SOMMAIRE
____
PREMIÈRE PARTIE
CONDITIONS GÉNÉRALES DE LÉQUILIBRE FINANCIER
TITRE PREMIER
DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES
i.- impôts et revenus autorisés
B.- Mesures fiscales (suite)
Article 25 : Réduction de
lécart entre les minima de perception du droit de consommation sur les tabacs
Article 26 : Aménagement de la
taxe sur les locaux à usage de bureaux en Ile-de-France
Article 27 : Suppression de la
taxe régionale sur les cessions dimmeubles et unification du régime
dimposition des cessions de locaux professionnels
Article 28 : Réduction du
taux de lavoir fiscal
Article additionnel après larticle 28 : Assimilation
à des apports des droits dadhésion perçus par les sociétés dassurance
mutuelles
Article 25
Réduction de l'écart entre les minima de perception du droit de
consommation sur les tabacs.
Texte du projet de loi :
Larticle 575 A du code général des impôts est ainsi modifié :
1. la deuxième phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée :
Toutefois, pour les cigarettes brunes, ce minimum de perception est fixé
à 420 F à compter du 1er janvier 1999 et à 450 F du
1er janvier au 31 décembre 2000. ;
2. au dernier alinéa, avant les mots : Sont
considérées , sont insérés les mots : Jusquau
31 décembre 2000, .
Exposé des motifs du projet de loi :
Afin de mettre en conformité notre législation au droit communautaire, il est
proposé de réduire la période durant laquelle les cigarettes brunes sont soumises à un
minimum de perception inférieur à celui des autres cigarettes.
Observations et décision de la Commission :
Deux ans après quait été introduit dans le régime fiscal des tabacs
linstauration dun minimum de perception pour le droit de consommation perçu
en vertu des articles 575 à 575 E bis du code général des impôts, un an
après quait été durcie cette mesure avec un relèvement de ce montant minimum et
linstauration dune distinction entre cigarettes blondes et cigarettes brunes,
il est une nouvelle fois demandé au Parlement dajuster le régime fiscal des
tabacs, en alignant à nouveau le régime des cigarettes brunes sur celui des cigarettes
blondes.
Assurément, ces modifications successives ont pour objet dadapter la loi à des
évolutions sensibles de loffre et de la demande de tabac, avec, en arrière-plan,
une réglementation communautaire précise.
On pourrait regretter, à cet égard, que les ajustements opérés dans la loi de
finances pour 1997 et dans la loi de finances pour 1998 naient pas été précédés
dun délai suffisant pour que le Parlement ait pu prendre en considération, en
toute connaissance de cause, les tenants et les aboutissants des mesures quil lui
était demandé dapprouver. En 1996, la Commission des finances du Sénat
navait pas pu examiner lamendement gouvernemental, déposé peu avant la
séance publique ; en 1997, la Commission des finances de lAssemblée nationale
navait pu examiner lamendement présenté par le Gouvernement que sous le
régime de larticle 88 du Règlement. Il est vrai que, dans les deux cas, une
certaine urgence pouvait justifier le caractère quelque peu précipité de
lapprobation parlementaire.
On doit donc se réjouir de constater que, dans le présent projet de loi de finances,
lAssemblée nationale dispose enfin du temps nécessaire pour examiner plus en
détail les implications des dispositions qui sont soumises à son vote.
I.- La tarification du tabac au service de la lutte contre le
tabagisme
A.- Les effets néfastes du tabac
La lutte contre le tabagisme est un enjeu essentiel de la politique de santé publique.
On évalue entre 60 000 et 65 000 le nombre de personnes qui décèdent, chaque
année, des conséquences de leur consommation de tabac. De même, près de la moitié des
morts dites « prématurées » (1)
seraient dues au tabagisme. Les perspectives des années à venir sont encore plus
sombres, puisquon estime généralement que laugmentation tendancielle de la
prévalence du tabac chez les femmes est trop récente pour sêtre déjà traduite
dans les statistiques de décès par cancer du poumon. Certaines prévisions, effectuées
sur la base des consommations actuelles annoncent environ 110 000 décès par an
dus au tabac aux alentours de lan 2010 (2).
Enfin, des études récentes de plus en plus nombreuses sattachent désormais à
évaluer de façon plus précise les risques sanitaires liés au « tabagisme
passif ». On a ainsi pu calculer, en moyenne que le risque de cancer du poumon
augmente de 35% chez le conjoint non fumeur par rapport à un couple où les deux
conjoints sont non fumeurs. De même, les risques de maladies cardio-vasculaires seraient
accrus denviron 20% chez le conjoint non fumeur.
Depuis environ 25 ans, les pouvoirs publics ont pris conscience que les enjeux
sociaux du tabagisme nécessitaient une intervention du législateur et des restrictions
légales à lutilisation et à la promotion du tabac.
Ainsi, la loi n° 76-616 du 9 juillet 1976, relative à la lutte contre le
tabagisme, dite « loi Veil », interdisait toute propagande ou publicité à la
radio ou à la télévision, dans les lieux de spectacle et les lieux publics ou ouverts
au public, ou par voie daffichage. La presse écrite nétait pas visée par
cette interdiction, à lexception des publications destinées à la jeunesse. En
revanche, la surface consacrée à la publicité pour le tabac dans la presse écrite ne
pouvait, désormais, être supérieure à celle constatée en moyenne pour les années
1974 et 1975. Les producteurs, fabricants et commerçants de tabac ne pouvaient donner
leur patronage à des manifestations sportives, ni y faire apparaître leur nom, leur
emblème ou leur produit, à lexception des manifestations sportives réservées aux
véhicules automobiles. Enfin, la loi ouvrait au pouvoir réglementaire la possibilité de
déterminer les conditions dans lesquelles des interdictions de fumer pourraient être
établies « dans les lieux affectés à un usage collectif où cette pratique
peut avoir des conséquences dangereuses pour la santé ».
Parallèlement, les actions dincitation et les campagnes de communication des
pouvoirs publics et des organismes chargés par eux de lutter contre le tabagisme, axaient
leur message sur la fragilisation et la dévalorisation de limage du fumeur, plutôt
que sur lévocation des nuisances du tabac. Contrepoint exact dune publicité
bien connue vantant limage mais pas les produits dun
fabricant américain, la campagne mettant en scène un cow boy réfractaire au
tabac allait dailleurs provoquer un procès, conclu au détriment dudit fabricant.
Dans un deuxième temps, la loi n° 91-32 du 10 janvier 1991 relative à la
lutte contre le tabagisme et lalcoolisme, dite « loi Evin », renforçait
les interdictions posées par la loi de 1976 en interdisant toute publicité ou
propagande, directe ou indirecte, y compris dans la presse écrite. Elle établissait une
interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif, notamment scolaires,
et dans les moyens de transport collectif, sauf dans les emplacements expressément
réservés aux fumeurs. Par ailleurs, les associations dont lobjet statutaire
comportait la lutte contre le tabagisme, régulièrement déclarées depuis au moins cinq
ans à la date des faits, se voyaient ouvrir la possibilité dexercer les droits
reconnus à la partie civile pour les infractions aux dispositions de la loi. Certaines
des dispositions de la loi de 1976, conservées en létat ou modifiées par la loi
de 1991, étaient intégrées au code de la santé publique. Enfin, en interdisant de
prendre en compte le prix du tabac pour le calcul des indices de prix à la consommation,
publiés par les administrations de lÉtat, la loi de 1991 ouvrait la voie à une
augmentation massive du prix de vente au détail des produits de tabac.
Lannée 1991 marque, effectivement, une rupture dans le comportement de
consommation des Français. En 1978, les ventes de cigarettes atteignaient
84,9 milliards dunités ; en 1991, elles sélevaient à
97,1 milliards dunités. Depuis, on observe une diminution régulière du
volume du marché. En revanche, les ventes dautres catégories de tabac (tabac à
rouler, tabac à pipe, etc.) ont augmenté, compensant mais en partie
seulement lérosion du marché des cigarettes. In fine, les
quantités de tabac absorbées par le marché français ont diminué, mais
modérément : elles sont passées de 104 000 tonnes en 1991 à
95 000 tonnes en 1996, soit une diminution de 8,7% seulement. En 1997, huit
millions dhommes et 5,5 millions de femmes ont fumé au total près de
92 milliards d« équivalents cigarettes », soit plus de
18 cigarettes par personne et par jour, en moyenne.
LE MARCHÉ DES CIGARETTES EN FRANCE
(en milliards dunités)
Année |
Volume |
1978 |
84,9 |
1990 |
95,8 |
1991 |
97,1 |
1992 |
96,3 |
1994 |
90,1 |
1995 |
88,3 |
1996 |
86,2 |
1997 |
83,0 |
Par ailleurs, le profil du fumeur a évolué. « Lattitude
face au tabac est très contrastée suivant le sexe, lâge et le milieu social. On
dénombre toujours plus de fumeurs (un peu plus dun homme sur trois) que de fumeuses
(une femme sur cinq). Mais, si la proportion de fumeurs diminue régulièrement chez les
hommes depuis une quinzaine dannées (46% en 1980, 38% en 1991 et 35% en 1996), elle
continue daugmenter chez les femmes (17% en 1980, 20% en 1991 et 21% en 1996). Cette
évolution ne semble pas liée à lâge puisquon lobserve aussi bien
chez les plus jeunes (18-24 ans), qui sont les plus concernés, que chez leurs
aînés » (3).
Chez les hommes, les ouvriers sont les plus nombreux à fumer (50% de la catégorie),
par rapport aux employés (44%) et aux cadres (30%). Seuls 20% des retraités et des
agriculteurs fument régulièrement. Chez les femmes, « lactivité de
bureau apparaît comme la plus favorable au tabagisme » (4) : 31% des femmes exerçant une profession
intermédiaire et 29% des employées fument, contre seulement 25% des ouvrières. Les
femmes cadres sont la seule catégorie sociale où la prévalence du tabac diminue par
rapport à 1980.
Ce sont essentiellement les jeunes qui posent le principal problème de santé
publique. Cest, en effet, à ladolescence que les mauvaises habitudes peuvent
sinstaller, alors même que les politiques de prévention peuvent être efficaces et
bien perçues par leur public. Alors que, jusque vers 1983, la prévalence du tabagisme
chez les jeunes de 12 à 18 ans oscillait autour de 45%, une décroissance
significative sest produite ensuite, qui a amené le taux de prévalence à 35%
environ au début des années quatre-vingt-dix. Depuis cette date, le taux de prévalence
fluctue dans des proportions parfois importantes, passant par exemple de 36% en 1990 à
30% en 1991 puis 34% en 1992, 30,5% en 1994 et 35% en 1995.
Au demeurant, les chiffres sont parfois difficiles à interpréter : à
loccasion de la Journée nationale sans tabac du 31 mai 1995, Le Figaro
titrait « Le crépuscule du tabac chez les jeunes », alors que, pour sa
part, Le Monde estimait que « la proportion de fumeurs augmente chez les
jeunes ». LOrganisation mondiale de la santé, dans une enquête de 1994,
plaçait la France parmi les dix pays les plus consommateurs de tabac chez les jeunes de
11 à 15 ans. Quel que soit le sens des évolutions à court terme, dont on a vu
ci-avant quelles pouvaient être très erratiques, votre Rapporteur général reste
convaincu que le tabagisme est trop répandu chez les jeunes.
B.- Laugmentation des prix des tabacs : une arme
efficace
Au-delà des interdictions ou restrictions portant sur la publicité et la promotion
des produits contenant du tabac, laction de lÉtat se développe également
sur le plan fiscal et tarifaire. Le lien étroit entre politique tarifaire et baisse des
quantités consommées est un phénomène observé dans lensemble des pays
européens depuis une dizaine dannées. Le graphique ci-dessous illustre clairement,
dans le cas de la France, cette relation inverse entre prix et consommation.

Par ailleurs, le tonnage de tabac à rouler, destiné aux cigarettes à rouler
soi-même, a atteint un point bas en 1991, avec environ 400 tonnes écoulées sur le
marché. Cette quantité sest régulièrement élevée depuis, pour atteindre
600 tonnes en 1997. Il savère, en définitive, que les consommateurs ont
partagé leur effort : ils ont, dune part, limité leur consommation,
dautre part, arbitré en faveur dun produit moins onéreux.
Pourtant, leffet de la hausse du prix de vente au détail est en lui-même
insuffisant pour provoquer une chute importante du niveau de la consommation. Une étude
approfondie publiée en 1997 par lINSEE (5)
montre que la hausse des prix doit être forte et continue pour freiner notablement et
durablement la consommation de tabac.
ÉLASTICITÉ-PRIX DE LA CONSOMMATION DE TABAC

Comme le suggère le graphique ci-avant, après une augmentation de 1% du prix de vente
au détail, la consommation chute denviron 0,5% dans les trois premiers mois qui
suivent ; ceci semble traduire limpact des achats « préventifs »
effectués avant la hausse. Dans les six mois suivants, la consommation se redresse
légèrement et nest plus inférieure que de 0,2% au niveau constaté à la date de
laugmentation : les stocks sépuisent progressivement, et un certain
nombre de fumeurs qui avaient tenté darrêter à loccasion de la hausse des
prix renoncent finalement. A lhorizon dun an, enfin, la baisse de la
consommation sétablit durablement à 0,3%.
Cependant, dès lors que des contingentements en volume sont impossibles, larme
des prix reste seule utilisable pour réduire la consommation de tabac. Les
caractéristiques de ce marché sont telles que, depuis le début des années
quatre-vingt-dix, les producteurs et lÉtat ont pu « sassocier »
autour dune politique de hausse des prix favorable à la santé publique, sans pour
autant subir eux-mêmes un réel préjudice de ce fait.
En effet, si lon retient, en première approximation, une répartition du prix de
vente au détail entre lÉtat, à hauteur de 76% environ, le débitant, à hauteur
de 8% (valeur fixée par décret) et le producteur, à hauteur du solde,
cest-à-dire 16%, une augmentation du prix de vente se traduit par une augmentation
du produit revenant à chacun des acteurs, même si le volume vendu décroît
légèrement.
Si, avant la hausse, on considère le produit de la vente de 100 cigarettes au
prix unitaire de 100, laugmentation de 10% du prix de vente au détail conduit, à
moyen terme, à ne vendre plus que 97 cigarettes (6).
Le produit des ventes passe alors de 100 ´ 100, soit 10 000 à
97 ´ 110, soit 10 670. Ce gain de 670 se répartit à due proportion entre
les trois acteurs :
pour lÉtat : 670 ´ 76% = 509,2 ;
pour le détaillant : 670 ´ 8% = 53,6 ;
pour le fabricant : 670 ´ 16% = 107,2.
Le relèvement des prix de vente au détail peut avoir une origine indirecte : un
alourdissement de la fiscalité, dont le principal bénéficiaire est lÉtat, ou
bien une origine directe : laugmentation du « prix industriel »,
cest-à-dire revenant au fabricant. Le tableau ci-après présente lévolution
des « taux normaux » du droit de consommation applicable aux tabacs
manufacturés, qui sont un déterminant important de la charge fiscale totale pesant sur
les tabacs.
ÉVOLUTION DES « TAUX NORMAUX » DU DROIT DE CONSOMMATION
APPLICABLE AUX TABACS
(en %)
|
1990 |
1er janv. 1991 |
20 avril 1992 |
18 janv. 1993 |
24 mai 1993 |
1er août 1995 |
Cigarettes |
51,14 |
52,30 |
53,28 |
57,00 |
58,70 |
58,30 |
Cigares |
26,74 |
26,92 |
26,92 |
29,26 |
29,26 |
28,86 |
Tabac fine coupe à rouler |
|
|
|
49,40 |
51,40 |
51,00 |
(Autres) tabacs à fumer |
42,73 |
43,55 |
44,80 |
47,14 |
47,14 |
46,74 |
Tabacs à priser |
36,25 |
36,81 |
38,26 |
40,60 |
40,60 |
40,20 |
Tabacs à mâcher |
23,65 |
23,71 |
25,53 |
27,87 |
27,87 |
27,47 |
Source : Code général des impôts,
article 575 A.
De 1992 à 1996, le poids total de la fiscalité portant sur les cigarettes est passé
de 70% à 76% environ. Le tarif applicable à partir du 18 janvier 1993 a introduit
une distinction entre les tabacs de fine coupe à rouler et les autres tabacs à fumer. La
diminution de 0,4 point du taux applicable à chaque catégorie de tabac, à compter
du 1er août 1995 était destinée à compenser partiellement le relèvement de 18,6%
à 20,6% du taux normal de TVA.
Laction de la fiscalité a été relayée par les hausses de prix décidées ou
acceptées par les pouvoirs publics. Jusquen 1994, le prix de vente au détail,
unique sur lensemble du territoire, était fixé par arrêté du ministre chargé du
budget, après concertation avec la SEITA (avant 1963) ou avec lensemble des
fabricants (après 1963) (7).
Larticle 56 de la loi n° 94-679 du 8 août 1994 portant diverses
dispositions dordre économique et financier a introduit suite à
plusieurs condamnations de la France par la Cour de justice des Communautés
européennes la liberté du prix des tabacs. Le prix de vente au détail est
désormais « librement déterminé » par les fabricants et fournisseurs
agréés ; cependant, il nest applicable quaprès publication dun
arrêté ministériel portant homologation des prix ainsi déterminés.
De 1991 à 1997, sous un régime de prix administrés ou sous un régime de prix
libres, la hausse des prix du tabac a largement excédé celle que lon pouvait
attendre du seul fait de laugmentation de la fiscalité.
ÉVOLUTION ANNUELLE DE LINDICE DES PRIX DU TABAC
(indice base 100 lannée précédente)
1990 |
1991 |
1992 |
1993 |
1994 |
1995 |
1996 |
1997 |
100,9 |
101,3 |
110,7 |
119,3 |
116,5 |
108,5 |
107,6 |
108,0 |
Sources : La consommation des ménages en 1994, INSEE
Résultats, n° 74-75, juin 1995
La consommation des ménages en 1997, INSEE Résultats, n° 95-96, juin 1998.
Les ménages dépensaient 43,4 milliards de francs en 1990 pour les diverses
formes de tabac à consommer ; en 1997, cette somme sélevait à
75,2 milliards de francs.
II.- Le relèvement du montant minimum du droit de
consommation :
la réponse de lÉtat aux tentatives de « guerre des prix »
Le schéma « vertueux » présenté ci-avant est valable tant que les
producteurs de cigarettes pensent pouvoir compenser la diminution du marché en volume par
laugmentation du produit unitaire de leurs ventes. Si, au contraire, la pression
concurrentielle ou la volonté de conquérir des parts de marché devient plus forte, le
risque que se déclenche une « guerre des prix » peut se concrétiser. Ses
conséquences sont immédiates : une augmentation de la consommation préjudiciable
aux objectifs de la politique de santé publique ; une diminution des recettes de
lÉtat au titre du droit de consommation sur les tabacs manufacturés.
Le risque de guerre des prix sest fait plus important avec linstauration du
régime de liberté pour la fixation des prix de vente au détail des tabacs
manufacturés. Ainsi, suite au relèvement des taux de fiscalité en décembre 1992,
certains fabricants ont préféré réduire leur marge plutôt que de répercuter
intégralement dans le prix de vente laugmentation découlant du relèvement du
droit de consommation. Le marché na retrouvé une certaine stabilité quen
mai 1993.
Lintroduction sur le marché dune marque nouvelle à bas prix, en novembre
1996, a de nouveau confronté lÉtat à la perspective dun affrontement
sévère entre les fabricants sur le front des prix de vente. Elle la conduit à
intervenir sur un élément jusqualors peu souvent évoqué de la fiscalité sur les
tabacs : le montant minimum du droit de consommation.
A.- Les mesures adoptées dans les lois de finances initiales
pour 1997 et 1998
Le prix de vente au détail dune « unité » de cigarettes se compose
de quatre parts dimportance très inégale :
deux taxes proportionnelles, qui ont chacune une base dimposition
spécifique :
w la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) au taux normal de 20,6%, régie, pour son
application aux tabacs, par larticle 298 quaterdecies du code
général des impôts : elle est assise sur le prix hors TVA ;
w la taxe sur les tabacs fabriqués, perçue au profit du budget annexe des
prestations sociales agricoles (BAPSA) au taux de 0,74%, régie par
larticle 1609 unvicies du même code : elle est assise sur le prix
hors TVA et hors taxe BAPSA ;
la remise au détaillant, égale à 8% du prix de vente au détail ;
le droit de consommation, perçu normalement au profit de lÉtat,
dont le régime est défini aux articles 575 à 575 E bis du code général
des impôts ; il ne peut être inférieur à un minimum de perception, fixé par
mille unités ou mille grammes ;
la part revenant au fabricant, pour le solde.
Les taxes proportionnelles sont équivalentes à une taxe unique au taux « en
dedans » de 17,6865% du prix de vente au détail. Le droit de consommation obéit à
deux régimes différents, selon la nature du tabac manufacturé :
pour les tabacs manufacturés autres que les cigarettes, le droit de
consommation est proportionnel au prix de vente au détail, par application dun
« taux normal » fixé, selon la nature du tabac concerné, par
larticle 575 A du code général des impôts ;
pour les cigarettes, le droit de consommation comporte une part spécifique,
par unité de produit, et une part proportionnelle au prix de détail, fondée sur
lapplication du « taux normal » relatif aux cigarettes ;
Le mode de calcul de la part spécifique et de la part proportionnelle fait référence
à la « classe de prix la plus demandée », cest-à-dire au
paquet de cigarettes qui possède la plus grande part de marché. Pour cette
« classe de prix la plus demandée » :
le droit de consommation est déterminé globalement en appliquant au prix
de vente au détail le taux normal fixé dans larticle 575 A du code
général des impôts ;
la part spécifique est prise égale à 5% de la charge fiscale totale
afférente à ces cigarettes, comprenant donc le droit de consommation, la TVA et la taxe
BAPSA ;
la part proportionnelle est prise égale à 95% de la charge fiscale
totale ; le rapport entre la part proportionnelle et le prix de vente au détail est
appelé « taux de base ».
Pour les autres produits :
la part spécifique est identique à celle calculée pour la classe de prix
la plus vendue ;
la part proportionnelle est calculée en appliquant le taux de base au prix
de vente au détail.
Le système fiscal est conçu de telle façon que les cigarettes dont le prix est
inférieur au prix de la classe la plus vendue supportent un taux de pression fiscale
supérieur ; inversement, les cigarettes vendues à un prix plus élevé que la
classe la plus vendue supportent un taux de pression fiscale inférieur. En effet, la part
spécifique, calculée sur la base des éléments tarifaires de la classe de prix la plus
vendue, est identique pour toutes les cigarettes, quel que soit leur prix de vente. Si ce
prix est moins élevé que le prix de vente de la classe la plus vendue, alors le poids
relatif de la part spécifique dans le prix de vente au détail est plus élevé, et par
voie de conséquence, la charge fiscale globale.
Le tableau ci-après illustre concrètement ces dispositions légales, sur la base des
prix à la consommation applicables à compter du 5 janvier 1998. La classe la plus
vendue en France est, depuis plusieurs années, le paquet de 20 cigarettes Marlboro,
proposé au prix de 19,40 francs. Le tableau permet de comparer le taux de pression
fiscale supportée par les paquets de Marlboro (19,40 francs), de Gauloises
blondes 100 (16,70 francs) et de Dunhill International (23,50 francs).
COMPOSITION DU PRIX DES CIGARETTES : ÉLÉMENTS DE COMPARAISON
(en francs, par paquet de 20)
|
Marlboro |
Gauloise blonde 100 |
Dunhill International |
Prix de détail |
19,40 |
17,00 |
23,50 |
Taxes (TVA + BAPSA) |
3,4312 |
3,0067 |
4,1563 |
|
0,7371 |
0,7371 |
0,7371 |
|
10,5731 |
9,2651 |
12,8077 |
Sous total Droit de consommation |
11,3102 |
10,0022 |
13,5448 |
Remise au détaillant |
1,5520 |
1,3600 |
1,8800 |
Revenu du fabricant |
3,1066 |
2,6311 |
3,9189 |
Charge fiscale |
14,7421 |
13,0089 |
17,7011 |
Taux de fiscalité |
75,99% |
76,52% |
75,32% |
Le tableau ci-avant montre quune diminution du prix de vente
dun produit est doublement pénalisante pour le fabricant. En effet, au-delà même
de la diminution mécanique des montants à répartir entre le fabricant, lÉtat et
le détaillant, laggravation du taux de pression fiscale déforme les termes du
partage au profit de lÉtat. Une diminution du prix de vente nest donc une
stratégie viable, pour le fabricant, que sil escompte compenser cette évolution
défavorable par une forte augmentation des volumes vendus.
En octobre 1996, le manufacturier américain Rothmans décide, justement,
dadopter une stratégie très « agressive » pour imposer sur le marché
une nouvelle marque, la cigarette blonde Winfield : elle est proposée à la vente au
prix de 22,00 francs le paquet de 30 unités. Par ailleurs, le même fabricant
décide de ne pas augmenter ce prix lors de larrêté général dhomologation
pour lannée 1997, daté du 13 décembre 1996.
Le Gouvernement dalors décide dinstaurer un mécanisme fiscal pénalisant
les produits proposés à bas prix. Développant la logique de la part spécifique, dont
le poids relatif sélève si le prix de vente diminue, le ministre chargé du budget
dépose, lors de la discussion du projet de loi de finances pour 1997 au Sénat, le
27 novembre 1996, un amendement revalorisant très fortement le montant minimum de
perception pour les cigarettes, qui était fixé à 30 francs depuis de très
nombreuses années. Celui-ci est élevé à 380 francs par mille unités ;
parallèlement, un montant minimum pour les tabacs fine coupe à rouler est fixé à
150 francs par mille grammes. En contrepartie, laugmentation des taux normaux
qui était envisagée pour lannée 1997 est abandonnée.
Ce relèvement du montant minimum de perception conduit à une forte
« sur-fiscalisation » des cigarettes vendues à un prix inférieur à
13 francs. Corrélativement, la part du produit de la vente revenant au fabricant
seffondre pour un prix de vente inférieur à 13 francs, comme lillustre
le graphique ci-après.

Cette mesure était, en vérité, tout à fait insuffisante. En effet, les prix
proposés par les fabricants à la fin de lannée 1996 et homologués par
larrêté du 13 décembre 1996 montrent que les cigarettes blondes étaient
vendues, sauf exception, à un prix au moins égal à 17 francs par paquet de 20. Il
subsistait donc une marge importante pour diminuer les prix de vente, et répondre ainsi
à loffensive commerciale de Rothmans, sans pour autant passer en deçà de la
barrière fatidique des 13 francs par paquet.
De fait, dès les premiers mois de lannée 1997, les fabricants voient la
cigarette Winfield prendre des parts de marché conséquentes. Par ailleurs, le marché
français chute de 9,1% sur les deux premiers mois de lannée. Les fabricants
proposent alors au ministère des finances, dans le cadre du processus bimensuel
dhomologation, des prix en baisse (parfois de 10%) afin de reconquérir leurs parts
de marché. Or une baisse de 10% du prix de vente au détail du tabac réduit les recettes
publiques de près de 5 milliards de francs. Pris entre lobligation légale de
respecter la liberté des prix et le souci légitime de protéger la santé publique et
les recettes de lÉtat, le ministère des finances retarde laboutissement du
processus dhomologation afin détudier, avec les fabricants, les conséquences
éventuelles dun relèvement des taux normaux.
Le Gouvernement issu des élections de juin 1997 prend les mesures qui simposent
à loccasion du projet de loi de finances pour 1998. Le dispositif, qui est
introduit par voie damendement au cours de la discussion devant lAssemblée
nationale, introduit des modifications dans trois articles du code général des
impôts :
à larticle 575 A : le montant minimum de perception
du droit de consommation est relevé de 380 francs à 500 francs ; ce
montant ne sapplique quaux cigarettes blondes ; en effet, compte tenu de
la situation particulière du marché des cigarettes brunes, le montant minimum est
porté, pour celles-ci, à 400 francs du 1er janvier au 31 décembre 1998,
puis à 420 francs à compter du 1er janvier 1999 ; M. Christian
Sautter, secrétaire dÉtat au budget, indique, au cours de la séance publique du
18 décembre 1997, que lobjectif est daligner en cinq ans le minimum
applicable aux cigarettes brunes sur celui applicable aux cigarettes blondes ;
à larticle 575 : pour lannée 1998, le montant
minimum du droit de consommation applicable à un produit ne peut être inférieur au
montant du droit de consommation calculé sur la base du prix de vente au détail de la
première homologation postérieure au 1er décembre 1997 ; cette disposition a
pour conséquence de supprimer tout intérêt, pour un fabricant, de demander une baisse
du prix de vente dune classe de cigarettes au cours de lannée ;
à larticle 572 : le prix de détail dun produit
reste exprimé en fonction du conditionnement, mais est déterminé aux mille
unités ; cette disposition a pour conséquence de supprimer lintérêt, pour
un fabricant, daugmenter la contenance dun paquet de cigarettes pour diminuer
le poids de la fiscalité qui pèse sur chaque cigarette prise isolément (8).
Le relèvement du montant minimum à 500 francs pour mille unités, pour les
cigarettes blondes, soit 10 francs par paquet, place à 17 francs par paquet de
20 cigarettes le seuil en deçà duquel le paquet est « sur-fiscalisé ».
Pour les cigarettes brunes, ce « seuil doptimisation fiscale » se situe
à 13,50 francs en 1998 et 14 francs environ en 1999. Le graphique ci-après
illustre ces considérations.

Le dispositif instauré dans la loi de finances initiale pour 1998 satisfait à son
objectif defficacité : sur chacun des deux segments du marché, blond et brun,
il instaure des « barrières » importantes à la baisse de prix de vente au
détail. Son incompatibilité avec la réglementation communautaire oblige, cependant, à
modifier une nouvelle fois la fiscalité des tabacs manufacturés.
