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le 13 janvier 2004

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N° 1333

______

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DOUZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 7 janvier 2004

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES AFFAIRES ECONOMIQUES, DE L'ENVIRONNEMENT ET DU TERRITOIRE SUR LE PROJET DE LOI (n° 1058), relatif au développement des territoires ruraux,

PAR M. YVES COUSSAIN,

M. JEAN-CLAUDE LEMOINE et M. FRANCIS SAINT-LÉGER,

Députés.

--

Tableau comparatif (3ème partie)

Accès au rapport

La Commission des affaires économiques a désigné trois rapporteurs sur le projet de loi :

- M. Yves Coussain pour les Titres Ier, II, III et les trois premiers chapitres du Titre IV ainsi que les Titres VI et VII ;

- M. Jean-Claude Lemoine pour le chapitre IV du Titre IV relatif à la chasse ;

- M. Francis Saint-Léger pour le Titre V concernant les dispositions relatives à la montagne.

TABLEAU COMPARATIF

___

Texte en vigueur

___

Texte du projet de loi

___

Propositions de la Commission

___

Code de la sécurité sociale

Article 39

Article 39

Livre 1

Généralités

Titre 7

Coordination entre les régimes - Prise en charge de certaines dépenses par les régimes

Chapitre 7

Action sanitaire et sociale des régimes

Il est introduit au code de la sécurité sociale un article L. 177-2 ainsi rédigé :

(Sans modification)

« Art. L. 177-2.- Les caisses de sécurité sociale coordonnent leur politique d'action sanitaire et sociale en faveur des personnes résidant en zone rurale. »

CHAPITRE III

CHAPITRE III

Dispositions relatives à la santé vétérinaire et à la protection des végétaux

Dispositions relatives à la santé vétérinaire et à la protection des végétaux

Code général des impôts

Article 40

Article 40

Deuxième Partie

Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes

Titre premier

Impositions communales

Chapitre premier

Impôts directs et taxes assimilées

Section V Taxe professionnelle

I.- L'article 1464 D du code général des impôts est ainsi modifié :

(Sans modification)

Art. 1464 D.- Par une délibération de portée générale prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis, les collectivités territoriales ou leurs groupements dotés d'une fiscalité propre peuvent exonérer de la taxe professionnelle pendant les deux années qui suivent celle de leur établissement les médecins ainsi que les auxiliaires médicaux mentionnés au livre Ier et au livre III de la quatrième partie du code de la santé publique et soumis à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices non commerciaux qui, exerçant pour la première fois leur activité à titre libéral, s'établissent dans une commune de moins de deux mille habitants.

La délibération porte sur la totalité de la part revenant à chaque collectivité ou groupement. Les délibérations prises par les conseils municipaux s'appliquent à la cotisation de péréquation de la taxe professionnelle.

1° A la fin du premier alinéa, il est ajouté la phrase suivante : «  Ils peuvent, dans les mêmes conditions de délibération, exonérer de la taxe professionnelle, pendant les deux années qui suivent celle de leur installation, les vétérinaires investis du mandat sanitaire prévu à l'article L. 221-11 du code rural dès lors que ce mandat sanitaire concerne au moins 500 bovins de plus de deux ans en prophylaxie obligatoire ou équivalents ovins/caprins. » ;

Pour bénéficier de l'exonération, les médecins ainsi que les auxiliaires médicaux visés au premier alinéa doivent apporter les justifications nécessaires au service des impôts compétent avant le 1er janvier de l'année qui suit celle de leur établissement.

2° Au troisième alinéa, après les mots : « auxiliaires médicaux », sont ajoutés les mots : « et les vétérinaires ».

II.- Les dispositions du I s'appliquent aux impositions établies au titre de 2005 et des années suivantes.

Code rural

Article 41

Article 41

Livre II

Santé publique vétérinaire et protection des végétaux

Titre II

La lutte contre les maladies des animaux

Chapitre II

L'épidémiologie

Art. L. 222-1.- Le ministre chargé de l'agriculture peut, selon des modalités définies par un décret en Conseil d'Etat, prendre toutes mesures destinées à collecter les données et informations d'ordre épidémiologique et à en assurer le traitement et la diffusion. Les vétérinaires, à titre personnel, les laboratoires vétérinaires départementaux et les organisations professionnelles agricoles et vétérinaires peuvent être associés, sur leur demande, à la collecte et à l'utilisation de ces données et informations.

