VOLUME 4
SOMMAIRE
____
B.- Autres mesures
Agriculture et pêche
Article additionnel avant larticle 75 : Conséquences de
la réintégration au budget général des dépenses de fonctionnement du BAPSA
Anciens combattants
Article 75 : Modification de
larticle 2 de la loi n° 96-126 du 21 février 1996, en vue de rendre
automatique le bénéfice de lallocation de remplacement pour lemploi (ARPE)
pour les salariés anciens combattants cessant leur activité
Article 76 : Relèvement du plafond donnant lieu à
majoration de la retraite mutualiste du combattant
Economie, finances et industrie
Article 77 : Majoration légale des rentes
viagères
Article 78 : Mise à disposition de La Poste des fonds
des comptes courants postaux
Article 79 : Actualisation de la taxe pour frais de
chambres de métiers
Education nationale, recherche et technologie
Article additionnel après larticle 79 : Régularisation de la
situation des personnels de lEcole nationale des métiers du bâtiment
Emploi et solidarité
Article 80 : Recentrage de laide à
lembauche de lindemnité compensatrice forfaitaire à lapprentissage
Article 81 : Suppression de lexonération
de cotisations dallocations familiales
Article 82 : Prise en charge par lEtat du
financement de lallocation de parent isolé
Article 83 : Limitation à 60 ans de lattribution de
lallocation aux adultes handicapés pour les allocataires relevant de
larticle L.821-2 du code de la sécurité sociale
B.- Autres mesures
Agriculture et pêche
Article additionnel avant larticle 75
Conséquences de la
réintégration au budget général
des dépenses de fonctionnement du BAPSA.
Texte de larticle additionnel :
Les 13ème, 14ème, 15ème, 16ème et 17ème alinéas (b), c)
et d) du 2°) de larticle 1003-4 du code rural sont abrogés.
Observations et décision de la Commission :
Au cours de sa réunion du 1er octobre 1998, la Commission a examiné un
amendement présenté par M. Charles de Courson, Rapporteur spécial, portant article
additionnel rattaché aux crédits du budget annexe des prestations sociales agricoles
(BAPSA).
Il sagit de tirer, dans le code rural, les conséquences de la décision de
réintégrer au budget général les dépenses de fonctionnement du BAPSA.
*
* *
La Commission a adopté cet amendement (amendement n° II-34).
*
* *
Anciens combattants
Article 75
Modification de l'article 2 de la loi n° 96-126 du 21 février 1996, en
vue de rendre automatique le bénéfice de l'allocation de remplacement pour l'emploi
(ARPE) pour les salariés anciens combattants
cessant leur activité.
Texte du projet de loi :
Après le troisième alinéa du I de larticle 2 de
la loi n° 96-126 du 21 février 1996 portant création dun Fonds paritaire
dintervention en faveur de lemploi, est inséré un nouvel alinéa ainsi
rédigé :
" Les salariés titulaires de la carte du combattant au titre des
opérations effectuées en Afrique du Nord entre le 1er janvier 1952 et le 2
juillet 1962 qui, ayant présenté postérieurement au 1er janvier 1999
une demande de cessation dactivité non acceptée par leur employeur, ont
démissionné pour ce motif de leur emploi et qui remplissent les conditions définies par
le présent article, peuvent bénéficier des allocations prévues à lalinéa
précédent jusquau 31 décembre 2001, dans les conditions définies par
un avenant à laccord mentionné à larticle 5 de la présente loi. La rupture
du contrat de travail entraîne pour lemployeur lobligation dembauche
définie au 2e alinéa du présent I. LÉtat verse à ce titre une
subvention au Fonds paritaire dintervention en faveur de lemploi. ".
Exposé des motifs du projet de loi :
Laccord du 6 septembre 1995 relatif au développement de
lemploi en contrepartie de la cessation dactivité, permet aux salariés
totalisant au moins 160 trimestres de cotisations aux régimes de base dassurance
vieillesse, de bénéficier du versement dune allocation de remplacement pour
lemploi (ARPE), à condition que lemployeur sengage à embaucher un
jeune sans emploi dans les trois mois sur un contrat à durée indéterminée.
Les dépenses afférentes à ce dispositif conventionnel sont supportées par un Fonds
paritaire dintervention en faveur de lemploi (FPIE), créé par la loi n°
96-126 du 21 février 1996.
Laccord du 6 septembre 1995 et la loi du 21 février 1996 subordonnent cependant
la cessation dactivité et le versement subséquent de lallocation de
remplacement pour lemploi, à laccord de lemployeur.
Eu égard à leur situation particulière, il est proposé détendre le
bénéfice de lallocation de remplacement pour lemploi aux salariés anciens
combattants dAfrique du nord remplissant les conditions requises, qui se voient
opposer un refus à leur demande de cessation dactivité, tout en maintenant
lobligation dembauche incombant à lemployeur.
Un avenant à laccord du 6 septembre 1995 précisera les modalités de la
participation financière de lÉtat afin de permettre la prise en charge de cette
mesure par le FPIE. LÉtat versera à ce titre, au FPIE, une subvention de
20 millions F en 1999.
Cette subvention sera imputée sur le budget du secrétariat dÉtat aux anciens
combattants.
Observations et décision de la Commission :
Cet article a été rattaché aux crédits des Anciens combattants, qui ont été
examinés par la Commission le 13 octobre 1998 (rapport n° 1111, annexe n° 8 : M.
Jean-Pierre Kucheida, Rapporteur spécial).
Il a fait lobjet du commentaire suivant :
" Cet article a pour objet détendre le bénéfice de
lallocation de remplacement pour lemploi (ARPE), de manière automatique, aux
salariés anciens combattants dAfrique du Nord qui cessent leur activité. Il permet
ainsi douvrir le Fonds de solidarité à ses ressortissants, salariés de
lindustrie et du commerce, tout en contribuant à leffort en faveur de
lemploi des jeunes.
I.- Le dispositif de lARPE
LARPE est un dispositif de préretraite contre embauche qui permet aux salariés
totalisant au moins quarante années (160 trimestres) de cotisations vieillesse de quitter
lentreprise à partir de 58 ans, sils remplissent certaines conditions, dont
au moins douze années daffiliation à lUNEDIC et un an dancienneté
dans lentreprise. Ce départ est soumis à laccord de lemployeur, qui
doit le compenser en procédant à une ou plusieurs embauches. La condition dâge
est supprimée pour les salariés qui ont cotisé quarante-trois ans (172 trimestres) au
régime dassurance vieillesse.
Les bénéficiaires de lallocation perçoivent alors, jusquà lâge
de 60 ans, léquivalent de 65 % de leur salaire brut antérieur.
Lallocation mensuelle moyenne sélève à 8.897 francs.
Mise en place en 1995 par les partenaires sociaux, lARPE a été ouverte, dès
1996, aux salariés nés en 1939, dans des conditions comparables à celles applicables
jusqualors aux salariés nés en 1936, 1937 et 1938. Laccès à lARPE a
été élargi, en 1997, au bénéfice des salariés nés en 1940, mais seulement à
compter du premier jour du mois suivant leur 58ème anniversaire et non au début du
semestre au cours duquel les conditions sont remplies.
Ce dispositif est temporaire, puisquen principe il ne sera plus admis de nouveaux
bénéficiaires de lARPE au-delà du 1er janvier 1999, mais sa reconduction est
envisagée avec de nouveaux aménagements.
Aux termes de la loi n°96-126 du 21 février 1996, le dispositif de lARPE est
alimenté par un " Fonds paritaire dintervention en faveur de
lemploi " auquel est affectée une partie des ressources du régime
dassurance chômage. Actuellement, le budget de lÉtat nintervient pas
dans le financement de lARPE.
II.- Louverture du dispositif
aux salariés titulaires de la carte du combattant au titre des opérations effectuées en
Afrique du Nord
Larticle 75 du projet de loi vise à étendre le bénéfice de lARPE
aux salariés titulaires de la carte du combattant au titre des opérations effectuées en
Afrique du Nord.
Cet article prévoit linsertion dun nouvel alinéa à larticle 2 de
la loi du 21 février 1996 créant le Fonds dintervention en faveur de
lemploi, afin détendre le bénéfice de lARPE aux salariés anciens
combattants dAfrique du Nord qui cessent leur activité. Il maintient les conditions
requises pour accéder à lARPE, en termes dancienneté, à la fois dans
lentreprise et dans laffiliation à lUNEDIC. Ainsi, le bénéfice de
lARPE nest ouvert quaux salariés qui " remplissent les
conditions tenant notamment à la durée de périodes dassurance, ou reconnues
équivalentes, dans les régimes de base obligatoires dassurance vieillesse, sans
avoir lâge requis pour louverture du droit à une pension de vieillesse à
taux plein ".
En revanche, larticle 75 modifie la condition relative à lacceptation
de la cessation dactivité par lemployeur.
Le dispositif de lARPE est, en effet, fondé sur une condition importante, qui
subordonne la cessation dactivité et le versement subséquent de lallocation
à laccord de lemployeur. Cet accord entraîne la rupture du contrat de
travail du fait du commun accord des parties et lobligation, pour cet employeur, de
procéder à une ou plusieurs embauches compensatrices de demandeurs demplois.
Le présent article modifie cette condition en prévoyant que le dispositif est
applicable aux salariés anciens combattants, même en cas de refus, par lemployeur,
de leur demande de cessation dactivité. Toutefois, il importe quà la suite
de ce refus, les salariés concernés aient démissionné, pour ce motif, de leur emploi.
En outre, cette dérogation au dispositif existant ne supprime pas lobligation
dembauche compensatrice qui incombe à lemployeur.
Sagissant des délais, les salariés concernés doivent être titulaires de la
carte du combattant au titre des opérations effectuées en Afrique du Nord entre le 1er
janvier 1952 et le 2 juillet 1962 et avoir présenté une demande de cessation
dactivité à leur employeur postérieurement au 1er janvier 1999. Ils pourront
bénéficier de lARPE jusquau 31 décembre 2001, dans les conditions définies
par un avenant à laccord du 6 septembre 1995.
En définitive, lARPE sera ainsi versée aux titulaires de la carte du combattant
pour avoir servi en Afrique du Nord, qui se trouvent à 18 mois au moins de lâge de
la retraite et qui remplissent la condition de durée dassurance requise (160
trimestres).
Au total, cette mesure, dont le coût brut est estimé à 20 millions de francs en
1999, bénéficiera à 163 personnes remplissant les conditions requises.
Jusquen 2001, elle devrait concerner 401 personnes supplémentaires et
représenter une charge de 34 millions de francs.
La prise en charge de cette mesure sera effectuée par le Fonds dintervention en
faveur de lemploi, auquel lÉtat versera, à ce tire, une subvention de 20
millions de francs en 1999. Cette subvention sera imputée sur un article nouveau du
chapitre 46-10 " Fonds de solidarité pour les anciens combattants
dAfrique du Nord et dIndochine " du budget du secrétariat
dEtat aux anciens combattants. "
*
* *
La Commission a adopté larticle 75 sans modification.
*
* *
Article 76
Relèvement du plafond donnant lieu à majoration de la retraite
mutualiste du combattant.
Texte du projet de loi :
Au dernier alinéa de larticle L. 321-9 du code de la mutualité,
lindice " 95 " est remplacé par lindice
" 100 ".
Exposé des motifs du projet de loi :
Les rentes perçues par les anciens combattants après constitution
dun capital auprès dune caisse autonome mutualiste donnent droit à une
majoration spécifique par lÉtat, en sus de la majoration légale, dans la limite
dun plafond. Depuis la loi de finances initiale pour 1998 (article 107), ce
plafond, constitué de la rente, de la majoration légale et de la majoration spécifique,
est exprimé en point de pension militaire dinvalidité, par référence à
lindice 95.
Il sagit daugmenter le plafond donnant lieu à majoration par lÉtat
au-delà du jeu de lindexation du point de pension militaire dinvalidité sur
le point fonction publique, en portant à 100 lindice de référence. Cette
majoration représente un coût de 6,3 millions F sur le budget du secrétariat
dÉtat aux anciens combattants.
