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mis en distribution
le24 juillet 2003

 1050
--

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DOUZIÈME LÉGISLATURE

_____________________________________________________

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale
le23 juillet 2003.

 417
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SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2002-2003 

 

_______________________________

Annexe au procès-verbal de la séance
du 23 juillet 2003

 RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION MIXTE PARITAIRE (1) CHARGÉE DE PROPOSER UN TEXTE SUR LES DISPOSITIONS RESTANT EN DISCUSSION DU PROJET DE LOI portant réforme des retraites 

PAR M Bernard ACCOYER.,
Député.

.PAR M. Dominique LECLERC,
Sénateur.

 2ème partie : tableau comparatif : TITRES I à III

(1) Cette commission est composée de : M. Jean-Michel Dubernard, député, président ; M. Nicolas About, sénateur, vice-président ; M. Bernard Accoyer, député, M. Dominique Leclerc , sénateur, rapporteurs.

Membres titulaires : M. Xavier Bertrand, MM. Yves Bur, Denis Jacquat, Gaëtan Gorce, Pascal Terrasse, députés ; M. Adrien Gouteyron, Jean-Pierre Fourcade, Mme Valérie Létard, M. Claude Domeizel, Mme Michelle Demessine, sénateurs.

Membres suppléants : MM. Marc Bernier, Eric Woerth, François Calvet, Jean-Luc Préel, Alain Néri, députés ; Mme Annick Bocandé, MM. Gilbert Chabroux, Jean Chérioux, Guy Fischer, Serge Franchis, Alain Vasselle, sénateurs.

Voir les numéros :
Assemblée nationale : 1ère lecture : 885, 898, 895, 899, 892 et T.A. 162.
2ème lecture : 1046.

Sénat : 1ère lecture : 378, 382, 383 et T.A. 141 (2002-2003).

Accès au rapport

TABLEAU COMPARATIF

___

Texte adopté par l'Assemblée nationale

en première lecture

___

Texte adopté par le Sénat

en première lecture

___

Projet de loi portant réforme des retraites

Projet de loi portant réforme des retraites

TITRE IER

TITRE IER

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1er

Article 1er

La Nation réaffirme solennellement, dans le domaine de la retraite, le choix de la répartition, au coeur du pacte social qui unit les générations. 

La Nation réaffirme solennellement  le choix de la retraite par répartition au coeur ...

... générations. 

Article 2

Article 2

Tout retraité a droit à une pension en rapport avec les revenus qu'il a tirés de son activité.

Tout ...

... activité, améliorée le cas échéant au titre de mécanismes de solidarité.

Article 3

Article 3

« Les assurés doivent pouvoir bénéficier d'un traitement équitable au regard de la retraite, quelles que soient leurs activités professionnelles passées et le ou les régimes dont ils relèvent.

« Les assurés bénéficient d'un traitement ...

... relèvent. Les distinctions entre assurés ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune ou sur des différences objectives de situation légalement constatées ».

Article

4

.....................................................................Con

forme...................................................................

Article 5

Article 5

I. - La durée d'assurance nécessaire pour bénéficier d'une pension de retraite au taux plein et la durée des services et bonifications nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum d'une pension civile ou militaire de retraite applicables, respectivement, aux personnes mentionnées au 1° et au V et au V bis évoluent de manière à maintenir constant, jusqu'en 2020, le rapport constaté, à la date de publication de la présente loi, entre ces durées et la durée moyenne de retraite.

I. - Alinéa sans modification

Pour le calcul du rapport entre la durée d'assurance ou de services et bonifications et la durée moyenne de retraite de l'année 2003, la durée d'assurance nécessaire pour bénéficier d'une pension de retraite au taux plein et la durée des services et bonifications nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum d'une pension civile ou militaire de retraite est fixée à cent soixante  trimestres.

La durée moyenne de retraite s'entend, pour une année civile donnée, de l'espérance de vie à l'âge de soixante ans telle qu'estimée cinq ans auparavant, dont est retranché l'écart existant entre la durée d'assurance ou la durée des services et bonifications mentionnée à l'alinéa précédent pour l'année considérée et celle de cent soixante trimestres résultant des dispositions de la présente loi pour l'année 2008.

Alinéa sans modification

II. - Avant le 1er janvier 2008, le Gouvernement élabore un rapport faisant apparaître :

II. - Avant le 1er janvier 2008, le Gouvernement, sur la base des travaux du Conseil d'orientation des retraites, élabore un rapport faisant apparaître :

1° L'évolution du taux d'activité des personnes de plus de 50 ans ;

1°Alinéa sans modification

2° L'évolution de la situation financière des régimes de retraite ;

2° Alinéa sans modification

3° L'évolution de la situation de l'emploi ;

3° Alinéa sans modification

4° Un examen d'ensemble des paramètres de financement des régimes de retraite.

4° Alinéa sans modification

Ce rapport est rendu public et transmis au Parlement.

Alinéa sans modification

III. - A compter de 2009, la durée d'assurance nécessaire pour bénéficier d'une pension de retraite au taux plein et la durée des services et bonifications nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum d'une pension civile ou militaire de retraite sont majorées d'un trimestre par année pour atteindre quarante et une annuités en 2012 sauf si, au vu du rapport mentionné au II, un décret pris après avis, rendus publics, du conseil d'orientation des retraites et de la commission de garantie des retraites modifie ces échéances.

III. - A ...

...en 2012 sauf si, au regard des évolutions présentées par le rapport mentionné au II et de la règle fixée au I, un décret pris après avis de la Commission de garantie des retraites et du Conseil d'orientation des retraites ajuste le calendrier de mise en œuvre de cette majoration.

IV. - Un rapport est élaboré, dans les mêmes conditions que celles prévues au II, avant le 1er janvier 2012 et avant le 1er janvier 2016. Chacun de ces documents fait en outre apparaître, selon des modalités de calcul précisées par décret en Conseil d'Etat, l'évolution prévisible, pour les cinq années à venir, du rapport entre la durée d'assurance ou la durée de services et bonifications et la durée moyenne de retraite.

IV. - Non modifié

Au vu des éléments contenus dans ces rapports, les durées d'assurance ou de services et bonifications permettant d'assurer le respect de la règle fixée au I sont fixées par décret, pris après avis, rendus publics, du conseil d'orientation des retraites et de la commission de garantie des retraites :

1° Avant le 1er juillet 2012, pour les années 2013, 2014, 2015 et 2016 ;

2° Avant le 1er juillet 2016, pour les années 2017, 2018, 2019 et 2020.

V. - La durée d'assurance requise des assurés relevant du régime général de l'assurance vieillesse, de l'assurance vieillesse des travailleurs salariés des professions agricoles ou de l'assurance vieillesse des professions mentionnées à l'article L. 621-3 du code de la sécurité sociale, pour l'obtention d'une pension au taux plein, est celle qui est en vigueur, en application du présent article, lorsqu'ils atteignent l'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1 du même code.

V. - Non modifié

V bis (nouveau). - La durée des services et bonifications exigée des fonctionnaires de l'Etat et des militaires pour obtenir le pourcentage maximum d'une pension civile ou militaire de retraite est celle qui est en vigueur lorsqu'ils atteignent l'âge auquel ou l'année au cours de laquelle ils remplissent les conditions de liquidation d'une pension en application des articles L. 24 et L. 25 du code des pensions civiles et militaires de retraite dans leur rédaction issue de la présente loi. Cette durée s'applique également aux fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales et aux ouvriers des établissements industriels de l'Etat.

V bis. - Non modifié

VI. - Le chapitre IV du titre Ier du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par une section 6 ainsi rédigée :

« Section 6

« Commission de garantie des retraites

VI. - Il est créé une commission de garantie des retraites, chargée de veiller à la mise en œuvre des dispositions du présent article.

« Art. L. 114-4 - Il est créé une Commission de garantie des retraites, chargée de veiller à la mise en œuvre des dispositions de l'article 5 de la loi n° du portant réforme des retraites.

La commission est présidée par le vice-président du Conseil d'Etat. Elle comprend en outre le président du Conseil économique et social, le premier président de la Cour des comptes et le président du conseil d'orientation des retraites.

« La commission est composée du vice-président du Conseil d'Etat, président, du président du Conseil économique et social, du premier président de la Cour des comptes et du président du Conseil d'orientation des retraites.

« La commission constate l'évolution respective des durées d'assurance ou de services nécessaires pour bénéficier d'une pension de retraite à taux plein ou obtenir le pourcentage maximum d'une pension civile ou militaire de retraite ainsi que l'évolution de la durée moyenne de retraite. Elle propose, dans un avis rendu public, les conséquences qu'il y a lieu d'en tirer au regard de l'article 5 de la loi n° du précitée.

Les règles de fonctionnement de la commission sont fixées par décret.

Alinéa sans modification

VII (nouveau). - L'article L. 136-2 du code du travail est complété par un 9° ainsi rédigé :

VII. - Non modifié

« 9° De suivre annuellement l'évolution du taux d'activité des personnes de plus de cinquante ans afin de faire au ministre chargé du travail toute proposition de nature à favoriser leur maintien ou leur retour dans l'emploi. »

VIII (nouveau). - Préalablement à la rédaction des rapports cités au II et au IV, est organisée une conférence tripartite rassemblant l'Etat, les représentants des salariés et les représentants des employeurs pour examiner les problèmatiques liées à l'emploi des personnes de plus de cinquante ans.

VIII. - Non modifié

Article 6

Article 6

I. - L'article L. 114-1-1 du code de la sécurité sociale devient l'article L. 114-3.

I. - L'article...

...l'article L. 114-5.

II. - Le chapitre IV du titre Ier du livre Ier du même code est complété par une section 4 ainsi rédigée :

II. - Alinéa sans modification

« Section 4

Division et intitulé

« Conseil d'orientation des retraites :

sans modification

« Art. L. 114-2. - Le Conseil d'orientation des retraites a pour missions :

« Art. L. 114-2. - Alinéa sans modification

« 1° De décrire les évolutions et les perspectives à moyen et long terme des différents régimes de retraite, compte tenu des évolutions économiques, sociales et démographiques, et d'élaborer, au moins tous les cinq ans, des projections de leur situation financière ;

« 1° De ...

...terme des régimes de retraites légalement obligatoires, au regard des évolutions ...

... financière ;

« 2° D'apprécier les conditions requises pour assurer la viabilité financière à terme de ces régimes ;

Alinéa sans modification

« 3° De mener une réflexion sur le financement des régimes de retraite et de suivre son évolution ;

« 3° De ...

... retraite susmentionnés et de suivre l'évolution de ce financement. ;

« 3° bis (nouveau) D'étudier les possibilités d'évolution de l'assiette des cotisations ;

« 3° bis De formuler les avis prévus aux III et IV de l'article 5 de la loi n°... du ... portant réforme des retraites ;

« 4° De participer à l'information sur le système de retraite  et les effets des réformes conduites pour garantir son financement ;

« 4° Alinéa sans modification

« 5° De suivre la mise en œuvre des principes communs aux régimes de retraite et l'évolution des niveaux de vie des actifs et des retraités, ainsi que de l'ensemble des indicateurs des régimes de retraite, dont les taux de remplacement ;

« 5° Alinéa sans modification

« Le Conseil formule toutes recommandations ou propositions de réforme qui lui paraissent de nature à répondre aux objectifs précédemment définis.

« Le ...

... nature à faciliter la mise en œuvre des objectifs et principes énoncés aux articles 1er à 5 de la loi n° du précitée ainsi qu'aux trois premiers alinéas de l'article L. 161-17.

« Le Conseil d'orientation des retraites est composé outre son président nommé en conseil des ministres, notamment de représentants des assemblées parlementaires, des organisations professionnelles, syndicales, familiales et sociales les plus représentatives et des départements ministériels intéressés, ainsi que de personnalités qualifiées.

Alinéa sans modification

« Les administrations de l'Etat, les établissements publics de l'Etat et les organismes chargés de la gestion d'un régime de retraite légalement obligatoire ou du régime d'assurance chômage sont tenus de communiquer au Conseil d'orientation des retraites les éléments d'information et les études dont ils disposent et qui sont nécessaires au Conseil pour l'exercice de ses missions. Le Conseil fait connaître ses besoins afin qu'ils soient pris en compte dans les programmes de travaux statistiques et d'études de ces administrations et établissements.

« Les...

...missions. Le ...

... administrations , organismes et établissements.

« Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret. »

Alinéa sans modification

Article 7

Article 7

I.- L'article L. 134-1 du code de la sécurité sociale est complété d'un alinéa ainsi rédigé :

I. - Le chapitre IV du titre Ier du livre Ier du code de la sécurité sociale, est complété par une section 5 ainsi rédigée :

« Section 5

« Commission de compensation

« Art. L. 114-3 - Il est institué auprès du ministre en charge de la sécurité sociale une commission de compensation, présidée par un magistrat désigné par le premier président de la Cour des comptes, comprenant des représentants des régimes de sécurité sociale et des représentants des ministres en charge de la sécurité sociale et du budget.

« La commission de compensation est consultée pour avis sur le versement des acomptes et  la fixation des soldes de la compensation prévue à l'article L. 134-1.