Le ministre de l'agriculture peut, dans les mêmes conditions, constituer, sous son autorité, des réseaux de surveillance des risques zoosanitaires, au sein desquels des missions de surveillance ou de prévention peuvent être confiées à des organismes à vocation sanitaire ou à des organisations vétérinaires à vocation technique, reconnus par l'autorité administrative. Les propriétaires et détenteurs d'animaux sont tenus d'adhérer au réseau qui les concerne et de se soumettre aux mesures de surveillance permettant de s'assurer de la qualité sanitaire des exploitations. Dans le cadre de ces réseaux, des missions peuvent être confiées à des vétérinaires investis d'un mandat sanitaire mentionnés à l'article L. 221-11. Les frais du réseau sont à la charge des éleveurs.

Lorsque des risques sanitaires sont détectés par ces réseaux ou par tout autre moyen, l'autorité administrative peut, dans un objectif de prévention sanitaire et selon des modalités définies par un décret en Conseil d'Etat, imposer à certains élevages des mesures particulières de contrôle adaptées à ces risques.

Le ministre de l'agriculture peut accorder des subventions pour la collecte, le traitement et la diffusion de ces données et informations d'ordre épidémiologique et pour le fonctionnement des réseaux de surveillance.

I.- Les articles L. 222-1, L. 224-2-1, L. 227-3, L. 231-4, le III de l'article L. 251-19 et le III de l'article L. 253-15 du code rural sont abrogés.

I.- (Sans modification)

Chapitre IV

Les prophylaxies organisées

Art. L. 224-2-1.- Pour le diagnostic des maladies animales faisant l'objet des mesures prévues à l'article L. 221-1, le ministre de l'agriculture peut agréer des laboratoires. Il désigne des laboratoires de référence chargés notamment de l'encadrement technique de laboratoires agréés. Les laboratoires de référence bénéficient de l'accès aux informations confidentielles dont dispose l'administration sur les maladies pour lesquelles le ministre de l'agriculture les a désignés.

Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article, ainsi que les conditions dans lesquelles les laboratoires agréés et les laboratoires de référence sont tenus de communiquer à l'autorité administrative des résultats d'examen ayant fait ou non l'objet d'une analyse statistique.

Chapitre VII

Pharmacie vétérinaire et réactifs

Art. L. 227-3.- I. - Les réactifs destinés aux analyses vétérinaires réalisées dans les domaines de la santé animale, de l'élevage et de la salubrité des aliments, dont la liste est arrêtée par le ministre chargé de l'agriculture, font l'objet, avant leur mise sur le marché, à titre gratuit ou onéreux, d'un contrôle de conformité aux règles fixées par arrêté ou aux normes reconnues par l'autorité administrative dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

II. - Est qualifiée, pour procéder à la recherche et à la constatation des infractions aux dispositions du présent article et des textes pris pour son application, toute personne habilitée à constater les infractions par l'article L. 215-1 du code de la consommation.

Titre III

Le contrôle sanitaire des animaux et aliments

Chapitre Ier

Dispositions générales

Section 2

Epidémiosurveillance

Art. L. 231-4.- L'autorité administrative peut, selon des modalités définies par un décret en Conseil d'Etat, prendre toutes mesures destinées à collecter des données et informations relatives aux denrées visées à l'article L. 231-1 en vue d'études épidémiologiques des affections et maladies liées à leur consommation et à en assurer le traitement et la diffusion.

Ce décret précise notamment dans quelles conditions les producteurs, les distributeurs et les laboratoires qui ont été agréés pour réaliser les analyses effectuées dans le cadre des contrôles prévus à l'article L. 231-1 ou reconnus pour les analyses d'autocontrôles sont tenus de communiquer à l'autorité administrative des résultats d'examens concernant selon les cas une denrée ou un groupe de denrées, ayant fait ou non l'objet d'une analyse statistique, lorsque cela s'avère nécessaire pour prévenir ou maîtriser les risques pour la santé humaine ou animale.

Ces résultats sont également portés à la connaissance des autorités sanitaires.

Titre V

La protection des végétaux

Chapitre Ier

La surveillance biologique du territoire

Section 5 Dispositions pénales

Art. L. 251-19.- 

.................................................

III.- Lorsqu'ils ne sont pas adressés aux laboratoires des services chargés de contrôler l'application des dispositions du présent titre, les échantillons sont analysés par des laboratoires agréés par l'autorité administrative selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.