B.- Les propositions du projet de loi de finances pour
1999 : combiner efficacité et réglementation communautaire
La fiscalité sur les tabacs, et plus spécialement celle relative aux cigarettes, a
fait lobjet de plusieurs directives communautaires. Dans un souci duniformiser
les conditions de concurrence dans les États membres, la Commission avait proposé, dès
le début des années soixante-dix, dharmoniser les fiscalités dans leur structure,
cest-à-dire de rapprocher les deux systèmes existants :
des fiscalités totalement proportionnelles, cest-à-dire exprimées
en pourcentage du prix de vente ;
des fiscalités totalement spécifiques, cest-à-dire exprimées en
unité monétaire par millier de cigarettes.
La directive 72/464/CEE du Conseil, du 19 décembre 1972, concernant les impôts
autres que les taxes sur le chiffre daffaires frappant la consommation des tabacs
manufacturés, modifiée à plusieurs reprises, a engagé le processus
dharmonisation des accises portant sur les tabacs manufacturés. Elle proposait, à
lorigine, de faire reposer les accises sur un élément spécifique et un élément
proportionnel et déterminait les étapes du rapprochement progressif entre les systèmes
daccises des Etats membres.
La directive 92/79/CEE du Conseil, du 19 octobre 1992, concernant le rapprochement
des taxes frappant les cigarettes a complété ce dispositif en imposant un droit de
consommation minimum égal à 57% du prix de vente au consommateur pour les cigarettes
appartenant à la classe de prix la plus demandée. Ce montant a été introduit dans le
tableau des taux normaux inclus dans larticle 575 A du code général des
impôts à la date du 18 janvier 1993.
Enfin, la directive 95/59/CEE du Conseil, du 27 novembre 1995, concernant les
impôts autres que les taxes sur le chiffre daffaires frappant la consommation des
tabacs manufacturés a « codifié » plusieurs directives antérieures. Dans
son article 8, paragraphe 2, elle prévoit que « le taux de
laccise proportionnelle et le montant de laccise spécifique doivent être les
mêmes pour toutes les cigarettes ». Dans son article 16,
paragraphe 5, elle prévoit que « les Etats membres peuvent percevoir sur
les cigarettes et sur le tabac fine coupe destiné à rouler les cigarettes une accise
minimale [...] ». Lensemble de ces mesures impose de soumettre aux mêmes
règles fiscales toutes les catégories de cigarettes, quelle que soit leur nature.
La règle fiscale française va, clairement, à lencontre de cette dernière
directive. Suite à la plainte déposée par le fabricant américain Rothmans auprès de
la Commission européenne, celle-ci a adressé une mise en demeure aux pouvoirs publics.
Les observations de la Commission européenne portent sur quatre points :
larticle 572 du code général des impôts impose que le prix
aux mille unités de produits dune catégorie vendue sous une même marque ne peut
être inférieur, indépendamment du mode ou de lunité de conditionnement utilisé,
à celui appliqué au produit le plus vendu de la marque. Cette disposition revient, selon
la Commission, à imposer un prix de référence minimal pour tous les produits dune
même marque de cigarette. Ceci serait contraire à larticle 9,
paragraphe 1, de la directive 95/59/CEE précitée, qui pose le principe de la
liberté du prix de chaque produit ;
larticle 575 A du code général des impôts instaure un
montant minimum de perception du droit de consommation différent entre les cigarettes
brunes et les cigarettes blondes. Ceci serait contraire à larticle 16,
paragraphe 5, de la directive 95/59/CEE précitée, en ce que la législation
communautaire prévoit lapplication dune seule accise minimale et identique
pour toutes les marques et toutes les sortes de cigarettes ;
larticle 575 du code général des impôts instaure, pour
lannée 1998, un « effet de cliquet » sur le droit de consommation,
celui-ci ne pouvant devenir inférieur, quelle que soit lévolution ultérieure du
prix de vente au détail au cours de lannée, au montant déterminé sur la base du
prix de vente au détail résultant de la première homologation postérieure au
1er décembre 1997. Ceci serait équivalent à linstauration dun double
minimum pour les droits daccise sur les produits concernés, qui aurait pour
conséquence dempêcher les producteurs de cigarettes blondes de réduire
limpact sur le prix de vente de lécart de perception entre cigarettes brunes
et cigarettes blondes. Ce traitement ne saurait correspondre aux objectifs visés par la
Communauté quand elle permet, à travers larticle 16, paragraphe 5, de la
directive 95/59/CEE précitée, dintroduire une accise minimale ;
enfin, analysant la structure du marché français des cigarettes, la
Commission estime que linstauration dun montant minimum de perception plus
élevé pour les cigarettes blondes que pour les cigarettes brunes est susceptible de
fausser les conditions de concurrence entre les producteurs présents sur ces deux
segments du marché, et que « la législation française citée ci-dessus revêt
en tout état de cause un caractère protectionniste au sens de
larticle 95 (9), second
alinéa, du traité » instituant la Communauté européenne.
Le dispositif de larticle 25 du présent projet de loi de finances vise à
répondre aux observations de la Commission européenne. Il propose daccélérer le
processus dalignement du minimum applicable aux cigarettes brunes sur celui
applicable aux cigarettes blondes, et de fixer un terme précis à ce processus :
le texte de larticle propose tout dabord de reprendre, pour
lannée 1999, le montant minimum de 420 francs introduit dans la loi de
finances pour 1998 ;
du 1er janvier au 31 décembre 2000, ce montant minimum serait
porté à 450 francs ;
enfin, implicitement, le montant minimum deviendrait égal à celui
applicable aux cigarettes blondes à compter du 1er janvier 2001 ;
par coordination, le dernier alinéa de larticle 575 A, qui
donne la définition légale des cigarettes brunes, voit sa validité
« bornée » au 31 décembre 2000, la pertinence de la distinction entre
brunes et blondes disparaissant, du point de vue fiscal, après cette date.
Il est permis de sinterroger sur la faisabilité du dispositif de
larticle 25 tel quil est actuellement soumis à lexamen de
lAssemblée nationale. En effet, la situation économique du marché des cigarettes
brunes (le « segment brun ») permet difficilement denvisager un
alignement sur le régime fiscal des cigarettes blondes dans un délai de deux ans
seulement.
Le segment brun est en décroissance régulière depuis le début des années
quatre-vingts, en France, à un taux variant de 7% à 10% par an ces dernières années.
Or la SEITA, qui contrôle près de 99% de ce marché, y effectue 58% de ses ventes en
volume et 51% de ses ventes en valeur. A linverse, le segment blond représente 32%
des ventes de la SEITA en volume et 39,9% en valeur, mais le positionnement de
lentreprise sur ce segment plus dynamique (10),
ne lui procure que 17,1% de parts de marché en volume.
La structure des ventes de la SEITA, fortes sur le marché en déclin et moyennes sur
le segment dynamique, rend donc la société vulnérable à toute modification importante
de léquilibre relatif du prix des cigarettes brunes et des cigarettes blondes. La
réorientation des ventes vers linternational est bien engagée, mais est encore
insuffisante pour pallier les faiblesses du marché français.
En août 1998, dailleurs, lune des trois usines de tabac brun de
lentreprise, située à Châteauroux, a été fermée. De plus, la réduction de la
taille du marché a provoqué une diminution de la production française de tabac brun,
qui est achetée en quasi-totalité par la SEITA.
ÉVOLUTION DE LA PRODUCTION DE TABAC BRUN EN FRANCE
(en tonnes)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1990 |
1991 |
1992 |
1993 |
1994 |
1995 |
1996 |
1997 |
Alsace |
3.353,2 |
3.258,5 |
1.892,8 |
2.137,1 |
1.986,6 |
1.825,4 |
2.126,1 |
1.876,3 |
Aquitaine |
6.847,9 |
7.088,2 |
4.428,7 |
4.250,0 |
4.572,8 |
4.094,7 |
4.434,5 |
3.061,2 |
Midi-Pyrénées |
2.290,1 |
2.367,3 |
1.355,8 |
1.285,7 |
1.216,6 |
1.334,0 |
1.333,8 |
1.298,3 |
Rhône-Alpes |
2.222,9 |
2.160,8 |
1.708,5 |
1.483,0 |
1.681,8 |
1.657,2 |
1.591,8 |
1.438,0 |
France |
17.668,8 |
18.659,3 |
12.289,3 |
11.735,0 |
11.992,8 |
11.435,5 |
12.230,6 |
10.136,1 |
Source : Service régional de statistique agricole
Midi-Pyrénées.
Même si le déclin du segment brun semble lié, selon la SEITA, à des raisons
« culturelles » relativement indépendantes des modifications de tarifs
intervenues ces dernières années, il est plus que probable quun alignement trop
rapide du montant minimum du droit de consommation sur le montant applicable aux
cigarettes blondes déstabiliserait de façon importante lenvironnement économique
du segment brun. Cet alignement pourrait, par exemple, faciliter le transfert de la
consommation vers le segment blond.
En effet, le dispositif proposé par larticle 25 du présent projet de loi
conduit à augmenter sensiblement le prix de vente correspondant au « seuil
doptimisation fiscale » évoqué ci-avant.
PRIX DE VENTE MINIMUM POUR ÉVITER UNE
« SUR-FISCALISATION »
(en francs)
Droit minimum
(par mille unités) |
Droit minimum
(par paquet de 20) |
« Seuil doptimisation
fiscale » |
400 |
8,00 |
13,33 |
420 |
8,40 |
14,06 |
450 |
9,00 |
15,16 |
500 |
10,00 |
17,00 |
Il apparaîtrait donc raisonnable dintroduire une année
supplémentaire dans le processus dalignement des montants minimaux de perception.
Le passage de 450 à 500 francs, qui doit, dans le dispositif du présent projet de
loi, intervenir au 31 décembre 2000, obligerait les producteurs de cigarettes
brunes, au premier rang desquels la SEITA, à relever de près de 2 francs le prix de
vente au détail du paquet. Il est permis de penser quune telle revalorisation
pourrait causer des difficultés importantes.
LE PROCESSUS DALIGNEMENT DES MINIMA DE PERCEPTION
(LFI 1998 ET PLF 1999)

*
* *
La Commission a adopté larticle 25 sans modification.
*
* *
Après larticle 25
La Commission a rejeté un amendement présenté par M. Laurent Dominati,
tendant à instituer une taxe annuelle sur les bureaux vides depuis au moins un an.
Article 26
Aménagement de la taxe sur les locaux à usage de bureaux
en Ile-de-France.
Texte du projet de loi :
I. Larticle 231 ter du code général des impôts est ainsi rédigé
:
I. Il est perçu, dans la région dÎle-de-France définie par
larticle 1er de la loi n° 76-394 du 6 mai 1976 portant création et
organisation de la région dÎle-de-France, une taxe annuelle sur les locaux à
usage de bureaux, les locaux commerciaux et les locaux de stockage.
II. La taxe est due par les personnes privées ou publiques qui sont
propriétaires de locaux imposables ou titulaires dun droit réel sur de tels
locaux.
La taxe est acquittée par le propriétaire, lusufruitier, le preneur à bail à
construction ou à réhabilitation, lemphytéote ou le titulaire dune
autorisation doccupation temporaire du domaine public constitutive dun droit
réel qui dispose, au 1er janvier de lannée dimposition, dun local
taxable.
III. La taxe est due :
1° Pour les locaux à usage de bureaux, qui sentendent, dune part,
des bureaux proprement dits et de leurs dépendances immédiates et indispensables
destinés à lexercice dune activité, de quelque nature que ce soit, par des
personnes physiques ou morales privées, ou utilisés par lEtat, les collectivités
territoriales, les établissements ou organismes publics et les organismes professionnels,
et dautre part, des locaux professionnels destinés à lexercice
dactivités libérales ou utilisés par des associations ou organismes privés
poursuivant ou non un but lucratif.
2° Pour les locaux commerciaux, qui sentendent des locaux destinés à
lexercice dune activité de commerce de détail ou de gros et de prestations
de services à caractère commercial ou artisanal ainsi que de leurs réserves attenantes.
3° Pour les locaux de stockage, qui sentendent des locaux ou aires
couvertes destinés à lentreposage de produits, de marchandises ou de biens et qui
ne sont pas intégrés topographiquement à un établissement de production.
IV. Pour le calcul des surfaces visées au 3° du V et au VI, il est tenu compte
de tous les locaux de même nature, hors parties communes, quune personne privée ou
publique possède à une même adresse ou, en cas de pluralité dadresses, dans un
même groupement topographique.
V. Sont exonérés de la taxe :
1° Les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et les locaux de
stockage, situés dans une zone franche urbaine telle que définie par le B du 3 de
larticle 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 modifiée ;
2° Les locaux appartenant aux fondations et aux associations, reconnues
dutilité publique, dans lesquels elles exercent leur activité, ainsi que les
locaux spécialement aménagés pour larchivage administratif et pour
lexercice dactivités de recherche ou à caractère sanitaire, social,
éducatif ou culturel ;
3° Les locaux à usage de bureaux dune superficie inférieure à 100 m2,
les locaux commerciaux dune superficie inférieure à 300 m2, les locaux
de stockage dune superficie inférieure à 500 m2.
VI. Les tarifs sont applicables dans les conditions suivantes :
1. a. Pour les locaux à usage de bureaux, un tarif distinct au m2
est appliqué par circonscription, telle que définie ci-après :
1ère circonscription : 1er, 2e, 3e, 4e,
6e, 7e, 8e, 9e, 14e, 15e,
16e, 17e arrondissements de Paris et arrondissements de Nanterre et
Boulogne-Billancourt du département des Hauts-de-Seine ;
2ème circonscription : 5e, 10e, 11e, 12e,
13e, 18e, 19e, 20e arrondissements de Paris et
arrondissement dAntony du département des Hauts-de-Seine ainsi que les
départements de Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne ;
3ème circonscription : départements de Seine-et-Marne, des Yvelines, de
lEssonne et du Val-dOise.
Dans chaque circonscription, ce tarif est réduit pour les locaux possédés par
lEtat, les collectivités territoriales, les organismes ou les établissements
publics sans caractère industriel ou commercial, les organismes professionnels ainsi que
les associations ou organismes privés sans but lucratif à caractère sanitaire, social,
éducatif ou culturel et dans lesquels ils exercent leur activité.
b. Pour les locaux commerciaux et de stockage, un tarif distinct au m2
est appliqué selon que la surface totale imposable excède ou non respectivement
2 500 m2 et 5 000 m2.
2. Au titre des années 1999 à 2004, les tarifs au m2 sont fixés
à :
1° Pour les locaux à usage de bureaux :
|
|
|
|
|
|
|
|
Année |
1ère circonscription |
2ème circonscription |
3ème circonscription |
|
Tarif normal |
Tarif réduit |
Tarif normal |
Tarif réduit |
Tarif normal |
Tarif réduit |
1999 |
70 F |
35 F |
42 F |
25 F |
20 F |
18 F |
2000 |
72 F |
36 F |
43 F |
26 F |
21 F |
19 F |
2001 |
74 F |
37 F |
44 F |
27 F |
22 F |
20 F |
2002 |
76 F |
38 F |
45 F |
28 F |
23 F |
21 F |
2003 |
78 F |
39 F |
46 F |
29 F |
24 F |
22 F |
2004 |
80 F |
40 F |
47 F |
30 F |
25 F |
23 F |
2° Pour les locaux commerciaux :
Année |
Surface totale comprise entre 300 et
2 500 m2 |
Surface totale égale ou supérieure à
2 500 m2 |
1999 |
12 F |
30 F |
2000 |
15 F |
36 F |
2001 |
18 F |
42 F |
2002 |
21 F |
48 F |
2003 |
24 F |
54 F |
2004 |
27 F |
60 F |
3° Pour les locaux de stockage :
Année |
Surface totale comprise entre 500 et
5 000 m2 |
Surface totale égale ou supérieure à
5 000 m2 |
1999 |
7 F |
14 F |
2000 |
9 F |
17 F |
2001 |
11 F |
20 F |
2002 |
13 F |
23 F |
2003 |
15 F |
26 F |
2004 |
17 F |
28 F |
3. A compter de lannée 2005, les tarifs de la taxe sont
révisés annuellement en fonction de lévolution de lindice du coût de la
construction.
VII. Les redevables sont tenus de déposer une déclaration accompagnée du paiement de
la taxe, avant le 1er mars de chaque année, auprès du comptable du Trésor du lieu de
situation des locaux imposables.
VIII. 1. Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties et les
sanctions relatifs à la taxe sont régis par les règles applicables en matière de taxe
sur les salaires.
2. Le privilège prévu au 1° du 2 de larticle 1920 peut être exercé pour
le recouvrement de la taxe..
II. Au c du 1° du I de larticle 31 du code général des impôts, les
mots : taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux sont
remplacés par les mots : taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux,
les locaux commerciaux et les locaux de stockage .
Exposé des motifs du projet de loi :
La loi n° 95-115 du 4 février 1995 a prévu que doit être reversée
à la région dÎle-de-France une partie des ressources du Fonds pour
laménagement de lÎle-de-France (FARIF), à raison de
120 millions F par an pendant dix ans, pour atteindre un montant de
1 200 millions F en 2004.
Afin de préserver durablement la capacité financière dintervention financière
de lEtat dans cette région, visant à corriger les déséquilibres et à combler
les insuffisances quelle connaît en matière de logement social, de transports
collectifs et dinfrastructures routières et à satisfaire les objectifs de la
politique de la ville, il est proposé délargir lassiette de la taxe
alimentant actuellement le FARIF aux locaux commerciaux de plus de 300 m² et aux
locaux de stockage de plus de 500 m².
En 1999, le produit supplémentaire attendu est de 520 millions F et
progresse jusquà 1 200 millions F en 2004.
Observations et décision de la Commission :
Le présent article a pour objet délargir lassiette et de modifier les
tarifs de la taxe affectée au compte daffectation spéciale n° 902-22
« Fonds pour laménagement de la région Ile-de-France » (FARIF). Cette
mesure a pour but de préserver les moyens dintervention de cet outil
daménagement régional en compensant les pertes résultant du transfert prévu en
faveur de la région Ile-de-France dune partie importante des recettes du fonds.
I.- Une ponction inéluctable sur les moyens dont dispose le
FARIF
Avant lintervention de la loi du 4 février 1995, la région Ile-de-France
était la seule à recevoir une attribution au titre de la dotation globale de
fonctionnement (DGF). Cette situation sexpliquait par lhistoire. La loi
n° 76-39 du 6 mai 1976 portant création et organisation de la région
Ile-de-France avait, en effet, maintenu les sources de financement du district
précédent, parmi lesquelles figurait notamment la taxe locale sur les salaires. La
création de la DGF par la loi n° 79-15 du 3 janvier 1979 a maintenu cette
spécificité.
La région Ile-de-France recevait donc, par prélèvement sur les sommes affectées à
la dotation globale de fonctionnement des départements, la dotation forfaitaire et la
seconde part de la dotation de péréquation (dite dotation impôts-ménages) et
bénéficiait de la garantie de progression minimale dans les mêmes conditions que les
départements.
Pour 1994, le montant perçu à ce titre sélevait à 1,2 milliard de
francs. Le I de larticle 73 de la loi n° 95-119 du 4 février 1995
dorientation pour laménagement et le développement du territoire a prévu
quà compter de 1995, cette dotation serait réduite de 120 millions de francs
par an, jusquà son extinction complète.
Le II de larticle 73 de la loi précitée dispose parallèlement que
« le produit du fonds daménagement de la région dIle-de-France est
affecté dans les conditions prévues par la loi de finances pour 1995 (n° 94-1162
du 29 décembre 1994) à la région dIle-de-France à due concurrence du
montant du prélèvement effectué sur la dotation globale de fonctionnement versée à
cette région en application du I ci-dessus. Jusquen 1998, la région prendra en
charge, à due concurrence des sommes transférées, les engagements de lEtat
financés par le fonds ».
Cette mesure a pour objet de compenser la perte de recettes résultant, pour la région
Ile-de-France, du I du même article, supprimant progressivement le montant de la dotation
globale de fonctionnement versée à cette région.
Cette compensation à due concurrence présente cependant un caractère original,
puisque, jusquen 1998, la région se substitue à lEtat pour financer les
engagements pris par ce dernier. La région a donc financé des opérations décidées par
lEtat.
La loi de finances pour 1995 ayant été votée et promulguée avant que la loi
dorientation nait été elle-même adoptée, aucune disposition de la loi de
finances nest venue préciser les modalités dapplication des prescriptions de
larticle 73.
En conséquence, de 1995 à 1998, le transfert à la région Ile-de-France des
ressources du FARIF a été opéré par une convention passée entre lEtat et cette
région, convention qui déterminait le montant et la destination définitive des crédits
concernés.
En réponse aux questions de votre Rapporteur général sur les modalités pratiques du
transfert opéré au profit de la région Ile-de-France, le ministère de
léconomie, des finances et de lindustrie a fourni la réponse figurant dans
lencadré ci-après.
En 1995, la convention portait sur un montant de 120 millions de francs, affectés
au financement des transports collectifs (pour moitié au financement dEOLE et pour
moitié à celui de METEOR).
En 1996, elle concernait un total de 240 millions de francs, dont
150 millions de francs au titre des transports collectifs (15 millions de francs
affectés à METEOR et 135 millions de francs affectés à EOLE) et 90 millions
de francs à celui des infrastructures routières (« bouclage » de
lautoroute A86 dans les Hauts-de-Seine, sous maîtrise douvrage de
lEPAD).
En 1997, la convention signée le 2 octobre 1997 portait sur un montant de
360 millions de francs, dont 240 millions de francs au titre des transports
collectifs (106 millions de francs affectés à lopération METEOR,
60 millions de francs à la poursuite de laménagement des gares de desserte de
la Plaine-Saint-Denis et 74 millions de francs à diverses autres opérations) et
120 millions de francs au titre des infrastructures routières (toujours pour la
réalisation de lautoroute A86).
En 1998, la convention est en cours de signature et porte sur un total de
480 millions de francs : 310 millions de francs pour les transports
collectifs (250 millions de francs pour le financement dEole, 20 millions
de francs pour les travaux de prolongement vers Pontoise de la ligne C du RER,
25 millions de francs pour la poursuite de laménagement de la gare Massena de
la ligne C du RER, 15 millions de francs pour le prolongement de la ligne Meteor
de Madeleine à Saint-Lazare) et 170 millions de francs affectés à la poursuite des
travaux de léchangeur A14/A86 dans les Hauts-de-Seine.
En conformité avec les dispositions de ces conventions, les crédits ont effectivement
été transférés à la région, en provenance du compte 902-22, soit au titre du
chapitre 4 (transports collectifs), soit à celui du chapitre 5 (routes).
Chaque convention précisait également que, dès réception des crédits du FARIF, la
région les rétrocédait, en moyens dengagement et en moyens de paiement notamment,
à la SNCF et à la RATP, respectivement pour chacune des opérations concernées (EOLE,
METEOR, autoroute A86 dans les Hauts-de-Seine).
Enfin, les conventions prévoyaient quun compte rendu dutilisation des
fonds devait être présenté à la clôture de lexercice. Ces comptes rendus,
établis conjointement par le conseil régional et la préfecture de la région
dIle-de-France, ont effectivement été adressés à la direction des affaires
financières et de ladministration générale du ministère de léquipement,
des transports et du logement, laquelle assure le secrétariat du comité de gestion du
FARIF.
Ce nest quà compter de 1999 que la région pourra utiliser les fonds
transférés pour le financement de projets décidés par le conseil régional. Aussi, un
nouveau chapitre de dépenses du compte n° 902-22 est créé, retraçant ce
transfert, pour un montant de 600 millions de francs en 1999. Ce transfert croîtra
de 120 millions de francs par an jusquen 2004, date à laquelle il atteindra le
plafond prévu de 1,2 milliard, puis sera stabilisé à ce niveau.
Les recettes du FARIF ayant été évaluées à 1,64 milliard de francs pour 1998,
en labsence de majoration de la taxe qui lui est affectée, cest, à terme,
lessentiel de ses moyens qui seront transférés, alors même que les besoins
dinvestissement en matière de logement, de transports et de développement social
urbain restent très élevés.
On rappellera que les interventions du FARIF dans ces domaines sont particulièrement
importantes.
Sagissant des crédits destinés au logement social, en 1997,
532,9 millions de francs ont été disponibles pour ces actions, dont
395,4 millions de francs affectés au financement de la surcharge foncière des
opérations de construction de logements locatifs bénéficiant de prêts locatifs aidés.
Pour le logement des fonctionnaires, 599 réservations de logement ont été
financées pour un montant total de 87,93 millions de francs, dont 150 à Paris et
287 en petite couronne. Sur un total de moyens dengagements de 108 millions de
francs, 74,88 millions de francs ont été affectés par la conférence
administrative régionale, ce qui laisse en fin dannée, au niveau régional, une
réserve de 33,43 millions de francs.
En 1998, 514 millions de francs sont prévus pour ces actions, dont
480 millions de francs ouverts en loi de finances pour 1998 et 34 millions de
francs de reliquats non engagés dans les départements. 390 millions de francs sont
affectés à la surcharge foncière des PLA et PLI.
63,4 millions de francs (dont 33 millions de francs de reliquat 1997) sont
consacrés au logement des fonctionnaires. En 1998, le programme est recentré sur la
petite couronne et Paris, afin de donner la priorité aux fonctionnaires de la zone
centrale.
En ce qui concerne les acquisitions foncières, en 1997, 102 millions de
francs étaient inscrits. Lessentiel de ces crédits (94,9 millions de francs)
a été consacré aux acquisitions foncières en secteurs stratégiques de grande
couronne, ainsi que dans les villes nouvelles (82,9 millions de francs) et aux
acquisitions foncières en secteurs stratégiques de petite couronne (12 millions de
francs).
En 1998, sur un total disponible de 128 millions de francs, 72,2 millions de
francs seront destinés aux acquisitions foncières en ZAD, secteurs stratégiques et
villes nouvelles en grande couronne (dont 85% iront aux villes nouvelles), 5 millions
de francs aux acquisitions foncières en ZAD et secteurs stratégiques en petite couronne,
18,3 millions de francs pour les frais de gestion et divers et 32,5 millions de
francs à des subventions dans le cadre de trois contrats de développement urbain :
Seine-Amont, Plaine-Saint-Denis, Mantois.
Le FARIF intervient également au titre de laide à la délocalisation des
services de lEtat. Ainsi, en 1997, les 28 millions de francs inscrits sur
ce chapitre ont été consacrés, en quasi-totalité, à engager un complément de
financement pour la construction de la nouvelle école nationale des Ponts-et-Chaussées,
ainsi quà lécole darchitecture, situées à Marne-la-Vallée.
En 1998, les 18 millions de francs ouverts sur ce chapitre permettront de couvrir
le solde des dépenses relatives à lécole nationale des Ponts-et-Chaussées et à
lécole darchitecture.
En ce qui concerne les transports collectifs, en 1997, les 240 millions de
francs ouverts en loi de finances initiale ont en totalité fait lobjet dun
transfert à la région Ile-de-France, dans le cadre des dispositions de
larticle 73 de la loi du 4 février 1995. 106 millions de francs ont
été affectés à la RATP pour lopération METEOR gare de Lyon-Zac de Tolbiac,
74 millions de francs à des opérations figurant au contrat de plan Etat-région et
60 millions de francs pour les gares des lignes B et D du RER dans le cadre du
projet SNCF damélioration de la desserte de la Plaine-Saint-Denis et du Stade de
France.
En 1998, les 310 millions de francs ouverts en loi de finances seront transférés
à la région Ile-de-France : 250 millions de francs iront à EOLE,
20 millions de francs au prolongement de la ligne C du RER à Pontoise
(SNCF/RFF), 25 millions de francs pour le déplacement de la gare Masséna sur la
ligne C du RER (SNCF/RFF), 15 millions de francs pour le prolongement de METEOR
de Madeleine à la gare Saint-Lazare (RATP).
Pour les investissements sur le réseau routier national en Ile-de-France, en
1997, 555,5 millions de francs (dont 89,2 millions de francs provenant des
recettes supplémentaires de 1996) étaient disponibles sur ce chapitre. Sur ce montant,
221,5 millions de francs ont été affectés à des opérations contractualisées
avec la région. Par ailleurs, 269 millions de francs ont financé léchangeur
A86/A14 dans les Hauts-de-Seine. Enfin, 64,7 millions de francs ont complété le
financement de la desserte du Stade de France.
Pour 1998, 466 millions de francs sont disponibles, dont 226 millions de
francs ont été affectés à des opérations contractualisées avec la région. Les
240 millions de francs restant iront à la poursuite de la construction de
lautoroute A86 à Nanterre (y compris léchangeur A86/A14), dont
68 millions de francs seront affectés à lEPAD pour la poursuite des travaux
de la deuxième phase en cours et 170 millions de francs seront affectés à la
région Ile-de-France en application de larticle 73 de la loi du
2 février 1995 pour attribution définitive à lEPAD.
Enfin, sagissant des opérations de développement social urbain, en 1997,
la dotation de 120 millions de francs en loi de finances a été complétée par
5,06 millions de francs de crédits disponibles en fin 1996 et 13 millions de
francs provenant des recettes supplémentaires de 1996, soit un total de 138 millions
de francs.
En 1998, 110 millions de francs ont été inscrits en loi de finances, auxquels
viennent sajouter les 4,1 millions de francs de moyens dengagement
disponibles en fin dexercice 1997. Au titre des crédits inclus dans les contrats de
plan Etat-région, 52,6 millions de francs seront affectés aux contrats de ville.
Afin déviter que lensemble de ces opérations ne soit compromis à
lavenir, il est proposé de modifier en profondeur la taxe affectée au FARIF,
notamment en étendant son assiette aux locaux commerciaux et de stockage et en prévoyant
une croissance des différents tarifs pour les cinq prochaines années.
