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N° 444 - 6ème partie

--

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DOUZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 28 novembre 2002

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES FINANCES, DE L'ÉCONOMIE GÉNÉRALE ET DU PLAN SUR LE PROJET DE loi de finances rectificative pour 2002 (n° 382),

PAR M. GILLES CARREZ

Rapporteur général,

Député

--

Lois de finances rectificatives.

Voir le numéro : 448.


SOMMAIRE

____

1ère Partie du rapport

AIDE-MÉMOIRE DU DEUXIÈME PROJET DE LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 2002

EXPOSÉ GÉNÉRAL : LES GRANDES LIGNES DU DEUXIÈME PROJET DE LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 2002

I.- LA CONFIRMATION DES SOUS-ESTIMATIONS DE CRÉDITS GREVANT LA LOI DE FINANCES INITIALE

II.- UN NIVEAU DE RECETTES CONFIRMANT LA PERTINENCE DU CHOIX DE RETENIR L'ESTIMATION LA PLUS PRUDENTE DE L'AUDIT DES FINANCES PUBLIQUES

III.- UN DÉFICIT CONTENU GRÂCE À UN EFFORT DE MODÉRATION DES DÉPENSES GAGEANT LES RÉDUCTIONS D'IMPÔT SUR LE REVENU

2ème partie du rapport

OBSERVATIONS SUR LES MOUVEMENTS DE CRÉDITS INTÉRESSANT LES DIFFÉRENTS MINISTÈRES 55

I.- BUDGETS CIVILS 57

Affaires étrangères 57

Agriculture et pêche 63

A.- Agriculture 63

B.- Pêche 69

Aménagement du territoire et environnement 73

I.- Aménagement du territoire 73

II.- Environnement 75

Anciens combattants 81

Charges communes 84

Culture et communication 89

Économie, finances et industrie 92

Éducation nationale 101

I.- Enseignement scolaire 101

II.- Enseignement supérieur 106

Emploi et solidarité 110

I.- Emploi 110

A.- Travail et emploi 110

B.- Formation professionnelle 112

3ème partie du rapport

II.- Santé et solidarité 115

III.- Ville 121

Équipement, transports et logement 124

I.- Services communs 124

II.- Urbanisme et logement 127

III.- Transports et sécurité routière 131

IV.- Mer 135

V.- Tourisme 140

Intérieur et décentralisation 143

Jeunesse et sports 148

Justice 150

Outre-mer 154

Recherche 158

Services du Premier ministre 162

I.- Services généraux 162

II.- Secrétariat général de la défense nationale 165

III.- Conseil économique et social 167

IV.- Plan 167

II.- BUDGETS MILITAIRES 169

III.- BUDGETS ANNEXES 173

IV.- COMPTES SPÉCIAUX DU TRÉSOR 173

4ème Partie du rapport

EXAMEN EN COMMISSION 175

I.- AUDITION 175

II.- EXAMEN DES ARTICLES (jusqu'à l'article 19) 193

5ème partie du rapport

II.- EXAMEN DES ARTICLES (de l'article 20 à la fin) 193

6ème partie du rapport

TABLEAU COMPARATIF  

Amendements non adoptés par la Commission

A N N E X E  

Rapport de la Cour deS comptes au Parlement en application de l'article 58 (6°) de la loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances


TABLEAU COMPARATIF

___

Texte en vigueur

___

Texte du projet de loi

___

Propositions de la Commission

___

PREMIÈRE PARTIE

CONDITIONS GÉNÉRALES DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER

Article 1er

PREMIÈRE PARTIE

CONDITIONS GÉNÉRALES DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER

Article 1er

I. - À compter du 1er janvier 2003, la gestion et la liquidation des opérations liées à la mise en jeu de la responsabilité particulière des comptables supérieurs du Trésor dans le cadre de l'activité de collecte de l'épargne exercée par eux jusqu'au 31 décembre 2001 est assurée par l'État. À cette fin, les droits et obligations liés à cette responsabilité, ainsi que les fonds et dépôts de garantie constitués au 31 décembre 2002 en vue de sa couverture, sont transférés à cette date à l'État.

Sans modification.

II. - La liquidation des opérations prévues au I intervient après mise en jeu des garanties souscrites auprès des assurances par les comptables supérieurs et après prise en charge par ces derniers, le cas échéant, d'une fraction des sommes dues, dans des conditions définies par décret.

III. - Les recettes et les dépenses correspondant à cette liquidation sont imputées au compte de commerce n° 904-14 « Liquidation d'établisse-ments publics de l'État et d'organismes para-administratifs ou professionnels et liquidations diverses ».

Texte du projet de loi

____

Article 2

L'ajustement des recettes tel qu'il résulte des évaluations révisées figurant à l'état A annexé à la présente loi et le supplément de charges du budget de l'État pour 2002 sont fixés ainsi qu'il suit :

(en millions d'euros)

Ressources

Dépenses ordinaires civiles

Dépenses civiles en capital

Dépenses militaires

Dépenses totales ou plafonds des charges

Soldes

A.Opérations à caractère définitif

Budget général

Montants bruts

887

1.519

A déduire : Remboursements et dégrèvements d'impôts


1.139


1.139

Montants nets du budget général

- 252

380

- 512

- 22

- 154

Comptes d'affectation spéciale

Totaux pour le budget général et les comptes d'affectation spéciale


- 252


380


- 512


- 22


- 154

Budgets annexes

Aviation civile

Journaux officiels

Légion d'honneur

Ordre de la Libération

Monnaies et médailles

Prestations sociales agricoles

Totaux des budgets annexes

Solde des opérations définitives (A)

- 98

B.Opérations à caractère temporaire

Comptes spéciaux du Trésor

Comptes d'affectation spéciale

Comptes de prêts

158

595

Comptes d'avances

1.300

1.486

Comptes de commerce (solde)

33

Comptes d'opérations monétaires (solde)

Comptes de règlement avec les gouvernements étrangers (solde)

Solde des opérations temporaires (B)

656

Solde général (A+B)

754

Propositions de la Commission

___

Article 2

Sans modification.









Texte en vigueur

___

Texte du projet de loi

___

Propositions de la Commission

___

DEUXIÈME PARTIE

MOYENS DES SERVICES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES

TITRE IER

DISPOSITIONS APPLICABLES À L'ANNÉE 2002

opérations à caractère définitif

Budget général

DEUXIÈME PARTIE

MOYENS DES SERVICES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES

TITRE IER

DISPOSITIONS APPLICABLES À L'ANNÉE 2002

opérations à caractère définitif

Budget général

Article 3

Article 3

Il est ouvert aux ministres, au titre des dépenses ordinaires des services civils pour 2002, des crédits supplémentaires s'élevant à la somme totale de 2.963.851.390 €, conformé-ment à la répartition par titre et par ministère qui est donnée à l'état B annexé à la présente loi.

Sans modification.

Article 4

Article 4

Il est annulé, au titre des dépenses ordinaires des services civils pour 2002, des crédits s'élevant à la somme de 1.468.710.999 €, conformé-ment à la répartition par titre et par ministère qui est donnée à l'état B' annexé à la présente loi.

Sans modification.

Article 5

Article 5

Il est ouvert aux ministres, au titre des dépenses en capital des services civils pour 2002, des autorisations de programme et des crédits de paiement supplémentaires s'élevant respective-ment aux sommes de 1.567.097.280 € et de 185.593.044 €, conformément à la répartition par titre et par ministère qui est donnée à l'état C annexé à la présente loi.

Sans modification.

Article 6

Article 6

Il est annulé, au titre des dépenses en capital des services civils pour 2002, des autorisations de programme et des crédits de paiement s'élevant respectivement aux sommes de 874.047.047 € et de 695.805.821 €, conformément à la répartition par titre et par ministère qui est donnée à l'état C' annexé à la présente loi.

Sans modification.

Article 7

Article 7

Il est ouvert à la ministre de la défense, au titre des dépenses ordinaires des services militaires pour 2002, des crédits s'élevant à la somme de 88.100.000 €.

Sans modification.

Article 8

Article 8

Il est ouvert à la ministre de la défense, au titre des dépenses en capital des services militaires pour 2002, des autorisations de programme et des crédits supplémentaires s'élevant respectivement aux sommes de 4.650.560.000 € et 210.560.000 €.

Sans modification.

Article 9

Article 9

Il est annulé, au titre des dépenses en capital des services militaires pour 2002, des crédits de paiement s'élevant à la somme de 321.000.000 €.

Sans modification.

OPÉRATIONS A CARACTÈRE TEMPORAIRE

OPÉRATIONS A CARACTÈRE TEMPORAIRE

Article 10

Article 10

Il est ouvert au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, au titre des dépenses du compte d'avance n° 903-54 « Avances sur le montant des impositions revenant aux départements, communes, établis-sements et divers organismes », un crédit de 1.486.000.000 €.

Sans modification.

Article 11

Article 11

Il est ouvert au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, au titre des dépenses du compte de prêts n° 903-17 « Prêts du Trésor à des États étrangers pour la consolidation de dettes envers la France », un crédit de 594.740.000 €.

Sans modification.

AUTRES DISPOSITIONS

AUTRES DISPOSITIONS

Article 12

Article 12

Sont ratifiés les crédits ouverts par le décret n° 2002-1334 du 8 novembre 2002 portant ouverture de crédits à titre d'avance.

Sans modification.

TITRE II

DISPOSITIONS PERMANENTES

MESURES CONCERNANT LA FISCALITÉ

TITRE II

DISPOSITIONS PERMANENTES

MESURES CONCERNANT LA FISCALITÉ

Code général des impôts

Article 259 B

Par dérogation aux dispositions de l'article 259, le lieu des prestations suivantes est réputé se situer en France lorsqu'elles sont effectuées par un prestataire établi hors de France et lorsque le preneur est un assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée qui a en France le siège de son activité ou un établissement stable pour lequel le service est rendu ou, à défaut, qui y a son domicile ou sa résidence habituelle :

Article 13

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. - L'article 259 B est complété par les 11° et 12° ainsi rédigés :

Article 13

Sans modification.

1º Cessions et concessions de droits d'auteurs, de brevets, de droits de licences, de marques de fabrique et de commerce et d'autres droits similaires ;

2º Locations de biens meubles corporels autres que des moyens de transport ;

3º Prestations de publicité ;

4º Prestations des conseillers, ingénieurs, bureaux d'études dans tous les domaines y compris ceux de l'organisation de la recherche et du développement ; prestations des experts-comptables ;

5° Traitement de données et fournitures d'information ;

6º Opérations bancaires, finan-cières et d'assurance ou de réassurance, à l'exception de la location de coffres-forts ;

7º Mise à disposition de personnel ;

8º Prestations des intermédiaires qui interviennent au nom et pour le compte d'autrui dans la fourniture des prestations de services désignées au présent article ;

9º Obligation de ne pas exercer, même à titre partiel, une activité professionnelle ou un droit mentionné au présent article ;

10º Prestations de télécommuni-cations.

Le lieu de ces prestations est réputé ne pas se situer en France, même si le prestataire est établi en France, lorsque le preneur est établi hors de la Communauté européenne ou qu'il est assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée dans un autre Etat membre de la Communauté.

« 11° services de radiodiffusion et de télévision ;

« 12° services fournis par voie électronique fixés par décret. ».

Code général des impôts

Article 259 C

Le lieu des prestations désignées à l'article 259 B est réputé se situer en France lorsqu'elles sont effectuées par un prestataire établi hors de la Communauté européenne et lorsque le preneur est établi ou domicilié en France sans y être assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée, dès lors que le service est utilisé en France.

B. - Au premier alinéa de l'article 259 C, après les mots : « le lieu des prestations désignées à l'article 259 B », sont insérés les mots : « , excepté celles mentionnées au 12°, ».

Par dérogation aux dispositions de l'article 259 B, le lieu des locations de biens meubles corporels autres que des moyens de transport en vertu d'un contrat de crédit-bail est réputé se situer en France, dès lors que le service est utilisé en France lorsque :

a. Le prestataire est établi dans un Etat membre de la Communauté où l'opération de crédit-bail est assimilée à une livraison ;

b. Le preneur est établi ou domicilié en France sans y être assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée.

C. - Après l'article 259 C, il est inséré un article 259 D ainsi rédigé :

« Art. 259 D. - Le lieu des services fournis par voie électronique mentionnés au 12° de l'article 259 B est réputé se situer en France, lorsqu'ils sont effectués en faveur de personnes non assujetties qui sont établies, ont leur domicile ou leur résidence habituelle en France par un assujetti qui a établi le siège de son activité économique ou dispose d'un établissement stable à partir duquel le service est fourni hors de la Communauté européenne, ou qui, à défaut d'un tel siège ou d'un tel établissement stable, a son domicile ou sa résidence habituelle hors de la Communauté européenne. ».

Code général des impôts

Article 298 sexdecies E

1. Les assujettis qui achètent et revendent de l'or d'investissement tel que défini au 2 de l'arti-cle 298 sexdecies A doivent conserver pendant six ans à l'appui de leur comptabilité les documents permettant d'identifier leurs clients pour toutes les opérations d'un montant égal ou supérieur à 15.000 euros.

D. - Après l'article 298 sexde-cies E, il est inséré un arti-cle 298 sexdecies F ainsi rédigé :

2. Lorsqu'ils sont astreints aux obligations de l'article 537, les assujettis peuvent répondre à l'obligation mentionnée au 1 par la production du registre prévu à cet article.

3. Les assujettis comptabilisent distinctement les opérations portant sur l'or d'investissement en les distinguant selon qu'elles sont exonérées ou ont fait l'objet de l'option.

« Art. 298 sexdecies F. - 1. Tout assujetti non établi dans la Communauté européenne qui fournit des services par voie électronique tels que mentionnés au 12° de l'article 259 B à une personne non assujettie qui est établie dans un État membre de la Communauté euro-péenne, y a son domicile ou sa résidence habituelle, peut se prévaloir du régime spécial exposé au présent article. Ce régime spécial est applicable à l'ensemble de ces services fournis dans la Communauté européenne.

« Est considéré comme un assujetti non établi dans la Communauté européenne, un assujetti qui n'a pas établi le siège de son activité économique et ne dispose pas d'établissement stable sur le territoire de la Communauté européenne et qui n'est pas tenu d'être identifié à la taxe sur la valeur ajoutée à d'autres fins.

« 2. Il informe l'administration du moment où il commence son activité imposable, la cesse ou la modifie au point de ne plus pouvoir se prévaloir de ce régime spécial. Il communique cette information et notifie à l'administration toute modification par voie électronique dans les conditions fixées par arrêté.

« 3. L'administration lui attribue et lui communique par voie électronique un numéro individuel d'identification dont les modalités sont fixées par décret.

« 4. L'administration le radie du registre d'identification dans les cas suivants :

« a. s'il notifie qu'il ne fournit plus de services électroniques ;

« b. ou si l'administration peut présumer, par d'autres moyens, que ses activités imposables ont pris fin ;

« c. ou s'il ne remplit plus les conditions nécessaires pour être autorisé à se prévaloir du régime spécial ;

« d. ou si, de manière systéma-tique, il ne se conforme pas aux règles relatives au régime spécial.

« Les modalités d'une telle radiation sont fixées par décret.

« 5. Pour chaque trimestre civil, il dépose, par voie électronique, une déclaration de taxe sur la valeur ajoutée, que des services électroniques aient été fournis ou non au titre de cette période. La déclaration de taxe sur la valeur ajoutée comporte le numéro d'identi-fication et, pour chaque État membre de consommation dans lequel la taxe est due, la valeur totale hors taxe sur la valeur ajoutée des prestations de services électroniques pour la période imposable et le montant total de la taxe correspondante. Les taux d'imposition applicables et le montant total de la taxe due sont également indiqués. Les modalités de cette déclaration sont fixées par arrêté.

« 6. La déclaration de taxe sur la valeur ajoutée est libellée en euros.

« 7. Il acquitte la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu'il dépose sa déclaration. Le paiement est effectué sur un compte bancaire libellé en euros.

« 8. S'il se prévaut du présent régime spécial, il ne peut déduire aucun montant de taxe sur la valeur ajoutée. La taxe afférente aux opérations liées aux services électroniques est remboursée dans les conditions prévues par décret.

« 9. Il tient un registre des opérations relevant de ce régime spécial. Ce registre doit, sur demande, être mis par voie électronique à la disposition des administrations de l'État membre d'identification et de l'État membre de consommation. Il est suffisamment détaillé pour permettre à l'adminis-tration de l'État membre de consom-mation de vérifier l'exactitude de la déclaration de taxe sur la valeur ajoutée mentionnée au 5 et dans les conditions déterminées par arrêté.

« 10. Les dispositions prévues à l'article 289 A ne s'appliquent pas aux assujettis non établis dans la Commu-nauté européenne et relevant de ce régime spécial. ».

Livre des procédures fiscales
Article L 102 B

I. - Les livres, registres, documents ou pièces sur lesquels peuvent s'exercer les droits de communication, d'enquête et de contrôle de l'administration doivent être conser-vés pendant un délai de six ans à compter de la date de la dernière opération mentionnée sur les livres ou registres ou de la date à laquelle les documents ou pièces ont été établis.

II. - Le I de l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Sans préjudice des dispositions du premier alinéa, lorsque les livres, registres, documents ou pièces mentionnés au premier alinéa sont établis ou reçus sur support informatique, ils doivent être conservés sous cette forme pendant une durée au moins égale au délai prévu au premier alinéa de l'article L. 169.

Les pièces justificatives d'origine relatives à des opérations ouvrant droit à une déduction en matière de taxes sur le chiffre d'affaires sont conservées pendant le délai prévu au premier alinéa.

« Le registre des opérations mentionné au 9 de l'arti-cle 298 sexdecies F est conservé pendant dix ans à compter du 31 décembre de l'année de l'opération. ».

II. - Lorsqu'ils ne sont pas déjà visés aux alinéas précédents, les informations, données ou traitements soumis au contrôle prévu au deuxième alinéa de l'article L. 13 doivent être conservés sur support informatique jusqu'à l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article L. 169. La documentation relative aux analyses, à la programmation et à l'exécution des traitements doit être conservée jusqu'à l'expiration de la troisième année suivant celle à laquelle elle se rapporte.

III. - Les dispositions du présent article s'appliquent à compter du 1er juillet 2003.

Après l'article 13

Après l'article 13

Après l'article 13

I. - Le I de l'article L. 33-1 du code des postes et télécommunications est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« Pour les services de communication électronique utilisant des antennes paraboliques bi-directionnelles d'une puissance de transmission inférieure ou égale à deux watts, les redevances de mise à disposition et de gestion des fréquences radioélectriques dues par les exploitants de réseaux de télécom-munications par satellite ouverts au public sont établies respectivement sur une base forfaitaire métropolitaine ou régionale, par décret pris après avis de l'Autorité de régulation des télécommunications ».

II. - Le I est applicable à compter du 1er janvier 2003.

III. - La perte éventuelle de recettes pour l'Etat est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

(Amendement n° 10)

Code général des impôts
Article 258 D

I. - Les acquisitions intracommu-nautaires de biens meubles corporels situées en France en application du I de l'article 258 C, réalisées par un acquéreur qui dispose d'un numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée dans un autre Etat membre de la Communauté, ne sont pas soumises à la taxe sur la valeur ajoutée lorsque les conditions suivantes sont réunies :

Article 14

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. - L'article 258 D est modifié comme suit :

Article 14

Sans modification.

1º L'acquéreur est un assujetti qui n'est pas établi ou identifié en France et qui n'y a pas désigné de représentant en application du I de l'article 289 A ;

2° L'acquisition intracommunau-taire est effectuée pour les besoins d'une livraison consécutive du même bien à destination d'un assujetti ou d'une personne morale non assujettie, identifié à la taxe sur la valeur ajoutée en application des dispositions de l'article 286 ter ;

3° Le bien est expédié ou transporté directement à partir d'un Etat membre de la Communauté autre que celui dans lequel est identifié l'acquéreur, à destination de l'assujetti ou de la personne morale non assujettie mentionné au 2º ;

4° L'acquéreur délivre au destinataire de la livraison mentionné au 2º une facture hors taxe comportant :

1° au 4° du I, le mot : « délivre » est remplacé par les mots : « s'assure qu'est délivrée » ;

a. Le numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée de l'acquéreur ;

b. Le numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée en France du destinataire de la livraison ;

c. La mention : « Application de l'article 28 quater, titre E, paragraphe 3, de la directive (CEE) nº 77-388 du 17 mai 1977 modifiée » ;

II. - Pour l'application du II de l'article 258 C, sont considérées comme soumises à la taxe sur la valeur ajoutée dans l'Etat membre de destination des biens, les acquisitions qui y sont réalisées dans les conditions de l'article 28 quater, titre E, paragraphe 3, de la directive (CEE) nº 77-388 du Conseil des communautés européennes du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires, modifiée, et sous réserve que l'acquéreur :

1° Ait délivré la facture mentionnée à l'article 289 au destinataire de la livraison consécutive dans l'Etat membre où les biens ont été expédiés ou transportés et comportant :

2° au 1° du II, les mots : « ait délivré » sont remplacés par les mots : « s'est assuré qu'a été délivrée ».

a. Son numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée en France ;

b. Le numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée du destinataire de la livraison consécutive dans l'Etat membre où les biens ont été expédiés ou transportés ;

c. La mention : « Application de l'article 28 quater, titre E, paragraphe 3, de la directive (CEE) nº 77-388 du 17 mai 1977 modifiée ».

2º Dépose l'état récapitulatif mentionné à l'article 289 B dans lequel doivent figurer distinctement :

a. Son numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée en France ;

b. Le numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée du destinataire de la livraison consécutive dans l'Etat membre où les biens ont été expédiés ou transportés ;

c. Pour chaque destinataire, le montant total, hors taxe sur la valeur ajoutée, des livraisons de biens consécutives effectuées dans l'Etat membre où les biens ont été expédiés ou transportés. Ces montants sont déclarés au titre de la période où la taxe sur la valeur ajoutée est devenue exigible sur ces livraisons.

Code général des impôts

Article 271

 I. - 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération.

2. Le droit à déduction prend naissance lorsque la taxe déductible devient exigible chez le redevable.

Toutefois, les personnes qui effectuent des opérations occasionnelles soumises à la taxe sur la valeur ajoutée n'exercent le droit à déduction qu'au moment de la livraison.

3. La déduction de la taxe ayant grevé les biens et les services est opérée par imputation sur la taxe due par le redevable au titre du mois pendant lequel le droit à déduction a pris naissance.

II. - 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon les cas :

B. - Le II de l'article 271 est modifié comme suit :

1° le a du 1 est remplacé par les dispositions suivantes :

a) Celle qui figure sur les factures d'achat qui leur sont délivrées par leurs vendeurs, dans la mesure où ces derniers étaient légalement autorisés à la faire figurer sur lesdites factures ;

« a. Celle qui figure sur les factures établies conformément aux dispositions de l'article 289 et si la taxe pouvait légalement figurer sur lesdites factures » ;

b) Celle qui est perçue à l'importation ;

c) Celle qui est acquittée par les redevables eux-mêmes lors de l'achat ou de la livraison à soi-même des biens ou des services ;

d) Celle qui correspond aux factures d'acquisition intracommunau-taire délivrées par leurs vendeurs dont le montant figure sur la déclaration de recettes conformément au b du 5 de l'article 287.

2° au d du 1, les mots : « délivrées par leurs vendeurs » sont remplacés par les mots : « établies conformément à la réglementation communautaire ».

2. La déduction ne peut pas être opérée si les redevables ne sont pas en possession soit desdites factures, soit de la déclaration d'importation sur laquelle ils sont désignés comme destinataires réels. Pour les acquisitions intracommu-nautaires, la déduction ne peut être opérée que si les redevables ont fait figurer sur la déclaration mentionnée au d du 1 toutes les données nécessaires pour constater le montant de la taxe due au titre de ces acquisitions et détiennent des factures établies conformément à la réglementation communautaire. Toute-fois, les redevables qui n'ont pas porté sur la déclaration mentionnée au d du 1 le montant de la taxe due au titre d'acquisitions intracommunautaires sont autorisés à opérer la déduction lorsque cette taxe a été payée au Trésor.

3. Lorsque ces factures ou ces documents font l'objet d'une rectification, les redevables doivent apporter les rectifications correspon-dantes dans leurs déductions et les mentionner sur la déclaration qu'ils souscrivent au titre du mois au cours duquel ils ont eu connaissance de cette rectification.

................................................

Code général des impôts

Article 272

1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a été perçue à l'occasion de ventes ou de services est imputée ou remboursée dans les conditions prévues à l'article 271 lorsque ces ventes ou services sont par la suite résiliés ou annulés ou lorsque les créances correspondantes sont devenues définitivement irrécouvrables.

Toutefois, l'imputation ou le remboursement de la taxe peuvent être effectués dès la date de la décision de justice qui prononce la liquidation judiciaire.

L'imputation ou la restitution est subordonnée à la justification, auprès de l'administration, de la rectification préalable de la facture initiale.

2. La taxe sur la valeur ajoutée facturée dans les conditions définies au 4 de l'article 283 ne peut faire l'objet d'aucune déduction par celui qui a reçu la facture ou le document en tenant lieu.

C. - Au 2 de l'article 272, les mots : « ou le document en tenant lieu » sont supprimés.

Code général des impôts

Article 277 A

I. - Sont effectuées en suspen-sion du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée les opérations ci-après :

1º Les livraisons de biens destinés à être placés sous l'un des régimes suivants prévus par les règlements communautaires en vigueur : conduite en douane, magasins et aires de dépôt temporaire, entrepôts d'importa-tion ou d'exportation, perfectionnement actif ;

2º Les livraisons de biens destinés à être placés sous l'un des régimes d'entrepôt fiscal suivants :

a. l'entrepôt national d'exporta-tion ;

b. l'entrepôt national d'importa-tion ;

c. le perfectionnement actif national ;

d. l'entrepôt de stockage de biens négociés sur un marché à terme international et dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé du budget ;

e. l'entrepôt destiné à la fabrication de biens réalisée en commun par des entreprises, dont une au moins n'a pas d'établissement en France, en exécution d'un contrat international fondé sur le partage de cette fabrication et la propriété indivise des biens produits entre les entreprises contractantes.

L'autorisation d'ouverture d'un entrepôt fiscal mentionné au présent 2º est délivrée par le ministre chargé du budget. Cette autorisation détermine notamment le régime administratif de l'entrepôt fiscal. Des arrêtés du ministre pourront instituer des procédures simplifiées et déléguer le pouvoir de décision à des agents de l'administration des impôts ou des douanes ;

3º Les importations de biens destinés à être placés sous un régime d'entrepôt fiscal ;

4º Les acquisitions intracommu-nautaires de biens destinés à être placés sous l'un des régimes mentionnés aux 1º et 2º ;

5º Les prestations de services afférentes aux opérations mentionnées aux 1º, 2º, 3º et 4º ;

6º Les livraisons de biens et les prestations de services effectuées sous les régimes énumérés aux 1º et 2º, avec maintien, selon le cas, d'une des situations mentionnées auxdits 1º et 2º ;

7º Les livraisons de biens placés sous le régime de l'admission temporaire en exonération totale des droits à l'importation, du transit externe ou du transit communautaire interne, avec maintien du même régime, ainsi que les prestations de services afférentes à ces livraisons.

................................................

III. - La personne qui a obtenu l'autorisation d'ouverture d'un entrepôt fiscal doit, au lieu de situation de l'entrepôt :

1º Tenir, par entrepôt, un registre des stocks et des mouvements de biens, et un registre devant notamment faire apparaître, pour chaque bien, la nature et le montant des opérations réalisées, les nom et adresse des fournisseurs et des clients. Les prestations de services mentionnées au I doivent faire l'objet d'une indication particulière sur ce dernier registre.

Un arrêté du ministre chargé du budget fixe les conditions de tenue de ces registres.

2º Etre en possession du double des factures ou des documents en tenant lieu et des différentes pièces justificatives relatifs aux opérations mentionnées au I.

D. - Au 2° du III de l'arti-cle 277 A, les mots : « ou des documents en tenant lieu » sont supprimés et le mot : « relatifs » est remplacé par le mot : « relatives ».

IV. - Un décret fixe les modalités d'application du présent article.

Code général des impôts

Article 283

1. La taxe sur la valeur ajoutée doit être acquittée par les personnes qui réalisent les opérations imposables, sous réserve des cas visés aux articles 274 à 277 A où le versement de la taxe peut être suspendu.

E. - L'article 283 est modifié comme suit :

2. Pour les opérations imposables mentionnées aux 3º, 4º bis, 5º et 6º de l'article 259 A et réalisées par un prestataire établi hors de France, ainsi que pour celles qui sont mentionnées à l'article 259 B, la taxe doit être acquittée par le preneur. Toutefois, le prestataire est solidairement tenu avec ce dernier au paiement de la taxe.

bis. Pour les acquisitions intracommunautaires de biens imposa-bles mentionnées à l'article 258 C, la taxe doit être acquittée par l'acquéreur. Toutefois, le vendeur est solidairement tenu avec ce dernier au paiement de la taxe, lorsque l'acquéreur est établi hors de France.

ter. Pour les livraisons men-tionnées au 2º du I de l'article 258 D, la taxe doit être acquittée par le destinataire. Toutefois, le vendeur est solidairement tenu au paiement de la taxe.

quater. Pour les livraisons à un autre assujetti d'or sous forme de matière première ou de produits semi-ouvrés d'une pureté égale ou supérieure à 325 millièmes, la taxe est acquittée par le destinataire. Toutefois, le vendeur est solidairement tenu au paiement de la taxe.

3. Toute personne qui mentionne la taxe sur la valeur ajoutée sur une facture ou tout autre document en tenant lieu est redevable de la taxe du seul fait de sa facturation.

1° au 3, les mots : « ou tout autre document en tenant lieu » sont supprimés ;

4. Lorsque la facture ou le document ne correspond pas à la livraison d'une marchandise ou à l'exécution d'une prestation de services, ou fait état d'un prix qui ne doit pas être acquitté effectivement par l'acheteur, la taxe est due par la personne qui l'a facturée.

2° au 4, les mots : « ou le document » sont supprimés.

5. Pour les opérations de façon, lorsque le façonnier réalise directement ou indirectement plus de 50 % de son chiffre d'affaires avec un même donneur d'ordre, ce dernier est solidairement tenu au paiement de la taxe à raison des opérations qu'ils ont réalisées ensemble. Le pourcentage de 50 % s'apprécie pour chaque déclaration mensuelle ou trimestrielle.

Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables lorsque le donneur d'ordre établit qu'il n'a pas eu connaissance du non-respect par le façonnier de ses obligations fiscales.

Code général des impôts

Article 289

F. - L'article 289 est remplacé par les dispositions suivantes :

I. - Tout assujetti doit délivrer une facture ou un document en tenant lieu pour les biens livrés ou les services rendus à un autre assujetti ou à une personne morale non assujettie, ainsi que pour les acomptes perçus au titre de ces opérations lorsqu'ils donnent lieu à exigibilité de la taxe.

Tout assujetti doit également délivrer une facture ou un document en tenant lieu pour les livraisons de biens visées aux articles 258 A et 258 B et pour les livraisons de biens exonérées en application du I de l'article 262 ter et du II de l'article 298 sexies, ainsi que pour les acomptes perçus au titre de ces opérations.

