VOLUME 3
SOMMAIRE
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Articles additionnels après larticle 70 :
Renforcement de
linformation du Parlement sur les résultats du contrôle fiscal
Obligation de déclaration par les
personnes physiques des transferts financiers internationaux dun montant de plus de
50.000 francs
Réduction de 150.000 francs
à 50.000 francs du seuil dapplication de lobligation de paiement par
chèque pour les particuliers non commerçants
Renforcement des contrôles en
matière de TVA intracommunautaire
Communication à
ladministration fiscale des résultats des contrôles opérés en matière de
cotisations sociales
Modalités dexercice du
contrôle fiscal en matière dimpôts locaux
Article 71 : Extension
du champ dapplication de la formalité fusionnée aux actes dits mixtes
Article 72 : Composition
de la commission départementale des impôts et des taxes sur le chiffre daffaires
pour les associations
Article additionnel après
larticle 72 : Paiement de la TVA pour les
acquisitions intracommunautaires de véhicules neufs
Article 73 : Exonération
facultative de taxe professionnelle des entreprises de spectacles
Article 74 : Prorogation
de la majoration exceptionnelle des cotisations additionnelles aux contrats
dassurance prélevées au profit du Fonds national de garantie des calamités
agricoles
Article additionnel après larticle 74
: Fixation des coefficients de majoration des valeurs locatives servant de base aux
impôts directs locaux en 1999
Articles additionnels après larticle 70
Renforcement de
linformation du Parlement sur les résultats du contrôle fiscal.
Texte de larticle additionnel :
Après les mots : " résultats du contrôle fiscal ", la
fin de la première phrase du premier alinéa du I de larticle 66 de la loi de
finances pour 1976 (n° 75-1278) est ainsi rédigée : " obtenus au
cours des cinq années précédentes, pour chaque région et pour chaque département dont
la population est supérieure à un million dhabitants, en distinguant les droits
simples et les pénalités, ainsi que le recouvrement des droits rappelés et les
conséquence de la juridiction gracieuse sur le non recouvrement de ces droits, pour les
mêmes circonscriptions administratives et pour les cinq dernières années,
également. "
Observations et décision de la Commission :
La Commission a examiné un amendement présenté par M. Jean-Pierre Brard,
prévoyant que le fascicule " Evaluation des voies et moyens "
annexé au projet de loi de finances de lannée mentionnerait les résultats des
contrôles fiscaux, pour chacune des régions et chacun des départements de plus
dun million dhabitants.
Larticle 66 de la loi de finances pour 1976
(n° 751278) prévoit que le Gouvernement publie chaque année, dans le
fascicule " Voies et moyens " annexé au projet de loi de
finances, les résultats du contrôle fiscal obtenus lannée précédente.
Ladministration des finances doit fournir à cette occasion les
éléments permettant dapprécier les résultats obtenus au regard de
lassiette de limpôt et de son recouvrement.
Sagissant de lassiette, les informations communiquées
doivent mentionner, pour les grandes catégories dimpôts, le montant des
redressements des bases dimposition et, pour la TVA, le total des omissions ou
dissimulations de recettes.
En ce qui concerne le recouvrement, le fascicule doit retracer, par
grande catégorie dimpôts, le montant mis en recouvrement et les montants
recouvrés au cours de lannée.
La qualité des informations présentées dans le tome II du fascicule
" Evaluation des voies et moyens ", sur une base actuellement
quinquennale, est avérée et nappelle pas dobservation particulière.
Le volume annexé au projet de loi de finances pour 1999 présente
ainsi cette année :
les résultats des opérations de contrôle fiscal pour les
cinq dernières années, en droits nets, les droits simples étant détaillés et les
pénalités mentionnées de manière globale ;
les impositions émises à la suite dun contrôle
fiscal, pour limpôt sur les sociétés, limpôt sur le revenu, les taxes sur
le chiffre daffaires, en distinguant les contrôles sur place effectués dans le
cadre des vérifications de comptabilité et les opérations de contrôle sur pièces.
Pour ces dernières, les résultats mentionnent également limpôt de solidarité
sur la fortune ;
le recouvrement des impositions résultant des opérations
de contrôle sur place ;
les poursuites pénales.
On peut cependant souhaiter trois améliorations.
Dune part, il serait nécessaire de connaître de manière
précise le montant des pénalités relatives à chacun des grands impôts, et de disposer
dinformations chiffrées plus détaillées sur ces pénalités : le nombre des
dossiers pour lesquelles elles sont mises en jeu la répartition du nombre de ces
affaires par tranche de montant de pénalités et les causes de mise en jeu de ces
pénalités.
Dautre part, les statistiques sont fournies au plan national
seulement. Des éléments relatifs à une base géographique plus restreinte seraient
pertinents, non seulement pour linformation du Parlement, mais également pour celle
du citoyen qui doit pouvoir constater lexemplarité de la pratique de
ladministration fiscale, ainsi que la rappelé M. JeanPierre Brard
dans son rapport dinformation n° 1105 précité.
Enfin, il convient dintégrer les éléments relatifs à la
juridiction gracieuse, actuellement reportés dans le seul rapport du comité du
contentieux fiscal, douanier et des changes, remis chaque année au Parlement.
Notre collègue, M. Jean-Pierre Brard, a, en effet, précisé :
" Au chapitre du renforcement de linformation du
Parlement sur le contrôle fiscal, on ne mentionnera quune seule proposition.
" Elle est lécho des préoccupations exprimées par
MM. Charles de Courson et Gérard Léonard, députés, dans le cadre de leur rapport
sur " Les fraudes et les pratiques abusives " remis au Premier
ministre en 1996, sur les différences géographiques constatées dans les modalités de
lexercice du contrôle fiscal, alors que lhomogénéité dans
lapplication et la mise en oeuvre effective de la loi fiscale constitue pourtant un
élément essentiel de la légitimité de limpôt.
" Il importe donc de prévoir, dans le cadre du fascicule
relatif à lévaluation des voies et moyens annexé au projet de loi de finances de
lannée, la mention des résultats du contrôle fiscal et du recouvrement des droits
simples rappelés, ainsi que des pénalités, par direction des services fiscaux. Le
nombre des contribuables et les bases dimpositions, de même que leur répartition
professionnelle, devraient également être communiqués. Les conditions dexercice
de la juridiction gracieuse devraient lêtre aussi.
" Il est, en effet, essentiel que le sentiment
darbitraire, parfois ressenti par les particuliers comme par les entreprises lors de
lexercice des contrôles fiscaux, ne puisse plus trouver aucun fondement, en
développant lexemplarité de la pratique de ladministration
fiscale. "
Il est clairement apparu cependant que, dans un premier temps, la
publication de statistiques au niveau départemental ne savérait guère
envisageable, notamment pour des petits départements où le secret fiscal serait, selon
le ministère de léconomie, des finances et de lindustrie, difficilement
maintenu.
La Commission a ainsi été saisie par M. JeanPierre Brard
dun dispositif plus restreint que celui envisagé dans le rapport précité, mais
sinscrivant dans sa perspective et prévoyant une présentation par direction
régionale des résultats des contrôles fiscaux, ainsi quune mention des résultats
par département, pour les seuls départements dont la population est supérieure à
1 million dhabitants.
*
* *
Présentant cet amendement, M. Jean-Pierre Brard a indiqué quil
allait successivement présenter plusieurs amendements tendant à renforcer la lutte
contre la fraude fiscale, tout en recherchant, dans la mesure du possible, des solutions
qui soient susceptibles de dégager un certain consensus. Il a précisé que ces
propositions étaient directement issues de son rapport dinformation n° 1105
intitulé " Fraude et évasion fiscales : une intolérable atteinte à
limpôt citoyen ", présenté le 6 octobre 1998.
Votre Rapporteur général sest déclaré favorable à cette proposition,
dont il a souligné la portée statistique.
*
* *
La Commission a adopté cet amendement (amendement n° II-128).
*
* *
Obligation de
déclaration par les personnes physiques des transferts financiers internationaux
dun montant de plus de 50.000 francs.
Texte de larticle additionnel :
Dans le premier alinéa de larticle 1649 quater A du code général
des impôts, les mots " , sans lintermédiaire dun organisme soumis
à la loi n° 8446 du 24 juillet 1984 modifiée relative à
lactivité et au contrôle des établissements de crédit, ou dun organisme
cité à larticle 8 de ladite loi, " sont supprimés.
Observations et décision de la Commission :
La Commission a examiné un amendement présenté par
M. Jean-Pierre Brard, tendant à étendre à lensemble des transferts de plus
de 50.000 francs, vers ou en provenance de létranger, avec ou sans
intervention dun organisme de crédit, lobligation pour les personnes
physiques de procéder à une déclaration.
Cette disposition est également issue de lune des propositions
de M. JeanPierre Brard dans son rapport dinformation n° 1105 précité.
Sagissant des particuliers, les relations financières avec
létranger font lobjet de dispositions précises, qui apparaissent comme la
contrepartie de la suppression du contrôle des changes opérée par le décret
n° 89-154 du 9 mars 1989 réglementant les relations financières avec
létranger, pris en application de la loi n° 66-1008 du 28 décembre 1986
relative aux relations financières avec létranger.
Dune part, les références de chaque compte ouvert, utilisé ou
clos à létranger doivent faire lobjet dune déclaration auprès de
ladministration fiscale, en application de larticle 1649 A du code
général des impôts. Cette déclaration est produite en même temps que la déclaration
annuelle de revenus.
Dautre part, conformément à larticle 1649 quater A
du même code, les personnes physiques qui transfèrent vers létranger ou en
provenance de létranger des sommes, titres ou valeurs dun montant de
50.000 francs au moins sans passer par un intermédiaire financier,
cest-à-dire en pratique physiquement, elles-mêmes, ou en les confiant à autrui,
doivent pour chaque transfert effectuer une déclaration à ladministration des
douanes selon les modalités prévues à larticle 344 I bis de
lannexe III au même code.
Enfin, sagissant des intermédiaires financiers, il faut
préciser lexistence de deux dispositifs.
Le premier est larticle L. 96 A du livre des
procédures fiscales, qui prévoit que les établissements bancaires et financiers,
notamment les établissements relevant de la loi n° 8446 du 24 janvier
1984 relative à lactivité et au contrôle des établissements de crédit doivent
communiquer à ladministration, sur sa demande, les transferts vers
létranger opérés par les personnes physiques.
Le second est dune toute autre nature, car il nest pas à
vocation fiscale. Il relève de la loi n° 90614 du 12 juillet 1990
relative à la lutte contre le blanchiment des capitaux. Il repose sur une déclaration de
soupçon, effectuée auprès de la " cellule Tracfin ", en cas de
suspicion de blanchiment de fonds provenant dinfractions pénales.
En ce qui concerne les règles fiscales, on observera donc que les
transferts provenant de létranger ne sont pas couverts par une quelconque
obligation pour le contribuable et quil y a là un espace à combler, ne
seraitce que pour permette à ladministration de mieux lutter contre la fraude
et lévasion fiscales internationales.
Ainsi que la précisé M. JeanPierre Brard dans le cadre de
lexposé des motifs de son amendement, qui reprend largement les conclusions de son
rapport dinformation, il y a lieu dinstituer un dispositif tendant à
" distinguer le contribuable de bonne foi qui va déclarer spontanément à
ladministration fiscale les mouvements de fonds avec létranger du
contribuable qui va tenter de tirer profit de la suppression du contrôle des changes et
essayer de constituer un patrimoine à létranger, dans un pays ou un territoire où
la fiscalité sera particulièrement douce, patrimoine dont il tirera des revenus.
" Le seuil de 50.000 francs, dun montant égal à
celui retenu par larticle 1649 quater A du code général des
impôts pour la déclaration aux douanes des transferts en espèces, doit être retenu,
dans un souci dharmonisation.
" A défaut de déclaration, le contribuable devra apporter la preuve que les
montants transférés ne constituent pas des revenus imposables, comme cest déjà
le cas pour les transferts en espèces.
" Il reviendra au décret dapplication de rappeler que lorigine
ou la destination, ainsi que lobjet, des mouvements de fonds avec létranger,
doivent également être déclarés.
" Ce dispositif apparaît comme le complément nécessaire de
larticle L. 96 A du livre des procédures fiscales, qui prévoit que
ladministration fiscale peut demander communication de la date et du montant des
sommes transférées à létranger, de lidentification de lauteur et du
bénéficiaire du transfert ainsi que les références des comptes concernés en France et
à létranger, mais qui ne concerne pas les sommes provenant de
létranger. "
Par souci de simplification législative, il est ainsi proposé
délargir le champ de larticle 1649 quater A aux transferts
internationaux effectués par lintermédiaire dun établissement financier.
*
* *
M. Jean-Pierre Brard a indiqué que son objectif était de renforcer la
transparence et de ne pas pénaliser les contribuables de bonne foi.
La Commission a adopté cet amendement (amendement
n° II-129).
*
* *
Réduction de
150.000 francs à 50.000 francs du seuil dapplication de lobligation
de paiement par chèque pour les particuliers non commerçants.
Texte de larticle additionnel :
I. Dans le premier et le deuxième alinéa de larticle
1649 quater B du code général des impôts, la somme :
" 150.000 F " est remplacée par la somme :
" 50.000 F ".
II. Ce même article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
" Tout règlement dun montant supérieur à 50.000 F en paiement
dun ou de plusieurs biens vendus aux enchères, à loccasion dune même
vente, doit être opéré selon les modalités prévues au premier alinéa. "
III.- A larticle 1749 du code général des impôts, la somme :
" 100.000 F " est remplacée par la somme :
" 35.000 F ".
Observations et décision de la Commission :
La Commission a examiné un amendement présenté par M. Jean-Pierre
Brard, tendant à réduire, de 150.000 francs à 10.000 francs, le montant
au-delà duquel les particuliers non commerçants sont tenus deffectuer leurs
paiements par chèque, carte bancaire, virement ou carte de crédit.
Cette disposition est également inspirée de lune des
propositions de M. JeanPierre Brard dans son rapport dinformation
n° 1105 précité.
Actuellement, les dispositions relatives à lobligation de
paiement par chèque, carte bancaire, virement ou carte de crédit relèvent de deux
législations différentes.
Dune part, la loi du 22 octobre 1940, non applicable aux
particuliers non commerçants pour des règlements directs à dautres particuliers,
à des commerçants ou à des artisans, prévoit une obligation de paiement par lun
des quatre moyens précédemment mentionnés au-delà de 5.000 francs,
sagissant du paiement des loyers, transports, services, fournitures et travaux,
ainsi que de lacquisition dimmeubles ou dobjets mobiliers, du paiement
des produits de titres nominatifs, des transactions sur les animaux vivants ou les
produits dabattage. Une amende fiscale égale à 5% des sommes concernées est
prévue en cas dinfraction.
Dautre part, larticle 1649 quater B du code
général des impôts précise que les particuliers non commerçants sont tenus
deffectuer par lun des moyens de paiement précédemment mentionnés les
règlements dun montant supérieur à 150.000 francs. Une amende dun maximum
de 100.000 francs est prévue en cas dinfraction par larticle 1749
du code général des impôts. Une exception est prévue pour les non résidents, qui
peuvent régler par chèques de voyage ou espèces, après relevé de leur identité, sans
limite.
