SOMMAIRE
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PREMIÈRE PARTIE
CONDITIONS GÉNÉRALES DE LÉQUILIBRE FINANCIER
TITRE PREMIER
DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES
i.- impôts et revenus autorisés
B.- Mesures fiscales (suite)
Article 29 : Réforme de la taxe
professionnelle
Article 30 : Taxe générale
sur les activités polluantes
Article 31 : Amortissement
exceptionnel des véhicules fonctionnant en bicarburation et des accumulateurs
nécessaires à leur fonctionnement
Article additionnel après larticle 31 : Majoration
de lexonération de la taxe sur les véhicules des sociétés pour les véhicules
fonctionnant en bicarburation
Article 32 : Suppression de
diverses taxes
Article 33 : Suppression de la
taxe perçue au profit du budget annexe des prestations sociales agricoles
Article 34 : Suppression du
prélèvement sur les bénéfices des entreprises exploitant des gisements
dhydrocarbures
Article 35 : Suppression de la
taxe perçue pour toute demande dautorisation administrative dexploitation
deau minérale naturelle
C.- Mesures diverses
Article 36 : Prélèvement
exceptionnel sur les caisses dépargne
Article 29
Réforme de la taxe professionnelle.
Texte du projet de loi :
A. Le code général des impôts est ainsi modifié :
I. 1. a. Le b du 1° de l'article 1467 est abrogé à compter des impositions
établies au titre de 2003 ;
b. Il est inséré un article 1467 bis ainsi rédigé :
Art. 1467 bis. - Pour les impositions établies au titre de 1999 à
2002, la fraction imposable des salaires et rémunérations visés au b du 1° de
l'article 1467 est réduite, par redevable et par commune, de :
100.000 F au titre de 1999 ;
300.000 F au titre de 2000 ;
1.000.000 F au titre de 2001;
et 6.000.000 F au titre de 2002. .
2. Au premier alinéa de larticle 1473, les mots : et des
salaires versés au personnel sont supprimés.
3. A l'article 1474 A, les mots : et le montant des salaires
versés au personnel affecté à ces véhicules sont répartis sont remplacés
par les mots : est répartie .
4. L'article 1478 est ainsi modifié :
a. au deuxième alinéa du II, les mots : les salaires dus au titre de
cette même année ou sont supprimés ;
b. au troisième alinéa du II, les mots : aux salariés
et sont supprimés ;
c. au III, les mots : les salaires et sont supprimés.
5. Les dispositions du 2, du 3 et du 4 sappliquent à compter des
impositions établies au titre de 2003.
II. L'article 1466 A est ainsi modifié :
1. Au I, il est inséré un quatrième alinéa ainsi rédigé :
La limite de base nette imposable visée au premier alinéa est fixée à
1.050.000 F au titre de 1999 et, sous réserve de l'actualisation annuelle en
fonction de la variation des prix, à 990.000 F au titre de 2000, 910.000 F au titre
de 2001, 815.000 F au titre de 2002 et 745.000 F à compter de 2003. .
2. Au I quater :
1° il est inséré un troisième alinéa ainsi rédigé :
La limite de base nette imposable visée au deuxième alinéa est fixée à
2.835.000 F au titre de 1999 et, sous réserve de l'actualisation annuelle en
fonction de la variation des prix, à 2.675.000 F au titre de 2000, 2.455.000 F
au titre de 2001, 2.205.000 F au titre de 2002 et 2.010.000 F à compter de
2003. ;
2° les troisième, quatrième et cinquième alinéas deviennent les quatrième,
cinquième et sixième alinéas ; au cinquième alinéa, les mots : troisième
alinéa sont remplacés par les mots : quatrième
alinéa .
III. L'article 1383 B est ainsi modifié :
Au premier alinéa, les mots : aux premier et troisième alinéas du I quater
de l'article 1466 A sont remplacés par les mots : aux
premier et quatrième alinéas du I quater de l'article 1466 A .
IV. Le I de l'article 1466 B est ainsi modifié :
1. Au premier alinéa, les mots : des dispositions du troisième
alinéa sont remplacés par les mots : des dispositions du
quatrième alinéa .
2. Il est inséré un deuxième alinéa ainsi rédigé :
La limite de base nette imposable visée au premier alinéa est fixée à
2.835.000 F au titre de 1999 et, sous réserve de l'actualisation annuelle en
fonction de la variation des prix, à 2.675.000 F au titre de 2000, 2.455.000 F
au titre de 2001, 2.205.000 F au titre de 2002 et 2.010.000 F à compter de
2003. .
3. Les deuxième, troisième, quatrième, cinquième et sixième alinéas
deviennent les troisième, quatrième, cinquième, sixième et septième alinéas.
V. 1. Larticle 1469 A bis est ainsi modifié :
a. au premier alinéa, les mots : au titre de 1988 et des années
suivantes sont remplacés par les mots : au titre de
1999 et les mots : de la moitié du montant par les
mots : de 25 % du montant ;
b. il est créé un troisième alinéa ainsi rédigé :
Cette réduction est supprimée à compter des impositions établies au
titre de 2000. .
2. Le a du 2° du II de larticle 1635 sexies est ainsi
modifié :
a. les mots : A compter de 1995 sont remplacés par les
mots : Au titre de 1999 et les mots : de la moitié
du montant sont remplacés par les mots : de 25 % du
montant ;
b. Après le deuxième alinéa, il est créé un troisième alinéa ainsi rédigé
: Cette réduction est supprimée à compter des impositions établies au
titre de 2000..
3. Le 3° du II de larticle 1635 sexies du code général des impôts
est complété par un alinéa ainsi rédigé :
A compter de 1999, la valeur ajoutée retenue pour lapplication de
larticle 1647 E fait lobjet dun abattement de 70 % de son
montant .
VI. L'article 1636 B octies est ainsi modifié :
1. Le III est ainsi rédigé :
III. Pour lapplication du II, les recettes sentendent de celles
figurant dans les rôles généraux ainsi que de la compensation prévue au C de
larticle .......... de la loi de finances pour 1999 versée au titre de
lannée précédente en contrepartie de la suppression de la part des salaires et
rémunérations visés au b du 1° de larticle 1467 dans la base
dimposition à la taxe professionnelle. .
2. Il est inséré un IV bis ainsi rédigé :
IV bis . Pour lapplication du IV, les recettes
afférentes à la taxe professionnelle sont majorées du montant de la compensation
prévue pour lannée dimposition au C de larticle .......... de la
loi de finances pour 1999 en contrepartie de la suppression de la part des salaires et
rémunérations visés au b du 1° de larticle 1467 dans la base
dimposition à la taxe professionnelle. .
VII. Larticle 1647 B sexies est ainsi modifié :
1. Au premier alinéa du I, les mots plafonnée à 3,5 %
sont remplacés par les mots plafonnée en fonction .
2. Le deuxième alinéa du I est ainsi rédigé :
Pour les impositions établies au titre de 1999 et des années suivantes,
le taux de plafonnement est fixé à 3,5 % pour les entreprises dont le chiffre
daffaires de lannée au titre de laquelle le plafonnement est demandé est
inférieur à 140 millions de francs, à 3,8 % pour celles dont le chiffre daffaires
est compris entre 140 millions de francs et 500 millions de francs et à 4 % pour celles
dont le chiffre daffaires excède cette dernière limite. .
3. Le 2 du II est ainsi modifié :
a. au deuxième alinéa, après les mots : à lexception des
loyers afférents aux biens pris en crédit-bail, sont insérés les mots
suivants : ou des loyers afférents à des biens, visés au a du 1° de
larticle 1467, pris en location par un assujetti à la taxe professionnelle
pour une durée de plus de six mois ou des redevances résultant dune convention de
location-gérance ;
b. le troisième alinéa est abrogé ;
c. le quatrième alinéa est ainsi rédigé :
Lorsquen application du deuxième alinéa, sont exclus des
consommations de biens et services en provenance de tiers les loyers ou redevances que
verse le preneur, les amortissements visés à larticle 39-1-2°, autres que
ceux comptabilisés en amortissements dérogatoires et se rapportant aux biens loués,
sont déduits de la valeur ajoutée du bailleur. .
VIII. Le I de l'article 1647 E est ainsi modifié :
1. Au premier alinéa, les mots : Au titre de 1996 et des années
suivantes sont remplacés par les mots : Au titre des années 1996
à 1998, .
2. Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
Le taux visé au premier alinéa est porté à 1,5 %. Par exception, il est
fixé à 1 % au titre de 1999 et à 1,2 % au titre de 2000. .
IX. Le II bis de l'article 1648 D est ainsi rédigé :
Les taux de 1 %, de 0,75 % et de 0,5 % visés au II sont majorés et
respectivement portés à :
- 2,35 %, 1,75 % et 1,15 % pour les impositions établies au titre de 1999 et
2000 ;
- 2,7 %, 2 % et 1,3 % pour les impositions établies au titre de 2001 ;
- 3,05 %, 2,25 % et 1,45 % pour les impositions établies au titre de 2002 ;
- 3,4 %, 2,5 % et 1,6 % pour les impositions établies au titre de 2003 et des
années suivantes. .
B. I. La diminution des bases de taxe professionnelle résultant du I du A n'est pas
prise en compte :
1. pour l'application de l'article 1647 bis du code général des
impôts ;
2. pour l'application des 2° et 3° du II de l'article 1648 B du même code.
II. Le produit de la majoration mentionnée au IX du A est reversé au budget
général de l'Etat par le fonds national de péréquation de la taxe professionnelle.
C. I. Il est institué un prélèvement sur les recettes de lEtat
destiné à compenser, à chaque collectivité locale, groupement de communes doté
dune fiscalité propre ou fonds départemental de péréquation de la taxe
professionnelle, la perte de recettes résultant de la suppression progressive, prévue au
... de larticle ..., de la part des salaires et rémunérations visés au b du
1° de larticle 1467 bis du code général des impôts comprise dans la
base dimposition à la taxe professionnelle.
II. Au titre des années 1999 à 2003, la compensation prévue au I est égale,
chaque année, au produit obtenu en multipliant la perte de base des établissements
existant au 1er janvier 1999 résultant, pour chaque collectivité, groupement ou
fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle, de labattement
annuel visé à larticle 1467 bis du code général des impôts par le
taux de taxe professionnelle applicable pour 1998 à la collectivité, au groupement ou au
fonds.
La perte de base visée au premier alinéa est égale, pour chaque collectivité,
groupement ou fonds départemental à la différence entre les bases nettes imposables
pour 1999 avant et après, soit application de labattement annuel prévu à
larticle 1467 bis du code général des impôts, soit suppression totale
de la part des salaires et rémunérations prévue au a du 1 du I du A.
Pour lapplication du deuxième alinéa, les bases nettes imposables
sentendent après application de labattement prévu à larticle
1472 A bis du code général des impôts.
Pour les communes, qui, en 1998, appartenaient à un groupement sans fiscalité propre,
le taux voté par la commune est majoré du taux appliqué au profit du groupement pour
1998.
Pour les groupements qui perçoivent pour la première fois à compter de 1999, la taxe
professionnelle aux lieu et place des communes, en application des dispositions de
larticle 1609 nonies C ou du II de larticle 1609 quinquies C
du code général des impôts, la compensation est calculée en retenant le taux moyen
pondéré des communes membres du groupement constaté pour 1998 éventuellement majoré
dans les conditions prévues au quatrième alinéa.
Au titre des années 2000 à 2003, la compensation est actualisée, chaque année,
compte tenu du taux dévolution de la dotation globale de fonctionnement entre 1999
et lannée de versement.
A compter de 2004, cette compensation est intégrée à la dotation globale de
fonctionnement et évolue comme cette dernière.
III. La compensation prévue au I fait lobjet de versements mensuels.
Exposé des motifs du projet de loi :
Il est proposé de supprimer totalement à compter de 2003 la fraction des salaires
incluse dans la base dimposition de la taxe professionnelle et dinstituer
pendant la période transitoire un abattement progressif sur le montant des salaires
taxables.
Dans le cadre de cette réforme, les règles actuelles de plafonnement en fonction de
la valeur ajoutée seraient pérennisées et la cotisation minimale assise sur la valeur
ajoutée ainsi que les taux de la cotisation nationale de péréquation seraient relevés.
Les pertes de recettes résultant de ce dispositif pour les collectivités locales,
leurs groupements dotés dune fiscalité propre et les fonds départementaux de
péréquation de la taxe professionnelle seraient compensées par lEtat.
Pendant la période transitoire de montée en puissance du dispositif, la compensation
serait égale au produit des taux de taxe professionnelle pour 1998 par les pertes de
bases résultant de la suppression progressive de la part salaires. Cette compensation
serait actualisée à partir de 2000 et jusquen 2003 conformément à
lévolution de la dotation globale de fonctionnement.
A compter de 2004, la compensation serait intégrée à la dotation globale de
fonctionnement et évoluerait comme cette dernière.
Observations et décision de la Commission :
Le présent article propose de supprimer en cinq ans la part salariale de
lassiette de la taxe professionnelle. Cette réforme importante, destinée à
soutenir les entreprises et lemploi, saccompagne de mesures complémentaires
permettant de limiter le coût net supporté par lEtat et de réduire les
inégalités fiscales entre les entreprises. Une compensation est prévue en faveur des
collectivités locales.
Il convient détudier limpact de cette réforme sur les entreprises, les
collectivités locales et lEtat.
I.- Une réforme de grande ampleur
La taxe professionnelle fait lobjet, depuis sa création, de nombreuses
critiques, que les multiples aménagements apportés nont pu atténuer.
Les propositions de réforme nont pas manqué ces dernières années et le
Gouvernement a décidé de retenir un dispositif privilégiant à terme lemploi.
A.- Une imposition constamment aménagée mais toujours contestée
Créée par la loi du 29 juillet 1975, en remplacement, de la contribution des patentes
instituée par les lois des 2 et 17 mars 1791, la taxe professionnelle est due, en
principe, par toutes les personnes physiques ou morales, qui exercent en France, à titre
habituel, une activité professionnelle non salariée.
Cet impôt a fait, dès lorigine, lobjet de critiques sévères. Il a été
qualifié dimpôt « imbécile » par le Président de la République,
François Mitterrand, en 1983, et par beaucoup dautres responsables politiques par
la suite. Un certain nombre daménagements lui ont été apportés néanmoins.
Depuis, les jugements sont davantage nuancés. Ainsi, notre collègue M. Edmond
Hervé, dans son récent rapport dinformation « Pour une modernisation de la
fiscalité locale » note : « En vérité, cet impôt a des
potentialités et des vertus » (1). Le
Conseil des impôts, dans son quinzième rapport au Président de la République,
observait également quil pourrait être un « instrument fiscal
remarquable ». Il ajoutait que la taxe professionnelle, qui représente près de
la moitié des ressources fiscales directes des collectivités locales, a été un facteur
essentiel de la réussite de la décentralisation, grâce à sa tendance structurelle à
fournir des ressources en constante augmentation.
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PRODUITS VOTÉS DES IMPÔTS
LOCAUX EN 1998
(en millions de francs) |
Taxe dhabitation |
Foncier bâti |
Foncier non bâti |
Taxe professionnelle |
68.108 |
82.395 |
5.100 |
150.946 |
Source : Observatoire des
finances locales. |
Il nen demeure pas moins quil sagit dun impôt complexe, dont
les défauts ont conduit le législateur à intervenir presque chaque année depuis
1976 (2), afin de soulager les redevables des
conséquences de la progression très soutenue du poids de la taxe.
Ces multiples interventions législatives nont pas suffi à atténuer les
critiques et le Conseil des impôts peut affirmer : « Si la nature dun bon
impôt est dêtre large dans son assiette, modéré dans son taux, proportionné aux
capacités contributives des contribuables, compréhensible par ces derniers et aisément
recouvrable par ladministration, force est de reconnaître que la taxe
professionnelle ne répond aujourdhui à aucune de ces conditions ».
B.- Des propositions de réforme inadaptées
Les reproches formulées à lencontre de la taxe professionnelle ont suscité des
propositions de réforme radicale, qui, après études et simulations, ont montré leurs
limites.
On a ainsi proposé de supprimer totalement la taxe professionnelle et de la remplacer
par lattribution, aux collectivités locales, dune fraction dun impôt
dEtat. Toutefois, lampleur des masses financières en cause (plus de
100 milliards de francs, compte tenu des sommes déjà supportées par lEtat au
titre des exonérations et dégrèvements de taxe professionnelle) fait douter du
réalisme des mesures fiscales qui devraient être prises par lEtat pour financer le
coût budgétaire de la compensation.
Le Conseil des impôts a préconisé une transformation du système actuel
dimpôt de répartition territorialisé en un impôt mutualisé au plan national et
reversé aux collectivités locales sous forme de dotation de lEtat. Les réactions
très vives des principales associations délus locaux ont montré que ces derniers
ne sont pas prêts à perdre le droit de voter le taux de leurs principales ressources.
La proposition visant à substituer à lassiette actuelle une assiette reposant
sur la valeur ajoutée est probablement celle qui a suscité le plus dintérêt. Il
convient dailleurs dobserver que larticle 14 de la loi n° 80-10 du 10
janvier 1980 disposait qu « à compter dune date qui sera
fixée par une loi ultérieure, la taxe professionnelle aura pour base la valeur
ajoutée ». Cependant, de nombreuses études ont relativisé laspect
positif dune telle proposition. Il est ainsi apparu, notamment, quelle
aboutirait à un alourdissement du coût du travail, puisque les frais de personnel ne
représentent quenviron 35% de la base actuelle, contre près de 70%, avec une
assiette valeur ajoutée ; que le calcul de la valeur ajoutée serait délicat pour
les activités immatérielles de services, qui constituent pourtant une part croissante de
léconomie (les entreprises pourraient dailleurs mener une politique
dexternalisation de leurs activités pour diminuer leur valeur ajoutée) ; que la
valeur ajoutée nest pas localisable au niveau de létablissement, ce qui
supposerait un prélèvement au niveau national ; que la variabilité de cette
assiette poserait des difficultés de prévisibilité aux collectivités locales ; et que
cette réforme poserait un problème de compatibilité avec le droit communautaire, dans
la mesure où larticle 33 de la sixième directive du Conseil, en date du
17 mai 1977, interdit lintroduction de tout autre système de taxe sur la
valeur ajoutée que celui défini par ladite directive, à savoir la TVA.
C.- Une réforme susceptible, à terme, de favoriser lemploi
La nécessaire réforme de la taxe professionnelle est donc réclamée depuis
longtemps, par les entreprises, les collectivités locales et lEtat. Mais, la
« force du statu quo », selon lexpression de notre collègue M.
Edmond Hervé (3), a conduit, jusquà
présent, à la repousser, par crainte notamment des transferts de charges pouvant
découler dune telle décision. Le Gouvernement a décidé de mettre fin à ces
tergiversations (4) et de répondre enfin aux
demandes dune refonte denvergure de la taxe professionnelle. Il a opté pour
un dispositif susceptible de favoriser, à terme, lemploi par une diminution des
bases imposables.
1.- Une réduction importante de la base dimposition
Pour la généralité des redevables, la base dimposition à la taxe
professionnelle est constituée par deux éléments :
la valeur locative des immobilisations corporelles utilisées par
létablissement pour les besoins de son activité professionnelle ; pour les
immeubles, cette valeur locative est déterminée selon les règles prévues en matière
de taxe foncière ; pour les autres immobilisations, cest-à-dire les
équipements (matériels et outillages), cette valeur est fixée à 16% de leur prix de
revient (5) ;
les salaires versés, retenus pour 18% de leur montant. Les salaires à
prendre en compte sentendent de lensemble des sommes qui donnent lieu, chaque
année, à déclaration par les employeurs : salaires proprement dits, retenus pour leur
montant brut, et indemnités imposables diverses, y compris la valeur des avantages en
nature et les indemnités, remboursement et allocations forfaitaires pour frais versés
aux dirigeants salariés de sociétés. De la masse salariale ainsi définie, doivent
être déduits les salaires versés aux apprentis sous contrat et aux handicapés
physiques.
Les bases de la taxe professionnelle ont donc évolué sous leffet de ces deux
facteurs dynamiques que sont les augmentations salariales et surtout la politique
dinvestissement des entreprises. Le Conseil des impôts a ainsi pu constater
quentre 1988 et 1995, les bases ont augmenté de 42% en volume et de 57,5% en
valeur, tandis que le PIB marchand na progressé que de 12,5% en volume et de 31,7%
en valeur pendant la même période.
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BASES BRUTES DE LA TAXE
PROFESSIONNELLE
ENTRE 1987 ET 1997
(en milliers de francs) |
1987 |
470.808.024 |
1988 |
508.293.808 |
1989 |
549.426.219 |
1990 |
595.132.194 |
1991 |
646.774.988 |
1992 |
697.968.980 |
1993 |
743.516.629 |
1994 |
781.551.158 |
1995 |
800.484.246 |
1996 |
825.584.367 |
1997 |
857.543.099 |
Source : Ministère de
léconomie, des finances et de lindustrie. |
Depuis 1991, la croissance des bases de taxe professionnelle sest cependant
ralentie, en raison de la faiblesse prolongée de linvestissement des entreprises et
de la faible progression de leur masse salariale (du fait de la stagnation des effectifs
et de la croissance limitée des salaires nominaux). Néanmoins, comme le note
M. Joël Bourdin, sénateur, dans le rapport quil réalise chaque année au
titre de lObservatoire des finances locales (6),
« ce ralentissement a toutefois été amorti par rapport à lévolution des
indicateurs économiques, car lassiette de la taxe professionnelle repose à 60% sur
un stock de valeur locative (matériels et immeubles), dont lévolution dépend du
niveau de linvestissement, mais nest affectée quà la marge par les
variations de cet indicateur ».
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ÉVOLUTION DES COMPOSANTS DE
LA BASE BRUTE
DE TAXE PROFESSIONNELLE DE 1991 À 1996
(en %) |
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1991 |
1992 |
1993 |
1994 |
1995 |
1996 |
Valeur locative des immeubles |
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- totale |
+ 5,7 |
+ 4,1 |
+ 6,1 |
+ 6,0 |
+ 4,5 |
+ 3,1 |
- hors coefficients de revalorisation |
+ 3,5 |
+ 3,6 |
+ 3,9 |
+ 3,8 |
+ 3,3 |
+ 2,6 |
Valeur locative des matériels et outillages |
+ 10,6 |
+ 10,9 |
+ 8,7 |
+ 7,2 |
+ 4,1 |
+ 4,1 |
Salaires |
+ 7,5 |
+ 5,8 |
+ 4,1 |
+ 2,1 |
- 0,7 |
+ 1,7 |
Recettes |
+ 8,1 |
+ 4,7 |
+ 4,8 |
+ 5,2 |
+ 3,9 |
+ 3,9 |
Ensemble |
+ 8,7 |
+ 7,9 |
+ 6,5 |
+ 5,1 |
+ 2,4 |
+ 3,1 |
Source : Observatoire des
finances locales. |
Le Gouvernement a donc choisi de diminuer le montant des bases imposables, en excluant
progressivement les salaires de lassiette. Il ne sagit certes pas de la
composante la plus dynamique de la base dimposition, comme le montre le tableau
précédent, mais elle représentait néanmoins, en 1997, 288,2 milliards de francs,
soit 34,95% de lassiette de la taxe professionnelle.
La suppression de plus dun tiers des bases dimposition constitue sans
conteste la réforme la plus importante depuis la création de la taxe professionnelle.
Elle permettra de réduire sensiblement la charge fiscale des entreprises, tout en
soutenant lemploi, puisque les embauches ne seront plus pénalisées par une charge
fiscale supplémentaire.
Le Conseil des impôts a certes évité de recommander lutilisation de la taxe
professionnelle comme un instrument de la politique de lemploi, estimant quil
ne sagit pas du vecteur le plus efficace pour permettre la réduction du coût du
travail, dans la mesure où lorsque le travail doit supporter 100 francs
dimpositions (en englobant les cotisations sociales), à peine 2 francs
relèvent de la taxe professionnelle.
On pourrait se perdre dans des querelles de chiffrage, en affirmant que
lallégement fiscal est estimé, par le ministère de léconomie, des finances
et de lindustrie, à 2,3 francs pour 100 francs versés et non pas à
moins de 2 francs. Toutefois, lessentiel est ailleurs. Dans une période où de
nombreuses entreprises envisagent de recruter (7),
il importe de desserrer certaines contraintes, afin de dynamiser une croissance beaucoup
plus créatrice demplois aujourdhui quelle ne le fut par le passé.
Dans ces conditions, le Gouvernement estime que labaissement du coût du travail
lié à la réforme de la taxe professionnelle pourrait se traduire, dès lannée
1999, par la création de 25.000 emplois supplémentaires, et par un accroissement
des effectifs de 100.000 à 140.000 personnes à lhorizon de cinq ans. Il
explique que « la baisse du coût du travail contribue à stimuler lemploi
et lactivité par lintermédiaire de trois séries de canaux, keynésiens,
dune part, et damélioration des conditions de loffre productive,
dautre part.
« Les canaux "keynésiens" : la baisse des
coûts et des prix stimule la demande. A la suite de la baisse du coût du travail et de
la baisse des prix qui en résulte, les ménages voient leur richesse réelle augmenter,
ce qui les conduit à accroître leur niveau de consommation. Par ailleurs, la demande en
produits nationaux réagit positivement à lamélioration de la compétitivité des
entreprises.
« Les effets doffre : laccroissement de la
profitabilité des investissements et des secteurs riches en emploi. La baisse des
prélèvements pesant sur le travail améliore la profitabilité des entreprises et leurs
perspectives dinvestissement. Elle augmente par ailleurs plus spécifiquement la
profitabilité des secteurs riches en emploi (services, BTP, industries de main
duvre), ce qui contribue à renforcer le contenu en emplois de la croissance.
« Les effets de substitution : la baisse du coût du travail
conduit les entreprises à adopter des combinaisons productives plus riches en emplois, et
ainsi de substituer du travail à du capital » (8).
On a pu affirmer quil aurait été préférable de sorienter vers une
politique de réduction des charges sociales, qui serait plus efficace en termes
demploi. Il faut rappeler que les allégements de cotisations sur les bas salaires
sélèveront à 43 milliards de francs en 1999. De même, il est possible que
le retour à lexcédent du régime général de la sécurité sociale (9) puisse permettre de procéder également à
lallégement des cotisations. Pour reprendre la formule imagée de M. Dominique
Strauss-Kahn, ministre de léconomie, des finances et de lindustrie, lors de
son audition par votre Commission des finances, le 9 septembre dernier, on ne doit
pas choisir, en matière demploi, « entre fromage et dessert ».
Il y a fort à parier, dailleurs, que les auteurs de cette critique auraient
vivement critiqué labandon de la réforme de la taxe professionnelle, si le
Gouvernement avait opté pour une réduction immédiate des charges sociales.
On a également pu considérer que la suppression de la taxe professionnelle sur les
salaires aurait pu être subordonnée à la signature par lentreprise dun
accord sur la réduction du temps de travail, accompagnée de créations de postes.
On remarquera quun tel dispositif pénaliserait essentiellement les petites
entreprises puisque, pour tenir compte des problèmes spécifiques dorganisation du
travail quelles rencontreront, la loi sur les 35 heures a repoussé au 1er
janvier 2002 lapplication de la nouvelle durée légale hebdomadaire dans les
entreprises de moins de 20 salariés, alors que les autres entreprises ont
lobligation de lappliquer dès le 1er janvier 2000.
On peut craindre, en outre, quun tel système ne conduise à brouiller la
lisibilité de la réforme de la taxe professionnelle aussi bien que celle de la loi sur
les 35 heures.
2.- Les pistes écartées par le Gouvernement
Le dispositif proposé écarte trois options : la réforme globale de la taxe
professionnelle, la réduction de la base liée aux équipements et un mécanisme de
réforme à produit constant.
· Le Conseil des impôts estime qu« une réforme efficace
de la taxe professionnelle devrait sassigner pour objectif de résoudre
lensemble des problèmes posés par ce prélèvement : le dynamisme excessif de
sa base, la charge croissante assumée par lEtat, la mauvaise répartition de la
richesse tirée des entreprises au plan local et les fortes disparités de taux existant
entre collectivités ».
Si la réforme retenue dans le cadre du présent projet est limitée aux bases, il
convient de souligner que le projet de loi en cours délaboration relatif à
lorganisation urbaine et à la simplification de la coopération intercommunale,
devrait favoriser le développement de la taxe professionnelle à taux unique au sein de
la communauté dagglomération.
· La réforme proposée ne concerne pas la plus dynamique des composantes
des bases de la taxe professionnelle, cest-à-dire la composante relative aux
investissements. Pourtant, la référence à la valeur historique des immobilisations,
sans prise en compte de la dépréciation due au vieillissement des matériels, a souvent
conduit à demander la substitution des valeurs nettes comptables, après amortissement,
au prix de revient historique des immobilisations.
Il convient de noter, cependant, que le rapport du groupe de travail sur la réforme
des prélèvements obligatoires, présidé par M. Dominique de la Martinière, avait
écarté cette réforme qui « pourrait se traduire par un bouleversement de la
répartition de limpôt au profit des industries en déclin ou parvenues à
maturité ».
Le Conseil des impôts, plus favorable à cette mesure, estime néanmoins quelle
provoquerait des phénomènes de ressaut dimposition et que, dans les périodes de
forte croissance de linvestissement, elle pourrait conduire à un dynamisme des
bases supérieur à ce quil est actuellement. Il ajoute également que seule la
solution de limpôt national permettrait la prise en compte des amortissements,
puisque ces derniers sont difficilement localisables par établissement.
· Enfin, le Gouvernement a écarté lidée de réformer la taxe
professionnelle à produit constant. Il aurait pu être envisagé, en particulier,
dintégrer les actifs financiers dans la base dimposition.
Une telle extension mériterait probablement des études préalables, afin de
déterminer les moyens de localiser ces actifs et afin déviter les doubles
impositions. Il conviendrait en outre daffecter ces nouvelles ressources à un
mécanisme de péréquation.
En tout état de cause, on peut rappeler que plusieurs dispositions du présent projet
de loi de finances ont pour objet de favoriser une utilisation productive du capital.
II.- Le dispositif proposé
A.- La suppression de la part salariale de lassiette
de la taxe professionnelle
La réduction des bases de la taxe professionnelle seffectuera progressivement
sur une période de cinq années. Elle nécessite ladoption de plusieurs mesures de
coordination.
1.- Une démarche étalée sur cinq ans
Le 1 du I du A du présent article propose de supprimer en cinq ans la part
salariale de lassiette de la taxe.
Afin datteindre cet objectif, le b de ce 1 du I du A propose dinsérer un
nouvel article 1467 bis dans le code général des impôts, prévoyant de
réduire progressivement la fraction imposable des salaires. Cette réduction serait de
100.000 francs pour les impositions établies en 1999. Elle atteindrait
6 millions de francs pour les impositions établies en 2002.
En application du a de ce 1, abrogeant lalinéa faisant référence aux salaires
au sein de larticle 1467 du code général des impôts, qui fixe la base de la
taxe professionnelle, la part salariale serait totalement supprimée à compter des
impositions établies en 2003.
Le tableau suivant indique le montant des salaires non taxés, compte tenu du fait que
les salaires ne sont pris en compte dans la base actuelle que pour 18% de leur montant.
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MONTANT DES SALAIRES NON
TAXÉS ENTRE 1999 ET 2002
(en francs) |
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1999 |
2000 |
2001 |
2002 |
Réduction de la fraction imposable des salaires |
100.000 |
300.000 |
1.000.000 |
6.000.000 |
Salaires non taxés |
550.000 |
1.670.000 |
5.500.000 |
33.000.000 |
On aurait pu envisager de ne pas fixer la réduction annuelle en valeur absolue, et de
diminuer peu à peu le pourcentage des salaires pris en compte, mais un tel dispositif
aurait été défavorable aux petites entreprises, qui auraient dû attendre la fin de la
réforme pour ne plus être taxées sur leurs salaires, alors que, dans le mécanisme
proposé, elles bénéficient pleinement de la réforme dès la première année.
Au terme du nouvel article 1467 bis du code général des impôts, les montants
fixés pour la réduction de la base salaires sappliquent « par redevable et
par commune ». Cette expression vise les entreprises ayant plusieurs établissements
au sein dune même commune. Elles doivent, en principe, en application de
larticle 1473 du code général des impôts, déposer une seule déclaration pour
lensemble de ces établissements, au lieu de lun dentre eux, désigné
comme « établissement pilote » ; cette déclaration regroupe tous les
équipements, biens mobiliers et lensemble des salaires versés au personnel
employé dans la commune. Les autres établissements sont considérés comme des
établissements secondaires et ne sont imposés que sur une valeur locative foncière.
Toutefois, à leur demande, certaines entreprises continuent deffectuer une
déclaration pour chaque établissement. Ces dernières pourraient donc bénéficier en
1999 dune réduction de base de 100.000 francs pour chacun de leurs
établissements situés dans une même commune, tandis que les entreprises ayant désigné
un établissement pilote nen profiteraient que pour ce dernier. Il a donc été
décidé que le montant total de la réduction accordée à une entreprise ne pourrait
être supérieur au montant bénéficiant à létablissement pilote, afin
déviter toute différence de traitement.
2.- Les mesures de coordination
La suppression de la part salaires dans les bases de la taxe professionnelle rend
nécessaire quelques adaptations.
a) La suppression des références aux salaires
Les 2, 3 et 4 du I du A du présent article suppriment les références
aux salaires dans larticle 1473 du code général des impôts, relatif à la
répartition des bases dans chaque commune, dans larticle 1474 A dudit
code, concernant la répartition des bases imputables aux véhicules ferroviaires, ainsi
que dans larticle 1478 de ce même code définissant les bases prises en compte
en cas de création dun établissement.
Le 5 du I du A précise que ces références ne sont supprimées quà
compter de 2003, cest-à-dire lorsque les salaires seront totalement exclus de la
base dimposition de la taxe professionnelle.
b) Ladaptation du montant des seuils de bases exonérées dans
les zones urbaines et en Corse
Les établissements situés dans les zones urbaines en difficulté
(article 1466 A du code général des impôts) et en zone franche de Corse
(article 1466 B du même code) bénéficient dune exonération de taxe
professionnelle. Cependant, les bases exonérées sont, pour chaque établissement,
limitées à un montant de bases nettes imposables fixé par la loi à :
1 million de francs en 1992 en zones urbaines sensibles et en zones de
redynamisation urbaine (ZRU), ce seuil étant réduit de moitié pour les établissements
existants en 1997 dans les ZRU ;
ou 3 millions de francs en 1997 en zones franches urbaines ou en zone
franche de Corse.
Ces limites sont actualisées chaque année, en fonction de la variation des prix. Pour
les impositions établies en 1998, le plafond dexonération est donc fixé
respectivement à 1.129.000 francs et à 3.057.000 francs.
La suppression progressive de la part salaires aura pour effet de réduire, à due
concurrence, la base dimposition des établissements concernés.
Cest pourquoi, les II et IV du A du présent article prévoient de
réduire, chaque année, pendant la période transitoire, les limites de bases
exonérées, fixées par la loi en valeur absolue et actualisées au prorata de la
diminution de la part salaires dans les bases totales de taxe professionnelle (soit -35%
au terme de la réforme).
Cette diminution est chiffrée à :
8,30% en 1999 ;
13,50% en 2000 ;
20,65% en 2001 ;
28,70% en 2002 ;
35,00% en 2003.
Le 1 du II du A fixe les nouveaux seuils retenus pour les zones urbaines sensibles.
Le 2 du II du A prévoit ces seuils pour les zones franches urbaines.
Le 2 du IV du A concerne les seuils de la zone franche de Corse.
Il nest pas nécessaire de prévoir un dispositif particulier pour les ZRU, dans
la mesure où les I bis et I ter de larticle 1466 A du code
général des impôts, relatifs à ces zones, renvoient au I du même article, modifié
par le présent article.
Le tableau suivant récapitule les nouveaux plafonds dexonération.
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PLAFONDS DEXONÉRATION
DE TAXE PROFESSIONNELLE DANS LES ZONES URBAINES DÉFAVORISÉES ET DANS LA ZONE FRANCHE DE
CORSE
(en francs) |
Seuils initiaux |
1998
|
1999
|
2000
|
2001
|
2002
|
2003 et années suivantes |
1.000.000 |
1.129.000 |
1.050.000 |
990.000 |
910.000 |
815.000 |
745.000 |
3.000.000 |
3.057.000 |
2.835.000 |
2.675.000 |
2.455.000 |
2.205.000 |
2.010.000 |
Il convient de préciser que les montants fixés pour les années 2000 et suivantes
seront ensuite actualisés en fonction de lévolution des prix, en cumulant les
actualisations successives.
Par ailleurs, le III du A du présent article tire les conséquences de
linsertion dun alinéa supplémentaire au sein du I quater de
larticle 1466 A du code général des impôts et modifie donc le renvoi
opéré par larticle 1383 B dudit code, relatif aux exonérations de taxe
foncière sur les propriétés bâties accordées dans les zones franches urbaines.
c) Ladaptation des dispositions relatives aux taxes spéciales
déquipement et aux contributions fiscalisées des communes aux syndicats de
communes
Le 1 du VI du A du présent article modifie la rédaction du III de
larticle 1636 B du code général des impôts, afin déviter que la
diminution des recettes de taxe professionnelle, imputable à la suppression progressive
de la part salaires de la base, ne se traduise par un report de la charge liée aux taxes
spéciales déquipement sur les impôts des ménages.
En effet, les produits de ces taxes spéciales déquipement, perçues au profit
des établissements publics fonciers, de létablissement public daménagement
de la Basse-Seine, de létablissement public de la Métropole lorraine, de
létablissement public foncier du Nord-Pas-de-Calais, de létablissement
public daménagement de la Guyane et des agences pour la mise en valeur des espaces
urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques en Guadeloupe et en Martinique,
sont répartis entre les taxes foncières, la taxe dhabitation et la taxe
professionnelle proportionnellement aux recettes que chacune de ces taxes a procurées,
lannée précédente, à lensemble des communes et de leurs groupements
situés dans le ressort de ces établissements. La réduction de la taxe professionnelle
reporterait sur les impôts des ménages une partie de la charge de ces taxes. On a donc
prévu de prendre en compte la compensation instituée par le C du présent article, afin
de ne pas déséquilibrer le poids relatif de la taxe professionnelle dans les recettes
servant à la répartition des produits des taxes spéciales déquipement.
En application du 2 du VI du A du présent article, cette compensation est
également ajoutée aux recettes afférentes à la taxe professionnelle, pour calculer les
contributions fiscalisées des communes aux syndicats de communes, afin de ne pas
bouleverser la répartition entre communes du produit fiscal à recouvrer.
d) Labsence de prise en compte de la diminution des bases de
taxe professionnelle dans lapplication de mécanismes de solidarité
Le I du B du présent article prévoit que la diminution des bases
imputable à la suppression de la part salariale ne saurait donner lieu :
au dégrèvement spécial de taxe professionnelle prévu par
larticle 1647 bis du code général des impôts, en faveur des
redevables dont les bases dimposition ont diminué entre lannée servant de
référence pour limposition (lannée n - 2) et lannée
précédant lannée dimposition ;
au bénéfice de la seconde fraction du Fonds national de péréquation de
la taxe professionnelle, dont le II de larticle 1648 B du code général des
impôts prévoit la répartition entre, dune part, les communes enregistrant
dune année sur lautre une perte importante de bases dimposition à la
taxe professionnelle et, dautre part, les communes qui connaissent des difficultés
financières graves en raison dune baisse, sur une ou plusieurs années, de leurs
bases dimposition à la taxe professionnelle.
Il serait effectivement anormal de tenir compte dune réduction de bases
concernant lensemble des communes et donnant lieu à une compensation.
B.- Les mesures complémentaires
Outre la suppression progressive de la part salariale de lassiette de la taxe
professionnelle, le présent article comporte des dispositions diverses, destinées à
réduire les inégalités fiscales entre les entreprises, mais surtout à réduire le
coût budgétaire de cette réforme pour lEtat.
1.- La suppression de la réduction pour embauche et investissement
(REI)
La REI permet aux entreprises datténuer les effets négatifs dus à
laugmentation des bases dimposition à la taxe professionnelle, consécutive
à un investissement ou à une embauche supplémentaire.
Larticle 1649 A bis du code général des impôts prévoit,
en effet, de ne prendre en compte que la moitié seulement des bases dimposition qui
dépassent les bases dimposition de lannée précédente pondérées par
lévolution des prix observés au cours de la période de référence. Celle-ci
correspond à lavant-dernière année précédant celle de limposition.
La REI est donc égale à la moitié de la différence constatée entre le montant de
la base de lannée dimposition et le montant de la base de lannée
précédente, corrigée de la variation des prix à la consommation constatée par
lINSEE au cours de lannée de référence.
La REI sapplique à la taxe professionnelle et aux taxes annexes qui sont
établies sur les mêmes bases (taxes spéciales déquipement, cotisation de
péréquation, taxe pour frais de chambre de commerce et dindustrie et droit
additionnel à la taxe pour frais de chambres de métiers).
Enfin, la REI ne peut avoir pour effet de ramener la base imposable à un montant
inférieur à la base retenue pour le calcul de la cotisation minimum liée à la taxe
dhabitation, visée à larticle 1647 D du code général des
impôts.
La diminution de bases résultant de lapplication de la REI donne lieu, en
principe, à une compensation en faveur des collectivités locales. Cette compensation est
une composante de la dotation de compensation de la taxe professionnelle (DCTP).
Les 1 et 2 du V du A du présent article prévoient la suppression progressive,
sur deux ans, de la REI. Le 1 modifie le dispositif général, fixé par
larticle 1469 A bis du code général des impôts, tandis que le 2
concerne les dispositions de larticle 1635 sexies dudit code, visant
spécifiquement La Poste et France Télécom.
Il est ainsi prévu que, pour les impositions établies en 1999, la base
dimposition dun établissement sera réduite de 25% (et non plus de la
moitié) du montant qui excède la base de lannée précédente multipliée par la
variation des prix. Cette réduction sera supprimée à compter des impositions établies
au titre de 2000.
La fraction de la DCTP correspondant à la compensation de la REI devrait ainsi
sélever à 1,55 milliard de francs en 1999 (contre 3,35 milliards de
francs en 1998). Ce montant intègre :
les effets de la suppression de la part salariale de la taxe
professionnelle (la base dimposition prise en compte en 1999 ne devrait pas
excéder, dans bien des cas, la base retenue pour limposition de 1998, en raison de
la réduction de 100.000 francs de la part salariale et, en outre, tout excédent
sera inférieur à ce quil aurait pu être), qui devrait diminuer la compensation de
un milliard de francs ;
les effets de la réduction à 25% du taux de réfaction, estimés à
500 millions de francs.
Il convient de noter que la REI ne sera pas totalement supprimée en 2000, dans la
mesure où le présent article maintient le troisième alinéa du II de
larticle 1478 du code général des impôts, prévoyant quen cas de
création détablissement, la base du nouvel exploitant est réduite de moitié pour
la première année dimposition. Le b du 4 du I du A du présent article se
limite à un « toilettage » de ce mécanisme, prenant en compte la suppression
de la part salariale de lassiette.
Il sagit manifestement de maintenir une disposition favorisant la création
dentreprises.
2.- Une nouvelle définition de la valeur ajoutée
Bien que la substitution de la valeur ajoutée à lassiette actuelle de la taxe
professionnelle apparaisse difficilement envisageable, comme cela a été indiqué
précédemment, il faut bien constater que les entreprises soumises au plafonnement de la
taxe professionnelle prévu par larticle 1647 B sexies du code
général des impôts, ainsi que celles assujetties à la cotisation minimale, instituée
par larticle 1647 E dudit code, ont, dores et déjà, une assiette valeur
ajoutée, dans la mesure où les premières ne peuvent avoir une cotisation de taxe
professionnelle excédant un certain pourcentage (variant de 3,5% à 4% selon leur chiffre
daffaires) de leur valeur ajoutée (voir infra le 3 du présent B) et où les
secondes doivent au moins acquitter 0,35% de leur valeur ajoutée (voir infra le 4
du présent B). La définition de cette dernière est donc déterminante pour le calcul de
la taxe professionnelle effectivement supportée par ces entreprises. Or, les modalités
actuelles de détermination de la valeur ajoutée ne donnent pas satisfaction en ce qui
concerne la prise en compte des loyers chez le locataire et chez le bailleur. Par
ailleurs, une disposition particulière est prévue pour calculer la valeur ajoutée de La
Poste.
· La déductibilité des loyers et des amortissements
Si le redevable achète un bien utilisé pour les besoins de son exploitation, il doit
inclure, dans sa base dimposition à la taxe professionnelle, la valeur locative de
cette immobilisation. Sa valeur ajoutée nest pas directement influencée par
lachat du bien, dans la mesure où la dotation aux amortissements pratiquée ne
constitue pas une charge déductible de la valeur ajoutée.
Le redevable, qui opte pour le crédit-bail, inclut également la valeur locative du
bien dans sa base dimposition. En principe, son loyer devrait constituer une charge
externe déductible de la valeur ajoutée. Cependant, dès linstitution de la taxe
professionnelle, il a été considéré que le crédit-bail devait être assimilé à un
véritable investissement. Cest pourquoi, il a été prévu de ne pas permettre la
déduction du loyer versé par le crédit-preneur (quatrième alinéa du 2 du II de
larticle 1647 B sexies du code général des impôts). Un
crédit-preneur se trouve donc dans la même situation quun propriétaire
utilisateur, au regard du calcul de la valeur ajoutée. Toutefois, en contrepartie, le
crédit-bailleur dispose de la faculté de déduire de sa valeur ajoutée les
amortissements afférents aux biens donnés en crédit-bail.
En cas de location simple, le redevable doit en principe toujours inclure dans sa base
dimposition à la taxe professionnelle la valeur locative de limmobilisation
louée (10). Mais, sa valeur ajoutée est
minorée, du fait de la déduction du loyer, à lexception des cas de locations
entre entreprises liées, ce qui peut permettre au redevable dobtenir un
dégrèvement au titre du plafonnement de la taxe professionnelle en fonction de la valeur
ajoutée. Il apparaît donc quun redevable recourant à la location se trouve, par
rapport à un propriétaire utilisateur ou un crédit-preneur, en situation plus
avantageuse.
En revanche, le propriétaire bailleur ninclut pas le bien dans sa base
dimposition. Sa valeur ajoutée, élevée du fait de la comptabilisation en produit
des loyers, ne lui permet pas de bénéficier du plafonnement de la taxe professionnelle,
en fonction de la valeur ajoutée. Jusquà présent, ceci nétait pas
déterminant, dans la mesure où sa cotisation de taxe professionnelle était
généralement très faible.
Depuis 1996, linstitution, au profit de lEtat, de la cotisation minimale de
taxe professionnelle, à la charge des entreprises qui réalisent plus de 50 millions
de chiffre daffaires et dont la cotisation actuelle de taxe professionnelle est
inférieure à 0,35% de la valeur ajoutée produite au cours de lannée
précédente, fait apparaître la possibilité dune double taxation économique au
titre de la taxe professionnelle des biens loués plus de six mois.
En effet, les professionnels de la location, assujettis à la cotisation minimale du
fait de leur faible cotisation de taxe professionnelle (les biens donnés en location ne
sont pas inclus dans leurs bases), ont une valeur ajoutée élevée, principalement
constituée par les dotations aux amortissements des biens déjà taxés chez leur
utilisateur. Ils subiront donc directement laugmentation prévue du taux de la
cotisation minimale. Du fait des modalités de calcul de la valeur ajoutée des
professionnels de la location simple, cette augmentation accentuera encore les
inégalités qui existent avec les crédits-bailleurs professionnels. Dailleurs, les
professionnels du secteur de la location automobile, notamment le Syndicat national des
loueurs de voitures, ont déjà attiré lattention sur ce point à plusieurs
reprises.
Pour rétablir légalité entre un locataire, un propriétaire utilisateur ou un
crédit-preneur ainsi que légalité entre un crédit-bailleur et un bailleur, le
3 du VII du A du présent article prévoit de ne plus autoriser, de manière
générale, la déduction des loyers de la valeur ajoutée du locataire. En contrepartie,
le propriétaire bailleur bénéficierait du droit de déduire les amortissements de sa
valeur ajoutée.
On peut noter également que les redevances résultant dune convention de
location-gérance ne pourront plus être déduites de la valeur ajoutée du locataire,
alors que, jusquà présent celui-ci était autorisé à déduire la part de la
redevance portant sur des éléments corporels, part quil déterminait sous sa
propre responsabilité. Cette décision, quelque peu stricte, sexplique par les
difficultés de contrôle de la répartition entre les éléments corporels et
incorporels.
Cette modification de la valeur ajoutée a des implications à la fois sur le calcul de
la cotisation minimale et sur le calcul du plafonnement en fonction de la valeur ajoutée.
Cette mesure sappliquerait non seulement aux conventions consenties par des
professionnels de la location, mais aussi aux locations intra-groupes, sans quil y
ait besoin de sinterroger sur les relations juridiques, financières ou économiques
qui lient les entreprises. La mesure prévue aurait donc pour effet de supprimer les
difficultés dinterprétation de larticle 24 de la loi de finances pour
1997, qui interdit la déduction des loyers en cas de location entre entreprises liées.
Toutefois, pour éviter des déductions plus importantes que le montant du loyer
réintégré dans la valeur ajoutée du locataire, il convient de limiter les
amortissements déductibles. A défaut, les entreprises pourraient être tentées de
conclure des conventions de location dont le seul but serait de réduire la valeur
ajoutée du bailleur.