II.- Les précisions apportées à lassiette de la taxe
sur les bureaux proprement dits
La définition législative de lassiette de la taxe sur les locaux à usage de
bureaux, telle quelle résulte de larticle 40 de la loi de finances
rectificative pour 1989 (n° 89-936 du 29 décembre 1989, modifiée par
larticle 41 de la loi de finances pour 1991, n° 90-1168), a été très
largement précisée par voie dinstruction. Si lextension de la taxe à
lensemble des locaux commerciaux et aux locaux à usage professionnel rend
nécessaire une modification de la définition des locaux à usage de bureaux, celle-ci
est assez largement inspirée par ces instructions.
A.- Le dispositif actuel de larticle 231 ter
du code général des impôts
Les locaux à usage de bureaux sentendent « des locaux commerciaux ou à
usage professionnel, ainsi que des locaux utilisés par les administrations publiques à
lexception, dune part, des magasins, boutiques, ateliers, hangars, garages et
locaux de stockage et, dautre part, des locaux spécialement aménagés pour
lexercice dune activité de caractère sanitaire, social, éducatif, sportif
ou culturel ».
Le texte exclut donc de lassiette de la taxe une large partie des locaux
commerciaux, notamment ceux consacrés à la vente.
Linstruction du 12 février 1990 (8 P-1-90 B.O.I. n° 37 du
21 février 1990) a précisé la définition des locaux soumis à la taxe.
Les locaux commerciaux sentendent de ceux utilisés pour lexercice
dune activité de nature commerciale, artisanale ou industrielle ainsi que des
locaux vacants destinés à lexercice dune telle activité.
Sagissant des locaux à usage professionnel, entrent dans cette catégorie, les
locaux utilisés pour lexercice dune activité autre que commerciale, à but
lucratif ou non, ainsi que les locaux vacants destinés à lexercice dune
telle activité. Il en est ainsi notamment :
des locaux utilisés pour lexercice dactivités autres que
commerciales (libérales notamment) ;
des locaux utilisés pour lexercice des activités de toute nature
des organismes ou associations, poursuivant ou non un but lucratif.
Enfin, les locaux utilisés par les administrations publiques sont constitués par
lensemble des locaux que lEtat ou les collectivités locales utilisent pour
lexercice de leurs missions administratives. Entrent également, à ce titre, dans
le champ dapplication de la taxe les locaux des organismes et des établissements
publics lorsquils sont utilisés pour des activités de nature administrative
(organismes de sécurité sociale ou encore chambres de commerce et dindustrie,
chambres des métiers et chambres dagriculture, etc.).
Linstruction précitée a de surcroît apporté des compléments sagissant
de la détermination de la superficie taxable des locaux, qui comprend les « pièces
principales du local et [les] annexes et dépendances indispensables ou formant
complément de ces pièces principales ».
Ces annexes des pièces principales sentendent des espaces indispensables, tels
que les locaux sanitaires, et des pièces qui servent de dégagement aux pièces
principales ou qui en forment le complément (entrée, vestibule, hall, couloirs
intérieurs, salles darchives, de réunions, etc.).
Sont également incluses dans le calcul de la superficie taxable les dépendances,
lorsquelles :
sont situées à proximité immédiate du local principal ;
en constituent un complément indispensable ;
ne sont pas expressément placées hors du champ dapplication de la
taxe annuelle.
On remarquera que linstruction du 14 février 1991 (8 P-2-91, B.O.I.
n° 40 du 25 février 1991) est venue trancher lépineuse question de la
nature des couloirs, en précisant quil ny a pas lieu de tenir compte de la
superficie des dégagements (couloirs, halls) lorsquils sont à usage mixte,
cest-à-dire lorsquils servent à la desserte de locaux à usage de bureaux
imposables et de locaux exclus du champ dapplication de la taxe (ateliers,
magasins ...).
B.- Une rédaction nouvelle sagissant des locaux à usage
de bureaux
La nouvelle rédaction prend en considération lextension proposée de la taxe
sur les locaux à usage commercial à lensemble des activités de commerce, vente
comprise.
Les locaux à usage de bureaux auraient ainsi une double signification.
Il sagit, dune part, des « bureaux proprement dits et de leurs
dépendances immédiates et indispensables ». La notion de dépendance, qui
précise lassiette de la taxe, est directement issue des instructions précitées.
Ces locaux, quelle que soit lactivité qui y est exercée, doivent être utilisés
« par des personnes physiques ou morales privées, [...] par lEtat,
les collectivités territoriales, les établissements ou organismes publics et les
organismes professionnels ». La nature des personnes exerçant une activité au
sein de ces locaux avait précédemment été précisée par voie dinstruction. Elle
ne connaît pas ici de modification par rapport au droit existant.
Dautre part, sont également taxables, les « locaux professionnels
destinés à lexercice dactivités libérales ou utilisés par des
associations ou organismes privés poursuivant ou non un but lucratif ». Là
encore, il sagit dune précision par rapport au texte actuel, qui ne définit
pas les locaux professionnels, ce soin ayant été laissé à linstruction.
On peut observer quelques changements de situations individuelles par rapport au
dispositif actuel. Ainsi, les personnes physiques détenant plus de 100 m2 de bureaux
seraient désormais taxables au titre des bureaux proprement dits, alors quelles le
sont actuellement au titre des locaux à usage professionnel, linstruction du
12 février 1990 précisant que ceux-ci sont constitués par les locaux utilisés
pour lexercice dune activité autre que commerciale, à but lucratif ou non.
Cependant, globalement, lassiette de la taxe sur les bureaux proprement dits ne
change pas. Elle est simplement définie avec une bien plus grande précision que dans la
rédaction actuelle du II de larticle 231 ter du code général des
impôts, ce dont on ne peut que se féliciter. De même, le seuil dimposition reste
fixé à 100 m2, comme précédemment.
III.- Lélargissement de lassiette de la taxe à
lensemble des locaux commerciaux et aux locaux de stockage
Le présent article élargit de façon très importante lassiette de la taxe
affectée au FARIF, principalement en supprimant les exonérations actuellement accordées
au profit des magasins, boutiques, hangars et locaux de stockage.
A.- Une taxe sur les locaux commerciaux sensiblement élargie
Larticle 231 ter actuel du code général des
impôts vise les locaux commerciaux, lesquels sont définis dans linstruction du
12 février 1990 comme ceux « utilisés pour lexercice dune
activité de nature commerciale, artisanale ou industrielle ainsi que des locaux vacants
destinés à lexercice dune telle activité ». Sont cependant
expressément exclus du champ les magasins et boutiques. Ces deux notions ont été
précisées par linstruction précitée.
Dune manière générale, les magasins et boutiques sentendent des locaux
utilisés pour lexercice dactivités de vente à emporter ou à consommer sur
place ou de prestations de service et des locaux vacants destinés à lexercice de
ces activités.
Sont notamment concernés les locaux de vente des commerces de gros ou de détail
(boutiques, hypermarchés, grands magasins, etc.), les locaux réservés à laccueil
du public des agences bancaires ou dassurance et des administrations (bureaux de
poste, services municipaux, centres des impôts, caisses de sécurité sociale, etc.), les
salles de cafés et de restauration, les locaux des hôtels destinés à la clientèle, et
dune manière générale tous les locaux auxquels le public a librement accès
(halls et salles dattente des gares et des aérogares, passages publics dans les
galeries commerciales ...).
· La nouvelle rédaction proposée par le 2° du III du présent article
opte pour un champ très large sagissant de la définition des locaux commerciaux,
désormais définis comme ceux « destinés à lexercice dune
activité de commerce de détail ou de gros et de prestations de service à caractère
commercial ou artisanal ainsi que de leurs réserves attenantes ».
La taxe concerne donc désormais toutes les surfaces commerciales, pourvu quelles
soient dune surface totale supérieure à 300 m2. Pour ce qui est du calcul de
la superficie, les réserves attenantes aux locaux commerciaux doivent être prises en
considération. Selon les informations fournies à votre Rapporteur général, comme
précédemment, les locaux auxquels le public a librement accès, tels que les passages
publics dans les galeries commerciales, ne devraient pas être pris en compte. Cette
précision nest cependant pas prévue dans le texte du présent article et figurera
vraisemblablement dans la future instruction.
Lextension du champ de la taxe va donc toucher lensemble des surfaces de
vente et de distribution au-dessus de 300 m2. Elle met aussi fin à des
exonérations expressément prévues dans le texte actuel.
Il en est ainsi des ateliers dartisans, ces derniers constituant des
locaux destinés à lexercice dune activité de prestation de services à
caractère artisanal.
De même, les hôtels ainsi que les salles de cafés et de restauration,
précédemment exclus par linstruction du 12 février 1990, rentrent dans le
champ de la taxe.
B.- Linclusion des locaux de stockage dans le champ de la
taxe
Dans sa rédaction actuelle, larticle 231 ter exclut
expressément les « hangars » et « locaux de stockage ». Ces
derniers ont été définis par linstruction du 12 février 1990 comme les
« entrepôts de stocks et matières et les locaux consacrés à
lentreposage des archives lorsquils ne constituent pas des dépendances
immédiates et indispensables de locaux à usage de bureaux ».
Les locaux de stockage seraient désormais soumis au paiement de la taxe sils ont
une superficie supérieure à 500 m2. Ces locaux sont constitués uniquement par les
« locaux ou aires couvertes destinés à lentreposage de produits, de
marchandises ou de biens ». Ne sont visés que les locaux de stockages isolés,
qui ne constituent pas une dépendance topographiquement intégrée à un établissement
de production.
Les entrepôts dune entreprise industrielle ou les dépendances dune
exploitation agricole ne sont donc pas visés. Toutefois, les locaux de stockage du type
silos à grains ou coopératives agricoles de stockage entrent dans le champ de la taxe.
IV.- Les dispositions communes à tous les types de locaux
A.- Un léger accroissement des catégories de redevables
Selon le dispositif actuel, la taxe est due par les personnes privées ou publiques
qui, au 1er janvier de lannée dimposition, sont propriétaires de locaux
imposables.
On notera que linstruction du 12 février 1990 a précisé que, si les
locaux à usage de bureaux sont grevés dusufruit, la taxe est due par
lusufruitier. La mention de ce dernier comme redevable dans le présent article
nest donc pas une novation.
Inversement, certaines catégories de personnes, qui ne sont pas propriétaires mais
qui bénéficient de droits réels, sont assujetties au paiement de la taxe, alors
quelles nétaient pas concernées auparavant. Cette extension vise à prendre
en considération les démembrements du droit de propriété.
Il sagit tout dabord de lemphytéote, cest-à-dire du
bénéficiaire dune emphytéose, bail de longue durée (jusquà 99 ans)
portant sur un immeuble et conférant au preneur un droit réel.
Seraient également soumis à la taxe le preneur à bail à construction, le preneur
sengageant dans ce type de contrat de bail de longue durée à édifier des
constructions sur le terrain dont il a la jouissance, ainsi que le preneur dun bail
à réhabilitation. On rappellera que dans ce dernier cas, il sagit dun
contrat par lequel un organisme dhabitation à loyer modéré, une société
déconomie mixte dont lobjet est de donner à bail des logements, une
collectivité territoriale ou un organisme dont lun des objets est de contribuer au
logement des personnes défavorisées et agréé à cette fin par le représentant de
lEtat dans le département, sengage à réaliser des travaux
damélioration sur limmeuble du bailleur, en vue de le louer à un usage
dhabitation pendant la durée du bail (article L. 252-1 du code de la
construction et de lhabitation). Les locaux visés par le bail à réhabilitation
sont exclusivement voués à un usage dhabitation et ne peuvent donc être soumis à
la taxe à quelque titre que ce soit. Il conviendra donc de revenir sur cette disposition.
Enfin, le présent article rend redevable du paiement de la taxe le titulaire
dune autorisation doccupation temporaire du domaine public, constitutive
dun droit réel. La loi n° 94-631 du 25 juillet 1994 complétant le code
du domaine de lEtat et relative à la constitution de droits réels sur le domaine
public a en effet créé une nouvelle catégorie de titres doccupation du domaine
public. Le droit réel conféré au bénéficiaire porte exclusivement sur les ouvrages,
constructions et installations de caractère immobilier. Ce droit réel confère à son
titulaire, pour la durée de lautorisation, qui ne saurait excéder soixante-dix
ans, les prérogatives et obligations du propriétaire.
B.- Le régime des exonérations
· Certaines exonérations déjà en vigueur sont intégralement reprises
dans le présent article.
Il sagit tout dabord des locaux appartenant aux fondations et aux
associations, reconnues dutilité publique, dans lesquels elles exercent leurs
activités.
Ensuite, les locaux spécialement aménagés pour lexercice dactivités à
caractère sanitaire, social, éducatif ou culturel sont exclus du paiement de la taxe.
Linstruction du 12 février 1990 précise à cet égard que « sont [...]
exclus du champ dapplication de la taxe, notamment, les salles de cinéma, de
théâtre, [...], les amphithéâtres, les salles dexpositions des musées,
les salles de bibliothèques ; pour les établissements de soins : les blocs
chirurgicaux, les locaux de radiologie, les chambres des malades ; les salles de
cours dans les établissements publics ou privés denseignement [...] ».
Ces distinctions ont été de nouveau précisées par linstruction du
14 février 1991.
Ainsi, les locaux affectés à lexercice dactivités sanitaires
(dispensaires, soins dentaires, kinésithérapie...) et munis dun appareillage fixe
(fauteuil dentaire, installations radiographiques, appareils de rééducation motrice...)
ne sont pas soumis à la taxe. En revanche, les pièces à usage de salle dattente,
bureaux et dégagements divers sont imposables selon les règles de droit commun.
Sagissant des entreprises qui exercent une activité denseignement ou se
livrent à des actions de formation de leur personnel, seuls les locaux spécialement
aménagés pour dispenser des cours et ne pouvant, de ce fait, être affectés à un usage
de bureau (amphithéâtre, auditorium, etc.) ne sont pas soumis à la taxe.
Dans cette nouvelle liste, deux activités supplémentaires sont mentionnées, tandis
quune activité actuellement exonérée ny apparaît pas.
La nouveauté réside dans la précision, par le texte législatif, de
lexonération des locaux aménagés pour des activités de recherche ou pour
larchivage administratif. On remarquera que ces activités sont actuellement exclues
du champ dapplication de la taxe par les instructions précitées.
Inversement, les locaux aménagés pour lexercice dactivité de caractère
sportif ne sont plus expressément exonérés du paiement de la taxe. Le but poursuivi est
de ne pas faire échapper au paiement les organismes privés à but lucratif fournissant
des services à caractère commercial tels que les clubs de gymnastique, de remise en
forme, etc., qui seraient désormais taxables au titre du 2° du III.
· Sagissant des seuils dexonération, la superficie reste
inchangée pour les locaux à usage de bureaux : ne sont pas taxables les locaux
dune superficie inférieure à 100 m2.
Pour les locaux commerciaux ou de stockage, nouvellement assujettis, il est prévu des
seuils respectivement de 300 m2 et de 500 m2.
· Enfin, le présent article exonère lensemble des locaux taxables
situés dans une zone franche urbaine. On rappellera que ces dernières ont été créées
par la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996, modifiant la loi n° 95-115 du
4 février 1995 dorientation pour laménagement du territoire.
Ces zones franches concernent les quartiers de plus de 10.000 habitants
particulièrement défavorisés au regard des critères pris en compte pour la
détermination des zones de redynamisation urbaine (11).
C.- Le calcul des surfaces
Le IV du présent article précise les modalités de calcul des superficies pour
lensemble des locaux concernés par la taxe. Cette définition est très proche de
celle actuellement en vigueur, à lexception dune précision supplémentaire
tendant à exclure les parties communes du calcul.
On rappellera que linstruction du 12 février 1990 avait précisé les
notions dadresse et de groupement topographique.
Ainsi, les locaux sont imposables en totalité même lorsque, situés à une même
adresse, ils sont compris dans des bâtiments distincts.
A ce titre, un propriétaire qui possède dans un immeuble deux locaux dont les
superficies respectives sont de 120 m2 et 80 m2 est imposable pour 200 m2.
En cas de pluralité dadresses, le seuil de 100 m2 sapprécie par
rapport à lensemble des bureaux quun propriétaire possède dans un même
groupement topographique.
Cette notion sentend des différentes constructions qui, en raison de leur
agencement, forment un ensemble topographique homogène.
Sont visés par ces dispositions :
les immeubles situés au coin dune rue ou sur deux rues qui ont donc
souvent deux adresses ;
les immeubles à entrées multiples ;
les bureaux situés dans différents immeubles qui composent un ensemble
immobilier.
Linstruction précise que, dans la mesure où lemprise du groupement
topographique concernerait plusieurs arrondissements ou plusieurs communes, il y aurait
lieu de faire abstraction des limites territoriales pour apprécier la surface totale des
locaux à usage de bureaux imposables.
D.- Les règles de déclaration, liquidation et recouvrement
Ces règles ne seraient pas modifiées par rapport à la rédaction actuelle de
larticle 231 ter du code général des impôts et nappellent
donc pas de commentaires particuliers.
Le montant de limpôt est déterminé et versé spontanément par les redevables
auprès du comptable du Trésor du lieu de situation des locaux imposables avant le
1er mars de chaque année.
Le paiement doit être accompagné du dépôt dune déclaration.
Linstruction du 12 février 1990 indique que la taxe est due pour
lannée entière même en cas de cession ou de changement daffectation des
locaux en cours dannée.
Les règles concernant le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties et
les sanctions relatifs à cette taxe restent celles applicables en matière de taxe sur
les salaires.
E.- Déductibilité
Le II du présent article est une disposition de coordination. Il sagit de
tenir compte du nouvel intitulé de la taxe dans le c du 1° du I de
larticle 31 du code général des impôts qui autorise la déduction de la taxe
pour lassiette des revenus fonciers au titre des charges de propriété.
V.- Une croissance des tarifs de la taxe programmée sur cinq
ans
En vue de compenser les pertes de recettes pour le FARIF résultant des reversements au
profit de la région Ile-de-France, il est prévu dans le présent article, une croissance
des différents tarifs de la taxe jusquen 2004, date après laquelle les tarifs
seront révisés annuellement en fonction de lévolution de lindice du coût
de la construction, comme cest le cas actuellement. La compensation devant atteindre
1.200 millions de francs en 2004, la croissance proposée des tarifs est soutenue.
Pour 1999, le produit supplémentaire induit par la réorganisation de la taxe représente
580 millions de francs, compensant presque intégralement les 600 millions de
francs prévus au titre du transfert à la région Ile-de-France.
Le tableau ci-après indique que les modifications apportées à lassiette et aux
tarifs de la taxe permettent de maintenir le niveau des moyens actuellement disponibles
pour le FARIF.
|
|
|
|
|
|
|
|
ÉVOLUTION DES RECETTES DE
LA TAXE SUR LES LOCAUX À USAGE DE BUREAUX, LES LOCAUX COMMERCIAUX ET LES LOCAUX DE
STOCKAGE
(en millions de francs) |
TAXE |
1998 |
1999 |
2000 |
2001 |
2002 |
2003 |
2004 |
Bureaux (1) |
1.640 |
1.844 |
1.886 |
1.941 |
1.997 |
2.052 |
2.108 |
Locaux commerciaux (2) |
0 |
198 |
240 |
282 |
324 |
366 |
408 |
Locaux de stockage (3) |
0 |
178 |
220 |
263 |
305 |
348 |
382 |
Total recettes (4) = 1 + 2 + 3 |
1.640 |
2.220 |
2.346 |
2.486 |
2.626 |
2.766 |
2.898 |
Restitution à la région (5) |
0 (a) |
600 |
720 |
840 |
960 |
1.080 |
1.200 |
Disponible Etat (6) = 4 - 5 |
1.640 |
1.620 |
1.626 |
1.646 |
1.666 |
1.686 |
1.698 |
(a) En application de larticle 73 de la loi
du 4 février 1995, 480 millions de francs sont affectés à des politiques de
lEtat, au titre du transfert à la région Ile-de-France. Source
: Ministère de léconomie, des finances et de lindustrie. |
A.- Les tarifs concernant les locaux à usage de
bureaux
Le présent article reprend intégralement, à quelques très légères modifications
rédactionnelles près, lactuelle définition des trois circonscriptions distinctes,
se voyant appliquer des tarifs différents.
De même, est reprise la disposition relative à lapplication dun taux
réduit au sein de chacune de ces circonscriptions en faveur de certains locaux, à raison
de la nature de leur propriétaire. La rédaction proposée est cependant plus précise,
puisqu'au lieu de mentionner « les collectivités publiques et leurs
établissements publics sans caractère industriel et commercial », elle vise
les locaux possédés par lEtat, les collectivités territoriales, les organismes ou
les établissements publics sans caractère industriel et commercial.
Les organismes professionnels continuent eux aussi à bénéficier du taux réduit.
Enfin, les locaux à usage de bureau des associations ou organismes privés sans but
lucratif à caractère sanitaire, social, éducatif ou culturel dans lesquels ils exercent
leur activité, sont taxés au taux réduit. Cependant, les locaux des associations ou
organismes ainsi définis à caractère sportif ne bénéficient plus du tarif réduit.
Cette omission est des plus regrettables et fait lobjet dune proposition
damendement.
Le tableau ci-après fait apparaître la croissance prévue du tarif de la taxe.
|
|
|
|
|
ÉVOLUTION DES TARIFS DE LA
TAXE
SUR LES LOCAUX À USAGE DE BUREAUX |
(en francs par m², sauf
mention contraire) |
|
1998 (a) |
1999 |
2004 |
Variation
en % (b) |
1ère circonscription |
|
|
|
|
|
63,9 |
70 |
80 |
+ 25,2 |
|
31,8 |
34 |
40 |
+ 25,8 |
2ème circonscription |
|
|
|
|
|
38,2 |
42 |
47 |
+ 23 |
|
23,3 |
25 |
30 |
+ 28,7 |
3ème circonscription |
|
|
|
|
|
18,9 |
20 |
25 |
+ 32,3 |
|
16,6 |
18 |
23 |
+ 38,5 |
(a) Arrêté du 23 décembre 1997 fixant les
tarifs de la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux situés dans la région
Ile-de-France. (b) Tarif 2004 / Tarif 1998. |
Sagissant du rendement prévisionnel de laugmentation des
tarifs de la taxe sur les locaux à usage de bureaux, le ministère de léconomie,
des finances et de lindustrie à fourni les éléments figurant dans le tableau
ci-après.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ÉVOLUTION DU PRODUIT DE LA
TAXE SUR LES LOCAUX À USAGE DE BUREAUX
(en millions de francs) |
|
Surfaces |
1999 |
2000 |
2001 |
2002 |
2003 |
2004 |
|
(en m2) |
Tarifs (1) |
Mon-tants |
Tarifs |
Mon-tants |
Tarifs |
Mon-tants |
Tarifs |
Mon-tants |
Tarifs |
Mon-tants |
Tarifs |
Mon-tants |
Zone 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
16.703.396 |
70 |
1.169 |
72 |
1.203 |
74 |
1.236 |
76 |
1.269 |
78 |
1.303 |
80 |
1.336 |
|
2.090.204 |
35 |
73 |
36 |
75 |
37 |
77 |
38 |
79 |
39 |
82 |
40 |
84 |
Zone II |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8.380.631 |
42 |
352 |
43 |
360 |
44 |
369 |
45 |
377 |
46 |
386 |
47 |
394 |
|
1.965.122 |
25 |
49 |
26 |
51 |
27 |
53 |
28 |
55 |
29 |
57 |
30 |
59 |
Zone III |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8.098.503 |
20 |
162 |
21 |
170 |
22 |
178 |
23 |
186 |
24 |
194 |
25 |
202 |
|
1.398.739 |
18 |
26 |
19 |
27 |
20 |
28 |
21 |
29 |
22 |
31 |
23 |
32 |
TOTAL |
38.636.595 |
|
1.830 |
|
1.886 |
|
1.941 |
|
1.996 |
|
2.052 |
|
2.107 |
(1) en F/m2. |
B.- Les tarifications prévues pour les locaux
commerciaux
et les locaux de stockage
Du fait de lextension de lassiette de la taxe, une tarification spécifique
est prévue pour ces locaux auparavant exclus du champ.
La tarification est identique au sein de toute la région Ile-de-France, sans
quil y ait lieu à distinguer selon les circonscriptions définies pour les locaux
à usage de bureau. Les progressions prévues pour ces tarifs jusquen 2004 sont
cependant beaucoup plus importantes que pour les locaux à usage de bureaux.
Pour les locaux commerciaux, deux tarifs sont applicables, selon que la surface
est comprise entre 300 et 2.500 m2 ou supérieure ou égale à 2.500 m2.
Dans le premier cas, le tarif de départ est fixé à 12 francs par mètre carré
en 1999 et devrait atteindre 27 francs en 2004, soit une progression de 125%. Pour
les locaux dune surface supérieure à 2.500 m2, le tarif initial est de
30 francs, et devrait sélever à 60 francs en 2004 (+ 100%).
Sagissant des locaux de stockage, une distinction est également opérée
en fonction de la superficie, selon quelle est comprise entre 500 et 5.000 m2
ou supérieure ou égale à 5.000 m2.
Pour la première catégorie, le tarif passerait de 7 francs en 1999 à
17 francs en 2004, soit une croissance de 142,8%. Pour les surfaces supérieures à
5.000 m2, le tarif doublerait sur la période, passant de 14 à 28 francs.
Les surfaces totales des locaux commerciaux et de stockage existant actuellement en
région parisienne ne pouvant être connu de manière directe, une estimation en a été
opérée à partir des statistiques de mises en chantier enregistrées dans le fichier des
permis de construire, statistiques connues de 1975 à 1996 et redressées pour les années
antérieures à 1975.
Le tableau ci-après récapitule la progression attendue du rendement de ces taxes
jusquen 2004.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ÉVOLUTION DES RECETTES
COMPLÉMENTAIRES OBTENUES PAR EXTENSION DE LASSIETTE DE LA TAXE SUR LES BUREAUX AUX
LOCAUX COMMERCIAUX ET AUX LOCAUX DE STOCKAGE
(montants en millions de francs) |
Tranches |
Superficie |
1999 |
2000 |
2001 |
2002 |
2003 |
2004 |
|
totale
(en m2) |
Tarifs (1) |
Mon-tants |
Tarifs |
Mon-tants |
Tarifs |
Mon-tants |
Tarifs |
Mon-tants |
Tarifs |
Mon-tants |
Tarifs |
Mon-tants |
· Locaux commerciaux : |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
300-2.500 m2 |
4.000.000 |
12 |
48 |
15 |
60 |
18 |
72 |
21 |
84 |
24 |
96 |
27 |
108 |
+ de 2.500 m2 |
5.000.000 |
30 |
150 |
36 |
180 |
42 |
210 |
48 |
240 |
54 |
270 |
60 |
300 |
· Locaux de stockage : |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
500-5.000 m2 |
8.800.000 |
7 |
61,6 |
9 |
79,2 |
11 |
96,8 |
13 |
114,4 |
15 |
132 |
17 |
149,6 |
+ de 5.000 m2 |
8.300.000 |
14 |
116,2 |
17 |
141,1 |
20 |
166 |
23 |
190,9 |
26 |
215,8 |
28 |
232,4 |
TOTAL |
26.100.000 |
|
375,8 |
|
460,3 |
|
544,8 |
|
629,3 |
|
713,8 |
|
790 |
(1) en F/m2. |
Source : Ministère de
léconomie, des finances et de lindustrie. |
*
* *
La Commission a examiné deux amendements de suppression de cet article, présentés
par MM. Gilles Carrez et Gilbert Gantier.
M. Gilles Carrez a estimé que cet article, dont les inspirateurs ont pour seul
objectif de trouver des recettes supplémentaires, aura des effets dévastateurs sur
laménagement du territoire dans la région dIle-de-France. Il a considéré
que lextension de la taxe sur les bureaux aux activités de stockage,
dentrepôt et de commerce était un pur non-sens, les activités de stockage
apparaissant désormais très liées à la production et permettant le développement
dactivités de groupage, dégroupage, étiquetage et gestion. Il en a donné pour
preuve lévaluation des bases de taxe professionnelle qui sont aujourdhui
très proches de celles résultant dactivités de production, entendues au sens
traditionnel, démontrant, par là, lineptie, selon lui, de vouloir les séparer.
En termes daménagement du territoire même, il a estimé que le dispositif ne
contribuerait pas plus aux transferts dIle-de-France vers la province que la taxe
sur les bureaux, dont Bruxelles, surtout, a eu à se réjouir. Il a souligné le risque de
voir les plus grands équipements, comme les plates-formes multimodales, sinstaller
de préférence en Belgique ou aux Pays-Bas.
En tant quélu dIle-de-France enfin, il a condamné le choix de taxer plus
fortement les locaux de stockage de grande taille, lexonération des surfaces
inférieures à 500 m2 ne pouvant quannihiler tous les efforts faits pour limiter
les nuisances liées à ce disséminement de petites unités dans les zones
résidentielles. Il a regretté que pour une « recette de poche » de plus, le
ministère de léconomie, des finances et de lindustrie nhésite pas à
faire des choix qui sont des contresens en termes économiques et en termes
daménagement du territoire.
M. Gilbert Gantier a jugé cet article « stupide ». Sétant
interrogé sur lestimation des gains à attendre dune telle mesure, et ayant
douté quils puissent jamais être importants, tant sur le plan économique que
financier, il a estimé que taxer lourdement les entrepôts témoignait dune
conception périmée portant encore à les distinguer des locaux commerciaux. Il a
insisté sur le fait que les entrepôts sont aujourdhui « vivants »,
avec des moyens informatiques développés et offrent des emplois variés, liés aux
activités de conditionnement, de groupage et de dégroupage. Il a conclu que vouloir
chasser le stockage dIle-de-France naboutirait quà en chasser les
emplois au profit des Pays-Bas et de la Belgique.
M. Daniel Feurtet a exprimé la préoccupation dun élu ayant Garonor
sur le territoire de sa commune à propos des conséquences du dispositif proposé quant
à la possibilité de développer des plates-formes multimodales et au devenir des ports
en région parisienne.
