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mis en distribution
le24 juillet 2003

 1050
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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DOUZIÈME LÉGISLATURE

_____________________________________________________

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale
le23 juillet 2003.

 417
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SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2002-2003 

 

_______________________________

Annexe au procès-verbal de la séance
du 23 juillet 2003

 

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION MIXTE PARITAIRE (1) CHARGÉE DE PROPOSER UN TEXTE SUR LES DISPOSITIONS RESTANT EN DISCUSSION DU PROJET DE LOI portant réforme des retraites

PAR M Bernard ACCOYER.,
Député.

.PAR M. Dominique LECLERC,
Sénateur.

 2ème partie : tableau comparatif : TITRES IV et V

(1) Cette commission est composée de : M. Jean-Michel Dubernard, député, président ; M. Nicolas About, sénateur, vice-président ; M. Bernard Accoyer, député, M. Dominique Leclerc , sénateur, rapporteurs.

Membres titulaires : M. Xavier Bertrand, MM. Yves Bur, Denis Jacquat, Gaëtan Gorce, Pascal Terrasse, députés ; M. Adrien Gouteyron, Jean-Pierre Fourcade, Mme Valérie Létard, M. Claude Domeizel, Mme Michelle Demessine, sénateurs.

Membres suppléants : MM. Marc Bernier, Eric Woerth, François Calvet, Jean-Luc Préel, Alain Néri, députés ; Mme Annick Bocandé, MM. Gilbert Chabroux, Jean Chérioux, Guy Fischer, Serge Franchis, Alain Vasselle, sénateurs.

Voir les numéros :
Assemblée nationale : 1ère lecture : 885, 898, 895, 899, 892 et T.A. 162.
2ème lecture : 1046.

Sénat : 1ère lecture : 378, 382, 383 et T.A. 141 (2002-2003).

Accès au rapport

Accès au début du tableau comparatif TITRES I à III

TITRE IV

TITRE IV

DISPOSITIONS RELATIVES AUX REGIMES DES TRAVAILLEURS NON SALARIES

DISPOSITIONS RELATIVES AUX REGIMES DES TRAVAILLEURS NON SALARIES

Chapitre Ier

Chapitre Ier

Création d'un régime complémentaire obligatoire pour les industriels et les commerçants

Création d'un régime complémentaire obligatoire pour les industriels et les commerçants

Article 56

Article 56

Le chapitre V du titre III du livre VI du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

Alinéa sans modification

« CHAPITRE V

Division et intitulé

« Régimes complémentaires d'assurance vieillesse. - Régimes d'assurance invalidité-décès

sans modification

« Section 1

Division et intitulé

« Régimes complémentaires d'assurance vieillesse

sans modification

« Art L. 635-1. - Les régimes complémentaires obligatoires d'assurance vieillesse des organisations autonomes d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales assurent au bénéfice des personnes affiliées l'acquisition et le versement d'une pension exprimée en points. Le montant annuel de la pension individuelle de droit direct servie par ces régimes est obtenu par le produit du nombre total de points porté au compte de l'intéressé par la valeur de service du point.

« Art L. 635-1. - Non modifié

« Toute personne relevant de l'une des organisations mentionnées au 1° ou au 2° de l'article L. 621-3, y compris lorsque l'adhésion s'effectue à titre volontaire ou en vertu du bénéfice d'une pension d'invalidité, est affiliée d'office au régime complémentaire obligatoire de l'organisation dont elle relève.

« Les cotisations des régimes complémentaires obligatoires d'assurance vieillesse mentionnés au présent article sont assises sur le revenu professionnel défini à l'article L. 131-6, et recouvrées dans les mêmes formes et conditions que les cotisations du régime de base.

« Ces régimes sont régis par des décrets qui fixent notamment les taux des cotisations et les tranches de revenu sur lesquelles ceux-ci s'appliquent.

« Art. L. 635-2. - Les possibilités de rachat ouvertes dans le régime de base par l'article L. 634-2-1 sont également ouvertes pour les régimes complémentaires mentionnés à l'article L. 635-1 aux personnes bénéficiant déjà d'une prestation de vieillesse servie par les régimes mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 621-3. Les conditions d'application du présent article, et notamment les modalités de rachat, sont fixées par décret.

« Art. L. 635-2. - Non modifié

« Art. L. 635-3. - Les conditions d'attribution et de service des prestations dues aux assurés et à leurs conjoints survivants au titre des régimes complémentaires obligatoires d'assurance vieillesse des organisations autonomes des professions artisanales, industrielles et commerciales sont précisées par un règlement de la caisse nationale compétente approuvé par arrêté ministériel. Ce règlement détermine notamment les conditions dans lesquelles les pensions sont revalorisées et fixe les principes de fonctionnement et de gestion financière du régime complémentaire ainsi que la nature et les modalités d'attribution des prestations servies par son fonds d'action sociale. »

« Art. L. 635-3. - Non modifié

« Art. L. 635-4 (nouveau). - Les chauffeurs de taxi non-salariés ayant adhéré, dans le cadre de la loi nº 56-659 du 6 juillet 1956 sur l'assurance vieillesse des chauffeurs de taxis, à l'assurance volontaire du régime général de sécurité sociale sont affiliés au régime complémentaire obligatoire d'assurance vieillesse des travailleurs non-salariés des professions artisanales. Un décret, pris après avis du conseil d'administration de la caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non-salariés des professions artisanales, fixe les conditions d'application du présent article et notamment les modalités de validation des périodes d'activité ou assimilées, antérieures à sa date d'entrée en vigueur.

« Art. L. 635-4. - Non modifié

« Section 2

Division et intitulé

« Régimes d'assurance invalidité-décès

sans modification

« Art. L. 635-5. - Les régimes obligatoires d'assurance invalidité-décès des organisations autonomes d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales attribuent aux personnes affiliées une pension d'invalidité en cas d'invalidité totale ou partielle, médicalement constatée. La pension d'invalidité prend fin à l'âge minimum auquel s'ouvre le droit à la pension de vieillesse allouée en cas d'inaptitude au travail par le régime concerné.

« Art. L. 635-5. - Alinéa sans modification

« Les cotisations aux régimes mentionnées au présent article sont assises sur les revenus définis à l'article L. 131-6 et recouvrées dans les mêmes formes et conditions que les cotisations du régime de base.

« Art. L. 635-6. - Les conditions d'attribution, de révision, et les modalités de calcul, de liquidation et de service de la pension propres à chacun des régimes sont déterminées par un règlement de la caisse nationale compétente approuvé par arrêté ministériel. »

« Art. L. 635-6. - Non modifié

Article

57

.....................................................................conf

orme....................................................................

Article 58

Article 58

Les dispositions des articles 56 et 57 entrent en vigueur le 1er janvier 2004.

Alinéa sans modification

Les prestations liquidées antérieurement dans le régime complémentaire obligatoire d'assurance vieillesse en faveur des conjoints des travailleurs non-salariés des professions industrielles et commerciales sont à compter de cette date mises à la charge du régime complémentaire obligatoire d'assurance vieillesse institué pour ces professions en application de la présente loi.

Alinéa sans modification

Pour les assurés qui n'ont pas fait liquider leur pension de retraite avant cette date, sont converties en points dans le même régime, selon des modalités fixées par le règlement prévu à l'article L. 635-3 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de l'article 56 :

Alinéa sans modification

1° Les prestations auxquelles les assurés auraient pu prétendre dans le régime en faveur des conjoints, au regard des dispositions régissant ce régime au 31 décembre 2003 ;

1° Non modifié

2° Les cotisations versées audit régime en faveur des conjoints par les assurés qui ne pouvaient prétendre à des prestations dans ce régime au regard des dispositions le régissant au 31 décembre 2003 mais justifient d'une durée d'assurance d'au moins quinze ans dans ce régime à la même date.

2° Alinéa sans modification

Les cotisations dues au titre du régime complémentaire obligatoire d'assurance vieillesse en faveur des conjoints des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales exigibles avant le 1er janvier 2004 continuent à être recouvrées après cette date dans les formes et conditions applicables avant la fermeture dudit régime. Le produit de ces cotisations est affecté à compter du 1er janvier 2004 au régime créé en application de l'article L. 635-1 au bénéfice des industriels et commerçants.

Article

59

.....................................................................conf

orme....................................................................

Chapitre II

Chapitre II

Dispositions relatives à l'assurance vieillesse des professions libérales

Dispositions relatives à l'assurance vieillesse des professions libérales

Articles

60 à 62

.....................................................................conf

ormes...................................................................

Article 63

Article 63

La section 1 du chapitre II du titre IV du livre VI du code de la sécurité sociale est ainsi rédigée :

Alinéa sans modification

« Section 1

Division et intitulé

« Cotisations

sans modification

« Art. L. 642-1. - Toute personne exerçant une activité professionnelle relevant de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales est tenue de verser des cotisations destinées à financer notamment :

« Art. L. 642-1. - Non modifié

« 1° Les prestations définies au chapitre III du présent titre ;

« 2° Les charges de compensation incombant à cette organisation en application des articles L. 134-1 et L. 134-2.

« Le régime de la pension de retraite reçoit une contribution du fonds institué par l'article L. 135-1 dans les conditions fixées par l'article L. 135-2.

« Les charges mentionnées aux 1° et 2° sont couvertes par une cotisation proportionnelle déterminée en pourcentage des revenus professionnels non salariés tels que définis à l'article L. 642-2. Les revenus professionnels soumis à cotisations sont divisés en deux tranches déterminées par référence au plafond prévu à l'article L. 241-3 et dont les limites sont fixées par décret. Chaque tranche est affectée d'un taux de cotisation. La cotisation afférente à chaque tranche ouvre droit à l'acquisition d'un nombre de points déterminé par décret.

« Le taux de cotisation appliqué à chaque tranche de revenus est fixé par décret, après avis de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales.

« Un décret fixe le nombre de points attribué aux personnes exonérées de tout ou partie des cotisations en application de l'article L. 642-3.

« Art. L. 642-2. - Les cotisations prévues à l'article L. 642-1 sont assises sur le revenu professionnel non salarié ou, le cas échéant, sur des revenus forfaitaires. Elles ne peuvent être inférieures à un montant fixé par décret.

