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Texte en vigueur

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Texte du projet de loi

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Texte adopté par le Sénat
en première lecture

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Propositions de la Commission

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Article 28

Article 28

Article 28

Le code des assurances est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

Article L. 310-17

I. - L'article L. 310-17 est remplacé par les dispositions suivantes :

I. - (Sans modification * ).

I. - (Sans modification)

Lorsqu'une entreprise mentionnée aux 1°, 3° ou 4° de l'article L. 310-2 enfreint une disposition législative ou réglementaire dans le domaine relevant du contrôle de la commission ou a un comportement qui met en péril sa marge de solvabilité ou l'exécution des engagements qu'elle a contractés envers les assurés, la commission, après avoir mis ses dirigeants en mesure de présenter leurs observations, peut lui adresser une mise en garde.

«  Art. L. 310-17. - La commission de contrôle peut adresser à tout organisme ou toute personne soumis à son contrôle une recommandation de prendre toutes les mesures appropriées pour restaurer ou renforcer sa situation financière, améliorer ses méthodes de gestion ou assurer l'adéquation de son organisation à ses activités ou à ses objectifs de développement. L'organisme est tenu de répondre dans un délai de deux mois en précisant les mesures prises à la suite de cette recommandation. »

Elle peut, également, dans les mêmes conditions, lui adresser une injonction à l'effet de prendre, dans un délai déterminé, toutes mesures destinées à rétablir ou renforcer son équilibre financier ou à corriger ses pratiques.

Article L. 310-18

II. - A l'article L. 310-18 :

II. - (Sans modification * ).

II. - (Alinéa sans modification)

1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

(Alinéa sans modification)

Si une entreprise mentionnée aux 1°, 3° ou 4° de l'article L. 310-2 a enfreint une disposition législative ou réglementaire afférente à son activité, la commission peut prononcer à son encontre, ou à celle de ses dirigeants, l'une ou plusieurs des sanctions disciplinaires suivantes, en fonction de la gravité du manquement :

« Si une entreprise mentionnée à l'article L. 310-1-1, aux 1°, 3° ou 4° de l'article L. 310-2 et à l'article L. 322-1-2 du présent code, a enfreint une disposition législative ou réglementaire qui lui est applicable ou a des pratiques qui mettent en péril sa marge de solvabilité ou l'exécution des engagements qu'elle a contractés envers les assurés, adhérents ou ayants-droit, la commission peut prononcer à son encontre, ou à celle de ses dirigeants, l'une ou plusieurs des sanctions disciplinaires suivantes, en fonction de la gravité du manquement : » ;

« Si une entreprise...

...ou 4° de l'article L. 310-2 ou à l'article...

...manquement : » ;

(amendement n° 110)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5° Le retrait total ou partiel d'agrément ;

2° Le 5° est complété par les mots : « ou d'autorisation » ;

(Sans modification).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3° Le neuvième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

(Sans modification).

Il en va de même si elle n'a pas déféré à l'injonction de l'article L. 310-17.

« La commission de contrôle peut décider de reporter sa décision à l'issue d'un délai qu'elle impartit à l'entreprise, pour prendre toute mesure de nature à mettre fin aux manquements ou pratiques mentionnées au premier alinéa. » ;

En outre, la commission peut prononcer, soit à la place, soit en sus de ces sanctions, une sanction pécuniaire. Le montant de cette sanction pécuniaire doit être fonction de la gravité des manquements commis, sans pouvoir excéder 3 p. 100 du chiffre d'affaires hors taxes réalisé au cours du dernier exercice clos calculé sur une période de douze mois. Ce maximum est porté à 5 p. 100 en cas de nouvelle violation de la même obligation. Les sommes correspondantes sont versées au Trésor public. Elles sont recouvrées comme des créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.

4° Après le dixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(Sans modification).

« Pour les sociétés de groupe d'assurance définies à l'article L. 322-1-2 du présent code, le montant maximum de la sanction pécuniaire est défini par référence au chiffre d'affaires de celle des entreprises d'assurance incluses par intégration globale dans la consolidation ou la combinaison dont le total des primes émises au cours du dernier exercice clos est le plus élevé. » ;

5° Le onzième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

(Sans modification).

Dans tous les cas visés au présent article, la Commission de contrôle des assurances statue après une procédure contradictoire. Les responsables de l'entreprise sont obligatoirement mis à même d'être entendus avant que la commission de contrôle n'arrête sa décision. Ils peuvent se faire représenter ou assister.

« Dans tous les cas visés au présent article, la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance statue après une procédure contradictoire. Elle informe obligatoirement les intéressés de leur droit à être entendus. Lorsqu'ils font usage de cette faculté, ils peuvent se faire représenter ou assister. »

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article L. 322-2-4

III. - A l'article L. 322-2-4, après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

III. - L'article L. 322-2-4 est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

III. - (Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

A la clôture de chaque exercice, le conseil d'administration ou le directoire établit un rapport de solvabilité écrit. Ce rapport expose les conditions dans lesquelles l'entreprise garantit, par la constitution des provisions techniques suffisantes dont les modalités de calcul et les hypothèses retenues sont explicitées et justifiées, les engagements qu'elle prend à l'égard des assurés, rappelle les orientations définies en matière de placements, présente et analyse les résultats obtenus et indique si la marge de solvabilité est constituée conformément à la réglementation applicable. Le rapport de solvabilité contient obligatoirement une analyse des conditions dans lesquelles l'entreprise est en mesure, à moyen et long terme, de faire face à l'ensemble de ses engagements.

« Les dispositions du précédent alinéa sont applicables aux entreprises mentionnées à l'article L. 310-1-1 et aux succursales des entreprises étrangères mentionnées aux 3° et 4° de l'article L. 310-2. Pour ces dernières, un rapport de solvabilité est établi par le mandataire général représentant la société. »

« Les dispositions du premier alinéa sont...

... aux articles L. 310-1 et L. 310-1-1 et aux ...

...Pour ces dernières, le rapport de solvabilité ...

... la société. » ; 

« Les dispositions du premier alinéa sont applicables aux entreprises mentionnées au 1° de l'article L. 310-2 et à l'article L. 310-1-1, ainsi qu'aux succursales...

... la société. » ; 

(amendement n° 111cor.)

Le rapport de solvabilité mentionné au précédent alinéa est communiqué aux commissaires aux comptes et à la Commission de contrôle des assurances.

2° Au dernier alinéa, les mots : « précédent alinéa » sont remplacés par les mots : « premier alinéa ».

2° (Sans modification)

Article L. 323-1-1

IV. - A l'article L. 323-1-1 :

IV. - L'article L. 323-1-1 est ainsi modifié :

IV. - (Alinéa sans modification)

Lorsque la situation financière d'une entreprise soumise au contrôle de l'Etat en vertu de l'article L. 310-1 est telle que les intérêts des assurés et bénéficiaires des contrats sont compromis ou susceptibles de l'être, la Commission de contrôle des assurances prend les mesures d'urgence nécessaires à la sauvegarde de l'intérêt des assurés.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1° Au premier alinéa, les mots : « d'une entreprise soumise au contrôle de l'Etat en vertu de l'article L. 310-1 est telle » sont remplacés par les mots : « d'un organisme contrôlé par la Commission de contrôle en vertu de l'article L. 310-12, ou que ses conditions de fonctionnement sont telles que » et après les mots : «  prend les mesures d'urgence nécessaires à la sauvegarde de l'intérêt des assurés » sont insérés les mots : « membres et ayants-droit » ;

(Sans modification * ).

1° (Sans modification)

1° bis (nouveau) Au troisièmealinéa, les mots : « un administrateur provisoire » sont remplacés par les mots : « un ou plusieurs administrateurs provisoires ».

(amendement n° 112)

Elle peut aussi restreindre ou interdire la libre disposition de tout ou partie des actifs de l'entreprise, limiter ou suspendre temporairement certaines opérations ou désigner un administrateur provisoire à qui sont transférés les pouvoirs nécessaires à l'administration et à la direction de l'entreprise. Cette désignation est faite soit à la demande des dirigeants lorsqu'ils estiment ne plus être en mesure d'exercer normalement leurs fonctions, soit à l'initiative de la commission lorsque la gestion de l'établissement ne peut plus être assurée dans des conditions normales, ou lorsque a été prise la sanction prévue au 4° de l'article L. 310-18.

2° Après le troisième alinéa, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés :

(Sans modification * ).

2° (Sans modification).

« La commission de contrôle peut exiger de l'entreprise une marge de solvabilité plus importante que celle prescrite par la réglementation afin que l'entreprise soit rapidement en mesure de satisfaire à l'ensemble des exigences de solvabilité. Le niveau de cette exigence supplémentaire de marge de solvabilité est déterminé par décret en Conseil d'Etat.

« La commission ...

... est déterminé selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.

« La commission de contrôle peut, par entreprise, revoir à la baisse les éléments admis à constituer la marge de solvabilité dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. »

(Alinéa sans modification).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article L. 323-1-2

V. - L'article L. 323-1-2 est ainsi modifié :

V. - (Sans modification * ).

V. - L'article L. 323-1-2 est abrogé :

Lorsque la situation financière d'une entreprise soumise au contrôle de l'Etat en vertu de l'article L. 310-1-1 est telle que sa solvabilité est compromise ou susceptible de l'être, la Commission de contrôle des assurances peut mettre l'entreprise sous surveillance spéciale.

1° Au premier alinéa, les mots : « la commission de contrôle peut mettre l'entreprise sous surveillance spéciale » sont remplacés par les mots : « dispose des pouvoirs identiques à ceux qui lui sont conférés par l'article L. 323-1-1 du présent code » ;

supprimé

Elle peut aussi restreindre ou interdire la libre disposition de tout ou partie des actifs de l'entreprise, limiter ou suspendre temporairement certaines opérations ou désigner un administrateur provisoire à qui sont transférés les pouvoirs nécessaires à l'administration et à la direction de l'entreprise. Cette désignation est faite soit à la demande des dirigeants lorsqu'ils estiment ne plus être en mesure d'exercer normalement leurs fonctions, soit à l'initiative de la commission lorsque la gestion de l'entreprise ne peut plus être assurée dans des conditions normales, ou lorsque a été prise la sanction prévue au 4° de l'article L. 310-18-2.

2° Les deuxième et troisième alinéas sont abrogés.

supprimé

(amendement n° 113)

Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application de cet article. Il fixe notamment le délai dans lequel les mesures prévues à l'alinéa précédent sont levées ou confirmées par la commission, après procédure contradictoire.

Article L. 310-18-1

Lorsqu'une société de groupe d'assurance enfreint une disposition législative ou réglementaire qui lui est applicable en vertu du présent livre, la commission de contrôle des assurances peut, après avoir mis ses dirigeants en mesure de lui présenter leurs observations, lui adresser une mise en garde. Elle peut, dans les mêmes conditions, lui adresser une injonction à l'effet de prendre, dans un délai déterminé, toutes mesures destinées à se mettre en conformité avec les règles applicables.

VI. - Les articles L. 310-18-1 et L. 310-18-2 sont abrogés, et les mentions qui y sont faites dans le code des assurances remplacées par les mots : « L. 310-18 ».

VI. - (Sans modification).

VI. - Les articles...

...les mentions qui y sont faites aux articles L. 310-22 et L. 325-1-1 remplacées par les mots : « L. 310-18 ».

(amendement n° 114)

La commission peut également, lorsque l'entreprise enfreint une disposition législative ou réglementaire qui lui est applicable, ou ne défère pas à une injonction, prononcer, dans les conditions définies à l'article L. 310-18, soit un avertissement, soit un blâme. La commission peut décider la publication de la sanction prononcée, dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article L. 310-18.

En outre, la commission peut, dans les conditions définies à l'article L. 310-18, prononcer, soit à la place, soit en sus de ces sanctions, une sanction pécuniaire. Le montant maximum de la sanction pécuniaire mentionné à l'article L. 310-18 est défini par référence au chiffre d'affaires de celle des entreprises d'assurance incluses par intégration globale dans la consolidation dont le total des primes émises au cours du dernier exercice clos est le plus élevé.

Article L. 310-18-2

Lorsqu'une entreprise soumise au contrôle de l'Etat en application de l'article L. 310-1-1 enfreint une disposition législative ou réglementaire qui lui est applicable en vertu du présent livre, la commission de contrôle des assurances peut, après avoir mis ses dirigeants en mesure de lui présenter ses observations, lui adresser une mise en garde.

Elle peut, dans les mêmes conditions, lui adresser une injonction à l'effet de prendre, dans un délai déterminé, toutes mesures destinées à se mettre en conformité avec les règles applicables.

En outre, la commission peut, lorsque l'entreprise n'a pas respecté une disposition législative ou réglementaire dans le domaine relevant du contrôle de la commission ou n'a pas déféré à une injonction, prononcer à son encontre ou à celle de ses dirigeants l'une ou plusieurs des sanctions disciplinaires suivantes en fonction de la gravité du manquement :

1° L'avertissement ;

2° Le blâme ;

3° L'interdiction d'effectuer certaines opérations et toutes autres limitations dans l'exercice de l'activité ;

4° La suspension temporaire d'un ou plusieurs dirigeants de l'entreprise ;

5° Le retrait de l'autorisation de pratiquer la réassurance.

La commission peut décider la publication de la sanction prononcée, dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article L. 310-18.

La commission peut également, dans les conditions définies à l'article L. 310-18, prononcer, soit à la place, soit en sus de ces sanctions, une sanction pécuniaire. Le montant de la sanction pécuniaire est calculé conformément aux dispositions de l'article L. 310-18.

Article 29

Article 29

Article 29

Code de la sécurité sociale

I. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

I. - (Alinéa sans modification).

I. - (Alinéa sans modification).

Article L. 931-18

1° A l'article L. 931-18 :

1° L'article L. 931-18 est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification).

Lorsque la situation financière d'une institution de prévoyance est telle que les intérêts des participants et bénéficiaires de bulletins d'adhésion à des règlements ou de contrats et ayants droit de ceux-ci sont compromis ou susceptibles de l'être, la commission de contrôle instituée par l'article L. 951-1 prend les mesures d'urgence nécessaires à la sauvegarde des intérêts des participants, des bénéficiaires et des ayants droit de ceux-ci.

Elle peut, à ce titre, mettre l'institution sous surveillance spéciale.

a) Au premier alinéa, après les mots : « institution de prévoyance », les mots : « est telle » sont remplacés par les mots : « ou ses conditions de fonctionnement sont telles » ;

a) Au premier alinéa, les mots : « est telle » sont remplacés par les mots : « ou ses conditions de fonctionnement sont telles » ;

a) (Sans modification).

Elle peut aussi restreindre ou interdire la libre disposition de tout ou partie des actifs de l'institution, limiter ou suspendre temporairement certaines opérations ou désigner un administrateur provisoire à qui sont transférés les pouvoirs nécessaires à l'administration et à la direction de l'institution. Cette désignation est faite soit à la demande des dirigeants lorsqu'ils estiment ne plus être en mesure d'exercer normalement leurs fonctions, soit à l'initiative de la commission lorsque la gestion de l'institution ne peut plus être assurée dans des conditions normales, ou lorsque a été prise la sanction prévue au 4° de l'article L. 951-10.

b) Au troisième alinéa, les mots : « un administrateur provisoire » sont remplacés par les mots : « un ou plusieurs administrateurs provisoires » ;

b) (Sans modification).

b) (Sans modification).

c) Après le troisième alinéa, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés :

c) Après le troisième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

c) (Alinéa sans modification).