Tout assujetti doit délivrer une facture ou un document en tenant lieu pour les livraisons aux enchères publiques de biens d'occasion, d'oeuvres d'art, d'objets de collection ou d'antiquité.

L'assujetti doit conserver un double de tous les documents émis.

II. - La facture ou le document en tenant lieu doit faire apparaître :

1º Par taux d'imposition, le total hors taxe et la taxe correspondante mentionnés distinctement ;

2º Les numéros d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée du vendeur et de l'acquéreur pour les livraisons désignées au I de l'article 262 ter et la mention « Exonération T.V.A., art. 262 ter-I du code général des impôts » ;

3º Le numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée du prestataire ainsi que celui fourni par le preneur pour les prestations mentionnées aux 3º, 4º bis, 5º et 6º de l'article 259 A ;

4º Les caractéristiques du moyen de transport neuf telles qu'elles sont définies au III de l'article 298 sexies pour les livraisons mentionnées au II de ce même article.

«Art. 289. - I. - 1. Tout assujetti est tenu de s'assurer qu'une facture est émise, par lui-même, ou en son nom et pour son compte, par son client ou par un tiers :

« a. pour les livraisons de biens ou les prestations de services qu'il effectue pour un autre assujetti, ou pour une personne morale non assujettie ;

« b. pour les livraisons de biens visées aux articles 258 A et 258 B et pour les livraisons de biens exonérées en application du I de l'article 262 ter et II de l'article 298 sexies ;

« c. pour les acomptes qui lui sont versés avant que l'une des opérations visées aux a et b ne soit effectuée ;

« d. pour les livraisons aux enchères publiques de biens d'occasion, d'_uvres d'art, d'objets de collection ou d'antiquité.

« 2. Les factures peuvent être matériellement émises, au nom et pour le compte de l'assujetti, par le client ou par un tiers lorsque cet assujetti leur donne expressément mandat à cet effet.

« Le mandat de facturation ainsi établi doit notamment prévoir que l'assujetti conserve l'entière respon-sabilité de ses obligations en matière de facturation et de ses conséquences au regard de la taxe sur la valeur ajoutée.

« 3. La facture est, en principe, émise dès la réalisation de la livraison ou de la prestation de services.

« Elle peut toutefois être établie de manière périodique pour plusieurs livraisons de biens ou prestations de services distinctes réalisées entre l'assujetti et son client au titre du même mois civil. Cette facture est établie au plus tard à la fin de ce même mois. Le différé de facturation ne peut en aucun cas avoir pour effet de retarder la déclaration de la taxe exigible au titre des opérations facturées.

« 4. L'assujetti doit conserver un double de toutes les factures émises.

« 5. Tout document ou message qui modifie la facture initiale, émise en application de cet article ou de l'article 289 bis, et qui fait référence à la facture initiale de façon spécifique et non équivoque est assimilé à une facture. Il doit comporter l'ensemble des mentions prévues au II du présent article.

« Un décret en Conseil d'État détermine et fixe les conditions et modalités d'application du présent I.

III. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les autres éléments d'identification des parties et données concernant les biens livrés ou les services rendus qui doivent figurer sur la facture.

« II. - Un décret en Conseil d'État fixe les mentions obligatoires qui doivent figurer sur la facture. Ce décret détermine notamment les éléments d'identification des parties, les données concernant les biens livrés ou les services rendus et celles relatives à la détermination de la taxe sur la valeur ajoutée.

IV. - L'entraîneur bénéficiaire des sommes mentionnées au 19º de l'article 257 doit établir une facture du montant du gain réalisé et y ajouter le montant de la taxe sur la valeur ajoutée.

« III. - L'entraîneur bénéficiaire des sommes mentionnées au 19° de l'article 257 s'assure qu'une facture est émise au titre des gains réalisés et y ajoute le montant de la taxe sur la valeur ajoutée.

« IV. - Les montants figurant sur la facture peuvent être exprimés dans toute monnaie, pour autant que le montant de taxe à payer soit déterminé en euros en utilisant le mécanisme de conversion prévu au 1 bis de l'article 266.

« Lorsqu'elles sont rédigées dans une langue étrangère, le service des impôts peut, à des fins de contrôle, exiger une traduction en français, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 54.

« V. - Les factures peuvent, sous réserve de l'acceptation du destinataire, être transmises par voie électronique dès lors que l'authenticité de leur origine et l'intégrité de leur contenu sont garanties au moyen d'une signature électronique. Les factures ainsi transmises tiennent lieu de facture d'origine pour l'application de l'article 286 et du présent article. Les conditions d'émission de ces factures, de leur signature électronique et leurs modalités de stockage sont fixées par décret.

« Lorsqu'elles se présentent sous la forme d'un message structuré selon une norme convenue entre les parties, permettant une lecture par ordinateur et pouvant être traité automatiquement et de manière univoque, les factures doivent être émises dans les conditions précisées à l'article 289 bis. »

G. - L'article 289 bis est ainsi modifié :

Code général des impôts

Article 289 bis

1° Les I, II et III sont remplacés par les dispositions suivantes :

I. - Pour l'application des articles 286 et 289, les factures transmises par voie télématique constituent, sous réserve des dispositions ci-après, des documents tenant lieu de factures d'origine.

« I. - Pour l'application des articles 286 et 289, seules les factures transmises par voie électronique qui se présentent sous la forme d'un message structuré selon une norme convenue entre les parties, permettant une lecture par ordinateur et pouvant être traité automatiquement et de manière univoque, constituent, sous réserve des dispositions ci-après, des documents tenant lieu de factures d'origine.

Les informations émises et reçues doivent être identiques. Sur demande de l'administration, elles sont restituées en langage clair par l'entreprise émettrice et l'entreprise réceptrice.

« Les informations émises et reçues doivent être identiques. Sur demande de l'administration, elles sont restituées en langage clair par l'entreprise chargée de s'assurer qu'une facture est émise au sens du I de l'article 289, quelle que soit la personne qui a matériellement émis les messages, en son nom et pour son compte. Elles doivent, en outre, être restituées dans les mêmes conditions par l'entreprise destinataire de ces factures, quelle que soit la personne qui les a reçues en son nom et pour son compte.

Si l'administration le demande, la restitution des informations est effectuée sur support papier.

« Si l'administration le demande, la restitution des informations est effectuée sur support papier.

II. - Les entreprises qui veulent télétransmettre leurs factures doivent recourir à un système de télétransmis-sion répondant à des normes fixées par arrêté du ministre chargé du budget.

« II. - Les entreprises qui veulent transmettre leurs factures dans les conditions visées au I recourent à un système de télétransmission répondant à des normes équivalentes à celle définie à l'article 2 de la recomman-dation 1994/820/CE de la Commission du 19 octobre 1994 concernant les aspects juridiques de l'échange de données informatisées lorsque l'accord relatif à cet échange prévoit l'utilisation de procédures garantissant l'authenticité de l'origine et l'intégrité des données.

En cas de mise en oeuvre d'un système nouveau ou substantiellement modifié, elles doivent en faire la déclaration préalable auprès de l'autorité administrative selon des modalités et un modèle de déclaration définis par arrêté.

« En cas de mise en _uvre d'un tel système, les entreprises en informent le service des impôts territorialement compétent. Cette disposition s'applique jusqu'au 31 décembre 2005.

III. - Les informations doivent être conservées dans leur contenu originel et dans l'ordre chronologique de leur émission par l'entreprise émettrice et de leur réception par l'entreprise réceptrice dans les conditions et dans les délais fixés par l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales.

« III. - L'entreprise doit s'assu-rer que les informations émises en application du I, par elle-même, ou par un tiers ou client mandaté à cet effet, sont accessibles et conservées dans leur contenu originel et dans l'ordre chronologique de leur émission dans les conditions et dans les délais fixés par l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales.

Les entreprises émettrices et réceptrices tiennent et conservent sur support papier ou sur support informatique, pendant le délai fixé au premier alinéa du I de l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales, une liste récapitulative séquentielle de tous les messages émis et reçus et de leurs anomalies éventuelles.

« L'entreprise destinataire de ces informations doit, quelle que soit la personne qui les a reçues en son nom et pour son compte, s'assurer qu'elles sont accessibles et conservées dans leur contenu originel et dans l'ordre chronologique de leur réception dans les conditions et dans les délais fixés par l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales.

« L'entreprise, qui émet ou reçoit des factures dans les conditions mentionnées au I, doit, quelle que soit la personne qui a matériellement émis ou reçu les messages, en son nom et pour son compte, s'assurer qu'est tenue et conservée sur support papier ou sur support informatique, pendant le délai fixé au premier alinéa du I de l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales, une liste récapitulative séquentielle de tous les messages émis et reçus et de leurs anomalies éventuelles. » ;

IV. - Les agents de l'administra-tion peuvent intervenir de manière inopinée dans les locaux professionnels des entreprises émettrices et réceptrices, et, s'il y a lieu, dans les locaux professionnels des prestataires de services de télétransmission, pour vérifier la conformité du fonction-nement du système de télétransmission aux exigences du présent article.

Lors de l'intervention mentionnée au premier alinéa, l'administration remet au contribuable, ou à son représentant, un avis d'intervention précisant les opérations techniques envisagées sur le système de télétransmission.

En cas d'impossibilité de procéder au contrôle du système ou de manquement aux conditions posées par le présent article, les agents de l'administration dressent un procès-verbal. Dans les trente jours de la notification de ce procès-verbal, le contribuable peut formuler ses observations, apporter des justifications ou procéder à la régularisation des conditions de fonctionnement du système. Au-delà de ce délai et en l'absence de justification ou de régularisation, les factures télétransmises ne sont plus considérées comme documents tenant lieu de factures d'origine.

2° Au troisième alinéa du IV, le mot : « télétransmises » est remplacé par les mots : « mentionnées au I ».

L'intervention, opérée par des agents de l'administration ou sous leur contrôle conformément au premier alinéa, ne relève pas des procédures de contrôle de l'impôt régies par les articles L. 10 à L. 54 A du livre des procédures fiscales. Les procès-verbaux établis en application du présent article ne sont opposables au contribuable qu'au regard de la conformité de son système de télétransmission aux principes et normes prévus aux I, II et III.

V. - Un décret fixe les conditions d'application du présent article, et notamment les modalités de restitution des informations ainsi que les conditions dans lesquelles les agents de l'administration sont habilités à procéder aux visites mentionnées au IV.

Code général des impôts

Article 290 sexies

Les personnes assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée qui effectuent des opérations portant sur des déchets neufs d'industrie ou des matières de récupération, y compris celles qui réalisent des opérations en suspension du paiement de la taxe, doivent mentionner sur leurs factures ou tous autres documents en tenant lieu, le numéro d'identification qui leur est attribué par le service des impôts.







H. - Au premier alinéa de l'article 290 sexies, les mots : « ou tous autres documents en tenant lieu, » sont supprimés.

Elles sont, en outre, tenues de mentionner sur ces documents si elles sont redevables de plein droit ou, dans le cas contraire, la date d'effet de l'autorisation qui leur est accordée ainsi que l'autorité administrative dont elle émane.

Enfin, elles doivent mentionner sur ces mêmes documents si les opérations sont réalisées en suspension du paiement de la taxe.

Code général des impôts

Article 297 E

Les assujettis qui appliquent les dispositions de l'article 297 A ne peuvent pas faire apparaître la taxe sur la valeur ajoutée sur leurs factures ou tous autres documents en tenant lieu.



I. - A l'article 297 E, les mots : « ou tous autres documents en tenant lieu » sont supprimés.

Code général des impôts

Article 1740 ter

Lorsqu'il est établi qu'une personne, à l'occasion de l'exercice de ses activités professionnelles a travesti ou dissimulé l'identité ou l'adresse de ses fournisseurs ou de ses clients, ou sciemment accepté l'utilisation d'une identité fictive ou d'un prête-nom, elle est redevable d'une amende fiscale égale à 50 % des sommes versées ou reçues au titre de ces opérations. Il en est de même lorsque l'infraction porte sur les éléments d'identification mentionnés aux articles 289 et 289 B et aux textes pris pour l'application de ces articles.

Lorsqu'il est établi qu'une personne a délivré une facture ne correspondant pas à une livraison ou à une prestation de service réelle, elle est redevable d'une amende fiscale égale à 50 % du montant de la facture.

Lorsqu' il est établi qu'une personne n'a pas respecté l'obligation de délivrance d'une facture ou d'un document en tenant lieu, elle est redevable d'une amende fiscale égale à 50 % du montant de la transaction. Le client est solidairement tenu au paiement de cette amende. Toutefois, lorsque le fournisseur apporte, dans les trente jours d'une mise en demeure adressée obligatoirement par l'administration fiscale, la preuve que l'opération a été régulièrement comptabilisée, il encourt une amende réduite à 5 % du montant de la transaction.


J. - Au troisième alinéa de l'article 1740 ter, les mots : « ou d'un document en tenant lieu » sont supprimés.

Ces amendes sont recouvrées suivant les procédures et sous les garanties prévues pour les taxes sur le chiffre d'affaires. Les réclamations sont instruites et jugées comme pour ces taxes.

Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux ventes au détail et aux prestations de services faites ou fournies à des particuliers.

Livre des procédures fiscales
Article L. 16 B

II. - Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

I. - Lorsque l'autorité judiciaire, saisie par l'administration fiscale, estime qu'il existe des présomptions qu'un contribuable se soustrait à l'établissement ou au paiement des impôts sur le revenu ou sur les bénéfices ou de la taxe sur la valeur ajoutée en se livrant à des achats ou à des ventes sans facture, en utilisant ou en délivrant des factures ou des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles ou en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures ou en passant ou en faisant passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est imposée par le code général des impôts, elle peut, dans les conditions prévues au II, autoriser les agents de l'administration des impôts, ayant au moins le grade d'inspecteur et habilités à cet effet par le directeur général des impôts, à rechercher la preuve de ces agissements, en effectuant des visites en tous lieux, même privés, où les pièces et documents s'y rapportant sont susceptibles d'être détenus et procéder à leur saisie.

................................................


























1° Au I de l'article L. 16 B, après les mots : « procéder à leur saisie » sont ajoutés les mots : « , quel qu'en soit le support » ;

Livre des procédures fiscales

Article L. 38

1. Pour la recherche et la constatation des infractions aux dispositions du titre III de la première partie du livre Ier du code général des impôts et aux législations édictant les mêmes règles en matière de procédure et de recouvrement, les agents habilités à cet effet par l'administration des douanes et droits indirects, peuvent effectuer des visites en tous lieux, même privés, où les pièces, documents, objets ou marchandises se rapportant à ces infractions sont susceptibles d'être détenus et procéder à leur saisie. Ils sont accompagnés d'un officier de police judiciaire.

................................................












2°  Au 1 de l'article L. 38, après les mots : « procéder à leur saisie » sont ajoutés les mots : « , quel qu'en soit le support » ;

Livre des procédures fiscales

Article L. 80 F

Pour rechercher les manque-ments aux règles de facturation auxquelles sont soumis les assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée en application du code général des impôts ainsi qu'aux dispositions adoptées par les Etats membres pour l'application de l'article 22-3 de la sixième directive (CEE) nº 77-388 du 17 mai 1977, les agents des impôts ayant au moins le grade de contrôleur peuvent se faire présenter les factures, la comptabilité matière ainsi que les livres, les registres et les documents professionnnels pou-vant se rapporter à des opérations ayant donné ou devant donner lieu à facturation et procéder à la constatation matérielle des éléments physiques de l'exploitation.

A cette fin, ils peuvent avoir accès de 8 heures à 20 heures et durant les heures d'activité professionnelle de l'assujetti aux locaux à usage professionnel, à l'exclusion des parties de ces locaux affectées au domicile privé, ainsi qu'aux terrains et aux entrepôts. Ils ont également accès aux moyens de transport à usage professionnel et à leur chargement.








3°  Le troisième alinéa de l'article L. 80 F est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

Ils peuvent se faire délivrer copie des pièces se rapportant aux opérations ayant donné ou devant donner lieu à facturation.

« Ils peuvent obtenir ou prendre copie, par tous moyens et sur tous supports, des pièces se rapportant aux opérations ayant donné ou devant donner lieu à facturation. » ;

Ils peuvent recueillir sur place ou sur convocation des renseignements et justifications. Ces auditions donnent lieu à l'établissement de comptes rendus d'audition.

L'enquête définie au présent article ne relève pas des procédures de contrôle de l'impôt prévues aux arti-cles L. 10 à L. 47 A.

En outre, chaque intervention fait l'objet d'un procès-verbal relatant les opérations effectuées.

Livre des procédures fiscales

Article L. 81

Le droit de communication permet aux agents de l'administration, pour l'établissement de l'assiette et le contrôle des impôts, d'avoir connaissance des documents et des renseignements mentionnés aux articles du présent chapitre dans les conditions qui y sont précisées.






4° Le deuxième alinéa de l'article L. 81 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

Le droit prévu au premier alinéa s'exerce quel que soit le support utilisé pour la conservation des documents, y compris lorsqu'il est magnétique.

« Le droit prévu au premier alinéa s'exerce quel que soit le support utilisé pour la conservation des documents. » ;

Le droit de communication est étendu, en ce qui concerne les documents mentionnés aux arti-cles L. 83 à L. 95, au profit des agents des administrations chargés du recouvrement des impôts, droits et taxes prévus par le code général des impôts.

Livre des procédures fiscales

Article L. 102 B

I. - Les livres, registres, documents ou pièces sur lesquels peuvent s'exercer les droits de communication, d'enquête et de contrôle de l'administration doivent être conservés pendant un délai de six ans à compter de la date de la dernière opération mentionnée sur les livres ou registres ou de la date à laquelle les documents ou pièces ont été établis.

Sans préjudice des dispositions du premier alinéa, lorsque les livres, registres, documents ou pièces mentionnés au premier alinéa sont établis ou reçus sur support informatique, ils doivent être conservés sous cette forme pendant une durée au moins égale au délai prévu au premier alinéa de l'article L. 169.

Les pièces justificatives d'origine relatives à des opérations ouvrant droit à une déduction en matière de taxes sur le chiffre d'affaires sont conservées pendant le délai prévu au premier alinéa.

II. - Lorsqu'ils ne sont pas déjà visés au I, les informations données ou traitements soumis au contrôle prévu au deuxième alinéa de l'article L. 13 doivent être conservés sur support informatique jusqu'à l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article L. 169. La documentation relative aux analyses, à la programmation et à l'exécution des traitements doit être conservée jusqu'à l'expiration de la troisième année suivant celle à laquelle elle se rapporte.












5° Après l'article L. 102 B, il est inséré un article L. 102 C ainsi rédigé :

« Art. L. 102 C. - Pour l'applica-tion des dispositions de l'arti-cle L. 102 B, les factures émises par les assujettis ou, en leur nom et pour leur compte, par leur client ou par un tiers, ainsi que toutes les factures qu'ils ont reçues, doivent être stockées sur le territoire français, lorsque ce stockage n'est pas effectué par voie électronique garantissant un accès immédiat, complet et en ligne aux données concernées.

« Les assujettis ne peuvent stocker les factures transmises par voie électronique dans un pays non lié à la France par une convention prévoyant une assistance mutuelle ainsi qu'un droit d'accès en ligne immédiat, le téléchargement et l'utilisation de l'ensemble des données concernées.

« Les assujettis sont tenus de déclarer, en même temps que leur déclaration de résultats ou de bénéfices, le lieu de stockage de leurs factures ainsi que toute modification de ce lieu lorsque celui-ci est situé hors de France.

« Les autorités compétentes des États membres de la Communauté européenne ont un droit d'accès par voie électronique, de téléchargement et d'utilisation des factures stockées sur le territoire français par ou pour le compte d'un assujetti relevant de leur juridiction, dans les limites fixées par la réglementation de l'État d'établissement de l'assujetti et dans la mesure où cela est nécessaire aux fins de contrôle.

« Tout assujetti stockant ses factures par voie électronique sur le territoire français s'assure que l'administration a, à des fins de contrôle, un accès en ligne permettant le téléchargement et l'utilisation des données stockées.

« Un décret en Conseil d'État détermine et fixe les conditions et modalités d'application du présent article. »

III. - Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter du 1er juillet 2003.

Code général des impôts
Article 261 D

Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée :

Article 15

Article 15

Sans modification.

1º Les locations de terres et bâtiments à usage agricole ;

2º Les locations de terrains non aménagés et de locaux nus, à l'exception des emplacements pour le stationnement des véhicules ; toutefois, ces disposi-tions ne sont pas applicables lorsque les locations constituent pour le bailleur un moyen de poursuivre, sous une autre forme, l'exploitation d'un actif commercial ou d'accroître ses débouchés ou lorsque le bailleur participe aux résultats de l'entreprise locataire ;

3º Les locations ou concessions de droits portant sur les immeubles visés aux 1º et 2º dans la mesure où elles relèvent de la gestion d'un patrimoine foncier.

4º Les locations occasionnelles, permanentes ou saisonnières de logements meublés ou garnis à usage d'habitation.

Toutefois, l'exonération ne s'applique pas :

a. Aux prestations d'hébergement fournies dans les hôtels de tourisme classés, les villages de vacances classés ou agréés et les résidences de tourisme classées lorsque ces dernières sont destinées à l'hébergement des touristes et qu'elles sont louées par un contrat d'une durée d'au moins neuf ans à un exploitant qui a souscrit un engagement de promotion touristique à l'étranger dans les conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat ;










I. - Le b du 4° de l'article 261 D du code général des impôts est remplacé par les dispositions suivantes :

b. Aux prestations de mise à disposition d'un local meublé ou garni lorsque l'exploitant offre, en plus de l'hébergement, le petit déjeuner, le nettoyage quotidien des locaux, la fourniture de linge de maison et la réception de la clientèle et qu'il est immatriculé au registre du commerce et des sociétés au titre de cette activité ;

« b. aux prestations de mise à disposition d'un local meublé ou garni effectuées à titre onéreux et de manière habituelle, comportant en sus de l'hébergement au moins trois des prestations suivantes, rendues dans des conditions similaires à celles proposées par les établissements d'hébergement à caractère hôtelier exploités de manière professionnelle : le petit déjeuner, le nettoyage régulier des locaux, la fourniture de linge de maison et la réception, même non personnalisée, de la clientèle. »

c. Aux locations de locaux nus, meublés ou garnis consenties par bail commercial à l'exploitant d'un établissement d'hébergement qui remplit les conditions fixées au a ou au b.

d. Aux prestations d'hébergement fournies dans les villages résidentiels de tourisme, lorsque ces derniers sont destinés à l'hébergement des touristes et qu'ils sont loués par un contrat d'une durée d'au moins neuf ans à un exploitant, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Ces villages résidentiels de tourisme s'inscrivent dans une opération de réhabilitation de l'immobilier de loisirs définie par l'article L. 318-5 du code de l'urbanisme.

II. - Les dispositions du I s'appliquent à compter du 1er janvier 2003.

Code général des impôts
Chapitre II. - Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales
Section III. - Détermination du bénéfice imposable

................................................

Article 16

Le code général des impôts est ainsi modifié :

I. - Il est inséré un arti-cle 209-0 B ainsi rédigé :

Article 16

Alinéa sans modification.


I. - Alinéa sans modification.

« Art. 209-0 B.- I. - Les entrepri-ses dont le chiffre d'affaires provient pour 75 % au moins de l'exploitation de navires armés au commerce peuvent, sur option, être soumises au régime défini au présent article pour la détermination des bénéfices imposables provenant de l'exploitation de ces navires.

Alinéa sans modification.

« Sont éligibles à ce régime les navires armés au commerce :

Alinéa sans modification.

« a. qui ont une jauge brute supérieure à 100 unités du système de jaugeage universel (UMS) ;

a. qui ont... brute égale ou supérieure à 50 unités...
...(UMS) ;

(Amendement n° 11)

« b. qui, soit sont possédés en pleine propriété ou en copropriété à l'exception de ceux donnés en affrètement coque nue à des sociétés qui ne sont pas liées directement ou indirectement au sens du 12 de l'article 39 ou à des sociétés liées n'ayant pas elles-mêmes opté pour le présent régime, soit sont affrétés coque nue ou à temps ;

b. Sans modification.

« c. qui sont affectés au transport de personnes ou de biens, au remorquage en haute mer, au sauvetage ou à d'autres activités d'assistance maritime, à des opérations de transport en relation avec l'exercice de toutes autres activités nécessairement fournies en mer ;

c. Sans modification.

« d. dont la gestion stratégique et commerciale est assurée à partir de la France ;

d. Sans modification.

« e. et qui n'ont pas été acquis, pendant la période d'application du présent régime, auprès de sociétés liées directement ou indirectement au sens du 12 de l'article 39 n'ayant pas opté elles-mêmes pour ce régime.

e. Sans modification.

« Les navires affrétés à temps qui ne battent pas pavillon d'un des États membres de la Communauté euro-péenne ne peuvent pas bénéficier du présent régime s'ils représentent plus de 75 % du tonnage net de la flotte exploitée par l'entreprise.

Alinéa sans modification.

I. bis (nouveau). - La perte de recettes est compensée, à due concurrence, par la création, au profit de l'Etat, d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts ».

(Amendement n° 11)

« II. - Le résultat imposable provenant des opérations directement liées à l'exploitation des navires éligibles est déterminé par application à chacun de ces navires, par jour et par tranche de jauge nette de 100 unités du système de jaugeage universel (UMS), du barème suivant :

II. - Sans modification.

TTonnage (en unités du système de jaugeage universel)

Jusqu'à
1 000

De 1 000 à 10 000

De
10 000 à 25 000

Plus de 25 000

Montant en euros

0,93

0,71

0,47

0,24

« Pour l'application de l'alinéa précédent, la jauge nette de chaque navire est arrondie à la centaine supérieure.

« Le barème s'applique également pendant les périodes d'indisponibilité des navires.

« Le résultat imposable résultant de l'application de ce barème est majoré du montant :

« a. des abandons de créance, subventions et libéralités accordés par des sociétés liées directement ou indirectement au sens du 12 de l'article 39 n'ayant pas elles-mêmes opté pour le présent régime ;

« b. des résultats de participations dans des organismes mentionnés aux articles 8, 8 quater, 239 quater, 239 quater B et 239 quater C à l'exception des résultats de copropriétés de navires soumis au présent régime ;

« c. des plus ou moins-values provenant de la cession ou de la réévaluation des navires éligibles et des éléments de l'actif immobilisé affectés à leur exploitation ;

« d. des réintégrations prévues au d du 3 de l'article 210 A ;

« e. d'un intérêt calculé au taux mentionné au 3° du 1 de l'article 39 sur la part des capitaux propres qui excède deux fois le montant des dettes de l'entreprise majoré du montant des redevances de crédit-bail restant à payer à la clôture de l'exercice et du prix d'achat résiduel des biens pris en crédit-bail.

« Les plus et moins-values mentionnées au c sont déterminées conformément aux dispositions de l'article 39 duodecies. Pour l'applica-tion de ces dispositions, le résultat imposable résultant de l'application du barème est réputé tenir compte des amortissements pratiqués par l'entre-prise.

« Le bénéfice tiré des opérations qui ne sont pas directement liées à l'exploitation de navires éligibles est déterminé dans les conditions de droit commun. Pour la détermination de ce bénéfice, les charges d'intérêts sont imputées à proportion de la valeur comptable brute des éléments d'actif concourant à la réalisation de ces opérations par rapport à la valeur comptable brute de l'ensemble des éléments d'actif.

« III. - L'option prévue au I doit être exercée au plus tard au titre d'un exercice clos ou d'une période d'imposition arrêtée avant le 1er janvier 2005. Pour les entreprises qui deviennent éligibles, pour la première fois, au présent régime au titre d'un exercice clos à compter du 1er janvier 2004, l'option peut être exercée au plus tard au titre de l'exercice suivant.

III. - Sans modification.

« Pour les sociétés qui sont membres d'un groupe mentionné à l'article 223 A, cette option n'est ou ne demeure valable que si elle est exercée par l'ensemble des sociétés membres du groupe susceptibles de bénéficier du régime défini par le présent article. Une société qui n'a pas opté dans les conditions prévues au premier alinéa peut, lorsqu'elle devient membre d'un groupe mentionné à l'article 223 A dont les sociétés membres ont exercé cette option, opter au titre de l'exercice d'entrée dans le groupe.

« L'option est formulée pour une période irrévocable de dix années et est renouvelable au terme de cette période.

« IV. - Les dispositions du présent article cessent de s'appliquer à compter de l'exercice ou de la période d'imposition au titre duquel survient l'un des événements suivants :

IV. - Sans modification.

« a. la société ne possède ou n'affrète plus aucun navire éligible ;

« b. la société ne remplit plus la condition de pourcentage minimum de chiffre d'affaires provenant de l'exploitation de navires armés au commerce mentionnée au I ;

« c. la société ayant opté pour le présent régime devient membre d'un groupe mentionné à l'article 223 A dont les sociétés membres susceptibles de bénéficier du présent régime n'ont pas exercé cette option ;

« d. une des sociétés membre d'un groupe mentionné à l'article 223 A susceptible de bénéficier du présent régime n'a pas exercé l'option prévue au III.

« V. - En cas de sortie du présent régime dans les cas prévus au IV, le résultat de l'exercice ou de la période d'imposition au titre duquel ce régime cesse de s'appliquer est augmenté de l'avantage retiré de ce régime, évalué forfaitairement à la somme des bénéfices ayant été déterminés en application du barème mentionné au II.

V. - Sans modification.

« En cas de réalisation de l'un des événements mentionnés au 2 de l'article 221 avant le terme de la période décennale prévue au III, à l'exception des apports et des opérations de fusion et de scission placées sous le régime prévu à l'article 210 A, le résultat de l'exercice en cours à la date de cet événement est majoré de la somme définie à l'alinéa précédent.

« Un décret fixe les modalités d'option et les obligations décla-ratives. »

Code général des impôts
Article 209

I. - Sous réserve des dispositions de la présente section, les bénéfices passibles de l'impôt sur les sociétés sont déterminés d'après les règles fixées par les articles 34 à 45, 53 A à 57 et 302 septies A bis et en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France ainsi que de ceux dont l'imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

II. - L'article 209 est ainsi modifié :

II. - Alinéa sans modification.

Toutefois, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 37, l'impôt sur les sociétés dû par les entreprises créées à compter du 1er janvier 1984 est établi, lorsqu'aucun bilan n'est dressé au cours de la première année civile d'activité, sur les bénéfices de la période écoulée depuis le commencement des opérations jusqu'à la date de clôture du premier exercice et, au plus tard, jusqu'au 31 décembre de l'année suivant celle de la création.

Sous réserve de l'option prévue à l'article 220 quinquies, en cas de déficit subi pendant un exercice, ce déficit est considéré comme une charge de l'exercice suivant et déduit du bénéfice réalisé pendant ledit exercice. Si ce bénéfice n'est pas suffisant pour que la déduction puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur les exercices suivants jusqu'au cinquième exercice qui suit l'exercice déficitaire. Par exception aux dispositions du présent alinéa, le déficit subi pendant un exercice peut, sur option de l'entreprise, être déduit du ou des bénéfices mentionnés ci-dessus avant l'amor-tissement de l'exercice ; cette dernière règle ne concerne pas les déficits subis par une société au titre d'exercices antérieurs à son entrée dans un groupe de sociétés défini à l'article 223 A.