Cette disposition est issue, dans sa rédaction actuelle, de
larticle 107 de la loi de finances pour 1990, qui a rétabli une obligation
supprimée dans le cadre de la première loi de finances rectificatives pour 1986. Le
paragraphe I de larticle 96 de la loi de finances pour 1982 avait en effet institué
une obligation de paiement soit par chèque barré davance, soit par virement
bancaire ou postal, pour les transactions dun montant de plus de 10.000 francs,
portant sur des bijoux, des pierreries, des objets dart, de collection ou
dantiquité ainsi que des appareils dhorlogerie. A compter du 1er janvier
1984, cette obligation avait été étendue à tout achat supérieur à 10.000 francs
et le paiement par carte bancaire avait été pris en compte. Une amende fiscale égale à
25 % du montant total de la transaction était prévue.
Ainsi que le remarquait M. JeanPierre Brard dans le cadre de
son rapport dinformation précité :
" Les transactions portant sur des montants situés
au-delà de ce seuil de 150.000 francs sont extrêmement rares.
" Il convient donc dabaisser le seuil relatif à
lobligation de paiement par chèque ou carte bancaire, pour les particuliers, et de
prévoir également un seuil pour lacquisition, par une même personne, d'objets
mobiliers à loccasion dune vente aux enchères, afin de limiter le risque de
recyclage de capitaux frauduleux dans ce cadre. "
M. JeanPierre Brard a proposé la somme de 10.000 francs
tant pour le paiement de biens et de prestations de service que pour les ventes aux
enchères.
Cette somme présente cependant le désavantage dêtre dun
montant différent de celle qui est prévue à larticle larticle 1649 quater A
du code général des impôts, précédemment évoqué, qui prévoit que seuls les
transferts internationaux dun montant de plus de 50.000 francs doivent être
déclarés, et qui sapplique aux transferts en numéraire. Un souci
dharmonisation incite à retenir ce même montant, dautant plus que ce seuil
est également pris en compte dans le cadre des procédures dites
" Tracfin " de lutte contre le blanchiment.
*
* *
Votre Rapporteur général a jugé que lon pouvait effectivement douter
des intentions dun contribuable réalisant en liquide des transactions dun
montant élevé. Il sest néanmoins demandé sil ne convenait pas de retenir
un seuil qui soit en harmonie avec des seuils déjà retenus dans le cadre de
législations ayant un objet voisin. Il a présenté deux sous-amendements, le premier
fixant ce seuil à 50.000 francs, le second réduisant de 100.000 francs à
35.000 francs le montant de lamende prévue en cas dinfraction, afin de
respecter le principe de proportionnalité.
M. Jean-Jacques Jégou a estimé quil conviendrait, au contraire, de
durcir le dispositif proposé et a suggéré que le seuil soit fixé à 1.000 francs.
M. Gérard Fuchs a fait observer que des billets en euros allaient avoir
une valeur supérieure à 1.000 francs. Il sest demandé si leur utilisation
serait alors interdite sur le territoire français.
M. Raymond Douyère a rappelé les débats qui avaient présidé à
lélaboration du dispositif actuel et souligné que le principe de liberté avait
parfois été abusivement mis en avant.
Votre Rapporteur général a précisé que le seuil de 50.000 francs était
déjà retenu, notamment en matière douanière et de lutte contre le blanchiment.
Le Président Augustin Bonrepaux sest demandé si le bon équilibre ne se
situait pas entre ces montants de 10.000 francs et de 50.000 francs, et a
avancé la somme de 20.000 francs.
M. Jean-Pierre Brard sest déclaré prêt à se rallier à une
solution de compromis à 20.000 francs.
La Commission a adopté les deux sous-amendements présentés par votre
Rapporteur général, puis lamendement ainsi modifié (amendement n° II-130).
Renforcement des
contrôles en matière
de TVA intracommunautaire.
Texte de larticle additionnel :
Larticle L. 80 J du livre des procédures fiscales est complété
par un alinéa ainsi rédigé :
" Ils peuvent prendre copie de ces documents et les communiquer aux services
compétents de la direction générale des impôts. ".
Observations et décision de la Commission :
La Commission a examiné un amendement présenté par M. Jean-Pierre Brard, visant
à permettre aux agents des douanes de prendre copie des documents qui leur sont
présentés à loccasion des contrôles de transports de marchandises opérés dans
le cadre de la lutte contre la fraude à la TVA intracommunautaire et de communiquer ces
copies aux services compétents de la direction générale des impôts.
Cette disposition est également issue de lune des propositions
de M. JeanPierre Brard dans son rapport dinformation n° 1105 précité.
Sa justification ayant été fort clairement exprimée par
M. Jean-Pierre Brard, votre Rapporteur général se référera aux observations
de ce dernier :
" Dans le domaine de la lutte contre la fraude en matière
de TVA intra-communautaire, deux adaptations apparaissent nécessaires.
" Dune part, un renforcement de la fiabilité du
dispositif de coopération [...], qui exige un renforcement de la qualité des bases
informatiques sur lesquelles il repose, lesquelles doivent être mises à jour de manière
fiable dans les délais les meilleurs possibles.
" Dautre part, il apparaît indispensable de prévoir,
comme lont indiqué [...] tant le directeur général des douanes et droits
indirects, que certains autres interlocuteurs, notamment syndicaux, un document
daccompagnement des marchandises.
" Actuellement, aucun document nest exigible, puisque
même la présence de facture nest pas obligatoire lors des transports
intra-communautaires.
" Ainsi, lorsquils opèrent un contrôle des moyens de
transport et des chargements, dans le cadre de larticle L. 80 J du livre
des procédures fiscales, pour prévenir les manquements aux règles de facturation
afférentes aux acquisitions et livraisons intra-communautaires entrant dans le champ de
la TVA, les agents des douanes ne peuvent que recenser les documents éventuellement
présentés ou découverts lors du contrôle.
" En labsence de document daccompagnement, il est
donc difficile de connaître la nature des marchandises transportées et, en outre, de
distinguer celles qui sont soumises à des restrictions, voire des prohibitions, de celles
qui peuvent circuler librement.
" Largument avancé pour justifier cette absence de
document daccompagnement est celui des impératifs de la libre circulation des biens
et des personnes au sein du marché intérieur. On ne saurait retenir cet argument. Dès
lors que ce document concerne tous les transports, sans discrimination dorigine et
quil est lié au respect dobligations fiscales, il ne peut en effet présenter
un quelconque risque de discrimination.
" Il convient donc de recommander au Gouvernement de
continuer à promouvoir la proposition déposée auprès de la Commission européenne et
visant à instaurer un document daccompagnement obligatoire dans les relations
intra-communautaires pour les marchandises transportées par des personnes autres que les
voyageurs.
" En complément, le législateur ne peut, au niveau
national, dans le cadre dun geste dune portée assez faible, mais hautement
significative, que prévoir une modification de larticle L. 80 J du livre
des procédures fiscales de manière à permettre, le cas échéant, aux agents des
douanes de procéder à des copies des documents qui leur sont présentés. "
Le dispositif proposé tend ainsi à permettre aux douaniers de prendre
copie des documents qui leur sont remis lors des contrôles de transports de marchandises
opérés dans le cadre de la lutte contre la fraude à la TVA intracommunautaire.
Il prévoit également que ces documents pourraient être transmis aux
services compétents de la direction générale des impôts, ce qui va dans le sens
dun renforcement de la coordination entre les deux administrations.
On appréciera cependant combien un meilleur contrôle des transports
exige la création, à léchelon communautaire, du document daccompagnement
des marchandises préconisé par la France.
*
* *
Votre Rapporteur général sétant prononcé
favorablement, la Commission a adopté cet amendement (amendement n° II-131).
*
* *
Communication à
ladministration fiscale des résultats des contrôles opérés en matière de
cotisations sociales.
Texte de larticle additionnel :
Larticle L. 99 du livre des procédures fiscales est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
" Ils communiquent périodiquement à ladministration fiscale les
résultats des contrôles opérés en application des articles L. 2437 à
L. 2439 et L. 24311 à L. 243131 du code de la
sécurité sociale. ".
Observations et décision de la Commission :
La Commission a examiné un amendement de M. Jean-Pierre Brard prévoyant
que les résultats des opérations de contrôle relatifs aux versements des cotisations
sociales par les entreprises seraient systématiquement communiqués à
ladministration fiscale.
Cette disposition est également issue de lune des propositions
de M. JeanPierre Brard dans son rapport dinformation n° 1105 précité.
Comme précédemment, votre Rapporteur général rappellera les
éléments de ce rapport ayant conduit à envisager une telle mesure, qui
sinsérerait dans la section du livre des procédures fiscales consacrée aux
renseignements communiqués à ladministration fiscale sans demande préalable de sa
part :
" Actuellement, larticle L. 99 du livre des
procédures fiscales prévoit que les organismes ou caisses de sécurité sociale ainsi
que les caisses de mutualité sociale agricole doivent communiquer à
ladministration des impôts les infractions quils relèvent en ce qui concerne
lapplication des lois et règlements relatifs aux impôts et taxes en vigueur.
" Cette rédaction implique la transmission systématique des
infractions constatées de tous ordres.
" Il ne semble pas inutile cependant de prévoir un
aménagement de ce texte, de manière à préciser que les résultats des opérations de
contrôle relatifs aux versements des cotisations sociales par les entreprises soient
systématiquement communiqués à ladministration fiscale, quelles que soient leurs
conclusions, afin de permettre à ladministration fiscale de mieux opérer ses choix
et, le cas échéant, dagir plus vite. "
Cette proposition devrait permettre à ladministration fiscale de
disposer déléments supplémentaires et daméliorer les modalités de la
programmation des contrôles fiscaux ainsi que celles de la sélection des dossiers soumis
à des procédures de contrôle sur pièces ou de contrôle sur place. Lexistence
dinfractions au paiement des cotisations sociales constitue a priori
lun des indicateurs dun manque de fiabilité des déclarations fiscales.
Labsence dinfraction au titre du paiement des cotisations sociales est, de
manière un peu symétrique, l'un des éléments susceptibles de constituer une
présomption contraire, quil nest pas inutile de connaître.
Naturellement, une telle mesure exige que les services de la direction
générale des impôts soient en situation dexploiter lensemble de ces
données.
*
* *
Votre Rapporteur général sétant prononcé
favorablement, la Commission a adopté cet amendement (amendement n° II-132).
*
* *
Modalités
dexercice du contrôle fiscal en matière dimpôts locaux.
Texte de larticle additionnel :
Le Gouvernement déposera avant le 31 juillet 1999, sur le bureau de chacune
des Assemblées parlementaires, un rapport sur les modalités dexercice du contrôle
fiscal en matière de taxe professionnelle, de taxe dhabitation et de taxe foncière
sur les propriétés bâties.
Observations et décision de la Commission :
La Commission a examiné un amendement de votre Rapporteur général faisant obligation
au Gouvernement de présenter avant le 31 juillet 1999 un rapport sur les modalités
dexercice du contrôle fiscal en matière dimpôt locaux, ainsi que deux
amendements présentés par M. Jean-Pierre Brard, visant à dynamiser
ladministration fiscale en matière de contrôle de la fiscalité locale en
prévoyant une prise en compte systématique des résultats des contrôles pour
létablissement des bases des impôts locaux.
Contrairement aux grands impôts dEtat - impôt sur le
revenu, limpôt sur les sociétés, la TVA ou limpôt de solidarité sur la
fortune (ISF) - les impôts locaux ne font pas lobjet de redressements
contradictoires, mais de procédures particulières. Larticle L. 56 du livre
des procédures fiscales précise en effet que " la procédure de
redressement contradictoire nest pas applicable : 1° En matière
dimpositions directes perçues au profit des collectivités locales
(...) ".
Sagissant de la taxe professionnelle, larticle L. 174
du même livre précise que les omissions ou les erreurs peuvent être réparées par
ladministration pendant un délai de trois ans.
En ce qui concerne la taxe dhabitation et la taxe foncière sur
les propriétés bâties, larticle L. 175 du même livre mentionne la
réparation des omissions ou insuffisance dimposition qui résultent du défaut ou
de linexactitude des déclarations afférentes aux propriétés bâties prévues aux
articles 1406 et 1502 du code général des impôts (déclarations relatives aux
changements de consistance). Cette " réparation " peut être
effectuée à toute époque.
Ainsi que le notait M. JeanPierre Brard dans le cadre de son
rapport dinformation n° 1105 précité : " il est apparu que
les rectifications opérées à ce titre étaient peu élevées. "
Ainsi, selon le tome II du fascicule " Evaluation des
voies et moyens " annexé au projet de loi de finances pour 1999, les
rappels opérés, dans le cadre des opérations de vérification de comptabilité, se sont
élevés, pour les impôts locaux, à 2,9 milliards de francs en 1997. Il
sagirait en presque totalité de redressements de taxe professionnelle.
Ce chiffre est en forte augmentation par rapport aux années
précédentes, puisque les rappels sétablissaient à 1,2 milliard de francs
seulement en 1992 et à 1,407 milliard de francs en 1993, comme lindique le
tableau suivant :
RÉSULTATS DES REDRESSEMENTS OPÉRÉS SUR LES IMPÔTS
LOCAUX À LOCCASION DES OPÉRATIONS DE VÉRIFICATION DE COMPTABILITÉ
(droits simples)
(en milliards de francs)
1992 |
1993 |
1994 |
1995 |
1996 |
1997 |
1,262 |
1,407 |
1,799 |
2,604 |
2,900 |
2,933 |
Source : PLF 1999 et PLF 1998 Evaluation des voies et
moyens tomes II.
Ainsi que le notait M. JeanPierre Brard, dans le cadre de
son rapport dinformation n° 1105 précité : " En termes de
produit, le résultat nest pas si faible. Néanmoins, il résulte clairement des
entretiens auxquels a procédé votre Rapporteur que le rehaussement des impositions
locales napparaît pas suffisamment prioritaire lors des opérations de contrôle
fiscal. Il importe donc que la même ardeur soit déployée dans la lutte contre la fraude
aux impôts locaux que pour les impositions dEtat. Lidentité dans
lefficacité du contrôle fiscal reste un objectif à atteindre. "
M. JeanPierre Brard a proposé deux modifications
législatives, afin de mieux affirmer, dans le corps même des articles L. 174 et
L. 175 du livre des procédures fiscales, la nécessité de ne plus considérer les
impôts locaux comme les " parents pauvres " du contrôle
fiscal :
" Cest pourquoi, il [votre Rapporteur ] suggère
dinsérer dans les articles L. 174 et L. 175 du livre des procédures
fiscales des dispositions prévoyant explicitement que ladministration est tenue de
réparer les erreurs ou omissions, en ce qui concerne la taxe professionnelle, et les
omissions ou insuffisances, sagissant de la taxe dhabitation ou de la taxe sur
les propriétés bâties, sur la base des constatations effectuées à loccasion des
procédures de contrôle externe ou de contrôle sur pièces auxquelles elle procède pour
lensemble des autres impositions. De même, il importe de prévoir que les
éléments sur lamélioration de lhabitat, communiqués par les contribuables
dans le cadre de leur déclaration annuelle de revenus, soient systématiquement
exploités.
" Cette amélioration du texte de loi naura guère,
cest vrai de portée juridique, mais elle aura une portée hautement symbolique, en
ce qui concerne les impôts versés aux collectivités territoriales. "
Dans le même esprit, votre Rapporteur général a estimé préférable
de demander au Gouvernement de remettre aux assemblées parlementaires avant le
31 juillet 1998 un rapport sur les modalités dexercice du contrôle fiscal en
matière de taxe professionnelle, de taxe dhabitation et de taxe foncière sur les
propriétés bâties. Un tel rapport constitue en effet le préalable nécessaire à toute
intervention du législateur.
