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le 10 juin 2003

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N° 898

______

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DOUZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 5 juin 2003.

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES AFFAIRES CULTURELLES, FAMILIALES ET SOCIALES SUR LE PROJET DE LOI (n° 885) portant réforme des retraites

TOME II


1ère partie : début du tableau comparatif

PAR M. Bernard ACCOYER,

Député.

--

Voir les numéros : 895, 899 et 892

Retraites : généralités.

TABLEAU COMPARATIF

1ère partie

2ème partie

3ème partie

AMENDEMENTS NON ADOPTÉS PAR LA COMMISSION

ANNEXES

LISTE DES PERSONNES AUDITIONNEES

ÉTATS MEMBRES DE L'UNION EUROPÉENNE AYANT RECEMMENT REFORME LEUR RÉGIME DE RETRAITE

TABLEAU COMPARATIF

___

Dispositions en vigueur

___

Projet de loi

___

Propositions de la Commission

___

Projet de loi portant réforme des retraites

Projet de loi portant réforme des retraites

TITRE IER

TITRE IER

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1er

Article 1er

La Nation réaffirme solennellement, dans le domaine de la retraite, le choix de la répartition, au cœur du pacte social qui unit les générations.

Sans modification

Article 2

Article 2

Tout retraité a droit à une allocation en rapport avec les revenus qu'il a tirés de son activité.

Sans modification

Article 3

Article 3

Les assurés doivent pouvoir bénéficier d'un traitement équitable au regard de la retraite, quelles que soient leurs activités professionnelles passées et le ou les régimes dont ils dépendent.

Les ...

... ils relèvent.

Amendement n° 1144

Article 4

Article 4

La Nation se fixe pour objectif d'assurer en 2008 à un salarié ayant travaillé à temps complet et disposant de la durée d'assurance nécessaire pour bénéficier du taux plein un montant total de pension lors de la liquidation au moins égal à 85 % du salaire minimum de croissance net lorsqu'il a cotisé pendant cette durée sur la base du salaire minimum de croissance.

Sans modification

Article 5

Article 5

I. - La durée d'assurance nécessaire pour bénéficier d'une pension de retraite au taux plein et la durée des services et bonifications nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum d'une pension civile ou militaire de retraite applicables, respectivement, aux personnes mentionnées au 1° et aux 2° et 3° du V du présent article évoluent de manière à maintenir constant, jusqu'en 2020, le rapport constaté, à la date de publication de la présente loi, entre ces durées et la durée moyenne de retraite.

Sans modification

La durée moyenne de retraite s'entend, pour une année civile donnée, de l'espérance de vie à l'âge de soixante ans telle qu'estimée cinq ans auparavant, dont est retranché l'écart existant entre la durée d'assurance ou la durée des services et bonifications mentionnée à l'alinéa précédent pour l'année considérée et celle de cent soixante trimestres résultant des dispositions de la présente loi pour l'année 2008.

II. - Avant le 1er janvier 2008, le Gouvernement élabore un rapport faisant apparaître :

1° L'évolution du taux d'activité des personnes de plus de 50 ans ;

2° L'évolution de la situation financière des régimes de retraite ;

3° L'évolution de la situation de l'emploi ;

4° Un examen d'ensemble des paramètres de financement des régimes de retraite.

Ce rapport est rendu public et transmis au Parlement.

III. - A compter de 2009, la durée d'assurance nécessaire pour bénéficier d'une pension de retraite au taux plein et la durée des services et bonifications nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum d'une pension civile ou militaire de retraite sont majorées d'un trimestre par année pour atteindre 41 annuités en 2012 sauf si, au vu du rapport mentionné au II, un décret pris après avis, rendus publics, du conseil d'orientation des retraites et de la commission de garantie des retraites modifie ces échéances.

IV. - Un rapport est élaboré, dans les mêmes conditions que celles prévues au II, avant le 1er janvier 2012 et avant le 1er janvier 2016. Chacun de ces documents fait en outre apparaître, selon des modalités de calcul précisées par décret en Conseil d'Etat, l'évolution prévisible, pour les cinq années à venir, du rapport entre la durée d'assurance ou la durée de services et bonifications et la durée moyenne de retraite.

Au vu des éléments contenus dans ces rapports, les durées d'assurance ou de services et bonifications permettant d'assurer le respect de la règle fixée au I du présent article sont fixées par décret, pris après avis, rendus publics, du conseil d'orientation des retraites et de la commission de garantie des retraites :

1° Avant le 1er juillet 2012, pour les années 2013, 2014, 2015 et 2016 ;

2° Avant le 1er juillet 2016, pour les années 2017, 2018, 2019 et 2020.

V. - La durée d'assurance ou de services requise pour l'obtention d'une pension au taux plein ou au pourcentage maximum est :

1° En ce qui concerne les assurés relevant du régime général de l'assurance vieillesse, de l'assurance vieillesse des travailleurs salariés des professions agricoles ou de l'assurance vieillesse des professions mentionnées à l'article L. 621-3 du code de la sécurité sociale, celle qui est en vigueur, en application du présent article, lorsqu'ils atteignent l'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale ;

2° En ce qui concerne les fonctionnaires civils de l'Etat, les fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales et les ouvriers des établissements industriels de l'Etat, celle qui est en vigueur l'année d'ouverture du droit à l'obtention d'une pension à jouissance immédiate ;

3° En ce qui concerne les militaires, celle qui est en vigueur l'année où ils atteignent la limite d'âge ou la limite de durée de service de leur corps et de leur grade.

VI. - Il est créé une commission de garantie des retraites, chargée de veiller à la mise en œuvre des dispositions du présent article.

La commission est présidée par le vice-président du Conseil d'Etat. Elle comprend en outre le président du Conseil économique et social, le premier président de la Cour des comptes et le président du conseil d'orientation des retraites.

Les règles de fonctionnement de la commission sont fixées par décret.

Code de la sécurité sociale

Article 6

Article 6

Art. L. 114-1-1. - Les régimes et organismes visés au 2º du I de l'article LO 111-3 du présent code appliquent un plan comptable unique.

Un décret fixe les règles comptables applicables, ainsi que les modalités de transmission et de centralisation des comptes de ces régimes et organismes.

I. - L'article L. 114-1-1 du code de la sécurité sociale devient l'article L. 114-3.

Sans modification

LIVRE IER

Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base

TITRE IER

Généralités

Chapitre IV

Commissions et conseils

II. - Le chapitre IV du titre Ier du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par une section 4 ainsi rédigée :

« Section 4

« Conseil d'orientation des retraites :

« Art. L. 114-2. - Le Conseil d'orientation des retraites a pour missions :

« 1° De décrire les évolutions et les perspectives à moyen et long terme des différents régimes de retraite, compte tenu des évolutions économiques, sociales et démographiques, et d'élaborer, au moins tous les cinq ans, des projections de leur situation financière ;

« 2° D'apprécier les conditions requises pour assurer la viabilité financière à terme de ces régimes ;

« 3° De mener une réflexion sur le financement des régimes de retraite et de suivre son évolution ;

« 4° De participer à l'information sur le système de retraite  et les effets des réformes conduites pour garantir son financement ;

« 5° De suivre la mise en œuvre des principes communs aux régimes de retraite et l'évolution des niveaux de vie des actifs et des retraités, ainsi que de l'ensemble des indicateurs des régimes de retraite, dont les taux de remplacement ;

« Le Conseil formule toutes recommandations ou propositions de réforme qui lui paraissent de nature à répondre aux objectifs précédemment définis.

« Le Conseil d'orientation des retraites est composé outre son président nommé en conseil des ministres, notamment de représentants des assemblées parlementaires, des organisations professionnelles, syndicales, familiales et sociales les plus représentatives et des départements ministériels intéressés, ainsi que de personnalités qualifiées.

« Les administrations de l'Etat, les établissements publics de l'Etat et les organismes chargés de la gestion d'un régime de retraite légalement obligatoire ou du régime d'assurance chômage sont tenus de communiquer au Conseil d'orientation des retraites les éléments d'information et les études dont ils disposent et qui sont nécessaires au Conseil pour l'exercice de ses missions. Le Conseil fait connaître ses besoins afin qu'ils soient pris en compte dans les programmes de travaux statistiques et d'études de ces administrations et établissements.

« Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret. »

Article 7

Article 7

Art L. 134-1. - Il est institué une compensation entre les régimes obligatoires de sécurité sociale comportant un effectif minimum, autres que les régimes complémentaires au sens des articles L. 635-1, L. 635-6, L. 644-1 et L. 921-4 du présent code et du I de l'article 1050 du code rural. Cette compensation porte sur les charges de l'assurance maladie et maternité au titre des prestations en nature et de l'assurance vieillesse au titre des droits propres.

La compensation entre les régimes spéciaux d'assurance vieillesse de salariés porte sur l'ensemble des charges de l'assurance vieillesse et est calculée sur la base de la moyenne des prestations servies par les régimes concernés.

Toutefois, les sommes effectivement versées par les régimes en application du deuxième alinéa et au-delà des versements effectués en application du premier alinéa ne peuvent être supérieures, pour chacun d'entre eux et chaque exercice comptable, à 25 p. 100 du total des prestations qu'ils servent.