Les agents visés au I de l'article L. 251-18 sont habilités à vérifier que les conditions de l'agrément sont respectées.

Chapitre III

La mise sur le marché des produits antiparasitaires à usage agricole

Section 4 Dispositions pénales

Art. L. 253-15. - 

.................................................

III.- Lorsqu'ils ne sont pas adressés aux laboratoires des services chargés de contrôler l'application des dispositions du présent chapitre, les échantillons sont analysés par des laboratoires agréés par l'autorité administrative selon des modalités fixées par décret.

Les agents visés au I de l'article L. 253-14 sont habilités à vérifier que les conditions de l'agrément sont respectées.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Livre II
Santé publique vétérinaire et protection des végétaux

Titre IV
L'exercice de la médecine et de la chirurgie des animaux.

Chapitre Ier
L'exercice de la profession.

I bis. - Il est inséré, après l'article L. 241-16 du code rural, un article L. 241-17 ainsi rédigé :

« Art. L. 241-17. - Nonobstant toutes dispositions contraires, la licence d'inséminateur est délivrée sur titre par le ministre chargé de l'agriculture aux vétérinaires remplissant les conditions fixées à l'article L. 241-1 qui en font la demande.

« Dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur relatives à l'amélioration génétique du cheptel, ces vétérinaires sont habilités à procéder à la mise en place de la semence, à la demande de leurs clients, sur les cheptels bovin, porcin, ovin, caprin, équin de ceux-ci, ainsi que sur les femelles de toutes autres espèces animales.

(amendement n° 243)

Titre Ier
La garde et la circulation des animaux et des produits animaux.

Chapitre IV
La protection des animaux.

I ter. - L'article L. 214-19 du code rural est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Art. L. 214-19. - Les vétérinaires inspecteurs, qu'ils soient fonctionnaires ou agents contractuels de l'Etat, ont qualité, dans les limites du département où ils sont affectés, pour rechercher et constater les infractions aux dispositions des articles L. 214-3 à L. 214-18 et L. 215-10 à L. 215-14 sur la protection des animaux domestiques et des animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité et des textes réglementaires pris pour leur application.

« Ont la même qualité les vétérinaires investis du mandat sanitaire prévu à l'article L. 221-11 dans les limites du ou des départements où ils sont investis dudit mandat. »

(amendement n° 244)

Chapitre VII

Pharmacie vétérinaire et réactifs

II.- L'intitulé du chapitre VII du titre II du livre II du code rural est remplacé par l'intitulé suivant : « Chapitre VII.- Pharmacie vétérinaire ».

II.- (Sans modification)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Code de la santé publique

Cinquième partie
Produits de santé

Livre I
Produits pharmaceutiques

Titre IV
Médicaments vétérinaires

Chapitre 3
Préparation extemporanée
et vente au détail

Art. L. 5143-2. - Seuls peuvent préparer extemporanément, détenir en vue de leur cession aux utilisateurs et délivrer au détail, à titre gratuit ou onéreux, les médicaments vétérinaires :

1° Les pharmaciens titulaires d'une officine ;

2° Sans toutefois qu'ils aient le droit de tenir officine ouverte, les vétérinaires ayant satisfait aux obligations du chapitre Ier du titre IV du livre IX du code rural leur permettant d'exercer la médecine et la chirurgie des animaux, lorsqu'il s'agit des animaux auxquels ils donnent personnellement leurs soins ou dont la surveillance sanitaire et les soins leur sont régulièrement confiés.

La même faculté est accordée aux chefs des services de pharmacie et toxicologie des écoles nationales vétérinaires pour le traitement des animaux admis en consultation ou hospitalisés.

II bis. - Dans le premier alinéa de l'article L. 5143-2 du code de la santé publique, après les mots : « Seuls peuvent », sont insérés les mots : « acheter et ».

(amendement n° 245)

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables à la détention en vue de la cession aux utilisateurs ni à la délivrance au détail, à titre gratuit ou onéreux, de produits antiparasitaires destinés au traitement externe des animaux de compagnie à l'exception de ceux qui sont soumis à prescription obligatoire d'un vétérinaire en application de l'article L. 5143-5 ou dont l'autorisation de mise sur le marché indique, en application du 1° de l'article L. 5141-5, qu'ils ne sont pas à appliquer en l'état sur l'animal.

II ter. - Le dernier alinéa de l'article L. 5143-2 du code de la santé publique est abrogé.