*
* *
Votre Rapporteur général a fait valoir les progrès déjà réalisés et
souhaité quun état des lieux soit établi préalablement à toute initiative
législative en ce domaine.
Compte tenu de ces éléments, M. Jean-Pierre Brard a retiré ses
amendements.
La Commission a ensuite adopté lamendement présenté par votre
Rapporteur général, demandant au Gouvernement de présenter, avant le
31 juillet 1999, un rapport sur les modalités dexercice du contrôle fiscal en
matière dimpôts locaux (amendement n° II-133).
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* *
Après larticle 70
La Commission a ensuite examiné un amendement, présenté par M. Jean-Pierre
Brard, tendant à réduire, de 306.030 francs à 200.000 francs, le seuil
au-delà duquel ladministration fiscale peut imposer les contribuables daprès
leur train de vie, en cas de disproportion marquée avec les revenus déclarés.
Votre Rapporteur général a exprimé un avis réservé sur cette proposition.
M. Philippe Auberger a souligné que la taxation daprès les signes
extérieurs de richesse était, par définition, approximative, et quil convenait
donc den limiter le champ dapplication.
M. Jean-Pierre Brard a retiré cet amendement.
Elle a ensuite examiné un amendement présenté par M. Jean-Pierre Brard,
tendant à instituer une obligation de déclaration par le contribuable, auprès de
ladministration fiscale, des mouvements de fonds de plus de 50.000 francs
affectant ses comptes bancaires ou postaux. Il a ajouté que lorigine, la
destination et lobjet de ces dépôts et retraits devraient être précisés.
Votre Rapporteur général a jugé cette proposition intéressante, tout en
sinterrogeant sur son caractère opératoire.
M. Marc Laffineur a considéré que lidée était bonne, mais
quil fallait faire attention à ne pas pénaliser les banques françaises en
encourageant la détention de comptes à létranger.
M. Dominique Baert a également attiré lattention de la Commission
sur les changements de domiciliation bancaire qui risqueraient dintervenir dans les
zones frontalières.
La Commission a rejeté cet amendement.
La Commission a examiné un amendement présenté par M. Jean-Pierre Brard,
prévoyant la constitution dun fichier des associés, dirigeants et gérants des
sociétés, afin de mieux surveiller les sociétés éphémères, souvent créées dans un
but principalement frauduleux.
M. Philippe Auberger a déclaré comprendre linspiration de cette
proposition, mais a remarqué que les sociétés immatriculées au registre du commerce
devaient déjà signaler les changements qui affectent leur direction et que le fichier
proposé serait particulièrement lourd à gérer.
M. Jean-Pierre Brard a indiqué que cet avis nétait pas celui des
services fiscaux, qui considèrent, au contraire, quil sagirait dun
outil particulièrement utile.
Votre Rapporteur général sest déclaré favorable à cette mesure, tout
en sinterrogeant sur son caractère législatif.
Cet amendement a été retiré.
La Commission a enfin examiné un amendement présenté par M. Jean-Pierre
Brard, prévoyant la consultation de la liste des contribuables redevables de
limpôt de solidarité sur la fortune dans le cadre dun dispositif similaire
à celui appliqué à limpôt sur le revenu, son auteur ayant précisé quil
était proposé de relever lidentité des consultants, afin déviter toute
menace sur les personnes concernées.
Votre Rapporteur général sest déclaré opposé à cet amendement en
raison des risques inhérents à une telle publicité.
Le Président Augustin Bonrepaux ayant déclaré quil était souvent
difficile dobtenir des statistiques au niveau des départements sur le nombre de
contribuables assujettis à limpôt de solidarité sur la fortune, M. Philippe
Auberger a précisé que, dans les cas où léchantillon est limité, les
statistiques ne peuvent être fournies, en raison du risque didentification qui en
résulterait.
La Commission a rejeté cet amendement.
*
* *
Article 71
Extension du champ d'application de la formalité fusionnée
aux actes dits mixtes.
Texte du projet de loi :
I.- Au deuxième alinéa du I de larticle 647 du code
général des impôts les mots : " , les actes qui contiennent à la fois des
dispositions soumises à publicité et dautres qui ne le sont pas ainsi que
ceux " sont remplacés par les mots : " et les actes ".
II.- Les dispositions du I sappliquent aux actes établis à compter du
1er juillet 1999.
Exposé des motifs du projet de loi :
Par mesure de simplification, il est proposé détendre le champ
dapplication de la formalité fusionnée aux actes dits mixtes, qui comportent à la
fois des dispositions soumises à publicité et dautres qui ne le sont pas, tels les
mutations à titre onéreux dimmeubles garnis de meubles meublants ou
dimmeuble à usage commercial cédés avec le fonds de commerce.
Observations et décision de la Commission :
Dans un souci de simplification, le paragraphe I du présent article propose
détendre le champ dapplication de la formalité fusionnée à lensemble
des actes dits mixtes.
Avant lintervention de la loi n° 69-1168 du 26 décembre 1969 portant
simplifications fiscales, les actes soumis à la publicité foncière étaient, en
général, soumis à deux formalités distinctes :
celle de lenregistrement, exécutée à la recette des impôts et
donnant lieu à la perception des droits denregistrement ;
celle de la publicité foncière, exécutée à la conservation des
hypothèques et donnant lieu à la perception de la taxe de publicité foncière.
Larticle premier de la loi précitée du 29 décembre 1969 a fusionné ces deux
formalités pour la plupart des actes publiés au fichier immobilier. La nouvelle
formalité unique a pris le nom de " formalité fusionnée ".
Le même article, codifié à larticle 647 du code général des impôts, a exclu
du champ dapplication de la formalité fusionnée : " les actes qui
contiennent à la fois des dispositions soumises à la publicité et dautres qui ne
le sont pas ". Il sagit des actes qualifiés de
" mixtes ". Ces actes sont soumis séparément à la formalité de
lenregistrement et, le cas échéant, à la formalité de la publicité foncière
aux conditions propres à chacune de ces deux formalités.
Sont ainsi exclus de la formalité fusionnée, sans quil y ait
dénumération limitative de ces actes, par exemple :
les actes contenant des clauses soumises à publicité obligatoire et des
clauses soumises à publicité facultative que les parties ne souhaitent pas voir
intégralement publiées ;
les actes donnant lieu à la perception dun droit proportionnel
denregistrement sur des biens autres que des immeubles, par exemple dans le cas
dune mutation à titre onéreux dun immeuble à usage commercial cédé avec
le fonds de commerce ;
les ventes dimmeubles et de biens meubles.
En conséquence, ces actes sont soumis à une double formalité :
dans le délai dun mois à compter de la date de lacte, un
enregistrement à la recette des impôts du lieu de résidence du notaire, ou du lieu
dexercice des fonctions du greffier en cas dadjudication ;
dans le délai de trois mois à compter de la date de lacte, une
publicité foncière à la conservation des hypothèques du lieu de situation de
limmeuble.
La simplification proposée au présent article consisterait à faire entrer tous les
actes dits mixtes dans le champ de la formalité fusionnée. La simplification, qui ne
modifierait en rien le montant des droits dus, résulterait des conséquences mêmes qui
sattachent à la formalité fusionnée :
un seul bureau compétent pour procéder à la formalité fusionnée : le
bureau des hypothèques de la situation de limmeuble (article 657 du code général
des impôts) ;
un seul délai, fixé à deux mois à compter de la date de lacte,
pour réaliser la formalité fusionnée (article 647-III du code précité).
Le paragraphe II du présent article fixe au 1er juillet 1999 la date
à partir de laquelle les actes dits mixtes relèveront de la formalité fusionnée,
compte tenu des adaptations administratives que suppose la mise en uvre de la
mesure.
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La Commission a adopté larticle 71 sans modification.
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Article 72
Composition de la commission départementale des impôts et des taxes
sur le chiffre d'affaires pour les associations.
Texte du projet de loi :
Larticle 1651 A du code général des impôts est ainsi
modifié :
1. les cinq premiers alinéas de cet article sont regroupés sous un I ;
2. au premier alinéa du I, après les mots : " Pour la détermination
du bénéfice industriel et commercial, " sont insérés les mots :
" et sous réserve des dispositions du II " ;
3. il est ajouté un II ainsi rédigé :
" II.- Pour les associations régies par la loi du 1er
juillet 1901 ou la loi locale maintenue en vigueur dans les départements de la Moselle,
du Bas-Rhin et du Haut-Rhin et pour les fondations, deux représentants des contribuables
sont désignés par les organismes représentatifs de ces associations ou fondations et le
troisième par la chambre de commerce et dindustrie ou la chambre des métiers.
Le contribuable peut demander que lun des représentants
désignés par les organismes représentatifs des associations ou fondations soit
remplacé par un expert-comptable. ".
4. Les dispositions du sixième alinéa constituent le III.
Exposé des motifs du projet de loi :
Il est proposé dassurer la représentation des associations au
sein des commissions départementales des impôts directs et des taxes sur le chiffre
daffaires par des membres des organismes représentatifs du monde associatif.
Observations et décision de la Commission :
Le présent article sinscrit dans le cadre des réformes mises en oeuvre par le
Gouvernement pour clarifier le régime fiscal des associations. Il propose que le secteur
associatif dispose de représentants au sein des commissions départementales des impôts
et des taxes sur le chiffre daffaires, qui peuvent être appelées à émettre un
avis sur la remise en cause, par les services fiscaux, du caractère non lucratif
dune association ou fondation.
I.- La clarification du régime
fiscal des associations
En termes de cohésion sociale et de solidarité, les associations, qui
constituent un lieu privilégié pour linitiative citoyenne, apportent à la vie de
notre pays une contribution fondamentale. Leur place est particulièrement
importante : il existe 700.000 associations, plus de 60.000 se créent chaque année,
elles regroupent 20 millions dadhérents, emploient 1,3 million de
salariés et bénéficient du soutien de 7 millions de bénévoles.
Le non-assujettissement aux impôts commerciaux (impôt sur
les sociétés, taxe sur la valeur ajoutée et taxe professionnelle) des associations
est un principe important de notre droit fiscal : il apparaît comme la
contrepartie des services quelles apportent à la collectivité nationale.
Néanmoins, seuls les organismes à but non lucratif bénéficient
de ce régime favorable. Cette condition est essentielle et découle, dune
certaine manière, du texte même de la loi du 1er juillet 1901, qui définit
lassociation comme " la convention par laquelle deux ou plusieurs
personnes mettent en commun dune façon permanente leurs connaissances ou leur
activité dans un but autre que de partager des bénéfices ". Elle permet
déviter les distorsions de concurrence et dassurer le respect du principe
dégalité devant les charges publiques.
Cadre légal du régime fiscal
des organismes sans but lucratif
Impôt sur les sociétés
Les organismes sans but lucratif ne sont pas assujettis à
limpôt sur les sociétés de droit commun prévu à larticle 206-1 du
code général des impôts. Ils ne sont redevables que de limpôt sur les sociétés
aux taux réduits prévus à larticle 206-5 du même code, sur leurs seuls
revenus patrimoniaux énumérés à cet article : revenus fonciers, bénéfices
agricoles, revenus de capitaux mobiliers.
Le taux dimposition des revenus patrimoniaux est fixé par
larticle 219 bis du code général des impôts à 24%. Toutefois, pour
certains revenus de capitaux mobiliers, il est abaissé à 10%.
Les fondations reconnues dutilité publique qui relèvent de ce
régime dimposition bénéficient, par application du III de
larticle 219 bis du code général des impôts, dun abattement de
100.000 francs sur limpôt sur les sociétés dû à ce titre.
Imposition forfaitaire annuelle
Les organismes sans but lucratif relevant exclusivement du régime
fiscal prévu à larticle 206-5 du code général des impôts ne sont pas
redevables de limposition forfaitaire annuelle prévue à
larticle 223 septies du même code.
.../... |
Taxe sur la valeur ajoutée
Les opérations des organismes sans but lucratif dont la gestion
est désintéressée sont exonérées de taxe sur la valeur ajoutée dans les conditions
prévues à larticle 261-7-1° a) et b) du code général des impôts.
Taxe professionnelle
Les organismes sans but lucratif sont placés hors du champ
dapplication de la taxe professionnelle, tel quil résulte de
larticle 1447 du code général des impôts. Dans ce cas, les locaux meublés
conformément à leur destination et à usage privatif, occupés par ces organismes
privés, sont imposables à la taxe dhabitation en application de
larticle 1407-I-2° du code précité.
Autres impôts
Lassujettissement à certains impôts, notamment ceux assis
sur les salaires, dépend de lassujettissement ou du non assujettissement à
lun des prélèvements évoqués ci-dessus. Ainsi, lexistence
dopérations exonérées de TVA entraîne lassujettissement de
lorganisme à la taxe sur les salaires. De même, lassujettissement à
limpôt sur les sociétés aux taux réduits prévus à larticle 206-5 du
code général des impôts entraîne le non assujettissement à la taxe
dapprentissage. Ces règles ne découlent donc pas directement du caractère
lucratif ou non lucratif de lorganisme.
On ajoutera que les associations bénéficient, par ailleurs, dun
certain nombre de régimes particuliers, notamment en matière de taxe sur les salaires.
Ainsi, en application de larticle 1679 A du code général des impôts,
les associations (ainsi que les syndicats professionnels, les fondations dutilité
publique, les congrégations et les mutuelles régies par le code de la mutualité
lorsquelles emploient moins de trente salariés) bénéficient dun abattement,
indexé sur la limite supérieure de la première tranche du barème de limpôt sur
le revenu. Son montant sélève à 28.840 francs pour les rémunérations
versées en 1998. Cet abattement peut être cumulé, le cas échéant, avec dautres
régimes particuliers. Ainsi, la taxe nest pas due sur les salaires versés aux
personnes recrutées à loccasion, et pour la durée, des manifestations de
bienfaisance ou de soutien exonérées de TVA.
Source : Daprès linstruction du 15
septembre 1998
(4 H-5-98, BOI n° 170 du 15 septembre 1998). |
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Néanmoins, depuis quelques années, lactivité des associations
se développe dans un climat dinsécurité juridique qui a suscité lémotion
de nombreux élus et responsables du monde associatif. En effet, le nombre des
redressements notifiés aux associations, en raison dune remise en question de leur
caractère non lucratif, na cessé de croître, et leurs conséquences sont
dautant plus préjudiciables quils portent souvent sur la totalité de
limpôt dû au titre des trois années précédentes : lexistence même
de lassociation est souvent menacée.
Ce phénomène est lié à lévolution du monde associatif, qui
sest développé dans de nombreux secteurs (santé, action sociale, culture,
environnement, ville, éducation, sport, etc.) en recherchant des recettes nouvelles, par
le développement dactivités annexes, et en occupant une place croissante dans le
secteur commercial et concurrentiel. Dans le même temps, les critères qui permettent de
définir la notion de lucrativité apparaissent incertains et datés : leur
interprétation a généré un dispositif non seulement complexe, mais également
variable, selon les impôts, voire selon les services fiscaux.
Dans ce contexte dinsécurité juridique, marqué de surcroît
par des conflits dintérêt entre les entreprises du secteur marchand et les
associations, le Premier ministre a confié, en décembre 1997, à
M. Guillaume Goulard, maître des requêtes au Conseil dEtat, la mission de
préparer un rapport sur la fiscalité des associations ().