La compensation tend à remédier aux inégalités provenant des déséquilibres démographiques et des disparités de capacités contributives entre les différents régimes. Toutefois, tant que les capacités contributives de l'ensemble des non-salariés ne pourront être définies dans les mêmes conditions que celles des salariés, la compensation entre l'ensemble des régimes de salariés et les régimes de non-salariés aura uniquement pour objet de remédier aux déséquilibres démographiques.

La compensation prévue au présent article est calculée sur la base d'une prestation de référence et d'une cotisation moyenne ; elle est opérée après application des compensations existantes.

Les soldes qui en résultent entre les divers régimes sont fixés par arrêtés interministériels, après consultation d'une commission présidée par un magistrat désigné par le premier président de la Cour des comptes et comprenant notamment des représentants des régimes de sécurité sociale.

L'article L. 134-1 du code de la sécurité sociale est complété d'un alinéa ainsi rédigé :

Sans modification

« La commission de compensation est consultée pour avis sur tout projet de modification des règles affectant les mécanismes de compensation entre régimes de sécurité sociale. Ces avis sont rendus publics. »

Article 8

Article 8

L'article L. 161-17 du code de la sécurité sociale est rédigé comme suit :

Sans modification

Art. L. 161-17. - Les caisses et services gestionnaires de l'assurance vieillesse sont tenus d'adresser périodiquement, à titre de renseignement, à leurs ressortissants, les informations nécessaires à la vérification de leur situation au regard des régimes dont ils relèvent. La périodicité de cette information devra être, en tout état de cause, de durée inférieure au délai de prescription des créances afférentes aux cotisations sociales.

« Art. L. 161-17. - Toute personne a le droit d'obtenir, dans des conditions précisées par décret, un relevé de sa situation individuelle au regard de l'ensemble des droits qu'elle s'est constituée dans les régimes légalement obligatoires de retraite.

 Sans préjudice des dispositions de l'alinéa précédent, les caisses et services gestionnaires des régimes de base obligatoires d'assurance vieillesse sont tenus d'adresser à leurs ressortissants, au plus tard avant un âge fixé par décret en Conseil d'Etat, un relevé de leur compte mentionnant notamment les durées d'assurance ou d'activité prises en compte pour la détermination de leurs droits à pension de retraite.

« A compter d'un âge et dans des conditions fixés par décret, chaque personne reçoit communication d'une estimation globale du montant des pensions de retraite auxquelles les durées d'assurance ou les points qu'elle totalise lui donnent droit, à la date à laquelle la liquidation pourra intervenir, eu égard aux dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles en vigueur.

« Afin de permettre d'assurer ce service aux futurs retraités, il est institué un groupement d'intérêt public doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière composé de l'ensemble des organismes assurant la gestion des régimes mentionnés au premier alinéa ainsi que des services de l'Etat chargés de la liquidation des pensions en application du code des pensions civiles et militaires. Les dispositions de l'article 21 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique sont applicables à ce groupement d'intérêt public.

« Pour la mise en œuvre des droits prévus au premier et au troisième alinéa, les membres du groupement mettent notamment à la disposition de celui-ci, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, les durées d'assurance et périodes correspondantes, les salaires ou revenus non salariés et le nombre de points pris en compte pour la détermination des droits à pension de la personne intéressée.

« Pour assurer les services définis au présent article, les organismes mentionnés au présent article sont autorisés à collecter et conserver le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques des personnes concernées, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. »

Article 9

Article 9

I. - L'article L. 161-22 du code de la sécurité sociale est modifié comme suit :

Sans modification

Art. L. 161-22. - Le service d'une pension de vieillesse prenant effet postérieurement au 31 mars 1983, liquidée au titre du régime général de sécurité sociale, du régime des salariés agricoles ou d'un régime spécial de retraite au sens de l'article L. 711-1 et dont l'entrée en jouissance intervient à compter d'un âge fixé par décret en Conseil d'Etat, ou ultérieurement, est subordonné à la rupture définitive de tout lien professionnel avec l'employeur ou, pour les assurés exerçant une activité non-salariée, à la cessation définitive de cette activité .

1° Au premier alinéa, après les mots : « une activité non salariée » sont insérés les mots : « relevant du ou desdits régimes » ;

2° Après le premier alinéa sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Les dispositions du premier alinéa ne font pas obstacle à la reprise d'une activité procurant des revenus qui, ajoutés aux pensions servies par les régimes mentionnés au premier alinéa ainsi que par les régimes complémentaires légalement obligatoires régis par le livre IX, sont inférieurs au dernier salaire d'activité perçu avant la liquidation de la ou desdites pensions et sous réserve que cette reprise d'activité, lorsqu'elle a lieu chez le dernier employeur, intervienne au plus tôt un an après la date d'entrée en jouissance de la pension.

« Lorsque l'assuré reprend une activité lui procurant des revenus qui, ajoutés aux pensions servies par les régimes mentionnés au premier alinéa ainsi que par les régimes complémentaires légalement obligatoires régis par le livre IX, sont supérieurs au plafond mentionné à l'alinéa précédent, il en informe la ou les caisses compétentes et le service de ces pensions est suspendu. » ;

........................................

3° Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

Les dispositions du premier alinéa ne sont pas opposables à l'assuré qui demande le bénéfice d'une pension au titre des articles L. 351-15, L. 634-3-1, L. 643-8-1 du présent code ou 1121-2 du code rural ni aux personnes exerçant simultanément des activités salariées et des activités non salariées qui souhaitent poursuivre leurs activités non salariées, sans demander la liquidation des avantages vieillesse correspondant à ces dernières, au-delà de l'âge de cessation de leurs activités salariées.

« Les dispositions du premier alinéa ne sont pas opposables à l'assuré qui demande le bénéfice d'une pension au titre d'une retraite progressive prévue par des dispositions législatives ou réglementaires, notamment par les articles L. 351-15 du présent code et L. 732-29 du code rural. »

II. - L'article L. 634-6 du code de la sécurité sociale est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 634-6. - Le service d'une pension de vieillesse prenant effet postérieurement au 30 juin 1984, liquidée au titre des régimes d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales, et dont l'entrée en jouissance intervient à compter d'un âge fixé par décret en Conseil d'Etat, est subordonné à la cessation définitive de l'activité non salariée ou, pour les assurés exerçant une activité salariée, à la rupture définitive de tout lien professionnel avec l'employeur.

« Art. L. 634-6. - Le service d'une pension de vieillesse liquidée au titre des régimes d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales et dont l'entrée en jouissance intervient à compter d'un âge fixé par décret en Conseil d'Etat est subordonné à la cessation définitive des activités relevant du ou desdits régimes.

« Les dispositions du premier alinéa ne font pas obstacle à l'exercice par l'assuré d'une activité procurant des revenus inférieurs à des seuils adaptés selon les zones géographiques concernées et déterminés dans des conditions fixées par décret.

Il est suspendu dès lors que l'assuré reprend, à quelque titre que ce soit, une activité professionnelle dans la ou les entreprises exploitées à la date de la cessation d'activité non salariée.

Les dispositions des alinéas précédents ne sont pas applicables aux assurés ayant obtenu, avant le 1er juillet 1984, le service d'une pension de vieillesse liquidée postérieurement au 31 mars 1983 dans un des régimes énumérés au premier alinéa de l'article L. 161-22.

Elles ne font pas obstacle à l'exercice des activités énumérées au deuxième alinéa de l'article L. 161-22.

« Lorsque l'assuré reprend une activité lui procurant des revenus supérieurs à ceux prévus à l'alinéa précédent, il en informe la caisse compétente et le service de la pension est suspendu.

Les dispositions des deux premiers alinéas ne sont pas opposables à l'assuré qui demande le bénéfice de sa pension au titre des articles L. 351-15, L. 634-3-1, L. 643-8-1 du présent code ou 1121-2 du code rural.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article et notamment de son deuxième alinéa.

« Les dispositions du premier alinéa ne sont pas opposables à l'assuré qui demande le bénéfice de sa pension au titre de l'article L. 634-3-1du présent code. »

III. - Les dispositions du présent article sont applicables aux pensions prenant effet à compter du 1er janvier 2004.

Code du travail

Article 10

Article 10

Art. L. 122-14-13. - Tout salarié quittant volontairement l'entreprise pour bénéficier du droit à une pension de vieillesse a droit, sous réserve des dispositions plus favorables d'une convention ou d'un accord collectif de travail ou du contrat de travail, à l'indemnité de départ en retraite prévue à l'article 6 de l'accord annexé à la loi nº 78-49 du 19 janvier 1978 relative à la mensualisation et à la procédure conventionnelle.

........................................

Le troisième alinéa de l'article L. 122-14-13 du code du travail est remplacé par les dispositions suivantes :

Sans modification

La mise à la retraite s'entend par la possibilité donnée à l'entreprise de rompre le contrat de travail d'un salarié qui peut bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein, au sens du chapitre Ier du titre V du livre III du code de la sécurité sociale, et qui remplit les conditions d'ouverture à la pension de vieillesse, ou, si elles existent, les conditions d'âge prévues par la convention ou l'accord collectif, ou le contrat de travail. Si les conditions de mise à la retraite ne sont pas remplies, la rupture du contrat de travail par l'employeur constitue un licenciement.

« La mise à la retraite s'entend par la possibilité donnée à l'entreprise de rompre le contrat de travail d'un salarié ayant atteint l'âge prévu au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale. Si les conditions de mise à la retraite ne sont pas remplies, la rupture du contrat de travail par l'employeur constitue un licenciement. »

........................................