(amendement n° 246)

III.- Il est inséré, après le titre V du livre II du code rural, un titre V bis ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

«  Titre V bis

(Divisions et intitulés sans modification)

« ÉPIDÉMIOLOGIE ET LABORATOIRES

« CHAPITRE Ier

« Épidémiologie

« Art. L. 256-1.- I.- Le ministre chargé de l'agriculture prend toutes mesures destinées à collecter des données et informations d'ordre épidémiologique dans le domaine de la santé publique vétérinaire ou de la protection des végétaux et à en assurer le traitement et la diffusion.

(Alinéa sans modification)

« Les départements participent à cette veille sanitaire par l'intermédiaire des laboratoires d'analyses départementaux.

(Alinéa sans modification)

« Les vétérinaires et les organisations professionnelles agricoles et vétérinaires peuvent être associés à la collecte et à l'utilisation de ces données et informations.

« Les...

...vétérinaires sont associés...

...informations.

(amendement n° 247)

« II.- A des fins de veille sanitaire, le ministre chargé de l'agriculture constitue sous son autorité des réseaux sanitaires au sein desquels des missions de surveillance ou de prévention peuvent être confiées à des organismes à vocation sanitaire ou à des organisations vétérinaires à vocation technique reconnus par l'autorité administrative.

(Alinéa sans modification)

« Au sein de ces réseaux, des missions peuvent être confiées à des vétérinaires investis du mandat sanitaire prévu à l'article L. 221-11.

« Au sein de ces réseaux, les missions visées à l'alinéa précédent concernant les maladies réputées contagieuses et celles faisant l'objet d'opérations de prophylaxies collectives dirigées par l'Etat sont confiées aux vétérinaires investis du mandat sanitaire prévu à l'article L. 221-11. »

(amendement n° 248)

« Les propriétaires et détenteurs d'animaux, les propriétaires et détenteurs à titre professionnel de denrées d'origine animale ou d'aliments pour animaux, les propriétaires ou exploitants de fonds, les vétérinaires, les laboratoires et toute autre personne détentrice dans le cadre de ses activités professionnelles d'informations correspondant à l'objet d'un réseau, sont tenus d'adhérer au réseau correspondant à leur type d'activité et de se soumettre, sans préjudice des dispositions de l'article 226-13 du code pénal, aux mesures prescrites par le ministre chargé de l'agriculture.

(Alinéa sans modification)

« Les frais de fonctionnement du réseau sont à la charge des propriétaires et détenteurs d'animaux, de denrées d'origine animale ou d'aliments pour animaux, ou des propriétaires ou exploitants de fonds.

(Alinéa sans modification)

« Le ministre chargé de l'agriculture peut accorder des subventions pour la collecte, le traitement et la diffusion des données et informations d'ordre épidémiologique et pour le fonctionnement des réseaux sanitaires.

(Alinéa sans modification)

« III.- Lorsque des risques sanitaires sont détectés, l'autorité administrative peut, à des fins de prévention sanitaire, imposer à certains propriétaires et détenteurs d'animaux, de denrées d'origine animale ou d'aliments pour animaux, ainsi qu'aux propriétaires ou exploitants de fonds, des mesures particulières de contrôle adaptées à ces risques.

« III.- (Sans modification)

« Art. L. 256-2.- Tout propriétaire ou détenteur de denrées mentionnées à l'article L. 231-1 ou d'aliments pour animaux et tout laboratoire est tenu de communiquer à l'autorité administrative tout résultat d'examen indiquant qu'une denrée alimentaire ou un aliment pour animaux qu'il a importé, produit, transformé, fabriqué, distribué ou analysé présente ou est susceptible de présenter un danger pour la santé humaine ou animale.

« Art. L. 256-2.- (Sans modification)

« Tout laboratoire est tenu de communiquer à l'autorité administrative tout résultat d'analyse conduisant à suspecter ou constater l'infection d'un ou de plusieurs animaux par l'une des maladies contagieuses au sens des articles L. 223-2 ou L. 223-3, ou la présence d'un organisme nuisible au sens de l'article L. 251-3.

« Art. L. 256-3.- Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent chapitre.

« Art. L. 256-3.- (Sans modification)

« CHAPITRE II

(Division et intitulé sans modification)

« Laboratoires

« Art. L. 257-1.- Le contrôle du respect des dispositions du présent livre est assuré par les services de l'Etat compétents ou leurs délégataires au moyen notamment d'analyses de laboratoire.

