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Amendements  sur le projet ou la proposition

N°2540

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DOUZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 28 septembre 2005

Projet de loi de finances pour 2006

Renvoyé à la Commission des finances, de l'économie générale et du plan,

à défaut de constitution d'une commission spéciale

dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du règlement

présenté

au nom de M. Dominique de VILLEPIN

Premier ministre

par M. Thierry BRETON

Ministre de l'économie, des finances et de l'industrie

et par M. Jean-François COPÉ

Ministre délégué au budget et à la réforme de l'État,
Porte-parole du Gouvernement

Table des matières

Exposé général des motifs

Orientations générales et équilibre budgétaire du projet de loi de finances pour 2006

Évaluation des recettes du budget général

Articles du projet de loi et exposé des motifs par

article

PREMIÈRE PARTIE : CONDITIONS GÉNÉRALES DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER

TITRE PREMIER : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES

I. Impôts et ressources autorisés

A. Autorisation de perception des impôts et produits

Article 1 er: Autorisation de percevoir les impôts

B. Mesures fiscales

Article 2 : Barème de l'impôt sur le revenu 2005

Article 3 : Amélioration de la prime pour l'emploi

Article 4 : Réduction de dix à six ans du délai du rappel fiscal des donations antérieures

Article 5 : Aménagement du régime des réductions de droits applicables aux donations

Article 6 : Instauration d'un abattement en faveur des transmissions à titre gratuit entre frères et soeurs ainsi que des donations consenties au profit des neveux et nièces

Article 7 : Aide à la mobilité des chômeurs de longue durée ou des salariés perdant leur emploi à la suite d'un plan social

Article 8 : Allégement des revenus fonciers suite à mobilité professionnelle

Article 9 : Allégement de la taxe foncière sur les propriétés non bâties supportée par les exploitants agricoles

Article 10 : Suppression de la taxe différentielle sur les véhicules terrestres à moteur compensée par une modification du tarif et du champ d'application de la taxe sur les véhicules de sociétés

Article 11 : Limitation de la déduction, au plan fiscal, des dotations aux amortissements et des loyers concernant les véhicules les plus polluants

Article 12 : Création d'une taxe additionnelle à la taxe sur les certificats d'immatriculation applicable aux véhicules à forte émission de CO2

Article 13 : Aménagement du régime fiscal privilégié des biocarburants ainsi que du régime de la taxe générale sur les activités polluantes relative aux carburants

Article 14 : Réforme de l'imposition forfaitaire annuelle

Article 15 : Renforcement du caractère incitatif du crédit d'impôt recherche

Article 16 : Imposition des intérêts capitalisés rémunérant les sommes transférées hors de France lors de l'émission de TSDI

Article 17 : Plafonnement des provisions pour dépréciation des titres de participation et des immeubles de placement en fonction des plus-values latentes

Article 18 : Mesures relatives au financement de l'apprentissage

Article 19 : Alignement des taux de l'intérêt de retard et des intérêts moratoires

Article 20 : Budgétisation du compte de tiers "tabac"

C. Mesures diverses

Article 21 : Reversement des disponibilités du Fonds de garantie de l'accession sociale à la propriété (FGAS) et reprise par l'État de la garantie accordée sur les prêts de l'accession sociale

Article 22 : Répartition du prélèvement de solidarité pour l'eau

II. Ressources affectées

A. Dispositions relatives aux collectivités locales

Article 23 : Reconduction du contrat de croissance et de solidarité

Article 24 : Réforme de la dotation globale d'équipement (DGE) des départements

Article 25 : Affectation de la régularisation au titre de la dotation globale de fonctionnement (DGF) pour 2004 des communes et de leurs groupements

Article 26 : Compensation financière, pour 2006, des transferts de compétences aux régions

Article 27 : Compensation financière, pour 2006, des transferts de compétences aux départements

Article 28 : Règles d'éligibilité, d'affectation et de reversement, relatives au Fonds de compensation pour la TVA (FCTVA)

Article 29 : Évaluation des prélèvements opérés sur les recettes de l'État au profit des collectivités territoriales

B. Mise en oeuvre de la loi organique relative aux lois de finances (LOLF)

Article 30 : Suppression des comptes d'affectation spéciale existants en 2005

Article 31 : Suppression des comptes de prêts et comptes d'avances existants en 2005 et création des comptes de concours financiers ; modifications relatives aux comptes de commerce et comptes d'opérations monétaires existants

Article 32 : Création du compte d'affectation spéciale "Gestion du patrimoine immobilier de l'État"

Article 33 : Création du compte d'affectation spéciale intitulé "Participations financières de l'État"

Article 34 : Création du compte d'affectation spéciale "Contrôle et sanction automatisés des infractions au code de la route"

Article 35 : Création du compte d'affectation spéciale "Cinéma, audiovisuel et expression radiophonique locale"

Article 36 : Création du compte d'affectation spéciale "Pensions"

Article 37 : Création du compte d'affectation spéciale "Développement agricole et rural"

Article 38 : Affectation de recettes au profit d'un établissement public chargé du développement du sport

Article 39 : Création du compte de commerce "Couverture des risques financiers de l'État"

C. Dispositions diverses

Article 40 : Dispositions relatives aux affectations

Article 41 : Financement des allégements généraux de cotisations sociales patronales par le transfert de recettes fiscales à la sécurité sociale

Article 42 : Mesures modifiant la répartition du droit de consommation sur les tabacs et d'autres recettes fiscales

Article 43 : Affectation de la taxe intérieure sur les consommations de gaz naturel à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME)

Article 44 : Affectation au Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres d'une partie du droit de francisation et de navigation

Article 45 : Affectation, à l'Office national de la chasse et de la faune sauvage (ONCFS), du produit du droit de timbre perçu pour la validation du permis de chasser

Article 46 : Aménagement du régime de la taxe de l'aviation civile

Article 47 : Affectation de recettes à l'Agence de financement des infrastructures de transport de France (AFITF)

Article 48 : Création d'une société de valorisation des biens immobiliers de Réseau ferré de France (RFF)

Article 49 : Transfert à l'État des droits et obligations afférents à la gestion du Réseau de recherches sur les technologies pétrolières et gazières (RTPG)

Article 50 : Évaluation du prélèvement opéré sur les recettes de l'État au titre de la participation de la France au budget des Communautés européennes

TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES A L'ÉQUILIBRE DES RESSOURCES ET DES CHARGES

Article 51 : Équilibre général du budget, trésorerie et plafond d'autorisation d'emplois

SECONDE PARTIE : MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES

TITRE PREMIER : AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2006

I. Crédits des missions

Article 52 : Crédits du budget général

Article 53 : Crédits des budgets annexes

Article 54 : Crédits des comptes spéciaux

II. Autorisations d'emplois

Article 55 : Plafonds des autorisations d'emplois

III. Autorisations de découvert

Article 56 : Autorisations de découvert

IV. Dispositions diverses

Article 57 : Majoration des plafonds de reports de crédits de paiement

TITRE II : DISPOSITIONS PERMANENTES

I. Mesures fiscales et budgétaires non rattachées

Article 58 : Instauration d'un droit à restitution des impositions en fonction du revenu

Article 59 : Barème de l'impôt sur le revenu 2006

Article 60 : Intégration dans les taux du barème de l'impôt sur le revenu de l'abattement de 20 %

Article 61 : Plafonnement de certains avantages fiscaux au titre de l'impôt sur le revenu

Article 62 : Relèvement du taux du crédit d'impôt pour frais de garde des jeunes enfants

Article 63 : Instauration d'un crédit d'impôt sur les intérêts d'emprunt de prêts contractés par des étudiants en vue de financer leurs études supérieures

Article 64 : Prorogation de la période d'application des réductions d'impôt accordées au titre des souscriptions de parts de fonds communs de placement dans l'innovation (FCPI) et aménagement du dispositif des sociétés unipersonnelles d'investissement à risque (SUIR)

Article 65 : Incitation à l'acquisition ou à la location de véhicules automobiles propres

Article 66 : Aménagement du crédit d'impôt pour dépenses d'équipements de l'habitation principale en vue de l'amélioration de la performance énergétique des logements

Article 67 : Réforme de la taxe professionnelle

Article 68 : Prorogation des régimes d'amortissement exceptionnel des investissements en faveur de la protection de l'environnement

Article 69 : Aménagement du régime de groupe : limitation du montant neutralisé des abandons de créance intra-groupe et neutralisation de certains effets de la fusion intra-groupe d'une société filiale

Article 70 : Modernisation du dispositif de lutte contre la sous-capitalisation prévu à l'article 212 du code général des impôts

Article 71 : Abaissement du seuil de l'obligation de télédéclarer et télérégler la taxe sur la valeur ajoutée et les taxes assimilées

Article 72 : Harmonisation des règles applicables en cas de contentieux fiscal fondé sur la non-conformité de la règle de droit à une règle de droit supérieure

Article 73 : Réforme des exonérations spécifiques de cotisations employeur applicables dans les départements d'outre-mer

II. Autres mesures

Agriculture, pêche, forêt et affaires rurales

Article 74 : Détermination du produit de la taxe pour frais de chambres d'agriculture

Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation

Article 75 : Reconnaissance d'un droit à pension de conjoint survivant, dans le cadre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

Développement et régulation économiques

Article 76 : Revalorisation du droit fixe de la taxe additionnelle perçue au profit des chambres de métiers et de l'artisanat

Article 77 : Modification du taux de la taxe pour le développement des secteurs de la mécanique, des matériels et consommables de soudage, du décolletage, de la construction métallique, et des matériels aérauliques et thermiques

Article 78 : Reprise de la dette financière de l'Entreprise minière et chimique (EMC)

Direction de l'action du Gouvernement

Article 79 : Aménagement de nomenclature relatif aux fonds spéciaux

Enseignement scolaire

Article 80 : Contribution au Fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la Fonction publique

Recherche et enseignement supérieur

Article 81 : Rationalisation de la gestion financière et comptable des aides à la recherche scientifique et technologique

Relations avec les collectivités territoriales

Article 82 : Dotation de développement rural (DDR) : extension de son objet au développement des services publics en milieu rural

Article 83 : Réforme des concours de la dotation générale de décentralisation (DGD) relatifs au financement des bibliothèques

Article 84 : Aménagement de la répartition de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale (DSU)

Article 85 : Mise en oeuvre du droit d'option posé par l'article 109 de la loi relative aux libertés et responsabilités locales

Sécurité sanitaire

Article 86 : Réforme du service public de l'équarrissage (SPE)

Article 87 : Création d'une taxe additionnelle au profit de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé (AFSSAPS)

Solidarité et intégration

Article 88 : Création de l'allocation temporaire d'attente, en substitution de l'allocation d'insertion

Article 89 : Financement de la couverture maladie universelle complémentaire (CMUC)

Transports

Article 90 : Aménagement du régime de la taxe d'aéroport

Travail et emploi

Article 91 : Reconduction, pour 2006, de l'aide à l'emploi dans le secteur des hôtels, cafés et restaurants

Article 92 : Extension du champ des financements du Fonds de solidarité à l'activation de l'allocation spécifique de solidarité (ASS)

Ville et logement

Article 93 : Réduction du plafond de salaire exonéré de charges sociales concernant les entreprises implantées en zone franche urbaine (ZFU)

Journaux officiels

Article 94 : Ratification du décret relatif à la rémunération des services rendus par la direction des Journaux officiels

Avances à l'audiovisuel public

Article 95 : Répartition, au profit des organismes de l'audiovisuel public, des ressources de la redevance audiovisuelle

États législatifs annexés

ÉTAT A (Article 51 du projet de loi) VOIES ET MOYENS

ÉTAT B (Articles 52, 53 et 54 du projet de loi) RÉPARTITION DES CRÉDITS

ÉTAT C (Article 55 du projet de loi) PLAFONDS DES AUTORISATIONS D'EMPLOIS

ÉTAT D (Article 56 du projet de loi) RÉPARTITION DES AUTORISATIONS DE DÉCOUVERT

Informations annexes

Présentation des recettes et dépenses budgétaires pour 2006 en une section de fonctionnement et une section d'investissement

Tableaux d'évolution des dépenses du budget général et observations générales

1. Tableau de comparaison, par mission et programme, des crédits proposés pour 2006 à ceux votés pour 2005 (hors fonds de concours)

2. Tableau de comparaison, par titre, mission et programme, des crédits proposés pour 2006 à ceux votés pour 2005 (hors fonds de concours)

3. Tableau de comparaison, par titre et catégorie, des crédits proposés pour 2006 à ceux votés pour 2005 (hors fonds de concours)

4. Tableau d'évolution des plafonds d'emplois

5. Tableau de comparaison, par mission et programme, des évaluations de crédits de fonds de concours pour 2006 à celles de 2005

6. Présentation, regroupée par ministère, des crédits proposés pour 2006 par programme (hors dotations)

Tableaux de synthèse des comptes spéciaux

Exposé général des motifs

Orientations générales et équilibre budgétaire du projet de loi de finances pour 2006

I.  LES ORIENTATIONS GÉNÉRALES
DU PROJET DE LOI DE FINANCES POUR 2006

Le projet de loi de finances pour 2006 est le premier budget à mettre pleinement en œuvre la loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances (LOLF). Dans une conjoncture économique encore convalescente, l'État mobilise tous les leviers fiscaux et budgétaires pour soutenir la croissance, développer l'emploi et consolider le redressement de nos finances publiques.

Au plan fiscal, la loi de finances met en œuvre des réformes structurelles de grande ampleur, principalement à travers l'impôt sur le revenu et la taxe professionnelle, afin de simplifier notre système fiscal, de le rendre plus juste, et de renforcer l'attractivité de notre pays.

Au plan budgétaire, le Gouvernement a procédé à des choix rigoureux : dans le cadre d'une stabilisation en volume des dépenses de l'État, le budget 2006 marque la mobilisation entière du Gouvernement pour l'emploi. Des efforts particuliers sont en outre consacrés à renforcer les composantes régaliennes de l'État (justice, sécurité, défense) et à préparer la France aux défis de demain (recherche et infrastructures).

1. Les dépenses, stabilisées en volume, traduisent les priorités exprimées
par le Premier ministre dans sa déclaration de politique générale du 8 juin 2005.

Le budget 2006 marque la mobilisation entière et totale pour l'emploi.

Il confirme la volonté de poursuivre sur la voie de la baisse des charges déjà engagée : les allégements généraux sont pérennisés et l'aide à l'emploi dans le secteur « hôtels-cafés-restaurants » est prolongée.

Tous les moyens nécessaires sont consacrés à la mise en œuvre du plan « services à la personne ». En particulier, ce secteur très créateur d'emplois bénéficie d'un dispositif spécifique d'allégements de charges, notamment avec une exonération totale de cotisations patronales de sécurité sociale pour les entreprises et associations agréées opérant dans le secteur.

La mise en place des nouveaux contrats aidés prévus par la loi de cohésion sociale du 18 janvier 2005 est accélérée : contrats d'avenir, contrats d'insertion - revenu minimum d'activité (CI-RMA), contrats d'accompagnement dans l'emploi (CAE) et contrats initiative emploi (CIE). Ainsi, le programme « accès et retour à l'emploi » comprend-il une enveloppe de 3,44 milliards €, qui permettra de financer notamment jusqu'à 200 000 contrats d'avenir et 120 000 CAE. Pour les jeunes les plus en difficulté, le projet de loi de finances pour 2006 prévoit une montée en charge du contrat d'insertion dans la vie sociale (CIVIS), ainsi que des dispositifs associés (bourses intermédiaires, fonds pour l'insertion professionnelle des jeunes).

L'effort en matière de contrats d'apprentissage et de contrats de professionnalisation se poursuit au rythme prévu par la loi sur la cohésion sociale : 160 000 entrées en contrats de professionnalisation et 265 000 en apprentissage sont prévues en 2006. Le budget assure également le financement des parcours d'accès aux trois fonctions publiques (PACTE) et des contrats de volontariat pour l'insertion créés dans le cadre du plan d'urgence pour l'emploi.

Le budget 2006 poursuit la consolidation de l'État dans ses composantes régaliennes.

Cet effort est la réponse à une légitime attente de nos citoyens en matière de sécurité. Les choix du Gouvernement en la matière sont fondés sur l'exigence républicaine mais également sur la nécessité de donner à notre pays les moyens nécessaires à son ambition internationale.

Les lois de programmation (LPM, LOPJ et LOPSI) seront pleinement respectées : une enveloppe totale de + 1,6 milliard € est ainsi consacrée aux budgets de la défense, de la justice et de l'intérieur.

Les moyens consacrés à l'aide publique au développement (APD) permettront à la France d'atteindre en 2006 le seuil de 0,47 % du revenu national brut (RNB) consacré au développement, avant de nous conformer en 2007 à l'objectif de Monterrey qui est de 0,50 % du RNB.

Le budget 2006 prépare enfin la France aux défis de demain.

L'avenir, c'est d'abord une recherche et un enseignement supérieur français renforcés. Le projet de budget dégage 1 milliard € de moyens supplémentaires se répartissant en crédits budgétaires, dotation en capital et dépenses fiscales. Il concrétise l'engagement du Gouvernement de créer l'année prochaine 3000 emplois nouveaux dans le secteur de la recherche.

Enfin, il accompagne la montée en puissance de l'Agence pour l'innovation industrielle (AII) mise en place en 2005, à laquelle 2 milliards € de ressources seront consacrées d'ici 2007.

L'avenir, c'est ensuite consolider l'avantage comparatif de notre pays en matière de qualité de ses infrastructures. Les dépenses consacrées aux contrats de plan État-région (CPER) et aux grands projets d'infrastructures dans le domaine des transports bénéficieront au minimum de 1,5 milliard €. Le financement de ces dépenses s'effectuera à travers l'Agence de financement des infrastructures de transport de France (AFITF).

2. La politique fiscale en 2006 à l'heure des réformes

Avec la loi de finances pour 2006, le Gouvernement s'est fixé une triple exigence : justice, simplicité et attractivité. Ces principes se déclinent à travers trois réformes.

La réforme de l'imposition des personnes, qui comporte trois dispositifs.

Un « bouclier fiscal » : aucun contribuable ne pourra plus être taxé au-delà de 60 % de son revenu au titre des impôts directs dont il est redevable (impôt sur le revenu, impôt sur la fortune et impôts locaux) ;

Un plafonnement des avantages fiscaux : l'avantage en impôt procuré par les dispositifs dits de « niches » fiscales ne pourra plus dépasser 8 000 € par foyer, majorés de 750 € par enfant à charge ;

Une refonte en profondeur du barème de l'impôt sur le revenu et de la prime pour l'emploi (PPE) : le barème de l'impôt sur le revenu verrait le nombre de tranches réduit de 7 à 5 et les taux abaissés par l'intégration dans le barème de l'abattement de 20 % existant actuellement ; les nouveaux taux d'imposition seraient ainsi 5,5 %, 14 %, 30 % et 40 %.

La réforme de l'imposition locale des entreprises.

L'enjeu est double : alléger la charge fiscale des entreprises dans un contexte de compétition accrue, mais également responsabiliser les collectivités locales pour assurer, sur nos territoires, les conditions d'un développement économique optimal.

La réforme de la taxe professionnelle comprend deux volets :

Une garantie pour les entreprises qu'elles ne seront plus jamais imposées au-delà de 3,5 % de leur valeur ajoutée : ceci passe par une actualisation à 2004 du taux de référence pour le calcul du plafonnement en fonction de la valeur ajoutée ;

Un allégement de la charge fiscale des entreprises qui investissent en aménageant le dégrèvement pour investissements nouveaux : le dégrèvement serait total la première année d'imposition de l'investissement, des deux tiers l'année suivante et d'un tiers la troisième année.

Un plan d'adaptation de notre économie à un environnement économique mouvant et exigeant.

Le travail est favorisé avec la revalorisation de la PPE de 50 % sur deux ans et son versement sous forme de virements, chaque mois, à compter de janvier 2006, avec des aides à la mobilité géographique, avec des mesures pour lever les obstacles à la reprise d'un emploi, notamment en matière de garde d'enfants, et avec un allégement des charges pesant sur les exploitants agricoles.

Le pouvoir d'achat est soutenu avec la poursuite de la réforme de la fiscalité des donations engagée depuis le début de cette législature en réduisant de 10 à 6 ans le délai de rappel des donations et en instaurant un abattement de 5 000 € pour les donations consenties au profit des neveux et nièces et pour l'ensemble des transmissions entre frères et sœurs. Par ailleurs, le recours au crédit des étudiants est facilité, afin de les aider à financer leurs études et d'encourager leur consommation, en instituant un crédit d'impôt sur le revenu à raison des intérêts afférents aux cinq premières annuités des prêts étudiants.

Les Français les plus fragiles et les professions les plus exposées doivent être aidés pour s'adapter à la réalité d'un pétrole cher avec la prorogation du crédit d'impôt prévu en faveur de l'acquisition ou de la location de véhicules propres, avec la création d'une taxe additionnelle à la taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules, dont le tarif serait progressif et tiendrait compte du niveau d'émission de CO2 du véhicule. Des mesures sont prises pour favoriser le développement de sources d'énergie renouvelable et inciter à une incorporation accélérée de biocarburants selon le calendrier annoncé par le Premier ministre. Enfin, le taux du crédit d'impôt pour dépenses d'équipement de l'habitation principale sera fortement rehaussé (pompes à chaleur, chaudières à condensation, matériaux d'isolation thermique, etc.).

La compétitivité de nos entreprises sera améliorée, au-delà de la réforme de la taxe professionnelle, avec le renforcement du crédit d'impôt recherche afin d'encourager davantage l'effort de recherche des entreprises et avec la prolongation pour 4 ans de la réduction d'impôt sur le revenu accordée au titre de la souscription de parts de FCPI pour renforcer l'investissement des particuliers dans les petites et moyennes entreprises innovantes.

II. L'ÉQUILIBRE BUDGÉTAIRE
DU PROJET DE LOI DE FINANCES POUR 2006

1.  Le solde budgétaire

Le déficit budgétaire est stabilisé par rapport à l'année 2005. Le solde du projet de loi de finances pour 2006 s'établit à 46,8 milliards €, à comparer à un déficit prévisionnel révisé pour 2005 de même montant. L'actualisation des prévisions de recettes pour 2005 conduit en effet à revoir à la baisse les recettes fiscales pour 2005 de 2 milliards €. Cet ajustement à la baisse est compensé en partie par des recettes non fiscales supplémentaires.

Cette stabilité traduit un effort de redressement accru. Bâti sur une stabilisation en volume des dépenses de l'État, le bouclage des budgets 2005 et 2006 s'est réalisé dans des contextes cependant très différents :

- une progression économique des recettes fiscales moins favorable : 12,3 milliards € en 2006 contre 17,8 milliards € en loi de finances initiale pour 2005 ;

- une forte augmentation des prélèvements sur les recettes de l'État au profit de l'Union européenne et des collectivités : 3 milliards € en 2006 contre 0,7 milliard € en loi de finances initiale pour 2005 ;

- la perte, par l'État, d'une recette non fiscale de plus de 3 milliards €, puisque la CADES cesse, à compter du 1er janvier prochain, ses versements au budget général.

Au total, l'effort de redressement du déficit budgétaire de l'État est en réalité proche de 5 milliards €.

2.  Les dépenses

Les dépenses sont stabilisées pour la troisième année consécutive conformément aux indications données au Parlement lors du débat d'orientation budgétaire de juin dernier.

L'État conforte sa démarche de maîtrise des dépenses dans la durée alors que, dans le même temps, les dépenses des collectivités locales, de la branche maladie et de l'Union européenne ont progressé en moyenne depuis 3 ans entre 2 et 6 % en volume.

Les dépenses de l'État, à structure constante 2005, s'établissent à 276,3 milliards € après diminution des crédits de 18,9 milliards €, en cohérence avec le transfert direct à la sécurité sociale de la compensation des allégements de charges.

3.  Les recettes

Les recettes fiscales nettes pour 2005 sont révisées à la baisse de 2 milliards €.

Révisées à 269,7 milliards €, les recettes fiscales nettes sont en 2005 en retrait de 2 milliards € par rapport à la loi de finances initiale (LFI). Cette prévision s'explique principalement par la révision à la baisse de l'impôt sur les sociétés, les autres recettes s'inscrivant globalement en hausse par rapport aux évaluations initiales.

L'impôt sur les sociétés est révisé à la baisse de 3,3 milliards € par rapport à la LFI pour 2005. Cette révision s'explique par une évolution moins favorable que prévue des bénéfices fiscaux déclarés au titre de 2004, et par des restitutions ponctuelles importantes en faveur de certaines grandes entreprises.

La TVA nette est revue à la baisse de 0,8 milliard €, au vu des recouvrements effectués depuis le début de l'année, cohérents avec le ralentissement de la consommation des ménages (prévue à + 3,4 % en 2005 au lieu de + 3,6 % en LFI).

La TIPP est révisée de - 0,6 milliard €, en raison de la révision à la baisse des consommations de carburant, liées à l'augmentation du prix du pétrole.

L'impôt sur le revenu est revu à la hausse de 0,9 milliard €, en raison du résultat constaté en 2004 d'une part (+0,4 milliard €), et d'une progression des revenus 2004 plus dynamique que prévu en LFI d'autre part.

Les autres recettes nettes sont globalement revues à la hausse de 1,8 milliard € par rapport aux évaluations de LFI. Ces révisions portent notamment sur les droits d'enregistrement sur succession (+0,6 milliard €) et le prélèvement exceptionnel sur les distributions de bénéfices (+ 0,6 milliard €) pour un total de 1,2 milliard €.

Les recettes fiscales pour 2006 sont estimées de manière prudente.

Avant toutes mesures nouvelles, la progression « spontanée » des recettes fiscales nettes en 2006 est estimée à 12,3 milliards € (après revalorisation du barème de l'impôt sur le revenu pour 1,2 milliard €). Ramenée au niveau des recettes attendues en 2005 et à la croissance prévisionnelle en valeur pour 2006 (3,7 %), cette prévision correspond à une élasticité en valeur de 1,2 contre 1,4 en 2005.

La progression spontanée des grands impôts, avant mesures nouvelles et changements de périmètre serait donc la suivante :

L'impôt sur les sociétés serait en progression régulière (+ 8 %) par rapport à son niveau révisé pour 2005. Cette évolution reflète la bonne orientation des résultats des entreprises en 2005.

L'impôt sur le revenu est attendu en progression tendancielle de + 4,5 %, en ligne avec une croissance dynamique des revenus en 2005 (notamment avec une progression des pensions et retraites de 4,9 %).

La TVA nette évolue spontanément de + 4,3 %, à un rythme légèrement plus élevé que celui de la consommation des ménages (3,8 %), en cohérence avec l'observation récurrente d'une recette plus dynamique que son assiette en période de reprise économique.

La TIPP progresserait de 0,5 %, avant prise en compte du transfert de 0,3 milliard € aux régions en compensation de transferts de compétences.

Le projet de loi de finances pour 2006 introduit au total 0,8 milliard € de mesures nouvelles d'allégements en 2006 :

- Les ménages sont les principaux bénéficiaires, notamment au titre du renforcement de la PPE (500 millions €) et des mesures en faveur des transmissions anticipées de patrimoine et donations familiales (80 millions €).

- Les mesures nouvelles au profit des entreprises comprennent l'exonération de la taxe sur le foncier non bâti pour les exploitants agricoles (140 millions €) et l'aménagement du crédit d'impôt recherche (40 millions €).

L'impact budgétaire des mesures fiscales en 2006 (en milliards €)

Montant révisé des recettes fiscales nettes en 2005

269,7

- Évolution spontanée

12,3

- Mesures d'allégements

-0,8

- Mesures fiscales d'harmonisation et de simplification

1,0

- Impact des mesures des années précédentes

-3,8

Recettes fiscales nettes en 2006 à structure constante

278,4

Transferts de recettes

-20,7

Recettes fiscales nettes en 2006 à structure courante

257,7

Ces allégements sont financés par diverses mesures d'harmonisation et de simplification fiscales dont l'incidence est de + 1 milliard € : transformation de l'imputabilité de l'imposition forfaitaire annuelle sur l'impôt sur les sociétés en déductibilité des charges (500 millions €), réforme du traitement fiscal des sommes transférées hors de France lors de l'émission de titres subordonnés à durée indéterminée (385 millions €), modification du régime des provisions sur titre de participation et immeubles (115 millions €).

