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Document E3381
(Mise à jour : 12 décembre 2009)


Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 515/97 du Conseil relatif à l'assistance mutuelle entre les autorités administratives des États membres et à la collaboration entre celles-ci et la Commission en vue d'assurer la bonne application des réglementations douanière et agricole.


E3381 déposé le 11 janvier 2007 distribué le 16 janvier 2007 (12ème législature)
   (Référence communautaire : COM(2006) 0866 final du 22 décembre 2006, transmis au Conseil de l'Union européenne le 22 décembre 2006)

La présente proposition de règlement vise à renforcer la dimension opérationnelle de la coopération entre les Etats membres ainsi qu’entre ceux-ci et la Commission dans le domaine de la lutte contre les fraudes aux réglementations douanière et agricole communautaires.

Elle dote d’une base juridique le fichier d’identification d’enquêtes douanières communautaires (FIDE) et aligne certaines dispositions de la réglementation douanière avec la Convention dite « Naples II » de décembre 1997 relative à l’assistance mutuelle et à la coopération douanière entre les administrations douanières dans le cadre des enquêtes de nature pénale.

C’est le règlement (CE) n° 515/97 du Conseil du 13 mars 1997 qui définit aujourd’hui les modalités de coopération administrative en vue d’assurer la bonne application des réglementations douanière et agricole communautaires. Ce texte constitue le complément « administratif » de la Convention de Naples II.

La Commission propose de renforcer la dimension opérationnelle de la coopération douanière en créant de nouveaux outils et en établissant des passerelles entre la Convention de Naples et le règlement de mars 1997.

Sa proposition de règlement prévoit :

– d’aligner la définition de la réglementation douanière sur celle de la Convention dite « Naples II » de manière à renforcer la cohérence entre les instruments communautaires et les instruments relevant du titre VI du traité de l’Union européenne en ce qui concerne la poursuite des opérations contraires à la réglementation douanière communautaire. Cet alignement aurait pour conséquence de faire rentrer dans le champ d’application du règlement (CE) n° 515/97 la TVA à l’importation (et à l’exportation) ;

– de mettre en place une plate-forme de services dans le secteur douanier à travers la création, au sein de la Commission (OLAF), un répertoire européen de données émanant des principaux fournisseurs de service – publics ou privés – dans le secteur du transport international de marchandises. Cette base de données, qui serait également accessible aux Etats membres, via la Commission, a vocation à détecter les envois de marchandises susceptibles de faire l’objet d’opérations contraires aux réglementations douanière ou agricole.

– de prévoir la possibilité pour les Etats membres d’impliquer les agents de la Commission (OLAF) en qualité d’experts et d’utiliser « la plate-forme de service » pour les cas commencés sous le règlement actuel et pour lesquelles une équipe commune conjointe devrait être constituée ;

– d’étendre les finalités du système d’information douanier à l’analyse des risques ;

– d’intégrer des dispositions relatives au fichier d’identification des enquêtes douanières (FIDE) dans le projet de nouveau règlement telles qu’elles sont actuellement prévues dans l’acte du Conseil du 8 mai 2003 portant création du FIDE.

Le projet de la Commission appelle de la part de France plusieurs observations.

En premier lieu, il ne lui paraît pas justifié de faire rentrer dans le champ d’application du règlement (CE) 515/97 la TVA à l’importation dont la modalités de coopération entre les Etats membres sont définies par le règlement (CE) du Conseil du 7 octobre 2003 concernant la coopération administrative dans le domaine de la TVA.

En deuxième lieu, d’un point de vue juridique, l’extension du champ d’application du règlement n° 515/97 à l’assistance en matière fiscale doit conduire à envisager deux bases légales, à savoir l’article 135 du traité pour la coopération douanière et l’article 93 du traité pour la coopération fiscale. Or ces bases juridiques impliquent des procédures d’adoption différentes et, par conséquent, incompatibles, soit, respectivement, la majorité qualifiée et l’unanimité. Les autorités françaises estiment que l’objectif principal du futur règlement étant la coopération douanière, la base juridique la plus appropriée est l’article 135 du traité. Dans ces conditions, juridiquement, l’exclusion du champ d’application de la TVA à l’importation se justifie d’autant plus.

Troisièmement, d’un point de vue plus général, les autorités françaises considèrent que les dispositions de la Convention de Naples II sont beaucoup plus appropriées pour organiser la coopération douanière et la lutte contre la contrefaçon d’alcool et de cigarettes, le trafic illicite de biens à double usage, etc. La Convention de Naples permet en effet une coopération opérationnelle très étendue, puisqu’elle reconnaît et encadre des opérations telles que les livraisons surveillées ou la poursuite au-delà de la frontière, qui a vocation à être le prolongement naturel des enquêtes administratives initiées au tire du règlement (CE) n° 515/97.

Compte tenu de ces éléments, la Délégation a approuvé la proposition d’acte communautaire au cours de sa réunion du 21 février 2007, tout en apportant son soutien aux demandes françaises.