En principe, lamortissement est une charge qui prend en compte la dépréciation
irréversible et continue de la valeur dun élément dactif. Tel est le cas
des amortissements linéaires et dégressifs. Il existe, cependant, une autre catégorie
damortissements qui ne constatent pas une dépréciation. Il sagit des
amortissements dérogatoires. Ce mode damortissement constitue une incitation à
linvestissement. Il sagit en fait dune déduction fiscale autorisée en
complément de lamortissement constatant la dépréciation du bien.
Dans les faits, très souvent, le montant du loyer correspond approximativement au
montant de lannuité normale damortissement.
En conséquence, le c du 3 du VII du A prévoit que seuls peuvent donner lieu à
déduction les amortissements qui ont pour objet de constater une dépréciation. Il
sagit uniquement des amortissements linéaires ou dégressifs prévus à
larticle 39-1-2° du code général des impôts, sous réserve quils ne
soient pas comptabilisés en amortissements dérogatoires au compte 14
« provisions réglementées » et à lexception de ceux fixés à
larticle 39-4 du code précité (11).
Il convient de noter que le présent article ne reconduit pas la possibilité de
déduire les provisions se rapportant aux biens loués, possibilité qui avait été
accordée par larticle 24 de la loi de finances pour 1997 dans le cas des
entreprises louant des biens à des sociétés appartenant à un même groupe. Cette
décision se justifie par la crainte de voir les entreprises provisionner de façon
quelque peu excessive, afin de diminuer leur valeur ajoutée, puis, après avoir constaté
la non réalisation du risque ou de la charge ayant donné lieu à la provision,
réintégrer cette dernière, sans pour autant accroître leur valeur ajoutée, puisque
cette opération se rapporterait à un exercice antérieur.
· Labattement sur la valeur ajoutée de La Poste
Les modalités spécifiques dimposition de La Poste ont nécessité une
disposition particulière.
La Poste (comme France Télécom) est assujettie à la taxe professionnelle au profit
de lEtat au lieu de son principal établissement. Une part de ce produit est
reversée au Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle.
Conformément au 3° du II de larticle 1635 sexies du code général
des impôts, la base dimposition de La Poste fait lobjet dun abattement
égal à 85% de son montant. Cet abattement a été institué en contrepartie des
contraintes de desserte de lensemble du territoire national et de la participation
à laménagement du territoire, qui simposent à cet exploitant.
Dans ces conditions, la cotisation de taxe professionnelle de La Poste
(283 millions de francs en 1997) représente 0,4% de sa valeur ajoutée.
La suppression de la part « salaires » conjuguée au relèvement du taux de
la cotisation minimale (voir infra, le 4 du présent B) aurait pour effet de
réduire le montant de la cotisation calculée dans les conditions du droit commun et de
soumettre La Poste à la cotisation minimale établie sur la valeur ajoutée.
Il en résulterait des suppléments dimposition estimés à 424 millions de
francs en 1999 (cotisation minimale à 1%), 566 millions de francs en 2000
(cotisation minimale à 1,2%), 772 millions de francs pour 2001 et 2002 (cotisation
minimale à 1,5%) et près de 1 milliard de francs à compter de 2003.
Le 3 du V du A du présent article prévoit donc dappliquer un abattement
de 70% sur le montant de la valeur ajoutée de La Poste, servant de base au calcul de la
cotisation minimale.
Cette mesure permettra de maintenir la situation actuelle de lexploitant, qui
sera redevable à compter de 2003 denviron 75 millions de francs au titre de la
cotisation de taxe professionnelle, compte tenu des bases ne comportant plus la part
« salaires », et de 245 millions de francs au titre du supplément
dimposition résultant de la cotisation minimale, soit au total 320 millions de
francs. Le ratio TP/VA (0,4% actuellement) resterait stable (0,45%).
Cette solution vise donc à maintenir à son niveau actuel laide accordée par
lEtat (par le biais de labattement en base) en contrepartie des sujétions
particulières supportées par lexploitant (12).
3.- La pérennisation des taux différenciés applicables en matière de
plafonnement en fonction de la valeur ajoutée
Depuis 1979, sur demande du redevable, la cotisation de taxe professionnelle de chaque
entreprise est plafonnée en fonction de la valeur ajoutée produite au cours de la
période retenue pour la détermination des bases imposables. Le taux du plafonnement,
initialement fixé à 6%, a été abaissé à 5% en 1985, puis à 4,5% en 1989, à 4% en
1990 et 3,5% en 1991. Pour les impositions établies au titre des années 1995 à 1998, le
taux du plafonnement a varié selon le niveau du chiffre daffaires des
entreprises : 3,5% pour les entreprises dont le chiffre daffaires est
inférieur à 140 millions de francs, 3,8% pour celles dont le chiffre
daffaires est compris entre 140 et 500 millions de francs, enfin 4% pour les
entreprises dont le chiffre daffaires est supérieur à 500 millions de francs.
La loi de finances pour 1994 a « plafonné le plafonnement » en limitant à
1 milliard de francs le bénéfice maximum résultant du plafonnement de la taxe
professionnelle. Ce montant d1 milliard de francs a été réduit à
500 millions de francs par la loi de finances pour 1995.
Les 1 et 2 du VII du A du présent article tendent à pérenniser le dispositif
applicable depuis 1995 à titre dérogatoire et maintient donc lexistence de trois
taux différenciés de plafonnement, variant selon le chiffre daffaires de
lentreprise.
4.- Laugmentation progressive du taux de la cotisation
minimale de taxe professionnelle
Larticle 17 de la loi de finances pour 1996 a inséré dans le code
général des impôts un nouvel article 1647 E, qui prévoit, à compter des
impositions de 1996, que les entreprises dont le chiffre daffaires réalisé au
cours de lannée précédant celle de limposition (ou au cours de
lexercice de douze mois clos pendant cette période, sil ne coïncide pas avec
lannée civile) est supérieur à 50 millions de francs hors taxes, sont
assujetties, au lieu de leur principal établissement, à une cotisation minimale égale
à 0,35% de la valeur ajoutée quelles ont produite au cours de la même période.
La cotisation minimale de taxe professionnelle est, en fait, un supplément
dimposition acquitté spontanément (13)
par les entreprises dont la cotisation de taxe professionnelle est inférieure à ce
minimum.
Il convient de préciser que la cotisation de taxe professionnelle prise en compte pour
déterminer léventuel supplément dimposition, nest pas la cotisation
réelle payée par lentreprise, mais une cotisation fictive calculée en se
référant aux règles en vigueur dans le mécanisme de plafonnement par rapport à la
valeur ajoutée, cest-à-dire en appliquant aux bases réelles dimposition de
lannée, le taux dimposition de chaque collectivité ou groupement à
fiscalité propre au titre de 1995 (ou le taux de lannée dimposition,
sil est inférieur). Cette cotisation fictive est par ailleurs majorée du montant
de la cotisation minimum liée à la taxe dhabitation, prévue par
larticle 1647 D du code général des impôts. Elle est également
augmentée du montant des cotisations supplémentaires que lentreprise aurait dû
acquitter pour ses différents établissements en labsence de mesures spécifiques
décidées par les collectivités locales concernées (abattements et exonérations
permanents ou temporaires).
Le risque dun « effet de ressaut » important pour les entreprises
dégageant une forte valeur ajoutée tout en disposant de bases de taxe professionnelle
assez faibles (secteur de la location et du crédit-bail immobilier et secteur de
lassurance notamment) avait conduit à prévoir une clause de sauvegarde. Ainsi, la
cotisation minimale ne pouvait avoir pour effet de mettre à la charge de
lentreprise un supplément dimposition excédant, pour 1997, trois fois et
pour 1998, quatre fois la cotisation fictive de taxe professionnelle.
Lors de lexamen de cette mesure dans le cadre du projet de loi de finances pour
1996, le ministère de léconomie et des finances estimait que
1.137 entreprises devraient être assujetties à cette nouvelle cotisation minimale,
pour un rendement global de 400 millions de francs.
Pourtant, le produit effectivement perçu en 1996 ne sest élevé quà
50 millions de francs. Cette différence résulterait dune mauvaise approche
statistique des entreprises concernées (le nombre dentreprises susceptibles, selon
le fichier du ministère des finances, dêtre soumises à la cotisation minimale
correspond au double de celui ressortant finalement de la centralisation des imprimés
déposés par les entreprises au titre de lannée 1996, soit 504 entreprises
soumises au régime réel normal dimposition. Lécart sexpliquerait à
la fois par des incertitudes lors du traitement des statistiques, par des manuvres
des entreprises visant à échapper à cette cotisation minimale et par limpact de
la clause de sauvegarde décrite ci-dessus, dont les effets vont cesser de
sappliquer à compter de 1999.
Selon les dernières estimations disponibles, le produit de la cotisation minimale, en
1998, serait à peine supérieur à 60 millions de francs.
Dans ces conditions, il a semblé souhaitable de relever le taux de la cotisation
minimale, dautant que le ratio TP/VA moyen pour lensemble des entreprises
redevables de la taxe professionnelle est de lordre de 3,5%. Le Conseil des impôts
notait dailleurs qu« il y a tout lieu de considérer comme
"anormale" la situation des entreprises dont le ratio TP/VA est inférieur à
0,35% ».
Le VIII du A du présent article propose donc de porter le taux de la cotisation
minimale à 1% de la valeur ajoutée en 1999, 1,2% en 2000 et à 1,5% à compter de 2001.
Le produit de la cotisation minimale est dès lors estimé à 860 millions de
francs pour 1999 (14).
Il convient de noter que la clause de sauvegarde, prévue dans le dispositif mis en
place en 1996 et qui arrive à échéance cette année, nest pas reconduite. Comme
lindique le rapport remis au Parlement en décembre 1997, en application de
larticle 98 de la loi de finances pour 1997 (15),
« ce mécanisme dénature le principe même dune cotisation minimale ».
Enfin, il importe de souligner que le produit de la cotisation minimale est affecté
dans sa totalité au budget de lEtat depuis la loi de finances pour 1997, alors que
la loi de finances pour 1996 avait prévu de laffecter au Fonds national de
péréquation de la taxe professionnelle.
5.- Laccroissement progressif des taux de la cotisation de
péréquation
Larticle 19-V de la loi de finances rectificative pour 1982 a supprimé, à
compter de 1983, lancienne cotisation nationale de taxe professionnelle et la
remplacée par une cotisation de péréquation de la taxe professionnelle, destinée à
réduire les différences de taux dimposition entre collectivités locales
(art. 1648 D du code général des impôts). Cette cotisation est à la charge
des entreprises implantées dans les communes où le taux global de taxe professionnelle
est inférieur au taux global moyen constaté lannée précédente au niveau
national (en 1997, ce taux global moyen était de 23,16 %).
Le taux global constaté dans la commune lannée de limposition est égal
à la somme des taux appliqués au profit :
de la commune et des groupements non dotés dune fiscalité propre ;
des groupements dotés dune fiscalité propre ;
du département ;
de la région ;
des établissements publics de la Basse-Seine et de la Métropole lorraine.
Le taux de la cotisation est modulé en fonction du niveau de pression fiscale dans la
commune dimplantation. Plus le taux global communal sécarte, à la baisse, de
la moyenne nationale et plus le taux de la cotisation sélève. Le but de la mesure
est de mettre à la charge des établissements une cotisation de péréquation
dautant plus élevée quils sont moins imposés à la taxe professionnelle.
Jusquà maintenant, ce taux était de :
0,80% dans les communes où lécart par rapport à la moyenne ne
dépasse pas 25% ;
1,25% dans les communes où il est compris entre 25% et 50% ;
1,70% dans les communes où il excède 50%.
Le IX du A du présent article prévoit le doublement progressif de ces taux,
récapitulé dans le tableau suivant :
|
|
|
|
TAUX DE LA COTISATION DE
PÉRÉQUATION
(en %) |
|
Communes où lécart
du taux global de TP par rapport à la moyenne : |
|
est inférieur à 25% |
est compris entre
25 et 50% |
excède 50% |
1998 |
0,8 |
1,25 |
1,7 |
1999 |
1,15 |
1,75 |
2,35 |
2000 |
1,15 |
1,75 |
2,35 |
2001 |
1,3 |
2 |
2,7 |
2002 |
1,45 |
2,25 |
3,05 |
2003 |
1,6 |
2,5 |
3,4 |
Ainsi, le produit total de la cotisation de péréquation passerait de
3,5 milliards de francs en 1997 à 4,4 milliards de francs en 1999 et pourrait
atteindre 4,7 milliards de francs en 2003.
Seule une partie de ce produit est affectée au Fonds national de péréquation de la
taxe professionnelle (FNPTP), depuis que larticle 31 de la loi de finances pour
1989 a décidé de majorer les taux initiaux de la cotisation de péréquation et
daffecter le produit de ces majorations au budget général de lEtat (il
sagissait de compenser le coût dun abaissement du taux de plafonnement de la
taxe professionnelle en fonction de la valeur ajoutée). Le FNPTP reverse ainsi, chaque
année, au budget général, une fraction de la cotisation de péréquation : en
1997, sur un produit total de 3,5 milliards de francs, le FNPTP a conservé
2,2 milliards de francs et reversé à lEtat 1,3 milliard de francs.
Le II du B du présent article prévoit, à nouveau, que le produit de la
majoration sera reversé au budget général par le FNPTP. Cela signifie que ce dernier ne
profitera que du produit de la cotisation résultant des taux initiaux et que lEtat
bénéficiera du produit de la majoration décidée par la loi de finances pour 1989 ainsi
que du produit des majorations prévues par le présent article.
C.- Les modalités de la compensation de la perte de recettes
supportée par les collectivités locales
Le C du présent article institue un prélèvement sur les recettes de
lEtat destiné à compenser la perte de recettes subie par les communes,
départements, régions, groupements de communes dotés dune fiscalité propre,
ainsi que par les fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle
(financés par un « écrêtement » de la cotisation de taxe professionnelle
des établissements exceptionnels) du fait de la suppression de la part salariale de
lassiette de la taxe professionnelle. La compensation sera effectuée selon des
modalités qui évolueront au terme de la réforme. Le mécanisme de la compensation a, en
tout état de cause, été préféré à celui du dégrèvement.
1.- La création dun dixième prélèvement sur les recettes de
lEtat au profit des collectivités locales
Le I du C du présent article institue un nouveau prélèvement sur les recettes
de lEtat au profit des collectivités locales.
Une fois encore la technique du prélèvement sur recettes a été préférée à celle
du crédit budgétaire. Cette technique a vu sa constitutionnalité reconnue par une
décision du Conseil constitutionnel du 29 décembre 1982, qui a considéré que
le prélèvement sur recettes « sanalyse en une rétrocession directe
dun montant déterminé de recettes de lEtat au profit des collectivités
locales en vue de couvrir des charges qui incombent à ces bénéficiaires et non à
lEtat » et « quil ne saurait, dans ces conditions, donner
lieu à une ouverture de crédits dans les comptes des dépenses du budget de
lEtat. »
Cependant, la Cour des comptes a exprimé dextrêmes réserves sur cette
technique, qui « réduit artificiellement le montant des dépenses budgétaires
et permet déluder les contrôles qui sexercent sur leur exécution ». En
effet, en labsence de crédits budgétaires votés par le Parlement, il est
impossible de comparer crédits ouverts et crédits consommés.
Le III du C du présent article précise que la compensation fera
lobjet de versements mensuels. Cette périodicité est déjà celle de la DGF.
2.- Les modalités de la compensation au titre des années 1999 à 2003
Les six premiers alinéas du II du C du présent article fixent
les règles concernant la compensation accordée aux collectivités locales durant la
période 1999 à 2003.
En 1999, cette compensation devrait être égale, pour chaque bénéficiaire, au
produit suivant :
(perte de base constatée dans les établissements existants au
1er janvier 1999 et imputable à la suppression de la part salariale de
lassiette) x (taux de la taxe professionnelle applicable pour 1998).
Ce dispositif permettra donc une compensation au franc le franc évaluée à
11,8 milliards de francs.
Il pourrait ne pas en être de même pour les années 2000, 2001, 2002 et 2003,
puisque :
dune part, les bases de référence continueront dêtre celles
imposables en 1999, cest-à-dire les bases de 1997 ; en conséquence, il ne
sera pas tenu compte des hausses de la masse salariale intervenues postérieurement (du
fait de créations demplois ou daugmentation des salaires) dans les
établissements existants au 1er janvier 1999 et, de même, les bases des
établissements créés après cette date ne seront pas prises en considération ;
dautre part, le taux de taxe professionnelle retenu pour calculer la
compensation demeurera celui applicable en 1998 ; lévolution des taux votés
par les collectivités locales naura pas de répercussion au niveau de la
compensation.
Ce gel du taux vise à éviter toute tentation daccroissement des taux pour
gonfler le montant de la compensation. Le gel des bases devrait, quant à lui, être
partiellement atténué par indexation de la compensation sur lévolution de la
dotation globale de fonctionnement (DGF) entre 1999 et lannée de versement. Il
nest pas certain cependant que lindexation de la compensation sur la DGF (qui
évolue chaque année en fonction dun indice égal à la somme de lévolution
des prix à la consommation hors tabac et de la moitié du taux dévolution du PIB
en volume) soit équivalente à lévolution moyenne de la masse salariale. On peut
ainsi observer que la DGF inscrite dans le présent projet de loi de finances progresse de
2,78%, alors que la masse salariale du secteur privé devrait connaître une croissance de
4,3% en 1998. Néanmoins, il apparaît, selon les précisions apportées à votre
Rapporteur général, quentre 1992 et 1997, la DGF a connu une évolution plus
dynamique (+ 12%) que les bases salaires de la taxe professionnelle (+ 10,5%).
Le calcul de la compensation au titre de chacune des années 2000 à 2003 devrait donc
être effectué selon les modalités suivantes :
[(perte de bases imposables pour 1999, imputable à la suppression de la
part salariale de lassiette) x (taux 1998)] x évolution de la DGF entre 1999 et
lannée de versement
Il convient de préciser que la détermination de la perte de bases seffectue à
partir des bases nettes, cest-à-dire après application de labattement de 16%
prévu par larticle 1472 A bis du code général des impôts.
En outre, les quatrième et cinquième alinéas du II du C du présent
article prévoient des dispositions spécifiques relatives à
lintercommunalité :
le taux applicable en 1998 dans les communes appartenant à un groupement
sans fiscalité propre, cest-à-dire à un syndicat de communes, est majoré du taux
appliqué au profit du groupement pour 1998, dans les cas où le budget du syndicat de
communes nest pas alimenté par un prélèvement sur les budgets communaux, mais par
une contribution fiscalisée acquittée par les contribuables locaux ;
pour les groupements percevant pour la première fois à compter de 1999,
la taxe professionnelle aux lieu et place des communes dans le cadre de la taxe
professionnelle de zone (II de larticle 1609 quinquies C du
code général des impôts) ou de la taxe professionnelle dagglomération
(article 1609 nonies C du code général des impôts), le taux de référence
pour le calcul de la compensation est le taux moyen pondéré des communes membres du
groupement constaté en 1998 (éventuellement majoré par le taux voté jusqualors
par ces communes au profit dun syndicat de communes).
On peut donc constater que les groupements de communes à fiscalité propre
additionnelle (districts, communautés urbaines et communautés de communes ne choisissant
pas dautres options fiscales) créés à compter de 1999, ne bénéficieront pas
dune compensation, ce qui est logique, puisque cette dernière sera perçue par les
communes membres.
3.- Les modalités de la compensation à compter de 2004
Le dernier alinéa du II du C du présent article prévoit
quà compter de 2004, la compensation est intégrée à la DGF et évolue comme
cette dernière.
Cette formulation, qui reste peu explicite, ne permet pas de savoir si chaque
collectivité continuera de percevoir, par lintermédiaire de la DGF, une
compensation correspondant effectivement aux pertes de bases quelle aura subies, ou
bien si lenveloppe globale de la compensation, dont le montant total devrait alors
être denviron 60 milliards de francs, sera utilisée pour accroître les
effets péréquateurs de la DGF (16).
Il semble, en fait, que les modalités de répartition de la compensation à compter de
2004 naient pas encore été décidées et que le Gouvernement souhaite se laisser
un délai de réflexion.
De la même façon, il ne lui a pas semblé utile de préciser, dès à présent, les
modalités exactes de la compensation versée aux régions à compter de 2004 :
lintégration de la compensation dans la DGF soulève, en effet, une difficulté
dans la mesure où les régions ne bénéficient pas de cette dotation (à
lexception de la région Ile-de-France, mais larticle 73 de la loi du 4
février 1995 dorientation pour laménagement et le développement du
territoire a prévu la suppression progressive de la DGF de cette région).
4.- Le choix du mécanisme de la compensation plutôt que du
dégrèvement
Lintervention de lEtat en matière de recettes fiscales des collectivités
locales met en oeuvre deux sortes de mécanismes : le dégrèvement et la
compensation.
Le dégrèvement correspond à une mesure de réduction ou de suppression de
limpôt consenti. Il permet aussi de rectifier une imposition initiale inexacte ou
daccorder un allégement fiscal à titre gracieux.
La compensation est le montant payé par lEtat au titre de la perte de recettes
qui résulte pour une collectivité locale des exonérations partielles ou totales, des
mesures dallégements de base et de plafonnement de taux fixées de plein droit par
lEtat.
Dégrèvement et compensation ont comme point commun de substituer lEtat au
contribuable local dans le paiement des impôts locaux, mais ils diffèrent dans la
technique utilisée.
En effet, concernant les dégrèvements, le montant versé par lEtat à la
collectivité locale tient compte du taux adopté par celle-ci pour limpôt
concerné, de sorte que ce montant dépend en partie dune décision de la
collectivité locale et non de lEtat qui en assure pourtant le financement. Le
mécanisme du dégrèvement apparaît donc favorable, a priori, aux
collectivités locales, dans la mesure où il leur garantit un produit fiscal appelé à
évoluer en fonction des taux et de lassiette. Il noffre cependant pas une
garantie absolue.
Sagissant des compensations, il convient de rappeler que celles-ci visent à
remplacer des sommes qui ne sont pas mises en recouvrement, dont le montant est fixé par
lEtat, sur la base du taux existant lors de ladoption de la mesure par le
Parlement.
Le choix du mécanisme du dégrèvement au lieu de celui de la compensation, pour ne
pas déséquilibrer les budgets locaux à la suite de la suppression de la part salariale
de lassiette de la taxe professionnelle, permettrait certes aux collectivités
locales de bénéficier des évolutions du taux de la taxe professionnelle et de la masse
salariale.
Cependant, il convient de souligner :
tout dabord, quun dégrèvement ne permettrait pas une
véritable réforme de lassiette de la taxe professionnelle ; les entreprises
continueraient dêtre tenues à déclarer une base salaires, sur laquelle elles ne
seraient pas imposées en réalité, puisque lEtat prendrait à sa charge cette
fraction de limposition ;
ensuite, que la technique du dégrèvement ne constitue pas une garantie
absolue pour les collectivités locales ; on peut ainsi rappeler que le plafonnement
de la taxe professionnelle en fonction de la valeur ajoutée donne lieu à dégrèvement
mais que, pourtant, le taux pris en compte pour le calculer a été « gelé »
(il sagit du taux de chaque collectivité, au titre de 1995 ou le taux de
lannée dimposition, sil est inférieur). Or, un dégrèvement se
révélerait probablement plus coûteux pour lEtat et il est probable quil
serait tenté de recourir à de telles mesures de gel.
III.- Limpact de la réforme proposée
Il convient dexaminer successivement limpact de la suppression de la part
salariale de lassiette de la taxe professionnelle sur les entreprises, les
collectivités locales et lEtat.
A.- Les conséquences pour les entreprises
Globalement, la réforme prévue par le présent article aboutit à alléger les
charges des entreprises de 11,8 milliards de francs en 1999 (un peu plus même si
lon prend en compte La Poste et France Télécom), mais, comme nous lavons
indiqué, certaines mesures complémentaires sont proposées, qui réduiront ce gain à
7,2 milliards de francs. Le produit de la taxe professionnelle étant estimé à
150,9 milliards de francs en 1998, on peut considérer que la suppression totale de
la part salariale de lassiette devrait conduire à un gain brut, au terme de la
réforme, de lordre de 50 à 60 milliards de francs, sans que le gain net
puisse être exactement évalué.
La grande majorité des établissements bénéficieront pleinement de la réforme dès
la première année dapplication (68,4%) et seuls 6.000 dentre eux
devront attendre limposition de 2003 pour voir les salaires totalement supprimés de
leurs bases.
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|
|
|
ETABLISSEMENTS TOTALEMENT
EXONÉRÉS DE LA PART « SALAIRES »
|
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1999 |
2000 |
2001 |
2002 |
2003 |
Abattement sur part « salaires » |
100.000 F |
300.000 F |
1.000.000 F |
6.000.000 F |
Totalité |
Nombre détablissements totalement
exonérés de part « salaires » |
820.000 |
1.057.000 |
1.155.000 |
1.194.000 |
1.200.000 |
|
|
+ 237.000 |
+ 98.000 |
+ 39.000 |
+6.000 |
Pourcentage |
68,4% |
88,1% |
96,25% |
99,5% |
100% |
Source : Ministère de léconomie, des finances et de lindustrie.
|
La réforme privilégie donc, dans limmédiat, les petites et moyennes
entreprises. Il en sera de même au terme de la réforme, puisque, selon les informations
transmises à votre Rapporteur général, la baisse de la taxe professionnelle sera en
moyenne de 40% dans les entreprises dont le chiffre daffaires est inférieur à
50 millions de francs, et seulement de 25% dans les entreprises dont le chiffre
daffaires est supérieur à 500 millions de francs. Cette orientation se
justifie, dans la mesure où, depuis 1981, les entreprises de moins de 200 salariés
ont créé 1.300.000 emplois, tandis que les entreprises de plus de
200 salariés en ont supprimé plus dun million.
Néanmoins, on doit constater que les modalités de la réforme écartent de son
bénéfice tous les établissements (au nombre de 1.900.000) qui ne sont déjà pas
imposés sur une part salariale. Tel est le cas, notamment, des artisans nemployant
aucun salarié et des titulaires de bénéfices non commerciaux employant moins de cinq
salariés. Ces derniers ont, en effet, pour base dimposition la valeur locative des
immobilisations corporelles et le dixième du montant de leurs recettes.
Si lon examine maintenant limpact de la réforme par secteur
dactivité, on remarque que tous les secteurs bénéficieront dune baisse
notable de la taxe professionnelle (baisse déterminée en fonction de la part salariale
dans lassiette de chacune des secteurs concernés).
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|
BAISSE DE LA TAXE
PROFESSIONNELLE À LISSUE DE LA RÉFORME, PAR SECTEUR DACTIVITÉ
(en %) |
Services et organismes dintérêt public |
55,2 |
Assurances et organismes financiers |
50,2 |
Bâtiment, génie civil et agricole |
49,3 |
Autres services |
48,4 |
Commerce |
43,2 |
Activités immobilières |
37,5 |
Industries et biens de consommation courante |
33,8 |
Industrie et biens déquipement |
30,3 |
Agriculture |
25,8 |
Transport et communications |
25,5 |
Industries alimentaires et agricoles |
24 |
Industries et biens intermédiaires |
23 |
Production et distribution dénergie |
13,6 |
Divers |
38,2 |
Source : Ministère de
léconomie, des finances et de lindustrie. |
Sont particulièrement favorisés, les secteurs des services (assurance, banque,
commerce) et le bâtiment, mais la réduction est également sensible dans les autres
secteurs. Les secteurs les plus favorisés sont dailleurs les plus créateurs
demplois : les 280.000 emplois créés depuis juin 1997 lont
été quasi exclusivement dans le secteur tertiaire, lemploi dans lindustrie
demeurant stable.
Ces simulations devraient toutefois être corrigées pour tenir compte des diverses
mesures complémentaires (suppression de la REI, augmentation des taux de la cotisation
minimale et de la cotisation de péréquation, en particulier), qui limiteront le gain
réalisé par les entreprises concernées. Il sagit, cependant, de mesures ne
touchant généralement quune minorité détablissements.
Tel est le cas du relèvement des taux de la cotisation minimale, dont il a
déjà été indiqué quelle ne concerne, jusquà présent, que
504 entreprises soumises au régime réel normal dimposition (17). Le rapport précité remis au Parlement en décembre
1997, en application de larticle 98 de la loi de finances pour 1997, considère
que le relèvement à 1,5% du taux de la cotisation minimale devrait tripler le nombre des
entreprises concernées (1576), mais cela naffectera que 0,24% des entreprises
soumises au régime réel normal (il convient, en outre, de rappeler, quil
nest pas anormal dexiger une cotisation minimale égale à 1,5% de la valeur
ajoutée, dans la mesure où le ratio TP/VA moyen est de lordre de 3,5%). On doit
souligner également que si toutes les entreprises actuellement soumises à la cotisation
minimale seront affectées par la réforme, les nouvelles entreprises assujetties à ce
supplément dimposition ny perdront pas obligatoirement, si cela est lié à
la réduction de leur cotisation de taxe professionnelle, du fait de la suppression de la
part salariale de lassiette.
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CONSÉQUENCES DU
RELÈVEMENT À 1,5% DU TAUX DE LA COTISATION MINIMALE
(variation selon le niveau de cotisation de taxe professionnelle)
|
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|
Législation 1998
|
Législation simulée
(taux de 1,5%)
|
Cotisation TP
(en milliers de francs)
|
Nombre
total
dentreprises
|
Entreprises concernées
|
Montant total du supplément dimposition
(en milliers de francs)
|
Entreprises concernées
|
Montant total du supplément dimposition
(en milliers de francs) |
|
|
Nombre |
% |
|
Nombre |
% |
|
de 0 à 10 |
205.181 |
208 |
0,1 |
784 |
228 |
0,11 |
995 |
de 10 à 100 |
285.795 |
165 |
0,06 |
4.983 |
423 |
0,15 |
13.773 |
de 100 à 1.000 |
138.672 |
110 |
0,08 |
18.447 |
740 |
0,53 |
89.692 |
de 1.000 à 10.000 |
14.980 |
20 |
0,13 |
23.043 |
170 |
1,13 |
140.558 |
de 10.000 à 100.000 |
1.495 |
2 |
0,13 |
13.818 |
15 |
1 |
155.512 |
100.000 et plus |
102 |
0 |
0 |
0 |
2 |
1,96 |
225.694 |
Ensemble |
646.225 |
504 |
0,08 |
61.075 |
1.576 |
0,24 |
626.224 |
Source : Ministère de léconomie, des finances et de lindustrie.
|
Dautres mesures complémentaires ont un champ dapplication plus large.
Ainsi, le doublement des taux de la cotisation de péréquation devrait
concerner 1.300.000 établissements. Il convient néanmoins dobserver
quil sagit détablissements implantés dans des communes où le taux de
taxe professionnelle est faible. On doit également préciser quune entreprise ne
sera pas doublement pénalisée par les majorations de la cotisation minimale et de la
cotisation de péréquation, dans la mesure où la cotisation de péréquation permet,
soit déchapper à la cotisation minimale (en ayant une cotisation de taxe
professionnelle supérieure au plancher fixé), soit de réduire le supplément
dimposition.
De la même façon, la redéfinition de la valeur ajoutée pourra affecter les
entreprises soumises au plafonnement en fonction de la valeur ajoutée, soit près
de 45% des entreprises soumises au régime réel normal dimposition.
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ENTREPRISES BÉNÉFICIANT DU
PLAFONNEMENT
EN FONCTION DE LA VALEUR AJOUTÉE
|
Secteur dactivité |
Nombre total dentreprises |
Nombre dentreprises bénéficiaires du plafonnement
|
Entreprises bénéficiaires par rapport au secteur (en %)
|
Montant total du dégrèvement (en milliers de francs)
|
Agriculture, sylviculture |
8.200 |
3.286 |
40,07 |
195.299 |
Industrie agricole et alimentaire |
15.305 |
8.606 |
56,23 |
1.518.739 |
Production et distribution dénergie |
911 |
525 |
57,63 |
1.413.027 |
Industrie des biens intermédiaires |
27.166 |
15.514 |
57,11 |
6.049.512 |
Industrie des biens déquipements |
18.268 |
8.077 |
44,21 |
5.382.820 |
Industrie des biens de consommation courante |
31.629 |
15.840 |
50,08 |
2.468.313 |
Bâtiment, génie civil et agricole |
56.597 |
19.612 |
34,65 |
1.443.163 |
Commerce |
204.651 |
93.232 |
45,56 |
5.236.157 |
Transport et télécommunications |
26.501 |
14.634 |
55,22 |
2.962.969 |
Services et organismes dintérêt public |
11.931 |
5.258 |
44,07 |
708.957 |
Activités immobilières |
77.297 |
33.279 |
43,07 |
1.954.630 |
Assurances et organismes financiers |
16.675 |
5.392 |
33,34 |
2.116.359 |
Autres services |
140.892 |
60.801 |
43,15 |
5.333.684 |
Divers |
10.302 |
2.751 |
26,97 |
398.109 |
Ensemble |
646.225 |
286.807 |
44,38 |
37.301.737 |
Source : Ministère de léconomie, des finances et de lindustrie.
|
Toutefois, on doit rappeler que les nouvelles modalités dévaluation de la
valeur ajoutée visent à établir une égalité de traitement : le locataire qui,
jusqualors, pouvait déduire ses loyers de sa valeur ajoutée, connaîtra
probablement une hausse de ses cotisations du fait dun moindre dégrèvement au
titre du plafonnement en fonction de la valeur ajoutée, mais il ny aura plus de
distorsion de concurrence avec le crédit-preneur ; en outre, le propriétaire, qui
pourra désormais déduire ses amortissements, subira une moindre hausse de sa cotisation
minimale. De plus, le Gouvernement se contente de pérenniser les seuils actuels de
plafonnement (3,5%, 3,8% et 4%), alors que le Conseil des impôts estimait envisageable de
fixer un seuil uniforme de 4%.
La suppression progressive de la réduction pour embauche et investissement (REI)
devrait, quant à elle, toucher la plupart des établissements. Toutefois, il est
difficile de prétendre que cet avantage ferait double emploi avec la réforme proposée,
dans la mesure où la REI concerne non seulement lévolution de la masse salariale
mais aussi les investissements. On peut également observer que les établissements ayant
procédé à dimportants investissements en 1998 ne bénéficieront pas, en 1999,
dune réduction de bases aussi importante que celle quils avaient prise en
compte dans leurs prévisions (ainsi, si la masse salariale dun établissement a
évolué comme linflation en 1998, et sil a réalisé un investissement de
2 millions de francs, sa réduction de bases en 1999 ne sera que de
475.000 francs au lieu dun million de francs dans le dispositif actuellement en
vigueur).
Cependant, au terme de la réforme, la réduction de bases, dont bénéficieront les
établissements grâce à la suppression de la part salariale de lassiette,
naurait pu être obtenue que par une progression très importante des embauches et
de linvestissement. En outre, contrairement à la REI, cette réduction de bases
sera définitive.
On observera enfin quà partir de 2000, la baisse des cotisations de taxe
professionnelle des entreprises provoquera automatiquement une hausse de limpôt sur
les sociétés, puisquen application du 4° du I de larticle 39 du
code général des impôts, la taxe professionnelle est déductible du bénéfice
imposable. Un tiers des cotisations allégées devrait donc être récupéré par le biais
de cet impôt.
B.- Les conséquences pour les collectivités locales
On a déjà indiqué que la compensation accordée aux collectivités locales en 1999,
soit 11,8 milliards de francs, était une compensation intégrale de la perte de
recettes quelles subiront.
Il convient également dinsister sur le fait que la diminution du taux de la REI,
puis la suppression de ce dispositif, permettront aux collectivités locales de retrouver
certaines marges de manoeuvre. En effet, la compensation quelles percevaient à ce
titre était calculée en utilisant le taux dimposition applicable en 1986. En
outre, la loi de finances pour 1992 avait exclu un grand nombre de collectivités locales
du bénéfice de cette compensation en décidant de la diminuer dune somme égale à
2% des recettes fiscales de la collectivité. Le dispositif proposé leur permettra
dimposer des bases supplémentaires au taux de lannée en cours.
Il nest pas certain, en revanche, que les compensations accordées à partir de
2000 couvrent totalement la perte de recettes, puisquil ne sera pas tenu compte des
créations demplois intervenues à compter du 1er janvier 1998.
Il convient de rappeler, toutefois, quentre 1992 et 1997, la DGF a progressé
plus rapidement que les bases salaires de la taxe professionnelle.
On peut observer, en outre, que le mécanisme retenu aura un effet péréquateur,
puisque les communes où lemploi régresse obtiendront ainsi une garantie de
ressources. En effet, la compensation dont elles bénéficieront en application du
présent article aura un montant supérieur au produit de la taxe professionnelle que leur
aurait procuré lévolution de la masse salariale sur leur territoire.
Par ailleurs, la forte croissance enregistrée en 1998, ne se serait peut-être pas
automatiquement traduite par une augmentation importante des bases imposables en 2000. Le
rapport précité du sénateur Joël Bourdin, au titre de lObservatoire des finances
locales note que l« inertie des bases de taxe professionnelle par rapport
à la croissance économique ne devrait pas permettre un retour rapide à une croissance
forte des bases, même après accélération de la croissance économique ».
La réforme conduisant à augmenter la part des dotations dans le financement des
collectivités locales, certaines craintes ont été exprimées concernant la conformité
du texte proposé au regard du principe de libre administration des collectivités
territoriales, énoncé par larticle 72 de la Constitution. Ces craintes ne
paraissent pas fondées.
En premier lieu, il importe de rappeler que lintervention de lEtat dans le
financement des collectivités locales est, dores et déjà, très conséquente.
Ainsi, en 1997, pour un produit voté des quatre taxes locales de 295 milliards de
francs, lEtat a pris à sa charge, au titre des compensations et des dégrèvements,
90 milliards de francs, soit 30,6% du total.
En deuxième lieu, la jurisprudence du Conseil constitutionnel ne semble pas interdire
un accroissement de la part des dotations de lEtat dans le financement local. Dans
sa décision du 25 juillet 1990 relative à la loi instituant une taxe
départementale sur le revenu, le Conseil a bien indiqué que « les règles
posées par la loi ne sauraient avoir pour effet de restreindre les ressources fiscales
des collectivités territoriales, au point dentraver une libre
administration », mais, dans sa décision du 6 mai 1991, relative à
la loi instituant une dotation de solidarité urbaine et un fonds de solidarité des
communes de la région Ile-de-France, il a précisé que le législateur peut revoir les
règles applicables à la fiscalité locale, sil proportionne la gravité de
latteinte qui est portée à la libre administration à lintérêt général,
et sil prévoit des adaptations transitoires permettant datténuer les
conséquences immédiates des mesures nouvelles sur léquilibre financier des
collectivités.
Enfin, on peut se demander si la libre administration ne sexerce pas
essentiellement au niveau de lutilisation des ressources. Dans des pays comme
lAllemagne ou les Pays-Bas, où les autorités locales disposent de larges
compétences, la fiscalité locale ne représente pourtant quune faible part des
recettes locales.
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STRUCTURE DES RECETTES DES
COLLECTIVITÉS LOCALES EN 1995
(en %) |
Pays |
Recettes fiscales
|
Dotations |
Redevances
usagers et
produits
dexploitation |
Emprunt |
Fiscalité/
recettes
totales hors
emprunt |
Suède (1) |
59 |
15 |
19 |
2 |
60 |
France |
52 |
23 |
9 |
10 |
54 |
Danemark |
48 |
18 |
19 |
2 |
49 |
Finlande |
45 |
23 |
17 |
2 |
43 |
Belgique |
32 |
42 |
9 |
9 |
35 |
Luxembourg |
31 |
32 |
23 |
3 |
32 |
Espagne |
53 |
31 |
2 |
12 |
34(2) |
Allemagne |
30 |
51 |
4 |
9 |
20 |
Italie |
21 |
62 |
4 |
3 |
25 |
Irlande (1) |
16 |
57 |
21 |
3 |
16 |
Royaume-Uni(1) |
13 |
66 |
11 |
4 |
14 |
Pays-Bas(1) |
7 |
46 |
9 |
10 |
8 |
Portugal(1) |
31 |
47 |
10 |
8 |
7 |
Autriche(1) |
42 |
17 |
18 |
11 |
5 |
Grèce(1) |
33(3) |
63 |
|
2 |
43 |
(1) 1994.
(2) Communes seules
(3) Fiscalité et recettes dexploitation.Source : MM. Gilbert
et Guengant, « La fiscalité locale en question », p. 137. |
Certains vont jusquà voir dans la réforme proposée les prémices dun
financement plus moderne et plus équitable des collectivités locales (18) où laccroissement des dotations se traduirait par
une véritable péréquation (actuellement moins de 5% des produits de la taxe
professionnelle, soit 6 milliards de francs, sont concernés par les mécanismes de
redistribution entre collectivités locales).
Cette réforme ne saurait, par ailleurs, porter atteinte au développement de
lintercommunalité dagglomération à taxe professionnelle unique, objet du
projet de loi, en préparation, relatif à lorganisation urbaine et à la
simplification de la coopération intercommunale.
Le présent article prévoit, en effet, que les groupements à taxe professionnelle
unique, créés à compter de 1999, bénéficieront également de la compensation. En
outre, a contrario, on ne peut prétendre que la structure actuelle de financement
des collectivités locales ait permis une forte intégration fiscale en matière de taxe
professionnelle (au 1er janvier 1998, seuls 83 groupements avaient opté pour la taxe
professionnelle dagglomération).
Enfin, il convient dindiquer que la suppression progressive de la part salaires
de la base de la taxe professionnelle est de nature à affecter les potentiels fiscaux des
collectivités locales. Or, ces derniers constituent des critères pris en compte pour
déterminer léligibilité à différentes dotations de lEtat et pour fixer le
montant des attributions individuelles.
Selon les informations communiquées à votre Rapporteur général, les potentiels
fiscaux des communes les plus peuplées seraient les plus affectés, puisque la part
salaires représente 35 à 40% de la base totale de la taxe professionnelle dans les
communes de plus de 15.000 habitants, contre 25 à 30% dans les communes de 500 à
15.000 habitants et moins de 20% dans celles de moins de 500 habitants.
Leffet de la réforme se ferait toutefois sentir dautant plus rapidement
que la commune sera de petite taille. En effet, les entreprises installées dans les
petites communes sont elles aussi, le plus souvent, de faible importance et emploient peu
de salariés, de telle sorte que lapplication dès 1999 dun abattement de
100.000 francs devrait concerner demblée la fraction la plus importante de
leur part taxable des salaires. Limpact négatif sur les potentiels fiscaux des
communes de moins de 7.500 habitants (environ -4%) est en effet le plus fort la
première année, puis décroît régulièrement pendant les quatre années suivantes,
assurant ainsi, une transition « en douceur » pour ces collectivités. En
revanche, pour toutes les autres communes, limpact de la réforme va croissant.
Cependant, il apparaît, dans la très grande majorité des cas, que le potentiel
fiscal dune commune varie dans les mêmes proportions que celui de la strate à
laquelle elle appartient, de telle sorte que les écarts relatifs sont conservés. Les
effets de la réforme devraient ainsi être limités.
Ainsi, les simulations effectuées laissent prévoir :
une stabilité des situations au sein de la dotation de solidarité urbaine
(DSU), tant pour léligibilité à la dotation que pour les montants individuels, du
fait, dune part, de lhomogénéité des évolutions moyennes, et, dautre
part, de linfluence limitée à moins de 10% de la part salaires de la taxe
professionnelle dans les paramètres pris en compte pour léligibilité et la
répartition de la DSU ;
un impact également limité sur la dotation de solidarité rurale
(DSR) : la première fraction, dite bourg-centre, connaîtrait peu de variations. Ces
faibles évolutions sont dues au fait que le potentiel fiscal, pour les quatre taxes, des
communes de moins de 10.000 habitants ne constitue quun des critères
déligibilité à la dotation bourg-centre. Par ailleurs, le calcul des attributions
individuelles prend en compte lécart deffort fiscal à la moyenne, qui
nest pas, quant à lui, affecté par la réforme de la taxe professionnelle.
Limpact de cette réforme serait à peine plus prononcé sur la fraction dite de
péréquation puisque lon enregistrerait, en 1999, 41 entrées pour
47 sorties (sur 33.633 communes éligibles) ;
une stabilité des situations au sein du Fonds de solidarité des communes
de la région Ile-de-France (FSRIF) : la suppression de la garantie exceptionnelle au
31 décembre 1998, conjuguée à la baisse du montant des contributions,
entraînerait cependant une diminution notable de 5,5% en moyenne des attributions aux
communes bénéficiaires la première année, et de 27,9% la dernière année.
Par ailleurs, les variations du potentiel fiscal peuvent également avoir des
conséquences sur les attributions du Fonds national de péréquation (FNP) et sur la DGF
des départements :
le FNP : la part principale du FNP vise à corriger les écarts de
potentiels fiscaux entre communes. Là encore, la prise en compte de leffort fiscal
dans la définition des critères déligibilité modérerait limpact de la
réforme de la taxe professionnelle, dautant que cette condition deffort
fiscal conditionne plus léligibilité que celle liée au potentiel fiscal.
Les effets de la réforme sur la majoration du FNP, qui vise à corriger les écarts de
potentiels fiscaux sur la seule taxe professionnelle, seraient assez faibles en raison du
caractère homogène de la baisse entre les strates, qui permet de maintenir les écarts
relatifs ;
la DGF des départements : la baisse des potentiels fiscaux par
habitant serait relativement homogène entre les départements, avec -6,23% en première
année et -22,84% en dernière année. La DGF des départements pourrait être
affectée par la réforme au travers de quatre de ses composantes :
· la dotation « potentiel fiscal », attribuée en fonction des
écarts de potentiels fiscaux, évolue faiblement en raison de cette relative
homogénéité qui conserve les écarts relatifs ;
· la dotation de fonctionnement minimale serait, elle aussi, peu
affectée, un seul département devenant éligible en première année avec
labattement de 100.000 francs ;
· la contribution au mécanisme de solidarité financière entre
départements ne connaîtrait aucun mouvement dentrée-sortie en première année,
les contributions diminueraient toutefois, à linstar du FSRIF, en raison de la
baisse générale des potentiels fiscaux ;
· enfin, la garantie de progression minimale permettrait damortir
les quelques effets de la réforme. Six départements nen bénéficieraient plus en
première année simulée, tandis que dix entreraient dans le mécanisme en dernière
année.
C.- Les conséquences pour lEtat
Pour 1999, lapplication dun abattement de 100.000 francs sur la
fraction des salaires comprise dans la base dimposition à la taxe professionnelle
se traduira par une diminution du produit des rôles de 13 milliards de francs :
11,8 milliards de francs de cotisations de taxe professionnelle bénéficiant
normalement aux collectivités locales et 1,2 milliard de francs de frais
dassiette et de dégrèvement perçus au profit de lEtat.
LEtat versera une compensation égale à la perte de recettes subies par les
collectivités locales (11,8 milliards de francs), mais la perte de recettes sera
partiellement compensée par certaines économies directement induites par la suppression
progressive des salaires de la base dimposition à la taxe professionnelle et par
des recettes fiscales supplémentaires.
· Les économies induites directement par la réduction des bases
dimposition :
Tout dabord, la diminution des cotisations réclamées aux entreprises aura pour
effet de limiter le poids des dégrèvements supportés par lEtat au titre du
plafonnement en fonction de la valeur ajoutée (2,8 milliards de francs) et au titre
des dégrèvements contentieux classiques (300 millions de francs).
Ensuite, labattement appliqué sur la fraction imposable des salaires aura pour
conséquence de limiter la progression globale des bases dimposition et, par suite,
de restreindre le montant de la REI et celui de la compensation correspondante. Cette
économie est estimée à 1 milliard de francs pour 1999. Cependant, de façon
informelle, 500 millions sont affectés à la majoration de la dotation de
solidarité urbaine. Léconomie prise en compte pour le financement de la
suppression de la part salaires est donc limitée à 500 millions de francs.
· Les recettes fiscales supplémentaires :
La majoration du taux de la cotisation de péréquation est estimée à
900 millions de francs. Le relèvement du taux de la cotisation minimale devrait
entraîner un produit supplémentaire pour lEtat estimé à 800 millions de
francs.
Enfin, les augmentations de la base dimposition seront retenues à hauteur de 75%
au lieu de 50% pour le calcul de la REI. La compensation versée par lEtat aux
collectivités locales sera donc réduite. Léconomie qui en résulte est estimée
à 500 millions de francs.
Au total, la somme des ressources nouvelles peut être évaluée à 2,2 milliards
de francs, et celle des économies induites par la réduction de la part salaires à
3,6 milliards de francs ; le coût net de la réforme sélève donc à
7,2 milliards de francs (13 milliards - 5,8 milliards) pour 1999.
Pour les années suivantes, on peut supposer que la réforme permettra à lEtat
de diminuer sensiblement le coût du plafonnement en fonction de la valeur ajoutée
(38,1 milliards de francs en 1998).
En outre, la baisse des cotisations de taxe professionnelle des entreprises devrait
conduire à augmenter le produit de limpôt sur les bénéfices. De même, le
produit des dividendes des entreprises nationales devrait augmenter, mais cette incidence
ne sera sensible quen fin de période.
*
* *
Il apparaît néanmoins que limpact de la réforme proposée est difficile à
évaluer pour les années postérieures à 1999. Il serait donc opportun que le
Gouvernement remette au Parlement, en septembre 1999, un rapport sappuyant sur les
enseignements des premiers mois dapplication du présent article et évaluant ses
conséquences pour les années 2000 à 2004.