« Art. L. 257-1.- (Sans modification)

« Sont habilités à réaliser ces analyses :

« - les laboratoires des services chargés des contrôles et les laboratoires d'analyses départementaux, agréés à cette fin par l'autorité administrative ;

« - les laboratoires nationaux de référence définis à l'article L. 257-2.

« Lorsque ces laboratoires ne peuvent réaliser tout ou partie de certaines analyses, en raison des compétences techniques particulières ou des capacités de traitement rapide qu'elles requièrent, l'autorité administrative peut autoriser à titre temporaire d'autres laboratoires à les effectuer.

« Art. L. 257-2.- Le ministre chargé de l'agriculture peut désigner des laboratoires nationaux de référence chargés notamment de l'encadrement technique des laboratoires agréés.

« Art. L. 257-2.- (Sans modification)

« Art. L. 257-3.- Les laboratoires réalisant des analyses d'autocontrôle peuvent être soumis à une procédure de reconnaissance de qualification par le ministre chargé de l'agriculture.

« Art. L. 257-3.- (Sans modification)

« Art. L. 257-4.- Les laboratoires agréés ou reconnus sont tenus de se soumettre à leurs frais et à tout moment au contrôle par l'administration du respect des conditions de leur agrément ou de leur reconnaissance.

« Art. L. 257-4.- (Sans modification)

« Art. L. 257-5.- Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent chapitre.

« Art. L. 257-5.- (Sans modification)

« CHAPITRE III

(Division et intitulé sans modification)

« Réactifs

« Art. L. 258-1.- Les réactifs destinés aux analyses réalisées dans les domaines de la santé publique vétérinaire et de la protection des végétaux, dont la liste est fixée par le ministre chargé de l'agriculture, font l'objet, avant leur mise sur le marché à titre gratuit ou onéreux, d'un contrôle de conformité dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat.

« Art. L. 258-1.- (Sans modification)

« Est qualifiée pour procéder à la recherche et à la constatation des infractions aux dispositions du présent article et des textes pris pour son application, toute personne habilitée à constater les infractions par l'article L. 215-1 du code de la consommation. »

TITRE IV

TITRE IV

DISPOSITIONS RELATIVES AUX ESPACES NATURELS

DISPOSITIONS RELATIVES AUX ESPACES NATURELS

CHAPITRE IER

CHAPITRE IER

Code général des impôts

Restructuration et gestion des forêts privées

Restructuration et gestion des forêts privées

Livre premier

Assiette et liquidation de l'impôt

Première Partie

Impôts d'État

Titre premier

Impôts directs et taxes assimilées

Article 42

Article 42

Chapitre premier

Impôt sur le revenu

Section V Calcul de l'impôt

11º ter Réduction d'impôt accordée au titre des investissements forestiers

I.- L'article 199 decies H du code général des impôts est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

Art. 199 decies H.- 1. A compter de l'imposition des revenus de 2001, il est institué une réduction d'impôt sur le revenu pour les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B qui, jusqu'au 31 décembre 2010, réalisent des investissements forestiers.

2. La réduction d'impôt s'applique :

A.- La première phrase du a du 2 est ainsi rédigée :

A.- (Sans modification)

a) Au prix d'acquisition de terrains en nature de bois et forêts ou de terrains nus à boiser lorsque cette acquisition, qui ne doit pas excéder 25 hectares, permet de constituer une unité de gestion d'au moins 10 hectares d'un seul tenant ou d'agrandir une unité de gestion pour porter sa superficie à plus de 10 hectares. Lorsque les terrains sont acquis en nature de bois et forêts, le contribuable doit prendre l'engagement de les conserver pendant quinze ans et d'appliquer, pendant la même durée, un plan simple de gestion agréé par le centre régional de la propriété forestière ou, si au moment de l'acquisition, aucun plan simple de gestion n'est agréé pour la forêt en cause, d'en faire agréer un dans le délai de trois ans à compter de la date d'acquisition et de l'appliquer pendant quinze ans. Dans cette situation, le contribuable doit prendre, en outre, l'engagement d'appliquer à la forêt le régime d'exploitation normale prévu par le décret du 28 juin 1930 jusqu'à la date d'agrément du plan simple de gestion de cette forêt. Lorsque les terrains sont acquis nus, le contribuable doit prendre l'engagement de les reboiser dans un délai de trois ans et par la suite de les conserver pendant quinze ans et d'appliquer, pendant la même durée, un plan simple de gestion agréé ;

.................................................

