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le 13 novembre 2002

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N° 256 6ème partie

--

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DOUZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 10 octobre 2002.

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES FINANCES, DE L'ÉCONOMIE GÉNÉRALE ET DU PLAN SUR LE PROJET DE loi de finances pour 2003 (n° 230),

TOME III

EXAMEN DE LA DEUXIÈME PARTIE

DU PROJET DE LOI DE FINANCES

MOYENS DES SERVICES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES

PAR M. GILLES CARREZ

Rapporteur général,

Député

--

Lois de finances.

SOMMAIRE

____

1ère partie du rapport

ORGANISATION DE L'EXAMEN, EN SÉANCE PUBLIQUE, DE LA DEUXIÈME PARTIE DU PROJET DE LOI DE FINANCES POUR 2003 

LISTE DES RAPPORTS SPÉCIAUX ANNEXÉS AU RAPPORT GÉNÉRAL SUR LE PROJET DE LOI DE FINANCES POUR 2003

Deuxième partie

Moyens des services et dispositions spéciales

Titre premier

2ème partie du rapport

Titre II

Article 53

Article 54

Article 55

Article 56

Après l'article 56

Article 57

Article 58

3ème partie du rapport

Articles additionnels après l'article 58

Article 59

Articles additionnels après l'article 59

Agriculture, alimentation, pêche et affaires rurales

Article 60

Article 61

Anciens combattants

Article 62

4ème partie du rapport

Culture et communication

Article 63

Économie, finances et industrie

Article 64

Article 65

Article 66

Article 67

Article 68

Travail, santé et solidarité

Article 69

Article 70

Équipement, transports, logement, tourisme et mer

5ème partie du rapport

Article 71

Article additionnel après l'article 71

Intérieur, sécurité intérieure et libertés locales

Article 72

Articles additionnels après l'article 72

6ème partie du rapport

TABLEAU COMPARATIF

Amendements non adoptés par la Commission


TABLEAU COMPARATIF

___

Texte du projet de loi

___

Propositions de la Commission

___

DEUXIÈME PARTIE

DEUXIÈME PARTIE

MOYENS DES SERVICES ET
DISPOSITIONS SPÉCIALES

MOYENS DES SERVICES ET
DISPOSITIONS SPÉCIALES

TITRE 1ER

TITRE 1ER

dispositions applicables à l'année 2003

DISPOSITIONS APPLICABLES À L'ANNÉE 2003

I.- Opérations à caractère définitif

I.- Opérations à caractère définitif

A.- Budget général

A.- Budget général

Article 35

Article 35

Le montant des crédits ouverts aux ministres, pour 2003, au titre des services votés du budget général, est fixé à la somme de 324.821.879.075 €.

Sans modification.

Article 36

Article 36

Il est ouvert aux ministres, pour 2003, au titre des mesures nouvelles de dépenses ordinaires des services civils, des crédits ainsi répartis :

Alinéa sans modification.

Titre I «Dette publique et dépenses en atténuation de recettes»

2.592.080.000 €

Titre II «Pouvoirs publics»

31.590.797 €

Titre III «Moyens des services»

1.247.148.699 €

Titre IV «Interventions publiques»

821.074.675 €

Total

4.691.894.171 €

Titre I «Dette publique et dépenses en atténuation de recettes»

2.592.080.000 €

Titre II «Pouvoirs publics»

31.590.797 €

Titre III «Moyens des services» 1.239.026.294 €

Titre IV «Interventions publiques»

816.574.675 €

Total

4.679.271.766 €

(Amendements n° II-93, II-82, II-53, II-11 cor., II-90, II-91, II-104, II-105, II-165 et II-56 rect.)

Ces crédits sont répartis par ministère conformément à l'état B annexé à la présente loi.

Alinéa sans modification.

Article 37

Article 37

I. Il est ouvert aux ministres, pour 2003, au titre des mesures nouvelles de dépenses en capital des services civils du budget général, des autorisations de programme ainsi réparties :

I. Sans modification.

Titre V «Investissements exécutés par l'État»

3.910.058.000 €

Titre VI «Subventions d'investissement accordées par l'État»

11.939.856.000 €

Total

15.849.914.000 €

Ces autorisations de programme sont réparties par ministère, conformément à l'état C annexé à la présente loi.

II. Il est ouvert aux ministres, pour 2003, au titre des mesures nouvelles des dépenses en capital des services civils du budget général, des crédits de paiement ainsi répartis :

II. Alinéa sans modification.

Titre V «Investissements exécutés par l'État»

1.178.230.000 €

Titre VI «Subventions d'investissement accordées par l'État»

5.453.649.000 €

Total

6.631.879.000 €

Titre V «Investissements exécutés par l'État»

1.178.230.000 €

Titre VI «Subventions d'investissement accordées par l'État»

5.447.649.000 €

Total

6.625.879.000 €

Ces crédits de paiement sont répartis par ministère, conformément à l'état C annexé à la présente loi.

Alinéa sans modification.

(Amendements n° II-54 et II-55)

Article 38

Article 38

I. Il est ouvert à la ministre de la défense, pour 2003, au titre des mesures nouvelles de dépenses ordinaires des services militaires, des autorisations de programme s'élevant à la somme de 53.899.708 €, applicables au titre III «Moyens des armes et services».

I. Sans modification.

II. Pour 2003, les crédits de mesures nouvelles de dépenses ordinaires des services militaires applicables au titre III «Moyens des armes et services» s'élèvent au total à la somme de 767.871.426 €.

II. Pour 2003...

...à la somme de 756.341.426 €.

(Amendements n° II-49 et II-50)

Article 39

Article 39

I. Il est ouvert à la ministre de la défense, pour 2003, au titre des mesures nouvelles sur les dépenses en capital des services militaires, des autorisations de programme ainsi réparties :

I. Sans modification.

Titre V «Équipement»

14.960.809.000 €

Titre VI «Subventions d'investissement accordées par l'État»

339.080.000 €

Total

15.299.889.000 €

II. Il est ouvert à la ministre de la défense, pour 2003, au titre des mesures nouvelles sur les dépenses en capital des services militaires, des crédits de paiement ainsi répartis :

II. Alinéa sans modification.

Titre V «Équipement»

2.052.505.000 €

Titre VI «Subventions d'investissement accordées par l'État»

308.003.000 €

Total

2.360.508.000 €

Titre V «Équipement»

2.052.405.000 €

Titre VI «Subventions d'investissement accordées par l'État»

308.003.000 €

Total

2.360.408.000 €

(Amendement n° II-51))

B.- Budgets annexes

B.- Budgets annexes

Article 40

Article 40

Le montant des crédits ouverts aux ministres, pour 2003, au titre des services votés des budgets annexes, est fixé à la somme de 17.288.852.264 € ainsi répartie :

Sans modification.

Aviation civile

1.281.387.468 €

Journaux officiels

149.580.582 €

Légion d'honneur

17.610.035 €

Ordre de la Libération

636.713 €

Monnaies et médailles

176.770.083 €

Prestations sociales agricoles

15.662.867.383 €

Total

17.288.852.264 €

Article 41

Article 41

I. Il est ouvert aux ministres, pour 2003, au titre des mesures nouvelles des budgets annexes, des autorisations de programme s'élevant à la somme totale de 228.716.000 €, ainsi répartie :

Sans modification.

Aviation civile

210.000.000 €

Journaux officiels

13.851.000 €

Légion d'honneur

1.321.000 €

Ordre de la Libération

0 €

Monnaies et médailles

3.544.000 €

Total

228.716.000 €

II. Il est ouvert aux ministres, pour 2003, au titre des mesures nouvelles des budgets annexes, des crédits s'élevant à la somme totale de 442.625.035 €, ainsi répartie :

Aviation civile

221.124.581 €

Journaux officiels

46.282.344 €

Légion d'honneur

1.053.618 €

Ordre de la Libération

923 €

Monnaies et médailles

-80.369.048 €

Prestations sociales agricoles

254.532.617 €

Total

442.625.035 €

Texte en vigueur

___

Texte du projet de loi

___

Propositions de la Commission

___

C.- Opérations à caractère définitif des comptes d'affectation spéciale

C.- Opérations à caractère définitif des comptes d'affectation spéciale

Article 42

Article 42

Le montant des crédits ouverts aux ministres, pour 2003, au titre des services votés des opérations définitives des comptes d'affectation spéciale, est fixé à la somme de 3.125.303.000 €.

Sans modification.

Article 43

Article 43

I. Il est ouvert aux ministres, pour 2003, au titre des mesures nouvelles des opérations définitives des dépenses en capital des comptes d'affectation spéciale, des autorisations de programme s'élevant à la somme de 8.065.070.000 €.

Sans modification.

II. Il est ouvert aux ministres, pour 2003, au titre des mesures nouvelles des opérations définitives des comptes d'affectation spéciale, des crédits de paiement s'élevant à la somme de 8.570.510.500 € ainsi répartie :

Dépenses ordinaires civiles

505.440.500 €

Dépenses civiles en capital

8.065.070.000 €

Total

8.570.510.500 €

II.- Opérations à caractère temporaire

Article 44

I. Le montant des découverts applicables, en 2003, aux services votés des comptes de commerce, est fixé à 1.936.254.800 €.

II. Le montant des crédits ouverts au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, pour 2003, au titre des services votés des comptes d'avances du Trésor, est fixé à la somme de 57.509.890.000 €.

III. Le montant des crédits ouverts au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, pour 2003, au titre des services votés des comptes de prêts, est fixé à la somme de 720.890.000 €.

Article 45

Article 45

Il est ouvert aux ministres, pour 2003, au titre des mesures nouvelles des opérations temporaires des comptes d'affectation spéciale, un crédit de paiement de dépenses ordinaires de 2.519.500 €.

Sans modification.

Article 46

Article 46

Il est ouvert au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, pour 2003, au titre des mesures nouvelles des comptes de prêts des crédits de paiement s'élevant à 794.300.000 €.

Sans modification.

Article 47

Article 47

Il est ouvert aux ministres, pour 2003, au titre des mesures nouvelles des comptes de commerce, une autorisation de découvert s'élevant à 713.000 €.

Sans modification.

III.- Dispositions diverses

III.- Dispositions diverses

Article 48

Article 48

La perception des taxes parafiscales dont la liste figure à l'état E annexé à la présente loi continuera d'être opérée pendant l'année 2003.

Sans modification.

Article 49

Article 49

Est fixée pour 2003, conformément à l'état F annexé à la présente loi, la liste des chapitres sur lesquels s'imputent des crédits évaluatifs autres que ceux limita-tivement énumérés à l'article 9 de l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances.

Sans modification.

Article 50

Article 50

Est fixée pour 2003, conformément à l'état G annexé à la présente loi, la liste des chapitres dont les dotations ont un caractère provisionnel.

Sans modification.

Article 51

Article 51

Est fixée pour 2003, conformé-ment à l'état H annexé à la présente loi, la liste des chapitres sur lesquels s'imputent les crédits pouvant donner lieu à report, dans les conditions fixées par l'article 17 de l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances.

Sans modification.

Article 52

Article 52

Est approuvé, pour l'exercice 2003, la répartition suivante entre les organismes du service public de la communication audiovisuelle, des recettes, hors taxe sur la valeur ajoutée, du compte d'emploi de la redevance pour droit d'usage des appareils récepteurs de télévision :

Sans modification.

(en millions €)

France Télévision

1.499,53

Radio France

455,90

Radio France Internationale

52,30

Réseau France Outre-mer

203,05

Arte France

189,03

Institut national de l'audiovisuel

68,22

Total

2.468,03

TITRE II

DISPOSITIONS PERMANENTES

TITRE II

DISPOSITIONS PERMANENTES

A. Mesures fiscales

A. Mesures fiscales

Code général des impôts
Article 200 quinquies

Article 53

Article 53

I. - Les contribuables qui ont leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt d'un montant de 1 525 euros au titre des dépenses payées entre le 1er janvier 2001 et le 31 décembre 2002 pour l'acquisition à l'état neuf ou pour la première souscription d'un contrat de location avec option d'achat ou de location souscrit pour une durée d'au moins deux ans d'un véhicule automobile terrestre à moteur, dont la conduite nécessite la possession d'un permis de conduire mentionné à l'article L. 223-1 du code de la route et qui fonctionne exclusivement ou non au moyen du gaz de pétrole liquéfié ou qui combine l'énergie électrique et une motorisation à essence ou à gazole ou qui fonctionne exclusivement ou non au moyen du gaz naturel véhicule. Le crédit d'impôt s'applique également aux dépenses de transformation effectuées par des opérateurs agréés et destinées à permettre le fonctionnement au moyen du gaz de pétrole liquéfié de véhicules encore en circulation, dont la première mise en circulation est intervenue depuis moins de trois ans et dont le moteur de traction utilise exclusivement l'essence.

