de L’IFER sont revalorisés chaque année comme le taux prévisionnel, associé au projet de loi de finances de l’année, d’évolution des prix à la consommation des ménages, hors tabac, pour la même année (article 1635‑0 quinquies précité) par décret. Pour 2022, le tarif de cette IFER est égal à 20,42 euros par kilowatt de puissance installée.

B.   Dispositif proposÉ

Le présent article résulte de l’adoption par le Sénat, avec un avis de sagesse de la commission comme du Gouvernement, d’un amendement de M. Dominique Théophile (Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants). Il relève le tarif à 24 euros par kilowatt de puissance installée afin, selon l’exposé sommaire, de « tenir compte des résultats croissants de la société exploitante ».

II.   La position du Rapporteur gÉnÉral

Le Rapporteur général propose d’adopter cet article sans modification.

*

*     *

II  – Ressources affectées

A – Dispositions relatives aux collectivités territoriales

Article 12
Fixation pour 2023 de la dotation globale de fonctionnement
ainsi que des variables d’ajustement

I.   Les dispositions adoptÉes par l’assemblÉe nationale

Le présent article, comme chaque année en loi de finances :

– fixe le montant de la dotation globale de fonctionnement (DGF) ;

– détermine le périmètre des variables d’ajustement pour 2023, ainsi que les montants de minoration appliqués à ces variables, nécessaires pour compenser – partiellement – le dynamisme de certains concours financiers de l’État aux collectivités.

1.   En 2023, la progression de la péréquation verticale est financée par un abondement externe de 320 millions d’euros de la DGF

S’agissant de la DGF, elle était fixée pour 2023 à 26,61 milliards d’euros dans le PLF déposé par le Gouvernement. Dans le texte considéré comme adopté par l’Assemblée nationale en application de l’article 49, alinéa 3, de la Constitution, des amendements, notamment du Rapporteur général, en majorant le montant au total de 320 millions d’euros ont été retenus par le Gouvernement : 90 millions au titre de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale (DSU), 90 millions au titre de la dotation de solidarité rurale (DSR), 30 millions d’euros au titre de la dotation d’intercommunalité et 110 millions d’euros supplémentaires pour la DSR. En conséquence, le montant global de la DGF est porté à 26,93 milliards d’euros en 2023. Cette majoration permet d’éviter le financement de la progression de la péréquation par écrêtement de la dotation forfaitaire, et garantit une DGF stable ou en hausse pour 90 % des communes en 2023.

2.   En 2023, les minorations de variables d’ajustement sont à un niveau historiquement faible

S’agissant des minorations des variables d’ajustement, elles concernent la dotation pour transferts de compensations d’exonérations (DTCE ou dot²) et la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (DCRTP). Elles sont ainsi réparties :

– la dot² des départements est minorée de 10 millions d’euros ;

– la dot² des régions est minorée est supprimée, ce qui revient à une minoration du montant restant, à savoir 15,8 millions d’euros ;

– la DCRTP des départements est minorée de 5 millions d’euros,

– la DCRTP des régions est minorée de 14,2 millions d’euros.

En 2023, les minorations portent donc pour un tiers (15 millions d’euros) sur les départements et deux tiers (30 millions d’euros) sur les régions.

Évolution des Minorations des variables d’ajustement

(en millions d’euros)

Source : commission des finances.

S’ajoute à ces mesures le maintien du plafonnement du PSR de compensation du versement mobilité à 48 millions d’euros.

Au total, il s’agit du plus bas montant de minorations depuis 2017, malgré une progression des concours financiers de l’État de plus de 1 milliard d’euros dans le présent projet de loi.

II.   les modifications apportÉes par le sÉnat

Contre l’avis défavorable de la commission et du Gouvernement, le Sénat a adopté six amendements identiques tendant à revaloriser la DGF à hauteur de l’inflation en 2023, soit + 4,2 % et + 798 millions d’euros (une revalorisation de + 4,2 % correspondrait à 1,1 milliard d’euros mais la DGF a déjà été majorée de 320 millions d’euros à l’Assemblée nationale) : amendements de M. Stéphane Sautarel (LR), de Mme Françoise Gatel (UC), de M. Thierry Cozic (SER), de M. Arnaud Bazin (LR), de Mme Maryse Carrère (RDSE) et de M. Franck Menonville (Les Indépendants – République et Territoires).

III.   La position du Rapporteur gÉNÉral

Le Rapporteur général rappelle que la DGF n’est plus indexée sur l’inflation depuis 2011. Entre 2014 et 2017, les mesures d’économie ont conduit à baisser la DGF de 10 milliards d’euros environ. En revanche, l’engagement du Président de la République de maintenir une DGF stable a été tenu tout au long de la précédente législature.

Évolution de la DGF 2013-2022

 

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Montant (millions d’euros)

41 505

40 121

36 607

33 222

30 860

26 960

26 948

26 847

26 758

26 612

Taux d’évolution

+0,3 %

- 3,3 %

- 8,8 %

- 9,3 %

- 7,1 %

- 12,6 %

- 0,04 %

- 0,4 %

- 0,3 %

- 0,5 %

Source : Observatoire des finances et de la gestion publique locales (OFGL), les finances publiques locales en 2022.

Note : en 2018, l’évolution de la DGF correspond au remplacement de la DGF des régions par une fraction de TVA. De 2018 à 2022, la DGF est stable hors mesures de périmètre.

La hausse de 320 millions d’euros prévue par le texte issu de l’Assemblée nationale constitue une hausse substantielle de la DGF, dans le cadre d’une progression en 2023 des concours financiers de l’État (via entre autres la création du « fonds vert » à hauteur de 2 milliards d’euros) et qui accompagne en outre la création de dispositifs exceptionnels qui permettent aux collectivités de faire face à la conjoncture inflationniste (filet de sécurité de l’article 14 ter, avec un soutien de 1,5 milliard d’euros).

En conséquence, le Rapporteur général propose de rétablir cet article dans sa version issue de l’Assemblée nationale.

*

*     *

Article 12 bis (nouveau)
Versement direct aux SDIS de la fraction de TSCA affectée aux départements pour leur financement

I.   Les dispositions adoptÉes par le SÉnat

A.   État du droit

Les services départementaux d’incendie et de secours (SDIS) sont des établissements publics administratifs qui gèrent les sapeurs‑pompiers à l’échelle d’un département.

En 2021, il existait 96 SDIS, ayant procédé à près de 3,8 millions d’interventions en 2020, et couvrant plus de 60 millions d’habitants ([340]).

En 2021, le budget consolidé des SDIS s’élevait  à 5,7 milliards d’euros, les collectivités territoriales (essentiellement les départements) contribuant à 59 % de leur financement  ([341]).

Depuis 2005, les départements sont affectataires d’une part du produit de la taxe sur les conventions d’assurance (TSCA) pour un montant représentant 8,2 milliards d’euros en 2021. Au sein de cette part, l’article 53 de la loi de finances pour 2005 prévoit l’octroi d’une fraction de TSCA aux départements au titre du financement des SDIS, de 1 239 millions d’euros en 2021. Cette fraction est dynamique (+3,3 % par an depuis 2017).

TSCA affectÉe aux départements pour le financement des SDIS

Source : OFGL, rapport « Les finances publiques locales en 2022 », DGFiP.

B.   Dispositif proposÉ

Le présent article résulte de l’adoption par le Sénat, avec un avis de sagesse de la commission et défavorable du Gouvernement, d’un amendement de M. Hervé Maurey (UC).

Il prévoit que la fraction de TSCA affectée aux départements pour le financement des SDIS soit versée directement aux SDIS. L’auteur de cet amendement évoque dans l’exposé sommaire une déclaration gouvernementale par voie de presse selon laquelle « seuls 40 % à 60 % du produit de cette taxe reviendraient aux SDIS effectivement aujourd’hui ». Or, il souhaite accroître les ressources des SDIS pour améliorer leurs équipements.

II.   La position du Rapporteur gÉnÉral

Le Rapporteur général rappelle que la fraction de TSCA affectée aux départements pour financer les SDIS est dynamique, ce qui montre l’intérêt de cette ressource pour les SDIS.

En outre, les financements attribués aux SDIS par l’État sont en hausse : conformément aux annonces du Président de la République le 28 octobre en faveur de la sécurité civile, le texte adopté à l’Assemblée nationale en première lecture a intégré un amendement majorant de 150 millions d’euros en AE et 37,5 millions en CP les crédits du programme 161 Sécurité civile ([342]).

Enfin, l’article 54 de la loi du 25 novembre 2021 visant à consolider notre modèle de sécurité civile et valoriser le volontariat des sapeurs-pompiers et les sapeurs-pompiers professionnels prévoit que le Gouvernement doit remettre un rapport au Parlement sur le financement des SDIS avant le 1er janvier 2023. Ce rapport devra détailler l’évolution des recettes et des dépenses de ces établissements, dresser des prévisions, évaluer les critères des contributions qui leur sont versées et déterminer leurs besoins budgétaires.

Il sera donc davantage opportun de procéder à une éventuelle réforme du financement des SDIS sur la base des conclusions de ce rapport.

En conséquence, le Rapporteur général propose de supprimer cet article.

*

*     *

Article 13
Réforme du dispositif de remboursement des frais de garde, du dispositif
de compensation des frais de protection fonctionnelle des élus et de la dotation particulière relative aux conditions d’exercice des mandats locaux

I.   Les dispositions adoptÉes par l’assemblÉe nationale

A.   État du droit

1.   La DPEL

La dotation particulière « élu local » (DPEL) est un prélèvement sur les recettes de l’État (PSR) qui a pour objet de compenser les dépenses obligatoires des communes induites par les dispositions législatives relatives aux autorisations d’absence, aux frais de formation des élus locaux et à la revalorisation des indemnités des maires et adjoints (article L. 2335-1 du CGCT).

La DPEL est composée de deux parts :

– une part attribuée aux communes de moins de 1 000 habitants dont le potentiel financier est inférieur au potentiel financier moyen par habitant des communes de moins de 1 000 habitants majoré de 25 % ;

– une seconde part égale à 100 % de la première part pour les communes de moins de 200 habitants éligibles à la première part, et égale à 50 % de la première part pour les communes entre 200 et 500 habitants éligibles à la première part.

En 2022, 21 446 communes étaient éligibles à la DPEL, et 13 595 inéligibles, pour un montant attribué de 101 millions d’euros.

Attributions de DPEL aux communes en 2022

Attributions de DPEL (en euros)

Nombre de communes

3 031

5 372

4 547

8 651

6 062

7 423

Source : données DGCL en ligne.

2.   Les compensations prévues par la loi « Engagement et proximité » pour les petites communes

Parallèlement, la loi du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique (« Engagement et proximité ») a prévu deux dispositifs de compensation des charges liées à l’exercice d’un mandat local :

– un remboursement par les communes des frais de garde d’enfants ou d’assistance aux personnes âgées engagés par les membres du conseil municipal. Il est compensé à ce titre par l’État, pour les communes de moins de 3 500 habitants, 3,5 millions d’euros en AE=CP dans la loi de finances pour 2022 ;

– une compensation par l’État des frais engagés par les communes de moins de 3 500 habitants pour la souscription de contrats d’assurance visant à couvrir les coûts liés à l’obligation de protection fonctionnelle à l’égard du maire et des élus (3 millions d’euros en 2022 en AE=CP).

Ces deux compensations par l’État sont inscrites en 2022 sur la mission Relations avec les collectivités territoriales (RCT).

B.   Dispositif proposÉ

Le présent article intègre les deux compensations prévues par la loi « Engagement et proximité » dans la DPEL. En 2023, la DPEL est donc majorée de :

– 4,5 millions au titre du remboursement par les communes des frais de garde d’enfants ou d’assistance aux personnes âgées engagés par les membres du conseil municipal ;

– 3 millions au titre de la compensation des frais engagés par les communes de moins de 3 500 habitants pour la souscription de contrats d’assurance visant à couvrir les coûts liés à l’obligation de protection fonctionnelle à l’égard du maire et des élus.

Les versements seront attribués en fonction de la population selon un barème fixé par décret.

Cet article n’a pas été modifié par le texte sur lequel le Gouvernement a engagé sa responsabilité en application de l’article 49, alinéa 3, de la Constitution.

II.   les modifications apportÉes par le sÉnat

Le Sénat a adopté 4 amendements identiques, avec avis de sagesse de la commission et défavorable du Gouvernement, pour supprimer le critère de potentiel financier pour l’éligibilité à la DPEL : amendements de M. Bernard Delcros (UC), de M. Jean-Baptiste Blanc (LR), Mme Sylvie Vermeillet (UC) et M. Franck Menonville (Les Indépendants – République et Territoires).

Selon les auteurs de ces amendements le potentiel financier est un indicateur imparfait et volatil pour les petites communes. Ils souhaitent rendre éligibles à la DPEL l’ensemble des communes de moins de 1 000 habitants.

III.   La position du Rapporteur gÉNÉral

Le présent article conduirait à augmenter la DPEL de 13,8 millions d’euros (voir le commentaire de l’article 14 du présent projet de loi). Le Rapporteur général rappelle que l’effort financier de l’État a déjà été substantiel s’agissant de la DPEL depuis 2020 (montant de 65 millions d’euros en 2020 à 101 millions d’euros en 2022).

En outre, cet amendement a déjà été rejeté à plusieurs reprises à l’Assemblée nationale, y compris en commission des finances sur le présent projet de loi de finances en première lecture. En effet, supprimer la condition de potentiel financier conduirait à verser la DPEL à des communes de petite taille mais disposant de ressources suffisantes pour financer, sans soutien spécifique de l’État, les indemnités des maires et adjoints.

Il propose donc de rétablir le présent article dans sa rédaction issue de l’Assemblée nationale.

*

*     *

Article 14
Évaluation des prélèvements opérés sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales

I.   Les dispositions adoptÉes par l’assemblÉe nationale

Le présent article évalue, comme chaque année en loi de finances initiale, le montant des prélèvements sur recettes (PSR) au profit des collectivités territoriales.

Pour 2023, ces derniers sont évalués à 43,7 milliards d’euros dans le projet du Gouvernement déposé par le Gouvernement, et à 45,56 milliards d’euros dans le texte considéré comme adopté par l’Assemblée nationale en application de l’article 49, alinéa 3, de la Constitution. Ce dernier intègre en effet une augmentation de la dotation globale de fonctionnement (DGF) de 320 millions d’euros, hors mesures de périmètre (article 12), ainsi qu’un nouveau PSR au profit des collectivités (nouvel article 14 ter) visant à compenser une partie de la hausse des dépenses énergétiques en 2023, estimé à 1,5 milliard d’euros.

Passage des PSR en 2022 au texte considÉrÉ comme adoptÉ par l’AssemblÉe

Source : commission des finances

II.   les modifications apportÉes par le sÉnat

Le Sénat a adopté plusieurs amendements augmentant les PSR de l’État au profit des collectivités.

En premier lieu, contre l’avis défavorable du Gouvernement, il a adopté cinq amendements identiques visant à réintégrer au FCTVA les investissements relatifs aux agencements et aménagements de terrains, augmentant le FCTVA de 250 millions d’euros : amendements du Rapporteur général, de M. Bernard Delcros (UC), de Mme Cécile Cuckierman (CRCE), de M. Christian Bilhac (RDSE) et de M. Cédric Vial (LR).

En deuxième lieu, avec un avis de sagesse de la commission et défavorable du Gouvernement, il a adopté quatre amendements visant à augmenter le montant de la DPEL de 13,815 millions d’euros, en cohérence avec l’adoption par le Sénat d’amendements à l’article 13 visant à supprimer la condition de potentiel financier pour le bénéfice de cette dotation : amendements de Mme Françoise Gatel (UC), Mme Sylvaine Noël (LR), Mme Maryse Carrère (RDSE) et Mme Cécile Cuckierman (CRCE).

Le Sénat a également adopté, avec un avis favorable du Gouvernement, un amendement de forme du Rapporteur général, visant à scinder la ligne du PSR de compensation des dépenses liées à l’inflation. Il distingue :

– le montant du PSR créé en première LFR pour 2022, qui compensait pour cette année, pour les communes et EPCI, la croissance des prix de l’énergie et de la revalorisation du point d’indice de la fonction publique (430 millions d’euros) ;

– et le montant du PSR créé en première lecture à l’Assemblée pour compenser en 2023 la croissance des prix de l’énergie à toutes les collectivités (1,5 milliard d’euros).

Enfin, contre le double avis défavorable de la commission et du Gouvernement, le Sénat a adopté quatre amendements visant à prolonger en 2023 la compensation aux départements de la revalorisation du RSA (240 millions d’euros) : amendements de Mme Valérie Létard (UC), M. Pierre-Jean Verzelen (Les Indépendants – République et territoires), M. Arnaud Bazin (LR) et Mme Maryse Carrère (RDSE).

III.   La position du Rapporteur gÉNÉral

S’agissant de la réintégration dans le FCTVA des dépenses d’agencements et d’aménagements de terrains, le Rapporteur général rappelle que le périmètre de certaines dépenses de l’assiette automatisée du FCTVA a fait l’objet de consultations avec les associations représentant les élus locaux. En outre, au total, et au-delà du gain administratif, l’automatisation et l’évolution de l’assiette a entraîné un gain d’environ 235 millions d’euros pour les collectivités. Enfin, les dépenses d’aménagement de terrains ne peuvent pas techniquement être toutes éligibles car certaines ne sont pas grevées de TVA ou sont comptabilisées hors taxe.

Ensuite, s’agissant de la DPEL, en cohérence avec son avis sur l’article 13, le Rapporteur général propose de ne pas retenir la suppression de la condition de potentiel financier pour bénéficier de la dotation.

Sur la revalorisation du RSA, le Rapporteur général a pris acte du vote intervenu en première LFR pour 2022, au titre de la seule année 2022. Toutefois, il estime que l’État n’a pas vocation à compenser chaque année la revalorisation des prestations sociales qui sont prévues par la loi. Si certains départements estiment ne plus pouvoir financièrement assumer les dépenses liées à l’exercice de cette compétence, il reste possible de postuler pour l’expérimentation de la recentralisation dans le cadre prévu par la loi de finances pour 2022.

Enfin, sur la scission des deux PSR de compensation de l’inflation pour 2022 et 2023, le Rapporteur général approuve cette présentation distincte de deux dispositifs qui ne portent pas sur les mêmes années, ne visent pas les mêmes collectivités bénéficiaires et ne sont pas assortis des mêmes conditions.

Toutefois, le Rapporteur note que les modifications apportées par le Sénat au PSR de compensation énergétique des collectivités pour 2023 (article 14 ter) n’ont pas pu être intégrées dans le présent article, alors qu’elles élargissent le dispositif et entraîneraient donc à un surcoût important.

En conséquence, le Rapporteur général propose de revenir à la version du texte issue de l’examen à l’Assemblée, en retenant seulement la modification de forme de présentation des deux PSR de compensation de l’inflation.

*

*     *

Article 14 bis A (nouveau)
Intégration dans le FCTVA des investissements réalisés en régie

I.   Les dispositions adoptÉes par le SÉnat

A.   État du droit

Le fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) est un dispositif de soutien à l’investissement local, assis sur la TVA supportée lors de dépenses d’investissement. Son régime est fixé aux articles L. 1615‑1 à L. 1615‑13 du Code général des collectivités territoriales (CGCT). Il s’agit d’un prélèvement sur recettes (PSR) qui permet de compenser la TVA acquittée par les collectivités territoriales sur leurs dépenses d’investissement et encaissée par l’État en amont. En effet, la TVA supportée en amont des achats ou des investissements n’est pas déductible ou récupérable dès lors que l’acteur économique qui la supporte n’est pas assujetti à la TVA, ce qui est la situation des collectivités territoriales pour leurs activités administratives. Son montant prévisionnel s’élève à 6,7 milliards d’euros dans le présent projet de loi de finances (article 14).

La loi de finances pour 2021 a prévu l’automatisation de la gestion du FCTVA, pour les dépenses exécutées à partir du 1er janvier 2021. Auparavant, les dépenses d’investissement devaient remplir six conditions cumulatives prévues par le CGCT pour ouvrir droit à une attribution du FCTVA. Avec l’automatisation de la gestion du FCTVA, cette logique d’éligibilité sous condition du respect de critères juridiques a été remplacée par une logique comptable, basée sur une assiette de comptes éligibles préalablement arrêtés. La liste des comptes éligibles à la procédure de traitement automatisé a été fixée par arrêté ([343]).

Par construction, cette évolution implique une redéfinition du périmètre des dépenses éligibles. Toutefois, la liste a été conçue de manière que le périmètre éligible à la compensation soit le plus proche possible de celui applicable aux dépenses exécutées avant le 1er janvier 2021. Si certaines dépenses autrefois éligibles n’ont pu être intégrées dans l’assiette automatisée, d’autres dépenses sont en revanche devenues plus largement éligibles, ce qui conduit à équilibrer l’ensemble, voir – à un gain pour les collectivités « de 235 millions d’euros selon les années considérées du cycle électoral », par rapport à l’ancien système ([344]), alors même que la réforme repose sur un principe de neutralité financière pour l’État.

Dans ce cadre, les dépenses de travaux en régie n’ont pas été retenues dans le périmètre d’éligibilité du FCTVA automatisé. Les collectivités territoriales et EPCI à fiscalité propre peuvent en effet gérer leurs services publics directement (régie), ou en les confiant à un tiers (délégation de service public ou marché public). Les travaux réalisés en interne par les moyens propres des collectivités comportent plusieurs éléments : les frais de personnel et les achats de matériel, de matériaux et de fournitures. Les achats de matériel, de matériaux et de fournitures peuvent être éligibles au FCTVA s’ils donnent lieu à une production immobilisée. Mais il n’est pas possible, au sein des comptes visés, d’isoler ces dépenses de travaux des dépenses de personnel, ces dernières étant par nature inéligibles au FCTVA [345].

B.   Dispositif proposÉ

Contre le double avis défavorable de la commission et du Gouvernement, le Sénat a adopté un amendement de Mme Sylvie Vermeillet (UC) qui propose de rendre éligibles au FCTVA les opérations réalisées en régie.

II.   La position du Rapporteur gÉNÉral

Le Rapporteur général observe que l’application du présent article se heurte à un obstacle technique résultant de l’impossibilité d’isoler les dépenses de personnel pour les travaux réalisés en régie. En effet, le FCTVA n’a pas pour vocation de subventionner des dépenses de fonctionnement, d’autant plus que les dépenses de personnel ne sont pas grevées de TVA.

Il rappelle que l’assiette automatisée a été élaborée dans une démarche de concertation avec les associations d’élus locaux engagée dès 2017 par le Gouvernement. Il souligne que la réforme simplifie la procédure, supprime le non-recours, ce qui est favorable en particulier aux plus petites communes, et a permis l’accélération du versement des attributions.

D’une manière générale, il apparaît pertinent d’analyser les effets de l’assiette automatisée du FCTVA à l’issue d’un cycle d’investissement complet sur la durée d’un mandat local afin de pouvoir observer son impact réel, ce qui pourrait justifier la création d’un groupe de travail à l’avenir.

Le Rapporteur général propose donc de supprimer cet article.

*

*     *

Article 14 bis B (nouveau)
Création d’une dotation de soutien à la défense
contre les incendies dans les territoires ruraux

I.   Les dispositions adoptÉes par le SÉnat

Contre le double avis défavorable de la commission et du Gouvernement, le Sénat a adopté un amendement de M. Jean-Baptiste Blanc (LR), qui crée par prélèvement sur les recettes de l’État (PSR), une dotation de soutien à la défense contre les incendies dans les territoires ruraux.

Elle est attribuée à compter de l’année 2023 aux communes et EPCI éligibles à la dotation d’équipement des territoires ruraux (DETR) compétents en matière de défense extérieure contre l’incendie.

Son montant pour chaque commune est égal à 75 % de l’ensemble des dépenses réelles hors taxes acquittées par la commune ou l’établissement lors de la pénultième année de l’attribution, pour son équipement en points d’eau et pour la réalisation de travaux de prévention en vue de la défense des forêts contre l’incendie sur des terrains inclus dans les bois classés. Pour être prises en compte, les dépenses doivent avoir été adressées par inventaire au préfet du département. Par dérogation, pour 2023, le montant de la dotation est égal au total des dépenses listées ci-dessus acquittées au cours des années 2018 à 2022. Les attributions sont versées au premier trimestre de chaque année et imputées en section d’investissement.

Il est prévu que les dépenses ainsi subventionnées ne peuvent faire l’objet d’une subvention par la DETR.

II.   La position du Rapporteur gÉNÉral

Le Rapporteur général relève qu’aucune estimation du coût de cette dotation n’est proposée par le présent article, d’autant plus que le nombre de communes bénéficiaires apparaît très élevé (près de 34 000 communes sont éligibles à la DETR).

Il conduit à subventionner 75 % des dépenses visées, ce qui semble excessif et bien supérieur aux taux de subvention visés par les dotations de soutien à l’investissement que sont la DETR et la dotation de soutien à l’investissement local (DSIL), soit entre 25 % et 35 % du coût du projet.

En outre, s’agissant de la lutte contre l’incendie, le Rapporteur général rappelle l’effort budgétaire de l’État en la matière : conformément aux annonces du Président de la République le 28 octobre en faveur de la sécurité civile, le texte considéré comme adopté à l’Assemblée nationale en première lecture a intégré un amendement majorant de 150 millions d’euros en AE et 37,5 millions en CP les crédits du programme 161 Sécurité civile  ([346]) pour contribuer au financement des services départementaux d’incendie et de secours (SDIS).

En conséquence, le Rapporteur général propose de supprimer cet article.

*

*     *

Article 14 bis
Ajustement des montants et de la répartition du droit à compensation
aux régions au titre du transfert de la compétence d’autorité administrative en matière de gestion des sites Natura 2000

I.   Les dispositions adoptÉes par l’assemblÉe nationale

Le présent article additionnel issu du texte considéré comme adopté par l’Assemblée nationale en application de l’article 49, alinéa 3, de la Constitution, prévoit diverses dispositions relatives à la compensation financière de compétences transférées aux collectivités territoriales.

En premier lieu, il ajuste la fraction de tarif de l’accise sur les énergies affectée à la Collectivité européenne d’Alsace, pour compenser certains emplois. Cet ajustement correspond à une majoration pérenne du droit à compensation de 3 373 777 euros, portant ce droit à 19,2 millions d’euros. Il est également prévu, au titre des seules années 2021 et 2022, le versement d’une compensation non pérenne des emplois devenus vacants au cours de ces années de 668 032 euros.

En deuxième lieu, il institue une fraction du tarif de l’accise sur les énergies afin de compenser aux régions le transfert de certaines compétences d’autorité administrative pour la gestion des sites « Natura 2000 » exclusivement terrestres, relevant auparavant de l’État. Le montant de compensation s’élève, pour 2023 et à titre provisionnel, à 2 201 322 euros, correspondant à 50,43 ETP.

En troisième lieu, il prévoit le versement aux régions, au titre de l’année 2023, d’une part fixe de l’accise sur les énergies de 191 359 017 euros, afin de les accompagner financièrement dans la gestion des instituts de formation en soins infirmiers pour la création de nouvelles places de formations sanitaires et sociales, pour la réalisation d’investissements immobiliers ainsi que pour des mesures de revalorisations catégorielles.

Enfin, il prévoit le versement aux régions concernées, d’une compensation au titre de l’aide exceptionnelle qu’elles ont versé en 2022 aux étudiants boursiers des formations sanitaires et sociales. En effet, cette aide était prise en charge par l’État mais versée par les conseils régionaux au titre de leurs compétences en la matière. Ces versements non pérennes représentent un montant total de 5,8 millions d’euros pour 58 282 aides versées.

II.   les modifications apportÉes par le sÉnat

Avec un avis de sagesse de la commission, le Sénat a adopté un amendement du Gouvernement qui ajuste les montants et la répartition du droit à compensation aux régions au titre des sites Natura 2000. Il porte le volume total des effectifs compensés à 65 ETP, et augmente le droit à compensation de 643 688 euros, en portant le montant total à 2 845 020 euros. Il est précisé dans l’exposé sommaire qu’en fonction des données disponibles à date, le montant du droit à compensation pourrait faire l’objet d’un nouvel ajustement pour fixation définitive de son montant et de sa répartition au cours d’une prochaine loi de finances.

Le présent article procède par ailleurs à trois corrections rédactionnelles.

III.   La position du Rapporteur gÉNÉral

Le Rapporteur général observe que cet ajustement opéré au Sénat fait suite à une concertation menée avec les représentants des régions. Il propose d’adopter cet article sans modification.

*

*     *

Article 14 ter
Filet de sécurité pour les collectivités territoriales
confrontées à la hausse de leurs dépenses d’énergie en 2023

I.   Les dispositions adoptÉes par l’assemblÉe nationale

A.   l’État du droit

L’article 14 de la première loi de finances rectificative pour 2022 du 16 août 2022 a créé un PSR au profit des communes et de leurs groupements les plus affectés par l’inflation en 2022 : le « filet de sécurité inflation ». Il a été évalué à 430 millions d’euros en LEUR 2022. Ce montant avait été en outre inscrit à l’article 14 du présent projet de loi, les versements ayant vocation à être décaissés essentiellement en 2023.

Afin de cibler les collectivités du bloc communal les plus vulnérables, le bénéfice de la dotation était conditionné à :

– une épargne brute en 2021 inférieure à 22 % des recettes réelles de fonctionnement (RRF) ;

– une baisse d’épargne brute en 2022 de plus de 25 % du fait, principalement, de la hausse du point d’indice et de la hausse des prix de l’énergie et des produits alimentaires ;

– un potentiel financier (communes) ou potentiel fiscal (EPCI) inférieur en 2022 au double du potentiel moyen par habitant de leur strate démographique et de leur catégorie de collectivités.

Pour chaque bénéficiaire, la dotation est égale à :

– 50 % de la hausse des dépenses dues au relèvement du point d’indice ;

– 70 % de la hausse des dépenses dues à l’inflation des prix de l’énergie et des produits alimentaires.

Au regard des données 2021, 53 % des communes et 75 % des EPCI à fiscalité propre seraient potentiellement éligibles à la dotation en 2022.

ÉligibilitÉ au PSR de compensation de la LEUR 2022

Source : informations transmises au rapporteur général par le Gouvernement.

Il n’est pas possible de connaître exactement l’évolution de l’épargne brute en 2022 avant la fin de l’année, et donc les communes et EPCI effectivement bénéficiaires. Mais selon les hypothèses retenues par le Gouvernement pour calibrer le dispositif ([347]), jusqu’à 25 % des communes et entre 10 et 20 % des EPCI percevraient une dotation.

Dès le 10 octobre 2022 et au plus tard le 15 novembre, un acompte correspondant à 30 % de la dotation finale a pu être demandé auprès de la direction départementale ou régionale des finances publiques. Les acomptes seront notifiés au plus tard le 15 décembre 2022. Sur instruction du ministre délégué au budget, l’administration contacte « proactivement » les collectivités les plus susceptibles d’être éligibles sur la base des prévisions d’exécution 2022 ou susceptibles de connaître des tensions de trésorerie, et celles inscrites dans le réseau d’alerte de la DGFiP (environ 1 000 collectivités). Les dotations définitives seront versées en 2023, au plus tard le 31 octobre.

B.   dispositif proposÉ

1.   Le filet de sécurité inflation en 2023

Le présent article crée un nouveau PSR « filet de sécurité inflation » au titre de l’année 2023 au profit de l’ensemble des collectivités territoriales confrontées à une hausse de leurs dépenses d’énergie.

Le bénéfice de la dotation est conditionné à :

– une baisse d’épargne brute en 2023 de plus de 25 % ;

– une augmentation des dépenses d’approvisionnement en énergie, électricité et chauffage urbain en 2023 par rapport à 2022 supérieure à 60 % de l’augmentation des RRF en 2023 par rapport à 2022 ;

– un potentiel financier pour les communes ou potentiel fiscal pour les EPCI inférieur en 2022 au double du potentiel moyen par habitant de leur strate démographique et de leur catégorie de collectivités (pour les départements, un potentiel financier inférieur à deux fois le potentiel financier moyen par habitant constaté au niveau national).

Pour chaque bénéficiaire, la dotation est égale à 50 % de la différence entre l’augmentation des dépenses d’énergie et 60 % de l’augmentation des RRF.

Les modalités d’application seront prévues par décret.

2.   Les différences avec le filet de sécurité inflation de 2022

En premier lieu, le dispositif est étendu à l’ensemble des collectivités (au-delà du bloc communal).

En deuxième lieu, le critère d’épargne brute basse a été remplacé par un critère de différence entre hausse des dépenses et hausse des recettes. Cette modification permet :

– d’éviter l’effet de seuil injustifié lié au critère d’épargne brute inférieure à 22 % des RRF (une collectivité pouvait avoir une épargne brute supérieure à 22 % des RRF en 2021 mais en baisse très forte en 2022, et être ainsi inéligible à la dotation), et donc d’éviter des inéquités entre bénéficiaires ;

– d’éviter de subventionner des effets d’aubaine sur le budget de l’État (subvention sur le seul fondement d’une épargne brute basse, ce qui n’écarte pas les éventuelles gestions déficientes), tout en ciblant précisément les collectivités fragilisées par la conjoncture caractérisée par un « effet‑ciseau » d’une hausse des dépenses d’énergie substantiellement plus élevée que la hausse de leurs recettes.

En troisième lieu, il ne tend plus à compenser (en partie) que les hausses de dépenses d’énergie (et plus les hausses des prix de l’alimentaire ou les coûts liés à la revalorisation du point d’indice).

Au total, le coût de cette nouvelle version du filet de sécurité inflation est estimé à 1,5 milliard d’euros en 2023.

3.   « L’amortisseur électricité » pour les collectivités territoriales

Parallèlement au dispositif prévu par le présent article, le Gouvernement a annoncé un « amortisseur électricité » pour les collectivités, qui prévoit la prise en charge par l’État de la moitié du surcoût sur les factures d’électricité au-delà d’un prix de référence de 325 euros le mégawattheure, pour les contrats déjà signés ou qui le seront en 2023. Toutes les collectivités, y compris celles qui ne sont pas couvertes par les tarifs réglementés, pourront en bénéficier.

Dans le texte considéré comme adopté par l’Assemblée nationale en première lecture, a ainsi été retenu par le Gouvernement un amendement ([348])  rehaussant de 3 milliards d’euros les crédits du programme 345 Service public de l’énergie de la mission Écologie, pour financer l’amortisseur (ce montant intègre le coût du dispositif pour les collectivités, mais aussi pour les entreprises et les associations Au sein de ces 3 milliards, 1 milliard devrait être consacré aux collectivités).

La mesure sera mise en œuvre par décret.

II.   les modifications apportÉes par le sénat

Contre l’avis défavorable du Gouvernement, le Sénat a adopté un amendement du Rapporteur général au nom de la commission, qui :

– supprime le critère de perte d’épargne brute, et le critère de potentiel financier, pour supprimer tout effet de seuil ;

– abaisse de 60 % à 40 % de la hausse des RRF le seuil au-delà duquel la hausse des dépenses d’énergie serait prise en charge par la dotation de l’État ;

– inscrit la possibilité d’un mécanisme d’acompte qui serait versé avant le 30 septembre 2023 aux collectivités et groupements qui en feraient la demande, selon des modalités à définir par voie réglementaire.

L’amendement du Rapporteur a en outre été sous‑amendé :

– avec un avis de sagesse de la commission et défavorable du Gouvernement, par M. Hervé Marseille et les membres du groupe UC, d’une part, et par M. Bruno Retailleau et les membres du groupe LR, d’autre part, pour prévoir que l’augmentation des dépenses d’énergie en 2023 doit être calculée par rapport à 2021 et non par rapport à 2022 ;

– avec un avis favorable de la commission et défavorable du Gouvernement, par M. Arnaud Bazin (LR), pour préciser dans l’amendement du Rapporteur que sont éligibles toutes les collectivités et pas seulement les communes sont éligibles ;

– avec un avis favorable de la commission et défavorable du Gouvernement, par Mme Christine Lavarde (LR), pour préciser que pour la Métropole du Grand Paris (MGP), les RRF prises en compte sont retraitées des recettes fiscales reversées par la MGP aux établissements publics territoriaux ;

– avec un avis favorable de la commission et défavorable du Gouvernement, par M. Bruno Retailleau et les membres du groupe LR, pour prévoir que l’acompte soit versé non plus avant le 30 septembre 2023 mais dans les deux mois suivant la demande de la collectivité ou de l’EPCI.

III.   La position du Rapporteur gÉNÉral

Le Rapporteur général rappelle d’abord que les dépenses sensibles à l’inflation (dépenses d’énergie, alimentaires…) ne représentent, d’une manière générale, qu’une proportion limitée des budgets locaux (environ 2,2 % des DRF des collectivités en 2021). Ainsi, une hausse des prix de 10 % entraîne une baisse de l’épargne brute de 2,25 % pour le bloc communal, de 0,26 % pour les départements et de 0,2 % pour les régions.

En outre, les RRF sont fortement dynamiques en 2022 et 2023, notamment :

– la TVA (désormais affectée à chaque strate de collectivité) va connaître une progression de +9,6 % en 2022 et +5,1 % en 2023 ;

– la TFPB, de +5,3 % et de + 8 % en 2023.

Source : informations transmises au Rapporteur général.

Ces deux constats justifient d’écarter un dispositif excessivement large, qui conduirait à verser une aide sur le budget de l’État à certaines collectivités qui, individuellement, disposent des capacités financières pour faire face à la conjoncture, soit parce que la structure de leurs dépenses est moins vulnérable à l’inflation, soit parce qu’elles connaissent, parallèlement à la hausse des prix, une hausse substantielle de leurs recettes.

Le Rapporteur général note d’ailleurs qu’aucune estimation du coût de l’élargissement proposé par le Sénat n’est avancée. Pourtant l’impact sur les finances publiques de la suppression des critères du dispositif serait nécessairement substantiel, sans garantie d’efficacité puisque presque toutes les collectivités seraient aidées, indépendamment de leur épargne brute et de leur potentiel financier ou fiscal, et donc indépendamment de leur besoin réel.

Le dispositif adopté à l’Assemblée nationale est donc préférable, parce qu’il permet de cibler le PSR sur les seules collectivités qui seraient en difficulté du fait de l’effet‑ciseau évoqué ci-dessus entre recettes et dépenses. Ce calibrage permet de concilier le soutien de l’État à la sphère locale pour le maintien des services publics locaux avec une contribution raisonnable, même si tout à fait substantielle, des finances publiques.

Le Rapporteur général propose donc de rétablir le texte adopté à l’Assemblée nationale. La possibilité de demander un acompte pourrait toutefois être conservée, à l’image de ce qui était prévu pour le filet de sécurité inflation pour 2022.

*

*     *

Article 14 quater (nouveau)
Fonds de sauvegarde pour les communes et leurs groupements
ne pouvant pas faire face à la hausse de leurs dépenses d’énergie

I.   Les dispositions adoptÉes par le sÉnat

Le Sénat a adopté un amendement de M. Fabien Genet (LR) qui crée par PSR un « fonds de sauvegarde énergie » de 150 millions d’euros au profit des communes et de leurs groupements qui rencontrent des difficultés financières majeures, susceptibles de compromettre gravement leur situation budgétaire, liées à l’augmentation de leurs dépenses d’approvisionnement en énergie, électricité et chauffage urbain en 2023.

Il est prévu que le Gouvernement peut attribuer une aide financière exceptionnelle au demandeur, prélevée sur le fonds sur demande de la collectivité et après rapport et avis du directeur départemental des finances publiques et du préfet de département.

II.   La position du Rapporteur gÉNÉral

Le Rapporteur général estime que ce dispositif apparaît largement redondant avec l’institution d’un « filet de sécurité inflation » prévu à l’article 14 ter du présent projet de loi, et dont le coût est estimé à 1,5 milliard d’euros. Les collectivités pourront également bénéficier de « l’amortisseur électricité » (voir commentaire de l’article 14 ter).

Au surplus, il relève que la rédaction du présent article est particulièrement floue et inapplicable en l’état, notamment s’agissant des « difficultés financières majeures susceptibles de compromettre gravement leur situation budgétaire » qui conditionnent l’accès des communes et EPCI au fonds. Cette imprécision fait également obstacle à une estimation du coût du présent article.

Enfin, le Rapporteur général rappelle que les collectivités qui font face à des difficultés de trésorerie peuvent obtenir une avance anticipée sur les douzièmes de fiscalité locale. Au premier semestre 2022, 12 communes et un EPCI ont bénéficié de telles avances.

Le Rapporteur général propose donc de supprimer cet article.

*

*     *

B Impositions et autres ressources affectées à des tiers

Article 15 B (supprimé)
Création d’un loto de la biodiversité
au profit de l’Office français de la biodiversité

I.   Les dispositions adoptÉes par l’ASSEMBLÉE NATIONALE

A.   L’État du droit

1.   Les prélèvements sur les loteries et jeux de hasard

Lors de l’examen du projet de loi relative à la croissance et la transformation des entreprises, dite Pacte, en 2018, le Gouvernement a proposé de modifier le mécanisme du prélèvement pesant sur les jeux de loterie commercialisés en ligne et en réseau physique de distribution.

L’article 138 de la loi relative à la croissance et la transformation des entreprises a institué au profit de l’État un « prélèvement sur le produit brut des jeux de loterie commercialisé en réseau physique de distribution et en ligne » ([349]) en lieu et place du prélèvement sur les mises antérieurement institué par la loi de finances rectificatives pour 2012.

La loi Pacte a donc modifié l’assiette imposable qui est désormais celle du produit brut des jeux et non plus les mises engagées, de manière à taxer le bénéfice effectivement réalisé par l’opérateur. Le produit brut des jeux est défini comme la différence entre les sommes misées par les joueurs et les sommes versées ou à reverser aux gagnants.

Les sommes misées par les joueurs sont définies comme les sommes misées à compter de la date de réalisation des événements sur lesquels repose le jeu, y compris celles apportées par l’opérateur à titre gracieux.

Les sommes versées ou à reverser aux gagnants sont constituées de l’ensemble des gains, en numéraire ou en nature, versés ou à verser aux joueurs à compter de la réalisation des événements sur lesquels repose le jeu.

Parallèlement, deux taux ont été instaurés pour les jeux de loterie. Le taux du prélèvement est fixé à 54,5 % pour les « jeux de tirage traditionnels dont le premier rang de gain est réparti en la forme mutuelle », et il est de 42 % pour les autres jeux de loterie. La répartition « en la forme mutuelle » signifie que les éventuels gagnants se partagent les sommes engagées. Les jeux concernés par le taux à 54,5 % sont notamment le Loto organisé par la Française des jeux et l’EuroMillions.

2.   Le loto du patrimoine

Un loto du patrimoine a été institué à partir de 2018 avec pour objectif la récolte de fonds pour la restauration du patrimoine. Il s’appuie sur l’article 90 de la loi de finances rectificatives pour 2017 qui prévoit l’affectation à la Fondation du patrimoine d’une fraction du prélèvement institué sur les sommes misées par les joueurs sur les jeux proposés par la Française des jeux ([350]). Cette fraction correspond à la part du prélèvement assise sur les jeux commercialisés par la Française des jeux et exclusivement dédiés au patrimoine. Il s’agit d’un ou de plusieurs tirages spéciaux du loto et de jeux de grattage spécifiques.

Ainsi, la Française des jeux propose chaque année au moment des journées européennes du patrimoine un jeu de grattage appelé « Mission patrimoine », d’une valeur de 15 euros et des tirages spéciaux du loto. Une liste de projets pouvant être financés grâce aux recettes versées à la Fondation du patrimoine est établie par décret du ministère de la culture.

3.   Le financement de l’Office français de la biodiversité (OFB)

L’Office français de la biodiversité a été institué en 2019, réunissant deux établissements déjà existants, l’Agence française de la biodiversité et l’Office national de la chasse et de la faune sauvage.

Les ressources de l’OFB résultent d’une contribution annuelle des agences de l’eau, prévue à l’article 135 de la loi de finances pour 2018, de l’ordre de 383 millions d’euros, et d’une subvention pour charges de service public (SCSP), versée par le budget général de l’État.

La SCSP de l’Office est en forte progression en 2023 : 78,25 millions d’euros, contre 53,01 millions d’euros en 2022 et 51,2 millions d’euros en 2021.

Dans le cadre du plan de relance, l’OFB a bénéficié d’une enveloppe de 85,32 millions d’euros sur la période 2021‑2022 pour financer les mesures relatives à la protection des aires protégées (19 millions d’euros), à la restauration écologique (19,32 millions d’euros) et à la thématique de l’eau en outre-mer (47 millions d’euros). En 2023, l’OFB doit percevoir le solde des crédits de paiement destinés à financer ces projets, pour un montant prévisionnel de 24,7 millions d’euros.

L’Office ne bénéficie pas d’une ressource qui serait dite affectée, à l’inverse par exemple du Conservatoire du littoral et des espaces lacustres.

B.   Le dispositif proposÉ

Le dispositif du présent article a été introduit par l’amendement n° I‑1291 de M. Zulesi et plusieurs de ses collègues, retenu par le Gouvernement dans le texte sur lequel il a engagé sa responsabilité devant l’Assemblée nationale conformément à l’article 49 alinéa 3 de la Constitution. Cet amendement portant article additionnel a été sous‑amendé par le Gouvernement (sous amendement n°I‑3622).

Le présent article propose premièrement de modifier le III de l’article 90 de la loi de finances rectificatives pour 2017.

Cette modification est nécessaire afin de tenir compte du changement d’assiette de la fiscalité sur les jeux d’argent mise en œuvre en 2020. En effet, l’article 90 précité désigne comme assiette du prélèvement au profit de la Fondation du patrimoine « les sommes misées par les joueurs ». La loi dite Pacte ayant procédé à une modification de l’assiette pour faire peser les prélèvements sur le produit brut des jeux, c’est le sens de la modification apportée par le I du présent article.

Le présent article propose ensuite d’affecter au titre de l’année 2023 une ressource fiscale à l’Office français de la biodiversité. Cette ressource sera constituée par une fraction du prélèvement prévu au I de l’article 138 de la loi relative à la croissance et la transformation des entreprises, prélèvement pesant sur les jeux organisés par la Française des jeux. Il s’agit donc de créer un loto de la biodiversité sur le modèle du loto du patrimoine.

Comme le précise le III du présent article, la fraction de ce prélèvement est celle qui sera constituée par le prélèvement effectué sur des jeux de hasard commercialisés par la Française des jeux spécifiquement dédiés à la protection de la biodiversité. Ce projet pourrait prendre la forme d’un jeu de grattage qui serait lancé en 2023.

Le produit du prélèvement sera versé à l’OFB pour soutenir des projets en faveur de la préservation et de la restauration de la biodiversité.

D’après les auteurs de l’amendement n° I‑1291, le jeu permettra d’associer les joueurs au moyen d’une plateforme en ligne permettant de visualiser les projets pouvant être financés et leurs localisations.

D’après les mêmes auteurs, une convention entre l’État, l’Office français de la biodiversité et La Française des jeux précisera les règles d’utilisation des produits des jeux et les modalités de mise en œuvre du dispositif.

Le sous-amendement n° I-3622 vise à mettre en conformité le dispositif avec les changements intervenus en matière de régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard depuis 2020. L’exploitation de jeux sous droits exclusifs de La Française des jeux est ainsi soumise à une autorisation préalable de l’Autorité nationale des jeux ([351]).

Le dispositif est prévu pour l’année 2023 dans l’optique d’établir un bilan de l’opération.

II.   les dispositions adoptÉEs par le SÉnat

Le sénat a adopté trois amendements de suppression de cet article : les amendements n° I‑3 rect. de Mme Lavarde, n° I‑1631 de Mme Préville et n° I‑139 de M. Husson, rapporteur général de la commission des finances. À l’appui de ces amendements de suppression les sénateurs invoquent plusieurs raisons.

Ils estiment que, si l’Office français de la biodiversité doit bénéficier de moyens supplémentaires, il doit s’agir de ressources pérennes et d’un montant supérieur à celui qui pourrait provenir de ce jeu. De plus, la création d’un nouveau jeu d’              argent entre en contradiction avec la politique de prévention de l’addiction que peut entraîner ce type de jeux.

Par ailleurs, les sénateurs, auteurs des amendements, émettent un doute sur la possibilité pour les joueurs d’appréhender les projets qui seront financés et d’en suivre la progression.

Les auteurs des amendements de suppression mentionnés ci-dessus rappellent que le collège de l’Autorité nationale des jeux a émis, en juillet 2022, un avis négatif sur la création d’un jeu spécifiquement dédié à la biodiversité.

III.   La position du rapporteur gÉnÉral

Le rapporteur général propose le rétablissement de cet article. Il estime qu’il peut s’agir d’un bon outil permettant au grand public de participer au financement d’un enjeu d’intérêt général et de souligner l’importance de la protection de la biodiversité. Alors que des doutes avaient été exprimés au moment du lancement du loto du patrimoine, son fonctionnement est un succès depuis cinq ans. En effet, entre 15 et 25 millions d’euros ont été récoltés chaque année au profit de la fondation du Patrimoine pour des projets bien identifiés par le public. Un même type de financement peut être utile pour soutenir l’Office français de la biodiversité, et le présent article constitue au demeurant une forme d’expérimentation pour une seule année.

*

*     *

Article 15
Mesures relatives à l’ajustement des ressources affectées
à des organismes chargés de missions de service public

I.   Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale

A.   Dispositif proposÉ

En application de la réforme de la loi organique aux lois de finances (LOLF) du 28 décembre 2021 ([352]), le I du présent article présente la liste et le montant prévisionnel de l’ensemble des impositions de toutes natures dont le produit est affecté à une personne morale autre que les collectivités territoriales, leurs établissements publics et les organismes de sécurité sociale.

Le A du II du présent article procède, comme chaque année, aux modifications de plafonnement de taxes affectées à des opérateurs de l’État ou à des organismes chargés d’une mission de service public en application de l’article 46 de la loi de finances pour 2012 ([353]). Dans la version initiale du présent article le Gouvernement proposait au titre de l’année 2023:

– d’élever les plafonds d’affectation de neuf organismes affectataires pour une augmentation totale de 1 535 millions d’euros à périmètre constant ([354]) ;

– d’abaisser les plafonds des produits affectés de deux établissements pour une diminution totale de 69 millions d’euros ([355]) ;

– de modifier les niveaux de plafonnement des deux taxes affectées aux chambres de commerce et d’industrie avec un effet neutre sur leurs ressources.

Le B du II tire les conséquences de l’article 12 de la loi du 14 février 2022 en faveur de l’activité professionnelle indépendante([356]) qui prévoyait d’affecter à France compétences, dans la limite d’un plafond de 61,4 millions d’euros, la contribution des personnes immatriculées au répertoire des métiers prévue par l’article L. 6331-48 du code du travail. Cette taxe bénéficiait jusqu’alors au fonds d’assurance formation de chefs d’entreprises et aux chambres des métiers pour leurs activités de formation.

Enfin, le III transfert au Centre technique des industries mécaniques (Cetim) la part de la taxe sur les biens des industries de la fonderie prévue par l’article L. 471-14du code des impositions des biens et des services (CIBS) jusqu’alors reversée au Centre technique des industries de la fonderie (CTIF).

B.   Dispositif modifiÉ

Le présent article n’a pas été examiné en séance publique à l’Assemblée nationale. Le Gouvernement, dans le cadre du texte sur lequel il a engagé sa responsabilité en application de l’article 49, alinéa 3, de la Constitution, y a apporté deux modifications par l’amendement 3061.

● D’une part, au I, le recensement des impositions de toutes natures affectées à des tiers est complété par la mention de quatre taxes omises au stade du dépôt du projet de loi, à savoir :

– le solde de la taxe d’apprentissage après prise en compte des versements directs des entreprises, affecté à la Caisse des dépôts et consignations ;

– la contribution spécifique pour le développement de la formation professionnelle initiale et continue dans les métiers des professions du bâtiment et des travaux publics, affectée au Comité de concertation et de coordination de l’apprentissage du bâtiment et des travaux publics ;

– la contribution conventionnelle à la formation pour les entreprises de travail temporaire, affectée au Fonds pour l’emploi du travail temporaire ;

– la contribution spécifique à la formation professionnelle pour Saint Pierre et Miquelon, affectée à France compétences.

● D’autre part, au II du présent article, le plafond d’affectation à l’Agence nationale des titres sécurisés (ANTS) de la fraction des droits de timbre sur les passeports sécurisés est rehaussé à 193,5 millions d’euros, afin de permettre, pour un montant estimé à 300 000 euros, le transfert à l’agence de trois équivalents temps plein.

II.   Les modifications apportÉes par le SÉnat

Lors de son examen au Sénat, cet article a été modifié par l’adoption de trois amendements distincts.

A.   Le rÉhaussement du plafond des redevances affectÉes aux agences de l’eau

Avec l’assentiment de la commission des finances du Sénat mais contre l’avis du Gouvernement, le Sénat a adopté trois amendements identiques tendant à relever à 2 300 millions d’euros le plafond des redevances versées aux agences de l’eau. Ce plafond est fixé à 2 197,6 millions d’euros à l’article 46 de la loi de finances pour 2012 précitée.

Le Rapporteur général estime ce rehaussement inutile à deux égards.

Dans la mesure où le plafond prévu pour 2023 est fixé à hauteur du produit prévisionnel des redevances affectées aux agences de l’eau soit 2 197,6 millions d’euros, l’augmentation du plafond proposée par le Sénat n’entraîne pas de recettes supplémentaires pour les agences de l’eau en l’absence d’une hausse de la fiscalité sur les particuliers redevables des taxes sur l’eau.

De plus, des moyens supplémentaires conséquents ont été récemment décidés en faveur des agences de l’eau :

– la Première ministre a annoncé le 14 novembre dernier, à l’occasion de la quatrième convention annuelle des maires de la région Sud à Marseille, une augmentation de 100 millions d’euros des autorisations de dépenses de ces établissements ;

– le 22 novembre dernier, la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du deuxième projet de loi de finances rectificative pour 2022 s’est accordée sur une enveloppe de 50 millions d’euros destinés à renforcer les moyens des agences de l’eau. Elle est financée par le programme 113 Paysage, eau et biodiversité de la mission Écologie, développement et mobilité durables.

B.   L’annulation de la baisse du plafond de la taxe pour frais de chambre reversÉe à CMA France

Suivant l’avis favorable de son Rapporteur général mais contre la position du Gouvernement, le Sénat a adopté six amendements identiques ([357]) tendant à supprimer la baisse, prévue par le projet de loi, de 15 millions d’euros du plafond des recettes affectées à CMA France de la taxe pour frais de chambre.

CMA France est l’établissement public national qui représente les chambres des métiers et de l’artisanat (CMA) qui défendent les intérêts des artisans dans les départements. Pour leurs missions de service public, les chambres des métiers et de l’artisanat sont financées par la taxe pour frais de chambres de métiers (TFCM), qui est une taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises (CFE) définie à l’article 1601 du code général des impôts. Le présent article proposait dans sa rédaction initiale de diminuer à 188 millions d’euros le plafond de la TFCM affectée à CMA France pour 2023, contre 203 millions d’euros votés en 2022.

Après une période de stabilité depuis 2016, le projet du Gouvernement met en œuvre une trajectoire justifiée de baisse du plafond de la TFCM, échelonnée jusqu’en 2027. Concertée avec les chambre de métiers, elle est permise par des mutualisations au sein du réseau consulaire et une adaptation de l’offre de services des chambres. En effet, dans le cadre de sa réorganisation, le réseau est passé de 83 entités à 18 chambres régionales et 2 chambres locales, entraînant une baisse des dépenses de fonctionnement.

C.   Plusieurs corrections techniques proposées par le Gouvernement

L’amendement 1705 du Gouvernement adopté avec l’avis favorable du Rapporteur général du Sénat procède à quatre ajustements techniques.

● En premier lieu, le I de cet amendement corrige, dans le tableau de l’alinéa 2 du présent article, le rendement prévisionnel de la participation au financement de la formation des professions non salariées (artisans) reversée à France compétences. Le produit de cette taxe devrait être de 80 millions d’euros en 2023 au lieu de 61,4 millions d’euros initialement prévus par le texte.

● Les II et III de l’amendement précité procèdent à une coordination des alinéas 14 et 15 du présent article qui modifiaient les plafonds des taxes affectées à CCI France, tête de réseau des chambres de commerce et d’industrie (CCI), pour les mettre en conformité avec le texte du projet de loi de finances rectificative pour 2022 décidé en commission mixte paritaire.

En effet, la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du deuxième projet de loi de finances rectificative pour 2022 qui s’est réunie le 22 novembre dernier a convenu d’ajuster les plafonds des deux taxes affectées aux chambres de commerce et d’industrie (CCI) pour leur garantir un niveau de ressources stable :

 le plafond de la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises (TA-CFE) a été abaissé de 299 millions d’euros à 270 millions d’euros au niveau de son rendement prévisionnel ;

 le plafond de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (TA–CVAE) a été augmenté à due concurrence passant de 226 millions d’euros à 255 millions d’euros.

● Le IV de l’amendement précité corrige une référence et un plafond erronés. En effet, la contribution au financement de la formation professionnelle des non-salariés immatriculés au répertoire des métiers est désormais prévue au 2° de l’article L. 6331-48 du code du travail et non plus à l’article L. 6331-50 de ce code depuis la loi n° 2022-172 du 14 février 2022. Le plafond de cette taxe est fixé à 80 millions d’euros au lieu de 61,4 millions d’euros à la suite de la révision de son rendement.

● Enfin, le V de l’amendement précise que l’affectation de la contribution au financement de la formation professionnelle des non-salariés immatriculés au répertoire des métiers à France compétences respecte le plafond fixé à l’article 46 de la loi de finances pour 2012.

Il introduit également une date d’entrée en vigueur de l’article au 1er janvier 2023.

III.   La position du Rapporteur gÉnÉral

Le Rapporteur général propose d’adopter le présent article en tenant compte des modifications techniques proposées par le Gouvernement et adoptée par le Sénat.

*

*     *

Article 15 bis (nouveau)
Extension au personnel administratif des chambres de métiers
et de l’artisanat de l’exonération d’imposition sur les indemnités
de rupture conventionnelle

I.   Les dispositions adoptÉes par le SÉnat

A.   État du droit

Le 1 de l’article 80 duodecies du code général des impôts (CGI) pose le principe de l’assujettissement à l’impôt sur le revenu de l’ensemble des indemnités versées aux salariés à l’occasion de la rupture du contrat de travail. Il prévoit cependant plusieurs exceptions à ce principe, tenant à la nature ou au montant des indemnités versées.

Ainsi, le 6° du 1 de l’article 80 duodecies prévoit une exonération d’impôt sur le revenu pour la fraction des indemnités versées à l’occasion d’une rupture conventionnelle d’un contrat de travail d’un salarié ainsi que pour la fraction des indemnités versées à l’occasion de la cessation d’un commun accord de la relation de travail d’un agent relevant du Statut du personnel administratif des chambres de commerce et d’industrie, qui n’excèdent pas :

– soit deux fois le montant de la rémunération annuelle brute du salarié ou 50 % de l’indemnité si ce seuil est supérieur, dans la limite de six fois le plafond de la sécurité sociale (263 952 euros en 2023) ;

– soit le montant de l’indemnité de licenciement prévue par la convention collective de branche, par l’accord professionnel ou interprofessionnel, par le Statut du personnel administratif des chambres de commerce et d’industrie ou, à défaut, par la loi.

Les indemnités spécifiques de rupture conventionnelle (ISRC) versées aux agents publics en application des I et III de l’article 72 de la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique sont exonérées d’impôt sur le revenu dans les mêmes conditions et limites.

B.   Dispositif proposÉ

Le présent article adopté par le Sénat a été introduit par un amendement de M. Jean-Baptiste Lemoyne et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants, après avoir reçu un avis favorable de la commission et du Gouvernement.

Il prévoit d’étendre l’exonération d’impôt sur le revenu, dans les mêmes conditions et limites prévues par le 6° du 1 de l’article 80 duodecies du CGI, aux indemnités spécifiques de rupture conventionnelle versées aux agents relevant du statut du personnel des chambres de métiers et de l’artisanat dans les conditions prévues par l’article 39 bis de ce statut.

II.   La position du Rapporteur gÉnÉral

Pour des raisons d’équité de traitement entre les agents du secteur privé, de la fonction publique, du réseau des chambres de commerce et d’industrie et des chambres de métiers et de l’artisanat, le Rapporteur général propose d’adopter cet article introduit par le Sénat, sans modification.

*

*     *

Article 16
Prise en charge par « Action Logement » d’une partie des contributions
des bailleurs sociaux au financement des aides à la pierre

I.   Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale en premiÈre lecture

 Le présent article prolonge en 2023 la prise en charge par le groupe Action Logement de 300 millions d’euros de contributions des organismes de logement social au financement des aides à la pierre, selon le même mécanisme que celui défini, pour les années 2020 à 2022, par la loi de finances pour 2020 ([358]).

L’article 223 de la loi de finances pour 2020 a ainsi :

– dispensé les organismes de logement social de verser, entre 2020 et 2022, 300 millions d’euros par an de cotisations à la Caisse de garantie du logement locatif social (CGLLS) destinées à abonder le Fonds national des aides à la pierre (FNAP) : cette réduction de cotisation est répartie entre les bailleurs par le biais du mécanisme de modulation de la cotisation à la CGLSS au regard de la réduction de loyer de solidarité (RLS) ([359]), mécanisme qui tient compte de la part des allocataires d’aide personnalisée au logement (APL) dans les parcs des bailleurs sociaux ;

– fixé, à titre dérogatoire, à 75 millions d’euros le montant du versement de la CGLLS au FNAP au lieu de 375 millions d’euros ([360]) ;

– prévu des versements annuels exceptionnels de mêmes montants, soit 300 millions d’euros, au FNAP de la part de la société Action Logement Services.

II.   Les modifications apportÉes par le SÉnat

Malgré une demande de retrait de la commission et un avis défavorable du Gouvernement, le Sénat a adopté un amendement de Mme Valérie Létard ([361]) et de membres du groupe Union centriste, qui supprime en 2023 la contribution de 300 millions d’euros d’Action Logement au FNAP.

III.   La position du Rapporteur gÉnÉral

Le rapport général réitère les observations détaillées dans son rapport établi pour la première lecture du projet de loi de finances ([362])

La compensation de 300 millions d’euros mise à la charge d’Action Logement Services vise à ne pas réduire les ressources du FNAP au regard des enjeux de relance de la production neuve de logement sociaux.

Cette contribution permet, sans accroître le déficit budgétaire de l’État, de maintenir un niveau important d’aides à la pierre tout en préservant les bailleurs sociaux moins solides financièrement qu’Action Logement.

Au titre de ses activités de bailleur social, le groupe Action Logement bénéficie au demeurant, comme les autres bailleurs sociaux, de l’allègement de cotisations à la CGLLS.

Renouvelant son souhait que la négociation en cours de la convention quinquennale 2023-2027 liant Action Logement à l’État apporte à l’ensemble des acteurs une visibilité nécessaire, le rapporteur général propose de rétablir cet article dans la rédaction adoptée par l’Assemblée nationale en première lecture.

C Dispositions relatives aux budgets annexes et aux comptes spéciaux

Article 18 bis (nouveau)
Création d’un abattement relatif à la taxe sur la diffusion physique et en ligne de contenus audiovisuels au profit des éditeurs de services payants
de vidéo à la demande

I.   Les dispositions adoptÉes par Le sÉnat

A.   l’État du droit

● La taxe sur la diffusion physique et en ligne de contenus audiovisuels (TSV) a été créée par l’article 49 de la loi du 30 décembre 1992 de finances pour 1993 sous la forme d’une taxe de 2 % ([363]) sur « les ventes et les locations en France de vidéogrammes destinés à l’usage privé du public ».

Elle a ensuite été étendue, par la loi du 18 juin 2003 relative à la rémunération au titre du prêt en bibliothèque, à la diffusion en ligne puis, par la loi de finances rectificative pour 2013, aux opérateurs établis à l’étranger. La loi de finances rectificative pour 2016 a élargi l’assiette de cette taxe aux recettes publicitaires et de parrainage des sites payants et gratuits de vidéo en ligne et l’a renommée « taxe sur la diffusion physique et en ligne de contenus audiovisuels ».

Afin de rééquilibrer la charge fiscale entre les éditeurs – notamment hertziens – de contenus audiovisuels et les services de médias audiovisuels à la demande, la TSV vu son taux progresser de 157 % pour être aligné sur celui de la taxe sur les services de télévision due par les éditeurs (TST–E) – ce dernier étant simultanément abaissé de 5,65 à 5,15 % – par la loi de finances pour 2020. Le taux particulier relatif aux œuvres pornographiques ou incitant à la violence a été porté à 15 %.

 Actuellement codifiée à l’article 1609 sexdecies B du code général des impôts, la TSV est due à raison des opérations énumérées au I de cet article, à savoir :

– la vente ou la location en France de vidéogrammes destinés à l’usage privé du public ;

– la mise à disposition du public en France de services donnant accès à titre onéreux à des œuvres cinématographiques ou audiovisuelles, sur demande individuelle formulée par un procédé de communication électronique ;

– la mise à disposition du public en France de services donnant ou permettant l’accès à titre gratuit à des contenus audiovisuels, sur demande individuelle formulée par un procédé de communication électronique.

Sont exonérés les services dont les contenus audiovisuels sont secondaires, les services dont l’objet principal est consacré à l’information ainsi que les services dont l’objet principal est de fournir des informations relatives aux œuvres cinématographiques et audiovisuelles et à leur diffusion auprès du public et d’en assurer la promotion.

Aux termes du II de ce même article, sont redevables de la taxe, les personnes, établies en France ou à l’étranger, qui :

– vendent ou louent en France des vidéogrammes aux personnes qui n’ont pas pour activité la vente ou la location de vidéogrammes ;

– mettent à disposition du public en France des services donnant accès à titre onéreux à des œuvres cinématographiques ou audiovisuelles sur demande individuelle ;

– mettent à disposition du public en France des services donnant accès à titre gratuit à des contenus audiovisuels, sur demande individuelle, « notamment [les personnes] dont l’activité est d’éditer des services de communication au public en ligne ou d’assurer pour la mise à disposition du public par des services de communication au public en ligne le stockage de contenus audiovisuels » ;

– encaissent les sommes versées par les annonceurs et les parrains pour la diffusion de messages publicitaires et de parrainage sur les services de mise à disposition du public de vidéos à la demande à titre gratuit ou onéreux, c’est-à-dire les régies publicitaires.

Selon le III du même article, la taxe est assise sur le montant hors taxe sur la valeur ajoutée :

– du prix acquitté lors de la vente de vidéogrammes sur support physique ou de la mise à disposition de services donnant accès à des œuvres cinématographiques ou audiovisuelles en ligne à titre onéreux ;

– des « sommes versées par les annonceurs et les parrains, pour la diffusion de leurs messages publicitaires et de parrainage » sur les services permettant d’accéder en ligne à des contenus audiovisuels, à titre gratuit ou onéreux. Ces sommes font l’objet d’un abattement de 66 % pour les services donnant accès à des contenus audiovisuels créés par des utilisateurs privés à des fins de partage et d’échanges au sein de communautés d’intérêt.

Pour assurer la cohérence entre cette taxe et la TST-E, le IV de l’article 1609 sexdecies B exclut de l’assiette de la TSV les sommes versées par les annonceurs et les parrains pour la diffusion de leurs messages publicitaires ou de parrainage sur les services de télévision de rattrapage, qui sont déjà soumises à la taxe sur les éditeurs de services de télévision.

Sont également exclues de l’assiette les sommes acquittées par les redevables établis en France au titre d’une taxe dans un autre État membre de l’Union européenne autre que la TVA, à raison des opérations taxables au titre de la TSV.

Comme précisé supra, aux termes du V de ce même article, le taux de la taxe est fixé à 5,15 %. Il est porté à 15 % lorsque les opérations concernent des œuvres ou documents à caractère pornographique ou d’incitation à la violence.

Pour les redevables qui vendent ou louent en France des vidéogrammes, la taxe est calculée après application d’un abattement de 65 % sur la base d’imposition. Cet abattement ne s’applique pas lorsqu’il s’agit d’œuvres ou de documents à caractère pornographique ou incitant à la violence.

Un abattement de 100 000 euros est par ailleurs applicable dans le cadre des sommes versées par les annonceurs à raison de la publicité en ligne. Il est réparti entre l’éditeur et le régisseur au prorata de l’assiette de la taxe.

La taxe est recouvrée dans les mêmes conditions que celles applicables en matière de TVA.

 Dans une logique de soutien à la création, le produit de la TSV est affecté au Centre national du cinéma et de l’image animée (CNC).

Le CNC perçoit en effet, à titre principal, le produit de trois taxes pour soutenir les secteurs du cinéma, de l’audiovisuel et du multimédia :

– la taxe sur les entrées en salles de cinéma (TSA), dont le produit s’est élevé à 56,9 millions d’euros en 2021 et est évalué à 124,5 millions d’euros en 2022 ;

– la taxe sur les services de télévision (TST), qui se décompose en une taxe sur les services de télévisions due par les éditeurs (TST–E) et une taxe sur les services de télévision due par les distributeurs (TST–D). Son produit s’est établi à 457,4 millions d’euros en 2021 et est estimé à 468,9 millions d’euros en 2022 (292,2 millions pour la TST–E et 176,7 millions pour la TST–D) ;

– la taxe sur la diffusion physique et en ligne de contenus audiovisuels (TSV), dont le produit s’est élevé à 111,6 millions d’euros en 2021 sous l’effet de la progression des abonnements aux plateformes de vidéo à la demande à la suite des confinements et est évalué à 104,3 millions d’euros en 2022.

B.   le dispositif proposÉ

Contre l’avis de sa commission des finances et du Gouvernement, le Sénat a adopté un amendement de Mme Laure Darcos et plusieurs de ses collègues membres du groupe Les Républicains qui propose d’introduire, au bénéfice des éditeurs de services payants de vidéo à la demande, un abattement forfaitaire de l’assiette de la TSV d’un million d’euros.

II.   La position du rapporteur gÉnÉral

Le rapporteur général considère qu’il n’est ni justifié, ni opportun de prévoir un abattement pour les éditeurs de services payants de vidéo à la demande. Ce dispositif aurait en effet pour conséquence de favoriser notamment les grandes sociétés américaines qui interviennent dans ce domaine, comme Amazon ou encore Netflix. Il entraînerait en outre une baisse des recettes du CNC, alors que la taxe sur les entrées en salles de cinéma (TSA) n’a pas encore retrouvé son rendement d’avant la crise sanitaire.