M. Francis Delattre a estimé que la création du Fonds pour laménagement
de lIle-de-France poursuivait lobjectif utile dun certain
rééquilibrage, dans limplantation des bureaux, entre les « triangles
dor » et les autres parties de la région. Il a dautant plus regretté
la dérive ayant fait du FARIF un instrument de soutien au ministère des transports, pour
la réalisation de certains de ses projets, alors que les banlieues ont besoin
daménagements qui permettent ce rééquilibrage. Sil a estimé normal
lassujettissement des grandes surfaces commerciales, il a souhaité que les unités
de stockage soient exonérées.
Mme Nicole Bricq a estimé que cet article permettra de développer un
instrument de péréquation dans la région dIle-de-France, dans laquelle les
installations et les emplois ne bénéficient pas à toutes les communes. Elle a douté
que les grands entrepôts de stockage soient aussi créateurs demplois quon le
prétend, étant plutôt consommateurs dinformatique. Elle a douté quil soit
possible de reprocher à lEtat un renforcement de la péréquation régionale en Ile
de France.
M. Jean-Louis Dumont sest interrogé sur la pertinence des divers seuils
dexonération de la taxe prévus par larticle.
M. Jean-Pierre Balligand a marqué son accord avec le dispositif proposé à
larticle 26 et jugé typiquement « franciliens » les arguments qui
mettent en avant la concurrence néerlandaise et belge en matière dimplantations.
Il a estimé que les régions périphériques de lIle-de-France devraient
dabord bénéficier des implantations que lon nenvisage pas
dinstaller dans cette dernière.
M. Gilles Carrez a insisté pour que le FARIF, source de financement de travaux,
ne soit pas confondu avec le Fonds de solidarité de la région Ile de France. Il a
considéré que le dispositif proposé à larticle 26 ne tendait, en réalité,
quà pallier le désengagement financier de lEtat, ce qui ne doit pas être
confondu avec la péréquation dans la région. Il en a vu la preuve dans la
« violence » de laugmentation des prélèvements, devant aboutir à une
hausse de 5% des loyers des entrepôts, dès 1999, et de 10% en 2002 et 2003. Il a
souhaité laisser les élus dIle-de-France qui soutiendrait ce dispositif assumer
leur choix.
Votre Rapporteur Général a opposé une fin de non recevoir aux deux
propositions de suppression de larticle, en soulignant combien les problèmes
rencontrés par le FARIF devaient au choix fait, dans la loi « Pasqua » de
1995, de lui retirer de sa substance. Il a estimé indispensable la majoration des tarifs
prévue à larticle 26 pour maintenir la capacité dinvestissement de
lEtat et financer des projets, à la dimension de la région, dans les transports et
les infrastructures. Il a souligné quune suppression de la taxation des locaux de
stockage priverait le fonds de 178 millions de francs sur les 580 millions
attendus, en 1999, de lapplication du dispositif, estimant que la perspective
dune telle amputation justifiait le maintien de larticle en létat.
La Commission a ensuite rejeté ces deux amendements.
La Commission a adopté un amendement présenté par votre Rapporteur
général précisant les limites territoriales de la région Ile-de-France, après que
M. Christian Cuvilliez eut demandé sil était envisagé dexclure du
champ de larticle les villes ayant signé un contrat de ville (amendement n°
I-34).
La Commission a ensuite adopté deux amendements présentés par votre Rapporteur
général, le premier, précisant le champ dapplication de la taxe et le
second, prévoyant une taxation à un tarif réduit des locaux à usage de bureaux dont
sont propriétaires les organismes sans but lucratif à caractère sportif et dans
lesquels ils exercent leur activité (amendements nos I-35 et I-36).
La Commission a ensuite rejeté deux amendements présentés par M. Christian
Cuvilliez, le premier, tendant à exonérer les locaux de stockage intégrés
topographiquement à une zone portuaire et le deuxième les locaux de stockage situés
dans une commune qui fait lobjet dun grand projet urbain ou est un site pilote
de la politique de la ville.
La Commission a ensuite adopté larticle 26 ainsi modifié.
*
* *
Après larticle 26
La Commission a rejeté un amendement présenté par M. Marc Laffineur,
tendant à instaurer un système damortissement accéléré pour les entreprises qui
sont dans lobligation dadapter leurs logiciels et un certain nombre de leurs
équipements du fait de la prochaine entrée en vigueur de leuro.
*
* *
Article 27
Suppression de la taxe régionale sur les cessions d'immeubles et
unification du régime d'imposition des cessions de locaux professionnels.
Texte du projet de loi :
I. Le code général des impôts est modifié comme suit :
1. Le premier alinéa du I de larticle 683 est ainsi rédigé :
Les actes civils et judiciaires translatifs de propriété ou
dusufruit de biens immeubles à titre onéreux sont assujettis à une taxe de
publicité foncière ou à un droit denregistrement au taux prévu à
larticle 1594 D. .
2. Il est inséré un article 683 bis ainsi rédigé :
Art. 683 bis. - La fraction des apports
dimmeubles ou de droits immobiliers réalisée à titre onéreux est assujettie à
une taxe de publicité foncière ou à un droit denregistrement de
2,60 %.
Lorsque la société prend lengagement prévu à larticle 1594 DA, ce taux
est réduit à 2 %. .
3. A larticle 684, le taux de 8,60% est
remplacé par le taux de 4,80 % .
4. Les articles 694, 697, 701 à 704, 709 à 711 A, 713, 1584 bis,
1594 C, 1594 F bis, 1599 sexies, 1599 septies, 1599 septies A
et 1840 G quater sont abrogés.
5. Toutefois, labrogation des articles 1599 sexies et 1599 septies
prend effet dès le 1er septembre 1998 en ce qui concerne les mutations à titre
onéreux dimmeubles ou de fractions dimmeubles mentionnées aux articles 710
et 711, qui sont constatées par acte authentique signés à compter de cette date.
6. Le deuxième alinéa de larticle 721 est remplacé par les trois
alinéas suivants :
La demande du bénéfice de ce régime de faveur est présentée dans
lacte dacquisition. Elle est soumise à agrément préalable dans les mêmes
conditions et pour les mêmes opérations que celles prévues à larticle 1465.
Lorsque lentreprise cesse volontairement son activité ou cède le bien acquis
dans les cinq ans de lacquisition, ou ne respecte pas les conditions auxquelles le
régime de faveur est subordonné, elle est tenue dacquitter, à première
réquisition, le complément de droit dont la mutation a été dispensée et, en outre,
lintérêt de retard prévu à larticle 1727.
Les dispositions de lalinéa qui précède ne sont pas applicables lorsque le
bien acquis est transmis à titre gratuit ou en cas de fusion ou dapport en
société du bien lorsque le nouveau propriétaire sengage à respecter les
conditions auxquelles le régime de faveur est subordonné. .
7. Larticle 793 est ainsi modifié :
A. Le b du 3° du 1 est ainsi rédigé :
b. que le groupement forestier prenne, selon le cas, lengagement
de soumettre, pendant trente ans, les bois et forêts, objet de la mutation, à un régime
dexploitation normale dans les conditions déterminées par le décret du 28 juin
1930 ou, pour les mutations de forêts entrant dans le champ dapplication du premier
alinéa de larticle L 222-1 du code forestier, lengagement soit
dappliquer pendant trente ans le plan simple de gestion déjà agréé par le centre
régional de la propriété forestière et de ne le modifier quavec lagrément
de ce centre, soit si, au moment de la mutation, aucun plan simple de gestion nest
agréé pour la forêt en cause, den faire agréer un dans le délai de cinq ans à
compter de la date de la mutation et de lappliquer pendant trente ans dans les
mêmes conditions que dans le cas précédent. Dans cette situation, le groupement doit
prendre, en outre, lengagement dappliquer à la forêt le régime
dexploitation normale prévu au décret du 28 juin 1930 pendant le délai où le
plan simple de gestion de cette forêt naura pas été agréé par le centre.
Ce groupement doit sengager en outre :
à reboiser ses friches et landes dans un délai de cinq ans à
compter de la délivrance du certificat et à les soumettre ensuite au régime défini au
premier alinéa ;
à soumettre pendant trente ans ses terrains pastoraux à un régime
dexploitation normale ou, à défaut, à les reboiser ; .
B. Après le c du 3° du 1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
Le régime de faveur est définitivement acquis au bénéficiaire de la
mutation à titre gratuit lorsquil transmet, à titre gratuit ou à titre onéreux,
les bois et forêts à lEtat ou aux collectivités et organismes mentionnés au I de
larticle 1042 ; .
C. Au 2° du 2, les mots : à larticle 703 sont
remplacés par les mots : au 3° du 1 du présent article .
8. A. Le premier alinéa du I bis de larticle 809 est ainsi
modifié :
1. les mots : à compter du 1er avril 1981,
sont supprimés ;
2. les mots : dont le taux est ramené à 8,60 %
prévu sont remplacés par les mots : aux taux de 2,60 % ou 8,60 %
prévus .
B. Le III de larticle 810 est ainsi modifié :
1. Le premier alinéa est ainsi rédigé :
Le taux normal du droit denregistrement ou de la taxe de publicité
foncière perçus sur les apports visés au 3° du I et au II de larticle 809 est
fixé à 2,60 % pour les apports qui ont pour objet un immeuble ou des droits immobiliers
et à 8,60 % pour ceux qui ont pour objet un fonds de commerce, une clientèle, un droit
à un bail ou à une promesse de bail. .
2. Au quatrième alinéa, après les mots : la différence entre
le droit de sont insérés les mots : 2,60 % ou
de .
9. Au premier alinéa de larticle 1594 A, les mots :
A compter du 1er janvier 1984 et sous réserve des dispositions de
larticle 1594 B, sont transférés aux départements sont
remplacés par les mots : Sont perçus au profit des
départements .
10. Larticle 1594 D est ainsi rédigé :
Sauf dispositions particulières, le taux de la taxe de publicité
foncière ou des droits denregistrement prévus à larticle 683 est celui de
la taxe départementale de publicité foncière ou du droit départemental
d'enregistrement qui était appliqué dans chaque département au 31 décembre 1998 aux
mutations à titre onéreux dimmeubles mentionnés aux articles 710 et 711 dans leur
rédaction en vigueur à cette date.
Ce taux sapplique aux mutations constatées par acte authentique signé à
compter du 1er janvier 1999.
Il peut être modifié par les conseils généraux sans que ces modifications puissent
avoir pour effet de le relever au-delà de 5 % ou de le réduire à moins de
1%. .
11. Il est inséré un article 1594 DA ainsi rédigé :
Art. 1594 DA.- I. Sont assujetties à la taxe de publicité
foncière ou au droit denregistrement au taux de 3,60 % les acquisitions
dimmeubles que lacquéreur sengage à affecter à un usage autre que
lhabitation pendant une durée minimale de trois ans à compter de la date de
lacte dacquisition.
Ce taux sapplique aux mutations constatées par acte authentique signé à
compter du 1er janvier 1999.
Il peut être modifié par les conseils généraux sans que ces modifications puissent
avoir pour effet de le relever au-delà de cette limite ou de le réduire à moins de
1 %.
II. Les dispositions du I ne sont pas applicables aux terrains ou locaux à usage
de garages qui ne sont pas destinés à une exploitation à caractère commercial ou
professionnel.
III. Le taux prévu au I sapplique aux acquisitions, par les mutuelles, par
les associations cultuelles et par les associations reconnues dutilité publique
ayant pour objet lassistance, la bienfaisance ou lhygiène sociale, des
immeubles destinés à être affectés à lhabitation nécessaires au fonctionnement
de leurs services ou de leurs oeuvres sociales. .
12. La deuxième phrase du deuxième alinéa de larticle 1594 E
est ainsi rédigée : A défaut de vote ou en cas de non-respect des
règles énumérées à larticle 1594 D et au troisième alinéa du I de
larticle 1594 DA, les taux en vigueur sont reconduits. .
13. Le premier alinéa de larticle 1594 F ter est ainsi
rédigé :
Les conseils généraux peuvent instituer un abattement sur lassiette
de la taxe de publicité foncière ou du droit denregistrement pour les acquisitions
:
a. dimmeubles ou de fractions dimmeubles destinés à être affectés
à lhabitation à la condition que lacquéreur prenne lengagement de ne
pas les affecter à un autre usage pendant une durée minimale de trois ans à
compter de la date de lacte dacquisition ;
b. de terrains ou locaux à usage de garages à la condition que lacquéreur
prenne lengagement de ne pas affecter les terrains ou locaux à une exploitation à
caractère commercial ou professionnel pendant une durée minimale de trois ans à
compter de la date de lacte dacquisition. .
14. Au premier alinéa du I de larticle 1594 F quater, les mots
: le taux de la taxe départementale de publicité foncière ou du droit
départemental denregistrement applicable aux acquisitions dimmeubles ou de
fractions dimmeubles mentionnés aux articles 710 et 711 sont
remplacés par les mots : le taux de la taxe de publicité foncière ou
du droit denregistrement applicable aux acquisitions de biens visés aux a et b du
premier alinéa de larticle 1594 F ter .
15. 1° Les articles 692, 693, 695, 705, 706, 707, 712 et 715 sont transférés,
respectivement, sous le A, B, C, D, F, G, J et K dun article 1594 F quinquies
nouveau ;
2° Larticle 1594 F, modifié ainsi quil suit, est transféré sous le
E de larticle 1594 F quinquies :
a. dans le I,
les mots : départementale de publicité foncière ou du droit
départemental sont remplacés par les mots : de publicité
foncière ou du droit ;
les mots : 6,40 % pour les acquisitions dimmeubles
ruraux sont remplacés par les mots : 0,60 % pour les
acquisitions dimmeubles ruraux situés dans les territoires ruraux de développement
prioritaire délimités par le décret n°94-1139 du 26 décembre 1994 modifié qui
sont ;
b. le II est abrogé ;
c. le III, dont le premier alinéa est modifié ainsi quil suit, devient le
II :
les mots : départementale de publicité foncière ou du droit
départemental sont remplacés par les mots : de publicité
foncière ou du droit ;
les mots : au II sont remplacés par les mots
: au I ;
3° Larticle 698, rédigé ainsi quil suit, est transféré sous le H de
larticle 1594 F quinquies :
Le taux de la taxe de publicité foncière ou du droit
denregistrement est réduit à 0,60 % lorsquune société de crédit-bail
acquiert un immeuble dont elle concède immédiatement la jouissance au vendeur par un
contrat de crédit-bail, à la condition que ce dernier fasse lobjet dune
publication si cette formalité est obligatoire en application des dispositions de
larticle 28 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié. ;
4° Larticle 698 bis, rédigé ainsi quil suit, est transféré sous le I
de larticle 1594 F quinquies :
Le taux de la taxe de publicité foncière ou du droit
denregistrement est réduit à 0,60 % lorsquune société agréée pour le
financement des économies dénergie acquiert des installations de caractère
immobilier dont elle concède immédiatement la jouissance au vendeur par un contrat de
crédit-bail, à la condition que ce dernier fasse lobjet dune publication si
cette formalité est obligatoire en application des dispositions de larticle 28 du
décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié.
Ces dispositions sappliquent seulement aux acquisitions effectuées dans le cadre
de lexercice des activités exonérées dimpôt sur les sociétés en
application du 3° sexies de larticle 208. .
16. 1° Larticle 691, modifié ainsi quil suit, est transféré sous
le A dun article 1594-0 G nouveau :
au III, les mots : Lexonération prévue au présent
article sont remplacés par les mots : Cette
exonération ;
au VI, le mot : article est remplacé par la
référence : A ;
2° larticle 696 est transféré sous le B de larticle 1594-0 G.
17. Aux articles 1594 G à 1594 J, les mots : taxe départementale de
publicité foncière et droits départementaux
denregistrement sont, respectivement, remplacés par les mots :
taxe de publicité foncière et droits
denregistrement .
18. Le 1° de larticle 1595 est ainsi rédigé :
Dimmeubles ou de droits immobiliers situés sur leur territoire
passibles de la taxe de publicité foncière ou de droits denregistrement aux taux
prévus aux articles 683 bis, 809 et 810 ; .
19. Le 1 de larticle 1584 et larticle 1595 bis sont ainsi
modifiés :
1° Le 1° du premier alinéa est complété par les mots suivants :
La taxe additionnelle nest pas perçue lorsque la mutation est
soumise au droit proportionnel de 0,60 %. ;
2° Le troisième alinéa est abrogé.
20. Au a du V de larticle 1647, les mots : des taxes et droits
départementaux mentionnés à sont remplacés par les mots : de
la taxe de publicité foncière ou des droits denregistrement perçus au profit des
départements en application de .
21. Au II de larticle 1840 G bis, les mots : à
larticle 703 sont remplacés par les mots : au b du 3°
du 1 de larticle 793 .
22. La référence à larticle 691 est remplacée par la référence au A de
larticle 1594-0 G.
23. Le 2° du 1 de larticle 902 est ainsi rédigé : les
actes visés aux F, G, J et K de larticle 1594 F quinquies et au B de
larticle 1594-0 G .
24. A larticle 1840 G quater A, les mots : de
larticle 705 sont remplacés par les mots : du D de
larticle 1594 F quinquies .
25. Larticle 1840 G septies est ainsi modifié :
1° dans la première phrase, les mots : à larticle 1594
F sont remplacés par les mots : au E de larticle 1594
F quinquies ;
2° dans la troisième phrase, les mots : au III de
larticle 1594 F sont remplacés par les mots : au II du
E de larticle 1594 F quinquies .
26. Aux articles 1840 G ter, 1840 G quater A, 1840 G quinquies,
1840 G septies et 1840 G octies, le taux de : 6
% est remplacé par le taux de : 1 % .
27. Larticle 1043 A est ainsi rédigé :
Dans le département de la Guyane, les tarifs des droits de timbre prévus
par le présent code sont réduits de moitié.
La même réduction est applicable aux tarifs des droits denregistrement et de la
taxe de publicité foncière, sauf lorsque ces droits et taxe sont perçus aux taux
prévus par les articles 1594 D, 1594 DA ou 1594 F quater. .
28. Au 2 de larticle 635, il est inséré un 7° bis ainsi rédigé :
7° bis Les actes portant cession de participations dans des
personnes morales à prépondérance immobilière au sens du deuxième alinéa du 2° du
II de larticle 726 ; .
29. A larticle 639, les mots : de parts
sociales sont remplacés par les mots : dactions, de
parts de fondateurs, de parts bénéficiaires des sociétés non cotées en bourse, de
parts des sociétés dont le capital nest pas divisé en actions, ou de
participations dans des personnes morales à prépondérance immobilière au sens du
deuxième alinéa du 2° du II de larticle 726. .
30. Larticle 726 est ainsi modifié :
A. La mention I est introduite au début du premier
alinéa.
B. Les 1° et 2° du I sont ainsi rédigés :
« 1° à 1% :
pour les actes portant cessions dactions, de parts de fondateurs ou
de parts bénéficiaires des sociétés par actions cotées en bourse ;
pour les cessions, autres que celles soumises au taux visé au 2 °,
dactions, de parts de fondateurs ou de parts bénéficiaires des sociétés par
actions non cotées en bourse, et de parts ou titres du capital, souscrits pas les
clients, des établissements de crédit mutualistes ou coopératifs.
Ce droit est plafonné à 20.000 F par mutation ;
2° à 4,80 % :
pour les cessions de parts sociales dans les sociétés dont le capital
nest pas divisé en actions, à lexception des cessions de parts ou titres du
capital souscrits par les clients des établissements de crédit mutualistes ou
coopératifs qui ne sont pas à prépondérance immobilière ;
pour les cessions de participations dans des personnes morales à
prépondérance immobilière.
Est à prépondérance immobilière la personne morale dont lactif est, ou a
été au cours de lannée précédant la cession des participations en cause,
principalement constitué dimmeubles ou de droits immobiliers situés en France ou
de participations dans des personnes morales elles-mêmes à prépondérance
immobilière. .
C. la mention II est introduite au début du deuxième
alinéa.
D. Au premier alinéa du II, après les mots : le
droit , sont insérés les mots : denregistrement prévu
au I .
E. Au troisième alinéa du II, les mots : au premier
alinéa sont remplacés par les mots : au I .
31. Au premier alinéa de larticle 1740 quinquies et à
larticle 1740 sexies, les mots : troisième
alinéa sont remplacés par les mots : deuxième alinéa du
II .
II. Il est institué une dotation budgétaire afin de compenser à chaque région
la perte de recettes résultant de lapplication du I.
La compensation versée à chaque région est égale au montant des droits relatifs à
la taxe additionnelle régionale mentionnée à larticle 1599 sexies
du code général des impôts effectivement constatés entre le 1er janvier 1997
et le 31 décembre 1997 pour cette région. Ce montant, revalorisé en fonction
de lévolution de la dotation globale de fonctionnement au titre de 1998, évolue
chaque année comme la dotation globale de fonctionnement à partir de 1999.
Exposé des motifs du projet de loi :
Il est proposé de supprimer la taxe régionale de 1,60 % pour les acquisitions
dimmeubles dhabitation réalisées à compter du 1er septembre 1998. En outre,
les cessions dimmeubles professionnels seraient taxées à un taux de 4,80 %,
quel que soit le support juridique utilisé pour effectuer ces transmissions (cession
directe ou cession de titres de personnes morales à prépondérance immobilière). Les
pertes de recettes des collectivités locales liées à ces mesures seraient compensées
par lEtat.
Observations et décision de la Commission :
Le présent article propose de réduire significativement les droits de mutation
applicables aux ventes dimmeubles dhabitation ou professionnels.
Cette mesure répond aux critiques adressée à la fiscalité des cessions
immobilières en France, notamment par les milieux professionnels et économiques,
critiques dont le dernier rapport du Conseil des impôts (seizième rapport sur la
fiscalité du patrimoine) porte le témoignage. Tous soulignent que le niveau très
élevé de ces droits renchérit le coût de lacquisition, freine la mobilité
professionnelle et géographique et affecte ainsi la fluidité du marché.
Le présent article comporte deux paragraphes :
le paragraphe I contient des dispositions de fond et des dispositions de
coordination. Les modifications de fond concernent les modalités de suppression de la
taxe additionnelle régionale sur les cessions dimmeubles et lunification du
régime dimposition des cessions de locaux professionnels, quil sagisse
de cessions directes ou de cessions de parts sociales ;
le paragraphe II fixe les modalités de la compensation des pertes de
recettes qui en résulteront pour les régions.
Compte tenu de la longueur du dispositif, et de sa complexité, les observations
quil appelle seront présentées en quatre parties en distinguant :
les modalités et la portée de la diminution des droits de mutation à
titre onéreux des logements anciens. Ces dispositions sont contenues aux 4 et 5 du
paragraphe I ;
lunification du régime dimposition des cessions de locaux
professionnels. Ces dispositions sont contenues dans les 11, 28, 29 et 30 du paragraphe I
pour les cessions dimmeubles ou de parts sociales ou actions de sociétés à
prépondérance immobilière ;
les modalités de la compensation des pertes de recettes qui en résultent
pour les collectivités locales. Ces dispositions sont contenues dans le paragraphe II du
présent article ;
les dispositions de simplification et de coordination du code général des
impôts. Ces dispositions sont contenues dans les autres points du paragraphe I du
présent article.
I.- Labaissement de la taxation sur les cessions de
logements anciens par la suppression de la taxe additionnelle régionale
A.- La situation actuelle
Les ventes dimmeubles sont soumises :
soit à la TVA. Cest le cas lorsque la cession intervient avant
lachèvement de limmeuble ou dans les cinq années de cet achèvement à
condition de navoir pas fait lobjet dune première mutation au profit
dune personne autre quun marchand de biens ;
soit, dans les autres cas, à un droit proportionnel denregistrement.
Ce droit est perçu principalement au profit des départements. Il est majoré dune
taxe communale, dune taxe régionale et dun prélèvement pour frais
dassiette et de recouvrement perçu par lEtat, au taux de 2,50%, sur le
produit du droit départemental.
Pour les immeubles dhabitation et leurs dépendances, le code général des
impôts prévoit donc une taxation qualifiée de « réduite », en ce sens que
le droit est dit réduit par rapport à la taxation dite « de droit commun ,
qui vise, en pratique, les immeubles professionnels, et dont le droit départemental
atteint 15,40%, soit un prélèvement total de 18,585% en y ajoutant les taxes communales
et régionales, ainsi que les frais dassiette :
|
TAUX |
Droit départemental |
de 4,20% à 5% |
Taxe additionnelle communale |
1,20% |
Taxe additionnelle régionale |
1,60% |
Frais dassiette et de recouvrement |
de 0,105% à 0,125% |
TOTAL |
de 7,10 à 7,90% |
Larticle 93 de la loi de finances pour 1991 a plafonné le droit départemental
à 7%, puis à 6,5% à compter du 1er juin 1992. Le plafond a ensuite été
successivement abaissé : à 6% au 1er juin 1993, à 5,5% au 1er juin
1995 et à 5% depuis le 1er juin 1996, en application des articles 102 de
la loi de finances pour 1992 et 36 de la loi de finances rectificative pour 1993.
Les conseils généraux ont la faculté de modifier librement ces taux, en respectant
les plafonds précités et un plancher de 1%.
Au 1er juin 1998, 68 départements avaient maintenu à 5% leur taux normal
de droit de mutation à titre onéreux pour les habitations (soit plus de 70% de
lassiette du droit). Avaient adopté un taux inférieur :
le département de la Seine-Maritime : 4,95% ;
le département de lAube : 4,77% ;
le département de Maine-et-Loire : 4,86% ;
le département de lOrne : 4,70% ;
les départements de Lot-et-Garonne et des Deux-Sèvres : 4,60% ;
les départements des Alpes-Maritimes, de la
Haute-Marne : 4,50%;
le département du Bas-Rhin : 4,40% ;
les départements de lAin et de la Guyane : 4,37% ;
le département de la Nièvre : 4,35% ;
le département de Loire-Atlantique : 4,34% ;
les départements de lAisne, de lAllier, du Calvados, de la
Charente, de la Corse-du-Sud, de la Côte dOr, du Doubs, du Jura, du Loiret, de la
Manche, de la Marne, de la Mayenne, de la Moselle, de la Haute Saône, de la Sarthe, des
Hauts-de-Seine, de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion : 4,20%.
En outre, larticle 11-II de la loi de finances rectificative pour 1995 (n°95-885
du 4 août 1995) avait institué une réduction de 35% des droits de mutation régional et
départemental, applicable entre le 1er juillet 1995 et le 31 janvier 1997
(article 1594 K du code général des impôts). Selon un rapport du Conseil général des
Ponts et chaussées de décembre 1997 (12),
cette réduction « qui a coûté 7 milliards de francs en année pleine, a eu un
effet très limité sur le marché, sauf lorsquelle a été sur le point de prendre
fin (par simple « effet portillon »). Ce précédent montre quune
baisse limitée du taux a un effet dentraînement très réduit sur les
comportements ».
A côté du dispositif de plafonnement, le législateur a prévu des dispositifs
facultatifs de réduction, à la décision des conseils généraux :
lapplication dun taux réduit de 3,60% pour les acquisitions
dimmeubles dhabitation dans les zones daménagement du territoire, les
territoires de développement prioritaire et les zones de revitalisation urbaine
réalisées à la suite dune « délocalisation » (article 1594 F quater
du code général des impôts). Douze départements avaient décidé dappliquer un
tel taux réduit au 1er juin 1998 (Calvados, Doubs, Finistère, Haute-Garonne,
Gers, Lozère, Manche, Marne, Meurthe-et-Moselle, Pyrénées-Atlantiques, Saône-et-Loire
et Territoire-de-Belfort) ;
un abattement sur lassiette des droits, limité à 300.000 francs et
applicable par fraction de 50.000 francs (article 1594 F ter du code général des
impôts). Aucun département ne lavait institué au 1er juin 1998 ;
la limitation de labattement précité aux seules zones de
revitalisation rurale (article 1594 F ter, troisième alinéa, du code général
des impôts). Six départements avaient institué cet abattement au 1er juin
1998 : Calvados (300.000 francs), Creuse (100.000 francs ), Isère
(300.000 francs), Manche (200.000 francs), Marne (50.000 francs).
Globalement, le taux des droits de mutation à titre onéreux sur les cessions de
logements anciens se situaient donc, avant le 1er septembre dernier,
entre 7,10% et 7,90% selon les départements.
Les taux correspondants dans les pays voisins de la France sont de 1% à 3% au
Royaume-Uni, de 3,50% en Allemagne, de 4% en Italie pour les immeubles considérés comme
non luxueux (13) et 6% en Espagne.
Les inconvénients de taux trop élevés ont été analysés dans les différents
rapports du Conseil des impôts et par les Rapporteurs généraux successifs de votre
Commission des finances : « le niveau très élevé de ces droits en France
renchérit significativement le coût de lacquisition, freine la mobilité
professionnelle et géographique et, partant, affecte globalement la fluidité du
marché » (14).
Dans son seizième rapport, le Conseil des impôts a estimé que « la baisse
à 3% des taux actuellement pratiqués qui varient de 7,105% à 7,925% selon les
départements (taxes additionnelles et frais de recouvrement inclus), aurait un coût de
lordre de 17 milliards de francs (à 5%, un peu plus de 9 milliards). Là encore, la
baisse des droits pourrait, à long terme, être à lorigine dune augmentation
du volume des transactions. Celle-ci pourrait compenser, au moins partiellement, les
baisses de recettes ».
B.- Le choix de la suppression de la taxe additionnelle régionale
Le Gouvernement a donc décidé la suppression de la taxe additionnelle régionale au
lieu de se contenter de proposer une mesure partielle ou temporaire.
Cette suppression est dores et déjà effective pour les cessions intervenues
depuis le 1er septembre 1998. Cette application anticipée a tendu à
éviter tout « gel » des transactions dans lattente de lentrée en
application dune baisse de taux annoncée. Il appartient à lAssemblée
nationale de la confirmer.