Il convient, toutefois, de rappeler que la réforme de la taxe professionnelle
constitue une mesure attendue et courageuse, dont votre Rapporteur général a déjà pu
mesurer limpact psychologique favorable auprès des petits et moyens entrepreneurs.
Elle ne constituera en aucun cas lannonce de la disparition de la taxe
professionnelle si les collectivités locales, dune part, nhésitent pas à
affirmer la légitimité de cette imposition au regard des services quelles rendent
aux entreprises et, dautre part, parviennent à maîtriser lévolution de
leurs taux dimposition.
*
* *
La Commission a examiné un amendement de suppression présenté par M. Pierre
Méhaignerie.
M. Pierre Méhaignerie a considéré que la réforme, proposée de façon
très précipitée, serait moins efficace, en terme de créations demplois, que la
poursuite de la baisse des charges sur les bas salaires, qui pourrait être accompagnée
par des conventions de branches et par des incitations fortes de retour au travail. Il a
fait état de plusieurs simulations montrant que la mesure envisagée avantagerait les
entreprises de services à hauts salaires, au détriment des entreprises industrielles à
fort taux de main duvre soumises à la concurrence internationale. Il a
estimé que cette réforme allait déresponsabiliser les collectivités locales, qui
allaient être de plus en plus dépendantes de lEtat, celles ayant un taux de taxe
professionnelle inférieur à la moyenne risquant de devoir doubler leurs cotisations.
Votre Rapporteur général sest déclaré défavorable à
lamendement. Il a estimé que la proposition du Gouvernement était positive,
notant, en outre, quelle allait concerner, dans un premier temps, les petites et
moyennes entreprises. Il a ajouté que la taxe professionnelle était décriée par tous
les acteurs économiques, y compris les chefs dentreprises, mais considéré
quil faudrait apprécier progressivement les effets de la réforme au niveau des
collectivités locales et des entreprises. Enfin, le Rapporteur général a indiqué que
les allégements de charges sociales évoqués par M. Pierre Méhaignerie
représenteraient un coût de lordre de 80 milliards de francs.
M. Alain Claeys sest déclaré peu convaincu par le discours sur la
déresponsabilisation des collectivités locales. Il a souhaité que lon aille plus
vite dans la voie des réformes de la taxe dhabitation et de la taxe professionnelle
dagglomération. Sagissant des dispositions de larticle 29, il a
fait valoir que la taxe professionnelle était, à bon droit, considérée comme un impôt
anti-économique et anti-social et que les orientations retenues étaient satisfaisantes,
en tant quelles paraissaient susceptibles de favoriser lemploi. Il a ajouté
que la poursuite de la baisse des charges sociales, sujet différent, posait le problème
de sa méthode de financement.
M. Daniel Feurtet a demandé si la France devait devenir un pays à bas
salaires et faibles charges sociales, plutôt quun pays à haute valeur ajoutée. Il
sest déclaré favorable à la suppression de la part des salaires dans la taxe
professionnelle, mais a demandé comment on allait réalimenter la taxe professionnelle.
Il a suggéré de regarder du côté des actifs financiers des entreprises pour les
intégrer dans lassiette de calcul, car il faut éviter de faire supporter le coût
de la réforme à lensemble des contribuables.
M. Gilles Carrez a dénoncé les conditions dans lesquelles la réforme de
la taxe professionnelle avait été révélée par la presse au mois de juillet. Il a
souligné lalliance objective du ministère de léconomie et des finances et
du patronat, au détriment des collectivités locales. Il a dit sa conviction que la
suppression de la part des salaires dans le calcul de la taxe professionnelle
entraînerait, à terme, la disparition de cette dernière. Quant à lindexation de
la dotation globale de fonctionnement sur les prix et la moitié de la croissance,
proposée par le Gouvernement à titre de compensation, M. Gilles Carrez a fait
valoir que ce dispositif entraînerait seulement une augmentation de 2,3% des ressources,
alors même que le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 était
fondé sur une progression de la masse salariale estimée, pour 1999, à 4,2%. Il a
considéré également que lEtat allait tirer de nombreux avantages financiers de la
réforme, au détriment des collectivités locales, qui nauraient, de surcroît,
plus aucun intérêt à sunir pour attirer des entreprises. Concluant son propos, M.
Gilles Carrez a souscrit aux observations de M. Pierre Méhaignerie et souligné
limportance de la baisse des charges sur les salaires.
M. Charles de Courson a fait part de son scepticisme quant à la capacité
de la réforme proposée de déboucher sur la création de 100.000 emplois en cinq
ans. Récapitulant lensemble des éléments chiffrés, il a rappelé que
lallégement effectif de la charge fiscale des entreprises serait de
7,2 milliards de francs en 1999, sous réserve dun prélèvement
supplémentaire de 2 milliards de francs lannée suivante au titre de
limpôt sur les sociétés ou de limpôt sur le revenu. Il a souligné que ce
chiffre représentait une proportion extrêmement faible (0,2%) de lensemble de la
masse salariale, cotisations sociales comprises, estimée à 2.400 milliards de
francs. Il a considéré quà lissue de la période de cinq ans, le montant
net de lallégement de taxe professionnelle représenterait 27 milliards de
francs, soit 1,2% de cette même masse salariale et que leffet de la réforme serait
également négligeable sur le coût du travail, toutes les études montrant que les
dispositifs daide à la création demplois nétaient efficaces que
sils représentaient une proportion significative dau moins 5 à 6% du coût
du travail.
M. Charles de Courson a, ensuite, précisé quune approche plus fine, par
catégorie dentreprises, renforçait ses craintes, dans la mesure où nombre
dentreprises verraient leurs cotisations saccroître en raison de
laugmentation de la cotisation de péréquation et de la cotisation minimale ou de
la suppression du dispositif de la réduction pour embauche et investissement (REI). Il a
estimé à 20% la proportion des entreprises concernées, et a jugé que ce dispositif
conduirait à des destructions demplois dans certaines dentre elles. Il en a
conclu quune mesure de lissage serait nécessaire et que lon retomberait
rapidement dans les errements du passé, avec laccumulation des dispositions de
plafonnement ou de modération de limpôt. Concluant sur ce point, il a repris
largument précédemment évoqué par M. Pierre Méhaignerie, selon lequel les
entreprises industrielles ne bénéficieraient pas de la réforme, puisquelles
étaient les moins taxées sur les salaires et les plus capitalistiques, et il a estimé
que lemploi ne pouvait être favorisé que par une réduction des cotisations
sociales, thèse partagée tant par léconomiste M. Edmond Malinvaud que par la
ministre de lemploi et de la solidarité, Mme Martine Aubry.
M. Charles de Courson sest ensuite inscrit en faux contre le
deuxième argument avancé par les promoteurs de la réforme, celui de la simplification
de la gestion des entreprises, relevant que les opérations les plus complexes
concernaient la partie relative aux investissements de la déclaration et non la partie
relative aux salaires.
Il a ensuite jugé que la modification des règles de la taxe professionnelle
conduirait à un affaiblissement de la démocratie locale, puisque les collectivités ne
bénéficieraient plus dun impôt directement levé par elles, mais dune
compensation calculée en fonction des bases imposables en 1999, intégrée par la suite
à la dotation globale de fonctionnement. Il a observé que, dans ces conditions, la
proportion du produit de la taxe professionnelle provenant de lEtat, qui est
actuellement de 30%, sélèverait, à terme, à 55%. Il a ajouté que cette
évolution pouvait sinterpréter en termes idéologiques, en ce quelle était
conforme aux thèses ultralibérales mises en oeuvre au Royaume-Uni et reposait sur
lidée que le contrôle de la dépense publique était assuré grâce au financement
des collectivités par des dotations dEtat et par des prélèvements locaux pesant
exclusivement sur les ménages, ces derniers mesurant immédiatement le poids de
lévolution de la charge publique.
M. Charles de Courson a ensuite abordé la question de la compensation,
estimant quun système de dégrèvement représentait le minimum de ce qui était
nécessaire. Il a ensuite insisté sur le fait que la réforme nallait pas,
contrairement à ce qui avait été dit, dans le sens dune meilleure péréquation,
puisquune compensation intégrée à la DGF ne se partageait pas.
En conclusion, M. Charles de Courson a jugé indispensable un rejet de la réforme
et a souhaité que lon prenne acte de ce quil en prévoyait des effets si
désordonnés quil serait nécessaire dintroduire des mesures de lissage,
rendant encore plus complexe un dispositif qui létait autant quune
« usine à gaz ».
Après sêtre étonné de limportance du nombre des défenseurs de la taxe
professionnelle, M. Francis Delattre a fait part de laccord du groupe
Démocratie libérale avec le principe de la suppression de la part salariale de la base
de cette taxe. Il a, néanmoins, estimé quun certain nombre de questions ne
devaient pas rester sans réponse, notamment celles des garanties sur lévolution de
la compensation. Il a rappelé que lexpérience passée rendait nécessaire un
examen attentif des modalités précises de cette compensation et de lévolution de
la dotation correspondante. Il a demandé au Rapporteur général des précisions sur
létat des négociations avec le Gouvernement sur ce point. Il a ensuite insisté
sur le fait que le problème de fond de la taxe professionnelle, celui de la
péréquation, dépendait du contenu du futur projet de loi relatif à
lintercommunalité, lequel prévoyait une extension de la taxe professionnelle
dagglomération.
Après avoir indiqué quil souscrivait à lidée dune diminution de
la part de la taxe professionnelle dans les ressources des collectivités locales, M. Philippe
Auberger a regretté limprovisation dans laquelle la réforme proposée avait
été élaborée. Lhistoire de cette taxe, a-t-il poursuivi, montre que les
Gouvernements successifs qui avaient voulu improviser sétaient lourdement trompés.
Il a jugé que les effets du triplement, dès la première année, de la cotisation
minimale seraient particulièrement brutaux et a regretté que lon ne montrât pas
la même prudence que celle dont il avait lui-même tenté de faire preuve, lors de
linstauration de la taxe minimum, il y a quelques années, en instituant une clause
de sauvegarde. Il a également déploré le télescopage de la réforme proposée avec
celle relative à lintercommunalité.
Enfin, M. Philippe Auberger a noté que cette réforme de la taxe professionnelle
entraînait une véritable renationalisation des ressources, contraire à la liberté des
collectivités locales, revenant ainsi sur la décentralisation opérée en 1982.
M. Marc Laffineur a dabord insisté sur limportance de la
réforme proposée, mais, sappuyant sur les résultats du rapport sur les aides des
collectivités locales aux entreprises, quil avait rédigé lors dune mission
auprès du précédent Gouvernement, a regretté que celle-ci se fît dans
limprovisation. Il a noté que le résultat le plus paradoxal du dispositif proposé
serait de favoriser les hypermarchés, alors même que ce secteur nétait pas
nécessairement celui dont les charges devaient être le plus allégées. Il sest
ainsi associé à lidée de M. Pierre Méhaignerie, selon laquelle la
réduction des charges sociales, notamment sur les bas salaires, représentait le
dispositif le plus favorable aux créations demplois. Sur lestimation
dune création de 100.000 emplois en cinq ans, il a souhaité que le ministre
de léconomie, des finances et de lindustrie fît part à la Commission des
études ayant permis daboutir à ce résultat. Il sest ensuite inquiété des
modalités de compensation, craignant que celles-ci ne tournent au désavantage des
collectivités locales, avant de sassocier aux précédentes observations et de
déplorer laugmentation de la proportion du produit de la taxe professionnelle
payée par lEtat, jugeant cette situation contraire à la liberté
dadministration de ces collectivités.
M. Gilbert Gantier a observé que lallégement proposé aurait dû
résulter dune diminution de la part des salaires prise en compte dans le calcul de
la base, et non pas dune réduction fixée en valeur absolue, afin de profiter aux
grandes entreprises dès la première année. Il a également noté quil devait
être institué un seul abattement par commune et par redevable, et non par
établissement, ce qui créerait des distorsions entre les entreprises selon leurs
structures juridiques, que la cotisation minimale passerait de 0,35% à 1% de la valeur
ajoutée en 1999 et quil serait interdit de déduire les loyers dès 1999 pour
déterminer la valeur ajoutée.
M. Jean-Pierre Balligand a considéré que la réforme nétait pas
improvisée, ce qui nétait pas nécessairement de nature à rassurer. Il a estimé
quelle profiterait en priorité aux petites entreprises. Il a ajouté quil
convenait dêtre vigilant, les conséquences de la réforme pouvant poser problème,
non pas en 1999, mais les années suivantes. Il a donc jugé indispensable de faire un
bilan dès 1999, pour éviter des conséquences fâcheuses sur la fiscalité des ménages
(taxe dhabitation et taxe foncière sur les propriétés bâties), si la
compensation savérait insuffisante. Il a ajouté quune perspective de
réforme de la taxe professionnelle par la révision de la base salariale nétait
pas incongrue et quil aurait fallu mettre en place une taxe professionnelle
dagglomération, dans le cadre de lapplication de la loi n° 92-125 du 6
février 1992 dorientation relative à ladministration territoriale de la
République.
M. Christian Cuvilliez a estimé que la réforme proposée ne cédait pas à
limprovisation, mais constituait au contraire un élément dun tout, dont on
ignorait cependant la finalité. Il a considéré que la taxe professionnelle
nétait ni absurde, ni injustifiée, mais un impôt économique lié aux services
rendus aux entreprises par les communes. Il a ajouté quasseoir cet impôt sur la
base salariale avait faussé cette perspective. Il a regretté quaucun dispositif
contraignant pour les entreprises ne permette datteindre lobjectif affiché
daméliorer lemploi et il a appelé de ses voeux lincorporation des
actifs financiers dans les bases de la taxe professionnelle. Il a annoncé que les membres
de son groupe ne voteraient pas larticle 29.
M. Pierre Méhaignerie a déploré labsence de simulations et fait état
de travaux réalisés par M. Yves Fréville, dans le cadre du laboratoire de recherche
quil dirige à Rennes. Il a donné des exemples, selon lesquels lavantage
résultant de la réforme serait beaucoup plus élevé pour une entreprise fiduciaire dont
les salariés étaient bien rémunérés, que pour une entreprise du secteur
agro-alimentaire employant du personnel ayant des bas salaires et ce, dans un rapport de
lordre de dix à un. Il a regretté que la France pratiquât dans lindustrie
et le secteur du BTP des salaires inférieurs à la moyenne européenne, ce qui
décourageait lemploi dans ces secteurs et a réitéré son souhait dune
baisse des charges sociales profitant aux salariés.
Votre Rapporteur général a observé que lopposition était divisée, ses
intervenants évoquant, tour à tour, le caractère improvisé ou le caractère
remarquablement étudié de la mesure proposée par le Gouvernement et nétant
finalement pas daccord entre eux sur lopportunité de ladopter. Il a
ajouté que la substitution dun mécanisme de dégrèvement à la compensation
prévue par le texte ne constituait pas une garantie, car un dégrèvement pouvait ne pas
assurer une compensation intégrale de la perte subie. Il sest réjoui que la
compensation ne doive pas être calculée en référence à lévolution de la base
salaire, peu dynamique ces dernières années. Il a admis que, sil ny avait
pas de problème de compensation en 1999, des difficultés pourraient survenir à partir
de 2000, même si la compensation prévue était relativement intéressante et si la base
investissements devait demeurer dynamique. Il sest étonné des critiques portées
contre laugmentation des taux de la cotisation minimale de taxe professionnelle,
alors que la Commission des finances avait souhaité son relèvement lan dernier.
Le Président Augustin Bonrepaux a rappelé que la compensation de
labattement de 16% des bases institué il y a dix ans avait été très mauvaise,
estimant quaujourdhui, la perspective dintégration dans la dotation
globale de fonctionnement était positive, compte tenu du caractère dynamique de la DGF.
Il a constaté que la mise en oeuvre de la cotisation minimale avait été décevante, du
fait de la clause de sauvegarde prévue par la précédente majorité. Il a observé que
les amendements proposés par le groupe socialiste tendaient à mettre en place des
mécanismes de suivi dès 1999, afin de prévenir les difficultés susceptibles de
survenir après cette date.
La Commission a rejeté lamendement de M. Pierre Méhaignerie proposant la
suppression de larticle.
Elle a ensuite examiné un amendement de rédaction globale de larticle 29
présenté par M. Gilles Carrez, tendant, dune part, à substituer à la
compensation proposée la technique du dégrèvement et, dautre part, à limiter
lapplication de la réforme à 1999.
M. Gilles Carrez a expliqué que lexpérience de la dotation de
compensation de la taxe professionnelle, qui avait été amputée par tous les
gouvernements depuis 1992, plaidait en faveur de la technique du dégrèvement.
Sur la proposition de votre Rapporteur général, la Commission a rejeté cet
amendement, puis deux amendements du même auteur ayant le même objet.
La Commission a examiné un amendement présenté par M. Gilbert Gantier ayant pour
objet de supprimer les dispositions de larticle prévoyant lextinction de la
réduction pour lemploi et investissement (REI) sur deux ans.
M. Gilbert Gantier a rappelé que cette suppression ne seffectuait pas au
même rythme que celle de la part salariale. Il a ajouté que la REI concernait, par
définition, également linvestissement et que sa suppression porterait atteinte, en
définitive, à lemploi.
La Commission a rejeté cet amendement.
Elle a ensuite adopté un amendement rédactionnel présenté par votre
Rapporteur général (amendement n° I-40).
La Commission a examiné un amendement de M. Marc Laffineur, visant à rétablir
le taux unique de 3,5% pour le plafonnement en fonction de la valeur ajoutée.
M. Marc Laffineur a estimé quau moment où le Gouvernement augmentait
sensiblement la cotisation minimale de la taxe professionnelle, il apparaissait inopportun
de pérenniser le régime dérogatoire institué en 1995, fixant trois taux différenciés
de plafonnement selon le chiffre daffaires des entreprises.
La Commission a rejeté cet amendement.
Elle a ensuite examiné un amendement présenté par M. Gilbert Gantier, ayant pour
objet de maintenir la déduction des loyers pour déterminer la valeur ajoutée servant à
la mise en oeuvre du plafonnement.
M. Gilbert Gantier a jugé quil était anormal de ne pas considérer les
loyers comme une charge. Il a noté qualors que labattement sur les salaires
montait très lentement en puissance, les mesures de financement de la réforme étaient,
quant à elles, dapplication immédiate.
Votre Rapporteur général a précisé que larticle visait, dune
part, à assurer une égalité de traitement entre les propriétaires, les locataires et
les crédits-preneurs et, dautre part, à permettre aux propriétaires de déduire
les amortissements se rapportant aux biens loués, ce qui permettrait à certaines
entreprises de réduire le supplément dimposition dû au titre de la cotisation
minimale.
La Commission a rejeté cet amendement.
Elle a ensuite rejeté:
un amendement présenté par M. Philippe Auberger, ayant
pour objet déviter la prise en compte de la part incorporelle des redevances de
location-gérance pour le calcul de la valeur ajoutée ;
un amendement présenté par M. Marc Laffineur, supprimant
laugmentation progressive jusquà 1,5% du taux de la cotisation minimale de
taxe professionnelle ;
un amendement de M. Jean-Pierre Brard, prévoyant que les recettes
induites par laugmentation des taux de la cotisation minimale alimenteraient, non
pas le budget général de lEtat, mais le Fonds national de péréquation de la taxe
professionnelle ;
un amendement présenté par M. Christian Cuvilliez, visant à
porter à 2% la cotisation minimale de taxe professionnelle pour les entreprises ayant
comme raison sociale la gestion de participations dans des sociétés industrielles ou
commerciales.
La Commission a ensuite examiné un amendement présenté par M. Marc Laffineur,
ayant pour objet de supprimer laugmentation progressive des taux de la cotisation de
péréquation de taxe professionnelle.
M. Charles de Courson sest interrogé sur le produit estimé de cette
majoration.
Votre Rapporteur général a précisé que le produit de la cotisation de
péréquation serait de 4,3 milliards de francs en 1999 et de 4,7 milliards
de francs en 2003.
M. Pierre Méhaignerie sest inquiété de laspect
déresponsabilisant de laugmentation de la cotisation de péréquation pour les
collectivités faisant un effort pour limiter la progression de leur fiscalité.
M. Marc Laffineur a ajouté que les collectivités locales navaient pas,
en fait, la possibilité de saligner sur la moyenne nationale en matière de taux de
taxe professionnelle, car elles seraient obligées daugmenter également la taxe
dhabitation, en raison des règles liant lévolution des taux de ces taxes.
La Commission a rejeté cet amendement.
Elle a ensuite examiné un amendement présenté par M. Gilbert Gantier, visant à
diminuer la progression des taux de la cotisation de péréquation.
M. Gilbert Gantier a déclaré que la forte progression des taux de la
cotisation induirait une charge excessive.
Votre Rapporteur général a précisé que la mesure proposée ne représentait
quun doublement des taux de la cotisation de péréquation, dont leffet serait
dailleurs atténué par le mécanisme de « cliquet ».
La Commission a rejeté cet amendement.
Elle a ensuite rejeté :
deux amendements présentés, respectivement, par M. Gilles
Carrez et M. Christian Cuvilliez, ayant pour objet daffecter au
Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle la majoration de la cotisation
nationale de péréquation ;
un amendement présenté par M. Pierre Méhaignerie, proposant de
remplacer la compensation prévue au titre des pertes de recettes nées de la réforme de
lassiette de la taxe professionnelle par un dégrèvement.
La Commission a ensuite adopté trois amendements rédactionnels de votre
Rapporteur général (amendements nos I-41, I-42 et I-43).
Elle a ensuite examiné un amendement présenté par MM. Didier Migaud et Augustin
Bonrepaux, cosigné par MM. Marc Laffineur et Gilbert Gantier, ayant pour objet de
demander au Gouvernement de remettre un rapport détape avant que le Parlement ne
soit appelé à se prononcer sur le projet de loi de finances pour 2000.
M. Charles de Courson a observé que la date de dépôt retenue, fixée au 1er
octobre 1999, ne permettrait pas dapprécier correctement les effets de la
réforme.
Le Président Augustin Bonrepaux a déclaré que, dans un souci de vigilance, il
convenait que le Parlement soit informé dès le dépôt du projet de loi de finances pour
2000 et que cette vigilance ne se relâcherait pas au cours des exercices suivants.
La Commission a adopté cet amendement (amendement n° I-44) et
larticle 29 ainsi modifié.
*
* *
Après larticle 29
La Commission a rejeté un amendement présenté par M. Christian Cuvilliez,
ayant pour objet daffecter les recettes de la cotisation minimale au Fonds national
de péréquation de la taxe professionnelle.
Elle a ensuite examiné un amendement de M. Christian Cuvilliez, visant à revenir
progressivement sur la spécificité de France Telecom en matière de fiscalité locale,
en faisant bénéficier les collectivités territoriales de la taxe professionnelle payée
par cette entreprise.
M. Christian Cuvilliez a rappelé quil sagissait dune demande
récurrente des élus locaux.
Votre Rapporteur général a estimé que le coût de cette mesure était trop
élevé.
La Commission a rejeté cet amendement.
*
* *
Article 29
Réforme de la taxe professionnelle.
Texte du projet de loi :
A. Le code général des impôts est ainsi modifié :
I. 1. a. Le b du 1° de l'article 1467 est abrogé à compter des impositions
établies au titre de 2003 ;
b. Il est inséré un article 1467 bis ainsi rédigé :
Art. 1467 bis. - Pour les impositions établies au titre de 1999 à
2002, la fraction imposable des salaires et rémunérations visés au b du 1° de
l'article 1467 est réduite, par redevable et par commune, de :
100.000 F au titre de 1999 ;
300.000 F au titre de 2000 ;
1.000.000 F au titre de 2001;
et 6.000.000 F au titre de 2002. .
2. Au premier alinéa de larticle 1473, les mots : et des
salaires versés au personnel sont supprimés.
3. A l'article 1474 A, les mots : et le montant des salaires
versés au personnel affecté à ces véhicules sont répartis sont remplacés
par les mots : est répartie .
4. L'article 1478 est ainsi modifié :
a. au deuxième alinéa du II, les mots : les salaires dus au titre de
cette même année ou sont supprimés ;
b. au troisième alinéa du II, les mots : aux salariés
et sont supprimés ;
c. au III, les mots : les salaires et sont supprimés.
5. Les dispositions du 2, du 3 et du 4 sappliquent à compter des
impositions établies au titre de 2003.
II. L'article 1466 A est ainsi modifié :
1. Au I, il est inséré un quatrième alinéa ainsi rédigé :
La limite de base nette imposable visée au premier alinéa est fixée à
1.050.000 F au titre de 1999 et, sous réserve de l'actualisation annuelle en
fonction de la variation des prix, à 990.000 F au titre de 2000, 910.000 F au titre
de 2001, 815.000 F au titre de 2002 et 745.000 F à compter de 2003. .
2. Au I quater :
1° il est inséré un troisième alinéa ainsi rédigé :
La limite de base nette imposable visée au deuxième alinéa est fixée à
2.835.000 F au titre de 1999 et, sous réserve de l'actualisation annuelle en
fonction de la variation des prix, à 2.675.000 F au titre de 2000, 2.455.000 F
au titre de 2001, 2.205.000 F au titre de 2002 et 2.010.000 F à compter de
2003. ;
2° les troisième, quatrième et cinquième alinéas deviennent les quatrième,
cinquième et sixième alinéas ; au cinquième alinéa, les mots : troisième
alinéa sont remplacés par les mots : quatrième
alinéa .
III. L'article 1383 B est ainsi modifié :
Au premier alinéa, les mots : aux premier et troisième alinéas du I quater
de l'article 1466 A sont remplacés par les mots : aux
premier et quatrième alinéas du I quater de l'article 1466 A .
IV. Le I de l'article 1466 B est ainsi modifié :
1. Au premier alinéa, les mots : des dispositions du troisième
alinéa sont remplacés par les mots : des dispositions du
quatrième alinéa .
2. Il est inséré un deuxième alinéa ainsi rédigé :
La limite de base nette imposable visée au premier alinéa est fixée à
2.835.000 F au titre de 1999 et, sous réserve de l'actualisation annuelle en
fonction de la variation des prix, à 2.675.000 F au titre de 2000, 2.455.000 F
au titre de 2001, 2.205.000 F au titre de 2002 et 2.010.000 F à compter de
2003. .
3. Les deuxième, troisième, quatrième, cinquième et sixième alinéas
deviennent les troisième, quatrième, cinquième, sixième et septième alinéas.
V. 1. Larticle 1469 A bis est ainsi modifié :
a. au premier alinéa, les mots : au titre de 1988 et des années
suivantes sont remplacés par les mots : au titre de
1999 et les mots : de la moitié du montant par les
mots : de 25 % du montant ;
b. il est créé un troisième alinéa ainsi rédigé :
Cette réduction est supprimée à compter des impositions établies au
titre de 2000. .
2. Le a du 2° du II de larticle 1635 sexies est ainsi
modifié :
a. les mots : A compter de 1995 sont remplacés par les
mots : Au titre de 1999 et les mots : de la moitié
du montant sont remplacés par les mots : de 25 % du
montant ;
b. Après le deuxième alinéa, il est créé un troisième alinéa ainsi rédigé
: Cette réduction est supprimée à compter des impositions établies au
titre de 2000..
3. Le 3° du II de larticle 1635 sexies du code général des impôts
est complété par un alinéa ainsi rédigé :
A compter de 1999, la valeur ajoutée retenue pour lapplication de
larticle 1647 E fait lobjet dun abattement de 70 % de son
montant .
VI. L'article 1636 B octies est ainsi modifié :
1. Le III est ainsi rédigé :
III. Pour lapplication du II, les recettes sentendent de celles
figurant dans les rôles généraux ainsi que de la compensation prévue au C de
larticle .......... de la loi de finances pour 1999 versée au titre de
lannée précédente en contrepartie de la suppression de la part des salaires et
rémunérations visés au b du 1° de larticle 1467 dans la base
dimposition à la taxe professionnelle. .
2. Il est inséré un IV bis ainsi rédigé :
IV bis . Pour lapplication du IV, les recettes
afférentes à la taxe professionnelle sont majorées du montant de la compensation
prévue pour lannée dimposition au C de larticle .......... de la
loi de finances pour 1999 en contrepartie de la suppression de la part des salaires et
rémunérations visés au b du 1° de larticle 1467 dans la base
dimposition à la taxe professionnelle. .
VII. Larticle 1647 B sexies est ainsi modifié :
1. Au premier alinéa du I, les mots plafonnée à 3,5 %
sont remplacés par les mots plafonnée en fonction .
2. Le deuxième alinéa du I est ainsi rédigé :
Pour les impositions établies au titre de 1999 et des années suivantes,
le taux de plafonnement est fixé à 3,5 % pour les entreprises dont le chiffre
daffaires de lannée au titre de laquelle le plafonnement est demandé est
inférieur à 140 millions de francs, à 3,8 % pour celles dont le chiffre daffaires
est compris entre 140 millions de francs et 500 millions de francs et à 4 % pour celles
dont le chiffre daffaires excède cette dernière limite. .
3. Le 2 du II est ainsi modifié :
a. au deuxième alinéa, après les mots : à lexception des
loyers afférents aux biens pris en crédit-bail, sont insérés les mots
suivants : ou des loyers afférents à des biens, visés au a du 1° de
larticle 1467, pris en location par un assujetti à la taxe professionnelle
pour une durée de plus de six mois ou des redevances résultant dune convention de
location-gérance ;
b. le troisième alinéa est abrogé ;
c. le quatrième alinéa est ainsi rédigé :
Lorsquen application du deuxième alinéa, sont exclus des
consommations de biens et services en provenance de tiers les loyers ou redevances que
verse le preneur, les amortissements visés à larticle 39-1-2°, autres que
ceux comptabilisés en amortissements dérogatoires et se rapportant aux biens loués,
sont déduits de la valeur ajoutée du bailleur. .
VIII. Le I de l'article 1647 E est ainsi modifié :
1. Au premier alinéa, les mots : Au titre de 1996 et des années
suivantes sont remplacés par les mots : Au titre des années 1996
à 1998, .
2. Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
Le taux visé au premier alinéa est porté à 1,5 %. Par exception, il est
fixé à 1 % au titre de 1999 et à 1,2 % au titre de 2000. .
IX. Le II bis de l'article 1648 D est ainsi rédigé :
Les taux de 1 %, de 0,75 % et de 0,5 % visés au II sont majorés et
respectivement portés à :
- 2,35 %, 1,75 % et 1,15 % pour les impositions établies au titre de 1999 et
2000 ;
- 2,7 %, 2 % et 1,3 % pour les impositions établies au titre de 2001 ;
- 3,05 %, 2,25 % et 1,45 % pour les impositions établies au titre de 2002 ;
- 3,4 %, 2,5 % et 1,6 % pour les impositions établies au titre de 2003 et des
années suivantes. .
B. I. La diminution des bases de taxe professionnelle résultant du I du A n'est pas
prise en compte :
1. pour l'application de l'article 1647 bis du code général des
impôts ;
2. pour l'application des 2° et 3° du II de l'article 1648 B du même code.
II. Le produit de la majoration mentionnée au IX du A est reversé au budget
général de l'Etat par le fonds national de péréquation de la taxe professionnelle.
C. I. Il est institué un prélèvement sur les recettes de lEtat
destiné à compenser, à chaque collectivité locale, groupement de communes doté
dune fiscalité propre ou fonds départemental de péréquation de la taxe
professionnelle, la perte de recettes résultant de la suppression progressive, prévue au
... de larticle ..., de la part des salaires et rémunérations visés au b du
1° de larticle 1467 bis du code général des impôts comprise dans la
base dimposition à la taxe professionnelle.
II. Au titre des années 1999 à 2003, la compensation prévue au I est égale,
chaque année, au produit obtenu en multipliant la perte de base des établissements
existant au 1er janvier 1999 résultant, pour chaque collectivité, groupement ou
fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle, de labattement
annuel visé à larticle 1467 bis du code général des impôts par le
taux de taxe professionnelle applicable pour 1998 à la collectivité, au groupement ou au
fonds.
La perte de base visée au premier alinéa est égale, pour chaque collectivité,
groupement ou fonds départemental à la différence entre les bases nettes imposables
pour 1999 avant et après, soit application de labattement annuel prévu à
larticle 1467 bis du code général des impôts, soit suppression totale
de la part des salaires et rémunérations prévue au a du 1 du I du A.
Pour lapplication du deuxième alinéa, les bases nettes imposables
sentendent après application de labattement prévu à larticle
1472 A bis du code général des impôts.
Pour les communes, qui, en 1998, appartenaient à un groupement sans fiscalité propre,
le taux voté par la commune est majoré du taux appliqué au profit du groupement pour
1998.
Pour les groupements qui perçoivent pour la première fois à compter de 1999, la taxe
professionnelle aux lieu et place des communes, en application des dispositions de
larticle 1609 nonies C ou du II de larticle 1609 quinquies C
du code général des impôts, la compensation est calculée en retenant le taux moyen
pondéré des communes membres du groupement constaté pour 1998 éventuellement majoré
dans les conditions prévues au quatrième alinéa.
Au titre des années 2000 à 2003, la compensation est actualisée, chaque année,
compte tenu du taux dévolution de la dotation globale de fonctionnement entre 1999
et lannée de versement.
A compter de 2004, cette compensation est intégrée à la dotation globale de
fonctionnement et évolue comme cette dernière.
III. La compensation prévue au I fait lobjet de versements mensuels.
Exposé des motifs du projet de loi :
Il est proposé de supprimer totalement à compter de 2003 la fraction des salaires
incluse dans la base dimposition de la taxe professionnelle et dinstituer
pendant la période transitoire un abattement progressif sur le montant des salaires
taxables.
Dans le cadre de cette réforme, les règles actuelles de plafonnement en fonction de
la valeur ajoutée seraient pérennisées et la cotisation minimale assise sur la valeur
ajoutée ainsi que les taux de la cotisation nationale de péréquation seraient relevés.
Les pertes de recettes résultant de ce dispositif pour les collectivités locales,
leurs groupements dotés dune fiscalité propre et les fonds départementaux de
péréquation de la taxe professionnelle seraient compensées par lEtat.
Pendant la période transitoire de montée en puissance du dispositif, la compensation
serait égale au produit des taux de taxe professionnelle pour 1998 par les pertes de
bases résultant de la suppression progressive de la part salaires. Cette compensation
serait actualisée à partir de 2000 et jusquen 2003 conformément à
lévolution de la dotation globale de fonctionnement.
A compter de 2004, la compensation serait intégrée à la dotation globale de
fonctionnement et évoluerait comme cette dernière.
Observations et décision de la Commission :
Le présent article propose de supprimer en cinq ans la part salariale de
lassiette de la taxe professionnelle. Cette réforme importante, destinée à
soutenir les entreprises et lemploi, saccompagne de mesures complémentaires
permettant de limiter le coût net supporté par lEtat et de réduire les
inégalités fiscales entre les entreprises. Une compensation est prévue en faveur des
collectivités locales.
Il convient détudier limpact de cette réforme sur les entreprises, les
collectivités locales et lEtat.
I.- Une réforme de grande ampleur
La taxe professionnelle fait lobjet, depuis sa création, de nombreuses
critiques, que les multiples aménagements apportés nont pu atténuer.
Les propositions de réforme nont pas manqué ces dernières années et le
Gouvernement a décidé de retenir un dispositif privilégiant à terme lemploi.
A.- Une imposition constamment aménagée mais toujours contestée
Créée par la loi du 29 juillet 1975, en remplacement, de la contribution des patentes
instituée par les lois des 2 et 17 mars 1791, la taxe professionnelle est due, en
principe, par toutes les personnes physiques ou morales, qui exercent en France, à titre
habituel, une activité professionnelle non salariée.
Cet impôt a fait, dès lorigine, lobjet de critiques sévères. Il a été
qualifié dimpôt « imbécile » par le Président de la République,
François Mitterrand, en 1983, et par beaucoup dautres responsables politiques par
la suite. Un certain nombre daménagements lui ont été apportés néanmoins.
Depuis, les jugements sont davantage nuancés. Ainsi, notre collègue M. Edmond
Hervé, dans son récent rapport dinformation « Pour une modernisation de la
fiscalité locale » note : « En vérité, cet impôt a des
potentialités et des vertus » (19).
Le Conseil des impôts, dans son quinzième rapport au Président de la République,
observait également quil pourrait être un « instrument fiscal
remarquable ». Il ajoutait que la taxe professionnelle, qui représente près de
la moitié des ressources fiscales directes des collectivités locales, a été un facteur
essentiel de la réussite de la décentralisation, grâce à sa tendance structurelle à
fournir des ressources en constante augmentation.
|
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PRODUITS VOTÉS DES IMPÔTS
LOCAUX EN 1998
(en millions de francs) |
Taxe dhabitation |
Foncier bâti |
Foncier non bâti |
Taxe professionnelle |
68.108 |
82.395 |
5.100 |
150.946 |
Source : Observatoire des
finances locales. |
Il nen demeure pas moins quil sagit dun impôt complexe, dont
les défauts ont conduit le législateur à intervenir presque chaque année depuis
1976 (20), afin de soulager les redevables des
conséquences de la progression très soutenue du poids de la taxe.
Ces multiples interventions législatives nont pas suffi à atténuer les
critiques et le Conseil des impôts peut affirmer : « Si la nature dun bon
impôt est dêtre large dans son assiette, modéré dans son taux, proportionné aux
capacités contributives des contribuables, compréhensible par ces derniers et aisément
recouvrable par ladministration, force est de reconnaître que la taxe
professionnelle ne répond aujourdhui à aucune de ces conditions ».
B.- Des propositions de réforme inadaptées
Les reproches formulées à lencontre de la taxe professionnelle ont suscité des
propositions de réforme radicale, qui, après études et simulations, ont montré leurs
limites.
On a ainsi proposé de supprimer totalement la taxe professionnelle et de la remplacer
par lattribution, aux collectivités locales, dune fraction dun impôt
dEtat. Toutefois, lampleur des masses financières en cause (plus de
100 milliards de francs, compte tenu des sommes déjà supportées par lEtat au
titre des exonérations et dégrèvements de taxe professionnelle) fait douter du
réalisme des mesures fiscales qui devraient être prises par lEtat pour financer le
coût budgétaire de la compensation.
Le Conseil des impôts a préconisé une transformation du système actuel
dimpôt de répartition territorialisé en un impôt mutualisé au plan national et
reversé aux collectivités locales sous forme de dotation de lEtat. Les réactions
très vives des principales associations délus locaux ont montré que ces derniers
ne sont pas prêts à perdre le droit de voter le taux de leurs principales ressources.
La proposition visant à substituer à lassiette actuelle une assiette reposant
sur la valeur ajoutée est probablement celle qui a suscité le plus dintérêt. Il
convient dailleurs dobserver que larticle 14 de la loi n° 80-10 du 10
janvier 1980 disposait qu « à compter dune date qui sera
fixée par une loi ultérieure, la taxe professionnelle aura pour base la valeur
ajoutée ». Cependant, de nombreuses études ont relativisé laspect
positif dune telle proposition. Il est ainsi apparu, notamment, quelle
aboutirait à un alourdissement du coût du travail, puisque les frais de personnel ne
représentent quenviron 35% de la base actuelle, contre près de 70%, avec une
assiette valeur ajoutée ; que le calcul de la valeur ajoutée serait délicat pour
les activités immatérielles de services, qui constituent pourtant une part croissante de
léconomie (les entreprises pourraient dailleurs mener une politique
dexternalisation de leurs activités pour diminuer leur valeur ajoutée) ; que la
valeur ajoutée nest pas localisable au niveau de létablissement, ce qui
supposerait un prélèvement au niveau national ; que la variabilité de cette
assiette poserait des difficultés de prévisibilité aux collectivités locales ; et que
cette réforme poserait un problème de compatibilité avec le droit communautaire, dans
la mesure où larticle 33 de la sixième directive du Conseil, en date du
17 mai 1977, interdit lintroduction de tout autre système de taxe sur la
valeur ajoutée que celui défini par ladite directive, à savoir la TVA.
C.- Une réforme susceptible, à terme, de favoriser lemploi
La nécessaire réforme de la taxe professionnelle est donc réclamée depuis
longtemps, par les entreprises, les collectivités locales et lEtat. Mais, la
« force du statu quo », selon lexpression de notre collègue M.
Edmond Hervé (21), a conduit, jusquà
présent, à la repousser, par crainte notamment des transferts de charges pouvant
découler dune telle décision. Le Gouvernement a décidé de mettre fin à ces
tergiversations (22) et de répondre enfin aux
demandes dune refonte denvergure de la taxe professionnelle. Il a opté pour
un dispositif susceptible de favoriser, à terme, lemploi par une diminution des
bases imposables.
1.- Une réduction importante de la base dimposition
Pour la généralité des redevables, la base dimposition à la taxe
professionnelle est constituée par deux éléments :
la valeur locative des immobilisations corporelles utilisées par
létablissement pour les besoins de son activité professionnelle ; pour les
immeubles, cette valeur locative est déterminée selon les règles prévues en matière
de taxe foncière ; pour les autres immobilisations, cest-à-dire les
équipements (matériels et outillages), cette valeur est fixée à 16% de leur prix de
revient (23) ;
les salaires versés, retenus pour 18% de leur montant. Les salaires à
prendre en compte sentendent de lensemble des sommes qui donnent lieu, chaque
année, à déclaration par les employeurs : salaires proprement dits, retenus pour leur
montant brut, et indemnités imposables diverses, y compris la valeur des avantages en
nature et les indemnités, remboursement et allocations forfaitaires pour frais versés
aux dirigeants salariés de sociétés. De la masse salariale ainsi définie, doivent
être déduits les salaires versés aux apprentis sous contrat et aux handicapés
physiques.
Les bases de la taxe professionnelle ont donc évolué sous leffet de ces deux
facteurs dynamiques que sont les augmentations salariales et surtout la politique
dinvestissement des entreprises. Le Conseil des impôts a ainsi pu constater
quentre 1988 et 1995, les bases ont augmenté de 42% en volume et de 57,5% en
valeur, tandis que le PIB marchand na progressé que de 12,5% en volume et de 31,7%
en valeur pendant la même période.
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BASES BRUTES DE LA TAXE
PROFESSIONNELLE
ENTRE 1987 ET 1997
(en milliers de francs) |
1987 |
470.808.024 |
1988 |
508.293.808 |
1989 |
549.426.219 |
1990 |
595.132.194 |
1991 |
646.774.988 |
1992 |
697.968.980 |
1993 |
743.516.629 |
1994 |
781.551.158 |
1995 |
800.484.246 |
1996 |
825.584.367 |
1997 |
857.543.099 |
Source : Ministère de
léconomie, des finances et de lindustrie. |
Depuis 1991, la croissance des bases de taxe professionnelle sest cependant
ralentie, en raison de la faiblesse prolongée de linvestissement des entreprises et
de la faible progression de leur masse salariale (du fait de la stagnation des effectifs
et de la croissance limitée des salaires nominaux). Néanmoins, comme le note
M. Joël Bourdin, sénateur, dans le rapport quil réalise chaque année au
titre de lObservatoire des finances locales (24),
« ce ralentissement a toutefois été amorti par rapport à lévolution des
indicateurs économiques, car lassiette de la taxe professionnelle repose à 60% sur
un stock de valeur locative (matériels et immeubles), dont lévolution dépend du
niveau de linvestissement, mais nest affectée quà la marge par les
variations de cet indicateur ».
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ÉVOLUTION DES COMPOSANTS DE
LA BASE BRUTE
DE TAXE PROFESSIONNELLE DE 1991 À 1996
(en %) |
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1991 |
1992 |
1993 |
1994 |
1995 |
1996 |
Valeur locative des immeubles |
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- totale |
+ 5,7 |
+ 4,1 |
+ 6,1 |
+ 6,0 |
+ 4,5 |
+ 3,1 |
- hors coefficients de revalorisation |
+ 3,5 |
+ 3,6 |
+ 3,9 |
+ 3,8 |
+ 3,3 |
+ 2,6 |
Valeur locative des matériels et outillages |
+ 10,6 |
+ 10,9 |
+ 8,7 |
+ 7,2 |
+ 4,1 |
+ 4,1 |
Salaires |
+ 7,5 |
+ 5,8 |
+ 4,1 |
+ 2,1 |
- 0,7 |
+ 1,7 |
Recettes |
+ 8,1 |
+ 4,7 |
+ 4,8 |
+ 5,2 |
+ 3,9 |
+ 3,9 |
Ensemble |
+ 8,7 |
+ 7,9 |
+ 6,5 |
+ 5,1 |
+ 2,4 |
+ 3,1 |
Source : Observatoire des
finances locales. |
Le Gouvernement a donc choisi de diminuer le montant des bases imposables, en excluant
progressivement les salaires de lassiette. Il ne sagit certes pas de la
composante la plus dynamique de la base dimposition, comme le montre le tableau
précédent, mais elle représentait néanmoins, en 1997, 288,2 milliards de francs,
soit 34,95% de lassiette de la taxe professionnelle.
La suppression de plus dun tiers des bases dimposition constitue sans
conteste la réforme la plus importante depuis la création de la taxe professionnelle.
Elle permettra de réduire sensiblement la charge fiscale des entreprises, tout en
soutenant lemploi, puisque les embauches ne seront plus pénalisées par une charge
fiscale supplémentaire.
Le Conseil des impôts a certes évité de recommander lutilisation de la taxe
professionnelle comme un instrument de la politique de lemploi, estimant quil
ne sagit pas du vecteur le plus efficace pour permettre la réduction du coût du
travail, dans la mesure où lorsque le travail doit supporter 100 francs
dimpositions (en englobant les cotisations sociales), à peine 2 francs
relèvent de la taxe professionnelle.
On pourrait se perdre dans des querelles de chiffrage, en affirmant que
lallégement fiscal est estimé, par le ministère de léconomie, des finances
et de lindustrie, à 2,3 francs pour 100 francs versés et non pas à
moins de 2 francs. Toutefois, lessentiel est ailleurs. Dans une période où de
nombreuses entreprises envisagent de recruter (25),
il importe de desserrer certaines contraintes, afin de dynamiser une croissance beaucoup
plus créatrice demplois aujourdhui quelle ne le fut par le passé.
Dans ces conditions, le Gouvernement estime que labaissement du coût du travail
lié à la réforme de la taxe professionnelle pourrait se traduire, dès lannée
1999, par la création de 25.000 emplois supplémentaires, et par un accroissement
des effectifs de 100.000 à 140.000 personnes à lhorizon de cinq ans. Il
explique que « la baisse du coût du travail contribue à stimuler lemploi
et lactivité par lintermédiaire de trois séries de canaux, keynésiens,
dune part, et damélioration des conditions de loffre productive,
dautre part.
« Les canaux "keynésiens" : la baisse des
coûts et des prix stimule la demande. A la suite de la baisse du coût du travail et de
la baisse des prix qui en résulte, les ménages voient leur richesse réelle augmenter,
ce qui les conduit à accroître leur niveau de consommation. Par ailleurs, la demande en
produits nationaux réagit positivement à lamélioration de la compétitivité des
entreprises.
« Les effets doffre : laccroissement de la
profitabilité des investissements et des secteurs riches en emploi. La baisse des
prélèvements pesant sur le travail améliore la profitabilité des entreprises et leurs
perspectives dinvestissement. Elle augmente par ailleurs plus spécifiquement la
profitabilité des secteurs riches en emploi (services, BTP, industries de main
duvre), ce qui contribue à renforcer le contenu en emplois de la croissance.
« Les effets de substitution : la baisse du coût du travail
conduit les entreprises à adopter des combinaisons productives plus riches en emplois, et
ainsi de substituer du travail à du capital » (26).
On a pu affirmer quil aurait été préférable de sorienter vers une
politique de réduction des charges sociales, qui serait plus efficace en termes
demploi. Il faut rappeler que les allégements de cotisations sur les bas salaires
sélèveront à 43 milliards de francs en 1999. De même, il est possible que
le retour à lexcédent du régime général de la sécurité sociale (27) puisse permettre de procéder également à
lallégement des cotisations. Pour reprendre la formule imagée de M. Dominique
Strauss-Kahn, ministre de léconomie, des finances et de lindustrie, lors de
son audition par votre Commission des finances, le 9 septembre dernier, on ne doit
pas choisir, en matière demploi, « entre fromage et dessert ».
Il y a fort à parier, dailleurs, que les auteurs de cette critique auraient
vivement critiqué labandon de la réforme de la taxe professionnelle, si le
Gouvernement avait opté pour une réduction immédiate des charges sociales.
On a également pu considérer que la suppression de la taxe professionnelle sur les
salaires aurait pu être subordonnée à la signature par lentreprise dun
accord sur la réduction du temps de travail, accompagnée de créations de postes.
On remarquera quun tel dispositif pénaliserait essentiellement les petites
entreprises puisque, pour tenir compte des problèmes spécifiques dorganisation du
travail quelles rencontreront, la loi sur les 35 heures a repoussé au 1er
janvier 2002 lapplication de la nouvelle durée légale hebdomadaire dans les
entreprises de moins de 20 salariés, alors que les autres entreprises ont
lobligation de lappliquer dès le 1er janvier 2000.
On peut craindre, en outre, quun tel système ne conduise à brouiller la
lisibilité de la réforme de la taxe professionnelle aussi bien que celle de la loi sur
les 35 heures.
2.- Les pistes écartées par le Gouvernement
Le dispositif proposé écarte trois options : la réforme globale de la taxe
professionnelle, la réduction de la base liée aux équipements et un mécanisme de
réforme à produit constant.
· Le Conseil des impôts estime qu« une réforme efficace
de la taxe professionnelle devrait sassigner pour objectif de résoudre
lensemble des problèmes posés par ce prélèvement : le dynamisme excessif de
sa base, la charge croissante assumée par lEtat, la mauvaise répartition de la
richesse tirée des entreprises au plan local et les fortes disparités de taux existant
entre collectivités ».