La limitation du délai de report prévue au troisième alinéa n'est pas applicable à la fraction du déficit qui correspond aux amortissements régulièrement comptabilisés mais réputés différés en période déficitaire. Toutefois, cette faculté de report cesse de s'appliquer si l'entreprise reprend tout ou partie des activités d'une autre entreprise ou lui transfère tout ou partie de ses propres activités, lorsque ces opérations de reprise ou de transfert concernent, au cours d'un exercice donné, pour l'une ou l'autre de ces entreprises, des activités représentant au moins 5 % soit du montant brut des éléments de l'actif immobilisé, soit du chiffre d'affaires, soit de l'effectif des salariés.

II. - En cas de fusion ou opération assimilée placée sous le régime de l'article 210 A, les déficits antérieurs non encore déduits par la société absorbée ou apporteuse sont transférés, sous réserve d'un agrément délivré dans les conditions prévues à l'article 1649 nonies, à la ou aux sociétés bénéficiaires des apports, et imputables sur ses ou leurs bénéfices ultérieurs dans la limite édictée au troisième alinéa du I.

L'agrément est délivré lorsque :

a. L'opération est justifiée du point de vue économique et obéit à des motivations principales autres que fiscales ;

b. L'activité à l'origine des déficits dont le transfert est demandé est poursuivie par la ou les sociétés bénéficiaires des apports pendant un délai minimum de trois ans.

Les déficits sont transférés dans la limite de la plus importante des valeurs suivantes appréciées à la date d'effet de l'opération :

- la valeur brute des éléments de l'actif immobilisé affectés à l'exploita-tion hors immobilisations financières ;

- la valeur d'apport de ces mêmes éléments.

III. - Il peut être dérogé, sur agrément préalable délivré par le ministre de l'économie et des finances et dans la mesure définie par cet agrément, à l'application des dispositions de la dernière phrase du dernier alinéa du I en cas de transfert d'activité, de fusion ou d'opérations assimilées. L'agrément est accordé si, compte tenu de l'origine des déficits, l'avantage fiscal est justifié du point de vue économique et social, eu égard à la nature et à l'importance des activités respective-ment transférées et conservées.













1° Après le III, il est inséré un III bis ainsi rédigé :













1° Sans modification.

« III bis. - En cas d'option pour le régime défini à l'article 209-0 B, les déficits reportables à l'ouverture du premier exercice couvert par cette option ne peuvent pas être imputés sur les bénéfices réalisés au titre des exercices clos au cours de la ou des périodes décennales visées au III dudit article. Ces déficits peuvent être, soit déduits, dans les conditions prévues aux I à III, des résultats de l'exercice au titre duquel ce régime cesse de s'appliquer et des exercices suivants, soit imputés sur la somme mentionnée au second alinéa du V de l'article 209-0 B. Pour la computation du délai de report prévu au troisième alinéa du I, la période au cours de laquelle l'entreprise a bénéficié du régime défini à l'article 209-0 B n'est pas prise en compte. » ;

IV. - 1. Pour la détermination du résultat imposable des sociétés d'assurance mutuelles, le droit d'adhésion versé par un sociétaire au cours de l'exercice de son adhésion et inscrit en comptabilité au compte « fonds d'établissement » est considéré comme un apport à hauteur d'un montant égal au rapport entre le montant minimal de la marge de solvabilité exigée par la réglementation et le nombre de sociétaires, constaté à la clôture de l'exercice précédent. Lorsque la marge de solvabilité effectivement constituée est inférieure au montant minimal réglementaire, le premier terme de ce rapport est majoré du montant de cette insuffisance.

2.  Les sommes prélevées sur le compte "fonds d'établissement" sont rapportées au résultat imposable de l'exercice en cours à la date de ce prélèvement, dans la limite de celles ayant bénéficié des dispositions du 1.

3. La disposition du 2 n'est pas applicable en cas d'imputation de pertes sur le compte « fonds d'établissement » ; les pertes ainsi annulées cessent d'être reportables.




2° Il est complété par un V ainsi rédigé :




2° Alinéa sans modification.

« V. - Pour la détermination du résultat imposable des entreprises bénéficiant ou ayant bénéficié du régime défini à l'article 209-0 B, le montant des plus ou moins-values provenant de la cession de navires éligibles à ce régime et réalisées pendant ou après la période couverte par l'option visée au III de ce même article est réduit à concurrence du rapport existant entre la durée de détention pendant la période couverte par cette option et la durée totale de détention. Pour le calcul de ce rapport, le début de la durée de détention s'entend, pour les navires affrétés coque nue dans le cadre d'un contrat d'affrètement avec option d'achat ou pris en crédit-bail, de la date de conclusion du contrat.

« V. - Pour la détermination...











... et la durée totale de détention.

(Amendement n° 12)

« Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas en cas de sortie du régime prévu à l'article 209-0 B dans les conditions prévues aux a et d du IV dudit article, ou de cession de navires pendant la période mentionnée au III de ce même article à des sociétés n'ayant pas opté pour le régime prévu à l'article 209-0 B précité et liées directement ou indirectement au sens du 12 de l'article 39. »

« Les dispositions...


... dans les conditions prévues
au b et d...



... de l'article 39 ».

(Amendement n° 13)

II bis (nouveau). - La perte de recettes est compensée, à due concurrence, par la création, au profit de l'Etat, d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

(Amendement n° 12)

III. - Les dispositions du présent article s'appliquent au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2003.

Code général des impôts

Article 220 septies

I. - Les personnes morales soumises de plein droit ou sur option à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun qui, dans les cinq ans de l'institution de l'une des zones prévues au I de l'article 51 de la loi de finances rectificative pour 1992 nº 92-1476 du 31 décembre 1992, se seront créées pour y exploiter une entreprise, peuvent, dans les conditions prévues au présent article, bénéficier d'un crédit d'impôt égal à 22 % :

Article 17

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

Article 17

Sans modification.

a Du prix de revient hors taxes des investissements qu'elles réalisent jusqu'au terme du trente-sixième mois suivant celui de leur constitution ;

b Ou du prix de revient hors taxes dans les écritures du bailleur des biens qu'elles prennent en location dans le délai prévu au a auprès d'une société de crédit-bail régie par les arti-cles L. 313-7 à L. 313-11 du code monétaire et financier.

Pour le calcul du crédit d'impôt, le prix de revient des investissements est diminué du montant des subventions attribuées à raison de ces investissements.

Les investissements ouvrant droit au crédit d'impôt s'entendent des acquisitions ou des locations en crédit-bail, dans le cadre des opérations de crédit-bail visées à l'article L. 313-7 du code précité, de bâtiments industriels et de biens d'équipements amortissables selon le mode dégressif en vertu du 1 de l'article 39 A. Le crédit d'impôt ne s'applique pas aux biens reçus par apport.

Les personnes morales créées dans le cadre d'une concentration ou d'une restructuration d'activités préexistant dans les zones ou qui reprennent de telles activités ne peuvent pas bénéficier de ce crédit d'impôt.

................................................

III. - En cas de cession, pendant la période prévue au premier alinéa du II, ou pendant sa durée normale d'utilisation si elle est inférieure à cette période, d'un bien ayant ouvert droit au crédit d'impôt ou du contrat de crédit-bail afférent à un tel bien, la quote-part de crédit d'impôt correspondant à cet investissement est reversée. Le reversement est également effectué, à raison de la quote-part de crédit d'impôt correspondant aux biens pris en location en vertu d'un contrat de crédit-bail, en cas de résiliation du contrat sans rachat des biens loués pendant la période prévue au premier alinéa du II ou pendant la période normale d'utilisation de ces biens si elle est inférieure à cette période, ou en cas de restitution des biens loués avant l'expiration du même délai.

Si le crédit d'impôt a été imputé en totalité à la date de l'événement qui motive son reversement, l'entreprise doit verser spontanément au comptable du Trésor l'impôt sur les sociétés correspondant, majoré de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727, au plus tard à la date de paiement du solde de l'impôt sur les sociétés de l'exercice au cours duquel intervient cet événement. Si le crédit d'impôt n'a pas été imputé, la quote-part restante est supprimée à hauteur du crédit d'impôt provenant des biens cédés ou des biens loués qui font l'objet d'une restitution ou dont le contrat de crédit-bail est cédé ou résilié sans rachat.




















1° Au deuxième alinéa du III de l'article 220 septies, au premier alinéa de l'article 234 terdecies et au premier alinéa de l'article 234 quaterdecies, les mots : « comptable du Trésor » sont remplacés par les mots : « comptable de la direction générale des impôts » ;

 La personne morale perd le bénéfice du crédit d'impôt et doit, dans les conditions mentionnées aux deux alinéas précédents, verser l'impôt sur les sociétés non acquitté en raison de l'imputation du crédit d'impôt si, pendant la période au cours de laquelle il est imputable, elle est affectée par un événement mentionné aux 2 et 5 de l'article 221 ou si, pendant la même période, une des conditions visées au présent article n'est plus remplie.

................................................

Code général des impôts

Article 234 terdecies

Lorsque la location est consentie par une société ou un groupement soumis au régime prévu aux articles 8, 8 ter, 238 ter, 239 ter à 239 quinquies et 239 septies, la contribution prévue à l'article 234 nonies, établie dans les conditions définies au I de l'article 234 duodecies, est acquittée par cette société ou ce groupement, auprès du comptable du Trésor, au vu d'une déclaration spéciale, au plus tard à la date prévue pour le dépôt de la déclaration de leur résultat.











[cf. supra]

Elle donne lieu au préalable au versement d'un acompte payable au plus tard le dernier jour de l'avant-dernier mois de l'exercice, dont le montant est déterminé selon les modalités définies au III de l'article 234 duodecies.

La contribution est contrôlée et recouvrée selon les mêmes garanties et sanctions qu'en matière d'impôt sur les sociétés.

Code général des impôts

Article 234 quaterdecies

Lorsque la location est consentie par une personne morale ou un organisme de droit public ou privé, non mentionné à l'article  234 duodecies ou à l'article 234 terdecies, la contribution prévue à l'article 234 nonies, assise sur le montant des recettes nettes définies au deuxième alinéa du I de l'article 234 undecies et perçues au cours de l'année civile au titre de la location, est acquittée par cette personne ou cet organisme, auprès du comptable du Trésor, au vu d'une déclaration spéciale, au plus tard le 15 octobre de l'année qui suit celle de la perception des revenus soumis à la contribution.












[cf. supra]

Sous cette réserve, la contribution est contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions qu'en matière d'impôt sur les sociétés.

Elle donne lieu à la date prévue au premier alinéa à un acompte égal à 2,5 % de trois quarts des recettes nettes définies au deuxième alinéa du I de l'article 234 undecies et perçues au cours de l'année précédente.

Pour les personnes morales ou organismes imposés aux taux de l'impôt sur les sociétés prévus à l'article 219 bis, la contribution, établie dans les conditions définies au I de l'arti-cle 234 duodecies, est déclarée, recouvrée et contrôlée comme l'impôt sur les sociétés dont ils sont redevables, par exception aux dispositions des premier à troisième alinéas.

Code général des impôts

Article 234 duodecies

I. - Lorsque la location est consentie par une personne morale ou un organisme devant souscrire la déclaration prévue au 1 de l'article 223, à l'exclusion de ceux imposés aux taux de l'impôt sur les sociétés prévus au I de l'article 219 bis, la contribution prévue à l'article 234 nonies est assise sur les recettes nettes définies au deuxième alinéa du I de l'article 234 undecies qui ont été perçues au cours de l'exercice ou de la période d'imposition définie au deuxième alinéa de l'article 37.

II. - La contribution est déclarée, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions qu'en matière d'impôt sur les sociétés.

III. - La contribution est payée spontanément au comptable du Trésor chargé du recouvrement des impôts directs, au plus tard à la date prévue au 2 de l'article 1668.

Elle donne lieu au préalable, à la date prévue pour le paiement du dernier acompte d'impôt sur les sociétés de l'exercice ou de la période d'imposition, à un acompte égal à 2,5 % des recettes nettes définies au deuxième alinéa du I de l'article 234 undecies qui ont été perçues au cours de l'exercice précédent.



2° Au premier alinéa du III de l'article 234 duodecies, au II de l'article 1668 B et au deuxième alinéa du I de l'article 1668 D, les mots : « comptable du Trésor chargé du recouvrement des impôts directs » sont remplacés par les mots : « comptable de la direction générale des impôts » ;

Lorsque la somme due au titre d'un exercice ou d'une période d'imposition en application du deuxième alinéa est supérieure à la contribution dont l'entreprise prévoit qu'elle sera finalement redevable au titre de ce même exercice ou de cette même période, l'entreprise peut réduire ce versement à concurrence de l'excédent estimé.

IV. - Les avoirs fiscaux ou crédits d'impôt de toute nature ainsi que la créance mentionnée à l'article 220 quinquies et l'imposition forfaitaire annuelle mentionnée à l'article 223 septies ne sont pas imputables sur cette contribution.

Code général des impôts

Article 1668 B

I. - La contribution mentionnée à l'article 235 ter ZA est recouvrée comme l'impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions.

II. - Elle est payée spontanément au comptable du Trésor chargé du recouvrement des impôts directs, au plus tard à la date prévue au 2 de l'article 1668 pour le versement du solde de liquidation de l'impôt sur les sociétés.


[cf. supra]

................................................

Code général des impôts

Article 1668 D

I. - La contribution sociale mentionnée à l'article 235 ter ZC est recouvrée comme l'impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions.

Elle est payée spontanément au comptable du Trésor chargé du recouvrement des impôts directs, au plus tard à la date prévue au 2 de l'article 1668 pour le versement du solde de liquidation de l'impôt sur les sociétés.


[cf. supra]

Elle donne lieu au préalable à quatre versements anticipés aux dates prévues pour le paiement des acomptes d'impôt sur les sociétés de l'exercice ou de la période d'imposition. Le montant des versements anticipés est fixé à 3,3 % du montant de l'impôt sur les sociétés calculé sur les résultats imposables aux taux mentionnés au I de l'article 219 de l'exercice ou de la période d'imposition qui précède et diminué d'un montant qui ne peut excéder celui de l'abattement défini au premier alinéa du I de l'arti-cle 235 ter ZC.

Lorsque le montant des versements anticipés déjà payés au titre d'un exercice ou d'une période d'imposition en application du deuxième alinéa est égal ou supérieur à la contribution dont l'entreprise prévoit qu'elle sera finalement redevable au titre de ce même exercice ou de cette même période, l'entreprise peut se dispenser du paiement de nouveaux versements.

II. - Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.

Code général des impôts

Article 231 ter

I. - Une taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et les locaux de stockage est perçue, dans les limites territoriales de la région d'Ile-de-France, composée de Paris et des départements de l'Essonne, des Hauts-de-Seine, de la Seine-et-Marne, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne, du Val-d'Oise et des Yvelines.

................................................

VIII. - Le contrôle, le recouvre-ment, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à la taxe sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires.



3° Au premier alinéa du VIII de l'article 231 ter, sont ajoutés les mots : « jusqu'au 31 décembre 2003 » ;

Le privilège prévu au 1º du 2 de l'article 1920 peut être exercé pour le recouvrement de la taxe.

Code général des impôts

Article 1668

4° Le 1 de l'article 1668 est ainsi modifié :

1. L'impôt sur les sociétés donne lieu au versement, au comptable du Trésor chargé du recouvrement des impôts directs, d'acomptes trimestriels déterminés à partir des résultats du dernier exercice clos. Le montant total de ces acomptes est égal à un montant d'impôt sur les sociétés calculé sur le résultat imposé au taux fixé au deuxième alinéa du I de l'article 219, sur le résultat imposé au taux fixé au b du I de l'article 219 diminué de sa fraction correspondant à la plus-value nette provenant de la cession des éléments d'actif et sur le résultat net de la concession de licences d'exploitation des éléments mentionnés au 1 de l'article 39 terdecies du dernier exercice pour sa fraction non imposée au taux fixé au b du I de l'article 219. Pour les sociétés nouvellement créées, ces acomptes sont déterminés d'après un impôt de référence calculé au taux fixé au deuxième alinéa du I de l'article 219 sur le produit évalué à 5 % du capital social.

a. au premier alinéa, les mots : « comptable du Trésor chargé du recouvrement des impôts directs » sont remplacés par les mots : « comptable de la direction générale des impôts » ;

Les acomptes mentionnés au premier alinéa sont arrondis à l'euro le plus proche. La fraction d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1.

Les paiements doivent être effectués dans les vingt premiers jours des mois de février, mai, août et novembre de chaque année.

b. au troisième alinéa, les mots : « dans les vingt premiers jours des mois de février, mai, août et novembre » sont remplacés par les mots : « au plus tard les 15 mars, 15 juin, 15 septembre et 15 décembre » ;

 Les sociétés créées à compter du 1er janvier 1977 sont, au cours des douze premiers mois de leur activité, dispensées du versement des acomptes calculés sur la base de leur capital.

Les organismes mentionnés au premier alinéa du 1 bis de l'article 206 et dont le chiffre d'affaires du dernier exercice clos est inférieur à 84.000 euros sont dispensés du versement des acomptes.

................................................

Code général des impôts
Article 1668 A

5° L'article 1668 A est ainsi modifié :

L'imposition forfaitaire visée à l'article 223 septies doit être payée spontanément à la caisse du comptable du Trésor chargé du recouvrement de l'impôt sur les sociétés, au plus tard le 15 mars.


a.
 au premier alinéa, les mots : « comptable du Trésor » sont remplacés par les mots : « comptable de la direction générale des impôts » ;

Le recouvrement de l'imposition ou de la fraction d'imposition non réglée est poursuivi, le cas échéant, en vertu d'un rôle émis par le directeur des services fiscaux.



b. 
au deuxième alinéa, les mots : « rôle émis par le directeur des services fiscaux » sont remplacés par les mots : « avis de mise en recouvrement » ;

Code général des impôts
Article 1679 bis

Toute personne, association ou organisme qui n'a pas versé dans les délais prescrits la taxe sur les salaires dont il est redevable est personnellement imposé par voie de rôle d'une somme égale à celle qu'il aurait dû verser.





6° A l'article 1679 bis, les mots : « de rôle » sont remplacés par les mots : « d'avis de mise en recouvrement » ;

Code général des impôts
Article 1680

1. Les impôts et taxes visés par le présent code sont payables en argent, dans la limite de 3.000 euros, à la caisse du comptable du Trésor chargé du recouvrement des impôts directs détenteur du rôle, ou suivant les modes de paiement autorisés par le ministre de l'économie et des finances ou par décret.




7° Au 1 de l'article 1680, les mots : « comptable du Trésor chargé du recouvrement des impôts directs détenteur du rôle » sont remplacés par les mots : « comptable chargé du recouvrement des impôts directs » ;

2 et 3. (Abrogés).

4. Les arrérages échus de rentes sur l'Etat peuvent être affectés au paiement de l'impôt direct.

Code général des impôts
Article 1731

1. Tout retard dans le paiement des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes quelconques qui doivent être versés aux comptables de la direction générale des impôts ou le paiement tardif aux comptables directs du Trésor des sommes dues au titre de la taxe sur les salaires mentionnée à l'article 1679 ou au titre de la retenue à la source mentionnée à l'article 1671 B donne lieu au versement de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 5 % du montant des sommes dont le versement a été différé.


8° Le 1 de l'article 1731 est ainsi modifié :



a.
 les mots : « comptables directs du Trésor » sont remplacés par les mots : « comptables du Trésor » ;

b. les mots : « au titre de la taxe sur les salaires mentionnée à l'article 1679 ou » sont supprimés ;

2. L'intérêt de retard est calculé à compter du premier jour du mois qui suit le dépôt de la déclaration ou de l'acte comportant reconnaissance par le contribuable de sa dette ou, à défaut, la réception de l'avis de mise en recouvrement émis par le comptable.

3. La majoration visée au 1 n'est pas applicable lorsque le dépôt tardif de la déclaration ou de l'acte visés à l'article 1728 est accompagné du paiement des droits.

4. Pour toute somme devant être acquittée sans déclaration préalable, l'intérêt est calculé à partir du premier jour du mois suivant celui au cours duquel le principal aurait dû être acquitté jusqu'au dernier jour du mois du paiement.

Code général des impôts
Article 1762

1. Si l'un des versements prévus au 1 de l'article 1664 n'a pas été intégralement acquitté le 15 du mois suivant celui au cours duquel il est devenu exigible, une majoration de 10 % est appliquée aux sommes non réglées.

9° L'article 1762 est ainsi modifié :

2. Il en est de même pour le contribuable qui s'est dispensé du second des versements susmentionnés dans les conditions prévues au 4 de l'article 1664 lorsqu'à la suite de la mise en recouvrement du rôle les versements effectués sont inexacts de plus du dixième.

Toutefois, aucune majoration n'est appliquée lorsque la différence constatée résulte d'une loi intervenue postérieurement à la date du dépôt de la déclaration visée ci-dessus.




a.
 le premier alinéa du 3 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

3. Si l'un des acomptes prévus au 1 de l'article 1668 n'a pas été intégralement acquitté le 15 du mois suivant celui au cours duquel il est devenu exigible, la majoration prévue au 1 est appliquée aux sommes non réglées.

« Si l'un des acomptes prévus au 1 de l'article 1668 n'a pas été intégralement acquitté aux dates mentionnées audit 1, la majoration prévue au 1 de l'article 1731 est appliquée aux sommes non réglées. » ;

Il en est de même pour l'entreprise qui s'est dispensée, totalement ou partiellement, du versement d'acomptes dans les conditions prévues au 4 bis de l'article 1668, ou des versements anticipés dans les conditions prévues au troisième alinéa du III de l'article 1668 B et au quatrième alinéa du I de l'article 1668 D, lorsque les versements effectués ne correspondent pas à la liquidation de l'impôt prévue au 2 de l'article 1668.

Il en est également de même pour la personne morale ou l'organisme qui s'est dispensé, totalement ou partiellement, du versement de l'acompte dans les conditions prévues au III de l'article 234 duodecies, lorsque les versements effectués ne correspondent pas à la liquidation de la contribution prévue à l'article 234 nonies.

4. Si l'imposition forfaitaire annuelle instituée par l'arti-cle 223 septies n'est pas intégralement acquittée au plus tard le 15 mars, une majoration de 10 % est appliquée aux sommes non versées à cette date et recouvrées avec le principal dans les conditions prévues à l'article 1668 A.




b.
 au 4, les mots : « une majoration de 10 % » sont remplacés par les mots : « la majoration prévue au 1 de l'article 1731 ».

II. - Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :


Livre des procédures fiscales
Article L. 104

1° Le premier alinéa de l'article L. 104 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

Les comptables du Trésor chargés du recouvrement des impôts directs délivrent aux personnes qui en font la demande un extrait de rôle ou un certificat de non inscription au rôle dans les conditions suivantes :

« Les comptables chargés du recouvrement des impôts directs délivrent aux personnes qui en font la demande soit un extrait de rôle ou un certificat de non-inscription au rôle, soit une copie de l'avis de mise en recouvrement, selon le comptable compétent pour recouvrer l'impôt, dans les conditions suivantes : » ;

a) Pour les impôts directs d'Etat et taxes assimilées, ainsi que pour la taxe départementale sur le revenu, ces documents ne peuvent être délivrés que dans la mesure où ils concernent le contribuable lui-même ;

b) Pour les impôts locaux et taxes annexes à l'exclusion de la taxe départementale sur le revenu, ces documents peuvent être délivrés même s'ils concernent un autre contribuable mais à condition que le demandeur figure personnellement au rôle.

Livre des procédures fiscales
Article L. 105

Les comptables du Trésor chargés du recouvrement des impôts directs délivrent des bordereaux de situation aux personnes qui en font la demande dans la mesure où ces documents concernent les contribuables eux-mêmes ou les personnes auxquelles le paiement de l'impôt peut être demandé à leur place.


2° A L'article L. 105, les mots : « comptables du Trésor chargés du recouvrement » sont remplacés par les mots : « comptables chargés du recouvrement ».

III. - Les dispositions des I et II entreront en vigueur à des dates fixées par décret et au plus tard au 1er janvier 2005.

Code des douanes
Chapitre Ier
Taxes intérieures

................................................

Article 18

Il est inséré, dans le code des douanes, un article 265 bis A ainsi rédigé :

Article 18

Sans modification.

«  Art. 265 bis A. - 1. Les pro-duits désignés ci-après, élaborés sous contrôle fiscal en vue d'être utilisés comme carburant ou combustible bénéficient, dans la limite des quantités fixées par agrément, d'une réduction de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers, dont les tarifs sont fixés au tableau B du I de l'article 265. Pour l'année 2003, cette réduction est fixée à :

« a) 33 euros/hl pour les esters méthyliques d'huile végétale incorporés au gazole ou au fioul domestique ;

« b) 34,2 euros/hl pour le contenu en alcool des dérivés de l'alcool éthylique (éthyl-tertio-butyl-éther) in-corporés aux supercarburants dont la composante alcool est d'origine agricole.

« 2. Cette réduction est révisée annuellement selon les modalités exposées ci-après :

« a) Pour les esters méthyliques d'huiles végétales incorporés au gazole ou au fioul domestique, la réduction (R1) est calculée selon la formule suivante :

« R1 = 1,97 X + 6 + 0,34 Y - Z

« où : « X » désigne la moyenne des cotations du colza sur le marché à terme d'instruments financiers ;

« Y » désigne la moyenne des cotations du « Brent daté » sur le marché de Londres ;

« et « Z » désigne la moyenne des cotations (Coût Assurance Fret) du gazole carburant pour la zone nord ouest Europe.

« Ces moyennes sont calculées pour la période du 1er août de la pénultième année jusqu'au 31 juillet de l'année précédant celle de l'entrée en vigueur de la loi de finances.

« b) Pour le contenu en alcool des dérivés de l'alcool éthylique incorporés aux supercarburants dont la composante alcool est d'origine agricole, la réduction (R2) est calculée selon la formule suivante :

« R2 = [0,3 (2,8 A + 293,62)] + [0,7 (10 B + 373,62)] + 1,74 Y - 2,87 C

« où : « A » désigne la moyenne des cotations du blé sur le marché à terme d'instruments financiers  ;

« B » désigne la moyenne des prix de la betterave fixée à 22 euros par tonne ;

« C » désigne la moyenne des cotations (Coût Assurance Fret) du supercarburant sans plomb pour la zone nord ouest Europe ;

« et « Y » désigne la moyenne des cotations du « Brent daté » sur le marché de Londres.

« Ces moyennes sont calculées pour la période du 1er août de la pénultième année jusqu'au 31 juillet de l'année précédant celle de l'entrée en vigueur de la loi de finances.

« La réduction de taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers ne doit pas excéder 35,06 euros/hl pour les esters méthyliques d'huile végétale incorporés au gazole ou au fioul domestique (R1) et 50,23 euros/hl pour le contenu en alcool des dérivés de l'alcool éthylique (éthyl-tertio-butyl-éther) incorporés aux supercarburants dont la composante alcool est d'origine agricole (R2).

« Un décret précise les modalités d'application de ces dispositions.

« 3. Pour bénéficier de la réduction de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers, les unités
de production des esters méthyliques d'huile végétale et d'éthyl-tertio-butyl-éther doivent être agréées avant le 31 décembre 2003 par le ministre chargé du budget après avis du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'industrie, sur procédure d'appel à candidatures publiée au Journal officiel des Communautés européennes.

« 4. La durée de validité des agréments délivrés ne peut excéder six ans. Ces agréments ne sont pas renouvelables.

« 5. L'opérateur dont les unités sont agréées est tenu de mettre à la consommation en France ou de céder aux fins de mise à la consommation en France, la quantité annuelle de biocarburants fixée par l'agrément qui lui a été accordé. Il est également tenu de mettre en place auprès d'une banque ou d'un établissement financier, une caution égale à 20 % du montant total de la réduction de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers correspondant à la quantité de biocarburants qu'il doit mettre à la consommation au cours de la même année en application de la décision d'agrément.

« En cas de mise à la consommation ou de cession aux fins de mise à la consommation en France d'une quantité inférieure à la quantité annuelle fixée par l'agrément, cette dernière peut être réduite dans les conditions fixées par décret.

« 6. La réduction de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers est accordée lors de la mise à la consommation en France des carburants et combustibles mélangés dans des entrepôts fiscaux de production ou de stockage situés dans la Communauté européenne aux produits désignés au 1, sur présentation d'un certificat de production émis par l'autorité désignée par l'État membre de production et d'un certificat de mélange délivré par l'administration chargée du contrôle des accises sur les huiles minérales.

« 7. Un décret précise les modalités d'application de ces dispositions. Toutefois, les règles relatives au premier appel à candidatures devant intervenir en application du 3 ci-dessus sont fixées par le ministre chargé du budget. »

Article 19

Article 19


Code des douanes
Article 266 quinquies A

Les livraisons de fioul lourd d'une teneur en soufre inférieure ou égale à 2 %, de gaz naturel et de gaz de raffinerie destinés à être utilisés dans des installations de cogénération, pour la production combinée de chaleur et d'électricité ou de chaleur et d'énergie mécanique, sont exonérées des taxes intérieures de consommation prévues aux articles 265 et 266 quinquies pendant une durée de cinq années à compter de la mise en service des installations.

I. - L'article 266 quinquies A du code des douanes est modifié comme suit :

1° Au premier alinéa, les mots : « fioul lourd d'une teneur en soufre inférieure ou égale à 2 %, de gaz naturel et de gaz de raffinerie » sont remplacés par les mots : « gaz naturel et d'huiles minérales » ;





2° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

Sans modification.

« Toutefois, la durée d'exonération pour les livraisons de fioul lourd d'une teneur en soufre supérieure à 1 % utilisé dans des installations de cogénération équipées de dispositifs de désulfuration des fumées conformément à la réglementation en vigueur est portée à dix années. » ;

Cette exonération s'applique aux installations mises en service, au plus tard, le 31 décembre 2005.


3° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Toutefois, en ce qui concerne les huiles minérales, autres que le fioul lourd et les gaz de raffinerie, cette exonération ne s'applique qu'aux installations mises en service entre le 1er janvier 2003 et le 31 décembre 2005. » ;

La nature et la puissance minimale de ces installations ainsi que le rapport entre les deux énergies produites sont fixés par décret en Conseil d'Etat.

4° Au troisième alinéa, les mots : « de ces installations » sont remplacés par les mots : « des installations de cogénération ».

II. - Les dispositions du I s'appliquent à compter du 1er janvier 2003.

Code des douanes
Article 266 sexies

I. - Il est institué une taxe générale sur les activités polluantes qui est due par les personnes physiques ou morales suivantes :

................................................

Article 20

I. - Le code des douanes est ainsi modifié :

A. - L'article 266 sexies est ainsi modifié :

Article 20

Sans modification.

