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le 13 novembre 2002

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N° 256 2ème partie

--

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DOUZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 10 octobre 2002.

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES FINANCES, DE L'ÉCONOMIE GÉNÉRALE ET DU PLAN SUR LE PROJET DE loi de finances pour 2003 (n° 230),

TOME III

EXAMEN DE LA DEUXIÈME PARTIE

DU PROJET DE LOI DE FINANCES

MOYENS DES SERVICES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES

PAR M. GILLES CARREZ

Rapporteur général,

Député

--

Lois de finances.

SOMMAIRE

____

1ère partie du rapport

ORGANISATION DE L'EXAMEN, EN SÉANCE PUBLIQUE, DE LA DEUXIÈME PARTIE DU PROJET DE LOI DE FINANCES POUR 2003 

LISTE DES RAPPORTS SPÉCIAUX ANNEXÉS AU RAPPORT GÉNÉRAL SUR LE PROJET DE LOI DE FINANCES POUR 2003

Deuxième partie

Moyens des services et dispositions spéciales

Titre premier

2ème partie du rapport

Titre II

Article 53

Incitation au remplacement des véhicules polluants par des véhicules « propres »

I.- Le dispositif existant

II.- La proposition de prorogation pour trois ans du dispositif existant

Article 54

Prorogation du crédit d'impôt pour diverses dépenses afférentes à l'habitation principale

I.- Un crédit d'impôt progressivement étendu

Dépenses ouvrant droit au crédit d'impôt

II.- La reconduction du dispositif proposée par le présent article

Article 55

Reconduction des dispositifs d'amortissement particuliers en faveur des biens destinés à la protection de l'environnement ou financés par certaines subventions publiques

I.- L'amortissement exceptionnel des véhicules propres

II.- L'amortissement exceptionnel des matériels destinés à réduire le niveau acoustique d'installations

III.- L'amortissement exceptionnel de certains immeubles destinés à l'épuration des eaux industrielles

IV.- L'amortissement exceptionnel de certains immeubles destinés à la lutte contre la pollution atmosphérique et les odeurs

V.- L'amortissement exceptionnel de certaines installations de production agricole

VI.- L'amortissement exceptionnel des immobilisations acquises ou créées au moyen de subventions

Article 56

Exonération de taxe professionnelle des investissements affectés à la recherche

I.- La législation en vigueur

II.- La mesure proposée

III.- Les modalités de la compensation de la perte de recettes supportée par les collectivités locales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre

Après l'article 56

Article 57

Mesures de simplification de la taxe professionnelle

I.- Une simplification des obligations déclaratives des entreprises comprenant plusieurs établissements

II.- Le relèvement du seuil d'assujettissement à l'acompte de taxe professionnelle

Article 58

Taxe d'enlèvement des ordures ménagères et redevance d'enlèvement des ordures ménagères : reconduction d'un an du régime transitoire

I.- La législation en vigueur

II.- Le dispositif proposé

3ème partie du rapport

Articles additionnels après l'article 58

Article 59

Agriculture, alimentation, pêche et affaires rurales

Article 60

Article 61

Anciens combattants

Article 62

4ème partie du rapport

Culture et communication

Article 63

Économie, finances et industrie

Article 64

Article 65

Article 66

Article 67

Article 68

Article 69

Article 70

Équipement, transports, logement, tourisme et mer

5ème partie du rapport

Article 71

Article additionnel après l'article 71

Intérieur, sécurité intérieure et libertés locales

Article 72

Articles additionnels après l'article 72

6ème partie du rapport

TABLEAU COMPARATIF

Amendements non adoptés par la Commission


 

TITRE II

DISPOSITIONS PERMANENTES

A.- Mesures fiscales

Article 53

Incitation au remplacement des véhicules polluants
par des véhicules « propres ».

Texte du projet de loi :

I. Au premier alinéa du I de l'article 200 quinquies du code général des impôts, la date : « 31 décembre 2002 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2005 ».

II. Aux B, C et D du II de l'article 14 de la loi de finances pour 2002 (n° 2001-1275 du 28 décembre 2001), la date : « 31 décembre 2002 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2005 ».

Exposé des motifs du projet de loi :

Il est proposé de proroger le crédit d'impôt pour les dépenses d'acquisition ou de location de véhicules neufs fonctionnant exclusivement ou non au moyen d'une énergie peu polluante (gaz de pétrole liquéfié ou gaz naturel véhicule) ou combinant l'énergie électrique et une motorisation à essence ou au gazole, payées avant le 31 décembre 2005.

De même, il est proposé de proroger le crédit d'impôt pour les dépenses de transformation d'un véhicule de moins de trois ans destinées à permettre son fonctionnement au moyen du GPL et la majoration du crédit d'impôt en cas de destruction d'un véhicule ancien.

Le coût de cette mesure serait de 31 millions € à compter de 2004.

Observations et décision de la Commission :

Cet article a pour objet de proroger jusqu'au 31 décembre 2005, la période pendant laquelle certaines dépenses relatives à l'acquisition, la location ou l'équipement d'un véhicule fonctionnant au moyen d'une énergie moins polluante que le gazole ou les supercarburants, ouvrent droit, en application de l'article 200 quinquies du code général des impôts, au bénéfice d'un crédit d'impôt.

I.- Le dispositif existant

Les éléments du dispositif actuel, codifié à l'article 200 quinquies du code général des impôts, sont issus, d'une part, de l'article 42 de la seconde loi de finances rectificative pour 2000 (n° 2000-1353 du 30 décembre 2000) et, d'autre part, de l'article 14 de la loi de finances pour 2002 (n° 2001-1275 du 28 décembre 2001).

A.- L'article 42 de la seconde loi de finances rectificative pour 2000

Cette disposition ouvre le bénéfice d'un crédit d'impôt d'un montant de 1.525 euros (1) au titre des dépenses payées entre le 1er janvier 2001 et le 31 décembre 2002 pour l'acquisition à l'état neuf ou la souscription d'un contrat de location avec option d'achat ou de location d'une durée au moins égale à deux ans, d'un véhicule terrestre à moteur fonctionnant exclusivement ou non au moyen du gaz de pétrole liquéfié (GPL) ou de l'énergie électrique. Elle a été commentée par une instruction du 17 octobre 2001 (5 B-17-01, B.O.I n° 191 du 26 octobre 2001). Cette disposition est applicable sous réserve des conditions et des précisions suivantes :

- les contribuables dont les dépenses sont éligibles au bénéfice du crédit d'impôt sont les personnes physiques qui ont leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts, c'est-à-dire les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal, les personnes qui exercent en France une activité professionnelle salariée ou non, à moins qu'elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre transitoire et les personnes qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques. Il faut noter que si une personne physique est a priori fiscalement domiciliée en France en application de l'article 4 B du code général des impôts, mais qu'elle est considérée comme résidente d'un autre Etat en application d'une convention fiscale conclue entre cet Etat et la France tendant, notamment, à éviter une double imposition des revenus de leurs ressortissants, cette personne n'est pas considérée comme ayant son domicile fiscal en France. En l'espèce, elle ne peut pas bénéficier du crédit d'impôt prévu par l'article 200 quinquies du code général des impôts ;

- le bénéfice du crédit d'impôt n'est ouvert qu'au titre des dépenses payées relatives à un véhicule dont la conduite nécessite la détention d'un permis à points, tel qu'il est mentionné à l'article L 223-1 du code de la route, quelle que soit la catégorie de véhicules dont ce permis autorise la conduite. Les véhicules visés, énumérés de façon exhaustive à l'article R 221-4 du code de la route, peuvent donc être des voitures particulières, mais aussi des camions, des camionnettes ou encore des autocars ;

- l'ouverture du bénéfice du crédit d'impôt intervient dès lors que le paiement intégral du prix d'acquisition du véhicule neuf et sa première mise en circulation intervient entre le 1er janvier 2001 et le 31 décembre 2002. Dans le cas d'une location, la date à prendre en compte est celle de la souscription du contrat de la première location du véhicule neuf ;

- le montant du crédit d'impôt est imputé sur le montant de l'impôt dû au titre des revenus de l'année pendant laquelle intervient l'ouverture du bénéfice dudit crédit d'impôt. Ce montant s'impute sur le montant de l'impôt dû, après imputation des réductions d'impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 du code général des impôts et après imputation de l'avoir fiscal, de la prime pour l'emploi et des autres crédits d'impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. En application de l'article 1965 L du code général des impôts, si le redevable bénéficie d'un montant de crédit d'impôt supérieur à l'impôt dû, la différence lui est restituée uniquement si son montant excède 8 euros ;

- est considéré comme un véhicule neuf fonctionnant exclusivement ou non au moyen du GPL, non seulement le véhicule équipé d'une motorisation adéquate lors de sa fabrication initiale, mais aussi le véhicule équipé de cette motorisation postérieurement à sa fabrication initiale, mais antérieurement à sa première mise en circulation, par le biais de filiales spécialisées ou d'installateurs agréés ;

- le point n° 9 de l'instruction du 17 octobre 2001 a admis qu'étaient éligibles au crédit d'impôt les dépenses payées en 2001, pour le montage d'une motorisation permettant le fonctionnement au moins partiel au moyen du GPL, sur un véhicule qui en était dépourvu lors de son acquisition. Cette acquisition doit avoir porté sur un véhicule neuf et doit avoir eu lieu entre le 1er janvier 2001 et le 31 octobre 2001. La rédaction du point n° 9 ne semble pas exclure qu'ouvrent droit au bénéfice du crédit d'impôt, les dépenses payées en 2001 pour l'équipement d'un véhicule acquis neuf entre le 1er janvier et le 31 octobre, ayant fait l'objet, par la suite, d'un contrat de location avec option d'achat ou de location pour une durée supérieure à deux ans. Le dispositif est donc applicable dans ces conditions, dès lors que les termes de la relation contractuelle permettent au locataire de procéder à la modification de la motorisation d'un véhicule dont il n'est pas le propriétaire ;

- le bénéfice du crédit d'impôt n'est ouvert qu'aux personnes pour lesquelles les dépenses payées ne sont pas prises en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories d'imposition. Autrement dit, si une personne physique ou morale acquiert, pour l'exercice de ses activités professionnelles, un véhicule fonctionnant au moins partiellement au moyen d'une énergie propre ou le loue selon les conditions précitées, les dépenses correspondantes, qui constituent des charges déductibles du bénéfice ou du revenu imposable, ne permettent pas de bénéficier du crédit d'impôt.

B.- L'article 14 de la loi de finances pour 2002

L'article 14 de la loi de finances pour 2002 apporte trois éléments complémentaires au dispositif prévu par l'article 42 de la seconde loi de finances rectificative pour 2000.

En premier lieu, le bénéfice du crédit d'impôt est ouvert au titre des dépenses payées pour l'acquisition ou la première souscription d'un contrat de location avec option d'achat ou de location d'une durée au moins égale à deux ans, d'un véhicule neuf fonctionnant au moins partiellement au moyen du gaz naturel véhicule (GNV). Les dépenses ouvrant droit au crédit d'impôt doivent avoir été payées entre le 1er janvier 2002 et le 31 décembre 2002. Il faut rappeler que cette disposition avait été adoptée par le Sénat lors de l'examen, en première lecture, du second projet de loi de finances rectificative pour 2000, consécutivement à l'adoption par l'Assemblée nationale du dispositif qui constituerait par la suite l'article 42 de la loi correspondante. Lors des débats relatifs à la nouvelle lecture de ce texte, l'Assemblée nationale n'avait pas retenu la disposition adoptée par le Sénat. Il était en effet apparu qu'il n'existait pas, à cette période, de marché concernant des véhicules destinés aux particuliers, fonctionnant au moins partiellement au GNV. L'apparition de quelques modèles sur le marché au cours de l'année 2001 a motivé l'adoption de cette disposition à l'occasion des débats relatifs au projet de loi de finances pour 2002, disposition qui peut contribuer à l'élargissement de ce marché nouveau qui demeure étroit.

En deuxième lieu, le bénéfice du crédit d'impôt est ouvert au titre des dépenses payées pour le montage, sur un véhicule mis en circulation pour la première fois depuis moins de trois ans et encore en circulation à la date du montage, d'un équipement permettant audit véhicule de fonctionner au moins partiellement au moyen du GPL. Le délai de trois ans est apprécié en considérant la date de la facturation des travaux de montage et la date de la première mise en circulation du véhicule concerné, qui figure sur la carte grise qui l'identifie. Les dépenses permettant de bénéficier du crédit d'impôt doivent avoir été effectuées entre le 1er novembre 2001 et le 31 décembre 2002.