Si la réforme retenue dans le cadre du présent projet est limitée aux bases, il
convient de souligner que le projet de loi en cours délaboration relatif à
lorganisation urbaine et à la simplification de la coopération intercommunale,
devrait favoriser le développement de la taxe professionnelle à taux unique au sein de
la communauté dagglomération.
· La réforme proposée ne concerne pas la plus dynamique des composantes
des bases de la taxe professionnelle, cest-à-dire la composante relative aux
investissements. Pourtant, la référence à la valeur historique des immobilisations,
sans prise en compte de la dépréciation due au vieillissement des matériels, a souvent
conduit à demander la substitution des valeurs nettes comptables, après amortissement,
au prix de revient historique des immobilisations.
Il convient de noter, cependant, que le rapport du groupe de travail sur la réforme
des prélèvements obligatoires, présidé par M. Dominique de la Martinière, avait
écarté cette réforme qui « pourrait se traduire par un bouleversement de la
répartition de limpôt au profit des industries en déclin ou parvenues à
maturité ».
Le Conseil des impôts, plus favorable à cette mesure, estime néanmoins quelle
provoquerait des phénomènes de ressaut dimposition et que, dans les périodes de
forte croissance de linvestissement, elle pourrait conduire à un dynamisme des
bases supérieur à ce quil est actuellement. Il ajoute également que seule la
solution de limpôt national permettrait la prise en compte des amortissements,
puisque ces derniers sont difficilement localisables par établissement.
· Enfin, le Gouvernement a écarté lidée de réformer la taxe
professionnelle à produit constant. Il aurait pu être envisagé, en particulier,
dintégrer les actifs financiers dans la base dimposition.
Une telle extension mériterait probablement des études préalables, afin de
déterminer les moyens de localiser ces actifs et afin déviter les doubles
impositions. Il conviendrait en outre daffecter ces nouvelles ressources à un
mécanisme de péréquation.
En tout état de cause, on peut rappeler que plusieurs dispositions du présent projet
de loi de finances ont pour objet de favoriser une utilisation productive du capital.
II.- Le dispositif proposé
A.- La suppression de la part salariale de lassiette
de la taxe professionnelle
La réduction des bases de la taxe professionnelle seffectuera progressivement
sur une période de cinq années. Elle nécessite ladoption de plusieurs mesures de
coordination.
1.- Une démarche étalée sur cinq ans
Le 1 du I du A du présent article propose de supprimer en cinq ans la part
salariale de lassiette de la taxe.
Afin datteindre cet objectif, le b de ce 1 du I du A propose dinsérer un
nouvel article 1467 bis dans le code général des impôts, prévoyant de
réduire progressivement la fraction imposable des salaires. Cette réduction serait de
100.000 francs pour les impositions établies en 1999. Elle atteindrait
6 millions de francs pour les impositions établies en 2002.
En application du a de ce 1, abrogeant lalinéa faisant référence aux salaires
au sein de larticle 1467 du code général des impôts, qui fixe la base de la
taxe professionnelle, la part salariale serait totalement supprimée à compter des
impositions établies en 2003.
Le tableau suivant indique le montant des salaires non taxés, compte tenu du fait que
les salaires ne sont pris en compte dans la base actuelle que pour 18% de leur montant.
|
|
|
|
|
MONTANT DES SALAIRES NON
TAXÉS ENTRE 1999 ET 2002
(en francs) |
|
1999 |
2000 |
2001 |
2002 |
Réduction de la fraction imposable des salaires |
100.000 |
300.000 |
1.000.000 |
6.000.000 |
Salaires non taxés |
550.000 |
1.670.000 |
5.500.000 |
33.000.000 |
On aurait pu envisager de ne pas fixer la réduction annuelle en valeur absolue, et de
diminuer peu à peu le pourcentage des salaires pris en compte, mais un tel dispositif
aurait été défavorable aux petites entreprises, qui auraient dû attendre la fin de la
réforme pour ne plus être taxées sur leurs salaires, alors que, dans le mécanisme
proposé, elles bénéficient pleinement de la réforme dès la première année.
Au terme du nouvel article 1467 bis du code général des impôts, les montants
fixés pour la réduction de la base salaires sappliquent « par redevable et
par commune ». Cette expression vise les entreprises ayant plusieurs établissements
au sein dune même commune. Elles doivent, en principe, en application de
larticle 1473 du code général des impôts, déposer une seule déclaration pour
lensemble de ces établissements, au lieu de lun dentre eux, désigné
comme « établissement pilote » ; cette déclaration regroupe tous les
équipements, biens mobiliers et lensemble des salaires versés au personnel
employé dans la commune. Les autres établissements sont considérés comme des
établissements secondaires et ne sont imposés que sur une valeur locative foncière.
Toutefois, à leur demande, certaines entreprises continuent deffectuer une
déclaration pour chaque établissement. Ces dernières pourraient donc bénéficier en
1999 dune réduction de base de 100.000 francs pour chacun de leurs
établissements situés dans une même commune, tandis que les entreprises ayant désigné
un établissement pilote nen profiteraient que pour ce dernier. Il a donc été
décidé que le montant total de la réduction accordée à une entreprise ne pourrait
être supérieur au montant bénéficiant à létablissement pilote, afin
déviter toute différence de traitement.
2.- Les mesures de coordination
La suppression de la part salaires dans les bases de la taxe professionnelle rend
nécessaire quelques adaptations.
a) La suppression des références aux salaires
Les 2, 3 et 4 du I du A du présent article suppriment les références
aux salaires dans larticle 1473 du code général des impôts, relatif à la
répartition des bases dans chaque commune, dans larticle 1474 A dudit
code, concernant la répartition des bases imputables aux véhicules ferroviaires, ainsi
que dans larticle 1478 de ce même code définissant les bases prises en compte
en cas de création dun établissement.
Le 5 du I du A précise que ces références ne sont supprimées quà
compter de 2003, cest-à-dire lorsque les salaires seront totalement exclus de la
base dimposition de la taxe professionnelle.
b) Ladaptation du montant des seuils de bases exonérées dans
les zones urbaines et en Corse
Les établissements situés dans les zones urbaines en difficulté
(article 1466 A du code général des impôts) et en zone franche de Corse
(article 1466 B du même code) bénéficient dune exonération de taxe
professionnelle. Cependant, les bases exonérées sont, pour chaque établissement,
limitées à un montant de bases nettes imposables fixé par la loi à :
1 million de francs en 1992 en zones urbaines sensibles et en zones de
redynamisation urbaine (ZRU), ce seuil étant réduit de moitié pour les établissements
existants en 1997 dans les ZRU ;
ou 3 millions de francs en 1997 en zones franches urbaines ou en zone
franche de Corse.
Ces limites sont actualisées chaque année, en fonction de la variation des prix. Pour
les impositions établies en 1998, le plafond dexonération est donc fixé
respectivement à 1.129.000 francs et à 3.057.000 francs.
La suppression progressive de la part salaires aura pour effet de réduire, à due
concurrence, la base dimposition des établissements concernés.
Cest pourquoi, les II et IV du A du présent article prévoient de
réduire, chaque année, pendant la période transitoire, les limites de bases
exonérées, fixées par la loi en valeur absolue et actualisées au prorata de la
diminution de la part salaires dans les bases totales de taxe professionnelle (soit -35%
au terme de la réforme).
Cette diminution est chiffrée à :
8,30% en 1999 ;
13,50% en 2000 ;
20,65% en 2001 ;
28,70% en 2002 ;
35,00% en 2003.
Le 1 du II du A fixe les nouveaux seuils retenus pour les zones urbaines sensibles.
Le 2 du II du A prévoit ces seuils pour les zones franches urbaines.
Le 2 du IV du A concerne les seuils de la zone franche de Corse.
Il nest pas nécessaire de prévoir un dispositif particulier pour les ZRU, dans
la mesure où les I bis et I ter de larticle 1466 A du code
général des impôts, relatifs à ces zones, renvoient au I du même article, modifié
par le présent article.
Le tableau suivant récapitule les nouveaux plafonds dexonération.
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|
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PLAFONDS DEXONÉRATION
DE TAXE PROFESSIONNELLE DANS LES ZONES URBAINES DÉFAVORISÉES ET DANS LA ZONE FRANCHE DE
CORSE
(en francs) |
Seuils initiaux |
1998
|
1999
|
2000
|
2001
|
2002
|
2003 et années suivantes |
1.000.000 |
1.129.000 |
1.050.000 |
990.000 |
910.000 |
815.000 |
745.000 |
3.000.000 |
3.057.000 |
2.835.000 |
2.675.000 |
2.455.000 |
2.205.000 |
2.010.000 |
Il convient de préciser que les montants fixés pour les années 2000 et suivantes
seront ensuite actualisés en fonction de lévolution des prix, en cumulant les
actualisations successives.
Par ailleurs, le III du A du présent article tire les conséquences de
linsertion dun alinéa supplémentaire au sein du I quater de
larticle 1466 A du code général des impôts et modifie donc le renvoi
opéré par larticle 1383 B dudit code, relatif aux exonérations de taxe
foncière sur les propriétés bâties accordées dans les zones franches urbaines.
c) Ladaptation des dispositions relatives aux taxes spéciales
déquipement et aux contributions fiscalisées des communes aux syndicats de
communes
Le 1 du VI du A du présent article modifie la rédaction du III de
larticle 1636 B du code général des impôts, afin déviter que la
diminution des recettes de taxe professionnelle, imputable à la suppression progressive
de la part salaires de la base, ne se traduise par un report de la charge liée aux taxes
spéciales déquipement sur les impôts des ménages.
En effet, les produits de ces taxes spéciales déquipement, perçues au profit
des établissements publics fonciers, de létablissement public daménagement
de la Basse-Seine, de létablissement public de la Métropole lorraine, de
létablissement public foncier du Nord-Pas-de-Calais, de létablissement
public daménagement de la Guyane et des agences pour la mise en valeur des espaces
urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques en Guadeloupe et en Martinique,
sont répartis entre les taxes foncières, la taxe dhabitation et la taxe
professionnelle proportionnellement aux recettes que chacune de ces taxes a procurées,
lannée précédente, à lensemble des communes et de leurs groupements
situés dans le ressort de ces établissements. La réduction de la taxe professionnelle
reporterait sur les impôts des ménages une partie de la charge de ces taxes. On a donc
prévu de prendre en compte la compensation instituée par le C du présent article, afin
de ne pas déséquilibrer le poids relatif de la taxe professionnelle dans les recettes
servant à la répartition des produits des taxes spéciales déquipement.
En application du 2 du VI du A du présent article, cette compensation est
également ajoutée aux recettes afférentes à la taxe professionnelle, pour calculer les
contributions fiscalisées des communes aux syndicats de communes, afin de ne pas
bouleverser la répartition entre communes du produit fiscal à recouvrer.
d) Labsence de prise en compte de la diminution des bases de
taxe professionnelle dans lapplication de mécanismes de solidarité
Le I du B du présent article prévoit que la diminution des bases
imputable à la suppression de la part salariale ne saurait donner lieu :
au dégrèvement spécial de taxe professionnelle prévu par
larticle 1647 bis du code général des impôts, en faveur des
redevables dont les bases dimposition ont diminué entre lannée servant de
référence pour limposition (lannée n - 2) et lannée
précédant lannée dimposition ;
au bénéfice de la seconde fraction du Fonds national de péréquation de
la taxe professionnelle, dont le II de larticle 1648 B du code général des
impôts prévoit la répartition entre, dune part, les communes enregistrant
dune année sur lautre une perte importante de bases dimposition à la
taxe professionnelle et, dautre part, les communes qui connaissent des difficultés
financières graves en raison dune baisse, sur une ou plusieurs années, de leurs
bases dimposition à la taxe professionnelle.
Il serait effectivement anormal de tenir compte dune réduction de bases
concernant lensemble des communes et donnant lieu à une compensation.
B.- Les mesures complémentaires
Outre la suppression progressive de la part salariale de lassiette de la taxe
professionnelle, le présent article comporte des dispositions diverses, destinées à
réduire les inégalités fiscales entre les entreprises, mais surtout à réduire le
coût budgétaire de cette réforme pour lEtat.
1.- La suppression de la réduction pour embauche et investissement
(REI)
La REI permet aux entreprises datténuer les effets négatifs dus à
laugmentation des bases dimposition à la taxe professionnelle, consécutive
à un investissement ou à une embauche supplémentaire.
Larticle 1649 A bis du code général des impôts prévoit,
en effet, de ne prendre en compte que la moitié seulement des bases dimposition qui
dépassent les bases dimposition de lannée précédente pondérées par
lévolution des prix observés au cours de la période de référence. Celle-ci
correspond à lavant-dernière année précédant celle de limposition.
La REI est donc égale à la moitié de la différence constatée entre le montant de
la base de lannée dimposition et le montant de la base de lannée
précédente, corrigée de la variation des prix à la consommation constatée par
lINSEE au cours de lannée de référence.
La REI sapplique à la taxe professionnelle et aux taxes annexes qui sont
établies sur les mêmes bases (taxes spéciales déquipement, cotisation de
péréquation, taxe pour frais de chambre de commerce et dindustrie et droit
additionnel à la taxe pour frais de chambres de métiers).
Enfin, la REI ne peut avoir pour effet de ramener la base imposable à un montant
inférieur à la base retenue pour le calcul de la cotisation minimum liée à la taxe
dhabitation, visée à larticle 1647 D du code général des
impôts.
La diminution de bases résultant de lapplication de la REI donne lieu, en
principe, à une compensation en faveur des collectivités locales. Cette compensation est
une composante de la dotation de compensation de la taxe professionnelle (DCTP).
Les 1 et 2 du V du A du présent article prévoient la suppression progressive,
sur deux ans, de la REI. Le 1 modifie le dispositif général, fixé par
larticle 1469 A bis du code général des impôts, tandis que le 2
concerne les dispositions de larticle 1635 sexies dudit code, visant
spécifiquement La Poste et France Télécom.
Il est ainsi prévu que, pour les impositions établies en 1999, la base
dimposition dun établissement sera réduite de 25% (et non plus de la
moitié) du montant qui excède la base de lannée précédente multipliée par la
variation des prix. Cette réduction sera supprimée à compter des impositions établies
au titre de 2000.
La fraction de la DCTP correspondant à la compensation de la REI devrait ainsi
sélever à 1,55 milliard de francs en 1999 (contre 3,35 milliards de
francs en 1998). Ce montant intègre :
les effets de la suppression de la part salariale de la taxe
professionnelle (la base dimposition prise en compte en 1999 ne devrait pas
excéder, dans bien des cas, la base retenue pour limposition de 1998, en raison de
la réduction de 100.000 francs de la part salariale et, en outre, tout excédent
sera inférieur à ce quil aurait pu être), qui devrait diminuer la compensation de
un milliard de francs ;
les effets de la réduction à 25% du taux de réfaction, estimés à
500 millions de francs.
Il convient de noter que la REI ne sera pas totalement supprimée en 2000, dans la
mesure où le présent article maintient le troisième alinéa du II de
larticle 1478 du code général des impôts, prévoyant quen cas de
création détablissement, la base du nouvel exploitant est réduite de moitié pour
la première année dimposition. Le b du 4 du I du A du présent article se
limite à un « toilettage » de ce mécanisme, prenant en compte la suppression
de la part salariale de lassiette.
Il sagit manifestement de maintenir une disposition favorisant la création
dentreprises.
2.- Une nouvelle définition de la valeur ajoutée
Bien que la substitution de la valeur ajoutée à lassiette actuelle de la taxe
professionnelle apparaisse difficilement envisageable, comme cela a été indiqué
précédemment, il faut bien constater que les entreprises soumises au plafonnement de la
taxe professionnelle prévu par larticle 1647 B sexies du code
général des impôts, ainsi que celles assujetties à la cotisation minimale, instituée
par larticle 1647 E dudit code, ont, dores et déjà, une assiette valeur
ajoutée, dans la mesure où les premières ne peuvent avoir une cotisation de taxe
professionnelle excédant un certain pourcentage (variant de 3,5% à 4% selon leur chiffre
daffaires) de leur valeur ajoutée (voir infra le 3 du présent B) et où les
secondes doivent au moins acquitter 0,35% de leur valeur ajoutée (voir infra le 4
du présent B). La définition de cette dernière est donc déterminante pour le calcul de
la taxe professionnelle effectivement supportée par ces entreprises. Or, les modalités
actuelles de détermination de la valeur ajoutée ne donnent pas satisfaction en ce qui
concerne la prise en compte des loyers chez le locataire et chez le bailleur. Par
ailleurs, une disposition particulière est prévue pour calculer la valeur ajoutée de La
Poste.
· La déductibilité des loyers et des amortissements
Si le redevable achète un bien utilisé pour les besoins de son exploitation, il doit
inclure, dans sa base dimposition à la taxe professionnelle, la valeur locative de
cette immobilisation. Sa valeur ajoutée nest pas directement influencée par
lachat du bien, dans la mesure où la dotation aux amortissements pratiquée ne
constitue pas une charge déductible de la valeur ajoutée.
Le redevable, qui opte pour le crédit-bail, inclut également la valeur locative du
bien dans sa base dimposition. En principe, son loyer devrait constituer une charge
externe déductible de la valeur ajoutée. Cependant, dès linstitution de la taxe
professionnelle, il a été considéré que le crédit-bail devait être assimilé à un
véritable investissement. Cest pourquoi, il a été prévu de ne pas permettre la
déduction du loyer versé par le crédit-preneur (quatrième alinéa du 2 du II de
larticle 1647 B sexies du code général des impôts). Un
crédit-preneur se trouve donc dans la même situation quun propriétaire
utilisateur, au regard du calcul de la valeur ajoutée. Toutefois, en contrepartie, le
crédit-bailleur dispose de la faculté de déduire de sa valeur ajoutée les
amortissements afférents aux biens donnés en crédit-bail.
En cas de location simple, le redevable doit en principe toujours inclure dans sa base
dimposition à la taxe professionnelle la valeur locative de limmobilisation
louée (28). Mais, sa valeur ajoutée est
minorée, du fait de la déduction du loyer, à lexception des cas de locations
entre entreprises liées, ce qui peut permettre au redevable dobtenir un
dégrèvement au titre du plafonnement de la taxe professionnelle en fonction de la valeur
ajoutée. Il apparaît donc quun redevable recourant à la location se trouve, par
rapport à un propriétaire utilisateur ou un crédit-preneur, en situation plus
avantageuse.
En revanche, le propriétaire bailleur ninclut pas le bien dans sa base
dimposition. Sa valeur ajoutée, élevée du fait de la comptabilisation en produit
des loyers, ne lui permet pas de bénéficier du plafonnement de la taxe professionnelle,
en fonction de la valeur ajoutée. Jusquà présent, ceci nétait pas
déterminant, dans la mesure où sa cotisation de taxe professionnelle était
généralement très faible.
Depuis 1996, linstitution, au profit de lEtat, de la cotisation minimale de
taxe professionnelle, à la charge des entreprises qui réalisent plus de 50 millions
de chiffre daffaires et dont la cotisation actuelle de taxe professionnelle est
inférieure à 0,35% de la valeur ajoutée produite au cours de lannée
précédente, fait apparaître la possibilité dune double taxation économique au
titre de la taxe professionnelle des biens loués plus de six mois.
En effet, les professionnels de la location, assujettis à la cotisation minimale du
fait de leur faible cotisation de taxe professionnelle (les biens donnés en location ne
sont pas inclus dans leurs bases), ont une valeur ajoutée élevée, principalement
constituée par les dotations aux amortissements des biens déjà taxés chez leur
utilisateur. Ils subiront donc directement laugmentation prévue du taux de la
cotisation minimale. Du fait des modalités de calcul de la valeur ajoutée des
professionnels de la location simple, cette augmentation accentuera encore les
inégalités qui existent avec les crédits-bailleurs professionnels. Dailleurs, les
professionnels du secteur de la location automobile, notamment le Syndicat national des
loueurs de voitures, ont déjà attiré lattention sur ce point à plusieurs
reprises.
Pour rétablir légalité entre un locataire, un propriétaire utilisateur ou un
crédit-preneur ainsi que légalité entre un crédit-bailleur et un bailleur, le
3 du VII du A du présent article prévoit de ne plus autoriser, de manière
générale, la déduction des loyers de la valeur ajoutée du locataire. En contrepartie,
le propriétaire bailleur bénéficierait du droit de déduire les amortissements de sa
valeur ajoutée.
On peut noter également que les redevances résultant dune convention de
location-gérance ne pourront plus être déduites de la valeur ajoutée du locataire,
alors que, jusquà présent celui-ci était autorisé à déduire la part de la
redevance portant sur des éléments corporels, part quil déterminait sous sa
propre responsabilité. Cette décision, quelque peu stricte, sexplique par les
difficultés de contrôle de la répartition entre les éléments corporels et
incorporels.
Cette modification de la valeur ajoutée a des implications à la fois sur le calcul de
la cotisation minimale et sur le calcul du plafonnement en fonction de la valeur ajoutée.
Cette mesure sappliquerait non seulement aux conventions consenties par des
professionnels de la location, mais aussi aux locations intra-groupes, sans quil y
ait besoin de sinterroger sur les relations juridiques, financières ou économiques
qui lient les entreprises. La mesure prévue aurait donc pour effet de supprimer les
difficultés dinterprétation de larticle 24 de la loi de finances pour
1997, qui interdit la déduction des loyers en cas de location entre entreprises liées.
Toutefois, pour éviter des déductions plus importantes que le montant du loyer
réintégré dans la valeur ajoutée du locataire, il convient de limiter les
amortissements déductibles. A défaut, les entreprises pourraient être tentées de
conclure des conventions de location dont le seul but serait de réduire la valeur
ajoutée du bailleur.
En principe, lamortissement est une charge qui prend en compte la dépréciation
irréversible et continue de la valeur dun élément dactif. Tel est le cas
des amortissements linéaires et dégressifs. Il existe, cependant, une autre catégorie
damortissements qui ne constatent pas une dépréciation. Il sagit des
amortissements dérogatoires. Ce mode damortissement constitue une incitation à
linvestissement. Il sagit en fait dune déduction fiscale autorisée en
complément de lamortissement constatant la dépréciation du bien.
Dans les faits, très souvent, le montant du loyer correspond approximativement au
montant de lannuité normale damortissement.
En conséquence, le c du 3 du VII du A prévoit que seuls peuvent donner lieu à
déduction les amortissements qui ont pour objet de constater une dépréciation. Il
sagit uniquement des amortissements linéaires ou dégressifs prévus à
larticle 39-1-2° du code général des impôts, sous réserve quils ne
soient pas comptabilisés en amortissements dérogatoires au compte 14
« provisions réglementées » et à lexception de ceux fixés à
larticle 39-4 du code précité (29).
Il convient de noter que le présent article ne reconduit pas la possibilité de
déduire les provisions se rapportant aux biens loués, possibilité qui avait été
accordée par larticle 24 de la loi de finances pour 1997 dans le cas des
entreprises louant des biens à des sociétés appartenant à un même groupe. Cette
décision se justifie par la crainte de voir les entreprises provisionner de façon
quelque peu excessive, afin de diminuer leur valeur ajoutée, puis, après avoir constaté
la non réalisation du risque ou de la charge ayant donné lieu à la provision,
réintégrer cette dernière, sans pour autant accroître leur valeur ajoutée, puisque
cette opération se rapporterait à un exercice antérieur.
· Labattement sur la valeur ajoutée de La Poste
Les modalités spécifiques dimposition de La Poste ont nécessité une
disposition particulière.
La Poste (comme France Télécom) est assujettie à la taxe professionnelle au profit
de lEtat au lieu de son principal établissement. Une part de ce produit est
reversée au Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle.
Conformément au 3° du II de larticle 1635 sexies du code général
des impôts, la base dimposition de La Poste fait lobjet dun abattement
égal à 85% de son montant. Cet abattement a été institué en contrepartie des
contraintes de desserte de lensemble du territoire national et de la participation
à laménagement du territoire, qui simposent à cet exploitant.
Dans ces conditions, la cotisation de taxe professionnelle de La Poste
(283 millions de francs en 1997) représente 0,4% de sa valeur ajoutée.
La suppression de la part « salaires » conjuguée au relèvement du taux de
la cotisation minimale (voir infra, le 4 du présent B) aurait pour effet de
réduire le montant de la cotisation calculée dans les conditions du droit commun et de
soumettre La Poste à la cotisation minimale établie sur la valeur ajoutée.
Il en résulterait des suppléments dimposition estimés à 424 millions de
francs en 1999 (cotisation minimale à 1%), 566 millions de francs en 2000
(cotisation minimale à 1,2%), 772 millions de francs pour 2001 et 2002 (cotisation
minimale à 1,5%) et près de 1 milliard de francs à compter de 2003.
Le 3 du V du A du présent article prévoit donc dappliquer un abattement
de 70% sur le montant de la valeur ajoutée de La Poste, servant de base au calcul de la
cotisation minimale.
Cette mesure permettra de maintenir la situation actuelle de lexploitant, qui
sera redevable à compter de 2003 denviron 75 millions de francs au titre de la
cotisation de taxe professionnelle, compte tenu des bases ne comportant plus la part
« salaires », et de 245 millions de francs au titre du supplément
dimposition résultant de la cotisation minimale, soit au total 320 millions de
francs. Le ratio TP/VA (0,4% actuellement) resterait stable (0,45%).
Cette solution vise donc à maintenir à son niveau actuel laide accordée par
lEtat (par le biais de labattement en base) en contrepartie des sujétions
particulières supportées par lexploitant (30).
3.- La pérennisation des taux différenciés applicables en matière de
plafonnement en fonction de la valeur ajoutée
Depuis 1979, sur demande du redevable, la cotisation de taxe professionnelle de chaque
entreprise est plafonnée en fonction de la valeur ajoutée produite au cours de la
période retenue pour la détermination des bases imposables. Le taux du plafonnement,
initialement fixé à 6%, a été abaissé à 5% en 1985, puis à 4,5% en 1989, à 4% en
1990 et 3,5% en 1991. Pour les impositions établies au titre des années 1995 à 1998, le
taux du plafonnement a varié selon le niveau du chiffre daffaires des
entreprises : 3,5% pour les entreprises dont le chiffre daffaires est
inférieur à 140 millions de francs, 3,8% pour celles dont le chiffre
daffaires est compris entre 140 et 500 millions de francs, enfin 4% pour les
entreprises dont le chiffre daffaires est supérieur à 500 millions de francs.
La loi de finances pour 1994 a « plafonné le plafonnement » en limitant à
1 milliard de francs le bénéfice maximum résultant du plafonnement de la taxe
professionnelle. Ce montant d1 milliard de francs a été réduit à
500 millions de francs par la loi de finances pour 1995.
Les 1 et 2 du VII du A du présent article tendent à pérenniser le dispositif
applicable depuis 1995 à titre dérogatoire et maintient donc lexistence de trois
taux différenciés de plafonnement, variant selon le chiffre daffaires de
lentreprise.
4.- Laugmentation progressive du taux de la cotisation
minimale de taxe professionnelle
Larticle 17 de la loi de finances pour 1996 a inséré dans le code
général des impôts un nouvel article 1647 E, qui prévoit, à compter des
impositions de 1996, que les entreprises dont le chiffre daffaires réalisé au
cours de lannée précédant celle de limposition (ou au cours de
lexercice de douze mois clos pendant cette période, sil ne coïncide pas avec
lannée civile) est supérieur à 50 millions de francs hors taxes, sont
assujetties, au lieu de leur principal établissement, à une cotisation minimale égale
à 0,35% de la valeur ajoutée quelles ont produite au cours de la même période.
La cotisation minimale de taxe professionnelle est, en fait, un supplément
dimposition acquitté spontanément (31)
par les entreprises dont la cotisation de taxe professionnelle est inférieure à ce
minimum.
Il convient de préciser que la cotisation de taxe professionnelle prise en compte pour
déterminer léventuel supplément dimposition, nest pas la cotisation
réelle payée par lentreprise, mais une cotisation fictive calculée en se
référant aux règles en vigueur dans le mécanisme de plafonnement par rapport à la
valeur ajoutée, cest-à-dire en appliquant aux bases réelles dimposition de
lannée, le taux dimposition de chaque collectivité ou groupement à
fiscalité propre au titre de 1995 (ou le taux de lannée dimposition,
sil est inférieur). Cette cotisation fictive est par ailleurs majorée du montant
de la cotisation minimum liée à la taxe dhabitation, prévue par
larticle 1647 D du code général des impôts. Elle est également
augmentée du montant des cotisations supplémentaires que lentreprise aurait dû
acquitter pour ses différents établissements en labsence de mesures spécifiques
décidées par les collectivités locales concernées (abattements et exonérations
permanents ou temporaires).
Le risque dun « effet de ressaut » important pour les entreprises
dégageant une forte valeur ajoutée tout en disposant de bases de taxe professionnelle
assez faibles (secteur de la location et du crédit-bail immobilier et secteur de
lassurance notamment) avait conduit à prévoir une clause de sauvegarde. Ainsi, la
cotisation minimale ne pouvait avoir pour effet de mettre à la charge de
lentreprise un supplément dimposition excédant, pour 1997, trois fois et
pour 1998, quatre fois la cotisation fictive de taxe professionnelle.
Lors de lexamen de cette mesure dans le cadre du projet de loi de finances pour
1996, le ministère de léconomie et des finances estimait que
1.137 entreprises devraient être assujetties à cette nouvelle cotisation minimale,
pour un rendement global de 400 millions de francs.
Pourtant, le produit effectivement perçu en 1996 ne sest élevé quà
50 millions de francs. Cette différence résulterait dune mauvaise approche
statistique des entreprises concernées (le nombre dentreprises susceptibles, selon
le fichier du ministère des finances, dêtre soumises à la cotisation minimale
correspond au double de celui ressortant finalement de la centralisation des imprimés
déposés par les entreprises au titre de lannée 1996, soit 504 entreprises
soumises au régime réel normal dimposition. Lécart sexpliquerait à
la fois par des incertitudes lors du traitement des statistiques, par des manuvres
des entreprises visant à échapper à cette cotisation minimale et par limpact de
la clause de sauvegarde décrite ci-dessus, dont les effets vont cesser de
sappliquer à compter de 1999.
Selon les dernières estimations disponibles, le produit de la cotisation minimale, en
1998, serait à peine supérieur à 60 millions de francs.
Dans ces conditions, il a semblé souhaitable de relever le taux de la cotisation
minimale, dautant que le ratio TP/VA moyen pour lensemble des entreprises
redevables de la taxe professionnelle est de lordre de 3,5%. Le Conseil des impôts
notait dailleurs qu« il y a tout lieu de considérer comme
"anormale" la situation des entreprises dont le ratio TP/VA est inférieur à
0,35% ».
Le VIII du A du présent article propose donc de porter le taux de la cotisation
minimale à 1% de la valeur ajoutée en 1999, 1,2% en 2000 et à 1,5% à compter de 2001.
Le produit de la cotisation minimale est dès lors estimé à 860 millions de
francs pour 1999 (32).
Il convient de noter que la clause de sauvegarde, prévue dans le dispositif mis en
place en 1996 et qui arrive à échéance cette année, nest pas reconduite. Comme
lindique le rapport remis au Parlement en décembre 1997, en application de
larticle 98 de la loi de finances pour 1997 (33),
« ce mécanisme dénature le principe même dune cotisation minimale ».
Enfin, il importe de souligner que le produit de la cotisation minimale est affecté
dans sa totalité au budget de lEtat depuis la loi de finances pour 1997, alors que
la loi de finances pour 1996 avait prévu de laffecter au Fonds national de
péréquation de la taxe professionnelle.
5.- Laccroissement progressif des taux de la cotisation de
péréquation
Larticle 19-V de la loi de finances rectificative pour 1982 a supprimé, à
compter de 1983, lancienne cotisation nationale de taxe professionnelle et la
remplacée par une cotisation de péréquation de la taxe professionnelle, destinée à
réduire les différences de taux dimposition entre collectivités locales
(art. 1648 D du code général des impôts). Cette cotisation est à la charge
des entreprises implantées dans les communes où le taux global de taxe professionnelle
est inférieur au taux global moyen constaté lannée précédente au niveau
national (en 1997, ce taux global moyen était de 23,16 %).
Le taux global constaté dans la commune lannée de limposition est égal
à la somme des taux appliqués au profit :
de la commune et des groupements non dotés dune fiscalité propre ;
des groupements dotés dune fiscalité propre ;
du département ;
de la région ;
des établissements publics de la Basse-Seine et de la Métropole lorraine.
Le taux de la cotisation est modulé en fonction du niveau de pression fiscale dans la
commune dimplantation. Plus le taux global communal sécarte, à la baisse, de
la moyenne nationale et plus le taux de la cotisation sélève. Le but de la mesure
est de mettre à la charge des établissements une cotisation de péréquation
dautant plus élevée quils sont moins imposés à la taxe professionnelle.
Jusquà maintenant, ce taux était de :
0,80% dans les communes où lécart par rapport à la moyenne ne
dépasse pas 25% ;
1,25% dans les communes où il est compris entre 25% et 50% ;
1,70% dans les communes où il excède 50%.
Le IX du A du présent article prévoit le doublement progressif de ces taux,
récapitulé dans le tableau suivant :
|
|
|
|
TAUX DE LA COTISATION DE
PÉRÉQUATION
(en %) |
|
Communes où lécart
du taux global de TP par rapport à la moyenne : |
|
est inférieur à 25% |
est compris entre
25 et 50% |
excède 50% |
1998 |
0,8 |
1,25 |
1,7 |
1999 |
1,15 |
1,75 |
2,35 |
2000 |
1,15 |
1,75 |
2,35 |
2001 |
1,3 |
2 |
2,7 |
2002 |
1,45 |
2,25 |
3,05 |
2003 |
1,6 |
2,5 |
3,4 |
Ainsi, le produit total de la cotisation de péréquation passerait de
3,5 milliards de francs en 1997 à 4,4 milliards de francs en 1999 et pourrait
atteindre 4,7 milliards de francs en 2003.
Seule une partie de ce produit est affectée au Fonds national de péréquation de la
taxe professionnelle (FNPTP), depuis que larticle 31 de la loi de finances pour
1989 a décidé de majorer les taux initiaux de la cotisation de péréquation et
daffecter le produit de ces majorations au budget général de lEtat (il
sagissait de compenser le coût dun abaissement du taux de plafonnement de la
taxe professionnelle en fonction de la valeur ajoutée). Le FNPTP reverse ainsi, chaque
année, au budget général, une fraction de la cotisation de péréquation : en
1997, sur un produit total de 3,5 milliards de francs, le FNPTP a conservé
2,2 milliards de francs et reversé à lEtat 1,3 milliard de francs.
Le II du B du présent article prévoit, à nouveau, que le produit de la
majoration sera reversé au budget général par le FNPTP. Cela signifie que ce dernier ne
profitera que du produit de la cotisation résultant des taux initiaux et que lEtat
bénéficiera du produit de la majoration décidée par la loi de finances pour 1989 ainsi
que du produit des majorations prévues par le présent article.
C.- Les modalités de la compensation de la perte de recettes
supportée par les collectivités locales
Le C du présent article institue un prélèvement sur les recettes de
lEtat destiné à compenser la perte de recettes subie par les communes,
départements, régions, groupements de communes dotés dune fiscalité propre,
ainsi que par les fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle
(financés par un « écrêtement » de la cotisation de taxe professionnelle
des établissements exceptionnels) du fait de la suppression de la part salariale de
lassiette de la taxe professionnelle. La compensation sera effectuée selon des
modalités qui évolueront au terme de la réforme. Le mécanisme de la compensation a, en
tout état de cause, été préféré à celui du dégrèvement.
1.- La création dun dixième prélèvement sur les recettes de
lEtat au profit des collectivités locales
Le I du C du présent article institue un nouveau prélèvement sur les recettes
de lEtat au profit des collectivités locales.
Une fois encore la technique du prélèvement sur recettes a été préférée à celle
du crédit budgétaire. Cette technique a vu sa constitutionnalité reconnue par une
décision du Conseil constitutionnel du 29 décembre 1982, qui a considéré que
le prélèvement sur recettes « sanalyse en une rétrocession directe
dun montant déterminé de recettes de lEtat au profit des collectivités
locales en vue de couvrir des charges qui incombent à ces bénéficiaires et non à
lEtat » et « quil ne saurait, dans ces conditions, donner
lieu à une ouverture de crédits dans les comptes des dépenses du budget de
lEtat. »
Cependant, la Cour des comptes a exprimé dextrêmes réserves sur cette
technique, qui « réduit artificiellement le montant des dépenses budgétaires
et permet déluder les contrôles qui sexercent sur leur exécution ». En
effet, en labsence de crédits budgétaires votés par le Parlement, il est
impossible de comparer crédits ouverts et crédits consommés.
Le III du C du présent article précise que la compensation fera
lobjet de versements mensuels. Cette périodicité est déjà celle de la DGF.
2.- Les modalités de la compensation au titre des années 1999 à 2003
Les six premiers alinéas du II du C du présent article fixent
les règles concernant la compensation accordée aux collectivités locales durant la
période 1999 à 2003.
En 1999, cette compensation devrait être égale, pour chaque bénéficiaire, au
produit suivant :
(perte de base constatée dans les établissements existants au
1er janvier 1999 et imputable à la suppression de la part salariale de
lassiette) x (taux de la taxe professionnelle applicable pour 1998).
Ce dispositif permettra donc une compensation au franc le franc évaluée à
11,8 milliards de francs.
Il pourrait ne pas en être de même pour les années 2000, 2001, 2002 et 2003,
puisque :
dune part, les bases de référence continueront dêtre celles
imposables en 1999, cest-à-dire les bases de 1997 ; en conséquence, il ne
sera pas tenu compte des hausses de la masse salariale intervenues postérieurement (du
fait de créations demplois ou daugmentation des salaires) dans les
établissements existants au 1er janvier 1999 et, de même, les bases des
établissements créés après cette date ne seront pas prises en considération ;
dautre part, le taux de taxe professionnelle retenu pour calculer la
compensation demeurera celui applicable en 1998 ; lévolution des taux votés
par les collectivités locales naura pas de répercussion au niveau de la
compensation.
Ce gel du taux vise à éviter toute tentation daccroissement des taux pour
gonfler le montant de la compensation. Le gel des bases devrait, quant à lui, être
partiellement atténué par indexation de la compensation sur lévolution de la
dotation globale de fonctionnement (DGF) entre 1999 et lannée de versement. Il
nest pas certain cependant que lindexation de la compensation sur la DGF (qui
évolue chaque année en fonction dun indice égal à la somme de lévolution
des prix à la consommation hors tabac et de la moitié du taux dévolution du PIB
en volume) soit équivalente à lévolution moyenne de la masse salariale. On peut
ainsi observer que la DGF inscrite dans le présent projet de loi de finances progresse de
2,78%, alors que la masse salariale du secteur privé devrait connaître une croissance de
4,3% en 1998. Néanmoins, il apparaît, selon les précisions apportées à votre
Rapporteur général, quentre 1992 et 1997, la DGF a connu une évolution plus
dynamique (+ 12%) que les bases salaires de la taxe professionnelle (+ 10,5%).
Le calcul de la compensation au titre de chacune des années 2000 à 2003 devrait donc
être effectué selon les modalités suivantes :
[(perte de bases imposables pour 1999, imputable à la suppression de la
part salariale de lassiette) x (taux 1998)] x évolution de la DGF entre 1999 et
lannée de versement
Il convient de préciser que la détermination de la perte de bases seffectue à
partir des bases nettes, cest-à-dire après application de labattement de 16%
prévu par larticle 1472 A bis du code général des impôts.
En outre, les quatrième et cinquième alinéas du II du C du présent
article prévoient des dispositions spécifiques relatives à
lintercommunalité :
le taux applicable en 1998 dans les communes appartenant à un groupement
sans fiscalité propre, cest-à-dire à un syndicat de communes, est majoré du taux
appliqué au profit du groupement pour 1998, dans les cas où le budget du syndicat de
communes nest pas alimenté par un prélèvement sur les budgets communaux, mais par
une contribution fiscalisée acquittée par les contribuables locaux ;
pour les groupements percevant pour la première fois à compter de 1999,
la taxe professionnelle aux lieu et place des communes dans le cadre de la taxe
professionnelle de zone (II de larticle 1609 quinquies C du
code général des impôts) ou de la taxe professionnelle dagglomération
(article 1609 nonies C du code général des impôts), le taux de référence
pour le calcul de la compensation est le taux moyen pondéré des communes membres du
groupement constaté en 1998 (éventuellement majoré par le taux voté jusqualors
par ces communes au profit dun syndicat de communes).
On peut donc constater que les groupements de communes à fiscalité propre
additionnelle (districts, communautés urbaines et communautés de communes ne choisissant
pas dautres options fiscales) créés à compter de 1999, ne bénéficieront pas
dune compensation, ce qui est logique, puisque cette dernière sera perçue par les
communes membres.
3.- Les modalités de la compensation à compter de 2004
Le dernier alinéa du II du C du présent article prévoit
quà compter de 2004, la compensation est intégrée à la DGF et évolue comme
cette dernière.
Cette formulation, qui reste peu explicite, ne permet pas de savoir si chaque
collectivité continuera de percevoir, par lintermédiaire de la DGF, une
compensation correspondant effectivement aux pertes de bases quelle aura subies, ou
bien si lenveloppe globale de la compensation, dont le montant total devrait alors
être denviron 60 milliards de francs, sera utilisée pour accroître les
effets péréquateurs de la DGF (34).
Il semble, en fait, que les modalités de répartition de la compensation à compter de
2004 naient pas encore été décidées et que le Gouvernement souhaite se laisser
un délai de réflexion.
De la même façon, il ne lui a pas semblé utile de préciser, dès à présent, les
modalités exactes de la compensation versée aux régions à compter de 2004 :
lintégration de la compensation dans la DGF soulève, en effet, une difficulté
dans la mesure où les régions ne bénéficient pas de cette dotation (à
lexception de la région Ile-de-France, mais larticle 73 de la loi du 4
février 1995 dorientation pour laménagement et le développement du
territoire a prévu la suppression progressive de la DGF de cette région).
4.- Le choix du mécanisme de la compensation plutôt que du
dégrèvement
Lintervention de lEtat en matière de recettes fiscales des collectivités
locales met en oeuvre deux sortes de mécanismes : le dégrèvement et la
compensation.
Le dégrèvement correspond à une mesure de réduction ou de suppression de
limpôt consenti. Il permet aussi de rectifier une imposition initiale inexacte ou
daccorder un allégement fiscal à titre gracieux.
La compensation est le montant payé par lEtat au titre de la perte de recettes
qui résulte pour une collectivité locale des exonérations partielles ou totales, des
mesures dallégements de base et de plafonnement de taux fixées de plein droit par
lEtat.
Dégrèvement et compensation ont comme point commun de substituer lEtat au
contribuable local dans le paiement des impôts locaux, mais ils diffèrent dans la
technique utilisée.
En effet, concernant les dégrèvements, le montant versé par lEtat à la
collectivité locale tient compte du taux adopté par celle-ci pour limpôt
concerné, de sorte que ce montant dépend en partie dune décision de la
collectivité locale et non de lEtat qui en assure pourtant le financement. Le
mécanisme du dégrèvement apparaît donc favorable, a priori, aux
collectivités locales, dans la mesure où il leur garantit un produit fiscal appelé à
évoluer en fonction des taux et de lassiette. Il noffre cependant pas une
garantie absolue.
Sagissant des compensations, il convient de rappeler que celles-ci visent à
remplacer des sommes qui ne sont pas mises en recouvrement, dont le montant est fixé par
lEtat, sur la base du taux existant lors de ladoption de la mesure par le
Parlement.
Le choix du mécanisme du dégrèvement au lieu de celui de la compensation, pour ne
pas déséquilibrer les budgets locaux à la suite de la suppression de la part salariale
de lassiette de la taxe professionnelle, permettrait certes aux collectivités
locales de bénéficier des évolutions du taux de la taxe professionnelle et de la masse
salariale.
Cependant, il convient de souligner :
tout dabord, quun dégrèvement ne permettrait pas une
véritable réforme de lassiette de la taxe professionnelle ; les entreprises
continueraient dêtre tenues à déclarer une base salaires, sur laquelle elles ne
seraient pas imposées en réalité, puisque lEtat prendrait à sa charge cette
fraction de limposition ;
ensuite, que la technique du dégrèvement ne constitue pas une garantie
absolue pour les collectivités locales ; on peut ainsi rappeler que le plafonnement
de la taxe professionnelle en fonction de la valeur ajoutée donne lieu à dégrèvement
mais que, pourtant, le taux pris en compte pour le calculer a été « gelé »
(il sagit du taux de chaque collectivité, au titre de 1995 ou le taux de
lannée dimposition, sil est inférieur). Or, un dégrèvement se
révélerait probablement plus coûteux pour lEtat et il est probable quil
serait tenté de recourir à de telles mesures de gel.
III.- Limpact de la réforme proposée
Il convient dexaminer successivement limpact de la suppression de la part
salariale de lassiette de la taxe professionnelle sur les entreprises, les
collectivités locales et lEtat.
A.- Les conséquences pour les entreprises
Globalement, la réforme prévue par le présent article aboutit à alléger les
charges des entreprises de 11,8 milliards de francs en 1999 (un peu plus même si
lon prend en compte La Poste et France Télécom), mais, comme nous lavons
indiqué, certaines mesures complémentaires sont proposées, qui réduiront ce gain à
7,2 milliards de francs. Le produit de la taxe professionnelle étant estimé à
150,9 milliards de francs en 1998, on peut considérer que la suppression totale de
la part salariale de lassiette devrait conduire à un gain brut, au terme de la
réforme, de lordre de 50 à 60 milliards de francs, sans que le gain net
puisse être exactement évalué.
La grande majorité des établissements bénéficieront pleinement de la réforme dès
la première année dapplication (68,4%) et seuls 6.000 dentre eux
devront attendre limposition de 2003 pour voir les salaires totalement supprimés de
leurs bases.
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ETABLISSEMENTS TOTALEMENT
EXONÉRÉS DE LA PART « SALAIRES »
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1999 |
2000 |
2001 |
2002 |
2003 |
Abattement sur part « salaires » |
100.000 F |
300.000 F |
1.000.000 F |
6.000.000 F |
Totalité |
Nombre détablissements totalement
exonérés de part « salaires » |
820.000 |
1.057.000 |
1.155.000 |
1.194.000 |
1.200.000 |
|
|
+ 237.000 |
+ 98.000 |
+ 39.000 |
+6.000 |
Pourcentage |
68,4% |
88,1% |
96,25% |
99,5% |
100% |
Source : Ministère de léconomie, des finances et de lindustrie.
|
La réforme privilégie donc, dans limmédiat, les petites et moyennes
entreprises. Il en sera de même au terme de la réforme, puisque, selon les informations
transmises à votre Rapporteur général, la baisse de la taxe professionnelle sera en
moyenne de 40% dans les entreprises dont le chiffre daffaires est inférieur à
50 millions de francs, et seulement de 25% dans les entreprises dont le chiffre
daffaires est supérieur à 500 millions de francs. Cette orientation se
justifie, dans la mesure où, depuis 1981, les entreprises de moins de 200 salariés
ont créé 1.300.000 emplois, tandis que les entreprises de plus de
200 salariés en ont supprimé plus dun million.
Néanmoins, on doit constater que les modalités de la réforme écartent de son
bénéfice tous les établissements (au nombre de 1.900.000) qui ne sont déjà pas
imposés sur une part salariale. Tel est le cas, notamment, des artisans nemployant
aucun salarié et des titulaires de bénéfices non commerciaux employant moins de cinq
salariés. Ces derniers ont, en effet, pour base dimposition la valeur locative des
immobilisations corporelles et le dixième du montant de leurs recettes.
Si lon examine maintenant limpact de la réforme par secteur
dactivité, on remarque que tous les secteurs bénéficieront dune baisse
notable de la taxe professionnelle (baisse déterminée en fonction de la part salariale
dans lassiette de chacune des secteurs concernés).
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BAISSE DE LA TAXE
PROFESSIONNELLE À LISSUE DE LA RÉFORME, PAR SECTEUR DACTIVITÉ
(en %) |
Services et organismes dintérêt public |
55,2 |
Assurances et organismes financiers |
50,2 |
Bâtiment, génie civil et agricole |
49,3 |
Autres services |
48,4 |
Commerce |
43,2 |
Activités immobilières |
37,5 |
Industries et biens de consommation courante |
33,8 |
Industrie et biens déquipement |
30,3 |
Agriculture |
25,8 |
Transport et communications |
25,5 |
Industries alimentaires et agricoles |
24 |
Industries et biens intermédiaires |
23 |
Production et distribution dénergie |
13,6 |
Divers |
38,2 |
Source : Ministère de
léconomie, des finances et de lindustrie. |
Sont particulièrement favorisés, les secteurs des services (assurance, banque,
commerce) et le bâtiment, mais la réduction est également sensible dans les autres
secteurs. Les secteurs les plus favorisés sont dailleurs les plus créateurs
demplois : les 280.000 emplois créés depuis juin 1997 lont
été quasi exclusivement dans le secteur tertiaire, lemploi dans lindustrie
demeurant stable.
Ces simulations devraient toutefois être corrigées pour tenir compte des diverses
mesures complémentaires (suppression de la REI, augmentation des taux de la cotisation
minimale et de la cotisation de péréquation, en particulier), qui limiteront le gain
réalisé par les entreprises concernées. Il sagit, cependant, de mesures ne
touchant généralement quune minorité détablissements.