Dans ses conclusions, remises au Premier ministre le 10 mars 1998,
M. Guillaume Goulard a souhaité que les règles qui définissent le caractère
lucratif de lactivité dune association soient clarifiées et précisées.
Surtout, il a proposé la mise en place dune procédure qui permette aux
associations de consulter ladministration sur leur éventuel assujettissement aux
impôts commerciaux, sans que cette démarche ne puisse entraîner ni contrôle, ni
redressement pour la période passée non prescrite, sous réserve de la bonne foi du
demandeur.
Ces propositions ont entraîné, très rapidement, la mise en oeuvre de
mesures pratiques et importantes.
- La circulaire du Premier ministre du 14 septembre 1998, relative au
développement de la vie associative, rappelle, en préalable, que la liberté
dassociation, consacrée par la loi du 1er juillet 1901, est un principe
constitutionnel, et que la politique du Gouvernement tend à reconnaître et à promouvoir
" le développement dune vie associative indispensable à une
démocratie moderne et nécessaire à des activités dutilité sociale de plus en
plus nombreuses ".
Cette circulaire, qui annonce, par ailleurs, la tenue, début 1999, des
assises nationales de la vie associative, confirme que " des relations de
confiance entre lEtat et les associations nécessitaient une clarification des
règles dassujettissement des associations aux impôts commerciaux ".
Il est donc confirmé que " la règle générale est le non-assujettissement
des associations aux impôts commerciaux ", sous réserve dune gestion
réellement désintéressée et dune concurrence équitable.
Ces règles ont été précisées, comme le préconisait
M. Guillaume Goulard, dans une instruction fiscale particulièrement importante.
- Linstruction du 15 septembre 1998 (4 H-5-98, BOI
n° 170 du 15 septembre 1998) expose les critères quil convient de
prendre en compte pour apprécier si une association doit ou non être assujettie aux
impôts commerciaux de droit commun (). Tout en préservant le principe
dégalité avec les entreprises commerciales, la doctrine antérieure est assouplie
et redéfinie.
Pour apprécier si une association est effectivement à but non
lucratif et doit donc ne pas être soumise aux impôts commerciaux, il convient de
procéder à lanalyse présentée ci-après.
a) Examiner si la gestion de lorganisme est
désintéressée : si la gestion est intéressée, lorganisme est
nécessairement soumis aux impôts commerciaux.
La définition du caractère désintéressé de la gestion à but non
lucratif est codifiée à larticle 261-7-1°-d) du code général des
impôts :
lorganisme doit être géré et administré à titre bénévole
par des personnes nayant elles-mêmes, ou par personne interposée, aucun intérêt
direct ou indirect dans les résultats de lexploitation. Il est néanmoins admis que
ce caractère désintéressé nest pas remis en cause si la rémunération brute
mensuelle totale versée aux dirigeants de droit ou de fait nexcède pas les
trois-quarts du SMIC. Par rémunération, il convient dentendre le versement de
sommes dargent ou loctroi de tout autre avantage (salaires, honoraires,
avantages en nature et autres cadeaux) consenti par lorganisme ou lune de ses
filiales. En revanche, les remboursements des frais engagés dans le cadre de
laction de lorganisme ne sont pas pris en compte. De plus, une association
peut recourir à une main-doeuvre salariée sans que cela ne remette en cause le
caractère désintéressé de sa gestion. Les salariés peuvent être membres de
lorganisme employeur à titre personnel ;
lorganisme ne doit procéder à aucune distribution
directe ou indirecte de bénéfices, sous quelque forme que ce soit ;
les membres de lorganisme et leurs ayants droit ne
peuvent pas être déclarés attributaires dune part quelconque de lactif,
sous réserve du droit de reprise des apports.
b) Si la gestion est désintéressée, il convient
dexaminer si lorganisme concurrence le secteur commercial. Sa situation
doit être appréciée par rapport à des entreprises ou des organismes lucratifs
exerçant la même activité, dans le même secteur. Sil ne concurrence pas le
secteur commercial et si sa gestion est désintéressée, lorganisme nest pas
imposable.
c) Si lorganisme concurrence le secteur commercial, il
convient néanmoins dexaminer sil exerce son activité selon des modalités de
gestion similaires à celles des entreprises commerciales. Pour cela, quatre
éléments doivent être pris en compte, selon la règle dite des
" quatre P ". Il sagit, dans un ordre décroissant
dimportance :
du produit : est dutilité sociale
lactivité qui tend à satisfaire un besoin qui nest pas pris en compte par le
marché, ou qui lest de façon peu satisfaisante ;
du public : sont susceptibles dêtre
dutilité sociale les actes payants réalisés principalement au profit de personnes
justifiant loctroi davantages particuliers au vu de leur situation économique
et sociale (chômeurs, personnes handicapées notamment, etc.) ;
du prix : il convient dévaluer si les
efforts faits par lorganisme pour faciliter laccès du public se distinguent
de ceux accomplis par les entreprises du secteur lucratif, notamment par un prix nettement
inférieur pour des services de nature similaire. Cette condition peut éventuellement
être remplie lorsque lassociation pratique des tarifs modulés en fonction de la
situation des clients ;
de la publicité : le recours à des pratiques
commerciales est, en effet, un indice de lucrativité. Néanmoins, il est précisé que
lorganisme peut, sans que sa non-lucrativité soit remise en cause, procéder à des
opérations de communication pour faire appel à la générosité publique (par exemple,
une campagne de dons au profit de la lutte contre les maladies génétiques). Il peut
également réaliser une information sur ses prestations sans que celle-ci
sapparente à de la publicité commerciale destinée à capter un public analogue à
celui des entreprises du secteur concurrentiel.
Ce nest que si lorganisme exerce son activité selon des
méthodes similaires à celles des entreprises commerciales que lorganisme sera
soumis aux impôts commerciaux de droit commun.
Linstruction apporte dautres précisions utiles. Ainsi, il
est jugé " légitime quun organisme non lucratif dégage, dans le
cadre de son activité, des excédents, reflet dune gestion saine et prudente.
Cependant, lorganisme ne doit pas les accumuler dans le but de les placer. Les
excédents réalisés, voire temporairement accumulés, doivent être destinés à faire
face à des besoins ultérieurs ou à des projets entrant dans le champ de son objet non
lucratif ".
Le tableau ci-après récapitule les critères qui doivent permettre à
ladministration fiscale de déterminer si une association doit ou non être
assujettie aux impôts commerciaux.
- Par ailleurs, le jour de la parution de cette instruction, deux mesures
importantes ont été annoncées par le secrétaire dEtat au budget ().
Tout dabord, le Gouvernement a abandonné les redressements en
cours fondés sur la remise en cause du caractère non lucratif des associations de
bonne foi. 3.000 associations seraient concernées.
Dans le même temps, un délai de six mois a été accordé aux
associations pour se conformer aux nouvelles dispositions de la circulaire. Jusquau
1er avril 1999, elles pourront interroger les correspondants associations qui ont
été mis en place au sein des directions départementales des services fiscaux et, sous
réserve de leur bonne foi, cette démarche nentraînera pas, en cas de décision
positive, de redressement pour le passé. En outre, lassujettissement aux impôts
commerciaux ne prendra effet quà la date de la réponse de ladministration.
Cette solution correspond à la proposition du rapport de M. Guillaume Goulard, mais
celui-ci avait suggéré quelle soit mise en uvre de façon pérenne.
La circulaire précitée du Premier ministre annonçait également,
au-delà de linstruction du 15 septembre, qu" une
disposition législative sera proposée au vote du Parlement afin de permettre aux
associations dêtre représentées au sein des commissions départementales des
impôts qui traitent des litiges entre contribuables et administration fiscale ".
Cest lobjet du présent article.
II.- La représentation du monde
associatif au sein des commissions départementales des impôts et des taxes sur le
chiffre daffaires
Lobjet du présent article est daméliorer les voies de
recours dont disposent les associations en cas de litige, notamment lorsque leur
caractère non lucratif est contesté par les services fiscaux, selon la procédure de
redressement contradictoire ().
Les premières étapes de cette procédure de redressement
contradictoire se déroulent entre ladministration et le contribuable.
Ladministration doit, en effet, tout dabord, adresser une notification
préalable et motivée, mentionnant le montant du redressement (ainsi que celui des
droits, taxes et pénalités en résultant), au contribuable, qui dispose dun délai
de trente jours pour répondre. En cas daccord du contribuable, ou en labsence
de réponse de sa part dans les trente jours, limposition est établie sur la base
notifiée. Si le redevable produit des observations dans le délai précité,
ladministration peut, soit abandonner ou modifier son projet de redressement, soit
rejeter ces observations : dans cette hypothèse, elle doit en informer le
contribuable par une réponse motivée.
La commission départementale des impôts directs, prévue à
larticle 1651 du code général des impôts, peut intervenir à ce stade de la
procédure de redressement contradictoire, lorsque ladministration naccepte
pas les observations du contribuable. Elle peut être saisie pour avis, soit par
ladministration, soit par le contribuable, dans les limites de sa compétence :
la commission compétente est, en principe, celle du
département où se trouve le lieu dimposition ;
elle ne peut se prononcer que lorsque le différend porte
sur des questions de fait (par exemple le caractère anormalement élevé des
rémunérations dun dirigeant de société), et non de droit (par exemple le
principe même de la constitution dune provision) ;
les matières qui entrent dans ses attributions sont
limpôt sur le revenu (régime du réel pour les bénéfices industriels et
commerciaux ainsi que pour les bénéfices agricoles, déclaration contrôlée pour les
bénéfices non commerciaux, rémunérations excessives de dirigeants de sociétés),
limpôt sur les sociétés et les taxes sur le chiffre daffaires.
Le contribuable peut consulter le rapport de ladministration le
concernant avant la réunion de la commission départementale, devant laquelle il peut se
faire représenter par un mandataire ou assister par deux conseils de son choix. La
commission rend un avis motivé. Celui-ci est notifié au redevable par
ladministration, qui linforme, dans le même temps, du chiffre quelle se
propose de retenir comme base dimposition. Le cas échéant, limpôt est
ensuite mis en recouvrement. En cas de procédure contentieuse, ladministration
supportera, dans la plupart des cas, la charge de la preuve, quel que soit lavis
rendu par la commission ().
Une association est donc en droit, comme tout contribuable, de
saisir cette commission départementale, avec deux réserves qui méritent dêtre
signalées.
- Tout dabord, comme on la vu, la commission ne peut intervenir
que dans le cadre de la procédure normale de redressement contradictoire (voir
larticle L. 59 du livre des procédures fiscales), ce qui exclut les cas
dimposition doffice. Or, le fait, de la part dune association, de
sêtre abstenue, à tort, de déposer les déclarations afférentes aux impôts
commerciaux, permet effectivement à ladministration de mettre en uvre une
procédure dimposition doffice (article L. 66 du livre des procédures
fiscales) et donc de sopposer à la saisine de la commission départementale :
les associations dont le caractère non lucratif est contesté risquent donc de ne pas
avoir accès à cette voie de recours. Néanmoins, les services fiscaux ont pour consigne,
sur le fondement dune instruction interne, dutiliser malgré tout, dans cette
hypothèse, une procédure de redressement contradictoire, à moins que la mauvaise foi de
lintéressé ne soit avérée ou que la saisine de la commission départementale ne
puisse être utilisée de façon dilatoire. On peut bien sûr se demander sil ne
serait pas préférable que la commission départementale soit systématiquement
compétente en ce qui concerne les associations, comme semblait le préconiser, mais de
façon un peu ambiguë, M. Guillaume Goulard, dans son rapport (fiche
n° 14) (). Dun autre côté, il est sans doute souhaitable que
les services fiscaux disposent dune certaine marge dappréciation pour user de
limposition doffice à lencontre des contribuables qui abusent
manifestement du cadre associatif, ou qui lutilisent afin de dissimuler des
activités répréhensibles.
- En second lieu, on a également signalé que la commission nétait pas
compétente sur les questions de droit. Or, lassujettissement ou non dune
association aux impôts commerciaux est une question de droit. Pour autant, malgré son
incompétence pour émettre un avis sur cet assujettissement, la commission pourra se
prononcer sur les questions de fait (par exemple celle qui consiste à dire si
lassociation exerce ou non ses activités dans des secteurs concurrentiels occupés
par des entreprises lucratives) qui déterminent la question de droit (son
assujettissement ou non aux impôts commerciaux), même sil ne lui appartient pas
den tirer les conséquences.
En toute hypothèse, la composition de la commission départementale
des impôts et des taxes sur le chiffre daffaires, telle quelle est
prévue aux articles 1651 et 1651 A du code général des impôts, nest
pas adaptée pour les associations. Elle est en effet fixée comme suit :
sa présidence revient au président du tribunal
administratif, ou à un membre de ce tribunal désigné par lui, ou à un membre de la
cour administrative dappel désigné, à la demande du président du tribunal, par
celui de la cour. La voix du président est prépondérante ;
elle comprend deux représentants de ladministration
ayant au moins le grade dinspecteur divisionnaire ;
elle comprend également trois représentants des
contribuables. Leur mode de désignation varie en fonction de la catégorie
professionnelle du contribuable, mais pour la détermination du bénéfice industriel et
commercial, ces représentants, dont lun doit être un expert-comptable, sont
désignés par la chambre de commerce et dindustrie ou par la chambre des métiers.
Ils sont choisis, mis à part lexpert-comptable, parmi les professionnels de leur
catégorie. Le contribuable peut substituer un représentant des contribuables à un
autre, en demandant que lun dentre eux soit désigné par une organisation ou
un organisme professionnel ou interprofessionnel, national, régional ou local, de son
choix.
Le présent article propose de modifier cette composition afin de
conférer au monde associatif, au sein des commissions départementales, une
représentation légitime. Pour les associations régies par la loi du 1er juillet 1901,
ou par la loi locale maintenue en vigueur dans les départements de la Moselle, du
Bas-Rhin et du Haut-Rhin (loi dEmpire sur les associations du 19 avril 1908
modifiée), ainsi que pour les fondations (article 18 de la loi du 23 juillet 1987
sur le développement du mécénat : " la fondation est lacte par
lequel une ou plusieurs personnes physiques ou morales décident laffectation
irrévocable de biens, droits ou ressources à la réalisation dune uvre
dintérêt général et à but non lucratif "), le nombre des
représentants des contribuables serait toujours fixé à trois, mais ils seraient
désignés de la façon suivante :
lun de ces trois représentants continuerait à être
choisi par les chambres de commerce ou les chambres des métiers, dans un souci
dimpartialité et de transparence vis-à-vis des entreprises du secteur
concurrentiel ;
en revanche, deux de ces représentants seraient
" désignés par les organismes représentatifs de ces associations ou
fondations " ;
par ailleurs, la présence dun expert-comptable ne
serait plus obligatoire : celle-ci est en effet moins justifiée dès lors que le
litige porte davantage sur des questions de principe que dassiette par exemple.
Néanmoins, lassociation concernée pourra " demander que lun des
représentants désignés par les organismes représentatifs des associations ou
fondations soit remplacé par un expert-comptable ".