L'équilibre du projet de loi de finances comprend en outre l'effet en 2006 des mesures votées antérieurement.

INCIDENCES FISCALES NOUVELLES EN 2006

En millions €

Mesures du PLF ayant une incidence budgétaire sur l'année

196

Baisses d'impôts au profit des particuliers

-590

 

Amélioration du caractère incitatif de la prime pour l'emploi

-500

 

Prolongation ou aménagement des incitations aux transmissions anticipées de patrimoine

-40

 

Instauration d'un abattement de 5 000 € pour les successions et les donations

-40

 

Rapprochement du taux d'intérêt de retard et du taux des intérêts moratoires

-10

Baisses d'impôts au profit des entreprises

-214

 

Exonération de la taxe sur le foncier non bâti pour les exploitants agricoles

-140

 

Aménagement du crédit d'impôt recherche

-40

 

Rapprochement du taux d'intérêt de retard et du taux des intérêts moratoires

-20

 

Simplification de la fiscalité applicable aux véhicules des entreprises

-14

Harmonisation fiscale

1.000

 

Transformation de l'imputabilité de l'IFA sur l'IS en déductibilité des charges

500

 

Imposition des intérêts capitalisés rémunérant les sommes transférées hors de France lors de l'émission de titres subordonnés à durée indéterminée

385

 

Non déductibilité des provisions sur titres de participation et immeubles à hauteur des plus-values latentes

115

Incidences sur 2006 des principales mesures 2004 et 2005

-3.114

Loi pour le soutien à la consommation et à l'investissement

-1.590

 

Dégrèvement de taxe professionnelle des investissements nouveaux

-1.250

 

Réduction d'impôt au titre des intérêts des prêts à la consommation

-220

 

Exonération des plus-values professionnelles pour la reprise d'activités de proximité

-80

 

Exonération des plus-values réalisée par des commerçants et artisans

-40

Loi de finances pour 2005 (principales mesures à incidence 2006)

-1.524

 

Suppression en deux ans de la majoration de 3 % sur l'IS

-550

 

Création d'un crédit d'impôt en faveur de la première accession à la propriété

-502

 

Augmentation des abattements applicables aux successions

-397

 

Relèvement du plafond des dépenses éligibles à la réduction d'impôt pour l'emploi d'un salarié à domicile

-60

 

Société unipersonnelle d'investissement à risque

-15

Enfin, le projet de loi de finances pour 2006 traduit l'incidence des mesures de transferts de recettes pour - 20,7 milliards €, dont - 18,9 milliards € au profit des organismes de sécurité sociale, au titre de la compensation des exonérations de cotisations sociales auparavant traitée en dépense du budget général. L'effort d'allégement des charges sociales est en effet consolidé.

Tableau récapitulatif de l'évolution des recettes fiscales (en milliards €)

 

Exécuté 2004

LFI 2005

Révisé 2005

PLF 2006 à structure constante

Variation de périmètre

PLF 2006

TVA nette

121,0

127,2

126,4

131,6

-5,8

125,8

IR

53,9

55,0

56,0

57,5

0,0

57,5

IS net

38,9

42,6

39,3

41,5

0,0

41,5

TIPP

20,0

20,2

19,6

19,7

-0,3

19,4

Autres

31,9

26,7

28,6

28,3

-13,6

13,7

Total

265,7

271,8

269,7

278,4

-20,7

257,7

Le total des recettes non fiscales diminue nettement en raison d'un changement de périmètre. En application de l'article 21 de la LOLF, le projet de loi de finances pour 2006 institue un compte spécial des pensions qui regroupe l'ensemble des recettes et des dépenses relatives aux pensions servies aux agents civils et militaires, ainsi qu'aux ouvriers d'État. Il incarne au plan comptable et budgétaire un régime de retraite des agents de l'État. En cohérence avec la création de ce nouveau compte, les retenues pour pensions sur le traitement des agents concernés n'abondent plus le budget général de l'État, mais sont rattachées directement en recettes du compte spécial des pensions : les recettes non fiscales diminuent en conséquence de 10,6 milliards €, pour s'établir à 24,8 milliards €.

A structure constante, les recettes non fiscales de l'État progressent en 2006 de 2,2 milliards € par rapport à la loi de finances initiale pour 2005, grâce notamment aux dividendes des entreprises financières et non financières et à diverses recettes ponctuelles, notamment le reversement de 1,4 milliard € par le Fonds de garantie de l'accession sociale à la propriété (FGAS).

Le solde des comptes spéciaux fait apparaître un excédent de 1,95 milliard €. Il résulte pour l'essentiel de l'excédent de 1 milliard € du nouveau compte spécial des pensions : cet excédent est la conséquence de la constitution du fonds de roulement nécessaire afin que ce compte, dont le total des dépenses dépasse 46 milliards €, ne présente jamais un découvert de trésorerie, conformément aux dispositions de la LOLF.

Le compte de gestion de la dette et de la trésorerie de l'État présente un solde positif de 510 millions € en 2006, contre 350 millions € en 2005, au titre des gains sur les opérations de gestion active conduite par l'Agence France Trésor (opérations de « swap »).

Enfin, le compte de prêts à des États étrangers est en excédent de 0,4 milliard €, compte tenu des échéanciers prévisionnels de remboursement de prêts en 2006.

III.  L'ÉVOLUTION DES EFFECTIFS DE L'ÉTAT
DANS LE PROJET DE LOI DE FINANCES POUR 2006

A partir de 2006, les ministères seront plus libres dans la gestion de leurs effectifs. Sous réserve du respect des plafonds des autorisations d'emplois et des enveloppes de crédits de personnel qui leur sont attribués, ils pourront librement adapter la structure de leurs emplois en fonction de leurs objectifs. Chaque ministère aura naturellement la possibilité de ne pas saturer son plafond des autorisations d'emplois - qui est un plafond et non un objectif de nombre d'emplois -, sachant que la réforme budgétaire lui ouvre désormais le droit d'utiliser les crédits ainsi économisés pour financer des mesures salariales ou tout autre type de dépenses (fonctionnement, intervention, investissement) conforme à ses objectifs. Cela incitera les ministères à une gestion plus fine des ressources humaines. Leur rôle dans la conduite du dialogue social sera renforcé.

Sous le régime de l'ordonnance organique de 1959, les emplois budgétaires votés par le Parlement ne donnaient qu'une image incomplète de la réalité des effectifs de l'État. Les vacances d'emploi, les emplois en surnombre et le fait que la plupart des agents contractuels n'étaient pas assis sur des emplois budgétaires : tout cela conduisait à un décalage important entre les emplois budgétaires et les effectifs réels. Désormais, la loi de finances fixe pour chaque ministère un plafond des autorisations d'emplois, exprimé en équivalents temps plein travaillé.

La notion d'équivalent temps plein travaillé (ETPT) diffère de la notion d'emploi budgétaire :

- Alors que les emplois budgétaires correspondaient exclusivement aux postes à caractère permanent que les ministères étaient autorisés à pourvoir, les ETPT décomptés dans les plafonds des autorisations d'emplois concernent tous les agents effectivement rémunérés par l'État, y compris pour des besoins occasionnels ou saisonniers, quel que soit leur statut.

- Les agents sont comptabilisés en ETPT à proportion de leur période de présence et de leur quotité de travail : un agent à temps partiel (80 %) présent du 1er juillet au 31 décembre compte pour 0,4 ETPT.

- Le respect du plafond des autorisations d'emplois s'apprécie en moyenne sur la durée de l'année et non pas à chaque instant.

La détermination des plafonds des autorisations d'emplois s'est faite en trois étapes :

-  expérimentation d'un décompte d'ETPT en 2004, à partir des fichiers de paye et avec l'aide d'un outil de décompte informatique mis à la disposition des ministères ;

-  prise en compte de l'incidence (en ETPT) des schémas (créations et suppressions) d'emplois prévus par les lois de finances pour 2004 et 2005 ;

-  prise en compte de l'incidence (en ETPT) du schéma d'emplois pour 2006.

En 2006, le plafond global des autorisations d'emplois de l'ensemble des ministères s'établit à 2,35 millions d'ETPT. Exprimé en emplois budgétaires, l'effort de maîtrise des effectifs publics est légèrement inférieur, à hauteur d'environ 2.000 emplois supprimés de moins, compte tenu de la mise en œuvre d'une réforme majeure : la loi d'orientation et de programme pour l'avenir de l'école.

Les besoins en emplois liés à la loi d'orientation et de programme pour l'avenir de l'école (programmes personnalisés de réussite éducative, renforcement de l'enseignement des langues, augmentation du nombre d'infirmiers de l'éducation nationale, scolarisation des élèves handicapés, etc.) seront financés par redéploiement et par la mise en place de réformes structurelles. Dans l'enseignement scolaire, l'évolution des effectifs d'élèves conduira à augmenter de 1.000 le nombre d'enseignants dans le premier degré et à diminuer de 3.000 le nombre d'enseignants dans le second degré. Par ailleurs, 3.000 emplois seront créés dans la recherche (1.100 emplois) et dans l'enseignement supérieur (1.900 emplois).

IV.  ANALYSE DES CHANGEMENTS DE LA PRÉSENTATION BUDGÉTAIRE
DU PROJET DE LOI DE FINANCES POUR 2006

En application de l'article 51 alinéa 2 de la loi organique du 1er août 2001, les effets des changements de la présentation budgétaire sur les recettes, les dépenses et le solde du projet de loi de finances pour 2006 sont analysés ci-après.

La LOLF, en imposant le suivi des dépenses de pensions sur un compte d'affectation spéciale spécifique conduit à une modification importante des inscriptions budgétaires. Désormais, l'ensemble des dépenses de pensions (45,3 milliards €) sera retracées sur un CAS dont les recettes seront constituées des cotisations employeurs versées par chaque ministère, des cotisations salariales et de la participation des établissements publics employant des fonctionnaires de l'État, auparavant retracées en recettes non fiscales de l'État. Ainsi, les recettes et les dépenses de l'État seront diminuées de plus de 10 milliards €.

Par ailleurs, dans un souci d'efficacité et de transparence, les allégements généraux de charges, auparavant compensés à partir de crédits budgétaires, sont compensés par un transfert de recettes de l'État aux administrations sociales pour un montant de 18,9 milliards €. La pérennisation des allégements généraux de charges se traduit concrètement par un transfert de recettes de l'État à la sécurité sociale, la montée en charge du dispositif prévu par la loi Fillon de 2003 étant arrivée à son terme.

Cette mesure assure une efficacité maximale aux allègements de charges car elle offre aux entreprises une visibilité de long terme sur le dispositif. Il s'agit pour l'État en 2006 d'un effort supplémentaire de 1,8 milliard € (écart entre le coût en 2005 de 17,1 milliards et le coût en 2006 estimé à 18,9 milliards €).

1. La notion de dépenses nettes

Pour 2006, le Gouvernement s'est assigné un objectif de progression des dépenses de l'État de 0 % en volume dans le projet de loi de finances, par rapport aux dépenses de la loi de finances initiale pour 2005.

L'indicateur de référence pour apprécier le respect de cette règle de comportement est le total des dépenses nettes du budget général en projet de loi de finances pour 2006, soit 266,1 milliards €. Il équivaut au montant brut des dépenses du budget général (334,5 milliards €), duquel sont soustraites les opérations neutres pour le solde budgétaire que sont les remboursements et dégrèvements (68,5 milliards €).

Les remboursements et dégrèvements d'impôt ont la particularité de figurer en dépenses du budget général mais de venir en atténuation des recettes. Cette présentation est prévue par l'article 10 de la loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances qui place au sein des crédits évaluatifs les remboursements, restitutions et dégrèvements. Les remboursements et dégrèvements, en tant que reversements d'impositions ou admissions en non valeur, constituent une charge du budget général et sont retracés à ce titre au sein de la mission « Remboursements et dégrèvements » qui comprend deux programmes dotés de crédits évaluatifs :

-  programme n° 200 : « Remboursements et dégrèvements d'impôts d'État »,

-  programme n° 201 : « Remboursements et dégrèvements d'impôts locaux ».

Mais leur objet étant de venir en atténuation des recettes, ils réduisent les ressources dont dispose effectivement le budget. Cette décomposition des flux, en recettes comme en dépenses, permet d'appréhender la réalité du coût budgétaire de ces mesures d'allégement de la fiscalité.

Les remboursements et dégrèvements concernent les impôts d'État comme les impôts locaux, et notamment :

-  les remboursements au titre de l'impôt sur les sociétés pour 7,04 milliards € en 2006 (quand le montant des acomptes versés est supérieur à celui de l'impôt effectivement dû au titre du résultat fiscal définitif) ;

-  les remboursements au titre de la TVA (crédits non imputables et remboursements aux exportateurs) pour 36,9 milliards € en 2006 ;

-  les dégrèvements au titre de la taxe professionnelle pour 9,3 milliards € en 2006 ;

-  le dispositif de plafonnement de la taxe d'habitation, institué par le projet de loi de finances rectificative pour 2000, en fonction du revenu fiscal de référence des redevables moyens et modestes pour 2,5 milliards € en 2006 ;

-  les restitutions de trop perçu en raison de corrections d'erreurs ou de recours gracieux qu'il s'agisse des impôts d'État ou des impôts locaux.

La compensation d'allégements de fiscalité locale peut prendre la forme soit d'exonération soit de dégrèvement. L'exonération signifie la suppression de la base d'imposition. Le dégrèvement signifie que l'État prend en charge une imposition existante : il y a substitution de contribuable sans suppression de la base d'imposition.

2. La notion de structure constante

Afin de comparer de façon pertinente la progression des dépenses d'une année sur l'autre, il est nécessaire de mesurer l'évolution sur un périmètre comparable. Il convient à ce titre de retirer du montant des dépenses nettes du projet de loi de finances en cours d'examen les dépenses qui ne se trouvaient pas au sein du budget général l'année précédente : cette opération consiste à présenter le projet selon la structure de la loi de finances de l'année précédente.

Différents types d'opérations budgétaires ont une incidence sur le périmètre des dépenses du budget général de l'État qu'il est nécessaire de neutraliser :

-  la modification de la procédure d'affectation entre le budget général et des comptes spéciaux ou des budgets annexes : cette opération conduit à inscrire sur le budget général des dépenses qui étaient retracées auparavant sur des entités distinctes du budget général que constituent les budgets annexes ou les comptes spéciaux dans l'hypothèse d'un transfert de dépenses vers le budget général. Elle augmente optiquement les dépenses du budget général ; il convient donc de retirer les dépenses correspondantes l'année du transfert vers le budget général afin de mesurer le taux d'évolution réel des dépenses du budget général par rapport à l'année précédente. La création d'une procédure d'affectation sur le budget de l'État à partir du budget général peut conduire au contraire à réduire optiquement les dépenses du budget général.

-  la modification de l'affectation prenant en compte un fonds de concours ou un compte de tiers : cette opération entre le budget général et un fonds de concours ou un compte de tiers modifie le mode de présentation des dépenses de l'État puisque certaines dépenses peuvent venir augmenter (dans le cas de la suppression d'un fonds de concours ou d'un compte de tiers) ou inversement réduire les dépenses du budget général.

-  la suppression ou la budgétisation de taxes affectées compensées par le versement d'une subvention de substitution : dans le premier cas, il y a substitution de contribuable ; dans le second, l'opération s'analyse comme une modification du circuit comptable ; la compensation aux collectivités locales d'allégements d'impôts locaux entre par exemple dans ce cadre.

-  la modification de la répartition des compétences entre l'État et d'autres personnes morales pour l'exercice d'une mission : ces opérations modifient le périmètre d'activité de l'État et il est donc nécessaire d'en neutraliser l'incidence en recettes comme en dépenses ; des transferts importants avec les organismes de sécurité sociale, depuis la loi de finances initiale pour 1999, sont intervenus à ce titre.

3. Les changements de périmètre affectant le projet de loi de finances pour 2006

Les modifications de périmètre relatives aux dépenses

         

(En millions €)

 
 

Mission

Objet

Dépenses

Fonds de concours et comptes de tiers

Comptes spéciaux et budgets annexes

Modification affectation
de taxes

Relations État / Collectivités locales

Relations État / Sécurité sociale

Action extérieure de l'État

Loyers budgétaires

   

+11,6

   

Culture

Décentralisation inventaire et Patrimoine rural non protégé

     

-0,2

 

Développement et régulation économiques

Centres techniques industriels : taxe affectée

   

-4,9

   

Dotation en capital Mines de Potasse d'Alsace

 

+36,7

     

Comptes de tiers débitants de tabacs

+374,1

       

Loyers budgétaires

   

+0,4

   

Écologie et développement durable

Affectation d'une partie de la taxe de francisation des navires au Conservatoire du littoral

   

-11,0

   

Enseignement scolaire

Budgétisation des dépenses d'internat et de restauration des collèges

     

+249,4

 

Décentralisation personnels TOS et formation

     

-98,1

 

Décentralisation contrats aidés

     

-32,0

 

Décentralisation conventions de restauration

     

-0,3

 

Taxe sur les salaires

   

+9,0

   

Gestion et contrôle des finances publiques

Basculement de crédits en remboursements et dégrèvements

   

-293,0

   

Loyers budgétaires

   

+10,3

   

Justice

Loyers budgétaires

   

+1,5

   

Médias

Budgétisation Fonds de modernisation de la presse

 

+29,0

     

Recherche et enseignement supérieur

Fonds de concours

+0,2

       

Modification du régime de TVA et de taxe sur les salaires des EPST

   

-208,6

   

Taxe sur les salaires non titulaires enseignement supérieur

   

+10,4

   

Régimes sociaux et de retraite

Adossement financier du risque maladie de l'ENIM (marins)

       

-174

Relations avec les collectivités territoriales

Régionalisation des bases TIPP : compensation pour l'Outre-mer par dotation budgétaire

     

17,8

 

Transfert de la DGE au sein de la DGF

     

-52,1

 

Incidence de la suppression de la vignette en Corse

     

0,5

 

Santé

Décentralisation formations paramédicales

     

-13,0

 

Transfert financement de centres d'accueil et d'accompagnement à la réduction des risques des usagers de drogues

       

-15,0

Recentralisation compétences sanitaires

     

+41,6

 

Sécurité Sanitaire

Fonds de concours

+4,7

       

Sport, jeunesse et vie associative

Suppression du Fonds national pour le développement du sport

 

+110,0

     

Transports

Dotation à l'AFITF

+200,0

       

Activités régaliennes du budget annexe « Contrôle et exploitation aériens »

 

+73,4

     

Décentralisation du STIF

     

-415

 

Travail et emploi

Transfert Validation des acquis, de l'expérience

     

-6,2

 

Incidence de la création du CAS « Pensions »

 

-10.027,2

     
 

Totaux

+379,0

-9.378,1

-474,3

-307,6

-189,0

 

-10.170,0

Les modifications de périmètre en recettes

En matière de recettes, le PLF 2006 comporte plusieurs modifications de périmètre qui ont une incidence sur le montant des recettes nettes du budget général et du solde budgétaire (cf. détail tome I : « Évaluation des voies et moyens : Les évaluations de recettes ») :

D'une part, l'incidence des transferts de compétences vers les collectivités locales. La loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales prévoit, à compter du 1er janvier 2005 des transferts de compétences assurées actuellement par l'État vers les collectivités locales. Afin de compenser aux collectivités locales cette nouvelle charge, il est procédé à l'affectation de recettes fiscales :

- Ainsi dans le cadre du PLF 2006, les transferts dans les domaines de l'action sociale, du médico-social, du logement social et du patrimoine rural de l'État vers les départements sont compensés par l'affectation d'une part du produit de la taxe spéciale sur les conventions d'assurance (TSCA) correspondant au droit à compensation des départements d'un montant de 110 millions €.

- S'agissant des régions, les transferts relatifs aux formations médicales et paramédicales, des conventions de restauration, des personnels TOS de l'éducation nationale pour l'enseignement scolaire et la décentralisation du STIF sont compensés par l'affectation d'une part de TIPP (taxe intérieure sur les produits pétroliers) correspondant au droit à compensation des régions soit 326 millions €.

D'autre part, l'incidence des transferts au profit de la sphère sociale. Dans le cadre du PLF 2006, il est retenu de compenser, par des recettes fiscales (droits sur les alcools, taxe sur les salaires...) aux divers régimes de sécurité sociale, l'incidence financière des allégements de cotisations patronales. Ceux-ci avaient fait l'objet d'un transfert provisoire au sein du budget de l'État dans le cadre du PLF 2004 suite à la suppression du FOREC. La réalisation de la dernière étape de convergence des SMIC permet de stabiliser le montant global de ces allégements et favorise le transfert vers la sphère sociale. Cette mesure permet de clarifier les relations entre l'État et les régimes de sécurité sociale. Le transfert de recettes fiscales représente 18,9 milliards €. Par ailleurs, l'adossement du régime maladie des marins (ENIM) au régime général induit le transfert d'une partie des droits tabacs pour un montant de 174 millions €.

Enfin, les autres opérations de périmètre et leur incidence sur les recettes du budget de l'État. La mise en œuvre de la loi organique relative aux lois de finances induit des modifications dans la structure des budgets annexes et des comptes spéciaux qui induisent des transferts de recettes. Il convient notamment de noter :

-  la création du CAS « Pensions » avec le transfert de 10.271 millions € de recettes non fiscales relatives correspondant notamment aux cotisations salariales ou à la contribution des établissements publics ;

-  la création du CAS « Contrôle et sanction automatisés des infractions du code de la route » induit le transfert d'une partie du produit des amendes pour un montant de 140 millions € ;

-  la création du CAS « Gestion du patrimoine immobilier de l'État » induit le transfert du produit des cessions immobilières pour un montant de 340 millions € ;

-  la suppression de certains comptes spéciaux implique le transfert des recettes vers le budget général pour un montant de 119 millions €.

Par ailleurs, dans le cadre de la clarification des missions de l'État et des relations avec les établissements publics, il est procédé à l'affectation de la taxe intérieure sur les consommations de gaz naturel (TICGN) à l'Agence de l'environnement et de maîtrise de l'énergie -ADEME- (170 millions €), d'une partie de la taxe de francisation des navires au Conservatoire du littoral (28 millions €) et de la taxe à l'aménagement du territoire à l'Agence de financement des infrastructures de transport de France -AFITF- (510 millions €). La modification du régime de TVA applicable aux EPST induit une diminution de taxe de 375 millions € et l'assujettissement à la taxe sur les salaires représente en revanche un gain de 166 millions € pour les recettes du budget général. Enfin, la budgétisation des droits de licence sur les rémunérations des débitants de tabacs liée à la suppression du compte de tiers représente en 2006 un montant de 310 millions €.

Globalement, ces mesures de périmètre ont une incidence de -12,4 milliards €, hors mesure liée à la compensation des allégements de cotisations patronales, sur les recettes du budget général.

4. La progression des dépenses à structure constante et la typologie depuis 2002 des changements de périmètre.

Le tableau ci-après présente pour chaque année, depuis le projet de loi de finances pour 1999, la progression des dépenses nettes du budget général à structure constante.

Le montant des budgétisations neutralisées est indiqué ; l'appréciation du volume se fait sur la base des hypothèses économiques associées au projet de loi de finances :

   

En milliards €

 
 

LFI 1998

PLF 1999
à structure 1998

Progression

 

dont volume

Dépenses nettes du budget général

241,9

247,5

2,3 %

1 %

Incidence des changements de périmètre

 

6,95

   

Plafond des dépenses nettes, y compris rebudgétisations

 

254,5

   
 

LFI 1999

PLF 2000
à structure 1999

Progression

 

dont volume

Dépenses nettes du budget général

254,7

256,95

0,9 %

0 %

Incidence des changements de périmètre

 

-3,8

   

Plafond des dépenses nettes, y compris rebudgétisations

 

253,2

   
 

LFI 2000

PLF 2001
à structure 2000

Progression

 

dont volume

Dépenses nettes du budget général

253,8

257,6

1,5 %

0,3 %

Incidence des changements de périmètre

 

2,4

   

Plafond des dépenses nettes, y compris rebudgétisations

 

260,0

   
 

LFI 2001

PLF 2002
à structure 2001

Progression

 

dont volume

Dépenses nettes du budget général

260,9

266,1

2 %

0,5 %

Incidence des changements de périmètre

 

-0,1

   

Plafond des dépenses nettes, y compris rebudgétisations

 

266

   
 

LFI 2002
rebasée (1)

PLF 2003
à structure 2002

Progression

 

dont volume

Dépenses nettes du budget général

268,9

273,5

1,7 %

0,2 %

Incidence des changements de périmètre

 

0,2

   

Plafond des dépenses nettes, y compris rebudgétisations

 

273,7

   
 

LFI 2003

PLF 2004
à structure 2003

Progression

 

dont volume

Dépenses nettes du budget général

273,8

277,9

1,5 %

0,0 %

Incidence des changements de périmètre

 

5,8

   

Plafond des dépenses nettes, y compris rebudgétisations

 

283,7

   
 

LFI 2004

PLF 2005
à structure 2004

Progression

 

dont volume

Dépenses nettes du budget général

283,7

288,8

1,8 %

0,0 %

Incidence des changements de périmètre

 

-0,4

   

Plafond des dépenses nettes, y compris rebudgétisations

 

283,4

   
 

LFI 2005 (2)

PLF 2006
à structure 2005

Progression

 

dont volume

Dépenses nettes du budget général

271,3

276,3

1,8 %

0,0 %

Incidence des changements de périmètre

 

-10,2

   

Plafond des dépenses nettes, y compris rebudgétisations

 

266,1

   
         

(1) La progression des dépenses entre 2002 et 2003 est déterminée à partir de la loi de finances initiale pour 2002, augmentée des dépenses récurrentes de la loi de finances rectificative pour 2002 (n° 2002-1050 du 6 août 2002).

(2) hors allégements de charges.

N.B. Les montants des dépenses nettes peuvent varier de manière significative entre le projet de loi de finances (PLF) et la loi de finances initiale (LFI) : l'impact des amendements de majoration de dépenses lors de l'examen du PLF au Parlement a été en moyenne de l'ordre de 0,1 % sur la norme de progression des dépenses. Il faut noter que l'écart de 0,6 milliard € en 2000 traduit notamment une opération de changement de périmètre pour 0,3 milliard € (assujettissement à la TVA de la contribution de l'État aux charges d'infrastructure de RFF).