Tel est le cas du relèvement des taux de la cotisation minimale, dont il a
déjà été indiqué quelle ne concerne, jusquà présent, que
504 entreprises soumises au régime réel normal dimposition (35). Le rapport précité remis au Parlement en décembre
1997, en application de larticle 98 de la loi de finances pour 1997, considère
que le relèvement à 1,5% du taux de la cotisation minimale devrait tripler le nombre des
entreprises concernées (1576), mais cela naffectera que 0,24% des entreprises
soumises au régime réel normal (il convient, en outre, de rappeler, quil
nest pas anormal dexiger une cotisation minimale égale à 1,5% de la valeur
ajoutée, dans la mesure où le ratio TP/VA moyen est de lordre de 3,5%). On doit
souligner également que si toutes les entreprises actuellement soumises à la cotisation
minimale seront affectées par la réforme, les nouvelles entreprises assujetties à ce
supplément dimposition ny perdront pas obligatoirement, si cela est lié à
la réduction de leur cotisation de taxe professionnelle, du fait de la suppression de la
part salariale de lassiette.
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CONSÉQUENCES DU
RELÈVEMENT À 1,5% DU TAUX DE LA COTISATION MINIMALE
(variation selon le niveau de cotisation de taxe professionnelle)
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Législation 1998
|
Législation simulée
(taux de 1,5%)
|
Cotisation TP
(en milliers de francs)
|
Nombre
total
dentreprises
|
Entreprises concernées
|
Montant total du supplément dimposition
(en milliers de francs)
|
Entreprises concernées
|
Montant total du supplément dimposition
(en milliers de francs) |
|
|
Nombre |
% |
|
Nombre |
% |
|
de 0 à 10 |
205.181 |
208 |
0,1 |
784 |
228 |
0,11 |
995 |
de 10 à 100 |
285.795 |
165 |
0,06 |
4.983 |
423 |
0,15 |
13.773 |
de 100 à 1.000 |
138.672 |
110 |
0,08 |
18.447 |
740 |
0,53 |
89.692 |
de 1.000 à 10.000 |
14.980 |
20 |
0,13 |
23.043 |
170 |
1,13 |
140.558 |
de 10.000 à 100.000 |
1.495 |
2 |
0,13 |
13.818 |
15 |
1 |
155.512 |
100.000 et plus |
102 |
0 |
0 |
0 |
2 |
1,96 |
225.694 |
Ensemble |
646.225 |
504 |
0,08 |
61.075 |
1.576 |
0,24 |
626.224 |
Source : Ministère de léconomie, des finances et de lindustrie.
|
Dautres mesures complémentaires ont un champ dapplication plus large.
Ainsi, le doublement des taux de la cotisation de péréquation devrait
concerner 1.300.000 établissements. Il convient néanmoins dobserver
quil sagit détablissements implantés dans des communes où le taux de
taxe professionnelle est faible. On doit également préciser quune entreprise ne
sera pas doublement pénalisée par les majorations de la cotisation minimale et de la
cotisation de péréquation, dans la mesure où la cotisation de péréquation permet,
soit déchapper à la cotisation minimale (en ayant une cotisation de taxe
professionnelle supérieure au plancher fixé), soit de réduire le supplément
dimposition.
De la même façon, la redéfinition de la valeur ajoutée pourra affecter les
entreprises soumises au plafonnement en fonction de la valeur ajoutée, soit près
de 45% des entreprises soumises au régime réel normal dimposition.
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ENTREPRISES BÉNÉFICIANT DU
PLAFONNEMENT
EN FONCTION DE LA VALEUR AJOUTÉE
|
Secteur dactivité |
Nombre total dentreprises |
Nombre dentreprises bénéficiaires du plafonnement
|
Entreprises bénéficiaires par rapport au secteur (en %)
|
Montant total du dégrèvement (en milliers de francs)
|
Agriculture, sylviculture |
8.200 |
3.286 |
40,07 |
195.299 |
Industrie agricole et alimentaire |
15.305 |
8.606 |
56,23 |
1.518.739 |
Production et distribution dénergie |
911 |
525 |
57,63 |
1.413.027 |
Industrie des biens intermédiaires |
27.166 |
15.514 |
57,11 |
6.049.512 |
Industrie des biens déquipements |
18.268 |
8.077 |
44,21 |
5.382.820 |
Industrie des biens de consommation courante |
31.629 |
15.840 |
50,08 |
2.468.313 |
Bâtiment, génie civil et agricole |
56.597 |
19.612 |
34,65 |
1.443.163 |
Commerce |
204.651 |
93.232 |
45,56 |
5.236.157 |
Transport et télécommunications |
26.501 |
14.634 |
55,22 |
2.962.969 |
Services et organismes dintérêt public |
11.931 |
5.258 |
44,07 |
708.957 |
Activités immobilières |
77.297 |
33.279 |
43,07 |
1.954.630 |
Assurances et organismes financiers |
16.675 |
5.392 |
33,34 |
2.116.359 |
Autres services |
140.892 |
60.801 |
43,15 |
5.333.684 |
Divers |
10.302 |
2.751 |
26,97 |
398.109 |
Ensemble |
646.225 |
286.807 |
44,38 |
37.301.737 |
Source : Ministère de léconomie, des finances et de lindustrie.
|
Toutefois, on doit rappeler que les nouvelles modalités dévaluation de la
valeur ajoutée visent à établir une égalité de traitement : le locataire qui,
jusqualors, pouvait déduire ses loyers de sa valeur ajoutée, connaîtra
probablement une hausse de ses cotisations du fait dun moindre dégrèvement au
titre du plafonnement en fonction de la valeur ajoutée, mais il ny aura plus de
distorsion de concurrence avec le crédit-preneur ; en outre, le propriétaire, qui
pourra désormais déduire ses amortissements, subira une moindre hausse de sa cotisation
minimale. De plus, le Gouvernement se contente de pérenniser les seuils actuels de
plafonnement (3,5%, 3,8% et 4%), alors que le Conseil des impôts estimait envisageable de
fixer un seuil uniforme de 4%.
La suppression progressive de la réduction pour embauche et investissement (REI)
devrait, quant à elle, toucher la plupart des établissements. Toutefois, il est
difficile de prétendre que cet avantage ferait double emploi avec la réforme proposée,
dans la mesure où la REI concerne non seulement lévolution de la masse salariale
mais aussi les investissements. On peut également observer que les établissements ayant
procédé à dimportants investissements en 1998 ne bénéficieront pas, en 1999,
dune réduction de bases aussi importante que celle quils avaient prise en
compte dans leurs prévisions (ainsi, si la masse salariale dun établissement a
évolué comme linflation en 1998, et sil a réalisé un investissement de
2 millions de francs, sa réduction de bases en 1999 ne sera que de
475.000 francs au lieu dun million de francs dans le dispositif actuellement en
vigueur).
Cependant, au terme de la réforme, la réduction de bases, dont bénéficieront les
établissements grâce à la suppression de la part salariale de lassiette,
naurait pu être obtenue que par une progression très importante des embauches et
de linvestissement. En outre, contrairement à la REI, cette réduction de bases
sera définitive.
On observera enfin quà partir de 2000, la baisse des cotisations de taxe
professionnelle des entreprises provoquera automatiquement une hausse de limpôt sur
les sociétés, puisquen application du 4° du I de larticle 39 du
code général des impôts, la taxe professionnelle est déductible du bénéfice
imposable. Un tiers des cotisations allégées devrait donc être récupéré par le biais
de cet impôt.
B.- Les conséquences pour les collectivités locales
On a déjà indiqué que la compensation accordée aux collectivités locales en 1999,
soit 11,8 milliards de francs, était une compensation intégrale de la perte de
recettes quelles subiront.
Il convient également dinsister sur le fait que la diminution du taux de la REI,
puis la suppression de ce dispositif, permettront aux collectivités locales de retrouver
certaines marges de manoeuvre. En effet, la compensation quelles percevaient à ce
titre était calculée en utilisant le taux dimposition applicable en 1986. En
outre, la loi de finances pour 1992 avait exclu un grand nombre de collectivités locales
du bénéfice de cette compensation en décidant de la diminuer dune somme égale à
2% des recettes fiscales de la collectivité. Le dispositif proposé leur permettra
dimposer des bases supplémentaires au taux de lannée en cours.
Il nest pas certain, en revanche, que les compensations accordées à partir de
2000 couvrent totalement la perte de recettes, puisquil ne sera pas tenu compte des
créations demplois intervenues à compter du 1er janvier 1998.
Il convient de rappeler, toutefois, quentre 1992 et 1997, la DGF a progressé
plus rapidement que les bases salaires de la taxe professionnelle.
On peut observer, en outre, que le mécanisme retenu aura un effet péréquateur,
puisque les communes où lemploi régresse obtiendront ainsi une garantie de
ressources. En effet, la compensation dont elles bénéficieront en application du
présent article aura un montant supérieur au produit de la taxe professionnelle que leur
aurait procuré lévolution de la masse salariale sur leur territoire.
Par ailleurs, la forte croissance enregistrée en 1998, ne se serait peut-être pas
automatiquement traduite par une augmentation importante des bases imposables en 2000. Le
rapport précité du sénateur Joël Bourdin, au titre de lObservatoire des finances
locales note que l« inertie des bases de taxe professionnelle par rapport
à la croissance économique ne devrait pas permettre un retour rapide à une croissance
forte des bases, même après accélération de la croissance économique ».
La réforme conduisant à augmenter la part des dotations dans le financement des
collectivités locales, certaines craintes ont été exprimées concernant la conformité
du texte proposé au regard du principe de libre administration des collectivités
territoriales, énoncé par larticle 72 de la Constitution. Ces craintes ne
paraissent pas fondées.
En premier lieu, il importe de rappeler que lintervention de lEtat dans le
financement des collectivités locales est, dores et déjà, très conséquente.
Ainsi, en 1997, pour un produit voté des quatre taxes locales de 295 milliards de
francs, lEtat a pris à sa charge, au titre des compensations et des dégrèvements,
90 milliards de francs, soit 30,6% du total.
En deuxième lieu, la jurisprudence du Conseil constitutionnel ne semble pas interdire
un accroissement de la part des dotations de lEtat dans le financement local. Dans
sa décision du 25 juillet 1990 relative à la loi instituant une taxe
départementale sur le revenu, le Conseil a bien indiqué que « les règles
posées par la loi ne sauraient avoir pour effet de restreindre les ressources fiscales
des collectivités territoriales, au point dentraver une libre
administration », mais, dans sa décision du 6 mai 1991, relative à
la loi instituant une dotation de solidarité urbaine et un fonds de solidarité des
communes de la région Ile-de-France, il a précisé que le législateur peut revoir les
règles applicables à la fiscalité locale, sil proportionne la gravité de
latteinte qui est portée à la libre administration à lintérêt général,
et sil prévoit des adaptations transitoires permettant datténuer les
conséquences immédiates des mesures nouvelles sur léquilibre financier des
collectivités.
Enfin, on peut se demander si la libre administration ne sexerce pas
essentiellement au niveau de lutilisation des ressources. Dans des pays comme
lAllemagne ou les Pays-Bas, où les autorités locales disposent de larges
compétences, la fiscalité locale ne représente pourtant quune faible part des
recettes locales.
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STRUCTURE DES RECETTES DES
COLLECTIVITÉS LOCALES EN 1995
(en %) |
Pays |
Recettes fiscales
|
Dotations |
Redevances
usagers et
produits
dexploitation |
Emprunt |
Fiscalité/
recettes
totales hors
emprunt |
Suède (1) |
59 |
15 |
19 |
2 |
60 |
France |
52 |
23 |
9 |
10 |
54 |
Danemark |
48 |
18 |
19 |
2 |
49 |
Finlande |
45 |
23 |
17 |
2 |
43 |
Belgique |
32 |
42 |
9 |
9 |
35 |
Luxembourg |
31 |
32 |
23 |
3 |
32 |
Espagne |
53 |
31 |
2 |
12 |
34(2) |
Allemagne |
30 |
51 |
4 |
9 |
20 |
Italie |
21 |
62 |
4 |
3 |
25 |
Irlande (1) |
16 |
57 |
21 |
3 |
16 |
Royaume-Uni(1) |
13 |
66 |
11 |
4 |
14 |
Pays-Bas(1) |
7 |
46 |
9 |
10 |
8 |
Portugal(1) |
31 |
47 |
10 |
8 |
7 |
Autriche(1) |
42 |
17 |
18 |
11 |
5 |
Grèce(1) |
33(3) |
63 |
|
2 |
43 |
(1) 1994.
(2) Communes seules
(3) Fiscalité et recettes dexploitation.Source : MM. Gilbert
et Guengant, « La fiscalité locale en question », p. 137. |
Certains vont jusquà voir dans la réforme proposée les prémices dun
financement plus moderne et plus équitable des collectivités locales (36) où laccroissement des dotations se traduirait
par une véritable péréquation (actuellement moins de 5% des produits de la taxe
professionnelle, soit 6 milliards de francs, sont concernés par les mécanismes de
redistribution entre collectivités locales).
Cette réforme ne saurait, par ailleurs, porter atteinte au développement de
lintercommunalité dagglomération à taxe professionnelle unique, objet du
projet de loi, en préparation, relatif à lorganisation urbaine et à la
simplification de la coopération intercommunale.
Le présent article prévoit, en effet, que les groupements à taxe professionnelle
unique, créés à compter de 1999, bénéficieront également de la compensation. En
outre, a contrario, on ne peut prétendre que la structure actuelle de financement
des collectivités locales ait permis une forte intégration fiscale en matière de taxe
professionnelle (au 1er janvier 1998, seuls 83 groupements avaient opté pour la taxe
professionnelle dagglomération).
Enfin, il convient dindiquer que la suppression progressive de la part salaires
de la base de la taxe professionnelle est de nature à affecter les potentiels fiscaux des
collectivités locales. Or, ces derniers constituent des critères pris en compte pour
déterminer léligibilité à différentes dotations de lEtat et pour fixer le
montant des attributions individuelles.
Selon les informations communiquées à votre Rapporteur général, les potentiels
fiscaux des communes les plus peuplées seraient les plus affectés, puisque la part
salaires représente 35 à 40% de la base totale de la taxe professionnelle dans les
communes de plus de 15.000 habitants, contre 25 à 30% dans les communes de 500 à
15.000 habitants et moins de 20% dans celles de moins de 500 habitants.
Leffet de la réforme se ferait toutefois sentir dautant plus rapidement
que la commune sera de petite taille. En effet, les entreprises installées dans les
petites communes sont elles aussi, le plus souvent, de faible importance et emploient peu
de salariés, de telle sorte que lapplication dès 1999 dun abattement de
100.000 francs devrait concerner demblée la fraction la plus importante de
leur part taxable des salaires. Limpact négatif sur les potentiels fiscaux des
communes de moins de 7.500 habitants (environ -4%) est en effet le plus fort la
première année, puis décroît régulièrement pendant les quatre années suivantes,
assurant ainsi, une transition « en douceur » pour ces collectivités. En
revanche, pour toutes les autres communes, limpact de la réforme va croissant.
Cependant, il apparaît, dans la très grande majorité des cas, que le potentiel
fiscal dune commune varie dans les mêmes proportions que celui de la strate à
laquelle elle appartient, de telle sorte que les écarts relatifs sont conservés. Les
effets de la réforme devraient ainsi être limités.
Ainsi, les simulations effectuées laissent prévoir :
une stabilité des situations au sein de la dotation de solidarité urbaine
(DSU), tant pour léligibilité à la dotation que pour les montants individuels, du
fait, dune part, de lhomogénéité des évolutions moyennes, et, dautre
part, de linfluence limitée à moins de 10% de la part salaires de la taxe
professionnelle dans les paramètres pris en compte pour léligibilité et la
répartition de la DSU ;
un impact également limité sur la dotation de solidarité rurale
(DSR) : la première fraction, dite bourg-centre, connaîtrait peu de variations. Ces
faibles évolutions sont dues au fait que le potentiel fiscal, pour les quatre taxes, des
communes de moins de 10.000 habitants ne constitue quun des critères
déligibilité à la dotation bourg-centre. Par ailleurs, le calcul des attributions
individuelles prend en compte lécart deffort fiscal à la moyenne, qui
nest pas, quant à lui, affecté par la réforme de la taxe professionnelle.
Limpact de cette réforme serait à peine plus prononcé sur la fraction dite de
péréquation puisque lon enregistrerait, en 1999, 41 entrées pour
47 sorties (sur 33.633 communes éligibles) ;
une stabilité des situations au sein du Fonds de solidarité des communes
de la région Ile-de-France (FSRIF) : la suppression de la garantie exceptionnelle au
31 décembre 1998, conjuguée à la baisse du montant des contributions,
entraînerait cependant une diminution notable de 5,5% en moyenne des attributions aux
communes bénéficiaires la première année, et de 27,9% la dernière année.
Par ailleurs, les variations du potentiel fiscal peuvent également avoir des
conséquences sur les attributions du Fonds national de péréquation (FNP) et sur la DGF
des départements :
le FNP : la part principale du FNP vise à corriger les écarts de
potentiels fiscaux entre communes. Là encore, la prise en compte de leffort fiscal
dans la définition des critères déligibilité modérerait limpact de la
réforme de la taxe professionnelle, dautant que cette condition deffort
fiscal conditionne plus léligibilité que celle liée au potentiel fiscal.
Les effets de la réforme sur la majoration du FNP, qui vise à corriger les écarts de
potentiels fiscaux sur la seule taxe professionnelle, seraient assez faibles en raison du
caractère homogène de la baisse entre les strates, qui permet de maintenir les écarts
relatifs ;
la DGF des départements : la baisse des potentiels fiscaux par
habitant serait relativement homogène entre les départements, avec -6,23% en première
année et -22,84% en dernière année. La DGF des départements pourrait être
affectée par la réforme au travers de quatre de ses composantes :
· la dotation « potentiel fiscal », attribuée en fonction des
écarts de potentiels fiscaux, évolue faiblement en raison de cette relative
homogénéité qui conserve les écarts relatifs ;
· la dotation de fonctionnement minimale serait, elle aussi, peu
affectée, un seul département devenant éligible en première année avec
labattement de 100.000 francs ;
· la contribution au mécanisme de solidarité financière entre
départements ne connaîtrait aucun mouvement dentrée-sortie en première année,
les contributions diminueraient toutefois, à linstar du FSRIF, en raison de la
baisse générale des potentiels fiscaux ;
· enfin, la garantie de progression minimale permettrait damortir
les quelques effets de la réforme. Six départements nen bénéficieraient plus en
première année simulée, tandis que dix entreraient dans le mécanisme en dernière
année.
C.- Les conséquences pour lEtat
Pour 1999, lapplication dun abattement de 100.000 francs sur la
fraction des salaires comprise dans la base dimposition à la taxe professionnelle
se traduira par une diminution du produit des rôles de 13 milliards de francs :
11,8 milliards de francs de cotisations de taxe professionnelle bénéficiant
normalement aux collectivités locales et 1,2 milliard de francs de frais
dassiette et de dégrèvement perçus au profit de lEtat.
LEtat versera une compensation égale à la perte de recettes subies par les
collectivités locales (11,8 milliards de francs), mais la perte de recettes sera
partiellement compensée par certaines économies directement induites par la suppression
progressive des salaires de la base dimposition à la taxe professionnelle et par
des recettes fiscales supplémentaires.
· Les économies induites directement par la réduction des bases
dimposition :
Tout dabord, la diminution des cotisations réclamées aux entreprises aura pour
effet de limiter le poids des dégrèvements supportés par lEtat au titre du
plafonnement en fonction de la valeur ajoutée (2,8 milliards de francs) et au titre
des dégrèvements contentieux classiques (300 millions de francs).
Ensuite, labattement appliqué sur la fraction imposable des salaires aura pour
conséquence de limiter la progression globale des bases dimposition et, par suite,
de restreindre le montant de la REI et celui de la compensation correspondante. Cette
économie est estimée à 1 milliard de francs pour 1999. Cependant, de façon
informelle, 500 millions sont affectés à la majoration de la dotation de
solidarité urbaine. Léconomie prise en compte pour le financement de la
suppression de la part salaires est donc limitée à 500 millions de francs.
· Les recettes fiscales supplémentaires :
La majoration du taux de la cotisation de péréquation est estimée à
900 millions de francs. Le relèvement du taux de la cotisation minimale devrait
entraîner un produit supplémentaire pour lEtat estimé à 800 millions de
francs.
Enfin, les augmentations de la base dimposition seront retenues à hauteur de 75%
au lieu de 50% pour le calcul de la REI. La compensation versée par lEtat aux
collectivités locales sera donc réduite. Léconomie qui en résulte est estimée
à 500 millions de francs.
Au total, la somme des ressources nouvelles peut être évaluée à 2,2 milliards
de francs, et celle des économies induites par la réduction de la part salaires à
3,6 milliards de francs ; le coût net de la réforme sélève donc à
7,2 milliards de francs (13 milliards - 5,8 milliards) pour 1999.
Pour les années suivantes, on peut supposer que la réforme permettra à lEtat
de diminuer sensiblement le coût du plafonnement en fonction de la valeur ajoutée
(38,1 milliards de francs en 1998).
En outre, la baisse des cotisations de taxe professionnelle des entreprises devrait
conduire à augmenter le produit de limpôt sur les bénéfices. De même, le
produit des dividendes des entreprises nationales devrait augmenter, mais cette incidence
ne sera sensible quen fin de période.
*
* *
Il apparaît néanmoins que limpact de la réforme proposée est difficile à
évaluer pour les années postérieures à 1999. Il serait donc opportun que le
Gouvernement remette au Parlement, en septembre 1999, un rapport sappuyant sur les
enseignements des premiers mois dapplication du présent article et évaluant ses
conséquences pour les années 2000 à 2004.
Il convient, toutefois, de rappeler que la réforme de la taxe professionnelle
constitue une mesure attendue et courageuse, dont votre Rapporteur général a déjà pu
mesurer limpact psychologique favorable auprès des petits et moyens entrepreneurs.
Elle ne constituera en aucun cas lannonce de la disparition de la taxe
professionnelle si les collectivités locales, dune part, nhésitent pas à
affirmer la légitimité de cette imposition au regard des services quelles rendent
aux entreprises et, dautre part, parviennent à maîtriser lévolution de
leurs taux dimposition.
*
* *
La Commission a examiné un amendement de suppression présenté par M. Pierre
Méhaignerie.
M. Pierre Méhaignerie a considéré que la réforme, proposée de façon
très précipitée, serait moins efficace, en terme de créations demplois, que la
poursuite de la baisse des charges sur les bas salaires, qui pourrait être accompagnée
par des conventions de branches et par des incitations fortes de retour au travail. Il a
fait état de plusieurs simulations montrant que la mesure envisagée avantagerait les
entreprises de services à hauts salaires, au détriment des entreprises industrielles à
fort taux de main duvre soumises à la concurrence internationale. Il a
estimé que cette réforme allait déresponsabiliser les collectivités locales, qui
allaient être de plus en plus dépendantes de lEtat, celles ayant un taux de taxe
professionnelle inférieur à la moyenne risquant de devoir doubler leurs cotisations.
Votre Rapporteur général sest déclaré défavorable à
lamendement. Il a estimé que la proposition du Gouvernement était positive,
notant, en outre, quelle allait concerner, dans un premier temps, les petites et
moyennes entreprises. Il a ajouté que la taxe professionnelle était décriée par tous
les acteurs économiques, y compris les chefs dentreprises, mais considéré
quil faudrait apprécier progressivement les effets de la réforme au niveau des
collectivités locales et des entreprises. Enfin, le Rapporteur général a indiqué que
les allégements de charges sociales évoqués par M. Pierre Méhaignerie
représenteraient un coût de lordre de 80 milliards de francs.
M. Alain Claeys sest déclaré peu convaincu par le discours sur la
déresponsabilisation des collectivités locales. Il a souhaité que lon aille plus
vite dans la voie des réformes de la taxe dhabitation et de la taxe professionnelle
dagglomération. Sagissant des dispositions de larticle 29, il a
fait valoir que la taxe professionnelle était, à bon droit, considérée comme un impôt
anti-économique et anti-social et que les orientations retenues étaient satisfaisantes,
en tant quelles paraissaient susceptibles de favoriser lemploi. Il a ajouté
que la poursuite de la baisse des charges sociales, sujet différent, posait le problème
de sa méthode de financement.
M. Daniel Feurtet a demandé si la France devait devenir un pays à bas
salaires et faibles charges sociales, plutôt quun pays à haute valeur ajoutée. Il
sest déclaré favorable à la suppression de la part des salaires dans la taxe
professionnelle, mais a demandé comment on allait réalimenter la taxe professionnelle.
Il a suggéré de regarder du côté des actifs financiers des entreprises pour les
intégrer dans lassiette de calcul, car il faut éviter de faire supporter le coût
de la réforme à lensemble des contribuables.
M. Gilles Carrez a dénoncé les conditions dans lesquelles la réforme de
la taxe professionnelle avait été révélée par la presse au mois de juillet. Il a
souligné lalliance objective du ministère de léconomie et des finances et
du patronat, au détriment des collectivités locales. Il a dit sa conviction que la
suppression de la part des salaires dans le calcul de la taxe professionnelle
entraînerait, à terme, la disparition de cette dernière. Quant à lindexation de
la dotation globale de fonctionnement sur les prix et la moitié de la croissance,
proposée par le Gouvernement à titre de compensation, M. Gilles Carrez a fait
valoir que ce dispositif entraînerait seulement une augmentation de 2,3% des ressources,
alors même que le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 était
fondé sur une progression de la masse salariale estimée, pour 1999, à 4,2%. Il a
considéré également que lEtat allait tirer de nombreux avantages financiers de la
réforme, au détriment des collectivités locales, qui nauraient, de surcroît,
plus aucun intérêt à sunir pour attirer des entreprises. Concluant son propos, M.
Gilles Carrez a souscrit aux observations de M. Pierre Méhaignerie et souligné
limportance de la baisse des charges sur les salaires.
M. Charles de Courson a fait part de son scepticisme quant à la capacité
de la réforme proposée de déboucher sur la création de 100.000 emplois en cinq
ans. Récapitulant lensemble des éléments chiffrés, il a rappelé que
lallégement effectif de la charge fiscale des entreprises serait de
7,2 milliards de francs en 1999, sous réserve dun prélèvement
supplémentaire de 2 milliards de francs lannée suivante au titre de
limpôt sur les sociétés ou de limpôt sur le revenu. Il a souligné que ce
chiffre représentait une proportion extrêmement faible (0,2%) de lensemble de la
masse salariale, cotisations sociales comprises, estimée à 2.400 milliards de
francs. Il a considéré quà lissue de la période de cinq ans, le montant
net de lallégement de taxe professionnelle représenterait 27 milliards de
francs, soit 1,2% de cette même masse salariale et que leffet de la réforme serait
également négligeable sur le coût du travail, toutes les études montrant que les
dispositifs daide à la création demplois nétaient efficaces que
sils représentaient une proportion significative dau moins 5 à 6% du coût
du travail.
M. Charles de Courson a, ensuite, précisé quune approche plus fine, par
catégorie dentreprises, renforçait ses craintes, dans la mesure où nombre
dentreprises verraient leurs cotisations saccroître en raison de
laugmentation de la cotisation de péréquation et de la cotisation minimale ou de
la suppression du dispositif de la réduction pour embauche et investissement (REI). Il a
estimé à 20% la proportion des entreprises concernées, et a jugé que ce dispositif
conduirait à des destructions demplois dans certaines dentre elles. Il en a
conclu quune mesure de lissage serait nécessaire et que lon retomberait
rapidement dans les errements du passé, avec laccumulation des dispositions de
plafonnement ou de modération de limpôt. Concluant sur ce point, il a repris
largument précédemment évoqué par M. Pierre Méhaignerie, selon lequel les
entreprises industrielles ne bénéficieraient pas de la réforme, puisquelles
étaient les moins taxées sur les salaires et les plus capitalistiques, et il a estimé
que lemploi ne pouvait être favorisé que par une réduction des cotisations
sociales, thèse partagée tant par léconomiste M. Edmond Malinvaud que par la
ministre de lemploi et de la solidarité, Mme Martine Aubry.
M. Charles de Courson sest ensuite inscrit en faux contre le
deuxième argument avancé par les promoteurs de la réforme, celui de la simplification
de la gestion des entreprises, relevant que les opérations les plus complexes
concernaient la partie relative aux investissements de la déclaration et non la partie
relative aux salaires.
Il a ensuite jugé que la modification des règles de la taxe professionnelle
conduirait à un affaiblissement de la démocratie locale, puisque les collectivités ne
bénéficieraient plus dun impôt directement levé par elles, mais dune
compensation calculée en fonction des bases imposables en 1999, intégrée par la suite
à la dotation globale de fonctionnement. Il a observé que, dans ces conditions, la
proportion du produit de la taxe professionnelle provenant de lEtat, qui est
actuellement de 30%, sélèverait, à terme, à 55%. Il a ajouté que cette
évolution pouvait sinterpréter en termes idéologiques, en ce quelle était
conforme aux thèses ultralibérales mises en oeuvre au Royaume-Uni et reposait sur
lidée que le contrôle de la dépense publique était assuré grâce au financement
des collectivités par des dotations dEtat et par des prélèvements locaux pesant
exclusivement sur les ménages, ces derniers mesurant immédiatement le poids de
lévolution de la charge publique.
M. Charles de Courson a ensuite abordé la question de la compensation,
estimant quun système de dégrèvement représentait le minimum de ce qui était
nécessaire. Il a ensuite insisté sur le fait que la réforme nallait pas,
contrairement à ce qui avait été dit, dans le sens dune meilleure péréquation,
puisquune compensation intégrée à la DGF ne se partageait pas.
En conclusion, M. Charles de Courson a jugé indispensable un rejet de la réforme
et a souhaité que lon prenne acte de ce quil en prévoyait des effets si
désordonnés quil serait nécessaire dintroduire des mesures de lissage,
rendant encore plus complexe un dispositif qui létait autant quune
« usine à gaz ».
Après sêtre étonné de limportance du nombre des défenseurs de la taxe
professionnelle, M. Francis Delattre a fait part de laccord du groupe
Démocratie libérale avec le principe de la suppression de la part salariale de la base
de cette taxe. Il a, néanmoins, estimé quun certain nombre de questions ne
devaient pas rester sans réponse, notamment celles des garanties sur lévolution de
la compensation. Il a rappelé que lexpérience passée rendait nécessaire un
examen attentif des modalités précises de cette compensation et de lévolution de
la dotation correspondante. Il a demandé au Rapporteur général des précisions sur
létat des négociations avec le Gouvernement sur ce point. Il a ensuite insisté
sur le fait que le problème de fond de la taxe professionnelle, celui de la
péréquation, dépendait du contenu du futur projet de loi relatif à
lintercommunalité, lequel prévoyait une extension de la taxe professionnelle
dagglomération.
Après avoir indiqué quil souscrivait à lidée dune diminution de
la part de la taxe professionnelle dans les ressources des collectivités locales, M. Philippe
Auberger a regretté limprovisation dans laquelle la réforme proposée avait
été élaborée. Lhistoire de cette taxe, a-t-il poursuivi, montre que les
Gouvernements successifs qui avaient voulu improviser sétaient lourdement trompés.
Il a jugé que les effets du triplement, dès la première année, de la cotisation
minimale seraient particulièrement brutaux et a regretté que lon ne montrât pas
la même prudence que celle dont il avait lui-même tenté de faire preuve, lors de
linstauration de la taxe minimum, il y a quelques années, en instituant une clause
de sauvegarde. Il a également déploré le télescopage de la réforme proposée avec
celle relative à lintercommunalité.
Enfin, M. Philippe Auberger a noté que cette réforme de la taxe professionnelle
entraînait une véritable renationalisation des ressources, contraire à la liberté des
collectivités locales, revenant ainsi sur la décentralisation opérée en 1982.
M. Marc Laffineur a dabord insisté sur limportance de la
réforme proposée, mais, sappuyant sur les résultats du rapport sur les aides des
collectivités locales aux entreprises, quil avait rédigé lors dune mission
auprès du précédent Gouvernement, a regretté que celle-ci se fît dans
limprovisation. Il a noté que le résultat le plus paradoxal du dispositif proposé
serait de favoriser les hypermarchés, alors même que ce secteur nétait pas
nécessairement celui dont les charges devaient être le plus allégées. Il sest
ainsi associé à lidée de M. Pierre Méhaignerie, selon laquelle la
réduction des charges sociales, notamment sur les bas salaires, représentait le
dispositif le plus favorable aux créations demplois. Sur lestimation
dune création de 100.000 emplois en cinq ans, il a souhaité que le ministre
de léconomie, des finances et de lindustrie fît part à la Commission des
études ayant permis daboutir à ce résultat. Il sest ensuite inquiété des
modalités de compensation, craignant que celles-ci ne tournent au désavantage des
collectivités locales, avant de sassocier aux précédentes observations et de
déplorer laugmentation de la proportion du produit de la taxe professionnelle
payée par lEtat, jugeant cette situation contraire à la liberté
dadministration de ces collectivités.
M. Gilbert Gantier a observé que lallégement proposé aurait dû
résulter dune diminution de la part des salaires prise en compte dans le calcul de
la base, et non pas dune réduction fixée en valeur absolue, afin de profiter aux
grandes entreprises dès la première année. Il a également noté quil devait
être institué un seul abattement par commune et par redevable, et non par
établissement, ce qui créerait des distorsions entre les entreprises selon leurs
structures juridiques, que la cotisation minimale passerait de 0,35% à 1% de la valeur
ajoutée en 1999 et quil serait interdit de déduire les loyers dès 1999 pour
déterminer la valeur ajoutée.
M. Jean-Pierre Balligand a considéré que la réforme nétait pas
improvisée, ce qui nétait pas nécessairement de nature à rassurer. Il a estimé
quelle profiterait en priorité aux petites entreprises. Il a ajouté quil
convenait dêtre vigilant, les conséquences de la réforme pouvant poser problème,
non pas en 1999, mais les années suivantes. Il a donc jugé indispensable de faire un
bilan dès 1999, pour éviter des conséquences fâcheuses sur la fiscalité des ménages
(taxe dhabitation et taxe foncière sur les propriétés bâties), si la
compensation savérait insuffisante. Il a ajouté quune perspective de
réforme de la taxe professionnelle par la révision de la base salariale nétait
pas incongrue et quil aurait fallu mettre en place une taxe professionnelle
dagglomération, dans le cadre de lapplication de la loi n° 92-125 du 6
février 1992 dorientation relative à ladministration territoriale de la
République.
M. Christian Cuvilliez a estimé que la réforme proposée ne cédait pas à
limprovisation, mais constituait au contraire un élément dun tout, dont on
ignorait cependant la finalité. Il a considéré que la taxe professionnelle
nétait ni absurde, ni injustifiée, mais un impôt économique lié aux services
rendus aux entreprises par les communes. Il a ajouté quasseoir cet impôt sur la
base salariale avait faussé cette perspective. Il a regretté quaucun dispositif
contraignant pour les entreprises ne permette datteindre lobjectif affiché
daméliorer lemploi et il a appelé de ses voeux lincorporation des
actifs financiers dans les bases de la taxe professionnelle. Il a annoncé que les membres
de son groupe ne voteraient pas larticle 29.
M. Pierre Méhaignerie a déploré labsence de simulations et fait état
de travaux réalisés par M. Yves Fréville, dans le cadre du laboratoire de recherche
quil dirige à Rennes. Il a donné des exemples, selon lesquels lavantage
résultant de la réforme serait beaucoup plus élevé pour une entreprise fiduciaire dont
les salariés étaient bien rémunérés, que pour une entreprise du secteur
agro-alimentaire employant du personnel ayant des bas salaires et ce, dans un rapport de
lordre de dix à un. Il a regretté que la France pratiquât dans lindustrie
et le secteur du BTP des salaires inférieurs à la moyenne européenne, ce qui
décourageait lemploi dans ces secteurs et a réitéré son souhait dune
baisse des charges sociales profitant aux salariés.
Votre Rapporteur général a observé que lopposition était divisée, ses
intervenants évoquant, tour à tour, le caractère improvisé ou le caractère
remarquablement étudié de la mesure proposée par le Gouvernement et nétant
finalement pas daccord entre eux sur lopportunité de ladopter. Il a
ajouté que la substitution dun mécanisme de dégrèvement à la compensation
prévue par le texte ne constituait pas une garantie, car un dégrèvement pouvait ne pas
assurer une compensation intégrale de la perte subie. Il sest réjoui que la
compensation ne doive pas être calculée en référence à lévolution de la base
salaire, peu dynamique ces dernières années. Il a admis que, sil ny avait
pas de problème de compensation en 1999, des difficultés pourraient survenir à partir
de 2000, même si la compensation prévue était relativement intéressante et si la base
investissements devait demeurer dynamique. Il sest étonné des critiques portées
contre laugmentation des taux de la cotisation minimale de taxe professionnelle,
alors que la Commission des finances avait souhaité son relèvement lan dernier.
Le Président Augustin Bonrepaux a rappelé que la compensation de
labattement de 16% des bases institué il y a dix ans avait été très mauvaise,
estimant quaujourdhui, la perspective dintégration dans la dotation
globale de fonctionnement était positive, compte tenu du caractère dynamique de la DGF.
Il a constaté que la mise en oeuvre de la cotisation minimale avait été décevante, du
fait de la clause de sauvegarde prévue par la précédente majorité. Il a observé que
les amendements proposés par le groupe socialiste tendaient à mettre en place des
mécanismes de suivi dès 1999, afin de prévenir les difficultés susceptibles de
survenir après cette date.
La Commission a rejeté lamendement de M. Pierre Méhaignerie proposant la
suppression de larticle.
Elle a ensuite examiné un amendement de rédaction globale de larticle 29
présenté par M. Gilles Carrez, tendant, dune part, à substituer à la
compensation proposée la technique du dégrèvement et, dautre part, à limiter
lapplication de la réforme à 1999.
M. Gilles Carrez a expliqué que lexpérience de la dotation de
compensation de la taxe professionnelle, qui avait été amputée par tous les
gouvernements depuis 1992, plaidait en faveur de la technique du dégrèvement.
Sur la proposition de votre Rapporteur général, la Commission a rejeté cet
amendement, puis deux amendements du même auteur ayant le même objet.
La Commission a examiné un amendement présenté par M. Gilbert Gantier ayant pour
objet de supprimer les dispositions de larticle prévoyant lextinction de la
réduction pour lemploi et investissement (REI) sur deux ans.
M. Gilbert Gantier a rappelé que cette suppression ne seffectuait pas au
même rythme que celle de la part salariale. Il a ajouté que la REI concernait, par
définition, également linvestissement et que sa suppression porterait atteinte, en
définitive, à lemploi.
La Commission a rejeté cet amendement.
Elle a ensuite adopté un amendement rédactionnel présenté par votre
Rapporteur général (amendement n° I-40).
La Commission a examiné un amendement de M. Marc Laffineur, visant à rétablir
le taux unique de 3,5% pour le plafonnement en fonction de la valeur ajoutée.
M. Marc Laffineur a estimé quau moment où le Gouvernement augmentait
sensiblement la cotisation minimale de la taxe professionnelle, il apparaissait inopportun
de pérenniser le régime dérogatoire institué en 1995, fixant trois taux différenciés
de plafonnement selon le chiffre daffaires des entreprises.
La Commission a rejeté cet amendement.
Elle a ensuite examiné un amendement présenté par M. Gilbert Gantier, ayant pour
objet de maintenir la déduction des loyers pour déterminer la valeur ajoutée servant à
la mise en oeuvre du plafonnement.
M. Gilbert Gantier a jugé quil était anormal de ne pas considérer les
loyers comme une charge. Il a noté qualors que labattement sur les salaires
montait très lentement en puissance, les mesures de financement de la réforme étaient,
quant à elles, dapplication immédiate.
Votre Rapporteur général a précisé que larticle visait, dune
part, à assurer une égalité de traitement entre les propriétaires, les locataires et
les crédits-preneurs et, dautre part, à permettre aux propriétaires de déduire
les amortissements se rapportant aux biens loués, ce qui permettrait à certaines
entreprises de réduire le supplément dimposition dû au titre de la cotisation
minimale.
La Commission a rejeté cet amendement.
Elle a ensuite rejeté:
un amendement présenté par M. Philippe Auberger, ayant
pour objet déviter la prise en compte de la part incorporelle des redevances de
location-gérance pour le calcul de la valeur ajoutée ;
un amendement présenté par M. Marc Laffineur, supprimant
laugmentation progressive jusquà 1,5% du taux de la cotisation minimale de
taxe professionnelle ;
un amendement de M. Jean-Pierre Brard, prévoyant que les recettes
induites par laugmentation des taux de la cotisation minimale alimenteraient, non
pas le budget général de lEtat, mais le Fonds national de péréquation de la taxe
professionnelle ;
un amendement présenté par M. Christian Cuvilliez, visant à
porter à 2% la cotisation minimale de taxe professionnelle pour les entreprises ayant
comme raison sociale la gestion de participations dans des sociétés industrielles ou
commerciales.
La Commission a ensuite examiné un amendement présenté par M. Marc Laffineur,
ayant pour objet de supprimer laugmentation progressive des taux de la cotisation de
péréquation de taxe professionnelle.
M. Charles de Courson sest interrogé sur le produit estimé de cette
majoration.
Votre Rapporteur général a précisé que le produit de la cotisation de
péréquation serait de 4,3 milliards de francs en 1999 et de 4,7 milliards
de francs en 2003.
M. Pierre Méhaignerie sest inquiété de laspect
déresponsabilisant de laugmentation de la cotisation de péréquation pour les
collectivités faisant un effort pour limiter la progression de leur fiscalité.
M. Marc Laffineur a ajouté que les collectivités locales navaient pas,
en fait, la possibilité de saligner sur la moyenne nationale en matière de taux de
taxe professionnelle, car elles seraient obligées daugmenter également la taxe
dhabitation, en raison des règles liant lévolution des taux de ces taxes.
La Commission a rejeté cet amendement.
Elle a ensuite examiné un amendement présenté par M. Gilbert Gantier, visant à
diminuer la progression des taux de la cotisation de péréquation.
M. Gilbert Gantier a déclaré que la forte progression des taux de la
cotisation induirait une charge excessive.
Votre Rapporteur général a précisé que la mesure proposée ne représentait
quun doublement des taux de la cotisation de péréquation, dont leffet serait
dailleurs atténué par le mécanisme de « cliquet ».
La Commission a rejeté cet amendement.
Elle a ensuite rejeté :
deux amendements présentés, respectivement, par M. Gilles
Carrez et M. Christian Cuvilliez, ayant pour objet daffecter au
Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle la majoration de la cotisation
nationale de péréquation ;
un amendement présenté par M. Pierre Méhaignerie, proposant de
remplacer la compensation prévue au titre des pertes de recettes nées de la réforme de
lassiette de la taxe professionnelle par un dégrèvement.
La Commission a ensuite adopté trois amendements rédactionnels de votre
Rapporteur général (amendements nos I-41, I-42 et I-43).
Elle a ensuite examiné un amendement présenté par MM. Didier Migaud et Augustin
Bonrepaux, cosigné par MM. Marc Laffineur et Gilbert Gantier, ayant pour objet de
demander au Gouvernement de remettre un rapport détape avant que le Parlement ne
soit appelé à se prononcer sur le projet de loi de finances pour 2000.
M. Charles de Courson a observé que la date de dépôt retenue, fixée au 1er
octobre 1999, ne permettrait pas dapprécier correctement les effets de la
réforme.
Le Président Augustin Bonrepaux a déclaré que, dans un souci de vigilance, il
convenait que le Parlement soit informé dès le dépôt du projet de loi de finances pour
2000 et que cette vigilance ne se relâcherait pas au cours des exercices suivants.
La Commission a adopté cet amendement (amendement n° I-44) et
larticle 29 ainsi modifié.
*
* *
Après larticle 29
La Commission a rejeté un amendement présenté par M. Christian Cuvilliez,
ayant pour objet daffecter les recettes de la cotisation minimale au Fonds national
de péréquation de la taxe professionnelle.
Elle a ensuite examiné un amendement de M. Christian Cuvilliez, visant à revenir
progressivement sur la spécificité de France Telecom en matière de fiscalité locale,
en faisant bénéficier les collectivités territoriales de la taxe professionnelle payée
par cette entreprise.
M. Christian Cuvilliez a rappelé quil sagissait dune demande
récurrente des élus locaux.
Votre Rapporteur général a estimé que le coût de cette mesure était trop
élevé.
La Commission a rejeté cet amendement.
*
* *
Article 30
Taxe générale sur les activités polluantes.
Texte du projet de loi :
I. Après larticle 266 quinquies du code des douanes, il est inséré
les articles 266 sexies à 266 undecies ainsi rédigés :
« Art. 266 sexies.-I. Il est institué à
compter du 1er janvier 1999 une taxe générale sur les activités polluantes
qui est due par les personnes physiques ou morales suivantes :
1. tout exploitant dune installation de stockage de déchets ménagers et
assimilés ou tout exploitant dune installation délimination de déchets
industriels spéciaux par incinération, co-incinération, stockage, traitement
physico-chimique ou biologique non exclusivement utilisées pour les déchets que
lentreprise produit ;
2. tout exploitant dune installation soumise à autorisation au titre de la
loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour
la protection de lenvironnement dont la puissance thermique maximale lorsqu'il
s'agit d'installations de combustion, la capacité lorsqu'il s'agit d'installations
d'incinération d'ordures ménagères, ou le poids des substances mentionnées au 2 de
l'article 266 septies émises en une année lorsque l'installation
n'entre pas dans les catégories précédentes, dépassent certains seuils ;
3. tout exploitant daéronefs ou, à défaut, leur propriétaire ;
4. a. toute personne qui effectue une première livraison après fabrication
nationale ou qui livre sur le marché intérieur en cas dacquisition
intra-communautaire ou qui met à la consommation des lubrifiants susceptibles de produire
des huiles usagées ;
b. tout utilisateur dhuiles et préparations lubrifiantes, autres que celles
visées au a produisant des huiles usagées dont le rejet dans le milieu naturel est
interdit.
II. La taxe ne sapplique pas :
1. aux installations délimination de déchets industriels spéciaux
exclusivement affectées à la valorisation comme matière ;
2. a. aux aéronefs de masse maximale au décollage inférieure à deux
tonnes ;
b. aux aéronefs appartenant à lEtat ou participant à des missions de
protection civile ou de lutte contre lincendie.
Art. 266 septies. - Le fait générateur de la taxe
mentionnée à larticle 266 sexies est constitué par :
1. la réception de déchets par les exploitants mentionnés au 1 du I de
larticle 266 sexies ;
2. lémission dans latmosphère par les installations mentionnées au 2 du
I de larticle 266 sexies, doxydes de soufre et autres
composés soufrés, doxydes dazote et autres composés oxygénés de
lazote, dacide chlorhydrique, dhydrocarbures non méthaniques, solvants
et autres composés organiques volatils ;
3. le décollage daéronefs sur les aérodromes recevant du trafic public pour
lesquels le nombre annuel des mouvements daéronefs de masse maximale au décollage
supérieure ou égale à 20 tonnes est supérieur à 20.000 ;
4. a. la première livraison après fabrication nationale, la livraison sur le marché
intérieur en cas dacquisition intra-communautaire ou la mise à la consommation des
lubrifiants mentionnés au a du 4 du I de larticle 266 sexies ;
b. lutilisation des huiles et préparations lubrifiantes mentionnées au b du 4
du I de larticle 266 sexies.
Art. 266 octies. - La taxe mentionnée à
larticle 266 sexies est assise sur :
1. le poids des déchets reçus par les exploitants mentionnés au 1 du I de
l'article 266 sexies ;
2. le poids des substances émises dans latmosphère par les installations
mentionnées au 2 du I de l'article 266 sexies ;
3. le logarithme décimal de la masse maximale au décollage des aéronefs mentionnés
au 3 de l'article 266 septies. Des coefficients de modulation prennent en
compte, dans un rapport de un à cinquante, lheure du décollage et les
caractéristiques acoustiques de lappareil ;
4. le poids net des lubrifiants, huiles et préparations lubrifiantes mentionnés au 4
du I de l'article 266 sexies.
Art. 266 nonies.-1. 1. Le montant de la taxe mentionnée à
larticle 266 sexies est fixé comme suit :
DÉSIGNATION DES MATIÈRES OU OPÉRATIONS
IMPOSABLES |
Unité de perception |
Quotité
(en francs) |
Déchets |
|
|
- Déchets réceptionnés dans une installation de stockage
de déchets ménagers et assimilés
. |
Tonne |
60 |
- Déchets réceptionnés dans une installation de
stockage de déchets ménagers et assimilés de provenance extérieure au périmètre du
plan délimination des déchets, élaboré en vertu de larticle 10.2 de
la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 modifiée, dans lequel est
située linstallation de stockage
...... |
Tonne
|
90
|
- Déchets réceptionnés dans une installation
délimination de déchets industriels spéciaux
. ............... |
Tonne |
60 |
- Déchets réceptionnés dans une installation de
stockage de déchets industriels
spéciaux..........................................................................