Aussi, le rapporteur général propose-t-il de supprimer le présent article.

*

*     *

D Autres dispositions

Article 23
Relations financières entre l’État et la sécurité sociale

I.   Les DISPOSITIONs ADOPTÉes PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE

Le présent article a pour objet d’augmenter de 0,48 point la fraction de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) brute affectée à la sécurité sociale pour la porter de 28 à 28,48 % et d’octroyer cette augmentation de fraction de TVA à la branche maladie, maternité, invalidité et décès du régime général de telle sorte que la part revenant à cette branche progresse de 22,82 à 23,30 points.

Cette hausse a pour objet principal de compenser à la caisse nationale d’assurance maladie (CNAM), d’une part, la baisse des cotisations maladie des travailleurs indépendants prévue par la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat et, d’autre part, la part correspondant à la réduction de six points des cotisations d’assurance maladie pour les rémunérations inférieures à 2,5 SMIC (le « bandeau maladie ») de l’exonération ciblée vers les entreprises implantées outre-mer (exonération dite « LODEOM »).

Cet article a été adopté sans modification par l’Assemblée nationale.

II.   Les modifications apportÉes par le SÉnat

Le Sénat a adopté un amendement présenté par le Gouvernement qui a pour objet de tenir compte de la révision des taux de référence apportée par l’article 3 de la loi n° 2022-1499 du 1er décembre 2022 de finances rectificative pour 2022.

Cette actualisation résultait, d’une part, de la prise en compte de la révision de la prévision relative au produit de la TVA en 2022, à hauteur de – 0,01 point de TVA, et, d’autre part, de la compensation à la CNAM, à hauteur de + 0,04 point de TVA, des premières baisses de cotisations maladie des travailleurs indépendants prévues par la loi du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat.

Le Sénat a donc porté la fraction initiale de TVA affectée à la sécurité sociale de 28 à 28,03 % et celle plus spécifiquement destinée à la branche maladie du régime général de 22,82 à 22,85 points.

III.   La position du Rapporteur gÉnÉral

Le rapporteur général propose d’adopter le présent article dans sa rédaction issue du Sénat.

*

*     *

Article 25
Évaluation du prélèvement opéré sur les recettes de l’État au titre
de la participation de la France au budget de l’Union européenne (PSR-UE)

I.   Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale

A.   L’État du droit

Le prélèvement sur recettes en faveur de l’Union européenne (PSR-UE) est prévu par l’article 6 de la loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances (LOLF).

Le PSR-UE recouvre les ressources fondées sur la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), sur le revenu national brut (RNB) et la contribution sur la part d’emballages plastiques non recyclé. Il correspond ainsi à la majeure partie de la contribution annuelle de la France au budget de l’Union européenne (UE), le reste étant constitué des ressources propres traditionnelles (RPT) collectées par les États membres pour le compte de l’UE qui sont réduites, depuis 2017, aux seuls droits de douane.

Le budget de l’UE s’inscrit dans un cadre financier pluriannuel (CFP) pour 2021-2017 qui s’élève à 1 074,3 milliards d’euros en crédits d’engagement et 1 061 milliards d’euros en crédits de paiements ([364]).

B.   Le dispositif adoptÉ

Au moment du vote de l’article 25 à l’Assemblée nationale, les négociations interinstitutionnelles sur le budget européen pour 2023 n’étaient pas terminées. Le PSR-UE a donc été calculé au regard de la proposition de budget présentée pour 2023 par la Commission européenne le 7 juin 2022, qui s’élevait à 185,6 milliards d’euros en autorisations d’engagement et 166,3 milliards d’euros en crédits de paiement.

En conséquence, la contribution de la France via le PSR-UE était évaluée à 24 586 millions d’euros, en baisse de 300 millions d’euros par rapport à l’estimation révisée pour 2022. L’Assemblée nationale a adopté cet article sans modification.

II.   Les dispositions adoptÉes par le SÉnat

Par le biais d’une lettre rectificative au projet de budget 2023 publiée le 5 octobre 2022, la Commission européenne proposait une augmentation des crédits d’engagement de 758 millions d’euros et des crédits de paiement de 2,4 milliards d’euros, portant ainsi le total du budget 2023 à 186,4 milliards d’euros en engagements et 168,7 milliards d’euros en crédits de paiement.

À l’issue des négociations entre le Conseil de l’Union européenne et le Parlement européen conclues le 14 novembre 2022, le budget de l’UE en 2023 s’établit à 186,6 milliards d’euros en crédits d’engagement et 168,7 milliards d’euros en crédits de paiement, ce qui représente 1,03 % du RNB de l’UE.

Ces crédits supplémentaires sont majoritairement destinés à soutenir les régions qui fournissent aide et assistance d’urgence aux personnes fuyant l’invasion russe en Ukraine. Ainsi, le programme Erasmus+ est doté de 120 millions d’euros supplémentaires pour venir en aide aux élèves et professeurs fuyant l’Ukraine, l’aide humanitaire est revalorisée de 150 millions d’euros, tandis que l’instrument de voisinage, de coopération au développement et de coopération bénéficie d’une augmentation de 280 millions d’euros.

En conséquence, lors de l’examen du présent article, le Sénat a adopté un amendement du Gouvernement portant le montant du PSR-UE à 24 994 millions d’euros, soit une augmentation de 408 millions d’euros par rapport au montant initial.

III.   La position du Rapporteur gÉnÉral

Le Rapporteur général estime que ce nouveau budget, résultant d’un processus démocratique impliquant les représentants élus des citoyens européens, reflète les priorités de l’Union européenne pour 2023. La revalorisation à la hausse du PSR-UE est justifiée par la réponse à la crise géopolitique, humanitaire et énergétique à laquelle l’Europe est confrontée.

*

*     *

TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES À L’ÉQUILIBRE DES RESSOURCES
ET DES CHARGES

Article 26
Équilibre général du budget, trésorerie et plafond d’autorisation des emplois

I.   Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale

L’article d’équilibre du présent PLF clôt la première partie. Il ne porte que sur le budget de l’État et tend à garantir qu’il ne sera pas porté atteinte, lors de l’examen des dépenses en seconde partie, aux grandes lignes de l’équilibre préalablement défini. Ainsi, la seconde partie du PLF ne peut être mise en discussion tant que n’a pas été votée et adoptée « la disposition qui arrête en recettes et en dépenses les données générales de l’équilibre » ([365]).

A.   Le dispositif proposÉ initialement

Le texte initial du présent PLF aboutissait à un déficit budgétaire de 158,5 milliards d’euros.

SynthÈse du tableau d’Équilibre

(en milliards d’euros)

Recettes nettes du budget général

Recettes fiscales

318,9

Recettes non fiscales

30,8

Prélèvements sur recettes (à déduire)

68,3

Total

281,4

Dépenses nettes du budget général

436,4

Solde du budget général

 155,0

+ Solde des budgets annexes

0,1

+ Solde des comptes spéciaux

– 3,5

= Solde budgétaire de l’État

 158,5

En raison d’effets d’arrondis, le total présenté peut différer de la somme des chiffres correspondants.

Source : présent article.

Le du II du présent article comporte un tableau de financement avec les ressources et les charges de trésorerie de l’État qui concourent à la réalisation de son équilibre financier.

Le besoin de financement de l’État était ainsi estimé, dans le texte initial, à 305,5 milliards d’euros. Il se décomposait en :

– 156,5 milliards d’euros d’amortissement de la dette à moyen et long terme, 2,2 milliards au titre de l’amortissement de la dette reprise de SNCF Réseau et 0,9 milliard d’euros d’amortissement des autres dettes reprises ;

– 158,5 milliards d’euros au titre du déficit budgétaire ;

– et – 12,6 milliards pour les autres besoins de trésorerie.

Le du II du présent article a pour objet d’accorder au ministre des finances une autorisation globale pour conclure toutes les opérations nécessaires au financement de l’État et à la gestion de sa trésorerie pour l’année 2023.

Par ailleurs, à la suite de la ratification du traité instituant le Mécanisme européen de stabilité (MES) et, à l’instar de ce qui est autorisé pour le Fonds européen de stabilité financière (FESF), le ministre chargé des finances est également autorisé à effectuer des opérations de trésorerie avec le MES, avec les institutions financières de l’UE (y compris sur le marché interbancaire de la zone euro) et avec les États de la zone euro.

En application du 9° du I de l’article 34 de la LOLF, l’article d’équilibre doit également fixer un plafond de la variation nette de la dette, qui s’établissait, au du II du présent article dans sa version initiale, à 118,4 milliards d’euros en 2023.

En application du 6° du I de l’article 34 précité de la LOLF, la première partie de la loi de finances fixe un plafond d’autorisation des emplois rémunérés par l’État. Le III du présent article fixe ce plafond à 1 960 831 ETPT pour 2023.

Le IV prévoit que les éventuels surplus de recettes fiscales sont utilisés dans leur totalité pour la réduction du déficit budgétaire.

B.   Le dispositif adoptÉ par l’AssemblÉe nationale

À l’issue de l’examen de la première partie du présent projet de loi, sur laquelle le Gouvernement a engagé sa responsabilité en vertu de l’article 49, alinéa 3, de la Constitution, le déficit de l’État s’élevait à 154,6 milliards d’euros, en amélioration de 3,9 milliards d’euros par rapport au texte déposé. L’un des principaux facteurs d’évolution du solde budgétaire est l’intégration de l’amendement n°I-2895 du Gouvernement, créant le dispositif de plafonnement des revenus infra-marginaux de la production d’électricité (+ 7 milliards d’euros de recettes).

Le texte sur lequel le Gouvernement a engagé sa responsabilité en vertu de l’article 49, alinéa 3, de la Constitution au terme de la seconde partie, présentait un nouvel équilibre, en raison des amendements à la seconde partie du présent projet de loi considérés à cette occasion comme adoptés par l’Assemblée nationale. Le déficit de l’État s’établissait à 162,1 milliards d’euros, en dégradation de 3,6 milliards d’euros par rapport au texte déposé.

En dépenses, parmi les amendements retenus dans le texte final figurent notamment deux amendements du Gouvernement. L’amendement n° II-2770 crée l’article 42 ter, instaurant notamment le dispositif d’« amortisseur électricité » (+ 3 milliards d’euros). L’amendement n° II-3107 traduit le renforcement des aides aux entreprises dites énergo-intensives pour le paiement de leurs factures d’électricité, et à toutes les entreprises s’agissant du gaz (+ 4 milliards d’euros).

SynthÈse du tableau d’Équilibre

(en milliards d’euros)

Recettes nettes du budget général

Recettes fiscales

324,5

Recettes non fiscales

30,9

Prélèvements sur recettes (à déduire)

70,1

Total

285,3

Dépenses nettes  du budget général

443,9

Solde du budget général

 158,6

+ Solde des budgets annexes

0,1

+ Solde des comptes spéciaux

– 3,6

= Solde budgétaire de l’État

 162,1

En raison d’effets d’arrondis, le total présenté peut différer de la somme des chiffres correspondants.

Source : présent article.

Le besoin de financement pour 2023 était prévu, à l’issue du vote en première lecture à l’Assemblée nationale, à 308,1 milliards d’euros.

L’augmentation du besoin de financement (+ 2,6 milliards d’euros) a été couverte en ressources par le compte du Trésor portant sa contribution à hauteur de 20,6 milliards d’euros quand la prévision initiale était de 18 milliards d’euros. Les nouvelles émissions de dette sont ainsi restées inchangées à 260 milliards d’euros.

La variation nette de la dette a été établie, aux termes du  du II du présent article, à 119,4 milliards d’euros en 2023, soit 1 milliard d’euros de plus que dans le texte initial. 

Le plafond d’autorisation des emplois rémunérés par l’État s’est élevé à 1 960 371 ETPT pour 2023, en baisse de 500 ETPT par rapport au texte initial.

II.   Les modifications apportÉes par le SÉnat

Le Sénat a adopté successivement trois versions de l’article d’équilibre.

La première, qui résultait de la première délibération sur la première partie du présent projet de loi, aboutissait à un solde de l’État de  162,0 milliards d’euros, soit une amélioration de 0,1 milliard d’euros par rapport à l’équilibre adopté par l’Assemblée nationale.

À l’initiative du Rapporteur général, le Sénat a supprimé, au cours d’une seconde délibération, trois des mesures qu’il avait adoptées sur la rente infra-marginale (+ 6 milliards d’euros), sur l’imposition des successions (+ 2 milliards d’euros) et sur la fiscalité de l’assurance-vie (– 1,3 milliard d’euros), améliorant ainsi le solde de 6,7 milliards d’euros par rapport à l’article d’équilibre issu de la première délibération.

En conséquence, l’article d’équilibre a également fait l’objet d’une seconde délibération, qui a ramené le solde à  155,3 milliards d’euros.

SynthÈse du tableau d’Équilibre

(en milliards d’euros)

Recettes nettes du budget général

Recettes fiscales

330,8

Recettes non fiscales

30,9

Prélèvements sur recettes (à déduire)

72

Total

289,8

Dépenses nettes  du budget général

441,6

Solde du budget général

 151,8

+ Solde des budgets annexes

0,1

+ Solde des comptes spéciaux

– 3,6

= Solde budgétaire de l’État

 155,3

En raison d’effets d’arrondis, le total présenté peut différer de la somme des chiffres correspondants.

Source : présent article.

Le besoin de financement pour 2023 a été établi à 295,3 milliards d’euros, en baisse de 12,8 milliards par rapport au texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture. Cette baisse résulte du moindre déficit budgétaire (– 6,8 milliards d’euros) et de la baisse de l’amortissement de la dette à moyen et long termes (– 6 milliards d’euros). 

S’agissant des ressources de financement, la variation porte intégralement sur une mobilisation moins importante des disponibilités du Trésor.

Le plafond de la variation nette de la dette a été porté de 119,4 milliards d’euros dans le texte de l’Assemblée à 125,4 milliards d’euros (+ 6 milliards d’euros).

Enfin, à l’issue de l’examen de la seconde partie du présent projet de loi, le Sénat a adopté, en seconde délibération, un amendement de coordination du Gouvernement intégrant les nouvelles mesures en dépenses à l’article d’équilibre. Le solde budgétaire est en amélioration de 33,7 milliards d’euros par rapport à la précédente version de l’article, pour les raisons suivantes :

        rejet des crédits des missions Cohésion des territoires (+ 17,9 milliards d’euros), Administration générale et territoriale de l’État (+ 4,6 milliards d’euros), Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales (+ 4 milliards d’euros), Immigration, asile et intégration (+ 2,0 milliards d’euros) ;

        suppression de 6,6 milliards d’euros affectés au remboursement de la dette covid de l’État, transitant par la mission Engagements financiers de l’État et le compte d’affectation spéciale Participations financières de l’État (soit un effet sur le solde de + 6,6 milliards d’euros) ;

        minoration des crédits des missions Plan de relance (+ 1 milliard d’euros), Crédits non répartis (+ 1 milliard d’euros), Engagements financiers de l’État (+ 0,7 milliard d’euros), Travail et emploi (+ 0,55 milliard d’euros), Écologie, développement et mobilités durables (+ 0,5 milliard d’euros), Solidarité, insertion et égalité des chances (+ 0,4 milliard d’euros), Santé (+ 0,35 milliard d’euros) et Aide publique au développement (+ 0,2 milliard d’euros) ;

        augmentation des crédits de la mission Écologie, développement et mobilités durables au titre de la prise en compte du coût actualisé des dispositifs de lutte contre la crise de l’énergie (– 6 milliards d’euros).

Le déficit budgétaire s’établit, dans le texte adopté par le Sénat, à 126,2 milliards d’euros.

SynthÈse du tableau d’Équilibre

(en milliards d’euros)

Recettes nettes du budget général

Recettes fiscales

330,8

Recettes non fiscales

30,9

Prélèvements sur recettes (à déduire)

72

Total

289,8

Dépenses nettes du budget général

412,6

Solde du budget général

 122,9

+ Solde des budgets annexes

0,1

+ Solde des comptes spéciaux

– 3,5

= Solde budgétaire de l’État

 126,2

En raison d’effets d’arrondis, le total présenté peut différer de la somme des chiffres correspondants.

Source : présent article.

III.   La position du Rapporteur gÉnÉral

Le Rapporteur général propose de laisser inchangé le présent article au stade de l’examen du texte par la commission des finances.

*

*     *

 


—  1  —

   SECONDE PARTIE :
MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES
ET DISPOSITIONS SPÉCIALES

titre premier
dispositions pour 2023

I. – Autorisation des crédits des missions et performance

A Crédits des missions

Article 27 et état B
Crédits du budget général

Le présent article arrête le montant des autorisations d’engagement (AE) et des crédits de paiement (CP) ouverts aux ministres pour 2023, conformément à la répartition par mission donnée à l’état B annexé au présent projet de loi de finances.

Le projet de loi déposé par le Gouvernement prévoyait des ouvertures de crédit à hauteur de 558,3 milliards d’euros euros en AE et de 560,2 milliards d’euros en CP.

I.   Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale

A.   Les amendements adoptÉs

Dans le texte sur lequel le Gouvernement a engagé sa responsabilité devant l’Assemblée nationale, quarante-deux amendements ont modifié les crédits inscrits au budget général de l’État qui augmentent de 7,9 milliards d’euros en AE et 7,5 milliards d’euros en CP, soit des ouvertures totales de crédits de 566,3 milliards d’euros en AE et 567,7 milliards d’euros en CP.

Le détail de ces amendements est présenté par le tableau suivant.


Impact sur le budget gÉnÉral des amendements Adoptés en Première lecture Par l’Assemblée nationale

(en millions d’euros)

Mission / Programme
Objet de l’amendement (amdt.) de crédits adopté

AE

CP

Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales

+ 11,00

+ 11,00

Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt

+ 15,00

+ 15,00

Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture

– 5,00

– 5,00

Soutien aux associations de protection animale et aux refuges (ligne nouvelle)

+ 1,00

+ 1,00

Amdt. 3269 du Gouvernement : allocation de 10 millions d’euros à l’Office national des forêts (ONF) pour renforcer son rôle dans la surveillance et la prévention des départs de feux

Amdt. 2622 de Mme Petel (RE) : allocation d’1 million d’euros à la création d’un programme budgétaire ‘ Soutien aux associations de protection animale et aux refuges 

Amdt. 3295 du Gouvernement : rétablissement des crédits supprimés par l’amendement 2622

Amdt. 2074 de M. Benoît (HOR) : allocation de 5 millions d’euros pour le Fonds «  Avenir bio »  

Cohésion des territoires

+ 40,00

+ 40,00

Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables

+ 40,00

+ 40,00

Amdt. 3235 de Mme Dupont (RE) : allocation de 40 millions d’euros pour maintenir la capacité du parc d’hébergement d’urgence à 195 000 places

Culture

 –

 –

Patrimoines

+ 1,00

+ 1,00

Transmission des savoirs et démocratisation de la culture

+ 0,90

+ 0,90

Soutien aux politiques du ministère de la culture

– 2,40

– 2,40

Éducation aux médias et à l’information (ligne nouvelle)

+ 0,50

+ 0,50

Amdt. 411 de M. Maillot (GDR) : allocation d’1 million d’euros pour aider les collectivités et les particuliers à assurer l’entretien et la valorisation du patrimoine local de l’île de la Réunion

Amdt. 1018 de M. Metzdorf (RE) : allocation d’1 million d’euros pour développer le Pass Culture en Nouvelle-Calédonie

Amdt. 1712 de M. Portier (LR) : allocation d’1 million d’euros pour soutenir la politique de recrutement au sein des fanfares

Amdt. 417 de M. Maillot (GDR) : allocation de 500 000 euros à la commission de récolement des dépôts d’œuvres d’art

Amdt. 1658 de Mme Spillebout (RE) : allocation de 500 000 euros aux centres sociaux des quartiers prioritaires de la ville pour renforcer la formation critique aux médias et l’éducation à l’information

Amdt. 1557 de Mme Anthoine (LR) : allocation de 100 000 euros pour renforcer les effectifs du contrôle des demandes d’autorisation d’exportation des biens culturels

Écologie, développement et mobilité durables

+ 3 484,40

+ 3 109,40

Énergie, climat et après-mines

+ 3,20

+ 3,20

Service public de l’énergie

+ 3 000,00

+ 3 000,00

Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables

– 18,80

– 18,80

Fonds d’accélération de la transition écologique dans les territoires

+ 500,00

+ 125,00

Amdt. 3106 du Gouvernement : allocation de 3 milliards d’euros pour l’amortisseur et les aides aux TPE et PME face à la hausse de leurs factures d’électricité
Minoration de 18,8 millions d’euros du fait de l’accélération du règlement des indemnités dues au personnel technique ayant adhéré au régime indemnitaire des fonctionnaires de l’État (RIFSEEP)
Majoration de 500 millions d’euros en AE et 125 millions d’euros en CP au bénéfice du nouveau fonds d’accélération de la transition écologique dans les territoires

Amdt. 2360 de M. Zulesi (RE) : allocation de 1,2 million d’euros pour relever les seuils d’accès aux primes pour l’achat d’un vélo

Amdt. 2347 de M. Armand (RE) : allocation de 2 millions d’euros au fonctionnement des associations chargées de la surveillance de la qualité de l’air (AASQA)

Amdt. 3271 du Gouvernement : rétablissement des crédits déplacé par les amendements 2347 et 2360

Économie

+ 4 031,00

+ 4 031,00

Développement des entreprises et régulations

+ 4 031,00

+ 4 031,00

Amdt. 2832 du Gouvernement : allocation de 31 millions d’euros au financement du fonds national de péréquation territorial opéré par la Poste

Amdt. 3107 du Gouvernement : allocation de 4 milliards d’euros pour renforcer les aides aux entreprises pour le paiement de leurs factures d’électricité et de gaz

Engagements financiers de l’État

+ 100,00

+ 100,00

Appels en garantie de l’État (crédits évaluatifs)

+ 100,00

+ 100,00

Amdt. 2829 du Gouvernement : allocation de 100 millions d’euros pour anticiper les défauts du fonds de garantie publique pour les garanties exigées pour la souscription d’un contrat de fourniture de gaz ou d’électricité

Enseignement scolaire

+ 80,00

+ 80,00

Vie de l’élève

+ 80,00

+ 80,00

Amdt. 1682 de M. Lefèvre (RE) : majoration de 80 millions d’euros des crédits dédiés à la rémunération des accompagnants des élèves en situation d’handicap (AESH) à partir de la rentrée de septembre 2023

Amdt. 2879 du Gouvernement : rétablissement des crédits déplacés par l’amendement 1689

Justice

 

 

Justice judiciaire

 – 1,50

 – 1,50

Accès au droit et à la justice

+ 1,50

+ 1,50

Amdt. 1906 de M. Pradal (HOR) : allocation de 1,5 million d’euros pour stabiliser le nombre de Téléphones Grave Danger (TGD) à 5 000 en 2023

Outre-mer

+ 2,50

+ 2,50

Emploi outre-mer

– 30,46

– 30,46

Conditions de vie outre-mer

+ 30,96

+ 30,96

Centres d’examen des concours de la fonction publique dans chaque collectivité ultramarine (ligne nouvelle)

+ 1,00

+ 1,00

Extension du passeport mobilité aux personnes engagées dans le dispositif de validation des acquis (ligne nouvelle)

+ 1,00

+ 1,00

Amdt. 2720 du Gouvernement : revalorisation de 2,5 millions d’euros de la part de l’État dans le financement du Contrat social à Wallis-et-Futuna

Amdt. 140 de M. Mathiasin (LIOT) : allocation de 30 millions d’euros aux « Contrats de redressements Outremer » afin de répliquer ce modèle à un plus grand nombre de collectivités en difficulté

Amdt. 11 de M. Naillet (SOC) : allocation de 10 millions d’euros pour répondre de manière urgente aux surcoûts d’approvisionnement en énergie des entreprises industrielles et de services des départements et région d’outre-mer (DROM)

Amdt. 1582 de M. Maillot (RE) : allocation de 5 millions d’euros à la continuité territoriale face à l’inflation, l’augmentation des cours du pétrole et l’augmentation des coûts de redevance aéroportuaires

Amdt. 1550 de M. Lenormand (LIOT) : allocation d’1 million d’euros pour permettre la prise en charge des frais de transport et des indemnités forfaitaires journalières de résidence des parents résidant dans un territoire ultramarin et devant se rendre dans l’hexagone pour y faire soigner leur enfant

Amdt. 1006 de M. Mathiasin (LIOT) : allocation de 2 millions d’euros au fonds de secours, au vu de la multiplication et de la gravité des catastrophes naturelles

Amdt. 768 de M. Ratenon (LFI) : allocation d’1 million d’euros pour permettre aux citoyens ultra-marins de passer les concours de la fonction publique sur leurs territoires respectifs

Amdt. 776 de M. Nilor (LFI) : allocation d’1 million d’euros pour étendre le passeport mobilité

Amdt. 311 de la commission des lois : allocation de 500 000 euros pour faciliter l’application de la loi du 27 décembre 2018 visant à faciliter la sortie de l’indivision successorale et à relancer la politique du logement en outre-mer

Amdt. 1507 de M. WILLIAM (GDR) : allocation de 45 000 euros pour l’accueil d’apprentis au sein de l’état-major dès 2023

Relations avec les collectivités territoriales

+ 4,56

+ 4,56

Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements

+ 4,56

+ 4,56

Amdt. 2881 du Gouvernement : allocation de 259 177 euros pour ajuster les droits à compensations financières versés aux collectivités ou leurs groupements via les concours particuliers de la dotation générale de décentralisation (DGD)

Amdt. 3281 du Gouvernement : allocation de 4,3 millions d’euros pour étendre l’éligibilité de la fraction « Parcs naturels régionaux » de la dotation de soutien aux communes pour la protection de la biodiversité

Sécurités

+ 150,00

+ 37,50

Sécurité civile

+ 150,00

+ 37,50

Amdt. 2875 du Gouvernement : allocation de 150 millions d’euros en AE et 37,5 millions en CP aux pactes capacitaires au sein de la dotation de soutien à l’investissement des services d’incendie et de secours (SDIS)

Solidarité, insertion et égalité des chances

+ 4,40

+ 4,40

Inclusion sociale et protection des personnes

+ 1,50

+ 1,50

Égalité entre les femmes et les hommes

+ 2,90

+ 2,90

Amdt. 2621 de Mme Bergé (RE) : allocation de 2,9 millions d’euros à la Fédération Nationale Solidarité Femmes (FNSF) en charge de la gestion de la plateforme téléphonique 3919

Amdt. 2777 de Mme Goulet (MODEM) : allocation de 1,5 million d’euros pour la création d’une cellule de soutien pour les professionnels qui prennent en charge des victimes de violences sexuelles

Amdt. 3273 du Gouvernement : rétablissement des déplacés par les amendements 2621 et 2777

Sport, jeunesse et vie associative

+ 10,00

+ 10,00

Sport

+ 10,00

+ 10,00

Amdt. 2826 de la commission des finances : allocation de 10 millions d’euros au ministère des sports pour renforcer sa politique d’insertion par le sport

Amdt. 3307 du Gouvernement : rétablissement des crédits gagés sur le programme « Jeux olympiques et paralympiques de 2024 »

Transformation et fonction publiques

+ 15,00

+ 15,00

Fonction publique

+ 15,00

+ 15,00

Amdt. 2843 du Gouvernement : subvention de 15 millions d’euros de l’Etat au profit du financement de la formation des apprentis dans les collectivités locales

Travail et emploi

 

 

Accès et retour à l’emploi

+ 10,00

+ 10,00

Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi

– 10,00

– 10,00

Amdt. 1927 de M. Da Silva (RE) : allocation de 5 millions d’euros aux écoles de la deuxième chance (E2C) pour accompagner l’augmentation de leur capacité d’accueil

Amdt. 2574 de M. Da Silva (RE) : allocation de 5 millions d’euros aux Maisons de l’emploi et aux Plans locaux pluriannuels pour l’insertion et l’emploi

Total

+ 7 932,86

+ 7 445,36

Source : commission des finances.

II.   Les modifications apportÉes par le SÉnat

A.   Le rejet des crÉdits de quatre missions

En première lecture, le Sénat a rejeté les crédits de quatre missions du budget général de l’État pour un total de 29,4 milliards d’euros en AE et 28,3 milliards d’euros CP dans le texte issu des travaux de l’Assemblée nationale.

Missions dont les crÉdits ont ÉtÉ rejetÉs par le SÉnat

(en millions d’euros)

Missions

Dotation budgétaire à l’issue des travaux de l’Assemblée nationale

AE

CP

Administration générale et territoriale de l’État

4 860

4 569

Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales

3 878

3 853

Cohésion des territoires

17 983

17 894

Immigration, asile et intégration

2 675

2 009

Total

29 396

28 325

Source : commission des finances.

B.   L’adoption conforme des crÉdits de quinze missions

Le Sénat a adopté conformes – c’est-à-dire sans modification du montant des crédits de chaque programme et de la mission dans son ensemble – les crédits de quinze missions du budget général de l’État, représentant 215,2 milliards d’euros en AE et 211,9 milliards d’euros en CP.

Missions dont les crÉdits ont ÉtÉ adoptÉs conformes par le SÉnat

(en millions d’euros)

Missions

AE

CP

Action extérieure de l’État

3 220

3 218

Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation

1 924

1 931

Conseil et contrôle de l’État

904

818

Défense

62 005

53 116

Direction de l’action du Gouvernement

938

926

Économie

7 552

7 918

Enseignement scolaire

82 551

82 397

Gestion des finances publiques

10 929

10 537

Investir pour la France de 2030

263

6 088

Médias, livre et industries culturelles

702

705

Pouvoirs publics

1 077

1 077

Recherche et enseignement supérieur

31 213

30 806

Régimes sociaux et de retraite

6 137

6 137

Relations avec les collectivités territoriales

4 285

4 373

Sport, jeunesse et vie associative

1 519

1 832

Total

215 219

211 879

Source : commission des finances.

C.   Les modifications pour dix-neuf missions du budget gÉnÉral dont les crÉdits ont été adoptÉs

Le Sénat a adopté 86 amendements distincts modifiant les crédits de quatorze missions du budget général de l’État avant leur adoption. Ces amendements ont un impact soit sur le niveau des crédits des missions, soit sur la répartition des crédits entre programmes d’une même mission.


Amendements adoptÉs modifiant les crédits du budget gÉnéral de l’État sur des missions dont les crÉdits ont été adoptÉs

 

 

Écart

Mission / Programme

Objet de l’amendement (amdt.) de crédits adopté

AE

CP

Action extérieure de l’État

 

 

Action de la France en Europe et dans le monde

– 1,04

– 1,03

Diplomatie culturelle et d’influence

– 0,50

– 0,50

Français à l’étranger et affaires consulaires

+ 1,04

+ 1,04

Rapatriements d’urgence pour les interruptions volontaires de grossesse

+ 0,50

+ 0,50

Amdts identiques 1217 de M. Le Gleut (LR) et 1276 de Mme Vogel (SER) : allocation de 0,54 million d’euros à une augmentation des indemnités des conseillers des français de l’étranger

Amdt. 1141 de Mme Renaud-Garabedian (LR) : allocation de 0,5 million d’euros pour mettre en place un dispositif public de prise en charge des victimes françaises de violences conjugales et intrafamiliales à l’étranger

Amdt. 1271 de Mme Vogel (SER) : allocation de 0,5 million d’euros pour mettre en place un dispositif de rapatriement des personnes nécessitant une interruption volontaire de grossesse (IVG)

Aide publique au développement

 

 200,00

Solidarité à l’égard des pays en développement

 –

– 200,00

Amdt. Identiques 4 et 499 de la commission des finances et de M. Bascher (LR) : minoration de 200 millions d’euros des crédits de la coopération bilatérale dans un objectif de maîtrise de la dépense publique

Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation

 

 

Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant, mémoire et liens avec la Nation

+ 0,09

+ 0,09

Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale

– 0,09

– 0,09

Amdts identiques 5 et 566 de MM. Lamenie (LR) et Gontard (EST) : allocation de 92 920 euros pour l’indemnisation de 22 supplétifs de statut civil de droit commun de la guerre d’Algérie

Crédits non répartis

 1 000,00

 1 000,00

Dépenses accidentelles et imprévisibles

– 1 000,00

– 1 000,00

Amdt. 7 de la commission des finances : minoration d’1 milliard d’euros dans un objectif de maîtrise de la dépense publique

Culture

+ 3,00

+ 3,00

Patrimoines

+ 8,00

+ 8,00

Transmission des savoirs et démocratisation de la culture

+ 5,20

+ 5,20

Soutien aux politiques du ministère de la culture

 – 9,70

 – 9,70

Éducation aux médias et à l’information (ligne nouvelle)

 – 0,50

 – 0,50

Amdt. 729 du Gouvernement qui tire les conséquences des amendements 1018, 411, 1712 et 1658 adoptés par l’Assemblée nationale et conduit à rehausser les crédits des programmes 224 Soutien aux politiques du ministère de la culture et 361 Transmission des savoirs et démocratisation de la culture respectivement de 3 millions d’euros et 500 000 euros

Amdts. identiques 396 et 682 de Mme Monier (SER) et M. Ousoulias (CRCE) : revalorisation de 5 millions d’euros des crédits dédiés à l’Institut nationale de recherche archéologique préventive (INRAP)

Amdt. 396 de Mme Monier (SER) : majoration de 3 millions d’euros des crédits consacrés aux personnels des directions régionales des affaires culturelles (DRAC) affectés aux tâches de conservation du patrimoine

Amdt. 356 de la commission de la culture : allocation de 2,5 millions d’euros à la revalorisation des bourses versées aux étudiants des écoles territoriales d’art

Amdt. 357 de Mme Robert : allocation de 2,2 millions d’euros à la hausse des salaires des enseignants contractuels des écoles nationales supérieures d’architecture

Direction de l’action du Gouvernement

 

 

Coordination du travail gouvernemental

– 0,19

– 0,19

Protection des droits et libertés

+ 0,19

+ 0,19

Amdt. 100 de la commission des lois : allocation de 190 000 euros au recrutement de 3 ETP pour la Défenseure des droits

Écologie, développement et mobilité durables

+ 5 492,06

+ 5 492,06

Infrastructures et services de transports

+ 154,60

+ 34,60

Paysages, eau et biodiversité

+ 2,20

+ 2,20

Expertise, information géographique et météorologie

– 10,00

– 10,00

Prévention des risques

+ 95,47

+ 95,47

Énergie, climat et après-mines

– 470,00

– 470,00

Service public de l’énergie

+ 6 030,00

+ 6 030,00

Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables

– 143,01

– 143,01

Fonds d’accélération de la transition écologique dans les territoires

– 167,20

– 47,20

Amdt. 1139 du Gouvernement majorant les crédits de 6 milliards d’euros pour étendre le bouclier tarifaire à l’habitat collectif (2 milliards d’euros) et prendre acte d’une sous-estimation des compensations pour charges de service public à financer en 2023 (4 milliards d’euros)

Amdt. 1138 du Gouvernement : minoration de 7,9 millions d’euros des crédits du programme 217 Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables afin de tenir compte de plusieurs mesures d’ajustements de montants de droit à compensation relatifs aux transferts de la gestion des routes et des personnels de la collectivité européenne d’Alsace (CeA) et de l’Eurométropole de Strasbourg (EMS), ainsi que des transferts de la gestion des sites Natura 2000 aux régions

Amdts identiques 334 et 1260 des commissions de l’aménagement du territoire et du développement durable et des finances : allocation de 150 millions d’euros en AE et 30 millions d’euros en CP à la régénération du réseau ferroviaire

Amdts identiques 1103 et 146 de MM. Gay (CRCE) et Babary (UC) : allocation de 30 millions d’euros pour intégrer le réseau consulaire dans le périmètre de l’amortisseur électricité

Amdt. de la commission des affaires économiques : allocation de 30 millions d’euros au fonds de revitalisation des territoires

Amdt. 12 de la commission des finances : minoration de 500 millions d’euros des crédits du bonus écologique, de la prime à la conversion et du ‘leasing social’ dans la mesure où ils ne contribuent pas suffisamment à l’achat de véhicules produits en France

Amdts identiques 355 et 759 de la commission des affaires économiques et de Mme Loisier (UC) : allocation de 80 millions d’euros pour le fonds chaleur

Amdt. 996 de la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable : allocation de 15 millions d’euros pour la prévention des inondations

Amdt. 346 de la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable : allocation de 50 millions d’euros à l’entretien du réseau routier national non concédé

Amdt. 1262 de la commission des finances : allocation de 2,2 millions d’euros à une compensation des parcs naturels régionaux pour la hausse du point d’indice

Amdts identiques des commissions de l’aménagement du territoire et du développement durable et des finances :allocation de 4,6 millions d’euros supplémentaires à la subvention pour charge de service public de l’autorité de régulation des transports

Amdt. 994 de la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable : allocation de 270 000 euros à l’agence nationale de sûreté nucléaire (ASN) pour rehausser son plafond d’emplois

Amdt. 995 de la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable : allocation de 200 000 euros à L’ASN pour mener des travaux d’expertise sur les projets complexes

Économie

 

 

Développement des entreprises et régulations

+ 157,01

+ 82,01

Plan France Très haut débit

+ 22,50

+ 22,50

Statistiques et études économiques

– 48,01

– 48,01

Stratégies économiques

– 131,50

– 56,50

Amdt. 89 de la commission des affaires économiques : allocation de 100 millions d’euros en AE et 25 millions d’euros en CP en faveur du dispositif ‘Territoires d’Industrie’

Amdt. 87 de la commission des affaires économiques : allocation de 30 millions d’euros pour le rétablissement du Fonds d’intervention pour les services, l’artisanat et le commerce (FISAC)

Amdt. De M. Chaize (LR) : allocation de 22,5 millions d’euros au plan France Très haut débit en faveur du déploiement du réseau à Mayotte

Amdt. 88 de la commission des affaires économiques : allocation de 5 millions d’euros à la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF)

Amdt. 188 de M.Babary (LR) : allocation de 3 millions d’euros pour créer un chèque pour la transmission d’entreprise

Amdt. 90 de la commission des affaires économiques : allocation de 12,5 millions pour créer une cartographie des vulnérabilités d’approvisionnement industriel de l’économie française

Amdt. 91 de la commission des affaires économiques : allocation de 8 millions d’euros à Business France

Amdt. 148 de Mme Blatrix Constat (SER) : allocation d’1,5 million d’euros à la création d’une ligne budgétaire consacrée à l’accompagnement à l’innovation sociale

Amdt. M.BABARY (LR) : allocation de 10 000 euros pour rétablir l’action ‘Financement des entreprises’ du programme 114 Développement des entreprises et régulations

Engagements financiers de l’État

 700,00

 7 286,49

Appels en garantie de l’État (crédits évaluatifs)

– 700,00

– 700,00

Amortissement de la dette de l’État liée à la Covid-19

 –

– 6 586,49

Amdt. 443 de la commission des finances : annulation des crédits de 6,6 milliards d’euros et suppression du programme 369 Amortissement de la dette de l’État liée à la covid-19

Amdt. 442 de la commission des finances : annulation de 700 millions d’euros sur le programme 114 Appels en garantie de l’État au titre du dispositif des prêts garantis par l’État (PGE)

Enseignement scolaire

 

 

Vie de l’élève

+ 9,44

+ 9,44

Soutien de la politique de l’éducation nationale

– 12,00

– 12,00

Enseignement technique agricole

+ 2,57

+ 2,57

Amdt. 454 de Mme Delattre (RDSE) : allocation de 2 millions d’euros aux crédits consacrés à l’enseignement agricole

Amdt. 1256 du Gouvernement : allocation de 565 000 euros des crédits dédiés au fonds social lycéen pour l’enseignement agricole

Amdt. Identiques 63 de MM. Mouiller (LR) et Paccaud et Mme Carrère (RDSE) : allocation de 10 millions d’euros pour l’achat de matériel pédagogique adapté pour les élèves en situation de handicap

Amdt. 874 de Mme Monier (SER) : allocation de 10 millions d’euros pour revaloriser les accompagnants des élèves en situation de handicap (AESH)

Gestion des finances publiques

 

 

Gestion fiscale et financière de l’État et du secteur public local

– 1,50

– 1,50

Facilitation et sécurisation des échanges

+ 1,50

+ 1,50

Amdt. 438 de la commission des finances : allocation d’1,5 million d’euros pour augmenter les moyens du service d’enquête judiciaire des finances (SEJF)

Justice

+ 1,50

+ 1,50

Justice judiciaire

+ 1,50

+ 1,50

Accès au droit et à la justice

+ 80,00

+ 80,00

Conduite et pilotage de la politique de la justice

– 80,00

– 80,00

Amdt. 727 du Gouvernement : majoration d’1,5 million d’euros des crédits consacrés à la justice judiciaire pour tirer les conséquences de l’amendement 1906 retenu dans le texte adopté par l’Assemblée nationale

Amdt. 307 de Mme de La Gontrie (SER) : allocation de 80 millions d’euros à l’aide juridictionnelle

Outre-mer

+ 50,55

+ 50,55

Emploi outre-mer

– 32,95

– 32,95

Conditions de vie outre-mer

+ 85,50

+ 85,50

Centres d’examen des concours de la fonction publique dans chaque collectivité ultramarine (ligne nouvelle)

– 1,00

– 1,00

Extension du passeport mobilité aux personnes engagées dans le dispositif de validation des acquis (ligne nouvelle)

– 1,00

– 1,00

Amdt. 961 du Gouvernement qui tire les conséquences des amendements 11, 140, 311, 1006, 1550, 1507 et 1582 retenus dans le texte adopté par l’Assemblée nationale et qui conduit à majorer les crédits des programmes 138 Emploi outre-mer et 123 Conditions de vie outre-mer respectivement de 42,5 millions d’euros et de 10 millions d’euros et à supprimer les deux programmes nouvellement créés

Amdt. 252 de la commission des affaires économiques : allocation d’1 million d’euros à la continuité territoriale pour faire face à la hausse des prix des billets d’avion

Amdt. 769 rect. ter de Mme Petrus (LR) : allocation de 350 000 euros à la prise en charge du transport et des indemnités forfaitaires journalières d’hébergement des personnes malades

Amdt. 394 rect. de M. Artano (UC) : allocation de 100 000 euros pour assurer la prise en charge du transport par les accompagnateurs des personnes malades.

Amdt. 757 rect. bis de Mme Tetuanui (UC) : allocation de 42 millions d’euros pour le financement du régime de solidarité de la Polynésie

Amdts identiques 17 rect., 337, 900 et 946 de la commission des finances, de la commission des lois de Mme Jasmin (SER) et de M. Théophile (RDPI) : allocation de 20 millions d’euros pour les contrats de redressement outre-mer (COROM)

Amdts identiques 251, 336, 872 et 947 des commissions des affaires économiques et des lois et de Mme Malet (LR) et M. Théophile (RDPI) : allocation de 4 millions d’euros à la lutte contre l’habitat insalubre

Amdt. 929 de Mme Assassi (CRCE) : allocation de 4 millions d’euros pour le chèque alimentaire à Mayotte

Amdt. 92 rest. Ter de Mme Dindar (UC) : allocation de 2 millions d’euros à la lutte contre les violences intrafamiliales en outre-mer

Amdt. 902 de Mme Jasmin (SER) : allocation d’1 million d’euros au fonds exceptionnel d’investissement (FEI) afin de financer des travaux d’accès à l’eau potable

Amdt. 928 de Mme Assassi (CRCE) : allocation d’1 million d’euros au fonds intercommunal de péréquation de Polynésie

Plan de relance

 

 1 000,00

Écologie

 –

– 300,00

Compétitivité

 –

– 300,00

Cohésion

 –

– 400,00

Amdt. 27 de la commission des finances : suppression d’1 milliard d’euros de crédits de paiement compte tenu du niveau d’exécution anticipé par le Sénat sur la mission

Recherche et enseignement supérieur

 

 

Vie étudiante

+ 6,00

+ 6,00

Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires

+ 3,00

+ 3,00

Recherche spatiale

– 1,22

– 1,22

Recherche dans les domaines de l’énergie, du développement et de la mobilité durables

– 3,00

– 3,00

Recherche duale (civile et militaire)

– 5,00

– 5,00

Enseignement supérieur et recherche agricoles

+ 0,22

+ 0,22

Amdt. 623 de M. Lafon (UC) : allocation de 5 millions d’euros aux centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires (CROUS)

Amdt. 814 de la commission des finances : allocation de 3 millions d’euros à la subvention pour charge de services publics de l’Ifremer

Amdt. 384 de M. Piednoir (LR) : allocation d’1 million d’euros aux établissements d’enseignement supérieur privé à destination des élèves en situation de handicap

Amdt. 503 de Mme Monier (SER) : allocation de 220 000 euros pour les services de santé des établissements d’enseignement supérieur agricole

Relations avec les collectivités territoriales

 

 

Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements

+ 10,30

+ 10,30

Concours spécifiques et administration

– 10,30

– 10,30

Amdts. Identiques 98 et 402 de M. Delcros (UC) et Mme Delattre (RDSE) : allocation de 7,3 millions d’euros à la dotation biodiversité

Amdt. 698 de M. BUFFET (LR) : allocation de 3 millions d’euros aux communes non éligibles à la compensation de la taxe sur les spectacles pour les manifestations sportives

Remboursements et dégrèvements

+ 5 612,73

+ 5 612,73

Remboursements et dégrèvements d’impôts d’État (crédits évaluatifs)

+ 3 299,90

+ 3 299,90

Remboursements et dégrèvements d’impôts locaux (crédits évaluatifs)

+ 2 312,83

+ 2 312,83

Amdt. 747 du Gouvernement : ajustement des crédits afin de tenir compte des amendements adoptés au Sénat en première partie.

Santé

 350,00

 350,00

Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins

– 24,05

– 10,05

Protection maladie

– 386,95

– 386,95

Carte Vitale biométrique (ligne nouvelle)

+ 20,00

+ 20,00

Accès aux soins et à la prévention des bénéficiaires de l’aide médicale de santé publique (ligne nouvelle)

+ 10,00

+ 10,00

Expérimentation du contrat d’engagement de service publique (CESP) ouvert aux étudiants en orthophonie sur trois ans (ligne nouvelle)

+ 21,00

+ 7,00

Dotation exceptionnelle à l’Établissement Français du Sang (ligne nouvelle)

+ 10,00

+ 10,00

Amdt. 24 de la commission des finances : minoration de 350 millions d’euros des crédits destinés à l’aide médicale d’État

Amdt. 212 de M. Mouiller (LR) : allocation de 20 millions d’euros à la création d’un programme Carte Vitale biométrique

Amdt. 328 de la commission des affaires sociales : allocation de 10 millions d’euros à la création d’un programme sur l’accès aux soins et à la prévention des bénéficiaires de l’aide médicale de santé publique

Amdt. 129 de Mme Imbert (LR) : allocation de 3 millions d’euros pour la lutte contre la maladie de Charcot

Amdt. 130 de Mme Imbert (LR) : allocation de 3 millions d’euros pour la prévention du VIH et des infections sexuellement transmissibles

Amdt. 254 de M. Savary (LR) : allocation de 500 000 euros pour la promotion de la cryothérapie corps entier

Amdt. 700 de M. Kulimoetoke (RDPI) : allocation de 450 000 euros pour le remplacement des générateurs d’hémodialyse de Wallis-et-Futuna

Amdt. 685 de M. Joly (SER) : allocation de 21 millions d’euros en AE et 7 millions d’euros en CP à la création d’un programme Contrat d’engagement de service public pour les étudiants en orthophonie

Amdt. 686 de Mme Monier (SER) : allocation de 10 millions d’euros à l’Établissement français du sang

Sécurités

+ 252,00

+ 36,00

Gendarmerie nationale

– 6,50

– 6,50

Sécurité civile

+ 258,50

+ 42,50

Amdt. 415 du Gouvernement : majoration des crédits 240 millions d’euros en AE et 24 millions d’euros en CP pour financer l’achat de Canadair

Amdt. 414 du Gouvernement : majoration des crédits de 12 millions d’euros pour renforcer les colonnes de renfort et financer la location d’hélicoptères bombardiers d’eau

Amdt. 266 de M.Roux (RDSE) : allocation de 5 millions d’euros à une aide à la réalisation des obligations légales de débroussaillage pour certaines communes

Amdt. 301 de M. Bourgi (SER) : allocation de 1,5 million d’euros afin d’équiper chaque véhicule de pompiers de caméra de surveillance

Solidarité, insertion et égalité des chances

 469,84

 469,84

Inclusion sociale et protection des personnes

– 438,47

– 438,47

Handicap et dépendance

– 0,99

– 0,99

Égalité entre les femmes et les hommes

+ 6,09

+ 6,09

Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales

– 48,46

– 48,46

Fonds d’appui territorial au développement des résidences de répit partagé (ligne nouvelle)

+ 12,00

+ 12,00

Amdt. 730 du Gouvernement : ajustement à la baisse des prévisions au titre de la prime d’activité et du RSA et mesures diverses

Amdt. 60 de M. Mouiller (LR) : allocation de 40 millions d’euros pour le renforcement des moyens de la politique de protection juridique des majeurs

Amdt. 554 de Mme Lubin (SER) : allocation de 12 millions d’euros à un fonds d’appui territorial au développement des résidences de répit partagé

Amdt. 599 de Mme Billon (UC) : allocation de 7 millions d’euros aux moyens du plan interministériel de lutte contre la prostitution des mineurs

Amdt. 329 de la commission des affaires sociales : allocation d’1,4 million d’euros pour augmenter la contribution de l’État au financement du GIP France enfance protégée

Amdt. 543 de Mme Le Houerou (SER) : allocation d’1,3 million d’euros pour relever les moyens de l’aide financière à l’insertion sociale (AFIS)

Amdts, identiques 690 et 697 de Mmes Schillinger et Poncet Monge : allocation d’1 million d’euros pour l’expérimentation de libre distribution de protections périodiques dans différents lieux accueillant du public et en direction des femmes en situation de vulnérabilité.

Sport, jeunesse et vie associative

 

 

Sport

+ 2,20

+ 2,20

Jeunesse et vie associative

– 2,20

– 2,20

Amdt. 264 de M. Dossus (EST) : allocation de 2,2 millions d’euros supplémentaires pour la lutte contre les violences sexistes et sexuelles dans le sport

Transformation et fonction publiques

+ 2,00

+ 2,00

Transformation publique

+ 2,00

+ 2,00

Amdt. 412 du Gouvernement : majoration de 2 millions d’euros pour doter les préfets d’une enveloppe leur permettant de communiquer dès 2023 sur les résultats locaux des politiques prioritaires du gouvernement (PPG)

Travail et emploi

 800,00

 550,00

Accès et retour à l’emploi

+ 30,00

+ 30,00

Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi

– 830,00

– 580,00

Amdt. 377 de la commission des affaires sociales : minoration de 300 millions d’euros de la subvention à France compétences et de 500 millions d’euros en AE et 250 millions d’euros en CP des crédits du plan d’investissement dans les compétences (PIC)

Amdts. identiques 61, 488 et 609 de MM. Mouiller (LR) et Breuiller (EST) et de Mme Feret (EST) : allocation de 30 millions d’euros à l’insertion par l’activité économique (IAE)

Source : commission des finances.

D.   Un niveau global de crÉdits artificiellement en baisse

À l’issue des travaux du Sénat, les crédits ouverts au titre du budget général de l’État sont en baisse de 21,3 milliards d’euros en AE et 28,0 milliards d’euros en CP, soit des ouvertures totales de 545,0 milliards d’euros en AE et 539,7 milliards d’euros en CP. Cette baisse est toutefois artificielle dans la mesure où elle résulte essentiellement du rejet ou de la non-adoption de crédits de quatre missions.

III.   La position du rapporteur général

Le Rapporteur général propose de s’en remettre aux choix de l’Assemblée nationale en séance publique pour fixer les crédits du budget général.

*

*     *

Article 29 et état D
Crédits des comptes d’affectation spéciale
et des comptes de concours financiers

I.   Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale

Le présent article est un article de récapitulation, dont l’adoption tire les conséquences de l’examen des crédits des comptes d’affectation spéciale (CAS) et des comptes de concours financiers (CCF) au cours de la discussion de la seconde partie du projet de loi de finances au Sénat. Les crédits de ces comptes sont détaillés à l’état D annexé au présent projet de loi de finances.

A.   Le dispositif proposÉ initialement

Le présent article proposait de fixer ainsi le niveau des crédits des comptes spéciaux, au titre de l’exercice 2023 :

– au titre des comptes d’affectation spéciale, 84,1 milliards d’euros en autorisations d’engagement et 83,9 milliards d’euros en crédits de paiement ;

– au titre des comptes de concours financiers, 140,7 milliards d’euros en autorisations d’engagement et 140,8 milliards d’euros en crédits de paiement.

CRÉDITS DES COMPTES SPÉCIAUX dans le PLF 2023

(en millions d’euros)

 

Mission

 

AE

CP

CAS Contrôle de la circulation et du stationnement routiers

1 640,8

1 640,8

CAS Développement agricole et rural

126,0

126,0

CAS Financement des aides aux collectivités pour l’électrification rurale

360,0

360,0

CAS Gestion du patrimoine immobilier de l’État

480,0

340,0

CAS Participation de la France au désendettement de la Grèce ([5])

CAS Participations financières de l’État

17 117,5

17 117,5

CAS Pensions

64 359,6

64 359,6

Sous-total CAS

84 083,9

83 943,9

CCF Accords monétaires internationaux

0,0

0,0

CCF Prêts et avances à divers services de l’État ou organismes gérant des services publics

10 522,2

10 622,2

CCF Avances à l’audiovisuel public

3 815,7

3 815,7

CCF Avances aux collectivités territoriales

124 830,5

124 830,5

CCF Prêts à des États étrangers

1 217,1

1 014,6

CCF Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés

275,1

494,5

Sous-total CCF

140 660,5

140 777,4

Total

224 744,4

224 721,3

Source : Présent projet de loi de finances.

B.   Le dispositif adoptÉ par l’AssemblÉe nationale

L’intégration de l’amendement n° II-2840 du Gouvernement portant sur les crédits du compte de concours financier Prêts et avances à divers services de l’État ou organismes gérant des services publics a entraîné une augmentation de 78,2 millions d’euros en autorisations d’engagement et en crédits de paiement (20 millions d’euros sur le programme 823 Avances à des organismes distincts de l’État et gérant des services publics et 58,2 millions d’euros sur le programme 824 Avances à des services de l’État).

Le niveau total des crédits des comptes de concours financiers a été porté à 140,8 milliards d’euros en autorisations d’engagement et 140,9 milliards d’euros en crédits de paiement.

Les crédits des comptes d’affectation spéciale n’ont pas été modifiés dans le texte considéré comme adopté par l’Assemblée nationale.

II.   Les modifications apportÉes par le SÉnat

Les modifications à l’état D adoptées par le Sénat portent sur :

– le compte d’affectation spéciale Participations financières de l’État (PFE). L’annulation de 6,6 milliards d’euros de crédits de paiement sur la mission Engagements financiers de l’État résulte de la suppression du programme 369 Amortissement de la dette de l’État liée à la covid-19 par l’amendement n° II-443 de M. Jérôme Bascher (LR), adopté contre l’avis du Gouvernement. L’amendement n° II-441 de M. Jean-François Husson en tire les conséquences sur le CAS PFE en supprimant les 6,6 milliards d’euros de crédits de paiement qui transitent sur le programme 732 Désendettement de l’État et d’établissements publics de l’État pour être affectés à la Caisse de la dette publique ;

– le compte de concours financiers Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés. Initialement créé par la loi du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, pour permettre à l’État d’accorder des prêts à Bpifrance dans le cadre de son dispositif de soutien à l’exportation à destination de l’Iran, le programme 868 Prêts et avances pour le développement du commerce avec l’Iran n’a pas connu de consommation de crédits depuis sa création, en répercussion des sanctions économiques contre l’Iran et de la suspension subséquente de la mise en place du dispositif. L’amendement n° II-14 de la commission des finances adopté par le Sénat entraîne la suppression du programme.

III.   La position du Rapporteur gÉnÉral

Le Rapporteur général propose de s’en remettre aux choix de l’Assemblée nationale en séance publique pour fixer les crédits des comptes d’affectation spéciale et des comptes de concours financiers.

*

*     *

B – Données de la performance

Article 30
Objectifs et indicateurs de performance

I.   Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale

Conformément au 4° bis du II de l’article 34 de la LOLF, la seconde partie de la loi de finances doit désormais définir, pour chaque mission du budget général, chaque budget annexe et chaque compte spécial, des objectifs de performance et des indicateurs associés à ces objectifs. Il s’agit d’une extension du domaine obligatoire des lois de finances opérée par la loi organique du 28 décembre 2021 de modernisation de la gestion des finances publiques ([366]).

L’objet du présent article est ainsi de renvoyer à un nouvel état annexé à la loi de finances de l’année, l’État G, qui consigne l’ensemble des objectifs et indicateurs de performance. Le Parlement dispose ainsi d’un support pour débattre et, le cas échéant, amender le dispositif de performance. En pratique, les amendements portant sur les objectifs et les indicateurs associés ont vocation à être examinés après le vote des crédits de la mission, du budget annexe ou du compte spécial auxquels ils se rapportent.

Dans le texte sur lequel le Gouvernement a engagé sa responsabilité en application de l’article 49, alinéa 3, de la Constitution, treize amendements modifiant l’état G ont été retenus et sont présentés dans le tableau suivant.

amendements de modification de l’État G adoptés par l’assemblée nationale

Mission / Compte

Numéro

Auteurs – Groupe

Objet

Administration générale et territoriale de l’État

1445

Commission des finances

Modifier l’intitulé de l’indicateur 3.1 du programme 354 Administration territoriale de l’État

1752

M. De Courson – LIOT

Intégrer un nouvel objectif « Renforcer l’attractivité de l’administration territoriale de l’État », assorti de deux indicateurs au programme 354 Administration territoriale de l’État

1753

Créer un nouvel objectif « Optimiser les délais de remboursement des candidats » assorti de deux indicateurs au programme 232 Vie politique

Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales

3263

Gouvernement

Intégrer l’objectif « Allègement du coût du travail de la main-d’œuvre saisonnière » assorti d’un indicateur « Impact des exonérations de cotisations et contributions sociales patronales sur l’emploi de la main-d’œuvre saisonnière agricole » au programme 381 Allègement du coût du travail en agriculture (TODE-AG)

Avances à l’audiovisuel public

3255

 Gouvernement

Intégrer à l’état G les objectifs et indicateurs de performance du compte de concours financiers « Avances à l’audiovisuel public »

Avances aux collectivités territoriales

3262

Gouvernement

Inscrire à l’état G les objectifs et indicateurs de performance du compte de concours financiers « Avances aux collectivités territoriales ».

Défense

965

M. Piquemal – LFI - NUPES

Créer un nouvel objectif « Objectif de traçabilité annuelle » assorti de trois indicateurs au programme 144 Environnement et prospective de la politique de défense

Écologie, développement et mobilités durables

1511

Commission des finances

Inscrire un nouvel indicateur « Nombre d’infrastructures de recharge installées dans les locaux à usage d’habitation » répondant à l’objectif « Réduction des émissions moyennes de CO2 des véhicules neufs » au programme 174 Énergie, climat et après-mines

1512

Inscrire un nouvel indicateur « Nombre de contribuables ayant bénéficié d’un crédit d’impôt sur le revenu au titre des dépenses effectivement supportées pour l’acquisition et la pose d’un système de charge pour véhicule électrique » répondant à l’objectif « Réduction des émissions moyennes de CO2 des véhicules neufs » au programme 174 Énergie, climat et après-mines

Prêts à des Etats étrangers

3259

Gouvernement

Inscrire à l’état G les objectifs et indicateurs de performance du compte de concours financiers « Prêts à des États étrangers »

Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés

3261

Gouvernement

Inscrire à l’état G les objectifs et indicateurs de performance du compte de concours financiers « Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés »

Prêts et avances à divers services de l’état ou organismes gérant des services publics

3260

Gouvernement

Inscrire à l’état G les objectifs et indicateurs de performance du compte de concours financiers « Prêts et avances à divers services de l’état ou organismes gérant des services publics ».

Santé

2911

Gouvernement

Inscrire à l’état G les objectifs et indicateurs de performance du programme 379 Compensation à la Sécurité sociale du coût des dons de vaccins à des pays tiers et reversement des recettes de la Facilité pour la Relance et la Résilience (FRR) européenne au titre du volet « Ségur investissement » du plan national de relance et de résilience (PNRR)

Source : commission des finances.

II.   Les dispositions adoptÉes par le SÉnat

Le Sénat a adopté cinq amendements tendant à modifier l’État G avec des avis favorables ou de sagesse de la commission des finances mais contre l’avis du Gouvernement. L’amendement 413 du Gouvernement ainsi que l’amendement 1246 de madame Hélène Conway-Mouret (SER) ont été adoptés avec des avis favorables de la commission des finances et du Gouvernement. La liste de ces amendements est dressée par le tableau suivant.

amendements de modification de l’État G AdoptÉs par le sÉnat

Mission / Compte

Numéro

Auteurs – Groupe

Objet

Action extérieure de l’état

1246

Mme Conway-Mouret – SER

Créer un nouvel indicateur intitulé « Déploiement du service France consulaire » au programme 151 Français à l’étranger et affaires consulaires

Aide publique au développement

1222

M. Temal – SER

Créer deux indicateurs relatifs à la part des prêts et des dons dans l’aide publique au développement française au programme 209 Solidarité à l’égard des payes en développement

Écologie, développement et mobilités durables

13

Commission des finances

Intégrer un nouvel indicateur permettant d’évaluer l’efficacité énergétique des rénovations permises par MaPrimeRénov’au programme 174 Énergie, climat et après-mines

Gestion des finances publiques

437

Commission des finances

Créer un nouvel indicateur de la mission pour mesurer l’efficacité des contrôles programmés par datamining

Sécurités

413

Gouvernement

Préciser l’indicateur de performance « Nombre d’heures de patrouille de voie publique » de la mission pour le rapporter à l’activité totale des services

295

M. Durain – SER

Créer un nouvel indicateur de la mission évaluant la lutte contre les discriminations subies ou commises par les forces de police et de gendarmerie

Transformation et fonction publiques

102

Commission des lois

Modifier l’indicateur de performance « taux de satisfaction des bénéficiaires de certaines prestations d’action sociale » au programme 148 Fonction publique

Source : commission des finances.

III.   La position du rapporteur gÉnÉral

Le Rapporteur général propose de rétablir le texte de l’Assemblée nationale en conservant uniquement les amendements 413 et 1246 adoptés au Sénat.

*

*     *

III. – Plafonds des autorisations d’emplois

Article 32
Plafonds des autorisations d’emplois de l’État

I.   Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale

A.   LE DISPOSITIF PROPOSÉ

En application du 6° du I de l’article 34 de la LOLF ([367]), la première partie de la loi de finances de l’année fixe le plafond des autorisations d’emplois rémunérés par l’État. Le présent projet de loi de finances fixait initialement le plafond des autorisations d’emplois rémunérés par l’État pour 2023 à 1 960 831 équivalents temps plein travaillé (ETPT) au lieu de 1 941 470 ETPT en loi de finances initiale pour 2022 ([368]).

En application du 2° du II du même article de la LOLF, la seconde partie de la loi de finances détermine la répartition de ce plafond par ministère et par budget annexe. Le présent article fixe cette répartition.

Le tableau ci-après en présente l’évolution entre la loi de finances pour 2022 et le présent projet de loi de finances.

Évolution de la rÉpartition des plafonds d’autorisations d’emplois
par ministÈre et budget annexe

(en équivalents temps plein travaillé  ETPT)

Ministère ou budget annexe

Plafond d’autorisation d’emplois prévu en LFI 2022

Plafond des autorisations d’emplois prévu en PLF 2023

Écart

Évolution (en %)

Agriculture et souveraineté alimentaire

29 735

29 893

+ 158

0,5

Armées

271 372

272 570

+ 1 198

0,4

Culture

9 434

9 109

– 325

– 3,5

Économie, finances et souveraineté industrielle et numérique

127 049

126 295

– 754

– 0,6

Éducation nationale et jeunesse

1 024 862

1 038 536

+ 13 674

1,3

Enseignement supérieur et recherche

5 311

5 179

– 132

– 2,5

Europe et affaires étrangères

13 566

13 634

+ 68

0,5

Intérieur et Outre-mer

299 515

302 138

+ 2 623

0,9

Justice

90 667

92 061

+ 1 394

1,5

Services du Premier ministre

9 748

9 947

+ 199

2

Solidarités, autonomie et personnes handicapées

4 872

4 930

+ 58

1,2

Sports et Jeux Olympiques et paralympiques

1 442

+ 1 442

Transformation et fonction publiques

433

470

+ 37

8,5

Transition écologique et cohésion des territoires

35 960

35 910

– 50

– 0,1

Travail, plein emploi et insertion

7 961

7 773

– 188

– 2,4

Budget général

1 930 485

1 949 887

+ 19 402

1

Contrôle et exploitation aériens

10 451

10 421

– 30

– 0,3

Publications officielles et information administrative

534

523

– 11

– 2,1

Budgets annexes

10 985

10 944

– 41

– 0,4

Total général

1 941 470

1 960 831

+ 19 361

+ 1

Source : article 61 de loi de finances pour 2022 et article 32 du présent projet de loi de finances.

B.   LE Dispositif modifiÉ

Le plafond des autorisations d’emplois de l’État a été réduit de 460 ETPT à l’Assemblée nationale à la suite d’un amendement déposé et retenu par le Gouvernement dans le texte sur lequel il a engagé sa responsabilité en application de l’article 49, alinéa 3, de la Constitution. Cette diminution nette résulte de deux mouvements.

● Les autorisations d’emplois de plusieurs ministères sont réduites de 500 ETPT dans le cadre de la mise à jour des plafonds d’autorisations d’emplois en fonction de la consommation réelle d’emplois prévue par l’article 11 de la loi n° 2018‑32 du 22 janvier 2018 de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022.

Cet article prévoit en effet que le plafond des autorisations d’emplois prévu en loi de finances initiale, spécialisé par ministère, ne peut excéder de plus de 1 % la consommation d’emplois constatée dans la dernière loi de règlement, corrigée de l’incidence des schémas d’emplois, des mesures de transfert et des mesures de périmètre intervenus ou prévus.

Sont ainsi concernés le ministère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique (– 471 ETPT), les services du Premier ministre (– 9 ETPT) et le budget annexe Publications officielles et information administrative (– 20 ETPT).

● Les autorisations d’emplois de plusieurs ministères sont revues à la hausse à hauteur de 40 ETPT afin de renforcer le réseau des « référents énergie pour la transition énergétique de l’immobilier de l’État ».

Ces créations d’emploi sont réparties à hauteur de 31 ETPT pour le ministère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et de 1 ETPT pour chacun des ministères de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire, des armées, de la culture, de l’éducation nationale et de la jeunesse, de l’Europe et des affaires étrangères, de l’intérieur et de l’outre-mer, de la justice, des solidarités, de l’autonomie et des personnes handicapées, et de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

II.   Les modifications apportÉes par le SÉnat

À l’initiative du Gouvernement, le Sénat a modifié le plafond des autorisations d’emplois de plusieurs ministères. Il en résulte un relèvement du plafond global des emplois de 612 ETPT.

● Le plafond d’emplois du ministère de la justice enregistre une augmentation nette de 691 ETPT, qui se décompose entre :

– une hausse de 695 ETPT destinée notamment à permettre le renouvellement de contrats à durée déterminée arrivant à terme en juin 2022 pour trois années supplémentaires dans le cadre du renforcement des moyens en matière de lutte contre les violences intrafamiliales et de justice de proximité (+ 605 ETPT). Cette progression a également pour objectif de mettre en œuvre, à compter du 1er mars 2022, le nouveau dispositif de généralisation de l’intermédiation des pensions alimentaires (+ 90 ETPT) ;

– une diminution de 4 ETPT, transférés à l’Agence publique pour l’immobilier de la justice (APIJ), chargée notamment de la mise en œuvre du plan « 15 000 places de prison ».

● Le plafond d’emplois du ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires diminue de 142 ETPT, hors impact des redéploiements entre services relevant de l’administration territoriale (ATE). Cette réduction nette résulte :

– d’une baisse de 153 ETPT correspondant aux transferts vers les régions de la gestion des sites Natura 2000 d’une part et des routes et des personnels de la collectivité d’Alsace (CEA) et de l’Eurométropole de Strasbourg (EMS) d’autre part ;

– d’une augmentation de 5 ETPT pour renforcer les effectifs de la Commission de régulation de l’énergie (CRE) ;

– d’une hausse de 6 ETPT pour renforcer les moyens humains des Centres régionaux opérationnels de surveillance et de sauvetage en mer (CROSS) afin de renforcer le dispositif de sauvetage en Manche Est ‑ Mer du Nord.

● Le plafond d’emplois du ministère des solidarités, de l’autonomie et des personnes handicapées augmente de 70 ETPT, hors impact des redéploiements entre services relevant de l’ATE.

Cette augmentation est la conséquence de la mise en œuvre du contrôle des antécédents judiciaires dans les champs de la protection de l’enfance et des modes d’accueil du jeune enfant, prévue par la loi du 7 février 2022 relative à la protection des enfants et du remaniement ministériel de juillet 2022 qui a conduit à la transformation du secrétariat d’État chargé des personnes handicapées en ministère délégué chargé des personnes handicapées auprès du ministre des solidarités, de l’autonomie et des personnes handicapées.

● Les plafonds d’emplois de sept ministères sont modifiés pour tirer les conséquences d’un redéploiement d’emplois entre services relevant de l’administration territoriale de l’État qui est intervenu en 2022.

Ces redéploiements concernent le ministère de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire (– 6 ETPT), le ministère de la culture (+1 ETPT), le ministère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique (– 1 ETPT), le ministère de l’intérieur et de l’outre-mer (+ 7 ETPT), le ministère des solidarités, de l’autonomie et des personnes handicapées (– 2 ETPT), et le ministère du travail, du plein-emploi et de l’insertion (– 6 ETPT).