« La commission de contrôle peut exiger de l'organisme une marge de solvabilité plus importante que celle prescrite par la réglementation afin que l'organisme soit rapidement en mesure de satisfaire à l'ensemble des exigences de solvabilité. Le niveau de cette exigence supplémentaire de marge de solvabilité est déterminé par décret en Conseil d'Etat.

« La commission ...

...est déterminé selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.

(Alinéa sans modification)

« La commission de contrôle peut, par organisme, retenir une valeur plus faible pour les éléments admis à constituer la marge de solvabilité dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. » ;

(Alinéa sans modification).

« La commission de contrôle peut, par organisme, revoir à la baisse les éléments admis...

...Conseil d'Etat. » ;

(amendement n° 115)

Article L. 951-1

2° A l'article L. 951-1 :

(Sans modification * ).

(Alinéa sans modification).

a) Les trois premiers alinéas sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :

a) (Alinéa sans modification).

Il est institué une Commission de contrôle des mutuelles et des institutions de prévoyance. Cette commission est chargée du contrôle des institutions, unions et groupements régis par le présent livre et par l'article L. 727-2 du code rural ainsi que du contrôle des mutuelles, unions et fédérations régies par le code de la mutualité.

« La Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et institutions de prévoyance instituée par l'article L. 310-12 du code des assurances est compétente pour assurer le contrôle des institutions, unions et groupements régis par le présent livre et par l'article L. 727-2 du code rural.

(Alinéa sans modification).

Les opérations de retraite complémentaire réalisées par les institutions faisant l'objet d'une compensation interprofessionnelle et générale ne sont pas soumises au contrôle de la commission.

« Les opérations de retraite complémentaire réalisées par les institutions de retraite complémentaire relevant du titre II du livre IX du code de la sécurité sociale faisant l'objet d'une compensation interprofessionnelle et générale ne sont pas soumises au contrôle de la commission.

(Alinéa sans modification).

La commission bénéficie de l'autonomie financière. Ces ressources sont notamment constituées, dans les conditions fixées par la loi de finances, du produit d'une redevance à la charge des institutions régies par les titres III et IV du livre IX du présent code, des mutuelles, unions et fédérations régies par le code de la mutualité et des institutions de retraite complémentaire autres que celles mentionnées au deuxième alinéa du présent article.

« La commission de contrôle peut décider en outre de soumettre au contrôle toute personne physique ou morale ayant reçu d'un organisme mentionné au présent article un mandat de souscription ou de gestion, ou exerçant, à quelque titre que ce soit, le courtage d'assurance ou la présentation d'opérations d'assurance.

(Alinéa sans modification).

« Pour les organismes soumis au contrôle de la commission de contrôle en vertu des articles L. 510-1 du code de la mutualité et du premier alinéa du présent article, et par dérogation aux dispositions de l'article L. 310-12-2 du code des assurances, la contribution mentionnée à l'article L 310-12-2 du code des assurances est établie et recouvrée dans les conditions suivantes : » ;

« Pour les organismes...

...par dérogation aux dispositions de l'article L. 310-12-4 du code des assurances

...conditions suivantes : » ;

(amendement n° 116)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Le taux de la redevance est fixé à 0,05 pour mille.

b) Le septième alinéa est supprimé ;

b) (Sans modification).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

c) (nouveau) Dans le neuvième alinéa, le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « sixième ».

(amendement n° 117)

Article L. 951-2

3° A l'article L. 951-2 :

(Sans modification * ).

(Alinéa sans modification)

La commission veille au respect par les institutions mentionnées à l'article L. 951-1 des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont propres.

a) Au premier alinéa, le mot : « propres » est remplacé par le mot : « applicables » ;

a) (Sans modification).

Elle s'assure que ces institutions sont toujours en mesure de remplir les engagements qu'elles ont contractés à l'égard des participants ou bénéficiaires et ayants droit de ceux-ci et qu'elles présentent la marge de solvabilité prescrite ; à cette fin, elle examine leur situation financière et leurs conditions d'exploitation.

b) Au deuxième alinéa, après le mot : « égard » sont insérés les mots : « des assurés, des membres, » et l'alinéa est complété par la phrase suivante :

« La commission de contrôle s'assure également que les modalités de constitution et de fonctionnement des organes délibérants et dirigeants des organismes soumis à son contrôle sont conformes aux dispositions qui les régissent. » ;

b) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « La commission de contrôle s'assure...

...qui les régissent. » ;

(amendement n° 118)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

b) bis (nouveau) Dans la première phrase du troisième alinéa, après les mots : « et projetant », sont insérés les mots : « d'ouvrir une succursale, ou » ;

(amendement n° 119)

La commission peut décider de soumettre au contrôle toute opération réalisée par une institution pour le compte d'un autre organisme assureur. Lorsque cette extension du contrôle concerne une entreprise régie par le code des assurances, elle en informe la commission du contrôle des assurances mentionnée à l'article L. 310-12 dudit code.

c) La dernière phrase du dernier alinéa est supprimée ;

c) (Sans modification).

 bis (nouveau) Les articles L. 931-6 à L. 931-8 sont abrogés.

(amendement n° 119)

Article L. 951-3

La commission comprend cinq membres nommés pour une durée de cinq ans par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'agriculture:

4° L'article L. 951-3 est abrogé et le troisième alinéa de l'article L. 951-4 est supprimé ;

(Sans modification).

Le troisième alinéa de l'article L. 951-4 est supprimé ;

(amendement n° 120)

1° Un membre du Conseil d'Etat ayant au moins le rang de conseiller d'Etat, président, proposé par le vice-président du Conseil d'Etat ;

2° Un membre de la Cour de cassation ayant au moins le rang de conseiller à la Cour de cassation, proposé par le premier président de la Cour de cassation ;

3° Un membre de la Cour des comptes ayant au moins le rang de conseiller maître, proposé par le premier président de la Cour des comptes ;

4° Deux membres choisis en raison de leur compétence, l'un dans le secteur de la mutualité, après avis du Conseil supérieur de la mutualité, l'autre dans celui des institutions dont les opérations sont soumises au contrôle de la commission.

Cinq suppléants sont nommés dans les mêmes conditions.

Les membres titulaires et suppléants de la commission ne peuvent être révoqués. Leur mandat n'est pas interrompu par les règles concernant la limite d'âge qui leur est éventuellement applicable.

Le directeur de la sécurité sociale ou son représentant siège auprès de la commission en qualité de commissaire du Gouvernement ; lorsque les travaux de la commission concernent les institutions définies à l'article 1050 du code rural, il est remplacé par le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi ou son représentant.

En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Le mandat des membres de la présente commission à la date de publication de la loi n° 97-277 du 25 mars 1997 créant les plans d'épargne retraite s'achève le 31 décembre 2000.

Les membres de la commission ne peuvent, pendant la durée de leur mandat et dans les cinq ans qui suivent l'expiration de celui-ci, recevoir de rétribution d'une mutuelle ou d'une union, d'une institution de prévoyance ou d'une entreprise régie par le code des assurances avec lesquelles l'institution de prévoyance, la mutuelle ou l'union établissent des comptes consolidés ou combinés conformément à l'article L. 931-34 du présent livre ou à l'article L. 212-7 du code de la mutualité.

Article L. 951-4

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Sont mis à la disposition de la commission, en tant que de besoin, les membres de l'inspection générale des affaires sociales, les commissaires contrôleurs des assurances et les agents de contrôle des services déconcentrés du ministre chargé de la mutualité. La commission peut également disposer d'agents habilités par son président à assurer les mêmes contrôles dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. A cette fin, peuvent être également recrutés des agents contractuels de droit public ou privé.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4° bis (nouveau) L'article L. 951-3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 951-3-La composition et l'organisation administrative de la commission de contrôle sont fixées par l'article L. 310-12-1 du code des assurances ci-après reproduit :

« « Art. L. 310-12-1.- La Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance est composée de neuf membres :

« 1° Un président nommé par décret ;

« 2° Le gouverneur de la Banque de France, président de la Commission bancaire ;

« 3° Un conseiller d'État, proposé par le vice-président du Conseil d'État ;

« 4° Un conseiller à la Cour de cassation, proposé par le premier président de la Cour de cassation ;

« 5° Un conseiller-maître à la Cour des comptes, proposé par le premier président de la Cour des comptes ;

« 6° Quatre membres choisis en raison de leur compétence en matière d'assurance, de mutualité et de prévoyance.

« Les membres mentionnés aux 3° à 6° sont nommés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, de la sécurité sociale et de la mutualité.

« Le Gouverneur de la Banque de France peut être représenté. Des suppléants du président et des autres membres sont nommés dans les mêmes conditions que les titulaires.

« Le directeur du Trésor, ou son représentant, et le directeur de la Sécurité sociale, ou son représentant, siègent auprès de la commission de contrôle en qualité de commissaires du gouvernement, sans voix délibérative. Ils peuvent, sauf en matière de sanctions, demander une seconde délibération dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État. Lorsqu'elle décide d'une sanction, la commission de contrôle délibère hors de leur présence.

« Le président et les membres mentionnés aux 3° à 6° sont nommés pour une durée de cinq ans. Leur mandat est renouvelable une fois.

« En cas de vacance d'un siège de membre de la commission de contrôle pour quelque cause que ce soit, il est procédé à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir. Un mandat exercé pendant moins de deux ans n'est pas pris en compte pour l'application de la règle de renouvellement. Les membres titulaires et suppléants de la commission ne peuvent être révoqués.

« Les décisions de la commission de contrôle sont prises à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

« Dans des matières et conditions fixées par décret en Conseil d'État, la commission de contrôle peut créer en son sein une ou plusieurs commissions spécialisées et leur donner délégation pour prendre des décisions de portée individuelle. Il est créé au moins une commission spécialisée compétente à l'égard des organismes régis par le livre III du code de la mutualité.

« La commission de contrôle peut également constituer des commissions consultatives, dans lesquelles elle nomme le cas échéant des experts, pour préparer et instruire ses décisions.

« Le président de la commission de contrôle a qualité pour agir au nom de celle-ci devant toute juridiction.

« Il peut déléguer sa signature dans les matières où il tient de dispositions législatives ou réglementaires une compétence propre.

« Les services de la commission de contrôle sont dirigés par un secrétaire général nommé parmi les membres du corps de contrôle des assurances par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, de la sécurité sociale et de la mutualité après avis de la commission.

« Le personnel des services de la commission de contrôle est composé d'agents publics mis à sa disposition dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, d'agents contractuels de droit public et de salariés de droit privé.

« Sur proposition du secrétaire général, la commission de contrôle fixe les règles de déontologie applicables au personnel des services de la commission. » »

(amendement n° 120)

Article L. 951-6

5° A l'article L. 951-6 :

(Sans modification * ).

(Alinéa sans modification)

La commission peut demander aux commissaires aux comptes d'une institution tout renseignement sur l'activité de celle-ci. Les commissaires aux comptes sont alors déliés, à son égard, du secret professionnel.

a) Après le premier alinéa, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés :

a) (Sans modification).

« La commission de contrôle peut également transmettre aux commissaires aux comptes des personnes mentionnées au précédent alinéa les informations nécessaires à l'accomplissement de leur mission. Ces informations sont couvertes par le secret professionnel.

« La commission de contrôle peut en outre transmettre des observations écrites aux commissaires aux comptes qui sont alors tenus d'apporter des réponses en cette forme. » ;

a bis) (nouveau) Dans le deuxième alinéa, les mots « alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « premier alinéa ».

(amendement n° 121)

Les commissaires aux comptes sont tenus de signaler dans les meilleurs délais à la commission tout fait ou décision concernant l'institution visée à l'alinéa précédent, dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de leur mission, de nature :

- à constituer une violation des dispositions du chapitre Ier du titre III du livre IX ou du présent titre et susceptible d'avoir des effets significatifs sur la situation financière, le résultat ou le patrimoine ;

b) Au troisième alinéa, les mots : « du chapitre Ier du titre III du livre IX ou du présent titre » sont remplacés par les mots : « législatives et réglementaires qui leurs sont applicables » ;

b) (Sans modification).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article L. 951-6-1

6° A l'article L. 951-6-1, avant le premier alinéa, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés :

(Sans modification * ).

(Sans modification).

« La commission de contrôle est saisie pour avis de toute proposition de désignation ou de renouvellement du mandat des commissaires aux comptes dans les organismes soumis à son contrôle dans les conditions fixées par décret.

« La commission de contrôle peut en outre, lorsque la situation le justifie, procéder à la désignation d'un commissaire aux comptes supplémentaire. » ;

Lorsqu'elle a connaissance d'une infraction aux dispositions des articles L. 931-13 ou L. 951-6 commise par un commissaire aux comptes d'une institution, la commission de contrôle instituée par l'article L. 951-1 peut demander au tribunal compétent de relever ce commissaire aux comptes de ses fonctions selon les modalités prévues à l'article 227 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales.

La commission de contrôle peut également dénoncer cette infraction à l'autorité disciplinaire compétente. Elle peut, à cette fin, communiquer les informations qu'elle estime nécessaires.

Article L. 951-7

Si cela est nécessaire à l'exercice de sa mission et dans la limite de celle-ci, la commission peut décider d'étendre le contrôle sur place d'une institution à toute personne morale liée directement ou indirectement à cette institution par une convention et susceptible d'altérer son autonomie de fonctionnement ou de décision concernant l'un quelconque de ses domaines d'activité. Cette extension du contrôle ne peut avoir d'autre objet que la vérification de la situation financière réelle de l'institution contrôlée ainsi que le respect par cette institution des engagements qu'elle a contractés auprès des participants ou bénéficiaires et ayants droit de ceux-ci ou la capacité des personnes morales qui lui sont apparentées à participer à d'éventuelles mesures de redressement et de sauvegarde de cette institution.

Les contrôles sur place peuvent également, dans le cadre de conventions internationales, être étendus aux succursales ou filiales d'assurance d'institutions de prévoyance implantées à l'étranger.

La commission de contrôle peut procéder à la vérification sur place des informations nécessaires à la surveillance complémentaire instituée à l'article L. 933-3 auprès de l'institution et de ses organismes apparentés. Lorsque l'un de ces organismes apparentés est un organisme relevant du code des assurances, l'extension du contrôle de la commission consiste dans le recueil d'informations auprès de la commission de contrôle des assurances.

7° La dernière phrase du dernier alinéa de l'article L. 951-7 est supprimée ;

(Sans modification).

(Sans modification).

Article L. 951-9

8° L'article L. 951-9 est remplacé par les dispositions suivantes :

(Sans modification * ).

8° (Sans modification).

Lorsqu'une institution a enfreint une disposition législative ou réglementaire à laquelle elle est soumise ou lorsque son fonctionnement met gravement en péril sa marge de solvabilité ou l'exécution des engagements qu'elle a contractés envers les participants ou bénéficiaires et ayants droit de ceux-ci, la commission, après l'avoir mise en demeure de présenter des observations, peut lui adresser une mise en garde.

« Art. L. 951-9. - La commission de contrôle peut adresser à tout organisme ou toute personne soumis à son contrôle une recommandation de prendre toutes les mesures appropriées pour restaurer ou renforcer sa situation financière, améliorer ses méthodes de gestion ou assurer l'adéquation de son organisation à ses activités ou à ses objectifs de développement. L'organisme est tenu de répondre dans un délai de deux mois en précisant les mesures prises à la suite de cette recommandation. » ;

Elle peut également, dans les mêmes conditions, lui enjoindre de prendre dans un délai déterminé toutes mesures destinées à rétablir ou renforcer son équilibre financier ou à corriger ses pratiques.