..................................... |
Tonne |
120 |
Substances émises dans
latmosphère |
|
|
- Oxydes de soufre et autres composés soufrés
. |
Tonne |
180 |
- Acide chlorhydrique
. |
Tonne |
180 |
- Oxydes dazote et autres composés oxygénés de
lazote
.
|
Tonne |
250 |
- Hydrocarbures non méthaniques, solvants et autres
composés organiques
volatils
.
|
Tonne
|
250
|
Décollages daéronefs |
|
|
- Aérodromes du groupe 1
... |
|
68 |
- Aérodromes du groupe 2 |
|
25 |
- Aérodromes du groupe 3
... |
|
5 |
Lubrifiants, huiles et préparations
lubrifiantes dont lutilisation génère des huiles usagées |
|
|
- Lubrifiants, huiles et préparations lubrifiantes
. |
Tonne |
200 |
2. Le montant minimal annuel de la taxe relative aux déchets est de
3.000 F par installation.
3. La majoration applicable aux déchets réceptionnés dans une installation de
stockage de déchets industriels spéciaux ne s'applique pas aux résidus de traitement
des installations délimination de déchets assujetties à la taxe.
4. Le poids des oxydes d'azote et autres composés oxygénés de l'azote est exprimé
en équivalent dioxyde dazote hormis pour le protoxyde dazote.
5. Les aérodromes mentionnés au 3 de l'article 266 septies sont répartis dans
les trois groupes affectés d'un taux unitaire spécifique en fonction de la gêne sonore
réelle subie par les riverains, telle qu'elle est constatée dans les plans de gêne
sonore prévus au I de l'article 19 de la loi n° 92-1444 du
31 décembre 1992 modifiée relative à la lutte contre le bruit.
6. La masse des aéronefs est prise en compte par son logarithme décimal.
Art. 266 decies.- 1. Les lubrifiants mentionnés au a du 4 du I
de larticle 266 sexies donnent lieu sur demande des redevables à
remboursement de la taxe afférente lorsque lutilisation particulière des
lubrifiants ne produit pas dhuiles usagées ou lorsque ces lubrifiants sont
expédiés à destination dun Etat membre de la Communauté européenne, exportés
ou livrés à lavitaillement.
2. Les personnes mentionnées au 2 du I de larticle 266 sexies, membres
des organismes de surveillance de la qualité de lair prévus par
larticle 3 de la loi n° 96-1236 du 30 décembre 1996, sont
autorisées à déduire des cotisations de taxe dues par elles au titre de leurs
installations situées dans la zone surveillée par le réseau de mesure de ces organismes
les contributions ou dons de toute nature quelles ont versés à ceux-ci au titre de
lannée civile précédente. Cette déduction sexerce dans la limite de
1 million de francs ou à concurrence de 25 % des cotisations de taxe dues.
Art. 266 undecies.- La taxe visée à larticle 266 sexies
est déclarée, contrôlée et recouvrée selon les règles, garanties et sanctions
prévues en matière de douanes. ».
II. Un décret en conseil d'Etat fixe les modalités dapplication des
articles 266 sexies à 266 undecies.
III. L'agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie est habilitée
à contrôler et à recouvrer la part de la taxe générale sur les activités polluantes
assise sur les déchets mentionnés au 1 de larticle 266 octies,
sur les substances émises dans latmosphère mentionnées au 2 du même article et
sur le décollage daéronefs mentionnés au 3 du même article.
IV. 1. Les articles 22-1 à 22-3 de la loi n° 75-663 du 15 juillet
1975 modifiée relative à l'élimination des déchets et à la récupération des
matériaux ne s'appliquent plus aux déchets mentionnés à l'article 266 octies du
code des douanes reçus à compter du 1er janvier 1999.
2. L'article 16 de la loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992 modifiée
relative à la lutte contre le bruit est remplacé par les dispositions suivantes :
« L'agence de l'environnement et de la maîtrise de lénergie
contribue aux dépenses engagées par les riverains des aérodromes pour la mise en oeuvre
des dispositions nécessaires à l'atténuation des nuisances sonores dans des conditions
fixées par décret en Conseil d'Etat. ».
3. Au I de l'article 19 de la loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992
susvisée, les mots « visé aux articles 16 et 17 de la présente
loi » sont remplacés par les mots « mentionné au 3 de l'article
266 septies du code des douanes ».
4. Au II de l'article 19 de la loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992
susvisée, les mots « l'utilisation du produit de la taxe
destinée » sont remplacés par les mots « l'affectation des
crédits budgétaires destinés ».
5. Les articles 17, 18 et 20 de la loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992
susvisée ne s'appliquent plus aux décollages d'aéronefs mentionnés au 3 de l'article
266 septies du code des douanes postérieurs au 31 décembre 1998.
V. A compter du 1er janvier 1999, les recettes et dépenses résultant
de la perception et de lutilisation de la taxe instituée par
larticle 22-1 de la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 modifiée,
relative à lélimination des déchets et à la récupération des matériaux, et de
la taxe instituée par larticle 16 de la loi n° 92-1444 du
31 décembre 1992 modifiée, relative à la lutte contre le bruit, sont
comptabilisées dans la comptabilité générale de lagence de lenvironnement
et de la maîtrise de lénergie.
VI. Lagence de lenvironnement et de la maîtrise de lénergie
reverse au Trésor Public les sommes perçues par elle au-delà du
1er janvier 1999 au titre des deux taxes mentionnées au V dès lors que ces
sommes se rapportent à des déclarations portant sur lannée 1998 et sont exigibles
en 1999.
Exposé des motifs du projet de loi :
Afin de moderniser, dunifier et de simplifier la fiscalité pesant sur les
activités polluantes, dans un souci de rendre plus efficace lapplication du
principe pollueur-payeur, il est proposé dinstituer une taxe générale sur les
activités polluantes (TGAP), qui serait affectée au budget de lEtat. Cette mesure
sinscrirait dans la perspective dune future écotaxe
européenne. Cette taxe se substituerait, en 1999, aux taxes existantes sur la pollution
atmosphérique, sur les déchets ménagers ou industriels spéciaux, sur les huiles de
base et sur les nuisances sonores.
Sur le plan budgétaire, cette nouvelle taxe se traduirait par le versement à
lagence de lenvironnement et de la maîtrise de lénergie (ADEME)
dune subvention dun montant équivalent au produit attendu de la TGAP et,
corrélativement, lADEME reverserait au budget général le produit perçu en 1999
au titre des anciennes taxes fiscales affectées.
Observations et décision de la Commission :
Le présent article propose dinstituer une taxe générale sur les activités
polluantes (TGAP), en remplacement des taxes existantes sur la pollution atmosphérique,
les déchets, les huiles de base et les nuisances sonores. Son produit sera affecté au
budget de lEtat, et lAgence de lenvironnement et de la maîtrise de
lénergie (ADEME), qui percevait jusquà présent celui des taxes précitées,
bénéficiera dune subvention budgétaire dun montant équivalent. Cette
mesure sinscrit dans le cadre dune réflexion densemble sur la
modernisation de la fiscalité écologique.
I.- Une juxtaposition de taxes affectées pour lutter contre
les émissions polluantes
Depuis une dizaine dannées, la France a fréquemment recours à la fiscalité
pour conforter des objectifs environnementaux. Cette orientation sest traduite par
la création, au fil du temps, de nombreuses taxes destinées à lutter contre des
émissions polluantes ou à financer des politiques de dépollution. Dans une étude
réalisée en 1997, lInstitut français de lenvironnement (IFEN) a ainsi
constaté que le nombre des taxes et redevances liées à lenvironnement,
lénergie et les transports, était passé de 38 à 49 en dix ans, la progression
étant surtout sensible dans les domaines des déchets, de lair et du bruit (37).
Cette évolution sest poursuivie sans que lefficacité des dispositions
ainsi mises en oeuvre ne soit réellement évaluée. La multiplication de ces taxes, la
faiblesse de leur produit, les entorses aux principes budgétaires et les inconvénients,
y compris pour lenvironnement, de laffectation de leur produit et de son
« retour » au secteur pollueur, devaient pourtant, inéluctablement, conduire
à un débat. Le besoin dun réexamen des choix opérés par la France en matière
de fiscalité environnementale a finalement été souligné par notre collègue,
Mme Nicole Bricq, dans le récent rapport quelle a consacré à cette question
à la demande de votre Commission des finances (38).
· En premier lieu, on note « une tendance à la superposition,
voire à la sédimentation, de mesures ponctuelles, ce qui témoigne dune
insuffisance de réflexion globale » (39).
Autrement dit, le législateur a, jusquà présent, trop souvent fait le choix
daborder les problèmes environnementaux les uns après les autres (déchets, air,
bruit...) et de répondre aux nuisances en créant des taxes ponctuelles qui, par la
suite, se pérennisent, sans que ni leur légitimité ni lefficacité de leur
gestion ne fassent lobjet dun réexamen périodique : les excédents de
gestion accumulés par lADEME auraient pourtant dû attirer plus tôt
lattention des pouvoirs publics.
· En second lieu, laffectation fréquente du produit des taxes et
redevances environnementales soulève également des critiques.
On rappellera tout dabord quune taxe est dite affectée quand elle sert à
financer directement des activités spécifiques. A linverse, elle est dite
non-affectée lorsque son produit est versé au budget général de lEtat, ce qui
nexclut pas quil soit finalement utilisé pour des usages environnementaux.
Le succès de laffectation est compréhensible. La taxe affectée est mieux
acceptée par les assujettis, qui perçoivent plus facilement son utilité, voire sa
légitimité. Elle traduit souvent lapplication directe du principe pollueur-payeur
et, nétant pas soumise aux aléas des mesures de régulation budgétaire qui
peuvent intervenir en cours dexercice, elle assure la pérennité des actions
quelle finance.
Mais laffectation présente également des aspects négatifs. Elle conduit tout
dabord à un encadrement des interventions sans rapport direct avec les
besoins : là encore, les excédents de lADEME en témoignent. De plus, le
retour du produit de la taxe au secteur pollueur peut entraîner des distorsions, voire
annuler leffet recherché en matière de réduction des émissions polluantes.
Enfin, le fait de payer la taxe peut être confondu par les assujettis avec
lacquisition dun « droit à polluer ».
Ces considérations ont conduit notre collègue, Mme Nicole Bricq, à porter un
jugement très nuancé sur le choix de laffectation : « le financement
par le budget général dans le cadre de lapplication du principe
duniversalité est un fondement important pour une démocratie où le pouvoir
politique a la charge de procéder à des arbitrages en fonction des priorités quil
définit » (40).
On ne peut que souscrire à ce jugement. La mise en cohérence de ces taxes
environnementales, leur rebudgétisation et la rationalisation de leur gestion sont
dailleurs dautant plus nécessaires dans un contexte européen qui pourrait
être marqué, à terme, par une relance des négociations sur le projet de création
dune écotaxe globale sur les émissions polluantes. Néanmoins, une telle
« réforme fiscale » ne pouvant être mise en oeuvre que progressivement, il
semblait normal dengager ce processus en visant les taxes dont le produit est
actuellement affecté à lADEME : ce projet recoupe en effet un autre débat
qui sest développé à propos du mode de financement de cet établissement public,
qui présente la particularité de disposer de ressources propres et dun budget
équivalent à celui de son ministère de tutelle : ce paradoxe plaidait également
en faveur dune réforme et dun renforcement corrélatif du budget du
ministère de lenvironnement.
II.- Les cinq taxes affectées à lADEME
Le budget dintervention de lADEME est aujourdhui constitué, pour
plus des trois quarts, du produit de cinq taxes portant sur la pollution atmosphérique,
les huiles de base, les déchets ménagers et assimilés, les déchets industriels
spéciaux et les nuisances sonores.
A.- La taxe parafiscale sur la pollution atmosphérique
La taxe parafiscale sur la pollution atmosphérique, qui est assise sur la quantité de
polluants émise au cours de lannée précédant celle de son recouvrement, a été
créée par le décret n° 85-582 du 7 juin 1985. Reconduite pour cinq ans
en 1990, elle a été de nouveau prorogée par le décret n° 95-515 du 3 mai
1995, qui a élargi son assiette aux composés organiques volatils et a augmenté son
taux, pour tous les polluants taxés, de 150 francs à 180 francs la tonne (41). La nouvelle taxe est entrée en vigueur en 1996.
Les assujettis à la taxe sont les exploitants dune installation de combustion
dune puissance totale supérieure à 20 MW thermiques, les exploitants
dune unité dincinération dordures ménagères (UIOM) de plus de
3 tonnes/heure, ainsi que les exploitants dune installation classée soumise à
autorisation émettant plus de 150 tonnes par an de composés soufrés, doxydes
dazote, dacide chlorhydrique, dhydrocarbures non méthaniques ou de
solvants et autres composés organiques volatils.
Tout assujetti peut déduire de la taxe les cotisations ou dons quil verse, le
cas échéant, à une association de gestion des réseaux de mesure de la pollution
atmosphérique (dans la limite de 25% de la taxe due si celle-ci est supérieure à
4 millions de francs, et de 1 million de francs dans le cas contraire (42)).
Le produit de la taxe est affecté à la lutte contre la pollution atmosphérique. Il
contribue au financement de la surveillance de la qualité de lair et permet, sur
décision dun comité de gestion présidé par le ministre de lenvironnement,
dont le secrétariat est assuré par lADEME, et auquel participent les industriels
assujettis, daccorder des subventions :
pour des projets de développement et de mise au point de techniques de
prévention, de réduction ou de mesure des pollutions atmosphériques : laide
est modulable en fonction du caractère innovant du projet et peut représenter
jusquà 40% de son coût ;
pour des projets déquipement visant à prévenir ou à réduire les
pollutions atmosphériques : laide est fonction du caractère innovant ou de
leffort supplémentaire réalisé par rapport aux réglementations françaises ou
européennes. Les aides à léquipement, qui doivent représenter au moins 60% du
montant brut de la taxe, sont réservées aux exploitants dinstallations assujettis
à la taxe parafiscale (43).
Cette taxe touche moins de 1.500 installations : elle ne sapplique donc
quaux gros équipements de combustion (44).
Son produit sest élevé à 175,8 millions de francs en 1997. En 1998, il
devrait être de 182,4 millions de francs.
La nécessité de dégager des moyens supplémentaires pour financer léquipement
des réseaux de surveillance de la qualité de lair a conduit à une nouvelle
majoration de son tarif. Depuis le 1er janvier 1998, en application de
larrêté du 8 décembre 1997, ce tarif est fixé comme suit :
composés soufrés (SOx, H2S, exprimés en
équivalent SO2) : 180 francs la tonne (tarif inchangé) ;
oxydes dazote (NOx, N2O, exprimés en
équivalent NO2) : 250 francs la tonne (au lieu de
180 francs) ;
acide chlorhydrique (HCI) : 180 francs la tonne (tarif
inchangé) ;
hydrocarbures non méthaniques (COV) : 250 francs la tonne (au
lieu de 180 francs).
Le tarif applicable aux poussières est resté fixé à zéro franc.
Cette augmentation devrait permettre de dégager une quarantaine de millions de francs
supplémentaires à compter de 1999.
On signalera néanmoins lexistence dun contentieux qui oppose, depuis 1990,
lUnion des industries chimiques (UIC) et lADEME. Larticle 3 du
décret du 11 mai 1990, qui prévoit que le fait générateur de la taxe est
lémission dans latmosphère dun polluant, renvoie à une annexe la
liste de ces polluants. Dans cette liste figurent loxyde dazote et « les
autres composants azotés », catégorie à laquelle appartient le protoxyde
dazote (N2O). Depuis 1991, lUIC incite ses adhérents à ne pas
payer la taxe sur les émissions de N2O au motif quil ne sagit pas
dun polluant au sens de la loi du 2 août 1961 précitée. Deux arrêts
récents de la Cour administrative dappel de Paris lui ont donné raison sur le plan
juridique (45), bien quil soit établi
que le protoxyde dazote a des effets sur la santé et la qualité de
lenvironnement en participant à la hausse de la concentration dans
latmosphère des gaz à effet de serre. Lenjeu porterait sur 85 millions
de francs, dont 15 millions de francs au titre de 1998 (6 millions de francs
auraient été provisionnés). Il appartiendra, le cas échéant, au Gouvernement, de
prendre les mesures quil jugera nécessaires.
B.- La taxe parafiscale sur les huiles de base
La taxe parafiscale sur les huiles de base a été instituée en 1989, et prorogée
pour cinq ans par le décret n° 94-753 du 31 août 1994. Elle a pour assiette
le tonnage dhuiles neuves ou régénérées mises sur le marché en France. Son taux
est fixé à 150 francs par tonne (arrêté du 31 août 1994). Elle est
collectée par la direction générale des douanes et droits indirects.
Son produit, qui devrait sélever à 107,9 millions de francs en 1998, est
transféré à lADEME. Il est affecté au financement de lélimination ou de
la régénération des huiles usagées (environ 220.000 tonnes par an) : il
sagit, pour lessentiel, de compenser, pour les ramasseurs, la différence
entre le coût de la collecte des huiles usagées et leur prix de reprise, afin
dassurer un équilibre économique densemble à la filière
« collecte-élimination des huiles usagées ». Le produit de la taxe finance
également des actions dinformation et de communication, ainsi que des
investissements pour la mise en place de points de collecte.
Le régime de cette taxe fait également lobjet dun contentieux avec
lUnion des industries chimiques (UIC). Sur la base du décret du 31 août 1994,
la taxe est, en effet, perçue très en amont de la filière, sur lensemble des
huiles de base produites par les raffineries, y compris celles destinées à des secteurs
industriels (les industries chimiques notamment) qui les utilisent dans leurs procédés
ou fabrications (produits chimiques de traitement des plantes, engrais, colles, etc.) sans
que ces produits deviennent, après usage, des huiles usagées. LUIC considère pour
sa part que seuls les produits susceptibles de devenir des huiles usagées, et qui
nécessitent donc une prise en charge par la filière de collecte et délimination,
devraient être visés (46). Le contentieux
porterait sur près de 135 millions de francs depuis la création de la taxe
parafiscale.
C.- Les taxes sur le traitement et le stockage des déchets
La taxe sur le traitement et le stockage des déchets ménagers et assimilés a été
instituée jusquau 30 juin 2002, date prévue pour la limitation de la mise en
décharge aux seuls déchets ultimes, par larticle 8 de la loi du
13 juillet 1992 relative à lélimination des déchets.
La loi du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de
lenvironnement a conforté cet instrument en létendant au traitement et au
stockage des déchets industriels spéciaux (DIS).
La taxe est donc désormais acquittée par les exploitants de décharges de déchets
ménagers et assimilés ou dinstallations collectives délimination de
déchets industriels spéciaux.
Initialement fixé à 20 francs par tonne de déchets réceptionnés, son tarif a
été modifié par la loi du 2 février 1995 et progressivement porté à
40 francs (tarif en vigueur depuis le 1er janvier 1998). Parallèlement, le
montant minimal de la taxe a été abaissé de 5.000 francs à 2.000 francs par
installation et par an.
Son produit est affecté à lADEME et, en son sein, à un fonds de modernisation
de la gestion des déchets (FMGD), qui est divisé en deux sections :
la première concerne les déchets ménagers et assimilés. Le produit de
la taxe (803,7 millions de francs en 1998) est destiné, en particulier, à soutenir
le développement de techniques de traitement innovantes, à financer une part des
investissements et à aider les communes daccueil des nouvelles installations ;
la deuxième concerne les déchets industriels spéciaux. Le produit de la
taxe sur les DIS (93,2 millions de francs en 1998) est destiné à participer au
financement du traitement et de la réhabilitation des sites pollués
« orphelins », lorsque cette aide est devenue nécessaire du fait de la
défaillance de lexploitant ou du détenteur.
D.- La taxe sur les nuisances sonores
La taxe sur le bruit des transports aériens a été instituée par la loi du
31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit, pour la mise en oeuvre
des dispositions nécessaires à latténuation des nuisances sonores au voisinage
des aérodromes (chapitre II, articles 16 à 20). Son objet est daider les
riverains des grands aéroports à réaliser des travaux disolation acoustique
destinés à atténuer les nuisances quils subissent :
la taxe est due par les exploitants daéronefs (à lexception
de ceux qui appartiennent à lEtat), ou, à défaut, par leur propriétaire, à
loccasion de tout décollage, sur certains aéroports (Paris-Orly, Paris-Charles de
Gaulle, Lyon-Satolas, Marseille-Provence, Nice-Côte dAzur et Toulouse-Blagnac,
ainsi que, depuis le début de cette année, Mulhouse-Bâle, Bordeaux-Mérignac et
Strasbourg-Entzheim), dun appareil de plus de deux tonnes. Son taux est modulé
selon laéroport, le groupe acoustique de lavion, sa masse et lheure de
décollage (articles 16 et 17) ;
son produit est affecté à lADEME (article 18) ;
un plan de gêne sonore (PGS) est réalisé, pour les aérodromes
précités, afin didentifier le champ des nuisances et de définir les riverains
pouvant prétendre à laide (article 19).
Les dispositions de la loi du 31 décembre 1992 ont été modifiées par
larticle 103 de la loi de finances pour 1998, qui a étendu laide aux
riverains à trois aéroports supplémentaires et a majoré, progressivement, le taux de
la taxe : le coût moyen pour les compagnies aériennes devrait être porté,
dici à 1999, de 50 centimes à un franc par passager environ. Cette mesure
doit avoir pour effet daccroître le produit annuel de la taxe de 38 millions
de francs environ à 90 millions de francs.
*
* *
Au total, le produit de lensemble de ces taxes (hors frais de gestion) est
estimé, pour 1998, à 1.225,5 millions de francs, sur un budget dintervention
total de lADEME de 1.589,8 millions de francs. Le budget de fonctionnement
étant de 295,9 millions de francs, dont 96,4 millions de francs au titre des
frais de gestion des taxes, le budget total de lADEME, en crédits de paiement, est
donc de 1.885,7 millions de francs.
|
|
|
|
|
|
|
BUDGET DE LADEME -
CRÉDITS DE PAIEMENT |
(en milliers de francs) |
|
Réalisé 1996 |
Budget 1997 |
Budget rectifié 1997 |
Budget 1998 |
Evolution 1998/1997
(en %) |
BUDGET DINTERVENTION |
|
|
|
|
|
Crédits dintervention (CP) |
|
|
|
|
|
Crédits industrie |
104.548 |
87.000 |
84.750 |
78.750 |
- 9 |
Crédits recherche |
130.000 |
145.420 |
141.070 |
114.660 |
- 21 |
Crédits environnement |
16.921 |
6.100 |
6.100 |
600 |
- 90 |
Crédits loi sur lair |
|
98.750 |
81.513 |
89.500 |
- 9 |
CP 1996 loi sur lair reçus en 1997 |
|
|
42.800 |
|
|
Utilisation de CP sur exercices antérieurs |
|
|
14.150 |
|
|
Autres ressources |
62.492 |
73.900 |
66.860 |
80.800 |
+ 9 |
Sous-total des crédits dintervention |
313.961 |
411.170 |
437.243 |
364.310 |
- 11 |
Produit des taxes (hors frais de
gestion) |
|
|
|
|
|
Taxe parafiscale air |
152.140 |
175.780 |
180.946 |
182.360 |
+ 4 |
Taxe parafiscale huiles |
108.733 |
110.520 |
107.760 |
107.910 |
- 2 |
Taxe bruit |
42.712 |
35.654 |
38.009 |
38.269 |
+ 7 |
Taxe déchets ménagers et assimilés |
651.623 |
708.032 |
741.318 |
803.733 |
+ 14 |
Taxe déchets industriels spéciaux |
78.862 |
86.023 |
83.676 |
93.212 |
+ 8 |
Sous-total du produit des taxes |
1.034.070 |
1.116.009 |
1.151.709 |
1.225.484 |
+ 10 |
Total intervention |
1.348.031 |
1.527.179 |
1.588.952 |
1.589.794 |
+ 4 |
BUGET DE FONCTIONNEMENT |
|
|
|
|
|
Crédits de fonctionnement |
|
|
|
|
|
Crédits industrie |
94.704 |
91.300 |
87.876 |
96.000 |
+ 5 |
Crédits recherche |
71.750 |
72.150 |
72.150 |
74.170 |
+ 3 |
Crédits environnement |
28.875 |
14.002 |
13.477 |
6.503 |
- 54 |
Subvention emplois-jeunes |
|
|
|
1.564 |
|
Subvention relocalisation |
701 |
|
1.400 |
|
|
Autres ressources |
20.996 |
20.500 |
21.587 |
21.287 |
+ 4 |
Prélèvement sur réserves |
|
3.296 |
4.896 |
|
|
Sous-total des crédits budgétaires et autres |
217.026 |
201.248 |
201.386 |
199.524 |
- 1 |
Frais de gestion des taxes |
|
|
|
|
|
Taxe parafiscale air |
9.770 |
11.220 |
11.550 |
11.640 |
+ 4 |
Taxe parafiscale huiles |
3.507 |
3.600 |
3.510 |
3.450 |
- 4 |
Taxe bruit |
2.381 |
1.876 |
2.036 |
2.083 |
+ 11 |
Taxe déchets ménagers et assimilés |
57.136 |
61.568 |
66.723 |
71.055 |
+ 15 |
Taxe déchets industriels spéciaux |
7.376 |
7.480 |
7.363 |
8.192 |
+ 10 |
Sous-total des frais de gestion des taxes |
80.170 |
85.744 |
91.182 |
96.420 |
+ 12 |
Total fonctionnement |
297.196 |
286.992 |
292.568 |
295.944 |
+ 3 |
Total général |
1.645.230 |
1.814.170 |
1.881.520 |
1.885.740 |
+ 4 |
Source : ministère de
laménagement du territoire et de lenvironnement. |
III.- La mise en place de la taxe générale
sur les activités polluantes
Le présent article propose de créer une taxe générale sur les activités polluantes
(TGAP) qui remplacerait, précisément, lensemble des taxes aujourdhui
affectées à lADEME. Son produit irait au budget général, lADEME étant
désormais financée par des subventions inscrites au budget de lenvironnement (voir
infra).
· Le paragraphe I du présent article propose dinsérer
cinq nouveaux articles dans le code des douanes.
Larticle 266 sexies (nouveau) institue la TGAP,
qui entrera en vigueur à compter du 1er janvier 1999.
Sont assujetties à la TGAP les personnes physiques ou morales qui sont
aujourdhui soumises aux taxes quelle remplace. Néanmoins, quelques
différences par rapport aux textes existants méritent dêtre signalées :
sagissant des déchets, on note quil nest plus indiqué
que les exploitants concernés ne sont assujettis à la taxe que « jusquau
30 juin 2002 ». Autrement dit, la taxe est désormais pérenne, même si la
validité de la date butoir du 1er juillet 2002 pour linterdiction des
décharges hors déchets ultimes a été récemment réaffirmée par la ministre de
laménagement du territoire et de lenvironnement. On observe par ailleurs que
la taxe ne sapplique pas aux installations délimination de déchets
industriels spéciaux « exclusivement affectées » à la
« valorisation comme matière » : cette exonération visait jusquà
présent les installations « spécifiquement dédiées » à la
valorisation comme matière, mais la modification naurait quune portée
rédactionnelle ;
sagissant de la pollution atmosphérique, les seuils (en termes de
puissance thermique maximale, de capacité ou de poids, selon les cas) à partir desquels
les exploitants dinstallations classées soumises à autorisation seront assujettis
à la taxe ne sont pas inscrits dans la loi. En conséquence, ils devront figurer dans le
décret en Conseil dEtat prévu au II du présent article, ce qui rend peut-être la
procédure trop « rigide ». Il a été précisé à votre Rapporteur général
que, dans limmédiat, ils resteront inchangés par rapport à ceux qui sont
actuellement en vigueur et qui figurent dans lannexe au décret n° 95-515
du 3 mai 1995. On ajoutera par ailleurs que la sortie du régime de la parafiscalité
rendra désormais inutile le renouvellement du régime de la taxe tous les cinq ans, ce
changement concernant également, bien sûr, la taxe sur les huiles de base ;
sagissant de la taxe sur les nuisances sonores des aéroports, il
ny a pas de changement par rapport aux textes existants. La taxe continuera à ne
pas sappliquer aux aéronefs de moins de deux tonnes (masse maximale au décollage),
ni aux aéronefs appartenant à lEtat ou participant à des missions de protection
civile ou de lutte contre lincendie (47) ;
le régime de la taxe sur les huiles de base est en fait le seul à faire
lobjet de modifications substantielles, en vue de définir son assiette sur des
bases juridiques plus solides que celles actuellement en vigueur et qui ont suscité,
comme on la vu, des contestations de la part de certains assujettis. Le texte
proposé ne vise plus que les personnes qui livrent ou qui mettent à la consommation « des
lubrifiants susceptibles de produire des huiles usagées », ainsi que celles qui
utilisent des huiles et des préparations lubrifiantes « produisant des huiles
usagées dont le rejet dans le milieu naturel est interdit ».
Larticle 266 septies (nouveau) précise quel est le fait
générateur de la TGAP :
pour les déchets, il sagit toujours de leur réception par les
exploitants assujettis ;
sagissant de la pollution atmosphérique, on observe simplement
quil nest plus fait référence aux « poussières » : le taux
qui leur était applicable jusquà présent est toujours resté fixé à zéro, leur
taxation savérant en pratique impossible à réaliser pour des raisons
techniques ;
le décollage des aéronefs demeure le fait générateur en ce qui concerne
la taxation des nuisances sonores aux abords des aérodromes, ces derniers nétant
concernés, comme aujourdhui, que lorsque le nombre annuel des mouvements
daéronefs de masse maximale au décollage de plus de 20 tonnes est supérieur
à 20.000 ;
le fait générateur de la taxe sur les huiles de base est, comme on
la indiqué, redéfini. Il sagit désormais de « la première
livraison après fabrication nationale », de « la livraison sur le
marché intérieur en cas dacquisition intra-communautaire » ou de
« la mise à la consommation » des lubrifiants précités, ou de
« lutilisation » des huiles et préparations lubrifiantes
précitées.
Larticle 266 octies (nouveau) précise que la TGAP est
assise sur le poids des déchets, des substances émises dans latmosphère ou des
lubrifiants, huiles et préparations lubrifiantes. Pour les aéronefs, il sagit
toujours du logarithme décimal de leur masse maximale au décollage, des coefficients de
modulation compris entre 1 et 50 prenant en compte lheure du décollage et les
caractéristiques acoustiques de lappareil.
Larticle 266 nonies (nouveau) fixe le montant de la taxe.
Pour les déchets, le tarif passe de 40 francs à 60 francs par tonne. Ce
taux est majoré, comme actuellement, de 50% pour les déchets de provenance extérieure
au périmètre du plan délimination dans lequel est située linstallation de
stockage de déchets ménagers, voire de 100% pour les déchets réceptionnés dans une
installation de stockage de déchets industriels spéciaux, étant précisé que cette
majoration ne sapplique pas aux résidus de traitement des installations
délimination de déchets assujetties à la taxe. Le montant minimal annuel de la
taxe, que la loi du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de
lenvironnement avait abaissé de 5.000 francs à 2.000 francs par
installation, est porté à 3.000 francs.
Le tarif applicable aux substances émises dans latmosphère, qui a déjà été
relevé à compter du 1er janvier dernier (arrêté du 8 décembre 1997), reste
inchangé.
Sagissant du décollage des aéronefs, laugmentation du tarif par rapport
à 1998 résulte en fait de larticle 103 de la loi de finances pour 1998. Les
aérodromes sont répartis en trois groupes, affectés dun taux unitaire
spécifique, en fonction de la gêne sonore subie par les riverains : cette
référence aux plans de gêne sonore aura pour effet dassujettir à la taxe les
mêmes aérodromes quactuellement, mais ceux-ci ne sont plus visés
nominativement (48).
Le tarif applicable aux lubrifiants, huiles et préparations lubrifiantes passe de
150 francs à 200 francs par tonne.
Larticle 266 decies (nouveau) est important, dans la mesure
où il permettra à certains assujettis à la taxe sur les huiles de base ou sur la
pollution atmosphérique dobtenir le remboursement des sommes versées ou une
diminution des montants exigibles.
Sagissant des huiles et des lubrifiants, les assujettis à la taxe pourront
demander à être remboursés « lorsque lutilisation particulière des
lubrifiants ne produit pas dhuiles usagées ou lorsque ces lubrifiants sont
expédiés à destination dun Etat membre de la Communauté européenne, exportés
ou livrés à lavitaillement ». Cette procédure sera nécessaire dans
certains cas, lorsque, lors de la taxation, lutilisation précise des produits ne
sera pas connue avec certitude : comme on la vu, seuls ceux qui, après
utilisation, sont transformés en huiles usagées, entrent désormais dans le champ de la
taxe.
Les assujettis à la taxe sur la pollution atmosphérique pourront, quant à eux,
continuer à déduire du montant dû les cotisations ou les dons versés au profit
dune association de gestion des réseaux de mesure, dans la limite, comme
aujourdhui, de 1 million de francs ou à concurrence de 25% des cotisations de
taxes dues.
Larticle 266 undecies (nouveau) précise que la TGAP est
déclarée, contrôlée et recouvrée selon les règles, garanties et sanctions prévues
en matière de douanes.
· Les modalités dapplication de lensemble de ces nouvelles
dispositions seront fixées par un décret en Conseil dEtat (paragraphe II).
· Le paragraphe III prévoit que le contrôle et le
recouvrement de la part de la TGAP correspondant aux taxes sur les déchets, sur la
pollution atmosphérique et sur le décollage des aéronefs continueront à être assurés
par lADEME.
Votre Rapporteur général sest, à cet égard, interrogé sur la nouveauté
juridique que constitue une disposition tendant à confier à un établissement public
industriel et commercial le recouvrement et le contrôle dun impôt
dEtat : il semble quil nexiste pas dexemple dune telle
délégation et on peut se demander si les missions en cause ne sont pas au coeur des
fonctions régaliennes de lEtat.
Certes, lADEME a été chargée par la loi dexercer ces missions en ce qui
concerne les taxes sur les déchets et sur les nuisances sonores. On note néanmoins que
ces dispositions législatives navaient pas été soumises au Conseil
constitutionnel.
Interrogé par votre Rapporteur général, le ministère de léconomie, des
finances et de lindustrie, qui justifie cette continuité par des raisons pratiques,
lui a fait parvenir la réponse suivante :
« (...) Il nous apparaît que rien dans la constitution ni dans la
jurisprudence du Conseil constitutionnel ne fait obstacle à ce que le législateur confie
le contrôle et le recouvrement dune partie de la TGAP à lADEME. Une telle
dévolution serait en outre entourée dun certain nombre de garanties issues des
textes instituant lADEME.
En effet, aux termes de la loi n° 90-1130 du 19 décembre 1990 portant
création de lADEME :
celle-ci constitue un établissement public de lEtat à
caractère industriel et commercial (art. 1er) ;
son conseil dadministration est composé, notamment, de
représentants de lEtat (7) ainsi que du Parlement (2) (art. 2).
De plus, le décret dapplication n° 91-732 du 26 juillet 1991
dispose que :
le fonctionnement financier et comptable de lagence
sexerce dans les conditions prévues par les dispositions du décret du
29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique
(art. 22) ;
lagent comptable est nommé par arrêté conjoint des ministres
de tutelle et du ministre chargé du budget (art. 23) ;
des règles de dépenses et de recettes peuvent être créées par
arrêté conjoint des ministres susvisés dans les conditions fixées par le décret
du 28 mai 1964 relatif aux régies de recettes et davances des organismes
publics (art. 25) ;
lagence est soumise au contrôle économique et financier de
lEtat prévu par le décret du 26 mai 1955 portant aménagement des textes
relatifs au contrôle économique et financier de lEtat. Un contrôleur
dEtat, placé sous lautorité du ministre chargé du budget et du ministre
chargé de léconomie, assure le contrôle de la gestion financière de
lAgence (art. 26).
Au surplus, il est rappelé que la CSG et la CRDS, qui sont des impositions de toute
nature selon le Conseil constitutionnel, sont, pour une large part, recouvrées et
contrôlées par des associations de droit privé (les URSSAF) pour le compte
détablissements publics (les caisses nationales du régime général et la CADES).
Aussi, la dévolution à lADEME du contrôle et du recouvrement
dune partie de la TGAP ne semble pas présenter de risque particulier, ni
dordre constitutionnel, ni pour les finances publiques ».
Votre Rapporteur général a également constaté que les dispositions des lois du
15 juillet 1975 (article 22-2) et du 31 décembre 1992 (article 20)
qui donnaient à lADEME les moyens de contrôler les déclarations des assujettis et
dassurer le recouvrement des taxes sont paradoxalement abrogées par le
paragraphe IV du présent article. Il lui a alors été indiqué qu« il
va de soi que les dispositions concrètes relatives au contrôle par les agents de
lADEME seront précisées dans le décret en Conseil dEtat prévu au II. Cette
façon de procéder correspond en réalité à la logique densemble du texte, qui
vise à harmoniser des législations disparates. Ainsi, de même que nous avons voulu que
la loi comprenne lensemble des éléments relatifs aux assujettis, assiettes et
taux, de même nous avons souhaité quun même décret en Conseil dEtat fixe
les modalités de contrôle et de recouvrement de la façon la plus uniforme possible ».
Pour autant, on peut se demander si cette procédure peut permettre de fixer
valablement lensemble des règles nécessaires pour définir les « modalités
de recouvrement des impositions » en cause.
Il appartiendra, le cas échéant, au Gouvernement, de prendre les initiatives qui
conviennent.
· Le paragraphe IV abroge en effet, ou modifie,
certaines dispositions des lois du 15 juillet 1975 et du 31 décembre 1992, et
met ainsi fin, à compter du 1er janvier prochain, aux taxes sur les déchets et sur
les nuisances sonores. Il est par ailleurs indiqué que lADEME sera désormais tenue
de « contribuer » aux dépenses engagées par les riverains des
aérodromes « dans des conditions fixées par décret en Conseil dEtat »,
alors quelle devait jusquà présent y consacrer lintégralité de la
taxe quelle percevait à ce titre (49).
La disparition des deux taxes parafiscales concernées par le présent article (pollution
atmosphérique et huiles de base) interviendra, bien sûr, par décret (50).
· Les paragraphes V et VI tirent également les
conséquences de la mise en place de la TGAP, en permettant à lADEME de conserver
les montants perçus, jusquà présent, au titre des taxes dont le produit lui
était affecté. LADEME devra néanmoins reverser au Trésor public les sommes
encaissées au-delà du 1er janvier 1999, qui se rapportent à des déclarations
portant sur lannée 1998 mais exigibles en 1999. Ne sont visées que les taxes sur
les déchets et les nuisances sonores, un dispositif similaire devant être mis en place
pour les deux autres taxes, mais par décret.
IV.- Une première étape décisive sur le chemin de la
fiscalité écologique
La réforme mise en oeuvre par le présent article comporte en fait plusieurs
dimensions : elle devrait permettre daccroître lefficacité des actions
engagées par lADEME ; elle va donner au ministère de lenvironnement,
dont les crédits progresseront par ailleurs de 15% lannée prochaine, les moyens
dassurer pleinement son rôle dans la définition et la mise en oeuvre de la
politique environnementale de notre pays, et faire franchir à la France un pas important
vers lintégration du souci environnemental dans la conception de son système
fiscal.
Sagissant de lADEME, la création de la TGAP va incontestablement
bouleverser son mode de financement.
A compter de 1999, lADEME bénéficiera donc, en contrepartie de la suppression
de ses ressources affectées, de subventions inscrites au budget de lenvironnement.
Le tableau ci-après récapitule les conséquences, en termes de crédits, de la réforme.
· Le produit de la TGAP, pour 1999, est estimé à 1.935 millions de
francs. Ce montant est en augmentation par rapport au produit, en 1998, des taxes
quelle remplace, en grande partie du fait de la hausse des taux de la taxe sur les
déchets.
· Cette augmentation du produit par rapport aux taxes existantes permet de
dégager 500 millions de francs supplémentaires pour relancer la politique de
maîtrise de lénergie : ces crédits iront à lADEME, en provenance du
budget de lenvironnement, à hauteur de 333 millions de francs, et de
lindustrie, pour 167 millions de francs (51).
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PRODUIT DES TAXES
(en milliers de francs) |
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1994 |
1995 |
1996 |
1997 |
1998 |
1999 |
Déchets ménagers et assimilés |
395,00 |
420,00 |
690,00 |
769,60 |
874,79 |
1.337,00 |
Déchets industriels spéciaux |
0 |
0 |
84,81 |
93,50 |
101,40 |
165,00 |
Huiles |
20,88 |
107,38 |
114,35 |
114,12 |
111,36 |
121,50 |
Bruit |
30,00 |
30,00 |
31,91 |
37,53 |
40,35 |
89,50 |
Air |
187,00 |
160,00 |
133,78 |
187,00 |
194,00 |
222,00 |
Total |
632,88 |
717,38 |
1.054,85 |
1.201,75 |
1.321,90 |
1.935,00 |
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BUDGET DE
LENVIRONNEMENT
(en milliers de francs) |
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PLF 1999 |
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1994 |
1995 |
1996 |
1997 |
1998 |
Total |
TGAP
(c) |
Hors TGAP |
Total en DO + CP |
1.653,21 |
1.756,66 |
1.758,00 |
1.868,69 |
1.899,48 |
3.947,78 |
1.768,00 |
2.179,78 |
Total en AP |
846,55 |
899,91 |
788,18 |
803,36 |
799,87 |
2.539,50 |
1.623,00 |
916,50 |
% DO + CP 1999/1998 |
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108 |
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15 |
· LADEME percevra une subvention strictement équivalente au produit
de la TGAP :
1.768 millions de francs proviendront du budget de
lenvironnement. Le total des crédits inscrits à son profit au budget de
lenvironnement sélève en fait à 1.834,1 millions de francs, car
sy ajoutent 66,1 millions de francs de crédits budgétaires sans lien avec la
TGAP : une dotation de 6,5 millions de francs au titre de son fonctionnement et
une dotation de 59,6 millions de francs pour développer des actions de surveillance
de la qualité de lair. LADEME utilisera ces crédits à hauteur de
151,5 millions de francs en fonctionnement et de 1.682,6 millions de francs en
équipement : on retrouve au chapitre 67-30 le produit des différentes taxes, y
compris les 333 millions de francs pour la maîtrise de lénergie, ainsi que la
dotation pour la surveillance de la qualité de lair, mais en net, hors frais de
gestion ;
167 millions de francs proviendront du budget de lIndustrie.
Le total des crédits de lADEME liés à la TGAP sélève donc bien à
1.935 millions de francs.
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CRÉDITS BUDGÉTAIRES 1999
AU PROFIT DE LADEME
(en milliers de francs) |
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AP |
DO/CP |
Fonctionnement (44-20/20) |
- |
151,50 |
Equipement (67-30) |
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Energie |
293,00 |
293,00 |
Déchets ménagers et assimilés |
811,00 |
811,00 |
Dépollution des sols |
107,00 |
107,00 |
Ramassage des huiles |
118,50 |
118,50 |
Isolation acoustique au voisinage des aérodromes |
84,50 |
84,50 |
Pollution atmosphérique, hors surveillance |
159,00 |
159,00 |
Surveillance de la qualité de lair |
115,35 |
109,60 |
Total équipement |
1.688,35 |
1.682,60 |
Total |
1.688,35 |
1.834,10 |
|
|
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|
CALCUL DES CRÉDITS LIÉS À
LA MISE EN PLACE DE LA TGAP
( en milliers de francs) |
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AP |
DO/CP |
Environnement - crédits ADEME (fonctionnement et
équipement) (a) |
1.688,35 |
1.834,10 |
Fonctionnement, hors TGAP |
- |
6,50 |
Air, hors TGAP |
65,35 |
59,60 |
Total ADEME, hors TGAP (b) |
65,35 |
66,10 |
Crédits TGAP Environnement (a) - (b) = (c) |
1.623,00 |
1.768,00 |
Industrie, maîtrise de lénergie (d) |
167,00 |
167,00 |
Crédits TGAP totaux (c) + (d) |
1.790,00 |
1.935,00 |
Source : Ministère de
léconomie, des finances et de lindustrie. |
Cette réforme comporte incontestablement une part de risque. Comme on la vu,
laffectation dune taxe présente en effet des avantages et notamment celui
dune meilleure acceptabilité par les assujettis : ceci est particulièrement
vrai dans le cadre du régime de la parafiscalité et il ne faudrait pas, sous couvert de
rationalisation, déstabiliser une filière comme celle de la récupération des huiles
usagées par exemple. Le Gouvernement est attentif à cette préoccupation et cest
pourquoi il sest engagé à assurer, à court terme, la continuité des actions en
cours : ainsi, les dotations prévues pour 1999 au titre des différents domaines
dintervention sécartent peu de celles qui auraient résulté du régime
antérieur, sauf en ce qui concerne la maîtrise de lénergie.
Mais les avantages attendus de la TGAP lemportent largement : il
sagit, incontestablement, dune étape importante pour la mise en place
dune fiscalité écologique moderne et efficace.
· Tout dabord, au-delà de 1999, le poids relatif des dépenses dans
les différents secteurs concernés pourra être modifié (par exemple des déchets vers
la qualité de lair...) : le rôle du ministère de lenvironnement,
chargé de définir les orientations prioritaires, en sort renforcé. Cette possibilité
de redéployer leffort de lEtat dun domaine vers un autre en fonction
dun arbitrage par nature politique est lun des fondements essentiels de la
démocratie.
· Ces possibilités de redéploiement seront dautant plus souples
que les recettes et les dépenses nauront plus à être fixées au même niveau.
Ceci permettra notamment de relever certains taux, afin de décourager la pollution, sans
pour autant accroître la dépense publique dans le même secteur si cela nest pas
économiquement justifié. Ainsi, dès 1999, le taux des taxes sur les déchets peut être
accru de 50%, ce qui était souhaitable dans une perspective pollueur-payeur, alors même
quune revalorisation dans les mêmes proportions des crédits consacrés au
traitement nétait pas utile à court terme : ce choix, qui permet de dégager
des moyens pour la politique de maîtrise de lénergie, naurait pas été
possible sans la TGAP.
· Plus largement, cette clarification des options fiscales de la France
dans le domaine de lenvironnement renforcera sa position dans le cadre des
négociations communautaires sur la mise en place dune éco-taxe européenne :
les engagements pris à Kyoto en matière de limitation des émissions de gaz à effet de
serre à lhorizon 2012 plaident en faveur dun suivi politique attentif de ce
dossier. De surcroît, la théorie du double-dividende fournit également des arguments
économiques à lappui de cette réflexion, de nombreux économistes ayant
démontré quau-delà du gain environnemental dune fiscalité frappant les
émissions polluantes (premier dividende), lutilisation des recettes ainsi
dégagées pour une baisse des charges qui pèsent sur le travail pourrait permettre de
réduire le chômage (second dividende).
Dans limmédiat, il est patent quà travers la mise en place de la TGAP, la
France sinscrit enfin sur la liste des pays qui, en matière de fiscalité
environnementale, ne se sont pas contentés de mesures ponctuelles, sous réserve que
cette réforme ne soit quune première étape : à terme, la TGAP serait
appelée à regrouper dautres taxes pesant sur les émissions polluantes. Dès à
présent, une réflexion est en cours à propos des redevances perçues par les Agences de
leau, lefficacité de ce système, ainsi que sa constitutionnalité, ayant
été mises en cause par deux rapports récents de la Cour des comptes et du Commissariat
général du Plan. Elle illustre néanmoins, dès à présent, une volonté de repenser
notre système fiscal en tenant compte dune dimension environnementale à laquelle
les Français sont de plus en plus sensibles.
*
* *
La Commission a examiné trois amendements de suppression présentés par
MM. Philippe Auberger, Pierre Méhaignerie et Marc Laffineur.
M. Philippe Auberger a déploré que cet article propose de détourner le
produit des taxes jusquà présent perçues par lADEME vers le budget
général. Rappelant le précédent de la réintégration, au sein de ce dernier, de la
taxe additionnelle au droit de bail, il a observé que la subvention aujourdhui
versée à lANAH, en remplacement de cette taxe qui abondait auparavant directement
son budget, était désormais largement inférieure aux encaissements constatés. Il a
craint, par ailleurs, que ce dispositif ne prépare, à lhorizon 2000, un véritable
« hold-up » du ministère de lenvironnement sur les redevances des
agences de bassin, dont le produit était de lordre de 10 milliards de francs.
Il a jugé que rien ne garantissait que la renationalisation de ces taxes et redevances se
traduirait par une efficacité accrue des politiques de lenvironnement.
M. Pierre Méhaignerie a estimé que la recentralisation proposée était
pernicieuse, car elle mettait fin à un système efficace et décentralisé.
M. Marc Laffineur a jugé que les pouvoirs du ministre de lenvironnement
ne seraient guère accrus, dans la mesure où celui chargé du budget détiendra
désormais la maîtrise de la recette.
M. François Loos, rappelant que la meilleure façon de lutter contre la
pollution consistait à privilégier des objectifs locaux de qualité, a estimé que la
mesure proposée reviendrait en fait à instaurer un système de « droit à
polluer », sans lien avec létat réel de la pollution constatée localement
et sans effet incitatif sur les entreprises.
M. Charles de Courson a jugé que cet article traduisait lirritation des
services du ministère de lenvironnement face à lindépendance de gestion de
lADEME et surtout de certaines agences de bassin. Il a considéré que cette
solution recentralisatrice ne serait pas efficace.
M. Jean-Pierre Brard, tout en estimant que larticle 30 avait bien un
but incitatif et nallouait en aucun cas des droits à polluer, sest inquiété
de la pérennité des budgets affectés à la protection de lenvironnement. Il est
également étonné de certains propos tenus par des orateurs précédents, rappelant, à
titre dexemple, limportance de la pollution dans la vallée de la Maurienne.
