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N° 508 - 3ème partie

TABLEAU COMPARATIF

--

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DOUZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 18 décembre 2002.

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES LOIS CONSTITUTIONNELLES, DE LA LÉGISLATION ET DE L'ADMINISTRATION GÉNÉRALE DE LA RÉPUBLIQUE SUR LE PROJET DE LOI, ADOPTÉ PAR LE SÉNAT APRÈS DÉCLARATION D'URGENCE (N° 381), pour la sécurité intérieure.

PAR M. CHRISTIAN ESTROSI,

Député.

--

Voir les numéros :

Sénat : 30, 36 et T.A. 30 (2002-2003).

Assemblée nationale : 381 et 459.

Ordre public.

1ère partie du rapport

2ème partie du rapport

TABLEAU COMPARATIF

___

Texte de référence

___

Texte du projet de loi

___

Texte adopté
par le Sénat
en première lecture

___

Propositions
de la Commission

___

TITRE IER

DISPOSITIONS RELATIVES AUX FORCES DE SÉCURITÉ INTERIEURE ET A LA PROTECTION DES PERSONNES ET DES BIENS

TITRE IER

DISPOSITIONS RELATIVES AUX FORCES DE SÉCURITÉ INTERIEURE ET A LA PROTECTION DES PERSONNES ET DES BIENS

TITRE IER

DISPOSITIONS RELATIVES AUX FORCES DE SÉCURITÉ INTERIEURE ET A LA PROTECTION DES PERSONNES ET DES BIENS

Chapitre additionnel

« CHAPITRE IER A
« Dispositions relatives aux missions de l'État en matière de sécurité intérieure

Loi n° 95-73
du 21 janvier 1995
d'orientation et de
programmation relative
à la sécurité

Article additionnel

L'article 1er de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité est ainsi rédigé :

« Art. 1er. -  La sécurité est un droit fondamental. Elle est une condition de l'exercice des libertés et de la réduction des inégalités.

« Art. 1er. -  La sécurité est un droit fondamental et l'une des conditions de l'exercice des libertés individuelles et collectives.

A ce titre, elle est un devoir pour l'Etat, qui veille, sur l'ensemble du territoire de la République, à la protection des personnes, de leurs biens et des prérogatives de leur citoyenneté, à la défense de leurs institutions et des intérêts nationaux, au respect des lois, au maintien de la paix et de l'ordre publics.

« L'État a le devoir d'assurer la sécurité en veillant, sur l'ensemble du territoire de la République, à la défense des institutions et des intérêts nationaux, au respect des lois, au maintien de la paix et de l'ordre publics, à la protection des personnes et des biens.

L'Etat associe, dans le cadre des contrats locaux de sécurité, les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale, qui participent également à la politique de sécurité. D'autres personnes, morales et privées, et notamment les associations, les bailleurs sociaux et les entreprises de transport, peuvent concourir à l'élaboration et à la mise en oeuvre de ces contrats.

« Il associe à la politique de sécurité, dans le cadre de dispositifs locaux dont la structure est définie par décret, les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale, ainsi que les représentants des professions, des services et des associations confrontées aux manifestations de la délinquance ou _uvrant dans le domaine de la prévention ou de l'aide aux victimes. »

(amendement n° 54)

CHAPITRE IER

Dispositions relatives
aux pouvoirs des préfets
en matière
de sécurité intérieure

CHAPITRE IER

Dispositions relatives
aux pouvoirs des préfets
en matière
de sécurité intérieure

CHAPITRE IER

Dispositions relatives
aux pouvoirs des préfets
en matière
de sécurité intérieure

Loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions

Article 1er

Les deuxième, troisième, quatrième et cinquième alinéas du III de l'article 34 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, sont remplacés par les alinéas suivants :

Article 1er







...
régions sont remplacés par six alinéas ainsi rédigés :

Article 1er

Les troisième...

(amendement n° 55)

Art. 34. -  . . . . . . . .

III. -  Le représentant de l'Etat dans le département peut, dans le cas où il n'y aurait pas été pourvu par le président du conseil général, et après une mise en demeure restée sans résultat, exercer les attributions dévolues au président du conseil général en matière de police en vertu des dispositions de l'article 25 de la présente loi.

Sous réserve des dispositions du code de procédure pénale relatives à l'exercice de la mission de police judiciaire, le représentant de l'Etat dans le département, et, à Paris, le préfet de police, anime et coordonne la prévention de la délinquance et de l'insécurité.

« Sous réserve des dispositions du code de procédure pénale relatives à l'exercice de la mission de police judiciaire, le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, animent et coordonnent l'ensemble du dispositif de sécurité intérieure.







...
police, anime et coordonne
l'ensemble ...

(Alinéa sans modification).

« Sous les mêmes réserves et sans préjudice des textes relatifs à la gendarmerie nationale, il fixe les missions et veille à la coordination des actions, en matière de sécurité publique, des différents services et forces dont dispose l'Etat. Les responsables locaux de ces services et forces lui rendent compte de l'exécution des missions qui leur sont ainsi fixées.

« A cet effet, sans préjudice des missions de la gendarmerie relevant de la défense nationale, il fixe les missions autres que celles qui sont relatives à l'exercice de la police judiciaire et coordonne l'action des différents services et forces dont dispose l'Etat en matière de sécurité intérieure.

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

« Il dirige l'action des services de la police et de la gendarmerie nationales en matière d'ordre public et de police administrative. Les responsables locaux de ces services lui rendent compte de l'exécution et des résultats des missions qui leur ont été fixées.

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

« Il s'assure du concours de la douane à la sécurité générale dans la mesure compatible avec les modalités d'exercice de l'ensemble des missions de cette administration.

« Il s'assure, en tant que de besoin, du concours des services déconcentrés de la douane et des droits indirects, des services fiscaux, des services de la concurrence, de la consom-mation et de la répression des fraudes, et des directions départementales du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, aux missions de sécurité intérieure.








... fraudes,
des directions ...

... profession-
nelle et des agents de l'État chargés de la police de la chasse et de la pêche martime et fluviale, aux missions..

(Alinéa sans modification).

« Les préfets de zone coordonnent l'action des préfets des départements de leur zone pour prévenir les événements troublant l'ordre public ou y faire face, lorsque ces événements intéressent au moins deux départements de cette même zone.

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

« Le préfet de police coordonne l'action des préfets des départements de la région d'Ile-de-France pour prévenir les événements troublant l'ordre public ou y faire face lorsqu'ils intéressent Paris et d'autres départements de la région. »

« En outre, le préfet de police, en sa qualité de préfet de zone à Paris, dirige les actions et l'emploi des moyens de la police nationale et de la gendarmerie nationale concourant à la sécurité des personnes et des biens dans les transports en commun de voyageurs par voie ferrée de la région d'Ile-de-France. »

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

Chapître additionnel

CHAPITRE IER BIS

De la réserve civile de la police nationale

(amendement n°56 )

Article additionnel

Il est créé une réserve civile de la police nationale destinée à effectuer des missions de soutien aux forces de sécurité intérieure et des missions de solidarité.

La réserve est constituée de fonctionnaires de la police nationale dégagés de leur lien avec le service.

(amendement n°57 )

Article additionnel

Les fonctionnaires des corps actifs de la police nationale, dans la limite de cinq ans à compter de la fin de leur lien avec le service, sont tenus à une obligation de disponibilité afin de répondre aux rappels individuels ou collectifs du ministre chargé de la sécurité intérieure en cas de menaces ou de troubles graves à l'ordre public, dans la limite de 90 jours par an.

Les conditions d'ap-plication du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'État.

(amendement n° 58)

Article additionnel

Dans la limite de cinq ans à compter de la fin de leur lien avec le service, les fonctionnaires des corps actifs de la police nationale peuvent également demander à rejoindre la réserve civile en qualité de volontaires.

Les volontaires doivent remplir des conditions d'aptitude. Ceux dont la candidature a été acceptée souscrivent un engagement contractuel d'une durée minimum d'un an renouvelable. Ils apportent leur soutien aux services de la police nationale, dans la limite de 90 jours par an.

Le réserviste volontaire qui effectue les missions visées au présent article au titre de la réserve civile pendant son temps de travail doit obtenir, lorsque leur durée dépasse dix jours ouvrés par année civile, l'accord de son employeur, sous réserve de dispositions plus favorables résultant du contrat de travail, de conventions ou accords collectifs de travail, de conventions conclues entre l'employeur et le ministre chargé de la sécurité intérieure.

Un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'application du présent article. Il fixe notamment le délai de préavis de la demande d'accord formulée auprès de l'employeur en application du présent article, et le délai dans lequel celui-ci notifie à l'administration son éventuel refus.

(amendement n° 59)

CHAPITRE II

Dispositions relatives aux investigations judiciaires

CHAPITRE II

Dispositions relatives aux investigations judiciaires

CHAPITRE II

Dispositions relatives aux investigations judiciaires

Code de procédure pénale

Art. 15-1. -  Les catégories de services ou unités dans lesquels les officiers et agents de police judiciaire visés aux sections II et III du présent chapitre exercent leurs fonctions habituelles, les modalités de création de ces services ou unités ainsi que leurs critères de compétence territoriale sont déterminés par décret en Conseil d'Etat pris sur le rapport du ministre de la justice et du ministre intéressé.

Article 2

I. -  L'article 15-1 du code de procédure pénale est complété par la phrase suivante :

Article 2

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

I. -  L'article 15-1 est complété par une phrase ainsi rédigée :

Article 2

(Sans modification).

« La compétence territoriale de ces services ou unités s'exerce, selon les distinctions prévues par ce décret, soit sur l'ensemble du territoire national, soit sur une ou plusieurs zones de défense, ou parties de celles-ci, soit sur l'ensemble d'un département.»

(Alinéa sans modification).

Art. 18. -  Les officiers de police judiciaire ont compétence dans les limites territoriales où ils exercent leurs fonctions habituelles.

II. -  L'article 18 du code de procédure pénale est modifié comme suit :

1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

II. -  L'article 18 est ainsi modifié :

1° (Sans modification).

Les officiers de police judiciaire qui n'exercent pas leurs fonctions habituelles dans l'ensemble du ressort du tribunal de grande instance auquel ils sont rattachés peuvent, en cas d'urgence ou de crime ou délit flagrant, opérer dans toute l'étendue de ce ressort à l'effet d'y poursuivre leurs investigations et de procéder à des auditions, perquisitions et saisies.

« Les officiers de police judiciaire, mis temporairement à disposition d'un service autre que celui dans lequel ils sont affectés, ont la même compétence territoriale que celle des officiers de police judiciaire du service d'accueil. » ;

(Alinéa sans modification).

En cas de crime ou délit flagrant, les officiers de police judiciaire peuvent se transporter dans le ressort des tribunaux de grande instance limitrophes du tribunal ou des tribunaux auxquels ils sont rattachés, à l'effet d'y poursuivre leurs investigations et de procéder à des auditions, perquisitions et saisies. Pour l'application du présent alinéa, les ressorts des tribunaux de grande instance de Paris, Nanterre, Bobigny et Créteil sont considérés comme un seul et même ressort.

2° La deuxième phrase du troisième alinéa est remplacée par les deux phrases suivantes :






« Pour l'application du présent alinéa, les ressorts des tribunaux de grande instance situés dans un même département sont considérés comme un seul et même ressort. Les ressorts des tribunaux de grande instance de Paris, Nanterre, Bobigny et Créteil sont considérés comme un seul et même ressort. » ;

... par deux phrases ainsi rédigées :


(Alinéa sans modification).

En cas d'urgence, les officiers de police judiciaire peuvent, sur commission rogatoire expresse du juge d'instruction ou sur réquisitions du procureur de la République, prises au cours d'une enquête préliminaire ou d'une enquête de flagrance, procéder aux opérations prescrites par ces magistrats sur toute l'étendue du territoire national. Ils sont tenus d'être assistés d'un officier de police judiciaire exerçant ses fonctions dans la circonscription intéressée si le magistrat dont ils tiennent la commission ou la réquisition le décide. Le procureur de la République territorialement compétent en est informé par le magistrat ayant prescrit l'opération.

3° Au quatrième alinéa, les mots : « en cas d'urgence » sont supprimés et les mots : « d'officier de police judiciaire exerçant ses fonctions dans la circonscription intéressée » sont remplacés par les mots : « l'officier de police judiciaire territorialement compétent » ;


... mots : « d'un officier ...



... mots : « d'un officier
...

Ils peuvent, sur proposition des autorités administratives dont ils dépendent et par habilitation du procureur général, recevoir compétence dans les limites territoriales de la circonscription des officiers de police judiciaire qu'ils sont appelés à suppléer en cas de besoin.

4° Au cinquième alinéa, les mots : « dans les limites territoriales de la circonscription des officiers de police judiciaire » sont remplacés par les mots : « dans les mêmes limites de compétence territoriale que celles des officiers de police judiciaire. »

(Sans modification).

Les officiers ou agents de police judiciaire exerçant leur mission dans des véhicules affectés au transport collectif de voyageurs ou dans les lieux destinés à l'accès à ces moyens de transport dont les limites territoriales excèdent le ressort de leur circonscription d'affectation sont compétents pour opérer dans ces lieux ou véhicules, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, pris sur le rapport du ministre de la justice et du ministre intéressé.

Article 3

Après l'article 20 du code de procédure pénale, il est créé un article 20-1 ainsi rédigé :

Article 3


...
est inséré un ...

Article 3

(Alinéa sans modification).

« Art. 20-1. -- Les fonctionnaires de la police nationale et les militaires de la gendarmerie nationale à la retraite, ayant eu durant leur activité la qualité d'officier ou d'agent de police judiciaire, peuvent bénéficier de la qualité d'agent de police judiciaire lorsqu'ils sont appelés au titre de la réserve civile de police nationale ou au titre d'un engagement spécial dans les réserves de la gendarmerie nationale. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article ; il précise en particulier les exigences requises des intéressés en considération de leur manière de servir pendant leur période d'activité et l'âge au-delà duquel ils ne pourront plus exercer leurs fonctions.»

« Art. 20-1. -- (Sans modification)

« Art. 20-1. --
















...article. Il
précise les conditions d'expérience et les qualités requises pour bénéficier de la qualité d'agent de police judiciaire au titre du présent article. »

(amendement n° 60)

Art. 78-2. -  Les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21-1º peuvent inviter à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne à l'égard de laquelle existe un indice faisant présumer :

Article 4

Au premier alinéa de l'article 78-2 du code de procédure pénale, les mots : « indice faisant présumer » sont remplacés par les mots : « une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner ».









Article 4

...mots :
« un indice ...









Article 4

(Sans modification).

- qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction ;

- ou qu'elle se prépare à commettre un crime ou un délit ;

- ou qu'elle est susceptible de fournir des renseignements utiles à l'enquête en cas de crime ou de délit ;

- ou qu'elle fait l'objet de recherches ordonnées par une autorité judiciaire.

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

Loi n° 2001-1062 du 15 novembre 2001 relative à la sécurité quotidienne

Art. 23. -  Après l'article 78-2-1 du code de procédure pénale, il est inséré un article 78-2-2 ainsi rédigé :

Article 5


I. -  L'article 23 de la loi n° 2001-1062 du 15 novembre 2001 relative à la sécurité quotidienne est abrogé.

Article 5


I. -  (Sans modification).

Article 5


I. -  (Sans modification).

II. -  Il est créé, après l'article 78-2-1 du code de procédure pénale, un article 78-2-2 ainsi rédigé :

II. -  L'article 78-2-2 du code de procédure pénale est ainsi rétabli :

II. -  (Alinéa sans modification).

Code de procédure pénale

« Art. 78-2-2. -  Sur réquisitions écrites du procureur de la République aux fins de recherche et de poursuite des actes de terrorisme visés par les articles 421-1 à 421-5 du code pénal, des infractions en matière d'armes et d'explosifs visées par l'article 3 de la loi du 19 juin 1871 précitée et par les articles 20, 31 et 32 du décret du 18 avril 1939 précité ou des faits de trafic de stupéfiants visés par les articles 222-34 à 222-38 du code pénal, les officiers de police judiciaire, assistés, le cas échéant, des agents de police judiciaire et des agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1°, 1° bis et 1° ter de l'article 21, peuvent, dans les lieux et pour la période de temps que ce magistrat détermine, procéder non seulement aux contrôles d'identité prévus au sixième alinéa de l'article 78-2 mais aussi à la visite des véhicules circulant, arrêtés ou stationnant sur la voie publique ou dans des lieux accessibles au public.

« Art. 78-2-2. -  Sur réquisitions écrites du procureur de la République aux fins de recherche et de poursuite des actes de terrorisme visés par les articles 421-1 à 421-5 du code pénal des infractions en matière d'armes et d'explosifs visées par l'article 3 de la loi du 19 juin 1871 abrogeant le décret du 4 septembre 1870 sur la fabrication des armes de guerre et par les articles 20, 31 et 32 du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions, des infractions de vol visées par les articles 311-3 à 311-11 du code pénal, de recel visées par les articles 321-1 et 321-2 du code pénal ou des faits de trafic de stupéfiants visés par les articles 222-34 à 222-38 du code pénal, les officiers de police judiciaire, assistés, le cas échéant, des agents de police judiciaire et
des agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1°, 1° bis et 1° ter de l'article 21, peuvent, dans les lieux et pour la période de temps que ce magistrat détermine et qui ne peut excéder vingt-quatre heures, renouvelables sur décision expresse selon la même procédure, procéder non seulement aux contrôles d'identité prévus au sixième alinéa de l'article 78-2 mais aussi à la visite des véhicules circulant, arrêtés ou stationnant sur la voie publique ou dans des lieux accessibles au public.

« Art. 78-2-2. -  



... 321-2 du même code ou...

... 222-38 dudit code, les...











... expresse et motivée selon ...

« Art. 78-2-2. -  (Alinéa sans modification).

« Pour l'application des dispositions du présent article, les véhicules en circulation ne peuvent être immobilisés que le temps strictement nécessaire au déroulement de la visite qui doit avoir lieu en présence du conducteur. Lorsqu'elle porte sur un véhicule à l'arrêt ou en stationnement, la visite se déroule en présence du conducteur ou du propriétaire du véhicule ou, à défaut, d'une personne requise à cet effet par l'officier ou l'agent de police judiciaire et qui ne relève pas de son autorité administrative. La présence d'une personne extérieure n'est toutefois pas requise si la visite comporte des risques particuliers.

« Pour l'application des dispositions du présent article, les véhicules en circulation ne peuvent être immobilisés que le temps strictement nécessaire au déroulement de la visite qui doit avoir lieu en présence du conducteur. Lorsqu'elle porte sur un véhicule à l'arrêt ou en stationnement, la visite se déroule en présence du conducteur ou du propriétaire du véhicule ou, à défaut, d'une personne requise à cet effet par l'officier ou l'agent de police judiciaire et qui ne relève pas de son autorité administrative. La présence d'une personne extérieure n'est toutefois pas requise si la visite comporte des risques particuliers.

(Alinéa sans modification).






















... risques graves pour la sécurité des personnes et des biens.

(amendement n° 61)

« En cas de découverte d'une infraction ou si le conducteur ou le propriétaire du véhicule le demande ainsi que dans le cas où la visite se déroule en leur absence, il est établi un procès-verbal mentionnant le lieu et les dates et heures du début et de la fin de ces opérations. Un exemplaire en est remis à l'intéressé et un autre est transmis sans délai au procureur de la République.

« En cas de découverte d'une infraction ou si le conducteur ou le propriétaire du véhicule le demande ainsi que dans le cas où la visite se déroule en leur absence, il est établi un procès-verbal mentionnant le lieu et les dates et heures du début et de la fin de ces opérations. Un exemplaire en est remis à l'intéressé et un autre est transmis sans délai au procureur de la République.

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

« Toutefois, la visite des caravanes, roulottes, maisons mobiles ou transportables et des véhicules spécialement aménagés pour le séjour, ne peut être faite que conformément aux dispositions relatives aux perquisitions et visites domiciliaires lorsqu'ils sont en stationnement et sont utilisés comme résidence effective.

(Alinéa sans modification).

« Toutefois, la visite
des véhicules spécialement aménagés à usage d'habitation ne peut être faite que conformément aux dispositions relatives aux perquisitions et visites domiciliaires lorsqu'ils sont utilisés comme résidence effective.

(amendement n° 62)

« Le fait que ces opérations révèlent des infractions autres que celles visées dans les réquisitions du procureur de la République ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes. »

« Le fait que ces opérations révèlent des infractions autres que celles visées dans les réquisitions du procureur de la République ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes. »

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

Code pénal

Art. 421-1 à 421-5. -Cf. annexe.

Loi du 19 juin 1871
abrogeant le décret
du 4 septembre 1870 sur la fabrication des armes
de guerre

Art. 3. - Tout individu, fabricant ou détenteur, sans autorisation et sans motifs légitimes, de machines ou engins meurtriers ou incendiaires agissant par explosion ou autrement, ou d'un explosif quelconque, quelle que soit sa composition ;

Tout individu, fabricant ou détenteur sans motifs légitimes, de toute autre substance destinée à entrer dans la composition d'un explosif, sera puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 3 750 €.

Décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions

Art. 20, 31 et 32. -
Cf. annexe.

Code pénal

Art. 311-3 à 311-11, 321-1 et 321-2, 222-34 à 222-38. -  Cf. annexe.

Code de procédure pénale

Art. 21  -  C.f annexe

Art. 78-2. -  Cf. supra art. 4 du projet de loi.

Article 6

Il est créé, après l'article 78-2-2 du code de procédure pénale, un article 78-2-3 ainsi rédigé :

Article 6

Après l'article ...


... pénale, il est inséré un article ...

Article 6

(Alinéa sans modification).

Art. 21 - Cf. annexe.

« Art. 78-2-3. - Les officiers de police judiciaire, assistés, le cas échéant, des agents de police judiciaire et des agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1°, 1° bis et 1° ter de l'article 21 peuvent procéder à la visite des véhicules circulant ou arrêtés sur la voie publique ou dans des lieux accessibles au public lorsqu'il existe à l'égard du conducteur ou d'un passager une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis, comme auteur ou comme complice, un crime ou un délit flagrant ; ces dispositions s'appliquent également à la tentative.

« Art. 78-2-3. -  (Ali- néa sans modification).

« Art. 78-2-3. -  (Ali-néa sans modification).

Art. 78-2-2. -  Cf. supra art. 5 du projet de loi.

« Les dispositions des alinéas 2, 3 et 5 de l'article 78-2-2 sont applicables au présent article. »

...des

deuxième et troisème alinéas de l'article ...

... deuxième, troisième et quatrième alinéas...

(amendement n° 63)

Article 7

Après l'article 78-2-3 du code de procédure pénale, il est créé un article 78-2-4 ainsi rédigé :

Article 7

... l'article 78-2-2
du ...
... est inséré ...

Article 7

(Sans modification).

Art. 21. -  Cf. annexe.

Art. 78-2. -  Cf. supra art. 4 du projet de loi.

« Art. 78-2-4. - Pour prévenir une atteinte grave à la sécurité des personnes et des biens, les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1°, 1° bis et 1° ter de l'article 21 peuvent procéder non seulement aux contrôles d'identité prévus au septième alinéa de l'article 78-2 mais aussi avec l'accord du conducteur ou, à défaut, sur instructions du procureur de la République communiquées par tous moyens, à la visite des véhicules circulant, arrêtés ou stationnant sur la voie publique ou dans des lieux accessibles au public.

« Art. 78-2-4. -  (Ali- néa sans modification).

« Dans l'attente des instructions du procureur de la République, le véhicule peut être immobilisé pour une durée qui ne peut excéder trente minutes.

(Alinéa sans modification).

Art. 78-2-2. -  Cf. supra art. 5 du projet de loi.

« Les alinéas 2, 3 et 4 de l'article 78-2-2 sont applicables aux dispositions du présent article. »

« Les deuxième, troisième et quatrième alinéas de ...

Code des douanes

Art. 414. -  Sont passibles d'un emprisonnement maximum de trois ans, de la confiscation de l'objet de la fraude, de la confiscation des moyens de transport, de la confiscation des objets servant à marquer la fraude et d'une amende comprise entre une et deux fois la valeur de l'objet de fraude, tout fait de contrebande ainsi que tout fait d'importation ou d'exportation sans déclaration lorsque ces infractions se rapportent à des marchandises de la catégorie de celles qui sont prohibées ou fortement taxées au sens du présent code.

Article 7 bis (nouveau)

L'article 414 du code des douanes est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Article 7 bis

(Alinéa sans modification).

Les infractions portant sur des marchandises non prohibées, dont la valeur n'excède pas 770 euros, sont passibles d'une amende égale à la valeur desdites marchandises.

« La peine d'empri-sonnement ci-dessus est doublée lorsque les faits de contrebande, d'importation ou d'exportation portent sur des marchandises dangereuses pour la santé ou la sécurité publique, ou lorsque les faits de contrebande, d'im-portation ou d'exportation ont été commis en bande organisée. »

... empri- sonnement prévue au premier alinéa est portée à dix ans lorsque ...

(amendement n° 64)

Code de procédure pénale

Art. 166. -  Lorsque les opérations d'expertise sont terminées, les experts rédigent un rapport qui doit contenir la description desdites opérations ainsi que leurs conclusions. Les experts doivent attester avoir personnellement accompli les opérations qui leur ont été confiées et signent leur rapport.

Article 8

La seconde phrase du premier alinéa de l'article 166 du code de procédure pénale est remplacée par les dispositions suivantes :


« Les experts signent leur rapport et mentionnent les noms et qualités des personnes qui les ont assistés, sous leur contrôle et leur responsabilité, pour la réalisation des opérations jugées par eux nécessaires à l'exécution de la mission qui leur a été confiée. »

Article 8



...
est ainsi rédigée :

(Alinéa sans modification).

Article 8

(Sans modification).

Lorsque plusieurs experts ont été désignés et s'ils sont d'avis différents ou s'ils ont des réserves à formuler sur des conclusions communes, chacun d'eux indique son opinion ou ses réserves en les motivant.

Le rapport et les scellés, ou leurs résidus, sont déposés entre les mains du greffier de la juridiction qui a ordonné l'expertise ; ce dépôt est constaté par procès-verbal.

Art. 63-1. -  Toute personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire, ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, de la nature de l'infraction sur laquelle porte l'enquête, des droits mentionnés aux articles 63-2, 63-3 et 63-4 ainsi que des dispositions relatives à la durée de la garde à vue prévues par l'article 63. La personne gardée à vue est également immédiatement informée qu'elle a le choix de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui seront posées ou de se taire.

Article additionnel

La dernière phrase du premier alinéa de l'article 63-1 du code de procédure pénale est supprimée.

(amendement n° 66 et adoption des amendements identiques n°s13 de M. C. Vanneste, 14 de M. C. Cova, 15 de M. G. Fenech et 16 de Mme N. Morano)

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article additionnel

I.-  Après l'article 706-40 du code de procédure pénale, il est inséré un titre XVII bis ainsi rédigé :

« TITRE XVII BIS

« DES LIVRAISONS
SURVEILLÉES ET DES INFILTRATIONS DANS
LE CADRE DE LA POURSUITE
ET DE L'INSTRUCTION EN MATIÈRE
DE CRIMINALITÉ
ORGANISÉE

Code pénal

Art. 222.34 à 222-38, 224-1 à 224-5, 227-23 à 227-24, 311-9, 312-1 à 312-8, 321-2, 324-1, 324-2, 421-1, 441-2, 441-3, 442-1 à 442-7 et 450-1. -  Cf.annexe

« Art. 706-40-1. -Afin de constater les infractions prévues par les articles 222-34 à 222-38, 224-1 à 224-5, 227-23 et 227-24, 311-9, 312-1 à 312-8, 321-2 (2°), 324-1 et 324-2, 421-1 (4°), 441-2 et 441-3, 442-1 à 442-7, 450-1 du code pénal, d'en identifier les auteurs et complices et d'effectuer les saisies prévues par le présent code, les officiers de police judiciaire et, sous l'autorité de ceux-ci, les agents de police judiciaire peuvent, dans le cadre des enquêtes diligentées sous le contrôle de l'autorité judiciaire et après en avoir informé le procureur de la République, procéder à la surveillance de l'acheminement des substances, objets, valeurs mobilières, titres, documents, biens ou produits tirés de la commission de ces infractions.

« Lorsque la surveillance visée au premier alinéa nécessite un franchissement de frontière, celui-ci ne peut être effectué que sur autorisation du procureur de la République territorialement compétent ou du juge d'instruction saisi.

« L'office central compétent organise et garantit la continuité de cet acheminement transfrontalier.

Art. 222.34 à 222-38, 224-1 à 224-5, 225-5 à 225-10, 225-12-3, 227-23, 227-24, 311-9, 3112-1 à 312-8, 321-2, 324-1, 324-2, 421-1, 441-2, 441-3, 442-1 à 442-7 et 450-1. -  Cf.annexe

Art. 225-4-1 à 225-4-4. -  Cf.supra art 17 bis

Art. 225-12-1 et 225-12-2. -  Cf. infra art. 18

Ordonnance n°45-2658
du 2 novembre 1945
relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France

Art. 21 -  Cf.annexe

« Art. 706-40-2. -Afin de constater les infractions prévues par les articles 222-34 à 222-38, 224-1 à 224-5, 225-4-1 à 225-4-4, 225-5 à 225-10, 225-12-1 à 225-12-3, 227-23 et 227-24, 311-9, 312-1 à 312-8, 321-2 (2°), 324-1 et 324-2, 421-1 (4°), 441-2 et 441-3, 442-1 à 442-7, 450-1 du code pénal, ainsi que les infractions prévues par l'article 21 de l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, d'en identifier les auteurs et complices et d'effectuer les saisies prévues par le présent code, les officiers de police judiciaire peuvent, sur autorisation écrite du procureur de la République ou du juge d'instruction saisi qui en avise préalablement le parquet de son ressort, et sous leur contrôle, engager une opération d'infiltration. L'autorisation est délivrée après avis technique de l'office central compétent.

« Dans le cadre de cette opération, des officiers ou agents de police judiciaire spécialement qualifiés peuvent accomplir les actes nécessaires à leur infiltration et participer en tant que complice ou coauteur à la commission des infractions à l'exclusion de toute atteinte à l'intégrité physique des personnes. Ils peuvent notamment acquérir, détenir, transporter ou livrer des substances, biens ou produits tirés de la commission des infractions visées à l'alinéa précédent.

« Ils peuvent également, aux mêmes fins, utiliser ou mettre à la disposition des personnes se livrant à ces infractions des moyens de caractère administratif ou juridique ainsi que des moyens de transport, de dépôt, de stockage, de conservation et de communication.

« Pour l'accomplis- sement de ces actes, les officiers ou agents de police judiciaire visés au deuxième alinéa peuvent faire l'usage d'une identité d'emprunt.

« La décision de verser l'autorisation au dossier est prise par le magistrat après avis de l'officier de police judiciaire responsable de l'enquête ayant donné lieu à l'opération d'infiltration. Dans cette hypothèse, des procès-verbaux ou des rapports relatant les opérations conduites sont établis dans des conditions préservant la sécurité des intervenants. Lorsqu'il est fait usage d'une identité d'emprunt, ces procès-verbaux ou rapports ne révèlent pas l'identité véritable des officiers ou agents de police judiciaire infiltrés.

« Seule l'audition de l'officier de police judiciaire responsable de l'enquête ayant donné lieu à l'opération d'infiltration est possible.

« Toutefois, il peut être procédé à l'audition de l'agent infiltré au stade de l'enquête et de l'instruction, lorsque celle-ci est indispensable à la manifestation de la vérité, et que la sécurité des officiers et agents bénéficiaires de l'autorisation n'est pas menacée. Au stade de l'enquête, elle est réalisée par le président du tribunal de grande instance auquel est rattaché le procureur de la République qui a donné l'autorisation. Au stade de l'instruction, elle est réalisée par le juge saisi.

« Au cours de son audition, l'agent infiltré dépose sous son identité d'emprunt. Le procureur de la République ou le juge d'instruction ayant délivré l'autorisation atteste alors de la qualité de celui-ci.

« Il appartient à ces magistrats, en concertation avec l'officier de police judiciaire responsable de l'enquête, d'apprécier les risques qui pèsent sur la sécurité de l'agent dont l'audition est indispensable.

« En toute hypothèse, les agents ayant participé à l'opération ne peuvent être entendus que dans des conditions matérielles permettant d'assurer la poursuite de leur activité professionnelle spécialisée.

« Art. 706-40-3. - Les agents étrangers exerçant des missions similaires à celles des officiers et agents de police judiciaire visés à l'article 706-40-2 peuvent être autorisés par le procureur de la République ou par le juge d'instruction compétent, à accomplir ou à participer au déroulement, sur le territoire national, des opérations nécessaires à l'opération d'infiltration mise en _uvre par un service d'enquête français.

« Lorsqu'une opération d'infiltration débutée par un service d'enquête étranger nécessite d'être poursuivie sur le territoire national, elle est soumise, outre la demande d'entraide judiciaire et l'autorisation prévue à l'article 706-40-2, à l'avis technique conforme de l'office central compétent.

« Pour la réalisation de celle-ci, les agents étrangers sont soumis aux règles définies à l'article 706-40-2 et bénéficient de la protection juridique prévue à l'article 706-40-4.

« Ils sont alors dirigés par le service d'enquête saisi et, le cas échéant, assistés par les officiers ou agents de police judiciaire qualifiés visés au deuxième alinéa de l'article 706-40-2, et désignés par l'office central compétent.

« La demande d'auto-risation est émise par l'autorité compétente de l'État dont ces agents sont originaires.

« Art. 706-40-4. -  Les officiers et agents de police judiciaire et les agents étrangers autorisés à procéder ou à participer aux opérations visées aux articles 706-40-2 et 706-40-3 ne sont pas pénalement responsables des actes nécessaires à l'exercice de leur mission commis dans le cadre de l'autorisation délivrée par le procureur de la République ou le juge d'instruction saisi.

« Art. 706-40-5. -  Les dispositions visées aux articles 706-40-1 à 706-40-4 ne peuvent être mises en _uvre que pour des actes ne déterminant pas la commission des infractions prévues aux articles 706-40-1 et 706-40-2.