Article L. 951-10

9° A l'article L. 951-10 :

(Sans modification * ).

9° (Alinéa sans modification).

a) Le premier alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

a) (Sans modification).

Lorsqu'une institution n'a pas respecté une disposition législative ou réglementaire dans le domaine relevant du contrôle de la commission ou n'a pas déféré à une injonction, la commission peut prononcer à son encontre, ou celle de ses dirigeants, compte tenu de la gravité du manquement, l'une ou plusieurs des sanctions disciplinaires suivantes :

« Lorsqu'une institution, une union ou un groupement a enfreint une disposition législative ou réglementaire dans le domaine relevant du contrôle de la commission ou a des pratiques qui mettent en péril sa marge de solvabilité ou l'exécution des engagements qu'elle a contractés envers les membres participants, ayants droit ou bénéficiaires, la commission peut prononcer à son encontre, ou celle de ses dirigeants, l'une ou plusieurs des sanctions disciplinaires suivantes en fonction de la gravité du manquement : » ;

1° L'avertissement ;

2° Le blâme ;

3° L'interdiction d'effectuer certaines opérations et toutes autres limitations dans l'exercice de l'activité ;

4° La suspension temporaire d'un ou plusieurs dirigeants de l'institution ;

b) Après le 4°, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :

b) (Sans modification).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

« 4° bis. - La démission d'office d'un ou plusieurs dirigeants de l'institution de prévoyance ou de l'union ; »

6° Le transfert d'office de tout ou partie de portefeuille de bulletins d'adhésion à des règlements, de contrats ou d'opérations.

c) Après le 6°, il est inséré trois alinéas ainsi rédigés :

c) (Alinéa sans modification).

« La commission de contrôle peut décider de reporter sa décision à l'issue d'un délai qu'elle impartit à l'institution de prévoyance ou l'union pour prendre toute mesure de nature à mettre fin aux manquements ou pratiques mentionnées au premier alinéa.

(Alinéa sans modification)

« En outre, la commission de contrôle peut prononcer, soit à la place, soit en sus de ces sanctions, une sanction pécuniaire. Le montant de cette sanction doit être fonction de la gravité des manquements commis, sans pouvoir excéder 3 % des cotisations perçues au cours du dernier exercice clos calculé sur une période de douze mois. Ce maximum est porté à 5 % en cas de nouvelle violation de la même obligation. Les sommes corres- pondantes sont versées au Trésor public. Elles sont recouvrées comme des créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.

(Alinéa sans modification).

« Pour les institutions, unions et groupements qui ont la qualité d'organisme de référence au sens de l'article L. 933-2, le montant maximum de la sanction pécuniaire est défini par référence aux cotisations de celles des institutions et unions incluses par intégration globale dans la consolidation dont le total des cotisations émises au cours du dernier exercice clos est le plus élevé. » ;

« Pour les institutions,..

...par référence aux cotisations de celle des institutions...

...le plus élevé. » ;

(amendement n° 122)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article L. 951-12

10° A l'article L. 951-12 :

10° (Sans modification * ).

10° (Alinéa sans modification)

La commission instituée par l'article L. 951-1 et la Commission de contrôle des assurances instituée par l'article L. 310-12 du code des assurances peuvent échanger toutes les informations nécessaires à l'accomplissement de leurs missions respectives et organiser, conjointement, le contrôle des organismes qui relèvent de leur compétence dans le cas visé à l'article L. 951-7 du présent code lorsque l'organisme lié à l'institution relève du code des assurances ; elles veillent à la coordination de leurs travaux ; à cette fin, elles peuvent tenir des réunions communes.

a) Le premier alinéa est supprimé ;

b) (Sans modification).

Notamment pour l'exercice de la surveillance complémentaire prévue à l'article L. 933-3 du présent code, à l'article L. 212-7-2 du code de la mutualité et à l'article L. 334-3 du code des assurances, la Commission de contrôle des mutuelles et des institutions de prévoyance instituée par l'article L. 951-1 du présent livre, la Commission de contrôle des assurances, la Commission des opérations de bourse, la Commission bancaire, le Conseil des marchés financiers, le Conseil de discipline de la gestion financière, le Conseil de la concurrence, les entreprises de marché, les chambres de compensation visées à l'article L. 223-42 du code de commerce, le fonds de garantie des dépôts institué par l'article L. 312-14 du code monétaire et financier, le fonds paritaire de garantie institué par l'article L. 931-35 du présent code, le fonds de garantie institué par l'article L. 423-1 du code des assurances et le fonds de garantie institué par l'article L. 431-1 du code de la mutualité sont autorisés à se communiquer les renseignements nécessaires à l'accomplissement de leurs missions respectives. Les renseignements ainsi recueillis sont couverts par le secret professionnel en vigueur dans les conditions applicables à l'organisme qui les a communiqués et à l'organisme destinataire.

b) Au second alinéa, le mot : « Notamment » est supprimé et les mots : « la Commission de contrôle des mutuelles et institutions de prévoyance instituée par l'article L. 951-1 du présent livre, la Commission de contrôle des assurances » sont remplacés par les mots : « la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance ».

b) Au second alinéa, le mot : « Notamment » est supprimé, les mots : « la Commission...

...de prévoyance, et après les mots : « le fonds paritaire de garantie institué par l'article L. 931-35 du présent code, » sont insérés les mots : « le fonds de garantie institué par l'article L. 421-1 du Code des assurances, ».

(amendement n° 123)

Code de la mutualité

Article L. 510-1

II. - Le code de la mutualité est ainsi modifié :

II. - (Alinéa sans modification).

II. - (Alinéa sans modification).

Le contrôle de l'Etat sur les mutuelles, unions et fédérations régies par le présent code est exercé, dans l'intérêt de leurs membres et de leurs ayants droit, par la Commission de contrôle des mutuelles et des institutions de prévoyance instituée par l'article L. 951-1 du code de la sécurité sociale.

1° A l'article L. 510-1, les mots « Commission de contrôle des mutuelles et des institutions de prévoyance instituée à l'article L. 951-1 du code de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance instituée à l'article L. 310-12 du code des assurances » ;

(Sans modification).

(Sans modification).

1° bis Après l'article L. 510-1, il est inséré un article L. 510-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 510-1-1.-  La composition et l'organisation administrative de la commission de contrôle sont fixées par l'article L. 310-12-1 du code des assurances ci-après reproduit :

« « Art. L. 310-12-1.- La Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance est composée de neuf membres :

« 1° Un président nommé par décret ;

« 2° Le gouverneur de la Banque de France, président de la Commission bancaire ;

« 3° Un conseiller d'État, proposé par le vice-président du Conseil d'État ;

« 4° Un conseiller à la Cour de cassation, proposé par le premier président de la Cour de cassation ;

« 5° Un conseiller-maître à la Cour des comptes, proposé par le premier président de la Cour des comptes ;

« 6° Quatre membres choisis en raison de leur compétence en matière d'assurance, de mutualité et de prévoyance.

« Les membres mentionnés aux 3° à 6° sont nommés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, de la sécurité sociale et de la mutualité.

« Le Gouverneur de la Banque de France peut être représenté. Des suppléants du président et des autres membres sont nommés dans les mêmes conditions que les titulaires.

« Le directeur du Trésor, ou son représentant, et le directeur de la Sécurité sociale, ou son représentant, siègent auprès de la commission de contrôle en qualité de commissaires du gouvernement, sans voix délibérative. Ils peuvent, sauf en matière de sanctions, demander une seconde délibération dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État. Lorsqu'elle décide d'une sanction, la commission de contrôle délibère hors de leur présence.

« Le président et les membres mentionnés aux 3° à 6° sont nommés pour une durée de cinq ans. Leur mandat est renouvelable une fois.

« En cas de vacance d'un siège de membre de la commission de contrôle pour quelque cause que ce soit, il est procédé à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir. Un mandat exercé pendant moins de deux ans n'est pas pris en compte pour l'application de la règle de renouvellement. Les membres titulaires et suppléants de la commission ne peuvent être révoqués.

« Les décisions de la commission de contrôle sont prises à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

« Dans des matières et conditions fixées par décret en Conseil d'État, la commission de contrôle peut créer en son sein une ou plusieurs commissions spécialisées et leur donner délégation pour prendre des décisions de portée individuelle. Il est créé au moins une commission spécialisée compétente à l'égard des organismes régis par le livre III du code de la mutualité.

« La commission de contrôle peut également constituer des commissions consultatives, dans lesquelles elle nomme le cas échéant des experts, pour préparer et instruire ses décisions.

« Le président de la commission de contrôle a qualité pour agir au nom de celle-ci devant toute juridiction.

« Il peut déléguer sa signature dans les matières où il tient de dispositions législatives ou réglementaires une compétence propre.

« Les services de la commission de contrôle sont dirigés par un secrétaire général nommé parmi les membres du corps de contrôle des assurances par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, de la sécurité sociale et de la mutualité après avis de la commission.

« Le personnel des services de la commission de contrôle est composé d'agents publics mis à sa disposition dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, d'agents contractuels de droit public et de salariés de droit privé.

« Sur proposition du secrétaire général, la commission de contrôle fixe les règles de déontologie applicables au personnel des services de la commission. » »

(amendement n° 124)

Article L. 510-2

2° L'article L. 510-2 est remplacé par les dispositions suivantes :

(Sans modification * ).

2° (Sans modification).

Par dérogation aux dispositions de l'article L. 510-1, le contrôle des mutuelles et des unions est exercé au niveau régional par l'autorité administrative, lorsque les mutuelles et les unions ont souscrit une convention de substitution en application de l'article L. 211-5 ou lorsque les engagements ou les activités des mutuelles ou des unions sont inférieurs à des seuils déterminés par arrêté du ministre chargé de la mutualité, pris après avis de la commission de contrôle.

« Art. L. 510-2. - Par dérogation aux dispositions de l'article L. 510-1, le contrôle des mutuelles et des unions est exercé au niveau régional par l'autorité administrative lorsque les mutuelles et les unions relèvent du livre III du présent code ou ont souscrit une convention de substitution en application de l'article L. 211-5 ou ont contracté des engagements qui sont inférieurs à des seuils déterminés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de la mutualité, pris après avis de la commission de contrôle.

La commission de contrôle dispose, cependant, d'un pouvoir d'évocation à l'égard de ces mutuelles et unions et demeure seule compétente pour prononcer les sanctions disciplinaires prévues à l'article L. 510-11.

« La commission de contrôle dispose, cependant, d'un pouvoir d'évocation à l'égard de ces mutuelles et unions et demeure seule compétente pour prononcer les sanctions disciplinaires prévues à l'article L. 510-11 du présent code. » ;

La commission de contrôle peut décider de soumettre à son contrôle toute personne morale ou physique qui s'entremet, directement ou indirectement, moyennant rémunération, entre une mutuelle ou une union régie par le livre II et une personne qui souhaite adhérer ou adhère à cette mutuelle ou à cette union.

Article L. 510-3

3° A l'article L. 510-3, après le deuxième alinéa, il est inséré un troisième alinéa ainsi rédigé :

(Sans modification * ).

3° L'article L. 510-3 est ainsi modifié :

La commission de contrôle veille au respect, par les mutuelles, unions et fédérations, des dispositions législatives et réglementaires du présent code.

La commission de contrôle s'assure notamment que les mutuelles et unions relevant du livre II remplissent les engagements qu'elles ont contractés à l'égard de leurs membres participants ainsi que des bénéficiaires de leurs opérations, et qu'elles présentent la marge de solvabilité prescrite. A cette fin, elle examine leur situation financière et leurs conditions d'exploitation. Elle vérifie que les mutuelles et unions disposent d'une bonne organisation administrative et comptable et de procédures de contrôle interne adéquates.

a) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La commission de contrôle s'assure en outre que les modalités de constitution et de fonctionnement des organes délibérants et dirigeants des organismes soumis à son contrôle sont conformes aux dispositions qui les régissent. » ;

« La commission de contrôle s'assure en outre que les modalités de constitution et de fonctionnement des organismes soumis à son contrôle sont conformes aux dispositions qui les régissent. » ;

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

b) Dans la première phrase du troisième alinéa, après les mots : « qui projette », sont insérés les mots : « d'ouvrir une succursale, ou » 

 bis (nouveau) Les articles L. 212-8 à L. 212-10 sont abrogés ;

(amendement n° 125)

Article L. 510-6

4° A l'article L. 510-6 :

(Sans modification * ).

(Alinéa sans modification)

La commission de contrôle peut demander aux commissaires aux comptes d'une mutuelle, d'une union ou d'une fédération tout renseignement sur l'activité de celle-ci. Les commissaires aux comptes sont alors déliés, à son égard, du secret professionnel.

a) Après le premier alinéa, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés :

a) (Sans modification).

« La commission de contrôle peut également transmettre aux commissaires aux comptes des personnes mentionnées au précédent alinéa les informations nécessaires à l'accomplissement de leur mission. Ces informations sont couvertes par le secret professionnel.

« La commission de contrôle peut en outre transmettre des observations écrites aux commissaires aux comptes qui sont alors tenus d'apporter des réponses en cette forme. » ;

Les commissaires aux comptes sont tenus de signaler, dans les meilleurs délais, à la commission tout fait ou décision concernant la mutuelle, l'union ou la fédération mentionnée à l'alinéa précédent, dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de leur mission, de nature :

a bis) (nouveau) Dans le deuxième alinéa, les mots « alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « premier alinéa ».

(amendement n° 126)

a) A constituer une violation des dispositions du présent code et susceptible d'avoir des effets significatifs sur la situation financière, le résultat ou le patrimoine ;

b) Au a, les mots : « du présent code » sont remplacés par les mots : « législatives et réglementaires qui leurs sont applicables » ;

b) (Sans modification).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

La responsabilité des commissaires aux comptes ne peut être engagée pour les informations ou divulgations de faits auxquelles ils procèdent en exécution des obligations imposées par le présent article.

c) Après le septième alinéa, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés :

c) (Sans modification).

« La commission de contrôle est saisie pour avis de toute proposition de désignation ou de renouvellement du mandat des commissaires aux comptes dans les organismes soumis à son contrôle dans des conditions fixées par décret.

« La commission de contrôle peut en outre, lorsque la situation le justifie, procéder à la désignation d'un commissaire aux comptes supplémentaire. » ;

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article L. 510-7

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

La commission de contrôle peut procéder à la vérification sur place des informations nécessaires à la surveillance complémentaire instituée à l'article L. 212-7-2 auprès de la mutuelle ou l'union et de ses organismes apparentés. Lorsque l'un de ces organismes apparentés est un organisme relevant du code des assurances, l'extension du contrôle de la commission consiste dans le recueil d'informations auprès de la Commission de contrôle des assurances.

5° La dernière phrase du troisième alinéa de l'article L. 510-7 est supprimée ;

(Sans modification).

(Sans modification).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article L. 510-8

6° Les deux premiers alinéas de l'article L. 510-8 sont remplacés par les dispositions suivantes :

(Sans modification * ).