Le tableau ci-après présente l’évolution de la répartition des plafonds des autorisations d’emplois entre la loi de finances initiale pour 2022 et le présent projet de loi de finances tel qu’adopté par le Sénat.

Évolution de la rÉpartition des plafonds des autorisations d’emplois
par ministÈre et par budget annexe

(en équivalents temps plein travaillé – ETPT)

Ministère ou budget annexe

Plafond des autorisations d’emplois prévu LFI 2022

Plafond des autorisations d’emplois prévu PLF 2023

Modification  Assemblée Nationale

Modification Sénat

Plafond d’emplois texte Sénat

Agriculture et alimentation

29 735

29 893

+ 1

- 6

29 888

Armées

271 372

272 570

+ 1

-

272 571

Culture

9 434

9 109

+ 1

+ 1

9 111

Économie, finances et souveraineté industrielle et numérique

127 049

126 295

- 440

- 1

125 854

Éducation nationale, jeunesse et sports

1 024 862

1 038 536

+ 1

-

1 038 537

Enseignement supérieur, recherche et innovation

5 311

5 179

-

5 179

Europe et affaires étrangères

13 566

13 634

+ 1

-

13 635

Intérieur et outre-mer

299 515

302 138

+ 1

+ 7

302 146

Justice

90 667

92 061

+ 1

+ 691

92 753

Services du Premier ministre

9 748

9 947

- 9

-

9 938

Solidarités et santé

4 872

4 930

+ 1

+ 68

4 999

Sports et Jeux Olympiques et paralympiques

-

1 442

-

-

1 442

Transformation et fonction publique

433

470

-

-

470

Transition écologique et cohésion des territoires

35 960

35 910

+1

- 142

35 769

Travail, emploi et insertion

7 961

7 773

-

- 6

7 767

Budget général

1 930 485

1 949 887

- 440

+ 612

1 950 059

Contrôle et exploitation aériens

10 451

10 421

-

-

10 421

Publications officielles et information administrative

534

523

- 20

-

503

Budgets annexes

10 985

10 944

- 20

-

10 924

Total général

1 941 470

1 960 831

1 960 371

1 960 983

1 960 983

Source : loi de finances pour 2022 et présent projet de loi de finances.

III.   La position du rapporteur gÉnÉral

Le rapporteur général propose d’adopter cet article sans modification.

*

*     *

Article 33
Plafonds des emplois des opérateurs de l’État

I.   Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale

A.   LE dispositif proposÉ

En application du 2°bis du II de l’article 34 de la loi organique relative aux lois de finances, la seconde partie de la loi de finances détermine le plafond d’autorisation des emplois des opérateurs de l’État par mission du budget général et par budget annexe ([369]).

Le présent article fixe le plafond des autorisations d’emplois des opérateurs de l’État pour 2023. Dans sa version initiale, le présent projet de loi de finances proposait de fixer ce plafond à 406 932 équivalents temps plein travaillé (ETPT) pour 2023 au lieu de 406 054 ETPT en loi de finances initiale pour 2022.

B.   le Dispositif modifiÉ

Les plafonds d’emplois des opérateurs relevant de la mission Écologie, développement et mobilité durables ont été modifiés à l’Assemblée nationale par trois amendements retenus par le Gouvernement dans le texte sur lequel il a engagé sa responsabilité en application de l’article 4, alinéa 3, de la Constitution.

Le premier amendement, déposé par le Gouvernement, concerne, d’une part, l’École nationale supérieure maritime (ENSM) dont le plafond d’emploi est augmenté de 5 ETPT conformément au projet dit « de Fontenoy » de soutien à l’ENSM et, d’autre part, Météo France qui voit son plafond augmenter de 17 ETPT afin d’améliorer les prévisions météorologiques en forêt et donc la prévention du risque d’incendie.

Le deuxième amendement, proposé par M. Pierre Cazeneuve, augmente de 5 ETPT le plafond d’emplois des opérateurs du programme Expertise, information géographique et météorologique avec comme objectif la progression des effectifs du Haut Conseil pour le climat et diminue concomitamment de 5 ETPT le plafond des autorisations d’emplois du programme Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durable.

Le troisième amendement, déposé par M. Lionel Causse, augmente le plafond des opérateurs du programme Paysages, eau et biodiversité de 5 ETPT au profit du Conservatoire du littoral et des rivages lacustres. Le Conservatoire, qui est un établissement public administratif à compétence nationale, a la charge de protéger les espaces littoraux sous sa responsabilité. L’augmentation du nombre d’emplois rémunérés sur le budget général est justifiée par les surfaces toujours croissantes d’espaces naturels dont l’établissement public s’occupe. Cet amendement réduit par ailleurs le plafond des autorisations d’emplois du programme Infrastructures et services de transport de 5 ETPT.

Le plafond des autorisations d’emplois de la mission Écologie, développement et mobilité durables augmente donc au total de 22 ETPT.

II.   Les modifications apportÉes par le Sénat

● Le plafond des autorisations d’emplois des opérateurs a tout d’abord été modifié par le Sénat, sur proposition du Gouvernement et avec un avis favorable de la commission. Plusieurs missions sont concernées.

S’agissant de la mission Écologie, développement et mobilité durables, le Gouvernement a souhaité revenir sur l’amendement qui augmentait le plafond d’emplois du Haut Conseil pour le climat car il s’agit d’une autorité qui relève des services du Premier ministre. En conséquence, le plafond d’emplois du programme Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durable est augmenté de 5 ETPT.

Le plafond d’emplois des opérateurs de la mission Cohésion des territoires a par ailleurs été revu à la hausse de 4 ETPT au profit de l’Agence nationale pour la cohésion des territoires, qui est rattachée au programme Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire. Les effectifs supplémentaires correspondent à des personnels gérant le Fonds pour une société numérique qui, actuellement abrité par la Caisse des dépôts et consignations, va être transféré à l’ANCT.

La mission Justice a également vu le plafond d’emplois de ses opérateurs augmenter de 4 ETPT, afin de tenir compte de la progression des emplois prévue par la loi du 1er décembre 2022 de finances rectificative pour 2022 pour permettre à l’Agence publique pour l’immobilier de mettre en œuvre le plan « 15 000 places de prison ».

Le plafond d’emplois des opérateurs de la mission Contrôle de la circulation et stationnement routiers a progressé de 3 ETPT dans le cadre du renforcement des effectifs de l’Agence nationale de traitement automatisé des infractions, qui relève du programme Contrôle et modernisation de la politique de circulation et du stationnement routiers. En effet, cette agence prend charge la gestion de cinq nouvelles amendes forfaitaires et le suivi de sept nouveaux délits à la suite de la forfaitisation. Il s’agit, là encore, de tenir compte des modifications apportées par la loi du 1er décembre 2022.

Le plafond d’emplois de la mission Immigration, asile et intégration est augmenté de 21 ETPT, par coordination avec la seconde loi de finances rectificative pour 2022, afin de permettre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de poursuivre l’accueil et le suivi des bénéficiaires de la protection temporaire l’accueil de nouveaux arrivants en provenance d’Ukraine (missions d’accueil, d’orientation, et délivrance des cartes « allocation demande d’asile » notamment). Cette augmentation devrait être temporaire : le plafond d’emplois de l’opérateur devrait être rétabli à son niveau antérieur en 2024 au regard de l’évolution de la situation.

● Deux amendements identiques ont été adoptés par le Sénat sur la mission Écologie, développement et mobilité durables, contre l’avis de la commission des finances et du Gouvernement. Ces amendements, proposés par M. Pierre Médevielle et plusieurs de ses collègues (Indépendants République et territoires) et par M. Hervé Gillé et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, augmentent de 8 ETPT le plafond des autorisations d’emplois du Conservatoire du littoral rattaché au programme Paysages, eau et biodiversité. Pour compenser cette augmentation, une réduction du plafond d’emplois des opérateurs du programme Infrastructures et services de transports est proposée à due concurrence.

Le tableau suivant détaille l’évolution du plafond d’emplois des opérateurs de l’État.

plafond d’emplois des opÉrateurs de l’État

(en ETPT)

Ministère ou budget annexe / Programme

Plafond des autorisations d’emplois prévu LFI 2022

Plafond des autorisations d’emplois prévu PLF 2023

Modification Assemblée Nationale

Modification Sénat

Plafond d’emplois texte Sénat

Action extérieure de l’État

6 253

5 975

-

-

5 975

Administration générale et territoriale de l’État

361

379

-

-

379

Agriculture, alimentation, forêt et affaires
rurales

13 459

13 414

-

-

13 414

Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation

1 205

1 201

-

-

1 201

Cohésion des territoires

716

760

-

+ 4

764

Culture

16 525

16 850

-

-

16 850

Défense

11 835

11 957

-

-

11 957

Direction de l’action du Gouvernement

504

478

-

-

478

Écologie, développement et mobilité durables

19 309

19 478

+ 22

-

19 500

Économie

2 485

2 782

-

-

2 782

Enseignement scolaire

3 023

2 998

-

-

2 998

Immigration, asile et intégration

2 190

2 207

-

+ 21

2 228

Justice

691

751

-

+ 4

755

Médias, livre et industries culturelles

3 121

3 119

-

-

3 119

Outre-mer

127

127

-

-

127

Recherche et enseignement supérieur

256 489

256 683

-

-

256 683

Régimes sociaux et de retraite

293

290

-

-

290

Santé

131

131

-

-

131

Sécurités

299

303

-

-

303

Solidarité, insertion et égalité des chances

8 278

8 298

-

-

8 298

Sport, jeunesse et vie associative

762

768

-

-

768

Transformation et fonction publiques

1 100

1 100

-

-

1 100

Travail et emploi

56 056

56 041

-

-

56 041

Contrôle et exploitation aériens

795

791

-

-

791

Contrôle de la circulation et du stationnement routiers

47

51

-

+ 3

54

Total

406 054

406 932

+ 22

+ 32

406 986

Source : loi de finances initiale pour 2022 et présent projet de loi de finances.

III.   La position du rapporteur gÉnÉral

Le rapporteur général propose d’adopter cet article sans modification.

*

*     *

titre II
dispositions permanentes

I. – Mesures budgétaires non rattachées

Article 37 AA (nouveau)
Rétroactivité de la suppression de l’obligation de reversement
de la taxe d’aménagement aux intercommunalités

I.   Les dispositions adoptÉes par le SÉnat

Le lecteur pourra se reporter au commentaire de l’article 37 A pour une présentation de l’état du droit et des modifications apportées au régime de la taxe d’aménagement dans la loi de finances pour 2022 et dans le présent projet de loi de finances (PLF). Parallèlement à l’examen du présent PLF, l’article 15 de la seconde loi de finances rectificative pour 2022 du 1er décembre 2022, issue d’un accord en commission mixte paritaire, est revenu sur la réforme intervenu en loi de finances pour 2022. Le reversement de la taxe d’aménagement aux intercommunalités redevient donc facultatif dès l’entrée en vigueur de la loi. Cet article 15 prévoit que les délibérations prises sur le reversement de la TA au titre de 2022 demeurent applicables tant qu’elles n’ont pas été rapportées ou modifiées par une délibération prise dans un délai de deux mois à compter de la promulgation de la loi de finances rectificative (promulguée dans le Journal officiel du 2 décembre 2022).

Le Sénat a adopté cet article, issu d’un amendement du Rapporteur général avec l’avis favorable du Gouvernement, qui opère une correction technique pour prévoir que l’abrogation de la réforme de la TA s’applique également aux délibérations éventuellement déjà prises par les communes en 2022 au titre de l’année 2023.

II.   La position du Rapporteur gÉnÉral

Le rapporteur général est favorable au retour à une simple faculté de reversement de la taxe d’aménagement aux EPCI, tout en sécurisant juridiquement les délibérations prises sur ce sujet depuis la loi de finances pour 2022 et la possibilité de les rapporter.

Il propose donc d’adopter cet article 37 AA sans modification.

*

*     *

Article 37 A (supprimé)
Répartition du produit de la taxe d’aménagement au sein du bloc communal

I.   Les dispositions adoptÉes par l’assemblÉe nationale

A.   État du droit

La taxe d’aménagement (TA) s’applique aux opérations d’aménagement et aux opérations de construction, de reconstruction et d’agrandissement des bâtiments, installations ou aménagements de toute nature soumises à un régime d’autorisation prévu par le code de l’urbanisme (permis de construire, autorisation préalable). Le fait générateur est l’autorisation d’urbanisme. La TA n’est donc pas due annuellement mais seulement lors de l’émission d’une autorisation d’urbanisme.

D’un produit total de 1 931 millions d’euros en 2021, la taxe d’aménagement est un impôt local composé de trois parts : une part communale (en 2021, 969 millions d’euros) ou intercommunale (303 millions d’euros), une part départementale (595 millions d’euros) et une part régionale spécifique à la seule région Île‑de‑France (64 millions d’euros).

Aux termes de l’article 1635 quater A du CGI, au sein du bloc communal :

– la taxe est communale et instituée de plein droit dans les communes couvertes par un document d’urbanisme (POS, PLU ou PLUI) mais peut être confiée par délibération à l’EPCI (communauté de communes ou communauté d’agglomération) ;

– la taxe est communale et instituée par délibération en l’absence de document d’urbanisme ;

– elle est intercommunale de plein droit dans les communautés urbaines et les métropoles.

Le produit doit être réparti entre les communes et EPCI au prorata de la charge des équipements relevant de leurs compétences respectives.

Avant la loi de finances pour 2022, la règle était la suivante (article L. 331-22 du code de l’urbanisme) : la commune pouvait (faculté) reverser tout ou partie du produit à l’EPCI, tandis que l’EPCI devait (obligation) reverser tout ou partie du produit aux communes membres (dans les deux cas, en fonction de la charge des équipements publics). Il y avait donc une asymétrie.

L’article 109 de la loi de finances pour 2022 a institué une même règle que la taxe soit perçue par la commune ou l’EPCI, en prévoyant un reversement obligatoire en fonction des charges liées aux équipements publics. Les conditions du reversement sont prévues par délibération (du conseil municipal ou de l’organe délibérant de l’EPCI selon le cas).

Il s’agissait ainsi non pas de remettre en cause la perception de la taxe par les communes mais de corriger une asymétrie dans les règles de partage du produit de la taxe entre communes et intercommunalités.

B.   Dispositif proposÉ

1.   L’adoption de l’article 37 A dans le présent PLF à l’Assemblée nationale : un assouplissement des modalités de partage du produit de la taxe d’aménagement

Devant les difficultés pratiques rencontrées dans certaines intercommunalités pour fixer les modalités de reversement de la taxe, et sans remettre en cause la règle adoptée en loi de finances pour 2022, cet article a été introduit à l’Assemblée nationale en première lecture ([370]).

Il prévoit que le produit de la taxe devra toujours être réparti entre communes et EPCI, mais les modalités de partage seront déterminées librement par délibérations concordantes de l’EPCI et des communes (plutôt qu’au prorata des charges d’équipements publics). En outre, cet article supprime le délai de délibération au 1er juillet, pour « laisser le temps aux élus de définir les règles de répartition les plus adaptées (notamment dans le cadre de leur pacte financier et fiscal), en leur permettant de modifier ces décisions rapidement dès que cela est nécessaire ». Les délibérations produiront ainsi leurs effets tant qu’elles n’auront pas été modifiées ou rapportées.

Ce dispositif est applicable à compter du 1er janvier 2023 et concerne donc les délibérations prises pour les années 2024 et suivantes.

2.   La suppression de l’obligation de reversement de tout ou partie de la taxe d’aménagement aux EPCI dans le second projet de loi de finances rectificative pour 2022

Parallèlement à l’examen du présent projet de loi de finances, l’article 15 de la seconde loi de finances rectificative pour 2022 du 1er décembre 2022, issue d’un accord en commission mixte paritaire, est revenu sur la réforme intervenu en loi de finances pour 2022. Le reversement de la taxe d’aménagement aux intercommunalités redevient donc facultatif dès l’entrée en vigueur de la loi. Les délibérations prises sur le reversement de la TA au titre de 2022 demeurent applicables tant qu’elles n’ont pas été rapportées ou modifiées par une délibération prise dans un délai de deux mois à compter de la promulgation de la loi de finances rectificative.

II.   les modifications apportÉes par le sÉnat

Avec l’avis favorable du Gouvernement, le Sénat a adopté trois amendements identiques du Rapporteur général Jean‑François Husson au nom de la commission des finances, de M. Bernard Delcros (UC) et de M. Pascal Savoldelli (CRCE).

Ces amendements suppriment le présent article, devenu sans objet du fait de l’adoption de la disposition figurant dans la seconde loi de finances rectificative pour 2022 et, ainsi, du retour à l’état du droit antérieur à la loi de finances pour 2022.

Le Sénat a également adopté un article 37 AA, issu d’un amendement du Rapporteur général avec l’avis favorable du Gouvernement, qui opère une correction technique pour prévoir que l’abrogation de la réforme de la TA s’applique également aux délibérations éventuellement déjà prises par les communes en 2022 au titre de l’année 2023 (voir le commentaire de l’article 37 AA)

III.   La position du Rapporteur gÉnÉral

Le rapporteur général est favorable au retour à une simple faculté de reversement de la taxe d’aménagement aux EPCI, tout en sécurisant juridiquement les délibérations prises sur ce sujet depuis la loi de finances pour 2022 et la possibilité de les rapporter.

Il propose donc de maintenir la suppression par le Sénat de l’article 37 A.

*

*     *

Article 37 BA (nouveau)
Rétroactivité de l’affectation aux communes d’une fraction du produit
de la composante de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseau relative aux éoliennes terrestres

I.   Les dispositions adoptÉes par le SÉnat

A.   État du droit

Afin de compenser la suppression de la taxe professionnelle, plusieurs impositions économiques ont été mises en place et affectées aux collectivités territoriales : la contribution économique territoriale (CET), qui se décompose en une cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE, supprimée en deux ans par l’article 5 du présent projet de loi, voir le commentaire correspondant) et en une cotisation foncière des entreprises (CFE), ainsi que l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER). Cette dernière comprend en réalité dix composantes, chacune de ces composantes étant associée à une catégorie particulière de biens (article 1635‑0 quinquies du code général des impôts – CGI).

L’article 1519 D du CGI soumet à l’IFER les « installations terrestres de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent » (c’est-à-dire les éoliennes terrestres) et les « installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique hydraulique des courants » (c’est-à-dire les hydroliennes) dont la puissance électrique installée est supérieure ou égale à 100 kilowatts. Il est rappelé que les « installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent situées dans les eaux intérieures ou la mer territoriale » (c’est-à-dire les éoliennes maritimes) ne sont pas imposées à l’IFER, mais à une taxe spécifique prévue à l’article 1519 B du CGI, instituée au profit des communes et du Fonds national de compensation de l’énergie éolienne en mer représentant les principaux usagers de la mer.

L’IFER s’applique à tous les biens situés sur le territoire national, quel que soit le lieu du siège du redevable. L’IFER est due chaque année par l’exploitant de l’installation de production d’électricité au 1er janvier de l’année d’imposition. Le tarif annuel est fixé à 7,82 euros par kilowatt de puissance installée au 1er janvier de l’année d’imposition. Pour mémoire, la puissance installée du parc éolien français au 30 septembre 2020 atteint une puissance de 17,3 gigawatts.

Puissance éolienne totale raccordée par département
au 30 septembre 2020

(en mégawatts)

Source : développement-durable.gouv.fr (d’après les opérateurs et la CRE).

En 2018, le produit de la composante de l’IFER sur les éoliennes terrestres était de 93 millions d’euros (sur un produit total d’IFER de 1,6 milliard d’euros).

L’article 178 de la loi de finances pour 2019 a modifié les règles de répartition de la composante de l’IFER relative aux éoliennes terrestres pour les EPCI à fiscalité éolienne unique (FEU) et les EPCI à fiscalité professionnelle unique (FPU).

Avant la réforme, les EPCI à FPU (en 2021, sur 1 254 EPCI à fiscalité propre, 1 084 sont à FPU) et les EPCI à FEU percevaient 70 % du produit de la composante relative aux éoliennes terrestres, alors que dans les EPCI à fiscalité additionnelle et les EPCI à fiscalité professionnelle de zone, les communes percevaient 20 % de la composante et l’intercommunalité 50 %. La loi de finances pour 2019 dispose que pour les nouvelles éoliennes, installées depuis le 1er janvier 2019, quel que soit le régime fiscal de leur EPCI à fiscalité propre, les communes perçoivent 20 % du produit de la composante de l’IFER relative aux éoliennes implantées sur leur territoire. Dès lors, pour les EPCI à FEU et les EPCI à FPU, deux situations doivent être distinguées :

– pour les éoliennes installées avant le 1er janvier 2019, l’EPCI continue de bénéficier de 70 % de la composante de l’IFER relative aux éoliennes terrestres ;

– pour les éoliennes installées après le 1er janvier 2019, la commune d’implantation bénéficie de 20 % du produit de l’IFER relatif aux éoliennes terrestres et l’établissement intercommunal bénéficie de 50 % de ce même produit. Toutefois, la commune peut décider, par délibération prise avant le 1er octobre de l’année pour une application l’année suivante, de verser une fraction de l’IFER éolien qu’elle perçoit à l’EPCI dont elle est membre.

La réforme n’a pas modifié la part attribuée au département en présence d’un EPCI (30 % du produit).

Répartition entre collectivités territoriales et EPCI à fiscalité propre
de l’IFER sur les éoliennes terrestres installées

Commune isolée

EPCI à fiscalité additionnelle (FA)

EPCI à fiscalité professionnelle de zone (FPZ)

EPCI à fiscalité éolienne unique (FEU)

EPCI à fiscalité professionnelle unique (FPU)

20 % commune

80 % département

20 % commune

50 % EPCI

30 % département

Pour les éoliennes installées depuis le 1er janvier 2019

 

20 % commune

50 % EPCI

30 % département

Source : commission des finances.

Il s’agissait par cette réforme de faire bénéficier les communes d’un retour financier direct en contrepartie de l’implantation sur leur territoire de nouvelles éoliennes terrestres, et ceci sans modifier le niveau global de l’imposition et tout en laissant la possibilité aux communes de délibérer pour reverser le produit de cette imposition à l’établissement intercommunal.

B.   dispositif proposÉ

Contre l’avis défavorable du Gouvernement, et avec un avis de sagesse de la commission des finances, le Sénat a adopté un amendement de M. Jean‑François Rapin (LR). Il prévoit que les communes d’implantation d’éoliennes terrestres dans un EPCI à FPU perçoivent 20 % de l’IFER quelle que soit la date d’implantation des installations.

II.   La position du Rapporteur gÉnÉral

Le Rapporteur général est favorable à ce que les communes qui cohabitent directement avec ces installations et qui ont par ailleurs porté et accompagné leur développement sur leur territoire bénéficient directement d’une incitation financière. Pour cette raison, il a soutenu l’adoption de l’article 14 de la seconde loi de finances rectificative pour 2022 qui prévoit que les communes d’implantation de centrales photovoltaïques membres d’un EPCI à FPU perçoivent 20 % du produit de l’IFER prélevée sur ces installations.

Toutefois, il rappelle que ces mesures représentent une dérogation importante aux principes fiscaux et financiers applicables aux EPCI à FPU. En outre, elles entraînent des pertes de recettes pour les EPCI ou les départements. Enfin, elles doivent emporter un effet incitatif, plutôt qu’un effet d’aubaine. Pour ces raisons, le Rapporteur général estime que ces mesures doivent s’appliquer au « flux » d’installations nouvelles plutôt qu’au « stock » d’installations existantes.

S’agissant des centrales photovoltaïques, les nouvelles modalités de répartition de l’IFER sont ainsi applicables pour les centrales installées à compter du 1er janvier 2023. Dans la même logique, le Rapporteur général ne souhaite pas revenir sur l’équilibre de la loi de finances pour 2019 qui a prévu que la réforme intervenait pour les seules éoliennes installées après le 1er janvier 2019.

Il propose donc de supprimer cet article.

*

*     *

Article 37 BB (nouveau)
Faculté pour un syndicat mixte de recevoir des subventions
pour l’établissement d’un réseau de communications électroniques
de la part des communes ou EPCI qui n’en sont pas membres

I.   Les dispositions adoptÉes par le SÉnat

A.   État du droit

L’article L. 1425‑1 du CGCT donne une compétence facultative à l’ensemble des collectivités territoriales ainsi qu’à leurs groupements pour établir et exploiter des réseaux de communications électroniques, c’est-à-dire toute infrastructure de transport ou de diffusion de signaux électromagnétiques, destinée à assurer au public la fourniture de services de communications électroniques. Il s’agit, entre autres, des réseaux satellitaires, des réseaux permettant l’accès à l’internet haut ou très haut débit ou encore les réseaux destinés à la diffusion de services audiovisuels par câble.

Les collectivités locales peuvent adhérer à un syndicat mixte, qui peut associer des collectivités territoriales et des groupements de collectivités, voire d’autres personnes morales de droit public (syndicat mixte « ouvert »). L’adhésion d’un syndicat mixte à un autre syndicat mixte est possible dans des cas limitativement énumérés par la loi, comme en matière de services locaux de communications électroniques.

L’article L. 5722‑11 du CGCT prévoit qu’un syndicat mixte bénéficiant d’un transfert de la compétence en matière de communications électroniques prévue à l’article L. 1425‑1 du CGCT peut recevoir des fonds de concours de la part des personnes morales de droit public qui en sont membres, dont le montant ne peut excéder le montant des investissements à réaliser pour l’exercice de cette compétence, déduction faite de l’autofinancement et des subventions perçues.

Il ressort de ces dispositions combinées que si un syndicat mixte, en tant que membre d’un syndicat mixe ouvert, est habilité à verser des fonds de concours au syndicat auquel il a transféré la compétence en matière d’établissement et d’exploitation de réseaux de communications électroniques, le versement de fonds de concours « en cascade » est interdit [371]. En conséquence, un syndicat mixte ouvert n’est pas autorisé à solliciter de ses membres le versement de subventions qui seront par la suite reversées intégralement au syndicat maître d’ouvrage pour le financement de réseaux de communications électroniques

B.   Dispositif proposÉ

Le Sénat a adopté un amendement de Mme Nicole Bonnefoy (SER), contre le double avis défavorable de la commission des finances et du Gouvernement.

Il vise à permettre à un syndicat mixte compétent en matière de communications électroniques de recevoir, « sous réserve de la démonstration d’un intérêt local », des subventions de la part de communes ou d’EPCI qui ne sont pas membres du syndicat et qui exercent la compétence relative aux réseaux de communications électroniques.

II.   La position du Rapporteur gÉnÉral

Le Rapporteur général n’est pas favorable à l’extension de dérogations aux règles de financement des syndicats, qui sont précisément encadrées par la loi et ne devraient pas être modifiées pour un cas particulier sans analyse d’ensemble préalable. La démonstration exigée d’un « intérêt local » pour autoriser les subventions « en cascade » apparaît en outre relativement floue et ne permet pas d’identifier le champ de cette mesure.

Il propose de supprimer cet article.

*

*     *

Article 37 BC (nouveau)
Extension de l’expérimentation de financement des établissements publics territoriaux de bassin par contributions fiscalisées à l’ensemble
de la compétence relative à la gestion des milieux aquatiques
et prévention des inondations

I.   Les dispositions adoptÉes par le SÉnat

A.   État du droit

En application de l’article L. 211‑7 du code de l’environnement, la compétence « Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations » (GEMAPI), compétence obligatoire du bloc communal, comprend :

– l’aménagement de bassin hydrographique ou d’une fraction de bassin ;

– l’entretien et l’aménagement de cours d’eau, de canaux, de lacs ou de plans d’eau, y compris de leur accès ;

– la défense contre les inondations et contre la mer ;

– la protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones humides ainsi que des formations boisées riveraines.

La mission de défense contre les inondations et contre la mer peut être financée par la taxe GEMAPI, instituée par les communes ou les EPCI à fiscalité propre détenant cette compétence. Dans la mesure où leur périmètre administratif ne correspond pas toujours à celui des bassins versants, les communes et EPCI compétents en matière de GEMAPI peuvent transférer ou déléguer (pour une durée limitée dans ce dernier cas) tout ou partie de cette compétence à un établissement public territorial de bassin (EPTB). Les EPTB n’étant pas des EPCI à fiscalité propre, ils ne peuvent cependant pas instituer et percevoir la taxe GEMAPI, même s’ils exercent cette compétence. Ils perçoivent des contributions budgétaires de leurs membres, des subventions et des prêts (article L. 213‑12 du code de l’environnement). La commune ou l’EPCI ayant délégué ou transféré la compétence peut néanmoins instituer la taxe GEMAPI et reverser tout ou partie du produit à l’EPTB, par le biais de ces contributions budgétaires.

Afin d’apporter une aide aux EPTB faisant face à des difficultés financières pour mettre en œuvre leur compétence de défense contre les inondations et contre la mer, l’article 34 de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale (dite 3DS) permet, à titre expérimental et pour une durée de cinq ans, aux EPTB qui se sont vus transférer (et non déléguer) la compétence de défense contre les inondations et contre la mer de remplacer, en tout ou partie, la contribution budgétaire qu’ils perçoivent de leurs communes ou EPCI membres par un produit de contributions fiscalisées assis sur le produit de la taxe d’habitation, des taxes foncières et de la cotisation foncière des entreprises. Dans ce cas, les contributions fiscalisées sont instituées et le produit est arrêté annuellement par délibération de l’organe délibérant de l’EPTB. Le produit ne peut dépasser le montant des charges de fonctionnement et d’investissement résultant de l’exercice de la compétence de défense contre les inondations et contre la mer.

B.   Dispositif proposÉ

Le Sénat a adopté un amendement de M. Hervé Gillé (SER), avec un avis de sagesse de la commission des finances et du Gouvernement.

Il étend l’expérimentation de financement des EPTB par des contributions fiscalisées pour l’ensemble de la compétence GEMAPI (et non plus au titre de la seule mission de défense contre les inondations et contre la mer).

Dans l’exposé sommaire, l’auteur de l’amendement estime que « les contraintes financières qui pèsent sur les collectivités ou groupements de collectivités sont telles qu’il devient complexe d’assurer le financement des projets de gestion de l’eau qui sont menés à l’échelle adaptée des bassins versants par l’EPTB. »

II.   La position du Rapporteur gÉnÉral

Le Rapporteur général est favorable à l’assouplissement de la gestion des compétences au sein du bloc communal et au renforcement des moyens des EPTB.

Il propose d’adopter cet article sans modification.

*

*     *

Article 37 BD (nouveau)
Organisation d’une conférence de financement des transports publics
en ÎledeFrance dans la perspective de l’organisation
des Jeux Olympiques de Paris 2024

I.   Les dispositions adoptÉes par le SÉnat

Le Sénat a adopté un amendement du Rapporteur général au nom de la commission des finances, contre l’avis défavorable du Gouvernement.

Il prévoit l’organisation, avant le 31 janvier 2023, d’une conférence de financement des transports publics en Île‑de‑France afin de débattre des solutions à mettre en œuvre pour soutenir les transports publics face à la hausse des coûts de l’énergie et dans la perspective de l’organisation des Jeux Olympiques de Paris 2024. Y sont notamment représentés l’État, l’ensemble des collectivités territoriales constituant Île-de-France Mobilités, les opérateurs publics de transports, les associations d’usagers des transports et les entreprises d’Île-de-France. Sont également conviés les députés et sénateurs élus dans la région.

Le dispositif prévoit également, avant le 31 mars 2023, la remise par le Gouvernement d’un rapport au Parlement décrivant les solutions examinées par cette conférence et détaillant leur impact sur les finances de l’État, des collectivités territoriales concernées et, le cas échéant, sur les prélèvements obligatoires au titre du versement destiné au financement des services de mobilité ainsi que sur les tarifs acquittés par les usagers.

II.   La position du Rapporteur gÉnÉral

Le Rapporteur général rappelle que l’État a toujours soutenu Île-de-France Mobilités et la continuité des transports publics dans la région comme sur l’ensemble du territoire national, comme l’ont montré les dispositifs exceptionnels déployés durant la crise sanitaire. Il observe que, de la même façon, le contrôle et l’évaluation du financement des transports face à la hausse du coût de l’énergie et dans la perspective des jeux Olympiques peut intervenir au Parlement, dans le cadre de l’exercice de ses missions constitutionnelles correspondantes, mais également à l’occasion de la discussion parlementaire de dispositions législatives relatives au financement des transports publics.

Il propose donc de supprimer cet article.

*

*     *

Article 37 C
Allongement du délai pour candidater à l’expérimentation
du compte financier unique

I.   Les dispositions adoptÉes par l’assemblÉe nationale

A.   l’État du droit

La coexistence de deux états financiers distincts – compte administratif et compte de gestion – complexifie la lecture et l’analyse financière des entités publiques locales.

À la suite d’un rapport de l’inspection générale des finances missionnée sur ce sujet, l’article 242 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 prévoit qu’un compte financier unique (CFU) peut être mis en œuvre, à titre expérimental, par les collectivités territoriales et leurs groupements volontaires, à compter de l’exercice budgétaire 2021 et pour une durée maximale de trois exercices budgétaires. Il se substitue au compte administratif et au compte de gestion pour la durée de l’expérimentation.

Les candidatures devaient être déposées avant le 1er juillet 2021. Le ministre chargé des collectivités territoriales et le ministre chargé des comptes publics se sont prononcés sur les candidatures ainsi que, pour chacune des collectivités retenues, sur les exercices budgétaires concernés par l’expérimentation ([372]). Une convention entre l’État chaque collectivité ou groupement retenu précise les conditions de mise en œuvre et de suivi de l’expérimentation.

À l’issue de l’expérimentation, un bilan sera transmis par le Gouvernement au Parlement en vue d’une éventuelle généralisation du CFU.

B.   dispositif proposÉ

Le texte considéré comme adopté par l’Assemblée nationale en première lecture intègre le présent article issu d’un amendement de notre collègue M. Thomas Cazenave. Il prévoit la possibilité, pour les collectivités territoriales qui le souhaitent, de candidater à l’expérimentation du CFU jusqu’au 31 mars 2023.

II.   les modifications apportÉes par le sÉnat

Avec un avis favorable de la commission et de sagesse du Gouvernement, le Sénat a adopté un amendement de M. Emmanuel Capus (Les Indépendants – République et Territoires) qui prolonge la date limite de candidature au 30 juin 2023.

III.   La position du Rapporteur gÉnÉral

Le Rapporteur général propose d’adopter cet article sans modification.

*

*     *

Article 40 bis A (nouveau)
Élargissement des projets pouvant être financés par les comités des pêches maritimes et élevages marins avec la taxe sur les éoliennes en mer

I.   Les dispositions adoptÉes par le SÉnat

A.   État du droit

Alors que les éoliennes terrestres (qui utilisent l’énergie mécanique du vent) et les hydroliennes (qui utilisent l’énergie mécanique des courants) sont soumises à l’imposition forfaitaire des entreprises de réseau (IFER, voir commentaire de l’article 37 BA sur ce point), les éoliennes maritimes (qui sont situées en mer mais qui utilisent l’énergie mécanique du vent, comme les éoliennes terrestres) sont imposées via une taxe spécifique prévue à l’article 1519 B du code général des impôts – CGI.

Cette taxe sur les éoliennes maritimes est acquittée tous les ans par l’exploitant de l’éolienne. Elle concerne les installations situées dans les eaux intérieures ou la mer territoriale ainsi que, depuis l’article 101 de la loi de finances pour 2022, celles qui seront situées dans la zone économique exclusive (ZEE) dont les exploitants ont été retenus, à compter du 1er janvier 2022, à l’issue d’une procédure de mise en concurrence en application de l’article L. 311‑11 du code de l’énergie.

La taxe sur les éoliennes en mer est assise sur le nombre de mégawatts installés dans chaque unité, au 1er janvier de l’année d’imposition. Elle n’est pas due l’année de la mise en service de l’unité. Le tarif annuel est actuellement de 18 605 euros par mégawatt installé. Ce montant est revalorisé chaque année, sauf pour 2022, sur la base du taux d’évolution des prix à la consommation des ménages hors tabac, associé au projet de loi de finances de l’année.

Aux termes de l’article 1519 C du CGI, le produit de la taxe est ainsi réparti :

– 50 % du produit est attribué aux communes littorales d’où les installations sont visibles ;

– 35 % aux comités des pêches maritimes et élevages marins, pour le financement de projets concourant à l’exploitation durable des ressources halieutiques ;

– 10 % à l’Office français de la biodiversité ;

– 5 % aux organismes de secours et de sauvetage en mer.

 

Répartition du revenu de la taxe sur les éoliennes maritimes

À noter que, contrairement à l’IFER applicable aux éoliennes terrestres, il n’est pas prévu d’affecter une partie du produit aux EPCI.

B.   dispositif proposÉ

Avec un double avis favorable de la commission des finances et du Gouvernement, le Sénat a adopté un amendement de Mme Nadège Havet (RDPI). Il prévoit que les comités des pêches maritimes et élevages marins, bénéficiaires de 35 % du produit de la taxe, pourront la percevoir pour financer le développement durable de la pêche et des élevages marins, et non plus seulement pour financer l’exploitation durable des ressources halieutiques.

Selon l’exposé sommaire, il s’agit ainsi « d’inclure dans les projets financés par les comités des projets permettant, à titre d’exemple, d’expérimenter de nouvelles techniques de pêche plus sélectives et réduisant les captures accidentelles, de renforcer l’attractivité de la filière par la promotion de ses métiers, ou de moderniser les navires tant dans l’objectif d’améliorer leur sécurité que de réduire la dépendance de la flotte aux énergies fossiles. L’ajout de la mention des élevages marins, qui relèvent de la compétence des comités des pêches, permettra d’envisager des actions au profit de ce secteur en développement, notamment l’algoculture et la pisciculture marine. »

II.   La position du Rapporteur gÉnÉral

Le Rapporteur général observe que cet élargissement des emplois possibles de la taxe par les comités des pêches maritimes et élevages marins n’en modifiera pas le montant global. Il propose d’adopter cet article sans modification.

*

*     *

Article 40 bis (supprimé)
Suppression de l’arrêté dressant la liste des personnes morales de droit public soumises à l’obligation de mettre un service de paiement en ligne
à disposition des usagers

I.   les dispositions adoptÉes par l’assemblÉe nationale

A.   l’État du droit

L’article L. 1611-5-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) pose l’obligation, pour les collectivités territoriales et leurs établissements publics, les établissements publics de santé, l’État, les établissements publics locaux d’enseignement et, sous certaines conditions, les groupements d’intérêt public, de mettre à la disposition des usagers un service de paiement en ligne.

Il renvoie à un arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie et du budget le soin d’établir la liste des autres personnes morales de droit public qui sont également soumises à cette obligation ([373]).

B.   le dispositif proposÉ

Issu d’un amendement du Gouvernement retenu dans le texte considéré comme adopté par l’Assemblée nationale en application de l’article 49, alinéa 3 de la Constitution, le présent article supprime, au sein de l’article L. 1611-5-1 du CGCT, le renvoi à l’arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie et du budget.

En effet, selon le Gouvernement, la valeur de l’arrêté est uniquement recognitive : toutes les personnes morales de droit public dont le montant des recettes annuelles est supérieur ou égal à 150 000 euros doivent proposer un moyen de paiement dématérialisé. Mais l’information disponible ne permet pas de dresser la liste de toutes les personnes morales visées par cette obligation. La suppression de l’arrêté a donc été proposée pour des raisons d’efficience et de simplification normative, et « ne remet nullement en cause le périmètre des organismes soumis à l’obligation de mettre à disposition un moyen de paiement dématérialisé » ([374]) .

II.   Les modifications apportÉes par le SÉnat

La commission des finances du Sénat a estimé que le présent projet de loi de finances « ne constitue pas le bon véhicule législatif pour cette mesure de simplification, indépendamment de son intérêt sur le fond ».

Aussi, contre l’avis du Gouvernement, le Sénat a adopté un amendement de la commission des finances pour supprimer cet article.

III.   La position du Rapporteur gÉnÉral

Le rapporteur général observe que l’article L. 1611‑5‑1 du CGCT a été créé par la loi du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017, sans que cette disposition soit alors censurée par le Conseil constitutionnel. Sa modification semble donc relever logiquement du domaine des lois de finances.

Il propose de rétablir le présent article dans sa rédaction issue de l’Assemblée nationale.

*

*     *

 

Article 40 ter
Report de deux ans du transfert du produit de la cotisation foncière
des entreprises des établissements publics territoriaux
à la métropole du Grand Paris

I.   les dispositions adoptÉes par l’assemblÉe nationale

A.   l’État du droit

● Afin d’accompagner la montée en puissance progressive de la métropole du Grand Paris (MGP), la loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (dite « NOTRe ») a prévu un schéma de financement ad hoc pour la période 2016-2020. Pendant cette période, les ressources fiscales de la MGP sont plus limitées que celles des métropoles de droit commun et des règles spécifiques sont prévues en matière d’attributions de compensation.

Ce schéma a été prolongé par les lois de finances successives jusqu’en 2022, voire 2023 selon les cas. Il est organisé de la manière suivante :

– la métropole du Grand Paris perçoit les impôts économiques sauf la cotisation foncière des entreprises (CFE), c’est-à-dire la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE), l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseau (IFER), la taxe sur les surfaces commerciales (TASCOM) et la taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties ;

– les 11 établissements publics territoriaux (EPT), au statut hybride de syndicat intercommunal, perçoivent la CFE jusqu’en 2023. La ville de Paris joue également le rôle d’EPT ;

– les 131 communes membres perçoivent le produit des impôts dus par les ménages (taxe foncière et taxe d’habitation jusqu’en 2020).

● Afin d’assurer l’équilibre budgétaire de ce schéma, des flux financiers sont créés entre les différentes entités.

La MGP reverse une attribution de compensation aux communes. Elle reçoit en effet des ressources auparavant perçues par les communes (la dotation globale de fonctionnement – DGF) ou les groupements à fiscalité propre (impôts économiques).

Les communes participent au fonds de compensation des charges territoriales (FCCT) en faveur des EPT. Ce FCCT tient compte du fait que les communes perçoivent aujourd’hui des recettes fiscales qui étaient auparavant perçues par les groupements à fiscalité propre (GFP) préexistants aux EPT. Le FCCT résulte de la loi NOTRe qui garantit aux EPT le même niveau de ressources que les EPCI à fiscalité propre préexistants.

Les EPT versent une dotation d’équilibre à la MGP, minorée d’une fraction de 55 millions d’euros, correspondant aux dotations d’intercommunalité perçues par les EPCI préexistants à la création de la MGP en 2015, qui leur reste donc attribuée. Le versement de cette dotation d’intercommunalité aux EPT a été maintenu par les lois de finances pour 2019, 2020, 2021 et 2022.

La MGP peut verser une dotation de soutien à l’investissement territorial (DSIT) aux EPT. Elle est basée sur le dynamisme de la CVAE par rapport à l’année précédente, mais peut être suspendue (comme ce fut le cas de 2019 à 2022).

Par ailleurs, la loi de finances pour 2021 avait prolongé, pour l’année 2021, le « filet de sécurité » sur un panier de ressources du bloc communal qui incluait la CVAE. Ce dispositif incluait la MGP, mais sa perte de CVAE n’était pas assez importante pour qu’elle puisse en bénéficier. Aussi, afin de tenir compte des pertes de CVAE en 2021 dues à la crise sanitaire, la loi de finances pour 2021 a inclus dans la dotation d’équilibre versée par les EPT à la MGP un montant égal aux deux tiers de la dynamique de la CFE en 2021 (y compris la ville de Paris, qui a ainsi versé deux tiers de sa dynamique de CFE à la MGP). La loi de finances pour 2022 a reconduit ce mécanisme de reversement des deux tiers de la dynamique de CFE à la MGP.

B.   le dispositif proposÉ

Issu d’un amendement déposé par M. Mathieu Lefèvre et retenu par le Gouvernement dans le texte considéré comme adopté par l’Assemblée nationale en application de l’article 49, alinéa 3, de la Constitution, le présent article :

– reporte à 2025 la perception de la CFE par la MGP ;

– suspend jusqu’en 2024 inclus le versement de la DSIT ;

Il ne reconduit en revanche pas l’attribution de la dotation d’intercommunalité aux EPT, ni le reversement par les EPT des deux tiers de la dynamique de la CFE.

II.   Les modifications apportÉes par le SÉnat

Avec l’avis de sagesse de la commission et défavorable du Gouvernement, le Sénat a adopté un amendement de Mme Christine Lavarde et de plusieurs de ses collègues du groupe Les Républicains, qui pérennise l’équilibre financier actuel au sein de MGP, fondé sur :

– l’attribution durable de la CVAE à la MGP et la suppression de la DSIT (malgré la suppression programmée de cette imposition ([375])) ;

– celle de la CFE aux EPT ;

– et celle de la dotation d’intercommunalité aux EPT.

III.   La position du Rapporteur gÉnÉral

Le rapporteur général estime que la réorganisation des flux financiers doit suivre, et non précéder, l’évolution du partage des compétences au sein de la MGP. Or, cette évolution est encore à venir. Il apparaît donc plus adapté de prolonger l’équilibre actuel, par nature transitoire, que de le figer de manière permanente.

Il propose donc de rétablir cet article dans sa version issue de l’Assemblée nationale, en incluant néanmoins la poursuite du versement aux EPT en 2023 et 2024 de la dotation d’intercommunalité, comme cela était souhaité par le Sénat.

*

*     *

Article 40 quater A (nouveau)
Modalités d’actualisation et de révision des versements
des communes membres de la Métropole du Grand Paris au Fonds
de compensation des charges territoriales

I.   les dispositions adoptÉes par le sÉnat

A.   l’État du droit

Les communes de la Métropole du Grand Paris (MGP, voir le commentaire de l’article 40 ter pour une présentation de la MGP) participent au fonds de compensation des charges territoriales (FCCT) en faveur des établissements publics territoriaux (EPT). Ce FCCT tient compte du fait que les communes perçoivent aujourd’hui des recettes fiscales qui étaient auparavant perçues par les groupements à fiscalité propre préexistants aux EPT. Le FCCT résulte de la loi NOTRe qui garantit aux EPT le même niveau de ressources que les EPCI à fiscalité propre préexistants.

En application de l’article L. 5219‑5 du CGCT, les versements des communes peuvent être révisés par délibération du conseil de territoire statuant à la majorité des deux tiers. Cette révision ne peut avoir pour effet de minorer ou de majorer la participation de la commune de plus de 30 % du produit de la taxe d’habitation, de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe foncière sur les propriétés non bâties perçu au profit des EPCI préexistants. Le montant (éventuellement révisé) est ensuite actualisé chaque année par application du taux d’évolution des valeurs locatives.

B.   le dispositif proposÉ

Avec un avis favorable de la commission et de sagesse du Gouvernement, le Sénat a adopté un amendement de Mme Christine Lavarde (LR), qui prévoit que la possibilité de révision (jusqu’à plus ou moins 30 %) s’applique au produit des impôts concernés (perçus par les anciens EPCI) après actualisation annuelle selon le coefficient forfaitaire entre 2015 et la date de révision.

D’après l’exposé sommaire, il s’agit ainsi d’introduire plus de souplesse dans les relations entre communes et EPT.

II.   la position du rapporteur gÉnÉral

Le rapporteur général propose d’adopter cet article sans modification.

*

*     *

Article 40 quater (supprimé)
Encadrement de l’évolution des finances publiques locales

I.   les dispositions adoptÉes par l’assemblÉe nationale

1.   Une trajectoire d’évolution des dépenses réelles de fonctionnement

Le lecteur pourra se reporter aux commentaires des articles 16 et 23 du rapport du rapporteur général sur l’examen en première lecture à l’Assemblée nationale du projet de loi de programmation des finances publiques (PLPFP) pour les années 2023 à 2027.

Le présent article, issu d’un amendement du Gouvernement intégré dans le présent PLF en première lecture à l’Assemblée nationale, reprend en effet l’essentiel des dispositions de ces deux articles du PLPFP.

En premier lieu, il introduit un objectif d’évolution de la dépense locale (Odedel) tel que fixé à l’article 16 du PLPFP, constitué par une limitation de la hausse des dépenses réelles de fonctionnement (DRF) au niveau du taux d’inflation anticipé lors de chacune des années 2023 à 2027, minoré de 0,5 point.

Objectif d’évolution des dépenses de fonctionnement

(en %)

Année

2023

2024

2025

2026

2027

Dépenses de fonctionnement

3,8

2,5

1,6

1,3

1,3

Source : présent article.

Cela correspondrait à une baisse annuelle en volume de 0,5 % des DRF.

Le suivi serait permis par la remise annuelle d’un rapport au Parlement. Ce rapport comporte la liste des catégories de collectivités qui dévient de l’objectif, le montant des concours financiers de l’État perçus au titre de l’exercice considéré par chacune de ces catégories, et le montant des engagements juridiques pris par l’État pour la catégorie considérée au titre de la dotation de soutien à l’investissement local (DSIL), de la dotation d’équipement des territoires ruraux (DETR), de la dotation politique de la ville (DPV) et de la dotation de soutien à l’investissement des départements (DSID).

2.   Un mécanisme d’encadrement des dépenses réelles de fonctionnement par strate

Entre 2023 et 2027, chaque catégorie de collectivités et d’EPCI fait l’objet d’un suivi spécifique de l’objectif. Le champ d’application concerne les « grandes collectivités » : régions, départements, et communes et EPCI dont les DRF en 2022 (budgets principaux) sont supérieures à 40 millions d’euros, soit environ 500 collectivités, qui représentent 65 % des DRF de l’ensemble des collectivités.

L’objectif par strate est fixé annuellement sur le fondement de l’hypothèse d’inflation (IPC hors tabac associé au PLF de l’année), par arrêté conjoint des ministres des collectivités et du budget. L’hypothèse peut être réévaluée en cours d’année.

À compter de 2023, s’il est constaté un écart entre l’objectif d’une strate et ses DRF exécutées, le préfet conclut un « accord de retour à la trajectoire » avec chacune des collectivités concernées à titre individuelle par ce dépassement. L’accord court jusqu’à 2027 inclus et l’objectif peut être modulé à la hausse ou à la baisse. Si la collectivité ne respecte pas l’objectif fixé dans l’accord de retour à la trajectoire, elle se verra appliquer une reprise financière égale à 75 % de l’écart constaté et plafonnée à 2 % des recettes réelles de fonctionnement (RRF). Les collectivités qui ont refusé de signer l’accord se voient notifier par le préfet un niveau maximal de DRF. S’il est dépassé, une reprise de 100 % de l’écart est opérée, dans la limite du plafond de 2 % des RRF.

II.   Les modifications apportÉes par le sÉnat

Contre l’avis défavorable du Gouvernement, le Sénat a adopté cinq amendements identiques de suppression du présent article, de M. Hervé Marseille (UC), de M. François Bonhomme (LR), de Mme Cécile Cuckierman (CRCE), de M. Jean‑François Husson (LR), et de M. Rémi Féraud (SER).

III.   la position du rapporteur gÉnÉral

Les collectivités territoriales doivent participer à la maîtrise de nos dépenses publiques. Le rapporteur général propose de rétablir cet article dans sa rédaction issue de l’Assemblée nationale.

*

*     *

Article 40 quinquies A (nouveau)
Rapport sur les modalités de calcul et de recensement
de la population par l’Insee

I.   les dispositions adoptÉes par le sÉnat

Les catégories de population prises en compte pour la répartition des dotations et des fonds de péréquation sont définies à l’article R. 2151-1 du CGCT. Elles sont recensées par l’Institut national de la statistique et des études économiques (Insee).

Avec un avis de sagesse de la commission et du Gouvernement, le Sénat a adopté un amendement de Mme Anne Chain‑Larché (LR), qui prévoit la remise par le Gouvernement d’un rapport au Parlement faisant le bilan des modalités de calcul et de recensement de la population dite « INSEE » depuis sa réforme de 2008. Ce rapport étudie notamment l’impact de la réforme sur la répartition des dotations et fonds de péréquations des collectivités locales dont les effets liés au système de lissage sur cinq ans. Il propose des pistes de réformes pour améliorer son recensement et mieux prendre en compte les évolutions de population dans les collectivités locales.

II.   la position du rapporteur gÉnÉral

Le rapporteur général propose d’adopter cet article sans modification.

*

*     *

Article 40 sexies (nouveau)
Modalités de financement des frais de formation des apprentis des collectivités territoriales

I.   les dispositions adoptÉes par l’assemblÉe nationale

A.   l’État du droit

La loi de finances pour 2022 a institué une nouvelle majoration de la cotisation annuelle versée par les collectivités territoriales et leurs établissements publics au Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT), afin de permettre à ce dernier de financer l’ensemble des frais de formation des apprentis qu’ils emploient. Elle est assise sur la masse des rémunérations versées aux agents. Son taux, fixé annuellement par le conseil d’administration du CNFPT, est plafonné à 0,1 % (actuellement il est de 0,05 %). Elle doit permettre au CNFPT de prendre en charge l’ensemble des frais de formation des apprentis employés par les collectivités territoriales et leurs établissements. Le CNFPT bénéficie par ailleurs d’une contribution annuelle versée par France compétences et d’une contribution de l’État (15 millions d’euros chacune).

Une convention d’objectifs et de moyens conclue par l’État, France compétences et le CNFPT sur le soutien au développement de l’apprentissage dans les collectivités pour 2022 prévoit un objectif de recrutement d’environ 7 500 apprentis par les employeurs territoriaux en 2022.

B.   le dispositif proposÉ

Issu d’un amendement du Gouvernement retenu dans le texte considéré comme adopté par l’Assemblée nationale en première lecture en application de l’article 49, alinéa 3, de la Constitution, le présent article propose de supprimer le caractère obligatoire de la contribution versée par l’État et par France compétences.

Il prévoit également que la convention entre le CNFPT et l’État sur le soutien du CNFPT à l’apprentissage dans les collectivités soit pluriannuelle et non plus annuelle.

II.   les modifications apportÉes par le sÉnat

Suivant un avis de sagesse de la commission et contre l’avis du Gouvernement, le Sénat a adopté sept amendements identiques proposés par Mme Catherine Di Folco (LR), Mme Sylviane Noël (LR), M. Vincent Delahaye (UC), M. Arnaud Bazin (LR), M. Pascal Savoldelli (CRCE), Mme Françoise Gatel (UC) et M. Serge Mérillou (SER), qui suppriment cet article.

III.   la position du rapporteur gÉnÉral

Le caractère pluriannuel de la convention d’objectifs et de moyens confèrera plus de visibilité au CNFPT et aux collectivités territoriales. Comme l’a rappelé le Gouvernement en séance publique au Sénat, le soutien financier de l’État était conçu comme exceptionnel en 2022. Il est néanmoins reconduit en 2023 et restera légalement possible pour l’avenir, quoique facultatif. Enfin, comme l’a relevé le rapporteur général du Sénat, le taux de la majoration de la cotisation versée par les collectivités au CNFPT est encore éloigné du plafond.

Le rapporteur général propose donc de rétablir cet article dans sa version issue de l’Assemblée nationale.

*

*     *

Article 40 septies A (nouveau)
Modalités de compensation des charges résultant de l’organisation
des concours et examens pour les sapeurs-pompiers

I.   les dispositions adoptÉes par le sÉnat

A.   l’État du droit

L’article 27 de la loi n° 2021-1520 du 25 novembre 2021 visant à consolider notre modèle de sécurité civile et valoriser le volontariat des sapeurs-pompiers et les sapeurs-pompiers professionnels a déconcentré les actes de gestion des officiers de sapeurs-pompiers. Il a confié au Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) l’organisation des concours et examens professionnels d’accès aux cadres d’emploi de colonels des sapeurs-pompiers et aux centres de gestion départementaux l’organisation des concours et examens professionnels d’accès aux cadres d’emploi des sapeurs-pompiers professionnels des catégories A et B.

Les charges résultant de l’organisation de ces concours et examens professionnels font l’objet d’une compensation financière à la charge de l’État, pour un montant équivalent aux dépenses consacrées, à la date du transfert, par l’État à l’exercice des missions ainsi transférées. La compensation est versée directement au CNFPT. Des centres de gestion coordonnateurs ([376]) perçoivent la compensation des centres de gestion et concluent des conventions avec ces derniers en vue de définir les modalités de versement de la compensation.

B.   le dispositif proposÉ

Le présent article résulte de l’adoption par le Sénat d’un amendement de Mme Catherine Di Folco (LR), avec l’avis favorable de la commission et défavorable du Gouvernement. Il prévoit que la compensation des charges résultant pour les centres de gestion de l’organisation des concours et examens professionnels pour les sapeurs‑pompiers de catégorie A et B est versée aux centres coordonnateurs dans le ressort desquels sont exercées les missions transférées. Il prévoit également que les charges résultant des missions transférées font l’objet d’une réévaluation tous les quatre ans afin de les adapter à l’évolution des besoins de recrutement de cette filière.

II.   la position du rapporteur gÉnÉral

Le rapporteur général observe que cet article déroge aux principes régissant la compensation des transferts de compétence, à savoir l’appréciation de la compensation à la date du transfert et l’absence de réévaluation périodique du coût de la compétence transférée.

Aussi, le rapporteur général propose-t-il de supprimer cet article.

*

*     *

Article 40 septies
Pérennisation de la dérogation permettant d’engager des médecins
de prévention et des médecins du travail contractuels jusqu’à 73 ans

I.   LEs dispositions adoptées par l’AssemblÉe Nationale

Les fonctionnaires comme les agents contractuels ne peuvent être maintenus en fonction au-delà de l’âge limite de l’activité dans l’emploi qu’ils occupent. Cette limite d’âge est fixée en principe à 67 ans par les articles L. 556-1 du code général de la fonction publique (CGFP) pour les fonctionnaires et L. 556-11 du même code pour les contractuels, sous réserve des exceptions légalement prévues par des dispositions spéciales.

Ces exceptions listées aux articles L. 556-2 et suivants du même code peuvent être liées à la situation personnelle des agents ou à la nature des emplois qu’ils occupent. Ainsi, l’article 75 de la loi du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires ([377]) a-t-il porté la limite d’âge à 73 ans pour les agents contractuels employés en qualité de médecin de prévention ou de médecin du travail par les administrations de l’État, par les collectivités territoriales ou leurs établissements publics et par les établissements de santé. Cette dérogation doit s’appliquer jusqu’au 31 décembre 2022.

Dans le texte sur lequel il a engagé sa responsabilité en application de l’article 49, alinéa 3, de la Constitution, le Gouvernement, par un amendement n° 3270, a proposé de pérenniser le report de la limite d’âge à 73 ans pour les médecins contractuels de prévention ou du travail.

Cet amendement insère au sein du CGFP un nouvel article L. 556-11-1 prévoyant, par dérogation à l’article L. 556-11 précité, que la limite d’âge d’activité est fixée à 73 ans pour les agents contractuels employés en qualité de médecin de prévention ou de médecin du travail.

II.   Les modifications adoptÉes par le sÉnat

Par un amendement 428 de M. Buffet et plusieurs de ses collègues (LR) ayant reçu des avis favorables du Rapporteur général et de sagesse du Gouvernement, le Sénat a également pérennisé la dérogation d’âge applicable aux médecins de l’Office français de l’intégration et de l’immigration (OFII).

L’OFII comprend, en effet, un service médical en application de l’article L. 121-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA). Il est prévu aux 4° et 7° de l’article L. 121-1 du même code que ce service réalise, d’une part, une visite médicale pour les étrangers qui sollicitent la délivrance d’un titre de séjour français et contribue, d’autre part, à l’instruction des demandes de titre de séjour en qualité d’étranger dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale. Pour réaliser ces missions, il recrute des médecins contractuels.

L’article 47 de la loi du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d’asile effectif et une intégration réussie ([378]) a reculé la limite d’âge des médecins de l’OFII de 67 ans à 73 ans. Il s’agit d’une mesure transitoire applicable jusqu’au 31 décembre 2022.

Pour pérenniser la dérogation d’âge applicable aux médecins de l’OFII, l’amendement adopté par le Sénat complète l’article L. 121-4 du CESEDA par un alinéa précisant que l’article L. 556-11-1 du CGFP créé par le présent article est applicable aux médecins contractuels engagés par l’OFFII.

III.   La position du Rapporteur gÉnÉral

Le Rapporteur général propose d’adopter cet article tel que modifié par le Sénat.

*

*     *

Article 40 octies A (nouveau)
Correction d’une erreur de codification dans le code général
de la fonction publique

I.   Les dispositions adoptÉes par le SÉnat

Le présent article résulte de l’adoption par le Sénat d’un amendement du Gouvernement qui a recueilli un avis favorable de la commission des finances.

Il abroge l’article L. 621‑9 du code général de la fonction publique, qui dispose que « le 1er mai est jour férié et chômé pour les agents publics, dans les conditions fixées aux articles L. 3133-4 et L. 3133-6 du code du travail ».

L’article L. 621-9 a en effet pour conséquence de complexifier et de rigidifier les règles relatives au travail le 1er mai. Il introduit, compte tenu du renvoi à l’article L. 3133-6 du code du travail, une dérogation au principe du chômage le 1er mai uniquement pour les établissements et services, qui en raison de la nature de leur activité, ne peuvent interrompre le travail en l’assortissant d’un doublement de la rémunération. Or, le 1er mai est déjà un jour férié et chômé, à l’instar de tous les autres jours fériés, pour les agents publics qui, s’ils doivent travailler pour assurer la continuité du service public, bénéficient d’une contrepartie, définie au niveau réglementaire et adaptée au contexte propre de chacun des versants de la fonction publique.

II.   La position du Rapporteur général

Le rapporteur général propose d’adopter cet article sans modification.

*

*     *

Article 40 octies B (nouveau)
Demande de rapport sur le dispositif
de l’indemnité de résidence

I.   Les dispositions adoptÉes par le SÉnat

Le présent article résulte de l’adoption par le Sénat, avec un avis de sagesse de la commission et un avis défavorable du Gouvernement, de deux amendements identiques, le premier de Mme Florence Blatrix-Contat et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain et le second de M. Cyril Pellevat (LR).

Il prévoit la remise d’un rapport, par le Gouvernement, sur le dispositif de l’indemnité de résidence qui est versée aux fonctionnaires, dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la loi. Alors que cette indemnité est destinée à compenser le niveau élevé des loyers dans les zones tendues, les auteurs de ces amendements considèrent que le dispositif, qui n’a pas été revu depuis 2001, ne constitue plus une aide adaptée dans les zones tendues en terme de coût du logement, le montant de l’indemnité étant très faible.

Le ministre chargé des comptes publics, M. Gabriel Attal, a indiqué que ce sujet devrait être abordé dans le cadre plus global de la réforme de la rémunération des agents de la fonction publique.

II.   La position du Rapporteur gÉnÉral

Au vu du nombre croissant des demandes de rapports et compte tenu du fait que le Parlement dispose des moyens de s’informer et de contrôler l’action du Gouvernement, le rapporteur général propose de supprimer cet article. 

*

*     *

Article 40 decies
Création et suppression d’annexes générales au projet de loi de finances

I.   Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale

A.   L’État du droit

L’article 51 de la loi organique relative aux lois de finances (LOLF) ([379]) prévoit que des annexes générales sont jointes au projet de loi de finances initiale de l’année.

En pratique, ces documents relèvent de deux catégories : les « jaunes » budgétaires présentent l’effort de l’État dans un domaine donné, tandis que les documents de politique transversale (DPT ou « oranges ») décrivent les objectifs de plusieurs programmes concourant à la finalité d’une politique interministérielle transversale.

La liste de l’ensemble des documents de politique transversale figure à l’article 128 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005.

Par ailleurs, les fondements juridiques des « jaunes » budgétaires sont regroupés à l’article 179 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020.

B.   Le dispositif adoptÉ À l’assemblÉe nationale

Le présent article a été introduit dans le présent projet de loi par un amendement déposé par le Gouvernement dans le texte sur lequel il a engagé sa responsabilité en application de l’article 49, alinéa 3, de la Constitution.

Son I supprime le document de politique transversale relatif à la politique du tourisme.

Son II modifie plusieurs dispositions de l’article 179 de la loi de finances pour 2020 relatif aux « jaunes » budgétaires.

En premier lieu, il supprime quatre annexes générales ( du II). Il s’agit du jaune relatif :

– aux transferts financiers de l’État aux collectivités territoriale car ce document fait désormais double emploi avec le rapport sur la situation des finances publiques locales joint au projet loi de finances prévu à l’article 52 de la LOLF depuis l’adoption de loi organique du 28 décembre 2021 relative à la modernisation de la gestion des finances publiques ([380]) ;

– à l’effort financier de l’État en faveur des petites et moyennes entreprises en raison de la redondance de son contenu avec les données qui figurent dans les programmes annuels de performances ;

– à la fonction publique et aux rémunérations dans la fonction publique qui constitue un doublon avec le rapport annuel de la direction générale de l’administration et de la fonction publique (DGAFP), qui est en outre accompagné de données disponibles en format exploitable électroniquement ;

– à la mise en œuvre et au suivi de la réforme des réseaux de l’État à l’étranger qui ne présente plus réellement d’intérêt car il se plaçait dans le contexte du projet de réformes « Action publique 2022 » du précédent quinquennat.

En deuxième lieu, le du II crée deux nouvelles annexes générales.

La première, relative aux politiques de l’enfance, a pour objet de présenter l’ensemble des moyens qui y sont consacrés par l’État, la sécurité sociale et les collectivités territoriales.

La seconde porte sur le recours par l’État aux prestations de conseil réalisées par des personnes morales de droit privé ou des personnes physiques exerçant à titre individuel.

Comme indiqué dans l’exposé des motifs de l’amendement du Gouvernement, la création de ce jaune correspond à une demande de la commission d’enquête du Sénat sur l’influence croissante des cabinets de conseil sur les politiques publiques ([381]) qui a donné lieu à l’adoption par le Sénat, le 19 octobre 2022, d’une proposition de loi encadrant l’intervention des cabinets de conseil privés dans les politiques publiques.

II.   Les modifications apportÉes par le SÉnat

Suivant l’avis favorable du Gouvernement, le Sénat a adopté un amendement de la commission des finances qui complète le contenu du document de politique transversale relatif à la lutte contre l’évasion fiscale et la fraude en matière d’impositions de toutes natures et de cotisations sociales.

Actuellement, ce rapport contient des informations relatives aux outils fiscaux en vigueur et aux moyens humains et techniques mobilisés pour lutter contre l’évasion et la fraude fiscales. Le Sénat souhaite qu’une estimation chiffrée de cette fraude s’appuyant sur une méthodologie étayée soit donnée par le Gouvernement à compter du prochain projet de loi de finances.

Le Sénat reprend ainsi une recommandation de la mission d’information de la commission des finances relative à la lutte contre la fraude et l’évasion fiscales ([382]). Il s’agit de disposer d’une information fiable pour répondre à la multiplication des estimations relatives à la fraude fiscale dans le débat public.  

Contre l’avis du Gouvernement, le Sénat a également adopté un amendement de M. Arnaud Bazin (Les Républicains) visant à modifier le contenu de la nouvelle annexe portant sur le recours par l’État aux prestations de conseil réalisées par des personnes morales de droit privé ou des personnes physiques exerçant à titre individuel. L’auteur de cet amendement considère que le contenu du jaune proposé par le Gouvernement est insuffisant et n’est pas conforme à la proposition de loi sénatoriale encadrant l’intervention des cabinets de conseil privés dans les politiques publiques précitées.

III.   La position du rapporteur gÉnÉral

Le Rapporteur général propose de retenir la rédaction proposée par le Sénat à l’exception, toutefois, de la disposition modifiant le contenu du rapport relatif au recours par l’État aux prestations de conseil, qui n’apparaît pas utile.

*

*     *

Article 40 undecies
Participation de l’État à une augmentation de capital de la Banque de développement du Conseil de l’Europe

I.   Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale

● La Banque de développement du Conseil de l’Europe (BDCE), fondée en 1956, est une banque multilatérale de développement intervenant, dans les domaines de la cohésion sociale, dans ses 42 États membres actionnaires. La France est un des principaux actionnaires, puisqu’elle dispose, comme l’Allemagne et l’Italie, de 16,72 % des droits de vote et a souscrit 916 millions d’euros de capital dont 102 millions d’euros de capital appelé et 814 millions d’euros de capital appelable ([383]).

● Le présent article résulte d’un amendement du Gouvernement ([384]) qui autorise le ministre chargé de l’économie à souscrire pour le compte de l’État à une augmentation de capital en numéraire de la BDCE, d’un montant maximal de 711 millions d’euros de nouvelles parts, dont 218 millions d’euros de parts appelées et 493 millions d’euros de parts appelables.

Cette hausse doit permettre à la BDCE de faire face à l’augmentation des opérations en réponse à la crise sanitaire de la Covid-19 ([385]) ainsi qu’à la perspective d’adhésion de l’Ukraine qui nécessitera de renforcer le capital appelé pour couvrir les nouvelles opérations susceptibles d’être financées.

II.   Les modifications apportÉes par le SÉnat

Sur avis favorable de la commission, le Sénat a adopté un amendement du Gouvernement ([386]) qui, sans modifier le montant maximal de 711 millions d’euros de nouvelles parts souscrites, ramène à 201 millions d’euros le montant maximal des nouvelles parts appelées et porte à 510 millions d’euros le montant maximal des nouvelles parts appelables.

Cette modification résulte de l’avancée des discussions au sein des instances de gouvernance de la BDCE sur les paramètres de l’augmentation de capital.

La hausse de 201 millions d’euros des montants de capital appelé devrait donner lieu à quatre versements annuels d’un montant maximal de 50,25 millions d’euros entre 2023 et 2026 ([387]).

III.   La position du Rapporteur gÉnÉral

Favorable à ce que la France continue d’assumer son rôle de premier plan au sein d’une institution qui finance des projets à fort impact social en Europe, le rapporteur général propose d’adopter le présent article sans modification.

*

*     *

Article 40 terdecies
Rapport annuel présentant le bilan des évaluations
de la qualité de l’action publique menées

I.   Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale

A.   Le droit existant

Pour la mise en œuvre de sa mission d’évaluation des politiques publiques, prévue à l’article 24 de la Constitution, le Parlement dispose de prérogatives et outils, au rang desquels figurent les rapports qui lui sont remis par le Gouvernement.

Dans le cadre de son Plan national de relance et de résilience (PNRR), la France s’est engagée à suivre la mise en œuvre des mesures qu’il contient, via plusieurs indicateurs qualitatifs (jalons) ou quantitatifs (cibles) dont l’atteinte conditionne le versement des fonds européens. La France s’est donc également engagée, au niveau européen, à évaluer ses politiques publiques de relance.

