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Texte en vigueur

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Texte du projet de loi

___

Texte adopté par le Sénat
en première lecture

___

Propositions de la Commission

___

TITRE II

TITRE II

TITRE II

SÉCURITÉ DES ÉPARGNANTS
ET DES ASSURÉS

SÉCURITÉ DES ÉPARGNANTS
ET DES ASSURÉS

SÉCURITÉ DES ÉPARGNANTS
ET DES ASSURÉS

CHAPITRE IER

CHAPITRE IER

CHAPITRE IER

RÉFORME DU DÉMARCHAGE EN

MATIÈRE BANCAIRE ET FINANCIÈRE

RÉFORME DU DÉMARCHAGE EN

MATIÈRE BANCAIRE ET FINANCIÈRE

RÉFORME DU DÉMARCHAGE EN

MATIÈRE BANCAIRE ET FINANCIÈRE

Code monétaire et financier

Article 39

Article 39

Article 39

LIVRE III

LES SERVICES

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

I. - Les chapitres Ier à III du titre IV du livre III du code monétaire et financier sont remplacés par les dispositions suivantes :

I. - Les chapitres...

...sont

remplacés par un chapitre Ier ainsi rédigé :

I. - (Alinéa sans modification).

TITRE IV

LE DÉMARCHAGE ET LE COLPORTAGE

VOIR ANNEXE II

« CHAPITRE IER

« CHAPITRE IER

« CHAPITRE IER

« Démarchage bancaire ou

financier

« Démarchage bancaire ou

financier

« Démarchage bancaire ou

financier

« Section 1

« Section 1

« Section 1

« Définition

« Définition

« Définition

Articles L. 341-2, L.342-2 et L.343-1

« Art. L. 341-1.- Constitue un acte de démarchage bancaire ou financier toute prise de contact non sollicitée, par quelque moyen que ce soit, avec une personne physique ou une personne morale déterminée, en vue d'obtenir, de sa part, un accord sur :

« 1° La réalisation par une des personnes mentionnées au 1° de l'article L. 341-3 d'une opération sur un des instruments financiers énumérés à l'article L. 211-1 ;

« Art. L. 341-1.- (Alinéa sans modification).

« 1° (Alinéa sans modification).

Art. L. 341-1.- (Sans modification).

« 2° La réalisation par une des personnes mentionnées au 1° de l'article L. 341-3 d'une opération de banque ou d'une opération connexe définie aux articles L. 311-1 et L. 311-2 ;

« 3° La fourniture par une des personnes mentionnées au 1° de l'article L. 341-3 d'un service d'investissement ou d'un service connexe définis aux articles L. 321-1 et L. 321-2 ;

« 2° (Alinéa sans modification).

« 3° (Alinéa sans modification).

« 4° La réalisation d'une opération sur biens divers mentionnée à l'article L. 550-1.

« 4° (Alinéa sans modification).

« 5° (nouveau) La fourniture par une des personnes mentionnées au 3° de l'article L. 341-3 d'une prestation de conseil en investissement prévu au I de l'article L. 541-1. »

« Constitue également un acte de démarchage bancaire ou financier, quelle que soit la personne à l'initiative de la démarche, le fait de se rendre au domicile des personnes, sur leur lieu de travail ou dans les lieux non destinés à la commercialisation de produits, instruments et services financiers, en vue des mêmes fins.

« L'activité de démarchage bancaire ou financier est exercée sans préjudice de l'application des dispositions particulières relatives à la prestation de services d'investissement, à la réalisation d'opérations de banque et à la réalisation d'opérations sur biens divers, ainsi que des dispositions de l'article 66-4 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques.

« Constitue..

...se rendre physiquement au domicile...

... fins.

(Alinéa sans modification).

Article L. 342-2

« Art. L. 341-2. - Les règles concernant le démarchage bancaire ou financier ne s'appliquent pas :

« Art. L. 341-2. - (Alinéa sans modification).

« Art. L. 341-2. - (Alinéa sans modification).

« 1° Aux prises de contact avec les investisseurs qualifiés définis à l'article L. 411-2 et avec les sociétés commerciales dont le total du bilan, le chiffre d'affaires ou les effectifs sont supérieurs à un seuil fixé par décret ;

« 1° Aux prises de contact avec les investisseurs qualifiés définis à l'article L. 411-2 et avec les investisseurs exerçant à titre professionnel des opérations sur instruments financiers, dans des modalités fixées par décret ;

« 1° En ce qui concerne les services et opérations visées par les 1°, 3° et 5° de l'article L. 341-1, aux prises de contact avec les investisseurs qualifiés définis à l'article L. 411-2 et avec les investisseurs personnes morales réalisant des opérations sur instruments financiers, et dont les montants d'actifs gérés, de chiffre d'affaires, de total de bilan ou de fonds propres sont supérieurs à des seuils fixés par décret ; 

(amendement n° 135)

« 1° bis (nouveau) En ce qui concerne les opérations de banque définies à l'article L. 311-1 et les opérations connexes aux opérations de banque définies à l'article L. 311-2 à l'exclusion des services visés au 3° du même article, aux prises de contact avec les personnes morales ; 

(amendement n° 136)

« 2° Aux prises de contact dans les locaux des personnes mentionnées à l'article L. 341-3 ;

« 2° Sans préjudice des dispositions des 5° et 6°, aux prises de contact dans les locaux des personnes mentionnées à l'article L. 341-3, sauf lorsque ces personnes sont contractuellement liées aux sociétés exploitant des magasins de grande surface visés à la section 3 du chapitre Ier du titre V du livre IV du code de l'urbanisme, et que leurs locaux sont implantés sur le même site ou à proximité immédiate de ces magasins ;

« 2° Aux prises de contact dans les locaux des personnes mentionnées à l'article L. 341-3 ;

(amendement n° 137)

« 3° Aux démarches dans les locaux professionnels d'une personne morale à la demande de cette dernière ;

« 3° (Sans modification).

« 3° (Sans modification).

« 3° bis (nouveau) Aux prises de contact avec des personnes morales, lorsqu'elles portent exclusivement sur les services visés au 4 de l'article L. 321-2 ; 

(amendement n° 138)

« 3° ter (nouveau) Aux contacts pris à l'aide de plates-formes téléphoniques d'appels dont sont responsables les personnes mentionnées à l'article L. 341-3 ;

(amendement n° 139)

« 4° Lorsque la personne visée est déjà cliente de la personne pour le compte de laquelle la prise de contact a lieu, dès lors que l'opération proposée relève, à raison de sa nature, des instruments financiers proposés, des risques ou des montants en cause, des opérations habituellement réalisées par cette personne.

« 4° (Sans modification).

« 4° Lorsque...

... proposée correspond, à raison des risques ou des montants en cause, à des opérations habituellement réalisées par cette personne.

(amendement n° 140)

« 5° (nouveau) Aux démarches effec- tuées, pour le compte d'un établissement de crédit, en vue de proposer un contrat de financement de biens ou de prestation de services répondant aux conditions prévues à la section 5 du chapitre Ier du titre Ier du livre III du code de la consommation. Il en va de même s'agissant de la location-vente et de la location avec option d'achat visées à l'article L. 311-2 de ce code ;

« 5° (Sans modification).

« 6° (nouveau) Sans préjudice des dispositions prévues au 5°, aux démarches effectuées pour le compte d'un établissement de crédit en vue de proposer des contrats de financement de ventes à tempérament aux personnes, physiques ou morales, autres que celles visées au 1°, à la condition que le nom de l'établissement prêteur et le coût du crédit soient mentionnés, sous peine de nullité. 

« 6° (Sans modification).

« Section 2

« Personnes habilitées à procéder au

démarchage

« Section 2

« Personnes habilitées à procéder au

démarchage

« Section 2

« Personnes habilitées à procéder au

démarchage

Articles L.342-3, L.342-4 et L.343-2

« Art. L. 341-3. - Ne peuvent recourir ou se livrer à l'activité de démarchage bancaire ou financier, dans la limite des dispositions particulières qui les régissent, que :

« Art. L. 341-3. - (Alinéa sans modification).

« Art. L. 341-3. - (Alinéa sans modification).

« 1° Les établissements de crédit et les organismes mentionnés à l'article L. 518-1, les entreprises d'investissement et les entreprises d'assurances définies respecti- vement aux articles L. 511-1 et L. 531-4 du présent code et à l'article L. 310-1 du code des assurances, ainsi que les établissements et entreprises équivalents agréés dans un autre Etat membre de la Communauté européenne et habilités à intervenir sur le territoire français ;

« 1° Les établissements de crédit et les organismes mentionnés à l'article L. 518-1...

... du code des assurances, les institutions de prévoyance et leurs unions définies aux articles L. 931-1 et L. 931-2 du code de la sécurité sociale, les mutuelles et les unions agréées pour gérer les activités régies par les dispositions du livre II du code de la mutualité, ainsi que...

... habilités à intervenir sur le territoire français ;

« 1° Les établissements de crédit définis à l'article L. 511-1, les organismes mentionnés à l'article L. 518-1, les entreprises d'investissement et les entreprises d'assurance définies respectivement à l'article L. 351-4 du présent code et à l'article L. 310-1 du code des assurances...

... français.

(amendement n° 141)

« 2° Les entreprises, dans le cadre des dispositifs relevant du titre IV du livre IV du code du travail qu'elles proposent à leurs salariés. Dans ce cas, et sans préjudice des règles d'information et de commercialisation auxquelles elles sont soumises, seules sont applicables à ces activités de démarchage les dispositions de l'article L. 341-9, du 3° de l'article L. 353-2 et de l'article L. 353-4 du présent code ;

« 2° Les entreprises, dans le cadre des dispositifs relevant du titre IV du livre IV du code du travail qu'elles proposent à leurs bénéficiaires, ainsi que les personnes morales qu'elles mandatent pour proposer un de ces dispositifs conclus par l'entreprise. Dans ce cas, et sans préjudice des règles d'information...

... de l'article L. 353-4 du présent code ;

« 2° (Sans modification).

Article L. 342-8

Articles L. 342-7 et L. 343-3

« 3° Les conseillers en investissements financiers définis à l'article L. 541-1.

« Art. L. 341-4. - I. - Les personnes mentionnées à l'article L. 341-3 peuvent mandater des personnes physiques afin d'exercer pour leur compte une activité de démarchage bancaire ou financier. Les établissements et entreprises mentionnés au 1° de cet article peuvent également mandater des personnes morales à cet effet. Dans ce cas, celles-ci peuvent à leur tour mandater des personnes physiques afin d'exercer cette activité pour leur compte.

« II. - Dans tous les cas, le mandat est nominatif. Il mentionne la nature des produits et services qui en sont l'objet ainsi que les conditions dans lesquelles l'activité de démarchage peut être exercée. Sa durée est limitée à deux ans. Il peut être renouvelé.

« 3° Les conseillers en investissements financiers définis à l'article L. 541-1, exclusivement pour les opérations prévues au 5° de l'article L. 341-1.

« Art. L. 341-4. - I. - Les personnes...

...et entreprises ou institutions mentionnés...

...leur compte.

« II. - (Alinéa sans modification).

« 3° (Sans modification).

« Art. L. 341-4. - I. - (Alinéa sans modification).

« II. - (Sans modification).

« Une même personne peut recevoir des mandats émanant de plusieurs entreprises ou établissements mentionnés au 1° de l'article L. 341-3.

« Une même personne physique ou morale peut recevoir des mandats émanant de plusieurs entreprises, institutions ou établissements mentionnés au 1° de l'article L. 341-3. Cette personne informe alors l'ensemble de ses mandants des mandats ainsi détenus. 

Articles L.342-10 et L.343-5

« III. - Les personnes morales mentionnées à l'article L. 341-3 et celles mandatées en application du I du présent article sont civilement responsables du fait des démarcheurs, agissant en cette qualité, auxquels elles ont délivré un mandat. Nonobstant toute convention contraire, ces démarcheurs sont considérés comme leurs préposés au sens de l'article 1384 du code civil.

« III. - (Sans modification).

« III. - Les personnes...

... un mandat. Les personnes morales mentionnées à l'article L. 341-3 demeurent responsables du fait des salariés des personnes morales qu'elles ont mandatées, dans la limite du mandat. 

(amendement n° 142)

Articles L.341-4, L.342-8 et L.343-3

« IV. - Les personnes physiques et les personnes ayant le pouvoir de gérer ou d'administrer les personnes morales mandatées en application du I doivent remplir des conditions d'âge, d'honorabilité et de compétence fixées par décret. Il en va de même des salariés des personnes mentionnées à l'article L. 341-3, lorsqu'ils exercent des activités de démarchage, et de ceux des personnes morales mandatées en application du I du présent article.

« IV. - Les démarcheurs personnes physiques et les personnes physiques ayant le pouvoir de gérer ou d'administrer les personnes morales mandatées en application du I doivent remplir des conditions d'âge, d'honorabilité et de compétence professionnelle fixées par décret. Il en va de même des salariés ou employés des...

... du I du présent article.

« IV. - (Sans modification).

« V. - Les règles fixées aux II et IV ne s'appliquent pas aux personnes physiques participant à l'envoi en masse de documents nominatifs, sous réserve qu'elles n'aient aucun contact personnalisé permettant d'influencer le choix de la personne démarchée. Dans ce cas, les personnes morales mentionnées à l'article L. 341-3 ou mandatées en application du I sont considérées comme exerçant directement l'activité de démarchage et sont tenues d'en appliquer les règles.

« V. - (Sans modification).

« V. - Les règles...

... à l'envoi de documents...

... les règles.

(amendement n° 143)

« Art. L. 341-5. - Toute personne physique ou morale mandatée pour exercer des activités de démarchage bancaire ou financier doit être en mesure de justifier à tout moment de l'existence d'un contrat d'assurance la couvrant contre les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile professionnelle, en cas de manquement à ses obligations professionnelles telles que définies au présent chapitre.

« Art. L. 341-5. - (Sans modification).

« Art. L. 341-5. - (Sans modification).

« Le niveau minimal des garanties qui doivent être apportées par l'assurance de responsabilité civile professionnelle est fixé par décret en fonction des conditions dans lesquelles l'activité est exercée, notamment de l'existence d'un seul ou de plusieurs mandats, et des produits et services faisant l'objet du démarchage.

« Art. L. 341-6. - Lorsqu'il s'agit de personnes morales, les personnes mentionnées à l'article L. 341-3 et celles mandatées en application du I de l'article L. 341-4 font enregistrer en tant que démarcheurs, selon leur activité, auprès de l'Autorité des marchés financiers, du Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement ou du Comité des entreprises d'assurances, les personnes salariées ou mandataires à qui elles confient le soin de se livrer pour leur compte à des actes de démarchage bancaire ou financier, après avoir vérifié qu'elles remplissent les conditions exigées à l'article L. 341-9 et, en outre, s'agissant des mandataires, aux articles L. 341-4 et L. 341-5.

« Art. L. 341-6. - Lorsqu'il s'agit de personnes morales, les personnes...

... font enregistrer en tant que démarcheurs, selon leur activité, auprès de l'Autorité des marchés financiers, du Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, du Comité des entreprises d'assurance, du ministre chargé de la sécurité sociale lorsqu'il s'agit d'institutions de prévoyance ou d'unions d'institutions de prévoyance ou de l'autorité chargée d'accorder l'agrément prévu à l'article L. 211-7 du code de la mutualité, les personnes salariées, employées ou mandataires à qui elles confient...

... des mandataires, aux articles L. 341-4 et L. 341-5.

« Art. L. 341-6. - Lorsqu'il...

...

L. 341-4, selon, respectivement, leur nature ou la nature de leur mandat, font enregistrer en tant que démarcheurs, auprès de...

(amendement n° 144)

...

sociale ou du ministre chargé de la mutualité,

les personnes qu'elles ont mandatées en application du I de l'article L. 341-4, après avoir vérifié qu'elles remplissent les conditions exigées aux articles L. 341-4, L. 341-5 et L. 341-9. Les personnes morales mandatées en application du I de l'article L. 341-4 qui ne sont pas mentionnées au 1° de l'article L. 341-3 doivent faire enregistrer selon les mêmes modalités les personnes salariées à qui elles confient le soin de se livrer au démarchage, après avoir vérifié qu'elles remplissent les conditions exigées à l'article L. 341-9.

(amendements n°s 145 et 146)

« Lorsqu'une personne est mandatée par plusieurs personnes morales mentionnées à l'article L. 341-3, chacune de ces personnes morales doit procéder à l'enregistrement selon les modalités définies au premier alinéa du présent article.

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

« Les conseillers en investissements financiers, personnes physiques se livrant à des actes de démarchage, se font enregistrer en tant que démarcheurs auprès de l'Autorité des marchés financiers.

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

« L'autorité saisie attribue au démarcheur un numéro d'enregistrement. Ce numéro d'enregistrement doit obligatoirement être communiqué par le démarcheur à toute personne démarchée et doit figurer sur tous les documents émanant des démarcheurs.

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

« Les personnes morales ayant fait enregistrer en tant que démarcheurs les personnes salariées ou mandataires à qui elles confient pour leur compte des activités de démarchage bancaire ou financier doivent, lorsque les personnes enregistrées ne remplissent plus les conditions d'enre- gistrement, en informer l'autorité auprès de laquelle l'enregistrement a été fait.

« Les personnes...

...salariées, employées ou...

... a été fait.

(Alinéa sans modification).

« Art. L. 341-7. - Un fichier des personnes habilitées à procéder au démarchage bancaire ou financier est tenu conjointement par l'Autorité des marchés financiers, le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et le Comité des entreprises d'assurance, selon des modalités fixées par décret, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Il est librement consultable par le public.

« Art. L. 341-7. - Un fichier...

...entreprises d'assurance ainsi que le ministre chargé de la sécurité sociale, selon des...

...par le

public.

« Art. L. 341-7. - Un fichier...

... d'investissement, le Comité... ...assurance et les ministres chargés de la sécurité sociale et de la mutualité, selon des...

...par le

public.

(amendement n° 147)

Articles L. 341-4, L. 342-7 et L.343-3

« Art. L. 341-8. - Toute personne se livrant à une activité de démarchage bancaire ou financier en se rendant physiquement au domicile des personnes démarchées, sur leur lieu de travail ou dans les lieux non destinés à la commercialisation de produits, instruments et services financiers, doit être titulaire d'une carte de démarchage délivrée par la personne pour le compte de laquelle elle agit, selon un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie.

« Art. L. 341-8. - Toute...

...de

l'économie et du ministre chargé de la sécurité sociale.

« Art. L. 341-8. - A l'exception des salariés des personnes morales mentionnées au 1° de l'article L. 341-3, toute personne...

(amendement n° 148)

de l'économie, du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de la mutualité.

(amendement n° 149)

« Cette carte doit être présentée à toute personne ainsi démarchée.

« Art. L. 341-9. - I. - Nul ne peut, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, exercer une activité de démarchage bancaire ou financier, s'il a fait l'objet depuis moins de dix ans d'une condamnation définitive :

(Alinéa sans modification).

« Art. L. 341-9. - I. - (Sans modification * ).

(Alinéa sans modification).

« Art. L. 341-9. - I. - (Alinéa sans modification).

« 1° Pour crime ;

« 2° A une peine d'au moins trois mois d'emprisonnement sans sursis pour :

« 1° (Sans modification).

« 2°(Alinéa sans modification).

«  a) L'une des infractions prévues au titre Ier du livre III du code pénal et pour les délits prévus par des lois spéciales et punis des peines prévues pour l'escroquerie et l'abus de confiance ;

(Alinéa sans modification).

« b) Recel ;

« c) Blanchiment ;

« d) Corruption active ou passive, trafic d'influence, soustraction et détour- nement de biens ;

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

« e) Faux, falsification de titres ou autres valeurs fiduciaires émises par l'autorité publique, falsification des marques de l'autorité ;

« f) Participation à une association de malfaiteurs ;

« g) Trafic de stupéfiants ;

« h) Proxénétisme et infractions assimilées ;

« i) L'une des infractions prévues à la section 3 du chapitre V du titre II du livre II du code pénal ;

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

« j) L'une des infractions à la législation sur les sociétés commerciales prévues au titre IV du livre II du code de commerce ;

« k) Banqueroute ;

« l) Pratique de prêt usuraire ;

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

« m) L'une des infractions prévues par la loi du 21 mai 1836 sur les loteries, par la loi du 15 juin 1907 sur les cercles et casinos et par la loi n° 83-628 du 12 juillet 1983 relative aux jeux de hasard ;

« n) Infraction à la législation et à la réglementation des relations financières avec l'étranger ;

« o) Fraude fiscale ;

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

« p) L'une des infractions prévues aux articles L. 163-2 à L. 163-4 et L. 163-7 ;

« p) L'une des...

articles L. 163-2 à L. 163-8, L. 163-11 et L. 163-12 du présent code ;

(amendement n° 150)

« q) L'une des infractions prévues aux articles L. 122-8 à L. 122-10 et L. 213-1 à L. 213-5 du code de la consommation ;

« r) L'une des infractions prévues aux articles L. 465-1 et L. 465-2 du présent code ;

« s) L'une des infractions prévues à la section 2 du chapitre Ier du titre III du livre II, aux chapitres II et III du titre IV du livre III, aux chapitres Ier à IV du titre VI du livre IV et au titre VII du livre V du présent code ;

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

« s) L'une des...

... livre II, à la section 1 du chapitre III du titre V du livre III et à la section 2 du chapitre III du titre VII du livre V, aux chapitres Ier...

... présent code ;

(amendement n° 151)

« 3° A la destitution des fonctions d'officier public ou ministériel.

« 3° (Sans modification).

« I. bis (nouveau) - L'incapacité prévue au I s'applique à toute personne à l'égard de laquelle a été prononcée une mesure définitive de faillite personnelle ou une autre mesure définitive d'interdiction prévue aux articles L. 625-1 à L.625-7 et L. 625-9 à L. 625-10 du code de commerce ou, dans le régime antérieur, à l'article 108 de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle et les banqueroutes, si elle n'a pas été réhabilitée.

(amendement n° 152)

« II. - Les personnes exerçant une activité de démarchage bancaire et financier qui font l'objet de l'une des condamnations prévues au I du présent article doivent cesser leur activité dans un délai d'un mois à compter de la date à laquelle la décision de justice est devenue définitive.

« II. - (Sans modification * ).

« II. - (Sans modification).

« III. - En cas de condamnation prononcée par une juridiction étrangère et passée en force de chose jugée pour une infraction constituant, selon la loi française, un crime ou l'un des délits mentionnés au I du présent article, le tribunal correctionnel du domicile du condamné déclare, à la requête du ministère public, après constatation de la régularité et de la légalité de la condamnation et l'intéressé dûment appelé en chambre du conseil, qu'il y a lieu à l'application de l'incapacité prévue par le I du présent article.

« III. - (Sans modification * ).

« III. - (Sans modification).

« Cette incapacité s'applique égale- ment à toute personne non réhabilitée ayant fait l'objet d'une faillite personnelle prononcée par une juridiction étrangère quand le jugement déclaratif a été déclaré exécutoire en France. La demande d'exequatur peut être, à cette fin seulement, formée par le ministère public devant le tribunal de grande instance du domicile du condamné.

« Section 3

« Produits ne pouvant pas faire

l'objet de démarchage

« Section 3

« Produits ne pouvant pas faire

l'objet de démarchage

« Section 3

« Produits ne pouvant pas faire

l'objet de démarchage

Article L.342-5

« Art. L. 341-10. - Sans préjudice des règles particulières applicables au démar- chage de certains produits, ne peuvent pas faire l'objet de démarchage :

« Art. L. 341-10. - (Alinéa sans modification).

« Art. L. 341-10. - (Alinéa sans modification).

« 1° Les produits dont le risque maximum n'est pas connu au moment de la souscription ou pour lesquels le risque de perte est supérieur au montant de l'apport financier initial ;

« 1° (Sans modification).

« 1° Les produits...

financier initial, à l'exception des sociétés civiles de placement immobilier, et des produits entrant dans le cadre d'une opération normale de couverture ;

(amendements nos 153 et 154)

« 2° Les produits non autorisés à la commercialisation sur le territoire français en application de l'article L. 151-2, les produits qui ne sont pas admis aux négociations sur les marchés réglementés ou les marchés étrangers reconnus définis aux articles L. 422-1 et L. 423-1, à l'exception des parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières, ainsi que les produits mentionnés aux articles L. 214-42 et L. 214-43.