« Art. 706-40-6. -  Les dispositions des articles 706-40-1 et 706-40-2 sont applicables aux substances qui sont utilisés pour la fabrication illicite de stupéfiants et dont la liste est fixée par décret, ainsi qu'aux matériels servant à cette fabrication. Elles s'appliquent également aux substances et matériels pouvant entrer dans la fabrication de faux ainsi qu'à tous objets, valeurs mobilières, titres, documents, biens ou produits utilisés pour réaliser les infractions visées au deuxième alinéa de l'article 706-40-1 et au premier alinéa de l'article 706-40-2. »

Code de procédure pénale

Art. 28-1. -. . . . . . .

VI. - Lorsque, sur réquisition du procureur de la République, les agents des douanes mentionnés aux I et II procèdent à des enquêtes judiciaires, il est fait application des articles 54 (deuxième et troisième alinéas), 56, 57 à 62, 63 à 67, 75 à 78, 706-28, 706-29 et 706-32.

II.-  Au premier alinéa du VI de l'article 28-1 du code de procédure pénale, les mots : « et 706-32 », sont supprimés.

Lorsque ces agents agissent sur commission rogatoire d'un juge d'instruction, il est également fait application des articles 152 à 155.

Ces agents sont autorisés à déclarer comme domicile l'adresse du siège du service dont ils dépendent.

III.-  Il est ajouté au VI de l'article 28-1 du code de procédure pénale un alinéa ainsi rédigé :

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

« Les dispositions des articles 706-40-1 à 706-40-5 sont applicables aux agents des douanes mentionnés aux I et II pour les opérations de recherche en matière de livraisons surveillées et d'infiltration, s'agissant du trafic de stupéfiants ».

Art. 706-32. -  Afin de constater les infractions prévues par les articles 222-34 à 222-38 du code pénal, d'en identifier les auteurs et complices et d'effectuer les saisies prévues par le présent code, les officiers et, sous l'autorité de ceux-ci, les agents de police judiciaire peuvent, après en avoir informé le procureur de la République, procéder à la surveillance de l'acheminement de stupéfiants ou de produits tirés de la commission desdites infractions.

IV.-  L'article 706-32 du code de procédure pénale est supprimé.

(amendement n° 69)

Ils ne sont pas pénalement responsables lorsque, aux mêmes fins, avec l'autorisation du procureur de la République ou du juge d'instruction saisi, qui en avise préalablement le parquet, ils acquièrent, détiennent, transportent ou livrent ces stupéfiants ou ces produits ou mettent à la disposition des personnes se livrant aux infractions mentionnées à l'alinéa précédent des moyens de caractère juridique, ainsi que des moyens de transport, de dépôt, de stockage, de conservation et de communication. L'autorisation ne peut être donnée que pour des actes ne déterminant pas la commission des infractions visées au premier alinéa.

Les dispositions des deux alinéas précédents sont, aux mêmes fins, applicables aux substances qui sont utilisées pour la fabrication illicite de stupéfiants et dont la liste est fixée par décret, ainsi qu'aux matériels servant à cette fabrication.

Article additionnel

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

I - Il est inséré après l'article 57 un article  57-1 ainsi rédigé :

« Art. 57-1. - Les officiers de police judiciaire ou, sous leur responsabilité, les agents de police judiciaire, peuvent, au cours d'une perquisition effectuée dans les conditions prévues par le présent code, accéder par un système informatique implanté sur les lieux où se déroule la perquisition à des données intéressant l'enquête en cours et stockées dans ledit système, dans un autre système informatique ou dans une autre partie de celui-ci, dès lors que ces données sont accessibles à partir du système initial ou disponible pour le système initial.

« S'il est préalablement avéré que ces données, accessibles à partir du système initial ou disponibles pour le système initial, sont stockées dans un autre système informatique ou dans une autre partie de celui-ci situé en dehors du territoire national, elles sont recueillies par l'officier de police judiciaire, sous réserve des conditions d'accès prévues par les engagements internationaux en vigueur.

« Les données auxquelles il aura été permis d'accéder dans les conditions prévues par le présent article peuvent être copiées sur tout support. Les supports de stockage informatique peuvent être saisis et placés sous scellés dans les conditions prévues par le présent code. »

II - Il est inséré après l'article 76-1 un article 76-2 ainsi rédigé :

Art. 76. -  cf. annexe

Art. 57-1. -  cf. supra

« Art. 76-2. -  L'officier de police peut pour les nécessités de l'enquête, dans les conditions prévues à l'article 76, recourir aux opérations prévues par l'article 57-1. »

III - Il est inséré après l'article 97 un article  97-1 ainsi rédigé :

Art. 57-1. -  cf. supra

« Art. 97-1. -L'officier de police judiciaire, peut, pour les nécessités de l'exécution de la commission rogatoire, procéder aux opérations prévues par l'article 57-1. »

(amendement n° 67)

Article additionnel

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

I - Il est inséré après l'article 60 un article  60-1 ainsi rédigé :

Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés

Art. 31 et 33. -  Cf. annexe

Code des postes
et télécommunications

Art. L.32-3-1. -  cf. annexe

« Art. 60-1. - Les organismes publics ou les personnes morales privées, à l'exception de ceux visés au deuxième alinéa de l'article 31 et à l'article 33 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, mettent à disposition de l'officier de police judiciaire, intervenant sur réquisitions du procureur de la République préalablement autorisé par ordonnance du juge des libertés et de la détention ou du juge d'instruction, les seules informations utiles à la manifestation de la vérité contenues dans le ou les systèmes informatiques ou traitements de données nominatives qu'ils administrent. L'officier de police judiciaire peut également requérir desdits organismes ou personnes morales privées de prendre, sans délai, toutes mesures propres à assurer la préservation, pour une durée ne pouvant excéder un an, des données autres que celles qu'ils sont tenus de conserver en application des dispositions de l'article L. 32-3-1 du code des postes et télécommunications, afin de permettre leur accès immédiat.

« Les organismes ou personnes visés au premier alinéa rendent les informations requises immédiatement accessibles par voie télématique ou informatique.

« Un décret en conseil d'État, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, détermine la liste des organismes visés au premier alinéa du présent article, la nature des informations requises ainsi que leurs modalités d'interrogation, de transmission et de traitement.

II - Il est inséré après l'article 77-1 un article 77-1-1 ainsi rédigé :

Code de procédure pénale

Art.60-1. -  Cf. supra

« Art. 77-1-1. - L'officier de police peut recourir aux réquisitions prévues par l'article 60-1.

III - Il est inséré après l'article 151 un article  151-1 ainsi rédigé :

Art.60-1. -  Cf. supra

« Art. 151-1. - L'officier de police judiciaire, peut, pour les nécessités de l'exécution de la commission rogatoire, procéder aux réquisitions prévues par l'article 60-1. »

(amendement n°68 )

Loi n° 2001-1062 du
15 novembre 2001 précitée

Art. 29. - I. -  Après l'article L. 32-3 du code des postes et télécommunications, sont insérés deux articles L. 32-3-1 et L. 32-3-2 ainsi rédigés :

« Art. L. 32-3-1. - I. - Les opérateurs de télécommunications, et notamment ceux mentionnés à l'article 43-7 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée, sont tenus d'effacer ou de rendre anonyme toute donnée relative à une communication dès que celle-ci est achevée, sous réserve des dispositions des II, III et IV.

Article additionnel

L'article 29 de la loi n° 2001-1062 du 15 novembre 2001 relative à la sécurité quotidienne est ainsi modifié :

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

« III. - Pour les besoins de la facturation et du paiement des prestations de télécommunications, les opérateurs peuvent, jusqu'à la fin de la période au cours de laquelle la facture peut être également contestée ou des poursuites engagées pour en obtenir le paiement, utiliser, conserver et, le cas échéant, transmettre à des tiers concernés directement par la facturation ou le recouvrement les catégories de données techniques qui sont déterminées, dans les limites fixées par le IV, selon l'activité des opérateurs et la nature de la communication, par décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

1° Dans le quatrième alinéa (III), le mot : « également » est remplacé par le mot :« légalement »

« Les opérateurs peuvent en outre réaliser un traitement de ces données en vue de commercialiser leurs propres services de télécommunications, si les usagers y consentent expressément et pour une durée déterminée. Cette durée ne peut, en aucun cas, être supérieure à la période correspondant aux relations contractuelles entre l'usager et l'opérateur.

2° Le cinquième alinéa est complété par la phrase suivante : « Ils peuvent également conserver certaines données en vue d'assurer la sécurité de leurs réseaux. »

(amendement n° 65)

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

CHAPITRE III

Dispositions relatives aux traitements automatisés d'informations

CHAPITRE III

Dispositions relatives aux traitements automatisés d'informations

CHAPITRE III

Dispositions relatives aux traitements automatisés d'informations

Décret n° 2001-583
du 5 juillet 2001
pris pour l'application
des dispositions du troisième alinéa de l'article 31 de la loi
n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et portant création
du système de traitement des infractions constatées

Art 1er. -  Cf. annexe

Art 2. -  Cf. annexe

Article 9

Les services de la police nationale et de la gendarmerie nationale peuvent mettre en _uvre des applications automatisées d'informations constituées d'informations nominatives recueillies dans les comptes-rendus d'enquête rédigés à partir des procédures judiciaires concernant tout crime, délit ou contravention de 5e classe sanctionnant un trouble à la sécurité ou à la tranquillité publiques, une atteinte aux personnes ou aux biens, ou un comportement en rapport avec une forme de délinquance organisée ou attentatoire à la dignité des personnes.

Article 9

I. -  Les...



... automatisées d'informa-
tions nominatives recueillies dans les comptes-rendus d'enquête rédigés au cours des enquêtes préliminaires ou de flagrance ou des investigations exécutées sur commission rogatoire et concernant tout crime ou délit, ainsi que les contraventions de la cinquième classe ...

...publiques ou une atteinte aux personnes, aux biens ou à l'autorité de l'État, afin de faciliter la constatation des infractions à la loi pénale, le rassemblement des preuves de ces infractions et la recherche de leur auteurs.

Article 9

I. -  




... recueillies
au cours ...

(amendement n° 70)

Ces applications ont également pour objet l'exploitation des informations recueillies à des fins de recherches statistiques.

(Alinéa sans modification).

Art 2. -  Cf. annexe

Les traitements automatisés mentionnés à l'alinéa précédent peuvent contenir des informations sur les personnes, sans limitation d'âge, à l'encontre desquelles sont réunis, lors de l'enquête préliminaire, de l'enquête de flagrance ou sur commission rogatoire, des indices ou des éléments graves et concordants attestant ou faisant présumer leur participation à la commission des faits, objet de l'enquête.

II. -  Les traitements mentionnés au I peuvent ...


... desquelles il existe des indices ...



... indices ou des éléments graves ou concordants rendant vraisemblable qu'elles aient pu participer, comme auteurs ou complices à la commission des infractions mentionnées au premier alinéa du I.

II. -  








... indices
graves ...

(amendement n° 71)

Ils peuvent également contenir des informations sur les victimes de ces infractions ; ces dernières peuvent toutefois s'opposer à ce que les informations nominatives les concernant soient conservées dans le fichier dès lors que l'auteur des faits a été définitivement condamné.

(Alinéa sans modification).

Art 3 et 4. -  Cf. annexe

Le traitement des informations nominatives est opéré sous le contrôle du procureur de la République territorialement compétent qui peut demander leur rectification ou leur effacement, ou que soient ajoutées certaines informations prévues par le décret en Conseil d'Etat mentionné au dernier alinéa.

Les données personnelles relatives aux personnes mises en cause faisant l'objet de ces traitements sont effacées en cas de relaxe ou d'acquittement.

III. -  Le .. 


... République compétent...
... demander leur rectification, leur effacement ou qu'elles soient complétées par des mentions relatives au déroulement de la procédure judiciaire, notamment en cas de requalification de l'infraction. En cas de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement, le procureur de la République doit ordonner l'effacement des données personnelles concernant les personnes mises en cause si leur conservation n'est plus justifiée compte tenu de l'objet du fichier.

III. -  




... demander qu'elles soient effacées, complétées ou rectifiées, notamment en cas de requalification judiciaire. En cas de décision de relaxe ou d'acquittement devenue définitive, les données personnelles concernant les personnes mises en cause sont effacées sauf si le procureur de la République en prescrit le maintien. Les décisions de non-lieu et de classement sans suite sont mentionnées sauf si le procureur de la République en ordonne l'effacement. 

(amendements nos 72 et 73)

Art 5 et 6. -  Cf. annexe

IV. -  Les personnels spécialement habilités des services de la police et de la gendarmerie nationales désignés à cet effet ainsi que les personnels, spécialement habilités, de l'État investis par la loi d'attributions de police judiciaire, notamment les agents des douanes, peuvent accéder aux informations, y compris nominatives, figurant dans les traitements de données personnelles prévus par le présent article et détenus par chacun de ces services. L'habilitation précise la nature des données auxquelles elle autorise l'accès.

IV. -  

... l'accès. L'accès par tous moyens techniques, fixes ou mobiles, aux informations figurant dans les traitements de données presonnelles prévus par le présent article, est ouvert aux seuls personnels de la police, de la gendarmerie et des douanes.

(adoption de l'amen-dement n° 50 de MM. Estrosi, Léonard et Guibal)

L'accès aux informations mentionnées à l'alinéa précédent est également ouvert :

(Alinéa sans modification).

1° Aux magistrats du parquet ;

1° (Sans modification).

2° Aux magistrats instructeurs, pour les recherches relatives aux infractions dont ils sont saisis.

2° (Sans modification).

Code de procédure pénale

Art. 11. -  Cf. annexe

Loi n° 95-73
du 21 janvier 1995 d'orientation et
de programmation relative à la sécurité.

Article 17-1. -  Cf. infra art. 13 du projet de loi

Les informations contenues dans les traitements de données personnelles prévus par le présent article et qui sont relatives à des procédures d'enquête ou d'instruction toujours en cours sont couvertes par le secret prévu à l'article 11 du code de procédure pénale. Elles ne peuvent être communiquées à des personnes qui ne concourent pas à la procédure, sous réserve des dispositions de l'article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité.

Décret n° 2001-583
du 5 juillet 2001 précité

Art. 7. -  Cf. annexe










Art. 8. -  Cf. annexe










Art 9. -  Cf. annexe

Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, fixe les modalités d'application du présent article. Il prévoit notamment la durée de conservation et les modalités de mise à jour ou d'effacement des données personnelles relatives aux personnes mises en cause en cas de décision de non-lieu ou de classement sans suite motivés par une insuffisance de charges ; il détermine, en tenant compte des exigences du secret de l'instruction et des nécessités de l'ordre public, les personnes qui ont accès à l'information ; il précise les conditions dans lesquelles les informations peuvent être communiquées dans le cadre de missions de police administrative ou de sécurité et celles dans lesquelles toute personne identifiée dans les fichiers en qualité de victime peut s'opposer à ce que des informations nominatives la concernant soient conservées dans le fichier, dès lors que l'auteur des faits a été définitivement condamné.

V. -  Un ...




... Il pré-
cise notamment la liste des contraventions mentionnées au I , la durée de conservation des informations enregistrées, les conditions dans lesquelles les personnes intéressées peuvent exercer leur droit d'accès et les modalités d'habilitation des personnes mentionnées au IV.

V. -  








... enregistrées, les modalités d'habilitation des personnes mentionnées au IV ainsi que, le cas échéant, les conditions dans lesquelles les personnes intéressées peuvent exercer leur droit d'accès. »

(amendement n° 74)

Article additionnel

Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés

L'article 39 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés est ainsi rédigé :

Art. 39. -  En ce qui concerne les traitements intéressant la sûreté de l'Etat, la défense et la sécurité publique, la demande est adressée à la commission qui désigne l'un de ses membres appartenant ou ayant appartenu au Conseil d'Etat, à la Cour de cassation ou à la Cour des comptes pour mener toutes investigations utiles et faire procéder aux modifications nécessaires. Celui-ci peut se faire assister d'un agent de la commission.

Il est notifié au requérant qu'il a été procédé aux vérifications.

« Art. 39 .-Lorsqu'un traitement intéresse la sûreté de l'Etat, la défense ou la sécurité publique, le droit d'accès prévu au présent chapitre s'exerce dans les conditions prévues par le présent article pour l'ensemble des informations qu'il contient.

« La demande est adressée à la commission qui désigne l'un de ses membres appartenant ou ayant appartenu au Conseil d'Etat, à la Cour de cassation ou à la Cour des comptes pour mener les investigations utiles et faire procéder aux modifications nécessaires. Celui-ci peut se faire assister d'un agent de la commission. Il est notifié au requérant qu'il a été procédé aux vérifications.

« Lorsque la commission constate, en accord avec le responsable du traitement, que la communication des données qui y sont contenues ne met pas en cause ses finalités, la sûreté de l'Etat, la défense ou la sécurité publique, ces données peuvent être communiquées au requérant.

« L'acte réglementaire portant création du traitement peut prévoir des modalités particulières d'accès compte tenu des particularités des informations contenues dans le traitement ou des finalités de celui-ci. »

(amendement n° 75)

Décret n° 2001-583 du 5 juillet 2001 précité

Art. 5 et 6 -  Cf. annexe

Article 10

Les personnels des services de la police et de la gendarmerie nationales désignés et spécialement habilités à cet effet ainsi que les personnels de l'Etat investis par la loi d'attributions de police judiciaire et habilités peuvent accéder, pour l'exercice de leurs missions de police judiciaire, aux informations, y compris nominatives, figurant dans les traitements automatisés de données personnelles mentionnées à l'article 9 de la présente loi et détenus par chacun de ces services. L'habilitation précise la nature des données auxquelles elle autorise l'accès.

L'accès aux informations définies au premier alinéa est ouvert aux magistrats du Parquet et aux magistrats instructeurs.

Article 10

Supprimé.

Article 10

Maintien de la suppression

Code pénal

Art. 131-31. - La peine d'interdiction de séjour emporte défense de paraître dans certains lieux déterminés par la juridiction. Elle comporte, en outre, des mesures de surveillance et d'assistance. La liste des lieux interdits ainsi que les mesures de surveillance et d'assistance peuvent être modifiées par le juge de l'application des peines, dans les conditions fixées par le code de procédure pénale.

Article 11

I. -  Après le premier alinéa de l'article 131-31 du code pénal, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

Article 11

I. -  

... est inséré un
...

Article 11

Sont inscrits dans le fichier des personnes recherchées au titre des décisions judiciaires :

« Elle est inscrite dans le fichier des personnes recherchées dont l'objet est de faciliter les recherches effectuées par les services de police et de gendarmerie à la demande des autorités judiciaires, administratives ou militaires. »

(Alinéa sans modification).

1° les mandats et ordres émanant du procureur de la République et des juridictions d'instruction, de jugement ou d'application des peines tendant à la recherche ou à l'arrestation d'une personne ;

L'interdiction de séjour ne peut excéder une durée de dix ans en cas de condamnation pour crime et une durée de cinq ans en cas de condamnation pour délit.

2° les obligations ou interdictions visées aux 1°, 2°, 3°, 8°, 9°, 12° et 14° de l'article 138 du code de procédure pénale ;

Code de procédure pénale

Art. 138. -  Cf. infra

Loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion
des activités physiques
et sportives

3° les interdictions prononcées en application des dispositions des 1°, 2°, 3° et 11° de l'article 131-6 du code pénal relatif aux peines alternatives à l'emprisonnement ;

Art. 42-11. - Les personnes coupables de l'une des infractions définies aux articles 42-4, 42-5, 42-7, 42-7-1, 42-8, 42-9 et 42-10 encourent également la peine complémentaire d'interdiction de pénétrer dans une enceinte où se déroule une manifestation sportive, pour une durée qui ne peut excéder cinq ans.

Cette peine complémentaire est également applicable aux personnes coupables de l'une des infractions définies aux articles 222-11 à 222-13, 322-1 à 322-4, 322-6, 322-11 et 433-6 du code pénal lorsque cette infraction a été commise dans une enceinte où se déroule une manifestation sportive ou, à l'extérieur de l'enceinte, en relation directe avec une manifestation sportive.

La personne condamnée à cette peine peut être astreinte par le tribunal à répondre, au moment des manifestations sportives, aux convocations de toute autorité ou de toute personne qualifiée qu'il désigne. Sera punie d'une amende de 30 000 euros et de deux ans d'emprisonnement toute personne qui, sans motif légitime, se sera soustraite aux obligations qui lui auront été ainsi imposées.

Lorsque la personne condamnée est de nationalité étrangère et a son domicile hors de France, le tribunal peut, si la gravité des faits commis le justifie, prononcer au lieu de la peine complémentaire définie au premier alinéa celle de l'interdiction du territoire français pour une durée au plus égale à deux ans.

Code pénal

Art. 131-6, 131-27, 131-28, 131-30, 131-36-2, 132-44, 132-45. -  Cf. annexe

Ordonnance n° 45-174
du 2 février 1945 relative
à l'enfance délinquante

Art. 15-1. -  Cf. annexe

Code de procédure pénale

Art. 731. -  Cf. annexe

Code de justice militaire

Art. 397 à 404. -   Cf. annexe

II. -  Après le deu-xième alinéa de l'article 42-11 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, il est ajouté un troisième alinéa ainsi rédigé :

« Elle est inscrite dans le fichier des personnes recherchées dont l'objet est de faciliter les recherches effectuées par les services de police et de gendarmerie à la demande des autorités judiciaires, administratives ou militaires. »

II. -  





... est inséré un alinéa ...





















(Alinéa sans modification).

4° l'interdiction d'exer-cer certaines activités prononcées en application de l'article 131-27 et 131-28 du code pénal ;

5° l'interdiction du territoire national prononcée en application de l'article 131-30 du code pénal ;

6° l'interdiction de séjour prononcée en application de l'article 131-31 du code pénal ;

7° les obligations et interdictions prononcées en application des 1°, 2°, 3° de l'article 131-36-2 du code pénal relatif au suivi socio-judiciaire ;

8° les obligations ou interdictions prononcées dans le cadre d'un sursis avec mise à l'épreuve en application des dispositions du 5° de l'article 132-44 et des 7° à 14° de l'article 132-45 du code pénal ;

9° l'interdiction de paraître dans certains lieux ou de rencontrer certaines personnes prononcées en application des 2°, 3°, 4° de l'article 15-1 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante.

10° l'interdiction de stade prononcée en application des dispositions de l'article 42-11 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et la promotion des activités physiques et sportives ;

11° les interdictions de paraître dans certains lieux, de rencontrer certaines personnes, de quitter le territoire ou d'exercer certaines activités, ordonnées en applications des dispositions de l'article 731 du code de procédure pénale en cas de libération conditionnelle ;

12° les personnes considérées comme insoumises ou déserteurs en application des dispositions des articles 397 à 404 du code de justice militaire. »

Les données inscrites dans le fichier des personnes recherchées sont mises à la disposition des agents des douanes dans le cadre des missions de contrôle auxquelles ils sont habilités. »

(amendement n° 76 et adoption de l'amendement n° 32 de M. Gérard Léonard)

Code de procédure pénale

Art. 138. - Le contrôle judiciaire peut être ordonné par le juge d'instruction ou par le juge des libertés et de la détention si la personne mise en examen encourt une peine d'emprisonnement correctionnel ou une peine plus grave.

Ce contrôle astreint la personne concernée à se soumettre, selon la décision du juge d'instruction, à une ou plusieurs des obligations ci-après énumérées :

1º Ne pas sortir des limites territoriales déterminées par le juge d'instruction ;

2º Ne s'absenter de son domicile ou de la résidence fixée par le juge d'instruction qu'aux conditions et pour les motifs déterminés par ce magistrat ;

III. -  Il est ajouté à l'article 138 du code de procédure pénale un avant-dernier alinéa ainsi rédigé :

III. -  Avant le dernier alinéa de l'article ...
pénale, il est inséré un alinéa ...

Alinéa supprimé.

3º Ne pas se rendre en certains lieux ou ne se rendre que dans les lieux déterminés par le juge d'instruction ;

4º Informer le juge d'instruction de tout déplacement au-delà de limites déterminées ;

5º Se présenter périodiquement aux services, associations habilitées ou autorités désignés par le juge d'instruction qui sont tenus d'observer la plus stricte discrétion sur les faits reprochés à la personne mise en examen ;

6º Répondre aux con-vocations de toute autorité, de toute association ou de toute personne qualifiée désignée par le juge d'instruction et se soumettre, le cas échéant, aux mesures de contrôle portant sur ses activités professionnelles ou sur son assiduité à un enseignement ainsi qu'aux mesures socio-éducatives destinées à favoriser son insertion sociale et à prévenir la récidive ;

7º Remettre soit au greffe, soit à un service de police ou à une brigade de gendarmerie tous documents justificatifs de l'identité, et notamment le passeport, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité ;

8º S'abstenir de con-duire tous les véhicules ou certains véhicules et, le cas échéant, remettre au greffe son permis de conduire contre récépissé ; toutefois, le juge d'instruction peut décider que la personne mise en examen pourra faire usage de son permis de conduire pour l'exercice de son activité professionnelle ;

9º S'abstenir de recevoir ou de rencontrer certaines personnes spécialement désignées par le juge d'instruction, ainsi que d'entrer en relation avec elles, de quelque façon que ce soit ;

10º Se soumettre à des mesures d'examen, de traitement ou de soins, même sous le régime de l'hospitalisation, notamment aux fins de désintoxication ;

11º Fournir un cautionnement dont le montant et les délais de versement, en une ou plusieurs fois, sont fixés par le juge d'instruction, compte tenu notamment des ressources et des charges de la personne mise en examen ;

12º Ne pas se livrer à certaines activités de nature professionnelle ou sociale, à l'exclusion de l'exercice des mandats électifs et des responsabilités syndicales, lorsque l'infraction a été commise dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ces activités et lorsqu'il est à redouter qu'une nouvelle infraction soit commise. Lorsque l'activité concernée est celle d'un avocat, le conseil de l'ordre, saisi par le juge d'instruction, a seul le pouvoir de prononcer cette mesure à charge d'appel, dans les conditions prévues aux articles 23 et 24 de la loi nº 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques ; le conseil de l'ordre statue dans les quinze jours ;

13º Ne pas émettre de chèques autres que ceux qui permettent exclusivement le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés et, le cas échéant, remettre au greffe les formules de chèques dont l'usage est ainsi prohibé ;

14º Ne pas détenir ou porter une arme et, le cas échéant, remettre au greffe contre récépissé les armes dont elle est détentrice ;

15º Constituer, dans un délai, pour une période et un montant déterminés par le juge d'instruction, des sûretés personnelles ou réelles ;

16º Justifier qu'elle contribue aux charges familiales ou acquitte régulièrement les aliments qu'elle a été condamnée à payer conformément aux décisions judiciaires et aux conventions judiciairement homologuées portant obligation de verser des prestations, subsides ou contributions aux charges du mariage.

L'obligation prévue au 2º peut être exécutée, avec l'accord de l'intéressé recueilli en présence de son avocat, sous le régime du placement sous surveillance électronique, à l'aide du procédé prévu par l'article 723-8. Les articles 723-9 et 723-12 sont applicables, le juge d'instruction exerçant les compétences attribuées au juge de l'application des peines.

« Les obligations visées aux 1°, 2°, 3°, 8°, 9°, 12° et 14° du présent article sont inscrites dans le fichier des personnes recherchées dont l'objet est de faciliter les recherches effectuées par les services de police et de gendarmerie à la demande des autorités judiciaires, administratives ou militaires. »

(Alinéa sans modification).

Alinéa supprimé.

Les modalités d'application du présent article, en ce qui concerne notamment l'habilitation des personnes contribuant au contrôle judiciaire et au placement sous surveillance électronique sont déterminées en tant que de besoin par un décret en Conseil d'Etat.

Article 12

Les données contenues dans les traitements automatisés de données personnelles gérées par les services de police et de gendarmerie peuvent également être transmises à des organismes de coopération internationale en matière de police judiciaire, ou à des services de police étrangers qui présentent, pour la protection des données personnelles des garanties équivalentes à celles du droit interne, dans le cadre des engagements internationaux régulièrement introduits dans l'ordre juridique interne.

Article 12





...
peuvent être ...

Article 12


















... interne. Les services de police et de gendarmerie peuvent recevoir des données contenues dans les traitements gérés par les organismes de coopération internationale en matière de police judiciaire ou des services de police étrangers dans le cadre des engagements prévus au premier alinéa du présent article. »

(amendement n° 77)

Loi n° 2001-1062 du 15 novembre 2001 relative à la sécurité intérieure

Art. 28. -  Après l'article 17 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 précitée, il est inséré un article 17-1 ainsi rédigé :

Article 13

I. -  L'article 28 de la loi n° 2001-1062 du 15 novembre 2001 relative à la sécurité intérieure est abrogé.

Article 13

I. -  (Sans modification).

Article 13

I. -  (Sans modification).

II. -  Après l'article 17 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité, il est inséré un article 17-1 ainsi rédigé :

II. -  L'article 17-1 de ...


... sécurité, est ainsi rétabli :

II. -  (Alinéa sans modification).

« Art. 17-1. - Les décisions administratives d'affectation, d'autorisation, d'agrément ou d'habilitation, prévues par des dispositions législatives ou réglementaires, concernant soit l'exercice de missions de sécurité ou de défense, soit l'accès à des zones protégées en raison de l'activité qui s'y exerce, soit l'utilisation de matériels ou produits présentant un caractère dangereux, font l'objet d'enquêtes administratives destinées à vérifier que le comportement des candidats n'est pas incompatible avec l'exercice des fonctions ou des missions envisagées.

« Art. 17-1 -  Les décisions administratives de recrutement, d'affectation, d'autorisation, d'agrément ou d'habilitation, prévues par des dispositions législatives ou réglementaires, concernant soit les emplois publics participant à l'exercice des missions de souveraineté de l'Etat, soit les emplois publics ou privés relevant du domaine de la sécurité ou de la défense, soit l'accès à des zones protégées en raison de l'activité qui s'y exerce, soit l'utilisation de matériels ou produits présentant un caractère dangereux, peuvent être précédées d'enquêtes administratives destinées à vérifier que le comportement des intéressés n'est pas incompatible avec l'exercice des fonctions ou des missions envisagées.

« Art. 17-1 -  












... défense, soit les emplois privés relevant des domaines des jeux, paris et courses, soit l'accès ...

« Art. 17-1 -  












... privés ou activités privées

réglementées relevant ...



... comportement des personnes physiques ou morales intéressées n'est pas ...

(amendement n° 78)

« Les enquêtes administratives dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat peuvent donner lieu à la consultation, par des agents habilités de la police et de la gendarmerie nationales, des traitements autorisés de données personnelles gérés par les services de police judiciaire ou de gendarmerie, y compris pour les données portant sur des procédures judiciaires en cours, dans la stricte mesure exigée par la protection de la sécurité des personnes et la défense des intérêts fondamentaux de la nation.

« Un décret en Conseil d'Etat fixe la liste des emplois et fonctions pour lesquels l'enquête administrative peut donner lieu à la consultation des traitements automatisés de données personnelles mentionnés à l'article 9 de la loi n° du          pour la sécurité intérieure, y compris pour les données portant sur des procédures judiciaires en cours, dans la stricte mesure exigée par la protection de la sécurité des personnes et la défense des intérêts fondamentaux de la nation.

(Alinéa sans modification).


... liste des enquêtes administratives devant donner lieu ...

(amendement n° 79)


...
nation. Il détermine les conditions dans lesquelles les intéressés sont informés de cette consultation.

(amendement n° 80)

« Il peut être également procédé à cette consultation pour l'instruction des demandes d'acquisition de la nationalité française et de délivrance et de renouvellement des titres relatifs à l'entrée et au séjour des étrangers, ainsi que pour la nomination et la promotion dans les ordres nationaux.

(Alinéa sans modification).

« Il doit être ...

(amendement n° 81)

« Cette consultation est faite par des agents de la police et de la gendarmerie nationales spécialement habilités à cet effet. Dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, notamment pour l'application du troisième alinéa du présent article, elle peut également être effectuée par des personnels investis de missions de police administrative désignés selon les mêmes procédures. 









... alinéa, elle peut ...

(Alinéa sans modification).

« La consultation mentionnée au précédent alinéa peut également être effectuée pour l'exercice de missions ou d'interventions lorsque la nature de celles-ci ou les circonstances particulières dans lesquelles elles doivent se dérouler comportent des risques d'atteinte à l'ordre public ou à la sécurité des personnes. »

Ordonnance n° 59-147
du 7 janvier 1959 portant organisation générale
de la défense

Art. 17. - Le ministre de l'intérieur prépare en permanence et met en _uvre la défense civile.

« La consultation des traitements automatisés de données personnelles mentionnés à l'article 9 de la loi n°        du pour la sécurité intérieure peut également être effectuée pour l'exercice de missions ou d'interventions lorsque la nature de celles-ci ou les circonstances particulières dans lesquelles elles doivent se dérouler comportent des risques d'atteinte à l'ordre public ou à la sécurité des personnes et des biens, ainsi qu'au titre des mesures de protection ou de défense prises dans les secteurs de sécurité des installations prioritaires de défense visés à l'article 17 de l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 portant organisation générale de la défense. »





... du précitée
peut ...







... effectuée, y compris pour des données portant sur des procédures judiciaires en cours, pour l'exercice ...












... défense. Cette consultation est effectuée par des agents de la police et de la gendarmerie nationales spécialement habilités à cet effet.

(amendement n° 79)

Il est responsable à ce titre de l'ordre public, de la protection matérielle et morale des personnes et de la sauvegarde des installations et ressources d'intérêt général.

Il prépare, coordonne et contrôle l'exécution des mesures de défense civile incombant aux divers départements ministériels.

Son action se développe sur le territoire en liaison avec les autorités miliaires et concourt au maintien de leur liberté d'action.

Il reçoit du ministre chargé de la défense nationale, pour le développement et la mise en _uvre de ses moyens, le soutien des services et de l'infrastructure des armées, et notamment pour le maintien de l'ordre public, l'appui éventuel de forces militaires.

Dans les zones où se développent des opérations militaires et sur décision du Gouvernement, le commandement militaire désigné à cet effet devient responsable de l'ordre public et exerce la coordination des mesures de défense civile avec les opérations militaires.

