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le 10 juin 2003

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N° 898

______

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DOUZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 5 juin 2003.

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES AFFAIRES CULTURELLES, FAMILIALES ET SOCIALES SUR LE PROJET DE LOI (n° 885) portant réforme des retraites,

TOME 1

(2ème partie)
Accès à la première partie
Accès à la troisième partie

PAR M. Bernard ACCOYER,

Député.

-

Voir les numéros : 895, 899 et 892

Retraites : généralités.


Sommaire de la 2ème partie

Avant l'article 6 7

Article 6 7

(articles L. 114-1-1, 114-3 et 114-2 du code de la sécurité sociale) 7

Conseil d'orientation des retraites 7

Article 7 12

(article L. 134-1 du code de la sécurité sociale) 12

Commission de compensation 12

Article 8 15

(article L. 161-17 du code de la sécurité sociale) 15

Droits des assurés à l'information 15

Article 9 17

(articles L. 161-22 et L. 634-6 du code de la sécurité sociale) 17

Cumul emploi-retraite 17

Article 10 21

(article L. 122-14-13 du code du travail) 21

Limite d'âge pour la mise à la retraite d'office des salariés 21

Article 11 23

(articles L. 137-10 et L. 135-6 du code de la sécurité sociale) 23

Assujettissement des allocations de préretraite d'entreprise à une contribution spécifique affectée au Fonds de réserve pour les retraites 23

Article 12 25

(articles L. 322-4 et L. 352-3 du code du travail et article L. 131-2 du code de la sécurité sociale) 25

Suppression de la préretraite progressive et limitation du champ du dispositif de la cessation anticipée d'activité 25

Article 13 28

(article L. 321-3 du code du travail) 28

Accès et maintien dans l'emploi des salariés âgés 28

Après l'article 13 30

TITRE II 30

DISPOSITIONS RELATIVES AU RÉGIME GÉNÉRAL ET AUX RÉGIMES ALIGNÉS 30

Avant l'article 14 30

Article 14 30

(article L. 222-1 du code de la sécurité sociale) 30

Compétences du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés 30

Article 15 32

(article L. 351-1 du code de la sécurité sociale) 32

Alignement de la durée d'assurance de référence sur 160 trimestres 32

Avant l'article 16 35

Article 16 36

(articles L. 351-1-1 et L. 634-3-2 du code de la sécurité sociale) 36

Départ à la retraite avant l'âge de 60 ans 36

Après l'article 16 39

Article 17 40

(articles L. 351-1-2, L. 351-6 et L. 634-2 du code de la sécurité sociale) 40

Majoration de pension pour les périodes cotisées après 60 ans au-delà de la durée nécessaire pour bénéficier de la retraite à taux plein 40

Article 18 43

(article L. 351-10 du code de la sécurité sociale) 43

Majoration de la retraite minimum au titre des périodes cotisées 43

Article additionnel après l'article 18 45

(art. L. 351-3 du code de la sécurité sociale) 45

Prise en compte des interventions réalisées hors temps de travail pour les sapeurs pompiers volontaires 45

Article 19 46

(articles L. 161-23-1, L. 351-11 et L. 816-2 du code de la sécurité sociale) 46

Indexation sur les prix des pensions et des salaires portés au compte 46

Avant l'article 20 49

Article 20 50

(articles L. 351-14-1 et L. 634-2-2 du code de la sécurité sociale) 50

Rachat de cotisations 50

Après l'article 20 53

Article 21 54

(article L. 351-15 du code de la sécurité sociale) 54

Amélioration du régime de la retraite progressive 54

Avant l'article 22 55

Article 22 57

(articles L. 173-7, L. 173-8, L. 222-2, L. 241-3, L. 241-4, L. 251-6, L. 351-13, L. 353-1, L. 353-3, L. 353-5, L. 356-1 à L. 356-4 et L. 623-3 du code de la sécurité sociale) 57

Amélioration de la pension de réversion et suppression de l'assurance veuvage 57

Article additionnel après l'article 22 63

(art. L. 351-4 du code de la sécurité sociale) 63

Majoration de la durée d'assurance pour enfant élevé 63

Article additionnel après l'article 22 64

(art L. 351-4-1 du code de la sécurité sociale) 64

Majoration de durée d'assurance pour enfant handicapé 64

Article additionnel après l'article 22 64

(art.L. 351-12 du code de la sécurité sociale 64

Bonification de pension pour enfant handicapé 64

Article additionnel après l'article 22 64

(art L. 381-1 et L. 742-1 du code de la sécurité sociale) 64

Extension du champ de l'assurance vieillesse des parents au foyer pour les parents d'enfants handicapés 64

Après l'article 22 64

Article 23 65

(article L. 241-3-1 du code la sécurité sociale) 65

Cotisations assises sur les périodes d'emploi à temps partiel 65

Après l'article 23 67

TITRE III 67

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RÉGIMES DE LA FONCTION PUBLIQUE 67

Article 24 67

Régime de retraites des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales et régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat 67

Après l'article 24 70

Article additionnel avant l'article 25 71

(article L. 75 du code des pensions civiles et militaires de retraite) 71

Retraites des fonctionnaires exerçant un mandat parlementaire 71

Article 25 71

(article L. 3 du code des pensions civiles et militaires de retraite) 71

Radiation des cadres et liquidation de la pension 71

Après l'article 25 72

Article 26 73

(article L. 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite) 73

Éléments constitutifs du droit à pension 73

Article 27 75

(article L. 9 du code des pensions civiles et militaires de retraite) 75

Services effectifs et validation des périodes d'interruption ou de réduction d'activité 75

A. SERVICES EFFECTIFS ET VALIDATIONS : UN ÉLARGISSEMENT DU DISPOSITIF 75

B. L'INTRODUCTION D'UN CAS DE VALIDATION GRATUITE 76

C. UNE MESURE DESTINÉE À RÉPONDRE À LA JURISPRUDENCE COMMUNAUTAIRE 77

1. Une bonification incompatible avec le droit communautaire 77

2. Un contexte de remise en cause par la Cour de justice des communautés européennes de l'ensemble des dispositions fondées sur le critère du sexe 79

Article 28 81

(article L. 9 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite) 81

Rachat des années d'études 81

1. Le rachat s'effectue dans les conditions suivantes 81

2. Le dispositif proposé appelle plusieurs observations 82

Avant l'article 29 83

Article 29 84

(article L. 10 du code des pensions civiles et militaires de retraite) 84

Prise en compte dans la constitution de la pension des services accomplis postérieurement à la limite d'âge 84

Après l'article 29 84

Article 30 84

(article L. 11 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite) 84

Possibilité de surcotisation pour les fonctionnaires à temps partiel 84

Article 31 85

(article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite) 85

Bonifications 85

Article additionnel après l'article 31 89

(article L. 73 du code des pensions civiles et militaires de retraite) 89

Coordination avec l'introduction de la notion de « catégorie active ». 89

Article 32 89

(articles L. 13 à L. 17 du code des pensions civiles et militaires de retraite) 89

Détermination du montant de la pension 89

Article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite 90

Article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite 91

Article L. 15 du code des pensions civiles et militaires de retraite 94

Article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite 95

Article L. 17 du code des pensions civiles et militaires de retraite 100

Accès à la première partie
Accès à la troisième partie
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Avant l'article 6

La commission a examiné trois amendements présentés par M. Pascal Terrasse visant à offrir aux assurés une meilleure information sur le montant de leurs futures pensions.

Si les retraités ont avant tout besoin de garanties fortes quant au niveau de leurs pensions, M. Pascal Terrasse a estimé qu'il est tout aussi nécessaire de mieux les informer. Il est indispensable de donner une meilleure visibilité aux assurés sur le niveau futur de leur pension. Sur ce point, on ne peut que saluer les travaux du COR qui ont permis d'apaiser le climat passionné des débats. Il est cependant à regretter que les associations de retraités ne puissent pas siéger dans cette instance. Après avoir salué à son tour les travaux du COR, M. Denis Jacquat a rappelé que la composition de ce conseil a été établie par le gouvernement de M. Lionel Jospin. M. Maxime Gremetz a regretté la faible représentation en nombre des parlementaires au COR.

Le rapporteur a émis un avis défavorable au motif que le projet de loi contient déjà des dispositions permettant d'améliorer l'information des assurés sur le niveau de leur future pension.

La commission a rejeté les amendements.

Article 6

(articles L. 114-1-1, 114-3 et 114-2 du code de la sécurité sociale)

Conseil d'orientation des retraites

Cet article élargit les missions du Conseil d'orientation des retraites (COR) et détermine, par ailleurs, les institutions appelées à y être représentées ainsi que les modalités de travail devant être établies avec les organismes susceptibles de collaborer avec lui. Créé par le décret du 10 mai 2000 (cf. page suivante), le COR voit ses missions évoluer, notamment en fonction des orientations résultant de la mise en œuvre des dispositions du projet de loi.

En vertu du I du présent article, l'article L. 114-1-1 du code de la sécurité sociale, relatif à l'organisation comptable des régimes et organismes de sécurité sociale, devient l'article L. 114-3 du même code.

En vertu du II du présent article, le chapitre IV du titre Ier du code de la sécurité sociale est complété par une section 4 intitulée : « Conseil d'orientation des retraites ». L'existence du conseil se trouve ainsi consacrée dans le code de la sécurité sociale alors que, jusque-là, elle résultait d'un simple décret.

Le quatrième alinéa du présent II crée l'article L. 114-2 du code de la sécurité sociale qui énumère les missions du COR.

Le COR doit décrire les évolutions et les perspectives à moyen et long terme des différends régimes de retraite, compte tenu des évolutions économiques, sociales et démographiques (1° de cet article). Il élabore, au moins tous les cinq ans, des projections relatives à la situation financière des régimes de retraites. De fait, les hypothèses d'évolution des régimes de retraites se fondent sur des constatations et des projections macroéconomiques qui prennent en compte l'ensemble des éléments propres à une conjoncture donnée. Les éléments à prendre en compte sont nombreux et ressortissent autant à l'économie (au sens large du terme) qu'aux évolutions sociales et juridiques (lois de financement de la sécurité sociale, loi de finances, droit du travail...).

Le COR doit apprécier les conditions nécessaires au maintien de la viabilité financière à terme des régimes de retraite (2°).

Le COR mène une réflexion sur le financement des régimes de retraite et suit son évolution (3°).

Le COR participe à l'information sur le système de retraite et les effets des réformes conduites pour garantir son financement (4°). Cette disposition est une conséquence naturelle de l'application des dispositions du projet de loi puisqu'il institue, une réforme continue et évolutive des régimes de retraite. Les travaux du COR contribueront notamment à l'information des partenaires sociaux qui prendront les décisions propres à garantir le système français de retraite par répartition.

DECRET DU 10 MAI 2000
portant création du Conseil d'orientation des retraites

Art. 1er. - Il est créé auprès du Premier ministre un Conseil d'orientation des retraites.

Art. 2. - Le Conseil d'orientation des retraites a pour missions :

1) De décrire la situation financière actuelle et les perspectives des différents régimes de retraite, compte tenu des évolutions économiques, sociales et démographiques ;
2) D'apprécier les conditions requises pour assurer la viabilité financière à terme de ces régimes ;
3) De veiller à la cohésion du système de retraite par répartition, en assurant la solidarité entre les régimes et le respect de l'équité, tant entre les retraités qu'entre les différentes générations.
Le conseil peut formuler toutes recommandations ou propositions de réforme qui lui paraissent de nature à répondre aux objectifs précédemment définis. Il remet au Premier ministre, au moins tous les deux ans, un rapport d'ensemble analysant la situation des régimes de retraite et proposant les mesures jugées nécessaires pour assurer leur équilibre à long terme. Ce rapport est communiqué au Parlement et rendu public.

Art. 3. - Outre son président, le conseil est composé de trente-deux membres répartis comme suit :
1) Seize membres représentant les assurés sociaux et les employeurs :

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 deux représentants désignés par la Confédération générale du travail (CGT) ;
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 deux représentants désignés par la Confédération française démocratique du travail (CFDT) ;
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 deux représentants désignés par la Confédération générale du travail - Force ouvrière (CGT-FO) ;
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 un représentant désigné par la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) ;
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 un représentant désigné par la Confédération française de l'encadrement - Confédération générale des cadres (CFE-CGC) ;
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 deux représentants désignés par le Mouvement des entreprises de France (MEDEF) ;
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 un représentant désigné par la Confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME) ;
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 un représentant désigné par l'Union professionnelle artisanale (UPA) ;
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 un représentant désigné par la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles (FNSEA) ;
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 un représentant désigné par l'Union nationale des professions libérales (UNAPL) ;
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 un représentant désigné par la Fédération syndicale unitaire (FSU) ;
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 un représentant désigné par l'Union des fédérations de fonctionnaires - UNSA.
2) Trois députés et trois sénateurs, respectivement désignés par l'Assemblée nationale et par le Sénat.
3) Quatre représentants de l'Etat :
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 le commissaire au Plan ;
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 le directeur général de l'administration et de la fonction publique ;
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 le directeur de la sécurité sociale ;
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 le directeur du budget ;
4) Le président de l'Union nationale des associations familiales (UNAF) ;
5) Le vice-président du Comité national des retraités et des personnes âgées (CNRPA) ;
6) Quatre personnalités choisies en raison de leur compétence et de leur expérience.
Le président et les membres du Conseil d'orientation des retraites sont nommés par le Premier ministre. Le Premier ministre désigne, parmi les membres mentionnés au 6) du présent article, celui qui assurera la suppléance du président du conseil en cas d'empêchement de ce dernier.
Les membres mentionnés aux 1) et 6) du présent article sont nommés pour une durée de quatre ans. Toute personne ayant perdu la qualité en raison de laquelle elle a été nommée cesse d'appartenir au conseil.

Art. 4. - Le conseil se réunit sur convocation de son président.

Art. 5. - Sauf dispositions législatives contraires, les administrations de l'Etat et les établissements publics de l'Etat sont tenus de communiquer au Conseil d'orientation des retraites les éléments d'information et les études dont ils disposent et qui apparaissent nécessaires au conseil pour l'exercice de ses missions. Le conseil leur fait connaître ses besoins afin qu'ils soient pris en compte dans les programmes de travaux statistiques et d'études de ces administrations et établissements.

Art. 6. - Le Conseil d'orientation des retraites est assisté par un secrétaire général nommé par le Premier ministre. Le secrétaire général assure, sous l'autorité du président, l'organisation des travaux du conseil ainsi que l'établissement de ses rapports.

Art. 7. - Les crédits nécessaires au fonctionnement du Conseil d'orientation des retraites sont inscrits au budget des services du Premier ministre.Le COR suit la mise en œuvre des principes communs aux régimes de retraite et l'évolution des niveaux de vie des actifs et des retraités ainsi que de l'ensemble des indicateurs des régimes de retraite dont les taux de remplacement (5° du premier alinéa).

Le deuxième alinéa assigne au COR une mission consistant à formuler toutes recommandations ou propositions de réforme qui lui paraissent de nature à répondre à l'ensemble des objectifs fixés par les alinéas précédents. Si cette mission est déjà attribuée au COR par le décret du 10 mai 2000 (mission qu'il a déjà remplie par la publication d'un rapport le 6 décembre 2001, dans lequel figurent à la fois constats, projections, évaluation et propositions), elle se voit amplifiée par le présent article puisque, outre sa nouvelle mission de suivi, le Conseil peut être amené à se livrer à des études plus ponctuelles.

Par ailleurs, le COR sera consulté, ainsi que prévu par l'article 5 du projet de loi, sur l'évolution nécessaire de la durée d'assurance.

Le troisième alinéa détermine, pour partie, la composition du COR :

· le président, nommé en Conseil des ministres et non plus par le Premier ministre, l'étude d'impact indique que le décret prévu par le dernier alinéa de cet article « précisera le rattachement des crédits de fonctionnement du COR, actuellement placé auprès du Premier ministre ».

· des représentants des assemblées parlementaires, des organisations professionnelles, syndicales, familiales et sociales les plus représentatives et des départements ministériels intéressés, ainsi que de personnalités qualifiées, cette liste ne se voulant pas exhaustive et devant être précisée par décret.

Le quatrième alinéa prévoit la communication au COR, par divers organismes, des éléments d'information et des études dont ils disposent et qui lui sont nécessaires. A cet égard, le décret du 10 mai 2000 ne mentionnait que les administrations de l'Etat et les établissements publics de l'Etat. La présente rédaction y ajoute les organismes chargés de la gestion d'un régime de retraite légalement obligatoire ou du régime d'assurance chômage.

Il est encore précisé que le COR fait connaître ses besoins afin qu'ils soient pris en compte dans les programmes de travaux statistiques et d'études de ces administrations et établissements.

Le dernier alinéa de cet article renvoie à un décret le soin de fixer ses conditions d'application.

*

La commission a examiné, en discussion commune, deux séries de six amendements identiques de Mme Jacqueline Fraysse, Mme Marie-George Buffet, M. Frédéric Dutoit, M. François Liberti, M. Maxime Gremetz et Mme Muguette Jacquaint visant à supprimer les paragraphes I et II de cet article définissant les missions et la composition du COR.

Mme Jacqueline Fraysse a précisé que si cet article donne une valeur législative au COR, ce dont on doit se réjouir, il l'ampute en même temps de ses fonctions et de ses moyens initiaux, ce qui justifie la suppression de cette disposition.

Après que le rapporteur a observé que ce n'est pas en supprimant les articles sur le COR que l'on pourra le renforcer, la commission a rejeté les amendements.

La commission a rejeté deux séries de six amendements identiques de portée rédactionnelle présentés par Mme Jacqueline Fraysse, Mme Marie-George Buffet, M. Frédéric Dutoit, M. François Liberti, M. Maxime Gremetz et Mme Muguette Jacquaint.

La commission a rejeté vingt-trois séries de six amendements identiques de Mme Jacqueline Fraysse, Mme Marie-George Buffet, M. Frédéric Dutoit, M. François Liberti, M. Maxime Gremetz et Mme Muguette Jacquaint, examinés en discussion commune et complétant les missions du COR.

La commission a rejeté vingt-cinq séries de six amendements identiques de Mme Jacqueline Fraysse, Mme Marie-George Buffet, M. Frédéric Dutoit, M. François Liberti, M. Maxime Gremetz et Mme Muguette Jacquaint, examinés en discussion commune et disposant que les missions du COR définies par la loi donnent lieu à des rapports transmis aux différentes instances parlementaires concernées : présidents des groupes parlementaires,  présidents des commissions parlementaires concernées, membres de ces commissions et membres des groupes parlementaires désignés dans ces commissions.

La commission a examiné un amendement de Mme Paulette Guinchard-Kunstler prévoyant que le COR présente tous les cinq ans au Parlement un rapport sur l'égalité devant les retraites en fonction de la pénibilité du travail.

M. Pascal Terrasse a indiqué que le caractère récurrent de cette demande de rapport se justifie par l'évolution de la notion de pénibilité en fonction des progrès techniques et de l'organisation du travail.

La commission a rejeté l'amendement, suivant l'avis défavorable du rapporteur.

La commission a examiné six amendements identiques de Mme Jacqueline Fraysse, Mme Marie-George Buffet, M. Frédéric Dutoit, M. François Liberti, M. Maxime Gremetz et Mme Muguette Jacquaint précisant que le COR donne son avis sur les projets du gouvernement en matière de réforme des retraites et que cet avis donne lieu à un débat au Parlement.

M. Maxime Gremetz a expliqué qu'à l'heure actuelle cette consultation pour avis n'est prévue ni par la loi ni par le décret et résulte donc d'une simple pratique. Il est donc préférable de l'inscrire dans la loi pour la rendre obligatoire.

Le rapporteur ayant donné un avis défavorable, la commission a rejeté les amendements.

La commission a rejeté cinq séries de six amendements identiques de Mme Jacqueline Fraysse, Mme Marie-George Buffet, M. Frédéric Dutoit, M. François Liberti, M. Maxime Gremetz et Mme Muguette Jacquaint, examinés en discussion commune et disposant que les recommandations ou propositions du COR sont transmises aux différentes instances parlementaires concernées.

La commission a examiné six amendements identiques de Mme Jacqueline Fraysse, Mme Marie-George Buffet, M. Frédéric Dutoit, M. François Liberti, M. Maxime Gremetz et Mme Muguette Jacquaint supprimant les dispositions de l'article relatives à la composition du COR.

Mme Jacqueline Fraysse a expliqué que ces amendements, qui suppriment des dispositions insuffisamment précises, sont complétés par des amendements fixant dans la loi l'intégralité de la composition du COR.

Le rapporteur s'est opposé aux amendements en considérant qu'ils suppriment des dispositions très importantes pour le fonctionnement du COR.

La commission a rejeté les amendements.

La commission a examiné, en discussion commune, un amendement de M. Pascal Terrasse et six amendements identiques de Mme Jacqueline Fraysse, Mme Marie-George Buffet, M. Frédéric Dutoit, M. François Liberti, M. Maxime Gremetz et Mme Muguette Jacquaint fixant dans la loi la composition du COR.

M. Maxime Gremetz a précisé que les amendements présentés par les commissaires communistes ont notamment pour but de prévoir que chaque groupe parlementaire de l'Assemblée nationale et du Sénat disposera d'un représentant au COR. A l'heure actuelle, le nombre de représentants de l'Assemblée nationale est limité à trois (deux pour la majorité et un pour l'opposition), ce qui fait que, depuis le début de la douzième législature, le groupe communiste n'est plus représenté, ce qui est très dommageable.

M. Pascal Terrasse a déclaré être circonspect sur l'opportunité d'un renvoi à un décret en Conseil d'Etat pour la fixation de la composition du COR. Le gouvernement pourrait en profiter pour sanctionner des confédérations syndicales qui se sont opposées à sa réforme. Il est donc préférable d'inscrire dans la loi la composition actuelle. Cependant, la suggestion des commissaires communistes étant excellente, l'amendement du groupe socialiste est rectifié pour prévoir un représentant par groupe parlementaire.

M. Georges Colombier s'est opposé aux amendements en estimant que fixer la composition du COR dans la loi rendrait son éventuelle modification trop compliquée. Le président Jean-Michel Dubernard, tout en considérant que la composition du COR relève effectivement du décret, s'est engagé à signaler au gouvernement la proposition relative à la représentation des groupes parlementaires.

Le rapporteur ayant donné un avis défavorable, la commission a rejeté les amendements.

La commission a ensuite examiné cinq séries de six amendements identiques présentés par Mme Jacqueline Fraysse, Mme Marie-George Buffet, M. Frédéric Dutoit, M. François Liberti, M. Maxime Gremetz et Mme Muguette Jacquaint, les trois premiers visant à compléter la composition du COR et féminisant les titres de vice-président du Conseil d'Etat, du Conseil économique et social et de premier président de la Cour des comptes, les deux derniers amendements visant à donner au COR les moyens financiers et humains pour assurer ses missions.

Après que le rapporteur a émis défavorable, la commission a rejeté les amendements.

La commission a ensuite examiné six amendements identiques de Mme Jacqueline Fraysse, Mme Marie-George Buffet, M. Frédéric Dutoit, M. François Liberti, M. Maxime Gremetz et Mme Muguette Jacquaint précisant que le COR est saisi pour avis de toutes les mesures législatives ou réglementaires modifiant le système de retraite.

Après que le rapporteur a émis défavorable, la commission a rejeté les amendements.

La commission a ensuite rejeté six amendements identiques de Mme Jacqueline Fraysse, Mme Marie-George Buffet, M. Frédéric Dutoit, M. François Liberti, M. Maxime Gremetz et Mme Muguette Jacquaint supprimant le renvoi à un décret pour préciser les conditions d'application de l'article 6, conformément à l'avis défavorable émis par le rapporteur.

Puis la commission a adopté l'article 6 sans modification

Article 7

(article L. 134-1 du code de la sécurité sociale)

Commission de compensation

Cet article élargit les compétences de la commission de compensation à l'examen des mesures affectant les mécanismes de compensation. Il prévoit la publicité des avis émis par la commission.

Actuellement, la commission de compensation, présidée par un magistrat de la Cour des comptes, est composée de représentants des régimes. Elle a pour mission de donner un avis consultatif sur les montants des transferts de compensation entre les régimes de sécurité sociale.

L'exposé des motifs indique : « Il est à noter que les mécanismes de compensation démographique entre régimes de retraite seront réexaminés à travers une concertation spécifique avec les partenaires sociaux et, en ce qui concerne le dispositif de surcompensation, l'objectif poursuivi est de tendre à sa suppression ».

Dans son rapport pour 2002, la commission des comptes de la sécurité sociale estimait le montant des transferts de compensation, par type de compensation, pour la vieillesse, à 5 047,2 millions d'euros pour 2002 et 5 441,5 millions d'euros pour 2003.

Le présent article complète l'article L. 134-1 du code de la sécurité sociale par un alinéa prévoyant que la commission de compensation est consultée pour avis sur tout projet de modification des mécanismes de compensation entre les régimes de sécurité sociale et que ses avis sont rendus publics.

*

La commission a d'abord examiné deux séries de six amendements identiques de Mme Jacqueline Fraysse, Mme Marie-George Buffet, M. Frédéric Dutoit, M. François Liberti, M. Maxime Gremetz et Mme Muguette Jacquaint procédant à une suppression totale ou partielle de l'article.

Mme Jacqueline Fraysse a expliqué que la rédaction de cet article relatif à la commission de compensation n'est pas satisfaisante dans la mesure où aucun débat au Parlement n'est prévu.

M. Pascal Terrasse a d'abord souligné que le problème de la compensation est un point important. A juste titre, la Caisse nationale d'assurance vieillesse ainsi que les organisations syndicales se sont insurgées contre le véritable hold-up du gouvernement sur les excédents de la caisse. Ce sont 830 millions d'euros qui ont été transférés au titre de la compensation.

La compensation est un mécanisme justifié, compte tenu des évolutions démographiques, cependant les modalités d'organisation de cette compensation doivent faire l'objet d'un débat préalable. Actuellement, le système de la surcompensation constitue aussi un hold-up sur la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) alors même que la situation démographique de ce régime est assez favorable. La CNRACL a même souscrit un emprunt auprès de la Caisse des dépôts et consignations.

Ce thème peut mobiliser les élus de droite comme de gauche, puisqu'il pénalise les administrés via l'augmentation de la fiscalité. En outre, le transfert des agents techniques, ouvriers et de service de l'éducation nationale (ATOS) aux collectivités locales aura un impact sur le financement des régimes de retraite. Les cotisations patronales versées par les collectivités locales augmenteront de 15 à 20 %, ce qui représente pour l'Etat un moyen de réduire ses dépenses.

M. Denis Jacquat a rappelé que, lors de l'examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2003, il a demandé que la transparence soit faite sur les mécanismes de compensation et de surcompensation. La rédaction de cet article est satisfaisante car elle ménage d'abord un espace de concertation, l'objectif final étant la suppression de la surcompensation.

Le rapporteur, après avoir jugé que la solidarité ne peut s'arrêter aux frontières des régimes, a émis un avis défavorable.

La commission a rejeté les amendements.

La commission a ensuite examiné six séries de six amendements identiques de Mme Jacqueline Fraysse, Mme Marie-George Buffet, M. Frédéric Dutoit, M. François Liberti, M. Maxime Gremetz et Mme Muguette Jacquaint prévoyant que : les avis rendus par la commission de compensation font l'objet d'un débat au Parlement et sont transmis aux présidents des commissions concernées du Parlement et aux présidents des groupes parlementaires, aux présidents des groupes parlementaires uniquement, aux présidents des commissions du Parlement uniquement et enfin aux présidents des commissions et aux membres de ces commissions.

M. Maxime Gremetz a jugé nécessaire une bonne information du Parlement.

Après que le rapporteur a émis un avis défavorable, la commission a rejeté les amendements.

La commission a ensuite adopté l'article 7 sans modification.

Article 8

(article L. 161-17 du code de la sécurité sociale)

Droits des assurés à l'information

Cet article, qui réécrit l'article L. 161-17 du code de la sécurité sociale, consacre le droit à l'information globale des assurés sur l'état de leurs droits à la retraite. A cette fin, il étend les missions de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés (CNAVTS) et crée un groupement d'intérêt public.

Le droit à l'information personnelle des assurés n'est actuellement guère reconnu, le premier alinéa de l'article L. 161-7 du code de la sécurité sociale prévoit cette obligation pour la CNAVTS mais la jurisprudence de la Cour de cassation estime que cette information ne saurait être autre que générale. Dans son rapport du 6 décembre 2001, le COR ne manque pas de souligner le rôle éminent que doit tenir l'information individuelle des assurés au cours de leur vie professionnelle et conclut sa réflexion en estimant que : « La question du droit à l'information est loin d'être une question de simple bonne volonté des caisses. Elle pose des problèmes techniques et juridiques. Elle cependant une telle importance que l'examen de ces questions doit être engagé rapidement ».

Le présent article reconnaît aux assurés le droit de connaître de manière globale leurs droits. Cela doit, le cas échéant, leur permettre de prendre à temps les décisions nécessaires afin de préparer leur retraite en toute connaissance de cause.

Il prévoit en outre l'élargissement aux régimes complémentaires du précalcul de la pension, actuellement circonscrit aux régimes de base. L'âge auquel interviendra ce précalcul, aujourd'hui fixé par décret à 59 ans pour les régimes de base, devrait être abaissé à 58 ans puis, par étapes, à 55 ans. Le même décret pourra prévoir une estimation sur la base d'une carrière type à un âge plus précoce. Ce précalcul devra faire l'objet d'une coordination entre les régimes concernés.

Il crée enfin un groupement d'intérêt public (GIP) qui regroupe l'ensemble des régimes. La création de cet organisme devrait permettre la suppression du répertoire national des retraites et des pensions (article L. 161-17-1 du code de la sécurité sociale), créé par l'article 27 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001, qui ne connaît, à ce jour, d'autre existence que celle de cette mention. Par ailleurs, la confidentialité des informations transmises est assurée.