L'article L. 510-8 est ainsi modifié :

a) Les deux premiers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

Lorsqu'une mutuelle, une union ou une fédération a enfreint une disposition législative ou réglementaire à laquelle elle est soumise ou lorsque son fonctionnement met gravement en péril sa marge de solvabilité ou l'exécution des engagements qu'elle a contractés envers les participants, les bénéficiaires ou leurs ayants droit, la commission de contrôle, après l'avoir mise en mesure de présenter des observations, peut lui adresser une mise en garde.

« La commission de contrôle peut adresser à tout organisme ou toute personne soumis à son contrôle une recommandation de prendre toutes les mesures appropriées pour restaurer ou renforcer sa situation financière, améliorer ses méthodes de gestion ou assurer l'adéquation de son organisation à ses activités ou à ses objectifs de développement. L'organisme est tenu de répondre dans un délai de deux mois en précisant les mesures prises à la suite de cette recommandation. » ;

(Alinéa sans modification).

Elle peut également, dans les mêmes conditions, lui enjoindre de prendre dans un délai déterminé toutes mesures destinées à rétablir ou renforcer son équilibre financier ou à corriger ses pratiques.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

b) Après les mots « la commission de contrôle peut », la fin du troisième alinéa est ainsi rédigée : « adresser à cette mutuelle ou à cette union une recommandation tendant à faire cesser les transferts en cause. L'organisme est tenu de répondre dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. ».

(amendement n° 127)

Article L. 510-9

7° A l'article L. 510-9 :

7° L'article L. 510-9 est ainsi modifié :

7° (Sans modification).

Lorsque la situation financière d'une mutuelle ou d'une union est telle que les intérêts des membres participants et des bénéficiaires et de leurs ayants droit sont compromis ou susceptibles de l'être, la commission de contrôle prend les mesures d'urgence nécessaires à la sauvegarde de ces intérêts.

a) Au premier alinéa, après le mot : « union », les mots « est telle » sont remplacés par les mots : « ou ses conditions de fonctionnement sont telles » ;

a) Au premier alinéa, les mots : « est telle » sont remplacés...

...sont telles » ;

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Elle peut aussi restreindre ou interdire la libre disposition de tout ou partie des actifs de la mutuelle ou de l'union, limiter ou suspendre temporairement certaines opérations ou désigner un administrateur provisoire à qui sont transférés les pouvoirs nécessaires à l'administration et à la direction de la mutuelle ou de l'union. Cette désignation est faite soit à la demande des dirigeants lorsqu'ils estiment ne plus être en mesure d'exercer normalement leurs fonctions, soit à l'initiative de la commission de contrôle lorsque la gestion de la mutuelle ou de l'union ne peut plus être assurée dans des conditions normales, ou lorsque la commission a pris une mesure de suspension en application de l'article L. 510-11. A la date de cette désignation, les pouvoirs du conseil d'administration et des dirigeants salariés ayant reçu délégation de pouvoirs sont suspendus.

b) Au troisième alinéa, les mots : « un administrateur provisoire » sont remplacés par les mots : « un ou plusieurs administrateurs provisoires » ;

c) Après le troisième alinéa, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés :

b) (Sans modification).

c) Après le troisième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« La commission de contrôle peut exiger de l'entreprise une marge de solvabilité plus importante que celle prescrite par la réglementation afin que l'entreprise soit rapidement en mesure de satisfaire à l'ensemble des exigences de solvabilité. Le niveau de cette exigence supplémentaire de marge de solvabilité est déterminé par décret en Conseil d'Etat.

« La commission ...

... est déterminé selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.

« La commission de contrôle peut, par entreprise, revoir à la baisse les éléments admis à constituer la marge de solvabilité dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. » ;

(Alinéa sans modification).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article L. 510-11

8° A l'article L. 510-11 :

(Sans modification * ).

8° (Alinéa sans modification).

a) Le premier alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

a) (Sans modification).

Lorsqu'une mutuelle, une union ou une fédération a enfreint une disposition législative ou réglementaire dans le domaine relevant du contrôle de la commission ou n'a pas déféré à une injonction, la commission peut prononcer à son encontre, ou à celle de ses dirigeants, une ou plusieurs des sanctions disciplinaires suivantes, en fonction de la gravité du manquement :

.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

« Lorsqu'une mutuelle, une union ou une fédération a enfreint une disposition législative ou réglementaire dans le domaine relevant du contrôle de la commission ou a des pratiques qui mettent en péril sa marge de solvabilité ou l'exécution des engagements qu'elle a contractés envers les membres participants, ayants droit ou bénéficiaires, la commission peut prononcer à son encontre, ou celle de ses dirigeants, l'une ou plusieurs des sanctions disciplinaires suivantes en fonction de la gravité du manquement. » ;

7° Le transfert d'office, après organisation d'un appel d'offres fructueux, de tout ou partie de portefeuille de contrats de la mutuelle ou de l'union.

b) Après le huitième alinéa, il est inséré trois alinéas ainsi rédigés :

b) (Alinéa sans modification)

« La commission de contrôle peut décider de reporter sa décision à l'issue d'un délai qu'elle impartit à la mutuelle, l'union ou la fédération pour prendre toute mesure de nature à mettre fin aux manquements ou pratiques mentionnées au premier alinéa.

(Alinéa sans modification).

« En outre, la commission de contrôle peut prononcer, soit à la place, soit en sus de ces sanctions, une sanction pécuniaire. Le montant de cette sanction doit être fonction de la gravité des manquements commis, sans pouvoir excéder 3 % des cotisations perçues au cours du dernier exercice clos calculé sur une période de douze mois. Ce maximum est porté à 5 % en cas de nouvelle violation de la même obligation. Les sommes corres- pondantes sont versées au Trésor public. Elles sont recouvrées comme des créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.

(Alinéa sans modification).

« Pour les mutuelles et unions qui ont la qualité d'organisme de référence au sens de l'article L. 212-7-1, le montant maximum de la sanction pécuniaire est défini par référence aux cotisations de celles des mutuelles et unions incluses par intégration globale dans la consolidation dont le total des cotisations émises au cours du dernier exercice clos est le plus élevé. »

« Pour les mutuelles...

...par référence aux cotisations de celle des mutuelles...

... est le

plus élevé. »

(amendement n° 128)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 30

Article 30

Article 30

Code monétaire et financier

Article L. 613-3

L'article L. 613-3 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

La Commission bancaire comprend le gouverneur de la Banque de France ou son représentant, président, le directeur du Trésor ou son représentant et quatre membres ou leurs suppléants nommés par arrêté du ministre chargé de l'économie pour une durée de six ans :

I. - Au premier alinéa, après les mots : « le directeur du Trésor ou son représentant », sont insérés les mots : « , le président de la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance ».

1° Au premier alinéa, ...

... de prévoyance ou son représentant » ;

1°  (Sans modification).

II. - A la fin du même alinéa, les mots : « six ans » sont remplacés par les mots : « cinq ans et dont le mandat est renouvelable une fois ».

2° (Sans modification * ).

2° (Sans modification).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. Deux membres choisis en raison de leur compétence en matière bancaire et financière.

III. - Il est ajouté un dernier alinéa ainsi rédigé :

3° (Sans modification * ).

3° supprimé

(amendement n° 129)

« La Commission bancaire et la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance se réunissent conjointement au moins deux fois par an et en tant que de besoin sur des sujets d'intérêt commun. »

(Alinéa sans modification).

CHAPITRE III

CHAPITRE III

CHAPITRE III

Dispositions diverses et transitoires

Dispositions diverses et transitoires

Dispositions diverses et transitoires

Section 1

Section 1

Section 1

Dispositions diverses

Dispositions diverses

Dispositions diverses

Article. L. 213-3

Article 31

Article 31

Article 31

Sont habilités à émettre des titres de créances négociables :

I. - L'article L. 213-3 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

(Sans modification * ).

(Sans modification).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. Les entreprises autres que celles mentionnées au 1, sous réserve de remplir les conditions de forme juridique, de capital, de durée d'existence et de contrôle des comptes requises lorsqu'elles font appel public à l'épargne, ou des conditions équivalentes pour les entreprises ayant un siège social à l'étranger ;

1° Au 2, les mots : « , de durée d'existence » sont supprimés ;

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4. Les institutions de la Communauté européenne et les organisations interna-tionales dont la France est membre ;

2° Au 4, les mots : « dont la France est membre » sont supprimés.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article L. 213-4

II. - L'article L. 213-4 du même code est ainsi rédigé:

Les émetteurs de titres de créances négociables sont tenus de remplir des obligations d'information relatives à leur situation économique et financière et à leur programme d'émission.

Un décret définit le contenu, les modalités de publicité et de mise à jour de ces obligations ainsi que les modalités selon lesquelles la commission des opérations de bourse intervient pour veiller au respect desdites obligations. Il prévoit les formalités que doivent accomplir les émetteurs préalablement à leur première émission de titres de créances négociables.

« Art. L. 213-4. - Les émetteurs de titres de créances négociables établissent préalablement à leur première émission de tels titres une documentation financière, qui porte sur leur activité, leur situation économique et financière ainsi que sur le programme d'émission. Cette documentation financière, rédigée en français, est déposée auprès de la Banque de France, qui est chargée de veiller au respect par les émetteurs des conditions d'émission prévues à l'article L. 213-3. Un décret fixe les conditions d'application du présent article ainsi que les cas et conditions dans lesquelles la documentation financière peut être rédigée dans une langue usuelle en matière financière autre que le français. »

Article 31 bis (nouveau)

Article 31 bis

Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

(Sans modification).

Article L. 431-7

I. - Le premier alinéa de l'article L. 431-7 est ainsi rédigé :

Les dettes et les créances afférentes aux opérations sur instruments financiers, lorsqu'elles sont effectuées dans le cadre du règlement général du Conseil des marchés financiers, ainsi que les dettes et les créances afférentes aux opérations sur instruments financiers ou transferts temporaires de propriété d'instruments financiers lorsqu'elles sont régies par une ou plusieurs conventions-cadres respectant les principes généraux de conventions-cadres de place, nationales ou internationales, et organisant les relations entre deux parties au moins, dont l'une est un prestataire de services d'investissement, ou un établissement public ou une institution, entreprise ou un établissement bénéficiaire des dispositions de l'article L. 531-2 ou un établissement non résident ayant un statut comparable, sont compensables selon les modalités prévues par ledit règlement ou lesdites conventions-cadres et peuvent donner lieu à l'établissement d'un solde unique compensé.

« Les dettes et les créances afférentes à toutes opérations sur instruments financiers, lorsqu'elles sont effectuées dans le cadre du règlement général de l'Autorité des marchés financiers ou lorsqu'elles sont régies par une ou plusieurs conventions-cadres respectant les principes généraux de conventions-cadres de place, nationales ou internationales, et organisant les relations entre deux parties au moins, dont l'une est un prestataire de services d'investissement, ou un établissement public ou une institution, une entreprise ou un établissement bénéficiaire des dispositions de l'article L. 531-2 ou un établissement non résident ayant un statut comparable, sont compensables selon les modalités prévues par ledit règlement, la ou lesdites conventions-cadres et peuvent donner lieu à l'établissement d'un solde unique compensé. »

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article L. 432-8

Les dispositions de l'article L. 431-7 sont applicables aux prêts de titres régis par une convention-cadre au sens de cet article et conclue entre les personnes ou fonds visés au 4 de l'article L. 432-6.

II. - 1° L'article L. 432-8 est abrogé.

Article L. 432-6

Les dispositions des articles L. 432-8 et L. 432-9 sont applicables aux prêts de titres qui remplissent les conditions suivantes :

2° En conséquence, au premier alinéa de l'article L. 432-6, les mots : « des articles L. 432-8 et » sont remplacés par les mots : « de l'article ».

1. Le prêt porte sur des instruments financiers visés aux 1, 2 et 3 de l'article L. 211-1 ou sur tous instruments équivalents émis sur le fondement de droits étrangers ;

2. Le prêt porte sur des titres qui ne sont pas susceptibles de faire l'objet, pendant la durée du prêt, du détachement d'un droit à dividende ou du paiement d'un intérêt soumis à la retenue à la source prévue au 1° de l'article 119 bis ou à l'article 1678 bis du code général des impôts ou ouvrant droit au crédit d'impôt prévu au b du 1 de l'article 220 du même code, d'un amortissement, d'un tirage au sort pouvant conduire au remboursement ou d'un échange ou d'une conversion prévus par le contrat d'émission ;

3. Le prêt est soumis aux dispositions des articles 1892 à 1904 inclus du code civil ;

4. Les titres sont empruntés par une personne morale soumise de plein droit à un régime réel d'imposition, par un organisme de placement collectif en valeurs mobilières, ou par une personne, société ou institution non résidente ayant un statut comparable .

Les parties peuvent convenir de remises complémentaires, en pleine propriété, d'espèces ou de titres, pour tenir compte de l'évolution de la valeur des titres prêtés.

Article L. 432-16

Les dispositions de l'article L. 431-7 sont applicables aux pensions livrées régies par une convention-cadre au sens de cet article et conclues entre les personnes ou fonds visés au premier alinéa de l'article L. 432-12.

III. - L'article L. 432-16 est abrogé.

Article L. 431-7

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 31 ter (nouveau)

Article 31 ter

S'il existe deux conventions-cadres ou plus entre les parties, celles-ci - pour autant que ces parties soient un établissement de crédit, une entreprise d'investissement, une institution visée à l'article L. 518-1 ou un établissement non résident ayant un statut comparable - peuvent les lier entre elles en sorte que les soldes résultant de la compensation qui viendrait à être effectuée pour chaque convention-cadre conformément à l'alinéa précédent fassent à leur tour l'objet d'une compensation entre eux.

Dans le deuxième alinéa de l'article L. 431-7 du code monétaire et financier, les mots : « - pour autant que ces parties soient un établissement de crédit, une entreprise d'investissement, une institution visée à l'article L. 518-1 ou un établissement non résident ayant un statut comparable - » sont supprimés.

(Sans modification).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article L. 532-1

Article 32

Article 32

Article 32

(Sans modification * ).

(Sans modification).

Pour fournir des services d'investissement, les entreprises d'inves-tissement et les établissements de crédit doivent obtenir un agrément. Sous réserve des dispositions du troisième alinéa ci-dessous, cet agrément est délivré par le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement. Il n'est pas requis pour le seul exercice d'un ou plusieurs des services mentionnés à l'article L. 321-2.

I. - L'article L. 532-1 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

Préalablement à la délivrance de cet agrément, les entreprises d'investissement et les établissements de crédit doivent obtenir l'approbation par le conseil des marchés financiers de leur programme d'activité. Cette approbation est nécessaire pour chacun des services d'investissement définis à l'article L. 321-1.

« Préalablement à la délivrance d'un agrément portant sur le service mentionné au 4. de l'article L. 321-1, les entreprises d'investissement et les établissements de crédit doivent obtenir l'approbation par l'Autorité des marchés financiers de leur programme d'activité. » ;

L'approbation du programme d'acti- vité portant sur le service mentionné au 4 de l'article L. 321-1 est délivrée par la Commission des opérations de bourse. Lorsque ce service a vocation à être exercé à titre principal, l'agrément de l'entreprise d'investissement est délivré par la Commission des opérations de bourse.

2° La première phrase du troisième alinéa est supprimée.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article L. 532-2

Pour délivrer l'agrément à une entreprise d'investissement, le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement vérifie si celle-ci :

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement statue dans un délai de trois mois à compter de la transmission de la requête par le Conseil des marchés financiers. Sa décision est motivée et notifiée au demandeur.