II. - La taxe ne s'applique pas :

1. Aux installations d'élimination de déchets industriels spéciaux exclusivement affectées à la valorisation comme matière ;

2. a. Aux aéronefs de masse maximale au décollage inférieure à deux tonnes ;



1° Le 1 du II est complété par les mots : « ainsi qu'aux installations d'élimination de déchets exclusivement affectées à l'amiante-ciment » ;

b. Aux aéronefs appartenant à l'Etat ou participant à des missions de protection civile ou de lutte contre l'incendie ;

3. Aux produits mentionnés au 6 du I du présent article issus d'une opération de recyclage ou qui présentent une teneur sur produit sec d'au moins 97 % d'oxyde de silicium ;

4. Aux lubrifiants, aux préparations pour lessives, y compris les préparations auxiliaires de lavage, aux produits adoucissants ou assouplissants pour le linge, aux matériaux d'extraction, aux produits antipara-sitaires à usage agricole et aux produits assimilés mentionnés respectivement au a du 4 et aux 5, 6 et 7 du I du présent article lorsque la première livraison après fabrication nationale consiste en une expédition directe à destination d'un Etat membre de la Communauté européenne ou en une exportation ;

5. A l'exploitation d'installations classées par les entreprises inscrites au répertoire des métiers.


2° Après le II, il est ajouté un III ainsi rédigé :

« III. - Sont exonérées de la taxe mentionnée au I dans la limite de 20 % de la quantité annuelle totale de déchets reçus par installation, les réceptions de matériaux ou déchets inertes. Sont considérés comme déchets inertes les déchets qui ne se décomposent pas, ne brûlent pas et ne produisent aucune autre réaction physique ou chimique, ne sont pas biodégradables et ne détériorent pas d'autres matières avec lesquelles ils entrent en contact, d'une manière susceptible d'entraîner une pollution de l'environnement ou de nuire à la santé humaine. ».

Code des douanes
Article 266 octies

La taxe mentionnée à l'article 266 sexies est assise sur :

1. Le poids des déchets reçus par les exploitants mentionnés au 1 du I de l'article 266 sexies ;

2. Le poids des substances émises dans l'atmosphère par les installations mentionnées au 2 du I de l'article 266 sexies ;

3. Le logarithme décimal de la masse maximale au décollage des aéronefs mentionnés au 3 de l'arti-cle 266 septies. Des coefficients de modulation prennent en compte, dans un rapport de un à cinquante, l'heure du décollage et les caractéristiques acoustiques de l'appareil ;



B. - Au 3 de l'article 266 octies :

1° Avant les mots : « Le logarithme décimal » sont insérés les mots : « Sauf en cas de taxation d'office prévue au cinquième alinéa de l'article 266 undecies, » ;

2° Les mots : « un à cinquante » sont remplacés par les mots : « 0,5 à 120 ».

4. Le poids net des lubrifiants, huiles et préparations lubrifiantes mentionnés au 4 du I de l'arti-cle 266 sexies ;

5. Le poids des préparations pour lessives, y compris des préparations auxiliaires de lavage, ou des produits adoucissants ou assouplissants pour le linge mentionnés au 5 du I de l'arti-cle 266 sexies ;

6. Le poids des matériaux d'extraction mentionnés au 6 du I de l'article 266 sexies ;

7. Le poids des substances classées dangereuses selon les critères définis par les arrêtés pris pour l'application de l'article R. 231-51 du code du travail qui entrent dans la composition des produits antiparasitaires à usage agricole ou des produits assimilés mentionnés au 7 du I de l'article 266 sexies.

Code des douanes
Article 266 nonies

Le montant de la taxe mentionnée à l'article 266 sexies est fixé comme suit :

Désignation des matières ou opérations imposables

Unité de percep-tion

Quotité
(en euros)

Déchets :

Déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés

Tonne

9,15

Déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés de provenance extérieure au périmètre du plan d'élimination des déchets, élaboré en vertu de l'art. 10-2 de la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975, dans lequel est située l'installation de stockage

Tonne

13,72

Déchets industriels spéciaux réceptionnés dans une installation d'élimination de déchets industriels spéciaux

Tonne

9,15

Déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets industriels spéciaux

Tonne

18,29

Substances émises dans l'atmosphère :

Oxydes de soufre et autres composés soufrés

Tonne

38,11

Acide chlorhydrique

Tonne

27,44

Protoxyde d'azote

Tonne

57,17

Oxydes d'azote et autres composés oxygénés de l'azote, à l'exception du protoxyde d'azote

Tonne

45,73

Hydrocarbures non méthaniques, solvants et autres composés organiques volatils

Tonne

38,11

Décollages d'aéronefs :

Aérodromes du groupe 1

Tonne

10,37

Aérodromes du groupe 2

Tonne

3,81

Aérodromes du groupe 3

Tonne

0,76

Lubrifiants, huiles et préparations lubrifiantes dont l'utilisation génère des huiles usagées :

Lubrifiants, huiles et préparations lubrifiantes

Tonne

38,11

Préparations pour lessives, y compris les préparations auxiliaires de lavage, et produits adoucissants et assouplissants pour le linge :

- dont la teneur en phosphates est inférieure à 5% du poids

Tonne

71,65

- dont la teneur en phosphates est comprise entre 5% et 30% du poids

Tonne

79,27

- dont la teneur en phosphates est supérieure à 30% du poids

Tonne

86,90

Matériaux d'extraction :

Matériaux d'extraction

Tonne

0,09

Substances classées dangereuses qui entrent dans la composition des produits antiparasitaires à usage agricole et des produits assimilés :

Catégorie 1

Tonne

0

Catégorie 2

Tonne

381,12

Catégorie 3

Tonne

609,80

Catégorie 4

Tonne

838,47

Catégorie 5

Tonne

1.067,14

Catégorie 6

Tonne

1.372,04

Catégorie 7

Tonne

1.676,94

Installations classées :

Délivrance d'autorisation :

- artisan n'employant pas plus de 2 salariés

-

442,10

- autres entreprises inscrites au répertoire des métiers

-

1.067,14

- autres entreprises

-

2.225,76

Exploitation au cours d'une année civile (tarif de base)

-

335,39

C. - A l'article 266 nonies :

1° Dans le tableau du 1, la ligne correspondant aux « Aérodromes du groupe 3 » est supprimée ;

2° Dans la colonne « Quotité (en euros) » du tableau du 1, le montant de : « 10,37 » correspondant à la ligne : « Aérodromes du groupe 1 » est remplacé par le montant de : « 22 », et le montant de : « 3,81 » correspondant à la ligne : « Aérodromes du groupe 2 » est remplacé par le montant de : « 8 » ;

2. Le montant minimal annuel de la taxe relative aux déchets est de 450 euros par installation.

3. La majoration applicable aux déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets industriels spéciaux ne s'applique pas aux résidus de traitement des installations d'élimination de déchets assujetties à la taxe.

La majoration applicable aux déchets réceptionnés dans une installation de stockage des déchets ménagers et assimilés de provenance extérieure au périmètre du plan d'élimination des déchets, élaboré en vertu de l'article 10-2 de la loi nº 75-633 du 15 juillet 1975 relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux, dans lequel est située l'installation de stockage ne s'applique pas aux déchets dont le transfert entre le site de regroupement et le site de traitement final est effectué par voie ferroviaire ou par voie fluviale, sous réserve que la desserte routière terminale, lorsqu'elle est nécessaire, n'excède pas 20 % du kilométrage de l'itinéraire global. L'autorité administra-tive compétente est chargée d'accorder l'exonération de cette majoration au vu des documents fournis par le transporteur.

4. Le poids des oxydes d'azote et autres composés oxygénés de l'azote est exprimé en équivalent dioxyde d'azote hormis pour le protoxyde d'azote.

5. Les aérodromes où la taxe générale sur les activités polluantes est perçue en application du 3 de l'article 266 septies sont répartis dans les trois groupes affectés d'un taux unitaire spécifique mentionnés dans le tableau ci-dessus en fonction de la gêne sonore réelle subie par les riverains, telle qu'elle est constatée dans les plans de gêne sonore prévus au I de l'article 19 de la loi nº 92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit.




3° Au 5, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « deux ».

................................................

Code des douanes
Article 266 undecies

Les assujettis liquident et acquittent la taxe mentionnée à l'article 266 sexies sous la forme d'une déclaration annuelle et de trois acomptes. Chaque acompte est égal à un tiers du montant de la taxe due au titre de l'année précédente et fait l'objet d'un paiement au plus tard les 10 avril, 10 juillet et 10 octobre. Toutefois, pour l'année 2002, le premier acompte de la taxe est acquitté le 10 juillet 2002 en même temps que le deuxième.

D. - L'article 266 undecies est ainsi modifié :








1° La dernière phrase du premier alinéa est supprimée ;

Les redevables déposent, au plus tard le 10 avril de chaque année et pour la première fois le 10 avril 2003, la déclaration de la taxe due au titre de l'année précédente, ainsi que tous les éléments nécessaires au contrôle et à l'établissement de celle-ci. La forme de la déclaration et les énonciations qu'elle doit contenir sont fixées conformément aux dispositions du 4 de l'article 95.

« En cas de cessation définitive d'activité taxable, les assujettis déposent la déclaration susvisée dans les trente jours qui suivent la date de fin de leur activité. La taxe due est immédiatement établie. La déclaration est le cas échéant accompagnée du paiement.

« Les assujettis qui transmettent la déclaration de la taxe due au titre de l'année précédente par voie électronique sont dispensés de joindre à cette déclaration les pièces mentionnées au 3 de l'article 266 nonies et au 6 de l'article 266 decies. Ils doivent néanmoins pouvoir les présenter à première réquisition du service des douanes.

« En l'absence de déclaration, les redevables mentionnés au 3 du I de l'article 266 sexies sont avertis par le service des douanes qu'à défaut de régularisation sous trente jours à compter de cet avertissement, il sera procédé à une taxation d'office égale au produit de la taxe appliquée à l'aéronef le plus fortement taxé par le service des douanes au cours de l'année civile précédente, tous redevables confondus, par le nombre de décollages relevés pour le redevable concerné. Les éléments nécessaires à l'établissement de cette taxation sont communiqués, à la demande du service, par l'autorité responsable de la circulation aérienne. A l'expiration du délai de trente jours et à défaut de déclaration, la taxe est établie d'office par le comptable des douanes. Elle est adressée au redevable et devient exigible dès la date de réception de cette liquidation. Le paiement intervient au plus tard sous dix jours à compter de cette réception.

« En cas de non paiement, de paiement insuffisant ou de non paiement des acomptes dus au titre de l'année en cours, le service des douanes, après avoir mis en demeure le redevable de régulariser sous trente jours, peut requérir les autorités responsables de la circulation aérienne sur les aérodromes fréquentés par les aéronefs du redevable que ceux-ci y soient retenus provi-soirement jusqu'à consignation ou paiement du montant des sommes en litige, pour une durée ne pouvant excéder douze heures. Les frais inhérents à cette retenue seront à la charge du redevable. Le paiement de la créance entraîne main-levée immédiate de la mesure de retenue.

« Lorsqu'elle est établie, la taxation d'office tient lieu d'assiette pour le calcul des acomptes de l'année. ».

 L'écart entre le montant de la taxe payée sous la forme d'acomptes et le montant de la taxe porté sur la déclaration fait l'objet d'une régularisation. Cette régularisation est liquidée par le redevable sur la déclaration.

Lorsque le montant des acomptes versés est inférieur à celui de la taxe porté sur la déclaration, le redevable acquitte la différence en même temps que le premier acompte de l'année en cours.

Lorsque le montant des acomptes versés est supérieur au montant de la taxe porté sur la déclaration, le redevable est autorisé à imputer cet excédent sur les acomptes à venir, jusqu'à épuisement de cet excédent. Si l'excédent constaté est supérieur à la somme des trois acomptes dus au titre de l'année en cours, la fraction de taxe excédant la somme des acomptes est remboursée et aucun acompte n'est versé au titre de cette année.

Les acomptes sont versés spontanément par les redevables.

Le paiement de la taxe doit être fait par virement directement opéré sur le compte du Trésor ouvert dans les écritures de la Banque de France, lorsque son montant excède 7.600 euros.

La méconnaissance de l'obliga-tion prévue à l'alinéa précédent entraîne l'application d'une majoration de 0,2 % du montant des sommes dont le versement a été effectué selon un autre moyen de paiement. Cette majoration est recouvrée selon les règles, garanties et sanctions prévues en matière de droits de douane.

Article 21

Article 21

Code général des impôts
Article 175

I. - Le premier alinéa de l'article 175 du code général des impôts est ainsi modifié :

Sans modification.

Les déclarations doivent parvenir à l'administration au plus tard le 1er mars. Ce délai est prolongé jusqu'au 30 avril en ce qui concerne les commerçants et industriels, les exploitants agricoles placés sous un régime réel d'imposition et les personnes exerçant une activité non commerciale, placées sous le régime de la déclaration contrôlée.

1° Après la première phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Toutefois, les déclarations souscrites par voie électronique en application de l'article 1649 quater B ter doivent parvenir à l'administration au plus tard le 20 mars, selon un calendrier et des modalités fixés par arrêté. » ;

La déclaration des sommes versées ou distribuées dans les conditions mentionnées à l'arti-cle 1763 A est faite en même temps que celle relative à l'impôt sur les sociétés prévu au chapitre II du présent titre.

Code général des impôts
Article 39

1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment :

Article 22

Article 22

Sans modification.

................................................

11. 1º Pour ouvrir droit à l'exonération prévue au 31º de l'article 81, les charges engagées par une entreprise à l'occasion de l'attribution ou de la mise à disposition gratuite à ses salariés de matériels informatiques neufs, de logiciels et de la fourniture gratuite de prestations de services liées directement à l'utilisation de ces biens sont rapportées au résultat imposable des exercices au cours desquels intervient l'attribution en cause ou l'achèvement des prestations. Ces dispositions s'appliquent également lorsque les salariés bénéficient de l'attribution ou de la mise à disposition de ces mêmes biens ou de la fourniture de ces prestations de services pour un prix inférieur à leur coût de revient ;

2º Le dispositif prévu au 1º s'applique aux opérations effectuées dans le cadre d'un accord conclu, selon les modalités prévues aux articles L. 442-10 et L. 442-11 du code du travail, du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2002, sur option exercée dans le document formalisant l'accord. L'attribution, la mise à disposition ou la fourniture effective aux bénéficiaires des biens ou prestations de services doit s'effectuer dans les douze mois de la conclusion de l'accord précité.

................................................





Au 2° du 11 de l'article 39 du code général des impôts, la date : « 31 décembre 2002 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2005 ».

Article 23

Article 23

Titre premier
Impôts directs et taxes assimilées
Chapitre premier
Impôt sur le revenu

................................................

Le code général des impôts est ainsi modifié :

Section V
Calcul de l'impôt

................................................

I. - Après l'article 193 bis, il est inséré un article 193 ter ainsi rédigé :

I. - Alinéa sans modification.

« Art. 193 ter.- A défaut de dispositions spécifiques, les enfants ou les personnes à charge s'entendent de ceux dont le contribuable assume la charge d'entretien à titre exclusif ou principal. ».« Art. 193 ter.- A défaut ...



... ou principal, nonobstant le versement ou la perception d'une pension alimentaire pour l'entretien desdits enfants. »

II. - A. - A l'article 194 :

1° Au I :

II. - A. - Sans modification.

Article 194

I. - A compter de l'imposition des revenus de 1995, le nombre de parts à prendre en considération pour la division du revenu imposable prévue à l'article 193 est fixé comme suit :

a. Au premier alinéa, les mots : « A compter de l'imposition des revenus de 1995, » sont supprimés et les mots : « fixé comme suit » sont remplacés par les mots : « déterminé conformément aux dispositions suivantes » ;

Célibataire, divorcé ou veuf sans enfant à charge = 1.

Marié sans enfant à charge = 2.

Célibataire ou divorcé ayant un enfant à charge = 1,5.

Marié ou veuf ayant un enfant à charge = 2,5.

Célibataire ou divorcé ayant deux enfants à charge = 2.

Marié ou veuf ayant deux enfants à charge = 3.

Célibataire ou divorcé ayant trois enfants à charge = 3.

Marié ou veuf ayant trois enfants à charge = 4.

Célibataire ou divorcé ayant quatre enfants à charge = 4.

Marié ou veuf ayant quatre enfants à charge = 5.

Célibataire ou divorcé ayant cinq enfants à charge = 5.

Marié ou veuf ayant cinq enfants à charge = 6.

Célibataire ou divorcé ayant six enfants à charge = 6.

et ainsi de suite, en augmentant d'une part par enfant à charge du contribuable.


b.
 Le troisième alinéa du I est remplacé par les six alinéas suivants :

En cas d'imposition séparée des époux par application du 4 de l'article 6, chaque époux est considéré comme un célibataire ayant à sa charge les enfants dont il a la garde.

« Lorsque les époux font l'objet d'une imposition séparée en application du 4 de l'article 6, chacun d'eux est considéré comme un célibataire ayant à sa charge les enfants dont il assume à titre principal l'entretien. Dans cette situation, ainsi qu'en cas de divorce, de rupture du pacte civil de solidarité, ou de toute séparation de fait de parents non mariés, l'enfant est considéré, jusqu'à preuve du contraire, comme étant à la charge du parent chez lequel il réside à titre principal.

« En cas de résidence alternée au domicile de chacun des parents, et sauf disposition contraire dans la convention homologuée par le juge, la décision judiciaire ou, le cas échéant, l'accord entre les parents, les enfants mineurs sont réputés être à la charge égale de l'un et de l'autre parent. Cette présomption peut être écartée s'il est justifié que l'un d'entre eux assume la charge principale des enfants.

« Lorsque les enfants sont réputés être à la charge égale de chacun des parents, ils ouvrent droit à une majoration de :

« a. 0,25 part pour chacun des deux premiers et 0,5 part à compter du troisième, lorsque par ailleurs le contribuable n'assume la charge exclusive ou principale d'aucun enfant ;

« b. 0,25 part pour le premier et 0,5 part à compter du deuxième, lorsque par ailleurs le contribuable assume la charge exclusive ou principale d'un enfant ;

« c. 0,5 part pour chacun des enfants, lorsque par ailleurs le contribuable assume la charge exclusive ou principale d'au moins deux enfants. ».

Le veuf qui a à sa charge un ou plusieurs enfants non issus de son mariage avec le conjoint décédé est traité comme un célibataire ayant à sa charge le même nombre d'enfants.

Pour l'application des dispositions du premier alinéa, sont assimilées à des enfants à charge les personnes considérées comme étant à la charge du contribuable en vertu de l'article 196 A bis.

2° Le II est remplacé par les dispositions suivantes :

II. - Le nombre de parts prévu au I est augmenté de 0,5 pour l'imposition des contribuables célibataires ou divorcés qui vivent seuls et supportent effectivement la charge du ou des enfants, nonobstant la perception d'une pension alimentaire versée pour leur entretien en vertu d'une décision de justice.

« II. - Pour l'imposition des contribuables célibataires ou divorcés qui vivent seuls, le nombre de parts prévu au I est augmenté de 0,5 lorsqu'ils supportent à titre exclusif ou principal la charge d'au moins un enfant. Lorsqu'ils entretiennent uniquement des enfants dont la charge est réputée également partagée avec l'autre parent, la majoration est de 0,25 pour un seul enfant et de 0,5 si les enfants sont au moins deux. Ces dispositions s'appliquent nonobstant la perception éventuelle d'une pension alimentaire versée en vertu d'une décision de justice pour l'entretien desdits enfants. ».

Code général des impôts
Article 195

B. - L'article 195 est modifié comme suit :

B. - Sans modification.

1. Par dérogation aux dispo-sitions qui précèdent, le revenu imposable des contribuables célibataires, divorcés ou veufs n'ayant pas d'enfant à leur charge est divisé par 1,5 lorsque ces contribuables :

1° Au 1, après les mots : « n'ayant pas d'enfant à leur charge », sont insérés les mots : « , exclusive, principale ou réputée également partagée entre les parents, » ;

a. Ont un ou plusieurs enfants majeurs ou faisant l'objet d'une imposition distincte ;

b. Ont eu un ou plusieurs enfants qui sont morts, à la condition que l'un d'eux au moins ait atteint l'âge de 16 ans ou que l'un d'eux au moins soit décédé par suite de faits de guerre ;

c. Sont titulaires, soit pour une invalidité de 40 % ou au-dessus, soit à titre de veuve, d'une pension prévue par les dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre reproduisant celles des lois des 31 mars et 24 juin 1919 ;

d. Sont titulaires d'une pension d'invalidité pour accident du travail de 40 % ou au-dessus ;

d bis. Sont titulaires de la carte d'invalidité prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles ;

e. Ont adopté un enfant, à la condition que, si l'adoption a eu lieu alors que l'enfant était âgé de plus de 10 ans, cet enfant ait été à la charge de l'adoptant comme enfant recueilli dans les conditions prévues à l'article 196 depuis l'âge de 10 ans. Cette disposition n'est pas applicable si l'enfant adopté est décédé avant d'avoir atteint l'âge de 16 ans ;

f. Sont âgés de plus de 75 ans et titulaires de la carte du combattant ou d'une pension servie en vertu des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; cette disposition est également applicable aux veuves, âgées de plus de 75 ans, des personnes mentionnées ci-dessus.

2. Le quotient familial prévu à l'article 194 est augmenté d'une demi-part pour chaque enfant à charge titulaire de la carte d'invalidité prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles.

2° Au 2, après les mots : « enfant à charge », sont insérés les mots : « et d'un quart de part pour chaque enfant réputé à charge égale de l'un et l'autre de ses parents, » ;

3. Le quotient familial prévu à l'article 194 est augmenté d'une demi-part pour les contribuables mariés, lorsque l'un ou l'autre des conjoints remplit l'une des conditions fixées aux c, d et d bis du 1.

4. Le quotient familial prévu à l'article 194 est augmenté d'une part pour les contribuables mariés invalides lorsque chacun des conjoints remplit l'une des conditions fixées aux c, d et d bis du 1.

5. Le quotient familial prévu à l'article 194 est augmenté d'une demi-part pour les contribuables célibataires, divorcés ou veufs ayant un ou plusieurs enfants à charge lorsque ces contribuables remplissent l'une des conditions d'invalidité fixées aux c, d ou d bis du 1.

3° Au 5, après les mots : « ayant un ou plusieurs enfants à charge » sont insérés les mots : « , que celle-ci soit exclusive, principale ou réputée également partagée entre les parents, ».

6. Les contribuables mariés, lorsque l'un des conjoints est âgé de plus de 75 ans et titulaire de la carte du combattant ou d'une pension servie en vertu des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, bénéficient d'une demi-part supplémentaire de quotient familial.

Les contribuables qui bénéficient des dispositions des 3 ou 4 ne peuvent bénéficier des dispositions du premier alinéa.

Code général des impôts
Article 196

Sont considérés comme étant à la charge du contribuable, à la condition de n'avoir pas de revenus distincts de ceux qui servent de base à l'imposition de ce dernier :

C. - A l'article 196, après les mots : « à la charge du contribuable, » sont insérés les mots : « que celle-ci soit exclusive, principale ou réputée également partagée entre les parents, ».

C. - Sans modification.

1º Ses enfants âgés de moins de 18 ans ou infirmes ;

2º Sous les mêmes conditions, les enfants qu'il a recueillis à son propre foyer.

Code général des impôts
Article 197

I. - En ce qui concerne les contribuables visés à l'article 4 B, il est fait application des règles suivantes pour le calcul de l'impôt sur le revenu :

1. L'impôt est calculé en appliquant à la fraction de chaque part de revenu qui excède 4 121 euros le taux de :

7,5 % pour la fraction supérieure à 4 121 euros et inférieure ou égale à 8 104 euros ;

21 % pour la fraction supérieure à 8 104 euros et inférieure ou égale à 14 264 euros ;

31 % pour la fraction supérieure à 14 264 euros et inférieure ou égale à 23 096 euros ;

41 % pour la fraction supérieure à 23 096 euros et inférieure ou égale à 37 579 euros ;

46,75 % pour la fraction supérieure à 37 579 euros et inférieure ou égale à 46 343 euros ;

52,75 % pour la fraction supérieure à 46 343 euros.

D. - Le 2 du I de l'article 197 est ainsi modifié :

D. - Alinéa sans modification.

2. La réduction d'impôt résultant de l'application du quotient familial ne peut excéder 2 017 euros par demi-part s'ajoutant à une part pour les contribuables célibataires, divorcés, veufs ou soumis à l'imposition distincte prévue au 4 de l'article 6 et à deux parts pour les contribuables mariés soumis à une imposition commune.

1° Au premier alinéa, après les mots : « 2 017 € par demi-part », sont insérés les mots : « ou la moitié de cette somme par quart de part » ;

1° Sans modification.

Toutefois, pour les contribuables célibataires, divorcés, ou soumis à l'imposition distincte prévue au 4 de l'article 6 qui répondent aux conditions fixées au II de l'article 194, la réduction d'impôt correspondant à la part accordée au titre du premier enfant à charge est limitée à 3 490 euros.





2° Au deuxième alinéa, il est ajouté une phrase ainsi rédigée :

« Lorsque les contribuables entretiennent uniquement des enfants dont la charge est réputée également partagée entre l'un et l'autre des parents, la réduction d'impôt correspondant à la demi-part accordée au titre de chacun des deux premiers enfants est limitée à la moitié de cette somme. » ;





2° Sans modification.

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, la réduction d'impôt résultant de l'application du quotient familial, accordée aux contribuables qui bénéficient des dispositions des a, b et e du 1 de l'article 195, ne peut excéder 964 euros pour l'imposition des années postérieures à l'année du vingt-sixième anniversaire de la naissance du dernier enfant.

Les contribuables qui bénéficient d'une demi-part au titre des a, b, c, d, d bis, e et f du 1 ainsi que des 2 à 6 de l'article 195 ont droit à une réduction d'impôt égale à 570 euros pour chacune de ces demi-parts lorsque la réduction de leur cotisation d'impôt est plafonnée en application du premier alinéa. Cette réduction d'impôt ne peut toutefois excéder l'augmentation de la cotisation d'impôt résultant du plafonnement.

3° Au quatrième alinéa, il est inséré la phrase suivante : « La réduction d'impôt est égale à la moitié de cette somme lorsque la majoration visée au 2 de l'article 195 est de un quart de part. ».

3° Au quatrième alinéa, après la première phrase, il est inséré...



quart de part. »

(Amendement n° 15)

3. Le montant de l'impôt résultant de l'application des dispositions précédentes est réduit de 30 %, dans la limite de 5 100 euros, pour les contribuables domiciliés dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion ; cette réduction est égale à 40 %, dans la limite de 6 700 euros, pour les contribuables domiciliés dans le département de la Guyane ;

4. Le montant de l'impôt résultant de l'application des dispositions précédentes est diminué, dans la limite de son montant, de la différence entre 380 euros et la moitié de son montant ;

5. Les réductions d'impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 s'imputent sur l'impôt résultant de l'application des dispositions précédentes avant imputation de l'avoir fiscal, des crédits d'impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires ; elles ne peuvent pas donner lieu à remboursement.

II. - (Abrogé - Loi nº 97-1269 du 30 décembre 1997, art. 2 III).

Code général des impôts
Article 156

L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé eu égard aux propriétés et aux capitaux que possèdent les membres du foyer fiscal désignés aux 1 et 3 de l'article 6, aux professions qu'ils exercent, aux traitements, salaires, pensions et rentes viagères dont ils jouissent ainsi qu'aux bénéfices de toutes opérations lucratives auxquelles ils se livrent, sous déduction :

................................................

II. - des charges ci-après lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories :

1º intérêts des emprunts contractés antérieurement au 1er novembre 1959 pour faire un apport en capital à une entreprise industrielle ou commerciale ou à une exploitation agricole ; intérêts des emprunts qui sont ou qui seront contractés, au titre des dispositions relatives aux prêts de réinstallation ou de reconversion, par les Français rapatriés ou rentrant de l'étranger ou des Etats ayant accédé à l'indépendance ;

bis (sans objet).

ter dans les conditions fixées par décret, les charges foncières afférentes aux immeubles classés monuments historiques ou inscrits à l'inventaire supplémentaire, ainsi qu'aux immeubles faisant partie du patrimoine national en raison de leur caractère historique ou artistique particulier, ou en raison du label délivré par la « Fondation du patrimoine » en application de l'article 2 de la loi nº 96-590 du 2 juillet 1996 relative à la « Fondation du patrimoine » si ce label a été accordé sur avis favorable du service départemental de l'architecture et du patrimoine et qui auront été agréés à cet effet par le ministre de l'économie et des finances ;

quater (sans objet).

2º arrérages de rentes payés par lui à titre obligatoire et gratuit constituées avant le 2 novembre 1959 ; pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211 et 367 du code civil à l'exception de celles versées aux ascendants quand il est fait application des dispositions prévues aux premier et deuxième alinéas du 1º de l'article 199 sexdecies ; versements de sommes d'argent mentionnés à l'article 275-1 du code civil lorsqu'ils sont effectués sur une période supérieure à douze mois à compter de la date à laquelle le jugement de divorce, que celui-ci résulte ou non d'une demande conjointe, est passé en force de chose jugée et les rentes versées en application des articles 276 ou 278 du même code en cas de séparation de corps ou de divorce, ou en cas d'instance en séparation de corps ou en divorce et lorsque le conjoint fait l'objet d'une imposition séparée, les pensions alimentaires versées en vertu d'une décision de justice et en cas de révision amiable de ces pensions, le montant effectivement versé dans les conditions fixées par les articles 208 et 371-2 du code civil ; contribution aux charges du mariage définie à l'article 214 du code civil, lorsque son versement résulte d'une décision de justice et à condition que les époux fassent l'objet d'une imposition séparée ; dans la limite de 2 700 euros et, dans les conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat, les versements destinés à constituer le capital de la rente prévue à l'article 294 du code civil.

III. - A. - Le deuxième alinéa du 2° du II de l'article 156 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

III. - A. - Sans modification.

Le contribuable ne peut opérer de déduction pour ses descendants mineurs, sauf pour ses enfants dont il n'a pas la garde.

« Le contribuable ne peut opérer aucune déduction pour ses descendants mineurs lorsqu'ils sont pris en compte pour la détermination de son quotient familial. ».

La déduction est limitée, par enfant majeur, au montant fixé pour l'abattement prévu par l'article 196 B. Lorsque l'enfant est marié, cette limite est doublée au profit du parent qui justifie qu'il participe seul à l'entretien du ménage.

Un contribuable ne peut, au titre d'une même année et pour un même enfant, bénéficier à la fois de la déduction d'une pension alimentaire et du rattachement. L'année où l'enfant atteint sa majorité, le contribuable ne peut à la fois déduire une pension pour cet enfant et le considérer à charge pour le calcul de l'impôt ;

................................................

Code général des impôts
Article 80 septies

Les pensions alimentaires versées à un enfant majeur sont soumises à l'impôt sur le revenu dans les limites admises pour leur déduction.

B. - L'article 80 septies est complété par une phrase ainsi rédigée :

B. - Sans modification.

« Les pensions alimentaires versées pour un enfant mineur résidant en alternance chez ses parents et pris en compte pour la détermination du quotient familial de chacun d'eux ne sont pas imposables entre les mains de celui qui les reçoit. ».

Code général des impôts
Article 6

1. Chaque contribuable est imposable à l'impôt sur le revenu, tant en raison de ses bénéfices et revenus personnels que de ceux de ses enfants et des personnes considérées comme étant à sa charge au sens des articles 196 et 196 A bis.