Ce dispositif permet ainsi de compléter les dispositions de l'instruction du 17 octobre 2001, concernant l'éligibilité au crédit d'impôt des dépenses payées en 2001 pour le montage d'un équipement permettant à un véhicule acquis neuf et mis en circulation pour la première fois entre le 1er janvier 2001 et le 31 octobre 2001, de fonctionner au moins partiellement au moyen du GPL. On peut relever que les périodes pendant lesquelles les dépenses payées sont éligibles au crédit d'impôt en application de chacun des deux dispositifs, se chevauchent. Le dispositif issu de l'instruction prévoit l'éligibilité au crédit d'impôt des dépenses d'équipement payées durant l'année 2001, alors que le dispositif issu de l'article 14 de la loi de finances pour 2002 prévoit l'éligibilité à ce crédit d'impôt, des dépenses payées entre le 1er novembre 2001 et le 31 décembre 2002. Cependant, si la loi avait prévu que cette période s'étendait du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2002, les personnes ayant acquis leur véhicule entre le 1er novembre 2001 et le 31 décembre 2001 et qui auraient également procédé à son équipement entre ces deux dates, n'auraient pu bénéficier du crédit d'impôt ni au titre de l'instruction du 17 octobre 2001, ni au titre de l'article 14 de la loi de finances pour 2002.

Par ailleurs, les conditions de la mise en _uvre de chacun de ces deux dispositifs ne sont pas identiques :

- le dispositif issu de l'instruction du 17 octobre 2001 n'est applicable qu'aux véhicules mis en circulation du 1er janvier 2001 au 31 octobre 2001, alors que le dispositif issu de l'article 14 de la loi de finances pour 2002 prévoit que les véhicules concernés doivent avoir été mis en circulation au plus tôt trois ans avant la date à laquelle il est procédé au montage de l'équipement permettant leur fonctionnement au moins partiel au moyen du GPL ;

- l'article 14 de la loi de finances pour 2002 prévoit que les dépenses payées pour le montage de l'équipement sont éligibles au bénéfice du crédit d'impôt, si elles sont effectuées par des opérateurs agréés (2). Une telle précision n'apparaît pas explicitement dans l'instruction du 17 octobre 2001. Selon les informations recueillies par votre Rapporteur général, cette condition est néanmoins aussi exigée afin de bénéficier du crédit d'impôt au titre de l'instruction du 17 octobre 2001.

En dernier lieu, l'article 14 de la loi de finances pour 2002 prévoit que le montant du crédit d'impôt est porté à 2.300 euros, si l'acquisition ou la souscription d'un contrat de location avec option d'achat ou de location d'une durée d'au moins deux ans d'un véhicule fonctionnant au moins partiellement au moyen du GPL ou du GNV ou de l'énergie électrique, est accompagnée de la destruction d'une voiture particulière immatriculée avant le 1er janvier 1992, acquise depuis au moins douze mois à la date de sa destruction et encore en circulation à cette même date. Cette mesure est mise en _uvre selon les conditions et les précisions suivantes :

- pour bénéficier du crédit d'impôt majoré, le contribuable doit procéder aux destructions, acquisitions ou locations entre le 1er janvier 2002 et le 31 décembre 2002 ;

- la destruction de la voiture particulière doit être réalisée par un organisme autorisé au titre de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement ;

- le véhicule détruit est nécessairement une voiture particulière. Le champ des véhicules dont la destruction ouvre droit à la majoration du crédit d'impôt est donc plus limité que le champ des véhicules dont l'acquisition ou la location ouvre droit au crédit d'impôt lui-même.

L'article 14 de la loi de finances pour 2002 avait prévu qu'un décret préciserait les modalités d'application, d'une part, des dispositions relatives à l'équipement d'un véhicule lui permettant de fonctionner au moins partiellement au moyen du GPL après sa première mise en circulation et, d'autre part, des dispositions relatives à la majoration du montant du crédit d'impôt pour destruction d'une voiture particulière ancienne. Il est regrettable que ce décret et, en conséquence, l'instruction qui doit commenter la loi et ce décret, n'aient pas encore été publiés. Il est vrai que la plupart des dépenses payées, concernées par ces dispositions, ouvriront droit à un crédit d'impôt sur le montant d'impôt dû au titre des revenus de 2002, à l'occasion de la déclaration de ces revenus au début de l'année 2003. Il reste donc quelques mois d'ici cette date, afin de procéder à la publication de ces textes que le ministère de l'économie, des finances et de l'industrie juge imminente. On peut cependant noter que les dispositions relatives à l'équipement d'un véhicule lui permettant de fonctionner au moins partiellement au moyen du GPL après sa première mise en circulation, ont pu concerner des dépenses payées entre le 1er novembre et le 31 décembre 2001, ouvrant droit à un crédit d'impôt sur le montant d'impôt dû en 2002 au titre des revenus de 2001. Par ailleurs, les personnes qui ont d'ores et déjà procédé, par exemple, à la destruction d'un véhicule en 2002, afin de bénéficier d'un crédit d'impôt majoré en 2003 au titre de leurs revenus de 2002, n'ont pas disposé, au moment de cette destruction, des précisions qu'apporteront le décret et l'instruction, s'agissant des pièces justificatives qu'il leur faudra joindre à la déclaration de ces revenus, au début de l'année 2003.

Le tableau suivant retrace les modalités de mise en _uvre de chacun des éléments du crédit d'impôt de l'article 200 quinquies du code général des impôts, ainsi que les coûts budgétaires propres à chacun d'entre eux, évalués pour 2003, s'agissant des crédits d'impôt qui s'imputeront sur les montants d'impôt dû au titre des revenus de 2002 :

Eléments du crédit d'impôt

Base juridique

Période pendant laquelle les dépenses payées ouvrent droit au crédit d'impôt

Evaluation du nombre des crédits d'impôts ouverts en 2002 (b)

Evaluation du coût en 2003
(en millions d'euros)

Acquisition ou location, dans certaines conditions, d'un véhicule neuf fonctionnant, au moins partiellement, au moyen :

du GPL

Article 42 de la seconde loi de finances rectificative pour 2001

du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2002

2.765

6,02

de l'énergie électrique

91

0,20

du GNV

Article 14 de la loi de finances pour 2002

du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2002

140

0,31

Majoration du crédit d'impôt pour destruction d'un véhicule mis en circulation avant le 1er janvier 1992

Article 14 de la loi de finances pour 2002

du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2002 (a)

1.284

1,00

Equipement d'un véhicule lui permettant de fonctionner, au moins partiellement, au moyen du GPL

Instruction du 17 octobre 2001 pour les véhicules acquis neufs avant le 1er novembre 2001 et équipés en 2001

du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2001

-

-

Article 14 de la loi de finances pour 2002 pour les véhicules de moins de trois ans équipés à compter du 1er novembre 2001

du 1er novembre 2001 au 31 décembre 2002

16.000

24,40

TOTAL

20.280

31,93

(a) En application du C du II de l'article 14 de la loi de finances pour 2002, cette période concerne la date de la destruction du véhicule ancien et l'acquisition ou la location concomitante d'un véhicule fonctionnant, au moins partiellement, au moyen du GPL ou du GNV ou de l'énergie électrique.

(b) L'évaluation du nombre des crédits d'impôts ouverts en 2002 correspond pour chacune des catégories concernées, au nombre des acquisitions ou des locations constatées. L'évaluation en 2002 est basée sur les immatriculations constatées en 2001, corrigée de certains facteurs d'évolution. Il est ainsi anticipé en 2002 par rapport à 2001 un doublement du nombre des immatriculations des véhicules fonctionnant au moins partiellement au moyen du GNV, une stabilisation du nombre des immatriculations fonctionnant au moins partiellement au moyen du GPL et une augmentation de 5% du nombre des immatriculations des véhicules fonctionnant au moins partiellement au moyen de l'énergie électrique. Par ailleurs, il est anticipé une stabilisation du nombre des montages d'équipement permettant à un véhicule de fonctionner au moyen du GPL et une augmentation de 50% du nombre de ces montages éligibles au crédit d'impôt, compte tenu notamment du nombre potentiellement plus élevé des véhicules concernés par le champ du dispositif de l'article 14 de la loi de finances pour 2002 au regard du champ de l'instruction du 17 octobre 2001. Enfin, il est anticipé que 30% des nouvelles immatriculations éligibles au crédit d'impôt sont ou seront accompagnées en 2002 de la destruction d'un véhicule mis en circulation pour la première fois avant le 1er janvier 1992. Ces paramètres, transmis à votre Rapporteur général par le ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, ont pour sources ce ministère, le ministère de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer et le comité des constructeurs français d'automobiles.

II.- La proposition de prorogation pour trois ans du dispositif existant

Le présent article propose de substituer le 31 décembre 2005 au 31 décembre 2002, s'agissant de la date avant laquelle le redevable doit procéder aux dépenses relatives à chacune des dispositions évoquées, afin de bénéficier du crédit d'impôt de l'article 200 quinquies du code général des impôts.

Le I du présent article procède à cette substitution au sein de l'article 200 quinquies du code général des impôts. La période pendant laquelle les dépenses payées ouvrent droit au bénéfice du crédit d'impôt s'étendrait donc du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2005.

Il faut noter que si la lecture de l'article 200 quinquies du code général des impôts tend à prouver que la période ainsi définie concerne toutes les dispositions qui y sont codifiées et, notamment, les dispositions issues de l'article 14 de la loi de finances pour 2002, celui-ci a cependant prévu, pour ces dispositions, des périodes différentes s'agissant de la date qui les ouvre, périodes qui ne sont pas codifiées dans le code général des impôts. Le II de cet article propose ainsi de procéder à la substitution de la date du 31 décembre 2005 à la date du 31 décembre 2002, s'agissant des dispositions issues de l'article 14 de la loi de finances pour 2002. Au sein même de cet article :

- s'étendrait du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2005, la période qui figure au B du II de l'article 14 de la loi de finances pour 2002, pendant laquelle les dépenses payées pour l'acquisition ou la première souscription d'un contrat de location avec option d'achat ou d'une durée supérieure à deux ans d'un véhicule neuf fonctionnant au moins partiellement au moyen du GNV, ouvrent le bénéfice du crédit d'impôt ;

- s'étendrait du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2005, la période qui figure au C du II de l'article 14 de la loi de finances pour 2002, pendant laquelle la destruction d'un véhicule mis en circulation avant le 1er janvier 1992 et, concomitamment, l'acquisition ou la première souscription d'un contrat de location avec option d'achat ou d'une durée supérieure à deux ans d'un véhicule éligible au crédit d'impôt, ouvrent droit à la majoration de ce crédit d'impôt ;

- s'étendrait du 1er novembre 2001 au 31 décembre 2005, la période qui figure au D du II de l'article 14 de la loi de finances pour 2002, pendant laquelle les dépenses payées pour l'équipement d'un véhicule de moins de trois ans, d'un système lui permettant de fonctionner au moins partiellement au moyen du GPL, ouvrent le bénéfice du crédit d'impôt.

Il faut enfin relever que le redevable peut bénéficier du crédit d'impôt à chaque fois qu'il procède aux dépenses qui sont éligibles à ce crédit d'impôt, durant l'une des périodes que le présent article propose d'allonger. Le cumul des crédits d'impôt est donc possible sur ces périodes, y compris au titre d'une même déclaration des revenus. Le coût pour 2004 de l'application en 2003 du dispositif de l'article 200 quinquies du code général des impôts est évalué par le ministère de l'économie, des finances et de l'industrie à 31 millions d'euros. Il s'agit du montant évalué pour 2003, soit 31,93 millions d'euros, arrondi à l'unité inférieure. La prorogation du dispositif s'accompagne ainsi d'une anticipation de la reconduction, en 2003, des paramètres évalués en 2002.

*

* *

La Commission a adopté l'article 53 sans modification.

*

* *

Article 54

Prorogation du crédit d'impôt pour diverses dépenses
afférentes à l'habitation principale.

Texte du projet de loi :

L'article 200 quater du code général des impôts est ainsi modifié :

1. Au 1 la date du : « 31 décembre 2002 » est remplacée par la date du : « 31 décembre 2005 ».

2. Au premier alinéa du 2, les mots : « pour l'ensemble de sa période d'application » sont remplacés par les mots : « respectivement pour la période du 15 septembre 1999 au 31 décembre 2002 et pour la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2005 ».

Exposé des motifs du projet de loi :

Il est proposé de prolonger de trois ans, soit jusqu'au 31 décembre 2005, l'application du crédit d'impôt de 15 % relatif à diverses dépenses concernant l'habitation principale. Le plafond des dépenses ouvrant droit à l'avantage fiscal durant la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2005 serait de 4 000 € pour une personne seule et de 8 000 € pour un couple marié, auquel s'ajouteraient des majorations pour personnes à charge.