La désignation des représentants des associations risque dêtre
plus complexe et moins consensuelle que pour dautres catégories : à la
différence des artisans ou des commerçants, par exemple, il nexiste pas, dans leur
cas, dorganisme représentatif quasi-incontestable au niveau départemental, ce qui
explique la rédaction peu précise, sur ce point, du présent article. Il convient donc
de se reporter à larticle 347 de lannexe III au code général des
impôts (et à la documentation de base 13 M 2332) qui fixe les règles
relatives aux modalités de désignation des représentants des contribuables justiciables
de la commission départementale des impôts. Deux dispositions méritent dêtre
signalées. En premier lieu, en cas dappel à candidatures, cest-à-dire, en
principe, une fois par an, linformation des organisations ou organismes
professionnels est assurée par voie de publication dans les journaux dannonces
légales du département. Mais la reconduction tacite des représentants des contribuables
est prévue. Surtout, en cas de multiplicité de désignations par les organismes ou
organisations, il est institué un dispositif darbitrage confié à une
autorité extérieure à la commission. En effet, à défaut daccord entre ces
organismes ou organisations, le préfet se voit confier la charge de leur nomination. Cet
arbitrage, qui est rarement nécessaire en pratique, sappliquera, le cas échéant,
pour la désignation des représentants du monde associatif.
Cette modification de la composition de la commission départementale,
qui était dailleurs recommandée par le rapport de M. Guillaume Goulard (fiche
n° 14), paraît très pertinente. Elle complète les réformes précitées déjà
mises en uvre et permettra effectivement une meilleure prise en compte des
particularités des associations dans le cadre des procédures de redressement fiscal.
*
* *
La Commission a adopté larticle 72 sans modification.
*
* *
Après larticle 72
La Commission a examiné un amendement présenté par M. Philippe Auberger,
visant à étendre la compétence de la commission départementale des impôts directs et
des taxes sur le chiffre daffaires à toutes questions de fait portant sur une
opération concourant à la détermination du résultat ou sur toute opération située
dans le champ dapplication des taxes sur le chiffre daffaires.
Votre Rapporteur général a indiqué que la jurisprudence du Conseil
dEtat reconnaissait déjà une large compétence à la commission départementale.
La Commission a rejeté cet amendement.
*
* *
Article additionnel après larticle 72
Paiement de la TVA
pour les acquisitions intracommunautaires
de véhicules neufs.
Texte de larticle additionnel :
Après le V bis de larticle 298 sexies du code
général des impôts, il est inséré un V ter ainsi rédigé :
" V ter.- Le règlement de la taxe sur la
valeur ajoutée due au titre de lacquisition intracommunautaire, par une personne
physique non assujettie, dun moyen de transport neuf mentionné au 2 du III, doit
être effectué auprès du Trésor public, ou par un chèque libellé à lordre du
Trésor public, par lutilisateur final. En cas de recours à un mandataire, celui-ci
est tenu dinformer le mandant de cette obligation, par écrit, à la signature du
contrat, sous peine de nullité de ce dernier, dans des conditions fixées par
décret. ".
Observations et décision de la Commission :
Votre Commission a ensuite examiné un amendement présenté par votre Rapporteur
général, tendant à modifier les modalités de paiement de la TVA afférente aux
acquisitions intracommunautaires de véhicules neufs réalisées par des particuliers par
lintermédiaire de mandataires " transparents ".
Les acquisitions intracommunautaires de véhicules neufs relèvent, en matière de TVA,
dun régime dérogatoire : elles sont soumises à la TVA du pays de
destination, alors que la règle, pour les particuliers, est, en principe, celle
dune taxation dans le pays dorigine (directive n° 91/680 du
16 décembre 1991). Ainsi, tout acquéreur établi en France qui achète un moyen
de transport neuf dans un autre Etat membre de lUnion européenne est redevable en
France de la TVA sur cette acquisition.
Ces transactions donnent parfois lieu à des malversations, en matière de TVA, qui
impliquent des intermédiaires peu scrupuleux et qui portent préjudice aux intérêts des
consommateurs et du Trésor. Leurs conséquences sont différentes selon que
lintermédiaire agit en son nom propre ou au nom dautrui :
lintermédiaire agissant pour le compte dautrui mais en son
nom propre est dit " opaque ". Il est regardé comme ayant
personnellement acquis et livré le bien et considéré comme un acheteur-revendeur :
il est redevable de la TVA au titre de ses acquisitions. Cest donc
lEtat qui subit un préjudice financier en cas de non-paiement de la taxe.
Cest pourquoi larticle 82 de la loi de finances pour 1998 a
institué un régime de caution destiné à sécuriser les recettes fiscales liées à
ce type dopérations ;
lintermédiaire agissant pour le compte et au nom dautrui
est dit " transparent " : il nest que le représentant
du commettant. Le redevable de la TVA est le mandant, même si le mandataire
sacquitte souvent de cette obligation au nom de son client. Dès lors, en cas de
non-paiement de la TVA par lintermédiaire, cest lacheteur qui subit un
préjudice : il doit payer au Trésor une taxe quil a déjà versée au
mandataire, faute de quoi il ne peut obtenir limmatriculation de son véhicule.
La sécurisation des recettes de lEtat, à travers la mise en place du
système de caution pour les intermédiaires opaques, aurait dû saccompagner
dune amélioration de la protection des consommateurs en cas de recours à un
intermédiaire transparent. Votre Rapporteur général sétait dailleurs
déjà exprimé dans ce sens dans son rapport sur le projet de loi de finances pour
1998 (). Depuis lannée dernière, des progrès ont certes été
accomplis. Le Conseil de la concurrence, notamment, a attiré lattention des
consommateurs sur les pratiques de certains mandataires et a conseillé le paiement direct
de la TVA auprès du Trésor public. Mais cette mise en garde napparaît pas
suffisante.
Une disposition tendant à autoriser limmatriculation des véhicules quelle que
soit leur situation au regard de la TVA, comme cela a pu être proposé, serait sans doute
trop déresponsabilisante pour les parties : lacquéreur resterait redevable de
la taxe, mais ladministration serait privée du moyen le plus efficace de recouvrir
limpôt dû. Il convient déviter, par ailleurs, en instaurant un régime trop
protecteur pour les particuliers, dencourager de façon excessive les acquisitions
de véhicules à létranger : ceux qui cherchent à faire de " bonnes
affaires " doivent aussi en mesurer les risques.
Pour autant, les consommateurs nont pas à supporter les conséquences de la
complexité du fonctionnement du marché communautaire. Cest pourquoi le présent
amendement propose dinsérer au code général des impôts une disposition tendant
à :
obliger lutilisateur final (particulier) à régler lui-même,
auprès du Trésor public ou par chèque à lordre du Trésor public, la TVA due au
titre de son acquisition ;
prévoir une clause spécifique, dans le contrat conclu avec le mandataire,
pour informer les particuliers de cette obligation fiscale.
Cette solution équilibrée résoudrait les difficultés éventuellement rencontrées
par les particuliers en matière dacquittement de la TVA due à raison de
lachat dun véhicule dans un autre Etat membre de lUnion européenne.
Les intérêts de la puissance publique ayant été préservés, il serait normal,
aujourdhui, de garantir également ceux des citoyens.
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* *
Votre Rapporteur général a expliqué quil était
préférable, afin de mettre fin à certaines malversations, que la TVA sur les véhicules
achetés dans un autre état membre de lUnion européenne par lintermédiaire
dun mandataire transparent, soit réglée directement, par lacheteur, auprès
du Trésor public, ou par chèque à lordre du Trésor public. Il a justifié sa
démarche par un souci de renforcer la protection des consommateurs. Il a précisé que
cette nouvelle obligation devrait être spécifiée dans le contrat conclu entre
lacheteur et le mandataire. Il a indiqué que sa proposition sinspirait
dune disposition de la proposition de loi relative à " lactivité
de mandataire en recherche ou achat de véhicules automobiles neufs " adoptée
par lAssemblée nationale en première lecture le 6 mars 1997, et dune
recommandation du Médiateur de la République.
La Commission a adopté cet amendement (amendement
n° II-134).
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* *
Article 73
Exonération facultative de taxe professionnelle
des entreprises de spectacles.
Texte du projet de loi :
Au 1° de larticle 1464 A du code général des impôts, les mots
: " dans la limite de 50 % " sont remplacés par les mots :
" dans la limite de 100 % ".
Exposé des motifs du projet de loi :
Il est proposé de permettre aux collectivités locales et à leurs
groupements dotés dune fiscalité propre dexonérer de taxe professionnelle
certaines entreprises de spectacles.
Observations et décision de la Commission :
Le présent article propose daccorder aux collectivités locales la faculté
dexonérer totalement de la taxe professionnelle les entreprises de spectacles qui,
en application du 1° de larticle 1464 A du code général des impôts, ne
peuvent, jusquà présent, quobtenir une exonération égale au maximum à 50%
de leur taxe professionnelle.
On se souvient quau printemps dernier, lors de la nouvelle lecture du projet de
loi portant diverses dispositions dordre économique et financier, votre Rapporteur
général avait déposé un amendement ayant le même objet, quil avait finalement
retiré en séance publique, après que le Gouvernement se fut engagé, au cas où les
mesures réglementaires relatives aux associations, alors en cours délaboration, ne
régleraient pas cette question, à insérer dans le projet de loi de finances pour 1999
une disposition répondant à cette préoccupation.
Le Gouvernement tient donc son engagement et propose de mettre en uvre un
dispositif ne sappliquant pas aux seules associations, mais ne bénéficiant pas
pour autant à toutes les entreprises de spectacles.
I.- Une exonération de taxe
professionnelle ne sappliquant pas aux seules associations
Le texte proposé vise à appliquer une mesure préconisée par le
rapport précité de M. Guillaume Goulard () sur le régime fiscal
des associations, mais dépasse le cadre des seules associations.
A.- Un dispositif préconisé par le rapport de
M. Guillaume Goulard
La fiscalité des associations a suscité ces derniers temps de
nombreux débats, à la suite de redressements qui ont affecté, voire menacé
lexistence, de nombre dentre elles.
Le Premier ministre, M. Lionel Jospin, a donc décidé de demander
un rapport à M. Guillaume Goulard, maître des requêtes au Conseil dEtat,
afin de clarifier le régime fiscal des associations. Ce rapport, remis au Premier
ministre au mois de mars dernier, a été suivi par linstruction du
15 septembre 1998 (4 H-5-98, BOI n° 170 du 15 septembre 1998) (1).
Le rapport de M. Guillaume Goulard proposait notamment la
suppression de la limite dexonération de taxe professionnelle des entreprises de
spectacles, observant :
" La limite de 50% pourrait être éventuellement
supprimée, si lon souhaitait permettre aux collectivités locales dexonérer
totalement les associations uvrant dans le domaine du spectacle et qui ne
remplissent pas les critères de non lucrativité. Une telle exonération aurait les
mêmes effets quun octroi plus généreux de subventions, en privant toutefois les
collectivités de la possibilité de moduler leur aide en fonction de lorganisme qui
la sollicite. A linverse, elle constituerait un dispositif plus sûr pour les
associations concernées. Une modification législative en ce sens nest donc pas à
exclure, mais il sagit là dun choix politique ".
Ce choix politique a été effectué par le Gouvernement. On doit
cependant observer que le dispositif proposé, tout comme dailleurs celui existant
actuellement, ne concerne pas que les seules associations.
B.- Un dispositif dépassant le cadre des seules
associations
Lexonération facultative de taxe professionnelle prévue par le
1° de larticle 1464 A du code général des impôts sapplique aux entreprises
de spectacles. Sont donc concernées :
les associations à caractère lucratif soumises aux
impôts commerciaux, cest-à-dire, compte tenu des critères posés par
linstruction du 15 septembre 1998 précitée, soit celles dont la gestion est
intéressée, soit, si la gestion est désintéressée, les organismes concurrençant le
secteur commercial tout en exerçant leur activité selon des modalités de gestion
similaires à celles des entreprises commerciales (ce dernier point est apprécié en
examinant successivement quatre critères selon la méthode du faisceau
dindices ; il sagit de la règle des
" 4 P " : le produit proposé par lorganisme, le
public visé, les prix pratiqués et la publicité réalisée) ;
toutes autres entreprises de spectacles, quel que soit leur
statut juridique.
Bien évidemment, les associations sans but lucratif, qui ne sont pas
soumises aux impôts dus par les personnes exerçant une activité commerciale (notamment
la taxe professionnelle) ne sont pas concernées par cette disposition.
II.- Une exonération de taxe
professionnelle ne bénéficiant pas à toutes les entreprises de spectacles
En application du 1° de larticle 1464 A du code
général des impôts, seules les entreprises de spectacles classées dans les cinq
premières catégories peuvent bénéficier de lexonération de taxe
professionnelle. En outre, cet avantage nest pas accordé de plein droit ; une
délibération des collectivités locales est nécessaire.
A.- Une mesure limitée aux entreprises de
spectacles classées dans les cinq premières catégories
Larticle premier de lordonnance n° 45-2339 du
13 octobre 1945 relative aux spectacles prévoit que " les entreprises
de spectacles, à lexception des spectacles cinématographiques, qui sont
lobjet dune législation spéciale, sont classées en six catégories ".
Ce classement est indiqué sur la licence délivrée au directeur de lentreprise.
Or, le 1° de larticle 1464 A du code général des
impôts ne sapplique quaux cinq premières catégories définies par
lordonnance de 1945 précitée. Il sagit :
des théâtres nationaux ;
des autres théâtres fixes ;
des tournées théâtrales et théâtres démontables
exclusivement consacrés à des spectacles dart dramatique, lyrique ou
chorégraphique ;
des concerts symphoniques et autres, des orchestres divers
et chorales ;
des théâtres de marionnettes, des cabarets artistiques,
des cafés concerts, music-hall et cirques.
Il convient, cependant, de noter que toutes les entreprises concernées
ne peuvent pas être exonérées de la taxe professionnelle, même si elles sont classées
dans les cinq premières catégories, car larticle 1464 précité écarte
expressément :
les entreprises classées dans la cinquième catégorie où
il est dusage de consommer pendant les séances ;
les entreprises de spectacles donnant des représentations
théâtrales à caractère pornographique, quelle que soit la catégorie dans laquelle
elles sont classées.
On doit, de plus, préciser que les entreprises de spectacles de la
première catégorie - les théâtres nationaux - ne sont pas concernées, en
fait, par cette mesure dexonération puisque, sagissant détablissements
publics à vocation essentiellement culturelle, ils bénéficient de lexonération
de plein droit de taxe professionnelle prévue par larticle 1449 du code
général des impôts.
Enfin, sont exclues de lexonération prévue par le 1° de
larticle 1464 A dudit code :
les entreprises de spectacles, classées dans la sixième
catégorie, cest-à-dire les spectacles forains, les exhibitions de chant et de
danse dans les lieux publics et tous les spectacles de curiosités ou de variétés ;
les entreprises qui utilisent des procédés de
reproduction dimages ou de sons sans intervention physique dartistes (telles
que les discothèques), car lordonnance de 1945 ne vise que les spectacles
vivants ;
les établissements de spectacles cinématographiques, mais
ces derniers sont susceptibles dobtenir, en application du 3° de
larticle 1464 A précité, une exonération, dans la limite de 66% pour
ceux situés dans les communes de moins de 100.000 habitants qui réalisent, en
moyenne hebdomadaire, moins de 2.000 entrées, et dans la limite de 33% pour les
autres.