« Elle contrôle les informations quantitatives fournies par les régimes pour servir de base aux calculs.

« La commission de compensation est consultée pour avis sur tout projet de modification des règles affectant les mécanismes de compensation entre régimes de sécurité sociale. Ces avis sont rendus publics. »

« Tout projet de modifications des règles affectant les mécanismes de compensation entre régimes de sécurité sociale fait l'objet d'un avis de la commission, qui est transmis au Parlement.

« Un décret détermine les modalités d'application du présent article.

II. - Dans l'avant-dernier alinéa de l'article L. 134-5 du même code, les mots : « par le dernier » sont remplacés par les mots : « à l'avant-dernier ».

II. - Dans le dernier alinéa de l'article L. 134-1 du code de la sécurité sociale, les mots : « d'une commission présidée par un magistrat désigné par le premier président de la Cour des comptes et comprenant notamment des représentants des régimes de sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « de la commission de compensation prévue à l'article L. 114-3 »

III. - A la fin de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 134-5-1 du même code, les mots : « par le dernier alinéa de l'article L. 134-1 » sont remplacés par les mots : « à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 134-1 ».

III.- Supprimé

Article 7 bis A (nouveau)

I. - Les intérêts financiers produits au 31 décembre 2003 par les sommes versées par les régimes de retraite au titre des compensations prévues à l'article L. 134-1 du code de la sécurité sociale et consignés sur un compte de la caisse des dépôts et consignations sont versés au fonds mentionné à l'article L. 135-6 dudit code.

II. - L'article L. 135-7 du code de la sécurité sociale est complété par un 11° ainsi rédigé :

« 11° Les versements effectués par la caisse des dépôts et consignations en application du I de l'article 7 bis A de la loi n° .... du .... portant réforme des retraites.

Article

7 bis

......................................................................conf

orme....................................................................

Article 8

Article 8

L'article L. 161-17 du code de la sécurité sociale est rédigé comme suit :

L'article ... ... est ainsi rédigé :

« Art. L. 161-17. - Toute personne a le droit d'obtenir, dans des conditions précisées par décret, un relevé de sa situation individuelle au regard de l'ensemble des droits qu'elle s'est constituée dans les régimes légalement obligatoires de retraite.

« Art. L. 161-17. - Toute ...

... régimes de retraite légalement obligatoires.

« Les régimes et les services de l'Etat chargés de la liquidation des pensions sont tenus d'adresser tous les cinq ans un relevé de la situation individuelle de l'assuré au regard de l'ensemble des droits qu'il s'est constitués dans les régimes légalement obligatoires de retraite. Les conditions d'application du présent alinéa sont définies par décret.

« Les régimes de retraite légalement obligatoires et les services de l'Etat chargés de la liquidation des pensions sont tenus d'adresser périodiquement, à titre de renseignement, un relevé de la situation individuelle de l'assuré au regard de l'ensemble des droits qu'il s'est constitués dans ces régimes. Les ... décret.

« Dans des conditions fixées par décret, à partir d'un certain âge et aux étapes importantes de sa vie active, chaque personne reçoit communication d'une estimation globale du montant des pensions de retraite auxquelles les durées d'assurance ou les points qu'elle totalise lui donnent droit, à la date à laquelle la liquidation pourra intervenir, eu égard aux dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles en vigueur.

« Dans des conditions fixées par décret, à partir d'un certain âge et selon une périodicité déterminée par le décret susmentionné, chaque personne reçoit , d'un des régimes auquel elle est ou a été affiliée, une estimation indicative globale du montant des pensions de retraite auxquelles les durées d'assurance, de services ou les points ...

...vigueur.

« Afin d'assurer ce service aux futurs retraités, il est institué un groupement d'intérêt public doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière composé de l'ensemble des organismes assurant la gestion des régimes mentionnés au premier alinéa ainsi que des services de l'Etat chargés de la liquidation des pensions en application du code des pensions civiles et militaires. Les dispositions de l'article 21 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique sont applicables à ce groupement d'intérêt public. La mise en œuvre progressive des obligations définies par le présent article sera effectuée selon un calendrier défini par décret en Conseil d'Etat.

« Afin d'assurer les droits prévus aux trois premiers alinéas aux futurs retraités, il est institué un groupement d'intérêt public doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière composé de l'ensemble des organismes assurant la gestion des régimes mentionnés au premier alinéa ainsi que des services de l'Etat chargés de la liquidation des pensions en application du code des pensions civiles et militaires. Les dispositions de l'article 21 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique sont applicables à ce groupement d'intérêt public. La mise en œuvre progressive des obligations définies par le présent article sera effectuée selon un calendrier défini par décret en Conseil d'Etat.

« Pour la mise en œuvre des droits prévus aux trois premiers alinéas, les membres du groupement mettent notamment à la disposition de celui-ci, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, les durées d'assurance et périodes correspondantes, les salaires ou revenus non salariés et le nombre de points pris en compte pour la détermination des droits à pension de la personne intéressée.

Alinéa sans modification

« Pour assurer les services définis au présent article, les organismes mentionnés au présent article sont autorisés à collecter et conserver le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques des personnes concernées, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. »

Alinéa sans modification

Article 8 bis (nouveau)

Article 8 bis

L'article L. 132-27 du code du travail est ainsi modifié :

Après la première phrase du premier alinéa de l'article L. 132-27 du code du travail, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Cette négociation porte également sur la question de l'emploi des salariés de plus de cinquante ans, sur leur accès à la formation professionnelle ainsi que sur les aménagements possibles de fin de carrière. »

« Le champ de cette négociation est étendu, tous les trois ans, aux questions de l'accès et du maintien dans l'emploi des salariés âgés et de leur accès à la formation professionnelle. » ;

2° Au début du deuxième alinéa, les mots : « à l'alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa ».

Article 8 ter A (nouveau)

I. - L'article L. 132-12 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les organisations visées au premier alinéa se réunissent, au moins une fois tous les cinq ans, pour négocier sur les conditions de travail et la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences des salariés âgés et sur la prise en compte de la pénibilité du travail. »

II. - Un bilan des négociations visées à l'avant dernier alinéa de l'article L. 132-12 du code du travail est établi, dans les trois ans suivant la publication de la présente loi, par la Commission nationale de la négociation collective mentionnée à l'article L. 136-1 du même code.

Article

8 ter

......................................................................conf

orme....................................................................

Article 8 quater (nouveau)

Article 8 quater

Dans un délai de cinq ans, le Gouvernement remettra un rapport au Parlement présentant les mesures législatives et réglementaires prises pour favoriser le maintien en activité des salariés âgés.

Supprimé

Article 8 quinquies (nouveau)

L'article L. 161-17-1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après les mots : « en matière de service des prestations, », sont insérés les mots : « notamment au regard des cotisations et contributions sociales, » ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : « à l'organisme chargé par décret de la gestion technique du répertoire », sont remplacés par les mots : « à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés », et les mots : « et le montant », sont supprimés.

Article 9

Article 9

I. - L'article L. 161-22 du code de la sécurité sociale est modifié comme suit :

I. - L'article L. 161-22 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après les mots : « une activité non salariée » sont insérés les mots : « relevant du ou desdits régimes » ;

1° Non modifié

2° Après le premier alinéa sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

2° Non modifié

« Les dispositions du premier alinéa ne font pas obstacle à la reprise d'une activité procurant des revenus qui, ajoutés aux pensions servies par les régimes mentionnés au premier alinéa ainsi que par les régimes complémentaires légalement obligatoires régis par le livre IX, sont inférieurs au dernier salaire d'activité perçu avant la liquidation de la ou desdites pensions et sous réserve que cette reprise d'activité, lorsqu'elle a lieu chez le dernier employeur, intervienne au plus tôt six mois après la date d'entrée en jouissance de la pension.

« Lorsque l'assuré reprend une activité lui procurant des revenus qui, ajoutés aux pensions servies par les régimes mentionnés au premier alinéa ainsi que par les régimes complémentaires légalement obligatoires régis par le livre IX, sont supérieurs au plafond mentionné à l'alinéa précédent, il en informe la ou les caisses compétentes et le service de ces pensions est suspendu. » ;

3° Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

3° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Les dispositions du premier alinéa ne sont pas opposables à l'assuré qui demande le bénéfice d'une pension au titre d'une retraite progressive prévue par des dispositions législatives ou réglementaires, notamment par les articles L. 351-15 du présent code et L. 732-29 du code rural. »

Alinéa sans modification

4° (nouveau) Avant le dernier alinéa, il est inséré un 8° ainsi rédigé :

« 8° Activités professionnelles exercées hors des départements métropolitains et d'outre-mer de la République française. »

II. - L'article L. 634-6 du code de la sécurité sociale est remplacé par les dispositions suivantes :

II. - Non modifié

« Art. L. 634-6. - Le service d'une pension de vieillesse liquidée au titre des régimes d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales et dont l'entrée en jouissance intervient à compter d'un âge fixé par décret en Conseil d'Etat est subordonné à la cessation définitive des activités relevant du ou desdits régimes.

« Les dispositions du premier alinéa ne font pas obstacle à l'exercice par l'assuré d'une activité procurant des revenus inférieurs à des seuils adaptés selon les zones géographiques concernées et déterminés dans des conditions fixées par décret.

« Lorsque l'assuré reprend une activité lui procurant des revenus supérieurs à ceux prévus à l'alinéa précédent, il en informe la caisse compétente et le service de la pension est suspendu.

« Les dispositions du premier alinéa ne sont pas opposables à l'assuré qui demande le bénéfice de sa pension au titre de l'article L. 634-3-1du présent code. »

III. - Les dispositions du présent article sont applicables aux pensions prenant effet à compter du 1er janvier 2004.

III. - Non modifié

Article 10

Article 10

Le troisième alinéa de l'article L. 122-14-13 du code du travail est remplacé par les dispositions suivantes :

Le troisième alinéa de l'article L. 122-14-13 du code du travail est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« La mise à la retraite s'entend par la possibilité donnée à l'entreprise de rompre le contrat de travail d'un salarié ayant atteint l'âge prévu au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale. Si les conditions de mise à la retraite ne sont pas remplies, la rupture du contrat de travail par l'employeur constitue un licenciement. »

« La mise à la retraite s'entend de la possibilité donnée à l'employeur de rompre le contrat de travail d'un salarié ayant atteint l'âge visé au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale. Dans le cadre d'une convention ou d'un accord collectif étendu conclu avant le 1er janvier 2008, fixant des contreparties en terme d'emploi ou de formation professionnelle, ou en cas de cessation d'activité en application d'un accord professionnel mentionné à l'article L. 352-3 du présent code ou d'une convention conclue en application du 3 de l'article L. 322-4 ou dans le cadre du bénéfice de tout autre avantage de préretraite défini antérieurement à la date de publication de la loi n° ... du ... portant réforme des retraites, un âge inférieur peut être fixé, dès lors que le salarié peut bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein au sens du code de la sécurité sociale. »

« Si les conditions de mise à la retraite ne sont pas réunies, la rupture du contrat de travail par l'employeur constitue un licenciement. »

Article 11

Article 11

I. - Le chapitre VII du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par une section 4 ainsi rédigée :

I. - Alinéa sans modification

« Section 4

Division et intitulé

« Contribution sur les avantages de préretraite d'entreprise

sans modification

« Art. L. 137-10. - I. - Il est institué à la charge des employeurs et au profit du fonds de réserve pour les retraites mentionné à l'article L. 135-6, une contribution sur les avantages de préretraite ou de cessation anticipée d'activité, versés, sous quelque forme que ce soit, à d'anciens salariés directement par l'employeur, ou pour son compte, par l'intermédiaire d'un tiers, en vertu d'une convention, d'un accord collectif, du contrat de travail, ou d'une décision unilatérale de l'employeur.

« Art.L.137-10. - I. - Il ...

... profit du Fonds de solidarité vieillesse mentionné à l'article L. 135-1, une ....

... collectif, de toute autre stipulation contractuelle ou d'une décision unilatérale de l'employeur.

« II. - Le taux de cette contribution est égal à la somme des taux des cotisations, à la charge de l'employeur et du salarié, prévues aux deuxième et quatrième alinéa de l'article L. 241-3 du présent code ou au II de l'article L. 741-9 du code rural pour les employeurs relevant du régime agricole et du taux de cotisation, à la charge de l'employeur et du salarié, sous plafond du régime complémentaire conventionnel légalement obligatoire régi par le livre IX.

« II. - Non modifié

« III. - Les dispositions des articles L. 137-3 et L. 137-4 sont applicables s'agissant de la présente contribution.

« III. - Non modifié

« IV. - Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux contributions des employeurs mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 322-4 du code du travail, ni aux allocations et contributions des employeurs mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 352-3 du code du travail. »

« IV. - Non modifié

II. - L'article L. 135-6 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

II. - Avant le dernier alinéa de l'article L. 135-3 du même code, il est inséré un 8° ainsi rédigé :

« 10° Le produit de la contribution instituée à l'article L. 137-10. »

« 8° Le produit de la contribution instituée à l'article L. 137-10. »

III. - Les dispositions du I sont applicables aux avantages versés en vertu, soit d'une convention, d'un accord collectif ou d'un avenant au contrat de travail conclu après le 27 mai 2003, soit d'une décision unilatérale de l'employeur postérieure à cette même date.