En cas de menace portant sur une ou plusieurs installations prioritaires de défense, le commandement militaire désigné à cet effet peut être chargé, par décret en conseil des ministres, de la responsabilité de l'ordre public et de la coordination des mesures de défense civile avec les mesures militaires de défense à l'intérieur du ou des secteurs de sécurité qui auront été délimités autour de ces installations par le Président de la République en comité de défense.

Décret n° 2002-424 du 28 mars 2002 pris pour l'application de l'article 17 - 1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 et fixant la liste des enquêtes administratives pouvant donner lieu à la consultation de traitements autorisés de données personnelles

Cf. annexe

Article 14

Des dispositifs fixes et permanents de contrôle automatisé des données signalétiques des véhicules permettant la vérification systématique au fichier des véhicules volés de la police nationale et de la gendarmerie nationale peuvent être installés en tous points appropriés du territoire, notamment les zones frontalières, portuaires ou aéroportuaires et les grands axes de transit national et international. L'emploi temporaire de dispositifs mobiles poursuivant les mêmes finalités est autorisé pour la préservation de l'ordre public, à l'occasion d'événements particuliers ou de grands rassemblements de personnes.

Article 14

(Alinéa sans modification).

Article 14

(Alinéa sans modification).

Les données signalétiques des véhicules volés inscrites dans le fichier des véhicules volés de la police et de la gendarmerie nationales sont mises à la disposition des agents des douanes dans le cadre des missions de contrôle auxquelles ils sont habilités.

(adoption de l'amendement n° 31 de M. G. Léonard)

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article, notamment la durée de conservation des données relatives aux véhicules.

...
d'État, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, fixe ...

(Alinéa sans modification).

CHAPITRE IV

Dispositions relatives aux moyens de police technique et scientifique

CHAPITRE IV

Dispositions relatives aux moyens de police technique et scientifique

CHAPITRE IV

Dispositions relatives aux moyens de police technique et scientifique

Article additionnel

Après l'article 706-47 du code de procédure pénale, il est inséré un article 706-47-1 ainsi rédigé :

Code pénal

Art. 222-23 à 222-26. -   Cf. annexe

« Art. 706-47-1. -  Les personnes poursuivies pour l'une des infractions visées aux articles 222-23 à 222-26 du code pénal doivent faire l'objet d'un dépistage du virus de l'immuno-déficience humaine. Ce dépistage peut être ordonné dès le stade de l'enquête par le procureur de la République.

« Le fait de refuser de se soumettre au dépistage prévu à l'alinéa ci-dessus est puni d'un an d'emprisonnement et 15 000 € d'amende. »

(amendement n° 82)






Code de procédure pénale

Art. 706-54. -  Il est créé un fichier national automatisé destiné à centraliser les traces génétiques ainsi que les empreintes génétiques des personnes condamnées pour l'une des infractions visées à l'article 706-55 en vue de faciliter l'identification et la recherche des auteurs de ces infractions.

Article 15

Les articles 706-54 à 706-56 du code de procédure pénale sont ainsi rédigés :

« Art. 706-54. -  Le fichier national automatisé des empreintes génétiques, placé sous le contrôle d'un magistrat, est destiné à centraliser les traces génétiques ainsi que les empreintes génétiques des personnes condamnées pour l'une des infractions mentionnées à l'article 706-55 en vue de faciliter l'identification et la recherche des auteurs de ces infractions.

Article 15

(Alinéa sans modification).

« Art. 706-54. -  



... cen-
traliser les empreintes génétiques issues des traces biologiques ainsi que ...

Article 15

(Alinéa sans modification).

« Art. 706-54. - (Sans modification).

Ce fichier est placé sous le contrôle d'un magistrat.

Les modalités d'application du présent article, y compris la durée de conservation des informations enregistrées, sont déterminées par décret en Conseil d'Etat après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

Les empreintes génétiques des personnes à l'encontre desquelles il existe des indices graves ou concordants de nature à motiver leur mise en examen pour l'une des infractions visées à l'article 706-55 peuvent faire l'objet, à la demande du juge d'instruction ou du procureur de la République, d'un rapprochement avec les données incluses au fichier. Elles ne peuvent toutefois y être conservées.

« Les empreintes génétiques des personnes à l'encontre desquelles il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elles ont commis l'une des infractions mentionnées à l'article 706-55 sont également conservées dans ce fichier sur décision d'un officier de police judiciaire agissant soit d'office, soit à la demande du procureur de la République ou du juge d'instruction ; il est fait mention de cette décision au dossier de la procédure. Ces empreintes sont effacées sur instruction du procureur de la République, agissant soit d'office, soit à la demande de l'intéressé, lorsque leur conservation n'apparaît plus nécessaire compte tenu de la finalité du fichier. Lorsqu'il est saisi par l'intéressé, le procureur de la République informe celui-ci de la suite qui a été réservée à sa demande ; s'il n'a pas ordonné l'effacement, cette personne peut saisir à cette fin le juge des libertés et de la détention, dont la décision peut être contestée devant le président de la chambre de l'instruction.



... existe des
indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu'elles aient commis ...

« Les officiers de police judiciaire peuvent également, soit d'office, soit à la demande du procureur de la République ou du juge d'instruction, faire procéder à un rapprochement de l'empreinte d'une des personnes mentionnées à l'alinéa précédent avec les données incluses au fichier, sans que cette empreinte y soit toutefois conservée.


... égale-
ment, d'office ou à la demande ...


... empreinte
de toute personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis un crime ou un délit, avec...

... sans toutefois que cette empreinte puisse y être conservée.

Art. 74, 74-1 et 80-4. - Cf. annexe.

« Le fichier prévu par le présent article contient également les traces génétiques relevées à l'occasion des procédures de recherche des causes de la mort ou de recherche des causes d'une disparition prévues par les articles 74, 74-1 et 80-4, ainsi que les empreintes génétiques correspondant ou susceptibles de correspondre aux personnes décédées ou recherchées.


... éga-
lement les empreintes génétiques issues des traces biologiques recueillies à l'occasion ...

« Les traces et empreintes génétiques conservées dans ce fichier ne peuvent être réalisées qu'à partir de segments d'ADN non codants, à l'exception du segment correspondant au marqueur du sexe.

« Les empreintes ...

« Un décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés détermine les modalités d'application du présent article. Ce décret précise notamment la durée de conservation des informations enregistrées.

(Alinéa sans modification).

Art. 706-55. -  Le fichier national automatisé des empreintes génétiques centralise les traces et empreintes génétiques concernant les infractions suivantes :

« Art. 706-55. -  Le fichier national automatisé des empreintes génétiques centralise les traces et empreintes génétiques concernant les infractions suivantes :

« Art. 706-55. -  (Alinéa sans modification).

« Art. 706-55. -  (Alinéa sans modification).

1º Les infractions de nature sexuelle visées à l'article 706-47, ainsi que le recel de ces infractions ;

« 1_ Les infractions de nature sexuelle visées à l'article 706-47 ;

« 1_ (Sans modification).

« 1_ (Sans modification).

2º Les crimes d'atteintes volontaires à la vie de la personne, de torture et actes de barbarie et de violences volontaires prévus par les articles 221-1 à 221-5, 222-1 à 222-8, 222-10 et 222-14 (1º et 2º) du code pénal ;

« 2_ Les crimes contre l'humanité et les crimes et délits d'atteintes volontaires à la vie de la personne, de torture et actes de barbarie, de violences volontaires, de menaces d'atteintes aux personnes, de trafic de stupéfiants, d'atteintes aux libertés de la personne et de proxénétisme, prévus par les articles 221-1 à 221-5, 222-1 à 222-18, 222-34 à 222-40, 224-1 à 224-8, 225-5 à 225-11 du code pénal ;

« 2_ (Sans modification).

« 2_







... per-sonne, de traite des êtres humains, de proxénétisme, d'exploitation de la mendicité et de mise en péril des mineurs, prévus ... ... 224-8, 225-4-1 à 225-4-4, 225-5 à 225-10, 225-12-1 à 225-12-3, 225-12-5 à 225-12-7, 227-18 à 227-21 du code pénal ;

3º Les crimes de vols, d'extorsions et de destructions, dégradations et détériorations dangereuses pour les personnes prévus par les articles 311-7 à 311-11, 312-3 à 312-7 et 322-7 à 322-10 du code pénal ;

« 3_ Les crimes et délits de vols, d'extorsions, de destructions, dégradations et détériorations, de menaces d'atteinte aux biens prévus par les articles 311-1 à 311-13, 312-1 à 312-9 et 322-1 à 322-14 du code pénal ;

« 3_ (Sans modification).

« 3_
... d'extorsions, d'escroqueries, de destructions, de dégradations, de détériorations et de menaces d'atteintes aux ...

... 312-9, 313-2 et 322-1 ...

4º Les crimes constituant des actes de terrorisme prévus par les articles 421-1 à 421-4 du code pénal.

« 4_ Les atteintes aux intérêts fondamentaux de la nation, les actes de terrorisme et l'association de malfaiteurs prévus par les articles 410-1 à 413-12, 421-1 à 421-4 et 450-1 du code pénal ;

« 4_ (Sans modification).

 4_

... terrorisme, la fausse monnaie et l'association ...
... 421-4, 442-1 à 442-5 et 450-1 ...

(amendement n° 83)

« 5_ Les crimes et délits prévus par les articles 2 et 4 de la loi du 24 mai 1834 sur les détenteurs d'armes ou de munitions de guerre, l'article 3 de la loi du 19 juin 1871 abrogeant le décret du 4 septembre 1870 sur la fabrication des armes de guerre et par les articles 24 à 35 du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions ;

« 5_
... prévus par l'article 2 de la loi ...

« 5_(Sans modification).

« 6_ Les infractions de recel ou de blanchiment de l'une des infractions mentionnées aux 1_ à 5_ ci-dessus, prévues par les articles 321-1 à 321-7 et 324-1 à 324-6 du code pénal.

« 6_
... blanchiment du
produit de l'une ...

...5°, prévues par ...

« 6_(Sans modification).

Art. 706-47. - Cf. annexe.

Code pénal

Art. 221-1 à 221-5, 222-1 à 221-15, 222-16 à 222-18, 222-34 à 222-40, 224-1 à 224-8, 225-5 à 225-11, 225-12-3, 227-18, 227-18-1, 227-19, 227-21, 311-1 à 311-13, 312-1 à 312-9, 313-2, 321-1 à 321-7, 322-1 à 322-14, 324-1 à 324-6, 410-1 à 413-12, 421-1 à 421-4,442-1 à 442-5, 450-1. -  Cf. annexe.

Art. 222-16. -  Cf. infra article additionnel avant l'article 18

Art. 225-4-1 à 225-4-4. 1. -  Cf. infra art. 17 bis nouveau

Art. 225-10-1 et 322-4-1. -  Cf. infra art. 18 et 19 du projet de loi.

Art. 225-12-1 et 225-12-2-  Cf. infra art. 18

Art. 225-12-5 à 225-12-7, 227-20. -  Cf. infra art. 22 du projet de loi.

Loi du 24 mai 1834 sur les détenteurs d'armes ou de munitions de guerre

Art. 2. - Tout individu qui, sans y être légalement autorisé, aura fabriqué, débité ou distribué de la poudre, ou sera détenteur d'une quantité quelconque de poudre de guerre, ou de plus de deux kilogrammes de toute autre poudre, sera puni d'un emprisonnement de deux ans, sans préjudice des autres peines portées par les lois.

Art. 4. - Les infractions prévues par les articles précédents seront jugées par les tribunaux correctionnels.

Les armes et munitions fabriquées, débitées, distribuées ou possédées sans autorisation, seront confisquées.

Les condamnés pourront, en outre, être interdits de séjour pendant un temps qui ne pourra excéder deux ans.

En cas de récidive, les peines pourront être élevées jusqu'au double.

Loi du 19 juin 1871
précitée

Art. 3. - Cf supra art. 5 du projet de loi.

Décret du 18 avril 1939 précité

Art. 24 à 27 et 29 à 35. -  Cf. annexe.

Art. 28. -   Cf. infra art. 34 du projet de loi

« Art. 706-56. -  I. -  L'officier de police judiciaire peut procéder ou faire procéder sous son contrôle, à l'égard des personnes mentionnées au premier, au deuxième ou au troisième alinéa de l'article 706-54, à un prélèvement biologique destiné à permettre l'analyse d'identification de leur empreinte génétique.

« Pour qu'il soit procédé à cette analyse, l'officier de police judiciaire peut réquérir toute personne habilitée dans les conditions fixées par l'article 16-12 du code civil, sans qu'il soit toutefois nécessaire que cette personne soit inscrite sur une liste d'experts judiciaires ; dans ce cas, la personne prête alors par écrit le serment prévu au deuxième alinéa de l'article 60 du présent code.

« Art. 706-56. -  (Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

Code de procédure pénale

Art. 706-56. -  Le fait, pour une personne définitivement condamnée pour une des infractions visées à l'article 706-55, de refuser de se soumettre à un prélèvement biologique destiné à permettre l'analyse d'identification de son empreinte génétique est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende. Lorsque la personne a été condamnée pour crime, la peine est de deux ans d'emprisonnement et 30 000 euros d'amende.

« Art. 706-56. - Le fait, pour une personne mentionnée au premier, au deuxième ou au troisième alinéa de l'article 706-54, de refuser de se soumettre à un prélèvement biologique destiné à permettre l'analyse d'identification de son empreinte génétique est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende.

« II.-  Le fait de refuser de se soumettre au prélèvement biologique prévu au premier alinéa du I est puni ...


...

 puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende.

(amendement n° 84)

« Lorsqu'il s'agit d'une personne condamnée pour crime, la peine est de deux ans d'emprisonnement et 30 000 € d'amende.

« Lorsque ces faits sont commis par une personne ...

(Alinéa sans modification).

« Nonobstant les dispositions des articles 132-2 à 132-5 du code pénal, les peines prononcées pour les délits prévus au présent article se cumulent, sans possibilité de confusion, avec celles que la personne subissait ou celles prononcées pour l'infraction ayant fait l'objet de la procédure à l'occasion de laquelle les prélèvements devaient être effectués. »

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

Art. 706-54. -  Cf. supra

Code civil

Art. 16-12. -  Cf. annexe

Code de procédure pénale

Art. 60. -  Cf. annexe

Code pénal

Art. 132-2 à 132-5. -Cf. annexe.

Article 16

I. -  Après l'article 55 du code de procédure pénale, il est créé un article 55-1 ainsi rédigé :

Article 16

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Après l'article 55, il est inséré un ...

Article 16

(Alinéa sans modification).

1° (Alinéa sans modification).

« Art. 55-1. -  L'officier de police judiciaire peut procéder, ou faire procéder sous son contrôle, sur toute personne concernée par la procédure, aux opérations de prélèvements externes nécessaires à la réalisation d'examens techniques et scientifiques de comparaison avec les traces et indices prélevés pour les nécessités de l'enquête.

« Art. 55-1. - (Sans modification).

« Art. 55-1. - (Alinéa sans modification).

« Il procède, ou fait procéder sous son contrôle, aux opérations de signalisation nécessaires à l'alimentation et à la consultation des fichiers de police selon les règles propres à chacun de ces fichiers.

(Alinéa sans modification).

« Le refus de se soumettre aux opérations de prélèvement ordonnées par l'officier de police judiciaire est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende. »


...

 
puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende. »

(amendement n° 85)

II. -  Après l'article 76-1 du code de procédure pénale, il est créé un article 76-2 ainsi rédigé :

2° Après l'article 76-1, il est inséré un ...

2° (Alinéa sans modification).





Code de procédure pénale

Art. 55-1. -  Cf. supra.

« Art. 76-2. -  Le procureur de la République ou, sur autorisation de celui-ci, l'officier de police judiciaire, peut faire procéder aux opérations de prélèvements externes prévues par l'article 55-1.

« Art. 76-2. - (Sans modification).

« Art. 76-2. - (Sans modification).

« Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article 55-1 sont applicables. »

III. -  Après l'article 154 du code de procédure pénale, il est créé un article 154-1 ainsi rédigé :

3° Après l'article 154, il est inséré un ...

3° (Alinéa sans modification).

Art. 55-1. -  Cf. supra.

« Art. 154-1. -  Pour les nécessités de l'exécution de la commission rogatoire, l'officier de police judiciaire peut faire procéder aux opérations de prélèvements externes prévues par l'article 55-1.

« Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article 55-1 sont applicables. »

« Art. 154-1. -  (Sans modification).

« Art. 154-1. -  (Sans modification).

CHAPITRE V

Dispositions relatives
à la lutte contre
le terrorisme

CHAPITRE V

Dispositions relatives
à la lutte contre
le terrorisme

CHAPITRE V

Dispositions relatives
à la lutte contre
le terrorisme

Loi n° 2001-1062 du 15 novembre 2001 relative à la sécurité quotidienne

Art. 22. -  Afin de disposer des moyens impérieusement nécessaires à la lutte contre le terrorisme alimenté notamment par le trafic de stupéfiants et les trafics d'armes et qui peut s'appuyer sur l'utilisation des nouvelles technologies de l'information et de la communication, les dispositions du présent chapitre sont adoptées pour une durée allant jusqu'au 31 décembre 2003.

Article 17

Au premier alinéa de l'article 22 de la loi n° 2001-1062 du 15 novembre 2001 relative à la sécurité quotidienne, les mots : « les dispositions du présent chapitre, à l'exception de l'article 32, sont adoptées pour une durée allant jusqu'au 31 décembre 2003 » sont remplacés par les mots : « les dispositions du présent chapitre, à l'exception des articles 32 et 33, sont adoptées pour une durée allant jusqu'au 31 décembre 2005 ».

Article 17

L'article 22 de la loi n° 2001-1062 du 15 novembre 2001 relative à la sécurité quotidienne est ainsi modifié :

1_ Au premier alinéa, les mots ...

Article 17




... ainsi rédigé :

« Art. 22.-  Les dispositions du présent chapitre répondent à la nécessité de disposer des moyens impérieusement nécessaires à la lutte contre le terrorisme alimenté notamment par le trafic de stupéfiants et les trafics d'armes et qui peut s'appuyer sur l'utilisation des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Toutefois, les articles 24, 25 et 26 sont adoptés pour une durée allant jusqu'au 31 décembre 2005.

Le Parlement sera saisi par le Gouvernement, avant cette date, d'un rapport d'évaluation sur l'application de l'ensemble de ces mesures.

2_ (nouveau) Le deux- ième alinéa est ainsi rédigé :

« Le Parlement sera saisi par le Gouvernement, avant le 31 décembre 2003, et avant le 31 décembre 2005, d'un rapport d'évaluation sur l'application de l'ensemble de ces mesures. »

Alinéa supprimé



 ... 2003, d'un rapport d'évaluation sur l'application des dispositions du présent chapitre adoptées pour une durée allant jusqu'au 31 décembre 2005. Un second rapport lui sera remis avant le 31 décembre 2005. »

(amendement n° 86)

Art. 24, 25, 26, 32 et 33. -  Cf. annexe

CHAPITRE V BIS

Dispositions relatives à la lutte contre la traite
des êtres humains
et le proxénétisme

[Divisions et intitulés
nouveaux]

CHAPITRE V BIS

Dispositions relatives à la lutte contre la traite
des êtres humains
et le proxénétisme

Article 17 bis (nouveau)

Après l'article 225-4 du code pénal, il est inséré une section 1 bis ainsi rédigée :

Article 17 bis

(Alinéa sans modification).

« Section 1 bis

« De la traite des êtres
humains

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

« Art. 225-4-1. -  La traite des êtres humains est le fait, en échange d'une rémunération ou de tout autre avantage ou d'une promesse de rémunération ou d'avantage, de recruter une personne, de la transporter, de la transférer, de l'héberger ou de l'accueillir, pour la mettre à la disposition d'un tiers, même non identifié, afin, soit de permettre la commission contre cette personne, que celle-ci soit consentante ou non, des infractions de proxénétisme, d'agression ou d'atteintes sexuelles, d'exploitation de la mendicité, de conditions de travail ou d'hébergement contraires à sa dignité, soit de contraindre cette personne à commettre tout crime ou délit.

« Art. 225-4-1. -  












... per-
sonne des infractions de ...

(amendement n° 87)

« La traite des êtres humains est punie de sept ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende.

(Alinéa sans modification).

Code pénal

Art. 225-4-1. -  Cf. supra

« Art. 225-4-2. -  L'infraction prévue à l'article 225-4-1 est punie de dix ans d'emprisonnement et de 1 500 000 € d'amende lorsqu'elle est commise :

« Art. 225-4-2. -(Alinéa sans modification).

« 1° A l'égard d'un mineur ;

« 1° (Sans modification).

« 2° A l'égard d'une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ;

« 2° (Sans modification).

« 3° A l'égard de plusieurs personnes ;

« 3° (Sans modification).

« 4° A l'égard d'une personne qui se trouvait hors du territoire de la République ou lors de son arrivée sur le territoire de la République ;

« 4° (Sans modification).

« 5° Lorsque la personne a été mise en contact avec l'auteur des faits grâce à l'utilisation, pour la diffusion de messages à destination d'un public non déterminé, d'un réseau de télécommunications ;

« 5° (Sans modification).

« 6° Dans des circonstances qui exposent directement la personne à l'égard de laquelle l'infraction est commise à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente ;

« 6° (Sans modification).

« 7° Avec l'emploi de menaces, de contraintes, de violences ou de man_uvres dolosives visant l'intéressé ou sa famille ;

« 7°


... l'intéressé, sa
famille ou une personne étant en relation habituelle avec lui ;

(amendement n° 88)

Art. 225-4-1. -  Cf. supra

« 8° Par un ascendant légitime, naturel ou adoptif de la personne victime de l'infraction prévue à l'article 225-4-1 ou par une personne qui a autorité sur elle ou abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions ;

« 8° (Sans modification).

« 9° Par une personne appelée à participer, de par ses fonctions, à la lutte contre la traite ou au maintien de l'ordre public.

« 9°
... participer, par ses ...

(Adoption de l'amendement n° 22 de M. T. Mariani)

Art. 225-4-1. -  Cf. supra.

« Art. 225-4-3. -  L'infraction prévue à l'article 225-4-1 est punie de vingt ans de réclusion criminelle et de 3 000 000 € d'amende lorsqu'elle est commise en bande organisée.

« Art. 225-4-3. -   (Sans modification).

Art. 225-4-1. -  Cf. supra.

« Art. 225-4-4. -  L'infraction prévue à l'article 225-4-1 commise en recourant à des tortures ou des actes de barbarie est punie de la réclusion criminelle à perpétuité et de 4 500 000 € d'amende.

« Art. 225-4-4. -   (Sans modification).

Art. 225-4-1 à 225-4-3. -  Cf. supra.

« Art. 225-4-5. -  Lorsque le crime ou le délit qui a été commis ou qui devait être commis contre la personne victime de l'infraction de traite des êtres humains est puni d'une peine privative de liberté d'une durée supérieure à celle de l'emprisonnement encouru en application des articles 225-4-1 à 225-4-3, l'infraction de traite des êtres humains est punie des peines attachées aux crimes ou aux délits dont son auteur a eu connaissance et, si ce crime ou délit est accompagné de circonstances aggravantes, des peines attachées aux seules circonstances aggravantes dont il a eu connaissance.

« Art. 225-4-5. -   (Sans modification).

Art. 121-2. -  Cf. annexe

« Art. 225-4-6. -  Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions prévues à la présente section. Les peines encourues par les personnes morales sont :

« Art. 225-4-6. -   (Sans modification).

Art. 131-38. -  Cf. annexe

« 1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 ;

Art. 131-39. -  Cf. annexe

« 2° Les peines mentionnées à l'article 131-39.

« Art. 225-4-7. -  La tentative des délits prévus à la présente section est punie des mêmes peines.

« Art. 225-4-7. -   (Sans modification).

Art. 225-13. -  Le fait d'obtenir d'une personne, en abusant de sa vulnérabilité ou de sa situation de dépendance, la fourniture de services non rétribués ou en échange d'une rétribution manifestement sans rapport avec l'importance du travail accompli est puni de deux ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende.

Article 17 ter (nouveau)

Dans l'article 225-13 du code pénal, les mots : « en abusant de sa vulnérabilité ou de sa situation de dépendance » sont remplacés par les mots : « dont la vulnérabilité ou l'état de dépendance sont apparents ou connus de l'auteur », et les mots : « deux ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende » sont remplacés par les mots : « cinq ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende.

Article 17 ter

(Sans modification).

Art. 225-14. -  Le fait de soumettre une personne, en abusant de sa vulnérabilité ou de sa situation de dépendance, à des conditions de travail ou d'hébergement incompatibles avec la dignité humaine est puni de deux ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende.

Article 17 quater (nouveau)

Dans l'article 225-14 du code pénal, les mots : « en abusant de sa vulnérabilité ou de sa situation de dépendance » sont remplacés par les mots : « dont la vulnérabilité ou l'état de dépendance sont apparents ou connus de l'auteur », et les mots : « deux ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende » sont remplacés par les mots : « cinq ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende ».

Article 17 quater

(Sans modification).

Art. 225-15. - Les infractions définies aux articles 225-13 et 225-14 sont punies de cinq ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende lorsqu'elles sont commises à l'égard de plusieurs personnes.

Article 17 quinquies (nouveau)

L'article 225-15 du code pénal est ainsi modifié :

1° Les mots : « cinq ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende » sont remplacés par les mots : « sept ans d'emprisonnement et de 200 000 € d'amende ».

Article 17 quinquies

(Sans modification).

2° Cet article est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsqu'elles sont commises à l'égard d'un mineur, elles sont punies de sept ans d'emprisonnement et de 200 000 € d'amende.

« Lorsqu'elles sont commises à l'égard de plusieurs personnes parmi lesquelles figurent ou un ou plusieurs mineurs, elles sont punies de dix ans d'emprisonnement et de 300 000 € d'amende. »

Article 17 sexies (nouveau)

Après l'article 225-15 du code pénal, il est inséré un article 225-15-1 ainsi rédigé :

Article 17 sexies

(Sans modification).

« Art. 225-15-1. - Pour l'application des dispositions des articles 225-13 et 225-14, sont notamment considérées comme des personnes vulnérables ou en situation de dépendance les mineurs ou les personnes qui ont été victimes des faits décrits par ces articles à leur arrivée sur le territoire national. »

Article 17 septies (nouveau)

Après l'article 225-24 du code pénal, il est inséré un article 225-25 ainsi rédigé :

Article 17 septies

(Sans modification).

« Art. 225-25. - Les personnes physiques et morales reconnues coupables des infractions prévues aux sections 1 bis et 2 du présent chapitre encourent également la peine complémentaire de confiscation de tout ou partie de leurs biens, quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis. »

Code de procédure pénale

Art. 8. -  En matière de délit, la prescription de l'action publique est de trois années révolues ; elle s'accomplit selon les distinctions spécifiées à l'article précédent.

Le délai de prescription de l'action publique des délits commis contre des mineurs prévus et réprimés par les articles 222-9, 222-11 à 222-15, 222-27 à 222-30, 225-7, 227-22 et 227-25 à 227-27 du code pénal ne commence à courir qu'à partir de la majorité de ces derniers.

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, le délai de prescription est de dix ans lorsque la victime est mineure et qu'il s'agit de l'un des délits prévus aux articles 222-30 et 227-26 du code pénal.

Article 17 octies (nouveau)

Dans l'article 8 du code de procédure pénale, après la référence : « 222-30, », il est inséré la référence : « 225-4-2, » et, après la référence : « 225-7, », il est inséré la référence : « 225-15, ».

Article 17 octies

(Sans modification).

Art. 706-30. -  En cas d'information ouverte pour infraction aux articles 222-34 à 222-38, 324-1 et 324-2 du code pénal, et afin de garantir le paiement des amendes encourues, ainsi que l'exécution de la confiscation prévue au deuxième alinéa de l'article 222-49 et au 12º de l'article 324-7 du code pénal, le président du tribunal de grande instance ou un juge délégué par lui, sur requête du procureur de la République, peut ordonner, aux frais avancés du Trésor et selon les modalités prévues par le code de procédure civile, des mesures conservatoires sur les biens de la personne mise en examen.

Article 17 nonies (nouveau)

L'article 706-30 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa, les mots : « le président du tribunal de grande instance ou un juge délégué par lui » sont remplacés par les mots : « le juge des libertés et de la détention » ;

Article 17 nonies

(Sans modification).

La condamnation vaut validation des saisies conservatoires et permet l'inscription définitive des sûretés.

La décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement emporte de plein droit, aux frais du Trésor, mainlevée des mesures ordonnées. Il en est de même en cas d'extinction de l'action publique.

2° Cet article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l'application des dispositions du présent article, le juge des libertés et de la détention est compétent sur l'ensemble du territoire national. »

Article 17 decies (nouveau)

Après l'article 706-36 du code de procédure pénale, il est inséré un article 706-36-1 ainsi rédigé :

Article 17 decies

(Sans modification).

Art. 706-34. - Cf. annexe.

Code pénal

Art. 225-25. - Cf. supra art. 17 septies (nouveau).

« Art. 706-36-1. - En cas d'information ouverte pour une infraction entrant dans le champ d'application de l'article 706-34 et afin de garantir le paiement des amendes encourues ainsi que, le cas échéant, la confiscation prévue par l'article 225-25 du code pénal, le juge des libertés et de la détention, sur requête du procureur de la République, peut ordonner, aux frais avancés du Trésor et selon les modalités prévues par le code de procédure civile, des mesures conservatoires sur les biens de la personne mise en examen.

« La condamnation vaut validation des saisies conservatoires et permet l'inscription définitive des sûretés.

« La décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement emporte de plein droit, aux frais du Trésor, mainlevée des mesures ordonnées. Il en est de même en cas d'extinction de l'action publique.

« Pour l'application des dispositions du présent article, le juge des libertés et de la détention est compétent sur l'ensemble du territoire national. »

Code du travail

Art. L. 611-1. - Les inspecteurs du travail sont chargés de veiller à l'application des dispositions du code du travail et des lois et règlements non codifiés relatifs au régime du travail, ainsi qu'à celles des conventions et accords collectifs de travail répondant aux conditions fixées au titre III du livre 1er dudit code. Ils sont également chargés, concurremment avec les agents et officiers de police judiciaire, de constater, s'il y échet, les infractions à ces dispositions.

Ils constatent, en outre, les infractions aux dispositions des articles L. 431, L. 472, deuxième alinéa, et L. 473, alinéa premier, du code de la sécurité sociale ainsi que les infractions définies au 3º et au 6º de l'article 225-2 du code pénal.

Dans les cas expressément prévus par la loi ou le règlement, ces attributions peuvent être exercées par des fonctionnaires de contrôle assimilés.

Un décret contresigné par le ministre chargé du travail et par le garde des sceaux, ministre de la justice, détermine les modalités de contrôle de l'application des dispositions du présent code aux salariés des offices publics et ministériels, des professions libérales, des sociétés civiles, des syndicats professionnels et associations de quelque nature que ce soit.

Article 17 undecies (nouveau)

Le deuxième alinéa de l'article L. 611-1 du code du travail est complété par les mots : « et les infractions prévues par les articles 225-13 à 225-15-1 du même code ».

Article 17 undecies

(Sans modification).

CHAPITRE VI

Dispositions relatives à la tranquillité et
à la sécurité publiques

CHAPITRE VI

Dispositions relatives à la tranquillité et
à la sécurité publiques

CHAPITRE VI

Dispositions relatives à la tranquillité et
à la sécurité publiques

Code pénal

Art. 131-4. - L'échelle des peines d'emprisonnement est la suivante :

1º Dix ans au plus ;

2º Sept ans au plus ;

3º Cinq ans au plus ;

4º Trois ans au plus ;

5º Deux ans au plus ;

6º Un an au plus ;

7º Six mois au plus.

Article additionnel

L'article 131-4 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 8° Deux mois au plus. »

(amendement n° 89)

Art. 222-16. -  Les appels téléphoniques malveillants ou les agressions sonores, réitérés en vue de troubler la tranquillité d'autrui, sont punis d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende.

Article additionnel

Dans l'article 222-16 du code pénal, les mots : « ou les agressions sonores, réitérés », sont remplacés par les mots : « réitérés ou les agressions sonores ».

(amendement n° 90)

Article 18

Article 18

Le code pénal est ainsi modifié :

Article 18

(Alinéa sans modification).

Livre II. -  Des crimes et délits contre les personnes

Titre II. -  Des atteintes à la personne humaine

Chapitre V. -  Des atteintes à la dignité de la personne

Section 2. -  Du proxénétisme et des infractions assimilées

« 1° A L'intitulé de la section 2 du chapitre V du titre II du livre II est ainsi rédigé : « Du proxénétisme et des infractions qui en résultent ».

(amendement n° 91)

I. -  Après l'article 225-10 du code pénal, il est créé un article 225-10-1 ainsi rédigé :

1° Après l'article 225-10, il est inséré un ...

(Alinéa sans modification).

Art. R. 625-8. -  Le fait, par tout moyen, de procéder publiquement au racolage d'autrui en vue de l'inciter à des relations sexuelles est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.

« Art. 225-10-1. - Le fait, par tout moyen, y compris par sa tenue vestimentaire ou son attitude, de procéder publiquement au racolage d'autrui en vue de l'inciter à des relations sexuelles en échange d'une rémunération ou d'une promesse de rémunération est puni de six mois d'emprisonnement et de 3 750 € d'amende. »

« Art. 225-10-1. -  
...
 par une attitude même passive, de procéder ...

« Art. 225-10-1. -  
...








puni de deux mois ...

(amendement n° 92)

Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent également les peines complémentaires suivantes :

1º L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de trois ans au plus, une arme soumise à autorisation ;

2º La confiscation d'une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition ;

3º La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit ;

4º L'interdiction, pour une durée de trois ans au plus, d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés ;

5º Le travail d'intérêt général pour une durée de vingt à cent vingt heures.

La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément à l'article 132-11.

II. -  La section 2 bis du chapitre V du titre II du code pénal est intitulée : « Du recours à la prostitution de mineurs ou de personnes particulièrement vulnérables ».

2° L'intitulé de la ...

... titre II du
livre II est ainsi rédigé : « Du
...

(Sans modification).