« 2° Les produits non autorisés à la commercialisation sur le territoire français en application de l'article L. 151-2 ;

« 3° (nouveau) Les produits relevant des articles L. 214-42 et L. 214-43 ;

« 4° (nouveau) Les instruments financiers qui ne sont pas admis aux négociations sur les marchés réglementés ou sur les marchés étrangers reconnus définis aux articles L. 422-1 et L. 423-1, à l'exception des parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières, des instruments financiers qui font l'objet d'une opération d'appel public à l'épargne dans les conditions du titre Ier du livre IV du présent code et des produits visés aux articles L. 442-5 et L. 433-3 du code du travail proposés dans le cadre d'un dispositif relevant du titre IV du livre IV dudit code.

« 2° (Sans modification).

« 3° (Sans modification).

« 4° Les instruments financiers...

... règlementés définis aux articles L. 421-1 et L. 422-1 ou sur les marchés étrangers reconnus définis à l'article L. 423-1, à l'exception...
(amendement n° 155)

... produits proposés dans le cadre d'un dispositif relevant du titre IV au livre IV du code du travail.

(amendement n° 156)

« Section 4

« Règles de bonne conduite

« Section 4

« Règles de bonne conduite

« Section 4

« Règles de bonne conduite

« Art. L. 341-11. - Avant de formuler une offre de produit, instrument ou service financier, les démarcheurs s'enquièrent de la situation financière de la personne démarchée, de son expérience et de ses objectifs en matière de placement ou de financement. Ils lui communiquent, d'une manière claire et compréhensible, les informations qui lui sont utiles pour prendre sa décision.

« Art. L. 341-11. - Avant de formuler une offre...

... ou de financement. Ils lui communiquent de manière claire et précise les informations qui lui sont utiles pour prendre sa décision, et s'assurent avec diligence qu'il a bien pris connaissance de l'ensemble des modalités et risques inhérents à l'offre de produits ou de services.

« Art. L. 341-11. - Avant de formuler une offre de produits, instruments financiers ou services, les démarcheurs...

...communiquent, d'une manière claire et compréhensible, les informations qui lui sont utiles pour prendre sa décision.

(amendement n° 157)

Articles L.341-5, L.342-6, L. 342-13, L.342-15 et L.343-6

« Art. L. 341-12. - Lors des actes de démarchage bancaire ou financier, doivent être communiqués, à la personne démarchée par écrit, quel que soit le support de cet écrit :

« Art. L. 341-12. - (Alinéa sans modification).

« Art. L. 341-12. - Lors des ...

...doivent

être communiqués par écrit, à la personne démarchée, quel que... ... écrit :

(amendement n° 158)

« 1° Le nom, l'adresse et le numéro d'enregistrement de la personne physique procédant au démarchage ;

« 1°(Sans modification).

« 1° Le nom, l'adresse et, le cas échéant, le numéro...

...démarchage ;

(amendement n° 159)

« 2° Le nom et l'adresse de la ou des personnes morales pour le compte de laquelle ou desquelles le démarchage est effectué ;

« 2°(Sans modification).

« 2°(Sans modification).

« 3° Le numéro d'enregistrement de la personne morale mandatée en application du I de l'article L. 341-4 si le démarchage est effectué pour le compte d'une telle personne ;

« 3°(Sans modification).

« 3°(Sans modification).

« 4° Les documents d'information particuliers relatifs aux produits, instruments financiers et services proposés requis par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur ou, en l'absence de tels documents, une note d'information sur chacun des produits, instruments financiers et services proposés, élaborée sous la responsabilité de la personne ou de l'établissement qui a recours au démarchage et indiquant, s'il y a lieu, les risques particuliers que peuvent comporter les produits proposés ;

« 5° Les conditions de l'offre contractuelle et les modalités selon lesquelles sera conclu le contrat, en particulier le lieu et la date de signature de celui-ci ;

« 4° (Sans modification).

« 5° Les conditions de l'offre contractuelle, notamment financières, et les modalités selon lesquelles sera conclu le contrat, en particulier le lieu et la date de signature de celui-ci ;

« 4° (Sans modification).

« 5° (Sans modification).

« 6° L'information relative à l'existence ou à l'absence du droit de rétractation prévu à l'article L. 341-16, ainsi que ses modalités d'exercice.

« 6°(Sans modification).

« 6°(Sans modification).

« Ces dispositions sont applicables sans préjudice de l'application des obligations législatives et réglementaires spécifiques à chaque produit, instrument financier ou service proposé.

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

Article L.342-9

« Art. L. 341-13. - Il est interdit au démarcheur de proposer des produits, instruments financiers et services autres que ceux pour lesquels il a reçu des instructions expresses de la ou des personnes pour le compte desquelles il agit.

« Art. L. 341-13. - (Sans modification).

« Art. L. 341-13. - (Sans modification).

« Art. L. 341-14. - Le contrat portant sur la fourniture d'un service d'inves- tissement ou d'un service connexe, sur la réalisation d'une opération sur instruments financiers, d'une opération de banque ou d'une opération connexe ou d'une opération sur biens divers est conclu entre la personne démarchée et l'établissement, l'entreprise ou la personne morale habilité à exercer ces activités, sans que le démarcheur puisse le signer au nom et pour le compte de la personne pour le compte de laquelle il agit.

« Art. L. 341-14. - (Sans modification).

« Art. L. 341-14. - (Sans modification).

Article L. 342-14

« Art. L. 341-15. - Il est interdit à tout démarcheur de recevoir des personnes démarchées des espèces, des effets de commerce, des valeurs ou chèques au porteur ou à son nom ou tout paiement par un autre moyen.

« Art. L. 341-15. - (Sans modification).

« Art. L. 341-15. - (Sans modification).

Artciles L.342-18 et L.343-6

« Art. L. 341-16. - I. - La personne démarchée dispose, à compter de la conclusion du contrat, d'un délai de quatorze jours pour se rétracter, sans pénalité et sans être tenue d'indiquer les motifs de sa décision. Ce délai de rétractation court à compter de la date de réception par la personne démarchée du contrat signé par les deux parties.

« Art. L. 341-16. - (Sans modification).

« Art. L. 341-16. - I. - (Sans modification).

« Le contrat doit comporter un formulaire destiné à faciliter l'exercice de la faculté de rétractation. Les mentions devant figurer sur ce formulaire ainsi que les conditions d'exercice du droit de rétractation sont fixées par décret.

« II. - Lorsque la personne démarchée exerce son droit de rétractation, elle ne peut être tenue au versement de frais ou de commissions de quelque nature que ce soit. Elle est toutefois tenue de payer le prix correspondant à l'utilisation du produit ou du service fourni entre la date de la conclusion du contrat et celle de l'exercice du droit de rétractation.

« II. - (Sans modification).

« L'exécution des contrats portant sur les services de conservation ou d'administration d'instruments financiers et de gestion de portefeuille pour le compte de tiers est différée pendant la durée du droit de rétractation.

« III. - (Sans modification).

« III. - Le délai de rétractation prévu au premier alinéa du I ne s'applique pas :

« 1° Aux services de réception-transmission et exécution d'ordres pour le compte de tiers mentionnés à l'article L. 321-1, ainsi qu'à la fourniture d'instruments financiers mentionnés à l'article L. 211-1 ;

« 2° Lorsque des dispositions spécifiques à certains produits et services prévoient un délai de réflexion ou un délai de rétractation d'une durée différente, auquel cas, ce sont ces délais qui s'appliquent en matière de démarchage.

« IV. - En cas de démarchage effectué selon les modalités prévues au sixième alinéa de l'article L. 341-1, les personnes mentionnées aux articles L. 341-3 et L. 341-4 ne peuvent recueillir ni ordres, ni fonds de la part des personnes démarchées en vue de la fourniture de services de réception-transmission et exécution d'ordres pour le compte de tiers mentionnés à l'article L. 321-1 ou d'instruments financiers mentionnés à l'article L. 211-1, avant l'expiration d'un délai de réflexion de quarante-huit heures.

« IV. - En cas de...

... prévues au septième alinéa...

... de

quarante-huit heures.

(amendement n° 160)

« Ce délai de réflexion court à compter du lendemain de la remise d'un récépissé établissant la communication à la personne démarchée, par écrit sur support papier, des informations et documents prévus à l'article L. 341-12.

(Alinéa sans modification).

« Le silence de la personne démarchée à l'issue de l'expiration du délai de réflexion ne peut être considéré comme signifiant le consentement de celle-ci.

(Alinéa sans modification).

« V. - Les délais fixés à la présente section qui expireraient normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé sont prorogés jusqu'au premier jour ouvrable suivant.

« V. - (Sans modification).

« Section 5

« Sanctions disciplinaires

« Section 5

« Sanctions disciplinaires

« Section 5

« Sanctions disciplinaires

Articles L.622-20

« Art. L. 341-17. - Tout manquement aux lois, règlements et obligations professionnelles applicables au démarchage bancaire ou financier commis par les personnes mentionnées aux 1° et 3° de l'article L. 341-3 et à l'article L. 341-4 est sanctionné dans les conditions prévues, selon les cas, aux articles L. 613-21, L. 621-15 et L. 621-17 du présent code et à l'article L. 310-18 du code des assurances.

« Art. L. 341-17. - Tout...

...des assurances ou à l'article L. 951-10 du code de la sécurité sociale.

« Art. L. 341-17. - Tout...

... prévues, selon leur nature ou leurs activités, aux articles...

... présent code, à l'article L. 310-18 du code des assurances, à l'article L. 951-10 du code de la sécurité sociale ou à l'article L. 510-11 du code de la mutualité.

(amendements nos 161 et 162)

« Art. L. 341-18. - Les modalités d'application des dispositions du présent chapitre sont fixées par décret. »

« Art. L. 341-18. - (Sans modification).

« Art. L. 341-18. - Supprimé.

(amendement n° 163)

II. - 1° - Le chapitre IV du titre IV du livre III du code monétaire et financier devient le chapitre II et ses articles L. 344-1 à L. 344-3 deviennent les articles L. 342-1 à L. 342-3 ;

II. - (Sans modification * ).

II. - (Sans modification).

2° - Dans toutes les dispositions législatives et réglementaires, les références aux articles L. 344-1 à L. 344-3 sont remplacées par les références aux articles L. 342-1 à L. 342-3.

III. (nouveau) - L'article 8 de la loi n° 72-6 du 3 janvier 1972 relative au démarchage financier et à des opérations de placement et d'assurance est abrogé.

(amendement n° 164)

Article 40

Article 40

Article 40

(Sans modification *).

I.- (Alinéa sans modification).

CHAPITRE III

Infractions relatives au Démarchage

I. - Les sections 1 à 3 du chapitre III du titre V du livre III du code monétaire et financier sont remplacées par les dispositions suivantes :

(Alinéa sans modification).

« Section 1

« Section 1

« Démarchage en matière bancaire ou
financière

« Démarchage en matière bancaire ou
financière

Articles L.353-2, L.353-3 et L.353-5

« Art. L. 353-1. - Est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende :

« 1° Le fait, pour toute personne, de se livrer à l'activité de démarchage bancaire ou financier définie à l'article L. 341-1 sans avoir obtenu une carte de démarchage en cas d'activité réalisée dans les conditions de l'article L. 341-8 ;

« 2° Le fait, pour toute personne se livrant à l'activité de démarchage bancaire ou financier définie à l'article L. 341-1, de ne pas communiquer à la personne démarchée les informations et documents mentionnés à l'article L. 341-12 et à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 341-6 ;

« Art. L. 353-1. - (Alinéa sans modification).

« 1° Le fait...

... de l'article L. 341-8, lorsqu'elle est soumise à cette obligation ;

(amendement n° 165)

« 2° (Sans modification).

« 3° Le fait, pour toute personne se livrant à l'activité de démarchage bancaire ou financier définie à l'article L. 341-1, de ne pas respecter les règles relatives à la signature du contrat prévues à l'article L. 341-14 ;

« 4° Le fait, pour toute personne se livrant à l'activité de démarchage bancaire ou financier définie à l'article L. 341-1, de ne pas permettre à la personne démarchée de bénéficier du délai de rétractation mentionné à l'article L. 341-16 sous réserve des dérogations prévues à cet article ;

« 3° (Sans modification).

« 4° (Sans modification).

Articles L.353-1, L.353-4 et L.353-6

« 5° Le fait, pour toute personne se livrant à l'activité de démarchage bancaire ou financier définie au deuxième alinéa de l'article L. 341-1, de recevoir des personnes démarchées des ordres ou des fonds en vue de la fourniture de services de réception-transmission et exécutions d'ordres pour le compte de tiers mentionnés à l'article L. 321-1, ou d'instruments financiers mentionnés à l'article L. 221-1, avant l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné au IV de l'article L. 341-16.

« Art. L. 353-2. - Est puni des peines prévues à l'article 313-1 du code pénal :

« 5° (Sans modification).

« Art. L. 353-2. - (Sans modification).

« 1° Le fait, pour toute personne, de recourir à l'activité de démarchage bancaire ou financier définie à l'article L. 341-1 sans remplir les conditions prévues aux articles L. 341-3 et L. 341-4 ;

« 2° Le fait, pour toute personne se livrant à l'activité de démarchage bancaire ou financier définie à l'article L. 341-1, de proposer des produits interdits de démarchage, mentionnés à l'article L. 341-10 ;

« 3° Le fait, pour toute personne, d'exercer ou de tenter d'exercer une activité de démarchage bancaire ou financier en violation de l'interdiction prévue à l'article L. 341-9 ;

« 4° Le fait, pour toute personne se livrant à l'activité de démarchage bancaire ou financier, de proposer aux personnes démarchées des produits, instruments financiers et services autres que ceux pour lesquels elle a reçu des instructions expresses de la ou des personnes pour le compte de laquelle ou desquelles elle agit ;

« 5° Le fait, pour toute personne se livrant à l'activité de démarchage bancaire ou financier, de recevoir des personnes démarchées des espèces, des effets de commerce, des valeurs ou chèques au porteur ou à son nom ou tout paiement par un autre moyen.

« Art. L. 353-3. - Les personnes physiques coupables de l'un des délits mentionnés aux articles L. 353-1 et L. 353-2 encourent également les peines complémentaires suivantes :

« Art. L. 353-3. - (Sans modification).

« 1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 du code pénal ;

« 2° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal, d'exercer une fonction publique ou d'exercer une activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise, pour une durée de cinq ans au plus ;

« 3° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal.

« Art. L. 353-4. - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux articles L. 353-1 et L. 353-2.

« Art. L. 353-4. - (Sans modification).

« Les peines encourues par les personnes morales sont :

« 1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;

« 2° Les peines mentionnées à l'article 131-39 du même code.

« L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du même code porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.

« Art. L. 353-5. - Les agents mentionnés à l'article L. 450-1 du code de commerce sont qualifiés pour procéder à la recherche et à la constatation des infractions prévues aux articles L. 353-1 et L. 353-2 dans les conditions fixées par les articles L. 450-2 à L. 450-4, L. 450-7 et L. 450-8 du code de commerce. »

« Art. L. 353-5. - (Sans modification).

II. - 1° - La section 4 du même chapitre devient la section 2 et l'article L. 353-7 devient l'article L. 353-6 ;

II.- (Sans modification)

2° - Dans toutes les dispositions législatives et réglementaires, les références à l'article L. 353-7 sont remplacées par les références à l'article L. 353-6.

Code monétaire et financier

Article 41

Article 41

Article 41

(Sans modification * )

(Sans modification)

Article L. 519-5

I. - L'article L. 519-5 du code monétaire et financier est ainsi rédigé :

Les intermédiaires en opérations de banque sont soumis aux dispositions des articles L. 341-1 à L. 341-6, L. 353-1 et L. 353-2.

« Art. L. 519-5. - Lorsque les intermédiaires en opérations de banque se livrent à une activité de démarchage au sens de l'article L. 341-1, ils sont soumis aux dispositions des articles L. 341-4 à L. 341-18 et L. 353-1 à L. 353-5. »

Article L. 531-2

Peuvent fournir les services d'investissement dans les limites des dispositions législatives qui, le cas échéant, les régissent, sans être soumis à la procédure d'agrément prévue à l'article L. 532-1 mais sans pouvoir prétendre au bénéfice des dispositions des articles L. 422-1, L. 532-16 à L. 532-27 et des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 612-2 :

II. - Le g du 2° de l'article L. 531-2 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

........................................................

g) Les personnes dont l'activité est régie par les chapitres Ier à III du titre IV du livre III ;

........................................................

« g) Les personnes dont l'activité est régie par le chapitre Ier du titre IV du livre III à la condition qu'elles soient mandatées, conformément à l'article L. 341-4, par des personnes habilitées à fournir les mêmes services d'investissement ; »

Article L. 550-1

III. - L'article L. 550-1 du code monétaire et financier est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Est soumise aux dispositions des articles L. 550-2, L. 550-3, L. 550-4, L. 550-5 et L. 573-8 :

1. Toute personne qui, directement ou indirectement, par voie de publicité ou de démarchage, propose à titre habituel à des tiers de souscrire des rentes viagères ou d'acquérir des droits sur des biens mobiliers ou immobiliers lorsque les acquéreurs n'en n'assurent pas eux-mêmes la gestion ou lorsque le contrat offre une faculté de reprise ou d'échange et la revalorisation du capital investi ;

2. Toute personne qui recueille des fonds à cette fin ;

3. Toute personne chargée de la gestion desdits biens.

Ces articles ne s'appliquent pas aux opérations déjà régies par des dispositions particulières et notamment aux opérations d'assurance et de capitalisation régies par le code des assurances, aux opérations de crédit différé, aux opérations régies par le code de la mutualité et par le code de la sécurité sociale, aux opérations donnant normalement droit à l'attribution en propriété ou en jouissance de parties déterminées d'un ou plusieurs immeubles bâtis.

« Les personnes mentionnées au présent article sont soumises aux dispositions des articles L. 341-1 à L. 341-18 et L. 353-1 à L. 353-5 lorsqu'elles agissent par voie de démarchage. »

Code des assurances

Article L. 322-2-2

IV. - L'article L. 322-2-2 du code des assurances est ainsi rédigé :

Les opérations autres que celles qui sont mentionnées aux articles L. 310-1 et L. 310-1-1 et à l'article 3 de la loi n° 72-6 du 3 janvier 1972 relative au démarchage financier et à des opérations de placement et d'assurance ne peuvent être effectuées par les entreprises mentionnées aux articles L. 310-1 et L. 310-1-1 que si elles demeurent d'importance limitée par rapport à l'ensemble des activités de l'entreprise. Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article.

« Art. L. 322-2-2. - Les opérations autres que celles qui sont mentionnées aux articles L. 310-1 et L. 310-1-1 du présent code et à l'article L. 341-1 du code monétaire et financier ne peuvent être effectuées par les entreprises mentionnées aux articles L. 310-1 et L. 310-1-1 du présent code que si elles demeurent d'importance limitée par rapport à l'ensemble des activités de l'entreprise. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. »

Article 42

Article 42

Article 42

Il est inséré, dans le titre IV du livre V du code monétaire et financier, un chapitre Ier ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

« CHAPITRE IER

«  Les conseillers en investissements financiers

« CHAPITRE IER

«  Les conseillers en investissements financiers

« CHAPITRE IER

«  Les conseillers en investissements financiers

« Art. L. 541-1. - I. - Les conseillers en investissements financiers sont les personnes exerçant à titre de profession habituelle une activité de conseil portant sur :

« Art. L. 541-1. - I. - (Sans modification).

« Art. L. 541-1. - I. - (Sans modification).

« 1° La réalisation d'opérations sur les instruments financiers définis à l'article L. 211-1 ;

« 2° La réalisation d'opérations de banque ou d'opérations connexes définies aux articles L. 311-1 et L. 311-2 ;

« 3° La fourniture de services d'investissement ou de services connexes définis aux articles L. 321-1 et L. 321-2 ;

« 4° La réalisation d'opérations sur biens divers définis à l'article L. 550-1.

« II. - Ne sont pas soumis aux dispositions du présent titre :

« II. - (Alinéa sans modification).

« II. - Ne sont...

... du présent chapitre :

(amendement n° 166)

« 1° Les établissements de crédit et les organismes mentionnés à l'article L. 518-1, les entreprises d'investissement et les entreprises d'assurance ;

« 1° Les établissements...

...d'assurance ainsi que les institutions de prévoyance et leurs unions ;

« 1° Les établissements...

... d'investissement, les entreprises d'assurance, les institutions de prévoyance et leurs unions ainsi que les mutuelles et leurs unions.

(amendement n° 167)

« 2° Les professionnels soumis à une réglementation spécifique qui exercent une activité de conseil en investissements financiers dans les limites de cette réglementation.

« 2° (Sans modification).

« 2° (Sans modification).

« III. - Les conseillers en inves- tissements financiers ne peuvent à titre habituel et rémunéré donner de consultations juridiques ou rédiger des actes sous seing privé pour autrui que dans les conditions et limites des articles 54, 55 et 60 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques.

« III. - (Sans modification).

III. - (Sans modification).

« Art. L. 541-2. - Les conseillers en investissements financiers personnes physiques, ainsi que les personnes physiques ayant le pouvoir de gérer ou d'administrer les personnes morales habilitées en tant que conseillers en investissements financiers doivent obligatoirement remplir des conditions d'âge, d'honorabilité et de compétence professionnelle fixées par décret.

« Art. L. 541-2. - Les conseillers en investissements financiers personnes physiques...

...

conseillers en investissements financiers doivent obligatoirement remplir des conditions d'âge et d'honorabilité fixées par décret, ainsi que des conditions de compétence professionnelle fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.

« Art. L. 541-2. - (Sans modification).

« Art. L. 541-3. - Tout conseiller en investissements financiers doit être en mesure de justifier à tout moment de l'existence d'un contrat d'assurance le couvrant contre les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile professionnelle.

« Art. L. 541-3. - Tout conseiller en investissements financiers...

... sa responsabilité civile professionnelle, en cas de manquement à ses obligations professionnelles telles que définies au présent chapitre.

« Art. L. 541-3. - (Sans modification).

« Le niveau minimal des garanties qui doivent être apportées par l'assurance en responsabilité civile professionnelle est fixé par décret, en fonction de la forme juridique sous laquelle l'activité de conseil est exercée et des produits et services susceptibles d'être conseillés.

(Alinéa sans modification).

« Art. L. 541-4. - Tout conseiller en investissements financiers doit adhérer à une association chargée de la représentation collective et de la défense des droits et intérêts de ses membres. Ces associations sont agréées par l'Autorité des marchés financiers en considération, notamment, de leur représentativité et de leur aptitude à remplir leurs missions. Elles doivent avoir fait approuver par l'Autorité des marchés financiers les conditions de compétence et le code de bonne conduite auxquels sont soumis leurs membres. Ce code doit respecter un minimum de prescriptions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers obligeant notamment les conseillers en investissement financiers à :

« Art. L. 541-4. - (Alinéa sans modification).

« Art. L. 541-4. - (Sans modification).

« 1° Se comporter avec loyauté et agir avec équité au mieux des intérêts de leurs clients ;

« 1° (Sans modification).

« 2° Exercer leur activité avec la compétence, le soin et la diligence qui s'imposent au mieux des intérêts de leurs clients ;

« 2° Exercer leur activité, dans les limites autorisées par leur statut, avec la compétence, le soin et la diligence qui s'imposent au mieux des intérêts de leurs clients, afin de leur proposer une offre de services adaptée et proportionnée à leurs besoins et à leurs objectifs ; 

« 3° Etre dotés des ressources et procédures nécessaires pour mener à bien leurs activités et mettre en œuvre ces ressources et procédures avec un souci d'efficacité ;

« 3° (Sans modification).

« 4° S'enquérir, avant de formuler un conseil, de la situation financière de leurs clients, de leur expérience et de leurs objectifs en matière d'investissement ;

« 4° (Sans modification).

« 5° Communiquer, d'une manière appropriée, les informations utiles à la prise de décisions par leurs clients ainsi que celles concernant les modalités de leur rémunération, notamment la tarification de leurs prestations.

« 5° Communiquer aux clients, d'une manière appropriée, la nature juridique et l'étendue des éventuelles relations entretenues avec les établissements promoteurs de produits mentionnés au 1° de l'article L. 341-3, les informations utiles à la prise de décision par ces clients, ainsi que...

... la tarification de leurs prestations.