................................................

C (nouveau). - Au premier ali-néa du 1 de l'article 6, il est ajouté une phrase ainsi rédigée :

« Les revenus perçus par les enfants réputés à charge égale de l'un et l'autre de leurs parents sont, sauf preuve contraire, réputés également partagés entre les parents. »

(Amendement n° 16)

Code général des impôts
Article 199 quater D

Les contribuables célibataires, veufs ou divorcés domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'une réduction de leur impôt sur le revenu égale à 25 % des dépenses nécessitées par la garde des enfants âgés de moins de six ans qu'ils ont à leur charge. Le montant global des dépenses à retenir pour le calcul de la réduction d'impôt est limité à 2 300 euros par enfant, sans pouvoir excéder le montant des revenus professionnels net de frais. Les dispositions du 5 du I de l'article 197 sont applicables.

IV. - A. - La deuxième phrase du premier alinéa de l'article 199 quater D est remplacée par une phrase ainsi rédigée :

« Le montant global des dépenses à retenir pour le calcul de la réduction d'impôt est limité à 2 300 € par enfant à charge et à la moitié de cette somme lorsque l'enfant est réputé à charge égale de l'un et l'autre de ses parents, sans pouvoir excéder le montant des revenus professionnels nets de frais. ».

IV. - A. - Sans modification.

La même possibilité est ouverte, sous les mêmes conditions et dans les mêmes limites, aux foyers fiscaux dont les conjoints justifient, soit de deux emplois à plein temps, soit d'un emploi à plein temps et d'un emploi à mi-temps, soit de deux emplois à mi-temps, ou ne peuvent exercer une activité professionnelle du fait d'une longue maladie, d'une infirmité ou de la poursuite d'études dans l'enseignement supérieur.

Les dépenses définies au premier alinéa s'entendent des sommes versées à une assistante maternelle mentionnée à l'article 80 sexies ou à un établissement de garde répondant aux conditions prévues à l'article L. 2324-1 du code de la santé publique.

Code général des impôts
Article 199 quater F

Les contribuables qui ont leur domicile fiscal en France bénéficient d'une réduction de leur impôt sur le revenu lorsque les enfants qu'ils ont à leur charge poursuivent des études secondaires ou supérieures durant l'année scolaire en cours au 31 décembre de l'année d'imposition.

Le montant de la réduction d'impôt est fixé à :

61 euros par enfant fréquentant un collège ;

153 euros par enfant fréquentant un lycée d'enseignement général et technologique ou un lycée professionnel ;

183 euros par enfant suivant une formation d'enseignement supérieur.

B. - Après le cinquième alinéa de l'article 199 quater F, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

B. - Sans modification.

« Les montants mentionnés aux alinéas précédents sont divisés par deux lorsque l'enfant est réputé à charge égale de l'un et l'autre de ses parents. ».

Le bénéfice de la réduction d'impôt est subordonné à la condition que soient mentionnés sur la déclaration des revenus, pour chaque enfant concerné, ses nom et prénom, le nom de l'établissement scolaire et la classe qu'il fréquente ou le nom de l'établissement supérieur dans lequel il est inscrit.

Les dispositions du 5 du I de l'article 197 sont applicables.

Code général des impôts
Article 199 sexies

I. - Lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories, les dépenses suivantes effectuées par un contribuable ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu :

a. intérêts afférents aux dix premières annuités des prêts contractés pour la construction, l'acquisition ou les grosses réparations des immeubles dont le propriétaire se réserve la jouissance ainsi que les dépenses de ravalement, lesquelles doivent être prises en compte sur un seul exercice. Toutefois, lorsque la conclusion du prêt intervient à partir du 1er janvier 1984, la réduction d'impôt s'applique aux intérêts afférents aux cinq premières annuités de ces prêts.

Le montant global des intérêts et dépenses à retenir pour le calcul de la réduction d'impôt est limité à 1 372 euros, cette somme étant augmentée de 229 euros par personne à la charge du contribuable au sens des articles 196, 196 A bis et 196 B. Ces dispositions ne s'appliquent qu'en ce qui concerne les immeubles affectés à l'habitation principale des redevables.

Les montants de 1 372 euros et 229 euros sont portés respectivement à 2 287 euros et 305 euros pour les intérêts des prêts conclus et les dépenses payées à compter du 1er janvier 1985.

Pour les prêts contractés à compter du 1er juin 1986 par les personnes citées au second alinéa du 1 de l'article 6 pour la construction ou l'acquisition de logements neufs, le montant de 2 287 euros est porté à 4 573 euros. Il est augmenté de 305 euros par personne à charge au sens des articles 196 à 196 B. En outre, il est appliqué une majoration complé-mentaire de 76 euros pour le deuxième enfant et de 152 euros par enfant à partir du troisième.

C. - Il est ajouté au quatrième alinéa du a du 1° du I de l'article 199 sexies deux phrases ainsi rédigées :

C. - Alinéa sans modification.

« Les sommes de 305 €, 76 € et 152 € sont divisées par deux pour les enfants réputés à charge égale de l'un et l'autre des parents. Pour l'application de ces dispositions, les enfants réputés à charge égale de chacun des parents sont considérés comme premiers enfants à charge. ».

« Les sommes ...




... sont décomptés en premier. »

(Amendement n° 17)

Pour les prêts contractés à compter du 18 septembre 1991 pour la construction ou l'acquisition de logements neufs, le montant des intérêts à prendre en compte pour le calcul de la réduction est porté à 3 049 euros pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et à 6 098 euros pour un couple marié soumis à une imposition commune. Ces montants sont augmentés dans les conditions prévues au quatrième alinéa ;

................................................

Code général des impôts
Article 199 septies

Lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories, les dépenses suivantes effectuées par un contribuable ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu :

D. - L'article 199 septies est ainsi modifié :

D. - Sans modification.

1º primes afférentes aux contrats d'assurances dont l'exécution dépend de la durée de la vie humaine, lorsque ces contrats comportent la garantie d'un capital en cas de vie et sont d'une durée effective au moins égale à six ans, ou bien comportent la garantie d'une rente viagère avec jouissance effectivement différée d'au moins six ans, quelle que soit la date de la souscription. Ces primes ouvrent droit à réduction d'impôt dans la limite de 610 euros, majorée de 150 euros par enfant à charge ; ces limites s'appliquent à l'ensemble des contrats souscrits par les membres d'un même foyer fiscal.

1° Au premier alinéa du 1°, après les mots : « 150 € par enfant à charge » sont insérés les mots : « et de 75 € lorsque l'enfant est réputé à charge égale de l'un et l'autre de ses parents » ;

A compter de l'imposition de 1984, la réduction d'impôt est calculée sur la fraction de la prime représentative de l'opération d'épargne. Un décret fixe les modalités de détermination de cette fraction de prime.

La réduction d'impôt ne s'applique ni aux primes payées à compter du 20 septembre 1995 au titre des contrats à versements libres ni aux primes payées au titre des contrats à primes périodiques et à primes uniques conclus ou prorogés à compter du 20 septembre 1995. Ces dispositions ne sont pas applicables aux contribuables dont la cotisation d'impôt sur le revenu définie à l'article 199 septies-0 A n'excède pas 7 000 francs pour les primes payées avant le 5 septembre 1996 au titre des contrats à versements libres et pour celles payées au titre des contrats à primes périodiques et à primes uniques conclus ou prorogés avant le 5 septembre 1996 ;

2º primes afférentes à des contrats d'assurances en cas de décès, lorsque ces contrats garantissent le versement d'un capital ou d'une rente viagère à un enfant de l'assuré atteint d'une infirmité qui l'empêche, soit de se livrer, dans des conditions normales de rentabilité, à une activité professionnelle, soit, s'il est âgé de moins de dix-huit ans, d'acquérir une instruction ou une formation professionnelle d'un niveau normal ;

primes définies aux premier et deuxième alinéas du 1º, lorsqu'elles sont afférentes à des contrats destinés à garantir le versement d'un capital ou d'une rente viagère à l'assuré atteint, lors de la conclusion du contrat, d'une infirmité qui l'empêche de se livrer, dans des conditions normales de rentabilité, à une activité professionnelle.

Les conditions d'application de ces dispositions sont, en tant que de besoin, fixées par décret. Ces primes ouvrent droit à réduction d'impôt dans la limite de 1 070 euros, majorée de 230 euros par enfant à charge ; ces limites s'appliquent à l'ensemble des contrats souscrits par les membres d'un même foyer fiscal ;

2° Dans le troisième alinéa du 2°, après les mots : « 230 € par enfant à charge » sont insérés les mots : « et de 115 € lorsque l'enfant est réputé à charge égale de l'un et l'autre de ses parents ».

3º Un arrêté du ministre de l'économie et des finances définit les justifications auxquelles est subordonné le bénéfice de la réduction d'impôt.

Code général des impôts
Article 200 quater

1. Les dépenses payées entre le 15 septembre 1999 et le 31 décembre 2002 pour l'acquisition de gros équipements fournis dans le cadre de travaux d'installation ou de remplacement du système de chauffage, des ascenseurs ou de l'installation sanitaire ouvrent droit à un crédit d'impôt sur le revenu lorsque ces travaux sont afférents à la résidence principale du contribuable située en France et sont éligibles au taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée en application de l'article 279-0 bis. Ouvrent également droit au crédit d'impôt sur le revenu, dans les mêmes conditions, les dépenses payées entre le 1er octobre 2001 et le 31 décembre 2002 pour l'acquisition de matériaux d'isolation thermique et d'appareils de régulation de chauffage définis par arrêté du ministre chargé du budget.

Ouvre également droit au crédit d'impôt le coût des équipements de production d'énergie utilisant une source d'énergie renouvelable intégrés à un logement situé en France acquis neuf ou en l'état futur d'achèvement entre le 1er janvier 2001 et le 31 décembre 2002 et que le contribuable affecte, dès son achèvement ou son acquisition si elle est postérieure, à son habitation principale. Cet avantage est également applicable, dans les mêmes conditions, au coût des mêmes équipements intégrés dans un logement que le contribuable fait construire et qui a fait l'objet, entre les mêmes dates, de la déclaration d'ouverture de chantier prévue à l'article R. 421-40 du code de l'urbanisme. Il en est de même des dépenses payées entre le 1er janvier 2001 et le 31 décembre 2002 au titre de l'acquisition des mêmes équipements fournis dans le cadre de travaux d'installation réalisés dans l'habitation principale du contribuable.

Un arrêté du ministre chargé du budget fixe la liste des équipements ouvrant droit au crédit d'impôt.

2. Pour une même résidence, le montant des dépenses ouvrant droit au crédit d'impôt ne peut excéder, pour l'ensemble de sa période d'application, la somme de 4 000 euros pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 8 000 euros pour un couple marié soumis à imposition commune. Cette somme est majorée de 400 euros par personne à charge au sens des articles 196 à 196 B. Cette majoration est fixée à 500 euros pour le second enfant et à 600 euros par enfant à partir du troisième.

E. -  Il est ajouté au premier alinéa du 2 de l'article 200 quater deux phrases ainsi rédigées :

E. - Alinéa sans modification.

« Les sommes de 400 €, 500 € et 600 € sont divisées par deux lorsqu'il s'agit d'un enfant réputé à charge égale de l'un et l'autre de ses parents. Pour l'application de ces dispositions, les enfants réputés à charge égale de chacun des parents sont considérés comme premiers enfants à charge. ».

« Les sommes ...





... sont décomptés en premier. »

(Amendement n° 17)

Le crédit d'impôt s'applique pour le calcul de l'impôt dû au titre de l'année d'achèvement du logement auquel s'intègrent les équipements ou de son acquisition si elle est postérieure, ou du paiement de la dépense par le contribuable dans les cas prévus au premier alinéa et à la dernière phrase du deuxième alinéa du 1.

Le crédit d'impôt est égal à 15 % du montant des équipements, matériaux et appareils figurant sur la facture de l'entreprise ayant réalisé les travaux ou, le cas échéant, pour les équipements de production d'énergie utilisant une source d'énergie renouvelable, du coût de ces équipements figurant sur une attestation fournie par le vendeur du logement.

Il est accordé sur présentation de l'attestation mentionnée au troisième alinéa ou des factures, autres que les factures d'acompte, des entreprises ayant réalisé les travaux et comportant, outre les mentions prévues à l'article 289, l'adresse de réalisation des travaux, leur nature ainsi que la désignation et le montant des équipements, matériaux et appareils.

Le crédit d'impôt est imputé sur l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année au cours de laquelle les dépenses ont été payées, après imputation des réductions d'impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200, de l'avoir fiscal, des crédits d'impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. S'il excède l'impôt dû, l'excédent est restitué.

3. Lorsque le bénéficiaire du crédit d'impôt est remboursé dans un délai de cinq ans de tout ou partie du montant des dépenses qui ont ouvert droit à cet avantage, il fait l'objet, au titre de l'année de remboursement, d'une reprise égale à 15 % de la somme remboursée, dans la limite du crédit d'impôt obtenu.

Toutefois, la reprise d'impôt n'est pas pratiquée lorsque le remboursement fait suite à un sinistre survenu après que les dépenses ont été payées.

Code général des impôts
Article 200 sexies

I. - Afin d'inciter au retour à l'emploi ou au maintien de l'activité, il est institué un droit à récupération fiscale, dénommé prime pour l'emploi, au profit des personnes physiques fiscalement domiciliées en France mentionnées à l'article 4 B. Cette prime est accordée au foyer fiscal à raison des revenus d'activité professionnelle de chacun de ses membres, lorsque les conditions suivantes sont réunies :

F. - L'article 200 sexies est modifié comme suit :

F. - Alinéa sans modification.

A. - le montant des revenus du foyer fiscal tel que défini au IV de l'article 1417 ne doit pas excéder 11 772 euros pour la première part de quotient familial des personnes célibataires, veuves ou divorcées et 23 544 euros pour les deux premières parts de quotient familial des personnes soumises à imposition commune. Ces limites sont majorées de 3 253 euros pour chacune des demi-parts suivantes.

1° Au A du I, après les mots : « 3 253 € pour chacune des demi-parts suivantes », sont insérés les mots : « et de la moitié de cette somme pour chacun des quarts de part suivants » ;

1° Sans modification.

Pour l'appréciation de ces limites, lorsqu'au cours d'une année civile survient l'un des événements mentionnés aux 4, 5 et 6 de l'article 6, le montant des revenus, tel que défini au IV de l'article 1417, déclaré au titre de chacune des déclarations souscrites est converti en base annuelle.

B. - 1º Le montant des revenus déclarés par chacun des membres du foyer fiscal bénéficiaire de la prime, à raison de l'exercice d'une ou plusieurs activités professionnelles, ne doit être ni inférieur à 3 187 euros ni supérieur à 14 872 euros.

La limite de 14 872 euros est portée à 22 654 euros pour les personnes soumises à imposition commune lorsqu'un des membres du couple n'exerce aucune activité professionnelle ou dispose de revenus d'activité professionnelle d'un montant inférieur à 3 187 euros ;

................................................

II. - Lorsque les conditions définies au I sont réunies, la prime, au titre des revenus professionnels, est calculée, le cas échéant, après application de la règle fixée au III, selon les modalités suivantes :

A. - 1º Pour chaque personne dont les revenus professionnels évalués conformément au 1º du B du I, et convertis, en tant que de besoin, en équivalent temps plein sont inférieurs à 10 623 euros, la prime est égale à 4,4 % du montant de ces revenus.

................................................

B. - Le montant total de la prime déterminé pour le foyer fiscal conformément aux 1º, 2º et a du 3º du A est majoré de 31 euros par personne à charge au sens des articles 196 à 196 B, n'exerçant aucune activité professionnelle ou disposant de revenus d'activité professionnelle d'un montant inférieur à 3 187 euros.

2° Au premier alinéa du B du II, il est ajouté une seconde phrase ainsi rédigée :

« Toutefois, la majoration est divisée par deux pour les enfants réputés à charge égale de l'un et l'autre de ses parents. » ;



2° Alinéa sans modification.


« Toutefois, ...

... l'autre de leurs parents. » ;

(Amendement n° 18)

Pour les personnes définies au II de l'article 194, la majoration de 31 euros est portée à 62 euros pour le premier enfant à charge qui remplit les conditions énoncées au premier alinéa.

3° Au deuxième alinéa du B du II, il est ajouté une seconde phrase ainsi rédigée :

« Lorsque les contribuables entretiennent uniquement des enfants dont la charge est réputée également partagée entre l'un et l'autre des parents, la majoration de 62 € est divisée par deux et appliquée à chacun des deux premiers enfants. ».

................................................

Code général des impôts
Article 150 B

Sont exonérées, sur sa demande, les plus-values immobilières réalisées par le contribuable dont la valeur de l'ensemble du patrimoine immobilier n'excède pas 61 000 euros. Le patrimoine immobilier comprend, le cas échéant, les biens des enfants à charge et, en outre, pour les personnes mariées soumises à une imposition commune, les biens de communauté et les biens propres de chaque conjoint. La somme de 61 000 euros est majorée de 15 250 euros par enfant à charge à partir du troisième enfant. Cette valeur s'apprécie à la date de réalisation de la plus-value et tient compte des dettes contractées pour l'acquisition ou la réparation de ce patrimoine.

















V. - A l'article 150 B, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

















V. - Alinéa sans modification.

« La majoration visée à l'alinéa précédent est divisée par deux lorsqu'il s'agit d'un enfant réputé à charge égale de l'un et l'autre de ses parents. Pour l'application de ces dispositions, ces enfants sont considérés comme premiers enfants à charge. ».

« La majoration ...




... sont décomptés en premier. »

(Amendement n° 17)

Code général des impôts
Article 885 V

Le montant de l'impôt de solidarité sur la fortune calculé dans les conditions prévues à l'article 885 U est réduit d'un montant de 150 euros par personne à charge au sens des articles 196 et 196 A bis.

VI. - A l'article 885 V, il est ajouté une seconde phrase ainsi rédigée :

« La somme de 150 € est divisée par deux lorsqu'il s'agit d'un enfant réputé à charge égale de l'un et l'autre de ses parents au sens du I de l'article 194. ».

VI. - A l'article 885 V ...


...

 de ses parents. »

(Amendement n° 19)

Code général des impôts
Article 1411

I. - La valeur locative afférente à l'habitation principale de chaque contribuable est diminuée d'un abattement obligatoire pour charges de famille.

Elle peut également être diminuée d'abattements facultatifs à la base.

VII. - A. - L'article 1411 est ainsi modifié :

VII. - A. - Sans modification.

II. - 1. L'abattement obligatoire pour charges de famille est fixé à 10 % de la valeur locative moyenne des habitations de la commune pour chacune des deux premières personnes à charge et à 15 % pour chacune des suivantes.

1° Au premier alinéa du 1 du II, après les mots : « est fixé » sont insérés les mots : « , pour les personnes à charge à titre exclusif ou principal, » ;

Ces taux peuvent être majorés de 5 ou 10 points par le conseil municipal.

2. L'abattement facultatif à la base, que le conseil municipal peut instituer, est égal à 5, 10 ou 15 % de la valeur locative moyenne des habitations de la commune.

3. Sans préjudice de l'application de l'abattement prévu au 2, le conseil municipal peut accorder un abattement à la base de 5, 10 ou 15 % aux contribuables dont le montant des revenus de l'année précédente n'excède pas la limite prévue à l'article 1417 et dont l'habitation principale a une valeur locative inférieure à 130 % de la moyenne communale. Ce pourcentage est augmenté de 10 points par personne à charge.

2° Dans la dernière phrase du 3 du II, après les mots : « par personne à charge », sont ajoutés les mots : « à titre exclusif ou principal » ;

4. La valeur locative moyenne est déterminée en divisant le total des valeurs locatives d'habitation de la commune, abstraction faite des locaux exceptionnels, par le nombre des locaux correspondants.

5. A compter de 1981, sauf décision contraire des conseils municipaux, les abattements supérieurs au niveau maximum de droit commun sont ramenés à ce niveau par parts égales sur cinq ans.

Pour les impositions établies au titre de 1995 et des années suivantes, les conseils municipaux peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis, décider de ramener, immédiatement ou progressivement, les abattements supérieurs au niveau maximum de droit commun au niveau des abattements de droit commun.

II bis. - Pour le calcul de la taxe d'habitation que perçoivent les départements et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, les organes délibérants de ces collectivités et établissements publics peuvent, dans les conditions prévues au présent article et à l'article 1639 A bis, décider de fixer eux-mêmes le montant des abattements applicables aux valeurs locatives brutes.

Dans ce cas, la valeur locative moyenne servant de référence pour le calcul des abattements est la valeur locative moyenne des habitations du département, ou de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.

En l'absence de délibération, les abattements applicables sont ceux résultant des votes des conseils municipaux, calculés sur la valeur locative moyenne de la commune.




3° Il est ajouté, après le II bis, un II ter ainsi rédigé :

« II ter. - 1. Les taux de 10 % et 15 % visés au 1 du II et leurs majorations de 5 ou 10 points votées par les conseils municipaux, généraux et les organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, la majoration de 10 points visée au 3 du II ainsi que le montant de l'abattement obligatoire pour charges de famille fixé en valeur absolue conformément au 5 du II sont divisés par deux pour les enfants réputés à charge égale de l'un et l'autre de leurs parents.

« 2. Lorsque le nombre total de personnes à charge est supérieur à deux, les enfants réputés à charge égale de l'un et l'autre de leurs parents sont décomptés en premier pour le calcul de l'abattement obligatoire pour charges de famille. ».

III. - Sont considérés comme personnes à la charge du contribuable :

ses enfants ou les enfants qu'il a recueillis lorsqu'ils répondent à la définition donnée pour le calcul de l'impôt sur le revenu ;

ses ascendants ou ceux de son conjoint âgés de plus de soixante dix ans ou infirmes lorsqu'ils résident avec lui et que leurs revenus de l'année précédente n'excèdent pas la limite prévue à l'article 1417.

IV. - La valeur locative moyenne servant de base au calcul de l'abattement obligatoire pour charges de famille et des abattements facultatifs à la base est majorée chaque année propor-tionnellement à la variation des valeurs locatives des logements résultant de l'application des articles 1518 et 1518 bis.

Les abattements, fixés en valeur absolue conformément au 5 du II, sont majorés proportionnellement à la variation des valeurs locatives des logements résultant de l'application des articles 1518 et 1518 bis.

V. - La valeur locative moyenne ainsi que les abattements sont arrondis à l'euro le plus proche. La fraction d'euro à 0,50 est comptée pour 1.

Code général des impôts
Article 1414 A

I. - Les contribuables autres que ceux mentionnés à l'article 1414, dont le montant des revenus de l'année précédente n'excède pas la limite prévue au II de l'article 1417, sont dégrevés d'office de la taxe d'habitation afférente à leur habitation principale pour la fraction de leur cotisation qui excède 4,3 % de leur revenu au sens du IV de l'article 1417 diminué d'un abattement fixé à :

a. 3 533 euros pour la première part de quotient familial, majoré de 1 021 euros pour les quatre premières demi-parts et de 1 806 euros pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la cinquième, en France métropolitaine ;

b. 4 241 euros pour la première part de quotient familial, majoré de 1 021 euros pour les deux premières demi-parts et de 1 806 euros pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la troisième, dans les départements de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Réunion ;

c. 4 712 euros pour la première part de quotient familial, majoré de 785 euros pour les deux premières demi-parts et de 1 883 euros pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la troisième, dans le département de la Guyane.

Ces montants d'abattements sont, chaque année, indexés comme la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu.



B. - Au I de l'article 1414 A, il est ajouté un dernier alinéa ainsi rédigé :



B. - Alinéa sans modification.

« Les majorations d'abattements mentionnées aux a, b et c sont divisées par deux pour les quarts de part. ».

Alinéa sans modification.

II. - 1. Pour l'application du I :

a. le revenu s'entend du revenu du foyer fiscal du contribuable au nom duquel la taxe est établie ;

b. lorsque la taxe d'habitation est établie au nom de plusieurs personnes appartenant à des foyers fiscaux distincts, le revenu s'entend de la somme des revenus de chacun des foyers fiscaux de ces personnes ;

c. lorsque les personnes mentionnées aux a et b cohabitent avec des personnes qui ne font pas partie de leur foyer fiscal et pour lesquelles la résidence constitue leur habitation principale, le revenu s'entend de la somme des revenus de chacun des foyers fiscaux des personnes au nom desquelles l'imposition est établie ainsi que des revenus de chacun des foyers fiscaux des cohabitants dont les revenus, au sens du IV de l'article 1417, excèdent la limite prévue au I du même article ;

d. l'abattement est déterminé en tenant compte de la somme des parts retenues pour l'établissement de l'impôt sur le revenu de chacun des foyers fiscaux dont le revenu est retenu pour le calcul du dégrèvement.

2. Pour les impositions établies au titre de 2000 à 2004, le montant du dégrèvement calculé dans les conditions fixées au I ne peut être inférieur au montant du dégrèvement qui aurait été accordé conformément aux dispositions de l'article 1414 C dans sa rédaction
en vigueur au titre de 2000 avant la publication de la loi de finances rectificative pour 2000 (nº 2000-656 du 13 juillet 2000) ; toutefois, pour les impositions établies à compter de 2001, le pourcentage de 50 % mentionné à ce même article est réduit de dix points chaque année.













« 2° (nouveau) Au 2 du II de l'article 1414 A, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les majorations de revenu à retenir au-delà de la première part pour l'octroi du dégrèvement prévu par l'article 1414 C sont divisées par deux pour les quarts de part. » »

(Amendement n° 20)

................................................

Code général des impôts
Article 1417

I. - Pour les impositions établies au titre de 2002, les dispositions des articles 1391 et 1391 B, du 3 du II et du III de l'article 1411, des 2º et 3º du I de l'article 1414 sont applicables aux contribuables dont le montant des revenus de 2001 n'excède pas la somme de 6 928 euros, pour la première part de quotient familial, majorée de 1 851 euros pour chaque demi-part supplémentaire, retenues pour le calcul de l'impôt sur le revenu au titre de 2001. Pour la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion, les montants des revenus sont fixés à 8 198 euros pour la première part, majorée de 1 958 euros pour la première demi-part et 1 851 euros pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième. Pour la Guyane, ces montants sont fixés respectivement à 8 570 euros, 2 359 euros et 1 851 euros.

bis - (abrogé à compter des impositions établies au titre de 2000).

II. - Pour les impositions établies au titre de 2002, les dispositions de l'article 1414 A sont applicables aux contribuables dont le montant des revenus de 2001 n'excède pas la somme de 16 290 euros, pour la première part de quotient familial, majorée de 3 806 euros pour la première demi-part et 2 994 euros à compter de la deuxième demi-part supplémentaire, retenues pour le calcul de l'impôt sur le revenu au titre de 2001. Pour la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion, les montants des revenus sont fixés à 19 688 euros, pour la première part, majorée de 4 177 euros pour la première demi-part, 3 981 euros pour la deuxième demi-part et 2 994 euros pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la troisième. Pour la Guyane, ces montants sont fixés à 21 576 euros pour la première part, majorée de 4 177 euros pour chacune des deux premières demi-parts, 3 558 euros pour la troisième demi-part et 2 994 euros pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la quatrième.

III. - Les dispositions des I et II s'appliquent dans les mêmes conditions aux impositions établies au titre de 2003 et des années suivantes. Toutefois, chaque année, les montants de revenus sont indexés comme la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu.

C. - Au III de l'article 1417, il est ajouté un second alinéa ainsi rédigé :

C. - Sans modification.

« Les majorations mentionnées aux I et II sont divisées par deux pour les quarts de part. ».

................................................

VIII. - Les dispositions des I à V s'appliquent pour l'imposition des revenus des années 2003 et suivantes, celles mentionnées au VI à compter du 1er janvier 2004 et celles mentionnées au VII à compter des impositions établies au titre de 2004.

VIII. - Les dispositions ...


celles du VI ...
... celles du VII ...
... au titre de 2004.

(Amendement n° 21)

Code général des impôts
Article 199 quater D

Les contribuables célibataires, veufs ou divorcés domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'une réduction de leur impôt sur le revenu égale à 25 % des dépenses nécessitées par la garde des enfants âgés de moins de six ans qu'ils ont à leur charge. Le montant global des dépenses à retenir pour le calcul de la réduction d'impôt est limité à 2 300 euros par enfant, sans pouvoir excéder le montant des revenus professionnels net de frais. Les dispositions du 5 du I de l'article 197 sont applicables.

Article 24

Article 24

Sans modification.

La même possibilité est ouverte, sous les mêmes conditions et dans les mêmes limites, aux foyers fiscaux dont les conjoints justifient, soit de deux emplois à plein temps, soit d'un emploi à plein temps et d'un emploi à mi-temps, soit de deux emplois à mi-temps, ou ne peuvent exercer une activité professionnelle du fait d'une longue maladie, d'une infirmité ou de la poursuite d'études dans l'enseignement supérieur.

I. - Le troisième alinéa de l'article 199 quater D du code général des impôts est modifié comme suit :

Les dépenses définies au premier alinéa s'entendent des sommes versées à une assistante maternelle mentionnée à l'article 80 sexies ou à un établissement de garde répondant aux conditions prévues à l'article L. 2324-1 du code de la santé publique.

1° Les mots : « mentionnée à l'article 80 sexies » sont remplacés par les mots : « agréée en application de l'article L. 421-1 du code de l'action sociale et des familles » ;

2° Il est complété par les mots suivants : « ou à des personnes ou établissements établis dans un autre État membre de la Communauté européenne qui satisfont à des réglementations équivalentes ».

II. - Les dispositions du I s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de 2002.

Code général des impôts
Article 1414

I. - Sont exonérés de la taxe d'habitation afférente à leur habitation principale lorsqu'ils occupent cette habitation dans les conditions prévues à l'article 1390 :

Article 25

Article 25

Sans modification.

1º les titulaires de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'ar-ticle L. 815-2 ou à l'article L. 815-3 du code de la sécurité sociale ;


I. - Au I de l'article 1414 du code général des impôts, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis. Les titulaires de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée aux articles L. 821-1 et suivants du code de la sécurité sociale, lorsque le montant de leurs revenus de l'année précédente n'excède pas la limite prévue au I de l'article 1417. ».

2º les contribuables âgés de plus de 60 ans ainsi que les veuves et veufs dont le montant des revenus de l'année précédente n'excède pas la limite prévue à l'article 1417 ;

3º les contribuables atteints d'une infirmité ou d'une invalidité les empêchant de subvenir par leur travail aux nécessités de l'existence lorsque le montant de leurs revenus de l'année précédente n'excède pas la limite prévue à l'article 1417 ;

4º [Abrogé]

L'exonération résultant du présent I est applicable aux personnes qui bénéficient du maintien des dégrèvements prévu au III de l'article 17 de la loi de finances pour 1968 (nº 67-1114 du 21 décembre 1967).

................................................

Livre des procédures fiscales
Article L 98 A

Les organismes débiteurs du revenu minimum d'insertion sont tenus de fournir à l'administration, avant le 15 février de chaque année, la liste des personnes auxquelles l'allocation a été versée ou supprimée entre le 1er octobre de l'année précédente et le 31 janvier de l'année et, avant le 15 octobre de chaque année, la liste des personnes auxquelles l'allocation a été versée ou supprimée entre le 1er février et le 30 septembre de l'année.