Le tableau ci-dessous présente un recensement par catégorie des différentes mesures intervenues depuis la loi de finances pour 2002, ayant eu une incidence sur le périmètre des dépenses de l'État :

Typologie des changements de périmètre intervenus depuis la LFI pour 2002

 

LFI 2002

LFI 2003

LFI 2004

LFI 2005

PLF 2006

1. Modification procédure d'affectation entre le budget général et les comptes spéciaux et budgets annexes

31,9 M€

 

1.582,2 M€

241,2 M€

-9.378,1 M€

Rebudgétisation de la subvention aux Haras nationaux (CAS n° 902-19)

 

Suppression du FNE (CAS n° 902-00), du FNDVA
(CAS n° 902-20) et budgétisation des dépenses d'investissement de régénération de RFF et de la contribution à la dette de RFF
(CAS n° 902-24)

Suppression du FIATA

(CAS n° 902-25)

Budgétisation du financement des retraites anticipées de Charbonnages de France

(CAS n° 902-24)

Incidence création CAS Pensions

Suppression FNDS et Fonds de modernisation de la presse

Budgétisation activités régalienne budget annexe « Contrôle et exploitation aériens »

Budgétisation dotation de l'AFITF

Dotation en capital Mines de potasse d'Alsace

2. Suppression
de fonds
de concours et de comptes de tiers

4,3 M€

10,4 M€

4,6 M€

-5,0 M€

379,0 M€

Frais des conservateurs des hypothèques

Conséquence du transfert de personnels au Musée du Louvre (Culture) et produit du remboursement des dépenses effectuées par les sociétés de courses de chevaux (Agriculture)

Frais de contrôle (Équipement) et conséquence du transfert de personnels de divers établissements culturels (Culture)

Conséquence du transfert de personnels de divers établissements culturels (Culture) et du Secrétariat général de la Défense nationale (SGDN)

Débudgétisation des Centres techniques industriels (Minéfi)

Fonds de concours (Agriculture)

Compte de tiers débitants de tabacs

3. Suppression ou budgétisation de
taxes affectées

11,4 M€

319,1 M€

-4,9 M€

0 M€

-474,3 M€

Financement des syndicats agricoles

FISAC, aide au départ des commerçants et artisans, CPDC (Minéfi), budgétisation par fusion avec la TIPP de la taxe parafiscale affectée à l'IFP

Transfert au CNASEA des missions du service public de l'équarissage, suppression de taxes parafiscales finançant des centres techniques industriels (CTI) et les comités professionnels de développement économique (CPDE), incidence du changement de statut de DCN et assujettissement à la taxe sur les salaires des assistants d'éducation

 

Loyers budgétaires

Modification régime de TVA des EPST

Taxe sur les salaires divers établissements

Financement des centres techniques industriels (CTI)

3 bis. Compen-sation
par le budget
de l'État
de la suppression
ou de l'allégement d'impôts locaux

159,0 M€

-15,5 M€

- 12.792,2 M€

-346,3 M€

- 307,4 M€

Suppression de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur pour les artisans et les associations et fondations et impact du projet de loi sur la Corse

Traitement en remboursements et dégrèvements de l'exonération de taxe professionnelle des armateurs

Intégration dans la DGF (prélèvements sur recettes) de diverses dotations aux collectivités locales et compensation par la TIPP du transfert aux départements du RMI et du revenu de solidarité dans les DOM

Compensation par la TIPP et la TSCA (taxe spéciale sur les conventions d'assurance) du transfert de compétences aux collectivités locales en application de la loi du 13 août 2004.

Compensation par la TIPP et la TSCA du transfert de compétences aux collectivités locales en application de la loi du 13 août 2004

Transfert DGE au sein de la DGF

4. Clarification de la répartition des compétences entre l'État
et des tiers (collectivités locales
et ASSO notamment)

-135,5 M€

-92,2 M€

16.950,3 M€

-285,5 M€

-189,0 M€

Transfert des frais d'état civil et d'abonnement au JO, transfert de compétences à la Corse, suppression des exonérations spécifiques CIE et CQA (transférant une charge au FOREC), transfert du financement des indemnités de stages extrahospitaliers des médecins résidents et des écoles publiques de formation paramédicale

Transfert à la sécurité sociale du financement de la prise en charge médico-psychologique des personnes toxico-manes et des dépenses afférentes aux IVG non thérapeutiques, prise en charge par l'État du financement des stages des résidents en médecine

Budgétisation du FOREC et suppression de la subvention au BAPSA par affectation de droits sur les tabacs

Transfert à l'Agence de Financement des Infrastructures de Transport (AFIT) du financement des infrastructures de transport

Adossement régime maladie des marins (ENIM) au régime général

Transfert financement des centres d'accueil et d'accompagnement à la réduction des

risques des usagers de drogues

Incidence budgétaire totale

71,1 M€

221,8 M€

5.740,0 M€

-395,7 M€

-10.170,0 M€

V.  MESURES ENVISAGÉES POUR ASSURER EN GESTION
LE RESPECT DU PLAFOND GLOBAL DES DÉPENSES
DU PROJET DE LOI DE FINANCES POUR 2006

La stratégie de finances publiques du Gouvernement est fondée sur une stabilisation dans la durée des dépenses de l'État. Ainsi, le projet de loi de finances prévoit, pour la troisième année consécutive, une progression des crédits strictement limitée à l'inflation (+1,8 %).

Cette exigence de maîtrise des dépenses est pleinement respectée en exécution : depuis le début de législature, le Gouvernement n'a pas dépensé en gestion un euro de plus que le plafond voté par la Parlement. Pour atteindre cet objectif, il a été nécessaire de mettre en place une réserve de crédits à titre de précaution, afin de faire face aux inévitables aléas de gestion et aux besoins nouveaux.

Ce dispositif ayant pleinement démontré son efficacité, le Gouvernement a souhaité cette année en codifier les modalités dans la LOLF, pour en assurer la pérennité mais également pour renforcer sa transparence à l'égard de tous les acteurs. Ainsi, en application de l'article 51 modifié (nouvel alinéa 4 bis), le Gouvernement doit présenter à l'appui du projet de loi de finances de l'année, « les mesures envisagées pour maîtriser l'exécution du budget de l'État ».

Cette réforme a pour double effet de renforcer l'information du Parlement, mais également d'assurer aux gestionnaires ministériels une totale prévisibilité sur la disponibilité de leurs crédits en distinguant clairement en amont, plus de trois mois avant le début de l'exercice budgétaire, une tranche ferme et une tranche conditionnelle. Les responsables de programmes seront ainsi mieux à même de construire leurs budgets opérationnels.

Le projet de loi de finances pour 2006 est la première année de mise en application de ce dispositif. Pour couvrir les aléas de gestion et assurer le respect de l'autorisation parlementaire, une réserve de 5,5 milliards € de crédits sera constituée, représentant un taux global de mise en réserve de 2 % sur le total des crédits dont l'ouverture est demandée dans le PLF 2006.

Selon les modalités définies par la loi organique, cette réserve de précaution résultera de l'application à chaque programme du budget général doté de crédits limitatifs des taux suivants :

-  0,1 % sur les crédits de paiement et autorisations d'engagement ouverts sur le titre des dépenses de personnel ;

-  5,0 % sur les crédits de paiement et autorisations d'engagement ouverts sur les autres titres.

Pour les programmes d'intervention sur lesquels l'État ne dispose pas de pouvoir discrétionnaire d'attribution (dépense liée à l'exercice de droits objectifs par leurs bénéficiaires, tels que sur les programmes « Handicap et dépendance » ou « Régimes de retraites des mines, de la SEITA et divers »), les crédits mis en réserve ont vocation à être libérés au cours de l'exercice, sauf évolution favorable du nombre de bénéficiaires des dispositifs. Le montant de ces crédits ayant vocation à être libérés s'élève à 1,4 milliard €. Le montant net des mises en réserve destinées à la maîtrise effective de l'exécution s'élève ainsi à 4,1 milliards €. Ce chiffre est à comparer aux montants mis en réserve au cours de l'exercice 2005, soit environ 8 milliards €.

Les mises en réserve sur la mission Défense seront gérées en cohérence avec les orientations arrêtées en Conseil de Défense et avec les prescriptions de la loi de programmation militaire (LPM).

Les Commissions des finances de l'Assemblée nationale et du Sénat seront destinataires tous les mois d'une information récapitulative actualisée sur les crédits réservés.

Évaluation des recettes du budget général

Évaluation des recettes du budget général pour 2006

     

(En millions €)

Désignation des recettes

Évaluations initiales
pour 2005

Évaluations révisées
pour 2005

Évaluations
pour 2006

A. Recettes fiscales

340.289

337.839

326.119

Dont :

     

1. Impôt sur le revenu

55.029

55.960

57.482

2. Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles

8.216

7.600

7.240

3. Impôt sur les sociétés et CSB

51.249

48.470

49.439

Impôt sur les sociétés net des restitutions

42.594

39.275

41.471

4. Autres impôts directs et taxes assimilées

16.829

18.955

8.991

5. Taxe intérieure sur les produits pétroliers

20.189

19.600

19.374

6. Taxe sur la valeur ajoutée

163.927

161.800

162.720

Taxe sur la valeur ajoutée nette des remboursements

127.227

126.400

125.785

7. Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes

24.850

25.454

20.873

A déduire : Remboursements et dégrèvements

68.515

68.091

68.378

Dont :

     

-Restitutions d'impôt sur les sociétés

7.655

8.305

7.038

-Remboursements de TVA

36.700

35.400

36.935

-Autres remboursements et dégrèvements

24.160

24.386

24.405

A'. Recettes fiscales nettes

271.774

269.748

257.741

B. Recettes non fiscales

35.750

37.143

24.839

Recettes d'ordre

2.508

2.705

 

B'. Recettes non fiscales nettes

33.242

34.438

24.839

C. Prélèvements sur les recettes de l'État

62.298

63.130

65.252

Dont :

     

1. Prélèvements sur les recettes de l'État au profit des collectivités locales

45.728

45.790

47.257

2. Prélèvements sur les recettes de l'État au profit des Communautés européennes

16.570

17.340

17.995

Recettes totales nettes des prélèvements (A' + B' - C)

242.718

241.056

217.328

D. Fonds de concours et recettes assimilées

   

4.024

Recettes nettes totales du budget général, y compris fonds de concours (A' + B' - C + D)

   

221.352

Articles du projet de loi et exposé des motifs par article

PROJET DE LOI

Le Premier ministre,

Sur rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre délégué au budget et à la réforme de l'État ;

Vu l'article 39 de la Constitution ;

Vu la loi organique relative aux lois de finances ;

Décrète :

Le présent projet de loi, délibéré en Conseil des ministres, après avis du Conseil d'État, sera présenté à l'Assemblée nationale par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et par le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire qui sont chargés d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.

PREMIÈRE PARTIE : CONDITIONS GÉNÉRALES DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER

TITRE PREMIER : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES

I. Impôts et ressources autorisés

A. Autorisation de perception des impôts et produits

Article 1 er:
Autorisation de percevoir les impôts

I. - La perception des impôts, produits et revenus affectés à l'État, aux collectivités territoriales, aux établissements publics et organismes divers habilités à les percevoir continue d'être effectuée pendant l'année 2006 conformément aux lois et règlements et aux dispositions de la présente loi de finances.

II. - Sous réserve de dispositions contraires, la loi de finances s'applique :

1° A l'impôt sur le revenu dû au titre de 2005 et des années suivantes ;

2° A l'impôt dû par les sociétés sur leurs résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 2005 ;

3° A compter du 1er janvier 2006 pour les autres dispositions fiscales.

Exposé des motifs :

Cet article reprend l'autorisation annuelle de percevoir les impôts et produits existants et fixe, comme chaque année, les conditions de l'entrée en vigueur des dispositions qui ne comportent pas de date d'application particulière.

B. Mesures fiscales

Article 2 :
Barème de l'impôt sur le revenu 2005

I. - Le I de l'article 197 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1 est ainsi rédigé :

« 1. L'impôt est calculé en appliquant à la fraction de chaque part de revenu qui excède 4.412 € le taux de :

- 6,83 % pour la fraction supérieure à 4.412 € et inférieure ou égale à 8.677 € ;

- 19,14 % pour la fraction supérieure à 8.677 € et inférieure ou égale à 15.274 € ;

- 28,26 % pour la fraction supérieure à 15.274 € et inférieure ou égale à 24.731 € ;

- 37,38 % pour la fraction supérieure à 24.731 € et inférieure ou égale à 40.241 € ;

- 42,62 % pour la fraction supérieure à 40.241 € et inférieure ou égale à 49.624 € ;

- 48,09 % pour la fraction supérieure à 49.624 €. » ;

2° Au 2, les sommes : « 2.121 € », « 3.670 € », « 814 € » et « 600 € » sont remplacées respectivement par les sommes : « 2.159 € », « 3.736 € », « 829 € » et « 611 € » ;

3° Au 4, la somme : « 400 € » est remplacée par la somme : « 407 € ».

II. - Au deuxième alinéa de l'article 196 B du même code, la somme : « 4.410 € » est remplacée par la somme : « 4.489 € ».

Exposé des motifs :

Il est proposé d'indexer les tranches de revenus du barème et les seuils qui lui sont associés comme l'évolution de l'indice des prix hors tabac de 2005 par rapport à 2004, soit 1,8 %.

Article 3 :
Amélioration de la prime pour l'emploi

I. - L'article 200 sexies du code général des impôts est ainsi modifié :

A. - Les montants et taux figurant dans l'article sont remplacés par les montants et taux suivants :

 

Montants applicables aux revenus 2004

Montants applicables aux revenus 2005

Montants applicables aux revenus 2006

Au A du I...........................................................................

12 383

12 606

15 758

24 765

25 211

31 514

3 421

3 483

4 354

Au 1° du B du I, au 3° du A du II et au B du II...........................

3 507

3 570

3 570

Au 1° du A du II..................................................................

11 689

11 899

11 899

Aux 1° et 2° du B du I, aux 1° et 3° (a et b) du A du II et au C du II

16 364

16 659

16 659

Au 3° (b et c) du A du II........................................................

23 377

23 798

23 798

Aux 1° et 2° du B du I, aux 3° (c) du A du II et au C du II.............

24 927

25 376

25 376

Au 1° du A du II..................................................................

4,6 %

6,0 %

6,8 %

11,5 %

15,0 %

17,0 %

Au 2° du A du II..................................................................

0,55

0,35

0,15

45 %

65 %

85 %

Au B du II..........................................................................

34

35

35

68

70

70

B. - Le IV est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est modifié comme suit :

a) La première phrase est supprimée ;

b) A la deuxième phrase, le mot : « Il » est remplacé par les mots : « Le montant total de la prime accordée au foyer fiscal » ;

c) Il est complété par une phrase ainsi rédigée :

« La prime n'est pas due lorsque son montant avant imputation est inférieur à 30 €. »

2° Au deuxième alinéa, les mots : « aux articles 199 quater B à 200 » sont remplacés par les mots : « aux articles 199 quater B à 200 bis et 200 octies ».

II. - Le premier alinéa du I de l'article 1665 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

A. - Dans la première phrase, remplacer les mots : « au moins égale à six mois » par les mots : « au moins égale à quatre mois », le montant : « 250 » par le montant : « 300 » pour l'imposition des revenus de 2005, et le montant : « 300 » par le montant : « 400 » pour l'imposition des revenus de 2006 ;

B. - Dans la deuxième phrase, le mot : « six » est remplacé par le mot : « quatre ».

III. - Après l'article 1665 bis du code général des impôts, il est inséré un article 1665 ter ainsi rédigé :

« Art. 1665 ter.- I. Les personnes qui ont bénéficié de la prime pour l'emploi au titre des revenus d'activité professionnelle d'une année perçoivent l'année suivante, du mois de janvier jusqu'au mois de juin, des versements mensuels égaux au douzième du montant de la prime obtenu après imputation prévue au IV de l'article 200 sexies. Il n'est pas procédé à un versement mensuel inférieur à 15 €.

Le montant de la prime pour l'emploi déterminée dans les conditions prévues au II de l'article 200 sexies au titre des revenus d'activité professionnelle de l'année précédant celle des versements mensuels est calculé après déduction du total de ces versements. La régularisation des versements intervient lors de la liquidation de l'impôt afférent aux revenus de l'année précédant celle des versements mensuels, après imputation éventuelle des différents crédits d'impôt, de l'acompte prévu à l'article 1665 bis et de la prime pour l'emploi.

II. Un décret précise les modalités de paiement des versements mensuels prévus au I. »

IV. - Les dispositions prévues au III s'appliquent à l'année 2006 et aux années suivantes.

Exposé des motifs :

Conformément à l'engagement du Gouvernement, il est proposé de transformer la prime pour l'emploi (PPE) en un véritable complément de rémunération pour les bas revenus des personnes qui travaillent.

Ce complément de rémunération serait versé chaque mois pour inciter à une reprise immédiate d'emploi.

Pour les revenus les plus modestes, en particulier pour les personnes qui travaillent à temps partiel, le montant de la PPE serait fortement majoré en 2006, puis en 2007. Le montant maximal de la part individuelle serait porté de 538 € à 714 € en 2006 puis 809 € en 2007.

Pour les nouveaux bénéficiaires, le système existant d'acompte serait renforcé pour être plus attractif. Le montant de l'acompte serait ainsi porté à 300 € en 2006 et à 400 € en 2007.

Le coût de cette mesure est estimé à 500 millions d'euros en 2006.

Article 4 :
Réduction de dix à six ans du délai du rappel fiscal des donations antérieures

Au deuxième alinéa de l'article 784 du code général des impôts, le chiffre : « dix » est remplacé par le chiffre : « six ».

Exposé des motifs :

Afin de maintenir les incitations en faveur des transmissions anticipées de patrimoine notamment au profit des jeunes générations, il est proposé de limiter la règle du rappel fiscal des donations antérieures aux seules donations effectuées depuis moins de six ans avant la nouvelle transmission à titre gratuit.

Article 5 :
Aménagement du régime des réductions de droits applicables aux donations

Au I et au II de l'article 790 du code général des impôts, les mots : « soixante-cinq ans » sont remplacés par les mots : « soixante-dix ans » et les mots : « soixante-quinze ans » sont remplacés par les mots : « quatre-vingt ans ».

Exposé des motifs :

Afin de maintenir les incitations en faveur des transmissions anticipées de patrimoine notamment au profit des jeunes générations et pour prendre en compte l'augmentation de l'espérance de vie, il est proposé de relever la limite d'âge du donateur qui conditionne le bénéfice des réductions de droits.

Article 6 :
Instauration d'un abattement en faveur des transmissions à titre gratuit entre frères et soeurs ainsi que des donations consenties au profit des neveux et nièces

I. - L'article 779 du code général des impôts est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV. - Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit, il est effectué en cas de donation ou, lorsque les dispositions du II de l'article 788 ne sont pas applicables, en cas de succession, un abattement de 5.000 € sur la part de chacun des frères ou sœurs. »

II. - Après l'article 790 B du code général des impôts, il est inséré un article 790 C ainsi rédigé :

« Art. 790 C. - Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit entre vifs, il est effectué un abattement de 5.000 € sur la part de chacun des neveux et nièces du donateur. »

III. - Au premier alinéa de l'article 780 du code général des impôts, les références : « 788 et 790 B » sont remplacées par les références : « 788, 790 B et 790 C ».

IV. - Au troisième alinéa de l'article 784 du code général des impôts, les références : « 780 et 790 B » sont remplacées par les références : « 780, 790 B et 790 C ».

Exposé des motifs :

Afin d'alléger les droits dus entre collatéraux privilégiés et notamment de prendre en compte la situation des frères et sœurs ne vivant pas ensemble, il est proposé d'instaurer un abattement spécifique de 5.000 € en faveur des mutations à titre gratuit entre frères et sœurs.

Par ailleurs, afin de maintenir une incitation en faveur des transmissions anticipées du patrimoine au profit des jeunes générations, il est proposé d'instaurer un abattement de 5 000 € en faveur des donations consenties au profit des neveux et nièces.

Article 7 :
Aide à la mobilité des chômeurs de longue durée ou des salariés perdant leur emploi à la suite d'un plan social

Après l'article 200 undecies du code général des impôts, il est inséré un article 200 duodecies ainsi rédigé :

« Art. 200 duodecies.- I. Les personnes domiciliées en France au sens de l'article 4 B qui changent d'habitation principale pour exercer une activité salariée bénéficient d'un crédit d'impôt sur le revenu, lorsque les conditions suivantes sont réunies :

1° L'activité doit avoir débuté entre le 1er juillet 2005 et le 31 décembre 2007 et être exercée pendant une durée au moins égale à six mois consécutifs ;

2° Le bénéficiaire doit avoir été inscrit comme demandeur d'emploi ou titulaire de l'allocation d'insertion, de l'allocation veuvage, de l'allocation supplémentaire d'invalidité, de l'allocation de parent isolé, de l'allocation aux adultes handicapés, de l'allocation supplémentaire vieillesse, du revenu minimum d'insertion ou de l'allocation de solidarité spécifique, pendant les douze mois précédant le début de l'activité mentionnée au 1° ou avoir pris cette activité consécutivement à la mise en œuvre effective d'un plan de sauvegarde pour l'emploi au sens des articles L. 321-4 et L. 321-4-1 du code du travail ;

3° La nouvelle habitation principale doit se situer à plus de 200 kilomètres de celle précédemment occupée avant le début de l'activité mentionnée au 1°.

II. Le crédit d'impôt sur le revenu est égal à 1 500 €. Il est accordé au titre de l'année au cours de laquelle s'achève la période de six mois mentionnée au 1° du I et s'impute sur l'impôt afférent aux revenus de l'année considérée, après prise en compte des réductions d'impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 bis et à l'article 200 octies, des crédits d'impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. Si le montant du crédit d'impôt sur le revenu est supérieur à celui de l'impôt dû, l'excédent est restitué.

Le crédit d'impôt sur le revenu est accordé une seule fois par bénéficiaire au titre de la période qui a débuté entre le 1er juillet 2005 et le 31 décembre 2007.

III. Un décret précise les modalités d'application du présent article. »

Exposé des motifs :

Afin de favoriser la mobilité des personnes inscrites comme demandeurs d'emploi ou titulaires de minima sociaux depuis au moins douze mois, ou contraintes de changer d'activité dans le cadre de la mise en œuvre d'un plan de sauvegarde pour l'emploi, il est proposé d'instituer un crédit d'impôt sur le revenu de 1 500 € suite à la prise d'activité, lorsque celle-ci s'accompagne d'un changement d'habitation principale à plus de 200 kilomètres de la précédente habitation.

Pour bénéficier du crédit d'impôt, l'activité devrait débuter entre le 1er juillet 2005 et le 31 décembre 2007 et être exercée pendant une durée au moins égale à six mois consécutifs.

Article 8 :
Allégement des revenus fonciers suite à mobilité professionnelle

I. - Le 1° du I de l'article 31 du code général des impôts est complété par un i ainsi rédigé :

« i. lorsque le contribuable, domicilié en France au sens de l'article 4 B, transfère son habitation principale pour des raisons professionnelles, une déduction fixée à 10 % des revenus bruts annuels tirés de la location de son ancienne habitation principale jusqu'au 31 décembre de la troisième année qui suit la date de sa mise en location ou jusqu'à la date de l'acquisition d'une nouvelle habitation principale si elle est antérieure.

L'application de cette disposition est subordonnée au respect des conditions suivantes :

1. la nouvelle activité professionnelle doit avoir débuté entre le 1er juillet 2005 et le 31 décembre 2007 et être exercée pendant une durée au moins égale à six mois consécutifs ;

2. l'ancienne habitation principale du contribuable, pour laquelle la déduction est demandée, doit être donnée en location nue à titre d'habitation principale du locataire, immédiatement après le transfert du domicile. Ce transfert doit intervenir dans l'année qui suit la date du début de l'exercice de la nouvelle activité ;

3. la nouvelle habitation principale doit être prise en location, dans l'année qui suit la date du début de l'exercice de la nouvelle activité et doit être située à plus de 200 kilomètres de celle précédemment occupée. Le bailleur de cette nouvelle habitation ne peut être un membre du foyer fiscal du contribuable ou une société dont ce dernier ou l'un des membres du foyer fiscal est associé. »

II. - Il est ajouté au 2 de l'article 32 du code général des impôts, un f ainsi rédigé :

« f. logements au titre desquels est demandé le bénéfice de la déduction prévue au i du 1° du I de l'article 31. »

III. - Un décret précise les modalités d'application du présent article, notamment les obligations déclaratives.

Exposé des motifs :

Afin de favoriser la mobilité professionnelle des contribuables propriétaires de leur habitation principale, il est proposé d'alléger l'imposition des revenus fonciers qu'ils perçoivent les trois premières années de la location de leur ancienne habitation. Le bénéfice de cet avantage serait réservé aux contribuables locataires de leur nouvelle habitation principale.

Cette mesure, à caractère expérimental, s'appliquerait aux contribuables débutant une nouvelle activité entre le 1er juillet 2005 et le 31 décembre 2007.

Article 9 :
Allégement de la taxe foncière sur les propriétés non bâties supportée par les exploitants agricoles

I. - Après l'article 1394 B du code général des impôts, il est inséré un article 1394 B bis ainsi rédigé :

« Art. 1394 B bis.- I. Les propriétés non bâties classées dans les première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, huitième et neuvième catégories définies à l'article 18 de l'instruction ministérielle du 31 décembre 1908, sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés non bâties perçue au profit des communes et de leurs établissements publics de coopération intercommunale à concurrence de 20 %.

II. Les dispositions du I ne s'appliquent pas aux propriétés non bâties qui bénéficient des exonérations totales prévues aux articles 1394 B et 1394 C ainsi qu'aux articles 1395 à 1395 E et 1649.

Les exonérations partielles prévues au 1° ter de l'article 1395 ou au I de l'article 1395 D s'appliquent après l'exonération prévue au I. » 

II. - L'État compense les pertes de recettes supportées par les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre en raison de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés non bâties accordée en application du I.

Cette compensation est, chaque année, égale au produit obtenu en multipliant, pour chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, le montant des bases d'imposition exonérées en application du I, figurant dans les rôles généraux de l'année et dans les rôles supplémentaires d'imposition émis au cours de l'année précédente, par le taux de la taxe foncière sur les propriétés non bâties voté au titre de l'année 2005.

Pour les communes qui appartiennent à un établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre, le taux voté par la commune est majoré du taux appliqué au profit de l'établissement public de coopération intercommunale.

Pour les communes qui sont membres d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité additionnelle soumis, à compter du 1er janvier 2006, aux dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts, le taux appliqué en 2005 dans la commune est majoré du taux voté en 2005 par l'établissement public de coopération intercommunale ; dans ce cas, l'établissement public de coopération intercommunale ne bénéficie pas des dispositions du premier alinéa lorsqu'il fait application des dispositions du II de l'article 1609 nonies C du même code.

III. - A la fin du premier alinéa du 2° du A du II de l'article 154 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, les mots : « ainsi que le II de l'article 53 et le B de l'article 146 la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux. » sont remplacés par les mots : « , le II de l'article 137 et le B de l'article 146 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux, ainsi que le II de l'article de la loi n° du de finances pour 2006. »

IV. - L'article L. 415-3 du code rural est ainsi modifié :

1° Au troisième alinéa, les mots : « il doit payer au bailleur » sont remplacés par les mots : « il est mis à sa charge, au profit du bailleur, » et les mots : « y compris la taxe régionale » sont supprimés ;

2° Il est ajouté un quatrième alinéa ainsi rédigé :

« Le montant de l'exonération de la taxe foncière sur les propriétés non bâties afférente aux terres agricoles, prévue à l'article 1394 B bis du code général des impôts, doit, lorsque ces terres sont données à bail, être intégralement rétrocédé aux preneurs des terres considérées. A cet effet :

a. lorsque le pourcentage des taxes foncières mis à la charge du preneur en application du troisième alinéa est supérieur ou égal à 20 %, le preneur rembourse au bailleur une fraction de la taxe foncière sur les propriétés non bâties égale à la différence de ces deux pourcentages multipliée par 1,25 ;

b. lorsque le pourcentage des taxes foncières mis à la charge du preneur en application du troisième alinéa est inférieur à 20 %, le bailleur déduit du montant du fermage dû par le preneur une somme déterminée en appliquant au montant de la taxe foncière sur les propriétés non bâties un taux égal à la différence entre ces deux pourcentages multipliée par 1,25.

V. - Les dispositions du I, II, III et IV s'appliquent aux impositions établies au titre de 2006 et des années suivantes.

Exposé des motifs :

Cette mesure vise à alléger la fiscalité directe locale supportée par le secteur agricole, en instituant une exonération de 20 % de la taxe foncière sur les propriétés non bâties pour les terres agricoles et une diminution parallèle du montant des charges des fermiers.

Le coût de cette mesure est estimé à 140 millions d'euros en 2006.