En vertu du premier alinéa de cet article, toute personne a le droit d'obtenir, un relevé de sa situation individuelle au regard de l'ensemble des droits qu'elle s'est constituée dans les régimes légalement obligatoires de retraite. En vertu du deuxième alinéa de cet article, chaque personne reçoit communication d'une estimation de ses droits dans le régime de base comme dans le régime complémentaire. En vertu du troisième alinéa, est institué un GIP, doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière, composé de l'ensemble des organismes assurant la gestion des régimes de retraite ainsi que des services de l'Etat chargés de la liquidation des pensions civiles et militaires. Le statut juridique de ce GIP est identique à celui des GIP créés, à des fins d'activité de recherche et de développement technologique, par l'article 21 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique.

En vertu du quatrième alinéa de cet article, les membres du groupement d'intérêt public transmettent à celui-ci l'ensemble des données relatives à la constitution des retraites.

En vertu du dernier alinéa de cet article, les organismes mentionnés au présent article sont autorisés à collecter et conserver le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques des personnes concernées. Un décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, précise les modalités de mise en œuvre de ces dispositions.

*

La commission a examiné deux séries de six amendements identiques de Mme Jacqueline Fraysse, Mme Marie-George Buffet, M. Frédéric Dutoit, M. François Liberti, M. Maxime Gremetz et Mme Muguette Jacquaint visant à supprimer en totalité ou en partie l'article.

M. Maxime Gremetz a estimé que, sous des visées informatives, cet article avait pour objet d'inciter les assurés à constituer des fonds de pension.

M. Denis Jacquat a répondu que l'élaboration de ces « tableaux de bord » est déjà très appréciée par les assurés de la CNAVTS. L'article correspond donc bien à une demande des futurs retraités. M. Jean-Luc Préel a ajouté qu'il serait même opportun de communiquer ces documents par Internet.

Après que le rapporteur a émis un avis défavorable, la commission a rejeté les amendements.

La commission a ensuite examiné six amendements identiques de Mme Jacqueline Fraysse, Mme Marie-George Buffet, M. Frédéric Dutoit, M. François Liberti, M. Maxime Gremetz et Mme Muguette Jacquaint précisant que le groupement d'intérêt public constitué pour assurer l'information des futurs retraités est tenu d'adresser périodiquement à ses ressortissants, à titre de renseignement, les informations nécessaires à la vérification de leur situation au regard des régimes dont ils relèvent.

M. Maxime Gremetz a souligné qu'il s'agit de maintenir l'information en direction des assurés sans attendre que ceux-ci se manifestent.

Après que le rapporteur a émis un avis défavorable, la commission a rejeté les amendements.

La commission a examiné un amendement présenté par M. Pascal Terrasse visant à fixer à 55 ans l'âge à partir duquel un salarié a le droit d'avoir l'information relative au montant de sa future pension de retraite.

M. Alain Néri a précisé qu'il est important de fixer cet âge dans la loi pour faciliter une bonne information. M. Denis Jacquat a fait observer que l'article 8 prévoit la fixation de cet âge par décret. M. Pascal Terrasse a justifié l'amendement en raison de la nécessité de faire, dès aujourd'hui, des simulations sur les retraites qui doivent permettre aux salariés d'être fixés le plus rapidement possible sur leurs droits.

Suivant l'avis défavorable du rapporteur, la commission a rejeté l'amendement.

Elle a rejeté un amendement de Mme Chantal Bourragué proposant qu'un « relevé de carrière » soit envoyé annuellement aux personnes affiliées à la sécurité sociale afin de garantir le droit à l'information.

La commission a rejeté quatre séries de six amendements identiques présentés par Mme Jacqueline Fraysse, Mme Marie-George Buffet, M. Frédéric Dutoit, M. François Liberti, M. Maxime Gremetz et Mme Muguette Jacquaint visant respectivement à supprimer les troisième, quatrième et dernier alinéas de l'article 8 qui modifie dans un sens défavorable l'information des assurés sur leur reconstitution de carrière et à introduire une clarification rédactionnelle au troisième alinéa de l'article.

La commission a adopté l'article 8 sans modification.

Article 9

(articles L. 161-22 et L. 634-6 du code de la sécurité sociale)

Cumul emploi-retraite

Cet article modifie en les simplifiant les règles relatives au cumul des revenus d'une activité rémunéré avec un avantage vieillesse.

Le principe de la limitation du cumul emploi-retraite a été introduit dans les régimes de retraite de salariés et le régime des pensions civiles et militaires de retraite par l'ordonnance n° 82-290 du 30 mars 1982. Pour le régime général et celui des salariés agricoles, cette limitation est intervenue à l'occasion et en contrepartie de l'abaissement de 65 à 60 ans de l'âge de la retraite à taux plein.

Les règles ainsi définies ont ensuite été étendues, avec certaines adaptations rendues nécessaires par les spécificités des professions non salariées, aux régimes de retraites des professions artisanales, industrielles et commerciales et des non salariés de l'agriculture ainsi qu'au régime de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, à mesure que ceux-ci mettaient en œuvre l'abaissement de l'âge de la retraite.

Le principe directeur de la législation relative au cumul emploi-retraite consiste à subordonner le service des pensions de vieillesse attribuées par les régimes soumis à cette législation à la rupture définitive de tout lien avec l'employeur, pour les activités salariées exercées en dernier lieu, et à la cessation définitive de l'activité, pour les activités non salariées exercées en dernier lieu.

La suppression par la loi n° 87-39 du 27 janvier 1987 de la contribution de solidarité qui était auparavant due en cas de reprise d'une activité rémunérée avait affaibli la cohérence de la législation en cause.

Les règles existantes étaient en effet loin de prohiber totalement le cumul, puisqu'elles ne s'appliquaient qu'aux retraites liquidées à partir de 60 ans, ce qui exclut nombre de retraités de la fonction publique et des régimes spéciaux, et qu'elles autorisaient, en tout état de cause, la perception simultanée d'une pension de retraite entrant dans leur champ d'application avec :

- soit une activité salariée quelconque exercée chez un autre employeur ou une activité non salariée quelconque, en cas d'exercice en dernier lieu d'une activité salariée ;

- soit une autre activité non salariée ou une activité salariée quelconque dans une autre entreprise, en cas d'exercice en dernier lieu d'une activité non salariée.

Ces règles étaient plus rigoureuses pour les non salariés que pour les salariés, dans la mesure où il paraissait plus facile à un salarié de trouver du travail dans une autre entreprise du même secteur qu'à un non salarié de changer d'activité.

Par ailleurs, la compréhension du dispositif réglementant le cumul était rendue plus complexe par l'existence de nombreuses dérogations de portée générale ou particulières introduites dès l'origine ou ultérieurement par le législateur. En outre, la législation limitant les possibilités de cumul emploi-retraite a toujours eu un caractère provisoire. Fixée à l'origine au 31 décembre 1990, sa date limite d'application a été régulièrement repoussée depuis 1991 jusqu'à la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 qui a posé le principe de son interdiction.

Pour ce qui concerne les régimes obligatoires de retraite complémentaire, la reprise d'une activité entraîne la suspension de la pension de retraite complémentaire, sauf s'il s'agit d'une activité à caractère réduit.

Une activité est considérée comme réduite lorsqu'elle procure des revenus qui, ajoutés à l'ensemble des pensions et allocations perçues, n'excèdent pas le dernier salaire d'activité. A la différence du régime de base, l'activité réduite peut être poursuivie chez le même employeur.

Désormais, les règles applicables dans les régimes de base seront cohérentes avec celles en vigueur dans les régimes complémentaires obligatoires.

Le I du présent article modifie l'article L. 161-22 du code de la sécurité sociale qui interdit, en principe, le cumul d'un emploi et d'une retraite tout en prévoyant certaines dérogations à ce principe.

Le 1° ne supprime pas le principe de l'interdiction posé par le premier alinéa de cet article ; il remplace, en revanche, la mention des assurés exerçant une activité non salariée, par celle des assurés relevant du régime général, des salariés agricoles ou d'un régime spécial. De fait, l'interdiction actuelle subordonne le service d'une pension de retraite à la rupture définitive de tout lien professionnel avec l'employeur. Il y a donc lieu de prévoir le cas des non salariés tout en précisant qu'il s'agit des non salariés relevant d'un des régimes mentionnés à l'article L. 161-22 du code de la sécurité sociale.

Le 2° insère, après le premier alinéa, deux alinéas.

Le premier tempère l'interdiction posée par le premier alinéa en disposant que la reprise d'une activité procurant des revenus, est possible sous les réserves suivantes :

· Ces revenus, ajoutés aux pensions servies par le régime général, le régime des salariés agricoles, un régime spécial ou un régime complémentaire obligatoire de retraite, doivent être inférieurs au dernier salaire d'activité perçu avant la liquidation de la pension de retraite. Cette règle est cohérente avec la réglementation appliquée par les régimes de retraite complémentaires obligatoires (AGIRC et ARRCO notamment).

· Le cas échéant, si la reprise de l'activité a lieu chez le dernier employeur, elle ne peut intervenir, au plus tôt, qu'un an après la date d'entrée en jouissance de la pension.

Le deuxième alinéa prévoit que, lorsque le montant du cumul des revenus de la nouvelle activité avec les pensions de retraite (base et complémentaire) conduit à un dépassement du plafond, c'est-à-dire s'il et supérieur ou égal au dernier salaire d'activité perçu avant la liquidation de la pension de retraite, le bénéficiaire doit en informer la ou les caisses compétente. Dans ce cas, le service de ces pensions est suspendu.

Le 3° de cet article réécrit le troisième alinéa de l'article L. 161-22 du code de la sécurité sociale. Dans sa rédaction présente, cet alinéa prévoit une dérogation au principe de l'interdiction du cumul emploi-retraite pour les assurés qui demandent le bénéfice d'une pension alors qu'ils occupent une activité à temps partiel, qu'ils sont ressortissants de l'ORGANIC, qu'ils exercent une professions libérale, qu'ils sont inaptes à certains travaux, qu'ils exercent simultanément des activités salariées et des activités non salariées qui souhaitent poursuivre leurs activités non salariées, sans demander la liquidation des avantages vieillesse correspondant à ces dernières, au-delà de l'âge de cessation de leurs activités salariées.

La nouvelle rédaction prévoit une dérogation au principe de l'interdiction du cumul emploi-retraite pour les assurés exerçant une activité à temps partiel, cela y compris pour les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole relevant du régime des non salariés des professions agricoles.

Le II du présent article adapte ces nouvelles dispositions aux assurés relevant du régime des professions artisanales, industrielles et commerciales (ORGANIC) en réécrivant l'article L. 634-6 du code de la sécurité sociale.

Le III prévoit l'application des dispositions du présent article aux pensions prenant effet à compter du 1er janvier 2004.

*

La commission a examiné six amendements identiques de suppression de l'article présentés par Mme Jacqueline Fraysse, Mme Marie-George Buffet, M. Frédéric Dutoit, M. François Liberti, M. Maxime Gremetz et Mme Muguette Jacquaint.

M. Maxime Gremetz a précisé qu'il s'agit de supprimer la possibilité de cumuler une pension de retraite avec des revenus d'activité. Offrir aux salariés la possibilité de cumuler un emploi et une retraite est un non-sens en présence de 3 millions de chômeurs. Après avoir supprimé les emplois-jeunes, le gouvernement propose de créer des emplois-vieux. Le président Jean-Michel Dubernard a rappelé que le taux de chômage chez les plus de 55 ans est très élevé et que la mesure proposée pourrait y remédier.

M. Georges Colombier a ajouté que toute mesure qui permet à un retraité de transmettre son expérience et son savoir-faire est une bonne chose. M. Maxime Gremetz a répondu que la question de la transmission du savoir-faire et du maintien en activité des plus de 55 ans ne justifie pas qu'on leur propose « des petits boulots ».

M. Denis Jacquat a précisé que la disposition critiquée s'inspire notamment du rapport du Conseil d'analyse économique rédigé par M. Dominique Taddei, qui fait état de la situation des militaires qui partent très tôt en retraite et doivent rester en mesure de conserver une activité professionnelle. M. Alain Néri a approuvé l'idée qui consiste à faire bénéficier les jeunes salariés de l'expérience des plus anciens sous la forme du tutorat dans le cadre de la cessation progressive d'activité. Mais cela n'a rien à voir avec la seconde activité proposée dans le projet de loi.

Le rapporteur s'étant déclaré défavorable au motif que le cumul est une liberté offerte aux retraités et est ciblé sur certains métiers, la commission a rejeté les amendements.

Après que M. Maxime Gremetz a rappelé que l'on n'aborde pas le problème du cumul emploi-retraite de la même façon selon que l'on est en période de plein emploi ou en présence de 3 millions de chômeurs, la commission a rejeté sept séries amendements identiques présentés par Mme Jacqueline Fraysse, Mme Marie-George Buffet, M. Frédéric Dutoit, M.François Liberti, M. Maxime Gremetz et Mme Muguette Jacquaint visant respectivement à : supprimer le I de l'article 9, supprimer le 1° du I de cet article, supprimer le 2° du I de cet article, substituer au deuxième alinéa du 2° du I, au chiffre « premier » le mot « précédent », supprimer le dernier alinéa du 2° du I de cet article, supprimer au deuxième alinéa du 2° du I, les mots « et le service de ces pensions est suspendu », supprimer le 3° du I de cet article.

La commission a examiné un amendement présenté par M. Pierre-Christophe Baguet visant à appliquer aux parlementaires le régime de droit commun du cumul d'une retraite et d'une activité tel qu'il est assoupli par le projet de loi.

M. Jean-Luc Préel a fait observer que les élus locaux ont droit à ce cumul mais pas les élus nationaux dont les indemnités sont plus élevées. M. Pascal Terrasse a considéré que si le Parlement veut utiliser les compétences professionnelles de ses membres, il ne doit pas les obliger à stopper leur activité. Un débat approfondi est devenu indispensable sur le système de retraite des parlementaires. Il est notamment inadmissible qu'ils puissent liquider leur retraite de hauts fonctionnaires, comme l'ont fait certains anciens ministres, avant l'âge légal. Mme Hélène Mignon a tenu à préciser une question de vocabulaire en indiquant qu'un parlementaire exerce un mandat et non une profession.

Le président Jean-Michel Dubernard est intervenu pour appeler la commission à la prudence sur ce sujet.

M. Denis Jacquat a ajouté qu'il n'y a pas d'espèce protégée et que les parlementaires doivent montrer l'exemple mais sans précipitation. M. Maxime Gremetz a souligné que l'anomalie résulte du fait que les parlementaires issus du secteur privé ne peuvent liquider leur pension avant soixante ans alors qu'ils peuvent le faire s'ils sont issus du secteur public. C'est cela qu'il faut modifier. M. René Couanau a précisé à son tour qu'une activité professionnelle ouvre droit à rémunération alors qu'un mandat électif ouvre droit à une indemnité. Il ne faut pas tout confondre. Un accord est d'ailleurs en vue à l'Assemblée pour aligner le régime des députés sur le régime général. L'anomalie soulignée par M. Maxime Gremetz doit être supprimée mais il restera la question des fonctionnaires qui réintégreront leur corps d'origine et qu'il faudra traiter équitablement. A ouvrir la boîte de Pandore, on pourrait avoir beaucoup de surprises.

Le rapporteur s'est déclaré défavorable à l'amendement en précisant qu'il proposera au cours du débat un amendement supprimant la possibilité pour les fonctionnaires devenus députés de liquider leur retraite avant soixante ans puisque le régime des parlementaires sera aligné sur le régime général. Subsistera néanmoins le problème du cumul d'une retraite acquise à l'âge légal et d'un mandat parlementaire. Il faut se garder de tout excès démagogique pouvant donner prise à l'antiparlementarisme. Après la liquidation de la retraite du régime général à l'âge légal, il ne devrait pas y avoir d'impossibilité de la cumuler avec l'indemnité parlementaire.

L'amendement a été retiré.

La commission a rejeté six séries de cinq amendements identiques présentés par Mme Jacqueline Fraysse, Mme Marie-George Buffet, M. Frédéric Dutoit, M. François Liberti, M. Maxime Gremetz et Mme Muguette Jacquaint, et visant respectivement à supprimer le II de cet article, à supprimer les deuxième, troisième et dernier alinéas du II de cet article, ainsi que le III de cet article.

La commission a adopté l'article 9 sans modification.

Article 10

(article L. 122-14-13 du code du travail)

Limite d'âge pour la mise à la retraite d'office des salariés

Actuellement, aux termes du troisième alinéa de l'article L. 122-14-13 du code du travail, un employeur peut mettre un travailleur à la retraite d'office dès lors que celui-ci remplit cumulativement deux conditions :

· Pouvoir bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein : pour cela, il faut avoir cotisé 160 trimestres et être âgé de 60 ans. Peuvent également bénéficier du taux plein les assurés qui ne totalisent pas le nombre de trimestres requis mais qui sont âgés de 65 ans.

· Remplir les conditions d'âge minimum prévues par la convention collective ou le contrat de travail si elles existent ou, à défaut, par le régime d'assurance vieillesse, pour pouvoir bénéficier d'une pension de vieillesse (soit 60 ans aujourd'hui pour les salariés relevant du régime général).

Dans ces conditions, la mise à la retraite d'un salarié peut subvenir dès lors que celui-ci a dépassé l'âge de 60 ans et qu'il remplit les conditions pour bénéficier d'une pension à taux plein.

La mise à la retraite d'office serait encore plus pénalisante à l'avenir puisqu'elle conduirait à priver les intéressés de la surcote pour les années cotisées au-delà de 65 ans instituée par l'article 17 du projet de loi.

En conséquence, le présent article modifie la rédaction du troisième alinéa de l'article L. 122-14-13 du code du travail en y introduisant la référence à l'âge mentionné au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale (65 ans) et en précisant que si les conditions de mise à la retraite ne sont pas remplies, la rupture du contrat de travail par l'employeur constitue un licenciement.

*

La commission a examiné six amendements de suppression présentés par Mme Jacqueline Fraysse, Mme Marie-George Buffet, M. Frédéric Dutoit, M. François Liberti, M. Maxime Gremetz et Mme Muguette Jacquaint.

M. Maxime Gremetz a expliqué qu'il s'agit de supprimer le report à soixante-cinq ans de la mise à la retraite d'office par l'employeur ; l'ordre public social impose un âge limite du travail, qui doit rester fixé à soixante ans.

Le rapporteur, tout en reconnaissant la brutalité de cette disposition du projet, qui pourrait mériter une application progressive, s'est opposé aux amendements de suppression, qui iraient à l'encontre de l'esprit de la réforme.

La commission a rejeté les amendements.

La commission a ensuite rejeté six amendements identiques présentés par Mme Jacqueline Fraysse, Mme Marie-George Buffet, M. Frédéric Dutoit, M. François Liberti, M. Maxime Gremetz et Mme Muguette Jacquaint poursuivant le même objectif que les précédents.

La commission a examiné en discussion commune :

- un amendement présenté par M. Jean-Luc Préel prévoyant une entrée en vigueur progressive du report de l'âge de mise à la retraite d'office par l'employeur ;

- un amendement du même auteur visant à maintenir la possibilité de mise à la retraite d'office, des salariés bénéficiant d'une préretraite dès lors qu'ils peuvent bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein ;

- un amendement présenté par le rapporteur ayant un objet similaire à l'amendement précédent.

M. Pascal Terrasse a considéré que la proposition du rapporteur va à l'encontre de tous les propos qu'il a tenus auparavant. Il a cru y voir l'influence du MEDEF, lequel prône la durée l'allongement de la durée de cotisation tout en continuant à écarter les salariés âgés du monde du travail. Mme Martine Billard a relevé la contradiction qu'il y aurait à prétendre promouvoir la continuation de l'activité grâce au mécanisme de surcote et à maintenir en même temps la possibilité pour les entreprises de mettre à la retraite d'office leurs salariés avant soixante-cinq ans.

Le rapporteur a indiqué que le principal problème posé par l'article 10 est son entrée en vigueur immédiate, alors que l'ensemble des autres dispositions du projet a une portée progressive. Cependant, la réflexion sur l'aménagement de cet article doit être poursuivie.

Les amendements ont été retirés.

La commission a adopté l'article 10 sans modification.

Article 11

(articles L. 137-10 et L. 135-6 du code de la sécurité sociale)

Assujettissement des allocations de préretraite d'entreprise à une contribution spécifique affectée au Fonds de réserve pour les retraites

Cet article met à la charge des employeurs ayant recours à la mise à la préretraite progressive une contribution spécifique dont le produit est affecté au Fonds de réserve pour les retraites (FRR).

Aujourd'hui, les allocations de préretraite d'entreprise constituent, dans la mesure où le contrat de travail est rompu, un régime social très avantageux. Les anciens salariés ne sont soumis qu'à la CSG et à la CRDS pour un taux global de 6,7 % et à une cotisation d'assurance maladie de 1,7 %. En outre, ils peuvent bénéficier d'une exonération totale ou partielle des prélèvements tenant au niveau du revenu fiscal du bénéficiaire et au montant de l'allocation.

Les employeurs ne sont redevables d'aucune cotisation ou contribution sur les allocations qu'ils financent.

Dans le but de maintenir en activité les salariés âgés, le présent article rend le recours aux dispositifs de préretraite d'entreprise moins attractif en modifiant le régime social des allocations de préretraite « maison ». Il s'agit de soumettre ces allocations à une contribution spécifique, à la charge de l'employeur, dont le taux serait égal à la somme des taux globaux de la cotisation d'assurance vieillesse du régime général et de la cotisation plafonnée du régime complémentaire ARCCO, soit 23,85 % (16,35 % + 7,5 %). Le produit de cette nouvelle contribution est affecté au FRR : d'après l'étude d'impact, le gain pour le fonds peut être estimé à 65 millions d'euros en année pleine.

- Le I du présent article complète le chapitre VII du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale par un article L. 137-10.

En vertu du I de cet article, est instituée une contribution sur les avantages de préretraite ou de cessation anticipée d'activité versés, sous quelque forme que ce soit, à d'anciens salariés directement par l'employeur ou, pour son compte, par l'intermédiaire d'un tiers, en vertu d'une convention, d'un accord collectif, du contrat de travail ou d'une décision unilatérale de l'employeur. Cette contribution est mise à la charge de l'employeur et son produit affecté aux recettes du FRR.

En vertu du II de cet article, le taux de cette contribution est égal à la somme des taux des cotisations, à la charge de l'employeur et du salarié, prévues aux deuxième et quatrième alinéa de l'article L. 241-3 et du taux de la cotisation, à la charge de l'employeur et du salarié, sous plafond du régime complémentaire conventionnel rendu obligatoire par la loi.

En vertu du III de cet article, les dispositions des articles L. 137-3 et L. 137-4, du code de la sécurité sociale, respectivement relatifs au recouvrement, au contrôle et au différends nés de l'assujettissement à la taxe sur les contributions au bénéfice des salariés pour le financement des prestations complémentaires de prévoyance, sont applicables à la nouvelle contribution.

En vertu du IV, la contribution créée par le présent article n'est pas applicable aux contributions versées par l'employeur au titre des dispositifs de préretraite (article L. 322-4 du code du travail) ou aux contributions versées par l'employeur au titre des allocations d'assurance des travailleurs âgés privés d'emploi.

- Le II du présent article complète l'article L. 135-6 du code de la sécurité sociale, relatif aux recettes du Fonds de réserve pour les retraites, en prévoyant l'affectation du produit de la contribution sur les avantages de préretraite ou de cessation anticipée d'activité à ce fonds.

- Le III du présent article prévoit que les dispositions du I sont applicables aux avantages versés en application, soit d'une convention, d'un accord collectif ou d'un avenant au contrat de travail conclu après le 27 mai 2003, soit d'une décision unilatérale de l'employeur postérieure à cette même date.

*

La commission a examiné six amendements de suppression de l'article présentés par Mme Jacqueline Fraysse, Mme Marie-George Buffet, M. Frédéric Dutoit, M. François Liberti, M. Maxime Gremetz et Mme Muguette Jacquaint.

M. Maxime Gremetz a observé que les préretraites d'entreprises sont souvent utilisées comme réponse à la demande des salariés et qu'il convient donc de les maintenir.

Le rapporteur a jugé paradoxal, pour un représentant du groupe communiste, de vouloir supprimer une ressource sociale assise sur les entreprises.

La commission a rejeté les amendements.

La commission a examiné un amendement présenté par M. Pascal Terrasse visant à porter de 2 à 6 % le taux du prélèvement social sur les revenus du patrimoine.

M. Pascal Terrasse a estimé que le projet du gouvernement n'est pas financé. Comment le régime général pourra-t-il être équilibré, sachant que les mesures concernant les fonctionnaires ne l'affectent pas ? En outre, ce projet n'apporte pas de réponse pour l'après 2020, alors même que le pic démographique des retraités se situera entre 2020 et 2040 ; il s'agit donc de doter le fonds de réserve des retraites de ressources pérennes.

Le rapporteur a repoussé une proposition fondée une fois de plus sur l'augmentation des impôts.

La commission a rejeté l'amendement.

La commission a rejeté quatre séries de six amendements présentés par Mme Jacqueline Fraysse, Mme Marie-George Buffet, M. Frédéric Dutoit, M. François Liberti, M. Maxime Gremetz et Mme Muguette Jacquaint, et visant respectivement à : supprimer le I de cet article, supprimer le « II » du I de cet article ; supprimer le « III » du I de cet article ; supprimer le « IV » du I de cet article.

Mme Martine Billard s'est inquiétée de la portée de ces dispositions, compte tenu de leur rédaction, sur le partage des cotisations des salariés entre part patronale et part salariale.

Après que le rapporteur lui a indiqué que le régime des cotisations n'est pas modifié, la commission a rejeté deux amendements présentés par Mme Paulette Guinchard-Kessler visant à instituer une cotisation patronale vieillesse spécifique, d'une part pour les entreprises qui n'auraient pas négocié d'actions de formation en faveur de leurs salariés âgés, d'autre part pour celles qui n'auraient pas négocié de plan de formation continue.

Enfin, la commission a rejeté deux séries de six amendements présentés par Mme Jacqueline Fraysse, Mme Marie-George Buffet, M. Frédéric Dutoit, M. François Liberti, M. Maxime Gremetz et Mme Muguette Jacquaint et visant respectivement à supprimer le II et le III de cet article.

La commission a adopté l'article 11 sans modification.

Article 12

(articles L. 322-4 et L. 352-3 du code du travail et
article L. 131-2 du code de la sécurité sociale)

Suppression de la préretraite progressive et limitation du champ du dispositif
de la cessation anticipée d'activité

Cet article supprime l'allocation de préretraite progressive (PRP) et limite le champ d'application de la cessation progressive d'activité (CATS).

Les conventions de préretraite progressive ont été mises en place par l'ordonnance du 16 janvier 1982. Conclues entre l'Etat et les employeurs, elles permettent aux salariés âgés remplissant certaines conditions de passer d'un emploi à temps plein à un emploi à mi-temps. Les I, II et III abrogent le dispositif de la préretraite progressive à compter du 1er janvier 2005 sous réserve de la mise en œuvre des conventions signées avant cette date.

La préretraite progressive consiste en la transformation de l'emploi à temps plein en poste à temps partiel.

Les conditions sont les suivantes :

· accepter la transformation de l'emploi ;

· être âgé de plus de 55 ans et de moins de 65 ans ;

· avoir au moins un an d'ancienneté à temps complet dans l'entreprise ;

· être physiquement apte à exercer un emploi ;

· l'employeur doit passer avec l'Etat une convention de préretraite progressive ;

· le salarié doit adhérer personnellement à la convention.

Les salariés âgés de plus de 60 ans ne doivent pas pouvoir bénéficier d'une retraite à taux plein. Ils peuvent bénéficier d'une convention de préretraite progressive s'ils ont appartenus au moins 10 ans à un ou plusieurs régimes de sécurité sociale au titre d'emplois salariés.

En contrepartie l'employeur doit :

· soit procéder à des embauches compensatrices de demandeurs d'emploi ;

· soit diminuer le nombre des licenciements économiques prévus.

En outre, l'employeur doit verser une contribution financière, sauf exception.

La rémunération comprend :

· le salaire correspondant à l'activité à temps partiel ;

· une allocation versée par les ASSEDIC, le montant de cette allocation ne pouvant être inférieure à 13,45 euros par jour (depuis le 1er janvier 2003).

Le montant de l'allocation correspond à :

· 30 % du salaire de référence dans la limite du plafond de la sécurité sociale (2 432 euros par mois depuis le 1er janvier 2003) ;

· 25 % de ce salaire au delà, dans la limite de deux fois ce plafond (4 864 euros).

L'allocation est versée au plus tard jusqu'à 65 ans, tant que le salarié ne remplit pas les conditions pour bénéficier d'une retraite à taux plein.

Elle est suspendue si la durée de travail chez l'employeur dépasse une certaine durée ou si le salarié reprend une activité professionnelle complémentaire.

Un avenant écrit au contrat de travail doit préciser :

· la durée du travail, les périodes de travail et la répartition des heures ;

· le montant et le mode de calcul de la rémunération mensuelle ;

· les conditions de modification des heures de travail.

Les IV et V du présent article limitent les exonérations de charges sociales aux dispositifs de cessation anticipée d'activité s'adressant à certains travailleurs salariés âgés ayant exercé des travaux pénibles (CATS et AS-FNE).

Le dispositif de la cessation anticipée d'activité est ouvert, dans le cadre d'un accord professionnel national :

· lorsqu'un accord d'entreprise a été conclu qui fixe le nombre maximum de bénéficiaires ;

· l'entreprise doit être passée aux 35 heures et disposer d'un accord collectif sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences.

Le salarié doit :

· soit avoir accompli quinze années de travail posté ou de travail en équipes successives ;

· soit avoir travaillé habituellement plus de 200 nuits par an pendant quinze ans.

Pour bénéficier de la prise en charge partielle de l'allocation par l'Etat, le salarié doit :

· avoir au moins 57 ans et au plus 65 ans, à condition d'avoir adhéré au plus tôt à 55 ans ;

· être salarié de l'entreprise depuis au moins un an ;

· ne pas réunir les conditions pour le bénéfice d'une retraite à taux plein.

Pendant la période d'adhésion au dispositif, le contrat de travail est suspendu, le bénéficiaire ne doit pas exercer d'activité professionnelle, il ne doit pas percevoir d'indemnité de l'assurance chômage ni bénéficier d'une pension de retraite ou d'un avantage de vieillesse.

L'allocation versée est partiellement prise en charge par l'Etat dans la limite de 65 % du salaire de référence pour la partie inférieure à 2 432 euros ; 50 % du salaire de référence pour la partie comprise entre 2 432 euros et 4 864 euros.