« Art. L. 642-2. - Non modifié

« Le revenu professionnel pris en compte est celui défini aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 131-6.

« Les cotisations sont calculées, chaque année, à titre provisionnel, en pourcentage du revenu professionnel de l'avant-dernière année ou des revenus forfaitaires. Lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, les cotisations font l'objet d'une régularisation.

« Les cotisations mentionnées au premier alinéa dues au titre de la première année civile d'activité sont calculées à titre provisionnel sur une base forfaitaire qui ne peut excéder dix-huit fois la valeur de la base mensuelle de calcul des prestations familiales en vigueur au 1er octobre de l'année précédente ; celles dues au titre de la deuxième année d'activité sont calculées à titre provisionnel sur une base forfaitaire qui ne peut excéder vingt-sept fois cette valeur.

« Par dérogation aux dispositions des troisième et quatrième alinéas, sur demande du professionnel libéral, il n'est demandé aucune cotisation provisionnelle ou définitive pendant les douze premiers mois d'exercice de l'activité libérale.

« Les cotisations dues au titre de cette période font l'objet d'un étalement qui ne peut excéder cinq ans. Le bénéfice de cet étalement n'emporte aucune majoration de retard.

« Le bénéfice de ces dispositions ne peut être obtenu plus d'une fois par période de cinq ans, au titre d'un début ou d'une reprise d'exercice de l'activité libérale.

« Les dispositions des trois alinéas précédents ne sont pas applicables à raison d'une modification des conditions dans lesquelles le professionnel libéral exerce son activité. »

« Art. L. 642-3 (nouveau). - Sont exonérées du paiement des cotisations les personnes reconnues atteintes d'une incapacité d'exercice de leur profession pour plus de six mois selon la procédure définie par les statuts de la caisse nationale.

« Art. L. 642-3. - Non modifié

« Art. L. 642-4 (nouveau). - L'inscription au tableau de l'ordre en qualité d'expert-comptable ou de comptable agréé comporte l'obligation de cotiser à la Caisse d'allocation vieillesse des experts-comptables et des comptables agréés, même en cas d'affiliation au régime général de sécurité sociale.

« Art. L. 642-4. - Alinéa sans modification

« Les modalités d'application du présent article sont fixées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d'Etat. »

« Un décret fixe la répartition des cotisations entre la personne physique ou morale employeur et le professionnel lorsque celui-ci est affilié au régime général de sécurité sociale. »

Article

64

.....................................................................conf

orme....................................................................

Article 65

Article 65

La section 2 du chapitre III du titre IV du livre VI du code de la sécurité sociale est ainsi rédigée :

Alinéa sans modification

« Section 2

Division et intitulé

« Ouverture des droits et liquidation des prestations de base

sans modification

« Art. L. 643-1. - Le montant de la pension servie par le régime d'assurance vieillesse de base des professions libérales est obtenu par le produit du nombre total de points porté au compte de l'intéressé par la valeur de service du point.

« Art. L. 643-1. - Non modifié

« La valeur de service du point est fixée par décret, après avis de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales, en fonction de l'équilibre des produits et des charges du régime.

« Les femmes ayant accouché au cours d'une année civile d'affiliation au régime d'assurance vieillesse des professions libérales bénéficient de points supplémentaires au titre du trimestre civil au cours duquel survient l'accouchement, dans des conditions fixées par décret.

« Les personnes ayant exercé leur activité libérale en étant atteintes d'une invalidité entraînant pour elles l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie bénéficient de points supplémentaires, dans des conditions fixées par décret.

« La pension de retraite est, le cas échéant, portée au montant de l'allocation aux vieux travailleurs salariés en ajoutant aux périodes d'assurance les périodes d'exercice de l'activité libérale antérieures à l'obligation de cotiser, dans des conditions fixées par décret. »

« Art. L. 643-2. - Sont prises en compte par le régime d'assurance vieillesse de base des professions libérales, pour l'assurance vieillesse, sous réserve du versement de cotisations fixées dans des conditions, définies par décret, garantissant la neutralité actuarielle et dans la limite de douze trimestres d'assurance :

« Art. L. 643-2. - Non modifié

« 1° Les périodes d'études accomplies dans les établissements, écoles et classes visées à l'article L. 381-4 et n'ayant pas donné lieu à affiliation à un régime d'assurance vieillesse lorsque le régime d'assurance vieillesse des professions libérales est le premier régime d'affiliation à l'assurance vieillesse après lesdites études ;

« 2° Les années civiles ayant donné lieu à affiliation au régime d'assurance vieillesse des professions libérales à quelque titre que ce soit, au titre desquelles il est retenu un nombre de trimestres inférieur à quatre. »

« Art. L. 643-3. - La liquidation de la pension prévue à l'article L. 643-1 peut être demandée à partir de l'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1.

« Art. L. 643-3. - I. - La ...

... l'article L. 351-1.

« Lorsque l'intéressé a accompli la durée d'assurance fixée en application du deuxième alinéa de l'article L. 351-1 dans le présent régime et dans un ou plusieurs autres régimes d'assurance vieillesse de base, le montant de la pension de retraite est égal au produit de la valeur du point fixée pour l'année en cours par le nombre de points acquis.

Alinéa sans modification

« Un décret en Conseil d'Etat fixe les coefficients de réduction de la pension de retraite applicables en fonction de l'âge auquel est demandée la liquidation et de la durée d'assurance lorsque l'intéressé ne justifie pas de la durée prévue au deuxième alinéa du présent article

Alinéa sans modification

« Le décret prévu à l'alinéa précédent détermine également le barème suivant lequel la pension est majorée lorsque, à la demande de l'intéressé, la liquidation de la pension de retraite est ajournée au-delà de l'âge et de la durée d'assurance prévus respectivement au premier et au deuxième alinéa du présent article. »

« Le ...

... lorsque la liquidation ...

... article. »

« II (nouveau). - L'âge prévu au premier alinéa du I est abaissé pour les assurés qui ont commencé leur activité avant un âge et dans des conditions déterminées par décret et ont accompli une durée totale d'assurance dans le régime d'assurance vieillesse des professions libérales et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires et de périodes reconnues équivalentes au moins égale à un seuil défini par décret, tout ou partie de cette durée totale ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré. Un décret précise les modalités d'application du présent alinéa. »

« Art. L. 643-4. - Sont liquidées sans coefficient de réduction même s'ils ne justifient pas de la durée d'assurance prévue à l'article L. 643-3  les pensions de retraite :

« Art. L. 643-4. - Non modifié

« 1° Des assurés ayant atteint l'âge déterminé en application du 1° de l'article L. 351-8 ;

« 2° Des assurés ayant atteint l'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 643-3 et relevant de l'une des catégories suivantes :

« a) Reconnus inaptes au travail dans les conditions prévues à l'article L. 643-5 ;

« b) Grands invalides mentionnés aux articles L. 36 et L. 37 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

« c) Anciens déportés et internés titulaires de la carte de déporté ou interné de la Résistance ou de la carte de déporté ou interné politique ;

« d) Personnes mentionnées au 5° de l'article L. 351-8. »

« Art. L. 643-5 (nouveau). - L'inaptitude au travail s'apprécie en déterminant si, à la date de la demande ou à une date postérieure, le requérant, compte tenu de son âge, de son état de santé, de ses capacités physiques et mentales, de ses aptitudes ou de sa formation professionnelle, n'est plus en mesure d'exercer une activité professionnelle.

« Art. L. 643-5. - Non modifié

« Art. L. 643-6. - L'attribution de la pension de retraite est subordonnée à la cessation de l'activité libérale.

« Art. L. 643-6. - Non modifié

« Les dispositions de l'alinéa précédent ne font pas obstacle à l'exercice d'une activité procurant des revenus inférieurs à un seuil déterminé dans des conditions fixées par décret.

« Lorsque l'assuré reprend une activité lui procurant des revenus supérieurs à ceux prévus à l'alinéa précédent, il en informe la section professionnelle compétente et le service de sa pension est suspendu. »

Articles

66 et 67

.....................................................................conf

ormes...................................................................

Article 67 bis

Article 67 bis

I. - Dans le d du 1° de l'article L. 135-2 du code de la sécurité sociale, le mot : « second » est remplacé par le mot : « dernier ».

I. - Non modifié

II. - Dans le 3° de l'article L. 615-1 du même code, la référence : « L. 643-9 » est remplacée par la référence : « L. 643-7 ».

II. - Non modifié

III. - Dans l'avant-dernier alinéa de l'article L. 634-6 du même code, la référence : « , L. 643-8-1 » est supprimée.

III. - Supprimé

IV. - Dans l'article L. 723-11 du même code, les mots : « visée à l'article L. 643-1 » sont remplacés par les mots : « aux vieux travailleurs salariés mentionnée au chapitre Ier du titre Ier du livre VIII ».

IV. - Non modifié

V. - Dans le dernier alinéa de l'article L. 732-39 du code rural, les mots : « , L. 634-3-1 et L. 643-8-1 » sont remplacés par les mots : « et L. 634-3-1 ».

V. - Non modifié

Article 68

Article 68

Au chapitre IV du titre IV du livre VI du code de la sécurité sociale :

Alinéa sans modification

1° A (nouveau) Au premier alinéa de l'article L. 644-1, les mots : « accord de la majorité » sont remplacés par les mots : « consultation par référendum » ;

1° Le dernier alinéa de l'article L. 644-1 est abrogé ;

1° Non modifié

2° A l'article L. 644-2, les mots : « le régime d'allocation vieillesse » sont remplacés par les mots : « le régime d'assurance vieillesse de base » ;

2° Non modifié

3° Il est rétabli un article L. 644-3 ainsi rédigé :

3° Alinéa sans modification

« Art. L. 644-3. - A la demande du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales et après avis des organisations syndicales et professionnelles les plus représentatives des professions intéressées, des décrets peuvent étendre l'affiliation à titre obligatoire aux régimes complémentaires institués en application de l'article L. 644-1 aux personnes exerçant les fonctions mentionnées aux 11°, 12° ou 23° de l'article L. 311-3.

