Fabrication de la liasse

Amendement n°I-3283 (Rect)

Déposé le vendredi 7 octobre 2022
A discuter
Déposé par : Le Gouvernement

Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité

I. – À l’alinéa 296, supprimer les mots :

« aux départements, à la Ville de Paris, au Département de Mayotte, à la métropole de Lyon, à la collectivité territoriale de Guyane, à la collectivité territoriale de Martinique et à la collectivité de Corse, ».

II. – En conséquence, après le mot :

 « perçu », 

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 299 :

« en 2020, 2021 et 2022 et qui aurait été perçu en 2023 par chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale en application des dispositions du 5° du I de l’article 1379 et de l’article 1379‑0 bis du code général des impôts dans leur rédaction antérieure à la présente loi ».

III. – En conséquence, à l’alinéa 300, substituer aux mots : 

« par chaque collectivité ou établissement public en 2020, 2021 et 2022 », 

les mots :

« en 2020, 2021 et 2022 et qui aurait été perçu en 2023 par chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale. ».

IV. – En conséquence, à l’alinéa 304, substituer au mot :

« collectivité »

le mot :

« commune ».

V. – En conséquence, après le mot :

 « entreprises »,

 rédiger ainsi la fin de l’alinéa 305 :

« perçu en 2020, 2021, et 2022 et qui aurait été perçu en 2023 par chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale en application des dispositions du 5° du I de l’article 1379 et de l’article 1379‑0 bis du code général des impôts dans leur rédaction antérieure à la présente loi ».

VI. – En conséquence, à l’alinéa 306, substituer aux mots :

 « qu’ils ont perçu en 2020, 2021 et 2022. »

 les mots :

« perçu en 2020, 2021 et 2022 et qui aurait été perçu en 2023 par chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale. ».

VII. – En conséquence, à l’alinéa 307, substituer aux mots :

« collectivités territoriales »

le mot :

« communes ».

VIII. – En conséquence, après l’alinéa 307, insérer dix-sept alinéas ainsi rédigés :

« C. – 1° En cas de fusion de communes, le montant de la fraction de taxe sur la valeur ajoutée est égal à la somme des montants des fractions des communes fusionnées déterminées conformément aux A et B et le cas échéant, en cas de fusion-absorption de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, de la fraction de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre fusionné déterminée selon les mêmes dispositions.

« 2° En cas de transformation d’un établissement public intercommunal à fiscalité propre ne relevant de l’article 1609 nonies C du code général des impôts en établissement public intercommunal à fiscalité propre relevant de l’article 1609 nonies C du même code, le montant de la fraction de taxe sur la valeur ajoutée est égal à la somme des montants des fractions versées à l’établissement public de coopération intercommunale et ses communes membres.

« 3° a) En cas de fusion d’établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, si l’établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion relève de l’article 1609 nonies C du code général des impôts, le montant de la fraction de taxe sur la valeur ajoutée est égal à la somme des montants des fractions des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre fusionnés déterminées conformément aux A et B et le cas échéant la somme des montants des fractions des communes membres de ces établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre déterminées selon les mêmes dispositions.

« b) En cas de fusion d’établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ne relevant pas de l’article 1609 nonies C du code général des impôts, si l’établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion ne relève pas de l’article 1609 nonies C, le montant de la fraction de taxe sur la valeur ajoutée est égal à la somme des montants des fractions des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre fusionnés déterminées conformément aux A et B.

« 4° a) En cas de dissolution d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, la fraction déterminée conformément aux A et B de l’établissement dissous est divisée entre ses communes membres au prorata de la part de chacune d’elles dans le montant total des sommes définies au b° du présent 4° pour l’ensemble des communes.

« b) Pour chaque commune membre d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dissous, est calculée la somme de la fraction de taxe sur la valeur ajoutée déterminée dans les conditions du A et B.

« 5° En cas de retrait d’une commune membre d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, la part de la fraction de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre lui revenant est calculée selon les conditions prévues au b) du présent 4° et la fraction de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre concerné est diminuée de cette part.

« 6° Lorsqu’une commune est devenue membre d’un nouvel établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, la part de la commune, calculée conformément aux 4° et 5° , est affectée à cet établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.