Depuis le 1er janvier 2001, les périodes de versement de l'allocation, si une convention est passée avec l'Etat, comptent pour l'ouverture des droits à pension de retraite. Les cotisations sont prises en charge par le FSV.

Le I du présent article abroge le 3° (relatif aux dispositifs de préretraite du fonds national de l'emploi - FNE -) de l'article L. 322-4 du code du travail à compter du 1er janvier 2005.

Le II du présent article est de coordination, il prévoit, qu'au sein de l'article L. 322-4 du code du travail, le 4° et le 5° deviennent respectivement le 3° et le 4°.

Le III du présent article, en coordination avec les alinéas précédents, prévoit, qu'au premier alinéa de l'article L. 131-2 du code de la sécurité sociale, les mots : sixième (4°), septième (5°) sont remplacés par les mots : cinquième (3°), sixième (4°).

Le IV du présent article complète le dernier alinéa de l'article L. 352-3 du code du travail par une phrase qui précise que, lorsque l'indemnisation vise à permettre à certains salariés de bénéficier d'un avantage de préretraite, elle ne doit concerner que des salariés âgés ayant effectué des travaux pénibles. Un décret en Conseil d'Etat précise ces caractéristiques.

Le V du présent article prévoit la date d'entée en vigueur des dispositions du IV ci-dessus au plus tard à l'expiration du douzième mois suivant la publication de la loi.

*

La commission a examiné six amendements de suppression de l'article présentés par Mme Jacqueline Fraysse, Mme Marie-George Buffet, M. Frédéric Dutoit, M. François Liberti, M. Maxime Gremetz et Mme Muguette Jacquaint.

M. Maxime Gremetz a indiqué que cet article pose problème dans la mesure où il vise à décourager le recours aux préretraites d'entreprises.

Suivant l'avis défavorable du rapporteur, la commission a rejeté les amendements ainsi que cinq séries de six amendements identiques de Mme Jacqueline Fraysse, Mme Marie-George Buffet, M. Frédéric Dutoit, M. François Liberti, M. Maxime Gremetz et Mme Muguette Jacquaint, supprimant chacun des paragraphes de l'article.

La commission a adopté l'article 12 sans modification.

Article 13

(article L. 321-3 du code du travail)

Accès et maintien dans l'emploi des salariés âgés

Cet article modifie les conditions d'exonération de la contribution mise à la charge des employeurs, dite contribution Delalande (article L. 321-13 du code du travail). Il supprime, en outre, pour le bénéfice de l'exonération, la condition d'inscription préalable de l'intéressé en qualité de demandeur d'emploi.

La « contribution Delalande » a été instituée par la loi n° 87-518 du 10 juillet 1987 modifiant le code du travail et relative à la prévention et à la lutte contre le chômage. Son principe est le suivant : la rupture du contrat de travail d'un salarié âgé d'au moins cinquante ans pouvant bénéficier de l'allocation unique dégressive de l'assurance chômage entraîne, pour l'employeur, le versement d'une contribution à l'Etat. Son montant varie en fonction de la taille de l'entreprise et de l'âge du salarié à la date de la fin du contrat de travail (fin du préavis).

L'étude d'impact indique que l'objectif poursuivi par le présent article est de faire en sorte que la « contribution Delalande » ne constitue pas un frein potentiel aux embauches des salariés de plus de quarante-cinq ans et plus généralement à la mobilité professionnelle des salariés en deuxième partie de carrière.

Par ailleurs, l'impact sur l'emploi ne devrait pas être négligeable puisque, d'après l'étude d'impact, la mesure favorise le « retour à l'emploi des personnes de plus de quarante cinq ans, tout en conservant le principe de protection des salariés de plus de cinquante ans dans la mesure où ces derniers ne sont pas épargnés par les licenciements économiques (le taux des licenciements des salariés âgés de plus de cinquante ans reste proche de 30 %) et que le taux de reprise d'emploi est de 3 % pour les chômeurs de cinquante ans et plus contre 7,2 % pour l'ensemble des demandeurs d'emploi (stock de demandeurs d'emploi toutes catégories fin août 2001). De surcroît, les chômeurs de plus de cinquante ans restent particulièrement touchés par le chômage de longue durée ».

Le présent article modifie l'article L. 321-13 du code du travail.

Le 1° réécrit le 7° de cet article en prévoyant que la cotisation de l'employeur est due à l'occasion de la rupture du contrat de travail d'un salarié qui était, lors de son embauche, âgé de plus de cinquante ans et inscrit depuis plus de trois mois comme demandeur d'emploi, lorsque l'embauche est intervenue après le 9 juin 1992 et avant le 28 mai 2003.

Ainsi, à dater du 28 mai 2003, la cotisation de l'employeur sera due pour ces licenciements.

Le 2° insère, après le 7° de cet article, un 7° bis qui dispose que la cotisation de l'employeur n'est pas due en cas de rupture du contrat de travail d'un salarié qui était, lors de son embauche, âgé de plus de quarante-cinq ans, lorsque celle-ci est intervenue au plus tôt le 28 mai 2003.

*

La commission a examiné sept amendements de Mme Jacqueline Fraysse, Mme Marie-George Buffet, M. Frédéric Dutoit, M. François Liberti, M. Maxime Gremetz, Mme Muguette Jacquaint et M. Pascal Terrasse supprimant cet article.

M. Maxime Gremetz a indiqué que ces amendements visent à supprimer l'exonération de la contribution Delalande pour le licenciement de salariés de 45 ans et plus.

Suivant l'avis défavorable du rapporteur, la commission a rejeté les amendements.

La commission a examiné deux séries de six amendements identiques de Mme Jacqueline Fraysse, Mme Marie-George Buffet, M. Frédéric Dutoit, M. François Liberti, M. Maxime Gremetz et Mme Muguette Jacquaint, supprimant respectivement le 1° et le 2° de cet article.

La commission a rejeté les amendements.

La commission a adopté l'article 13 sans modification.

Après l'article 13

La commission a rejeté un amendement présenté par Mme Christine Boutin créant un droit personnel à la retraite au parent qui choisit de ne pas travailler pour élever son enfant.

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES AU RÉGIME GÉNÉRAL ET AUX RÉGIMES ALIGNÉS

Avant l'article 14

La commission a rejeté six amendements de Mme Jacqueline Fraysse, Mme Marie-George Buffet, M. Frédéric Dutoit, M. François Liberti, M. Maxime Gremetz et Mme Muguette Jacquaint, supprimant l'intitulé du titre II.

La commission a examiné six amendements identiques de Mme Jacqueline Fraysse, Mme Marie-George Buffet, M. Frédéric Dutoit, M. François Liberti, M. Maxime Gremetz et Mme Muguette Jacquaint, instituant des élections à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés.

M. Maxime Gremetz a observé que cette demande d'élections et donc de renforcement de la démocratie sociale est une préoccupation constante des députés communistes qui ont toujours déposé des amendements en ce sens lors de l'examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale. Mme Hélène Mignon a souligné l'importance d'affilier les assurés dès l'âge de seize ans en raison de la présence de jeunes dans les entreprises dans le cadre des contrats jeunes.

Suivant l'avis défavorable du rapporteur, la commission a rejeté les amendements.

Article 14

(article L. 222-1 du code de la sécurité sociale)

Compétences du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés

Cet article étend les compétences de la CNAVTS, par le truchement de son conseil d'administration, à un rôle de proposition des mesures susceptibles de garantir l'équilibre de l'assurance vieillesse des travailleurs salariés. Ces propositions et avis sont rendus publics.

Il s'agit de renforcer le rôle des partenaires sociaux puisque la composition du conseil d'administration de la CNAVTS est paritaire. Aux termes de l'article L.  222-5 du code de la sécurité sociale, cette composition est la suivante :

· 13 représentants des assurés sociaux, désignés par les organisations syndicales de salariés interprofessionnelles représentatives au plan national ;

· 13 représentants des employeurs désignés par les organisations professionnelles nationales d'employeurs représentatives ;

· 4 personnes qualifiées dans les domaines d'activité de la Caisse nationale d'assurance vieillesse (CNAV) et désignées par l'État, dont au moins un représentant des retraités.

Le MEDEF et la CGPME n'ayant pas souhaité présenter de candidat lors des dernières élections des conseils d'administration des caisses de sécurité sociale, le conseil d'administration de la Cnav ne compte que trois représentants des employeurs, affiliés à l'UPA.

Siègent également, avec voix consultative :

· 1 personne désignée par l'Union nationale des associations familiales ;

· 3 représentants du personnel, élus dans des conditions fixées par décret.

Les représentants des ministres exerçant un contrôle sur la CNAV, à savoir les ministres chargés de la sécurité sociale, de l'action sociale et du budget, assistent également aux séances du conseil.

Selon l'étude d'impact, le présent article « inclut implicitement des missions telles que des propositions relatives au taux de cotisation permettant d'équilibrer financièrement les comptes de la branche vieillesse et des propositions relatives à la revalorisation des pensions de vieillesse, en cohérence avec la procédure d'élaboration de la loi de financement de la sécurité sociale ».

Le I du présent article insère, après le premier alinéa de l'article L. 222-1 du code de la sécurité sociale, un alinéa prévoyant que la CNAVTS propose toute mesure qui lui paraissent nécessaires pour garantir dans la durée l'équilibre de l'assurance vieillesse des travailleurs salariés.

Le II du présent article complète l'article L. 222-1 du code de la sécurité sociale par un alinéa prévoyant que les propositions et avis émis par la CNAVTS dans ce cadre sont rendus publics.

*

La commission a examiné deux séries de six amendements de Mme Jacqueline Fraysse, Mme Marie-George Buffet, M. Frédéric Dutoit, M. François Liberti, M. Maxime Gremetz et Mme Muguette Jacquaint, tendant à supprimer respectivement la totalité de cet article et le I de cet article.

M. Maxime Gremetz a estimé que l'actuel conseil d'administration de la Caisse nationale vieillesse n'a aucune légitimité dans la mesure où il a été mis en place par les ordonnances Juppé qui ont méprisé les règles démocratiques, à savoir l'élection des administrateurs.

Suivant l'avis défavorable du rapporteur, la commission a rejeté les amendements.

La commission a rejeté un amendement présenté par M. Jean-Luc Préel donnant à la caisse le rôle de définir chaque année la valeur d'achat et de liquidation du point de retraite.

La commission a rejeté six amendements identiques de Mme Jacqueline Fraysse, Mme Marie-George Buffet, M. Frédéric Dutoit, M. François Liberti, M. Maxime Gremetz et Mme Muguette Jacquaint, supprimant le II de cet article.

La commission a examiné six séries d'amendements identiques de Mme Jacqueline Fraysse, Mme Marie-George Buffet, M. Frédéric Dutoit, M. François Liberti, M. Maxime Gremetz et Mme Muguette Jacquaint, prévoyant la transmission au Parlement et à ses organes les avis et propositions formulés par le conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse.

La commission a adopté l'article 14 sans modification.

Article 15

(article L. 351-1 du code de la sécurité sociale)

Alignement de la durée d'assurance de référence sur 160 trimestres

Cet article tend à supprimer une inégalité existant entre les assurés selon qu'ils ont cotisé dans un ou plusieurs régimes. A cette fin, il aligne la durée de référence (150 trimestres) utilisée pour déterminer le montant de la pension à la charge de chaque régime sur celle utilisée pour déterminer le taux de liquidation de la pension à appliquer au salaire de référence (160 trimestres).

Dans le régime général et les régimes alignés (salariés agricoles, artisans -CANCAVA - industriels et commerçants - OGANIC -), la durée d'assurance (période retenue pour le calcul de la pension de vieillesse exprimée en trimestres, semestres ou années) est prise en compte pour déterminer le taux de la liquidation de la pension à appliquer au salaire de référence.

La durée prise en compte est celle qui résulte de l'ensemble de la carrière de l'assuré dans l'ensemble de ces régimes. Actuellement, les retraites sont calculées au taux plein de 50 % de ce salaire dès lors que l'assuré réunit 160 trimestres d'assurance. Cette disposition résulte de la combinaison du deuxième alinéa de l'article L. 351-1 et de l'article R. 351-27 du code de la sécurité sociale.

Cette durée d'assurance sert encore à déterminer le montant de la pension à charge de chaque régime, lorsque l'assuré relève de plusieurs régimes. Est alors prise en compte la durée effectuée dans ce seul régime (i.e. chaque régime applique unilatéralement sa durée de référence qui demeure fixée à 150 trimestres). Le montant de la pension est alors proratisé sur la base de ces 150 trimestres, au lieu de 160 trimestres si l'assuré concerné relevait d'un seul régime. Il y a là une rupture de l'égalité entre unipensionnés et pluripensionnés.

LE TAUX DE LIQUIDATION

Le taux de liquidation applicable au salaire ou revenu annuel moyen varie de 25 à 50 %. Lorsque la durée d'assurance et de périodes équivalentes est au moins égale, à partir de 2003, à 160 trimestres tous régimes de base confondus, l'assuré âgé d'au moins 60 ans bénéficie du taux de 50 % qualifié de « taux plein ».

L'assuré âgé de 65 ans ou plus bénéficie également du taux plein de 50 %, quelle que soit sa durée d'assurance et de périodes équivalentes. Il en est de même pour certaines catégories d'assurés âgés de 60 à 65 ans : titulaires de pensions d'invalidité, inaptes au travail, ouvrières mères de famille, anciens déportés ou internés, anciens combattants et prisonniers de guerre.

En revanche, lorsque l'assuré justifie, entre 60 et 65 ans, de moins de 160 trimestres (tous régimes de base confondus) et ne relève pas de l'une des catégories mentionnées ci-dessus, le taux de 50 % est minoré sans pouvoir être inférieur à 25 %. La minoration est égale à 1,25 % par trimestre manquant, soit par rapport à la condition d'âge (65 ans), soit par rapport à la condition de durée d'assurance (160 trimestres). Le calcul le plus favorable à l'assuré est retenu.

Source : ministère des affaires sociales, du travail et de la solidarité

LA DURÉE D'ASSURANCE

La durée d'assurance est la période retenue pour le calcul de la pension de vieillesse exprimée en trimestres, semestres ou années.

Note : Dans le régime général et les régimes alignés, la notion de durée d'assurance a deux implications distinctes.

S'il s'agit de la durée d'assurance (y compris les périodes équivalentes) tous régimes de retraite de base confondus, celle-ci n'a d'incidence que pour la détermination du taux de calcul de la pension.

S'il s'agit de la durée d'assurance dans le seul régime général ou régime aligné, celle-ci a non seulement une incidence pour la détermination du taux de calcul mais aussi pour l'application de la règle de proratisation.

La durée maximale d'assurance dans le régime général et les régimes alignés est de 150 trimestres. Dans les régimes spéciaux, la durée d'assurance est également limitée à 37,5 annuités.

Toutefois, dans certains de ces régimes, cette limite peut être portée à 40 annuités par le jeu des bonifications de durée d'assurance. En règle générale, la durée d'assurance correspond à des périodes de cotisation.

Toutefois, certaines périodes n'ayant pas donné lieu à cotisation peuvent également être validées comme périodes d'assurance. Enfin, à ces périodes de cotisations et périodes validées gratuitement s'ajoutent parfois diverses bonifications. Les règles sont très contrastées selon les régimes.

Source : ministère des affaires sociales, du travail et de la solidarité

Le I du présent article substitue, dans le troisième alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, aux mots : « une limite déterminée », les mots : « la limite mentionnée au deuxième alinéa ».

Le premier alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale pose pour principe que l'assurance vieillesse garantit une pension de retraite à l'assuré qui en demande la liquidation à partir d'un âge déterminé. L'article R. 351-1 du même code prévoit que cet âge est de 60 ans.

Le deuxième alinéa de l'article L. 351-1 est rédigé comme suit :

« Le montant de la pension résulte de l'application au salaire annuel de base d'un taux croissant, jusqu'à un maximum dit "taux plein", en fonction de la durée d'assurance, dans une limite déterminée, tant dans le régime général que dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, ainsi que de celle des périodes reconnues équivalentes, ou en fonction de l'âge auquel est demandée cette liquidation ».

Le 1° de l'article R. 351-27 du code de la sécurité sociale fixe cette durée à 160 trimestres, le taux applicable étant de 50 %.

Le troisième alinéa de l'article L. 351-1 prévoit que, si l'assuré a accompli dans le régime général une durée d'assurance inférieure à une limite déterminée, la pension servie par ce régime est d'abord calculée sur la base de cette durée, puis réduite compte tenu de la durée réelle d'assurance.

L'article R. 351-6 du même code fixe la durée maximum d'assurance dans le régime général à 150 trimestres.

La modification apportée consiste à prendre pour référence la durée de 160 trimestres prévue au deuxième alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale. Ainsi le montant de l'assurance d'un assuré ayant cotisé dans plusieurs régimes se verra proratisée sur la base 160 trimestres et non plus sur celle de 150.

Le II du présent article prévoit l'entrée en vigueur des dispositions du I après le 31 décembre 2007. En effet, la loi de 1993 dite « Balladur », qui porte la durée d'assurance de 150 à 160 trimestres atteindra son plein effet au 1er janvier 2008, son application étant progressive.

Le III du présent article prévoit que la durée de référence est progressivement relevée pour les pensions prenant effet après le 31 décembre 2003 et avant le 1er janvier 2008, à raison de deux trimestres par an : 152 trimestres en 2004, 154 trimestres en 2005, 156 trimestres en 2006, 158 trimestres en 2007, pour atteindre 160 trimestres au titre des pensions prenant effet après le 31 décembre 2007.

*

La commission a examiné sept amendements de suppression de l'article présentés par Mme Jacqueline Fraysse, Mme Marie-George Buffet, M. Frédéric Dutoit, M. François Liberti, M. Maxime Gremetz, Mme Muguette Jacquaint et M. Pascal Terrasse.

M. Maxime Gremetz a estimé que la disposition prévue par le projet de loi tendant à allonger la durée de cotisation des salariés doit être impérativement supprimée.

Mme Hélène Mignon a estimé que la proratisation sur 160 trimestres au lieu de 150 du mode de calcul de la pension sera défavorable pour les retraités et notamment pour les polypensionnés. Cette disposition vient aggraver largement les effets résultant de la réforme Balladur de 1993, en terme de dégradation du niveau des pensions.

M. Denis Jacquat a indiqué qu'en supprimant cet article, le problème des polypensionnés n'est plus résolu.

La commission a rejeté les amendements ainsi que trois séries de six amendements de Mme Jacqueline Fraysse, Mme Marie-George Buffet, M. Frédéric Dutoit, M. François Liberti, M. Maxime Gremetz et Mme Muguette Jacquaint tendant à supprimer le I, le II et le III de cet article.

La commission a examiné un amendement du rapporteur précisant que la durée d'assurance doit être prise en compte par génération pour les assurés nés avant 1944 afin d'assurer une totale équité et d'éviter d'inciter les assurés à anticiper leur départ, ce qui serait contraire à l'objectif de la loi.

Après que le rapporteur a observé qu'il s'agit de préciser le sort de la classe 1944, la commission a adopté cet amendement.

La commission a rejeté quatre séries de six amendements identiques de Mme Jacqueline Fraysse, Mme Marie-George Buffet, M. Frédéric Dutoit, M. François Liberti, M. Maxime Gremetz et Mme Muguette Jacquaint, supprimant la disposition du projet de loi qui tend à allonger la durée de cotisation des salariés pour les personnes nées dans l'après-guerre et devant liquider leur pension dans les mois ou années à venir.

La commission a adopté l'article 15 ainsi modifié.

Avant l'article 16

La commission a examiné six amendements identiques de Mme Jacqueline Fraysse, Mme Marie-George Buffet, M. Frédéric Dutoit, M. François Liberti, M. Maxime Gremetz et Mme Muguette Jacquaint, offrant aux personnes ayant commencé à travailler dès quatorze, quinze ou seize ans, la possibilité de bénéficier d'une retraite à taux plein dès quarante ans d'activité.

M. Maxime Gremetz a déclaré que le but de cette disposition est de donner à ces salariés - souvent touchés par la pénibilité du travail, la faiblesse du salaire ou le chômage - le droit de profiter d'une retraite bien méritée.

Le rapporteur a précisé que ces amendements sont satisfaits par les décisions issues des négociations du 15 mai.

Mme Muguette Jacquaint s'est élevée contre cette affirmation. En réalité, le dispositif proposé par le gouvernement ouvrira droit à pension après quarante deux ans d'activité et non quarante ans. M. Denis Jacquat a estimé que le nombre de personnes concernées par cette mesure va aller diminuant, le pic étant atteint aujourd'hui. De plus, le gouvernement a prévu une clause de révision dans les trois ans du dispositif adopté au terme des négociations du 15 mai. Le système proposé n'est pas parfait mais il s'agit sans conteste d'une avancée.

Le rapporteur s'est déclaré défavorable à ces amendements trop généreux sur le plan financier, M. Maxime Gremetz estimant qu'il s'agit non de générosité mais de justice sociale.

La commission a rejeté les amendements.

Article 16

(articles L. 351-1-1 et L. 634-3-2 du code de la sécurité sociale)

Départ à la retraite avant l'âge de 60 ans

Cet article organise le départ à la retraite avant l'âge légal de 60 ans, des personnes ayant commencé à travailler très jeunes et qui ont effectué de longues carrières.

Certains salariés ont commencé à travailler dès l'âge de 14 ou 15 ans. Pour la plupart, ils appartiennent aux classes d'âge 1944/1952. Ces personnes totalisent plus de 40 années de cotisation avant l'âge de 60 ans. En l'état actuel de la réglementation, au régime général, elles ne peuvent pas prendre leur retraite sans subir une décote de leur pension de 10 % par année manquante avant l'âge de soixante ans. Par ailleurs, les périodes cotisées au-delà de 160 trimestres d'activité le sont à perte puisqu'elles n'augmentent pas la période de référence.

Le I de cet article insère, à la section 1 du chapitre Ier du titre V du livre III du code de la sécurité sociale un article L. 351-1-1.

Cet article prévoit que l'âge légal de départ à la retraite (60 ans) est abaissé pour les assurés qui ont commencé leur activité avant un âge et dans des conditions déterminés par décret (l'âge d'entrée en activité serait de 14 ou 15 ans d'après l'exposé des motifs).

La deuxième condition est d'avoir accompli une durée totale d'assurance et de périodes équivalente dans le régime général ou dans d'autres régimes obligatoires, au moins égale à un certain seuil, pour autant que ces dernières périodes aient donné lieu au versement de cotisation à la charge de l'assuré. C'est à un décret qu'il reviendra de déterminer, notamment, la durée totale d'assurance (qui devrait être de 160 trimestres) et le nombre d'années donnant lieu à cotisation. Un décret précise les conditions d'application de ces dispositions.

Le II de cet article prévoit des dispositions analogues pour les assurés relevant des régimes d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales (CANCAVA, ORGANIC). A cette fin, il introduit, à la section 2 du chapitre IV du titre III du livre VI du code de la sécurité sociale, un article L. 6343-2.

*

La commission a ensuite examiné six amendements de suppression de l'article présenté par Mme Jacqueline Fraysse, Mme Marie-George Buffet, M. Frédéric Dutoit, M. François Liberti, M. Maxime Gremetz et Mme Muguette Jacquaint.

Après que M. Maxime Gremetz a souligné l'intérêt de ces amendements, M. Georges Colombier a insisté sur le fait que l'article répond à un besoin identifié depuis longtemps : le problème des salariés ayant cotisé quarante annuités et ayant moins de soixante ans. Mme Hélène Mignon s'est interrogée sur le problème des retraites complémentaires perçues par ces salariés.

Le rapporteur a répondu que, s'agissant des régimes de retraite complémentaire, il est impossible de contraindre les partenaires à la négociation.

Suivant l'avis défavorable du rapporteur, la commission a rejeté les amendements.

La commission a ensuite examiné un amendement de M. Pascal Terrasse visant à ouvrir le droit à la retraite à taux plein pour les salariés ayant cotisé quarante annuités avant l'âge de soixante ans.

Mme Marie-Renée Oget a expliqué que l'amendement vise à éviter le véritable « marché de dupes » que constitue le texte. En outre, il permet aux personnes bénéficiant de l'allocation équivalent retraite de choisir entre le bénéfice de cette allocation et le départ à la retraite.

Le rapporteur a relevé que l'ancienne majorité et le gouvernement précédent ayant rejeté un tel système, la position actuelle du groupe socialiste devient ambiguë.

Suivant l'avis défavorable du rapporteur, la commission a rejeté l'amendement.

La commission a rejeté six amendements de Mme Jacqueline Fraysse, Mme Marie-George Buffet, M. Frédéric Dutoit, M. François Liberti, M. Maxime Gremetz et Mme Muguette Jacquaint supprimant le I de cet article.

La commission a ensuite examiné deux séries de six amendements identiques de Mme Jacqueline Fraysse, Mme Marie-George Buffet, M. Frédéric Dutoit, M. François Liberti, M. Maxime Gremetz et Mme Muguette Jacquaint donnant une nouvelle rédaction au deuxième alinéa du I pour accorder aux salariés ayant atteint quarante annuités de cotisations avant l'âge de soixante ans le bénéfice d'une retraite à taux plein.

M. Pascal Terrasse a jugé que le dispositif proposé s'apparente à un marché de dupes. Alors que le gouvernement cherche à faire croire que son projet résout tous les problèmes, la réalité est toute autre : l'avancée est limitée à quelques 100 000 personnes sur les 850 000 personnes ayant cotisé plus de quarante annuités et âgées de moins de soixante ans. Même si la mesure entrait en vigueur le 1er janvier 2004, un accord réglant le problème des régimes de retraite complémentaires serait indispensable ; faute de quoi, le montant des pensions servies sera très bas. Il s'agit donc uniquement d'un effet d'annonce, car l'Association pour la gestion du fonds de financement de l'AGIRC et l'ARRCO (AGFF) ne pourra pas financer le dispositif. S'il est nécessaire de reconnaître l'avancée que constitue le projet, il faut également acter le fait qu'on se situe très loin de la proposition de M. Alain Bocquet. C'est un mensonge organisé, un mensonge d'Etat.

Le rapporteur s'est déclaré stupéfait par les propos de M. Pascal Terrasse. En effet, le groupe socialiste s'était opposé à la proposition de M. Alain Bocquet sous la précédente législature. Madame Elisabeth Guigou, alors ministre en charge des affaires sociales, l'avait refusée. Le texte actuel apporte donc une avancée que le précédent gouvernement a toujours refusée.

M. Pascal Terrasse a répondu que le groupe socialiste comme le gouvernement avaient alors bien précisé qu'une telle réforme ne pouvait se réaliser que dans le cadre d'une réforme globale du système de retraite.

Après que le rapporteur a émis un avis défavorable, la commission a rejeté les amendements.

La commission a ensuite examiné trois séries de six amendements identiques, modifiant la rédaction du deuxième alinéa du I, présentés par Mme Jacqueline Fraysse, Mme Marie-George Buffet, M. Frédéric Dutoit, M. François Liberti, M. Maxime Gremetz et Mme Muguette Jacquaint et visant également à permettre aux salariés ayant atteint quarante annuités de cotisations avant l'âge de soixante ans de bénéficier d'une retraite à taux plein.

Mme Muguette Jacquaint a expliqué que le problème des assurés ayant commencé à travailler très jeunes et touchant des pensions très basses soulève la question de la nécessaire négociation au sein des régimes de retraite complémentaire.

Le rapporteur, après avoir souligné que le gouvernement ne saurait contraindre les partenaires sociaux à la négociation, a émis un avis défavorable.

La commission a rejeté les amendements.

La commission a rejeté un amendement de M. Jean-Luc Préel tendant à autoriser les salariés, ayant commencé leur activité entre quatorze et dix-huit ans et qui ont atteint cent soixante trimestres de cotisations avant l'âge de soixante ans, à bénéficier d'une retraite à taux plein. Elle a également rejeté un amendement du même auteur visant à faire prendre en compte dans la durée d'assurance les périodes, à compter de quatorze ans, pendant lesquelles l'assuré a été aide familial.

La commission a ensuite examiné six amendements identiques de Mme Jacqueline Fraysse, Mme Marie-George Buffet, M. Frédéric Dutoit, M. François Liberti, M. Maxime Gremetz et Mme Muguette Jacquaint, visant à accorder - en le précisant dans la loi - le départ avant soixante ans aux salariés ayant validé cent soixante trimestres afin de ne pas laisser à un décret le soin de définir une durée.

Suivant l'avis défavorable du rapporteur, la commission a rejeté les amendements.

La commission a adopté un amendement du rapporteur tendant à ce que les salariés dont les cotisations ont été précomptées par l'employeur mais non réservées aux organismes de sécurité sociale ne soient pas pénalisés au regard des cotisations d'ouverture du droit à la retraite anticipée.

La commission a ensuite rejeté six amendements identiques de Mme Jacqueline Fraysse, Mme Marie-George Buffet, M. Frédéric Dutoit, M. François Liberti, M. Maxime Gremetz et Mme Muguette Jacquaint supprimant le II de cet article. Elle a également rejeté deux séries de six amendements identiques des mêmes auteurs modifiant le second alinéa du II pour accorder aux personnes ayant atteint quarante annuités avant soixante ans le bénéfice d'une retraite à taux plein.

La commission a examiné un amendement de M. Jean-Luc Préel visant d'une part à autoriser la liquidation à taux plein et avant soixante ans d'assurés totalisant cent soixante trimestres de cotisations et d'autre part à étendre ce système aux professions agricoles et libérales.

M. Pascal Terrasse a souligné que l'amendement mettait en évidence les limites du dispositif proposé par le gouvernement. D'ailleurs, le texte exclut les fonctionnaires et les professions agricoles et libérales, qui sont en quelque sorte punis. Ainsi, par exemple, les infirmières libérales sont dans une situation particulièrement dégradée.

Après que le rapporteur a émis un avis défavorable, la commission a rejeté l'amendement.

La commission a rejeté deux séries de six amendements identiques de Mme Jacqueline Fraysse, Mme Marie-George Buffet, M. Frédéric Dutoit, M. François Liberti, M. Maxime Gremetz et Mme Muguette Jacquaint modifiant le second alinéa du II et du III pour accorder aux personnes ayant atteint quarante annuités de cotisations avant l'âge de soixante ans le bénéfice d'une retraite à taux plein.