Code de la sécurité sociale

Article 11

Article 11

LIVRE IER

Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base

TITRE III

Dispositions communes relatives au financement

Chapitre VII

Recettes diverses

I. - Le chapitre VII du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par une section 4 ainsi rédigée :

Sans modification

« Section IV

« Contribution sur les avantages de préretraite d'entreprise

« Art. L. 137-10. - I. - Il est institué à la charge des employeurs et au profit du fonds de réserve pour les retraites mentionné à l'article L. 135-6, une contribution sur les avantages de préretraite ou de cessation anticipée d'activité, versés, sous quelque forme que ce soit, à d'anciens salariés directement par l'employeur, ou pour son compte, par l'intermédiaire d'un tiers, en vertu d'une convention, d'un accord collectif, du contrat de travail, ou d'une décision unilatérale de l'employeur.

« II. - Le taux de cette contribution est égal à la somme des taux des cotisations, à la charge de l'employeur et du salarié, prévues aux deuxième et quatrième alinéa de l'article L. 241-3 et du taux de la cotisation, à la charge de l'employeur et du salarié, sous plafond du régime complémentaire conventionnel rendu obligatoire par la loi.

« III. - Les dispositions des articles L. 137-3 et L. 137-4 sont applicables s'agissant de la présente contribution.

« IV. - Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux contributions des employeurs mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 322-4 du code du travail, ni aux allocations et contributions des employeurs mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 352-3 du code du travail. »

Art. L. 135-6. - Les recettes du fonds affectées aux missions définies au deuxième alinéa de l'article L. 135-1 sont constituées par :

II. - L'article L. 135-6 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

........................................

« 10° Le produit de la contribution instituée à l'article L. 137-10. »

III. - Les dispositions du I sont applicables aux avantages versés en vertu, soit d'une convention, d'un accord collectif ou d'un avenant au contrat de travail conclu après le 27 mai 2003, soit d'une décision unilatérale de l'employeur postérieure à cette même date.

Code du travail

Article 12

Article 12

Art. L. 322-4. - Dans les régions ou à l'égard des professions astreintes ou menacées d'un grave déséquilibre de l'emploi, le ministre chargé du travail après avis du comité supérieur de l'emploi engage des actions de reclassement, de placement et de reconversion professionnelle. Il en assure ou coordonne l'exécution.

Dans les cas prévus au présent article, peuvent être attribuées par voie de conventions conclues avec les organismes professionnels ou interprofessionnels, les organisations syndicales ou avec les entreprises :

........................................

Sans modification

3° Des allocations en faveur des salariés dont l'emploi à temps plein est transformé, avec leur accord, en emploi à temps partiel, pouvant être calculé sur la période d'application et dans les limites de durée annuelle minimale fixées par décret, au titre d'une convention de préretraite progressive. Les bénéficiaires de la convention de préretraite progressive peuvent exercer une mission de tutorat. A titre exceptionnel, cette mission peut être effectuée, sur la base du volontariat, en dehors des périodes de travail prévues ci-dessus. Dans ce cas, le temps passé en mission de tutorat n'est ni rémunéré ni pris en compte comme temps de travail effectif. Une telle possibilité est expressément mentionnée dans la convention et dans l'avenant au contrat de travail du salarié. Pendant l'exercice de ses missions de tutorat hors temps de travail, le salarié bénéficie de la législation de sécurité sociale relative à la protection en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles ;

I. - Le 3° de l'article L. 322-4 du code du travail est abrogé à compter du 1er janvier 2005. Les conventions signées en application de ce 3° antérieurement à cette date continuent à produire leurs effets jusqu'à leur terme.

4° Des allocations de conversion en faveur des salariés auxquels est accordé un congé en vue de bénéficier d'actions destinées à favoriser leur reclassement et dont le contrat de travail est, à cet effet, temporairement suspendu.

5° Des allocations en faveur des salariés dont l'emploi à temps plein est transformé, avec leur accord, en emploi à temps partiel dans le cadre d'une convention d'aide au passage à temps partiel conclue en vue d'éviter des licenciements économiques. Le montant des ressources nettes garanties des salariés adhérents à ces conventions ne pourra dépasser 90 p. 100 de leur rémunération nette antérieure.

........................................

II. - Le 4° et le 5° de l'article L. 322-4 deviennent respectivement le 3° et le 4°.

Code de la sécurité sociale

  Art. L. 131-2. - Une cotisation d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès est prélevée sur le revenu de remplacement mentionné à l'article L. 351-2 du code du travail, sur les allocations versées en application de l'article L. 322-3, des troisième (1º), sixième (4º), septième (5º) et huitième alinéas de l'article L. 322-4, sur les allocations versées en application du troisième alinéa de l'article L. 322-11, des articles L. 351-19, L. 351-25 et L. 731-1 du même code et de l'article L. 521-1 du code des ports maritimes, ainsi que sur les allocations versées par application des accords mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 352-3 du code du travail.

........................................

III. - Au premier alinéa de l'article L. 131-2 du code de la sécurité sociale, les mots : « sixième (4°), septième (5°) » sont remplacés par les mots : « cinquième (3°), sixième (4°) ».

Code du travail

Art. L. 352-3. - Les prestations mentionnées aux articles L. 351-3, L. 351-25 et au dernier alinéa du présent article sont cessibles et saisissables dans les mêmes conditions et limites que les salaires. Ces prestations ainsi que les allocations prévues aux articles L. 351-9 et L. 351-10 sont exonérées du versement forfaitaire sur les salaires et des cotisations de sécurité sociale sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 131-2, L. 241-2, L. 242-13 et L. 711-2 du code de la sécurité sociale et de l'article 1031 du code rural ; les règles fixées au 5 de l'article 158 du code général des impôts sont applicables.

Les contributions des employeurs prévues à l'article L. 351-3 ne sont passibles ni du versement forfaitaire sur les salaires ni des cotisations de sécurité sociale. Elles sont déductibles des bénéfices industriels et commerciaux, agricoles ou non commerciaux pour l'établissement de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés dû par ces employeurs.

Les contributions payées dans les mêmes conditions par les travailleurs sont déductibles pour l'établissement de l'impôt sur le revenu des personnes physiques dû par les intéressés.

Sous réserve de l'article 6 de la loi nº 82-1 du 4 janvier 1982, les dispositions des alinéas 2 et 3 ci-dessus sont applicables aux allocations et contributions versées en vue d'indemniser la privation partielle d'emploi, lorsque cette indemnisation résulte d'accords professionnels, ou interprofessionnels, nationaux ou régionaux.

IV. - A la fin du dernier alinéa de l'article L. 352-3 du code du travail, il est ajouté la phrase suivante :

« Lorsque cette indemnisation vise à permettre à certains salariés de bénéficier d'un avantage de préretraite, elle doit, pour ouvrir droit au bénéfice de ces dispositions, être mise en œuvre dans le respect de conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, liées à l'âge et aux caractéristiques, notamment à la pénibilité, de l'activité des bénéficiaires. »

V. - Les dispositions du IV sont applicables à compter de la date d'entrée en vigueur du décret prévu au dernier alinéa de l'article L. 352-3 du code du travail et au plus tard à l'expiration du douzième mois suivant la publication de la loi.

Article 13

Article 13

L'article L. 321-13 du code du travail est modifié comme suit :

Sans modification

Art. L. 321-13. - Toute rupture du contrat de travail d'un salarié d'un âge déterminé par décret ouvrant droit au versement de l'allocation d'assurance prévue à l'article L. 351-3 entraîne l'obligation pour l'employeur de verser aux organismes visés à l'article L. 351-21 une cotisation dont le montant est fixé par décret dans la limite de douze mois de salaire brut calculé sur la moyenne mensuelle des salaires versés au cours des douze derniers mois travaillés. Ce montant peut varier selon l'âge auquel intervient la rupture et la taille de l'entreprise concernée. Cette cotisation n'est pas due dans les cas suivants :

....................................... 

1° Le 7° est remplacé par les dispositions suivantes :

7º Rupture du contrat de travail d'un salarié qui était, lors de son embauche, âgé de plus de cinquante ans et inscrit depuis plus de trois mois comme demandeur d'emploi, laquelle embauche est intervenue après le 9 juin 1992 ;

«  Rupture du contrat de travail d'un salarié qui était lors de son embauche âgé de plus de cinquante ans et inscrit depuis plus de trois mois comme demandeur d'emploi, lorsque l'embauche est intervenue après le 9 juin 1992 et avant le 28 mai 2003. »

2° Après le 7°, il est inséré un 7° bis ainsi rédigé :

« 7° bis Rupture du contrat de travail d'un salarié qui était lors de son embauche âgé de plus de quarante cinq ans, lorsque l'embauche est intervenue au plus tôt le 28 mai 2003. »

........................................

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES AU RÉGIME GÉNÉRAL ET AUX RÉGIMES ALIGNÉS

Code de la sécurité sociale

Article 14

Article 14

Art. L. 222-1. - La Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés assure la gestion de l'assurance vieillesse des travailleurs salariés et exerce une action sanitaire et sociale en faveur de ces derniers dans le cadre d'un programme fixé par arrêté ministériel après consultation de son conseil d'administration.

I. - A l'article L. 222-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré après le premier alinéa un alinéa rédigé comme suit :

Sans modification

« La Caisse propose toute mesure qui lui parait nécessaire pour garantir dans la durée l'équilibre de l'assurance vieillesse des travailleurs salariés. »

........................................