Observations et décision de la Commission :
Cet article a été rattaché aux crédits des Anciens combattants, qui ont été
examinés par la Commission le 13 octobre 1998 (rapport n° 1111, annexe n° 8 : M.
Jean-Pierre Kucheida, Rapporteur spécial).
Il a fait lobjet du commentaire suivant :
" Le présent article a pour objet de relever le plafond donnant lieu à
majoration de la retraite mutualiste du combattant, de lindice 95 à lindice
100 des pensions militaires dinvalidité.
I.- Le principe de la retraite
mutualiste des anciens combattants
Créée par la loi du 4 août 1923, la retraite mutualiste des anciens combattants est
une rente viagère accordée à une catégorie particulière de rentiers, les mutualistes
anciens combattants. La rente mutualiste constitue une forme de placement de
lépargne individuelle que lEtat encourage par le versement dune
majoration spécifique : il ne sagit donc pas à proprement parler dun titre
de réparation, dans la mesure où elle provient dune souscription individuelle à
titre volontaire et donne lieu à rémunération.
Il convient de rappeler que la retraite mutualiste se cumule avec toutes les autres
pensions et retraites. En outre, tous les contribuables anciens combattants peuvent,
chaque année, déduire de leur revenu imposable, dans la limite dun plafond, les
versements effectués en vue de la constitution dune rente donnant lieu à
majoration.
On notera également que la souscription dune rente mutualiste est soumise à un
délai de forclusion, qui est, depuis 1996, de 10 ans à compter de lobtention de la
carte du combattant ou du titre de la reconnaissance de la Nation. Cette disposition est
applicable à toutes les générations de feu.
En application de larticle L.321-19 du code de la mutualité, les membres des
sociétés mutualistes ayant la qualité danciens combattants et souhaitant
constituer une rente mutualiste, bénéficient, en plus de la majoration légale attachée
à toute rente viagère, dune majoration spéciale de lEtat égale, en règle
générale, à 25 % du montant de la rente résultant des versements personnels de
lintéressé. Cette majoration est accordée en fonction de lâge du
demandeur.
Le total formé par la rente et la majoration spéciale de lEtat est limité à
un plafond fixé en valeur absolue : il sagit du " plafond
majorable " visé par le présent article.
II.- La revalorisation du plafond
majorable de la rente mutualiste
Au cours de ces dernières années, le mode de revalorisation du plafond majorable a
connu des évolutions importantes, portant à la fois sur les mécanismes
dévolution et le montant des revalorisations.
Depuis 1996, les crédits prévus pour financer le paiement de la majoration due par
lEtat, auparavant inscrits au chapitre 47-22 du budget des Affaires sociales, ont
été transférés sur le chapitre 47-22, article 10, créé à cet effet, du budget des
Anciens combattants.
En outre, la revalorisation du plafond majorable de la rente a été fixée, au 1er
janvier de chaque année, en fonction de lindice des prix à la consommation hors
tabac. Ce mode dindexation présentait, en effet, lavantage dintroduire
un certain automatisme dans le mécanisme dévolution du plafond, tout en
garantissant le pouvoir dachat de la rente mutualiste.
Larticle 107 de la loi de finances pour 1998 a modifié ce dispositif en indexant
le plafond majorable de la retraite mutualiste sur lindice de pension militaire
dinvalidité 95, étant précisé que cet indice est revalorisé automatiquement au
1er janvier de chaque année, en fonction de la valeur du point des pensions militaires
dinvalidité. Ce nouveau mode dindexation permet de faire évoluer le montant
du plafond majorable en application du rapport constant et garantit une progression plus
favorable que celle liée à lévolution des prix hors tabac.
Le plafond de la rente a ainsi été substantiellement majoré, passant de 7.091 F à
7.496 F, soit une augmentation, au 1er janvier 1998, de 5,7 %.
Le présent article prolonge cette évolution en proposant un relèvement de
lindice de référence du plafond majorable de 95 à 100 points. Ce relèvement
permettra une nouvelle augmentation du plafond, qui sélèvera à 7.993 F au 1er
janvier 1999.
Le coût de cette mesure, estimé à 6,3 millions de francs, sera imputé sur le
chapitre 47-22 du budget des Anciens combattants. "
*
* *
La Commission a adopté larticle 76 sans modification.
*
* *
Economie, finances et industrie
Article 77
Majoration légale des rentes viagères.
Texte du projet de loi :
I.- Larticle 2 de la loi n° 51-695 du 24 mai 1951 portant
majoration de certaines rentes viagères et pensions est ainsi rédigé : " Les
taux de majoration applicables aux rentes viagères visées à larticle 1er
de la présente loi sont ainsi fixés :
Période au cours de
laquelle est née la rente originaire |
Taux de la majoration
(en pourcentage) |
Avant le 1er août 1914 |
84.480,7 |
Du 1er août 1914 au 31
décembre 1918 |
48.233,7 |
Du 1er janvier 1919 au 31
décembre 1925 |
20.254,8 |
Du 1er janvier 1926 au 31
décembre 1938 |
12.384,4 |
Du 1er janvier 1939 au 31
août 1940 |
8.911,3 |
Du 1er septembre 1940 au 31
août 1944 |
5.386,2 |
Du 1er septembre 1944 au
31 décembre 1945 |
2.608,3 |
Années 1946, 1947 et 1948 |
1.208,8 |
Années 1949, 1950 et 1951 |
647,0 |
Années 1952 à 1958
incluse |
465,2 |
Années 1959 à 1963
incluse |
371,6 |
Années 1964 et 1965 |
346,1 |
Années 1966, 1967 et 1968 |
325,5 |
Années 1969 et 1970 |
302,1 |
Années 1971,1972 et 1973 |
259,2 |
Année 1974 |
174,5 |
Année 1975 |
159,5 |
Année 1976 et 1977 |
137,3 |
Année 1978 |
120,3 |
Année 1979 |
100,9 |
Année 1980 |
78,3 |
Année 1981 |
58,1 |
Année 1982 |
46,7 |
Année 1983 |
39,5 |
Année 1984 |
33,3 |
Année 1985 |
29,8 |
Année 1986 |
27,5 |
Année 1987 |
24,6 |
Année 1988 |
21,7 |
Année 1989 |
18,9 |
Année 1990 |
15,6 |
Année 1991 |
12,8 |
Année 1992 |
10,0 |
Année 1993 |
7,8 |
Année 1994 |
6,0 |
Année 1995 |
3,8 |
Année 1996 |
2,5 |
Année 1997 |
1,2 |
II.- Les taux de majoration fixés au I ci-dessus sont applicables, sous
les mêmes conditions de date, aux rentes viagères visées par la loi n° 48-957 du 9
juin 1948 portant majoration des rentes viagères constituées au profit des anciens
combattants auprès des caisses autonomes mutualistes, ainsi quaux rentes
constituées par lintermédiaires des sociétés mutualistes au profit des
bénéficiaires de la majoration attribuée en application de larticle L.321-9 du
code de la mutualité.
Exposé des motifs du projet de loi :
Les taux de majoration prévus au paragraphe I correspondent à une
revalorisation de 1,2% des arrérages des rentes viagères. Cette mesure concerne les
majorations de rentes servies en réparation dun préjudice, ainsi que les
majorations de rentes danciens combattants (§ II).
Observations et décision de la Commission :
Cet article a été rattaché aux crédits des Charges communes, qui ont été
examinés par la Commission le 19 octobre 1998 (rapport n° 1111, annexe
n° 11 : M. Thierry Carcenac, Rapporteur spécial).
Il a fait lobjet du commentaire suivant :
" I.- La revalorisation
des majorations légales
applicables à certaines rentes viagères
Le présent article propose, comme les années précédentes, de
revaloriser le taux des majorations légales applicables aux arrérages de rentes
viagères, à hauteur de la prévision dévolution de lindice des prix hors
tabac associée au projet de loi de finances pour 1999, soit 1,2%.
Depuis la réforme intervenue dans la loi de finances pour 1996, ne
sont plus soumises à revalorisation, sauf si les crédirentiers sont anciens combattants,
les majorations légales applicables aux rentes souscrites auprès des compagnies
dassurance-vie, de la Caisse nationale de prévoyance et des caisses autonomes
mutualistes, qui bénéficient désormais de la participation aux bénéfices,
conformément au code des assurances.
Larticle 6 de la loi du 2 août 1949 a prévu que les
majorations légales des rentes viagères autres que celles constituées entre
particuliers seraient financées par un fonds commun alimenté par les compagnies
dassurance, par lÉtat et par une " surprime " appliquée
aux contrats.
Les charges budgétaires découlant de la prise en charge par
lÉtat dune partie de la majoration légale des rentes viagères sont
inscrites sur le chapitre 46-94 du budget des Charges communes. La dotation de 1998 serait
reconduite quasiment à lidentique en 1999 : 2.349,5 millions de francs,
soit une augmentation de 1,5 million de francs. La stabilisation des dépenses de
lÉtat voulue par la réforme de 1996 se trouve ainsi confirmée.
Le tableau ci-après retrace, depuis 1990, lévolution des
crédits ouverts et des dépenses constatées sur le chapitre 46-94 du budget des Charges
communes.
PARTICIPATION DE LÉTAT AUX MAJORATIONS DE RENTES VIAGÈRES
Crédits ouverts et dépenses constatées sur le chapitre 46-94
du budget des Charges communes
(en millions de francs)
Année |
Crédits
ouverts |
Dépenses
constatées |
1990 |
LFI |
1.959 |
Assurance-vie |
732,54 |
|
|
|
Caisse nationale de prévoyance |
766,52 |
|
|
|
Caisses autonomes mutualistes |
337,01 |
|
TOTAL |
1.959 |
TOTAL |
1.836,07 |
1991 |
LFI |
1.997 |
Assurance-vie |
776,09 |
|
|
|
Caisse nationale de prévoyance |
894,52 |
|
|
|
Caisses autonomes mutualistes |
347,97 |
|
TOTAL |
1.997 |
TOTAL |
2.018,58 |
1992 |
LFI |
2.048 |
Assurance-vie |
822,23 |
|
LFR |
239 |
Caisse nationale de prévoyance |
1.117,88 |
|
|
|
Caisses autonomes mutualistes |
365,78 |
|
Total |
2.287 |
Total |
2.305,89 |
1993 |
LFI |
2.098 |
Assurance-vie |
867,25 |
|
LFR |
47,19 |
Caisse nationale de prévoyance |
888,90 |
|
|
|
Caisses autonomes mutualistes |
389,04 |
|
Total |
2.145,19 |
Total |
2.145,19 |
1994 |
LFI |
1.764 |
Assurance-vie |
901,50 |
|
LFR |
445,30 |
Caisse nationale de prévoyance |
903,68 |
|
|
|
Caisses autonomes mutualistes |
404,10 |
|
Total |
2.209,30 |
Total |
2.209,30 |
1995 |
LFI |
2.279 |
Assurance-vie |
961,72 |
|
LFR |
22,55 |
Caisse nationale de prévoyance |
861,50 |
|
|
|
Caisses autonomes mutualistes |
431,97 |
|
Total |
2.256,45 |
Total |
2.255,19 |
1996 |
LFI |
2.325 |
Assurance-vie |
992,97 |
|
|
|
Caisse nationale de prévoyance |
839,45 |
|
|
|
Caisses autonomes mutualistes |
452,21 |
|
Total |
2.325 |
Total |
2.283,96 |
1997 |
LFI |
2.328 |
Assurance-vie |
1.007,23 |
|
|
|
Caisse nationale de prévoyance |
799,74 |
|
|
|
Caisses autonomes mutualistes |
475,34 |
|
Total |
2.328 |
Total |
2.282,30 |
1998 |
LFI |
2.348 |
Assurance-vie (a) |
1.001,64 |
|
|
|
Caisse nationale de prévoyance (a) |
764,85 |
|
|
|
Caisses autonomes mutualistes (a) |
489,02 |
|
Total |
2.348 |
Total |
2.255,51 |
1999 |
PLF |
2.349,5 |
n.d. |
|
(a) Dépenses constatées au 1er septembre 1998.