I. Au premier alinéa du I de l'article 200 quinquies du code général des impôts, la date : « 31 décembre 2002 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2005 ».

Le crédit d'impôt est porté à 2 300 euros lorsque l'acquisition ou la première souscription d'un contrat de location avec option d'achat ou de location souscrit pour une durée d'au moins deux ans d'un véhicule répondant aux conditions énoncées au premier alinéa s'accompagne de la destruction d'une voiture particulière immatriculée avant le 1er janvier 1992, acquise depuis au moins douze mois à la date de sa destruction et encore en circulation à cette même date.

II. - Le crédit d'impôt est accor-dé au titre de l'année au cours de laquelle les dépenses sont payées en totalité, sur présentation des factures mentionnant notamment le nom et l'adresse du propriétaire du véhicule, la nature de l'énergie utilisée pour son fonctionnement, son prix d'acquisition ou le cas échéant le montant des dépenses de transformation réalisées. Pour l'application des dispositions du deuxième alinéa du I, le contribuable doit en outre justifier de la destruction du véhicule par un organisme autorisé au titre de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement.

Le crédit d'impôt ne s'applique pas lorsque les sommes payées pour l'acquisition du véhicule ou le cas échéant le montant des dépenses de transformation réalisées sont prises en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories d'imposition.

III. - Le crédit d'impôt est impu-té sur l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année au cours de laquelle le prix d'acquisition du véhicule ou les dépenses de transformation sont payés, après imputation des réductions d'impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200, de l'avoir fiscal, des crédits d'impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. S'il excède l'impôt dû, l'excédent est restitué.

IV. - Les conditions d'appli-cation des dispositions précédentes et notamment celles relatives à la destruction des véhicules sont précisées en tant que de besoin par décret.

Loi de finances pour 2002
(n° 2001-1275 du 28 décembre 2001)

Article 14

................................................

II. - A. - Le relèvement des plafonds prévu au a du 2° du 1 du C du I est applicable aux dépenses d'acquisition des équipements qui s'intègrent à un logement achevé ou acquis à compter du 1er octobre 2001 et, dans les cas prévus au premier alinéa et à la dernière phrase du deuxième alinéa du 1 de l'article 200 quater du code général des impôts, aux dépenses payées à compter du 1er octobre 2001.

B. - Les dispositions du a du 1° du D du I s'appliquent aux dépenses payées entre le 1er janvier 2002 et le 31 décembre 2002.

C. - Les dispositions du b du 1° du D du I s'appliquent aux destructions et acquisitions ou locations intervenant entre le 1er janvier 2002 et le 31 décembre 2002.

II. - Aux B, C et D du II de l'article 14 de la loi de finances pour 2002 (n° 2001-1275 du 28 décembre 2001), la date : « 31 décembre 2002 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2005 ».

D. - Les dispositions du c du 1° du D du I s'appliquent aux dépenses payées entre le 1er novembre 2001 et le 31 décembre 2002.

Article 54

Article 54

Code général des impôts

Article 200 quater

L'article 200 quater du code général des impôts est ainsi modifié :

Sans modification.

1. Les dépenses payées entre le 15 septembre 1999 et le 31 décembre 2002 pour l'acquisition de gros équipements fournis dans le cadre de travaux d'installation ou de remplacement du système de chauffage, des ascenseurs ou de l'installation sanitaire ouvrent droit à un crédit d'impôt sur le revenu lorsque ces travaux sont afférents à la résidence principale du contribuable située en France et sont éligibles au taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée en application de l'article 279-0 bis. Ouvrent également droit au crédit d'impôt sur le revenu, dans les mêmes conditions, les dépenses payées entre le 1er octobre 2001 et le 31 décembre 2002 pour l'acquisition de matériaux d'isolation thermique et d'appareils de régulation de chauffage définis par arrêté du ministre chargé du budget.

1. Au 1 la date du : « 31 décembre 2002 » est remplacée par la date du : « 31 décembre 2005 ».

Ouvre également droit au crédit d'impôt le coût des équipements de production d'énergie utilisant une source d'énergie renouvelable intégrés à un logement situé en France acquis neuf ou en l'état futur d'achèvement entre le 1er janvier 2001 et le 31 décembre 2002 et que le contribuable affecte, dès son achèvement ou son acquisition si elle est postérieure, à son habitation principale. Cet avantage est également applicable, dans les mêmes conditions, au coût des mêmes équipements intégrés dans un logement que le contribuable fait construire et qui a fait l'objet, entre les mêmes dates, de la déclaration d'ouverture de chantier prévue à l'article R. 421-40 du code de l'urbanisme. Il en est de même des dépenses payées entre le 1er janvier 2001 et le 31 décembre 2002 au titre de l'acquisition des mêmes équipements fournis dans le cadre de travaux d'installation réalisés dans l'habitation principale du contribuable.

Un arrêté du ministre chargé du budget fixe la liste des équipements ouvrant droit au crédit d'impôt.

2. Pour une même résidence, le montant des dépenses ouvrant droit au crédit d'impôt ne peut excéder, pour l'ensemble de sa période d'application, la somme de 4 000 euros pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 8 000 euros pour un couple marié soumis à imposition commune. Cette somme est majorée de 400 euros par personne à charge au sens des articles 196 à 196 B. Cette majoration est fixée à 500 euros pour le second enfant et à 600 euros par enfant à partir du troisième.

2. Au premier alinéa du 2, les mots : « pour l'ensemble de sa période d'application » sont remplacés par les mots : « respectivement pour la période du 15 septembre 1999 au 31 décembre 2002 et pour la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2005 ».

Le crédit d'impôt s'applique pour le calcul de l'impôt dû au titre de l'année d'achèvement du logement auquel s'intègrent les équipements ou de son acquisition si elle est postérieure, ou du paiement de la dépense par le contribuable dans les cas prévus au premier alinéa et à la dernière phrase du deuxième alinéa du 1.

Le crédit d'impôt est égal à 15 % du montant des équipements, matériaux et appareils figurant sur la facture de l'entreprise ayant réalisé les travaux ou, le cas échéant, pour les équipements de production d'énergie utilisant une source d'énergie renouvelable, du coût de ces équipements figurant sur une attestation fournie par le vendeur du logement.

Il est accordé sur présentation de l'attestation mentionnée au troisième alinéa ou des factures, autres que les factures d'acompte, des entreprises ayant réalisé les travaux et comportant, outre les mentions prévues à l'article 289, l'adresse de réalisation des travaux, leur nature ainsi que la désignation et le montant des équipements, matériaux et appareils.

Le crédit d'impôt est imputé sur l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année au cours de laquelle les dépenses ont été payées, après imputation des réductions d'impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200, de l'avoir fiscal, des crédits d'impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. S'il excède l'impôt dû, l'excédent est restitué.

3. Lorsque le bénéficiaire du crédit d'impôt est remboursé dans un délai de cinq ans de tout ou partie du montant des dépenses qui ont ouvert droit à cet avantage, il fait l'objet, au titre de l'année de remboursement, d'une reprise égale à 15 % de la somme remboursée, dans la limite du crédit d'impôt obtenu.

Toutefois, la reprise d'impôt n'est pas pratiquée lorsque le remboursement fait suite à un sinistre survenu après que les dépenses ont été payées.

Article 55

Article 55

Le code général des impôts est modifié comme suit :

Sans modification.

Article 39 AC

Les véhicules automobiles terrestres à moteur dont la conduite nécessite la possession d'un permis de conduire mentionné à l'article L. 223-1 du code de la route, ainsi que les cyclomoteurs, acquis à l'état neuf avant le 1er janvier 2003, et qui fonctionnent, exclusivement ou non, au moyen de l'énergie électrique, du gaz naturel véhicules ou du gaz de pétrole liquéfié, peuvent faire l'objet d'un amortissement exceptionnel sur douze mois à compter de la date de leur première mise en circulation.

1. Aux articles 39 AC, 39 AF, 39 quinquies DA, 39 quinquies E, 39 quinquies F et 39 quinquies FC, la date : « 1er janvier 2003 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2006 ».

Toutefois, pour les véhicules mentionnés au premier alinéa immatriculés dans la catégorie des voitures particulières, cette disposition s'applique à la fraction du prix d'acquisition qui n'excède pas la somme mentionnée au a du 4 de l'article 39.

Article 39 AF

Pour bénéficier de l'amortisse-ment exceptionnel mentionné aux articles 39 AC, 39 AD et 39 AE, les véhicules, accumulateurs, équipements ou matériels qui sont donnés en location doivent être acquis avant le 1er janvier 2003 par des sociétés ou organismes soumis à l'impôt sur les sociétés, de droit ou sur option.

Art 39 quinquies DA

Les matériels acquis ou fabriqués avant le 1er janvier 2003 qui figurent sur une liste établie par arrêté conjoint du ministre du budget et du ministre de l'environnement et qui sont destinés à réduire le niveau acoustique d'installations existant au 31 décembre 1990, peuvent faire l'objet d'un amortissement exceptionnel sur douze mois à compter de leur mise en service.

Art 39 quinquies E

Les entreprises qui construisent ou font construire des immeubles destinés à l'épuration des eaux industrielles, en conformité des dispositions de la loi nº 64-1245 du 16 décembre 1964 modifiée, peuvent pratiquer, dès achèvement de ces constructions, un amortissement exceptionnel égal à 50 % de leur prix de revient.

La valeur résiduelle des immeubles est amortissable sur leur durée normale d'utilisation.

Les dispositions du présent article s'appliquent aux constructions achevées avant le 31 décembre 1990 à condition qu'elles s'incorporent à des installations de production existant au 31 décembre 1980.

Les constructions répondant aux critères définis au premier alinéa et achevées avant le 1er janvier 2003 peuvent faire l'objet d'un amortissement exceptionnel sur douze mois à condition qu'elles s'incorporent à des installations de production.

Art 39 quinquies F

Les entreprises qui construisent ou font construire des immeubles destinés à satisfaire aux obligations prévues par la loi nº 61-842 du 2 août 1961 modifiée relative à la lutte contre les pollutions atmosphériques et les odeurs et par la loi nº 96-1236 du 30 décembre 1996 sur l'air et l'utilisation rationnelle de l'énergie peuvent pratiquer, dès achèvement de ces constructions un amortissement exceptionnel égal à 50 % de leur prix de revient.

La valeur résiduelle des immeubles est amortissable sur leur durée normale d'utilisation.

Les dispositions du présent article s'appliquent aux constructions achevées avant le 31 décembre 1990 à condition qu'elle s'incorporent à des installations de production existant au 31 décembre 1980.

Les constructions répondant aux critères définis au premier alinéa et achevées avant le 1er janvier 2003 peuvent faire l'objet d'un amortissement exceptionnel sur douze mois à condition qu'elles s'incorporent à des installations de production.

Art. 39 quinquies FC

I. - Les constructions qui s'incor-porent à des installations de production agricole destinées à satisfaire aux obligations prévues par les textes d'application de la loi nº 76-663 du 19 juillet 1976 modifiée relative aux installations classées pour la protection de l'environnement peuvent bénéficier de l'amortissement exceptionnel prévu aux articles 39 quinquies E et 39 quinquies F.

II. - Les dispositions du présent article s'appliquent aux investissements réalisés avant le 1er janvier 2003.

Art 39 quinquies FA

La base de calcul de l'amortissement des immobilisations acquises ou créées au moyen de primes de développement régional ou d'aménagement du territoire, d'orientation pour les entreprises de produits agricoles et alimentaires, d'installation et de développement artisanal, d'équipement dans les départements d'outre-mer, accordées au cours des années antérieures à 2003, est majorée, pour la détermination du bénéfice imposable, de la moitié du montant de la prime.










2. A l'article 39 quinquies FA, l'année : « 2003 » est remplacée par l'année : « 2006 ».

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.

Art 39 AD

Les accumulateurs nécessaires au fonctionnement des véhicules fonctionnant, exclusivement ou non, au moyen de l'énergie électrique et les équipements spécifiques permettant l'utilisation de l'électricité, du gaz naturel ou du gaz de pétrole liquéfié pour la propulsion des véhicules qui fonctionnent également au moyen d'autres sources d'énergie, peuvent faire l'objet d'un amortissement exceptionnel sur douze mois à compter de la date de mise en service de ces équipements.