II. - Le dernier alinéa de l'article L. 532-2 et le dernier alinéa de l'article L. 532-3 du même code sont supprimés.

Article L. 532-3

Pour délivrer l'agrément autorisant la fourniture d'un ou plusieurs services d'investissement à un établissement de crédit, le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement vérifie, outre les conditions posées à l'article L. 511-10, si celui-ci dispose :

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement statue dans un délai de trois mois à compter de la transmission de la requête par le Conseil des marchés financiers. Sa décision est motivée et notifiée au demandeur.

Article L. 532-4

III. - L'article L. 532-4 du même code est ainsi modifié :

Pour délivrer l'approbation du programme d'activité à un prestataire de services d'investissement, le Conseil des marchés financiers ou la Commission des opérations de bourse lorsque ce programme porte sur un service d'investissement mentionné au 4 de l'article L. 321-1 apprécie la qualité de ce programme au regard de l'honorabilité et de la compétence des dirigeants et de l'adéquation de leur expérience à leurs fonctions ainsi que les conditions dans lesquelles le prestataire envisage de fournir les services d'investissement concernés. Ce programme indique le type d'opérations envisagées et la structure de l'organisation de l'entreprise ou de l'établissement prestataire de services d'investissement.

1° Au premier alinéa, les mots : « à un prestataire de services d'investissement, le Conseil des marchés financiers ou la Commission des opérations de bourse lorsque ce programme porte sur un service d'investissement mentionné au 4. de l'article L. 321-1 » sont remplacés par les mots : « portant sur le service d'investissement mentionné au 4. de l'article L. 321-1, l'Autorité des marchés financiers » ;

Le Conseil des marchés financiers statue dans un délai de trois mois à compter du dépôt de la demande. Sa décision est motivée et notifiée au demandeur.

2° Les deuxième et troisième alinéas sont supprimés.

La Commission des opérations de bourse prend un règlement précisant les conditions d'approbation du programme d'activité lorsqu'il porte sur un service d'investissement mentionné au 4 de l'article L. 321-1 et statue sur la demande d'approbation des programmes d'activité qui portent sur un tel service d'investissement.

Article 33

Article 33

Article 33

(Sans modification * ).

(Sans modification).

I. - Le titre IV du livre V du code monétaire et financier est intitulé : « Autres prestataires de services ».

II. - Dans ce titre, il est crée un chapitre II intitulé : « Les intermédiaires habilités en vue de l'administration ou de la conservation d'instruments financiers » et un chapitre III intitulé : « Les sociétés de gestion collective ».

III. - Le chapitre II susmentionné comprend un article L. 542-1 ainsi rédigé :

« Art L. 542-1. - Seuls peuvent exercer les activités de conservation ou d'administration d'instruments financiers :

« 1° Les personnes morales au titre des instruments financiers qu'elles émettent par appel public à l'épargne ;

« 2° Les établissements de crédit établis en France ;

« 3° Les entreprises d'investissement établies en France ;

« 4° Les personnes morales dont les membres ou associés sont indéfiniment et solidairement responsables des dettes et engagements, à condition que ces membres ou associés soient des établissements ou entreprises mentionnées aux 2° et 3° ci-dessus ;

« 5° Les personnes morales établies en France ayant pour objet principal ou unique l'activité de conservation ou d'administration d'instruments financiers ;

« 6° Les institutions mentionnée à l'article L. 518-1 ;

« 7° Dans des conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, les établissements de crédit, les entreprises d'investissement et les personnes morales ayant pour objet principal ou unique l'activité de conservation ou d'administration d'instruments financiers qui ne sont pas établis en France.

« Les personnes mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4° et 5° du présent article sont soumises, pour leur activité de conservation ou d'administration d'instruments financiers, aux règles de contrôle et de sanction fixées par le présent code pour les prestataires de services d'investissement. En outre, les personnes mentionnées au 5° sont soumises aux règles d'agrément fixées par le présent code pour les entreprises d'investissement.

« Les personnes mentionnées au 7° doivent être soumises dans leur Etat d'origine à des règles d'exercice de l'activité de conservation ou d'administration d'instru- ments financiers et de contrôle équivalentes à celles en vigueur en France. L'Autorité des marchés financiers exerce à l'égard de ces personnes, les pouvoirs de contrôle et de sanction prévus par le présent code pour les prestataires de services d'investissement, en tenant compte de la surveillance exercée par les autorités compétentes de chaque Etat. »

Article L. 540

Les dispositions relatives aux sociétés de gestion collective sont fixées au chapitre IV du titre Ier du livre II.

IV. - L'article L. 540 devient l'article L. 543-1 et est inséré dans le chapitre III susmentionné.

Article L. 613-2

La Commission bancaire veille également au respect des dispositions législatives et réglementaires prévues par le présent code ou qui prévoient expressément son contrôle par les prestataires de services d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille, par les membres des marchés réglementés ainsi que par les adhérents aux chambres de compensation. Elle sanctionne les manquements constatés dans les conditions prévues à l'article L. 613-21.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

V. - Au premier alinéa de l'article L. 613-2 du même code, après les mots : « adhérents aux chambres de compensation », sont insérés les mots : « et par les personnes habilitées à exercer les activités de conservation ou d'administration d'instru- ments financiers ».

Article 33 bis (nouveau)

Article 33 bis

Le titre IV du livre V du code monétaire et financier est complété par un chapitre IV intitulé « Services d'analyse financière et agences de notation » comprenant les articles L. 544-1 à L. 544-3, ainsi rédigés :

Le titre IV...

...comprenant les articles L. 544-1 A à L. 544-3, ainsi rédigés :

« Art. L. 544-1-A.- Exerce une activité d'analyse financière, toute personne qui, à titre de profession habituelle, produit et diffuse des études sur les personnes morales émettrices d'instruments négociés sur un marché, ou dont l'admission est demandée, en vue de formuler et de diffuser une opinion sur l'évolution prévisible desdites personnes morales et, le cas échéant, sur l'évolution prévisible de leur cours de bourse. »

(amendement n° 130)

« Art. L. 544-1. - Les dirigeants d'une entreprise doivent s'abstenir de toute initiative auprès des analystes financiers dont ils rémunèrent les services qui aurait pour objet ou pour effet de privilégier leurs intérêts propres, ou ceux de leurs actionnaires, au détriment d'une information sincère. »

« Art. L. 544-1. - (Sans modification).

« Art. L. 544-2. - Tous les documents préparatoires à l'élaboration des publications diffusées sous la responsabilité d'un service d'analyse financière ou d'une agence de notation doivent être conservés pendant un délai de trois ans et tenus à disposition de l'Autorité des marchés financiers dans le cadre de sa mission définie au II de l'article L. 621-9. »

« Art. L. 544-2. - supprimé

(amendement n° 131)

« Art. L. 544-3. - L'autorité des marchés financiers publie chaque année un rapport sur le rôle des agences de notation, la transparence de leurs méthodes et l'impact de leur activité sur les émetteurs et les marchés financiers. »

« Art. L. 544-3. - (Sans modification).

Article 34

Article 34

Article 34

Article L. 562-1

Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

(Sans modification).

Les dispositions du présent chapitre sont applicables :

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5. Aux entreprises d'investissement, aux membres des marchés réglementés d'instruments financiers et aux personnes morales mentionnées aux articles L. 421-8 et L. 442-2 ;

I. - Au 5. de l'article L. 562-1 du code monétaire et financier, après les mots : « personnes morales mentionnées aux articles L. 421-8 et L. 442-2 » sont ajoutés les mots : « ainsi qu'aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières mentionnés au 1. du I de l'article L. 214-1, aux sociétés de gestion d'organismes de placements collectifs mentionnées au II de l'article L. 214-1, aux intermédiaires en biens divers mentionnés au titre V du présent livre, aux personnes habilitées à procéder au démarchage mentionnées aux articles L. 341-3 et L. 341-4 et aux conseillers en investissements financiers ».

I. - (Sans modification * ).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Pour l'application du présent titre, les personnes mentionnées aux 1 à 6 sont désignées sous le nom d'organismes financiers.

Article L. 564-3

Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application du présent titre, sans préjudice des règlements professionnels ou administratifs prévus par les législations applicables aux organismes financiers mentionnés à l'article L. 562-1.

Pour l'application du présent titre, la Commission bancaire exerce le contrôle et le pouvoir disciplinaire sur les entreprises mentionnées au 5 de l'article L. 562-1. Elle peut prononcer les sanctions prévues à l'article L. 613-21.

II.- Au deuxième alinéa de l'article L. 564-3 du même code, les mots : « Pour l'application du présent titre, la Commission bancaire » sont remplacés par les mots :

« Pour l'application du présent titre :

« 1° La Commission bancaire ; ».

II. - Au deuxième alinéa de l'article L. 564-3, les mots...

...les mots :

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

L'inspection générale des finances exerce le contrôle sur la caisse des dépôts et consignations et les services financiers de La Poste. Le résultat des investigations de l'inspection générale des finances est porté à la connaissance, selon le cas, de la Commission de surveillance de la caisse des dépôts et consignations ou de la commission supérieure prévue à l'article 35 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications.

II bis (nouveau) - Au début du troisième alinéa du même article, il est inséré la mention : « 2° ».

III. - A l'article L. 564-3 du même code, il est inséré in fine un alinéa ainsi rédigé :

III. - (Sans modification * ).

« 2° L'Autorité des marchés financiers exerce le contrôle et le pouvoir de sanction sur les organismes de placement collectif en valeurs mobilières mentionnés au 1 du I de l'article L. 214-1, sur les sociétés de gestion d'organismes de placements collectifs mentionnées au II de l'article L. 214-1, sur les intermédiaires en biens divers mentionnés au titre V du présent livre, sur les personnes habilitées à procéder au démarchage mentionnées aux articles L. 341-3 et L. 341-4 et sur les conseillers en investissements financiers. »

Article 34 bis (nouveau)

Article 34 bis

Loi n° 99-532 du 25 juin 1999
relative à l'épargne et à la sécurité financière

Article 16

L'article 16 de la loi n° 99-532 du 25 juin 1999 relative à l'épargne et à la sécurité financière est ainsi rédigé :

(Sans modification).

« Les accords collectifs nationaux applicables aux entreprises du réseau des caisses d'épargne, à leurs organismes communs et, si les accords le prévoient, à tout ou partie de leurs filiales, sont négociés au sein d'une commission paritaire nationale. Cette commission est composée de quatorze membres représentant les employeurs, désignés par la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance, et de quatorze membres représentant les personnels, désignés par les organisations syndicales.

« Art. 16. - Les accords collectifs nationaux, au sens de l'article L. 132-11 du code du travail, applicables aux entreprises du réseau des caisses d'épargne, à leurs organismes communs et, si les accords le prévoient, à tout ou partie de leurs filiales, sont négociés et conclus en commission paritaire nationale, conformément à l'article L. 133-1 dudit code. Cette commission est composée de quatorze membres représentant les employeurs, désignés par la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance en tant que groupement patronal, et de quatorze membres représentant les personnels, désignés par les organisations syndicales.

Chaque organisation syndicale représentative, au sens de l'article L. 132-2 du code du travail, dans les entreprises du réseau des caisses d'épargne, leurs filiales et organismes communs dispose d'un siège. Le reste des sièges revenant aux organisations syndicales leur est attribué en fonction des résultats qu'elles ont obtenus à la dernière élection professionnelle commune à l'ensemble des salariés.

« Chaque organisation syndicale représentative, au sens de l'article L. 132-2 du code du travail, dans les entreprises du réseau des caisses d'épargne, leurs filiales et organismes communs, dispose d'un siège.

« Le reste des sièges revenant aux organisations syndicales leur est attribué en fonction des résultats qu'elles ont obtenus à la dernière élection professionnelle commune à l'ensemble des salariés.

Pour la négociation des accords catégoriels, la commission peut décider d'adopter une formation spécifique respectant la règle de parité.

« Pour la négociation des accords catégoriels, la commission peut décider d'adopter une formation spécifique respectant la règle de parité.

Les dispositions des alinéas précédents ne peuvent avoir pour effet de modifier la situation des filiales où s'applique déjà une convention collective de branche, ni de rendre les accords collectifs nationaux applicables aux filiales ou organismes communs créés en vue d'une activité nouvelle ou acquis et qui relèvent, du fait de l'activité qu'ils exercent, d'une convention collective de branche

« Les dispositions des alinéas précédents ne peuvent avoir pour effet de modifier la situation des filiales où s'applique déjà une autre convention collective de branche, ni de rendre les accords collectifs nationaux applicables aux filiales ou organismes communs créés en vue d'une activité nouvelle ou acquis et qui relèvent, du fait de l'activité qu'ils exercent, d'une convention collective de branche distincte de celle des caisses d'épargne. »

Chaque organisation syndicale représentative, au sens de l'article L. 132-2 du code du travail, dans les entreprises du réseau des caisses d'épargne, leurs filiales et organismes communs dispose d'un siège. Le reste des sièges revenant aux organisations syndicales leur est attribué en fonction des résultats qu'elles ont obtenus à la dernière élection professionnelle commune à l'ensemble des salariés.

Article 34 ter (nouveau)

Article 34 ter

L'article 17 de la loi n° 99-532 du 25 juin 1999 précitée est ainsi rédigé:

(Sans modification).

Article 17

Dans un délai de quinze jours à compter de la signature par les employeurs et une ou plusieurs organisations syndicales représentatives d'un accord collectif national, les organisations syndicales dont les représentants à la commission paritaire nationale constituent plus de la moitié des quatorze membres représentant le personnel à la commission paritaire nationale peuvent s'opposer à l'entrée en vigueur de cet accord. L'opposition est formulée par écrit et motivée. Elle est notifiée à la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance et aux organisations syndicales signataires.

N'ouvrent pas droit à opposition dans les conditions fixées à l'alinéa précédent les accords qui déterminent les modalités d'application de l'accord du 8 décembre 1961 et de la convention collective nationale du 4 mars 1947 qui ont respectivement institué les régimes de retraites complémentaires légalement obligatoires de salariés et de cadres.

« Art. 17. - Conformément aux I et III de l'article L. 132-7 du code du travail, dans un délai de quinze jours à compter de la signature par les représentants des employeurs et une ou plusieurs organisations syndicales représentatives d'un avenant portant révision d'un accord collectif national, les organisations syndicales dont les représentants à la commission paritaire nationale constituent plus de la moitié des quatorze membres représentant le personnel à la commission paritaire nationale peuvent s'opposer à l'entrée en vigueur de cet accord. L'opposition est formulée par écrit et motivée, conformément au IV dudit article. Elle est notifiée à la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance et aux organisations syndicales signataires. »

Section 2

Section 2

Section 2

Dispositions d'abrogation, de coordination et d'entrée en vigueur

Dispositions d'abrogation, de coordination et d'entrée en vigueur

Dispositions d'abrogation, de coordination et d'entrée en vigueur

Article 35

Article 35

Article 35

Code de commerce

Art. L. 225-212

I. - Le code de commerce est ainsi modifié :

I.- (Alinéa sans modification).

(Sans modification).

Les sociétés doivent déclarer à la Commission des opérations de bourse les opérations qu'elles envisagent d'effectuer en application des dispositions de l'article L. 225-209. Elles rendent compte à la Commission des opérations de bourse des acquisitions qu'elles ont effectuées.

La Commission des opérations de bourse peut leur demander à ce sujet toutes les explications ou les justifications qu'elle juge nécessaires.