« Art. L. 541-5. - Tout conseiller en investissements financiers qui souhaite exercer ses activités en France doit, après vérification qu'il remplit les conditions posées aux articles L. 541-2 à L. 541-4, être enregistré sur une liste tenue et régulièrement mise à jour par chaque association professionnelle mentionnée à l'article L. 541-4 selon des modalités fixées par décret pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Cette liste est transmise à l'Autorité des marchés financiers auprès de laquelle elle est librement consultable par le public.

« Art. L. 541-5. - Tout conseiller en investissements...

... pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Cette liste est transmise à l'Autorité des marchés financiers, selon des modalités fixées par son règlement général, et auprès de laquelle elle est librement consultable par le public.

« Art. L. 541-5. - (Sans modification).

« Il est attribué au conseiller en investissements financiers un numéro d'enregistrement délivré par l'association professionnelle auprès de laquelle il est enregistré. Ce numéro doit être communiqué à toute personne entrant en relation avec lui et doit figurer sur tous les documents émanant des conseillers en investissements financiers.

(Alinéa sans modification).

« Art. L. 541-6. - Il est interdit à tout conseiller en investissements financiers de recevoir de ses clients des fonds autres que ceux destinés à rémunérer son activité de conseil en investissements financiers.

« Art. L. 541-6. - (Sans modification).

« Art. L. 541-6. - (Sans modification).

« Art. L. 541-7. - Nul ne peut directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, exercer une activité de conseiller en investissements financiers s'il a fait l'objet depuis moins de dix ans d'une condamnation définitive :

« Art. L. 541-7. - I. - (Sans modification*).

« Art. L. 541-7. - I. - (Alinéa sans modification).

« 1° Pour crime ;

« 1° (Sans modification).

« 2° A une peine d'au moins trois mois d'emprisonnement sans sursis pour :

« 2° (Alinéa sans modification).

« a) L'une des infractions prévues au titre Ier du livre III du code pénal et pour les délits prévus par des lois spéciales et punis des peines prévues pour l'escroquerie et l'abus de confiance ;

(Alinéa sans modification).

« b) Recel ;

(Alinéa sans modification).

« c) Blanchiment ;

(Alinéa sans modification).

« d) Corruption active ou passive, trafic d'influence, soustraction et détournement de biens ;

(Alinéa sans modification).

« e) Faux, falsification de titres ou autres valeurs fiduciaires émises par l'autorité publique, falsification des marques de l'autorité ;

(Alinéa sans modification).

« f) Participation à une association de malfaiteurs ;

(Alinéa sans modification).

« g) Trafic de stupéfiants ;

(Alinéa sans modification).

« h) Proxénétisme et infractions assimilées ;

(Alinéa sans modification).

« i) L'une des infractions prévues à la section 3 du chapitre V du titre II du livre II du code pénal ;

(Alinéa sans modification).

« j) L'une des infractions à la législation sur les sociétés commerciales prévues au titre IV du livre II du code de commerce ;

(Alinéa sans modification).

« k) Banqueroute ;

(Alinéa sans modification).

« l) Pratique de prêt usuraire ;

(Alinéa sans modification).

« m) L'une des infractions prévues par la loi du 21 mai 1836 sur les loteries, par la loi du 15 juin 1907 sur les cercles et casinos et par la loi n° 83-628 du 12 juillet 1983 relative aux jeux de hasard ;

(Alinéa sans modification).

« n) Infraction à la législation et à la réglementation des relations financières avec l'étranger ;

(Alinéa sans modification).

« o) Fraude fiscale ;

(Alinéa sans modification).

« p) L'une des infractions prévues aux articles L. 163-2 à L. 163-4 et L. 163-7 ;

« p) L'une des infractions prévues aux articles L. 163-2 à L. 163-8, L.163-11 et L. 163-12 du présent code ;

(amendement n° 168)

« q) L'une des infractions prévues aux articles L. 122-8 à L. 122-10 et L. 213-1 à L. 213-5 du code de la consommation ;

(Alinéa sans modification).

« r) L'une des infractions prévues aux articles L. 465-1 et L. 465-2 du présent code ;

(Alinéa sans modification).

« s) L'une des infractions prévues à la section 2 du chapitre Ier du titre III du livre II, aux chapitres II et III du titre IV du livre III, aux chapitres Ier à IV du titre VI du livre IV et au titre VII du livre V du présent code ;

« s) L'une des...

... livre II, à la section 1 du chapitre III du titre V du livre III et à la section 2 du chapitre III du titre VII du livre V, aux chapitres Ier à IV ...

... présent code ;

(amendement n° 169)

« 3° A la destitution des fonctions d'officier public ou ministériel.

« 3° (Sans modification).

« I. bis (nouveau) - L'incapacité prévue au I s'applique à toute personne à l'égard de laquelle a été prononcée une mesure définitive de faillite personnelle ou une autre mesure définitive d'interdiction prévue aux articles L. 625-1 à L. 625-7 et L. 625-9 à L. 625-10 du code de commerce ou, dans le régime antérieur, à l'article 108 de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle et les banqueroutes, si elle n'a pas été réhabilitée. 

(amendement n° 170)

« II. - Les personnes exerçant une activité de conseil en investissements financiers qui font l'objet de l'une des condamnations prévues au I du présent article doivent cesser leur activité dans un délai d'un mois à compter de la date à laquelle la décision de justice est devenue définitive.

« II. - (Sans modification).

« III. - En cas de condamnation prononcée par une juridiction étrangère et passée en force de chose jugée pour une infraction constituant, selon la loi française, un crime ou l'un des délits mentionnés au I du présent article, le tribunal correctionnel du domicile du condamné déclare, à la requête du ministère public, après constatation de la régularité et de la légalité de la condamnation et l'intéressé dûment appelé en chambre du conseil, qu'il y a lieu à l'application de l'incapacité prévue par le I du présent article.

« III. - (Sans modification).

« Cette incapacité s'applique égale- ment à toute personne non réhabilitée ayant fait l'objet d'une faillite personnelle prononcée par une juridiction étrangère quand le jugement déclaratif a été déclaré exécutoire en France. La demande d'exequatur peut être, à cette fin seulement, formée par le ministère public devant le tribunal de grande instance du domicile du condamné. »

Article 43

Article 43

Article 43

L'article L. 621-17 du code monétaire et financier est remplacé par les dispositions suivantes :

L'article L. 621-17 du code monétaire et financier est ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification).

« Art. L. 621-17. - Tout manquement par les personnes mentionnées à l'article L. 541-1 aux lois et règlements et obligations professionnelles concernant les conseillers en investissements financiers est passible, à l'encontre des personnes mentionnées à l'article L. 541-1, à des sanctions prononcées par la commission des sanctions selon les modalités prévues aux I, IV et V de l'article L. 621-15.

« Art. L. 621-17. - Tout manquement par les conseillers en investissements financiers définis à l'article L. 541-1 aux lois, règlements et obligations professionnelles les concernant est passible, à l'encontre des personnes mentionnées à l'article L. 541-1, des sanctions...

... aux I, IV et V de l'article L. 621-15.

« Art. L. 621-17. - Tout manquement...

... passible des sanctions ...

... aux I, IV et V de l'article L. 621-15.

(amendement n° 171)

« Les sanctions sont l'avertissement, le blâme, le retrait de l'enregistrement et la radiation du fichier ou de la liste prévus aux articles L. 341-7 et L. 541-5. La commission des sanctions peut également prononcer, soit à la place soit en sus de ces sanctions, des sanctions pécuniaires dont le montant ne peut être supérieur à 300 000 € ; les sommes sont versées au fonds de garantie auquel est affiliée la personne sanctionnée ou, à défaut, au Trésor public.

(Alinéa sans modification).

« Les sanctions...

...les sommes sont versées au Trésor public.

(amendement n° 172)

« Le montant de la sanction doit être fixé en fonction de la gravité des manquements commis et en relation avec les avantages ou les profits éventuellement tirés de ces manquements. »

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

Article 44

Article 44

Article 44

(Sans modification * ).

I. (nouveau) -1° L'intitulé du chapitre III du titre VII du livre V du code monétaire et financier est complété par les mots : « et aux conseillers en investissements financiers ».

2° Avant l'article L. 573-1du même code sont insérés une division et un intitulé ainsi rédigés :

« Section 1

« Dispositions relatives aux prestataires de services d'investissement ».

(amendement n° 173)

Il est ajouté, au titre VII du livre V du code monétaire et financier, un chapitre III bis ainsi rédigé :

II. - Le chapitre III du titre VII du livre V du code monétaire et financier est complété par une section 2 ainsi rédigée :

« CHAPITRE III BIS

« Dispositions relatives aux conseillers en investissements financiers

« Section 2

« Dispositions relatives aux conseillers en investissements financiers ».

(amendement n° 174)

« Art. L. 573-9. - Est puni des peines prévues à l'article 313-1 du code pénal :

« Art. L. 573-9. -(Sans modification).

« 1° Le fait, pour toute personne, d'exercer l'activité de conseil en investissements financiers définie à l'article L. 541-1 sans remplir les conditions prévues par les articles L. 541-2 à L. 541-5 ;

« 2° Le fait, pour toute personne, d'exercer ou de tenter d'exercer une activité de conseiller en investissements financiers en violation de l'interdiction prévue à l'article L. 541-7 ;

« 3° Le fait, pour toute personne se livrant à l'activité de conseil en investissements financiers, de recevoir de ses clients des fonds en violation de l'interdiction prévue à l'article L. 541-6.

« Art. L. 573-10. - Les personnes physiques coupables de l'un des délits mentionnés à l'article L. 573-9 encourent également les peines complémentaires suivantes :

« Art. L. 573-10. - (Sans modification).

« 1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 du code pénal ;

« 2° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du même code, d'exercer une fonction publique ou d'exercer une activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise, pour une durée de cinq ans au plus ;

« 3° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35 du même code.

« Art. L. 573-11. - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies à l'article L. 573-9.

« Art. L. 573-11. - (Sans modification).

« Les peines encourues par les personnes morales sont :

« 1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;

« 2° Les peines mentionnées à l'article 131-39 du même code.

« L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du même code porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. »

CHAPITRE II

CHAPITRE II

CHAPITRE II

Sécurité des épargnants et des déposants

Sécurité des épargnants et des déposants

Sécurité des épargnants et des déposants

Section 1

Section 1

Section 1

Mesures relatives aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et aux sociétés de gestion

Mesures relatives aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et aux sociétés de gestion

Mesures relatives aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et aux sociétés de gestion

Article 45

Article 45

(Sans modification * ).

Article 45

(Sans modification).

Article L. 214-4

I. - Le premier alinéa de l'article L. 214-4 du code monétaire et financier est remplacé par les dispositions suivantes :

Dans les conditions et limites fixées par décret en Conseil d'Etat, l'actif d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières comprend des valeurs mobilières françaises ou étrangères, négociées ou non sur un marché réglementé, ainsi qu'à titre accessoire, des liquidités. Les SICAV peuvent posséder des immeubles nécessaires à leur fonctionnement.

« Dans des conditions et limites fixées par décret en Conseil d'Etat, l'actif d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières comprend :

........................................................

« a) Des instruments financiers au sens de l'article L. 211-1 ;

« b) Des dépôts effectués auprès d'établissements de crédit français ou étranger ;

« c) A titre accessoire, des liquidités.

« Les sociétés d'investissement à capital variable peuvent posséder les immeubles nécessaires à leur fonctionnement. »

Article L. 214-7

Le règlement d'un fonds commun de placement et les statuts d'une SICAV peuvent prévoir, dans des limites et conditions fixées par décret, la possibilité de procéder à des opérations d'achat ou de vente sur des marchés à terme réglementés. La liste de ces marchés est arrêtée par le ministre chargé de l'économie.

II. - L'article L. 214-7 du même code est abrogé.

Article L. 511-6

Sans préjudice des dispositions particulières qui leur sont applicables, les interdictions définies à l'article L. 511-5 ne concernent ni les institutions et services énumérés à l'article L. 518-1, ni les entreprises régies par le code des assurances, ni les sociétés de réassurance, ni les entreprises d'investissement, ni les organismes collecteurs de la participation des employeurs à l'effort de construction pour les opérations prévues par le code de la construction et de l'habitation, ni les fonds communs de créances.

.......................................................

III. - À la fin du premier alinéa de l'article L. 511-6 du même code, sont ajoutés les mots : « ni les organismes de placement collectif en valeurs mobilières ».

Article 46

Article 46

Article 46

Article L. 214-15

(Sans modification * ).

Les parts de fonds communs de créances ne peuvent être détenues au-delà d'un pourcentage fixé par décret :

(Alinéa sans modification).

1. Par un fonds commun de placement dont la société de gestion est placée sous le contrôle, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, d'un établissement de crédit ayant cédé des créances au fonds ;

I. - Au début du deuxième alinéa de l'article L. 214-15 du code monétaire et financier, sont ajoutés les mots suivants : «  Sous réserve des dispositions de l'article L. 214-19, ».

(Sans modification).

2. Par une SICAV dont les dirigeants sociaux et dirigeants titulaires d'un contrat de travail dépendent d'un établissement de crédit ayant cédé des créances au fonds.

Article L. 214-19

II. - A l'article L. 214-19 du même code, est inséré un second alinéa ainsi rédigé :

(Sans modification).

Le rachat par la société de ses actions, comme l'émission d'actions nouvelles, peuvent être suspendus, à titre provisoire, par le conseil d'administration ou le directoire, quand des circonstances exceptionnelles l'exigent et si l'intérêt des actionnaires le commande dans des conditions fixées par les statuts de la société.

« Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe les autres cas et les conditions dans lesquelles les statuts de la SICAV prévoient, le cas échéant, que l'émission des actions est interrompue de façon provisoire ou définitive. »

Article L. 214-30

III. - A l'article L. 214-30 du même code, est inséré un second alinéa ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification).

Le rachat par le fonds de ses parts et l'émission de parts nouvelles peuvent être suspendus à titre provisoire par la société de gestion quand des circonstances exceptionnelles l'exigent et si l'intérêt des porteurs de parts le commande, dans des conditions fixées par le règlement du fonds.

« Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe les autres cas et conditions dans lesquelles le règlement du fonds prévoit, le cas échéant, que l'émission des parts est interrompue de façon provisoire ou définitive. »

« Le règlement...

... les autres cas et les conditions...

... ou définitive. »

(amendement n° 176)

bis Au début du premier alinéa de l'article L. 214-20, sont insérés les mots : « Sous réserve des dispositions du second alinéa de l'article L. 214-30.

(amendement n° 175)

Article L. 214-33

Article 47

Article 47

(Sans modification * ).

Article 47

(Sans modification).

I. - Au premier alinéa du I de l'article L. 214-33 du code monétaire et financier, il est ajouté la phrase suivante :

I. - Un organisme de placement collectif en valeurs mobilières peut comporter deux ou plusieurs compartiments si ses statuts ou son règlement le prévoient. Chaque compartiment donne lieu à l'émission d'une catégorie d'actions ou de parts représentative des actifs de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières qui lui sont attribués.

.......................................................

« Par dérogation à l'article 2093 du code civil et sauf stipulation contraire des documents constitutifs de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières, les actifs d'un compartiment déterminé ne répondent que des dettes, engagements et obligations et ne bénéficient que des créances qui concernent ce compartiment. »

Article L. 214-43

II. - Au deuxième alinéa de l'article L. 214-43 du même code, il est ajouté la phrase suivante :

Le fonds commun de créances est une copropriété qui a pour objet exclusif d'acquérir des créances et d'émettre des parts représentatives de ces créances.

Le fonds peut comporter deux ou plusieurs compartiments si son règlement le prévoit. Chaque compartiment donne lieu à l'émission de parts représentatives des actifs du fonds qui lui sont attribués.

.............................................

« Par dérogation à l'article 2093 du code civil et sauf stipulation contraire des documents constitutifs du fonds, les actifs d'un compartiment déterminé ne répondent que des dettes, engagements et obligations et ne bénéficient que des créances qui concernent ce compartiment. »

Article 47 bis A (nouveau)

L'article L. 228-97 du code de commerce est ainsi rédigé :

« Art. L. 228-97 - Lors de l'émission de valeurs mobilières représentatives de créances sur la société émettrice, y compris celles donnant le droit de souscrire ou d'acquérir une valeur mobilière, il peut être stipulé que ces valeurs mobilières ne seront remboursées qu'après désintéressement des autres créanciers, à l'exclusion ou y compris des titulaires de prêts participatifs et de titres participatifs, nonobstant les dispositions de l'article L. 228-36 du présent code et celles des articles L. 313-13 et suivants du Code monétaire et financier.

« Dans ces catégories de valeurs mobilières, il peut être également stipulé un ordre de priorité des paiements. »

(amendement n° 177)

Article 47 bis (nouveau)

Article 47 bis

Code monétaire et financier

Article L. 214-2

L'article L. 214-2 du code monétaire et financier est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(Sans modification).

Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières prennent la forme soit de sociétés d'investissement à capital variable (SICAV) soit de fonds communs de placement.

« Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières peuvent comprendre différentes catégories de parts ou d'actions dans des conditions fixées respectivement par le règlement du fonds ou les statuts de la SICAV, selon les prescriptions du règlement général de l'Autorité des marchés financiers. »

Article 47 ter (nouveau)

Article 47 ter

Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

I.- Après l'article L. 214-35, il est inséré un article L. 214-35-1 ainsi rédigé :

 I.- La sous-section 6 de la section 1 du chapitre IV du titre Ier du Livre II du code monétaire et financier, est ainsi rédigée :

« Art. L. 214-35-1.- I.- La souscription et l'acquisition des parts ou actions d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières régi par le présent article sont réservées aux personnes suivants :

« Sous-section 6 : Organismes de placement collectif en valeurs mobilières réservés à certains investisseurs »

« 1° Aux investisseurs qualifiés mentionnés à l'article L. 411-2 ;

« 2° Aux personnes morales dont le siège est situé à l'étranger appartenant à une catégorie équivalente à celle précédemment mentionnée sur le fondement du droit du pays dans lequel est situé leur siège et selon des modalités définies par décrets ;

« 3° Aux mandataires sociaux ou salariés de la société de gestion du fonds et à la société de gestion elle-même.

« Paragraphe 1 Organismes de placement collectif en valeurs mobilières à règles d'investissement allégées »

« Art. L. 214-35-1 - Un organisme de placement collectif en valeurs mobilières à règles d'investissement allégées peut, dans des conditions et limites fixées par un décret en Conseil d'État, déroger à l'article L. 214-4.

« Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe les conditions de souscription, de cession et de rachat des parts ou des actions émises par un tel organisme. »

« Le dépositaire ou la personne désignée à cet effet par le règlement ou les statuts de l'organisme s'assure que le souscripteur ou l'acquéreur est un investisseur mentionné à l'alinéa précédent. Il s'assure également que le souscripteur ou l'acquéreur a effectivement déclaré avoir été informé que cet organisme était régi par les dispositions du présent article.

« II.- Les dispositions du II de l'article L. 214-35 s'appliquent aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières régis par le présent article.

« III.- Un règlement de l'Autorité des marchés financiers détermine les conditions dans lesquelles le règlement ou les statut de l'organisme doivent informer les souscripteurs et porteurs sur les règles d'investissement suivies par cet organisme, notamment les modalités selon lesquelles le règlement ou les statuts de l'organisme peuvent déroger aux limites fixées aux sixième, septième et huitième alinéas de l'article L. 214-4.

« Le règlement ou les statuts de l'organisme prévoit les conditions et modalités du rachat des parts ou actions. Toutefois, lorsque le règlement ou les statuts de l'organisme n'autorisent le rachat qu'à l'échéance d'un délai, ce dernier ne peut excéder deux ans après la création de l'organisme. De même, le délai auquel le règlement ou les statuts de l'organisme peuvent soumettre l'exécution des rachats ne peut pas excéder trois mois.

« Le règlement ou les statuts de l'organisme prévoient le seuil de baisse de la valeur liquidative au-delà de laquelle il est procédé à sa dissolution dans les conditions prévues à l'article L. 214-31. »

II.- Après l'article L. 214-37, il est inséré un article L. 214-37-1 ainsi rédigé :

« Art. L.  214-37-1.- I.- Les disposi- tions des I et II de l'article L. 214-35-1 s'appliquent aux fonds communs de placement à risque régis par le présent article. Les dirigeants, salariés, personnes physiques, qui agissent pour le compte de la société de gestion du fonds, peuvent également souscrire ou acquérir des parts de ces fonds.

II.- Outre les actifs mentionnées aux articles L. 214-20 et L. 214-36, ces fonds peuvent détenir tout droit représentatif d'un placement financier dans une entité constituée dans un pays de l'Organisation de coopération et de développement économiques dont l'objet principal est d'investir dans des sociétés dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé.

« Le règlement du fonds fixe les conditions et limites des avances en comptes courants consenties par le fonds aux sociétés dans lesquelles il détient une participation, les règles relatives aux conditions d'acquisition et de cession des parts ainsi que celles relatives à la détention des actifs ».

« Un règlement de l'Autorité des marchés financiers prévoit les conditions et modalités de modifications du règlement du fonds. »

« Art. L. 214-35-2 - La souscription et l'acquisition des parts ou actions d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières à règles d'investissement allégées sont réservées aux investisseurs qualifiés mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 411-2 ainsi qu'aux investisseurs étrangers appartenant à une catégorie équivalente sur le fondement du droit du pays dans lequel est situé son siège.

« Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe les conditions dans lesquelles la souscription et l'acquisition des parts ou actions de ces organismes sont ouvertes à d'autres investisseurs, en fonction en particulier de la nature de ceux-ci et du niveau de risque de l'organisme.

« Le dépositaire ou la personne désignée à cet effet par le règlement ou les statuts de l'organisme s'assure que le souscripteur ou l'acquéreur est un investisseur tel que défini à l'alinéa précédent. Il s'assure également que le souscripteur ou l'acquéreur a effectivement déclaré avoir été informé que cet organisme était régi par les dispositions de la présente sous-section. »

« Paragraphe 2 Organismes de placement collectif en valeurs mobilières contractuels »

« Art. L. 214-35-3 - Un organisme de placement collectif contractuel en valeurs mobilières a pour objet d'investir en tous instruments financiers mentionnées à l'article L. 211-1 et dans des dépôts bancaires. Il prend la forme d'une SICAV ou d'un fonds commun de placement.

« Selon le cas, sa dénomination est alors respectivement « société d'investis- sement contractuelle » ou « fonds d'investis-sement contractuel »

« Par dérogation aux dispositions de l'article L. 214-4 le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif contractuel fixent les règles d'investissement et d'engagement. »

« Art. L.214-35-4 - Les premier et troisième alinéas de l'article L. 214-35-2 sont applicables aux organismes de placement collectif contractuels. Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe les conditions dans lesquelles la souscription et l'acquisition des parts ou actions de ces organismes sont ouvertes à d'autres investisseurs, en fonction en particulier de la nature de ceux-ci et du niveau de risque de l'organisme. »

« Art. 214-35-5 - La constitution, la transformation, la fusion, la scission ou la liquidation d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières contractuel ne sont pas soumises à l'agrément de l'Autorité des marchés financiers mais doivent lui être déclarées, dans les conditions définies par son règlement général, dans le mois qui suit sa réalisation.

« Le règlement général détermine également les conditions dans lesquelles les souscripteurs sont informés des règles d'investissement particulières à cet organisme, et notamment les modalités selon lesquelles celui-ci peut déroger à l'article L. 214-4 ainsi que la périodicité minimum et les modalités d'établissement de la valeur liquidative. »

« Art. L.214-35-6 - Par dérogation au 2ème alinéa de l'article 214-15 et au 1er alinéa de l'article 214-20, le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières contractuel prévoit les conditions et les modalités des souscriptions, acquisitions, rachat des parts et des actions ; toutefois lorsque ce règlement ou ces statuts n'autorise le rachat qu'à l'échéance d'un délai, ce dernier ne peut excéder deux ans après la constitution de l'organisme ; le délai auquel le règlement ou les statuts de l'organisme peuvent soumettre l'exécution des rachats ne peut excéder trois mois.

« Le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières contractuel prévoit la valeur liquidative en deçà de laquelle il est procédé à sa dissolution.