Le coût de cette mesure serait de 125 millions € à compter de 2004.

Observations et décision de la Commission :

L'article 200 quater du code général des impôts accorde un crédit d'impôt au titre de plusieurs dépenses relatives à l'habitation principale :

- les dépenses d'acquisition de gros équipements, fournis à l'occasion de travaux éligibles au taux réduit de TVA, effectuées entre le 15 septembre 2001 et le 31 décembre 2002 ;

- les dépenses d'acquisition d'équipements de production d'énergie utilisant une source d'énergie renouvelable effectuées entre le 1er janvier 2001 et le 31 décembre 2002 ;

- les dépenses d'acquisition de matériaux d'isolation thermique et d'appareils de régulation de chauffage, fournis à l'occasion de travaux éligibles au taux réduit de TVA, effectuées entre le 1er octobre 2001 et le 31 décembre 2002.

Le présent article propose de proroger pour trois ans ce crédit d'impôt.

I.- Un crédit d'impôt progressivement étendu

A.- Le crédit d'impôt initial en faveur des gros équipements

L'article 5 de la loi de finances pour 2000 (loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999) a soumis au taux réduit de TVA, à compter du 15 septembre 1999, les travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement et d'entretien portant sur les locaux à usage d'habitation achevés depuis plus de deux ans.

Corrélativement, le 3 du VI du même article, codifié à l'article 200 quater du code général des impôts, a institué un crédit d'impôt sur le revenu pour les dépenses d'acquisition de gros équipements fournis à l'occasion de travaux d'installation ou de remplacement du système de chauffage, des ascenseurs ou de l'installation sanitaire lorsque ces travaux sont afférents à l'habitation principale et éligibles au taux réduit de TVA, en application de l'article 279-0 bis du code général des impôts.

Le crédit d'impôt est applicable aux dépenses de gros équipements payées entre le 15 septembre 1999 et le 31 décembre 2002. La liste des dépenses de gros équipements éligibles a été fixée par l'arrêté du 17 février 2000.

Les travaux doivent être réalisés par une entreprise. Le fait générateur du crédit d'impôt est le paiement du solde de la facture. Le paiement d'un acompte ne peut ouvrir droit au crédit d'impôt.

La base du crédit d'impôt s'entend strictement. Elle comprend le prix d'achat des gros équipements tel qu'il résulte de la facture délivrée par l'entreprise ayant effectué les travaux. Sont exclus de la base du crédit d'impôt les frais de la main-d'_uvre correspondant à l'installation ou au remplacement de l'équipement.

Le fait que les travaux d'installation ou de remplacement des équipements doivent être éligibles au taux réduit de TVA implique que l'immeuble sur lequel sont réalisés ces travaux soit achevé depuis plus de deux ans. Par ailleurs, la TVA s'applique au taux normal sur la part des travaux correspondant à la fourniture des gros équipements visés par l'article 200 quater du code général des impôts (article 279-0 bis du code général des impôts).

Pour une même résidence, le montant des dépenses prises en compte au titre du crédit d'impôt ne peut excéder, pour l'ensemble de la période d'application, 3.050 euros pour une personne seule, 6.100 euros pour un couple. Ce plafond est majoré de 305 euros par personne à charge, y compris le premier enfant, de 380 euros pour le deuxième enfant et de 460 euros à partir du troisième.

Le crédit d'impôt est égal à 15% des dépenses dans la limite de ce plafond. Le taux de 15% a été fixé en fonction de la différence existant entre le taux normal de TVA (20,6% à l'époque, ramené depuis à 19,6%) et le taux réduit (5,5%).

Le crédit d'impôt a été ouvert à deux autres types de dépenses, son taux demeurant inchangé.

B.- L'extension aux équipements de production d'énergie utilisant
une source d'énergie renouvelable

L'article 67 de la loi de finances pour 2001 (loi n° 2000-1352 du 30 décembre 2000) a étendu le bénéfice du crédit d'impôt aux dépenses d'acquisition d'équipements de production d'énergie utilisant une source d'énergie renouvelable intégrés à :

- un logement acquis neuf ou en l'état futur d'achèvement entre le 1er janvier 2001 et le 31 décembre 2002 et que le contribuable affecte à son habitation principale ;

- un logement que le contribuable fait construire et qui a fait l'objet, entre les mêmes dates, de la déclaration d'ouverture de chantier prévue à l'article R. 421-40 du code de l'urbanisme ;

- un logement déjà achevé, lorsque l'acquisition des équipements de production d'énergie mentionnés a lieu entre le 1er janvier 2001 et le 31 décembre 2002.

L'instruction du 13 juillet 2001 (5 B-15-01, B.O.I n° 133 du 24 juillet 2001) a précisé les modalités d'application de cette mesure. L'arrêté du 11 juin 2001 a fixé la liste des équipements concernés. Les équipements doivent être intégrés à un logement neuf ou fournis par une entreprise mais ne peuvent être acquis directement par le contribuable. La base du crédit d'impôt comprend le coût des pièces et fournitures. Sont en revanche exclus les frais de main-d'_uvre correspondant à l'installation ou au remplacement des équipements.

La base du crédit d'impôt ne comprend, en outre, que les dépenses effectivement supportées par le contribuable, à l'exclusion des primes ou aides apportées aux contribuables pour la réalisation des travaux (aides de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie).

Il convient de souligner que, contrairement aux dispositions prévues pour les dépenses d'acquisition de gros équipements, les travaux d'installation ou de remplacement des équipements de production d'énergie utilisant une source d'énergie renouvelable n'ont pas à être soumis au taux réduit de TVA en application de l'article 279-0 bis du code général des impôts.

C.- L'extension aux dépenses d'acquisition de matériaux d'isolation thermique et d'appareils de régulation de chauffage et le relèvement du plafond des dépenses ouvrant droit au crédit d'impôt

Le C du I de l'article 14 de la loi de finances pour 2002 (loi n° 2001-1275 du 28 décembre 2001) a étendu l'application du crédit d'impôt aux dépenses relatives à l'acquisition de matériaux d'isolation thermique et d'appareils de régulation de chauffage et a relevé le plafond des dépenses ouvrant droit au crédit d'impôt d'environ 30%.

1.- L'élargissement du champ d'application du dispositif

L'article 14 précité a prévu de faire bénéficier du crédit d'impôt les dépenses relatives à la régulation thermique des habitations principales payées entre le 1er octobre 2001 et le 31 décembre 2002. L'instruction fiscale du 25 septembre 2001 (5 B-16-01, B.O.I n° 173 du 1er octobre 2001) a commenté précisément les matériaux et appareils concernés.

Ceux-ci doivent être fournis à l'occasion de travaux effectués dans l'habitation principale par une entreprise. Ils ne peuvent avoir été acquis directement par le contribuable. Comme pour les deux autres catégories de dépenses, les frais de main d'_uvre correspondant à la pose des matériaux d'isolation thermique et des appareils de régulation de chauffage sont exclus de la base du crédit d'impôt.

Les travaux doivent être éligibles au taux réduit de TVA, ce qui implique que les travaux constituent des travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement et d'entretien sur l'habitation principale achevée depuis plus de deux ans. L'article 279-0 bis a été modifié de telle sorte que les matériaux et appareils faisant l'objet de l'extension du crédit d'impôt demeurent éligibles au taux réduit de TVA. Le crédit d'impôt pour les matériaux et appareils de régulation thermique est donc cumulable avec l'application du taux réduit de TVA.

2.- Le relèvement du plafond des dépenses prises en compte

Le plafond des dépenses prises en compte pour l'ensemble des opérations relevant de l'article 200 quater a été modifié afin que les foyers qui avaient déjà bénéficié du crédit d'impôt existant, dans la limite du plafond alors en vigueur, ne soient pas exclus du bénéfice de l'extension inscrite dans la loi de finances pour 2002. Le plafond a ainsi été porté de 3.050 euros à 4.000 euros pour une personne seule et de 6.100 euros à 8.000 euros pour un couple soumis à imposition commune.

Les majorations ont été relevées de 305 euros à 400 euros par personne à charge, y compris le premier enfant, de 380 euros à 500 euros pour le second enfant et de 460 euros à 600 euros par enfant à partir du troisième.

Le nouveau plafond ainsi déterminé par l'article 14 de la loi de finances pour 2002 s'applique :

- pour les logements achevés depuis plus de deux ans, aux dépenses d'acquisition de gros équipements, d'équipements de production d'énergie utilisant une source d'énergie renouvelable, de matériaux d'isolation thermique et d'appareils de régulation de chauffage, payées entre le 1er octobre 2001 et le 31 décembre 2002 ;

- pour les logements neufs ou en l'état futur d'achèvement entre le 1er janvier 2001 et le 31 décembre 2002 et pour les logements que le contribuable fait construire, aux dépenses d'acquisition d'équipements de production d'énergie utilisant une source d'énergie renouvelable payées entre le 1er octobre 2001 et le 31 décembre 2002.

Cependant, le plafond est pluriannuel puisque lorsqu'un contribuable a fait des dépenses d'acquisition ouvrant droit au crédit d'impôt entre le 15 septembre 1999 et le 30 septembre 2001, les dépenses réalisées entre le 1er octobre 2001 et le 31 décembre 2002 bénéficient du crédit d'impôt dans la limite de la différence entre le nouveau plafond et l'ancien plafond (ou les dépenses auxquelles s'appliquaient l'ancien plafond lorsqu'elles ne l'atteignaient pas).

DÉPENSES OUVRANT DROIT AU CRÉDIT D'IMPÔT

Gros équipements

- Gros équipements de chauffage installés dans les immeubles collectifs (chaudière utilisée comme mode chauffage ou de production d'eau chaude, cuve à fioul, citerne à gaz, pompe à chaleur) ;

- ascenseurs (individuels ou collectifs) ;

- gros équipements sanitaires (cabines hammam ou sauna prêtes à poser).

Equipements de production d'énergie utilisant une source d'énergie renouvelable

- Equipements de chauffage et équipements de fourniture d'eau chaude fonctionnant à l'énergie solaire ;

- systèmes de fourniture d'électricité à partir de l'énergie solaire, éolienne, hydraulique ou de biomasse ;

- pompes à chaleur ;

- équipements de chauffage et de production d'eau chaude fonctionnant au bois ou autres biomasses (poêles, foyers fermés, inserts de cheminées intérieures, chaudières).

Matériaux d'isolation thermique et appareils de régulation de chauffage

- Matériaux d'isolation posés sur des parois opaques (matériaux posés sur les planchers, les murs, les toitures, les portes extérieures neuves), équipements d'isolation des parois vitrées (doubles vitrages, châssis supportant ces doubles vitrages, survitrages, doubles fenêtres), volets isolants, matériaux utilisés pour le calorifugeage de tout ou partie d'une installation de distribution de chaleur ou d'eau chaude sanitaire ;

- appareils de régulation de chauffage permettant le réglage manuel ou automatique et la programmation des équipements de chauffage ou de production d'eau chaude sanitaire (individuels ou collectifs).

II.- La reconduction du dispositif proposée par le présent article

A.- Bilan de la mesure

En 1999, le nombre de foyers bénéficiaires était de 87.747, pour un coût total de 28,06 millions d'euros, le dispositif n'ayant concerné, cette année-là, que les dépenses d'acquisition de gros équipements réalisées à compter du 1er octobre.

En 2000, le nombre de foyers bénéficiaires était de 180.619, pour un coût total de 60,7 millions d'euros, le crédit d'impôt ne concernant que les dépenses afférentes aux gros équipements.

En 2001, 568.680 foyers ont effectué des dépenses éligibles au crédit d'impôt. Le coût de la mesure s'est élevé à 125 millions d'euros. Le champ d'application du crédit d'impôt en 2001 était plus vaste puisqu'il regroupait les dépenses d'acquisition de gros équipements, d'équipements de production d'énergie utilisant une source d'énergie renouvelable et, à compter du 1er octobre 2001, de matériaux d'isolation thermique et d'appareils de régulation de chauffage.

La mesure a donc connu une évolution rapide, bénéficiant aujourd'hui à de très nombreux contribuables. Elle constitue un instrument majeur du soutien aux dépenses relatives à l'habitation principale ainsi qu'aux secteurs d'activité concernés. Le crédit d'impôt est largement orienté en faveur des dispositifs permettant de réaliser des économies d'énergie (équipements de production d'énergie utilisant une source d'énergie renouvelable et équipements de régulation thermique).