Article 10 :
Suppression de la taxe différentielle sur les véhicules terrestres à moteur compensée par une modification du tarif et du champ d'application de la taxe sur les véhicules de sociétés

I. - L'article 1010 du code général des impôts est ainsi modifié :

A. - Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Les sociétés sont soumises à une taxe annuelle à raison des véhicules qu'elles utilisent en France quel que soit l'État dans lequel ils sont immatriculés, ou qu'elles possèdent et qui sont immatriculés en France, lorsque ces véhicules sont immatriculés dans la catégorie des voitures particulières au sens du 1 du C de l'annexe II à la directive 70/156/CEE du Conseil du 6 février 1970 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques. »

B. - Les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :

« a. pour les véhicules ayant fait l'objet d'une réception communautaire au sens de la même directive et dont la première mise en circulation intervient à compter du 1er juin 2004, et qui n'étaient pas possédés ou utilisés par la société avant le 1er janvier 2006, le tarif applicable est le suivant :

Nombre de grammes de CO2 émis par kilomètre

Tarif applicable par gramme de CO2
(€)

Inférieur ou égal à 100

2

Supérieur à 100 et inférieur ou égal à 120

4

Supérieur à 120 et inférieur ou égal à 140

5

Supérieur à 140 et inférieur ou égal à 160

10

Supérieur à 160 et inférieur ou égal à 200

15

Supérieur à 200 et inférieur ou égal à 250

17

Supérieur à 250

19

b. pour les véhicules autres que ceux mentionnés au a, le tarif applicable est le suivant 

Puissance fiscale

Tarif applicable
(€)

Inférieure ou égale à 4 CV

750

De 5 à 7 CV

1 400

De 8 à 11 CV

3 000

De 12 à 16 CV

3 600

Supérieure à 16 CV

4 500

 »

C. - Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Elle n'est pas déductible pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés. »

II. - Les articles 1599 C à 1599 K et les articles 1599 nonies à 1599 duodecies du code général des impôts sont abrogés.

III. - Le b du V de l'article 1647 du code général des impôts est abrogé.

IV. - Au 3° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales, les mots : « et à la taxe différentielle sur les véhicules à moteur » sont supprimés.

V. - Les dispositions prévues au I s'appliquent aux périodes d'imposition ouvertes à compter du 1er octobre 2005.

VI. - Les dispositions prévues aux II, III et IV s'appliquent pour la période d'imposition s'ouvrant le 1er décembre 2006.

VII. - A compter de 2006, le produit de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur perçu en application de l'article 1599 I bis du code général des impôts est affecté au budget général de l'Etat.

Exposé des motifs :

Il est proposé de simplifier la fiscalité applicable aux véhicules de sociétés en supprimant le reliquat de taxe différentielle sur les véhicules à moteur (vignette).

Cette mesure est compensée par un relèvement des tarifs de la taxe sur les véhicules des sociétés prévue par l'article 1010 du code général des impôts.

Par ailleurs, il est proposé d'inciter les sociétés à acquérir ou utiliser des véhicules peu émetteurs de CO2 en :

- réduisant le tarif de la taxe précitée lorsqu'elle est due à raison des véhicules de moins de 4 CV déjà en circulation,

- instituant un barème progressif et proportionné aux émissions de gaz à effet de serre pour les véhicules faisant l'objet d'une première mise en circulation à compter du 1er juin 2004.

Article 11 :
Limitation de la déduction, au plan fiscal, des dotations aux amortissements et des loyers concernant les véhicules les plus polluants

I. - Le 4 de l'article 39 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le a est complété par la phrase suivante : « Lorsque ces véhicules ont un taux d'émission de dioxyde de carbone supérieur à 200 g/km, cette somme est ramenée à 12.300 € » ;

2° Au b, les mots : « excédant 18.300 € » sont remplacés par les mots : « qui excède les limites déterminées conformément au a ».

II. - Au deuxième alinéa de l'article 39 AC du même code, les mots : « la somme mentionnée » sont remplacés par les mots : « les limites mentionnées ».

III. - Les dispositions des I et II s'appliquent aux véhicules acquis à compter du 1er janvier 2006 et dont la date de première mise en circulation est intervenue après le 1er juin 2004.

Exposé des motifs :

Cette mesure vise à limiter la déduction au plan fiscal de l'amortissement des véhicules particuliers qui émettent une quantité de gaz carbonique supérieure à 200 g/km, pour inciter à l'acquisition des véhicules moins polluants. L'amortissement de ces derniers demeurerait déductible dans la limite de 18.300 €.

Elle s'inscrit dans la démarche générale de réduction des émissions de gaz à effet de serre, dans laquelle la France s'est engagée à la suite de la convention des Nations-Unies signée en juin 1992 à Rio de Janeiro et du protocole de Kyoto.

Article 12 :
Création d'une taxe additionnelle à la taxe sur les certificats d'immatriculation applicable aux véhicules à forte émission de CO2

I. - Au chapitre III du titre IV de la première partie du livre premier du code général des impôts, il est créé une section IV bis intitulée « Taxe additionnelle à la taxe proportionnelle sur les certificats d'immatriculation » qui comprend un article 1011 bis ainsi rédigé :

« Art. 1011 bis. - I. Il est institué au profit de l'Etat une taxe additionnelle à la taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules prévue à l'article 1599 quindecies.

La taxe est due sur tout certificat d'immatriculation d'une voiture particulière au sens du 1 du C de la directive 70/156/CEE du Conseil du 6 février 1970 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques.

La délivrance des certificats prévus aux articles 1599 septdecies et 1599 octodecies ne donne pas lieu au paiement de cette taxe.

II. La taxe est assise :

a. pour les voitures particulières qui ont fait l'objet d'une réception communautaire au sens de la directive 70/156/CEE du Conseil du 6 février 1970 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques, sur le nombre de grammes de dioxyde de carbone émis au kilomètre ;

b. pour les voitures particulières autres que celles mentionnées au a, sur la puissance administrative.

III. Le tarif de la taxe est le suivant :

a. pour les voitures particulières mentionnées au a du II :

Nombre de grammes de dioxyde de carbone émis par kilomètre

Tarif applicable par gramme (en €)

N'excédant pas 200

0

Fraction supérieure à 200 et inférieure ou égale à 250

2

Fraction supérieure à 250

4

b. pour les voitures particulières mentionnées au b du II :

Puissance fiscale

Tarif forfaitaire (en €)

Inférieure à 10 CV

0

Supérieure ou égale à 10 et inférieure à 15 CV

100

Supérieure ou égale à 15 CV

300

IV. La taxe est recouvrée selon les mêmes règles et dans les mêmes conditions que la taxe prévue à l'article 1599 quindecies. »

II. - Les dispositions du I s'appliquent à compter du 1er janvier 2006 aux véhicules dont la première mise en circulation est intervenue à compter du 1er juin 2004.

Exposé des motifs :

Il est proposé d'encourager l'achat et l'utilisation de véhicules faiblement émetteurs de CO2, en instituant une taxe additionnelle à la taxe sur les certificats d'immatriculation assise sur l'émission de ce gaz par chaque véhicule.

Cette taxe additionnelle s'applique aux véhicules mis en circulation à compter du 1er juin 2004 pour lesquels sont délivrés à compter du 1er janvier 2006 des certificats d'immatriculation.

Article 13 :
Aménagement du régime fiscal privilégié des biocarburants ainsi que du régime de la taxe générale sur les activités polluantes relative aux carburants

I. - L'article 266 quindecies du code des douanes est ainsi modifié :

1° Au I, les mots : « sur le marché intérieur », sont remplacés par les mots : « en France métropolitaine » ;

2° Le II est remplacé par les dispositions suivantes :

« II. Son assiette est égale à 55 € par hectolitre pour les essences et à 45 € par hectolitre pour le gazole. » ;

3° Le III est remplacé par les dispositions suivantes :

« III. Son taux est fixé à 1,75 % en 2006. Il est majoré de 1,75 % en 2007, de 2,25 % en 2008, de 0,50 % en 2009 et de 0,75 % en 2010.

Lors de la mise à la consommation des carburants mentionnés au I, les redevables émettent des certificats représentatifs des quantités, exprimées en pouvoir calorifique inférieur, de produits mentionnés au 1 de l'article 265 bis A que ces carburants incorporent. Les modalités d'émission et de cession éventuelle des certificats sont précisées par décret.

Le taux du prélèvement est diminué :

1° Pour les essences, du rapport entre les quantités de produits mentionnés aux b et c du 1 de l'article 265 bis A inscrites dans les certificats produits à l'administration et les quantités, exprimées en pouvoir calorifique inférieur, de ces carburants, soumises au prélèvement ;

2° Pour le gazole, du rapport entre les quantités de produits mentionnés au a du 1 de l'article précité inscrites dans les certificats produits à l'administration et les quantités, exprimées en pouvoir calorifique inférieur, de ce carburant, soumises au prélèvement. » ;

4° Le IV est complété par les mots : « des produits mentionnés au I à usage de carburant » ;

5° Au V, les mots : « de tous les éléments nécessaires au contrôle et à l'établissement de ce prélèvement supplémentaire » sont remplacés par les mots : « des certificats ayant servi au calcul du prélèvement ».

II. - Le 1 de l'article 265 bis A du code des douanes est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, la date : « 1er janvier 2004 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2006 » ;

2° Au a, le montant : « 33 € » est remplacé par le montant : « 25 € » ;

3° Au b, le montant : « 38 € » est remplacé par le montant : « 33 € » ;

4° Au c, le montant : « 37 € » est remplacé par le montant : « 33 € » et le mot : « directement » est supprimé.

Exposé des motifs :

En conformité avec les annonces du Premier ministre, il est proposé de modifier le régime de la TGAP afin d'inciter à la réalisation de l'objectif d'incorporation des biocarburants dans le total de la production à hauteur de 5,75 % dès 2008, et de 7 % en 2010.

Il est également proposé de :

- soustraire du champ d'application de la taxe les départements d'Outre-mer ;

- modifier l'assiette de la taxe ;

- préciser l'application du dispositif aux produits à usage de carburant ;

- d'autoriser et d'organiser la cession entre redevables des droits à déduction du prélèvement résultant des quantités de biocarburants incorporées.

Par ailleurs, s'agissant du régime fiscal des biocarburants, il est proposé de :

- fixer à 25 € l'hectolitre ou 33 € l'hectolitre (selon les produits) le montant de la réduction de taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers accordée aux unités de production de biocarburants, afin de tenir compte de l'augmentation des prix du pétrole ;

- permettre l'agrément d'éthanol destiné à la fabrication d'ETBE et non uniquement l'éthanol incorporé directement dans les supercarburants.

Article 14 :
Réforme de l'imposition forfaitaire annuelle

I. - L'article 220 A du code général des impôts est abrogé.

II. - Les neuf premiers alinéas de l'article 223 septies du code général des impôts sont remplacés par dix alinéas ainsi rédigés :

« Les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés sont assujetties à une imposition forfaitaire annuelle d'un montant fixé à :

700 € pour les personnes morales dont le chiffre d'affaires majoré des produits financiers est compris entre 200.000 € et 300.000 € ;

1.300 € pour les personnes morales dont le chiffre d'affaires majoré des produits financiers est compris entre 300.000 € et 750.000 € ;

2.000 € pour les personnes morales dont le chiffre d'affaires majoré des produits financiers est compris entre 750.000 € et 1.500.000 € ;

3.750 € pour les personnes morales dont le chiffre d'affaires majoré des produits financiers est compris entre 1.500.000 € et 7.500.000 € ;

15.000 € pour les personnes morales dont le chiffre d'affaires majoré des produits financiers est compris entre 7.500.000 € et 15.000.000 € ;

18.750 € pour les personnes morales dont le chiffre d'affaires majoré des produits financiers est compris entre 15.000.000 € et 75.000.000 € ;

30.000 € pour les personnes morales dont le chiffre d'affaires majoré des produits financiers est compris entre 75.000.000 € et 500.000.000 € ;

100.000 € pour les personnes morales dont le chiffre d'affaires majoré des produits financiers est égal ou supérieur à 500.000.000 €.

Le chiffre d'affaires à prendre en considération s'entend du chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice clos. »

III. - Le premier alinéa de l'article 223 M du code général des impôts est supprimé.

IV. - Les dispositions des I à III s'appliquent aux impositions forfaitaires annuelles dues à compter de l'année 2006.

Exposé des motifs :

La mesure proposée a pour objet de supprimer la possibilité d'imputer l'IFA sur l'impôt sur les sociétés et, en contrepartie, d'autoriser les entreprises à comptabiliser le montant de cette imposition parmi les charges déductibles du résultat imposable.

Par ailleurs, un réaménagement du barème est proposé. Ce nouveau barème conduit à exonérer d'IFA les entreprises dont le chiffre d'affaires hors taxes est inférieur à 200.000 € et crée une nouvelle tranche pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur ou égal à 500 millions d'euros. En effet, le barème actuel est déséquilibré en faisant, toutes proportions gardées, davantage peser la charge fiscale sur les petites et moyennes entreprises que sur les grandes entreprises. En outre, dans un souci de simplification, le chiffre d'affaires à prendre en considération serait désormais le chiffre d'affaires hors taxes.

Grâce à ce réaménagement du barème et au remplacement du chiffre d'affaires toutes taxes comprises par le chiffre d'affaires hors taxes, environ 75 000 entreprises qui acquittaient l'IFA jusqu'en 2005 en seront exonérées à compter de 2006, alors que 70 000 autres entreprises verront leur tarif diminuer.

Globalement cette mesure se traduirait par un gain budgétaire de 500 millions d'euros.

Article 15 :
Renforcement du caractère incitatif du crédit d'impôt recherche

I. - A la quatrième phrase du premier alinéa du I de l'article 199 ter B du code général des impôts, les mots : « deux années » sont remplacés par les mots : « quatre années ».

II. - L'article 244 quater B du même code est ainsi modifié :

A. - Le I est ainsi modifié :

1° Au a, le taux : « 5 % » est remplacé par le taux : « 10 % » ;

2° Au b, le taux : « 45 % » est remplacé par le taux : « 40 % ».

B. - Le II est ainsi modifié :

1° Le b est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque ces dépenses se rapportent à des personnes titulaires d'un doctorat ou d'un diplôme équivalent, elles sont prises en compte pour le double de leur montant pendant les douze premiers mois suivant leur recrutement à condition que le contrat de travail de ces personnes soit à durée indéterminée et que l'effectif salarié de l'entreprise ne soit pas inférieur à celui de l'année précédente » ;

2° Au premier alinéa du c, les mots : « mentionnées au b » sont remplacés par les mots : « mentionnées à la première phrase du b » ;

3° Au 3° du c, le taux : « 100 % » est remplacé par le taux : « 200 % » ;

4° Le d ter est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette limite est portée à 10 millions € pour les dépenses de recherche correspondant à des opérations confiées aux organismes mentionnés aux d et d bis, à la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens des deuxième à quatrième alinéas du 12 de l'article 39 entre l'entreprise qui bénéficie du crédit d'impôt et ces organismes » ;

5° Au e bis, le montant : « 60.000 € » est remplacé par le montant : « 120.000 € » ;

6° Le h est complété par un 5° ainsi rédigé : 

« 5° les frais de défense des dessins et modèles, dans la limite de 60.000 € par an. »

III. - 1° Les dispositions du I s'appliquent aux crédits d'impôt calculés au titre des dépenses exposées à compter du 1er janvier 2005 ;

2° Les dispositions du A du II s'appliquent aux dépenses exposées à compter du 1er janvier 2006, sauf pour les dépenses mentionnées au h et au i du II de l'article 244 quater B du code général des impôts pour lesquelles ces dispositions s'appliquent à compter du 1er janvier 2005 ;

3° Les dispositions des 1° à 4° du B du II s'appliquent aux dépenses exposées à compter du 1er janvier 2005 ;

4° Les dispositions des 5° à 6° du B du II s'appliquent aux dépenses exposées à compter du 1er janvier 2006.

Exposé des motifs :

La loi de finances pour 2004 a considérablement amélioré le dispositif du crédit d'impôt recherche. Malgré cet effort significatif, la France, qui consacre à la recherche environ 2,2 % de son produit intérieur brut n'atteint pas encore les objectifs de Lisbonne (3 % du PIB). Or, investir dans la recherche aujourd'hui, c'est créer les emplois de demain.

Le Gouvernement souhaite donc encourager davantage le développement de la recherche. A cet effet, le texte proposé améliore à nouveau, de façon très significative, le crédit d'impôt recherche notamment :

- en augmentant le taux de la part en volume à 10 %, ce qui se traduira par une augmentation du crédit d'impôt pour toutes les entreprises ;

- en encourageant l'emploi de jeunes docteurs, grâce à la prise en compte, pour le double de leur montant, des frais de personnel et de fonctionnement qui leur sont consacrés ;

- en prenant mieux en compte les dépenses de sous-traitance et les frais de défense des brevets ;

- en augmentant la durée de la période au cours de laquelle les entreprises nouvelles peuvent bénéficier de la restitution immédiate du crédit d'impôt.

Article 16 :
Imposition des intérêts capitalisés rémunérant les sommes transférées hors de France lors de l'émission de TSDI

Après l'article 238 bis-0 I du code général des impôts, il est inséré un article 238 bis-0 J ainsi rédigé :

« Art. 238 bis-0 J.- I. Les produits provenant du placement de la fraction des sommes reçues lors de l'émission de valeurs mobilières relevant des dispositions de l'article L. 228-97 du code de commerce transférée hors de France à une personne ou une entité, directement ou indirectement, par l'entreprise émettrice ou par l'intermédiaire d'un tiers, sont compris dans le résultat imposable de cette entreprise au titre du premier exercice clos à compter du 31 décembre 2005 ou, s'il est postérieur, de l'exercice clos au cours de la quinzième année qui suit la date d'émission, sous déduction des intérêts déjà imposés sur cette même fraction au cours des exercices antérieurs. Pour l'application de ces dispositions, le montant de ces produits est réputé égal au montant nominal de l'émission sous déduction de la fraction transférée hors de France.

Par exception aux dispositions du premier alinéa, cette imposition est différée au titre de l'exercice au cours duquel ces valeurs mobilières donnent lieu au paiement d'un montant d'intérêts effectif inférieur au produit du montant nominal de l'émission par le taux d'intérêt légal si cet exercice est postérieur à l'exercice clos au cours de la quinzième année qui suit la date d'émission.

II. Les dispositions du I s'appliquent aux émissions de valeurs mobilières réalisées entre le 1er janvier 1988 et le 31 décembre 1991 ainsi qu'aux émissions réalisées en 1992 sous réserve que les produits mentionnés au I n'aient pas été imposés sur le fondement de l'article 238 bis-0 I, et dont les dettes corrélatives sont inscrites au bilan d'ouverture du premier exercice clos à compter du 31 décembre 2005 de l'entreprise émettrice. »

Exposé des motifs :

Cet article a pour objet de permettre le dénouement des opérations de financement réalisées entre le 1er janvier 1988 et le 31 décembre 1992 par l'émission de titres subordonnés à durée indéterminée (TSDI).

A cette fin, il précise les modalités d'imposition des produits acquis sur la fraction des sommes reçues lors de l'émission des TSDI et placée hors de France dans le cadre de ces opérations.

Cette mesure se traduirait par un gain budgétaire de 385 millions d'euros.

Article 17 :
Plafonnement des provisions pour dépréciation des titres de participation et des immeubles de placement en fonction des plus-values latentes

I. - Le 5° du 1 de l'article 39 du code général des impôts est ainsi modifié :

A. - Au dix-huitième alinéa, la dernière phrase est remplacée par la phrase suivante :

« Pour l'application de cette disposition, constituent des titres de participation les parts ou actions de sociétés revêtant ce caractère sur le plan comptable. Il en va de même des actions acquises en exécution d'une offre publique d'achat ou d'échange par l'entreprise qui en est l'initiatrice ainsi que des titres ouvrant droit au régime des sociétés mères ou, lorsque leur prix de revient est au moins égal à 22.800.000 €, qui satisfont aux conditions ouvrant droit à ce régime autres que la détention de 5 % au moins du capital de la société émettrice, si ces actions ou titres sont inscrits en comptabilité au compte de titres de participation ou à une subdivision spéciale d'un autre compte du bilan correspondant à leur qualification comptable. »

B. - Après le dix-neuvième alinéa, sont insérés deux nouveaux alinéas ainsi rédigés :

« Toutefois, les dotations aux provisions pour dépréciation comptabilisées au titre de l'exercice sur l'ensemble des titres de participation définis au dix-huitième alinéa ne sont pas déductibles à hauteur du montant des plus-values latentes existant à la clôture du même exercice sur les titres appartenant à cet ensemble. Pour l'application des dispositions de la phrase précédente, les plus-values latentes, qui s'entendent de la différence existant entre la valeur réelle de ces titres à la clôture de l'exercice et leur prix de revient corrigé des plus ou moins-values en sursis d'imposition sur ces mêmes titres, sont minorées du montant des provisions non admises en déduction au titre des exercices précédents en application de la même phrase et non encore rapportées au résultat à la clôture de l'exercice. Le montant des dotations ainsi non admis en déduction est affecté à chaque titre de participation provisionné à proportion des dotations de l'exercice comptabilisées sur ce titre.

Les dotations aux provisions non admises en déduction au titre d'un exercice et affectées à un titre de participation en application de l'alinéa précédent viennent minorer le montant des provisions pour dépréciation sur ce titre rapporté au résultat des exercices ultérieurs. »

C. - Au vingt-sixième alinéa, les mots : « vingt-cinquième alinéa » sont remplacés par les mots : « vingt-septième alinéa ».

D. - Au vingt-septième alinéa, les mots : « en application des vingt-cinquième et vingt-sixième alinéas » sont remplacés par les mots : « en application des vingt-septième et vingt-huitième alinéas ».

E. - Au vingt-neuvième alinéa, les mots : « vingt-cinquième à vingt-huitième alinéas » sont remplacés par les mots : « vingt-septième à trentième alinéas ».

F. - Il est ajouté deux alinéas ainsi rédigés :

« Les dotations aux provisions pour dépréciation comptabilisées au titre de l'exercice sur l'ensemble des immeubles de placement ne sont pas déductibles à hauteur du montant des plus-values latentes sur ces mêmes immeubles existant à la clôture du même exercice. Pour l'application de cette disposition, constituent des immeubles de placement les biens immobiliers inscrits à l'actif immobilisé et non affectés par l'entreprise à sa propre exploitation industrielle, commerciale, agricole ou à l'exercice d'une profession non commerciale, à l'exclusion des biens donnés en location à titre principal à des entreprises liées au sens du 12 de l'article 39 affectant ce bien à leur propre exploitation. Pour l'application des dispositions de la première phrase, les plus-values latentes, qui s'entendent de la différence existant entre la valeur réelle de ces immeubles à la clôture de l'exercice et leur prix de revient corrigé des plus ou moins-values en sursis d'imposition sur les immeubles appartenant à cet ensemble, sont minorées du montant des provisions non admises en déduction au titre des exercices précédents en application de la même phrase et non encore rapportées au résultat à la clôture de l'exercice.

Le montant total des dotations aux provisions non admises en déduction au titre de l'exercice en application de l'alinéa précédent vient minorer le montant total des provisions pour dépréciation des immeubles de placement rapporté au résultat des exercices ultérieurs. »

II. - L'article 209 du même code est complété par un VI ainsi rédigé :

« VI. Les dispositions du vingtième alinéa du 5° du 1 de l'article 39 s'appliquent distinctement aux titres de participation mentionnés au a quinquies du I de l'article 219 et aux autres titres de participation. »

III. - Un décret fixe les modalités d'application de ces dispositions, notamment les obligations déclaratives.

IV. - Les dispositions des I et II s'appliquent aux exercices clos à compter du 31 décembre 2005.

Exposé des motifs :

La mesure proposée a pour principal objet de limiter la déductibilité des provisions pour dépréciation des titres de participation au montant des moins-values latentes nettes à la clôture de l'exercice. Pour ce faire, la fraction des dotations aux provisions sur ces actifs correspondant aux plus-values latentes sur des actifs de même nature serait rendue non déductible. A cette occasion la définition des titres de participation serait uniformisée.

Ce dispositif de plafonnement de la fraction déductible de provisions serait également appliqué aux provisions pour dépréciation des immeubles de placement en vue d'admettre en déduction la seule moins-value nette latente sur l'ensemble du patrimoine immobilier de placement.

Corrélativement, les reprises de ces provisions pour dépréciation de titres de participation ou d'immeubles de placement non admises en déduction seraient rendues non imposables.

Cette mesure se traduirait par un gain budgétaire de 115 millions d'euros.

Article 18 :
Mesures relatives au financement de l'apprentissage

I. - Au troisième alinéa du I de l'article 1599 quinquies A du code général des impôts, les mots : « , de 0,12 % pour les rémunérations versées en 2005 » sont supprimés et l'année : « 2006 » est remplacée par l'année : « 2005 ».

II. - Au second alinéa du 1° de l'article L. 4332-1 du code général des collectivités territoriales, les mots : « , 2006 et à compter de 2007 d'un montant de respectivement 197,92 millions d'euros, 395,84 millions d'euros et » sont remplacés par les mots : « d'un montant de 197,92 millions d'euros et à compter de 2006 d'un montant de ».

III. - Au IV de l'article 37 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005, l'année : « 2007 » est remplacée par l'année : « 2006 ».

Exposé des motifs :

L'article 37 de la loi de finances pour 2005 a institué au profit des régions une contribution au développement de l'apprentissage destinée à remplacer progressivement, sur trois ans, la dotation budgétaire qui leur est versée au titre de l'apprentissage. Ainsi, le taux de cette contribution est fixé à 0,06 % en 2005, à 0,12 % en 2006, puis à 0,18 % à compter de 2007.

Afin d'améliorer plus rapidement le financement de l'apprentissage et de renforcer l'autonomie financière des régions à cet égard, il est proposé d'accélérer ce processus en portant le taux de la contribution au développement de l'apprentissage à 0,18 % dès 2006, au lieu de 2007.

En cohérence, le rapport que le Gouvernement doit présenter au Parlement sur les incidences de ce dispositif ne porterait que sur les années 2005 et 2006.

Article 19 :
Alignement des taux de l'intérêt de retard et des intérêts moratoires

I. - Au troisième alinéa de l'article 1727 du code général des impôts, le taux : « 0,75 % » est remplacé par le taux : « 0,40 % ».

II. - Au premier alinéa de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales et au premier alinéa de l'article L. 209 du même livre, les mots : « de l'intérêt légal » sont remplacés par les mots : « de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 du code général des impôts ».

III. - Les dispositions des I et II s'appliquent aux intérêts de retard et aux intérêts moratoires courant à compter du 1er janvier 2006.

Exposé des motifs :

Afin de traiter de la même façon le contribuable, selon qu'il est débiteur ou créancier de l'Etat, il est proposé de fixer au même niveau le taux des intérêts moratoires dus par l'Etat en cas de dégrèvement d'impôt et celui des intérêts de retard dus par les contribuables en cas d'insuffisance ou de retard de paiement de l'impôt.

Les nouveaux taux seraient applicables aux intérêts de retard et aux intérêts moratoires courant à compter du 1er janvier 2006.

Article 20 :
Budgétisation du compte de tiers "tabac"

I. - L'article 568 du code général des impôts est ainsi modifié :

A. - Au premier alinéa, le mot : « redevance » est remplacé par les mots : « droit de licence au-delà d'un seuil de chiffre d'affaires réalisé sur les ventes de tabacs manufacturés fixé à 152.500 € pour les débits de France continentale et à 101.600 € pour ceux des départements de Corse », et le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « quatrième ».

B. - Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le droit de licence mentionné au premier alinéa est de 23 % de la remise mentionnée au 3° du I de l'article 570. Le droit de licence est exigible à la livraison des tabacs manufacturés au débitant. Il est liquidé par les fournisseurs mentionnés au 1 de l'article 565, au plus tard le 25 de chaque mois, sur la base d'une déclaration des quantités livrées au débitant au cours du mois précédent transmise à l'administration. Il est acquitté, à la date de la liquidation, auprès de l'administration, par les mêmes fournisseurs et pour le compte des débitants. Une caution garantissant le paiement du prélèvement est exigée des fournisseurs. L'administration restitue au débitant les sommes qu'elle a encaissées au titre du droit de licence sur la part du chiffre d'affaires inférieure ou égale au seuil cité au premier alinéa, sur la base d'une déclaration mensuelle des livraisons effectuées à chaque débitant, adressée par les fournisseurs au plus tard le quinzième jour du mois suivant. Un décret fixe les modalités et conditions d'application du présent alinéa. »

C. - Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Le droit de licence mentionné au premier alinéa est constaté, recouvré et contrôlé suivant les règles propres aux contributions indirectes. »

II. - Au 3 de l'article 565, au 1° du II de l'article 570 et aux articles 572 bis, 573 et 575 H du même code, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « quatrième ».