S'il n'est pas satisfait à ces demandes ou lorsqu'elle constate que ces transactions enfreignent les dispositions de l'article L. 225-209, la Commission des opérations de bourse peut demander au Conseil des marchés financiers de prendre toutes mesures pour empêcher l'exécution des ordres que ces sociétés transmettent directement ou indirectement.

1° Au dernier alinéa de l'article L. 225-212, les mots : « la Commission des opérations de bourse peut demander au Conseil des marchés financiers de » sont remplacés par les mots : « l'Autorité des marchés financiers peut » ;

(Sans modification).

Article L. 233-7

2° L'article L. 233-7 est ainsi modifié :

(Sans modification * ).

Toute personne physique ou morale agissant seule ou de concert qui vient à posséder un nombre d'actions représentant plus du vingtième, du dixième, du cinquième, du tiers, de la moitié ou des deux tiers du capital ou des droits de vote d'une société ayant son siège sur le territoire de la République et dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé informe cette société dans un délai de quinze jours à compter du franchissement du seuil de participation, du nombre total d'actions de celle-ci qu'elle possède.

a) Dans le premier alinéa, les mots : « dans un délai de quinze jours à compter du franchissement du seuil de participation, du nombre total d'actions de celle-ci qu'elle possède. » sont remplacés par les mots : « dans un délai de cinq jours de bourse à compter du franchissement du seuil de participation, du nombre total d'actions et de droits de vote de celle-ci qu'elle possède. » ;

Elle en informe également le Conseil des marchés financiers dans un délai de cinq jours de bourse à compter du franchissement du seuil de participation, lorsque les actions de la société sont admises aux négociations sur un marché réglementé. Le Conseil des marchés financiers porte cette information à la connaissance du public.

b) Dans la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « le Conseil » sont remplacés par les mots : « l'Autorité ». La deuxième phrase est ainsi rédigée : « Cette information est portée à la connaissance du public dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers. » ;

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

La personne tenue à l'information prévue au premier alinéa est tenue de déclarer, à l'occasion des franchissements de seuil du dixième ou du cinquième du capital ou des droits de vote, les objectifs qu'elle a l'intention de poursuivre au cours des douze mois à venir. Cette déclaration précise si l'acquéreur agit seul ou de concert, s'il envisage d'arrêter ses achats ou de les poursuivre, d'acquérir ou non le contrôle de la société, de demander sa nomination ou celle d'une ou plusieurs personnes comme administrateur, membre du directoire ou du conseil de surveillance. Elle est adressée à la société dont les actions ont été acquises, au Conseil des marchés financiers, qui la publie, et à la Commission des opérations de bourse dans un délai de quinze jours à compter du franchissement de seuil. En cas de changement d'intention, lequel ne peut être motivé que par des modifications importantes dans l'environnement, la situation ou l'actionnariat des personnes concernées, une nouvelle déclaration doit être établie.

c) Au septième alinéa, les mots : « au Conseil des marchés financiers, qui la publie, et à la Commission des opérations de bourse dans un délai de quinze jours à compter du franchissement de seuil. » sont remplacés par les mots : « à l'Autorité des marchés financiers dans un délai de dix jours de bourse. Cette information est portée à la connaissance du public dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers. ». Dans la dernière phrase, il est ajouté après le mot : « établie » les mots : « et portée à la connaissance du public dans les mêmes conditions » ;

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article L. 233-8

3° L'article L. 233-8 est complété par une phrase ainsi rédigée :

3° (Sans modification).

Au plus tard dans les quinze jours qui suivent l'assemblée générale ordinaire, toute société par actions informe ses actionnaires du nombre total de droits de vote existant à cette date. Dans la mesure où, entre deux assemblées générales ordinaires, le nombre de droits de vote varie d'un pourcentage fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie, par rapport au nombre déclaré antérieurement, la société, lorsqu'elle en a connaissance informe ses actionnaires et, si ses actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé, le Conseil des marchés financiers, du nouveau nombre à prendre en compte.

« Cette information est portée à la connaissance du public dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers. » ;

Article L. 233-11

4° L'article L. 233-11 du même code est ainsi modifié :

(Sans modification * ).

Toute clause d'une convention prévoyant des conditions préférentielles de cession ou d'acquisition d'actions admises aux négociations sur un marché réglementé et portant sur au moins 0,5 % du capital ou des droits de vote de la société qui a émis ces actions doit être transmise dans un délai fixé par décret au Conseil des marchés financiers qui en assure la publicité. A défaut de transmission, les effets de cette clause sont suspendus, et les parties déliées de leurs engagements, en période d'offre publique.

a) Au premier alinéa, les mots : « dans un délai fixé par décret au Conseil des marchés financiers qui en assure la publicité » sont remplacés par les mots : « dans un délai de cinq jours de bourse à compter de la signature de la convention ou de l'avenant introduisant la clause concernée, à la société et à l'Autorité des marchés financiers » ;

b) Le second alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

Le conseil doit également être informé de la date à laquelle la clause prend fin. Il assure la publicité de cette information.

« La société et l'Autorité des marchés financiers doivent également être informées de la date à laquelle la clause prend fin. » ;

Les clauses des conventions conclues avant la date de publication de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques qui n'ont pas été transmises au Conseil des marchés financiers à cette date doivent lui être transmises, dans les mêmes conditions et avec les mêmes effets que ceux mentionnés au premier alinéa, dans un délai de six mois.

c) Il est ajouté un dernier alinéa ainsi rédigé :

« Les informations mentionnées aux alinéas précédents sont portées à la connaissance du public dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers. »

Article L. 233-14

A défaut d'avoir été régulièrement déclarées dans les conditions prévues aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 233-7 les actions excédant la fraction qui aurait dû être déclarée, lorsqu'elles sont admises aux négociations sur un marché réglementé d'instruments financiers, sont privées du droit de vote pour toute assemblée d'actionnaires qui se tiendrait jusqu'à l'expiration d'un délai de deux ans suivant la date de régularisation de la notification.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Le tribunal de commerce dans le ressort duquel la société a son siège social peut, le ministère public entendu, sur demande du président de la société, d'un actionnaire ou de la Commission des opérations de bourse, prononcer la suspension totale ou partielle, pour une durée ne pouvant excéder cinq ans, de ses droits de vote à l'encontre de tout actionnaire qui n'aurait pas procédé aux déclarations prévues à l'article L. 233-7 ou qui n'aurait pas respecté le contenu de la déclaration prévue au septième alinéa de cet article pendant la période de douze mois suivant sa publication par le Conseil des marchés financiers.

(nouveau) A la fin du dernier alinéa de l'article L. 233-14, les mots : « par le Conseil des marchés financiers » sont remplacés par les mots : « dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers ».

II. - Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

II. - (Alinéa sans modification).

Code monétaire et financier

Article L. 214-1

1° L'article L. 214-1 est ainsi modifié :

(Sans modification * ).

Les organismes de placements collectifs sont :

a) Avant les mots : « Les organismes de placement collectif sont », il est inséré un I ;

1. Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières ;

2. Les fonds communs de créance ;

3. Les sociétés civiles de placement immobilier.

b) Après le 3 du I, il est ajouté un 4 ainsi rédigé :

« 4. Les sociétés d'épargne forestières. » ;

c) Il est créé un II ainsi rédigé :

« II. - Les sociétés de gestion d'organismes de placements collectifs sont les sociétés de gestion de portefeuille, les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières, les sociétés de gestion de fonds communs de créances, les sociétés de gestion de sociétés civiles de placement immobilier, les sociétés de gestion des sociétés d'épargne forestière. » ;

Article L. 312-3

Nonobstant toutes dispositions contraires, il est interdit à tout établissement de crédit qui reçoit du public des fonds en compte à vue ou à moins de cinq ans, et par quelque moyen que ce soit, de verser sur ces fonds une rémunération supérieure à celle fixée par règlement du Comité de la réglementation bancaire et financière ou par le ministre chargé de l'économie. Il lui est également interdit d'ouvrir ou de maintenir ouverts dans des conditions irrégulières des comptes bénéficiant d'une aide publique, notamment sous forme d'exonération fiscale, ou d'accepter sur ces comptes des sommes excédant les plafonds ainsi autorisés.

2° A l'article L. 312-3, les mots : « par règlement du Comité de la réglementation bancaire et financière ou » sont supprimés ;

(Sans modification * ).

Article L. 312-10

Le conseil de surveillance exerce le contrôle permanent de la gestion du fonds de garantie des dépôts. Il élabore le règlement intérieur du fonds de garantie et les règles d'emploi de ses fonds, qui sont homologués par un arrêté du ministre chargé de l'économie après approbation par le Comité de la réglementation bancaire et financière. Il élit en son sein son président.

3° A l'article L. 312-10, les mots : « après approbation par le comité de la réglementation bancaire et financière » sont remplacés par les mots : « après avis simple du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières » ;

(Sans modification * ).

Article L. 421-1

La reconnaissance de la qualité de marché réglementé d'instruments financiers est décidée par arrêté du ministre chargé de l'économie sur la proposition du Conseil des marchés financiers et après avis de la commission des opérations de bourse ainsi que de la Banque de France. Cet arrêté est publié au Journal officiel de la République française. Les règles du marché sont publiées dans des conditions fixées par le Conseil des marchés financiers.

4° A l'article L. 421-1, les mots : « sur la proposition du Conseil des marchés financiers et après avis de la Comision des opérations de bourse ainsi que de la Banque de France » sont remplacés par les mots : « sur la proposition de l'Autorité des marchés financiers » ;

(Sans modification * ).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article L. 421-3

5° Au troisième alinéa de l'article L. 421-3 :

(Sans modification * ).

Pour être reconnu comme marché réglementé, un marché d'instruments financiers doit garantir un fonctionnement régulier des négociations. Doivent notamment être fixées par les règles de ce marché, établies par l'entreprise de marché définie à l'article L. 441-1, les conditions d'accès au marché et d'admission à la cotation, les dispositions d'organisation des transactions, les conditions de suspension des négociations d'un ou plusieurs instruments financiers, les règles relatives à l'enregistrement et à la publicité des négociations.

Ces règles sont approuvées par le conseil des marchés financiers.

Les modifications de ces règles sont notifiées au Conseil des marchés financiers, à la Commission des opérations de bourse et à la Banque de France. Le conseil se prononce sur leur compatibilité avec la reconnaissance mentionnée à l'article L. 421-1, informe la commission des opérations de bourse et la Banque de France de sa décision, et saisit le ministre chargé de l'économie en cas de constat d'une incompatibilité de ces modifications avec la décision de reconnaissance. En cas de désaccord avec la décision prise par le Conseil des marchés financiers, la Commission des opérations de bourse ou la Banque de France peuvent saisir le ministre chargé de l'économie dans un délai de quinze jours après la transmission de la décision du Conseil des marchés financiers.

a) Les mots : « au Conseil des marchés financiers, à la Commission des opérations de bourse » sont remplacés par les mots : « à l'Autorité des marchés financiers » ;

b) Les mots : « la Commission des opérations de bourse et » sont supprimés ;

c) La troisième phrase est supprimée ;

Article L. 421-4

6° Au II de l'article L. 421-4 :

(Sans modification * ).

I. - L'admission d'instruments financiers aux négociations sur un marché réglementé est décidée par l'entreprise de marché, sous réserve du droit d'opposition de la Commission des opérations de bourse.

L'accord exprès de l'émetteur de l'instrument financier est requis.

II. - Après en avoir informé l'émetteur, l'entreprise de marché peut suspendre, pour une durée déterminée et dans le cadre des règles du marché réglementé dont elle a la charge, la négociation d'un instrument financier admis aux négociations sur ce marché. Elle informe également de cette suspension le président de la Commission des opérations de bourse et le président du Conseil des marchés financiers. La suspension de la négociation d'un instrument financier peut être requise à titre exceptionnel, auprès de l'entreprise de marché, par le président de la Commission des opérations de bourse afin d'assurer la protection de l'épargne publique. Cette suspension peut également être demandée par le président du Conseil des marchés financiers, dans le cadre des compétences de ce conseil.

a) Les mots : « le président de la Commission des opérations de bourse et le président du Conseil des marchés financiers» sont remplacés par les mots : « le président de l'Autorité des marchés financiers » ;

b) Les mots : « par le président de la Commission des opérations de bourse afin d'assurer la protection de l'épargne publique. Cette suspension peut également être demandée par le président du Conseil des marchés financiers, dans le cadre des compétences de ce conseil » sont remplacés par les mots : « par le président de l'Autorité des marchés financiers dans le cadre des compétences confiées à cette autorité » ;

L'émetteur d'un instrument financier admis sur un marché réglementé peut demander, à l'entreprise de marché, la suspension de cet instrument afin de permettre l'information du public dans des conditions satisfaisantes.

III. - La radiation d'un instrument financier est décidée par l'entreprise de marché, sous réserve du droit d'opposition de la Commission des opérations de bourse.

Article L. 441-2

Les entreprises de marché délivrent les cartes professionnelles mentionnées au 3 du I de l'article L. 622-7 pour ce qui concerne l'accès au marché réglementé dont elles ont la charge.

7° A l'article L. 441-2, les mots : « 3 du II de l'article L. 622-7 » sont remplacés par les mots : « 3 du IV de l'article L. 621-7 » ;

(Sans modification).

Article L. 511-28

Tout établissement financier ayant son siège social en France et désirant implanter une succursale sur le territoire d'un autre Etat membre pour offrir des services bancaires en libre établissement notifie son projet au Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, assorti d'informations dont la nature est déterminée par le Comité de la réglementation bancaire et financière.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

L'établissement financier exerçant ses activités dans un autre État membre dans le cadre des dispositions du présent article est soumis aux dispositions des articles L. 511-13, L. 511-33 et L. 511-39, et, ainsi qu'aux règlements adoptés par le Comité de la réglementation bancaire et financière, pour ceux de ces règlements qui prévoient que leur champ d'application comprend cette catégorie d'établissements. Il est contrôlé par la Commission bancaire dans les conditions fixées par les articles L. 613-1, L. 613-6 à L. 613-8, L. 613-10 et L. 613-11 ; il peut faire l'objet des mesures et sanctions prévues aux articles L. 613-15, L. 613-16, L. 613-18 et L. 613-21. La radiation prévue au 6 de l'article L. 613-21 doit être comprise comme le retrait du bénéfice du régime défini au présent article.

8° A l'article L. 511-28, les mots : « règlements adoptés par le Comité de la réglementation bancaire et financière, pour ceux de ces règlements » sont remplacés par les mots : « arrêtés adoptés par le ministre chargé de l'économie, pris après avis du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières, pour ceux d'entre eux » ;

(Sans modification * ).

9° Aux articles L. 511-35, L. 511-36, L. 511-37 et L. 511-38, les mots : « après avis du Comité de la réglementation bancaire et financière » sont remplacés par les mots : « Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières » ;

(Sans modification * ).

Article L. 514-3

Sans préjudice des compétences dévolues au Comité de la réglementation bancaire et financière, l'organisation et le fonctionnement des caisses de crédit municipal et notamment les attributions du Conseil d'orientation et de surveillance ainsi que le régime financier sont déterminés par décrets en Conseil d'État pris sur le rapport du ministre chargé de l'économie.

10° A l'article L. 514-3, les mots : « sans préjudice des compétences dévolues au Comité de la réglementation bancaire et financière » sont supprimés ;

10° (Sans modification * ).