Alinéa sans modification

« Les personnes mentionnées à l'alinéa précédent, qui ne sont pas dispensées de l'affiliation aux institutions mentionnées à l'article L. 921-1, cotisent aux régimes institués en application de l'article L. 644-1 sur une assiette identique à celle prévue pour les cotisations prélevées au profit des institutions mentionnées à l'article L. 921-1.

« Les ...

... l'article L. 644-1 dans les conditions prévues par les statuts des régimes complémentaires institués en application dudit article.

« Un décret fixe les conditions d'application du présent article. »

Alinéa sans modification

Article

69

.....................................................................conf

orme....................................................................

Article 70

Article 70

I. - Les dispositions du présent chapitre entrent en vigueur le 1er janvier 2004.

I. - Non modifié

II. - A cette date, les droits acquis par les personnes affiliées au régime de base des professions libérales sont transformés en points. Pour le calcul de ces droits, 1/60ème de l'allocation visée à l'article L. 811-1 du code de la sécurité sociale vaut 100 points au sens de l'article L. 643-1 du même code.

II. - Non modifié

Les droits liquidés au titre du régime de base des professions libérales jusqu'au 31 décembre 2003 sont transformés en points dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, au prorata de leur montant monétaire à la même date.

La durée d'assurance des affiliés au régime de base des professions libérales correspond au nombre de trimestres validés dans ledit régime par les intéressés.

III. - Les dispositions de l'article 66 ne sont pas applicables aux pensions de réversion liquidées antérieurement au 1er janvier 2004.

III. - Non modifié

IV (nouveau). - Le 31 décembre 2003, les sections professionnelles transfèrent à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales une fraction des réserves qu'elles gèrent au titre du régime de base d'assurance vieillesse des professions libérales. Cette fraction, au vu des charges de prestations servies au titre de l'année 2002 après application à ce montant du taux de revalorisation pour 2003 de l'allocation aux vieux travailleurs salariés, ne peut être inférieure à trois mois de service des prestations de la section intéressée, ni excéder un montant représentant neuf mois de service des prestations de la section intéressée.        

Si une section professionnelle dispose de réserves inférieures à trois mois de prestations, l'intégralité de ces réserves est transférée à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales.

  Lorsque la somme transférée à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales par une section professionnelle en application du premier alinéa excède trois mois de prestations, le surplus est affecté, au bénéfice des affiliés de ladite section, au financement d'un taux d'appel négatif sur le taux des cotisations appelées au titre de l'année 2004 et, le cas échéant, au titre de l'année 2005, sur la première des tranches mentionnées au cinquième alinéa de l'article L. 642-1.

  Ce taux d'appel négatif est décidé par le conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales.

Lorsque, au 31 décembre 2003, les réserves gérées par une section professionnelle au titre du régime d'assurance vieillesse de base excèdent le montant de la somme transférée en application du premier alinéa, leur surplus est affecté au financement du régime complémentaire de la section intéressée.

Article 70 bis (nouveau)

I. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1°) Dans l'intitulé du chapitre II du titre V du livre premier et au premier alinéa de l'article L. 152-1, après les mots : «des professions libérales », sont ajoutés les mots : «et des avocats ».

2°) Après la première phrase du premier alinéa de l'article L. 153-1, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

«  Elles sont également applicables au régime d'assurance vieillesse de base des avocats. »

3°) L'article L. 723-7 est ainsi rédigé:

« Art. L. 723-7. - Les autorités compétentes de l'État sont représentées auprès de la Caisse nationale des barreaux français par des commissaires du Gouvernement.

 « En cas de faute lourde dûment constatée commise par le directeur ou le comptable, l'autorité compétente de l'État peut, après avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des barreaux français, mettre fin aux fonctions du directeur ou du comptable . » ;

4°) Après l'article L. 723-10 sont insérés trois articles L.723-10-1, L.723-10-2 et L.723-10-3 ainsi rédigés :

« Art. L. 723-10-1. - La liquidation de la retraite de base peut être demandée à partir de l'âge fixé en application du premier alinéa de l'article L. 351- 1.

« Lorsque l'intéressé a accompli la durée d'assurance fixée en application du deuxième alinéa de l'article L. 351-1 dans le présent régime et dans un ou plusieurs autres régimes d'assurance vieillesse de base,le montant de la pension de retraite est calculé en proportion de la durée d'assurance à la Caisse nationale des barreaux français.

« Un décret en Conseil d'État fixe les coefficients de réduction de la pension de retraite applicables en fonction de l'âge auquel est demandée la liquidation et de la durée d'assurance lorsque l'intéressé ne justifie pas de la durée prévue au deuxième alinéa du présent article.

«  Le décret prévu à l'alinéa précédent détermine également le barème suivant lequel la pension est majorée lorsque la liquidation de la pension de retraite est ajournée au-delà de l'âge et de la durée d'assurance prévus respectivement au premier et au deuxième alinéa du présent article.

 « Art. L. 723-10-2. - Sont liquidées sans coefficient de réduction même s'ils ne justifient pas de la durée d'assurance prévue au deuxième alinéa de l'article L.723-10-1 les pensions de retraite :

« 1°) des avocats ayant atteint l'âge déterminé en application du 1°) de l'article L. 351-8 ;

  « 2°) des avocats ayant atteint l'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 723-10-11 et relevant de l'une des catégories suivantes :

« - reconnus atteints d'une incapacité physique d'exercer leur profession ;

« - grands invalides mentionnés aux articles L. 36 et L. 37 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;

« - anciens déportés et internés titulaires de la carte de déporté ou interné de la Résistance ou de la carte de déporté ou interné politique ;

« - personnes mentionnées au 5°) de l'article L. 351-8.

« Art. L. 723-10-3. - Sont également prises en compte par le régime d'assurance vieillesse de base des avocats, sous réserve du versement de cotisations fixées dans des conditions définies par décret garantissant la neutralité actuarielle et dans la limite de douze trimestres d'assurance :

« 1°) les périodes d'études accomplies dans les établissements, écoles et classes mentionnés à l'article L. 381-4 et n'ayant pas donné lieu à affiliation à un régime d'assurance vieillesse lorsque le régime d'assurance vieillesse de base des avocats est le premier régime d'affiliation à l'assurance vieillesse après lesdites études ;

  « 2°) les années civiles ayant donné lieu à affiliation à l'assurance vieillesse des avocats à quelque titre que ce soit, au titre desquelles il est retenu un nombre de trimestres inférieur à quatre. »

II. - Les dispositions du I entrent en vigueur le 1er janvier 2004.

III. - Une loi ultérieure complète les dispositions du I en vue de réformer l'assurance vieillesse de base des avocats en cohérence avec les principes énoncés au titre Ier de la présente loi.

Chapitre III

Chapitre III

Dispositions relatives au régime de base des exploitants agricoles

Dispositions relatives au régime de base des exploitants agricoles

Articles

71 et 72

.....................................................................conf

ormes...................................................................

Article 73

Article 73

Après l'article L. 732-35 du code rural, il est inséré un article L. 732-35-1 ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

« Art. L. 732-35-1. - Les personnes dont la pension de retraite de base prend effet postérieurement au 31 décembre 2003 peuvent demander la prise en compte, par le régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles, de périodes d'activité accomplies en qualité d'aide familial défini au 2° de l'article L. 722-10.

« Art. L. 732-35-1. - Alinéa sans modification

« Par dérogation aux dispositions du 2° de l'article L. 722-10, les périodes d'activité accomplies en tant qu'aide familial à compter de l'âge de quatorze ans peuvent être prises en compte par le régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles.

« Un décret détermine les conditions d'application du présent article, et notamment le mode de calcul des cotisations et les modalités selon lesquelles les demandes de versement de cotisations correspondant à ces périodes doivent être présentées. »

Alinéa sans modification

Article

74

.....................................................................conf

orme.....................................................................

Article 75

Article 75

I. - L'article L. 732-41 du code rural est ainsi modifié :

I. - Non modifié

1° Au premier alinéa, les mots : «  s'il satisfait à des conditions de ressources personnelles, de durée de mariage et d'âge définies par décret. Toutefois, lorsqu'au moins un enfant est issu du mariage, aucune condition de durée de mariage n'est exigée » sont remplacés par les mots : « si ses ressources personnelles ou celles du ménage n'excèdent pas des plafonds fixés par décret » ;

2° Le troisième alinéa est rédigé comme suit :

« Lorsque son montant majoré des ressources mentionnées au premier alinéa excède les plafonds prévus, la pension de réversion est réduite à due concurrence du dépassement. »

II. - L'article L. 732-50 du même code est ainsi modifié :

II. - Non modifié

1° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« Elle est revalorisée suivant les modalités prévues par l'article L. 351-11 du code de la sécurité sociale. » ;

2° Au quatrième alinéa, les mots : « en cas de remariage, de vie maritale ou » sont supprimés.

III. - 1. Au 3° de l'article L. 722-8 du même code, les mots : « et veuvage » sont supprimés.

III. - Non modifié

1 bis (nouveau). L'intitulé du paragraphe 3 de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre II du titre II du livre VII du même code est ainsi rédigé : « Assurance vieillesse ».

2. L'article L. 722-16 du même code est abrogé.

3. Au 3° de l'article L. 723-3 du même code, les mots : « et assurance veuvage » sont supprimés.

3 bis (nouveau). Dans la dernière phrase de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 723-39 du même code, la référence : « , L. 731-43 » est supprimée.

3 ter (nouveau). Dans le premier alinéa de l'article L. 725-18 du même code, les mots : « et à l'assurance veuvage » sont supprimés.

3 quater (nouveau). Le II de l'article L. 731-6 du même code et l'article 53 de la loi de finances pour 1991 (n° 90-1168 du 29 décembre 1990) sont abrogés.

4. Au premier alinéa de l'article L. 731-10 du même code, les mots : « maternité, vieillesse et veuvage » sont remplacés par les mots : « maternité et vieillesse ».

5. Le paragraphe 4 de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre Ier du titre III du livre VII du même code est abrogé.

6. L'intitulé de la section 3 du chapitre II du titre III du livre VII du même code est ainsi rédigé : « Assurance vieillesse ».