« XXIV bis. A – À compter de 2023, une fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée, défini comme le produit brut budgétaire de l’année, déduction faite des remboursements et restitutions effectués par les comptables assignataires, est affectée aux départements, à la Ville de Paris, au Département de Mayotte, à la métropole de Lyon, à la collectivité territoriale de Guyane, à la collectivité territoriale de Martinique et à la collectivité de Corse, selon les modalités définies au présent XXIV bis.

« Cette fraction est établie en appliquant au produit net défini au présent A un taux défini par le ratio suivant :

« 1° Au numérateur, la somme :

« a) D’une part, de la moyenne du produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu en 2020, 2021 et 2022 et qui aurait été perçu en 2023 par chaque département ou collectivité mentionné au A en application des dispositions du 6° de l’article 1586 du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la présente loi ;

« b) D’autre part, de la moyenne du montant des compensations d’exonérations de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu en 2020, 2021 et 2022 et qui aurait été perçu en 2023 par chaque département ou collectivité mentionné au A ;

« 2° Au dénominateur, le produit net de la taxe sur la valeur ajoutée encaissé en 2022.

« Au titre des premiers mois de chaque année, ce ratio est appliqué à l’évaluation des recettes nettes de taxe sur la valeur ajoutée pour l’année prévue dans la loi de finances de l’année. Une régularisation est effectuée une fois connu le produit net de la taxe sur la valeur ajoutée encaissé au titre de l’année.

« B. – En cas de fusion de départements, le montant de la fraction de taxe sur la valeur ajoutée est égal à la somme des montants des fractions des départements fusionnés déterminées conformément au A.

« En cas de dissolution de département, le montant de la fraction de taxe sur la valeur ajoutée est égal pour chaque département à la somme des fractions de taxe sur la valeur ajoutée pour les départements sur le territoire des communes relevant de chaque nouveau département déterminées dans les conditions du A et du XXIV du présent article. »

Exposé sommaire

L’article 5 du PLF pour 2023 prévoit de compenser aux collectivités locales (communes, intercommunalités et départements) la suppression de la CVAE à travers l’affectation à leur profit d’une fraction de TVA déterminée sur la base d’une moyenne triennale de leurs recettes de CVAE (années 2020, 2021 et 2022).

Il prévoit également d’affecter le dynamisme issu de cette fraction de TVA à un fonds national d’attractivité économique des territoires. Ce mécanisme doit permettre de maintenir l’incitation pour les collectivités et groupements de communes à attirer de nouvelles activités économiques sur leur territoire.

Le présent amendement propose d’élargir la période de référence, servant à la fixation de la fraction de TVA, à l’année 2023 compte tenu du dynamisme attendu des recettes de CVAE pour cet exercice. Le montant de la compensation pour chaque collectivité locale (communes, intercommunalités et départements) sera ainsi déterminé sur la base d’une moyenne quadriennale de leurs recettes de CVAE (années 2020, 2021, 2022 et 2023).

Par ailleurs, le présent amendement propose de différencier la répartition de la dynamique de la TVA en fonction des échelons de collectivités locales.

Ainsi, l’affectation de la dynamique de TVA au fonds national d’attractivité économique des territoires ne concernera que les communes et groupements de communes. Dans l’objectif de maintenir l’incitation pour les communes et groupements de communes à attirer de nouvelles activités économiques sur leur territoire, les modalités de répartition de ce fond seront fixées par décret.

Les départements, eux, n’ont pas souhaité intégrer ce dispositif. Par conséquent, chaque département bénéficiera de la dynamique de TVA associée à la fraction dont il bénéficie, sur le modèle de la fraction affectée aux régions depuis 2021 en compensation de la suppression de la part régionale de la CVAE.

Enfin, le présent amendement précise les modalités de détermination de la compensation de la perte de la CVAE dans toutes ces hypothèses de changement de périmètre. En effet, la compensation versée devra prendre en considération les évolutions de périmètres liées notamment aux fusions de communes pour la création de communes-nouvelles, le cas échéant avec absorption dans une commune, aux fusions ou dissolutions d’EPCI à fiscalité propre, aux transformations d’EPCI à fiscalité additionnelle en EPCI à fiscalité propre unique ou aux fusions de départements.

Ces modalités ont vocation à assurer une stricte neutralité dans la compensation versée aux collectivités territoriales et sont conformes au cadre fixé pour les précédentes réformes fiscales.