3. Il est ajouté à l'article 39 AD un alinéa ainsi rédigé :

« Ces dispositions sont applicables aux accumulateurs et aux équipements acquis ou fabriqués entre le 1er janvier 2003 et le 1er janvier 2006. »

Art 39 AE

Les matériels spécifiquement destinés au stockage, à la compression et à la distribution de gaz naturel véhicules ou de gaz de pétrole liquéfié et aux installations de charge des véhicules électriques mentionnés au premier alinéa de l'article 39-AC peuvent faire l'objet d'un amortissement exceptionnel sur douze mois à compter de leur mise en service.









4. Il est ajouté à l'article 39 AE un alinéa ainsi rédigé :

« Ces dispositions sont applicables aux matériels acquis entre le 1er janvier 2003 et le 1er janvier 2006. ».

Article 56

Article 56

Article 1469

La valeur locative est déterminée comme suit :

Sans modification.

1º Pour les biens passibles d'une taxe foncière, elle est calculée suivant les règles fixées pour l'établissement de cette taxe ;

Toutefois, les biens exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties en vertu du 11º de l'article 1382 sont évalués et imposés dans les mêmes conditions que les biens et équipements mobiliers désignés aux 2º et 3º ;

Les immobilisations destinées à la fourniture et à la distribution de l'eau sont exonérées de taxe professionnelle lorsqu'elles sont utilisées pour l'irrigation pour les neuf dixièmes au moins de leur capacité ;

Les locaux donnés en location à des redevables de la taxe professionnelle sont imposés au nom du locataire ; toutefois, la valeur locative des entrepôts et magasins généraux n'est retenue que dans les bases d'imposition de l'exploitant de ces entrepôts ou magasins ;

2º Les équipements et biens mobiliers dont la durée d'amortissement est au moins égale à trente ans sont évalués suivant les règles applicables aux bâtiments industriels ; toutefois, les lignes, câbles et canalisations extérieurs aux établissements sont exonérés ainsi que leurs supports; les équipements et biens mobiliers destinés à l'irrigation sont exonérés dans les mêmes conditions qu'au 1º ;

3º Pour les autres biens, lorsqu'ils appartiennent au redevable, lui sont concédés ou font l'objet d'un contrat de crédit-bail mobilier, la valeur locative est égale à 16 % du prix de revient.

Lorsque ces biens sont pris en location, la valeur locative est égale au montant du loyer au cours de l'exercice sans pouvoir différer de plus de 20 % de celle résultant des règles fixées au premier alinéa ; les biens donnés en location sont imposés au nom du propriétaire lorsque la période de location est inférieure à six mois ; il en est de même si le locataire n'est pas passible de la taxe professionnelle ou n'a pas la disposition exclusive des biens loués.

La valeur locative des biens pris en crédit-bail mobilier n'est pas modifiée lorsque, à l'expiration du contrat, les biens sont acquis par le locataire.

Lorsqu'un contribuable dispose, en vertu d'un contrat de crédit-bail ou de location conclu après le 1er janvier 1991, d'équipements et biens mobiliers dont il était précédemment propriétaire, la valeur locative de ces équipements et biens mobiliers ne peut, pour les impositions établies au titre de 1993 et des années suivantes, être inférieure à celle retenue au titre de l'année de leur cession.

Les entreprises concernées sont tenues de souscrire avant le 1er mai 1993 des déclarations rectificatives pour les impositions complémentaires à établir au titre de l'année 1993 ;

3º bis La valeur locative des matériels agricoles utilisés exclusive-ment à des travaux saisonniers effectués pour le compte d'exploitants agricoles est diminuée d'un tiers. La liste des travaux et matériels agricoles concernés est fixée par arrêté du ministre chargé du budget ;

4º Il n'est pas tenu compte de la valeur locative définie aux 2º et 3º pour l'imposition des redevables sédentaires dont les recettes annuelles n'excèdent pas 61 000 euros s'il s'agit de prestataires de services ou de membres de professions libérales et 152 500 euros dans les autres cas ; pour les redevables sédentaires ne remplissant pas ces conditions, cette valeur locative est réduite d'un montant fixé à 3 800 euros ; les limites prévues seront réévaluées lors du vote de chaque loi de finances.

Ces dispositions s'appliquent également aux redevables sédentaires qui réalisent une partie de leur chiffre d'affaires par des ventes ambulantes lorsque leur principal établissement est situé dans une commune dont la population est inférieure à 3 000 habitants.






I. L'article 1469 du code général des impôts est complété par un 5° ainsi rédigé :

« 5° Il n'est pas tenu compte de la valeur locative des immobilisations mentionnées au a du II de l'article 244 quater B créées ou acquises à l'état neuf à compter du 1er janvier 2003. ».

II. Il est institué un prélèvement sur les recettes de l'État destiné à compenser les pertes de ressources résultant des dispositions du 5° de l'article 1469 du code général des impôts pour les collectivités locales et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre.

La compensation versée à chaque collectivité locale ou établissement public de coopération intercommunale est égale, chaque année, au montant des bases nettes des immobilisations mentionnées au 5° de l'article 1469 du code général des impôts situées sur le territoire de la collectivité, multiplié par le taux de taxe professionnelle voté par la collectivité ou l'établissement public de coopération intercommunale au titre de l'année 2003.

Pour l'application du deuxième alinéa, les bases nettes s'entendent après application de l'abattement prévu à l'article 1472 A bis du code général des impôts.

Pour les communes qui appartiennent à un établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre, le taux voté au titre de l'année 2003 par la commune est majoré du taux appliqué la même année au profit de l'établissement public de coopération intercommunale.

Pour les établissements publics de coopération intercommunale qui perçoivent pour la première fois à compter de 2004 ou des années suivantes la taxe professionnelle aux lieu et place des communes en application des dispositions de l'article 1609 nonies C ou du II de l'article 1609 quinquies C du code général des impôts, la compensation est calculée en retenant le taux moyen pondéré des communes membres du groupement constaté pour 2003, éventuellement majoré dans les conditions prévues au quatrième alinéa.

Article 57

Article 57

Article 1477

I. - Les contribuables doivent déclarer les bases de taxe profession-nelle avant le 1er mai de l'année précédant celle de l'imposition ou, en cas de création d'établissement ou de changement d'exploitant ou d'activité en cours d'année, avant le 1er mai de l'année suivant celle de la création ou du changement.

Le code général des impôts est ainsi modifié :

Sans modification.

II. - a) En cas de création d'établis-sement ou de changement d'exploitant ou d'activité en cours d'année, une déclaration provisoire doit être fournie avant le 1er janvier de l'année suivant celle de la création ou du changement.

b) En cas de changement d'exploitant, l'ancien exploitant est tenu d'en faire la déclaration au service des impôts avant le 1er janvier de l'année suivant celle du changement lorsque le changement intervient en cours d'année, ou avant le 1er janvier de l'année du changement lorsque celui-ci prend effet au 1er janvier ; lorsque le changement ne porte que sur une partie de l'établissement, il est tenu de souscrire dans les mêmes délais une déclaration rectificative de ses bases de taxe professionnelle.

Une déclaration récapitulative est souscrite par les entreprises à établissements multiples auprès du service dont dépend le principal établissement, avant le 1er octobre de l'année précédant celle de l'imposition.

III. - Une déclaration récapitula-tive est souscrite par les entreprises à établissements multiples auprès du service dont dépend le principal établissement, avant le 1er octobre de l'année précédant celle de l'imposition.

I. Le III de l'article 1477 est supprimé.

Article 1679 quinquies

La taxe professionnelle et les taxes additionnelles sont recouvrées par voie de rôles suivant les modalités et sous les garanties et sanctions prévues en matière de contributions directes.

Elles donnent lieu au versement d'un acompte, égal à 50 % du montant des taxes mises en recouvrement au titre de l'année précédente, avant le 1er avril de l'année courante. L'acompte n'est pas dû si ce montant est inférieur à 1 500 euros.





II. Au deuxième alinéa de l'article 1679 quinquies, la somme de : « 1 500 € » est remplacée par la somme de : « 3 000 € ».

L'acompte est exigible le 31 mai et il est fait application des dispositions du 2 et du 3 de l'article 1664 pour son recouvrement et celui du solde de la taxe. Cet acompte est arrondi à l'euro le plus proche ; la fraction d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1.

Le redevable qui estime que sa base d'imposition sera réduite d'au moins 25 % ou qui prévoit la cessation de son activité en cours d'année, au sens du I de l'article 1478, peut réduire le montant de son acompte en remettant au comptable du Trésor, chargé du recouvrement de la taxe professionnelle du lieu d'imposition, quinze jours avant la date d'exigibilité de l'acompte, une déclaration datée et signée.

Le versement du solde ne sera exigible qu'à partir du 1er décembre.

Les redevables peuvent, sous leur responsabilité, réduire le montant du solde de taxe professionnelle du montant du dégrèvement attendu du plafonnement de la taxe professionnelle due au titre de la même année, en remettant au comptable du Trésor chargé du recouvrement de la taxe professionnelle une déclaration datée et signée.

Les contribuables doivent, un mois au moins avant l'échéance, être informés par l'administration du montant de l'acompte qu'ils auront à verser.

Article 58

Article 58

Article 1639 A bis

I. - Sous réserve des dispositions de l'article 1466, les délibérations des collectivités locales et des organismes compétents relatives à la fiscalité directe locale, autres que celles fixant soit les taux, soit les produits des impositions, et que celles instituant la taxe d'enlèvement des ordures ménagères doivent être prises avant le 1er juillet pour être applicables l'année suivante. Elles sont soumises à la notification prévue à l'article 1639 A au plus tard quinze jours après la date limite prévue pour leur adoption.

I. Le 2 du II de l'arti-cle 1639 A bis du code général des impôts est ainsi modifié :

I. Alinéa sans modification.

Les délibérations prévues au premier alinéa du II de l'arti-cle 1609 quinquies C et à l'arti-cle 1609 quinquies B, ainsi que les délibérations fixant le périmètre de la zone visée au II de l'arti-cle 1609 quinquies C, sont prises dans les conditions prévues au premier alinéa.

II. - 1. Les délibérations des communes et de leurs établissements publics de coopération intercommunale instituant la taxe d'enlèvement des ordures ménagères conformément aux articles 1520, 1609 bis, 1609 quater, 1609 quinquies, 1609 quinquies C et 1609 nonies D et les décisions visées aux 1 et 2 du III de l'article 1521 doivent être prises avant le 15 octobre d'une année pour être applicables à compter de l'année suivante. Elles sont soumises à la notification prévue à l'article 1639 A au plus tard quinze jours après la date limite prévue pour leur adoption.

Toutefois, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ne résultant pas d'une substitution ou d'une transformation de groupement préexistant peuvent prendre les délibérations afférentes à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères conformément aux articles 1609 bis, 1609 quinquies, 1609 quinquies C et 1609 nonies D ainsi qu'aux 1 et 2 du III de l'article 1521 jusqu'au 15 janvier de l'année qui suit celle de leur création. A défaut, les délibérations prises par les communes et par les établissements publics de coopération intercommunale dissous restent applicables l'année qui suit celle de la création ; dans ce cas, le nouvel établissement public de coopération intercommunale perçoit la taxe d'enlèvement des ordures ménagères aux lieu et place des établissements publics de coopération intercommunale dissous.

2. Par exception aux dispositions du premier alinéa du 1, les délibérations antérieures à la promulgation de la loi nº 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale ayant institué la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, prises par les communes ou leurs établissements publics de coopération intercommunale conformé-ment aux articles 1520, 1609 bis, 1609 quater, 1609 quinquies, 1609 quinquies C et 1609 nonies D dans leur rédaction en vigueur avant l'adoption de cette loi, restent applicables pour l'établissement des impositions afférentes à 2000, 2001 et 2002, sous réserve des délibérations prises avant le 15 octobre 2001 pour percevoir la taxe dans les conditions prévues par cette même loi.

Au 15 octobre 2002, les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale devront s'être mis en conformité avec la loi pour pouvoir continuer à percevoir la taxe d'enlèvement des ordures ménagères au 1er janvier 2003. A défaut, ces collectivités perdront le bénéfice de la perception de cette taxe.















1. Au premier alinéa, les mots : « afférentes à 2000, 2001 et 2002 » sont remplacés par les mots : « dues au titre des années 2000 à 2003 » et la date : « 15 octobre 2001 » est remplacée par la date : « 15 octobre 2002 » ;

2. Au deuxième alinéa, la date : « 15 octobre 2002 » est remplacée par la date : « 15 octobre 2003 » et la date : « 1er janvier 2003 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2004 ».















1. Sans modification.





2. Au deuxième ...
... la
date : « 31 octobre 2005 » et ...

... 2004 ».

Loi de finances rectificative pour 2000
(n° 2000-1353 du 30 décembre 2000)


Article 59

................................................