7. Supprimé

8. A l'article L. 741-9 du même code, le b du II est complété par les mots : « et des salariés » et le III est abrogé.

9 (nouveau). Dans le premier alinéa de l'article L. 742-3 du même code, les mots : « , de veuvage » sont supprimés.

10 (nouveau). Dans le premier alinéa de l'article L. 762-26 du même code, la référence : « L. 722-16, » est supprimée.

IV. - Les dispositions des I et II sont applicables à compter du 1er juillet 2004 sous les réserves ci-après :

IV. - Les ... ... I à III sont ...

... ci-après :

1° Les personnes bénéficiant à cette date de l'allocation instituée par l'article L. 722-16 du code rural, continuent à la percevoir, dans des conditions fixées par décret ;

1° Non modifié

2° La condition de ressources instituée par le I n'est opposable aux titulaires d'une pension de réversion lors de son entrée en vigueur qu'en cas d'attribution d'un autre avantage personnel de vieillesse ou d'invalidité ;

2° Non modifié

3° Les conditions de suppression progressive de la condition d'âge prévue par le premier alinéa de l'article L. 732-41 du même code sont déterminées par décret ; les personnes qui ne remplissent pas cette condition d'âge peuvent bénéficier de l'assurance veuvage dans les conditions en vigueur à la date de publication de la présente loi ;

3° Non modifié

4° Les allocations veuvage versées en application du 1° et du 3° sont à la charge de l'assurance vieillesse régie par le titre III du livre VII du code rural.

4° Non modifié

Article

76

.....................................................................conf

orme.....................................................................

Article 76 bis

Article 76 bis

Après le premier alinéa de l'article L. 732-54-5 du code rural, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

« La majoration et la condition de durée d'assurance définies à l'alinéa précédent s'appliquent également aux conjoints en activité au 1er janvier 1999 qui ont opté pour la qualité de collaborateur d'exploitation ou d'entreprise visés à l'article L. 732-35 et dont la retraite a pris effet postérieurement au 31 décembre 2001. »

« La ...

... L. 732-35 qui ne justifient pas de la durée d'assurance et de périodes équivalentes définies au I de l'article L. 732-54-8 et dont ...

... 2001. »

Articles

77 et 77 bis

.....................................................................conf

ormes...................................................................

TITRE V

TITRE V

DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉPARGNE RETRAITE

DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉPARGNE RETRAITE ET AUX INSTITUTIONS DE RETRAITE SUPPLEMENTAIRE

Article 78

Article 78

Toute personne a accès, à titre privé ou dans le cadre de son activité professionnelle, à un ou plusieurs produits d'épargne réservés à la retraite, dans des conditions de sécurité financière et d'égalité devant l'impôt.

En complément des régimes de retraite obligatoires par répartition, toute ...

... l'impôt.

Article 79

Article 79

I. - Le plan d'épargne individuelle pour la retraite a pour objet l'acquisition et la jouissance de droits viagers personnels payables à l'adhérent à compter de la date de liquidation de sa pension dans un régime obligatoire d'assurance vieillesse ou à l'âge fixé en application de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale soit par l'acquisition d'une rente viagère différée, soit par la constitution d'une épargne qui sera obligatoirement convertie en rente viagère, soit dans le cadre d'une opération régie par l'article L. 441-1 du code des assurances, par l'article L. 932-24 du code de la sécurité sociale ou par l'article L. 222-1 du code de la mutualité.

I. - Non modifié

Le plan d'épargne individuelle pour la retraite est un contrat d'assurance souscrit auprès d'une entreprise relevant du code des assurances, d'une institution de prévoyance régie par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ou le livre VII du code rural ou d'un organisme mutualiste relevant du livre II du code de la mutualité, par un groupement d'épargne individuelle pour la retraite en vue de l'adhésion de ses membres.

Le contrat peut prévoir des garanties complémentaires en cas de décès de l'adhérent avant ou après la date de mise en service de la rente viagère acquise dans le cadre du plan. Les prestations servies au titre de ces garanties consistent en une rente viagère versée à un bénéficiaire expressément désigné par l'adhérent ou à défaut à son conjoint, ou en une rente temporaire d'éducation versée à des enfants mineurs. Ces garanties complémentaires ne peuvent avoir pour effet de transmettre des droits qui excéderaient ceux auxquels l'adhérent aurait pu prétendre en cas de vie. Le contrat peut également prévoir, en cas d'invalidité de l'adhérent survenue après son adhésion, le versement d'une rente d'invalidité à son bénéfice exclusif, sans que cette prestation puisse avoir pour effet de lui ouvrir des droits qui excéderaient ceux auxquels il aurait pu prétendre sans invalidité.

Les participants du plan sont les adhérents du plan et, en cas de décès, les éventuels bénéficiaires des garanties complémentaires visées à l'alinéa précédent.

Un plan d'épargne individuelle pour la retraite ne peut être conclu que si le nombre des adhérents est supérieur à un seuil fixé par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de la mutualité.

Les règles propres aux formes juridiques sous lesquelles sont constitués le plan d'épargne individuelle pour la retraite, le groupement d'épargne individuelle pour la retraite et l'organisme d'assurance gestionnaire du plan s'appliquent sous réserve des dispositions du présent article.

II. - Il est institué, pour chaque plan, un comité de surveillance chargé de veiller à la bonne exécution du contrat par l'organisme d'assurance et à la représentation des intérêts des participants du plan.

II. - Il ...

... plan, selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.

Le comité de surveillance est composé, pour plus de la moitié, de membres ne détenant ou n'ayant détenu au cours des deux années précédant leur désignation aucun intérêt ni aucun mandat dans l'organisme d'assurance gestionnaire du plan ou dans l'une des sociétés du même groupe au sens de l'article L. 332-13 du code des assurances, parmi lesquels sont désignés son président ainsi qu'un membre chargé de l'examen des comptes du plan, un membre chargé des nominations et des rémunérations et un membre chargé des orientations de gestion du plan. Le comité de surveillance établit un rapport annuel sur la gestion et la surveillance du plan qui comporte notamment un avis sur les comptes annuels du plan, son équilibre actuariel, son administration et les orientations de gestion mise en œuvre sous la responsabilité de l'organisme d'assurance gestionnaire du plan.

Le ...

... sociétés ou l'un des organismes du même groupe au sens de l'article L. 345-2 du code des assurances, du même groupement au sens de l'article L. 933-5 du code de la sécurité sociale ou de la même union au sens de l'article L. 111-4-1 du code de la mutualité, et ne recevant ou n'ayant reçu au cours de la même période aucune rétribution de la part de ces mêmes organismes ou sociétés, parmi ...

... plan.

Le comité de surveillance peut demander, à tout moment, aux commissaires aux comptes et à la direction de l'organisme d'assurance gestionnaire du plan tout renseignement sur la situation financière et l'équilibre actuariel de ce même plan. Les commissaires aux comptes sont alors déliés, à son égard, de l'obligation de secret professionnel.

Alinéa sans modification

Le comité de surveillance diligente les expertises nécessaires à sa mission et peut à cette fin mandater un expert indépendant pour effectuer tout contrôle sur pièces et sur place de la gestion administrative, technique et financière du plan.

Alinéa sans modification

L'organisme d'assurance gestionnaire du plan informe chaque année le comité de surveillance du montant affecté à la participation aux bénéfices techniques et financiers, et le consulte sur les modalités de sa répartition entre les participants au plan.

Alinéa sans modification

Les membres du comité de surveillance sont tenus au secret professionnel à l'égard des informations présentant un caractère confidentiel et données comme telles par les experts et les personnes consultées dans les conditions et sous les peines prévue aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal. Les experts et les personnes consultées par le comité de surveillance sont tenus au secret professionnel dans les mêmes conditions et sous les mêmes peines.

Alinéa sans modification

III. - L'organisme d'assurance gestionnaire d'un plan d'épargne individuelle pour la retraite informe chaque mois le comité de surveillance du plan et lui remet, dans les six mois qui suivent la clôture de l'exercice précédent, un rapport annuel sur l'équilibre actuariel et la gestion administrative, technique et financière du plan.

III. - Non modifié

Ce rapport est transmis à la commission de contrôle instituée à l'article L. 310-12 du code des assurances accompagné de l'avis du comité de surveillance.

IV. - La gestion administrative du plan d'épargne individuelle pour la retraite, comprenant notamment la tenue des comptes enregistrant les droits des participants ainsi que l'information de chaque participant sur ses droits, est assurée sous la responsabilité de l'organisme d'assurance gestionnaire du plan.

IV. - Non modifié

V. - Le participant d'un plan d'épargne individuelle pour la retraite a le droit de transférer ses droits en cours de constitution. Ce transfert ne peut s'effectuer que sur un autre plan d'épargne individuelle pour la retraite. Le contrat prévoit une telle clause de transfert.

V. - Non modifié

VI. - Les conditions d'exercice de la gestion financière du plan d'épargne individuelle pour la retraite par l'organisme d'assurance gestionnaire du plan, et notamment le recours à la réassurance ou à la gestion déléguée, sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. L'organisme d'assurance gestionnaire du plan exerce les droits de vote dans le seul intérêt des droits à rente des participants du plan.

VI. - Non modifié

VII. - Nonobstant les dispositions du code de commerce relatives aux comptes sociaux, l'organisme d'assurance gestionnaire du plan établit, pour les opérations relevant du présent article, un enregistrement comptable distinct. Ces procédures et cet enregistrement sont contrôlés et certifiés par un ou plusieurs commissaires aux comptes.

VII. - Alinéa sans modification

Sans préjudice des droits des titulaires de créances nées de la gestion de ces opérations, aucun créancier de l'organisme d'assurance autre que les participants des plans d'épargne individuelle pour la retraite ne peut se prévaloir d'un droit quelconque sur les biens et droits ressortant de l'enregistrement comptable établi en vertu de l'alinéa précédent même sur le fondement du libre VI du code de commerce, des articles L. 310-2, L. 326-2 à L. 327-6 et L. 441-8 du code des assurances, de l'article L. 932-24 du code de la sécurité sociale ou de l'article L. 221-1 du code de la mutualité.

Sans ...

... articles L. 310-25, L. 326-2 ...