III. - Les ...

... collectif ou de toute autre stipulation contractuelle conclu ...

... date.

IV (nouveau). - Le taux visé au II de l'article L. 137-10 du code de la sécurité sociale est réduit dans des conditions fixées par décret jusqu'au 31 mai 2008 pour les avantages versés dans le cadre d'un dispositif de préretraite qui prévoit l'adhésion obligatoire à l'assurance volontaire invalidité, vieillesse et veuvage jusqu'à l'obtention du taux plein du régime général de la sécurité sociale et le maintien des cotisations aux régimes de retraite complémentaire mentionnés au chapitre Ier du titre II du livre IX du même code sur la base du salaire qu'aurait perçu le bénéficiaire s'il était resté en activité lorsque le financement de ces couvertures est assuré en tout ou partie par l'employeur aux termes d'un accord répondant aux conditions prévues par l'article L. 911-1 du même code, pour un montant au moins équivalent à celui de la taxe prévue à l'article L. 137-10 du même code.

IV. - Non modifié

Article 12

Article 12

I. - Le 3° de l'article L. 322-4 du code du travail est abrogé à compter du 1er janvier 2005. Les conventions signées en application de ce 3° antérieurement à cette date continuent à produire leurs effets jusqu'à leur terme.

I. - Non modifié

II. - Supprimé

II. - Suppression maintenue

III. - Dans le premier alinéa de l'article L. 131-2 du code de la sécurité sociale, les mots : « sixième (4°), septième (5°) et huitième » sont remplacés par les mots : « cinquième (4°), sixième (5°) et septième ».

III. - A compter du 1er janvier 2005, dans ...

... septième ».

IV. - Le dernier alinéa de l'article L. 352-3 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigé :

IV. - Non modifié

« Lorsque cette indemnisation vise à permettre à certains salariés de bénéficier d'un avantage de préretraite, elle doit, pour ouvrir droit au bénéfice de ces dispositions, être mise en œuvre dans le respect de conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, liées à l'âge et aux caractéristiques, notamment à la pénibilité, de l'activité des bénéficiaires. »

V. - Les dispositions du IV sont applicables à compter de la date d'entrée en vigueur du décret prévu au dernier alinéa de l'article L. 352-3 du code du travail et au plus tard à l'expiration du douzième mois suivant la publication de la présente loi. Les conventions conclues antérieurement à cette date dans le cadre d'accords professionnels nationaux visés à l'article L. 352-3 du même code ayant pour objet de permettre à certains salariés de bénéficier d'un avantage de préretraite continuent à produire leurs effets jusqu'à leur terme.

V. - Les ...

l'article L. 352-3 du code du travail. Les conventions...

... terme dans les conditions applicables à la date de leur conclusion.

VI (nouveau). - L'article L. 412-10 du code de la sécurité sociale et l'article L. 751-2 du code rural sont abrogés à compter de la date mentionnée au I.

VI. - Non modifié

Article 12 bis (nouveau)

Article 12 bis

Dans un délai de trois ans après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement élabore un rapport sur les résultats de la négociation interprofessionnelle engagée entre les organisations professionnelles et syndicales représentatives au niveau national sur la définition et la prise en compte de la pénibilié ainsi que sur les mesures législatives et règlementaires prises au vu de ces résultats.

Supprimé

Article

13

......................................................................conf

orme....................................................................

Article 13 bis (nouveau)

Article 13 bis

Au début du premier alinéa de l'article L. 122-45 du code du travail, après les mots : « Aucune personne ne peut », sont insérés les mots : « , notammant par le biais d'une offre d'emploi, ».

Supprimé

TITRE II

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES AU RÉGIME GÉNÉRAL ET AUX RÉGIMES ALIGNÉS

DISPOSITIONS RELATIVES AU RÉGIME GÉNÉRAL ET AUX RÉGIMES ALIGNÉS

Article 14

Article 14

I. - A l'article L. 222-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré, après le premier alinéa, un alinéa ainsi rédigé :

L'article L. 222-1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La caisse propose toute mesure qui lui parait nécessaire pour garantir dans la durée l'équilibre de l'assurance vieillesse des travailleurs salariés. »

« La caisse propose, par l'intermédiaire de son conseil d'administration, toute mesure, notamment dans le cadre de l'élaboration du projet de loi de financement de la sécurité sociale, qui lui parait nécessaire pour garantir dans la durée l'équilibre financier de l'assurance vieillesse des travailleurs salariés. »

II. - Le même article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les propositions et les avis qu'elle émet sont rendus publics. »

Alinéa sans modification

Article

15

......................................................................conf

orme....................................................................

Article 16

Article 16

I. - A la section 1 du chapitre Ier du titre V du livre III du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 351-1-1 ainsi rédigé :

I. - Alinéa sans modification

« Art. L. 351-1-1. - L'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1 est abaissé, pour les assurés qui ont commencé leur activité avant un âge et dans des conditions déterminées par décret et ont accompli une durée totale d'assurance et de périodes reconnues équivalentes dans le régime général et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, au moins égale à une limite définie par décret, tout ou partie de cette durée totale ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré. Un décret précise les modalités d'application du présent article et notamment les conditions dans lesquelles le cas échéant une partie des périodes de service national peut être réputée avoir donné lieu au versement de cotisations. »

« Art. L. 351-1-1. - Alinéa sans modification

« Ce décret précise également les conditions dans lesquelles la pension est majorée lorsque l'assuré a accompli, postérieurement à la date à laquelle il remplit les conditions ci-dessus et avant l'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1, des périodes d'assurance ayant donné lieu à cotisations à sa charge. Les dispositions du présent alinéa sont applicables aux périodes accomplies à compter du 1er janvier 2006. »

II. - A la section 2 du chapitre IV du titre III du livre VI du même code, il est inséré un article L. 634-3-2 ainsi rédigé :

II. - Alinéa sans modification

« Art. L. 634-3-2. - L'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1 est abaissé, pour les assurés qui ont commencé leur activité avant un âge et dans des conditions déterminées par décret et ont accompli une durée totale d'assurance dans les régimes d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions artisanales, industrielles et commerciales et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires et de périodes reconnues équivalentes au moins égale à un seuil défini par décret, tout ou partie de cette durée totale ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré. Un décret précise les modalités d'application du présent article et notamment les conditions dans lesquelles le cas échéant une partie des périodes de service national peut être réputée avoir donné lieu au versement de cotisations. »

« Art. L. 634-3-2. - Alinéa sans modification

« Ce décret précise également les conditions dans lesquelles la pension est majorée lorsque l'assuré a accompli, postérieurement à la date à laquelle il remplit les conditions ci-dessus et avant l'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1, des périodes d'assurance ayant donné lieu à cotisations à sa charge. Les dispositions du présent alinéa sont applicables aux périodes accomplies à compter du 1er janvier 2006. »

III (nouveau). - Aux articles L. 341-15 et L. 341-16 du même code, les mots : « l'âge minimum auquel s'ouvre le droit à pension de vieillesse » sont remplacés par les mots : « l'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1 ».

Au deuxième alinéa du IV de l'article 19 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale, les mots : « l'âge minimum auquel s'ouvre le droit à une pension de vieillesse ou à une pension de réversion » sont remplacés par les mots : « , respectivement, l'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1 et l'âge prévu à l'article L. 342-6 ».

Article 16 bis A (nouveau)

I. - A la section 1 du chapitre 1er du titre V du livre III du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 351-1-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 351-1-3. - La condition d'âge prévue au premier alinéa de l'article L. 351-1 est abaissée dans des conditions fixées par décret pour les assurés handicapés qui ont accompli, alors qu'ils étaient atteints d'une incapacité permanente au moins égale à un taux fixé par décret, une durée d'assurance dans le régime général et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires au moins égale à une limite définie par décret, tout ou partie de cette durée ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré. »

II. - Après le cinquième alinéa (4°) de l'article L. 351-8 du même code, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :

« 4° bis Les travailleurs handicapés admis à demander la liquidation de leur pension de retraite avant l'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1 ; ».

III. - A la section 2 du chapitre 4 du titre III du livre VI du même code, il est inséré un article L. 634-3-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 634-3-3. - La condition d'âge prévue au premier alinéa de l'article L. 351-1 est abaissée dans des conditions fixées par décret pour les assurés qui, tout en étant atteints d'une incapacité permanente au moins égale à un taux fixé par décret, ont accompli une durée d'assurance dans le régime général et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires au moins égale à une limite définie par décret, tout ou partie de cette durée ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré. »

Article

16 bis

......................................................................conf

orme....................................................................

Article 16 ter (nouveau)

Article 16 ter

I. - L'article L. 132-12 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Supprimé

« Les organisations visées au premier alinéa se réunissent pour négocier tous les trois ans sur les conditions de travail des salariés expérimentés, la prise en compte de la gestion prévisionnelle des emplois et le développement des compétences ainsi que sur les conditions particulières de cessation d'activité des salariés ayant accompli des travaux pénibles. »

II. - Un bilan des négociations visées au dernier alinéa de l'article L. 132-12 du code du travail, en tant qu'elles concernent les conditions particulières de cessation d'activité des salariés ayant accompli des travaux pénibles, sera établi, dans les deux ans suivant la publication de la présente loi, par la commission nationale de la négociation collective mentionnée à l'article L. 136-1 du même code.

Article 17

Article 17

I. - A la section 1 du chapitre Ier du titre V du livre III du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 351-1-2 ainsi rédigé :

I. - Non modifié

« Art. L. 351-1-2. - La durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré accomplie après l'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1 et au-delà de la limite mentionnée au deuxième alinéa du même article donne lieu à une majoration de la pension dans des conditions fixées par décret. »

II. - Supprimé

II. - L'article L. 351-6 du même code est complété par les mots : « tant qu'ils n'ont pas accompli dans le régime général et, le cas écéhant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires une durée totale d'assurance au moins égale à la limite prévue au troisième alinéa de l'article L. 351-1. »

III. - A l'article L. 634-2 du même code, après les mots : « du premier au quatrième alinéa de l'article L. 351-1, », sont insérés les mots : « à l'article L. 351-1-2, ».

III. - Non modifié

IV. - Les dispositions du présent article sont applicables aux périodes accomplies à compter du 1er janvier 2004.

IV. - Non modifié

Article 18

Article 18

I. - Le premier alinéa de l'article L. 351-10 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

I. - Non modifié

1° Après les mots : « cette prestation », sont insérés les mots : « , lors de sa liquidation, » ;

2° Après les mots : « de la durée d'assurance », sont insérés les mots : « accomplie par l'assuré dans le régime général, le cas échéant rapportée à la durée d'assurance accomplie tant dans le régime général que dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, lorsque celle-ci dépasse la limite visée au deuxième alinéa de l'article L. 351-1 » ;

3° Il est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ce montant minimum est majoré au titre des périodes ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré. »

I bis (nouveau). - L'article L. 173-2 du même code est abrogé.

II. - Les dispositions du présent article sont applicables à compter du 1er janvier 2005.

II. - Les ...

... 1er janvier 2004.

Article 19

Article 19

I. - La sous-section 4 de la section 1 du chapitre Ier du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale est complétée par un paragraphe 5 ainsi rédigé :

I. - Alinéa sans modification

« Paragraphe 5

« Revalorisation des pensions de vieillesse

Division et intitulé

sans modification

« Art L. 161-23-1. - Le coefficient annuel de revalorisation des pensions de vieillesse servies par le régime général et les régimes alignés sur lui est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, conformément à l'évolution prévisionnelle des prix à la consommation hors tabac prévue dans le rapport économique, social et financier annexé à la loi de finances pour l'année considérée.

« Art L. 161-23-1. - Alinéa sans modification

« Si l'évolution constatée des prix à la consommation hors tabac, mentionnée dans le rapport économique, social et financier annexé à la loi de finances pour l'année suivante, est différente de celle qui avait été initialement prévue, il est procédé, dans des conditions fixées par voie réglementaire, à un ajustement destiné à assurer, pour ladite année suivante, une revalorisation conforme à ce constat.

Alinéa sans modification

« Par dérogation aux dispositions du premier alinéa et sur proposition d'une conférence présidée par le ministre chargé de la sécurité sociale et réunissant les organisations syndicales et professionnelles représentatives au plan national, dont les modalités d'organisation sont fixées par décret, une correction au taux de revalorisation de l'année suivante peut être apportée, en fonction de la situation financière des régimes d'assurance vieillesse et de l'évolution de la croissance économique, par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. »

« Par ...

... être proposée au Parlement dans le cadre du plus prochain projet de loi de financement de la sécurité sociale.