B.- Une prorogation proposée pour trois ans

Le présent article prévoit de proroger pour trois ans ce dispositif. Les catégories de dépenses précitées réalisées jusqu'au 31 décembre 2005 ouvriraient droit au bénéfice du crédit d'impôt de 15% dans la limite du plafond actuel.

Le plafond existant s'appliquerait pour la période du 15 septembre 1999 au 31 décembre 2002, d'une part, et pour la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2005, d'autre part. Ainsi, le plafond est-il identique, pour la durée de la prorogation, soit trois ans, à ce qu'il était.

Il convient de noter, ainsi que le mentionnait votre Rapporteur général, dans son commentaire sur l'article 9 du présent projet de loi de finances prorogeant jusqu'au 31 décembre 2003 l'application du taux réduit de TVA, notamment aux travaux d'entretien portant sur les locaux à usage d'habitation achevés depuis plus de deux ans, que la prorogation du crédit d'impôt (jusqu'au 31 décembre 2005) va au-delà de celle de l'application du taux réduit de TVA (3).

Le coût de la mesure proposée au présent article s'élèverait à 125 millions d'euros par an à compter de 2004, pour des dépenses réalisées à partir du 1er janvier 2003. On peut considérer que cette évaluation constitue une estimation a minima. En effet, le montant indiqué est identique au coût du crédit d'impôt en 2001, année pour laquelle une partie des dépenses (dépenses de régulation thermique) n'était prise en compte qu'à compter du 1er octobre. Pour autant, il faut également tenir compte d'une hypothétique accélération des dépenses en 2002 qui aurait pu être liée au terme prévu du dispositif au 31 décembre 2002 et qui pourrait avoir pour corollaire un ralentissement des dépenses au début de l'année 2003, entraînant un coût moindre pour 2004.

*

* *

La Commission a adopté l'article 54 sans modification.

Article 55

Reconduction des dispositifs d'amortissement particuliers
en faveur des biens destinés à la protection de l'environnement
ou financés par certaines subventions publiques.

Texte du projet de loi :

Le code général des impôts est modifié comme suit :

1. Aux articles 39 AC, 39 AF, 39 quinquies DA, 39 quinquies E, 39 quinquies F et 39 quinquies FC, la date : « 1er janvier 2003 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2006 ».

2. A l'article 39 quinquies FA, l'année : « 2003 » est remplacée par l'année : « 2006 ».

3. Il est ajouté à l'article 39 AD un alinéa ainsi rédigé : « Ces dispositions sont applicables aux accumulateurs et aux équipements acquis ou fabriqués entre le 1er janvier 2003 et le 1er janvier 2006. ».

4. Il est ajouté à l'article 39 AE un alinéa ainsi rédigé : « Ces dispositions sont applicables aux matériels acquis entre le 1er janvier 2003 et le 1er janvier 2006. ».

Exposé des motifs du projet de loi :

Il est proposé de reconduire pour trois ans les dispositifs d'amortissement particuliers en faveur des investissements destinés à la protection de l'environnement et ceux financés par certaines primes de développement régional.

Le coût de ces mesures est estimé à 31 millions € à compter de 2004.

Observations et décision de la Commission :

Plusieurs régimes d'amortissement exceptionnel sur douze mois de biens destinés à améliorer la qualité de la vie ou à économiser l'énergie viennent à échéance le 31 décembre 2002. Ils concernent :

- les véhicules automobiles ainsi que les cyclomoteurs, acquis à l'état neuf avant le 1er janvier 2003, et qui fonctionnent, exclusivement ou non, au moyen de l'énergie électrique, du gaz naturel véhicules (GNV) ou du gaz de pétrole liquéfié (GPL) (article 39 AC du code général des impôts) ;

- les accumulateurs nécessaires au fonctionnement des véhicules fonctionnant, exclusivement ou non, au moyen de l'énergie électrique et les équipements spécifiques permettant l'utilisation de l'électricité, du gaz naturel ou du gaz de pétrole liquéfié pour la propulsion des véhicules qui fonctionnent également au moyen d'autres sources d'énergie (article 39 AD du code général des impôts) ;

- les matériels spécifiquement destinés au stockage, à la compression et à la distribution de gaz naturel véhicules ou de gaz de pétrole liquéfié et aux installations de charge des véhicules électriques (article 39 AE du code général des impôts) ;

- les biens mentionnés aux articles 39 AC, 39 AD et 39 AE du code général des impôts, qui sont donnés en location par des sociétés ou organismes soumis à l'impôt sur les sociétés (article 39 AF du code général des impôts) ;

- les matériels destinés à réduire le niveau acoustique d'installations existant au 31 décembre 1990 (article 39 quinquies DA du même code) ;

- les constructions d'immeubles destinés à l'épuration des eaux industrielles (article 39 quinquies E du même code) ;

- les constructions d'immeubles destinés à satisfaire à des obligations légales en matière de lutte contre les pollutions atmosphériques et les odeurs (article 39 quinquies F du même code) ;

- les constructions incorporées à des installations de production agricole classées (article 39 quinquies FC du même code).

Le dispositif de majoration de la base d'amortissement des immobilisations acquises ou créées au moyen de certaines primes d'équipement (article 39 quinquies FA du même code) vient également à échéance à la fin de 2002.

Il est proposé de reconduire à l'identique ces dispositifs pour trois ans jusqu'au 31 décembre 2005.

I.- L'amortissement exceptionnel des véhicules propres

Le présent article propose de reconduire, pour trois ans, le régime d'amortissement exceptionnel sur douze mois des véhicules propres, prévu par l'article 39 AC du code général des impôts.

Cet article (4) autorise l'amortissement exceptionnel sur douze mois, à compter de la date de leur première mise en circulation, des véhicules automobiles terrestres à moteur dont la conduite nécessite la possession d'un permis de conduire mentionné à l'article L. 223-1 du code de la route, ainsi que des cyclomoteurs, acquis à l'état neuf et qui fonctionnent, exclusivement ou non, au moyen de l'énergie électrique, du gaz naturel véhicules (GNV) ou du gaz de pétrole liquéfié (GPL). Il s'applique aux véhicules acquis avant le 1er janvier 2003.

Il précise que, pour les voitures particulières, cette disposition s'applique à la fraction du prix d'acquisition qui n'excède pas le plafond d'amortissement des véhicules de société, soit 18.300 euros. Toutefois, ce plafond d'amortissement est apprécié sans tenir compte des accumulateurs et des équipements spécifiques « GPL » ou « GNV », s'ils sont facturés à part et inscrits séparément à l'actif. 10.705 véhicules GPL et GNV et 803 véhicules électriques auraient été concernés par le dispositif en 2002, sur la base des données de 2000 ou 2001, selon la direction générale des impôts.

L'article 39 AD du code général des impôts (5) prévoit que les accumulateurs nécessaires au fonctionnement des véhicules fonctionnant, exclusivement ou non, au moyen de l'énergie électrique et les équipements spécifiques permettant l'utilisation de l'électricité, du gaz naturel ou du gaz de pétrole liquéfié pour la propulsion des véhicules qui fonctionnent également au moyen d'autres sources d'énergie, peuvent faire l'objet d'un amortissement exceptionnel sur douze mois à compter de la date de mise en service de ces équipements. Il devrait concerner 30.721 équipements spécifiques GPL et GNV et 2.373 batteries électriques en 2002, selon les estimations de la direction générale des impôts établies sur la base des constatations des années précédentes. L'amortissement exceptionnel s'applique aux accumulateurs et aux équipements acquis avant le 1er janvier 2003.

L'article 39 AE  (6) prévoit que les matériels spécifiquement destinés au stockage, à la compression et à la distribution de gaz naturel véhicules ou de gaz de pétrole liquéfié et aux installations de charge des véhicules électriques mentionnés au premier alinéa de l'article 39 AC, acquis avant le 1er janvier 2003, peuvent faire l'objet d'un amortissement exceptionnel sur douze mois à compter de leur mise en service. Ces matériels figurent, notamment, à l'actif des entreprises pétrolières, des grossistes ou des détaillants.

Enfin, l'article 39 AF (1) du code général des impôts permet aux sociétés ou organismes soumis à l'impôt sur les sociétés, de droit ou sur option, de bénéficier de l'amortissement exceptionnel mentionné aux articles 39 AC, 39 AD et 39 AE pour les véhicules, accumulateurs, équipements ou matériels, acquis avant le 1er janvier 2003, qui sont donnés en location.

Le 1 du présent article propose de substituer la référence du 1er janvier 2006 à celle du 1er janvier 2003 dans les articles 39 AC et 39 AF. Les 3 et 4 du même article proposent d'inscrire dans les articles 39 AD et 39 AE la mention selon laquelle leurs dispositions s'appliquent aux biens acquis ou fabriqués entre le 1er janvier 2003 et le 1er janvier 2006.

Le coût du dispositif prévu par les articles 39 AC et 39 AD du code général des impôts a été estimé à 2 millions d'euros en 2002 et 2003 et le coût de la reconduction à 12 millions d'euros, compte tenu de l'explication suivante : « Le coût pour l'Etat de ce dispositif réside dans la possibilité ouverte au contribuable d'amortir sur douze mois au lieu de cinq ans le matériel considéré, ce qui se traduit la première année par un excédent d'amortissement par rapport à l'amortissement linéaire de droit commun. Les quatre années suivantes, le matériel ne donne plus lieu à amortissement, ce qui se traduit par un gain pour l'Etat par rapport à l'amortissement linéaire. Sur les cinq ans de durée normale d'utilisation d'une génération de véhicules, le coût pour l'Etat est nul, hors coût de trésorerie.

En conséquence, en 2003, le coût de 2 millions d'euros du dispositif est généré par la différence entre le coût du dispositif sur les investissements réalisés dans le courant des années 2002 et 2003 et le gain réalisé par l'Etat sur les investissements réalisés dans le courant des années 1998 à 2001.

Le coût de la reconduction représente le coût de l'entrée dans le dispositif d'une génération d'investissements qui ne devait pas y rentrer. Par suite, le coût de la reconduction (12 millions d'euros) est très supérieur au coût du dispositif en régime de croisière (2 millions d'euros). »

Le tableau ci-après retrace les hypothèses retenues pour le chiffrage du coût de la mesure proposée pour l'article 39 AC.

Prévisions 2003
estimations 2002 reconduites

Véhicules GPL et GNV

Véhicules électriques

Nombre de véhicules

10.705

803

a

Prix moyen par véhicule en €

18.294

17.604

b

Investissement total en millions d'euros

195,84

14,14

c = a x b

Pourcentage de véhicules détenus par des entreprises

30%

70%

d

Investissement des entreprises en millions d'euros

58,75

9,90

e = c x d

Montant des dotations prévisionnelles 2003
(en millions d'euros)

Véhicules GPL et GNV

Véhicules électriques

Dotations exceptionnelles

29,38

4,95

f = e x 50%

Dotations linéaires

5,88

0,99

g = e x 50% x 20%

Différentiel de dotations

23,50

3,96

h = f - g

Taux marginal moyen d'imposition des sociétés bénéficiaires

21,06%

34,33%

i

Coût de la prorogation

4,95

1,36

j = h x i

Prorata temporis de 50% pour tenir compte du fait que les investissements sont réalisés tout au long de l'année.

Taux linéaire 20%.

S'agissant de l'article 39 AD, le tableau ci-après récapitule les hypothèses retenues :

Prévisions 2003
estimations 2002 reconduites

Equipements spécifiques GPL et GNV

Batteries

Nombre d'équipements

30.721

2.373

a

Prix moyen par équipements en €

2.409 

8.339

b

Investissement total en millions d'euros

74,01

19,79

c = a x b

Pourcentage de véhicules détenus par des entreprises

30%

100%

d

Investissement des entreprises en millions d'euros

22,20

19,79

e = c x d

Montant des dotations prévisionnelles 2003
(en millions d'euros)

Equipements spécifiques GPL et GNV

Batteries

Dotations exceptionnelles

11,10

9,89

f = e x 50%

Dotations linéaires

2,22

1,98

g = e x 50% x 20%

Différentiel de dotations

8,88

7,92

h = f - g

Taux marginal moyen d'imposition des sociétés bénéficiaires

21,06%

34,33%

i

Coût de la prorogation

1,87

2,72

j = h x i

Prorata temporis de 50% pour tenir compte du fait que les investissements sont réalisés tout au long de l'année.

Taux linéaire 20%.

II.- L'amortissement exceptionnel des matériels destinés à réduire le niveau acoustique d'installations

Le présent article propose de reconduire pour trois ans le dispositif de l'amortissement exceptionnel des matériels destinés à réduire le niveau acoustique d'installations existant au 31 décembre 1990, prévu par l'article 39 quinquies DA du code général des impôts.