« Le règlement ou les statuts de l'organisme précisent les conditions et les modalités de leur modification éventuelle. A défaut, toute modification requiert l'unanimité des actionnaires ou porteurs de parts. »

« Art. L. 214-35-7 - Un organisme de placement collectif en valeurs mobilières contractuel ne peut être géré que par une société de gestion spécialement agréée à cet effet dans les conditions prévues par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, au vu notamment des conditions dans lesquelles s'exercera la gestion de ces organismes. »

 II. Dans l'article L. 214-37 du même code, les mots « à l'article L. 214-35 » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 214-35-2. »

 III. Le troisième alinéa de l'article L. 214-42 du même code est ainsi rédigé :

« Les premier et troisième alinéas de l'article L. 214-35-2 sont applicables aux fonds communs d'intervention sur les marchés à terme. Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe les conditions dans lesquelles la souscription et l'acquisition des parts ou actions de ces organismes sont ouvertes à d'autres investisseurs, en fonction en particulier de la nature de ceux-ci et du niveau de risque de l'organisme. Ces fonds ne peuvent faire l'objet de démarchage. »

 IV. Les organismes de placement collectifs à procédure allégée existant au jour de l'entrée en vigueur des dispositions relatives au présent article peuvent, soit se placer sous le régime des organismes de placement collectifs en valeurs mobilières contractuels sous réserve de l'acceptation expresse des dispositions du règlement ou des statuts de l'organisme de placement collectif en valeur mobilières contractuel par chaque porteur de parts ou d'actions, soit demander leur agrément en qualité d'organisme de placement collectif en valeurs mobilières à règles d'investissement allégées, soit rester soumis à l'article L. 214-35 dans sa rédaction antérieure à la publication de la présente loi.

 V. Dans tous les textes législatifs et réglementaires, les références à l'article L. 214-35 du code monétaire et financier sont remplacées par des références au paragraphe 1 de la sous-section 6 de la section 1 du chapitre IV du titre Ier du Livre II du code monétaire et financier.

(amendement n° 178)

Article 47 quater (nouveau)

Article 47 quater

Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

(Sans modification).

I.- L'article L. 214-43 est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il peut émettre des titre de créance. » ;

2° La seconde phrase du quatrième alinéa est ainsi rédigée :

« Les conditions dans lesquelles le fonds ou, le cas échéant, les compartiments du fonds peuvent emprunter, émettre des titres de créance visés à l'article L. 211-1, conclure des contrats constituant des instruments financiers à terme et détenir des liquidités sont fixées par décret en Conseil d'État. » ;

3° Le début du cinquième alinéa est ainsi rédigé : « Les parts et les titre de créances peuvent... » ;

4° Au début du sixième alinéa, le mots : « Elles » est remplacé par les mots : « Les parts » ;

5° La première phrase du septième alinéa est ainsi rédigée :

« Le fonds ou, le cas échéant, les compartiments du fonds ne peuvent céder les créances qu'ils acquièrent tant que celles-ci ne sont pas échues ou déches de leur terme, sauf dans des cas et conditions définies par décret en Conseil d'État. » ;

6° Le huitième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« La cession des créances s'effectue par la seule remise d'un bordereau dont les énonciations sont fixées par décret. Celle-ci prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau lors de sa remise, sans qu'il soit besoin d'autre formalité et ce, quelle que soit la date de naissance, d'échéance ou d'exigibilité des créances. La remise du bordereau entraîne de plein droit le transfert des sûretés, des garanties et des accessoires attachés à chaque créance, y compris les sûretés hypothécaires, et son opposabilité aux tiers sans qu'il soit besoin d'autre formalité.

« La réalisation ou la constitution de ces sûretés entraîne pour le fonds la faculté d'acquérir la possession ou la propriété des actifs qui en sont l'objet. ».

II.- L'article L. 214-46 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La société de gestion et l'établissement chargé du recouvrement des créances cédées peuvent convenir que les sommes recouvrées seront portées au crédit d'un compte spécialement affecté au profit du fonds ou, le cas échéant, du compartiment sur lequel les créanciers de l'établissement chargé du recouvrement ne peuvent poursuivre le paiement de leurs créances, même en cas de procédure de redressement ou de liquidation judiciaires ouvertes à son encontre. Les modalités de fonctionnement de ce compte sont fixées par décret. ».

Article 47 quinquies (nouveau)

Article 47 quinquies

Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

(Sans modification).

1° L'article L. 214-44 est ainsi rédigé :

« Art. L. 214-44.- Un document contenant une appréciation des caractéristiques des part et, le cas échéant, des titres de créance que le fonds est appelé à émettre, des créances qu'il se propose d'acquérir et des contrats constituant des instruments financiers à terme qu'il se propose de conclure et évaluant les risques qu'ils présentent est établi par un organisme figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'économie après avis de l'Autorité des marchés financiers. Il est annexé à la note d'information et communiqué aux souscripteurs de parts et, le cas échéant, de titres de créance.

« Les parts et titres de créances que le fonds est appelé à émettre ne peuvent faire l'objet de démarchage. » ;

2° L'article L. 213-3 est ainsi modifié :

a) Après le septième alinéa (6), il est inséré un 7 ainsi rédigé :

« 7. Les fonds communs de créances. ».

b) Au dernier alinéa, la référence : « et 6 » est remplacée par les références : « ,6 et 7 ».

3° Au 2 du I de l'article L. 211-1, les mots : « sur la personne morale » sont remplacés par les mots : « sur la personne morale ou le fonds commun de créances » ;

4° L'article L. 214-48 est ainsi modifié :

a) Le II est ainsi rédigé :

« II.- La personne morale dépositaire des actifs du fonds mentionnée à l'article L. 214-47 est un établissement de crédit agréé en France, une succursale établie en France d'un établissement de crédit ayant son siège social dans un État membre de l'espace économique européen ou tout autre établissement agréé par le ministre chargé de l'économie. Elle est dépositaire de la trésorerie et des créances acquises par le fonds et s'assure de la régularité des décisions de la société de gestion selon les modalités prévues par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers. La conservation des créances peut toutefois être assurée par le cédant ou l'organisme chargé du recouvrement de la créance dans des conditions fixées par décret. » ;

b) Au III, les mots : « du fonds » sont remplacés par les mots : « du fonds et, le cas échéant, du compartiment ».

Article 47 sexies (nouveau)

Article 47 sexies

Après l'avant-dernier alinéa (7) de l'article L. 533-4 du code monétaire et financier, il est inséré un 8 ainsi rédigé :

Supprimé.

(amendement n° 179)

« 8. Pour les sociétés de gestion de portefeuille, exercer les droits attachés aux titres détenus par les organismes de placement collectif en valeurs mobilières qu'elles gèrent, dans l'intérêt exclusif des actionnaires ou des porteurs de parts de ces organismes de placement collectif en valeurs mobilières et rendre compte de leurs pratiques en matière d'exercice des droits de vote dans des conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers. En particulier, lorsqu'elles n'exercent pas ces droits de vote, elles expliquent leurs motifs aux porteurs de parts ou actionnaires des organismes de placement collectif en valeurs mobilières. »

Article 48

Article 48

Article 48

I. - A compter du 13 février 2004 :

 (Sans modification * ).

(Sans modification).

Article L. 214-24

A. - L'article L. 214-24 du code monétaire et financier est modifié comme suit :

Le fonds commun de placement est constitué à l'initiative conjointe d'une société de gestion mentionnée à l'article L. 214-25, chargée de sa gestion, et d'une personne morale, dépositaire des actifs du fonds.

1° Au premier alinéa, les mots : « mentionnée à l'article L. 214-25 » sont remplacés par les mots : « de portefeuille » ;

Cette société et cette personne établissent le règlement du fonds.

La société chargée de la gestion du fonds commun de placement peut être une société de gestion de portefeuille mentionnée à l'article L. 532-9.

2° Le troisième alinéa est supprimé.

La souscription ou l'acquisition de parts d'un fonds commun de placement emporte acceptation du règlement.

Article L. 214-25

La société de gestion a pour objet exclusif de gérer des sociétés d'investissement à capital variable, des fonds communs de placement et des sociétés d'investissement.

B. - Les deux premiers alinéas de l'article L. 214-25 du même code sont supprimés.

La société de gestion est soumise aux mêmes règles notamment en matière d'agrément et de contrôle, que celles prévues pour les sociétés mentionnées à l'article L. 532-9. L'article L. 621-23 s'applique aux commissaires aux comptes de la société de gestion.

Le fonds commun de placement est représenté à l'égard des tiers par la société chargée de sa gestion. Cette société peut agir en justice pour défendre ou faire valoir les droits ou intérêts des porteurs de parts.

Le siège social et l'administration centrale de la société de gestion sont situés en France.

C. - Le chapitre III du titre IV du livre V du même code et son article L. 543-I sont abrogés.

II. - Les sociétés de gestion mentionnées à l'article L. 543-1 du code monétaire et financier mettent, avant le 13 février 2004, leurs statuts, leur organisation et leurs moyens en harmonie avec les dispositions du I. Elles effectuent une déclaration d'activité et déposent une demande d'agrément auprès de l'Autorité des marchés financiers avant le 31 décembre 2003. Elles poursuivent leur activité jusqu'à ce qu'il ait été statué sur cette demande.

Section 2

Section 2

Section 2

Autres dispositions

Autres dispositions

Autres dispositions

Article 49

Article 49

Article 49

Article L. 322-1

L'article L. 322-1 du code monétaire et financier est modifié ainsi qu'il suit :

(Sans modification * ).

(Sans modification).

Lorsqu'ils sont conservateurs d'instruments financiers confiés par des tiers, les établissements de crédit et les entreprises d'investissement agréés en France, les intermédiaires habilités par le Conseil des marchés financiers au titre de la conservation et de l'administration des instruments financiers et les adhérents des chambres de compensation adhèrent à un mécanisme de garantie des titres. Ce mécanisme a pour objet d'indemniser les investisseurs en cas d'indisponibilité de leurs instruments financiers ainsi que de leurs dépôts en espèces lorsqu'ils sont liés à un service d'investissement, à la compensation ou à la conservation d'instruments financiers et qu'ils n'entrent pas dans le champ d'application du fonds de garantie des dépôts institué par l'article L. 312-4. Ne peuvent bénéficier du mécanisme de garantie les personnes et les fonds exclus de l'indemnisation par l'article L. 312-4.

1° Les mots : « Lorsqu'ils sont conservateurs d'instruments financiers confiés par des tiers » sont supprimés ;

2° Les mots : « les établissements de crédit et les entreprises d'investissement » sont remplacés par les mots : « les prestataires de services d'investissement, à l'exception des sociétés de gestion de portefeuille, ».

Article L. 511-7

Article 50

Article 50

Article 50

Les interdictions définies à l'article L. 511-5 ne font pas obstacle à ce qu'une entreprise, quelle que soit sa nature, puisse :

I. - Les dispositions de l'article L. 511-7 du code monétaire et financier deviennent le I de cet article et il est rajouté un II, ainsi rédigé :

(Sans modification * ).

1° (Alinéa sans modification).

1. Dans l'exercice de son activité professionnelle consentir à ses contractants des délais ou avances de paiement

.......................................................

7. Prendre ou mettre en pension des instruments financiers et effets publics visés à l'article L. 432-12.

« II. - Le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement peut exempter d'agrément, sauf s'il l'estime incompatible avec la sécurité des moyens de paiement, une entreprise exerçant toute activité de mise à disposition ou de gestion de moyens de paiement lorsque ceux-ci ne sont acceptés que par des sociétés qui sont liées à cette entreprise au sens du 3 du I ci-dessus ou par un nombre limité d'entreprises qui se distinguent clairement par le fait qu'elles se trouvent dans une zone géographique restreinte ou qu'elles sont liées entre elles par un dispositif de commercialisation ou de distribution commun.

« II. - Le Comité...

...

restreinte ou par leur étroite relation financière ou commerciale avec l'établissement émetteur.

(amendement n° 180)

« Le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement peut subordonner sa décision au respect, par l'entreprise sollicitant l'exemption, de tout ou partie des dispositions réglementaires applicables aux moyens de paiement concernés, notamment les dispositions concernant la lutte contre le blanchiment.

(amendement n° 181)

« Pour accorder l'exemption, le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement doit notamment prendre en compte la sécurité des moyens de paiement, les modalités retenues pour assurer la protection des utilisateurs, le montant unitaire et les modalités de chaque transaction. 

(amendement n° 182)

« Lorsque l'entreprise bénéficiaire de l'exemption gère ou met à disposition des moyens de paiement sous forme de monnaie électronique :

(Alinéa sans modification).

« 1° La capacité maximale de chargement du support électronique mis à la disposition des porteurs à des fins de paiement ne peut excéder un montant fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie dans des conditions fixées par décret ;

« 1° (Alinéa sans modification).

« 2° Un rapport d'activité, dont le contenu est fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie dans des conditions fixées par décret, est fourni annuellement à la Banque de France. »

« 2° (Alinéa sans modification).

Article L. 562-1

II. - A l'article L. 562-1 du code monétaire et financier, est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(Sans modification).

Les dispositions du présent chapitre sont applicables :

1. Aux organismes, institutions et services régis par les dispositions du titre Ier du présent livre ;

.......................................................

9. Aux personnes se livrant habituellement au commerce ou organisant la vente de pierres précieuses, de matériaux précieux, d'antiquités et d'oeuvres d'art.

« 10. Aux entreprises bénéficiant de l'exemption prévue par le II de l'article L. 511-7. »

Pour l'application du présent titre, les personnes mentionnées aux 1 à 6 sont désignées sous le nom d'organismes financiers.

Article 51

Article 51

Article 51

Article L. 520-1

Le titre II du livre V du code monétaire et financier est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification).

(Sans modification).

Les personnes physiques ou morales autres que les établissements de crédit et les institutions et services mentionnés à l'article L. 518-1, qui font profession habituelle d'effectuer des opérations de change manuel, adressent, avant de commencer leurs opérations, une déclaration d'activité à la Banque de France. Elles sont inscrites au registre du commerce et des sociétés, quelle que soit leur nature juridique.

Constitue une opération de change manuel, au sens du présent titre, l'échange immédiat de billets ou monnaies libellés en devises différentes. En outre, les changeurs manuels peuvent accepter en échange des espèces qu'ils délivrent aux clients un règlement par un autre moyen de paiement, sous réserve que celui-ci soit libellé dans une devise différente. Par dérogation à l'interdiction édictée à l'article L. 511-5, ils peuvent également remettre des francs en espèces en contrepartie de chèques de voyage libellés en francs.

L'exercice de la profession de changeur manuel est interdit à toute personne qui n'a pas souscrit la déclaration d'activité à la Banque de France.

I. - Au troisième alinéa de l'article L. 520-1, après les mots : « changeur manuel » sont insérés les mots : « , ou de fonctions de dirigeant de droit ou de fait dans une personne morale exerçant cette profession, » et après les mots : « Banque de France », sont insérés les mots : « ou qui a fait l'objet de la sanction prévue au 3° de l'article L. 520-3 ».

(Sans modification * ).

Les changeurs manuels sont tenus à tout moment de justifier soit d'un capital libéré, soit d'une caution d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'assurances, d'un montant au moins égal à une somme fixée par un règlement du comité de la réglementation bancaire et financière.

Les changeurs manuels tiennent un registre des transactions.

Article L. 520-3

II. - Au 3 de l'article L. 520-3, est ajoutée la phrase suivante :

(Sans modification * ).

Si un changeur manuel a enfreint une disposition du présent titre ou du titre VI du présent livre ou des textes réglementaires pris pour son application, la commission bancaire peut prononcer l'une des sanctions disciplinaires suivantes :

1. L'avertissement ;

2. Le blâme ;

3. L'interdiction d'exercer la profession de changeur manuel.

« La Commission bancaire peut, en outre, interdire aux dirigeants de droit ou de fait des personnes morales mentionnées à l'article L. 520-1 d'exercer, directement ou indirectement, l'activité de change manuel définie au même article. »

En outre, la Commission bancaire peut prononcer soit à la place, soit en sus de ces sanctions, une sanction pécuniaire au plus égale à trente sept mille cinq cents euros.

III. - Au cinquième alinéa du même article, les mots : « trente sept mille cinq cents euros » sont remplacés par les mots : « un million d'euros ».

(Sans modification *).

Les sommes correspondantes sont recouvrées par le Trésor public et versées au budget de l'Etat.

(nouveau) - Le même alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Lorsque le changeur manuel est une personne morale, la commission bancaire peut décider que ses dirigeants de droit ou de fait seront tenus solidairement au paiement de la sanction pécuniaire prononcée. »

Article 52

Article 52

Article 52

Article L. 511-34

I. - Le premier alinéa de l'article L. 511-34 du code monétaire et financier est remplacé par les dispositions suivantes :

(Sans modification * ).

(Sans modification).

Pour les besoins de la surveillance sur la base de la situation financière consolidée d'un ou plusieurs établissements de crédit ou entreprises d'investissement ayant leur siège social dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, les entreprises établies en France et qui font partie du groupe financier ou du groupe mixte auquel appartiennent ces établissements de crédit ou entreprises d'investissement sont tenues, nonobstant toutes dispositions législatives contraires, de transmettre les renseignements nécessaires à des entreprises du même groupe ayant leur siège social dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

« Les entreprises établies en France et qui font partie d'un groupe financier ou d'un groupe mixte auquel appartiennent des établissements de crédit ou entreprises d'investissement ayant leur siège social dans un Etat membre de la Communauté européenne ou Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou dans un Etat où sont applicables les accords prévus à l'article L. 613-13 sont tenues, nonobstant toutes dispositions contraires, de transmettre à des entreprises du même groupe ayant leur siège social dans l'un de ces Etats :

« 1° Les renseignements relatifs à leur situation financière nécessaires à l'organisation de la surveillance sur base consolidée de ces établissements de crédit ou entreprises d'investissement ;

« 2° Les informations nécessaires à l'organisation de la lutte contre le blanchiment des capitaux et contre le financement du terrorisme.

« Ces dernières informations ne peuvent être communiquées à des personnes extérieures au groupe, à l'exception des autorités compétentes des Etats visés au premier alinéa. Cette exception ne s'étend pas aux autorités des Etats ou territoires dont la législation est reconnue insuffisante ou dont les pratiques sont considérées comme faisant obstacle à la lutte contre le blanchiment des capitaux ou le financement du terrorisme par l'instance internationale de concertation et de coordination en matière de lutte contre le blanchiment d'argent dont la liste est mise à jour par arrêté du ministre chargé de l'économie. »

Les personnes recevant ces informations sont tenues au secret professionnel dans les conditions et sous les peines mentionnées à l'article L. 511-33, pour tous renseignements ou documents qu'elles seraient ainsi amenées à recevoir ou à détenir.

Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

II. - Après l'article L. 533-3 du même code, est inséré un article L. 533-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 533-3-1. - Les entreprises établies en France et qui font partie d'un groupe auquel appartiennent une ou plusieurs sociétés de gestion de portefeuille ayant leur siège social dans un État membre de la Communauté européenne ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou dans un État où sont applicables les accords prévus par l'article L. 621-21, sont tenues, nonobstant toutes dispositions contraires, de transmettre à des entreprises du même groupe les informations nécessaires à l'organisation de la lutte contre le blanchiment de capitaux et contre le financement du terrorisme. Les dispositions du quatrième alinéa du I de l'article L. 511-34 sont applicables à ces informations. »

Article 53

Article 53

Article 53

(Sans modification * ).

(Sans modification).

Article L. 531-6

I. - A l'article L. 531-6 du code monétaire et financier, est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

Toute modification dans la structure du capital d'une entreprise d'investissement doit être effectuée dans des conditions définies par le règlement du Comité de la réglementation bancaire et financière. Elle doit être notifiée au Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et au Conseil des marchés financiers. Le cas échéant, elle doit être autorisée par le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement.

« En cas de manquement aux prescriptions édictées par le ministre chargé de l'économie dans des conditions fixées par décret pour l'application de l'alinéa précédent et sans préjudice des dispositions de l'article L. 233-14 du code de commerce, le procureur de la République, le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, la Commission bancaire ou tout actionnaire ou détenteur de parts sociales, peut demander au juge de suspendre, jusqu'à régularisation de la situation, l'exercice des droits de vote attachés aux actions et parts sociales d'entreprise d'investissement autre que les sociétés de gestion de portefeuille détenues irrégulièrement, directement ou indirectement. »

Article L. 532-9-1

II. - Après le premier alinéa de l'article L. 532-9-1 du même code, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Toute modification apportée aux conditions auxquelles était subordonné l'agrément délivré à une société de gestion de portefeuille doit faire l'objet, selon les cas, d'une autorisation préalable de la Commission des opérations de bourse, d'une déclaration ou d'une notification, dans les conditions fixées par un règlement de la commission.

« En cas de défaut d'information préalable concernant toute modification dans la structure de l'actionnariat d'une société de gestion de portefeuille et sans préjudice des dispositions de l'article L. 233-14 du code de commerce, l'Autorité des marchés financiers, le procureur de la République ou tout actionnaire ou détenteur de parts sociales peut demander au juge de suspendre, jusqu'à régularisation de la situation, l'exercice des droits de vote attachés aux actions et parts sociales de la société de gestion détenues irrégulièrement, directement ou indirectement. »

Dans les cas où une autorisation doit être délivrée, elle peut, elle-même, être assortie de conditions particulières répondant à la finalité mentionnée à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 532-9 ou subordonnée au respect d'engagements pris par la société de gestion.

Article L. 612-6

Toute personne qui participe ou a participé aux délibérations ou aux activités du Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement est tenue au secret professionnel. Ce secret n'est pas opposable à l'autorité judiciaire agissant dans le cadre soit d'une procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'égard d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'investissement ou d'une compagnie financière, soit d'une procédure pénale.

Ce secret n'est pas opposable aux juridictions administratives saisies d'un contentieux relatif à l'activité du comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement.

Par dérogation aux dispositions de la loi n° 68-678 du 26 juillet 1968 relative à la communication des documents et renseignements d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique à des personnes physiques ou morales, le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement peut transmettre des informations aux autorités chargées, dans d'autres Etats, de l'agrément ou de la surveillance des établissements de crédit et des établissements financiers sous réserve de réciprocité et à condition que ces autorités soient elles-mêmes soumises au secret professionnel avec les mêmes garanties qu'en France. La Commission des communautés européennes peut également être destinataire de ces informations, dans la limite de ce qui est nécessaire à l'exercice des missions qui lui sont confiées, et sous réserve que les personnes destinataires soient soumises au secret professionnel avec les mêmes garanties qu'en France.

III. - Au troisième alinéa de l'article L. 612-6 du même code, après les mots : « de l'agrément ou de la surveillance des établissements de crédit » sont insérés les mots : « , des entreprises d'investissement ».

Par dérogation aux dispositions législatives et réglementaires régissant le secret professionnel, le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement peut, avec l'accord préalable de la personne physique ou morale lui ayant transmis des documents en vue de l'instruction du dossier la concernant, communiquer certains desdits documents à toute personne physique ou morale intéressée qui le demande.

Article 54

Article 54

Article 54

Article L. 511-16

Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification).

(Sans modification).

Dans le cas prévu à l'article L. 511-15 les fonds reçus du public mentionnés à l'article L. 312-2, dans la mesure où ils ne peuvent être reçus à titre habituel que par un établissement de crédit, ainsi que les titres émis par cet établissement qui ne sont pas négociables sur un marché réglementé, sont remboursés par l'établissement à leur échéance ou, si cette échéance est postérieure à l'expiration de la période mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 511-15, à la date fixée par le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement. Au terme de cette période, l'entreprise perd la qualité d'établissement de crédit et doit avoir changé sa dénomination sociale. Les opérations de banque autres que la réception de fonds du public que l'entreprise a conclues ou s'est engagée à conclure avant la décision de retrait d'agrément peuvent être menées à leur terme.

I. - Le dernier alinéa de l'article L. 511-16 est remplacé par les dispositions suivantes :

1° Le dernier alinéa de l'article L. 511-16 est ainsi rédigé :

Tout établissement de crédit ayant décidé sa dissolution anticipée avant le terme de la période mentionnée à l'article L. 511-15 demeure soumis, jusqu'à la clôture de sa liquidation, au contrôle de la Commission bancaire, qui peut prononcer les sanctions disciplinaires prévues à l'article L. 613-21, y compris la radiation. Il ne peut faire état de sa qualité d'établissement de crédit qu'en précisant qu'il est en liquidation.