Exposé des motifs :

La gestion des débits de tabac pour sa partie financière est assurée par un compte de tiers intitulé « redevances versées par les débitants de tabac ». Compte tenu des principes posés par la loi organique relative aux lois de finances (LOLF), la budgétisation de ce compte est proposée. Cette opération est neutre pour la rémunération brute et nette des débitants de tabac. La redevance mentionnée à l'article 568 du code général des impôts deviendrait un droit de licence. Le taux du droit, les exonérations et les modalités de recouvrement auprès des fournisseurs sont identiques à ceux de la redevance. Le droit de licence serait constaté, recouvré et contrôlé comme en matière de contributions indirectes.

C. Mesures diverses

Article 21 :
Reversement des disponibilités du Fonds de garantie de l'accession sociale à la propriété (FGAS) et reprise par l'État de la garantie accordée sur les prêts de l'accession sociale

I. - Le troisième alinéa de l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation est remplacé par les dispositions suivantes : « A compter du 1er janvier 2006, la garantie de l'État peut également être accordée aux prêts consentis pour la construction, l'acquisition ou l'amélioration d'immeubles à usage principal d'habitation, destinés à l'accession sociale à la propriété et attribués aux personnes physiques dont les revenus sont inférieurs à des plafonds de ressources fixés par décret. La garantie de l'État peut être accordée aux avances remboursables ne portant pas intérêt mentionnées au dernier alinéa du I de l'article 1384-A du code général des impôts, dans les mêmes conditions.

L'octroi de la garantie de l'État peut être subordonné à une participation financière des établissements de crédit.

Ces prêts garantis peuvent être distribués par tout établissement de crédit ayant signé à cet effet une convention avec l'État. »

II. - A compter du 1er janvier 2006, l'État prend à sa charge la totalité des engagements antérieurement souscrits par la société chargée de gérer le fonds de garantie de l'accession sociale à la propriété mentionnée à l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation. Les disponibilités au 31 décembre 2005 du fonds de garantie sont reversées en totalité au budget de l'État.

Exposé des motifs :

Créé en loi de finances pour 1993, le Fonds de garantie de l'accession sociale à la propriété (FGAS) gère pour le compte de l'État la garantie que celui-ci accorde aux prêts à l'accession sociale et aux prêts à taux zéro qui sont souscrits auprès des banques par les ménages accédant à la propriété. Ce fonds est alimenté par des cotisations versées par l'État et les établissements de crédit dont le montant est fonction du volume des prêts garantis distribués chaque année et tient compte d'hypothèses de sinistralité retenues par génération de prêts.

Les disponibilités du FGAS atteignent aujourd'hui 1,4 milliard €, pour un encours de prêts garantis de 31,6 milliards € au 21 avril 2005. Ce montant est d'un niveau très supérieur aux besoins réels liés à la garantie des prêts, le montant des sinistres indemnisés par le fonds depuis 1993 s'élevant à 8 millions € seulement.

Dans ces conditions, compte tenu de la faible sinistralité constatée sur ces prêts immobiliers, le projet d'article prévoit que l'État reprend la gestion directe de la garantie qu'il a accordée depuis 1993 aux prêts conventionnés puis à certains prêts à taux zéro ; conformément à la convention du 29 mars 1993 conclue entre l'État et la société de gestion du fonds (SGFGAS), celle-ci remet à l'État la totalité des sommes composant le fonds de garantie, l'État reprenant à sa charge l'ensemble des engagements souscrits par la SGFGAS.

Le système de garantie de l'État est également maintenu pour les prêts futurs et se traduira par un nouveau dispositif conventionnel entre l'État et les établissements de crédit. Un décret précisera notamment les conditions financières dans lesquelles cette garantie s'exercera.

Article 22 :
Répartition du prélèvement de solidarité pour l'eau

Pour 2006, le montant et la répartition du prélèvement de solidarité pour l'eau, institué par le II de l'article 58 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999) sont identiques à ceux fixés par l'article 45 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005.

Exposé des motifs :

La loi de finances pour 2000 a créé le prélèvement de solidarité pour l'eau, acquitté par les six agences de l'eau, selon une répartition arrêtée chaque année par la loi de finances.

Pour 2005, la loi de finances a fixé le produit de ce prélèvement à 83 millions € et arrêté la répartition suivante :

Agence de l'eau Adour-Garonne : 7 636 000 €

Agence de l'eau Artois-Picardie : 6 358 000 €

Agence de l'eau Loire-Bretagne : 13 230 000 €

Agence de l'eau Rhin-Meuse : 7 022 000 €

Agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse : 19 123 000 €

Agence de l'eau Seine-Normandie : 29 631 000 €

Il est proposé de conserver le montant et la répartition en vigueur en 2005.

II. Ressources affectées

A. Dispositions relatives aux collectivités locales

Article 23 :
Reconduction du contrat de croissance et de solidarité

I. - Au II de l'article 57 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003), modifié par le I de l'article 51 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005, les mots : « En 2004 et en 2005 » sont remplacés par les mots : « En 2004, en 2005 et en 2006 ».

II. - Au douzième alinéa du IV de l'article 6 de la loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986 de finances pour 1987, les mots : « En 2004 et en 2005 » sont remplacés par les mots : « En 2004, en 2005 et en 2006 ».

Exposé des motifs :

En dépit des fortes contraintes qui pèsent sur les ressources de l'État et de l'indexation de ses propres dépenses sur la seule inflation, cet article propose que l'indice de progression de l'enveloppe des concours de l'État aux collectivités locales soit égal à la somme du taux prévisionnel d'évolution des prix hors tabac  pour 2006 et de 33 % du taux d'évolution du PIB 2005.

Le respect de la norme globale d'évolution de l'enveloppe des concours de l'État continue d'être assuré par un ajustement sur le montant de la dotation de compensation de la taxe professionnelle (DCTP).

Cette indexation se traduit en 2006 par une progression de 1.057 millions € de l'enveloppe des concours de l'État par rapport à la loi de finances pour 2005.

Cet effort de l'État en faveur des collectivités territoriales est tout à fait substantiel. Il s'inscrit dans la volonté clairement affichée par le Gouvernement d'établir des relations de confiance avec les collectivités.

Article 24 :
Réforme de la dotation globale d'équipement (DGE) des départements

I. - La section 2 du chapitre IV du titre III du livre III de la troisième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :

A. - Les articles L. 3334-10, L. 3334-11 et L. 3334-15 sont abrogés.

B. - L'article L. 3334-12 devient l'article L. 3334-10. Il est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé : « La dotation globale d'équipement des départements est répartie entre les départements : ».

2° Au deuxième alinéa, les mots : « à raison de 80 p. 100 au plus » sont remplacés par les mots : « pour 76 p. 100  de son montant ».

3° Au troisième alinéa, les mots : « à raison de 10 p. 100 au plus pour » sont remplacés par les mots : « pour 9 p. 100 de son montant afin de ».

4° Au quatrième alinéa, les mots : « à raison de 10 p. 100 au moins pour » sont remplacés par les mots : « pour 15 p. 100 de son montant afin de ».

C. - L'article L. 3334-13 devient l'article L. 3334-11. Il est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est supprimé.

2° Au troisième alinéa, les mots : « reçues au titre de la seconde part » sont supprimés.

D. - L'article L. 3334-14 devient l'article L. 3334-12.

II. - Le 1° de l'article L. 1613-1 du même code est ainsi modifié :

A. - Au douzième alinéa, les mots : « du 3° » sont remplacés par les mots : « des alinéas 2 à 4 de l'article L. 3334-7-1. ».

B. - Il est ajouté un treizième alinéa ainsi rédigé :

« A compter de 2007, pour le calcul du montant de la dotation globale de fonctionnement, le montant de la dotation globale de fonctionnement de 2006 calculé dans les conditions définies ci-dessus est augmenté du montant des majorations prévues aux alinéas 6 à 9 de l'article L. 3334-7-1 ».

III. - La section 1 du chapitre IV du titre III du livre III de la troisième partie du même code est ainsi modifiée :

A. - L'article L. 3334-1 est ainsi modifié :

1° Au dernier alinéa, les mots : « du 3° » sont remplacés par les mots : « des alinéas 2 à 4 de l'article L. 3334-7-1. ».

2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« A compter de 2007, pour le calcul du montant de la dotation globale de fonctionnement des départements, le montant de la dotation globale de fonctionnement de 2006 calculé dans les conditions définies ci-dessus est augmenté du montant des majorations prévues aux alinéas 6 à 8 de l'article L. 3334-7-1 ».

B. - L'article L. 3334-7-1 est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :

« En 2006, la dotation de compensation calculée en application des alinéas précédents est en premier lieu majorée pour chaque département d'un montant égal au montant perçu en 2004 en application du troisième et du cinquième alinéa de l'article L. 3334-11, dans sa rédaction antérieure à la loi de finances pour 2006, indexé en fonction des taux de formation brute de capital fixe des administrations publiques tels qu'ils sont estimés dans la projection économique présentée en annexe aux projets de lois de finances pour 2005 et pour 2006 ».

« En 2006, cette dotation est en deuxième lieu majorée pour chaque département d'un montant correspondant au produit de la moyenne de ses dépenses réelles d'investissement ayant été subventionnées au titre de 2002, 2003 et 2004 en application du deuxième alinéa de l'article L. 3334-11, dans sa rédaction antérieure à la loi de finances pour 2006, par son taux réel de subvention au titre de 2004 minoré de 3,25. Ce montant est indexé en fonction des taux de formation brute de capital fixe des administrations publiques tels qu'ils sont estimés dans la projection économique présentée en annexe aux projets de lois de finances pour 2005 et pour 2006. Le taux réel de subvention mentionné ci-dessus est égal au montant des subventions perçues au titre de l'exercice 2004 en application des second, septième et dernier alinéas de l'article L. 3334-11, dans sa rédaction antérieure à la loi de finances pour 2006, rapportées au volume des investissements ayant donné lieu à subvention pour ce même exercice au titre du deuxième alinéa de cet article. »

« En 2006, cette dotation fait en troisième lieu l'objet d'un abondement d'un montant de 15 millions d'euros, réparti entre chaque département au prorata de la moyenne du montant des attributions perçues en 2002, 2003 et 2004 par le service départemental d'incendie et de secours de ce département au titre de la première part de la dotation globale d'équipement, prévue au premier alinéa de l'article L. 3334-11 dans sa rédaction antérieure à la loi de finances pour 2006. »

« En 2006, cette dotation fait en quatrième lieu l'objet d'un abondement d'un montant de 10 millions d'euros, réparti entre les départements selon les modalités prévues au quatrième alinéa. »

« A partir de 2007, la dotation de compensation à prendre en compte au titre de 2006 intègre les majorations prévues aux quatre alinéas précédents. »

IV. - A l'article L 3563-8, la référence : « L. 3334-15 » est remplacée par la référence : « L. 3334-12 ».

V. - A l'article L. 1424-55, les mots : « , ainsi que la fraction principale de la première part de la dotation globale d'équipement des départements, conformément à l'article L. 3334-11 » sont supprimés.

VI. - A l'article L. 1614-12, la référence : « L. 3334-14 » est remplacé par la référence : « L. 3334-12 ».

Exposé des motifs :

Dans un souci de simplification, de meilleure lisibilité et d'une plus grande efficacité, cet article réforme la dotation globale d'équipement des départements (DGE des départements).

Cette dotation comporte actuellement deux parts. La première part de la DGE ne représente pas une incitation décisive à l'investissement. En raison de son faible niveau de taux de concours, elle n'exerce qu'un très faible effet de levier.

Il est donc proposé de la supprimer. Une situation semblable avait conduit en 1993 à réformer la DGE des communes.

Plusieurs mesures d'accompagnement sont prévues :

- les fractions attribuées au prorata de la longueur de voirie et en fonction du potentiel fiscal par habitant des départements donnent lieu à une majoration de la DGF des départements (dotation de compensation), sur la base des fractions perçues en 2004 et indexées deux fois sur l'indice de formation brute de capital fixe des administrations publiques pour 2005 et 2006 ;

- la dotation de compensation de la DGF des départements est également majorée de manière pérenne à hauteur de la moyenne des montants de DGE perçus entre 2002 et 2004 (indexée selon le taux de formation brute de capital fixe des administrations publiques pour 2005 et 2006) correspondant à la part du taux de concours réel (après versement du complément de garantie ou l'écrêtement) excédant 3,25 % ;

- les départements percevront également une majoration de leur dotation de compensation, pour un montant total représentant 15 millions €, équivalent au montant versé en 2004 aux services départementaux d'incendie et de secours (SDIS) au titre de la première part de la DGE. Cette majoration est répartie au prorata de la moyenne des attributions perçues entre 2002 et 2004 par le SDIS du département concerné ;

- enfin, la dotation de compensation est également majorée de 10 millions €, qui s'ajoutent aux 20 millions € prévus en loi de finances pour 2005 au titre de la participation de l'État au financement de l'allocation vétérance des sapeurs-pompiers volontaires.

Article 25 :
Affectation de la régularisation au titre de la dotation globale de fonctionnement (DGF) pour 2004 des communes et de leurs groupements

Par dérogation aux dispositions des articles L. 1613-2 et L. 2334-1 du code général des collectivités territoriales, la part revenant aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale au titre de la régularisation de la dotation globale de fonctionnement pour 2004 est répartie de la façon suivante :

1° Une somme de 4.164.160 euros est répartie entre les communes ayant cessé en 2005 d'être éligibles à la dotation particulière relative aux conditions d'exercice des mandats locaux prévue à l'article L. 2335-1 du code général des collectivités territoriales. Ces communes perçoivent au titre de 2005 et de 2006, une attribution de garantie égale, respectivement, aux deux tiers et au tiers du montant perçu en 2004.

2° Le solde de la régularisation vient majorer en 2006 le solde de la dotation d'aménagement prévue à l'article L. 2334-13 du même code.

Exposé des motifs :

Le Gouvernement a réformé la dotation globale de fonctionnement (DGF) des communes en 2005, afin d'en accentuer son caractère péréquateur (augmentation, en 2005, de 20 % de la DSU et la DSR). Cette réforme majeure, conforme au principe désormais constitutionnel de péréquation, impliquait par ailleurs que certaines communes perdent le bénéfice de la dotation dite « élu local ».

Pour accentuer les effets de la réforme, cet article prévoit que la régularisation de la DGF des communes et de leurs groupements au titre de 2004, qui représente un montant total de 91,7 millions €, soit mise en répartition dans le cadre du projet de loi de finances pour 2006. Une part de cette régularisation sera affectée à titre de garantie aux communes ayant perdu en 2005 le bénéfice de la dotation dite « élu local ». Ces communes percevront donc au titre de 2005 un montant représentant les deux tiers du montant perçu en 2004, soit 1.525 €, et, au titre de 2006, le tiers du montant perçu en 2004, soit 763 €.

Le solde de la régularisation viendra abonder le solde de la dotation d'aménagement en 2006, afin d'accroître les marges disponibles pour la péréquation, permettant notamment le financement des mécanismes de garantie mis en place en 2005.

Article 26 :
Compensation financière, pour 2006, des transferts de compétences aux régions

I. - La fraction de tarif mentionnée au neuvième alinéa du I de l'article 52 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 est calculée, pour chaque région et pour la collectivité territoriale de Corse, de sorte qu'appliquée aux quantités de carburants vendues aux consommateurs finals en 2006 sur le territoire de la région et de la collectivité territoriale de Corse, elle conduise à un produit égal au droit à compensation tel que défini au I de l'article 119 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales.

En 2006, la participation des familles prévue au deuxième alinéa de l'article 2 du décret n° 85-934 du 4 septembre 1985 modifié relatif au fonctionnement du service annexe d'hébergement des établissements publics locaux d'enseignement est perçue par les régions dans des conditions fixées par décret.

En 2006, le montant de la compensation prévue au premier alinéa est minoré du montant, constaté en 2004, de la participation des familles prévue au deuxième alinéa de l'article 2 du décret n° 85-934 du 4 septembre 1985 précité.

Jusqu'à la connaissance des montants définitifs des quantités de carburants et des droits à compensation susmentionnées, ces fractions de tarifs, exprimées en euros par hectolitre, sont fixées provisoirement comme suit :

RÉGION

Gazole

Supercarburant
sans plomb

ALSACE

1,15

1,62

AQUITAINE

0,94

1,33

AUVERGNE

0,81

1,15

BOURGOGNE

0,72

1,02

BRETAGNE

0,74

1,05

CENTRE

0,70

0,98

CHAMPAGNE-ARDENNE

0,79

1,12

CORSE

0,62

0,88

FRANCHE-COMTÉ

0,89

1,26

ÎLE-DE-FRANCE

7,02

9,93

LANGUEDOC-ROUSSILLON

0,87

1,22

LIMOUSIN

1,12

1,58

LORRAINE

1,27

1,80

MIDI-PYRÉNÉES

0,74

1,05

NORD-PAS-DE-CALAIS

1,30

1,83

BASSE-NORMANDIE

0,94

1,33

HAUTE-NORMANDIE

1,36

1,93

PAYS DE LOIRE

0,68

0,95

PICARDIE

1,36

1,93

POITOU-CHARENTES

0,55

0,78

PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR

0,64

0,90

RHÔNE-ALPES

0,78

1,10

II. - Pour les régions d'outre-mer, la compensation financière des transferts de compétences prévue au II de l'article 119 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 est attribuée à compter de 2006 sous forme de dotation générale de décentralisation. En 2006, le montant de cette compensation est minoré du montant, constaté en 2004, de la participation des familles prévue au deuxième alinéa de l'article 2 du décret n° 85-934 du 4 septembre 1985 précité.

III. - Pour la collectivité territoriale de Corse, la compensation financière de la suppression de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur est attribuée à compter de 2006 sous forme de dotation générale de décentralisation.

IV. - L'article 1-2 de l'ordonnance n° 59-151 du 7 janvier 1959 modifiée relative à l'organisation des transports de voyageurs en Île-de-France est remplacé par un article ainsi rédigé :

« Art. 1-2. - Les charges résultant pour la région d'Île-de-France de l'application de l'article 1er jusqu'à l'entrée en vigueur de l'article 38 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales donnent lieu à compensation.

A compter de 2006, le montant de cette compensation est égal au double de la contribution versée par la région d'Île-de-France au titre du premier semestre 2005 au Syndicat des transports d'Île-de-France.»

V. - Le montant de la compensation prévu par l'article 1-2 de l'ordonnance n° 59-151 du 7 janvier 1959 précitée est pris en compte pour le calcul de la compensation prévue par l'article 1-3 de la même ordonnance créé par l'article 39 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée.

Exposé des motifs :

Cet article actualise la compensation financière des transferts de compétence aux régions :

- dans son montant, en tenant compte des dernières estimations de droits à compensation pour les transferts à l'œuvre en 2006 ainsi que de la recette nouvelle de régions constituée par la participation des familles aux dépenses d'internat et de restauration des lycées ;

- dans ses modalités, afin de tenir compte, pour la région Île-de-France, de l'intégration de la compensation qui lui était versée au titre de l'article 120 de la loi SRU dans la base de la compensation qui lui est versée au titre de la loi du 13 août 2004.

Au total, 962 millions € sont ainsi transférés aux régions, dont 945 millions € sous forme de TIPP.

Article 27 :
Compensation financière, pour 2006, des transferts de compétences aux départements

Les dispositions des deuxième à cinquième alinéas du III de l'article 52 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 sont remplacées par les dispositions suivantes :

« Pour tenir compte également de la suppression totale de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur, la fraction de taux mentionnée à l'alinéa précédent est calculée de sorte qu'appliquée à l'assiette nationale 2004, elle conduise à un produit égal au droit à compensation de l'ensemble des départements, tel que défini au I de l'article 119 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée, augmenté du produit reçu en 2004 par l'ensemble des départements au titre de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur.

En 2006, la participation des familles prévue au deuxième alinéa de l'article 2 du décret n° 85-934 du 4 septembre 1985 modifié relatif au fonctionnement du service annexe d'hébergement des établissements publics locaux d'enseignement est perçue par les départements dans des conditions fixées par décret.

En 2006, le montant de la compensation prévue au deuxième alinéa est minoré du montant, constaté en 2004, de la participation des familles prévue au deuxième alinéa de l'article 2 du décret n° 85-934 du 4 septembre 1985 précité.

Jusqu'à la connaissance des montants définitifs des droits à compensation, cette fraction est fixée à 1,74 %.

Le niveau définitif de la fraction mentionnée au premier alinéa est arrêté par la plus prochaine loi de finances après la connaissance des montants définitifs des droits à compensation.

Chaque département reçoit un produit de taxe correspondant à un pourcentage de la fraction de taux mentionnée au premier alinéa. Ce pourcentage est égal, pour chaque département, au droit à compensation de ce département, augmenté du produit reçu en 2004 par le département au titre de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur et minoré du montant, constaté en 2004 dans ce département, de la participation des familles prévue au deuxième alinéa à l'article 2 du décret n° 85-934 du 4 septembre 1985 précité, rapporté au montant de la compensation de l'ensemble des départements tel que calculé au quatrième alinéa. Jusqu'à la connaissance définitive des droits à compensation, ces pourcentages sont fixés comme suit :

AIN

0,363958 %

AISNE

0,771484 %

ALLIER

0,265943 %

ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE

0,270722 %

HAUTES-ALPES

0,146305 %

ALPES-MARITIMES

1,232773 %

ARDÈCHE

0,273456 %

ARDENNES

0,225514 %

ARIÈGE

0,332245 %

AUBE

0,422786 %

AUDE

0,394798 %

AVEYRON

0,328178 %

BOUCHES-DU-RHÔNE

3,779185 %

CALVADOS

0,824343 %

CANTAL

0,239467 %

CHARENTE

0,323118 %

CHARENTE-MARITIME

0,523087 %

CHER

0,496814 %

CORRÈZE

0,321254 %

CORSE-DU-SUD

0,093049 %

HAUTE-CORSE

0,117288 %

CÔTE-D'OR

0,855656 %

CÔTE-D'ARMOR

0,503651 %

CREUSE

0,278663 %

DORDOGNE

0,433686 %

DOUBS

0,612296 %

DRÔME

0,656443 %

EURE

0,359632 %

EURE-ET-LOIR

0,513609 %

FINISTÈRE

1,024385 %

GARD

0,938300 %

HAUTE-GARONNE

1,159558 %

GERS

0,212371 %

GIRONDE

1,630094 %

HÉRAULT

1,314373 %

ILLE-ET-VILAINE

1,110451 %

INDRE

0,268350 %

INDRE-ET-LOIRE

0,865287 %

ISÈRE

1,269253 %

JURA

0,152541 %

LANDES

0,333415 %

LOIR-ET-CHER

0,451035 %

LOIRE

0,886017 %

HAUTE-LOIRE

0,183247 %

LOIRE-ATLANTIQUE

1,092596 %

LOIRET

0,951997 %

LOT

0,000000 %

LOT-ET-GARONNE

0,301788 %

LOZÈRE

0,130134 %

MAINE-ET-LOIRE

0,775032 %

MANCHE

0,273089 %

MARNE

1,009165 %

HAUTE-MARNE

0,204002 %

MAYENNE

0,252282 %

MEURTHE-ET-MOSELLE

1,079465 %

MEUSE

0,337634 %

MORBIHAN

0,504298 %

MOSELLE

1,112057 %

NIÈVRE

0,278002 %

NORD

4,617988 %

OISE

0,361625 %

ORNE

0,382090 %

PAS-DE-CALAIS

2,041309 %

PUY-DE-DÔME

0,683743 %

PYRENÉES-ATLANTIQUES

0,791059 %

HAUTES-PYRÉNÉES

0,322074 %

PYRÉNÉES-ORIENTALES

0,615689 %

BAS-RHIN

1,289698 %

HAUT-RHIN

0,755102 %

RHÔNE

3,742391 %

HAUTE-SAÔNE

0,091465 %

SAÔNE-ET-LOIRE

0,613104 %

SARTHE

0,614644 %

SAVOIE

0,505054 %

HAUTE-SAVOIE

0,635332 %

PARIS

13,957192 %

SEINE-MARITIME

0,564049 %

SEINE-ET-MARNE

1,360290 %

YVELINES

3,218456 %

DEUX-SÈVRES

0,481463 %

SOMME

0,716307 %

TARN

0,331251 %

TARN-ET-GARONNE

0,256785 %

VAR

0,786314 %

VAUCLUSE

0,834563 %

VENDEE

0,578162 %

VIENNE

0,296816 %

HAUTE-VIENNE

0,743778 %

VOSGES

0,420587 %

YONNE

0,144301 %

TERRITOIRE-DE-BELFORT

0,142022 %

ESSONNE

1,451244 %

HAUTS-DE-SEINE

8,425109 %

SEINE-SAINT-DENIS

4,685953 %

VAL-DE-MARNE

2,583283 %

VAL-D'OISE

1,597908 %

   

GUADELOUPE

0,892041 %

MARTINIQUE

0,475637 %

GUYANE

0,439870 %

RÉUNION

0,494631 %

SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON

0,000000 %

MAYOTTE

0,000000 %

   

TOTAL

100,000000 %

Exposé des motifs :

Cet article actualise les fractions de tarifs affectées aux départements au titre des transferts de compétence. Il tient compte de la connaissance définitive de l'assiette 2004 pour la part automobile de la taxe spéciale sur les contrats d'assurance. Il tient aussi compte des dernières estimations en date pour les droits à compensation. Il intègre la compensation de la suppression totale par ailleurs de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur (vignette) en 2006. Il prend enfin en compte dans le calcul des droits à compensation nets des recettes perçues à compter de 2006 par les départements au titre de la participation financière des familles aux dépenses d'internat et de restauration des collèges.

Au total, 240 millions € sont ainsi transférés aux départements, en valeur 2004.

Article 28 :
Règles d'éligibilité, d'affectation et de reversement, relatives au Fonds de compensation pour la TVA (FCTVA)

I. - L'article L. 1615-3 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Aucun remboursement des attributions du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée n'est exigible lorsqu'une collectivité territoriale ou un groupement, qui exerce une activité pour laquelle il n'est pas assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée, confie ensuite le bien à un tiers dans les cas mentionnés aux a), b) et c) de l'article L. 1615-7. »

II. - L'article L. 1615-4 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions de l'alinéa précédent sont également applicables aux collectivités territoriales et aux groupements qui, dans le cadre d'un transfert de compétence, mettent des immobilisations à disposition d'un établissement public de coopération intercommunale ou d'un syndicat mixte pour les besoins d'une activité qui n'est plus soumise à la TVA pour ce dernier. »

III. - Les neuf premiers alinéas de l'article L. 1615-7 du même code sont remplacés par les alinéas suivants :

« Les immobilisations cédées à un tiers ne figurant pas au nombre des collectivités ou établissements bénéficiaires du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée ne donnent pas lieu à attribution du fonds.

Les immobilisations confiées dès leur réalisation ou leur acquisition à un tiers ne figurant pas au nombre des collectivités ou établissements bénéficiaires du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée et exerçant une activité ne lui ouvrant pas droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé le bien donnent lieu à attribution du fonds pour les dépenses réelles d'investissement réalisées à compter du 1er janvier 2006 si :

a) le bien est confié à un tiers qui est chargé soit de gérer un service public que la collectivité territoriale ou l'établissement lui a délégué, soit de fournir à cette collectivité ou cet établissement une prestation de services ;

b) le bien est confié à un tiers en vue de l'exercice, par ce dernier, d'une mission d'intérêt général ;

c) le bien est confié à titre gratuit à l'État. »

Exposé des motifs :

Les dispositions du I apportent une réponse adaptée aux collectivités territoriales et à leurs groupements qui, ayant obtenu le bénéfice du fonds de compensation de la TVA pour les dépenses d'investissement réalisées, remettent un bien à un tiers chargé d'une mission d'intérêt général ou à l'État.

La mesure proposée corrige les dispositions du code général des collectivités territoriales (CGCT) qui conduisent actuellement les collectivités concernées à reverser une partie des attributions du fonds, sans pouvoir transférer et récupérer une partie de la TVA supportée.