B.   Le dispositif adoptÉ par l’AssemblÉe nationale

Le texte considéré par adopté par l’Assemblée nationale du fait de l’engagement de la responsabilité du Gouvernement sur le fondement de l’article 49, alinéa 3, de la Constitution comporte l’amendement n° II-3267 du Gouvernement relatif à la remise d’un rapport annuel devant éclairer la préparation du projet de loi de finances et du projet de loi de financement de la sécurité sociale.

Ce rapport, remis avant le 1er juin, comprend :

– le bilan des évaluations de la qualité de l’action publique menées ;

– les propositions de réformes et d’économies qui y sont associées ;

– la liste des évaluations prévues pour l’année suivante.

Ce dispositif est analogue à celui de l’article 21 du projet de loi de programmation des finances publiques (PLPFP) pour 2023 à 2027, en cours d’examen au Parlement. Cet article du PLPFP, qui avait été complété ([388]) et adopté en commission, puis en séance publique à l’Assemblée nationale avant le rejet de l’ensemble du texte, prévoit la création d’un nouveau cadre d’évaluation de la qualité de l’action publique, par la mise en œuvre de travaux dont les conclusions seraient rendues au Parlement, chaque année, au plus tard le 1er avril. Le présent article du projet de loi de finances prévoit la réalisation d’un bilan de ces évaluations de la qualité de l’action publique.

II.   Les modifications apportÉes par le SÉnat

Le Sénat, considérant que ce dispositif est identique à celui de l’article 21 du PLPFP, a intégré par amendement, contre l’avis du Gouvernement, des modifications similaires à celles qu’il avait adoptées dans le cadre de la discussion de l’article 21 du PLPFP. L’amendement n° II-1043 de la commission des finances a pour effet de :

– avancer la remise du rapport annuel prévu par le présent article au 1er avril, soit deux mois plus tôt ;

– demander au Gouvernement de publier, un an à l’avance, la liste des évaluations qu’il entend mener ;

– demander au Gouvernement de publier la liste des personnes auditionnées et leurs éventuelles observations relatives aux travaux d’évaluation ;

– rendre disponibles au grand public, sous format numérique, les données utilisées.

L’amendement n° II-1176 de Mme Paoli-Gagin, également adopté par le Sénat contre l’avis du Gouvernement, complète le dispositif relatif aux mesures d’amélioration de l’efficacité de la dépense publique, en précisant qu’elles concernent notamment la gestion des ressources humaines.

III.   La position du Rapporteur gÉnÉral

Le Rapporteur général propose de rétablir cet article dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

*

*     *

Article 40 quaterdecies
Rapport concernant la mise en place et l’éventuel renouvellement
du « fonds spécial » pour l’Ukraine destiné à l’achat de matériel militaire

A.   Le dispositif adopté par l’AssemblÉe nationale

Lors de sa conférence de presse donnée le 7 octobre 2022 à l’issue du sommet informel des chefs d’État et de gouvernement de l’Union européenne de Prague, le Président de la République a annoncé la création d’un fonds de soutien pour permettre aux forces armées ukrainiennes d’acheter directement du matériel militaire auprès des industriels français. Ce fonds est financé par la mission Défense à laquelle a été allouée 200 millions d’euros par la loi n° 2022-1499 du 1er décembre 2022 de finances rectificative pour 2022.

Le présent article, issu d’un amendement ([389]) de M. Benjamin Haddad (Renaissance) qui a été retenu par le Gouvernement dans le texte sur lequel il a engagé sa responsabilité en application de l’article 49, alinéa 3 de la Constitution, prévoit la remise d’un rapport au Parlement, dans les trois mois après la publication de la présente loi, sur l’utilisation et les possibilités de renouvellement du fonds de soutien aux forces armées ukrainiennes.

 

II.   Le dispositif adoptÉ par Le SÉnat

Suivant des avis de sagesse de la commission des finances et du Gouvernement, le Sénat a adopté un amendement de M. Emmanuel Capus (Les Indépendants) complétant le contenu du rapport proposé par le présent article. Il devra indiquer les pistes d’amélioration envisagées par le Gouvernement pour ce fonds.

III.   LA position du rapporteur gÉnÉral

Le rapporteur général propose d’adopter cet article tel que modifié par le Sénat.

*

*     *

Article 40 quindecies (supprimé)
Rapport évaluant les conditions de mise en place d’une TVA circulaire

I.   les dispositions adoptÉes par l’assemblÉe nationale

Cet article a été inséré par le Gouvernement dans le texte considéré comme adopté par l’Assemblée nationale en application de l’article 49, alinéa 3, de la Constitution. Il découle d’un amendement déposé par M. Bruno Millienne.

Il prévoit, avant le 30 juin 2023, la remise par le Gouvernement d’un rapport évaluant les conditions de mise en place d’un dispositif dit de « TVA circulaire » par lequel, au sein d’une filière donnée, les produits permettant de diminuer les externalités négatives, tant en matière environnementale qu’en matière de santé publique, du fait de leur éco-conception ou de l’usage de matériaux issus du recyclage, pourraient bénéficier d’un taux de TVA réduit afin de rendre ces produits plus compétitifs.

Il est précisé que ce rapport devrait évaluer la possibilité de mesurer les gains pour les finances publiques liés à la diminution de ces externalités négatives afin d’adapter en conséquence la réduction du taux de TVA pour les produits concernés de manière à ce que celle-ci ne grève pas le budget de l’État, et qu’il devrait identifier les évolutions du droit européen nécessaires à la mise en place d’un tel dispositif.

II.   Les modifications apportÉes par le SÉnat

À l’initiative du rapporteur général de la commission des Finances, M. Jean‑François Husson, le Sénat a, avec l’avis favorable du Gouvernement, supprimé cet article, au motif que la mise en place d’une TVA circulaire serait impossible en l’état du droit communautaire et constituerait une charge financière pour l’État.

III.   La position du rapporteur gÉnÉral

Le rapporteur général propose de rétablir cet article tel qu’adopté par l’Assemblée nationale.

En effet, l’objet de ce rapport est précisément d’étudier dans quelle mesure le droit européen fait obstacle à la création d’une TVA circulaire. De plus, il est prévu qu’il précise la possibilité de mesurer les gains d’un tel dispositif pour les finances publiques, afin d’adapter les taux réduits qui seraient retenus en fonction de ce gain, de manière à ne pas réduire les recettes publiques.

*

*     *

Article 40 sexdecies (nouveau)
Accès des agents des douanes aux données relatives à la résidence fiscale
pour le contrôle des opérations de détaxe de TVA

I.   Les dispositions adoptÉes par le sÉnat

A.   État du droit

● Le dispositif de détaxe de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), défini à l’article 262 du code général des impôts (CGI) ([390]) consiste en la restitution de la TVA acquittée au titre de certains biens « transportés par l’acheteur qui n’est pas établi en France, ou pour son compte, hors de la Communauté européenne ».

Le 2° de l’article 262 du CGI précise que, concernant les biens emportés « dans les bagages personnels de voyageurs », l’exonération s’applique sous certaines conditions cumulatives dont le fait que « le voyageur n’est pas établi dans la Communauté européenne ».

Ce mécanisme est donc réservé aux voyageurs qui ont leur résidence habituelle dans un État non membre de l’Union européenne.

● Le bénéfice définitif de l’exonération de la TVA résulte du visa du bureau de douane du point de sortie de l’Union européenne, sur présentation d’un passeport établi par un État extra-communautaire. 

Cependant, la détention d’un passeport étranger n’implique pas nécessairement l’absence de résidence en France ou dans l’Union européenne. Il en résulte donc un risque de fraude, difficile à chiffrer.

B.   Dispositif proposÉ

Le présent article résulte d’un amendement de la commission([391]), adopté par le Sénat sur avis défavorable du Gouvernement.

Il établit, dans le livre des procédures fiscales (LPF) un nouvel article L. 83 A bis qui vise à permettre à des agents de la direction générale des douanes et droits indirects (DGDDI) dûment habilités, d’accéder automatiquement aux informations de la direction générale des finances publiques (DGFiP) leur permettant de déterminer, dans le cadre de leurs contrôles, si les voyageurs remplissent les conditions pour bénéficier de la détaxe de TVA, en ayant en particulier connaissance de leur résidence fiscale.

Outre la disposition légale, il est opéré un renvoi à un décret en Conseil d’État qui précisera la nature des informations consultables, les modalités de désignation et d’habilitation des agents ayant un accès direct à ces informations, ainsi que les conditions de traçabilité des consultations effectuées par ces agents.

Cette mesure reprend une recommandation de la récente mission d’information de la commission des finances du Sénat relative à la lutte contre la fraude et l’évasion fiscales ([392]).

II.   La position du Rapporteur gÉNÉral

Le rapporteur général salue l’intention du Sénat, car l’accès aux informations relatives à la résidence fiscale permettra de mieux cibler les contrôles de la détaxe de TVA, même s’il convient de souligner qu’une résidence fiscale au sens de la législation française ne fait pas systématiquement obstacle à la détaxe de TVA pour un voyageur détenteur d’un passeport étranger, dès lors que les biens sont effectivement transportés en dehors de la Communauté européenne ([393]).

Le rapporteur général relève cependant que l’article L. 83 A du LPF prévoit déjà que les agents de la DGFiP et des Douanes « peuvent se communiquer spontanément ou sur demande tous documents et renseignements détenus ou recueillis dans le cadre de l’ensemble de leurs missions respectives ». Une disposition législative supplémentaire paraît donc inutile.

Comme le ministre délégué chargé des comptes publics l’a indiqué en séance publique au Sénat, une procédure d’échanges automatiques de données concernant la résidence fiscale dans le cadre des procédures de détaxe de TVA pourra être mise en place sur le fondement du droit national existant, le cas échéant au moyen d’un traitement de données personnelles préalablement déclaré à la Commission nationale Informatique et Libertés (CNIL).

Le rapporteur général propose donc de supprimer cet article.

*

*     *

Article 40 septdecies (nouveau)
Garantie de l’État à des établissements d’enseignement français à l’étranger

I.   Les dispositions adoptÉes par le SÉnat

A.   Le droit existant

L’article L. 451-2 du code de l’éducation prévoit que la garantie de l’État peut être accordée pour des prêts à des établissements français d’enseignement à l’étranger, au titre de leurs opérations immobilières, ou pour des projets de rénovation ou d’extension de leurs capacités d’accueil.

Les établissements visés à l’article L. 452-3 du même code, c’est-à-dire les établissements en gestion directe (EGD) géré par l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger (AEFE), sont exclus de ce dispositif. En effet, les EGD, en tant que services déconcentrés de cette agence, – qui constitue un organisme divers d’administration centrale (ODAC) – sont soumis à la même interdiction de souscrire des emprunts s’appliquant à elle sur le fondement de l’article 12 de la loi du 28 décembre 2010 de programmation des finances publiques pour les années 2011 à 2014. Ces établissements ont la faculté de recourir aux avances de l’Agence France Trésor, dont la durée ne peut excéder un an.

B.   Le dispositif adoptÉ par le sÉnat

Les amendements identiques n° II-1250 de M. Leconte et n° II-1150 de M. Le Gleut, adoptés par le Sénat en première lecture contre les avis défavorables de la commission et du Gouvernement, ont pour effet, pour des opérations immobilières, de permettre l’octroi de la garantie de l’État :

– aux EGD ;

– sur motivation spécifique, à une entité juridique privée porteuse d’un projet immobilier, liée par contrat ou statutairement à un établissement scolaire.

Ces amendements ayant pour objet l’extension de la garantie de l’État, ils ont le caractère d’une charge et auraient été déclarés irrecevables à l’Assemblée nationale.

II.   La position du Rapporteur gÉnÉral

Le contrat d’objectifs et de moyens entre l’État et l’AEFE pour 2021-2023 prévoit la mise en place d’un groupe de travail réunissant les représentants du ministère de l’Europe et des affaires étrangères, du ministère chargé des comptes publics et de l’AEFE, en vue de l’élaboration d’un nouveau mécanisme d’appui à la réalisation des opérations immobilières des EGD. Ce groupe de travail n’ayant pas rendu ses conclusions, l’adoption du présent article est prématurée.

Le Rapporteur général propose la suppression de cet article.

*

*     *

Article 40 octodecies (nouveau)
Régime d’accès des juridictions financières aux documents nécessaires
à l’exercice de leurs attributions

I.   Les dispositions adoptÉes par le sÉnat

A.   État du droit

● Prise sur le fondement d’une habilitation accordée par la loi de finances pour 2021([394]), l’ordonnance du 23 mars 2022 relative au régime de responsabilité financière des gestionnaires publics([395]) a créé un régime juridictionnel unifié de responsabilité commun aux ordonnateurs et aux comptables, applicable à compter du 1er janvier 2023.

Á ce titre, l’ordonnance a modifié de nombreuses dispositions du code des juridictions financières (CJF) concernant l’activité juridictionnelle des magistrats de la Cour des comptes et des chambres régionales et territoriales des comptes.

● Le 3° de l’article 4 de l’ordonnance a modifié l’article L. 141-5  du CJF relatif aux prérogatives de la Cour des comptes pour « accéder à tous documents, données et traitements, de quelque nature que ce soit, relatifs à la gestion des services et organismes soumis à son contrôle ou nécessaires à l’exercice de ses attributions, et à se les faire communiquer », ainsi que l’article L. 241-5 qui attribue les mêmes prérogatives aux chambres régionales et territoriales des comptes.

À compter du 1er janvier 2023, ces article L. 141-5 et L. 241-5 préciseront que cette prérogative peut être exercée « sans qu’un secret protégé par la loi puisse lui être opposé ».

B.   Dispositif proposÉ

Le présent article, issu d’un amendement ([396]) de Mme Sylvie Vermeillet et de membres du groupe Union centriste, adopté par le Sénat sur avis favorable de la commission et avis de sagesse du Gouvernement, complète l’article 4 de l’ordonnance du 23 mars 2022 relative au régime de responsabilité financière des gestionnaires publics, afin qu’un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’accès par la Cour des comptes et les chambres régionales des comptes, aux documents, données et traitements couverts par un secret protégé par la loi.

II.   La position du Rapporteur gÉNÉral

Le rapporteur général salue cet apport du Sénat qui permettra de sécuriser la procédure d’accès aux données sensibles et personnelles dans le cadre des contrôles des juridictions financières.

Cela permettra d’apporter les garanties nécessaires aux personnes faisant l’objet de ces contrôles en matière de secret médical ainsi que de secret de la défense nationale ou de secret statistique.

Le rapporteur général propose donc d’adopter cet article sans modification.

*

*     *

Article 40 novodecies (nouveau)
Rapport détaillant l’impact des conventions fiscales internationales conclues notamment avec l’Arabie Saoudite, le Bahreïn, l’Égypte, les Émirats Arabes Unis, la Finlande, le Koweït, le Liban, Oman et le Qatar

I.   Les dispositions adoptées par le SÉnat

Le présent article est issu d’un amendement de M. Guillaume Gontard (Écologiste – Solidarité et Territoires) et plusieurs membres de son groupe, adopté par le Sénat après avoir reçu un avis de sagesse de la commission des finances et défavorable du Gouvernement.

Il prévoit que le Gouvernement remette au Parlement, avant le 1er mars 2023, un rapport détaillant l’impact des conventions fiscales internationales conclues notamment avec l’Arabie Saoudite, le Bahreïn, l’Égypte, les Émirats Arabes Unis, la Finlande, le Koweït, le Liban, Oman et le Qatar, ainsi que toute autre convention fiscale pertinente, sur les possibilités d’évitement de l’impôt. Le rapport devra chiffrer le manque à gagner, pour les recettes publiques, de cet évitement de l’impôt. Il évaluera l’opportunité de réviser les conventions identifiées comme permettant l’évitement, légal ou illégal, de l’impôt.

II.   La position du Rapporteur gÉnÉral

Le Rapporteur général rappelle, d’une part, que les conventions fiscales les plus anciennes sont révisées en priorité, comme c’est le cas actuellement de la convention passée avec la Finlande. D’autre part, toutes nos conventions intègrent, depuis 2018, les acquis de la Convention multilatérale de l’OCDE pour prévenir l’érosion de la base d’imposition et le transfert de bénéfices (BEPS).

Il propose donc de supprimer cet article.

*

*     *

II. – Autres mesures

Action extérieure de l’État

Article 41 A (supprimé)
Création d’une structure pour assurer la gestion des établissements placés en gestion directe auprès de l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger

I.   Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale

A.   L’État du droit

L’Agence pour l’enseignement français à l’étranger (AEFE) est un établissement public national à caractère administratif placé sous la tutelle du ministère de l’Europe et des affaires étrangères (MEAE).

Elle constitue le principal opérateur du programme 185 Diplomatie culturelle et d’influence de la mission Action extérieure de l’État (AEE) dont elle concentre 60 % des crédits (446,93 millions d’euros de subvention pour charges de service public) dans le projet de loi de finances (PLF) pour 2023.

En application de l’article L. 452‑2 du code de l’éducation, l’AEFE a principalement pour objet « d’assurer, en faveur des enfants français établis hors de France, les missions de service public relatives à l’éducation ».

377 000 élèves environ étaient scolarisés dans son réseau au cours de l’année scolaire 2021-2022, dont 119 000 enfants français. Le nombre d’emplois rémunérés par l’AEFE s’élevait à 10 418 dont 4 697 étaient occupés par des personnels de droit local.

À la rentrée 2022, le réseau comptait 566 établissements à travers le monde, dont 68 en gestion directe (EGD) ([397]), 162 liés à l’AEFE par une convention et 366 avec lesquels celle-ci a conclu un partenariat.

La loi du 22 février 2022 ([398]) lui a également confié la gestion des instituts régionaux de formation (IRF), nouvellement créés, dont 16 devraient être mis en place en 2023.

L’ensemble de ce réseau d’établissements scolaires est administré par un conseil d’administration compétent pour délibérer, notamment, sur la politique générale de l’établissement public, les orientations en matière de gestion des personnels et le budget de l’agence.

En application de l’article L. 452‑6 du code de l’éducation, il est composé, pour moitié, de représentants du MEAE, du ministère de l’éducation nationale et du ministère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique (MEFSIN). Il comprend également deux députés, deux sénateurs et des représentants de l’Assemblée des Français de l’étranger (AFE), des organismes gestionnaires d’établissements, des fédérations d’associations de parents d’élèves ainsi que des personnels de l’AEFE.

Enfin, l’agence est dirigée par un directeur général, nommé sur proposition de la ministre de l’Europe et des affaires étrangères. En matière financière, il est l’ordonnateur principal des dépenses et des recettes de l’agence et notifie les budgets des EGD et des IRF dans le cadre du budget de l’AEFE approuvé par le conseil d’administration. C’est également lui qui définit les attributions des chefs d’établissement et peut déléguer aux chefs des EGD et des IRF « tout ou partie de ses pouvoirs dans les domaines du recrutement et de gestion des personnels » (article D. 452‑11). Ces derniers ont d’ailleurs la qualité d’ordonnateur secondaire.

B.   Les dispositions introduites À l’AssemblÉe nationale

À l’initiative de son rapporteur pour avis, M. Frédéric Petit, la commission des affaires étrangères a adopté un amendement visant à modifier l’article L. 452‑3 du code de l’éducation afin de créer un comité de gestion des EGD du réseau de l’AEFE qui soit distinct du conseil d’administration de l’établissement public national.

Le rapporteur pour avis estimait en effet nécessaire de superviser le seul réseau des EGD à l’aide d’une structure ad hoc dans le but de permettre « une meilleure gestion des finances publiques et la clarification de la comptabilité publique » ([399]), l’idée étant de mieux déterminer la part de la subvention pour charges de service public du programme 185 Diplomatie culturelle et d’influence allouée aux seuls EGD.

Alors que la commission des finances avait rejeté cet amendement, le Gouvernement l’a finalement retenu dans le texte sur lequel il a engagé sa responsabilité en application de l’article 49, alinéa 3, de la Constitution.

 Le présent article prévoit que le comité de gestion « est gouverné par une instance contrôlée à 60 % au moins par [l’AEFE] et à 25 % au moins par les représentants des parents d’élèves » et qu’il est indépendant « juridiquement, financièrement et comptablement » de l’AEFE avec laquelle il signe une « convention de collaboration ».

Ce comité serait mis en place le 1er janvier 2024.

Cet article énumère également différentes ressources de l’AEFE qu’il destine spécifiquement au réseau des EGD en sus des crédits de l’État : écolages des familles inscrites dans ces établissements, aides d’entreprises ou d’organismes privés et dons affectés.

II.   Les modifications apportÉes par le SÉnat

Le Sénat a supprimé cet article en adoptant les amendements identiques n° II‑1 de la commission des finances, n° II-211 de la commission des affaires étrangères, n° II‑358 de la commission de la culture et n° II‑1254 de la sénatrice Hélène Conway‑Mouret.

Les rapporteurs spéciaux des crédits de la mission AEE, MM. Vincent Delahaye et Rémi Féraud, à l’origine de l’amendement adopté par la commission des finances, ont en effet estimé que les dispositions introduites dans le texte considéré comme adopté par l’Assemblée nationale revenaient à ôter à l’AEFE et donc, in fine, à l’État une partie importante de ses compétences vis-à-vis du service public de l’éducation destiné aux enfants français à l’étranger. Ils ont regretté l’absence de concertation préalable à une telle réforme structurelle de cet opérateur du programme 185 Diplomatie culturelle et d’influence. Ils ont enfin considéré que ces dispositions n’avaient pas leur place en loi de finances compte tenu de leur objet.

Ces amendements de suppression ont reçu un avis de sagesse du Gouvernement, la ministre ayant jugé « juridiquement fragile » la forme du comité de gestion et estimé qu’il n’était pas possible de « prévoir que certains services de l’AEFE soient gérés par une structure qui serait extérieure à l’agence ».

III.   La position du Rapporteur gÉnÉral

Comme il l’avait indiqué lors de l’examen de l’amendement porté par la commission des affaires étrangères lors de la réunion du 2 novembre 2022 de la commission des finances, le rapporteur général considère que la création d’une telle instance apparaît prématurée, eu égard à la transformation majeure de la gouvernance de l’AEFE qu’elle porterait. Il souligne notamment la difficulté que poserait le caractère « juridiquement, financièrement et comptablement » indépendant de ce comité vis-à-vis de l’établissement public.

Il propose donc de maintenir la suppression de cet article.

*

*     *

Administration générale et territoriale de l’État

Article 41 B (supprimé)
Évaluation des conséquences budgétaires d’une extension des pouvoirs
de contrôle de la CNCCFP

I.   Les dispositions adoptées par l’AssemblÉe nationale

A.   L’État du droit

La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP) est une autorité administrative indépendante composée de neuf membres, dont trois issus du Conseil d’État, trois de la Cour de cassation et trois de la Cour des comptes ([400]).

Elle est chargée d’approuver, rejeter ou réformer les comptes de campagne des candidats aux élections ([401]). La loi n° 88‑227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique lui donne aussi pour mission de contrôler la comptabilité des partis politiques et d’agréer leurs associations de financement.

Ses crédits et ses emplois sont portés par le programme 232 Vie politique de la mission Administration générale et territoriale de l’État (AGTE). Le projet de loi de finances (PLF) pour 2023, dans sa version initiale, présente un budget de 6,98 millions d’euros en autorisations d’engagement (AE) et de 8,33 millions d’euros en crédits de paiement (CP). La CNCCFP emploie 55 équivalents temps plein travaillés (ETPT).

Dans son rapport d’activité pour l’année 2021, la CNCCFP mettait en avant des difficultés dans l’exercice de ses missions « eu égard aux limites des moyens d’actions juridiques dont elle dispose en ce qui concerne le contrôle des comptes de campagne des candidats aux élections ». Elle rappelait qu’elle ne peut statuer que sur la base de leurs déclarations et qu’elle « n’a pas véritablement de moyens d’investigations dans le cas où ceux-ci pourraient lui être utiles ».

B.   L’article introduit à l’AssemblÉe nationale

Au cours de ses travaux, notre collègue Charles de Courson, rapporteur spécial, s’est intéressé au financement public des partis ([402]). En étudiant ce sujet, « [il] a pu constater tout l’enjeu du contrôle de la comptabilité des partis effectuée par la CNCCFP ». Le rapporteur spécial a donc souhaité relayer les préconisations formulées par celle-ci dans son dernier rapport d’activité visant à accroître ses moyens d’action juridiques.

C’est pourquoi il a présenté un amendement visant à ce que le Gouvernement évalue, par le biais d’un rapport au Parlement, les conséquences budgétaires d’une évolution des missions de la CNCCFP ayant pour objectif :

– la création d’un droit de communication de pièces par les fournisseurs ou les prestataires de services des candidats, sur le modèle de celui prévu pour les services fiscaux à l’article L. 81 du livre de procédures fiscales (LPF) ([403]) ;

– la possibilité de consulter le fichier national des comptes bancaires et assimilés (FICOBA) ([404])  ;

– l’habilitation à saisir la cellule nationale de renseignement financier (TRACFIN ([405])) afin que puisse lui être indiqué si des mouvements financiers sur les comptes alimentant une campagne ont fait l’objet de déclarations ;

– la possibilité de disposer d’un accès en temps réel, avec, le cas échéant, le concours des commissaires aux comptes, à la comptabilité des partis politiques soutenant les candidats aux élections.

Le Gouvernement a choisi de retenir cet amendement dans le texte sur laquelle il a engagé sa responsabilité le 2 novembre 2022, en application de l’article 49, alinéa 3, de la Constitution.

II.   Les modifications apportÉes par le Sénat

Contre l’avis du Gouvernement, le Sénat a supprimé cet article en adoptant l’amendement n° II‑3 de la commission des finances. Cet amendement avait été présenté par notre collègue sénatrice Isabelle Briquet, rapporteure spéciale des crédits de la mission AGTE.

Elle a estimé que les dispositions introduites dans le texte adopté par l’Assemblée nationale ne relevaient pas de la loi de finances. La rapporteure spéciale a considéré que la demande de remise d’un rapport n’avait pour but que de contourner les règles de recevabilité financière de l’article 40 de la Constitution, l’objet réel de cet article rattaché étant, d’après elle, d’appeler à étendre les pouvoirs de contrôle de la CNCCFP.

III.   La position du Rapporteur gÉnÉral

Le Rapporteur général partage l’idée qu’une réflexion est nécessaire s’agissant d’accroître les pouvoirs d’investigation de la CNCCFP. C’est la raison pour laquelle il estime qu’une évaluation préalable des besoins en crédits et en emplois de cette autorité administrative indépendante serait opportune afin que le Parlement dispose d’une étude de l’impact budgétaire d’une telle réforme, d’autant plus que l’activité de celle-ci est relativement irrégulière, en raison de son caractère à la fois permanent (contrôle de la comptabilité des partis) et cyclique (contrôle des comptes de campagne).

Comme le rappelait notre collègue Charles de Courson, les ressources humaines de la CNCCFP sont constituées d’un socle d’agents permanents (47 ETPT), complété par des recrutements temporaires en période d’élection. Les dépenses de personnel comprennent également les vacations versées aux rapporteurs de la commission qui assurent l’instruction initiale des comptes, la conduite de la procédure contradictoire et la formulation des propositions qui en découlent.

Le Rapporteur général propose donc de rétablir ces dispositions, supprimées par le Sénat.

*

*     *

Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales

Article 41 C (supprimé)
Statut des biens nécessaires à l’exercice des missions de contrôle
qui ont été déléguées et qui portent sur le transport des denrées périssables
sous température dirigée

I.   Le droit existant

Le chapitre Ier du titre III du livre II du code rural et de la pêche maritime prévoit diverses inspections vétérinaires et sanitaires.

Par dérogation au principe suivant lequel ces opérations sont effectuées par des agents titulaires ou contractuels des ministères chargés de l’agriculture, de la mer ou de la défense – inspecteurs de la santé publique vétérinaire, administrateurs des affaires maritimes et vétérinaires des armées – ([406]), le « contrôle des conditions techniques du transport des denrées alimentaires sous température dirigée » ([407]), c’est-à-dire la garantie de la maîtrise de la chaîne du froid pour des produits périssables, peut être « délégué à un organisme tiers » ([408]).

L’autorité réglementaire ([409]) a précisé les conditions de cette délégation :

– elle peut concerner la vérification du respect des normes techniques applicables aux engins de transport, la gestion de l’outil de déclaration par internet et la rédaction du référentiel des tests ([410]) ;

– elle est conditionnée à la possession par le délégataire d’un personnel qualifié et des équipements requis, ainsi qu’au fait qu’il présente « toutes garanties d’indépendance, d’impartialité et de confidentialité ».

Sauf mention contractuelle ad hoc en sens inverse, deux problèmes se posent pour les matériels en question : 

– ils pourraient se voir appliquer le statut des biens de retour prévu par l’article L. 3132-5 du code de la commande publique, de sorte que ceux d’entre eux jugés indispensables à l’exécution des contrôles reviendraient à la puissance publique une fois la délégation échue, ce qui impliquerait soit une facturation soit, en cas de remise gracieuse, l’indemnisation par l’État de la valeur non amortie de ces équipements même dans l’hypothèse où il ne les aurait pas fournis ;

– ils pourraient librement être cédés par l’entreprise, ce qui pourrait compromettre la continuité du service public.

II.   Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale

Cet article résulte du dépôt par le Gouvernement d’un amendement au cours de la première lecture.

Son I vient compléter l’article L. 231-4-1 du code rural et de la pêche maritime sur les deux points litigieux :

– à défaut de stipulation contraire dans le contrat, les biens qui n’ont pas été apportés par la puissance publique demeureront la propriété du délégataire, si bien qu’aucune indemnisation ne serait versée à la fin de la délégation ;

– pendant la délégation, leur vente ne pourra intervenir qu’une fois obtenue l’autorisation de la personne publique.

Son II prévoit une application aux conventions en cours d’exécution à la date de publication de la loi de finances pour 2023.

III.   Les modifications apportÉes par le SÉnat

Après avoir rejeté les crédits de la mission Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales, le Sénat a supprimé cet article.

La commission des finances du Sénat avait toutefois estimé qu’il prévoyait une « nécessaire clarification » en évitant à l’État une dépense injustifiée.

IV.   La position du rapporteur gÉnÉral

Le rapporteur général propose de rétablir cet article dans sa rédaction initiale.

En effet, la dérogation au statut des biens de retour permettra d’écarter l’imputation sur le programme 206 Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation des sommes couvrant les indemnités, tout apportant plus de sécurité juridique.

*

*     *

Article 41 D (supprimé)
Répartition entre les régions des dotations relatives au transfert de la gestion
des aides non surfaciques du second pilier de la politique agricole commune
ainsi que de celles des sites terrestres classés Natura 2000

I.   Le droit existant

Sont successivement abordées les mesures européennes non liées aux surfaces agricoles et celles relevant du classement dit Natura 2000.

● Les aides de la politique agricole commune (PAC), cofinancées par l’Union européenne (UE) et les États membres à des taux variables suivant les dispositifs, se répartissent entre un premier pilier, lequel apporte des aides directes aux exploitations et soutient les marchés, et un second pilier, lequel correspond au fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER).

Au sein du FEADER, on distingue des mesures dont le montant dépend ou non des surfaces agricoles : ce dernier cas de figure comprend surtout les aides aux investissements, à l’installation, à la stabilisation du revenu – indemnisation publique, privée ou mutualiste des crises –, à la coopération entre producteurs, à la diffusion de conseils ou d’informations et à la filière de la forêt et du bois, ainsi que certaines mesures agroenvironnementales et climatiques (MAEC) au profit de la transition écologique ou de la préservation d’espèces menacées.

Ces aides non surfaciques sont actuellement instruites et versées par l’État, via les services déconcentrés du ministère chargé de l’agriculture ou les opérateurs sous la tutelle de ce même ministère.

● La directive dite Habitats ([411]), transposée en droit interne ([412]), indique que certains « sites marins et terrestres » peuvent se voir attribuer le statut de « zones spéciales de conservation » ou de « zones de protection spéciale » et qu’ils « concourent, sous l’appellation commune de sites Natura 2000, à la formation du réseau européen Natura 2000 ». En France, cela représente « 1 756 sites sur 7 millions d’hectares terrestres, soit près de 13 % de la surface métropolitaine terrestre et 13 millions d’hectares marins, soit près de 36 % de la zone économique exclusive (ZEE) métropolitaine » ([413]).

Divers organismes publics locaux et les propriétaires ou exploitants des terrains concernés bénéficient de financements pour la prévention et le rétablissement de l’état favorable de ces habitats : ils sont aujourd’hui gérés par des comités dont la présidence revient au représentant d’une des collectivités territoriales concernées ou, à défaut de sa désignation, à l’autorité préfectorale ([414]).

II.   Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale

Cet article résulte du dépôt par le Gouvernement d’un amendement au cours de la première lecture.

● Approuvé en août dernier par la Commission européenne, le plan stratégique national (PSN) de la PAC pour les exercices 2023 à 2027 attribue aux régions la gestion des aides non surfaciques, sauf dans le cas de Mayotte où l’État reste l’autorité responsable ([415]).

Ce transfert s’accompagne d’une compensation de 100 millions d’euros en autorisations d’engagement (AE) et en crédits de paiement (CP), inscrite sur le programme 149 Compétitivité et durabilité de la mission Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales ([416]), ainsi que de la mise à disposition par l’État de 485 équivalents temps plein travaillés (ETPT).

Le I du présent article prévoit la ventilation de cette dotation entre les régions concernées pour toute la période de programmation. Le rapporteur général note avec satisfaction que la clef a fait l’objet d’un accord de Régions de France.

● À compter du 1er janvier 2023, les compétences relatives aux sites terrestres classés Natura 2000 seront réparties entre l’État pour leur désignation, ainsi que leur évaluation, et les régions pour la gestion des aides financières ([417]).

Le II du présent article institue une compensation de 13,2 millions d’euros par an au profit des régions pour chacune des années 2023 à 2027 et précise sa répartition.

Malgré le rattachement de cette disposition à la mission Agriculture, les sommes y afférentes sont logiquement inscrites sur le programme 113 Paysages, eau et biodiversité de la mission Écologie, développement et mobilité durables.

RÉpartition des dotations pour le second pilier de la PAC (gauche)
et le classement Natura 2000 (droite) entre les rÉgions

(en millions d’euros)

  

 

Source : commission des finances d’après l’article 41 D du projet de loi de finances pour 2023.

III.   Les modifications apportÉes par le SÉnat

Après avoir rejeté les crédits de la mission Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales, le Sénat a supprimé cet article.

IV.   La position du rapporteur gÉnÉral

Le rapporteur général propose de rétablir cet article dans sa rédaction initiale.

En effet, le transfert aux régions de la gestion de deux types d’aides agricoles et environnementales, lequel procède d’engagements européens de la France et de choix clairs du législateur, implique de donner de la visibilité aux régions comme aux entreprises installées dans leur ressort.

*

*     *

Aide publique au développement

Article 41 E (nouveau)
Réforme de la gouvernance du comité d’évaluation
de l’aide publique au développement

I.   L’ÉTAT du droit

L’article 12 de la loi n° 2021-1031 du 4 août 2021 de programmation relative au développement solidaire et à lutte contre les inégalités mondiales crée une commission d’évaluation de l’aide publique au développement, placée auprès de la Cour des comptes. Le rôle de cette commission est d’évaluer « l’efficience, l’efficacité et l’impact des stratégies, des projets et des programmes d’aide publique au développement financés ou cofinancés par la France » ([418]), contribuant ainsi à la redevabilité et à la transparence des résultats de cette politique, ainsi qu’à l’information du public.

La commission d’évaluation devrait entamer ses travaux au début de l’année 2023.

A.   la composition et la présidence de la commission D’ÉVALUATION DE l’aide publique au développement

En application de l’article 12 de la loi de programmation précitée, la commission d’évaluation est constituée de deux collèges :

– un collège de parlementaires composé de deux députés et de deux sénateurs, assurant une représentation pluraliste de chacune des assemblées ;

– un collège d’experts indépendants comprenant dix personnalités qualifiées.

Le mandat des experts du second collège dure quatre ans et peut être renouvelé une fois, tandis que les parlementaires sont désignés pour la durée de leur mandat. La commission d’évaluation élit son président parmi ses membres.

Enfin, le secrétariat de la commission est assuré par la Cour des comptes ([419]). Le programme Cour des comptes et autres juridictions financières de la mission Conseil et contrôle de l’État comprend à ce titre 3,5 millions d’euros pour 2023, dont 2 millions d’euros de crédits de titre 2 hors CAS Pensions, pour le fonctionnement de la commission et de son secrétariat permanent ([420]).

Les dispositions de la loi de programmation relative au développement ont été complétées par un décret publié le 6 mai 2022. Il indique notamment que le collège d’experts comprend deux magistrats de la Cour des comptes, dont son premier président, membre de droit ([421]). Il prévoit également que le président de la commission d’évaluation est désigné à l’unanimité de ses membres ([422]).

B.   le programme de travail de la comMission D’ÉVALUATION DE l’aide publique au développement

L’article 12 de la loi de programmation prévoit deux manières de déterminer le programme de travail de la commission :

– le programme de travail du collège d’experts est arrêté par ses soins, de manière indépendante ([423]);

– la commission peut également être saisie de demandes d’évaluation par le président de l’Assemblée nationale ou le président du Sénat ([424]). Ces derniers travaux sont remis au Parlement, ainsi que l’ensemble des rapports d’évaluation et qu’un rapport annuel faisant état de ses travaux, conclusions et recommandations.

II.   le dispositif adoptÉ par le sÉnat en premiÈre lecture

Le présent article résulte de l’adoption par le Sénat de l’amendement n° II-1268 présenté par le Gouvernement, qui a fait l’objet d’un avis défavorable de la commission des finances du Sénat. En modifiant l’article 12 de la loi de programmation relative au développement, il apporte plusieurs précisions et modifications concernant les missions de la commission d’évaluation, la désignation de son président et la définition de son programme de travail.

● Le du présent article apporte des précisions quant à l’office de la commission d’évaluation de l’aide publique au développement, en indiquant qu’en plus de contribuer à l’information du public, elle contribue à celle « du Parlement sur les financements publics mobilisés ». Cette précision est conforme à l’esprit qui a prévalu à l’adoption de la loi. En effet, lors de la troisième séance du 19 février 2021 de l’Assemblée nationale, le ministre de l’Europe et des affaires étrangère Jean-Yves Le Drian indiquait que la commission d’évaluation « aura vocation à vérifier que l’argent consacré à une opération a réellement permis d’atteindre le résultat prévu ». Cette disposition est en outre cohérente avec d’autres dispositions de l’article 12 de la loi de programmation, notamment celle qui indique que l’ensemble des rapports d’évaluation de la commission sont remis au Parlement.

● Le 2° et le 3° du présent article visent à modifier le mode de désignation du président de la commission d’évaluation. Ils proposent de supprimer la disposition selon laquelle le président est élu au sein de la commission par ses membres pour la remplacer par une disposition indiquant que la commission est présidée par le premier président de la Cour des comptes.

Le premier président étant membre de droit de la commission, il aurait pu être élu en application du droit existant, à condition de recueillir l’ensemble des suffrages. Le droit proposé par le présent article vise donc à supprimer cette condition d’élection et à le désigner par la loi président de la commission d’évaluation.

● Le précise que le programme de travail du collège d’experts, bien qu’arrêté de manière indépendante, l’est sous réserve des demandes d’évaluation adressées par le Parlement. Cette précision permet de clarifier l’ordre de priorité entre les choix du collège d’experts et les demandes des parlementaires.

III.   la position du rappporteur gÉnÉral

Les précisions apportées par le présent article concernant l’office et le programme de travail de la commission permettent de clarifier ces différents aspects. La modification proposée concernant le mode de désignation du président de la commission peut permettre de dépasser de potentielles difficultés engendrées par le vote à l’unanimité, prévu dans le droit existant. Elle constitue donc une mesure efficace et de simplification, de nature à permettre l’installation rapide de la commission d’évaluation.

Le rapporteur général propose d’adopter cet article sans modification.

*

*     *

Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation

Article 41 bis
Remise d’un rapport sur les conditions dans lesquelles l’État assure
le dénombrement et le soutien des pupilles de la Nation
et des orphelins de guerre

I.   LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR L’ASSEMBLÉE nationale

A.   l’ÉTAT DU DROIT

Les pupilles de la Nation sont les enfants dont l’un des parents ou le soutien de famille a été tué ou rendu incapable de pourvoir à ses obligations et à ses charges de famille en raison d’un événement de guerre ou d’un acte de terrorisme.

Ces orphelins deviennent pupilles de la Nation à la faveur de leur adoption par la France.

Le statut de pupille de la Nation a été créé en 1917 dans le contexte de la Première Guerre mondiale. Depuis, l’accompagnement de ces enfants relève de l’Office des pupilles, devenu l’Office national des anciens combattants et des victimes de guerre (ONACVG).

Le statut de pupille est reconnu à vie, et rend éligible à des aides financières pour les plus fragiles des pupilles. Ces aides sont destinées au soutien de la vie quotidienne des pupilles et au financement de leurs études.

Le nombre d’adoptions de pupilles est reparti à la hausse depuis 2015 dans le contexte des attentats, après une période de baisse entamée depuis le début des années 2000.

S’agissant des orphelins de guerre, deux décrets ont créé deux dispositifs d’indemnisation financière de certains de ces orphelins :

  1. Les orphelins dont les parents ont été victimes de persécutions antisémites en vertu du décret n° 2000-657 du 13 juillet 2000 ;
  2. Les orphelins dont les parents ont été victimes d’actes de barbarie durant la Seconde Guerre mondiale en vertu du décret n° 2004-751 du 27 juillet 2004.

L’instruction des dossiers concernant ces orphelins est réalisée par l’ONACVG.

B.   le dispositif proposÉ

L’article 41 bis résulte de l’intégration de l’amendement 1131 de M. Favennec-Bécot dans le texte au titre duquel le Gouvernement a engagé sa responsabilité en application de l’alinéa 3 de l’article 49 de la Constitution.

Il prévoit la remise par le Gouvernement au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la loi de finances pour 2023, d’un rapport sur les conditions dans lesquelles l’État, au travers de l’ONACVG, assure le dénombrement et le soutien des pupilles de la Nation et des orphelins de guerre.

II.   les modifications apportÉes par le sÉnat

Via l’adoption d’un amendement de madame Schillinger, avec un avis favorable de la commission et du Gouvernement, le Sénat a complété cet article par un alinéa qui dispose que le rapport prévoit un chapitre consacré à la situation spécifique des orphelins des incorporés de force, dits « malgré-nous », pendant l’occupation des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle durant la Seconde Guerre mondiale.

III.   La position du rapporteur gÉnÉral

Le rapporteur est favorable à l’adoption de cet article dans sa rédaction issue de la première lecture au Sénat.

Il permettra d’apporter au Parlement une information complémentaire sur un sujet important, car les différents rapports actuellement produits, en particulier par l’ONACVG, ne distinguent pas les orphelins de guerre au sein de la population plus large des pupilles de la Nation.

De plus, ce rapport sera l’occasion de faire un point d’étape de la politique de l’État en faveur de ces ressortissants de l’ONACVG, d’en mesurer l’efficacité et, le cas échéant, d’identifier des axes d’évolution.

Au vu des débats, des amendements et des questions que ces sujets suscitent chaque année au Parlement, il semble nécessaire d’effectuer un tel travail.

Par ailleurs, le complément apporté par le Sénat permet d’apporter un éclairage bienvenu sur une population spécifique dont la situation est encore trop mal connue.

*

*     *

Cohésion des territoires

Article 41 ter
Non indexation des paramètres de la réduction de loyer de solidarité (RLS)

I.   État du droit

A.   L’objectif de la rÉduction de loyer de solidaritÉ

La réduction de loyer de solidarité (RLS) est entrée en vigueur le 1er février 2019 conformément à l’article 126 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 (LFI 2018). Prévue à l’article L. 442‑2-1 du code de la construction et de l’habitation (CCH), la RLS consiste en une baisse de loyer forfaitaire accordée sous condition de ressources aux foyers logés dans le parc locatif social (logements conventionnés ouvrant droit à l’aide personnalisée au logement à l’exception des logements-foyers).

La RLS poursuit un objectif d’économie budgétaire supporté par les organismes d’habitations à loyer modéré (OHLM) visés à larticle L. 411-2 du CCH : les allocataires de l’aide personnalisée au logement (APL) qui bénéficient de la RLS connaissent en effet une baisse du montant de leur APL correspondant à une fraction de la RLS fixée à 98 % du montant de leur aide personnalisée au logement dont il bénéficie par l’article D. 823-16 du CCH ([425]). Chaque année, le Gouvernement fixe l’objectif budgétaire d’économie à laquelle la baisse d’APL liée à la RLS doit aboutir et adapte en conséquence les paramètres de la RLS fixés par arrêté conformément à l’article L. 442-2-1 du CCH.

B.   Les paramÈtres de la rÉduction de loyer de solidaritÉ (art. L. 442-2-1 du CCH)

Conformément à l’article L. 442-2-1 du CCH, les montants de RLS, calculés en fonction de la composition du ménage et de la zone géographique, sont établis chaque année par arrêté :

 ils doivent être inférieurs aux montants prévus par le quatrième alinéa de l’article L. 442-2-1. Ces montants maximums sont indexés chaque année, au 1er janvier, sur lindice de référence des loyers (IRL) ;

 ils sont revalorisés au 1er janvier de chaque année suivant a minima l’évolution de l’IRL conformément au huitième alinéa du même article L. 4422-1.

Par ailleurs, les plafonds de ressources conditionnant l’application de la RLS prévus au douzième alinéa du même article L. 442-2-1 sont également définis par arrêté en fonction de la composition du ménage et de la zone géographique :

– ils doivent être inférieurs aux montants prévus par le dixième alinéa de l’article précité qui sont indexés chaque année sur l’indice des prix à la consommation (IPC) hors tabac, constatés pour l’avant-dernière année précédant la revalorisation ;

– ils doivent être revalorisés chaque année au 1er janvier, en fonction de l’évolution de l’indice des prix à la consommation (IPC) hors tabac, constatée pour l’avant-dernière année précédant la revalorisation.

L’indexation des plafonds de ressources, prévue au douzième alinéa de l’article L. 442-2-1 du CCH, n’a été appliquée qu’en 2019 : pour la période allant de 2020 à 2022, les différentes lois de finances initiales ([426]) ont prévu que le montant des plafonds de ressources mensuelles ouvrant droit à la RLS ne soit pas indexé sur l’IRL.

Ce gel des plafonds s’inscrit dans le cadre du pacte d’investissement pour le logement social pour la période 2020-2022 du 25 avril 2019 ([427]), qui a conduit l’État à réduire l’effort demandé aux bailleurs sociaux au titre de la RLS en contrepartie d’investissements renforcés dans la construction et la rénovation. Ce pacte a ainsi stabilisé le montant annuel d’économie budgétaire visé durant ces trois années à 1,3 milliard d’euros, soit une baisse de 200 millions d’euros par rapport à l’objectif initialement escompté. Pour compenser la baisse du nombre de ménages éligibles liée au gel du plafond des ressources, le montant mensuel effectif de la RLS a été sensiblement augmenté à partir de 2020. ([428])

montants mensuels de RLS et plafonds de ressources
actuellement en vigueur

(en euros)

Désignation

Montants mensuels de la réduction
de loyer de solidarité
fixés par l’arrêté du 27 septembre 2022
modifiant l’arrêté du 27 février 2018 relatif à la RLS

Zone I ([429])

Zone II

Zone III

Bénéficiaire isolé

48,77

42,70

39,98

Couple sans personne à charge

58,90

52,16

48,43

Personne seule ou couple ayant une personne à charge

66,51

58,43

54,22

Par personne à charge supplémentaire

9,57

8,50

7,69

 

Désignation

Plafonds de ressources
fixés par l’arrêté du 27 décembre 2018
relatif à la revalorisation des plafonds de ressources et des montants de réduction de loyer de solidarité applicables modifiant
l’arrêté du 27 février 2018 relatif à la RLS

Zone I

Zone II

Zone III

Bénéficiaire isolé

915

854

828

Couple sans personne à charge

1 102

1 042

1 008

Bénéficiaire isolé ou couple ayant une personne à charge

1 403

1 329

1 289

Bénéficiaire isolé ou couple ayant deux personnes à charge

1 669

1 583

1 536

Bénéficiaire isolé ou couple ayant trois personnes à charge

2 043

1 943

1 877

Bénéficiaire isolé ou couple ayant quatre personnes à charge

2 357

2 243

2 169

Bénéficiaire isolé ou couple ayant cinq personnes à charge

2 624

2 497

2 411

Bénéficiaire isolé ou couple ayant six personnes à charge

2 905

2 764

2 671

Par personne à charge supplémentaire

283

266

247

II.   Le dispositif proposÉ

A.   le dispositif adoptÉ par l’AssemblÉe nationale en premiÈre lecture

Alors que le Gouvernement a annoncé maintenir une cible d’économie générée par la RLS à 1,3 milliard d’euros, l’amendement du Gouvernement, inscrit dans le projet de loi adopté en première lecture conformément à l’article 49, alinéa 3, de la Constitution, permet de déroger aux règles d’indexation des paramètres de calcul de la RLS afin de ne pas dépasser cette cible :

– le I vise à prolonger pour une année supplémentaire la dérogation aux règles d’indexation automatique du montant des plafonds de ressources mensuelles ouvrant droit à la RLS ;

– le II vise à déroger aux règles d’indexation du montant mensuel de la RLS prévue au moins au niveau de l’évolution de l’IRL.

B.   la modification apportÉe par le sÉnat

À l’initiative de la commission des affaires économiques et contre l’avis du Gouvernement, le Sénat a adopté un amendement de demande de rapport sur « l’évolution du rendement budgétaire de la réduction de loyer de solidarité et ses effets sur la construction et la rénovation thermique des logements locatifs sociaux au regard de l’évolution des coûts de la construction, des taux d’intérêt et de l’adoption de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets ». Le dispositif prévoit que ce rapport soit rendu dans un délai de quatre mois après la promulgation de la loi de finances.

III.   La position du rapporteur gÉNÉral

Les efforts demandés aux OHLM ces prochaines années pour la construction et la rénovation thermique des logements sociaux seront significatifs dans un contexte de forte augmentation du coût de la construction et d’augmentation du taux du livret A. Le maintien d’une cible budgétaire de 1,3 milliard d’euros d’économie générée par la RLS est une solution équilibrée en attendant le « pacte de confiance » devant lier les différents acteurs du logement social et appelé de ses vœux par le ministre du logement : si l’effort demandé aux bailleurs sociaux est maintenu, la stabilisation de la cible à 1,3 milliard d’euros constitue un allégement relatif de son poids compte tenu du niveau d’inflation qui aurait pu conduire à une forte augmentation de son montant.

La situation financière des OHLM paraît aujourd’hui consolidée : selon l’étude référence réalisée par la Banque des territoires (édition 2022 de l’étude « Perspectives – L’étude sur le logement ») qui rend au demeurant superflu tout rapport supplémentaire, les indicateurs financiers témoignent d’une situation financière maîtrisée, avec un rebond particulièrement fort de leur capacité d’autofinancement locatif en 2020 (au-delà de 10 %), le niveau d’autofinancement global atteignant 18,4 % du montant des loyers. Cette étude estime ainsi que « les bailleurs sociaux seraient en mesure de faire face à court et moyen terme aux obligations de rénovations thermiques massives du parc social telles que définies dans la loi [dite] Climat et résilience d’août 2021, avec un rythme qui augmenterait progressivement jusqu’à atteindre le niveau important de 125 000 réhabilitations en 2026 et 2027 ». ([430])

Cette situation financière consolidée a notamment été rendue possible par les contreparties à la RLS accordées aux bailleurs sociaux : la prise en charge d’une partie de la contribution annuelle des bailleurs sociaux au Fonds national des aides à la pierre (FNAP) de 2020 à 2022 par Action Logement à hauteur de 300 millions d’euros et la mise en œuvre du second volet du plan logement de la Banque des territoires (titres participatifs, nouvelles enveloppes de prêts à taux fixe, remises commerciales d’intérêt). La demande de rapport du Sénat ne paraît donc pas justifiée.

En conséquence, le rapporteur général propose d’adopter cet article dans sa rédaction initiale issue du texte adopté en première lecture par l’Assemblée nationale.

*

*     *

Culture

Article 41 quater (supprimé)
Rapport sur les actions susceptibles d’être mises en œuvre pour améliorer le recours au pass Culture par ses bénéficiaires potentiels en milieu rural

Cet article prévoit que le Gouvernement remette au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la loi de finances pour 2023, un rapport sur les actions susceptibles d’être mises en œuvre pour améliorer le recours au pass Culture par ses bénéficiaires potentiels en milieu rural et sur les conséquences de l’amélioration de ce recours sur le budget de l’État.

I.   Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale

A.   L’État du droit

● Le pass Culture est un dispositif visant à faciliter l’accès des jeunes à la culture ainsi que leur émancipation culturelle. Expérimenté en 2019 et 2020, ce programme a été généralisé en mai 2021 aux jeunes de 18 ans puis ouvert en janvier 2022 aux jeunes de 15 à 17 ans sous la forme, d’une part, d’un crédit individuel et, d’autre part, d’un crédit collectif utilisable sous la responsabilité d’un enseignant. Le présent projet de loi de finances prévoit d’étendre, à compter de septembre 2023, le bénéfice de la part collective de ce dispositif aux élèves des classes de cinquième et de sixième.

● Le pass Culture permet à l’heure actuelle à chaque bénéficiaire de disposer, de manière individuelle (380 euros) ou collective (120 euros), d’un crédit de 500 euros. Le coût budgétaire prévisionnel de ce dispositif s’établit à 260,8 millions d’euros en AE et en CP en 2023 (l’essentiel de cette dépense, soit 208,5 millions d’euros, étant supporté par la mission Culture).

● Le pass Culture ne fait pas l’objet d’un encadrement législatif. Son contenu et ses modalités de fonctionnement sont déterminés par voie réglementaire ([431]).

B.   Le Dispositif proposÉ

● Le présent article prévoit que le Gouvernement remette au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la loi de finances pour 2023, un rapport sur les actions susceptibles d’être mises en œuvre pour améliorer le recours au pass Culture par ses bénéficiaires potentiels en milieu rural et sur les conséquences de l’amélioration de ce recours sur le budget de l’État.

● Cet article a été adopté à l’Assemblée nationale le 28 octobre 2022 à l’initiative de Mme Emmanuelle Anthoine (Les Républicains), rapporteure pour avis de la commission des affaires culturelles et de l’éducation, et plusieurs de ses collègues ([432]). Cet amendement a été adopté contre l’avis de M. Alexandre Holroyd, rapporteur spécial de la commission des finances ([433]) et du Gouvernement. Le 2 novembre 2022, cet amendement a été retenu par le Gouvernement dans le texte sur lequel il a engagé sa responsabilité au titre de l’article 49, alinéa 3, de la Constitution.

II.   Les modifications apportÉes par le SÉnat

Le Sénat a supprimé l’article 41 quater en soulevant trois objections. Lors de la réunion de la commission des finances du 15 novembre 2022, M. Vincent Éblé, co-rapporteur spécial, a motivé cette suppression par une « tradition […] de ne pas nous montrer favorables aux rapports » ([434]). Dans son rapport, la commission des finances du Sénat mentionne également son intention de conduire une mission de contrôle sur le pass Culture en 2023 qui permettra de répondre aux interrogations soulevées et d’évaluer l’ensemble du dispositif ([435]). Enfin, le 28 novembre 2022, M. Didier Rambaud, co-rapporteur spécial, a considéré que « le rapport d’activité annuel de la SAS pass Culture détaille déjà les modalités de recours : un rapport supplémentaire est inutile » ([436]).

Le Gouvernement avait émis un avis de sagesse sur cet amendement de suppression.

III.   La position du Rapporteur gÉnÉral

Le Rapporteur général est favorable à la confirmation de la suppression de cet article. La problématique du pass Culture en milieu rural est effectivement bien cernée : elle porte sur les conditions d’accès à une offre culturelle moins dense et plus éloignée que dans les territoires urbains. La question de l’intégration éventuelle des frais de transport aux dépenses entrant dans le périmètre de la part collective du pass Culture est à l’étude et plusieurs expérimentations sont en cours ([437]). Un rapport sur ce sujet ne paraît pas pertinent.

*

*     *

Article 41 quinquies (supprimé)
Rapport faisant état des moyens et des coûts de l’activité d’accompagnement de l’État sur les grands projets d’infrastructures culturelles sur les territoires de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy

Cet article prévoit que le Gouvernement remette au Parlement, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la loi de finances pour 2023, un rapport sur les moyens et les coûts de l’activité d’accompagnement de l’État sur les grands projets d’infrastructures culturelles dans les territoires de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy.

I.   Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale

A.   L’État du droit

● En 2007, en application de la loi organique n° 2007-223 du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l’outre-mer, les territoires de Saint-Barthélemy et Saint-Martin sont devenus des collectivités d’outre-mer relevant de l’article 74 de la Constitution bénéficiant d’un principe de spécialité législative.

● En matière culturelle, les îles de Saint-Barthélemy et Saint-Martin dépendent de la direction des affaires culturelles de la Guadeloupe.

B.   Le Dispositif proposÉ

● Le présent article prévoit que le Gouvernement remette au Parlement, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la loi de finances pour 2023, un rapport sur les moyens et les coûts de l’activité d’accompagnement de l’État sur les grands projets d’infrastructures culturelles dans les territoires de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy.

● Cet article a été adopté à l’Assemblée nationale le 28 octobre 2022 à l’initiative de M. Frantz Gumbs (Démocrate, MoDem et Indépendants, Saint-Barthélemy et Saint-Martin) ([438]) contre l’avis de’ M. Alexandre Holroyd, rapporteur spécial de la commission des finances ([439]) et du Gouvernement. Le 2 novembre 2022, cet amendement a été retenu par le Gouvernement dans le texte sur lequel il a engagé sa responsabilité au titre de l’article 49, alinéa 3, de la Constitution.

II.   Les modifications apportÉes par le SÉnat

Le Sénat a supprimé l’article 41 quinquies en soulevant deux objections. Lors de la réunion de la commission des finances du 15 novembre 2022, M. Vincent Éblé, co-rapporteur spécial, a motivé cette suppression par une « tradition […] de ne pas nous montrer favorables aux rapports » ([440]). Dans son rapport, la commission des finances du Sénat s’interroge également « sur la nécessité d’inscrire en loi de finances la remise d’un rapport qui ne concerne qu’une partie des territoires ultra-marins et ne vise in fine que l’action de la seule direction des affaires culturelles de Guadeloupe » ([441]). Ce dernier argument a été repris lors de la séance du 28 novembre 2022 ([442]).

Le Gouvernement avait émis un avis de sagesse sur cet amendement de suppression.

III.   La position du Rapporteur gÉnÉral

Le Rapporteur général est favorable à la confirmation de la suppression de cet article car ce rapport pourrait être établi par l’Assemblée nationale plutôt que par le Gouvernement. Par ailleurs, lors de la séance du 28 octobre 2022 à l’Assemblée nationale, Mme Rima Abdul-Malak, ministre de la Culture, s’est engagée à remettre à M. Gumbs « une liste d’actions et de budgets » mobilisés par l’Etat en faveur de l’action culturelle dans ces territoires d’outre-mer ([443]).

*

*     *

Écologie, développement et mobilité durables

Article 42 ter
Prorogation des « boucliers tarifaires » sur l’électricité et le gaz
et création d’un « amortisseur »
afin de soutenir certains consommateurs finals d’électricité

I.   Les dispositions adoptÉes par l’assemblÉe nationale

Les dispositions considérées comme adoptées par l’Assemblée nationale en vertu des dispositions de l’article 49, alinéa 3, de la Constitution visent à proroger les « boucliers tarifaires » sur le gaz et l’électricité et à définir leurs régimes pour 2023. En outre, elles prévoient l’instauration d’un mécanisme d’« amortisseur » consacré au soutien des consommateurs finals d’électricité qui ne sont pas éligibles au dispositif de « bouclier ».

A.   L’État du droit

Afin de répondre aux conséquences de l’inflation des prix de l’énergie sur certains consommateurs finals, des « boucliers tarifaires » sur le gaz et l’électricité ont été introduits en 2021 et 2022.

1.   Face à la hausse massive des prix du gaz, un bouclier tarifaire a été mis en place et étendu à l’ensemble des contrats de fourniture pour les clients résidentiels jusqu’à la fin de l’année 2022

a.   Une augmentation inédite des prix du gaz à partir du printemps 2021

La France importe 99 % du gaz naturel qu’elle consomme : elle est donc fortement exposée aux variations des prix du gaz sur les marchés européens et mondiaux. Or depuis le printemps 2021, les prix de marché du gaz naturel ont augmenté de façon inédite dans l’histoire européenne : selon la direction générale de l’énergie et du climat (DGEC), le prix d’une livraison pour le mois suivant a été quasiment multiplié par trois en trois mois, passant de 28,90 euros le MWh (mégawattheure) en juin 2021 à 79,90 euros le MWh en septembre 2021.

Cette hausse des prix de gros du gaz naturel a eu une influence directe sur les coûts d’achat du gaz des fournisseurs, reflétés dans l’évolution des tarifs réglementés de vente de gaz (TRVg) encadrés par les articles L. 445-1 à L. 445-4 et R. 445-1 à R. 445-7 du code de l’énergie. Le TRVg du fournisseur historique Engie évolue ainsi mensuellement depuis 2013 selon une formule reposant principalement sur l’évolution des prix de gros du gaz mensuels et trimestriels.

Les consommateurs résidentiels aux TRVg, ceux qui ont conclu des offres indexées aux TRVg ainsi que ceux qui ont conclu des offres de marché à prix variables ont été directement exposés aux très fortes hausses survenues au troisième trimestre 2021 : entre juin et octobre 2021, le TRVg moyen a augmenté de près de 44 %. Ainsi, seuls les clients ayant conclu des contrats en offre de marché à prix fixes, soit environ la moitié des consommateurs, n’ont pas été affectés par cette hausse.

Les TRV de gaz naturel ne sont plus commercialisés depuis décembre 2019, mais restent applicables jusqu’au 1er juillet 2023 pour les ménages

La loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 relative à l’énergie et au climat (LEC) met fin aux TRV de gaz naturel, pour toutes les catégories de consommateurs, en plusieurs étapes :

– les consommateurs professionnels ne peuvent plus bénéficier des TRVg depuis le 1er décembre 2020 ;

– les consommateurs résidentiels ainsi que les syndicats de copropriétés et les propriétaires uniques d’immeuble à usage unique d’habitation dont la consommation annuelle est inférieure à 150 MWh doivent opter pour une offre de marché d’ici le 1er juillet 2023.

Les TRVg ne sont plus commercialisés depuis le 8 décembre 2019. Toutefois, pour les contrats en cours d’exécution à la date de promulgation de la LEC et jusqu’aux échéances mentionnées ci-dessus, les dispositions du code de l’énergie relatives à leur mode de construction et aux missions de la Commission de régulation de l’énergie (CRE) abrogées par la LEC restent applicables dans leur rédaction antérieure à cette loi.

Les TRVg concernaient en juin 2022 un consommateur de gaz particulier sur quatre : environ 2,8 millions de consommateurs résidentiels, sur un total de 10,5 millions de foyers qui se fournissent en gaz, dont environ 2,6 millions auprès d’Engie et 200 000 auprès d’une entreprise locale de distribution.

b.   La mise en place en 2021 du « bouclier tarifaire » sur le gaz

Au regard de la hausse des coûts d’approvisionnement, Engie a soumis à la CRE le 5 octobre 2021 son projet de barèmes de TRVg pour le 1er novembre 2021. En application du dernier alinéa de l’article R. 445-5 du code de l’énergie ([444]), le décret n° 2021-1380 du 23 octobre 2021 a toutefois fait opposition à la proposition de barème pour les TRVg en distribution publique pour le mois de novembre 2021 présentée par la société Engie. Le décret a prévu de geler du 1er novembre 2021 jusqu’au 30 juin 2022 les TRVg à leur niveau en vigueur au 1er octobre 2021 toutes taxes comprises. Il détermine également les modalités de rattrapage des montants non couverts.

Le gel des TRVg a pour conséquence qu’Engie et les fournisseurs d’offres de marché indexées sur les TRVg, qui s’approvisionnent sur les marchés de gros à des prix élevés, ne peuvent répercuter ces prix sur leurs clients et subissent donc un manque à gagner important. À ce titre et en application du cinquième alinéa de l’article R. 445-5 du code de l’énergie ([445]), le décret d’opposition du 23 octobre 2021 prévoit une remise à niveau des tarifs à compter du 1er juillet 2022 et un rattrapage complet des sommes non perçues pendant le gel tarifaire.

L’article 181 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 inscrit dans la loi le principe du blocage des TRVg à leur niveau toutes taxes comprises en vigueur au 31 octobre 2021 à compter du 1er novembre 2021 et jusqu’au 30 juin 2022. Il encadre jusqu’au 30 juin 2022 l’évolution de tous les TRVg, y compris ceux proposés par les entreprises locales de distribution (ELD), afin qu’ils ne dépassent par leur niveau au 31 octobre 2021 ou le niveau des TRVg d’Engie pour ceux qui leur sont inférieurs. Il prévoit également que ce gel pourra être prolongé par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie et de l’énergie.

En outre, cet article définit le calendrier et les modalités de rattrapage des sommes non perçues pendant le gel tarifaire. À compter de la date de fin de ce gel, les TRVg sont remis à niveau. Toutefois, par dérogation, ces tarifs intégreront à compter de la date de fin et pour une période ne pouvant excéder un an ni aller au-delà du 30 juin 2023, une composante de rattrapage permettant de couvrir les pertes de recettes supportées par les fournisseurs de gaz naturel fournissant aux TRVg. Ce rattrapage est encadré de façon à ce que le niveau du tarif au terme de la période de gel, comprenant la composante de rattrapage, n’excède pas le niveau du TRV appliqué en octobre 2021.

Ces pertes de recettes sont calculées comme étant la différence entre les revenus provenant de l’application des tarifs réglementés qui auraient été appliqués en l’absence du gel et les revenus provenant de l’application des tarifs gelés. L’article dispose que ces pertes des fournisseurs commercialisant au TRVg constituent des charges imputables aux obligations de service public au sens des articles L. 121-35 et L. 121-36 du code de l’énergie. Elles sont donc compensées par l’État.

Enfin, l’article 181 prévoit que cette couverture des pertes au terme de la période de rattrapage ainsi que le dispositif d’acompte bénéficient, dans les mêmes conditions, aux fournisseurs qui proposent des offres indexées sur les TRVg, pour leurs clients correspondant au périmètre des clients éligibles au TRVg, sous réserve qu’ils appliquent effectivement le gel des tarifs et le dispositif de rattrapage.

c.   Les adaptations apportées en 2022 au dispositif de « bouclier tarifaire » sur le gaz

En premier lieu, le bouclier tarifaire sur le gaz, initialement réservé aux clients résidentiels individuels bénéficiant des TRVg, a été étendu en avril 2022 aux personnes habitants des logements d’habitation en copropriété chauffés au gaz et ne bénéficiant pas des TRVg ([446]).

À la suite de l’invasion de l’Ukraine par la Russie le 24 février 2022 et le conflit qui s’en est suivi, le prix sur le cours spot européen de référence pour le gaz (TTF néerlandais) est passé de 73 euros le MWh le 13 février 2022 à 193 euros le MWh le 27 févier. Or, l’Union européenne importe 40 % de sa consommation de gaz auprès de la Russie (le gaz russe représente 18 % des importations françaises de gaz). L’augmentation considérable des prix du gaz sur le marché de gros européen en 2022 découle ainsi principalement de la réduction des livraisons de gaz russe. Au 1er décembre 2022, les prix du gaz s’élevaient à 116,63 euros/MWh (PEG M+1).

Conformément à l’article 181 de la loi de finances pour 2022, l’arrêté du 25 juin 2022 modifiant la date de fin de gel des TRVg a prolongé ce gel jusqu’au 31 décembre 2022.

L’article 37 de la loi n° 2022-1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022 a inscrit dans la loi le prolongement du blocage des TRVg à leur niveau d’octobre 2021 jusqu’au 31 décembre 2022. Alors que la compensation aux fournisseurs n’était prévue que pour les contrats TRVg et indexés sur les TRVg, le dispositif a étendu la couverture des fournisseurs pour les pertes à tous les types de contrats conclus à partir du 1er septembre 2022. L’article prévoit également l’obligation pour les fournisseurs de répercuter à leurs clients les montants de la compensation.

2.   La hausse des prix de l’électricité pour les clients résidentiels et non résidentiels éligibles aux tarifs réglementés de vente d’électricité a été limitée à 4 % grâce au « bouclier tarifaire » sur l’électricité

L’objectif du « bouclier tarifaire » sur l’électricité, annoncé à l’automne 2021 par le Gouvernement, était notamment de contenir la hausse des tarifs réglementés de vente d’électricité (TRVe) à 4 % pour l’année 2022.

À cet effet, l’article 29 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 a prévu que les tarifs de l’accise sur l’électricité pourraient être minorés en 2022 de façon à ce que l’augmentation moyenne du TRVe pour les consommateurs résidentiels en France continentale métropolitaine soit plafonnée à 4 % jusqu’au 31 janvier 2023.

Toutefois, au regard de l’augmentation continue des prix de gros de l’électricité, il est apparu que l’objectif d’un plafonnement à 4 % des TRVe ne pourrait être atteint par la seule mesure de réduction des tarifs de l’accise à leur niveau minimum autorisé par l’Union européenne. En effet, le volet fiscal du « bouclier tarifaire » sur l’électricité n’aurait permis de limiter qu’à environ 20 % la hausse des TRVe.

Ainsi, l’article 181 de la loi de finances initiale pour 2022 prévoit que les ministres chargés de l’économie et de l’énergie peuvent s’opposer aux propositions de TRVe de la CRE si ces dernières se traduisaient par une augmentation supérieure à 4 %, les tarifs étant alors fixés par arrêté conjoint des deux ministres. L’article 181 prévoit aussi un dispositif d’accompagnement financier destiné aux fournisseurs d’électricité destiné à compenser les conséquences financières pour les fournisseurs du gel de la hausse des TRVe. Ces pertes constituent des charges imputables aux obligations de service public de l’énergie ouvrant droit à compensation de l’État. Ces dispositions ont permis d’étendre le bénéfice du plafonnement des TRVe à l’ensemble des consommateurs éligibles aux TRVe.

