- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2023, n° 273
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par :
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
I. – Le III de l’article 23 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est ainsi modifié :
1° À la fin du B, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2023 » ;
2° À la fin du C, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2024 ».
II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Les entreprises exerçant l’activité d’entrepreneur de spectacles vivants et soumises à l’impôt sur les sociétés peuvent bénéficier, sous conditions, d’un crédit d’impôt au titre des dépenses de création, d’exploitation et de numérisation d’un spectacle vivant musical ou de variétés.
Pour être éligible à ce dispositif, le spectacle doit notamment comprendre au minimum quatre représentations dans au moins trois lieux différents et ne pas être présenté dans une salle dépassant une jauge fixée par décret. Ce dispositif, codifié à l’article 220 quindecies du code général des impôts, vise ainsi à soutenir les artistes émergents. L’effectivité des critères d’éligibilité est garantie par l’octroi d’un agrément par le ministère de la culture.
L’article 23 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 a temporairement assoupli le critère lié au nombre et au lieu de représentations : pour les demandes d’agrément provisoire déposées entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2022, le critère est ainsi fixé à deux représentations dans deux lieux différents.
Le présent amendement vise à proroger cette mesure d’assouplissement jusqu’au 31 décembre 2023.