Le II permet de prendre en compte la situation des communes qui ont opté pour l'assujettissement à la TVA pour une activité qu'elles transfèrent à un établissement de coopération intercommunale qui, soit décide de ne pas soumettre cette activité à la TVA (par exemple : service d'assainissement), soit ne peut pas soumettre cette activité à la TVA (par exemple : service d'élimination des déchets financée par la taxe d'enlèvement des ordures ménagères).

La commune doit actuellement, en application du code général des impôts, reverser au Trésor une fraction de la taxe qu'elle a antérieurement déduite.

Il est proposé qu'elle bénéficie désormais, dans ce cas, d'une attribution du FCTVA.

Le III de l'article vise à clarifier l'interprétation des dispositions de l'article L. 1615-7 du CGCT, telle qu'elle résulte de décisions récentes du Conseil d'État et des cours administratives d'appel relatives à l'inéligibilité au FCTVA des dépenses réelles d'investissement réalisées par les collectivités territoriales sur des biens dont elles sont propriétaires mais qu'elles confient à un tiers.

L'article du présent projet de loi prévoit l'éligibilité au FCTVA des dépenses des collectivités dès lors que l'utilisation, la gestion ou l'exploitation de l'équipement par le tiers auquel il est confié constitue une simple modalité d'exécution d'un service public ou a pour objet la satisfaction d'un besoin d'intérêt général.

En outre, pour les biens remis à l'État, des cas sont déjà prévus par d'autres dispositions du CGCT en matière de construction d'équipements pour les besoins de la justice ou de la police (LOPSI). Le projet de texte étend la mesure à l'ensemble des immobilisations confiées à l'État.

Article 29 :
Évaluation des prélèvements opérés sur les recettes de l'État au profit des collectivités territoriales

Pour 2006, les prélèvements opérés sur les recettes de l'État au profit des collectivités territoriales sont évalués à 47.256.920.000 € qui se répartissent comme suit :

Intitulé du prélèvement

Montant,
en milliers €

Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la dotation globale de fonctionnement

38.218.251

Prélèvement sur les recettes de l'État du produit des amendes forfaitaires
de la police de la circulation

620.000

Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la dotation spéciale
pour le logement des instituteurs

135.704

Prélèvement sur les recettes de l'État au profit du fonds national de péréquation
de la taxe professionnelle

164.000

Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la dotation de compensation
de la taxe professionnelle

1.193.694

Prélèvement sur les recettes de l'État au profit du fonds de compensation
pour la TVA

4.030.000

Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la compensation d'exonérations
relatives à la fiscalité locale

2.699.350

Dotation élu local

50.044

Prélèvement sur les recettes de l'État au profit de la collectivité territoriale de Corse
et des départements de Corse

30.053

Compensation de la suppression de la part salaire de la taxe professionnelle

115.824

Total

47.256.920

Exposé des motifs :

Les concours financiers de l'État aux collectivités territoriales sont financés, pour l'essentiel de leur montant, sous forme de prélèvements sur les recettes de l'État. Le montant de ces prélèvements est évalué en projet de loi de finances pour 2006 à 47,26 milliards €. Ils représentent la plus grande part de l'enveloppe des concours financiers de l'État aux collectivités territoriales, évaluée pour 2006 à 64,9 milliards €.

La dotation globale de fonctionnement (DGF) des collectivités locales constitue l'essentiel de l'enveloppe de ces concours financés par prélèvements sur les recettes de l'État. Son montant en projet de loi de finances pour 2006 s'élève à 38,2 milliards €, soit + 1,1 milliard € par rapport à la loi de finances initiale pour 2005.

En application des dispositions de l'article L. 1613-1 du code général des collectivités territoriales, ce montant est calculé par application d'un taux de 2,675 %, égal à la somme du taux prévisionnel d'évolution des prix à la consommation des ménages (hors tabac) pour 2006 et de la moitié du taux d'évolution du PIB en volume pour 2005, au montant de la DGF 2005 révisé en fonction du dernier taux d'évolution des prix à la consommation des ménages (hors tabac) connu pour 2005 et de celui du PIB en volume connu pour 2004.

La progression significative du montant de la DGF inscrit en projet de loi de finances pour 2006, ajoutée à la reconduction en 2006 des règles du contrat de croissance et de solidarité qui constitue l'enveloppe normée des concours de l'État aux collectivités, garantit une évolution favorable des ressources des collectivités locales.

Le fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA), dont les ressources sont également prélevées sur les recettes de l'État, bénéficie d'une inscription en hausse de 10 % en projet de loi de finances pour 2006. Cette hausse traduit la dynamique de l'investissement public local que l'État continue d'accompagner.

B. Mise en oeuvre de la loi organique relative aux lois de finances (LOLF)

Article 30 :
Suppression des comptes d'affectation spéciale existants en 2005

I. - Sont clos à la date du 31 décembre 2005 les comptes d'affectation spéciale suivants :

- n° 902-10 « Soutien financier de l'industrie cinématographique et de l'industrie audiovisuelle » ;

- n° 902-17 « Fonds national pour le développement du sport » ;

- n° 902-19 « Fonds national des courses et de l'élevage » ;

- n° 902-24 « Compte d'affectation des produits de cessions de titres, parts et droits de sociétés » ;

- n° 902-31 « Indemnisation au titre des créances françaises sur la Russie » ;

- n° 902-32 « Fonds d'aide à la modernisation de la presse quotidienne et assimilée d'information politique et générale et à la distribution de la presse quotidienne nationale d'information politique et générale, et de soutien à l'expression radiophonique locale » ;

- n° 902-33 « Fonds de provisionnement des charges de retraite ».

II. - Au 1° du II de l'article 48 de la loi n° 99-1173 du 30 décembre 1999 de finances rectificative pour 1999, les mots : « à partir du compte d'affectation spéciale n° 902-31 « Indemnisation au titre des créances françaises sur la Russie » » sont supprimés.

III. - Au deuxième alinéa de l'article 51 de la loi n°47-520 du 21 mars 1947 relative à diverses dispositions d'ordre financier, les mots : « le fonds national des courses et de l'élevage, le fonds national pour le développement du sport » sont remplacés par les mots : « la fédération nationale des courses françaises ».

IV. - Le solde du compte d'affectation spéciale n° 902-33 « Fonds de provisionnement des charges de retraite » constaté à sa clôture est affecté au Fonds de réserve pour les retraites mentionné à l'article L. 135-6 du code de la sécurité sociale.

A compter du 1er janvier 2006, le produit des redevances dues en vertu des autorisations d'utilisation de fréquences dédiées à la téléphonie mobile de troisième génération créées par l'article 36 de la loi de finances pour 2001 (n° 2000-1352 du 30 décembre 2000) est affecté au Fonds de réserve pour les retraites.

V. - Sont abrogés :

- le 6° de l'article L. 135-7 du code de la sécurité sociale ;

- le III de l'article 21 et l'article 37 de la loi de finances pour 1976 (n° 75-1278 du 30 décembre 1975) ;

- le II de l'article 60 de la loi de finances pour 1984 (n° 83-1179 du 29 décembre 1983) ;

- l'article 71 de la loi de finances pour 1993 (n° 92-1376 du 31 décembre 1992) ;

- l'article 61 de la loi de finances pour 1998 (n° 97-1269 du 30 décembre 1997) ;

- l'article 76 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999) ;

- le II de l'article 36 de la loi de finances pour 2001(n° 2000-1352 du 30 décembre 2000).

Exposé des motifs :

L'article 21 de la loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances (LOLF) fixe le régime juridique des comptes d'affectation spéciale (CAS), qui ne peuvent désormais retracer que des opérations budgétaires financées au moyen de recettes particulières qui sont, par nature, en relation directe avec les dépenses concernées.

Le présent article a donc pour objet de mettre en œuvre les adaptations rendues nécessaires par la LOLF s'agissant des CAS.

Le I du présent article clôt quatre CAS encore ouverts, qui ne remplissent pas les conditions posées à l'article 21 de la LOLF : le « Fonds national pour le développement du sport », le « Fonds national des courses et de l'élevage », le « Fonds de provisionnement des charges de retraite » et le compte « Indemnisation au titre des créances françaises sur la Russie ».

Il procède également à une simplification, en clôturant le CAS « Soutien financier de l'industrie cinématographique et de l'industrie audiovisuelle » et le CAS « Fonds d'aide à la modernisation de la presse quotidienne et assimilée d'information politique et générale et à la distribution de la presse quotidienne nationale d'information politique et générale, et de soutien à l'expression radiophonique locale », dont les opérations sont reprises pour partie au sein d'un unique CAS, et pour partie au sein du budget général.

Enfin, il clôt le « Compte d'affectation des produits de cessions de titres, parts et droits de sociétés », dont la plupart des opérations seront retracées, à compter du 1er janvier 2006, conformément aux dispositions du deuxième alinéa du I de l'article 21 de la LOLF, au sein d'un nouveau CAS qui est créé par le présent projet de loi de finances.

Le II de l'article permet la reprise par le budget général des opérations antérieurement retracées par le compte d'indemnisation au titre des créances françaises sur la Russie (n° 902-31).

Les III et IV de l'article prévoient les modalités de réaffectation des recettes antérieurement retracées sur les CAS « Fonds national des courses et de l'élevage » et « Fonds de provisionnement des charges de retraite ». Ainsi, les prélèvements transitant jusqu'à présent par le « Fonds national des courses et de l'élevage » seront, a compter du 1er janvier 2006, directement rattachés aux bénéficiaires finaux que sont respectivement les sociétés de courses de chevaux, la fédération nationale des courses françaises, qui gère les opérations communes aux différentes sociétés de courses ou d'intérêt général et, pour le solde, le budget général de l'État. Ces modifications sont sans incidence sur le niveau des prélèvements opérés. Elles sont neutres pour les parieurs.

Le solde du « Fonds de provisionnement des charges de retraite » est affecté au fonds de réserve pour les retraites (FRR), ainsi que les redevances dues en vertu des autorisations d'utilisation de fréquence dédiées à la téléphonie mobile de troisième génération.

Enfin, le V procède à l'abrogation de dispositions que l'entrée en vigueur des dispositions du I du présent article rendra inutiles.

Article 31 :
Suppression des comptes de prêts et comptes d'avances existants en 2005 et création des comptes de concours financiers ; modifications relatives aux comptes de commerce et comptes d'opérations monétaires existants

I. - Sont clos à la date du 31 décembre 2005 les comptes d'avances et les comptes de prêts suivants :

- le compte de prêts n° 903-05 « Prêts du Fonds de développement économique et social » ;

- le compte de prêts n° 903-07 « Prêts du Trésor à des États étrangers et à l'Agence française de développement en vue de favoriser le développement économique et social » ;

- le compte de prêts n° 903-15 « Avances du Trésor consolidées par transformation en prêts du Trésor » ;

- le compte de prêts n° 903-17 « Prêts du Trésor à des États étrangers pour la consolidation de dettes envers la France » ;

- le compte d'avances n° 903-52 « Avances aux départements sur le produit de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur » ;

- le compte d'avances n° 903-53 « Avances aux collectivités et établissements publics, territoires, établissements et États d'outre-mer » ;

- le compte d'avances n° 903-54 « Avances sur le montant des impositions revenant aux départements, communes, établissements et divers organismes » ;

- le compte d'avances n° 903-58 « Avances à divers services de l'État ou organismes gérant des services publics » ;

- le compte d'avances n° 903-59 « Avances à des particuliers et associations » ;

- le compte d'avances n° 903-60 « Avances aux organismes de l'audiovisuel public ».

II. - A compter du 1er janvier 2006, il est ouvert un compte de concours financiers, intitulé « Avances aux collectivités territoriales ».

Le ministre chargé du budget est l'ordonnateur principal de ce compte, qui reprend en balance d'entrée le solde des opérations antérieurement enregistrés par les comptes d'avances n° 903-53 « Avances aux collectivités et établissements publics, territoires, établissements et États d'outre-mer » et n° 903-54 « Avances sur le montant des impositions revenant aux départements, communes, établissements et divers organismes ».

Ce compte comporte deux sections.

La première section retrace, respectivement en dépenses et en recettes, le versement et le remboursement des avances aux collectivités et établissements publics, territoires et établissements d'outre-mer.

La seconde section retrace, respectivement en dépenses et en recettes, le versement et le remboursement des avances sur le montant des impositions revenant aux régions, départements, communes, établissements et divers organismes.

Cette section retrace notamment le versement de la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers, affectée à chaque département en application du I de l'article 59 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003), dans sa rédaction issue de l'article 2 de la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004, dans les conditions suivantes :

1° Cette part est versée mensuellement, à raison d'un douzième du montant du droit à compensation du département ;

2° Si le produit affecté à chaque département en vertu du pourcentage de la fraction de tarif qui lui est attribué par la loi de finances représente un montant annuel supérieur au montant total de son droit à compensation au titre de l'allocation de revenu minimum d'insertion et de l'allocation de revenu de solidarité, la différence fait l'objet d'un versement complémentaire dès ce montant connu.

III. - A compter du 1er janvier 2006, il est ouvert un compte de concours financiers, intitulé « Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés ».

Le ministre chargé du budget est l'ordonnateur principal de ce compte, qui reprend en balance d'entrée le solde des opérations antérieurement enregistrées par le compte de prêts n° 903-05 « Prêts du Fonds de développement économique et social » et par le compte d'avances n° 903-59 « Avances à des particuliers et associations ».

Ce compte retrace, respectivement en dépenses et en recettes, le versement et le remboursement des :

1° Avances aux fonctionnaires de l'État pour l'acquisition de moyens de transport ;

2° Avances aux agents de l'État pour l'amélioration de l'habitat ;

3° Avances aux associations participant à des tâches d'intérêt général ;

4° Avances aux agents de l'État à l'étranger pour la prise en location d'un logement ;

5° Prêts pour le développement économique et social.

IV. - A compter du 1er janvier 2006, il est ouvert un compte de concours financiers, intitulé « Prêts à des États étrangers ».

Le ministre chargé de l'économie est l'ordonnateur principal de ce compte, qui reprend en balance d'entrée le solde des opérations antérieurement enregistrées par les comptes de prêts n° 903-07 « Prêts du Trésor à des États étrangers et à l'Agence française de développement en vue de favoriser le développement économique et social » et n° 903-17 « Prêts du Trésor à des États étrangers pour la consolidation de dettes envers la France ».

Ce compte comporte trois sections.

La première section retrace, respectivement en dépenses et en recettes, le versement et le remboursement des prêts consentis à des États émergents en vue de faciliter la réalisation de projets d'infrastructure.

La deuxième section retrace, respectivement en dépenses et en recettes, le versement et le remboursement des prêts consentis à des États étrangers pour consolidation de dette envers la France.

La troisième section retrace, respectivement en dépenses et en recettes, le versement et le remboursement des prêts consentis à l'Agence française de développement en vue de favoriser le développement économique et social dans des États étrangers.

V. - A compter du 1er janvier 2006, il est ouvert un compte de concours financiers, intitulé « Avances à divers services de l'État ou organismes gérant des services publics ».

Le ministre chargé du budget est l'ordonnateur principal de ce compte, qui reprend en balance d'entrée le solde des opérations antérieurement enregistrées par le compte d'avances n° 903-58 « Avances à divers services de l'État ou organismes gérant des services publics ».

Ce compte retrace, respectivement en dépenses et en recettes, le versement et le remboursement des :

1° Avances du Trésor octroyées à l'Agence centrale des organismes d'intervention dans le secteur agricole ;

2° Avances du Trésor octroyées à d'autres services de l'État ou organismes gérant des services publics.

VI. - A. - A compter du 1er janvier 2006, il est ouvert un compte de concours financiers, intitulé « Avances à l'audiovisuel public », qui retrace les opérations afférentes à la redevance audiovisuelle.

Le ministre chargé du budget est l'ordonnateur principal de ce compte, qui reprend en balance d'entrée le solde des opérations antérieurement enregistrées par le compte d'avances n° 903-60 « Avances aux organismes de l'audiovisuel public ».

Ce compte retrace :

1° En dépenses : le montant des avances accordées aux organismes de l'audiovisuel public.

2° En recettes : d'une part, les remboursements d'avances correspondant au produit de la redevance audiovisuelle, déduction faite des frais d'assiette et de recouvrement et du montant des intérêts sur les avances, et, d'autre part, le montant des dégrèvements de redevance audiovisuelle pris en charge par le budget général de l'État. Cette prise en charge par le budget général de l'État est limitée à 440 millions d'euros en 2006.

Les frais d'assiette et de recouvrement sont calculés conformément au XI de l'article 1647 du code général des impôts.

Le taux d'intérêt est celui des obligations ou bons du Trésor de même échéance que les avances ou, à défaut, d'échéance la plus proche.

B. - Les avances sont versées chaque mois aux organismes bénéficiaires à raison d'un douzième du montant prévisionnel des recettes du compte. Le montant des avances mensuelles est ajusté sur la base des recettes prévisionnelles attendues en fonction des mises en recouvrement dès que celles-ci sont connues.

Le solde est versé lors des opérations de répartition des recettes arrêtées au 31 décembre de l'année considérée.

Les versements ne peuvent avoir pour effet de porter les avances effectuées pendant l'année civile à un montant supérieur aux recettes effectives du compte.

VII. - A compter du 1er janvier 2006, il est ouvert un compte de concours financiers intitulé « Accords monétaires internationaux », qui retrace, respectivement en dépenses et en recettes, les opérations d'octroi et de remboursement des appels en garantie de convertibilité effectuées par le Trésor au profit des banques centrales liées à la France par un accord monétaire international.

Le ministre chargé de l'économie est l'ordonnateur principal de ce compte.

VIII. - Le compte de commerce n° 904-22 « Gestion active de la dette et de la trésorerie de l'État » est clos à la date du 31 décembre 2005.

Les opérations antérieurement retracées sur ce compte sont reprises, à compter du 1er janvier 2006, au sein du compte de commerce prévu au II de l'article 22 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances.

IX. - Le compte de commerce « Liquidation d'établissements publics de l'État et d'organismes para-administratifs ou professionnels et liquidations diverses » est désormais intitulé : « Liquidation d'établissements publics de l'État et liquidations diverses ».

X. - Le compte d'opérations monétaires « Compte d'émission des monnaies métalliques » est désormais intitulé : « Émissions des monnaies métalliques ».

XI. - Sont abrogés :

- les articles 84 et 87 de la loi de finances pour 1960 (n° 59-1454 du 26 décembre 1959) ;

- l'article 72 de la loi de finances pour 1966 (n° 65-997 du 29 novembre 1965) ;

- l'article 42 de la loi de finances pour 1977 (n° 76-1232 du 29 décembre 1976) ;

- l'article 52 de la loi de finances pour 1980 (n° 80-30 du 18 janvier 1980) ;

- l'article 25 de la loi de finances pour 1984 (n° 83-1179 du 29 décembre 1983) ;

- l'article 62 de la loi de finances pour 1989 (n° 88-1149 du 23 décembre 1988) ;

- l'article 8 de la loi de finances rectificative pour 2000 (n° 2000-1353 du 30 décembre 2000) ;

- les II et III de l'article 55 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005.

Exposé des motifs :

La loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances fait disparaître les catégories des comptes d'avances et des comptes de prêts ; pour ces opérations, une seule catégorie subsiste, celle des comptes de concours financiers (CCF).

Le I de l'article procède à la clôture de l'ensemble des comptes d'avances et des comptes de prêts existants.

Le II prévoit, aux fins de simplification, la reprise dans un unique CCF des opérations des comptes d'avances n° 903-53 « Avances aux collectivités et établissements publics, territoires, établissements et États d'outre-mer » et n° 903-54 « Avances sur le montant des impositions revenant aux départements, communes, établissements et divers organismes » ;

Ce nouveau compte retracera en outre le versement aux départements de la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers qui leur est affectée pour la compensation financière en matière de décentralisation du revenu minimum d'insertion (loi n° 2003-1200 du 18 décembre 2003).

Le recours à un CCF est destiné à garantir aux départements des versements réguliers et prévisibles de la part du produit fiscal qui correspond au montant de leur droit à compensation.

Aux III, IV, V et VI, il est procédé, aux fins de simplification, à la création de quatre CCF :

- reprise dans un unique CCF des opérations entrant dans le cadre du compte de prêts n° 903-05 « Prêts du Fonds de développement économique et social » et du compte d'avances n° 903-59 « Avances à des particuliers et associations » ;

- reprise dans un unique CCF des opérations entrant dans le cadre du compte de prêts n° 903-07 « Prêts du Trésor à des États étrangers et à l'Agence française de développement en vue de favoriser le développement économique et social » et du compte de prêts n° 903-17 « Prêts du Trésor à des États étrangers pour la consolidation de dettes envers la France » ;

- reprise des opérations actuellement retracées sur le compte d'avances n° 903-58 « Avances à divers services de l'État ou organismes gérant des services publics » par un CCF intitulé « Avances à divers services de l'État ou organismes gérant des services publics » ;

- reprise des opérations entrant actuellement dans le cadre du compte d'avances n° 903-60 « Avances aux organismes de l'audiovisuel public » par un CCF intitulé « Avances à l'audiovisuel public » ; le plafond de la compensation par le budget général de l'État des dégrèvements de redevance prévu en 2005 est reconduit au même niveau pour 2006 (440 millions €).

Au VII de l'article, il est prévu l'ouverture d'un CCF intitulé « Accords monétaires internationaux », qui retrace les opérations d'appel en garantie de convertibilité effectuées par le Trésor au profit des banques centrales liées à la France par un accord monétaire international. Ces opérations étaient auparavant retracées sur trois comptes de tiers.

En vertu d'accords monétaires internationaux, la convertibilité des monnaies émises par les différents instituts d'émission de la Zone franc (franc CFA-communauté financière d'Afrique pour l'UMOA, franc CFA-coopération financière d'Afrique pour l'UMAC et franc comorien) est garantie par le Trésor français.

Chacune des banques centrales dispose d'un compte d'opérations ouvert auprès du Trésor, sur lequel elles ont un droit de tirage en cas d'épuisement de leurs réserves en devises. En contrepartie de ce droit de tirage, les banques centrales doivent déposer sur leur compte d'opérations une partie de leurs réserves et sont astreintes à certaines disciplines. En outre, en cas de découvert prolongé du compte d'opérations, chaque banque centrale est tenue de mettre en œuvre des mesures de redressement (relèvement des taux directeurs, réduction des montants de refinancement).

Enfin, les VIII, IX et X procèdent aux divers ajustements suivants :

- la clôture du compte de commerce n° 904-22 « Gestion active de la dette et de la trésorerie de l'État », dont les opérations seront retracées à compter du 1er janvier 2006 au sein du compte de commerce prévu au II de l'article 22 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances ;

- la simplification de l'intitulé du compte de commerce « Liquidation d'établissements publics de l'État et d'organismes para-administratifs ou professionnels et liquidations diverses », qui devient, dans la nouvelle nomenclature, « Liquidation d'établissements publics de l'État et liquidations diverses » ;

- la simplification de l'intitulé du compte d'opérations monétaires « Compte d'émission des monnaies métalliques », qui devient, dans la nouvelle nomenclature, « Émissions des monnaies métalliques ».

Article 32 :
Création du compte d'affectation spéciale "Gestion du patrimoine immobilier de l'État"

Il est ouvert dans les écritures du Trésor un compte d'affectation spéciale intitulé « Gestion du patrimoine immobilier de l'État ».

Ce compte, dont le ministre chargé du domaine est l'ordonnateur principal, retrace :

1° En recettes :

a) le produit des cessions des biens immeubles de l'État ;

b) les versements du budget général.

2° En dépenses :

a) des dépenses d'investissement et de fonctionnement liées à des opérations de cession, d'acquisition ou de construction d'immeubles réalisées par l'État ;

b) des versements opérés au profit du budget général.

Exposé des motifs :

Des mesures ont été prises depuis 2003 pour moderniser la gestion de l'immobilier public. Le Gouvernement a décidé de donner une nouvelle impulsion dans ce domaine, et d'en faire un chantier pilote de la réforme de l'État.

Cette gestion active du patrimoine immobilier de l'État passe par la cession de certains immeubles et le relogement des services dans des locaux plus adaptés. Le montant brut des produits correspondants est fixé pour 2006 à 400 millions €.

Le bilan financier global de ces opérations sera examiné en amont, et un gain net de 15 % au moins sera exigé après financement de l'ensemble des dépenses de relogement. Cette marge reviendra au budget général afin de réduire la dette, et le solde restant sera accordé au ministère concerné dans une logique d'intéressement.

Afin d'assurer le suivi budgétaire de cette politique en toute transparence et dans une logique pluriannuelle, il est proposé d'instituer un compte d'affectation spéciale consacré à la gestion du patrimoine immobilier de l'État.

Les recettes seraient les produits de cession des biens immeubles de l'État ; les dépenses comprendraient notamment le financement du relogement des ministères cédants ainsi que le versement des gains au budget général.

Article 33 :
Création du compte d'affectation spéciale intitulé "Participations financières de l'État"

I. - Le compte d'affectation spéciale prévu au deuxième alinéa du I de l'article 21 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances est intitulé « Participations financières de l'État ».

Ce compte, dont le ministre chargé de l'économie est l'ordonnateur principal, retrace :

1° En recettes :

a) tout produit des cessions par l'État de titres, parts ou droits de sociétés qu'il détient directement ;

b) les produits des cessions de titres, parts ou droits de sociétés détenus indirectement par l'État qui lui sont reversés ;

c) les reversements de dotations en capital, produits de réduction de capital ou de liquidation ;

d) les remboursements des avances d'actionnaires et créances assimilées ;

e) les remboursements de créances résultant d'autres interventions financières de nature patrimoniale de l'État ;

f) des versements du budget général.

2° En dépenses :

a) les dotations à la Caisse de la dette publique et celles contribuant au désendettement d'établissements publics de l'État ;

b) les augmentations de capital, les avances d'actionnaire et prêts assimilés, ainsi que les autres investissements financiers de nature patrimoniale de l'État ;

c) les achats et souscriptions de titres, parts ou droits de société ;

d) les commissions bancaires, frais juridiques et autres frais qui sont directement liés aux opérations mentionnées au a) du 1°, ainsi qu'aux b) et c) du 2°.

II. - Le solde du compte d'affection spéciale n° 902-24 « Compte d'affectation des produits de cessions de titres, parts et droits de sociétés » est affecté au compte d'affectation spéciale « Participations financières de l'État ». Sont également portés en recettes de ce dernier les remboursements effectués au titre de versements du compte n° 902-24.

Exposé des motifs :

Cet article institue le nouveau compte d'affectation spéciale (CAS) « Participations financières de l'État » prévu par la loi organique modifiée relative aux lois de finances du 1er août 2001 (art. 21-I, alinéa 2) et y affecte le solde du CAS n° 902-24 « Compte d'affectation des produits de cessions de titres, parts et droits de sociétés », clos par l'article 30 du présent projet de loi de finances.

Le solde du CAS n° 902-24 est affecté au nouveau compte ainsi institué. Sont également reprises sur ce nouveau compte les créances antérieurement financées sur le CAS n° 902-24.

Article 34 :
Création du compte d'affectation spéciale "Contrôle et sanction automatisés des infractions au code de la route"

I. - Il est ouvert dans les écritures du Trésor un compte d'affectation spéciale intitulé « Contrôle et sanction automatisés des infractions au code de la route », dont le ministre chargé des transports est l'ordonnateur principal.

Ce compte retrace :

1° En recettes : une fraction égale à 60 % du produit des amendes perçues par la voie de systèmes automatiques de contrôle et sanction, dans la limite de 140 millions d'euros.

2° En dépenses :

a) les coûts relatifs à la conception, à l'entretien, à la maintenance, à l'exploitation et au développement de systèmes automatiques de contrôle et sanction, y compris les frais d'impression, de personnalisation, de routage et d'expédition des lettres relatives à l'information des contrevenants sur les points dont ils disposent sur leur permis de conduire et des lettres relatives à la restitution de points y afférents, ainsi que les dépenses d'investissement au titre de la modernisation du fichier national du permis de conduire ;

b) le coût de la compensation financière versée aux établissements de crédit au titre des prêts souscrits par les personnes âgées de 16 à 25 ans en vue du financement de leur formation à la conduite et à la sécurité routière.