II.- La limitation du champ de la revalorisation
· Le présent article propose,
implicitement, de limiter le champ de cette revalorisation à deux catégories de rentes
seulement :
celles qui sont servies en réparation dun
préjudice, soit par accord amiable, soit sur décision judiciaire, en application de
larticle premier de la loi n° 51-695 du 24 mai 1951 ;
celles qui sont versées aux anciens combattants, dès lors
quelles sont constituées soit auprès des caisses autonomes mutualistes visées par
la loi n° 48-957 du 9 juin 1948, soit par lintermédiaire dune
caisse autonome mutualiste ou de la Caisse nationale de prévoyance, en application de
larticle L. 321-9 du code de la mutualité.
Le texte du présent article ne fait aucune référence, au contraire
des revalorisations décidées dans les lois de finances précédentes, aux rentes
viagères constituées entre particuliers moyennant laliénation ou comme charge du
legs de biens corporels meubles, dimmeubles ou de fonds de commerce, en application
de la loi n° 49-420 du 25 mars 1949.
Par ailleurs, sont également absentes du texte de larticle
proposé les dispositions traditionnellement inscrites dans les lois de finances
précédentes, qui permettaient lapplication des règles concernant la révision des
rentes viagères constituées entre particuliers. Ces dispositions concernaient notamment
les points suivants :
la prorogation au 1er janvier de
lannée en cours de divers mécanismes applicables aux tranches de rentes
constituées pendant lannée précédente ;
la prise en compte de la revalorisation de la majoration
légale dans le calcul du capital de rachat des rentes.
Enfin, le présent article ne propose pas, comme cétait le cas
les années précédentes, de proroger le délai pendant lequel les actions en justice
relatives à la majoration des rentes viagères, ouvertes par la loi du 25 mars 1949
précitée, pourraient à nouveau être intentées.
· En fait, la limitation du champ de
la revalorisation, proposée par le présent article, résulte de ce que les
majorations de rentes viagères constituées entre particuliers ne sont constitutives
daucune charge pour lÉtat : la charge des majorations légales
établies au profit des crédirentiers repose entièrement sur les débirentiers.
Le Conseil dÉtat avait estimé, dans lavis remis au
Gouvernement sur le projet de loi de finances pour 1998, que les dispositions des lois de
finances tendant à revaloriser les majorations légales applicables aux rentes viagères
constituées entre particuliers constituaient un " cavalier
budgétaire ". Le Gouvernement se serait engagé à supprimer ce cavalier
dans le projet de loi de finances pour 1999.
La revalorisation des majorations légales applicables aux rentes
viagères constituées entre particuliers doit donc, désormais, reposer sur une
disposition légale extérieure à une loi de finances. Elle devrait intervenir sur une
base annuelle, car il ne sagit pas seulement dindexer les taux de majoration
sur lindice des prix hors tabac, mais également de modifier des dates dans
plusieurs articles de la loi de 1949.
Pour lheure, cependant, les administrations concernées (Justice,
Trésor) nont pas eu le loisir de déterminer la solution qui sera retenue. "
*
* *
La Commission a adopté larticle 77 sans modification.
*
* *
Article 78
Mise à disposition de La Poste des fonds des comptes
courants postaux.
Texte du projet de loi :
I.- Le deuxième alinéa de larticle 16 de la loi n° 90-568
du 2 juillet 1990 modifiée relative à lorganisation du service public de La Poste
et des télécommunications est remplacé par lalinéa suivant :
" La Poste dispose, à compter du 1er janvier
1999, des fonds des comptes courants postaux, à lexception des dépôts des
comptables et des régisseurs publics, selon les modalités définies par son cahier des
charges. ".
II. Larticle 15 de la même loi est complété par les
dispositions suivantes :
" Les titres dinvestissement venant en emploi des fonds des comptes
courants postaux dont La Poste dispose en application du deuxième alinéa de
larticle 16 de la présente loi sont comptabilisés selon les dispositions
comptables applicables aux établissements de crédit, dans des conditions définies par
le Comité de la réglementation comptable. ".
Exposé des motifs du projet de loi :
Le présent article a pour objet de mettre fin à lobligation,
pour La Poste, de déposer au Trésor les fonds des comptes courants postaux, obligation
qui résulte de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à lorganisation du
service public de La Poste et des télécommunications. Les modalités de cette opération
de décentralisation des fonds CCP seront définies par le cahier des charges de La Poste.
La Poste sera par ailleurs autorisée à comptabiliser dans son bilan les titres
dinvestissement venant en adossement de ces fonds selon les règles qui
sappliquent pour les établissements bancaires.
Dans lhypothèse retenue dune décentralisation de 30 milliards F en
1999, léconomie pour le budget de lÉtat est estimée à 100 millions F.
Observations et décision de la Commission :
Cet article a été rattaché aux crédits des Charges communes, qui ont été
examinés par la Commission le 19 octobre 1998 (rapport n° 1111, annexe
n° 11 : M. Thierry Carcenac, Rapporteur spécial).
Il a fait lobjet du commentaire suivant :
" Le présent article a pour objet de mettre à la
disposition de La Poste les fonds détenus par les particuliers sur des comptes courants
postaux (fonds privés des CCP) et de prévoir les modifications des règles comptables
applicables à La Poste nécessitées par cette mise à disposition.
I.- La mise à disposition des fonds
des CCP : principe et modalités
La loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à
lorganisation du service public de la poste et des télécommunications dispose,
dans son article 16, deuxième paragraphe, que " la Poste dépose au
Trésor les fonds des comptes courants postaux. Son cahier des charges fixe les conditions
de ce dépôt et précise les garanties dune juste rémunération des fonds
déposés, qui doit inciter à la collecte, et atteindre, dans des conditions fixées par
le contrat de plan, un niveau au moins égal au coût de celle-ci, en tenant compte des
gains de productivité obtenus ".
· La loi de 1990 faisant de
La Poste (et de France Télécom) des personnes morales et supprimant, par conséquent, le
budget annexe des Postes et télécommunications, létablissement aurait dû,
normalement, inclure dans ses ressources de trésorerie les fonds privés des CCP, soit
près de 130 milliards de francs à lépoque. Sous le régime juridique du
budget annexe, ceux-ci étaient naturellement intégrés aux ressources du Trésor.
Le risque était donc grand de voir la trésorerie de lÉtat se
dégrader subitement à hauteur de 130 milliards de francs du seul fait de la
transformation du statut de La Poste. La nécessité de prévoir lobligation de
dépôt au Trésor des fonds privés des CCP sest donc imposée, concrétisée dans
le deuxième paragraphe de larticle 16 de la loi du 2 juillet 1990.
Le contexte a changé aujourdhui. Compte tenu du développement
des marchés financiers et de la place prise par la dette négociable dans la dette totale
de lÉtat, le Trésor peut désormais envisager sans risque un transfert progressif
vers La Poste des fonds privés des CCP déposés auprès de lui. Par ailleurs, La Poste
peut légitimement viser à obtenir une plus grande liberté de gestion sur les fonds
quelle collecte. Enfin bien que la Commission européenne nait
jamais contesté le principe du dépôt au Trésor des fonds privés des CCP la
mise à la disposition de La Poste de ces fonds sinscrit dans un arrière-plan
communautaire qui tend désormais à bannir tout accès des Trésors nationaux à des
ressources de financement privilégiées.
Le récent contrat de plan entre lÉtat et La Poste, signé au
cours de lété 1998, a pris acte de ce nouveau contexte et a posé le principe de
la mise à la disposition de La Poste des fonds privés des CCP, soit 150 milliards
de francs en moyenne sur les derniers mois connus, sous réserve de ladoption par le
Parlement des dispositions législatives nécessaires, qui constituent la substance du
présent article.
· Cette mise à disposition
seffectuerait progressivement, à hauteur denviron 30 milliards de francs
par an pendant cinq ans. LÉtat et La Poste devront définir précisément
léchéancier de réalisation de lopération, la période de cinq ans
débutant au 1er janvier 1999. Cet échéancier doit permettre à
lÉtat de conserver la visibilité nécessaire pour gérer au mieux les variations
induites sur sa trésorerie par ces retraits et à La Poste de préparer dans de bonnes
conditions le placement des fonds qui lui seront transférés. Selon les informations
reçues par votre Rapporteur spécial, léchéancier devrait définir le montant des
transferts sur une base annuelle et infra-annuelle, ainsi quune fourchette
damplitude limitée au sein de laquelle des variations pourraient être admises.
Léchéancier devrait être révisable selon une périodicité et des modalités à
définir par les deux parties.
Le financement du transfert seffectuerait par un solde positif
des émissions nettes de BTF en 1999, pour environ 28 milliards de francs.
Laccroissement de lencours des BTF résulterait de laugmentation du
montant moyen des adjudications hebdomadaires de cette catégorie de bons du Trésor. Pour
un montant de 30 milliards de francs, laugmentation de lencours de BTF
adjugés au cours dune séance, chaque lundi, devrait être relevé denviron
650 millions de francs. Ceci représente 5% seulement du volume moyen des
adjudications de BTF. Ainsi, le financement du transfert vers La Poste des fonds privés
des CCP ne semble pas susceptible de déséquilibrer le marché des titres dÉtat à
court terme.
· Lengagement et le rythme du
processus sont subordonnés à la présentation, par La Poste, des règles
dorganisation et de gestion quelle compte mettre en uvre pour assurer
une gestion à la fois sûre, efficace et transparente des fonds CCP dont elle disposera.
Par ailleurs, le Trésor devrait demander à La Poste, dans le cadre de lexercice de
la tutelle, de rendre compte régulièrement des résultats de cette gestion. La formule
dun audit annuel devrait, à ce titre, être retenue.
Enfin, un certain nombre de contraintes doivent être définies quant
à la nature des placements (" emplois ") qui viendront en
contrepartie des ressources de trésorerie que constitueront les fonds privés des CCP.
Aux termes de lannexe 2 au contrat de plan entre lÉtat et La Poste,
celle-ci " effectuera lintégralité du placement des fonds CCP en
titres vérifiant les caractéristiques définies au paragraphe 4.2.1 du règlement
n° 91-05 du 15 février 1991 du CRBF " (Comité de la
réglementation bancaire et financière), à lexception de la part des fonds des CCP
qui doit permettre de satisfaire strictement les besoins de trésorerie liés aux
variations à court terme des encours. Les titres et emplois divers visés par le
règlement du CRBF sont les suivants :
créances sur les administrations centrales ou les banques
centrales des États de la " zone A " () ou
expressément garanties par celles-ci ;
créances sur les administrations centrales ou les banques
centrales des États de la zone B, libellées et financées dans la devise de
lemprunteur ;
créances sur un débiteur de la zone B expressément
garanties par ladministration centrale ou la banque centrale du même pays,
libellées et financées dans leur devise nationale ;
créances sur les Communautés européennes ()
ou expressément garanties par celles-ci ;
actifs garantis par le nantissement, ou par une affectation
en garantie équivalente, de titres émis par les administrations centrales ou les banques
centrales des États de la zone A ou par les Communautés européennes ; de
dépôts auprès de létablissement prêteur ; de certificats de dépôt ou
instruments assimilés émis par et déposés auprès de létablissement prêteur.
LÉtat et La Poste sont confrontés à la nécessité de
répondre à deux impératifs. Il faut, dune part, respecter le principe
dautonomie de gestion de létablissement public motivation
première du processus de transfert à La Poste des fonds privés des CCP tout
en instaurant un mécanisme de contrôle rigoureux qui permette à La Poste et à sa
tutelle de surveiller, chaque jour, les flux de trésorerie et les opérations comptables
relatives aux fonds privés des CCP.