II. Le III de l'article 59 de la loi de finances rectificative pour 2000 (n° 2000-1353 du 30 décembre 2000) est ainsi modifié :

II. Sans modification.

III. - A titre transitoire, pour les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre créés en 2000 ne résultant pas d'une substitution ou d'une transformation de groupement préexistant, les dispositions de la deuxième phrase du deuxième alinéa du 1 du II de l'article 1639 A bis du code général des impôts sont applicables en 2001 et 2002, sous réserve des délibérations prises par le nouvel établissement public de coopération intercommunale.



1. Les mots : « créés en 2000 » sont remplacés par les mots : « créés en 2000 et 2001 » ;




2. Les mots : « en 2001 et 2002 » sont remplacés par les mots : « au titre des années 2001 à 2003 ».

Loi n° 99-1126 du 28 décembre 1999 modifiant le code le code général des collectivités territoriales et relative à la prise en compte du recensement général de population de 1999 pour la répartition des dotations de l'Etat aux collectivités locales

Article 16

I. - (Voir article 1639 A bis du code général des impôts).

III. Dans le B du I et dans le B du II de l'article 16 de la loi n° 99-1126 du 28 décembre 1999 modifiant le code général des collectivités territoriales et relative à la prise en compte du recensement général de population de 1999 pour la répartition des dotations de l'État aux collectivités locales, les mots : « en 2000, 2001 et 2002 » sont remplacés par les mots : « en 2000, 2001, 2002 et 2003 ».

III. Sans modification.

II. - A. - Les délibérations anté-rieures à la promulgation de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale ayant institué la redevance d'enlèvement des ordures ménagères, prises par les communes ou leurs établissements publics de coopération intercommunale conformément à l'article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction en vigueur avant l'adoption de ladite loi, restent applicables pour les redevances établies en 2000, 2001 et 2002, sous réserve des délibérations prises avant le 31 décembre 2001 pour percevoir la redevance dans les conditions prévues par cette même loi.

IV. Le A du II de l'article 16 de la loi n° 99-1126 du 28 décembre 1999 précitée, est modifié comme suit :










1. Au premier alinéa, les mots : « 2000, 2001 et 2002 » sont remplacés par les mots : « 2000, 2001, 2002 et 2003 » et la date du : « 31 décembre 2001 » est remplacée par la date du : « 31 décembre 2002 » ;

IV. Alinéa sans modification.










1. Alinéa sans modification.


Au 15 octobre 2002, les commu-nes ou les établissements publics de coopération intercommunale devront s'être mis en conformité avec la loi pour pouvoir continuer à percevoir la redevance d'enlèvement des ordures ménagères au 1er janvier 2003. A défaut, ces collectivités perdront le bénéfice de la perception de cette redevance.

B. - Les communes ou établisse-ments publics de coopération inter-communale qui perçoivent en 2000, 2001 et 2002 la redevance d'enlèvement des ordures ménagères sans assurer au moins la collecte des déchets des ménages doivent procéder à un reversement de la redevance ainsi perçue au profit soit de la commune, soit de l'établissement public de coopération intercommunale, qui assure totalement ou partiellement, en 2000, 2001 et 2002, le service.

2. Au deuxième alinéa, la date du : « 15 octobre 2002 » est remplacée par la date du : « 31 décembre 2003 » et la date du : « 1er janvier 2003 » par la date du : « 1er janvier 2004 ».

2. Au deuxième ...

... date du « 31 décembre 2005 » et la ...
... janvier 2004 ».

Les pertes de recettes pour les collectivités locales sont compensées à due concurrence par le relèvement de la dotation globale de fonctionnement.

Les pertes de recettes pour le budget de l'Etat sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

(Amendement n° II-148)

Article 58 bis (nouveau)

I. - Dans le premier alinéa du a) du 6° de l'article 1382 du code général des impôts, après les mots : « pressoirs », sont insérés les mots : « , ateliers de déshydratation de fourrages ».

II. - Les pertes de recettes pour les collectivités territoriales sont compensées, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. - La perte de recettes pour le budget de l'État est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

(Amendement n° II-149)

Article 58 ter (nouveau)

I. - Il est inséré, après le premier alinéa de l'article L. 5211-28 du code général des collectivités territoriales, un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, pour la répartition de la dotation d'intercommunalité au titre d'une année, seuls sont pris en compte les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la création avant le 1er janvier de cette même année dans l'une des catégories définies à l'article L. 5211-29 a été arrêtée au plus tard le 15 octobre de l'année précédente. De même, seuls sont pris en compte, pour la répartition de la dotation d'intercommunalité au titre d'une année, les changements de catégorie, au sens de l'article L. 5211-29, et les extensions de périmètre qui ont été arrêtés avant le 15 octobre de l'année précédente. ».

II. - Dans la première phrase de l'article L. 5211-32 du code général des collectivités territoriales, les mots : « le produit de sa fiscalité propre » sont remplacés par les mots : « une attribution au titre de la dotation d'intercommunalité ».

III. - Le I ci-dessus ne s'applique pas aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la création a été arrêtée avant le 31 décembre 2002.

(Amendement n° II-150)

Article 58 quater (nouveau)

I. - Le II de l'article L. 5211-29 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° La deuxième phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « A compter de 2003, ce montant ne peut être inférieur à celui fixé l'année précédente. »

2° La deuxième phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « A compter de 2003, ce montant, fixé par le comité des finances locales, ne peut être inférieur à celui fixé l'année précédente. »

3° Dans la première phrase du neuvième alinéa, les mots : « , augmentée comme la dotation forfaitaire visée à l'article L. 2334-7 » sont supprimés.

II. - Au deuxième alinéa du I de l'article L. 5211-30 du code général des collectivités territoriales, les mots : « comme la dotation forfaitaire prévue à l'article L. 2334-7 » sont remplacés par les mots : « selon un taux fixé par le comité des finances locales ».

(Amendement n° II-151)

Article 58 quinquies (nouveau)

I. - A la fin de la dernière phrase du V de l'article L. 5211-30 du code général des collectivités territoriales, les mots : « pour atteindre 100% en 2009 », sont remplacés par les mots : « jusqu'en 2002 ».

II. - Les dispositions du I s'appliquent à compter du 1er janvier 2004.

(Amendement n° II-152)

Article 58 sexies (nouveau)

Après l'article L. 5211-32 du code général des collectivités territoriales, est inséré un article L. 5211-32-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 5211-32-1.- Par déro-gation à l'article L. 5211-32, lorsqu'une communauté de communes est créée par regroupement de plusieurs communau-tés de communes préexistantes, la dotation d'intercommunalité qui lui est attribuée la première année est calculée en retenant comme coefficient d'intégration fiscale la moyenne pondérée des coefficients d'intégration fiscale des communautés de communes qui se sont regroupées.

Les mécanismes de garanties prévus à l'article L. 5211-33 s'appliquent à ces communautés de communes dès la première année. Pour le calcul des garanties la première année, la dotation à prendre en compte au titre de l'année précédente est égale à la moyenne pondérée des dotations par habitant des communautés de communes préexistantes. »

(Amendement n° II-153)

Article 58 septies (nouveau)

L'avant-dernier alinéa du II de l'article L. 5211-33 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée :

« En outre, elle ne peut, au titre des troisième, quatrième et cinquième années d'attribution dans la même catégorie et sous réserve de l'application des 2° et 3° du présent article, percevoir une attribution par habitant inférieure, respectivement, à 95%, 90% et 85% de la dotation par habitant perçue l'année précédente. »

(Amendement n° II-154)

Article 58 octies (nouveau)

I. - La première phrase du premier alinéa de l'article L. 5212-24 du code général des collectivités territoriales est complétée par les mots : « à l'exception de celles relevant du régime d'électrification urbain ».

II. - Les pertes de recettes pour les collectivités territoriales sont compensées, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. - Les pertes de recettes pour l'Etat sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle prévue aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

(Amendement n° II-155)

Article 58 nonies (nouveau)

Après l'article L.541-10 du code de l'environnement, il est inséré un article L.541-10-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 541-10-1.- A compter du 1er janvier 2003, toute personne ou organisme qui met à disposition du public, distribue pour son propre compte ou fait distribuer dans les boites aux lettres ou sur la voie publique des imprimés publicitaires non adressés ou des journaux gratuits est tenu de contribuer ou de pourvoir à l'élimination des déchets ainsi produits.

« Les personnes publiques et les organismes non commerciaux à vocation culturelle, religieuse, politique, syndicale, éducative qui distribuent ou mettent à disposition du public des quantités faibles sont exonérés de cette contribution.

« Elle est remise à un organisme agréé qui la verse aux collectivités au titre de participation aux coûts de collecte, de valorisation et d'élimination qu'elles supportent.

« La personne ou l'organisme qui ne s'acquitte pas volontairement de cette contribution est soumis à une taxe annuelle affectée au budget de l'Etat. Elle est égale à 0,1 euro par kilo d'imprimés publicitaires non adressés ou de journaux que cette personne ou organisme a distribués sous quelque forme que ce soit. Cette taxe est recouvrée, selon les règles relatives aux droits d'enregistrement, par les comptables publics concomitamment au dépôt par cette personne ou cet organisme d'une déclaration annuelle au cours du mois de janvier de l'année qui suit celle au titre de laquelle la taxe est due. La taxe est due pour la première fois au titre de l'année 2003.

« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret. »

(Amendement n° II-156)

Livre des procédures fiscales

Article L. 152

Les agents des administrations fiscales communiquent aux organismes et services chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale et aux institutions mentionnées au chapitre Ier du titre II du livre IX du code de la sécurité sociale les informations nominatives nécessaires :

Article 59




Au premier alinéa de l'article L. 152 du livre des procédures fiscales, après les mots : « régime obligatoire de sécurité sociale » sont ajoutés les mots : « , à la direction générale de la comptabilité publique ».

Article 59

Sans modification.

1º A l'appréciation des conditions d'ouverture et de maintien des droits aux prestations ;

2º Au calcul des prestations ;

3º A l'appréciation des conditions d'assujettissement aux cotisations et contributions ;

4º A la détermination de l'assiette et du montant des cotisations et contributions ainsi qu'à leur recouvrement.

Le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques est utilisé pour les demandes, échanges et traitements nécessaires à la communication des informations mentionnées aux 1º à 4º, lorsqu'elles concernent des personnes physiques.

Les agents des administrations fiscales peuvent également signaler aux directeurs régionaux de la sécurité sociale, aux directeurs régionaux des affaires sanitaires et sociales et aux directeurs régionaux et chefs des services départementaux du travail et de la protection sociale agricoles, les infractions qu'ils constatent en ce qui concerne l'application des lois et règlements relatifs au régime général ou au régime agricole de sécurité sociale.

Article 59 bis (nouveau)

I. - Dans la première phrase du I de l'article 2 de l'ordonnance n° 82-283 du 26 mars 1982 portant création des chèques-vacances, les sommes : « 15.250 € » et « 3.550 € » sont respectivement remplacées par les sommes : « 16.320 € » et « 3.785 € ».

II. - La perte de recettes est compensée à due concurrence, pour l'Etat, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575A du code général des impôts.

III. - La perte de recettes est compensée à due concurrence, pour les organismes de sécurité sociale concernés, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. - Le I est applicable à compter du 1er janvier 2003.

(Amendement n° 157 rect.)

Article 59 ter (nouveau)

I. - Après le IV de l'article 9 de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l'archéologie préventive, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :

« IV bis. - Pour l'année 2003, le montant des redevances d'archéologie préventive dues par chaque personne publique ou privée concernée par le présent article est réduit de moitié. »

II. - La perte des recettes est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle à la taxe sur les conventions d'assurance prévue à l'article 991 du code général des impôts dont le montant est affecté à l'Institut national de recherche en archéologie préventive.

(Amendement n° II-158)

Article 59 quater (nouveau)

Dans le troisième alinéa de l'article 170 du code général des impôts, après les mots : « en application de l'article 81 A », les mots : « , le montant des indemnités de fonction des élus locaux, après déduction de la fraction représentative des frais d'emploi, soumises à la retenue à la source en application du I de l'article 204-0 bis pour lesquelles l'option prévue au III du même article n'a pas été exercée » sont supprimés.

(Amendement n° II-159)

B. Autres mesures

B. Autres mesures

AGRICULTURE, ALIMENTATION, PÊCHE ET AFFAIRES RURALES

AGRICULTURE, ALIMENTATION, PÊCHE ET AFFAIRES RURALES

Code rural

Article L. 514-1

Il est pourvu aux dépenses de fonctionnement des chambres départementales d'agriculture, notam-ment au moyen de la taxe pour frais de chambres d'agriculture prévue par l'article 1604 du code général des impôts.