II. - L'article L. 222-1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa rédigé comme suit :

« Les propositions et les avis qu'elle émet sont rendus publics. »

Article 15

Article 15

Art. L. 351-1. - L'assurance vieillesse garantit une pension de retraite à l'assuré qui en demande la liquidation à partir d'un âge déterminé.

........................................

Si l'assuré a accompli dans le régime général une durée d'assurance inférieure à une limite déterminée, la pension servie par ce régime est d'abord calculée sur la base de cette durée, puis réduite compte tenu de la durée réelle d'assurance.

I. - Au troisième alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, les mots : « une limite déterminée » sont remplacés par les mots : « la limite prévue au deuxième alinéa ».

I. - Sans modification

II. - Les dispositions du I sont applicables aux pensions prenant effet après le 31 décembre 2007.

II. - Sans modification

III. - Pour les pensions prenant effet après le 31 décembre 2003 et avant le 1er janvier 2008, la limite mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale est égale à :

III. - Pour ...

... 31 décembre 2003, la limite mentionnée ...

à :

« - 150 trimestres pour les assurés nés avant 1944 ;

Amendement n° 1145

- 152 trimestres pour les assurés nés en 1944 ;

Alinéa sans modification

- 154 trimestres pour les assurés nés en 1945 ;

Alinéa sans modification

- 156 trimestres pour les assurés nés en 1946 ;

Alinéa sans modification

- 158 trimestres pour les assurés nés en 1947.

Alinéa sans modification

Article 16

Article 16

LIVRE III

Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général

TITRE V

Assurance vieillesse - assurance veuvage

Chapitre Ier

Ouverture du droit, liquidation et calcul des pensions de retraite

Section 1

Conditions d'âge

I. - A la section 1 du chapitre Ier du titre V du livre III du code de la sécurité sociale, est inséré l'article L. 351-1-1 rédigé comme suit :

I. -Alinéa sans modification

« Art. L. 351-1-1. - L'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1 est abaissé, pour les assurés qui ont commencé leur activité avant un âge et dans des conditions déterminées par décret et ont accompli une durée totale d'assurance et de périodes reconnues équivalentes dans le régime général et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, au moins égale à une limite définie par décret, tout ou partie de cette durée totale ayant donné lieu au versement de cotisations à la charge de l'assuré. Un décret précise les modalités d'application du présent article. »

« Art. L. 351-1-1. - L'âge...

... donné lieu à cotisations...

... présent article. »

LIVRE VI

Régime des travailleurs non salariés

TITRE III

Assurance vieillesse et invalidité- décès des professions artisanales, industrielles et commerciales

Chapitre IV

Prestations

Section 2

Ouverture des droits et liquidation des pensions de vieillesse

II. - A la section 2 du chapitre IV du titre III du livre VI du code de la sécurité sociale, il est inséré avant l'article L. 634-4 un article L. 634-3-2 rédigé comme suit :

II. - Alinéa sans modification

« Art. L. 634-3-2. - L'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1 est abaissé, pour les assurés qui ont commencé leur activité avant un âge et dans des conditions déterminées par décret et ont accompli une durée totale d'assurance dans les régimes d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions artisanales, industrielles et commerciales et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires et de périodes reconnues équivalentes au moins égale à un seuil défini par décret, tout ou partie de cette durée totale ayant donné lieu au versement de cotisations à la charge de l'assuré. Un décret précise les modalités d'application du présent article. »

« Art. L. 634-3-2. - L'âge...

...donné lieu à cotisations ...

... présent article. »

Amendement n° 1146

Article 17

Article 17

LIVRE III

Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général

TITRE V

Assurance vieillesse - assurance veuvage

Chapitre Ier

Ouverture du droit, liquidation et calcul des pensions de retraite

Section 1

Conditions d'âge

I. - A la section 1 du chapitre Ier du titre V du livre III du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 351-1-2 rédigé comme suit :

I. - Alinéa sans modification

« Art. L. 351-1-2. - La durée d'assurance ayant donné lieu au versement de cotisations à la charge de l'assuré accomplie après l'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1 et au-delà de la limite mentionnée au deuxième alinéa du même article donne lieu à une majoration de la pension dans des conditions fixées par décret. »

« Art. L. 351-1-2. - La ...

... lieu à cotisations...

... décret. »

Amendement n° 1147

Art. L. 351-6. - Les assurés, ayant dépassé l'âge fixé en application du 1º de l'article L. 351-8 bénéficient d'une majoration de leur durée d'assurance qui est fonction du nombre d'années supplémentaires par rapport à cet âge.

II. - L'article L. 351-6 du même code est abrogé.

II. - Non modifié

 Art. L. 634-2. - Sous réserve d'adaptation par décret, les prestations des régimes d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales sont calculées, liquidées et servies dans les conditions définies au deuxième alinéa de l'article L. 341-15, du premier au quatrième alinéas de l'article L. 351-1, au premier alinéa de l'article L. 351-2, aux 4º et 6º de l'article L. 351-3, aux articles L. 351-4, L. 351-6, L. 351-7 à L. 351-10, L. 351-12, L. 351-13, L. 352-1, L. 353-1 à L. 353-5, au deuxième alinéa de l'article L. 355-1 et à l'article L. 355-2.

III. - A l'article L. 634-2 du même code, après les mots : « du premier au quatrième alinéa de l'article L. 351-1, » sont insérés les mots : « , à l'article L. 351-1-2, » et les mots : « L. 351-6, » sont supprimés.

III. - Non modifié

IV. - Les dispositions du présent article sont applicables aux périodes accomplies à compter du 1er janvier 2004.

IV. - Non modifié

Article 18

Article 18

I. - Le premier alinéa de l'article L. 351-10 du code de la sécurité sociale est modifié comme suit :

I. - Alinéa sans modification

Art. L. 351-10. - La pension de vieillesse au taux plein est assortie, le cas échéant, d'une majoration permettant de porter cette prestation à un montant minimum tenant compte de la durée d'assurance et fixé par décret.

1° Après les mots : « cette prestation », sont ajoutés les mots :
« , lors de sa liquidation, » ;

2° Après les mots : « de la durée d'assurance», sont insérés les mots : «accomplie par l'assuré dans le régime général, le cas échéant rapportée à la durée d'assurance accomplie tant dans le régime général que dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, lorsque celle-ci dépasse la limite visée au deuxième alinéa de l'article L. 351-1 » ;

Alinéa sans modification

3° L'alinéa est complété par la phrase suivante :

Alinéa sans modification

« Ce montant minimum est majoré au titre des périodes ayant donné lieu au versement de cotisations à la charge de l'assuré. »

« Ce ...

... lieu à cotisations ...

... l'assuré. »

Amendement n° 1148

........................................

II. - Les dispositions du présent article sont applicables à compter du 1er janvier 2005.

II. - Non modifié

Article additionnel

Art. L. 351-3. - Sont prises en considération en vue de l'ouverture du droit à pension, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat  :

........................................

I. - L'article L. 351-3 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 7° les périodes pendant lesquelles l'assuré a exercé son activité de sapeur-pompier volontaire, en dehors de ses horaires professionnels rémunérés. »

II. - Les charges et pertes de recettes éventuelles qui résulteraient pour les régimes sociaux de l'application de la présente loi sont compensées à due concurrence par une augmentation des tarifs visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 1149

Article 19

Article 19

LIVRE IER

Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base

TITRE VI

Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical- Tutelle aux prestations sociales

Chapitre Ier

Dispositions relatives aux prestations

Section 1

Bénéficiaires

Sous-section 4

Assurance vieillesse

I. - A la sous-section 4 de la section 1 du chapitre Ier du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale, il est ajouté un paragraphe 5 rédigé comme suit :

Sans modification

« Paragraphe 5

« Revalorisation des pensions de vieillesse

« Art L. 161-23-1 - Le coefficient annuel de revalorisation des pensions de vieillesse servies par le régime général et les régimes alignés sur lui est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, conformément à l'évolution prévisionnelle des prix à la consommation hors les prix du tabac prévue dans le rapport économique, social et financier annexé à la loi de finances pour l'année considérée.

« Si l'évolution constatée des prix à la consommation hors les prix du tabac, mentionnée dans le rapport économique, social et financier annexé à la loi de finances pour l'année suivante, est différente de celle qui avait été initialement prévue, il est procédé, dans des conditions fixées par voie réglementaire, à un ajustement destiné à assurer, pour ladite année suivante, une revalorisation conforme à ce constat.

« Par dérogation aux dispositions du premier alinéa et sur proposition d'une conférence présidée par le ministre chargé de la sécurité sociale et réunissant les organisations syndicales et professionnelles représentatives au plan national, dont les modalités d'organisation sont fixées par décret, une correction au taux de revalorisation de l'année suivante peut être apportée, en fonction de la situation financière des régimes d'assurance vieillesse et de l'évolution de la croissance économique, par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. »

II. - L'article L. 351-11 du code de la sécurité sociale est rédigé comme suit :

Art. L. 351-11. - Au titre de l'année 2003, le coefficient de revalorisation applicable au 1er janvier aux pensions de vieillesse déjà liquidées ainsi qu'aux cotisations et salaires servant de base à leur calcul est de 1,015.