M. Yves Cochet, évoquant limportance des politiques de
lenvironnement, qui ont des conséquences aussi bien sur léconomie que sur la
santé publique, a estimé nécessaire déviter leur éparpillement au sein
dagences diverses. Il a défendu le bien-fondé des « pollutaxes »,
fondées sur le principe pollueur-payeur. Il a jugé que deux autres taxes pourraient, à
terme, entrer dans le champ de la taxe générale sur les activités polluantes, à
savoir, effectivement, les redevances affectées aux agences de leau, ainsi
quune future taxe européenne sur lénergie nucléaire. Il a affirmé que les
sommes dégagées pourraient également permettre dobtenir un « double
dividende », le premier sur le plan environnemental, le second sur le terrain de
lemploi, en finançant une baisse des charges sur les bas salaires.
M. Marc Laffineur a souhaité répondre à M. Jean-Pierre Brard que la
pollution dans la vallée de la Maurienne nétait en rien comparable à ce que
lon peut constater aujourdhui dans certains pays de lex-camp
soviétique.
M. Gilbert Gantier sest également étonné du manque de courtoisie
de M. Jean-Pierre Brard, contraire aux habitudes de la Commission.
Votre Rapporteur général a observé que cet article permettait au pouvoir
politique de réaffirmer ses prérogatives en matière de définition des priorités et
dattribution des dotations budgétaires. Il a jugé paradoxal que lADEME pût
disposer dun budget supérieur à celui du ministère de lenvironnement. Il a
donc considéré que la réforme proposée permettrait à la fois de renforcer les
compétences du ministère de lenvironnement, daméliorer lefficacité
de la gestion des recettes ainsi collectées et dassurer une répartition plus
efficiente des dotations entre les différentes politiques menées dans le domaine de
lenvironnement, et ce, sans pénaliser pour autant lADEME, qui a reçu, de la
part du Gouvernement, des engagements précis quant à la poursuite de ses actions.
La Commission a rejeté ces trois amendements.
Elle a ensuite adopté deux amendements de précision et un amendement
rédactionnel présentés par votre Rapporteur général (amendements nos I-45,
I-46 et I-47).
Puis elle a rejeté un amendement rédactionnel présenté par M. Christian
Cuvilliez, et a adopté un nouvel amendement rédactionnel présenté par votre
Rapporteur général (amendement n° I-48), et larticle 30 ainsi
modifié.
*
* *
Après larticle 30
La Commission a examiné un amendement présenté par M. Yves Cochet,
visant à étendre aux véhicules fonctionnant en bicarburation les dispositions
favorables, en matière damortissement, applicables aux véhicules fonctionnant
exclusivement au GPL ou au GNV.
Après que votre Rapporteur général eut indiqué quun tel dispositif
figurait déjà à larticle 31 du projet de loi de finances, M. Yves
Cochet a retiré cet amendement.
La Commission a ensuite examiné un amendement de M. Yves Cochet, tendant à
créer une taxe sur les engrais due par les producteurs et les importateurs.
M. Yves Cochet a constaté que, par tradition, la profession agricole
bénéficiait de dispositions fiscales très favorables, alors même que
lagriculture productiviste avait causé dimportants dégâts en matière
demploi et de pollution. Il a donc estimé nécessaire de soumettre progressivement
ce type dagriculture au droit commun. Il a déclaré que la taxe proposée
dégagerait un produit très faible, mais quelle contribuerait à la protection de
lenvironnement et de la santé. A cet égard, il a rappelé que la moitié des
communes de Bretagne ne disposaient pas de leau potable au robinet.
M. Pierre Méhaignerie a observé quil avait toujours milité pour
une agriculture autonome des facteurs de production importés, mais il a jugé que la
solution proposée par lamendement devrait être examinée dici deux à trois
ans.
Votre Rapporteur général a rappelé que le rapport dinformation de
Mme Nicole Bricq sur la fiscalité écologique contenait une proposition similaire,
qui mériterait cependant une étude approfondie, afin de mesurer exactement son impact.
La Commission a rejeté cet amendement.
Elle a ensuite examiné un amendement de M. Jean-Pierre Brard, tendant à
augmenter le droit de timbre annuel du permis de chasser.
M. Jean-Pierre Brard a jugé anormal que les astreintes, que la Cour de
justice des communautés européennes ne manquera probablement pas dimposer à la
France à la suite de ladoption de la loi du 3 juillet 1998 relative aux dates
douverture et de clôture de la chasse des oiseaux migrateurs, soient supportées,
notamment, par les personnes hostiles à cette activité. Il a donc considéré quil
convenait détablir un principe « tueurs-payeurs », par parallélisme
avec le principe « pollueurs-payeurs ».
La Commission a rejeté cet amendement.
Elle a ensuite examiné un amendement de M. Yves Cochet, tendant à la création
dune taxe sur « lartificialisation des sols ».
M. Yves Cochet a expliqué que cette taxe avait pour objectif de limiter la
vente des terrains à bâtir en périphérie urbaine.
Votre Rapporteur général a considéré que cet amendement était intéressant,
mais mériterait dêtre approfondi. Il sest demandé si la fiscalité était
bien le meilleur instrument dans ce domaine.
La Commission a rejeté cet amendement.
Elle a ensuite examiné un amendement de M. Yves Cochet proposant détendre
le champ de la taxe unique et de la redevance annuelle sur les installations classées aux
exploitations agricoles possédant des installations classées.
M. Yves Cochet a fait valoir que les élevages hors sol constituaient, en
fait, des exploitations industrielles, méritant, à ce titre, dêtre soumises à la
législation sur les installations classées. Il a toutefois retiré son amendement.
La Commission a ensuite examiné un second amendement de M. Yves Cochet, visant à
actualiser les tarifs de ces taxes sur les installations classées.
M. Yves Cochet a jugé que cette actualisation était nécessaire pour
couvrir laugmentation des coûts administratifs liés au contrôle de ces
installations.
Mme Nicole Bricq sest interrogée sur lintérêt de cet
amendement, puisque les installations agricoles ne constituent précisément pas des
installations classées.
M. Michel Bouvard a jugé que ces amendements auraient mérité une
discussion dans le cadre du projet de loi dorientation agricole, actuellement
examiné par lAssemblée nationale.
Après que votre Rapporteur général eut estimé nécessaire un réexamen de
cet amendement, M. Yves Cochet a accepté de le retirer.
* *
Article 31
Amortissement exceptionnel des véhicules fonctionnant en
bicarburation et des accumulateurs nécessaires à leur fonctionnement.
Texte du projet de loi :
Dans les trois phrases du premier alinéa de larticle 39 AC du code
général des impôts et à larticle 39 AD du même code, le mot :
exclusivement est remplacé par les
mots : , exclusivement ou non, .
Exposé des motifs du projet de loi :
Afin dinciter davantage les entreprises à acquérir des véhicules moins
polluants, il est proposé détendre aux véhicules fonctionnant en bicarburation et
aux accumulateurs nécessaires à leur fonctionnement, lamortissement exceptionnel
sur 12 mois qui est actuellement réservé aux véhicules automobiles terrestres à moteur
ou aux cyclomoteurs acquis à létat neuf fonctionnant exclusivement à
lélectricité ou au gaz naturel (GN) ou au gaz de pétrole liquéfié (GPL) et aux
accumulateurs nécessaires aux véhicules fonctionnant exclusivement à
lélectricité.
Observations et décision de la Commission :
Le présent article propose détendre aux « véhicules propres »
fonctionnant en bicarburation, ainsi quaux accumulateurs qui peuvent être
nécessaires, le cas échéant, à leur propulsion, un régime damortissement
exceptionnel sur douze mois dont ne bénéficiaient jusquà présent que les
automobiles non polluantes fonctionnant exclusivement en monocarburation.
I.- Un régime damortissement exceptionnel progressivement
étendu à lensemble des véhicules propres fonctionnant en monocarburation
Lamortissement correspond à la constatation, dans les écritures dune
entreprise, de la dépréciation définitive que peuvent subir, du fait de lusure du
temps, certains éléments de son actif. Sur le plan fiscal, la valeur de
lamortissement est admise en déduction des bénéfices imposables. Ce régime
permet à lentreprise de reconstituer, à lexpiration de la durée normale
dutilisation de lélément, un capital égal en valeur nominale à son prix de
revient dorigine ou, le cas échéant, réévalué.
Lamortissement étant destiné à compenser la dépréciation des éléments
de lactif des entreprises, des amortissements exceptionnels peuvent être pratiqués
sur les éléments soumis à une usure anormale, sous réserve, sur le plan fiscal,
dune autorisation législative. Tel est le cas, par exemple, pour les
logiciels (52).
Afin dorienter les comportements des chefs dentreprise, des régimes
damortissement exceptionnel ont néanmoins été institués sur certains biens qui
ne sont pas pour autant soumis à des dépréciations particulièrement rapides.
Ainsi, larticle 90-II-1 de la loi de finances initiale pour 1991 a autorisé
les entreprises à amortir de façon exceptionnelle certains matériels destinés à
économiser lénergie. Cet amortissement est certes linéaire, mais il peut être
exercé sur douze mois seulement, à compter de la date de mise en service des
installations. Lorsque lacquisition est réalisée en cours dexercice, la
première annuité est réduite « prorata temporis ». Sur le plan
fiscal, les règles sont les mêmes que pour les amortissements habituels. Dans
lhypothèse où un amortissement exceptionnel serait pratiqué au cours dun
exercice déficitaire, la fraction du déficit qui correspond à son montant deviendrait
alors éligible au régime des amortissements réputés différés en période
déficitaire.
Ces dispositions ont été transposées, à compter de 1992, à certaines
catégories de véhicules propres, alors que les véhicules automobiles sont amortis,
en principe, sur une durée moyenne de quatre à cinq ans. On précisera néanmoins que
les véhicules immatriculés dans la catégorie des voitures particulières ne peuvent
être amortis que pour la fraction de leur prix dacquisition qui nexcède pas
un certain montant, actuellement fixé à 120.000 francs (53) ; cette disposition sapplique également aux
véhicules qui bénéficient de lamortissement exceptionnel.
· Larticle 20 de la loi de finances pour 1992 a ainsi étendu
ce régime préférentiel aux véhicules automobiles terrestres à moteur acquis à
létat neuf, dont la conduite nécessite la possession dun permis de
conduire mentionné à larticle L. 11 du code de la route (voitures, poids
lourds, tracteurs routiers), et qui fonctionnent exclusivement au moyen de
lénergie électrique. Toutefois, les entreprises de location étaient alors
exclues de ce dispositif (54).
· Les articles 67 et 68 de la loi de finances pour 1995 ont prorogé
cette mesure et ont étendu son bénéfice aux accumulateurs nécessaires au
fonctionnement des véhicules électriques (55).
· Le régime de lamortissement exceptionnel sur douze mois a été
de nouveau étendu par la loi du 30 décembre 1996 sur lair et
lutilisation rationnelle de lénergie. Ses articles 29 et 30 ont en effet
ouvert son bénéfice :
aux véhicules fonctionnant exclusivement au gaz de pétrole liquéfié (GPL)
et au gaz naturel (GNV), acquis à létat neuf ;
aux équipements spécifiques permettant lutilisation de
lélectricité, du GPL ou du GNV, pour la propulsion des véhicules qui ont
également recours à dautres sources dénergie (cest-à-dire qui
possèdent à la fois un moteur thermique et un moteur électrique, ou un moteur
fonctionnant à la fois à lessence ou au supercarburant et au GPL ou au GNV), au
même titre que les accumulateurs nécessaires aux véhicules fonctionnant exclusivement
au moyen de lénergie électrique. Ces équipements peuvent aussi bien être montés
sur des véhicules neufs que doccasion. Le point de départ de lamortissement
exceptionnel est la date de leur mise en service ;
aux cyclomoteurs fonctionnant exclusivement au moyen de
lénergie électrique (56).
En outre, le régime de lamortissement exceptionnel a été étendu aux
véhicules entrant dans les catégories précitées et donnés en location par des
entreprises, sous réserve que ces dernières soient soumises à limpôt sur les
sociétés.
Toutefois, les véhicules fonctionnant soit alternativement, soit
simultanément, au moyen dune autre énergie traditionnelle, sont restés exclus de
la mesure (57). Le présent article propose
donc de leur étendre le bénéfice du mécanisme de lamortissement exceptionnel sur
douze mois : cette mesure avait été proposée par notre collègue, Mme Nicole
Bricq, dans son récent rapport dinformation sur la fiscalité écologique (58).
II.- Une nouvelle extension au profit des véhicules
fonctionnant en bicarburation
Le régime de lamortissement exceptionnel sur douze mois est donc actuellement
réservé aux véhicules automobiles et aux cyclomoteurs acquis à létat neuf et
fonctionnant exclusivement à lélectricité, au GPL ou au GNV, aux accumulateurs
nécessaires aux véhicules fonctionnant exclusivement à lélectricité, et à
certains équipements spécifiques aux véhicules ayant recours à la bicarburation.
En réalité, il est actuellement assez peu utilisé, la condition dexclusivité
de carburation limitant considérablement son intérêt (59).
Le présent article propose détendre son bénéfice aux véhicules
fonctionnant en bicarburation et aux accumulateurs nécessaires, le cas échéant, à leur
fonctionnement.
Dun point de vue technique, cet élargissement suppose simplement de remplacer le
mot « exclusivement » par les mots « exclusivement ou non »
aux articles 39 AC et 39 AD du code général des impôts.
Sur le fond, cette réforme est tout à fait opportune : un recours plus répandu
aux véhicules propres passe nécessairement par le développement de la filière de la
bicarburation (ou carburation alternée).
Le coût budgétaire de la mesure mise en oeuvre par le présent article serait
denviron 100 millions de francs (60).
On observera néanmoins que dautres avantages sont encore réservés à la
monocarburation.
Ainsi, larticle 28 de la loi sur lair du 30 décembre 1996 a
exonéré de la taxe sur les véhicules de société les véhicules qui fonctionnent
exclusivement à lélectricité, au GPL et au GNV, les véhicules mixtes GPL-essence
ne bénéficiant, en revanche, que dun abattement de 25%. Notre collègue,
Mme Nicole Bricq, a recommandé dans son rapport quune exonération totale soit
également accordée aux véhicules fonctionnant en bicarburation (61). Une mesure allant dans ce sens semble effectivement
souhaitable, même si lon peut se demander si une exonération totale ne
constituerait pas un avantage excessif (62).
On ajoutera que le projet de loi de finances pour 1999 propose par ailleurs de
reconduire pour quatre ans et de simplifier les différents régimes damortissement
exceptionnel bénéficiant aux biens destinés à économiser lénergie et à lutter
contre certaines pollutions, qui viennent à échéance à la fin de lannée :
cette mesure figure en deuxième partie, à larticle 69. Dès lors, il paraît
pertinent de proroger dès à présent, et également jusquau
31 décembre 2002, le régime damortissement des véhicules propres tel
que modifié par le présent article, bien que celui-ci ne vienne à échéance que le
31 décembre 1999 : cette harmonisation avait dailleurs été annoncée,
le 9 septembre dernier, par le ministre de léconomie, des finances et de
lindustrie, dans sa présentation du projet de loi de finances.
*
* *
La Commission a examiné un amendement de votre Rapporteur général, proposant de
modifier la rédaction de cet article et de proroger la validité du régime
damortissement exceptionnel sur douze mois, jusquau 1er janvier 2003.
La Commission a adopté cet amendement (amendement n° I-49) et
larticle 31 ainsi rédigé.
*
* *
Article additionnel après larticle
31
Majoration de lexonération de la taxe sur les véhicules des
sociétés pour les véhicules fonctionnant en bicarburation.
I.- Le dernier alinéa de larticle 1010 A est ainsi rédigé :
« Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, les véhicules qui
fonctionnent alternativement au moyen de supercarburants et de gaz de pétrole liquéfié
sont exonérés de la moitié du montant de la taxe prévue à larticle
1010 ».
II.- La perte de recettes est compensée par la majoration à due concurrence
des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Observations et décision de la Commission :
La Commission a examiné un amendement présenté par Mme Nicole Bricq, prévoyant
dexonérer les véhicules fonctionnant en bicarburation de la moitié du montant de
la taxe sur les véhicules des sociétés, prévue à larticle 1010 du code
général des impôts.
On rappellera que les véhicules propres fonctionnant en monocarburation bénéficient
actuellement de deux avantages fiscaux par rapport aux véhicules fonctionnant en
bicarburation :
le premier réside dans le bénéfice dun amortissement exceptionnel
sur douze mois qui leur est réservé en application de larticle 39 AC du code
général des impôts. Larticle 31 du présent projet de loi de finances
propose, précisément, détendre ce régime aux véhicules fonctionnant en
bicarburation ;
le second trouve son origine dans la loi n° 96-1236 du
30 décembre 1998 sur lair et lutilisation rationnelle de
lénergie. Son article 28 a, en effet, prévu une exonération totale de la taxe sur
les véhicules des sociétés pour les véhicules fonctionnant à lélectricité, au
GPL et au GNV, mais une exonération limitée à 25% pour les véhicules qui fonctionnent
alternativement au supercarburant et au GPL.
Le présent article additionnel propose donc de porter ce dernier abattement à 50%.
Lavantage ainsi accordé serait non négligeable compte tenu des tarifs de la
taxe sur les véhicules des sociétés, qui sont actuellement fixés à :
6.800 francs pour les véhicules de 7 CV fiscaux et moins ;
14.800 francs pour les véhicules de 8 CV fiscaux et plus.
Cette proposition avait été formulée par notre collègue, Mme Nicole Bricq,
dans son rapport dinformation sur la fiscalité écologique (63).
*
* *
Mme Nicole Bricq a jugé cette disposition nécessaire, dans la mesure où la
bicarburation devrait connaître un important développement dans les villes.
Votre Rapporteur général sest déclaré favorable à cet amendement,
sous réserve dune modification rédactionnelle. En réponse à une question de M. Marc
Laffineur, il a précisé que cette disposition visait environ 40% des
30.000 véhicules immatriculés fonctionnant en bicarburation.
La Commission a adopté cet amendement (amendement n° I-50).
* *
Article 32
Suppression de diverses taxes.
Texte du projet de loi :
A. Le code général des impôts est ainsi modifié :
I. Les articles 344 ter, 406 A à 406 F, 462 ter
et 1698-0 A sont abrogés.
II. Au a du 10° de larticle 257, les mots : « de fabrication
ou » sont supprimés.
III. Au dernier alinéa de larticle 302 B, les mots :
« le droit de fabrication prévu par
larticle 406 A, » sont supprimés.
IV. A larticle 348, les mots : « et visés au 2° du II de
larticle 406 A du présent code » sont supprimés.
V. Au 2° du I de larticle 403, les mots : « à lexception
de ceux mentionnés à larticle 406 A » sont supprimés.
VI. A larticle 406 quinquies, les mots : « articles
402 bis, 403 et 406 A » sont remplacés par les mots :
« articles 402 bis et 403 ».
VII. Le dernier alinéa de larticle 490 est abrogé.
VIII. Larticle 498 est ainsi modifié :
1. au premier alinéa, les mots : « ainsi que pour les opérations
passibles du droit de fabrication sur les alcools, » sont supprimés ;
2. la deuxième phrase du dernier alinéa est supprimée.
IX. Au premier alinéa de larticle 1698, les mots : « le droit
de fabrication sur certains produits alcooliques visé à
larticle 406 A, » sont supprimés.
X. A larticle 1928, les mots : « , de produits médicamenteux et
de parfumerie » et les mots : « de fabrication, » sont
supprimés.
B. I. Larticle 563 du code général des impôts est abrogé.
II. Au premier alinéa de larticle 1698 du même code, les mots :
« la taxe spéciale sur les sucres utilisés à la fabrication des apéritifs
à base de vin, » sont supprimés.
C. Larticle 586 du code général des impôts est abrogé.
Exposé des motifs du projet de loi :
Afin de mettre en conformité la réglementation française avec les dispositions du
droit communautaire en vigueur, il est proposé de supprimer le droit de fabrication
applicable aux produits de parfumerie et de toilette, aux alcools à usage médicamenteux
et aux alcools incorporés dans des produits alimentaires.
Par ailleurs, il est proposé dabroger la taxe spéciale sur les sucres,
glucoses, isoglucoses et sirops dinuline servant à la fabrication dapéritifs
à base de vin.
Enfin, il est proposé dabroger la taxe sur les allumettes et les briquets, dont
les formalités sont très complexes.
Observations et décision de la Commission :
Le présent article propose de supprimer trois taxes relevant de la catégorie des
contributions indirectes. Il sagit, plus précisément :
du droit de fabrication sur les alcools ;
de la taxe spéciale sur les sucres, glucoses, isoglucoses et sirops
dinuline servant à la préparation dapéritifs à base de vin et produits
assimilables ;
et de la taxe sur les allumettes et les briquets.
Leur suppression répond, tout dabord, au souci de simplifier la législation
fiscale en mettant un terme à lexistence de taxes archaïques ou de faible
rendement. Elle vise, ensuite, à adapter notre législation fiscale au contexte
communautaire.
I.- La suppression du droit de fabrication sur les
alcools : une réponse à une mise en demeure de la Commission européenne
Le I du A du présent article prévoit dabroger les neuf articles de la
partie législative du code général des impôts régissant spécifiquement le droit de
fabrication sur les alcools. Les II à X dudit A proposent de supprimer, par
coordination, les références à ce droit dans ledit code.
A.- Le régime général du droit de fabrication
Les articles 2 à 7 de la loi n° 70-576 du 3 juillet 1970 ont supprimé un
certain nombre de surtaxes et de majorations mises en place depuis 1907 sur les boissons
susceptibles dêtre consommées comme apéritifs, pour les remplacer, à compter du
1er janvier 1971, par un droit de fabrication sur les alcools.
Le III de larticle 13 de la loi de finances pour 1981 a supprimé, à compter du
1er février 1981, le droit de fabrication sur les apéritifs et a intégré les tarifs
correspondant à ce droit dans le droit de consommation. En application de
larticle 406 A du code général des impôts, les produits alcooliques
supportant le droit de fabrication sont donc désormais :
les produits de parfumerie et de toilette ;
les produits à base dalcool ayant un caractère exclusivement
médicamenteux ou impropres à la consommation de bouche ;
les alcools, boissons alcooliques et produits à base dalcool
contenus dans des produits alimentaires.
Les redevables du droit de fabrication sont les fabricants et les importateurs directs,
à lexclusion des marchands en gros revendeurs.
Les produits alcooliques sont soumis au droit de fabrication selon un tarif fixé par
hectolitre dalcool pur. Le tarif est fixé à 790 francs pour les produits de
parfumerie, 405 francs pour les alcools destinés à des préparations alimentaires
et 300 francs pour les produits médicamenteux.
En 1997, le produit de cette taxe sest élevé à 322 millions de francs,
dont 248 millions de francs au titre des produits de parfumerie, 45 millions de
francs au titre des produits médicamenteux et 29 millions de francs au titre des
alcools destinés à des préparations alimentaires.
B.- Une taxe contestée par la Commission européenne
Par une lettre du 8 septembre 1995, la Commission européenne a saisi la
Représentation permanente de notre pays auprès de lUnion européenne de la
question de la non-conformité du droit de fabrication au droit communautaire, en
particulier à la directive 92/12/CEE relative au régime général, à la
détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise ainsi
quà la directive 92/83/CEE concernant lharmonisation des structures des
droits daccises sur lalcool et les boissons alcooliques.
Au titre de larticle 169 du traité instituant la Communauté européenne,
la Commission européenne a, par la suite, adressé à la République française un avis
motivé, en date du 22 décembre 1997. Elle estime dans ce document que le droit de
fabrication doit être considéré comme une « autre imposition indirecte »
que larticle 3-2 de la directive 92/12/CEE précitée laisse aux Etats
membres la possibilité dappliquer aux produits soumis à accise harmonisée, à
condition de poursuivre des « finalités spécifiques » et de respecter
les règles de taxation applicables pour les besoins des accises.
Or, la Commission européenne considère :
dune part, que le droit de fabrication ne répond quà un
objectif budgétaire et que les autorités françaises ne sauraient prétendre quil
poursuit des objectifs de santé publique ou déquité ;
et, dautre part, que les produits assujettis à ce droit de
fabrication sont exonérés daccise harmonisée en vertu de larticle 27
de la directive 92/83/CEE précitée et, quen conséquence, les Etats membres
ont interdiction de les taxer au niveau national.
Le Gouvernement donne donc satisfaction à la Commission européenne en proposant de
supprimer le droit de fabrication. Cette suppression éviterait, par ailleurs, que tel
grand groupe français spécialisé dans la production de cosmétiques et payant une large
part du produit total du droit de fabrication mette à exécution sa menace de contester
sa taxation devant la juridiction judiciaire.
C.- Une suppression non compensée
Des trois taxes supprimées par le présent article, le droit de fabrication est la
seule à ne pas être affectée au budget général de lEtat. En effet, depuis le
1er janvier 1994, son produit est affecté au Fonds de solidarité vieillesse (FSV).
Le Gouvernement a décidé de ne pas compenser la suppression proposée par le présent
article car :
dune part, le produit du droit de fabrication (322 millions de
francs) ne représente que 0,45% des recettes du FSV en 1997 (72.092 millions de
francs) ;
dautre part, lessentiel des recettes de ce fonds provient
dune fraction du produit de la CSG, cest-à-dire dune ressource qui
devrait évoluer favorablement en 1998 et en 1999, compte tenu des perspectives de
croissance.
II.- La suppression de la taxe spéciale sur les sucres,
glucoses, isoglucoses et sirops dinuline servant à la préparation
dapéritifs à base de vin et produits assimilables :
la fin dune distorsion de concurrence
Le B du présent article propose dabroger larticle 563 du code
général des impôts fixant les règles concernant la taxe spéciale sur les sucres.
A.- Le régime général de la taxe spéciale sur les sucres
Cette taxe a été instituée par larticle 91 de la loi du 13 juillet
1925. Elle a été étendue aux fabrications de vermouths par larticle 18 de la
loi du 31 décembre 1945. Son assiette a été élargie par lintégration des
sirops dinuline, en application de la loi n° 94-1163 du 29 décembre 1994.
La taxe est due par les producteurs dapéritifs à base de vin et de tous
produits qui, par leurs modes de présentation, de consommation ou de mise en vente, sont
assimilables à ces produits, au moment de lemploi des sucres, glucoses, isoglucoses
et sirops dinuline. Les intéressés doivent souscrire huit jours avant le début
des opérations une « déclaration de commencer » et transmettre à
ladministration une déclaration de fabrication dans les 24 heures qui
précèdent la fabrication effective des apéritifs.
Le tarif de la taxe est fixé à 140 francs par 100 kg de sucre, glucose,
isoglucose ou sirop dinuline, lors de leur utilisation pour la préparation
dapéritifs à base de vin.
Cette imposition ne doit pas être confondue avec la taxe complémentaire sur les
sucres utilisés pour lenrichissement des vins (article 422 du code général
des impôts), ni avec la cotisation à la production sur les sucres, isoglucoses et sirops
dinuline, qui est une imposition recouvrée pour le compte de la Communauté
européenne (reversement des recettes au titre de ressources propres).
B.- Une taxe spécifique à la France et au rendement très
faible
Les motifs de linstauration de la taxe, en 1925, reposaient sur le souci
dempêcher un ajout trop important de sucre dans les apéritifs à base de vin. Par
la suite, cette imposition a également eu pour objectif dassurer de meilleurs
débouchés aux sucres issus de la vigne (moûts concentrés ou moût concentrés
rectifiés).
Toutefois, cette imposition comporte désormais de nombreux inconvénients, dans la
mesure notamment où elle a pour conséquence de pénaliser les fabricants nationaux, qui
supportent la concurrence de leurs homologues dautres Etats membres de la
Communauté européenne où un tel dispositif nexiste pas.
Par ailleurs, son produit, affecté au budget général, a fortement diminué depuis
trois ans, passant de 5.036.371 francs en 1995 à 564.406 francs en 1997. Cette
évolution est imputable à la décision du principal redevable de la taxe jusquen
1995 -la société Martini et Rossi- de regrouper son activité de fabrication en Italie.
III.- La suppression de la taxe sur les allumettes et les
briquets :
une mesure de simplification administrative
Le C du présent article abroge larticle 586 du code général des
impôts, concernant la taxe sur les allumettes et les briquets.
A.- Le régime général de la taxe sur les allumettes et les
briquets
La loi de finances pour 1987 a prévu la création, à compter du 1er février
1987, dune taxe sur les allumettes et les briquets commercialisés en France
continentale et en Corse. Lexposé sommaire de lamendement du Gouvernement
instituant cette taxe précisait quelle devait « contribuer au financement
du plan de prévention et de lutte contre les feux de forêts arrêté par le Gouvernement ».
Les fabricants et les importateurs dallumettes, de briquets et de recharges pour
briquets sont redevables de cette taxe, dont le champ dapplication recouvre les
allumettes conditionnées en boîtes ou étuis de cent allumettes au plus, ainsi que les
briquets à flamme et les recharges de briquets (sont donc exonérés les boîtes
dallumettes dites « de ménage » qui renferment 240 allumettes et
les briquets à étincelle de type allume-gaz, les briquets à résistance tels les
allume-cigares, ainsi que les briquets à amadou).
La taxe est de 2 centimes par boîte ou étui de cent allumettes au plus et de
cinquante centimes par briquet ou recharge de briquet.
B.- Une simplification administrative
Les recettes procurées par cette taxe affectée au budget général
(69,7 millions de francs en 1997) sont négligeables au regard des contraintes
imposées aux opérateurs pour en garantir la perception : déclaration préalable de
profession, obtention dun numéro didentification, dépôt mensuel des
relevés de livraisons, tenue dune comptabilité matière, déclaration annuelle
récapitulative des quantités fabriquées, importées, introduites et livrées...
En outre sa suppression mettra fin également à des incertitudes quant aux
possibilités de conversion en euros de taux spécifiques si faibles. Pour rester
significatifs, les taux exprimés en euros devraient, en effet, comporter plus de deux
décimales, ce qui suppose souvent une adaptation des systèmes informatiques des
sociétés concernées. Il en résulterait, pour elles, des coûts supplémentaires
disproportionnés au regard de lenjeu budgétaire que représente cette taxe.
Il serait néanmoins souhaitable davancer au 1er octobre 1998 la date de
suppression de cette taxe, car, selon des informations communiquées à votre Rapporteur
général, les fabricants et les importateurs de briquets sont confrontés à des reports
dachats de la part des grossistes, depuis lannonce de cette mesure.
*
* *
La Commission a examiné un amendement de votre Rapporteur général, visant à avancer
la date dapplication de la suppression de la taxe sur les briquets et allumettes à
compter du 1er octobre 1998.
Votre Rapporteur général a, en effet, fait valoir que lannonce de cette
suppression sétait traduite par des phénomènes de reports dachat au
1er janvier 1999, date prévue pour la suppression de la taxe précitée, ce qui
posait des problèmes pour les fabricants et importateurs des produits concernés.
A M. Charles de Courson qui voulait savoir si cette question se posait pour
dautres impôts, votre Rapporteur général a répondu par la négative.
La Commission a adopté cet amendement (amendement n° I-51).
La Commission a adopté larticle 32 ainsi modifié.
*
* *
Après larticle 32
Elle a ensuite examiné un amendement de M. Marc Laffineur, tendant à exonérer
les étudiants de droits dinscription aux examens et concours administratifs à
compter du 1er janvier 1999.
M. Marc Laffineur a fait valoir que cette mesure serait peu coûteuse
la perte de recettes pour lEtat étant évaluée à 4 millions de
francs , tout en servant les intérêts des étudiants.
Votre Rapporteur général a fait valoir quà sa connaissance, les
concours administratifs ne donnaient plus lieu à des droits dinscription.
La Commission a rejeté cet amendement.
La Commission a ensuite examiné un amendement de M. Marc Laffineur, tendant à
supprimer limposition forfaitaire annuelle pesant sur les sociétés.
M. Marc Laffineur a fait observer que cette imposition pénalisait les
entreprises en difficulté, tout en abondant relativement peu le budget de lEtat.
Votre Rapporteur général a proposé de ne pas retenir cet amendement, en
raison de son incidence budgétaire, évaluée entre 2 à 3 milliards de francs.
La Commission a rejeté cet amendement.
Elle a ensuite examiné un amendement présenté par M. Christian Cuvilliez,
tendant à supprimer la taxe sur les surloyers.
Après intervention de M. Christian Cuvilliez, votre Rapporteur
général a admis que cette taxe avait pu soulever, dans le passé, des difficultés.
Mais il a rappelé que ladoption de la loi contre lexclusion avait permis de
favoriser la mixité de lhabitat, répondant ainsi aux problèmes précédemment
soulevés. Il a émis un avis défavorable à lencontre de cet amendement.
La Commission a rejeté cet amendement.
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* *
Article 33
Suppression de la taxe perçue au profit du budget annexe des
prestations sociales agricoles.
Texte du projet de loi :
Larticle 1603 du code général des impôts est abrogé.
Exposé des motifs du projet de loi :
Larticle 1603 du code général des impôts prévoit la perception à titre
provisoire, au profit du budget annexe des prestations sociales agricoles, dune taxe
calculée sur la même base que la taxe foncière sur les propriétés non bâties.
Il est proposé, en cohérence avec lobjectif de simplification de la
législation fiscale, de supprimer cette taxe dont le rendement savère faible au
regard du total des ressources du budget annexe. Cette suppression sinscrit dans la
continuité de sa suppression partielle intervenue à compter de 1990.
Observations et décision de la Commission :
Le présent article propose dabroger larticle 1603 du code général
des impôts et, en conséquence, de supprimer, à compter de 1999, la taxe additionnelle
à la taxe foncière sur les propriétés non bâties perçue au profit du budget annexe
des prestations sociales agricoles (BAPSA). Le produit de cette taxe avait sensiblement
diminué depuis que la loi de finances rectificative pour 1988 avait exonéré les terres
à usage agricole. Sa suppression apparaît donc justifiée.
I.- Une taxe partiellement supprimée par la loi de finances
rectificative pour 1988
A.- Une taxe additionnelle à la taxe foncière sur les
propriétés non bâties
Le 4° du 1 de larticle 22 de lordonnance n° 59-108 du
7 janvier 1959 portant réforme des impositions perçues au profit des collectivités
locales et de divers organismes a institué, « à titre provisoire », en
remplacement de limposition prévue par larticle 8 de la loi du
25 juin 1947 en faveur du Fonds national de solidarité agricole, une taxe
additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties, au profit du BAPSA.
Cette taxe est assise sur la valeur locative des propriétés non bâties imposables à
la taxe foncière sur les propriétés non bâties. Elle nest donc pas exigible sur
les terrains imposables à la taxe foncière sur les propriétés bâties (tels que les
dépendances indispensables et immédiates des constructions) ainsi que sur les terrains
exonérés à titre permanent ou temporaire de taxe foncière sur les propriétés non
bâties (notamment les terrains de lEtat ou des collectivités locales affectés à
un service public ou dutilité générale et improductifs de revenus, les voies
publiques ou encore les chemins des associations foncières de remembrement).
Le taux maximum de cette taxe a été fixé à 5,5% par le décret en Conseil
dEtat n° 77-631 du 17 juin 1977, codifié à larticle 319 de
lannexe II au code général des impôts. Le taux actuellement en vigueur est
de 4,05%, depuis le décret n° 82-67 du 20 janvier 1982, codifié à
larticle 331 OD de lannexe III au code général des impôts. On
peut donc sinterroger, à cet égard, sur le respect de larticle 34 de la
Constitution prévoyant que la loi fixe les règles concernant le taux des impositions de
toutes natures.
La taxe est établie au nom du redevable de la taxe foncière sur les propriétés non
bâties. Il sagit, en général, du propriétaire ou de lusufruitier de
limmeuble. Toutefois, en application de larticle 319 A de
lannexe II au code général des impôts, elle peut, en cas daccord entre
les bailleurs et les locataires, fermiers ou métayers, être acquittée par ces derniers
pour les biens quils tiennent à ferme ou à loyer.
B.- Une assiette réformée par la loi de finances rectificative pour
1988
En liaison avec la réforme de lassiette des cotisations sociales des
agriculteurs, finalement réalisée par la loi n° 90-85 du 23 janvier 1990
complémentaire à la loi n° 88-1202 du 30 décembre 1988 relative à
ladaptation de lexploitation agricole à son environnement économique et
social, et afin dalléger les prélèvements auxquels ils étaient assujettis, le
législateur a décidé le démantèlement progressif des taxes sur les betteraves, les
céréales et les oléagineux supportées par les producteurs, ainsi que la suppression de
la taxe perçue au profit du BAPSA pour les terres à usage agricole.
Plus précisément, cette dernière mesure, prévue par larticle 20 de la
loi de finances rectificative pour 1988 et complétée par larticle 30 de la
loi de finances rectificative pour 1990, supprime à compter de 1990, la taxe pour les
propriétés non bâties classées dans les 1ère, 2ème, 3ème,
4ème, 5ème, 6ème, 8ème et 9ème
catégories prévues à larticle 18 de linstruction ministérielle du
31 décembre 1908. Les propriétés concernées sont donc les terres (1ère catégorie) ;
les prés et prairies naturelles, les herbages et pâturages (2ème catégorie) ;
les vergers et les cultures fruitières darbres et arbustes (3ème
catégorie) ; les vignes (4ème catégorie) ; les bois, aulnaies,
saussaies, oseraies (5ème catégorie) ; les landes, pâtis, bruyères,
marais, terres vaines et vagues (6ème catégorie) ; les lacs, étangs,
mares, canaux non navigables, salins, salines et marais salants (8ème
catégorie) ; ainsi que les jardins autres que les jardins dagrément, les
terrains affectés à la culture maraîchère, florale et dornementation et les
pépinières (9ème catégorie).
La taxe ne vise donc désormais que les propriétés non bâties classées dans les
catégories suivantes :
7ème catégorie : les carrières, ardoisières,
sablières, tourbières ... ;
10ème catégorie : les terrains à bâtir, les rues
privées ... ;
11ème catégorie : les terrains dagréments, parcs,
jardins, pièces deau ... ;
12ème catégorie : les chemins de fer, canaux de
navigation et dépendances ;
13ème catégorie : les sols des propriétés bâties et
des bâtiments ruraux, cours et dépendances ...
II.- Une suppression justifiée et non compensée
A.- Les justifications
1.- Le faible rendement de la taxe
La réforme de lassiette de la taxe, décidée par la loi de finances
rectificative pour 1988, a conduit à une importante diminution de son produit, qui est
passé de 479,4 millions de francs en 1987 à 50 millions de francs en 1997.
Cette taxe ne représente donc plus désormais que 0,05% des recettes du BAPSA, dont le
budget est essentiellement alimenté par les cotisations versées par les exploitants
agricoles, une compensation démographique versée par le régime général au titre de la
solidarité nationale, des taxes fiscales affectées (essentiellement une fraction de la
TVA) et une subvention déquilibre de lEtat.
|
|
RECETTES DU BAPSA EN 1997
(1)
(en millions de francs) |
Cotisations professionnelles
Taxes sur produits
Taxe additionnelle à la taxe sur le foncier non bâti
|
15.600 1.349
50 |
Taxes fiscales affectées
Versement au titre de la compensation
Contribution de la CNAF
Versement du Fonds de solidarité vieillesse
Versement du Fonds spécial dinvalidité
Subvention de lEtat
Remboursement de lAAH
|
28.880 32.094
1.847
3.580
123
7.279
574 |
|
91.376 |
(1) Il sagit des recettes prévues par la
loi de finances pour 1997. |
2.- Linadéquation de laffectation de la taxe
au BAPSA
La taxe nétant plus applicable, depuis 1990, quà des propriétés bâties
à usage autre quagricole, son affectation au financement du BAPSA peut être
considérée comme ayant perdu largement sa justification.
3.- La volonté de simplifier la législation fiscale
Poursuivant son effort de simplification de la législation et des formalités
administratives, engagé avec la loi du 2 juillet 1998 portant diverses dispositions
dordre économique et financier, le Gouvernement propose, dans le présent projet de
loi de finances, de supprimer 58 articles de la partie législative du code général
des impôts.
Il convient dailleurs de se réjouir quune taxe instituée « à titre
provisoire » soit effectivement supprimée... même si cette suppression intervient
près de quarante ans après sa création.
B.- Une suppression non compensée
Aucune compensation spécifique au profit du BAPSA nest prévue par le présent
article, en contrepartie de la suppression de cette taxe.
Une telle compensation, un moment envisagée semble-t-il, na finalement pas été
retenue, puisque les bonnes rentrées fiscales constatées en 1998 devraient conduire à
majorer de 1.300 millions de francs le montant, prévu par la loi de finances pour
1998, de la fraction de TVA affectée au BAPSA. On peut rappeler, en outre, que la taxe,
dont la suppression est demandée, ne représente quune très faible recette de ce
budget annexe.
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* *
*
* *
Article 34
Suppression du prélèvement sur les bénéfices des entreprises
exploitant des gisements d'hydrocarbures.
Texte du projet de loi :
Larticle 235 ter Z du code général des impôts est abrogé.
Exposé des motifs du projet de loi :
Cette taxe, dun rendement faible, constitue un élément de complexité de la
législation fiscale. Il est proposé de la supprimer.
Observations et décision de la Commission :
Le présent article propose labrogation de larticle 235 ter Z
du code général des impôts, qui prévoit un prélèvement spécifique sur les
bénéfices des entreprises exploitant des gisements dhydrocarbures en France. Il
prendrait effet au 1er janvier 1999, avec une perte de recettes estimée pour 1999 à
46 millions de francs par le fascicule des « voies et moyens » annexé au
projet de loi de finances.
Larticle 25 de la loi de finances pour 1985 (codifié à
larticle 235 ter Z du code général des impôts) avait institué
un prélèvement sur les bénéfices des entreprises exploitant en France des gisements de
pétrole ou de gaz, au titre de la vente des produits marchands extraits du sol français.
Créé à titre « exceptionnel » pour lannée 1985, le prélèvement a
en fait été reconduit dannée en année par les différentes lois de finances
jusquen 1993, pour finalement être pérennisé par larticle 26 de
la loi de finances pour 1994.
Cette dernière disposition et larticle 81 de la loi de finances pour 1996
avaient exonéré du prélèvement les bénéfices provenant des gisements mis en
exploitation à compter du 1er janvier 1994. De ce fait, et compte tenu de la diminution
de la production des gisements exploités avant cette date, le rendement du prélèvement
est en diminution et celui-ci, même sans lintervention du présent article, est
destiné à séteindre progressivement.
Le prélèvement sur les bénéfices des entreprises pétrolières sapplique à
celles qui répondent simultanément aux deux conditions suivantes :
exploiter en France un ou plusieurs gisements dhydrocarbures liquides
ou gazeux ;
avoir réalisé au cours de lannée précédente un chiffre
daffaires supérieur à 100 millions de francs.
Il est égal à 12% du bénéfice net imposable réalisé au cours de
lavant-dernier exercice et résultant de la vente des produits marchands extraits de
ces gisements.
Il nest pas déductible pour la détermination des résultats de lexercice
suivant.
Le prélèvement est établi, déclaré, liquidé et recouvré selon les mêmes
modalités que la retenue à la source sur les revenus de capitaux mobiliers.
Il est payé en deux fois, pour moitié le 15 mai et pour moitié le
15 octobre de chaque année.
En pratique, deux compagnies pétrolières supportent principalement la charge du
prélèvement, Esso et Elf Aquitaine.
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|
PRÉLÈVEMENT SUR LES
BÉNÉFICES DES ENTREPRISES PÉTROLIÈRES
(en millions de francs) |
|
1985 |
1986 |
1987 |
1988 |
1989 |
1990 |
1991 |
|
908 |
1.050 |
1.050 |
354 |
210 |
95 |
125 |
Rendement total |
1992 |
1993 |
1994 |
1995 |
1996 |
1997 |
1998 (a) |
|
126 |
133 |
71 |
38 |
47 |
43 |
45 |
(a) Prévisions du fascicule des « voies et
moyens » annexé au projet de loi de finances. Source : Service
de la législation fiscale. |
Comme lindique le Gouvernement « cette taxe, dun
rendement faible, constitue un élément de complexité de la législation fiscale ».
On pourrait ajouter quelle a rempli son objet, à savoir la taxation des surprofits
réalisés par les sociétés pétrolières au début des années 1980, mais quelle
maintient une distorsion qui na plus dintérêt dans limposition des
gisements exploités en France et de ceux situés à létranger.
Sa suppression est donc opportune.
*
* *
La Commission a adopté larticle 34 sans modification.
*
* *
Article 35
Suppression de la taxe perçue pour toute demande d'autorisation
administrative d'exploitation d'eau minérale naturelle.
Texte du projet de loi :
Larticle 21 de la loi n° 93-5 du 4 janvier 1993 relative à
la sécurité en matière de transfusion sanguine et de médicament est abrogé.
Exposé des motifs du projet de loi :
La loi n° 93-5 du 4 janvier 1993 relative à la sécurité en matière
de transfusion sanguine et de médicament, en son article 21, modifié par
larticle 23 de la loi n° 95-116 du 4 février 1995 portant
diverses dispositions dordre social, a institué une taxe pour toute demande
administrative dexploitation deau minérale naturelle, dindustrie
dembouteillage, détablissement thermal, ainsi que toute demande
dexpertise concernant des eaux ou des matériaux pouvant être placés à leur
contact adressée aux services compétents de lÉtat.
Le renforcement de la veille sanitaire et du contrôle de la sécurité sanitaire des
produits destinés à lhomme implique une rationalisation des procédures en la
matière et une simplification des dispositifs existants.
Il est donc proposé de supprimer cette taxe, dont le produit relativement faible ne
sert quà couvrir des frais dinstruction des dossiers concernés.
Observations et décision de la Commission :
Le présent article a pour objet de supprimer la taxe perçue pour les demandes
dautorisation administrative dexploitation deau minérale naturelle,
dindustrie dembouteillage, détablissement thermal ainsi que toute
demande dexpertise concernant des eaux ou des matériaux pouvant être placés à
leur contact adressée aux services compétents de lEtat.
· Cette taxe a été initialement créée par larticle 21 de la
loi n° 93-5 du 4 janvier 1993 relative à la sécurité en matière de
transfusion sanguine et de médicament. Le taux de la taxe devait être fixé par décret,
dans la limite de 50.000 francs par dossier déposé. Cette disposition a été
modifiée par larticle 23 de la loi n° 95-116 du 4 février 1995
portant diverses dispositions dordre social, qui a, dune part, procédé à
quelques changements dordre rédactionnel et, dautre part, supprimé
laffectation de la taxe à lAgence du médicament. Le plafond de la taxe
na, quant à lui, pas été modifié. La recette de cette taxe doit donc depuis lors
être enregistrée en recettes non fiscales du budget général.
· Cette modification législative a entraîné corrélativement une
modification réglementaire.
Un premier décret (n° 93-1324 du 20 décembre 1993) avait, en effet, été
pris en application de la loi précitée de 1993. Il prévoyait un taux unique de la taxe,
fixé à 22.500 francs.
Le décret n° 97-978 du 20 octobre 1997, pris en application de
larticle 23 de la loi du 4 février 1995 précitée, est sensiblement plus
complexe.
Il prévoit que le montant de la taxe perçue pour toute demande dautorisation
administrative dexploitation deau minérale naturelle, dindustrie
dembouteillage ou détablissement thermal, est fixé à 32.000 francs si
lexpertise nécessite la réalisation danalyses sur place, notamment pour les
eaux sulfurées et les eaux gazeuses, et à 27.000 francs dans les autres cas.
Toutefois, ce montant est ramené respectivement à 26.000 francs et
21.000 francs par demande lorsque le dossier comporte plusieurs demandes présentées
conjointement.
Sagissant des demandes dexpertise dun matériau placé au contact
dune eau préemballée, le montant de la taxe est fixé à 10.000 francs.
Enfin, en cas dexpertise portant sur la composition dune eau,
larticle 3 du décret précité prévoit un tarif variable suivant la nature de
la prestation demandée, allant de 600 francs pour une analyse bactériologique à
10.200 francs pour une analyse bactériologique et des caractéristiques
physico-chimiques avec recherche déléments minéraux et organiques.
· Selon les informations fournies par le ministère de léconomie,
des finances et de lindustrie, aucune recette naurait été effectivement
perçue jusquà lintervention du décret du 20 octobre 1997. Aucune
information nest, semble-t-il, disponible sur les éventuels encaissements
intervenus depuis cette date.
Toutefois, une estimation du produit annuel de cette taxe a été présentée. Elle se
décompose comme suit.
|
|
(en francs) |
|
Produits |
Demandes dautorisation
dexploitation deau minérale
· Dossiers comportant plusieurs demandes
avec analyses sur place : 30 x 26.000
sans analyse sur place : 30 x 21.000
· Dossiers comportant une seule demande
Expertises sur les matériaux
|
780.000 630.000
64.000
54.000
1.000.000 |
Total |
2.528.000 |
Le dispositif actuel noffre donc quun rendement mineur qui
ne justifie pas son maintien.
*
* *
La Commission a adopté larticle 35 sans modification.
* *
C. Mesures diverses
Article 36
Prélèvement exceptionnel sur les caisses d'épargne.
Texte du projet de loi :
Il est institué au profit du budget général de lÉtat un prélèvement
exceptionnel de cinq milliards de francs au total sur le fonds commun de réserve et
de garantie et le fonds de solidarité et de modernisation des caisses d'épargne et de
prévoyance, gérés par le Centre national des caisses d'épargne et de prévoyance. Ce
prélèvement, effectué le 30 juin 1999, est sans incidence sur le résultat fiscal et le
résultat comptable de ces fonds. Le recouvrement, le contentieux, les garanties et les
sanctions relatifs à ce prélèvement sont régis par les règles applicables en matière
de taxe sur les salaires.