Il faut, dautre part, assurer la sécurité des encours et
garantir la solvabilité de létablissement vis-à-vis des déposants. La réponse
passe, en partie, par une stricte limitation des emplois susceptibles dêtre mis en
regard des ressources nouvelles apportées par les CCP. Elle passe également par une
adaptation du cadre comptable.
II.- Ladaptation des règles
comptables applicables à La Poste
Malgré limportance croissante de ses activités financières et
du montant total des fonds collectés par son réseau, La Poste nest pas une
entreprise soumise aux règles comptables des institutions financières.
· En effet, larticle 15 de
la loi de 1990 précitée dispose que " la comptabilité de chaque
exploitant public obéit aux règles applicables aux entreprises du commerce. Les
dispositions particulières prévues par les lois n° 84-148 du 1er mars
1984 et n° 85-11 du 3 janvier 1985 pour les entreprises publiques
sappliquent à La Poste et à France Télécom ".
Il est vrai que le chiffre daffaires généré par les
services financiers ne représentait que 20,9 milliards de francs, soit 24% du
chiffre daffaires total de La Poste en 1997 (86,6 milliards de francs). En
revanche, lactivité courrier pesait 59,6 milliards de francs, soit environ 70%
du total, et lactivité colis 6 milliards de francs, soit 7% du total.
Le régime comptable de La Poste est ainsi aligné sur celui de la
plupart des entreprises publiques, en particulier des établissements publics industriels
et commerciaux (EPIC). Cependant, La Poste nétant pas qualifiée dEPIC, il
était nécessaire que la loi visât explicitement certaines obligations comptables
applicables à ce type détablissement ().
Le fait que La Poste soit soumise aux règles de la comptabilité
industrielle et commerciale est susceptible de générer certains inconvénients
importants, dès lors que létablissement aura pour mission de gérer lui-même les
fonds privés des CCP.
En effet, les fonds des CCP, qui sont inscrits jusquici en
" pied de bilan " dans les états financiers de La Poste (),
y seraient désormais pleinement intégrés. Cette intégration supprimerait, au
demeurant, une dissymétrie logique mais surprenante : les avoirs créditeurs des CCP
sont actuellement inscrits en pied de bilan, tandis que les comptes courants débiteurs
sont inscrits au sein même du bilan, à lactif, dans la catégorie des créances
dexploitation (). En contrepartie des avoirs créditeurs inscrits au
passif du bilan, des titres de placement seront inscrits à lactif, résultat de la
politique de gestion de La Poste, qui visera à obtenir une bonne rémunération des
ressources collectées sur les CCP.
· Lintégration au bilan
des avoirs créditeurs des CCP nécessite de modifier les règles comptables de La Poste
sur deux points. Il sagit pour lessentiel :
dinstaurer une stricte ségrégation comptable entre,
dune part, les avoirs des CCP et les titres venant en contrepartie de ces avoirs,
dautre part, les autres postes du bilan. Cest le principe du
" cantonnement " des actifs, appliqué, par exemple, aux activités
dassurance ;
de protéger le bilan et le compte dexploitation de
La Poste contre les fluctuations de la valeur des titres de placement qui reflètent les
fluctuations de taux dintérêt.
A cet effet, lannexe 2 au contrat de plan entre lÉtat
et La Poste prévoit que les titres de placement détenus en contrepartie des avoirs des
CCP seraient destinés à être conservés jusquà leur date de remboursement et non
à être vendus sur le marché dans le cadre dune gestion active du portefeuille de
placement. Dans ces conditions, La Poste ne supporterait aucun risque en capital, les
titres étant remboursés à léchéance en fonction des seules conditions contenues
dans le contrat démission. Ainsi, le principe de prudence comptable qui veut que,
pour les entreprises industrielles et commerciales, les dépréciations dactifs
soient retracées dans les comptes dès leur constatation, ne serait pas adapté en
lespèce.
Il convient donc plutôt de retenir des règles qui permettraient
dassimiler les titres venant en emploi des fonds privés des CCP à des titres
dinvestissement, au sens de la réglementation bancaire et financière.
Le règlement n° 90-01 modifié du 23 février 1990 du
Comité de la réglementation bancaire et financière (CRBF) définit, dans son
article 7, la nature des titres dinvestissement et les principales règles qui
leur sont applicables. " Sont considérés comme des titres
dinvestissement les titres à revenu fixe dont le prix de remboursement est fixe,
qui ont été acquis avec lintention de les détenir de façon durable, en principe
jusquà léchéance ". Ces titres se distinguent des titres de
placement, " acquis avec lintention de les détenir pendant une durée
supérieure à six mois " sauf ceux destinés à être conservés
jusquà léchéance (article 5), et des titres de transaction, " acquis
ou vendus dès lorigine avec lintention de les revendre ou de les racheter à
brève échéance " et qui répondent à des caractéristiques déterminées
(article 2).
Létablissement qui compte inscrire des titres dans la catégorie
des titres dinvestissement doit disposer des moyens lui permettant :
soit de conserver effectivement les titres de façon
durable, notamment par lobtention de ressources globalement adossées et affectées
à leur financement ;
soit de se protéger de façon permanente contre les
dépréciations des titres concernés par une utilisation adéquate des instruments
financiers de couverture.
Les plus-values latentes sur titres dinvestissement ne sont
jamais constatées. Les moins-values ne sont pas constatées non plus, sauf " forte
probabilité que létablissement ne conserve pas ces titres jusquà
léchéance en raison de circonstances nouvelles et sans préjudice des provisions
à constituer sil existe des risques de défaillance de lémetteur des
titres ".
Le paragraphe II du présent article prévoit que le Comité de
la réglementation comptable () sera chargé de définir les règles
comptables adéquates, sur le modèle des dispositions générales applicables aux
établissements de crédit, dans leur dimension spécifique à La Poste, établissement
public. "
*
* *
La Commission a adopté larticle 78 sans
modification.
*
* *
Article 79
Actualisation de la taxe pour frais de chambres de métiers.
Texte du projet de loi :
Le montant maximum du droit fixe de la taxe pour frais de chambres de
métiers prévu au premier alinéa du a de l'article 1601 du code général des impôts
est fixé à 620 F. Ce montant est exceptionnellement majoré de 7 F, en 1999, pour
permettre le financement de lorganisation des élections aux chambres de métiers.
Exposé des motifs du projet de loi :
La taxe pour frais de chambres de métiers, due par toutes les
entreprises inscrites au répertoire des métiers, se compose dun droit fixe,
déterminé par chaque chambre dans la limite dun plafond fixé par la loi, et
dun droit additionnel à la taxe professionnelle, dont le produit global est
arrêté par chaque chambre dans la limite de 50 % du droit fixe, limite pouvant
être portée à 60 % à titre exceptionnel et après autorisation ministérielle.
Pour 1999, il est proposé de fixer le montant maximum du droit fixe à 620 F,
assorti dune majoration exceptionnelle non reconductible de 7 F afin de
permettre aux chambres de métiers de financer lorganisation des élections qui se
dérouleront cette année.
Observations et décision de la Commission :
Cet article a été rattaché aux crédits de lEconomie, des finances et de
lindustrie : IV.- Petites et moyennes entreprises, commerce et artisanat,
qui ont été examinés par la Commission le 8 octobre 1998 (rapport n° 1111, annexe
n° 14 : M. Didier Chouat, Rapporteur spécial).
Il a fait lobjet du commentaire suivant :
" La taxe pour frais de chambres de métiers est prévue à
larticle 1601 du code général des impôts. Elle sert à financer trois types
de dépenses :
- les dépenses ordinaires des chambres de métiers, de leurs instances
régionales et de lAssemblée permanente des chambres de métiers ;
- la contribution de lun ou lautre de ces organismes aux caisses
de secours destinées aux artisans sans travail, instituées en vertu de
larticle 76 du code de lartisanat ;
- la contribution au Fonds de promotion et de communication de
lartisanat, géré par un établissement public national à caractère administratif
créé par le décret du 13 novembre 1997.
La taxe pour frais de chambres de métiers est acquittée par les
entreprises (entreprises individuelles ou sociétés) tenues de sinscrire au
répertoire des métiers et celles qui sy inscrivent volontairement
(cest-à-dire les entreprises dont le nombre de salariés devient supérieur à 10
et qui choisissent de rester inscrites pour une période de trois ans).
Dans la plupart des départements (hors Alsace et Moselle), la taxe est
constituée de deux éléments :
- le droit fixe, qui est dû par tous les redevables de la taxe : son
montant est déterminé par chaque chambre, dans la limite dun maximum fixé par la
loi de finances (615 francs pour 1998) ; le droit fixe est obligatoirement
majoré de 10 % pour alimenter un fonds destiné à financer des actions de promotion
et de communication ;
- le droit additionnel, qui est dû par les seuls artisans imposés à la taxe
professionnelle : son taux est calculé par ladministration, en divisant le
produit voté par chaque chambre par la somme des bases de la taxe professionnelle des
artisans imposables ; le produit voté par chaque chambre ne peut dépasser la
moitié du produit du droit fixe ; toutefois, les chambres peuvent être autorisées,
par arrêté ministériel, à porter cette limite à 60 % du produit du droit fixe
(29 chambres ont reçu cette autorisation pour 1998, contre 21 pour 1997).
Dans les départements dAlsace et de Moselle, le montant du droit
fixe et le taux du droit additionnel sont fixés comme suit : chaque chambre vote un
produit global, qui est réparti entre le droit fixe (40 %) et le droit additionnel
(60 %). La majoration de 10 % pour la promotion de lartisanat nest
pas applicable dans ces trois départements.
Lévolution du produit de la taxe pour frais de chambres de
métiers et de ses composantes, est décrite dans le tableau ci-dessous.
évolution de la taxe
pour frais de chambres de métiers |
|
1996 |
1997 |
1998 (1) |
Droit fixe |
|
|
|
Montant maximum (en francs)
|
585 |
595 |
615 |
Nombre dassujettis
|
788.000 |
784.180 |
781.887 |
Produit du droit fixe (en millions
de francs)
|
471 |
478,9 |
493,1 |
Droit additionnel |
|
|
|
Produit du droit additionnel
(en millions de francs)
|
268,1 |
278,6 |
289,7 |
Nombre dassujettis
|
585.799 |
634.824 |
637.713 |
Montant moyen (en francs)
|
458 |
439 |
454 |
Total |
739,1 |
757,5 |
782,8 |
(1) estimations.
Source : ministère de léconomie, des finances et de
lindustrie. |
Le projet de budget pour 1999 ne déroge pas à lhabitude annuelle consistant
à relever le montant maximum du droit fixe de la taxe pour frais de chambres de métiers.
Le présent article propose ainsi de relever ce montant de 615 à 620 francs, soit
une augmentation de 0,8 % par rapport à 1998. Cette augmentation est sensiblement
inférieure aux prévisions dinflation pour 1999 fixées à 1,3 % en moyenne
annuelle. A titre de comparaison, la hausse avait été, lan passé, de
20 francs, soit un taux de croissance de 3,4 %.
A titre exceptionnel, le montant maximum du droit fixe est majoré de 7 francs en
1999, donc porté à 627 francs, pour permettre le financement de lorganisation
des élections aux chambres de métiers. Initialement prévues en 1998, ces élections,
qui ont lieu tous les trois ans, ont été reportées en 1999. Notons que
lampleur de laugmentation intervenue en 1998 répondait déjà au souci
dorganiser ces élections. En tenant compte de cette majoration exceptionnelle,
laugmentation du montant maximum de droit fixe en 1999 ressort donc à 1,95 %.
Le mécanisme de financement des chambres de métiers est devenu, au
fil du temps et de lavis général, particulièrement inadapté. Le double
plafonnement de la taxe pour frais de chambre de métiers a fait que le produit de
celle-ci na pas, loin de là, suivi lévolution en francs constants du budget
des chambres de métiers.