Le 4 et le 5 du paragraphe I, en tant quils prévoient
labrogation des articles 1599 sexies, 1599 septies et 1599 septies
A du code général des impôts suppriment donc la taxe additionnelle régionale aux
taxes ou droits départementaux sur les ventes dimmeubles.
Larticle 1599 sexies prévoit la faculté, pour le conseil régional,
dinstituer une taxe additionnelle à la taxe de publicité foncière ou au droit
denregistrement sur les mutations à titre onéreux dimmeubles ou de droits
immobiliers situés dans la circonscription régionale. Le champ dapplication de la
taxe additionnelle est limité aux mutations prévues à larticle 1595-1° du code
général des impôts :
mutations et apports à titre onéreux dimmeubles et de droits
immobiliers situés sur le territoire régional,
apports visés aux I-3° et II de larticle 809 du code général des
impôts, lorsquils comprennent des immeubles et sont soumis au droit de mutation,
cessions des actions ou parts des sociétés transparentes et de droits
sociaux assimilés. Les sociétés immobilières visées à larticle 1655 ter
du code général des impôts sont réputées ne pas avoir de personnalité distincte de
celle de leurs membres pour lapplication des droits denregistrement et de la
taxe de publicité foncière.
La taxe additionnelle régionale ne peut sappliquer aux mutations soumises à la
TVA, aux mutations exonérées de droit denregistrement ou de taxe de publicité
foncière, aux mutations passibles de la taxe de publicité foncière au taux de 0,60%
autre que celui sappliquant aux immeubles ruraux visés à larticle 1594 F du
code général des impôts, aux mutations dimmeubles situés à létranger,
même si la formalité de lenregistrement est accomplie sur le territoire régional,
aux opérations qui ne constituent pas une vente ou une opération assimilée, par exemple
les échanges purs et simples ou les apports purs et simples en sociétés
Toutes les régions ont institué une taxe additionnelle et toutes se situent au
plafond légal de 1,60%.
Larticle 1599 septies du code général des impôts prévoit les
conditions de fixation du taux par le conseil régional (compétence du conseil régional
pour fixer un seul taux, prise deffet au premier jour du deuxième mois à compter
de la date à laquelle la décision est devenue exécutoire, assiette, modalités de
recouvrement identiques à celles des droits ou taxes auxquels elle sajoute).
Larticle 1599 septies A concerne la réduction de la taxe additionnelle
prévue à larticle 11-I de la première loi de finances rectificative pour
1995, pour les acquisitions de logements réalisées entre le 1er juillet
1996 et le 31 janvier 1997;
Les dispositions relatives à la taxe additionnelle régionale sont donc abrogées.
La date deffet de cette suppression de taxe diffère selon la nature des immeubles
sur lesquels porte la mutation à titre onéreux :
les mutations portant sur les immeubles dhabitation sont
concernées à compter du 1er septembre 1998. Le champ est défini par
rapport aux actuels articles 710 et 711 (15).
Il sagit des immeubles affectés à lhabitation pendant trois ans à compter
de la date dacquisition et des garages non exploités commercialement ou
professionnellement pendant trois ans. Ces mutations doivent être réalisées par acte
authentique signé après cette date. Cest la date de lacte de vente qui doit
donc être prise en compte ;
les mutations portant sur les immeubles professionnels seront
concernées à compter du 1er janvier 1999.
La question de la compensation des pertes de recettes pour les régions sera envisagée
au paragraphe III ci-dessous.
Ainsi, un foyer fera léconomie de 1,60% de son prix dachat, ce qui
représente une économie de 8.000 francs, soit 20,51% de ses « frais de
notaire », sil fait, par exemple, lacquisition dun logement de
500.000 francs dans un département appliquant un taux de 5%. Un foyer faisant
lacquisition dun logement de 1.000.000 francs dans un département pratiquant
un taux de taxe de publicité foncière de 4,20% fera une économie de 16.000 francs
soit 29,6% de ses « frais de notaire ».
On observera enfin que la situation des départements et des communes nest pas
modifiée.
En particulier, larticle 1594 F du code général des impôts serait maintenu.
Les conseils généraux conserveraient la possibilité de voter un taux de 3,60% (non
modulable) pour les ventes dimmeubles dhabitation et de garages situés dans
les zones éligibles à la prime daménagement du territoire, dans les territoires
ruraux de développement prioritaire et dans les zones de revitalisation rurale.
Concernant les ventes dimmeubles dhabitation et de garages, les conseils
généraux conserveraient la possibilité dinstituer un abattement de 50.000 francs
à 300.000 francs. Mais, à la différence du régime actuel, lapplication serait
subordonnée à un engagement de ne pas affecter les biens à un autre usage pendant trois
ans.
II.- Lunification du régime dimposition des cessions
de locaux professionnels et la suppression de la taxe additionnelle régionale qui leur
est applicable
La France applique les taux parmi les plus élevés dEurope pour la taxation des
mutations dimmeubles. Le taux du régime dit « de droit commun »
sétablit, en effet, à 18,60%, compte tenu des taxes additionnelles communale et
régionale et des frais dassiette et de recouvrement. Ces taux sappliquent à
toutes les mutations dimmeubles qui ne relèvent daucun autre régime. En
pratique, il porte essentiellement sur les ventes de locaux à usage professionnel,
industriel et commercial.
COMPARAISONS INTERNATIONALES DES DROITS DE MUTATION A TITRE ONÉREUX
SUR LES MUTATIONS DIMMEUBLES
INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX
|
|
|
|
ASSIETTE |
TAUX |
Allemagne |
Prix dacquisition |
3,5% |
Espagne |
Valeur du bilan |
6% |
France |
Prix et autres charges |
18,20% (a) |
Luxembourg |
Prix dachat |
6% |
Pays-Bas |
Valeur vénale |
6% |
Royaume-Uni |
Prix de cession |
1%, 1,5% ou 2% |
Suisse |
Prix dachat |
0,8% en général |
Etats-Unis |
Variable selon les Etats |
Variable selon les Etats
Ex : 1% à New-York |
Japon |
Valeur du bien |
En général 5%,
terrains : 4% |
(a) 18,60 environ, avec les frais
dassiette. |
Source : Conseil des
impôts, Seizième Rapport. |
En raison même du niveau de ces taux, une forme dingénierie
financière sest développée, visant à contourner la loi. En effet, lorsque la
transaction sapplique aux parts dune structure patrimoniale et non plus à un
immeuble, la taxe passe de 18,60% à 4,80% et, dans le cas de la cession dactions
dune société anonyme, les droits ne dépassent pas 1% du total des titres dans la
limite de 20.000 francs. Il suffit donc dapporter un immeuble à une SARL,
elle-même transformée en SA, le cas échéant.
Dans son rapport précité de décembre 1997, le Conseil général des Ponts et
chaussées, observait : « Pour obtenir une réduction sensible de
lévasion, considérable en immobilier dentreprise, il semble (...) que les
droits de mutation doivent devenir inférieurs à 2, soit une réduction dun facteur
9 par rapport au taux de droit commun qui est de 18,2%. En effet (...), un taux de 2% ne
suffirait plus à justifier les complexités et les risques juridiques et fiscaux des
montages qui permettent lévasion : lévasion disparaîtrait spontanément. Au-delà
de cette réduction spontanée de lévasion, une réduction forcée deviendrait
envisageable si les taux des droits de mutation étaient bas : les mutations en sociétés
pourraient être soumises aux droits de mutation immobiliers, comme cela se fait au
Royaume-Uni et en Allemagne. »
Suivant cette stratégie de réduction forcée de lévasion fiscale, le présent
article prévoit :
1°) dabaisser à 4,80% le taux de droit commun départemental sur les
droits de mutation à titre onéreux dimmeubles professionnels;
2°) et parallèlement dassujettir aux droits denregistrement perçus
par lEtat, au taux de 4,80%, les cessions de titres de sociétés, quelle quen
soit la forme sociale, lorsque leur actif est principalement constitué dimmeubles
ou de droits réels immobiliers.
Ce relèvement des droits perçus par lEtat sur les cessions de participations
par les personnes morales à prépondérance immobilière constitue le deuxième élément
indispensable de la stratégie de réduction forcée de lévasion fiscale choisie
par le Gouvernement.
En outre, la suppression de la taxe additionnelle régionale concernera également
les mutations dimmobilier dentreprise à compter de 1999.
Labaissement du droit départemental sur les cessions dimmeubles
professionnels est prévu au 11 du paragraphe I du présent article qui insère un
nouvel article 1594 DA dans le code général des impôts. Cet article fixe à 3,60% le
taux de la taxe ou du droit applicable :
aux immeubles professionnels, définis comme les immeubles dont
lacquéreur a pris lengagement de les affecter à un autre usage que
lhabitation pendant trois ans au moins à compter de la date de lacte
dacquisition ;
et aux immeubles achetés par les mutuelles, les associations cultuelles,
les associations reconnues dutilité publique ayant pour objet lassistance, la
bienfaisance ou lhygiène sociale, en vue dêtre affectés à
lhabitation lorsquils sont nécessaires au fonctionnement de leurs services ou
de leurs uvre sociales. Cest le cas par exemple dun foyer ou dun
hôtel dhébergement appartenant à une telle association : ce foyer où cet hôtel
est destiné à lhabitation, mais il est nécessaire, par là même, au
fonctionnement du service rendu par lassociation.
Contrairement aux dispositions visant les cessions de logements anciens,
labaissement du taux ne sappliquera quà compter du 1er janvier
1999, sans anticipation sur le dernier trimestre de 1998.
Le dernier alinéa du I de larticle 1594 DA maintiendrait la possibilité pour
les départements de faire varier le taux applicable. Le taux prévu au présent article
constitue un taux plafond, les départements pouvant le diminuer jusquau plancher de
1%. Entre ces limites, il peut être relevé ou abaissé à la décision des
départements.
Le paragraphe II du nouvel article 1594 DA précise que le taux applicable aux
immeubles professionnels ne peut être appliqué aux garages non destinés à une
exploitation à caractère commercial ou professionnel.
Le relèvement du droit perçu au profit de lEtat sur la cession de titres de
sociétés à prépondérance immobilière est réalisé par le 30 du paragraphe I.
Actuellement, les cessions de sociétés non transparentes à prépondérance
immobilière sont soumises à un droit denregistrement au taux de :
1% plafonné à 20.000 francs par mutation, pour les actes portant cession
dactions ;
de 4,80% pour les cessions de parts sociales dans les sociétés dont le
capital nest pas divisé en actions ;
au tarif des ventes dimmeubles, si la cession intervient dans les
trois ans de lapport et que la société nest pas passible de limpôt
sur les sociétés.
A compter du 1er janvier 1999, le droit perçu par lEtat applicable
aux cessions de participations dans les sociétés à prépondérance immobilière serait
fixé uniformément à 4,80%.
Le 30 du paragraphe I fixe le régime applicable aux cessions de droits sociaux.
Il modifie larticle 726 du code général des impôts, relatif au régime normal des
mutations à titre onéreux en ce qui concerne les cessions de droits sociaux. Une partie
des modifications prévues est dordre rédactionnel (A, C D et E). La modification
de fond, prévue au B, consiste donc à soumettre expressément au taux de 4,80% les
cessions de parts sociales dans les sociétés, dont le capital nest pas divisé en
actions, à prépondérance immobilière, ainsi que les participations dans des personnes
morales à prépondérance immobilière.
La définition de la prépondérance immobilière figure au dernier alinéa proposé
pour le I de larticle 726 du code général des impôts : « est à
prépondérance immobilière la personne morale dont lactif est ou a été au cours
de lannée précédant la cession des participations en cause, principalement
constitué dimmeubles ou de droits immobiliers situés en France ou de
participations dans des personnes morales elles-mêmes à prépondérance
immobilière ».
Selon les informations recueillies par votre Rapporteur général, la notion de
prépondérance immobilière ainsi entendue sinspire de celle retenue à
larticle 750 ter du code général des impôts définissant le champ
territorial dapplication des droits de mutation à titre gratuit.
Lactif doit être principalement constitué dimmeubles bâtis ou non bâtis
situés en France ou de droits réels immobiliers (usufruit, droits dusage par
exemple) ou de titres de personnes morales elles-mêmes à prédominance immobilière.
Mais, contrairement à la lettre de larticle 750 ter, la rédaction retenue
implique que les immeubles affectés par la personne morale à sa propre exploitation
industrielle, commerciale, agricole ou à lexercice dune profession
non-commerciale seront pris en compte pour déterminer la prépondérance immobilière.
Il en va de même pour les immeubles donnés en location, les immeubles constituant le
stock immobilier de sociétés de construction-vente ou de sociétés qui se livrent à
une activité de marchand de biens, les titres de sociétés elles-mêmes à
prépondérance immobilière.
Il convient ensuite de comparer à la valeur totale de lactif social, la valeur
des immeubles et droits réels appartenant à la société. Si la valeur de ces immeubles
et de ces droits immobiliers représente plus de 50% de la valeur de lactif social,
la société serait considérée comme étant à prépondérance immobilière.
Le 28 du paragraphe I modifie larticle 635 du code général des
impôts en étendant le champ de lobligation denregistrement, dans le délai
dun mois à compter de leur date, pour les actes portant cession de participations
dans des personnes morales à prépondérance immobilière.
Lassujettissement aux droits de mutation intervient en considération de
lopération juridique que lacte constate, sans quil soit besoin de
distinguer si la forme est authentique ou sous seing privé.
Le 29 du paragraphe I modifie larticle 639 du code général des impôts,
selon lequel à défaut dactes, les cessions de parts sociales doivent être
déclarées dans le délai dun mois.
Le champ de lobligation comprend :
les actions,
les parts de fondateurs,
les parts bénéficiaires des sociétés non cotées en bourse,
les parts de sociétés dont le capital nest pas divisé en actions,
les participations dans des personnes morales à prépondérance
immobilière.
Actuellement, les cessions de parts de SARL sont systématiquement enregistrées,
mais pour les sociétés par actions, un droit nest perçu quen présence
dun acte. Lextension de lobligation de déclaration à toutes les
sociétés, sauf les sociétés cotées, améliorera la transparence et la sécurité des
opérations en cause et sera de nature à faciliter les contrôles par
ladministration fiscale.
Le 2 du paragraphe I insère un nouvel article 683 bis dans le code général
des impôts. Il diminue le taux applicable aux apports dimmeubles ou de droits
immobiliers réalisés à titre onéreux.
Actuellement, les apports à titre onéreux ou la fraction des apports mixtes
réalisée à titre onéreux sont soumis à lapplication du régime fiscal des
mutations à titre onéreux dimmeubles. Limpôt perçu au profit de
lEtat est de 13,80%, auquel sajoute un droit départemental additionnel de
1,60%.
Le présent article ramène à 2,60% le taux de limpôt dEtat, soit, compte
tenu du droit départemental additionnel, une taxation de 4,20%. Elle est ramenée à
3,60% (2% de taxe pour lEtat et 1,60% de droit départemental additionnel) pour les
immeubles affectés à un usage autre que lhabitation pendant trois ans.
Le 3 du paragraphe I modifie larticle 684 du code général des impôts
pour ramener à 4,80% le taux applicable aux échanges dimmeubles. Actuellement ce
taux est de 8,60%. Il est perçu au profit de lEtat (16), sans taxes locales additionnelles ni prélèvement
pour frais dassiette ou de recouvrement. Il sagit donc dune mesure
dharmonisation logique dès lors que le taux dimposition des cessions
dimmeuble est ramené à 4,80%.
Il convient de relever que les soultes et plus-values éventuelles sont taxées, elles,
au taux prévu pour les ventes dimmeubles y compris les taxes additionnelles,
cest-à-dire uniquement la taxe communale à la suite de la suppression de la taxe
régionale additionnelle par le présent article.
III.- Les modalités de compensation pour les collectivités
locales
Depuis le 1er janvier 1984, lancien droit dEtat a été
transféré aux départements et, cumulé avec la taxe additionnelle départementale, est
devenu le droit départemental ou la taxe départementale de publicité foncière.
Limpôt relatif aux mutations à titre onéreux dimmeubles a été
transféré par lEtat aux départements en application de larticle 99-II de la
loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les
communes, les départements, les régions et lEtat. Ce transfert a été effectué
en contrepartie des transferts de compétences organisés, par ce même texte, en matière
daction sociale et de santé, déducation, de culture, denvironnement et
de transports scolaires.
Le 9 du paragraphe I tend à supprimer toute mention dans le code général des
impôts (article 1594 A) du transfert de lEtat aux départements des droits
denregistrement et de la taxe de publicité foncière sur les mutations à titre
onéreux dimmeubles ou de droits immobiliers situés sur leur territoire.
Une telle rédaction na ni pour objet ni pour effet de modifier les conditions
dans lesquelles la question de la compensation des transferts de compétences est réglée
par larticle 99-II de la loi précitée du 7 janvier 1983.
Le code général des impôts ayant pour objet de fixer les modalités dassiette,
de taux et de recouvrement des impôts, lorigine historique de la perception, par
les départements, dun impôt, qui fut anciennement un impôt perçu au profit de
lEtat, nest plus nécessaire quinze ans après que le transfert est devenu
effectif.
Les modalités de compensation figurent au paragraphe II du présent article. Il
faut distinguer le cas des départements et celui des régions.
A.- Pour les départements, la compensation interviendra dans les
conditions prévues par la loi sur le transfert des compétences
Labsence de toute mention des départements dans le paragraphe II du présent
article relatif à la compensation des pertes des recettes enregistrées par les
collectivités locales, ne traduit pas une remise en cause de lobligation qua
lEtat de compenser les pertes de recettes résultant de labaissement du taux
dimposition applicable aux mutations dimmeubles professionnels. Cette absence
découle seulement du fait que cette compensation se fera selon les règles propres au
régime de la fiscalité transférée en compensation des transferts de compétences
prévu par la loi précitée du 7 janvier 1983.
Larticle L. 1614-5 du code général des collectivités territoriales dispose, en
effet, que « les pertes de produit fiscal résultant, le cas échéant, pour les
départements et les régions, de la modification, postérieurement à la date de
transfert des impôts, du fait de lEtat, de lassiette ou des taux de
ces impôts sont compensées intégralement, collectivité par collectivité, soit
par des attributions de la dotation générale de décentralisation, soit par des
diminutions des ajustements prévus au deuxième alinéa de larticle L. 1614-4 (17). Le montant de la perte du produit fiscal à
compenser, pour chaque collectivité concernée, est constaté dans les mêmes conditions
que les accroissements et diminutions de charges visés à larticle
L.1614-3. »
Un arrêté conjoint du ministre chargé de lintérieur et du ministre chargé du
budget, pris après avis de la commission consultative de lévaluation des charges,
constatera, pour chaque collectivité, le montant des diminutions de ressources résultant
de la modification en cause (18). Dores
et déjà, un crédit de 3,3 millions de francs a été inscrit au chapitre 41-56 du
budget du ministère de lintérieur, au titre de la « Compensation aux
départements de la diminution des droits de mutation à titre onéreux pour les immeubles
à usage professionnel (Application de larticle L. 1614-5 du code général des
collectivités territoriales) ».
Pour votre Rapporteur général, le calcul de la compensation devrait prendre en compte
le fait que la perte de recettes risque de nêtre que temporaire. Une baisse des
taux départementaux, concurremment avec la hausse du taux du droit perçu par lEtat
sur les cessions dactions, devrait faire bénéficier les collectivités locales des
retombées fiscales de lamélioration du marché immobilier. En outre, leffet
incitatif de la suppression de la taxe additionnelle régionale ne pourra quavoir
des effets bénéfiques pour lévolution de lassiette servant de support à
létablissement de la taxe départementale.
Les modalités de la compensation versée aux départements sont certes fixées dans la
loi qui a organisé le transfert des compétences. Il faut bien admettre néanmoins que
lidée même de péréquation entre collectivités locales a fait de sensibles
progrès depuis lors. Votre Rapporteur général estime donc que les dispositifs de
compensation automatique, qui ne tiennent pas compte des inégalités de situations et de
richesses, sont de moins en moins admissibles, aujourdhui, alors même que des
efforts sont engagés pour maîtriser lévolution du budget de lEtat et que la
péréquation entre les collectivités locales na jamais été autant nécessaire.
B.- Linstitution dune dotation de compensation pour les
régions
Le paragraphe II institue une compensation des pertes de ressources résultant,
pour les régions, de la suppression de la taxe additionnelle régionale aux droits
denregistrement. Contrairement à ce qui prévaut pour les départements, le
présent article organise une procédure spécifique. La taxe régionale additionnelle aux
droits denregistrement nest pas un impôt dEtat transféré aux régions
parallèlement aux compétences quelles ont reçues de lEtat. Cette ressource
régionale existait avant ce transfert. Elle nentre donc pas dans le champ de
larticle L. 1614-5 du code général des collectivités territoriales.
La suppression de cette taxe a pris effet à compter du 1er septembre 1998
pour les mutations de logements anciens. La question de la compensation versée à ce
titre, aux régions, devrait être envisagée dans le prochain projet de loi de finances
rectificative.
Pour les pertes de recettes enregistrées à compter de 1999, le paragraphe II
institue une dotation de compensation spécifique. Cette dotation est inscrite au chapitre
41-55 du budget de lintérieur. Les crédits inscrits pour 1999 sélèvent à
5,3 milliards de francs.
La base de la compensation correspond aux droits relatifs à la taxe additionnelle
régionale que chaque région a perçue en 1997. Ce montant a été revalorisé en
fonction du taux dévolution de la dotation globale de fonctionnement pour 1998, qui
est aussi celui de la dotation générale de décentralisation, en application de
larticle L.1614-1 du code général des collectivités territoriales.
Cette base évoluera chaque année comme le taux dévolution de la dotation
globale de fonctionnement. Ainsi, le montant inscrit au chapitre précité du budget
de lintérieur pour 1999 correspond-il à la base telle que déterminée comme
indiqué ci-dessus et revalorisée du taux dévolution de la DGF pour 1999 (2,75%).
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
RECETTES FISCALES
RÉGIONALES PROVENANT DES DROITS DE MUTATION ET ÉCARTS DE RICHESSE ENTRE LES RÉGIONS |
Régions |
Recettes fiscales
Droits de mutation |
Écarts de richesse entre les
régions |
|
En 1998 (*)
(en millions de francs) |
Structure
(en %) |
En francs par habitant |
Potentiel fiscal en francs
par habitant |
Alsace |
115,0 |
10,5 |
71 |
684 |
Aquitaine |
230,9 |
12,8 |
83 |
583 |
Auvergne |
62,0 |
7,4 |
47 |
510 |
Bourgogne |
100,0 |
10,5 |
62 |
550 |
Bretagne |
185,0 |
10,8 |
66 |
513 |
Centre |
176,1 |
10,1 |
74 |
590 |
Champagne-Ardenne |
66,4 |
6,9 |
49 |
661 |
Corse |
12,0 |
2,2 |
48 |
443 |
Franche-Comté |
68,0 |
8,3 |
62 |
602 |
Languedoc-Roussillon |
172,0 |
11,4 |
81 |
567 |
Limousin |
32,9 |
5,9 |
46 |
494 |
Lorraine |
116,5 |
9,5 |
51 |
550 |
Midi-Pyrénées |
138,0 |
7,5 |
57 |
536 |
Nord-Pas-de-Calais |
189,0 |
7,1 |
48 |
481 |
Basse-Normandie |
106,0 |
9,5 |
77 |
582 |
Haute-Normandie |
130,5 |
9,0 |
75 |
642 |
Pays de la Loire |
206,6 |
10,9 |
68 |
549 |
Picardie |
107,2 |
8,1 |
59 |
540 |
Poitou-Charentes |
98,0 |
10,0 |
61 |
512 |
Provence-Alpes-Côte dazur |
600,0 |
20,9 |
141 |
713 |
Rhône-Alpes |
439,0 |
11,9 |
82 |
694 |
Métropole sauf Ile-de-France |
3.351,1 |
10,6 |
73 |
587 |
Ile-de-France |
1.734,0 |
23,5 |
163 |
958 |
Métropole |
5.085,1 |
13,1 |
90 |
657 |
Guadeloupe |
10,0 |
1,4 |
26 |
266 |
Guyane |
2,0 |
0,8 |
17 |
395 |
Martinique |
6,5 |
0,8 |
18 |
327 |
Réunion |
15,6 |
1,6 |
26 |
343 |
Outre-mer |
34,1 |
1,2 |
23 |
323 |
France entière |
5.119,2 |
12,3 |
88 |
648 |
(*) Y compris compensations versées par
lEtat. Source : budgets primitifs. |
Comme il la indiqué précédemment, votre Rapporteur général
considère que la compensation intégrale des pertes de recettes, quelles que soient la
situation et la capacité des régions à agir, na plus lieu dêtre. Les
ressources des régions sont telles, notamment à mesure de lévolution favorable
des bases dimposition directes, en liaison avec lurbanisation croissante,
quil apparaît parfaitement justifié de soumettre, pour les plus favorisées
dentre elles, la participation du budget de lEtat à la compensation des
droits relatifs à la taxe additionnelle à une forme de « ticket
modérateur » au bénéfice des régions les plus défavorisées.
Pour les régions bénéficiaires des attributions du fonds de correction des
déséquilibres régionaux prévu à larticle L. 4332-4 du code général des
collectivités territoriales, la compensation interviendrait selon les modalités prévues
au présent article.
Pour chaque région qui ne serait pas éligible aux attributions du fonds précité et
qui, en outre, ne remplirait pas les conditions pour contribuer à son financement,
lattribution de la dotation de compensation pourrait être égale à 95% de
lattribution qui lui revient selon les modalités prévues au présent article.
Pour chacune des régions contribuant au financement du fonds des déséquilibres
régionaux, lattribution de la dotation de compensation serait égale à 85% de
lattribution qui lui revient selon les règles prévues au présent article.
IV.- Le dispositif de coordination et de simplification
du code général des impôts
Ce sont les dispositions les plus nombreuses de larticle. Elles sont contenues
dans le paragraphe I.
A.- Le nouveau taux de droit commun
Le 10 du paragraphe I modifie larticle 1594 D du code général des
impôts relatif au taux de droit commun du droit denregistrement ou de la taxe de
publicité foncière sur les mutations dimmeubles.
La nouvelle rédaction tire les conséquences du transfert réalisé en 1984, dans la
rédaction du code général des impôts qui tenait encore compte de la situation qui
prévalait à la date du transfert de lEtat aux départements. Le taux
départemental était alors égal à la somme du dernier taux dEtat et du dernier
taux de la taxe additionnelle départementale. La nouvelle rédaction fixe ensuite le
nouveau niveau des taux applicables au 1er janvier 1999. Il sagit
des taux applicables le 31 décembre 1998 pour les mutations dimmeubles
dhabitation. Ces taux ont été arrêtés par les départements au mois de juin
1998. Comme on la rappelé, le taux plafond pour les mutations dimmeubles
dhabitation a été successivement diminué dun demi point par an (de 6,5% au
1er juin 1992, à 5% à compter du 1er juin 1995) en
application des articles 93 de la loi de finances pour 1991, 102 de la loi de finances
pour 1992 et 36 de la loi de finances rectificative pour 1993.
La nouvelle rédaction précise, au deuxième alinéa de
larticle 1594 D, que les nouveaux taux sappliqueront aux mutations
constatées par acte authentique signé à compter du 1er janvier 1999.
Le dernier alinéa de la nouvelle rédaction larticle 1594 D reprend les règles
selon lesquelles les départements sont libres de fixer les taux des impositions
quils perçoivent, ainsi que lencadrement de cette liberté. Ces règles
resteraient inchangées, puisque le taux plafond est de 5% comme actuellement et le taux
plancher de 1%.
Désormais, le taux normal est abaissé au niveau de lancien taux de faveur pour
les immeubles dhabitation. En revanche, le taux applicable aux cessions
dimmeubles professionnels est actuellement le taux normal de droit commun. Le taux
normal devient donc celui applicable aux habitations et le taux de faveur, celui qui
sapplique aux immeubles professionnels.
Le paragraphe III du nouvel article 1594 D reprend larticle 713, abrogé au
4 du paragraphe I, relatif aux acquisitions par les mutuelles, les associations cultuelles
et par les associations reconnues dutilité publique ayant pour objet la
bienfaisance ou lhygiène sociale, des immeubles nécessaires au fonctionnement de
leurs services ou de leurs uvres sociales. Le taux applicable est égal à 3,60%
pour le cas dune association qui fait une opération sur les immeubles affectés à
lhabitation nécessaires au fonctionnement de ses uvres.
Le 1 du paragraphe I apporte des modifications rédactionnelles au premier
alinéa de larticle 683 du code général des impôts. Cet article fixe le principe,
le taux et lassiette de la taxe de publicité foncière et du droit
denregistrement correspondant au régime normal. La modification consiste à
substituer une définition synthétique des actes donnant lieu à lassujettissement
à la taxe à une définition par énumération. La deuxième modification consiste à
supprimer la fixation du taux dans deux articles différents, le taux de droit commun à
larticle 683 et le renvoi à larticle 1594 D pour la fixation des
dérogations à ce taux. Désormais, le taux de la taxe de publicité foncière ou du
droit denregistrement sera fixé à larticle 1594 D.