... mutualité.

Les actifs du plan d'épargne individuelle pour la retraite sont conservés par un dépositaire unique distinct de l'organisme d'assurance gestionnaire du plan et qui s'assure de la régularité des décisions de gestion financière des actifs dont il a la garde. Ce dépositaire est choisi par l'organisme d'assurance sur une liste de personnes morales arrêtée par le ministre chargé de l'économie. Le siège social et l'administration principale de ce dépositaire sont situés en France. Ce dépositaire peut confier tout ou partie des actifs dont il a la garde à un tiers agréé à cet effet et dont le siège social et l'administration principale sont situés dans un Etat membre de l'Union européenne. La responsabilité de ce dépositaire n'est pas affectée par ce fait.

Alinéa sans modification

VIII. - En cas d'insuffisance de représentation des engagements d'un plan d'épargne individuelle pour la retraite, les parties conviennent des modalités permettant de parfaire la représentation et des apports d'actifs de l'organisme d'assurance gestionnaire du plan nécessaires à cette fin. Lorsque la représentation des engagements du plan le rend possible, les actifs apportés ou leur contre-valeur doivent être réintégrés dans l'actif général de l'organisme d'assurance dans des conditions prévues par l'accord entre les parties.

VIII. - Non modifié

En cas de désaccord entre les parties, la commission de contrôle instituée à l'article L. 310-12 du code des assurances détermine le montant et le calendrier de l'apport d'actifs par l'organisme d'assurance.

IX. - Les dispositions des VII et VIII s'appliquent individuellement à chaque plan d'épargne individuelle pour la retraite géré par l'organisme d'assurance et vérifiant des conditions de seuils. Elles s'appliquent collectivement à l'ensemble des plans gérés par l'organisme d'assurance qui ne vérifient pas ces conditions de seuils. Si, pour un plan, ces conditions ne sont pas vérifiées pendant cinq années consécutives, les cotisations versées sur ce plan au terme de ce délai ne sont plus considérées comme des cotisations à un plan d'épargne individuelle pour la retraite.

IX. - Non modifié

Un décret en Conseil d'Etat détermine les seuils visés à l'alinéa précédent et les règles s'appliquant lors de leur franchissement.

X. - Le groupement d'épargne individuelle pour la retraite est une association à but non lucratif constituée conformément à la loi du 1er juillet 1901 ou à la loi du 1er juin 1924 dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. Ses statuts comportent des clauses fixées par décret en Conseil d'Etat. Le groupement d'épargne individuelle pour la retraite dépose ses statuts auprès de la commission de contrôle instituée à l'article L. 310-12 du code des assurances et est inscrit sur un registre tenu par cette même commission de contrôle. Il ne peut être dissous que dans des cas et des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.

X. - Le ...

... d'Etat. Ils prévoient notamment que le comité de surveillance de chaque plan d'épargne individuelle pour la retraite est composé, pour plus de la moitié, de membres élus par l'assemblée des participants de chaque plan. Le groupement d'épargne individuelle pour la retraite dépose ses statuts auprès de la commission de contrôle instituée à l'article L. 310-12 du code des assurances ou auprès de la commission de contrôle instituée par l'article L. 951-1 du code de la sécurité sociale et est inscrit ...

... d'Etat.

L'objet de ce groupement est d'assurer la représentation des intérêts des participants d'un ou de plusieurs plans d'épargne individuelle pour la retraite dans la mise en place et la surveillance de la gestion de ce ou ces plans. Il ne peut pas participer directement à la présentation de ce ou ces mêmes plans.

Alinéa sans modification

XI. - Le contrat prévoit les modalités de financement du groupement d'épargne individuelle pour la retraite. Le groupement ne perçoit aucune cotisation de ses membres, à l'exception éventuelle d'un droit d'entrée.

XI. - Non modifié

XII. - L'assemblée des participants au plan décide, sur proposition du comité de surveillance, des modifications apportées aux dispositions essentielles du plan souscrit par le groupement d'épargne individuelle pour la retraite.

XII. - L'assemblée ...

... modifications à apporter aux dispositions ...

... retraite, qui les soumet à l'organisme d'assurance gestionnaire.

Sauf en cas de faute grave, le changement de l'organisme d'assurance gestionnaire du plan ne peut intervenir qu'à l'issue d'un préavis d'au moins douze mois et dans les conditions stipulées au plan. Dans tous les cas, le choix du nouvel organisme d'assurance gestionnaire fait l'objet d'une mise en concurrence et est soumis à l'assemblée des participants au plan. Il emporte le transfert, au nouvel organisme d'assurance gestionnaire, de l'ensemble des engagements et des actifs attachés au plan.

Alinéa sans modification

Le comité de surveillance examine l'opportunité, à son échéance, de reconduire le contrat souscrit auprès de l'organisme d'assurance gestionnaire du plan, ou bien de le remettre en concurrence. La décision de reconduire le contrat souscrit auprès de l'organisme d'assurance gestionnaire du plan est soumise à l'approbation de l'assemblée des participants au plan. En cas de remise en concurrence, l'organisme gestionnaire sortant ne peut être exclu de la procédure de mise en concurrence.

Alinéa sans modification

XIII. - Un décret en Conseil d'Etat précise les règles techniques et les conditions d'application du présent article.

XIII. - Non modifié

XIV. - 1. Au deuxième alinéa de l'article L. 132-5-1 du code des assurances, il est inséré, après les mots : « Elle doit indiquer notamment, », les mots : « pour les plans d'épargne individuelle pour la retraite créés à l'article 79 de la loi ... du ... portant réforme des retraites, les valeurs de transfert ou ».

XIV. - Alinéa sans modification

Dans les premier et troisième alinéas de l'article L. 132-21 du même code, il est inséré, après les mots : « la valeur de rachat », les mots : « du contrat ou de la valeur de transfert du plan d'épargne individuelle pour la retraite tel que défini à l'article 79 de la loi n° ... du ... précitée ».

Alinéa sans modification

Dans la première phrase du dernier alinéa de l'article L. 132-21 du même code, après le mot : « contrat », sont insérés les mots : « ou la valeur de transfert du plan d'épargne individuelle pour la retraite ».

Alinéa sans modification

A l'article L. 132-22 du même code, il est inséré, après les mots : « la valeur de rachat de son contrat », les mots : « ou la valeur de transfert de son plan d'épargne individuelle pour la retraite tel que défini à l'article 79 de la loi n° ... du ... précitée » et, après les mots : « les opérations de rachat », les mots : « , de transfert ».

A l'article L. 132-22 du même code, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° ... du ... de sécurité financière, après les mots : « la valeur de rachat », sont insérés les mots : « ou la valeur de transfert de son plan d'épargne individuelle pour la retraite tel que défini à l'article 79 de la loi n° ... du ... portant réforme des retraites » et, après les mots : « les opérations de rachat », les mots : « , de transfert ».

A l'article L. 132-22 du même code, dans sa rédaction issue de la loi n° ... du ... de sécurité financière, après les mots : « la valeur de rachat de son contrat », sont insérés les mots : « ou la valeur de transfert de son plan d'épargne individuelle pour la retraite tel que défini à l'article 79 de la loi n° ... du ... portant réforme des retraites » et, après les mots : « les opérations de rachat », les mots : « , de transfert ».

2. Au deuxième alinéa de l'article L. 223-8 du code de la mutualité, il est inséré, après les mots : « les valeurs de rachat », les mots : « ou, pour les plans d'épargne individuelle pour la retraite créés à l'article 79 de la loi n° ... du ... portant réforme des retraites, les valeurs de transfert ».

Alinéa sans modification

Dans les premiers et troisième alinéas de l'article L. 223-20 du même code, il est inséré, après les mots : « la valeur de rachat », les mots : « ou de la valeur de transfert pour les opérations relevant de l'article 79 de la loi n° du précitée ».

Alinéa sans modification

Dans la première phrase du dernier alinéa de l'article L. 223-20 du même code, après le mot : « garantie », sont insérés les mots : « ou la valeur de transfert du plan d'épargne individuelle pour la retraite ».

Alinéa sans modification

A l'article L. 223-21 du même code, il est inséré, après les mots : « la valeur de rachat », les mots : « ou la valeur de transfert de son plan d'épargne individuelle pour la retraite tel que défini à l'article 79 de la loi n° du précitée » et, après les mots : « les opérations de rachat », les mots : «  , de transfert ».

A l'article L. 223-21 du même code, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° ... du ... de sécurité financière,après les mots : « la valeur de rachat », les mots : « ou, pour son plan d'épargne individuelle pour la retraite tel que défini à l'article 79 de la loi n° ... du ... portant réforme des retraites, la valeur de transfert » et, après les mots : « les opérations de rachat », les mots : «  , de transfert ».

A l'article L. 223-21 du même code, dans sa rédaction issue de la loi n° ... du ... de sécurité financière,après les mots : « la valeur de rachat », sont insérés les mots : « ou la valeur de transfert de son plan d'épargne individuelle pour la retraite tel que défini à l'article 79 de la loi n° ... du ... portant réforme des retraites,» et, après les mots : « les opérations de rachat », les mots : «  , de transfert ».

XV. - Les dispositions du présent article entrent en vigueur au 1er janvier 2004.

XV. - Non modifié

Article 80

Article 80

I. - Le chapitre III du titre IV du livre IV du code du travail est ainsi modifié :

I. - Alinéa sans modification

1° Le I de l'article L. 443-1-2 est ainsi rédigé :

1° Alinéa sans modification

« I. - Il peut être mis en place dans les conditions prévues au titre III du livre Ier un plan partenarial d'épargne salariale volontaire pour la retraite :

Alinéa sans modification

« Les sommes ou valeurs inscrites aux comptes des participants doivent être détenues jusqu'au départ à la retraite.

Alinéa sans modification

« Un décret en Conseil d'Etat énumère les cas, liés à la situation ou au projet du participant, dans lesquels les sommes ou valeurs mentionnées ci-dessus peuvent être exceptionnellement débloquées avant le départ en retraite.