La commission a ensuite adopté l'article 16 ainsi modifié.

Après l'article 16

La commission a examiné un amendement portant article additionnel de M. Pascal Terrasse et visant à préciser que les partenaires sociaux chargés de la gestion des régimes complémentaires de retraite engagent une négociation afin d'adapter le dispositif des retraites complémentaires, de manière à servir une pension à taux plein aux assurés qui réunissent les conditions de durée d'assurance ou de périodes équivalentes dans les régimes de base et demandent la liquidation de leur pension de retraite avant l'âge de soixante ans.

M. Pascal Terrasse a déclaré manquer de confiance envers le MEDEF en ce qui concerne la négociation de la réforme des régimes de retraite complémentaire.

Le rapporteur a répondu que la loi ne peut faire des injonctions à négocier dans le domaine de la retraite complémentaire qui relève des partenaires sociaux et a émis un avis défavorable.

La commission a rejeté l'amendement.

La commission a également rejeté un amendement de M. Bruno Gilles visant à ce que le calcul de la pension de retraite des dockers s'effectue à partir des cent meilleurs trimestres.

La commission a ensuite examiné un amendement de M. Pascal Terrasse tendant à ce que tout travailleur handicapé puisse bénéficier d'un départ anticipé à la retraite et d'une bonification d'annuités selon le taux de handicap.

Mme Hélène Mignon a déclaré que les personnes handicapées se fatiguent plus vite au travail et que des mesures spécifiques en termes de médecine du travail devront être prises.

Après avoir reconnu qu'il s'agissait d'un vrai problème, le rapporteur a indiqué qu'il avait déposé des amendements visant à résoudre ce type de problème. Il a ajouté que le gouvernement préparait la révision de la loi de 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées.

Mme Martine Billard a considéré que l'adoption d'un amendement par la commission serait de nature à donner un signal fort en ce domaine.

Suivant l'avis défavorable du rapporteur, la commission a rejeté l'amendement.

La commission a ensuite examiné un amendement de M. Pascal Terrasse tendant à ce que toute personne assumant la charge d'un enfant handicapé ait droit, sous certaines conditions, à une bonification d'annuités.

M. Pascal Terrasse a précisé que le projet loi révisant la loi de 1975 ne pourrait modifier le dispositif des retraites.

Suivant l'avis défavorable du rapporteur, la commission a rejeté l'amendement.

La commission a ensuite examiné un amendement de M. Pascal Terrasse visant à ce que toute personne assumant au foyer familial la charge d'un enfant handicapé adulte ait droit, sous certaines conditions, à une bonification d'annuités.

Suivant l'avis défavorable du rapporteur, la commission a rejeté l'amendement.

Article 17

(articles L. 351-1-2, L. 351-6 et L. 634-2 du code de la sécurité sociale)

Majoration de pension pour les périodes cotisées après 60 ans au-delà de la durée nécessaire pour bénéficier de la retraite à taux plein

Cet article institue une majoration de la pension pour chaque trimestre cotisé au-delà de la durée nécessaire pour bénéficier de la retraite à taux plein (160 trimestres) après l'âge légal de départ en retraite (60 ans).

Actuellement, les personnes âgées de plus de 65 ans qui poursuivent leur activité sans disposer de 150 trimestres d'assurance au régime général voient leur durée d'assurance majorée de 2,5 % par trimestre postérieur à leur 65ème anniversaire.

Ce mécanisme est d'une portée limitée : il ne concerne que les trimestres accomplis au-delà de 65 ans. Il est en outre peu équitable : il ne tient pas compte de la durée d'assurance acquise dans d'autres régimes.

Le I du présent article insère, à la section 1 du chapitre 1er du titre IV du livre III du code de la sécurité sociale, un article L. 351-1-2.

Cet article prévoit la validation des périodes d'assurance ayant donné lieu au versement de cotisation à la charge de l'assuré effectuées après l'âge de 60 ans et au-delà de la limite de la durée d'assurance requise pour le service à taux plein d'une retraite du régime général (160 trimestres). En outre, il institue une majoration de la pension au titre de ces périodes.

Un décret précise les conditions d'application de ces deux mesures, l'exposé des motifs indique que cette majoration devrait être de 75 % par trimestre, soit 3 % par année.

Le II du présent article abroge l'article L. 351-6 du code de la sécurité sociale. Cet article prévoit une majoration de la durée d'assurance pour les années supplémentaires effectuées au-delà de l'âge de 65 ans par les personnes qui totalisent moins de 150 trimestres d'assurance. Cette majoration est d'application plus restrictive en terme d'âge mais aussi moins équitable puisqu'elle ne tient pas compte de la durée d'assurance tous régimes.

Le III du présent article est de coordination, il intègre la référence au nouvel article L. 351-1-2 du code de la sécurité sociale, dans l'article L. 634-2 du même code relatif à l'alignement du régime des professions artisanales, industrielles et commerciales sur le régime général.

Le IV de cet article prévoit l'application de la mesure de bonification aux seules périodes accomplies à compter du 1er janvier 2004.

*

La commission a examiné sept amendements de Mme Jacqueline Fraysse, Mme Marie-George Buffet, M. Frédéric Dutoit, M. François Liberti, M. Maxime Gremetz, Mme Muguette Jacquaint et M. Pascal Terrasse, de suppression de l'article.

Mme Jacqueline Fraysse a considéré que la retraite à soixante ans est un progrès social et qu'il n'est pas acceptable d'inciter les salariés à travailler au-delà de cet âge.

M. Pascal Terrasse a estimé que la surcote est un leurre qui ne s'appliquera que pour les trimestres validés après le 1er janvier 2004. De plus, seules seront prises en compte les périodes de cotisations à la charge du salarié et tous les trimestres validés sans contributions directes seront supprimés.

Les éléments de solidarités sont donc écartés et, une nouvelle fois, ce sont les femmes qui seront touchées. Enfin, le système des majorations de trimestres qui bénéficie aux salariés qui n'ont pas la totalité de leurs annuités et travaillent au-delà de soixante-cinq ans sera supprimé dès 2004. Au total donc, très peu de salariés pourront prétendre à la surcote et la suppression des majorations de trimestre va fortement pénaliser les personnes ayant eu des carrières chaotiques et des salaires médiocres.

M. Denis Jacquat a souligné que le départ à soixante ans n'a jamais été une obligation et qu'il n'existe malheureusement pas de correspondances entre départ à soixante ans et créations d'emplois.

Mme Martine Billard a approuvé la suppression de l'article car celui-ci crée de nouvelles inégalités. Ce mécanisme de surcote suppose en effet que les salariés puissent librement choisir de travailler au-delà de soixante ans, ce qui n'est bien évidemment pas le cas. Ils dépendent pour cela de leur état physique ainsi que de la volonté de leur employeur.

Le rapporteur a considéré que la surcote constitue une avancée pour les salariés puisqu'elle leur confère la liberté de travailler davantage pour obtenir un supplément de retraite. Le travail n'est pas une punition ; l'humanité a progressé par son travail.

La commission a rejeté les amendements.

La commission a examiné six amendements de Mme Jacqueline Fraysse, Mme Marie-George Buffet, M. Frédéric Dutoit, M. François Liberti, M. Maxime Gremetz et Mme Muguette Jacquaint supprimant le paragraphe I de l'article, qui institue la surcote.

Mme Jacqueline Fraysse a observé que l'humanité a très certainement progressé par son travail, comme l'a dit le rapporteur, mais aujourd'hui, les progrès liés au travail des hommes et des femmes de ce pays ne leur bénéficient plus. Il ont juste gagné le droit de travailler jusqu'à soixante-cinq, soixante-dix, voire quatre-vingts ans !

La commission a rejeté les amendements.

La commission a rejeté six amendements identiques de Mme Jacqueline Fraysse, Mme Marie-George Buffet, M. Frédéric Dutoit, M. François Liberti, M. Maxime Gremetz et Mme Muguette Jacquaint accordant une surcote aux salariés ayant validé un nombre d'annuité supérieur à cent cinquante trimestres avant leur soixantième anniversaire.

La commission a examiné un amendement du rapporteur proposant que les salariés ayant eu des cotisations précomptées par l'employeur mais non reversées aux organismes de sécurité sociale puissent également bénéficier de la surcote.

Après que Mme Danièle Hoffman-Rispal a approuvé la proposition du rapporteur, la commission a adopté l'amendement.

La commission a rejeté trois séries de six amendements identiques de Mme Jacqueline Fraysse, Mme Marie-George Buffet, M. Frédéric Dutoit, M. François Liberti, M. Maxime Gremetz et Mme Muguette Jacquaint supprimant successivement les paragraphes II, III et IV de l'article.

La commission a adopté l'article 17 ainsi modifié.

Article 18

(article L. 351-10 du code de la sécurité sociale)

Majoration de la retraite minimum au titre des périodes cotisées

Cet article modifie le dispositif destiné à porter les pension de retraite de faible montant à un niveau minimal dit « minimum contributif » dans le but de permettre une revalorisation au titre des périodes effectivement cotisées.

Aujourd'hui, le montant d'une pension de vieillesse liquidée au taux plein de 50 %, à quelque titre que ce soit peut être porté au montant du minimum contributif. Il s'élève à 6 402,23 euros par an, soit 533,51 euros par mois depuis le 1er janvier 2003. Le minimum contributif permet ainsi de garantir le niveau de pension des assurés du régime général qui ont cotisé tout au long de leur carrière sur la base de salaires d'un montant modeste.

Le minimum contributif est servi entier dès lors que l'assuré a droit au taux de 50 % et qu'il réunit 150 trimestres d'assurance au régime général, qu'il s'agisse de périodes cotisées ou assimilées à des périodes de cotisation, c'est-à-dire en cas de maladie, chômage, maternité, invalidité, accidents du travail... Sont également prises en compte dans cette durée d'assurance les trimestres de majoration accordés à l'assuré qui prend sa retraite après 65 ans ainsi que, pour les femmes, les majorations de durée d'assurance de 2 ans par enfant élevé pendant 9 ans avant son 16ème anniversaire.

Ce minimum qui évolue comme les pensions de droit commun, c'est-à-dire comme les prix, ne répond plus aujourd'hui aux objectifs initialement assignés. Il ne garantit plus un niveau correct de remplacement puisque le minimum contributif ne représente plus aujourd'hui que 45,6% du SMIC brut (53,5% en net) contre 59,5% (68,7% en net) en 1984.

En outre, la revalorisation du minimum vieillesse, qui fait régulièrement l'objet, de la part des pouvoirs publics, de « coups de pouce » substantiels par rapport à celle du minimum contributif, a eu pour effet de porter le montant du minimum vieillesse (actuellement 577,92 euros par mos pour une personne seule et 1 036,73 euros pour un ménage) à un niveau supérieur à celui du minimum contributif. En 1983, les montants du minimum vieillesse et du minimum contributif étaient identiques (2 200 francs par mois).

Le présent article redéfinit la notion de niveau minimum de pension de retraite. A partir du 1er janvier 2005, il est proposé de prévoir une majoration permettant, au moment de la liquidation, de porter la pension de vieillesse à taux plein dont bénéficie l'assuré ayant cotisé plus de 160 trimestres à un montant minimum qui tient compte de la durée d'assurance accomplie par l'assuré dans le régime général ou dans un autre régime obligatoire.

La nature du minimum contributif est précisée : il s'agit d'un élément de la liquidation de la pension et non pas d'un minimum social. Cela permet d'en adapter le niveau qui prend ainsi en compte la durée de carrière.

Par ailleurs, le présent article institue, à partir du 1er janvier 2005, une majoration de la pension minimum de retraite au titre des trimestres d'assurance effectivement cotisés pris comme référence pour l'attribution de ce minimum.

Le 1° du I du présent article modifie le premier alinéa de l'article L. 351-10 du code la sécurité sociale en prévoyant que la pension de vieillesse à taux plein est, lorsque son montant est inférieur à un minimum déterminé par l'article R. 351-25 du code de la sécurité sociale, assortie d'une majoration permettant de porter cette pension à ce niveau minimum lors de la liquidation de celle-ci et non plus simplement dès que l'assuré a droit au taux de 50 % et qu'il réunit 150 trimestres d'assurance au régime général.

Le 2° modifie également le premier alinéa de l'article L. 351-10 du code la sécurité sociale en précisant que la durée d'assurance prise en compte pour la majoration est celle effectivement accomplie dans le régime général ou dans plusieurs autres régimes obligatoires et lorsque cette durée dépasse 160 trimestres.

Le 3° complète le premier alinéa de l'article L. 351-10 du code la sécurité sociale par un alinéa prévoyant que le montant minimum est majoré au titre des périodes ayant donné lieu au versement cotisations à la charge de l'assuré.

Le II du présent article prévoit l'entrée en vigueur de ces dispositions au 1er janvier 2005.

*

La commission a rejeté quatre séries de six amendements identiques de Mme Jacqueline Fraysse, Mme Marie-George Buffet, M. Frédéric Dutoit, M. François Liberti, M. Maxime Gremetz et Mme Muguette Jacquaint supprimant l'article en totalité ou en partie.

La commission a examiné un amendement de M. Pascal Terrasse visant à majorer le montant du minimum contributif au titre des périodes validées.

M. Pascal Terrasse a considéré que le dispositif proposé par le projet de loi pour le minimum contributif est particulièrement désastreux pour les petites pensions. Créé en 1983 pour garantir aux salariés ayant une durée complète de cotisations une pension minimale équivalant à 95 % du SMIC net, ce système a été fortement dégradé par la réforme « Balladur ». On propose aujourd'hui une garantie à 85 % du SMIC net, mais le calcul se fera sur cent soixante trimestres et non plus sur cent cinquante et l'indexation se basera sur l'indice des prix et non plus sur les salaires. Il convient donc de revenir sur ce dispositif.

Après que le rapporteur a observé que le minimum contributif n'a jamais été autant dégradé qu'aujourd'hui, après cinq ans de majorité socialiste, la commission a rejeté l'amendement.

La commission a adopté un amendement de coordination du rapporteur.

La commission a rejeté six amendements de Mme Jacqueline Fraysse, Mme Marie-George Buffet, M. Frédéric Dutoit, M. François Liberti, M. Maxime Gremetz et Mme Muguette Jacquaint supprimant le paragraphe II de l'article.

La commission a examiné six amendements identiques de Mme Jacqueline Fraysse, Mme Marie-George Buffet, M. Frédéric Dutoit, M. François Liberti, M. Maxime Gremetz et Mme Muguette Jacquaint portant le montant du minimum contributif à 100 % du SMIC net et l'indexant sur l'évolution des salaires.

Le rapporteur s'est opposé aux amendements en considérant qu'il était irréaliste d'envisager un objectif aussi élevé.

M. Denis Jacquat a rappelé qu'actuellement, le minimum contributif est inférieur au minimum vieillesse : l'effort réalisé par le projet de loi est donc déjà considérable.

La commission a rejeté les amendements.

La commission a rejeté un amendement de Mme Paulette Guinchard-Kunstler prévoyant une bonification de la durée d'assurance pour tout salarié exerçant un métier pénible.

La commission a ensuite adopté l'article 18 ainsi modifié.

Article additionnel après l'article 18

(art. L. 351-3 du code de la sécurité sociale)

Prise en compte des interventions réalisées hors temps de travail
pour les sapeurs pompiers volontaires

La commission a examiné un amendement du rapporteur proposant de prendre en compte pour le calcul du montant des années requises pour bénéficier de la retraite les périodes consacrées volontairement et hors du temps de travail, à l'organisation des services d'incendie et de secours.

Le rapporteur a souligné que les sapeurs-pompiers volontaires qui partent en mission hors de leur lieu de travail, pendant leur temps de travail pour participer aux missions à caractère opérationnel et aux activités de formation voient leur dévouement pris en compte notamment pour le calcul de leurs droits en matière de prestations sociales. Cependant, lorsque leurs interventions sont réalisées hors de leurs temps de travail, les vacations horaires versées, parce que non assujettis à aucun impôt, non soumises aux prélèvement de la législation sociale, ne sont pas pris en compte pour le calcul de leur retraite. Cet amendement remédie à cette injustice.

Mme Catherine Génisson a considéré que l'on ne pouvait être défavorable à un tel amendement et a souligné que les sapeurs-pompiers volontaires ne sont pas les seules personnes à être régies par un système indemnitaire. C'est par exemple le cas de certains médecins en secteur hospitalier. Il serait donc juste que le principe de la bonification soit étendu à toutes les personnes concernées. M. Georges Colombier a souligné que dans une période où le recrutement de pompiers volontaires est difficile, cet amendement ne pourra qu'avoir un effet incitatif. M. Pascal Terrasse a considéré que l'amendement est bien en deçà des attentes des sapeurs-pompiers volontaires qui réclament un véritable statut, des moyens pour exercer correctement leurs missions et une prise en compte de leur engagement bénévole pour le calcul de leur retraite. De plus, l'amendement ne précise ni les modalités de mise en œuvre de cette bonification ni l'origine de son financement. M. Jean-Luc Préel a précisé qu'il avait déposé un amendement pour faire bénéficier les sapeurs-pompiers volontaires de la retraite complémentaire créée pour les fonctionnaires. L'amendement proposé ici est également intéressant, mais risque de se révéler très coûteux.

M. André Chassaigne et M. Jean-Marie Geveaux ont jugé l'amendement intéressant pour encourager au bénévolat mais également compliqué à mettre en œuvre, la contribution des volontaires au fonctionnement des services départementaux d'incendie et de secours (SDIS) étant variable selon les cas. Se pose également la question du financement, car, pour les conseils généraux, les charges relatives aux SDIS sont déjà très lourdes. M. Georges Colombier a indiqué que le ministre de l'intérieur s'est engagé à présenter un projet de loi sur le statut des sapeurs-pompiers volontaires. M. René Couanau s'est interrogé sur l'opportunité de soumettre les heures de vacation effectuées par les sapeurs-pompiers volontaires à cotisation plutôt que de proposer une bonification.

Le rapporteur a souligné que les sapeurs-pompiers volontaires constituent une contribution importante aux SDIS et diminuent, de ce fait, la charge des conseils généraux. Quelque chose doit être fait pour eux, même si la rédaction de l'amendement peut peut-être être améliorée d'ici la réunion de la commission au titre de l'article 88.

La commission a adopté l'amendement.

Article 19

(articles L. 161-23-1, L. 351-11 et L. 816-2 du code de la sécurité sociale)

Indexation sur les prix des pensions et des salaires portés au compte

Cet article fixe, au sein du code de la sécurité sociale, les modalités de revalorisation annuelle des retraites du régime général et des avantages alignés sur l'évolution des prix.

Avant 1986, il revenait à un texte réglementaire de déterminer l'indexation des pensions pour leur évolution. Alors que la référence au salaire demeurait inscrite dans le code de la sécurité sociale, les pensions, les salaires portés au compte ainsi que les autres avantages sociaux alignés, ont été revalorisés en fonction de l'évolution prévisionnelle des prix à la consommation de 1987 à 1993. Une disposition législative adoptée en fin d'année fixait, par dérogation au droit en vigueur, le taux d'augmentation des prestations concernées pour l'avenir, ce taux étant déterminé, en principe, sur la base de l'évolution prévisionnelle des prix à la consommation retenue par le rapport économique et financier figurant en annexe à la loi de finances.

Au demeurant, ce dispositif n'a pas permis de maintenir le pouvoir d'achat des retraités. Pour éviter cet écueil, les écarts constatés entre l'évolution prévisionnelle des prix et leur évolution constatée auraient dû être compensés par le taux d'ajustement de l'année suivante. Cela n'a pas toujours été le cas. Afin de mettre en place un mécanisme plus stable et plus favorable aux retraités, la loi n° 93-936 du 22 juillet 1993 a institué une règle d'indexation permettant de garantir une indexation des pensions égale à celle des prix.

Dans le cadre de ce dispositif, demeuré en vigueur jusqu'en 1999, des arrêtés interministériels pris chaque année après avis du conseil d'administration de la CNAV fixaient, conformément à l'évolution des prix à la consommation :

1° Les coefficients de majoration applicables aux salaires et aux cotisations servant de base au calcul des pensions ou rentes ;

2° Les coefficients de revalorisation applicables aux pensions ou rentes déjà liquidées.

La parité entre, d'une part, l'évolution des pensions et des salaires servant de base au calcul de celles-ci et, d'autre part, l'évolution des prix à la consommation était garantie.

Etait d'abord retenue l'évolution prévisionnelle des prix à la consommation. Si l'évolution constatée des prix à la consommation était différente de celle initialement prévue, il était ensuite procédé à un ajustement.

L'ajustement des pensions comportait, d'une part, une compensation de l'écart entre les sommes effectivement perçues et celles qui auraient dû l'être pour respecter la parité susmentionnée et, d'autre part, une revalorisation destinée à maintenir, pour l'avenir, ladite parité.

L'ajustement des salaires servant de base au calcul des pensions était constitué par cette revalorisation.

Le texte prévoyait, par ailleurs, l'application de ce dispositif pendant cinq ans à compter du 1er janvier 1994.

Depuis, 1998 c'est la loi de financement de la sécurité sociale qui détermine, chaque année, les modalités de revalorisation des pensions.

Le présent article, fixe ce mode de revalorisation dans le code de la sécurité sociale : ainsi la revalorisation annuelle des pensions et des avantages alignés ne sera plus décidée annuellement par le Parlement dans le cadre de la loi de financement de la sécurité sociale. Il lui sera cependant loisible de donner « un coup de pouce » à ce coefficient.

Le I du présent article insère, à la sous-section 4 de la section 1 du chapitre 1er du titre VI livre Ier du code de la sécurité sociale, un paragraphe 5, intitulé : « Revalorisation des pensions de vieillesse », comportant un article L. 161-223-1.

En vertu de ce nouvel article, qui comporte trois alinéas, le coefficient annuel de revalorisation des pensions de vieillesse du régime général et des régimes alignés est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale selon le mode de calcul applicable actuellement. Si l'évolution constatée des prix à la consommation hors tabac diverge de l'évolution prévue par le rapport économique, social et financier annexé à la loi de finance pour l'année suivante, il est procédé à un ajustement destiné à assurer, pour l'année suivante une évolution conforme à cette différence. Ce mode d'ajustement est déterminé par voie réglementaire.

Le dernier alinéa prévoit, par dérogation au 1er alinéa, que sur proposition d'une conférence présidée par le ministre chargé de la sécurité sociale et réunissant les organisations syndicales et professionnelles représentatives au plan national, une correction au taux de revalorisation de l'année suivante pourra être apportée, en fonction de la situation financière des régimes d'assurance vieillesse et de l'évolution de la croissance économique, par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

Le II du présent article réécrit l'article L. 351-11 du code de la sécurité sociale qui détermine le coefficient de revalorisation applicable au 1er janvier. En vertu de cette nouvelle rédaction les dispositions de l'article L. 161-16-2 sont applicables aux cotisations et salaires servant de base au calcul des pensions.

Le III du présent article complète le chapitre VI du titre Ier du livre VIII du code de la sécurité sociale par un article L. 816-2.

Cet article prévoit l'alignement du mode de revalorisation d'un certain nombre d'allocations sur celui des pensions de retraites. Ces prestations sont les suivantes :

- pour le régime général, l'allocation de veuvage, le minimum contributif ainsi que les pensions de réversion et leurs majorations pour enfants, les pensions d'invalidité, les rentes et indemnités en capital accidents du travail ;

- les pensions de retraite servies par les régimes d'assurance vieillesse des salariés agricoles et des artisans (CANCAVA), des professions industrielles et commerciales (ORGANIC), des exploitants agricoles, des ministres du culte, des professions libérales (CNAVPL), des mines, du régime local d'Alsace-Moselle et des clercs et employés de notaires (CRPCEN).

- les pensions de retraite servies par les régimes d'assurance vieillesse des marins et des chemins de fer secondaires ;

- le minimum vieillesse ;

- l'allocation aux adultes handicapés (AAH), qui évolue au même rythme que le minimum vieillesse en application de l'article R. 821-3 du code de la sécurité sociale.

Le paragraphe IV précise que les dispositions du présent article sont applicables à partir du 4 janvier 2004.

*

La commission a examiné six amendements de suppression présentés par Mme Jacqueline Fraysse, Mme Marie-George Buffet, M. Frédéric Dutoit, M. François Liberti, M. Maxime Gremetz et Mme Muguette Jacquaint.

Mme Jacqueline Fraysse a indiqué qu'il s'agit de revenir sur les mesures de la loi du 22 juillet 1993, notamment sur l'indexation des pensions de retraite sur les prix. Ces amendements de suppression sont complétés par une autre série d'amendements visant à indexer les pensions sur l'évolution des salaires.

La commission a rejeté ces amendements ainsi que six autres amendements des mêmes auteurs indexant les retraites sur les salaires.

La commission a examiné un amendement présenté par M. Pascal Terrasse instituant une commission nationale de la négociation des retraites, laquelle se réunirait une fois par an pour garantir le pouvoir d'achat des pensions.

M. Pascal Terrasse a expliqué qu'il n'est pas favorable à l'indexation des retraites sur les salaires, mais souhaite garantir leur pouvoir d'achat ; or, il apparaît que les revalorisations annuelles votées en loi de financement de la sécurité sociale sont souvent inférieures à l'inflation.

Le rapporteur a observé que le projet, justement, crée une conférence réunissant les organisations syndicales, qui pourra, le cas échéant, réviser le taux de revalorisation précédemment fixé.

La commission a rejeté l'amendement.

La commission a rejeté deux séries de six amendements de Mme Jacqueline Fraysse, Mme Marie-George Buffet, M. Frédéric Dutoit, M. François Liberti, M. Maxime Gremetz et Mme Muguette Jacquaint, tendant respectivement à supprimer le I de cet article et le premier alinéa de l'article L. 161-23-1 du code de la sécurité sociale codifié par le projet.

La commission a examiné six amendements identiques de Mme Jacqueline Fraysse, Mme Marie-George Buffet, M. Frédéric Dutoit, M. François Liberti, M. Maxime Gremetz et Mme Muguette Jacquaint, tendant à indexer les pensions de retraite sur l'évolution du SMIC.

Le rapporteur a observé que l'évolution du SMIC n'est pas parallèle à celle des salaires, compte tenu, en particulier, du coup de pouce exceptionnel que lui a donné le gouvernement actuel.

Mme Martine Billard a suggéré que l'on procède simultanément, le 1er juillet, aux revalorisations du SMIC et des retraites, ce qu'a approuvé M. Maxime Gremetz qui a rappelé que, dans le passé, salaires et allocations sociales de toutes sortes étaient revalorisées en même temps, ce qui est normal puisque le niveau des uns comme des autres doit rendre compte de la richesse produite.

La commission a rejeté les amendements.

La commission a rejeté cinq séries de six amendements identiques de Mme Jacqueline Fraysse, Mme Marie-George Buffet, M. Frédéric Dutoit, M. François Liberti, M. Maxime Gremetz et Mme Muguette Jacquaint, et tendant à : supprimer le deuxième alinéa de l'article L. 161-23-1 du code de la sécurité sociale codifié par le projet ; supprimer le dernier alinéa du même article codifié ; supprimer le II de l'article 19 ; supprimer le III de cet article ; supprimer le IV de cet article.

La commission a adopté l'article 19 sans modification.

Avant l'article 20

La commission a rejeté trois séries de six amendements de Mme Jacqueline Fraysse, Mme Marie-George Buffet, M. Frédéric Dutoit, M. François Liberti, M. Maxime Gremetz et Mme Muguette Jacquaint, visant respectivement à prendre en considération, en vue de l'ouverture du droit à pension, les heures de formation initiale ou continue suivies à partir de seize ans et les périodes d'inactivité contrainte et à faire bénéficier les jeunes de dix-huit à vingt cinq ans d'une allocation de formation égale à 65 % du SMIC.

Article 20

(articles L. 351-14-1 et L. 634-2-2 du code de la sécurité sociale)

Rachat de cotisations

Cet article élargit la possibilité, pour les assurés entrés tardivement sur le marché du travail, de racheter de cotisations afin, notamment, de tenir compte de l'allongement de la durée de cotisation résultant de l'application des dispositions de l'article 5 du projet de loi.

A l'origine, le rachat de cotisations a été conçu dans le but de préserver les droits à retraite des personnes qui auraient dû relever d'un régime d'assurance vieillesse mais qui en ont été empêchées, soit en raison de l'absence d'un régime de base obligatoire ou d'un régime volontaire d'assurance vieillesse, soit en raison de l'impossibilité d'adhérer à un régime de base du fait de l'exercice d'une activité professionnelle à l'étranger.

Aujourd'hui, les personnes accessibles au rachat de cotisations sont les suivantes :

· les anciens titulaires de l'indemnité de soins aux tuberculeux pour les périodes de versement de cette indemnité ne pouvant pas faire l'objet d'une validation gratuite ;

· les personnes dont l'affiliation au régime général, au régime des salariés agricoles ou au régime algérien a été rendue obligatoire à une date postérieure au 1er juillet 1930 (catégorie incluant les rapatriés) ;

· les détenus ayant exercé un travail pénal antérieurement au 1er janvier 1977 et les personnes qui ont fait l'objet d'une détention provisoire non imputable sur la durée de la peine ;

· les Français ou ressortissants communautaires ayant exercé une activité professionnelle, pour les premiers, hors de France et, pour les seconds, hors de France et de leur pays d'origine ;

· les personnes qui, sans recevoir de rémunération, ont rempli les fonctions de tierce personne auprès d'un membre de leur famille infirme ou invalide.

Les cotisations (parts patronale et salariale) acquittées par les intéressés sont assises sur des assiettes forfaitaires correspondant à la catégorie dans laquelle ils sont classés en fonction de la rémunération perçue au cours des six derniers mois ayant précédé leur cessation d'affiliation à un régime de base obligatoire.

En 2000, le nombre de demandes de rachat recensées par la CNAVTS est de 7 938 demandes, soit 0,05 % des 15 millions de cotisants à cette caisse.

L'évolution défavorable des conditions de rachat de cotisation explique en partie cette situation puisque, à compter du 1er janvier 1992, le taux de cotisation est passé de 9 % à 15,9 % et le montant des cotisations dues en cas d'échelonnement du paiement a été majoré de 10 %.