II. - L'article L. 98 A du livre des procédures fiscales est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 98 A. - Les organismes débiteurs de l'allocation aux adultes handicapés et du revenu minimum d'insertion sont tenus de fournir à l'administration fiscale, dans des conditions fixées par arrêté :

« 1° La liste des personnes bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés au 1er janvier de l'année d'imposition ;

« 2° La liste des personnes auxquelles le revenu minimum d'insertion a été versé au 1er janvier ou au cours de l'année d'imposition ainsi que celle des personnes ayant cessé de percevoir ce revenu minimum au cours de l'année précédente. ».

III. - Les dispositions du présent article s'appliquent à compter du 1er janvier 2003.

Article 26

Article 26

I. - Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les décisions prises entre le 30 mars et le 30 juin 2002 par les chambres de métiers pour l'application des dispositions du sixième alinéa de l'article 1601 du code général des impôts aux impositions établies au titre de 2002 sont réputées régulières en tant qu'elles seraient contestées par le moyen tiré de l'expiration du délai prévu au premier alinéa du I de l'article 1639 A du code général des impôts.

Sans modification.

II. - Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les délibérations prises entre le 30 juin et le 15 octobre 2002 par les collectivités territoriales ou par leurs groupements dotés d'une fiscalité propre pour l'application des dispositions du 4° de l'article 1464 A du code général des impôts sont réputées régulières en tant qu'elles seraient contestées par le moyen tiré de l'expiration du délai prévu au premier alinéa du I de l'article 1639 A bis du code général des impôts.

Après l'article 26

Le plafond de la taxe spéciale d'équipement perçue au profit de l'établissement public foncier local de la région grenobloise en application de l'article 1607 bis du code général des impôts est fixé à 6 millions d'euros.

Au titre de l'année 2003, le montant du prélèvement de la taxe spéciale d'équipement perçue au profit de l'établissement public foncier local de la région grenobloise devra être arrêté et notifié avant le 31 mars 2003.

(Amendement n° 22)

Après le premier alinéa du a du 2 du I ter de l'article 1648 A du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L'assiette du prélèvement direct au profit du fonds, opéré sur les bases de l'établissement public de copération intercommunale soumis au régime fiscal prévu à l'article 1609 nonies C, est diminuée du montant de la réduction de bases dont bénéficiaient ses communes membres en application du troisième alinéa du I, l'année précédant la première application du régime fiscal de l'article 1609 nonies C. »

(Amendement n° 23)

I. - Les deuxième et quatrième alinéas de l'article L. 5334-3 du code général des collectivités territoriales sont abrogés.

II. - Le IV de l'article 1609 nonies B du code général des impôts est abrogé.

(Amendement n° 24)

Article 27

Article 27

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

I. - Alinéa sans modification.


Code général des impôts
Article 568

A. - Le premier alinéa de l'article 568 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

A. - Alinéa sans modification.

Le monopole de vente au détail est confié à l'administration qui l'exerce par l'intermédiaire de débitants désignés comme ses préposés et tenus à redevances, ou par l'intermédiaire des titulaires du statut d'acheteur-revendeur mentionné au troisième alinéa.

« Le monopole de vente au détail est confié à l'administration qui l'exerce, dans des conditions et selon des modalités fixées par décret, par l'intermédiaire de débitants désignés comme ses préposés et tenus à redevance, des titulaires du statut d'acheteur-revendeur mentionné au troisième alinéa, ou par l'intermédiaire de revendeurs dont les catégories sont fixées par décret et qui sont tenus de s'approvisionner en tabacs manufacturés exclusivement auprès des débitants désignés ci-dessus. ».

« Le monopole ...







... 
de revendeurs qui sont tenus ...



... ci-dessus. »

Ces redevances sont recouvrées selon les règles, conditions et garanties prévues en matière domaniale.

(Amendement n° 25)

Les acheteurs-revendeurs de tabacs manufacturés sont les personnes physiques ou morales agréées par la direction générale des douanes et droits indirects, qui exploitent des comptoirs de vente ou des boutiques à bord de moyens de transport mentionnés au 1º de l'article 302 F ter et vendent des tabacs manufacturés aux seuls voyageurs titulaires d'un titre de transport mentionnant comme destination un autre Etat membre de la Communauté européenne ou un pays non compris dans le territoire communautaire, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Code général des impôts
Article 572 bis

Le prix de vente au détail des produits livrés aux voyageurs par les acheteurs-revendeurs désignés au troisième alinéa de l'article 568 est librement déterminé, sans que toutefois ce prix puisse être inférieur au prix de détail exprimé aux 1.000 unités ou aux 1.000 grammes pour les produits d'une marque reprise à l'arrêté d'homo-logation. Les acheteurs-revendeurs sont tenus d'inscrire dans leur comptabilité matières et de porter sur la déclaration de liquidation des droits tous les changements de prix intervenus au cours de la période couverte par ladite déclaration.


B. - A l'article 572 bis, après les mots : « Le prix de vente au détail des produits » sont insérés les mots : « vendus par les revendeurs mentionnés au premier alinéa de l'article 568 et des produits » et les mots : « de l'article 568 » sont remplacés par les mots : « de cet article ».


B. - Sans modification.

Code général des impôts
Article 573

C. - L'article 573 est ainsi modifié :

C. - Sans modification.

Dans les débits de tabac, la publicité pour les tabacs manufacturés est réglementée dans les conditions déterminées par décret en conseil d'Etat.

1° Après les mots : « Dans les débits de tabac » sont ajoutés les mots : « et chez les acheteurs-revendeurs mentionnés au troisième alinéa de l'article 568 » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« La publicité est interdite chez les revendeurs mentionnés au premier alinéa de l'article 568. ».

Code général des impôts
Article 575 H

D. - L'article 575 H est remplacé par les dispositions suivantes :

D. - Sans modification.

Nul, autre que les fournisseurs dans les entrepôts et les débitants dans les points de vente ou les personnes désignées au 3 de l'article 565, les acheteurs-revendeurs mentionnés au troisième alinéa de l'article 568, dans leurs entrepôts, leurs locaux commerciaux ou à bord des moyens de transport, ne peut détenir plus de 10 kilogrammes de tabacs manufacturés.

« Art. 575 H. - A l'exception des fournisseurs dans les entrepôts, des débitants dans les points de vente, des personnes désignées au 3 de l'article 565, des acheteurs-revendeurs mentionnés au troisième alinéa de l'article 568 ou, dans des quantités fixées par arrêté du ministre chargé du budget, des revendeurs mentionnés au premier alinéa dudit article, nul ne peut détenir dans des entrepôts, des locaux commerciaux ou à bord des moyens de transports plus de 10 kilogrammes de tabacs manufacturés. ».

II. - Les dispositions du I s'appliquent à compter du 1er janvier 2003.

II. - Sans modification.

Article 28

Article 28

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

I. - Sans modification.

Code général des impôts
Article 572

Le prix de détail de chaque produit exprimé aux 1.000 unités ou aux 1.000 grammes, est unique pour l'en-semble du territoire et librement déterminé par les fabricants et les fournisseurs agréés. Il est applicable après avoir été homologué dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.

Pour la catégorie des cigarettes brunes définies au dernier alinéa de l'article 575 A et pour la catégorie des autres cigarettes, le prix aux 1.000 unités des produits d'une catégorie vendus sous une même marque, quels que soient les autres éléments enregistrés avec la marque, ne peut être inférieur, indépendamment du mode ou de l'unité de conditionnement utilisés, à celui appliqué au produit le plus vendu de cette marque











1° L'avant-dernier alinéa de l'article 572 est rédigé comme suit :

Toutefois, dans les départements de Corse, le prix de détail est déterminé conformément aux dispositions de l'article 268 bis du code des douanes.

« Les tabacs manufacturés vendus ou importés dans les départements de Corse sont ceux qui ont été homologués conformément aux dispositions du premier alinéa. Toutefois, le prix de vente au détail applicable à ces produits dans les départements de Corse est déterminé dans les conditions prévues à l'article 575 E bis. » ;

En cas de changement de prix de vente, et sur instruction expresse de l'administration, les débitants de tabac sont tenus de déclarer, dans les cinq jours qui suivent la date d'entrée en vigueur des nouveaux prix, les quantités en leur possession à cette date.

Code général des impôts
Article 575 B

Pour les tabacs manufacturés importés soumis à des droits de douane, il est fait abstraction de ceux-ci pour le calcul du droit de consommation.

Ces dispositions s'appliquent également aux tabacs manufacturés importés dans les départements d'outre-mer.

2° Au deuxième alinéa de l'article 575 B, après les mots : « d'outre-mer » sont ajoutés les mots : « et dans les départements de Corse » ;

Code général des impôts
Article 575 E bis

3° L'article 575 E bis est ainsi rédigé :

Pour les tabacs expédiés en Corse et ceux qui y sont fabriqués, le droit de consommation est perçu au taux en vigueur dans les départements de la Corse. Il reçoit l'affectation prévue pour les droits de consommation sur les tabacs par l'article 20 de la loi de finances pour 1968 (nº 67-1114 du 21 décembre 1967), modifié par l'article 23 de la loi nº 82-659 du 30 juillet 1982 portant statut particulier de la région de Corse.

Les unités de conditionnement doivent être revêtues des mentions prescrites par l'administration.

« Art. 575 E bis. - I . - Les tabacs manufacturés vendus dans les départements de Corse et les tabacs qui y sont importés sont soumis à un droit de consommation.

« Pour les cigarettes, ce droit de consommation, par dérogation au taux normal mentionné à l'article 575 A, est déterminé conformément aux dispo-sitions des deuxième, quatrième et cinquième alinéas de l'article 575.

« La part spécifique est égale à 5 % de la charge fiscale totale afférente aux cigarettes de la classe de prix la plus demandée et comprenant le droit de consommation et la taxe sur la valeur ajoutée.

« Les tabacs manufacturés autres que les cigarettes sont soumis à un taux normal applicable à leur prix de vente au détail dans les départements de Corse.

« Pour les différents groupes de produits mentionnés aux alinéas précédents, le taux normal du droit de consommation applicable dans les départements de Corse est fixé conformément au tableau ci-après :

Groupe de produits

Taux normal

Cigarettes

Cigares

Tabacs fine coupe destinés
à rouler les cigarette

Autres tabacs à fumer

Tabacs à prise

Tabacs à mâcher

34,5 %

10 %


27 %

22 %

15 %

13 %

« II. - Pour les cigarettes, le prix de vente au détail appliqué dans les départements de Corse est au moins égal à 68 % des prix de vente continentaux des mêmes produits.

« Pour les tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes, les autres tabacs à fumer, les tabacs à priser et les tabacs à mâcher, le prix de vente au détail appliqué dans les départements de Corse est au moins égal aux deux tiers des prix continentaux des mêmes produits.

« Pour les cigares et les cigarillos, le prix de vente au détail appliqué dans les départements de Corse est au moins égal à 85 % des prix continentaux des mêmes produits.

« III. - Outre les cas prévus aux 1°, 2° et 4° du 1 du I de l'article 302 D et au II du même article en ce qui concerne les tabacs manufacturés directement introduits dans les départements de Corse en provenance d'un autre État membre de la Communauté européenne, le droit de consommation est également exigible, soit à l'importation, soit à l'issue d'un régime suspensif de l'accise. Dans ces cas, le droit est dû par la personne qui importe les produits ou qui sort les biens du régime suspensif.

« IV. - Le droit de consomma-tion est recouvré dans les conditions prévues par les deuxième à cinquième alinéas de l'article 575 C. A l'exclusion des tabacs directement importés dans les départements de Corse qui demeurent soumis aux dispositions de l'article 575M, les infractions aux dispositions du présent article, sont recherchées, constatées, poursuivies et réprimées comme en matière de contributions indirectes.

« V. - Le produit du droit de consommation est affecté au financement de travaux de mise en valeur de la Corse et versé à concurrence :

« - d'un quart au budget des départements de la Corse ;

« - de trois quarts au budget de la collectivité territoriale de Corse.

« VI. - Les unités de conditionnement doivent être revêtues des mentions prescrites par l'administration. »

Code général des impôts
Article 268 bis

II. - L'article 268 bis du code des douanes est abrogé.

Lorsqu'une personne effectue concurremment des opérations se rapportant à plusieurs des catégories prévues aux articles du présent chapitre, son chiffre d'affaires est déterminé en appliquant à chacun des groupes d'opérations les règles fixées par ces articles.

B (nouveau). - A la fin de l'article L. 3431-2 et du 2° de l'article L. 4425-1 du code général des collectivités territoriales, la référence : « 268 bis du code des douanes » est remplacée par la référence : « 575 E bis du code général des impôts ». 

(Amendement n° 26)

III. - Les dispositions du présent article s'appliquent à compter du 6 janvier 2003.

Livre des procédures fiscales
Titre IV
Le recouvrement de l'impôt

Article 29

Article 29

................................................

I. - Il est créé dans le titre IV de la première partie du livre des procédures fiscales un chapitre IV ainsi rédigé :

I. - Alinéa sans modification.

« Chapitre IV : Assistance internationale au recouvrement

Alinéa sans modification.

« Art. L. 283 A. - L'administra-tion peut requérir des États membres de la Communauté européenne et est tenue de leur prêter assistance en matière de recouvrement et d'échange de renseignements relatifs à toutes les créances afférentes :

Alinéa sans modification.

« a) aux cotisations et aux autres droits prévus dans le cadre de l'organisation commune des marchés dans le secteur du sucre ;

a) Sans modification.

« b) à la taxe sur la valeur ajoutée ;

b) Sans modification.

« c) aux droits d'accises sur :

c) Sans modification.

« - les tabacs manufacturés ;

« - l'alcool et les boissons alcoolisées ;

« d) aux impôts sur le revenu et sur la fortune et aux taxes sur les primes d'assurance mentionnés au cinquième tiret de l'article 3 de la directive 76/308/CEE du Conseil du 15 mars 1976 modifiée ;

d) aux impôts ... ...
sur la fortune mentionnés ...



... modifiée ;

(Amendement n° 27)

« e) aux taxes sur les primes d'assurance mentionnées au sixième tiret du même article ainsi qu'aux impôts et taxes de nature identique ou analogue qui viendraient s'ajouter à ces impôts ou taxes ou les remplacer ;

e) Sans modification.

« f) aux intérêts, aux pénalités, aux amendes administratives et aux frais relatifs aux créances visées aux points a) à e), à l'exclusion de toute sanction à caractère pénal.

f) Sans modification.

« Art. L. 283 B. - Le recouvre-ment des créances mentionnées à l'article L. 283 A est confié, selon la nature de la créance, aux comptables du Trésor, des impôts ou des douanes compétents en application du présent code.

Alinéa sans modification.

« Les titres de recouvrement transmis par l'Etat membre requérant sont directement reconnus comme des titres exécutoires. Ils sont notifiés au débiteur.

Alinéa sans modification.

« Ces créances sont recouvrées selon les modalités applicables aux créances de même nature nées sur le territoire national, sous réserve des exceptions ci-après :

Alinéa sans modification.

« 1° Elles ne bénéficient pas du privilège prévu aux articles 1920 à 1929 du code général des impôts ;

1° Sans modification.

« 2° Dès qu'il est informé par l'Etat membre requérant ou par le redevable du dépôt d'une réclamation d'assiette, le comptable public suspend le recouvrement de la créance jusqu'à la notification de la décision de l'instance étrangère compétente ;

2° Dès qu'il ...

... d'une contestation de la créance, le ...


... compétente ;

(Amendement n° 28)

« 3° Les questions relatives à la prescription de l'action en recouvrement et au caractère interruptif ou suspensif des actes effectués par le comptable public pour le recouvrement des créances d'un autre État membre sont appréciées selon la législation de cet État.

3° Sans modification.

« A la demande de l'Etat requérant, le comptable public compétent prend toutes mesures conservatoires utiles pour garantir le recouvrement de la créance de cet État.

« Les administrations financières communiquent aux administrations des autres États membres, à leur demande, tous renseignements utiles pour le recouvrement de la créance à l'exception de ceux qui ne pourraient être obtenus pour le recouvrement de leurs propres créances de même nature sur la base de la législation en vigueur.

« Elles ne peuvent fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel ou profes-sionnel, ou dont la communication serait de nature à porter atteinte à la sécurité ou l'ordre public français. »

II. - L'article 381 bis du code des douanes est remplacé par les dispositions suivantes :

II. - Sans modification.

Code des douanes
Article 381 bis

Les créances résultant d'opérations faisant partie du système de financement du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, de prélèvements agricoles et de droits de douane, ainsi que la taxe sur la valeur ajoutée, des droits indirects dits « accises » visés à l'article 55 de la loi nº 92-677 du 17 juillet 1992, et de toutes sommes accessoires nées dans un Etat membre de la Communauté européenne sont recouvrées dans les mêmes conditions que les créances similaires nées sur le territoire national. Le recouvrement de ces créances ne bénéficie d'aucun privilège.

Sur demande de l'autorité compétente d'un Etat membre de la Communauté européenne, l'adminis-tration des douanes et droits indirects peut communiquer les renseignements et les documents utiles au recouvrement des créances nées dans cet Etat membre. Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent alinéa.


« Art. 381 bis. - L'administra-tion peut requérir des États membres de la Communauté européenne et est tenue de leur prêter assistance en matière de recouvrement et d'échange de renseignements, relatifs aux créances de droits, taxes et perceptions de toute nature à l'importation et à l'exportation, aux droits d'accises sur les huiles minérales, ainsi qu'aux intérêts, pénalités, amendes administratives et frais relatifs à ces créances, à l'exclusion de toute sanction à caractère pénal.

« Le recouvrement des créances visées par le présent article est confié aux comptables des douanes, à la demande d'un État membre de la Communauté européenne requérant.

« Les titres de recouvrement transmis par l'Etat membre requérant sont directement reconnus comme des titres exécutoires. Ils sont notifiés au débiteur.

« Ces créances sont recouvrées selon les procédures et sûretés applicables en matière de droits de douane, sous réserve des exceptions ci-après :

« 1° Elles ne bénéficient pas du privilège prévu à l'article 379 ;

« 2° Dès qu'il est informé par l'Etat membre requérant ou par le redevable du dépôt d'une contestation de la créance, le comptable suspend le recouvrement de la créance jusqu'à la notification de la décision de l'instance étrangère compétente ;

« 3° Les questions relatives à la prescription de l'action en recouvrement sont régies par la législation de l'Etat membre requérant. Le caractère interruptif ou suspensif des actes effectués par le comptable public pour le recouvrement des créances de l'Etat membre requérant est apprécié selon la législation de cet État.

« A la demande de l'Etat membre requérant, le comptable prend toutes mesures conservatoires utiles pour garantir le recouvrement de la créance de cet État.

« Les administrations financières communiquent aux administrations des autres États membres, à leur demande, tous renseignements utiles pour le recouvrement de la créance à l'exception de ceux qui, sur la base de la législation en vigueur, ne pourraient être obtenus pour le recouvrement de leurs propres créances de même nature.

« Elles ne peuvent fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel ou professionnel, ou dont la communication serait de nature à porter atteinte à la sécurité ou l'ordre public français. »

III. - Les dispositions du présent article s'appliquent à compter du 1er janvier 2003.

III. - Sans modification.

Article 30

Article 30

Code des douanes

I. - Le code des douanes est ainsi modifié :

Sans modification.

Titre XII
Contentieux
................................................
Chapitre II
Poursuites
................................................
Section II
Poursuite par voie de contrainte

1° L'intitulé du titre XII est remplacé par l'intitulé suivant : « Contentieux et recouvrement ». L'intitulé du chapitre II du même titre est remplacé par l'intitulé suivant : « Poursuites et recouvrement ». La section II du même chapitre est remplacée par les dispositions suivantes :

« Section II : Recouvrement

Article 345

Les directeurs et les receveurs des douanes peuvent décerner contrainte pour le recouvrement des droits et taxes de toute nature que l'administration des douanes est chargée de percevoir, pour le paiement des droits, amendes et autres sommes dues en cas d'inexécution des engagements contenus dans les acquits-à-caution et soumissions et, d'une manière générale, dans tous les cas où ils sont en mesure d'établir qu'une somme quelconque est due à l'administration des douanes.

« Art. 345. - Les créances de toute nature constatées et recouvrées par l'administration des douanes font l'objet d'un avis de mise en recouvrement sous réserve, le cas échéant, de la saisine du juge judiciaire.

« L'avis de mise en recouvrement est signé et rendu exécutoire par le directeur régional des douanes ou le comptable des douanes ainsi que, sous l'autorité et la responsabilité de ce dernier, par un agent ayant au moins le grade de contrôleur.

« L'avis de mise en recouvrement indique le fait générateur de la créance ainsi que sa nature, son montant et les éléments de sa liquidation. Une copie est notifiée au redevable.

« Les recours prévus aux articles 346 et 347 ne suspendent pas l'exécution de l'avis de mise en recouvrement.

Article 346

Ils peuvent décerner contrainte dans le cas prévu à l'article 57 ci-dessus ainsi que dans le cas d'inobservation totale ou partielle des obligations mentionnées à l'article 122 ci-dessus.

« Art. 346. - Toute contestation de la créance doit être adressée à l'autorité qui a signé l'avis de mise en recouvrement dans les trois ans qui suivent sa notification, sans préjudice des délais prévus, en matière de remise des droits, par le règlement n° 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire.

« Le directeur régional des douanes statue sur la contestation dans un délai de six mois à compter de sa réception. En cas de saisine de la commission de conciliation et d'expertise douanière, ce délai part du jour de la notification aux parties de l'avis rendu par la commission. En cas d'introduction d'une demande de remise fondée sur le code des douanes communautaire et qui entre dans les compétences de la Commission des Communautés européennes, ce délai part du jour de la notification à l'administration des douanes de la décision de celle-ci.

Article 347

La contrainte doit comporter copie du titre qui établit la créance.

« Art. 347. - Dans le délai de deux mois suivant la réception de la réponse du directeur régional des douanes ou, à défaut de réponse, à l'expiration du délai de six mois prévu à l'article précédent, le redevable peut saisir le tribunal d'instance.

Article 348
[Abrogé]

« Art. 348. - Si le redevable en formule la demande dans sa contestation, il peut être autorisé à différer le paiement de la créance jusqu'à l'issue du litige.

« Le sursis de paiement est accordé au redevable si la contestation est accompagnée de garanties destinées à assurer le recouvrement de la créance contestée. Ces garanties prennent la forme d'une caution ou d'une consignation. Elles peuvent également être constituées par des valeurs mobilières, par des affectations hypothécaires, par des nantissements de fonds de commerce. A défaut de garanties ou si le comptable des douanes chargé du recouvrement estime ne pas pouvoir accepter les garanties offertes par le redevable, il lui demande, dans le délai d'un mois, de constituer des garanties nouvelles. A l'issue de ce délai, le comptable des douanes peut prendre des mesures conservatoires pour la créance contestée, nonobstant toute contestation éventuelle portant sur les garanties, formulée conformément à l'article 349.

« Des garanties peuvent ne pas être exigées lorsqu'elles sont de nature, en raison de la situation du redevable, à susciter de graves difficultés d'ordre économique ou social.

« Au cas où le sursis de paiement est accordé ou si des mesures conservatoires sont prises, l'exigibilité de la créance et la prescription de l'action en recouvrement sont suspendues jusqu'à ce qu'une décision définitive ait été prise sur la contestation de la créance, soit par l'autorité administrative désignée à l'article 346, soit par le tribunal compétent.

« Si la contestation de la créance aboutit à l'annulation de l'avis de mise en recouvrement, les frais occasionnés par la garantie sont remboursés au redevable.

« Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à ce que le directeur régional des douanes ou le comptable des douanes sollicitent des mesures conservatoires du juge compétent, dès la constatation de la créance.

Article 349

Les contraintes sont notifiées dans les conditions prévues à l'article 362 ci-après.

« Art. 349. - Toute contestation des décisions du comptable des douanes relatives aux garanties exigées du redevable peut être portée, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la réponse du comptable des douanes ou de l'expiration du délai imparti pour répondre, devant le juge d'instance, statuant en référé. Le juge, saisi par simple demande écrite, statue dans un délai d'un mois. Dans un délai de quinze jours suivant la décision du juge ou l'expiration du délai laissé à ce dernier pour statuer, le redevable et le comptable des douanes peuvent faire appel devant la cour d'appel.

« Lorsque des garanties suffisantes n'ont pas été constituées et que le comptable des douanes a mis en place des mesures conservatoires, le redevable peut, par simple demande écrite, demander au juge d'instance, statuant en référé, de prononcer dans un délai d'un mois la limitation ou l'abandon de ces mesures. Les délais de saisine du juge d'instance et du juge d'appel sont les mêmes que ceux définis à l'alinéa précédent.

« Les recours dirigés contre la régularité des mesures conservatoires relèvent du juge de l'exécution, dans les conditions de droit commun.

« Art. 349 bis. - En matière de recouvrement et de garantie des créances recouvrées par l'administration des douanes, le comptable des douanes peut déléguer sa signature aux agents placés sous son autorité, ayant au moins le grade de contrôleur, pour l'exercice des pouvoirs qu'il tient des articles 348, 349 et 387 bis, de la loi n° 66-1007 du 28 décembre 1966 relative à la publicité du privilège du Trésor en matière fiscale, des dispositions du code de commerce relatives aux difficultés des entreprises et à la vente du fonds de commerce, de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution, ainsi que pour l'inscription des hypothèques et autres sûretés. » ;

Code des douanes
Article 157

1. A l'expiration du délai de séjour ou lorsqu'elles cessent ou ne sont plus susceptibles de bénéficier du régime suspensif, les marchandises se trouvant dans les entrepôts publics ou dans les entrepôts privés banaux doivent aussitôt être évacuées de ces entrepôts pour toute destination autorisée.

2. A défaut, sommation est faite à l'entrepositaire d'avoir à satisfaire à cette obligation, à peine d'être contraint de verser une astreinte mensuelle s'élevant à 1% de la valeur des marchandises non évacuées de l'entrepôt, depuis l'époque indiquée au 1 du présent article jusqu'à celle de l'évacuation ou de la vente d'office des marchandises dans les conditions fixées au 3 du présent article.

3. Si la sommation reste sans effet dans le délai d'un mois, contrainte est décernée à l'encontre de l'entrepositaire pour le recouvrement de l'astreinte visée au 2 du présent article et les marchandises non évacuées de l'entrepôt peuvent être vendues d'office aux enchères publiques par l'administration des douanes.

2° Au 3 de l'article 157, le mot : « contrainte » est remplacé par les mots : « avis de mise en recouvrement » ;

Code des douanes
Article 354

L'administration des douanes est non recevable à former aucune demande en paiement des droits, trois ans après que lesdits droits auraient dû être payés.

3° L'article 354 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 354. - Le droit de reprise de l'administration s'exerce pendant un délai de trois ans, à compter du fait générateur, à l'exclusion des droits communiqués en application du paragraphe 3 de l'article 221 du code des douanes communautaire.

« La prescription est interrompue par la notification d'un procès-verbal de douane. » ;

Code des douanes
Article 355

1. Les prescriptions visées par les articles 352, 353 et 354 ci-dessus n'ont pas lieu et deviennent trentenaires quand il y a, avant les termes prévus, contrainte décernée et notifiée, demande formée en justice, condamnation, promesse, convention ou obligation particulière et spéciale relative à l'objet qui est répété.




4° Au 1 de l'article 355, les mots : « contrainte décernée et notifiée » sont supprimés. Il est ajouté un 3 à cet article ainsi rédigé :

2. Il en est de même à l'égard de la prescription visée à l'article 354 lorsque c'est par un acte frauduleux du redevable que l'administration a ignoré l'existence du fait générateur de son droit et n'a pu exercer l'action qui lui compétait pour en poursuivre l'exécution.

« 3. A compter de la notification de l'avis de mise en recouvrement, l'administration des douanes dispose d'un délai de trente ans pour recouvrer la créance. » ;

Code des douanes
Article 357 bis

5° L'article 357 bis est remplacé par les dispositions suivantes :

Les tribunaux d'instance connaissent des contestations concer-nant le paiement ou le remboursement des droits, des oppositions à contrainte et des autres affaires de douane n'entrant pas dans la compétence des juridictions répressives.

« Art. 357 bis. - Les tribunaux d'instance connaissent des contestations concernant le paiement, la garantie ou le remboursement des créances de toute nature recouvrées par l'administration des douanes et des autres affaires de douane n'entrant pas dans la compétence des juridictions répressives. » ;

Code des douanes
Article 358

6° Le 2 de l'article 358 est remplacé par les dispositions suivantes :

1. Les instances résultant d'infractions douanières constatées par procès-verbal de saisie sont portées devant le tribunal dans le ressort duquel est situé le bureau de douane le plus proche du lieu de constatation de l'infraction.

2. Les oppositions à contrainte sont formées devant le tribunal d'instance dans le ressort duquel est situé le bureau de douane où la contrainte a été décernée.

« 2. Les litiges relatifs à la créance et ceux relatifs aux décisions en matière de garantie sont portés devant le tribunal d'instance dans le ressort duquel est situé le bureau de douane ou la direction régionale des douanes où la créance a été constatée. » ;

3. Les règles ordinaires de compétence en vigueur sur le territoire sont applicables aux autres instances.

Code des douanes
Chapitre IV
Exécution des jugements, des contraintes et des obligations
en matière douanière
................................................

7° L'intitulé du chapitre IV du titre XII est remplacé par l'intitulé suivant : « Exécution des jugements, des avis de mise en recouvrement et des obligations en matière douanière » ;

Article 379

1. L'administration des douanes a, pour les droits, confiscation, amende et restitution, privilège et préférence à tous créanciers sur les meubles et effets mobiliers des redevables, à l'exception des frais de justice et autres frais privilégiés, de ce qui est dû pour six mois de loyer seulement, et sauf aussi la revendication dûment formée par les propriétaires des marchandises en nature qui sont encore emballées.

2. L'administration a pareil-lement hypothèque sur les immeubles des redevables mais pour les droits seulement.


3. Les contraintes douanières emportent hypothèque de la même manière et aux mêmes conditions que les condamnations émanées de l'autorité judiciaire.

8° Au 3 de l'article 379, les mots : « les contraintes douanières emportent » sont remplacés par les mots : « l'avis de mise en recouvrement emporte » ;

Code des douanes
Article 382

1. L'exécution des jugements et arrêts rendus en matière de douane peut avoir lieu par toutes voies de droit.

2. Les jugements et arrêts portant condamnation pour infraction aux lois de douane sont, en outre, exécutés par corps.

3. Les contraintes sont exé-cutoires par toutes voies de droit, sauf par corps. L'exécution des contraintes ne peut être suspendue par aucune opposition ou autre acte.

9° Le 3 de l'article 382 est abrogé.

4. Lorsqu'un contrevenant vient à décéder avant d'avoir effectué le règlement des amendes, confiscations et autres condamnations pécuniaires prononcées contre lui par jugement définitif, ou stipulées dans les transactions ou soumissions contentieuses acceptées par lui, le recouvrement peut en être poursuivi contre la succession par toutes voies de droit, sauf par corps.

5. Les amendes et confiscations douanières, quel que soit le tribunal qui les a prononcées, se prescrivent dans les mêmes délais que les peines correctionnelles de droit commun et dans les mêmes conditions que les dommages-intérêts.