« Art. L. 351-11. - Les cotisations et salaires servant de base au calcul des pensions sont revalorisés chaque année par application du coefficient annuel de revalorisation mentionné à l'article L. 161-23-1. »

LIVRE VIII

Allocations aux personnes âgées - Allocation aux adultes handicapés - Allocation de logement des personnes âgées, des infirmes, des jeunes salariés et de certaines catégories de demandeurs d'emploi - Aides à l'emploi pour la garde des jeunes enfants - Aide aux collectivités et organismes logeant à titre temporaire des personnes défavorisées ou gérant des aires d'accueil des gens du voyage - Protection complémentaire en matière de santé

TITRE IER

Allocations aux personnes âgées

Chapitre VI

Dispositions diverses

III. - Le chapitre VI du titre Ier du livre VIII du code de la sécurité sociale est complété par un article L. 816-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 816-2. - Les montants des allocations définies au présent titre et des plafonds de ressources prévus pour leur attribution sont revalorisés aux mêmes dates et selon les mêmes conditions que celles prévues pour les pensions de vieillesse de base par l'article L. 161-23-1. »

IV. - Les dispositions du présent article sont applicables à compter du 1er janvier 2004.

Article 20

Article 20

LIVRE III

Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général

TITRE V

Assurance vieillesse - assurance veuvage

Chapitre Ier

Ouverture du droit, liquidation et calcul des pensions de retraite

Section 8

Rachat

I. - La section 8 du chapitre Ier du titre V du livre III du code de la sécurité sociale est complétée par un article L. 351-14-1 ainsi rédigé :

I. - Alinéa sans modification

« Art. L. 351-14-1. - Sont également prises en compte par le régime général de sécurité sociale, pour l'assurance vieillesse, sous réserve du versement de cotisations fixées dans des conditions définies par décret garantissant la neutralité actuarielle et dans la limite de douze trimestres d'assurance :

Alinéa sans modification

« 1° Les périodes d'études accomplies dans les établissements, écoles et classes mentionnés à l'article L. 381-4 et n'ayant pas donné lieu à affiliation à un régime d'assurance vieillesse lorsque le régime général est le premier régime d'affiliation à l'assurance vieillesse après lesdites études ; »

Alinéa sans modification

« 2° Les années civiles ayant donné lieu à affiliation à l'assurance vieillesse du régime général à quelque titre que ce soit, au titre desquelles il est retenu, en application du deuxième alinéa de l'article L. 351-2, un nombre de trimestres inférieur à quatre. »

« 2° Les ...

...l'article L. 351-1, un nombre de trimestres inférieur à quatre. »

Amendement n° 1150

LIVRE VI

Régime des travailleurs non salariés

TITRE III

Assurance vieillesse et invalidité- décès des professions artisanales, industrielles et commerciales

Chapitre IV

Prestations

Section 1

Généralités

II. - A la section 1 du chapitre IV du titre III du livre VI du code de la sécurité sociale, est inséré l'article L. 634-2-2 rédigé comme suit :

Alinéa sans modification

« Art. L. 634-2-2. - Sont prises en compte par les régimes d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales pour l'assurance vieillesse, sous réserve du versement de cotisations fixées dans des conditions définies par décret garantissant la neutralité actuarielle et dans la limite de douze trimestres d'assurance les périodes d'études accomplies avant un âge fixé par décret, dans les établissements, écoles et classes mentionnés à l'article L. 381-4 et n'ayant pas donné lieu à affiliation à un régime d'assurance vieillesse, lorsque le régime d'assurance vieillesse des profession artisanales ou celui des professions industrielles et commerciales est le premier régime d'affiliation à l'assurance vieillesse après lesdites études. »

« Art. L. 634-2-2. - Sont ...

...trimestres d'assurance :

« 1° Les périodes d'études accomplies dans les établissements, écoles et classes mentionnés à l'article L. 381-4 et n'ayant pas donné lieu à affiliation à un régime d'assurance vieillesse lorsque le régime d'assurance vieillesse des professions artisanales ou celui des professions industrielles et commerciales est le premier régime d'affiliation à l'assurance vieillesse après lesdites études ; »

« 2° Les années civiles ayant donné lieu à affiliation à l'assurance vieillesse du régime des professions artisanales ou à celui des professions industrielles et commerciales à quelque titre que ce soit, au titre desquelles il est retenu, en application du deuxième alinéa de l'article L. 351-1, un nombre de trimestres inférieur à quatre. »

Amendement n° 1151

III. - Les dispositions du I et du II sont applicables à compter du 1er janvier 2004.

III. - Non modifié

Article additionnel

I. - Le rachat volontaire de périodes n'ayant pas donné lieu à un versement de cotisations ou à un versement insuffisant visées au I et II de cet article, est déductible de l'impôt sur le revenu ».

II. - Les charges et pertes de recettes éventuelles qui résulteraient pour les régimes sociaux de l'application de la présente loi sont compensées à due concurrence par une augmentation des tarifs visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 1152

Article 21

Article 21

Art. L. 351-15. - L'assuré qui exerce une activité à temps partiel au sens de l'article L. 212-4-2 du code du travail peut demander la liquidation de sa pension de vieillesse et le service d'une fraction de celle-ci à condition :

....................................

Cette demande entraîne la liquidation et le service de la même fraction de pension dans chacun des régimes mentionnés au 2º du précédent alinéa.

........................................

I. - Au cinquième alinéa de l'article L. 351-15 du code de la sécurité sociale, après les mots : « la liquidation », est ajouté le mot : « provisoire ».

I. - Non modifié

II. - L'article L. 351-16 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

II. - L'article L. 741-24 du code rural est modifié comme suit:

Art. L. 351-16. - Le service de la fraction de pension est remplacé par le service de la pension complète, à la demande de l'assuré, lorsque celui-ci cesse totalement son activité. Il est suspendu lorsque l'assuré reprend une activité à temps complet ou exerce une autre activité à temps partiel en plus de celle ouvrant droit au service de la fraction de pension.

Le service d'une fraction d'une pension ne peut pas à nouveau être demandé après la cessation de l'activité à temps partiel lorsque l'assuré a demandé le service de sa pension complète, la reprise d'une activité à temps complet ou l'exercice d'une autre activité à temps partiel en plus de celle ouvrant droit au service de la fraction de pension.

« La pension complète est liquidée compte tenu du montant de la pension initiale et de la durée d'assurance accomplie depuis son entrée en jouissance, dans des conditions fixées par décret. »

Alinéa supprimé

Code rural

 Art. L. 741-24. - Par dérogation aux dispositions du II de l'article L. 741-9, en cas de passage avec l'accord du salarié d'un régime de travail à temps complet à un régime de travail à temps partiel au sens de l'article L. 212-4-2 du code du travail, l'assiette des cotisations destinées à financer l'assurance vieillesse peut être maintenue à la hauteur du salaire correspondant à son activité exercée à temps plein. La part salariale correspondant à ce supplément d'assiette n'est pas assimilable, en cas de prise en charge par l'employeur, à une rémunération. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions de mise en oeuvre de cette disposition par les employeurs.

« 1°) Au premier alinéa, les mots : « en cas de passage avec l'accord du salarié d'un régime de travail à temps complet à un régime de travail à temps partiel au sens de l'article L. 212-4-2 du Code du travail » sont remplacés par les mots : « en cas d'emploi exercé à temps partiel au sens de l'article L. 212-4-2 du code du travail ou, dans des conditions fixées par décret, en cas d'emploi dont la rémunération ne peut être déterminée selon un nombre d'heure travaillées »

L'option retenue lors de la transformation de l'emploi vaut seulement dans le cas d'une activité à temps partiel exercée à titre exclusif et tant que l'activité reste exercée dans ces conditions.

........................................

« 2°) Le deuxième alinéa est supprimé. »

Amendement n° 1153

Article 22

Article 22

Code de la sécurité sociale

I. - L'article L. 353-1 du code de la sécurité sociale est modifié comme suit :

I. - Alinéa sans modification

Art. L. 353-1. - En cas de décès de l'assuré, son conjoint survivant a droit à une pension de réversion s'il satisfait à des conditions de ressources personnelles, de durée de mariage et d'âge. Toutefois, lorsque au moins un enfant est issu du mariage, aucune condition de durée de mariage n'est exigée.

1° Au premier alinéa, les mots : « s'il satisfait à des conditions de ressources personnelles, de durée de mariage et d'âge. Toutefois, lorsque au moins un enfant est issu du mariage, aucune condition de durée de mariage n'est exigée » sont remplacés par les mots : « si ses ressources personnelles ou celles du ménage n'excèdent pas un plafond fixé par décret » ;

1° Au ...

...pas des plafonds fixés par décret » ;

Amendement n° 1154

bis Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

 La pension de réversion est égale à un pourcentage fixé par décret de la pension principale ou rente dont bénéficiait ou eût bénéficié l'assuré, sans pouvoir être inférieure à un montant minimum fixé par décret en tenant compte de la durée d'assurance lorsque celle-ci est inférieure à la durée déterminée par ce décret.

........................................