Art. 225-12-1. -  Le fait de solliciter, d'accepter ou d'obtenir, en échange d'une rémunération ou d'une promesse de rémunération, des relations de nature sexuelle de la part d'un mineur qui se livre à la prostitution, y compris de façon occasionnelle, est puni de trois ans d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende.

III. - L'article 225-12-1 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :

3° L'article 225-12-1 est ...

(Sans modification).

« Est puni des mêmes peines le fait de solliciter, d'accepter ou d'obtenir, en échange d'une rémunération ou d'une promesse de rémunération, des relations sexuelles de la part d'une personne qui se livre à la prostitution, y compris de façon occasionnelle, lorsque cette personne présente une particulière vulnérabilité, apparente ou connue de son auteur, due à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse. »

(Alinéa sans modification).

Art. 225-12-2. -  Les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende :

1º Lorsque l'infraction est commise de façon habituelle ou à l'égard de plusieurs mineurs ;

2º Lorsque le mineur a été mis en contact avec l'auteur des faits grâce à l'utilisation, pour la diffusion de messages à destination d'un public non déterminé, d'un réseau de communication ;

IV. -  Aux 1° et 2° de l'article 225-12-2 du code pénal, les mots : « mineurs » et : « le mineur a été mis » sont remplacés respectivement par les mots : « personnes » et : « la personne a été mise ».

4° Aux ...
... 225-12-2, les mots ...

(Sans modification).

3º Lorsque les faits sont commis par une personne qui abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions.

Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et 100 000 euros d'amende lorsqu'il s'agit d'un mineur de quinze ans.

Article 19

Article 19

Le code pénal est ainsi modifié :

Article 19

(Alinéa sans modification).

Après l'article 322-4 du code pénal, il est créé un article 322-4-1 ainsi rédigé :

I. -  Après l'article 322-4, il est inséré un ...

(Alinéa sans modification).

Loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage

Art. 2. -  I. -  Les communes figurant au schéma départemental en application des dispositions des II et III de l'article 1er sont tenues, dans un délai de deux ans suivant la publication de ce schéma, de participer à sa mise en oeuvre. Elles le font en mettant à la disposition des gens du voyage une ou plusieurs aires d'accueil, aménagées et entretenues. Elles peuvent également transférer cette compétence à un établissement public de coopération intercommunale chargé de mettre en oeuvre les dispositions du schéma départemental ou contribuer financièrement à l'aménagement et à l'entretien de ces aires d'accueil dans le cadre de conventions intercommunales.

« Art. 322-4-1. -  Le fait de s'installer, en réunion, en vue d'y établir une habitation, sur un terrain appartenant soit à une commune qui s'est conformée aux obligations lui incombant en application de l'article 2 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage, soit à tout autre propriétaire, sans être en mesure de justifier de son autorisation ou de celle du titulaire du droit d'usage du terrain, est puni de six mois d'emprisonnement et de 3 750 € d'amende.

« Art. 322-4-1. - (Alinéa sans modification).

« Art. 322-4-1. -
...
 habita-
tion, même temporaire, sur un ...

... incombant en vertu du schéma départemental prévu par l'article 2 ...

... voyage
ou qui n'est pas inscrite à ce schéma,
soit à tout autre propriétaire autre qu'une commune, sans être ...

II. -  Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale intéressés assurent la gestion de ces aires ou la confient par convention à une personne publique ou privée.

« Lorsque l'installation s'est faite au moyen d'un véhicule automobile, il peut être procédé à la saisie de ce véhicule en vue de sa confiscation par la juridiction pénale.

(Alinéa sans modification).


... moyen de
véhicules automobiles, il peut être procédé à leur saisie, à l'exception des véhicules desti-nés à l'habitation, en vue de leur confiscation par la juridiction pénale. En cas de disproportion marquée entre la valeur des véhicules et les revenus de leurs propriétaires, ces derniers ne peuvent obtenir la restitution de leur bien sans avoir justifié des moyens et de la légalité de leur acquisition.

II (nouveau). - Après l'article 322-15, il est inséré un article 322-15-1 ainsi rédigé :

II. -  (Alinéa sans modification).

Code pénal

Art. 322-4-1. - Cf. supra.

« Les personnes physiques coupables de ce délit encourent également les peines complémentaires suivantes :

« Art. 322-15-1. - Les personnes physiques coupables de l'infraction prévue à l'article 322-4-1 encourent exclusivement les ...

« Art. 322-15-1. -  


... encourent les peines ...

« 1° La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire ;

« 1° (Sans modification).

« 1°(Sans modification).

« 2° La confiscation du véhicule ayant servi à commettre l'infraction. »

« 2° ...
du ou des véhicules automobiles utilisés pour commettre l'infraction, à l'exception des véhicules destinés à l'habitation. »

« 2°



... habita-
tion. En cas de disproportion marquée entre la valeur des véhicules et les revenus de leurs propriétaires, ces derniers ne peuvent obtenir la restitution de leur bien sans avoir justifié des moyens et de la légalité de leur acquisition.

(amendement n° 93)

Loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 précitée

Art. 9. -  Cf. annexe.

Article 19 bis (nouveau)

Le II de l'article 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Article 19 bis

(Alinéa sans modification).

« Le juge saisi par voie de requête peut étendre les effets de l'ordonnance rendue en la forme des référés à l'ensemble des occupants du terrain non visés par l'ordonnance initiale lorsque le requérant démontre l'impossibilité absolue de les identifier. »








...
l'impossibilité de ...

(amendement n° 94)

Article additionnel

Après l'article 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage, il est inséré un article 9 bis ainsi rédigé :

« Art. 9 bis. -  Dans les communes non inscrites au schéma départemental, le maire peut, par voie d'assignation délivrée aux occupants et, le cas échéant, au propriétaire du terrain ou au titulaire d'un droit réel d'usage, saisir le président du tribunal de grande instance aux fins de faire ordonner l'évacuation forcée des résidences mobiles installées sur un terrain privé n'appartenant pas à la commune, lorsque le stationnement est de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques. »

(amendement n° 96 et adoption de l'amendement identique n° 12
de Mme M.-J. Zimmermann)

Article additionnel

Le code pénal est ainsi modifié :

I.-  Après l'article 313-6, il est inséré un article 313-6-1 ainsi rédigé :

« Art. 313-6-1.-  Le fait de mettre à disposition d'un tiers, en vue qu'il y établisse son habitation moyennant le versement d'une contribution ou la fourniture de tout avantage en nature, un bien immobilier appartenant à autrui, sans être en mesure de justifier de l'autorisation du propriétaire ou de celle du titulaire du droit d'usage de ce bien, est puni d'un an d'emprisonne-ment et de 15 000 € d'amende. »

Code pénal

Art. 313-7. -  Cf. annexe.

II. -  Dans le premier alinéa de l'article 313-7, les mots : « et 313-6 », sont remplacés par les mots : « , 313-6 et 313-6-1 ».

Art. 313-8. -  Cf. annexe.

III. -  A l'article 313-8, les mots : « et 313-6 », sont remplacés par les mots : « , 313-6 et 313-6-1 ».

Art. 313-9. -  Cf. annexe.

IV. -  Le premier alinéa de l'article 313-9 est complété par les mots : « et à l'article 313-6-1 ».

(amendement n° 95)

Art. 433-3. -  Est punie de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende la menace de commettre un crime ou un délit contre les personnes ou les biens proférée à l'encontre d'un magistrat, d'un juré, d'un avocat, d'un officier public ou ministériel, d'un militaire de la gendarmerie, d'un fonctionnaire de la police nationale, des douanes, de l'administration pénitentiaire ou de toute autre personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, lorsqu'elle est soit réitérée, soit matérialisée par un écrit, une image ou tout autre objet. La peine est portée à cinq ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende lorsqu'il s'agit d'une menace de mort ou d'une menace d'atteinte aux biens dangereuse pour les personnes.

Article 20

Le premier alinéa de l'article 433-3 du code pénal est ainsi rédigé :

« Est punie de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende la menace de commettre un crime ou un délit contre les personnes ou les biens proférée à l'encontre d'un magistrat, d'un juré, d'un avocat, d'un officier public ou ministériel, d'un militaire de la gendarmerie, d'un fonctionnaire de la police nationale, des douanes, de l'administration pénitentiaire, de toute autre personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, ou à l'encontre, et du fait de ces fonctions, du conjoint, des ascendants et des enfants de cette personne, ou de toute autre personne vivant habituellement à son domicile. La peine est portée à cinq ans d'emprisonnement et 75 000 € d'amende lorsqu'il s'agit d'une menace de mort ou d'une menace d'atteinte aux biens dangereuse pour les personnes.

Article 20

(Alinéa sans modification).






... l'encontre
d'une personne investie d'un mandat électif public, d'un magistrat ...




... pénitentiaire, d'un gardien assermenté d'immeu-bles ou de groupes d'immeu-bles, d'un gardien d'immeubles ou de groupes d'immeubles mentionnés au livre IV du code de la construction et de l'habitation, de toute autre personne dépositaire ...

... ascendants et des descendants en ligne directe de cette personne ...

Article 20

(Alinéa sans modification).














... pénitentiaire, d'un sapeur-pompier professionnel ou volontaire, d'un gardien assermenté d'immeubles ou de groupes d'immeubles, d'un agent exerçant pour le compte d'un bailleur des fonctions de gardiennage ou de surveillance des immeubles à usage d'habitation, d'un agent d'un exploitant de réseau de transport public de voyageurs, d'un professionnel de santé en service en période de nuit, le week-end et les jours féries, de toute autre personne dépositaire ...

...
domicile, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur. La peine...

(amendements nos 97 et 98)

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

« Les mêmes dispositions sont applicables aux mêmes menaces proférées à l'encontre des gardiens assermentés d'immeubles ou de groupes d'immeubles. »

Alinéa supprimé.

Maintien de la suppression.

Art. 221-4, 222-3, 222-8, 222-10, 222-12 et 222-13. -  Cf. annexe.

Article 20 bis (nouveau)

Au cinquième alinéa (4°) des articles 221-4, 222-3, 222-8, 222-10, 222-12 et 222-13 du code pénal, après les mots : « de voyageurs », sont insérés les mots : « , un médecin, un gardien assermenté d'immeubles ou de groupes d'immeubles, un gardien d'immeubles ou de groupes d'immeubles mentionnés au livre IV du code de la construction et de l'habitation ».

Article 20 bis






... mots : « , un professionnel de santé en service en période de nuit, le week-end et les jours fériés, un gardien assermenté d'immeubles ou de groupes d'immeubles, un agent exerçant pour le compte d'un bailleur des fonctions de gardiennage ou de surveillance des immeubles à usage d'habitation ».

(amendement n° 99)

Art. 221-4, 222-3, 222-8, 222-10, 222-12 et 222-13. -  Cf. annexe.

Article 20 ter (nouveau)

Article 20 ter

I. -  Dans le cinquième alinéa (4°) des articles 221-4, 222-3, 222-8, 222-10, 222-12 et 222-13 du code pénal, après le mot : «voyageurs », sont insérés les mots : « , un professionnel de santé en service en période de nuit, le week-end et les jours fériés, un gardien assermenté d'immeubles ou de groupes d'immeubles, un agent exerçant pour le compte d'un bailleur des fonctions de gardiennage ou de surveillance des immeubles à usage d'habitation.

(amendement n° 100)

Art. 221-4, 222-3, 222-8, 222-10, 222-12 et 222-13. -  Cf. annexe.

Après le cinquième alinéa (4°) des articles 221-4, 222-3, 222-8, 222-10, 222-12 et 222-13 du code pénal, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :

« 4° bis Sur le conjoint, les ascendants et les descendants en ligne directe des personnes mentionnées au 4° ou sur toute autre personne vivant habituellement à leur domicile, en raison des fonctions exercées par ces personnes ; ».

II. -  Après ...

« 4° bis (Sans modification).

Code de la construction
et de l'habitation

Art. L. 126-2. -  Les propriétaires ou exploitants d'immeubles à usage d'habitation ou leurs représentants, qui satisfont à l'obligation mentionnée par l'article L. 127-1, peuvent également, en cas d'occupation des espaces communs du bâti par des personnes qui entravent l'accès et la libre circulation des locataires ou empêchent le bon fonctionnement des dispositifs de sécurité et de sûreté ou nuisent à la tranquillité des lieux, faire appel à la police ou à la gendarmerie nationales pour rétablir la jouissance paisible de ces lieux.

Article 21

Article 21

Article 21

I. - Dans l'article L. 126-2 du code de la construction et de l'habitation, après les mots : « gendarmerie nationale », sont insérés les mots : « ou à la police municipale ».

(amendement n° 101 et adoption de l'amendement identique n° 45 de M. D. Garrigue)

Après l'article L. 126-2 du code de la construction et de l'habitation, il est créé un article L. 126-3 ainsi rédigé :



... est inséré un ...

II. -  Après ...

« Art. L. 126-3. - Les voies de fait ou la menace de commettre des violences contre une personne, ou l'entrave apportée, de manière délibérée, à l'accès et à la libre circulation des personnes, ou au bon fonctionnement des dispositifs de sécurité et de sûreté, lorsqu'elles sont commises en réunion de plusieurs auteurs ou complices, dans les entrées, cages d'escaliers ou autres parties communes d'immeubles collectifs d'habitation, sont punies de deux mois d'emprisonnement et de 3 750 € d'amende. »

« Art. L. 126-3. -  (Sans modification).

« Art. L. 126-3. - (Sans modification).

Article 22

Le code pénal est ainsi modifié :

Article 22

(Alinéa sans modification).

Article 22

(Alinéa sans modification).

I. -  Après l'article 225-12-4, il est créé une section 2 ter ainsi rédigée :

« Section 2 ter

« De l'exploitation de la mendicité

I. -  (Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

I. -  (Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

« Art. 225-12-5. - L'exploitation de la mendicité est le fait par quiconque de quelque manière que ce soit :

« Art. 225-12-5. - (Alinéa sans modification).

« Art. 225-12-5. - (Alinéa sans modification).

« 1° D'organiser la mendicité d'autrui en vue d'en tirer profit ;

« 1° (Sans modification).

« 1° (Sans modification).

« 2° De tirer profit de la mendicité d'autrui, d'en partager les bénéfices ou de recevoir des subsides d'une personne se livrant habituellement à la mendicité ;

« 2° (Sans modification).

« 2° (Sans modification).

« 3° D'embaucher, d'entraîner ou de détourner une personne en vue de la livrer à la mendicité, ou d'exercer sur elle une pression pour qu'elle mendie ou continue de le faire.

« 3° (Sans modification).

« 3° (Sans modification).

« Est assimilé à l'exploitation de la mendicité le fait de ne pouvoir justifier de ressources correspondant à son train de vie tout en étant en relation habituelle avec une ou plusieurs personnes se livrant à la mendicité.





... tout en exer-
çant une influence de fait, permanente ou non, sur une ou plusieurs ...

... mendicité.









... mendicité ou en étant en relation habituelle avec cette ou ces dernières.

(amendement n° 102)

« L'exploitation de la mendicité est punie de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 45 000 €.

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

« Art. 225-12-6. -L'exploitation de la mendicité est punie de cinq ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 € lorsqu'elle est commise :

« Art. 225-12-6. -(Sans modification).

« Art. 225-12-6. -(Alinéa sans modification).

« 1° A l'égard d'un mineur ;

« 1° (Sans modification).

« 1° (Sans modification).

« 2° A l'égard d'une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ;

« 2° (Sans modification).

« 2° (Sans modification).

« 3° A l'égard de plusieurs personnes ;

« 3° (Sans modification).

« 3° (Sans modification).

« 4° A l'égard d'une personne qui a été incitée à se livrer à la mendicité soit hors du territoire de la République, soit à son arrivée sur le territoire de la République ;

« 4° (Sans modification).

« 4° (Sans modification).

« 5° Par un ascendant légitime, naturel ou adoptif de la personne qui mendie ou par une personne qui a autorité sur elle ou abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions ;

« 5° (Sans modification).

« 5° (Sans modification).

« 6° Avec l'emploi de la contrainte, de violences ou de man_uvres dolosives ;

« 6°

... dolosives sur la personne se livrant à la mendicité ou sur sa famille ;

« 6°


...
mendicité, sur sa famille ou sur une personne étant en relation habituelle avec elle.

(amendement n° 103)

« 7° Par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteurs ou de complices. »

« 7°

... complices sans
qu'elles constituent une bande organisée.

« 7° (Sans modification).

Code pénal

« Art. 225-12-7 (nouveau). - L'exploitation de la mendicité d'autrui est punie de dix ans d'emprisonnement et de 1 500 000 € d'amende lorsqu'elle est commise en bande organisée. »

« Art. 225-12-7. - (Sans modification).

Art. 225-20. -  Cf. annexe

I bis (nouveau). - A l'article 225-20, les mots : « 2 et 2 bis » sont remplacés par les mots : « 1 bis, 2, 2 bis et 2 ter ».

I bis. -  (Sans modification).

Art. 225-21. -  L'interdiction du territoire français peut être prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-30, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, à l'encontre de tout étranger coupable de l'une des infractions définies à la section 2 du présent chapitre.

II. -  A l'article 225-21, après les mots : « à la section 2 », sont ajoutés les mots : « et à la section 2 ter ».

II. -   ...
225-1, les mots ...

... 2 » sont remplacés par les mots : « aux sections 1 bis, 2 et 2 ter ».

II. -  (Sans modification).

Art. 227-20. -  Le fait de provoquer directement un mineur à la mendicité est puni de deux ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende.

III. - L'article 227-20 du code pénal est abrogé.

III. - L'article 227-20 est abrogé.

III. -  (Sans modification).

Lorsqu'il s'agit d'un mineur de quinze ans, l'infraction définie par le présent article est punie de trois ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende.

Article 23

Après l'article 312-12 du code pénal, il est créé une section 2 bis ainsi rédigée :

Article 23

(Alinéa sans modification).

Article 23

(Alinéa sans modification).

« Section 2 bis

« Demande de fonds sous contrainte

(Alinéa sans modification).

« De la demande ...

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

« Art. 312-12-1. - Le fait, en réunion et de manière agressive, ou sous la menace d'un animal dangereux, de solliciter la remise de fonds, de valeurs ou d'un bien, est puni de six mois d'emprisonnement et de 3 750 € d'amende. »

« Art. 312-12-1. -  (Sans modification).

« Art. 312-12-1. -
...


solliciter, sur la voie publique, la remise ...

(amendement n° 104)

Article 24

Après l'article L. 2215-5 du code général des collectivités territoriales, il est créé un article L. 2215-6 ainsi rédigé :

Article 24



... est inséré
un ...

Article 24

(Alinéa sans modification).

« Art. L. 2215-6. - Les établissements de vente à emporter d'aliments assemblés et préparés sur place, destinés à une remise immédiate au consommateur, dont l'activité cause un trouble à l'ordre, la sécurité ou la tranquillité publics peuvent faire l'objet d'un arrêté de fermeture administrative d'une durée n'excédant pas trois mois pris par le représentant de l'Etat dans le département.

« Art. L. 2215-6. -  (Sans modification).

« Art. L. 2215-6. - Les établissements sédentaires ou mobiles de vente ...

(adoption de l'amendement n° 39 de M. E. Mourrut)

« Le fait, pour le propriétaire ou l'exploitant, malgré une mise en demeure du représentant de l'Etat dans le département d'avoir à se conformer à l'arrêté pris en application de l'alinéa précédent, de ne pas procéder à la fermeture de l'établissement, est puni de 3 750 € d'amende. »

(Alinéa sans modification).

Article 25

Après l'article L. 2512-14 du code général des collectivités territoriales, il est créé un article L. 2512-14-1 ainsi rédigé :

Article 25


...

 est inséré un ...

Article 25

(Alinéa sans modification).

« Art. L. 2512-14-1. - Les établissements de vente à emporter d'aliments assemblés et préparés sur place, destinés à une remise immédiate au consommateur, dont l'activité cause un trouble à l'ordre, la sécurité ou la tranquillité publics peuvent faire l'objet d'un arrêté de fermeture administrative d'une durée n'excédant pas trois mois pris par le préfet de police.

« Art. L. 2512-14-1. -  (Sans modification).

« Art. L. 2512-14-1. - Les établissements sédentaires ou mobiles de vente ...

(adoption de l'amendement n° 40 de M. E. Mourrut)

« Le fait, pour le propriétaire ou l'exploitant, malgré une mise en demeure du préfet de police d'avoir à se conformer à l'arrêté pris en application de l'alinéa précédent, de ne pas procéder à la fermeture de l'établissement, est puni de 3 750 € d'amende. »

(Alinéa sans modification).

Code de la consommation

Art. L. 217-2. -  Sera punie des peines prévues par l'article L. 213-1 toute personne qui aura frauduleusement supprimé, masqué, altéré ou modifié de façon quelconque les noms, signatures, monogrammes, lettres, chiffres, numéros de série, emblèmes, signes de toute nature apposés sur les marchandises et servant à les identifier. Seront punis des mêmes peines les complices de l'auteur principal.

Article 26

L'article L. 217-2 du code de la consommation est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 217-2. - Sera punie des peines prévues par l'article L. 213-1 toute personne qui aura frauduleusement supprimé, masqué, altéré ou modifié de façon quelconque les noms, signatures, monogrammes, lettres, chiffres, numéros de série, emblèmes, signes de toute nature apposés ou intégrés sur ou dans les marchandises et servant à les identifier de manière physique ou électronique. Seront punis des mêmes peines les complices de l'auteur principal. »

Article 26


... est
ainsi rédigé :

« Art L. 217-2. - (Sans modification).

Article 26

(Sans modification).

Art. L. 213-1. -  Sera puni d'un emprisonnement de deux ans au plus et d'une amende de 37 500 euros au plus ou de l'une de ces deux peines seulement quiconque, qu'il soit ou non partie au contrat, aura trompé ou tenté de tromper le contractant, par quelque moyen ou procédé que ce soit, même par l'intermédiaire d'un tiers :

1º Soit sur la nature, l'espèce, l'origine, les qualités substantielles, la composition ou la teneur en principes utiles de toutes marchandises ;

2º Soit sur la quantité des choses livrées ou sur leur identité par la livraison d'une marchandise autre que la chose déterminée qui a fait l'objet du contrat ;

3º Soit sur l'aptitude à l'emploi, les risques inhérents à l'utilisation du produit, les contrôles effectués, les modes d'emploi ou les précautions à prendre.

Code des postes
et télécommunications

Livre II. -  Les télécommunications

Titre Ier. -  Dispositions générales

Chapitre IerDéfinitions et principes

Article 27

Le code des postes et télécommunications est ainsi modifié :

I. -  Le chapitre Ier du titre Ier du livre II est complété par un article L. 32-5 ainsi rédigé :

« Art. L. 32-5. -  Les opérateurs exploitant un réseau radioélectrique de communication ouvert au public ou fournissant des services de radiocommunication au public sont tenus de mettre en _uvre les dispositifs techniques destinés à interdire, à l'exception des numéros d'urgence, l'accès à leurs réseaux ou à leurs services des communications émises au moyen de terminaux mobiles, identifiés et qui leur ont été déclarés volés. » 

Article 27

I. -  Le ...

1° Le ...

« Art. L. 32-5. - (Alinéa sans modification)..

Article 27

(Sans modification).

« Toutefois, l'officier de police judiciaire peut requérir des opérateurs, après accord donné par le procureur de la République ou le juge d'instruction, de ne pas appliquer les dispositions du premier alinéa. » ;

Art. L. 39-2. -  Sera puni de 150 000 euros d'amende quiconque aura contrevenu aux dispositions du deuxième alinéa du III de l'article L. 33-1.

II. -  A l'article L. 39-2, il est inséré un deuxième alinéa ainsi rédigé :

2° L'article L. 39-2 est complété par un alinéa ...

Art. L. 32-5. - Cf. supra.

Code pénal

Art. 121-2. -  Cf. annexe.

Art. 131-38. -  Cf. annexe.

« Le fait de contrevenir sciemment aux dispositions de l'article L. 32-5 est puni de 30 000 € d'amende. Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, du délit prévu au présent alinéa. La peine encourue par les personnes morales est l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal. »

(Alinéa sans modification).

III. -  Les présentes dispositions entreront en application pour le territoire métropolitain le 1er janvier 2004. En tant que de besoin, les modalités d'application en seront fixées par décret en Conseil d'Etat.

II. -  Les ...

Ordonnance n° 45-2658
du 2 novembre 1945
relative aux conditions
d'entrée et de séjour
des étrangers en France

Article 28

L'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France est ainsi modifiée :

Article 28

(Alinéa sans modification).

Article 28

(Alinéa sans modification).

Art. 12. -  . . . . . . .

La carte de séjour temporaire peut être retirée à tout employeur, titulaire de cette carte, en infraction avec l'article L. 341-6 du code du travail.


Code pénal

Art. 225-5 à 225-11 et 311-4. - Cf. annexe.

Art. 225-4-1 à 225-4-4 et 225-4-7. - Cf. supra art. 17 bis (nouveau).

Art. 225-12-5, 225-12-6 et 225-12-7. - Cf. supra art. 22 du projet de loi.

Art. 312-12-1. - Cf. supra art. 23 du projet de loi.

I. -  Le dernier alinéa de l'article 12 est complété par la phrase suivante :

« La carte de séjour temporaire peut être retirée à l'étranger ayant commis des faits justiciables de poursuites pénales sur le fondement des articles 225-5 à 225-11, 225-12-5, 225-12-6 et 312-12-1 du code pénal. »

1° Le ...
...
par une phrase ainsi rédigée :

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).


...
l'étranger passible de poursuites ...
...
articles 225-4-1 à 225-4-4, 225-4-7, 225-5... 225-12-6, 225-12-7, 311-4-7° et 312-12-1 ...

(amendement n° 105)

Ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée

Art. 22. -  I. -  Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants :

1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ;

II. -  Le 2° de l'article 22 est complété par les mots suivants :

2° Le ...
... par
un membre de phrase ainsi rédigé : «  ou si, ...

2° (Sans modification).

2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée sur le territoire sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ;

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

« ou si, pendant la durée de validité de son visa ou pendant la période de trois mois précitée, son comportement a constitué une menace pour l'ordre public. »

Code pénal

Art. 225-5 à 225-10. - Cf. annexe.

Article 29

Sauf si sa présence constitue une menace à l'ordre public, une autorisation provisoire de séjour peut être délivrée à l'étranger qui dépose une plainte ou témoigne contre une personne qu'elle accuse d'avoir commis à son encontre les infractions de proxénétisme visées aux articles 225-5 à 225-10 du code pénal. Cette autorisation peut être renouvelée dans les mêmes conditions jusqu'à ce que l'autorité judiciaire ait statué sur l'action pénale engagée.

Article 29





... dé-
pose plainte contre une personne qu'il accuse ...



...
pénal ou témoigne dans une procédure pénale concernant une personne poursuivie pour proxénétisme.

Article 29






...
proxénétisme. Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l'exercice d'une activité professionnelle.

(amendement n° 106)

En cas de condamnation définitive de la personne mise en cause, une carte de résident peut être délivrée à l'étranger ayant déposé plainte ou témoigné.

(Alinéa sans modification).

Code de l'action sociale
et des familles

Art. L. 345-1. - Bénéficient, sur leur demande, de l'aide sociale pour être accueillies dans des centres d'hébergement et de réinsertion sociale publics ou privés les personnes et les familles qui connaissent de graves difficultés, notamment économiques, familiales, de logement, de santé ou d'insertion, en vue de les aider à accéder ou à recouvrer leur autonomie personnelle et sociale.

Les centres d'hébergement et de réinsertion sociale, dont les conditions de fonctionnement et de financement sont prévues par voie réglementaire, assurent tout ou partie des missions définies au 8º du I de l'article L. 312-1, en vue de faire accéder les personnes qu'ils prennent en charge à l'autonomie sociale.

Ce règlement précise, d'une part, les modalités selon lesquelles les personnes accueillies participent à proportion de leurs ressources à leurs frais d'hébergement et d'entretien et, d'autre part, les conditions dans lesquelles elles perçoivent la rémunération mentionnée à l'article L. 241-12 du code de la sécurité sociale lorsqu'elles prennent part aux activités d'insertion professionnelle prévues à l'alinéa précédent.

Article 29 bis (nouveau)

L'article L. 345-1 du code de l'action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Article 29 bis

(Sans modification).

« Certains établissements sont réservés et sécurisés afin d'accueillir les  victimes de la traite des êtres humains. »

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES AUX ARMES ET AUX MUNITIONS

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES AUX ARMES ET AUX MUNITIONS

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES AUX ARMES ET AUX MUNITIONS

Décret du 18 avril 1939 fixant le régime des
matériels de guerre,
armes et munitions

Art. 15. -  L'acquisi-tion et la détention d'armes ou de munitions de la première ou de la quatrième catégorie sont interdites, sauf autorisation. Les conditions d'autorisation seront fixées par décret.

Article 30

Le premier alinéa de l'article 15 du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions est remplacé par les dispositions suivantes :

« L'acquisition et la détention des matériels de guerre, des armes et des munitions par les personnes autres que celles mentionnées à l'article 2 sont soumises aux dispositions suivantes :

Article 30

I. -  Le ...



... rempla-
cé par six alinéas ainsi rédigés :

(Alinéa sans modification).

Article 30

I. -  (Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

« a) L'acquisition et la détention des matériels de guerre des 2e et 3e catégories sont interdites, sauf pour les besoins de la défense nationale. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles l'Etat, pour les besoins autres que ceux de la défense nationale, les collectivités locales et les organismes d'intérêt général ou à vocation culturelle ou scientifique peuvent être autorisés à acquérir et à détenir des matériels de ces catégories ;

« a) (Sans modification)

« a) (Sans modification).

« b) L'acquisition et la détention des matériels, des armes et des munitions des 1re et 4e catégories sont interdites, sauf autorisation délivrée dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ;

« b) (Sans modification)

« b) (Sans modification).

« c) L'acquisition des armes et des munitions des 5e et 7e catégories est subordonnée à la présentation au vendeur d'un permis de chasser revêtu de la validation de l'année en cours ou de l'année précédente, ou d'une licence de tir en cours de validité délivrée par une fédération sportive ayant reçu délégation du ministre chargé des sports au titre de l'article 17 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives. En outre, la détention des armes des 5e et 7e catégories fait l'objet d'une déclaration d'acquisition par l'armurier dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret peut prévoir que certaines armes des 5e et 7e catégories seront dispensées de la présentation des documents ou de la déclaration mentionnés ci-dessus en raison de leurs caractéristiques techniques ou de leur destination.

« c)


















... déclaration
par l'armurier ou par leur détenteur dans les conditions ...

« c) (Sans modification).

« d) L'acquisition et la détention des armes des 6e et 8e catégories sont libres pour les majeurs, ainsi que pour les mineurs remplissant les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. »

« d)

 ...libres ;

« d)
... armes et muni-
tions
des 6e ...

(amendement n° 107)

« e) (nouveau) l'acquisition et la détention des armes et munitions de toute catégorie est interdite pour les mineurs sous réserve des exceptions fixées par décret en Conseil d'Etat. »

« e) (Sans modification).

Quiconque deviendra propriétaire par voie successorale ou testamentaire d'une arme ou de munitions de la première ou de la quatrième catégorie, sans être autorisé à les détenir, devra s'en défaire dans un délai de trois mois, à compter de la mise en possession, dans les conditions prévues à l'article 16 ci-après.

Sont interdites :

1° L'acquisition ou la détention de plusieurs armes de la première ou de la quatrième catégorie par un seul individu ; sauf dans les cas prévus par le décret d'application ;

2° L'acquisition ou la détention de plus de 50 cartouches par arme de la première ou de la quatrième catégorie régulièrement détenue, sauf dans les cas prévus par le décret d'application. 

L'acquisition et la détention d'armes ou de munitions de la 1re ou de la 4e catégorie par les fabricants ou les vendeurs régulièrement autorisés ne sont pas soumises, dans la mesure où ces opérations se rapportent à l'exercice de leur commerce ou de leur industrie, aux dispositions du présent article.

II (nouveau). - Le dernier alinéa de l'article 15 du décret du 18 avril 1939 précité est supprimé.

II. -  (Sans modification).

Loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives

Art. 17. -  Cf. annexe.

Article 31

Après l'article 15-1 du décret du 18 avril 1939 précité, il est inséré un article 15-2 ainsi rédigé :

Article 31

(Alinéa sans modification).

Article 31

(Alinéa sans modification). »


















Décret du 18 avril 1939
précité

Art. 15. -  Cf. supra art. 30 du projet de loi.

« Art. 15-2. - Les agents habilités de la police nationale et de la gendarmerie nationale peuvent, dans la stricte mesure exigée par la protection de la sécurité des personnes ou la défense des intérêts fondamentaux de la nation, consulter les traitements automatisés de données personnelles mentionnés à l'article 9 de la loi n°       du           pour la sécurité intérieure, pour les besoins de l'instruction des demandes d'autorisation ou de renouvellement d'autorisation d'acquisition ou de détention d'armes et pour l'examen des déclarations de détention d'armes faites en application de l'article 15.

« Art. 15-2. -  


... peuvent consulter ...

« Art. 15-2. -  


... peuvent, dans la stricte mesure exigée par la protection de la sécurité des personnes ou la défense des intérêts fondamentaux de la nation, consulter ...

(amendement n° 108)

Art. 19. -  Cf. annexe.

Art. 19-1. -  Cf. infra art. 33 du projet de loi.

« Les agents mentionnés à l'alinéa précédent peuvent également consulter ces traitements, dans la stricte mesure exigée par la protection de l'ordre public ou la sécurité des personnes, pour l'exécution des ordres de remise d'armes et de munitions à l'autorité administrative prévus aux articles 19 et 19-1. »

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

Article 32

L'article 18 du décret du 18 avril 1939 est ainsi rédigé :

Article 32

...1939 précité est ...

Article 32

(Alinéa sans modification).

Art. 18. - Toute personne ayant été traitée dans un hôpital psychiatrique ne pourra acquérir ou détenir une arme ou des munitions si elle n'est pas en mesure de produire un certificat délivré par un médecin psychiatre dans les conditions et suivant les formes qui sont déterminées par un décret d'application.

Les armes ou munitions détenues par toute personne visée à l'alinéa précédent qui n'aura pas satisfait à la condition prévue audit alinéa seront saisies par l'autorité administrative dans les conditions qui sont fixées par le même décret d'application.