Article L. 518-1

Ne sont pas soumis aux dispositions des chapitres Ier à VII du présent titre : le Trésor public, la Banque de France, les services financiers de La Poste, l'institut d'émission des départements d'outre-mer, l'institut d'émission d'outre-mer et la Caisse des dépôts et consignations.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Les règlements du Comité de la réglementation bancaire et financière ainsi que les règlements du Comité de la réglementation comptable peuvent, sous réserve des adaptations nécessaires et dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, être étendus aux services financiers de La Poste, à la Caisse des dépôts et consignations et aux comptables du Trésor assurant un service de dépôts de fonds de particuliers.

11° A l'article L. 518-1, les mots : « les règlements du Comité de la réglementation bancaire et financière » sont remplacés par les mots : « les arrêtés pris en application de l'article L. 611-1 » ;

11° Au dernier alinéa de l'article...

...arrêtés du ministre chargé de l'économie pris en application des articles L. 611-1, L. 611-3 et L. 611-4 » ;

Article L. 520-2

Pour l'application du présent titre :

Le Comité de la réglementation bancaire et financière peut, par voie de règlement, soumettre les changeurs manuels à des règles particulières.

12° A l'article L. 520-2, les mots : « le Comité de la réglementation bancaire et financière peut, par voie de règlement » sont remplacés par les mots : « le ministre chargé de l'économie peut, par voie d'arrêté » ;

12° (Sans modification * ).

Article L. 532-6

13° Au quatrième alinéa de l'article L. 532-6 :

13° (Sans modification * ).

Le retrait d'agrément d'une entreprise d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille est prononcé par le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement à la demande de l'entreprise d'investissement. Il peut aussi être décidé d'office par le comité si l'entreprise d'investissement ne remplit plus les conditions ou les engagements auxquels étaient subordonnés son agrément ou une autorisation ultérieure, ou si l'entreprise d'investissement n'a pas fait usage de son agrément dans un délai de douze mois ou lorsqu'elle n'exerce plus son activité depuis au moins six mois.

Le retrait d'agrément prend effet à l'expiration d'une période dont la durée est déterminée par le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement.

Pendant cette période :

1. L'entreprise d'investissement demeure soumise au contrôle de la Commission bancaire et du Conseil des marchés financiers. La commission bancaire, le Conseil des marchés financiers et la Commission des opérations de bourse peuvent prononcer les sanctions disciplinaires prévues aux articles L. 613-21, L. 621-24 à L. 621-27, L. 622-15 à L. 622-18 à l'encontre de toute entreprise d'investissement ayant fait l'objet d'un retrait d'agrément ;

a) Les mots : « le Conseil des marchés financiers et la Commission des opérations de bourse » sont remplacés par les mots : « l'Autorité des marchés financiers » ;

b) Les mots : « les sanctions disci-plinaires prévues aux articles L. 613-21, L. 621-24 à L. 621-27, L. 622-15 à L. 622-18 » sont remplacés par les mots : « les sanctions disciplinaires prévues à l'article L. 613-21 et les sanctions prévues à l'article L. 621-15 » ;

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article L. 532-9

L'entreprise d'investissement qui exerce, à titre principal, le service mentionné au 4 de l'article L. 321-1, est agréée par la Commission des opérations de bourse et prend le nom de société de gestion de portefeuille.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

La Commission des opérations de bourse statue, après l'avis prévu à l'article L. 621-29, dans un délai de trois mois à compter de la présentation de la demande. Sa décision est motivée et notifiée au demandeur.

14° A l'article L. 532-9, les mots : « après l'avis prévu à l'article L. 621-29 » et les mots : « pris conformément aux dispositions de l'article L. 621-29 » sont supprimés ;

14° (Sans modification * ).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Un règlement de la Commission des opérations de bourse pris conformément aux dispositions de l'article L. 621-29 précise les conditions d'agrément des sociétés de gestion de portefeuille.

Article L. 532-10

Le retrait d'agrément d'une société de gestion de portefeuille est prononcé par la Commission des opérations de bourse à la demande de la société. Il peut aussi être décidé d'office par la commission si la société ne remplit plus les conditions ou les engagements auxquels étaient subordonnés son agrément ou une autorisation ultérieure, ou si la société n'a pas fait usage de son agrément dans un délai de douze mois ou lorsqu'elle n'exerce plus son activité depuis au moins six mois.

Le retrait d'agrément prend effet à l'expiration d'une période dont la durée est déterminée par la Commission des opérations de bourse.

Pendant cette période :

1. La société de gestion de portefeuille est soumise au contrôle de la Commission des opérations de bourse. La Commission des opérations de bourse peut prononcer les sanctions disciplinaires prévues aux articles L. 621-24 à L. 621-27 à l'encontre de toute société ayant fait l'objet d'un retrait d'agrément, y compris la radiation ;

15° A l'article L. 532-10, les mots : « les sanctions disciplinaires prévues aux articles L. 621-24 à L. 621-27 » sont remplacés par les mots : « les sanctions prévues à l'article L. 621-15 » ;

15° (Sans modification * ).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article L. 532-11

Toute société de gestion de portefeuille ayant décidé sa dissolution anticipée avant le terme de cette période demeure soumise, jusqu'à la clôture de sa liquidation, au contrôle de la Commission des opérations de bourse qui peut prononcer les sanctions prévues aux articles L. 621-24 à L. 621-27, y compris la radiation. Elle ne peut faire état de sa qualité de société de gestion de portefeuille qu'en précisant qu'elle est en liquidation.

16° A l'article L. 532-11, les mots : « aux articles L. 621-24 à L. 621-27 » sont remplacés les mots : « à l'article L. 621-15 » ;

16° (Sans modification).

Article L. 532-12

La radiation d'une société de gestion de portefeuille de la liste des sociétés de gestion de portefeuille agréées peut être prononcée à titre de sanction disciplinaire par la Commission des opérations de bourse.

17° Au premier alinéa de l'article L. 532-12, le mot : « disciplinaire » est supprimé ;

17° (Sans modification).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article L. 532-13

La Commission des opérations de bourse précise les conditions d'application des articles L. 532-10 à L. 532-12. Elle fixe notamment les modalités selon lesquelles les décisions de retrait d'agrément ou de radiation sont portées à la connaissance du public.

Les sociétés de gestion de portefeuille exercent leur activité dans les conditions fixées notamment par les articles L. 533-10 et L. 533-13.

Le contrôle de ces sociétés est assuré dans les conditions prévues aux articles L. 621-7 et L. 621-22.

18° Les troisième et quatrième alinéas de l'article L. 532-13 sont supprimés ;

18° (Sans modification).

Lorsqu'une société de gestion de portefeuille a manqué à ses obligations professionnelles définies par les lois et règlements dont elle relève, elle est passible des mesures et sanctions disciplinaires prévues par les articles L. 621-24 à L. 621-27.

Article L. 532-15

Lorsque les bureaux sont ouverts par des sociétés de gestion de portefeuille, la notification prévue à l'article L. 532-14 est adressée à la Commission des opérations de bourse. Celle-ci en informe le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et le Conseil des marchés financiers.

19° A l'article L. 532-15, les mots : « et le Conseil des marchés financiers » sont supprimés ;

19° (Sans modification).

Article L. 532-18

Dans la limite des services qu'elle est autorisée à fournir sur le territoire de son État d'origine, et en fonction de l'agrément qu'elle y a reçu, toute personne morale ou physique agréée pour fournir des services d'investissement peut, sans préjudice des dispositions des articles L. 511-21 à L. 511-28, sur le territoire de la France métropolitaine et des départements d'outre-mer, établir des succursales pour fournir des services d'investissement et des services connexes, et intervenir en libre prestation de services dans des conditions fixées par le Conseil des marchés financiers, notamment en ce qui concerne la protection des fonds des clients.

Pour l'application des articles L. 213-3, L. 322-1 à L. 322-4, L. 421-6, L. 421-7, L. 421-8 à L. 421-11, L. 432-20, L. 432-21, L. 431-7, L. 531-10, L. 533-3, L. 533-4, L. 533-6 à L. 533-11, L. 533-13 et L. 622-21, les personnes mentionnées à l'alinéa précédent sont assimilées à des prestataires de services d'investissement.

20° A l'article L. 532-18, les mots : « et L. 622-21 » sont remplacés par les mots  « et L. 621-18-1 » ;

20° (Sans modification * ).

Article L. 532-19

En vue d'exercer la surveillance d'un prestataire de services d'investissement bénéficiant du régime prévu à l'article L. 532-18, les autorités compétentes de l'État d'origine dont il relève peuvent exiger de lui et de ses succursales établies en France communication de toutes informations utiles à l'exercice de cette surveillance.

21° A l'article L. 532-19 :

21° (Sans modification * ).

Après information préalable de la Commission bancaire ou, lorsqu'il s'agit du service mentionné au 4 de l'article L. 321-1, de la Commission des opérations de bourse, les succursales de ce prestataire situées sur le territoire de la France métropolitaine et des départements d'outre-mer peuvent être contrôlées sur place, par les autorités compétentes de leur État d'origine, directement ou par l'intermédiaire de personnes que ces autorités mandatent spécialement à cet effet. Les résultats de ces contrôles sont communiqués à la Commission bancaire sans que les règles relatives au secret professionnel puissent être opposées. La commission bancaire informe, le cas échéant, le Conseil des marchés financiers ou la Commission des opérations de bourse des contrôles ci-mentionnés et de leurs résultats.

a) Les mots : « le Conseil des marchés financiers ou la Commission des opérations de bourse » sont remplacés par les mots : « l'Autorité des marchés financiers » ;

En outre, la Commission bancaire, la Commission des opérations de bourse et le Conseil des marchés financiers procèdent, le cas échéant, aux vérifications sollicitées par les autorités compétentes de l'État d'origine.

b) Les mots : « , la Commission des opérations de bourse et le Conseil des marchés financiers » sont remplacés par les mots : « et l'Autorité des marchés financiers » ;

Article L. 532-20

Sous réserve du contrôle exercé par la Commission bancaire en application de l'article L. 613-2 et par la Commission des opérations de bourse en application de l'article L. 621-7, les prestataires de services d'investissement mentionnés à l'article L. 532-18 sont soumis au contrôle du Conseil des marchés financiers.

22° A l'article L. 532-20, les mots : « et par la Commission des opérations de bourse en application de l'article L. 621-7 » sont supprimés ;

22° (Sans modification).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article L. 532-21

Lorsque la Commission bancaire ou, lorsqu'il s'agit du service mentionné au 4 de l'article L. 321-1, la Commission des opérations de bourse constate qu'un prestataire de services d'investissement bénéficiant du régime prévu à l'article L. 532-18 ne respecte pas les dispositions législatives ou réglementaires en matière de règles prudentielles ou de règles d'agrément, ces autorités peuvent exiger que le prestataire mette fin à cette situation irrégulière et en informent les autorités compétentes de l'État membre d'origine.

Si, en dépit des mesures prises par l'État membre d'origine ou parce que ces mesures se révèlent inadéquates ou font défaut dans cet État, le prestataire de services d'investissement persiste à enfreindre les dispositions législatives ou réglementaires mentionnées à l'alinéa précédent, la commission bancaire, la Commission des opérations de bourse et, le cas échéant, le Conseil des marchés financiers prennent les mesures appropriées pour prévenir ou sanctionner de nouvelles irrégularités et, au besoin, empêcher ce prestataire d'effectuer de nouvelles opérations sur le territoire de la France métropolitaine et des départements d'outre-mer. Ces autorités en informent, sans délai, les autorités de l'État membre d'origine.

23° A l'article L. 532-21, les mots : « la Commission des opérations de bourse et, le cas échéant, le Conseil des marchés financiers » sont remplacés par les mots : « l'Autorité des marchés financiers » ;

23° (Sans modification * ).

.

Article L. 532-22

Un décret en Conseil d'État détermine les procédures que suivent la Commission bancaire, la Commission des opérations de bourse et le Conseil des marchés financiers dans l'exercice des compétences qui leur sont dévolues aux articles L. 532-19 à L. 532-21. Ce décret détermine, en particulier, les modalités d'information des autorités compétentes des autres États membres.

24° A l'article L. 532-22, les mots : « la Commission des opérations de bourse et le Conseil des marchés financiers » sont remplacés par les mots : « l'Autorité des marchés financiers » ;

24° (Sans modification * ).

Article L. 533-1

Les prestataires de services d'investissement sont tenus, pour ce qui concerne leurs activités de services d'investissement, de respecter les normes de gestion destinées à garantir leur liquidité, leur solvabilité et l'équilibre de leur structure financière définies par le comité de la réglementation bancaire et financière en application de l'article L. 611-3

Ils doivent en particulier respecter des ratios de couverture et de division des risques.

Le non respect de ces obligations entraîne l'application de la procédure prévue aux articles L. 613-21 et L. 621-25.

25° A l'article L. 533-1, les mots : « et L. 621-25 » sont remplacés par les mots : « et L. 621-15 » ;

25° (Sans modification * ).

Article L. 533-4

Les prestataires de services d'investissement et les personnes mentionnées à l'article L. 421-8 ainsi que les personnes mentionnées à l'article L. 214-83-1, sont tenus de respecter des règles de bonne conduite destinées à garantir la protection des investisseurs et la régularité des opérations.

Ces règles sont établies par le Conseil des marchés financiers et, pour celles ayant trait aux services définis au 4 de l'article L. 321-1, par la Commission des opérations de bourse.

26° A l'article L. 533-4, les mots : « par le Conseil des marchés financiers et, pour celles ayant trait aux services définis au 4 de l'article L. 321-1, par la Commission des opérations de bourse » sont remplacés par les mots : « par l'Autorité des marchés financiers » ;

26° (Sans modification * ).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article L. 612-2

Le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement établit et tient à jour la liste des établissements de crédit ainsi que la liste des prestataires de services d'investissement exerçant en France, en précisant pour ces derniers, l'activité exercée. Ces listes sont publiées au Journal officiel de la République française.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Le Comité des établissement de crédit et des entreprises d'investissement communique, sans délai, l'ensemble de ces listes au Conseil des marchés financiers et à la commission des opérations de bourse.

27° Au dernier alinéa de l'article L. 612-2, les mots : « au Conseil des marchés financiers et à la Commission des opérations de bourse » sont remplacés par les mots : « à l'Autorité des marchés financiers » ;

27° (Sans modification).

Article L. 612-3

28° Le dernier alinéa de l'article L. 612-3 est ainsi rédigé :

28° (Sans modification).

Le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement est présidé par le gouverneur de la Banque de France, président de la Commission bancaire, ou son représentant à cette commission. Il comprend, en outre, le directeur du Trésor ou son représentant, le président de la Commission des opérations de bourse ou son représentant, le président du Conseil des marchés financiers ou son représentant, le président du directoire du fonds de garantie mentionné aux articles L. 312-4 à L. 312-18, ou un membre du directoire le représentant, ainsi que huit membres ou leurs suppléants, nommés par arrêté du ministre chargé de l'économie pour une durée de trois ans, à savoir : un conseiller d'Etat, un conseillé à la Cour de cassation, un dirigeant d'établissement de crédit et un dirigeant d'entreprise d'investissement, représentant l'Association française des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, deux représentants des organisations syndicales représentatives du personnel des entreprises ou établissements soumis à l'agrément du comité et deux personnalités choisies en raison de leur compétence.

Les membres titulaires sont membres de droit du Conseil national du crédit et du titre.