Cest pourquoi, votre Rapporteur spécial a présenté, au cours
de la réunion de la Commission du 8 octobre 1998, un amendement proposant une
nouvelle rédaction de larticle 79, dont lobjet est triple.
Dune part, il sagit de donner aux chambres la liberté de
fixer le taux du droit additionnel à la taxe professionnelle en supprimant le
plafonnement de son produit, prévu par le code général des impôts. Cependant, afin de
respecter la jurisprudence du Conseil constitutionnel relative à la possibilité pour un
établissement public administratif de fixer les taux dune imposition, cette
liberté serait encadrée, puisque les chambres ne pourraient adopter un taux supérieur
à 1 % des bases de taxe professionnelle. Notons quen 1997, le taux moyen du
droit additionnel nétait que de 0,555 %.
Dautre part, pour éviter que certaines chambres ne décident une
baisse du droit fixe compensée par une augmentation du droit additionnel (ce qui se
traduirait par un transfert au profit des artisans travaillant seul au détriment des
entreprises artisanales employant du personnel et donc assujetties, à ce titre, à la
taxe professionnelle), lamendement prévoit que la loi fixe désormais le montant
lui-même du droit fixe et non, comme aujourdhui, un simple maximum.
Enfin, pour éviter que le Parlement soit amené chaque année à voter
le montant du droit fixe, lamendement propose dindexer celui-ci sur
lévolution prévisionnelle des prix. "
*
* *
La Commission a adopté cet amendement (amendement n°
II-33) proposant une nouvelle rédaction de larticle 79.
*
* *
Education nationale, recherche et technologie
Article additionnel après larticle 79
Régularisation de la
situation des personnels de lEcole nationale
des métiers du bâtiment.
Texte de larticle additionnel :
Les personnels en service au 1er janvier 1997 à lécole
nationale des métiers du bâtiment (Felletin, Creuse) intégrée dans lenseignement
public en application de la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959, qui justifient
au 1er janvier 1998 de services effectifs dune durée équivalente à un an au
moins de services à temps complet, pourront à compter de cette date, sur leur demande et
dans la limite des emplois budgétaires créés à cet effet, être nommés puis
titularisés dans les corps correspondants de la fonction publique.
Un décret en Conseil dEtat fixera les conditions dintégration, de
vérification de laptitude professionnelle et de classement des personnels
intéressés.
Observations et décision de la Commission :
Au cours de sa réunion du jeudi 8 octobre 1998, la Commission a examiné un
amendement présenté par M. Jacques Guyard, Rapporteur spécial, portant article
additionnel rattaché aux crédits de lEducation nationale, de la recherche et de la
technologie, et ayant pour objet de régler la situation des personnels administratifs,
techniques, ouvriers et de service en fonction à lEcole nationale des métiers du
bâtiment, établissement intégré à sa demande dans lenseignement public et
transformé en établissement public local denseignement par arrêté du préfet de
la région Limousin du 19 décembre 1997.
Il est proposé de réaliser cette opération dans les mêmes conditions que celles
prévues par les deux premiers alinéas de larticle 108 de la loi de finances
pour 1996 en faveur des personnels de lécole technique privée du bassin de
Lorraine, du lycée privé hôtelier de la chambre de commerce et dindustrie de
lAisne et du lycée professionnel privé de la chambre de commerce et
dindustrie de lAisne.
Cet amendement permettra dintégrer à la fonction publique vingt-cinq
contractuels du lycée des métiers du bâtiment. Depuis que cette ancienne école privée
a été transformée en établissement public local denseignement grâce à un
effort conjoint de lEtat et de la région, les personnels administratif, technique
et ouvrier, licenciés, ont été repris à titre précaire. Ils sont cependant
légitimement désireux de bénéficier dun statut moins précaire. Les postes
étant prévus dans le budget, il est apparu normal de leur donner satisfaction.
*
* *
La Commission a adopté cet amendement (amendement n° II-35).
*
* *
Emploi et solidarité
Article 80
Recentrage de l'aide à l'embauche de l'indemnité compensatrice
forfaitaire à l'apprentissage.
Texte du projet de loi :
I.- La deuxième phrase du premier alinéa de
larticle L. 118-7 du code du travail est ainsi rédigée :
" Cette indemnité se compose :
1° Dune aide à lembauche lorsque lapprenti dispose
dun niveau de formation inférieur à un minimum défini par décret.
2° Dune indemnité de soutien à leffort de formation
réalisé par lemployeur. "
II.- Les dispositions du présent article entrent en vigueur pour les contrats conclus
à compter du 1er janvier 1999.
Exposé des motifs du projet de loi :
Le présent article vise à recentrer laide à lembauche de
lindemnité compensatrice forfaitaire à lapprentissage (ou prime à
lapprentissage) en faveur des publics prioritaires de la politique de lemploi,
en en réservant le bénéfice aux jeunes de bas niveau de qualification. Il sagit
ainsi, selon la nomenclature des niveaux de formation de lÉducation nationale, des
jeunes ayant un niveau de formation correspondant aux niveaux VI, V bis et V. Cette
disposition sapplique aux contrats dapprentissage conclus à compter du 1er
janvier 1999.
Observations et décision de la Commission :
Cet article a été rattaché aux crédits de lEmploi et de la solidarité :
Formation professionnelle, qui ont été examinés par la Commission le 19 octobre
1998 (rapport n° 1111, annexe n° 21 : M. Jacques Barrot, Rapporteur
spécial).
Il a fait lobjet du commentaire suivant :
" Larticle 80 vise à réserver le versement de
laide à lembauche de lindemnité compensatrice forfaitaire à
lapprentissage aux apprentis dun faible niveau de qualification.
Cette mesure sapplique aux contrats conclus à partir du 1er
janvier 1999. Le projet de loi de finances pour 1999 prévoit la conclusion de
230.000 contrats dapprentissage, chiffre inférieur au niveau atteint en 1998
(240.000).
I.- Le
dispositif incitatif a accompagné la croissance des effectifs dapprentissage
La loi n° 93-953 du 27 juillet 1993 relative au
développement de lapprentissage a instauré des aides forfaitaires en faveur des
employeurs embauchant des jeunes dans le cadre de contrats en alternance, de
qualification, dorientation ou dapprentissage. Initialement prévues
jusquau 30 juin 1994, ces dispositions ont été reconduites pour les contrats
dapprentissage et de qualification, qui connaissaient un développement rapide.
La loi n° 96-376 du 6 mai 1996 portant réforme du
financement de lapprentissage a institué une nouvelle prime de soutien à
lapprentissage. Les modalités du versement de cette prime sont fixées par le
décret n° 96-493 du 6 juin 1996.
Cette indemnité compensatrice forfaitaire se compose dune aide
à lembauche et dune aide à la formation.
Conformément à larticle D.1181 du code du travail,
laide à lembauche est versée en une seule fois, les versements de
lindemnité de soutien à la formation intervenant à lissue de chaque année
du cycle de formation. Le montant de la prime du soutien à lembauche est de
6.000 francs, et la prime de soutien à leffort de formation sélève à
10.000 francs pour les jeunes de moins de 18 ans et à 12.000 francs pour les
plus de 18 ans. La prime de soutien à la formation est majorée dans les départements
doutre-mer et augmentée lorsque la durée de formation de lapprenti dépasse
600 heures.
La mise en uvre de la dépense afférente aux primes
dapprentissage incombe, depuis 1998, au budget du ministère de lemploi et de
la solidarité. Elle représente 4.664,61 millions de francs en 1999.
II.- La
modification proposée
Le dispositif
Larticle 80 vise à réserver le paiement de la prime à
lembauche aux apprentis dun faible niveau de qualification. Il prévoit que le
niveau de formation plafond sera déterminé par décret.
Concernant les primes des contrats de qualification, il faut rappeler
que le décret n° 98-809 du 12 octobre 1998 a réservé leur versement, à partir du
15 octobre 1998, aux jeunes qui ne sont titulaires daucun diplôme de second cycle
de lenseignement secondaire (à lexception du CAP et du BEP).
Selon les termes de lexposé des motifs, les niveaux de
qualification ouvrant droit au versement de cette prime seront les niveaux VI, V bis
et V. Ces échelons correspondent aux niveaux les plus faibles dans la nomenclature de
lINSEE, cest à dire les niveaux correspondant au BEP, au CAP (niveau V) et
les nonqualifiés (V bis et VI).
Limpact de la disposition
Selon les chiffres pour 1997 fournis par le ministère de
lemploi et de la solidarité, 74 % des apprentis préparaient une qualification
équivalente à un niveau V.
22,5 % des apprentis préparaient une qualification de
niveau IV (baccalauréat), III, II ou I (enseignement supérieur long et diplômés
bac + 2).
Une projection de ces pourcentages sur les effectifs dapprentis
prévus en 1999, soit 230.000, montre que la mesure toucherait environ 50.000 apprentis.
Compte tenu du caractère saisonnier des entrées dans le dispositif
dapprentissage, qui seffectuent surtout dans le dernier trimestre de
lannée, léconomie espérée est estimée à 61 millions de francs sur
larticle 11 du chapitre 43-70 " Financement de la formation
professionnelle ".
Le ministère de lemploi et de la solidarité constate depuis
quelques années une élévation de lâge et du niveau de formation des jeunes
entrant en apprentissage. Ainsi, entre 1996 et 1997, la proportion dapprentis
préparant une qualification de niveau V a diminué de 3,8%. Cette évolution accentuera
à terme limpact de la mesure proposée.
III.- Une mesure néfaste pour
lapprentissage
Une remise en cause du caractère attractif du dispositif
Le " recentrage " proposé sassimile à
une diminution pure et simple dune partie de lincitation à lembauche
dapprentis. Ce nest pas une opération de recentrage ou de redéploiement,
mais une mesure déconomie budgétaire. Elle diminue les avantages de certaines
catégories dapprentis et ne prévoit aucune mesure damélioration de la
situation des autres catégories dapprentis. Globalement, le dispositif de
lapprentissage perd donc en pouvoir attractif.
Certes, par rapport au total des aides dont peut bénéficier
lemployeur dun jeune en contrat dapprentissage, la prime à
lembauche, versée en une seule fois, peut paraître dun montant marginal. Cet
argument se heurte à lévidence suivante : en matière dembauche, cest
parfois à la marge que se prend la décision de lagent économique. Une baisse de
lincitation financière, même dun montant qui peut paraître modeste, risque
dès lors davoir un effet multiplicateur.
Cette mesure conduit à diminuer lattractivité du dispositif de
lapprentissage pour les employeurs à un moment où les effectifs entrant en
apprentissage connaissent une légère baisse.
Une mesure qui nuit à limage de lapprentissage
Diminuer le montant de cette prime revient à revenir sur tous les efforts de
promotion de limage de marque de lapprentissage effectués par tous les
gouvernements depuis une dizaine dannées. Ne pas encourager les formules
" pointues " dapprentissage pourrait conduire à renforcer le
sentiment de la relégation parfois ressenti par les jeunes entrant en apprentissage. De
plus, les études menées par la DARES montrent quune proportion importante
dapprentis (environ 25%) enchaînent plusieurs contrats dapprentisssage, en
visant à chaque fois un niveau de qualification supérieur. La mesure proposée pourrait
casser cet enchaînement vertueux.
Lapprentissage est le maillon essentiel de notre dispositif de formation
professionnelle. De nombreuses régions ont développé des formules dapprentissage
haut de gamme qui tendent peu à peu à constituer des pôles dexcellence. Pour ces
formules, la suppression de lincitation a un impact fort. "
*
* *
Au cours de sa séance du 19 octobre 1998, la Commission a adopté, à
linitiative de M. Jacques Barrot, Rapporteur spécial, un amendement
proposant une nouvelle rédaction de larticle 80 et tendant à substituer au
recentrage de laide à lembauche de lindemnité compensatrice
forfaitaire à lapprentissage un prélèvement de même hauteur sur les excédents
de trésorerie de lAGEFAL (amendement n° II-40).