« La pension de réversion est égale à un pourcentage fixé par décret de la pension principale ou rente dont bénéficiait l'assuré, sans pouvoir être inférieure à un montant minimum fixé par décret en tenant compte de la durée d'assurance lorsque celle-ci est inférieure à la durée déterminée par ce décret. La pension de réversion est égale au même pourcentage de la pension principale ou rente dont eût bénéficié l'assuré sans application de la réduction prévue au troisième alinéa de l'article L. 351-1, ladite pension de réversion ne pouvant être inférieure au montant minimum susmentionné. »

Amendement n° 1155

2° Le quatrième alinéa est rédigé comme suit :

Alinéa sans modification

Elle est majorée lorsque le bénéficiaire remplit les conditions fixées à l'article L. 351-12. Cette majoration ne peut être inférieure à un pourcentage du montant minimum de la pension de réversion.

« Lorsque son montant majoré des ressources mentionnées au premier alinéa excède le plafond prévu, la pension de réversion est réduite à due concurrence du dépassement. »

« Lorsque ...

...excède les plafonds prévus, la pension ...

... dépassement. »

Amendement n° 1154

........................................

II. - L'article L. 353-3 du code de la sécurité sociale est modifié comme suit :

II. - Alinéa sans modification

 Art. L. 353-3. - Le conjoint divorcé non remarié est assimilé à un conjoint survivant pour l'application de l'article L. 353-1.

1° Le premier alinéa est supprimé ;

Au premier alinéa, les mots « non remarié » sont supprimés.

Amendement n°1156

Lorsque l'assuré est remarié, la pension de réversion à laquelle il est susceptible d'ouvrir droit à son décès, au titre de l'article L. 353-1, est partagée entre son conjoint survivant et le ou les précédents conjoints divorcés non remariés au prorata de la durée respective de chaque mariage. Ce partage est opéré lors de la liquidation des droits du premier d'entre eux qui en fait la demande.

........................................

2° Au deuxième alinéa, les mots : « non remariés » sont supprimés.

Alinéa sans modification

III. - L'article L. 353-5 du code de la sécurité sociale est modifié comme suit :

III. - Non modifié

Art. L. 353-5. - Le conjoint survivant qui n'est pas titulaire d'un avantage personnel de vieillesse d'un régime de base obligatoire et qui satisfait à une condition d'âge a droit à une majoration forfaitaire de sa pension de réversion pour chaque enfant dont il a la charge au sens de l'article L. 313-3 et qui n'a pas atteint un âge déterminé.

.......................................

1° Le troisième alinéa est rédigé comme suit :

Le 2º de l'article L. 351-11 et le dernier alinéa de l'article L. 353-1, en tant qu'il concerne les pensions d'invalidité, sont applicables.

« Elle est revalorisée suivant les modalités prévues par l'article L. 351-11 » ;

Le bénéfice de cette majoration est supprimé en cas de remariage ou de vie maritale et lorsque l'une des conditions mentionnées au premier alinéa cesse d'être remplie, à l'exception de la condition d'âge exigée du titulaire.

........................................

2° Au quatrième alinéa, les mots : « en cas de remariage ou de vie maritale et » sont supprimés.

LIVRE IER

Généralités - Dispositions communes à tout ou partie du régime de base

TITRE VII

Coordination entre les régimes - Prise en charge de certaines dépendances par les régimes

Chapitre III

Coordination en matière d'assurance vieillesse et d'assurance veuvage

Section IV

Coordination en matière d'assurance veuvage

Art. L. 173-7. - Dans le cas où l'assuré décédé relevait simultanément de plusieurs régimes de protection sociale, le régime auquel incombe la charge du versement de l'allocation de veuvage est déterminé par décret.

Art. L. 173-8. - Un décret détermine l'ordre de priorité dans lequel sont versées l'allocation de veuvage et les autres prestations sociales subordonnées à des conditions de ressources.

Art. L. 222-2. - La caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés assure la gestion de l'assurance veuvage.

Les prestations de l'assurance veuvage sont versées par les organismes qui assurent le service des pensions de vieillesse.

 Art. L. 241-4. - La couverture des charges de l'assurance veuvage est assurée par des cotisations assises sur les rémunérations ou gains perçus par les travailleurs salariés ou assimilés.

Ces cotisations, dont le taux est fixé par décret, sont à la charge des salariés.

Le recouvrement de ces cotisations est assuré dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 241-3.

Art. L. 251-6. - Les excédents du fonds national d'assurance veuvage constatés à l'issue de chaque exercice sont affectés en priorité à la couverture sociale du risque de veuvage.

LIVRE III

Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général

TITRE V

Assurance vieillesse - assurance veuvage

Chapitre VI

Assurance veuvage

Art. L. 356-1. - L'assurance veuvage garantit au conjoint survivant de l'assuré qui a été affilié, à titre obligatoire ou volontaire, à l'assurance vieillesse du régime général, au cours d'une période de référence et pendant une durée fixées par décret en Conseil d'Etat ou qui bénéficiait, en application de l'article L. 311-5, des prestations en nature de l'assurance maladie du régime général, une allocation de veuvage lorsque, résidant en France, il satisfait à des conditions d'âge fixées par décret en Conseil d'Etat . L'allocation de veuvage n'est due que si le total de cette allocation et des ressources personnelles de l'intéressé n'excède pas un plafond fixé par décret ; lorsque le total de l'allocation et des ressources personnelles de l'intéressé dépasse ce plafond, l'allocation est réduite à due concurrence.

Un décret détermine les revenus et autres avantages pris en compte pour l'appréciation des ressources ainsi que les modalités selon lesquelles les rémunérations tirées d'activités professionnelles ou de stages de formation qui ont commencé au cours de la période de versement de l'allocation peuvent être exclues, en tout ou en partie, du montant des ressources servant au calcul de l'allocation.

Ce décret détermine aussi le délai dans lequel le conjoint survivant demande l'attribution de cette prestation postérieurement à la date du décès.

Le conjoint survivant de nationalité étrangère résidant en France doit justifier de la régularité de son séjour par la production d'un titre ou document figurant sur une liste fixée par décret.

L'allocation de veuvage est également servie, qu'il réside ou non en France, au conjoint survivant de l'assuré qui relevait du régime de l'assurance volontaire vieillesse institué par les articles L. 742-2 et suivants, sous réserve qu'il remplisse les conditions d'âge et de ressources mentionnées ci-dessus.

Bénéficient également de l'allocation de veuvage les conjoints survivants des adultes handicapés qui percevaient à la date de leur décès l'allocation aux adultes handicapés.

 Art. L. 356-2. - L'allocation de veuvage a un caractère temporaire ; son montant, révisé dans les mêmes conditions que les prestations servies en application des chapitres 1 à 4 du titre V du présent livre, est unique. Les modalités et la durée de son versement sont déterminées par un décret en Conseil d'Etat.

Toutefois, des modalités particulières sont appliquées aux conjoints survivants ayant atteint, au moment du décès de l'assuré, un âge déterminé.

Pour les allocations attribuées avant le 1er mars 1999, les mesures transitoires suivantes s'appliquent aux allocataires qui, au moment du décès de leur conjoint, avaient un âge inférieur à celui prévu au deuxième alinéa :

a) Lorsqu'ils se trouvent en deuxième année de service de l'allocation, les intéressés continuent à bénéficier de l'application des anciennes dispositions législatives et réglementaires, sauf s'ils font la demande expresse de bénéficier des nouvelles dispositions ;

b) Lorsqu'ils se trouvent en troisième année de service de l'allocation, les intéressés conservent le bénéfice de leur allocation jusqu'à la fin de cette troisième année.

Art. L. 356-3. - L'allocation de veuvage n'est pas due ou cesse d'être due lorsque le conjoint survivant :

1º) se remarie, conclut un pacte civil de solidarité ou vit en concubinage ;

2º) ne satisfait plus aux conditions prévues par l'article L. 356-1.

Art. L. 356-4. - L'organisme débiteur de l'allocation de veuvage reçoit, sur sa demande, communication des informations détenues par les administrations financières, les associations pour l'emploi dans l'industrie et le commerce, les organismes de sécurité sociale et les organismes de retraites complémentaires concernant les ressources dont disposent les bénéficiaires de l'allocation de veuvage et les prestations sociales qui leur sont versées. Les personnels assermentés de cet organisme sont tenus au secret quant aux informations qui leur sont communiquées.

Art. L. 623-3. - Les dispositions des articles L. 356-1 à L. 356-4 pourront être étendues par décret, sous réserve d'adaptation, aux régimes applicables aux travailleurs non salariés des professions non agricoles après consultation des conseils d'administration des caisses nationales des organisations autonomes intéressées et de la caisse nationale des barreaux français.

Art. L. 241-3. - La couverture des charges de l'assurance vieillesse est, indépendamment des contributions de l'Etat prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, assurée par une contribution du fonds institué par l'article L. 131-1 dans les conditions fixées par l'article L. 135-2 et par des cotisations assises sur les rémunérations ou gains perçus par les travailleurs salariés ou assimilés, dans la limite d'un plafond fixé par décret, à intervalles qui ne peuvent être inférieurs au semestre ni supérieurs à l'année, après avis des organisations signataires de la convention collective nationale ayant institué les régimes de retraites complémentaires des cadres et compte tenu de l'évolution générale des salaires.

.......................................

La couverture des charges de l'assurance vieillesse est également assurée par des cotisations à la charge des employeurs et assises sur la totalité des rémunérations ou gains perçus par les travailleurs salariés ou assimilés. Le taux de ces cotisations est fixé par décret.

........................................