Exposé des motifs du projet de loi :
Il est proposé dinstituer un prélèvement exceptionnel sur les caisses
dépargne au titre de la rétrocession à lÉtat dune dotation
exceptionnelle versée au réseau des caisses dépargne en 1984.
Observations et décision de la Commission :
Le présent article propose dopérer, à titre exceptionnel, un prélèvement
dun montant de 5 milliards de francs sur les fonds centraux des caisses
dépargne, au titre de la rétrocession à lÉtat dune dotation versée
au réseau en 1984.
Après avoir examiné la place des fonds centraux au sein des fonds propres des caisses
dépargne, le rôle qui leur est assigné et la manière dont ils ont été
constitués, il y aura lieu de se pencher sur les modalités de ce prélèvement
exceptionnel.
I. La place des fonds centraux au sein des fonds
propres des caisses dépargne
Daprès le rapport financier 1997 du groupe Caisse dépargne, les capitaux
propres consolidés de lentité sélevaient à 65,7 milliards de francs
à la clôture de lexercice (voir tableau ciaprès).
|
|
|
|
|
|
|
|
VARIATION DES CAPITAUX
PROPRES CONSOLIDÉS
(en millions de francs) |
|
1996 |
Affectation
du résultat
1996 |
Distribution des dividendes |
Effets de changements de périmètre |
Autres variations
(1) |
Résultat 1997 à répartir |
1997 |
Dotation statutaire |
22.787 |
|
|
|
37 |
|
22.824 |
Primes démission |
9.708 |
|
|
|
76 |
|
9.632 |
Réserves consolidées |
22.257 |
1.829 |
|
|
2.282 |
|
21.804 |
Bénéfice part du groupe |
1.829 |
1.829 |
|
|
|
2.021 |
2.021 |
Capitaux propres (avant FRBG) |
56.581 |
|
|
|
2.321 |
2.021 |
56.281 |
Fonds pour risques bancaires généraux |
7.403 |
|
|
|
1.233 |
|
8.636 |
Capitaux propres |
63.984 |
|
|
|
1.088 |
2.021 |
64.917 |
Intérêts minoritaires |
|
|
|
|
|
|
|
|
736 |
50 |
21 |
8 |
17 |
|
740 |
Bénéfice, part des tiers
|
50 |
50 |
|
|
|
37 |
37 |
|
786 |
|
21 |
8 |
17 |
37 |
777 |
Total |
64.770 |
|
21 |
8 |
1.105 |
2.058 |
65.694 |
(1) Lapplication des règlements
n° 9214 et 9404 modifiés du Comité de la réglementation bancaire et
financière relatifs au capital minimum des établissements de crédit a conduit à
augmenter le poste « Dotation statutaire » de 37 millions de francs, dont
20 millions de francs par incorporation de réserves.
Par prélèvement sur les réserves, ont été constitués au cours de
lexercice :
74 millions de francs et 247 millions de francs
pour constater limpact à louverture des changements de méthode relatifs aux
médailles dhonneur du travail et à la réserve de capitalisation des entreprises
dassurance ;
une provision de 1.695 millions de francs déterminée sur la base
de la première année de déficit estimé de la Caisse générale de retraite du
personnel des caisses dépargne ;
339 millions de francs pour compléter le montant des FRBG
affectés à la garantie des dépôts.
|
Au sein de ces capitaux propres, les fonds centraux étaient comptabilisés pour
12,476 milliards de francs au 31 décembre 1997, répartis entre les fonds
communs de réserve et de garantie (FCRG), à hauteur de 9,629 milliards de francs et
le fonds de solidarité et de modernisation (FSM), à hauteur de 2,847 milliards de
francs.
La prise en compte des fonds centraux dans les fonds propres du groupe, dune
part, sur le plan comptable, pour létablissement des comptes consolidés certifiés
et, dautre part, sur le plan réglementaire, par la Commission bancaire emporte leur
intégration au numérateur des ratios de solvabilité du groupe. Il convient de rappeler
que cest limportance de ces fonds propres qui a permis aux caisses
dépargne de présenter un ratio de solvabilité égal, au 31 décembre 1997,
à 210 % du minimum réglementaire de 8 % requis par le Comité de la
réglementation bancaire et financière, soit 16,8 % (64).
II. Le rôle des fonds centraux
des caisses dépargne
Les fonds centraux des caisses dépargne sont constitués dun fonds commun
de réserve et de garantie (FCRG) et dun fonds de solidarité et de modernisation
(FSM).
A. Le fonds commun de réserve et de garantie (FCRG)
La loi n° 83557 du 1er juillet 1983 portant réforme des caisses
dépargne et de prévoyance distingue, dans son article 6, trois catégories de
fonds, parmi les fonds collectés par les caisses dépargne :
La première catégorie recouvre les fonds bénéficiant de la garantie de
lÉtat. Il sagit du produit de la collecte du livret A et de 85 %
des fonds déposés sur les livrets dépargne populaire, qui font lobjet
dune centralisation à la Caisse des dépôts et consignations.
En application de larticle 52 du code des caisses dépargne, cette
garantie est mise en oeuvre à travers le fonds de réserve et de garantie des caisses
dépargne (FRGCE), géré par la Caisse des dépôts et alimenté par celle-ci au
moyen des profits réalisés sur les emplois des sommes collectées par le livret A.
LÉtat assure la rémunération de la garantie quil apporte, par
lintermédiaire dun prélèvement sur le FRGCE.
Le FRGCE nest en aucune manière abondé par les caisses dépargne et il
na donc aucune incidence sur le commissionnement de la collecte du livret A que
leur verse la Caisse des dépôts, ni, a fortiori, sur leur résultat.
La deuxième catégorie concerne les fonds bénéficiant de la garantie de
la Caisse des dépôts et consignations. Tel est le cas de 50 % des sommes déposées
sur les CODEVI qui sont centralisées auprès de cette institution.
La troisième catégorie de fonds regroupe ceux dont les emplois sont
définis par le Centre national des caisses dépargne et de prévoyance (CENCEP).
Larticle 4 de la loi du 1er juillet 1983 précitée dispose que le CENCEP
est chargé dorganiser la garantie des déposants et des souscripteurs pour les
fonds ne bénéficiant pas de la garantie de lÉtat, notamment par un fonds de
réserve et de garantie. Cest à cette fin qua été créé le fonds commun de
réserve et de garantie (FCRG).
En outre larticle 21 de la loi bancaire (n° 84-46 du 24 juin
1984) est venu préciser que lune des principales missions de lorgane central
dun réseau détablissements de crédit consiste à garantir la solvabilité
de chacun des établissements du réseau, comme de lensemble du réseau, tandis que
larticle 20 de ladite loi a reconnu au CENCEP la qualité dorgane
central.
Cest ainsi que le FCRG, créé en application de la loi du 1er juillet 1983, a
été intégré au dispositif général de garantie mis en place par le conseil de
surveillance du CENCEP et que la garantie de la solvabilité des établissements et,
partant, celle des dépôts effectués auprès des caisses dépargne sappuie
en définitive sur lensemble de leurs fonds propres, soit plus de 65 milliards
de francs.
B. Le fonds de solidarité et de modernisation (FSM)
Le Fonds de solidarité et de modernisation a été créé pour permettre au CENCEP de
contribuer à des investissements du réseau reconnus prioritaires à léchelon
national ou, le cas échéant, venir en aide aux établissements en difficulté, dans le
cadre de la mission consistant à prendre toute mesure nécessaire à lorganisation,
au bon fonctionnement et au développement du réseau, dont il était chargé par
larticle 4 de la loi du 1er juillet 1983 précitée.
Cela étant, lutilisation du FSM semble faire lobjet dappréciations
divergentes. En effet, selon les informations fournies par la direction du Trésor, le FSM
semble navoir été utilisé que pour sa première mission, à lexclusion de
toute remise à niveau détablissements en difficulté, et encore, de manière
symbolique. A ainsi été citée comme exemple de lutilisation du FSM,
lunification nationale de lenseigne du réseau des caisses dépargne. Le
CENCEP, pour sa part, opère une comparaison entre la modicité de la dotation initiale
dont le FSM a bénéficié lors de sa mise en place et limportance de leffort
dinvestissement quil aurait permis de financer dans le domaine de
linformatique, de la sécurité, de la modernisation des réseaux dagences et
des systèmes de vente ou des gammes de produits.
III. La constitution des fonds centraux
des caisses dépargne
Larticle 4 de la loi du 1er juillet 1983, portant réforme des caisses
dépargne et de prévoyance, disposait que le fonds commun de réserve et de
garantie (FCRG) serait constitué, notamment, à partir dune dotation du fonds de
réserve et de garantie institué par larticle 52 du code des caisses
dépargne (FRGCE).
Cest ainsi que, par lettre du 9 février 1984, M. Jacques Delors,
ministre de léconomie, des finances et du budget, décidait de doter le réseau des
caisses dépargne de 3 milliards de francs par prélèvement sur le FRGCE,
2 milliards de francs étant affectés au FCRG et 1 milliard de francs étant
versé au fonds de solidarité et de modernisation (FSM). Le transfert des fonds était
réputé effectué en date de valeur du 1er janvier 1984.
Dans sa lettre, le ministre indiquait que le montant élevé de cette dotation était
justifié, dune part, par son caractère exceptionnel et non renouvelable et,
dautre part, par le fait quoutre la garantie des dépôts, elle était
destinée à venir en aide aux caisses dépargne en difficulté et à participer à
la modernisation du réseau, compte tenu de la faiblesse des fonds propres dont il
disposait alors (14 milliards de francs en 1983).
La lettre du ministre prévoyait quau-delà de la dotation initiale, il
appartiendrait au réseau de mettre en place les moyens dalimentation du FCRG.
Ainsi, le conseil de surveillance du CENCEP a-t-il prévu que le FCRG serait alimenté
par les revenus et les amortissements de son propre portefeuille, par les commissions
perçues en représentation dengagement de garantie et, enfin, par les cotisations
versées par les membres du réseau.
Ces cotisations sont en principe fixées chaque année par le conseil de surveillance
du CENCEP qui peut, en outre, en cas de besoin, procéder en cours dexercice à des
appels de fonds supplémentaires.
Cela étant, depuis 1991, la gestion des emplois du FCRG a permis de maintenir le
niveau de garantie jugé nécessaire par le Comité de la réglementation bancaire et
financière, sans quil soit nécessaire de faire appel aux cotisations des membres
du réseau. Cest pourquoi, depuis 1996, les caisses ont été invitées
réglementairement par le CENCEP à affecter leur résultat au fonds pour risques
bancaires généraux (FRBG), plutôt quaux fonds centraux.
Daprès le rapport financier 1997 du groupe caisses dépargne, la dotation
du fonds commun de réserve et de garantie est passée de 9,18 milliards de francs en
1996 à 9,63 milliards de francs en 1997.
En ce qui concerne le fonds de solidarité et de modernisation, les modalités
dalimentation au-delà de la dotation initiale, ont également été mises en place
par le Conseil de surveillance du CENCEP, selon des modalités similaires à celles du
FCRG (revenus et amortissements du portefeuille et cotisations versées par les membres du
réseau). Il est toutefois à noter quà la différence du FCRG, dans le cas du FSM,
les cotisations des membres du réseau continuent bel et bien à être perçues, pour un
montant de lordre de 60 millions de francs annuels.
Daprès le rapport financier 1997 du groupe caisses dépargne, la dotation
du FSM, qui se montait à 3,043 milliards de francs en 1996, se limitait à
2,847 milliards de francs à la clôture de lexercice 1997.
IV. Un prélèvement exceptionnel
La mesure proposée par le présent article soulève trois types de questions :
· un prélèvement sur les fonds centraux des caisses dépargne est-il
possible ?
· un tel prélèvement est-il justifié ?
· comment les modalités en sont-elles définies ?
A. Ce prélèvement est-il possible ?
Il ny a pas lieu de revenir longuement dans le présent commentaire sur la
question de la propriété des fonds propres des caisses dépargne, qui a été
traitée de manière approfondie dans le rapport fait par notre collègue M. Raymond
Douyère au Premier ministre sur la modernisation des caisses dépargne (Éditions
de Bercy, mai 1998, pp. 63 et suivantes).
Quil suffise ici de rappeler brièvement les arguments mis en avant par le CENCEP
pour défendre la thèse qui fait des fonds centraux la propriété des caisses
dépargne et qui sarticule autour du fait que, dune part, les fonds
centraux auraient été constitués à partir des résultats du groupe et, dautre
part, que les fonds centraux font partie des fonds propres du groupe.
Largumentation du CENCEP insiste sur le fait que lactif net du FCRG et du
FSM provient des cotisations versées par les établissements du groupe par prélèvement
sur leurs résultats ainsi que des produits financiers résultant du placement de ces
fonds propres, conformément aux décisions prises par le CENCEP dans le cadre de sa
mission et considère que les dotations initiales tant du FCRG que du FSM résultent de la
même logique. Il considère que le FRGCE, sur lequel ont été prélevés les
3 milliards de francs de dotations initiales, a été et est lui-même constitué par
prélèvement sur les résultats dégagés de lactivité commerciale des caisses
dépargne alors centralisée à la Caisse des dépôts et consignations.
Dautre part, le CENCEP fait valoir que le FRGCE, prévu par
larticle 52 du code des caisses dépargne, est un patrimoine, constitué
pour le compte des caisses dépargne, confié en gestion à la CDC, et affecté à
la garantie des caisses dépargne. La dotation initiale de 3 milliards de
francs versée aux fonds centraux à partir dudit FRGCE ne constituerait donc pas une
subvention de lEtat mais un prélèvement sur des fonds qui navaient rien
détranger aux caisses dépargne, car générés par leur propre activité.
Largumentation du CENCEP insiste en outre sur le fait que les fonds centraux sont
classés dans les fonds propres du groupe tant sur le plan comptable pour
létablissement des comptes consolidés certifiés que sur le plan réglementaire
vis-à-vis de la Commission bancaire et que les dotations initiales nont pas été
traitées différemment.
A linverse, le ministère de léconomie, des finances et de
lindustrie soutient que les caisses dépargne nont jamais agi que comme
prestataires de service pour le compte de lÉtat, pour la collecte de
lépargne placée sur le livret A, produit garanti par lÉtat, destiné
à financer le logement social, et que ce service a été rémunéré par le versement
dune commission égale à 1,20 % des sommes collectées. Selon cette thèse, la
gestion de lépargne collectée et le risque de transformation sont assumés par
lEtat, par lintermédiaire de la Caisse des dépôts et consignations et le
fonds de réserve et de garantie de larticle 52 du code des caisses
dépargne (FRGCE), instrument de mise en uvre de la garantie de lEtat,
est géré par la Caisse des dépôts et alimenté par elle, au seul moyen des profits
réalisés sur les emplois des sommes collectées par le livret A, profits qui sont
indépendants des résultats des caisses dépargne.
Il convient de noter que le terme de « rétrocession », choisi dans
lexposé des motifs pour justifier le versement demandé aux caisses
dépargne, se situe à mi chemin entre remboursement et contribution, mais
quil comporte bien la conviction que lÉtat était le propriétaire initial de
la dotation aux fonds centraux. Lon peut en outre relever que dans sa lettre du
9 février 1984, M. Jacques Delors, sil qualifiait la dotation
dexceptionnelle, nen faisait pas une subvention non remboursable.
Cela étant, quand bien même la propriété des caisses dépargne sur leurs
fonds propres serait indiscutable, quand bien même leur contribution à
lalimentation du fonds de réserve et de garantie (FRGCE) dans lequel a été
puisée la dotation initiale de 3 milliards de francs versée en 1984 serait admise,
cela nemporterait pas linterdiction pour lÉtat dexercer, au nom
de la Nation, reconnue propriétaire des caisses dépargne, un droit de propriété
sur celle-ci (65).
Or, le droit de propriété comporte bien la possibilité de disposer du patrimoine
possédé.
B. Ce prélèvement est-il justifié ?
Sil est permis de sétonner que le premier signal apparent dune
réforme des caisses dépargne attendue depuis plus de dix-huit mois consiste en une
ponction sur leurs fonds propres au profit du budget de lÉtat, lon peut, en
deuxième analyse, juger opportun un calendrier qui aboutit à déconnecter la question
budgétaire de la rétrocession dune dotation décidée par lÉtat, de la
discussion de la réforme qui doit permettre aux caisses dépargne daccomplir
une nouvelle étape décisive de leur développement.
La décision de demander aux caisses dépargne la rétrocession de la dotation
initiale consentie aux fonds centraux sexplique, tout dabord, par le fait que
lalimentation du Fonds commun de réserve et de garantie (FCRG) et du Fonds de
solidarité et de modernisation (FSM) peut désormais être assurée par les cotisations
versées par les caisses elles-mêmes.
Ce prélèvement est également justifié par le souci légitime de rapprocher les
caisses dépargne, dont les fonds propres ont été multipliés par quatre entre
1984 et 1996, du droit commun pour lexercice de leurs activités concurrentielles.
En effet, le FCRG est destiné à assurer la garantie des dépôts effectués dans des
conditions de droit commun auprès des caisses
cest-à-dire sans garantie de lÉtat ou de la Caisse des dépôts
et consignations , mais qui sont en contrepartie dispensés de toute obligation
de centralisation. Les caisses dépargne peuvent alors librement en effectuer la
transformation en crédits offerts, dans des conditions de droit commun, aux ménages, aux
entreprises ou aux collectivités locales, sur un marché sur lequel elles sont en
concurrence directe avec les banques commerciales.
De même que les banques commerciales assument elles-mêmes la garantie des dépôts à
partir desquelles elles assurent leur fonction de transformation financière, il est
logique que les caisses dépargne assurent seules ce risque dans le cadre de leurs
activités concurrentielles, sans laide de lÉtat.
Les arguments selon lesquels le prélèvement opéré par le présent article sur les
fonds propres des caisses dépargne serait à lui seul de nature à mettre en péril
leurs perspectives futures doivent être relativisés.
Sil est vrai quavec un niveau de 65,7 milliards de francs en 1997, le
montant des fonds propres des caisses dépargne est nettement inférieur à celui du
Crédit agricole (120 milliards de francs), il se situe à un niveau voisin de ceux
de la BNP (65 milliards de francs) ou de la Société générale (62 milliards
de francs).
En tout état de cause, avec un ratio de solvabilité de 16,8 % au
31 décembre 1997, les caisses dépargne demeurent au premier rang des banques
françaises, devant le Crédit mutuel (11 % en 1996) ou le Crédit agricole
(10,4 % en 1996), le ratio Cooke moyen des banques AFB se situant autour de 10
% (66).
Le prélèvement opéré dans le cadre du présent article aura pour effet de réduire
les fonds propres des caisses dépargne de 7,6 % et de ramener leur ratio de
solvabilité de 16,8 % à 16 %, soit le double du minimum réglementaire.
Ce niveau reste, a priori, confortable, même sil ne faut pas perdre de
vue le fait que le niveau élevé du ratio de solvabilité des caisses dépargne
sexplique en partie par leur surliquidité (alors quelles recevaient, en 1995,
19 % des dépôts, contre 44 % pour les banques commerciales et 36 % pour
les banques mutualistes, elles ne distribuaient que 5 % des crédits, contre
49 % pour les banques commerciales et 23 % pour les banques mutualistes), mais
également par le fait que leur encours de crédit est, pour une large part, faiblement
pondéré (le risque collectivité locale, qui représente 30 % des engagements des
caisses dépargne, est pondéré à 20 %, alors que les entreprises,
pondérées à 100 %, ne représentent que 11 % des encours de crédits, les
crédits hypothécaires, qui recouvrent lessentiel des engagements vis-à-vis des
particuliers, étant pondérés à 50 %).
C. Les modalités du prélèvement exceptionnel
Tout dabord, il y a lieu dobserver que le prélèvement sur le Fonds commun
de réserve et de garantie (FCRG) et sur le Fonds de solidarité et de modernisation (FSM)
des caisses dépargne et de prévoyance, prévu par le présent article, au profit
du budget général de lÉtat, présente, tout comme la dotation initiale versée en
1984, lors de la constitution desdits fonds, un caractère exceptionnel.
Lexposé des motifs du présent article indiquant que ce prélèvement constitue
la rétrocession de la dotation de 3 milliards de francs consentie en 1984, il y a
lieu de penser que la somme de 5 milliards de francs correspond à la valeur actuelle
de cette dotation.
Ainsi que lindiquait le rapport précité de M. Raymond Douyère
(pp. 70 et 71), diverses hypothèses dactualisation étaient possibles pour
actualiser 3 milliards de francs placés au 1er janvier 1984 et valorisés au
31 août 1998 (voir tableau ci-après).
|
|
ACTUALISATION DE LA DOTATION
AUX FONDS CENTRAUX
(en milliards de francs) |
Base de valorisation |
Actualisation au 31 août 1998 |
Inflation |
4,6 |
Livret A |
5,85 |
Taux au jour le jour |
9,5 |
PIBOR 3 mois |
9,5 |
BTAN 2 ans |
12,8 |
BTAN 5 ans |
13,5 |
OAT 10 ans |
14,75 |
|
M. Raymond Douyère, tout en constatant que le gérant des fonds admettait en
avoir placé la plus grande partie en OAT, considérait que le chiffre moyen actualisé de
12 à 13 milliards de francs ne pouvait servir de base de discussion à une
éventuelle rétrocession. Il déclarait plus vraisemblable une hypothèse moyenne de
lordre de 8,5 milliards de francs, une fois défalqués les 3,5 milliards
de francs affectés à la modernisation du réseau et à la mise en uvre des
garanties pour défaillances.
En définitive, la valeur actualisée utilisée pour déterminer le montant du
prélèvement correspond de très près à lévaluation du taux de linflation
entre le 1er janvier 1984 et le 30 juin 1999, date à laquelle le prélèvement
sera opéré (4,8 milliards de francs, arrondis à 5 milliards de francs), ce
qui représente le mode de calcul le plus favorable aux caisses dépargne.
Ce choix permet de ne pas priver les caisses dépargne du produit quelles
ont retiré de la gestion de la dotation et de limiter limpact de la rétrocession
sur les ratios prudentiels (ainsi quil la été vu supra, le
prélèvement devrait coûter au groupe 0,8 point de ratio de solvabilité, qui
serait ramené de 16,8 % à 16 %.
Le présent article précise en outre que le prélèvement nemportera aucune
incidence sur le résultat fiscal et le résultat comptable de ces fonds. Cette indication
a pour objet de donner aux commissaires au comptes chargés de certifier les comptes des
fonds centraux (67) une base légale pour
admettre linscription directe de la rétrocession à lÉtat au bilan des
fonds. Il sagissait déviter une incertitude qui aurait pu conduire les
commissaires aux comptes à analyser cette rétrocession comme une charge qui se serait
alors imputée sur le compte de résultat des fonds et aurait fait apparaître une perte
fictive qui na pas raison dêtre.
Enfin, par mesure de précaution, le présent article fixe les règles de recouvrement,
de contentieux, de garanties et de sanctions qui seront applicables à ce prélèvement.
Il sagira des règles prévues en matière de taxe sur les salaires, qui organisent
notamment un recouvrement par le comptable du Trésor, le bénéfice du privilège du
Trésor, lexercice de poursuites directes, la saisie à tiers détenteur ou la
prescription quadriennale de laction en recouvrement.
*
* *
La Commission a examiné deux amendements, présentés respectivement par MM. Philippe
Auberger et Marc Laffineur, tendant à supprimer le prélèvement de 5 milliards
de francs opéré par lEtat sur les caisses dépargne.
M. Yves Deniaud sest élevé contre ce prélèvement, faisant valoir
quil remettrait en cause les fonds propres des caisses dépargne, alors même
que notre système bancaire était confronté aux effets de la crise financière
internationale. Il sest également inquiété des projets de Mme Martine Aubry,
ministre de lemploi et de la solidarité, dopérer un prélèvement, à
hauteur de 20 milliards de francs, sur ces mêmes fonds propres, afin de créer un
fonds de soutien au régime général de retraite. Il a condamné avec fermeté une
démarche consistant à réduire ainsi ces fonds propres, alors que ceux-ci pourraient
utilement conforter le développement de cette institution financière.
Il a enfin souligné le caractère, pour le moins prématuré, dun prélèvement
de 5 milliards de francs, alors même que la réforme densemble du statut des
caisses dépargne ne doit intervenir quen 1999.
Assimilant le prélèvement opéré par lEtat sur les fonds propres des caisses
dépargne à une véritable « mainmise », M. Marc
Laffineur a fait part de son opposition à une telle démarche, qui, certes,
permettrait de réduire le déficit budgétaire, mais ne réglerait nullement le problème
du financement des retraites du régime général, contrairement aux déclarations faites
en ce sens par le Premier ministre. Il a jugé que cette question appelait, eu égard à
son importance, une étude approfondie.
M. Jean-Pierre Brard a fait valoir que la mesure envisagée participait de
la volonté du Gouvernement de restructurer « par petits bouts » notre
système de caisses dépargne et déluder ainsi le débat avec la
représentation nationale sur lavenir de notre système bancaire et financier. Il a
déploré cette démarche, soulignant quelle allait à lencontre des efforts
menés depuis bientôt un an, notamment dans les matières relevant du droit du travail,
pour associer, en amont, les parlementaires à lélaboration des textes. A défaut
dun vrai débat sur lavenir de notre système financier et bancaire, il a
jugé impossible daccepter des mesures partielles, telles que le prélèvement de
5 milliards de francs, qui, insidieusement, remettent en cause certains leviers de
mise en oeuvre de la politique économique du Gouvernement et engagent ainsi lavenir
du pays.
M. Yves Cochet a souhaité savoir comment lEtat entendait utiliser
les 5 milliards de francs prélevés sur les caisses dépargne. Dans
lhypothèse où ceux-ci seraient affectés à la politique de lemploi ou au
relèvement des minima sociaux, il sest interrogé sur lopportunité
dopérer des prélèvements similaires sur dautres établissements financiers.
Il sest également enquis des effets de ce prélèvement sur le ratio de
solvabilité des caisses dépargne.
Se fondant sur les travaux quil avait précédemment menés en qualité de
parlementaire en mission, M. Raymond Douyère a tout dabord fait valoir
que le prélèvement exceptionnel de 5 milliards de francs opéré par lEtat ne
remettrait pas en cause lassise financière du Fonds commun de réserve et de
garantie, pas plus quil ne compromettrait son ratio de solvabilité, qui, après
prélèvement, sétablirait à 16%, soit le double du minimum réglementaire.
Il a par ailleurs relevé que les efforts consentis dans le passé par la Nation, à
laquelle les caisses dépargne appartiennent, pour permettre à celles-ci
daccroître leurs fonds propres et dabonder leurs fonds de garantie
autorisaient désormais lEtat à obtenir une rétrocession.
Il a rappelé que, compte tenu de ces éléments, il avait, en son temps, recommandé
au Gouvernement dopérer un prélèvement de 8 milliards de francs.
Il a toutefois reconnu que ce type de mesure ne faciliterait pas le règlement du
problème soulevé par le régime de retraite des agents de caisse dépargne, lequel
nécessiterait, à terme, un financement évalué à près de 40 milliards de francs.
Il a enfin souhaité que la représentation nationale engage un véritable débat sur
ces différentes questions, à loccasion de la présentation du projet de réforme
du statut des caisses dépargne.
Qualifiant de véritable « hold-up » la ponction opérée par
lEtat sur les fonds propres des caisses dépargne, M. Gilbert Gantier
a fermement condamné cette mesure, faisant valoir quelle conduirait à affecter une
épargne de long terme au financement des dépenses courantes de lEtat. Il a estimé
que limportance des sommes gérées par les caisses dépargne, peut-être
dailleurs trop élevées, appelait une révision du statut de ces institutions, et
non pas le recours aux mesures envisagées par le Gouvernement.
M. Jean-Jacques Jégou a jugé que lEtat était fondé à opérer un
prélèvement, lequel ne constituait que la rétrocession dune dotation
exceptionnelle versée à ce réseau en 1984.
Il a toutefois fait valoir que cette démarche pouvait être critiquée en raison de
son opacité, la représentation nationale nen ayant été que tardivement
informée. Il a par ailleurs souligné que lavenir et la place, au sein de notre
système financier, du réseau des caisses dépargne demeuraient largement
incertains. Il sest, en particulier, inquiété de limpossibilité, pour ce
réseau, de participer, grâce à limportance de ses fonds propres, au capital
dautres institutions financières. Cest pourquoi il a souligné lurgence
de légiférer au plus vite sur le statut des caisses dépargne.
Marquant son accord avec cette dernière remarque, M. Charles de Courson sest
inquiété de la faible rentabilité du réseau des caisses dépargne, laquelle
rendrait nécessaires de profondes restructurations internes, nécessitant de prélever
sur les fonds propres les financements nécessaires. Il a donc déploré que lEtat
se lance, avec ce prélèvement, dans une politique contraire aux intérêts du réseau
des caisses dépargne.
Votre Rapporteur général a souhaité dissocier le débat de fond sur la
réforme du statut des caisses dépargne de la question du prélèvement que
lEtat souhaitait opérer sur leurs fonds propres. Choqué par lutilisation du
terme de « hold-up », il a justifié cette mesure par la volonté du
Gouvernement de récupérer une dotation versée dans le passé à ce réseau et fait
valoir que le choix avait été fait dune actualisation minimale de cette dotation,
afin de ne pas pénaliser les caisses dépargne.
Afin de rassurer M. Yves Cochet, il a rappelé que le prélèvement envisagé
naffecterait pas véritablement le ratio de solvabilité des caisses
dépargne, lequel passerait, une fois le prélèvement opéré, de 16,8% à 16%, ce
qui représenterait encore le double des ratios minimum de solvabilité imposés par la
réglementation.
Il a, en conséquence, émis un avis défavorable sur les amendements proposés.
Evoquant les réflexions actuellement menées, au niveau gouvernemental, pour mobiliser
des ressources de long terme au profit dinfrastructures non rentables à court
terme, M. Michel Bouvard a estimé que la ponction opérée par lEtat
nuirait à la capacité du réseau des caisses dépargne de contribuer à cet
objectif. Il a donc souhaité que le Gouvernement donne réellement les moyens aux
institutions compétentes daccompagner des projets de développement de long terme.
M. Jean-Jacques Jégou a déploré la volonté du Gouvernement de
poursuivre les prélèvements opérés sur la Caisse des dépôts et consignations, afin
de financer son déficit budgétaire. Il a précisé que, depuis 1982, c'étaient près de
400 milliards de francs qui avaient ainsi été transférés, alors que la loi
imposait à la caisse de protéger lépargne des Français. Il a indiqué par
ailleurs que ces ponctions avaient été opérées en labsence de toute indication
sur leffet de levier de telles sommes et sur leur utilité pour le budget.
Marquant son accord avec les observations présentées par M. Michel Bouvard quant
à limpact de ce type de mesure sur le financement des infrastructures de long
terme, il a souhaité que cette question fasse lobjet dun débat.
Prenant acte des déclarations de votre Rapporteur général sur la compatibilité du
prélèvement de 5 milliards de francs avec le maintien du ratio prudentiel des
caisses dépargne, M. Yves Deniaud a toutefois fait observer quà
cette somme viendraient se rajouter, dune part, un prélèvement de
15 milliards de francs destiné à alimenter un fonds de garantie du régime
général des retraites et, dautre part, le coût du financement des dépenses de
retraite des agents des caisses dépargne, évaluées, sur la base dune simple
garantie des droits acquis, entre 15 à 20 milliards de francs. Il a relevé que les
fonds propres de ces caisses seraient réduits dautant, compromettant ainsi
lavenir du statut du personnel, ainsi que la rentabilité dexploitation, donc
lavenir, du réseau.
Après avoir rappelé les performances de la Caisse des dépôts et consignations, seul
établissement de la place de Paris à bénéficier dune notation triple A, M. Jean-Pierre
Balligand a soutenu lidée que ces performances pourraient davantage servir
lintérêt public. Il a rappelé que les caisses dépargne se caractérisaient
par une très forte liquidité de leurs fonds et estimé que ces ressources pourraient
être utilement affectées à des investissements de long terme, tels que le financement
de moyens de transports collectifs au sein des agglomérations. Il a souhaité que le
Gouvernement présente des propositions en ce sens.
La Commission a rejeté les deux amendements de suppression, puis elle a adopté
larticle 36 sans modification.
Cliquer ici pour retourner au sommaire général du tome II
volume 1 du rapport
() Rapport dinformation n° 1066, page 29.
() Des aménagements ont été apportés à la taxe
professionnelle par la loi de finances rectificative du 28 décembre 1976, la loi du 16
juin 1977, la loi du 3 janvier 1979, la loi du 10 janvier 1980, la loi de finances
rectificative du 28 juin 1982, la loi du 8 juillet 1983, les lois de finances pour 1985,
1987 et 1988, la loi du 30 juillet 1990, les lois de finances pour 1992 et 1994, la loi du
27 décembre 1994 portant statut fiscal de la Corse, les lois de finances pour 1995 et
1996, la loi du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la
ville, la loi du 26 décembre 1996 relative à la zone franche de Corse, les lois de
finances pour 1997 et 1998...
() Rapport dinformation précité, page 9.
() Il convient de rappeler quil a également décidé
dinscrire dans le projet de loi de finances rectificative pour 1998, un article
prévoyant la mise en oeuvre de lactualisation des valeurs locatives, réforme
essentielle sans cesse ajournée ces dernières années.
() Les équipements ne sont pris en compte que si le chiffre
daffaires du redevable excède un million de francs (ou 400.000 francs pour un
prestataire de services). Par conséquent, les petits commerçants sont imposés sur la
valeur locative de leur magasin, mais non sur celle de leurs équipements. Par ailleurs,
le pourcentage de 16% est ramené à 8% si la durée damortissement est supérieure
à trente ans.
() « Les finances des collectivités locales en 1998
: état des lieux », page 36.
() Un sondage mené par IPSOS auprès de 400 dirigeants
ou directeurs des ressources humaines dentreprises de 10 à 499 salariés, montre
que 31% des entreprises envisagent de recruter en 1999, soit 10 points de plus que lors du
même sondage réalisé en 1997.
() Rapport économique, social et financier, page 176.
() Selon les prévisions de la Commission des comptes de la
sécurité sociale, cet excédent devrait sélever à 352 millions de francs en
1999.
() Dans certains cas, le redevable de la taxe professionnelle
reste le propriétaire du bien (1° et 3° de larticle 1469 du code général des
impôts). Tel est le cas pour les équipements et biens mobiliers, en cas de location pour
une durée de moins de six mois ou dune mise à disposition à un locataire non
assujetti ou dune location non exclusive et pour les immeubles, en cas de location
à un non-assujetti.
() Les amortissements visés à larticle 39-4 du code
général des impôts sont des amortissements sur des biens « somptuaires »,
qui ne sont jamais fiscalement déductibles.
() On peut rappeler que, dans une décision du
8 février 1995, la Commission européenne a considéré que labattement de 85%
sur les bases dimposition de La Poste ne pouvait être qualifié daide
dEtat, au sens du paragraphe premier de larticle 92 du traité instituant
la Communauté européenne, dès lors que cet avantage ne profite pas aux activités
concurrentielles de lexploitant public, en dépassant ce qui est nécessaire à
laccomplissement des missions dintérêt public. Le dispositif prévu par le
présent article najoute pas un nouvel avantage et apparaît donc compatible avec le
droit communautaire.
() Afin déviter les « oublis » manifestes
de certaines entreprises, il pourrait être opportun denvisager un recouvrement par
voie de rôle.
() Cette estimation permet de mesurer limportance des
erreurs commises dans lévaluation du produit de la cotisation minimale lors de sa
création. En effet, un rapport remis au Parlement en octobre 1995 avançait un rendement
de 4,6 milliards de francs pour un taux de 1%.
() Rapport sur labaissement du taux de plafonnement de
la taxe professionnelle en fonction de la valeur ajoutée compensé par un relèvement à
due concurrence de la cotisation minimale de taxe professionnelle en fonction de la valeur
ajoutée.
() Dans un communiqué de presse du 27 août 1998,
publié par le ministère de lintérieur, à la suite dune réunion de
concertation avec les représentants des élus locaux, il est indiqué que les modalités
retenues pour lattribution de la compensation à partir de 2004 donnent aux élus « la
certitude dune quasi-sanctuarisation », mais ce terme manque également de
précision.
() En 1994, le régime réel normal concernait
615.000 établissements acquittant 130 milliards de francs de taxe
professionnelle. Les établissements assujettis au régime réel simplifié étaient au
nombre de 1.185.000, mais leurs cotisations de taxe professionnelle ne représentaient que
7,8 milliards de francs. Quant aux établissements soumis au régime du forfait, ils
étaient au nombre de 202.000 pour un produit de taxe professionnelle de 463 millions
de francs.
() Patrice Forget, « Les vrais enjeux de la
réforme de la taxe professionnelle », La Tribune, 23 septembre 1998,
p. 29
() Rapport dinformation n° 1066, page 29.
() Des aménagements ont été apportés à la taxe
professionnelle par la loi de finances rectificative du 28 décembre 1976, la loi du 16
juin 1977, la loi du 3 janvier 1979, la loi du 10 janvier 1980, la loi de finances
rectificative du 28 juin 1982, la loi du 8 juillet 1983, les lois de finances pour 1985,
1987 et 1988, la loi du 30 juillet 1990, les lois de finances pour 1992 et 1994, la loi du
27 décembre 1994 portant statut fiscal de la Corse, les lois de finances pour 1995 et
1996, la loi du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la
ville, la loi du 26 décembre 1996 relative à la zone franche de Corse, les lois de
finances pour 1997 et 1998...
() Rapport dinformation précité, page 9.
() Il convient de rappeler quil a également décidé
dinscrire dans le projet de loi de finances rectificative pour 1998, un article
prévoyant la mise en oeuvre de lactualisation des valeurs locatives, réforme
essentielle sans cesse ajournée ces dernières années.
() Les équipements ne sont pris en compte que si le
chiffre daffaires du redevable excède un million de francs (ou 400.000 francs
pour un prestataire de services). Par conséquent, les petits commerçants sont imposés
sur la valeur locative de leur magasin, mais non sur celle de leurs équipements. Par
ailleurs, le pourcentage de 16% est ramené à 8% si la durée damortissement est
supérieure à trente ans.
() « Les finances des collectivités locales en
1998 : état des lieux », page 36.
() Un sondage mené par IPSOS auprès de
400 dirigeants ou directeurs des ressources humaines dentreprises de 10 à 499
salariés, montre que 31% des entreprises envisagent de recruter en 1999, soit 10 points
de plus que lors du même sondage réalisé en 1997.
() Rapport économique, social et financier, page 176.
() Selon les prévisions de la Commission des comptes de la
sécurité sociale, cet excédent devrait sélever à 352 millions de francs en
1999.
() Dans certains cas, le redevable de la taxe
professionnelle reste le propriétaire du bien (1° et 3° de larticle 1469 du code
général des impôts). Tel est le cas pour les équipements et biens mobiliers, en cas de
location pour une durée de moins de six mois ou dune mise à disposition à un
locataire non assujetti ou dune location non exclusive et pour les immeubles, en cas
de location à un non-assujetti.
() Les amortissements visés à larticle 39-4 du code
général des impôts sont des amortissements sur des biens « somptuaires »,
qui ne sont jamais fiscalement déductibles.
() On peut rappeler que, dans une décision du
8 février 1995, la Commission européenne a considéré que labattement de 85%
sur les bases dimposition de La Poste ne pouvait être qualifié daide
dEtat, au sens du paragraphe premier de larticle 92 du traité instituant
la Communauté européenne, dès lors que cet avantage ne profite pas aux activités
concurrentielles de lexploitant public, en dépassant ce qui est nécessaire à
laccomplissement des missions dintérêt public. Le dispositif prévu par le
présent article najoute pas un nouvel avantage et apparaît donc compatible avec le
droit communautaire.
() Afin déviter les « oublis »
manifestes de certaines entreprises, il pourrait être opportun denvisager un
recouvrement par voie de rôle.
() Cette estimation permet de mesurer limportance des
erreurs commises dans lévaluation du produit de la cotisation minimale lors de sa
création. En effet, un rapport remis au Parlement en octobre 1995 avançait un rendement
de 4,6 milliards de francs pour un taux de 1%.
() Rapport sur labaissement du taux de plafonnement
de la taxe professionnelle en fonction de la valeur ajoutée compensé par un relèvement
à due concurrence de la cotisation minimale de taxe professionnelle en fonction de la
valeur ajoutée.
() Dans un communiqué de presse du
27 août 1998, publié par le ministère de lintérieur, à la suite
dune réunion de concertation avec les représentants des élus locaux, il est
indiqué que les modalités retenues pour lattribution de la compensation à partir
de 2004 donnent aux élus « la certitude dune
quasi-sanctuarisation », mais ce terme manque également de précision.
() En 1994, le régime réel normal concernait
615.000 établissements acquittant 130 milliards de francs de taxe
professionnelle. Les établissements assujettis au régime réel simplifié étaient au
nombre de 1.185.000, mais leurs cotisations de taxe professionnelle ne représentaient que
7,8 milliards de francs. Quant aux établissements soumis au régime du forfait, ils
étaient au nombre de 202.000 pour un produit de taxe professionnelle de 463 millions
de francs.
() Patrice Forget, « Les vrais enjeux de la
réforme de la taxe professionnelle », La Tribune, 23 septembre 1998,
p. 29
() LIFEN considère quune taxe est
« liée à lenvironnement » dès lors que son assiette a un impact
négatif sur lenvironnement, quelles que soient les motivations qui ont justifié sa
création. Cette définition repose sur les recommandations de lOffice statistique
européen (Eurostat) et de lOrganisation de coopération et de développement
économiques (OCDE). Voir : « Fiscalité et environnement : les taxes et
redevances liées à lenvironnement, lénergie et les transports, application
de la classification OCDE et Eurostat au cas de la France », Ifen, Etudes et
travaux, n° 14, novembre 1997.
() Nicole Bricq, « Pour un développement
durable : une fiscalité au service de lenvironnement », rapport
dinformation n° 1000, 23 juin 1998.
() Nicole Bricq, ibid, page 42.
() Nicole Bricq, op. cit., page 30.
() Le décret n° 80-854 du 30 octobre 1980, qui
régit le dispositif général de la parafiscalité, prévoit, notamment, la limitation à
cinq ans de la durée de vie des taxes parafiscales.
() Arrêté du 24 décembre 1997 (modifiant
larrêté du 3 avril 1996) fixant les conditions applicables aux déductions
prévues à larticle 4 du décret n° 95-515 du 3 mai 1995 instituant une taxe
parafiscale sur la pollution atmosphérique.
() Sagissant des exploitants dune unité
dincinération dordures ménagères (UIOM), on observera que seules les UIOM
existantes sont susceptibles dêtre aidées au titre de la taxe parafiscale sur la
pollution atmosphérique. Les installations nouvelles peuvent également être aidées,
mais au titre du fonds de modernisation de la gestion des déchets (voir infra).
() Le secteur de la chimie, qui est le plus gros émetteur
de N0x et de COV, est le principal assujetti. Il est suivi par le secteur du
raffinage, qui produit en particulier du SO2. Les unités dincinération
dordures ménagères sont à lorigine des plus importantes émissions de HC1,
mais ne sont que le cinquième assujetti. EDF-GDF est le troisième assujetti, la
métallurgie-sidérurgie le quatrième.
() Cour administrative dappel de Paris, Société
Hydro Agri France, 2 avril 1998, N° 95PA03779 et n° 95PA02857.
() Si larticle 14 de la directive du Conseil
n° 75-439 du 16 juin 1975 concernant lélimination des huiles usagées
prévoit bien que les entreprises de collecte et/ou délimination peuvent
bénéficier dindemnités pour les services quelles rendent, son article 15
précise que ces indemnités peuvent être financées, entre autres, par une redevance
perçue sur les produits qui, après utilisation, sont transformés en huiles usagées ou
sur les huiles usagées.
() Lors du conseil des ministres du 4 mars 1998,
la ministre de laménagement du territoire et de lenvironnement a annoncé
lengagement dune étude conjointe avec le ministère de la défense à propos
de « la situation particulière des aéroports militaires et des diverses
mesures, y compris dinsonorisation des logements et équipements publics, permettant
de réduire les nuisances subies par les riverains ». La concertation serait
toujours en cours mais semble butter sur les aspects financiers de la question.
() Paris-Orly et Paris-Charles-de-Gaulle appartiennent au
groupe 1, Nice-Côte dAzur, Marseille-Provence, Toulouse-Blagnac,
Mulhouse-Bâle, Bordeaux-Mérignac et Strasbourg-Entzheim au groupe 2, Lyon-Satolas
au groupe 3.
() La parution dun décret assouplissant les règles
qui encadrent lattribution des aides aux riverains et augmentant les taux de prise
en charge pour les ménages les plus modestes, annoncée depuis plus dun an, serait
enfin imminente. Par ailleurs, un projet de loi créant une autorité indépendante de
contrôle des nuisances sonores aéroportuaires devrait être soumis prochainement au
Parlement.
() Cette suppression mettra fin aux activités des comités
de gestion des taxes sur la pollution atmosphérique et les huiles de base. LADEME
devrait, cependant, mettre en place de nouvelles instances de concertation afin
dassocier, par secteur dactivité, les représentants des secteurs concernés
à la mise en oeuvre de ses actions.
() Sur ce total de 500 millions de francs, environ
40 millions de francs seront consacrés à lembauche de nouveaux personnels
dans le domaine de la maîtrise de lénergie. Les effectifs de lADEME
devraient donc passer de 573 à 673 personnes environ.
() Article 236-II du code général des impôts.
() Article 39-4 du code général des impôts. Cette
limite est applicable aux véhicules dont la première mise en circulation est intervenue
à compter du 1er novembre 1996. Elle est fixée à 100.000 francs pour les
véhicules dont la première mise en circulation est intervenue entre le 1er novembre
1993 et le 31 octobre 1996, et à 65.000 francs pour les véhicules acquis à
létat neuf entre le 1er juillet 1988 et le 31 octobre 1993.
() Il a néanmoins été admis que cette exclusion ne
concernait pas les locations de courte durée nexcédant pas trois mois non
renouvelables. Voir la documentation de base 4 D 2413.
() Lamortissement exceptionnel des accumulateurs peut
être pratiqué de façon autonome, sous réserve dune facturation séparée ou
dune mention distincte permettant de les identifier. Cette dissociation peut
atténuer, voire supprimer, les conséquences du plafonnement, par
larticle 39-4 précité du code général des impôts, de la valeur
amortissable des véhicules. Voir la documentation de base 4 D 2413.
() Les cyclomoteurs fonctionnant exclusivement au moyen de
lénergie électrique sont les véhicules à deux ou trois roues équipés dun
moteur dune puissance maximale nette nexcédant pas 4 kilowatts et ayant
une vitesse maximale, par construction, ne dépassant pas 45 km/h. Lorsque la
puissance ou la vitesse maximale sont supérieures à ces limites, ils bénéficient
également de lamortissement exceptionnel sur douze mois, mais en temps que
véhicules automobiles terrestres à moteur.
() Il a simplement été admis, sagissant de la
carburation au GPL, que les véhicules qui sont équipés dun réservoir de
carburant traditionnel dappoint destiné à permettre le démarrage à froid peuvent
bénéficier de lamortissement exceptionnel lorsque la capacité de ce réservoir
nest pas supérieure à 10 litres. Voir linstruction du 30 mai 1997
(4 D-4-97, BOI n° 109 du 11 juin 1997).
() Nicole Bricq, « Pour un développement
durable : une fiscalité au service de lenvironnement », rapport
dinformation n° 1000, 23 juin 1998, proposition n° 7.
() Lévaluation du coût, pour 1998, du régime
damortissement exceptionnel pour les véhicules fonctionnant en monocarburation est
de 13 millions de francs, comme en 1997. Pour les batteries et les équipements
spécifiques, ce montant est de 25 millions de francs (15 millions de francs en 1997).
() Le nombre des immatriculations afférentes aux
véhicules concernés par le présent article serait de 30.000 en 1998, dont 40%
détenus par des entreprises. Un prix moyen de 100.000 francs par unité a été
retenu.
() Nicole Bricq, rapport dinformation n° 1000,
op. cit., proposition n° 7.
() Le tarif de la taxe sur les véhicules des sociétés
est fixé à 6.800 francs pour les véhicules de 7 CV fiscaux et moins et à
14.800 francs pour les véhicules de 8 CV fiscaux et plus.
() Rapport dinformation n° 1000, Pour un
développement durable : une fiscalité au service de lenvironnement,, 23
juin 1998, proposition n° 7.
() Il est à noter que les caisses dépargne ne
disposant que de fonds propres « durs » le numérateur du « Tier
1 » (ratio de solvabilité ne prenant en compte que le noyau dur des fonds propres)
est identique à celui du ratio Cooke. Le « Tier 1 » des caisses
dépargne sélevait donc également à 16,8 % au 31 décembre 1997.
() Au cours de la discussion de la loi du 10 juillet
1991, portant réforme des caisses dépargne et de prévoyance, Pierre Bérégovoy,
alors ministre de léconomie, des finances et du budget, intervenant sur la question
de la propriété des caisses dépargne, a déclaré que celles-ci appartenaient à
la Nation.
() Pour mémoire, le niveau minimum du ratio de
solvabilité, mesurant le rapport entre les capitaux propres et les risques encourus est
fixé, aussi bien par le Comité et la réglementation bancaire et financière que par la
Banque des règlements internationaux à 8 %.
() Pour des raisons fiscales notamment
existence dune personnalité fiscale distincte, mais absence de
personnalité morale les fonds centraux doivent présenter des comptes
certifiés.
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