Article 81
Suppression de l'exonération de cotisations d'allocations familiales.
Texte du projet de loi :
I.- A lavant-dernier alinéa de
larticle L. 241-13 du code de la sécurité sociale, sont supprimés les mots
" par les articles L. 241-6-1 et L. 241-6-2 du présent code, par
larticle 7 de la loi quinquennale n° 93-1313 du 20 décembre 1993
relative au travail, à lemploi et à la formation professionnelle et ".
II.- A larticle 1062-1 du code rural, les mots " des
articles L. 241-6-2 et " sont remplacés par les mots " de
larticle ".
III.- Au II de larticle 39 et à lavant-dernier
alinéa de larticle 39-1 de la loi quinquennale n° 93-1313 du
20 décembre 1993 relative au travail, à lemploi et à la formation
professionnelle, sont supprimés les mots " par les articles L. 241-6-1 et
L. 241-6-2 du code de la sécurité sociale et par larticle 7 de la présente
loi ".
IV.- Sont abrogés :
1°) les articles L. 241-6-2 et L. 241-6-4 du code de la
sécurité sociale ;
2°) les articles 1062-2 et 1062-3 du code rural ;
3°) larticle 7 de la loi quinquennale n° 93-1313
du 20 décembre 1993 relative au travail, à lemploi et à la formation
professionnelle.
V.- Les dispositions du présent article sont applicables aux gains et rémunérations
versés à compter du 1er janvier 1999.
Exposé des motifs du projet de loi :
Dans le cadre de la rationalisation du dispositif des aides à
lemploi, il est proposé de supprimer lexonération de cotisations
dallocations familiales subsistant dans certains cas particuliers : entreprises
situées en zone de revitalisation rurale (article L. 242-6-2 du code de la
sécurité sociale), régimes spéciaux nappliquant pas la réduction générale des
charges sur les bas salaires (article L. 241-6-4 du code de la sécurité sociale),
entreprises nouvelles exonérées dimpôt (article 7 de la loi quinquennale
relative à lemploi), salariés occasionnels et non occasionnels des exploitants
agricoles (articles 1062-2 et 1062-3 du code rural).
En conséquence, les dispositions relatives à la compensation à la branche famille
des allégements de cotisations dallocations familiales sont adaptées et les
références à lexonération de cotisations familiales figurant dans les autres
textes sont supprimées.
Le gain net attendu de cette mesure est estimé à 200 millions F en 1999.
Observations et décision de la Commission :
Cet article a été rattaché aux crédits de lEmploi et de la solidarité :
Travail et emploi, qui ont été examinés par la Commission le 12 octobre 1998 (rapport
n° 1111, annexe n° 24 : M. Gérard Bapt, Rapporteur spécial).
Il a fait lobjet du commentaire suivant :
" Afin de rationaliser le dispositif daide à lemploi, le
présent article tend à supprimer, à compter du 1er janvier 1999,
lexonération de cotisations dallocations familiales sur les bas salaires dont
bénéficient quatre catégories dentreprises :
- les entreprises situées en zone de revitalisation rurale
(article L. 242-6-2 du code de la sécurité sociale, visé au 1° du
paragraphe IV du présent article) ;
les entreprises nouvelles exonérées dimpôt dans les zones de
redynamisation urbaine et dans les territoires ruraux de développement prioritaire
(article 7 de la loi quinquennale relative à lemploi, du 20 décembre 1993,
visé au 3° du paragraphe IV du présent article);
les entreprises relevant de régimes spéciaux nappliquant pas la
réduction générale des charges sur les bas salaires. Il sagit, en pratique, de la
SNCF, principalement, de la RATP et de la Banque de France (article L. 241-6-4 du
code de la sécurité sociale, visé au 1° du paragraphe IV du présent article) ;
les exploitants agricoles, pour leurs salariés occasionnels et non
occasionnels (articles 1062-2 et 1062-3 du code rural, visés au 2° du paragraphe IV
du présent article).
Les paragraphes I, II et III du présent article contiennent des dispositions de
coordination, en conséquence des abrogations prévues au paragraphe IV.
Le paragraphe V fixe au 1er janvier 1999 la date de suppression de
lexonération de la cotisation dallocations familiales.
Cet article remet en cause le choix, exactement inverse, fait à larticle 115 de
la loi de finances pour 1998 de pérenniser ces cas dexonération de cotisations
dallocations familiales sur les bas salaires.
I.- Le cas des entreprises situées dans les zones de revitalisation
rurale (article L. 242-6-2 du code de la sécurité sociale)
La motivation tirée de la nécessaire rationalisation du dispositif des aides à
lemploi sexplique par le cheminement suivi pour aboutir à la ristourne
dégressive actuellement appliquée et quil convient de rappeler.
Larticle 1er de la loi quinquennale relative au travail, à
lemploi et à la formation professionnelle du 20 décembre 1993, codifié à
larticle L.241-6-1 du code de la sécurité sociale, avait prévu une exonération
des cotisations patronales dallocations familiales visant à abaisser le coût du
travail sur les bas salaires. Une programmation sur cinq ans devait aboutir :
au 1er juillet 1993, à une exonération jusquà 1,1 SMIC
et une réduction de moitié jusquà 1,2 SMIC ;
au 1er janvier 1995, à une exonération jusquà 1,2 SMIC
et une réduction de moitié jusquà 1,3 SMIC ;
au 1er janvier 1996, à une exonération jusquà 1,3 SMIC
et une réduction de moitié jusquà 1,4 SMIC ;
au 1er janvier 1997, à une exonération jusquà 1,4 SMIC
et une réduction de moitié jusquà 1,5 SMIC ;
au 1er janvier 1998, à une exonération jusquà 1,5 SMIC
et une réduction de moitié jusquà 1,6 SMIC ;
Par dérogation à la programmation précitée, larticle 59 de la loi
n° 95-115 du 4 février 1995 dorientation pour le développement et
laménagement du territoire avait ouvert lexonération de cotisations
dallocations familiales aux entreprises situées dans une zone de revitalisation
rurale, dès le 1er janvier 1995, jusquà 1,5 SMIC et la réduction pour
moitié jusquà 1,6 SMIC. En raison du caractère progressif de la généralisation
du dispositif initial, il sagissait donc dun avantage temporaire, attribué en
considération de la situation relative des zones de revitalisation rurale et appelé à
disparaître au 1er janvier 1998.
Larticle 1er de la loi n° 95-882 du 4 août 1995 relative à des
mesures durgence pour lemploi et la sécurité sociale a institué la
réduction de cotisations patronales de sécurité sociale sur les bas salaires. Elle
sappliquait, à compter du 1er septembre 1995 et jusquau 30
septembre 1996, pour les salaires inférieurs à 169 SMIC majoré de 20%. Pour les
employeurs situés dans les zones de revitalisation rurale, ce dispositif se cumulait avec
la réduction de cotisation dallocations familiales (article L.241-13 du code de la
sécurité sociale).
La loi de finances pour 1996 a fusionné le dispositif de réduction des cotisations
patronales de sécurité sociale avec celui de lexonération de la cotisation
dallocations familiales sur les bas salaires pour la période allant du 1er
octobre 1996 au 31 décembre 1997. Elle a ainsi institué la ristourne unique dégressive
de cotisations de sécurité sociale sur les bas salaires. Corrélativement, le dispositif
dexonération de la cotisation dallocations familiale était suspendu, sauf
dans le cas particulier des entreprises situées dans les zones de revitalisation rurale,
pour lesquelles lexonération était maintenue.
Larticle 115 de la loi de finances pour 1998 a pérennisé le dispositif de la
ristourne unique dégressive, en maintenant toutefois, au-delà des salaires concernés
par la nouvelle ristourne, le régime dexonération des cotisations
dallocations familiales, cest-à-dire jusquà 1,5 SMIC, ainsi que celui
de lexonération de moitié de ces mêmes cotisations entre 1,5 SMIC et 1,6
SMIC.
En pratique, les entreprises bénéficient de la ristourne unique dégressive
jusquà 1,21 SMIC. Au-delà de ce seuil, elles peuvent prétendre à
labattement-famille jusquà 1,6 SMIC. Pour les rémunérations comprises entre
1,21 SMIC et 1,3 SMIC, plafond de la ristourne unique dégressive, elles ont intérêt à
opter pour labattement-famille, dans la mesure où, à ce niveau de salaire, le
montant de la ristourne est faible et diminue jusquà devenir nul.
Deux justifications sont avancées pour supprimer lexonération ou la réduction
de la cotisation dallocations familiales.
Le premier argument tient à la contradiction qui sattache au maintien de cette
exonération avec les choix faits, depuis quelle a été instituée, quant à
linstrument utilisé pour réduire les charges sociales sur les bas salaires. En
effet, le programme progressif de réduction des cotisations dallocations familiales
a été supprimé. Or, cest lui qui donnait à lexonération de la cotisation
dallocations familiales, le caractère dune anticipation sur une future mesure
générale.
Le deuxième argument tient à la complexité de gestion de ce dispositif pour les
entreprises mêmes. Au-dessous dun certain seuil, variable selon la durée du
travail, lentreprise doit choisir, au cas par cas, et chaque mois, le régime le
plus avantageux entre lexonération de cotisations dallocations familiales sur
les bas salaires et la ristourne dégressive.
Plusieurs raisons ont conduit votre Commission des finances à considérer quil
était prématuré de supprimer cette exonération.
La première tient au fait que le législateur a fait le choix exactement opposé dans
la précédente loi de finances. Depuis lors, la situation na pas fondamentalement
changé. La réforme densemble des cotisations sociales patronales est encore à
létude. Il semble donc de meilleure méthode de considérer cette question à
loccasion de la réforme densemble annoncée.
La deuxième tient au fait que, du point de vue des nécessités de laménagement
du territoire, la suppression immédiate reviendrait à nier la spécificité des zones de
revitalisation rurale. Même sil sagissait, à lorigine, dune
disposition temporaire, il semble préférable de considérer lavantage qui en
résulte, en tant que tel, au regard des mesures pouvant être prises pour aider les
activités situées dans ces zones. De ce point de vue, la question de la plus ou moins
grande efficacité de cette exonération et déventuels dispositifs de remplacement
pourrait être envisagée. Mais une telle question deviendrait quelque peu
" académique " si lon avait déjà purement et simplement
supprimé lavantage au moment de procéder à lexamen densemble des
aides au territoires ruraux.
La troisième raison est que, sagissant dune exonération de
" stocks ", cest-à-dire dont lassiette prend en compte
les personnels en place, et non de " flux ", cest-à-dire visant
lembauche de personnels, la suppression de lexonération a pour conséquence
daugmenter les charges sociales des entreprises qui bénéficient effectivement de
la mesure.
II.- Le cas des entreprises nouvelles
exonérées dimpôt dans les zones de redynamisation urbaine et dans les territoires
ruraux de développement prioritaire (article 7 de la loi quinquennale relative à
lemploi du 20 décembre 1993)
Larticle 7 de la loi quinquennale du 20 décembre 1993 sur lemploi avait
prévu un régime plus favorable dexonération de cotisations dallocations
familiales pour les entreprises bénéficiant ou ayant bénéficié des dispositions de
larticle 44 sexies du code général des impôts. Les entreprises éligibles
étaient celles qui bénéficiaient dune exonération dégressive, sur cinq ans, de
limposition des résultats. Il sagissait dentreprises soumises au
régime réel dimposition de leurs résultats exerçant à titre exclusif une
activité industrielle, commerciale ou artisanale.
A compter du 1er janvier 1995, larticle 44 de la loi n° 95-115 du 4
février 1995 a mis fin au dispositif de larticle 44 sexies du code général des
impôts, sauf pour les entreprises qui se créent, entre le 1er janvier 1995 et
le 31 décembre 1999, dans les zones daménagement du territoire, les territoires
ruraux de développement prioritaire et dans les zones de redynamisation urbaine. Ces
zones et territoires sont définis aux articles 1465, premier alinéa, et 1466-1 bis du
code général des impôts.