Cet article (7) dispose que les matériels acquis ou fabriqués par les entreprises avant le 1er janvier 2003 et destinés à réduire le niveau acoustique de telles installations, peuvent faire l'objet d'un amortissement exceptionnel sur douze mois à compter de leur mise en service.

Cet amortissement s'applique de plein droit aux matériels figurant sur une liste établie par arrêté (arrêté du 31 juillet 1992, codifié à l'article 06 de l'annexe IV au code général des impôts) pour la détermination des résultats des exercices clos à compter du 31 juillet 1992. Cette liste précise la nature des matériels et dispositifs de protection contre le bruit (captages, cabines d'insonorisation, silencieux...), des matériels et dispositifs pour améliorer l'acoustique (panneaux à baffles acoustiques) et des matériels destinés à contrôler ou à limiter les niveaux sonores (sonomètres intégrateurs, limiteurs de bruit...).

Le 1 du présent article propose donc de remplacer la référence du 1er janvier 2003 par celle du 1er janvier 2006.

III.- L'amortissement exceptionnel de certains immeubles destinés
à l'épuration des eaux industrielles

Le 1 du présent article propose de reconduire sans changement pour trois ans le dispositif de l'amortissement exceptionnel de certains immeubles destinés à l'épuration des eaux industrielles.

Ce dispositif, qui figure à l'article 39 quinquies E du code général des impôts (issu de l'article 12 de la loi de finances rectificative pour 1965), prévoit que les entreprises construisant ou faisant construire des immeubles destinés à l'épuration des eaux industrielles, en conformité avec les dispositions de la loi du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre la pollution, peuvent pratiquer, dès l'achèvement de ces constructions, un amortissement exceptionnel sur douze mois, à condition qu'elles s'incorporent à des installations de production. Ce régime s'applique aux constructions achevées avant le 1er janvier 2003.

Les immeubles s'entendent, indépendamment des bâtiments proprement dits, des matériels scellés ou reposant sur des fondations spéciales faisant corps avec l'immeuble.

Les autres matériels affectés au même usage ouvrent droit à l'amortissement dégressif dans les conditions ordinaires.

IV.- L'amortissement exceptionnel de certains immeubles destinés
à la lutte contre la pollution atmosphérique et les odeurs

Il est proposé, au 1 du présent article, de reconduire sans changement pour trois ans le dispositif de l'amortissement exceptionnel de certains immeubles destinés à la lutte contre la pollution atmosphérique.

Les dispositions actuellement en vigueur figurent à l'article 39 quinquies F du code général des impôts (issu de l'article 2 de la loi de finances rectificative pour 1967). Ce texte dispose que les entreprises construisant ou faisant construire des immeubles destinés à satisfaire aux obligations prévues par la loi n° 61-842 du 2 août 1961 modifiée relative à la lutte contre les pollutions atmosphériques et les odeurs et par la loi n° 96-1236 du 30 décembre 1996 sur l'air et l'utilisation rationnelle de l'énergie peuvent pratiquer, dès l'achèvement de ces constructions, un amortissement exceptionnel sur douze mois, à condition qu'elles s'incorporent à des installations de production. Ce régime s'applique aux constructions achevées avant le 1er janvier 2003.

Les matériels, autres que scellés ou reposant sur des fondations spéciales faisant corps avec l'immeuble affecté au même usage, ouvrent droit à l'amortissement dégressif dans les conditions ordinaires.

V.- L'amortissement exceptionnel de certaines installations
de production agricole

Il est proposé au 1 du présent article de reconduire sans changement pour trois ans le dispositif de l'amortissement exceptionnel de certaines installations de production agricole.

L'article 39 quinquies FC du code général des impôts (8) actuellement en vigueur prévoit que les constructions qui s'incorporent à des installations de production agricole destinées à satisfaire aux obligations prévues par les textes d'application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 modifiée, relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, peuvent bénéficier de l'amortissement exceptionnel sur douze mois prévu aux articles 39 quinquies E et 39 quinquies F.

Ce régime s'applique aux investissements réalisés avant le 1er janvier 2003.

L'amortissement exceptionnel concerne les constructions dont l'édification est expressément prescrite par les textes d'application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement.

Ces constructions comprennent :

- les bâtiments proprement dits ;

- les matériels scellés de telle manière qu'ils ne peuvent être détachés du fond sans être détériorés ou sans détériorer l'emplacement où ils étaient fixés ;

- les matériels reposant sur des fondations spéciales faisant corps avec l'immeuble.

Seuls les immeubles spécialement conçus pour la protection de l'environnement, en application des dispositions de la loi du 19 juillet 1976, sont susceptibles de bénéficier de ce dispositif.

VI.- L'amortissement exceptionnel des immobilisations acquises
ou créées au moyen de subventions

Il est proposé au 2 du présent article de reconduire sans changement pour trois ans le dispositif de l'amortissement exceptionnel des immobilisations acquises ou créées au moyen de subventions versées par l'Etat et les régions.

Les dispositions actuellement en vigueur figurent à l'article 39 quinquies FA du code général des impôts qui prévoit que la base de calcul de l'amortissement des immobilisations acquises ou créées au moyen de primes de développement régional ou d'aménagement du territoire, d'orientation pour les entreprises de produits agricoles et alimentaires, d'installation et de développement artisanal, d'équipement dans les départements d'outre-mer est majorée, pour la détermination du bénéfice imposable, de la moitié du montant de la prime.

Ce dispositif de sur-amortissement permet l'amortissement d'une immobilisation au-delà de son prix de revient. En pratique, il permet l'exonération partielle, échelonnée au rythme de l'amortissement, des primes d'équipement.

Le coût budgétaire de l'application de l'article 39 quinquies FA est évalué à 19 millions d'euros en 2001, 20 millions d'euros en 2002 et 19 millions d'euros en 2003 par le fascicule des voies et moyens annexé au présent projet de loi. Le coût de la présente mesure est estimé à 19 millions d'euros en 2004.

Les autres dispositifs d'amortissement exceptionnel dont la reconduction est proposée par le présent article (articles 39 AE, 39 AF, 39 quinquies DA, 39 quinquies E, 39 quinquies F et 39 quinquies FC du code général des impôts) représentent une perte de recettes (en trésorerie) dont le montant n'est pas évalué dans le fascicule des voies et moyens, l'administration ne semblant pas en mesure d'isoler les entreprises qui en bénéficient.

*

* *

La Commission a adopté l'article 55 sans modification.

Article 56

Exonération de taxe professionnelle des investissements
affectés à la recherche.

Texte du projet de loi :

I. L'article 1469 du code général des impôts est complété par un 5° ainsi rédigé :

« 5° Il n'est pas tenu compte de la valeur locative des immobilisations mentionnées au a du II de l'article 244 quater B créées ou acquises à l'état neuf à compter du 1er janvier 2003. ».

II. Il est institué un prélèvement sur les recettes de l'État destiné à compenser les pertes de ressources résultant des dispositions du 5° de l'article 1469 du code général des impôts pour les collectivités locales et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre.

La compensation versée à chaque collectivité locale ou établissement public de coopération intercommunale est égale, chaque année, au montant des bases nettes des immobilisations mentionnées au 5° de l'article 1469 du code général des impôts situées sur le territoire de la collectivité, multiplié par le taux de taxe professionnelle voté par la collectivité ou l'établissement public de coopération intercommunale au titre de l'année 2003.

Pour l'application du deuxième alinéa, les bases nettes s'entendent après application de l'abattement prévu à l'article 1472 A bis du code général des impôts.

Pour les communes qui appartiennent à un établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre, le taux voté au titre de l'année 2003 par la commune est majoré du taux appliqué la même année au profit de l'établissement public de coopération intercommunale.

Pour les établissements publics de coopération intercommunale qui perçoivent pour la première fois à compter de 2004 ou des années suivantes la taxe professionnelle aux lieu et place des communes en application des dispositions de l'article 1609 nonies C ou du II de l'article 1609 quinquies C du code général des impôts, la compensation est calculée en retenant le taux moyen pondéré des communes membres du groupement constaté pour 2003, éventuellement majoré dans les conditions prévues au quatrième alinéa.

Exposé des motifs du projet de loi :

Afin d'aider les entreprises à réaliser des investissements de recherche et de développement, il est proposé de ne plus prendre en compte dans la base de la taxe professionnelle les immobilisations créées ou acquises à l'état neuf à compter du 1er janvier 2003 et relevant du champ du crédit d'impôt recherche.

Le coût de cette mesure, de l'ordre de 15 millions € à compter de 2005, serait pris en charge par l'État.

Observations et décision de la Commission :

Le présent article vise à exonérer de taxe professionnelle les immobilisations relevant du champ d'application du crédit d'impôt recherche, créées ou acquises à l'état neuf à compter du 1er janvier 2003, afin d'encourager le développement des investissements contribuant à la recherche.

I.- La législation en vigueur

Les entreprises et les établissements publics qui exercent une activité de recherche sont imposables à la taxe professionnelle.

A ce titre, les investissements réalisés par les entreprises et affectés à la recherche sont assujettis à la taxe professionnelle, l'assiette prise en compte à ce titre devant reposer, à compter du 1er janvier 2003, exclusivement sur les équipements corporels.

Toutefois, l'assujettissement à la taxe professionnelle des activités de recherche comprend actuellement deux exceptions.

La première exception concerne certains établissements qui procèdent exclusivement à des activités de recherche fondamentale : ceux-ci sont en effet placés en dehors du champ d'application de la taxe professionnelle. Cette exonération ne ressort pas d'un texte législatif, mais d'une interprétation doctrinale, une instruction fiscale du 1er septembre 1991 précisant que « les établissements publics et les organismes de l'Etat ne sont pas passibles de la taxe, lorsque leurs activités ne présentent pas un caractère professionnel (activités sans but lucratif [...], recherche fondamentale [...]) ».

Les établissements spécialisés dans la recherche fondamentale étant majoritairement des organismes publics (9), ils sont, à ce titre, exonérés de taxe professionnelle.

Par ailleurs, s'agissant de la recherche appliquée, les investissements incorporels sont exonérés de taxe professionnelle, en application de l'article 1467 du code général des impôts.

II.- La mesure proposée

Le I du présent article vise à compléter l'article 1469 du code général des impôts, afin d'instituer une exonération de taxe professionnelle en faveur des immobilisations, créées ou acquises à l'état neuf à compter du 1er janvier 2003, et affectées directement à la réalisation en France d'opérations de recherche scientifique et technique, y compris la réalisation de prototypes ou d'installations pilotes.

L'exonération de taxe professionnelle envisagée ne concernerait donc que les investissements nouveaux réalisés à compter du 1er janvier 2003 et relevant du champ d'application du dispositif du crédit d'impôt recherche (défini au a du II de l'article 244 quater B du code général des impôts).

Ainsi, pour prendre un exemple concret, un équipement utilisé dans le domaine de la recherche et acquis pour un montant de 100, actuellement assujetti à la taxe professionnelle pour un montant de 16, se verrait exonérer de cette taxe. De même, un laboratoire dont le prix de revient à la construction est de 100, actuellement assujetti à la taxe professionnelle pour un montant de 8, se verrait exonérer de cette taxe.

Rappelons, à cet égard, que le crédit d'impôt recherche est défini par l'instruction fiscale 4 A 41 du 9 mars 2001.

CHAMP D'APPLICATION DU CRÉDIT D'IMPÔT RECHERCHE
TEL QUE DÉFINI PAR L'INSTRUCTION FISCALE 4 A 41

« A.- Domaine de la recherche

L'article 49 septies F de l'annexe III au code général des impôts, définit les opérations de recherche scientifique et technique qui couvrent les trois domaines de la recherche fondamentale, de la recherche appliquée et du développement expérimental.

Entrent, par conséquent, dans le champ d'application du crédit d'impôt :

- les activités ayant un caractère de recherche fondamentale qui, pour apporter une contribution théorique ou expérimentale à la résolution des problèmes techniques, concourent à l'analyse des propriétés, des structures, des phénomènes physiques et naturels, en vue d'organiser, au moyen de schémas explicatifs ou de théories interprétatives, les faits dégagés de cette analyse ;

- les activités ayant le caractère de recherche appliquée qui visent à discerner les applications possibles des résultats d'une recherche fondamentale ou à trouver des solutions nouvelles permettant à l'entreprise d'atteindre un objectif déterminé choisi à l'avance.

Le résultat d'une recherche appliquée consiste en un modèle probatoire de produit, d'opération ou de méthode ;

- Les activités ayant le caractère d'opérations de développement expérimental effectuées, au moyen de prototypes ou d'installations pilotes, dans le but de réunir toutes les informations nécessaires pour fournir les éléments techniques des décisions, en vue de la production de nouveaux matériaux, dispositifs, produits, procédés, systèmes, services, ou en vue de leur amélioration substantielle. Par amélioration substantielle, on entend les modifications qui ne découlent pas d'une simple utilisation de l'état des techniques existantes, et qui présentent un caractère de nouveauté.