B.- Une exonération facultative pour les
collectivités locales
Lexonération totale ou partielle de taxe professionnelle est
subordonnée à une délibération des organes délibérants des collectivités
concernées. Cette délibération doit être prise avant le 1er juillet dune
année pour être applicable à compter de lannée suivante.
Les collectivités territoriales compétentes pour prendre cette
délibération sont les conseils municipaux, les organes délibérants des groupements à
fiscalité propre, les conseils généraux et les conseils régionaux, pour la part de
taxe professionnelle qui revient à chacun. Lexonération est donc sans incidence
sur la taxe pour frais de chambres de commerce et dindustrie, sur la taxe pour frais
de chambres de métiers ou sur la cotisation de péréquation due éventuellement par
lentreprise.
Les délibérations des collectivités locales peuvent porter sur une
ou plusieurs des cinq premières catégories et la quotité de lexonération peut
être différente selon la catégorie. En revanche, il nest pas possible de faire
des discriminations entre les établissements dune même catégorie situés sur le
territoire de la collectivité.
En 1998, 151 communes avaient accordé cet avantage à
736 établissements, 14 départements à 537 établissements et 10 régions à 702
établissements. Il convient de noter que, sagissant dune exonération
facultative, elle ne donne pas lieu à une compensation.
Il convient dindiquer, enfin, que loctroi de cette
exonération ne prive pas les collectivités locales du droit daccorder des
subventions aux associations et aux entreprises bénéficiant de cet avantage fiscal.
*
* *
La Commission a adopté larticle 73 sans modification.
*
* *
Après larticle 73
La Commission a rejeté deux amendements (nos II-7 corrigé et
II-12) de M. Georges Sarre, visant à asseoir une partie de la taxe professionnelle
sur la valeur ajoutée produite par lentreprise.
M. Pierre Hériaud a ensuite défendu lamendement n° II-14 de
M. Serge Poignant, concernant les conditions de lapplication de la réforme de
la taxe professionnelle aux artisans.
La Commission a rejeté cet amendement.
Elle a également rejeté lamendement n° II-15 de
M. Jean-Pierre Brard, soutenu par M. Christian Cuvilliez, visant à
majorer de 5 points le taux de la taxe professionnelle pour les entreprises qui
procèdent à des licenciements économiques injustifiés ou à des licenciements sans
cause réelle ni sérieuse, votre Rapporteur général ayant fait valoir la
difficulté dapprécier la cause des licenciements.
La Commission a examiné lamendement n° II-18 présenté par M. Christian
Cuvilliez, visant à supprimer labattement de 16% pratiqué sur les bases
dimposition à la taxe professionnelle.
Votre Rapporteur général a estimé que cet amendement était contraire à la
logique de larticle 29 du projet de loi de finances adopté par
lAssemblée.
La Commission a rejeté cet amendement.
M. Jean-Jacques Jégou a défendu un amendement de M. Charles de
Courson, visant à faire bénéficier des exonérations de la taxe foncière sur les
propriétés bâties, tous les immeubles possédés par des syndicats mixtes ou des
établissements publics de coopération intercommunale, faisant valoir que, dans certains
exemples précis, les services fiscaux procédaient à des impositions génératrices de
distorsions en fonction du statut de lorganisme public propriétaire.
Votre Rapporteur général a estimé que cet amendement était en partie sans
objet, car cette exonération était déjà appliquée aux immeubles appartenant à des
groupements de communes.
La Commission a rejeté cet amendement.
La Commission a également rejeté un amendement de M. Yves Cochet, visant
à exonérer de la taxe foncière sur les propriétés non bâties les propriétaires de
terrains compris dans les zones remplissant des fonctions écologiques dutilité
collective.
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* *
Article 74
Prorogation de la majoration exceptionnelle des cotisations
additionnelles aux contrats d'assurance prélevées au profit du Fonds national de
garantie des calamités agricoles.
Texte du projet de loi :
I.- Au troisième alinéa du 1° de larticle L
361-5 du code rural, les mots " Pour 1998 " sont remplacés par les
mots " Pour 1999 ".
II.- Au premier alinéa suivant le 3°, les mots " jusquau 31 décembre
1998 " sont remplacés par les mots " jusqu'au
31 décembre 1999 ".
Exposé des motifs du projet de loi :
Compte tenu de la situation du Fonds national de garantie des calamités
agricoles et afin de préserver ses capacités dindemnisation, il est proposé de
proroger dun an les majorations des taux des contributions additionnelles établies
au profit du fonds.
Observations et décision de la Commission :
Pour la troisième année consécutive, le Gouvernement propose de proroger dun
an la majoration exceptionnelle applicable aux primes afférentes aux conventions
dassurance du secteur agricole, destinée au financement du Fonds national de
garantie des calamités agricoles (FNGCA).
Après avoir rappelé quelques éléments dinformation sur le FNGCA, il
conviendra de sinterroger sur le régime actuel dindemnisation des calamités
agricoles.
I.- Éléments dinformation
sur le Fonds national de garantie des calamités agricoles
Le FNGCA a été institué par la loi n° 64-706 du
10 juillet 1964, dont les dispositions sont désormais codifiées aux
articles L. 361-1 et suivants du code rural.
La création de ce fonds répondait à un double objectif :
indemniser les exploitants agricoles victimes de calamités
non assurables ;
favoriser le développement de lassurance contre les
risques agricoles assurables.
A.- Les conditions dindemnisation
Pour obtenir une indemnisation du FNGCA, plusieurs conditions doivent
être remplies.
- Le dommage doit avoir le caractère dune calamité agricole,
cest-à-dire quil doit être non assurable, dimportance exceptionnelle
et quil doit résulter de variations anormales dintensité dun agent
naturel. Par ailleurs, les moyens techniques de lutte préventive ou curative employés
habituellement dans lagriculture ne doivent pas avoir pu être utilisés ou doivent
sêtre révélés insuffisants ou inopérants.
Il doit sagir de dommages matériels touchant les sols, les
récoltes, les cultures, les bâtiments, le cheptel, mort ou vif, affectés aux
exploitations agricoles.
Peuvent ainsi être indemnisés des dommages liés au gel, à des
chutes de pluie exceptionnelles, à des inondations entraînant lasphyxie des
racines, à une élévation brusque de température, à des parasites, etc. Il est
cependant impossible de fixer une liste préétablie des dommages donnant lieu à
indemnisation.
On observera que, lorsquen raison de leur importance et de leur
étendue, les dommages nont pas un caractère spécifiquement agricole, mais
prennent le caractère de calamités publiques, leur réparation relève de dispositions
spéciales ne faisant pas intervenir le FNGCA.
- Lexploitation doit se situer dans une zone déclarée sinistrée, pour
la période considérée, par arrêté interministériel publié au Journal officiel.
- Lexploitant victime de la calamité doit enfin pouvoir justifier
dune assurance suffisante, pour les éléments principaux de lexploitation,
contre les risques reconnus normalement assurables.
Ainsi, pour prétendre à lindemnité dite de base, une assurance
incendie est exigée. Si lagriculteur sinistré apporte la preuve quil
nexiste aucun élément dexploitation assurable contre lincendie, il
peut prétendre à lindemnité de base sil est garanti contre la grêle ou la
mortalité du bétail.
Pour prétendre à une indemnisation majorée, il est exigé une
assurance tempête, une assurance grêle couvrant un capital garanti minimum par hectare
de 35% du produit brut à lhectare (50% pour certaines cultures) et une assurance
mortalité du bétail.
Lindemnité allouée ne peut dépasser 75% des dommages subis.
B.- Les ressources du FNGCA
Les ressources du FNGCA proviennent :
- dune contribution additionnelle aux primes ou cotisations afférentes
aux conventions dassurance couvrant, à titre exclusif ou principal, les dommages
aux cultures, aux récoltes, aux bâtiments et au cheptel, mort ou vif, affectés aux
exploitations agricoles ; le taux de cette contribution additionnelle est
actuellement fixé à 15% pour les conventions dassurance contre lincendie, à
7% pour les conventions dassurance (autres que les assurances incendie)
relatives aux bâtiments, et à 5% pour les conventions dassurance relatives aux
cultures (assurances grêle et tempête) et à la mortalité du bétail ;
- dune contribution additionnelle particulière applicable aux
exploitations conchylicoles ;
- dune subvention de lEtat inscrite au budget du ministère de
lagriculture et de la pêche (chapitre 46-33) et dont le montant doit être au moins
égal au produit des deux contributions précitées ;
- à titre exceptionnel, dune contribution additionnelle complémentaire
de 7% sur les conventions dassurance relatives aux véhicules utilitaires affectés
aux exploitations.
II.- Une nécessaire réforme du
financement du FNGCA
La prorogation de la majoration exceptionnelle des cotisations
dassurance versées par les agriculteurs apparaît quelque peu paradoxale puisque,
dans le même temps, lEtat met en avant le niveau de trésorerie du FNGCA pour
expliquer son refus daccorder au fonds, en 1999, la subvention prévue au 3° de
larticle L. 361-5 du code rural.
On peut néanmoins observer quune réflexion de fond sur
lindemnisation des calamités agricoles commence enfin à être menée.
A.- Une situation paradoxale
1.- Une nouvelle prorogation des surtaxes applicables à la
contribution additionnelle et de la contribution additionnelle complémentaire
- La prorogation des surtaxes sur la contribution additionnelle :
En principe, le taux de la contribution additionnelle prévue par le
1° de larticle L. 361-5 du code rural est fixé à 10% en ce qui concerne les
conventions dassurance contre lincendie et à 5% en ce qui concerne les autres
conventions dassurance.
Cependant, la situation financière du FNGCA sétant fortement
dégradée à la suite de graves sinistres survenus pendant la période 1986-1991,
larticle 38 de la loi de finances rectificative pour 1991 du 30 décembre
1991 a institué des surtaxes. Il a ainsi été prévu que, pour une période de cinq ans
à compter du 1er janvier 1992, le taux applicable aux conventions
dassurance contre lincendie serait de 15% (soit une surtaxe de cinq points) et
que le taux concernant les autres conventions dassurance serait porté à 7% (soit
une surtaxe de deux points).
Ces surtaxes devaient, en principe, prendre fin à compter du 1er janvier
1997. Toutefois, afin que le FNGCA soit en mesure de prendre en charge les dépenses
dindemnisation de la sécheresse de 1996, le I de larticle 121 de la loi de
finances pour 1997 a prorogé pour un an le taux de 15% de la contribution additionnelle
sur les conventions dassurance contre lincendie, ainsi que le taux de 7% de la
contribution additionnelle sur les conventions dassurance (autres que les assurances
incendie) relatives aux bâtiments.
En revanche, la surtaxe de deux points de la contribution additionnelle
sur les conventions dassurance (autres que les assurances incendie) couvrant les
dommages aux cultures et la mortalité du bétail na pas été prorogée, car le
Gouvernement de lépoque a souhaité encourager le développement de
lassurance dommages sur les récoltes (en ce qui concerne la grêle notamment).
Ce dispositif a de nouveau été prorogé pour un an par le I de
larticle 91 de la loi de finances pour 1998, en raison des charges
dindemnisation que le FNGCA était susceptible de supporter en 1998 au titre des
gels intervenus au printemps 1997.
Le I du présent article propose une nouvelle fois de reconduire
pour un an les surtaxes sur la contribution additionnelle. Le taux de cette contribution
serait donc fixé, en 1999, à :
15% en ce qui concerne les conventions dassurance
contre lincendie ;
7% en ce qui concerne les autres conventions
dassurance relatives aux bâtiments ;
5% en ce qui concerne les conventions dassurance,
autres que les assurances incendie, relatives aux cultures et à la mortalité du bétail.
ÉVOLUTION DES TAUX DE LA
CONTRIBUTION ADDITIONNELLE
(en %) |
|
Assurance incendie |
Autres
conventions dassurance |
|
|
Bâtiments |
Cultures et bétail |
1965-1986 |
10 |
5 |
5 |
1987-1991 |
13 |
7 |
7 |
1991-1996 |
15 |
7 |
7 |
Depuis 1997 |
15 |
7 |
5 |
- La prorogation de la contribution additionnelle complémentaire :
Le II du présent article propose également de proroger en 1999
la contribution additionnelle complémentaire de 7% sur toutes les primes ou cotisations
afférentes aux conventions dassurance couvrant les risques de responsabilité
civile et de dommages relatifs aux véhicules utilitaires affectés aux exploitations
agricoles.
Cette contribution additionnelle complémentaire a été créée par
larticle 35 de la seconde loi de finances rectificative pour 1986, article
abrogé et codifié par la loi du 22 juillet 1993 relative à la partie législative
du livre III (nouveau) du code rural. Il sagissait de permettre au FNGCA de faire
face aux charges dindemnisation liées à la sécheresse de lété 1986. Elle
avait été instituée, " à titre exceptionnel " pour une durée de
dix ans à compter du 1er juillet 1987, et devait donc prendre fin le 1er
juillet 1997. Cependant, le Ii de larticle 121 de la loi de finances pour 1997
la prorogée, une première fois, jusquau 31 décembre 1997 (le projet de loi
de finances pour 1997 prévoyait de la prolonger pour dix ans, mais le Parlement a
souhaité que lavis de la Commission nationale des calamités agricoles soit
recueilli avant de décider une prorogation au-delà de 1997). De même, le II de
larticle 91 de la loi de finances pour 1998 a prolongé dune année
supplémentaire ce dispositif.
Dans ces conditions, lensemble des contributions professionnelles
devrait sétablir, en 1999, comme en 1998, à 560 millions de francs.
Le tableau suivant précise limpact du dispositif proposé sur
les différentes contributions additionnelles versées par les professionnels.
CONTRIBUTIONS
ADDITIONNELLES AU PROFIT DU FNGCA
(en millions de francs) |
|
1998 |
1999 |
Écart
1999/1998 |
Écart 1999/1998 |
|
|
|
Sans surtaxes |
Avec surtaxes |
Sans |
Avec |
|
Taux
|
Produits
|
Taux
|
Produits
|
Taux
|
Produits
|
prorogation des surtaxes |
prorogation des
surtaxes |
Incendie |
15% |
265 |
10% |
177 |
15% |
265 |
- 88 |
0 |
Grêle, tempête :
- bâtiments
- cultures et cheptel |
7%
5%
|
97
60 |
5%
5% |
69
60 |
7%
5%
|
97
60 |
- 28
- |
0
- |
Responsabilité civile et dommages des
véhicules utilitaires |
7%
|
136 |
- |
0 |
7%
|
136 |
- 136 |
0 |
Conchyliculture |
(1) |
2 |
- |
2 |
- |
2 |
- |
- |
Totaux |
|
560 |
|
308 |
|
560 |
- 252 |
0 |
(1) La contribution
additionnelle particulière applicable aux exploitations conchylicoles est ainsi
fixée :
- dans les circonscriptions situées entre Dunkerque et
Saint-Nazaire, 100% des primes ou cotisations afférentes aux conventions dassurance
contre lincendie ;
- dans les autres circonscriptions, 50% des primes ou cotisations
afférentes aux conventions dassurance contre lincendie et 30% des primes ou
cotisations afférentes aux conventions dassurance couvrant les risques nautiques.
Source : Ministère de lagriculture et de la pêche. |
On constate donc que la prorogation des surtaxes et de la contribution
additionnelle complémentaire permet de majorer le montant des recettes du FNGCA de
252 millions de francs.