II. - L'article L. 351-11 du même code est ainsi rédigé :

II. - Non modifié

« Art. L. 351-11. - Les cotisations et salaires servant de base au calcul des pensions sont revalorisés chaque année par application du coefficient annuel de revalorisation mentionné à l'article L. 161-23-1. »

III. - Le chapitre VI du titre Ier du livre VIII du même code est complété par un article L. 816-2 ainsi rédigé :

III. - Non modifié

« Art. L. 816-2. - Les montants des allocations définies au présent titre et des plafonds de ressources prévus pour leur attribution sont revalorisés aux mêmes dates et selon les mêmes conditions que celles prévues pour les pensions de vieillesse de base par l'article L. 161-23-1. »

IV. - Les dispositions du présent article sont applicables à compter du 1er janvier 2004.

IV. - Non modifié

Article 19 bis (nouveau)

Le premier alinéa de l'article L. 351-2 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée :

« En cas de force majeure ou d'impossibilité manifeste pour l'assuré d'apporter la preuve du versement de cotisations, cette dernière pourra être reconnue à l'aide de documents probants ou de présomptions concordantes. »

Article 20

Article 20

I. - La section 8 du chapitre Ier du titre V du livre III du code de la sécurité sociale est complétée par un article L. 351-14-1 ainsi rédigé :

I. - Alinéa sans modification

« Art. L. 351-14-1. - Sont également prises en compte par le régime général de sécurité sociale, pour l'assurance vieillesse, sous réserve du versement de cotisations fixées dans des conditions définies par décret garantissant la neutralité actuarielle et dans la limite de douze trimestres d'assurance :

« Art. L. 351-14-1. - Sont ...

... limite totale de ...

... d'assurance :

« 1° Les périodes d'études accomplies dans les établissements, écoles et classes mentionnés à l'article L. 381-4 et n'ayant pas donné lieu à affiliation à un régime d'assurance vieillesse lorsque le régime général est le premier régime d'affiliation à l'assurance vieillesse après lesdites études ;

Alinéa sans modification

« 2° Les années civiles ayant donné lieu à affiliation à l'assurance vieillesse du régime général à quelque titre que ce soit, au titre desquelles il est retenu, en application du deuxième alinéa de l'article L. 351-1, un nombre de trimestres inférieur à quatre. »

Alinéa sans modification

II. - A la section 1 du chapitre IV du titre III du livre VI du même code, il est inséré un article L. 634-2-2 ainsi rédigé :

II. - Alinéa sans modification

« Art. L. 634-2-2. - Sont prises en compte par les régimes d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales pour l'assurance vieillesse, sous réserve du versement de cotisations fixées dans des conditions définies par décret garantissant la neutralité actuarielle et dans la limite de douze trimestres d'assurance :

« Art. L. 634-2-2. - Sont ...

... limite totale de ... ... d'assurance :

« 1° Les périodes d'études accomplies dans les établissements, écoles et classes mentionnés à l'article L. 381-4 et n'ayant pas donné lieu à affiliation à un régime d'assurance vieillesse lorsque le régime d'assurance vieillesse des professions artisanales ou celui des professions industrielles et commerciales est le premier régime d'affiliation à l'assurance vieillesse après lesdites études ;

Alinéa sans modification

« 2° Les années civiles ayant donné lieu à affiliation à l'assurance vieillesse du régime des professions artisanales ou à celui des professions industrielles et commerciales à quelque titre que ce soit, au titre desquelles il est retenu, en application du deuxième alinéa de l'article L. 351-1, un nombre de trimestres inférieur à quatre. »

Alinéa sans modification

II bis (nouveau). - A l'article L. 721-8 du même code, après les mots : « L. 281-3 », sont insérés les mots : « L. 351-14-1 ».

III. - Les dispositions des I et II sont applicables à compter du 1er janvier 2004.

III. - Les ... ... II et II bis sont ...

... 2004.

IV (nouveau). - La première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 227-1 du code du travail est ainsi rédigée :

« Le compte épargne-temps a pour objet de permettre au salarié qui le désire d'accumuler des droits à congé rémunéré ou de se constituer une épargne, notamment en vue de la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 351-14-1 du code de la sécurité sociale. »

Article

21

......................................................................conf

orme....................................................................

Article 22

Article 22

I. - L'article L. 353-1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

I. - Non modifié

1° Au premier alinéa, les mots : « s'il satisfait à des conditions de ressources personnelles, de durée de mariage et d'âge. Toutefois, lorsque au moins un enfant est issu du mariage, aucune condition de durée de mariage n'est exigée » sont remplacés par les mots : « si ses ressources personnelles ou celles du ménage n'excèdent pas des plafonds fixés par décret » ;

2° Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :

« Lorsque son montant majoré des ressources mentionnées au premier alinéa excède les plafonds prévus, la pension de réversion est réduite à due concurrence du dépassement. »

II. - L'article L. 353-3 du même code est ainsi modifié :

II. - Non modifié

1° Dans le premier alinéa, les mots : « non remarié » sont supprimés ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : « non remariés » sont supprimés.

III. - L'article L. 353-5 du même code est ainsi modifié :

III. - Non modifié

1° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« Elle est revalorisée suivant les modalités prévues par l'article L. 351-11 » ;

2° Au quatrième alinéa, les mots : « en cas de remariage ou de vie maritale et » sont supprimés.

IV. - La section 4 du chapitre III du titre VII du livre Ier, les articles L. 222-2, L. 241-4 et L. 251-6, le chapitre VI du titre V du livre III et l'article L. 623-3 du même code sont abrogés et au quatrième alinéa de l'article L. 241-3 du même code, après les mots : « à la charge des employeurs », sont insérés les mots : « et des salariés ».

IV. - Non modifié

V. - Les dispositions des I à IV sont applicables à compter du 1er juillet 2004 sous les réserves ci-après :

V. - Non modifié

1° Les personnes bénéficiant, à cette date, de l'allocation instituée à l'article L. 356-1 du code de la sécurité sociale continuent de la percevoir, dans des conditions fixées par décret ;

2° La condition de ressources instituée par le I du présent article n'est opposable aux personnes titulaires d'une pension de réversion lors de son entrée en vigueur qu'en cas d'attribution d'un autre avantage personnel de vieillesse ou d'invalidité ;

3° Les conditions de suppression progressive de la condition d'âge prévue par le premier alinéa de l'article L. 353-1 du même code sont déterminées par décret ; les personnes qui ne remplissent pas cette condition d'âge peuvent bénéficier de l'assurance veuvage dans les conditions en vigueur à la date de publication de la présente loi ;

4° Les allocations veuvage versées en application du 1° et du 3° sont à la charge de l'assurance vieillesse.

V bis (nouveau). - A l'article L. 342-6 du même code, les mots : « l'âge requis pour l'obtention d'une pension de réversion » sont remplacés par les mots : « un âge fixé par décret ».

V bis. - Aux articles L. 342-5 et L.. 342-6 ...

... décret ».

VI. - L'article L. 351-13 du même code cesse d'être applicable aux pensions prenant effet après le 31 décembre 2003.

VI. - Supprimé

VII (nouveau). - Le troisième alinéa de l'article L. 351-12 du même code cesse d'être applicable aux pensions prenant effet postérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi.

VII. - Non modifié

Article 22 bis

à 22 quater et 23

......................................................................conf

ormes....................................................................

Article 23 bis A (nouveau)

I. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le 2° de l'article L. 351-3 est complété par les mots : « ou de la rémunération prévue au quatrième alinéa de l'article L. 321-4-3 du code du travail ; »

2° Au b du 4° de l'article L. 135-2, les mots : « et de l'allocation de préparation à la retraite mentionnée à l'article 125 de la loi de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991) », sont remplacés par les mots : « , de l'allocation de préparation à la retraite mentionnée à l'article 125 de la loi de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991) et de la rémunération prévue au quatrième alinéa de l'article L. 321-4-3 du code du travail ».

II. - Les dispositions du I sont applicables aux pensions liquidées à compter de l'entrée en vigueur du décret n° 2002-787 pris pour l'application de l'article L. 321-4-3 du code du travail.

Article

23 bis

......................................................................conf

orme.....................................................................

Article 23 ter (nouveau)

La section 6 du chapitre V du titre II du livre II du code du travail est ainsi modifiée :

1° L'intitulé est ainsi rédigé :

« Section 6 - congé de solidarité familiale » ;

2° L'article L. 225-15 est ainsi rédigé :

« Art. L. 225-15. - Tout salarié dont un ascendant, descendant ou une personne partageant son domicile souffre d'une pathologie mettant en jeu le pronostic vital a le droit de bénéficier d'un congé de solidarité familiale.

« Il peut, avec l'accord de son employeur, transformer ce congé en période d'activité à temps partiel.

« Le congé de solidarité familiale a une durée maximale de trois mois, renouvelable une fois. Il prend fin soit à l'expiration de cette période, soit dans les trois jours qui suivent le décès de la personne assistée, sans préjudice du bénéfice des dispositions relatives aux congés pour événements personnels et aux congés pour événements familiaux, soit à une date antérieure. Dans tous les cas, le salarié informe son employeur de la date prévisible de son retour avec un préavis de trois jours francs.

« Le salarié doit envoyer à son employeur, au moins quinze jours avant le début du congé, une lettre recommandée avec demande d'avis de réception l'informant de sa volonté de bénéficier du congé de solidarité familiale, ainsi qu'un certificat médical attestant que la personne assistée souffre effectivement de la pathologie susmentionnée.

« En cas d'urgence absolue constatée par écrit par le médecin qui établit le certificat médical visé à l'alinéa précédent, le congé de solidarité familiale débute sans délai à la date de réception par l'employeur de la lettre du salarié. » ;

3° Aux articles L. 225-16, L. 225-17 et L. 225-18, remplacer les mots : « congés d'accompagnement d'une personne en fin de vie » par les mots : « congé de solidarité familiale ».

TITRE III

TITRE III

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RÉGIMES DE LA FONCTION PUBLIQUE

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RÉGIMES DE LA FONCTION PUBLIQUE

Article

24

......................................................................conf

orme.....................................................................

Article 24 bis (nouveau)

Article 24 bis

L'article L. 75 du code des pensions civiles et militaires de retraite est abrogé à compter de la date de publication de la présente loi.

L'article L. 75 du code des pensions civiles et militaires de retraite et le quatrième alinéa de l'article 6 de la loi n° 79-563 du 6 juillet 1979 relative à l'indemnité des représentants à l'Assemblée des communautés européennes sont abrogés.

Articles

25 et 26

......................................................................conf

ormes....................................................................

Article 27

Article 27

L'article L. 9 du code des pensions civiles et militaires de retraite est ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

« Art. L. 9. - Le temps passé dans une position statutaire ne comportant pas l'accomplissement de services effectifs au sens de l'article L. 5 ne peut entrer en compte dans la constitution du droit à pension, sauf :

« Art. L. 9. - Alinéa sans modification

« 1° Dans la limite de trois ans par enfant légitime, naturel ou adoptif, né ou adopté à partir du 1er janvier 2004, sous réserve que le titulaire de la pension ait bénéficié :

Alinéa sans modification

« a) D'un temps partiel de droit pour élever un enfant ;

Alinéa sans modification

« b) D'un congé parental ;

Alinéa sans modification

« c) D'un congé de présence parentale ;

Alinéa sans modification

« d) Ou d'une disponibilité pour élever un enfant de moins de huit ans.

Alinéa sans modification

« Les modalités de prise en compte de ces périodes d'interruption ou de réduction d'activité prévues par les articles 37 bis, 54 et 54 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, par l'article 47 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions et par la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires sont précisées par décret en Conseil d'Etat ;

Alinéa sans modification

« 1° bis (nouveau) Dans le cas où le fonctionnaire ou le militaire se trouve placé en position régulière d'absence pour cause de maladie ;

« 1° bis Supprimé

« 2° Dans les cas exceptionnels prévus par une loi ou par un décret en Conseil d'Etat.

Alinéa sans modification

« En ce qui concerne les fonctionnaires civils, et hormis les positions prévues aux articles 34 et 45 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, le temps passé dans une position ne comportant pas l'accomplissement de services effectifs n'est compté comme service effectif que dans la limite de cinq ans et sous réserve que les bénéficiaires subissent pendant ce temps, sur leur dernier traitement d'activité, les retenues prescrites par le présent code. Ces dispositions ne sont pas applicables aux cas prévus au 1°. »

Alinéa sans modification

Articles

28 et 29

......................................................................conf

ormes....................................................................

Article 30

Article 30

Il est inséré, après l'article L. 11 du code des pensions civiles et militaires de retraite, un article L. 11 bis ainsi rédigé :

Après l'article L. 11 du code des pensions civiles et militaires de retraite, il est inséré un... ... rédigé :

« Art. L. 11 bis. - Par dérogation au 1° de l'article L. 11, les périodes de travail effectuées à temps partiel à compter du 1er janvier 2004 peuvent être décomptées comme des périodes de travail à temps plein, sous réserve du versement d'une retenue pour pension dont le taux est fixé par décret. Cette retenue est appliquée au traitement correspondant à celui d'un agent de même grade, échelon et indice travaillant à temps plein.

« Art. L. 11 bis. - Alinéa sans modification

« Cette prise en compte ne peut avoir pour effet d'augmenter la durée de services mentionnée à l'article L. 13 de plus de quatre trimestres. »

Alinéa sans modification

« Pour les fonctionnaires handicapés dont l'incapacité permanente est au moins égale à 80 %, le taux mentionné au premier alinéa est celui prévu à l'article L. 61 et la limite mentionnée à l'alinéa précédent est portée à huit trimestres. »

Article

31

......................................................................conf

orme.....................................................................