Alinéa sans modification

« Par dérogation aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 443-3, le plan partenarial d'épargne salariale volontaire pour la retraite ne peut pas prévoir l'acquisition de parts de fonds communs de placement régis par l'article L. 214-40 du code monétaire et financier. Lorsque le plan prévoit l'acquisition de parts de fonds communs de placement régis par l'article L. 214-39 du même code, ceux-ci ne peuvent détenir plus de 5 % de titres non admis aux négociations sur un marché réglementé ou plus de 5 % de titres de l'entreprise qui a mis en place le plan ou de sociétés qui lui sont liées au sens de l'article L. 444-3 du présent code. Cette limitation ne s'applique pas aux parts et actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières éventuellement détenus par le fonds.

« Par ...

... financier, ni d'actions de sociétés d'investissement à capital variable régies par l'article L. 214-40-1 du même code, ni l'acquisition de titres de l'entreprise ou d'une société qui lui est liée au sens de l'article L. 444-3 du présent code. Lorsque ...

... code et sans préjudice des dispositions du seizième alinéa dudit article L. 214-39, ceux-ci ...

... fonds.

« Ce plan peut également être créé en tant que plan d'épargne interentreprises dans les conditions prévues à l'article L. 443-1-1.

Alinéa sans modification

« Il ne peut être mis en place que si les participants mentionnés à l'article L. 443-1 ont la possibilité d'opter pour un plan de durée plus courte régi par ledit article ou par l'article L. 443-1-1.

Alinéa sans modification

« Les participants au plan doivent bénéficier d'un choix entre trois organismes de placement collectif en valeurs mobilières au moins présentant différents profils d'investissement. » ;

« Les ... ... plan bénéficient d'un ...

... d'investissement. » ;

bis (nouveau) Dans la première phrase du premier alinéa du II de l'article L. 443-1-2, après les mots : « salariale volontaire », sont insérés les mots : « pour la retraite » ;

bis Non modifié

a) A l'avant dernier alinéa du II de l'article L. 443-1-2, les mots : « plus de sept ans avant la date d'échéance du plan » sont remplacés par les mots : « pour la retraite avant que le participant ait atteint l'âge de cinquante ans » ;

a) A ...

... retraite » ;

b) Le dernier alinéa du II du même article est supprimé ;

Alinéa sans modification

bis (nouveau) Dans le III de l'article L. 443-1-2, après les mots : « salariale volontaire », sont insérés les mots : « pour la retraite » ;

bis Non modifié

3° Le IV de l'article L. 443-1-2 est ainsi rédigé :

3° Non modifié

« IV. - Sans préjudice des cas de déblocage anticipé prévus au I, la délivrance des sommes ou valeurs inscrites aux comptes des participants s'effectue sous forme de rente viagère acquise à titre onéreux. Toutefois, l'accord qui établit le plan partenarial d'épargne salariale volontaire pour la retraite peut prévoir des modalités de délivrance en capital et de conversion en rente desdites sommes ou valeurs, ainsi que les conditions dans lesquelles chaque participant au plan exprime son choix . » ;

3° bis (nouveau) Le V de l'article L. 443-1-2 est complété par les mots : « pour la retraite » ;

3° bis Non modifié

ter (nouveau) Dans la première phrase du dernier alinéa de l'article L. 443-2, après les mots : « salariale volontaire », sont insérés les mots : « pour la retraite » ;

3° ter Non modifié

4° L'article L. 443-5 est ainsi modifié :

4° Alinéa sans modification

a) A la fin du premier alinéa, les mots : « ou d'un plan partenarial d'épargne salariale volontaire » sont supprimés ;

Alinéa sans modification

b) Au deuxième alinéa, les mots : « ou de 30 % dans le cas d'un plan partenarial d'épargne salariale volontaire mis en place en application de l'article L. 443-1-2 » sont supprimés ;

b) A la fin de la première phrase du deuxième ...

... L. 443-1-2 » sont remplacés par les mots : « ou de 30 % lorsque la durée d'indisponibilité prévue par le plan en application de l'article L. 443-6 est supérieure ou égale à dix ans ;

c) Au quatrième alinéa, les mots : « ou de 30 % dans le cas d'un plan mentionné à l'article L. 443-1-2 » sont supprimés ;

c) A la fin de la deuxième phrase du quatrième alinéa, les mots : « ou de 30 % dans le cas d'un plan mentionné à l'article L. 443-1-2 » sont remplacés par les mots : « ou de 30 % lorsque la durée d'indisponibilité prévue par le plan est supérieure ou égale à dix ans ;

(nouveau) Dans la première phrase du premier alinéa de l'article L. 443-7, les mots : « mis en place en application de l'article L. 443-1-2 » sont remplacés par les mots : « pour la retraite ».

5° Non modifié

II. - Les sommes inscrites au compte de participants à un plan d'épargne salariale volontaire tel que défini à l'article L. 443-1-2 du code du travail dans sa rédaction applicable avant la publication de la présente loi sont transférées dans un délai de douze mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi au choix du participant soit dans un plan d'épargne d'entreprise ou interentreprise, soit dans un plan d'épargne salariale volontaire pour la retraite nouvellement créé.

II. - Les ...

... délai de trois ans à compter ...

... interentreprise sans prise en compte des délais de blocage déjà courus, soit ...

... créé.

La période d'indisponibilité de ces sommes correspond à celle des plans sur lesquels elles sont transférées.

Alinéa sans modification

A défaut de choix exprimé par le bénéficiaire, les sommes seront transférées dans le plan présentant la durée de blocage la plus courte.

Par dérogation aux dispositions du I de l'article L. 443-1-2 du code du travail, et dans un délai d'un an à compter de la date de publication de la présente loi, un plan partenarial d'épargne salariale volontaire pour la retraite peut être mis en place par avenant à un plan partenarial d'épargne salariale volontaire.

Dans ce cas, les sommes inscrites aux comptes des participants au plan partenarial d'épargne salariale volontaire versées avant la signature de l'avenant peuvent être transférées par le participant dans un plan d'épargne entreprise ou interentreprise dans un délai de six mois suivant la signature de l'avenant.

Dans l'attente de la signature d'un avenant ou à défaut de mise en place d'un plan partenarial d'épargne salariale volontaire pour la retraite, les participants peuvent continuer à effectuer des versements sur le plan partenarial d'épargne salariale volontaire dans un délai d'un an à compter de la date de publication de la présente loi.

III. - 1. Dans les 1 et 6 du II de l'article 237 bis A du code général des impôts, après les mots : « salariale volontaire », sont insérés les mots : « pour la retraite » ;

III. - Non modifié

2. Dans le 1 de l'article L. 137-5 du code de la sécurité sociale, après les mots : « salariale volontaire », sont insérés les mots : « pour la retraite » ;

3. Dans le 6° du IV de l'article L. 225-138 du code de commerce, les mots : « ou des délais de sept ou dix ans prévus au deuxième alinéa du I de l'article L. 443-1-2 dudit code » sont supprimés.

IV.- L'article L. 214-39 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

IV.- Alinéa sans modification

1° Dans le quinzième alinéa, après les mots : « salariale volontaire », sont insérés les mots : « pour la retraite » ;

1° Non modifié

2° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

2° Alinéa sans modification

« Les fonds qui peuvent être souscrits dans le cadre du plan partenarial d'épargne salariale volontaire pour la retraite mentionné à l'article L. 443-1-2 du code du travail ne peuvent détenir plus de 5 % de titres de l'entreprise qui a mis en place le plan ou de sociétés qui lui sont liées au sens de l'article L. 444-3 du même code. »

« Les fonds ...

... retraite ne peuvent détenir plus de 5 % de titres non admis aux négociations sur un marché réglementé, sans préjudice des dispositions du a, ou plus de 5 % de titres de l'entreprise ...

... l'article L. 444-3 du code du travail. Cette limitation ne s'applique pas aux parts et actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières détenues par le fonds. »

(nouveau). - Au deuxième alinéa de l'article L. 137-5 du code de la sécurité sociale, le taux : « 8,2 % » est remplacé par le taux : « 9,8 % ».

V.- Non modifié

VI (nouveau). - Dans l'avant-dernier alinéa de l'article L. 214-39 du code monétaire et financier, après les mots : « marché réglementé », sont insérés les mots : « , de parts d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières investies dans ces mêmes valeurs ».

VI.- Non modifié

VII (nouveau). - L'article L. 132-12 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les organisations visées au premier alinéa se réunissent également, une fois tous les cinq ans, pour engager une négociation sur l'institution d'un ou plusieurs plans d'épargne interentreprises ou plans partenariaux d'épargne salariale volontaire pour la retraite interentreprises mentionnés aux articles L. 443-1-1 et L. 443-1-2, lorsqu'il n'existe aucun accord conclu à ce niveau en la matière. »

Article

80 bis

.....................................................................conf

orme....................................................................

Article 81

Article 81

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

I. - Alinéa sans modification

1° Il est inséré, après l'article 163 tervicies, un article 163 quatervicies ainsi rédigé :

1° Alinéa sans modification

« Art. 163 quatervicies. - I. - A. - Sont déductibles du revenu net global, dans les conditions et limites mentionnées au B, les cotisations ou les primes versées par chaque membre du foyer fiscal :

« Art. 163 quatervicies. - Alinéa sans modification

« a) Aux plans d'épargne individuelle pour la retraite créés par l'article 79 de la loi n°.... du ......portant réforme des retraites ;

Alinéa sans modification

« a bis) (nouveau) A titre individuel et facultatif aux contrats souscrits dans le cadre de régimes de retraite supplémentaire, auxquels l'affiliation est obligatoire et mis en place dans les conditions prévues à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale, lorsque ces contrats sont souscrits par un employeur ou un goupement d'employeurs et non par un groupement d'épargne individuelle pour la retraite défini à l'article 79 de la loi n° du précitée, et sous réserve, d'une part, que ces contrats respectent les règles applicables au plan d'épargne individuelle pour la retraite défini par le même article, à l'exception de la faculté de transfert individuel des droits, qui n'est ouverte de plein droit à l'adhérent que s'il n'est plus tenu d'y adhérer, et à condition, d'autre part :

« a bis) A titre ...