B.- Ladaptation du régime des sanctions
Le 26 du paragraphe I modifie le régime des sanctions en cas de non-respect de
certaines formalités ou conditions exigées pour bénéficier dun régime de faveur
au titre de la taxe de publicité foncière ou du droit denregistrement. Dans le
régime actuel, en cas de remise en cause des conditions mises au bénéfice dun
régime de faveur, le redevable doit acquitter un droit supplémentaire fixé actuellement
à 6%. Compte tenu de la baisse du niveau des droits denregistrement et de la taxe
de publicité foncière (taux de 5% en régime de droit commun dhabitation et taux
de 3,60% en régime dimmobilier professionnel), il est logiquement prévu de ramener
le taux de droit supplémentaire à 1% pour respecter la proportionnalité des sanctions
avec les comportements fautifs. Une telle solution vaut dans les différents cas prévus
par le code :
immeubles soumis à la TVA : article 1840 G ter ;
immeubles ruraux acquis par un agriculteur : article 1840 G quater A ;
immeubles acquis et revendus par les marchands de biens :
article 1840 G quinquies. A cet égard, on peut rappeler que les achats
dimmeubles, de fonds de commerce ou dactions ou de parts de sociétés
immobilières, effectués par les personnes qui exercent la profession de marchands de
biens bénéficient dun régime de faveur à la condition, notamment, quelles
prennent lengagement de revendre les biens acquis dans un délai de quatre ans. Le
défaut de revente à un particulier de biens ayant bénéficié du report de délai
devait entraîner pour le professionnel détenteur de tels biens au 1er janvier
1997, le paiement des droits et taxes de mutation à titre onéreux dont avait été
dispensée son acquisition, auxquels devaient sajouter le droit supplémentaire de
6% prévu par larticle 1840 G quinquies du code général des impôts et
lintérêt de retard prévu à larticle 1727 du même code. La prorogation du
délai de revente au 31 décembre 1998 pour les acquisitions réalisées par les
professionnels avant le 1er janvier 1993 vient à échéance. En
létat actuel de larticle, en cas dapplication des sanctions, ce
seraient les taux applicables au moment de lacquisition qui sappliqueraient et
non les taux résultant de la réforme intervenant au présent article ;
immeubles acquis par les jeunes agriculteurs : article 1840 G septies
;
cessions des SAFER : article 1028 ter.
C.- Le regroupement sous un même article des dispositions
relatives aux différents régimes de faveur
Le 15 du paragraphe I tend à insérer dans le code général des impôts un
nouvel article 1594 F quinquies regroupant lensemble des
dispositions prévoyant aujourdhui lapplication du taux réduit de 0,60% aux
mutations dimmeubles ou de droits immobiliers auparavant prévues dans
différents articles. Larticle 1594 F quinquies comportera ainsi les
paragraphes suivants :
le A reprend, sans modification, larticle 692, relatif aux
mutations à titre onéreux soumises à la TVA ;
le B reprend, sans modification, larticle 693, relatif aux zones de
rénovation urbaine ;
le C reprend, sans modification, larticle 695, relatif aux
cessions gratuites de terrains classés aux collectivités locales ;
le D reprend, sans modification, larticle 705, relatif aux
acquisitions dimmeubles ruraux par lagriculteur ;
le E reprend larticle 1594 F, relatif aux immeubles ruraux acquis par
les jeunes agriculteurs ou en vue de la conclusion avec eux dun bail à long terme
dans les territoires ruraux de développement prioritaire. Pour le surplus, en outre, les
mutations en cause, hors des territoires ruraux de développement prioritaires, se feront
désormais dans les conditions de droit commun inférieures au taux actuel de 6,40% ;
le F reprend, sans modification, larticle 706, relatif à la mise en
valeur des terres incultes dans les départements doutre-mer ;
le G reprend, sans modification, larticle 707, relatif à
laccession à la propriété rurale dans les départements doutre-mer ;
le H reprend larticle 698, relatif aux immeubles acquis par une
société de crédit-bail et immédiatement concédés au vendeur par un contrat de
crédit-bail. Il résulte de la nouvelle rédaction que le taux réduit de 2% applicable
aux immeubles acquis par le locataire dune SICOMI ou dune SAFT en vertu
dun contrat de crédit-bail, relèveront désormais du taux de droit commun de 3,80%
maximum ;
le I reprend larticle 698 bis, relatif aux immeubles acquis
par une SOFERGIE et immédiatement concédés au vendeur par un contrat de crédit-bail.
Il résulte également de cette nouvelle rédaction que le taux réduit de 2% applicable
aux immeubles acquis par le locataire dune SOFERGIE en vertu dun contrat de
crédit-bail, relèveront désormais du taux de droit commun de 3,80% maximum ;
le J reprend, sans modification, larticle 712, relatif aux cessions
de constructions provisoires ;
le K reprend, sans modification, larticle 715, relatif aux
lotissements dans les DOM.
Le 16 du paragraphe I tend à insérer dans le code général des impôts
un nouvel article 1594-0 G, qui réunit sous un même article les dispositions
relatives aux exonérations de droits denregistrement ou de taxe de publicité
foncière. Ce nouvel article comportera :
un A, qui reprend, compte tenu de modifications rédactionnelles,
larticle 691 relatif aux terrains ou immeubles anciens ou inachevés en vue de
constructions qui sont soumis à la TVA et en conséquence exonérés de droits de
mutation à titre onéreux, ;
un B, qui reprend larticle 696, relatif à lexonération de
droits de mutation à titre onéreux pour certaines acquisitions ou rétrocessions
dimmeubles réalisées au titre dopérations daménagement et
durbanisme.
D.- Les autres dispositions de coordination
Le 4 du paragraphe I procède à un certain nombre de suppressions
darticles du code général des impôts, dont certaines sont reprises à
dautres articles ou bien nont plus dobjet, notamment puisque le régime
de faveur quelles instituaient ne présente plus dintérêt, compte tenu de la
diminution des taux de droit commun résultant du présent article.
Seraient ainsi abrogés :
larticle 694. Il prévoit lapplication dun taux réduit
de la taxe de publicité foncière ou du droit denregistrement de 0,60% pour les
ventes dimmeubles consenties à la suite dopérations déquipement ou de
mise en valeur par les sociétés dEtat et par certaines sociétés déconomie
mixte. Le taux applicable sera désormais le taux de droit commun ;
larticle 697. Il prévoit, au titre des aides prévues en faveur de
laménagement du territoire, lapplication dun taux réduit de 2% pour
les acquisitions immobilières réalisées par les entreprises situées dans les zones
daménagement du territoire. Ces dispositions sont reprises à
larticle 721 pour les seuls fonds de commerce ;
les articles 701 à 704 et 709. Ils concernent les régimes spéciaux en
faveur de lagriculture : larticle 701 prévoit un taux réduit de 11,80% pour
les mutations dimmeubles ruraux. Cette disposition est devenue sans objet, compte
tenu du taux global résultant du précédent article ;
larticle 702. Il prévoit un taux réduit de 4,80% pour les
acquisitions susceptibles daméliorer la rentabilité des exploitations agricoles.
Cette disposition est devenue sans objet, compte tenu du nouveau niveau des taux de droit
commun ;
larticle 703. Il prévoit un taux réduit de 2% pour les acquisitions
de bois et forêts répondant à certains engagements de les soumettre à une exploitation
régulière. Cette disposition est reprise à larticle 793, tel quil résulte
du 7 du paragraphe I ;
larticle 704. Il prévoit un taux réduit de 2% pour les acquisitions
dimmeubles ruraux de faible importance (moins de 5.000 francs). Cette
disposition est maintenue par le seul jeu de labaissement du niveau des taux
antérieurs ;
larticle 709. Il prévoit un taux réduit de 2% pour les échanges
individuels ou multilatéraux dimmeubles ruraux, en cas de soulte ou de plus-value
déchange. Comme dans le cas précédent, cette disposition résultera du seul jeu
de labaissement du niveau des taux antérieurs ;
les articles 710, 711 et 711. Ils concernent le régime spécial applicable
aux immeubles destinés à lhabitation. Larticle 710 prévoit
lapplication dun taux réduit de 2,60% pour les immeubles affectés à
lusage dhabitation. Cette disposition est reprise à larticle 711,
qui prévoit lapplication du même taux réduit de 2,60% pour les acquisitions de
terrains ou locaux à usage de garage non affectés à une exploitation à caractère
commercial ou professionnel. Ces dispositions relèvent désormais de
larticle 1594 D relatif au taux de droit commun ;
larticle 711 A. Il exclut lapplication du taux réduit aux
acquisitions dimmeubles situés en France, faites par des personnes morales dont le
siège est situé sur le territoire dun Etat nayant pas conclu avec la France
de convention dassistance administrative en vue de lutter contre la fraude et
lévasion fiscales. Cette disposition est reprise à
larticle 1594 DA ;
larticle 713. Il prévoit lapplication dun taux réduit
de 2% pour les acquisitions par les mutuelles, les associations cultuelles et les
associations des immeubles nécessaires au fonctionnement de leurs services ou de leurs
uvres sociales. Cette disposition relève désormais de
larticle 1594 DA ;
larticle 1584 bis. Il prévoit la possibilité pour les
communes dexonérer de taxe additionnelle communale les acquisitions
dimmeubles ruraux par les agriculteurs bénéficiaires des aides à
linstallation des jeunes agriculteurs, pour les immeubles ruraux situés dans les
territoires ruraux de développement prioritaire. Il sagissait dune
conséquence de lexception à la règle interdisant de recouvrer une taxe
additionnelle au taux de 0,60%. Lexception ayant été supprimée, cette disposition
na plus dobjet ;
larticle 1594 C. Il prévoit lintangibilité des types de
régimes spéciaux des droits denregistrement et des taxes de publicité foncière
à loccasion de leur transfert de lEtat aux départements à compter du 1er janvier
1984. Il prévoit, en outre, lidentité des règles dassiette et de
recouvrement applicables aux droits denregistrement et à la taxe de publicité
foncière ;
larticle 1594 F bis. Il prévoit la faculté, pour les
conseils généraux, de voter un taux réduit de taxe de publicité foncière ou de droit
denregistrement pour les acquisitions dimmeubles ruraux effectuées par les
agriculteurs ou les sociétés civiles et groupements agricoles et les sociétés visées
à larticle L. 341-2 du code rural qui prennent lengagement de mettre
personnellement en valeur lesdits biens pendant un délai minimal de cinq ans à
compter de la date du transfert de propriété.
Labrogation des articles 1599 sexies, 1599 septies et 1599 septies A
correspond à la suppression de la taxe additionnelle régionale aux droits
denregistrement ou à la taxe de publicité foncière. Cette abrogation a déjà
été évoquée au paragraphe I ci-dessus.
Labrogation de larticle 1840 G quater prévoit une sanction en cas
de non-respect de lengagement prévu de maintenir pendant trois ans
laffectation dhabitation ou la non exploitation commerciale dun garage,
pour les immeubles acquis respectivement à cette fin, afin de bénéficier du taux
réduit. Les mutations à titre onéreux dimmeubles dhabitation relevant
désormais du régime de droit commun, il ny a plus lieu dimposer des
engagements spécifiques et les sanctions à leur égard nont donc plus
dobjet.
Le 6 du paragraphe I constitue une disposition de coordination avec la
suppression de larticle 697. Larticle 721 prévoit, en effet, que le droit
denregistrement applicable aux mutations à titre onéreux de fonds de commerce ou
de clientèles peut être réduit à 2% dans les cas dacquisitions réalisées par
les entreprises exploitantes au titre de laménagement du territoire. Le deuxième
alinéa de cet article prévoit que les procédures et sanctions prévues à
larticle 697 pour le régime de faveur applicable aux acquisitions immobilières
dentreprises au titre de laménagement du territoire sont aussi applicables
aux acquisitions de fonds de commerce et de clientèles visées par
larticle 721. Labrogation de larticle 697 rend nécessaire de
reprendre ces conditions. Cest lobjet du 6 du paragraphe 1 du présent
article, qui prévoit, en outre, deux modifications rédactionnelles liées à la nature
des cessions en cause dans larticle 721 (mention du seul droit denregistrement
et suppression de la référence à la notion dentreprise).
Le 7 du paragraphe I tire les conséquences de labrogation de
larticle 703 sur le régime spécial des bois et forêts, auquel
larticle 793 fait référence pour les donations et successions de bois et
forêts. Larticle 793 prévoit lexonération des droits de mutations à
titre gratuit sur les trois-quarts de la valeur nette des parts dintérêts
détenues dans un groupement forestier, à certaines conditions, parmi lesquelles
lun des engagements prévus à larticle 703.
Le A du 7 du paragraphe I reprend lénoncé des engagements précités sous
réserve de quelques modifications purement rédactionnelles indispensables pour les
réunir en un seul alinéa.
Le B du 7 du paragraphe I reprend le dernier alinéa de larticle 703, qui
prévoit le bénéfice définitif du régime de faveur en cas de transmission à titre
gratuit ou à titre onéreux à lEtat ou aux collectivités et organismes
mentionnés au I de larticle 1042, des parts en cause reçues par mutation à titre
gratuit.
Le C du 7 du paragraphe I substitue, dans larticle 793, à la référence aux
conditions précitées prévues à larticle 703 abrogé, le renvoi aux alinéas du
même article qui les a dores et déjà reprises. Larticle 793 applique la
même réfaction dassiette pour les successions et donations entre vifs de bois et
forêts.
Le 8 du paragraphe I concerne les articles 809 et 810 du code général des
impôts, relatifs à lapport dune entreprise individuelle à une société
quant à lensemble des éléments dactifs immobilisés pour lexercice
professionnel avec une prise en charge du passif. Cette prise en charge est soumise aux
droits de mutation à titre onéreux en application de larticle 809, aux taux
fixés à larticle 810.
Le A du 8 du paragraphe I procède à une modification rédactionnelle au I bis de
larticle 809, en supprimant une référence de date devenue obsolète plus de
dix-sept ans après lapplication de la modification (point 1), ainsi quà la
coordination avec labaissement à 2,60% des droits sur limmobilier
professionnel.
Le B du 8 du paragraphe I procède à labaissement du taux normal du droit ou de
la taxe pour les apports dune personne physique à une société. Le taux applicable
sera désormais de 2,60% sil sagit dimmeubles ou de droits
immobiliers ; il reste à 8,60% pour lapport de fonds de commerce, de
clientèle, dun droit au bail ou dune promesse de bail.
Le 12 du paragraphe I constitue une disposition de coordination avec la nouvelle
rédaction des articles 1594 D et 1594 DA, qui comprennent en leur sein la fixation des
taux plafonds. A défaut de vote dans les délais prescrits par larticle 1639 A du
code général des impôts, cest-à-dire le 31 mars, sauf exception, ou en
cas de délibération fixant un taux dépassant le plafond légal, les taux en vigueur
sont reconduits.
Le 13 du paragraphe I constitue également une disposition de coordination, en
conséquence de labrogation des articles 710 et 711, relatifs aux droits de
mutation applicables aux immeubles dhabitation et aux garages qui leur sont
affectés. Il réécrit le premier alinéa de larticle 1594 F ter
en y transférant la définition des immeubles dhabitation et de leurs garages, au
sens de lapplication du taux de droit commun de 5% maximum, définitions
antérieurement incluses aux articles 710 et 711.
Le 14 du paragraphe I constitue également une disposition de coordination, en
conséquence de labrogation des articles 710 et 711 précités. Il remplace,
dans larticle 1594 F quater, relatif aux réductions du taux de la taxe ou du
droit applicable aux mutations dimmeubles dhabitation et de leurs garages dans
les zones daménagement du territoire, dans les territoires ruraux de développement
prioritaire et dans les zones de redynamisation urbaine, la référence aux articles 710
et 711 abrogés, par celle à larticle 1594 F ter, qui a repris la
définition de ces immeubles figurant antérieurement aux articles 710 et 711.
Le 17 du paragraphe I procède à une coordination rédactionnelle concernant
les articles 1594 G à 1594 J.
Le 18 du paragraphe I procède à une coordination rédactionnelle, compte tenu
de la modification relative au droit denregistrement ou à la taxe de publicité qui
sont désormais établis sans référence à la situation à la date du transfert en 1984.
Serait donc supprimée la référence à la taxe additionnelle incluse dans la taxe
départementale (19). En revanche, la taxe
additionnelle départementale demeure à légard de la taxe ou du droit
denregistrement perçu par lEtat. Cest le cas de la taxe ou du droit au
taux de 2,60% en ce qui concerne :
les apports dimmeubles ou de droits immobiliers à une société,
réalisés à titre onéreux (nouvel article 683 bis du code général des impôts) ;
lapport dune entreprise individuelle à une société avec
prise en charge du passif (articles 809 et 810) pour les biens immobiliers et fonds de
commerce.
Le 19 du paragraphe I concerne la taxe additionnelle communale. Elle est
instituée par les articles 1584 et 1595 bis respectivement au profit des communes
et des fonds de péréquation. Il sagit dune taxe additionnelle aux droits
denregistrement ou à la taxe de publicité foncière perçus pour le compte de
lEtat ou des départements et exigibles sur les mutations à titre onéreux. Il
sensuit que cette taxe nest pas perçue, entre autres, sur les mutations
passibles de la taxe de publicité foncière au taux de 0,60%, sauf dans le cas visé à
larticle 1594 F du code général des impôts. Ce cas vise certaines
acquisitions dimmeubles ruraux situés dans les territoires ruraux de développement
prioritaire (TRDP) (article 1584-1 et 1595 bis du code général des impôts). Les
communes ont toutefois la possibilité dexonérer du paiement de cette taxe.
Le 1° et le 2° suppriment la possibilité de percevoir la taxe sur les mutations
précitées, puisquen dehors de larticle 1594 F, elle nétait
déjà pas perçue sur les mutations imposées au taux de 0,60%.
Le 20 du paragraphe I constitue une coordination rédactionnelle de
larticle relatif aux frais dassiette et de recouvrement perçus par
lEtat, compte tenu de la nouvelle dénomination de taxe de publicité foncière et
de droits denregistrements et de labsence de référence à la situation
prévalant en 1984.
Le 21 du paragraphe I constitue une coordination rédactionnelle portant sur la
référence incluse dans larticle 1840 G bis, relatif à la sanction
applicable en cas de manquement à lengagement dexploitation pris par les
héritiers ou donataires dune forêt pour bénéficier du taux réduit
denregistrement. Larticle 703 ayant été abrogé et son contenu inséré à
larticle 793, cest cette dernière référence qui est désormais inscrite à
larticle 1840 G bis.
Le 22 du paragraphe I constitue également une coordination rédactionnelle
visant toute référence faite à larticle 691 dans le code général des
impôts ; cet article ayant été transféré sous le A de
larticle 1590-0 G, cette référence lui est désormais substituée.
Le 23 du paragraphe I constitue également une coordination rédactionnelle
portant sur les références incluses dans larticle 902, relatif à
lexonération du droit de timbre de dimension en cas de mutations à titre onéreux
dimmeubles pour les actes mentionnés aux articles 696, 706, 707, 712 et 715.
Larticle 696 a été transféré sous le B larticle 1594-0 G par le 17 du
paragraphe I et les articles 706, 707, 712 et 715 lont été respectivement sous les
F, G, J et K de larticle 1594 F quinquies par le 15 du paragraphe I.
Cest la raison pour laquelle les nouvelles références sont inscrites à
larticle 902.
Le 24 du paragraphe I constitue également une coordination rédactionnelle
portant sur les références inscrites à larticle 1840 G quater A,
relatif aux conséquences de la déchéance du bénéfice du taux réduit de 0,60% pour
lacquisition dimmeubles ruraux avec engagement de mise personnellement en
valeur par lacquéreur. Larticle 705 a été transféré sous le D de
larticle 1594 F quinquies par le 15 du paragraphe I. Cest la raison
pour laquelle la nouvelle référence est incluse à larticle 1840 G quater
A.
Le 25 du paragraphe I constitue également une coordination rédactionnelle
portant sur les références inscrites à larticle 1840 G septies,
relatif à la déchéance du régime de faveur pour lacquisition dimmeubles
ruraux par les jeunes agriculteurs. Larticle 1594 F a été transféré sous le E de
larticle 1594 F quinquies par le 15-2° du paragraphe I. Cest la raison
pour laquelle cette nouvelle référence remplace lancienne à larticle
1840 G septies. A la première phrase, il est fait mention du E de
larticle 1594 F quinquies (régime général de faveur) et à la
troisième phrase, il est fait mention du II du E de larticle
1594 F quinquies (régime de faveur au taux de 0,60%).
Le 27 du paragraphe I concerne le régime spécifique du département de la
Guyane.
Actuellement, en application de larticle 1043 A du code général des impôts,
les tarifs de la publicité foncière et des droits denregistrement sont réduits de
moitié dans ce département. Le présent article tire les conséquences de
labaissement des taux plafonds applicables à ces impositions qui rendent obsolètes
ces dispositions.
Le premier alinéa est de portée rédactionnelle, il fait du dernier alinéa actuel le
premier alinéa compte tenu de la modification qui intervient sur le plan de la taxe de
publicité foncière et des droits denregistrement. En effet, pour ces derniers, il
convient de distinguer le cas général où la réduction de moitié a un sens, par
exemple pour les fonds de commerce, mais désormais, pour :
les mutations de droit commun dimmeubles dhabitation et des
garages qui leur sont affectés : le taux plafond de 5% actuellement applicable, en
général, est à peine supérieur au taux de Guyane (4,37%) qui devient le taux pratiqué
à partir de septembre de cette année ;
les mutations dimmeubles professionnels : le taux plafond de 3,60%
est inférieur au taux actuellement pratiqué de 10% ;
Dans ces deux cas, la Guyane comme tout département conserve le droit de diminuer ses
taux jusquau taux plancher de 1%.
Le 31 du paragraphe I constitue également une modification rédactionnelle.
*
* *
La Commission a adopté un amendement présenté par votre Rapporteur général,
ayant pour objet de ne pas remettre en cause le régime applicable aux marchands de biens
pour les cessions, réalisées entre le 1er janvier et le 30 juin 1999,
dimmeubles professionnels pour lesquels le délai imparti pour revendre expirait
entre le 1er juillet et le 31 décembre 1998 (amendement n° I-37).
Elle a ensuite examiné un amendement présenté par M. Gilles Carrez, ayant pour
objet de ne pas appliquer aux cessions de titres de sociétés par actions non cotées
dont lactif nest pas constitué dimmeubles, le régime des droits de
mutation applicables aux cessions dimmeubles.
M. Gilles Carrez a estimé que larticle 27 risquait de conduire
à assujettir aux droits de mutation immobiliers des sociétés nayant rien à voir
avec la catégorie des sociétés dites à prépondérance immobilière.
Votre Rapporteur général a indiqué que le Gouvernement avait lintention
de généraliser le taux de 4,8% dans un souci de transparence et de contrôle.
M. Michel Inchauspé a noté que les titres des sociétés non cotées
seraient soumis au taux de 4,8%, alors que les sociétés cotées ne feraient lobjet
daucune taxation, ce qui inciterait les premières à entrer en bourse. Il
sest interrogé sur la possibilité détendre ce système aux cessions de
propriétés agricoles, afin déviter les détournements existant actuellement par
le biais du système du fermage.
La Commission a rejeté cet amendement.
Elle a ensuite examiné un amendement présenté par M. Gilles Carrez, ayant pour
objet de faire référence à la notion de prépondérance immobilière en matière de
plus-values immobilières figurant dans le code général des impôts.
M. Gilles Carrez, tout en déclarant souscrire à lensemble de la
démarche de larticle, sest ému de lintroduction dune nouvelle
définition de la prépondérance immobilière. Il a estimé que celle-ci faisait déjà
lobjet dune définition législative précise qui avait été enrichie par la
jurisprudence. Il a estimé nécessaire, dans un souci de sécurité juridique, de ne pas
modifier cette définition.
Votre Rapporteur général a indiqué que le choix dune nouvelle
définition de la prépondérance immobilière répondait à la nécessité dun
élargissement de lassiette de limpôt.
La Commission a rejeté cet amendement.
Elle a ensuite examiné un amendement présenté par votre Rapporteur général et le
Président Augustin Bonrepaux, ayant pour objet dinstituer, pour les régions les
plus favorisées, une forme de « ticket modérateur » à la participation du
budget de lEtat à la compensation des droits relatifs à la taxe additionnelle
régionale mentionnée à larticle 1599 sexies du code général
des impôts.
M. Philippe Auberger sest interrogé sur le coût de cette
compensation et de ce ticket modérateur.
Le Président Augustin Bonrepaux a rappelé que M. Pierre Méhaignerie
avait observé, lors dune réunion précédente, que les systèmes de compensation
aboutissaient toujours à des versements excessifs aux communes riches. Il a indiqué que
cet amendement répondait au souci ainsi manifesté, en opérant une répartition plus
juste.
Votre Rapporteur général a précisé que la dotation de compensation
représentait 5,3 milliards de francs par an et que limpact de
lamendement sélevait à environ 400 millions de francs.
La Commission a adopté cet amendement (amendement n° I-38) et
larticle 27 ainsi modifié.
*
* *
Article 28
Réduction du taux de l'avoir fiscal.
Texte du projet de loi :
I. Larticle 158 bis du code général des impôts est ainsi modifié
:
1. Les dispositions de cet article sont regroupées sous un I.
2. Il est ajouté un II ainsi rédigé :
Par exception aux dispositions prévues au I, ce crédit dimpôt est
égal à 45 % des sommes effectivement versées par la société lorsque la personne
susceptible dutiliser ce crédit nest pas une personne physique. Cette
disposition ne sapplique pas lorsque le crédit dimpôt est susceptible
dêtre utilisé dans les conditions prévues au 2 de larticle 146..
II. Le premier alinéa du 1 de larticle 223 sexies du code général
des impôts est ainsi modifié :
1. A la première phrase, les mots : montant du crédit prévu à
larticle 158 bis et attaché à ces distributions sont remplacés
par les mots : crédit dimpôt calculé dans les conditions prévues au
I de larticle 158 bis .
2. Après la première phrase, il est inséré la phrase suivante :
Toutefois, le précompte est égal au crédit dimpôt calculé dans
les conditions prévues au II de larticle 158 bis lorsque la société
justifie quil est susceptible dêtre utilisé. .
3. La dernière phrase est remplacée par la phrase suivante :
Le précompte est dû au titre des distributions ouvrant droit au crédit
dimpôt prévu à larticle 158 bis quels quen soient les
bénéficiaires. .
III. 1. Les dispositions du I sappliquent aux crédits dimpôt
utilisés à compter du 1er janvier 1999.
2. Les dispositions du II sappliquent aux distributions mises en paiement à
compter du 1er janvier 1999.
Exposé des motifs du projet de loi :
Il est proposé de réduire de 50 % à 45 % des sommes nettes distribuées,
lavoir fiscal attaché aux dividendes reçus par les sociétés directement ou par
lintermédiaire de sociétés de personnes ou dorganismes de placement
collectif en valeurs mobilières et utilisés à compter du 1er janvier 1999.
Le précompte serait réduit à due-concurrence pour les distributions mises en
paiement à compter de cette même date que la société distributrice justifie avoir
attribuées aux sociétés utilisant lavoir fiscal à 45 %.
Observations et décision de la Commission :
Lavoir fiscal est un crédit dimpôt alloué aux bénéficiaires des
dividendes distribués par les sociétés françaises et qui est égal à la moitié des
sommes effectivement versées.
Le présent article propose de réduire à 45%, au lieu de 50%, le taux de lavoir
fiscal lorsque la personne susceptible de lutiliser nest pas une personne
physique, pour les crédits dimpôt utilisés à compter du 1er janvier 1999,
cest-à-dire ceux qui sont imputés ou restitués à compter de cette date. Il
prévoit également de laisser inchangé, à 50%, le taux des avoirs fiscaux susceptibles
dêtre utilisés par les sociétés mères, ainsi que lapplication du taux de
45% au calcul du précompte lorsque la société distributrice justifie que le crédit
dimpôt est susceptible dêtre utilisé à ce taux. Cette dernière mesure,
qui tend à maintenir le même taux pour lavoir fiscal et le précompte, ne
sappliquerait cependant quaux distributions mises en paiement à compter du
1er janvier 1999.
I.- Lavoir fiscal, élément du revenu des actionnaires
Le mode dimposition des revenus distribués par les sociétés françaises
présente des caractéristiques spécifiques :
un crédit dimpôt, lavoir fiscal, est ouvert sur le Trésor
aux bénéficiaires des dividendes distribués par les sociétés françaises
lorsquils ont leur domicile réel ou leur siège social en France et aux
non-résidents, en application de certaines conventions internationales ;
lorsque les produits distribués sont prélevés soit sur des bénéfices
nayant pas été imposés à limpôt sur les sociétés au taux normal, soit
sur des résultats dexercices clos depuis plus de cinq ans, les sociétés
distributrices doivent acquitter un précompte égal au montant de lavoir fiscal
correspondant ;
les revenus distribués font lobjet dune retenue à la source
dans la mesure où ils bénéficient à des actionnaires non-résidents en France.
A.- Lavoir fiscal
Lavoir fiscal, prévu par larticle 158 bis du code général
des impôts, est égal à la moitié des sommes effectivement versées par la société.
Cette définition est plus large que celle des « dividendes » stricto sensu
et recouvre les distributions qui répondent aux conditions suivantes :
constituer des « revenus distribués » au sens des dispositions
légales (articles 109 à 115 du code général des impôts) ;
être faites au profit de lensemble des associés ou actionnaires,
pris en cette qualité, et au prorata de leurs droits dans la société ;
résulter dune décision régulière des organes compétents de la
société (article 158 ter 1 du même code).
Il sapplique lorsque la société distributrice relève du régime fiscal des
sociétés de capitaux, passibles de limpôt sur les sociétés.
Lavoir fiscal est réservé, en principe, aux personnes physiques ou morales qui
ont leur domicile réel (en fait leur domicile fiscal) ou leur siège social en France, en
métropole ou dans un DOM (article 158 ter du code général des impôts).
Certaines conventions internationales prévoient cependant lextension de
lavoir fiscal aux résidents du pays conventionnellement lié à la France.
En effet, larticle 242 quater du code général des impôts prévoit que
le bénéfice de lavoir fiscal peut être accordé aux personnes domiciliées dans
les Etats ou territoires ayant conclu avec la France des conventions tendant à éviter
les doubles impositions. Les modalités et les conditions dapplication sont fixées
pour chaque pays par un accord diplomatique.