Article 31 bis (nouveau)

Article 31 bis

I. - Après l'article L. 9 du code des pensions civiles et militaires de retraite, il est inséré un article L. 9 ter ainsi rédigé :

I. - Non modifié

Art. L. 9 ter. - La majoration de durée d'assurance prévue à l'article L. 12 bis ne peut se cumuler avec la durée d'assurance prise en compte au titre du 1° de l'article L. 9 lorsque celle-ci est supérieure ou égale à six mois. »

II. - Après l'article L. 12 du même code, il est inséré un article L. 12 bis ainsi rédigé :

II. - Non modifié

« Art. L. 12 bis. - Pour chacun de leurs enfants nés à compter du 1er janvier 2004, les femmes, fonctionnaires ou militaires, ayant accouché postérieurement à leur recrutement, bénéficient d'une majoration de durée d'assurance fixée à deux trimestres. »

III (nouveau). - Après l'article L. 12 du même code, il est inséré un article L. 12 ter ainsi rédigé :

« Art. L. 12 ter. - Les fonctionnaires, élevant à leur domicile un enfant de moins de vingt ans atteint d'une invalidité égale ou supérieure à 80 %, bénéficient d'une majoration de leur durée d'assurance d'un trimestre par période d'éducation de trente mois, dans la limite de quatre trimestres. »

Article

31 ter

......................................................................conf

orme.....................................................................

Article 32

Article 32

Les articles L. 13 à L. 17 du code des pensions civiles et miliaires de retraite sont ainsi rédigés :

Alinéa sans modification

« Art. L. 13. - I. - La durée des services et bonifications admissibles en liquidation s'exprime en trimestres. Le nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum de la pension civile ou militaire est fixé à cent soixante trimestres.

« Art. L. 13. - Non modifié

« Ce pourcentage maximum est fixé à 75 % du traitement ou de la solde mentionné à l'article L. 15.

« Chaque trimestre est rémunéré en rapportant le pourcentage maximum défini au deuxième alinéa au nombre de trimestres mentionné au premier alinéa.

« II. - Le nombre de trimestres mentionné au premier alinéa du I évolue dans les conditions définies, pour la durée d'assurance ou de services, à l'article 5 de la loi n° .... du ...... portant réforme des retraites.

« Art. L. 14. - I. - La durée d'assurance totalise la durée des services et bonifications admissibles en liquidation prévue à l'article L. 13, augmentée, le cas échéant, de la durée d'assurance et des périodes reconnues équivalentes validées dans un ou plusieurs autres régimes de retraite de base obligatoires.

« Art. L. 14. - Non modifié

« Lorsque la durée d'assurance est inférieure au nombre de trimestres nécessaire pour obtenir le pourcentage de la pension mentionné à l'article L. 13, un coefficient de minoration de 1,25 % par trimestre s'applique au montant de la pension liquidée en application des articles L. 13 et L. 15 dans la limite de vingt trimestres.

« Le nombre de trimestres pris en compte pour ce calcul est égal :

« 1° Soit au nombre de trimestres correspondant à la durée qui sépare l'âge auquel la pension est liquidée de la limite d'âge du grade détenu par le pensionné ;

« 2° Soit au nombre de trimestres supplémentaires qui serait nécessaire, à la date de liquidation de la pension, pour atteindre le nombre de trimestres permettant d'obtenir le pourcentage maximum mentionné à l'article L. 13.

« Le nombre de trimestres correspondant est arrondi à l'entier supérieur dans des conditions définies par décret. Le plus petit des deux nombres de trimestres résultant des dispositions du 1° et du 2° du présent I est pris en considération.

« Le coefficient de minoration n'est pas applicable aux fonctionnaires handicapés dont l'incapacité permanente est au moins égale à 80 % ou mis à la retraite pour invalidité.

« Le coefficient de minoration n'est pas applicable aux pensions de réversion lorsque la liquidation de la pension dont le fonctionnaire aurait pu bénéficier intervient après son décès.

« Pour le calcul de la durée d'assurance, les périodes de services accomplis à temps partiel telles que définies à l'article L. 5 sont décomptées comme des périodes de services à temps complet.

« II. - Les dispositions du I sont applicables aux militaires dont la limite d'âge est supérieure ou égale à cinquante-cinq ans lorsqu'ils sont mis à la retraite à compter de l'âge de cinquante ans. Les dispositions suivantes s'appliquent aux militaires qui ne remplissent pas ces conditions.

« Lorsque la durée de services militaires effectifs est inférieure à la durée nécessaire pour pouvoir bénéficier d'une liquidation de la pension, définie au II de l'article L. 24, augmentée d'une durée de services effectifs de dix trimestres, un coefficient de minoration de 1,25 % s'applique au montant de la pension militaire liquidée en application des articles L. 13 et L. 15 dans la limite de dix trimestres.

« Le nombre de trimestres pris en compte pour ce calcul est égal :

« 1° Soit au nombre de trimestres manquants, à la date de liquidation de la pension militaire, pour atteindre un nombre de trimestres correspondant à la durée de services militaires effectifs nécessaire pour pouvoir bénéficier d'une liquidation de la pension, définie au II de l'article L. 24, augmentée d'une durée de services effectifs de dix trimestres ;

« 2° Soit au nombre de trimestres supplémentaires qui serait nécessaire, à la date de liquidation de la pension, pour atteindre le nombre de trimestres permettant d'obtenir le pourcentage maximum de la pension mentionné à l'article L. 13 dans la limite de vingt trimestres.

« Le nombre de trimestres correspondant est arrondi à l'entier supérieur dans des conditions définies par décret. Le plus petit des deux nombres de trimestres résultant des dispositions du 1° et du 2° du présent II est pris en considération.

« Le coefficient de minoration n'est pas applicable aux militaires radiés des cadres par suite d'infirmité.

« III. - Lorsque la durée d'assurance, définie au premier alinéa du I, est supérieure au nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum mentionné à l'article L. 13 et que le fonctionnaire civil a atteint l'âge de soixante ans, un coefficient de majoration s'applique au montant de la pension liquidée en application des articles L. 13 et L. 15.

« Le nombre de trimestres pris en compte pour ce calcul est égal, à la date de liquidation de la pension, au nombre de trimestres de services effectués après le 1er janvier 2004, au-delà de l'âge de soixante ans et en sus du nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum mentionné à l'article L. 13.

« Le nombre de trimestres correspondant est arrondi à l'entier supérieur dans des conditions définies par décret.

« Le coefficient de majoration est de 0,75 % par trimestre supplémentaire, dans la limite de vingt trimestres. »

« Art. L. 15. - I. - Aux fins de liquidation de la pension, le montant de celle-ci est calculé en multipliant le pourcentage de liquidation tel qu'il résulte de l'application de l'article L. 13 par le traitement ou la solde soumis à retenue afférents à l'indice correspondant à l'emploi, grade, classe et échelon effectivement détenus depuis six mois au moins par le fonctionnaire ou militaire au moment de la cessation des services valables pour la retraite ou, à défaut, par le traitement ou la solde soumis à retenue afférents à l'emploi, grade, classe et échelon antérieurement occupés d'une manière effective, sauf s'il y a eu rétrogradation par mesure disciplinaire.

« Art. L. 15. - I. - Alinéa sans modification

« La condition des six mois ne sera pas opposée en cas de décès ou bien lorsque l'agent n'est plus en service par suite, dans l'un et l'autre cas, d'un accident survenu en service ou à l'occasion du service.

Alinéa sans modification

« Le traitement ou la solde des personnels qui accomplissent des services à temps partiel prévus à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 5 sont ceux auxquels les intéressés pourraient prétendre s'ils accomplissaient des services à plein temps.

« II. - Aux fins de la liquidation de la pension, le montant de celle-ci est calculé à partir des derniers traitements ou soldes soumis à retenues, afférents soit à un grade détenu pendant quatre ans au moins au cours des quinze dernières années d'activité lorsqu'ils sont supérieurs à ceux visés au premier alinéa du I, soit à l'un des emplois ci-après détenus au cours des quinze dernières années d'activité pendant au moins deux ans, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat :

Alinéa sans modification

« 1° Emplois supérieurs mentionnés au 1° de l'article 3 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée ;

Alinéa sans modification

« 2° Emplois de chef de service, de directeur adjoint ou de sous-directeur d'administration centrale ;

Alinéa sans modification

« 3° Emplois supérieurs occupés par des officiers généraux et supérieurs.

Alinéa sans modification

« Ces dispositions sont applicables aux personnels relevant du présent code, occupant en position de détachement un des emplois visés aux a, b et c du 2° du I de l'article 15 du décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales. Dans ce cas, les intéressés sont astreints au versement de la retenue pour pension sur les traitements ou soldes afférents à l'emploi de détachement.

« Ces ...

... locales, ainsi que les emplois fonctionnels relevant de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ou de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, et dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat. Dans ...

... détachement.

« Art. L. 16. - Les pensions sont revalorisées chaque année par décret en Conseil d'Etat conformément à l'évolution prévisionnelle de l'indice des prix à la consommation hors du tabac prévu dans le rapport économique, social et financier annexé à la loi de finances pour l'année considérée.

« Art. L. 16. - Non modifié

« Si l'évolution constatée des prix à la consommation hors du tabac, telle que mentionnée dans le rapport économique, social et financier annexé à la loi de finances pour l'année suivante, est différente de celle qui avait été initialement prévue, il est procédé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, à un ajustement destiné à assurer, pour ladite année suivante, une revalorisation conforme à ce constat.

« Art. L. 17. - Aux fins de liquidation de la pension, le montant de celle-ci ne peut être inférieur :

« Art. L. 17. - Non modifié

« a) Lorsque la pension rémunère au moins quarante années de services effectifs, à un montant correspondant à la valeur de l'indice majoré 227 au 1er janvier 2004 ;

« b) Lorsque la pension rémunère quinze années, à 57,5 % du montant défini à l'alinéa précédent, ce taux étant augmenté de 2,5 points par année supplémentaire de services effectifs de quinze à trente ans et de 0,5 point par année de services effectifs de trente à quarante ans. Aux services effectifs militaires s'ajoutent, pour le décompte de la période comprise entre quinze et trente ans, les bénéfices de campagne et les bonifications prévus au c et au d de l'article L. 12.

« c) (nouveau) Lorsque la pension rémunère moins de quinze années de services effectifs, à un quinzième du montant défini à l'alinéa précédent pour cette durée de quinze ans, par année de services effectifs.

« Le montant du minimum garanti est revalorisé dans les conditions prévues à l'article L. 16. »

Article

33

......................................................................conf

orme.....................................................................

Article 34

Article 34

L'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite est ainsi modifié :

Alinéa sans modification

1° Les quatre premiers alinéas du I sont ainsi rédigés :

1° Non modifié

« La liquidation de la pension intervient :

« 1° Lorsque le fonctionnaire civil est radié des cadres par limite d'âge, ou s'il a atteint, à la date de l'admission à la retraite, l'âge de soixante ans, ou de cinquante-cinq ans s'il a accompli au moins quinze ans de services dans des emplois classés dans la catégorie active.

« Sont classés dans la catégorie active les emplois présentant un risque particulier ou des fatigues exceptionnelles. La nomenclature en est établie par décret en Conseil d'Etat ;

« 2° Lorsque le fonctionnaire est mis à la retraite pour invalidité et qu'il n'a pas pu être reclassé dans un emploi compatible avec son état de santé ; »

2° Le b du 3° du I est abrogé ;

2° Non modifié

3° Le I est complété par un 4° ainsi rédigé :

3° Non modifié

« 4° Lorsque le fonctionnaire ou son conjoint est atteint d'une infirmité ou d'une maladie incurable le plaçant dans l'impossibilité d'exercer une profession quelconque, dans les conditions prévues à l'article L. 31 et sous réserve que le fonctionnaire ait accompli au moins quinze ans de services. » ;

4° Les II et III sont ainsi rédigés :

4° Alinéa sans modification

« II. - La liquidation de la pension militaire intervient :

Alinéa sans modification

« 1° Lorsqu'un officier est radié des cadres par limite d'âge ou par limite de durée de services, ou par suite d'infirmités, ou encore s'il réunit, à la date de son admission à la retraite, vingt-cinq ans de services effectifs ;

Alinéa sans modification

«  Lorsqu'un militaire non officier est radié des cadres par limite d'âge ou par limite de durée de services, ou par suite d'infirmités, ou encore s'il réunit, à la date de son admission à la retraite, quinze ans de services effectifs.

Alinéa sans modification

« 3° (nouveau) Pour un militaire, lorsque son conjoint est atteint d'une infirmité ou d'une maladie incurable le plaçant dans l'impossibilité d'exercer une profession quelconque, et sous réserve que le militaire ait accompli au moins quinze ans de services ;

Alinéa sans modification

« 4° (nouveau) Lorsque les personnels féminins, officiers ou assimilés, admis à faire valoir leurs droits à pension en application du 1° de l'article L. 6, sont mères de trois enfants vivants ou décédés par faits de guerre ou d'un enfant vivant âgé de plus d'un an et atteint d'une invalidité égale ou supérieure à 80 %.