« Par dérogation aux dispositions de l'article 1844-5 et des 4° et 5° de l'article 1844-7 du code civil, la dissolution anticipée d'un établissement de crédit ne peut être prononcée qu'après obtention du retrait de son agrément par le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement. Par dérogation aux articles L. 123-1 et L. 237-3 du code de commerce, la publication et l'inscription modificative au registre du commerce et des sociétés concernant le prononcé de cette dissolution doivent mentionner la date de la décision de retrait d'agrément par le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement. Jusqu'à la clôture de sa liquidation, l'établissement reste soumis au contrôle de la Commission bancaire, qui peut prononcer l'ensemble des sanctions prévues à l'article L. 613-21. Il ne peut faire état de sa qualité d'établissement de crédit sans préciser qu'il est en liquidation. »

« Par dérogation aux dispositions des 4° et 5° de l'article 1844-7 du code civil, la dissolution anticipée d'un établissement de crédit...

... liquidation. » ;

Article L. 532-6

II. - Le dernier alinéa de l'article L. 532-6 est remplacé par les dispositions suivantes :

2° Le dernier alinéa de l'article L. 532-6 est ainsi rédigé :

Le retrait d'agrément d'une entreprise d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille est prononcé par le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement à la demande de l'entreprise d'investissement. Il peut aussi être décidé d'office par le comité si l'entreprise d'investissement ne remplit plus les conditions ou les engagements auxquels étaient subordonnés son agrément ou une autorisation ultérieure, ou si l'entreprise d'investissement n'a pas fait usage de son agrément dans un délai de douze mois ou lorsqu'elle n'exerce plus son activité depuis au moins six mois.

.......................................................

Toute entreprise d'investissement ayant décidé sa dissolution anticipée avant le terme de cette période demeure soumise, jusqu'à la clôture de sa liquidation, au contrôle de la Commission bancaire et du Conseil des marchés financiers. La commission bancaire, le Conseil des marchés financiers et la Commission des opérations de bourse peuvent prononcer les sanctions disciplinaires prévues aux articles L. 613-21, L.621-24 à L. 621-27, L. 622-15 à L. 622-18. L'entreprise ne peut faire état de sa qualité d'entreprise d'investissement qu'en précisant qu'elle est en liquidation.

« Par dérogation aux dispositions de l'article 1844-5 et des 4° et 5° de l'article 1844-7 du code civil, la dissolution anticipée d'une entreprise d'investissement ne peut être prononcée qu'après obtention du retrait de son agrément par le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement ou, lorsque l'entreprise est agréée en tant que société de gestion de portefeuille, de l'Autorité des marchés financiers. Par dérogation aux articles L. 123-1 et L. 237-3 du code de commerce, la publication et l'inscription modificative au registre du commerce et des sociétés concernant le prononcé de cette dissolution doivent mentionner la date de la décision de retrait d'agrément prononcée par le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement ou par l'Autorité des marchés financiers. Jusqu'à la clôture de sa liquidation, l'entreprise reste soumise au contrôle de la Commission bancaire ou de l'Autorité des marchés financiers, qui peuvent prononcer l'ensemble des sanctions prévues, selon les cas, aux articles L. 613-21 et L. 621-15. L'entreprise ne peut faire état de sa qualité d'entreprise d'investissement sans préciser qu'elle est en liquidation. »

« Par dérogation aux dispositions des 4° et 5° de l'article 1844-7 du code civil, la dissolution anticipée d'une entreprise d'investissement...

...est en liquidation. »

Article 55

Article 55

Article 55

(Sans modification * ).

(Sans modification).

Article L. 613-18

I. - A l'article L. 613-18 du code monétaire et financier, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

La Commission bancaire peut désigner un administrateur provisoire auprès d'un établissement de crédit, ou d'une des personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 613-2, auquel sont transférés tous les pouvoirs d'administration, de direction et de représentation de la personne morale.

Cette désignation est faite soit à la demande des dirigeants lorsqu'ils estiment ne plus être en mesure d'exercer normalement leurs fonctions, soit à l'initiative de la commission lorsque la gestion de l'établissement ou de l'entreprise ne peut plus être assurée dans des conditions normales, ou lorsque a été prise l'une des sanctions mentionnées aux 4 et 5 du I de l'article L. 613-21.

« Lorsque la situation laisse craindre à terme une incapacité de l'établissement ou de l'entreprise à assurer la rémunération de l'administrateur provisoire, le Fonds de garantie des dépôts peut, sur proposition de la commission bancaire, décider d'en garantir le paiement. La charge correspondante est imputée au mécanisme de garantie des titres pour les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 613-2 autres que les établissements de crédit. Elle est imputée au fonds de garantie des cautions pour les établissements pour lesquels ce mécanisme est mis en œuvre. En cas de mise en œuvre conjointe, la charge est imputée à parts égales sur les différents mécanismes de garanties mis en œuvre. »

Article L. 613-22

II. - A l'article L. 613-22 du même code, est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

Lorsqu'un établissement de crédit ou une des personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 613-2 a fait l'objet d'une mesure de radiation ou lorsqu'une entreprise exerce irrégulièrement l'activité définie aux articles L. 311-1 et L. 511-1 ou enfreint l'une des interdictions définies à l'article L. 511-5, la Commission bancaire peut nommer un liquidateur, auquel sont transférés tous les pouvoirs d'administration, de direction et de représentation de la personne morale.

« Lorsque la situation laisse craindre à terme une incapacité de l'établissement ou de l'entreprise à assurer la rémunération du liquidateur, le Fonds de garantie des dépôts peut, dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article L. 613-18, décider d'en garantir le paiement. »

Article 56

Article 56

Article 56

Article L. 144-5

(Sans modification).

(Sans modification).

La situation hebdomadaire de la Banque de France est publiée au Journal officiel de la République française.

L'article L. 144-5 du code monétaire et financier est abrogé.

Article 56 bis (nouveau)

Article 56 bis

I.-1. L'application du premier alinéa du I de l'article L. 312-1-1 du code monétaire et financier est suspendue pour une période de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi.

(Sans modification).

2. Le I de cet article est ainsi modifié :

1° Dans la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « de la convention » sont remplacés par les mots : « d'une convention de compte de dépôt » ;

2° Dans le troisième alinéa, les mots : « au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « à l'alinéa précédent ».

II. -  Le III de l'article 13 de la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier est ainsi modifié :

1° Le 1° et le 2° sont abrogés ;

2° Au premier alinéa, les mots : « sous réserve des dispositions suivantes » sont supprimés.

III. L'article L. 312-1-4 du code monétaire et financier est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Pour les comptes ouverts au 28 février 2003, les établissements de crédit qui établissent une convention de compte de dépôt à la demande d'un de leurs clients l'informent des conditions dans lesquelles la convention peut être signée.

« Pour ces comptes, à défaut de signature, l'absence de contestation par le client dans un délai de trois mois après réception d'un projet de convention vaut acceptation de la convention de compte de dépôt. »

Article 56 ter (nouveau)

Article 56 ter

Dans le premier alinéa du I de l'article L. 151-3 du code monétaire et financier, les mots : « ou la sécurité publique, ou qu'il » sont remplacés par les mots : « , la sécurité publique ou la défense nationale, ou que cet investissement ».

(Sans modification).

Article 56 quater (nouveau)

Article 56 quater

 L'article L. 144-1 du code monétaire et financier est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La Banque de France peut communiquer tout ou partie des renseignements qu'elle détient sur l'endettement des entreprises aux autres banques centrales membres du système européen des banques centrales, aux autres institutions chargées dans un Etat membre de l'Union européenne d'une mission similaire à celles qui lui sont confiées en France et aux établissements de crédit et établissements financiers installés dans un Etat membre de l'Union européenne, sous condition de réciprocité. »

(Sans modification).

CHAPITRE III

CHAPITRE III

CHAPITRE III

Sécurité des assurés

Sécurité des assurés

Sécurité des assurés

Section 1

Section 1

Section 1

Fonds de garantie des assurances
obligatoires de dommages

Fonds de garantie des assurances
obligatoires de dommages

Fonds de garantie des assurances
obligatoires de dommages

Sous-section 1

Extension de la compétence du fonds de garantie des accidents de circulation et de chasse aux entreprises d'assurances de dommages

Sous-section 1

Extension de la compétence du fonds de garantie des accidents de circulation et de chasse aux entreprises d'assurances de dommages

Sous-section 1

Extension de la compétence du fonds de garantie des accidents de circulation et de chasse aux entreprises d'assurances de dommages

Article 57 A (nouveau)

I.- Après l'article L. 124-1 du code des assurances, il est inséré un article L. 124-1-1 ainsi rédigé :

« Article L. 124-1-1 - Au sens du présent chapitre, constitue un sinistre tout dommage ou ensemble de dommages causés à des tiers, engageant la responsabilité de l'assuré, résultant d'un fait dommageable et ayant donné lieu à une ou plusieurs réclamations. Le fait dommageable est celui qui constitue la cause génératrice du dommage. Un ensemble de faits dommageables ayant la même cause technique est assimilé à un fait dommageable unique. »

II. - Après l'article L. 124-4 du code des assurances, il est inséré un article L. 124-5 ainsi rédigé :

« Article L. 124-5 - La garantie est, selon le choix des parties, déclenchée soit par le fait dommageable, soit par la réclamation. Toutefois, lorsqu'elle couvre la responsabilité des personnes physiques en dehors de leur activité professionnelle, la garantie est déclenchée par le fait dommageable. Un décret en Conseil d'État peut également imposer l'un de ces modes de déclenchement pour d'autres garanties.

« Le contrat doit, selon les cas, reproduire le texte du troisième ou du quatrième alinéa du présent article.

« La garantie déclenchée par le fait dommageable couvre l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable survient entre la prise d'effet initiale de la garantie et sa date de résiliation ou d'expiration, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs du sinistre.

« La garantie déclenchée par la réclamation couvre l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d'expiration de la garantie, et que la première réclamation est adressée à l'assuré ou à son assureur entre la prise d'effet initiale de la garantie et l'expiration d'un délai subséquent à sa date de résiliation ou d'expiration mentionné par le contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres. Toutefois, la garantie ne couvre les sinistres dont le fait dommageable a été connu de l'assuré postérieurement à la date de résiliation ou d'expiration que si, au moment où l'assuré a eu connaissance de ce fait dommageable, cette garantie n'était pas re-souscrite ou l'était sur la base du déclenchement par le fait dommageable. La garantie ne couvre pas les sinistres dont le fait dommageable était connu de l'assuré à la date de la souscription.

« Le délai subséquent des garanties déclenchées par la réclamation ne peut être inférieur à cinq ans. Un délai plus long et un niveau minimal de garantie subséquente peuvent être fixés dans des conditions définies par décret.

« Lorsqu'un même sinistre est susceptible de mettre en jeu les garanties apportées par plusieurs contrats successifs, la garantie déclenchée par le fait dommageable ayant pris effet postérieurement à la prise d'effet de la présente loi est appelée en priorité, sans qu'il soit fait application des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 121-4.

« Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux garanties d'assurance pour lesquelles la loi dispose des conditions d'application de la garantie dans le temps. »

III. - 1° Le deuxième alinéa de l'article L.112-2 du code des assurances est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Avant la conclusion d'un contrat comportant des garanties de responsabilité, l'assureur remet à l'assuré une fiche d'information, dont le modèle est fixé par arrêté, décrivant le fonctionnement dans le temps des garanties déclenchées par le fait dommageable, le fonctionnement dans le temps des garanties déclenchées par la réclamation, ainsi que les conséquences de la succession de contrats ayant des modes de déclenchement différents. »

2° L'assureur est également tenu des obligations prévues à l'article L. 112-2 du code des assurances, dans sa rédaction issue de la présente loi, lors de la première reconduction des contrats consécutive à l'entrée en vigueur de la présente loi.

IV. -  Les I, II et III s'appliquent aux garanties prenant effet postérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi, du fait de la souscription d'un nouveau contrat, ou de la reconduction de garanties d'un contrat en cours.

Toute autre garantie, dès lors qu'il est stipulé que la survenance du fait dommageable pendant la durée de validité du contrat est une condition nécessaire de l'indemnisation, est déclenchée par le fait dommageable conformément aux I et II.

Toute garantie ne relevant d'aucun des deux alinéas précédents est déclenchée par la réclamation conformément aux I et II, sans préjudice de l'application de clauses contractuelles stipulant une protection plus étendue.

V. - L'article L. 251-2 du code des assurances est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa, le mot : « générateurs » est remplacé par le mot : « dommageables ». Dans les premier, troisième, cinquième et sixième alinéas, le mot : « générateur » est remplacé par le mot : « dommageable ».

2° Après les mots : « des garanties, », la fin de la première phrase du quatrième alinéa est ainsi rédigée : « dès lors que le fait dommageable est survenu pendant la période de validité du contrat et dans le cadre des activités garanties à la date de résiliation ou d'expiration des garanties, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs du sinistre ».

3° A la fin de la première phrase du cinquième alinéa, les mots : « au moment de la première réclamation » sont remplacés par les mots : « à la date de résiliation ou d'expiration des garanties, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs du sinistre ».

4° Dans le dernier alinéa, les mots : « troisième et quatrième » sont remplacés par les mots : « quatrième et cinquième ».

VI. - Dans le dernier alinéa de l'article 5 de la loi n° 2002-1577 du 30 décembre 2002 relative à la responsabilité civile médicale, le mot : « générateur » est remplacé par le mot : « dommageable ». 

VII. - Les dispositions du présent article entrent en vigueur à l'issue d'un délai de trois mois à compter de la publication de la présente loi.

(adoption de l'amendement n°  1 rect. de M.  Hunault)

Article 57

Article 57

Article 57

Le code des assurances est ainsi modifié :

Alinéa sans modification.

(Alinéa sans modification).

I. - Le titre du chapitre Ier du titre deuxième du livre quatrième est remplacé par le titre suivant : « Chapitre Ier - Le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages ».

I. - (Sans modification * ).

I.- (Sans modification).

Dans l'ensemble du code, les mots : « Fonds de garantie contre les accidents de circulation et de chasse » sont remplacés par les mots : « Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages ».

II. - Le titre de la section première du même chapitre est remplacé par le titre suivant : « Dispositions générales ».

II. - (Sans modification * ).

II.- (Sans modification).

III. - Le titre de la section VI du même chapitre est remplacé par le titre suivant : « Section VI : Intervention du fonds en cas de retrait d'agrément administratif d'entreprises d'assurances obligatoires ».

III. - (Sans modification * ).

III.- (Sans modification).

Code des assurances

Article L. 421-1

IV. - A l'article L. 421-1 :

IV. - (Sans modification * ).

IV.- (Sans modification).

1° La première phrase du premier alinéa est remplacée par la phrase suivante :

Il est institué un fonds de garantie chargé, lorsque le responsable des dommages demeure inconnu ou n'est pas assuré, sauf par l'effet d'une dérogation légale à l'obligation d'assurance, ou lorsque son assureur est totalement ou partiellement insolvable, d'indemniser les victimes des dommages résultant des atteintes à leur personne nés d'un accident dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur en circulation, ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l'exclusion des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres. Le fonds de garanties paie les indemnités qui ne peuvent être prises en charge à aucun autre titre, allouées aux victimes ou à leurs ayants droit, lorsque l'accident ouvre droit à réparation. Les versements effectués au profit des victimes ou de leurs ayants droit et qui ne peuvent pas donner lieu à une action récursoire contre le responsable des dommages ne sont pas considérés comme une indemnisation à un autre titre.

« Le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages est chargé, lorsque le responsable des dommages demeure inconnu ou n'est pas assuré, sauf par l'effet d'une dérogation légale à l'obligation d'assurance, ou, dans les situations non couvertes par les dispositions de la section VI du présent chapitre, lorsque son assureur est totalement ou partiellement insolvable, d'indemniser les victimes des dommages résultant des atteintes à leur personne nés d'un accident survenu en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur en circulation, ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l'exclusion des chemins de fer et des tramways circulant sur les voies qui leur sont propres. »

.................................................

2° Il est ajouté au même article un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le fonds de garantie prend en charge, pour le compte de l'entreprise en liquidation, le règlement des dommages mentionnés à l'article L. 211-1, il ne peut exercer aucun recours contre les assurés et souscripteurs de contrats pour le recouvrement des indemnités qu'il a versées en application du présent article. »

Article L. 421-2

V. - L'article L. 421-2 est remplacé par les dispositions suivantes :

V. - (Sans modification *).

V.- (Alinéa sans modification).

Le fonds de garantie est doté de la personnalité civile. Il groupe obligatoirement toutes les entreprises d'assurance qui couvrent les risques de responsabilité civile résultant de l'emploi de véhicules terrestres à moteur.

« Art. L. 421-2. - Le fonds de garantie est une personne morale de droit privé. Il groupe obligatoirement toutes les entreprises d'assurance agréées en France et soumises au contrôle de l'Etat en vertu de l'article L. 310-1 du présent code qui couvrent les risques faisant l'objet d'une obligation d'assurance en vertu d'une disposition législative ou réglementaire. Il groupe également l'ensemble des entreprises qui offrent des garanties en matière d'assurance automobile et de chasse. »

« Art. L. 421-2.- Le fonds ...

... privé. Il groupe toutes les ...

... et de chasse. »

(amendement n° 183)

Article L. 421-9

VI. - Dans la section VI du chapitre Ier du titre deuxième du livre quatrième, l'article L. 421-9 est remplacé par les dispositions suivantes :

VI. - L'article L. 421-9 est ainsi rédigé :

VI.- (Alinéa sans modification).

Lorsque le fonds de garantie, pour l'application de l'article L. 326-17, prend en charge, pour le compte de l'entreprise en liquidation, le règlement des dommages mentionnés à l'article L. 211-1, il ne peut exercer aucun recours contre les assurés ou souscripteurs de contrats pour le recouvrement des indemnités qu'il a versées en application de l'article L. 326-17, mais il est subrogé, à concurrence du montant de ces indemnités, aux droits des victimes sur la liquidation de l'entreprise d'assurance ayant fait l'objet du retrait d'agrément.

« Art. L. 421-9. - I. - Le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages institué par l'article L. 421-1 est chargé de protéger les personnes assurées, souscriptrices, adhérentes ou bénéficiaires de prestations de contrats d'assurance dont la souscription est rendue obligatoire par une disposition législative ou réglementaire, contre les conséquences de la défaillance des entreprises d'assurance agréées en France et soumises au contrôle de l'Etat en vertu de l'article L. 310-1 du présent code, à l'exception de celles qui sont agréées pour des opérations citées au 1° et au dernier alinéa du même article et, à titre exclusif, pour les opérations citées au 2° dudit article ou pour les activités d'assistance mentionnées au 3° de cet article.

« Art. L. 421-9. I.- (Sans modification * ).

« Art. L. 421-9. I.- (Alinéa sans modification).

« Ne sont couverts par le fonds de garantie que les sinistres garantis par le contrat, qui sont survenus et déclarés par l'assuré avant la date de cessation des effets du contrat, ou qui sont la conséquence de faits ou d'actes précis survenus et déclarés par l'assuré avant cette date.

« Ne sont couverts par le fonds de garantie que les sinistres garantis par le contrat dont le fait dommageable intervient au plus tard à midi le quarantième jour suivant la publication au Journal officiel de la décision de retrait de l'agrément de l'assureur, et qui donnent lieu à déclaration de la part de l'assuré ou à une première réclamation de la part d'un tiers victime moins de cinq ans après cette date. » 

(adoption de l'amendement n° 2 de M.  Hunault)

« II. - Sont exclus de toute indemnisation au titre de la présente section les contrats d'assurance :

« II.- (Sans modification).

« II.- (Alinéa sans modification).

« 1° Dont un assuré, un souscripteur, un adhérent, un bénéficiaire de prestations ou un tiers agissant pour le compte d'une de ces personnes a pu bénéficier d'informations sur la situation de l'entreprise défaillante ou d'avantages particuliers ;

« 1° Pour lesquels un assuré ...

... particuliers ;

(amendement n° 184)

« 2° Relatifs aux corps de véhicules maritimes, lacustres, fluviaux, aériens, spatiaux et ferroviaires ; aux marchandises transportées ; à la protection juridique ; à l'assistance aux personnes en difficulté, notamment au cours de déplacements ; de responsabilité civile ou de garantie financière exigés au titre des conventions internationales sur la responsabilité nucléaire, sur les mouvements transfrontières de déchets dangereux et sur la responsabilité du transporteur maritime, fluvial et aérien, et ceux souscrits en application du règlement n° CE 97/2027 du 9 octobre 1997 ;

« 2° (Sans modification).

« 3° Couvrant ou indemnisant des risques ou engagements situés hors de la communauté européenne, ou couvrant ou indemnisant des tiers victimes ressortissants ou résidents de pays situés hors de la Communauté européenne ;

« 3° (Sans modification).

« 4° souscrits par les personnes suivantes :

« 4° (Sans modification).

« a) Administrateurs, dirigeants, associés personnellement responsables détenteurs, directement ou indirectement, d'au moins 5 % du capital de l'entreprise d'assurance, commissaires aux comptes et assurés ayant les mêmes qualités dans d'autres sociétés du groupe, administrateurs de la société d'assurance mutuelle ;

« b) Tiers agissant pour le compte des assurés, souscripteurs de contrats, adhérents et bénéficiaires de prestations, cités au premier alinéa du présent article ;

« c) Entreprises d'assurance relevant du présent code, institutions de prévoyance régies par le code de la sécurité sociale ou le code rural ainsi que les mutuelles régies par le code de la mutualité, sauf lorsqu'il s'agit de contrats souscrits au profit de leurs salariés ou de leurs clients ;

« d) Sociétés entrant dans le périmètre de consolidation défini à l'article L. 233-16 du code de commerce dont relève l'entreprise d'assurance, sauf s'il s'agit de contrats souscrits au profit de leurs salariés ou de leurs clients ;

« e) Etablissements de crédit et personnes mentionnées à l'article L. 518-1 du code monétaire et financier, sauf pour les contrats souscrits pour le compte d'un emprunteur, d'un client ou de leurs salariés.

« 5° Assurant les personnes morales et les personnes physiques, souscriptrices, adhérentes ou bénéficiaires, en ce qui concerne leurs activités professionnelles ; sont couverts en revanche les contrats souscrits au profit d'une personne physique, cliente ou adhérente hors du cadre de ses activités professionnelles ou au profit des salariés des personnes morales ou physiques mentionnées ci-dessus.

« III. - Dans les cas prévus aux 1°, 4° et 5° les personnes victimes d'un dommage dont l'assuré est responsable et qui ne se trouvent pas avec lui dans une situation contractuelle à raison de leur activité professionnelle sont indemnisées par le fonds.

« III.- Dans les cas prévus aux 1°, 4° et 5° du II les personnes...

...par le fonds.

« III.- (Alinéa sans modification).

« Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article. »

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

« Les dispositions du présent article s'appliquent aux personnes assurées, souscriptrices, adhérentes ou bénéficiaires de prestations de contrats d'assurance qui subissent les conséquences  de la défaillance des entreprises d'assurance dont le retrait d'agrément a été prononcé à compter de la promulgation de la présente loi ou dont la procédure de liquidation était encore en cours à cette date. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles le fonds de garantie intervient pour les défaillances encore en cours à la date de promulgation de la loi n° du de sécurité financière. »

Alinéa supprimé.

(amendement n° 185)

VII. - Dans la section VI du chapitre Ier du titre deuxième du livre quatrième, il est ajouté les articles L. 421-9-1 à L. 421-9-6 ainsi rédigés :

VII. - La section 6 du chapitre Ier du titre II du livre IV est complétée par six articles L. 421-9-1 à L. 421-9-6 ainsi rédigés :

VII.- (Sans modification).

« Art. L. 421-9-1. - I. - Lorsque, à l'occasion de la procédure prévue à l'article L. 310-18, la Commission de contrôle des assurances des mutuelles et institutions de prévoyance estime qu'une des entreprises mentionnées au premier alinéa de l'article L. 421-9, ou présente sur le marché des garanties de responsabilité civile automobile n'est plus en mesure de faire face à ses engagements envers les personnes mentionnées au même article, elle décide de recourir au fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages.

« Art. L. 421-9-1. - (Sans modification * ).