Dans sa délibération n° 2022-08 du 18 janvier 2022, la CRE avait fixé la hausse des TRVe au 1er février 2022 à 36,5 %. En application des dispositions de l’article 181 de la loi de finances initiale pour 2022, le Gouvernement s’est opposé à cette hausse pour la contenir à 4 % par des arrêtés en date du 28 janvier 2022. Ces arrêtés ont concerné l’ensemble des clients bénéficiant des TRVe et pas uniquement les seuls clients résidentiels bénéficiant du « tarif bleu » ([447]) comme le prévoyait le dispositif de compensation prévu au VII de l’article 181 de la loi de finances initiale pour 2022.

L’ensemble des tarifs de l’accise sur l’électricité a également été réduit à son niveau minimum autorisé par le droit de l’Union européenne par le décret n° 2022-84 du 28 janvier 2022. L’effort financier pour atteindre le plafonnement de 4 % de la hausse des TRVe repose également sur l’augmentation de 20 térawattheures du volume d’accès régulé à l’énergie nucléaire historique (Arenh), pour un coût évalué à au moins 8 milliards d’euros pour EDF.

B.   Le dispositif proposÉ

Le dispositif proposé, issu de l’amendement n° II-2770 du Gouvernement qu’il a retenu dans le cadre du texte sur lequel il a engagé sa responsabilité en application de l’article 49, alinéa 3, de la Constitution, définit le régime des « boucliers tarifaires » sur le gaz et l’électricité pour 2023 et instaure un mécanisme d’« amortisseur » des prix de l’électricité.

1.   Le « bouclier tarifaire » sur le gaz est étendu et adapté à la fin des tarifs réglementés de vente du gaz prévue le 30 juin 2023

a.   La prolongation du blocage des tarifs réglementés de vente du gaz à leur niveau d’octobre 2021 majoré de 15 % jusqu’au 30 juin 2023

Le bouclier tarifaire est prolongé jusqu’au 30 juin 2023 dans des conditions similaires à celles prévues par la première loi de finances rectificative pour 2022.

Le A du II de l’article 42 ter prolonge le blocage des TRVg à leur niveau d’octobre 2021 majoré de 15 % du 1er janvier 2023 au 30 juin 2023. Il précise que le niveau auquel sont fixés les tarifs réglementés peut être modifié par arrêté, sans pouvoir être inférieur à ce niveau ni excéder celui qui résulterait de l’application du L. 445-3 du code de l’énergie, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019.

Les pertes de recettes supportées par les fournisseurs de gaz naturel pour leurs offres aux TRVg, ainsi que pour leurs offres de marché à raison de prix de fourniture réduits, constituent des charges imputables aux obligations de service public et font l’objet d’une compensation par l’État. Le présent article définit également comment la perte de recettes des fournisseurs doit être calculée selon les offres proposées.

Les charges imputables aux obligations de service public des fournisseurs de gaz proposant des tarifs réglementés sont diminuées ou augmentées des recettes supplémentaires perçues ou des pertes de recettes constatées pour la fourniture de leurs clients aux TRVg. Cette mesure s’applique du 1er janvier 2022 jusqu’à la fin des TRVg, le 30 juin 2023.

b.   L’adaptation du « bouclier tarifaire » sur le gaz à la fin des tarifs réglementés de vente du gaz au 30 juin 2023

L’article 42 ter prévoit qu’une mesure d’aide visant à prolonger le « bouclier tarifaire » sur le gaz à partir du 1er juillet 2023 et jusqu’au 31 décembre 2023 peut être instaurée par décret. Cette aide est versée aux fournisseurs de gaz naturel et vise à compenser leurs pertes de recettes sur la période : sa mise en place, plutôt que la poursuite des mesures précédentes, est justifiée par la fin des TRVg le 30 juin 2023.

Comme les deux mécanismes de calcul des pertes des recettes dans le cadre du « bouclier tarifaire » se fondent sur les TRVg, il était nécessaire de donner une nouvelle définition des pertes de recettes pour les fournisseurs de gaz, ainsi que de la compensation afférente.

À ce titre, à partir du 1er juillet 2023, les pertes de recettes sont calculées pour chaque mois par application d’un montant unitaire en euros par mégawattheure aux volumes livrés sur cette période. Le montant unitaire est égal à la différence entre une référence de prix du gaz sur les marchés représentative des coûts d’approvisionnement des fournisseurs pour leurs offres de marché ([448]), et un prix du gaz au-delà duquel s’applique l’aide ([449]). Ces deux « prix cibles » remplacent la référence à la TRVg utilisée dans les précédents mécanismes de calcul.

Les fournisseurs de gaz déclarent à la CRE avant le 10 janvier 2023 leurs pertes de recettes prévisionnelles du 1er janvier 2023 au 30 juin 2023. Pour les pertes de recettes prévues entre le 1er juillet au 31 décembre 2023, celles-ci sont déclarées au plus trente jours après l’entrée en vigueur de l’arrêté conjoint qui définit la référence du prix du gaz sur les marchés.

Une délibération de la CRE évalue ensuite le montant de ces pertes, qui doivent être intégrées aux charges à compenser pour l’année 2023, sous forme d’acomptes mensuels. Ainsi, pour 2023, et contrairement à 2022, l’ensemble des fournisseurs de gaz relève de la procédure de l’acompte ([450]).

2.   Les nouvelles dispositions du « bouclier tarifaire » et l’instauration d’un mécanisme d’« amortisseur » adaptent le soutien aux consommateurs finals d’électricité

a.   Les ajustements au « bouclier tarifaire » sur l’électricité

Le VII de l’article 42 ter apporte une série de modifications à l’article 181 de la loi de finances initiale pour 2022, afin d’ajuster le dispositif de compensation des fournisseurs d’électricité qui assurent des charges de service public de l’énergie au titre du « bouclier tarifaire » sur l’électricité en vigueur pour l’année 2022.

Ces ajustements visent à acter l’extension du « bouclier tarifaire » aux consommateurs finals non résidentiels définis à l’article L. 337-7 du code de l’énergie, c’est-à-dire les consommateurs finals non domestiques dont le compteur électrique affiche une puissance inférieure à 36 kilovoltampère (kVA) qui emploient moins de dix personnes et dont le chiffre d’affaires, les recettes ou le total de bilan annuels n’excèdent pas 2 millions d’euros. En outre, la nouvelle rédaction du VIII de l’article 181 a pour objectif d’étendre le droit à compensation aux offres des fournisseurs destinées aux petits consommateurs finals non résidentiels.

Le VIII du présent article 42 ter définit le régime législatif du nouveau bouclier tarifaire sur les prix de l’électricité proposé pour l’année 2023. À la différence que le plafonnement de la hausse des TRVe est fixé à 15 % plutôt qu’à 4 %, ce régime est très similaire à celui qui avait été prévu pour l’année 2022 par les dispositions de l’article 181 de la loi de finances initiale pour 2022.

Ainsi, en 2023, par dérogation aux articles L. 337-4 à L. 337-9 du code de l’énergie qui définissent les conditions de fixation des TRVe par la CRE, les ministres chargés de l’économie et de l’énergie pourront s’opposer aux évolutions des TRVe proposées par la CRE si ces dernières se traduisaient par une augmentation excédant 15 % des tarifs applicables au 31 décembre 2022. Ces tarifs seraient alors fixés par arrêté conjoint des deux ministres à un niveau de tarif inférieur « pour une partie de la consommation des clients ». Le niveau de tarif applicable pourra alors être déterminé par la somme de deux composantes : 95 % du tarif prévu par l’arrêté ministériel et 5 % du tarif qui aurait été appliqué en l’absence de dispositif de bouclier.

L’article dresse la liste des pertes de recettes des fournisseurs d’électricité liées au dispositif de bouclier tarifaire pour l’année 2023 qui constituent des charges de service public de l’énergie (CSPE) au sens de l’article L. 121-6 du code de l’énergie et ouvrent ainsi le droit à des compensations de l’État. Il impose aux fournisseurs d’électricité qu’ils répercutent sur leurs clients l’intégralité des compensations perçues.

Afin de limiter les risques de fraude, des procédures de contrôle renforcées sur les fournisseurs d’électricité sont également introduites pour qu’ils répercutent les compensations reçues sur leurs clients ainsi que sur les consommateurs non résidentiels.

b.   L’introduction d’un « amortisseur » sur l’électricité visant à soutenir certains consommateurs finals n’étant pas éligibles au mécanisme de « bouclier tarifaire »

Le IX de l’article 42 ter détermine le régime législatif d’un nouveau dispositif de soutien dit d’« amortisseur » : cette mesure d’aide vise à limiter les conséquences des prix élevés de l’électricité sur les factures de certains consommateurs finals qui ne sont pas couverts par le mécanisme de « bouclier tarifaire », qui concerne uniquement les consommateurs résidentiels ou non résidentiels éligibles aux TRVe. La Première ministre a annoncé le 27 octobre 2022 que ce dispositif devrait s’adresser aux petites et moyennes entreprises (PME), aux collectivités territoriales, aux associations ou encore aux établissements publics.

Ce dispositif a fait l’objet d’une proposition d’ouverture de crédits de 3 milliards d’euros sur le programme 345 au titre des compensations de charges de service public de l’énergie (CSPE), par un amendement n° II-3106 déposé par le Gouvernement et retenu dans le cadre du texte sur lequel il a engagé sa responsabilité en application de l’article 49, alinéa 3, de la Constitution.

Le champ des clients éligibles au dispositif est défini par décret. L’aide en question pourra être directement versée par les fournisseurs d’électricité titulaires de l’autorisation prévue à l’article L. 333-1 du code de l’énergie. Pour bénéficier de cette aide, les clients devront préalablement attester auprès de leur fournisseur qu’ils remplissent les critères d’éligibilité qui seront définis par le décret.

Les pertes de recettes supportées par les fournisseurs au titre de l’aide « à raison de prix de fourniture réduits » à leurs clients éligibles au dispositif constituent des charges imputables aux obligations de service public compensées par l’État. Leurs modalités de calcul sont prévues par l’article 42 ter.

Afin de limiter la consommation d’électricité dans les périodes de forte tension sur le système électrique prévues à l’article L. 321-17-1 du code de l’énergie dans les situations de menace grave et imminente sur la sécurité d’approvisionnement en électricité, l’article 42 ter instaure un dispositif de minoration de l’aide apportée par le mécanisme d’amortisseur.

Les fournisseurs doivent répercuter à leurs clients les montants qu’ils perçoivent au titre des compensations de charges de service public de l’énergie en lien avec le dispositif d’« amortisseur ». La CRE est chargée de préciser les modalités de cette répercussion et de s’assurer de sa bonne application.

Enfin, l’article 42 ter prévoit que les fournisseurs d’électricité déclarent à la CRE avant le 31 janvier 2023, leurs pertes de recettes prévisionnelles liées aux dispositifs de « bouclier » et d’« amortisseur ». Une délibération de la CRE doit évaluer, avant le 15 mars 2023, le montant de ces pertes. Ces pertes seront intégrées aux charges de service public de l’énergie que l’État doit compenser dès 2023 sous la forme d’acomptes mensuels.

II.   Les modifications apportÉes par le sÉnat

L’amendement n° II-1137, déposé par le Gouvernement, a été adopté par le Sénat avec un avis de sagesse de la commission. Il apporte plusieurs modifications aux dispositifs de « boucliers tarifaires » et d’« amortisseur » prévus par l’article 42 ter ainsi que des précisions rédactionnelles.

1.   Les adaptations prévues au « bouclier tarifaire » sur le gaz

● En premier lieu, l’amendement complète le II de l’article 42 ter concernant les modalités de mise en œuvre du « bouclier tarifaire » sur le gaz. Il prévoit ainsi que :

– la CRE précise les modalités de déclaration des pertes supportées entre le 1er janvier 2023 et le 30 juin 2023 par les fournisseurs de gaz naturel pour leurs offres aux TRVg et pour leurs offres de marché à raison de prix de fourniture réduits ;

– le montant de la compensation répercutée à un client en offre de marché ne peut être supérieur à la différence, en euros par mégawattheure, entre le prix du gaz tel qu’il aurait été facturé à ce client en l’absence de compensation et le prix du TRVg fixé à son niveau en vigueur au 31 octobre 2021, toutes taxes comprises, majoré de 15 %.

● L’amendement modifie également les dispositions du III de l’article 42 ter, qui portent sur une aide visant à prolonger les mesures du « bouclier tarifaire » sur les prix du gaz à partir du 1er juillet 2023 et jusqu’au 31 décembre 2023 afin de prendre en compte la fin des TRV de gaz au 30 juin 2023. La prolongation des mesures du « bouclier tarifaire » se traduira par un décret qui pourra imposer à ces mêmes fournisseurs de réduire pour la période considérée leurs prix de fourniture au bénéfice des consommateurs finals domestiques, des propriétaires uniques d’un immeuble à usage principal d’habitation et des syndicats de copropriétaires d’un tel immeuble.

Le cas échéant, les prix de fourniture de gaz pour les offres de marché de ces fournisseurs sont réduits pour chaque client concerné et chaque mois selon les critères suivants :

– le prix de la part gaz du prix de fourniture doit tendre, sans y être inférieur, vers un prix du gaz cible défini par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie, de l’énergie et du budget ;

– les réductions de prix, pour chaque fournisseur, ne doivent pas excéder pour la période du 1er juillet 2023 au 31 décembre 2023 la somme des montants calculés pour chaque mois par application d’un montant unitaire en euros par mégawattheure aux volumes livrés sur cette période aux clients mentionnés.

● L’amendement modifie le A du V de l’article 42 ter à plusieurs égards :

– il prévoit que la CRE rend sa délibération évaluant le montant des pertes supportées entre le 1er janvier 2023 et le 30 juin 2023 par les fournisseurs de gaz naturel pour leurs offres aux tarifs réglementés de vente et pour leurs offres de marché à raison de prix de fourniture réduits, au plus tard le 31 janvier 2023 au lieu du 15 février 2023 ;

– il ajoute que pour les fournisseurs de gaz naturel dont moins de 500 000 clients sont concernés par le « bouclier tarifaire », les pertes évaluées du 1er janvier 2023 au 28 février 2023 font l’objet d’un acompte sur les compensations de charges, versé au plus tard le 28 février 2023. Les pertes évaluées du 1er mars 2023 au 30 juin 2023 sont intégrées aux charges à compenser en 2023 sous forme d’acomptes mensuels jusqu’au 15 juillet 2023. Pour les autres fournisseurs, les pertes évaluées entre le 1er janvier 2023 et le 30 juin 2023 sont intégrées aux charges à compenser en 2023 sous forme d’acomptes mensuels jusqu’au 15 juillet 2023.

● Enfin, l’amendement prévoit que la CRE évalue dans une délibération le montant des pertes de recettes prévisionnelles de fournisseurs de gaz naturel entre le 1er juillet 2023 et le 31 décembre 2023 en cas d’imposition par décret de la réduction des prix de fourniture, et mette à jour ces pertes de recettes pour la période entre le 1er janvier 2023 et le 30 juin 2023.

2.   Les adaptations prévues au « bouclier tarifaire » sur l’électricité et la simplification du dispositif d’« amortisseur » électricité

● L’amendement adopté par le Sénat précise que la détermination des pertes supportées par les fournisseurs d’électricité pour leurs offres de marché à raison de prix de fourniture réduits, entre l’entrée en vigueur des TRVe fixés par arrêté conjoint des ministres de l’économie et de l’énergie en application du « bouclier tarifaire » sur l’électricité et leur première évolution de l’année 2024, se fonde sur le prix de l’électricité toutes taxes comprises et non hors taxes.

L’amendement modifie également le F du VIII de l’article 42 ter en supprimant la mention imposant aux fournisseurs d’électricité de répercuter sur leurs clients l’intégralité des compensations perçues pour leurs offres de marché aux consommateurs finals éligibles. En outre, la phrase prévoyant que la CRE précise les modalités selon lesquelles cette compensation est répercutée est supprimée.

 Le dispositif d’« amortisseur » est modifié. Alors que la rédaction initiale de l’article 42 ter prévoyait que les clients attestaient préalablement auprès de leur fournisseur qu’ils remplissaient les critères d’éligibilité à ce dispositif « en transmettant leurs données d’identification, qui précisent leur raison sociale et leurs numéros SIREN et SIRET », les modalités d’attestation seront désormais définies par décret.

Les modalités de calcul des pertes de recettes au titre de l’« amortisseur » qui ouvrent droit à compensations de l’État au titre des obligations de charges de service public de l’énergie sont modifiées : la réduction du prix dont bénéficie chaque client est désormais calculée sur la base du prix de l’électricité du contrat, plutôt que sur la base du prix de la part marché du contrat.

Ainsi, il est prévu que les pertes de recettes sont calculées pour chaque client en appliquant un montant unitaire à des volumes d’électricité livrés sur le mois considéré au client et non plus selon des volumes d’électricité livrés en 2023 dont l’approvisionnement a été réalisé sur le marché de gros, dits « volumes marché » dans la rédaction antérieure :

– le montant unitaire qui doit être appliqué aux volumes d’électricité livrés est défini en euros par mégawattheure et égal à la différence entre le prix de l’électricité hors taxe hors acheminement moyen en euros par mégawattheure mentionné dans le contrat du client pour l’année 2023 et un prix d’exercice déterminé par décret, dès lors que ce montant unitaire est positif, dans la limite d’un plafond en euros par mégawattheure également défini par décret ;

– la quotité de volume d’électricité est déterminée dans la limite de 90 % de la consommation historique du client, définie par arrêté des ministres chargés de l’économie et de l’énergie.

Le dispositif de minoration de l’aide apportée par le mécanisme d’amortisseur, afin de limiter la consommation d’électricité dans les périodes de forte tension sur le système électrique prévues à l’article L. 321-17-1 du code de l’énergie dans les situations de menace grave et imminente sur la sécurité d’approvisionnement en électricité, est adapté. Il est ainsi prévu dans cette situation que les réductions de prix aux clients ne soient pas appliquées, alors que l’aide établie dans la rédaction initiale de l’article devait faire l’objet dans ce contexte d’une minoration.

Il est également précisé que les pertes de recettes supportées au titre des réductions de prix appliquées par les fournisseurs d’électricité pour l’année 2023 constituent des charges imputables aux obligations de service public compensées par l’État. Cette compensation ne peut excéder le montant nécessaire à la couverture des coûts d’approvisionnement pour l’activité de fourniture effectivement supportés par les fournisseurs pour les consommateurs concernés sur l’année 2023. La CRE doit préciser les modalités selon lesquelles les pertes doivent être déclarées par les fournisseurs.

Enfin, l’amendement adopté modifie le calendrier de déclaration par les fournisseurs d’électricité à la CRE de leurs pertes de recettes prévisionnelles liées aux dispositifs de « bouclier » et d’« amortisseur ». Les modalités de déclaration des pertes par les fournisseurs sont précisées par la CRE. La procédure se décompose désormais en deux parties :

– dans un premier temps, les fournisseurs d’électricité adressent une déclaration simplifiée de ces pertes, qui sert de fondement à une première évaluation réalisée par la CRE dans une délibération rendue au plus tard le 16 février 2023 : ces pertes telles qu’évaluées par la CRE sont intégrées aux charges à compenser pour l’année 2023 sous la forme d’un acompte versé au plus tard le 15 mars 2023 s’agissant des pertes liées au « bouclier » pour la période comprise entre le 1er février 2023 et le 31 mars 2023 et s’agissant des pertes liées à l’« amortisseur » pour la période comprise entre le 1er janvier 2023 et le 31 mars 2023, le solde étant versé sous la forme d’acomptes mensuels à partir du mois d’avril 2023 ;

– les fournisseurs d’électricité déclarent ensuite leurs pertes de recettes prévisionnelles liées aux dispositifs de « bouclier » et d’« amortisseur » : ces déclarations sont certifiées et une seconde délibération de la CRE réévalue, au plus tard le 17 mai 2023, le montant de ces pertes. Le montant des acomptes mensuels prévus lors de la première phase de déclaration simplifiée est ajusté sur l’échéancier résiduel en conséquence.

III.   La position du rapporteur gÉnÉral

● Le Rapporteur général considère que la prorogation des « boucliers tarifaires » sur le gaz et l’électricité, malgré leur coût très important, est indispensable pour protéger les ménages de la hausse des prix de l’énergie.

En l’absence de gel des TRVg, les consommateurs auraient subi la hausse d’une ampleur inédite des cours mondiaux du gaz naturel. Ainsi, selon la Commission de régulation de l’énergie (CRE), le niveau moyen des TRVg au 1er décembre 2022, aurait été supérieur de 135,4 % hors taxes, soit 122,1 % toutes taxes comprises, par rapport au niveau en vigueur fixé au 1er octobre 2021.

Évolution des TRVG avec et sans gel depuis janvier 2022

Source : commission de régulation de l’énergie, publication des barèmes applicables pour les TRVg d’Engie, décembre 2022

Dans ce contexte, le blocage tarifaire proposé par le Gouvernement était nécessaire et a efficacement protégé les consommateurs de hausses massives. Il est estimé que le gel des tarifs réglementés a permis une économie moyenne d’environ 650 euros pour un foyer se chauffant au gaz entre novembre 2021 et octobre 2022.

Si les prix du gaz pourraient diminuer en 2023, ils devraient rester néanmoins à un niveau très élevé en raison du contexte international, en particulier de la guerre russo-ukrainienne. À ce titre, la prolongation du « bouclier tarifaire » sur le gaz avec une hausse des TRVg limitée à 15 % par rapport à leur niveau d’octobre 2021 et l’adaptation du dispositif à la fin des TRVg le 30 juin 2023 est nécessaire et permettra de protéger les consommateurs. Selon la direction générale de l’énergie et du climat, le coût du bouclier tarifaire gaz en 2023 est évalué à environ 20 milliards d’euros.

● Avant la crise actuelle, la moyenne de prix de l’électricité s’établissait autour de 50 euros/MWh : les prix de gros à douze mois se sont élevés jusqu’à 1 130 euros/MWh fin août 2022 et s’élèvent à 445 euros/MWh au 1er décembre 2022. Ponctuellement, les prix spot de l’électricité sur le marché de gros ont même dépassé les 3 000 euros au cours de l’été 2022.

Sans un prolongement du « bouclier tarifaire » sur les prix de l’électricité mis en place en 2022, les prix de l’électricité pour les particuliers seraient probablement amenés à plus que doubler en 2023. Aussi, en septembre 2022, le Gouvernement a pris l’engagement de contenir en 2023 l’augmentation des prix de l’électricité à 15 % pour les ménages, les copropriétés, les logements sociaux, les petites entreprises et les plus petites communes, ce que traduit le présent article 42 ter.

La prorogation d’un mécanisme de bouclier tarifaire sur les prix de l’électricité est nécessaire, sauf à exposer nos concitoyens à un choc d’inflation massif. La limitation de la hausse des prix des fournitures à 15 % pour les consommateurs éligibles aux TRVe est un compromis pertinent au regard du coût de ce bouclier, qui reste extrêmement dépendant de l’évolution des prix de gros en 2023.

CoÛts globaux prÉvisionnels des dispositifs de « bouclier tarifaire » pour 2022 et 2023 (*)

(en milliards d’euros)

(*) Incluant le coût pour EDF du relèvement du plafond d’Arenh en 2022 ainsi que les pertes de recettes pour l’État liées à la minoration des tarifs de l’accise sur l’électricité en 2022 et 2023.

Source : commission des finances, d’après les données de la DGEC.

● L’amendement adopté au Sénat simplifie de façon significative le dispositif d’« amortisseur ».

Afin d’améliorer la lisibilité pour les clients et la mise en place du dispositif pour les fournisseurs, la réduction de prix dont bénéficie chaque client sera calculée sur la base du prix de l’électricité du contrat, plutôt que sur la base du prix de la part marché du contrat. Ainsi, les modalités de calcul sont considérablement simplifiées, notamment en excluant le besoin pour le client de calculer sa part d’Arenh. L’« amortisseur » ne nécessitera pas de demande de la part des clients et sera traduit par un abattement sur facture : les grands fournisseurs auraient indiqué au Gouvernement pouvoir appliquer ce dispositif dès la fin du mois de janvier 2023.

En outre, l’amendement adopté par le Sénat prévoit des ajustements du calendrier de versement des compensations aux fournisseurs afin de se rapprocher de leurs charges réelles supportées au titre des « boucliers tarifaires » et de l’« amortisseur », dans l’objectif de préserver leur trésorerie.

Le Rapporteur général estime que l’ensemble de ces modifications à l’article 42 ter permettront de faciliter la mise en œuvre du dispositif d’« amortisseur » pour les fournisseurs, au bénéfice des clients éligibles.

Le Rapporteur général propose donc d’adopter cet article sans modification.

*

*     *

Article 42 quinquies (nouveau)
Attribution des crédits du fonds d’accélération de la transition écologique dans les territoires après consultation de la commission départementale compétente en matière de DETR

I.   Les dispositions adoptées par le sÉnat

A.   L’État du droit

Le projet de loi de finances pour 2023 crée un nouveau programme budgétaire 380 Fonds d’accélération de la transition écologique dans les territoires au sein de la mission Écologie, développement et mobilités durables. Ce fonds, aussi désigné « fonds vert », sera doté de 2 milliards d’euros en autorisations d’engagement et de 500 millions d’euros en crédits de paiement en 2023 afin de soutenir les collectivités territoriales dans leurs projets de transition écologique. Il doit permettre de financer trois grandes catégories d’actions :

– le renforcement de la performance environnementale dans les territoires, notamment au travers de la rénovation énergétique des bâtiments ;

– l’adaptation des territoires au changement climatique ;

– l’amélioration du cadre de vie.

Afin de garantir la mise en œuvre rapide du fonds d’accélération de la transition écologique dans les territoires dès le 1er janvier 2023, il a été décidé de confier l’attribution de la majeure partie des crédits du fonds (environ 70 %) aux préfets de département. Ces derniers seront chargés de sélectionner les projets présentés par les collectivités territoriales et leurs partenaires publics ou privés. Le reste des crédits alloués au fonds vert seront gérés au niveau national ou régional par l’agence de la transition écologique (ADEME) ou les agences de l’eau.

B.   Le dispositif adoptÉ

Le présent article résulte d’un amendement de la sénatrice Nathalie Goulet adopté en séance publique par le Sénat, avec une demande de retrait de la commission des finances et contre l’avis du Gouvernement. Il dispose que les crédits du fonds d’accélération de la transition écologique dans les territoires sont attribués par le préfet de département après la consultation de la commission saisie pour avis en matière d’attribution de la dotation d’équipement aux territoires ruraux (DTER), prévue à l’article L. 2334-37 du code général des collectivités territoriales (CGCT).

En conséquence, le présent article modifie l’avant-dernier alinéa de l’article L. 2334-37 du CGCT pour indiquer que cette commission est saisie pour avis, en complément des projets dont la subvention au titre de la dotation d’équipement des territoires ruraux porte sur un montant supérieur à 100 000 €, « des dotations "fonds vert" à partir d’un montant fixé par décret ».

II.   position du rapporteur gÉnÉral

Le présent article crée une confusion entre la DTER et les crédits alloués au titre du fonds d’accélération de la transition écologique dans les territoires, alors même que le fonds vert n’a pas vocation à remplacer la DTER, et que les crédits de ce fonds ne constituent pas des dotations aux collectivités territoriales au sens du CGCT.

Par ailleurs, la consultation de la commission prévue à l’article L. 2334-37 du CGCT avant l’attribution par les préfets des aides du fonds vert aurait pour effet de ralentir la distribution de ces crédits destinés à accélérer la transition écologique des collectivités territoriales, et freinerait en parallèle la procédure de répartition de la DTER entre les communes.

Le mécanisme d’attribution des crédits du fonds d’accélération de la transition écologique dans les territoires doit favoriser une allocation rapide de ces aides, particulièrement utiles aux collectivités territoriales. Les collectivités bénéficiaires seront sélectionnées par les préfets, sans appels à projets, sur la base de la pertinence écologique du projet au titre duquel une aide financière est demandée.

Le rapporteur général propose la suppression de cet article.

*

*     *

Article 42 sexies (nouveau)
Création d’un rapport annexé au projet de loi de finances de l’année présentant l’effort financier de l’État
en faveur de la rénovation énergétique des bâtiments

I.   Les dispositions adoptÉes par le SÉnat

A.   L’État du droit

Le secteur du bâtiment, résidentiel et tertiaire, constitue en France la première source de consommation d’énergie. La réduction des émissions de gaz à effet de serre de ce secteur représente donc un enjeu important afin de respecter les objectifs de la stratégie nationale bas carbone (SNBC).

La rénovation énergétique des bâtiments est aujourd’hui une politique publique majeure : la Cour des comptes évalue à plus de sept milliards d’euros en 2021 hors plan de relance la dépense annuelle en sa faveur, en prenant en compte les dépenses publiques et le financement par le dispositif des certificats d’économie d’énergie ([451]). En outre, 6,3 milliards d’euros supplémentaires ont été alloués à la rénovation énergétique des bâtiments en 2021 et 2022 dans le cadre du plan de relance, consacrant la montée en charge de la prime de transition énergétique MaPrimeRénov’.

Toutefois, la Cour des comptes souligne que la mesure de l’efficacité des financements pour l’atteinte des objectifs de performance énergétique demeure « particulièrement complexe et, en l’état des données disponibles, quasiment hors d’accès » : l’évaluation des résultats obtenus au regard des objectifs fixés en matière de politique de rénovation énergétique demeure donc imparfaite. 

B.   Le dispositif proposÉ

Le présent article additionnel est issu de l’amendement n° II-1114 adopté à l’initiative de M. Frédéric Marchand (Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants) et de plusieurs de ses collègues, avec un avis défavorable de la commission et un avis favorable du Gouvernement.

Cet article vise à modifier le I de l’article 179 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 afin de prévoir la remise d’un rapport annexé au projet de loi de finances de l’année (un « jaune budgétaire ») rendant compte de l’effort financier de l’État en faveur de la rénovation énergétique des bâtiments.

Ce rapport présente :

– l’ensemble des dépenses du budget de l’État et des autres ressources publiques contribuant au financement d’opérations de rénovation énergétique, y compris les dépenses fiscales présentées dans le projet de loi de finances de l’année et la participation des employeurs à l’effort de construction. Le rapport précise la répartition de ces montants entre les parcs résidentiels privés et sociaux ainsi qu’entre les parcs tertiaires privés et publics ;

– un récapitulatif des financements en faveur de la rénovation énergétique des bâtiments obtenus grâce au dispositif des certificats d’économie d’énergie prévu au chapitre Ier du titre II du livre II du code de l’énergie pour l’année précédente et pour l’année en cours, ainsi qu’une estimation des financements envisagés pour l’année à venir.

Pour chaque type de financement, ce rapport présente la répartition des opérations de rénovation énergétique par type de bâtiment ainsi que les réductions d’émissions de gaz à effet de serre et les économies d’énergie prévues et effectivement réalisées.

II.   La position du rapporteur gÉnÉral

La politique de rénovation énergétique des bâtiments s’inscrit dans un horizon de long terme, qui vise à disposer d’un parc immobilier neutre en carbone et respectueux des normes basse consommation en 2050. Alors que l’État investit massivement dans la rénovation énergétique, le manque de lisibilité de cet effort financier nuit à l’évaluation et au contrôle budgétaire de cette politique par le Parlement.

S’il est nécessaire de ne pas alourdir inutilement l’information budgétaire, la rénovation énergétique est aujourd’hui un sujet prépondérant : le Rapporteur général estime donc pertinent que les parlementaires puissent disposer de données complètes dans un document unique afin d’évaluer au mieux les dispositifs en vigueur, qui représentent un coût budgétaire considérable pour les finances publiques. Le « jaune budgétaire » proposé par cet article présentera ainsi chaque année les réductions d’émissions de gaz à effet de serre et les économies prévues et réalisées, par type de bâtiment, afin de mesurer l’efficacité des mesures. L’adoption de cet article permettrait également de répondre à la recommandation n° 3 formulée par la Cour des comptes dans son référé sur le sujet adressé à la Première ministre le 28 juillet 2022. 

Le Rapporteur général propose donc de retenir cet article additionnel adopté par le Sénat.

*

*     *

Économie

Article 43 bis (nouveau)
Prolongation des prêts participatifs pour les petites entreprises
jusqu’au 31 décembre 2023

I.   État du droit

Le dispositif des prêts participatifs pour les entreprises de moins de 50 salariés a été créé par la deuxième loi de finances rectificative pour 2020 du 25 avril 2020 ([452]). Issu d’un amendement sénatorial, il a fait l’objet d’un compromis entre les deux chambres à l’occasion de la commission mixte paritaire. Il est codifié au III de l’article 46 de la loi de finances initiale pour 2006 ([453]).

Aussi appelés prêts exceptionnels pour les petites entreprises (PEPE), ces prêts participatifs au sens de l’article L. 313-14 du code monétaire et financier visent à garantir le financement des entreprises de moins de 50 salariés qui, fragilisées par la crise du Covid-19, rencontrent des difficultés d’accès à l’emprunt.

Pensés comme une mesure de soutien complémentaire aux prêts garantis par l’État (PGE), aux interventions en capital et aux concours du fonds de développement économique et social (FDES), ils prennent la forme d’un prêt à un taux d’intérêt de 3,5 % remboursable sur sept ans maximum, dont douze mois de différé d’amortissement du capital ([454]). Cette aide permet l’amélioration de la structure du bilan des entreprises bénéficiaires ([455]), et leur offre un volant de trésorerie nécessaire à la reprise d’activité – l’aide pouvant couvrir des besoins en investissements et en fonds de roulement.

Le montant des prêts varie entre 3 000 et 50 000 euros en fonction du type de structure et du besoin de trésorerie pour assurer les dépenses essentielles au maintien et à la reprise de l’activité. Des dérogations jusqu’à 100 000 euros de prêt peuvent être accordées au cas par cas.

Différents plafonds des prêts participatifs

– entreprises employant de 0 à 10 salariés : 20 000 euros.

– entreprises actives dans le secteur de l’agriculture, employant de 0 à 49 salariés : 20 000 euros.

– entreprises actives dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture, employant de 0 à 49 salariés : 30 000 euros.

– entreprises employant de 11 à 49 salariés et n’étant pas actives dans les secteurs de l’agriculture, la pêche et l’aquaculture : 50 000 euros (dérogations possibles au cas par cas jusqu’à 100 000 euros).

Source : Fiche « Prêts exceptionnels petites entreprises » disponible sur le site du ministère de l’économie et des finances.

Les modalités d’accès à ce dispositif sont précisées par un décret du 30 octobre 2020 ([456]). Sont éligibles les entreprises, associations ou fondations ayant une activité économique au sens de l’article 1er de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 et qui répondent aux critères suivants :

– ne pas avoir obtenu un prêt garanti par l’État à hauteur d’un montant suffisant pour financer son exploitation ;

– justifier de perspectives réelles de redressement de l’exploitation ;

– ne pas faire l’objet de l’une des procédures collectives d’insolvabilité prévues aux titres II, III, et IV du livre VI du code de commerce au 31 décembre 2019 ;

– être à jour de ses obligations fiscales et sociales, ou s’il y a lieu, avoir obtenu un plan d’apurement du passif fiscal et social constitué ;

–  ne pas être une société civile immobilière.

Ces prêts participatifs sont donc un dispositif subsidiaire. Pour y avoir accès, les entreprises doivent avoir auparavant sollicité un PGE et ne pas y être parvenu – ou en avoir obtenu un, mais d’un montant insuffisant pour financer l’exploitation – et ce malgré l’intervention du Médiateur du crédit.

Le dispositif est financé par l’enveloppe du FDES via le programme 862 Prêts pour le développement économique et social du compte de concours financiers Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés. Sa gestion a été confiée par convention à Bpifrance, conformément à la possibilité ouverte par la troisième loi de finances pour 2020 ([457]).

La date de fin du dispositif, initialement fixée au 31 décembre 2020, a été prorogée par trois fois : d’abord jusqu’au 31 décembre 2021 par la loi de finances initiale pour 2021 ([458]), puis jusqu’au 30 juin 2022 par la loi de finances initiale pour 2022 ([459]) et enfin jusqu’au 31 décembre 2022 par la loi première loi de finances rectificative pour 2022 ([460]).

II.   Le dispositif proposÉ par le SÉnat

Le présent article est issu d’un amendement proposé par les rapporteurs spéciaux de la mission Économie au Sénat, adopté par la commission des finances du Sénat. Il a reçu un avis défavorable du Gouvernement.

Cet article prolonge le dispositif des prêts participatifs jusqu’au 31 décembre 2023.

Les sénateurs souhaitent maintenir un outil permettant de garantir le financement des petites entreprises, « dans un contexte de risques importants qui pèsent sur notre économie, notamment en raison des conséquences de la guerre en Ukraine et de l’important niveau d’inflation » ([461]).

Ils rappellent le succès de ce dispositif, les prêts participatifs aux petites entreprises, gérés par Bpifrance. Près de 18 millions d’euros de prêts participatifs ont été octroyés en 2021 ([462]).

III.   Position du rapporteur gÉNÉral

Le rapporteur général salue le succès indéniable du dispositif des prêts participatifs exceptionnels aux petites entreprises durant la période de crise sanitaire. Au 31 décembre 2021, 473 prêts participatifs pour le développement économique et social avaient été accordés pour un ticket moyen de près de 37 500 euros ([463]). Toutefois, les demandes sont en très forte baisse depuis le début de l’année 2022. Le Gouvernement a ainsi rappelé en séance publique au Sénat ([464]) que le flux de demandes mensuelles est passé de 150 en moyenne en 2021 à 45 en moyenne au cours du premier semestre 2022. Aucune nouvelle demande n’a été formellement adressée depuis le mois de juin. Le vivier des entreprises éligibles s’est donc tari.

Par ailleurs, le rapporteur général rappelle que des dispositifs spécifiques et adaptés de soutien des entreprises ont déjà été mis en place pour répondre à la hausse des coûts de l’énergie dans le cadre du Plan de résilience présenté par le Gouvernement le 16 mars 2022, dont l’objectif numéro 3 est justement « d’éviter les faillites des entreprises affectées par le choc », et que d’autres ont été annoncés pour 2023 :

-         le PGE « Résilience » ([465]), ouvert jusqu’au 31 décembre 2022 aux entreprises ayant un besoin significatif de trésorerie et dont peuvent bénéficier toutes les entreprises impactées par le conflit en Ukraine, quelles que soient leur forme juridique, leur taille ou leur secteur d’activité ;

-         les prêts bonifiés à destination des entreprises affectées par le conflit en Ukraine ([466]), dont peuvent bénéficier jusqu’au 31 décembre 2022 les PME et ETI sous certaines conditions (notamment ne pas avoir obtenu du PGE suffisant pour financer leur exploitation) ;

-         le bouclier tarifaire ([467]), qui permet un plafonnement de la hausse des factures d’électricité et de gaz, et qui doit être prolongé en 2023 ;

-         l’« amortisseur électricité » pour les TPE qui ne bénéficient pas du bouclier tarifaire, les PME et toutes les collectivités publiques. Annoncé par la Première ministre le 27 octobre 2022 ([468]) , ce dispositif prévoit en 2023 la prise en charge par l’État de 50 % du surcoût au-delà d’un prix de référence de 325 euros par MWh. La baisse du prix apparaîtra directement sur la facture, et une compensation financière sera versée par l’État aux fournisseurs d’énergie, via les charges de service public de l’énergie ([469]). Le programme 345 Service public de l’énergie de la mission Écologie, développement et mobilité durables a été abondé à hauteur de 3 milliards d’euros en première lecture ([470]) pour financer ce dispositif ;

-         l’aide gaz et électricité ([471]), aussi appelée guichet d’aide au paiement des factures de gaz et d’électricité, qui permet de compenser les surcoûts de dépenses des entreprises énergivores, quel que soit le secteur d’activité, afin d’éviter les arrêts de production, dont les conditions d’accès doivent être élargies et qui doit être prolongée jusqu’à la fin de l’année 2023 ([472]). En première lecture à l’Assemblée nationale, le Gouvernement a déposé un amendement de crédit ([473]) majorant de 4 milliards d’euros en autorisations d’engagement et en crédits de paiement les crédits du programme 134 Développement des entreprises et régulations de la mission Économie. Ils permettront d’ouvrir le dispositif d’aides pour le paiement des factures d’électricité aux entreprises les plus consommatrices et non-couvertes par l’amortisseur électricité. S’agissant des factures de gaz, le guichet concernera toutes les entreprises.

Enfin, le rapporteur général rappelle que la rationalisation de l’action publique plaide en faveur de la non-reconduction des prêts participatifs exceptionnels aux petites entreprises. Ce dispositif des prêts participatif a en effet été conçu comme une réponse aux conséquences économiques de la crise sanitaire et non comme une réponse à la hausse des coûts de l’énergie. Il convient donc de ne pas pérenniser des dispositifs alors même que la raison pour laquelle ils ont été mis en place n’est plus d’actualité.

Pour ces raisons, le rapporteur général propose la suppression de l’article additionnel voté par le Sénat.

*

*     *

Article 43 ter (nouveau)
Remise d’un rapport sur les dépenses
en faveur de l’économie sociale et solidaire

I.   État du droit

Depuis la loi de finances pour 2021, les dépenses de l’État en faveur de l’économie sociale, solidaire et responsable (ESSR) sont portées par le programme 305 Stratégies économiques de la mission Économie. Ils figuraient auparavant à l’action 22 du programme 134 Développement des entreprises et régulation de la même mission et à l’action 14 du programme 159 Expertise, Économie sociale et solidaire, information géographique et météorologie de la mission Écologie, développement et mobilité durables, mise en œuvre par le Haut-commissariat à l’ESS et à l’innovation sociale (HCESSIS) de 2017 à mi-2020.

L’effort public en faveur des entités de l’économie sociale et solidaire ne saurait cependant se limiter aux crédits figurant au sein du programme 305. Elles bénéficient en effet également des dispositifs de droit commun, ainsi que du soutien des collectivités territoriales (de manière directe, par exemple au travers du Réseau des collectivités territoriales pour une économie solidaire, ou de manière indirecte, par exemple via le soutien à l’emploi ([474])).

II.   Le dispositif adoptÉ par le SÉnat

L’article additionnel est issu d’un amendement déposé en séance publique par les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain. Il a été adopté avec une demande de retrait de la commission et un avis favorable du Gouvernement.

Il prévoit que le Gouvernement remet au Parlement au plus tard le 30 juin 2023, un rapport d’information sur les moyens et les dépenses des personnes publiques, et notamment de l’État, en faveur du développement de l’économie sociale et solidaire.

Ce rapport a vocation à s’intéresser, notamment :

– aux dépenses de l’État et des collectivités territoriales, tant au titre de l’investissement que des dépenses de fonctionnement, réalisées à destination des associations, des fondations, des sociétés coopératives de production et des sociétés coopératives d’intérêt collectif, ainsi que des autres structures relevant de l’économie sociale et solidaire ;

– à la difficulté que représente un modèle de financement fondé sur l’appel d’offres et l’appel à projets, et non un modèle basé sur la subvention de fonctionnement ;

– à l’intérêt de mettre en place des financements pluriannuels pour le secteur associatif ;

– aux difficultés d’accès aux subventions européennes par les structures de petite et moyenne taille relevant du secteur de l’économie sociale et solidaire ;

– aux mesures à prendre pour permettre un accompagnement dans la gestion prévisionnelle territoriale des emplois des structures de l’économie sociale et solidaire.

III.   La position du rapporteur gÉNÉral

Le rapporteur général soutient pleinement l’idée d’une montée en charge de l’économie sociale et solidaire – et affirme qu’une vision exhaustive des financements qui y concourent est un préalable utile pour y parvenir.

Il rappelle que le rapporteur spécial des crédits du programme 305, Michel Sala, avait souhaité la création d’un document de politique transversale sur l’économie sociale et solidaire ([475]).

Pour ces raisons, le rapporteur général propose l’adoption conforme de l’article tel que voté par le Sénat.

*

*     *

Enseignement scolaire

Article 43 quater A (nouveau)
Possibilité pour l’État de participer au financement des projets pédagogiques des établissements publics et privés du premier degré scolaire

I.   Les dispositions adoptÉes par le sÉnat

A.   L’État du droit

L’article L. 211-8 du code de l’éducation dispose que l’État a la charge « des dépenses de fonctionnement à caractère directement pédagogique dans les collèges, les lycées et les établissements d’éducation spéciale ». Ces crédits pédagogiques concernent principalement le financement de l’accès aux ressources éducatives numériques, ainsi que la fourniture des manuels scolaires dans les collèges, les établissements d’éducation spéciale, et dans les établissements publics d’enseignement agricole.

Les crédits pédagogiques, votés en loi de finances au sein de la mission budgétaire Enseignement scolaire, financent néanmoins d’autres dispositifs, notamment les expérimentations des contrats locaux d’accompagnement (CLA) et des territoires éducatifs ruraux (TER).

Les CLA font l’objet d’une expérimentation lancée à la rentrée scolaire 2021. Ils visent à répondre aux besoins spécifiques des territoires et des publics socialement défavorisés situés en dehors de l’éducation prioritaire, en mettant en œuvre une allocation pluriannuelle des moyens en faveur des écoles et des établissements socialement proches de l’éducation prioritaire. À ce titre, des crédits pédagogiques peuvent être mobilisés pour financer les actions prévues par le contrat.

Les TER sont également le fruit d’une expérimentation, en faveur d’une plus grande différenciation des politiques éducatives et d’une meilleure adaptation aux spécificités des territoires ruraux. Ce dispositif vise à renforcer la prise en charge pédagogique et éducative des jeunes ruraux dans le cadre scolaire, et en dehors, en construisant des solutions territoriales partagées par les acteurs locaux (État, collectivités territoriales, entreprises, etc.). Le financement de cette expérimentation passe également par des crédits pédagogiques votés en loi de finances.

Le projet de loi de finances pour 2023 intègre par ailleurs une nouvelle forme de crédits pédagogiques à travers la création d’un fonds pour l’innovation pédagogique sur la mission Investir pour la France de 2030, doté de 500 millions d’euros sur cinq ans, dont 150 millions d’euros dès 2023. Ce fonds a vocation à financer tous les projets novateurs proposés, dès lors qu’ils présentent un contenu pédagogique fort. Il concernera le premier degré comme le second.

Alors même qu’ils sont concernés par ces expérimentations et ces crédits pédagogiques, les établissements publics et privés du premier degré scolaire se heurtent à des difficultés d’accès à ces financements en raison de circuits administratifs et financiers complexes – alors que les établissements du second degré bénéficient d’un accès simplifié à ces dispositifs.

B.   Le dispositif adoptÉ

Le présent article résulte d’un amendement du sénateur Jacques Grosperrin, adopté en séance public par le Sénat, avec l’avis favorable de la commission des finances et du Gouvernement. Il vise à simplifier l’accès des établissements du premier degré, publics comme privés, aux dépenses à caractère pédagogiques en favorisant la ventilation de ces crédits du second degré vers le premier degré.

Cet article prévoit que, par dérogation aux dispositions de l’article L. 211-8 du code de l’éducation, l’État peut participer au financement des projets pédagogiques des écoles publiques et des classes des établissements du premier degré privé ayant passé un contrat avec l’État. Cette dérogation est limitée dans le temps et s’éteindra au 31 décembre 2026.

L’article prévoit également que ces dépenses sont réalisées dans la limite des crédits inscrits en loi de finances. Dès lors, il favorise une ventilation des crédits pédagogiques pour le financement de projets portés par des établissements du premier degré scolaire, sans autoriser une augmentation des dépenses à caractère pédagogique par rapport aux crédits votés en loi de finances.

II.   Position du rapporteur gÉnÉral

La présente disposition a pour objectif de faciliter le financement de projets pédagogiques initiés par des établissements publics ou privés du premier degré scolaire. Elle répond à une difficulté d’accès déjà identifiée de ces établissements aux crédits pédagogiques, et doit conduire à un assouplissement du circuit administratif et financier d’allocation de ces moyens. Cette simplification engendrera un allègement de la charge de travail des équipes dirigeantes des écoles et facilitera le financement de leurs projets pédagogiques.

Le rapporteur général propose d’adopter cet article sans modification.

*

*     *

Gestion des finances publiques

Article 43 quater (nouveau)
Réduction du nombre de membres de la commission des infractions fiscales

I.   État du droit

La commission des infractions fiscales (CIF) a été créée par la loi n° 77‑1453 du 29 décembre 1977 accordant des garanties de procédure aux contribuables en matière fiscale et douanière. Son rôle est codifié au II de l’article L. 228 du livre des procédures fiscales (LPF) et son fonctionnement est fixé par un décret du 7 juin 2019 ([476]).

La CIF est saisie par l’administration fiscale des dossiers que cette dernière souhaite transmettre au parquet, et donne un avis liant sur cette transmission. Elle exerce ainsi deux missions que lui a assignées le législateur en 1977 ([477]) :

– apporter aux contribuables mis en cause la garantie d’un examen impartial et individualisé de leur situation par une commission administrative indépendante ;

– filtrer, parmi les dossiers dont elle est saisie, ceux justifiant effectivement des poursuites pénales au-delà des sanctions fiscales déjà encourues par les contribuables concernés.

La procédure pénale en matière de fraude fiscale déroge au droit commun

À la différence des autres délits, le délit de fraude fiscale ne peut pas être poursuivi d’office par l’autorité normalement compétente, à savoir le procureur de la République.

Celui-ci, en effet, ne peut mettre en mouvement l’action publique que dans la mesure où l’administration a préalablement déposé une plainte ou dénoncé des faits de fraude fiscale, dans les modalités prévues à l’article L. 228 du LPF.

Source : Bulletin officiel des finances publiques - BOI-CF-INF-40-10-10-20

Présidée par un conseiller d’État en activité ou honoraire, la CIF comprend, aux termes de l’article L. 1741 A du code général des impôts, vingt-huit membres ([478]) : huit membres du Conseil d’État, huit magistrats de la Cour des comptes, huit magistrats honoraires à la Cour de cassation, tous élus par leurs institutions respectives, ainsi que deux personnalités qualifiées désignées par le président de l’Assemblée nationale et deux personnalités qualifiées désignées par le président du Sénat. Elle comprend en outre douze membres suppléants ([479]).

En application de l’article L. 228 B du CGI ([480]), la CIF élabore chaque année à l’attention du Gouvernement et du Parlement un rapport d’activité, qui fait l’objet d’une publication.

Le nombre de dossiers traités par la CIF a fortement diminué depuis 2019, et l’ouverture du dispositif dit du « verrou de Bercy ». Jusqu’au 1er janvier 2019, l’administration fiscale ne pouvait en effet porter plainte pour fraude fiscale que sous réserve de l’avis conforme de la CIF.

Cette règle, connue sous le nom de « verrou de Bercy », a été assouplie par la loi relative à la lutte contre la fraude du 23 octobre 2018 ([481]) qui a instauré un mécanisme de « dénonciation obligatoire ». Le I de l’article L. 228 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction résultant de l’article 36 de la loi du 23 octobre 2018 précitée, fait désormais obligation à l’administration de transmettre automatiquement au procureur de la République, sans consultation de la CIF, les dossiers d’une certaine gravité résultant de ses contrôles. Les autres dossiers que l’administration souhaite transmettre au parquet restent soumis à l’avis conforme de la CIF.

Critères cumulatifs à respecter pour la dénonciation obligatoire
(I de l’article L. 228 du LPF)

1° Le montant des droits fraudés est supérieur à 100 000 euros ;

2° Ces faits ont conduit à l’application, au titre de pénalités :

-          soit de la majoration de 100 % de ces droits (en cas d’opposition à contrôle fiscal) ou de 80 % (activité occulte, abus de droit, manœuvres frauduleuses) ;

-          soit de la majoration de 40 % (manquement délibéré) en cas de réitération des mêmes faits, lorsqu’au cours des six années civiles précédant son application le contribuable a déjà fait l’objet, lors d’un précédent contrôle, de l’application des majorations précitées de 100, 80 ou 40 % ou d’une plainte de l’administration.

La transmission obligatoire au parquet est étendue aux dossiers de fraude fiscale concernant des élus et autres personnes soumises à l’obligation déclarative auprès de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP), pour lesquels des droits éludés supérieurs à 50 000 euros ont donné lieu à des majorations de 40, 80 ou 100 %.

II.   Le dispositif proposÉ par le SÉnat

Le présent article est issu d’un amendement ([482]) présenté par le rapporteur général de la commission des finances du Sénat. Il a reçu un avis favorable de la commission et un avis favorable du Gouvernement. Cet amendement est lui-même issu d’une recommandation formulée dans le rapport d’information relatif à la lutte contre la fraude et l’évasion fiscales publié par la commission des finances du Sénat en octobre 2022 ([483]).

L’article réduit le nombre de membres de la commission des infractions fiscales de 28 à 16, compte tenu de la baisse d’activité à la suite de la réforme du « verrou de Bercy ».

Dans son exposé des motifs, le rapporteur général rappelle ainsi qu’entre 2017 et 2021, le nombre de saisines de la commission a baissé de 70 %, passant de 964 saisines en 2017 à 286 en 2021, tandis que le nombre annuel de séances est dans le même temps passé d’environ 70 à 25.

La suppression de 12 membres de la CIF proposée par l’article est répartie comme suit :

– réduction du nombre de membres du Conseil d’État, de 8 à 4 ;

– réduction du nombre de magistrats de la Cour des comptes, de 8 à 4 ;

– réduction du nombre de magistrats honoraires de la Cour de cassation, de 8 à 4.

III.   Position du rapporteur gÉNÉral

Le rapporteur général constate que l’activité de la CIF connaît une baisse significative depuis l’année 2019, tant s’agissant du nombre de dossiers dont elle est saisie que du nombre de séances tenues ; une baisse « directement liée à la montée en puissance du dispositif institué par la loi n° 2018-898 du 23 octobre 2018 » selon le rapport d’activité 2021 de la CIF. Le stock de dossier de la CIF est passé de 329 à la fin de l’année 2018 à 91 à la fin de l’année 2021.

Évolution de l’activitÉ de la CIF entre 2016 et 2021

Source : Assemblée nationale, Commission des finances, à partir des rapports d’activité de la commission des infractions fiscales pour les années 207, 2019 et 2021.

Le rapporteur général note également que la CIF n’a encore jamais été saisie pour exercer les nouvelles missions qui lui ont été confiées par la loi de finances initiale pour 2020 ([484]), à savoir la saisine, pour avis conforme, aux fins de publication des sanctions administratives pécuniaires à l’encontre des personnes morales ([485]) et aux fins de publication des sanctions contre les plateformes non-coopératives ([486]). Il n’en a donc pas résulté de surplus d’activité à ce jour.

Pour ces raisons, le rapporteur général rejoint les conclusions du rapporteur général du Sénat sur le surdimensionnement de la CIF, et propose l’adoption conforme de l’article voté par le Sénat.

*

*     *

Justice

Article 44 ter
Prorogation pour cinq années supplémentaires
de la dérogation au principe d’encellulement individuel en maison d’arrêt

I.   Les dispositions adoptÉes par l’assemblÉe nationale

A.   l’État du droit

Introduit par les dispositions de la loi du 5 juin 1875 sur le régime des prisons départementales, le droit à l’encellulement individuel s’applique de jour et de nuit pour les personnes détenues en maison d’arrêt, conformément aux dispositions des articles L. 213-2 et L. 213-3 du code pénitentiaire.

L’article L. 213-4 du même code prévoit que l’encellulement collectif est néanmoins possible lorsque « la distribution intérieure des locaux » ou « le nombre de personnes détenues » ne permet pas le placement en cellule individuelle en maison d’arrêt. Cette dérogation, prenant de fait la forme d’un moratoire, a été instituée par la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption d’innocence. Elle s’applique pour une durée limitée et a régulièrement été prorogée :

– la loi n° 2003-495 du 12 juin 2003 renforçant la lutte contre la violence routière l’a prolongée pour cinq années supplémentaires ;

– l’article 100 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 ([487]), tout en réaffirmant le principe de l’encellulement individuel, a prévu une nouvelle prorogation pour cinq ans, jusqu’au 26 novembre 2014 ;

– l’article 106 de la loi de finances rectificative pour 2014 ([488]), modifiant les dispositions de l’article 100 de la loi du 24 novembre 2009 précitée, a prorogé le moratoire jusqu’au 31 décembre 2019 ;

– l’article 90 de la loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice ([489]), qui a également modifié les dispositions de l’article 100 de la loi du 24 novembre 2009, a prévu une nouvelle prorogation du moratoire jusqu’au 31 décembre 2022.

Cette échéance est désormais inscrite à l’article 8 de l’ordonnance du 30 mars 2022 ([490]) portant partie législative du code pénitentiaire, qui reprend les dispositions de l’article 100 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 et prévoit que les dispositions de l’article L. 213-4 du code pénitentiaire seront en vigueur jusqu’au 31 décembre 2022.

L’article 8 de l’ordonnance du 30 mars 2022 précitée prévoit également que le Gouvernement remet au Parlement un rapport au troisième trimestre 2022 sur l’encellulement individuel, qui comprend « une information financière et budgétaire relative à l’exécution des programmes immobiliers pénitentiaires depuis la promulgation de la loi du 24 novembre 2009 […] et à leur impact quant au respect des objectifs de placement en cellule individuel ». Ce rapport a effectivement été remis à l’Assemblée nationale et au Sénat le 25 octobre 2022.

B.   le dispositif proposÉ

Le présent article est issu d’un amendement déposé à l’initiative du Gouvernement et repris dans le cadre du texte sur lequel ce dernier a engagé sa responsabilité en application de l’article 49 alinéa 3 de la Constitution. Cet amendement avait été adopté en première lecture par l’Assemblée nationale avec l’avis favorable de M. Patrick Hetzel, rapporteur spécial de la mission Justice.

Il modifie l’article 8 de l’ordonnance du 30 mars 2022 portant partie législative du code pénitentiaire afin de reporter l’abrogation des dispositions de l’article L. 213-4 du code pénitentiaire au 31 décembre 2027, ce qui permettra de déroger pour cinq années supplémentaires au principe d’encellulement individuel en maison d’arrêt.

Ce délai complémentaire s’explique par l’impossibilité matérielle de placer les personnes détenues en cellule individuelle. Au 1er octobre 2022, le nombre de détenus s’élevait à 72 350 tandis que la capacité opérationnelle des établissements pénitentiaires s’élevait à 60 709 places, ce qui correspond à un taux d’occupation de 119,2 %. Plus spécifiquement, le taux d’occupation en maison d’arrêt, au sein desquelles 49 183 personnes sont détenues pour 34 758 places disponibles, s’établissait à 141,5 % à la même date ([491]).

L’échéance du 31 décembre 2027 correspond au délai d’achèvement de la programmation immobilière de l’administration pénitentiaire sur la période 2018-2027. Dans ce cadre, la construction de 15 000 places nettes de détention est prévue, pour un coût total de 4,5 milliards d’euros. Selon les projections du ministère de la justice ([492]), ce programme permettra d’atteindre une capacité de 75 000 places à la fin de l’année 2027, pour un nombre de détenus qui atteindrait environ 73 900 en tendance basse, et 75 000 en tendance haute ([493]).

En tout état de cause, ces projections tendent à montrer que l’achèvement de la programmation immobilière du ministère de la justice permettra, d’ici la fin de l’année 2027, d’atteindre un taux d’occupation des établissements pénitentiaires inférieur ou égal à 100 % et par conséquent de respecter le droit à l’encellulement individuel.

Par ailleurs, la prorogation de la dérogation au principe du placement en cellule individuelle pour cinq années supplémentaires aura une incidence directe sur les dépenses du budget général, ce qui justifie le placement du présent article en loi de finances. À cet égard, le Conseil constitutionnel a explicitement estimé, dans sa décision portant sur la loi de finances rectificative pour 2014, « qu’eu égard aux dépenses pour le budget de l’État qu’entraînerait l’application des dispositions de la loi du 24 novembre 2009 relatives à l’encellulement individuel », les dispositions prévoyant de repousser la date d’expiration du moratoire sur l’encellulement individuel en maison d’arrêt trouvaient leur place en loi de finances ([494]).

En premier lieu, la prolongation de la dérogation permet de limiter le coût prévisible du contentieux indemnitaire lié au non-respect du principe de l’encellulement individuel. Le Gouvernement avait ainsi fait observer, dans le cadre de la décision précitée du Conseil constitutionnel ([495]), que le coût global du contentieux relatif au non-respect de l’encellulement individuel était estimé entre 25,8 et 42,1 millions d’euros. Cette hypothèse avait néanmoins été faite en tenant compte des 19 000 personnes détenues en surnombre à la fin de l’année 2014. En 2022, ce chiffre s’élève à près de 14 500.

En second lieu, en l’absence de prorogation du moratoire, l’État serait contraint, en raison de l’obligation qui lui incomberait de respecter le principe d’encellulement individuel, de réviser sa programmation immobilière et d’engager les dépenses nécessaires à la construction de places permettant de mettre fin au placement en cellule collective en maison d’arrêt.

II.   Les modifications apportÉes par le sÉnat

Le Sénat a adopté un amendement déposé à l’initiative du rapporteur spécial M. Antoine Lefèvre et préalablement adopté par la commission des finances, avec l’avis favorable du Gouvernement. Cet amendement prévoit que le Gouvernement remettra à deux reprises, au troisième trimestre des années 2025 et 2027, le rapport prévu à l’article 8 de l’ordonnance du 30 mars 2022.

III.   La position du rapporteur gÉnÉral

Une nouvelle prolongation de la dérogation au principe de placement en cellule individuelle nécessite de garantir une information régulière du Parlement s’agissant de l’exécution de la programmation immobilière du ministère de la justice. Par conséquent, le rapporteur général propose d’adopter le présent article sans modification.

*

*     *

Outre-mer

Article 44 sexies
Rapport relatif aux crédits budgétaires dédiés à l’aide au fret
au sein de la mission outre-mer

I.   L’ÉTat du droit

L’aide au fret est un dispositif mis en place par l’article 24 de la loi n° 2009‑594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer. Il s’applique aux entreprises des cinq départements et régions d’outre-mer, à Saint‑Barthélémy, à Saint-Martin, Saint-Pierre-et Miquelon et à Wallis-et-Futuna, qui peuvent ainsi obtenir un soutien financier de l’État au regard du surcoût des dépenses de transport qu’elles doivent engager par rapport aux entreprises hexagonales en raison de leur éloignement géographique. L’aide au fret tend ainsi à soutenir le développement des entreprises ultramarines.

Les conditions d’attribution de l’aide au fret sont prévues par le décret n° 2017-1476 du 16 octobre 2017. D’après son article 3, relèvent de l’aide au fret :

– les « matières premières ou produits importés par l’entreprise depuis l’Union européenne ou les pays tiers ou acheminés depuis les collectivités territoriales » citées plus haut « pour y entrer dans un cycle de production » ;

– les « matières premières ou produits issus de la production locale expédiés vers l’Union européenne, y compris vers ces collectivités territoriales » ;

– les « déchets importés de l’Union européenne, y compris depuis ces collectivités territoriales ou des pays tiers » et les « déchets expédiés vers l’Union européenne, y compris vers ces collectivités territoriales » aux fins de traitement.

Cette aide s’articulant avec l’aide européenne au fret du dispositif FEDER, une commission consultative, présidée par le représentant de l’État et composée des services de l’État et de ceux de chaque collectivité territoriale et des chambres consulaires concernées, propose depuis le 1er janvier 2018 et pour une durée triennale les conditions d’éligibilité des entreprises à l’aide au fret. « Cette commission, qui associe les collectivités en charge de la gestion de l’aide européenne au fret (issue du FEDER), doit rechercher une convergence des conditions d’éligibilité avec l’aide nationale », indique la Direction générale des outre-mer (DGOM) du ministère de l’intérieur et des outre-mer ([496]). La même direction indique que « lorsque la demande de subvention porte à la fois sur l’aide de l’État et celle du FEDER, le préfet peut déléguer à la collectivité territoriale l’instruction des demandes d’aide. Cette instruction s’effectue alors de manière globale, selon les modalités de traitement mises en place pour ce subventionnement FEDER. L’objectif est de rationaliser l’instruction de l’aide au fret, en mutualisant l’instruction du volet État et du volet européen. ».

Les crédits de l’aide au fret sont portés par l’action 4 Financement de l’économie du programme Emploi Outre-mer de la mission Outre-mer. Ceux-ci s’élèveraient en 2023 à 8,3 millions d’euros en AE (montant inchangé par rapport à la LFI 2022) et 5,85 millions en CP (contre 7 millions d’euros en LFI 2022).

II.   Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale

Les amendements identiques II-391 et II-1651, demandant au Gouvernement un rapport sur l’aide au fret dans un délai de trois mois après la promulgation de la loi de finances initiale pour 2023, ont été retenus dans le texte sur lequel le Gouvernement a engagé sa responsabilité en première lecture devant l’Assemblée nationale en application de l’article 49, alinéa 3, de la Constitution. Ils avaient auparavant été adoptés lors de l’examen en séance publique des crédits de la mission Outre-mer.

Ce rapport devra « notamment présenter une liste de solutions à mettre en œuvre afin de faciliter l’accès à cette aide et permettre la consommation totale des crédits. »

III.   Les dispositions adoptées par le Sénat

L’amendement N°II-19 adopté par le Sénat allonge de 3 mois le délai donné au Gouvernement, le portant à 6 mois.

IV.   la position du rapporteur spécial

Une évaluation du dispositif réalisée en 2021 pour la DGOM a notamment mis en lumière la complexité de l’articulation avec l’aide européenne au fret portée par le FEDER d’une part, et les lacunes du dispositif d’autre part, tandis qu’une nette sous-consommation des crédits a été constatée en 2021, soit 4,1 millions d’euros en AE et 2,4 millions d’euros en CP pour 7,8 millions d’euros en AE et 6,5 millions d’euros en CP ouverts.

D’après les résultats de l’évaluation précitée communiqués par la DGOM ([497]), dans la plupart des régions ultrapériphériques (RUP), les services de l’État et les autorités de gestion FEDER ont cherché à rationaliser le dispositif d’aide au fret, en mutualisant l’instruction du volet État et du volet européen. Si cette organisation présente des avantages (éviter un phénomène de « double instruction » qui allongerait le délai de traitement des demandes de subvention, et permettre aux services déconcentrés de l’État de capitaliser sur l’expertise des services instructeurs FEDER en matière de contrôle du service fait), elle présente aussi l’inconvénient que les services déconcentrés de l’État interviennent a minima et sont dépendants du rythme de traitement des dossiers par les services instructeurs FEDER pour engager et mandater les crédits de l’État.

L’évaluation menée en 2021 signale également le caractère perfectible de l’aide au fret nationale :

● Selon la DGOM, « en raison des contraintes liées à son mode de gestion, la perception de l’aide au fret peine à être intégrée dans la stratégie de long terme des entreprises, et, par conséquent, plusieurs objectifs fixés nationalement sont, en l’état, difficilement atteignables. Ainsi, son effet levier reste limité en matière de réduction des prix pratiqués, d’augmentation des échanges régionaux, d’accroissement des capacités de projection à l’export ou de développement de filières de traitement des déchets. »

Le rapport annuel de performance pour 2021 sur les crédits de la mission Outre-mer fait un lien pour le dispositif national entre « sa longueur (2 ans et demi en moyenne) et (…) sa complexité », le rendant « difficile à appréhender tant pour les entreprises que pour les autorités qui en ont la charge », et la sous-consommation des crédits par rapport à la LFI 2021 ([498]).

● De plus, « l’utilité du dispositif doit également être nuancée au regard de la typologie des entreprises qui en bénéficient. En effet, l’aide au fret peine à s’ouvrir à de nouveaux bénéficiaires, mais aussi au secteur de l’artisanat et, plus globalement, aux TPE, et reste essentiellement captée par des moyennes entreprises et par l’industrie manufacturière. »

La production d’un rapport présentant des solutions pour faciliter l’accès des entreprises à cette aide et améliorer la consommation des crédits semble donc pertinente, et ce dans les conditions de délai proposées par le Sénat.

*

*     *

Recherche et enseignement supérieur

Article 44 septies (nouveau)
Accès des services de l’État, des établissements publics et des collectivités territoriales à la centrale d’achat du CNOUS en vue du développement
d’une offre de restauration bénéficiant au moins en partie aux étudiants

I.   Les dispositions adoptÉes par le sÉnat

A.   L’État du droit

L’article L. 822-1 du code de l’éducation prévoit que le réseau des œuvres universitaires et scolaires, composé d’un centre national (CNOUS) et de centres régionaux (CROUS), « contribue à assurer aux étudiants une qualité d’accueil et de vie propice à la réussite de leur parcours de formation ». Le réseau des œuvres universitaires et scolaires réalise ainsi différentes missions en faveur de l’amélioration des conditions de vie des étudiants, parmi lesquelles l’instruction et l’attribution des aides financières, et en particulier des bourses sur critères sociaux, la gestion des résidences universitaires, et la restauration collective à tarif social.

Pour proposer une offre de restauration de qualité à un tarif adapté à la situation économique et sociale des étudiants, le CNOUS peut, en application de l’article R. 822-3 du code de l’éducation, « constituer une centrale d’achat chargée de passer des marchés publics, conclure des accords-cadres, ou acquérir des fournitures ou services pour le compte des centres régionaux des établissements d’enseignement supérieur, des organismes de recherche et des autres organismes publics accueillant des publics pouvant bénéficier des prestations et services fournis par le réseau ».

L’article L. 2113-2 du code de la commande publique définit une centrale d’achat comme « un acheteur qui a pour objet d’exercer de façon permanente, au bénéfice des acheteurs, l’une au moins des activités d’achat centralisées suivantes :

1° L’acquisition de fournitures ou de services ;

2° La passation des marchés de travaux, de fournitures ou de services. »

Le recours à une centrale d’achat permet aux acheteurs publics de coordonner et de mutualiser leurs achats, en réalisant des économies d’échelle grâce au volume de commandes, tout en réduisant les coûts des procédures de commande publique.