Article 60

L'article L. 514-1 du code rural est ainsi modifié :

Article 60

Sans modification.

L'augmentation maximale du produit de la taxe que chaque chambre départementale d'agriculture peut inscrire à son budget est fixée, pour 2002, à 1,7 %.



1° Au deuxième alinéa, les termes : « pour 2002 » sont remplacés par les termes : « pour 2003 ».

Toutefois, à titre exceptionnel, le ministre chargé de l'agriculture peut autoriser une chambre départementale d'agriculture à majorer l'augmentation fixée au deuxième alinéa, compte tenu de sa situation financière ainsi que des actions nouvelles mises en oeuvre ou des investissements à réaliser, dans le cadre de conventions conclues avec l'Etat. Cette majoration exceptionnelle, qui peut également être demandée l'année du renouvellement des membres des chambres d'agriculture conformé-ment à l'article L. 511-7, ne peut être supérieure à l'augmentation fixée en application du deuxième alinéa.













2° Dans la seconde phrase du troisième alinéa, les mots : « à l'augmentation » sont remplacés par les mots : « au double de l'augmentation  ».

L'autorité compétente pour signer les conventions mentionnées à la première phrase du troisième alinéa est le préfet du département dans lequel la chambre départementale d'agriculture a son siège. Ces conventions peuvent être pluriannuelles.

Le montant des taxes que les chambres d'agriculture sont autorisées
à percevoir en application de l'article 1604 du code général des impôts est, nonobstant toute clause ou disposition contraire, remboursé pour moitié au propriétaire par le locataire fermier ou métayer.

Article 61

Article 61

I. La participation financière de l'État au régime d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire des professions non salariées agricoles prévue au troisième alinéa de l'article L. 732-58 du code rural est fixée à 28 millions d'euros pour l'année 2003.

Sans modification.

Article L. 732-60

Les personnes affiliées au présent régime bénéficient, à compter de la date d'effet de leur retraite mentionnée à l'article L. 732-24 et au plus tôt au 1er janvier 2003, d'une retraite exprimée en points de retraite complémentaire. Les pensions dues au titre de l'assurance vieillesse complé-mentaire obligatoire par répartition sont payées mensuellement.

II. Le code rural est ainsi modifié :



1° Au premier alinéa de l'article L. 732-60, le mot : « janvier » est remplacé par le mot : « avril ».

Le nombre annuel de points est déterminé selon des modalités fixées par décret, en fonction de l'assiette retenue pour le calcul des cotisations prévue à l'article L. 732-59. Le même décret détermine le nombre annuel de points portés à la date du 1er janvier 2003 au compte des personnes visées au II de l'article L. 732-56, à la date d'effet de la retraite au compte des personnes visées au III de l'article L. 732-56, ainsi que le nombre maximum d'années susceptibles de donner lieu à attribution de points pour les personnes mentionnées aux II et III de l'article L. 732-56.

Le montant annuel de la prestation du régime d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire alloué au bénéficiaire est obtenu par le produit du nombre total de points de retraite porté au compte de l'intéressé par la valeur de service du point de retraite.

Un décret fixe annuellement la valeur de service du point de retraite.

Article L. 732-62

En cas de décès d'un chef d'exploitation ou d'entreprise agricole dont la pension de retraite a été liquidée après le 1er janvier 2003, son conjoint survivant a droit à une pension de réversion du régime complémentaire s'il est âgé d'au moins cinquante-cinq ans et si le mariage a duré au moins deux ans. Toutefois, lorsqu'au moins un enfant est issu du mariage, aucune condition de durée du mariage n'est exigée.


2° Au premier alinéa de l'article L. 732-62, après les mots : « conjoint survivant a droit » sont insérés les mots : « au plus tôt au 1er avril 2003 ».

Cette pension de réversion est d'un montant égal à 54 % de la pension de retraite complémentaire dont bénéficiait l'assuré.


Au deuxième alinéa du même article, après les mots : « dont bénéficiait l'assuré » sont insérés les mots : « ou aurait, au 1er avril 2003, bénéficié l'assuré décédé entre le 1er janvier 2003 et le 31 mars 2003 ».

Article L. 762-35

Les dispositions de la sous-section 3 de la section 3 du chapitre II du titre III du présent livre relatives à l'assurance vieillesse complémentaire obligatoire des personnes non salariées, à l'exclusion des modalités de l'assiette définies à l'article L. 732-59 et de celles de l'article L. 732-61, sont applicables aux chefs d'exploitation agricole des départements d'outre-mer dans les conditions et sous les réserves précisées à la présente section.

3° L'article L. 762-35 est complété par l'alinéa suivant :

« Les prestations sont dues à compter du 1er avril 2003. ».

Loi n° 2002-308 du 4 mars 2002 à la création d'un régime de retraite complémentaire obligatoire pour les non-salariés agricoles

Article 6

Les dispositions de la présente loi entreront en vigueur le 1er janvier 2003.


III. À l'article 6 de la loi n° 2002-308 du 4 mars 2002 tendant à la création d'un régime de retraite complémentaire obligatoire pour les non-salariés agricoles, après les mots : « 1er janvier 2003 », sont ajoutés les mots : « à l'exception des articles L. 732-60, L. 732-62 et L. 762-35 du code rural ».

ANCIENS COMBATTANTS

ANCIENS COMBATTANTS

Article 62

Article 62

Le montant maximal donnant lieu à majoration par l'État de la rente qui peut être constituée au profit des bénéficiaires mentionnés à l'article L. 222-2 du code de la mutualité est fixé par référence à 122,5 points d'indice de pension militaire d'invalidité.

Sans modification.

CULTURE ET COMMUNICATION

CULTURE ET COMMUNICATION

Loi n° 81-766 du 10 août 1981 relative au prix du livre

Article 10

Un décret détermine les modalités d'application de la présente loi aux départements d'outre-mer, compte tenu des sujétions dues à l'éloignement de ces départements.

Article 63

Le second alinéa de l'article 10 de la loi n° 81-766 du 10 août 1981 relative au prix du livre est remplacé par les dispositions suivantes :

Article 63

Sans modification.

Le prix du livre est identique en métropole et dans les départements d'outre-mer à compter du 1er janvier 2002 pour les livres scolaires et à compter du 1er janvier 2003 pour les autres livres.

« Le prix des livres scolaires est identique en métropole et dans les départements d'outre-mer ».

DÉFENSE

Article 63 bis (nouveau)

L'article 95 de la loi de finances pour 1980 (n° 80-30 du 18 janvier 1980) est abrogé.

(Amendement n° II-52)

ÉCONOMIE, FINANCES ET INDUSTRIE

ÉCONOMIE, FINANCES ET INDUSTRIE

Code général des impôts

Article 1600

Il est pourvu aux dépenses ordinaires des chambres de commerce et d'industrie au moyen d'une taxe additionnelle à la taxe professionnelle, répartie entre tous les redevables de cette taxe proportionnellement à leur base d'imposition.

Article 64

Les quinzième et seizième alinéas de l'article 1600 du code général des impôts sont remplacés par les trois alinéas suivants :

Article 64

Sans modification.

Sont exonérés de cette taxe :

1º Les redevables qui exercent exclusivement une activité non commerciale au sens du 1 de l'article 92 ;

2º Les loueurs de chambres ou appartements meublés ;

3º Les chefs d'institution et maîtres de pension ;

4º Les sociétés d'assurance mutuelles ;

5º Les artisans établis dans la circonscription d'une chambre de métiers, régulièrement inscrits au répertoire des métiers et qui ne sont pas portés sur la liste électorale de la chambre de commerce et d'industrie de leur circonscription ;

6º Les caisses de crédit agricole mutuel ;

7º Les caisses de crédit mutuel adhérentes à la confédération nationale du crédit mutuel ;

8º La caisse nationale de crédit agricole ;

9º Les caisses d'épargne et de prévoyance ;

10º Les sociétés coopératives agricoles et unions de coopératives agricoles et les sociétés d'intérêt collectif agricole.

11º Les artisans pêcheurs et les sociétés de pêche artisanale visés aux 1º et 1º bis de l'article 1455.

La base d'imposition est réduite de moitié pour les artisans régulière-ment inscrits au répertoire des métiers et qui restent portés sur la liste électorale de la chambre de commerce et d'industrie de leur circonscription.

Pour 2002, le produit de la taxe est arrêté par les chambres de commerce et d'industrie, sans que celui-ci puisse augmenter de plus de 1,5 % par rapport au produit de l'année précédente, afin de mettre en oeuvre des actions ou de réaliser des investissements dans le cadre de conventions conclues avec l'Etat dans des conditions définies par le décret prévu au dix-huitième alinéa.

En l'absence de telles conven-tions, le produit arrêté par les chambres de commerce et d'industrie ne peut augmenter, par rapport à celui de l'année précédente, que d'un taux égal au quart du taux d'augmentation prévu au quinzième alinéa.

« Pour 2003, le produit de la taxe est arrêté par les chambres de commerce et d'industrie sans pouvoir augmenter de plus de 4 % par rapport au montant décidé pour 2002.

Cette limite est portée à 7 % pour les chambres de commerce et d'industrie pour lesquelles le rapport constaté au titre de l'année 2002 entre, d'une part, le produit de la taxe et, d'autre part, le total des bases imposées est inférieur d'au moins 45 % au rapport moyen constaté en 2002 au niveau national.

Pour 2003, le produit de la taxe arrêté dans les conditions prévues aux deux alinéas précédents est majoré du montant du prélèvement prévu au III de l'article 13 de la loi de finances pour 2003 (n° ....-.... du .. décembre 2002). ».

Dans un département où il n'y a qu'une chambre de commerce et d'industrie le rôle comprend les redevables de la taxe pour frais de chambres de commerce de tout le département. S'il y a dans le département plusieurs chambres de commerce et d'industrie, le rôle de chacune d'elles comprend les redevables de la taxe qui sont imposés dans sa circonscription.

Un décret détermine les conditions d'application de la taxe prévue au présent article.

Article 1601

Une taxe additionnelle à la taxe professionnelle est perçue au profit des chambres de métiers, des chambres régionales de métiers et de l'assemblée permanente des chambres de métiers.

Cette taxe est acquittée par les chefs d'entreprises individuelles ou les sociétés soumis à l'obligation de s'inscrire au répertoire des métiers ou qui y demeurent immatriculés. Les personnes physiques titulaires de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-2 ou à l'article L. 815-3 du code de la sécurité sociale sont dégrevées d'office de la taxe.

Article 65

Article 65

Sans modification.

Cette taxe est composée :

a) d'un droit fixe par ressortissant, arrêté par les chambres de métiers dans la limite d'un montant maximum fixé à 101 euros ;


Au a) de l'article 1601 du code général des impôts, le montant : « 101 euros » est remplacé par le montant : « 105 euros ».

b) d'un droit additionnel à la taxe professionnelle, dont le produit est arrêté par les chambres de métiers ; celui-ci ne peut excéder 50 % du produit du droit fixe.

Toutefois, les chambres de métiers sont autorisées à porter le produit du droit additionnel jusqu'à 85 % du produit du droit fixe, afin de mettre en oeuvre des actions ou de réaliser des investissements, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.

Le présent article n'est pas applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.

Code des assurances
Titre 1er 
................................................
Chapitre II
L'ÉCOLE NATIONALE D'ASSURANCES

Article L. 412-1

Article 66

Le chapitre II du titre I du livre IV du code des assurances est supprimé.

Article 66

Le chapitre ...
... est supprimé, à compter de la date de signature d'un accord professionnel de la branche des assurances relatif au financement de l'Ecole nationale des assurances.

(Amendement n° II-131)

Les frais de toute nature résultant du fonctionnement de l'école nationale d'assurances sont couverts au moyen :

1º D'une contribution propor-tionnelle au montant des primes ou cotisations perçues par les entreprises soumises au contrôle de l'Etat en application de l'article L. 310-1, ces primes étant calculées comme il est dit à l'article L. 310-9 ;

2º Des dons, legs et subventions faits au Conservatoire des arts et métiers en faveur de ladite école, notamment par les entreprises d'assurance ainsi que par les fédérations et syndicats nationaux groupant les entreprises, les agents et les courtiers d'assurance.

Le montant de la contribution due par chaque entreprise d'assurance, en application du 1º ci-dessus, est fixé chaque année par arrêté du ministre de l'économie et des finances.

Article L. 431-14

Il est institué un fonds de compensation des risques de l'assurance de la construction chargé de contribuer, dans le cadre de conventions qui pourront être conclues à cet effet avec les entreprises d'assurance concernées, à l'indemnisation de sinistres affectant des bâtiments dont les chantiers ont été ouverts avant une date fixée par décret en Conseil d'Etat, à partir de laquelle les primes correspondantes ne seront plus perçues.