Les perspectives d'allongement de la durée de cotisation résultant de l'application des dispositions du projet de loi conduisent à élargir la possibilité de rachat de cotisations, pour les assurés ayant insuffisamment ou pas du tout cotisé au cours de certaines périodes. Le rachat sera donc possible, dans des conditions actuariellement neutres pour les régimes (c'est-à-dire, pour ceux-ci, à coût constant), pour les années d'études précédant l'affiliation à un régime, dans la limite de douze trimestres, ainsi que pour les années au cours desquelles les cotisations versées n'ont pas permis la validation de trimestres d'assurance.

Les modalités du dispositif seront déterminées par décret et dépendront de l'âge de la personne au moment du rachat. En tout état de cause, plus elle sera tardive, plus l'opération sera onéreuse. Le rachat portera sur la part salariale et sur la part patronale des cotisations concernées.

D'autres catégories bénéficieront de ces nouvelles possibilités de rachat de cotisations, en applications des dispositions des articles 28 (fonction publique) et 65 (ressortissants de la CNAPVL) du projet de loi.

Le I du présent article complète la section 8 du chapitre Ier du titre IV du livre III du code de la sécurité sociale par un article L. 351-14-1.

Cet article détermine les périodes prises en compte pour l'assurance vieillesse, sous réserve du versement des cotisations correspondantes et dans la limite de douze trimestres. Il s'agit :

· Des périodes d'études accomplies dans les établissements d'enseignement supérieur, les écoles techniques supérieures, les grandes écoles et classes du second degré préparatoires à ces écoles et n'ayant pas donné lieu à affiliation à un régime d'assurance vieillesse lorsque le régime général est le premier régime d'affiliation à l'assurance vieillesse après lesdites études ; 

· Les années civiles ayant donné lieu à affiliation à l'assurance vieillesse du régime général à quelque titre que ce soit, au titre desquelles il est retenu, en application du deuxième alinéa de l'article L. 351-2, un nombre de trimestres inférieur à quatre.

Le II du présent article étend aux ressortissants de l'ORGANIC (professions artisanales, industrielles et commerciales) la possibilité de rachat de cotisations. A cette fin, il insère, à la section 1 du chapitre IV du titre III du livre VI du code de la sécurité sociale, un article L. 634-2-2.

Cet article contient des dispositions équivalentes à celles de l'article L. 351-14-1 du code de la sécurité sociale créé par le I du présent article, en ajoutant comme condition supplémentaire au rachat la nécessité d'avoir été affilié à l'ORGANIC en premier lieu à la sortie des études.

Le III du présent article prévoit l'application des dispositions des du I et du II à compter du 1er janvier 2004.

*

La commission a examiné cinq séries de six amendements identiques de Mme Jacqueline Fraysse, Mme Marie-George Buffet, M. Frédéric Dutoit, M. François Liberti, M. Maxime Gremetz et Mme Muguette Jacquaint, tendant à supprimer cet article ; supprimer le I de cet article ; élargir le dispositif proposé en permettant le rachat des périodes d'études ou de formation continue ; supprimer le principe selon lequel ce rachat devrait être opéré dans des conditions de neutralité actuarielle ; supprimer la limitation, à douze trimestres des périodes rachetables.

M. Maxime Gremetz a expliqué que, par coordination avec ses amendements préalables qui prévoit la validation gratuite des périodes de formation, le dispositif gouvernemental de rachat de celles-ci peut être supprimé, d'autant que le coût de ce rachat serait prohibitif. A défaut, les amendements de repli tendent à élargir le dispositif du projet en supprimant la limitation à douze trimestres des périodes rachetables et en autorisant le rachat des périodes de formation continue.

M. Pascal Terrasse a confirmé que le rachat actuariellement neutre sera extrêmement coûteux et ne sera donc accessibles qu'aux plus aisés. M. Denis Jacquat, reconnaissant cet état de fait, s'est déclaré personnellement peu favorable à ce dispositif mais, la demande sur ce point étant très forte, il a donc été inscrit - à titre facultatif - dans le projet.

Le rapporteur a précisé que le principe de neutralité actuarielle signifiait que le coût du rachat pèsera intégralement sur son bénéficiaire ; plus le rachat sera tardif, plus il sera coûteux.

La commission a rejeté les amendements, puis un amendement de M. Jean-Luc Préel qui porte de douze à vingt le nombre de trimestres rachetables.

La commission a rejeté deux séries de six amendements identiques de Mme Jacqueline Fraysse, Mme Marie-George Buffet, M. Frédéric Dutoit, M. François Liberti, M. Maxime Gremetz et Mme Muguette Jacquaint, les premiers visant à supprimer le 1° du I de l'article 20 et les seconds supprimant le 2° de cet article.

Elle a ensuite adopté un amendement du rapporteur rectifiant une erreur matérielle.

La commission a rejeté deux séries de six amendements identiques de Mme Jacqueline Fraysse, Mme Marie-George Buffet, M. Frédéric Dutoit, M. François Liberti, M. Maxime Gremetz et Mme Muguette Jacquaint, les premiers supprimant le II de l'article et les seconds élargissant les possibilités de rachat volontaire de périodes n'ayant pas donné lieu à un versement de cotisation ou ayant donné lieu à un versement insuffisant.

La commission a examiné un amendement du rapporteur ayant pour objet d'offrir aux non salariés des professions artisanales, industrielles et commerciales les mêmes possibilités de rachat des années peu validantes que celles ouvertes aux salariés.

Mme Martine Billard, tout en approuvant l'objectif visé, a critiqué la rédaction de l'amendement. Le fait de conditionner l'ouverture des droits à l'affiliation au régime des professions industrielles et commerciales comme premier régime d'affiliation va entraîner des situations désavantageuses, par exemple pour les personnes ayant d'abord cotisé comme étudiants salariés.

M. Pascal Terrasse a demandé pourquoi cette possibilité de rachat n'est pas étendue aux régimes spéciaux, au régime agricole et aux professions non salariées telles que les avocats ou les médecins.

Le rapporteur s'est étonné de la méfiance qui semble s'exprimer à l'égard des professions artisanales, industrielles et commerciales ; quant au régime des professions agricoles, il est visé à l'article 34 du texte. Il a admis, en réponse aux propos de Mme Martine Billard, que la rédaction de son amendement pourra être améliorée et lui a suggérer d'en proposer une nouvelle lors de la réunion de la commission en application de l'article 88.

La commission a adopté l'amendement.

La commission a rejeté quatre séries de six amendements de Mme Jacqueline Fraysse, Mme Marie-George Buffet, M. Frédéric Dutoit, M. François Liberti, M. Maxime Gremetz et Mme Muguette Jacquaint, visant respectivement à : supprimer le dernier alinéa du II de l'article 20 ; supprimer le III de cet article ; supprimer le chiffre « I » au III de cet article ; supprimer le chiffre « II » au III de cet article.

La commission a examiné un amendement de M. Jean-Luc Préel visant à exonérer d'impôt sur le revenu les sommes consacrées au rachat volontaire de périodes n'ayant pas donné lieu à un versement de cotisation ou à un versement insuffisant.

M. Pascal Terrasse s'est déclaré favorable à l'amendement car il est anormal de demander aux salariés de racheter des points et de les imposer sur les sommes correspondantes.

Tout en considérant que l'amendement était peut-être irrecevable au regard de l'article 40, le rapporteur s'est déclaré favorable.

La commission a adopté l'amendement.

Elle a adopté l'article 20 ainsi modifié.

Après l'article 20

La commission a rejeté un amendement présenté par M. Pascal Terrasse visant à assimiler à des périodes de cotisation les périodes liées à un accident du travail, à la maladie, à l'invalidité, au chômage ou au service militaire, M. Pascal Terrasse ayant précisé que, en assimilant ces périodes à des périodes de cotisation, le niveau des retraites serait amélioré.

Article 21

(article L. 351-15 du code de la sécurité sociale)

Amélioration du régime de la retraite progressive

Cet article améliore le régime de la retraite progressive, afin de le rendre plus attractif, en l'ouvrant aux salariés âgés de soixante qui totalisent 150 trimestres d'assurance au régime général et, le cas échéant, dans un ou plusieurs régimes alignés.

La retraite progressive permet aux salariés du régime général, aux salariés agricoles, aux artisans et aux industriels de liquider une retraite partielle tout en poursuivant une activité professionnelle à temps partiel.

Aujourd'hui, la retraite progressive est un dispositif ouvert dans le régime de base et dans les régimes alignés qui consiste en un versement partiel de la pension à laquelle l'assuré a droit au moment de sa demande, proportionnellement au temps de travail effectué.

La fraction de la pension est servie comme suit :

- 30 % de la pension si la durée du travail est comprise entre 60 et 80 % du temps complet ;

- 50 % si la durée est comprise entre 40 et 60 % du temps complet ;

- 70 % si la durée est inférieure à 40 % du temps complet.

Le dispositif est peu développé car il se heurte à deux limites : une restriction de l'accès (nécessité d'atteindre 60 ans et de réunir les conditions d'une liquidation à taux plein) et l'impossibilité de faire liquider à nouveau la pension malgré la poursuite de l'effort contributif après l'entrée dans le dispositif. Le faible taux d'activité des plus de 60 ans aggrave mécaniquement cette situation ; 712 retraites progressives étaient servies au 31 décembre 2002.

Le présent article améliore sensiblement ce dispositif :

· la liquidation de la pension est effectuée de façon provisoire, ce qui permet la prise en compte, au moment de la liquidation définitive, des trimestres supplémentaires cotisés ;

· la pension se voit majorée des cotisations supplémentaires acquittées ; ainsi, un assuré qui sera entré dans le dispositif en ne disposant que de 150 trimestres d'assurance voit sa pension définitive liquidée à taux plein si son activité durant la période de retraite progressive lui a permis de valider 10 trimestres.

Enfin, en vertu des dispositions de l'article 17 du projet de loi, les trimestres cotisés au-delà de la durée légale, et ceux-là seulement, se voient appliqués une surcote qui bonifie la pension au moment de sa liquidation définitive. En effet, le calcul de la surcote auquel donnera droit la prolongation de l'activité sera effectué à partir de l'entrée dans le dispositif au prorata de l'activité maintenue.

Le I du présent article modifie le cinquième alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale en prévoyant que, dans le cadre de la retraite progressive, la liquidation n'est que provisoire et non plus définitive.

Le II du présent article complète l'article L. 351-6 du code de la sécurité sociale par un alinéa prévoyant que la pension complète est liquidée en prenant en compte le montant de la pension initiale et de la durée d'assurance accomplie depuis l'entrée dans la retraite progressive.

*

La commission a examiné trois séries de six amendements de Mme Jacqueline Fraysse, Mme Marie-George Buffet, M. Frédéric Dutoit, M. François Liberti, M. Maxime Gremetz et Mme Muguette Jacquaint, de suppression totale puis partielle de l'article.

Après que Mme Jacqueline Fraysse a précisé qu'il n'est pas souhaitable d'encourager le travail à temps partiel pour compléter des retraites insuffisantes, le rapporteur répondu qu'il s'agit tout simplement du principe de la retraite progressive.

La commission a rejeté les amendements.

La commission a adopté un amendement présenté par le rapporteur, transposant pour les salariés agricoles les possibilités de cumul entre retraite et activité à temps partiel prévues pour les salariés du régime général.

La commission a adopté l'article 21 ainsi modifié.

Avant l'article 22

La commission a examiné six amendements identiques de Mme Jacqueline Fraysse, Mme Marie-George Buffet, M. Frédéric Dutoit, M. François Liberti, M. Maxime Gremetz et Mme Muguette Jacquaint, portant la pension de réversion des veuves à 60 % de la pension principale ou de la rente dont bénéficiait le conjoint décédé.

Mme Jacqueline Fraysse a indiqué que la loi renvoie au décret pour fixer le pourcentage de la pension de réversion ce qui est imprécis et aléatoire. M. Denis Jacquat a précisé que depuis 1993 la tendance est à la progression vers 60 % mais que le gouvernement doit s'engager fermement sur ce pourcentage. Pour des raisons de contrainte budgétaire, dans la mesure où 4 millions de veuves sont concernées, le rapporteur s'est déclaré défavorable tout en précisant que différents amendements seront déposés pour améliorer la situation du conjoint survivant.

La commission a rejeté les amendements.

Elle a examiné un amendement de Mme Marie-Françoise Clergeau visant au cumul de la pension de réversion du conjoint survivant avec l'ensemble de ses revenus de remplacement et les allocations familiales.

M. Pascal Terrasse a fait état des revendications formulées par les associations de conjoints survivants et notamment de la FAVEC en vue de l'augmentation du taux de la pension de réversion. M. Georges Colombier a nuancé ce propos en disant que la FAVEC est plutôt favorable au projet du gouvernement. M. Jean-Luc Préel a considéré que plusieurs problèmes subsistent, notamment l'assurance veuvage qui se situe à un niveau trop faible, la situation des polypensionnés, le cumul entre les droits propres et les pensions de réversion. Il est souhaitable de fixer un taux minimum pour les pensions de réversion et de prendre en compte pour le calcul le montant des ressources au moment du veuvage. Il faut déterminer si la pension de réversion est un droit acquis ou une aide sociale révisable. M. Denis Jacquat a affirmé la nécessité d'améliorer la situation des veuves et invité le rapporteur à présenter des amendements dans ce sens.

Le rapporteur s'est déclaré défavorable à l'amendement dans la mesure où le projet améliore considérablement la situation du conjoint survivant malgré le maintien d'un plafond de ressources limitant le droit à l'allocation. Il a précisé que, sous réserve de compatibilité avec l'article 40 de la Constitution, il proposera des amendements visant à exclure de la base de calcul du plafond divers revenus ce qui entraînera son relèvement.

La commission a rejeté l'amendement.

Puis elle examiné huit amendements de Mme Marie-Françoise Clergeau tendant à :

- porter le taux de la pension de réversion à 60 % ;

- aligner le dispositif de pension de réversion du régime général sur celui en vigueur dans la fonction publique ;

- augmenter le plafond mensuel de cumul à hauteur du SMIC ;

- augmenter le plafond mensuel des ressources pour bénéficier de l'allocation veuvage à hauteur du SMIC ;

- partager les droits acquis pendant le mariage auprès des caisses de retraite indépendamment du régime matrimonial et de la cause du divorce ;

- exclure le montant de la majoration de 10 % pour enfants du calcul du plafond de cumul entre un avantage personnel de vieillesse et la pension de réversion ;

- augmenter le plafond mensuel de cumul à hauteur du SMIC ;

- augmenter le plafond mensuel des ressources pour bénéficier de l'allocation de veuvage au niveau du SMIC.

La commission a rejeté les amendements.

Article 22

(articles L. 173-7, L. 173-8, L. 222-2, L. 241-3, L. 241-4, L. 251-6, L. 351-13, L. 353-1, L. 353-3, L. 353-5, L. 356-1 à L. 356-4 et L. 623-3 du code de la sécurité sociale)

Amélioration de la pension de réversion et suppression de l'assurance veuvage

Cet article modifie en le simplifiant le régime de la réversion, en outre, il supprime le régime de l'assurance veuvage celui-ci devenant obsolète du fait de cette réforme.

Aujourd'hui, dans le régime général, la pension de réversion est attribuée : à la veuve ou au veuf d'un assuré décédé, au conjoint d'un assuré disparu depuis plus d'un an, à l'ex-conjoint divorcé non remarié aux conditions suivantes :

- Etre âgé d'au moins 55 ans.

- Avoir été marié pendant au moins deux ans ; si un enfant est issu du mariage, la condition de durée du mariage n'est pas exigée ; les années de vie maritale n'ouvrent pas droit à pension de réversion.

- Avoir des ressources personnelles inférieures à 2 080 fois le SMIC horaire, soit 14 206,40 euros (depuis le 1er juillet 2002) au moment de la demande de pension ou à la date du décès.

Le montant de la pension de réversion est égal à 54 % de la pension de base que touchait ou aurait pu toucher le conjoint. Il peut être partagé entre plusieurs conjoints. Il ne peut être inférieur au montant du minimum de pension de réversion (2 886,53 euros par an depuis le 1er janvier 2003), si le conjoint avait au moins 15 ans d'assurance. Si le conjoint totalisait moins de 15 ans, le minimum est réduit proportionnellement au nombre d'années d'assurance. Ce montant est majoré de 10 % si le bénéficiaire a eu ou élevé au moins 3 enfants à sa charge ou à celle du conjoint.

La pension de réversion est majorée si le titulaire a au moins un enfant à charge qui a moins de 16 ans (moins de 18 ans s'il est en apprentissage, moins de 20 ans s'il suit des études ou est handicapé) ou s'il a élevé au moins trois enfants pendant au moins 9 ans. La majoration est de 10 % dans les deux cas.

Une fois attribuée, la pension de réversion n'est pas supprimée si les ressources augmentent ou si le bénéficiaire se remarie. En revanche, en cas d'attribution d'une retraite personnelle après la pension de réversion, les règles de cumul s'appliquent.

Les défauts de ce dispositif résident dans une relative complexité puisque le bénéficiaire est confronté à un double plafond de revenus :

- A la différence des autres régimes, le régime général tient compte des revenus du survivant pour l'accès à la pension de réversion, mais une fois celle-ci liquidée, on ne réexamine plus les ressources du titulaire qui, dès lors, peuvent dépasser le plafond. Cette condition de ressource exclut de très nombreuses veuves actives du bénéfice de la pension de réversion.

- Lorsque le titulaire bénéficie d'un avantage personnel de vieillesse ou d'invalidité, les règles limitant le cumul de cet avantage avec la pension de réversion s'appliquent. Dans ce cas, soit l'avantage personnel représente 73 % du montant maximum de la pension de vieillesse du régime général de la sécurité sociale (10 652,16 euros, par an depuis le 1er janvier 2003), soit cette limite de cumul représente 52 % du total de la pension personnelle et de celle que touchait le conjoint décédé. La solution la plus favorable est retenue.

Un autre défaut du dispositif réside dans le fait que, si le conjoint décédé était remarié, la pension de réversion est partagée entre son conjoint survivant et le ou les précédents conjoints, divorcés non remariés au prorata de la durée respective de chaque mariage.

Le I du présent article modifie l'article L. 353-1 du code de la sécurité sociale.

Le 1° supprime, dans le premier alinéa de cet article, les conditions d'attribution actuelles de la pension de réversion : condition de ressources, condition de durée du mariage, condition d'âge, attribution sans condition de durée de mariage si au moins un enfant est issu de celui-ci. L'ensemble de ces conditions est remplacé par une seule condition de ressources prenant en compte les ressources personnelles de l'intéressé ou, le cas échéant, celle du ménage. Il reviendra au Gouvernement de préciser la réalité que recouvre ce terme, mariage, concubinage, pacte civil de solidarité (PACS). Ces ressources ne doivent pas dépasser un plafond fixé par décret.

Le 2° modifie, au quatrième alinéa de cet article, les conditions actuelles de cumul de la pension de réversion avec des avantages personnels de vieillesse et d'invalidité.

Lorsque les ressources du titulaire ou du ménage, incluant le montant de la pension de réversion, majorée du fait d'enfant, (mêmes conditions de majoration qu'actuellement), dépasse le plafond prévu pour son attribution, celle-ci est réduite à due concurrence de ce dépassement. La pension de réversion devient ainsi une allocation différentielle révisable.

Le II du présent article modifie l'article L. 353-3 du code de la sécurité sociale.

Le 1° supprime le premier alinéa relatif à la condition de non-remariage pour le conjoint divorcé non remarié du titulaire de la pension de vieillesse ouvrant droit à réversion.

Cette suppression, de conséquence, est logique puisque désormais seront pris en compte, pour l'attribution de la pension de réversion et, le cas échéant, la révision de son montant, les ressources du ménage éventuel.

Le 2° supprime, au deuxième alinéa, la mention du remariage.

Le III du présent article modifie l'article L. 353-5 du code de la sécurité sociale.

Le 1° réécrit le troisième alinéa de cet article relatif à la revalorisation de la pension de réversion (2° de l'article L. 351-11 du code de la sécurité sociale) et à la possibilité de son cumul avec un avantage d'invalidité, en supprimant la mention de ce dernier et en précisant que la pension de réversion est revalorisée suivant les modalités de l'article L. 351-11 du code de la sécurité sociale.

L'article L. 351-11 prévoit le coefficient de revalorisation applicable au 1er janvier de chaque année aux pensions de vieillesse déjà liquidées ainsi qu'aux cotisations et salaires servant de base à leur calcul. Ce coefficient est modifié chaque année par la loi de financement de la sécurité sociale. Il est calculé sur la base de l'évolution moyenne annuelle des prix à la consommation de tous les ménages (hors les prix du tabac) telle que prévue dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances.

Le 2° supprime, au quatrième alinéa de cet article la mention faite du remariage ou de la vie maritale.

Le IV du présent article supprime le régime de l'assurance veuvage. A cette fin, il abroge les articles L. 173-7, L. 173-8, L. 222-2, L. 241-4, L. 251-6, L. 623-3 du code de la sécurité sociale, relatifs à cette assurance ainsi que le chapitre 6 du titre V du livre trois du même code, relatif au régime de l'assurance veuvage (articles L. 356-1 à L. 356-4).

Au quatrième alinéa de l'article L. 241-3 du même code, relatif à la couverture des charges de l'assurance vieillesse par les cotisations notamment, il est précisé que ces cotisations sont à la charge des employeurs et des salariés, le terme de « salariés » ne figurant pas dans la rédaction actuelle.

L'allocation veuvage garantit au conjoint survivant d'un assuré une allocation temporaire.

Les conditions d'attribution sont les suivantes :

· être veuf ou veuve d'un conjoint assuré au régime général ou au régime des salariés agricoles ;

· être âgé de moins de 55 ans à la date de la demande ;

· ne pas être remarié(e), ne pas vivre maritalement, ne pas avoir conclu un pacte civil de solidarité (PACS) ;

· les ressources ne doivent pas dépasser 1 915,42 euros par trimestre (depuis le 1er janvier 2003).

L'obligation d'avoir ou d'avoir eu un enfant à charge est supprimée depuis le 1er janvier 2001.

Le montant de l'allocation est de 510,78 euros par mois, elle est versée mensuellement à terme échu tant que le titulaire remplit toutes les conditions et pendant deux ans maximum. Toutefois si le conjoint est décédé alors que l'allocataire a atteint l'âge de cinquante ans, l'allocation peut être versée durant trois années supplémentaires. A la sortie de ce dispositif, les veufs les plus démunis peuvent bénéficier du RMI.

Le régime de l'assurance veuvage est lié à celui de la pension de réversion parce que cette prestation est servie jusqu'à l'âge auquel le bénéfice de la réversion est ouvert (55 ans). La suppression de la condition d'âge pour l'attribution de la pension de réversion rend inutile de poursuivre le service de cette prestation. En 2001, 8 733 personnes bénéficiaient de l'assurance veuvage.

Le V du présent article prévoit l'entrée en application des dispositions des paragraphes I à IV au 1er juillet 2004 avec un certain nombre de réserves.

En vertu du 1°, les personnes titulaires de l'allocation de veuvage au 1er juillet 2004 continuent de percevoir cette allocation dans des conditions déterminées par décret.

En vertu du 2°, la condition de ressources instituée par le I du présent article n'est opposable qu'aux personnes titulaires d'une pension de réversion au 1er juillet 2004 et dans des cas déterminés par décret. En effet, une transition est nécessaire puisque le plafond de ressources exigible pour ouvrir le bénéfice de la prestation ne repose pas sur la même assiette dans l'actuel et le nouveau système.

En vertu du 3°, les conditions de suppression progressive de la condition d'âge sont déterminées par décret.

Le VI du présent article supprime, pour les pensions prenant effet après le 31 décembre 2003, la majoration pour conjoint à charge prévue par l'article L. 351-13 du code de la sécurité sociale.

La majoration pour conjoint à charge est attribuée lorsque le conjoint du titulaire :

1°) A atteint l'âge de soixante-cinq ans ou soixante ans en cas d'inaptitude au travail ;

2°) Ne bénéficie pas d'une pension, allocation ou rente acquise au titre de l'assurance vieillesse ou de l'assurance invalidité en vertu d'un droit propre ou du chef d'un précédent conjoint.

3°) Ne dispose pas de ressources personnelles qui excéderaient, si elles étaient augmentées du montant intégral de la majoration, le montant limite de ressources fixé pour l'attribution de l'allocation aux vieux travailleurs salariés aux personnes seules. Lorsque le montant des avantages énumérés au 2° ci-dessus est inférieur à la majoration pour conjoint à charge, il est servi un complément différentiel.

L'exposé des motifs qualifie la majoration pour conjoint à charge « d'archaïque » ; son montant est égal à l'allocation aux vieux travailleurs salariés dont le montant s'élève, depuis le 1er janvier 2003, à 237,48 euros par mois. De plus elle est servie, sous conditions de ressources du seul conjoint, au titulaire de la pension principale. L'exposé des motifs indique encore que le minimum vieillesse (577,92 euros par mois pour une personne seule, 1 036,73 euros par mois pour un couple) est préférable puisqu'il peut être attribué directement à l'un ou l'autre des membres du couple et parce qu'elle prend en compte les ressources de l'ensemble du ménage.

Il est enfin indiqué que le produit de la cotisation de 0,1 % sur la totalité du salaire à la charge des salariés est transféré à l'assurance vieillesse. Actuellement, en raison du faible nombre d'allocataires au regard de celui des cotisants, 25 % de ce produit seulement finance l'assurance veuvage. En 1999, le solde excédentaire du régime s'élevait à 10 milliards de francs.

*

La commission a examiné sept amendements de suppression de l'article de Mme Jacqueline Fraysse, Mme Marie-George Buffet, M. Frédéric Dutoit, M. François Liberti, M. Maxime Gremetz, Mme Muguette Jacquaint et Mme Marie-Françoise Clergeau.

Mme Jacqueline Fraysse a précisé que l'amendement vise à s'opposer à la transformation du droit à pension de réversion ouvert par cotisations sociales en une disposition d'aide sociale modulable selon les ressources de la personne survivante.

M. Pascal Terrasse a déclaré espérer que les propositions du rapporteur permettront d'améliorer significativement la situation des conjoints survivants, auquel cas il trouverait le groupe socialiste prêt à l'aider.

Après que le rapporteur a émis un avis défavorable, la commission a rejeté les amendements.

La commission a ensuite examiné six amendements de Mme Jacqueline Fraysse, Mme Marie-George Buffet, M. Frédéric Dutoit, M. François Liberti, M. Maxime Gremetz et Mme Muguette Jacquaint supprimant le 1° du I de l'article.

Le rapporteur ayant émis un avis défavorable, la commission a rejeté les amendements.

La commission a ensuite examiné un amendement de Mme Martine Billard relatifs aux allocataires de la pension de réversion.

Mme Martine Billard a précisé qu'il s'agit de s'assurer que le dispositif de la pension de réversion s'applique tant à une personne mariée qu'à une personne liée par un pacte civil de solidarité ou en situation de concubinage notoire.

Le rapporteur a émis un avis défavorable en précisant que seuls les époux sont concernés par cet article, à moins que le ministre ne donne une autre interprétation de la disposition lors de l'examen en séance publique.

La commission a rejeté l'amendement.

La commission a ensuite examiné deux amendements du rapporteur : le premier précise le mode de calcul des plafonds de revenus, le second propose de ne pas appliquer le coefficient de minoration aux pensions de réversion dès lors que c'est le décès de l'ayant droit qui l'a empêché de réunir le nombre de trimestres nécessaires à l'obtention du pourcentage maximal.

Le rapporteur a indiqué que la hausse du plafond améliorera l'accès à la réversion, cela en particulier lorsque le conjoint survivant vit en ménage. En outre, le principe du deuxième amendement sera également étendu aux personnes relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite.

La commission a adopté les deux amendements.

La commission a ensuite rejeté un amendement de M. Dominique Paillé et visant à relever le taux de réversion de 50 à 60 %.

Elle a également rejeté deux amendements présentés de M. Jean-Luc Préel : le premier prévoit que la pension de réversion peut être liquidée au moment du décès et que les conditions de ressources sont prises en compte au moment du veuvage et non revues chaque année ; le deuxième précise que la pension de réversion est versée sans condition de ressources personnelles ou du ménage.

La commission a ensuite examiné six amendements identiques de Mme Jacqueline Fraysse, Mme Marie-George Buffet, M. Frédéric Dutoit, M. François Liberti, M. Maxime Gremetz et Mme Muguette Jacquaint supprimant le 2° du I de l'article.

Mme Jacqueline Fraysse a précisé que l'amendement vise à s'opposer à l'introduction d'un mode de calcul différentiel pour déterminer le niveau de la pension de réversion.

Après que le rapporteur a émis un avis défavorable, la commission a rejeté les amendements.

La commission a examiné un amendement de M. Jean-Luc Préel ayant pour objet de supprimer la prise en compte de la majoration pour enfant dans le calcul du plafond de cumul.

M. Jean-Luc Préel a rappelé qu'il s'agit là d'une ancienne revendication du rapporteur. M. Pascal Terrasse a souhaité que le rapporteur fasse preuve de cohérence avec les revendications qu'il a depuis longtemps exprimées. Le rapporteur a déclaré avoir déposé un amendement satisfaisant cette revendication et a donc donné un avis défavorable.

La commission a rejeté l'amendement.

La commission a adopté un amendement du rapporteur rétablissant la disposition selon laquelle le conjoint divorcé est assimilé à un conjoint survivant mais supprimant l'obligation de ne pas s'être remarié pour percevoir une pension de réversion.

La commission a ensuite examiné six amendements identiques de Mme Jacqueline Fraysse, Mme Marie-George Buffet, M. Frédéric Dutoit, M. François Liberti, M. Maxime Gremetz et Mme Muguette Jacquaint,tendant à garantir le maintien du pouvoir d'achat de la pension de réversion en l'indexant sur l'évolution du SMIC brut.

Suivant l'avis défavorable du rapporteur, la commission a rejeté les amendements.

La commission a examiné deux séries de six amendements de Mme Jacqueline Fraysse, Mme Marie-George Buffet, M. Frédéric Dutoit, M. François Liberti, M. Maxime Gremetz et Mme Muguette Jacquaint supprimant le IV puis le V de l'article.

Mme Jacqueline Fraysse a précisé que les amendements ont pour objet de conserver l'assurance veuvage dans le champ de la sécurité sociale et d'éviter la création de deux catégories de bénéficiaires.