2.- Le refus de lEtat daccorder une subvention au FNGCA
La reconduction des surtaxes applicables à la contribution
additionnelle et de la contribution additionnelle complémentaire est justifiée, selon le
Gouvernement, par la nécessité de préserver les capacités dindemnisation du
FNGCA, qui, en 1999, devrait supporter notamment le coût dune partie des dégâts
causés par les gels du printemps 1997, ainsi que celui des dommages subis par les
exploitations viticoles du Languedoc-Roussillon à la suite des gels du printemps 1998,
dont le coût ne pourra être évalué que lors de la réunion, en décembre prochain, de
la Commission nationale des calamités agricoles.
Or, dans le même temps, le Gouvernement nenvisage pas
daccorder la subvention prévue par le 3° de larticle L. 361-5 du code
rural, en justifiant cette décision par le niveau de la trésorerie du FNGCA.
Effectivement, au 31 août 1998, le solde excédentaire de
trésorerie du fonds était de 1.287,1 millions de francs, soit une somme permettant,
en principe, de faire face aux récentes calamités. On peut en effet rappeler que la
moyenne annuelle des indemnités versées entre 1993 et 1997 sélève à
410 millions de francs.
TRÉSORERIE DU FONDS
NATIONAL DE GARANTIE DES CALAMITÉS AGRICOLES
Cumul des opérations enregistrées du 1er janvier au 31 août 1998
(en millions de francs) |
DÉPENSES |
|
RECETTES |
|
|
|
Reprise du solde de trésorerie au
31 décembre 1997 |
1.356,1 |
Indemnités versées depuis
le 1er janvier 1998 |
761,6 |
Contributions
additionnelles brutes de frais dassiette |
54 |
Aide à lincitation
à lassurance " grêle " nette |
28,2 |
Contributions
additionnelles brutes de frais dassiette |
431,6 |
Frais dassiette des
contributions additionnelles |
2,2 |
Subvention de lEtat |
200 |
Frais dassiette des
contributions additionnelles |
17,2 |
Restitutions OFIVAL
(avances aux éleveurs) |
16,6 |
Frais de gestion et
dinstruction des dossiers |
2 |
Restitutions |
13,9 |
Autres interventions |
0,5 |
Produits des placements |
26,6 |
Sous-total |
811,7 |
Sous-total |
742,7 |
Solde de trésorerie au
31 août 1998 |
1.287,1 |
|
|
|
2.098,8 |
|
2.098,8 |
Source : Ministère de
léconomie, des finances et de lindustrie. |
Le Gouvernement peut, en outre, se prévaloir du fait que, lors de sa
réunion du 18 juin dernier, la Commission nationale des calamités agricoles ()
a souligné " la nécessité de maintenir le niveau des taxes additionnelles ".
Cependant, plusieurs arguments pourraient être avancés à
lencontre de la décision du Gouvernement de proroger les surtaxes tout en
supprimant sa subvention.
En premier lieu, on peut noter que, lorsque la Commission nationale des
calamités agricoles sest prononcée en faveur du maintien des surtaxes en 1999,
elle ignorait que le Gouvernement ne prévoirait aucune subvention.
Ensuite, on peut remarquer que le solde excédentaire de trésorerie
était tout aussi important en 1997 (1.356 millions de francs au 31 décembre
1997), voire en 1996 (999 millions de francs au 31 décembre 1996), ce qui
na pas empêché lEtat daccorder une subvention au fonds en 1997 et en
1998.
Enfin, et surtout, il convient de rappeler le principe de parité fixé
par le 3° de larticle L. 361-5 du code rural, prévoyant que la subvention de
lEtat au FNGCA doit être au moins égale au produit des contributions
additionnelles (hors celles concernant les conventions dassurance relatives aux
véhicules utilitaires).
Certes, depuis plusieurs années, pour des raisons dordre
budgétaire, la subvention de lEtat est très inférieure à ce produit. En 1998, la
subvention sest ainsi élevée à 200 millions de francs, alors que le produit
des contributions additionnelles est estimé à 422 millions de francs. Mais,
laide de lEtat était, en fait, plus importante si lon prenait en compte
certaines dépenses liées directement à la procédure de calamités : bonification
des prêts calamités, dégrèvement de limpôt foncier non bâti au titre des
pertes de récoltes. De plus, jusquà présent, lEtat ne sétait jamais
dispensé du versement de toute subvention, que la lettre même de
larticle L. 361-5 du code rural semble lui imposer.
Le respect du principe de parité aurait pu, dès lors, conduire à
minorer le montant de la subvention et à réduire le taux des surtaxes applicables aux
conventions dassurance, ou bien même à maintenir la subvention de lEtat à
son niveau de 1998 (200 millions de francs) et à ne pas proroger les surtaxes sur la
contribution additionnelle ni la contribution additionnelle complémentaire (dont le
produit total est denviron 250 millions de francs).
Il pourrait être tentant de modifier le présent article en
conséquence, mais la solution retenue par le Gouvernement peut également être
défendue.
Tout dabord, il convient de souligner la fragilité des modes de
financement du FNGCA, qui rendrait obligatoire le rétablissement des surtaxes à leur
niveau actuel en cas de survenance dun sinistre important dans les prochains mois.
Ensuite, il a été confirmé à votre Rapporteur général que
lEtat sengageait à intervenir en 1999, dans lhypothèse où les
capacités du fonds savéreraient insuffisantes pour effectuer les indemnisations.
Il faut rappeler quà la fin des années quatre-vingt, dans les périodes les plus
difficiles pour le fonds, lEtat a joué son rôle en versant des subventions allant
bien au-delà du principe de parité.
En dernier lieu, il est important de constater quune réflexion
densemble sur lassurance agricole semble enfin être engagée.
B.- Lamorce dune réflexion
densemble
Dès la création, en 1986, de la contribution additionnelle
complémentaire, votre Commission des finances avait souhaité quune concertation
sur lindemnisation des calamités agricoles soit mise en uvre. Elle
simpose dautant plus que, depuis 1991, les conditions dindemnisation ont
évolué, notamment par la prise en compte, dans le calcul des seuils individuels de perte
minimale pour bénéficier des indemnisations, des aides directes au revenu accordées au
titre de la politique agricole commune (PAC). Il importe, en effet, de rappeler que
lindemnisation nest accordée que si lexploitant a perdu au moins 27% de
sa récolte et 14% de sa production brute totale.
Par ailleurs, les exploitations agricoles ont elles-mêmes
considérablement évolué depuis la création du fonds en 1964. Les nouvelles entreprises
agricoles ont besoin de garanties dassurance plus importantes, et le système des
contributions additionnelles paraît en partie obsolète aujourdhui. Il y a donc une
véritable réflexion globale à conduire sur le devenir du fonds, sur ses modalités de
financement et sur lassurance des récoltes en général.
Cette demande a finalement été entendue et plusieurs initiatives
récentes contribuent à lengagement dun véritable débat :
le ministère de lagriculture et de la pêche vient
de mettre en place un groupe de travail, animé par le directeur des affaires financières
et économiques de ce ministère, et composé de représentants des professions agricoles
et du secteur de lassurance ;
un rapport sur " Lagriculture face aux
risques climatiques " va être présenté au Conseil économique et social,
par M. Régis Bouche, les 24 et 25 novembre prochains ;
enfin, larticle 12 du projet de loi
dorientation agricole, adopté en première lecture par lAssemblée nationale,
prévoit que " dans un délai de six mois à compter de la publication de
[ladite] loi, le Gouvernement présentera au Parlement un rapport sur les conditions de
mise en uvre dun mécanisme dassurance-récolte et son articulation avec
le régime des calamités agricoles ".
Ce processus de réflexion sera certainement long. Une réforme ne
pourra aboutir quavec laccord des professions agricoles, des assureurs et de
lEtat, ce dernier souhaitant limiter le niveau de son engagement. Dans
limmédiat cependant, une réflexion devrait être menée au sein de la Commission
nationale des calamités agricoles, à la demande de ses membres, pour aboutir à une
harmonisation des taux de la contribution additionnelle ; lors de la réunion du
18 juin dernier de cette commission, plusieurs intervenants ont, en effet, souhaité
la réduction du taux de la contribution additionnelle concernant les conventions
dassurance contre lincendie.
Dans ces conditions, il est probable que le projet de loi de finances
pour 2000 proposera encore de proroger les surtaxes et la contribution additionnelle
complémentaire, mais avec un réaménagement des taux applicables...
*
* *
La Commission a adopté un amendement présenté par votre
Rapporteur général, proposant une nouvelle rédaction de cet article (amendement
n° II-135).
*
* *
Article additionnel après larticle 74
Fixation des coefficients de majoration des valeurs
locatives servant de base aux impôts directs locaux en 1999.
Texte de larticle additionnel :
Larticle 1518 bis du code général des
impôts est complété par un alinéa s ainsi rédigé :
"s. au titre de 1999, à 1,01 pour les propriétés non bâties, pour les
immeubles industriels ne relevant pas de larticle 1500 et pour lensemble
des autres propriétés bâties ".
Observations et décision de la Commission :
La Commission a examiné un amendement présenté par votre Rapporteur général et le
Président Augustin Bonrepaux, proposant de majorer de 1% les valeurs locatives
cadastrales des propriétés non bâties, des immeubles industriels et des autres
propriétés bâties.
La fixation des coefficients de revalorisation des valeurs locatives cadastrales
constitue un exercice inlassablement répété chaque année depuis 1981. Elle résulte,
la plupart du temps, dune initiative du Gouvernement, mais, cette année, tout comme
lannée précédente, ce dernier sest abstenu dinscrire une telle
disposition dans le projet de loi de finances.
En attendant lincorporation dans les rôles de la révision générale des
évaluations cadastrales décidée en 1990, il apparaît opportun que le Parlement propose
de majorer les valeurs locatives, en se conformant aux règles posées par
larticle 1518 bis du code général des impôts.
I.- Une nouvelle majoration
forfaitaire en attendant lincorporation dans les rôles de la révision générale
A.- Lobsolescence des bases
La valeur locative dun bien correspond au loyer annuel théorique
qui pourrait être obtenu si ce bien était loué aux conditions habituelles du
marché ; le bien est donc imposé sur le revenu quil est censé produire. Elle
a une grande importance sur les finances locales, puisquelle sert de base aux deux
taxes foncières, à la taxe dhabitation et, pour partie, à la taxe
professionnelle. En outre, elle a une incidence pour le calcul de certains concours de
lEtat aux collectivités locales par le biais de la prise en compte du potentiel
fiscal : dotation globale de fonctionnement des départements et des communes (pour
cette dernière au travers de la dotation de solidarité urbaine et de la dotation de
solidarité rurale) et dotation globale déquipement notamment. Cette importance est
bien évidemment accentuée par les mécanismes de péréquation mis en place ces
dernières années : fonds nationaux de péréquation, fonds de correction des
déséquilibres régionaux, fonds de solidarité des communes de lIle-de-France, par
exemple.
La valeur locative dun bien doit donc être fréquemment revue,
voire constamment remise à jour, sous peine de voir le revenu taxé navoir plus
quun lointain rapport avec le revenu tel quil ressort des mécanismes du
marché.
Depuis que les lois du 31 décembre 1973 et du 18 juillet
1974 ont mis fin au principe de la fixité des évaluations, trois dispositifs sont
prévus par le code général des impôts, du plus approfondi au plus automatique, pour
tenir à jour ces bases.
- La révision générale qui, selon larticle premier de la loi du
18 juillet 1974, doit avoir lieu tous les six ans. Malgré des déclarations de
principe réitérées (loi de 1974 précitée, article 25 de la première loi de
finances rectificative pour 1986), la dernière révision pour les propriétés bâties,
dont les résultats ont été mis en application à compter du 1er janvier 1974, a
apprécié les valeurs locatives au 1er janvier 1970. Pour les propriétés non
bâties, cette révision de 1970 a été effectuée selon une procédure simplifiée, la
dernière révision effective remontant à 1961.
- Lactualisation qui, en principe, doit avoir lieu tous les trois ans.
La première actualisation triennale depuis la dernière révision est intervenue le
1er janvier 1980, avec pour date de référence le 1er janvier 1978. Depuis
lors, aucune autre actualisation na été effectuée.
- La majoration annuelle, conformément à larticle 24 de la loi du
10 janvier 1980, consiste à appliquer des coefficients forfaitaires calculés au
niveau national à partir de lévolution des loyers pour lensemble des
propriétés bâties et non bâties.
Ainsi, sous réserve de lactualisation survenue en 1980, seuls
les coefficients annuels de revalorisation forfaitaire ont donc été appliqués à
compter de 1981 aux valeurs locatives issues de la révision de 1970. Or, ces coefficients
sont établis au niveau national et ne sont pas aptes à refléter de manière
satisfaisante lévolution des loyers, nécessairement différenciée au niveau
local.
Comme le note, en introduction, le rapport au Parlement sur les
conséquences de la loi n° 90-669 du 30 juillet 1990 : " Du
fait du vieillissement des valeurs locatives, la répartition de limpôt entre
contribuables est devenue de plus en plus inéquitable. Lévolution des valeurs
locatives diverge en effet de plus en plus des réalités économiques aussi bien en
foncier non bâti quen foncier bâti. Il en résulte des transferts
" cachés " et injustifiés entre les contribuables des quatre taxes
et entre contribuables dune même taxe.
" Lobsolescence des bases dimposition
nest pas non plus sans conséquence pour les collectivités locales. Les dotations
de lEtat sont en effet, pour une bonne part, attribuées en fonction inverse de la
richesse en matière imposable. Par ailleurs, linsuffisante évolution des bases
entraîne une augmentation artificielle des taux dimposition ".
Il est donc plus que jamais nécessaire de mettre en uvre la loi
du 30 juillet 1990 précitée, qui a fixé le principe dune révision
générale des valeurs locatives ; cette révision générale est achevée depuis
juin 1992, mais son incorporation dans les bases est constamment repoussée depuis
cette date.
B.- Une prochaine incorporation dans les rôles
de la révision générale
Le Gouvernement avait envisagé de fixer les modalités de cette
incorporation, prévue pour le 1er janvier 2000, dans le projet de loi de finances
rectificative pour 1998.
Toutefois, répondant à la demande de nombreux élus, il a accepté de
différer de quelques semaines lexamen de ces dispositions. On peut rappeler, à cet
égard, quavant lannonce de ce report, le Rapporteur spécial du budget des
collectivités locales, M. Gérard Saumade, estimait quil sagissait
d" un projet opaque dont lexamen [était] précipité ",
puisque, dune part, le Parlement na connaissance ni des modalités retenues
pour effectuer lincorporation, ni des simulations réalisées, et que, dautre
part, une semaine seulement aurait été accordée à votre Commission pour étudier cette
réforme majeure.
On ne peut donc quapprouver la décision prise par le
Gouvernement, qui ne retardera en rien la mise en uvre de cette réforme au
1er janvier 2000 et qui permettra aux parlementaires de lexaminer
sérieusement, sans que lon sache encore si les dispositions concernées seront
rattachées au projet de loi relatif à lorganisation urbaine et à la
simplification de la coopération intercommunale ou si elles feront lobjet dun
projet de loi spécifique.
Les seules informations disponibles jusquà présent figurent
dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour
1999, qui indique notamment :
" En moyenne, la réforme devrait opérer des transferts
de cotisation significatifs des catégories de contribuables les moins aisées vers les
plus aisées : dans les quatre départements étudiés, les foyers fiscaux ayant
moins de 200.000 francs de revenu net imposable bénéficient dune baisse
moyenne de leur cotisation de taxe dhabitation. A linverse, la réforme est
globalement défavorable aux foyers à hauts revenus (plus de 200.000 francs de
revenu imposable).