L’activité de restauration collective proposée par le réseau des œuvres universitaires et scolaires contribue à réduire la précarité alimentaire étudiante. Les CROUS proposent ainsi, sur les campus universitaires, une offre de restauration diversifiée, à tarif social, voire très social. La présence des restaurants universitaires à proximité des lieux d’études est donc essentielle pour garantir l’accès des étudiants à l’offre de restauration des CROUS.

Or, il persiste encore aujourd’hui, bien que de manière résiduelle, des territoires sur lesquels les étudiants n’ont accès à aucun restaurant universitaire, malgré les partenariats que conclut le réseau des œuvres universitaires et scolaires avec les acteurs publics et économiques locaux – ce peut être notamment le cas pour des antennes délocalisées des universités, de petites écoles, certains IUT ou BTS et, de façon plus générale, dès lors que le lieu d’étude est éloigné des campus universitaires. C’est une difficulté identifiée par le ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche, qui cherche à mobiliser de nouveaux leviers pour garantir aux étudiants une offre de restauration collective à tarif adapté.

B.   Le dispositif adoptÉ

Le présent article résulte d’un amendement du Gouvernement adopté en séance publique par le Sénat. Il vise à permettre l’accès à la centrale d’achat du CNOUS à des services de l’État, des établissements publics ou encore à des collectivités territoriales pour l’achat de denrées alimentaires en contrepartie de l’extension aux étudiants de leurs services de restauration collective.

L’article modifie l’article L. 822-1 du code de l’éducation en insérant un nouvel alinéa prévoyant la possibilité pour ces acteurs d’acquérir des denrées alimentaires et des biens nécessaires au développement d’une offre de restauration bénéficiant au moins en partie aux étudiants.

Ces dispositions doivent ainsi permettre à des services de l’État, à des établissements publics (notamment des hôpitaux), ou encore à des collectivités territoriales disposant de cuisines centrales, de proposer à des étudiants une offre de restauration à tarif adapté, tout en réalisant des économies d’échelle dans l’achat des denrées alimentaires utilisées dans le cadre de leurs services de restauration collective ne bénéficiant pas uniquement à des étudiants.

II.   Position du rapporteur gÉnÉral

La présente disposition doit permettre d’élargir l’offre de restauration à tarif adapté à destination des étudiants, y compris dans les territoires sur lesquels il n’existe pas de restaurant ou de cafétéria universitaire. Il s’agit d’un mécanisme vertueux, qui doit permettre de lutter contre la précarité étudiante, tout en permettant au réseau des œuvres universitaires et scolaires et aux acteurs publics ayant recours à la centrale d’achat du CNOUS de réaliser des économies d’échelle dans un objectif de réduction des coûts globaux des services de restauration collective.

Le rapporteur général propose d’adopter cet article sans modification.

*

*     *

Relations avec les collectivités territoriales

Article 45
Répartition de la dotation globale de fonctionnement

I.   Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale

Le présent article comporte diverses mesures en lien avec la répartition de la dotation générale de fonctionnement (DGF) pour 2023 :

1° il prévoit une hausse de 330 millions d’euros des composantes péréquatrices de la DGF dont 320 millions d’euros pour le bloc communal et 10 millions d’euros pour les départements et modifie les modalités de calcul de la dotation de solidarité rurale, une des composantes péréquatrices de la DGF ;

2° il achève la réforme de la dotation d’aménagement des communes et circonscriptions territoriales d’outre-mer (DACOM), en prévoyant une augmentation de son montant et de son intensité péréquatrice ;

3° il procède à des ajustements de la péréquation horizontale des collectivités via des modifications intervenant sur le fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC) et sur les modalités de répartition du fonds national de péréquation des droits de mutation à titre onéreux (FNP DMTO) ;

4° il prévoit un ajustement des critères d’éligibilité à la dotation politique de la ville (DPV) ;

5° il entreprend la poursuite de la réforme des indicateurs financiers entamée en loi de finances pour 2021, dans le prolongement des travaux réalisés par le comité des finances locales (CFL) en 2020 et 2021 ;

6° il prévoit une suspension du mécanisme de garantie sur l’évolution des recettes de CVAE départementales, afin de tirer les conséquences de la suppression de cet impôt prévue à l’article 5 du présent projet de loi de finances.

A.   État du droit

1.   La péréquation verticale au sein du bloc communal

Certains concours financiers de l’État aux collectivités territoriales ont un objectif de péréquation verticale, c’est-à-dire de redistribution financière entre collectivités. Elle résulte notamment de la DGF, dont plusieurs composantes sont « péréquatrices ». Elle se distingue de la péréquation horizontale, opérée directement entre les collectivités, sans concours de l’État autre que l’intervention du législateur pour en prévoir les modalités.

Les composantes péréquatrices de la DGF des communes sont :

– la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale (DSU) ;

– la dotation de solidarité rurale (DSR) ;

– la dotation nationale de péréquation (DNP). Son montant est figé à 794 millions d’euros depuis la loi de finances pour 2015.

Le bloc communal bénéficie également de la dotation d’intercommunalité, versée aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre.

Ces dotations péréquatrices sont construites sur des critères de ressources (potentiel financier, potentiel fiscal, etc.) et de charges (population DGF notamment) qui permettent de prendre en compte les différentes situations financières des communes et intercommunalités.

La DSR soutient les communes rurales, la DSU est versée aux communes urbaines ayant des ressources insuffisantes et des charges élevées, la DNP compense les écarts de potentiel de fiscalité économique et la dotation d’intercommunalité incite à l’intégration intercommunale.

La progression des dotations de péréquation est financée au sein de la DGF, dans le cadre de l’enveloppe normée, en principe par l’écrêtement de la dotation forfaitaire, modulé en fonction du potentiel fiscal des communes et selon les modalités prévues par le Comité des finances locales ([499]).

a.   Les trois fractions de la dotation de solidarité rurale

La loi du 31 décembre 1993 portant réforme de la DGF a créé une dotation de solidarité rurale (DSR) au sein de la DGF composée de deux fractions, une fraction « cible » et une fraction « péréquation ». La loi de finances pour 2011 a créé une troisième fraction « bourg-centre ».

● La fraction « cible » est destinée aux 10 000 premières communes de moins de 10 000 habitants classées en fonction d’un indice synthétique composé :

– pour 70 % du rapport entre le potentiel financier moyen par habitant des communes de même groupe démographique, et le potentiel financier par habitant de la commune ;

– pour 30 % du rapport entre le revenu moyen par habitant des communes de même groupe démographique et le revenu par habitant de la commune.

● La fraction « péréquation » est destinée aux communes de moins de 10 000 habitants dont le potentiel financier par habitant est inférieur au double du potentiel financier par habitant moyen de leur strate démographique.

Les attributions individuelles des communes éligibles à l’une ou l’autre de ces deux fractions sont calculées selon quatre parts :

– une part « potentiel financier », pour 30 % du montant, faisant intervenir le potentiel financier par habitant et l’effort fiscal ;

– une part « voirie », pour 30 % du montant, répartie proportionnellement à la longueur de voirie classée dans le domaine public communal (multipliée par deux pour les communes de montagne ou insulaires) ;

– une part « enfants », pour 30 % du montant, répartie proportionnellement au nombre d’enfants de trois à seize ans résidant dans la commune ;

– une part « potentiel financier superficiaire », pour 10 % du montant, faisant intervenir le potentiel financier et la superficie.

● La fraction « bourg-centre » est destinée aux communes de moins de 10 000 habitants, bureaux centralisateurs ou chefs-lieux de canton ou regroupant au moins 15 % de la population du canton, ainsi qu’aux chefs-lieux d’arrondissement comptant entre 10 000 et 20 000 habitants.

Pour les communes éligibles à l’une ou l’autre des fractions « bourg-centre » et « péréquation », l’attribution perçue au titre d’une année ne peut s’écarter d’un tunnel d’évolution compris entre 90 et 120 % du montant alloué l’année précédente.

Pour chacune des fractions, les communes peuvent bénéficier d’une ou plusieurs garanties de sortie non renouvelables égales à la moitié de l’attribution de l’année précédente ([500]). Le régime de garantie le plus favorable est retenu dans l’hypothèse où une commune serait éligible à deux de ces garanties pour la même fraction.

b.   La progression régulière de la dotation d’intercommunalité

La dotation d’intercommunalité (DI) a fait l’objet d’une réforme en loi de finances pour 2019, visant à en simplifier l’architecture et à rendre plus opérants ses facteurs de répartition. Les attributions individuelles sont calculées en fonction de la population DGF, du potentiel fiscal, du revenu par habitant et du coefficient d’intégration fiscale (CIF).

L’article L. 5211-28 du CGCT prévoit qu’« à compter de 2019, le montant total de la dotation d’intercommunalité réparti chaque année est égal au montant total perçu par les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre l’année précédente, augmenté de 30 millions d’euros ». Le CFL peut décider de majorer cette augmentation automatique.

2.   La réforme de la DACOM

Les communes d’outre‑mer bénéficient de la péréquation verticale au sein de la DGF dans des conditions dérogatoires au droit commun.

Elles perçoivent une dotation d’aménagement des communes et circonscriptions territoriales d’outre‑mer (DACOM). La DACOM est composée d’une quote-part alimentée par une fraction de la DSU et de la DSR, et d’une quote-part alimentée par la DNP ([501]).

Afin de traduire la solidarité nationale en faveur des communes d’outre-mer, le montant de la DACOM est calculé par application au montant mis en répartition au titre de la DSU, de la DSR et de la DNP au niveau national, d’un ratio démographique majoré, de sorte que la quote-part qui leur est affectée est plus importante que celle résultant de leur strict poids démographique. Ce ratio démographique correspond ainsi au rapport, majoré d’un coefficient, entre la population INSEE des communes d’outre-mer et la population totale des communes de métropole et d’outre-mer.

Jusqu’en 2019, la DACOM était versée aux communes des départements d’outre‑mer (DOM) selon des critères dérogatoires par rapport à la métropole.

Toutefois, les études menées par la DGCL et les conclusions de la mission parlementaire confiée par le Premier ministre au sénateur Georges Patient et au rapporteur Jean-René Cazeneuve en juin 2019 ([502]) ont montré que les attributions versées aux communes des DOM étaient inférieures de 55 millions d’euros à celles qu’elles auraient perçues en appliquant les critères de droit commun de la DSU, de la DSR et de la DNP.

Le Gouvernement s’est engagé à mettre en œuvre une réforme de la DACOM selon une trajectoire de rattrapage sur cinq ans.

Cette réforme a trouvé sa traduction avec l’article 250 de la loi de finances pour 2020 qui a modifié l’article L. 2334-23-1 du code général des collectivités territoriales de la façon suivante :

● Le coefficient de majoration démographique applicable au calcul de la DACOM a été porté de 35 % à 40,7 %.

● La répartition de la DACOM est opérée de la façon suivante :

– une part est attribuée aux communes des DOM, répartie selon les mêmes modalités qu’en 2019 et égale à 95 % de la masse mise en répartition en 2019 (c’est-à-dire les quotes-parts DSU/DSR et DNP des communes des DOM) ;

– une part est attribuée aux communes des COM, répartie et calculée selon les modalités applicables en 2019 et majorée de 637 000 euros au titre des communes de Saint-Pierre-et-Miquelon ;

– une dotation de péréquation des communes des départements d’outre‑mer (DPOM) destinée à renforcer l’intensité péréquatrice de la DACOM. Son montant est calculé par différence entre le montant de la DACOM et les deux parts mentionnées ci-dessus.

Chaque commune d’un département d’outre-mer perçoit une attribution au titre de la DPOM calculée à partir de sa population, multipliée par un indice synthétique composé d’indicateurs de ressources et de charges (potentiel financier par habitant, revenu par habitant, proportion de bénéficiaires du RSA, proportion de bénéficiaires d’une aide au logement, proportion d’enfants de 3 à 16 ans). Une clause de garantie assure à chaque commune de ne pas percevoir un montant de dotation par habitant inférieur au montant par habitant perçu en 2019.

L’article 252 de la loi de finances pour 2021 a poursuivi la réforme engagée en 2020 en portant le coefficient de majoration démographique de 40,7 % à 48,9 % tandis que la part de la DACOM attribuée sans péréquation aux communes des DOM est passée de 95 % à 85 % de l’ancienne répartition de 2019, augmentant très fortement le montant de la DPOM.

L’article 194 de la loi de finances pour 2022 a poursuivi l’engagement de cette réforme. Le coefficient de majoration démographique a été porté de 48,9 % à 56,5 %. La part de la DACOM attribuée sans péréquation aux communes des DOM a été à nouveau abaissée de 85 % à 75 % de l’ancienne répartition de 2019, marquant encore une nette augmentation du montant de la DPOM de + 63,4 % à 118 243 602 euros. La DPOM représente désormais près de 35,4 % de la DACOM, soit plus du tiers de son montant.

3.   La péréquation horizontale des collectivités territoriales

a.   Le fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales

Créé en 2012, le fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC) constitue le principal mécanisme de péréquation horizontale à l’échelle d’un ensemble intercommunal.

Connaissant une augmentation progressive depuis sa création, les ressources de ce fonds se sont stabilisées depuis 2016 à un milliard d’euros.

La détermination des contributions et des attributions au titre du FPIC (dont les règles sont fixées par l’article L. 2336-1 et suivants du CGCT) s’opère en deux temps :

● Au niveau de chaque ensemble intercommunal ou commune isolée est déterminé un montant de contribution ou d’attribution. Le calcul de ce montant repose sur le potentiel financier agrégé (PFIA) du territoire qui additionne la richesse de l’EPCI et celle de ses communes membres. Le PFIA repose sur une assiette comprenant les dotations forfaitaires des communes et la plupart des recettes fiscales.

Les contributeurs au FPIC sont les territoires dont le PFIA par habitant est supérieur à 0,9 fois le PFIA moyen par habitant constaté au niveau national ([503]).

Les bénéficiaires du FPIC sont les 60 % des territoires les mieux classés au titre d’un indice synthétique prenant en compte le revenu par habitant, le PFIA et l’effort fiscal agrégé (EFA). Cet indice permet de refléter les ressources et les charges des collectivités pour orienter la péréquation horizontale. En revanche, tout territoire éligible mais présentant un EFA inférieur à 1 est exclu du bénéfice du FPIC.

● Par la suite, le montant de la contribution ou de l’attribution est réparti entre le groupement et ses communes membres, puis entre chaque commune. Cette répartition peut faire l’objet de modalités particulières en dehors de celle dite de « droit commun » sur décision de l’organe délibérant de l’EPCI.

b.   Le fonds national de péréquation des droits de mutation à titre onéreux

Institué par l’article L. 3335-2 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction issue de l’article 255 de la loi de finances pour 2020 et doté de 1,6 milliard d’euros, le fonds national de péréquation des droits de mutation à titre onéreux (FNP DMTO) est un fonds de péréquation horizontale visant à redistribuer entre les départements le produit des DMTO perçus par ceux‑ci en fonction de critères de ressources et de charges.

Ce fonds est alimenté par deux prélèvements. Le premier prélèvement est égal à 0,34 % du montant de l’assiette des DMTO perçus par chaque département l’année précédant celle de la répartition. Le second prélèvement, d’un montant global de 750 millions d’euros, est effectué sur les départements dont le montant de l’assiette de DMTO est supérieur à 0,75 fois le montant moyen par habitant de ladite assiette pour l’ensemble des départements.

Les ressources du fonds sont réparties en trois enveloppes qui font l’objet de reversements aux départements selon des critères spécifiques. La répartition de la première enveloppe, égale à 250 millions d’euros, fait intervenir le rapport entre le taux départemental de TFPB et le taux moyen national de l’année précédant celle de la répartition. Or, la part départementale de la TFPB a été transférée aux communes à compter de 2021, dans le cadre de la réforme de la fiscalité locale, en compensation de la suppression de la THRP.

Ainsi, dans la mesure où les départements ne perçoivent plus la TFPB à compter de 2021, la loi de finances pour 2022 a prévu, à titre provisoire, que le taux utilisé dans le calcul de la répartition du FNP DMTO serait le taux de la TFPB adopté en 2020, en attendant une solution pérenne.

4.   La dotation politique de la ville

La dotation politique de la ville (DPV) a remplacé l’ancienne dotation de développement urbain (DDU) créée par l’article 172 de la loi de finances pour 2009 afin de soutenir les communes de métropole et d’outre-mer particulièrement défavorisées et présentant des dysfonctionnements urbains notables. La logique de cette dotation est de compléter la DSU par un fléchage de l’investissement vers des projets dans les quartiers prioritaires au titre de la politique de la ville.

L’éligibilité à la DPV repose sur des critères cumulatifs propres aux communes urbanisées : éligibilité à la DSU, périmètre ANRU, population vivant en quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV).

La répartition de la DPV s’opère ensuite sous forme d’enveloppes départementales, selon deux parts déterminées à partir d’un indice synthétique comprenant le potentiel fiscal par habitant, la proportion de bénéficiaires d’aides au logement et le revenu moyen par habitant.

Ces éléments confèrent à la DPV une forte intensité péréquatrice et ont conduit à un resserrement significatif du nombre de communes éligibles par rapport aux autres dotations d’investissement du bloc communal.

L’article 259 de la loi de finances pour 2019 a ainsi révisé les critères d’éligibilité, en supprimant notamment le plafond du nombre de communes éligibles, auparavant fixé à 180.

5.   La refonte des indicateurs financiers depuis 2021, nécessitée par les réformes de la fiscalité locale et des impôts de production

L’article 16 de la loi de finances pour 2020 a prévu la suppression de la taxe d’habitation sur les locaux meublés affectés à l’habitation principale (THRP), ainsi qu’un nouveau schéma de financement des collectivités territoriales et de leurs groupements.

L’article 8 de la loi de finances pour 2021 a procédé à une réduction des principaux impôts de production (CFE, CVAE et TFPB acquittée par les entreprises).

Le nouveau panier de ressources perçu par les collectivités à partir de 2021 implique donc une refonte des indicateurs utilisés pour le calcul des dotations et fonds de péréquation. La nouvelle définition de ces indicateurs a fait l’objet d’échanges approfondis au sein du comité des finances locales lors de groupes de travail de janvier à juillet 2020, qui se sont poursuivis en 2021 et 2022. Ainsi, depuis 2021 la structure et la finalité des indicateurs existants ont été conservées mais leur composition et leur modalité de calcul ont été ajustées pour tenir compte des nouvelles ressources locales.

S’agissant des potentiels fiscal et financier des communes :

– l’article 252 de la loi de finances pour 2021 en a modifié les modalités de calcul en restreignant la TH à celle sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale (THRS). Par ailleurs, il substitue au produit de la TFPB communale celui de la TFPB issue de la somme des taux communaux et départementaux, affecté du coefficient correcteur ([504]). L’article précité applique également ce même coefficient correcteur au PSR destiné à compenser les pertes de recettes de TFPB. Enfin, il ajoute au panier de ressources pris en compte dans ce calcul la fraction de produit de TVA perçue par le groupement à fiscalité propre dont est membre, le cas échéant, la commune concernée, ainsi que le PSR destiné à compenser la perte de recettes de CFE ;

– l’article 194 de la loi de finances pour 2022 a procédé à un élargissement de leur périmètre en y intégrant notamment les droits de mutation à titre onéreux (DMTO), la taxe sur les pylônes et la taxe locale sur la publicité extérieure (TLPE).

Concernant l’effort fiscal des communes, le potentiel fiscal des EPCI utilisé pour la répartition de la DI et de la DETR, ainsi que le potentiel fiscal agrégé et le potentiel financier agrégé des ensembles intercommunaux utilisés pour la répartition du FPIC :

– l’article 252 de la loi de finances pour 2021 en a modifié les modalités de calcul de la même manière que pour les potentiels fiscal et financier des communes ;

– l’article 194 de la loi de finances pour 2022 a permis un ajustement de leur calcul.

Concernant le potentiel financier des départements, l’article 252 de la loi de finances pour 2021 substitue au produit de la TFPB départementale la fraction de produit de TVA perçue par le département.

6.   Le fonds de péréquation des ressources de CVAE

L’article L. 3335-1 du CGCT institue un fonds national de péréquation provenant des ressources de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) perçues par les départements.

Le fonctionnement de ce fonds repose sur des prélèvements calculés en fonction de la CVAE perçue en années N-1 et N-2.

Dans ce cadre, l’article du CGCT précité prévoit un mécanisme de garantie des ressources : si le produit de CVAE perçu par un département en année N est inférieur de plus de 5 % au produit perçu en année N-1 il peut bénéficier d’une garantie dont le montant est égal à la différence entre 95 % du produit perçu en N‑1 et le montant du produit de CVAE perçu en N.

B.   Dispositif adoptÉ par l’AssemblÉe nationale

Le présent article est issu du dispositif proposé par le Gouvernement dans le projet de loi de finances initial et modifié par les amendements II-2877 du Gouvernement et II440 de la commission des finances qu’il a retenus dans le texte sur lequel il a engagé sa responsabilité en application de l’article 49, alinéa 3, de la Constitution.

1.   La péréquation verticale des collectivités

a.   L’augmentation du montant de la péréquation verticale des collectivités

Le 3° du I de l’article initial prévoyait d’inscrire en 2023 une augmentation de 90 millions d’euros du montant de la DSU ainsi qu’une augmentation de 90 millions d’euros du montant de la DSR.

Le 2° du II prévoyait une nouvelle hausse de 10 millions d’euros des dotations de péréquation départementales.

Le Gouvernement, dans le cadre du texte sur lequel il a engagé sa responsabilité en application de l’article 49, alinéa 3, de la Constitution, a toutefois apporté plusieurs modifications à ces dispositions par son amendement n° II-2877. Ainsi, le 3° du I prévoit :

– une hausse de la DSR de 200 millions d’euros, soit 110 millions de plus que le montant prévu dans la version initiale de l’article ;

– une hausse de la dotation d’intercommunalité de 30 millions d’euros qui n’est pas gagée sur la dotation d’aménagement comme le prévoit le II de l’article L. 5211-28 du CGCT.

Le montant total de la progression des dotations de péréquation serait ainsi porté à 320 millions d’euros. Il prévoit en outre un 3° bis après le même 3° de façon à ce que 60 % de cette hausse soit fléchée vers la fraction « péréquation » de la DSR, par dérogation aux prérogatives du CFL de répartition de cette hausse entre les trois fractions prévues à l’article L. 2334-20 du CGCT.

Enfin, cet amendement complète l’article par un V et un VI nouveaux permettant de suspendre les mécanismes d’écrêtements devant ordinairement être appliqués pour assurer le financement de la progression des dotations de péréquation.

Une telle suspension a été rendue possible par l’intégration, en première partie, d’une modification de l’article 12 fixant le niveau de la DGF en relevant son montant de 320 millions d’euros par rapport au montant prévu dans la version initiale du texte, soit un montant égal à la progression des dotations de péréquation prévues au présent article, rendant non nécessaires l’application des mécanismes d’écrêtements.

b.   La modification des modalités de calcul des composantes péréquatrices

Outre la hausse de l’enveloppe qui leur est associée, l’article prévoit d’autres mesures de moindre portée concernant les dotations de péréquation :

– le 4° du I du présent article propose de remplacer, pour la détermination de l’éligibilité à la fraction « bourg-centre » de la DSR, la notion d’agglomération par celle d’unité urbaine au sens de l’Insee, dans un souci de sécurisation juridique de la pratique existante ;

– le 1° du III du présent article tend à ce que le financement des compléments de DI versés aux EPCI percevant une dotation inférieure à 5 euros par habitant soit assuré au sein de l’enveloppe de la DI et non plus par minoration de la dotation de compensation.

Concernant plus spécifiquement la DSR, le 5° du I propose de supprimer le critère de longueur de voirie communale utilisé pour le calcul des attributions au titre des fractions « péréquation » et « cible » de la DSR. Ce critère serait remplacé par la superficie de la commune, pondéré par un coefficient de densité et un coefficient de population.

Ce nouveau critère, comme le critère qu’il remplace, compterait à hauteur de 30 % dans l’attribution des fractions « péréquation » et « cible » de la DSR pour les communes qui y sont éligibles.

Par ailleurs, le 6° du I institue un mécanisme de « tunnel d’évolution » des attributions versées au titre de la fraction « cible ». Ainsi, comme pour les deux autres fractions, le montant versé à compter de 2023 ne pourrait être ni inférieur à 90 % ni supérieur à 120 % du montant versé l’année précédente.

c.   Autres dispositions relatives à la DGF

Le présent article comporte enfin des mesures concernant les composantes non péréquatrices de la DGF.

Le 1° du II reconduit à leur niveau de 2022 les montants de la dotation forfaitaire (4 milliards d’euros) et de la dotation de compensation (2,7 milliards d’euros) des départements.

Le 2° du I supprime au sein de l’article L. 2334-7 du CGCT la mention prévoyant que la dotation supplémentaire aux communes et groupements touristiques ou thermaux et que la dotation particulière aux communes touristiques ainsi que la dotation particulière au profit des villes assumant des charges de centralité intégrées à la dotation forfaitaire à compter de 1994 font l’objet d’une identification spécifique en son sein.

2.   Le rattrapage de la DACOM sera achevé en 2023 avec un an d’avance

Dans la continuité de la réforme de la DACOM engagée en loi de finances pour 2020, le 7° du I du présent article prévoit un nouvel ajustement à la hausse du coefficient de majoration démographique du calcul de cette dotation qui est porté de 56,5 % en 2022 à 63 % en 2023.

Parallèlement, comme en 2021 et 2022, le montant de l’enveloppe « socle » destinée aux communes des DOM serait minoré de dix points en 2023, passant de 75 % du montant de la masse mise en répartition en 2019 au titre de l’ancienne DACOM, à 65 %. Du fait de la hausse de la DACOM et de la minoration de l’enveloppe « socle » des communes des DOM, la dotation de péréquation (DPOM) poursuivrait sa forte progression au sein de la DACOM pour atteindre 167,8 millions d’euros. Ainsi, les montants péréqués au sein de la DACOM représenteraient 45,7 % de cette dotation. Pour rappel, un mécanisme de garantie, prévu à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 2334-23-2 du code général des collectivités territoriales créé en loi de finances pour 2020, assure aux communes de percevoir au minimum le même montant de DACOM et de DPOM en 2023 qu’en 2019 au titre de l’ancienne DACOM. Le cas échéant, la dotation de péréquation sert de variable d’ajustement.

Au total, la DACOM serait portée de 258,2 millions d’euros en 2019 à 367 millions d’euros en 2023 (+ 42,1 %). Le rattrapage de la DACOM serait achevé en 2023, c’est-à-dire en quatre ans au lieu de cinq initialement prévus.

3.   La péréquation horizontale des collectivités

a.   Évolution des modalités de répartition du FPIC

Le 8° du I du présent article vise à supprimer l’exigence selon laquelle sont exclues du reversement les intercommunalités ou communes isolées dont l’EFA est inférieur à 1.

Le 9° du même I tend quant à lui à étendre sur trois ans le mécanisme de garantie de sortie du FPIC. Il est ainsi proposé que les intercommunalités perdant l’éligibilité à une attribution au titre du FPIC perçoivent une garantie égale :

– en N +1, à 75 % de la dernière attribution perçue ;

– en N +2, à 50 % de cette attribution.

La perte complète du bénéfice de l’attribution au titre du FPIC n’interviendrait ainsi qu’en N +3.

Le Gouvernement, dans le cadre du texte sur lequel il a engagé sa responsabilité en application de l’article 49, alinéa 3, de la Constitution, a toutefois apporté plusieurs modifications à ces dispositions par l’amendement n° II-440 de la commission des finances.

Cet amendement modifie le 9° du I du présent article de façon à étendre sur cinq ans au lieu de trois le mécanisme de garantie de sortie du FPIC. Il est proposé que les intercommunalités perdant l’éligibilité à une attribution au titre du FPIC perçoivent une garantie égale :

– en N +1, à 90 % de la dernière attribution perçue ;

– en N +2, à 75 % de cette attribution ;

– en N +3, à 50 % de cette attribution ;

– en N +4, à 25 % de cette attribution.

La perte complète du bénéfice de l’attribution au titre du FPIC n’interviendrait ainsi qu’en N +5.

b.   Le fonds national de péréquation des DMTO

Le 3° du II du présent article prévoit qu’à l’instar de l’exercice 2022, le taux de TFPB voté en 2020 reste celui pris en compte en 2023 pour la répartition des attributions au titre du fonds.

4.   Ajustement des critères d’éligibilité à la DPV

Le 10° du I du présent article prévoit d’abaisser de 19 % à 16 % le ratio de population résidant en quartier prioritaire de la politique de la ville (QPV) déterminant l’éligibilité à la DPV. Cet assouplissement de l’éligibilité à la DPV fait suite à une nouvelle comptabilisation des populations en QPV.

En effet, jusqu’à présent, la population résidant en QPV prise en compte était celle prévue par l’arrêté du 17 juin 2016 authentifiant les populations de QPV. Cet arrêté ayant été abrogé et remplacé par un arrêté du 18 novembre 2021 authentifiant les populations résidant en QPV au 1er janvier 2018, il est nécessaire de pouvoir comparer ces nouvelles populations résidant en QPV à la population totale de l’année 2018.

5.   La poursuite de la réforme des indicateurs financiers entamée en loi de finances pour 2021

Dans la continuité de la réforme engagée à l’article 252 de la loi de finances pour 2021, le IV du présent article tend à modifier cet article de façon à ce que la dégressivité du coefficient appliqué à la fraction de correction ne soit pas appliquée à l’effort fiscal en 2023.

Ainsi, l’application de la fraction de correction permettrait à nouveau en 2023 d’égaliser, pour chaque collectivité, le niveau de cet indicateur avec celui qui aurait été calculé avant la réforme.

Outre cette mesure, le présent article prévoit plusieurs évolutions de moindre portée en matière d’indicateurs financiers avec :

– au 2° du IV, une précision sur les modalités de prise en compte de la redevance d’assainissement dans le calcul du coefficient d’intégration fiscale ;

– au 1° du I, une précision sur les modalités de prise en compte des attributions de compensation pour le calcul du potentiel fiscal des communes membres d’un EPCI à fiscalité professionnelle unique et corrige une erreur rédactionnelle. Le b du IV assure la coordination avec cette correction.

– au a du même IV, une correction rédactionnelle.

6.   Suspension du mécanisme de garantie sur les recettes de CVAE en 2023

L’amendement n° II-2877 du Gouvernement retenu dans le cadre du texte sur lequel il a engagé sa responsabilité en application de l’article 49, alinéa 3, de la Constitution tend à suspendre, en 2023, le fonctionnement du mécanisme de garantie sur l’évolution des recettes départementales de CVAE afin de tirer les conséquences de la suppression de cet impôt prévue à l’article 5 du présent projet de loi de finances.

II.   Les modifications apportÉes par le SÉnat

1.   Prise en compte de la situation des communes de la Métropole de Lyon pour la détermination de l’éligibilité à la fraction bourg-centre de la DSR

Le Sénat a adopté, contre l’avis de la commission des finances et du Gouvernement, l’amendement II-479 rectifié de M. François‑Noël Buffet tendant à modifier les critères d’éligibilité à la fraction bourg-centre de la dotation de solidarité rurale.

Cet amendement vise ainsi à modifier la date d’appréciation des limites territoriales des cantons regroupant des communes de la communauté urbaine de Lyon qui ne faisaient pas partie de cette dernière au 1er janvier 2014. La date retenue par cet amendement est le 1er janvier 2015 afin de tenir compte de la création de la métropole de Lyon en 2015.

2.   Suppression du remplacement du critère de voirie par un indicateur de superficie pondéré dans le calcul des fractions « péréquation » et « cible » de la DSR

Le Sénat a adopté, contre l’avis de la commission des finances et du Gouvernement, les amendements identiques II-39 rectifié ter de M. Bernard Delcros, II-472 rectifié bis de M. Patrice Joly, II-475 rectifié ter de M. Rémy Pointereau et II-724 rectifié bis de M. Christian Bilhac tendant à supprimer le remplacement du critère de voirie comptant pour 30 % du calcul des fractions « péréquation » et « cible » de la DSR par un nouvel indicateur.

Ce nouvel indicateur introduit par le présent article est un critère de superficie de la commune pondérée par un coefficient de population et un coefficient de densité.

3.   Introduction d’un critère de potentiel financier dans le bénéfice de la DETR aux EPCI

Le Sénat a adopté, contre l’avis de la commission des finances et du Gouvernement, l’amendement II-209 rectifié de M. Bernard Delcros tendant à établir un critère de potentiel financier pour les EPCI éligibles à la dotation d’équipement des territoires ruraux (DETR).

Ainsi, les EPCI à fiscalité propre dont le potentiel financier par habitant est supérieur à 1,3 fois le potentiel financier moyen par habitant des établissements appartenant à la même catégorie seraient exclus du bénéfice de cette dotation.

Cette mesure tend à étendre aux EPCI le même critère financier existant déjà pour les communes éligibles à la DETR.

4.   Introduction d’une pluriannualité des délibérations de répartition dérogatoire des prélèvements et attributions effectués au titre du FPIC

Le Sénat a adopté, avec un avis de sagesse de la commission des finances et un avis favorable du Gouvernement, les amendements identiques II-229 rectifié de Mme Brigitte Micouleau, II-318 rectifié sexies de Mme Else Joseph et II-468 de M. Guy Benarroche tendant à rendre pluriannuelles les délibérations de répartition dérogatoire des prélèvements et attributions effectués au titre du Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC).

Les répartitions dérogatoires s’effectuent en dérogation à celle dite de « droit commun » et nécessitent pour se faire une décision unanime de l’organe délibérant de l’EPCI. Dès lors, il s’agit d’un mode de répartition complexe à mettre en place, ce que les présents amendements souhaitent changer en prévoyant la reconduction tacite des délibérations tant qu’une décision contraire n’a pas été prise.

Par ailleurs, ces amendements prévoient que les délibérations ne seront plus fondées sur des répartitions en valeurs absolues, mais sur des quotes-parts de répartition.

5.   Gel de l’appréciation de l’existence d’une convention ANRU active sur le territoire communal au 1er janvier 2021 pour déterminer l’éligibilité à la DPV

Le Sénat a adopté, avec un avis favorable de la commission des finances et du Gouvernement, l’amendement II-689 de M. Didier Rambaud tendant à retenir l’appréciation de l’existence d’une convention conclue par les communes avec l’Agence nationale pour la rénovation urbaine (ANRU) au 1er janvier 2021 dans la détermination de leur éligibilité à la DPV plutôt qu’à la date du 1er janvier 2022.

En effet, un des critères d’éligibilité à la DPV est l’appartenance, pour la commune, au périmètre de la politique de la ville. Ce critère s’apprécie par l’existence, sur le territoire communal, d’une convention pluriannuelle conclue avec l’ANRU, au 1er janvier de l’année précédant la répartition de la dotation.

Toutefois, de nombreuses communes voient leur convention arriver en fin de validité alors même que les dysfonctionnements urbains que la DPV a pour vocation de contribuer à corriger persistent sur leur territoire.

6.   Suppression de la suspension du mécanisme de garantie sur l’évolution des recettes de CVAE départementales

Le Sénat a adopté, contre l’avis du Gouvernement, l’amendement de coordination II-20 de la commission des finances qui tire les conséquences du rejet, voté par le Sénat, de la suppression de la CVAE prévue à l’article 5 du présent projet de loi de finances. Ainsi, il supprime la suspension du mécanisme de garantie sur l’évolution des recettes de CVAE départementales au motif que celui-ci tend toujours à s’appliquer eu égard au rejet par le Sénat de l’article tendant à supprimer la CVAE.

7.   Garantie de non-baisse de la dotation d’intercommunalité en 2023 et 2024

Le Sénat a adopté, contre l’avis de la commission des finances et du Gouvernement, les amendements identiques II-46 rectifié bis de Mme Alexandra Borchio Fontimp, II-428 rectifié de Mme Françoise Gatel et II-628 de M. Didier Marie tendant à garantir aux EPCI un niveau au moins équivalent de dotation d’intercommunalité (DI) en 2023 et 2024 par rapport à l’année précédente.

8.   Introduction d’un déplafonnement de la dotation d’intercommunalité pour certaines communautés de communes

Le Sénat a adopté, avec un avis favorable de la commission des finances et un avis de sagesse du Gouvernement, les amendements identiques II-131 rectifié bis de M. Cédric Vial, II-429 rectifié de Mme Françoise Gatel et II-626 de M. Éric Kerrouche tendant à déplafonner la DI pour les communautés de communes de moins de 20 001 habitants dont :

– le potentiel fiscal par habitant est inférieur au potentiel fiscal par habitant moyen des communautés de communes appartenant à la même catégorie ;

– et dont la dotation par habitant perçue l’année précédente est inférieure à 50 % de la dotation moyenne par habitant perçue par EPCI à fiscalité propre l’année précédente.

Ces amendements font suite à la réforme de la DI mise en place par l’article 250 de la loi de finances pour 2019 qui avait notamment pour objectif de supprimer les inégalités liées à la répartition en enveloppes distinctes par catégories d’EPCI, ces derniers affichant des degrés d’intégration fiscale proches. Toutefois, il apparaît que les communautés de communes demeurent défavorisées en matière de DI par habitant par rapport aux autres catégories d’EPCI.

Dès lors, il est proposé par le Sénat de remédier à cette inégalité en déplafonnant la DI pour les communautés de communes les plus fragiles.

9.   Amendement rédactionnel

Le Sénat a adopté, avec l’avis favorable du Gouvernement, l’amendement rédactionnel II-1046 de la commission des finances permettant de clarifier le dispositif de garantie de sortie du FPIC.

10.   Amendement rédactionnel

Le Sénat a adopté, avec l’avis favorable du Gouvernement, l’amendement rédactionnel II-1047 de la commission des finances permettant de clarifier le dispositif de fractions de correction visé au présent article.

III.   La position du Rapporteur gÉnÉral

1.   Prise en compte de la situation des communes de la Métropole de Lyon pour la détermination de l’éligibilité à la fraction bourg-centre de la DSR

La prise en compte d’une date de référence dans les critères d’octroi de la fraction bourg-centre, en l’occurrence le 1er janvier 2014, crée nécessairement une cristallisation des situations qui peut engendrer des décalages avec le temps. Toutefois, si le statut de chef-lieu de canton est établi à l’aune de cette date, le poids démographique de chaque commune ainsi que ses critères financiers d’attribution sont réévalués chaque année pour établir la dotation.

Par ailleurs, vouloir traiter uniquement une situation particulière comme le fait cet amendement risque de créer une rupture d’égalité avec les autres communes. En effet, les limites territoriales des cantons ont évolué en de nombreux endroits depuis 2014, notamment avec la réforme du découpage cantonal intervenue en mars 2015. Aucun motif d’intérêt général ne justifie donc de traiter différemment l’ancienne communauté urbaine de Lyon et le reste du territoire.

2.   Suppression du remplacement du critère de voirie par un indicateur de superficie pondéré dans le calcul des fractions « péréquation » et « cible » de la DSR

Le critère de longueur de la voirie appartenant à la commune ne remplit en effet plus son rôle de reflet des charges de ruralité. Mal interprété comme une compensation des charges de l’entretien des voiries communales, il n’est par ailleurs pas pertinent pour les communes ayant transféré la propriété de leur voirie à leur établissement public de coopération intercommunale. Il est ainsi d’autant moins adéquat que la loi n° 2014‑58 du 27 janvier 2014 dite « loi MAPTAM » fait obligation aux communes membres d’une communauté urbaine ou d’une métropole de transférer la propriété de leur voirie à leur EPCI. Ces communes ayant transféré la propriété de leur voirie perçoivent ainsi moins de DSR pour un niveau équivalent de charges de ruralité.

À cette difficulté s’ajoute l’impossibilité de vérification de la longueur des voiries communales qui est donc une donnée déclarative, difficile à évaluer par ailleurs pour certaines petites communes elles-mêmes. Il en résulte des situations contrastées entre des communes dont la DSR perçue peut varier de manière décorrélée de l’évolution de leurs charges de ruralité.

Ainsi, dans sa délibération du 6 septembre 2022, le CFL a validé le choix d’un remplacement de ce critère par celui prenant en compte la superficie de la commune pondérée par un coefficient de population et un coefficient de densité qui permet d’avoir une vision plus juste du niveau des charges de ruralités auxquelles font face les communes.

3.   Introduction d’un critère de potentiel financier dans le bénéfice de la DETR aux EPCI

L’introduction d’un indicateur financier dans la répartition d’une dotation d’investissement n’apparaît pas opportune. En effet, si les indicateurs financiers ont leur utilité pour renforcer le caractère péréquateur de dotations de l’État, il s’agit là de subventions d’investissement qui n’ont pas vocation à soutenir spécifiquement les EPCI avec un potentiel fiscal faible. En l’occurrence, la DETR vise à encourager l’investissement dans les communes rurales. La multiplication des objectifs d’une dotation conduit à n’atteindre aucun d’entre eux.

Par ailleurs, une telle mesure exclurait 150 EPCI du bénéfice de la DETR, ce qui pourrait amener à ce que les enveloppes de DETR ne soient pas entièrement consommées.

4.   Introduction d’une pluriannualité des délibérations de répartition dérogatoire des prélèvements et attributions effectués au titre du FPIC

Si les présents amendements vont dans le sens d’une plus grande souplesse de la répartition des prélèvements et attributions du FPIC, s’adaptant davantage aux volontés locales, des difficultés pourraient toutefois émerger d’une telle mesure.

En effet, la tenue d’une délibération annuelle permet aux organes délibérants de se saisir pleinement des enjeux posés par les évolutions des montants de contribution au titre du FPIC qui ont eu lieu d’une année à l’autre. Dès lors, avant d’entreprendre un tel changement, il est préférable d’échanger au préalable avec les élus locaux quant aux conséquences pratiques qu’une telle mesure pourrait avoir.

En tout état de cause, un EPCI qui voudrait unanimement opter pour une répartition dérogatoire du FPIC peut tout à fait le faire actuellement et renouveler cette dérogation chaque année.

5.   Gel de l’appréciation de l’existence d’une convention ANRU active sur le territoire communal au 1er janvier 2021 pour déterminer l’éligibilité à la DPV

L’amendement proposé par le Sénat permet de préserver l’éligibilité à la DPV des communes qui en bénéficiaient en 2022 afin qu’une réflexion puisse être entreprise sur les raisons de la perte d’éligibilité d’un grand nombre de communes dont les dysfonctionnements urbains perdurent.

Il s’agit là d’une mesure positive pour les communes concernées, prise à titre conservatoire.

6.   Suppression de la suspension du mécanisme de garantie sur l’évolution des recettes de CVAE départementales

Dans la mesure où l’Assemblée nationale rétablirait la suppression progressive de la CVAE prévue à l’article 5 du projet de loi de finances, la suspension du mécanisme de garantie sur l’évolution des recettes de CVAE départementales conserverait sa pertinence.

7.   Garantie de non-baisse de la dotation d’intercommunalité en 2023 et 2024

La dotation d’intercommunalité (DI) fait déjà l’objet d’une garantie prévoyant que son montant ne puisse pas baisser de plus de 5 % par rapport à l’année précédente. Par ailleurs, l’amendement adopté par le Sénat instaurerait pour les intercommunalités une garantie à 100 % qui n’existe pas pour les communes. Cette différence n’apparaît pas justifiée.

Enfin, si cette mesure ne coûte rien à l’État, elle consisterait en un manque à gagner pour les EPCI destinés, à l’aune de leurs critères, à percevoir davantage de DI d’une année à l’autre. En effet, la DI est une enveloppe fermée répartie entre tous les EPCI bénéficiaires. Dès lors, une garantie totale de son montant conduirait à ce qu’un certain nombre d’EPCI se trouvent lésés.

8.   Introduction d’un déplafonnement de la dotation d’intercommunalité pour certaines communautés de communes

Les amendements adoptés par le Sénat permettent de rétablir l’équilibre voulu par la réforme engagée par la loi de finances pour 2019. Il s’agit d’une mesure équitable en faveur des EPCI les plus fragiles dont l’incidence financière est nulle pour l’État et très contenue pour les autres intercommunalités.

En effet, en appliquant ces amendements aux données de DGF 2022, 54 communautés de communes seraient concernées en 2022 pour un coût total de 7,5 millions d’euros (environ 0,4 % de l’enveloppe totale de DI). Par ailleurs, l’accroissement annuel de la DI s’élève à 30 millions par an depuis 2019, compensant largement la mesure.

Le rapporteur général propose donc de retenir en nouvelle lecture une rédaction du présent article tenant compte de l’amendement II-689, des amendements identiques II-131 rectifié bis, II-429 rectifié et II-626 et des amendements rédactionnels adoptés par le Sénat.

*

*     *

Article 45 bis A (nouveau)
Modification du coefficient logarithmique correcteur de la population
prise en compte pour la détermination du potentiel fiscal par habitant
utilisé pour calculer la dotation forfaitaire des communes

I.   Les dispositions adoptÉes par LE SÉnat

A.   État du droit

L’introduction d’un coefficient logarithmique dans le calcul de la DGF remonte à 2005, lors de la réforme de la dotation forfaitaire. L’une des composantes de la dotation forfaitaire, composante dite « de base », calculée en fonction de la population des communes, s’appuie sur un coefficient pondérant l’attribution perçue par habitant au titre de cette fraction de la dotation. Ce coefficient avait vocation à retranscrire la relation statistique observée entre le niveau de la population d’une commune et le niveau des charges qu’elle supporte, en particulier celles dites de centralité.

Selon le rapport du Gouvernement au Parlement déposé en décembre 2019 en application de l’article 257 de la loi de finances pour 2019, le choix d’un coefficient logarithmique repose sur des travaux économétriques, la courbe de la fonction « logarithme » épousant peu ou prou la croissance des charges avec la taille de la commune.

Le rapport précité rappelle que la DGF des communes de 1985 ([505])  comprenait déjà, pour la dotation de base, un coefficient de pondération majorant l’attribution par habitant, déterminé en fonction de la strate démographique d’appartenance de la commune. Ce coefficient allait de 1 pour les communes de 0 à 499 habitants à 2,5 pour les communes de 200 000 habitants et plus.

La courbe en escalier ci-après représente la distribution de ce coefficient ancien de pondération en fonction de la strate démographique d’appartenance des communes. Quoique manifestant d’importants effets de seuils puisque non continue, cette « courbe » respectait une forme de progression logarithmique.

Par la suite, une étude de 2004, initiée par le Commissariat général au Plan, a montré que 77 à 81 % des disparités de dépenses entre communes correspondent à des effets structurants qui ne dépendent pas du décideur local. Ces charges suivent une progression logarithmique, c’est-à-dire qu’elles sont croissantes avec la taille de la commune mais leur augmentation marginale associée à un habitant supplémentaire décroît au fur et à mesure que la population de la commune augmente.

La réforme de la DGF des communes intervenue en loi de finances pour 2005 s’est inspirée des conclusions de cette étude et des travaux du comité des finances locales (CFL).

Le CFL a ainsi proposé une nouvelle architecture de la dotation forfaitaire reposant sur trois parts. Il a également proposé que, pour la première part dite « de base », le coefficient de majoration de l’attribution par habitant soit revu à la baisse, les écarts étant ramenés de 1 à 2 au lieu de 1 à 2,5.

L’article 47 de la loi de finances pour 2005 a renvoyé à un décret en Conseil d’État les modalités de calcul du coefficient ([506]).

Ce décret, codifié à l’article R. 2334-3 du code général des collectivités territoriales prévoyait que « la dotation de base mentionnée au 1° de l’article L. 2334-7 est, pour chaque commune, le produit de sa population, déterminée en application de l’article L. 2334-2, par une somme de 60 euros pour l’année 2005 et par un coefficient a, dont la valeur varie en fonction de la population dans les conditions suivantes :

 Si la population est inférieure ou égale à 500 habitants, a = 1 ;

 Si la population est supérieure à 500 habitants et inférieure à 200 000 habitants, a = 1 + 0,38431089 × log (population/500) ;

 Si la population est égale ou supérieure à 200 000 habitants, a = 2. »

L’article 177 de la loi de finances pour 2011 a porté à 64,46 euros le montant de la dotation forfaitaire de base par habitant. Ainsi, celle-ci varie entre 64,46 euros et 128,93 euros en fonction du coefficient logarithmique.

L’article 250 de la loi de finances pour 2019 a modifié ces modalités de calcul en précisant que « la population de la commune prise en compte au titre de 2019 est celle définie à l’article L. 2334-2 du présent code majorée de 0,5 habitant supplémentaire par résidence secondaire pour les communes dont la population est inférieure à 3 500 habitants, dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur au potentiel fiscal moyen par habitant des communes appartenant à la même strate démographique et dont la part de la majoration au titre des résidences secondaires dans la population avant application de la présente disposition est supérieure à 30 %. Les années suivantes, cette majoration supplémentaire s’applique à la fois à la population prise en compte au titre de l’année précédente et à la population prise en compte au titre de l’année de répartition ». Depuis 2019, l’écart n’est donc plus seulement déterminé en comparant la population DGF de l’exercice n d’une collectivité à sa population n-1 mais en comparant la population DGF de l’année n de la commune, éventuellement majorée de 0,5 habitant par résidence secondaire recensée sur le territoire communal, à la population DGF de la commune en n-1. Concrètement, cette majoration spécifique a conduit à ce que la population retenue pour le calcul de la « part population » de la dotation forfaitaire soit majorée de 110 000 habitants supplémentaires par rapport à la stricte population DGF 2019, au profit de 1 189 communes.

La courbe suivante montre le coefficient de pondération par habitant de la dotation qui découle des réformes de 2005 et 2019.

B.   Dispositif proposÉ

Le Sénat a adopté, contre l’avis de la commission des finances et du Gouvernement, un amendement II-152 rectifié de M. Hervé Mauray portant sur le coefficient logarithmique pondérant la population prise en compte pour la dotation forfaitaire de la DGF des communes.

L’amendement adopté par le Sénat a pour effet de resserrer, dès 2023, la prise en compte des charges de centralité dans la dotation forfaitaire, puisque l’intervalle du coefficient logarithmique passerait de 1,5 à 2 contre 1 à 2 actuellement.

En conséquence, cet amendement porterait le montant minimal de la dotation forfaitaire de base par habitant de 64,46 euros à 96,69 euros. Celle-ci varierait donc entre 96,69 euros et 128,93 euros en fonction du coefficient logarithmique.

II.   La position du Rapporteur gÉnÉral

Il n’y a pas à ce stade de simulations permettant de connaître avec précision les effets de cet amendement qui opère une profonde modification des modalités de calcul de la part forfaitaire de la DGF dont l’équilibre correspond à une longue sédimentation historique. La modification de la structure de la DGF doit être pensée en tout état de cause pour prévenir les conséquences néfastes qu’elle peut avoir pour la dotation perçue par les collectivités.

En tout état de cause, le financement de cet amendement s’opérerait vraisemblablement au détriment d’autres composantes de la DGF perçue par les collectivités.

Le fait que les communes de 500 habitants bénéficient d’une dotation forfaitaire par habitant deux fois inférieure à celle des communes de 200 000 habitants peut interpeller.

Cependant, une réforme éventuelle du coefficient logarithmique doit faire l’objet d’un travail nettement plus approfondi en lien notamment avec les associations d’élus et le comité des finances locales (CFL).

Le rapporteur général propose donc de supprimer cet article additionnel en nouvelle lecture.

*

*     *

Article 45 bis B (nouveau)
Modification du régime des dotations des communes nouvelles

I.   Les dispositions adoptÉes par LE SÉnat

A.   État du droit

Les communes nouvelles bénéficient de dispositions favorables dans le cadre du calcul des différentes composantes de la DGF, codifiées aux articles L. 2113-20 et suivants du code général des collectivités territoriales.

Ces dispositions ont été introduites par plusieurs textes successifs :

– l’article 21 de la loi du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales créant une garantie au titre de la DSR ;

– l’article 133 de la loi de finances pour 2014 créant une garantie au titre de la DNP ;

– l’article 14 de la loi du 16 mars 2015 relative à l’amélioration du régime de la commune nouvelle (dite « loi Pélissard ») ;

– l’article 250 de la loi de finances pour 2020 créant une dotation d’amorçage pour les communes nouvelles ;

– l’article 194 de la loi de finances pour 2022, qui prévoit une majoration de la dotation d’amorçage pour certaines communes nouvelles ainsi qu’une éligibilité à la DSR pour certaines communes nouvelles rurales de plus de 10 000 habitants.

Malgré des ajustements portant notamment sur les seuils démographiques d’éligibilité, les principes de base de ce régime n’ont pas été modifiés.

Ainsi, les communes fusionnées bénéficient d’une éligibilité de droit commun à l’ensemble des dotations au sein de la DGF (la commune nouvelle est, à cet égard, une « commune comme une autre »).

Par ailleurs, elles font l’objet d’un soutien transitoire, pendant les trois premières années de perception de la DGF, assis sur les composantes suivantes :

– une garantie de non-baisse des diverses composantes de la DGF (forfaitaires et péréquatrices) par rapport à la somme des dotations perçues par les communes l’année précédant la fusion ;

– l’exonération de la contribution au redressement des finances publiques (CRFP) lors de son application de 2014 à 2017 ;

– la perception, pour une commune nouvelle regroupant l’intégralité des communes membres d’un même EPCI (ou de plusieurs EPCI), des dotations anciennement perçues par l’EPCI ;

– une majoration de la dotation forfaitaire de 5 % la première année d’existence de la commune nouvelle appliquée jusqu’à la répartition de la DGF 2020 et remplacée, depuis 2021, par une dotation d’amorçage de 6 euros par habitant. Cette dotation est majorée depuis 2022 de 4 euros par habitant pour les communes nouvelles dont l’arrêté de création a été pris à compter du 1er janvier 2022 lorsqu’elles ne regroupent que des communes dont la population est inférieure ou égale à 3 500 habitants.

En 2022, onze communes nouvelles ont bénéficié de la dotation d’amorçage pour un montant total s’élevant à 88 398 euros.

B.   Dispositif proposÉ

Le Sénat a adopté, contre l’avis de la commission des finances et du Gouvernement, les amendements identiques II-141 rectifié bis de M. Cédric Vial, II401 rectifié bis de Mme Nathalie Delattre et II-432 rectifié bis de Mme Françoise Gatel qui visent à modifier le régime de dotations des communes nouvelles.

Ces amendements prévoient :

– de garantir, à compter de 2023, aux communes nouvelles – dès lors qu’elles conservent leurs communes déléguées – un niveau de dotation au moins égal à la somme des dotations (forfaitaires et de péréquation) calculées sur le périmètre de leurs communes déléguées ;

– d’assurer aux communes nouvelles regroupant toutes les communes membres d’un ou plusieurs EPCI à fiscalité propre de percevoir les dotations précédemment perçues par ces EPCI ;

– de supprimer les conditions de seuil de population dans le bénéfice de certaines dotations en faveur des communes nouvelles au titre de celles perçues par les anciennes communes directement ou via leur ancienne intercommunalité ;

– en conséquence, de supprimer les dispositifs dérogatoires dont bénéficient les communes nouvelles en matière d’éligibilité à la DSR et à la DSU puisque ces amendements garantissent le maintien des dotations de péréquation (DNP, DSU et DSR) des communes anciennes qui évolueraient chaque année uniquement selon le taux d’évolution national de chacune de ces dotations.

II.   La position du Rapporteur gÉnÉral

Les dispositifs proposés apparaissent difficilement opérants car la volonté de maintien de dotations égales à la somme de celles versées précédemment aux anciennes communes se heurte à l’impossibilité de reconstitution des dotations pour des communes qui ont cessé d’exister. En particulier, les indicateurs financiers qui président à leur calcul ne pourraient plus être actualisés d’une année à l’autre.

Par ailleurs, ces amendements proposent une garantie d’évolution des fractions péréquatrices de la DGF perçues par les communes nouvelles indexée sur celle du montant national. Outre l’évident problème d’équité qu’une telle situation poserait vis-à-vis des autres communes, ces dispositions pourraient être litigieuses d’un point de vue constitutionnel, car les communes nouvelles seraient alors les seules pour lesquelles l’évolution des dotations de péréquation serait décorrélée des indicateurs financiers.

En tout état de cause, il existe déjà des dispositifs incitatifs à la création de communes nouvelles à l’instar du pacte de stabilité qui permet aux communes nouvelles de percevoir une garantie spécifique visant à neutraliser la baisse de la dotation forfaitaire et de la dotation de péréquation. De même, la dotation d’amorçage d’un montant de 6 à 10 euros par habitant permet de soutenir les communes nouvelles pendant trois ans après leur création.

Au total, les 787 communes nouvelles reçoivent 219,65 euros par habitant, contre 165 euros pour les autres.

Le rapporteur général propose donc de supprimer cet article additionnel en nouvelle lecture.

*

*     *

Article 45 bis C (nouveau)
Suppression de la possibilité d’appliquer une dotation globale
de fonctionnement « négative » aux communes de moins de 1 000 habitants

I.   Les dispositions adoptÉes par LE SÉnat

A.   État du droit

La contribution au redressement des finances publiques (CRFP) instituée entre 2014 et 2017 a constitué la participation des collectivités territoriales à l’effort de redressement des comptes publics de l’État en particulier à travers la baisse de l’enveloppe normée de DGF bénéficiant aux communes.

Toutefois, les montants de minoration exécutés sur la DGF ont pu être légèrement inférieurs à ceux prévus en loi de finances du fait d’un niveau de dotation forfaitaire insuffisant pour certaines collectivités au regard de leur contribution au titre de la CRFP. Pour ces collectivités, la loi de finances pour 2015 a introduit un mécanisme de contribution spécifique via des prélèvements sur les douzièmes de fiscalité locale versés par l’État. Chaque année, un arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre en charge du budget précisait, pour chaque collectivité concernée, le montant du prélèvement mis ainsi à sa charge.

La CRFP n’ayant pas été reconduite en 2018, il n’y a pas eu depuis de nouveaux prélèvements sur les douzièmes de fiscalité. En revanche, les prélèvements opérés en 2016 et en 2017 sont reconduits depuis 2018 afin d’éviter une rupture d’égalité entre les collectivités qui connaissent une baisse pérenne de leur DGF et celles ayant participé à la CRFP via des prélèvements sur fiscalité.

B.   Dispositif proposÉ

Le Sénat a adopté, contre l’avis de la commission des finances et du Gouvernement, l’amendement II-99 de Mme Sylvie Vermeillet visant à supprimer la possibilité d’effectuer un prélèvement sur le produit des impôts directs locaux des communes de moins de 1 000 habitants lorsque leur montant de DGF perçu est insuffisant pour acquitter la CRFP.

II.   La position du Rapporteur gÉnÉral

La possibilité d’une DGF dite « négative » correspond à une situation justifiée par la situation financière, favorable, de la commune en question. La suppression d’un tel mécanisme, quand bien même il concernerait des communes de moins de 1 000 habitants, serait inéquitable vis-à-vis des communes qui continuent à voir le produit de leur fiscalité prélevé.

En outre, le nombre de communes concernées par cette éventualité est limité à 438 communes pour des montants relativement faibles (26,5 millions d’euros au total).

Le rapporteur général propose donc de supprimer cet article additionnel en nouvelle lecture.

*

*     *

Article 45 bis D (nouveau)
Modification du potentiel financier de la Ville de Paris

I.   Les dispositions adoptÉes par LE SÉnat

A.   État du droit

Le potentiel financier est un indicateur permettant d’évaluer la richesse théorique d’une collectivité si elle appliquait à ses bases d’imposition les taux moyens pratiqués au niveau national. Les modalités de son calcul sont prévues à l’article L. 2334-4 du code général des collectivités territoriales. Celui-ci préside au calcul de nombreuses dotations et des versements du fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC) et du fonds de solidarité des communes de la région d’Île-de-France (FSRIF).

L’article 16 de la loi de finances pour 2020 a prévu la suppression de la taxe d’habitation sur les locaux meublés affectés à l’habitation principale (THRP), ainsi qu’un nouveau schéma de financement des collectivités territoriales et de leurs groupements. L’article 8 de la loi de finances pour 2021 a procédé à une réduction des principaux impôts de production (CFE, CVAE et TFPB acquittée par les entreprises). Dès lors, le nouveau panier de ressources perçu par les collectivités a impliqué une refonte des indicateurs utilisés pour le calcul des dotations et fonds de péréquation.

Ainsi, concernant le potentiel financier des communes :

– l’article 252 de la loi de finances pour 2021 en a modifié les modalités de calcul en restreignant la TH à celle sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale (THRS). Par ailleurs, il substitue au produit de la TFPB communale celui de la TFPB issue de la somme des taux communaux et départementaux, affecté du coefficient correcteur ([507]). L’article précité applique également ce même coefficient correcteur au PSR destiné à compenser les pertes de recettes de TFPB. Enfin, il ajoute au panier de ressources pris en compte dans ce calcul la fraction de produit de TVA perçue par le groupement à fiscalité propre dont est membre, le cas échéant, la commune concernée, ainsi que le PSR destiné à compenser la perte de recettes de CFE ;

– l’article 194 de la loi de finances pour 2022 a procédé à un élargissement de son périmètre en y intégrant notamment les droits de mutation à titre onéreux (DMTO), la taxe sur les pylônes et la taxe locale sur la publicité extérieure (TLPE).

Toutefois, étant donné sa position de collectivité à statut particulier, la Ville de Paris a fait l’objet d’un traitement légèrement différencié dans le cadre de cette réforme des indicateurs financiers consécutive à celle de la fiscalité locale. Ainsi, la suppression de la THRP y a été compensée par l’octroi d’une fraction du produit de TVA sans transfert de la part départementale de TFPB comme pour les autres communes.

En conséquence, le potentiel financier retenu pour la Ville de Paris ne connaît pas les mêmes évolutions que celui des autres communes et s’affiche en baisse d’environ 13 % en 2022. Cette diminution implique dès lors une moindre participation de la Ville de Paris aux dispositifs de péréquation entre communes.

B.   Dispositif proposÉ

Le Sénat a adopté, contre l’avis de la commission des finances et du Gouvernement, l’amendement II-37 rectifié bis de Mme Christine Lavarde visant à changer le calcul des potentiels fiscal et financier de la Ville de Paris afin de le rendre identique à celui prévalant pour les autres communes.

Ainsi, il modifie les produits perçus par la Ville de Paris dans le calcul de ces deux indicateurs de la façon suivante :

– il minore le produit de TVA perçu par la Ville de Paris par celui de TFPB départementale ;

– il y inclut, à l’image des autres communes, le produit issu du différentiel de TFPB moyen national et celui appliqué à Paris.

L’amendement opère des modifications similaires dans le calcul de l’effort fiscal.

En conséquence, il modifie le calcul des potentiels fiscal et financier du département de Paris en prenant en compte le taux départemental de TFPB prévalant avant les réformes de fiscalité locale à l’instar des autres départements dont le produit de TFPB a été remplacé par une fraction de TVA.

II.   La position du Rapporteur gÉnÉral

Cet amendement du Sénat, motivé par une volonté de voir la Ville de Paris contribuer davantage au FSRIF par l’intermédiaire d’un rehaussement de son potentiel financier, ne saurait nécessairement aboutir à la finalité souhaitée. En effet, le potentiel fiscal de la Ville de Paris, dans l’état actuel de rédaction de l’amendement, ne comprendrait pas le produit de TFPB départementale mais le différentiel entre la fraction du produit de TVA perçue par Paris et cette part de TFPB. Dès lors, il n’est pas assuré, en particulier en l’absence d’étude d’impact, de l’issue d’une telle proposition.

Par ailleurs, le statut particulier de la Ville de Paris a mené à une application de la réforme de la fiscalité locale différenciée pour cette collectivité. De ce fait, il n’apparaît pas surprenant que les indicateurs financiers reflétant ses recettes potentielles prennent en compte ces particularités. La volonté d’uniformisation de la situation de Paris avec celle des autres communes résulte d’ailleurs moins d’un souci de cohérence que de l’inquiétude de voir la contribution de la Ville de Paris aux mécanismes de péréquation communale baisser. Dès lors, ces mécanismes peuvent être modifiés si une situation d’inéquité apparaît manifeste sans pour autant changer les indicateurs financiers pour y parvenir.

Plus largement, il s’agit là d’indicateurs d’une grande complexité dont la modification proposée aboutirait à des conséquences difficilement prévisibles. Il en résulte qu’une réflexion approfondie, associant les élus franciliens, doit être menée afin d’envisager, le cas échéant, certaines évolutions, qui devront s’avérer plus satisfaisantes que le dispositif proposé dont l’auteure a elle-même confessé l’imperfection en séance.

Le rapporteur général propose donc de supprimer cet article additionnel en nouvelle lecture.

*

*     *

Article 45 bis E (nouveau)
Versement par douzième des attributions au titre du fonds de solidarité
des communes de la région d’Île-de-France

I.   Les dispositions adoptÉes par LE SÉnat

A.   État du droit

Le fonds de solidarité des communes de la région d’Île-de-France (FSRIF), profondément modifié par la loi de finances pour 2012, vise à lutter contre les inégalités territoriales franciliennes.

Sont contributrices au fonds toutes les communes dont le potentiel financier par habitant est supérieur au potentiel financier moyen par habitant des communes de la région. Le montant du prélèvement dépend de la population de la commune et d’un indice synthétique de ressources et de charges.

Différents mécanismes de plafonnement, prévus à l’article L. 2531-13 du code général des collectivités territoriales, permettent toutefois de limiter les hausses significatives de contribution tout en préservant la qualité péréquatrice du FSRIF.

Les contributions des communes font l’objet d’une retenue mensuelle à la source sur leurs douzièmes versés en application de l’article L. 2332-2 du code général des collectivités territoriales.

Sont éligibles au FSRIF les communes de plus de 5 000 habitants dont l’indice synthétique de ressources et de charges est supérieur à la médiane des communes de la région Île-de-France.

Le bénéfice du fonds s’opère par deux versements annuels aux communes : la moitié du montant avant le 31 juillet et l’autre avant le 31 décembre de l’exercice en cours.

B.   Dispositif proposÉ

Le Sénat a adopté, avec un avis favorable de la commission des finances et du Gouvernement, l’amendement II-696 de Mme Cécile Cukierman permettant d’effectuer mensuellement les versements du FSRIF aux communes bénéficiaires.

II.   La position du Rapporteur gÉnÉral

La mensualisation du versement du FSRIF contribuera à l’amélioration des difficultés de trésorerie que peuvent actuellement connaître les communes qui en sont bénéficiaires et pour qui le FSRIF représente une recette de fonctionnement importante.

Le rapporteur général propose donc d’adopter le présent article sans modification.

*

*     *

Article 45 bis F (nouveau)
Spécialisation des reliquats de la dotation de continuité territoriale
versée à la Corse

I.   Les dispositions adoptÉes par LE SÉnat

A.   État du droit

Une dotation de continuité territoriale est versée chaque année à la collectivité territoriale de Corse. Cette dotation constitue un concours particulier au sein de la dotation générale de décentralisation (DGD) attribuée à cette collectivité.

D’un montant de 187 millions d’euros par an depuis 2013, la DCT vise à compenser les charges liées aux contraintes de l’insularité auxquelles fait face la collectivité de Corse.

L’article L. 4425-26 du code général des collectivités territoriales précise que « les reliquats disponibles sont affectés en priorité à la réalisation d’équipements portuaires et aéroportuaires destinés au transport et à l’accueil de voyageurs et de marchandises, puis à la rénovation ou à la réalisation d’infrastructures routières et ferroviaires ou à des opérations d’investissement s’inscrivant dans le cadre d’un projet global de développement du territoire de la Corse, notamment au titre des politiques publiques menées en faveur des territoires de l’intérieur et de montagne. »

B.   Dispositif proposÉ

Le Sénat a adopté, avec un avis de sagesse de la commission des finances et un avis défavorable du Gouvernement, l’amendement II-126 de M. Jean‑Jacques Panunzi prévoyant la suppression de la possibilité d’affecter les reliquats disponibles de la DCT à des opérations d’investissement s’inscrivant dans le cadre d’un projet global de développement du territoire de la Corse.

II.   La position du Rapporteur gÉnÉral

La possibilité ouverte d’affecter des reliquats de la DCT à d’autres projets que ceux liés aux infrastructures portuaires et aéroportuaires ou routières et ferroviaires correspond à un constat de diminution des dépenses de continuité territoriale en Corse, largement détaillée par le rapport de la Chambre régionale des comptes de Corse publié en novembre 2021 ([508]). Ainsi, ces dépenses sont passées de 189,5 millions d’euros en 2014 à 161,2 millions d’euros en 2019.

Dès lors, le surplus de reliquat ainsi dégagé peut, plus largement et globalement, bénéficier au développement du territoire de la Corse. Cette liberté accordée à la collectivité de Corse apparaît aller dans le sens de l’autonomie financière des collectivités. Il apparaît donc inopportun de ne pas conserver cette marge de manœuvre et de rigidifier l’utilisation des reliquats de la DCT.

Le rapporteur général propose donc de supprimer cet article additionnel en nouvelle lecture.

*

*     *

Article 45 bis (supprimé)
Prise en compte du caractère écologique des projets pour la fixation des taux des subventions octroyées au titre de certaines dotations d’investissement

I.   Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale

A.   État du droit

La dotation d’équipement des territoires ruraux (DETR), régie par les articles L. 2334-32 à L. 2334-39 du code général des collectivités territoriales, vise à subventionner les dépenses d’investissement des communes et EPCI situés essentiellement en milieu rural au titre de projets dans le domaine économique, social, environnemental, sportif et touristique ou favorisant le développement ou le maintien des services publics en milieu rural. Les décisions d’attributions au titre de la DETR relèvent du préfet de département.

La dotation de soutien à l’investissement local (DSIL) est quant à elle régie par l’article L. 2334-42 du CGCT. Cet article fixe la liste limitative des thématiques dans lesquelles doivent s’inscrire les projets pour y être éligibles. Il s’agit des projets de :

– rénovation thermique, transition énergétique, développement des énergies renouvelables ;

– mise aux normes et de sécurisation des équipements publics ;

– développement d’infrastructures en faveur de la mobilité ou de la construction de logements ;

– développement du numérique et de la téléphonie mobile ;

– création, transformation et rénovation des bâtiments scolaires ;

– réalisation d’hébergements et d’équipements publics rendus nécessaires par l’accroissement du nombre d’habitants.

Les décisions d’attributions au titre de la DSIL relèvent du préfet de région.

L’octroi d’une dotation implique la fixation par le préfet d’un taux de subvention, soit le rapport entre le montant de la subvention accordée et le montant des dépenses éligibles au titre du projet d’investissement concerné.