« Avant de prendre sa décision, la commission consulte par écrit le fonds de garantie en lui indiquant qu'elle envisage de recourir à lui. Le fonds dispose d'un délai de quinze jours pour adresser ses observations à la commission et son représentant peut être reçu par celle-ci durant ce délai. A l'expiration de ce délai ou d'un délai plus court fixé d'un commun accord entre le fonds de garantie et le président de la commission, la commission statue sur la saisine du fonds et lui notifie sa décision de recourir ou non à lui.

« S'il conteste la décision de la commission, le fonds peut, dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, saisir le ministre chargé de l'économie. Celui-ci peut alors, dans l'intérêt des assurés et des souscripteurs, adhérents et bénéficiaires des contrats et dans un délai de quinze jours, demander à la commission une nouvelle délibération.

« La décision de la commission de recourir au fonds de garantie est immédiatement notifiée à l'entreprise concernée à l'issue de la procédure décrite ci-dessus.

« II. - Dès cette notification, la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et institutions de prévoyance lance un appel d'offres en vue du transfert du portefeuille de contrats de cette entreprise dans les conditions prévues à l'article L. 310-18. Cet appel d'offres est communiqué au fonds de garantie.

« III. - La commission retient la ou les offres qui lui paraissent le mieux préserver l'intérêt des assurés, souscripteurs de contrats, adhérents et bénéficiaires de prestations.

« La décision de la commission qui prononce le transfert du portefeuille de contrats au profit de la ou des entreprises qu'elle a désignées est publiée au Journal officiel. Cette décision libère l'entreprise cédante de tout engagement envers les assurés, souscripteurs de contrats, adhérents et bénéficiaires de prestations, dont les contrats ont été transférés en vertu des dispositions du présent article.

« Lorsque la procédure de transfert du portefeuille n'a pas abouti, la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et institutions de prévoyance en informe le fonds de garantie.

« IV. - Le transfert de tout ou partie du portefeuille ou le constat de l'échec de la procédure de transfert emporte retrait, par la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et institutions de prévoyance, de tous les agréments administratifs de l'entreprise défaillante. Le fonds de garantie accomplit, jusqu'à la nomination du liquidateur, les actes nécessaires à la gestion de la partie du portefeuille de contrats qui n'a pas été transférée. L'administrateur provisoire nommé le cas échéant par la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et institutions de prévoyance peut accomplir ces actes de gestion pour le compte du fonds de garantie.

« Art. L. 421-9-2. - En cas de transfert de portefeuille, la partie des droits des assurés, souscripteurs de contrats, adhérents et bénéficiaires de prestations, éventuellement non couverte par le cessionnaire est garantie par un versement du fonds de garantie au cessionnaire dans les limites fixées par décret en Conseil d'Etat et dans celles prévues par les contrats souscrits auprès de l'entreprise dont l'agrément a été retiré.

« Art. L. 421-9-2. - (Sans modification).

« Lorsque la procédure de transfert de portefeuille n'a pas abouti, les droits des assurés, souscripteurs de contrats, adhérents et bénéficiaires de prestations nés avant la résiliation prévue à l'article L. 326-12 sont garantis par des versements, à leur profit, du fonds de garantie dans les limites prévues par décret en Conseil d'Etat. Ces versements ne peuvent, en tout état de cause, dépasser les conditions des contrats.

« Art. L. 421-9-3. - Le ministre chargé de l'économie ou son représentant ainsi que le président de la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et institutions de prévoyance ou son représentant peuvent, à leur demande, être entendus par le fonds.

« Art. L. 421-9-3. - (Sans modification).

« La Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et institutions de prévoyance entend le représentant du fonds de garantie pour toute question concernant une entreprise d'assurance. Le fonds est également entendu, à sa demande, par la commission.

« Art. L. 421-9-4. - Le fonds de garantie est subrogé dans les droits des assurés, souscripteurs de contrats, adhérents et bénéficiaires de prestations, à concurrence du montant des sommes qu'il a versées.

« Art. L. 421-9-4. - (Alinéa sans modification).

« Le fonds de garantie est également subrogé dans les mêmes limites dans les droits de l'entreprise dont l'agrément a été retiré à concurrence des sommes exigibles en vertu de l'exécution des traités de réassurance en cours. Les versements des sommes dues à ce titre et dans les mêmes limites par les réassureurs sont effectués au profit du fonds de garantie. Nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution des traités de réassurance ne peut résulter du seul retrait d'agrément de l'entreprise cédante adhérente au fonds de garantie.

(Alinéa sans modification).

« Le fonds de garantie peut engager toute action en responsabilité à l'encontre des dirigeants de droit ou de fait de l'entreprise d'assurance dont la défaillance a entraîné son intervention aux fins d'obtenir le remboursement de tout ou partie des sommes versées par lui. Le fonds peut également engager une action en responsabilité à l'encontre des personnes mentionnées au a du 4 de l'article L. 421-9, aux fins d'obtenir le remboursement de tout ou partie des sommes versées par lui. Il en informe la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et institutions de prévoyance.

(Alinéa sans modification * ).

...

« En vue d'obtenir le remboursement de l'indemnisation des tiers victimes d'un dommage dont est responsable une personne morale ou une personne physique dans le cadre de ses activités professionnelles dont l'assureur a été l'objet de la procédure prévue à l'article L. 421-9-1, le fonds de garantie engage une action contre le responsable du dommage.

« En vue d'obtenir le remboursement...

... action contre le responsable du dommage. Lorsque le fonds de garantie prend en charge, pour le compte de l'entreprise en liquidation, le règlement des dommages mentionnés à l'article L. 211-1, le septième alinéa de l'article L. 421-1 est applicable.

« Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.

(Alinéa sans modification).

« Art. L. 421-9-5. - Les membres du conseil d'administration du fonds de garantie, ainsi que toute personne qui, par ses fonctions, a accès aux documents et informations détenus par le fonds de garantie, sont tenus au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 226-13 du code pénal. Ce secret n'est opposable ni à l'autorité judiciaire agissant dans le cadre d'une procédure pénale, ni aux juridictions civiles statuant sur un recours formé à l'encontre d'une décision du fonds de garantie, ni à la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et institutions de prévoyance.

« Art. L. 421-9-5. - (Sans modification).

« Art. L. 421-9-6. - Un décret en Conseil d'Etat précise :

« Art. L. 421-9-6. - (Alinéa sans modification).

« 1° Les conditions et les plafonds d'indemnisation par assuré, souscripteur, adhérent ou bénéficiaire, les modalités et délais d'indemnisation ainsi que les règles relatives à l'information de la clientèle. Le même décret fixe en outre un plafond pluriannuel global pour l'intervention du fonds pour les missions définies à l'article L. 421-9 à l'exclusion de celles définies aux articles L. 421-1 et L. 421-8 ;

« 1° (Sans modification).

« 2° Les délais de forclusion des demandes de versement présentées par les entreprises cessionnaires du portefeuille ou par les assurés, souscripteurs, adhérents ou bénéficiaires ;

« 2° (Sans modification).

« 3° Les modalités de définition des limites de garantie en cas de transfert de portefeuille de l'entreprise défaillante.

« 3° (Sans modification).

« 4° (nouveau) La liste des cautions obligatoires couvertes par le Fonds de garantie, ainsi que les conditions d'indemnisation des bénéficiaires de contrats de cautionnement, notamment la franchise applicable et le pourcentage d'indemnisation versée par le Fonds de garantie des sommes que l'entreprise d'assurance défaillante aurait du payer en cas d'exécution de son engagement. »

« Ce décret ne peut être modifié qu'après avis du fonds de garantie. »

(Alinéa sans modification).

Article L. 324-5

Lorsqu'une entreprise fait l'objet d'une procédure de transfert d'office de portefeuille, la Commission de contrôle des assurances peut, si elle estime que les personnes physiques ou morales, autres que les mandataires et salariés d'entreprises d'assurance, par l'intermédiaire desquelles des contrats comportant la garantie de risques mentionnés à l'article L. 423-1 ont été présentés ou souscrits ont eu un comportement ayant contribué aux difficultés de cette entreprise, décider à l'issue d'une procédure contradictoire que les personnes susmentionnées doivent reverser au cessionnaire du portefeuille ou, à défaut, au fonds de garantie tout ou partie des commissions ou rémunérations de toutes natures, directes ou indirectes, encaissées à l'occasion de la présentation ou de la souscription de ces contrats, au cours des dix-huit mois précédant le mois au cours duquel la procédure de transfert de portefeuille est lancée.

VIII. - A l'article L. 324-5, les mots : « à l'article L. 423-1 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 421-9 et L. 423-1 ».

VIII. - (Sans modification).

VIII. - (Sans modification).

Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.

IX. - Après l'article L. 326-14, il est inséré un article L. 326-14-1 ainsi rédigé :

IX. - (Alinéa sans modification).

IX.- (Sans modification).

« Art. L. 326-14-1. - Lorsqu'une entreprise a fait l'objet d'un retrait d'agrément dans le cadre des dispositions du présent article, la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et institutions de prévoyance peut décider, le cas échéant, que les personnes physiques ou morales exerçant le courtage d'assurances par l'intermédiaire desquelles des contrats ont été souscrits auprès de cette entreprise, doivent reverser à la liquidation une part des commissions encaissées à quelque titre que ce soit, à l'occasion de ces contrats, dans la limite du quart des commissions perçues depuis le 1er janvier de l'année précédent celle au cours de laquelle l'agrément est retiré. La même disposition s'applique aux mandataires non salariés de la même entreprise, qui n'étaient pas tenus de réserver à celle-ci l'exclusivité de leurs apports de contrats. »

« Art. L. 326-14-1. - Lorsqu'une ...

... le cadre des dispositions de l'article L. 421-9, la Commision de contrôle ...

... de contrats. »

Article L. 326-17

X. - Les articles L. 326-17 à L. 326-19 sont abrogés.

X. - (Sans modification).

X.- (Sans modification).

En cas de retrait de l'agrément administratif en France d'une entreprise pratiquant les opérations d'assurances de véhicules terrestres à moteur, le fonds de garantie institué par l'article L. 421-1 prend en charge, pour le compte de l'entreprise en liquidation, le règlement des dommages mentionnés à l'article L. 211-1.

Article L. 326-18

Lorsqu'une entreprise a fait l'objet d'un retrait de l'agrément administratif dans les conditions prévues à l'article L. 326-17, les personnes physiques ou morales exerçant le courtage d'assurance par l'intermédiaire desquelles des contrats comportant la garantie de risques mentionnés à l'article L. 211-1 ont été souscrits auprès de cette entreprise doivent reverser à la liquidation le quart du montant des commissions encaissées, à quelque titre que ce soit, à l'occasion de ces contrats, depuis le 1er janvier de l'année précédant celle au cours de laquelle l'agrément est retiré.

La même disposition s'applique aux mandataires non-salariés de la même entreprise, qui n'étaient pas tenus de réserver à celle-ci l'exclusivité de leurs apports de contrats.

Article L. 326-19

Les dispositions des articles L. 326-17 et L. 326-18, dans la rédaction du présent code antérieure à la loi n° 91-716 du 26 juillet 1991 précitée, sont applicables dans les territoires d'outre-mer.

Article L. 421-10

Sont applicables à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et à Saint-Pierre-et-Miquelon, les dispositions des articles L. 421-1 à L. 421-6 et L. 421-9.

XI. - A l'article L. 421-10, les mots : « à l'article L. 421-9 » sont supprimés.

XI.- Au premier alinéa de l'article L. 421-10 ...

... supprimés.

XI.- (nouveau) Au premier... les mots : « et L. 421-9 » sont supprimés.

(amendement n° 186)

........................................................

XII. (nouveau) - Les dispositions de l'article L. 421-9 dans sa rédaction issue de la présente loi s'appliquent aux personnes assurées, souscriptrices, adhérentes ou bénéficiaires de prestations de contrats d'assurance qui subissent les conséquences de la défaillance des entreprises d'assurances dont le retrait d'agrément a été prononcé à compter de la promulgation de la présente loi ou dont la procédure de liquidation était encore en cours à cette date. Un décret en Conseil d'État détermine les conditions dans lesquelles le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages intervient pour les défaillances encore en cours à la date de la promulgation de la présente loi.

(amendement n° 185)

Sous-section 2

Sous-section 2

Sous-section 2

Diverses extensions du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages

Diverses extensions du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages

Diverses extensions du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages

Article 58

Article 58

Article 58

Loi n° 74-1118 du 27 décembre 1974 relative à la revalorisation de certaines rentes allouées en réparation du préjudice causé par un véhicule terrestre à moteur

Article 2

I. - Le second alinéa de l'article 2 de la loi n° 74-1118 du 27 décembre 1974 relative à la revalorisation de certaines rentes allouées en réparation du préjudice causé par un véhicule terrestre à moteur est remplacé par les dispositions suivantes :

I. - (Sans modification * ).

I. - (Sans modification).

Les majorations prévues à l'article précédent sont à la charge du débiteur de la rente ou de l'organisme qui lui est substitué.

Les majorations dont le versement incombe aux sociétés d'assurance et au fonds de garantie prévu à l'article L. 421-1 du code des assurances sont prises en charge par l'Etat.

« Les majorations dont le versement incombe aux sociétés d'assurance et au fonds de garantie prévu à l'article L. 421-1 du code des assurances sont gérées et financées par ledit fonds. »

Loi n° 51-695 du 24 mai 1951

portant majoration de certaines rentes viagères et pensions

Article 3

II. - Le premier alinéa de l'article 3 de la loi n° 51-695 du 24 mai 1951 portant majoration de certaines rentes viagères et pensions est remplacé par les dispositions suivantes :

II. - (Sans modification * ).

II. - (Sans modification).

Les majorations dont le service incombe aux compagnies d'assurance sont financées par un fonds commun alimenté partie par les compagnies, partie par l'Etat et partie au moyen d'une contribution des assurés contre les risques de responsabilité civile.

« Les majorations dont le versement incombe aux sociétés d'assurance sont gérées et financées par le fonds de garantie prévu à l'article L.421-1 du code des assurances. »

II bis (nouveau) - Après le troisième alinéa de l'article L . 421-1 du code des assurances, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

II bis (Sans modification).

« Le fonds de garantie indemnise aussi les dommages résultant d'une atteinte à la personne subis par les victimes ou leurs ayants droit, lorsque ces dommages ont été causés accidentellement par des animaux qui n'ont pas de propriétaire ou dont le propriétaire demeure inconnu ou n'est pas assuré, dans des lieux ouverts à la circulation publique et lorsqu'ils résultent d'un accident de circulation sur le sol. Le fonds de garantie paie les indemnités qui ne peuvent être prises en charge à aucun autre titre.

« Il indemnise également, dans les conditions et limites fixées par décret pris en Conseil d'Etat, les dommages causés aux biens consécutifs aux évènements visés aux troisième et quatrième alinéas. Toutefois, lorsque le responsable des dommages est inconnu ou que l'animal n'est pas identifié, ces dommages ne sont couverts que si le conducteur du véhicule accidenté ou toute autre personne a subi un préjudice corporel. 

.......................................................

Code des assurances

Article L. 421-1

III. - Il est ajouté à l'article L. 421-1 du code des assurances un alinéa ainsi rédigé :

III. - L'article L. 421-1 du code des assurances est complété par un alinéa ainsi rédigé :

III. - (Sans modification).

Il est institué un fonds de garantie chargé, lorsque le responsable des dommages demeure inconnu ou n'est pas assuré, sauf par l'effet d'une dérogation légale à l'obligation d'assurance, ou lorsque son assureur est totalement ou partiellement insolvable, d'indemniser les victimes des dommages résultant des atteintes à leur personne nés d'un accident dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur en circulation, ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l'exclusion des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres. Le fonds de garanties paie les indemnités qui ne peuvent être prises en charge à aucun autre titre, allouées aux victimes ou à leurs ayants droit, lorsque l'accident ouvre droit à réparation. Les versements effectués au profit des victimes ou de leurs ayants droit et qui ne peuvent pas donner lieu à une action récursoire contre le responsable des dommages ne sont pas considérés comme une indemnisation à un autre titre.

........................................................

« Le fonds de garantie est également chargé de financer les majorations de rentes prévues à l'article 1er de la loi n° 74-1118 du 27 décembre 1974 relative à la revalorisation de certaines rentes allouées en réparation du préjudice causé par un véhicule terrestre à moteur, et à l'article 1er de la loi n° 51-695 du 24 mai 1951 portant majoration de certaines rentes viagères. »

« Le fonds de garantie est également chargé de gérer et de financer les majorations de rentes...

... de certaines

rentes viagères. »

IV. - (nouveau) L'article L. 421-1 du code des assurances est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le Fonds de garantie peut financer, selon des modalités et dans des limites fixées par décret en Conseil d'État, des actions visant à réduire le nombre des accidents de la circulation et à prévenir la non-assurance de responsabilité civile automobile ».

(amendement n° 187)

Section 2

Section 2

Section 2

Transposition de la IVème directive relative à l'assurance automobile

Transposition de la IVème directive relative à l'assurance automobile

Transposition de la IVème directive relative à l'assurance automobile

Article 59

Article 59

Article 59

Le code des assurances est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

Article L. 211-9

I. - L'article L. 211-9 est remplacé par les dispositions suivantes :

I. - (Sans modification * ).

I. - (Sans modification).

L'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter dans un délai maximal de huit mois à compter de l'accident une offre d'indemnité à la victime qui a subi une atteinte à sa personne. En cas de décès de la victime, l'offre est faite à ses héritiers et, s'il y a lieu, à son conjoint.

« Art. L. 211-9. - Quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n'est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d'indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d'indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n'est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n'a pas été entièrement quantifié, l'assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.

Une offre doit aussi être faite aux autres victimes dans un délai de huit mois à compter de leur demande d'indemnisation.

« Une offre d'indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l'accident. En cas de décès de la victime, l'offre est faite à ses héritiers et, s'il y a lieu, à son conjoint. L'offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet d'un règlement préalable.

L'offre comprend tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet d'un règlement préalable.

« Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime. L'offre définitive d'indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation.

Elle peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime. L'offre définitive d'indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation.

« En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s'applique.

En cas de pluralité de véhicules, et s'il y a plusieurs assureurs, l'offre est faite par l'assureur mandaté par les autres.

« En cas de pluralité de véhicules, et s'il y a plusieurs assureurs, l'offre est faite par l'assureur mandaté par les autres. »

Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables aux victimes à qui l'accident n'a occasionné que des dommages aux biens.

I bis (nouveau) - Dans le deuxième alinéa de l'article L. 211-10, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « troisième ».

(amendement n° 188)

II.- Après l'article L. 310-2-1, il est inséré un article L. 310-2-2 ainsi rédigé :

II.- (Alinéa sans modification).

II.- (Sans modification).

« Art. L. 310-2-2. - Toute entreprise d'assurance soumise au contrôle de l'Etat en vertu des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 310-1, et ayant obtenu un agrément lui permettant de couvrir les risques de responsabilité civile résultant de l'emploi de véhicules terrestres à moteur, à l'exclusion de la responsabilité du transporteur, désigne librement dans chacun des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen un représentant qui a pour mission de traiter et régler, dans l'Etat de résidence de la personne lésée, les sinistres résultant d'un accident de la circulation, dans lequel est impliqué un véhicule qu'elle assure, survenu sur le territoire d'un des Etats désignés ci-dessus à l'exclusion de l'Etat de résidence de la personne lésée, et ayant causé des préjudices à cette personne.

« Art. L. 310-2-2. - (Alinéa sans modification * ).

« Le représentant a également pour mission de traiter et régler, dans l'Etat de résidence de la personne lésée, les sinistres résultant d'un accident dans lequel est impliqué un véhicule assuré par l'entreprise d'assurance qui l'a désigné, survenu sur le territoire d'un Etat tiers dont le bureau national d'assurance a adhéré au régime de la carte verte et ayant causé des préjudices à une personne résidant dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

« Le représentant a également pour mission...

... adhéré au régime de la carte internationale d'assurance et ayant causé...

... sur l'Espace économique européen.

« Le représentant doit résider ou être établi dans l'Etat où il a été désigné et être en mesure d'examiner l'affaire dans la ou les langues officielles de cet Etat. Il peut représenter une ou plusieurs entreprises d'assurance.

(Alinéa sans modification).

« Les entreprises visées au premier alinéa du présent article notifient par l'intermédiaire de l'organisme d'information prévu à l'article L. 451-1 aux organismes d'information de tous les Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, le nom et l'adresse du représentant chargé du règlement des sinistres qu'elles désignent dans chacun des Etats membres. »

(Alinéa sans modification).

III. - A l'article L. 421-1, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

III. - (Sans modification * ).

III. - (Sans modification).

« Le fonds de garantie est l'organisme chargé des missions mentionnées aux articles L. 424-1 à L. 424-7. »

IV. - Il est ajouté au titre II du livre IV du même code un chapitre IV intitulé : « Chapitre IV - Organisme d'indemnisation » et comprenant les articles L. 424-1 à L. 424-7 ainsi rédigés :

IV.- Le titre II du livre IV du même code est complété par un chapitre IV intitulé : « Organisme ...

... rédigés :

IV. - (Sans modification).

« Art. L. 424-1. - Un organisme d'indemnisation indemnise les personnes lésées, résidant en France, ayant droit à indemnisation pour tout préjudice résultant d'accidents survenus sur le territoire métropolitain d'un État partie à l'Espace économique européen, autre que l'État français, et mettant en cause un véhicule ayant son stationnement habituel et étant assuré dans un des ces Etats.

« Art. L. 424-1. - (Sans modification).

« Sans préjudice de la législation des pays tiers en matière de responsabilité civile et du droit international privé, les dispositions du présent article s'appliquent également aux personnes lésées résidant en France et ayant droit à indemnisation pour tout préjudice résultant d'accidents survenus dans un pays tiers dont le bureau national d'assurance a adhéré au régime de la carte internationale d'assurance, lorsque les accidents en question sont causés par la circulation de véhicules assurés et stationnés de façon habituelle dans un État membre de l'Union européenne.

« Art. L. 424-2. - Les personnes lésées peuvent présenter une demande à l'organisme d'indemnisation :

« Art. L. 424-2. - (Alinéa sans modification).

« a) Si, dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la personne lésée a présenté à l'entreprise d'assurance du véhicule dont la circulation a causé l'accident ou à son représentant chargé du règlement des sinistres une demande d'indemnisation, l'entreprise d'assurance ou son représentant chargé du règlement des sinistres n'a pas donné de réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande, ou ;

« a) Si, dans un délai de trois mois...

... aux éléments invoqués dans la demande ;

« b) Si l'entreprise d'assurance n'a pas désigné de représentant chargé du règlement des sinistres sur le territoire métropolitain de la République française. Dans ce cas les personnes lésées ne peuvent pas présenter une demande à l'organisme d'indemnisation si elles ont présenté une demande d'indemnisation directement à l'entreprise d'assurance du véhicule dont la circulation a causé l'accident et si elles ont reçu une réponse motivée dans un délai de trois mois à compter de la présentation de la demande.

b) (Alinéa sans modification).

« Les personnes lésées ne peuvent, toutefois, pas présenter une demande à l'organisme d'indemnisation si elles ont engagé une action en justice directement à l'encontre de l'entreprise d'assurance ;

Alinéa supprimé.

« c) Si l'identification du véhicule de l'auteur de l'accident n'est pas possible, ou si, dans un délai de deux mois après l'accident, il est impossible d'identifier l'entreprise d'assurance qui accorde sa garantie.

c) (Alinéa sans modification).

« Dans les cas prévus aux a et b, les personnes lésées ne peuvent, toutefois, pas présenter une demande à l'organisme d'indemnisation si elles ont engagé une action en justice directement à l'encontre de l'entreprise d'assurance.»

« Art. L. 424-3. - L'organisme d'indemnisation intervient dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la personne lésée lui présente une demande d'indemnisation. Il cesse son intervention si, dans ce délai de deux mois, l'entreprise d'assurance ou son représentant chargé du règlement des sinistres a donné une réponse motivée à la demande.

« Art. L. 424-3. - (Sans modification).

« L'offre de l'organisme d'indemni- sation a un caractère subsidiaire. Il paye les indemnités qui ne peuvent être prises en charge à aucun autre titre, allouées aux victimes ou à leurs ayants droits, lorsque l'accident ouvre droit à réparation. Les versements effectués au profit des victimes ou de leurs ayants droit et qui ne peuvent pas donner lieu à une action récursoire contre le responsable des dommages ne sont pas considérés comme une indemnisation à un autre titre.