" Au niveau individuel, les effets de la réforme sont
plus contrastés. Au sein de chaque tranche de revenu, un pourcentage non négligeable de
foyers verront leur cotisation de taxe dhabitation augmenter ou diminuer dans des
proportions importantes ".
II.- Une majoration forfaitaire
conforme aux variations des loyers
Dans lattente de lincorporation de la révision générale,
il est proposé une nouvelle majoration forfaitaire des valeurs locatives servant de base
au calcul des impôts locaux en 1999, qui conduit à ajouter un alinéa
" s " à larticle 1518 bis du code général
des impôts.
Le tableau ci-après retrace lévolution depuis 1981 des
revalorisations forfaitaires annuelles.
REVALORISATION DES
VALEURS LOCATIVES |
|
Propriétés
bâties |
|
Années |
Etablissements
industriels évalués selon la méthode comptable |
Autres que les
établissements industriels évalués selon la méthode comptable |
Propriétés non bâties |
1981 |
1,10 |
1,10 |
1,09 |
1982 |
1,11 |
1,11 |
1,09 |
1983 |
1,08 |
1,13 |
1,10 |
1984 |
1,10 |
1,12 |
1,08 |
1985 |
1,06 |
1,08 |
1,08 |
1986 |
1,06 |
1,08 |
1,08 |
1987 |
1,03 |
1,05 |
1,01 |
1988 |
1,01 |
1,03 |
1,00 |
1989 |
1,02 |
1,04 |
1,01 |
1990 |
1,00 |
1,01 |
1,00 |
1991 |
1,01 |
1,03 |
1,00 |
1992 |
1,00 |
1,01 |
1,00 |
1993 |
1,01 |
1,03 |
1,00 |
1994 |
1,01 |
1,03 |
1,00 |
1995 |
1,00 |
1,02 |
1,00 |
1996 |
1,00 |
1,01 |
1,00 |
1997 |
1,00 |
1,011 |
1,00 |
1999 (a) |
1,01 |
1,01 |
1,01 |
(a) Amendement adopté
par la Commission. |
Larticle 1518 bis du code général des impôts
prévoit trois coefficients de majoration forfaitaire différents, compte tenu de la
nature des propriétés en cause.
Il convient de rappeler que les coefficients de revalorisation pour une
année n sont établis en fonction de lévolution des indices de référence au
cours de lannée n - 3. Ce décalage sexplique par le fait que les
bases utilisées pour limposition sont celles de lannée n - 2. Les
bases sont estimées au 1er janvier de lannée n - 2 et donc
conditionnées par lévolution du 1er au 31 décembre de lannée
n - 3.
- Le coefficient de majoration forfaitaire relatif aux propriétés bâties
autres que les immeubles industriels a souvent été déterminé à partir de la
variation de lindice du coût de la construction publié par lINSEE, entre les
dates du 1er janvier et du 31 décembre de lannée n - 3.
Lindice du coût de la construction étant passé de 1013 au quatrième trimestre de
1995 à 1046 au quatrième trimestre de 1996, soit un coefficient de 1,0325, on aurait pu
proposer une majoration de 1,03.
Cependant, larticle 1518 bis du code général
des impôts précise que les coefficients forfaitaires sont fixés par la loi de finances
" en tenant compte des variations des loyers " et, lors de
lexamen du projet de loi de finances pour 1998, la Commission avait fait valoir cet
argument pour ne pas tenir compte de lindice du coût de la construction, dont
lévolution était plus faible que celle des loyers. Or, de janvier 1996 à janvier
1997, lindice de lévolution des loyers est de 1,018.
Dans ces conditions, un coefficient de majoration des valeurs locatives
des propriétés bâties fixé à 1,01 (contre 1,011 en 1998) paraît raisonnable.
- Le coefficient de majoration forfaitaire relatif aux immeubles
industriels ne relevant pas de larticle 1500 du code général des impôts,
cest-à-dire à ceux qui ne figurent pas à lactif dune entreprise
industrielle ou commerciale soumise au régime du forfait est, en principe, fixé à deux
points au-dessous de celui qui sapplique aux autres propriétés bâties, sans
toutefois pouvoir passer au-dessous de 1. Cette spécificité sexplique par le fait
que ces immeubles sont soumis à des règles particulières dévaluation, puisque
leur valeur locative est calculée daprès leurs prix de revient à la date
dentrée au bilan et non daprès un loyer calculé au moment dune
révision. En outre, ils sont caractérisés par une obsolescence relativement rapide,
leur amortissement se faisant en règle générale sur 25 à 30 ans.
Compte tenu de ce qui vient dêtre indiqué, le coefficient de
majoration des immeubles industriels pourrait donc être fixé à 1 en 1999 (comme en
1998). Il convient néanmoins dobserver que la liaison entre le coefficient de
majoration relatif aux propriétés bâties et celui relatif aux immeubles industriels
nest pas inscrite dans un texte et que lon peut donc y déroger sans
difficulté.
Or, aucune majoration na été appliquée aux valeurs locatives
de ces établissements industriels depuis 1994. La revalorisation de 1% prévue par le
présent amendement paraît donc souhaitable et raisonnable.
- De la même façon, le coefficient de majoration forfaitaire relatif aux
propriétés non bâties est fixé à 1 depuis 1990, en tenant compte du rapport des
prix du quintal de blé-fermage en vigueur aux deux dates respectives des 1er janvier
et 31 mars de lannée n - 3. Or cet indice na subi aucune
modification depuis son niveau atteint lors de la campagne 1986-1987, ce qui a conduit à
son abandon en 1995 et à lélaboration dun nouvel indice.
Dans ces conditions, il semble normal de fixer un coefficient de 1,01
pour les propriétés non bâties.
Les coefficients de majoration forfaitaire prévus par le présent
amendement permettent, par ailleurs, déviter que lévolution des impôts
locaux en 1999 ne résulte uniquement de la variation des taux, ce qui reviendrait à
mettre à la charge des seules collectivités locales la responsabilité de la progression
de la fiscalité locale.
*
* *
La Commission a adopté cet amendement (amendement
n° II-136).
Elle a rejeté, en conséquence, lamendement
n° II-17 présenté par M. Christian Cuvilliez, ainsi quun
amendement de M. Marc Laffineur, visant également à majorer les valeurs cadastrales,
mais proposant des taux différenciés selon le type de propriété.
*
* *
Après larticle 74
M. Jean-Jacques Jégou a soutenu son amendement
n° II-1 visant à assimiler, dans certaines conditions, le concubinage et le mariage
du point de vue de limpôt sur le revenu, en précisant que cet amendement était
déposé pour la troisième année consécutive et que son adoption aurait pu permettre
déviter des débats difficiles.
Votre Rapporteur général, après avoir rappelé quil avait lui-même
soulevé ce problème lan dernier, a considéré quà présent, cet
amendement, comme de nombreux autres rejetés par la Commission lors de lexamen de
la première partie, visait à faire obstacle à la proposition de loi, en cours
dexamen, sur le pacte civil de solidarité.
La Commission a rejeté cet amendement.
La Commission a ensuite rejeté lamendement n° II-10 présenté par M.
Jean-Jacques Jégou, ayant pour objet de réserver les avantages de la déclaration
commune aux concubinages stables, en exigeant un délai de deux années de concubinage
déclaré.
La Commission a ensuite examiné lamendement n° II-3 de M. Charles de
Courson, ainsi quun autre amendement du même auteur, ayant pour objet de permettre
au conseil dadministration du service départemental dincendie et de secours
(SDIS) de décider de lever les impositions locales.
M. Jean-Jacques Jégou a estimé que la fiscalisation des surcoûts résultant
des SDIS assurerait une péréquation entre les habitants dun même département et
permettrait une plus grande justice fiscale.
Votre Rapporteur général a jugé quil convenait de réserver la
capacité de lever limpôt à des structures plus affirmées aux yeux des citoyens.
Il a indiqué quune proposition alternative consistant en une taxe sur les contrats
dassurance était actuellement à létude.
M. Raymond Douyère a déclaré quune meilleure solution consisterait à
transférer cette charge aux départements, lesquels se chargeraient de procéder à la
répartition entre les communes.
Le Président Augustin Bonrepaux a estimé que le problème posé par
lamendement résidait dans la possibilité réelle pour le contribuable de faire le
lien entre limpôt et celui qui le vote, le conseil dadministration du SDIS
nétant pas, à cet égard, une instance particulièrement adaptée.
La Commission a rejeté ces amendements.
Elle a ensuite rejeté lamendement n° II-4 de M. Charles de Courson,
tendant à permettre à un groupement foncier agricole qui se substitue à un fermier en
place, de bénéficier de la taxe de publicité foncière à taux réduit dès lors
quun bail à long terme est consenti.
Elle a également rejeté lamendement n° II-6 du même auteur, ayant
pour objet détendre, pour les groupements fonciers agricoles, à lensemble du
territoire national, le régime de taux réduit de la taxe de publicité foncière dont
bénéficient actuellement les investisseurs qui achètent des terres dans les territoires
ruraux de développement prioritaire.
La Commission a ensuite examiné lamendement n° II-5 de M. Charles de
Courson, ayant pour objet de préciser que la date de prélèvement mensuel de
limpôt sur le revenu ne saurait être antérieure à la date de versement de la
pension mensuelle des retraités.
M. Jean-Jacques Jégou a indiqué que lobjet de cet amendement était
déviter que certains retraités ne se trouvent en situation de découvert bancaire
en raison dun décalage entre la date du versement de leur pension et celle du
prélèvement mensuel de limpôt. Il a estimé quil sagissait dun
problème important de la vie quotidienne et que les systèmes informatiques actuels
devraient permettre au Trésor public de sadapter à la disposition proposée.
Votre Rapporteur général a souligné que lamendement posait des
problèmes dune grande complexité et quil risquait, outre une perte de
trésorerie pour lEtat, daugmenter les coûts de gestion et les risques
derreur.
M. Gérard Fuchs a estimé que cétait au niveau des banques quil
convenait de chercher une solution.
Votre Rapporteur général a abondé dans ce sens, en notant que les dates de
versement des pensions étaient différentes selon les caisses de retraite.
La Commission a rejeté cet amendement.
La Commission a également rejeté un amendement n° II-8 de M. Marc
Laffineur prévoyant le dépôt par le Gouvernement dun rapport au Parlement
étudiant les possibilités de transfert aux collectivités locales de certains impôts,
et en particulier de la TIPP.
Elle a ensuite examiné un amendement n° II-16 présenté par M. Christian
Cuvilliez, ayant pour objet de créer une taxe sur les prospectus distribués à titre
gratuit.
M. Christian Cuvilliez a indiqué que cette taxe aurait pour objet de compenser
la charge, pour les municipalités, de lenlèvement et de la destruction de ces
prospectus.
Votre Rapporteur général a rappelé que les prospectus faisaient déjà
lobjet dune taxation spécifique depuis la loi de finances pour 1998.
La Commission a rejeté cet amendement.
Elle a ensuite examiné un amendement de M. Charles de Courson ayant pour objet
dautoriser le préfet, sur avis de la commission locale dinsertion, lorsque
les débiteurs daliments ont des revenus élevés, de subordonner le maintien du
bénéfice du RMI au créancier daliments, à lengagement, par celui-ci, des
procédures tendant à établir et recouvrer ses créances.
M. Jean-Jacques Jégou a estimé que la loi sur le RMI était détournée de son
objet et discréditée par une minorité de personnes refusant de faire jouer
lobligation alimentaire, alors que leurs parents sont très aisés et que même,
parfois, ces bénéficiaires sont hébergés par leurs parents.
La Commission a rejeté cet amendement.
Elle a ensuite rejeté :
lamendement n° II-28 de M. Léonce Deprez, ayant pour objet de
relever le plafond applicable, pour le calcul de la réduction dimpôt, aux
dépenses exposées par les adhérents des centres de gestion et des associations
agréées pour la tenue de la comptabilité, pour les micro-entreprises ayant opté pour
le régime du réel ;
lamendement n° II-29 de M. Léonce Deprez, ayant pour objet de
préciser que la réduction dimpôt dont peuvent bénéficier les adhérents des
centres de gestion et des associations agréées au titre des dépenses exonérées pour
la tenue de comptabilité doit faire lobjet dun remboursement pour les
micro-entreprises ayant opté pour le régime du réel.
Elle a ensuite rejeté lamendement n° II-11 de M. Patrice
Martin-Lalande, ayant pour objet dassouplir le seuil de 25% de détention du capital
retenu pour la définition des biens professionnels dans le cadre de limpôt de
solidarité sur la fortune.
Elle a rejeté lamendement n° II-19 présenté par M. Christian
Cuvilliez, ayant pour objet dexonérer de taxe foncière sur les propriétés
bâties les locaux appartenant aux partis politiques.
La Commission a ensuite examiné lamendement n° II-31 de
M. Serge Poignant, visant à maintenir lexonération de taxe locale
déquipement pour les serres maraîchères ainsi que lamendement
n° II-30 du même auteur ayant pour objet de classer les serres maraîchères dans
la catégorie de valeur immobilière " constructions légères ".
Votre Rapporteur général a indiqué quil sagissait dun
problème réel, mais, dans lattente de la réponse des services compétents, il a
demandé à la Commission, qui la suivi, de ne pas adopter, en létat, ces
amendements.
La Commission a ensuite examiné trois amendements ayant pour objet de rendre
éligibles aux remboursements du FCTVA les investissements réalisés sur des biens
appartenant à des tiers non éligibles au fonds, présentés par MM. Charles de
Courson, Michel Meylan (n° II-13) et Michel Bouvard (n° II-9), ainsi que deux
amendements de M. Yves Cochet tendant au même objet.
Votre Rapporteur général ayant indiqué quils étaient largement
satisfaits par larticle 41 bis (nouveau) adopté lors de la
discussion de la première partie de la loi de finances, la Commission a rejeté ces
amendements.
La Commission a ensuite examiné un amendement de M. Charles de Courson, ayant pour
objet de permettre aux groupements de communes de récupérer la TVA directement lorsque
linvestissement effectué pour une commune adhérente est lié à la réalisation
dun investissement relevant de leur propre compétence.
Votre Rapporteur général, après avoir rappelé les avancées récemment
réalisées dans ce domaine, a estimé que cet amendement était beaucoup trop
extensif, car visant des investissements ne relevant pas de la compétence du groupement
de communes.
La Commission a rejeté cet amendement.
La Commission a ensuite rejeté un amendement de M. Yves Cochet, ayant pour
objet de rendre éligibles au FCTVA les dépenses dinvestissement des collectivités
locales en matière de traitement des déchets.
Elle a ensuite examiné lamendement n° II-2 de M. François dAubert,
ainsi quun amendement similaire du même auteur, visant à permettre la création de
fonds de pension.
M. Gilbert Gantier a jugé que de tels fonds étaient nécessaires afin
dassurer la survie du système de retraite et de permettre daborder les chocs
démographiques à venir.
Votre Rapporteur général a rappelé que la ministre de lemploi et de la
solidarité avait indiqué que le sujet était à létude et quil conviendrait
donc de réétudier cette question à la lumière des conclusions du rapport demandé au
Commissaire général du Plan.
La Commission a rejeté ces amendements.
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