IV. - La section IV du chapitre III du titre VII du livre IER, les articles L. 222-2, L. 241-4 et L. 251-6, le chapitre 6 du titre V du livre III et l'article L. 623-3 du code de la sécurité sociale sont abrogés et au quatrième alinéa de l'article L. 241-3, après les mots : « à la charge des employeurs » sont ajoutés les mots : « et des salariés ».

IV. - Non modifié

V. - Les dispositions des I à IV sont applicables à compter du 1er juillet 2004 sous les réserves ci-après :

V. - Non modifié

1° Les personnes bénéficiant, à cette date, de l'allocation instituée à l'article L. 356-1 continuent de la percevoir, dans des conditions fixées par décret ;

2° La condition de ressources instituée par le I du présent article n'est opposable aux personnes titulaires d'une pension de réversion lors de son entrée en vigueur qu'en cas d'attribution d'un autre avantage personnel de vieillesse ou d'invalidité ;

3° Les conditions de suppression progressive de la condition d'âge prévue par le premier alinéa de l'article L. 353 1 sont déterminées par décret ; les personnes qui ne remplissent pas cette condition d'âge peuvent bénéficier de l'assurance veuvage dans les conditions en vigueur à la date de publication de la présente loi ;

4° Les allocations veuvage versées en application du 1° et du 3° sont à la charge de l'assurance vieillesse.

Art. L. 342-6. - Lorsque le titulaire atteint l'âge requis pour l'obtention d'une pension de réversion, la pension attribuée au titre de l'invalidité est transformée en pension de vieillesse de veuve ou de veuf d'un montant égal. Les dispositions de l'article L. 353-5 sont applicables.

V bis. - A l'article L. 342-6 du code de la sécurité sociale, les mots « l'âge requis pour l'obtention d'une pension de réversion » sont remplacés par les mots « un âge fixé par décret ».

Amendement n° 1157

VI. - L'article L. 351-13 du code de la sécurité sociale cesse d'être applicable aux pensions prenant effet après le 31 décembre 2003.

Art. L. 351-12. - La pension prévue aux articles L. 351-1 et L. 351-8 est assortie d'une majoration pour tout assuré de l'un ou l'autre sexe ayant eu un nombre minimum d'enfants.

Ouvrent également droit à cette majoration les enfants élevés dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 342-4.

Cette majoration est incluse dans les avantages personnels de vieillesse dont le cumul avec une pension de réversion est comparé aux limites prévues au dernier alinéa de l'article L. 353-1.

« VII. - Le troisième alinéa de l'article L. 351-12 du code de la sécurité sociale cesse d'être applicable aux pensions prenant effet postérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi ».

Amendement n° 1158

Article additionnel

I. - L'article L. 351-4 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

Art. L. 351-4. - Les femmes assurées sociales ayant élevé un ou plusieurs enfants bénéficient d'une majoration de leur durée d'assurance par enfant élevé dans des conditions fixées par décret.

« Art. L. 351-4. - Les femmes assurées sociales bénéficient d'une majoration de leur durée d'assurance d'un trimestre pour toute année, ou fraction d'année, durant laquelle elles ont élevé un enfant, dans des conditions fixées par décret, dans la limite de 8 trimestres par enfant. »

« Lorsque l'assurée est décédée sans avoir pu bénéficier de cette majoration, le même droit est conféré au conjoint qui a élevé seul l'enfant, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. »

Art. L. 351-5. - Le père assuré ayant obtenu un congé parental d'éducation dans les conditions de l'article L. 122-28-1 du code du travail, ou un congé parental dans les conditions prévues par l'article 21 VII de la loi nº 78-753 du 17 juillet 1978, bénéficie d'une majoration de sa durée d'assurance égale à la durée effective du congé parental.

II. - Le deuxième alinéa de l'article L. 351-5 est remplacé par les dispositions suivantes :

Cette majoration est également accordée aux femmes assurées qui ont obtenu un congé parental d'éducation dans les mêmes conditions et ne peuvent bénéficier des dispositions de l'article L. 351-4.

« Cette majoration est également accordée aux personnes visées à l'article L. 351-4 lorsque son application est plus favorable que celle dudit article ».

Amendement n° 1159

Article additionnel

LIVRE III

Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général

TITRE V

Assurance vieillesse - assurance veuvage

Chapitre IER

Ouverture du droit, liquidation et calcul des pensions de retraite

Section 2

Périodes d'assurance, périodes équivalentes et périodes assimilées

Sous-section 1

Dispositions générales

A la section 2 du chapitre 1er du titre V du livre III du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 351-4-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 351-4-1. - Les assurés sociaux élevant un enfant ouvrant droit, en vertu des premier et deuxième alinéas de l'article L. 541-1, à l'allocation d'éducation spéciale et à son complément bénéficient, sans préjudice, le cas échéant, de l'article L. 351-4, d'une majoration de leur durée d'assurance d'un trimestre par période d'éducation de 30 mois dans la limite de douze trimestres ».

Amendement n° 1160

Article additionnel

Art. L. 351-12. - La pension prévue aux articles L. 351-1 et L. 351-8 est assortie d'une majoration pour tout assuré de l'un ou l'autre sexe ayant eu un nombre minimum d'enfants.

Ouvrent également droit à cette majoration les enfants élevés dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 342-4.

I. - Après le deuxième alinéa de l'article L. 351-12 du code de la sécurité sociale, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le nombre minimum d'enfants pour bénéficier de la majoration de pension prévue au 1er alinéa de cet article est abaissé, dans des conditions fixées par décret, lorsque au moins l'un des enfants est lourdement handicapé. »

........................................

II. - Les pertes de recettes pour les régimes de sécurité sociale sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle sur les droits prévue aux articles 575 et 575 A du code général des impôts ».

Amendement n° 1161

Article additionnel

 Art. L. 381-1. - La personne isolée et, pour un couple, l'un ou l'autre de ses membres n'exerçant pas d'activité professionnelle, bénéficiaire du complément familial, de l'allocation pour jeune enfant ou de l'allocation parentale d'éducation , est affilié obligatoirement à l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale sous réserve que ses ressources ou celles du ménage soient inférieures à un plafond fixé par décret et que les enfants dont il assume la charge remplissent les conditions d'âge et de nombre qui sont fixées par le même décret.

.......................................

 2º) ou assumant, au foyer familial, la charge d'un handicapé adulte dont l'incapacité permanente est au moins égale au taux ci-dessus rappelé et dont le maintien au foyer est reconnu souhaitable par la commission prévue à l'article L. 323-11 du code du travail. Les différends auxquels peut donner lieu l'application du présent alinéa relèvent du contentieux technique de la sécurité sociale mentionné à l'article L. 143-1 du présent code.

........................................

I. - Au septième alinéa de L. 381-1 du code de la sécurité sociale, après les mots « du code du travail », sont ajoutés les mots « , dès lors que ledit handicapé est sont conjoint ascendant, descendant ou collatéral ou l'ascendant, descendant ou collatéral d'un des membres du couple.

Art. L. 742-1. - La faculté de s'assurer volontairement, pour les risques invalidité et vieillesse, est accordée aux personnes qui, ayant été affiliées obligatoirement pendant une durée déterminée, cessent de remplir les conditions de l'assurance obligatoire.

La même faculté est accordée, pour les mêmes risques, aux personnes qui, sans recevoir de rémunération, remplissent effectivement les fonctions et obligations de la tierce personne auprès de leur conjoint ou d'un membre de leur famille infirme ou invalide médicalement reconnu être dans l'obligation d'avoir recours, pour accomplir les actes ordinaires de la vie, à l'assistance constante d'une tierce personne, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

II. - Le deuxième alinéa de l'article L. 742-1 du code de la sécurité sociale est complété par les mots « lorsqu'elles ne peuvent prétendre au bénéfice des dispositions du 2° de l'article L. 381-1.

III. - Les dispositions du présent article sont applicables à compter du 1er janvier 2004 ».

Amendement n° 1162

Article 23

Article 23

I. - Le premier alinéa de l'article L. 241-3-1 du code de la sécurité sociale est modifié comme suit :

Sans modification

Art. L. 241-3-1. - Par dérogation aux dispositions de l'article L. 241-3, en cas de passage avec l'accord du salarié d'un régime de travail à temps complet à un régime de travail à temps partiel au sens de l'article L. 212-4-2 du code du travail, l'assiette des cotisations destinées à financer l'assurance vieillesse peut être maintenue à la hauteur du salaire correspondant à son activité exercée à temps plein. La part salariale correspondant à ce supplément d'assiette n'est pas assimilable, en cas de prise en charge par l'employeur, à une rémunération au sens de l'article L. 242-1. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'exercice de cette disposition par les employeurs. L'option retenue lors de la transformation de l'emploi vaut seulement dans le cas d'une activité à temps partiel exercée à titre exclusif et tant que l'activité reste exercée dans ces conditions.

........................................

1° Les mots : « en cas de passage avec l'accord d'un salarié d'un régime de travail à temps complet à un régime de travail à temps partiel au sens de l'article L. 212-4-2 du code du travail » sont remplacés par les mots : « en cas d'emploi exercé à temps partiel au sens de l'article L. 212-4-2 du code du travail ou, dans des conditions fixées par décret, en cas d'emploi dont la rémunération ne peut être déterminée selon un nombre d'heures travaillées » ;

2° La dernière phrase est supprimée.