... l'exception du V et du XII du même article, et à condition, d'autre part :

« - que le contrat prévoie les modalités de financement des missions du comité de surveillance ;

Alinéa sans modification

« - que les représentants du ou des employeurs au comité de surveillance ne détiennent pas plus de la moitié des voix et qu'au moins deux sièges soient réservés, le cas échéant, à un représentant élu des participants retraités et à un représentant élu des participants ayant quitté l'employeur ou le groupement d'employeurs ;

Alinéa sans modification

« - que le contrat prévoie la faculté pour l'adhérent, lorsqu'il n'est plus tenu d'y adhérer, de transférer ses droits vers un plan d'épargne individuelle pour la retraite défini à l'article 79 de la loi n° ... du ... précitée ou vers un autre contrat respectant les règles fixées au a bis du A du I du présent article ;

« b) Au régime de retraite complémentaire institué par la Caisse nationale de prévoyance de la fonction publique et aux autres régimes de retraite complémentaire constitués au profit des fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics soit auprès d'organismes relevant du code de la mutualité soit auprès d'entreprises régies par le code des assurances et auxquels les dispositions du 1° bis de l'article 83, en vigueur jusqu'au 1er janvier 2004, avaient été étendues avant cette date.

Alinéa sans modification

« B. - 1. Les cotisations ou les primes mentionnées au A sont déductibles pour chaque membre du foyer fiscal dans une limite annuelle égale à la différence entre :

« B. - 1. Les ...

... différence constatée au titre de l'année précédente entre :

« a) Un pourcentage, fixé par la loi, de ses revenus d'activité professionnelle ou, si ce montant est plus élevé, un pourcentage, également fixé par la loi, du plafond annuel de la sécurité sociale ;

Alinéa sans modification

« b) Et le montant cumulé des cotisations ou primes déductibles en application du 2° de l'article 83, y compris les versements de l'employeur, des cotisations ou primes déductibles au titre du deuxième alinéa de l'article 154 bis et de l'article 154 bis-0A, pour une part déterminée par la loi ainsi que de l'abondement de l'entreprise au plan partenarial d'épargne salariale volontaire pour la retraite défini à l'article L. 443-1-2 du code du travail ;

Alinéa sans modification

« 2. La différence, lorsqu'elle est positive, constatée au titre d'une année entre, d'une part, la limite définie au 1. et, d'autre part, les cotisations ou primes mentionnées au A, peut être utilisée au cours de l'une des trois années suivantes.

Alinéa sans modification

« 3. Lorsque le montant des cotisations ou primes mentionnées au A excède la limite définie au 1, l'excédent qui correspond à des rachats de cotisations ou de primes mentionnés au b du A effectués par les personnes affiliées à ces régimes au 15 juin 2003 n'est pas réintégré, en totalité au titre de l'année 2004, et, pour les années 2005 à 2012, dans la limite de :

Alinéa sans modification

« - six années de cotisations au titre de chacune des années 2005 et 2006 ;

Alinéa sans modification

« - quatre années de cotisations au titre de chacune des années 2007 à 2009 incluse ;

Alinéa sans modification

« - deux années de cotisations au titre de chacune des années 2010 à 2012 incluse.

Alinéa sans modification

« II. - Les revenus d'activité professionnelle mentionnés au a du 1. du B du I s'entendent :

Alinéa sans modification

« A. - Des traitements et salaires définis à l'article 79 et des rémunérations allouées aux gérants et associés des sociétés mentionnées à l'article 62, pour leur montant brut.

« A. - Des ...

... montant déterminé respectivement en application des articles 83 à 84 A et du dernier alinéa de l'article 62.

« B. - Des bénéfices industriels et commerciaux définis aux articles 34 et 35, des bénéfices agricoles mentionnés à l'article 63 et des bénéfices tirés de l'exercice d'une profession non commerciale mentionnés au 1 de l'article 92, pour leur montant imposable augmenté des cotisations déductibles en application des articles 154 bis et 154 bis-0 A.

« B. - Des ...

... imposable.

« Les revenus exonérés en application des articles 44 sexies à 44 decies sont retenus pour l'appréciation du montant des revenus définis au premier alinéa. Il n'est pas tenu compte des plus-values et moins-values professionnelles à long terme. » ;

Alinéa sans modification

2° L'article 83 est ainsi modifié :

Alinéa sans modification

a) Le 1° est complété par les mots : « , y compris les cotisations d'assurance vieillesse versées en exercice des facultés de rachat prévues aux articles L. 351-14-1 du code de la sécurité sociale et L. 9 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite, les cotisations versées aux régimes de retraite complémentaire mentionnés au chapitre Ier du titre II du livre IX du code de la sécurité sociale » ;

a) Le ...

... sociale, ainsi que les cotisations versées à titre obligatoire au régime public de retraite additionnel obligatoire institué par l'article 52 de la loi n° ... du ... portant réforme des retraites » ;

b) Le 1° bis est abrogé ;

Alinéa sans modification

c) Il est inséré un 1° quater ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

« 1° quater. - Les cotisations ou primes versées aux régimes de prévoyance complémentaire auxquels le salarié est affilié à titre obligatoire, dans la limite d'un plafond, qui tient compte des versements du salarié et de l'employeur, fixé par la loi. En cas d'excédent, celui-ci est ajouté à la rémunération ; »

Alinéa sans modification

d) Le 2° est ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

« 2° Les cotisations ou primes versées aux régimes de retraite supplémentaire auxquels le salarié est affilié à titre obligatoire ainsi que les cotisations versées, à compter du 1er janvier 1993, à titre obligatoire au régime de prévoyance des joueurs professionnels de football institué par la charte du football professionnel.

Alinéa sans modification

« Les cotisations ou les primes mentionnées à l'alinéa précédent sont déductibles dans la limite d'un plafond fixé par la loi, qui tient compte des versements du salarié et de l'employeur ainsi que, le cas échéant, de l'abondement de l'employeur au plan partenarial d'épargne salariale volontaire pour la retraite défini à l'article L. 443-1-2 du code du travail. En cas d'excédent, celui-ci est ajouté à la rémunération ; »

Alinéa sans modification

3° L'article 154 bis est ainsi modifié :

Alinéa sans modification

a) Dans le premier alinéa, après les mots : « d'assurance vieillesse », sont insérés les mots : « , y compris les cotisations versées en exercice des facultés de rachat prévues aux articles L. 634-2-2 et L . 643-2 du code de la sécurité sociale » ;

Alinéa sans modification

b) Dans le deuxième alinéa, la référence : « L. 635-1 » et les mots : « aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 621-3 et » sont supprimés ;

Alinéa sans modification

c) Le troisième alinéa est ainsi rédigé : 

Alinéa sans modification

« Les cotisations ou primes mentionnées au deuxième alinéa versées au titre de la retraite, de la prévoyance complémentaire et de la perte d'emploi subie sont déductibles dans des limites fixées par la loi et qui tiennent compte, pour la retraite, de l'abondement de l'entreprise au plan d'épargne salariale volontaire pour la retraite défini à l'article L. 443-1-2 du code du travail. » ;

Alinéa sans modification

4° A l'article 154 bis-0 A, les mots : « dans la limite de 7 % de trois fois le plafond visé à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l'année au cours de laquelle l'exercice comptable est clos » sont remplacés par les mots : « dans la limite d'un plafond fixé par la loi et qui tient compte de l'abondement de l'entreprise au plan d'épargne salariale volontaire pour la retraite défini à l'article L. 443-1-2 du code du travail » ;

Alinéa sans modification

 L'article 158 est ainsi modifié :

Alinéa sans modification

a) Au 5, il est inséré, après le b ter un b quater ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

« b) quater. - Les dispositions du a sont applicables aux pensions servies au titre des plans d'épargne individuelle pour la retraite créés par l'article 79 de la loi n° ... du ... portant réforme des retraites ; »

Alinéa sans modification

b) Au dernier alinéa du 6, les mots : « au 1° bis de l'article 83 » sont remplacés par les mots : « au I de l'article 163 quatervicies  ».

Alinéa sans modification

II. - Un décret fixe les conditions d'application du I, notamment les obligations déclaratives des employeurs et des salariés et, en particulier, les modalités selon lesquelles les employeurs communiquent chaque année aux salariés les cotisations déduites ou non ajoutées à leur rémunération brute dans les conditions prévues au 2° de l'article 83 du code général des impôts.

II. - Non modifié

III. - Les dispositions du I sont applicables à compter de l'imposition des revenus de l'année 2004.

III. - Non modifié

Article

82

.....................................................................conf

orme....................................................................

Article 83

Article 83

I. - Le cinquième alinéa de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :

I. - Non modifié

« Sont exclues de l'assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa les contributions des employeurs destinées au financement des régimes de retraite complémentaire mentionnés au chapitre Ier du titre II du livre IX, ainsi que celles versées en couverture d'engagements de retraite complémentaire souscrits antérieurement à l'adhésion des employeurs aux institutions mettant en oeuvre les régimes institués en application de l'article L. 921-4.

« Sont exclues de l'assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa les contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance versés par les organismes régis par les titres III et IV du livre IX du code de la sécurité sociale ou le livre II du code de la mutualité ou par des entreprises régies par le code des assurances, lorsqu'elles revêtent un caractère collectif et obligatoire déterminé dans le cadre d'une des procédures visées à l'article L. 911-1 du présent code :

« 1° Dans des limites fixées par décret, pour les contributions au financement d'opérations de retraite déterminées par décret ; l'abondement de l'employeur à un plan partenarial d'épargne salariale volontaire pour la retraite exonéré aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 443-8 du code du travail est pris en compte pour l'application de ces limites ;

« 2° Dans des limites fixées par décret, pour les contributions au financement de prestations complémentaires de prévoyance.

« Toutefois, les dispositions des trois alinéas précédents ne sont pas applicables lorsque lesdites contributions se substituent à d'autres éléments de rémunération au sens du présent article à moins qu'un délai de douze mois ne se soit écoulé entre le dernier versement de l'élément de rémunération en tout ou partie supprimé et le premier versement desdites contributions. »

II. - Le cinquième alinéa de l'article L. 741-10 du code rural est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :

II. - Non modifié

« Sont exclues de l'assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa les contributions des employeurs destinées au financement des régimes de retraite complémentaire mentionnés au chapître Ier du titre II du livre IX du code de la sécurité sociale, ainsi que celles versées en couverture d'engagements de retraite complémentaire souscrits antérieurement à l'adhésion des employeurs aux institutions mettant en oeuvre les régimes institués en application de l'article L. 921-4 du même code.