Article 67

Article 67

Sans modification.

Le fonds pourra conclure des conventions avec les entreprises d'assurance afin de compenser les incidences financières de l'évolution des coûts de construction sur leurs garanties d'assurance décennale.

Le fonds contribue au financement d'actions de prévention des désordres et de promotion de la qualité dans la construction.

La gestion du fonds est confiée à la caisse centrale de réassurance.

Le fonds est alimenté par une contribution des assurés assise sur les primes ou cotisations d'assurance émises à compter du 1er janvier 1986 et correspondant aux garanties d'assurance des dommages à la construction ainsi qu'aux garanties d'assurance décennale souscrites par toute personne, qu'elle soit ou non liée au maître d'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage, pour couvrir sa responsabilité dans les travaux de bâtiment.

Les contrats couvrant les chantiers ouverts à compter du 1er janvier 1986 et comportant des garanties autres que celles visées à l'alinéa précédent doivent distinguer la partie de la prime ou cotisation afférente à ces dernières garanties.




Le taux de la contribution est de 8,5 % en ce qui concerne les primes ou cotisations d'assurance payées par les entreprises artisanales et de 25,5 % en ce qui concerne les autres primes ou cotisations d'assurance.

................................................

Au septième alinéa de l'article L. 431-14 du code des assurances et au troisième alinéa de l'article 1635 bis AB du code général des impôts, les taux de « 8,5 % » et de « 25,5 % » sont respectivement remplacés par les taux de « 4 % » et de « 12,5 % ».

Code général des impôts

Article 1635 bis AB

Conformément à l'arti-cle L. 431-14 du code des assurances, il est perçu au profits du fonds de compensation des risque de l'assurance de la construction une contribution des assurés assise sur les primes ou cotisation d'assurance correspondant aux garanties d'assurance des dommages à la construction ainsi qu'aux garanties d'assurance décennale souscrites par toute personne, qu'elle soit ou non liée au maître d'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage, pour couvrir sa responsabilité dans les travaux de bâtiment.

Les contrats couvrant les chantiers ouverts à compter du 1er janvier 1986 et comportant des garanties autres que celles visées au premier alinéa doivent distinguer la partie de la prime ou cotisation afférente à ces dernières garanties.

Le taux de la contribution est de 8,5 % en ce qui concerne les primes ou cotisations d'assurance payées par les entreprises artisanales et de 25,5 % en ce qui concerne les autres primes ou cotisations d'assurance.

Cette contribution, appelée lors de l'émission annuelle de la prime, est recouvrée suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties et les mêmes sanctions que la taxe sur les conventions d'assurance prévue aux articles 991 et suivants.

Loi de finances rectificative pour 1986 (n° 86-824 du 11 juillet 1986)

Article 32

I. - Il est créé, à compter du 1er octobre 1986, pour une durée de vingt ans, un établissement public national à caractère administratif appelé Caisse d'amortissement de la dette publique.

Article 68

L'article 32 de la loi de finances rectificative pour 1986 (n° 86-824 du 11 juillet 1986) est ainsi modifié :




1° Au I, les mots : « Caisse d'amortissement de la dette publique » sont remplacés par les mots : « Caisse de la dette publique » et les mots : « pour une durée de vingt ans » sont supprimés.

Article 68

Sans modification.

2° Le II est remplacé par les dispositions suivantes :

II. - La Caisse d'amortissement de la dette publique concourt à l'amortissement de la dette publique. La caisse peut acquérir des titres en vue de leur annulation ou prendre en charge l'amortissement de titres à leur échéance.

« II. La Caisse de la dette publique peut effectuer, sur les marchés financiers, toutes les opérations concourant à la qualité de la signature de l'État. Elle peut notamment acheter les titres émis par l'État, garantis par lui ou émis par des établissements ou des entreprises publics, en vue de leur conservation, de leur annulation ou de leur cession.

La Caisse de la dette publique peut se voir attribuer tout titre de dette publique négociable émis par l'État dans le cadre de l'autorisation donnée chaque année à cette fin, par la loi de finances, au ministre chargé de l'économie. Elle est autorisée à prêter et à vendre ces titres. ».




III. - Les recettes de la caisse sont constituées par les versements du compte d'affectation spéciale institué par l'article 71 de la loi de finances pour 1993 (n° 92-1376 du 30 décembre 1992) et par ceux du compte d'affectation spéciale institué par le II de l'article 36 de la loi de finances pour 2001 (n° 2000-1352 du 30 décembre 2000).

3° Le III est remplacé par les dispositions suivantes :

« III. L'État peut accorder à la caisse des dotations, des prêts ou avances, et des avances de trésorerie effectuées en application du 1° de l'article 26 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances ».

IV. - La caisse est administrée par un conseil d'administration, composé de deux représentants du ministère de l'économie et des finances, dont le président, d'un membre du Conseil d'Etat, d'un membre de la Cour des comptes et d'un membre de l'inspection générale des finances.







4° Le V est remplacé par les dispositions suivantes :

V. - Il est rendu compte, chaque année, au Parlement, dans un rapport spécial annexé au projet de loi de finances, des opérations réalisées par la caisse.

« V. Les opérations réalisées par la Caisse de la dette publique sont retracées dans le rapport d'activité sur la gestion de la dette et de la trésorerie prévu par l'article 8 de la loi de finances rectificative pour 2000 (n° 2000-1353 du 30 décembre 2000). ».

VI. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.

TRAVAIL, SANTÉ ET SOLIDARITÉ

TRAVAIL, SANTÉ ET SOLIDARITÉ

Article 69

Article 69

Dans le code général des impôts, au livre premier, deuxième partie, titre III, chapitre III, il est inséré, en tête de la section IV intitulée : « Taxes perçues au profit de l'office des migrations internationales », un article 1635-0 bis ainsi rédigé :

Alinéa sans modification.

« Article 1635-0 bis. - Il est institué, au profit de l'Office des migrations internationales, une taxe perçue préalablement à la délivrance d'un premier titre de séjour mentionné à l'article 9 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France.

« Article 1635-0 bis. - Il est institué, au profit de l'Office des migrations internationales, une taxe perçue à l'occasion de la délivrance du premier titre de séjour figurant parmi ceux mentionnés à l'article 9 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France. Le versement de la taxe conditionne la délivrance de ce titre de séjour. »

(Amendement n° II-161)

Le montant de cette taxe est fixé par décret dans la limite de 220 euros. Ce plafond est ramené à 70 euros pour les étrangers auxquels est délivrée une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant ».

Le montant ...
... dans des limites comprises entre 160 euros et 220 euros. Ces limites sont respectivement portées à 55 euros et 70 euros...
... « étudiant ».

(Amendement n° II-162)

Cette taxe est acquittée au moyen de timbres mobiles d'un modèle spécial à l'Office des migrations internatio-nales, dont l'administration assure la fabrication et la vente.

Cette taxe ...

... migrations internatio-nales.

(Amendement n° II-163)

Ces dispositions ne sont pas applicables aux étrangers qui sollicitent un titre de séjour au titre des 1°, 10° et 11° de l'article 12 bis, de l'article 12 ter, des 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 10° et 11° de l'article 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée, non plus qu'aux étrangers relevant de l'article L. 341-2 du code du travail ».

Ces dispositions ...

... au titre des 1°, 9°, 10° et 11° ...




... code du travail ».

(Amendement n° II-164)

Code du travail

Article 118-7

Les contrats d'apprentissage ouvrent droit à une indemnité compensatrice forfaitaire versée par l'État à l'employeur. Cette indemnité se compose :

Article 70

I. Dans la première phrase de l'article L. 118-7 du code du travail, après les mots : « contrats d'apprentissage », sont insérés les mots : « conclus avant le 1er janvier 2003 ».

Article 70

Sans modification.

1º D'une aide à l'embauche lorsque l'entreprise emploie au plus vingt salariés et que l'apprenti dispose d'un niveau de formation inférieur à un minimum défini par décret ;

2º D'une indemnité de soutien à l'effort de formation réalisé par l'employeur.

L'indemnité de soutien à l'effort de formation est majorée en fonction de l'âge de l'apprenti et de la durée de la formation selon un barème fixé par décret pris après avis du comité de coordination des programmes régionaux d'apprentissage et de formation professionnelle continue. Ce décret détermine les modalités d'attribution de l'indemnité compensatrice forfaitaire et précise les conditions dans lesquelles l'employeur est tenu de reverser à l'Etat les sommes indûment perçues.

II. La prise en charge par les régions et la collectivité territoriale de Corse, en application de l'article L. 214-12 du code de l'éducation, de l'indemnité compensatrice forfaitaire mentionnée à l'article L. 118-7 du code du travail fait l'objet d'une compensation de la part de l'État.

Le montant de cette compensation est égal au montant de la dépense supportée par l'État en 2002 au titre de l'indemnité compensatrice forfaitaire. Ce montant évolue chaque année, dès 2003, comme la dotation globale de fonctionnement.

Toutefois, en 2003, 2004 et 2005, le montant total de la compensation versée aux régions et à la collectivité territoriale de Corse est respectivement égal à 6 %, 63 % et 97 % du montant tel que calculé en application de l'alinéa précédent.

ÉQUIPEMENT, TRANSPORTS, LOGEMENT, TOURISME ET MER

ÉQUIPEMENT, TRANSPORTS, LOGEMENT, TOURISME ET MER

Code général des impôts

Article 1609 quatervicies

I. - A compter du 1er juillet 1999, une taxe dénommée "taxe d'aéroport" est perçue au profit des personnes publiques ou privées exploitant des aérodromes dont le trafic embarqué ou débarqué s'élève au cours de la dernière année civile connue à plus de 5 000 unités de trafic (UDT). Une unité de trafic est égale à un passager ou 100 kilogrammes de fret ou de courrier.

Article 71

Au IV de l'article 1609 quatervicies du code général des impôts, le deuxième tableau est remplacé par le tableau suivant :

Article 71

Alinéa sans modification.

II. - La taxe est due par toute entreprise de transport aérien public et s'ajoute au prix acquitté par le client.

III. - La taxe est assise sur le nombre de passagers et la masse de fret et de courrier embarqués par l'entreprise sur l'aérodrome, quelles que soient les conditions tarifaires accordées par le transporteur, aux mêmes exceptions et conditions que celles énoncées à l'article 302 bis K.

IV. - Le tarif de la taxe applicable sur chaque aérodrome est compris entre les valeurs correspondant à la classe dont il relève.

Les aérodromes sont répartis en trois classes en fonction du nombre d'unités de trafic embarquées ou débarquées au cours de la dernière année civile connue sur l'aérodrome ou le système aéroportuaire dont il dépend au sens du m de l'article 2 du règlement (CEE) nº 2408/92 du Conseil, du 23 juillet 1992, concernant l'accès des transporteurs aériens communautaires aux liaisons aériennes intracommunau-taires.

Les classes d'aérodromes sont fixées comme suit :

Classe

Nombre d'unités de trafic de l'aérodrome ou de système portuaire

1

A partir de 10.000.001

2

De 4.000.001 à 10.000.000

3

De 5.001 à 4.000.000

Les limites supérieures et inférieures des tarifs correspondant aux classes d'aérodromes sont fixées comme suit :

Classe

1

2

3

Tarifs par passager

De 2,45 à 4,7 €

De 1,2 à 4,7 €

De 2,6 à 9,5 €

Tarifs par tonne de fret ou de courrier


De 0,3 à 0,6 €


De 0,15 à 0,6 €


De 0,6 à 1,5 €

Classe

1

2

3

Tarifs par passager

De 4,3 à 8,5 €

De 3,5 à 8

De 2,6 à 9,5 €

Tarifs par tonne de fret ou de courrier


De 0,3 à 0,6 €


De 0,15 à 0,6 €


De 0,6 à 1,5 €

Classe

1

2

3

Tarifs par passager

De 4,3 à 8 €

De 3,5 à 7,5

De 2,6 à 9,5 €

Tarifs par tonne de fret ou de courrier


De 0,3 à 0,6 €


De 0,15 à 0,6 €


De 0,6 à 1,5 €

Un arrêté, pris par le ministre chargé du budget et le ministre chargé de l'aviation civile, fixe la liste des aérodromes concernés par classe et, au sein de chaque classe, le tarif de la taxe applicable pour chaque aérodrome.