[...]

Pour bénéficier du crédit d'impôt, les entreprises doivent réaliser des opérations de recherche relevant d'au moins une de ces trois catégories.

B.- Limites du domaine de la recherche

La recherche et le développement englobent les travaux de création entrepris de façon systématique en vue d'accroître la somme des connaissances, ainsi que l'utilisation de ces connaissances pour de nouvelles applications.

Les opérations de ce développement expérimental représentent le stade final de la recherche.

.../

Il convient de distinguer ces opérations de celles de conception et de production, qui sont exclues du domaine de la recherche.

Pour ce faire, les règles suivantes doivent être appliquées :

- si l'objectif des travaux est d'apporter des éléments d'orientation pour la conception d'un produit ou d'un procédé, ils correspondent à la définition de la recherche ;

- si, au contraire, le produit ou le procédé est en grande partie « fixé » et si l'objectif principal est d'améliorer la productivité ou la rentabilité, d'établir des plans de reproduction, de parfaire la régularité du processus de production ou de trouver des débouchés, il ne s'agit plus de recherche. »

[...]

L'exonération proposée serait permanente et multisectorielle.

Selon les informations recueillies par votre Rapporteur général, la mesure envisagée pourrait concerner environ 6.000 entreprises. En 2000, en effet, 6.300 entreprises ont déclaré des dépenses éligibles au crédit d'impôt-recherche. Le nombre d'entreprises concernées par la réforme devrait être un peu inférieur, certaines de ces 6.300 entreprises n'ayant probablement pas déclaré de dotations aux amortissements.

Le dispositif proposé entrerait en vigueur dès le 1er janvier 2003, mais le coût sera essentiellement supporté par l'Etat à compter de 2005. On rappellera, en effet, que les immobilisations susceptibles de bénéficier de l'exonération de taxe professionnelle dès 2003 feront l'objet d'une déclaration en 2004, en vue de l'établissement de la taxe professionnelle de 2005.

Le présent article pourrait toutefois avoir un impact budgétaire dès 2004, les entreprises nouvelles créées en 2003 souscrivant une déclaration de taxe professionnelle en décembre 2003, mais cet impact sera vraisemblablement de peu d'ampleur.

Selon les informations recueillies par votre Rapporteur général, ce coût est évalué à 15,7 millions d'euros à compter de 2005.

Cette évaluation (10) résulte des modalités de calcul suivantes :

(en millions d'euros)

- Montant total des dotations annuelles aux amortissements pratiqués par les entreprises bénéficiant du crédit d'impôt recherche, ce montant étant représentatif de celui des investissements nouveaux réalisés chaque année dans le domaine de la recherche

506

- Valeur locative brute des investissements à exonérer (506 x 16%)

81

- Après abattements de 16%

68

- Taux d'imposition moyen à la taxe professionnelle

23,1%

- Coût pour une année

15,7

Il est raisonnable de considérer, compte tenu du rythme de rotation des investissements dans le domaine de la recherche, qu'au terme de sept années la totalité du stock d'investissements aura été renouvelée par le biais d'investissements nouveaux, désormais exonérés chaque année au titre de la taxe professionnelle. Dès lors, le coût du dispositif envisagé se monterait à près de 110 millions d'euros.

III.- Les modalités de la compensation de la perte de recettes supportée
par les collectivités locales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre

A.- Le montant de la compensation

Le premier alinéa du II du présent article tend à instituer un prélèvement sur recettes, destiné à compenser la perte de recettes subie par les collectivités locales et les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre du fait de l'exonération de taxe professionnelle en faveur des investissements nouveaux affectés à la recherche.

S'agissant du recours à un prélèvement sur recettes comme technique de compensation, on peut se reporter aux commentaires présentés par votre Rapporteur général concernant l'article 11 du présent projet de loi de finances (11).

Le second alinéa du II du présent article détermine le montant de la compensation allouée chaque année, à compter de 2005, voire de 2004 dans l'hypothèse de la création d'entreprises nouvelles, aux collectivités locales et aux EPCI à fiscalité propre : ce montant serait égal au produit de la valeur locative nette (c'est-à-dire après application de l'abattement de 16% prévu à l'article 1472 A bis du code général des impôts) des immobilisations destinées à des activités de recherche, constatée chaque année, par le taux de la taxe professionnelle applicable en 2003.

Ce dispositif conduira par conséquent à un aménagement des déclarations des entreprises assujetties à la taxe professionnelle, afin d'isoler la valeur locative des biens exonérés au titre de la recherche.

B.- L'adaptation de la compensation aux structures intercommunales

Les quatrième et cinquième alinéas du II du présent article prévoient des dispositions spécifiques relatives à l'intercommunalité :

- le taux de taxe professionnelle applicable en 2003 dans les communes appartenant à un groupement sans fiscalité propre, c'est-à-dire à un syndicat de communes, serait majoré du taux appliqué au profit du groupement pour 2003, dans les cas où le budget du syndicat de communes n'est pas alimenté par un prélèvement sur les budgets communaux, mais par une contribution fiscalisée acquittée par les contribuables locaux ;

- pour les groupements percevant pour la première fois, à compter de 2004 ou des années suivantes, la taxe professionnelle aux lieu et place des communes dans le cadre de la taxe professionnelle d'agglomération (article 1609 nonies C du code général des impôts) ou de la taxe professionnelle de zone (II de l'article 1609 quinquies C du code général des impôts), le taux de référence pour le calcul de la compensation serait le taux moyen pondéré des communes membres du groupement constaté en 2003 (éventuellement majoré par le taux voté jusqu'alors par ces communes au profit d'un syndicat de communes).

A contrario, il ressort de cette disposition que les groupements de communes à fiscalité propre additionnelle qui se créent à compter de 2004 ou des années suivantes, ne bénéficieront pas d'une compensation, ce qui est logique, puisque ces EPCI n'auront pas voté de taux en 2003.

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La Commission a adopté l'article 56 sans modification.

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Après l'article 56

La Commission a examiné un amendement présenté par M. Pierre Albertini, proposant de proroger jusqu'en 2005 le dispositif du crédit d'impôt pour dépenses de recherche effectuées par les entreprises industrielles, commerciales ou agricoles.

M. Charles de Courson, rappelant que ce dispositif viendrait à expiration à la fin de l'année 2003, a estimé souhaitable de le proroger de deux ans, dès aujourd'hui, afin de soutenir l'effort de recherche des entreprises.

Votre Rapporteur général, a craint que cette prorogation anticipée n'ait un effet désincitatif sur les dépenses de recherche des entreprises durant l'année 2003. En revanche, il serait opportun d'interroger le Gouvernement sur son intention de reconduire ce crédit d'impôt lorsqu'il arrivera à expiration.

Le Président Pierre Méhaignerie a évoqué la possibilité que cette mesure soit proposée dans le cadre du projet de loi « Agir pour l'initiative économique », qui devrait être examiné par le Parlement au début de l'année 2003.

L'amendement a été retiré.

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Article 57

Mesures de simplification de la taxe professionnelle.

Texte du projet de loi :

Le code général des impôts est ainsi modifié :

I. Le III de l'article 1477 est supprimé.

II. Au deuxième alinéa de l'article 1679 quinquies, la somme de : « 1 500 € » est remplacée par la somme de : « 3 000 € ».

Exposé des motifs du projet de loi :

Cet article propose deux mesures de simplification en matière de taxe professionnelle :

- la suppression de l'obligation de souscrire une déclaration récapitulative (n° 1003 R) de taxe professionnelle pour les entreprises qui disposent d'établissements multiples ;

- le relèvement de 1 500 à 3 000 € du seuil minimum de cotisation de taxe professionnelle au-delà duquel le redevable doit acquitter un acompte.

Observations et décision de la Commission :

Cet article vise, d'une part, à supprimer la déclaration récapitulative de taxe professionnelle pour les entreprises composées de plusieurs établissements et, d'autre part, à relever de 1.500 euros à 3.000 euros le seuil d'assujettissement au paiement de l'acompte de taxe professionnelle.

I.- Une simplification des obligations déclaratives des entreprises comprenant plusieurs établissements

A.- La législation en vigueur

L'article 1477 du code général des impôts prévoit que les contribuables sont tenus de souscrire avant le 1er mai de l'année précédant celle de l'imposition une déclaration relative aux bases de taxe professionnelle.

Les redevables à la taxe professionnelle ayant des établissements multiples, c'est-à-dire exerçant leur activité dans au moins deux communes, sont tenus de déposer, au lieu de leur établissement principal, une déclaration récapitulative de l'ensemble des éléments d'imposition avant le 1er octobre de l'année précédant celle de l'imposition. Cette déclaration centralise les éléments d'imposition à la taxe professionnelle que l'entreprise a déjà déclarés auprès des services de la direction générale des impôts pour chacun de ses établissements, principal et secondaires.

B.- La mesure proposée

Le I du présent article vise à supprimer la déclaration récapitulative de taxe professionnelle précitée, afin d'alléger les obligations déclaratives des entreprises disposant de plusieurs établissements. Cette proposition est rendue possible par la centralisation des déclarations récapitulatives de taxe professionnelle opérée par la direction générale des impôts.

Cette mesure concernerait 50.000 entreprises.

II.- Le relèvement du seuil d'assujettissement à l'acompte de taxe professionnelle

A.- La législation en vigueur

La taxe professionnelle et les taxes additionnelles sont établies par voie de rôle suivant les modalités et sous les garanties et sanctions prévues en matière de contributions directes. Elle donne lieu au paiement d'un acompte par les redevables les plus importants.

L'article 1679 quinquies du code général des impôts prévoit, en effet, que les entreprises dont la taxe mise en recouvrement au titre de l'année précédente est supérieure ou égale à 1.500 euros (12) sont tenues de verser un acompte au titre de la taxe professionnelle. Ce seuil n'a pas été relevé depuis l'entrée en vigueur de la loi n° 75-678 du 29 juillet 1975 supprimant la patente et instituant la taxe professionnelle.

Cet acompte est dû au 15 juin de chaque année et s'élève à 50% du montant de la taxe mise en recouvrement au titre de l'année précédente. Le minimum d'acompte dû par une entreprise assujettie est donc de 750 euros (1.500 x 50%).

B.- La mesure proposée

Le II du présent article propose de relever à 3.000 euros le seuil d'assujettissement au paiement de l'acompte de taxe professionnelle.

L'acompte étant égal à 50% du montant de la taxe mise en recouvrement au titre de l'année précédente, le minimum d'acompte dû par une entreprise assujettie serait donc de 1.500 euros (3.000 x 50%).

Cette mesure de simplification concernerait les 366.522 entreprises dont la taxe professionnelle est actuellement comprise entre 1.500 euros et 3.000 euros et supprimerait, pour les comptables du Trésor, le traitement d'autant de chèques.

Selon les informations transmises à votre Rapporteur général, le coût en trésorerie de cette mesure est évalué à 8,8 millions d'euros. Il résulte du calcul opéré selon les modalités suivantes :

- Calcul d'une moyenne d'acompte dû par les entreprises concernées :

[(750 + 1.500) : 2 = 1.125] x 366.522 établissements= 412.337.250 euros.

- Calcul du coût en trésorerie :

Le calcul tient compte d'un taux d'intérêt légal évalué à 4,26% en 2002.

Les recettes seraient encaissées 182 jours après la date actuelle, ce qui engendrerait un coût en trésorerie de :

412.337.250 euros x (4,26% / 365) x 182= 8.758.721 euros.

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La Commission a adopté l'article 57 sans modification.

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Article 58

Taxe d'enlèvement des ordures ménagères et redevance d'enlèvement des ordures ménagères : reconduction d'un an du régime transitoire.

Texte du projet de loi :

I. Le 2 du II de l'article 1639 A bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1. Au premier alinéa, les mots : « afférentes à 2000, 2001 et 2002 » sont remplacés par les mots : « dues au titre des années 2000 à 2003 » et la date : « 15 octobre 2001 » est remplacée par la date : « 15 octobre 2002 » ;

2. Au deuxième alinéa, la date : « 15 octobre 2002 » est remplacée par la date : « 15 octobre 2003 » et la date : « 1er janvier 2003 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2004 ».