« Art. 18. - Toute personne physique sollicitant la délivrance ou le renouvellement d'une autorisation d'acquisition ou de détention de matériels, d'armes ou de munitions des 1re et 4e catégories ou faisant une déclaration de détention d'armes ou de munitions des 5e et 7e catégories, doit produire un certificat médical attestant que son état de santé physique et psychique n'est pas incompatible avec la détention de ces matériels, armes ou munitions.

« Dans le cas où la personne mentionnée au précédent alinéa suit ou a suivi un traitement dans un service ou un secteur de psychiatrie d'un établissement de santé, l'autorité administrative peut lui demander de produire également un certificat médical délivré par un médecin psychiatre.

« Art. 18. - (Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

« Art. 18. -  







 ... détention d'armes des 5e ...

(amendement n° 109)

(Alinéa sans modification).

« Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis du Conseil national de l'ordre des médecins, fixe les modalités d'application du présent article. Il prévoit notamment les conditions que doivent remplir la délivrance, le renouvellement ou la validation du permis de chasser ou de la licence de tir pour que la présentation de ces documents, au moment de la demande d'autorisation d'acquisition ou de détention, ou de son renouvellement, ou de la déclaration, supplée l'obligation prévue au premier alinéa du présent article. »


















... alinéa. Il
prévoit également les conditions dans lesquelles le préfet peut vérifier si la personne visée au premier alinéa est ou a été dans l'un des cas visés au deuxième alinéa. »

(Alinéa sans modification).

Article 33

I. -  L'article 19-1 du décret du 18 avril 1939 devient l'article 19-2.

Article 33

Le décret du 18 avril 1939 précité est ainsi modifié :

1° L'article 19-1 devient ...

Article 33

(Sans modification).

II. -  Après l'article 19 du décret du 18 avril 1939, il est inséré un article 19-1 ainsi rédigé :

2° L'article 19-1 est ainsi rétabli :

Art. 19. -  Cf. annexe.

« Art. 19-1. - Sans préjudice des dispositions de l'article 19, le préfet peut, pour des raisons d'ordre public ou de sécurité des personnes, ordonner à tout détenteur d'une arme soumise au régime de la déclaration de s'en dessaisir.

« Art. 19-1. -  






... régime de l'autorisation ou de la déclaration ...

Art. 2. -  Cf. annexe

« Le dessaisissement consiste soit à vendre l'arme à une personne mentionnée à l'article 2 ou à un tiers remplissant les conditions légales d'acquisition et de détention, soit à la neutraliser. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités du dessaisissement.







... neutraliser, soit à la remettre à l'État. Un décret ...

« Sauf urgence, la procédure est contradictoire. Le préfet fixe le délai au terme duquel le détenteur doit s'être dessaisi de son arme.

(Alinéa sans modification).

« Lorsque l'intéressé ne s'est pas dessaisi de l'arme dans le délai fixé par le préfet, celui-ci lui ordonne de la remettre, ainsi que ses munitions, aux services de police ou de gendarmerie. Le commissaire de police ou le commandant de la brigade de gendarmerie peut procéder, sur autorisation du juge des libertés et de la détention, à la saisie de l'arme et des munitions, entre 6 heures et 22 heures, au domicile du détenteur.

(Alinéa sans modification).

« La remise ou la saisie des armes et des munitions ne donne lieu à aucune indemnisation.

(Alinéa sans modification).

« Il est interdit aux personnes ayant fait l'objet de la procédure prévue au présent article d'acquérir ou de détenir des armes soumises au régime de l'autorisation ou de la déclaration.

« Le préfet peut cependant décider de limiter cette interdiction à certaines catégories ou à certains types d'armes.

« Cette interdiction est levée par le préfet s'il apparaît que l'acquisition ou la détention d'armes par la personne concernée n'est plus de nature à porter atteinte à l'ordre public ou à la sécurité des personnes.

« A Paris, les pouvoirs conférés au préfet par le présent article sont exercés par le préfet de police. »

(Alinéa sans modification).

Art. 19-1. (devenu 19-2 en vertu du I du présent article) - Il est créé un fichier national automatisé nominatif des personnes qui sont interdites d'acquisition et de détention d'armes en application du IV de l'article 19.

Les modalités d'application du présent article, y compris la nature des informations enregistrées, la durée de leur conservation ainsi que les autorités et les personnes qui y ont accès, sont déterminées par décret en Conseil d'Etat après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

3° (nouveau). - Le premier alinéa de l'article 19-2 du décret du 18 avril 1939 précité est complété par les mots : « et des sixième et septième alinéas de l'article 19-1. »

Art. 28. -  Sera punie d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 3 750 € toute personne qui, ne pouvant se prévaloir de l'autorisation prévue au I de l'article 2 du présent décret, aura acquis, cédé ou détenu, à quelque titre que ce soit, en violation des prescriptions des articles 15, 16 ou 17, une ou plusieurs armes de la 1re ou de la 4e catégorie ou des munitions pour de telles armes.

Article 34

A l'article 28 du décret du 18 avril 1939, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

Article 34

L'article 28 du décret du 18 avril 1939 précité est complété par un ...

Article 34

(Sans modification).

Le tribunal ordonnera, en outre, dans tous les cas, la confiscation des armes et des munitions. Si le coupable a antérieurement été condamné à l'emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit, l'emprisonnement sera de cinq ans et l'interdiction de séjour pourra être prononcée pour cinq ans au plus.

Art. 15. -  Cf. supra art. 30 du projet de loi.

Art. 16 et 17. -  Cf. annexe.

« Toutefois, l'action publique est éteinte à l'encontre de la personne mentionnée au premier alinéa qui remet à l'autorité publique les armes ou munitions qu'elle détient en violation des articles 15, 16 ou 17, dans le délai d'un an à compter de la publication de la loi n°          du           pour la sécurité intérieure. Cette remise ne donne lieu à aucune indemnisation. »

(Alinéa sans modification).


Code pénal

Art. 226-14. -  L'article 226-13 n'est pas applicable dans les cas où la loi impose ou autorise la révélation du secret. En outre, il n'est pas applicable :

Article 35

Après le 2° de l'article 226-14 du code pénal, il est inséré un 3° ainsi rédigé :

Article 35

(Sans modification).

Article 35

(Sans modification).

1º A celui qui informe les autorités judiciaires, médicales ou administratives de privations ou de sévices, y compris lorsqu'il s'agit d'atteintes sexuelles dont il a eu connaissance et qui ont été infligés à un mineur de quinze ans ou à une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son état physique ou psychique ;

2º Au médecin qui, avec l'accord de la victime, porte à la connaissance du procureur de la République les sévices qu'il a constatés dans l'exercice de sa profession et qui lui permettent de présumer que des violences sexuelles de toute nature ont été commises.

« 3° Aux professionnels de la santé ou de l'action sociale qui informent le préfet et, à Paris, le préfet de police, du caractère dangereux pour elles-mêmes ou pour autrui des personnes qui les consultent et dont ils savent qu'elles détiennent une arme ou qu'elles ont manifesté leur intention d'en acquérir une. »

Aucune sanction disciplinaire ne peut être prononcée du fait du signalement de sévices par le médecin aux autorités compétentes dans les conditions prévues au présent article.

TITRE III

DISPOSITIONS RELATIVES
AUX POUVOIRS DES POLICES MUNICIPALES

TITRE III

DISPOSITIONS RELATIVES
AUX POUVOIRS DES POLICES MUNICIPALES

TITRE III

DISPOSITIONS RELATIVES
AUX POUVOIRS DES POLICES MUNICIPALES

Article 36

Article 36

Article 36

Code de la route

Art. L. 225-5. -  Les informations relatives à l'existence, la catégorie et la validité du permis de conduire sont communiquées sur leur demande :

I. - A l'article L. 225-5 du code de la route, il est inséré, après le 5°, un alinéa ainsi rédigé :

Le code de la route est ainsi modifié :

1° Après le 5° de l'article L. 225-5, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :

(Sans modification).

1º Au titulaire du permis, à son avocat ou à son mandataire ;

2º Aux autorités compétentes des territoires et collectivités territoriales d'outre-mer, aux fins d'authentification du permis de conduire ;

3º Aux autorités étrangères compétentes, aux fins d'authentification du permis de conduire, conformément aux accords internationaux en vigueur ;

4º Aux officiers ou agents de police judiciaire agissant dans le cadre d'une enquête préliminaire ;

5º Aux militaires de la gendarmerie ou aux fonctionnaires de la police nationale habilités à effectuer des contrôles routiers en application des dispositions du présent code ;

« 5° bis Aux agents de police judiciaire adjoints, aux seules fins d'identifier les auteurs des infractions au présent code qu'ils sont habilités à constater. »

« 5° bis (Sans modification).

6º Aux autorités administratives civiles ou militaires pour les personnes employées ou susceptibles d'être employées comme conducteur de véhicule à moteur ;

7º Aux entreprises d'assurances pour les personnes dont elles garantissent ou sont appelées à garantir la responsabilité encourue du fait des dommages causés par les véhicules à moteur.

Art. L. 330-2. -  I. -Ces informations, à l'exception de celles relatives aux gages constitués sur les véhicules à moteur et aux oppositions au transfert du certificat d'immatriculation, sont communiquées sur leur demande :

II. -  Au I de l'article L. 330-2 du code de la route, il est inséré, après le 4°, un alinéa ainsi rédigé :

2° Après le 4° du I de l'article L. 330-2, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :

1º A la personne physique ou morale titulaire des pièces administratives, à son avocat ou à son mandataire ;

2º Aux autorités judiciaires ;

3º Aux officiers ou agents de police judiciaire, dans l'exercice des missions définies à l'article 14 du code de procédure pénale ;

4º Aux militaires de la gendarmerie ou aux fonctionnaires de la police nationale habilités à effectuer des contrôles routiers en application des dispositions du présent code ;

« 4° bis Aux agents de police judiciaire adjoints, aux seules fins d'identifier les auteurs des infractions au présent code qu'ils sont habilités à constater. »

« 4° bis (Sans modification).

5º Aux fonctionnaires habilités à constater des infractions au présent code, aux seules fins d'identifier les auteurs de ces infractions ;

6º Aux préfets, pour l'exercice de leurs compétences en matière de circulation des véhicules ;

7º Aux services du ministre de l'intérieur, du ministre de la défense, du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé des transports pour l'exercice de leurs compétences ;

8º Aux entreprises d'assurances garantissant les dommages subis par des tiers résultant d'atteintes aux personnes ou aux biens dans la réalisation desquels un véhicule à moteur, ainsi que ses remorques, est impliqué et aux organismes assimilés à ces entreprises dès lors que ces informations ont pour seul but d'identifier les biens et les personnes impliqués dans un accident de la circulation à condition qu'au moins un des véhicules soit assuré par le demandeur ou que ce dernier ait en charge l'indemnisation d'une des victimes.

II. -  Les entreprises d'assurances doivent fournir à l'appui de leur demande tous éléments utiles permettant de vérifier la réalité du sinistre.

Article 37

Article 37

L'article L. 325-2 du code de la route est ainsi modifié :

Article 37

(Alinéa sans modification).

Art. L. 325-2. -  Pour l'application de l'article L. 325-1 et sur prescription de l'officier de police judiciaire territorialement compétent, les fonctionnaires de police en tenue et les militaires de la gendarmerie habilités à constater par procès-verbaux les contraventions à la police de la circulation routière peuvent, en cas de besoin, ouvrir ou faire ouvrir les portes du véhicule, man_uvrer ou faire man_uvrer tous appareils. Ils peuvent conduire le véhicule ou le faire conduire, en leur présence, vers le lieu de mise en fourrière en utilisant, le cas échéant, les moyens autonomes de propulsion dont le véhicule est muni.

I. - A l'article L. 325-2 du code de la route, après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

1° Après le premier alinéa, il est ...

(Alinéa sans modification).

« La mise en fourrière peut également être prescrite par un chef de service de police municipale territorialement compétent. Pour l'application de cette disposition, et sur prescription du chef de service de police municipale, les agents de police municipale habilités à constater par procès-verbaux les contraventions à la police de la circulation routière peuvent, en cas de besoin ouvrir ou faire ouvrir les portes du véhicule, man_uvrer ou faire man_uvrer tous appareils. Ils peuvent conduire le véhicule ou le faire conduire, en leur présence, vers le lieu de mise en fourrière en utilisant, le cas échéant, les moyens autonomes de propulsion dont le véhicule est muni. »


...
par un responsable de la police ...

...prescription du responsable de la police ...


...
par l'agent de police judiciaire adjoint, chef de la police municipale ou qui occupe ces fonctions, territorialement compétent ...
... prescription de l'agent de police judiciaire, chef de la police municipale ou qui occupe ces fonctions, les agents de police ...

(adoption de l'amendement n° 51 de MM. C. Estrosi et F. Grosdidier)

Dans ce cas, l'assureur du propriétaire du véhicule est tenu de garantir dans les limites du contrat la réparation du dommage causé au tiers, sauf recours, s'il y a lieu, contre la collectivité publique qui, par son fait, a causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur et sans qu'une majoration de prime puisse en résulter pour le propriétaire. Il est statué sur ce recours ainsi que sur toute action en responsabilité en cas de non-assurance du véhicule dans les conditions prévues par l'article 1er de la loi nº 57-1424 du 31 décembre 1957 attribuant aux tribunaux judiciaires compétence pour statuer sur les actions en responsabilité des dommages causés par tout véhicule et dirigées contre une personne morale de droit public.

II. -  Au troisième alinéa du même article, les mots : « Dans ces cas » sont remplacés par les mots : « Dans les cas prévus aux alinéas précédents ».

2° Au second alinéa, les mots : « Dans ce cas » sont remplacés ...

(Alinéa sans modification).

Titre additionnel

TITRE III BIS

DISPOSITIONS RELATIVES
AUX POUVOIRS DES GARDES-CHAMPÊTRES

(amendement n° 110)

Code de l'environnement

Article additionnel

Art. L. 415-1. et L. 332-20. -  Cf. annexe.

« I.  - Après 4° de l'article L. 415-1 du code de l'environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 4°bis Les gardes-champêtres ».

« II.  - Après 4° de l'article L. 332-20 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 4°bis Les gardes-champêtres ».

(amendement n° 111)

TITRE IV

DISPOSITIONS RELATIVES AUX ACTIVITES DE SECURITE PRIVEE

TITRE IV

DISPOSITIONS RELATIVES AUX ACTIVITES DE SECURITE PRIVEE

TITRE IV

DISPOSITIONS RELATIVES AUX ACTIVITES DE SECURITE PRIVEE





Loi n° 83-629
du 12 juillet 1983
réglementant les activités privées de surveillance,
de gardiennage et de
transport de fonds

Article 38

Les articles 1er à 3, 4 à 7, 10, 11 et 12 à 16 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de surveillance, de gardiennage et de transport de fonds sont remplacés par les dispositions suivantes :

Article 38







... les
articles 1er à 3, 4 à 7, 10 et 11, 12 à 14, 14-1, 14-2, 15 et 16 ainsi rédigés :

Article 38

(Alinéa sans modification).

Art. 1er. -  Les activités de surveillance, de gardiennage, de transport de fonds, de protection de personnes sont réglementées par les dispositions de la présente loi.

« Art. 1er. - Sont soumises aux dispositions du présent titre, dès lors qu'elles ne sont pas exercées par un service public administratif, les activités qui consistent :

« Art. 1er. -  
... dispositions de
la présente loi, dès ...

« Art. 1er. -  
... dispositions du
présent titre
, dès ...

(amendement n° 112)

Toute entreprise qui exerce sous une forme quelconque une activité qui consiste à fournir aux personnes physiques ou morales, de façon permanente, exceptionnelle ou discontinue, des services ayant pour objet la sécurité des biens meubles ou immeubles ainsi que celle des personnes liées directement ou indirectement à la sécurité de ces biens, est considérée comme une entreprise de surveillance et de gardiennage.

« 1° A fournir des services ayant pour objet la surveillance ou le gardiennage de biens meubles ou immeubles, ainsi que la sécurité des personnes se trouvant dans ces immeubles ;

« 2° A transporter et à surveiller, jusqu'à leur livraison effective, des fonds, des bijoux ou des métaux précieux, ainsi qu'à assurer le traitement des fonds transportés ;

« 1°
... sur-
veillance humaine ou technologique ou le gardiennage ...

« 2° (Sans modification).

« 1° (Sans modification).

« 2° (Sans modification).

Toute entreprise qui exerce une activité consistant à assurer le convoyage et la sécurité des transports de fonds, de bijoux ou de métaux précieux ainsi que de tout document permettant d'effectuer un paiement est considérée comme une entreprise de transport de fonds.

« 3° A protéger l'intégrité physique des personnes.

« Seules peuvent être autorisées à exercer à titre professionnel, pour elles-mêmes ou pour autrui, les activités énumérées aux 1° à 3° ci-dessus :

« 3° (Sans modification).





... 3° :

« 3° (Sans modification).

« a) Les personnes physiques ou morales immatriculées au registre du commerce et des sociétés ;

« a) (Sans modification).

« a) (Sans modification).

« b) Les personnes physiques ou morales non immatriculées au registre du commerce et des sociétés, qui sont établies dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou un autre des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen et qui exercent une ou plusieurs de ces activités.

« b) (Sans modification).

« b) (Sans modification).

« Art. 2. - La dénomination d'une personne morale exerçant pour autrui une activité mentionnée à l'article 1er doit faire ressortir qu'il s'agit d'une personne de droit privé et éviter toute confusion avec un service public, notamment un service de police.

« Art. 2. -  (Sans modification).

« Art. 2. -  (Sans modification).

« L'exercice d'une activité mentionnée aux 1° et 2° de l'article 1er est exclusif de toute autre prestation de service non liée à la sécurité ou au transport.

Art. 2. - L'exercice par une entreprise d'une activité de protection des personnes est exclusif des autres activités prévues à l'article 1er.

« L'exercice de l'activité mentionnée au 3° de l'article 1er est exclusif de toute autre activité.

Art. 1er. -  Cf. supra.

Art. 3. -  Les entreprises de surveillance, de gardiennage, et de transport de fonds ne doivent avoir que des activités définies aux deuxième et troisième alinéas de l'article premier ci-dessus, toute autre prestation de service non liée à la sécurité et au transport étant exclue.

Afin d'éviter toute confusion avec un service public, notamment un service de police, la dénomination des entreprises régies par la présente loi doit faire mention de leur caractère privé.

Les gardiens employés à des tâches de surveillance des biens meubles ou immeubles n'exercent leurs fonctions qu'à l'intérieur des bâtiments ou dans les limites des propriétés dont ils ont la garde, leurs fonctions ne pouvant s'exercer sur la voie publique.

Toutefois, lorsque des gardiens exercent exceptionnellement une mission itinérante ou statique de surveillance sur la voie publique contre les vols, dégradations, déprédations et effractions, celle-ci se limite exclusivement aux biens meubles et immeubles dont la garde leur est confiée par les clients des entreprises de surveillance et de gardiennage.

« Art. 3. - Les agents exerçant une activité mentionnée au 1° de l'article 1er ne peuvent exercer leurs fonctions qu'à l'intérieur des bâtiments ou dans la limite des lieux dont ils ont la garde.

« A titre exceptionnel, ils peuvent être autorisés, par le préfet du département ou, à Paris, par le préfet de police, à exercer sur la voie publique des missions, même itinérantes, de surveillance contre les vols, dégradations et effractions visant les biens dont ils ont la garde. »

« Art. 3. -  (Sans modification).

« Art. 3. -  (Sans modification).

Art. 1er. -  Cf. supra.

Art. 4. -  Il est interdit aux entreprises excerçant les activités énumérées à l'article 1er et à l'article 2 et à leur personnel de s'immiscer ou d'intervenir à quelque moment et sous quelque forme que ce soit dans le déroulement d'un conflit du travail ou d'événements s'y rapportant. Il leur est également interdit de se livrer à une surveillance relative aux opinions politiques, religieuses et syndicales et de constituer des fichiers dans ce but.

Art. 1er. -  Cf. supra.

« Art. 4. -  Il est interdit aux personnes exerçant une activité mentionnée à l'article 1er, ainsi qu'à leurs agents, de s'immiscer, à quelque moment et sous quelque forme que ce soit, dans le déroulement d'un conflit du travail ou d'événements s'y rapportant. Il leur est également interdit de se livrer à une surveillance relative aux opinions politiques, philosophiques ou religieuses ou aux appartenances syndicales des personnes.

« Art. 4. -  (Sans modification).

« Art. 4. -  (Sans modification).

Art. 5. -  Nul ne peut exercer à titre individuel les activités mentionnées à l'article 1er ni être dirigeant ou gérant de droit ou de fait d'une entreprise les exerçant :

S'il a fait l'objet, pour agissements contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes m_urs ou pour atteinte à la sécurité des personnes et des biens, d'une sanction disciplinaire ou d'une condamnation à une peine d'emprisonnement correctionnelle ou à une peine criminelle, avec ou sans sursis, devenue définitive ;

S'il est failli non réhabilité ou s'il a été frappé d'une autre sanction, en application du titre II de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle et les banqueroutes, ou si, dans le régime antérieur, il a été déclaré en état de faillite ou de règlement judiciaire ;

S'il est de nationalité française ou ressortissant d'un Etat membre des communautés européennes, sous réserve des conventions internationales.

« Art. 5. -  Nul ne peut exercer à titre individuel une activité mentionnée à l'article 1er, ni diriger ou gérer une personne morale exerçant cette activité, s'il n'est titulaire d'un agrément délivré selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.

« L'agrément est délivré aux personnes qui satisfont aux conditions suivantes :

« 1° Etre de nationalité française ou ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen ;

« 2° Ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent ;

« 3° Ne pas avoir fait l'objet d'un arrêté d'expulsion non abrogé ou d'une interdiction du territoire français non entièrement exécutée ;

« 4° Ne pas avoir fait l'objet d'une décision, prononcée sur le fondement des dispositions du chapitre V du livre VI du code de commerce, ou prise en application des textes antérieurs à ce code, et ne pas avoir fait l'objet d'une décision de nature équivalente dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;

« Art. 5. - (Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

« 1° (Sans modification).

« 2° (Sans modification).

« 3° (Sans modification).

« 4°


... du
titre II du livre ...

« Art. 5. - (Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

« 1° (Sans modification).

« 2° (Sans modification).

« 3° (Sans modification).

« 4° (Sans modification).

« 5° Ne pas avoir commis d'actes, éventuellement mentionnés dans les traitements automatisés de données personnelles gérés par les autorités de police, contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes m_urs ou de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat ;

« 5° (Sans modification).

« 5° (Sans modification).

Art. 1er. -  Cf. supra.

« 6° Ne pas exercer l'une des activités, énumérées par décret en Conseil d'Etat, incompatibles par leur nature avec celles qui sont mentionnées à l'article 1er ;

« 6° (Sans modification).

« 6° (Sans modification).

« 7° Ne pas exercer l'activité d'agent de recherches privées.

« 7° (Sans modification).

« 7° (Sans modification).

« 8° Justifier d'une aptitude professionnelle dans des conditions définies par décret en Conseil d'État.

(amendement n° 113)

« L'agrément peut être retiré lorsque son titulaire cesse de remplir l'une des conditions prévues au présent article. Il peut être suspendu immédiatement en cas d'urgence ou de nécessité tenant à l'ordre public.

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

Art. 6. -  Nul ne peut être employé par une entreprise exerçant les activités mentionnées à l'article 1er s'il a fait l'objet, pour agissements contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs ou pour atteinte à la sécurité des personnes et des biens, d'une sanction disciplinaire ou d'une condamnation à une peine d'emprisonnement correctionnelle ou à une peine criminelle, avec ou sans sursis, devenue définitive .

« Art. 6. -  Nul ne peut être employé pour participer à une activité mentionnée à l'article 1er :

« 1° S'il n'a fait l'objet, préalablement à son embauche, d'une déclaration auprès du préfet du département ou, à Paris, auprès du préfet de police ;

« 2° S'il a fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent ;

« Art. 6. -  (Alinéa sans modification).


« 1° (Sans modification).



« 2° (Sans modification)

« Art. 6. -  (Alinéa sans modification).


« 1° (Sans modification).



« 2° (Sans modification)

« 3° S'il a fait l'objet d'un arrêté d'expulsion non abrogé ou d'une interdiction du territoire français non entièrement exécutée ;

« 3° (Sans modification).

« 3° (Sans modification).

« 4° S'il a commis des actes, éventuellement mentionnés dans les traitements automatisés de données personnelles gérés par les autorités de police, contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes m_urs ou de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat ;

« 4° (Sans modification).

« 4° (Sans modification).

« 5° S'il ne justifie pas de son aptitude professionnelle selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.

« 5° (Sans modification).

« 5° (Sans modification).

« Le contrat de travail conclu en violation des dispositions des 2° à 5° du présent article est nul.









...5° est nul...

« La conclusion du contrat de travail est subordonnée à la transmission par le préfet de ses observations relatives aux obligations visées aux 2°, 3° et 4° du présent article. Le contrat ...

(amendement n° 114)

Art. 1er. -  Cf. supra.

Art. 7. -  Toute entreprise visée à l'article 1er ou 2 de la présente loi ne peut exercer ses activités qu'après avoir obtenu une autorisation administrative.

La demande d'autorisation est déposée par le commerçant ou le dirigeant ayant le pouvoir d'engager la société, après inscription sur le registre du commerce ou des sociétés, à la préfecture du département où l'entreprise est inscrite soit à titre principal, soit à titre secondaire.

« Art. 7. -  L'exercice d'une activité mentionnée à l'article 1er est subordonné à une autorisation distincte pour l'établissement principal et pour chaque établissement secondaire :

« I. -  Lorsque l'activité doit être exercée par une personne physique mentionnée au a) de l'article 1er, la demande d'autorisation est faite auprès du préfet du département où cette personne est immatriculée au registre du commerce et des sociétés ou, à Paris, auprès du préfet de police. Lorsque l'activité doit être exercée par une personne morale mentionnée au a) de l'article 1er, la demande est présentée par le dirigeant ayant le pouvoir d'engager cette personne et déposée auprès du préfet du département où celle-ci a son établissement principal ou secondaire ou, à Paris, auprès du préfet de police.

« Art. 7. - (Alinéa sans modification).

« I. -  (Sans modification).

« Art. 7. - (Sans modification).

Cette demande, qui comporte le numéro d'inscription sur le registre du commerce et des sociétés, comprend notamment la justification de l'adresse du siège de l'entreprise, la dénomination et le statut de celle-ci, ainsi que la liste nominative de ses fondateurs, directeurs, administrateurs ou gérants et des membres du personnel employé.

Elle doit permettre à l'autorité administrative compétente de s'assurer, selon des modalités fixées par décret, que les conditions prévues aux articles 5 et 6 sont remplies.

« La demande mentionne le numéro d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés. Pour une personne physique, elle indique l'adresse de celle-ci. Pour une personne morale, elle comporte la dénomination, l'adresse du siège social et, s'ils sont distincts, de l'établissement principal et de l'établissement secondaire, les statuts, la liste nominative des fondateurs, administrateurs, directeurs ou gérants et des membres du personnel employé, ainsi que la répartition du capital social et les participations financières détenues dans d'autres sociétés.

« II. -  Lorsque l'activité doit être exercée par une personne mentionnée au b) de l'article 1er, la demande d'autorisation est déposée auprès du préfet de police.

« II. -  (Sans modification).

« Pour une personne physique, la demande indique l'adresse de celle-ci. Pour une personne morale, elle comporte la dénomination, l'adresse du siège social et, le cas échéant, celle de l'établissement que cette personne envisage de créer en France, les statuts, la liste nominative des fondateurs, administrateurs, directeurs ou gérants et des membres du personnel employé, ainsi que la répartition du capital social et les participations financières détenues dans d'autres sociétés. Elle est accompagnée, le cas échéant, de l'autorisation d'exercice délivrée dans l'Etat membre de la Communauté européenne ou l'Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans lequel la personne est établie.

« III. - L'autorisation est refusée si l'exercice d'une activité mentionnée à l'article 1er par la personne intéressée est de nature à causer un trouble à l'ordre public.

« III. -  (Sans modification).

Toute modification, suppression ou adjonction affectant l'un des renseignements énumérés ci-dessus font l'objet, dans le délai d'un mois, d'une déclaration auprès de la préfecture.

L'exercice à titre individuel des activités mentionnées à l'article 1er est également soumis aux dispositions du présent article.

Art. 1er. -  Cf. supra

« IV. -  Toute modification, suppression ou adjonction affectant l'un des renseignements mentionnés aux I et II du présent article et tout changement substantiel dans la répartition du capital de la personne morale font l'objet d'une déclaration dans un délai d'un mois auprès du préfet ou, à Paris, auprès du préfet de police. »

« IV. -  



... II et tout ...

« Art. 10. - I. - Sauf dérogations pour certaines modalités de transport de fonds définies par décret en Conseil d'Etat, les agents exerçant une activité mentionnées aux 1° et 2° de l'article 1er doivent porter, dans l'exercice de leurs fonctions, une tenue particulière. Celle-ci ne doit entraîner aucune confusion avec les tenues des agents des services publics, notamment des services de police.

« Art. 10. -  I. -  












...
police nationale et municipale.

« Art. 10. -  I. -  












...
police nationale, de gendarmerie nationale, des douanes et de police municipale.

(amendement n° 115)

Art. 10. -  Le personnel des entreprises de surveillance et de gardiennage ainsi que de transport de fonds, peuvent être armés dans les conditions réglementaires en vigueur.

« II. -  Les agents exerçant les activités mentionnées au 1° de l'article 1er peuvent être armés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

« II. -  (Alinéa sans modification).

« II. -  (Sans modification).

« Les agents exerçant les activités mentionnées au 2° de l'article 1er sont armés, sauf lorsque les fonds sont placés dans des dispositifs garantissant qu'ils peuvent être détruits ou rendus impropres à leur destination et transportés dans des véhicules banalisés. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de ce transport.

(Alinéa sans modification).

Les personnels des entreprises exerçant une activité de protection de personnes ne peuvent être armés.

« Les agents exerçant les activités mentionnées au 3° de l'article 1er ne sont pas armés.

(Alinéa sans modification).

« Le décret en Conseil d'Etat susmentionné précise les catégories et types d'armes susceptibles d'être autorisés, les conditions de leur acquisition et de leur conservation par la personne titulaire de l'autorisation, les modalités selon lesquelles cette personne les remet à ses agents et les conditions dans lesquelles les armes sont portées pendant le service et remisées en dehors du service. »

...
d'État visé au premier alinéa du présent II précise ...






...
agents, la formation que reçoivent ces derniers et les conditions ...

Art. 11. -  Les entreprises qui disposent d'un service interne chargé d'une activité de surveillance, de gardiennage, de transport de fonds, ou de protection des personnes, qu'elles relèvent du secteur public ou du secteur privé, doivent appliquer à ces services et à leur personnel les dispositions des articles 3 à 8 et 10 ci-dessus.

« Art. 11. - Sans préjudice des dispositions de l'article 11-1 et des dispositions prévues par des lois spéciales, l'entreprise dont certains salariés sont chargés, pour son propre compte, d'une activité mentionnée à l'article 1er n'est pas soumise aux dispositions des articles 2, 5, 9 et du 1° de l'article 6. »

« Art. 11. - (Sans modification).

« Art. 11. - (Sans modification).

Art. 9 et 11-1. -  Cf. infra art. 40 ter (nouveau).

Art. 2, 5 et 6. -  Cf. supra.

Art. 12. -  Lorsque le bénéficiaire de l'autorisation délivrée en application de l'article 7 a fait l'objet d'une poursuite pénale pour agissements contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs, l'autorité admi-nistrative compétente peut suspendre cette autorisation.

« Art. 12. - I. - L'autorisation prévue à l'article 7 peut être retirée :

« 1° A la personne physique qui, titulaire de l'agrément prévu à l'article 5, ne remplit plus les conditions exigées à cet article ou dont l'agrément a été retiré ;

« Art. 12. - I. - (Alinéa sans modification)

« 1° (Sans modification).

« Art. 12. - I. - (Alinéa sans modification)

« 1° (Sans modification).

La mesure de suspension provisoire cesse de plein droit dès que l'autorité judiciaire s'est prononcée.

Dans l'hypothèse où les conditions prévues à l'article 5 cessent d'être remplies ou en cas de cessation définitive d'activité de l'entreprise, l'autorisation administrative prévue à l'article 7 est retirée.

Art. 5. -  Cf. supra

« 2° A la personne morale qui conserve comme dirigeant ou gérant une personne titulaire de l'agrément mais ne remplissant plus les conditions exigées à l'article 5, ou une personne dont l'agrément a été retiré ;

« 3° A la personne morale dont la direction ou la gestion est exercée en fait par une personne agissant directement ou par personne interposée en lieu et place des représentants légaux ;

« 2° (Sans modification).

« 3° (Sans modification).

« 2° (Sans modification).

« 3° (Sans modification).

Code pénal

Art. 324-1. -  Cf. annexe

« 4° A la personne morale dont tout ou partie du capital social est constitué par des fonds apportés directement ou indirectement par l'auteur d'un crime ou d'un délit dans les conditions prévues à l'article 324-1 du code pénal ;

« 4° (Sans modification).

« 4° (Sans modification).

« 5° A la personne physique ou morale qui ne se conforme pas aux dispositions de la présente loi, à celles de la législation relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers ou à celles des titres II et IV du livre Ier, des titres Ier et II du livre II, des titres II et IV du livre III et du livre VI du code du travail ;

« 5° (Sans modification).

« 5° (Sans modification).

« 6° A la personne morale exerçant l'activité mentionnée au 2° de l'article 1er qui ne respecte pas les obligations visées dans la section V du chapitre II du titre III du livre II de la première partie du code de commerce.

(amendement n° 116)

« Sauf dans le cas prévu au 4° du présent article, le retrait ne peut être prononcé qu'après une mise en demeure restée sans effet.


... 4°, le ...

(Alinéa sans modification).

« II. -  Dans les cas prévus aux 1° à 4° du I du présent article, l'autorisation peut être suspendue pour six mois au plus.

« II. -  
... I,
l'autorisation ...

« II. -  (Sans modification).

Loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 précitée

Art. 7. -  Cf. supra

« L'autorisation peut être également suspendue lorsque la personne physique ou l'un des dirigeants ou gérants de la personne morale titulaire de l'autorisation prévue à l'article 7 fait l'objet de poursuites pénales. Il est mis fin à la suspension dès que l'autorité administrative a connaissance d'une décision de l'autorité judiciaire intervenue sur le fond.

(Alinéa sans modification).

« III. -  Sauf urgence ou nécessité tenant à l'ordre public, la suspension ou le retrait intervient au terme d'une procédure contradictoire.

« III. -  (Sans modification).

« III. -  (Sans modification).

« IV. - L'autorisation devient caduque en cas de cessation définitive d'activité de son titulaire.

« IV. -  (Sans modification).

« IV. -  (Sans modification).

Art. 13. -  Toute infraction aux dispositions des articles 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1er et 5ème alinéa et 9 de la présente loi sera punie d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 6 000 euros ou de l'une de ces deux peines seulement. Ces peines seront portées au double en cas de récidive.

Les mêmes peines seront applicables au dirigeant ou au gérant de droit ou de fait d'une entreprise visée aux articles 1er et 2 ou à l'article 11 qui aura eu recours, en connaissance de cause, même à titre occasionnel, aux services d'une personne qui ne remplit pas les conditions prévues à l'article 6.

Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende le fait d'employer en connaissance de cause une personne dans un service interne de sécurité de la Société nationale des chemins de fer français ou de la Régie autonome des transports parisiens en violation des dispositions prévues à l'article 11-2.

Est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende le fait d'être employé d'un service interne de sécurité de la Société nationale des chemins de fer français ou de la Régie autonome des transports parisiens en vue de participer à son activité en violation des dispositions prévues à l'article 11-2.

« Art. 13. - Les commissaires de police, les officiers de police et les officiers et sous-officiers de la gendarmerie nationale assurent, pour le compte de l'autorité administrative, le contrôle des personnes exerçant une activité mentionnée à l'article 1er.

« Sans préjudice des compétences des inspecteurs et contrôleurs du travail, ils peuvent demander la communication du registre unique du personnel prévu à l'article L. 620-3 du code du travail et de tous autres registres, livres et documents mentionnés à l'article L. 611-9 du même code, ainsi que recueillir, sur convocation ou sur place, les renseignements et justifications nécessaires.

« En présence de l'occupant des lieux ou de son représentant, ils peuvent, entre huit heures et vingt heures, accéder aux locaux dans lesquels est habituellement exercée une activité mentionnée à l'article 1er ; ils peuvent également y accéder à tout moment lorsque l'exercice de cette activité est en cours. Ils ne peuvent accéder à ceux de ces locaux qui servent de domicile.

« Un compte-rendu de visite est établi, dont une copie est remise immédiatement au responsable de la personne physique ou morale, et adressé au préfet du département ou, à Paris, au préfet de police.

« Art. 13. - (Sans modification).

« Art. 13. - (Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

...responsable de l'entreprise, et adressé...

(amendement n° 117)

Art. 1er. -  Cf. supra.

Code du travail

Art. L. 620-3 et  L. 611-9. -Cf. annexe.

Loi n° 83-629 du 12 juillet
1983 précitée

Art. 14. -  Toute personne assurant de fait des activités visées à l'article 1er sous le couvert d'une activité commerciale de nature différente sera punie d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 6 000 euros ou de l'une de ces deux peines seulement. Ces peines seront portées au double en cas de récidive.

Code de procédure pénale

Art. 29. -  Cf. annexe

« Art. 14. -   I. - Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende :

« 1° Le fait, sauf pour les personnes mentionnées au b) de l'article 1er et sous réserve des dispositions de l'article 29 du code de procédure pénale, d'exercer pour autrui, à titre professionnel, les activités mentionnées aux 1° à 3° de l'article 1er, sans être immatriculé au registre du commerce et des sociétés ;

« Art. 14. - (Sans modification).

« Art. 14. - (Sans modification).

Loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 précitée

Art. 1er. -  Cf. supra

« 2° Le fait d'exercer l'une des activités mentionnées aux 1° et 2° de l'article 1er et d'avoir en outre, soit une activité qui n'est pas liée à la sécurité ou au transport, soit l'activité d'agent privé de recherches ;

Art. 1er. -  Cf. supra

« 3° Le fait d'exercer l'activité mentionnée au 3° de l'article 1er et d'avoir une autre activité ;

Art. 7. -  Cf. supra

« 4° Le fait d'exercer l'une des activités mentionnées à l'article 1er sans être titulaire de l'autorisation prévue à l'article 7 ou de continuer à exercer l'une de ces activités alors que l'autorisation est suspendue ou retirée ;

Art. 5. -  Cf. supra

« 5° Le fait d'exercer à titre individuel, en violation des dispositions de l'article 5, une activité mentionnée à l'article 1er, ou de diriger ou gérer, en violation de ces dispositions, une personne morale exerçant une telle activité, ou d'exercer en fait, directement ou par personne interposée, la direction ou la gestion d'une telle personne morale, en lieu et place de ses représentants légaux ;

Art. 4. -  Cf. supra

« 6° Le fait de commettre l'un des agissements mentionnés à l'article 4 ;

Art. 7. -  Cf. supra

« 7° Le fait de sous-traiter l'exercice d'une activité mentionnée à l'article 1er à une entreprise dépourvue de l'autorisation prévue à l'article 7.

Art. 6. -  Cf. supra

« II. -  Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende :

« 1° Le fait d'employer une personne en vue de la faire participer à l'une des activités mentionnées à l'article 1er en violation des dispositions des 2° à 5° de l'article 6 ;

Art. 3. -  Cf. supra

« 2° Le fait d'exercer ou de faire exercer des fonctions de surveillance sur la voie publique sans l'autorisation prévue au second alinéa de l'article 3.

« III. -  Est puni d'une peine de six mois d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende :

Art. 6 et 7. -  Cf. supra

« 1° Le fait de ne pas avoir souscrit l'une des déclarations prévues au IV de l'article 7 ou la déclaration prévue au 1° de l'article 6 ;

Art. 13. -  Cf. supra

« 2° Le fait de mettre obstacle à l'accomplissement des contrôles exercés, dans les conditions prévues à l'article 13, par les agents mentionnés au premier alinéa de cet article ;

« 3° Le fait d'être l'employé d'une entreprise exerçant une activité mentionnée à l'article 1er, en vue de participer à l'une des activités mentionnées à cet article en violation des dispositions des 2° à 5° de l'article 6.

« IV. -  Est puni d'une amende de 3 750 € :

Art. 9. -  Cf. infra art. 40 ter (nouveau)

« 1° Le fait de ne pas reproduire les mentions exigées à l'article 9 dans tout document visé à cet article ou de faire état de la qualité d'ancien fonctionnaire ou d'ancien militaire éventuellement détenue par la personne titulaire de l'autorisation ou l'un de ses dirigeants ou employés ;

Art. 2. -  Cf. supra

« 2° Le fait de ne pas mentionner, comme l'exige le premier alinéa de l'article 2, dans la dénomination de la personne morale exerçant une activité mentionnée à l'article 1er, son caractère de personne de droit privé.

Art. 11. -  Cf. supra

Art. 11-1. -  Cf. infra art. 40 ter (nouveau)

« Art. 14-1. -   I. -Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende, le fait, pour les entreprises et les salariés mentionnés aux articles 11 et 11-1 :

« Art. 14-1. -  I. -  
...


pour les personnes mentionnées à l'article 11 :

« Art. 14-1. -  I. - (Sans modification).

Art. 4. -  Cf. supra

« 1° De commettre l'un des agissements mentionnés à l'article 4 ;

« 1° (Sans modification).

Art. 1er et 7. -  Cf. supra

« 2° De sous-traiter l'exercice d'une activité mentionnée à l'article 1er à une entreprise dépourvue de l'autorisation prévue à l'article 7.

« 2° (Sans modification).

« II. -  Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende, le fait, pour les entreprises et salariés mentionnés aux articles 11 et 11-1 :

« II. -  
...

pour les personnes mentionnées à l'article 11 :

Art. 1er et 6. -  Cf. supra

« 1° D'employer une personne en vue de la faire participer à l'une des activités mentionnées à l'article 1er en violation des 2° à 5° de l'article 6 ;

« 1° (Sans modification).

Art. 3. -  Cf. supra

« 2° D'exercer ou de faire exercer des fonctions de surveillance sur la voie publique sans l'autorisation prévue au second alinéa de l'article 3.

« 2° (Sans modification).

Art. 11. -  Cf. supra

Art. 11-1. -  Cf. infra art. 40 ter (nouveau)

« III. -  Est puni d'une peine de six mois d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende, le fait, pour les entreprises et les salariés mentionnés aux articles 11 et 11-1 :

« III. -  
...


pour les personnes mentionnées à l'article 11 :

Art. 1er et 6. - Cf. supra

« 1° De ne pas avoir déclaré dans un délai d'un mois les modifications affectant la liste nominative des membres du personnel employé ou de ne pas avoir souscrit la déclaration prévue au 1° de l'article 6 ;

« 1°



... em-
ployé ;

« 2° D'être l'employé d'une entreprise exerçant une activité mentionnée à l'article 1er, en vue de participer à l'une des activités mentionnées à cet article en violation des dispositions des 2° à 5° de l'article 6.

« 2° (Sans modification).

Art. 11-1. -  Cf. infra art. 40 ter (nouveau)

« Art. 14-2 (nouveau). - I. - Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende le fait, pour les personnes mentionnées à l'article 11-1 :

« Art. 14-2. - I. -(Sans modification).

« 1° De commettre l'un des agissements mentionnés à l'article 4 ;

Art. 1er et 7. - Cf. supra.

« 2° De sous-traiter l'exercice d'une activité mentionnée à l'article 1er à une entreprise dépourvue de l'autorisation prévue à l'article 7.

Art. 11-1. -  Cf. infra art. 40 ter (nouveau)

« II. - Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende le fait, pour les personnes mentionnées à l'article 11-1 :

« II. - (Alinéa sans modification).

Art. 11-2. -  Cf. infra art. 54 du projet de loi

« 1° D'employer une personne en violation des 1° et 2° de l'article 11-2 ;

« 1° (Alinéa sans modification).

« 2° D'exercer ou de faire exercer des fonctions de surveillance sur la voie publique dans des conditions autres que celles fixées par le décret en Conseil d'Etat prévu au troisième alinéa de l'article 11-1.

« 2° 

... publique en violation des dispositions du troisième...

(amendement n° 118)

« III. -  Est puni de six mois d'emprisonnement et de 7.500 euros d'amende le fait d'être l'employé d'un service mentionné à l'article 11-1 en violation des dispositions des 1° et 2° de l'article 11-2.

« III. - (Sans modification).

Art. 15. -  Les peines encourues pour l'une des infractions mentionnées aux articles 433-13, 433-14, 433-15, 433-17 et 433-18 du code pénal seront portées au double lorsque l'infraction aura été commise par le dirigeant ou le gérant, de droit ou de fait, ou l'employé de l'entreprise visée aux articles 1er, 2, 11 ou 11-1 de la présente loi, ou toute autre personne exerçant à titre individuel les activités mentionnées à l'article 1er ci-dessus.

« Art. 15. -  Les personnes physiques déclarées coupables de l'une des infractions aux dispositions de la présente loi encourent les peines complémentaires suivantes :

« Art. 15. - (Sans modification).

« Art. 15. - (Sans modification).

Art. 16. -  Dans tous les cas prévus aux articles 13, 14 et 15 de la présente loi, le tribunal pourra ordonner la fermeture de l'entreprise de surveillance, de gardiennage, de transport de fonds ou de protection de personnes, soit à titre définitif, soit à titre temporaire pour une durée de trois mois à cinq ans.

« 1° La fermeture, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, du ou des établissements exerçant une activité mentionnée à l'article 1er qu'elles dirigent ou qu'elles gèrent ;

Il peut, en outre, prononcer l'interdiction d'exercer la profession à l'encontre de toute personne tombant sous le coup des dispositions des articles 13, 14 et 15 susvisés.

« 2° L'interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer une activité mentionnée à l'article 1er ;

« 3° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation en vertu des dispositions réglementaires en vigueur.

Art. 14, 14-1 et 14-2. -Cf. supra.

« Art. 16. -  Les personnes morales peuvent être déclarées responsables, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions prévues aux articles 14 et 14-1.

« Les personnes morales encourent les peines suivantes :

« Art. 16. -  




... arti-
cles 14, 14-1 et 14-2.

(Alinéa sans modification).

« Art. 16. -  (Sans modification).

Code pénal

Art. 121-2, 131-38 et 131-39. -  Cf. annexe.

« 1° L'amende, dans les conditions prévues à l'article 131-38 du code pénal ;

« 2° Les peines mentionnées aux 1°, 2°, 4°, 7°, 8° et 9° de l'article 131-39 de ce code. L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du même code porte sur les activités dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice desquelles l'infraction a été commise. »

« 1° (Sans modification).

« 2°



... de cet article porte sur ...

Loi n° 83-629 du
12 juillet 1983 précitée

Art. 11-2. -  Les agents des services internes de sécurité de la Société nationale des chemins de fer français et de la Régie autonome des transports parisiens qui ont fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent ne peuvent être affectés ou maintenus dans ce service interne de sécurité. Il en va de même :

Article additionnel

L'article 11-2 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de surveillance, de gardiennage et de transport de fonds est complété par un alinéa ainsi rédigé :

1° Si l'agent a fait l'objet d'un arrêté d'expulsion non abrogé ou d'une interdiction du territoire français non entièrement exécutée ;

2° S'il a commis des actes, éventuellement mentionnés dans les traitements automatisés et autorisés de données personnelles gérés par les autorités de police, contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs ou de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat.

« L'affectation d'un agent est subordonnée à la transmission par le préfet de ses observations relatives aux obligations mentionnées aux alinéas précédents. ».

(amendement n° 119)

Loi n° 2001-1062 du
15 novembre 2001 relative
à la sécurité quotidienne



Article 39



Article 39



Article 39

Art. 27. -  Après l'article 3 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de surveillance, de gardiennage et de transport de fonds, il est inséré un article 3-1 ainsi rédigé :

I. -  L'article 27 de la loi n° 2001-1062 du 15 novembre 2001 relative à la sécurité quotidienne est abrogé.

II. -  Après l'article 3 de la loi n°83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de surveillance, de gardiennage et de transport de fonds, il est ajouté des articles 3-1 et
3-2 ainsi rédigés :

I. -  (Sans modification).

II. -  La loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 précitée est ainsi modifiée :

1° L'article 3-1 est ainsi rétabli :

I. -  (Sans modification).

II. -  (Sans modification).

(Sans modification).

Loi n° 83-629
du 12 juillet 1983 précitée

« Art. 3-1. - Les personnes physiques exerçant l'activité mentionnée au deuxième alinéa de l'article 1er peuvent procéder à l'inspection visuelle des bagages à main et, avec le consentement de leur propriétaire, à leur fouille.

« Art. 3-1. -  Les personnes physiques exerçant l'activité mentionnée au 1° de l'article 1er peuvent procéder à l'inspection visuelle des bagages à main et, avec le consentement de leur propriétaire, à leur fouille.

« Art. 3-1. -  (Alinéa sans modification).

« Les personnes physiques exerçant l'activité mentionnée au deuxième alinéa de l'article 1er, spécialement habilitées à cet effet et agréées par le représentant de l'Etat dans le département, peuvent, en cas de circonstances particulières liées à l'existence de menaces graves pour la sécurité publique, procéder, avec le consentement exprès des personnes, à des palpations de sécurité. Dans ce cas, la palpation de sécurité doit être faite par une personne du même sexe que la personne qui en fait l'objet. Ces circonstances particulières sont constatées par un arrêté du représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, du préfet de police, qui en fixe la durée et détermine les lieux ou catégories de lieux dans lesquels les contrôles peuvent être effectués. »

« Les personnes physiques exerçant l'activité mentionnée au 1° de l'article 1er, spécialement habilitées à cet effet et agréées par le préfet dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, peuvent, en cas de circonstances particulières liées à l'existence de menaces graves pour la sécurité publique, procéder, avec le consentement exprès des personnes, à des palpations de sécurité. Dans ce cas, la palpation de sécurité doit être faite par une personne du même sexe que la personne qui en fait l'objet. Ces circonstances particulières sont constatées par un arrêté du préfet qui en fixe la durée et détermine les lieux ou catégories de lieux dans lesquels les contrôles peuvent être effectués. Cet arrêté est communiqué au procureur de la République.
















...
personne de même...

Art. 1er. -  Cf. supra art. 38 du projet de loi.

« A Paris, les pouvoirs conférés au préfet par le présent article sont exercés par le préfet de police. » ;

2° Après l'article 3-1, il est inséré un article 3-2 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification).

Loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative
à la sécurité

Art. 23. -  Les organisateurs de manifestations sportives, récréatives ou culturelles à but lucratif peuvent être tenus d'y assurer un service d'ordre lorsque leur objet ou leur importance le justifie.

Les personnes physiques ou morales pour le compte desquelles sont mis en place par les forces de police ou de gendarmerie des services d'ordre qui ne peuvent être rattachés aux obligations normales incombant à la puissance publique en matière de maintien de l'ordre sont tenues de rembourser à l'Etat les dépenses supplémentaires qu'il a supportées dans leur intérêt.

« Art. 3-2. - Pour l'accès aux enceintes dans lesquelles est organisée une manifestation sportive rassemblant plus de mille cinq cent spectateurs, les personnes physiques exerçant l'activité mentionnée au deuxième alinéa (1°) de l'article premier, agréées par le préfet dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, ainsi que celles, membres du service d'ordre affecté par l'organisateur à la sécurité de la manifestation sportive en application des dispositions de l'article 23 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité, titulaires d'un diplôme d'Etat et agréées par le préfet, peuvent procéder, sous le contrôle d'un officier de police judiciaire et avec le consentement exprès des personnes, à des palpations de sécurité. Dans ce cas, la palpation doit être effectuée par une personne de même sexe que la personne qui en fait l'objet.

« Art. 3-2. -  (Alinéa sans modification).

« Art. 3-2. -  

...sportive ou culturelle rassemblant...

...sportive ou culturelle en application ...

(amendement n° 120)

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.

Loi n° 83-629 du12 juillet 1983 précitée

Art. 3-1. -  Cf. supra.

« A Paris, les pouvoirs conférés au préfet par l'article 3-1 et par le présent article sont exercés par le préfet de police. »

« Les membres du service d'ordre affecté par l'organisateur à la sécurité de la manifestation visés à l'article 3-1 peuvent procéder à l'inspection visuelle des bagages à main et, avec le consentement de leur propriétaire, à leur fouille.


... par le présent article sont ...

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

Article 40

Article 40

Article 40

Après l'article 6 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 précitée, il est inséré deux articles ainsi rédigés :



... précitée, sont insérées deux articles 6-1 et 6-2 ainsi rédigés :

(Sans modification).

Art. 1er. -  Cf. supra art. 38 du projet de loi.

Art. 6. - Cf. supra art. 38 du projet de loi.

« Art. 6-1. - Tout agent employé pour exercer une activité mentionnée au 2° de l'article 1er doit être titulaire d'un agrément délivré par le préfet du département ou, à Paris, par le préfet de police, qui s'assure que l'intéressé ne tombe pas sous le coup des dispositions des 2° à 5° de l'article 6.

« Art 6-1. -  (Alinéa sans modification).

Art. 5 et 7. -  Cf. supra art. 38 du projet de loi.

Art. 1er. -  Cf. supra art. 38 du projet de loi.

« Pour l'application des dispositions des articles 5 et 7 à l'une des personnes mentionnées au b) de l'article 1er, ou des dispositions du précédent alinéa à l'un de leurs agents, l'autorité administrative délivre l'autorisation ou l'agrément au vu des conditions et garanties exigées, pour l'exercice des mêmes activités, par la législation et la réglementation de l'Etat membre de la Communauté européenne ou de l'Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans lequel cette personne est établie, dès lors que les justifications produites en vertu de cette législation et de cette réglementation sont regardées comme équivalentes à celles qui sont exigées en vertu de la présente loi.

Alinéa supprimé.

« Lorsqu'il est fondé sur la méconnaissance des conditions et garanties visées à l'alinéa précédent, le retrait de l'autorisation ou de l'agrément prononcé par les autorités de l'Etat membre de la Communauté européenne ou de l'Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans lequel la personne est établie entraîne le retrait de l'autorisation ou de l'agrément accordé sur le fondement de la présente loi.

Alinéa supprimé.

Art. 6. -  Cf. supra art. 38 du projet de loi.

« Art. 6-2. -  Sous réserve des dispositions transitoires fixées par le décret en Conseil d'Etat prévu au 5° de l'article 6, le contrat de travail du salarié qui cesse de remplir les conditions posées aux 2° à 5° de cet article est rompu de plein droit si le salarié ne peut être reclassé dans un autre emploi pour exercer une activité n'entrant pas dans le champ d'application du présent titre, compte tenu de ses capacités et des tâches existant dans l'entreprise.

« Art. 6-2. -  







... droit.




Code du travail

Art. L. 122-9. - Cf. annexe.

Art. L. 122-3-8. - Cf. annexe

« Cette rupture ouvre droit au versement, par l'employeur, de l'indemnité légale de licenciement dans les conditions prévues à l'article L. 122-9 du code du travail, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, ou, le cas échéant, des dommages et intérêts prévus au deuxième alinéa de l'article L. 122-3-8 du même code.








... favorables.

Art. L. 351-1. - Cf. annexe.

« Le salarié a également droit au revenu de remplacement dans les conditions prévues à l'article L. 351-1 de ce code. »

(Alinéa sans modification).

Article 40 bis (nouveau)

Après l'article 9 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 précitée, il est inséré un article 9-1 ainsi rédigé :

Article 40 bis

(Alinéa sans modification).

Loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 précitée

Art. 1er, 5 et 7. -  Cf. supra art. 38 du projet de loi.

Art. 6-1. -  Cf. supra art. 40 du projet de loi.

« Art. 9-1. - Pour l'application des dispositions des articles 5 et 7 à l'une des personnes mentionnées au b) de l'article 1er, ou des dispositions de l'article 6-1 à l'un de leurs agents, l'autorité administrative délivre l'autorisation ou l'agrément au vu des conditions et garanties exigées, pour l'exercice des mêmes activités, par la législation et la réglementation de l'Etat membre de la Communauté européenne ou de l'Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans lequel cette personne est établie, dès lors que les justifications produites en vertu de cette législation et de cette réglementation sont regardées comme équivalentes à celles qui sont exigées en vertu de la présente loi.

« Art. 9-1. -

...en vertu du présent titre.

« Lorsqu'il est fondé sur la méconnaissance des conditions et garanties visées à l'alinéa précédent, le retrait de l'autorisation ou de l'agrément prononcé par les autorités de l'Etat membre de la Communauté européenne ou de l'Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans lequel la personne est établie entraîne le retrait de l'autorisation ou de l'agrément accordé sur le fondement de la présente loi. »

... sur le fondement du présent titre. »

(amendement n° 121)

Article 40 ter (nouveau)

La loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 précitée est ainsi modifiée :

Article 40 ter

(Alinéa sans modification).

Art. 9. -  Tout document qu'il soit de nature informative, contractuelle ou publicitaire, y compris toute annonce ou correspondance, émanant d'une entreprise visée à l'article 1er ou 2, doit reproduire l'identification de l'autorisation administrative prévue à l'article 7 ainsi que les dispositions de l'article 8.

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

1° Dans le premier alinéa de l'article 9, les mots : « ou 2 » sont supprimés ;

(Sans modification).

Art. 11-1. - Sans préjudice des dispositions prévues par la loi du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer, la Société nationale des chemins de fer français et la Régie autonome des transports parisiens sont autorisées à disposer d'un service interne de sécurité.

Les services internes de sécurité de la Société nationale des chemins de fer français et la Régie autonome des transports parisiens sont chargés, dans les entreprises immobilières nécessaires à l'exploitation du service géré par l'établissement public et dans ses véhicules de transport public de voyageurs, dans le cadre d'une mission de prévention, de veiller à la sécurité des personnes et des biens, de protéger les agents de l'entreprise et son patrimoine et de veiller au bon fonctionnement du service.

Les agents des services internes de sécurité de la Société nationale des chemins de fer français et de la Régie autonome des transports parisiens peuvent exercer sur la voie publique les missions définies au présent article, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Les services internes de sécurité de la Société nationale des chemins de fer français et de la Régie autonome des transports parisiens sont soumis aux dispositions du premier alinéa de l'article 3 et de l'article 4.

2° Dans le dernier alinéa de l'article 11-1, les mots : « premier alinéa de l'article 3 » sont remplacés par les mots : « deuxième alinéa de l'article 2 » ;

(Sans modification).

Art. 17. -  Dans un délai d'un an à compter de la publication des décrets en Conseil d'Etat prévus à l'article 19 ci-dessous, les entreprises existantes visées à l'article 1er, à l'article 2 ou à l'article 11, ainsi que les personnes exerçant à titre individuel ces mêmes activités doivent se mettre en conformité avec les dispositions de la présente loi.

3° Les articles 17 et 18 sont abrogés ;

L'article 17 et les deux derniers alinéas de l'article 18...

(amendement n° 122)

Art. 18. - L'employé qui ne remplit pas ou cesse de remplir les conditions fixées par l'article 6 doit cesser ses fonctions si, dans un délai de six mois à partir du jour où la condamnation est devenue définitive, il n'a pas été relevé de son incapacité.

Le licenciement du salarié ne remplissant pas les conditions fixées par l'article 6 précité et qui résulte directement de l'entrée en vigueur de la présente loi est fondé sur un motif réel et sérieux et ouvre droit aux indemnités prévues aux articles L. 122-8 et L. 122-9 du code du travail.

Un droit de priorité à l'embauche, valable durant une année à dater de son licenciement, est réservé au salarié qui, après avoir été licencié, a été relevé de son incapacité.

Art. 19. -  Des décrets en Conseil d'Etat détermineront les modalités d'application de la présente loi, et notamment les conditions dans lesquelles il est procédé à la demande, à l'instruction, à la délivrance, à la suspension et au retrait de l'autorisation administrative préalable prévue à l'article 7.

Ces décrets fixeront par ailleurs les conditions du recrutement des personnels des entreprises visées à l'article 1er et 2 ; ils réglementeront l'utilisation de matériels et documents à caractère administratif et professionnel ainsi que le port d'uniformes et d'insignes ; ils adapteront, en tant que de besoin, les modalités d'application de la présente loi aux entreprises visées à l'article 11 .

4° Dans le second alinéa de l'article 19, les mots : « et 2 » sont supprimés.

(Sans modification).

Article 41

Article 41

Article 41

Art. 7. -  Cf. supra article 38 du projet de loi

Les autorisations accordées antérieurement à la date de publication de la présente loi sur le fondement de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de surveillance, de gardiennage et de transport de fonds restent en vigueur, sous réserve de la production des renseignements mentionnés au second alinéa du I de l'article 7 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983, dans un délai de six mois à compter de cette date.





...
1983 précitée restent ...






... la même loi, dans ...

(Sans modification).

Article 42

Article 42

Article 42

Art. 5 et 6. -  Cf. supra article 38 du projet de loi

Art. 1er. -  Cf. supra article 38 du projet de loi

Le décret en Conseil d'Etat prévu au 5° de l'article 6 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de surveillance, de gardiennage et de transport de fonds fixe les conditions dans lesquelles une personne exerçant une activité mentionnée à l'article 1er de la même loi, informe ses salariés de la nécessité de se mettre en conformité avec les exigences d'aptitude professionnelle posées par ce décret, ainsi que les conditions dans lesquelles, dans un délai de deux ans à compter de la publication dudit décret, les salariés doivent obtenir les titres requis ou, en raison de l'exercice continu de leur profession pendant une durée déterminée, la reconnaissance d'une aptitude équivalente.




... 1983 précitée fixe ...

...prévu au 8° de l'article 5 et au 5° ...

(amendement n° 123)

... délai d'un an à compter...

(amendement n° 124)

Article additionnel

La loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 précitée est ainsi complétée :

« TITRE II

« DES ACTIVITÉS DES AGENCES DE RECHERCHES PRIVÉES

« Art. 20. - Est soumise aux dispositions du présent titre l'activité qui consiste, pour une personne, à recueillir, même sans faire état de sa qualité ni révéler l'objet de sa mission, des informations ou renseignements destinés à des tiers, en vue de la défense de leurs intérêts.

« Seules peuvent être autorisées à exercer à titre professionnel l'activité mentionnée à l'alinéa précédent :

« a) Les personnes physiques ou morales immatriculées au registre du commerce et des sociétés ;

« b) Les personnes physiques ou morales non immatriculées au registre du commerce et des sociétés, qui sont établies dans un autre État membre de la Communauté européenne ou un autre des États parties à l'accord sur l'Espace économique européen et qui exercent cette activité.

« Art. 21. - La dénomination d'une personne morale exerçant l'activité mentionnée à l'article 20 doit faire ressortir qu'il s'agit d'une personne de droit privé et éviter toute confusion avec un service public, notamment un service de police.


Loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 précitée

Art.1er -  Cf. supra article 38 du projet de loi

« L'exercice de l'activité mentionnée à l'article 20 est exclusif de celui de toute activité mentionnée à l'article 1er.

Art. 20. -  Cf. supra

« Les fonctionnaires de la police nationale et les officiers ou sous-officiers de la gendarmerie nationale ne peuvent exercer l'activité mentionnée à l'article 20 durant les cinq années suivant la date à laquelle ils ont cessé définitivement ou temporairement leurs fonctions que sous réserve d'avoir obtenu au préalable l'autorisation écrite, selon le cas, du ministre de l'intérieur ou du ministre de la défense. Les officiers ou sous-officiers n'appartenant pas à la gendarmerie nationale qui étaient affectés dans l'un des services mentionnés par arrêté du ministre de la défense sont soumis aux mêmes règles.

Art.20 -  Cf. supra

« Art. 22. - Nul ne peut exercer à titre individuel l'activité mentionnée à l'article 20, ni diriger ou gérer une personne morale exerçant cette activité, s'il n'est titulaire d'un agrément délivré selon des modalités définies par décret en Conseil d'État.

« L'agrément est délivré aux personnes qui satisfont aux conditions suivantes :

« 1° Être de nationalité française ou ressortissant d'un État membre de la Communauté européenne ou d'un des États parties à l'accord sur l'Espace économique européen  ;

« 2° Ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent ;

« 3° Ne pas avoir fait l'objet d'un arrêté d'expulsion non abrogé ou d'une interdiction du territoire français non entièrement exécutée ;

Code du commerce

Livre VI - Difficultés des entreprises

Titre II - Du redressement et de la liquidation judiciaires des entreprises

Chapitre V - De la faillite personnelle et des autres mesures d'interdiction

« 4° Ne pas avoir fait l'objet d'une décision, prononcée sur le fondement des dispositions du chapitre V du titre II du livre VI du code de commerce, ou prise en application des textes antérieurs à ce code, et ne pas avoir fait l'objet d'une décision de nature équivalente dans un autre État membre de la Communauté européenne ou un autre des États parties à l'accord sur l'Espace économique européen ;

Loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 précitée

Art. 1er -  Cf. supra article 38 du projet de loi

« 5° Ne pas avoir commis d'actes, éventuellement mentionnés dans les traitements autorisés de données personnelles gérés par les autorités de police, contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes m_urs ou de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes et des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'État ;

« 6° Ne pas exercer l'une des activités mentionnées à l'article 1er ;

« 7° Détenir une qualification professionnelle définie par décret en Conseil d'État.

« L'agrément peut être retiré lorsque son titulaire cesse de remplir l'une des conditions prévues au présent article. Il peut être suspendu immédiatement en cas d'urgence ou de nécessité tenant à l'ordre public.

Art.2.  -  Cf. supra

« Art. 23. - Nul ne peut être employé pour participer à l'activité mentionnée à l'article 20 :

« 1° S'il n'a fait l'objet, préalablement à son embauche, d'une déclaration auprès du préfet du département ou, à Paris, auprès du préfet de police ;

« 2° S'il a fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent ;

« 3° S'il a fait l'objet d'un arrêté d'expulsion non abrogé ou d'une interdiction du territoire français non entièrement exécutée ;

« 4° S'il a commis des actes, éventuellement mentionnés dans les traitements autorisés de données personnelles gérés par les autorités de police, contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes m_urs ou de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'État ;

« 5° S'il ne justifie pas de son aptitude professionnelle selon des modalités définies par décret en Conseil d'État.

« La conclusion du contrat de travail est subordonnée à la transmission par le préfet de ses observations relatives aux obligations visées aux 2°, 3° et 4° du présent article. Le contrat de travail conclu en violation des 2° à 5° du présent article est nul.

Art.23. -  Cf. supra

« Art. 24. - Sous réserve des dispositions transitoires fixées par le décret en Conseil d'État prévu au 5° de l'article 23, le contrat de travail du salarié qui cesse de remplir les conditions posées aux 2° à 5° de cet article est rompu de plein droit.

Code du travail

Art. L.122-9. -  Cf. annexe

« Cette rupture ouvre droit au versement, par l'employeur, de l'indemnité légale de licenciement dans les conditions prévues à l'article L. 122-9 du code du travail, sauf dispositions conventionnelles plus favorables.

Art. L.351-1. -  Cf. annexe

« Le salarié a également droit au revenu de remplacement dans les conditions prévues à l'article L. 351-1 de ce code.

Loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 précitée

Art.20. -  Cf. supra

« Art. 25. - L'exercice de l'activité mentionnée à l'article 20 est subordonné à une autorisation distincte pour l'établissement principal et pour chaque établissement secondaire.

« I. - Lorsque l'activité doit être exercée par une personne physique mentionnée au a) de l'article 20, la demande d'autorisation est faite auprès du préfet du département où cette personne est immatriculée au registre du commerce et des sociétés ou, à Paris, auprès du préfet de police. Lorsque l'activité doit être exercée par une personne morale mentionnée au a) de l'article 20, la demande d'autorisation est déposée par le dirigeant ayant le pouvoir d'engager cette personne auprès du préfet du département où celle-ci a son établissement principal ou secondaire ou, à Paris, auprès du préfet de police.