Comme pour les entreprises situées dans les zones de revitalisation rurale, la
substitution du dispositif de la ristourne dégressive à celui de lexonération de
cotisations dallocations familiales a été conjuguée avec le maintien exceptionnel
de ce dernier avantage. La loi de finances pour 1996 et larticle 115 de la loi de
finances pour 1998 ont également concerné ces entreprises.
Votre Commission des finances a considéré que le dispositif institué par
larticle 15 de la loi n°96-987 du 14 novembre 1997, relative à la mise en
uvre du pacte de relance pour la ville, codifié à larticle L.322-13 du code
du travail, qui exonère de cotisations patronales de sécurité sociale les embauches
ayant pour effet de porter leffectif de lentreprise à 50 salariés ou plus,
rendait possible la suppression de lavantage au titre des cotisations
dallocations familiales.
III.- Le cas des entreprises relevant
de régimes spéciaux nappliquant pas la réduction générale des charges sur les
bas salaires
Larticle 76 de la loi n° 94-43 du 18 janvier 1994 relative à la santé publique
et à la protection sociale avait étendu lexonération de cotisations
dallocations familiales à certaines entreprises à statut, en particulier la SNCF,
EDF-GDF, la RATP, la Banque de France.
La substitution du dispositif de la ristourne dégressive à celui de
lexonération de cotisations dallocations familiales a été conjuguée avec
le maintien exceptionnel de ce dernier avantage, dans la mesure où ces entreprises ont
été expressément exclues du bénéfice du premier. La loi de finances pour 1996 et
larticle 115 de la loi de finances pour 1998 ont expressément maintenu
lexonération de cotisations dallocations familiales pour ces entreprises.
Daprès les informations recueillies par votre Rapporteur spécial, EDF-GDF
nest pas concerné par la mesure prévue au présent article, ces entreprises ayant
fait un choix de politique salariale excluant den demander auparavant le bénéfice.
Pour la SNCF, le coût de la suppression serait de lordre de 52 millions de francs.
Pour la RATP, il serait de lordre de 1,7 million de francs. Pour la Banque de
France, compte tenu de ses relations spécifiques avec son actionnaire unique,
lEtat, la mesure est économiquement neutre.
IV.- Le cas des exploitants
agricoles pour leurs salariés occasionnels et non occasionnels (article 1062-2 et 1062-3
du code rural)
Daprès les informations recueillies par votre Rapporteur spécial, le
Gouvernement a pris lengagement de promulguer, par voie réglementaire, des mesures
de compensation afin de garantir la neutralité de la suppression. Mais, dans
lhypothèse où serait maintenue lexonération pour les entreprises situées
dans les zones de revitalisation rurale, la compensation obligerait à moduler les taux
des cotisations selon que lexploitation est située en zone de revitalisation rurale
ou non. On imagine la complexité du dispositif à mettre en uvre pour les
exploitations situées pour partie dans une zone de revitalisation rurale et pour partie
en dehors dune telle zone. Il serait préférable de maintenir lexonération
dans ce cas aussi. "
*
* *
Lors de lexamen de cet article par la Commission des finances, le
12 octobre 1998, trois amendements ont été soumis à une discussion commune,
présentés respectivement par M. Gérard Bapt et M. le Président
Augustin Bonrepaux, MM. Michel Inchauspé et Michel Bouvard, tous trois tendant
à maintenir le bénéfice de lexonération de cotisations dallocations
familiales aux entreprises situées dans les zones de revitalisation rurale.
Après les interventions du Rapporteur spécial et de M. Michel
Inchauspé, la Commission a adopté lamendement du Rapporteur spécial et
du Président Augustin Bonrepaux (présenté en séance sous la forme des amendements nos II-36,
II-37 et II-38 rectifié).
La Commission a ensuite adopté larticle 81 ainsi modifié.
Article 82
Prise en charge par l'État du financement de l'allocation
de parent isolé.
Texte du projet de loi :
I.- Le 5° de larticle L. 241-6 du code de la
sécurité sociale est ainsi rédigé :
" 5° La subvention de lÉtat correspondant aux sommes
versées au titre de lallocation de parent isolé prévue aux articles L. 524-1 et
L. 755-18 "
II.- A larticle L. 524-1 du même code, il est ajouté un
alinéa ainsi rédigé :
" LÉtat verse au fonds national des prestations familiales, géré par
la Caisse nationale des allocations familiales, une subvention correspondant aux sommes
versées au titre de lallocation de parent isolé. ".
Exposé des motifs du projet de loi :
Cet article procède à la budgétisation de lallocation de parent
isolé, désormais à la charge non plus de la branche famille mais de lÉtat, pour
un coût estimé à 4.233 millions F en 1999.
Ce transfert obéit à une logique de prise en charge par lÉtat des prestations
ayant le caractère de minima sociaux, au même titre que le revenu minimum
dinsertion ou lallocation aux adultes handicapés.
Il permet de préserver la répartition des charges entre administrations publiques
après la substitution de labaissement du plafond du quotient familial à la mise
sous condition de ressources des allocations familiales qui avait été adoptée en loi de
financement de la sécurité sociale pour 1998.
Observations et décision de la Commission :
Cet article a été rattaché aux crédits de lEmploi et de la
solidarité : Affaires sociales, qui ont été examinés par la Commission le
12 octobre 1998 (rapport n° 1111, annexe n° 21 : M. Pierre
Forgues, Rapporteur spécial).
Il a fait lobjet du commentaire suivant :
" Créée par la loi du 9 juillet 1976
(articles L. 524-1 sq. et L. 755-18 du code de la sécurité sociale),
lallocation de parent isolé (API) est une prestation familiale visant à garantir
un revenu minimal à toute personne isolée résidant en France et assumant seule la
charge dun ou plusieurs enfants. Il sagit dune allocation
différentielle, dont le montant, qui varie avec le nombre des enfants, est égal à la
différence entre un revenu plafond calculé en fonction de la base mensuelle des
allocations familiales et les ressources de lintéressé. Il convient de préciser
à cet égard que toutes les prestations familiales, hormis lAPJE (allocation pour
jeune enfant) courte, sont intégrées à la base de ressources de lAPI.
Lallocation sélève aujourdhui à 3.198 francs par mois pour une
femme enceinte sans enfant à charge. Elle est augmentée de 1.066 francs par enfant
à charge.
LAPI est versée dans les douze mois suivant le fait générateur
de lisolement ou jusquà ce que le plus jeune enfant ait atteint lâge
de trois ans. En outre, la perception de cette allocation, qui est exonérée de CRDS,
ouvre droit aux prestations en nature de lassurance maladie-maternité si
lintéressé nen bénéficie pas à un autre titre. Dans ce cas, les
cotisations sont à la charge de la caisse dallocations familiales.
Au 30 juin 1997, 162.602 personnes bénéficiaient de
lAPI, dont 149.000 en métropole. La structure par âge des allocataires était
alors la suivante :
ALLOCATION
DE PARENT ISOLÉ
STRUCTURE PAR ÂGE |
(en %) |
moins de 25
ans |
37,5 |
25 à 29 ans |
25,8 |
30 à 34 ans |
17,9 |
35 à 39 ans |
10,7 |
40 à 44 ans |
5,4 |
45 à 49 ans |
2,7 |
Source :
ministère de lEmploi et de la Solidarité |
Les montants versés par la CNAF à ce titre ont évolué comme
suit, étant précisé que ces chiffres ne portent que sur la métropole (ainsi, en 1999,
le montant total, départements doutre-mer compris, sera de 4.233 millions de
francs et non 4.060 millions) :
allocation
de parent isolé (1993-1999) |
(en millions de
francs) |
1993 |
4.279 |
1994 |
4.487 |
1995 |
4.528 |
1996 |
4.409 |
1997 |
4.411 |
1998 |
4.285 |
1999 |
4.060 |
Source :
commission des comptes de la sécurité sociale |
Le recul observé en 1998 et en 1999 est imputable, pour partie, aux
conséquences de larticle 41 de la loi de financement de la sécurité sociale
pour 1997, qui a instauré un " forfait logement ", aligné sur le
dispositif applicable au revenu minimum dinsertion et destiné à prendre en compte
dans le calcul de la condition de ressources lallocation de logement ou la gratuité
de lhébergement. Après déduction de ce forfait, le montant de lallocation
est de 2.906 francs par mois pour une femme enceinte sans enfant à charge.
Léconomie résultant de cette mesure est ainsi évaluée, pour 1998, à
265 millions de francs et, pour 1999, à 560 millions de francs.
On relèvera par ailleurs que, du fait de son indexation sur la base
mensuelle des allocations familiales, lAPI a évolué sensiblement moins vite que
lindice des prix à la consommation hors tabac (respectivement + 4,7 % et
+ 6,1 % entre 1993 et 1997).
Par son caractère différentiel, lAPI se distingue nettement des
autres prestations familiales, y compris de celles qui sont assorties dune condition
de ressources, telles que le complément familial servi aux familles nombreuses sans
enfant de moins de trois ans, lAPJE, lallocation dadoption ou
lallocation de rentrée scolaire (ARS), qui ont toutes un caractère forfaitaire. De
ce fait, même si son montant évolue, par construction, parallèlement à celui des
prestations familiales, elle sapparente davantage à un minimum social, tel que le
RMI ou lAAH.
Il faut également avoir à lesprit que, pour lAPI comme
pour dautres minima sociaux, larticle 9 de la loi dorientation
relative à la lutte contre les exclusions a ouvert une possibilité de cumul avec les
revenus tirés dune activité professionnelle ou dun stage de formation, dans
des conditions qui seront précisées par décret. Selon les indications fournies par le
Gouvernement, les nouvelles règles seraient les suivantes : pendant les
90 premiers jours, cumul total avec le revenu dactivité si celui-ci est
inférieur ou égal à un demi SMIC ; pendant les 180 jours suivants, premier
abattement ; pendant les 90 derniers jours, second abattement, dun montant
réduit. Il est vrai que, trop souvent, la sortie de lAPI consiste simplement en une
entrée dans le RMI, qui est assorti, contrairement à lAPI, dun mécanisme
dinsertion.
Il était manifestement illogique que lÉtat prenne en charge des
minima sociaux tels que le RMI ou lAAH et que le financement par la solidarité ne
sétende pas à lAPI. Votre Rapporteur spécial se félicite que le présent
article mette fin à cette anomalie. En conséquence, le budget de la Solidarité comprend
désormais, par transposition du dispositif en vigueur pour le RMI et pour lAAH, un
nouveau chapitre 46-20 intitulé " Contribution de lÉtat au
financement de lallocation de parent isolé ", doté de
4.233 millions de francs en 1999.
Si cette opération est donc entièrement neutre pour les intéressés,
elle ne doit pas moins être mise en relation avec larticle 2 du projet de loi
de finances et avec larticle 13 du projet de loi de financement de la
sécurité sociale pour 1999 : après la concertation menée au sein de la
Conférence de la famille organisée au mois de juin dernier, le Gouvernement propose
dabaisser le plafond du quotient familial tout en rétablissant les allocations
familiales pour toutes les familles à partir du deuxième enfant à charge.
En tant que tel, ce double mouvement se traduira par un gain de
3,9 milliards de francs pour le budget de lÉtat et par une charge de
4,68 milliards de francs pour la CNAF. Cest pourquoi la budgétisation de
lAPI vise également à compenser lessentiel de ce supplément de prestations
remis à la charge de la CNAF.
En tout état de cause, le solde est globalement positif pour les
familles, à hauteur de 780 millions de francs, indépendamment même des autres
mesures proposées par le Gouvernement, telles que la majoration et lextension de
lARS ou lextension des allocations familiales jusquà lâge de
vingt ans. Parmi ces 780 millions de francs, 300 millions de francs constituent
une charge nette pour lÉtat (budgétisation de 4,2 milliards de francs
rapportée à un gain de recettes de 3,9 milliards) et 480 millions de francs
une charge nette pour la CNAF (4,68 milliards de francs de prestations
supplémentaires à rapprocher du transfert de 4,2 milliards à destination du budget
de lÉtat).