De tels accords (43) ont été conclus avec lAllemagne, lAustralie,
lAutriche, la Belgique, la Bolivie, le Brésil, le Burkina-Faso, le Cameroun, le
Canada, la Côte dIvoire, la Corée du Sud, lEspagne, les Etats-Unis, la
Finlande, le Gabon, le Ghana, lIslande, lInde, Israël, lItalie, le
Japon, le Luxembourg, la Malaisie, le Mali, Malte, lIle Maurice, Mayotte (convention
Comores), le Mexique, le Niger, la Norvège, la Nouvelle-Calédonie, la
Nouvelle-Zélande, le Pakistan, les Pays-Bas, le Royaume-Uni, Saint-Pierre-et-Miquelon,
le Sénégal, Singapour, la Suède, la Suisse, le Togo, la Turquie et le Venezuela.
Toutefois, les dispositions de la plupart de ces conventions prévoient quil
ny a pas de transfert davoir fiscal lorsque lautre Etat nimpose
pas les dividendes considérés.
Par ailleurs, les conventions fiscales réservent le bénéfice de ce transfert aux
personnes qui remplissent les conditions particulières requises par la convention.
Les modalités dutilisation de lavoir fiscal en France sont différentes
selon que le bénéficiaire est passible ou non de limpôt sur les sociétés.
Dune manière générale, lavoir fiscal ne peut être utilisé que dans la
mesure où les revenus auxquels il est attaché sont compris dans les bases de
limpôt sur le revenu ou de limpôt sur les sociétés dû par le
bénéficiaire.
Lorsquil bénéficie à une personne non passible de limpôt sur les
sociétés, lavoir fiscal doit tout dabord, pour létablissement de
limpôt sur le revenu, être ajouté au montant des dividendes nets que cette
personne a effectivement perçus afin de reconstituer le montant global, imposable, de la
distribution. Lavoir fiscal est imputé sur limpôt dû. Dans la mesure où il
excède le montant de celui-ci, il est restitué au contribuable.
Lorsque les dividendes sont perçus par un contribuable passible de limpôt sur
les sociétés, il peut imputer lavoir fiscal correspondant sur limpôt sur
les sociétés dont il est redevable, mais sans possibilité de restitution en cas
dexcédent.
La baisse du taux de limpôt sur les sociétés depuis 1986 a eu pour effet
daugmenter la fraction distribuée et donc leffet de levier de lavoir
fiscal. Le tableau ci-après se propose dillustrer, pour la taxation de chaque
exercice considéré, le prélèvement fiscal effectif réalisé dans le cadre de
limpôt sur les sociétés.
|
|
|
|
|
|
PRÉLÈVEMENT FISCAL DANS LE
CADRE DE LIMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS
(par exercice) |
|
1965-1985 |
1993-1994 |
1995-1996 |
1997-1998 |
1999-2000 |
Bénéfice imposable (1) |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
Impôt sur les sociétés (2) |
50 |
33,33 |
33,33 |
33,33 |
33,33 |
Dividende (3) |
50 |
66,67 |
66,67 |
66,67 |
66,67 |
Avoir fiscal (4) = (3) X 50% |
25 |
33,33 |
33,33 |
33,33 |
33,33 |
Contribution LFR 4/8/95 (5) |
|
|
3,33 |
3,33 |
3,33 |
Contribution loi 10/11/97 MURFF (6) |
|
|
|
5 |
3,33 |
Prélèvement IS-global (7)
= (2) + (5) + (6) |
50 |
33,33 |
36,67 |
41,67 |
40 |
Taxation effective
(8) = (2) + (5) + (6) - (4) |
25 |
0 |
3,33 |
8,33 |
6,67 |
De 1965 à 1985, compte tenu du taux de limpôt sur les sociétés
à 50%, lavoir fiscal permet la restitution de la moitié de cet impôt à
lactionnaire. Le taux de taxation effective est de 25%. La réduction progressive et
différenciée du taux de limpôt sur les sociétés entre 1986 et 1993, pour
aboutir au taux normal de 33 1/3% a eu pour effet dannuler le prélèvement
fiscal opéré à ce titre, en augmentant la part distribuée. Lattribution
dun avoir fiscal égal à 50% de revenus distribués représentant les 2/3 du
bénéfice soumis à impôt avant distribution permet deffacer limpôt sur les
sociétés. Le paiement de limpôt sur les sociétés est compensé, au niveau de
lactionnaire, par lattribution dun crédit dimpôt de même
montant.
Comme le met en évidence ce tableau, linstitution dune contribution
additionnelle de 10% par la loi de finances rectificative du 4 août 1995 a mis fin
à la neutralisation de limpôt sur les sociétés par lavoir fiscal. Pour
autant, et même en tenant compte de leffet de la contribution créée par la loi
n° 97-1026 du 10 novembre 1997, la taxation effective dans le cadre de
limpôt sur les sociétés demeure bien inférieure (8,33%) à celle davant
1986 (25%).
En effet, lavoir fiscal a pour objet datténuer la double imposition qui
résulte de lapplication successive de limpôt sur les sociétés aux
bénéfices réalisés, puis de limpôt sur le revenu (ou sur les sociétés) aux
bénéfices distribués sous forme de dividendes, mais pas nécessairement deffacer
en totalité la taxation au titre de limpôt sur les sociétés.
Au demeurant, au sein de lUnion européenne et également en comparaison avec les
Etats-Unis, le Japon et la Suisse, la France noccupe pas une position originale en
nayant pas un régime davoir fiscal permettant deffacer tout
prélèvement au titre de limpôt sur les sociétés.
Dans cet ensemble de dix-huit Etats, douze pays imposent obligatoirement les dividendes
au barème progressif de limpôt sur le revenu. Les six autres, à savoir,
lItalie, lAutriche, la Belgique, le Portugal, le Danemark et la Grèce ont mis
en place des régimes différents.
En Italie, les dividendes sont imposés obligatoirement au barème lorsquils
proviennent de participations importantes et sur option dans le cas inverse.
En Autriche, en Belgique et au Portugal, les dividendes sont soumis, en principe, à un
prélèvement libératoire et sur option au barème de limpôt sur le revenu.
Au Danemark, les dividendes sont soumis obligatoirement à un prélèvement
libératoire. En Grèce, les dividendes sont exonérés.
Les seize pays qui imposent les dividendes au barème, de manière obligatoire ou sur
option, peuvent être répartis en quatre catégories :
deux Etats (lAutriche et les Etats-Unis) ne prélèvent pas de
retenue à la source et nattribuent pas davoir fiscal. Dès lors, aucune
imputation sur limpôt sur le revenu ne peut être effectuée ;
cinq Etats (Belgique, Luxembourg, Pays-Bas, Suède -uniquement pour les
actions nominatives- et Suisse) prélèvent une retenue à la source mais naccordent
pas davoir fiscal. La retenue à la source est incluse dans le revenu global. Elle
ouvre droit à un crédit dimpôt imputable sur limpôt sur le revenu et
restituable, le cas échéant ;
cinq Etats (Finlande, France, Irlande, Italie et Royaume-Uni) ne
prélèvent pas de retenue à la source mais accordent un avoir fiscal. Lavoir
fiscal est inclus dans le revenu global. Il simpute sur limpôt sur le revenu
et est restituable le cas échéant sauf en Finlande où aucun excédent non imputable ne
peut être constaté dès lors que le taux de limpôt sur les sociétés, le taux de
lavoir fiscal et le taux proportionnel de limpôt sur le revenu appliqué aux
dividendes sont identiques (28%). On peut observer quen Irlande, le taux de
lavoir fiscal par rapport à limpôt sur les sociétés est de 26,25% ou 50%
mais nefface pas cet impôt ;
quatre Etats (Allemagne, Espagne, Portugal et Japon) prélèvent une
retenue à la source et accordent un avoir fiscal. On observe, quen Allemagne,
lavoir fiscal nefface pas totalement les effets de limpôt sur les
sociétés du fait dune majoration conjoncturelle de 5,5%. En Espagne, le rapport
avoir fiscal/impôt sur les sociétés est de 74,2%, au Portugal de 60% et au Japon de
21,33% dans le cas général.
Il nexiste donc pas de principe commun aux pays développés commandant la
neutralisation de la taxation dans le cadre des sociétés par un système de crédit
dimpôt ou davoir fiscal.
B.- Le précompte
Le précompte, prévu par larticle 223 sexies du code général des
impôts, est un mécanisme complémentaire de lavoir fiscal, conçu pour faire en
sorte que les distributions correspondant à des bénéfices qui nont pas été
soumis à limpôt sur les sociétés au taux normal puissent ouvrir droit cependant
à lavoir fiscal, compte tenu dune correction préalable à léchelon de
la société distributrice.
Lavoir fiscal attribué à lassocié nest pas affecté. Mais, en
contrepartie, la société distributrice doit acquitter un impôt spécial, le précompte
mobilier, égal au montant de lavoir fiscal attaché à ces dividendes.
Par ailleurs, pour inciter les sociétés à répartir rapidement leurs bénéfices, le
précompte est également exigible lorsque les dividendes distribués sont prélevés sur
des bénéfices dexercices clos depuis plus de cinq ans.
Le précompte nest pas déductible des bénéfices imposables de la société
versante.
Les distributions ouvrant droit à lavoir fiscal ne donnent donc elles-mêmes
ouverture au précompte que dans deux cas :
la distribution est prélevée sur des bénéfices qui nont pas été
soumis à limpôt sur les sociétés au taux normal, comme, par exemple, les
bénéfices capitalisés des PME ou les plus-values à long terme, ceux dont
limposition est fractionnée ou différée, ceux qui sont exonérés ou placés hors
du champ dapplication de limpôt, les bénéfices réalisés à
létranger et non imposables en France, ceux réalisés dans les DOM et faisant
lobjet dun abattement pour le calcul de limpôt sur les sociétés ou
ceux des entreprises nouvelles faisant lobjet dun abattement ou dune
exonération ;
la distribution est prélevée sur des résultats provenant dun
exercice clos depuis plus de cinq ans.
Lorsquil est exigible, le précompte est égal au montant de lavoir fiscal
attaché aux distributions qui y donnent droit, cest-à-dire à 50% des sommes
effectivement versées par la société au titre des distributions en cause.
Pour déterminer la base du précompte, les sociétés sont assujetties à des règles
complexes dimputation.
Le dépôt de la déclaration spéciale et le versement du précompte doivent être
faits à la recette des impôts du lieu dimposition à limpôt sur les
sociétés, au plus tard le 15 du deuxième mois suivant celui de la mise en paiement
des dividendes (par exemple, le 15 août pour les dividendes mis en paiement au cours
du mois de juin).
La déclaration hors délai, accompagnée du paiement tardif du précompte, entraîne
lexigibilité des sanctions prévues pour déclaration tardive par
larticle 1728 du code général des impôts (intérêt de retard et
majoration).
Le précompte est dû, en principe, quels que soient les bénéficiaires des revenus
distribués et même si ces bénéficiaires, nayant pas leur domicile ou leur siège
social en France, ne peuvent pas bénéficier de lavoir fiscal.
Enfin, le régime spécial des sociétés mères et des filiales, prévu par les
articles 145, 146 et 216 du code général des impôts permet deffacer les
effets de lavoir fiscal et du précompte au niveau de la société mère.
Ce régime :
évite que les bénéfices de la filiale distribués à la société mère
soient soumis à une double imposition au titre de limpôt sur les sociétés ;
permet à la société mère, lors de la redistribution des produits de la
filiale, de transmettre à ses propres actionnaires lavoir fiscal attaché à ces
produits sans avoir à supporter le précompte.
Il a un caractère optionnel. Loption présente un intérêt pour les sociétés
déficitaires et pour celles qui perçoivent des dividendes de source étrangère avec un
crédit dimpôt insuffisant ou des dividendes de filiales intégrées.
Le régime spécial des sociétés mères est applicable aux personnes morales ou
organismes, quelle que soit leur nationalité, soumis de plein droit ou sur option à
limpôt sur les sociétés au taux normal sur tout ou partie de leur activité.
Les titres détenus par la société mère doivent revêtir la forme nominative ou
être déposés dans un établissement agréé par ladministration. Ils doivent
appartenir à la société mère en pleine propriété.
Le pourcentage minimal de participation requis pour lapplication du régime
spécial est de 10%. Aucun pourcentage minimal nest exigé pour les participations
dont le prix de revient est au moins égal à 150 millions de francs.
Les titres doivent avoir été souscrits à lémission ou, à défaut, avoir fait
lobjet dun engagement pris par la société de les conserver pendant deux ans
au moins. La rupture de cet engagement est, quelle que soit en principe la forme de la
cession, sanctionnée par limposition des revenus indûment exonérés et par
lapplication des intérêts de retard au taux de 0,75% par mois (code général des
impôts, art. 1758 bis).
Larticle 216 du code général des impôts prévoit que les produits nets des
participations, perçus au cours de lexercice par la société mère, sont, pour
létablissement de limpôt sur les sociétés dû par cette dernière,
retranchés du bénéfice net total de la société mère.
Alors, quen principe, la distribution par une société mère de la fraction de
ses produits de participation qui est exonérée dimpôt sur les sociétés devrait
entraîner lexigibilité du précompte, les crédits dimpôt auxquels ouvrent
droit les dividendes distribués par les filiales françaises et étrangères viennent en
déduction du précompte éventuellement exigible du chef de la répartition de ces
produits (article 146-2 du code général des impôts). Ainsi, dans les faits,
limputation de lavoir fiscal de 50% permet aux sociétés mères de
redistribuer les dividendes de filiales françaises sans avoir à acquitter le précompte.
C.- Les spécificités de la fiscalité des distributions pour
les
non résidents
Comme on la vu précédemment, lavoir fiscal est, en principe, réservé
aux contribuables domiciliés en France, mais certaines conventions fiscales prévoient
son allocation à des non-résidents.
Cependant, larticle 119 bis 2 du code général des impôts
prévoit que les revenus (produits dactions ou de parts et revenus assimilés)
distribués par une société française à des bénéficiaires dont le domicile fiscal ou
le siège social est situé hors de France font lobjet dune retenue à la
source dont le taux est en principe de 25%. Dans les faits, cette règle supporte
plusieurs exceptions.
En premier lieu, larticle 119 ter du code général des impôts
prévoit que les dividendes distribués à une société mère ayant son siège dans un
Etat membre de la Communauté européenne sont exonérés de retenue à la source, lorsque
la société mère détient directement, de façon ininterrompue, depuis deux ans ou plus,
25% au moins du capital de la société distributrice.
Ensuite, certaines conventions internationales prévoient la modulation du taux de
retenue à la source ou même sa suppression. Le tableau ci-après résume, pour les
seules conventions prévoyant lattribution de lavoir fiscal aux
non-résidents, le régime de retenue à la source applicable.
Enfin, les redistributions effectuées depuis le 1er janvier 1990 par des
sociétés qui ont pour objet prépondérant la gestion de participations étrangères
(holdings de participations étrangères), sont exonérées du précompte et
nouvrent pas droit à lavoir fiscal.
Les conventions fiscales prévoient fréquemment que le transfert de lavoir
fiscal ne concerne, en principe, que les investissements de portefeuille (participations
inférieures généralement à 10% du capital de la société distributrice). Le paiement
du dividende, comme celui de lavoir fiscal, est effectué sous déduction dune
retenue à la source, souvent de 15%, calculée sur le montant brut des dividendes et de
lavoir fiscal (lidée étant que lEtat de la source des bénéfices doit
conserver un droit dimposition sur ces bénéfices). Le paiement de lavoir
fiscal est effectué si lEtat de résidence du bénéficiaire effectif taxe les
dividendes nets et lavoir fiscal.
|
|
|
|
|
|
|
RETENUE À LA SOURCE POUR
LES NON-RÉSIDENTS SUSCEPTIBLES DE BÉNÉFICIER DE LAVOIR FISCAL (AF) |
|
Taux de la retenue |
|
Personnes physiques |
Sociétés |
|
avec AF |
sans AF |
avec AF |
sans AF |
Allemagne |
0 |
15 ou 0 |
0 |
15 ou 0 |
Australie |
15 |
15 |
- (1) |
15 |
Autriche |
15 |
15 |
15 |
15 ou 0 |
Belgique |
15 |
15 |
- (1) |
15 ou 10 |
Bolivie |
15 |
15 |
15 |
15 |
Brésil |
15 |
15 |
15 |
15 |
Burkina Faso |
15 |
25 |
15 |
25 |
Cameroun |
15 |
15 |
15 |
15 |
Canada |
15 |
15 |
15 |
15 ou 5 |
Corée du Sud |
15 |
15 |
15 |
15 ou 10 |
Côte dIvoire |
15 |
15 |
15 |
15 |
Espagne |
15 |
|
15 |
15 ou 0 |
Etats-Unis |
15 |
15 |
15 |
15 ou 5 |
Finlande |
15 |
0 |
15 |
0 |
Gabon |
15 |
25 |
15 |
25 |
Ghana |
15 |
15 |
15 |
15 ou 5 |
Grande-Bretagne |
15 |
15 |
15 |
15 ou 5 |
Ile Maurice |
15 |
15 |
15 |
15 ou 5 |
Inde |
15 |
15 |
15 |
15 |
Islande |
15 |
15 |
15 |
15 ou 5 |
Israël |
15 |
15 |
15 |
15 ou 5 |
Italie |
15 |
15 |
15 ou 5 |
15 ou 5 |
Japon |
15 |
15 |
15 |
15 ou 5 |
Luxembourg |
15 |
15 |
15 |
15 ou 5 |
Malaisie |
15 |
15 |
15 |
15 ou 5 |
Mali |
15 |
25 |
15 |
25 |
Malte |
15 |
15 |
15 |
15 ou 5 |
Mayotte |
15 |
25 |
15 |
25 |
Mexique |
15 |
15 |
15 |
5 ou 0 |
Niger |
15 |
25 |
15 |
25 |
Norvège |
15 |
15 |
15 |
15 ou 0 |
Nouvelle-Calédonie |
15 |
15 |
- (1) |
5 |
Nouvelle-Zélande |
15 |
15 |
15 |
15 |
Pakistan |
15 |
15 |
15 |
15 ou 10 |
Pays-Bas |
15 |
15 |
15 |
15 ou 5 |
St-Pierre-et-Miquelon |
15 |
15 |
- (1) |
5 |
Sénégal |
15 |
15 |
15 |
15 |
Singapour |
15 |
15 |
15 |
15 ou 10 |
Suède |
15 |
15 |
15 |
15 ou 0 |
Suisse |
15 |
15 |
15 |
15 ou 0 |
Togo |
15 |
25 |
15 |
25 |
Turquie |
20 |
20 |
20 |
15 ou 20 |
Venezuela |
15 |
15 |
15 |
5 ou 0 |
(1) AF jamais attribué aux sociétés. Source : Service de la législation fiscale. |
Pour un dividende brut de 100 francs ayant donné lieu au paiement
par la société distributrice de 50 francs dimpôt sur les sociétés, le
paiement fait au non-résident sélève à :
(100 F + 50 F davoir fiscal) - 15% =
127,50 F.
Par conséquent, le Trésor français rembourse au non-résident 85% de limpôt
sur les sociétés (50 - 15% = 42,50) au titre de lavoir fiscal,
hors contribution exceptionnelle de 10% et contribution temporaire de 15%.
Le non-résident supporte en définitive, hors ces deux dernières contributions, pour
un dividende de 100 F, un impôt sur les sociétés de
7,50 F (50 - 42,50) et un impôt de distribution de 15 F
(100 x 15%), soit 22,50 F dimpôt français.
Ce transfert sopère selon les modalités suivantes :
Lannée de la mise en paiement des dividendes, létablissement payeur en
France applique, en principe, la retenue à la source prévue par
larticle 119 bis 2 du code général des impôts au taux
de 25%.
A partir du 15 janvier de lannée suivante, il procède conjointement au
remboursement de lexcédent de retenue à la source perçu et au transfert de
lavoir fiscal sous déduction de la retenue au taux conventionnel.
Exemple : dividende de 100 F payé en juin 1995 à un résident du Japon.
Le résident du Japon recevra le dividende de source française ouvrant droit à
lavoir fiscal de la manière suivante :
pour une fraction, dès la mise en paiement du dividende,
cest-à-dire en 1995, sous déduction de la retenue à la source au taux de droit
commun de 25% soit, pour un dividende de 100 F :
100 - 25 = 75 F ;
pour le solde, sur justification par lactionnaire de sa qualité de
bénéficiaire de la convention fiscale, au plus tôt le 15 janvier de lannée
suivant celle de la mise en paiement du dividende, cest-à-dire à partir du
15 janvier 1996, pour un montant de 52,50 F ainsi déterminé :
Dividende + avoir fiscal |
150 F |
|
Déjà versé |
|
75 |
Retenue à la source exigible au taux de 15% sur
la somme du dividende et de lavoir fiscal, soit 15% sur (100 + 50) |
- 22,50 F
|
|
Complément à payer : 150 - (75 +
22,50) |
|
52,50 F |
Total des deux paiements |
|
127,50 |
Toutefois, une décision ministérielle du 17 septembre 1993 permet à
létablissement payeur en France dappliquer dès la mise en paiement des
dividendes le taux de retenue à la source prévu par les conventions fiscales, soit le
plus souvent 15%, sous certaines conditions (20).
Dans ce cas, le dividende et lavoir fiscal sont toujours payés en deux temps à
layant-droit, mais selon les modalités suivantes :
pour une fraction, en 1995, dès la mise en paiement du dividende et, sur
justification par lactionnaire de sa qualité de bénéficiaire de la convention
fiscale, sous déduction de la retenue à la source au taux prévu par la convention, soit
en principe 15% : 100 - 15 = 85 F ;
pour le solde, et au plus tôt le 15 janvier de lannée suivant
celle de la mise en paiement du dividende, cest-à-dire à partir du 15
janvier 1996, pour un montant de 42,50 F ainsi déterminé :
Dividende + avoir fiscal |
150 F |
|
Déjà versé |
|
85 |
Retenue à la source déjà prélevée sur le
dividende |
- 15 F |
|
Retenue à la source exigible au taux de 15% sur
lavoir fiscal
transféré soit : 15% x 50 |
- 7,5 F
|
|
Complément à payer : 150 - (85 +15 +
7,5) |
|
42,50 F |
Total des deux paiements |
|
127,50 |
En dernier lieu, il convient dobserver (voir infra les conditions
dapplication du présent article aux non résidents) que les conventions fiscales
les plus importantes prévoient des modalités spécifiques de restitution de lavoir
fiscal lorsque lorganisme bénéficiaire est un fonds de pension ou un OPCVM.
D.- Des montants considérables
Lextension progressive du bénéfice de lavoir fiscal aux non-résidents,
par le biais des conventions fiscales, et le placement de valeurs françaises auprès
dinvestisseurs étrangers, notamment des fonds de pensions anglais, américains et
japonais ont eu pour effet daugmenter le coût budgétaire de lavoir fiscal
attaché aux dividendes de sociétés françaises.
|
|
|
|
|
|
|
COÛT BUDGÉTAIRE DE
LAVOIR FISCAL ATTACHÉ AUX DIVIDENDES
DE SOCIÉTÉS FRANÇAISES |
|
1995 |
1996 |
1997 |
|
millions de francs |
% |
millions de francs |
% |
millions de francs |
% |
Coût de lavoir fiscal déduit de limpôt sur le
revenu (1) |
6.600 |
39,1 |
7.700 |
46,0 |
7.900 |
40,8 |
Coût de lavoir fiscal déduit de limpôt sur les
sociétés (1) |
7.200 |
42,7 |
5.600 |
33,4 |
6.200 |
32,0 |
Coût du transfert de lavoir fiscal aux non-résidents
après déduction dune retenue à la source (2) |
3.060 |
18,2 |
3.460 |
20,6 |
5.260 |
27,2 |
Total |
16.860 |
100 |
16.760 |
100 |
19.360 |
100 |
1) Source : Evaluation
des voies et moyens annexée aux projets de loi de finances 1997, 1998 et 1999.
2) Source : Statistiques établies par le centre des impôts des
non-résident ; le nombre de demandes de remboursement visées par ce centre en 1997 a
été de 49.424 demandes individuelles et de 9.821 demandes collectives. |
Le coût budgétaire global de lavoir fiscal attaché aux seuls
dividendes de sociétés françaises sélevait à 19.360 millions de francs
pour 1997, dont 14.100 millions de francs (72,8%) concernant les résidents de France
(personnes physiques et personnes morales) et 5.260 millions de francs (27,2%)
concernant les non-résidents ayant perçu des dividendes de sociétés françaises (21).
En 1995 et 1996, les résidents de France représentaient respectivement 81,8%
(13.800 millions de francs) et 79,4% (13.300 millions de francs) du coût
budgétaire global de lavoir fiscal attaché aux dividendes de sociétés
françaises et les non-résidents 18,2% et 20,6% de ce même coût.
En 1997, le coût de lavoir fiscal déduit de limpôt sur le revenu
représentait 56% du coût de lavoir fiscal lié aux seuls résidents, le coût de
lavoir fiscal déduit de limpôt sur les sociétés représentait quant à lui
44% de ce coût.
En 1995 et 1996, le coût de lavoir fiscal déduit de limpôt sur le revenu
représentait respectivement 47,8% et 57,9% du coût de lavoir fiscal lié aux seuls
résidents soit 13.800 millions de francs et 13.300 millions de francs, le coût
de lavoir fiscal déduit de limpôt sur les sociétés représentant quant à
lui 52,2% et 42,1% de ce coût.
Ces montants peuvent être utilement comparés à ceux de lavoir fiscal déclaré
par les personnes physiques fiscalement domiciliées en France, qui comprennent également
les crédits dimpôt attachés aux dividendes de sociétés imposées hors de
France.
Le montant de lavoir fiscal et des crédits dimpôt, déclaré par les
personnes physiques fiscalement domiciliées en France, au titre de 1996 sest
élevé à 18,9 milliards de francs dont 17,6 milliards de francs (93,1%) ont
été imputés sur les droits simples et 1,3 milliard de francs (6,9%) a fait
lobjet de restitutions. Ce montant prend en compte lavoir fiscal attaché aux
dividendes de sociétés françaises et étrangères.
Le montant de lavoir fiscal et des crédits dimpôt, déclaré par les
personnes physiques fiscalement domiciliées en France, au titre de 1994 et 1995
sest élevé respectivement à 16,31 milliards de francs et à
18,55 milliards de francs dont 15,1 milliards de francs (92,7%) et
17,2 milliards de francs (92,7%) ont été imputés sur les droits simples et
1,2 milliard de francs (7,3%) et 1,35 milliard de francs (7,3%) ont fait
lobjet dune restitution.
II.- Une mesure complexe et de portée limitée
Le dispositif proposé par le Gouvernement est dune portée limitée. Il est
également complexe et sa mise en uvre paraît devoir poser un certain nombre de
difficultés techniques.
Rappelons que le présent article constitue en quelque sorte la réponse aux souhaits,
exprimés par la majorité, dune taxation ciblée des gains spéculatifs réalisés
sur les marchés boursiers, notamment par dimportantes sociétés.
En effet, le marché des actions françaises a connu depuis lautomne dernier une
valorisation très significative des cours.
Lindice CAC 40, de référence, qui était en moyenne mensuelle à
2.782 points en novembre 1997, a atteint la moyenne de 4266 points en juillet
1998 (+53%).
Certes, les crises financières de la fin de lété ont ramené cet indice à
3.310 points le 25 septembre 1998, mais la progression demeure non négligeable
sur le point bas de lautomne dernier (+19%).
En réponse à la préoccupation, particulièrement légitime cette année au regard de
ces constatations, de taxation des profits spéculatifs, le Gouvernement présente une
modification du régime de lavoir fiscal qui est de portée limitée. En effet, elle
affecte le seul avoir fiscal utilisé par les personnes morales.
La disposition proposée nest pas non plus techniquement irréprochable, au point
que sa mise en uvre devrait entraîner un certain nombre de difficultés.
En effet, elle institue un double taux davoir fiscal et une distorsion avec le
précompte que le texte propose, sous réserve dun ajustement particulier, de
calculer toujours au taux de 50%. Par ailleurs, les sociétés distributrices ne peuvent
connaître le régime dimposition de leurs actionnaires (impôt sur le revenu ou
impôt sur les sociétés), et donc le taux davoir fiscal applicable et,
actuellement, limprimé fiscal unique (IFU) délivré par les établissements
bancaires pour utilisation dans la déclaration de revenus, fait masse de lensemble
des avoirs fiscaux et crédits dimpôt. Il en résulte donc une grande difficulté
dapplication pratique.
A.- La réduction du taux de lavoir fiscal
Le I du présent article complète larticle 158 bis du code
général des impôts par un paragraphe qui fixe lavoir fiscal à 45% des sommes
effectivement versées par la société lorsque la personne susceptible dutiliser ce
crédit nest pas une personne physique. Il est prévu que cette disposition ne
sapplique pas lorsque le crédit dimpôt est susceptible dêtre utilisé
dans les conditions prévues au 2 de larticle 146, par les sociétés mères.
La notion de sommes effectivement versées correspond aux distributions ouvrant
droit à lavoir fiscal, déjà définies par la doctrine administrative
(Documentation de base 4 J 1311, points 6 à 20) qui retient les critères
mentionnés ci-dessus. Il est proposé dappliquer le taux réduit de 45% lorsque la
personne susceptible dutiliser le crédit dimpôt nest pas une
personne physique.
Le texte vise la personne susceptible dutiliser le crédit et non
lattributaire pour plusieurs raisons. En premier lieu, cette personne est
lactionnaire final qui ne peut quêtre susceptible dutiliser le crédit
mais ne lutilisera pas nécessairement car, sil sagit dune
société soumise à limpôt sur les sociétés en France, elle ne peut obtenir de
restitution de lavoir fiscal, après imputation, en cas dexcédent.
Lactionnaire final est donc susceptible dutiliser un avoir fiscal qui
nest pas toujours effectivement utilisable en fait.
En second lieu, le texte entend exclure lapplication du taux de 45% lorsque
lavoir fiscal est attribué à une personne morale qui nest pas utilisatrice
de ce crédit dimpôt. Cest notamment le cas des OPCVM et des sociétés de
personnes mentionnées à larticle 8 du code général des impôts, dune
manière générale de lensemble des personnes dont les associés commandités ou
actionnaires sont personnellement soumis à limpôt sur le revenu.