« Art. L. 424-4. - L'organisme d'indemnisation qui a indemnisé la personne lésée, est subrogé dans ses droits à l'encontre de l'organisme d'indemnisation de l'État où est situé l'établissement de l'entreprise d'assurance qui a produit le contrat pour le remboursement de la somme payée à titre d'indemnisation.

« Art. L. 424-4. - (Sans modification).

« Art. L. 424-5. - Lorsque l'organisme d'indemnisation a remboursé les sommes exposées par ses homologues des autres États partie à l'Espace économique européen, il est alors subrogé dans les droits de la personne lésée et de l'organisme qui l'a indemnisée à l'encontre de la personne ayant causé l'accident ou de l'entreprise d'assurance qui lui accorde sa garantie ou du fonds de garantie contre les accidents de la circulation et de chasse prévu à l'article L. 421-1.

« Art. L. 424-5. - Lorsque l'organisme d'indemnisation...

... qui

lui accorde sa garantie ou du fonds de garantie prévu à l'article L. 421-1.

« Art. L. 424-6. - Lorsqu'il intervient dans les conditions prévues aux articles L. 424-1, L. 424-2 et L. 424-3, l'organisme d'indemnisation se fait communiquer tous documents et informations utiles et prend les mesures nécessaires pour négocier le règlement des sinistres. Le droit applicable pour l'indemnisation de la personne lésée est le droit en vigueur sur le territoire de l'État de survenance de l'accident.

« Art. L. 424-6. - (Sans modification).

« Art. L. 424-7. - Lorsqu'il est intervenu dans les conditions prévues par le c de l'article L. 424-2, l'organisme d'indem- nisation possède une créance :

« Art. L. 424-7. - (Sans modification).

« a) Sur le fonds de garantie de l'État où l'accident a eu lieu dans le cas d'un véhicule d'un pays tiers ;

« b) Sur le fonds de garantie de l'État où le véhicule a son stationnement habituel si l'entreprise d'assurance ne peut être identifiée ;

« c) Sur le fonds de garantie de l'État où l'accident a eu lieu dans le cas d'un véhicule non identifié.

« La créance de l'organisme d'indemnisation comprend, outre l'indemnité et les frais y afférents, les frais de sa gestion selon l'accord conclu entre les organismes d'indemnisation créés ou agréés par les Etats membres. »

V. - Il est inséré dans le livre IV du même code un titre V, intitulé : « Titre V - Organisme d'information » et comprenant les articles L. 451-1 à L. 451-4  ainsi rédigés :

V.- Le livre IV du même code est complété par un titre V intitulé « Organisme d'information » ...

... rédigés :

V.- (Sans modification)

« Art. L. 451-1. - Un organisme d'information est chargé, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, de communiquer à toutes les personnes résidant dans un Etat membre partie à l'accord sur l'Espace économique européen et lésées dans un accident de la circulation survenu sur le territoire d'un de ces Etats, à l'exception de leur Etat de résidence, ou dans un Etat tiers dont le bureau national a adhéré au régime de la carte internationale d'assurance et mettant en cause un véhicule ayant son stationnement habituel sur le territoire de la République française et assuré auprès d'une entreprise mentionnée à l'article L. 451-2, ou à leur représentant, qui en font la demande les informations suivantes :

« Art. L. 451-1. - Un organisme d'information est chargé d'informer les personnes résidant dans un Etat membre partie à l'accord sur l'Espace économique européen, lorsque celles-ci sont lésées dans un accident de la circulation :

« a) survenu sur le territoire d'un de ces Etats, à l'exception de leur Etat de résidence, ou dans un Etat tiers dont le bureau national a adhéré au régime de la carte internationale d'assurance ;

« b) et mettant en cause un véhicule ayant son stationnement habituel sur le territoire de la République française et assuré auprès d'une entreprise mentionnée à l'article L. 451-2.

« Lorsque ces personnes ou leur représentant en font la demande, l'organisme leur communique, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, les informations suivantes :

« 1° La dénomination et l'adresse de l'entreprise d'assurance couvrant la responsabilité civile visée à l'article L. 211-1, à la date de l'accident ;

(Alinéa sans modification).

« 2° Le numéro du contrat d'assurance ;

(Alinéa sans modification).

« 3° Le numéro de carte internationale d'assurance ou du contrat d'assurance frontière, si le véhicule est couvert par l'un de ces documents ;

(Alinéa sans modification).

« 4° Le nom et l'adresse du représentant de cette entreprise dans leur pays de résidence ;

(Alinéa sans modification).

« 5° Pour les véhicules d'Etat bénéficiant de l'exonération prévue à l'article L. 211-1 du présent code, les coordonnées des autorités chargées de l'indemnisation.

« 5° Pour...

...à l'article L. 211-1, les coordonnées...

...l'indemnisation.

« Si la personne lésée prouve qu'elle y a un intérêt légitime, l'organisme d'information lui communique le nom et l'adresse du propriétaire ou du conducteur habituel ou du détenteur déclaré du véhicule impliqué dans l'accident.

(Alinéa sans modification).

« Art. L. 451-2. - Toute entreprise d'assurance couvrant sur le territoire de la République française les risques de responsabilité civile résultant de l'emploi de véhicules terrestres à moteur, à l'exclusion de la responsabilité du transporteur, adhère à l'organisme d'information visé à l'article L. 451-1.

« Art. L. 451-2. - (Sans modification).

« Toute entreprise d'assurance qui ne se conforme pas à cette obligation est considérée comme ne fonctionnant plus conformément à la législation en vigueur. Elle encourt, selon le cas, les sanctions prévues aux articles L. 310-18 ou L. 351-7 et L. 351-8.

« Afin de permettre à l'organisme d'information de répondre aux demandes d'information prévues aux articles L. 451-1 et L. 451-3 pendant un délai de sept ans après l'accident, les entreprises d'assurance mentionnées à l'article L. 451-1 ont l'obligation de lui communiquer, si l'accident est survenu pendant la période de validité du contrat :

« 1° Le numéro du contrat d'assurance de responsabilité civile résultant de l'emploi de véhicules terrestres à moteur ayant leur stationnement habituel sur le territoire de la République française ;

« 2° Le numéro de carte internationale d'assurance ou du contrat d'assurance frontière, si le véhicule est couvert par l'un de ces documents ;

« 3° Si la personne lésée y a un intérêt légitime, le nom et l'adresse du propriétaire ou du conducteur habituel ou du détenteur déclaré du véhicule.

« Les entreprises d'assurance sont tenues de conserver ces données, ainsi que les numéros d'immatriculation correspondants pendant un délai de sept ans après l'expiration du contrat d'assurance. Cette obligation repose sur l'entreprise d'assurance nouvelle en cas de transfert de portefeuille.

« Les organismes immatriculant les véhicules bénéficiant de la dérogation à l'obligation d'assurance prévue à l'article L. 211-1 sont tenus de conserver le nom et l'adresse du service gestionnaire de ces véhicules pendant un délai de sept ans après la fin de leur immatriculation.

« Afin de permettre à l'organisme d'information de répondre aux demandes des personnes lésées dans un accident de la circulation mettant en cause un véhicule bénéficiant de l'exonération prévue à l'article L. 211-1, l'Etat répond aux demandes d'identification formulées par l'organisme d'information et lui communique les coordonnées des autorités chargées de l'indemnisation.

« Art. L. 451-3. - En cas d'accident de la circulation mettant en cause un véhicule ayant son stationnement habituel sur le territoire de la République française, l'organisme d'information fournit les informations prévues au premier alinéa de l'article L. 451-1 aux entreprises d'assurance mentionnées à l'article L. 451-2, au fonds de garantie mentionné à l'article L. 421-1, à l'organisme d'indemnisation mentionné à l'article L. 421-16 et au bureau national d'assurance mentionné à l'article L. 421-15.

« Art. L. 451-3. - En cas d'accident de la circulation...

... l'organisme d'information fournit les informations prévues aux 1° à 5° de l'article L. 451-1 aux entreprises d'assurance des personnes lésées, au fonds de garantie mentionné à l'article L. 421-1, à l'organisme d'indemnisation mentionné à l'article L. 424-1 et au bureau national d'assurance mentionné à l'article L. 421-15.

« Art. L. 451-4. - Afin de répondre à la personne lésée qui a prouvé un intérêt légitime à obtenir de l'organisme d'information le nom et l'adresse du propriétaire ou du conducteur habituel ou du détenteur déclaré du véhicule impliqué dans l'accident, l'organisme d'information peut interroger le fichier national des immatriculations institué par l'article L. 330-1 du code de la route, lorsque le véhicule n'est pas assuré. »

« Art. L. 451-4. - (Sans modification).

CHAPITRE IV (nouveau)

Dispositions diverses

CHAPITRE IV

Dispositions diverses

Article 59 bis (nouveau)

Article 59 bis

I.- Le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, le Fonds de garantie des assurés contre la défaillance des sociétés d'assurance de personnes et le Fonds de garantie des dépôts peuvent exercer à l'encontre des dirigeants de droit ou de fait des établissements pour lesquels ils interviennent les actions en responsabilité visées par les dispositions du troisième alinéa  des articles L. 421-9-4 et L. 423-5 du code des assurances et du second alinéa de l'article L. 312-6 du code monétaire et financier, même pour des faits antérieurs à la date d'entrée en vigueur des textes précités.

(Sans modification).

II.- La disposition qui précède a un caractère interprétatif et s'applique aux instances en cours à la date de la publication de la présente loi.

Article 59 ter (nouveau)

Article 59 ter

Le code de la consommation est ainsi modifié :

Le code de la consommation est ainsi modifié :

Code de la consommation

Article L. 311-4

I. - L'article L. 311-4 est ainsi rédigé :

I. - L'article L. 311-4 est ainsi rédigé :

Toute publicité faite, reçue ou perçue en France qui, quel que soit son support, porte sur l'une des opérations de crédit visées à l'article L. 311-2, doit :

« Art. L. 311-4 . - Toute publicité faite, reçue ou perçue en France qui, quel que soit son support, porte sur l'une des opérations de crédit à la consommation visées à l'article L. 311-2, est loyale et informative. Son contenu doit :

« Art. L. 311-4. - Toute publicité faite, reçue ou perçue en France qui, quel que soit son support, porte sur l'une des opérations de crédit à la consommation visées à l'article L. 311-2, doit :

1° Préciser l'identité du prêteur, la nature, l'objet et la durée de l'opération proposée ainsi que le coût total et, s'il y a lieu, le taux effectif global mensuel et annuel du crédit et les perception forfaitaires ;

« 1º Préciser l'identité du prêteur, la nature, l'objet et la durée de l'opération proposée ainsi que le coût total et, s'il y a lieu, le taux annuel effectif global du crédit et les perceptions forfaitaires ;

« 1° Préciser l'identité du prêteur, la nature, l'objet et la durée de l'opération proposée ainsi que le coût total et, s'il y lieu, le taux effectif global annuel du crédit et les perceptions forfaitaires ;

2° Préciser le montant, en francs, des remboursements par échéance ou, en cas d'impossibilité, le moyen de le déterminer. Ce montant inclut le coût de l'assurance lorsque celle-ci est obligatoire pour obtenir le financement et, le cas échéant, le coût des perceptions forfaitaires ;

« 2º Préciser le montant, en euros, des remboursements par échéance ou, en cas d'impossibilité, le moyen de le déterminer. Ce montant inclut le coût de l'assurance lorsque celle-ci est obligatoire pour obtenir le financement et, le cas échéant, le coût des perceptions forfaitaires ;

« 2° Préciser le montant, en euros, des remboursements par échéance ou, en cas d'impossibilité, le moyen de le déterminer. Ce montant inclut le coût de l'assurance lorsque celle-ci est obligatoire pour obtenir le financement et, le cas échéant, le coût des perceptions forfaitaires ;

3° Indiquer, pour les opérations à durée déterminée, le nombre d'échéances.

« 3º Indiquer, pour les opérations à durée déterminée, le nombre d'échéances.

« 3° Indiquer, pour les opérations à durée déterminée, le nombre d'échéances ;

« Ces mentions doivent comporter explicitement les termes de « crédit » ou de « prêt » et figurer en caractères très apparents, lisibles et de même taille.

« L'offre préalable de crédit doit être distincte de tout support ou document publicitaire. »

II. -  Après l'article L. 311-4, Il est inséré un article L. 311-4-1 ainsi rédigé :

« 4° Dans toute publicité écrite, quel que soit le support utilisé, les informations relatives à la nature de l'opération, à sa durée, au taux effectif global, s'il y a lieu, et, s'il s'agit d'un taux promotionnel, à la période durant laquelle ce taux s'applique, au caractère "fixe" ou "révisable" du taux effectif global et au montant des remboursements par échéance doivent être au moins aussi lisibles que les mentions publicitaires les plus apparentes, hormis celles ayant trait à l'identité de l'annonceur, et s'inscrire dans le corps principal du texte publicitaire ;

« Art. L. 311-4-1. - Sans préjudice des dispositions prévues à l'article L. 121-1, est interdite toute publicité pour un crédit, une ouverture de crédit, un renouvellement de crédit ou une augmentation du capital emprunté suggérant que :

« 5° Il est interdit, dans toute publicité, quel que soit le support utilisé, d'indiquer qu'un prêt peut être octroyé sans élément d'information permettant d'apprécier la situation financière de l'emprunteur. »

« 1° Le crédit peut être accordé sans condition ou formalité ;

II.- Avant le dernier alinéa de l'article L. 311-9, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés :

« 2° Le crédit entraîne une augmentation de ressources ou accorde une réserve automatique d'argent immédiatement disponible, sans contrepartie financière indentifiable. 

« Les infractions à ces dispositions sont punies des peines prévues à l'article L. 213-1.

« L'emprunteur doit pouvoir s'opposer aux modifications proposées, lors de la reconduction du contrat, jusqu'au moins dix jours avant la date où celles-ci deviennent effectives, en utilisant un bordereau-réponse annexé aux informations écrites communiquées par le prêteur. Un décret précisera les caractéristiques de ce bordereau ainsi que les mentions devant y figurer.

« Le juge civil peut en outre prononcer la déchéance des intérêts du crédit ainsi consenti. »

« En cas de refus des nouvelles conditions de taux ou de remboursement proposées lors de la reconduction du contrat, l'emprunteur est tenu de rembourser aux conditions précédant les modifications proposées le montant de la réserve d'argent déjà utilisé, sans pouvoir, toutefois, procéder à une nouvelle utilisation de l'ouverture de crédit. »

III.- Après l'article L. 311-9, il est inséré un article L. 311-9-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 311-9-1. - S'agissant de l'opération de crédit visée à l'article L. 311-9, le prêteur est tenu d'adresser mensuellement à l'emprunteur un état actualisé de l'exécution du contrat de crédit, faisant clairement référence à l'état précédent et précisant :

« - la date d'arrêté du relevé et la date du paiement ;

« - la fraction du capital disponible ;

« - le montant de l'échéance, dont la part correspondant aux intérêts ;

« - le taux de la période et le taux effectif global ;

« - le cas échéant, le coût de l'assurance ;

« - la totalité des sommes exigibles ;

« - le montant des remboursements déjà effectués, en faisant ressortir la part respective versée au titre du capital emprunté et celle versée au titre des intérêts et frais divers liés à l'opération de crédit ;

« - le fait qu'à tout moment, l'emprunteur peut payer comptant tout ou partie du montant restant dû, sans se limiter au montant de la seule dernière échéance. »

(amendement n° 189)

Article 59 quater (nouveau)

Article 59 quater

Après l'article L. 331-7-1 du code de la consommation, il est inséré un article L. 331-7-2 ainsi rédigé :

Supprimé.

(amendement n° 190)

« Art. L. 331-7-2. - La commission peut saisir le juge aux fins d'obtenir, dans un délai bref, le prononcé d'office de la déchéance des intérêts des dettes contractées par le débiteur lorsqu'ont été constatés l'un ou plusieurs des manquements suivants :

« 1° Le créancier a manifestement manqué à ses obligations légales en matière de publicité et d'offre de crédit ;

 « 2° Le contrat présente des clauses abusives, notamment celles mentionnées à l'annexe visée au troisième alinéa de l'article L. 132-1 ;

« 3° Le débiteur a été victime d'un abus de faiblesse, d'une tromperie ou d'une falsification. »

Article 59 quinquies (nouveau)

Article 59 quinquies

I .- L'intitulé de la section 3 du chapitre III du titre Ier du code des douanes est ainsi rédigé : « Dispositions contenues dans la réglementation communautaire ou les traités et accords internationaux que l'administration des douanes est tenue d'appliquer ».

Supprimé.

(amendement n° 191)

II .- A la section 3 du chapitre III du titre Ier du code des douanes, après l'article 17, il est inséré un article 17 bis ainsi rédigé :

« Art. 17 bis .- Le ministre chargé des douanes arrête les mesures nécessaires à la mise en œuvre des réglementations édictées par l'Union européenne ou par des traités ou accords internationaux régulièrement ratifiés ou approuvés par la France, que l'administration des douanes est tenue d'appliquer. »

Article 59 sexies (nouveau)

Article 59 sexies

I. - L'article L. 322-26-2 du code des assurances est ainsi rédigé  :

I.- (Alinéa sans modification).

« Art. L. 322-26-2. - La société d'assurance mutuelle est administrée par un conseil d'administration. Toutefois, il peut être stipulé par les statuts de toute société d'assurance mutuelle que celle-ci est administrée par un directoire et un conseil de surveillance. L'introduction dans les statuts de cette stipulation, ou sa suppression, peut être décidée au cours de l'existence de la société.

« Art. L. 322-26-2. - (Alinéa sans modification).

Code des douanes

Article L. 322-26-2. 

« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du premier alinéa.

(Alinéa sans modification).

Le conseil d'administration comprend, outre les administrateurs dont le nombre et le mode de désignation sont prévus par le présent code, un ou plusieurs administrateurs élus par le personnel salarié. Le nombre de ces administrateurs, qui est fixé par les statuts, ne peut être supérieur à quatre ni excéder le tiers de celui des autres administrateurs. Lorsque le nombre des administrateurs élus par les salariés est égal ou supérieur à deux, les cadres et assimilés ont un siège au moins.

« Le conseil d'administration et le conseil de surveillance comprennent, outre les administrateurs et les membres du conseil de surveillance dont le nombre et le mode de désignation sont prévus par le présent code, un ou plusieurs administrateurs ou membres du conseil de surveillance élus par le personnel salarié. Leur nombre, qui est fixé par les statuts, ne peut être supérieur à quatre ni excéder le tiers de celui des autres administrateurs ou membres du conseil de surveillance. Lorsque le nombre des administrateurs élus par les salariés est égal ou supérieur à deux, les cadres et assimilés ont un siège au moins.

« Le conseil d'administration et le conseil de surveillance comprend, ...

...des

administrateurs ou des membres du conseil de surveillance élus...

... au moins.

(amendement n° 193)

Pour l'application du présent article, les modalités de désignation des adminis- trateurs élus par le personnel salarié sont fixées conformément aux dispositions des articles 97-2, 97-3, premier alinéa, et 97-4 à 97-8 de la loi nº 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales.

« Pour l'application du présent article, les modalités de désignation des administrateurs ou membres du conseil de surveillance élus par le personnel salarié sont fixées conformément aux dispositions des articles L. 225-28, L. 225-29, premier alinéa, et L. 225-30 à L. 225-34 du code de commerce.

(Alinéa sans modification).

Les statuts ne peuvent subordonner à quelque condition que ce soit l'élection au conseil d'administration des sociétaires à jour de leurs cotisations.

« Les statuts ne peuvent subordonner à quelque condition que ce soit l'élection au conseil d'administration ou au conseil de surveillance des sociétaires à jour de leurs cotisations.

(Alinéa sans modification).

Toute nomination intervenue en violation du présent article est nulle. Cette nullité n'entraîne pas celle des délibérations auxquelles a pris part l'administrateur irrégulièrement nommé. 

« Toute nomination intervenue en violation du présent article est nulle. Cette nullité n'entraîne pas celle des délibérations auxquelles a pris part l'administrateur ou le membre du conseil de surveillance régulièrement nommé. »

« Toute nomination ....

... de surveillance

irrégulièrement nommé. »

(amdendement n° 192)

Article L. 322-2-1

I. - Les sociétés d'assurance mutuelles et les caisses d'assurances et de réassurances mutuelles agricoles soumises à l'agrément administratif peuvent émettre des obligations, des titres participatifs et des titres subordonnés dans les conditions prévues par le chapitre V du titre Ier (articles 263, 266 et 339-7, sections II ter et III) de la loi nº 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, et sous les sanctions prévues par l'article 441 et, pour les obligations, par les articles 470, 471 (1º et 3º), 472, 473, 474 (1º à 5º), 475 à 478 de ladite loi. L'émission peut être effectuée par appel public à l'épargne et est alors soumise au contrôle de la Commission des opérations de bourse dans les conditions prévues par l'ordonnance nº 67-833 du 28 septembre 1967.

II .- L'article L. 322-2-1 du code des assurances est ainsi modifié :

II. - (Alinéa sans modification).

1°A (nouveau) Dans la première phrase du premier alinéa du I, les mots : « l'article 441 » sont remplacés par les mots : « les articles 441 et 464 », et les références : « 475 à 478 » sont remplacées par les références : « 475 à 479 »

(amendement n° 194)

Pour l'application de la loi nº 66-537 du 24 juillet 1966 précitée, le mot "actionnaires" désigne les "sociétaires". Les sanctions relatives aux conseil d'administration, directoire ou gérant de société prévues par les dispositions mentionnées à l'alinéa précédent s'appliquent aux personnes ou organes qui sont chargés de l'administration conformément aux statuts.

1° Dans la seconde phrase du deuxième alinéa du I, après les mots : « qui sont chargés de l'administration », sont insérés les mots : « ou de la gestion » ;

(Sans modification).

Préalablement à l'émission d'obli- gations, de titres participatifs ou de titres subordonnés, toute société ou caisse concernée doit être inscrite au registre du commerce et des sociétés.

II. - Nonobstant l'article 287 de la loi précitée, l'assemblée générale des sociétaires est seule habilitée à fixer les caractéristiques essentielles de l'émission d'obligations, de titres participatifs ou de titres subordonnés. Elle peut toutefois déléguer au conseil d'administration, dans le cadre ainsi défini, les pouvoirs nécessaires pour en arrêter les modalités pratiques. Il est rendu compte par le conseil d'administration à la plus prochaine assemblée générale de l'exercice de cette délégation. Les contrats d'émission ne peuvent en aucun cas avoir pour but de privilégier une catégorie de sociétaires, des personnes qui sont liées à la société par un contrat de travail, des dirigeants de droit ou de fait de celle-ci ou toute autre personne. Les contrats conclus en violation de cette disposition sont frappés de nullité absolue.

2° Dans la deuxième phrase du II, après les mots : « déléguer au conseil d'administration », sont insérés les mots : « ou au directoire » ;

3° Dans la troisième phrase du II, après les mots : « par le conseil d'administration » sont insérés les mots : « ou par le directoire ».

(Sans modification).

(Sans modification).

III. - En ce qui concerne la rémunération des titres participatifs, la partie variable ne peut être calculée par référence à un critère représentatif du volume d'activité de la société émettrice.

IV. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article, notamment le contrôle exercé par la Commission de contrôle des assurances sur ces émissions. »

Article 59 septies (nouveau)

Article 59 septies

I. - Les mutuelles, unions et fédérations dissoutes en application des I et III de l'article 5 de l'ordonnance n° 2001-350 du 19 avril 2001 relative au code de la mutualité et transposant les directives 92/49/CEE  et 92/96 CEE des 18 juin et 10 novembre 1992 et les mutuelles, unions et fédérations qui se sont dissoutes volontairement, entre la date d'entrée en vigueur de l'ordonnance susvisée et la date d'entrée en vigueur de la présente loi,  disposent d'un délai de six mois, à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi, pour réunir une assemblée générale afin de nommer un liquidateur et de se prononcer sur la dévolution de l'excédent de l'actif net sur le passif.

I.- (Sans modification).

En cas d'impossibilité de satisfaire aux conditions de quorum prévues à l'article L.114-12 du code de la mutualité lors de la première convocation, une seconde assemblée générale peut valablement délibérer quel que soit le nombre de membres présents, représentés ou ayant fait usage de la faculté de vote par correspondance lorsque celle-ci est prévue par les statuts.