Sagissant du dispositif proprement dit de larticle, il
présente deux éléments distincts :
dune part, il inclut parmi les recettes de la CNAF
énumérées à larticle L. 241-6 du code de la sécurité sociale la
subvention de lÉtat correspondant aux sommes versées au titre de lAPI ;
dautre part, il complète les dispositions du code de la sécurité
sociale relatives à lAPI (article L. 524-1) par un alinéa, dont la
rédaction transpose celle retenue au dernier alinéa de larticle L. 821-5
pour lAAH, prévoyant que lÉtat verse à la CNAF une subvention correspondant
aux sommes versées au titre de lAPI. "
*
* *
Lors de lexamen de cet article par la Commission, le 12 octobre 1998, M. Pierre
Forgues, Rapporteur spécial, a précisé quil sagissait, à limage
de ce qui existait déjà pour le RMI et pour lAAH, de faire porter par la
solidarité nationale la charge de lallocation de parent isolé, allocation
familiale versée sous condition de ressources, cette mesure étant indissociable de la
réduction du plafonnement du quotient familial, proposée dans le projet de loi de
finances, et du rétablissement des allocations familiales pour lensemble des
familles, prévu dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 1999.
*
* *
La Commission a adopté larticle 82 sans modification.
*
* *
Article 83
Limitation à 60 ans de l'attribution de l'allocation aux adultes
handicapés pour les allocataires relevant de l'article L. 821-2 du code de la sécurité
sociale.
Texte du projet de loi :
I.- Il est inséré entre le deuxième et le troisième
alinéa de larticle L. 821-1 du code de la sécurité sociale, un alinéa ainsi
rédigé :
" Pour la liquidation des avantages de vieillesse, les
bénéficiaires de lallocation aux adultes handicapés sont réputés inaptes au
travail à lâge minimum auquel souvre le droit à pension de
vieillesse.".
II.- Il est ajouté à larticle L. 821-2 du code de la
sécurité sociale un alinéa ainsi rédigé :
" Le versement de lallocation aux adultes handicapés
au titre du présent article prend fin à lâge auquel le bénéficiaire est
réputé inapte au travail dans les conditions prévues au troisième alinéa de
larticle L. 821-1. ".
III.- Les dispositions du présent article sont applicables aux personnes
atteignant lâge de soixante ans à compter du 1er janvier 1999.
Pour les personnes ayant atteint lâge de soixante ans antérieurement au 1er janvier
1999, elles sont applicables lors du premier renouvellement de lallocation.
Exposé des motifs du projet de loi :
Aux termes de larticle L. 821-1 actuel du code de la
sécurité sociale, les bénéficiaires de lallocation aux adultes handicapés (AAH)
doivent faire valoir les droits aux avantages de vieillesse auxquels ils peuvent
prétendre. Lorsque ces avantages sont dun montant inférieur à celui de
lAAH, une allocation aux adultes handicapés différentielle leur est versée sans
que le total de ces avantages et de lallocation puisse excéder le montant de
lAAH.
Le présent article a pour objet dassurer une meilleure cohérence entre le
bénéfice de lAAH et des avantages de vieillesse :
1°) Tous les titulaires de lAAH, quils perçoivent cette prestation
au titre de larticle L. 821-1 (taux dincapacité au moins égal à
80 %) ou de larticle L. 821-2 (taux dincapacité compris entre 50 et
80 %, et impossibilité reconnue par la COTOREP de se procurer un emploi) seront
réputés inaptes au travail à lâge de soixante ans ; ainsi, lensemble
des bénéficiaires de lAAH pourront, dès cet âge, percevoir une prestation de
vieillesse dun montant au moins égal au minimum vieillesse ;
2°) Pour les titulaires de lAAH au titre de larticle L. 821-2,
lentrée dans le dispositif vieillesse entraînera la fin du droit à lAAH.
LAAH au titre de larticle L. 821-2 étant accordée aux personnes dans
limpossibilité médicale de se procurer un emploi, il serait en effet incohérent
de verser une AAH à des personnes déjà bénéficiaires dun avantage de vieillesse
et nappartenant donc plus au champ des personnes susceptibles de reprendre une
activité professionnelle.
Observations et décision de la Commission :
Cet article a été rattaché aux crédits de lEmploi et de la
solidarité : Affaires sociales, qui ont été examinés par la Commission
le 12 octobre 1998 (rapport n° 1111, annexe n° 21 :
M. Pierre Forgues, Rapporteur spécial).
Il a fait lobjet du commentaire suivant :
" Lallocation aux adultes handicapés (AAH), prévue
aux articles L. 821-1 et suivants du code de la sécurité sociale, est un
revenu minimal garanti par lÉtat, géré par les caisses dallocation
familiale. Peuvent en bénéficier les personnes de nationalité française et, depuis
lentrée en vigueur de larticle 42 de la loi du 11 mai 1998
relative à lentrée et au séjour des étrangers en France, les personnes de
nationalité étrangère titulaires dun des titres de séjour ou documents
justifiant la régularité de leur séjour en France.
Outre une condition dâge (plus de vingt ans), les
bénéficiaires doivent justifier dune incapacité permanente dau moins
80 % en vertu de larticle L. 821-1 ou dune incapacité
permanente dau moins 50 % et dune impossibilité reconnue, compte tenu de
leur handicap, de se procurer un emploi en vertu de larticle L. 821-2. Ils
doivent, au préalable, faire valoir leurs droits éventuels au titre dun avantage
de vieillesse ou dinvalidité, ou dune rente daccident du travail.
LAAH est une allocation différentielle dun montant mensuel
de 3.470,91 francs, identique à celui du minimum vieillesse, versée sous un plafond
de ressources de 42.193 francs par an pour une personne seule, majoré de 100 %
pour le conjoint et de 50 % par enfant à charge. Lallocation bénéficie
aujourdhui à plus de 630.000 personnes, pour une dépense budgétaire totale
évaluée à 24,6 milliards de francs en 1999.
Le présent article vise à assurer une meilleure cohérence entre
lAAH et les avantages de vieillesse.
En effet, comme larticle R. 815-2 du code de la
sécurité sociale dispose que le minimum vieillesse nest attribué dès 60 ans
quaux personnes reconnues inaptes au travail, le versement de lAAH se prolonge
donc aujourdhui jusquà 65 ans ou jusquà ce quune décision
dinaptitude ait été prise. En prévoyant que, pour la liquidation des avantages de
vieillesse, les bénéficiaires de lAAH seront réputés inaptes au travail dès
lâge de 60 ans, le I. du présent article permettra donc de faire basculer
automatiquement au minimum vieillesse lensemble des bénéficiaires de lAAH
âgés de plus de 60 ans. Les dispositions applicables à lAAH seront ainsi
alignées sur le régime des pensions dinvalidité (article L. 341-15),
qui prévoit un basculement automatique sur les avantages vieillesse dès lâge de
60 ans.
Cette modification aura des conséquences pour les bénéficiaires de
lAAH au titre de larticle L. 821-2, cest-à-dire les personnes
justifiant dune incapacité permanente dau moins 50 % et dune
impossibilité reconnue, compte tenu de leur handicap, de se procurer un emploi. En effet,
comme ils seront pris en charge dès lâge de 60 ans au titre dun
avantage de vieillesse, il ne serait plus logique quils puissent continuer de
prétendre à lAAH, puisque celle-ci leur était versée à raison de leur
incapacité à se procurer un emploi. Or, en tant que bénéficiaires dun avantage
de vieillesse, ils nappartiendront plus, de ce simple fait, aux personnes
susceptibles de reprendre une activité professionnelle. Cest pourquoi le II. du
présent article tend expressément à mettre fin au droit à lAAH dès lors que ces
personnes ont atteint lâge de 60 ans.
Si le montant et le plafond de ressources de lAAH et du minimum
vieillesse sont identiques, il ne faut pas perdre de vue que les éléments pris en compte
pour la détermination du plafond de ressources diffèrent. Dans le cas de lAAH,
cest le revenu imposable, en tenant compte de la déduction forfaitaire de
10 %, de labattement général de 20 %, ainsi que de labattement
spécifique aux personnes invalides (article 157 bis du code général des
impôts) ; en outre, le plafond est majoré en fonction du nombre denfants à
charge. Dans le cas du minimum vieillesse, lensemble des ressources sont prises en
compte, à lexception des prestations familiales, des pensions alimentaires, des
majorations pour tierce personne et de lallocation de logement.
Par conséquent, le plafond de ressources de lAAH est plus
favorable que celui du minimum vieillesse : non seulement il est susceptible
dêtre majoré en fonction du nombre denfants à charge, mais il donne une
définition plus étroite des ressources prises en compte. Dès lors, certaines personnes
qui basculeront au minimum vieillesse en vertu du présent article nen continueront
pas moins à percevoir un solde dAAH. Cest pourquoi le dispositif ne prévoit
une extinction expresse du droit à lAAH que pour les personnes allocataires au
titre de larticle L. 821-2.
Cette mesure se traduira, dès 1999, par une économie de 31 millions de francs
sur le chapitre 46-92 du budget de la Solidarité. Au cours de ses cinq années
dapplication, elle devrait rapporter 300 millions de francs. Elle
sanalyse, en réalité, comme un transfert de charges sur le FSV et,
subsidiairement, sur les régimes dassurance vieillesse, sans incidence, par
conséquent, sur les intéressés. "
*
* *
Lors de lexamen de cet article par la Commission, le 12 octobre 1998, M. Pierre
Forgues, Rapporteur spécial, a indiqué que cet article permettrait, par souci de
cohérence, de considérer que tous les titulaires de lAAH seraient réputés
inaptes au travail à lâge de soixante ans et bénéficieraient ainsi dun
avantage de vieillesse, et quil serait mis fin, en conséquence, au droit à
lAAH des allocataires qui en bénéficient au titre de limpossibilité de se
procurer un emploi (article L. 821-2 du code de la sécurité sociale).
M. Pierre Hériaud sest demandé si les bénéficiaires ayant un taux
de handicap compris entre 50 et 80 % nauraient pas à pâtir de cette
disposition.
Sinquiétant du sort de ceux qui nauraient pu cotiser aux régimes
dassurance vieillesse, M. Michel Inchauspé a observé que la
disposition proposée se traduirait, en réalité, par des transferts de charge sur ces
régimes, voire, au besoin, sur le Fonds de solidarité vieillesse (FSV).
Le Rapporteur spécial a fait remarquer quil était normal que les
personnes de plus de soixante ans considérées comme inaptes au travail ne puissent
prétendre quà des avantages de vieillesse et que cette mesure naurait
quun effet marginal pour les allocataires au titre de
larticle L. 821-2. Rappelant que les personnes qui nauraient pas
cotisé aux régimes dassurance vieillesse bénéficieraient, en tout état de
cause, du minimum vieillesse, qui ne se distingue de lAAH que par une appréciation
légèrement moins favorable des ressources à intégrer dans le plafond, il a souligné
quune majorité des allocataires, ayant cotisé durant leur carrière, se verraient
servir, dès lâge de soixante ans, une pension de vieillesse leur permettant de
dépasser le minimum vieillesse. Il a mis en lumière, à cet égard, le décalage
existant entre lâge de la retraite, qui est désormais de soixante ans, et
lâge minimal déligibilité au minimum vieillesse de droit commun, qui est
demeuré de soixante-cinq ans.
*
* *
La Commission a adopté larticle 83 sans modification.
*
* *
La Commission a adopté lensemble du projet de loi de
finances pour 1999 ainsi modifié.
Cliquer ici pour consulter la suite
Cliquer ici pour retourner au sommaire général du tome III du
rapport
- Cliquer ici pour
retourner au sommaire général.
- Cliquez ici pour retourner à la liste des rapports et avis
© Assemblée nationale
|