- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2023, n° 273
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par :
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le second alinéa du VIII de l’article 231 ter et le second alinéa du VIII de l’article 1599 quater C sont supprimés ;
2° Le 2 de l’article 1920 est abrogé.
II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Les dispositions du 2 de l’article 1920 du code général des impôts (CGI) disposent que le privilège du Trésor s’exerce, d’une part, « 1° pour la fraction de l'impôt sur les sociétés due à raison des revenus d'un immeuble, sur les récoltes, fruits, loyers et revenus de cet immeuble » et, d’autre part, « 2° pour la taxe foncière, sur les récoltes, fruits, loyers et revenus des biens immeubles sujets à la contribution ».
Dans une décision récente (QPC n° 2022-992), le Conseil constitutionnel a déclaré contraires à la Constitution les dispositions de l’article du 2° du 2 de l’article 1920 du CGI qui confèrent un droit de suite au privilège spécial mobilier du Trésor en matière de taxe foncière, considérant qu’en « mettant cette créance à la charge de [nouveau propriétaire], alors qu’il n’est ni le redevable légal de cet impôt ni tenu solidairement à son paiement, ces dispositions portent à son droit de propriété une atteinte disproportionnée au regard de l’objectif poursuivi. ».
Le présent amendement tire les conséquences de cette décision. Il abroge, compte tenu de leur caractère similaire, l’ensemble des dispositions prévues au 2 de l’article 1920 du CGI et, par cohérence, les dispositions du CGI qui y renvoyaient.