Après que le rapporteur a émis un avis défavorable, la commission a rejeté les amendements.

La commission a adopté un amendement du rapporteur mettant les règles de conversion d'une pension d'invalidité en pension de vieillesse en cohérence avec les nouvelles règles relatives à la suppression de la condition d'âge pour le bénéfice de la pension de réversion.

La commission a adopté un amendement du rapporteur revenant sur une mesure adoptée par le précédent gouvernement qui pénalise les veuves et les veufs ayant eu au moins de trois enfants en prenant en compte la majoration de pension dont ils étaient à ce titre bénéficiaire pour apprécier les possibilités de cumul des pensions.

La commission a examiné un amendement de M. Jean-Luc Préel fixant le minimum de la pension de réversion au niveau de l'assurance veuvage.

M. Pascal Terrasse a indiqué qu'en raison de la décote, la réversion peut être inférieure à l'assurance veuvage. Insistant sur la situation difficile de jeunes veuves, M. Denis Jacquat a souhaité que le ministre donne des assurances sur la prise en compte de leur situation lors de la séance.

Après que le rapporteur s'est interrogé sur le risque que l'assurance veuvage soit supérieure à la pension de réversion et émis un avis défavorable, la commission a rejeté l'amendement.

La commission a également rejeté un amendement du même auteur définissant la pension de réversion comme un droit acquis par les cotisations du décédé.

La commission a adopté l'article 22 ainsi modifié.

Article additionnel après l'article 22

(art. L. 351-4 du code de la sécurité sociale)

Majoration de la durée d'assurance pour enfant élevé

Aujourd'hui, les femmes élevant un enfant bénéficient d'une majoration de leur durée d'assurance de deux ans par enfant élevé. Toutefois, aucune majoration ne leur est accordée si elles n'ont pas élevé l'enfant pendant au moins neuf ans avant son seizième anniversaire, ce qui a notamment pour effet de pénaliser celles ayant perdu un enfant en bas âge.

La commission a adopté un amendement du rapporteur visant à faire bénéficier les femmes d'une majoration de leur durée d'assurance d'un trimestre pour toute année ou fraction d'année durant laquelle elles ont élevé un enfant dans la limite de huit trimestres par enfant.

Article additionnel après l'article 22

(art L. 351-4-1 du code de la sécurité sociale)

Majoration de durée d'assurance pour enfant handicapé

La commission a adopté un amendement du rapporteur prévoyant, pour mieux prendre en compte les difficultés des parents d'enfants lourdement handicapés, une majoration d'un trimestre par période de trente mois dans la limite de douze trimestres.

Article additionnel après l'article 22

(art.L. 351-12 du code de la sécurité sociale 

Bonification de pension pour enfant handicapé

La commission a adopté un amendement du rapporteur faisant bénéficier les parents d'un enfant lourdement handicapé de la majoration de pension dès deux enfants.

Article additionnel après l'article 22

(art L. 381-1 et L. 742-1 du code de la sécurité sociale)

Extension du champ de l'assurance vieillesse des parents au foyer
pour les parents d'enfants handicapés

La commission a adopté un amendement du rapporteur étendant l'assurance vieillesse du parent au foyer aux personnes n'exerçant pas d'activité professionnelle pour s'occuper d'un membre de leur famille handicapé, notamment leur conjoint.

Mme Martine Billard a souhaité que cette mesure ne soit pas réservée aux personnes unies par les liens du mariage. Mme Jacqueline Fraysse a rappelé qu'il n'est pas possible de faire le départ entre les enfants en fonction de la situation de leurs parents.

M. Pascal Terrasse a indiqué que ces amendements tombent sous le coup de l'article 40 de la Constitution.

La commission a adopté les quatre amendements.

Après l'article 22

La commission a rejeté un amendement de M. Jean-Luc Préel permettant au parent qui bénéficie d'un congé parental de cotiser pour sa pension, après que le rapporteur a émis un avis défavorable.

La commission a examiné un amendement de M. Jean-Luc Préel substituant une somme forfaitaire à la majoration pour enfants.

M. Jean-Luc Préel a indiqué qu'une somme forfaitaire est plus équitable qu'une majoration assise sur le salaire.

La commission a rejeté l'amendement.

Article 23

(article L. 241-3-1 du code la sécurité sociale)

Cotisations assises sur les périodes d'emploi à temps partiel

Cet article étend le nombre des salariés autorisés à cotiser au titre de l'assurance vieillesse à hauteur du salaire correspondant au temps plein alors qu'ils occupent un emploi à temps partiel.

Dans sa rédaction actuelle, l'article L. 241-3-1 du code de la sécurité sociale, combinée notamment avec celle de l'article L. 212-4-2 du code du travail, ne permet pas à tout salarié employé à temps partiel de cotiser pour sa retraite de base sur une assiette de cotisation correspondant à un taux plein. Cette possibilité demeure, en effet, réservée aux salariés embauchés à temps plein et dont l'emploi est requalifié en temps partiel, cela à condition d'exclusivité, au titre d'un seul employeur.

L'ARTICLE L. 212-4-2 DU CODE DU TRAVAIL

Dans les entreprises, professions et organismes mentionnés à l'article L. 212-4-1 (entreprises industrielles, commerciales et agricoles, les offices publics et ministériels, professions libérales, sociétés civiles, syndicats professionnels et associations de quelque nature que ce soit) des horaires de travail à temps partiel peuvent être pratiqués sur la base d'une convention collective ou d'un accord de branche étendu ou d'une convention ou d'un accord d'entreprise ou d'établissement. En l'absence d'accord, ils peuvent être pratiqués après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel. Cet avis est transmis dans un délai de quinze jours à l'inspecteur du travail. En l'absence de représentation du personnel, les horaires de travail à temps partiel peuvent être pratiqués à l'initiative du chef d'entreprise ou à la demande des salariés après information de l'inspecteur du travail.

Sont considérés comme salariés à temps partiel les salariés dont la durée du travail est inférieure :

- à la durée légale du travail ou, lorsque ces durées sont inférieures à la durée légale, à la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise ou aux durées du travail applicables dans l'établissement ;

- à la durée mensuelle résultant de l'application, sur cette période, de la durée légale du travail ou, si elles sont inférieures, de la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise ou des durées du travail applicables dans l'établissement 

- à la durée de travail annuelle résultant de l'application sur cette période de la durée légale du travail, soit 1 600 heures, ou, si elles sont inférieures, de la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise ou des durées du travail applicables dans l'établissement.

Dans ce contexte, au terme d'un accord, l'employeur peut prendre en charge la cotisation d'assurance vieillesse supplémentaire, c'est-à-dire la différence entre la cotisation dont le salarié est redevable au titre d'un emploi à temps plein et celle dont il serait redevable au titre d'un emploi à temps partiel s'il n'avait pas passé d'accord. Cette prise en charge n'est pas assimilée à une rémunération et n'est donc pas soumise à cotisations sociales.

Le présent article apporte trois modifications à ce dispositif :

· le régime de cotisation ne s'applique plus aux seuls salariés faisant évoluer leur emploi à temps plein vers un emploi à temps partiel, ; les salariés peuvent cotiser sur la base d'un temps plein, soit à l'embauche pour un emploi à temps partiel, soit s'ils occupent en emploi à temps partiel à la date d'entrée en vigueur des dispositions du présent article ;

· le dispositif est ouvert aux salariés dont le nombre d'heures de travail ne peut être comptabilisé (assistantes maternelles par exemple), cela dans des conditions déterminées par décret ;

· la clause d'exclusivité est supprimée, un salarié peut donc cotiser tout en occupant plusieurs emploi à temps partiel entraînant son affiliation obligatoire à un régime de sécurité sociale.

Le I du présent article modifie l'article L. 241-3-1 du code de la sécurité sociale.

Le 1° modifie la rédaction de la première phrase du premier alinéa de l'article L. 241-3-1 en supprimant la mention du passage avec l'accord du salarié d'un régime de travail à temps complet à un régime de travail à temps partiel, la nouvelle rédaction se bornant à mentionner le cadre, plus général, du seul article L. 212-4-2 du code du travail. Il étend, par ailleurs, l'application du dispositif aux emplois dont la rémunération ne peut être déterminée selon le nombre d'heures travaillées, cela dans des conditions déterminées par décret.

Le 2° supprime la dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 241-3-1 du code de la sécurité sociale qui renvoie à un décret en Conseil d'Etat le soin de fixer le taux des cotisations concernées.

Le II du présent article fixe l'entrée en vigueur de ces dispositions au 1er janvier 1994.

*

La commission a examiné un amendement présenté par M. Jean-Luc Préel précisant que seule la première épouse d'un homme polygame peut bénéficier de la pension de réversion.

M. Jean-Luc Préel a indiqué qu'il n'est pas possible de favoriser la polygamie dans le droit français. M. Pascal Terrasse ayant rappelé qu'une seule épouse touche la pension de réversion, M. Jean-Luc Préel a retiré son amendement.

La commission a adopté l'article 23 sans modification.

Après l'article 23

La commission a examiné un amendement présenté par M. Jean-Luc Préel permettant la prise en compte des années d'apprentissage dans le calcul des pensions de retraite.

Le rapporteur a indiqué qu'il y a déjà dans le texte des avantages en faveur des aides familiaux.

La commission a rejeté l'amendement.

La commission a ensuite rejeté un amendement présenté par M. Jean-Luc Préel précisant que le plafond de ressources pour l'attribution de l'allocation solidarité spécifique ne tient pas compte du fait que le bénéficiaire vit seul ou en couple.

TITRE III

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RÉGIMES DE LA FONCTION PUBLIQUE

La commission a rejeté six amendements de Mme Jacqueline Fraysse, Mme Marie-George Buffet, M. Frédéric Dutoit, M. François Liberti, M. Maxime Gremetz et Mme Muguette Jacquaint, supprimant l'intitulé du titre III.

Article 24

Régime de retraites des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales et régime des pensions des ouvriers
des établissements industriels de l'Etat

Cet article vise à assurer à l'ensemble des fonctionnaires un traitement équitable en matière de retraites par l'application à tous des dispositions introduites par le titre III du projet de loi. Cet objectif est atteint par leur extension au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) et aux agents relevant du Fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat (FSPOEIE).

On reviendra rapidement sur les traits essentiels de chacun d'entre eux.

La CNRACL, établissement public géré par la Caisse des dépôts et consignations sous le contrôle d'un conseil d'administration, est un régime spécial de sécurité sociale créé par l'ordonnance n° 45-993 du 17 mai 1945 et organisé par le décret n° 47-1846 du 19 septembre  1947. Le régime de retraite fondé sur la répartition est défini par le décret n° 65-773 du 9 septembre 1965.

La CNRACL est en charge de la couverture des risques vieillesse et invalidité des fonctionnaires nommés sur un emploi permanent à temps complet ou plus de 26 heures par semaine, dans les collectivités territoriales, leurs établissements publics administratifs (centres communaux d'action sociale, caisses des écoles, communautés de communes, offices publics d'HLM, services départementaux d'incendie et de secours, caisses de crédit municipal...) et les établissements publics dont les agents relèvent du statut de la fonction publique hospitalière (hôpitaux publics, maisons de retraite et hospices publics, centres publics d'hébergement et de réadaptation sociale...).

La CNRACL est donc en charge des personnels de la fonction publique territoriale mais aussi de ceux de la fonction publique hospitalière. En 2001, elle comptait près de 1,1 million de cotisants pour 656 000 pensionnés (514 000 au titre de pensions d'ancienneté et 142 000 au titre de pensions d'invalidité, soit un rapport démographique de 2,59 cotisants pour un pensionné, rapport qui était de 3,45 en 1991). Toutefois, le régime demeure financièrement excédentaire avec un solde positif de 2,8 milliards d'euros en 2001 entre cotisations et prestations.

Le FSPOEIE, institué par la loi du 21 mars 1928 modifiée par la loi n° 49-1097 du 2 août 1949, constitue également un régime spécial de retraite - et partiellement d'invalidité - géré par la Caisse des dépôts et consignations sous la tutelle du ministère de l'économie et des finances et du ministère des affaires sociales, du travail et de la solidarité.

Il assure la couverture des risques pour les ouvriers des établissements industriels de l'Etat, c'est-à-dire principalement ceux du ministère de la défense (près de 80 % des pensionnés) et du ministère de l'équipement et du logement. En 2001, il comptait 113 000 pensionnés (dont près de 22 000 pour invalidité) pour 70 000 actifs, soit un rapport démographique de 0,62 actif pour un retraité. Il convient de relever quelques traits spécifiques de la démographie des affiliés : surreprésentation des hommes (plus de 80 %), baisse du nombre des actifs, vieillissement marqué. Il convient également de rappeler que les cotisations ne représentent de ce fait qu'un peu moins d'un tiers des besoins de financement de ce régime fondé sur la répartition.

Au total, ces deux régimes concernent près de 1,8 million d'actifs et de 770 000 pensionnés. Il n'était donc pas concevable de les laisser en marge de la réforme d'autant que l'article 25 du code des pensions civiles et militaires pose le principe de l'interpénétration de leurs carrières avec celles des fonctionnaires relevant du régime des fonctionnaires de l'Etat, des militaires et des magistrats : en effet, cet article mêle les services effectués en tant qu'affiliés à chacun de ces régimes spéciaux dans les services pris en compte dans la constitution du droit à pension.

Le présent article pose donc dans son premier alinéa le principe selon lequel les régimes de la CNRACL et le régime des pensions des ouvriers sont calqués sur celui du régime des fonctionnaires. Il est précisé qu'ils « ne peuvent comporter d'avantages supérieurs ».

De fait, ce n'est en général pas le cas, chaque adaptation législative du code des pensions civiles et militaires donnant lieu à modification parallèle des textes - de nature réglementaire - régissant la CNRACL et le FSPOEIE. Toutefois, un verrou législatif est opportun, ne serait-ce que pour éviter que l'autorité de tutelle soit conduite à s'opposer à une délibération du conseil d'administration de la CNRACL comme ce fut le cas en fin d'année dernière lorsque ce conseil a voulu tirer le plus rapidement possible les conséquences de la jurisprudence communautaire en matière de bonification pour enfant.

Il est prévu que les avantages sont « comparables » à ceux consentis par le code des pensions civiles et militaires. Il serait effectivement difficile de prévoir des avantages identiques compte tenu de la spécificité de certains métiers ou situations : on évoquera à titre d'exemple la bonification accordée par la CNRACL aux agents des réseaux souterrains des égouts ou au corps des identificateurs de la préfecture de police de Paris.

Il n'est pas non plus envisagé de remettre en cause la spécificité du mode de rémunération des ouvriers servant au calcul de la pension : cette rémunération peut en effet prendre la forme d'un salaire horaire, d'une rémunération indiciaire ou de points horaires.

Le second alinéa précise quels sont les articles du projet de loi applicables aux agents affiliés à la CNRACL ou au FSPOEIE et prévoit qu'ils peuvent faire l'objet d'adaptations par voie réglementaire. Les articles visés sont les articles 26 à 43. L'exclusion des articles 44, 48 et 51 est logique puisqu'ils visent exclusivement des personnels relevant d'autres régimes. Celle des articles 46, 47, 49, 50, 52, 53 et 54 l'est également puisque ces articles sont, si besoin est, applicables à ces agents. En revanche, on ne peut que s'interroger sur la cohérence entre la volonté d'une application simultanée de la loi à tous les fonctionnaires et l'exclusion de l'application à ces agents des articles 45 et 55 qui fixent précisément son calendrier de mise en œuvre.

*

La commission a rejeté sept amendements de Mme Jacqueline Fraysse, Mme Marie-George Buffet, M. Frédéric Dutoit, M. François Liberti, M. Maxime Gremetz, Mme Muguette Jacquaint et Pascal Terrasse supprimant cet article.

La commission a rejeté deux séries de six amendements identiques de Mme Jacqueline Fraysse, Mme Marie-George Buffet, M. Frédéric Dutoit, M. François Liberti, M. Maxime Gremetz et Mme Muguette Jacquaint, supprimant l'interdiction faite au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) ainsi qu'à celui des ouvriers des établissements industriels de l'Etat (FSPOEIE) de comporter des avantages supérieurs à ceux des autres fonctions publiques, le rapporteur ayant relevé que leur adoption conduirait à une profonde iniquité entre fonctionnaires.

La commission a rejeté un amendement de M. Pascal Terrasse visant à mieux prendre en compte la diversité des conditions de travail des divers régimes spéciaux des trois fonctions publiques.

La commission a rejeté six amendements de Mme Jacqueline Fraysse, Mme Marie-George Buffet, M. Frédéric Dutoit, M. François Liberti, M. Maxime Gremetz et Mme Muguette Jacquaint, posant le principe selon lequel le code des pensions civiles et militaires de retraite n'est pas modifié par la présente loi.

La commission a rejeté six amendements de Mme Jacqueline Fraysse, Mme Marie-George Buffet, M. Frédéric Dutoit, M. François Liberti, M. Maxime Gremetz et Mme Muguette Jacquaint, visant à supprimer l'extension des dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite modifiées par le titre III du projet à la CNRACL et au FSPOEIE.

La commission a adopté un amendement du rapporteur étendant l'application des dispositions transitoires prévues par le projet de loi aux fonctions publiques territoriale et hospitalière.

La commission a ensuite adopté l'article 24 ainsi modifié.

Après l'article 24

La commission a rejeté deux séries de six amendements identiques de Mme Jacqueline Fraysse, Mme Marie-George Buffet, M. Frédéric Dutoit, M. François Liberti, M. Maxime Gremetz et Mme Muguette Jacquaint, visant respectivement à préciser que le droit à pension constitue une garantie fondamentale des fonctionnaires et que l'admission à la retraite constitue un droit pour le fonctionnaire qui remplit les conditions d'âge et de durée de service.

La commission a examiné deux séries de six amendements identiques de Mme Jacqueline Fraysse, Mme Marie-George Buffet, M. Frédéric Dutoit, M. François Liberti, M. Maxime Gremetz et Mme Muguette Jacquaint, prévoyant que : les fonctionnaires devenus parlementaires et réunissant au moins quinze ans de services effectifs ne peuvent obtenir la liquidation de leur pension avant l'âge de soixante ans ; la jouissance de la pension par ces mêmes fonctionnaires est différée jusqu'à leur soixantième année.

La commission a rejeté les amendements, le rapporteur ayant invité leurs auteurs, ainsi que ceux de certains des amendements suivants ayant le même objet ou un objet comparable, à se rallier à l'amendement qu'il propose avant l'article 25, dont la rédaction fait l'objet d'un consensus du Bureau de l'Assemblée nationale et des présidents des groupes parlementaires.

La commission a rejeté quatre amendements de M. Daniel Prévost visant respectivement à :

- abroger l'article L. 75 du code des pensions civiles et militaires de retraite relatif au droit à la jouissante immédiate d'une pension pour les parlementaires fonctionnaires à l'âge de cinquante ans ;

- modifier le même article pour différer la jouissance de la pension jusqu'à l'âge de soixante ans ;

- procéder à la même modification, étant précisé qu'elle suspendrait les droits à la retraite pour les pensions déjà liquidées jusqu'à ce que l'ayant droit atteigne l'âge de soixante ans ;

- interdire la possibilité pour les fonctionnaires détachés pour exercer un mandat parlementaire de cumuler les droits à pension du régime spécifique aux parlementaires avec ceux du régime de la fonction publique dont ils relèvent.

La commission a rejeté un amendement de M. Jean-Luc Préel visant à confier la gestion des pensions civiles et militaires à une caisse de retraite gérée paritairement.

Article additionnel avant l'article 25 

(article L. 75 du code des pensions civiles et militaires de retraite)

Retraites des fonctionnaires exerçant un mandat parlementaire

La commission a examiné un amendement du rapporteur disposant que les fonctionnaires devenus parlementaires réunissant au moins quinze ans de services effectifs ne peuvent obtenir la liquidation de leur pension avant l'âge de soixante ans.

Le rapporteur a rappelé que cet amendement fait l'objet d'un consensus et souligné qu'il pourrait être cosigné par l'ensemble des groupes.

Mme Jacqueline Fraysse a observé que le groupe communiste ne peut pas davantage accepter l'allongement de la durée de cotisations pour les fonctionnaires devenus parlementaires que pour les autres fonctionnaires.

Sous cette même réserve, M. Maxime Gremetz s'est déclaré favorable à l'amendement qui permet de supprimer une inégalité. Il n'y a aucune raison que la pension puisse être liquidée dès cinquante ans.

La commission a adopté l'amendement du rapporteur, cosigné par Mme Jacqueline Fraysse, M. Maxime Gremetz et M. Pascal Terrasse.

Article 25

(article L. 3 du code des pensions civiles et militaires de retraite)

Radiation des cadres et liquidation de la pension

Cet article a pour objet de clarifier les relations entre la radiation des cadres et le droit à liquidation de la pension en précisant que la première n'entraîne pas systématiquement la seconde.

En effet, l'article L. 3 du code des pensions civiles et militaires dispose dans sa rédaction actuelle que « les fonctionnaires ne peuvent prétendre à pension au titre du code des pensions civiles et militaires qu'après avoir été radiés des cadres ».  Il entend ainsi poser une condition, s'agissant de la situation administrative des fonctionnaires concernés : le pension ne peut être liquidée que si le fonctionnaire est radié. Toutefois, cette rédaction crée une ambiguïté quant au droit pour le fonctionnaire radié d'obtenir la liquidation de sa pension.

Or, il convient de différencier plusieurs cas de radiation définis, pour les fonctionnaires civils, par le statut général de la fonction publique ou les statuts particuliers, pour les militaires par les textes qui les régissent, c'est-à-dire principalement le statut général des militaires. On peut distinguer quatre grandes catégories de motifs de radiation des cadres (cf. article 24 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires) :

- la mise à la retraite (par survenance de la limite d'âge, sur demande, d'office) ;

- la démission régulièrement acceptée ;

- le licenciement (pour insuffisance professionnelle, pour refus des postes proposés à l'issue d'une disponibilité, pour suppression d'emploi par suite d'une loi de dégagement des cadres, pour inaptitude physique) ;

- la révocation.

Entraînent également la radiation des cadres : la perte de la nationalité française, la déchéance des droits civiques, l'interdiction par décision de justice d'exercer un emploi public et la non-réintégration à l'issue d'une période de disponibilité. Dans certains de ces cas, il peut y avoir réintégration après radiation temporaire.

Il va de soi que certaines des hypothèses de radiation évoquées ouvrent légitimement droit à la liquidation d'une pension (la mise à la retraite par exemple) tandis que d'autres n'appellent pas le même traitement : il y aurait quelque paradoxe à liquider immédiatement une pension au profit d'un fonctionnaire de quarante ans démissionnant après seulement quinze années de services.

L'article vise donc, par une référence aux articles L. 24 et L. 25 du code des pensions civiles et militaires modifiés respectivement par les articles 34 et 35 du projet de loi, à mieux distinguer ces situations et à affirmer plus clairement qu'il n'y a pas de droit pour le fonctionnaire radié à obtenir une liquidation immédiate de sa pension, même si la radiation est une condition absolue pour obtenir celle-ci.

*

La commission a rejeté six amendements de Mme Jacqueline Fraysse, Mme Marie-George Buffet, M. Frédéric Dutoit, M. François Liberti, M. Maxime Gremetz et Mme Muguette Jacquaint, tendant à supprimer cet article.

La commission a adopté l'article 25 sans modification.

Après l'article 25

La commission a examiné six amendements identiques de Mme Jacqueline Fraysse, Mme Marie-George Buffet, M. Frédéric Dutoit, M. François Liberti, M. Maxime Gremetz et Mme Muguette Jacquaint, précisant que la demande d'admission d'un fonctionnaire à la retraite doit être librement formulée.

Le rapporteur s'est opposé aux amendements en observant qu'une mise à la retraite d'office est assimilable à un licenciement et n'est en aucun cas envisagée par le texte.

M. Maxime Gremetz a précisé que, même si cela n'est pas possible en droit, il existe des cas où un fonctionnaire est contraint de prendre sa retraite.

La commission a rejeté les amendements.

La commission a rejeté deux amendements de M. Jean-Luc Préel, le premier supprimant toute condition d'âge pour l'accès à la fonction publique et le second supprimant l'indemnité versée aux fonctionnaires pensionnés en résidence outre-mer.

Article 26

(article L. 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite)

Éléments constitutifs du droit à pension

Cet article vise à clarifier et actualiser la liste des périodes d'activité prises en compte pour la constitution des droits à pension ainsi qu'à accélérer la procédure de validation des services auxiliaires.

Le paragraphe I permet par une rédaction synthétique renvoyant aux services accomplis par les « fonctionnaires titulaires et stagiaires relevant de l'article 2 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat », de couvrir l'ensemble des services accomplis par les fonctionnaires civils des administrations de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, à l'exclusion des fonctionnaires des assemblées parlementaires et des magistrats de l'ordre judiciaire, et de regrouper des catégories jusqu'à présent dispersées aux 1°, 4° et 7° de l'article L. 5 du code des pensions civiles et militaires. En outre, cette rédaction permet la prise en compte d'éventuelles périodes de stages avant l'âge de dix-huit ans1.

Le paragraphe II actualise la prise en compte des services militaires : avec la professionnalisation des carrières militaires, la disposition relative aux « services effectués en temps de paix avant l'âge de seize ans » devient sans objet. Le présent paragraphe en tire les conséquences en la supprimant.

Le paragraphe III couvre trois autres catégories de services :

- ceux accomplis par les magistrats de l'ordre judiciaire désormais clairement identifiés dans le 4° de l'article L. 5 issu du présent article à l'instar de ce qui existe à l'article L. 2 du code des pensions civiles et militaires ;

- ceux accomplis dans les cadres locaux permanents des administrations des collectivités territoriales d'outre-mer et leurs établissements publics ; la rédaction en est actualisée 2 et sera précisée puisque les modalités de prise en compte feront l'objet d'un décret en Conseil d'Etat (5° de l'article L. 5) ;

- ceux accomplis par les agents ayant servi dans les cadres de l'administration de l'Algérie, des anciens pays et territoires d'outre-mer, anciens protectorats et territoires sous tutelle ; ces dispositions ne sont pas modifiées, hormis la référence à un décret en Conseil d'Etat paru depuis longtemps, qui disparaît (6° de l'article l. 5).

Le paragraphe IV ne constitue qu'une disposition de coordination : il abroge le 7° de l'article L. 5 fondu dans le 1° issu du présent article.

Le paragraphe V traite de façon globale des services à temps partiel, qu'ils soient effectués dans la fonction publique de l'Etat, la fonction publique hospitalière ou la fonction publique territoriale. Ils font l'objet d'une disposition générale précisant qu'ils sont pris en compte pour la totalité de leur durée comme années de services3. Ils font en revanche l'objet d'un calcul au prorata du temps partiel s'agissant des annuités liquidables4.

Le paragraphe VI vise à accélérer la procédure de validation des services auxiliaires. En effet, le dernier alinéa de l'article L. 5 du code des pensions civiles et militaires permet de prendre en compte pour la constitution du droit à pension les services d'auxiliaires, de temporaires, d'aides, de contractuels accomplis dans les services de l'Etat et ses établissements publics ne présentant pas un caractère industriel et commercial. La validation doit avoir été autorisée par l'administration en question par arrêté conjoint du ministre intéressé et du ministre en charge des finances. Dans sa rédaction actuelle, cet alinéa autorise la validation sans délai dès lors qu'elle est demandée avant la radiation des cadres. Le présent paragraphe entend instaurer un délai pour formuler cette demande de deux années à compter de la titularisation (ou d'entrée en service pour les militaires sous contrat).

Ce dispositif, fortement utilisé depuis 1945 du fait du recours structurel à des agents non titulaires, concerne plus d'un fonctionnaire sur deux, pour des durées significatives (près de quatre ans et demi pour le flux 2001). Il a fait l'objet de fortes critiques de la part de la Cour des comptes dans son rapport public sur les pensions des fonctionnaires civils de l'Etat5 : méconnaissance du nombre de dossiers, instruction éclatée, lourdeur de la procédure, délais de traitement, application disparate, voire injuste des règles. La Cour, compte tenu de l'importance des reversements de cotisations applicables à certains fonctionnaires, du déficit de trésorerie pour l'Etat (évalué à 150 millions d'euros en 1994 pour le seul ministère de l'éducation nationale) estimait que « l'obligation de régler tout dossier de validation dans l'année qui suit la titularisation et la suppression de toute validation inférieure à six mois [constituaient] la réforme a minima ».

Le présent paragraphe retient la solution d'un délai de deux ans6 mais s'inspire directement de cette recommandation.

Enfin, outre tous les services précédemment évoqués, on rappellera que le présent article ne modifie pas les 3° et 8° de l'article L. 5 du code des pensions civiles et militaires qui prévoient que sont pris en compte dans les droits à pension les services accomplis dans les établissements ouvrant affiliation au Fonds spécial de pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat et le temps passé à l'école normale à partir de dix-huit ans pour les instituteurs.

*

La commission a successivement rejeté vingt-quatre séries de six amendements identiques de Mme Jacqueline Fraysse, Mme Marie-George Buffet, M. Frédéric Dutoit, M. François Liberti, M. Maxime Gremetz et Mme Muguette Jacquaint supprimant les dispositions de l'article et en proposant une nouvelle rédaction tendant à :

- revenir pour l'essentiel à la rédaction actuelle de l'article L. 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;

- prendre en compte dans la constitution des droits à pension les services accomplis dans les services publics des états membre de l'Union européenne ;

- prendre en compte les services accomplis par les fonctionnaires des assemblées parlementaires ou dans le secteur privé ;

- préciser qu'une demande de validation de services auxiliaires peut être formulée par les ayants cause du fonctionnaire ;

- permettre la validation des services accomplis dans les établissements publics industriels et commerciaux ;

- renforcer l'information des fonctionnaires sur leurs droits en matière de validation ;

- préciser le délai dont dispose le fonctionnaire pour refuser ou accepter une validation ;

- clarifier le statut des périodes d'emprisonnement quant aux droits à pension.

La commission a adopté l'article 26 sans modification.