« Les représentants des organisations syndicales et leurs suppléants disposent du temps nécessaire pour assurer la préparation des réunions, et pour s'y rendre et y participer. Ce temps est assimilé à du travail effectif pour la détermination des droits aux prestations d'assurances sociales. Les salariés concernés doivent informer leur employeur lors de leur désignation et, pour chaque réunion, dès réception de la convocation. » ;

Article L. 613-14

Les contrôles effectués dans le cadre des articles L. 613-12 et L. 613-13 par les représentants d'une autorité étrangère compétente pour la surveillance des établissements de crédit ne peuvent porter que sur le respect des normes prudentielles de gestion de l'Etat concerné afin de permettre un contrôle de la situation financière des groupes bancaires ou financiers. Ils doivent faire l'objet d'un compte rendu à la Commission bancaire. Seule celle-ci peut prononcer des sanctions à l'égard de la filiale ou de la succursale contrôlée en France.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Sous réserve des attributions du Conseil des marchés financiers et de la Commission des opérations de bourse, les dispositions du présent article et des articles L. 613-12 et L. 613-13 s'appliquent aux entreprises d'investissement et aux activités de services d'investissement des établissements de crédit.

29° Au dernier alinéa de l'article L. 613-14, les mots : « du Conseil des marchés financiers et de la Commission des opérations de bourse » sont remplacés par les mots : « de l'Autorité des marchés financiers » ;

29° (Sans modification).

Article L. 621-16

Lorsque la Commission des opérations de bourse a prononcé une sanction pécuniaire devenue définitive avant que le juge pénal ait statué définitivement sur les mêmes faits ou des faits connexes, celui-ci peut ordonner que la sanction pécuniaire s'impute sur l'amende qu'il prononce.

30° A l'article L. 621-16, les mots : « la Commission des opérations de bourse » sont remplacés par les mots : « la commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers » ;

30° (Sans modification).

Article L. 622-21

A la demande d'un ou plusieurs prestataires de services d'investissement ou d'une association professionnelle de prestataires de services d'investissement, le Conseil des marchés financiers peut, après avis de la Banque de France et de la Commission des opérations de bourse, certifier des contrats types d'opérations sur instruments financiers.

31° L'article L. 622-21 devient l'article L. 621-18-1. Dans cet article, les mots : « et de la Commission des opérations de bourse » sont supprimés ;

31° (Sans modification).

Article L. 631-1

32° A l'article L. 631-1 :

32° (Sans modification * ).

Les échanges d'informations entre autorités de surveillance sont régis par les dispositions ci-après :

Sont autorisés à se communiquer les renseignements nécessaires à l'accomplissement de leurs missions respectives la Banque de France, le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, la Commission bancaire, la Commission de contrôle des assurances, la Commission de contrôle instituée par l'article L. 951-1 du code de la sécurité sociale, la Commission des opérations de bourse, le fonds de garantie des dépôts institué par l'article L. 312-4, le fonds de garantie institué par l'article L. 423-1 du code des assurances, le Conseil des marchés financiers, le Conseil de discipline de la gestion financière, les entreprises de marché et les chambres de compensation.

a) Après les mots : « commission de contrôle des assurances » les mots : « la commission de contrôle instituée par l'article L. 951-1 du code de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « , des mutuelles et des institutions de prévoyances, le Comité des entreprises d'assurance » ;

b) Les mots : « la Commission des opérations de bourse » sont remplacés par les mots : « l'Autorité des marchés financiers » ;

c) Les mots : « le Conseil des marchés financiers, le Conseil de discipline de la gestion financière » sont supprimés ;

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article L. 631-2

33° A l'article L. 631-2 :

33° (Sans modification * ).

Il est institué un collège des autorités de contrôle des entreprises du secteur financier. Ce collège est composé du gouverneur de la Banque de France, président de la Commission bancaire, du président de la Commission de contrôle des assurances, du président de la Commission des opérations de bourse et du président du Conseil des marchés financiers ou de leurs représentants. Il est présidé par le ministre chargé de l'économie ou son représentant.

a) Les mots : « du président de la Commission des opérations de bourse et du président du Conseil des marchés financiers » sont remplacés par les mots : « du président de l'Autorité des marchés financiers » ;

Le collège des autorités de contrôle a pour mission de faciliter les échanges d'information entre les autorités de contrôle des groupes financiers ayant à la fois des activités de crédit, d'investissement ou d'assurance ainsi que d'évoquer toute question d'intérêt commun relative à la coordination du contrôle desdits groupes.

Le collège se réunit au minimum trois fois par an. Il peut également être consulté pour avis par le ministre chargé de l'économie, le gouverneur de la Banque de France, président de la Commission bancaire, le président de la Commission des opérations de bourse, le président de la Commission de contrôle des assurances et le président du Conseil des marchés financiers sur toute question relevant de sa compétence.

b) Les mots : « le président de la Commission des opérations de bourse » sont supprimés ;

c) Les mots : « le président du Conseil des marchés financiers » sont remplacés par les mots : « le président de l'Autorité des marchés financiers ».

Code général des impôts

Article 1756 bis

I. Nonobstant toutes dispositions contraires, il est interdit à tout établissement de crédit qui reçoit du public des fonds à vue ou à moins de cinq ans, et par quelque moyen que ce soit, de verser sur ces fonds une rémunération supérieure à celle fixée, selon les cas, par le Comité de la réglementation bancaire et financière ou par décret ou par le ministre chargé de l'économie et des finances ; il lui est également interdit d'ouvrir ou de maintenir ouverts dans des conditions irrégulières des comptes bénéficiant d'une aide publique, notamment sous forme d'exonération fiscale, ou d'accepter sur ces comptes des sommes excédant les plafonds autorisés.

III. - A l'article 1756 bis du code général des impôts, les mots : « par le Comité de la réglementation bancaire et financière » sont supprimés.

III. - (Sans modification).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

IV. - Dans toutes les dispositions législatives et réglementaires :

IV. - (Sans modification * ).

1° Les références à la Commission des opérations de bourse, au Conseil des marchés financiers et au Conseil de discipline de la gestion financière sont remplacées par la référence à l'Autorité des marchés financiers ;

2° Les références aux règlements de la Commission des opérations de bourse et au règlement général du Conseil des marchés financiers sont remplacées par la référence au règlement général de l'Autorité des marchés financiers ;

3° Les références au Conseil national du crédit et du titre et au comité consultatif mentionnés au chapitre IV du titre Ier du livre VI du code monétaire et financier sont remplacées par la référence au « Comité consultatif du secteur financier » ;

V. - Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

4° Aux articles L. 213-3, L. 312-7, L. 312-17, L. 321-2, L. 511-2, L. 511-3, L. 511-11, L. 511-18, L. 511-20, L. 511-22, L. 511-23, L. 511-27, L. 511-40, L. 515-1, L. 515-20, L. 516-2, L. 531-5, L. 531-6, L. 531-7, L. 532-2, L. 532-3, L. 532-8, L. 533-1, L. 611-4 ainsi qu'aux troisième alinéa de l'article L. 511-24, premier et deuxième alinéas de l'article L. 511-28 et premier alinéa de l'article L. 511-41, les mots : « Comité de la réglementation bancaire et financière » sont remplacés par les mots : « ministre chargé de l'économie, après avis du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières » ;

1° Aux articles L. 213-3 (deuxième alinéa), L. 312-7 (I et II), L. 312-17, L. 321-2 (premier alinéa), L. 511-2, L. 511-3 (premier alinéa), L. 511-11, L. 511-18 (premier alinéa), L. 511-20 (troisième alinéa), L. 511-22, L. 511-23, L. 511-27 (premier, quatrième et cinquième alinéas), L. 511-40 (second alinéa), L. 515-1 (premier alinéa), L. 515-20, L. 516-2, L. 531-5, L. 531-6, L. 531-7, L. 532-2 (troisième alinéa), L. 532-3, L. 532-8 (premier alinéa), L. 533-1 (premier alinéa), L. 611-4 (premier alinéa) ainsi qu'aux troisième...

...financières » ;

5° Aux articles L. 133-1, L. 312-4, L. 312-16, L. 312-18, L. 313-6, L. 313-51, L. 322-3, L. 322-4, L. 511-12-1, L. 515-14, L. 517-1, L. 520-1, L. 532-3-1 ainsi qu'au deuxième alinéa de l'article L. 511-24 et au dernier alinéa de l'article L. 511-41, les mots : « règlement du Comité de la réglementation bancaire et financière » sont remplacés par les mots : « arrêté du ministre chargé de l'économie, pris après avis du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières » ;

2° Aux articles L. 133-1 (deuxième, troisième et dernier alinéas), L. 312-4 (second alinéa), L. 312-16 (premier alinéa), L. 312-18, L. 313-6 (dernier alinéa), au premier alinéa des articles L. 313-51, L. 322-3, L. 322-4, L. 511-12-1, L. 515-14 (III), L. 517-1 (deuxième alinéa), L. 520-1 (avant dernier alinéa), L. 532-3-1 (premier alinéa) ainsi qu'au deuxième alinéa ...

...financières » ;

6° Les références à la Commission de contrôle des assurances et à la Commission de contrôle des mutuelles et des institutions de prévoyance sont remplacées par la référence à la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance.

VI. - (Sans modification * ).

Article 36

Article 36

Article 36

Les règlements du Comité de la réglementation bancaire et financière, de la Commission des opérations de bourse et le règlement général du Conseil des marchés financiers demeurent applicables. Ils peuvent être modifiés ou abrogés, selon les cas, par arrêté du ministre chargé de l'économie pris dans les conditions prévues à l'article L. 611-1 du code monétaire et financier, ou par l'Autorité des marchés financiers dans les conditions prévues à l'article L. 621-6 du même code.

(Sans modification).

(Sans modification).

Article 37

Article 37

Article 37

I. - Sont abrogés :

I. - (Alinéa sans modification).

(Sans modification).

1° Le deuxième alinéa de l'article L. 411-2 et les articles L. 411-3, L. 411-4 et L. 411-5 du code des assurances ;

Supprimé ;

2° Les articles L. 614-4 à L. 614-6, L. 621-26 à L. 621-29, L. 621-31, L. 622-1 à L. 622-10, L. 622-13 à L. 622-20-1, L. 622-22 à L. 622-25, L. 623-1 à L. 623-4 et L. 642-4 à L. 642-7 du code monétaire et financier ;

(Sans modification).

3° Les articles 1er, 5A, 5B, 5 bis, 5 ter, 10-1, 10-3, 10-4 et 10-5 de l'ordonnance n° 67-833 du 28 septembre 1967 instituant une Commission des opérations de bourse et relative à l'information des porteurs de valeurs mobilières et à la publicité de certaines opérations de bourse.

(Sans modification).

II. - Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

II. - (Alinéa sans modification).

1° A la section 3 du chapitre IV du titre Ier du livre II, la sous-section 7 est supprimée ;

1° La division « sous-section 7 » de la section 3 du chapitre IV du titre Ier du livre II et son intitulé sont supprimés ;

2° Les sections 2 et 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre VI sont supprimées ;

2° Les divisions « section 2 » et « section 3 » du chapitre Ier du titre Ier du livre VI et leur intitulé sont supprimés ;

3° A la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre VI, les mots : « sous-section 1 - Conseil national du crédit et du titre » et les mots : « sous-section 2 - Comité consultatif » sont supprimés ;

3° Les divisions « sous-section 1 » et « sous-section 2 » de la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre VI et leur intitulé sont supprimés ;

4° La section 6 du chapitre Ier du titre II du livre VI est supprimée ; la section 7 de ce même chapitre devient la section 6 ;

4° La division « section 6 » du chapitre Ier du titre II du livre VI et son intitulé sont supprimés ;

5° La division « section 7 » devient la division « section 6 » ;

5° Les chapitres II et III du titre II du livre VI sont supprimés ;

6° Les divisions « chapitre II » et « chapitre III » du titre II du livre VI et leur intitulé sont supprimés ;

6° Au chapitre II du titre IV du livre V, les sections 1, 2 et 3 sont supprimées.

7° Les divisions « section 1 », « section 2 » et « section 3 » du chapitre II du titre IV du livre VI et leur intitulé sont supprimés.

Article 38

Article 38

Article 38

I. - Les membres des commissions, conseils et comités modifiés par la présente loi sont maintenus dans leurs fonctions jusqu'à la première réunion des autorités, conseils et comités créés ou modifiés par la présente loi. Jusqu'à cette date :

I. - Les membres ...

...des autorités, commissions, conseils ...

... cette date :

I. - Les membres ...

...des autorités, commissions, conseils et comités supprimés et créés ou ...

... cette date :

(amendement n° 132)

1° La Commission des opérations de bourse, le Conseil des marchés financiers, le Conseil de discipline de la gestion financière, la Commission bancaire, la Commission de contrôle des assurances, la Commission de contrôle des mutuelles et des institutions de prévoyance, le Comité de la réglementation bancaire et financière, le Conseil national du crédit et du titre, le Conseil national des assurances, le Comité de la réglementation du Conseil national des assurances, le Comité consultatif mentionné au chapitre IV du titre Ier du livre VI du code monétaire et financier, la Commission consultative du Conseil national des assurances, la Commission des entreprises d'assurances et le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement exercent les compétences qui leur sont dévolues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur à la date de la publication de la présente loi ;

(Sans modification).

1° La Commission des opérations de bourse, le Conseil des marchés financiers, le Conseil de discipline de la gestion financière, la Commission de contrôle des assurances,...

(amendement n° 133)

...et financier, la Commission consultative du Conseil national des assurances et la Commission des entreprises d'assurance exercent les compétences...

...présente loi ;

(amendement n° 134)

2° Le ministre chargé de l'économie continue à exercer les compétences qui lui sont dévolues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur antérieurement à la publication de la présente loi.

2° Le ministre ...

...en vigueur à la date de la publication de la présente loi.

2° (Sans modification).

II. - A compter de la première réunion de son collège, l'Autorité des marchés financiers succède dans leurs droits et obligations respectifs à l'État au titre des activités de la Commission des opérations de bourse et du Conseil de discipline de la gestion financière, et au Conseil des marchés financiers.

II. - (Sans modification).

II. - (Sans modification).

III. - La validité des actes de constatation et de procédure accomplis antérieurement à la première réunion de la commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers ou de la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance s'apprécie au regard des dispositions législatives et réglementaires en vigueur à la date à laquelle ils ont été pris ou accomplis.

III. - (Sans modification).

III. - (Sans modification).

Les procédures de sanction devant la Commission des opérations de bourse, le Conseil des marchés financiers et le Conseil de discipline de la gestion financière en cours à la date de la première réunion du collège de l'Autorité des marchés financiers sont poursuivies de plein droit par celui-ci devant la commission des sanctions dans les conditions prévues à l'article L. 621-15 du code monétaire et financier dans sa rédaction issue de la présente loi. Lorsque les griefs ont été notifiés par la Commission des opérations de bourse, le Conseil des marchés financiers et le Conseil de discipline de la gestion financière, la commission des sanctions est saisie du dossier en l'état.

Les procédures de sanction devant la Commission de contrôle des assurances et la Commission de contrôle des mutuelles et des institutions de prévoyance en cours à la date de la première réunion de la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance sont poursuivies de plein droit par cette dernière.

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N° 0807 - Rapport sur le projet de loi de sécurité financière (Sénat, 1ère lecture)(M. François Goulard)


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