Alinéa supprimé

« Sont assimilés aux enfants visés à l'alinéa précédent les enfants énumérés au II de l'article L. 18 que les intéressées ont élevés dans les conditions prévues au III dudit article.

Alinéa supprimé

« III. - La liquidation de la solde de réforme intervient immédiatement. Toutefois, cette solde n'est perçue que pendant un temps égal à la durée des services effectivement accomplis par son bénéficiaire. »

Alinéa sans modification

Articles

35 à 38

......................................................................conf

ormes....................................................................

Article 39

Article 39

I. - Au premier alinéa de l'article L. 45 du code des pensions civiles et militaires de retraite, le mot : « mari » est remplacé par le mot : « fonctionnaire ».

I. - Non modifié

II. - Le deuxième alinéa du même article est ainsi rédigé :

II. - Alinéa sans modification

« En cas de décès de l'un des bénéficiaires, sa part passe le cas échéant aux orphelins de moins de vingt-et-un ans, issus de son union avec le fonctionnaire ou le titulaire de la pension. »

« En...

... vingt-et-un ans, légitimes ou naturels, issus ...

... pension, ou adoptés au cours de cette union. »

III. - Le troisième alinéa du même article est supprimé.

III. - Non modifié

Article 40

Article 40

I. - L'article L. 47 du code des pensions civiles et militaires de retraite est ainsi rédigé :

I. - Les quatres premiers alinéas de l'article L. 47 du code des pensions civiles et militaires de retraite sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Art. L. 47. - Les dispositions du chapitre Ier du présent titre sont applicables aux ayants cause des militaires mentionnés à l'article L. 6. »

« Les dispositions du chapitre Ier du présent titre sont applicables aux ayants cause des militaires mentionnés à l'article L. 6. »

II. - Au premier alinéa de l'article L. 48 du même code, le mot : « mari » est remplacé par le mot : « militaire ».

II. - Non modifié

Article

41

......................................................................conf

orme.....................................................................

Article 42

Article 42

L'article L. 50 du code des pensions civiles et militaires de retraite est ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

« Art. L. 50. - I. - En cas de décès d'un fonctionnaire civil ou d'un militaire par suite d'un attentat, d'une lutte dans l'exercice de ses fonctions, d'un acte de dévouement dans un intérêt public ou pour sauver la vie d'une ou plusieurs personnes, une pension de réversion est concédée aux conjoints. A cette pension de réversion s'ajoute soit la moitié de la rente viagère d'invalidité dont aurait pu bénéficier le fonctionnaire, soit la pension prévue au code des pensions militaires d'invalidité, de manière à ce que le total ne soit pas inférieur à un montant correspondant à la valeur de l'indice majoré 227 au 1er janvier 2004, revalorisé dans les conditions de l'article L. 16.

« Art. L. 50. - Alinéa sans modification

« II. - Le total des pensions et, selon les cas, de la rente viagère d'invalidité ou de la pension militaire d'invalidité attribuables aux conjoints survivants et aux orphelins ne peut être inférieur à celui de la pension et de la rente viagère d'invalidité ou de la pension militaire d'invalidité dont le fonctionnaire ou le militaire aurait pu bénéficier, si le décès intervient dans les conditions suivantes :

Alinéa sans modification

« 1° Lorsqu'un fonctionnaire des douanes de la branche de la surveillance décède en service ;

« 1° Lorsqu'un ...

... surveillance est tué au cours d'une opération douanière ;

« 2° Lorsqu'un fonctionnaire de la police nationale décède en service ;

« 2° Lorsqu'un ... ... nationale est tué au cours d'une opération de police ou décède en service et est cité à l'ordre de la Nation ;

« 3° Lorsqu'un militaire de la gendarmerie nationale décède en service.

« 3° Lorsqu'un ... ... nationale est tué au cours d'une opération de police ou décède en service et est cité à l'ordre de la Nation ou à l'ordre de la gendarmerie ;

« 4° Lorsqu'un fonctionnaire appartenant au personnel de l'administration pénitentiaire décède à la suite d'un acte de violence dans le cadre de l'exrecice de ses fonction ;

« 5° Lorsqu'un sapeur-pompier de la Brigade des sapeurs-pompiers de Paris ou du Bataillon des marins-pompiers de Marseille est tué dans l'exercice de ses fonctions et est cité à l'ordre de la Nation ;

« 6° Lorsqu'un agent d'exploitation des travaux publics de l'Etat ou un chef d'équipe des travaux publics de l'Etat est tué en service dans le cadre d'une intervention sur voirie circulée ;

« 7° Lorsqu'un contrôleur des transports terrestres est tué en service dans le cadre de l'exercice de ses missions de contrôle sur route ;

« 8° Lorsqu'un inspecteur des affaires maritimes ou un contrôleur des affaires maritimes ou un syndic des gens de mer de la spécialité navigation et sécurité est tué en service au cours d'une mission de contrôle ou de surveillance.

« III. - Le total des pensions et, selon les cas, de la rente viagère d'invalidité ou de la pension militaire d'invalidité attribuables aux conjoints survivants et aux orphelins ne peut être inférieur au montant du traitement ou de la solde correspondant à l'indice retenu pour le calcul de la pension de retraite si le décès intervient dans les conditions suivantes :

« III. - Le total des pensions et, selon les cas, de la rente viagère d'invalidité ou de la pension militaire d'invalidité attribuables aux conjoints survivants et aux orphelins est porté à 100 % du traitement ou de la solde détenu par le fonctionnaire ou le militaire au jour de son décès lorsqu'un fonctionnaire, un militaire de carrière ou un militaire servant sous contrat est tué dans un attentat alors qu'il se trouvait en service sur le territoire national ou à l'étranger ou au cours d'une opération militaire, alors qu'il se trouvait en service ou en mission à l'étranger. »

« 1° Lorsque le fonctionnaire de la police nationale est tué au cours d'une opération de police ;

Alinéa supprimé

« 2° Lorsqu'un militaire de la gendarmerie est tué au cours d'une opération de police ;

Alinéa supprimé

« 3° Lorsqu'un fonctionnaire, un militaire de carrière ou un militaire servant sous contrat est tué dans un attentat alors qu'il se trouvait en service sur le territoire national ou à l'étranger ou au cours d'une opération militaire, alors qu'il se trouvait en service ou en mission à l'étranger. »

Alinéa supprimé

Article 42 bis (nouveau)

Article 42 bis

I. - L'article L. 56 du code des pensions civiles et militaires de retraite est ainsi modifié :

I. - L'article ...

... ainsi rédigé :

1° Le premier alinéa est complété par les mots : « ainsi que pour l'exécution de la réparation civile due à la victime en cas de condamnation pour des faits criminels » ;

« Art. L. 56. - Les pensions et les rentes viagères d'invalidité instituées par le présent code sont cessibles et saisissables dans les conditions prévues à l'article L. 355-2 du code de la sécurité sociale.

2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Alinéa supprimé

« La retenue peut s'élever à la totalité de la pension, réserve faite d'une somme d'un montant égal au tiers du minimum garanti prévu à l'article L. 17, lorsque la saisie a pour objet d'exécuter les condamnations civiles prononcées à l'encontre d'une personne qui a été jugée coupable de crime ou complicité de crime contre l'humanité. »

« Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, la saisie peut s'élever à la totalité de la pension, réserve faite d'une somme d'un montant égal au tiers du minimum garantié prévu à l'article L. 17 du présent code, lorsque cette saisie a pour objet d'exécuter les condamnations à des réparations civiles ou aux frais dus à la victime au titre de l'article 375 du code de la procédure pénale et que ces condamnations ont été prononcées à l'encontre d'une personne qui a été jugée coupable de crime ou complicité de crime contre l'humanité.

II. - Les dispositions du I entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi.

II. - L'article L. 355-2 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, la saisie peut s'élever à la totalité de la pension, réserve faite d'une somme d'un montant égal au tiers du minimum prévu au premier alinéa de l'article L. 351-10, lorsque cette saisie a pour objet d'exécuter les condamnations à des réparations civiles ou aux frais dus à la victime au titre de l'article 375 du code de procédure pénale et que ces condamnations ont été prononcées à l'encontre d'une personne qui a été jugée coupable de crime ou complicité de crime contre l'humanité.

Article 42 ter A (nouveau)

Dans le titre IX du livre Ier du code des pensions civiles et militaires de retraite, il est rétabli un article L. 60 ainsi rédigé :

« Art. L. 60. - Le service des pensions est un service interministériel relevant des ministères chargés du budget, de la fonction publique et des affaires sociales. »

Article 42 ter (nouveau)

Article 42 ter

I. - L'article L. 61 du code des pensions civiles et militaires de retraite est ainsi rédigé :

I. - Alinéa sans modification

« Art. L. 61. - La couverture des charges résultant, pour l'Etat, de la constitution et du service des pensions prévues par le présent code ainsi que des dispositions du code de la sécurité sociale applicables aux régimes spéciaux d'assurance vieillesse est assurée par :

« Art. L. 61. - La ...

... code et les lois et règlements en vigueur ainsi ...

... par :

« 1° Une contribution employeur à la charge de l'Etat, dont une part peut être assise sur les sommes payées aux agents visés à l'article L. 2 à titre de traitement ou de solde, à l'exclusion d'indemnités de toute nature, dans des conditions fixées par la loi de finances ;

« 1° Une ... ... l'Etat, assise ...

... finances ;

« 2° Une retenue à la charge des agents visés à l'article L. 2, assise sur les sommes payées à ces agents à titre de traitement ou de solde, à l'exclusion d'indemnités de toute nature, dont le taux est fixé par décret ;

« 2° Une cotisation à la ...

... décret ;

« 3° Les contributions et transferts d'autres personnes morales, dans les conditions définies par les lois et règlements en vigueur. »

Alinéa sans modification

II. - Les dispositions du I sont applicables à compter du 1er janvier 2006.

II. - Non modifié

Article 43

Article 43

Les articles L. 84 à L. 86-1 du code des pensions civiles et militaires de retraite sont ainsi rédigés :

Alinéa sans modification

« Art. L. 84. - L'article L. 161-22 du code de la sécurité sociale n'est pas applicable aux personnes régies par le présent code.

« Art. L. 84. - Non modifié

« Si, à compter de la mise en paiement d'une pension civile ou militaire, son titulaire perçoit des revenus d'activité de l'un des employeurs mentionnés à l'article L. 86-1, il peut cumuler sa pension dans les conditions fixées aux articles L. 85, L. 86 et L. 86-1.

« Art. L. 85. - Le montant brut des revenus d'activité mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 84 ne peut, par année civile, excéder le tiers du montant brut de la pension pour l'année considérée.

« Art. L. 85. - Non modifié

« Lorsqu'un excédent est constaté, il est déduit de la pension après application d'un abattement égal à la moitié du minimum fixé au a) de l'article L. 17, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

« Art. L. 86. - I. - Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 84 et de l'article L. 85, les revenus perçus à l'occasion de l'exercice des activités suivantes peuvent être entièrement cumulés avec la pension :

« Art. L. 86. - Alinéa sans modification

« 1° Activités entraînant affiliation au régime général de la sécurité sociale en application du 15° de l'article L. 311-3 et de l'article L. 382-1 du code de la sécurité sociale ainsi que les activités exercées par les artistes interprètes rattachés au régime mentionné au premier alinéa de l'article L. 622-5 du même code ;

Alinéa sans modification

« 2° Activités entraînant la production d'œuvres de l'esprit au sens des articles L. 112-2 et L. 112-3 du code de la propriété intellectuelle ;

Alinéa sans modification

« 3° Participation aux activités juridictionnelles ou assimilées, ou à des instances consultatives ou délibératives réunies en vertu d'un texte législatif ou réglementaire.

Alinéa sans modification

« II. - En outre, par dérogation aux mêmes dispositions, peuvent cumuler intégralement le montant de leur pension avec des revenus d'activité :

Alinéa sans modification

« 1° Les titulaires de pensions civiles et militaires ou d'une solde de réforme allouées pour invalidité ;

Alinéa sans modification

« 2° Les titulaires de pensions militaires non officiers rémunérant moins de vingt-cinq ans de services et ceux atteignant la limite d'âge du grade qu'ils détenaient en activité ou la limite de durée de services qui leur était applicable en activité, même dans le cas où ces pensions se trouveraient modifiées à la suite de services nouveaux effectués pendant un rappel à l'activité donnant lieu à promotion de grade.

« 2° Les ...

... services et les titulaires de pensions militaires atteignant ...

... grade.

« 3° (nouveau) Les titulaires de pension ayant atteint, avant le 1er janvier 2004, la limite d'âge qui leur était applicable dans leur ancien emploi.

« Art. L. 86-1. - Les employeurs mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 84 sont les suivants :

« Art. L. 86-1. - Non modifié

« 1° Les administrations de l'Etat et leurs établissements publics ne présentant pas un caractère industriel ou commercial ;

« 2° Les collectivités territoriales et les établissements publics ne présentant pas un caractère industriel ou commercial qui leur sont rattachés ;

« 3° Les établissements énumérés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.

« Les employeurs mentionnés aux alinéas précédents qui accordent un revenu d'activité au titulaire d'une pension civile ou militaire, ainsi que le titulaire de la pension, en font la déclaration dans des conditions définies par un décret en Conseil d'Etat.