A défaut de réunion de l'assemblée générale malgré deux convocations successives ou à défaut de décision relative à la désignation d'un liquidateur ou à la dévolution de l'excédent de l'actif net, la commission de contrôle mentionnée à l'article L.510-1 du même  code nomme un liquidateur chargé d'affecter l'excédent de l'actif net au fonds de garantie mentionné à l'article L.431-1 dudit code.

II. - Il est prélevé sur l'actif des mutuelles des mutuelles, unions et fédérations qui se sont dissoutes avant le 22 avril 2001 mais dont les opérations de liquidation n'ont pas été menées à leur terme, dans l'ordre suivant, sous réserve des créances privilégiées :

II. - Il est prélevé sur l'actif des mutuelles, unions et ...

privilégiées :

(amendement n° 195)

1° Le montant des engagements contractés vis à vis des tiers;

(Sans modification).

2° Les sommes nécessaires à la couverture des droits acquis par les membres participants ;

(Sans modification).

3° Les sommes égales au montant des dons et legs, pour être employées conformément aux volontés des donateurs et testateurs, s'ils ont prévu le cas de liquidation.

(Sans modification).

Code la mutualité

Article L. 113-4

Le  surplus éventuel de l'actif social est attribué au fonds de garantie mentionné à l'article L.431-1 du code de la mutualité.

(Alinéa sans modification).

La dissolution d'une mutuelle, union ou fédération est prononcée par l'assemblée générale dans les conditions prévues au I de l'article L. 114-12.

III. - L'article L. 113-4 du code de la mutualité est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

III. - L'article L. 113-4 du code de la mutualité est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est abrogé ;

A défaut de réunion de celle-ci malgré deux convocations successives, la dissolution peut être prononcée par la commission de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1. »

«  A défaut de réunion de l'assemblée générale durant deux années civiles consécutives, la dissolution peut être prononcée par la commission de contrôle mentionnée à l'article L.510-1, qui nomme un liquidateur. L'excédent de l'actif net sur le passif est dévolu au fonds de garantie mentionné à l'article L.431-1.»;

L'excédent de l'actif net sur le passif est dévolu, par décision de l'assemblée générale statuant dans les conditions prévues au I de l'article L. 114-12 à d'autres mutuelles, unions ou fédérations ou au fonds de solidarité et d'action mutualistes mentionné à l'article L. 421-1 ou au fonds de garantie mentionné à l'article L. 431-1.

2° Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« A défaut de dévolution, par l'assemblée générale ayant prononcé la dissolution, de l'excédent de l'actif net sur le passif, celui-ci est affecté au fonds de garantie mentionné à l'article L.431-1.»

(Sans modification).

3° L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À défaut de réunion de l'assemblée générale durant deux années civiles consécutives, la dissolution peut être prononcée par la commission de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1, qui nomme un liquidateur. L'excédent de l'actif net sur le passif est dévolu au fonds de garantie mentionné à l'article L. 431-1. »

(amendement n° 196)

IV. - Dans l'attente de la constitution du fonds de garantie mentionné à l'article L.431-4 du code de la mutualité, les sommes dévolues à ce fonds, en application des dispositions des I, II et III du présent article, sont déposées à la Caisse des dépôts et consignations.

IV. - Dans l'attente ...

...à l'article

L.431-1 du code de la mutualité,...

...

consignations.

(amendement n° 197)

Code monétaire et financier

Article L. 211-1

Article 59 octies (nouveau)

Article 59 octies

I. - Les instruments financiers comprennent :

Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

(Sans modification).

1. Les actions et autres titres donnant ou pouvant donner accès, directement ou indirectement, au capital ou aux droits de vote, transmissibles par inscription en compte ou tradition ;

2. Les titres de créance qui représentent chacun un droit de créance sur la personne morale qui les émet, transmissibles par inscription en compte ou tradition, à l'exclusion des effets de commerce et des bons de caisse ;

3. Les parts ou actions d'organismes de placements collectifs ;

1° Le 4 du II de l'article L. 211-1 est ainsi rédigé :

4. Les instruments financiers à terme ;

« 4. Les instruments financiers à terme sur toutes marchandises, soit lorsqu'ils font l'objet, en suite de négociation, d'un enregistrement par une chambre de compensation d'instruments financiers ou d'appels de couvertures périodiques, soit lorsqu'ils offrent la possibilité que les marchandises sous-jacentes ne soient pas livrées moyennant un réglement monétaire par le vendeur ; »

5. Et tous instruments financiers équivalents à ceux mentionnés aux précédents alinéas, émis sur le fondement de droits étrangers.

II. - Les instruments financiers à terme sont :

1. Les contrats financiers à terme sur tous effets, valeurs mobilières, indices ou devises, y compris les instruments équivalents donnant lieu à un règlement en espèces ;

2. Les contrats à terme sur taux d'intérêt ;

3. Les contrats d'échange ;

4. Les contrats à terme sur toutes marchandises et denrées ;

5. Les contrats d'options d'achat ou de vente d'instruments financiers ;

6. Tous autres instruments de marché à terme.

III. - Les instruments financiers ne peuvent être émis que par l'Etat, une personne morale, un fonds commun de placement ou un fonds commun de créances.

Article L. 321-2

Les services connexes aux services d'investissement comprennent :

1. La conservation ou l'adminis-tration d'instruments financiers ;

2. L'octroi de crédits ou de prêts à un investisseur pour lui permettre d'effectuer une transaction qui porte sur un instrument financier et dans laquelle intervient l'entreprise qui octroie le crédit ou le prêt ;

3. Le conseil en gestion de patrimoine ;

4. La fourniture de conseil aux entreprises en matière de structure de capital, de stratégie industrielle et de questions connexes ainsi que de services concernant les fusions et le rachat d'entreprises ;

5. Les services liés à la prise ferme ;

6. Les services de change lorsque ceux-ci sont liés à la fourniture de services d'investissement ;

2°Après le huitième alinéa (7) de l'article L. 321-2, il est inséré un 8 ainsi rédigé :

7. La location de coffres-forts.

« 8. La négociation de marchandises sous-jacentes aux instruments mentionnés au 4 du II de l'article L. 211-1, lorsqu'elle est liée à l'exécution de ces contrats. »;

Les conditions dans lesquelles les opérations prévues au 2 sont effectuées par les entreprises d'investissement sont fixées par le comité de la réglementation bancaire et financière.

Article L. 432-21

Les contrats à terme sur toutes marchandises et denrées qui ne donnent pas lieu à livraison sont passés entre deux ou plusieurs parties dont l'une au moins est un prestataire de services d'investissement, ou une institution, entreprise ou établissement mentionnés à l'article L. 531-2 ou un établissement non-résident ayant un statut comparable.

3°L'article L. 432-21 est abrogé;

Article L. 531-2

Peuvent fournir les services d'investissement dans les limites des dispositions législatives qui, le cas échéant, les régissent, sans être soumis à la procédure d'agrément prévue à l'article L. 532-1 mais sans pouvoir prétendre au bénéfice des dispositions des articles L. 422-1, L. 532-16 à L. 532-27 et des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 612-2 :

1º a) Le Trésor public ;

b) La Banque de France ;

c) L'Institut d'émission des départements d'outre-mer et l'Institut d'émission d'outre-mer ;

d) La Poste ;

2º a) Les entreprises d'assurance et de réassurance régies par le code des assurances ;

b) Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières, les fonds communs de créances et les sociétés civiles de placement immobilier ainsi que les sociétés chargées de leur gestion ;

c) Les entreprises qui ne fournissent des services d'investissement qu'aux personnes morales qui les contrôlent directement ou indirectement au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce et aux personnes morales que ces dernières contrôlent au sens du même article ;

d) Les entreprises dont les activités de services d'investissement se limitent à la gestion d'un système d'épargne salariale ;

e) Les entreprises dont les activités se limitent à celles mentionnées aux c et d ci-dessus ;

f) Les personnes qui fournissent un service d'investissement, de manière accessoire à une activité professionnelle et dans la mesure où celle-ci est régie par des règles qui ne l'interdisent pas formellement ;

g) Les personnes dont l'activité est régie par les chapitres Ier à III du titre IV du livre III ;

4°L'article L. 531-2 est ainsi modifié :

a) Le h du 2° est ainsi rédigé :

h) Les courtiers en marchandises qui ne fournissent un service d'investissement qu'à leurs contreparties et dans la mesure nécessaire à l'exercice de leur activité principale. »

« h) Les intermédiaires en marchandises qui ne fournissent un service d'investissement qu'à leurs clients et dans la mesure nécessaire à l'exercice de leur activité principale ; »

b) Le 2° est complété par un i ainsi rédigé :

« i) Les entreprises qui, ayant pour activité principale la production, la transformation, la distribution ou la vente de marchandises, négocient les instruments mentionnés au 4 du II de l'article L. 211-1 pour les besoins normaux de leurs activités et dans la mesure où celles-ci sont régies par des règles qui ne l'interdisent pas formellement. »

Article L. 441-2

Article 59 nonies (nouveau)

Article 59 nonies

Les entreprises de marché délivrent les cartes professionnelles mentionnées au 3 du I de l'article L. 622-7 pour ce qui concerne l'accès au marché réglementé dont elles ont la charge.

L'article L. 441-2 du code monétaire et financier est abrogé.

(Sans modification).

Article 59 decies (nouveau)

Article 59 decies (nouveau)

Article L. 512-60

I.- Sont abrogés :

(Sans modification).

Les établissements de crédit coopératif sont soumis aux dispositions de la loi nº 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération. Ils sont affiliés à la caisse centrale de crédit coopératif. Ces établissements peuvent admettre des tiers non sociétaires à bénéficier de leurs concours et de leurs services sous les conditions et selon les modalités fixées par leurs statuts.

Ceux de ces établissements qui sont agréés comme banque coopérative peuvent recevoir des dépôts de toute personne physique ou morale. »

1° L'article L. 512-60 du code monétaire et financier ;

Loi de finances rectificative pour 1974

(n° 74-1114 du 27 décembre 1974)

Article 16

La caisse centrale de crédit coopératif constitue une union de sociétés coopperatives à capital fixe . Elle est autorisee a admettre, en qualite de societaires, les personnes morales habilitées à bénéficier de ses concours, et les personnes physiques ou morales qui les composent . »

2° L'article 16 de la loi de finances rectificative pour 1974 (n° 74-1114 du 27 décembre 1974).

Code monétaire et financier

Article L. 511-30

Pour l'application des dispositions du présent code relatives aux établissements de crédit, sont considérées comme organes centraux : la Caisse nationale de crédit agricole, la Chambre syndicale des banques populaires, la Confédération nationale du crédit mutuel, la caisse centrale de crédit coopératif, la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance ainsi que la Chambre syndicale des sociétés anonymes de crédit immobilier.

II- A l'article L. 511-30 du code monétaire et financier, les mots « la caisse centrale de crédit coopératif » sont supprimés.

III- Dans les textes législatifs et réglementaires en vigueur régissant le crédit maritime mutuel, les mots : « caisse centrale de crédit coopératif » sont remplacés par les mots : « Banque fédérale des banques populaires ».

Article L. 515-13

Article 59 undecies (nouveau)

Article 59 undecies

Les sociétés de crédit foncier sont des établissements de crédit, agréés en qualité de société financière par le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, qui ont pour objet exclusif :

1. De consentir ou d'acquérir des prêts garantis, des prêts à des personnes publiques et des titres et valeurs, mentionnés aux articles L. 515-14 à L. 515-17 ;

2. Pour le financement de ces catégories de prêts ou de titres et valeurs, d'émettre des obligations appelées obligations foncières bénéficiant du privilège défini à l'article L. 515-19 et de recueillir d'autres ressources, dont le contrat d'émission ou de souscription mentionne ce privilège.

II. - Les sociétés de crédit foncier peuvent également assurer le financement des activités mentionnées ci-dessus par l'émission d'emprunts ou de ressources ne bénéficiant pas de ce privilège. Elles ne peuvent émettre de billets à ordre mentionnés aux articles L. 313-42 à L. 313-48.

Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

(Sans modification).

III. - Nonobstant toutes dispositions ou stipulations contraires, les sociétés de crédit foncier peuvent mobiliser, conformément aux articles L. 313-23 à L. 313-34, l'ensemble des créances qu'elles détiennent, quelle que soit la nature, professionnelle ou non, de ces créances. Dans ce cas, les énonciations figurant au bordereau mentionné à l'article L. 313-23 sont déterminées par décret. Les créances ainsi mobilisées ne sont pas comptabilisées par ces sociétés au titre de l'article L. 515-20.

1° Le  III de l'article L. 515-13 est ainsi modifié :

a) Après la deuxième phrase sont insérées deux phrases ainsi rédigées :

« La mobilisation peut être effectuée auprès de la Banque de France ou de la Banque centrale européenne par pension livrée ou tout autre instrument de politique monétaire. Les sociétés de crédit foncier peuvent également procéder à des cessions temporaires de leurs titres dans les conditions fixées aux articles L.432-6 à L.432-19. »;

b) Au début de la dernière phrase, les mots :    « Les créances ainsi mobilisées » sont remplacés par les mots :  « Les créances ou titres ainsi mobilisés ou cédés »;

IV. - Les sociétés de crédit foncier peuvent acquérir et posséder tous biens immeubles ou meubles nécessaires à l'accomplissement de leur objet ou provenant du recouvrement de leurs créances.

Article L. 515-18

Afin d'assurer la couverture des opérations de gestion des prêts mentionnés aux articles L. 515-14 à L. 515-17, des obligations foncières ou des autres ressources bénéficiant du privilège défini à l'article L. 515-19, les sociétés de crédit foncier peuvent recourir à des instruments financiers à terme, tels que définis à l'article L. 211-1.

2° Le deuxième alinéa de l'article L.515-18 est ainsi rédigé :

Les sommes dues au titre de ces instruments financiers à terme, le cas échéant après compensation, bénéficient du privilège mentionné à l'article L. 515-19.

Les sommes dues au titre des instruments financiers à terme utilisés pour la couverture des opérations mentionnées au II de l'article L. 515-13 ne bénéficient pas de ce privilège.

« Les sommes dues au titre des instruments financiers à terme conclus par les sociétés de crédit foncier pour la couverture de leurs éléments d'actif et de passif, le cas échéant après compensation, bénéficient du privilège mentionné à l'article L.515-19 de même que les sommes dues au titre des instruments financiers à terme conclus par les sociétés de crédit foncier pour la gestion ou la couverture du risque global sur l'actif, le passif et le hors-bilan de ces sociétés. »;

Article L. 515-32

3° L'article L.515-32 est ainsi rédigé :

L'article L. 228-39 du code de commerce n'est pas applicable aux sociétés de crédit foncier.

« Art. L.515-32. - Les articles L. 228-39, L. 228-42 et la seconde phrase du dernier alinéa de l'article L. 225-100 du code de commerce ne sont pas applicables aux sociétés de crédit foncier. »

Article L. 515-15

Article 59 duodecies (nouveau)

Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

Article 59 duodecies

(Sans modification).

Les prêts aux personnes publiques sont des prêts accordés aux Etats, aux collectivités territoriales ou à leurs groupements et aux établissements publics de l'Espace économique européen, de Suisse, des Etats-Unis d'Amérique, du Canada ou du Japon, ou totalement garantis par un ou plusieurs Etats ou collectivités territoriales ou groupements de celles-ci.

Sont assimilés aux prêts aux personnes publiques les titres de créances émis par les Etats, les collectivités territoriales ou leurs groupements et les établissements publics de l'Espace économique européen, de Suisse, des Etats-Unis d'Amérique, du Canada ou du Japon, ou totalement garantis par un ou plusieurs Etats ou collectivités territoriales ou groupements de celles-ci. Ces titres doivent être acquis avec une intention de conservation durable jusqu'à leur échéance et, en conséquence, être traités sur le plan comptable conformément à un règlement du comité de la réglementation comptable.

1°  A la fin du premier alinéa et à la fin de la première phrase du second alinéa de l'article L. 515-15 , les mots : « totalement garantis par un ou plusieurs Etats ou collectivités territoriales ou groupements de celles-ci » sont remplacés par les mots : « totalement garantis par un ou plusieurs de ces Etats ou collectivités territoriales ou groupements de celles-ci »;

Article L. 515-30

Dans chaque société de crédit foncier, un contrôleur spécifique et un contrôleur spécifique suppléant choisis parmi les personnes inscrites sur la liste des commissaires aux comptes sont nommés pour une durée de quatre ans par les dirigeants de la société, sur avis conforme de la commission bancaire.

Le contrôleur spécifique suppléant est appelé à remplacer le titulaire en cas de refus, d'empêchement, de démission ou de décès. Ses fonctions prennent fin à la date d'expiration du mandat confié à ce dernier, sauf si l'empêchement n'a qu'un caractère temporaire. Dans ce dernier cas, lorsque l'empêchement a cessé, le titulaire reprend ses fonctions après l'établissement du rapport prévu au cinquième alinéa du présent article.

Ne peut être nommé contrôleur spécifique ou contrôleur spécifique suppléant le commissaire aux comptes de la société de crédit foncier, le commissaire aux comptes de toute société contrôlant, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, la société de crédit foncier, ou encore le commissaire aux comptes d'une société contrôlée directement ou indirectement par une société contrôlant la société de crédit foncier.

Le contrôleur veille au respect par la société des articles L. 515-13 à L. 515-20. Il vérifie que les apports faits à une société de crédit foncier sont conformes à l'objet défini à l'article L. 515-13 et répondent aux conditions prévues aux articles L. 515-14 à L. 515-17.

Le contrôleur certifie les documents adressés à la commission bancaire au titre du respect des dispositions précédentes. Il établit un rapport annuel sur l'accomplissement de sa mission destiné aux dirigeants et aux instances délibérantes de la société et dont une copie est transmise à la commission bancaire.

Il assiste à toute assemblée d'actionnaires et est entendu à sa demande par le conseil d'administration ou le directoire.

.

2° L'avant-dernier alinéa de l'article  L.515-30 est ainsi modifié :

a) Après la deuxième phrase , il est inséré une phrase ainsi rédigée :

Le contrôleur, ainsi que ses collaborateurs et experts, est astreint au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont il a pu avoir connaissance à raison de ses fonctions. Il est toutefois délié du secret professionnel à l'égard de la commission bancaire à laquelle il est tenu de signaler immédiatement tout fait ou toute décision dont il a eu connaissance dans l'exercice de sa mission et qui est de nature à porter atteinte aux conditions ou à la continuité d'exploitation de la société de crédit foncier. Il révèle au procureur de la République les faits délictueux dont il a eu connaissance, sans que sa responsabilité soit engagée par cette révélation.

« Le secret professionnel est également levé, dans le cadre de leurs missions respectives, entre le contrôleur spécifique et les commissaires aux comptes de la société de crédit foncier et de toute société contrôlant, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, la société de crédit foncier. »;

Il est responsable, tant à l'égard de la société que des tiers, des conséquences dommageables des fautes et négligences par lui commises dans l'exercice de ses fonctions

b) Au début de la dernière phrase, le mot : « Il »est remplacé par les mots : « Le contrôleur spécifique »;

Article L. 515-16

3° L'article L. 515-16 est ainsi modifié  :

Sont assimilés aux prêts mentionnés aux articles L. 515-14 et L. 515-15 les parts de fonds communs de créances ainsi que les parts ou titres de créances émis par des entités similaires soumises au droit d'un Etat appartenant à l'Espace économique européen, de la Suisse, des Etats-Unis d'Amérique, du Canada ou du Japon, dès lors que l'actif de ces fonds communs de créances ou entités similaires est composé, à hauteur de 90 % au moins, de créances de même nature que les prêts répondant aux caractéristiques définies aux trois premiers alinéas de l'article L.515-14 ainsi qu'à l'article L.515-15 ou, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, de créances assorties de garanties équivalentes à celles des prêts mentionnés à l'article L.515-14 et à l'exclusion des parts spécifiques supportant le risque de défaillance des débiteurs de créances.

a) Après les mots : « dès lors que l'actif de ces fonds communs de créances ou entités similaires est composé, », sont insérés les mots : « à l'exclusion des sommes momentanément disponibles et en instance d'affectation, des garanties, sûretés ou autres privilèges dont ils bénéficient, »;

b) Les mots : « des prêts mentionnés à l'article L. 515-14 » sont remplacés par les mots : « des prêts mentionnés aux articles L. 515-14 et L. 515-15 ».

Article 59 terdecies (nouveau)

Article 59 terdecies

Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

(Sans modification).

Article L. 515-15 

(voir supra)

I. L'article L. 515-15 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Sont assimilées aux prêts aux personnes publiques les créances de sommes d'argent, y compris celles résultant d'un contrat à exécution successive, sur des personnes publiques mentionnées à l'alinéa précédent et figurant sur une liste fixée par décret en Conseil d'Etat.

« Sont assimilées aux prêts à des personnes publiques les créances nées de contrats de crédit-bail auxquels une personne publique française est partie en qualité de crédit-preneur. Les sociétés de crédit foncier acquérant les créances résultant d'un contrat de crédit-bail peuvent également acquérir tout ou partie de la créance qui résultera de la vente du bien loué. »

II. En conséquence :

1°  Au début du deuxième alinéa (1) de l'article L. 515-19, après les mots :   « Les sommes provenant de prêts » sont insérés les mots :  « ou créances assimilées »;

2°  Au début de l'article L. 515-22, après les mots : « La gestion ou le recouvrement des prêts », sont insérés les mots : « , créances assimilées, titres et valeurs, »;

3°  Au début de l'article L. 515-23, après les mots : « L'établissement de crédit chargé de la gestion des prêts », sont insérés les mots : « , créances assimilées, titres et valeurs »;

4°  A l'article L. 515-24, après les mots :  « recouvrement des prêts », sont insérés les mots : « ou créances assimilées »;

5° Au troisième alinéa de l'article L. 515-31, après les mots : « la société chargée de la gestion ou du recouvrement des prêts, », sont insérés les mots : « créances assimilées, titres et valeurs, ».

Article L. 515-21

III. - 1.  L'article L. 515-21 est ainsi rédigé :

La cession à une société de crédit foncier des prêts mentionnés à l'article L. 515-13 est opérée par la seule remise d'un bordereau au cessionnaire, dont les énonciations sont déterminées par décret. La cession ou l'apport prend effet entre les parties, et devient opposable aux tiers, à la date apposée sur le bordereau lors de sa remise. La remise du bordereau entraîne de plein droit le transfert des accessoires des créances cédées et des sûretés garantissant chaque prêt, y compris les sûretés hypothécaires, ainsi que son opposabilité aux tiers, sans qu'il soit besoin d'autres formalités.

« Art. L. 515-21. - La cession à une société de crédit foncier des prêts mentionnés à l'article L. 515-13 et des créances assimilées s'effectue par la seule remise d'un bordereau au cessionnaire, dont les énonciations sont fixées par décret. Nonobstant l'ouverture éventuelle de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaires à l'encontre du cédant postérieurement à la cession, la cession prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau lors de sa remise, quelle que soit la date de naissance, d'échéance ou d'exigibilité des créances, sans qu'il soit besoin d'autre formalité et ce, quelle que soit la loi applicable aux créances et la loi du pays de résidence des débiteurs. La remise du bordereau entraîne de plein droit le transfert des sûretés, des garanties et des accessoires attachés à chaque prêt,  y compris les sûretés hypothécaires,  ainsi que son opposabilité aux tiers sans qu'il soit besoin d'autre formalité.

Article L. 515-28

« Lorsque les créances résultent d'un contrat de crédit-bail, la survenance d'un redressement ou d'une liquidation judiciaires du crédit-bailleur cédant en cours de contrat ne peut remettre en cause la poursuite du contrat de crédit-bail. »

En cas de redressement ou de liquidation judiciaires d'une société chargée de la gestion ou du recouvrement, pour le compte d'une société de crédit foncier, des prêts, des obligations ou des autres ressources prévus à l'article L. 515-13, les contrats qui prévoient cette gestion ou ce recouvrement peuvent être immédiatement résiliés, nonobstant toutes dispositions contraires et notamment celles du titre II du livre VI du code de commerce.

2. A l'article L. 515-28, après les mots : « En cas de redressement ou de liquidation judiciaires d'une société chargée de la gestion ou du recouvrement, pour le compte d'une société de crédit foncier, des prêts, », sont insérés les mots : « créances assimilées, titres et valeurs, ».

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N° 0807 - Rapport sur le projet de loi de sécurité financière (Sénat, 1ère lecture)(M. François Goulard)


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