Article 27

(article L. 9 du code des pensions civiles et militaires de retraite)

Services effectifs et validation des périodes d'interruption
ou de réduction d'activité

Cet article opère une nouvelle rédaction de l'article L. 9 du code des pensions civiles et militaires relatif aux services effectifs et à la validation des périodes d'interruption ou de réduction d'activité (A). Il introduit, à cette occasion, un nouveau cas de validation lié à l'éducation d'un enfant (B), notamment afin de répondre à l'évolution de la jurisprudence communautaire (C).

A. SERVICES EFFECTIFS ET VALIDATIONS : UN ÉLARGISSEMENT DU DISPOSITIF

Le premier alinéa du nouvel article L. 9 du code des pensions civiles et militaires rappelle le principe figurant déjà dans la rédaction actuelle, selon lequel n'entre pas dans la constitution du droit à pension « le temps passé dans une position statutaire ne comportant pas l'accomplissement de services effectifs ».

Il convient dès lors de s'interroger sur la nature de ces périodes sans accomplissement de services effectifs : en font par exemple partie les périodes de disponibilité, de congé parental, d'absence illégale, de détention provisoire ou d'emprisonnement ou encore de congé sans solde. A contrario constituent des périodes d'accomplissement de services effectifs la mise à disposition, le détachement et le temps partiel (compté entièrement dans le calcul de la durée de services effectifs7), à l'exception du temps partiel de droit pour élever un enfant.

Toutefois, ce principe est atténué par la possibilité, ouverte par le nouvel article L. 9, de valider certaines de ces périodes comme services effectifs sous deux conditions prévues au dernier alinéa du nouvel article :

- la première porte sur la durée des périodes ainsi validables qui ne peut excéder cinq ans ; cette limitation n'inclut pas les périodes de congé régulier pour maladie et les périodes de détachement auprès d'une administration ou d'un organisme implanté sur le territoire d'un Etat étranger ou d'organismes internationaux8 validables sans restrictions ;

- la seconde porte sur la nécessité pour les fonctionnaires concernés de s'acquitter sur cette période des retenues pour retraite.

Comme dans l'actuelle rédaction de l'article, le nouvel article L. 9 autorise également la validation des périodes sans accomplissement de services effectifs « dans les cas exceptionnels prévus par une loi ou par un décret en Conseil d'Etat ». Le détail des positions statutaires visées figure en annexe au code des pensions civiles et militaires. En revanche, il ne reprend pas la possibilité de validation des périodes de « congé régulier pour maladie » qui figure actuellement à l'article L. 9 et semble implicitement admise par le dernier alinéa de la nouvelle rédaction.

B. L'INTRODUCTION D'UN CAS DE VALIDATION GRATUITE

L'autre modification essentielle à la rédaction actuelle de l'article L. 9 consiste en la mise en place par le 1° du nouvel article d'un nouveau cas de validation de périodes sans accomplissement de services effectifs comme service effectif, celui des périodes d'interruption ou de réduction d'activité pour élever ou soigner un enfant.

Il est ouvert dans les conditions suivantes :

- Il faut que le fonctionnaire ait bénéficié d'un temps partiel de droit pour élever un enfant (article 37 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat), d'un congé parental (article 54 de la même loi), d'un congé de présence parentale (article 54 bis de la même loi) ou d'une disponibilité pour élever un enfant de moins de huit ans (article 47 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions de fonctionnaires).

- La période validable est limitée à trois ans par enfant.

- Les conditions applicables aux autres validations par le dernier alinéa ne lui sont pas opposables ; la validation est donc gratuite.

- Ce nouveau dispositif ne s'applique qu'aux enfants nés à compter du 1er janvier 2004.

- Les autres modalités de mise en œuvre sont précisées par décret en Conseil d'Etat.

Ce nouveau régime, plus largement ouvert que les autres cas de validation, se substituera à celui de l'actuel b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires. Le projet tire ainsi les conséquences de la jurisprudence communautaire.

C. UNE MESURE DESTINÉE À RÉPONDRE À LA JURISPRUDENCE COMMUNAUTAIRE

1. Une bonification incompatible avec le droit communautaire

L'actuel b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires, auquel le dispositif prévu au 1° de l'article 25 proposé par le présent article entend se substituer, prévoit une bonification d'un an par enfant des années de services effectuées par les femmes fonctionnaires.

La rédaction de cet article L. 12 n'est pas conforme au droit communautaire au vu de la jurisprudence de la Cour de justice des communautés européennes (CJCE) comme l'illustre notamment l'affaire Griesmar. M. Griesmar, magistrat à la retraite, père de trois enfants, a saisi la juridiction administrative en 1992 d'une demande d'annulation de l'arrêté du 1er juillet 1991 lui concédant une pension de retraite au motif que cet arrêté ne validait que les annuités correspondant à ses services effectifs sans lui accorder la bonification prévue au b) de l'article L. 12.

Par décision du 28 juillet 1999, M. Griesmar, le Conseil d'Etat a décidé de surseoir à statuer jusqu'à ce que la Cour de justice des communautés européennes se soit prononcée sur la question préjudicielle suivante sur le fondement de l'article 234 du traité relatif à la Communauté européenne (TCE) :

- Les pensions servies par le régime français de retraite des fonctionnaires constituent-elles une rémunération au sens de l'article 141 du TCE faisant obligation aux Etats membres d'assurer l'application du principe d'égalité des rémunérations entre hommes et femmes pour le même travail ? Dans l'affirmative, le b) de l'article L. 12 de la Cour de justice des communautés européennes méconnaît-il cet article 141 du TCE ?

- Dans l'hypothèse où l'article 141 ne serait pas applicable, les dispositions de droit dérivé (la directive 79/7/CEE du 19 décembre 1978) font-elles obstacle à l'application de l'article 12 ?

La CJCE a répondu sans ambiguïté à ces questions dans son avis du 29 novembre 2001, Griesmar (aff. C-366/99) :

Les pensions servies par le régime de retraite des fonctionnaires entrent dans le champ d'application de l'article 141 du TCE. Elles satisfont en effet au critère déterminant de la relation de travail entre l'intéressé et l'Etat dans la mesure où elles tiennent compte du niveau, de la durée et de la nature des services accomplis. Elles constituent donc une rémunération.

- En conséquence le b) de l'article L. 12 introduit une différence de traitement en raison du sexe au détriment des fonctionnaires masculins qui ont effectivement assumé l'éducation de leurs enfants. La Cour a considéré que la bonification était liée à l'éducation des enfants et n'avait aucun lien avec le congé de maternité ou les désavantages en termes de carrière liés à celui-ci. Elle estime donc que les contraintes liées à l'éducation des enfants étant les mêmes pour les hommes et les femmes et que la bonification prévue au b) de l'article L. 12 viole le principe d'égalité. Elle ne saurait non plus être considérée comme une mesure de discrimination positive autorisée par le protocole social annexé au traité9 dans la mesure où elle ne fait que réparer ex post une inégalité sans porter remède aux causes structurelles de l'inégalité.

Le Conseil d'Etat a, dans un arrêt Griesmar du 29 juillet 2002, tiré les conséquences de la réponse de la Cour :

- en annulant, s'agissant du litige en l'espèce, l'arrêté de 1991 et en se prononçant en faveur du droit de M. Griesmar à une revalorisation de sa pension tenant compte de la bonification du b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires ;

- en répondant sur l'applicabilité de cette solution à tous les fonctionnaires masculins à la retraite ayant élevé des enfants.

Sur ce second point, le commissaire du gouvernement relevait dans ses conclusions devant le Conseil d'Etat : « Tant elle serait élevée, une telle charge ne pourrait que difficilement être assumée par les finances publiques ». Pour autant, la CJCE s'est refusée, par application du principe de nécessité juridique, à limiter dans le temps la possibilité d'invoquer cette interprétation.

Est-ce à dire que la solution est applicable à tous de façon rétroactive sans condition de délai ? Le Conseil d'Etat a rappelé que la demande de M. Griesmar avait été formulée dans le respect de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires qui dispose que le fonctionnaire doit déposer un recours contre la décision de concession de pension dans un délai d'un an à compter de sa notification. Au-delà, la demande de révision est rejetée (CE, 26 septembre 1984, M. Angeliaume)10.

On peut donc tirer de l'arrêt du Conseil d'Etat les deux conclusions suivantes :

- le b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires est applicable aux hommes comme aux femmes dont la pension a été liquidée avant l'arrêt, dès lors que les hommes concernés ont déposé une demande de révision dans les délais prévus ; la révision doit cependant passer par la voie contentieuse.

- le b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires devrait être appliqué aux hommes comme aux femmes dont la pension serait liquidée postérieurement à l'arrêt de la CJCE.

Ces conséquences ont donc conduit à présenter le nouveau dispositif décrit supra (voir point B) applicable s'agissant des enfants nés après le 1er janvier 2004 et le dispositif transitoire de bonification pour les enfants nés avant cette date prévu à l'article 31 du projet de loi.

2. Un contexte de remise en cause par la Cour de justice des communautés européennes de l'ensemble des dispositions fondées sur le critère du sexe

On notera que plusieurs autres dispositions du code des pensions civiles et militaires français sont mises en cause en vertu des mêmes principes de droit communautaire.

Dans un arrêt du 13 décembre 2001, la CJCE a jugé - sur question préjudicielle du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne11 - que l'article b) du 3° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires - qu'il est proposé d'abroger par le II de l'article 34 du présent projet de loi - viole le principe d'égalité en réservant aux femmes le droit à une pension de retraite à jouissance immédiate lorsque le conjoint est atteint d'une infirmité ou d'une maladie incurable le plaçant dans l'impossibilité d'exercer une profession.

Sont également mis en cause au nom du principe d'égalité les articles L. 30 à L. 38 du code des pensions civiles et militaires relatifs aux pensions de réversion et, plus généralement, les articles L. 38 à L. 50 en ce qu'ils traitent sans fondement hommes et femmes de manière différente.

Il convient d'observer que le Conseil d'Etat s'est jugé suffisamment éclairé par les avis Griesmar et Mouflin de la CJCE pour conclure à l'incompatibilité des articles L. 30 à L. 50 du code des pensions civiles et militaires avec le droit communautaire, sans recourir à une nouvelle question préjudicielle, par un arrêt du 5 juin 2002, Choukroun.

*

La commission a rejeté six amendements de Mme Jacqueline Fraysse, Mme Marie-George Buffet, M. Frédéric Dutoit, M. François Liberti, M. Maxime Gremetz et Mme Muguette Jacquaint de suppression de l'article.

La commission a rejeté treize séries de six amendements identiques de Mme Jacqueline Fraysse, Mme Marie-George Buffet, M. Frédéric Dutoit, M. François Liberti, M. Maxime Gremetz et Mme Muguette Jacquaint supprimant les différents alinéas de l'article et proposant une nouvelle rédaction tendant, pour l'essentiel, à :

- revenir au texte de l'actuel article L. 9 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;

- élargir les conditions de recours à la disponibilité pour élever un enfant ;

- proposer un dispositif alternatif de validation des périodes d'interruption ou de réduction de l'activité pour élever un enfant.

La commission a adopté un amendement du rapporteur permettant de valider, pour le calcul de la durée des services effectifs, les périodes d'arrêt maladie.

La commission a rejeté six amendements identiques de Mme Jacqueline Fraysse, Mme Marie-George Buffet, M. Frédéric Dutoit, M. François Liberti, M. Maxime Gremetz et Mme Muguette Jacquaint, visant à supprimer les validations de services « dans les cas exceptionnels », jugés trop flous, le rapporteur ayant signalé que la jurisprudence éclaire parfaitement cette notion.

La commission a rejeté six amendements identiques de Mme Jacqueline Fraysse, Mme Marie-George Buffet, M. Frédéric Dutoit, M. François Liberti, M. Maxime Gremetz et Mme Muguette Jacquaint, supprimant la détermination de la retenue pour pension sur une base fixée par décret en Conseil d'Etat.

La commission a adopté six amendements identiques de Mme Jacqueline Fraysse, Mme Marie-George Buffet, M. Frédéric Dutoit, M. François Liberti, M. Maxime Gremetz et Mme Muguette Jacquaint, de précision rédactionnelle.

La commission a examiné un amendement de M. Pascal Terrasse assurant une validation minimale d'un an par enfant quelle que soit la période effective sur laquelle a porté l'aménagement du temps de travail ou la cessation temporaire de l'activité.

Mme Danièle Hoffman-Rispal a déclaré que, sous couvert d'un élargissement potentiel de un à trois ans de la bonification pour enfant, le texte prévoit une réduction de celle-ci dans la mesure où, à une bonification automatique d'un an par enfant, est substituée une validation à hauteur seulement des périodes partiellement ou non travaillées. Il s'agit sans conteste d'une régression sociale. L'arrêt de la Cour de justice des communautés européennes (CJCE) utilisé dans l'argumentaire gouvernemental n'est qu'un prétexte pour remettre en cause des compensations justifiées accordées tant aux agents publics qu'aux salariés.

M. Pascal Terrasse a indiqué que l'amendement proposé vise effectivement à assurer que la bonification liée à un aménagement du temps de travail ou un congé parental ne pourra être inférieure à un an par enfant. Certes, l'arrêt de la CJCE a constitué un progrès dans le sens de l'égalité hommes-femmes mais la proposition du gouvernement est une régression par rapport au droit en vigueur sous prétexte de parité.

Le rapporteur ayant indiqué qu'il présenterait un amendement à l'article 31 apportant des améliorations substantielles au dispositif proposé par le texte, la commission a rejeté l'amendement.

La commission a également rejeté un amendement de M. Pascal Terrasse proposant que la validation liée à un aménagement ou à une cessation temporaire de l'activité ne peut être inférieure à deux ans par enfant, soit la bonification en vigueur dans le cadre du régime général.

La commission a adopté l'article 27 ainsi modifié.

Article 28

(article L. 9 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite)

Rachat des années d'études

Cet article vise à créer au sein du code des pensions civiles et militaires un article 9 bis ouvrant aux fonctionnaires civils et militaires la possibilité de racheter des années d'études comptant ainsi dans les annuités liquidables.

1. Le rachat s'effectue dans les conditions suivantes

Les années d'études susceptibles d'être rachetées sont (premier alinéa de l'article 9 bis) celles accomplies dans les établissements, écoles et classes mentionnés à l'article L. 381-4 du code de la sécurité sociale, c'est-à-dire celles passées dans :

- les établissements d'enseignement supérieur ;

- les écoles techniques supérieures ;

- les grandes écoles et classes du second degré préparatoires à ces grandes écoles (CPGE).

Elles ne peuvent être rachetées que dans la limite de douze trimestres (premier alinéa de l'article L. 9 bis).

Elles doivent avoir donné lieu à l'obtention d'un diplôme nécessaire pour se présenter au concours de recrutement correspondant à l'emploi dans lequel le fonctionnaire a été titularisé ou le militaire recruté (premier alinéa de l'article L. 9 bis), par exemple un diplôme équivalent à la licence pour les concours de catégorie A. Est assimilée à l'obtention du diplôme l'admission dans les grandes écoles ou dans les CPGE (deuxième alinéa de l'article L. 9 bis).

L'affiliation à un régime de pension régi par le code des pensions civiles et militaires ou à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales doit intervenir dans un délai d'un an à compter de la date d'obtention du diplôme (avant-dernier alinéa de l'article L. 9 bis).

Le dispositif étant conçu pour permettre aux fonctionnaires de « rattraper » les années durant lesquelles ils n'ont pu travailler, du fait de la condition de diplôme requise pour l'accès à certains corps de la fonction publique et du temps nécessaire pour préparer et obtenir ce diplôme, les trimestres d'études pendant lesquels il y a eu affiliation à un régime de retraite de base obligatoire ne sont pas rachetables (avant-dernier alinéa de l'article L. 9 bis).

Enfin, les trimestres rachetables sont rachetés dans des conditions actuariellement neutres pour le régime de retraite des fonctionnaires concernés (premier alinéa de l'article L. 9 bis).

2. Le dispositif proposé appelle plusieurs observations

On notera tout d'abord qu'il ne se substitue pas aux dispositifs existants d'inspiration comparable (voir par exemple les bénéfices d'études préliminaires attribués aux militaires et assimilés par le 2° de l'article L. 11 du code des pensions civiles et militaires).

On peut ensuite s'interroger sur la pertinence du délai d'un an entre l'obtention du diplôme et l'affiliation à un régime de retraite de fonctionnaires. Plusieurs facteurs sont en effet susceptibles de le rendre insuffisant comme la date du concours, sa périodicité ou la date d'entrée dans les cadres (parfois postérieure de plusieurs mois à l'obtention du concours, notamment lorsque le candidat est admis sur liste complémentaire). Un délai de deux années semblerait plus raisonnable.

Enfin, il convient de préciser que le rachat de ces trimestres d'études vient augmenter le nombre de trimestres admissibles en liquidation et non la durée des services effectifs nécessaire pour pouvoir bénéficier de la liquidation (quinze ans par exemple pour les fonctionnaires civils). De ce point de vue, l'insertion de ce nouvel article après l'article L. 9 du code des pensions civiles et militaires paraît non seulement inadaptée mais de nature à créer une confusion sur la portée même du dispositif.

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La commission a rejeté six amendements identiques de Mme Jacqueline Fraysse, Mme Marie-George Buffet, M. Frédéric Dutoit, M. François Liberti, M. Maxime Gremetz et Mme Muguette Jacquaint, visant à prendre en compte, à titre gracieux, les périodes de formation en vue de la réussite d'un concours de la fonction publique dans le calcul de la durée d'assurance.

La commission a adopté un amendement de précision du rapporteur destiné à clarifier le fait que le rachat génère un supplément de liquidation mais n'est pas considéré comme une période de services effectifs.

La commission a examiné cinq séries de six amendements identiques de Mme Jacqueline Fraysse, Mme Marie-George Buffet, M. Frédéric Dutoit, M. François Liberti, M. Maxime Gremetz et Mme Muguette Jacquaint, tendant à :

- supprimer tout ou partie du dispositif de rachat ;

- augmenter de douze à vingt trimestres le supplément de liquidation lié au rachat, M. Maxime Gremetz ayant observé que cette limite méconnaît les réalités du parcours des étudiants se présentant à un concours de la fonction publique car le nombre d'étudiants qui ont obtenu un concours ouvert aux titulaires d'une licence ont effectué quatre, voire cinq années d'études ;

- supprimer l'assimilation de l'admission dans les grandes écoles et classes préparatoires à ces écoles à l'obtention d'un diplôme, M. Maxime Gremetz ayant souligné le caractère discriminatoire de cette disposition ;

- supprimer la condition d'obtention du diplôme liée au rachat.

Le rapporteur a souligné le caractère paradoxal de la position des députés communistes et républicains qui, à la fois, se déclarent hostiles au rachat pour ensuite aménager les modalités de celui-ci en élargissant le champ.

La commission a rejeté les amendements.

La commission a rejeté un amendement de M. Jean-Luc Préel augmentant la possibilité de rachat d'années d'études de douze à vingt trimestres afin de ne pas décourager les personnes souhaitant faire de longues études.

La commission a rejeté quatre séries de six amendements identiques de Mme Jacqueline Fraysse, Mme Marie-George Buffet, M. Frédéric Dutoit, M. François Liberti, M. Maxime Gremetz et Mme Muguette Jacquaint, visant à supprimer la condition d'affiliation à l'un des régimes de retraite de la fonction publique dans un délai d'un an à compter de la date de l'obtention du diplôme pour bénéficier du rachat, permettre aux étudiants salariés, au même titre que les étudiants non salariés, de racheter leurs années d'études et ouvrir aux ouvriers des établissements industriels de l'Etat les droits au rachat.

La commission a examiné en discussion commune un amendement du rapporteur et six amendements identiques de Mme Jacqueline Fraysse, Mme Marie-George Buffet, M. Frédéric Dutoit, M. François Liberti, M. Maxime Gremetz et Mme Muguette Jacquaint, aménageant le délai d'un an entre l'obtention du diplôme et l'affiliation à un régime de retraite de la fonction publique liée à la réussite d'un concours, le rapporteur souhaitant porter le délai à deux ans, les autres auteurs voulant le porter à trois ans.

La commission a adopté l'amendement du rapporteur et a donc rejeté les autres amendements.

La commission a rejeté deux séries de six amendements identiques de Mme Jacqueline Fraysse, Mme Marie-George Buffet, M. Frédéric Dutoit, M. François Liberti, M. Maxime Gremetz et Mme Muguette Jacquaint, visant à supprimer la disposition renvoyant à un décret en Conseil d'Etat les conditions, notamment financières, de rachat des années d'études et à préciser que la demande de rachat devra être présentée avant la radiation des cadres.

La commission a rejeté un amendement de M. Jean-Luc Préel prévoyant de déduire de l'impôt sur le revenu les sommes consacrées au rachat volontaire de périodes n'ayant pas donné lieu à un versement de cotisation.

La commission a adopté l'article 28 ainsi modifié.

Avant l'article 29

La commission a rejeté six amendements de Mme Jacqueline Fraysse, Mme Marie-George Buffet, M. Frédéric Dutoit, M. François Liberti, M. Maxime Gremetz et Mme Muguette Jacquaint, visant à préciser que la survenance de la limite d'âge entraîne de plein droit la rupture du lien de l'agent avec le service. 

Article 29

(article L. 10 du code des pensions civiles et militaires de retraite)

Prise en compte dans la constitution de la pension des services accomplis postérieurement à la limite d'âge

Cet article vise à permettre au fonctionnaire civil ou militaire effectuant des services postérieurement à la limite d'âge de continuer à acquérir des droits à pension.

L'un des objectifs du projet de loi est de favoriser l'allongement de la durée d'activité. Sans préjudice des dispositions déjà existantes, l'article 46 du projet crée une disposition générale permettant de rester en fonction au-delà de la limite d'âge. Dès lors, le présent article prévoit, comme le fait l'article L. 26 bis du code des pensions civiles et militaires modifié par l'article 35 du projet s'agissant de la liquidation, que les périodes accomplies au-delà de la limite d'âge sont prises en compte dans la constitution du droit à pension, c'est-à-dire pour l'appréciation de la durée de services effectifs.

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La commission a rejeté sept amendements de Mme Jacqueline Fraysse, Mme Marie-George Buffet, M. Frédéric Dutoit, M. François Liberti, M. Maxime Gremetz, Mme Muguette Jacquaint et M. Pascal Terrasse, de suppression de l'article.

La commission a rejeté deux séries de six amendements identiques de Mme Jacqueline Fraysse, Mme Marie-George Buffet, M. Frédéric Dutoit, M. François Liberti, M. Maxime Gremetz et Mme Muguette Jacquaint visant à introduire une référence au caractère exceptionnel de toute mesure de prolongation de l'activité au-delà de la limite d'âge et à prévoir la remise par le Gouvernement d'un rapport au Parlement sur les conditions de sortie de la vie active des agents de la fonction publique.

La commission a adopté l'article 29 sans modification.

Après l'article 29

La commission a rejeté deux séries de six amendements identiques de Mme Jacqueline Fraysse, Mme Marie-George Buffet, M. Frédéric Dutoit, M. François Liberti, M. Maxime Gremetz et Mme Muguette Jacquaint, visant à imposer une consultation pour avis du Conseil supérieur de la fonction publique sur le maintien en activité au-delà de la limite d'âge et à préciser que les décisions de prolongation de l'activité peuvent être retirées tant qu'elles n'ont pas acquis un caractère définitif.

Article 30

(article L. 11 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite)

Possibilité de surcotisation pour les fonctionnaires à temps partiel

Cet article, inséré après l'article 11 dans le code des pensions civiles et militaires, vise à permettre l'amélioration des conditions de liquidation des pensions des fonctionnaires à temps partiel.

En effet, si l'article L. 5 du code des pensions civiles et militaires - modifié par le V de l'article 26 du projet de loi - prévoit que les périodes à temps partiel sont entièrement comptabilisées dans le calcul de la durée de services effectifs, il n'en va pas de même pour la liquidation de la pension calculée au prorata de la durée du travail en vertu de l'article L. 11 du code des pensions civiles et militaires12.

Le présent article ouvre donc la possibilité de prendre en compte les périodes de travail à temps partiel effectuées à compter du 1er janvier 2004 comme des périodes à temps plein à condition que le fonctionnaire s'acquitte d'une surcotisation, calculée de façon que l'effort contributif soit identique à celui d'un agent travaillant à temps plein (premier alinéa de l'article 11 bis).

Toutefois, le supplément de liquidation tiré de cette faculté ne pourra excéder un an (second alinéa de l'article L.11 bis).

*

La commission a rejeté un amendement de M. Pascal Terrasse visant à éviter que la surcotisation soit équivalente à la cotisation versée par les agents à temps plein.

La commission a rejeté une série de six amendements de Mme Jacqueline Fraysse, Mme Marie-George Buffet, M. Frédéric Dutoit, M. François Liberti, M. Maxime Gremetz et Mme Muguette Jacquaint, supprimant le plafonnement du supplément de liquidation tiré de la surcotisation.

La commission a adopté un amendement du rapporteur portant le plafonnement à douze trimestres.

La commission a adopté l'article 30 ainsi modifié.

Article 31

(article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite)

Bonifications

Cet article vise à modifier les dispositions applicables aux bonifications s'ajoutant aux services effectifs dans le triple objectif de les mettre en conformité avec le droit communautaire, de les moderniser et de tenir compte de l'allongement de la durée d'activité.

Le paragraphe I de l'article est de nature purement rédactionnelle

Le paragraphe II constitue le cœur de l'article.

_ Il ne modifie pas le a) de l'actuel article L. 12 du code des pensions civiles et militaires qui prévoit une bonification de dépaysement pour les services civils rendus hors d'Europe (la situation géographique des DOM et des TOM ouvre droit à cette bonification pour les agents y servant).

_ Il modifie en revanche le b) de l'actuel article L. 12 relatif à la bonification pour enfant. On rappellera que cette disposition prévoit actuellement une bonification d'un an 13 par enfant pour les seules femmes fonctionnaires. Contraire au droit communautaire 14, elle sera remplacée pour les enfants nés (ou adoptés) à compter du 1er janvier 2004 par une validation - pour les hommes comme pour les femmes - des périodes d'interruption ou de réduction d'activité dans le but d'éduquer un enfant.15

Le présent dispositif entend répondre pour les enfants nés (ou adoptés) après le 1er janvier 2004 à la situation créée par l'arrêt Griesmar. La bonification d'un an par enfant est maintenue et étendue aux hommes. Toutefois, elle est encadrée par deux nouvelles conditions :

- la première porte sur les enfants à la charge du bénéficiaire de la pension qui ne sont ni enfant légitime, ni enfant naturel ou adopté - c'est par exemple le cas des enfants sous tutelle - qui doivent avoir été élevés par lui pendant au moins neuf ans avant leur vingt-et-unième anniversaire ;

- la seconde, qui concerne tous les enfants, est que le fonctionnaire ait interrompu son activité pour éduquer l'enfant. Les conditions de cette interruption seront précisées par décret en Conseil d'Etat.

On notera que ce nouveau dispositif ne s'applique pas aux pensions liquidées avant le 28 mai 2003, date d'examen du texte par le Conseil des ministres, en vertu du dernier alinéa du présent article. En conséquence, les pensions liquidées avant le 28 mai le sont sur le fondement de l'actuel b) de l'article L. 12 réservant la bonification aux femmes fonctionnaires. Toutefois, les pensions liquidées au profit des fonctionnaires masculins sans bénéfice de cette bonification alors qu'ils répondent aux conditions exigées de leurs collègues féminines sont susceptibles de faire l'objet d'un recours de plein contentieux si le délai de recours d'un an (article L. 55 du code des pensions civiles et militaires) est respecté.

Les pensions liquidées après le 28 mai 2003 le seront - de façon rétroactive -sur le fondement des nouvelles dispositions du b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires pour les enfants venant à charge avant le 1er janvier 2004.

Les pensions liquidées après le 28 mai 2003 pour les enfants venant à charge après le 1er janvier 2004 le seront sur le fondement du 1° du nouvel article L. 9 du code des pensions civiles et militaires. (cf. supra commentaire de l'article 27 du projet de loi)

_ Il simplifie le c) de l'actuel article L. 12 du code des pensions civiles et militaires en prévoyant une bonification pour « bénéfices de campagne dans le cas de services militaires. »

Le présent article comporte une erreur dans le décompte des paragraphes puisqu'il comporte un deuxième paragraphe II (en réalité, un paragraphe III). Celui-ci vise à abroger les deuxième et troisième alinéas du c) de l'actuel article L 12 du code des pensions civiles et militaires, les e), f) et g) du même article. Toutes ces dispositions prévoient en effet des bonifications pour des groupes de fonctionnaires ne comptant plus de membres dont la retraite n'aurait pas encore été liquidée.

Le paragraphe III (en réalité le IV), tenant compte de l'allongement de la durée d'activité, modifie le i) de l'actuel article L. 12 du code des pensions civiles et militaires et repousse de cinquante-cinq ans à cinquante-sept ans l'âge auquel les militaires ont droit à une bonification maximale de cinq annuités (bonification équivalente dans cette limite à un cinquième du temps de service accompli), et repousse de cinquante-huit à soixante ans la fin de la période durant laquelle cette bonification maximale est diminuée d'une annuité pour chaque année supplémentaire de service. Il s'agit ainsi d'encourager le maintien en activité.

Le paragraphe IV (en réalité V) est de nature rédactionnelle et assure la coordination avec la nouvelle rédaction proposée pour les articles L. 13 et L. 14 du code des pensions civiles et militaires. Le fait que le pourcentage maximal de liquidation puisse être augmenté de cinq points du chef des bonifications garantit un pourcentage maximal de liquidation de 80 % comme aujourd'hui.

On rappellera enfin, pour mémoire, que ne sont pas modifiées deux autres bonifications prévues à l'article L 12 : bonification pour l'exécution d'un service aérien ou sous-marin commandé ((d) de l'article L 12) et bonification accordée aux professions de l'enseignement technique compte tenu du stage professionnel exigé pour se présenter au concours ((h) de l'article L. 12).

*

La commission a d'abord rejeté sept séries de six amendements identiques de Mme Jacqueline Fraysse, Mme Marie-George Buffet, M. Frédéric Dutoit, M. François Liberti, M. Maxime Gremetz et Mme Muguette Jacquaint, visant à revenir à la rédaction actuelle de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

La commission a ensuite examiné un amendement du rapporteur visant à modifier le dispositif des avantages familiaux dans la fonction publique.