« La demande mentionne le numéro d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés. Pour une personne physique, elle indique l'adresse de celle-ci. Pour une personne morale, elle comporte la dénomination, l'adresse du siège social de l'entreprise et, s'ils sont distincts, de l'établissement principal et de l'établissement secondaire et le statut, la liste nominative des fondateurs, administrateurs, directeurs ou gérants et des membres du personnel employé, ainsi que la répartition du capital social et les participations financières détenues dans d'autres sociétés.

Art. 20. - Cf. supra

« II. - Lorsque l'activité doit être exercée par une personne mentionnée au b) de l'article 20, la demande d'autorisation est déposée auprès du préfet de police.

« Pour une personne physique, la demande indique l'adresse de celle-ci. Pour une personne morale, elle comporte la dénomination, l'adresse du siège social et, le cas échéant, celle de l'établissement que cette personne envisage de créer en France, les statuts, la liste nominative des fondateurs, administrateurs, directeurs ou gérants et des membres du personnel employé, ainsi que la répartition du capital social et les participations financières détenues dans d'autres sociétés. Elle est accompagnée, le cas échéant, de l'autorisation d'exercice délivrée dans l'État membre de l'Union européenne dans lequel la personne est établie.

Art. 20. - Cf. supra

« III. - L'autorisation est refusée si l'exercice de l'activité mentionnée à l'article 20 par la personne intéressée est de nature à causer un trouble à l'ordre public.

« IV. - Toute modification, suppression ou adjonction affectant l'un des renseignements mentionnées aux I et II du présent article et tout changement substantiel dans la répartition du capital de la personne morale font l'objet d'une déclaration dans un délai d'un mois auprès du préfet ou, à Paris, auprès du préfet de police.

« Art. 26. - I. - L'autorisation prévue à l'article 25 peut être retirée :

Art.22. -  Cf. supra

« 1° À la personne physique qui, titulaire de l'agrément prévu à l'article 22, ne remplit plus les conditions exigées à cet article ou dont l'agrément a été retiré ;

« 2° À la personne morale qui conserve comme dirigeant ou gérant une personne titulaire de l'agrément mais ne remplissant plus les conditions exigées à l'article 22, ou une personne dont l'agrément a été retiré ;

« 3° À la personne morale dont la direction ou la gestion est exercée en fait par une personne agissant directement ou par personne interposée en lieu et place des représentants légaux ;

Code pénal

Art.324-1. -  Cf. annexe

« 4° À la personne morale dont tout ou partie du capital social est constitué par des fonds apportés directement ou indirectement par l'auteur d'un crime ou d'un délit dans les conditions prévues à l'article 324-1 du code pénal ;

« 5° À la personne physique ou morale dont l'activité porte atteinte à la sécurité publique, à la sûreté de l'État ou aux intérêts fondamentaux de la Nation dans les domaines économique, scientifique, industriel ou commercial ;

« 6° À la personne physique ou morale qui ne se conforme pas aux dispositions de la présente loi, à celles de la législation relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers ou à celles des titres II et IV du livre Ier, des titres Ier et II du livre II, des titres II et IV du livre III et du livre VI du code du travail.

« Sauf dans les cas prévus aux 4° et 5° du présent article, le retrait ne peut être prononcé qu'après une mise en demeure restée sans effet.

« II. - Dans les cas prévus aux 1° à 5° du I du présent article, l'autorisation peut être suspendue pour six mois au plus.

Loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 précitée

Art.21. -  Cf. supra

« L'autorisation peut être également suspendue lorsque la personne physique ou l'un des dirigeants ou gérants de la personne morale titulaire de l'autorisation prévue à l'article 21 fait l'objet de poursuites pénales. Il est mis fin à la suspension dès que l'autorité administrative a connaissance d'une décision de l'autorité judiciaire intervenue sur le fond.

« III. - Sauf urgence ou nécessité tenant à l'ordre public, la suspension ou le retrait intervient au terme d'une procédure contradictoire.

« IV. - L'autorisation devient caduque en cas de cessation définitive d'activité de son titulaire.

Loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 précitée

Art. 20 et 25. -  Cf. supra

« Art. 27. - Tout document informatif, publicitaire ou contractuel, toute correspondance, émanant d'une personne exerçant l'activité mentionnée à l'article 20 doit comporter le numéro de l'autorisation prévue à l'article 25 et la mention du caractère privé de cette activité.

« En aucun cas, il ne peut être fait état de la qualité d'ancien fonctionnaire ou d'ancien militaire éventuellement détenue par la personne titulaire de l'autorisation ou par l'un de ses dirigeants ou employés.

Art. 22, 25 et 20. - Cf. supra

« Art. 28. - Pour l'application des dispositions des articles 22 et 25 à l'une des personnes mentionnées au b) de l'article 20, l'autorité administrative délivre l'autorisation ou l'agrément au vu des conditions et garanties exigées, pour l'exercice de la même activité, par la législation et la réglementation de l'État membre de la Communauté européenne ou de l'État partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans lequel cette personne est établie, dès lors que les justifications produites en vertu de cette législation et de cette réglementation sont regardées comme équivalentes à celles qui sont exigées en vertu du présent titre.

« Lorsqu'il est fondé sur la méconnaissance des conditions et garanties visées à l'alinéa précédent, le retrait de l'autorisation ou de l'agrément prononcé par les autorités de l'État membre de la Communauté européenne ou de l'État partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans lequel la personne est établie entraîne le retrait de l'autorisation ou de l'agrément accordé sur le fondement du présent titre.

Code de procédure pénale

Art. 73. -  Cf. annexe

Code pénal

Art. 122-7. -  Cf. annexe

« Art. 29. - Sans préjudice des dispositions des articles 73 du code de procédure pénale et 122-7 du code pénal, il est interdit aux personnes physiques ou morales qui exercent l'activité mentionnée à l'article 20 de recourir à quelque forme que ce soit d'entrave au libre usage des biens et de coercition à l'égard des personnes.

« Art. 30. - Les commissaires de police, les officiers de police et les officiers et sous-officiers de la gendarmerie nationale assurent, pour le compte de l'autorité administrative, la surveillance des personnes exerçant l'activité mentionnée à l'article 20





Code du travail

Art. L.620-3 et L.611-9. -  Cf. annexe

« Sans préjudice des compétences des inspecteurs et contrôleurs du travail, ils peuvent demander la communication du registre unique du personnel prévu à l'article L. 620-3 du code du travail et de tous autres registres, livres et documents mentionnés à l'article L 611-9 du même code, ainsi que recueillir, sur convocation ou sur place, les renseignements et justifications nécessaires.

« En présence de l'occupant des lieux ou de son représentant, ils peuvent, entre huit heures et vingt heures, accéder aux locaux dans lesquels est habituellement exercée l'activité mentionnée à l'article 20 ; ils peuvent également y accéder à tout moment lorsque l'exercice de cette activité est en cours. Ils ne peuvent accéder à ceux de ces locaux qui servent de domicile.

« Un compte rendu de visite est établi, dont copie est remise immédiatement au responsable de l'entreprise, et adressé au préfet du département ou, à Paris, au préfet de police.

« Art. 31. - I. - Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende :



Code de procédure pénale

Art. 29. -  Cf. annexe

Loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 précitée

Art. 20, 21, 22, 23, 25, 27, 29 et 30. -  Cf. supra

« 1° Le fait, sauf pour les personnes mentionnées au b) de l'article 20 et sous réserve des dispositions de l'article 29 du code de procédure pénale, d'exercer pour autrui, à titre professionnel, l'activité mentionnée à l'article 20, sans être immatriculé au registre du commerce et des sociétés ;

« 2° Le fait d'exercer l'activité mentionnée à l'article 20 et d'avoir en outre l'une des activités mentionnées à l'article 1er ;

« 3° Le fait d'exercer l'activité mentionnée à l'article 20 sans être titulaire de l'autorisation prévue à l'article 25 ou de continuer à exercer cette activité alors que l'autorisation est suspendue ou retirée ;

Art. 22 et 20. -  Cf. supra

« 4° Le fait d'exercer à titre individuel, en violation des dispositions de l'article 22, l'activité mentionnée à l'article 20, ou de diriger ou gérer, en violation de ces dispositions, une personne morale exerçant cette activité, ou d'exercer en fait, directement ou par personne interposée, la direction ou la gestion d'une telle personne morale, en lieu et place de ses représentants légaux ;

Art. 20 et 25. -  Cf. supra

« 5° Le fait de sous-traiter l'exercice de l'activité mentionnée à l'article 20 à une entreprise dépourvue de l'autorisation prévue à l'article 25 ;

Art. 29. -  Cf supra

« 6° Le fait de commettre l'un des agissements mentionnés à l'article 29.

« II. - Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende :

« 1° Le fait d'exercer l'activité mentionnée à l'article 20 en méconnaissance des dispositions de l'article 21 ;

Art. 20 et 23. -  Cf. supra

« 2° Le fait d'employer une personne en vue de la faire participer à l'activité mentionnée à l'article 20 en violation des dispositions des 2° à 5° de l'article 23.

« III. - Est puni d'une peine de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende :

« 1° Le fait de ne pas avoir souscrit l'une des déclarations prévues au IV de l'article 25 ou la déclaration prévue au 1° de l'article 23 ;

« 2° Le fait de mettre obstacle à l'accomplissement des contrôles exercés, dans les conditions prévues à l'article 30, par les agents mentionnés au premier alinéa de cet article ;

Art. 20 et 23. -  Cf. supra

« 3° Le fait d'être l'employé d'une entreprise exerçant l'activité mentionnée à l'article 20, en vue de participer à cette activité en violation des dispositions des 2° à 5° de l'article 23.

« IV. - Est puni d'une amende de 3 750 euros :

Art. 27. -  Cf. supra

« 1° Le fait de ne pas reproduire les mentions exigées à l'article 27 dans tout document visé à cet article ou de faire état de la qualité d'ancien fonctionnaire ou d'ancien militaire éventuellement détenue par la personne titulaire de l'autorisation ou l'un de ses dirigeants ou employés ;

Art. 21 et 20. -  Cf. supra

« 2° Le fait de ne pas mentionner, comme l'exige l'article 21, dans la dénomination de la personne morale exerçant une activité mentionnée à l'article 20 son caractère de personne de droit privé.

« Art. 32. - Les personnes physiques déclarées coupables de l'une des infractions aux dispositions du présent titre II encourent les peines complémentaires suivantes :

Art. 20. -  Cf. supra

« 1° La fermeture, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, du ou des établissements exerçant l'activité mentionnée à l'article 20 qu'elles dirigent ou qu'elles gèrent ;

« 2° L'interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer l'activité mentionnée à l'article 20 ;

« 3° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation en vertu des dispositions réglementaires en vigueur.

Code pénal

Art. 121-2 -  Cf. annexe

« Art. 33. - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions prévues à l'article 31 de la présente loi.

« Les personnes morales encourent les peines suivantes :

Art. 131-38 et 131-39 -  Cf. annexe

« 1° L'amende, dans les conditions prévues à l'article 131-38 du code pénal ;

« 2° Les peines mentionnées aux 1°, 2°, 4°, 7°, 8° et 9° de l'article 131-39 de ce code. L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 de cet article porte sur les activités dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice desquelles l'infraction a été commise. »

(amendement n° 125)

Loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de surveillance, de gardiennage et de transport de fonds

Article additionnel

Dans le titre de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983, les mots : « surveillance, de gardiennage et de transports de fonds » sont remplacés par le mot : « sécurité ».

(amendement n° 126)

Article additionnel

Avant l'article premier de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité il est inséré un titre Ier intitulé : « Des activités privées de surveillance et de gardiennage, de transport de fonds et de protection physique des personnes ».

(amendement n° 128)

Loi n° 891 du 28 septembre 1942 réglementant l'exercice de l'activité des agents privés de recherches

Art.2. -  Cf. annexe

Article additionnel

I. - Les autorisations accordées antérieurement à la date de publication de la présente loi sur le fondement de l'article 2 de la loi n° 891 du 28 septembre 1942 réglementant l'exercice de l'activité des agents privés de recherches restent en vigueur.

Loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 précitée

Art.20. -  Cf. supra article additionnel après l'article 42

Art. 22. -  Cf. supra article additionnel après l'article 42

II. - Les personnes exerçant à titre individuel l'activité mentionnée à l'article 20 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 précitée, sur le fondement de la loi n° 891 du 28 septembre 1942 réglementant l'exercice de l'activité des agents privés de recherches, et les dirigeants des entreprises qui ont régulièrement déclaré l'ouverture de l'agence à la date de la publication de la présente loi doivent se mettre en conformité avec les dispositions de celle-ci dans un délai d'un an à compter de la publication du décret en Conseil d'État prévu au 7° de l'article 22 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 précitée.

(amendement n° 127)

Art.23 -  Cf. supra article additionnel après l'article 42

Article additionnel

Le décret en Conseil d'État prévu au 5° de l'article 23 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 précitée fixe les conditions dans lesquelles une personne exerçant l'activité mentionnée à l'article 20 de cette loi informe ses salariés de la nécessité de se mettre en conformité avec les exigences d'aptitude professionnelle posées par ce décret, ainsi que les conditions dans lesquelles, dans un délai d'un an à compter de la publication dudit décret, les salariés doivent obtenir les titres requis ou, en raison de l'exercice continu de leur profession, pendant une durée déterminée, la reconnaissance d'une aptitude équivalente.

(amendement n° 129)

Loi n° 891 du 28 septembre 1942 précitée

Cf. annexe

Article additionnel

I. - Sont abrogées :

- la loi n° 891 du 28 septembre 1942 réglementant l'exercice de l'activité des agents privés de recherches ;

Loi n° 80-1058 du 23 décembre 1980 modifiant la loi du 28 septembre 1942 précitée

Cf. annexe

Loi du 26 juillet 1900

Art. 35. -  Cf annexe

- la loi n° 80-1058 du 23 décembre 1980 modifiant la loi du 28 septembre 1942 précitée.

II. - Dans la première phrase du troisième alinéa de l'article 35 de la loi du 26 juillet 1900 dite « code professionnel local pour l'Alsace et la Moselle », sont supprimés les mots « des agences de renseignements sur les situations de fortune ou les affaires d'ordre privé ».

(amendement n° 130)

TITRE V

DISPOSITIONS DIVERSES

TITRE V

DISPOSITIONS DIVERSES

TITRE V

DISPOSITIONS DIVERSES

Code général des
collectivités territoriales

Art. L. 2512-16. -  Le conseil de Paris et les conseils d'arrondissement sont réunis à la demande du préfet de police pour délibérer des affaires relevant de la compétence de celui-ci.

Art. L. 2512-13. -  Cf. annexe

Code de la santé publique

Art. L. 1312-1. -  Cf. annexe

Article additionnel

L'article L. 2512-16 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« Art. L. 2512-16. - Les agents de la ville de Paris chargés d'un service de police, agréés par le procureur de la République et assermentés, sont autorisés à constater par procès-verbal les contraventions aux arrêtés de police du maire de Paris pris en application de l'article L. 2512-13 du présent code, dans les conditions et selon les modalités fixées par décret en Conseil d'État. L'article L. 1312-1 du code de la santé publique est applicable aux inspecteurs de salubrité de la ville de Paris.









Code de procédure pénale

Art. 78-6. -  Cf. annexe

« En outre, ces agents sont habilités à relever l'identité des contrevenants aux arrêtés du maire de Paris relatifs à la police de la conservation dans les dépendances domaniales incorporées au domaine public de la commune de Paris, dans les conditions prévues à l'article 78-6 du code de procédure pénale. »

(amendement n° 131)





Code général des
collectivités territoriales

Article 43

L'article L. 2512-16-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

Article 43

(Sans modification).

Article 43

(Sans modification).

Art. L. 2512-16-1. - Les agents de surveillance de Paris sont autorisés à constater par procès-verbaux les contraventions aux arrêtés de police du préfet de police et à ceux du maire de Paris, pris en application de la présente sous-section et dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat.

« Art. L. 2512-16-1. - Les agents de surveillance de Paris placés sous l'autorité du préfet de police peuvent constater par procès-verbal les contraventions aux arrêtés de police du préfet de police et du maire de Paris relatifs au bon ordre, à la tranquillité, à la sécurité et à la salubrité sur la voie publique.

« Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables aux interdictions de manifestation sur la voie publique. »

Article 44

Article 44

Article 44

Après l'article L. 69-1 du code du domaine de l'Etat, il est créé un article L. 69-2 ainsi rédigé :



... est inséré un ...

(Sans modification).

« Art. L. 69-2. -Lorsque des biens mobiliers ont, à l'occasion d'une procédure pénale, fait l'objet d'une décision judiciaire définitive qui en transfère la propriété à l'Etat, ces biens peuvent être affectés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'intérieur et du ministre chargé des domaines, à des services de police, des unités de gendarmerie ou des services de l'administration des douanes effectuant des missions de police judiciaire. »

« Art. L. 69-2. - (Sans modification).

Article 45

Article 45

Article 45

Art. L. 2123-34 et 2123-35. - Cf. annexe.

Loi n° 83-634
du 13 juillet 1983
portant droits et obligations des fonctionnaires

Art. 11. -  Sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l'article 121-3 du code pénal, les fonctionnaires et les agents non titulaires de droit public ne peuvent être condamnés sur le fondement du troisième alinéa de ce même article pour des faits non intentionnels commis dans l'exercice de leurs fonctions que s'il est établi qu'ils n'ont pas accompli les diligences normales compte tenu de leurs compétences, du pouvoir et des moyens dont ils disposaient ainsi que des difficultés propres aux missions que la loi leur confie.

I. -  La protection dont bénéficient les fonctionnaires de la police nationale, les adjoints de sécurité, les agents des douanes, les sapeurs-pompiers professionnels, les médecins-civils de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris, ainsi que les agents de police municipale en vertu de l'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, et les militaires de la gendarmerie, de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris, du bataillon des marins-pompiers de Marseille et des unités d'instruction et d'intervention de la sécurité civile, en vertu des articles 16 et 24 de la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires, couvre les préjudices qu'ils subissent à l'occasion ou du fait de leurs fonctions.

I. -  
... bénéficient les maires ou les élus municipaux les suppléant ou ayant reçu délégation en vertu des articles L. 2123-34 et L. 2123-35 du code général des collectivités territoriales, les fonctionnaires de la police ... ... Paris
et du bataillon des marins-pompiers de Marseille ainsi que les agents ...

I. -  (Alinéa sans modification).

Loi n° 72-662
du 13 juillet 1972
portant statut général
des militaires

Art. 16. -  En cas de poursuites exercées par un tiers contre des militaires pour faute de service sans que le conflit d'attribution ait été élevé, l'Etat doit, dans la mesure où aucune faute personnelle détachable de l'exercice des fonctions n'a été commise, les couvrir des condamnations civiles prononcées contre eux.

Art. 24. -  Les militaires sont protégés par le code pénal et les lois spéciales contre les menaces, violences, outrages, injures ou diffamations dont ils peuvent être l'objet.

L'Etat est tenu de les protéger contre les menaces et attaques dont ils peuvent être l'objet à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. Il est subrogé aux droits de la victime pour obtenir des auteurs des menaces ou attaques la restitution des sommes versées aux victimes.

Il dispose, en outre, aux mêmes fins, d'une action directe qu'il peut exercer, au besoin par voie de constitution de partie civile, devant la juridiction pénale.

L'Etat est également tenu d'accorder sa protection au militaire dans le cas où il fait l'objet de poursuites pénales à l'occasion de faits qui n'ont pas le caractère d'une faute personnelle.

La protection prévue à l'alinéa précédent bénéficie également aux sapeurs-pompiers volontaires.




... volontaires et aux volontaires civils de la sécurité civile.

(Alinéa sans modification).

Elle est étendue aux conjoints, enfants et ascendants directs, de l'ensemble des personnes visées aux deux alinéas précédents lorsque, du fait des fonctions de ces dernières, ils sont victimes de menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages.

(Alinéa sans modification).

...
conjoints, ascendants et descendants en ligne directe et aux personnes vivant habituellement au domicile despersonnes visées aux deux alinéas précédents, lorsque, ...

Elle peut être accordée, sur leur demande, aux conjoints, enfants et ascendants directs des fonctionnaires de la police nationale, des adjoints de sécurité, des agents des douanes, ainsi que des militaires de la gendarmerie nationale, de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris et du bataillon des marins-pompiers de Marseille, ainsi que des unités d'instruction et d'intervention de la sécurité civile et des sapeurs-pompiers professionnels ou volontaires décédés dans l'exercice de leurs fonctions.




... directs des maires ou des élus municipaux les suppléant ou ayant reçu délégation, des fonctionnaires ...








...
volontaires, des médecins civils de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris et du bataillon des marins-pompiers de Marseille et des volontaires civils de la sécurité civile décédés ...

Elle peut également être ... ...

conjoints, ascendants et descendants en ligne directe et aux personnes vivant habituellement au domicile des personnes visées aux deux premiers alinéas lorsque ces dernières décèdent dans l'exercice de leurs fonctions.

(amendement n° 132)

Loi n° 95-73
du 21 janvier 1995
d'orientation et de programmation relative
à la sécurité

Art. 20. -  La protection de l'Etat dont bénéficient les fonctionnaires de la police nationale en vertu de l'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires s'applique aux préjudices qu'ils subissent à l'occasion ou du fait de leurs fonctions.

II. -  Les articles 20 et 30 ainsi que le deuxième alinéa du I de l'article 36 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité sont abrogés.

II. -  (Sans modification).

II. -  (Sans modification).

Sans préjudice des dispositions de l'article L. 62 du code du service national, cette protection est étendue aux appelés du service national affectés comme policiers auxiliaires victimes de menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages à l'occasion ou du fait de leurs fonctions.

Elle est étendue aux conjoints et enfants desdits fonctionnaires et policiers auxiliaires de la police nationale lorsque, du fait des fonctions de ces derniers, ils sont victimes de menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages.

Art. 30. -  La protection de l'Etat dont bénéficient les militaires de la gendarmerie et les gendarmes auxiliaires en application des articles 16 et 24 de la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires est étendue aux conjoints et enfants desdits militaires de la gendarmerie et gendarmes auxiliaires lorsque, du fait des fonctions de ces derniers, ils sont victimes de menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages.

Art. 36. - I. - Pour développer des activités répondant à des besoins non satisfaits, l'Etat peut faire appel à des agents âgés de dix-huit à moins de vingt-six ans, recrutés en qualité de contractuels de droit public pour une période maximale de cinq ans non renouvelable afin d'exercer des missions d'adjoints de sécurité auprès des fonctionnaires des services actifs de la police nationale.

Ces personnels, leurs conjoints et leurs enfants bénéficient des dispositions de l'article 20 de la présente loi.

Lorsqu'il est exécuté dans un territoire d'outre-mer, en Nouvelle-Calédonie ou à Mayotte, le contrat de droit public des adjoints de sécurité est soumis, sauf stipulations expresses contraires, aux dispositions qui lui sont applicables dans les départements.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. Il définit notamment les missions des adjoints de sécurité ainsi que les conditions d'évaluation des activités concernées.

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

Loi n° 2002-1094
du 29 août 2002
d'orientation et de programmation pour
la sécurité intérieure

Art. 3. -  I. -  Par dérogation aux dispositions des articles 7 et 18 de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée, l'Etat peut confier à une personne ou à un groupement de personnes, de droit public ou privé, une mission portant à la fois sur la conception, la construction, l'aménagement, l'entretien et la maintenance d'immeubles affectés à la police ou à la gendarmerie nationales.



Article additionnel

Après le premier alinéa de l'article 3 de la loi n° 2002-1094 du 29 août 2002 d'orientation et de programmation pour la sécurité intérieure, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L'État peut également confier à une personne ou un regroupement de personnes, de droit public ou privé, une mission portant à la fois sur la conception, la construction et l'aménagement d'infrastructures nécessaires à la mise en place de systèmes de communication et d'information répondant aux besoins des services du ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales. »

(amendement n° 133)

L'exécution de cette mission résulte d'un marché passé entre l'Etat et la personne ou le groupement de personnes selon les procédures prévues par le code des marchés publics. Si le marché est alloti, les offres portant simultanément sur plusieurs lots peuvent faire l'objet d'un jugement global.

Les marchés passés par l'Etat pour l'exécution de cette mission ne peuvent comporter de stipulations relevant des conventions mentionnées aux articles L. 34-3-1 et L. 34-7-1 du code du domaine de l'Etat et à l'article L. 1311-2 du code général des collectivités territoriales.

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article additionnel

L'article 3 de la loi n° 2002-1094 du 29 août 2002 d'orientation et de programmation pour la sécurité intérieure est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions du I du présent article sont applicables aux immeubles affectés à la brigade des sapeurs-pompiers de Paris. »

(amendement n° 134)

Constitution du 4 octobre 1958

Art. 2. -  La langue de la République est le français.

L'emblème national est le drapeau tricolore, bleu, blanc, rouge.

L'hymne national est « la Marseillaise ».

La devise de la République est « Liberté, Egalité, Fraternité ».

Son principe est : gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple.

Article additionnel

Après l'article 433-5 du code pénal il est inséré un article 433-5 bis ainsi rédigé :

« Art 433-5 bis. -   Constituent un outrage puni de 7 500 euros d'amende les agissements de toute nature qui portent atteinte au respect dû au drapeau tricolore et à l'hymne national, tels qu'ils ont été définis à l'article 2 de la Constitution du 4 octobre 1958. 

« Lorsqu'il est commis en réunion, cet outrage est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende. »

(adoption de l'amendement n° 5 de M. Rudy Salles)

Code de procédure pénale

Art. 2-11. -  Toute association, régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits et inscrite auprès de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, qui se propose par ses statuts de défendre les intérêts moraux et l'honneur des anciens combattants et victimes de guerre et des morts pour la France peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les dégradations ou destructions de monuments ou les violations de sépultures, qui ont causé un préjudice direct ou indirect à la mission qu'elle remplit.

Article additionnel

L'article 2-11 du code de procédure pénale est complété par les mots :

« ainsi qu'en ce qui concerne les agissements portant atteinte au respect dû au drapeau tricolore ou à l'hymne national ».

(adoption de l'amendement n° 6 de M. Rudy Salles)

TITRE VI

DISPOSITIONS RELATIVES À
L'OUTRE-MER

TITRE VI

DISPOSITIONS RELATIVES À
L'OUTRE-MER

TITRE VI

DISPOSITIONS RELATIVES À
L'OUTRE-MER

CHAPITRE Ier

Dispositions de
portée générale

CHAPITRE Ier

Dispositions de
portée générale

CHAPITRE Ier

Dispositions de
portée générale

Article 46

Article 46

Article 46

I. -  En Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et à Mayotte, sous réserve des dispositions du code de procédure pénale relatives à l'exercice de la mission de police judiciaire, le représentant de l'État anime et coordonne l'ensemble du dispositif de sécurité intérieure.

I. -  (Sans modification)

(Sans modification)

A cet effet, sans préjudice des missions de la gendarmerie relevant de la défense nationale, il fixe les missions autres que celles qui sont relatives à l'exercice de la police judiciaire et coordonne l'action des différents services et forces dont dispose l'État, en matière de sécurité intérieure.

Il dirige l'action des services de la police et de la gendarmerie nationales en matière d'ordre public et de police administrative. Les responsables locaux de ces services lui rendent compte de l'exécution et des résultats des missions qui leur ont été fixées.

II. -  En Nouvelle-Calédonie, dans le cadre de la lutte contre les activités lucratives non déclarées portant atteinte à l'ordre public et à la sécurité publique et des missions de sécurité intérieure, une convention conclue entre l'État et le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie détermine notamment les modalités selon lesquelles le haut-commissaire de la République sollicite, en tant que de besoin, le concours des agents des services fiscaux, des services des douanes, de la direction du travail et des services des affaires économiques de Nouvelle-Calédonie et selon lesquelles ces agents répondent aux demandes formulées par les officiers de police judiciaire concernant les renseignements et documents de nature financière, fiscale ou douanière.

II. -  (Alinéa sans modification).

Le haut-commissaire sollicite, en tant que de besoin, le concours des agents des provinces chargés de la police de la chasse et de la pêche maritime et fluviale dans le cadre d'une convention conclue entre l'État et chacune des provinces de la Nouvelle-Calédonie.

III. -  En Polynésie française, dans le cadre de la lutte contre les activités lucratives non déclarées portant atteinte à l'ordre public et à la sécurité publique et des missions de sécurité intérieure, une convention conclue entre l'État et le gouvernement de la Polynésie française, détermine notamment les modalités selon lesquelles le haut-commissaire de la République sollicite, en tant que de besoin, le concours des agents des services fiscaux, des services des douanes et des services des affaires économiques du territoire et selon lesquelles ces agents répondent aux demandes formulées par les officiers de police judiciaire concernant les renseignements et documents de nature financière, fiscale ou douanière.

III. -  















... douanes,
des services des affaires économiques et des services chargés de la police de la chasse et de la pêche maritime et fluviale du territoire et selon ...

Le service de l'inspection du travail apporte, en tant que de besoin, son concours aux missions de sécurité intérieure.

(Alinéa sans modification).

IV. -  Dans les îles Wallis et Futuna et à Mayotte, dans le cadre de la lutte contre les activités lucratives non déclarées portant atteinte à l'ordre public et à la sécurité publique et des missions de sécurité intérieure, le représentant de l'État s'assure, en tant que de besoin, du concours des services de la douane et des droits indirects, des services fiscaux, des services de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.

IV. -  
















... professionnelle
ainsi que de la chasse et de la pêche maritime et fluviale.

Article 47

Les articles 2 à 10, 11 (I et III), 12 à 20, 22, 23, 29 à 35, 44 et 45 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna sous réserve de l'adaptation suivante :

Article 47

... 2 à 7, 8, 9, 11 (I et III), 12 à 17 octies, 19, 20 à 20 ter, 22 ...

Article 47

Les articles 1A, 2...
... 12 à
17 decies, 18, 19, 20 à 20 ter, 22, 23, 29, 30 à 35, ...

(amendement n° 135)

Ordonnance n° 2002-388
du 23 mars 2002
relative aux conditions
d'entrée et de séjour
des étrangers en
Nouvelle-Calédonie

Pour l'application de l'article 29, en Nouvelle-Calédonie, après les mots : « menace à l'ordre public, » sont insérés les mots : « et après la consultation prévue à l'article 7 de l'ordonnance n° 2002-388 du 23 mars 2002 relative à l'entrée et au séjour des étrangers en Nouvelle-Calédonie ».

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

Art. 7. -  Le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie est consulté préalablement à la délivrance des titres de séjour institués par la présente ordonnance.

Article 48

En Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon, les voies de fait ou la menace de commettre des violences contre une personne, ou l'entrave apportée, de manière délibérée, à l'accès et à la libre circulation des personnes, ou au bon fonctionnement des dispositifs de sécurité et de sûreté, lorsqu'elles sont commises en réunion de plusieurs auteurs ou complices, dans les entrées, cages d'escaliers ou autres parties communes d'immeubles collectifs d'habitation, sont punies de deux mois d'emprisonnement et d'une amende de 3 750 € ou de sa contre-valeur en monnaie locale.

Article 48

(Sans modification).

Article 48

(Sans modification).

Article 49

Article 49

Article 49

En Nouvelle-Calédo-nie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et à Mayotte sera punie d'un emprisonnement de deux ans au plus et d'une amende de 35 700 € au plus, ou de sa contre-valeur en monnaie locale, ou de l'une de ces deux peines seulement, toute personne qui aura frauduleusement supprimé, masqué, altéré ou modifié de façon quelconque les noms, signatures monogrammes, lettres, chiffres, numéros de série, emblèmes, signes de toute nature apposés ou intégrés sur ou dans les marchandises et servant à les identifier de manière physique ou électronique. Seront punis des mêmes peines les complices de l'auteur principal.


...



 de
37 500 € au ...

(Sans modification).

Code des postes
et télécommunications

Art. L. 32-3-3. - Les dispositions des articles L. 32-3-1 et L. 32-3-2 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.


Article 50

I. -  L'article 32-3-3 du code des postes et télécommunications est abrogé.


Article 50

I. -  Le code des postes et télécommunications est ainsi modifié :

1° L'article L. 32-3-3 est abrogé ;


Article 50

(Sans modification).

II. -  Après l'article L. 32-5 du code des postes et télécommunications, il est inséré un article L. 32-5-1 ainsi rédigé :

2° Le chapitre Ier du titre Ier du livre II est complété par un article L. 32-5-1 ...

Art. L. 32-3-1. et L. 32-3-2. - Cf. annexe.

Art. L. 32-5. - Cf. supra art. 27 du projet de loi.

« Art. L. 32-5-1. -Les dispositions des articles L. 32-3-1, L. 32-3-2 et L. 32-5 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.»

« Art. L. 32-5-1. -  (Sans modification).

III. -  Après l'article L. 39-2 du code des postes et télécommunications, il est inséré un article L. 39-2-1 ainsi rédigé :

3° Après l'article L. 39-2, il ...

Art. L. 39-2 - Cf. supra art. 27 du projet de loi.

« Art. L. 39-2-1. -Les dispositions de l'alinéa 2 de l'article L. 39-2 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.

« Art. L. 39-2-1. - Les dispositions du deuxième alinéa de l'article ...

« Le montant de l'amende prévu par ces dispositions est égal à sa contre-valeur en monnaie locale ».

(Alinéa sans modification).

Art. 32-5. - Cf. supra art. 27 du projet de loi.

Art. 32-5-1. - Cf. supra.

IV. -  Les dispositions de l'article L. 32-5 dans les départements d'outre-mer, à Saint-Pierre et Miquelon et à Mayotte et de l'article L. 32-5-1 en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna  entreront en vigueur le 1er janvier 2005.

II. -  Les ...

Article 51

Article 51

Article 51

I. - L'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte est ainsi modifiée :

I. -  (Sans modification).

(Sans modification).

Ordonnance n° 2000-373
du 26 avril 2000 relative
aux conditions d'entrée
et de séjour des étrangers
à Mayotte

Art. 15. -  I. -  La carte de séjour temporaire délivrée à l'étranger qui apporte la preuve qu'il peut vivre de ses seules ressources et qui prend l'engagement de n'exercer à Mayotte aucune activité professionnelle soumise à autorisation porte la mention « visiteur ».