Il est autorisé un découvert de 30 millions d'euros durant les trois mois suivant la création du compte d'affectation spéciale.

II. - Par dérogation aux dispositions de l'article L. 2334-24 du code général des collectivités territoriales, le produit des amendes perçues par la voie de systèmes automatiques de contrôle et sanction est affecté au compte d'affectation spéciale « Contrôle et sanction automatisés des infractions au code de la route » dans les conditions mentionnées au I, à l'Agence de financement des infrastructures de transport de France dans les conditions fixées à l'article 47 de la présente loi et, pour le solde éventuel, au budget général de l'État.

III. - L'article 9 de la loi n° 2003-495 du 12 juin 2003 renforçant la lutte contre la violence routière est abrogé à compter du 1er janvier 2006.

Exposé des motifs :

Le comité interministériel de sécurité routière réuni le 1er juillet 2005 a décidé de mettre en place, à compter du 1er janvier 2006, un mécanisme d'affectation pérenne et transparent du produit des amendes des radars automatiques. Ce produit sera réparti :

- à hauteur de 40 %, jusqu'à 100 millions €, à l'Agence de financement des infrastructures de France, pour remédier aux risques liés aux infrastructures (cette disposition faisant l'objet de l'article 47 du présent projet de loi) ;

- à hauteur de 60 %, jusqu'à 140 millions €, au compte d'affectation spéciale institué au I de l'article, afin d'assurer les dépenses de fonctionnement et d'investissement du système de contrôle et sanction automatisés, y compris les frais relatifs à l'information des contrevenants sur les points de leur permis de conduire et les dépenses de modernisation du fichier national du permis de conduire.

Ce compte financera par ailleurs (pour environ 8 millions €) des mesures concrètes de lutte contre l'insécurité routière, comme le permis à 1 €.

L'ouverture du compte d'affectation spéciale et l'affectation de recettes en résultant relèvent de la loi de finances, en vertu de l'article 19 de la loi organique relative aux lois de finances du 1er août 2001.

Article 35 :
Création du compte d'affectation spéciale "Cinéma, audiovisuel et expression radiophonique locale"

I. - Il est ouvert dans les écritures du Trésor un compte d'affectation spéciale intitulé « Cinéma, audiovisuel et expression radiophonique locale ».

Ce compte comporte trois sections.

A. - La première section, dénommée : « Industries cinématographiques », pour laquelle le ministre chargé de la culture est ordonnateur principal, retrace :

1° En recettes :

a) le produit net de la taxe spéciale incluse dans le prix des billets d'entrée dans les salles de spectacles cinématographiques prévue à l'article 1609 duovicies du code général des impôts ;

b) le produit de la taxe prévue au 2 du II de l'article 11 de la loi n° 75-1278 du 30 décembre 1975 de finances pour 1976 et des prélèvements prévus aux articles 235 ter MA et 235 ter MC du code général des impôts ;

c) une fraction du produit des taxes prévues aux articles 302 bis KB et 302 bis KE du code général des impôts, déterminée chaque année en loi de finances ;

d) la contribution de l'État ;

e) les recettes diverses ou accidentelles.

2° En dépenses :

a) les subventions au Centre national de la cinématographie ;

b) les dépenses diverses ou accidentelles.

Le solde des opérations antérieurement enregistrées sur la première section du compte d'affectation spéciale n° 902-10 est reporté sur la première section du compte « Cinéma, audiovisuel et expression radiophonique locale ».

B. - La deuxième section, dénommée : « Industries audiovisuelles », pour laquelle le ministre chargé de la culture est ordonnateur principal, retrace :

1° En recettes :

a) la part du produit des taxes prévues aux articles 302 bis KB et 302 bis KE du code général des impôts, non imputée à la première section du compte ;

b) le produit des sanctions pécuniaires prononcées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel à l'encontre des éditeurs de services de télévision relevant des titres II et III de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ;

c) la contribution de l'État ;

d) les recettes diverses ou accidentelles.

2° En dépenses :

a) les subventions au Centre national de la cinématographie ;

b) les dépenses diverses ou accidentelles.

Le solde des opérations antérieurement enregistrées sur la deuxième section du compte d'affectation spéciale n° 902-10 est reporté sur la deuxième section du compte « Cinéma, audiovisuel et expression radiophonique locale ».

C. - La troisième section, dénommée : « Soutien à l'expression radiophonique locale », pour laquelle le ministre chargé de la communication est ordonnateur principal, retrace :

1° En recettes :

a) le produit de la taxe instituée par l'article 302 bis KD du code général des impôts, après imputation d'un prélèvement de 2,5 % ;

b) les recettes diverses ;

2° En dépenses :

a) les aides financières à l'installation, à l'équipement et au fonctionnement attribuées aux services de radiodiffusion mentionnés à l'article 80 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ;

b) les dépenses afférentes à la répartition de l'aide financière et les frais de fonctionnement de la commission du Fonds de soutien à l'expression radiophonique locale ;

c) la restitution de sommes indûment perçues.

Le solde des opérations antérieurement enregistrées sur la deuxième section du compte d'affectation spéciale n° 902-32 est reporté sur la troisième section du compte « Cinéma, audiovisuel et expression radiophonique locale ».

II. - Par dérogation à l'affectation prévue aux A et B du I, le soutien financier attribué peut indifféremment être utilisé pour la production d'œuvres cinématographiques ou audiovisuelles, dès lors que ce soutien est destiné à la préparation desdites œuvres.

III. - Les opérations en compte au titre de la première section du compte d'affectation spéciale n° 902-32 « Fonds d'aide à la modernisation de la presse quotidienne et assimilée d'information politique et générale, et à la distribution de la presse quotidienne nationale d'information politique et générale » sont reprises, à compter du 1er janvier 2006, au sein du budget général de l'État.

IV. - 1° A l'article 302 KB du code général des impôts, les mots : « Soutien financier de l'industrie cinématographique et de l'industrie audiovisuelle » sont remplacés par les mots : « Cinéma, audiovisuel et expression radiophonique locale ».

2° L'article 57 de la loi de finances pour 1996 (n° 95-1346 du 30 décembre 1995) et l'article 62 de la loi de finances pour 1998 (n° 97-1269 du 30 décembre 1997) sont abrogés. Dans tous les textes législatifs et réglementaires, la référence à ces articles est remplacée par une référence au présent article.

Exposé des motifs :

L'article 20 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances précise que chacun des comptes spéciaux constitue une mission.

La nouvelle architecture du budget de l'État prévoit la création d'une mission hors budget général « Cinéma, audiovisuel et expression radiophonique locale », retraçant l'emploi des ressources affectées au soutien financier accordé par l'État à l'industrie cinématographique, à l'industrie des programmes audiovisuels et à l'expression radiophonique locale, qui transite actuellement par le compte d'affectation spéciale (CAS) n° 902-10 et la deuxième section du CAS n° 902-32.

Cet article propose donc de créer, en lieu et place, un CAS regroupant le CAS n° 902-10 et la deuxième section du CAS n° 902-32.

Le présent article procède également à la budgétisation du Fonds de modernisation de la presse, adossé jusqu'ici au CAS n° 902-32 - première section -, conformément aux recommandations du rapport présenté au nom de la Commission des finances du Sénat par M. Loridant en 2004. Cette budgétisation poursuit deux objectifs concordants :

- améliorer l'information du Parlement, en réaffirmant la règle de l'unité budgétaire, et rassembler au sein d'un même programme l'ensemble des crédits concourant à une même politique publique ;

- prévoir un mécanisme comptable en AE-CP, plus adapté au type de dépenses prises en charge par le fonds de modernisation, c'est-à-dire principalement des dépenses d'investissement.

Article 36 :
Création du compte d'affectation spéciale "Pensions"

I. - Le compte d'affectation spéciale prévu au troisième alinéa du I de l'article 21 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances est intitulé « Pensions ».

Ce compte, dont le ministre chargé du budget est ordonnateur principal, comporte trois sections.

A. - La première section, dénommée : « Pensions civiles et militaires de retraite et allocations temporaires d'invalidité », retrace :

1° En recettes :

a) la contribution employeur à la charge de l'État prévue au 1° de l'article L. 61 du code des pensions civiles et militaires de retraite dont les taux sont fixés par décret ;

b) les contributions et transferts d'autres personnes morales prévues au 3° de l'article L. 61 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;

c) la cotisation à la charge des agents prévue au 2° de l'article L. 61 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;

d) une contribution employeur versée au titre du financement des allocations temporaires d'invalidité prévues par l'article 65 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État ;

e) les versements réalisés par les agents au titre des validations de services, de la prise en compte des périodes d'études et les récupérations des indus sur pensions ;

f) les recettes diverses.

2° En dépenses :

a) les pensions versées au titre du code des pensions civiles et militaires de retraite, ainsi que les majorations de ces pensions attribuées dans les conditions définies par les lois et règlements en vigueur ;

b) les transferts vers d'autres personnes morales, dans des conditions définies par les lois et règlements en vigueur ;

c) les allocations temporaires d'invalidité ;

d) les intérêts moratoires ;

e) les dépenses diverses.

B. - La deuxième section, dénommée : « Ouvriers des établissements industriels de l'État », retrace :

1° En recettes :

a) les recettes perçues au titre du régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'État dans les conditions définies par les lois et règlements en vigueur ;

b) les recettes perçues au titre du régime des rentes accidents du travail des ouvriers civils des établissements militaires.

2° En dépenses :

a) les dépenses relatives au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'État ;

b) les dépenses relatives au régime des rentes accidents du travail des ouvriers civils des établissements militaires.

C. - La troisième section, dénommée : « Pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre et autres pensions », retrace :

1° En recettes : les versements du budget général relatifs aux pensions militaires d'invalidité et de victimes de guerre ainsi qu'aux pensions ou équivalents de pensions financés par l'État au titre d'engagements historiques et de reconnaissance de la Nation.

2° En dépenses : les dépenses relatives aux pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre et aux autres pensions ou équivalents de pensions financés par l'État au titre d'engagements historiques et de reconnaissance de la Nation.

II. - En complément du versement annuel prévu pour 2006 au IV de l'article 46 de la loi de finances pour 1997 (n° 96-1181 du 30 décembre 1996), l'établissement public de gestion de la contribution exceptionnelle de France Télécom verse, à titre exceptionnel, au plus tard le 20 janvier 2006, une somme de 1 milliard d'euros au profit de la première section du compte d'affectation spéciale.

Exposé des motifs :

I.  La loi organique relative aux lois de finances prévoit la création d'un compte d'affectation spéciale (CAS) pour « les opérations relatives aux pensions et avantages accessoires ».

Le présent article vise à fixer la décomposition de ce compte d'affectation spéciale en trois programmes :

- un programme relatif aux pensions attribuées aux fonctionnaires civils et militaires et aux allocations temporaires d'invalidité servies aux fonctionnaires civils ;

- un programme relatif aux pensions versées aux ouvriers de l'État et aux rentes accidents du travail des ouvriers civils des établissements militaires ;

- un programme relatif aux pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre et aux autres pensions financées par l'État au titre d'engagements historiques et de reconnaissance de la Nation.

Il précise également pour chaque programme la nature de ses recettes et de ses dépenses.

II.  La loi organique relative aux lois de finances dispose également que « le total des dépenses engagées ou ordonnancées au titre d'un compte d'affectation spéciale ne peut excéder le total des recettes constatées, sauf pendant les trois premiers mois suivant sa création ».

Dans le cas du compte « Pensions », le décalage existant, en cours d'exercice, entre le rythme d'encaissement des recettes et le rythme d'engagement des dépenses, notamment pour le programme relatif aux pensions attribuées aux fonctionnaires civils et militaires et aux allocations temporaires d'invalidité servies aux fonctionnaires civils, nécessite la mise en place d'un fonds de roulement ab initio.

Il est proposé de constituer ce fonds de roulement au moyen d'un versement exceptionnel d'1 milliard € provenant de l'établissement public qui est chargé de gérer la soulte de 5,7 milliards € versée en 1997 par France Télécom à l'État pour la reprise des engagements de retraite de ses fonctionnaires.

Destiné uniquement à absorber les décalages de trésorerie infra-annuels, ce fonds de roulement devra être reconstitué à l'identique en fin d'exercice.

Cette opération, qui a uniquement pour objectif d'assurer au CAS « Pensions » une trésorerie suffisante, ne concerne ni la Société France Télécom, ni le budget général de l'État.

Article 37 :
Création du compte d'affectation spéciale "Développement agricole et rural"

I. - Il est ouvert dans les écritures du Trésor un compte d'affectation spéciale intitulé « Développement agricole et rural ».

L'ordonnateur principal de ce compte est le ministre chargé de l'agriculture.

Ce compte retrace :

1° En recettes : une fraction égale à 85 % du produit de la taxe sur le chiffre d'affaires des exploitants agricoles prévue à l'article 302 bis MB du code général des impôts ;

2° En dépenses : des dépenses relatives au développement agricole et rural.

II. - L'établissement public national de l'État à caractère administratif dénommé « Agence de développement agricole et rural » est dissous à compter du 1er janvier 2006.

Les biens, droits et obligations de l'établissement sont transférés à l'État, à l'exclusion des droits et obligations relatifs aux personnels qui sont transférés à l'Agence centrale des organismes d'intervention dans le secteur agricole.

Ce transfert ne donne lieu à aucune indemnité ou perception d'impôts, droits ou taxes.

Les comptes de l'établissement dissous seront approuvés par l'autorité de tutelle après leur clôture.

La trésorerie constatée à la clôture des comptes de l'agence est inscrite en recettes du compte mentionné au I.

III. - 1° Le code rural est ainsi modifié :

a) A l'article L. 611-1 du code rural, le c) est remplacé par les dispositions suivantes :

« c) A la cohérence des actions menées en matière de recherche, d'expérimentation et de développement agricole, financées par le compte d'affectation spéciale « Développement agricole et rural » ;

b) La première phrase de l'article L. 820-3 du code rural est libellée comme suit :

« L'État concourt par le compte d'affectation spéciale « Développement agricole et rural » au financement des programmes de développement agricole et rural. »

c) L'article L. 820-4 est abrogé.

2° Le B de l'article 43 de la loi n° 2002-1576 du 30 décembre 2002 de finances rectificative pour 2002 est abrogé.

Exposé des motifs :

La mesure proposée a pour objectif de finaliser la réforme du développement agricole et rural consécutive à la loi de finances rectificative pour 2002, modifiée par la loi de finances rectificative pour 2003 et codifiée partiellement dans le code rural.

Depuis sa création en 2003, l'Agence de développement agricole et rural (ADAR) rencontre des difficultés de fonctionnement qui ne permettent pas d'assurer le financement des actions de développement agricole et rural dans des conditions satisfaisantes. Il est donc proposé de supprimer l'agence, afin de clarifier les modalités de prise de décision en matière de financement du développement agricole et rural, tout en réduisant les frais de fonctionnement du dispositif (de l'ordre de 2 millions € avec l'ADAR).

Dès lors, les missions et les moyens de l'ADAR sont repris par un compte d'affectation spéciale nouvellement créé. Les recettes du compte sont constituées par 85 % du produit de la taxe sur le chiffre d'affaires des exploitants agricoles prévue à l'article 302 bis MB du code général des impôts (soit 95 millions € sur un total de 112 millions €). En dépenses, le compte finance les actions de développement agricole. Il pourra s'appuyer sur les organismes suivants :

- le réseau de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture pour les actions régionales ;

- le réseau de l'Association de coordination technique agricole pour les actions des instituts et centres techniques agricoles ;

- un ou plusieurs opérateurs du ministère de l'agriculture et de la pêche, pour les actions d'innovation et de prospective.

En outre, le compte d'affectation spéciale est complété en recettes par la trésorerie constatée au compte de liquidation de l'ADAR.

Un décret précisera les modalités de fonctionnement du compte d'affectation spéciale.

Article 38 :
Affectation de recettes au profit d'un établissement public chargé du développement du sport

I. - Les opérations en compte sur les lignes de recettes n°s 05 et 06 du compte d'affectation spéciale n° 902-17 « Fonds national pour le développement du sport », et les opérations relatives aux restes à recouvrer sur les lignes de recettes n°s  03 et 08, à la date de clôture de ce compte, sont reprises au sein du budget général.

Les opérations en compte au titre des chapitres n°s 01, 03 et 06 de ce compte, correspondant aux concours financiers aux collectivités territoriales ou à leurs groupements, aux associations sportives ainsi qu'aux associations et groupements d'intérêt public qui ont pour objet de contribuer au développement du sport et de la pratique sportive, sont transférées à l'établissement public chargé du développement du sport. Les autres opérations en compte au titre de ces chapitres sont reprises au sein du budget général.

Les opérations en compte au titre des chapitres n°s 02, 04, 05, 09 et 10 de ce compte sont reprises au sein du budget général.

Les opérations en compte au titre du chapitre n° 12 de ce compte sont transférées à l'établissement public chargé du développement du sport.

Sont également transférés à cet établissement les droits et obligations afférents à la gestion des subventions d'équipement sportif aux collectivités territoriales ou à leurs établissements publics, notamment au titre des contrats de plan État-région, relevant de la section ministérielle « Jeunesse, sports et vie associative » du budget général.

L'ensemble des dispositions du I du présent article sont applicables à compter du 1er janvier 2006.

II. - Le II de l'article 59 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999) est modifié comme suit :

« Le produit de cette contribution est affecté à l'établissement public chargé du développement du sport ».

Cette disposition est également applicable aux recettes non recouvrées au titre des exercices antérieurs à 2006.

III. - A compter du 1er janvier 2006, un prélèvement de 1,78 % est effectué chaque année sur les sommes misées sur les jeux exploités en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer par La Française des jeux. Le produit de ce prélèvement est affecté à l'établissement public chargé du développement du sport dans la limite de 150 millions d'euros. Le montant de ce plafond est indexé, chaque année, sur la prévision de l'indice des prix à la consommation hors tabac, retenue dans le projet de loi de finances.

L'article 48 de la loi de finances pour 1994 (n° 93-1352 du 30 décembre 1993) est abrogé.

IV. - L'établissement public chargé du développement du sport est autorisé à percevoir en recettes le solde du boni de liquidation de l'association dénommée « Comité français d'organisation de la coupe du monde de football de 1998 ».

V. - Au premier alinéa du II de l'article L. 4424-8 du code général des collectivités territoriales les mots : « du Fonds national pour le développement du sport » sont remplacés par les mots : « de l'établissement public chargé du développement du sport », et les mots : « au sein du conseil dudit fonds » sont remplacés par les mots : « par les instances dudit établissement ».

Exposé des motifs :

La loi organique relative aux lois de finances (LOLF) dispose que les recettes des comptes d'affectation spéciale (dont relevait le Fonds national pour le développement du sport [FNDS]), doivent être « par nature en relation directe avec les dépenses concernées », ce qui a conduit à la disparition du fonds.

Au regard des conséquences, pour le financement du sport français, d'une telle disparition, et conformément aux conclusions des « États généraux » du sport, le 8 décembre 2002, il sera créé par décret un établissement public national à caractère administratif chargé du développement du sport, qui bénéficiera d'une partie des recettes affectées antérieurement au FNDS, notamment par le biais d'un prélèvement sur les sommes misées sur les jeux exploités par La Française des jeux.

Cet établissement financera essentiellement les politiques territoriales du sport, au moyen de subventions attribuées aux collectivités territoriales ou aux associations sportives.

Article 39 :
Création du compte de commerce "Couverture des risques financiers de l'État"

I. - Il est ouvert dans les écritures du Trésor un compte de commerce intitulé « Couverture des risques financiers de l'État », dont le ministre chargé de l'économie est l'ordonnateur principal.

Ce compte de commerce retrace, sans préjudice des dispositions de l'article 86 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003), les opérations de couverture des risques financiers de l'État effectuées au moyen d'instruments financiers à terme dans le cadre de l'autorisation prévue chaque année en loi de finances, à l'exception de celles liées à la gestion de la dette négociable et non négociable et de la trésorerie de l'État.

Le compte de commerce comporte, en recettes et en dépenses, la totalité des produits et des charges résultant de ces opérations.

II. - Le ministre chargé de l'économie transmet chaque année au Parlement le compte rendu d'un audit réalisé par un organisme extérieur sur les états financiers du compte de commerce mentionné au I, sur les procédures prudentielles mises en œuvre et sur l'ensemble des opérations effectuées.

Exposé des motifs :

Certains risques financiers de l'État font aujourd'hui l'objet d'une couverture spécifique : risques relatifs aux variations de prix des approvisionnements pétroliers nécessaires aux besoins des armées (article 86 de la loi de finances rectificative pour 2003) et risques relatifs aux variations de change pour la reconstitution des fonds de l'Association internationale de développement.

Cet article prévoit la création d'un compte de commerce dont l'objet est de retracer l'ensemble des produits et des charges relatifs aux transactions sur instruments financiers à terme effectuées pour la mise en œuvre de ces opérations de couverture.

Cette mesure doit permettre d'assurer un suivi transparent et une gestion centralisée des opérations par un service spécialisé disposant d'une vision globale des risques couverts (Agence France Trésor).

Afin d'assurer l'information du Parlement, le Gouvernement lui transmet le compte rendu d'un audit réalisé chaque année par un organisme extérieur sur les états financiers du compte de commerce, sur les procédures prudentielles mises en œuvre et sur l'ensemble des opérations effectuées.

C. Dispositions diverses

Article 40 :
Dispositions relatives aux affectations

Sous réserve des dispositions de la présente loi, les affectations résultant de budgets annexes créés et de comptes spéciaux ouverts à la date de dépôt de la présente loi sont confirmées pour l'année 2006.

Exposé des motifs :

L'article 16 de la loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances dispose que « certaines recettes peuvent être directement affectées à certaines dépenses. Ces affectations spéciales prennent la forme de budgets annexes ou de comptes spéciaux ou de procédures comptables particulières au sein du budget général ou d'un budget annexe ».

L'objet de cet article est de confirmer pour 2006 les affectations résultant des lois de finances antérieures, sous réserve des dispositions de la présente loi.

Article 41 :
Financement des allégements généraux de cotisations sociales patronales par le transfert de recettes fiscales à la sécurité sociale

I. - Après l'article L. 131-7 du code de la sécurité sociale, il est ajouté au chapitre Ier bis « Mesures visant à garantir les ressources de la sécurité sociale » un article L. 131-8 ainsi rédigé :

« Art. L. 131-8. - I. - Par dérogation aux dispositions des articles L. 131-7 et L. 139-2, le financement des mesures définies aux articles L. 241-13 et L. 241-6-4, à l'article 3 de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998, aux articles 1er et 3 de la loi n° 96-502 du 11 juin 1996 et à l'article 13 de la loi n° 2003-47 du 17 janvier 2003, est assuré par une affectation d'impôts et de taxes aux régimes de sécurité sociale.

« II. - Les impôts et taxes mentionnés au I sont :

a) une fraction égale à 95 % de la taxe sur les salaires, mentionnée à l'article 231 du code général des impôts, nette des frais d'assiette et de recouvrement, déterminés dans les conditions prévues au III de l'article 1647 du code général des impôts ;

b) le droit sur les bières et les boissons non alcoolisées, mentionné à l'article 520 A du code général des impôts ;

c) le droit de circulation sur les vins, cidres, poirés et hydromels, mentionné à l'article 438 du code général des impôts ;

d) le droit de consommation sur les produits intermédiaires, mentionné à l'article 402 bis du code général des impôts ;

e) les droits de consommation sur les alcools, mentionnés au I de l'article 403 du code général des impôts ;

f) la taxe sur les contributions patronales au financement de la prévoyance complémentaire, mentionnée à l'article L. 131-1 du code de la sécurité sociale ;

g) la taxe sur les primes d'assurance automobile, mentionnée à l'article L. 137-6 du code de la sécurité sociale ;

h) la taxe sur la valeur ajoutée brute collectée par les commerçants de gros en produits pharmaceutiques, dans des conditions fixées par décret ;

i) la taxe sur la valeur ajoutée brute collectée par les fournisseurs de tabacs, dans des conditions fixées par décret.

« III. - 1° Bénéficient de l'affectation des impôts et taxes définis au II, les caisses et régimes de sécurité sociale suivants :

a) la caisse nationale assurance maladie des travailleurs salariés ;

b) la caisse nationale d'allocations familiales ;

c) la caisse nationale assurance vieillesse des travailleurs salariés ;

d) la caisse centrale de la mutualité sociale agricole ;

e) l'établissement national des invalides de la marine ;

f) la caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires ;

g) la caisse autonome nationale de sécurité sociale des mines ;

h) les régimes de sécurité sociale d'entreprise de la société nationale des chemins de fer français et de la régie autonome des transports parisiens.

« Les régimes et caisses de sécurité sociale concernés par les allégements définis au I bénéficient d'une quote-part des recettes mentionnées au II au prorata de la part relative de chacun d'entre eux dans la perte de recettes en 2006 liée aux allégements généraux de cotisations sociales définis au I.

« Cette quote-part est fixée à titre provisoire par un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de la sécurité sociale, pris avant le 1er janvier 2006 sur la base des dernières données disponibles. Cette quote-part sera définitivement arrêtée dans les mêmes conditions avant le 1er juillet 2007 sur la base des données effectives de l'année 2006.

« 2° L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale est chargée de centraliser le produit des taxes et des impôts mentionnés au II et d'effectuer sa répartition entre les caisses et régimes de sécurité sociale mentionnés au III conformément à l'arrêté mentionné au 1°.

« 3° Un arrêté des ministres chargés du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture adapte les règles comptables prises en application de l'article L. 114-5 du code de la sécurité sociale pour le rattachement des impôts et des taxes mentionnées au II.

« IV. - En cas d'écart constaté entre le produit en 2006 des impôts et taxes affectés et le montant définitif de la perte de recettes liée aux allégements de cotisations sociales mentionnés au I pour cette même année, cet écart fait l'objet d'une régularisation, au titre de l'année 2006, par la plus prochaine loi de finances suivant la connaissance du montant définitif de la perte.

« Toute modification en 2006 du champ ou des modalités de calcul des mesures d'allégement général de cotisations sociales mentionnées au I donnera lieu, si besoin, à un ajustement de la liste des impôts et taxes affectés en application du présent article.

« V. - Le Gouvernement remettra au Parlement en 2008 et 2009 un rapport retraçant, au titre de l'année précédente, d'une part les recettes des impôts et taxes affectés aux caisses et régimes mentionnés au III en application du présent article et, d'autre part, le montant constaté de la perte de recettes liée aux allégements de cotisations sociales mentionnées au I. En cas d'écart supérieur à 2 % entre ces deux montants, ce rapport est transmis par le Gouvernement à une commission présidée par un magistrat de la Cour des comptes, désigné par le Premier président de la Cour des comptes et comportant des membres de l'Assemblée Nationale, du Sénat, des représentants des ministres en charge de la sécurité sociale et du budget, ainsi que des personnalités qualifiées, qui lui donne un avis sur d'éventuelles mesures d'ajustement.

« En cas de modification du champ ou des modalités de calcul des mesures d'allègement général des cotisations sociales mentionnées au I, cette commission donne également son avis au Gouvernement sur d'éventuelles mesures d'ajustement. »

II. - A l'article L. 225-1-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 5°bis ainsi rédigé : « De gérer, pour le compte des régimes de sécurité sociale concernés, la répartition des impôts et taxes mentionnés au II de l'article L. 131-8 ».

III. - Le 4 de l'article 231 du code général des impôts est abrogé.

Exposé des motifs :

Le financement des allégements généraux de cotisations patronales de sécurité sociale s'effectue aujourd'hui par un mécanisme complexe de dotations budgétaires à partir de crédits du ministère du travail et de l'emploi vers les organismes concernés.

Afin de simplifier les relations financières entre l'État et la sécurité sociale, il est proposé d'affecter des impôts et taxes aux organismes de sécurité sociale pour financer les pertes de recettes résultant des allégements de charges sur les bas salaires.