Pour autant, les conventions fiscales, et cest lune des difficultés
dapplication du présent article, ne prévoient pas des droits identiques en
matière davoir fiscal pour les non-résidents.
Cest ainsi que la convention fiscale franco-allemande du 21 juillet
1959 prévoit que lavoir fiscal afférent aux dividendes distribués par des
sociétés françaises est accordé, dans des conditions analogues à celles applicables
aux résidents de France, donc sans retenue à la source, aux personnes physiques
résidentes dAllemagne et aux sociétés allemandes détenant des participations de
moins de 10% dans le capital social de la société distributrice française.
Lavoir fiscal, égal à la moitié du dividende distribué, nest pas versé
en numéraire au résident dAllemagne qui reçoit uniquement un certificat de
crédit dimpôt du Trésor allemand. Il doit comprendre le montant brut du dividende
et de lavoir fiscal dans sa base imposable en Allemagne. En contrepartie, cet avoir
fiscal est imputable sur limpôt allemand et éventuellement restituable sil
na pu être imputé en totalité.
Lavoir fiscal donne ultérieurement lieu à remboursement par le Trésor
français au Trésor allemand sous déduction dune retenue à la source calculée au
taux de 15% sur le montant brut du dividende majoré de lavoir fiscal.
Compte tenu du fait quà la différence du système français, limpôt
allemand sur les sociétés nest pas autoliquidé par la société mais fait
lobjet dun avis dimposition établi par les services fiscaux
gestionnaires du dossier, après examen de la déclaration des résultats,
ladministration française considère quil sera possible, en liaison avec les
autorités allemandes dappliquer aux sociétés allemandes la réduction du montant
du transfert de lavoir fiscal.
Des règles spécifiques sappliquent en cas de transfert davoir fiscal aux fonds
de pensions étrangers.
Le France transfère lavoir fiscal aux fonds de pension de quatre Etats, soit sur
la base dune disposition figurant dans une convention fiscale (Etats-Unis, Japon et
Royaume-Uni), soit sur le fondement dune décision unilatérale de la France
(Pays-Bas).
Le dispositif du présent article devrait affecter différemment ces fonds de pension.
Conformément aux dispositions de la convention fiscale entre la France et le Royaume-Uni
du 22 mai 1968, la France transfère lintégralité de lavoir fiscal aux
fonds de pension du Royaume-Uni, qui sont approuvés à des fins fiscales par cet État,
sous déduction dune retenue à la source de 15% calculée sur le montant du
dividende et de lavoir fiscal.
Comme pour la généralité des personnes morales non résidentes de France qui ont
droit au transfert de lavoir fiscal, le dispositif du présent article entraînerait
une diminution de 10% du montant du transfert de lavoir fiscal.
Le transfert sétablirait donc à 45% - 15% = 38,25% du montant du
dividende au lieu de 50% - 15% = 42,50%. Pour une distribution globale de
150 francs (100 francs de dividende net et 50 francs davoir fiscal),
le total versé serait donc de 123,25 francs au lieu de 127,50 francs.
La France transfère une fraction de lavoir fiscal aux fonds de pension des Etats-Unis
conformément aux dispositions de la convention fiscale entre la France et les Etats-Unis
du 31 août 1994.
Un transfert dun même montant est accordé aux fonds de pension néerlandais
sur la base dune décision unilatérale de la France explicitée dans une
instruction administrative du 19 janvier 1996.
Le montant de ce transfert est égal à 30/85ème de lavoir fiscal sous
déduction dune retenue à la source de 15% soit :
(50 x 30/85) - 15% = 15.
Ce montant de 15 est égal à la retenue à la source prélevée sur le dividende
lui-même. Dès lors, en définitive, les fonds de pension américains et néerlandais
perçoivent les dividendes de source française en franchise de taxe, ce qui a pour effet
dannuler lavoir fiscal. Pour une distribution globale de 150 francs
(100 francs de dividende net et 50 francs davoir fiscal), le total versé
est de 85 + 15 = 100 francs.
Si le dispositif proposé par le présent article était adopté, ces fonds de pension
auraient désormais droit à :
(45 x 30/85) - 15% = 13,50.
Une retenue à la source de 15 ayant été prélevée, ces fonds de pension devraient
donc supporter en France une imposition rémanente de :
15% - 13,50% = 1,50% du montant des dividendes mis en paiement
(98,50 francs versés au total au lieu de 100 francs).
La convention fiscale franco-japonaise du 3 mars 1995 prévoit au profit
des fonds de pension japonais le même avantage que celui réservé aux fonds de pension
américains et néerlandais.
Elle prévoit aussi cependant que si le rapport prévu par la législation française
entre lavoir fiscal et les dividendes cesse dêtre égal à un demi, la
fraction de 30/85ème sera modifiée de façon que le montant du paiement du Trésor
français corresponde au montant de limpôt retenu à la source sur les dividendes
et le paiement du Trésor français.
Il conviendra dans ces conditions de porter la proportion de 30/85ème à 33,33/85ème.
En effet : (50 X 30/85) - 15% = 15,
et (45 x 33,33/85) - 15% = 15.
Les dispositions proposées nemporteraient donc aucune conséquence quant au
montant du transfert de lavoir fiscal accordé aux fonds de pension japonais. Pour
un dividende global de 150 francs, le transfert serait toujours de 100 francs.
Les règles sont également différentes pour les OPCVM étrangers.
Pour lapplication des conventions fiscales conclues par la France, les OPCVM qui
sont imposés à raison des revenus quils perçoivent sont considérés comme des
résidents étrangers et ont dès lors droit au transfert de lavoir fiscal dans les
conditions prévues par les conventions pour les personnes morales. Ils sont donc, à la
différence des OPCVM français, des personnes morales « susceptibles
dutiliser » lavoir fiscal : le taux de 45% leur est applicable.
Les OPCVM qui ne sont pas imposés ne peuvent bénéficier, en principe, daucun
avantage conventionnel comme le transfert de lavoir fiscal.
La France a toutefois conclu 11 conventions fiscales prévoyant le transfert de
lavoir fiscal, sous certaines conditions, à des OPCVM exonérés (22).
Le transfert de lavoir fiscal est par ailleurs accordé aux OPCVM suisses sur la
base dun échange de lettres du 12 mars 1970.
Les conventions fiscales limitent généralement cet avantage en fonction du
pourcentage des porteurs de fonds ou des actionnaires de la société
dinvestissement qui sont des résidents de lautre Etat.
Les conventions fiscales les plus récentes posent par ailleurs une condition
dimposition des porteurs de parts à raison des dividendes et des avoirs fiscaux
(Autriche, Israël, Suède et Japon).
La convention franco-américaine limite le transfert de lavoir fiscal aux seuls
« Regulated Invesment Companies » dont moins de 20% des actions ou parts sont
détenues par des personnes qui ne sont ni résidents, ni citoyens des Etats-Unis.
Il a été décidé de transférer directement aux OPCVM les avantages conventionnels
en matière dintérêts et de dividendes parce quen pratique des milliers ou
des dizaines de milliers de porteurs ne peuvent individuellement présenter des demandes
de remboursement des retenues à la source françaises et des avoirs fiscaux et se
trouveraient pénalisés sils ne pouvaient bénéficier de la convention.
Des considérations de gestion administrative comme la volonté de favoriser
linvestissement étranger en titres français et dassurer une neutralité
quelle que soit la formule dinvestissement choisie par le non-résident (soit achat
direct des titres de sociétés françaises, soit achat via un OPCVM) expliquent cette
solution.
Si le dispositif proposé par le présent article était adopté, les OPCVM concernés
devraient fournir outre les proportions de leurs porteurs de parts qui sont des résidents
ou des non-résidents de lEtat où ils sont constitués, les proportions de leurs
porteurs de parts qui sont des personnes physiques ou des personnes morales.
Ces OPCVM auraient alors droit à un transfert davoir fiscal égal à 50% du
montant des dividendes à due concurrence de la fraction de leurs porteurs de parts qui
sont des résidents personnes physiques de lEtat où ils sont constitués et à un
transfert davoir fiscal égal à 45% du montant des dividendes pour la proportion de
leurs porteurs de parts, résidents du même Etat, qui ne sont pas des personnes
physiques.
Lapplication du taux davoir fiscal de 45% concerne donc lensemble des
personnes non physiques susceptibles dutiliser ce crédit, y compris, en France,
les collectivités sans but lucratif auxquelles sapplique un taux dimpôt sur
les sociétés de 24% ou 10% (articles 206-5, 209 bis 3, 219 bis
et 219 quater du code général des impôts).
Parmi celles-ci, les caisses de retraite et de prévoyance et les fondations et
associations reconnues dutilité publique peuvent bénéficier de restitutions
davoir fiscal dans la mesure où ces organismes ne détiennent pas des titres qui
représentent au moins 10% du capital de la société émettrice (article 209 bis
3 du code général des impôts).
La rédaction proposée prévoit également que le taux davoir fiscal de 45% ne
sapplique pas lorsque le crédit dimpôt est susceptible dêtre utilisé
dans les conditions prévues au 2 de larticle 146 du code général des
impôts. Cette disposition concerne limputation des crédits dimpôt attachés
aux produits de filiales sur le précompte exigible du fait des distributions des
sociétés mères. Il sagit donc de maintenir lexonération dimpôt sur
les sociétés pour les sociétés mères qui distribuent les produits de leurs filiales.
Ces produits, exonérés dimpôt sur les sociétés, supportent un précompte au
taux de 50%. Lapplication du taux davoir fiscal de 45% (puisque la société
mère est une personne non physique) créerait une distorsion. Le texte prévoit donc
dexclure lapplication du taux de 45% aux avoirs fiscaux attachés aux produits
de filiales transmis aux sociétés mères.
Le III-1 du présent article propose lapplication de ce dispositif aux
crédits dimpôt utilisés à compter du 1er janvier 1999. Sagissant de la
plupart des personnes morales non « physiques », françaises et étrangères,
lutilisation portera, à compter du 1er janvier 1999, sur les crédits dimpôt
attribués lors des distributions de 1998, généralement (sauf en cas dexercice ne
coïncidant pas avec lannée civile) sur les résultats dexercices clos en
1997. Pour les sociétés françaises bénéficiaires, les avoirs fiscaux seront
imputables sur limpôt dû en 1999. Pour les non-résidents, les demandes de
restitutions, selon les informations données par les services du ministre de
léconomie, des finances et de lindustrie, sont généralement présentées en
fin dannée et les restitutions ont lieu en début dannée suivante. Ainsi, la
mention des « crédits dimpôt utilisés » à compter du 1er janvier
1999 implique, pour ces deux catégories de contribuables, limputation ou la
restitution de lavoir fiscal au taux de 45% alors que les sociétés distributrices
ont pu avoir à acquitter le précompte à 50%. Comme larticle ne prévoit pas de
correction a posteriori du précompte correspondant, il apparaît que la distorsion
entre le précompte et lavoir fiscal permettrait un gain budgétaire spécifique
susceptible de représenter, selon le service de la législation fiscale, une centaine de
millions de francs.
B.- Une rectification malaisée du précompte
Le II du présent article a comme portée essentielle de permettre de rectifier a
posteriori le précompte pour les sociétés distributrices dont les actionnaires ont
subi une réduction du taux davoir fiscal à 45%. En effet, il existe un lien
logique entre le taux du précompte et celui de lavoir fiscal.
Larticle 223 sexies du code général des impôts, qui régit le
mécanisme du précompte, est modifié, au 1 du II du présent article, afin de
prévoir que le taux de 50% continue de sappliquer pour le calcul du précompte.
Cette rédaction permet de maintenir un précompte à 50% au moment de la distribution du
dividende.
Le 2 du II du présent article précise cependant que le précompte est égal au
crédit dimpôt calculé au taux de 45% lorsque la société (distributrice)
justifie quil est susceptible dêtre utilisé. Cest à la société
distributrice de justifier, auprès de ladministration fiscale, que la personne
susceptible dutiliser lavoir fiscal nest pas une personne physique, au
sens du nouveau II de larticle 158 bis.
Comme le présent article (au 2 du III) prévoit que cette mesure de
tempérament ne sapplique quaux distributions mises en paiement à compter du
1er janvier 1999, en pratique, il ne pourra avoir dincidence budgétaire quen
2000 pour les sociétés distributrices, du fait des sociétés actionnaires résidentes
comme des non-résidentes. En effet, comme indiqué ci-dessus, pour les non-résidents,
lavoir fiscal est restitué au plus tôt le 15 janvier de lannée suivant
celle de la mise en paiement du dividende.
En cas de distribution de dividendes en 1999, le précompte serait liquidé au taux de
50% dans tous les cas. En 2000, la société distributrice pourrait dabord
rechercher auprès de ses actionnaires ceux dont la situation est susceptible de justifier
lapplication du taux davoir fiscal de 45%. Ces éléments rassemblés, la
société distributrice aurait la possibilité de demander la liquidation dun
précompte rectifié pour la distribution de lannée antérieure. En cas de
distribution en 1999, la justification pourrait être possible à partir de 2000, donc
avec environ un an de décalage.
FICHE DE CHIFFRAGE
Léconomie budgétaire découlant de cette mesure peut être estimée à environ
1.000 millions de francs.
I.- POUR LES RÉSIDENTS
Le montant des avoirs fiscaux imputés par les sociétés françaises est évalué pour
1997 à 6,3 milliards de francs (tome II Voies et moyens projet de loi de
finances 1999).
Lavoir fiscal accordé à certains actionnaires sera abaissé à 45% du montant
du dividende net, soit une baisse de 10%.
Un abattement de 10% est également pratiqué afin de tenir compte dune meilleure
imputation des avoirs fiscaux.
Le gain est donc de : 6,3 milliards de francs x 10% x 90% = 567 millions de
francs.
Il convient de déduire de ce chiffre la baisse de recettes liée au précompte de
lordre de 50 millions de francs, soit un gain net de 520 millions de
francs.
II.- POUR LES NON-RÉSIDENTS
Le coût total du transfert de lavoir fiscal en 1997 a été de
5,260 milliards de francs. Une progression de 15% est retenue. La ventilation des
versements effectués entre les personnes physiques et les personnes morales nest
pas connue. Elle a été fixée de manière empirique, à 75% pour les personnes morales
et à 25% pour les personnes physiques, soit :
5,260 milliards de francs x 1,15 x 75% = 4,54 milliards de francs
Lavoir fiscal accordé à certains organismes va être ramené de 50% à 45% du
montant du dividende, soit une baisse de 10% ; le gain est donc de :
4,54 milliards de francs x 10% = 454 millions arrondis à
450 millions de francs
Source : Service de la législation fiscale.
On constate donc que le maintien dune liaison logique entre le précompte et
lavoir fiscal dans le présent article, pour des raisons pratiques, est davantage du
domaine du principe que de la réalité. En fait, il serait très malaisé pour la
société distributrice de justifier de lutilisation potentielle de lavoir
fiscal attaché à ses distributions : dès lors la rectification du précompte
quelle doit, un voire deux ans après la distribution, apparaît des plus
aléatoires.
Enfin, le 3 du II du présent article procède à un ajustement rédactionnel de
la dernière phrase du premier alinéa de larticle 223 sexies.
La disposition proposée par le Gouvernement est dune portée limitée. Votre
Rapporteur général souhaite donc que la réduction du taux de lavoir fiscal pour
les sociétés soit complétée par une mesure significative de justice fiscale.
*
* *
La Commission a examiné un amendement de suppression présenté par M. Gilbert
Gantier.
M. Gilbert Gantier a considéré que le système de lavoir fiscal
avait, jusquà présent, donné satisfaction et sest opposé au dispositif
visant à ne conserver le bénéfice de lavoir fiscal quaux seules personnes
physiques.
La Commission a rejeté cet amendement.
Elle a ensuite rejeté un amendement présenté par M. Christian Cuvilliez,
visant à étendre aux particuliers la réduction de lavoir fiscal prévue pour les
entreprises.
La Commission a adopté larticle 28 sans modification.
*
* *
Article additionnel après larticle
28
Assimilation à des apports des droits dadhésion perçus par
les sociétés dassurance mutuelles.
Texte de larticle additionnel :
« I.- Larticle 209 du code général des impôts est complété par un
IV ainsi rédigé :
« IV. 1. Pour la détermination du résultat imposable des sociétés
dassurance mutuelles, le droit dadhésion versé par un sociétaire au cours
de lexercice de son adhésion et inscrit en comptabilité au compte « fonds
détablissement » est considéré comme un apport à hauteur dun montant
égal au rapport entre le montant minimal de la marge de solvabilité exigée par la
réglementation et le nombre de sociétaires, constaté à la clôture de lexercice
précédent. Lorsque la marge de solvabilité effectivement constituée est inférieure au
montant minimal réglementaire, le premier terme de ce rapport est majoré du montant de
cette insuffisance.
2. Les sommes prélevées sur le compte « fonds
détablissement » sont rapportées au résultat imposable de lexercice
en cours à la date de ce prélèvement, dans la limite de celles ayant bénéficié des
dispositions du 1.
3. La disposition du 2 nest pas applicable en cas dimputation de
pertes sur le compte « fonds détablissement » ; les pertes ainsi
annulées cessent dêtre reportables. ».
II.- La perte de recettes est compensée, à due concurrence, par la majoration des
droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Observations et décision de la Commission :
La Commission a examiné un amendement de votre Rapporteur général, visant à mieux
prendre en compte les spécificités du fonctionnement des sociétés dassurance
mutuelles.
Les sociétés dassurance mutuelles, dont la forme juridique est prévue par
larticle L. 322-1 du code des assurances et le régime juridique précisé
par les articles L. 322-26-1 à L. 322-26-6 du même code, sont passibles
de limpôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun, en application de
larticle 206-1 du code général des impôts.
Dans ce cadre, compte tenu de la définition du bénéfice net donnée par
larticle 38-2 du même code, les droits dadhésion perçus auprès des
nouveaux assurés sont compris dans le calcul de la valeur de lactif net servant à
déterminer le résultat imposable. Il sagit de produits taxés au taux normal de
limpôt sur les sociétés, à 33 1/3%.
En effet, les sociétés dassurance mutuelles fonctionnent sans capital
social (23) et les droits dadhésion ne
peuvent donc être juridiquement assimilés aux « suppléments dapport »
mentionnés à larticle 38-2 du code général des impôts, qui sont exclus de
la base de calcul de limpôt sur les sociétés. Larticle R. 322-44
du code des assurances prévoit que les sociétés dassurance mutuelles doivent
cependant avoir un fonds détablissement au moins égal à 2.500.000 francs
pour pratiquer les opérations dassurance de responsabilité civile, crédit,
caution, vie et capitalisation, ainsi que les opérations de réassurance, et à
1.500.000 francs pour les opérations entrant dans dautres branches. Le fonds
détablissement est donc déjà présent en comptabilité (compte 102 :
« Fonds détablissement constitué »).
Larticle additionnel propose dassimiler à des apports, sur le plan
fiscal, les droits dadhésion versés par les nouveaux sociétaires et inscrits au
compte « fonds détablissement ». Les sommes bénéficiant de cette
assimilation seraient plafonnées, par sociétaire, en fonction de la marge de
solvabilité réglementaire. En cas de prélèvement sur ce compte, elles seraient
imposables au titre de lexercice en cours à la date du prélèvement.
Lassimilation des droits dadhésion à des apports a pour effet dexclure
ces suppléments dapport de lactif net pris en compte pour le calcul du
résultat imposable.
Le paragraphe IV, dont il est prévu linsertion en complément de larticle 209
du code général des impôts prévoit dabord, dans la première phrase du 1,
que « pour la détermination du résultat imposable des sociétés
dassurance mutuelles, le droit dadhésion versé par un sociétaire au cours
de lexercice de son adhésion et inscrit en comptabilité au compte « fonds
détablissement » est considéré comme un apport à hauteur dun montant
égal au rapport entre le montant minimal de la marge de solvabilité exigée par la
réglementation et le nombre de sociétaires, constaté à la clôture de lexercice
précédent ».
Lavantage fiscal résultant du traitement comme apport des droits
dadhésion est donc plafonné par le rapport existant entre la marge minimale de
solvabilité et le nombre de sociétaires.
La marge de solvabilité est prévue par des dispositions réglementaires inscrites aux
articles R. 334-1 et suivants du code des assurances. Elle est constituée, pour
permettre la couverture des engagements inscrits au passif, par un ratio entre les actifs
et des éléments significatifs du passif.
Le plafonnement des droits dentrée admis en franchise dimpôt par le
rapport entre la marge minimale de solvabilité et le nombre de sociétaires permet de
traiter de façon égale les sociétés dassurance mutuelles, sans distinguer celles
dont la marge de solvabilité est plus élevée que le minimum exigé (cas le plus
courant) des autres.
Dans lhypothèse dune marge minimale de 10.000.000 francs pour
10.000 sociétaires, le droit dentrée serait considéré comme un apport à
hauteur de 1.000 francs par sociétaire nouveau.
La phrase suivante prévoit que « lorsque la marge de solvabilité
effectivement constituée est inférieure au montant minimal réglementaire, le premier
terme de ce rapport est majoré du montant de cette insuffisance ».
Cela permet de réserver un traitement plus favorable aux sociétés dassurance
mutuelles en difficulté financière, dont la marge de solvabilité est en fait
inférieure au minimum exigé.
Dans lhypothèse, toujours, dune marge minimale de 10.000.000 francs
mais dune marge de solvabilité réelle de 8.000.000 francs, cette phrase
permet de majorer le premier terme du ratio.
Dans ce cas, le droit dentrée non imposable sélève à :
[10.000.000 + (10.000.000 - 8.000.000)] / 10.000 = 1.200 francs.
Le 2. et le 3. sinspirent de mécanismes classiques régissant notamment
le régime des réserves spéciales des plus-values à long terme prévu à
larticle 209 quater du code général des impôts.
Le 2. précise que « les sommes prélevées sur le compte « fonds
détablissement » sont rapportées au résultat imposable de lexercice
en cours à la date de ce prélèvement, dans la limite de celles ayant bénéficié des
dispositions du 1 ».
Linscription en franchise dimpôt au fonds détablissement des droits
dentrée ayant pour but daider au renforcement du quasi-capital des sociétés
dassurance mutuelles, il est logique que tout prélèvement soit sanctionné par la
prise en compte du montant correspondant pour la détermination du résultat imposable.
Le 3. prévoit également, de façon logique, que « la disposition du 2
nest pas applicable en cas dimputation de pertes sur le compte
fonds détablissement ; les pertes ainsi annulées
cessent dêtre reportables. ».
Cette opération sanalyse, en effet, comme une réduction de capital.
Sagissant de lentrée en vigueur de ce dispositif, on rappellera que
larticle 1er du présent projet de loi dispose quà défaut de
disposition contraire, lapplication est effective, en matière dimpôt sur les
sociétés, pour les résultats des exercices clos à compter
du 31 décembre 1998.
Comme en application de larticle R.341-4 du code des assurances, sauf
impossibilité reconnue par la Commission de contrôle des assurances, lexercice
comptable commence le 1er janvier et finit le 31 décembre de chaque année, le
présent article pourra sappliquer aux exercices clos le 31 décembre 1998. Il
ne saurait évidemment concerner les montants précédemment inscrits au fonds
détablissement.
*
* *
Votre Rapporteur général a précisé que ce dispositif visait à renforcer les
fonds propres de ces sociétés, en assimilant, sur le plan fiscal, à des apports les
droits dadhésion versés par les nouveaux sociétaires. Il a évalué le coût de
cette mesure à 100 millions de francs.
M. Philippe Auberger ayant demandé sil ne sagissait pas
dune anticipation sur les résultats de la mission créée par le Gouvernement sur
les sociétés dassurance mutuelles, votre Rapporteur général a
répondu par la négative.
La Commission a adopté cet amendement (amendement n° I-39).
*
* *
Après larticle 28
La Commission a examiné un amendement présenté par M. Christian Cuvilliez,
visant au plafonnement de la taxe dhabitation pour les contribuables dont la
cotisation dimpôt sur le revenu nexcède pas 18 000 francs.
Votre Rapporteur général sest déclaré défavorable à ladoption
dune telle mesure, faisant valoir que de la réforme de la taxe dhabitation
serait abordée dans le cadre du collectif budgétaire.
La Commission a rejeté cet amendement.
La Commission a examiné un amendement présenté par M. Christian Cuvilliez,
complétant le précédent et tendant à accroître le dégrèvement doffice de la
taxe dhabitation dont bénéficient les contribuables ayant des revenus modestes.
Votre Rapporteur général a, pour la même raison que précédemment, émis un
avis défavorable.
La Commission a rejeté cet amendement.
La Commission a examiné un amendement de M. Jean-Pierre Brard, visant à
instituer pour les bénéficiaires de minima sociaux, un mécanisme de dégrèvement
doffice de la taxe foncière.
La Commission a rejeté cet amendement.
Elle a également rejeté un amendement de M. Christian Cuvilliez,
supprimant le mécanisme de restitution de lavoir fiscal.
Cliquer ici pour consulter la suite
Cliquer ici pour retourner au sommaire général du tome II
volume 1 du rapport
() Cest à dire intervenant avant lâge de
65 ans.
() M. Tubiana, « La prévention du tabac chez les
jeunes », in Le Concours médical, 9 juillet 1994.
() M. Anguis, D. Dubeaux, « Les fumeurs face
aux récentes hausses du prix du tabac », in INSEE Première, n° 551,
octobre 1997. Les indications chiffrées se rapportent aux fumeurs
« réguliers », cest-à-dire déclarant fumer plus dune cigarette
par jour.
() INSEE Première, op. cit.
() INSEE Première, op. cit.
() Comme le schéma et les développements ci-avant
lindiquent, laugmentation de 10% du prix de vente provoque une diminution du
volume vendu de 3% à moyen terme.
() Le fondement législatif de ce dispositif se trouvait dans
larticle 572 du code général des impôts, qui disposait que « le prix
de détail de chaque produit [
] est fixé dans des conditions déterminées par
décret en Conseil dÉtat ». Ceci nempêchait pas le législateur
dintervenir, à loccasion, de façon ponctuelle. Ainsi, larticle 8,
paragraphe III-3. de la loi de finances initiale pour 1990 disposait que
« leffet sur les recettes de lÉtat des modifications prévues au 1 et
au 2 du présent paragraphe est compensé par une hausse moyenne de 3 p. 100 du
prix de vente en France continentale des tabacs manufacturés qui interviendra au plus
tard le 15 septembre 1990 ».
() En effet, la fiscalité applicable aux tabacs ne fait
aucune référence explicite à la contenance des paquets de cigarettes. Ainsi, un
fabricant qui propose un paquet de 20 cigarettes au prix de 20 francs et un
paquet de 30 cigarettes identiques au prix de 30 francs supporte un taux de
pression fiscale moins élevé sur le second paquet, et obtient donc une meilleure marge
commerciale.
() Le texte de la mise en demeure fait référence à
larticle 95, utilisant la numérotation antérieure à ladoption du
traité dAmsterdam. Dans la nouvelle numérotation, applicable lorsque les traités
modifiés entreront en vigueur, larticle 95 deviendra larticle 90.
() Le segment blond est lui-même en légère
diminution : 64,2 milliards de cigarettes en 1995 et 63,2 milliards en
1997 ; cependant, le premier semestre 1998 a vu le volume du marché remonter de
4,7%.
() Sagissant des zones franches urbaines en
Ile-de-France, on se reportera utilement à la liste annexée à la loi n° 96-987
précitée ainsi quau décret n° 96-1154 du 26 décembre 1996 portant
délimitation de zones franches urbaines dans certaines communes.
() J. Friggit, Quels outils financiers pour une
meilleure gestion des risques immobiliers ?
() Le taux est de 11 % pour les immeubles de luxe.
() Philippe Auberger, rapport (n° 2140) présenté au nom
de la Commission des finances sur le projet de première loi de finances rectificative
pour 1995, page 291.
() Labrogation des articles 710 et 711 prévue au
présent article et leur remplacement par les dispositions de larticle 1594 D
ninterviendra quà la date du 1er janvier 1999.
() Larticle 1594 B du code général des impôts
exclut expressément le droit déchange du transfert réalisé au bénéfice des
départements.
() Ecrêtement de la compensation des départements dits
surfiscalisés.
() Cette commission est présidée par un magistrat de la
Cour des comptes et comprend des représentants de chaque catégorie des collectivités
locales concernées.
() Avant le transfert réalisé en 1984, le département
votait une taxe additionnelle aux droits perçus par lEtat, quand ce droit portait
sur les immeubles ou les apports dimmeubles. En 1984, lEtat a transféré au
département la taxe sur les immeubles et continue de percevoir la taxe sur les apports
dimmeubles. La taxe additionnelle départementale a été « fusionnée »
avec la taxe transférée par lEtat au profit des départements. En revanche, la
taxe additionnelle a continué dêtre perçue en complément de la taxe dEtat.
() Production par le bénéficiaire des dividendes auprès
de létablissement payeur, au plus tard lors du paiement des dividendes, du
formulaire dattestation de résidence prévu par la convention ou recours à une
procédure collective simplifiée.
() Lévaluation des « voies moyens » pour
1998 est de 8.200 millions de francs pour les résidents passibles de limpôt
sur le revenu et 6.300 millions de francs pour les contribuables passibles de
limpôt sur les sociétés (total : 14.500 millions de francs). Le coût
du transfert aux non-résidents nest pas estimé par les « voies et
moyens ».
() Conventions avec lAllemagne, lAutriche, le
Canada, lEspagne, les Etats-Unis, Israël, lItalie, le Japon, la Norvège, les
Pays-Bas, la Suède.
() Code des assurances, article L. 322-26-1.
- Cliquer ici pour
retourner au sommaire général.
- Cliquez ici pour retourner à la liste des rapports et avis
© Assemblée nationale
|