(Amendement n° II-4)

Le produit de la taxe est affecté sur chaque aérodrome au financement des services de sécurité - incendie - sauvetage, de lutte contre le péril aviaire, de sûreté et des mesures effectuées dans le cadre des contrôles environnementaux. Le tarif de la taxe est fonction du besoin de financement sur chaque aérodrome, tel qu'il résulte notamment des prestations assurées en application de la réglementation en vigueur, de l'évolution prévisible des coûts et des autres recettes de l'exploitant.

Le tarif défini pour le fret et le courrier s'applique au tonnage total déclaré par chaque entreprise le mois considéré, arrondi à la tonne inférieure.

Les entreprises de transport aérien déclarent chaque mois, sur un imprimé fourni par l'administration de l'aviation civile, le nombre de passagers et la masse de fret et de courrier embarqués le mois précédent pour les vols effectués au départ de chaque aérodrome.

Cette déclaration, accompagnée du paiement de la taxe due, est adressée, sous réserve des dispositions du VI, aux comptables du budget annexe de l'aviation civile.

V. - La taxe est recouvrée et contrôlée selon les mêmes règles, conditions, garanties et sanctions que celles prévues pour la taxe de l'article 302 bis K.

Sous réserve des dispositions du VI, le contentieux est suivi par la direction générale de l'aviation civile. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à la taxe de l'aviation civile.

VI. - Par dérogation aux dispositions qui précèdent, les déclarations et paiements de la taxe perçue au profit d'un établissement public national doté d'un comptable public sont adressés à l'agent comptable de cet établissement. L'établissement public recouvre et contrôle la taxe, notamment au plan contentieux, selon les règles fixées aux alinéas précédents.

Article 71 bis (nouveau)

Le Gouvernement déposera, avant le 30 juin 2003, sur le bureau de l'Assemblée nationale et sur celui du Sénat, un rapport sur le Fonds pour le développement de l'intermodalité dans les transports et sur le Fonds pour le développement d'une politique intermodale des transports dans le massif alpin.

Ce rapport détaillera le financement, le fonctionnement et l'utilité de ces fonds.

(Amendement n° II-12)

INTÉRIEUR, SÉCURITÉ INTÉRIEURE ET LIBERTÉS LOCALES

Article 72

I. Il est institué un fonds d'aide à l'investissement des services départementaux d'incendie et de secours. Il est doté de 45 millions d'euros en autorisations de programme et crédits de paiement.

II. Un décret fixe la liste des différentes catégories d'opérations prioritaires pouvant bénéficier des subventions du fonds mentionné au I, les fourchettes de taux de subvention applicables à chacune d'elles et les conditions dans lesquelles ces subventions sont attribuées après avis d'une commission comprenant notam-ment des élus représentant les conseils d'administration des services départe-mentaux d'incendie et de secours.

Article 72 bis (nouveau)

L'article 7 de la loi n° 2002-1094 du 29 août 2002 d'orientation et de programmation pour la sécurité intérieure est ainsi rédigé :

« Art. 7. - A compter de 2003, le Gouvernement déposera chaque année sur le bureau de l'Assemblée nationale et sur celui du Sénat, à l'ouverture de la session ordinaire, un rapport ayant pour objet, d'une part, de retracer l'exécution de la présente loi et, d'autre part, d'évaluer les résultats obtenus au regard des objectifs fixés dans son rapport annexé et des moyens affectés à la réalisation de ces objectifs. Ce rapport sera préparé par une instance extérieure aux services concernés. »

(Amendement n° II-5)

Article 72 ter (nouveau)

Avant la dernière phrase du premier alinéa de l'article 9 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique, il est inséré deux phrases ainsi rédigées :

« A compter du 1er janvier 2003, l'aide n'est pas versée aux partis et groupements qui ont obtenu un nombre de suffrages inférieur à 1% des suffrages exprimés et dont aucun candidat n'a été élu. Pour les partis et groupements politiques n'ayant présenté des candidats que dans un ou plusieurs départements ou territoires d'outre-mer, le seuil de 1% s'applique au nombre de suffrages exprimés dans le ou les départements ou territoires en cause. »

(Amendement n° II-48 rectifié)

JUSTICE

Article 72 quater (nouveau)

Il est inséré, après l'article 5 de la loi n° 2002-1138 du 9 septembre 2002 d'orientation et de programmation pour la justice, un article 6 ainsi rédigé :

« Art. 6. - A compter de 2004, le Gouvernement déposera chaque année sur le bureau de l'Assemblée nationale et sur celui du Sénat, à l'ouverture de la session ordinaire, un rapport ayant pour objet, d'une part, de retracer l'exécution de la présente loi et, d'autre part, d'évaluer les résultats obtenus au regard des objectifs fixés dans son rapport annexé et des moyens affectés à la réalisation de ces objectifs. Ce rapport sera préparé par une instance extérieure aux services concernés.

« Cette évaluation portera notamment sur :

« - l'instauration de la juridiction de proximité ;

« - la réduction des délais de traitement et la résorption du stock des affaires civiles et pénales, des affaires relevant du contentieux prud'homal, du contentieux administratif et du contentieux général de la sécurité sociale ;

« - les conséquences sur les services de justice de l'évolution de l'activité des forces de sécurité intérieure ;

« - l'efficacité de la réponse pénale à la délinquance et en particulier celle des mineurs ;

« - l'efficacité de la mise à exécution des décisions de justice ;

« - le développement de l'aide aux victimes ;

« - l'amélioration du fonctionne-ment et de la sécurité des établissements pénitentiaires. »

(Amendement n° II-92)

É T A T B  (1)

(Article 36 du projet de loi)

_____

Répartition, par titre et par ministère,

des crédits applicables aux dépenses ordinaires des services civils.

(Mesures nouvelles)

PROPOSITIONS DE LA COMMISSION

Au cours de l'examen des crédits, la Commission a adopté les modifications suivantes :

· Ecologie et développement durable

Titre III : Réduire les crédits de 2.000.000 euros (Réduction de la dotation de l'article 20 « Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie » du chapitre 44-20).

(Amendement n° II-93)

· Economie, finances et industrie

Titre III : Réduire les crédits de 250.000 euros (Réduction de la dotation du chapitre 37-06 correspondant à une diminution de moitié des mesures nouvelles proposées en faveur de l'autorité de régulation des télécommunications).

(Amendement n° II-82)

Titre IV : Réduire les crédits de 2.000.000 d'euros (Réduction de la dotation de l'article 22 « Accompagnement de la procédure ATOUT » du chapitre 44-80 correspondant à une diminution de la subvention accordée à l'Association pour la promotion et le développement industriels (APRODI).

(Amendement n° II-53)

· Equipement, transports, logement, tourisme et mer :

I.- Services communs

Titre III :  I. Réduire les crédits de 484.341 euros.

II. Majorer les crédits de 484.341 euros. (Suppression de 23 emplois budgétaires financés sur fonds de concours).

(Amendement n° II-9 cor.)

 I. Réduire les crédits de 93.715 euros.

II. Majorer les crédits de 93.715 euros (Suppression de 5 emplois budgétaires financés sur fonds de concours).

(Amendement n° II-10 cor.)

III.- Transports et sécurité routière

Titre III : Réduire les crédits de 608.405 euros (Mise en cause des conditions de financement sur fonds de concours, du Conseil supérieur du service public ferroviaire).

(Amendement n° II-11 cor.)

· Intérieur, sécurité intérieure et libertés locales

Titre III : Réduire les crédits de 333.387.599 euros.

Majorer les crédits de 333.387.599 euros (Fixation d'une nomenclature en six articles pour le chapitre 37-30 « Dotations globalisées de préfecture »).

(Amendement n° II-47)

· Services du Premier ministre :

I.- Services généraux

Titre III : Réduire les crédits de 5.000.000 d'euros (Réduction de la dotation du chapitre 36-10 « Subventions de fonctionnement aux établissements publics et budget annexe » visant les crédits de fonctionnement de l'Ecole nationale d'administration).

(Amendement n° II-90)

Réduire les crédits de 200.000 euros (Réduction de la dotation du chapitre 37-04 « Etudes et communication sur la gestion publique »).

(Amendement n° II-91)

V.- Aménagement du territoire

Titre IV : Réduire les crédits de 500.000 euros (Réduction de la dotation du chapitre 44-10 « Fonds national d'aménagement et de développement du territoire et prospection des investissements internationaux » d'un montant correspondant aux crédits affectés à l'Institut des hautes études de développement et d'aménagement du territoire).

(Amendement n° II-104)

Réduire les crédits de 1.000.000 d'euros (Réduction de la dotation du chapitre 44-10 « Fonds national d'aménagement et de développement du territoire et prospection des investissements internationaux » d'un montant de 1.000.000 d'euros correspondant à une réduction de la subvention d'exploitation accordée à l'Agence française pour les investissements internationaux).

(Amendement n° II-105)

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· Travail, santé et solidarité :

I.- Travail

Titre III : Réduire les crédits de 64.000 euros (Réduction de la dotation de l'article 30 du chapitre 36-61 « Subventions aux établissements publics et autres organismes » d'un montant de 64.000 euros correspondant à une réduction de la subvention au Centre d'étude et de recherches sur les qualifications).

(Amendement n° II-165)

III.- Ville et rénovation urbaine

Titre IV : Réduire les crédits de 1.000.000 d'euros (Réduction de la dotation du chapitre 46-60 « Interventions en faveur de la ville et du développement social urbain » visant à supprimer les crédits affectés au fonctionnement de l'Institut des villes).

(Amendement n° II-56 rect.)

É T A T C  (2)

(Article 37 du projet de loi)

_____

Répartition, par titre et par ministère,

des autorisations de programme et des crédits de paiement applicables

aux dépenses en capital des services civils.

(Mesures nouvelles)

PROPOSITIONS DE LA COMMISSION

Au cours de l'examen des crédits, la Commission a adopté les modifications suivantes :

· Economie, finances et industrie

Titre VI : Réduire les crédits de 3.000.000 d'euros (Réduction de la dotation de l'article 10 du chapitre 62-92 « Actions dans les domaines de l'énergie et des matières premières » correspondant à une réduction des crédits de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie).

(Amendement n° II-54)

Réduire les crédits de 3.000.000 d'euros (Réduction de la dotation des articles 10, 20 et 30 du chapitre 64-96 « Reconversion et restructuration industrielles »).

(Amendement n° II-55)

É T A T E  (3)

(Article 48 du projet de loi)

_____

Tableau des taxes parafiscales dont la perception est autorisée en 2003

(Taxes soumises à la loi n° 53-633 du 25 juillet 1953
et au décret n° 80-854 du 30 octobre 1980).

PROPOSITIONS DE LA COMMISSION

Sans modification.

E T A T F  (4)

(Article 49 du projet de loi)

_____

Tableau des dépenses

auxquelles s'appliquent des crédits évaluatifs.

PROPOSITIONS DE LA COMMISSION

Sans modification.

E T A T G (5)

(Article 50 du projet de loi)

_____

Tableau des dépenses

auxquelles s'appliquent des crédits provisionnels.

PROPOSITIONS DE LA COMMISSION

Sans modification.

E T A T H (6)

(Article 51 du projet de loi)

_____

Tableau des dépenses

pouvant donner lieu à reports de crédits de 2002 à 2003

PROPOSITIONS DE LA COMMISSION

Sans modification.

AMENDEMENTS NON ADOPTÉS PAR LA COMMISSION

Article 36

Amendement n° II-66 présenté par M. François Goulard :

Titre III

Travail, santé et solidarité. I. Travail

Réduire les crédits de 825.510 euros.

Article 52

Amendement n° II-1 présenté par M. Lionnel Luca :

Supprimer cet article.

Après l'article 56

Amendement présenté par M. Pierre Albertini :

Insérer un article ainsi rédigé :

1. L'article 244 quater B du code général des impôts est ainsi modifié :

Au troisième alinéa du I, l'année 2003 est remplacée par l'année 2005.

2. La perte de recettes est compensée à due concurrence par le relèvement des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 58

Amendement présenté par MM. Michel Vaxès, Jean-Pierre Brard et Jean-Claude Sandrier :

Insérer un article ainsi rédigé :

I. - Dans le premier alinéa de l'article 1390 du code général des impôts, après les mots : « code de sécurité sociale », sont insérés les mots : « et à compter du 1er janvier 2002, les bénéficiaires du revenu minimum prévu à l'article 2 de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion, les bénéficiaires de l'allocation solidarité spécifique mentionnée à l'article L. 351-10 du code du travail ».

II. - La dotation globale de fonctionnement est augmentée à due concurrence.

III. - Les deux plus hautes tranches de l'impôt sur le revenu sont relevées à due concurrence.

Amendement présenté par M. Michel Bouvard :

Insérer un article ainsi rédigé :

Au I de l'article 1407 du code général des impôts, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les habitations légères de loisir occupées plus de vingt-huit jours par an par la même personne ».