Le régime d’encadrement de la fixation du taux de subvention est relativement souple, même si certaines règles doivent être respectées, en particulier s’agissant de la participation financière de la collectivité concernée ou du taux maximal de subvention de l’État aux projets (80 % au titre de la DETR et de la DSIL).

Un encadrement spécifique est prévu s’agissant de la procédure d’octroi de la DETR. L’une des spécificités de cette dotation réside en effet, en application de l’article L. 2334-37 du CGCT, dans l’institution d’une commission consultative d’élus et de représentants d’élus auprès du préfet dans le département. Cette commission est notamment chargée de fixer chaque année les catégories d’opérations prioritaires et les taux minimaux et maximaux de subventions applicables à chacune d’entre elles.

B.   Dispositif adoptÉ par l’AssemblÉe nationale

Le présent article additionnel est issu d’un amendement II-442 de la commission des finances retenu dans le texte sur lequel le Gouvernement a engagé sa responsabilité en application de l’article 49, alinéa 3, de la Constitution.

Le I prévoit que le préfet de département tienne compte du caractère écologique des projets dans la fixation des taux de subventions au titre de la DETR.

Le II prévoit que le préfet de région tienne compte du caractère écologique des projets dans la fixation des taux de subventions au titre de la DSIL.

II.   Les modifications apportÉes par le SÉnat

Le Sénat a adopté, avec un avis favorable de la commission des finances et un avis défavorable du Gouvernement, les amendements identiques II-289 de la commission des lois, II409 de M. François Bonhomme et II-587 de Mme Cécile Cukierman portant suppression de l’article 45 bis.

III.   La position du Rapporteur gÉnÉral

Par cet article, les opérations d’investissement favorisant la transition écologique pourraient bénéficier d’un taux de subvention majoré afin de verdir le soutien financier de l’État à l’investissement public local.

Son absence de caractère contraignant permet de conserver le pouvoir d’appréciation du préfet de département ou de région dans l’octroi des subventions d’investissement.

Le rapporteur général propose donc d’adopter en nouvelle lecture l’article 45 bis supprimé par le Sénat.

*

*     *

Article 45 ter A (nouveau)
Interdiction d’exclure une collectivité du bénéfice d’une dotation
au motif qu’elle ne s’inscrit pas dans une démarche contractuelle

I.   Les dispositions adoptÉes par LE SÉnat

A.   État du droit

Les contrats et partenariats passés entre l’État et les collectivités territoriales se sont largement développés depuis plusieurs années et concernent de nombreux champs thématiques (industrie, revitalisation des centres villes, ruralité, écologie...). Ils constituent aujourd’hui un instrument majeur de l’action publique territoriale, dans lequel la politique d’octroi des dotations d’investissement de l’État s’inscrit désormais pleinement.

Il existe historiquement trois démarches contractuelles principales dans le cadre desquelles les dotations de l’État sont susceptibles d’être mobilisées : les contrats de plan État-régions, les contrats de ville et les contrats de ruralité.

Par ailleurs, dans le cadre du plan de relance et pour la durée du mandat municipal 2020-2026, les contrats de relance et de transition écologique (CRTE) ont été institués principalement à l’échelle des intercommunalités pour accélérer la relance, accompagner les transitions et simplifier le paysage contractuel.

En outre, existent, à côté de ces contrats, des programmes partenariaux spécifiques afin d’accompagner les transformations territoriales. Ces programmes portent sur le soutien au développement des villes moyennes (Action cœur de ville), aux petites centralités (Petites villes de demain), au développement industriel (Territoires d’industrie). Ces principaux programmes sont également complétés par des programmes spécifiques (Avenir montagnes, Inclusion numérique, Cités éducatives, France services…).

D’un point de vue financier, la plupart de ces contrats et partenariats visent avant tout à orienter, ordonner et valoriser des financements préexistants émanant de différents acteurs (ministères, collectivités territoriales, opérateurs…) sur un territoire donné, parmi lesquels des dotations d’investissement à l’instar de la dotation de soutien à l’investissement local (DSIL) et de la dotation d’équipement des territoires ruraux (DETR). Ils n’impliquent donc pour l’essentiel pas de crédits nouveaux, même si l’État peut y apporter un soutien financier à la marge.

B.   Dispositif proposÉ

Le Sénat a adopté, avec un avis favorable de la commission des finances et un avis défavorable du Gouvernement, les amendements identiques II-75 de Mme Sylviane Noël et II-635 de Mme Marie-Pierre Monier tendant à empêcher qu’une collectivité territoriale se trouve exclue d’une dotation d’investissement au motif qu’elle ne s’inscrirait pas dans une démarche contractuelle ou partenariale impulsée par l’État.

II.   La position du Rapporteur gÉnÉral

L’amendement adopté par le Sénat n’établit pas la réalité d’une exclusion de communes du bénéfice des dotations d’investissement due à leur refus de s’inscrire dans une démarche contractuelle ou partenariale. Il serait préférable de connaître le nombre de collectivités dans cette situation avant d’adopter une telle mesure.

Par ailleurs, la démarche contractuelle et partenariale de l’État contribue à organiser au niveau local des politiques nationales cohérentes en faveur d’objectifs ambitieux (transition écologique, développement industriel…). Dès lors, il est pertinent que les dotations d’investissement de l’État qui participent à ces objectifs nationaux s’inscrivent dans cette démarche.

Le rapporteur général propose donc de supprimer cet article additionnel en nouvelle lecture.

*

*     *

Article 45 ter B (nouveau)
Exclusion du bénéfice de la dotation d’équipement des territoires ruraux des communes membres d’une métropole qui ne sont pas caractérisées comme peu denses ou très peu denses au sens de l’Insee

I.   Les dispositions adoptÉes par LE SÉnat

A.   État du droit

Instituée par l’article 179 de la loi de finances initiale pour 2011 ([509]), la dotation d’équipement des territoires ruraux (DETR) a pour vocation de soutenir l’investissement local des collectivités rurales du bloc communal. Elle fait l’objet d’une répartition par enveloppe départementale gérée par les préfets de départements et fonctionne selon une logique d’appels à projets.

Sont éligibles au bénéfice de la DETR les communes :

– dont la population n’excède pas 2 000 habitants dans les départements de métropole et 3 500 habitants dans les départements d’outre-mer ;

– dont la population est supérieure au seuil précédent mais n’excède pas 20 000 habitants dans les départements de métropole (35 000 habitants dans ceux d’outre-mer) et qui remplissent un critère de potentiel financier par habitant ([510]).

Sont également éligibles à la DETR les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre (EPCI) satisfaisant à un triple critère de population, de contiguïté territoriale et de présence d’une « grande commune » en son sein ([511]).

Un encadrement spécifique est prévu s’agissant de la procédure d’octroi de la DETR. L’une des spécificités de cette dotation réside en effet, en application de l’article L. 2334-37 du CGCT, dans l’institution d’une commission consultative d’élus et de représentants d’élus auprès du préfet dans le département. Cette commission est notamment chargée de fixer chaque année les catégories d’opérations prioritaires et les taux minimaux et maximaux de subventions applicables à chacune d’entre elles.

B.   Dispositif proposÉ

Le Sénat a adopté, contre l’avis de la commission des finances et du Gouvernement, les amendements identiques II-210 rectifié bis de M. Bernard Delcros et II-636 rectifié bis de M. Didier Marie qui visent à exclure du bénéfice de la DETR les communes membres d’une métropole qui ne sont pas caractérisées comme peu denses ou très peu denses au sens de l’Insee.

II.   La position du Rapporteur gÉnÉral

Ces amendements conduiraient de fait à supprimer l’éligibilité à la DETR d’un nombre de communes difficile à évaluer. Une telle mesure ne peut être entreprise sans détenir l’estimation précise de son incidence quant aux nombres de communes concernées.

Par ailleurs, un tel durcissement pourrait avoir des effets néfastes pour certaines communes de métropoles rurales pour lesquelles la DETR est effectivement destinée. Il convient donc d’évaluer en amont les conséquences d’un tel dispositif.

Le rapporteur général propose donc de supprimer cet article additionnel en nouvelle lecture.

*

*     *

Article 45 ter C (nouveau)
Interdiction de fixation d’un montant prévisionnel minimal de dépense subventionnable dans la sollicitation de la dotation d’équipement des territoires ruraux

I.   Les dispositions adoptÉes par LE SÉnat

A.   État du droit

Instituée par l’article 179 de la loi de finances initiale pour 2011 ([512]), la dotation d’équipement des territoires ruraux (DETR) a pour vocation de soutenir l’investissement local des collectivités rurales du bloc communal. Elle fait l’objet d’une répartition par enveloppe départementale gérée par les préfets de départements et fonctionne selon une logique d’appels à projets.

Sont éligibles au bénéfice de la DETR les communes :

– dont la population n’excède pas 2 000 habitants dans les départements de métropole et 3 500 habitants dans les départements d’outre-mer ;

– dont la population est supérieure au seuil précédent mais n’excède pas 20 000 habitants dans les départements de métropole (35 000 habitants dans ceux d’outre-mer) et qui remplissent un critère de potentiel financier par habitant ([513]).

Sont également éligibles à la DETR les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre (EPCI) satisfaisant à un triple critère de population, de contiguïté territoriale et de présence d’une « grande commune » en son sein ([514]).

Un encadrement spécifique est prévu s’agissant de la procédure d’octroi de la DETR. L’une des spécificités de cette dotation réside en effet, en application de l’article L. 2334-37 du CGCT, dans l’institution d’une commission consultative d’élus et de représentants d’élus auprès du préfet dans le département. Cette commission est notamment chargée de fixer chaque année les catégories d’opérations prioritaires et les taux minimaux et maximaux de subventions applicables à chacune d’entre elles.

B.   Dispositif proposÉ

Le Sénat a adopté, avec un avis favorable de la commission des finances et un avis défavorable du Gouvernement, les amendements identiques II-31 rectifié bis de Mme Jocelyne Guidez, II-79 de Mme Sylviane Noël, II-467 de M. Guy Benarroche, II-570 rectifié bis de Mme Marie-Pierre Monier et II-584 de Mme Cécile Cukierman qui visent à interdire au préfet de département de fixer un montant prévisionnel minimal de dépense subventionnable à partir duquel les communes éligibles peuvent solliciter des crédits de DETR.

II.   La position du Rapporteur gÉnÉral

Il n’est pas opportun de fixer des rigidités dans l’octroi de la DETR qui doit s’adapter aux spécificités locales. La plupart du temps, la répartition de la DETR se fait en bonne intelligence avec la commission d’élus ainsi qu’avec les élus locaux. Dès lors, dans certaines situations, des montants trop faibles de dépenses subventionnées peuvent engendrer des coûts d’instruction des dossiers supérieurs au montant de la subvention elle-même. Il faut donc pouvoir laisser au préfet de département une marge de manœuvre suffisante pour s’adapter aux réalités locales.

Dans les faits, de nombreuses communes bénéficient de très faibles subventions pour leurs projets éligibles à la DETR. Ainsi, en 2021, 5 570 projets ont bénéficié d’une subvention inférieure à 5 000 euros.

Le rapporteur général propose donc de supprimer cet article additionnel en nouvelle lecture.

*

*     *

Article 45 ter D (nouveau)
Création d’une réserve parlementaire portant sur au moins 20 % des crédits octroyés au titre de la dotation d’équipement des territoires ruraux

I.   Les dispositions adoptÉes par LE SÉnat

A.   État du droit

La réserve parlementaire, dispositif permettant aux parlementaires de soutenir des investissements décidés par des collectivités locales et activités menées par des associations, a été supprimée par l’article 14 de la loi organique du 15 septembre 2017 pour la confiance dans la vie politique.

La dotation d’équipement des territoires ruraux (DETR), quant à elle, a été instituée par la loi de finances pour 2011 et a pour vocation à soutenir l’investissement local des collectivités rurales du bloc communal. Elle fait l’objet d’une répartition par enveloppe départementale gérée par les préfets de départements et fonctionne selon une logique d’appels à projets.

Sont éligibles au bénéfice de la DETR les communes :

– dont la population n’excède pas 2 000 habitants dans les départements de métropole et 3 500 habitants dans les départements d’outre-mer ;

– dont la population est supérieure au seuil précédent mais n’excède pas 20 000 habitants dans les départements de métropole (35 000 habitants dans ceux d’outre-mer) et qui remplissent un critère de potentiel financier par habitant ([515]).

Sont également éligibles à la DETR les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre (EPCI) satisfaisant à un triple critère de population, de contiguïté territoriale et de présence d’une « grande commune » en son sein ([516]).

Conformément aux dispositions de l’article L. 2334-37 du code général des collectivités territoriales, une commission d’élus intervient au niveau départemental dans la procédure d’attribution de la DETR. Elle comprend des représentants des maires des communes de 20 000 habitants ou moins, ainsi que des représentants des présidents des EPCI de 60 000 habitants ou moins.

Depuis 2017, elle associe également l’ensemble des députés et sénateurs élus dans le département lorsque celui-ci compte moins de cinq parlementaires. Lorsque le département compte cinq parlementaires ou plus, la commission associe deux députés et deux sénateurs, désignés par leur assemblée.

La commission se réunit deux fois par an pour exercer ses prérogatives relatives à l’octroi de la DETR. Lors d’une réunion qui intervient le plus souvent à la fin de l’année antérieure à l’année de répartition des crédits, elle fixe les taux minimaux et maximaux de subvention et les catégories d’opérations prioritaires. Dans une seconde réunion, qui intervient au premier ou deuxième trimestre de l’année de répartition, elle donne un avis sur les projets de plus de 100 000 euros (150 000 euros avant 2018).

B.   Dispositif proposÉ

Le Sénat a adopté, avec un avis de sagesse de la commission des finances et un avis défavorable du Gouvernement, l’amendement II-378 rectifié bis de M. Jean-Marc Boyer tendant à :

– consacrer un minimum de 20 % des crédits de l’enveloppe de DETR perçue par chaque département pour des projets dont l’attribution est décidée par les parlementaires du département ;

– modifier la composition de la commission d’élus instituée à l’article L. 2334-37 du code général des collectivités territoriales afin que l’ensemble des parlementaires du département y siègent.

Cet amendement précise enfin que les membres de la commission d’élus également membres de l’organe délibérant des collectivités concernées par des projets bénéficiant de la dotation ne peuvent prendre part à aucun vote sur ces projets.

II.   La position du Rapporteur gÉnÉral

La suppression de la réserve parlementaire répondait à une exigence de transparence mais également à une volonté de ramener les investissements à destination des collectivités rurales au plus près du terrain, par l’intermédiaire notamment de la commission d’élus qui comporte des maires de petites communes et des présidents de petits EPCI. La réinstauration d’une réserve parlementaire, même sous cette forme nouvelle proposée par le Sénat, apparaît aller à rebours de ces intentions.

Par ailleurs, la proposition de modification de la composition de la commission d’élus figurant dans cet amendement reviendrait à diminuer la représentation des élus locaux dans cette instance. Il apparaît hasardeux de modifier ainsi les équilibres de la commission d’élus qui doit demeurer le lieu de dialogue entre le préfet de département et les élus locaux.

Le rapporteur général propose donc de supprimer cet article additionnel en nouvelle lecture.

*

*     *

Article 45 ter E (nouveau)
Communication à la « commission DETR » de la liste des projets recevables mais non retenus par le représentant de l’État

I.   Les dispositions adoptÉes par LE SÉnat

A.   État du droit

Conformément aux dispositions de l’article L. 2334-37 du code général des collectivités territoriales, une commission d’élus intervient au niveau départemental dans la procédure d’attribution de la dotation d’équipement des territoires ruraux (DETR). Elle comprend des représentants des maires des communes de 20 000 habitants ou moins ainsi que des représentants des présidents des EPCI de 60 000 habitants ou moins.

Depuis 2017, elle associe également l’ensemble des députés et sénateurs élus dans le département lorsque celui-ci compte moins de cinq parlementaires. Lorsque le département compte cinq parlementaires ou plus, la commission associe deux députés et deux sénateurs, désignés par leur assemblée.

Les représentants d’élus locaux sont désignés par l’association des maires du département ou, en l’absence d’une telle association, élus par deux collèges des maires et présidents d’EPCI mentionnés ci-dessus. Le mandat des membres expire à chaque renouvellement général des conseils municipaux ou, s’agissant des parlementaires, de chaque renouvellement général de l’Assemblée nationale ou partiel du Sénat.

À chacune de ses réunions, la commission désigne un bureau de séance. Le secrétariat de la commission est assuré par les services du préfet du département.

La commission se réunit deux fois par an pour exercer ses prérogatives relatives à l’octroi de la DETR. Lors d’une réunion qui intervient le plus souvent à la fin de l’année antérieure à l’année de répartition des crédits, elle fixe les taux minimaux et maximaux de subvention et les catégories d’opérations prioritaires. Dans une seconde réunion, qui intervient au premier ou deuxième trimestre de l’année de répartition, elle donne un avis sur les projets de plus de 100 000 euros (150 000 euros avant 2018).

B.   Dispositif proposÉ

Le Sénat a adopté, avec un avis favorable de la commission des finances et un avis défavorable du Gouvernement, les amendements identiques II-23 de la commission des finances, II-290 de la commission des lois et II-410 de M. François Bonhomme destinés à faire porter à la connaissance de la commission d’élus la liste des projets faisant l’objet d’une demande de subvention au titre de la DETR dont le dossier a été déclaré complet et recevable par le représentant de l’État mais non retenus par ce dernier.

II.   La position du Rapporteur gÉnÉral

L’amendement adopté par le Sénat pourrait être préjudiciable à l’efficacité des travaux de la commission d’élus. Son rôle, en effet, doit demeurer de donner un avis sur les projets qui lui sont soumis par le préfet de département. En particulier, les projets de moins de 100 000 euros sont très nombreux et leur discussion, faisant suite à la communication de la liste prévue par l’amendement sénatorial, pourrait encombrer inutilement le déroulement de la commission.

Par ailleurs, la commission d’élus fait déjà l’objet d’une information renforcée. Ainsi, depuis la loi du 15 septembre 2017 pour la confiance dans la vie politique, les membres de la commission DETR ainsi que l’ensemble des parlementaires du département doivent être destinataires d’une note de synthèse présentant les affaires mises à l’ordre du jour de la réunion, au moins cinq jours francs avant la séance.

Le rapporteur général propose donc de supprimer cet article additionnel en nouvelle lecture.

*

*     *

Article 45 ter F (nouveau)
Motivation des décisions de rejet des demandes de subvention de DETR

I.   Les dispositions adoptÉes par LE SÉnat

A.   État du droit

Conformément aux dispositions de l’article L. 2334-37 du code général des collectivités territoriales, une commission d’élus intervient au niveau départemental dans la procédure d’attribution de la dotation d’équipement des territoires ruraux (DETR). Elle comprend des représentants des maires des communes de 20 000 habitants ou moins ainsi que des représentants des présidents des EPCI de 60 000 habitants ou moins.

Depuis 2017, elle associe également l’ensemble des députés et sénateurs élus dans le département lorsque celui-ci compte moins de cinq parlementaires. Lorsque le département compte cinq parlementaires ou plus, la commission associe deux députés et deux sénateurs, désignés par leur assemblée.

Les représentants d’élus locaux sont désignés par l’association des maires du département ou, en l’absence d’une telle association, élus par deux collèges des maires et présidents d’EPCI mentionnés ci-dessus. Le mandat des membres expire à chaque renouvellement général des conseils municipaux ou, s’agissant des parlementaires, de chaque renouvellement général de l’Assemblée nationale ou partiel du Sénat.

À chacune de ses réunions, la commission désigne un bureau de séance. Le secrétariat de la commission est assuré par les services du préfet du département.

La commission se réunit deux fois par an pour exercer ses prérogatives relatives à l’octroi de la DETR. Lors d’une réunion qui intervient le plus souvent à la fin de l’année antérieure à l’année de répartition des crédits, elle fixe les taux minimaux et maximaux de subvention et les catégories d’opérations prioritaires. Dans une seconde réunion, qui intervient au premier ou deuxième trimestre de l’année de répartition, elle donne un avis sur les projets de plus de 100 000 euros (150 000 euros avant 2018).

B.   Dispositif proposÉ

Le Sénat a adopté, avec un avis défavorable de la commission des finances et du Gouvernement, l’amendement II-390 de Mme Nathalie Goulet tendant à faire porter à la connaissance de la commission d’élus les motivations des décisions de rejet des demandes de subvention de projets au titre de la DETR.

II.   La position du Rapporteur gÉnÉral

D’un point de vue juridique, il apparaît peu opportun de déroger pour la seule DETR au régime de motivation des actes administratifs institué en 1979 ([517]) et aujourd’hui inscrit dans le code des relations entre le public et l’administration. Celui-ci n’impose pas une obligation générale de motivation des actes administratif mais établit une liste exhaustive des décisions individuelles défavorables devant faire l’objet d’une motivation ([518]). Le refus d’octroi d’une subvention publique n’y figurant pas, le précédent créé par une telle mesure conduirait à l’établissement d’un régime d’exception susceptible de s’étendre à toutes les autres subventions publiques avec toutes les difficultés matérielles pour l’administration que cela engendrerait.

Par ailleurs, une telle mesure pourrait nuire à l’efficacité des services préfectoraux en mobilisant des ressources importantes.

Le rapporteur général propose donc de supprimer cet article additionnel en nouvelle lecture.

*

*     *

Article 45 ter G (nouveau)
Mise en place d’une saisine consultative préalable des présidents de conseil départemental sur l’attribution de la dotation de soutien
à l’investissement des départements

I.   Les dispositions adoptÉes par LE SÉnat

A.   État du droit

La dotation de soutien à l’investissement des départements (DSID) a remplacé l’ancienne dotation globale d’équipement des départements (DGE), supprimée en loi de finances pour 2019 ([519]).

Elle se composait alors de deux parts obéissant à des logiques différentes :

– sa première part (part « projets »), largement inspirée de la DSIL, était répartie en enveloppes régionales finançant des subventions aux projets d’investissement des départements ;

– la seconde part (part « péréquation »), plus réduite, répartie par départements, était composée de crédits libres d’emploi abondant la section d’investissement et comportait une dimension péréquatrice liée au potentiel fiscal.

L’article 191 de la loi de finances pour 2022 ([520]) a harmonisé et simplifié la gestion de la DSID en confiant au préfet de région l’attribution des crédits des enveloppes régionales. Les modalités de calcul de la DSID ont été préservées mais les crédits sont désormais attribués uniquement sous forme de subventions sur appels à projets, la loi supprimant ainsi la part « péréquation ». L’objectif poursuivi est ainsi de soutenir plus efficacement les projets d’investissement au niveau local en générant un effet de levier à l’instar de la dotation de soutien à l’investissement local (DSIL) et de la dotation d’équipement des territoires ruraux (DETR).

Sont éligibles à la DSID l’ensemble des départements de métropole et d’outre-mer ainsi que les collectivités d’outre-mer à statuts particuliers.

L’élaboration du montant des enveloppes régionales de DSID repose sur la somme de deux fractions :

– une première fraction représentant 77 % du montant de la dotation qui tient compte de la population des communes situées dans une unité urbaine de moins de 50 000 habitants ou n’appartenant pas à une unité urbaine (40 %), de la longueur de voirie classée dans le domaine public départemental (35 %) et du nombre d’enfants de 11 à 15 ans domiciliés dans les communes de la région (25 %) ;

– une seconde fraction représentant 23 % du montant de la dotation constituée de la somme, au niveau régional, de parts départementales. Ces parts sont calculées pour chaque département ([521]), sous réserve que son potentiel fiscal par habitant ne soit pas supérieur au double du potentiel fiscal moyen par habitant de l’ensemble des départements et que son potentiel fiscal par kilomètre carré ne soit pas supérieur au double du potentiel fiscal moyen par kilomètre carré de l’ensemble des départements.

B.   Dispositif proposÉ

Le Sénat a adopté, avec un avis favorable de la commission des finances et un avis défavorable du Gouvernement, les amendements identiques II-21 de la commission des finances et II-290 de la commission des lois tendant à ce que les décisions d’attribution de la DSID fassent l’objet d’un avis consultatif de chacun des présidents de conseil départemental dans la région (ou du président de l’organe délibérant pour les collectivités concernées).

L’amendement précise que le délai dont disposent les présidents de conseil départemental pour se prononcer est fixé à 15 jours.

II.   La position du Rapporteur gÉnÉral

Les instructions annuelles ([522]) recommandent déjà que l’emploi de la DSID s’effectue dans le cadre d’un dialogue approfondi avec les présidents de conseils départementaux.

Ainsi, la plupart du temps, les préfectures de département transmettent aux préfets de région les projets les plus structurants pour le territoire, après avoir pris l’attache des conseils départementaux.

L’octroi des enveloppes de DSID s’opère donc déjà en tenant compte des besoins exprimés par les élus locaux dans les territoires concernés. Ajouter une consultation supplémentaire dans la répartition de cette dotation ne contribuerait qu’à rigidifier un processus par excès de formalisme, processus qui doit pouvoir rester suffisamment souple et court pour que les collectivités puissent en bénéficier rapidement en vue de l’élaboration de leur budget.

Le rapporteur général propose donc de supprimer cet article additionnel en nouvelle lecture.

*

*     *

Article 45 ter H (nouveau)
Renforcement de l’information relative à l’emploi de la DSID des élus locaux de la « commission DETR » et des membres du Parlement
élus dans le département concerné

I.   Les dispositions adoptÉes par LE SÉnat

A.   État du droit

1.   La dotation de soutien à l’investissement des départements

La dotation de soutien à l’investissement des départements (DSID) a remplacé l’ancienne dotation globale d’équipement des départements (DGE), supprimée en loi de finances pour 2019 ([523]).

Elle se composait alors de deux parts obéissant à des logiques différentes :

– sa première part (part « projets »), largement inspirée de la DSIL, était répartie en enveloppes régionales finançant des subventions aux projets d’investissement des départements ;

– la seconde part (part « péréquation »), plus réduite, répartie par départements, était composée de crédits libres d’emploi abondant la section d’investissement et comportait une dimension péréquatrice liée au potentiel fiscal.

L’article 191 de la loi de finances pour 2022 ([524]) a harmonisé et simplifié la gestion de la DSID en confiant au préfet de région l’attribution des crédits des enveloppes régionales. Les modalités de calcul de la DSID ont été préservées mais les crédits sont désormais attribués uniquement sous forme de subventions sur appels à projets, la loi supprimant ainsi la part « péréquation ». L’objectif poursuivi est ainsi de soutenir plus efficacement les projets d’investissement au niveau local en générant un effet de levier à l’instar de la dotation de soutien à l’investissement local (DSIL) et de la dotation d’équipement des territoires ruraux (DETR).

Sont éligibles à cette dotation l’ensemble des départements de métropole et d’outre-mer ainsi que les collectivités d’outre-mer à statuts particuliers.

L’élaboration du montant des enveloppes régionales de DSID repose sur la somme de deux fractions :

– une première fraction représentant 77 % du montant de la dotation qui tient compte de la population des communes situées dans une unité urbaine de moins de 50 000 habitants ou n’appartenant pas à une unité urbaine (40 %), de la longueur de voirie classée dans le domaine public départemental (35 %) et du nombre d’enfants de 11 à 15 ans domiciliés dans les communes de la région (25 %) ;

– une seconde fraction représentant 23 % du montant de la dotation constituée de la somme, au niveau régional, de parts départementales. Ces parts sont calculées pour chaque département ([525]), sous réserve que son potentiel fiscal par habitant ne soit pas supérieur au double du potentiel fiscal moyen par habitant de l’ensemble des départements et que son potentiel fiscal par kilomètre carré ne soit pas supérieur au double du potentiel fiscal moyen par kilomètre carré de l’ensemble des départements.

2.   La commission d’élus instituée à l’article L. 2334-37 du code général des collectivités territoriales

Conformément aux dispositions de l’article L. 2334-37 du code général des collectivités territoriales, une commission d’élus intervient au niveau départemental dans la procédure d’attribution de la dotation d’équipement des territoires ruraux (DETR). Elle comprend des représentants des maires des communes de 20 000 habitants ou moins ainsi que des représentants des présidents des EPCI de 60 000 habitants ou moins.

Depuis 2017, elle associe également l’ensemble des députés et sénateurs élus dans le département lorsque celui-ci compte moins de cinq parlementaires. Lorsque le département compte cinq parlementaires ou plus, la commission associe deux députés et deux sénateurs, désignés par leur assemblée.

La commission se réunit deux fois par an pour exercer ses prérogatives relatives à l’octroi de la DETR. Lors d’une réunion qui intervient le plus souvent à la fin de l’année antérieure à l’année de répartition des crédits, elle fixe les taux minimaux et maximaux de subvention et les catégories d’opérations prioritaires. Dans une seconde réunion, qui intervient au premier ou deuxième trimestre de l’année de répartition, elle donne un avis sur les projets de plus de 100 000 euros (150 000 euros avant 2018).

B.   Dispositif proposÉ

Le Sénat a adopté, avec des avis favorables de la commission des finances et du Gouvernement, les amendements identiques II-22 de la commission des finances et II-291 de la commission des lois tendant, chaque année pour l’exercice en cours, à faire porter à la connaissance de la commission d’élus les orientations retenues par le préfet de région dans la gestion de la DSID.

L’amendement prévoit par ailleurs que le préfet de région communique à cette commission ainsi qu’aux parlementaires élus dans la collectivité concernée la liste des projets subventionnés dans un délai d’un mois à compter de la décision d’octroi de la DSID. Il leur est également présenté un rapport présentant le bilan de l’emploi de la DSID dans la collectivité concernée.

II.   La position du Rapporteur gÉnÉral

L’amendement adopté par le Sénat permettrait de renforcer l’information des membres de la commission d’élus quant à l’emploi de la DSID à l’instar de ce qui existe déjà pour la DSIL.

Cette proposition permet ainsi de mettre en cohérence les régimes d’information des différentes dotations et, pour la commission d’élus, d’avoir une vision exhaustive de l’emploi des subventions d’investissement dans leur département.

Le rapporteur général propose donc d’adopter le présent article sans modification.

*

*     *

Article 45 ter
Maintien de la dotation particulière « élu local » pour les communes nouvelles créées à compter du 1er janvier 2023

I.   Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale

A.   État du droit

1.   La dotation particulière relative aux conditions d’exercice des mandats locaux

Créée en 1992, la dotation particulière relative aux conditions d’exercice des mandats locaux, plus communément appelée dotation particulière « élu local » (DPEL), a été mise en place afin d’assurer aux petites communes rurales les moyens nécessaires à la mise en œuvre de la loi n° 92-108 du 3 février 1992 relative aux conditions d’exercice des mandats locaux.

Cette dotation est plus particulièrement destinée à compenser les dépenses obligatoires entraînées par les dispositions législatives relatives :

– aux autorisations d’absence ;

– aux frais de formation des élus locaux ;

– à la revalorisation des indemnités des maires et des adjoints.

Elle est répartie uniformément entre les communes éligibles sous la forme d’une dotation unitaire annuelle libre d’emploi.

Le montant total de cette dotation particulière est déterminé chaque année en fonction de la population totale des communes éligibles ainsi que de leur potentiel financier.

2.   La création de communes nouvelles

La création de communes nouvelles a été prévue par la loi du 16 décembre 2010 de réforme territoriale afin de permettre une fusion plus simple des communes et de mieux lutter contre l’émiettement communal.

Pour encourager ces créations, la loi du 16 mars 2015 relative à l’amélioration du régime de la commune nouvelle a complété le dispositif mis en œuvre par la loi de 2010 en donnant plus de place aux conseillers municipaux des anciennes communes.

La commune nouvelle créée a seule la qualité de collectivité territoriale. Les anciennes communes qui la composent forment des communes déléguées.

La loi du 1er août 2019 visant à adapter l’organisation des communes nouvelles à la diversité des territoires apporte des mesures tendant à rapprocher les communes fusionnées du droit commun. Chaque commune nouvelle a la possibilité de s’organiser librement, selon la spécificité de son territoire. La loi permet notamment au conseil municipal de la commune nouvelle de supprimer, sous certaines conditions, une partie ou la totalité des communes déléguées.

Afin d’inciter les communes à fusionner, un pacte financier a garanti pendant les premières années le niveau de dotations de l’État. Ainsi, la loi de finances initiale pour 2015 et la loi du 16 mars 2015 relative à l’amélioration du régime de la commune nouvelle ont introduit des incitations financières aux fusions de communes afin de compenser les pertes éventuelles au titre de la DPEL.

Toutefois, ce pacte financier ne s’appliquait que pendant trois ans aux communes fusionnant en 2015 et 2016. Les communes nouvelles créées à compter de 2017 n’en bénéficient donc pas.

B.   Dispositif adopté par l’Assemblée nationale

Le présent article additionnel est issu de l’amendement II-1112 de M. Bertrand Pancher retenu dans le texte sur lequel le Gouvernement a engagé sa responsabilité en application de l’article 49, alinéa 3, de la Constitution.

Cet article prévoit le maintien de la dotation « élu local » pour les communes nouvelles créées à compter du 1er janvier 2023 en fondant son calcul sur chacune de ses communes déléguées.

L’attribution au titre de cette dotation serait ainsi égale à la somme des dotations particulières calculées sur le périmètre de leurs communes déléguées.

II.   Les modifications apportÉes par le SÉnat

Le Sénat a adopté, avec un avis défavorable de la commission des finances et un avis favorable du Gouvernement, l’amendement II-293 de la commission des lois tendant à modifier le dispositif de maintien de la dotation particulière « élu local » pour les communes nouvelles en se fondant sur le calcul des dotations particulières de toutes les communes anciennes dont est issue la commune nouvelle et pas uniquement sur celles qui se sont constituées communes déléguées.

L’amendement du Sénat permet ainsi de ne pas instituer de distinction dans l’octroi de la DPEL entre les communes nouvelles comportant des communes déléguées et celles n’en comportant pas.

L’amendement procède également à une modification rédactionnelle dans le dispositif de l’article 45 ter.

III.   La position du Rapporteur gÉnÉral

L’amendement adopté par le Sénat permet d’assurer l’éligibilité à la dotation particulière « élu local » à l’ensemble des communes nouvelles. Outre l’équité propre à cette mesure, il s’agit d’un signal positif adressé aux communes afin de les encourager à s’engager dans un niveau élevé d’intégration. La rédaction initiale de l’article aurait pu en effet conduire à valoriser les communes préférant conserver un statut de communes déléguées au détriment de celles faisant le choix de se fondre entièrement dans la commune nouvelle.

Le rapporteur général propose donc d’adopter en nouvelle lecture l’article 45 ter tel que modifié par le Sénat.

*

*     *

Article 46
Augmentation de la dotation de soutien aux communes pour la protection
de la biodiversité et pour la valorisation des aménités rurales

I.   Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale

A.   État du droit

1.   La dotation « Natura 2000 » a été créée en 2019 pour contribuer au « verdissement » des dotations de l’État

Le réseau Natura 2000 rassemble, au niveau européen, les sites naturels identifiés pour la rareté ou la fragilité des espèces sauvages, animales ou végétales, et de leurs habitats. En 2022, ce réseau couvre 13 % de la superficie terrestre du territoire français (environ 7,1 millions d’hectares) et concerne plus d’un tiers des communes.

Créée par l’article 256 de la loi de finances pour 2019, la dotation « Natura 2000 » a été conçue pour accompagner financièrement les communes dont une part importante du territoire est couverte par une zone Natura 2000, dès lors qu’elles remplissent certaines conditions de population et de potentiel fiscal. Ces communes assument en effet un certain nombre de charges liées à la protection de la biodiversité sur leur territoire.

L’article 256 précité prévoyait que cette nouvelle dotation de 5 millions d’euros au sein de la mission RCT, financée en 2019 par écrêtement au sein de la dotation forfaitaire, serait répartie entre les communes réunissant les trois critères cumulatifs suivants :

– une population inférieure à 10 000 habitants ;

– un potentiel fiscal par habitant inférieur à 1,5 fois le potentiel fiscal moyen par habitant des communes de la même strate géographique ;

– un territoire terrestre couvert aux trois quarts au moins par un site Natura 2000.

2.   En 2020, le périmètre de la dotation a été étendu aux parcs nationaux et aux parcs naturels marins

L’article 252 de la loi de finances pour 2020 a pérennisé ces ouvertures de crédits sous la forme d’une dotation de soutien aux communes pour la protection de la biodiversité, codifiée à l’article L. 2335-17 du CGCT.

Les crédits budgétaires de cette dotation « biodiversité » ont été portés à 10 millions d’euros en 2020 (sans nouvel écrêtement de la DGF) et ont été reconduits à ce niveau en 2021. La dotation « biodiversité » comprenait ainsi trois fractions :

– une fraction dite « Natura 2000 », égale à 55 % du montant total de la dotation, dont les critères d’éligibilité étaient identiques à ceux de la dotation « Natura 2000 » de 2019, exception faite du critère du potentiel fiscal par habitant légèrement assoupli ([526]) ;

– une fraction dite « Parcs nationaux », égale à 40 % du montant total de la dotation, pour laquelle étaient éligibles les communes respectant les critères de population et de potentiel fiscal d’éligibilité à la fraction « Natura 2000 » et qui, ayant adhéré à la charte du parc national au 1er janvier 2020, ont un territoire compris en tout ou en partie dans un cœur de parc national, tel que défini à l’article L. 331-1 du code de l’environnement ;

– une fraction dite « Parcs naturels marins », égale à 5 % du montant total de la dotation, pour laquelle étaient éligibles les communes respectant les critères de population et de potentiel fiscal d’éligibilité à la fraction « Natura 2000 » et dont tout ou partie du territoire est situé au sein d’un parc naturel marin mentionné à l’article L. 334-3 du code de l’environnement.

3.   En 2022, la dotation de protection de la biodiversité, prenant désormais en compte la valorisation des aménités rurales, s’est étendue aux parcs naturels régionaux

L’article 193 de la loi de finances pour 2022 a modifié l’intitulé de cette dotation devenue dotation de soutien aux communes pour la protection de la biodiversité et pour la valorisation des aménités rurales, codifiée à l’article L. 2335-17 du CGCT. Cette dotation renouvelée comprend désormais quatre fractions :

– la fraction dite « Natura 2000 », égale à 60,9 % du montant total de la dotation, dont les critères d’éligibilité demeurent identiques à ceux prévalant en 2021 à l’exception de celui relatif au potentiel fiscal par habitant qui est remplacé par un critère de potentiel financier par habitant afin de mieux refléter la richesse mobilisable des communes ([527]) et du critère de couverture du territoire par un site « Natura 2000 » qui passe d’un minimum de 75 % à un minimum de 50 % ;

– la fraction dite « Parcs nationaux », égale à 16,5 % du montant total de la dotation, dont les critères d’éligibilité demeurent identiques à ceux prévalant en 2021 à l’exception de celui relatif au potentiel fiscal par habitant qui est remplacé par un critère de potentiel financier par habitant identique à celui de la nouvelle fraction « Natura 2000 » ;

– la fraction dite « Parcs naturels marins », égale à 2,1 % du montant total de la dotation, dont les critères d’éligibilité demeurent identiques à ceux prévalant en 2021 à l’exception de celui relatif au potentiel fiscal par habitant qui est remplacé par un critère de potentiel financier par habitant identique à celui de la nouvelle fraction « Natura 2000 » ;

– une nouvelle fraction dite « Parcs naturels régionaux », égale à 20,6 % du montant total de la dotation, à laquelle sont éligibles les communes respectant un critère de population identique à celui des autres fractions de la dotation, dont le potentiel financier par habitant est inférieur au potentiel financier moyen par habitant des communes de la même strate démographique, dont tout ou partie du territoire est situé au sein d’un parc naturel régional mentionné à l’article L. 333-1 du code de l’environnement et qui sont caractérisées comme peu denses ou très peu denses au sens de la grille de densité de l’INSEE. Ce dernier critère permet de cibler les petites et moyennes communes très rurales.

Les crédits budgétaires de la dotation « biodiversité et aménités rurales » ont été portés à 24,3 millions d’euros (AE=CP) en 2022. La hausse de 14,3 millions d’euros du montant de la dotation a bénéficié à la fraction « Natura 2000 » à hauteur de 9,3 millions d’euros (atteignant ainsi 14,8 millions d’euros) et à la fraction « Parcs naturels régionaux » nouvellement créée et dotée de 5 millions d’euros.

L’élargissement de la dotation « biodiversité et aménités rurales » à la fraction « Parcs naturels régionaux » a permis d’élargir de manière substantielle son champ d’action en faisant passer le nombre de communes éligibles de 1 540 à 4 871.

B.   Dispositif adoptÉ par l’AssemblÉe nationale

Le présent article est issu du dispositif proposé par le Gouvernement dans le projet de loi de finances initial et modifié par les amendements II-2865 et II3311 qu’il a proposés et retenus dans le texte sur lequel il a engagé sa responsabilité en application de l’article 49, alinéa 3, de la Constitution.

Le présent article tend à porter le montant de la dotation de soutien aux communes pour la protection de la biodiversité et la valorisation des aménités rurales à 30 millions d’euros par une augmentation de 5,7 millions d’euros de son enveloppe. Cette hausse se répartit comme suit :

– la fraction « Natura 2000 » bénéficie d’un abondement d’un million d’euros, passant de 14,8 millions d’euros à 15,8 millions d’euros ;

– la fraction « Parcs nationaux » bénéficie d’un abondement de 200 000 euros, passant de 4 millions d’euros à 4,2 millions d’euros ;

– la fraction « Parcs naturels régionaux » bénéficie d’un abondement de 4,5 millions d’euros, passant de 5 millions d’euros à 9,5 millions d’euros.

Cette augmentation du montant de la dotation vise à éviter la dispersion de l’enveloppe en raison du nombre important de bénéficiaires – en particulier au titre de la fraction « Parcs naturels régionaux » – et à rendre les montants des attributions individuelles plus significatifs.

Par ailleurs, du fait des amendements qui lui ont intégrés, le présent article étend l’éligibilité à la dotation « biodiversité et aménités rurales » à de nouvelles communes au moyen de deux dispositifs.

● En premier lieu, il élargit la condition d’éligibilité de la fraction « Parcs nationaux » prévoyant que la dotation devait être versée aux seules communes dont le territoire terrestre est en tout ou partie compris dans un cœur de parc national mentionné à l’article L. 414-1 du code de l’environnement. La notion de cœur de parc national est ainsi supprimée, permettant aux communes dont le territoire est situé en tout ou partie dans un parc national de percevoir la dotation, sous réserve du respect des autres conditions d’éligibilité à cette fraction.

Cette évolution devrait concerner 200 communes qui percevraient un montant forfaitaire de 3 000 euros soit un total de 600 000 euros. Ces crédits ont été par la suite ouverts par l’adoption au Sénat de l’amendement de crédit II-98 rectifié bis de M. Bernard Delcros ayant reçu un avis de sagesse du Gouvernement afin d’abonder les crédits de la dotation.

● En outre, le présent article élargit la condition d’éligibilité de la fraction « Parcs naturels régionaux » prévoyant que les communes éligibles affichent un potentiel financier par habitant inférieur au potentiel financier moyen par habitant des communes de la même strate. Cette condition est assouplie en permettant aux communes ayant un potentiel financier par habitant inférieur au double du potentiel financier moyen par habitant des communes de la même strate de bénéficier de la dotation, sous réserve du respect des autres conditions d’éligibilité à cette fraction.

Afin de neutraliser le coût de ce second élargissement, l’amendement de crédits II3281 du Gouvernement a été retenu dans le texte sur lequel le Gouvernement a engagé sa responsabilité en application de l’article 49, alinéa 3, de la Constitution. Cet amendement ouvre ainsi 4,3 millions d’euros de crédits supplémentaires au bénéfice de la dotation.

Après adoption du projet de loi de finances pour 2023 par l’Assemblée nationale en première lecture, le montant total de la dotation s’établissait donc à 34,3 millions d’euros.

II.   Les modifications apportÉes par le SÉnat

Le Sénat a adopté, avec un avis favorable de la commission des finances et un avis de sagesse du Gouvernement, les amendements identiques II-50 rectifié ter de M. Bernard Delcros et II397 rectifié bis de Mme Nathalie Delattre visant à fixer un montant minimal d’attribution de la dotation « biodiversité et aménités rurales » s’élevant à 3 000 euros recouvrant l’ensemble des fractions de cette dotation.

Cet amendement permettrait une augmentation du montant de dotation perçu par les communes recevant actuellement moins de 3 000 euros – ce qui représenterait, sans baisse de la dotation perçue par les autres communes, un surcoût de 6,7 millions d’euros. L’amendement de crédit II-98 rectifié bis de M. Bernard Delcros adopté par le Sénat prévoit en conséquence un abondement de 7,3 millions d’euros de crédits de la dotation pour financer cette mesure et celle relative à l’extension de l’éligibilité à la fraction « Parcs nationaux ».

Ainsi, après les modifications intervenues à l’Assemblée nationale et au Sénat, le montant de la dotation de soutien aux communes pour la protection de la biodiversité et pour la valorisation des aménités rurales s’élèverait à 41,6 millions d’euros en 2023.

III.   La position du Rapporteur gÉnÉral

L’augmentation des crédits affectés à la dotation de soutien aux communes pour la protection de la biodiversité et pour la valorisation des aménités rurales induite par le présent article tel qu’amendé par le Parlement contribue au verdissement du soutien financier de l’État aux collectivités territoriales. Il s’agit là d’un engagement fort de l’État en faveur de la protection de la biodiversité qu’il convient de saluer.

Toutefois, si l’amendement adopté par le Sénat est un dispositif utile pour les collectivités, il établit un minimum global de la dotation sur l’ensemble de ses fractions, ce qui pourrait éventuellement faire naître des difficultés techniques nuisant à son applicabilité. En effet, le montant final de la dotation « biodiversité et aménités rurales » est calculé a posteriori par le cumul des quatre fractions qui la composent, rendant complexe l’établissement d’un niveau minimum de dotation une fois effectuée la répartition de chaque fraction.

Le rapporteur général propose donc, à ce stade, d’adopter en nouvelle lecture l’article 45 ter tel que modifié par le Sénat.

*

*     *

Article 46 bis A (nouveau)
Suppression d’un article caduc du code général des collectivités territoriales

I.   Les dispositions adoptÉes par LE SÉnat

A.   État du droit

L’article L. 1613-2-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit un prélèvement sur le montant de la régulation de la dotation globale de fonctionnement pour 2000 prévue à l’article L. 1613-2 du CGCT abrogé par la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008.

Dès lors cette disposition est atteinte de caducité.

B.   Dispositif proposÉ

Le Sénat a adopté, avec un avis favorable de la commission des finances et du Gouvernement, l’amendement II-651 rectifié de M. Georges Patient qui supprime l’article L. 1613-2-1 du code général des collectivités territoriales devenu caduc.

II.   La position du Rapporteur gÉnÉral

Le rapporteur général propose d’adopter le présent article sans modification.

*

*     *

Article 46 bis B (nouveau)
Suppression d’une disposition caduque
du code général des collectivités territoriales

I.   Les dispositions adoptÉes par LE SÉnat

A.   État du droit

L’article L. 1613-4 du code général des collectivités territoriales (CGCT) dispose qu’« aucune retenue n’est effectuée au profit du Trésor sur le montant de la dotation globale de fonctionnement hormis celle prévue au IV de l’article 74 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 ».

La restitution prévue au IV de l’article 74 de la loi de finances pour 2006 mentionnée à cet article concerne un dispositif qui n’est plus en vigueur.

Dès lors cette disposition ne trouve plus à s’appliquer.

B.   Dispositif proposÉ

Le Sénat a adopté, avec un avis favorable de la commission des finances et du Gouvernement, l’amendement II-652 rectifié de M. Georges Patient qui supprime la disposition de l’article L. 1613-4 du CGCT devenue caduque. De ce fait, l’article précité ne prévoit plus d’exception à l’interdiction des retenues effectuées sur le montant de la dotation globale de fonctionnement au profit du Trésor.

II.   La position du Rapporteur gÉnÉral

Le rapporteur général propose d’adopter le présent article sans modification.

*

*     *

Santé

Article 46 bis
Réorganisation de la gouvernance de la sécurité sanitaire
des produits cosmétiques et de tatouage

I.   LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR L’assemblÉe nationale

A.   L’État du droit

La sécurité sanitaire des produits cosmétiques découle du règlement européen (CE) n° 1223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 relatif aux produits cosmétiques. La règlementation applicable aux produits de tatouage est largement inspirée de celle des produits cosmétiques ([528]). Le règlement REACH ([529]) encadre l’utilisation de ces deux types de produit, en particulier en matière de sécurité environnementale et de restriction dans l’utilisation de certaines substances.

La sécurité sanitaire de ces produits fait intervenir plusieurs acteurs :

– la direction générale de la Santé (DGS) est chargée de l’élaboration de la législation et de la réglementation, notamment au regard des normes européennes ;

– l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) est chargée de l’autorisation des essais non cliniques, de l’évaluation de la sécurité des produits et de leurs ingrédients ainsi que du contrôle et de l’inspection des opérateurs. Elle est également compétente en matière de cosmétovigilance et de tatouvigilance ;

– la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) partage avec l’ANSM les missions de surveillance du marché ;

– l’agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSèS) assure la sécurité des travailleurs utilisant les produits et contribue à l’expertise des substances.

B.   Le dispositif ADOPTÉ

En mars 2020, une mission conjointe de l’inspection générale des affaires sociales (IGAS) et de l’inspection générale des finances (IGF) ([530]) constatait que l’ANSM s’était progressivement désinvestie en matière de surveillance des produits cosmétiques et de tatouage.

Suivant les conclusions de la mission, le présent article, qui découle d’un amendement déposé par le Gouvernement et qu’il a inclus dans le texte sur lequel il a engagé sa responsabilité en application de l’article 49, alinéa 3, de la Constitution, vise à renforcer la maîtrise du risque sanitaire des produits cosmétiques et des encres de tatouage. À cette fin, les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale en première lecture procèdent à la réorganisation de la gouvernance de la sécurité sanitaire de ces deux catégories de produits :

– l’ANSèS reprendrait les missions associées à l’évaluation du risque et assurerait également les missions de cosmétovigilance et de tatouvigilance ;

– la DGCCRF resterait compétente en matière de surveillance du marché. Les déclarations des établissements et les inspections, notamment des bonnes pratiques de fabrication (actuellement essentiellement assurées par l’ANSM), relèveraient également de la compétence de cette direction ;

– l’ANSM conserverait uniquement ses missions relatives à la recherche en produits cosmétiques et de tatouage, notamment en matière d’autorisations pour mener des essais non cliniques, ainsi que ses missions relatives à la publication des bonnes pratiques de laboratoire.

Le présent article fixe la date d’entrée en vigueur de ces nouvelles attributions de compétences au 1er janvier 2024.

II.   LeS modifications apportÉes par le sÉnat

Le Sénat a adopté deux amendements rédactionnels :

– un amendement de précision légistique déposé au nom de la commission des finances et qui a reçu un avis défavorable du Gouvernement. Cette précision d’ordre rédactionnel est nécessaire à la bonne intégration du dispositif du présent article dans le code de la santé publique. Elle devrait donc être maintenue dans le dispositif définitivement adopté.

– un amendement visant à corriger une erreur matérielle déposé par le Gouvernement.

III.   La position du rapporteur gÉnéral

Le Rapporteur général est favorable à l’adoption du présent article dans la rédaction retenue par le Sénat.

*

*     *

Article 46 ter A (nouveau)
Transformation de l’aide médicale d’État en une aide médicale
de santé publique

I.   Les dispositions adoptÉes par le sÉnat

A.   l’État du droit

L’aide médicale de l’État (AME) détermine la nature et les modalités de prise en charge des soins dispensés aux étrangers en situation irrégulière résidant en France. Le bénéfice de l’AME permet une prise en charge à 100 % pour un panier de soins moins favorable que celui des assurés sociaux ([531]).

Ce dispositif comprend trois composantes : l’AME de droit commun, l’AME dédiée aux soins urgents et l’AME « humanitaire ».

● L’AME de droit commun (article L. 251-1 du code de l’action sociale et des familles) s’adresse aux étrangers en situation irrégulière résidant en France de manière ininterrompue depuis plus de trois mois et dont les ressources ne dépassent pas le plafond mentionné au 1° de l’article L. 861-1 du code de la sécurité sociale. Le PLF pour 2023 prévoit des crédits de paiement de 1 141 millions d’euros au titre de ce dispositif.

● L’AME dédiée aux soins urgents (article L. 254-1 du même code) s’adresse aux étrangers en situation irrégulière résidant en France sans remplir les conditions d’accès à l’AME de droit commun ainsi qu’aux demandeurs d’asile majeurs durant un délai de 3 mois après le dépôt de leur demande d’asile. Le PLF pour 2023 prévoit des crédits de paiement de 70 millions d’euros au titre de ce dispositif.

● L’AME « humanitaire » (article L. 251-1 même code) réunit trois dispositifs d’ampleur limitée :

– les soins hospitaliers prodigués (sur décision du ministre de la santé) à des personnes françaises ou étrangères ne résidant pas en France ;

– l’aide médicale accordée aux personnes étrangères placées en garde à vue ;

– l’aide médicale fournie aux personnes placées en rétention administrative pour les soins prodigués à l’extérieur des lieux de rétention.

Le PLF pour 2023 prévoit des crédits de paiement de 1 million d’euros au titre de ces trois dispositifs.

B.   LE DISPOSITIF ADOPTÉ

Le présent article résulte de l’adoption par le Sénat d’un amendement déposé au nom de la commission des finances par M. Christian Klinger (Les Républicains). Cet amendement a reçu un avis défavorable du Gouvernement et un avis favorable de la commission des finances. Ce dispositif avait été adopté par le Sénat dans le PLF pour 2021.

Les dispositions adoptées par le Sénat vise à transformer l’AME de droit commun en une aide médicale de santé publique recentrée sur la prise en charge des soins urgents, des maladies graves, des soins liés à la grossesse et des soins de prévention (vaccinations réglementaires et examens de médecine préventive). À cet effet, les articles L. 251-1, L. 251-2 et L. 251-3 du code de l’action sociale et des familles sont modifiés. La réforme projetée entrerait en vigueur à compter du 1er janvier 2023 et s’inscrit dans l’objectif d’une plus grande maîtrise des dépenses de soins en faveur des étrangers en situation irrégulière.

II.   LA POSITION DU RAPPORTEUR GÉNÉRAL

Le Rapporteur général propose de supprimer cet article pour des raisons de fond et, accessoirement, de forme.

● Sur le fond, la transformation de l’AME de droit commun en aide médicale de santé publique n’est pas souhaitable, tant pour des raisons de santé publique que de pertinence de la dépense. En effet, l’AME de droit commun offre une couverture sanitaire indispensable à des populations étrangères fragiles et évite le report de ces personnes vers les services des urgences, très sollicités. La prise en charge précoce de ces personnes permet d’éviter l’aggravation de pathologies dont le traitement en structures hospitalières en aval s’avérerait plus coûteux qu’en médecine de ville en amont.

Par ailleurs, les dépenses d’AME ne représentent que 0,6 % du total des dépenses de santé publique. Ainsi, en octobre 2019, une mission conjointe de l’inspection générale des affaires sociales et de l’inspection générale des finances soulignait qu’« une nouvelle réduction du panier de soins de l’AME paraît peu pertinente, y compris dans une perspective de diminution de la dépense publique » ([532]).

● Sur la forme, l’article adopté par le Sénat n’est pas opérationnel puisqu’il prévoit une entrée en vigueur à compter du 1er janvier 2023, soit un délai extrêmement rapproché pour des modifications d’ampleur.

Le Rapporteur général souligne également que la réforme de l’AME engagée à l’initiative du Gouvernement sous la précédente législature vise à assurer la soutenabilité et la maîtrise financières de ce dispositif. À titre d’exemple, le décret n° 2020-1325 du 30 octobre 2020 subordonne l’accès des bénéficiaires majeurs de l’AME de droit commun à certaines prestations (interventions pour oreilles décollées, prothèses, etc.) et à certains actes réalisés par des professionnels de santé (transports sanitaires et masso-kinésithérapie) à un délai d’ancienneté de 9 mois de bénéfice de l’AME. Les premiers effets de ces réformes ont été décalés dans le temps en raison de la crise sanitaire.

Le Rapporteur général observe enfin que l’augmentation de 133 millions d’euros de la dépense d’AME inscrite dans le PLF pour 2023 (+ 12,4 % par rapport à la LFI 2022) n’est pas, pour l’essentiel, liée à la dynamique de consommation de soins ni à l’augmentation du nombre de bénéficiaires. Cette hausse, certes importante, s’explique principalement par l’augmentation des tarifs hospitaliers à la suite des revalorisations du Ségur de la santé.

*

*     *

Sécurités

Article 46 quater A (nouveau)
Intégration du corps de conception et de direction de la police nationale
dans le dispositif d’exonération des limites du cumul
entre un emploi et une pension de retraite

I.   Les dispositions Introduites par LE SÉnat

A.   État du droit

Ouverte par l’article 88 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2009 ([533]), la possibilité de cumuler une pension de retraite et une activité professionnelle est encadrée par les dispositions de la loi du 20 janvier 2014 garantissant l’avenir et la justice du système de retraite ([534]). Si le montant des revenus tirés de l’activité professionnelle exercée dépasse le tiers du montant annuel brut de la pension reçue, après application d’un abattement d’un montant de 7 491,78 euros, cet excédent est déduit de la pension versée.

Par dérogation, l’article L. 86 du code des pensions civiles et militaires de retraite autorise le cumul intégral d’une pension de retraite avec le revenu tiré de certaines activités, parmi lesquelles les activités artistiques, la participation à des activités juridictionnelles ou à des instances consultatives ou délibératives et les vacations dans certains établissements publics, avec une pension de retraite. Il permet également le cumul intégral pour les titulaires d’une pension d’invalidité et certaines catégories de militaires, disposition dont peuvent également bénéficier des gendarmes en retraite. L’article 31 de la loi du 25 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les libertés ([535]) a étendu le champ de cette dérogation aux retraités des catégories actives de la police nationale qui tireraient un revenu de l’exercice d’une activité privée de sécurité.

Le secteur de la sécurité privée souffrant d’un déficit d’encadrement intermédiaire et ayant besoin de recruter massivement du personnel qualifié en vue des événements sportifs accueillis par la France, il s’agissait de favoriser le cumul d’une pension de retraite avec une activité exercée dans ce secteur, en visant plus particulièrement les profils les plus recherchés par les employeurs du domaine de la sécurité privée. En outre, une rédaction ciblant les catégories actives de la police nationale limitait les risques d’inconstitutionnalité de la disposition, la différence de traitement qu’elle instaure se justifiant par les spécificités des métiers des catégories actives de la police nationale et par leur proximité opérationnelle avec ceux des activités privées de sécurité.

B.   Dispositif ProposÉ

En première lecture, le Sénat a adopté l’amendement n° II-349 du Gouvernement rattaché à la mission Sécurités.

Visant les seuls « personnels des services actifs de police qui peuvent être admis à la retraite dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article 2 de la loi n° 57-444 du 8 avril 1957 instituant un régime particulier de retraites en faveur des personnels actifs de police », la lettre de l’article L. 86, tel que celui-ci résulte de la loi du 25 mai 2021 précitée, exclut du bénéfice du dispositif d’exonération des limites du cumul entre emploi et retraite le corps de conception et de direction de la police nationale, lequel comprend les commissaires, commissaires divisionnaires et commissaires généraux de police. Ce corps appartient pourtant aux catégories actives de la police nationale. Ainsi la rédaction en vigueur excède-t-elle les intentions qui étaient celles du législateur lors du vote de l’article 31 de cette loi.

Par l’amendement II-349, le Gouvernement proposait donc au Sénat de substituer à la référence précitée une référence aux « fonctionnaires mentionnés à l’article L. 414-4 du code général de la fonction publique », soit une référence aux fonctionnaires actifs de la police nationale qui n’exclut pas le corps de conception et de direction de celle-ci.

II.   La position du rapporteur gÉnÉral

Le Rapporteur général est favorable à l’adoption de l’article introduit par le Sénat, qui remédie à une erreur rédactionnelle.

*

*     *

Solidarité, insertion et égalité des chances

Article 46 quinquies (nouveau)
Extension de la mesure de déconjugalisation de l’allocation
aux adultes handicapés à Mayotte et suppression de la condition
de résidence applicable sur ce territoire

I.   LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR le sÉnat

A.   L’État du droit

● L’allocation aux adultes handicapés (AAH) est une prestation, créée par la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 d’orientation en faveur des personnes handicapées, ayant pour objectif de garantir un minimum de ressources aux personnes en situation de handicap. Les revenus du conjoint étaient pris en compte dans le calcul de AAH depuis la création de cette allocation (article L. 821- 1 du code de la sécurité sociale).

L’article 10 de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat a prévu une mesure de déconjugalisation de l’AAH. Au plus tard le 1er octobre 2023, les revenus du conjoint seront exclus de la base-ressource utilisée pour le calcul du montant de l’AAH. Le dispositif prévoit un maintien du calcul actuel de la prestation pour les bénéficiaires en couple qui seraient « perdants » à la déconjugalisation.

● Les modalités d’application de l’AAH à Mayotte sont déterminées aux articles 35 à 42 de l’ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte :

– l’article 35 prévoit une condition de résidence à Mayotte pour bénéficier de l’AAH. Cette condition de résidence est applicable aux personnes françaises ou ressortissantes d’un État ayant conclu une convention de réciprocité en matière d’attribution d’AAH. La durée de résidence exigée pour percevoir la prestation est fixée à un an par le décret n° 2003-576 du 27 juin 2003 portant application des dispositions du chapitre II du titre VI de l’ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte ;

– l’article 36 prévoit actuellement, comme pour le reste du territoire national, que les ressources du conjoint sont prises en compte pour le droit et le calcul de l’AAH.

B.   Le dispositif ADOPTÉ

Le présent article est issu de deux amendements identiques déposés par le Gouvernement et par Monsieur Hassani ainsi que plusieurs de ses collègues. Ces amendements ont reçu un avis favorable de la commission des finances.

● Le présent article procède à deux coordinations nécessaires à la suite de la déconjugalisation de l’AAH :

 il étend à Mayotte la mesure de déconjugalisation de l’AAH et la possibilité de maintien d’un calcul conjugalisé de la prestation pour les personnes qui seraient pénalisées par cette réforme. À cette fin, l’article 36 de l’ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte est modifié. L’entrée en vigueur de ces dispositions est prévue au plus tard le 1er octobre 2023, comme le prévoit l’article 10 de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat s’agissant du reste du territoire national.

– il supprime des mentions relatives à la conjugalisation de l’AAH à l’article L. 244-1 du code de l’action sociale et des familles. Cet article énumère les règles applicables à l’AAH qui sont fixées dans le code de la sécurité sociale. En conséquence, il convient de procéder à sa modification compte tenu de la mesure de déconjugalisation de l’AAH.

● Le dispositif adopté vise également à supprimer la condition de résidence applicable à Mayotte pour bénéficier de l’AAH, cette règle dérogatoire occasionnant des difficultés en cas de déménagement à Mayotte. À cette fin, l’article 35 de l’ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte est modifié. L’entrée en vigueur de la mesure de suppression de la condition de résidence est prévue au 1er janvier 2023.

II.   La position du rapporteur gÉnéral

Le Rapporteur général est favorable à l’adoption du présent article dans la rédaction retenue par le Sénat. Ces dispositions sont nécessaires pour assurer l’harmonisation des règles relatives à l’AAH à Mayotte par rapport à celles prévues en métropole.

*

*     *

Travail et emploi

Article 49
Mécanisme de régulation de la mobilisation du compte personnel de formation par son titulaire pour le financement d’une action de formation

I.   Les dispositions adoptÉes par l’assemblÉe nationale

A.   État du droit

Issu de la réforme de la formation professionnelle de 2014 et profondément remanié par la loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel ([536]), le compte personnel de formation (CPF), dispositif alimenté en euros et attaché à la personne du salarié, suit celui-ci tout au long de sa vie professionnelle. Crédité à la fin de chaque année proportionnellement au temps de travail effectué dans l’année, il peut être mobilisé par son titulaire afin de lui permettre de suivre une formation. Le projet annuel de performances de la mission Travail et emploi annexé au projet de loi de finances pour 2023 rappelle qu’il s’agit de « l’une des briques essentielles de la construction d’un nouveau modèle pour l’emploi, orienté vers le développement des compétences de chacun en toute autonomie ».

La mise en œuvre de cette réforme du CPF s’est traduite par l’ouverture, le 21 novembre 2019, de la plateforme MonCompteFormation, qui permet aux salariés de consulter leurs droits à formation, de rechercher une formation professionnalisante ou certifiante, de s’inscrire à une session de formation et de bénéficier de droits complémentaires de financeurs tiers, tels Pôle emploi, les régions ou les opérateurs de compétences. Ce service en ligne permet également aux organismes de formation de rendre leur offre accessible en ligne et de vendre des actions de formation aux titulaires de compte. Ce sont ainsi 16 567 organismes de formation qui, au 15 septembre 2022, étaient inscrits sur la plateforme, pour une offre d’un peu plus de 200 000 formations. Sont en outre comptabilisées depuis l’ouverture de MonCompteFormation plus de 5 millions d’inscriptions en formation pour un coût pédagogique global de 6,7 milliards d’euros engagés.

B.   Dispositif introduit par l’assemblÉe nationale

Lors de la première lecture du projet de loi de finances pour 2023, le Gouvernement, soucieux d’améliorer le fonctionnement du dispositif, a déposé un amendement II-3266 visant à compléter l’article L. 6323-4 du code du travail. Cet amendement a été intégré au texte sur lequel la Première ministre a engagé la responsabilité du Gouvernement conformément aux dispositions de l’article 49, alinéa 3, de la Constitution ([537]).

Un nouvel alinéa prévoyait ainsi que la mobilisation du CPF par son titulaire fasse l’objet d’un mécanisme de régulation dont les modalités seraient définies par décret en Conseil d’État. L’exposé sommaire précise que ce décret devait être pris après consultation des partenaires sociaux.

Le projet annuel de performances de la mission Travail et emploi signalait déjà la mise en place « d’une stratégie coordonnée de lutte contre la fraude et de contrôle de la qualité des formations », celle-ci consistant « d’une part à se doter d’outils et de moyens pour sécuriser et améliorer l’utilisation de Mon Compte Formation » et « d’autre part, à renforcer la sélectivité et le contrôle des organismes de formation en amont de la publication de leur catalogue d’offre sur la plateforme ». En cohérence avec la stratégie ainsi annoncée, l’exposé sommaire de l’amendement indique qu’il s’agit de s’assurer que les actions de formation mobilisées par les titulaires du compte présentent un intérêt réel pour l’insertion ou le maintien dans l’emploi. Le Gouvernement souligne que ce mécanisme de régulation devrait par ailleurs contribuer à éviter à l’État de devoir abonder en cours de gestion la trésorerie de l’opérateur France compétences, qui finance le CPF, une subvention pour charges de service public d’un montant de 1,68 milliard d’euros tant en crédits de paiement qu’en autorisations d’engagement étant allouée à l’établissement au titre du programme 103 Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi de la mission Travail et emploi.

II.   Les modifications apportÉes par le SÉnat

Le Gouvernement s’en étant remis à la sagesse de la Haute assemblée, le Sénat a adopté les amendements identiques nos II-28, présenté par M. Emmanuel Capus au nom de la commission des finances, et II-376, présenté par Mme Frédérique Puissat au nom de la commission des affaires sociales, visant à préciser le dispositif issu des travaux de l’Assemblée nationale.

S’ils jugent souhaitable la mise en place d’un mécanisme de régulation des dépenses liées au CPF, les rapporteurs relèvent que l’article 49 issu des travaux de l’Assemblée nationale laisse toute latitude au pouvoir réglementaire pour en définir les modalités de ce mécanisme. Aussi les amendements sénatoriaux prévoient-ils que la régulation envisagée prendra la forme d’un possible plafonnement de la prise en charge du coût de la formation par la mobilisation des droits inscrits sur le CPF – les formations concernées, les modalités dudit plafonnement et les cas dans lesquels il ne serait pas applicable étant déterminées par décret en Conseil d’État.

III.   La position du rapporteur gÉNÉral

Les modifications apportées par le Sénat précisant utilement le dispositif issu des travaux de l’Assemblée nationale sans contrevenir à l’esprit dont il procède, le Rapporteur général propose d’adopter cet article dans sa rédaction issue des travaux du Sénat.

*

*     *


([1]) Article 3 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021.

([2]) CJUE, arrêt du 14 février 1995, affaire C-279-93, Schumacker.

([3]) Rapport du Gouvernement remis au Parlement en application de l’article 12 de la loi de finances pour 2020, La fiscalité appliquée aux revenus de source française des contribuables domiciliés hors de France, juillet 2020, pp 76-80.

([4]) Pour rappel, les critères de domiciliation fiscale sont posés par l’article 4 B du CGI et sont indépendants de la nationalité. Une personne est considérée comme résidant fiscalement en France si elle satisfait un des trois critères suivants : elle dispose en France de son foyer ou de son lieu de séjour principal, elle exerce en France une activité professionnelle sauf à prouver que cette activité n’est exercée qu’à titre accessoire, elle a en France le centre de ses intérêts économiques.

([5]) CJUE, arrêt du 14 février 1995, affaire C-279-93, Schumacker.

([6]) A noter qu’ils ont également pu bénéficier des avantages fiscaux suivants avant leur abrogation : les réductions d’impôt prévues aux articles 199 decies E, 199 decies EA et 199 decies G du CGI au titre des investissements locatifs réalisés, entre le 1er janvier 1999 et le 31 décembre 2010, dans les résidences de tourisme classées situées dans les zones rurales ou dans les zones de revitalisation rurale dès lors que les revenus du logement sont imposables en France dans la catégorie des revenus fonciers, ainsi que le crédit d’impôt en faveur des bailleurs qui souscrivent une assurance contre les loyers impayés d’une location conventionnée (article 200 nonies du CGI) jusqu’à l’abrogation de ce dispositif par l’article 32 de la loi de finances pour 2017.

([7])  Le lecteur est invité à se référer au commentaire de l’article 2 quater A pour des informations détaillées sur cette réforme.

([8]) Article 188 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019.

([9]) Article 43 de de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019.

([10]) Article 13 de de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019.