1° L'article 15 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

II. -  La carte de séjour temporaire délivrée à l'étranger qui établit l'existence de liens personnels et familiaux à Mayotte tels que le refus d'autoriser son séjour porterait au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus porte la mention " liens personnels et familiaux " ; elle est notamment délivrée :

1° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, marié à un ressortissant étranger titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention " scientifique " à condition que son entrée sur le territoire de Mayotte ait été régulière ;

2° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français et mineur résidant à Mayotte à la condition qu'il exerce même partiellement l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins. Lorsque la qualité de père ou de mère d'un enfant français résulte d'une reconnaissance de l'enfant postérieure à la naissance, la carte de séjour temporaire n'est délivrée à l'étranger que s'il subvient à ses besoins depuis sa naissance ou depuis au moins un an ;

3° A l'étranger qui a obtenu le statut d'apatride en application de la loi du 25 juillet 1952 susvisée, ainsi qu'à son conjoint et à ses enfants mineurs ou dans l'année qui suit leur dix-huitième anniversaire lorsque le mariage est antérieur à la date de cette obtention ou, à défaut, lorsqu'il a été célébré depuis au moins un an, sous réserve d'une communauté de vie effective entre époux ;

4° A l'étranger résidant habituellement en France sur le territoire de la République dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire.

La conclusion d'un pacte civil de solidarité constitue l'un des éléments d'appréciation des liens personnels au sens des dispositions qui précèdent.

Cette carte donne droit à l'exercice d'une activité professionnelle.

III. -  La carte de séjour temporaire délivrée à l'étranger et sous réserve d'une entrée régulière pour lui permettre de mener des travaux de recherche ou de dispenser un enseignement de niveau universitaire porte la mention " scientifique ".

IV. -  La carte de séjour temporaire délivrée à un artiste-interprète tel que défini par l'article L. 212-1 du code de la propriété intellectuelle ou à un auteur d'une oeuvre littéraire ou artistique visée à l'article L. 112-2 du même code, titulaire d'un contrat de plus de trois mois passé avec une entreprise ou un établissement dont l'activité principale comporte la création ou l'exploitation d'une oeuvre de l'esprit, porte la mention « profession artistique et culturelle ».

V. -  La carte de séjour temporaire délivrée à l'étranger qui, désirant exercer à Mayotte une activité professionnelle soumise à autorisation, justifie l'avoir obtenue porte la mention de cette activité, conformément aux lois et règlements en vigueur.

La carte de séjour temporaire peut être refusée à tout étranger dont la présence constitue une menace pour l'ordre public.

La carte de séjour temporaire peut être retirée à tout employeur, titulaire de cette carte, en infraction avec l'article L. 330-2 du code du travail applicable à Mayotte.



Code pénal

Art. 225-5 à 225-11. - Cf. annexe.

Art. 225-12-5, 225-12-6 et 312-12-1. -  Cf. supra art.22 et 23 du projet de loi.

« La carte de séjour temporaire peut être retirée à l'étranger ayant commis des faits justiciables de poursuites pénales sur le fondement des articles 225-5 à 225-11, 225-12-5, 225-12-6 et 312-12-1 du code pénal. »

Ordonnance n° 2000-373
du 26 avril 2000 précitéé

Art. 30. -  Le représentant du Gouvernement peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants :

2° Le 2° de l'article 30 est complété par une disposition ainsi rédigée :

2° 
... complété par un membre de phrase ainsi rédigé : « ou ...

1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement à Mayotte, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ;

2° Si l'étranger s'est maintenu à Mayotte au-delà de la durée de validité de son visa, ou de la durée de séjour autorisée sans visa, sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ;







« ou si, pendant la durée de validité de son visa ou pendant la période de trois mois précitée, son comportement a constitué une menace pour l'ordre public. »

3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ;

4° Si l'étranger n'a pas demandé le renouvellement de son titre de séjour temporaire et s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois suivant l'expiration de ce titre ;

5° Si l'étranger a fait l'objet d'une condamnation définitive pour contrefaçon, falsification, établissement sous un autre nom que le sien ou défaut de titre de séjour ;

6° Si le récépissé de la demande de carte de séjour ou l'autorisation provisoire de séjour qui avait été délivré à l'étranger lui a été retiré ou si le renouvellement de ces documents lui a été refusé ;

7° Si l'étranger a fait l'objet d'un retrait de son titre de séjour ou d'un refus de délivrance ou de renouvellement d'un titre de séjour, dans les cas où ce retrait ou ce refus ont été prononcés, en application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, en raison d'une menace à l'ordre public.

Dès notification de l'arrêté de reconduite à la frontière, l'étranger est immédiatement mis en mesure d'avertir un conseil, son consulat ou une personne de son choix.

II. -  L'ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers dans les Iles Wallis et Futuna est ainsi modifiée :

II. -  (Alinéa sans modification).

Ordonnance n° 2000-371
du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers dans les Iles Wallis
et Futuna

Art. 15. -  La carte de séjour temporaire délivrée à l'étranger qui apporte la preuve qu'il peut vivre de ses seules ressources et qui prend l'engagement de n'exercer dans les îles Wallis et Futuna aucune activité professionnelle soumise à autorisation porte la mention « visiteur ».

1° L'article 15 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

1° (Sans modification).

La carte de séjour temporaire délivrée à l'étranger sous réserve d'une entrée régulière pour lui permettre de mener des travaux de recherche ou de dispenser un enseignement de niveau universitaire porte la mention « scientifique ».

La carte de séjour temporaire délivrée à un artiste-interprète tel que défini par l'article L. 212-1 du code de la propriété intellectuelle ou à un auteur d'une oeuvre littéraire ou artistique visée à l'article L. 112-2 du même code, titulaire d'un contrat de plus de trois mois passé avec une entreprise ou un établissement dont l'activité principale comporte la création ou l'exploitation d'une oeuvre de l'esprit, porte la mention « profession artistique et culturelle ».

La carte de séjour temporaire délivrée à l'étranger qui, désirant exercer dans les îles Wallis et Futuna une activité professionnelle soumise à autorisation, justifie l'avoir obtenue porte la mention de cette activité, conformément aux lois et règlements en vigueur.

La carte de séjour temporaire peut être refusée à tout étranger dont la présence constitue une menace pour l'ordre public.

La carte de séjour temporaire peut être retirée à tout employeur, titulaire de cette carte, en infraction avec les dispositions en vigueur localement relatives à l'emploi de la main-d'oeuvre étrangère.



Code pénal

Art. 225-5 à 225-11. -  Cf. annexe

Art. 225-12-5, 225-12-6 et 312-12-1. -  Cf. supra art. 22 et 23 du projet de loi

« La carte de séjour temporaire peut être retirée à l'étranger ayant commis des faits justiciables de poursuites pénales sur le fondement des articles 225-5 à 225-11, 225-12-5, 225-12-6 et 312-12-1 du code pénal. »

Ordonnance n° 2000-371
du 26 avril 2000 précitée

Art. 30. - L'admi-nistrateur supérieur peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants :

2° Le 2° de l'article 30 est complété par une disposition ainsi rédigée :

2° 
... par un membre de phrase ainsi rédigé : « ou ...

1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement dans les îles Wallis et Futuna, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ;

2° Si l'étranger s'est maintenu dans les îles Wallis et Futuna au-delà de la durée de validité de son visa, ou de la durée de séjour autorisée sans visa, sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ;

« ou si, pendant la durée de validité de son visa ou pendant la période de trois mois précitée, son comportement a constitué une menace pour l'ordre public. »

3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ;

4° Si l'étranger n'a pas demandé le renouvellement de son titre de séjour temporaire et s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois suivant l'expiration de ce titre ;

5° Si l'étranger a fait l'objet d'une condamnation définitive pour contrefaçon, falsification, établissement sous un autre nom que le sien ou défaut de titre de séjour ;

6° Si le récépissé de la demande de carte de séjour ou l'autorisation provisoire de séjour qui avait été délivré à l'étranger lui a été retiré ou si le renouvellement de ces documents lui a été refusé ;

7° Si l'étranger a fait l'objet d'un retrait de son titre de séjour ou d'un refus de délivrance ou de renouvellement d'un titre de séjour, dans les cas où ce retrait ou ce refus ont été prononcés, en application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, en raison d'une menace à l'ordre public.

Dès notification de l'arrêté de reconduite à la frontière, l'étranger est immédiatement mis en mesure d'avertir un conseil, son consulat ou une personne de son choix.

Ordonnance n° 2000-372
du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Polynésie française

III. -  L'ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Polynésie française est ainsi modifiée :

III. -  (Alinéa sans modification).

Art. 16. -  La carte de séjour temporaire délivrée à l'étranger qui apporte la preuve qu'il peut vivre de ses seules ressources et qui prend l'engagement de n'exercer en Polynésie française aucune activité professionnelle soumise à autorisation porte la mention « visiteur ».

1° L'article 16 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

1° (Sans modification).

La carte de séjour délivrée à l'étranger qui établit qu'il suit en Polynésie française un enseignement ou y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention « étudiant ».

La carte de séjour temporaire délivrée à l'étranger et sous réserve d'une entrée régulière pour lui permettre de mener des travaux de recherche ou de dispenser un enseignement de niveau universitaire porte la mention « scientifique ».

La carte de séjour temporaire délivrée à un artiste-interprète tel que défini par l'article L. 212-1 du code de la propriété intellectuelle ou à un auteur d'une oeuvre littéraire ou artistique visée à l'article L. 112-2 du même code, titulaire d'un contrat de plus de trois mois passé avec une entreprise ou un établissement dont l'activité principale comporte la création ou l'exploitation d'une oeuvre de l'esprit, porte la mention « profession artistique et culturelle ».

La carte de séjour temporaire délivrée à l'étranger qui, désirant exercer en Polynésie française une activité professionnelle soumise à autorisation, justifie l'avoir obtenue porte la mention de cette activité, conformément aux lois et règlements en vigueur.

La carte de séjour temporaire peut être refusée à tout étranger dont la présence constitue une menace pour l'ordre public.

La carte de séjour temporaire peut être retirée à tout employeur, titulaire de cette carte, en infraction avec l'article 50-4 de la loi du 17 juillet 1986 susvisée.

Code pénal

Art. 225-5 à 225-11. -  Cf. annexe.

Art. 225-12-5, 225-12-6 et 312-12-1. -  Cf. supra art. 22 et 23 du projet de loi.

« La carte de séjour temporaire peut être retirée à l'étranger ayant commis des faits justiciables de poursuites pénales sur le fondement des articles 225-5 à 225-11, 225-12-5, 225-12-6 et 312-12-1 du code pénal. »

Ordonnance n° 2000-372
du 26 avril 2000 précitée

Art. 32. -  Le haut-commissaire de la République peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants :

2° Le 2° de l'article 32 est complété par une disposition ainsi rédigée :


... par un mem-bre de phrase ainsi rédigé : « ou ...

1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en Polynésie française, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ;

2° Si l'étranger s'est maintenu en Polynésie française au-delà de la durée de validité de son visa, ou de la durée de séjour autorisée sans visa, sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ;

« ou si, pendant la durée de validité de son visa ou pendant la période de trois mois précitée, son comportement a constitué une menace pour l'ordre public. »

3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu en Polynésie française au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ;

4° Si l'étranger n'a pas demandé le renouvellement de son titre de séjour temporaire et s'est maintenu en Polynésie française au-delà du délai d'un mois suivant l'expiration de ce titre ;

5° Si l'étranger a fait l'objet d'une condamnation définitive pour contrefaçon, falsification, établissement sous un autre nom que le sien ou défaut de titre de séjour ;

6° Si le récépissé de la demande de carte de séjour ou l'autorisation provisoire de séjour qui avait été délivré à l'étranger lui a été retiré ou si le renouvellement de ces documents lui a été refusé ;

7° Si l'étranger a fait l'objet d'un retrait de son titre de séjour ou d'un refus de délivrance ou de renouvellement d'un titre de séjour, dans les cas où ce retrait ou ce refus ont été prononcés, en application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, en raison d'une menace à l'ordre public.

Dès notification de l'arrêté de reconduite à la frontière, l'étranger est immédiatement mis en mesure d'avertir un conseil, son consulat ou une personne de son choix.

Ordonnance n° 2002-388
du 20 mars 2002 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Nouvelle-Calédonie

IV. -  L'ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Nouvelle-Calédonie est ainsi modifiée :

IV. -  (Alinéa sans modification).

Art. 16. -  La carte de séjour temporaire délivrée à l'étranger qui apporte la preuve qu'il peut vivre de ses seules ressources et qui prend l'engagement de n'exercer en Nouvelle-Calédonie aucune activité professionnelle soumise à autorisation porte la mention « visiteur ».

1° L'article 16 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(Sans modification).

La carte de séjour délivrée à l'étranger qui établit qu'il suit en Nouvelle-Calédonie un enseignement ou y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention « étudiant ».

La carte de séjour temporaire délivrée à l'étranger et sous réserve d'une entrée régulière pour lui permettre de mener des travaux de recherche ou de dispenser un enseignement de niveau universitaire porte la mention « scientifique ».

La carte de séjour temporaire délivrée à un artiste-interprète tel que défini par l'article L. 212-1 du code de la propriété intellectuelle ou à un auteur d'une _uvre littéraire ou artistique visée à l'article L. 112-2 du même code, titulaire d'un contrat de plus de trois mois passé avec une entreprise ou un établissement dont l'activité principale comporte la création ou l'exploitation d'une oeuvre de l'esprit, porte la mention « profession artistique et culturelle ».

La carte de séjour temporaire délivrée à l'étranger qui, désirant exercer en Nouvelle-Calédonie une activité professionnelle soumise à autorisation, justifie l'avoir obtenue porte la mention de cette activité conformément aux lois et règlements en vigueur.

La carte de séjour temporaire peut être refusée à tout étranger dont la présence constitue une menace pour l'ordre public.

La carte de séjour temporaire peut être retirée à tout employeur, titulaire de cette carte, en infraction avec les dispositions en vigueur localement relatives à l'emploi de la main-d'oeuvre étrangère.

Code pénal

Art. 225-5 à 225-11. -  Cf. annexe.

Art. 225-12-5, 225-12-6 et 312-12-1. -  Cf. supra art. 22 et 23 du projet de loi.

« La carte de séjour temporaire peut être retirée à l'étranger ayant commis des faits justiciables de poursuites pénales sur le fondement des articles 225-5 à 225-11, 225-12-5, 225-12-6 et 312-12-1 du code pénal. »

Ordonnance n° 2002-388
du 20 mars 2002 précitée

Art. 32. -  Le haut-commissaire de la République peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants :

2° Le 2° de l'article 32 est complété par une disposition ainsi rédigée :

2° 
... par un membre de phrase ainsi rédigé : « ou ...

1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en Nouvelle-Calédonie, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ;

2° Si l'étranger s'est maintenu en Nouvelle-Calédonie au-delà de la durée de validité de son visa, ou de la durée de séjour autorisée sans visa, sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ;

« ou si, pendant la durée de validité de son visa ou pendant la période de trois mois précitée, son comportement a constitué une menace pour l'ordre public. »

3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu en Nouvelle-Calédonie au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ;

4° Si l'étranger n'a pas demandé le renouvellement de son titre de séjour temporaire et s'est maintenu en Nouvelle-Calédonie au-delà du délai d'un mois suivant l'expiration de ce titre ;

5° Si l'étranger a fait l'objet d'une condamnation définitive pour contrefaçon, falsification, établissement sous un autre nom que le sien ou défaut de titre de séjour ;

6° Si le récépissé de la demande de carte de séjour ou l'autorisation provisoire de séjour qui avait été délivré à l'étranger lui a été retiré ou si le renouvellement de ces documents lui a été refusé ;

7° Si l'étranger a fait l'objet d'un retrait de son titre de séjour ou d'un refus de délivrance ou de renouvellement d'un titre de séjour, dans les cas où ce retrait ou ce refus ont été prononcés, en application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, en raison d'une menace à l'ordre public.

Dès notification de l'arrêté de reconduite à la frontière, l'étranger est immédiatement mis en mesure d'avertir un conseil, son consulat ou une personne de son choix.

Loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative
à la sécurité

Art. 1er. - Cf. supra art. additionnel avant l'article 1er





Art.10. -  Cf. annexe




Article 52

L'article 1er de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité, dans sa rédaction issue de l'article 1er de la loi n° 2001-1062 du 16 novembre 2001 relative à la sécurité quotidienne, ainsi que l'article 10 de la loi précitée du 21 janvier 1995 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et à Mayotte.




Article 52







... du 15 novembre ...


... loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 précitée sont ...



Article 52








L'article 10 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité est applicable en Nouvelle-Calédonie...

(amendement n° 136)

CHAPITRE II

Dispositions relatives
à Mayotte

CHAPITRE II

Dispositions relatives
à Mayotte

CHAPITRE II

Dispositions relatives
à Mayotte

Article 53

Article 53

Article 53

Les articles 9, 10, 11-(II), 12 à 14, 17, 29 à 34, 36 à 40, 42, 44 et 45 sont applicables à Mayotte.

... 9, 11 (II) ...
... 36 à 40 ter, 42 ...

Les articles 1A, 9 ...
..., 29, 30 à 34, 36 à 40 ter, 42.

(amendement n° 137)

Code du travail applicable
à la collectivité
départementale de Mayotte

Art. L. 610-1. -  Les inspecteurs et contrôleurs du travail sont chargés de veiller à l'application des dispositions du code du travail et des lois et règlements non codifiés relatifs au régime du travail, ainsi qu'à celles des conventions et accords collectifs de travail conclus en application du titre III du livre Ier du présent code. Ils sont également chargés, concurremment avec les agents et officiers de police judiciaire, de constater, s'il y échet, les infractions à ces dispositions.

Article 53 bis (nouveau)

Le deuxième alinéa de l'article L. 610-1 du code du travail applicable dans la collectivité départementale de Mayotte est complété par les mots : « ainsi que les infractions prévues par les articles 225-13 à 225-16-1 du code pénal ».

Article 53 bis

(Sans modification).

Ils constatent, en outre, les infractions aux dispositions de protection sociale concernant les accidents du travail et les maladies professionnelles du régime en vigueur dans la collectivité territoriale de Mayotte.

Dans les cas expressément prévus par la loi ou le règlement, ces attributions peuvent être exercées par des fonctionnaires de contrôle assimilés.

Un décret contresigné par le ministre chargé du travail et par le garde des sceaux, ministre de la justice, détermine les modalités de contrôle de l'application des dispositions du présent code aux salariés des offices publics et ministériels, des professions libérales, des sociétés civiles, des syndicats professionnels et associations de quelque nature que ce soit.

Code pénal

Art. 225-13 à 225-15-1  -  Cf. supra art. 17 ter (nouveau), 17 quarter (nouveau, 17 quinquies (nouveau) et 17 sexies (nouveau)

Art. 225-16 à 225-16-1. -  Cf. annexe

Code des douanes
applicable à la collectivité
départementale de Mayotte

Art. 282. -  Sont passibles d'un emprisonnement maximum de trois ans, de la confiscation de l'objet de fraude, de la confiscation des moyens de transport, de la confiscation des objets servant à masquer la fraude et d'une amende comprise entre une et deux fois la valeur de l'objet de fraude, tout fait de contrebande, ainsi que tout fait d'importation ou d'exportation sans déclaration lorsque ces infractions se rapportent à des marchandises de la catégorie de celles qui sont prohibées ou fortement taxées au sens du présent code.

Article 53 ter (nouveau)

L'article 282 du code des douanes applicable dans la collectivité départementale de Mayotte est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Article 53 ter

(Alinéa sans modification).

Les infractions portant sur des marchandises non prohibées, dont la valeur n'excède pas 770 euros, sont passibles d'une amende égale à la valeur desdites marchandises.

« Sont passibles d'un emprisonnement maximum de six ans, les faits de contrebande, d'importation ou d'exportation, portant sur des marchandises dangereuses pour la santé ou la sécurité publique, ou commis en bande organisée. »

... maximum
de dix ans, les faits ...

(amendement n° 138)

Article 54

Article 54

Article 54

Après l'article 18 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de surveillance, de gardiennage et de transport de fonds, il est inséré un article 18-1 ainsi rédigé :


 ... 1983 précitée, il ...

Après l'article 33 de la...

... un arti-
cle 34 ainsi ...

Loi n° 83-629 du12 juillet 1983 précitée

Art. 11-1. -  Cf. supra art. 40 ter (nouveau)

Art. 11-2. -  Cf. supra article additionnel après l'article 38.

« Art. 18-1. -  La présente loi est applicable à Mayotte, à l'exception des articles 11-1 à 11-4 et sous réserve des adaptations suivantes :

« Art. 18-1. -  


... 11-4 et 14-2 et ...

« Art. 34. -  (Alinéa sans modification).

Art. 11-3. -  La tenue et la carte professionnelle dont les agents des services internes de sécurité de la Société nationale des chemins de fer français et de la Régie autonome des transports parisiens sont obligatoirement porteurs dans l'exercice de leurs fonctions ne doivent entraîner aucune confusion avec celles des autres agents des services publics, notamment des services de police.

Dans des cas exceptionnels définis par décret en Conseil d'Etat, ils peuvent être dispensés du port de la tenue.

Art. 11-4. -  Les agents des services internes de sécurité de la Société nationale des chemins de fer français et de la Régie autonome des transports parisiens peuvent être nominativement autorisés par l'autorité préfectorale à porter une arme, au maniement de laquelle ils reçoivent une formation.

Un décret en Conseil d'Etat précise les catégories et les types d'armes susceptibles d'être autorisés, leurs conditions d'acquisition et de conservation par l'entreprise, les modalités selon lesquelles cette dernière les remet aux agents de son service interne de sécurité et les conditions dans lesquelles ces armes sont portées pendant le service et remisées en dehors du service.

Art. 14-2. -  Cf supra art. 38 du projet de loi

« 1° Les mots : « au registre du commerce et des sociétés » sont remplacés par les mots : « au répertoire local des entreprises » ;

« 1° (Sans modification).

« 1° (Sans modification).

« 2° La référence au département est remplacée par la référence à Mayotte ;

« 2° (Sans modification).

« 2° (Sans modification).

Art. 6-2. -  Cf. supra art. 40 du projet de loi

Code du travail applicable dans la collectivité départementale de Mayotte

Art. L. 122-22 et L. 122-10. -  Cf annexe

Loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 précitée

« 3° A l'article 6-2, les mots : « L. 122-9 du code du travail » sont remplacés par les mots : « L. 122-22 du code du travail applicable dans la collectivité départementale de Mayotte », les mots : « L. 122-3-8 du même code » par les mots : « L. 122-10 du code du travail applicable dans la collectivité départementale de Mayotte » et les mots : « à l'article L. 351-1 de ce code » par les mots : « par les dispositions en vigueur dans la collectivité relatives au revenu de remplacement » ;

« 3° 





... Mayotte », et les mots : « à l'article L. 351-1 de ce code par les mots : « par les dispositions ...

« 3° A l'article 6-2 et à l'article 24¸ les ...

Art. 12. -  Cf. supra art. 38 du projet de loi

« 4° Au 5° du I de l'article 12, les mots : « à celles des dispositions des titres II et IV du livre Ier, des titres Ier et II du livre II, des titres II et IV du livre III et du livre VI du code du travail » sont remplacés par les mots : « à celles des dispositions des titres II et IV du livre Ier, des titres Ier et II du livre II, des titres II et IV du livre III et du livre VI du code du travail applicable dans la collectivité départementale de Mayotte » ;

« 4° 
... celles des titres II et ...





... celles des titres II ...


... titres I à III du livre III ...

« 4° 
... 12 et au 6° du I de l'article 26, les ...

Art. 13. -  Cf. supra art. 38 du projet de loi

Code du travail applicable dans la collectivité départementale de Mayotte

Art. L. 610-8 et L. 620-3. -  Cf. annexe

Loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 précitée

« 5° A l'article 13, les mots : « L. 620-3 du code du travail » sont remplacés par les mots : « L. 620-3 du code du travail applicable dans la collectivité départementale de Mayotte » et les mots : « L. 611-9 du même code » sont remplacés par les mots : « L. 610-8 du code du travail applicable dans la collectivité départementale de Mayotte » ;

« 5° (Sans modification).

« 5° A l'article 13 et à l'article 30, les ...

(amendement n° 139)

Art. 18. -  Cf. supra art. 40 ter (nouveau)

« 6° A l'article 18, les mots : « aux articles L. 122-8 et L. 122-9 du code du travail » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 21 et L. 22 alinéa 1 du code du travail applicable dans la collectivité départementale de Mayotte ».

« 6° Supprimé.

« 6° Maintien de la suppression.

Article 55

Article 55

Article 55

I. -  Les agents de la collectivité départementale de Mayotte affectés à la date de promulgation de la présente loi, dans les services de la police nationale sont intégrés dans les corps homologues de la police nationale correspondant aux fonctions qu'ils exercent dans la limite des emplois nécessaires au fonctionnement de ces services à Mayotte, sous la condition préalable d'avoir suivi un cycle de formation.

(Sans modification).

(Sans modification).

Ces intégrations interviendront à compter du 1er août 2004.

II. -  Les agents intégrés en application des dispositions du présent article ne pourront être mutés en dehors des limites territoriales de Mayotte que sur leur demande ou par mesure disciplinaire.

III. -  Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.

CHAPITRE III

Dispositions relatives à la Polynésie française

CHAPITRE III

Dispositions relatives à la Polynésie française

CHAPITRE III

Dispositions relatives à la Polynésie française

Code de la route

Article 56

Article 56

Article 56

Art. L. 325-2. -  Cf. supra art. 37 du projet de loi

I. -  A l'article L. 325-2 du code de la route tel que rendu applicable en Polynésie française par l'article L. 343-1 du même code, il est inséré un deuxième alinéa ainsi rédigé :

I. -  Après le premier alinéa de l'article L. 325-2 ...




... un alinéa ...

I. -  (Alinéa sans modification).

« La mise en fourrière peut également être prescrite par un chef de service de police municipale territorialement compétent. Pour l'application de cette disposition, et sur prescription du chef de service de police municipale, les agents de police municipale habilités à constater par procès-verbaux les contraventions à la police de la circulation routière peuvent, en cas de besoin, ouvrir ou faire ouvrir les portes du véhicule, man_uvrer ou faire man_uvrer tous appareils. Ils peuvent conduire le véhicule ou le faire conduire, en leur présence, vers le lieu de mise en fourrière en utilisant, le cas échéant, les moyens autonomes de propulsion dont le véhicule est muni. »

(Alinéa sans modification).

... compétent ou l'agent de police judiciaire adjoint qui occupe les fonctions de chef de la police municipale. Pour l'application ...

(amendement n° 140)

II. -  Au troisième alinéa du même article, les mots : « Dans ce cas » sont remplacés par les mots : « Dans les cas prévus aux alinéas précédents ».

II. -  Au second alinéa ...

II. -  (Sans modification).

Article 57

Article 57

Article 57

Les articles 4 et 14 de la loi n° 77-1460 du 29 décembre 1977 modifiant le régime communal dans les territoires de la Polynésie française sont ainsi modifiés :

La loi ...



...  française est ainsi modifiée :

(Alinéa sans modification).

Loi n° 77-1460
du 29 décembre 1977 modifiant le régime communal dans les territoires de la
Polynésie française

Art. 4. -  Au livre Ier, titre III « Police », sont applicables :

I. -  Article 4 :

Au dixième alinéa de l'article 4, après l'article L. 131-14, est ajouté un article L. 131-15 ainsi rédigé :

Alinéa supprimé.

1° Au dixième ...

Maintien de la suppression.

1° Le I de l'article 4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

I. - Chapitre Ier

Dispositions générales

- l'article L. 131-1 ;

- l'article L. 131-2, à l'exception du 9° et sous réserve de compléter l'article par l'alinéa suivant :

« Un arrêté du haut-commissaire détermine dans quelles conditions les services de police d'Etat et les services de la gendarmerie doivent obtempérer aux réquisitions du maire » ;

- l'article L. 131-3 dans la rédaction suivante :

« Le maire a la police de la circulation sur les routes territoriales et les voies de communication à l'intérieur des agglomérations » ;

- l'article L. 131-4 ;

- l'article L. 131-5 sous réserve de supprimer au premier alinéa de cet article les termes « sur les rivières, ports et quais fluviaux ainsi qu'à la navigation » ;

- les articles L. 131-6 à L. 131-12 à l'exception, en ce qui concerne ce dernier article, des mots : « qui doit se conformer aux instructions ministérielles » ;

- les articles L. 131-13 et L. 131-14.

« - l'article L. 131-15 dans la rédaction suivante :










. . . . . . . . . . . . . . . . . .

Art. L. 131-15. - Sans préjudice de la compétence générale de la police nationale et de la gendarmerie nationale, les agents de police municipale exécutent, dans la limite de leurs attributions et sous son autorité, les tâches relevant de la compétence du maire que celui-ci leur confie en matière de prévention et de surveillance du bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publiques.

« Art. L. 131-15. - (Sans modification).

« Sans préjudice ...

(amendement n° 141)

« Ils sont chargés d'assurer l'exécution des arrêtés de police du maire et de constater par procès-verbaux les contraventions auxdits arrêtés.

« Sans préjudice des compétences qui leur sont dévolues par des lois spéciales, ils constatent également par procès-verbaux les contraventions aux dispositions du code de la route applicables en Polynésie française dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat.



Code de procédure pénale

Art. 21. -  Cf. annexe

« Ils exercent leurs fonctions sur le territoire communal, dans les conditions prévues aux septième à onzième alinéas de l'article 21 du code de procédure pénale. »

Loi n° 77-1460
du 29 décembre 1977 modifiant le régime communal dans les territoires de la Polynésie française

Art. 14. -  Au livre IV « Personnel communal », titre Ier « agents permanents à temps complet », sont applicables :

- les articles L. 412-1 et L. 412-46 à L. 412-49.

II. -  Article 14 :

-  Au deuxième alinéa, la référence à l'article L. 412-49 est remplacée par la référence à l'article L. 412-48 ;

2° L'article 14 est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification).

2.° (Sans modification).

-  Il est créé un troisième alinéa ainsi rédigé :

-  Cet article est complété par un article L. 412-49 ainsi rédigé :

« Art. L. 412-49. -Les agents de la police municipale sont nommés par le maire, agréés par le représentant de l'Etat et le procureur de la République, puis assermentés.

« Art. L. 412-49. -(Sans modification).

« L'agrément peut être retiré ou suspendu par le représentant de l'Etat ou le procureur de la République après consultation du maire. »

Article additionnel

CHAPITRE IV 

Dispositions relatives à la Guyane et à la commune de Saint-Martin


Ordonnance n° 45-2658
du 2 novembre 1945
précitée

Art. 40. -  I. -  Pour l'application de l'article 22, sont applicables dans les départements de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de la Réunion et la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, pendant cinq ans à compter de l'entrée en vigueur de la loi n° 98-349 du 11 mai 1998 précitée, les dispositions suivantes :

L'article 40 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France est ainsi modifié :

I. -  Dans le premier alinéa du I, les mots : « dans les départements d'outre-mer de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de la Réunion et la collectivité territoriale de Saint-Pierre et Miquelon » sont remplacés par les mots : « en Guyane et dans le commune de Saint-Martin » ;

Si l'autorité consulaire le demande, la mesure de reconduite à la frontière ne peut être mise à exécution avant l'expiration du délai d'un jour franc à compter de la notification de l'arrêté.

II. -  Dans le même alinéa, les mots : « pendant cinq ans à compter de l'entrée en vigueur de la loi n° 98-349 du 11 mai 1998 précitée » sont supprimés.

Sans préjudice des dispositions de l'alinéa précédent, l'étranger qui a fait l'objet d'une mesure administrative de reconduite à la frontière et qui défère cet acte au tribunal administratif peut assortir son recours d'une demande de sursis à exécution.

II. - En conséquence, l'article 22 bis n'est pas applicable dans ces départements et cette collectivité territoriale pendant cette période.

III. -  Dans le II, les mots : « ces départements et cette collectivité territoriale » sont remplacés par les mots : « en Guyane et dans la commune de Saint-Martin ».

III. - A compter de l'entrée en vigueur de la loi n° 98-349 du 11 mai 1998 précitée, les dispositions du présent article ne sont applicables que dans le département de la Guyane et dans la commune de Saint-Martin (Guadeloupe).

IV. -  Le III est supprimé.

(adoption de l'amendement n° 52 de M. Didier Quentin)

Art. 12 quater. - Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour, composée :

- du président du tribunal administratif ou d'un conseiller délégué, président ;

- d'un magistrat désigné par l'assemblée générale du tribunal de grande instance du chef-lieu du département ;

- d'une personnalité qualifiée désignée par le préfet pour sa compétence en matière sociale.

Dans les départements de plus de 500 000 habitants, une commission peut être instituée dans un ou plusieurs arrondissements.

La commission est saisie par le préfet lorsque celui-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article 12 bis ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné à l'article 15.

L'étranger est convoqué par écrit au moins quinze jours avant la date de la réunion de la commission qui doit avoir lieu dans les trois mois qui suivent sa saisine ; il peut être assisté d'un conseil ou de toute personne de son choix et être entendu avec un interprète. L'étranger peut demander le bénéfice de l'aide juridictionnelle dans les conditions prévues par la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, cette faculté étant mentionnée dans la convocation ; l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par le président de la commission.

S'il ne dispose pas d'une carte de séjour temporaire ou si celle-ci est périmée, l'étranger reçoit, dès la saisine de la commission, un récépissé valant autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que le préfet ait statué.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables dans le département de la Guyane, ni dans la commune de Saint-Martin (Guadeloupe) pendant une durée de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur de la loi n° 98-349 du 11 mai 1998 relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France et au droit d'asile.

Article additionnel

Dans le dernier alinéa de l'article 12 quater de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjours des étrangers en France, les mots : « pendant une durée de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur de la loi n° 98-349 du 11 mai 1998 relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France et au droit d'asile » sont supprimés.

(adoption de l'amendement n° 53 de M. Didier Quentin)

 

N° 0508 - Rapport sur le projet de loi adopté par le Sénat après déclaration d'urgence sur la sécurité intérieure (Sénat, 1ère lecture) (M. Christian Estrosi)

4ème partie du rapport


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