Fabrication de la liasse

Amendement n°I-3331

Déposé le vendredi 7 octobre 2022
En traitement
Déposé par : Le Gouvernement

Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance les dispositions relevant du domaine de la loi, pour :

1° Modifier l’article 60 du code des douanes afin de préciser le cadre applicable à la conduite des opérations de visite des marchandises, des moyens de transport et des personnes, sur l’ensemble du territoire douanier ;

2° Actualiser et modifier toutes les dispositions du code des douanes permettant d’assurer la mise en œuvre des modifications mentionnées au 1° et d’en tirer les conséquences sur les contrôles et les enquêtes douaniers ;

3° D’une part, rendre applicables, le cas échéant avec les adaptations nécessaires, les dispositions mentionnées aux 1° et 2° dans les îles Wallis-et-Futuna et, d’autre part, procéder, le cas échéant, aux adaptations nécessaires en ce qui concerne la Nouvelle-Calédonie et les collectivités de Polynésie française, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon ;

4° Prendre toutes les mesures de cohérence résultant de la mise en œuvre des 1° à 3° .

L’ordonnance est prise dans un délai de huit mois à compter de la promulgation de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de quatre mois à compter de la publication de l’ordonnance. »

Exposé sommaire

Instrument juridique essentiel tant dans le cadre de l’établissement de l’assiette et du contrôle de la perception des ressources propres de l’Union européenne et des autres taxes relevant de la fiscalité douanière que pour la lutte contre les trafics illicites de marchandises, l’article 60 du code des douanes institue, au profit des agents des douanes, un droit de visite des marchandises, des moyens de transport et des personnes, aux fins d’accomplissement de leurs missions de contrôle.


Dans une décision n° 2022-1010 QPC du 22 septembre 2022, le Conseil constitutionnel a jugé que la lutte contre la fraude en matière douanière, qui participe de l'objectif de valeur constitutionnelle de recherche des auteurs d'infractions, justifie que les agents des douanes puissent procéder à la fouille des marchandises, des moyens de transport ou des personnes.

 

Toutefois, l’article 60 du code des douanes est contraire à la Constitution car il ne contient pas de précisions suffisantes en ce qui concerne « le cadre applicable à la conduite de ces opérations, tenant compte par exemple des lieux où elles sont réalisées ou de l'existence de raisons plausibles de soupçonner la commission d'une infraction ». Cet article n’assure donc pas une « conciliation équilibrée entre, d'une part, la recherche des auteurs d'infractions et, d'autre part, la liberté d'aller et de venir et le droit au respect de la vie privée ».

 
Au motif que l'abrogation immédiate des dispositions déclarées inconstitutionnelles « entraînerait des conséquences manifestement excessives », le Conseil constitutionnel a décidé de reporter au 1er  septembre 2023 la date de l’abrogation de cet article. Le Conseil a ainsi reconnu la portée très déstabilisatrice de sa décision pour les missions de la douane.


Dans ces conditions, il est urgent de réformer l’article 60 du code des douanes, avant cette échéance, afin d’assurer une conciliation équilibrée entre l’exercice des droits et libertés que la Constitution garantit et la lutte contre la fraude douanière, qui participe de l’objectif de valeur constitutionnelle de recherche des auteurs d’infractions douanières.

 
Le recours à une ordonnance paraît adapté compte tenu, d’une part, de la technicité des modifications à apporter, directement liées à la pratique opérationnelle de la douane, et de la complexité des travaux à mener qui rendent inatteignable de proposer une solution au Parlement dès le présent projet de loi et, d’autre part, du délai de mise en conformité ménagé par le Conseil constitutionnel, qui ne permet l’adoption d’une mesure en projet de loi de finances pour 2024.

 
La réforme consistera à encadrer le pouvoir de visite des marchandises, des moyens de transport et des personnes, de sorte à en circonstancier son application par les agents des douanes.

 
Dans cette perspective, le présent article a pour objet de prévoir une habilitation du Gouvernement, fondé sur l’article 38 de la Constitution, afin de procéder, par voie d’ordonnance :

 
- à la réforme de l’article 60 du code des douanes ;

 
- à l’actualisation et à la modification de diverses dispositions du code des douanes, afin de les rendre cohérentes avec la réforme de l’article 60 du code des douanes ;

 
- à l’application de cette réforme, avec les actualisations qu’elle implique, aux collectivités d’outre-mer et à la Nouvelle-Calédonie.