Ces impôts et taxes ont un lien direct ou indirect avec des problématiques de santé publique et leur produit est en moyenne aussi dynamique que la masse salariale.

Les taxes qu'il est proposé de transférer aux caisses de sécurité sociale sont les suivantes :

- une fraction égale à 95 % de la taxe sur les salaires, nette des frais d'assiette et de recouvrement ;

- le droit sur les bières et les boissons non alcoolisées ;

- le droit de circulation sur les vins, cidres, poirés et hydromels ;

- le droit de consommation sur les produits intermédiaires ;

- les droits de consommation sur les alcools ;

- la taxe sur les contributions patronales au financement de la prévoyance complémentaire ;

- la taxe sur les primes d'assurance automobile ;

- la taxe sur la valeur ajoutée brute collectée par les commerçants de gros en produits pharmaceutiques, dans des conditions fixées par décret ;

- la taxe sur la valeur ajoutée brute collectée par les fournisseurs de tabacs, dans des conditions fixées par décret.

Le produit estimé de ces taxes est de 18,9 milliards € en 2006, ce qui correspond au montant estimé des allégements de charges cette même année.

L'article prévoit en outre, pour les années suivantes, trois mécanismes permettant d'assurer à la sécurité sociale que le produit des impôts et taxes affectés sera suffisamment dynamique :

- un recalage sur l'année 2006 à l'euro près, en fonction des montants effectifs, via une régularisation en 2007 ;

- une modification de la liste des impôts et taxes affectés dans le cas où les allégements de charges seraient eux-mêmes modifiés ;

- des rendez-vous pris en 2008 et 2009 au cours desquels le Gouvernement remettra un rapport analysant les écarts éventuels entre les recettes des impôts et taxes affectés et la perte de recettes résultant des allégements de charges l'année précédente. En cas d'écart supérieur à 2 %, un rapport sera transmis par le Gouvernement à une commission indépendante qui lui donnera un avis sur d'éventuelles mesures d'ajustement.

Article 42 :
Mesures modifiant la répartition du droit de consommation sur les tabacs et d'autres recettes fiscales

I - 1° Il est inséré dans le code de la sécurité sociale l'article L. 715-2 suivant :

« Art. L. 715-2. Le régime de l'assurance maladie des marins, géré par la caisse générale de prévoyance de l'établissement national des invalides de la marine bénéficie d'une contribution d'équilibre prenant en compte l'ensemble des dépenses du régime. A cette fin, un arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, de la mer et du budget fixe chaque année le montant définitif de cette contribution d'équilibre due par le régime général. »

2° Une convention conclue entre, d'une part, l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés et, d'autre part, l'établissement national des invalides de la marine détermine les modalités de versement de cette contribution d'équilibre par le régime général. Cette convention est soumise à l'approbation des ministres chargés de la sécurité sociale, de la mer et du budget.

3° Les dispositions du I prennent effet au 1er janvier 2006.

II. - 1° Une fraction égale à 80,25 % de la part non affectée au sens de l'article L. 4414-7 du code général des collectivités territoriales du produit annuel de la taxe sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et les locaux de stockage perçue dans la région Île-de-France est affectée, à compter du 1er janvier 2006, à l'Union d'économie sociale du logement mentionnée à l'article L. 313-17 du code de la construction et de l'habitation en compensation des pertes de recettes supportées par les collecteurs associés mentionnés à l'article L. 313-18 du même code, en application de l'article premier de l'ordonnance n° 2005-895 du 2 août 2005 relevant certains seuils de prélèvements obligatoires.

2° Une fraction égale à 1,48 % des sommes perçues au titre du droit de consommation sur les tabacs mentionné à l'article 575 du code général des impôts antérieurement affectée à l'État, est affectée, à compter du 1er janvier 2006, à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, en compensation des pertes de recettes supportées par le Fonds national d'aide au logement mentionné à l'article L. 351-6 du code de la construction et de l'habitation, en application de l'article 2 de l'ordonnance n° 2005-895 du 2 août 2005 relevant certains seuils de prélèvements obligatoires.

III. - Les dispositions de l'article 61 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 sont remplacées par les dispositions suivantes :

« Les sommes à percevoir à compter du 1er janvier 2006, au titre du droit de consommation sur les tabacs mentionné à l'article 575 du code général des impôts, sont réparties dans les conditions suivantes :

a) Une fraction égale à 32,46 % est affectée à la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés ;

b) Une fraction égale à 52,36 % est affectée au fonds mentionné à l'article L. 731-1 du code rural ;

c) Une fraction égale à 11,51 % est affectée au budget général ;

d) Une fraction égale à 0,31 % est affectée au fonds créé par le III de l'article 41 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 (n° 98-1194 du 23 décembre 1998) ;

e) Une fraction égale à 1,88 % est affectée au fonds de financement de la protection maladie complémentaire de la couverture universelle du risque maladie ;

f) Une fraction égale à 1,48 % est affectée au Fonds national d'aide au logement. »

Exposé des motifs :

I.  L'Établissement national des invalides de la marine (ENIM) couvre toutes les branches de la protection sociale des marins du commerce et de la pêche, à l'exception de la famille gérée par la caisse d'allocations familiales du régime général.

Compte tenu de l'universalité des ressources et des prestations d'assurance maladie, il est proposé de procéder à un adossement financier au régime général d'assurance maladie, à l'instar de nombreux autres régimes spéciaux depuis le 1er janvier 1997.

Cet adossement financier sera effectué sans modification des droits des assurés, ni des structures eu égard à l'organisation administrative particulière du régime des marins, qui répond aux spécificités de ce secteur économique. Cet adossement aura un coût pour l'assurance maladie estimé à 174 millions € en 2006. Cette charge sera financée par affectation à la Caisse nationale d'assurance maladie d'une partie du produit de consommation sur les tabacs, en contrepartie d'une minoration de la subvention de l'État à l'ENIM de 174 millions €.

II.  L'ordonnance n° 2005-895 du 2 août 2005 relevant certains seuils de prélèvements obligatoires a modifié les dispositions relatives à la participation des employeurs à l'effort de construction, à la contribution versée par les employeurs au Fonds national d'aide au logement ainsi qu'à la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue. Afin de favoriser l'embauche des salariés, le seuil au-delà duquel ces contributions sont dues par les employeurs est relevé de 10 à 20 salariés et aménagé, en ce qui concerne la participation au développement de la formation professionnelle, pour les entreprises de 10 à 19 salariés.

Le présent article a pour objet de préciser les conditions dans lesquelles sont compensées, conformément à l'article 4 de l'ordonnance précitée, les pertes de recettes supportées par les organismes bénéficiant de ces versements et contributions.

Il est ainsi proposé d'affecter les recettes suivantes :

- 80,25 % de la part État de la taxe sur les bureaux en Île-de-France à l'Union d'économie sociale pour le logement, soit 130 millions € en 2006 ;

- 1,48 % du droit de consommation sur les tabacs au Fonds national d'aide au logement, soit 140 millions € en 2006.

Par ailleurs, une recette fiscale sera affectée, dans des conditions déterminées en loi de finances, au fonds unique visé à l'article L. 961-13 du code du travail. Ce fonds sera affectataire d'une ressource fiscale qu'il redistribuera aux organismes paritaires collecteurs agréés, au vu des pertes de recettes certifiées dans les comptes de ces derniers pour 2006.

III.  La loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales prévoit le transfert des instituts de formation en soins infirmiers de l'assurance maladie aux régions à compter du 1er juillet 2005. Les dépenses correspondantes sont compensées par l'État aux régions, selon les règles de droit commun, soit 178 millions € en 2006. Pour que l'opération soit neutre pour l'État, les régions et la Caisse nationale d'assurance maladie, une fraction des droits tabacs, soit 1,88 %, antérieurement perçue par la CNAMTS, est affectée, en contrepartie, au fonds de financement de la protection maladie complémentaire de la couverture universelle du risque maladie. La subvention de l'État au fonds est réduite à due concurrence au sein du programme du budget général n° 183 « Protection maladie », relevant de la mission « Solidarité et intégration ».

Le III tire en outre les conséquences des alinéas précédents, en modifiant les clefs de répartition du droit de consommation sur les tabacs antérieurement fixées par l'article 61 de la loi de finances initiale pour 2005.

Article 43 :
Affectation de la taxe intérieure sur les consommations de gaz naturel à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME)

A l'article 266 quinquies du code des douanes il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« 6. Le produit de la taxe intérieure sur les consommations de gaz naturel est affecté à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. »

Exposé des motifs :

Dans le cadre de la politique en faveur de l'environnement et du développement durable voulue par le Président de la République et le Premier ministre, cet article prévoit d'affecter le produit de la taxe intérieure sur les consommations de gaz naturel (TICGN) à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME), afin de conforter sa politique d'intervention.

En effet, l'ADEME exerce de nombreuses missions dans le cadre de la lutte contre le changement climatique et en faveur de la maîtrise de l'énergie qu'il convient de conforter.

Le présent article induit une perte de recettes pour l'État estimée à 170 millions €.

Article 44 :
Affectation au Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres d'une partie du droit de francisation et de navigation

Le premier alinéa du 1 de l'article 224 du code des douanes est remplacé par les dispositions suivantes :

« 1. A l'exception du produit afférent aux navires de plaisance mentionnés au dernier alinéa de l'article 223, perçu au profit de la collectivité territoriale de Corse, le montant du produit du droit de francisation et de navigation est affecté à concurrence de 80 % au Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres et à concurrence de 20 % au budget général de l'État. »

Exposé des motifs :

Lors de la célébration du 30e anniversaire du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, le 18 juillet 2005 à Rochefort, le Président de la République a rappelé l'ambition de préserver à terme le tiers de notre littoral et la nécessité conséquente d'augmenter le budget d'acquisition du conservatoire, dans un contexte de hausse très sensible du prix foncier.

Cet article permet l'affectation d'une partie du droit de francisation (environ 80 %) au profit de la politique d'acquisition de terrains côtiers du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres. Cette ressource garantit à l'établissement public une ressource pérenne dans sa mission de sauvegarde du patrimoine naturel.

L'impact de cet article est une moindre ressource d'environ 28 millions € pour l'État.

Article 45 :
Affectation, à l'Office national de la chasse et de la faune sauvage (ONCFS), du produit du droit de timbre perçu pour la validation du permis de chasser

I. - Au livre premier, deuxième partie, titre III, le chapitre III du code général des impôts est complété par une section X intitulée : « Droit de timbre perçu au profit de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage », qui comprend un article 1635 bis N ainsi rédigé :

« Art. 1635 bis N.  Pour la validation du permis de chasser, il est perçu un droit de timbre annuel de 9 € au profit de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage. Ce droit de timbre est toutefois affecté à hauteur de 4 € aux fédérations départementales des chasseurs, lorsque les redevances cynégétiques sont encaissées par un régisseur de recettes de l'État placé auprès d'elles. »

II. - Le second alinéa de l'article 964 du code général des impôts est abrogé.

III. - Dans l'article L. 423-12 du code de l'environnement, la référence : « l'article 964 du code général des impôts » est remplacée par la référence : « l'article 1635 bis N du code général des impôts ».

Exposé des motifs :

Les lois du 30 juillet 2003 relative à la chasse et du 23 février 2005 sur le développement des territoires ruraux ont défini les responsabilités des acteurs devant participer à la promotion d'un équilibre agro-sylvo-cynégétique.

L'Office national de la chasse et de la faune sauvage (ONCFS) organise notamment, pour le compte de l'État, l'examen du permis de chasser. Ce service est financé par un droit d'examen de 16 €, qui ne couvre pas l'intégralité des coûts induits par l'organisation matérielle des épreuves.

Le présent article vise à compléter ce dispositif de financement en affectant à l'ONCFS, à compter du 1er janvier 2006, la part du droit de timbre qui n'est pas réservée aux fédérations de chasse (part de 4 € sur le droit de 9 € perçu au profit de l'État, attribuée depuis la loi de finances rectificative pour 2004 aux fédérations de chasse qui ont mis en place un guichet unique de validation du permis de chasser).

Le montant de recettes ainsi transféré est de 6 millions €.

En 2006, il est par ailleurs prévu de porter la subvention du ministère de l'écologie et du développement durable à 14 millions € (contre 8 millions € en 2005) afin de garantir l'équilibre financier menacé par la réduction de la redevance cynégétique acquittée par les chasseurs et d'assurer le financement des missions régaliennes et d'intérêt patrimonial.

Article 46 :
Aménagement du régime de la taxe de l'aviation civile

I. - L'article 302 bis K du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa du 1 du I est ainsi rédigé :

« A compter du 1er janvier 2006, une taxe de l'aviation civile au profit du budget annexe « Contrôle et exploitation aériens » et du budget général de l'État est due par les entreprises de transport aérien public ».

2° Au II, les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par les alinéas suivants :

« 3,92 euros par passager embarqué à destination de la France, d'un autre État membre de la Communauté européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ; »

« 7,04 euros par passager embarqué vers d'autres destinations ; ».

3° Aux II, III et V, les mots : « budget annexe de l'aviation civile » sont remplacés par les mots : « budget annexe « Contrôle et exploitation aériens » ».

II. - A compter du 1er janvier 2006, les quotités du produit de la taxe de l'aviation civile affectées respectivement au budget annexe « Contrôle et exploitation aériens » et au budget général de l'État sont de 43,73 % et de 56,27 %.

Exposé des motifs :

I.  En application de l'article 120 de la loi de finances rectificative pour 2004, les prestations de services de la direction générale de l'aviation civile, dans le domaine du contrôle de la sécurité et de la sûreté, donneront lieu, à compter du 1er janvier 2006, au paiement de redevances. Le coût de ces missions était précédemment supporté par la taxe de l'aviation civile. En cohérence avec la mise en place de cette réforme, il est proposé une baisse équivalente du produit de la taxe de l'aviation civile, correspondant à une baisse uniforme de 56 centimes d'euro par passager.

Afin de rendre compatible l'article 302 bis K du code général des impôts avec le droit communautaire, le tarif par passager à destination intracommunautaire est applicable aux passagers à destination d'un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

II.  En cohérence avec les dispositions de la loi organique relative aux lois de finances du 1er août 2001 (article 18), les crédits du budget annexe « Contrôle et exploitations aériens » qui correspondent à des missions régaliennes, seront repris, à compter du 1er janvier 2006, au budget général, sur le programme « Transports aériens » de la mission « Transports » du ministère des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

En conséquence, il est proposé de fixer les quotités de répartition, à compter du 1er janvier 2006, à 56,27 % pour le budget général (au lieu de 34,42 % en 2005) et à 43,73 % pour le budget annexe « Contrôle et exploitation aériens » (au lieu de 65,58 %).

Article 47 :
Affectation de recettes à l'Agence de financement des infrastructures de transport de France (AFITF)

Sont affectés à l'établissement public dénommé « Agence de financement des infrastructures de transport de France » :

1° Le produit de la redevance domaniale due par les sociétés concessionnaires d'autoroutes en application du code de la voirie routière ;

2° Le produit de la taxe due par les sociétés concessionnaires d'autoroutes en application de l'article 302 bis ZB du code général des impôts ;

3° Une fraction égale à 40 % du produit des amendes perçues par la voie de systèmes automatiques de contrôle sanction, dans la limite de 100 millions €.

L'article 60 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 est abrogé.

Exposé des motifs :

L'Agence de financement des infrastructures de transport de France (AFITF) a été créée pour financer les grands projets d'infrastructures décidés par le Comité interministériel d'aménagement du territoire (CIADT) du 18 décembre 2003. L'article 60 de la loi de finances pour 2005 lui a affecté les dividendes et les redevances domaniales versées par les sociétés concessionnaires d'autoroutes.

Le Gouvernement a décidé de renforcer le rôle de l'AFITF en lui confiant le financement du volet « transports » des contrats de plan État-région et de conforter son financement, notamment grâce aux ressources dégagées par la cession des participations de l'État dans les sociétés concessionnaires d'autoroutes.

L'AFITF bénéficiera ainsi d'une dotation en capital de 4 milliards € directement issue du produit des cessions mais aussi d'une subvention du budget général (394 millions € en 2006) et de ressources affectées accrues.

Le présent article maintient l'affectation du produit des redevances domaniales (évalué à 160 millions €) et y ajoute deux nouvelles recettes : la taxe dite d'aménagement du territoire, due par les sociétés concessionnaires d'autoroutes (dont le produit, évalué à 510 millions € en 2006, est à lui seul supérieur au dividende de ces sociétés) et une partie des amendes des radars automatiques (dans la limite de 100 millions €), qui financeront plus particulièrement des travaux liés à la sécurité routière.

Article 48 :
Création d'une société de valorisation des biens immobiliers de Réseau ferré de France (RFF)

I. - Les biens immobiliers propriété de Réseau ferré de France, inutiles à ses missions de service public ferroviaire telles que définies à l'article premier de la loi n° 97-135 du 13 février 1997 peuvent être déclassés du domaine public de Réseau ferré de France et transférés en pleine propriété à une société détenue par l'État chargée d'en assurer la valorisation, moyennant une indemnité égale à leur valeur nette comptable telle que constatée par l'arrêté interministériel mentionné à l'alinéa suivant. Cette société reçoit à cette fin une dotation en capital de l'État.

Un arrêté des ministres chargés de l'économie, des finances et du budget et du ministre chargé des transports prononce le déclassement des biens et procède à leur transfert. La valeur nette comptable des biens transférés est appréciée à la clôture du dernier exercice précédant le transfert.

Les transferts ne donnent lieu à aucun versement de salaire ou honoraire au profit d'agents de l'État, ni à aucune indemnité ou perception d'impôts, de droits ou de taxes de quelques nature que ce soit.

II. - La société mentionnée au premier alinéa du I rétrocède une partie du produit de cession de ses biens à Réseau ferré de France.

Exposé des motifs :

Dans le cadre de sa politique de valorisation du patrimoine immobilier, l'État souhaite accélérer la mise en valeur et la cession des terrains et immeubles inutiles au service public ferroviaire, afin notamment de favoriser la construction de logements sociaux dans les centres urbains. Il est proposé de créer une société anonyme ayant pour objet social cette seule mission de valorisation, détenue à 100 % par l'État, à laquelle les biens immobiliers de Réseau ferré de France (RFF) seront transférés dès 2006.

Ce transfert sera neutre pour les comptes de RFF puisqu'il est effectué à la valeur nette comptable. Il permet toutefois à RFF de disposer immédiatement d'un produit exceptionnel pouvant être affecté au financement des investissements de renouvellement et de mise aux normes du réseau ferroviaire.

La société sera dotée en capital, afin de racheter les biens à RFF. L'accélération des cessions devrait générer, en 2006, une recette nette de 350  millions € au profit du budget général de l'État.

Article 49 :
Transfert à l'État des droits et obligations afférents à la gestion du Réseau de recherches sur les technologies pétrolières et gazières (RTPG)

L'État assure, à compter du 1er janvier 2006, la gestion du Réseau de recherche sur les technologies pétrolières et gazières. Les droits et obligations y afférents sont transférés de la société anonyme OSEO-anvar à l'État à compter de cette même date.

Exposé des motifs :

Il est proposé de confier au ministère chargé de l'industrie la gestion financière et comptable du Réseau de recherche sur les technologies pétrolières et gazières (RTPG), afin d'assurer une unité d'instruction et de gestion des aides de ce fonds d'intervention en faveur de la recherche industrielle dans le secteur pétrolier et parapétrolier.

Article 50 :
Évaluation du prélèvement opéré sur les recettes de l'État au titre de la participation de la France au budget des Communautés européennes

Le montant du prélèvement effectué sur les recettes de l'État au titre de la participation de la France au budget des Communautés européennes est évalué pour l'exercice 2006 à 17,995 milliards €.

Exposé des motifs :

La contribution au budget des Communautés européennes due par la France en 2006 est évaluée à 17,995 milliards €.

Cette contribution, qui prend la forme d'un prélèvement sur les recettes de l'État, est composée de différentes « ressources propres » dues par la France conformément à la décision du Conseil de l'Union européenne n° 2000/597/CE, Euratom du 29 septembre 2000 relative au système des ressources propres des Communautés européennes, dont l'approbation a été autorisée par le Parlement (loi du 21 décembre 2001).

L'estimation du montant du prélèvement est d'abord fondée sur les dernières données connues, tant en matière de dépenses que de recettes communautaires pour 2006, telles qu'elles résultent de l'avant-projet de budget pour 2006, déposé par la Commission en avril 2005. Cette estimation repose également sur une prévision relative au solde excédentaire de l'exercice 2005 qui sera reporté en 2006 et viendra donc diminuer le montant de la contribution due par chaque État membre.

TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES A L'ÉQUILIBRE DES RESSOURCES ET DES CHARGES

Article 51 :
Équilibre général du budget, trésorerie et plafond d'autorisation d'emplois

I. Pour 2006, les ressources affectées au budget évaluées dans l'état A annexé à la présente loi, les plafonds des charges et l'équilibre général qui en résulte, sont fixées aux montants suivants :

     


(En millions €)

 

Ressources

 

Dépenses

 

Soldes

           

Budget général

         

Recettes fiscales brutes / Dépenses brutes

326.119

 

334.463

   

A déduire : Remboursements et dégrèvements

68.378

 

68.378

   

Recettes fiscales nettes / Dépenses nettes

257.741

 

266.085

   

Recettes non fiscales

24.839

       

Recettes totales nettes / Dépenses nettes

282.580

 

266.085

   

A déduire : Prélèvements sur recettes au profit des
collectivités locales et des Communautés européennes

65.252

       

Montants nets du budget général

217.328

 

266.085

 

-48.757

Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants

4.024

 

4.024

   

Montants nets du budget général, y compris fonds de concours

221.352

 

270.109

   
           
           

Budgets annexes

         

Contrôle et exploitation aériens

1.728

 

1.728

   

Journaux officiels

171

 

171

   

Monnaies et médailles

106

 

106

   

Totaux pour les budgets annexes

2.005

 

2.005

   

Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants :

         

Contrôle et exploitation aériens

15

 

15

   

Journaux officiels

0

 

0

   

Monnaies et médailles

0

 

0

   

Totaux pour les budgets annexes, y compris fonds de concours

2.020

 

2.020

   
           
           

Comptes spéciaux

         

Comptes d'affectation spéciale

61.445

 

60.420

 

1.025

Comptes de concours financiers

87.393

 

87.016

 

377

Comptes de commerce (solde)

504

     

504

Comptes d'opérations monétaires (solde)

47

     

47

Solde des comptes spéciaux

       

1.953

           

Solde général

       

-46.804

II. - Pour 2006 :

1° Les ressources et les charges de trésorerie qui concourent à la réalisation de l'équilibre financier sont évaluées comme suit :

 

(en milliards €)

   

Besoin de financement

 
   

Amortissement de la dette à long terme

44,1

Amortissement de la dette à moyen terme

39,9

Engagements de l'État

-

Déficit budgétaire

46,8

Total

130,8

   

Ressources de financement

 
   

Émissions à moyen et long terme (OAT et BTAN), nettes des rachats

125

Variation nette des BTF

-

Variation des dépôts des correspondants

5,5

Variation du compte de Trésor et divers

0,3

Total

130,8

2° Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est autorisé à procéder, en 2006, dans des conditions fixées par décret :

a) A des emprunts à long, moyen et court termes libellés en euros ou en autres devises pour couvrir l'ensemble des charges de trésorerie ou pour renforcer les réserves de change ;

b) A l'attribution directe de titres de dette publique négociable à la Caisse de la dette publique ;

c) A des conversions facultatives, à des opérations de pension sur titres d'État, à des opérations de dépôts de liquidités sur le marché interbancaire de la zone euro et auprès des États de la même zone, des rachats, des échanges d'emprunts, à des échanges de devises ou de taux d'intérêt, à l'achat ou à la vente d'options, de contrats à terme sur titres d'État ou d'autres instruments financiers à terme.

3° Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est, jusqu'au 31 décembre 2006, habilité à conclure, avec des établissements de crédit spécialisés dans le financement à moyen et long termes des investissements, des conventions établissant pour chaque opération les modalités selon lesquelles peuvent être stabilisées les charges du service d'emprunts qu'ils contractent en devises étrangères.

4° Pour 2006, le plafond de la variation nette, appréciée en fin d'année, de la dette négociable de l'État d'une durée supérieure à un an est fixé à 41 milliards €.

III. - Pour 2006, le plafond autorisé des emplois rémunérés par l'État, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé au nombre de 2.351.146.

IV. - Pour 2006, les éventuels surplus mentionnés au 10° du I de l'article 34 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances modifiée par la loi organique n° 2005-779 du 12 juillet 2005 sont utilisés dans leur totalité pour réduire le déficit budgétaire.

Il y a constatation de tels surplus si, pour l'année 2006, le produit des impositions de toute nature établies au profit de l'État net des remboursements et dégrèvements d'impôts, révisé dans la dernière loi de finances rectificative de l'année 2006 ou, à défaut, dans le projet de loi de finances pour 2007, est, à législation constante, supérieur à l'évaluation figurant dans l'état A mentionné au I du présent article.

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa du IV, les éventuels surplus de recettes des impositions de toute nature portant sur les produits pétroliers peuvent être utilisés pour financer des dépenses.

Exposé des motifs :

La présentation de l'article d'équilibre répond aux dispositions de l'article 34 de la loi organique n°2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances.

I.  Le détail des évaluations des recettes brutes du budget général figure dans l'annexe relative aux voies et moyens. Les recettes des budgets annexes et des comptes spéciaux font l'objet d'un développement dans l'annexe propre à chaque budget annexe ou aux comptes spéciaux. Pour l'évaluation des dépenses brutes, les renseignements figurent à l'« Exposé général des motifs », dans les « Analyses et tableaux annexes », ainsi que dans les fascicules propres à chaque mission.

Le montant des remboursements et dégrèvements d'impôts est déduit des recettes brutes comme des dépenses brutes du budget général. En outre, la présentation du tableau d'équilibre prend en compte l'inscription des montants des prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales et des Communautés européennes.

II.  Cet article énonce désormais les autorisations relatives aux emprunts et à la trésorerie de l'État prévues à l'article 26, évalue les ressources et les charges de trésorerie qui concourent à la réalisation de l'équilibre financier, présentées dans un tableau de financement, et fixe le plafond de la variation nette, appréciée en fin d'année, de la dette négociable de l'État d'une durée supérieure à un an :

- outre le renouvellement des autorisations données au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie nécessaires à la gestion de la dette et de la trésorerie de l'État, ainsi qu'à la réalisation d'opérations d'échange de taux d'intérêt effectuées en vue d'abaisser sur longue période le coût de la dette de l'État, il prévoit une autorisation nouvelle relative aux instruments à terme destinée à permettre la réalisation des opérations de couverture financière des variations de change ou de coûts de matières premières ;

- le tableau de financement évalue le besoin de financement de l'État et les ressources mobilisées pour y répondre. En 2006, le besoin de financement se compose ainsi des amortissements de dette à moyen (BTAN) et long terme (OAT) pour un montant prévisionnel de 84 milliards € et du déficit pour un montant prévisionnel de 46,8 milliards €. Les ressources proviennent des émissions nouvelles de dette à moyen et long terme (125 milliards €), ainsi que de la variation positive des dépôts des correspondants, qui résulte en particulier de la dotation de la Caisse de la dette publique (10 milliards €) issue des recettes de privatisation des sociétés d'autoroutes ;

- la variation nette de la dette négociable représente la variation entre le 31 décembre de l'année 2005 et le 31 décembre de l'année 2006 de la somme des encours d'OAT et de BTAN nets des amortissements et rachats, soit un montant prévisionnel de 41 milliards €.

III.  Le III de l'article fixe en outre le plafond autorisé des emplois, exprimés désormais en équivalents temps plein rémunérés par l'État.

IV.  Le IV de l'article précise enfin les modalités d'utilisation des éventuels surplus de recettes constatés par rapport aux évaluations de la présente loi de finances, en prévoyant l'affectation par principe de ces surplus à la réduction du déficit budgétaire et, par dérogation, la possibilité d'utiliser les surplus de recettes fiscales sur les produits pétroliers pour financer des dépenses budgétaires ou fiscales.


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