II. Le III de l'article 59 de la loi de finances rectificative pour 2000 (n° 2000-1353 du 30 décembre 2000) est ainsi modifié :

1. Les mots : « créés en 2000 » sont remplacés par les mots : « créés en 2000 et 2001 » ;

2. Les mots : « en 2001 et 2002 » sont remplacés par les mots : « au titre des années 2001 à 2003 ».

III. Dans le B du I et dans le B du II de l'article 16 de la loi n° 99-1126 du 28 décembre 1999 relative à la prise en compte du recensement général de population de 1999 pour la répartition des dotations de l'État aux collectivités locales, les mots : « en 2000, 2001 et 2002 » sont remplacés par les mots : « en 2000, 2001, 2002 et 2003 ».

IV. Le A du II de l'article 16 de la loi n° 99-1126 du 28 décembre 1999 modifiant le code général des collectivités territoriales et relative à la prise en compte du recensement général de population de 1999 pour la répartition des dotations de l'État aux collectivités locales est modifié comme suit :

1. Au premier alinéa, les mots : « 2000, 2001 et 2002 » sont remplacés par les mots : « 2000, 2001, 2002 et 2003 » et la date du : « 31 décembre 2001 » est remplacée par la date du : « 31 décembre 2002 » ;

2. Au deuxième alinéa, la date du : « 15 octobre 2002 » est remplacée par la date du : « 31 décembre 2003 » et la date du : « 1er janvier 2003 » par la date du : « 1er janvier 2004 ».

Exposé des motifs du projet de loi :

Il est proposé de proroger d'un an (jusqu'au 31 décembre 2003) le dispositif transitoire prévu en matière de taxe d'enlèvement des ordures ménagères et de redevance d'enlèvement des ordures ménagères afin de permettre aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale de se mettre en conformité avec les dispositions de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale.

Observations et décision de la Commission :

Le présent article vise à retarder d'une année l'entrée en vigueur de la réforme des règles de perception de la taxe et de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères mise en place par la loi du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale, en prolongeant le dispositif transitoire jusqu'au 15 octobre 2003 pour la TEOM et jusqu'au 31 décembre 2003 pour la REOM.

La mesure proposée répond à un engagement souscrit en ce sens par M. Alain Lambert (13), ministre délégué au Budget, devant l'Assemblée nationale lors de l'examen, le 18 juillet dernier, du projet de loi de finances rectificative pour 2002.

I.- La législation en vigueur

A.- Les principes ambitieux de la réforme de 1999

La loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale a clarifié les relations entre les communes et les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) pour l'exercice de la compétence d'élimination des déchets des ménages et précisé les conditions à satisfaire pour qu'une commune ou un EPCI puisse percevoir la taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM) ou la redevance d'enlèvement des ordures ménagères (REOM).

Il convient de rappeler, à cet égard, que trois modes de financement d'élimination des déchets sont actuellement en vigueur : le budget général, la REOM ou la TEOM, cette dernière étant de loin la plus utilisée.

MODALITÉS DE FINANCEMENT DE L'ÉLIMINATION DES DÉCHETS EN 2000

Mode de financement

% de la population (source DGCL)

% des communes (source DGCL)

Produit global en millions d'euros (sources DGCL, DGCP)

Collectivités qui appliquent la TEOM

76,6

48,5

2.915

(17.500 communes)

Collectivités qui appliquent la REOM

16,6

38,7

332,4

(14.000 communes)

Service financé exclusivement par le budget général

6,8

12,8

1.500

(5.000 communes environ)

Source : Rapport sur les modes de financement du service d'élimination des déchets de février 2002.

1.- La clarification des compétences

L'article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales prévoit que les communes et les établissements publics assurent, éventuellement en liaison avec les départements et les régions, l'élimination des déchets des ménages.

La loi du 12 juillet 1999 précitée a permis d'encadrer les transferts de compétence entre les communes et les EPCI.

Les communes peuvent désormais décider de transférer à un établissement public de coopération intercommunale ou à un syndicat mixte soit l'ensemble de la compétence d'élimination et de valorisation des déchets ménagers, soit le seul traitement (article L. 2224-13 de code général des collectivités territoriales).

Mais, la loi ne permet plus les transferts dits « en étoile », c'est-à-dire les transferts de la collecte et du traitement par les communes à deux groupements différents. Cette interdiction permet d'éviter que les politiques menées en matière de collecte soient sans lien avec celles conduites en matière de traitement sur des territoires qui, dans la plupart des cas, se chevauchent.

Seul le transfert « en cascade » est autorisé. Ainsi, un EPCI bénéficiant de la totalité de la compétence de l'élimination des déchets (collecte et traitement) peut transférer à un syndicat mixte la double compétence qu'il a reçue ou conserver la collecte et transférer le traitement.

En résumé :

¬ une commune peut transférer à un EPCI ou à un syndicat mixte la totalité de la compétence (collecte et traitement) ou bien le seul traitement ;

¬ l'EPCI qui bénéficie de la totalité de la compétence peut à son tour transférer à un syndicat cette double compétence qu'il a reçue ou conserver la collecte et transférer l'ensemble du traitement ;

¬ en revanche, la commune ou l'EPCI ne peut pas conserver le seul traitement et transférer la seule collecte. De même, une commune ne peut transférer la collecte et le traitement à deux EPCI différents.

2.- La clarification des modes de financement

a) Le régime de droit commun

La loi du 12 juillet 1999 précitée a rationalisé les règles d'institution et de perception de la taxe et de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères en fonction d'une ligne directrice simple : il n'est pas souhaitable que des communes ou des ECPI à fiscalité propre puissent percevoir une ressource correspondant à une compétence qu'ils n'exercent pas. La refonte du mode de perception de la TEOM et de la REOM a ainsi permis de rationaliser « le maquis » (14) juridique observé jusqu'alors.

La réforme reposait donc sur le principe suivant : pour percevoir la redevance ou la taxe, une commune ou un EPCI à fiscalité propre doit exercer, sinon la totalité de la compétence en matière d'élimination des déchets ménagers, du moins la collecte.

La TEOM ou la REOM ne peut être perçue qu'à un seul niveau, contrairement à la taxe d'habitation ou la taxe professionnelle, et il revient à la commune, à l'EPCI ou au syndicat mixte qui bénéficie de la compétence en matière d'élimination et de valorisation des déchets et qui assure au moins la collecte d'instituer et de percevoir la taxe ou la redevance.

Par conséquent, tout EPCI ou commune qui s'est dessaisi de l'ensemble de la compétence ne peut plus, en principe, ni instituer, ni percevoir la taxe ou la redevance d'enlèvement des ordures ménagères. Les EPCI compétents en matière d'élimination des déchets ne peuvent plus renoncer au profit des communes à percevoir directement la TEOM ou la REOM.

Lorsque le traitement est transféré à un EPCI ou à un syndicat mixte de niveau supérieur, afin de permettre à ce dernier d'assumer les coûts de traitement, la commune ou le groupement de base qui perçoit la TEOM ou la REOM peut lui reverser des ressources soit, par voie conventionnelle s'il s'agit d'un EPCI à fiscalité propre, soit, par la voie traditionnelle des contributions budgétaires ou fiscalisées s'il s'agit d'un syndicat.

En résumé :

¬ une commune ne peut percevoir la TEOM ou la REOM que si elle assure au moins la collecte, la double compétence relevant d'office de ses attributions ;

¬ un EPCI ne peut percevoir la TEOM ou la REOM que s'il bénéficie dans ses statuts de la double compétence et s'il assure au moins la collecte.

b) Le régime dérogatoire des EPCI

Les conditions de perception de la TEOM et de la REOM ont, toutefois, été assouplies par les articles 33 de la loi de finances rectificative pour 2000 (n° 2000-656 du 13 juillet 2000) et 109 de la loi de finances pour 2002 (n° 2001-1275 du 28 décembre 2001).

Ces articles ont, en effet, introduit un dispositif dérogatoire au principe initial selon lequel seuls les groupements qui bénéficient de l'ensemble de la compétence en matière d'élimination des déchets (collecte et traitement) et qui assurent au moins la collecte peuvent instituer et percevoir la taxe ou la redevance. Désormais, un groupement peut percevoir la taxe ou la redevance sans assurer la collecte des déchets.

Les EPCI à fiscalité propre dotés, dans leurs statuts, de l'ensemble de la compétence d'élimination des ordures ménagères et qui ont adhéré à un syndicat mixte pour l'ensemble de cette compétence peuvent en effet décider :

- soit de percevoir la TEOM ou la REOM en lieu et place de ce syndicat. Il revient alors au syndicat mixte de choisir le mode de financement du service d'élimination et valorisation des déchets et, le cas échéant, de voter les exonérations de la TEOM. Ensuite, dès lors que le syndicat décide d'instituer la TEOM ou la REOM, l'EPCI qui en est membre est habilité à percevoir la recette choisie ;

- soit d'instituer et de percevoir la TEOM ou la REOM pour leur propre compte dès lors que le syndicat mixte n'a pas lui-même institué un de ces modes de financement.

Ainsi, la TEOM ou la REOM est prise en compte en complément du produit des quatre taxes directes locales pour le calcul du coefficient d'intégration fiscale (CIF) et par voie de conséquence pour la dotation globale de fonctionnement.

B.- Le régime transitoire

L'article 16 de la loi n° 99-1126 du 28 décembre 1999 modifiant le code général des collectivités territoriales et relative à la prise en compte du recensement général de la population de 1999 pour la répartition des dotations de l'Etat aux collectivités locales a mis en place un régime transitoire pour les années 2000 et 2001, afin de permettre aux communes et aux EPCI de se mettre en conformité avec les dispositions de la loi du 12 juillet 1999 et d'unifier ainsi le financement de la collecte et du traitement des déchets.

Ce régime transitoire a été prolongé une première fois, pour un an, par l'article 33 de la loi de finances pour 2000 (n° 2000-656 du 13 juillet 2000).

Aux termes de ce dispositif transitoire, les délibérations ayant institué la TEOM ou la REOM prises antérieurement à la promulgation de la loi du 12 juillet 1999 par les communes ou leurs EPCI conformément aux articles 1520, 1609 bis, 1609 quater, 1609 quinquies, 1609 quinquies C et 1609 nonies D du code général des impôts et à l'article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales dans leur rédaction en vigueur avant l'adoption de cette loi, restent applicables pour l'établissement des impositions afférentes aux années 2000, 2001 et 2002, sous réserve des délibérations prises, avant le 15 octobre 2001 ou avant le 31 décembre 2001, pour percevoir à compter de 2002, respectivement, la TEOM ou la REOM dans les conditions prévues par cette même loi.

Ce dispositif transitoire expire le 15 octobre 2002 : au 15 octobre 2002, les communes et les EPCI devraient donc s'être mis en conformité avec la loi pour pouvoir continuer à percevoir la TEOM ou la REOM au 1er janvier 2003. A défaut, ces collectivités perdront le bénéfice de la perception de la taxe à compter du 1er janvier 2003.

Ce dispositif a ainsi permis de maintenir en 2000, 2001 et 2002 la perception de la TEOM ou de la REOM au profit de la structure (commune ou EPCI) qui la percevait en 1999 ou qui avait pris une délibération pour la percevoir à compter de 2000, quand bien même la condition relative aux compétences exercées n'était pas satisfaite.

Ce délai devait permettre aux communes et aux EPCI de disposer du temps nécessaire pour se mettre en conformité avec les dispositions de la loi du 12 juillet 1999. Or, bien qu'il n'existe aucune évaluation concernant la mise en _uvre des dispositions de cette loi, tel ne semble pas être le cas :

- le problème institutionnel continue de se poser, dans la mesure où des communes perçoivent la taxe ou la redevance sans assurer effectivement la collecte ;

- le problème financier demeure également, le mode de financement d'élimination des déchets n'étant pas uniformisé au sein d'une même structure communale ou intercommunale.

Il est vrai qu'à cet égard, la TEOM et la REOM souffrent de nombreuses critiques.

La TEOM étant assise sur la même assiette que la taxe foncière sur les propriétés bâties, il lui est reproché de ne pas inciter les usagers à réduire le volume de leurs déchets, d'être indépendante des revenus du contribuable et d'exonérer les locaux des activités professionnelles productrices de déchets. La REOM est, quant à elle, peu retenue, en particulier en zone urbaine, car la tarification du service rendu est difficile à établir, l'établissement du fichier des redevables constitue une lourde tâche et le recouvrement doit être assuré par la collectivité locale.

Ces critiques ont conduit le Gouvernement à former un groupe de travail réunissant des représentants des élus au Comité des finances locales et des représentants des trois ministères concernés. Ce groupe de travail a présenté, en février 2002, un rapport sur les modes de financement du service d'élimination des déchets. Ce rapport aboutissait à préconiser des réformes substantielles de la taxe et de la redevance et préconisait notamment une personnalisation de la TEOM.