6. En cas de condamnation à une pénalité pécuniaire prévue au présent code, lorsque l'administration dispose d'éléments permettant de présumer que le condamné a organisé son insolvabilité, elle peut demander au juge de condamner à la solidarité de paiement des sommes dues les personnes qui auront participé à l'organisation de cette insolvabilité.

II. - Les dispositions du I s'appliquent aux avis de mise en recouvrement émis à compter du 1er janvier 2003.

AUTRES DISPOSITIONS

AUTRES DISPOSITIONS

Avant l'article 31

Dans le troisième alinéa du III de l'article 164 de l'ordonnance n° 58-1374 du 30 décembre 1958 portant loi de finances pour 1959, le mot : « trimestre » est par deux fois remplacé par le mot : « mois ».

(Amendement n° 29)

Article 31

Article 31

La Commission interministérielle de coordination des contrôles portant sur les opérations cofinancées par les fonds structurels européens exerce les mêmes pouvoirs de contrôle que ceux prévus au I de l'article 43 de la loi n° 96 314 du 12 avril 1996 portant di-verses dispositions d'ordre économique et financier à l'égard des autorités de gestion et de paiement, notamment les collectivités territoriales, des personnes morales ou physiques qui bénéficient des fonds structurels européens et qui mettent en _uvre des opérations inscrites dans les programmes bénéficiant de ces fonds ainsi que des organismes par lesquels ont transité ces concours.

Sans modification.

Ces contrôles sont effectués par les membres de la Commission interministérielle de coordination des contrôles et, pour le compte de cette dernière, par l'inspection générale des finances, l'inspection générale de l'administration, l'inspection générale des affaires sociales ou l'inspection générale de l'agriculture, représentées en son sein.

Loi du 23 décembre 1986
tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière

Article 73

Article 32

Article 32

Sans modification.

.................................................

III. - Pour une période de seize années à compter du 1er janvier 1987, il peut être dérogé aux dispositions des articles L. 53 et L. 54 du code du domaine de l'Etat, en ce qu'elles concernent l'obligation d'affec-tation ou d'utilisation préférentielle au profit des autres services de l'Etat, des immeubles remis par le ministère de la défense à l'administration des domaines.

Au III de l'article 73 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière, les mots : « Pour une période de seize années à compter du 1er janvier 1987 » sont remplacés par les mots : « Pour une période de vingt deux années à compter du 1er janvier 1987 ».

Article 33

I. - Le compte spécial du Trésor n° 904-01 « Subsistances militaires », ouvert par l'article 24 de la loi n° 43 488 du 26 août 1943 modifiée portant ouverture et annulation de crédits sur l'exercice 1943, est clos au 31 décembre 2004. Au plus tard à cette date, tout ou partie des droits et obligations de l'État relatifs aux services d'approvisionnement du ministère de la défense sont transférés, par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre de la défense, à l'économat des armées. Ce transfert ne donne lieu à aucune indemnité ou perception de droits ou de taxes, ni à aucun versement de salaires ou d'honoraires au profit des agents de l'État.

Article 33

Sans modification.

II. - A compter du 1er janvier 2003, la loi n° 59-869 du 22 juillet 1959 portant statut de l'économat de l'armée est modifiée ainsi qu'il suit :

1° Dans le titre et les dispositions de la loi, les mots : « économat de l'armée » sont remplacés par les mots : « économat des armées ».

2° L'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :

Loi du 22 juillet 1959
portant statut de l'économat de l'armée

Article 1er

L'économat de l'armée constitue un établissement public de l'Etat, de caractère commercial, doté de l'autono-mie financière, placé sous la tutelle du ministre des armées.

« Art. 1er. - L'économat des armées constitue un établissement public de l'État, de caractère commercial, doté de l'autonomie financière et placé sous la tutelle du ministre de la défense.

Il a pour objet la fourniture, dans les circonstances limitativement déter-minées ci-dessous, de denrées et marchandises diverses aux corps de troupes ainsi qu'aux parties prenantes collectives ou individuelles autorisées par le ministre des armées.

« Il a pour objet le soutien logistique et la fourniture de services, de denrées et de marchandises diverses aux formations militaires en France et à l'étranger ainsi qu'aux parties prenantes collectives et individuelles autorisées par le ministre de la défense.

Les circonstances justifiant l'intervention de l'économat sont les suivantes :

Le temps de guerre ;

L'implantation d'éléments mili-taires hors de la métropole pour assurer le maintien de l'ordre, ou en pays étrangers ;

Des difficultés exceptionnelles de ravitaillement perturbant les conditions normales du commerce. Dans ce dernier cas, un arrêté conjoint du ministre des armées, du ministre chargé des affaires économiques et du ministre chargé du commerce déterminera le point de départ et la durée de l'activité de l'économat.

Le ministre de tutelle oriente l'action de l'économat de l'armée et exerce une surveillance générale sur son activité.

« Le ministre de la défense oriente l'action de l'économat des armées et exerce une surveillance générale sur son activité. »

Article 2

La gestion de l'économat de l'armée est soumise aux contrôles prévus par la loi du 16 mars 1882 sur l'administration de l'armée, par la loi n° 48-24 du 6 janvier 1948 (art. 56 à 61) et par le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 portant codification, en application de la loi n° 55-360 du 3 avril 1955, et aménagement des textes relatifs au contrôle économique et financier de l'Etat.

Article 3

Un décret en conseil d'Etat fixera les modalités d'organisation et de gestion de cet établissement.

Article 4

La loi du 17 juillet 1942 relative à l'organisation du service des économats de l'armée est abrogée.

L'économat de l'armée est considéré comme ayant eu depuis cette date le caractère d'établissement public commercial reconnu par l'article 1er.

L'application de la présente loi ne pourra entraîner aucune modification de la situation du personnel de l'économat pour la période antérieure à son entrée en vigueur.

La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

III. - Les agents publics appar-tenant aux services d'appro-visionnement du ministère de la défense peuvent être mis à la disposition de l'économat des armées.




Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

Article 34

Le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre est ainsi modifié :

Article 34

Alinéa sans modification.

Article L. 109

Les articles 144, alinéa 1er, 147, 149 à 157 et 162 à 165 du Code des pensions civiles et militaires de retraite (1) sont applicables aux pensions servies au titre du présent code.

1° L'article L. 109 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. L.109. - Les pensions sont payées mensuellement, à terme échu et jusqu'à la fin du mois au cours duquel le pensionné est décédé ».

1° Sans modification.

Nota - (1) Ces articles corres-pondent respectivement aux articles L. 90 (alinéa 1er), L. 91, L. 92, L. 94 à L. 96 du nouveau Code des pensions civiles et militaires de retraite.

2° Il est inséré un article L. 109 bis ainsi rédigé :

2° Sans modification.

« Art. L.109 bis. - Les articles L. 91 à L. 93 du code des pensions civiles et militaires de retraite sont applicables aux pensions servies au titre du présent code ».

Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre


Article L. 44

Les demandes sont rece-vables sans limitation de délai.

3° L'article L. 44 est complété par un second alinéa ainsi rédigé :


3° Sans modification.

« L'entrée en jouissance de la pension est fixée au premier jour du mois suivant le décès de l'ouvrant droit, sous réserve des dispositions de l'article L. 108. Toutefois, dans le cas particulier d'une pension temporaire, lorsque le décès survient le même mois que la date normale d'expiration de la pension, celle-ci est payée jusqu'à cette date et, si elle ouvre droit à pension de réversion, cette pension prend effet au lendemain de la même date ».

Les 1° et 3° du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2003.

II. - Les dispositions du présent article s'appliquent à compter du 1er janvier 2003.

(Amendement n° 30)

Article 35

I. - Les prestations servies en application des articles 170 de l'ordon-nance n° 58-1374 du 30 décembre 1958 portant loi de finances pour 1959, 71 de la loi de finances pour 1960 (n° 59-1454 du 26 décembre 1959) et 26 de la loi de finances rectificative pour 1981 (n° 81-734 du 3 août 1981) sont calcu-lées dans les conditions prévues aux paragraphes suivants.

Article 35

Sans modification.

II. - Lorsque, lors de la liquidation initiale des droits directs ou à réversion, le titulaire n'a pas sa résidence effective en France, la valeur du point de base de sa prestation, telle qu'elle serait servie en France, est affectée d'un coefficient proportionnel au rapport des parités de pouvoir d'achat dans le pays de résidence et des parités de pouvoir d'achat de la France. Les parités de pouvoir d'achat du pays de résidence sont réputées être au plus égales à celles de la France. La résidence est établie au vu des frontières internationalement reconnues à la date de la publication de la présente loi.

Les parités de pouvoirs d'achat sont celles publiées annuellement par l'Organisation des Nations-Unies ou, à défaut, sont calculées à partir des données économiques existantes.

III. - Le coefficient dont la valeur du point de pension est affectée reste constant jusqu'au 31 décembre de l'année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu la liquidation des droits effectuée en application de la présente loi. Ce coefficient, correspondant au pays de résidence du titulaire lors de la liquidation initiale des droits, est ensuite réévalué annuellement.

Le dispositif spécifique de revalorisation mentionné au II et au premier alinéa du III est exclusif du bénéfice de toutes les mesures catégorielles de revalorisation d'indices survenues depuis les dates d'application des textes visés au I ou à intervenir.

Le montant des prestations qui résulterait de l'application des coefficients ne peut être inférieur à celui que le titulaire d'une indemnité a perçu en vertu des dispositions mentionnées au I, majoré de 20 %.

IV. - Sous les réserves mention-nées au deuxième alinéa du présent paragraphe et sans préjudice des prescriptions prévues aux articles L. 108 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, L. 74 du code des pensions civiles et militaires de retraites instauré par la loi du 20 septembre 1948 et L. 53 du code des pensions civiles et militaires de retraites institué par la loi du 26 décembre 1964, les dispositions des II et III sont applicables à compter du 1er janvier 1999.

Ce dispositif spécifique s'applique sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée et des contentieux contestant le caractère discriminatoire des textes mentionnés au I, présentés devant les tribunaux avant le 1er novembre 2002.

V. - Les pensions d'invalidité peuvent être révisées, sur la demande des titulaires présentée postérieurement à l'entrée en vigueur du présent texte, pour aggravation des infirmités indemnisées ou pour prise en compte des infirmités nouvelles en relation avec celles déjà indemnisées.

VI. -Les prestations servies en application des textes visés au I peuvent faire l'objet, à compter du 1er janvier 2002 et sur demande, d'une réversion dans les conditions prévues au IV de l'article 132 de la loi de finances pour 2002 (n° 2001 1275 du 28 décembre 2001).

Code des pensions civiles
et militaires de retraite


Article L. 58

Le droit à l'obtention ou à la jouissance de la pension et de la rente viagère d'invalidité est suspendu :

Par la révocation avec sus-pension des droits à pension ;

Par la condamnation à la destitution prononcée par application du code de justice militaire ou maritime ;

Par la condamnation à une peine afflictive ou infamante pendant la durée de la peine ;

Par les circonstances qui font perdre la qualité de Français durant la privation de cette qualité ;

Par la déchéance totale ou partielle de l'autorité parentale pour les veuves et les femmes divorcées.

S'il y a lieu, par la suite, à la liquidation ou au rétablissement de la pension ou de la rente d'invalidité, aucun rappel n'est dû pour les périodes d'application de la suspension.

La suspension prévue en raison de la perte de la nationalité française ne s'applique pas aux veuves algériennes d'anciens fonctionnaires français dès lors que n'ayant pas souscrit la déclaration récognitive de nationalité française après l'accession à l'indépendance de l'Algérie, elles ont établi leur domicile en France depuis le 1er janvier 1963 et y résident de manière habituelle.

VII. - Le dernier alinéa de l'article L. 58 du code des pensions civiles et militaires de retraite et les I à III de l'article 132 de la loi de finances pour 2002 précitée sont abrogés.

Loi des finances pour 2002
du 28 décembre 2001


Article 132

I. - L'article 170 de l'ordon-nance n° 58-1374 du 30 décembre 1958 précitée est complété par un VIII ainsi rédigé :

[cf. supra]

« VII. - Les ayants cause des titulaires d'une indemnité annuelle au titre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre bénéficient, à compter du 1er janvier 2002, d'une indemnité annuelle de réversion calculée sur la base du tarif fixé au I du présent article. »

II. - L'article 71 de la loi de finances pour 1960 (n° 59-1454 du 26 décembre 1959) est complété par un IX ainsi rédigé :

« IX. - Les ayants cause des titulaires d'une indemnité annuelle au tire du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre bénéficient, à compter du 1er janvier 2002, d'une indemnité annuelle de réversion calculée sur la base du tarif fixé au I du présent article. »

III. - L'article 26 de la loi de finances rectificative pour 1981 (n° 81-734 du 3 août 1981) est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les ayants cause des pen-sionnés relevant des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre bénéficient, à compter du 1er janvier 2002, d'une pension annuelle de réversion calculée sur la base du tarif fixé au présent article. »

IV. - L'application du droit des pensions aux intéressés et la situation de famille sont appréciés à la date d'effet des dispositions des I, II et III pour chaque Etat concerné.

Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre


Article L. 107

Sans préjudice de l'application des dispositions des codes de justice militaire, relatives à la déchéance du droit à pension, le droit à l'obtention ou à la jouissance des pensions militaires est suspendu :

Par la condamnation à une peine afflictive ou infamante pendant la durée de la peine ;

Par les circonstances qui font perdre la qualité de Français, durant la privation de cette qualité.

Aux articles L. 107 et L. 259 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre et L. 58 du code des pensions civiles et militaires de retraite, après les mots : « Par les circonstances qui font perdre la qualité de Français durant la privation de cette qualité » sont insérés les mots : « , à l'exclusion de la perte de cette qualité en raison de l'accession à l'indépen-dance d'un territoire antérieurement français ».

Toutefois, ce droit pourra être restitué par mesure individuelle aux anciens ayants droit auxquels il aurait été supprimé en raison de la perte de leur nationalité française provenant du seul fait de l'acquisition d'une nationalité étrangère.

Le droit à jouissance pourra être rétabli à partir de la date de la promulgation de la présente loi ou de la demande.

Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre

Article L. 259

Le droit à l'obtention ou à la jouissance de la retraite du combattant est suspendu :

Par la condamnation à la destitution prononcée par application des prescriptions du Code de justice militaire ou maritime ;

Par la condamnation à une peine afflictive ou infamante pendant la durée de la peine ;

Par les circonstances qui font perdre la qualité de Français durant la privation de cette qualité ;

[cf. supra]

Par la participation à un acte d'hostilité contre la France s'il s'agit de militaires ayant servi à titre étranger.

Code des pensions civiles
et militaires de retraite

Article L. 58

Le droit à l'obtention ou à la jouissance de la pension et de la rente viagère d'invalidité est suspendu :

Par la révocation avec sus-pension des droits à pension ;

Par la condamnation à la destitution prononcée par application du code de justice militaire ou maritime ;

Par la condamnation à une peine afflictive ou infamante pendant la durée de la peine ;

Par les circonstances qui font perdre la qualité de Français durant la privation de cette qualité ;

[cf. supra]

Par la déchéance totale ou partielle de l'autorité parentale pour les veuves et les femmes divorcées.

S'il y a lieu, par la suite, à la liquidation ou au rétablissement de la pension ou de la rente d'invalidité, aucun rappel n'est dû pour les périodes d'application de la suspension.

La suspension prévue en raison de la perte de la nationalité française ne s'applique pas aux veuves algériennes d'anciens fonctionnaires français dès lors que n'ayant pas souscrit la déclaration récognitive de nationalité française après l'accession à l'indépendance de l'Algérie, elles ont établi leur domicile en France depuis le 1er janvier 1963 et y résident de manière habituelle.

VIII. - Les bénéficiaires des prestations mentionnées au I peuvent, sur demande, en renonçant à toutes autres prétentions, y substituer une indemnité globale et forfaitaire en fonction de l'âge des intéressés et de leur situation familiale. Le droit aux soins médicaux gratuits et à l'appareillage afférent à la prestation faisant l'objet d'une indemnité globale et forfaitaire est conservé.

IX. - Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du II, précise les conditions dans lesquelles l'octroi des prestations mentionnées au V peut être adapté à des situations particulières et détermine les conditions d'application du VIII.

Loi relative à la liberté
de communication
du 30 septembre 1986


Article 30-1

Article 36

Article 36

Sans modification.

Sous réserve des dispositions de l'article 26, l'usage de ressources radioélectriques pour la diffusion de tout service de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique est autorisé par le Conseil supérieur de l'audiovisuel dans les conditions prévues au présent article.

................................................

IV. - Dans la mesure de la ressource radioélectrique disponible et au vu des propositions de regroupement formulées par les candidats, le Conseil supérieur de l'audiovisuel précise sur quelle fréquence s'exerce le droit d'usage accordé à chaque service en veillant au mieux à la cohérence technique et commerciale des regroupements ainsi constitués.

I. - Il est ajouté, à la fin de l'article 30-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, un dernier alinéa ainsi rédigé :

« Les éditeurs de services de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique, titulaires d'une autorisation d'usage de la ressource radioélectrique délivrée sur la base du présent article ou d'un droit d'usage en vertu de l'article 26, supportent l'intégralité du coût des réaménagements des fréquences nécessaires à la diffusion de ces services. Le préfinancement d'une partie de cette dépense peut être assuré par le fonds de réaménagement du spectre, géré par l'Agence nationale des fréquences. Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application du présent alinéa et, notamment, les modalités de répartition de la prise en charge du coût des réaménagements des fréquences. »

II. - Les dispositions du I sont applicables en Nouvelle-Calédonie, dans les territoires de la Polynésie française et des îles Wallis et Futuna et dans la collectivité territoriale de Mayotte.

Loi du 27 juillet 1999
portant création d'une couverture maladie universelle

Article 13

I. - Le montant de la dotation générale de décentralisation et, s'il y a lieu, celui du produit des impôts affectés aux départements pour compenser, dans les conditions prévues par les articles L. 1614-1 à L. 1614-4 du code général des collectivités territoriales, l'accroisse-ment net de charges résultant des transferts de compétences entre l'Etat et les collectivités territoriales sont réduits, pour chaque département, d'un montant égal aux dépenses consacrées à l'aide médicale en 1997, diminué de 5 % et revalorisé en fonction des taux de croissance annuels de la dotation globale de fonctionnement fixés pour 1998, 1999 et 2000.

Article 37

Article 37

Sans modification.

Cette réduction est fixée, pour chaque département, par arrêté conjoint des ministres chargés des collectivités territoriales et du budget, après avis de la commission mentionnée à l'article L. 1614-3 du code général des collectivités territoriales.

II. - Les dépenses visées au I du présent article sont constituées par les dépenses inscrites au titre de l'aide médicale dans les chapitres des comptes administratifs des départements de 1997 relatifs à l'aide sociale ou à l'insertion, à l'exclusion des charges des services communs réparties entre services utilisateurs.

Le II de l'article 13 de la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle est complété par les dispositions suivantes :

« À compter du 1er janvier 2003, sont également exclues les deux catégories de dépenses suivantes, sous réserve d'être certifiées par les payeurs départementaux :

« 1° Les dépenses relatives à la constitution de provisions ou au règlement de litiges par voie contentieuse ou transactionnelle portant sur les dépenses d'aide médicale au titre d'exercices antérieurs à l'année 1997 ;





...............................................

« 2° Les dépenses de cotisation d'assurance personnelle afférentes au paiement, à titre exceptionnel en 1997, de sommes correspondant à une période excédant une année. »

Loi sur les dommages de guerre
du 28 octobre 1946

Article 2

Les dommages certains, maté-riels et directs causés aux biens immo-biliers ou mobiliers par les faits de guerre dans tous les départements français et dans les territoires d'outre-mer relevant du ministre de la France d'outre-mer ouvrent droit à réparation intégrale.

Article 38

L'article 2 de la loi n° 46-2389 du 28 octobre 1946 sur les dommages de guerre est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « À compter du 1er janvier 2003, les dispositions du présent alinéa ne sont plus applicables aux ponts détruits par faits de guerre ».

Article 38

Sans modification.

Une collectivité locale peut, par délibération dûment prise à cet effet, décider de renoncer à la reconstruction d'un ou plusieurs ponts détruits par faits de guerre ;

2° Les deuxième et troisième alinéas sont abrogés.

Elle bénéficie en ce cas, à l'occasion de tous travaux de voirie qu'elle effectue sur son territoire, d'une subvention correspondant à 50% du montant de la réparation intégrale à laquelle elle aurait pu prétendre au titre de ce ou de ces ponts.

Article 39

Par dérogation au premier alinéa du II de l'article L. 1615-6 du code général des collectivités territoriales, les dépenses réelles d'investissement réalisées par les bénéficiaires du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée en 2002, 2003 et 2004 et visant à réparer des dommages directement causés par les intempéries survenues les 6 et 7 juin 2002 dans le département de l'Isère et les 8 et 9 septembre 2002 dans les départements de l'Ardèche, des Bouches-du-Rhône, de la Drôme, du Gard, de l'Hérault et du Vaucluse, ouvrent droit à des attributions du fonds l'année au cours de laquelle le règlement des travaux est intervenu.

Article 39

Sans modification.

Code de l'environnement
Article L. 561-3

Le fonds de prévention des risques naturels majeurs est chargé de financer, dans la limite de ses ressources, les indemnités allouées en vertu des dispositions de l'article L. 561-1 ainsi que les dépenses liées à la limitation de l'accès et à la démolition éventuelle des biens exposés afin d'en empêcher toute occupation future. En outre, il finance, dans les mêmes limites, les dépenses de prévention liées aux évacuations temporaires et au relogement des personnes exposées.

Article 40

Article 40

Il peut également, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, contribuer au financement :

- des opérations de reconnais-sance des cavités souterraines et des marnières dont les dangers pour les constructions ou les vies humaines sont avérés ;

- de l'acquisition amiable d'un immeuble exposé à des risques d'effondrement du sol qui menacent gravement des vies humaines, ou du traitement ou du comblement des cavités souterraines et des marnières qui occasionnent ces mêmes risques, sous réserve de l'accord du propriétaire du bien exposé, dès lors que ce traitement est moins coûteux que l'expropriation prévue à l'article L. 561-1.

Ce fonds est alimenté par un prélèvement sur le produit des primes ou cotisations additionnelles relatives à la garantie contre le risque de catastrophes naturelles, prévues à l'article L. 125-2 du code des assurances. Il est versé par les entreprises d'assurances ou leur représentant fiscal visé à l'article 1004 bis du code général des impôts.

I. - La première phrase du sixième alinéa de l'article L. 561-3 du code de l'environnement est remplacée par une phrase ainsi rédigée :

I. - Supprimé.

(Amendement n° 31)

Le taux de ce prélèvement est fixé à 2 %. Le prélèvement est recouvré suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties et les mêmes sanctions que la taxe sur les conventions d'assurance prévue aux articles 991 et suivants du code général des impôts.

« Le taux de ce prélèvement est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la prévention des risques et de l'économie dans la limite de 4 %. »

En outre, le fonds peut recevoir des avances de l'Etat.

La gestion comptable et financière du fonds est assurée par la caisse centrale de réassurance dans un compte distinct de ceux qui retracent les autres opérations pratiquées par cet établissement. Les frais exposés par la caisse centrale de réassurance pour cette gestion sont imputés sur le fonds.

II. - Dans la limite de 15 millions d'euros, jusqu'au 31 décembre 2003, le fonds de prévention des risques naturels majeurs mentionné à l'article L. 561-3 du code de l'environnement peut contribuer, pour les biens affectés par des inondations et coulées de boue survenues dans les communes pour lesquelles l'état de catastrophe naturelle a été constaté depuis le 31 août 2002 et ayant fait l'objet de l'indemnisation mentionnée à l'article L. 125-2 du code des assurances :

II. - Sans modification.

a) au financement de l'acquisition amiable par une commune, un groupement de communes ou l'État, de terrains et constructions à usage d'habitation ou affectés à des entreprises industrielles, commerciales ou artisanales de moins de 10 salariés ;

b) au financement des mesures de prévention mentionnées au 4° du II de l'article L. 562-1 du code de l'environnement pour les terrains et constructions mentionnés au a) ci-dessus.

Un décret en Conseil d'État définit les modalités d'application du présent paragraphe.

III. - Dans la limite de 600.000 euros et jusqu'au 31 décembre 2003, le fonds de prévention des risques naturels majeurs mentionné au II ci-dessus contribue au financement de travaux de construction de la galerie hydraulique de dérivation visant à prévenir les conséquences dommageables qui résulteraient du glissement de terrain du site de la Clapière dans la vallée de la Tinée, dans les Alpes-Maritimes.

ÉTATS A, B, B', C ET C' (1)

(Articles 2, 3, 4, 5 et 6 du projet de loi)

____

PROPOSITIONS DE LA COMMISSION

Sans modification.

AMENDEMENTS NON ADOPTÉS PAR LA COMMISSION

Article 13

Amendement présenté par M. Patrice Martin-Lalande :

Dans le III, après le mot : « vigueur », insérer les mots : « pour une période de trois ans ».

Amendement présenté par M. Patrice Martin-Lalande :

Compléter cet article par le paragraphe IV suivant :

« IV. - Au plus tard le 30 juin 2005, le Gouvernement déposera sur le bureau des assemblées parlementaires un rapport relatif aux incidences budgétaires et fiscales, en France, pour l'État et pour les secteurs économiques concernés, de la mise en _uvre du présent article. Ce rapport portera notamment sur l'application, prévue par l'article 1er de la directive 2002/38/CE du Conseil du 7 mai 2002, du taux normal de TVA pour les transactions dématérialisées fournies par voie électronique concernant des produits bénéficiant normalement d'un taux réduit. ».

Après l'article 17

Amendement présenté par M. Charles de Courson :

Insérer l'article suivant :

I. - Le premier alinéa de l'article 2 de la loi de finances rectificative du 6 août 2002, est complété par la phrase suivante :

« Ce prélèvement constitue une charge déductible de l'impôt sur les sociétés dû par la société Unigrains au titre de l'exercice 2002. »

II. - Le I de l'article 2 de la loi de finances rectificative du 6 août 2002 est complété par un 3ème alinéa ainsi rédigé :

« Après le prélèvement visé à l'alinéa précédent, le solde des produits du recouvrement et du placement de la taxe pour le financement des actions du secteur céréalier est dévolu à la société anonyme Unigrains conformément à la procédure de dévolution du bonus des taxes parafiscales définie par l'article 13 du décret n° 80-854 du 30 octobre 1980. La dévolution est effectuée en franchise d'impôt, aux valeurs nettes comptables à la date de dévolution.

III. - La perte de recette est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus par les articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 18

Amendement présenté par M. Charles de Courson :

Au b) du 1, modifier le prix de « 34,2 » par « 41,7 ».

Amendement présenté par M. Charles de Courson :

Au b du 1 supprimer les mots :

« (éthyl-tertio-butyl-éther) »

Amendement présenté par MM. Charles de Courson et Hervé Mariton :

Au b du 2 remplacer la formule :

« R2 = [0,3 (2,8 A + 293,62)] + [0,7 (10 B + 373,62)] + 1,74 Y-2,87 C »

par la formule :

« R2 = 0,84 A + 7 B + 384 + 1,99 Y - 2,87 C ».

Amendement présenté par M. Charles de Courson :

Au b du 2, après la formule, remplacer « où : "A"désigne la moyenne des cotations de blé sur le marché à terme d'instruments financiers », par « où "A" désigne la moyenne des cotations du blé FCW 2 rendu Rouen majorations mensuelles comprises. »

Amendement présenté par MM. Charles de Courson et Hervé Mariton :

Dans le paragraphe 3 supprimer les mots :

« avant le 31 décembre 2003 ».

Amendement présenté par MM. Charles de Courson, Hervé Mariton et Jean-Pierre Balligand :

Dans le 5 et 6, supprimer quatre fois les mots : « en France ».

Avant l'article 20

Amendement présenté par M. Charles de Courson :

Insérer l'article suivant :

En matière de redevance d'atterrissage, tout abattement relatif aux avions cargos est abrogé.

Article 20

Amendement présenté par M. Charles de Courson :

Au 2° du C remplacer « 22 » par « 31 » et « 8 » par « 12 ».

Après l'article 30

Amendement présenté par M. Michel Bouvard :

Insérer l'article suivant :

« I. - A l'article 995 du code général des impôts, ajouter un alinéa ainsi rédigé :

« 17° Les cotisations versées par les exploitants de remontées mécaniques dans le cadre du système mutualiste d'assurance contre les aléas climatiques. »

II. - Les dispositions du I entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2003.

III. - La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée, à due concurrence, par une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. - La perte de recettes pour l'État est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Article 36

Amendement présenté par MM. Didier Migaud et Augustin Bonrepaux :

Supprimer cet article.

Article 39

Amendement présenté par M. Hervé Mariton :

I. - Dans le premier et unique alinéa de cet article,

- substituer aux mots :

« les intempéries survenues les 6 et 7 juin 2002 dans le département de l'Isère »

- les mots :

« les intempéries survenues les 6 et 7 juin 2002 dans les départements de la Drôme et de l'Isère ».

II. - La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 40

Amendement présenté par M. Gilles Carrez, Rapporteur général  :

Dans le deuxième alinéa du I du présent article, après les mots :

« chargés de la prévention des risques »,

insérer les mots :

« naturels majeurs ».

A N N E X E

____

RAPPORT DE LA COUR DES COMPTES AU PARLEMENT
EN APPLICATION DE L'ARTICLE 58 (6°) DE LA LOI ORGANIQUE DU 1ER AOÛT 2001 RELATIVE AUX LOIS DE FINANCES

Rapport sur l'ouverture de crédits opérée par le décret d'avance n°2002-1334
du 8 novembre 2002

Le décret d'avance n° 2002-1334 du 8 novembre 2002 autorise une ouverture de crédits de 130 millions d'euros sur le chapitre 31-97 de la section « enseignement scolaire » (« autres personnels d'administration non titulaires - rémunérations), gagés par une annulation de crédits d'un même montant de 100 millions d'euros sur la section « enseignement scolaire » et de 30 millions d'euros sur la section « enseignement supérieur ».

Ce décret a été pris en application de l'article 11 (2°) de l'ordonnance du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances. En effet, l'article 13 de la loi organique du 1er août 2001, qui prévoit le nouveau régime des décrets d'avance, n'est applicable qu'à partir du 1er janvier 2005. En revanche, le décret d'annulation de crédits qui gage ce décret d'avance vise l'article 14 de la loi organique du 1er août 2001, lequel est applicable dès le 1er janvier 2002.

Conformément à l'ordonnance du 2 janvier 1959 et à son article 11 (2°), le projet de loi de finances rectificative enregistré à la Présidence de l'Assemblée Nationale le 20 novembre 2002 demande au Parlement de ratifier ce décret n° 2002-1334 du 8 novembre 2002 portant ouverture de crédits à titre d'avance.

Le présent rapport est prévu par l'article 58-6 de la loi organique du 1er août 2001 (applicable également dès le 1er janvier 2002), dans le cadre du renforcement de la mission d'assistance au Parlement confiée à la Cour des comptes.

Il examine successivement la régularité formelle du décret d'avances et le respect des conditions de fond posées par l'ordonnance organique (urgence, respect de l'équilibre économique et financier).