« Sont exclues de l'assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa les contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance versées par les organismes régis par les titres III et IV du livre IX du code de la sécurité sociale ou le livre II du code de la mutualité ou par des entreprises régies par le code des assurances, lorsqu'elles revêtent un caractère collectif et obligatoire déterminé dans le cadre d'une des procédures visées à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale :

« 1° Dans des limites fixées par décret, pour les contributions au financement d'opérations de retraite déterminées par décret ; l'abondement de l'employeur à un plan partenarial d'épargne salariale volontaire pour la retraite exonéré aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 443-8 du code du travail est pris en compte pour l'application de ces limites ;

« 2° Dans des limites fixées par décret, pour les contributions au financement de prestations complémentaires de prévoyance.

« Toutefois, les dispositions des trois alinéas précédents ne sont pas applicables lorsque lesdites contributions se substituent à d'autres éléments de rémunération au sens du présent article à moins qu'un délai de douze mois ne se soit écoulé entre le dernier versement de l'élément de rémunération en tout ou partie supprimé et le premier versement desdites contributions. »

III. - Le 4° du II de l'article L. 136-2 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

III. - Alinéa sans modification

« 4° Les contributions prévues au cinquième alinéa de l'article L. 242-1 du présent code et au cinquième alinéa de l'article L. 741-10 du code rural, dans la version de ces alinéas en vigueur avant l'entrée en application de la loi n° du portant réforme des retraites, à l'exception de celles destinées au financement des régimes de retraite complémentaire mentionnés au chapitre Ier du titre II du livre IX du présent code. »

« 4° Les contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance, à l'exception de celles visées au cinquième alinéa de l'article L. 242-1 du présent code et au cinquième alinéa de l'article L. 741-10 du code rural.

IV. - Les contributions des employeurs au financement de prestations de retraite et de prévoyance autres que celles visées au cinquième alinéa de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et au cinquième alinéa de l'article L. 741-10 du code rural instituées avant l'entrée en vigueur de la présente loi et qui étaient avant cette date en tout ou partie exclues de l'assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa des mêmes articles mais ne peuvent l'être en application des sixième, septième et huitième alinéas nouveaux desdits articles demeurent exclues de l'assiette des cotisations précitées, et dans les mêmes limites et jusqu'au 30 juin 2008. »

IV. - Non modifié

Article

84

.....................................................................conf

orme....................................................................

Article 85 (nouveau)

I. - Le chapitre VII du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par une section 5 ainsi rédigée :

« Section 5

« Contribution sur les régimes de retraite conditionnant la constitution de droits à prestations
à l'achèvement de la carrière du bénéficiaire dans l'entreprise

« Art. L. 137-11. - I. - Dans le cadre des régimes de retraite à prestations définies géré soit par l'un des organismes visés au a) du 2° du présent article soit par l'entreprise, conditionnant la constitution de droits à prestations à l'achèvement de la carrière du bénéficiaire dans l'entreprise, et dont le financement par l'employeur n'est pas individualisable par salarié, est instituée au profit du fonds mentionné à l'article L. 135-6 une contribution assise, sur option de l'employeur :

« 1° soit sur les rentes liquidées à compter du 1er janvier 2001 et versées à compter du 1er janvier 2004, pour la partie excédant un tiers du plafond de la sécurité sociale ; la contribution, dont le taux est égal à 8 %, est à la charge de l'employeur et précomptée par l'organisme payeur ;

« 2° soit :

« a) sur les primes versées à un organisme régi par le titre III ou le titre IV du livre IX du présent code ou le livre II du code de la mutualité ou par le code des assurances, destinées au financement des régimes visés au I ;

« b) Ou sur la partie de la dotation aux provisions, ou du montant mentionné en annexe au bilan, correspondant au coût des services rendus au cours de l'exercice ; lorsque ces éléments donnent ensuite lieu au versement de primes visées au a), ces dernières ne sont pas assujetties.

« La contribution, dont le taux est fixé à 6%, est à la charge de l'employeur. Elle s'applique aux versements, aux comptabilisations ou mentions réalisées à compter des exercices ouverts après le 31 décembre 2003. Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2009, le taux de la contribution est fixé à 12% lorsqu'elle porte sur les éléments mentionnés à la première phrase du b.

« II. - L'option de l'employeur visée au I est effectuée de manière irrévocable pour chaque régime. Pour les régimes existants, l'option est exercée avant le 31 décembre 2003. Pour les régimes créés ultérieurement, l'option est exercée lors de la mise en place du régime.  Si l'option n'est pas exercée aux dates prévues, les dispositions des 1° et 2° s'appliquent.

« III. - Les dispositions des articles L. 137-3 et L. 137-4 sont applicables à la présente contribution.

« Les contributions des employeurs destinées au financement des régimes de retraite visés au I du présent article ne sont soumises ni aux cotisations et taxes dont l'assiette est définie à l'article L. 242-1, ni aux contributions prévues au 4° du II de à l'article L. 136-2, et à l'article 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale.

II. - Sous réserve des décisions juridictionnelles passées en force de chose jugée, il est fait application des dispositions du 2° du I et du III de l'article L.137-11 du code de la sécurité sociale :

1° pour régler les litiges en cours au 1er janvier 2004 portant sur les contributions des employeurs destinées au financement des régimes de retraite visés au I dudit article ;

2° pour effectuer les redressements suite à des contrôles portant sur les mêmes contributions, opérés par les organismes de recouvrement, et afférents aux années antérieures au 1er janvier 2004.

III. - Un décret précise les modalités d'application du présent article.

Article 86 (nouveau)

I. - Le titre IV du livre IX du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« TITRE IV

« INSTITUTIONS DE GESTION DE RETRAITE SUPPLÉMENTAIRE

« Art. L. 941-1. - Les institutions de retraite supplémentaire régies par le présent titre dans sa rédaction en vigueur à la date de publication de la loi n°... du ... portant réforme des retraites, qui à cette date ne sont pas en cours de dissolution, doivent, avant le 31 décembre 2008, soit déposer une demande en vue de leur agrément en qualité d'institution de prévoyance relevant du titre III du livre IX ou en vue de leur fusion avec une institution de prévoyance agréée, soit se transformer, sans constitution d'une nouvelle personne morale, en institutions de gestion de retraite supplémentaire régies par le présent titre.

« Art. L. 941-2. - Les institutions de gestion de retraite supplémentaire mentionnées à l'article L. 941-1 ne peuvent accomplir d'opérations autres que celles relatives à la gestion administrative du ou des régimes de retraite supplémentaire ou d'indemnités de fin de carrière de leurs entreprises adhérentes. 

« Art. L. 941-3. - Les articles L. 931-9, L. 931-13, L. 931-17, L. 931-20 et L. 931-25 à L. 931-28 et les dispositions du chapitre Ier du titre III du présent livre relatives à la composition et au fonctionnement du conseil d'administration et de la commission paritaire ou de l'assemblée générale s'appliquent aux institutions de gestion de retraite supplémentaire.

« Art. L. 941-4. - Un décret en Conseil d'Etat précise en tant que de besoin  les modalités de fonctionnement des institutions de gestion de retraite supplémentaire et notamment les mentions qu'elles doivent faire figurer dans leurs statuts et documents d'information. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale détermine les états comptables et statistiques que les institutions adressent chaque année à la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance. »

II. - Un décret en Conseil d'Etat détermine en tant que de besoin les adaptations transitoires aux dispositions du chapitre II du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale qui peuvent être appliquées pendant une période ne pouvant excéder quinze ans aux institutions de prévoyance créées ou fusionnées en application de l'article L. 941-1 dudit code.

III. - En l'absence de transmission d'un dossier complet de demande d'agrément conforme à l'article L. 941-1 du code de la sécurité sociale ou du dépôt des modifications statutaires rendues éventuellement nécessaires par l'application des articles L. 941-2 à L. 941-4 dudite code dans le délai prévu audit article L. 941-1, ou en cas de refus d'agrément, les institutions mentionnées à cet article sont dissoutes et cessent toutes les opérations qui ne sont pas nécessaires à leur liquidation. Le liquidateur est nommé par le conseil d'administration de l'institution ou, en cas de carence, par la commission de contrôle mentionnée à l'article L. 951-1 dudit code.

IV. - Jusqu'à leur transformation, fusion ou dissolution, les institutions de retraite supplémentaire mentionnées au premier alinéa de l'article L. 941-1 du même code sont soumises aux dispositions du titre IV du livre IX dudit code dans leur rédaction en vigueur à la date de publication de la présente loi.

Dans cet intervalle, les institutions de retraite supplémentaire adressent au plus tard le 30 juin 2004 et, ensuite, chaque année, dans les six mois suivant la clôture de chaque exercice, à la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance une note technique décrivant leurs engagements tels que visés à l'article L. 941-2 du même code dans sa rédaction antérieure à la publication de la présente loi et exposant le mode de calcul de ces engagements ainsi que les modalités de constitution des provisions nécessaires à la couverture de ces engagements, un état relatif à l'exercice clos, comprenant les provisions constituées par l'institution, ses placements ainsi que, le cas échéant, les provisions inscrites au passif du bilan de la ou des entreprises adhérentes à l'institution ou les engagements figurant dans l'annexe et une copie de tout contrat ou convention conclu par la ou les entreprises adhérentes en vue de couvrir ou de contribuer à la couverture des engagements relatifs au régime de retraite mis en oeuvre par l'institution de retraite supplémentaire.

La Commission de contrôle mentionnée au précédent alinéa peut préciser la nature et le contenu des informations figurant dans les documents mentionnés au premier alinéa du présent article.

V - A titre exceptionnel, les contributions des employeurs versées pendant la période transitoire prévue à l'article L. 941-1 du même code sont exclues de l'assiette des cotisations et contributions de sécurité sociale dans des conditions prévues par une loi de financement de la sécurité sociale.


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