([11]) Rapport du Gouvernement remis au Parlement en application de l’article 12 de la loi de finances pour 2020, La fiscalité appliquée aux revenus de source française des contribuables domiciliés hors de France, juillet 2020, pp 76-80.

([12]) En cas de condition suspensive, le transfert de propriété ainsi que le paiement des droits de mutation à titre onéreux n’interviennent qu’à la date de l’acte constatant la réalisation de cette condition.

([13]) Amendement n°I-752.

([14]) Deux conditions alternatives doivent être remplies : (1) la résidence ou le lieu de travail est situé dans une commune non desservie par un service public de transport collectif régulier ou un service privé mis en place par l’employeur, ou n’est pas inclus dans le périmètre d’un plan de mobilité obligatoire ou (2) l’utilisation d’un véhicule personnel est rendue indispensable par des conditions d’horaires de travail particuliers ne permettant pas d’emprunter un mode collectif de transport.

([15]) Article 128 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets.

([16]) L’article 4 de la loi de finances pour 2022 a ainsi porté ce plafond de 240 euros à 310 euros.

([17]) Initialement fixée à 18 centimes d’euro par litre de carburant à compter du 1er avril 2022, la remise à la pompe est passée à 30 centimes d’euro par litre entre le 1er septembre et le 15 novembre 2022 avant d’être abaissée à 10 centimes d’euro par litre à compter du 16 novembre et jusqu’au 31 décembre 2022.

([18]) Amendement n°I-18.

([19]) Article 31 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

([20]) Loi n°2022-1499 du 1er décembre 2022 de finances rectificative pour 2022.

([21]) Règlement (UE) 2020/1503 du Parlement européen et du Conseil du 7 octobre 2020 relatif aux prestataires européens de services de financement participatif pour les entrepreneurs, et modifiant le règlement (UE) 2017/1129 et la directive (UE) 2019/1937.

([22]) Ordonnance n° 2021-1735 du 22 décembre 2021 modernisant le cadre relatif au financement participatif, prise sur le fondement de l’article 48 de la loi n° 2021-1308 du 8 octobre 2021 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans le domaine des transports, de l’environnement, de l’économie et des finances.

([23]) Amendement n°I-3523.

([24]) Amendement I-95.

([25]) Les bénéfices techniques correspondent aux gains résultant de la différence entre les frais prélevés par la compagnie d’assurance et les frais réels.

([26]) En droit des assurances, le compte de résultat technique se structure en 4 sous-comptes : le solde de souscription, le solde financier, le solde de participation aux résultats et le solde de réassurance.

([27]) Article 34 de la loi n° 2005-841 du 26 juillet 2005 relative au développement des services à la personne et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale.

([28]) III de l’article 15 de la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement.

([29]) Article 42 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011.

([30]) Article 38 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021.

([31]) Amendements n°I-3436 et sous-amendement n°I-3514.

([32]) Amendements n°I-546, I-571 et I-1142.

([33]) Article 14 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021.

([34]) Article 10 de la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 de finances pour 2004.

([35]) Le total de 17,2 % comprend la CSG à 9,9 %, la CRDS à 0,5 %, le prélèvement social de 4,5 % et sa contribution additionnelle à 0,3 %, ainsi que le prélèvement de solidarité de 2 %.

([36]) Article 27 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014.

([37]) Conseil constitutionnel, décision n° 2013-685 DC du 29 décembre 2013, considérant 46.

([38]) Article 70 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012.

([39]) Amendement n°I-23

([40]) Loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020.

([41]) La retraite de l’ancien combattant est versée au titulaire de la carte du combattant à partir de ses 65 ans mais elle peut être versée, sur demande, dès 60 ans aux anciens combattants qui soit reçoivent l’allocation de solidarité aux personnes âgés ; soit reçoivent une pension militaire d’invalidité indemnisant une incapacité d’au moins 50 % et une des allocations suivantes : l’allocation adultes handicapés, l’allocation compensatrice ou l’allocation d’aide sociale, l’allocation spéciale vieillesse, l’allocation aux vieux travailleurs salariés ou l’allocation de solidarité aux personnes âgées ; soit sont domiciliés dans un département ou une collectivité d’outre-mer ; soit reçoivent une pension militaire d’invalidité indemnisant une ou plusieurs infirmités liées à des services accomplis au cours de campagnes de guerre ou de missions de maintien de l’ordre hors métropole.

([42]) Loi n° 2005-158 du 23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés.

([43]) Article 133 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016.

([44]) Loi n° 2022-229 du 23 février 2022 portant reconnaissance de la Nation envers les harkis et les autres personnes rapatriées d’Algérie anciennement de statut civil de droit local et réparation des préjudices subis par ceux-ci et leurs familles du fait de l’indignité de leurs conditions d’accueil et de vie dans certaines structures sur le territoire français.

([45]) Décret n° 2000-657 du 13 juillet 2000 instituant une mesure de réparation pour les orphelins dont les parents ont été victimes de persécutions antisémites.

([46]) Décret n° 2004-751 du 27 juillet 2004 instituant une aide financière en reconnaissance des souffrances endurées par les orphelins dont les parents ont été victimes d’actes de barbarie durant la Seconde Guerre mondiale.

([47]) Sénat, M. Vincent Segouin, Rapport fait au nom de la commission des finances sur la proposition de loi visant à mieux valoriser certaines des externalités positives de la forêt. 12 octobre 2022, p. 13. (lien)

([48]) Article L. 221-2 du code forestier. Les grandes lignes de ce partenariat font l’objet d’une charte de la forêt communale, établie le 14 décembre 2016 entre l’ONF et la Fédération nationale des communes forestières (FNCOFOR).

([49]) Articles L. 231-1 à L. 231-5 du code forestier.

([50]) Articles L. 232-1 à L. 232-3 du code forestier.

([51]) Articles L. 233-1 à L. 233-9 du code forestier.

([52]) Sénat, M. Vincent Segouin, op. cit., p. 13.

([53]) Article 194 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022.

([54]) BOI-IR-RICI-250-10-10-10, Bulletin officiel des finances publiques, 10 mai 2017, paragraphe 90.

([55]) BOI-IR-RICI-250-10-20-10, Bulletin officiel des finances publiques, 10 mai 2017, paragraphe 150.

([56]) Amendement n°I-446.

([57]) Cette disposition reprend l’article 1er de la proposition de loi de Mme Paoli-Gagin visant à mieux valoriser certaines des externalités positives de la forêt, adoptée par la commission des finances du Sénat le 12 octobre 2022 (lien).

([58]) Les garanties de gestion durable sont définies à l’article L. 124-1 du code forestier.

([59]) Amendement n°I-447.

([60]) Article 134 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020. Le taux reste à 60 %, quel que soient les montants, pour les dons au profit d’organismes sans but lucratif venant en aide, notamment alimentaire, aux personnes en difficulté.

([61]) Loi n°2003-660 du 21 juillet 2003 de programme pour l’outre-mer.

([62]) Loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour l’ouverture et le développement économique pour l’outre-mer.

([63]) Loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, article 36.

([64]) Loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour l’ouverture et le développement économique pour l’outre-mer.

([65])  Loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la cohésion urbaine.

([66])  Loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine.

([67])  Loi n°2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, article 141. 

([68]) Cette disposition transpose une règle énoncée par l’article 78 de la directive européenne 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée.

([69]) Cette particularité ne heurte pas les principes de la directive TVA car les départements d’outre-mer sont situés en dehors du champ d’application territorial de cette directive.

([70]) Article 45 de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l’octroi de mer.

([71])  Loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003 de programme pour l’outre-mer.

([72])  Règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.

([73]) Amendements  I-551 et  I-1516 rectifié.

([74]) Article 49 de la loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016.

([75]) Article 294 du CGI.

([76]) Article 296 du CGI.

([77]) Établi en tant que dispositif temporaire par l’article 26 de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l’initiative et à l’entreprise individuelle, l’IR-PME a été régulièrement modifié et prorogé depuis lors.

([78]) Article 200-0 A du CGI.

([79]) Article 74 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

([80]) Article 118 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 et article 137 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020.

([81]) Article 110 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021.

([82]) Article 19 de la loi n° 2021-953 du 19 juillet 2021 de finances rectificative pour 2021.

([83]) IV de l’article 157 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020.

([84]) Amendement n°I-3023  et sous-amendement n°I-3518.

([85]) Amendement n°I-98.

([86]) Amendement I-99.

([87]) 500 euros par an pour les travaux de petit bricolage, 3 000 euros pour une assistance informatique et interne à domicile et 5 000 euros pour des petits travaux de jardinage (article D. 7233-5 du code du travail).

([88]) Article 23 de la loi n° 99-1173 du 30 décembre 1999 de finances rectificative pour 1999.

([89]) Article 17 de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013.

([90]) Article 155 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020.

([91]) Dans le cadre de la contemporanéisation progressive de ce crédit d’impôt, son coût pour les finances publiques devrait augmenter significativement en 2022 (5,7 milliards d’euros) et 2023 (8 milliards d’euros), avec un phénomène de double comptabilisation.

([92]) Rapport d’information n° 451 (2020-2021) de M. Henri CABANEL et Mme Françoise FÉRAT, fait au nom de la commission des affaires économiques, déposé le 17 mars 2021.

([93]) Article 2 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020.

([94]) Article 78 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022.

([95]) Le crédit d’impôt nouvellement créé est entré en vigueur le 9 mai 2021 puis le 13 juin 2022 dans sa version « prorogée » conditionnée à un critère de revenu.

([96])Article 1er de la loi n° 2022-172 du 14 février 2022 en faveur de l’activité professionnelle indépendante.

([97]) Loi n° 2010-658 du 15 juin 2010 relative à l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée.

([98]) Article 13 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre de finances pour 2022.

([99]) Le prix inclue l’achalandage - c’est-à-dire la clientèle – ainsi que la cession du droit au bail et des objets mobiliers ou autres servant à l’exploitation du fonds.

([100]) Amendement I-3575.

([101]) Amendement I-102.

([102]) 3° du 2 de l’article 793 du CGI.

([103]) 4° du 1 de l’article 793 du CGI. L’exonération est conditionnée au fait que les statuts du groupement lui interdisent l’exploitation en faire-valoir direct, que les immeubles à destination agricole constituant le patrimoine du groupement aient été donnés à bail à long terme ou à bail cessible et que les parts aient été détenues depuis deux ans au moins par le donateur ou le défunt.

([104]) Amendement n° I-3572.

([105]) Amendement n°I-103, opérant une coordination à l’article L. 181 B du livre des procédures fiscales.

([106]) Amendement n°I-104.

([107]) Article 46 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019.

([108]) Conseil d’État, 3e, 8e, 9e et 10e chambres réunies, 13 juin 2018, nos 395495, 399121, 399122 et 399124.

([109]) Amendement n°I-723.

([110]) Amendement n°I-722.

([111]) Article 177 de la loi n° 2019‑486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises.

([112]) Les ressources du fonds sont constituées des dividendes perçus en contrepartie de sa dotation ainsi que des produits des activités que ses statuts l’autorisent à exercer.

([113]) Loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020.

([114]) Amendement n°I-729.

([115]) Décret n° 2020-537 du 7 mai 2020 relatif aux fonds de pérennité.

([116]) Octobre 2021. Rapport Rocher - repenser la place des entreprises dans la société : bilan et perspectives deux ans après la loi Pacte. p. 53-57. https://www.economie.gouv.fr/files/files/2021/RAPPORT_ROCHER_EXE_PL.pdf

([117]) Article 71 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises, et ordonnance n° 2019-766 du 24 juillet 2019 portant réforme de l’épargne retraite.

([118]) c du 4° bis de l’article 81 du CGI.

([119]) bis du 5 de l’article 158 du CGI.

([120]) Amendement n°I-27.

([121]) Selon un récent bilan trois ans après la loi PACTE, établi par la direction générale du Trésor, au 30 juin 2022, on compte plus de 6 millions de titulaires des nouveaux PER, le double de l’objectif initialement fixé. Les encours atteignent 70 milliards d’euros, dont 43,6 milliards d’euros pour les PER individuels.

([122]) Opérations définies par les articles L. 236-1 à L. 236-32 du code de commerce.

([123]) Ce type d’opération permet de scinder économiquement des sociétés dont la dissolution est peu envisageable, par exemple du fait de la non transmissibilité de contrats intuitu personae

([124]) Article 1649 nonies du CGI. 

([125]) Cette exigence s’applique également aux associés qui y exercent ou y ont exercé, dans les six mois précédant la date d’approbation de l’apport, des fonctions de direction, d’administration ou de surveillance et détiennent au moins 0,1 % des droits de vote dans la société.

([126]) Amendements n°I-505 et I-1336.

([127])  Loi n° 2015‑1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015.

([128])  Le régime normal réel requiert un bilan comptable complet, avec notamment une présentation complète des amortissements.

([129])  Loi n°2020-1721 du 29 décembre 2020, article 11. Le plafond est passé de 82 500 à 85 800 euros.

([130]) Article 787 B du CGI.

([131]) Article 787 C du CGI.

([132]) Article 790 du CGI.

([133]) Article 397 A du CGI et article 404 GB de l’annexe III du même code.

([134]) Amendement n°I-91 et amendements n°I-158 , I-254 et I-327.

([135]) Amendement n°I-862.

([136]) https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/textes/l15t0778_texte-adopte-seance.pdf

([137])  Loi n°2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, article 34.

([138])  Loi n° n° 74‑1114 du 27 décembre 1974 de finances rectificative pour 1974, article 1er.

([139])  Décret n° 2021-1303 du 7 octobre 2021 relatif aux services fournis par les centres de gestion et associations agréés aux entreprises et professionnels non-adhérents et adhérents.

([140])  Loi n° 2019-759 du 24 juillet 2019 portant création d’une taxe sur les services numériques et modification de la trajectoire de baisse de l’impôt sur les sociétés.

([141])  Annexe au projet de loi de finances pour 2023, évaluations des voies et moyens, tome I.

([142])  Loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 de finances pour 2004.

([143])  Personnes physiques, répondant aux mêmes conditions dont le capital est détenu pour 50 % au moins par des personnes physiques, sociétés de capital-risque, fonds communs de placement à risques, sociétés de développement régional, sociétés financières d’innovation ou sociétés unipersonnelles d’investissement à risque à la condition qu’il n’existe pas de lien de dépendance au sens des deuxième à quatrième alinéas du 12 de l’article 39 entre la société en cause et ces dernières sociétés ou ces fonds, fondations ou associations reconnues d’utilité publique à caractère scientifique, société qualifiée elle-même de jeune entreprise innovante réalisant des projets de recherche et développement, établissements publics de recherche et d’enseignement ou leurs filiales.  

([144])  Loi n°2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014.

([145])  Loi n°2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017.

([146])  Loi n°2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020.

([147])  Article 94 de la loi de finances pour 2018 ; article 30 de la loi de finances pour 2019 ; article 29 de loi de finances pour 2020 ; article 66 de la loi de finances pour 2021 ; article 35 de la loi de finances pour 2022.

([148]) Loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, article 18.

([149])  Règlement (UE) 2022/1854 du Conseil du 6 octobre 2022 sur une intervention d’urgence pour faire face aux prix élevés de l’énergie.

([150])  Considérant n° 50 du règlement.

([151]) Loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, article 134.

([152]) Annexe au projet de loi de finances pour 2023, Évaluations des voies et moyens tome II.

([153]) Annexe au projet de loi de règlement du budget et d’approbation des comptes 2021, développement des opérations constatées au budget général.

([154])  L’article 85 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 a prorogé ce dispositif d’un an, jusqu’au 31 décembre 2023.

[155] Décret n° 2018-1043 du 28 novembre 2018 créant un label bas-carbone.

([156])  Elles sont définies comme employant moins de 250 salariés, ayant un chiffre d’affaires inférieur à 50 millions d’euros ou un total de bilan inférieur à 43 millions d’euros par l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.

([157])  Loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020, article 46.

([158])  Elles sont définies comme employant moins de 250 salariés, ayant un chiffre d’affaires inférieur à 50 millions d’euros ou un total de bilan inférieur à 43 millions d’euros par l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.

([159])  Loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, article 22.

([160])  Loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020, article 46.

([161])  Loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises, article 3.

([162])  Soit au maximum 442,8 euros au taux horaire du SMIC actuel (11,07 euros brut depuis le 1er août 2022).

([163])  Elles sont définies comme employant moins de 10 salariés, ayant un chiffre d’affaires ou un total du bilan inférieurs à 2 millions d’euros par l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.

([164])  Loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022, article 19.

([165])  Ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 portant partie législative du code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de l’Union européenne.

([166]) Articles 55 et 171 de la loi n° 2020-1 721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021.

([167]) Ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 portant partie législative du code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de l’Union européenne.

([168]) Articles L. 421-58 à L. 421-70 du code des impositions sur les biens et services.

([169]) Articles L. 421-71 à L. 421-81 du même code.

([170]) Il s’agit des véhicules immatriculés pour la première fois après le 1er mars 2020. Ces véhicules sont soumis à la procédure WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure), qui mesure de manière plus réaliste les émissions de CO2. Elle s’est substituée à la norme dite « NEDC » (New European Driving Cycle), discréditée dans le contexte du scandale du « Dieselgate ».

([171]) Article 113 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016.

([172])  Article 147 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019.

([173]) Articles 37 et 38 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020.

([174])  Article 22 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021.

([175]) Ibid.

([176]) Article 23 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021.

([177]) Amendement n°I-3142.

([178]) Amendement n°I-111.

([179]) Ces données figurent dans le tome II du rapport sur le présent projet de loi de finances établi par le rapporteur général du Sénat, au commentaire de l’article 4 octodecies, p. 256.

([180]) Amendement n° I-172 et amendements, I-649, I-717, I-1226 et I-1337.

([181])  Loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, article 27.

([182])  Loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, article 140.

([183])  Le glyphosate est un herbicide qui agit en bloquant la chaîne de synthèse des précurseurs d’acides aminés essentiels pour le fonctionnement de la plante. L’utilisation du glyphosate pour un usage non agricole par les collectivités, dans les espaces ouverts au public, est interdite en France depuis le 1er janvier 2017.

([184])  Article L. 722-5-1 du code rural et de la pêche maritime et arrêté du 13 juillet 2015 fixant la surface minimale d’assujettissement.

([185]) Règlement (UE) 2022/1854 du Conseil du 6 octobre 2022 sur une intervention d’urgence pour faire face aux prix élevés de l’énergie.

([186]) Gabriel Attal, ministre délégué aux comptes publics, séance publique au Sénat sur le présent PLF, 21 novembre 2022.

([187]) Amendement  I-3283 rectifié du Gouvernement retenu dans le texte considéré comme adopté par l’Assemblée nationale.

([188]) Même amendement.

([189])  Amendement  II-3106 du Gouvernement (mission Écologie).

([190]) Amendement  II-2875 du Gouvernement (mission Sécurités).

([191]) Le Centre de formation de la fonction publique territoriale (CNFPT) a succédé au Centre de formation des personnels communaux en 1987.

([192]) BOI-TVA-LIQ-30-20-90-20, § 260.

([193]) CAA Nantes, 1ère chambre, 28 mai 2021, n°19NT03579 : https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000043574423?COURS_APPEL=NANTES&dateDecision=28%2F05%2F2021+%3E+28%2F05%2F2021&juridiction=COURS_APPEL&page=1&pageSize=10&query=*&searchField=ALL&searchType=ALL&sortValue=DATE_DESC&tab_selection=cetat.

([194]) L’article 271 du CGI prévoit que « le droit à déduction prend naissance lorsque la taxe déductible devient exigible chez le redevable ».

([195]) Dans ses arrêts Firin OOD du 13 mars 2014 (C-107/13) et Kollross et Wirtl du 31 mai 2018 (C-660/16 et C‑661/16), la Cour a estimé que, pour que la TVA soit exigible sans que la livraison ou la prestation ait encore été effectuée, il faut, d’une part, que tous les éléments pertinents du fait générateur, c’est-à-dire de la future prestation, soient déjà connus et donc, en particulier, que, au moment du versement de l’acompte, les biens ou les services soient désignés avec précision et, d’autre part, que la réalisation de la livraison ou de la prestation ne soit pas incertaine.

([196]) Article 30 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022.

([197]) Toutefois le chocolat, le chocolat de ménage au lait, les bonbons de chocolat, les fèves de cacao et le beurre de cacao sont admis au taux réduit de 5,5 %.

([198]) Directive (UE) 2022/542 du Conseil du 5 avril 2022 modifiant les directives 2006/112/CE et (UE) 2020/285 en ce qui concerne les taux de taxe sur la valeur ajoutée.

 

([199]) BOI-TVA-IMM-10-10-20, § 170.

([200]) BOI-TVA-IMM-10-10-20, § 230.

([201]) Cette notion s’entend au sens de l’article L. 32 du code des postes et des communications électroniques. Elle désigne toute personne physique ou morale exploitant un réseau de communications électroniques ouvert au public ou fournissant au public un service de communications électroniques.

([202])  Soit 71 % pour les activités de vente, 50 % pour les activités de prestations de services taxées comme des bénéfices industriels et commerciaux et 34 % pour les activités libérales taxées comme des bénéfices non commerciaux.

([203])  Loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, article 28.

([204])  Loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021, article 9.

([205])  Décret n° 2021-75 du 27 janvier 2021 relatif à l’application des mesures concernant les cotisations et contributions sociales des entreprises, travailleurs indépendants et artistes-auteurs mentionnées à l’article 9 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021

([206])  Décret n° 2022-806 du 13 mai 2022 modifiant le décret n° 2021-75 du 27 janvier 2021 relatif à l’application des mesures concernant les cotisations et contributions sociales des entreprises, travailleurs indépendants et artistes-auteurs mentionnées à l’article 9 de la loi n°2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021.

([207]) Loi n° 2022-1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022.

([208]) Amendement n° I-3438.

([209]) Règlement n° 910/2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur, dit règlement « eIDAS ».

([210]) Amendement n° I-120.

([211]) Cette taxe était prévue par l’article 266 quinquies C du code des douanes, abrogé depuis le 1er janvier 2022.

([212]) Ce changement de dénomination est intervenu lors de la création du code des impositions sur les biens et services par l’ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 portant partie législative du code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de l’Union européenne.

([213]) L’intégration de la TCCFE et de la TDCFE à la TICFE a été prévue par l’article 54 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021.

La TCCFE est prévue par les articles L. 2333-2 à L. 2333-5 du code général des collectivités territoriales.

([214]) Il s’agit de l’électricité consommée spécifiquement pour des opérations de réduction chimique, d’électrolyse ou pour des procédés métallurgiques.

([215]) Il s’agit de la fabrication de verre et d’articles en verre, de celle de produits réfractaires, de matériaux de construction en terre cuite et de produits en céramique et en porcelaine, de la fabrication de ciment, chaux et plâtre ainsi que d’ouvrages en béton, en ciment ou en plâtre, de la faille, du façonnage et du finissage de pierres et de la fabrication de produits abrasifs et d’autres produits minéraux non métalliques.

([216]) Ce tarif s’applique à l’électricité consommée par une entreprise pour fabriquer un produit lorsque le rapport entre le coût de l’électricité et le coût du produit excède 50 %.

([217]) L’article L. 312-44 du code des impositions sur les biens et services prévoit que le niveau d’intensité énergétique en valeur de production s’entend du quotient entre, au numérateur, le coût total d’acquisition, toute taxe comprise à l’exception de la TVA déductible, des produits taxables et de la chaleur et, au dénominateur, le chiffre d’affaires, y compris les subventions directement liées au prix du produit, corrigé de la variation des stocks de produits finis, les travaux en cours et les biens ou les services achetés à des fins de revente, diminué des acquisitions de biens et services destinés à la revente.

L’article L. 312-45 du même code prévoit que lorsque le niveau d’intensité énergétique est apprécié uniquement sur l’électricité, il est dénommé niveau d’électro-intensité.

([218]) Ce tarif est réservé aux activités répondant à deux conditions :

– l’intensité de leurs échanges avec les pays tiers, définie comme le rapport entre la valeur totale des exportations vers les pays tiers plus la valeur des importations en provenance de pays tiers et la taille totale du marché pour l’UE, est au moins égale à 25 % ;

– elles sont exposées à un risque important de fuite de carbone figurant en annexe à la décision 2014/746/UE du 27 octobre 2014 établissant, conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil, la liste des secteurs et sous-secteurs considérés comme exposés à un risque important de fuite de carbone, pour la période 2015-2019.

Cette liste contient de larges pans de l’activité industrielle : certaines industries extractives, l’industrie agro-alimentaire, l’industrie textile, la fabrication de papier et l’industrie chimique notamment.

([219]) Article 29 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022.

([220]) Annexe I de la directive n° 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l’électricité.

([221]) Cette catégorie est définie par l’article L. 312-24 du code des impositions sur les biens et services, qui prévoit trois catégories fiscales :

– celle des ménages et assimilés, qui concerne l’électricité fournie à une puissance inférieure ou égale à 250 kVA pour les besoins d’activités non économiques, et celle fournie à une puissance inférieure ou égale à 36 kVA pour les besoins d’activités économiques ;

– celle des PME, qui concerne l’électricité fournie à une puissance supérieure à 36 kVA et inférieure ou égale à 250 kVA pour les besoins d’activités économiques ;

– celle de la haute puissance, qui concerne l’électricité fournie à une puissance supérieure à 250 kVA, quelle que soit l’activité pour les besoins de laquelle elle est consommée.

([222]) Comme précisé par l’article L. 312-7 du même code, l’utilisation d’un produit comme carburant s’entend de sa combustion en vue de produire directement de l’énergie mécanique, y compris lorsque cette énergie est par la suite transformée.

([223]) Article L. 312-35 du code des impositions sur les biens et services.

([224]) Articles L. 312-79 et L. 312-80 du code des impositions sur les biens et services.

([225]) Articles L. 312-79 et L. 312-81 du code des impositions sur les biens et services.

([226]) Selon la définition donnée par l’article L. 233-2 du code de l’énergie, il s’agit d’une procédure d’amélioration continue de la performance énergétique reposant sur l’analyse des consommations d’énergie pour identifier les secteurs de consommation significative d’énergie et les potentiels d’amélioration.

([227]) Article 86 de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités.

([228]) Cette autorité est le maire ou le président de l’établissement de coopération intercommunale à fiscalité propre lorsque celui-ci dispose du pouvoir de police de la circulation.

([229]) Le caractère non restituable du montant non imputé est caractéristique du mécanisme de la réduction d’impôt. Dans le cas où le montant de la réduction d’impôt est supérieur au montant de l’impôt, la différence n’est pas remboursée.

À l’inverse, le crédit d’impôt, s’il est supérieur au montant de l’impôt, donne lieu à un remboursement au contribuable en sus du montant d’impôt économisé, voire en ses lieu et place en l’absence d’impôt.

([230]) Décret n° 2022-615 du 22 avril 2022 relatif à l’expérimentation d’un prêt ne portant pas intérêt pour financer l’acquisition d’un véhicule dont les émissions de dioxyde de carbone sont inférieures ou égales à 50 grammes par kilomètre.

([231]) Tome I  Diagnostic et mesures phares, proposition n° 5.

([232])  DGFiP : DMTO. Taux, abattements et exonérations applicables du 1er juin 2022 au 31 mai 2023. Lien

([233]) DGFiP : DMTO. Taux, abattements et exonérations applicables du 1er juin 2022 au 31 mai 2023. Lien

([234]) Il s’agit des « arrêtés Miot » de 1801.

([235]) Article 42 de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités, et décret n° 2007-929 du 15 mai 2007 relatif au groupement d’intérêt public constitué pour la reconstitution des titres de propriété en Corse.

([236]) Articles 2258, 2261 et 2272 du code civil.

([237]) Article 1er de la loi ° 2017-285 du 6 mars 2017 visant à favoriser l’assainissement cadastral et la résorption du désordre de propriété.

([238]) Le 2° de l’article 663 vise notamment les actes mentionnés à l’article 28 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière, dont le e du 4° vise les « actes et décisions déclaratifs » portant sur la constitution de droits réels immobiliers.

([239]) Amendement n°I-283.

([240]) L’hydrogène renouvelable est l’hydrogène produit soit par électrolyse en utilisant de l’électricité issue de sources d’énergies renouvelables, soit par toute autre technologie utilisant exclusivement une ou plusieurs de ces mêmes sources d’énergies renouvelables et n’entrant pas en conflit avec d’autres usages permettant leur valorisation directe. Dans tous les cas, son procédé de production émet, par kilogramme d’hydrogène produit, une quantité d’équivalents dioxyde de carbone inférieure ou égale à un seuil.

L’hydrogène bas-carbone est l’hydrogène dont le procédé de production engendre des émissions inférieures ou égales au seuil retenu pour la qualification d’hydrogène renouvelable, sans pouvoir, pour autant, recevoir cette dernière qualification, faute d’en remplir les autres critères.

([241]) Article 56 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019.

([242]) Article 48 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020.

([243]) Article 25 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022.

([244]) Les navires armés au commerce sont ceux qui sont exploités exclusivement dans un but lucratif et dont l’équipage est composé de professionnels. Il s’agit de navires affectés au transport de marchandises ou de passagers, à la fourniture de services ou à la recherche. Les navires armés à la pêche, à la culture marine ou à la plaisance non professionnelle sont, en revanche, exclus de cette catégorie et donc de l’avantage fiscal.

([245]) Un navire est un bâtiment destiné à la navigation sur mer ; un bateau est destiné à la navigation fluviale.

([246]) La limite transversale de la mer marque la frontière de la mer à l’embouchure des fleuves et des rivières, séparant ainsi le domaine public maritime du domaine public fluvial ou du domaine privé des riverains. Comme le prévoit l’article L. 2111-5 du code général de la propriété des personnes publiques, elle est constatée par arrêté préfectoral, au terme d’une procédure prévue par les articles R. 2111-5 à R. 2111-14 du même code.

La délimitation de la mer à l’embouchure des cours d’eaux repose sur l’observation combinée de plusieurs indices, tels que la configuration des côtes et notamment l’écartement des rives, la proportion respective d’eaux fluviales et d’eaux de mer, l’origine des atterrissements, le caractère fluvial ou maritime de la faune et de la végétation. La part relative de chacun de ces indices, dont se dégage l’influence prépondérante ou non de la mer, est appréciée en fonction des circonstances propres à chaque espèce.

L’acte de délimitation a un caractère recognitif et peut être contesté à tout moment.

([247]) Article 56 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019.

([248]) Article 48 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020.

([249]) Article 25 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022.

([250]) Les navires armés au commerce sont ceux qui sont exploités exclusivement dans un but lucratif et dont l’équipage est composé de professionnels. Il s’agit de navires affectés au transport de marchandises ou de passagers, à la fourniture de services ou à la recherche. Les navires armés à la pêche, à la culture marine ou à la plaisance non professionnelle sont, en revanche, exclus de cette catégorie et donc de l’avantage fiscal.

([251]) Un navire est un bâtiment destiné à la navigation sur mer ; un bateau est destiné à la navigation fluviale.

([252]) La limite transversale de la mer marque la frontière de la mer à l’embouchure des fleuves et des rivières, séparant ainsi le domaine public maritime du domaine public fluvial ou du domaine privé des riverains. Comme le prévoit l’article L. 2111-5 du code général de la propriété des personnes publiques, elle est constatée par arrêté préfectoral, au terme d’une procédure prévue par les articles R. 2111-5 à R. 2111-14 du même code.

La délimitation de la mer à l’embouchure des cours d’eaux repose sur l’observation combinée de plusieurs indices, tels que la configuration des côtes et notamment l’écartement des rives, la proportion respective d’eaux fluviales et d’eaux de mer, l’origine des atterrissements, le caractère fluvial ou maritime de la faune et de la végétation. La part relative de chacun de ces indices, dont se dégage l’influence prépondérante ou non de la mer, est appréciée en fonction des circonstances propres à chaque espèce.

L’acte de délimitation a un caractère recognitif et peut être contesté à tout moment.

([253])  Loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, article 31.

([254]) Il s’agit de la liste des matières première dites « avancées » figurant à l’annexe IX de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables.

([255]) La liste des carburants autorisés est fixée par l’arrêté du 19 janvier 2016 relatif à la liste des carburants autorisés au regard des dispositions de l’article 265 ter du code des douanes.

([256]) L’huile végétale pure est l’huile, brute ou raffinée, produite à partir de plantes oléagineuses sans modification chimique par pression, extraction ou procédés comparables.

 

([257]) Comme précisé par l’article L. 312-7 du même code, l’utilisation d’un produit comme carburant s’entend de sa combustion en vue de produire directement de l’énergie mécanique, y compris lorsque cette énergie est par la suite transformée.

([258]) Article L. 312-35 du code des impositions sur les biens et services.

([259]) Une ZRR est une zone regroupant des territoires ruraux qui présentent des difficultés économiques et sociales, notamment une faible densité démographique, un déclin de la population totale ou active ou une forte proportion d’emplois agricoles. Ce dispositif est prévu par l’article 1465 A du CGI.

([260])  Observations définitives sur la TICPE pour les exercices 2012 à 2018, novembre 2020.

([261]) Comme précisé par l’article L. 312-7 du même code, l’utilisation d’un produit comme carburant s’entend de sa combustion en vue de produire directement de l’énergie mécanique, y compris lorsque cette énergie est par la suite transformée.

([262]) Article L. 312-35 du code des impositions sur les biens et services.

([263]) Une ZRR est une zone regroupant des territoires ruraux qui présentent des difficultés économiques et sociales, notamment une faible densité démographique, un déclin de la population totale ou active ou une forte proportion d’emplois agricoles. Ce dispositif est prévu par l’article 1465 A du CGI.

([264]) Comme précisé par l’article L. 312-7 du même code, l’utilisation d’un produit comme carburant s’entend de sa combustion en vue de produire directement de l’énergie mécanique, y compris lorsque cette énergie est par la suite transformée.

([265]) Article L. 312-36 du code des impositions sur les biens et services.

([266]) La biomasse est définie par l’article L. 211-2 du code de l’énergie comme la fraction biodégradable des produits, des déchets et des résidus d’origine biologique provenant de l’agriculture, y compris les substances végétales et animales, de la sylviculture et des industries connexes, y compris la pêche et l’aquaculture, ainsi que la fraction biodégradable des déchets, notamment les déchets industriels ainsi que les déchets ménagers et assimilés lorsqu’ils sont d’origine biologique.

([267]) https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044154624

([268]) Article 67 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020.

([269]) Articles L. 312-64 et L. 312-69 du code des impositions sur les biens et services.

([270]) Articles L. 312-75 et L. 312-78 du même code.

([271]) L’article 197 de la loi de finances pour 2019 qui prévoyait initialement une entrée en vigueur de la taxe en 2021 a été modifié par l’article 64 de la loi de finances pour 2021 qui a repoussé la date d’application de la taxe à l’année 2023.

([272]) Loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire.

([273])  Rapport de Dominique Bur et Alain Richard sur la refonte de la fiscalité locale, 2018.

([274]) Article L. 31-10-10 du code de la construction et de l’habitation.

([275]) Prévu par l’article D. 304-1 du code de la construction et de l’habitation, le zonage dénommé « zonage ABC » assure un classement des communes en fonction du déséquilibre entre l’offre et la demande de logements. Par ordre décroissant de tension, les zones géographiques sont : A bis, A, B1, B2 et C. La zone A bis est incluse dans la zone A. Les zones B1 et B2 forment la zone B.

La zone A inclut l’agglomération de Paris (dont la zone A bis), la Côte d’Azur, la partie française de l’agglomération genevoise et certaines agglomérations ou communes où les loyers et les prix des logements sont très élevés (Lille et Lyon notamment). La zone A bis comprend Paris et 75 communes des Yvelines, des Hauts-de-Seine, de Seine‑Saint-Denis, du Val-de-Marne et du Val-d’Oise.

([276]) Article D. 31-10-10 du code de la construction et de l’habitation.

([277]) Ibidem.

([278])  Loi n° 2014‑626 du 18 juin 2014 relative à l’artisanat, au commerce et aux très petites entreprises (dite « Pinel »).

([279])  Par exception, toutefois, ce régime « micro‑BIC » s’applique aux locations en meublé qui portent sur des résidences de tourisme classées ou des chambres d’hôtes.

([280])  Loi n° 2016‑1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016, article 114.

([281])  Loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, article 157.

([282]) Depuis 2018, cette convention de revitalisation sur 5 ans a été passée entre l’État et 222 villes moyennes pour redynamiser leur centre-ville.

([283]) Décret n° 2020-426 du 10 avril 2020 relatif aux conditions d’application de la réduction d’impôt sur le revenu au titre de l’investissement locatif prévue au 5° du B du I de l’article 199 novovicies du code général des impôts.

([284]) Décret n° 2019-232 du 26 mars 2019 relatif aux conditions d’application de la réduction d’impôt sur le revenu au titre de l’investissement locatif prévue au 5° du B du I de l’article 199 novovicies du code général des impôts, arrêté du 26 mars 2019 relatif à la réduction d’impôt sur le revenu au titre de l’investissement locatif prévue à l’article 199 novovicies du code général des impôts et décret n° 2020-426 du 10 avril 2020 relatif aux conditions d’application de la réduction d’impôt sur le revenu au titre de l’investissement locatif prévue au 5° du B du I de l’article 199 novovicies du code général des impôts.

([285]) Depuis 2018, cette convention de revitalisation sur 5 ans a été passée entre l’État et 222 villes moyennes pour redynamiser leur centre-ville.

([286]) Pour des informations plus précises sur les caractéristiques générales de la réduction d’impôt Pinel, le lecteur est invité à se référer au commentaire de l’article 9 quater M.

([287])  Rescrit BOI-RES-000005-20180713 du 13 juillet 2018.

([288]) Rescrit BOI-RES-IR-000101 du 2 mars 2022.

([289])  Décret n° 2022-384 du 17 mars 2022 relatif au niveau de qualité des logements résultant de l’application en France métropolitaine de l’article 168 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021.

([290])  MM. Laurent Girometti et François Leclercq, Rapport de la mission sur la qualité du logement, septembre 2021.

([291]) Ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 portant partie législative du code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de l’Union européenne.

([292]) Amendements n°I-2366 et n°I-2367.

([293]) Amendements n°I-126 et n°I-127.

([294]) Il s’agit de la taxe sur les entrées en salles de cinéma (TSA), de la taxe sur les éditeurs et les distributeurs de services de télévision (TST) et de cotisations professionnelles, définies respectivement par les articles L. 115-1, L. 115-6 et L. 115-14 du code du cinéma et de l’image animé (CCIA).

([295])  https://www.senat.fr/dossier-legislatif/pjl21-559.html

([296]) Le rapporteur général renvoie, au besoin, à son commentaire du présent article figurant dans le rapport sur le projet de loi de finances pour 2023 établi en première lecture, n°273, tome II, p. 399 à 431.

([297]) Article 9 de la loi n° 2022-1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022.

([298]) Article 39 de la loi n° 64-1278 du 23 décembre 1964 de finances rectificative pour 1964.

([299]) Amendement n°I-3446.

([300]) Amendement n°I-128.

([301]) Article 36 de la loi n° 2018-898 du 23 octobre 2018 relative à la lutte contre la fraude.

([302]) Amendement n°I-1714.

([303]) Article 23 de la loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009 de finances rectificative pour 2009.

([304]) Assemblée nationale, XIIIe législature, 10 septembre 2009, Rapport d’information n° 1920 sur les paradis fiscaux (lien).

([305]) Il s’agit des infractions prévues par les articles 1741 et 1743 du code général des impôts lorsqu’il existe des présomptions caractérisées qu’elles résultent d’une des conditions prévues aux 1° à 5° du II de l’article L. 228 du livre des procédures fiscales.

([306]) Article 36 de la loi n° 2018-898 du 23 octobre 2018 relative à la lutte contre la fraude.

([307]) Amendement n°I-1715.

([308]) Article 72 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019.

([309]) Article 147 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020.

 

([310]) Amendement n° I-3162.

([311]) Loi n° 2022-1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022.

([312]) Loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022.

([313])Décision n° 2021‑942 QPC du 21 octobre 2021 Société Décor habitat 77, considérants 7 à 10.

([314]) Amendement n° I-131.

([315]) Article 286 ter du code général des impôts (CGI).

([316]) Amendement n°I-3291.

([317]) Sont visés l’état récapitulatif des clients d’un fournisseur réalisant des livraisons intracommunautaires, les déclarations de TVA ou tout autre document commercial, conduisant de fait à une minoration de la TVA due.

([318]) Il s’agit du réseau de coopération européenne encadré par le règlement 904/2010 du Conseil du 7 octobre 2010 concernant la coopération administrative et la lutte contre la fraude dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée.

([319]) Amendement n°I-132.

([320]) CJUE, 22 décembre 2010, Dankowski, C-438/09.

([321]) CJUE 14 mars 2013, Valsts ieòçmumu dienests contre Ablessio SIA, C-527/11.

([322]) La déclaration doit comprendre les références des contrats ou placements concernés, leur date d’effet, leur durée, les opérations de remboursement et de versement des primes effectuées au cours de l’année précédente, et, le cas échéant, la valeur de rachat ou le montant du capital garanti, y compris sous forme de rente, au 1er janvier de l’année de la déclaration. Ces modalités de déclaration sont précisées par l’article 344 C de l’annexe III du CGI.

([323]) Le contribuable dispose d’un délai de soixante jours pour fournir toutes informations ou justifications sur l’origine et les modalités d’acquisition des avoirs figurant sur le compte ou le contrat d’assurance-vie. Lorsque la personne a répondu de façon insuffisante aux demandes d’informations ou de justifications, l’administration lui adresse une mise en demeure d’avoir à compléter sa réponse dans un délai de trente jours, en précisant les compléments de réponse qu’elle souhaite.

([324]) Amendement n°I-3163.

([325]) Amendement n°I-133.

([326]) Décret n° 48-1985 du 8 décembre 1948 portant refonte du code des douanes.

([327]) Décision n° 2022-1010 QPC du 22 septembre 2022 (lien).

([328]) Amendement n°I-3331.

([329]) Amendement n°I-945.

([330]) Amendement n°I-945.

([331])  Amendement n° I-3631 retenu par le Gouvernement dans le texte considéré comme adopté par l’Assemblée nationale en application de l’article 49, alinéa 3, de la Constitution.

([332])  Amendement  I-3485.

([333]) La réforme des plans d’épargne retraite d’entreprise a été concomitamment opérée par l’article 77 de la loi 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises dite « PACTE ».

([334]) Article 16 de la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019.

([335]) Article 207 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances initiale pour 2021.

([336]) Amendement n°I-3171.

([337]) Amendement n°I-136.

([338]) France Stratégie, septembre 2022. Comité de suivi et d’évaluation de la loi Pacte, Troisième rapport, 316 p. (lien).

([339])  PLFSS pour 2023. Annexe 4 – Présentation des mesures de réduction et d’exonération de cotisations et contributions ainsi que de leur compensation, p. 60. (lien). Ces crédits sont inscrits sur l’action 1 « Financement des entreprises » du programme 363 « Compétitivité » de la mission « Plan de relance ».

([340])  Observatoire des finances et de la gestion publiques locales (OFGL), « Cap sur… les SDIS », septembre 2020, actualisation juillet 2022.

([341])  Données obtenues par M. Jean‑Pierre Vogel, rapporteur spécial au nom de la commission des finances du Sénat, rapport Sécurités sur le PLF pour 2023.

([342])  Amendement  II-2875 du Gouvernement.

([343]) Arrêté du 30 décembre 2020 fixant la liste des comptes éligibles à la procédure de traitement automatisé relative à l’attribution du FCTVA, modifié par l’arrêté du 17 décembre 2021.

([344]) Réponse du Gouvernement à la question orale n° 1567S de M. Olivier Cigolotti (UC) du 4 mars 2021.

[345] Réponse du 3 septembre 2019 du Gouvernement à la question écrite du député M. Pierre Morel‑À‑L’Huissier  16935, et réponse du 27 octobre 2022 à la question écrite du sénateur M. Yves Bouloux  01655.

([346])  Amendement  II-2875 du Gouvernement.

([347])  Les recettes progresseraient de +3,65 % en 2022, les dépenses d’énergie progresseraient de +50 %, celles d’alimentation de + 10 %, celles de personnel de + 4,2 %, les achats et charges externes de +5 % et les autres dépenses de +7,6 %.

([348]) Amendement  II-3106 du Gouvernement.

([349]) Loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises.

([350]) Loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017.

 

([351]) L’Autorité nationale des jeux est une nouvelle autorité administrative créée en 2020 en remplacement de l’Autorité de régulation des jeux en ligne. Voir article 34 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne.

([352]) Loi organique n° 2021-1836 du 28 décembre 2021 relative à la modernisation de la gestion des finances publiques, article 34, I, 5° bis.

([353]) Loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012.

([354]) L’Agence de financement des infrastructures de transport de France (AFITF), l’Agence nationale de l’habitat (ANAH), l’Agence nationale des titres sécurisés (ANTS), l’Autorité des marchés financiers (AMF), les établissements d’enseignement supérieur bénéficiaires de la contribution à la vie étudiante (CVEC), les établissements publics fonciers, le Fonds national de gestion des risques en agriculture (FNGRA), France Compétences et la Société du Grand Paris (SGP).

([355]) L’Agence nationale du sport chargée de la haute performance sportive et du développement de l’accès à la pratique sportive (ANS) et les chambres des métiers et de l’artisanat.

([356]) Loi n° 2022-172 du 14 février 2022 en faveur de l’activité professionnelle indépendante.

([357]) Amendements n° 621 rect., 674 rect, 741 rect., 859 rect., 1108 rect., 1411 rect.

([358]) Article 223 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020.

([359]) II de l’article L. 452-4 du code de la construction et de l’habitation.

([360]) Ce montant est prévu au II de l’article L. 435-1 du code de la construction et de l’habitation.

([361]) Amendement n°I-1636.

([362]) Assemblée nationale, 6 octobre 2022, Rapport fait au nom de la commission des finances sur le projet de loi de finances pour 2023, tome II, p. 547 à 555.

([363])  Le taux était de 10 % pour la vente ou la location d’œuvres ou documents pornographiques ou d’incitation à la violence.

([364]) En euros de 2018.

([365]) Conseil constitutionnel, décision n° 79-110 DC du 24 décembre 1979, Loi de finances pour 1980.

([366]) Loi organique n° 2021-1836 du 28 décembre 2021 relative à la modernisation de la gestion des finances publiques, article 15.

([367]) Loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances (LOLF).

([368]) Article 61 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022.

([369]) Loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances (LOLF).

([370]) Article 37 A retenu dans le texte considéré comme adopté par l’Assemblée nationale, et issu de l’amendement  3292 du Rapporteur général, de Mme Marine Ferrari, de M. Joël Giraud, de M. Hubert Ott, de M. Pascal Lecamp, de M. Romain Daubié, de Mme Marie Guévenoux et de Mme Delphine Lingemann.

[371] Réponse du Gouvernement du 10 octobre 2019 à la question écrite  10 052 de Mme Nicole Bonnefoy, sénatrice.

([372])  Arrêté du 13 décembre 2019 fixant la liste des collectivités territoriales, des groupements et des services d’incendie et de secours admis à expérimenter le compte financier unique.

([373])  Arrêté du 16 juillet 2019 fixant la liste des personnes morales de droit public mentionnées au 5° du I de l’article 4 du décret n° 2018-689 du 1er août 2018 relatif à l’obligation pour les administrations de mettre à disposition des usagers un service de paiement en ligne.

([374]) Exposé sommaire de l’amendement n° II-2815..

([375]) Voir le commentaire de l’article 5.

([376])  L’article 14 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale prévoit que les centres de gestion « élaborent un schéma régional ou interrégional de coordination, de mutualisation et de spécialisation, qui désigne parmi eux un centre chargé d’assurer leur coordination. À défaut, le centre coordonnateur est le centre chef-lieu de région ».

([377]) Loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires.

([378]) Loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d’asile effectif et une intégration réussie

([379]) Loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances.

([380]) Loi organique n° 2021-1836 du 28 décembre 2021 relative à la modernisation de la gestion des finances publiques. 

([381]) Un phénomène tentaculaire : l’influence croissante des cabinets de conseil sur les politiques publiques, rapport n° 578 (2021-2022) d’Éliane Assassi, fait au nom de la commission d’enquête sur l’influence croissante des cabinets de conseil privés sur les politiques publiques, présidée par Arnaud Bazin, déposé le 16 mars 2022, Sénat.

([382]) Rapport de M. Jean-François Husson au nom de la commission des finances, dans le cadre de la mission d’information relative à la lutte contre la fraude et l’évasion fiscales, présidée par M. Claude Raynal (lien).

([383]) Les parts « appelées » sont effectivement souscrites alors que le solde constitué de parts « appelables » correspond à un engagement à se substituer à la banque si certaines circonstances se réalisent.

([384]) Amendement n°I-2772.

([385]) La BDCE a connu un pic d’activité de 6 milliards d’euros d’approbations de financements en 2020, en hausse de 50 %. Couplée à l’allongement de la maturité moyenne des prêts et à l’accélération des décaissements, cette activité exerce des pressions sur les ratios financiers de la BDCE, et contraint sa capacité d’action.

([386]) Amendement n°II-945.

([387]) Ces opérations seront retracées sur le programme 731 Opérations en capital intéressant les participations financières de l’État du compte d’affectation spéciale Participations financières de l’État.

([388])  L’amendement CF12 et n° 5 de M. Charles Sitzenstuhl, visant à intégrer la liste des doublons de compétences et de missions entre administrations publiques au champ du rapport, avait été adopté en commission et en séance publique.

([389]) Amendement II-1165.

([390]) Ces dispositions transposent les articles 146 et 147 de la directive n° 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, dite « directive TVA ».

([391]) Amendement n° II-1045.

([392]) Sénat, commission des finances, 26 octobre 2022, Mission d’information relative à la lutte contre la fraude et l’évasion fiscales. Version provisoire, p. 16 (lien).

([393]) L’article 147 de la directive TVA, déjà mentionnée, entend en effet par « domicile ou résidence habituelle, le lieu mentionné comme tel sur le passeport, la carte d’identité ou tout autre document reconnu comme valant pièce d’identité par l’État membre sur le territoire duquel la livraison est effectuée ».

([394]) Article 168 de la loi n°2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022.

([395]) Ordonnance n° 2022-408 du 23 mars 2022 relative au régime de responsabilité financière des gestionnaires publics.

([396]) Amendement n°II-999.

([397]) L’article L. 452‑3 du code de l’éducation dispose que « l’agence gère les établissements d’enseignement situés à l’étranger, dépendant du ministère des affaires étrangères ou du ministère de la coopération et placés en gestion directe, pour lesquels elle reçoit des crédits de l’État permettant de couvrir les engagements qu’il assume ».

([398]) Loi n° 2022‑272 du 28 février 2022 visant à faire évoluer la gouvernance de l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger et à créer les instituts régionaux de formation.

([399]) Exposé sommaire.

([400]) Article L. 52‑14 du code électoral.

([401]) Article L. 52‑15.

([402]) Assemblée nationale, rapport spécial sur la mission Administration générale et territoriale de l’État de M. Charles de Courson annexé au rapport n° 292 sur le projet de loi de finances pour 2023 de M. Jean-René Cazeneuve, rapporteur général.

([403]) Le droit de communication permet aux agents de l’administration fiscale d’avoir connaissance des documents et des renseignements nécessaires à l’établissement de l’assiette, au contrôle et au recouvrement des impôts.

([404]) FICOBA liste tous les comptes bancaires ouverts en France : comptes courants, comptes d’épargne, comptes-titres… Il répertorie également les coffres forts loués en France.

([405]) Traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins.

([406]) Article L. 231-2 du code rural et de la pêche maritime.

([407]) 6° du II de l’article L. 231-1 du code rural et de la pêche maritime.

([408]) Article L. 231-4-1 du code rural et de la pêche maritime.

([409]) Article R. 231-49 du code rural et de la pêche maritime.

([410]) Arrêté du 27 novembre 2020 et décision du 3 décembre 2020.

([411]) Article 3 de la directive n° 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages.

([412]) I, II, IV et V de l’article L. 414-1 du code de l’environnement.

([413]) Projet annuel de performances de la mission Écologie, développement et mobilité durables joint au projet de loi de finances pour 2023.

([414]) III de l’article L. 414-2 du code de l’environnement.

([415]) VI à VIII de l’article 78 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles dans leur rédaction issue des 1° et 2° de l’article 1er de l’ordonnance n° 2022-68 du 26 janvier 2022 relative à la gestion du Fonds européen agricole pour le développement rural au titre de la programmation débutant en 2023, prise sur le fondement de l’habilitation donnée par le II de l’article 33 de la loi n° 2020-1508 du 3 décembre 2020 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique et financière.

([416]) Est prévu un transfert de 8,4 millions d’euros depuis le programme 113 Paysages, eau et biodiversité de la mission Écologie, développement et mobilité durables.

([417]) III de l’article L. 414-1 du code de l’environnement, IV ter (nouveau) à VI de l’article L. 414-2 du même code et I et III de l’article L. 414-3 dudit code dans leur rédaction issue du I de l’article 61 de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale.

([418]) I de l’article 12 de la loi n° 2021-1031 du 4 août 2021 de programmation relative au développement solidaire et à lutte contre les inégalités mondiales.

([419]) II de l’article 12 de la loi n° 2021-1031 du 4 août 2021 de programmation relative au développement solidaire et à lutte contre les inégalités mondiales.

([420]) Projet annuel de performance de la mission Conseil et contrôle de l’État annexé au PLF pour 2023.

([421]) Article 2 du décret n° 2022-787 du 6 mai 2022 relatif aux modalités de fonctionnement de la commission d’évaluation de l’aide publique au développement

([422]) Ibid.  

([423])  IV de l’article 12 de la loi n° 2021-1031 du 4 août 2021 de programmation relative au développement solidaire et à lutte contre les inégalités mondiales.

([424]) V de l’article 12 de la loi n° 2021-1031 du 4 août 2021 de programmation relative au développement solidaire et à lutte contre les inégalités mondiales.

([425])  Cf. décret n° 2018-505 du 21 juin 2018 relatif à la baisse de l’aide personnalisée au logement dans le cadre du dispositif de réduction de loyer de solidarité et modifiant le code de la construction et de l’habitation.

([426])  Cf. article 200 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, article 197 de la loi n° 2020 1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 et article 94 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022.

([427])  Accord disponible à l’adresse mail suivante : https://www.unafo.org/app/uploads/2019/10/PACTE-SIGNE.pdf

([428])  Arrêté du 31 décembre 2019 relatif à la revalorisation des plafonds de ressources et des montants de RLS applicables.

([429])  Le zonage I, II et II, lié à un critère de population et prévu par l’arrêté du 17 mars 1978 relatif au classement des communes par zones géographiques, détermine le plafond de ressources permettant de bénéficier des aides au logement.

([430])  Banque des Territoires, Perspectives – L’étude sur le logement, édition 2022, p. 7. Rapport disponible à l’adresse suivante : https://www.banquedesterritoires.fr/sites/default/files/2022-09/PERSPECTIVES%202022_%20Etude%20sur%20le%20logement%20social%20de%20la%20Banque%20des%20Territoires.pdf

([431]) Les deux principaux décrets concernant ce dispositif sont le décret n° 2021-628 du 20 mai 2021 relatif au pass Culture et le décret n° 2021-1453 du 6 novembre 2021 relatif à l’extension du pass Culture aux jeunes en âge d’être scolarisés au collège et au lycée. Ces décrets ont été complétés par plusieurs arrêtés.

([432]) Amendement n° II-395 déposé par Mme Anthoine, M. Esquenet-Goxes, M. Croizier, M. Daubié, Mme Folest, M. Ott et Mme Spillebout. Cet amendement avait été adopté en commission par la commission des affaires culturelles et de l’éducation.

([433]) L’avis de M. Holroyd avait été  exprimé à titre personnel puisque la commission ne s’était pas prononcée sur cet amendement (qui avait été déposé mais non défendu en commission).

([434]) Sénat, commission des finances, réunion du 14 novembre 2022, https://www.senat.fr/compte-rendu-commissions/20221114/finc.html#toc6

([435]) Sénat, commission des finances, rapport n° 115 annexe VIII, rapporteurs spéciaux : MM. Vincent Éblé et Didier Rambaud, page 94.

([436]) Sénat, compte rendu analytique de la séance du 28 novembre 2022, page 45.

([437]) Lors de la séance du 28 octobre 2022, Mme Rima Abdul-Malak, ministre de la Culture a ainsi rappelé que « nous avons lancé dans certaines zones l’expérimentation de dispositifs alternatifs de navettes, de services de bus assurés par les collectivités ou de soutien au covoiturage pour les jeunes détenteurs du permis de conduire ».

([438]) Amendement n° II-1544.

([439]) L’avis de M. Holroyd avait été exprimé à titre personnel puisque la commission ne s’était pas prononcée sur cet amendement (qui avait été déposé mais non défendu en commission).

([440]) Sénat, commission des finances, réunion du 14 novembre 2022, https://www.senat.fr/compte-rendu-commissions/20221114/finc.html#toc6

([441]) Sénat, commission des finances, rapport n° 115 annexe 8, rapporteurs spéciaux : MM. Vincent Éblé et Didier Rambaud, page 95.

([442]) Sénat, compte rendu analytique de la séance du 28 novembre 2022, page 45.

([443]) Assemblée nationale, deuxième séance du vendredi 28 octobre 2022, https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/16/comptes-rendus/seance/session-ordinaire-de-2022-2023/deuxieme-seance-du-vendredi-28-octobre-2022#2889902 .

([444]) En cas d’augmentation exceptionnelle des prix des produits pétroliers ou des prix de marché du gaz naturel, sur le dernier mois ou sur une période cumulée de trois mois, le Premier ministre peut, avant l’expiration du délai prévu au troisième alinéa de l’article R. 445-5 du code de l’énergie, et après avis de la Commission de régulation de l’énergie, s’opposer par décret à la proposition et fixer de nouveaux barèmes.

([445]) Le décret d’opposition précise les modalités et le calendrier, qui ne peut excéder un an à compter de son entrée en vigueur, de remise à niveau des tarifs par rapport à la formule tarifaire et de répercussion des montants non perçus durant la période considérée. 

([446]) Décret n° 2022-514 du 9 avril 2022 relatif à l’aide en faveur de l’habitat collectif résidentiel face à l’augmentation des prix du gaz naturel.  

([447]) Article R. 337-18 du code de l’énergie.  

([448])  La « référence de prix du gaz sur les marchés » est définie par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie, de l’énergie et du budget, sur proposition de la CRE, qui doit remettre sa proposition avant le 31 janvier 2023.

([449]) Le prix au-delà duquel l’aide s’applique est déterminé par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie, de l’énergie et du budget. Son niveau ne peut être inférieur au prix de la part de gaz dans les TRVg d’Engie en vigueur au 1er janvier 2023.

([450])  L’article 37 du premier projet de loi de finances rectificative pour 2022 prévoit que, pour les pertes de recettes subies entre le 1er juillet 2022 et le 31 décembre 2022, seuls relèvent de la procédure de l’acompte les fournisseurs de gaz dont moins de 500 000 clients sont concernés par le bouclier tarifaire. Les compensations de charges des autres fournisseurs sont intégrées dans les charges à compenser sur le programme 345 « Service public de l’énergie » dans le projet de loi de finances pour 2023.

([451]) Cour des comptes, référé du 28 juillet 2022 relatif à la rénovation énergétique des bâtiments.

([452]) Article 16 de la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020 modifiant le III de l’article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006.

([453]) Loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006.

([454]) Durant la première année, l’entreprise ne rembourse donc que les intérêts du prêt.

([455]) L’article L. 313-14 du code monétaire et financier dispose en effet que les prêts participatifs sont « au regard de l’appréciation de la situation financière des entreprises qui en bénéficient, assimilés à des fonds propre ». Or les fonds propres représentent les ressources propres de l’entreprise, qui serviront à financer son cycle d’exploitation. Un montant important de fonds propres est donc un gage de solidité financière aux yeux des financeurs, et permet de ce fait à l’entreprise d’emprunter plus facilement. 

([456]) Décret n° 2020-1314 du 30 octobre 2020 relatif aux modalités d’utilisation des crédits inscrits pour les prêts participatifs du fonds de développement économique et social.

([457]) Article 39 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020.

([458])  Article 228 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021.

([459])  Article 184 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022.

([460])  Article 36 de la loi n° 2022-1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022.

([461]) Sénat, Rapport général fait au nom de la commission des finances sur le projet de loi de finances, considéré comme adopté par l’Assemblée nationale en application de l’article 49, alinéa 3, de la Constitution, pour 2023, par M. Jean-François Husson, Rapporteur général, Sénateur – Annexe 12 : Économie, Compte de concours financiers : Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés, M. Thierry Cozic et Mme Frédérique Espagnac, rapporteurs spéciaux.

([462])  Rapport annuel de performance du compte de concours financier « Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés » de 2021

([463]) Idib.

([464]) Séance du soir du jeudi 24 novembre 2022.

([465]) Article 6 de la loi n° 2020-289 du 23 mars 2020 de finances rectificative pour 2020  et arrêté du 7 avril 2022 portant modification de l’arrêté du 23 mars 2020 accordant la garantie de l’État aux établissements de crédit et sociétés de financement en application de l’article 6 de la loi n° 2020-289 de finances rectificative pour 2020.

([466]) Article 11 de la loi n° 2022-1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022.

([467]) Articles 29 et 181 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022.

([468]) Ministère de la Transition écologique, «  La Première ministre annonce une série de mesures pour accompagner les entreprises, les collectivités et les établissements publics face à la hausse des prix de l’énergie », 27 octobre 2022

([469]) Les modalités de fonctionnement de cet amortisseur tarifaire doivent être déterminées ultérieurement, par voie réglementaire.

([470]) Amendement n°II-3106 du Gouvernement.  

([471]) Décret n° 2022-967 du 1er juillet 2022 instituant une aide visant à compenser la hausse des coûts d’approvisionnement de gaz naturel et d’électricité des entreprises particulièrement affectées par les conséquences économiques et financières de la guerre en Ukraine.

([472]) Ministère de l’économie et des finances, communiqué de presse « Aides aux entreprises pour faire face aux prix de l’électricité et du gaz », 19 novembre 2022.

([473]) Amendement n° II-3107.  

([474]) La gazette des communes, 24 janvier 2022, « Emploi : les collectivités doivent miser sur l’économie sociale et solidaire ».

([475])  Assemblée nationale, Rapport fait au nom de la commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire sur le projet de loi de finances pour 2023 (n° 273), par M. Jean-René Cazeneuve, rapporteur général, député - Annexe n° 22, Économie : statistiques et études économiques stratégies économiques accords monétaires internationaux, M. Michel Sala, rapporteur spécial.

([476])  Décret n° 2019-567 du 7 juin 2019 relatif à la procédure applicable devant la commission des infractions fiscales et aux modalités de sa saisine.

([477])  Viepublique.fr – Commission des infractions fiscales.

([478]) La composition de la CIF a été récemment modifiée à deux reprises, d’abord par loi n° 2013-1117 du 6 décembre 2013 relative à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière, puis par la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice.

([479])  Article 384 septies-0 A du CGI.

([480]) Article créé par l’article 16 de  la loi n° 2013-117 du 6 décembre 2013 relative à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière.

([481])  Loi n° 2018-898 du 23 octobre 2018 relative à la lutte contre la fraude.

([482])  Amendement n° II-438.

([483])  Sénat, Commission des finances, Mission d’information relative à la lutte contre la fraude et l’évasion fiscales, M. Claude Raynal, Président, M. Jean-François Husson, Rapporteur, octobre 2022 (rapport provisoire).

([484])  Loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020.

([485])  Article 18 de la loi de finances du 28 décembre 2019 pour 2020.

([486]) Article 149 de la loi de finances du 28 décembre 2019 pour 2020.

([487]) Loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire.

([488]) Loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014.

([489]) Loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice.

([490]) Ordonnance n° 2022-478 du 30 mars 2022 portant partie législative du code pénitentiaire.

([491]) Ministère de la justice, Statistique des établissements et des personnes écrouées en France, octobre 2022.

([492]) Rapport au Parlement sur l’encellulement individuel, octobre 2022.

([493]) Les hypothèses formulées par le ministère de la justice tiennent compte des variations saisonnières du nombre de personnes détenues observées en cours d’année.

([494]) Décision n° 2014-708 DC du 29 décembre 2014, cons.34.

([495]) Décision n° 2014-708 DC du 29 décembre 2014 – Observations du Gouvernement.

([496]) Source : rapport sur les crédits de la mission Outre-mer, examen en première lecture. Réponse aux rapporteurs spéciaux.  

([497])  Source : rapport sur les crédits de la mission Outre-mer, examen en première lecture. Réponse aux rapporteurs spéciaux.  

([498]) S’y ajoutent, d’après le RAP, les facteurs suivants : « la crise sanitaire, qui a eu pour conséquence la transmission tardive des dépôts de dossiers de subventions voire leur report sur 2022 [et] les mouvements sociaux majeurs dans plusieurs territoires conduisant à la fermeture de plusieurs services administratifs. »

([499]) Articles L. 2334-7 et L. 2334-7-1 du code général des collectivités territoriales.

([500]) Les communes nouvelles bénéficient de garanties de sortie propres dont le régime varie selon leur date de création.

([501]) Article L. 2334-23-1 du code général des collectivités territoriales.

([502]) Jean-René Cazeneuve, président de la délégation aux collectivités territoriales de l’Assemblée nationale, et Georges Patient, vice-président de la commission des finances du Sénat, Soutenir les communes des départements et régions d’outre-mer. Pour un accompagnement en responsabilité, décembre 2019.

([503])  En 2021, 51 % des ensembles intercommunaux et des communes isolées étaient contributeurs et 36 % contributeurs nets.

([504]) Ce coefficient correcteur est déterminé au B du IV de l’article 16 de la loi de finances pour 2020.

([505]) Article L. 234-2 de l’ancien code des communes.

([506]) Article 3 du décret du 31 mars 2005 relatif aux dotations de l’État aux communes et aux départements, codifié à l’article R. 2334-3 du code général des collectivités locales.

([507]) Ce coefficient correcteur est déterminé au B du IV de l’article 16 de la loi de finances pour 2020.

([508])  Chambre régionale des comptes de Corse, Collectivité de Corse – Conditions d’utilisation du reliquat de la dotation de continuité territoriale, novembre 2021.

([509]) Loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011.

([510])  Le potentiel financier par habitant doit être inférieur à 1,3 fois le potentiel financier par habitant moyen de l’ensemble des communes des départements de métropole et d’outre-mer dont la population est supérieure à 2 000 habitants et n’excède pas 20 000 habitants.

([511]) Pour plus de détails, se référer à l’article L. 2334-33 du CGCT.

([512]) Loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011.

([513])  Le potentiel financier par habitant doit être inférieur à 1,3 fois le potentiel financier par habitant moyen de l’ensemble des communes des départements de métropole et d’outre-mer dont la population est supérieure à 2 000 habitants et n’excède pas 20 000 habitants.

([514]) Pour plus de détails, se référer à l’article L. 2334-33 du CGCT.

([515])  Le potentiel financier par habitant doit être inférieur à 1,3 fois le potentiel financier par habitant moyen de l’ensemble des communes des départements de métropole et d’outre-mer dont la population est supérieure à 2 000 habitants et n’excède pas 20 000 habitants.

([516]) Pour plus de détails, se référer à l’article L. 2334-33 du CGCT.

([517]) Loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l’amélioration des relations entre l’administration et le public.

([518]) L’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration précise les décisions devant être motivées.

([519]) Article 259 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019.

([520]) Loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022.

([521]) Pour chacun de ces départements, la part calculée est égale au produit :

- du rapport entre le potentiel fiscal moyen par habitant de l’ensemble des départements et son potentiel fiscal par habitant, ce rapport ne pouvant excéder 2 ;

- du rapport entre le potentiel fiscal moyen par kilomètre carré de l’ensemble des départements et son potentiel fiscal par kilomètre carré, sans que ce rapport puisse excéder 10.

([522]) À l’instar de l’instruction du 7 janvier 2022 relative à la composition et aux règles d’emploi des dotations et fonds de soutien à l’investissement en faveur des territoires en 2022.

([523]) Article 259 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019.

([524]) Loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022.

([525]) Pour chacun de ces départements, la part calculée est égale au produit :

- du rapport entre le potentiel fiscal moyen par habitant de l’ensemble des départements et son potentiel fiscal par habitant, ce rapport ne pouvant excéder 2 ;

- du rapport entre le potentiel fiscal moyen par kilomètre carré de l’ensemble des départements et son potentiel fiscal par kilomètre carré, sans que ce rapport puisse excéder 10.

([526]) Le potentiel fiscal par habitant doit être inférieur au double du potentiel fiscal moyen par habitant des communes de la même strate géographique.

([527]) Le potentiel financier par habitant doit être inférieur au double du potentiel financier moyen par habitant des communes de la même strate démographique.

([528]) Articles L. 513-10-1 à L. 513-10-10 du code de la santé publique.

([529]) Règlement (UE) n° 2020/2081 du 14/12/20 modifiant l’annexe XVII du règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), en ce qui concerne les substances contenues dans les encres de tatouage et les maquillages permanents

([530]) Inspection générale des affaires sociales et inspection générale des finances, « Organisation de la Sécurité sanitaire des produits cosmétiques et de tatouage : état des lieux et évolutions souhaitables », mars 2020.

([531]) À l’exception des médicaments à faible service médical rendu remboursés à 15 %, des médicaments princeps dès lors qu’un générique existe, de la procréation médicalement assistée et des cures thermales. Les lunettes, prothèses dentaires et audioprothèses sont prises en charge à hauteur de la part obligatoire.

([532]) Inspection générale des affaires sociale et inspection générale des finances, L’aide médicale d’État : diagnostic et propositions, page n° 3, octobre 2019.  

([533]) Loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale.

([534]) Loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l’avenir et la justice du système de retraites.

([535]) Loi n° 2021-646 du 25 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les libertés.

([536])  Loi n° 2018-771 pour la liberté de choisir son avenir professionnel du 5 septembre 2018.

([537]) Cf. compte rendu intégral des débats de l’Assemblée nationale, séance unique du mercredi 2 novembre 2022 (Journal officiel du 3 novembre 2022).