I - Le respect des conditions de forme

L'article 11 (2°) de l'ordonnance du 2 janvier 1959 prévoit que des crédits supplémentaires peuvent être ouverts par décret d'avance si trois conditions de forme sont respectées :

- un rapport du ministre des finances au Premier ministre : ce rapport a été transmis le 7 novembre 2002 à la Cour ;

- un avis du Conseil d'Etat : celui-ci a été rendu avec une simple réserve de forme ;

- une demande de ratification par le Parlement incluse dans le plus prochain projet de loi de Finances : celle-ci a été demandée dans la loi de Finances rectificative adoptée en Conseil des ministres du 20 novembre.

Les conditions de forme ont donc été respectées.

II - Le respect des conditions de fond

L'article 11 (2°) de l'ordonnance du 2 janvier 1959 prévoit que des crédits supplémentaires peuvent être ouverts par décret d'avance si deux conditions de fond sont respectées : l'urgence et le respect de l'équilibre financier prévu à la dernière loi de finances.

Par ailleurs, l'article 14 de la loi organique du 1er août 2001 prévoit que des crédits peuvent être annulés soit pour éviter une détérioration de l'équilibre budgétaire soit lorsque les crédits sont devenus objet.

2.1. L'urgence

La notion d'urgence n'est pas définie par l'ordonnance organique du 2 janvier 1959 non plus que par la loi organique du 25 juillet 2001. Selon la définition commune, est urgent ce qui revêt un caractère particulièrement pressant ou impérieux et qu'on ne peut différer davantage.

Toutefois, il importe de distinguer au sein des situations d'urgence les situations véritablement imprévues qui justifient le recours à une procédure exceptionnelle (en l'occurrence, un décret d'avances) et les situations qui étaient prévisibles et qui auraient donc pu être évitées par une estimation correcte des charges.

C'est au regard de ces deux aspects qu'il convient de formuler un avis sur le décret d'ouverture de crédits de 130 millions d'euros sur le chapitre 31-97 « autres personnels enseignants non titulaires - rémunérations ».

2.1.1. Une insuffisance de crédits réelle pour assurer la paie du mois de novembre et de décembre des enseignants non titulaires

L'urgence de l'ouverture de crédits sur le chapitre 31-97 est justifiée par le montant de l'insuffisance prévisionnelle de ce chapitre à la fin de l'exercice 2002 et par la nature de la dépense.

La prévision de cette insuffisance s'établit entre - 170 millions d'euros et - 190 millions d'euros à la fin de l'exercice 2002, sur un total de 1.101 millions d'euros. Le déficit prévisionnel représente ainsi plus de 15% de la dotation initiale. Dans la mesure où le volume mensuel de la dépense sur ce chapitre s'établit entre 110 millions d'euros et 130 millions d'euros (le recours aux enseignants non titulaires étant plus important entre septembre et décembre, en raison des impératifs de la rentrée scolaire), la dotation initiale du chapitre est insuffisante pour couvrir la paie des mois de novembre et de décembre.

Ce déficit prévisionnel est particulièrement important par rapport aux années précédentes. Certes, à partir de 2000, des difficultés d'exécution sont apparues sur le chapitre 31-97, en partie en raison du transfert sur ce chapitre de la partie des rémunérations des enseignants non titulaires qui était auparavant payée sur le chapitre 31-93 : n'étant plus du tout gagée par des emplois budgétaires, la rémunération des enseignants non titulaires est devenue plus difficile à contrôler. D'autres facteurs ont également joué, comme la montée des exigences vis-à-vis du service public de l'éducation et la volonté des différents ministres de n'avoir pas de classes sans enseignant.

Mais les difficultés d'exécution étaient jusqu'ici plus réduites (tableau joint en annexe) :

- déficit anticipé en fin d'année de 10,6 millions d'euros en 1999 ;

- déficit anticipé de 125,9 millions d'euros en 2000 ;

- déficit anticipé de 96,8 millions d'euros en 2001.

Ces difficultés d'exécution avaient par conséquent pu être résolues par un simple décret de virement abondant le chapitre 31-97 voire, comme en 2000, par une disposition de la loi de finances rectificative.

Toutefois, compte tenu de l'importance du déficit prévisionnel du chapitre 31-97 en 2002, la solution du décret de virement n'était plus envisageable.

En effet, l'article 14 de l'ordonnance organique du 2 janvier 1959, toujours en vigueur, prévoit que des décrets de virement ne peuvent intervenir à l'intérieur du même titre du budget d'un même ministère que dans la limite de 10% de la dotation de chacun des chapitres intéressés. Or, d'une part, le déficit prévisionnel du chapitre 31-97 (entre - 170 millions d'euros et - 190 millions d'euros) dépasse largement le dixième de la dotation de ce chapitre (1.101 millions d'euros). D'autre part, même si un tel décret avait été juridiquement autorisé, il se serait heurté à une impossibilité pour des raisons financières : la situation des autres chapitres de rémunération était telle qu'elle ne permettait pas d'envisager un abondement du chapitre 31-97 supérieur à 60 millions d'euros.

De même, il était impossible d'attendre le vote de la loi de finances rectificative pour abonder ce chapitre des sommes nécessaires, puisque ce chapitre sert au versement des rémunérations et que ces dépenses ne peuvent être différées.

Il en résulte que la seule solution pour assurer le paiement des rémunérations consistait effectivement en l'utilisation d'un décret d'avance à hauteur de 130 millions d'euros, le reste des besoins étant couvert par un décret de virement actuellement en préparation de 60 millions d'euros environ. La publication au Journal Officiel de ce décret devait intervenir au plus tard le 8 ou le 9 novembre afin de déléguer les crédits nécessaires à la paye du mois de novembre.

Le décret d'avance revêtait donc bien un caractère urgent et impérieux.

2.1.2. Une insuffisance de crédits prévisible compte tenu des montants inscrits dans la loi de Finances initiale et des impératifs de la rentrée scolaire

L'insuffisance des dotations en loi de finances initiale sur le chapitre 31-97 (entre 170 millions d'euros et 190 millions d'euros sur 1.101 millions d'euros, soit entre 15% et 17% du chapitre) était toutefois prévisible compte tenu de la sous-évaluation des dépenses et de l'existence d'éléments structurels expliquant la forte augmentation de ces dépenses depuis plusieurs années. Une partie de ce dépassement s'explique toutefois par l'hypothèse qui a été faite, lors de la construction du projet de loi de Finances pour 2002, de la non-reconduction du congé de fin d'activité.

a) Une sous-évaluation des dépenses dans la loi de finances initiale

La loi de finances initiale 2002 prévoyait une diminution des crédits du chapitre 31-97 de
- 27,8 millions d'euros (soit 2,45%) par rapport aux crédits de la loi de finances initiale 2001.

Plusieurs raisons étaient avancées pour justifier cette diminution de - 27,8 millions d'euros :

- la non-reconduction de certains crédits de personnels et d'informatique pédagogique
(- 5,2 millions d'euros) ;

- surtout, la mise en place en 2001 et en 2002 du plan de résorption de l'emploi précaire : ce plan conduisait à la titularisation chaque année d'environ 3.000 enseignants non titulaires comme titulaires et devait entraîner une diminution de 51,5 millions d'euros en année pleine des crédits de rémunération des enseignants non-titulaires (2) ;

- en sens inverse, une mesure d'ajustement de 28,9 millions d'euros était prévue pour tenir compte de l'augmentation de la valeur du point. Elle ne prenait cependant pas intégralement en compte la valeur du point.

Ces raisons étaient toutefois insuffisantes pour justifier dans la loi de finances initiale pour 2002 une diminution des crédits par rapport à la loi de Finances initiale pour 2001, compte tenu des résultats de l'exécution 2000 et des prévisions de l'exécution 2001, qui étaient connus lors de la confection du projet de loi de Finances pour 2002 (tableau joint en annexe) :

- l'exécution 2000 des crédits du chapitre 31-97 faisait apparaître, avec 1.156 millions d'euros de paiements effectués, un dépassement de 123 millions d'euros des prévisions de la loi de finances initiale et, surtout, un niveau de l'exécution 2000 supérieur aux prévisions de la loi de finances pour 2001 (1.128 millions d'euros). Avec 1.101 millions d'euros, le montant des crédits du chapitre 31-97 dans la loi de finances initiale 2002 accusait donc une diminution significative de 55 millions d'euros par rapport aux paiements effectués en 2000 : la prudence aurait dû conduire à calculer les 27,8 millions d'euros d'économies attendues sur le montant constaté en 2000, et non sur le montant prévu en 2001 ;

- les prévisions de l'exécution 2001 faisaient elles-mêmes apparaître un dépassement très important des prévisions initiales. In fine, les paiements 2001 ont atteint la somme de 1.224 millions d'euros, soit un dépassement de 96 millions d'euros par rapport aux prévisions de la loi de finances initiale : ce dépassement a été couvert par décret de virement.

Les mesures d'économies envisagées dans la loi de finances initiale pour 2002 ne pouvaient donc en aucun cas justifier l'inscription de crédits inférieurs de 123 millions d'euros environ aux prévisions d'exécution de la loi de finances 2001.

En l'absence d'un effort pour maîtriser le recours aux personnels non enseignants, il était donc clair que la prévision 2002, en baisse par rapport à l'exécution 2000 et à l'exécution 2001, ne pourrait être tenue et qu'à l'inverse un « rebasage » du chapitre 31-97 était nécessaire.

La même interrogation peut d'ailleurs être d'ores et déjà formulée à propos de la construction de la loi de finances 2003 dont l'approbation est actuellement demandée au Parlement.

En effet, le montant des crédits inscrits au chapitre 31-97 dans le projet de loi de finances 2003 s'élève à 1.037 millions d'euros, soit une diminution de 64 millions d'euros par rapport à la loi de finances initiale pour 2002. Cette économie est certes justifiée par la suppression, à compter du 1er septembre 2003, de 5.600 postes de MI-SE (- 27,5 millions d'euros) et par la dernière tranche de la mise en oeuvre du plan de résorption de l'emploi précaire (- 36,9 millions d'euros).

Mais, compte tenu du dépassement en exécution de près de 190 millions d'euros sur ce chapitre en 2002, la prévision de la loi de finances initiale pour 2003 repose sur une hypothèse de diminution de 254 millions d'euros des dépenses par rapport à la prévision d'exécution 2002.

b) Une hypothèse non vérifiée de non-reconduction du congé de fin d'activité

La loi de finances initiale pour 2002 reposait notamment sur l'hypothèse d'une non-reconduction du congé de fin d'activité (CFA), qui permet à des enseignants titulaires de partir plus tôt en retraite et favorise le rajeunissement du corps enseignant. Cette mesure incitative entraîne traditionnellement une augmentation des vacances d'emploi et un recours temporaire à des personnels contractuels en attendant le recrutement et l'affectation sur ces postes de personnels titulaires.

Retenue comme hypothèse par le ministère de l'économie et des finances lors de la construction du projet de loi de finances pour 2002, la non reconduction du CFA devait par conséquent conduire à un moindre recours aux personnels contractuels.

Sa reconduction explique un dépassement de 30 millions d'euros par rapport aux prévisions de la loi de finances, correspondant aux 4.500 personnes nouvellement concernées chaque année par cette mesure.

Mais elle n'est pas la principale cause des dépassements en gestion constatés sur ce chapitre.

c) Un recours important à des personnels enseignants non titulaires qui était prévisible compte tenu des contraintes de la rentrée scolaire

L'augmentation continue des crédits du chapitre 31-97 depuis plusieurs années s'explique de façon simple : le recours à un nombre croissant de personnels non enseignants pour réussir la rentrée scolaire et mettre un professeur devant chaque élève, dans un contexte devenu paradoxalement plus difficile. Sans effort pour maîtriser le recours aux enseignants non titulaires, il était donc difficile d'escompter en 2002 une stabilisation et a fortiori une diminution du recours à cette variable d'ajustement.

La réussite de la rentrée scolaire dépend en effet de la bonne articulation entre plusieurs opérations particulièrement complexes :

- la prévision par les établissements puis par les académies des évolutions de la démographie scolaire : ces projections sont ensuite consolidées au niveau national ;

- l'implantation par l'administration centrale des moyens budgétaires, c'est-à-dire des emplois et des heures supplémentaires, entre les académies : celles-ci procèdent ensuite à la répartition de ces moyens entre les établissements ;

- l'affectation sur ces postes des personnels enseignants, ce qui nécessite et de pourvoir les postes nouvellement créés et de remplacer les postes laissés vacants (départs à la retraite, longue maladie ...).

Compte tenu du nombre d'élèves et d'enseignants et de la multiplicité des disciplines (au moins dans le secondaire) des désajustements entre l'offre et la demande sont inévitables. D'abord, les prévisions d'effectifs d'élèves ne se vérifient pas systématiquement le jour de la rentrée scolaire. Ensuite, l'évaluation des moyens nécessaires peut se révéler erronée du fait d'une augmentation significative du redoublement en fin de 3ème ou d'un taux d'échec plus important au baccalauréat. Enfin, le nombre de postes laissés vacants est soumis à plusieurs variables qu'il est difficile de maîtriser (maladie...) tandis que les règles de recrutement, d'affectation et de mutation des personnels enseignants ne permettent pas spontanément de mettre en face des emplois implantés dans les établissements des agents titulaires.

Ces désajustements conduisent, pendant la période de rentrée scolaire mais également tout au long de l'année, à des recrutements de non titulaires pour pallier les vacances d'emplois.

Au-delà de ce problème structurel d'ajustement, la question qui se pose est celle de l'augmentation du recours à ces enseignants non titulaires, dans un contexte pourtant a priori plus favorable à l'adaptation des moyens en personnels titulaires aux besoins d'enseignement. D'une part, le nombre d'élèves est en diminution constante depuis 1994 : il a baissé de 400.000 personnes environ, dont 150.000 dans le secondaire. D'autre part, le nombre d'enseignants titulaires n'a cessé d'augmenter depuis cette date.

Comme l'indique le tableau suivant, le nombre d'enseignants non titulaires n'a cependant cessé d'augmenter depuis plusieurs années, pour des raisons liées aux rigidités de l'organisation pédagogique des établissements (diversité des options, difficultés des fermetures de classes...), à l'absence de contrôle sur le recrutement des personnels contractuels, aux exigences croissantes des usagers du système éducatif et à certaines réformes pédagogiques (cas des assistants étrangers embauchés pour répondre aux besoins d'enseignement des langues étrangères). Il en résulte que la prévision d'une diminution des effectifs d'agents non titulaires en 2002 relevait d'un pari difficile à tenir.

ETP, en moyenne annuelle

2000

2001

2002 (sur 10 mois)

Maîtres auxiliaires

14.986

11.516

8.339

Contractuels

7.540

12.258

16.621

Assistants étrangers

3.675

3.892

3.917

TOTAL

26.201

27.666

28.877

2.1.3. Conclusion

En conclusion, il apparaît que le recours à un décret d'avance était nécessaire et pressant pour assurer la rémunération des agents non titulaires jusqu'à la fin de l'année.

Il apparaît toutefois que, même si une partie de ce dépassement des crédits avait une source exogène, cette situation aurait pu être évitée par une prévision plus réaliste ainsi que par des actions visant à contenir le recours aux personnels non titulaires.

Pour l'avenir, il est donc souhaitable que des mesures soient mises en oeuvre, au niveau de la prévision des dépenses du chapitre 31-97 et de la maîtrise de leur exécution, afin de conserver à la procédure de décret d'avance son caractère véritablement exceptionnel et imprévu.

2.2. Le respect de l'équilibre financier

L'article 11 (2°) de l'ordonnance organique du 2 janvier 1959 prévoit que des crédits supplémentaires peuvent être ouverts par décret d'avance si l'équilibre financier prévu à la dernière loi de Finances est respecté.

Or, d'une part, l'ouverture de crédits sur le chapitre 31-97 par le décret d'avance n° 2002-1334 est gagée par l'annulation de crédits de paiement pour le même montant.

Ajustement des dépenses de rémunérations
Décret d'avance 2002

Chapitres

Objet

Ouverture

Annulation

31-97

Autres personnels enseignants non titulaires. Rémunérations.

130,00

36-71

Etablissements scolaires et de formation.
Dépenses pédagogiques et subventions de fonctionnement.

56,00

36-80

Formation professionnelle et actions de formation.

1,94

37-83

Actions pédagogiques dans l'enseignement primaire et plan d'accès à l'autonomie des élèves handicapés.

6,50

37-91

Frais de justice et réparations civiles.

2,59

41-02

Dépenses d'éducation dans les territoires et collectivités d'outre-mer.

0,77

43-71

Bourses et secours d'études enseignement scolaire.

13,70

43-71

Bourses et secours d'études enseignement supérieur.

30,00

s/t DO

130,00

111,50

56-01

4,00

56-37

14,50

s/t DC

18,50

Total

130,00

130,00

D'autre part, la situation d'exécution de ces chapitres laissait apparaître des disponibilités suffisantes au 30 octobre 2002.

(en millions d'euros)

Objet

Crédits ouverts

Paiements

Crédits disponibles

Annulations

36-71

Dépenses pédagogiques

1.134 (a)

867

267

56,0

36-80

Actions de formation

21

6

15

1,9

37-83

Actions pédagogiques dans le primaire

83

34

49

6,5

37-91

Frais de justice

44

35

9

2,6

41-02

Outre-Mer

33

24

9

0,7

43-71 (scolaire)

Bourses

604

347

257

13,7

43-71 (supérieur)

Bourses

1.334

1.064

270

30,0

56-01

Administration générale

67

23

44

4,0

56-37

Dépenses pédagogiques

32

10

22

14,5

(a) Les crédits ouverts sont dans le cas du 36-71 très supérieurs aux crédits inscrits en LFI compte tenu des transferts intervenant sur ce chapitre pour rémunérer les emplois-jeunes.

L'équilibre financier prévu par la loi de finances 2002 est donc respecté par le décret d'avance.

2.3. La situation des chapitres pris en gage et les conséquences sur la gestion des annulations de crédits

L'existence de disponibilités suffisantes sur les chapitres pris en gage pour couvrir le dépassement des crédits inscrits au chapitre 31-97 ne suffit pas cependant pour porter un jugement sur l'annulation de ces crédits.

Pour apprécier si ces annulations de crédits auront ou non pour conséquence des reports de charges, il importe en effet de savoir combien d'opérations ont déjà été engagées sur ces chapitres, sans être payées.

Il importe également de tenir compte du « contrat de gestion » passé en 2002 avec le ministère, qui porte sur l'ensemble des annulations de crédits et des reports de crédits prévus (3).

En l'état actuel des choses, l'absence de suivi par le ministère de l'éducation nationale des engagements des établissements d'enseignement rend extrêmement difficile de savoir combien d'opérations ont été engagées par ces établissements et par conséquent dans quelle mesure les annulations de crédits autorisées entraînent ou non des reports de charges. Il est vrai qu'un tel suivi n'est pas facile à mettre en oeuvre.

SYNTHÈSE DU « CONTRAT DE GESTION » DU MJENR (ENSEIGNEMENT SCOLAIRE)

(en millions d'euros)

Objet

Loi de finances initiale 2002

Réserve de gestion

Engagement de reports de 2002 sur 2003

36-71

Dépenses pédagogiques

334,6

56,0

0

36-80

Actions de formation

15,0

1,9

2,4

37-83

Actions pédagogiques dans le primaire

79,8

6,5

7,5

37-91

Frais de justice

48,3

3,8

0

41-02

Outre-Mer

33,1

0,7

0

43-71 (scolaire)

Bourses

622,2

40,6

23,0

56-01

Administration générale

46,0

11,4

27,5

56-37

Dépenses pédagogiques

36,1

14,5

0,7

Compte tenu de ces réserves méthodologiques, les remarques suivantes peuvent être formulées s'agissant des chapitres pris en gage du décret d'avance.

a) Chapitre 36-71 : dépenses pédagogiques et subventions de fonctionnement

Ces dépenses sont notifiées aux établissements et déléguées en début d'année pour leur quasi-intégralité, le paiement étant fractionné tout au long de l'année. Compte tenu des difficultés pour l'administration centrale de suivre la consommation de ces crédits par les établissements, il est difficile de connaître la réalité des engagements, surtout à ce stade de l'année.

Trois remarques peuvent toutefois être effectuées s'agissant de l'annulation de 56 millions d'euros de crédits sur ce chapitre, sachant qu'il n'est pas prévu de reports de crédits sur 2003 dans le contrat de gestion.

La première, c'est que les crédits pédagogiques alloués aux établissements d'enseignement secondaire diminuent régulièrement depuis 2000 :

- la loi de finances initiale pour 2001 prévoyait certes un passage de 333 millions d'euros à 364 millions d'euros des crédits pédagogiques, mais cette augmentation en loi de finances initiale était plus que compensée par une annulation des crédits en cours d'année de 45 millions d'euros ;

- la loi de finances initiale pour 2002 diminuait fortement les crédits pédagogiques en les faisant passer de 364 millions d'euros à 334 millions d'euros, l'annulation de 56 millions d'euros s'ajoutant à cette diminution;

- les crédits pédagogiques réellement disponibles seront donc passés en deux ans de 354,2 millions d'euros (2000) à 331,9 millions d'euros (2001) et à 280 millions d'euros (2002), soit une baisse de 21%.

La seconde, c'est qu'on observe sur ce chapitre un décalage croissant entre l'affichage des crédits en loi de finances initiale et la réalité des crédits réellement disponibles. Ainsi, dans le même temps où la loi de finances rectificative pour 2002 propose l'annulation de 56 millions d'euros sur le chapitre 36-71 par rapport à la loi de finances initiale, la loi de finances initiale pour 2003 propose une augmentation importante de ces crédits de 44 millions d'euros par rapport à 2002.

La troisième, c'est que cette diminution des crédits en exécution est susceptible, à terme, de nuire au développement de la politique pédagogique des établissements voire, tout simplement, de remettre en cause certains de leurs engagements. Certes, la baisse des crédits est justifiée par la sous-consommation des crédits pédagogiques des établissements et par l'importance des reliquats qui sont constatés sur ces crédits (plus de 100 millions d'euros en 2000). Mais l'accumulation de ces reliquats n'est pas uniformément répartie entre les établissements et elle s'explique en grande partie par la procédure de répartition de ces crédits pédagogiques, avec une reconduction souvent automatique des crédits et une attribution qui prend précisément peu en compte les réserves des établissements.

Sans modification des procédures d'attribution, l'annulation des crédits risque ainsi, à terme, de conduire à des reports de charges significatifs ou à un coup d'arrêt à certaines politiques, même si le manque de suivi de ces crédits par l'administration centrale rend difficile d'évaluer l'impact de cette annulation avec précision.

b) Chapitre 36-80 : formation professionnelle et actions de formation

L'annulation proposée de 1,940 million d'euros (sur un total de 15,093 millions d'euros en loi de finances initiale) amène les observations suivantes :

- d'une part, les paiements réalisés sur ce chapitre s'élevaient au 31 octobre 2001 à 5,8 millions d'euros, soit 27% seulement des crédits réellement ouverts ;

- d'autre part, si cette annulation de crédits s'accompagne d'un report de crédits de 2002 sur 2003 de 2,470 millions d'euros, prévu au contrat de gestion, ce report est sensiblement équivalent au montant des crédits reportés de 2001 sur 2002 (2,170 millions d'euros) et donc parfaitement réalisable.

Sauf décalage très important entre le montant des engagements et le montant des paiements, l'annulation de 1,940 millions d'euros de ces crédits ne semble donc pas susceptible d'entraîner des problèmes en gestion et des reports de charge compte tenu des paiements réalisés à ce jour.

c) Chapitre 37-83 : actions pédagogiques dans le primaire

Les crédits de ce chapitre ont connu une importante progression et en loi de finances initiale et en exécution au cours de la période récente :

- ils s'élevaient à 67,2 millions d'euros dans la loi de finances initiale pour 2001, avec des paiements s'établissant à 61,1 millions d'euros ;

- ils s'élevaient à 79,9 millions d'euros dans la loi de finances initiale pour 2002.

Cette augmentation résulte du développement d'actions nouvelles (nouvelles technologies de l'information et de la communication) et, plus récemment, de la mise en oeuvre du plan d'aide aux élèves handicapés.

L'annulation proposée de 6,5 millions d'euros doit être mise en parallèle avec le report prévisionnel de crédits d'un montant de 7,5 millions d'euros de 2002 sur 2003, prévu au contrat de gestion 2002. Ce montant de reports est voisin du montant réalisé en 2001.

Compte tenu de cette annulation de crédits et de ces reports, le montant des crédits du chapitre 37-83 réellement disponible pour 2002 s'établit à 65,8 millions d'euros environ. Ce montant est supérieur aux dépenses réalisées sur ce chapitre en 2001.

Sauf décalage très important entre le montant des engagements et celui des paiements, l'annulation de ces crédits n'est donc pas susceptible d'entraîner des reports de charges importants, d'autant que le plan d'aide aux enfant handicapés connaît, d'après les informations communiquées par le ministère de l'éducation nationale, des retards de mise en oeuvre.

d) Chapitre 37-91 : frais de justice

Il s'agit d'un chapitre doté de crédits à caractère évaluatif ne donnant pas lieu à reports. Après une réévaluation des dotations en loi de finances initiale de 1996 à 1999, ce chapitre n'est plus déficitaire comme c'était le cas dans la période antérieure. Le niveau des dépenses a décru régulièrement de 1998 (48 millions d'euros) à 2000 (45 millions d'euros) et à 2001 (43,1 millions d'euros).

Toutefois, on doit observer que l'annulation de crédits de 2,6 millions d'euros prévue au décret d'avances s'accompagne d'une mise en réserve de 1,2 millions d'euros supplémentaires au titre du contrat de gestion 2002.

L'annulation de 3,8 millions d'euros sur un chapitre doté de 48,3 millions d'euros en loi de finances initiale repose donc sur une hypothèse basse de consommation des crédits, inférieure à celle de 2001.

e) Chapitre 41-02 : dépenses d'éducation dans l'outre-mer

Pas de remarque particulière.

f) Chapitres 43-71 : enseignements scolaire et supérieur

La Cour a de nombreuses fois évoqué le caractère « provisionnel » de ce chapitre qui, dans les deux sections, supporte une grande partie du contrat de gestion.

Sur la section de l'enseignement scolaire, l'évolution du chapitre en prévision et en gestion est la suivante :

- 635 millions d'euros en LFI 1999 et 610 millions d'euros dépensés ;

- 642 millions d'euros en LFI 2000 et 617 millions d'euros dépensés ;

- 648 millions d'euros en LFI 2001 et 585 millions d'euros dépensés (expliquée en partie par la diminution des effectifs de boursier dans les lycées, suite à une revalorisation des plafonds de ressources inférieure à l'augmentation du SMIC) ;

- 622 millions d'euros en LFI 2002.

Les mouvements de crédits prévus en 2002 sur ce chapitre sont toutefois particulièrement importants. L'annulation de crédits de 13,7 millions d'euros dans le décret d'avance s'accompagne en effet d'un report de crédits de 2002 sur 2003 de 23 millions d'euros (sensiblement équivalent au report de crédits de 2001 sur 2002) et, surtout, d'une mise en réserve supplémentaire de 26,9 millions d'euros de crédits. Au total, 40,6 millions d'euros de crédits seront annulés en 2002.

Compte tenu de cette annulation, le niveau des dépenses en 2002 sera sensiblement équivalent au niveau des dépenses de 2001, mais nettement inférieur au niveau des dépenses de 1999 et de 2000.

Comme pour le chapitre 36-71, il est difficile de savoir si cette annulation en cours d'année va entraîner, pour les établissements qui ne disposent pas de reliquats de crédits, de reports de charges. On peut toutefois faire remarquer que ce décalage entre les intentions affichées dans les lois de Finances initiales, s'agissant de politiques sociales en direction des élèves défavorisés, et la réalité des crédits autorisés et dépensés, nuit à la clarté du débat budgétaire.

Les mêmes observations peuvent être effectuées s'agissant de la section « enseignement supérieur ».

g) Chapitres 56-01 et 56-37 : administration générale et équipements pédagogiques

Sur le chapitre 56-01, l'annulation de 11,4 millions d'euros de crédits s'accompagne d'un report de crédits de 2002 sur 2003 de 27,5 millions d'euros au titre du contrat de gestion pour 2002. Or, d'une part, ce montant de report est très largement supérieur aux reports de crédits de 2001 sur 2002 (26 millions d'euros). Mais, d'autre part, la somme des annulations et des reports de crédits prévus est inférieure au total des crédits de paiement disponibles au 31 octobre.

Il est donc improbable que cette décision d'annulation se traduise par des reports de charges de l'exercice 2002 sur l'exercice 2003.

La même remarque vaut pour le chapitre 56-37.

h) Conclusion

En résumé, les annulations de crédits proposées par le décret d'avance ne devraient pas entraîner de difficultés en gestion, y compris en tenant compte des autres annulations prévues par la loi de Finances rectificative.

Cette remarque ne vaut cependant pour le 36-71 (crédits pédagogiques) et pour le 43-71 (bourses) que dans la mesure où les établissements disposent de reliquats parfois importants.

En l'absence d'un suivi fin par le ministère de la consommation de ces crédits par les établissements, il est en effet impossible de dire si ces annulations n'auront pas un impact sur les actions de tel ou tel établissement et si elles n'entraîneront pas un report de charges.

Il conviendra d'autre part d'être attentif aux conditions de l'exécution 2003, la soutenabilité à terme de certaines de ces annulations reposant, comme on l'a vu, sur la disponibilité effective, au début de l'année 2003, des reports de crédits de 2002 sur 2003 ainsi que sur des efforts réalisés en gestion.

III - Conclusion générale

Le décret d'avances n° 2002-1334 amène en conclusion les observations suivantes :

- les conditions de forme sont bien respectées, de même que l'équilibre financier de la loi de finances initiale et la disponibilité des crédits ;

- mais, si l'urgence de ce décret était indéniable, la situation d'insuffisance des crédits qui a entraîné le recours à cette procédure pouvait être évitée par une meilleure appréciation initiale des charges et par une meilleure maîtrise du recours aux enseignants non-titulaires ;

- et, compte tenu des autres mouvements de crédits prévus par la loi de finances rectificative, certaines annulations proposées risquent d'entraîner des reports de charges, imposant en 2003 des efforts de gestion.

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Sources : rapport annuel du CF

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Sources : rapport annuel du CF

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Sources : rapport annuel du CF

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Sources : rapport annuel du CF

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Sources : rapport annuel du CF

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N° 0444 - Rapport  sur le projet de loi de finances rectificative pour 2002 (M. Gilles Carrez)

 

1 (1) Voir projet de loi n° 382, pp. 79 à 101.

2 () Cette économie totale se décomposant pour le budget 2002 de l'enseignement scolaire, d'une part, en une extension en année pleine de la suppression de crédits de rémunération de 3 000 non titulaires à la rentrée 2001, d'autre part, en une révision des services votés correspondant à la suppression en tiers d'année de crédits de rémunération de 3 000 non titulaires à la rentrée 2002.

3 () Dans son rapport sur l'exécution des lois de finances pour l'année 2001, la Cour a été amenée à émettre quelques réserves sur le manque de lisibilité de cette pratique pour le Parlement et les gestionnaires eux-mêmes.


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