Le rapporteur a d'abord rappelé que l'amendement a été élaboré en liaison avec la délégation aux droits des femmes et qu'il vise à améliorer la prise en compte par le projet des effets de la jurisprudence européenne en ce qui concerne l'octroi des avantages familiaux dans la fonction publique. En effet, celui-ci prévoit, à l'article 27, s'agissant des enfants nés après le 1er janvier 2004, une validation gratuite des périodes d'interruption ou de réduction de l'activité allant jusqu'à trois ans (congé parental, congé de présence parentale, ...) et à l'article 31, s'agissant des enfants nés avant le 1er janvier 2004, une bonification d'un an par enfant, pour les hommes comme pour les femmes, sous réserve que le fonctionnaire ait interrompu son activité dans des conditions fixées par décret.

L'amendement apporte plusieurs améliorations au dispositif proposé. La principale est qu'il opère une synthèse entre les dispositions des articles 27 et 31  : lorsqu'il a interrompu son activité pendant au moins six semaines lors de l'arrivée de l'enfant dans le foyer, le fonctionnaire bénéficie de la bonification d'un an ; celle-ci complète l'éventuelle validation des services liée à une interruption plus longue (congé parental par exemple), apportant ainsi un supplément de durée d'assurance d'un an ; au-delà d'une année d'interruption, le dispositif de l'article 27, plus avantageux, s'applique pleinement. Le fait de renoncer, même de façon temporaire, à une activité professionnelle lors de l'arrivée de l'enfant dans le foyer ouvre donc droit à bonification : sont ainsi compensés les désavantages qui découlent en termes de carrière de la prise du congé maternité ou du congé de paternité suivi d'un congé sans solde par exemple.

M. Pascal Terrasse a jugé que si l'amendement représente une avancée par rapport au texte, le projet du gouvernement constitue une dégradation de la situation des femmes. On peut en outre s'interroger sur la compatibilité de l'amendement avec les normes européennes. M. Denis Jacquat a souligné que le texte comme l'amendement visent à faire respecter le principe d'égalité entre les hommes et les femmes et l'équité.

La commission a adopté l'amendement.

En conséquence, neuf amendements sont devenus sans objet :

- les deux premiers de M. Pascal Terrasse, visant l'un à porter la bonification à deux ans comme dans le régime général et l'autre à assortir cet allongement de la durée de la bonification d'une condition d'interruption d'activité pour les hommes ;

- les six suivants, identiques, de Mme Jacqueline Fraysse, Mme Marie-George Buffet, M. Frédéric Dutoit, M. François Liberti, M. Maxime Gremetz et Mme Muguette Jacquaint, supprimant la condition d'interruption ;

- le dernier de M. Pascal Terrasse visant à préciser que la bonification sera accordée aux agents ayant bénéficié d'un congé de maternité ou d'un congé pour adoption.

Le rapporteur a relevé que certains de ces amendements créent une automaticité de la bonification et engendreraient des dépenses considérables.

La commission a ensuite examiné onze séries de six amendements de Mme Jacqueline Fraysse, Mme Marie-George Buffet, M. Frédéric Dutoit, M. François Liberti, M. Maxime Gremetz et Mme Muguette Jacquaint, visant :

- pour l'essentiel à revenir à la rédaction actuelle de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;

- à faire bénéficier les appelés du contingent ayant servi au cours de la guerre d'Algérie de la campagne double ;

- à supprimer le plafonnement du bénéfice lié aux bonifications ;

- à améliorer la rédaction du texte.

Le rapporteur ayant donné un avis favorable à trois séries de six amendements améliorant la rédaction, la commission les a adoptées et a rejeté les autres.

La commission a adopté l'article 31 ainsi modifié.

Article additionnel après l'article 31

(article L. 73 du code des pensions civiles et militaires de retraite)

Coordination avec l'introduction de la notion de « catégorie active ».

La commission a examiné six amendements identiques de Mme Jacqueline Fraysse, Mme Marie-George Buffet, M. Frédéric Dutoit, M. François Liberti, M. Maxime Gremetz et Mme Muguette Jacquaint, visant à améliorer la rédaction de l'article L. 73 du code des pensions civiles et militaires de retraite par cohérence avec l'introduction de la notion de « catégorie active » à l'article 34 ;

La commission a adopté les amendements.

Article 32

(articles L. 13 à L. 17 du code des pensions civiles et militaires de retraite)

Détermination du montant de la pension

Le présent article constitue le cœur de la réforme des retraites s'agissant de la fonction publique et vise principalement à allonger la durée d'activité des fonctionnaires civils et militaires par la modification des conditions de liquidation des pensions.

A cette fin, il opère une rédaction globale des articles L. 13 à L. 17 du code des pensions civiles et militaires :

- il modifie les conditions de liquidation de la pension et le nombre de trimestres nécessaires pour obtenir la pension maximale (article L. 13) ;

- il instaure un mécanisme de décote destiné à éviter les retraits précoces d'activité et un mécanisme de surcote afin d'inciter à la prolongation d'activité au-delà de soixante ans (article L. 14) ;

- il précise les modalités de calcul de la liquidation (article L. 15) ;

- il modifie les conditions de revalorisation des pensions désormais indexées sur les prix (article L. 16) ;

- il fixe le niveau minimum garanti des pensions liquidées (article L. 17).

*

La commission a rejeté six amendements de Mme Jacqueline Fraysse, Mme Marie-George Buffet, M. Frédéric Dutoit, M. François Liberti, M. Maxime Gremetz et Mme Muguette Jacquaint de suppression de l'article.

La commission a ensuite examiné un amendement de M. Pascal Terrasse proposant de renvoyer à une négociation avec les partenaires sociaux la définition des conditions de liquidation des droits à la retraite.

M. Pascal Terrasse a déclaré que l'article 32 du projet de loi contient des dispositions foncièrement iniques à l'égard des fonctionnaires. Il démontre à lui seul le mépris dans lequel le gouvernement tient cette catégorie de travailleurs. En effet, les personnes soumises aux différents statuts de la fonction publique verront leur durée de cotisation aux régimes de retraite augmenter pour des pensions de retraite moindres. On assistera donc à un appauvrissement généralisé des pensionnés qui se traduira pour les personnels de catégorie B, pour ne prendre que cet exemple, par un taux de remplacement réduit à 54 %. Cela, ajouté au non financement des retraites complémentaires, contraindra les fonctionnaires à cotiser auprès de fonds de pension ce qui semble être l'objectif inavoué du gouvernement.

Le rapporteur a relevé le caractère excessif de ces propos. Il convient d'observer que l'adoption de l'amendement conduirait à un vide juridique rendant impossible la liquidation des pensions de retraite.

La commission a rejeté l'amendement.

Article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite

Cet article fixe le nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximal de pension (paragraphe I) et les conditions dans lesquelles il évolue (paragraphe II).

Le paragraphe I modifie profondément les conditions de liquidation de la pension et celles permettant d'obtenir la pension maximale.

Il modifie tout d'abord (premier alinéa du I de l'article L. 13) les modalités de décompte des périodes liquidables : alors que l'actuel article L 13 fait référence aux « annuités liquidables », la rédaction proposée comptabilise ces périodes sous forme de trimestres. Cette modification n'est pas seulement sémantique, elle permettra de prendre en compte, dans l'application du nouvel article L. 14 mettant en place deux dispositifs destinés à favoriser l'allongement de la durée d'activité, les trimestres acquis dans d'autres régimes que ceux de la fonction publique, régimes dans lesquels les droits à retraite s'apprécient en trimestres.

Il fixe ensuite - toujours dans le premier alinéa du I - le nombre de trimestres de services et de bonifications nécessaires pour obtenir la pension maximale : il est désormais de cent soixante trimestres (quarante annuités) contre cent cinquante actuellement (trente-sept annuités et demie). Il convient de préciser que cet allongement s'opère de façon progressive selon les modalités transitoires prévues à l'article 45 du projet de loi dans son paragraphe II.

Il fixe par ailleurs (deuxième alinéa du I de l'article L. 13) le pourcentage maximal de liquidation du traitement ou de la solde ouvrant droit à pension. Ce pourcentage est fixé à 75 % et est donc inchangé par rapport au droit actuel (trente-sept annuités et demie donnant chacune droit à 2 % du traitement ou de la solde). Il convient cependant d'observer que ce pourcentage est celui du fonctionnaire dont la durée d'assurance est exclusivement composée de trimestres acquis dans les régimes de la fonction publique.

La combinaison du nouvel article L. 13 et de l'article L. 12 relatif aux bonifications issu de l'article 31 du projet de loi permet de prendre en compte les trimestres bonifiés dans la durée d'assurance et d'augmenter, du fait des bonifications, le pourcentage maximal de liquidation. Est ainsi prolongée la possibilité - sous réserve des bonifications nécessaires - pour un fonctionnaire d'obtenir une pension équivalant à 80 % de son traitement (ou de sa solde) antérieur.

Toutefois, le dernier alinéa du I de l'article L. 13 introduit une notion inédite dans le droit des pensions des fonctionnaires. A la différence du système actuel dans lequel chaque annuité ouvre droit à un pourcentage fixe (2 %), le système proposé attribue à chaque trimestre un pourcentage qui est le constat du rapport entre le pourcentage maximal et le nombre de trimestres nécessaires. Le résultat est le même avec ce nouveau dispositif, mais l'idée qu'un trimestre ouvre droit à un pourcentage fixe est absente et permet la mise en place des coefficients d'anticipation et de prolongation prévus à l'article L. 14.

Le paragraphe II prévoit les conditions dans lesquelles le nombre minimum de trimestres peut être appelé à évoluer.

Il fait en effet référence à l'article 5 du présent projet de loi qui prévoit :

- une modification jusqu'en 2020 des durées de services et bonifications nécessaires à l'obtention de la pension maximale destinée à permettre un partage des gains d'espérance de vie entre activité et retraite ;

- un allongement de cette durée d'un trimestre par an à compter de 2009 pour atteindre 164 trimestres en 2012 ;

- des clauses de rendez-vous en 2012 et 2016.

Sur ce dernier point, on se reportera au commentaire de l'article 5 du présent projet de loi.

*

La commission a ensuite rejeté treize séries de six amendements présentés par Mme Jacqueline Fraysse, Mme Marie-George Buffet, M. Frédéric Dutoit, M. François Liberti, M. Maxime Gremetz et Mme Muguette Jacquaint proposant une nouvelle rédaction de l'article tendant à revenir à la rédaction actuelle de l'article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

Article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite

Cet article vise à favoriser l'allongement de la durée d'activité des fonctionnaires en instituant un mécanisme de minoration de la pension lorsque la durée d'assurance est inférieure à un seuil pour les fonctionnaires civils (paragraphe I) et militaires (paragraphe II) ainsi qu'un mécanisme de majoration de la pension civile lorsque la durée d'assurance est supérieure à ce seuil et l'âge à soixante ans (paragraphe III).

Le paragraphe I définit la notion de durée d'assurance et met en place pour les fonctionnaires civils un mécanisme de décote 16.

La durée d'assurance (premier alinéa du I de l'article L. 14) comprend les durées de services et bonifications admissibles à liquidation en vertu de l'article L. 13 ainsi que la durée d'assurance - ou les périodes équivalentes - acquise dans d'autres régimes que ceux de la fonction publique. Il s'agit ainsi de ne pas pénaliser les polypensionnés qui, en l'absence d'une telle mesure, subiraient les effets de la décote au titre des différents régimes.

Le dernier alinéa du I de l'article L. 14 intègre, dans le calcul de la durée d'assurance, les périodes de services à temps partiel comme des services à temps complet. Les périodes sont celles visées à l'article L. 5 (V de l'article 26 du projet de loi). Il n'est en revanche pas fait référence au temps partiel de droit qui, en vertu de l'article L. 9, est validé gratuitement comme services à temps complet entrant dans le droit à constitution à pension, mais qui n'entre qu'au prorata temporis dans la durée de services admissibles à liquidation 17.

Alors que l'actuel système de liquidation prévoit une retraite proportionnelle au nombre de trimestres effectués (2 % X n annuités), le deuxième alinéa du I de l'article L. 14 proposé prévoit, à l'instar de ce qui existe dans les régimes autres que ceux de la fonction publique, d'appliquer un coefficient de minoration à la pension liquidée sur la base d'un nombre de trimestres inférieur au minimum (jusqu'en 2009, cent soixante trimestres) nécessaire pour une retraite maximale.

Ce coefficient de minoration est de 1,25 % par trimestre manquant (soit 5 % par annuité manquante) dans la limite de vingt trimestres (soit une minoration maximale de 25 % pour le fonctionnaire auquel il manque cinq annuités liquidables). Il est appliqué au montant global de la pension liquidée.

Il existe deux modes de calcul du nombre de trimestres « manquants » (troisième à sixième alinéas du I de l'article L. 14) :

- le fonctionnaire part avant la limite d'âge : le nombre de trimestres est celui séparant la date de départ en retraite de la limite d'âge ;

- le fonctionnaire part à la limite d'âge : le nombre de trimestres est celui manquant pour atteindre le pourcentage maximum de liquidation.

On applique le plus petit des deux (arrondis à l'entier supérieur). Prenons l'exemple d'un fonctionnaire partant en retraite à soixante-trois ans alors que sa limite d'âge est soixante-cinq ans et dont la durée d'assurance est de cent cinquante trimestres. L'application du premier critère donne huit trimestres manquants, l'application du second donne dix trimestres manquants (soit une décote de 10 % et non de 12,5 %). C'est le premier qui sera utilisé. Imaginons à présent qu'il ait une durée d'assurance de cent cinquante quatre trimestres : il manque toujours huit trimestres au titre du premier critère, il n'en manque que six au titre du second, c'est celui-ci qui sera utilisé (soit une décote de 9 % et non de 10 %).

L'avant-dernier alinéa du I de l'article L. 14 précise que le mécanisme de décote n'est pas applicable aux fonctionnaires handicapés au moins à 80 % ou mis à la retraite pour invalidité.

Le paragraphe II prévoit les conditions dans lesquelles le coefficient de minoration est applicable aux militaires.

Le premier alinéa de ce paragraphe prévoit en premier lieu que les dispositions du paragraphe I s'appliquent aux militaires dont la limite d'âge est supérieure ou égale à cinquante-cinq ans mis en retraite à compter de l'âge de cinquante ans. Ces militaires ont en effet des carrières longues comparables à celles des fonctionnaires civils et il semble logique de leur appliquer les mêmes règles de décote.

Les règles de décote sont adaptées pour les autres militaires sur les points suivants :

- la durée minimale par rapport à laquelle sont calculés les trimestres manquants, selon les mêmes modalités qu'au paragraphe I, est celle visée au II de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires (c'est-à-dire cent trimestres pour les officiers et soixante trimestres pour les non-officiers) augmentée de dix trimestres ;

- le coefficient de minoration de 1,25 % ne s'applique que dans la limite de dix trimestres ;

- il ne s'applique pas aux militaires radiés des cadres par suite d'infirmités.

La conséquence de la mise en place de cette décote est donc d'inciter les non-officiers et les officiers à carrière courte à retarder leur départ en retraite jusqu'à ce qu'ils aient accompli, respectivement, dix-sept ans et demi et vingt-sept ans et demi de services.

Le paragraphe III met en place pour les seuls fonctionnaires civils un coefficient de majoration également destiné à favoriser l'allongement de la durée d'activité.

Le coefficient s'applique dans les conditions suivantes :

- la durée d'assurance du fonctionnaire est supérieure au nombre de trimestres nécessaires pour obtenir la pension maximale (soit cent soixante trimestres jusqu'en 2009) ;

- le fonctionnaire a atteint l'âge de soixante ans ;

- le coefficient de majoration du montant global de la pension est de 0,75 % par trimestre accompli, après l'âge de soixante ans, au-delà de la durée d'assurance requise pour l'obtention d'une pension au pourcentage maximum ;

- ce coefficient s'applique dans la limite de vingt trimestres soit une surcote maximale de 15 % ;

- le coefficient de majoration ne s'applique qu'aux trimestres supplémentaires accomplis à compter du 1er janvier 2004 mais s'applique pleinement dès cette date. A la différence de la décote, la surcote ne fait donc pas l'objet de dispositions transitoires.

La commission a rejeté quatorze séries de six amendements présentés par Mme Jacqueline Fraysse, Mme Marie-George Buffet, M. Frédéric Dutoit, M. François Liberti, M. Maxime Gremetz et Mme Muguette Jacquaint visant pour l'essentiel à revenir à la rédaction actuelle de l'article L. 13 du code des pensions civiles et militaires et à supprimer l'exonération de décote au profit des fonctionnaires invalides, jugée superflue.

La commission a adopté un amendement du rapporteur proposant de ne pas appliquer le coefficient de minoration aux pensions de réversion dès lors que c'est le décès du fonctionnaire qui l'a empêché de réunir le nombre de trimestres nécessaires à l'obtention du pourcentage maximal.

La commission a ensuite rejeté vingt-trois séries de six amendements présentés par Mme Jacqueline Fraysse, Mme Marie-George Buffet, M. Frédéric Dutoit, M. François Liberti, M. Maxime Gremetz et Mme Muguette Jacquaint proposant de revenir à l'actuelle rédaction de l'article L. 14 du code des pensions civiles et militaires.

*

Article L. 15 du code des pensions civiles et militaires de retraite

Cet article précise les modalités de calcul de la pension dans l'opération de liquidation. Sans en modifier le fond, il en adapte la rédaction aux modifications proposées de l'article L. 13 du code des pensions civiles et militaires. En vertu du paragraphe I de cet article L. 15, le montant de la pension est obtenu par application du pourcentage de liquidation calculé sur le fondement de l'article L. 13 au dernier traitement (ou solde) soumis à retenue afférent à l'indice correspondant à l'emploi, grade, classe et échelon effectivement détenus depuis six mois 18 par le fonctionnaire au moment de la cessation d'activité.

C'est donc l'indice détenu depuis au moins six mois qui servira de référence à la liquidation de la pension et non les vingt-cinq meilleures années comme c'est le cas dans les régimes autres que ceux de la fonction publique.

Le montant global ainsi obtenu fait l'objet d'un coefficient de minoration ou de majoration en application du nouvel article L. 14 du code des pensions civiles ou militaires.

Exemple 1 : un fonctionnaire monopensionné ayant atteint une durée d'assurance de cent soixante trimestres et avec un indice terminal ouvrant droit à un traitement mensuel de 2 000 euros.

Sa retraite sera liquidée de la manière suivante :

1. Le pourcentage de liquidation est de 75 %.

2. Il est appliqué au traitement ce qui donne une pension de 1 500 euros par mois.

Exemple 2 : Le même fonctionnaire n'a atteint qu'une durée d'assurance de cent quarante trimestres. Il lui manque vingt trimestres. Le processus de liquidation est le suivant :

1. Le pourcentage de liquidation est de 75 % (pourcentage maximal) / 160 trimestres (nombre de trimestres nécessaires pour l'obtention de la pension maximale x 140 (nombre de trimestres effectivement validés) soit 65,625 %.

2. Le pourcentage est appliqué au traitement ce qui donne 1 312,65 euros (soit une baisse proportionnelle à la part de trimestres manquants).

3. A ce total est appliqué un coefficient de minoration de 20 x 1,25 %, soit 25 % d'où une pension de 984,49 euros.

Le paragraphe II reprend, en adaptant leur rédaction pour tenir compte des modifications apportées à l'article L. 13 du code des pensions civiles et militaires, les règles prévues à l'actuel article L. 15 du même code applicables aux fonctionnaires qui auraient détenu dans les quinze dernières années d'activité un grade ou un emploi ouvrant droit à un traitement supérieur au traitement visé au paragraphe I (traitement afférent à l'indice terminal détenu depuis au moins six mois ; à défaut, indice antérieur).

Ces dispositions visent à ne pas pénaliser les fonctionnaires ayant par exemple exercé un emploi fonctionnel, par nature temporaire.

Elles s'appliquent également aux personnels en détachement dans un des emplois visés au a, b, c du 2° du I de l'article 15 du décret n° 65-743 du 9 septembre 1965 modifié à la condition qu'ils s'acquittent du versement de la retenue pour pension correspondante.

La commission a rejeté cinq séries de six amendements présentés par Mme Jacqueline Fraysse, Mme Marie-George Buffet, M. Frédéric Dutoit, M. François Liberti, M. Maxime Gremetz et Mme Muguette Jacquaint tendant à revenir pour partie à l'actuelle rédaction de l'article L. 15 du code des pensions civiles et militaires, à intégrer les primes dans l'assiette de calcul des pensions et à procéder à une nouvelle liquidation de la pension en cas de réforme statutaire.

*

Article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite

Cet article substitue à l'actuel mécanisme d'indexation des pensions une indexation sur les prix à la consommation hors tabac.

1. Les modalités actuelles d'indexation

Le code des pensions civiles et militaires ne contient actuellement aucune disposition explicite sur les conditions de revalorisation des pensions après leur liquidation. Toutefois, les articles L. 15 et L. 16 dans leur rédaction actuelle servent de fondement à trois types de revalorisation des pensions :

- l'article L. 15, fixant un lien entre traitement de l'indice terminal et montant de la pension, sert de fondement à une pratique purement coutumière (depuis 1948) dite de « revalorisation automatique » : les retraités bénéficient des mesures salariales générales au même titre que les actifs (l'augmentation de la valeur du point d'indice) ;

- sur le fondement du même article L. 15, existe depuis 1948 également une pratique consistant à faire bénéficier les pensionnés des revalorisations de carrière catégorielles accordées aux actifs 19. Cette pratique, évoquée parfois sous le terme de « L. 15 indiciaire », profite non seulement aux retraités mais également à leurs ayants cause ;

- l'article L. 16, enfin, prévoit qu' « en cas de réforme statutaire, l'indice de traitement mentionné à l'article L. 15 est fixé conformément à un tableau d'assimilation annexé au décret déterminant les modalités de cette réforme ». Il a donc servi de base juridique à l'application aux pensionnés des réformes statutaires bénéficiant aux actifs. Ce mode de revalorisation, interprété de façon restrictive par la jurisprudence et par les administrations, - conscientes de leur coût depuis les protocoles Jospin et Durafour de 1989 et 1991 - à partir des années 90, a conduit depuis 1993 à présenter de façon quasiment systématique des tableaux d'assimilation pour les retraités distincts des tableaux de reclassement des actifs.

L'ensemble de ces dispositifs de revalorisation pèse d'un poids considérable sur les dépenses publiques. Le coût des deux derniers représente à lui seul un quart des mesures salariales générales.

Coût d'application des articles L. 16 et L. 15 « indiciaire »,

nombre de révisions et montant moyen

Année

Montant total des pensions

Coût du L. 16 et du L. 15 

« indiciaire »

Nombre de révisions

Montant moyen en €

en M€

en %

1991

18 945

86

0,45

606 303

142

1992

20 045

95

0,47

402 744

235

1993

21 256

133

0,62

497 495

267

1994

22 006

55

0,25

362 348

151

1995

23 203

135

0,58

467 099

289

1996

24 234

70

0,29

283 921

247

1997

25 090

89

0,35

234 900

378

1998

26 118

27

0,10

129 529

211

1999

27 259

58

0,21

91 095

634

2000

28 536

158

0,55

137 532

1 145

2001

29 620

53

0,18

50 661

1 053

Moyenne

0,36 %

Source : Ministère des finances, direction du budget

Ces mesures de revalorisation, au-delà de leur coût, suscitent des interrogations au regard de certaines évolutions récentes :

- la divergence croissante avec le secteur privé dont les retraites sont depuis 1993 indexées sur les prix :

- l'augmentation de l'espérance de vie : la durée du temps passé en retraite ne justifie plus le maintien sur plusieurs décennies d'une revalorisation automatiquement indexée sur la situation des actifs ;

- la baisse du rapport démographique entre fonctionnaires en activité et pensionnés qui accroît de façon mécanique le poids des pensions ainsi revalorisées dans les dépenses publiques.

Comme le constatait la Cour des comptes20, « une réforme en profondeur » des mécanismes de revalorisation s'imposait. Tel est l'objet de la nouvelle rédaction de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires.

2. Un mécanisme de revalorisation unique et équitable

Le montant de la pension liquidée sur le fondement du nouvel article L. 15 du code des pensions civiles et militaires fera désormais l'objet d'un mode de revalorisation explicite excluant toute pratique coutumière comme celles évoquées précédemment.

La revalorisation se fera chaque année par décret en Conseil d'Etat en fonction de l'évolution prévisionnelle de l'indice des prix à la consommation (premier alinéa de l'article L. 16) éventuellement corrigé en cas d'écart par rapport à cette prévision de l'inflation constatée (second alinéa du même article).

Ce mécanisme de revalorisation est :

- unique : il s'applique aux pensions, aux pensions minimales garanties, à la solde de réforme minimale garantie, au « plafonnement » de la rente d'invalidité, à la pension minimale prévue au nouvel article L 50 ;

- équitable : il assure aux pensionnés le maintien de leur pouvoir d'achat et une évolution des retraites uniforme quel que soit le régime de retraites.

La commission a rejeté deux séries de six amendements présentés par Mme Jacqueline Fraysse, Mme Marie-George Buffet, M. Frédéric Dutoit, M. François Liberti, M. Maxime Gremetz et Mme Muguette Jacquaint visant à revenir à l'actuelle rédaction de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires.

La commission a examiné un amendement de M. Pascal Terrasse proposant que la revalorisation annuelle des pensions de retraite soit fixée par la négociation mais ne puisse être inférieure à l'évolution prévisionnelle de l'indice des prix à la consommation hors du tabac.

M. Maxime Gremetz a proposé un sous-amendement supprimant, dans cet amendement, les mots : « hors du tabac ».

La commission a rejeté le sous-amendement puis l'amendement.

La commission a ensuite rejeté six séries de six amendements présentés par Mme Jacqueline Fraysse, Mme Marie-George Buffet, M. Frédéric Dutoit, M. François Liberti, M. Maxime Gremetz et Mme Muguette Jacquaint proposant plusieurs modalités alternatives de revalorisation des pensions : indexation sur le SMIC, indexation sur les salaires, indexation sur l'indice des prix à la consommation.

*

Article L. 17 du code des pensions civiles et militaires de retraite

Cet article proratise le minimum de pensions garanti sur le nombre de trimestres nécessaire pour obtenir le pourcentage maximal de liquidation de la pension afin d'inciter à la prolongation de la durée d'activité. Il fixe à cet effet :

- un montant « plafond » correspondant à la valeur de l'indice majoré 227 au 1er janvier 2004 à la condition d'avoir acquis quarante années de services effectifs, (c'est-à-dire hors bonifications) ;

- un montant « plancher » versé pour quinze années de services effectifs correspondant à 57,5 % du précédent ;

- une majoration du montant « plancher » de 2,5 points par année supplémentaire de services effectifs entre quinze et trente ans 21 et de 0,5 point par année supplémentaire au-delà de trente ans.

Ce montant minimum garanti est revalorisé en fonction de l'indice des prix à la consommation hors tabac dans les conditions de l'article L. 16.

L'instauration de ce nouveau mécanisme de pension minimum garantie se fera de façon progressive jusqu'au 31 décembre 2013 dans les conditions prévues à l'article 45 du présent projet de loi (paragraphe V)

*

La commission a rejeté dix séries de six amendements présentés par Mme Jacqueline Fraysse, Mme Marie-George Buffet, M. Frédéric Dutoit, M. François Liberti, M. Maxime Gremetz et Mme Muguette Jacquaint visant essentiellement à revenir à la rédaction actuelle de l'article L. 17 du code des pensions civiles et militaires.

La commission a adopté l'article 32 ainsi modifié.

1 Condition supprimée pour les services en tant que titulaires depuis le 31 mars 1982.

2 Le 4° de l'article L. 5 du code des pensions civiles et militaires devenu 5° du présent article ne vise plus les « anciennes colonies érigées en départements d'outre-mer ».

3 Il convient toutefois d'observer que cette disposition ne s'applique pas au temps partiel de droit pour élever un enfant ou s'occuper d'une personne à charge.

4 Sous réserve de la surcotisation rendue possible par l'article 30 du présent projet.

5 Rapport public particulier. Les pensions des fonctionnaires civils de l'Etat, Avril 2003, Éditions des Journaux officiels pp 171-177

6 On observera que l'article 45 du présent projet de loi prévoit une période transitoire d'application de cette disposition pour les titularisations intervenues avant le 1er janvier 2004.

7 cf. supra le commentaire de l'article 26 du projet de loi.

8 En vertu de l'article 46 bis de la fonction publique de l'Etat, il n'y a pas obligatoirement affiliation dans ce cas au régime de retraite français. On rappellera que dans les autres cas de détachement, les droits à retraite sont maintenus.

9 Intégré depuis le traité d'Amsterdam dans la rédaction de l'article 141 TCE.

10 Sauf en cas d'erreur matérielle ; dans ce cas, aucun délai n'est opposable.

11 Invité à poser cette question par l'avis Mouflin du 4 février 2001 du Conseil d'Etat

12 A l'exception du temps partiel de droit pour raisons familiales validé, de façon intégrale et gratuite en vertu du nouvel article 9 du code des pensions civiles et militaires (voir supra commentaire de l'article 27 du projet de loi).

13 Fixé par décret.

14 Cf supra commentaire de l'article 27, point C.

15 Cf supra commentaire de l'article 27, point B.

16 Il convient de préciser que la mise en place de celle-ci se fera de façon progressive dans les conditions prévues à l'article 45 du projet de loi (paragraphe III).

17 Sous réserve d'une éventuelle bonification au titre du b) de l'article L. 12 modifié.

18 A défaut d'une telle durée, sauf en cas de décès ou d'accident survenu en service ou à l'occasion du service, on prendra en compte l'indice antérieur (à l'exclusion toutefois du cas de la rétrogradation disciplinaire).

19 Ainsi le corps des instituteurs a-t-il bénéficié entre 1973 et 1990 de onze mesures de cet ordre qui ont fait passer l'échelon terminal des retraités du corps de l'indice 404 à l'indice 510.

20 Cour des Comptes, rapport public particulier, Les pensions des fonctionnaires civils de l'Etat, avril 2003 - Editions des Journaux officiels.

21 Le calcul des services effectifs intègre pour le décompte de cette période les bonifications prévues aux c, (bénéfices de campagnes) et d (sous-mariniers et aviateurs) de l'article L. 12.


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