II. - Les dispositions du présent article sont applicables à compter du 1er janvier 2004.

TITRE III

TITRE III

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RÉGIMES DE LA FONCTION PUBLIQUE

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RÉGIMES DE LA FONCTION PUBLIQUE

Article 24

Article 24

Le régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales et le régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat comportent des avantages comparables à ceux consentis par le code des pensions civiles et militaires de retraite. Ils ne peuvent prévoir d'avantages supérieurs.

Alinéa sans modification

Les dispositions issues des articles 25 à 43 de la présente loi sont applicables aux agents mentionnés à l'alinéa précédent, dans les conditions déterminées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d'Etat.

Les ...

...43, 45 et 55 de la ...

... d'Etat.

Amendement n° 1163

Code des pensions civiles et militaires de retraite

Article additionnel

 Art. L. 75. - Tout fonctionnaire ou militaire qui réunit au moins quinze ans de services à l'époque de l'acceptation du mandat de député ou sénateur, pourra, dès qu'il aura atteint sa cinquantième année, obtenir une pension à jouissance immédiate, calculée dans les conditions prévues au titre III du livre Ier du présent code, sur la base du traitement ou de la solde afférent à l'emploi ou au grade dont il était titulaire au jour de sa demande d'admission à la retraite.

 A l'article L. 75 du code des pensions civiles et militaires de retraite, le mot : « cinquantième » est remplacé par le mot : « soixantième ».

Amendement n° 1164

Article 25

Article 25

Art. L. 3. - Les fonctionnaires civils et militaires ne peuvent prétendre à pension au titre du présent code qu'après avoir été radiés des cadres, soit sur leur demande, soit d'office, en application des règles posées :

a) Pour le personnel civil, par le statut général de la fonction publique ou les statuts particuliers ;

b) Pour le personnel militaire, par les textes qui le régissent.

Au premier alinéa de l'article L. 3 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les mots : « dans les conditions définies aux articles L. 24 et L. 25 » sont insérés après les mots : « au titre du présent code ».

Sans modification

Article 26

Article 26

L'article L. 5 du même code est ainsi modifié :

Sans modification

Art. L. 5. - Les services pris en compte dans la constitution du droit à pension sont :    

I. - Le 1° est remplacé par les dispositions suivantes :

1º Les services accomplis en qualité de fonctionnaire titulaire, la période pendant laquelle les intéressés ont été autorisés à accomplir un service à temps partiel dans les conditions prévues à l'article 37 de la loi nº 84-16 du 11 janvier 1984 précitée étant comptée pour la totalité de sa durée ;

« Les services accomplis par les fonctionnaires titulaires et stagiaires mentionnés à l'article 2 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; ».

2º Les services militaires, à l'exclusion de ceux effectués en temps de paix avant l'âge de seize ans ;

II. - Au 2°, les mots : « à l'exclusion de ceux effectués en temps de paix avant l'âge de seize ans » sont supprimés.

........................................

III. - Les 4° à 6 ° sont remplacés par les dispositions suivantes :

4º Les services accomplis dans les cadres permanents des administrations des départements, des communes, des établissements publics départementaux et communaux ;

«  Les services accomplis par les magistrats de l'ordre judiciaire ;

5º Les services rendus dans les cadres locaux permanents des administrations des territoires d'outre-mer et des anciennes colonies érigées en départements d'outre-mer en application de la loi nº 46-451 du 19 mars 1946 ;

«  Les services rendus dans les cadres locaux permanents des administrations des collectivités territoriales d'outre-mer et de leurs établissements publics. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de prise en compte de ces services ;

6º Les services rendus jusqu'à la date de l'indépendance ou du transfert de souveraineté ou jusqu'à la date de leur intégration dans les cadres métropolitains, dans les cadres des administrations de l'Algérie et des anciens pays et territoires d'outre-mer, anciens protectorats et territoires sous tutelle. Un règlement d'administration publique déterminera les modalités de prise en compte de ces services ;

«  Les services effectués jusqu'à la date de l'indépendance ou jusqu'à celle de leur intégration dans les cadres métropolitains par les agents ayant servi dans les cadres de l'administration de l'Algérie, des anciens pays et territoires d'outre-mer, anciens protectorats et territoires sous tutelle ; ».

 7º Les services de stage ou de surnumérariat accomplis à partir de l'âge de dix-huit ans ;

IV. - Le 7° est abrogé.

........................................

V. - Avant le dernier alinéa, il est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :

« Les périodes de services accomplies à temps partiel en application de l'article 37 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, de l'article 60 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, et de l'article 46 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, sont comptées pour la totalité de leur durée. »

 Peuvent également être pris en compte pour la constitution du droit à pension les services d'auxiliaire, de temporaire, d'aide ou de contractuel, y compris les périodes de congé régulier pour longue maladie, accomplis dans les administrations centrales de l'Etat, les services extérieurs en dépendant et les établissements publics de l'Etat ne présentant pas un caractère industriel et commercial, si la validation des services de cette nature a été autorisée pour cette administration par un arrêté conjoint du ministre intéressé et du ministre des finances et si elle est demandée avant la radiation des cadres.

VI. - Au dernier alinéa, les mots : « avant la radiation des cadres » sont remplacés par les mots : « dans les deux années qui suivent la date de la titularisation ou d'entrée en service pour les militaires sous contrat. »

Article 27

Article 27

L'article L. 9 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

Alinéa sans modification

 Art. L. 9. - Le temps passé dans toutes positions statutaires ne comportant pas l'accomplissement de services effectifs ne peut entrer en compte dans la constitution du droit à pension, sauf, d'une part, dans le cas où le fonctionnaire ou le militaire se trouve placé en position régulière d'absence pour cause de maladie et, d'autre part, dans les cas exceptionnels prévus par une loi ou par un règlement d'administration publique.

« Art. L. 9. - Le temps passé dans une position statutaire ne comportant pas l'accomplissement de services effectifs au sens de l'article L. 5 ne peut entrer en compte dans la constitution du droit à pension, sauf :

Alinéa sans modification

« 1° Dans la limite de trois ans par enfant légitime, naturel ou adoptif, né ou adopté à partir du 1er janvier 2004, sous réserve que le titulaire de la pension ait bénéficié :

« 1°Non modifié

« a) D'un temps partiel de droit pour élever un enfant ;

« b) D'un congé parental ;

« c) D'un congé de présence parentale ;

« d) Ou d'une disponibilité pour élever un enfant de moins de huit ans.

« Les modalités de prise en compte de ces périodes d'interruption ou de réduction d'activité prévues par les articles 37 bis, 54 et 54 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, par l'article 47 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et par la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires sont précisées par décret en Conseil d'Etat ;

« 1° bis Dans le cas où le fonctionnaire ou le militaire se trouve placé en position régulière d'absence pour cause de maladie. »

Amendement n° 1165

« 2° Dans les cas exceptionnels prévus par une loi ou par un décret en Conseil d'Etat.

Alinéa sans modification

En ce qui concerne les fonctionnaires civils, et hormis les positions prévues aux articles 34 et 45 de la loi nº 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, le temps passé dans toute position ne comportant pas l'accomplissement de services effectifs et prévue par les textes visés à l'alinéa précédent n'est compté comme service effectif que dans la limite maximum de cinq ans et sous réserve que les bénéficiaires subissent pendant ce temps, sur leur dernier traitement d'activité, les retenues prescrites par le présent code.

« En ce qui concerne les fonctionnaires civils, et hormis les positions prévues aux articles 34 et 45 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, le temps passé dans une position ne comportant pas l'accomplissement de services effectifs n'est compté comme service effectif que dans la limite de cinq ans et sous réserve que les bénéficiaires subissent pendant ce temps, sur leur dernier traitement d'activité, les retenues prescrites par le présent code. Ces dispositions ne sont pas applicables aux cas prévus au 1°. »

« En ...

...du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, le temps passé ...

... code. Ces dispositions ne sont pas applicables aux cas prévus au 1°. »

Amendement n° 1166

Article 28

Article 28

Il est inséré, après l'article L. 9 du même code, un article L. 9 bis ainsi rédigé :

« Il est inséré, après l'article L. 12 du même code, un article L. 12 bis ainsi rédigé : »

« Art. L. 9 bis. - Les années d'études accomplies dans les établissements, écoles et classes mentionnés à l'article L. 381-4 du code de la sécurité sociale sont prises en compte, au titre de l'article L. 13 ou au titre du I ou du II de l'article L. 14, dans la limite de douze trimestres, sous réserve, d'une part, de l'obtention d'un diplôme nécessaire pour se présenter au concours de recrutement correspondant à l'emploi dans lequel le fonctionnaire a été titularisé ou le militaire recruté, et, d'autre part, du versement des cotisations nécessaires dans des conditions de neutralité actuarielle pour le régime.

« Art. L. 12 bis. - Les années ...

le régime.

Amendement n° 1167

« L'admission dans les grandes écoles et classes du second degré préparatoires à ces écoles est assimilée à l'obtention d'un diplôme.

Alinéa sans modification

« Ces trimestres ne doivent pas avoir donné lieu à une affiliation à un régime de retraite de base obligatoire. Le régime des pensions civiles et militaires ou celui de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales doit avoir été, à l'issue d'une période d'un an à compter de la date d'obtention du diplôme, le régime d'affiliation.

« Ces ...

... période de deux ans à compter ...

...d'affiliation.

Amendement n° 1168

« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. »

Alinéa sans modification

N° 0898 - Rapport sur le projet de loi portant réforme des retraites (M. Bernard Accoyer) (Tome II)

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