Amendement présenté par MM. Augustin Bonrepaux, Didier Migaud, Henri Emmanuelli et Jean-Louis Idiart :

Insérer un article ainsi rédigé :

I. - Le 1 du II de l'article 1411 du code général des impôts est ainsi modifié :

Dans le premier alinéa du 1, les chiffres « 10% » et « 15% » sont remplacés respectivement par les chiffres « 20% » et « 25% ».

II. - Les pertes de recettes pour les collectivités locales sont compensées, à due concurrence, par le relèvement de la dotation globale de fonctionnement.

III. - La perte de recettes résultant de l'application de cette disposition est compensée à due concurrence par l'institution d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement présenté par MM. Augustin Bonrepaux, Didier Migaud, Henri Emmanuelli, Jean-Louis Idiart, Gérard Bapt, Pierre Bourguignon et Jean-Louis Dumont :

Insérer un article ainsi rédigé :

I. - A compter du 1er janvier 2003, les articles 1599 C à J du code général des impôts sont abrogés.

II. - Les pertes de recettes pour les collectivités locales sont compensées, à due concurrence, par le relèvement de la dotation globale de fonctionnement.

III. - La perte de recettes résultant de l'application de cette disposition est compensée à due concurrence par l'institution d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement présenté par M. Yves Deniaud :

Insérer un article ainsi rédigé :

I. - L'article 1599 C du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Cette taxe n'est plus perçue à compter de la période d'imposition s'ouvrant le 1er décembre 2002 ».

II. - Les pertes de recettes pour les collectivités locales sont compensées à due concurrence par le relèvement de la dotation globale de fonctionnement.

III. - Les pertes de recettes pour le budget de l'Etat sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement présenté par M. Charles de Courson :

Insérer un article ainsi rédigé :

1. Le d. de l'article 1599 F du code général des impôts est ainsi rédigé :

« d. Les personnes morales qui ne sont pas visées au c, à raison, par période d'imposition, de cinq de leurs voitures particulières, véhicules carrossés en caravanes ou spécialement aménagés pour le transport des personnes handicapées ou autres véhicules d'un poids total autorisé en charge n'excédant pas trois tonnes et demie, dont elles sont propriétaires ou locataires en vertu d'un contrat de crédit-bail ou d'un contrat de location de deux ans ou plus.

2. Les pertes de recettes pour les collectivités territoriales sont compensées, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

3. La perte de recettes pour l'Etat est compensée, à due concurrence, par la création, à son profit, d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement présenté par M. Denis Merville :

Insérer un article ainsi rédigé :

« Au premier alinéa du 1° du V de l'article 1609 nonies C du code général des impôts, la dernière phrase est ainsi rédigée :

« Cette attribution évolue chaque année en fonction d'un indice égal au taux prévisionnel de la moyenne annuelle du prix de la consommation des ménages (hors tabac) de l'année du versement ».

Amendement présenté par MM. Denis Merville et Jacques Pélissard :

Insérer un article ainsi rédigé :

Au b du 3° du V de l'article 1609 nonies C du code général des impôts, la première phrase est ainsi rédigée :

« Cette attribution est recalculée dans les conditions prévues au IV lors de chaque nouveau transfert de charges ou de l'extinction d'un emprunt transféré ».

Amendement présenté par MM. Michel Vaxès, Jean-Pierre Brard et Jean-Claude Sandrier :

Insérer un article ainsi rédigé :

I. - Il est créé une taxe additionnelle à la taxe professionnelle assise sur l'ensemble des titres de placement et de participation et les titres concernant les filiales à 75% et plus et les prêts à court, moyen et long terme. Ces éléments sont pris en compte pour 50% de leurs montants en ce qui concerne les établissements de crédit et les sociétés ou compagnies d'assurance.

II. - Le taux de la taxe perçue sur les actifs financiers visés au I ci-dessus est fixé à 0,3%.

III. - La taxe additionnelle à la taxe professionnelle est établie au lieu du siège social.

IV. - A) Dans le I de l'article 1648 B bis, insérer le 3° ci-après :

« 3° du produit résultant de la taxe perçue en application du D de l'article 29 de la loi de finances pour 2000 ».

B) Ajouter à l'article 1648 B bis le paragraphe VII suivant :

« VII. - Le supplément de taxe professionnelle perçue en application du D de l'article 29 de la loi de finances pour 2000 est versé au fonds national de péréquation de la taxe professionnelle. Il est reversé aux communes sur la base de l'indice synthétique des ressources et des charges défini à l'article L. 234-17 du code général des collectivités territoriales pour la dotation de solidarité urbaine. »

Amendement présenté par M. Charles de Courson :

Insérer un article ainsi rédigé :

Après l'article L. 2333-91 du code général des collectivités territoriales, rédiger ainsi un article L. 2333-92 :

« Art. L. 2333-92.- Il est créé une taxe annuelle de 4 francs par tonne de farines animales stockées. Cette taxe est versée à la commune du lieu de stockage. Cette taxe est liquidée par l'exploitant du stockage. L'assiette de la taxe est constituée de la moyenne journalière des quantités stockées. Un décret fixe les conditions d'application du présent article. »

Amendement présenté par M. Michel Bouvard :

Insérer un article ainsi rédigé :

I. - Le b du 1° de l'article L. 423-14 du code de l'environnement est abrogé.

II. - La dotation globale de fonctionnement est majorée à due concurrence.

III. - Les pertes de recettes pour l'Etat sont compensées à due concurrence par l'instauration d'une taxe additionnelle aux droits prévus par les articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 59

Amendement présenté par M. Michel Bouvard :

Insérer un article ainsi rédigé :

I. - Après l'article 2-1 de l'ordonnance n° 82-283 du 26 mars 1982 portant création des chèques-vacances, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. 2-2.- Par dérogation aux dispositions des I et III de l'article 2, dans les entreprises de moins de 20 salariés, dépourvues de comité d'entreprise et qui ne relèvent pas d'un organisme paritaire mentionné au dernier alinéa de l'article 6, l'employeur peut faire bénéficier ses salariés des chèques-vacances, après consultation de l'ensemble du personnel. Dans ce cas, la contribution de l'employeur à l'acquisition des chèques-vacances est modulée en fonction de la rémunération mensuelle brute perçue par les salariés dans l'entreprise, dans la limite de :

- 80 pour 100 jusqu'à 1,3 SMIC inclus,

- 50 pour 100 de leur valeur libératoire entre 1,3 et 1,8 SMIC inclus,

- 25 pour cent de leur valeur libératoire au-delà de 1,8 SMIC.

L'avantage résultant de la contribution de l'employeur à l'acquisition des chèques-vacances est exonéré des cotisations et contributions prévues par la législation du travail et de la sécurité sociale, à l'exception de la contribution sociale généralisée et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale. Le montant de l'avantage donnant droit à exonération est limité, par salarié et par an, à 30% du salaire minimum de croissance apprécié sur une base mensuelle. »

II. - Les pertes de recettes éventuelles pour l'Etat résultant de l'application du I sont compensées à due concurrence par la création de taxes additionnelles aux droits de consommation sur les tabacs prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. - Les pertes de recettes pour les organismes de sécurité sociale sont compensées par un relèvement à due concurrence des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. - Le I est applicable à compter du 1er janvier 2003.

Amendement présenté par M. Augustin Bonrepaux :

Insérer un article ainsi rédigé :

I.- Après l'article 2-1 de l'ordonnance n° 82-283 du 26 mars 1982 portant création des chèques-vacances, il est inséré un article ainsi rédigé :

«Art. 2-2.- Par dérogation aux dispositions des I et III de l'article 2, dans les entreprises de moins de 20 salariés, dépourvues de comité d'entreprise et qui ne relèvent pas d'un organisme paritaire mentionné au dernier alinéa de l'article 6, l'employeur peut faire bénéficier ses salariés des chèques-vacances, après consultation de l'ensemble du personnel. Dans ce cas, la contribution de l'employeur à l'acquisition des chèques-vacances est modulée en fonction de la rémunération mensuelle brute perçue par les salariés dans l'entreprise, dans la limite de :

- 80 pour 100 jusqu'à 1,3 SMIC inclus,

- 50 pour 100 de leur valeur libératoire entre 1,3 et 1,8 SMIC inclus,

- 25 pour cent de leur valeur libératoire au delà de 1,8 SMIC.

L'avantage résultant de la contribution de l'employeur à l'acquisition des chèques-vacances est exonéré des cotisations et contributions prévues par la législation du travail et de la sécurité sociale, à l'exception de la contribution sociale généralisée et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale. Le montant de l'avantage donnant droit à exonération est limité, par salarié et par an, à 30 % du salaire minimum de croissance apprécié sur une base mensuelle. »

II. - Les pertes de recettes éventuelles pour l'Etat résultant de l'application du I sont compensées à due concurrence par la création de taxes additionnelles aux droits de consommation sur les tabacs prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. - Les pertes de recettes pour les organismes de sécurité sociale sont compensées par un relèvement à due concurrence des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. - Le I est applicable à compter du 1er janvier 2003.

Amendement présenté par M. Pierre Albertini :

Insérer un article ainsi rédigé :

Dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi de finances, la retenue à la source de l'impôt sur le revenu sera mise en oeuvre.

Amendement présenté par M. Pierre Albertini :

Insérer un article ainsi rédigé :

Il sera procédé, dans un délai de six ans à compter de la promulgation de la présente loi, à une révision des bases de la taxe d'habitation, de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe foncière sur les propriétés non bâties. II appartient aux communes de mettre en oeuvre cette révision dont l'application pourra se faire sur une période de trois ans. La délimitation des zones d'habitat et les évolutions maximales des bases, demeurant de la compétence de l'Etat.

Amendement présenté par MM. Jean-Pierre Brard, Jean-Claude Sandrier et Michel Vaxès :

Insérer un article ainsi rédigé :

I. - Après l'article 1649 AA du code général des impôts, il est inséré un article 1649 AA bis ainsi rédigé :

« Art. 1649 AA bis.- Les personnes physiques qui ne sont pas tenues de souscrire la déclaration prévue à l'article 885 W doivent déclarer, en même temps que leur déclaration de revenus, les avoirs et actifs de toute nature qu'elles détiennent à l'étranger. »

II. - Après l'article 1740 decies du code général des impôts, il est inséré un article 1740 duodecies ainsi rédigé :

«Art. 1740 duodecies.- Les personnes physiques qui ne se conforment pas à l'obligation prévue à l'article 1649 AA bis sont passibles d'une amende égale à 0,5% de la valeur vénale des actifs non déclarés. »

Article 64

Amendement présenté par M. Charles de Courson :

Rédiger ainsi cet article :

Les quatorzième et quinzième alinéas de l'article 1600 du code général des impôts sont remplacés par ce paragraphe :

« L'assemblée générale de chaque chambre de commerce et d'industrie fixe annuellement le taux de la taxe additionnelle à la taxe professionnelle pour frais de chambres de commerce et d'industrie dans la limite d'un taux égal à deux fois le taux moyen national de l'exercice précédent.

« Lorsque le taux de l'exercice précédent dépasse ce taux plafond, il ne peut être augmenté. »

Article 65

Amendement présenté par M. Charles de Courson

Rédiger ainsi cet article :

Dans l'article 1601 du code général des impôts, substituer le montant : « 110 euros » au montant : « 105 euros ».

Article 66

Amendement présenté par M. Thierry Carcenac, Rapporteur spécial :

Supprimer cet article.

Amendement présenté par MM. Michel Vaxès, Jean-Pierre Brard et Jean-Claude Sandrier :

Supprimer cet article.

Après l'article 70

Amendement n° II-20 présenté par MM. Michel Vaxès, Jean-Pierre Brard et Jean-Claude Sandrier :

Insérer un article ainsi rédigé :

Un rapport établissant un bilan sur l'efficacité des exonérations de cotisations financées par le Fonds de financement de la réforme des cotisations patronales de sécurité sociale (FOREC) sera adressé annuellement au Parlement au plus tard lors du dépôt de la loi de finances initiale.


N° 0256 - Rapport de M. Gilles Carrez sur l'examen de la deuxième partie du projet de loi de finances pour 2003 - Moyens des services et dispositions spéciales : Tome III

2 () Voir projet de loi n° 230, pages 151 à 153.

3 () Voir projet de loi n° 230, pages 155 à 177.

4 () Voir projet de loi n° 230, pages 179 à 181.

5 () Voir projet de loi n° 230, pages 183 et 184.

6 () Voir projet de loi n° 230, pages 185 à 189.


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