« Ces dispositions sont de même applicables aux retraités régis par la législation locale applicable dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle. »

Article 44

Article 44

Les articles L. 37 bis, L. 42, L. 68, L. 69, L. 70, L. 71 et L. 72, ainsi que les premier et quatrième alinéas de l'article L. 87 du code des pensions civiles et militaires de retraite sont abrogés.

Les ... ... L. 42, L. 58, L. 59, L. 68, ...

... abrogés.

Les suspensions effectuées au titre du premier alinéa de l'article L. 87 cesseront à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

Article 45

Article 45

Les dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite entrent en application, dans leur rédaction issue des articles 25 à 43, dans les conditions suivantes :

Alinéa sans modification

I. - Par dérogation au délai prévu dans le dernier alinéa de l'article L. 5, la validation de services définie dans cet alinéa, lorsque la titularisation ou l'entrée en service pour les militaires est antérieure au 1er janvier 2004, doit être demandée avant la radiation des cadres et jusqu'au 31 décembre 2008.

I. - Non modifié

II. - Jusqu'au 31 décembre 2008, est fixé comme indiqué dans le tableau suivant le nombre de trimestres nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de la pension civile ou militaire, par dérogation au premier alinéa de l'article L. 13 :

II. - Non modifié

III. - Jusqu'au 31 décembre 2019, sont fixés comme indiqué dans le tableau suivant :

III. - Non modifié

1° Le taux du coefficient de minoration, par dérogation aux dispositions du I et du II de l'article L. 14 ;

2° L'âge auquel s'annule le coefficient de minoration, exprimé par rapport à la limite d'âge, par dérogation au 1° du I de l'article L. 14.

IV. - Des décrets en Conseil d'Etat prévoient, selon les conditions fixées à l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2004, la révision des pensions concédées aux fonctionnaires et à leurs ayants cause à la date de suppression de leurs corps ou grades lorsqu'une réforme statutaire, intervenue avant le 1er janvier 2004, a décidé leur mise en extinction à une échéance postérieure à cette date.

IV. - Des...

... extinction.

La révision des pensions s'effectue selon les règles du classement à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui pris en compte pour le calcul de la pension. Il n'est pas tenu compte de l'ancienneté acquise dans l'échelon par les intéressés à la date de radiation des cadres.

Alinéa sans modification

La révision des pensions des ayants cause intervient dans les mêmes conditions.

Alinéa sans modification

En aucun cas, la révision de la pension ne peut conduire à une diminution de la pension liquidée antérieurement à son intervention.

Alinéa sans modification

V. - Les pensions portées au minimum garanti avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont revalorisées dans les conditions de l'article L. 16 à compter du 1er janvier 2004.

V. - Non modifié

Jusqu'au 31 décembre 2013, les dispositions présentées dans le tableau suivant sont applicables, par dérogation aux a et b de l'article L. 17 et le montant qui en résulte sert, le cas échéant, de référence pour l'application du c du même article.

Pour l'application du tableau figurant à l'alinéa précédent, le décompte des années de services mentionné au b de l'article L. 17 prend en compte les bonifications prévues à cet article dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2004 autres que celles obtenues pour services militaires au titre du c et du d de l'article L. 12 dans la limite de :

- cinq ans de bonifications en 2004 ;

- quatre ans de bonifications en 2005 ;

- trois ans de bonifications en 2006 ;

- deux ans de bonifications en 2007 ;

- un an de bonifications en 2008.

VI. - Par dérogation à l'article L. 85, les titulaires d'une pension mise en paiement avant le 1er janvier 2004 peuvent, jusqu'au 31 décembre 2005, bénéficier des règles de cumul d'une pension avec des rémunérations d'activité en vigueur à la radiation des cadres si elles se révèlent plus favorables.

VI. - Par ...

... vigueur au 31 décembre 2003 si ... ... favorables.

VII (nouveau). - L'article L. 56 entre en vigueur à la date de publication de la présente loi.

Articles

45 bis, 45 ter, 46 et 47

......................................................................conf

ormes....................................................................

Article 47 bis (nouveau)

I. - Le troisième alinéa de l'article 65 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est ainsi rédigé :

« Dans le cas où le fonctionnaire est détaché dans un emploi conduisant à pension du régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ou relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite, la retenue pour pension est calculée sur le traitement afférent à l'emploi de détachement. »

II. - Le troisième alinéa de l'article 53 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière est ainsi rédigé :

« Dans le cas où le fonctionnaire est détaché dans un emploi conduisant à pension du régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ou relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite, la retenue pour pension est calculée sur le traitement afférent à l'emploi de détachement. »

III. - Après l'article 45 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, il est inséré un article 45 bis ainsi rédigé :

« Art. 45 bis. - Dans le cas où le fonctionnaire est détaché dans un emploi conduisant à pension du régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ou relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite, la retenue pour pension est calculée sur le traitement afférent à l'emploi de détachement. »

Article

48

......................................................................conf

orme.....................................................................

Article 49

Article 49

A. - L'ordonnance n° 82-297 du 31 mars 1982 portant modification de certaines dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite et relative à la cessation d'activité des fonctionnaires et agents de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif et l'ordonnance n° 82-298 du 31 mars 1982 relative à la cessation progressive d'activité des agents titulaires des collectivités locales et de leurs établissements publics à caractère administratif sont ainsi modifiées :

A. - Alinéa sans modification

1° Les premier et deuxième alinéas de l'article 2 de l'ordonnance n° 82-297 du 31 mars 1982 précitée sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

1° Non modifié

« Les fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements publics à caractère administratif dont la limite d'âge est fixée à soixante-cinq ans, qui sont âgés de cinquante-sept ans au moins et qui justifient de trente-trois années de cotisations ou de retenues au titre du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un ou plusieurs autres régimes de base obligatoires d'assurance vieillesse, et qui ont accompli vingt-cinq ans de services militaires et civils effectifs, effectués en qualité de fonctionnaires ou d'agents publics, peuvent être admis, sur leur demande et sous réserve de l'intérêt du service, en tenant compte notamment de la situation des effectifs, à bénéficier d'un régime de cessation progressive d'activité. »

bis (nouveau) Dans le troisième alinéa de l'article 2 de l'ordonnance n° 82-297 du 31 mars 1982 précitée, les mots : « aux deux alinéas ci-dessus » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa » ;

1° bis Non modifié

2° Les premier et deuxième alinéas de l'article 1er de l'ordonnance n° 82-298 du 31 mars 1982 précitée sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

2° Non modifié

« Les fonctionnaires des collectivités locales et de leurs établissements publics à caractère administratif et les fonctionnaires des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière occupant un emploi à temps complet, dont la limite d'âge est fixée à soixante-cinq ans, qui sont âgés de cinquante-sept ans au moins et qui justifient de trente-trois années de cotisations ou de retenues au titre du régime de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ou d'un ou plusieurs autres régimes de base obligatoires d'assurance vieillesse, et qui ont accompli vingt-cinq ans de services militaires et civils effectifs, effectués en qualité de fonctionnaires ou d'agents publics, peuvent être admis, sur leur demande et sous réserve de l'intérêt du service, en tenant compte notamment de la situation des effectifs, à bénéficier d'un régime de cessation progressive d'activité. »

bis (nouveau) Dans le troisième alinéa de l'article 1er de l'ordonnance n° 82-298 du 31 mars 1982 précitée, les mots : « aux deux alinéas ci-dessus » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa » ;

2° bis Non modifié

3° L'article 3 de l'ordonnance n° 82-297 du 31 mars 1982 précitée et l'article 2 de l'ordonnance n° 82-298 du 31 mars 1982 précitée sont ainsi rédigés :

3° Non modifié

« Art. 3. - Les agents admis au bénéfice de la cessation progressive d'activité s'engagent à y demeurer jusqu'à la date à laquelle ils atteignent l'âge d'ouverture de leurs droits à la retraite.

« Le bénéfice de la cessation progressive d'activité cesse sur demande à compter de cette date, ou lorsque les agents justifient d'une durée d'assurance, telle que définie à l'article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite, égale au nombre de trimestres nécessaire pour obtenir le pourcentage de la pension mentionné à l'article L. 13 du même code, et au plus tard à la limite d'âge. Les agents concernés sont alors mis à la retraite.

« Art. 2. - Les agents admis au bénéfice de la cessation progressive d'activité s'engagent à y demeurer jusqu'à la date à laquelle ils atteignent l'âge d'ouverture de leurs droits à la retraite.

« Le bénéfice de la cessation progressive d'activité cesse sur demande à compter de cette date, ou lorsque les agents justifient d'une durée d'assurance, telle que définie à l'article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite, égale au nombre de trimestres nécessaire pour obtenir le pourcentage de la pension mentionné à l'article L. 13 du même code, et au plus tard à la limite d'âge. Les agents concernés sont alors mis à la retraite. » ;

Supprimé

Suppression maintenue

4° bis (nouveau) L'article 3 de l'ordonnance n° 82-297 du 31 mars 1982 précitée et l'article 2 de l'ordonnance n° 82-298 du 31 mars 1982 précitée sont complétés par trois alinéas ainsi rédigés :

4° bis Non modifié

« Les agents admis au bénéfice de la cessation progressive d'activité peuvent, sur demande, cesser totalement leur activité, sous réserve d'avoir travaillé au-delà de la quotité de temps de travail qu'ils sont tenus d'accomplir, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Ces dispositions ne peuvent conduire ces agents :

« - lorsqu'ils relèvent d'un régime d'obligations de service défini par un statut particulier ou dans un texte réglementaire relatif à un ou plusieurs corps, à cesser leur activité pendant une durée supérieure à celle d'une année scolaire ;

« - dans tous les autres cas, à cesser leur activité plus de six mois avant la date de leur mise à la retraite. » ;

5° Il est inséré un article 3-1 à l'ordonnance n° 82-297 du 31 mars 1982 précitée et un article 2-1 à l'ordonnance n° 82-298 du 31 mars 1982 précitée ainsi rédigés :

5° Non modifié

« Art. 3-1. - Pendant la durée de la cessation progressive d'activité, les agents exercent leur fonction à temps partiel. La quotité de temps de travail qu'ils accomplissent est soit :

« 1° Dégressive en fonction de leur date d'entrée dans le dispositif : 80 % pendant les deux premières années, puis 60 %.

« Les intéressés perçoivent alors pendant les deux premières années passées en cessation progressive d'activité six septièmes du traitement, de l'indemnité de résidence, des primes et indemnités de toute nature afférents soit au grade de l'agent et à l'échelon auquel il est parvenu, soit à l'emploi auquel il a été nommé. Ils perçoivent ensuite et jusqu'à leur sortie du dispositif, 70 % du traitement, de l'indemnité de résidence, des primes et indemnités de toute nature afférents soit au grade de l'agent et à l'échelon auquel il est parvenu, soit à l'emploi auquel il a été nommé ;

« 2° Fixe avec une quotité de travail de 50 %.

« Les intéressés perçoivent une rémunération égale à 60 % du traitement, de l'indemnité de résidence, des primes et indemnités de toute nature afférents soit au grade de l'agent et à l'échelon auquel il est parvenu, soit à l'emploi auquel il a été nommé.

« Dans les deux cas, les fonctionnaires en cessation progressive d'activité perçoivent, le cas échéant, des indemnités pour frais de déplacement. Le supplément familial de traitement ne peut être inférieur au montant minimum versé aux fonctionnaires travaillant à temps plein ayant le même nombre d'enfants à charge. »

« Art. 2-1. - Pendant la durée de la cessation progressive d'activité, les agents exercent leur fonction à temps partiel. La quotité de temps de travail qu'ils accomplissent est soit :

« 1° Dégressive en fonction de leur date d'entrée dans le dispositif : 80 % pendant les deux premières années, puis 60 %.

« Les intéressés perçoivent alors pendant les deux premières années passées en cessation progressive d'activité six septièmes du traitement, de l'indemnité de résidence, des primes et indemnités de toute nature afférents soit au grade de l'agent et à l'échelon auquel il est parvenu, soit à l'emploi auquel il a été nommé. Ils perçoivent ensuite et jusqu'à leur sortie du dispositif, 70 % du traitement, de l'indemnité de résidence, des primes et indemnités de toute nature afférents soit au grade de l'agent et à l'échelon auquel il est parvenu, soit à l'emploi auquel il a été nommé ;

« 2° Fixe avec une quotité de travail de 50 %.

« Les intéressés perçoivent une rémunération égale à 60 % du traitement, de l'indemnité de résidence, des primes et indemnités de toute nature afférents soit au grade de l'agent et à l'échelon auquel il est parvenu, soit à l'emploi auquel il a été nommé.