Selon le groupe de travail, l'adaptation de la TEOM au service rendu ne semble envisageable que si l'assiette de cette taxe n'est plus celle du foncier bâti, mais de la taxe d'habitation. Le groupe de travail insiste, toutefois, sur les difficultés d'une telle réforme en particulier, l'assujettissement de personnes actuellement non imposables à la taxe d'habitation et le transfert de charge au détriment des familles ayant des enfants.

Des améliorations techniques étaient par ailleurs envisagées.

Alors que jusqu'à présent, les collectivités locales ne votent que le produit de la TEOM, il est proposé de leur permettre d'en voter le taux et de préciser dans la loi les modalités selon lesquelles pourraient être fixés des taux différents sur le territoire de la commune ou de l'EPCI.

S'agissant de la REOM, le rapport rejette, tout d'abord, deux dispositifs susceptibles d'améliorer le recouvrement de cette redevance : la prise en charge des impayés par l'Etat et l'extension de l'avis à tiers détenteurs.

Il suggère, par ailleurs, la généralisation d'une part fixe et d'une part proportionnelle dans la structure du tarif, l'assujettissement du seul gestionnaire d'une copropriété, à charge pour lui de récupérer les sommes payées sur les résidents (pour développer la REOM en zone urbaine), la possibilité de cumuler la REOM avec un prélèvement sur le budget général (afin de faciliter le passage de la TEOM à la REOM) et, enfin, la prolongation du dispositif transitoire, permettant aux collectivités de percevoir la TEOM ou la REOM alors même qu'elles n'exercent ni la collecte, ni le traitement des déchets.

Il convient de rappeler, enfin, que l'association AMORCE (Association des collectivités territoriales et des professionnels pour les réseaux de chaleur et la valorisation des déchets) a remis, en juillet 2001, un rapport sur le même sujet au ministre de l'environnement, afin de préconiser de :

- supprimer la possibilité de financement par le budget de la collectivité ;

- rendre obligatoire le budget annexe, même en cas de perception de la TEOM, pour instaurer l'équilibre recettes-dépenses ;

- généraliser la perception de la REOM par le Trésor public avec versement à la collectivité par douzièmes ;

- expérimenter un mixage TEOM-REOM.

Selon les informations recueillies par votre Rapporteur général, le Gouvernement mènerait actuellement une réflexion visant, d'une part, à introduire un « zonage » de la TEOM, afin de permettre d'adapter, au sein d'une même structure intercommunale, son montant à la réalité et aux coûts des services d'élimination de déchets effectivement rendus et, d'autre part, à améliorer le caractère attractif de la REOM.

II.- Le dispositif proposé

A.- La prolongation du régime transitoire

Le 1 du I du présent article modifie le premier alinéa du 2 du II de l'article 1639 A bis du code général des impôts, afin de prévoir que les délibérations prises par les communes ou leurs groupements avant la promulgation de la loi du 12 juillet 1999 instituant la TEOM demeurent applicables pour percevoir la taxe afférente aux années 2000 à 2003, sauf délibération nouvelle prise avant le 15 octobre 2002.

Le 2 du I du présent article modifie le deuxième alinéa du 2 du II de l'article 1639 A bis du code général des impôts, afin de prévoir que les communes et leurs groupements disposent d'un délai supplémentaire d'une année, jusqu'au 15 octobre 2003, pour mettre en conformité les modalités de perception de la taxe avec les dispositions de la loi du 12 juillet 1999 précitée, ce qui leur permettra de percevoir la TEOM au 1er janvier 2004.

Le 1 du IV du présent article modifie le A du II de l'article 16 de la loi n° 99-1126 du 28 décembre 1999, afin de prévoir que les délibérations prises par les communes ou leurs groupements avant la promulgation de la loi du 12 juillet 1999 instituant la REOM demeurent applicables pour percevoir la redevance afférente aux années 2000 à 2003, sauf délibération nouvelle prise avant le 31 décembre 2002.

Le 2 du IV du présent article modifie le deuxième alinéa du A du II de l'article 16 précité, afin de repousser du 15 octobre 2002 au 31 décembre 2003 la date limite de mise en conformité des modalités de perception de la redevance avec les dispositions de la loi du 12 juillet 1999, permettant ainsi aux communes et à leurs groupements de se voir autorisés à percevoir la REOM au 1er janvier 2004.

B.- Les mesures de coordination

Le II du présent article vise à modifier le III de l'article 59 de la loi de finances rectificative pour 2000 (n° 2000-1353 du 30 décembre 2000), afin de prévoir que les EPCI créées ex nihilo en 2000 et désormais en 2001, auxquels ne peut s'appliquer le régime transitoire, se voient appliquer, sous réserve des délibérations prises par l'EPCI, à titre transitoire les délibérations prises de 2001 à 2003 par les communes membres.

Le III du présent article vise à modifier le B du I et le B du II de l'article 16 de la loi n° 99-1126 précitée, afin de prévoir que les communes et les groupements qui perçoivent, respectivement, la TEOM et la REOM entre 2000 et 2003, et non plus entre 2000 et 2002, sans assurer au moins la collecte des déchets, doivent procéder à un reversement de la taxe ou de la redevance ainsi perçue au profit de la commune ou de l'EPCI qui assure, totalement ou partiellement, cette collecte entre 2000 et 2003.

*

* *

La Commission a examiné un amendement présenté par M. Denis Merville, proposant de reporter du 15 octobre 2003 au 31 octobre 2005 la date d'unification, sur le territoire des structures intercommunales, des modalités de financement de la collecte des déchets ménagers des collectivités.

M. Jacques Pélissard a considéré que la prolongation du délai imparti pour conduire la réforme de la taxe ou de la redevance de collecte des déchets ménagers des collectivités intercommunales est nécessaire afin de poursuivre la réflexion en cours sur le contenu de cette réforme. Le Conseil national des déchets a d'ailleurs demandé lui-même ce report, le délai d'un an, actuellement prévu, étant insuffisant.

Votre Rapporteur général s'est déclaré réservé sur cet amendement. Si l'on prolonge de nouveau le délai pour mener à bien la réforme précitée, délai qui a déjà été repoussé une première fois du 15 octobre 2001 au 15 octobre 2002, il est à craindre qu'il n'y ait aucune accélération du processus de réforme. Toutes les études sont d'ores et déjà disponibles à ce sujet et un rapport a été récemment adopté sur la modification de la TEOM et de la REOM qui en résulterait. Cependant, la Commission des finances de l'Association des maires de France (AMF) a émis le souhait de repousser d'une année la date limite d'entrée en vigueur de la réforme.

M. Jacques Pélissard a considéré qu'il faudra sans doute modifier les règles d'assiette de la TEOM et de la REOM. Devant la complexité de ce chantier, un délai supplémentaire est nécessaire.

M. Charles de Courson a rappelé que lors de la discussion du collectif budgétaire de juillet dernier, le ministre délégué du budget s'est engagé, devant la Représentation nationale, à reporter l'entrée en vigueur de la réforme à un délai de trois ans.

M. Daniel Garrigue a considéré que se pose, outre le problème du maintien d'une taxe ou d'une redevance, le problème de la notion même d'unité de collecte. Cette notion devrait vraisemblablement être réexaminée dans la mesure où elle conduit à des inégalités lorsque des syndicats de collecte sont constitués de communes urbaines et rurales. L'unité de collecte conduit alors à imposer au monde rural des contraintes financières excessives. Pour résoudre ce problème, il faut donc disposer de davantage de temps afin d'adopter les solutions les plus adaptées.

M. Jean-Jacques Descamps a estimé que le passage d'une taxe à une redevance, comme celui d'une redevance à une taxe, sont susceptibles de créer des surcoûts et de créer des inégalités. Les deux systèmes sont insatisfaisants. Il présentera en conséquence un amendement proposant d'introduire un taux plancher et un taux plafond pour la TEOM, ce qui permettra d'éviter une trop grande dispersion des taux de cette taxe, source de trop fortes inégalités. Un tel amendement permettra d'apporter une solution immédiate à des problèmes immédiats. Au-delà et considérant la difficulté de l'exercice, il apparaît plutôt souhaitable de disposer d'un délai supplémentaire de trois ans.

M. Jean-Louis Dumont a estimé indispensable que l'on se dote de moyens suffisants pour promouvoir un environnement de qualité. Il est choquant, à ce titre, que l'on soit obligé de choisir entre une taxe ou une redevance, alors que la création d'un budget annexe au budget général des communes concernées, à l'instar de ce qui existe pour l'eau, permettrait d'assurer une plus grande transparence et une meilleure efficacité des crédits consacrés à la collecte des déchets. Ce système de budget annexe permettrait, en outre, aux EPCI, d'assurer une péréquation entre les zones rurales et les zones urbaines. Ni le système de la taxe, ni celui de la redevance, ne sont en effet de bonnes méthodes.

Votre Rapporteur général s'en étant remis à la sagesse de la Commission, la Commission a adopté cet amendement (amendement n° II-148) et l'article 58 ainsi modifié.

Voir la suite du rapport

 

N° 0256 - Rapport de M. Gilles Carrez sur l'examen de la deuxième partie du projet de loi de finances pour 2003 - Moyens des services et dispositions spéciales : Tome III

1 (1) Ce montant s'établissait initialement à 10.000 francs, soit 1.524,49 euros.

2 () Les opérateurs agréés sont les opérateurs autorisés à effectuer des opérations permettant le fonctionnement au moyen du GPL des véhicules classiques, en application de l'article 8 de l'arrêté du 15 janvier 1985 relatif à l'équipement des véhicules automobiles utilisant comme source d'énergie les gaz de pétrole liquéfiés, arrêté publié au Journal Officiel, Lois et décrets, du 3 mars 1985. L'annexe 6 audit arrêté précise que les personnes morales habilitées à délivrer les agréments correspondants sont, d'une part, l'association nationale pour le développement de la formation professionnelle du commerce et de la réparation automobile, du cycle et du motocycle et, d'autre part, le comité professionnel du butane et du propane.

3 () Rapport n° 246, tome II, pages 135 et suivantes.

4 () Introduit dans le code général des impôts par l'article 20 de la loi de finances initiale pour 1992.

5 () Introduit dans le code général des impôts par l'article 29 de la loi n° 96-1236 sur l'air et l'utilisation rationnelle de l'énergie, du 30 décembre 1996.

6 () Introduit dans le code général des impôts par l'article 29 de la loi n° 96-1236 sur l'air et l'utilisation rationnelle de l'énergie, du 30 décembre 1996.

7 (1) Inséré dans le code général des impôts par l'article 84 de la loi de finances initiale pour 1992.

8 (1) Issu de l'article 57 de la loi n° 95-95 du 1er février 1995, de modernisation de l'agriculture.

9 () On citera à titre d'exemple, le Commissariat à l'énergie atomique (CEA), l'IRSN (sûreté nucléaire), le Centre national d'études spatiales (CNES), le Centre national pour l'exploitation des océans (CNEXO), l'INSERM (recherche médicale), l'INRETS (transports et sécurité), l'ONERA (recherche aéronautique)...

10 () Il est pris comme hypothèse :

- que le taux d'amortissement correspond à la durée de rotation ;

- que le surcoût né du fait que certaines entreprises ne demandent pas à bénéficier du crédit d'impôt recherche est compensé par le fait que d'autres en bénéficient tout en étant exonérées de taxe professionnelle au titre d'un autre dispositif (ZRR, SRU...).

11 () Rapport n° 256, tome 2, pages 163 à 165.

12 () Cette limite s'apprécie établissement par établissement.

13 () Journal officiel du 18 juillet 2002, 3ème séance, page 2268.

14 () Antérieurement à la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 précitée, la taxe d'enlèvement des ordures ménagères pouvait être instituée dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis du code général des impôts :

- par les communes dans lesquelles fonctionnait un service d'enlèvement des ordures ménagères (article 1520 du code général des impôts) ;

- par les communautés urbaines (article 1609 bis du code général des impôts) ;

- par les syndicats de communes, les syndicats mixtes, les districts lorsqu'ils assuraient la collecte, ainsi que la destruction ou le traitement des ordures ménagères (articles 1609 quater et 1609 quinquies du code général des impôts).

Il en était de même, selon les compétences transférées, pour les communautés de communes (article 1609 quinquies C du code général des impôts) et les communautés de villes (article 1609 nonies D du code général des impôts).

Par ailleurs, et conformément à l'article 1609 nonies A du code général des impôts, les groupements de communes pouvaient renoncer pour l'ensemble des communes à percevoir directement la redevance ou la taxe d'enlèvement des ordures ménagères et laisser le soin et la liberté de choix entre ces deux ressources à chacune des communes qui les composent.


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