« Dans les deux cas, les fonctionnaires en cessation progressive d'activité perçoivent, le cas échéant, des indemnités pour frais de déplacement. Le supplément familial de traitement ne peut être inférieur au montant minimum versé aux fonctionnaires travaillant à temps plein ayant le même nombre d'enfants à charge. » ;

6° Il est inséré un article 3-2 à l'ordonnance n° 82-297 du 31 mars 1982 précitée et un article 2-2 à l'ordonnance n° 82-298 du 31 mars 1982 précitée, ainsi rédigés :

6° Non modifié

« Art. 3-2. - Le temps passé en cessation progressive d'activité est pris en compte comme des périodes de service à temps complet pour la constitution du droit à pension au sens de l'article L. 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite et pour le calcul de la durée d'assurance défini par l'article L. 14 du même code. Il est pris en compte dans la liquidation du droit à pension au prorata de la durée des services effectués à temps partiel, sauf dans le cas où l'intéressé a demandé à cotiser dans les conditions prévues à l'alinéa suivant.

« Les agents peuvent demander à cotiser pour la retraite sur la base du traitement soumis à retenue pour pension correspondant à un agent de même grade, échelon et indice travaillant à temps plein. Une fois exprimée, l'option est irrévocable. »

« Art. 2-2. - Le temps passé en cessation progressive d'activité est pris en compte comme des périodes de service à temps complet pour la constitution du droit à pension au sens de l'article L. 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite et pour le calcul de la durée d'assurance défini par l'article L. 14 du même code. Il est pris en compte dans la liquidation du droit à pension au prorata de la durée des services effectués à temps partiel, sauf dans le cas où l'intéressé a demandé à cotiser dans les conditions prévues à l'alinéa suivant.

« Les agents peuvent demander à cotiser pour la retraite sur la base du traitement soumis à retenue pour pension correspondant à un agent de même grade, échelon et indice travaillant à temps plein. Une fois exprimée, l'option est irrévocable. » ;

a) Les premier et deuxième alinéas de l'article 4 de l'ordonnance n° 82-297 du 31 mars 1982 précitée sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

7° Alinéa sans modification

« Les agents sont admis à bénéficier de la cessation progressive d'activité au plus tôt le premier jour du mois suivant leur cinquante-septième anniversaire ou qui suit la date à laquelle ils justifient de la durée de trente trois années de cotisations ou de retenues exigées. »

« Les ...

... anniversaire et s'ils justifient des conditions de cotisations ou de retenues et de services effectifs prévus au premier alinéa. » ;

b) Le dernier alinéa du même article est complété par une phrase ainsi rédigée :

Alinéa sans modification

« Ladite année scolaire ou universitaire est celle qui commence pendant l'année civile au cours de laquelle ils atteignent la condition d'âge mentionnée à l'alinéa précédent. » ;

Alinéa sans modification

8° Les premier et deuxième alinéas de l'article 3 de l'ordonnance n° 82-298 du 31 mars 1982 précitée sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

8° Alinéa sans modification

« Les agents sont admis à bénéficier de la cessation progressive d'activité au plus tôt le premier jour du mois qui suit l'âge ou la durée de cotisations définis à l'article 1er .»

« Les agents sont admis à bénéficier de la cessation progressive d'activité au plus tôt le premier jour du mois suivant leur cinquante-septième anniversaire et s'ils justifient des conditions de cotisations ou de retenues et de services effectifs prévus au premier alinéa. »

9° L'article 5-1 de l'ordonnance n° 82-297 du 31 mars 1982 précitée est ainsi rédigé :

9° Non modifié

« Art. 5-1. - Les agents non titulaires de l'Etat et de ses établissements administratif recrutés sur contrat à durée indéterminée, occupant un emploi permanent à temps complet peuvent bénéficier des dispositions des articles 3, 3-1 et 4.

« Ces dispositions sont également applicables aux maîtres et documentalistes contractuels ou agréés à titre définitif des établissements d'enseignement privés sous contrat. Les adaptations nécessaires sont fixées par décret en Conseil d'Etat. » ;

10° L'article 5-4 de l'ordonnance n° 82-297 du 31 mars 1982 et l'article 3-4 de l'ordonnance n° 82-298 du 31 mars 1982 sont abrogés.

10° L'article ...

...1982 précitée et ...

... 1982 précitée sont abrogés.

11° Supprimé

11° Suppression maintenue

12° L'article 5-3 de l'ordonnance n° 82-297 du 31 mars 1982 précitée et l'article 4 de l'ordonnance n° 82-298 du 31 mars 1982 précitée sont ainsi rédigés :

12° Alinéa sans modification

« Art. 5-3. - Les fonctionnaires et les agents non titulaires en cessation progressive d'activité à la date du 1er janvier 2004 conservent le bénéfice des dispositions antérieures. Ils peuvent toutefois demander dans un délai d'un an à compter de cette date, à bénéficier d'un maintien en activité au delà de leur soixantième anniversaire, sous réserve de l'intérêt du service, dans les conditions suivantes :

« Art. 5-3. - Alinéa sans modification

« - pour les agents nés en 1944 et 1945, jusqu'à leur soixante et unième anniversaire ;

Alinéa sans modification

« - pour les agents nés en 1946 et 1947, jusqu'à leur soixante-deuxième anniversaire ;

Alinéa sans modification

« - pour les agents nés en 1948, jusqu'à leur soixante-troisième anniversaire. »

Alinéa sans modification

« Ces dispositions sont également applicables aux maîtres et documentalistes contractuels ou agréés à titre définitif des établissements d'enseignement privés sous contrat. »

« Art. 4. - Les fonctionnaires et les agents non titulaires en cessation progressive d'activité à la date du 1er janvier 2004 conservent le bénéfice des dispositions antérieures. Ils peuvent toutefois demander dans un délai d'un an à compter de cette date, à bénéficier d'un maintien en activité au delà de leur soixantième anniversaire, sous réserve de l'intérêt du service, dans les conditions suivantes :

« Art. 4. - Non modifié

« - pour les agents nés en 1944 et 1945, jusqu'à leur soixante et unième anniversaire ;

« - pour les agents nés en 1946 et 1947, jusqu'à leur soixante-deuxième anniversaire ;

« - pour les agents nés en 1948, jusqu'à leur soixante-troisième anniversaire. » ;

13° L'article 3-3 de l'ordonnance n° 82-298 du 31 mars 1982 précitée est ainsi rédigé :

13° Non modifié

« Art. 3-3. - Pour les personnels relevant de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, la charge résultant de la différence entre le traitement qui leur serait servi s'ils réalisaient la même durée de temps de travail à temps partiel et la rémunération effectivement servie conformément à l'article 2-1 de la présente ordonnance est supportée, à raison de deux tiers par le fonds de compensation des cessations progressives d'activités des personnels des régions, des collectivités locales et de leurs groupements ou établissements publics administratifs non hospitaliers et de un tiers par les collectivités locales.

« La gestion du fonds est assurée par la Caisse des dépôts et consignations. Le fonds est alimenté par une contribution qui est à la charge des régions, des départements, des communes et de leurs groupements ou établissements publics administratifs non hospitaliers.

« Cette contribution est assise sur le montant des rémunérations soumises à retenues pour pension ; son taux est fixé à 0,2 %. Il peut être modifié par décret dans la limite supérieure de 0,5 % et inférieure à 0,1 %. Elle est recouvrée dans les mêmes conditions et selon les mêmes règles que les contributions versées par les régions, les collectivités ou les établissements à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales. » ;

14° L'article 3-1 de l'ordonnance n° 82-298 du 31 mars 1982 précitée est ainsi rédigé :

14° Non modifié

« Art. 3-1. - Les agents non titulaires des collectivités locales et de leurs établissements publics à caractère administratif recrutés en application de l'article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et les agents non titulaires recrutés sur contrat à durée indéterminée des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée, occupant un emploi permanent à temps complet, peuvent bénéficier des dispositions des articles 1er, 2, 2-1 et 3 de la présente ordonnance. »

15° L'article 5-2 de l'ordonnance 82-297 du 31 mars 1982 précitée et l'article 3-2 de l'ordonnance n° 82-298 du 31 mars 1982 précitée sont ainsi rédigés :

15° Non modifié

« Art. 5-2. - Par dérogation aux dispositions de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, la différence entre le traitement qui leur serait servi s'ils réalisaient la même durée de temps de travail à temps partiel et la rémunération effectivement servie est assujettie à la seule cotisation d'assurance maladie prévue à l'article L. 131-2 du même code. Elle n'entre pas dans l'assiette des contributions destinées au financement des prestations visées par les régimes de retraites complémentaires obligatoires. »

« Art. 3-2. - Par dérogation aux dispositions de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, la différence entre le traitement qui leur serait servi s'ils réalisaient la même durée de temps de travail à temps partiel et la rémunération effectivement servie est assujettie à la seule cotisation d'assurance maladie prévue à l'article L. 131-2 du même code. Elle n'entre pas dans l'assiette des contributions destinées au financement des prestations visées par les régimes de retraites complémentaires obligatoires. »

B (nouveau). - Par dérogation aux dispositions des 1° et 2° du A, la condition d'âge visée au dernier alinéa de ces 1° et 2° est fixée à :

B. - Non modifié

- cinquante-cinq ans et demi pour l'année 2004 ;

- cinquante-six ans pour l'année 2005 ;

- cinquante-six ans et trois mois pour l'année 2006 ;

- cinquante-six ans et demi pour l'année 2007.

Articles

50 et 51

......................................................................conf

ormes....................................................................

Article 52

Article 52

I. - Il est institué un régime public de retraite additionnel obligatoire, par répartition provisionnée et par points, destiné à permettre l'acquisition de droits à retraite, assis sur une fraction maximale, déterminée par décret en Conseil d'Etat, de l'ensemble des éléments de rémunération de toute nature non pris en compte dans l'assiette de calcul des pensions civiles et militaires de retraite.

I. - Non modifié

II. - Le bénéfice du régime est ouvert :

II. - Non modifié

1° Aux fonctionnaires civils auxquels s'appliquent les lois n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, ainsi que les lois n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

2° Aux magistrats de l'ordre judiciaire ;

3° Aux militaires de tous grades possédant le statut de militaire de carrière ou servant en vertu d'un contrat ;

4° A leurs conjoints survivants ainsi qu'à leurs orphelins.

III. - Les cotisations, dont le taux global est fixé par décret en Conseil d'Etat, sont réparties à parts égales entre les employeurs et les bénéficiaires. L'ouverture des droits des bénéficiaires cotisants est subordonnée à la condition qu'ils aient atteint l'âge de soixante ans et aient été admis à la retraite.

III. - Alinéa sans modification

La retraite additionnelle mise en paiement par le régime mentionné au I est servie en rente. Toutefois, pour les bénéficiaires ayant acquis un nombre de points inférieur à un seuil déterminé par décret en Conseil d'Etat, elle est servie en capital.

Alinéa sans modification

Au-delà des cotisations obligatoires, les bénéficiaires peuvent cotiser au régime sur une base volontaire afin de compléter leurs droits. Ces cotisations facultatives n'ouvrent pas droit à une cotisation de l'employeur.

Au-delà ...

... droits, dans la limite de la fraction maximale prévue au I. Ces ... ... l'employeur.

Ces droits sont exclusivement financés par les cotisations des bénéficiaires.

Alinéa supprimé

L'ensemble des droits financés par des cotisations facultatives est intégralement provisionné dans le régime.

Alinéa sans modification

IV. - Ce régime est géré par un établissement public à caractère administratif placé sous la tutelle de l'Etat. Il est administré par un conseil d'administration composé, notamment, de représentants des employeurs et de représentants des bénéficiaires cotisants.

IV. - Non modifié

V. - Le conseil d'administration procède chaque année à l'évaluation des engagements, afin de déterminer le montant de la réserve à constituer pour leur couverture.

V. - Non modifié

VI. - Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat.

VI. - Non modifié

VII (nouveau). - Le présent article entrera en vigueur le 1er janvier 2005.

VII. - Non modifié

Articles

53 et 54

......................................................................conf

ormes....................................................................

Article 54 bis (nouveau)

Article 54 bis

Après le deuxième alinéa de l'article 163 de l'ordonnance n° 58-1374 du 30 décembre 1958 portant loi de finances pour 1959, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« - une analyse du financement du régime des pensions civiles et militaires de l'Etat comportant, pour l'année précédente, l'année en cours et l'année à venir :

A compter de la loi de finances initiale pour 2005, le Gouvernement présente, en annexe au projet de loi de finances de l'année, une analyse du financement du régime des pensions civiles et militaires de retraites de l'Etat comportant pour l'année précédente, l'année en cours et l'année à venir :

« 1° Une présentation de l'équilibre emplois-ressources de ce régime ;

Alinéa sans modification

« 2° Une évaluation du taux de cotisation implicite de l'Etat à ce régime ;

Alinéa sans modification

« 3° Une évaluation de la contribution nécessaire à l'équilibre du régime au cas où la couverture de ses charges serait assurée, indépendamment des autres contributions prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, en appliquant à l'Etat et à ses agents les taux de cotisation en vigueur pour l'assurance vieillesse et les régimes complémentaires légalement obligatoires régis par le livre IX du code de la sécurité sociale ; ».

3° Une évaluation sur les taux de cotisation qui seraient nécessaires à l'équilibre du régime si la répartition entre les cotisations employeurs et salariés était égale à celle constatée pour l'assurance vieillesse et les régimes complémentaires légalement obligatoires régis par le livre IX du code de la sécurité sociale.

Article

55

......................................................................conf

orme.....................................................................

Suite du tableau comparatif : TITRES IV et V


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