« a) Au prix d'acquisition de terrains en nature de bois et forêts ou de terrains nus à boiser lorsque cette acquisition, qui ne doit pas excéder 25 hectares, permet soit :

« - de constituer une unité de gestion d'au moins 10 hectares d'un seul tenant ou, dans les massifs de montagne définis à l'article 5 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 modifiée, une unité de gestion d'au moins 10 hectares situés sur le territoire d'une même commune ou de communes limitrophes susceptible d'une gestion coordonnée ;

« - d'agrandir une unité de gestion pour porter sa superficie à plus de 10 hectares ;

« - de résorber une enclave. »

3. La réduction d'impôt est calculée sur la base du prix d'acquisition ou de souscription défini aux a, b et c du 2.

.................................................

B.- Le premier alinéa du 3 est complété par une phrase ainsi rédigée : « En outre, lorsque l'acquisition de terrains permet de constituer une unité de gestion d'au moins 10 hectares situés dans un massif de montagne défini à l'article 5 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 modifiée, elle est calculée en ajoutant à cette base le prix des acquisitions de terrains en nature de bois et forêts ou de terrains nus à boiser réalisées les trois années précédentes pour constituer cette unité et pour lesquels l'acquéreur prend les engagements mentionnés au a du 2 ».

B.- (Sans modification)

5. La réduction d'impôt fait l'objet d'une reprise au titre de l'année où le contribuable, le groupement ou la société d'épargne forestière cesse de respecter l'un des engagements mentionnés au 2. Il en est de même en cas de dissolution des groupements ou des sociétés concernés ou lorsque ces dernières ne respectent pas les dispositions prévues par les articles L. 214-85 et L. 214-87 du code monétaire et financier. Toutefois, la réduction d'impôt n'est pas reprise en cas de licenciement, d'invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article L. 314-4 du code de la sécurité sociale ou de décès du contribuable ou de l'un des époux soumis à une imposition commune.

C.- La dernière phrase du 5 est remplacée par la phrase suivante : « Toutefois, la réduction d'impôt n'est pas reprise :

« a) En cas de licenciement, d'invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article L. 314-4 du code de la sécurité sociale ou de décès du contribuable ou de l'un des époux soumis à une imposition commune ;

« b) Lorsque le contribuable, après une durée minimale de détention de deux ans, apporte les terrains pour lesquels il a bénéficié de la réduction d'impôt à un groupement forestier ou à une société d'épargne forestière, à la condition qu'il s'engage à conserver les parts sociales reçues en contrepartie, pour la durée de détention restant à courir à la date de l'apport ;

« c) En cas de donation des terrains ou des parts ayant ouvert droit à la réduction d'impôt, à la condition que les donataires reprennent les engagements souscrits par le donateur pour la durée de détention restant à courir à la date de la donation.»

C.- (Alinéa sans modification)

« a) En cas...

...article L. 341-4 du....

...commune ;

(amendement n° 249)

« b) (Sans modification)

« c) (Sans modification)

II.- Les dispositions du I s'appliquent à l'impôt sur le revenu dû au titre de 2004 et des années suivantes.

II.- (Sans modification)

Livre premier

Assiette et liquidation de l'impôt

Première Partie

Impôts d'État

Titre IV

Enregistrement, publicité foncière, impôt de solidarité sur la fortune, timbre

Chapitre IV

Régimes spéciaux et exonérations de portée générale

Section IX Dispositions diverses

16º Acquisitions de bois et forêts et de terrains destinés au reboisement

Article 43

Article 43

Art. 1137.- Les acquisitions de propriétés en nature de bois et forêts et de terrains nus non frappés d'interdiction de boisement, constatées par un acte authentique signé avant le 1er janvier 2005, sont exonérées de toute perception au profit du Trésor si l'acquéreur prend l'engagement dans l'acte d'acquisition de reboiser les terrains nus dans un délai de cinq ans et de présenter dans le même délai une des garanties de gestion durable prévues à l'article L. 8 du code forestier.

Après le premier alinéa de l'article 1137 du code général des impôts, il est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :

(Sans modification)

.................................................

« A compter du 1er janvier 2005, les conseils généraux et les conseils municipaux peuvent exonérer chacun pour leur part les acquisitions mentionnées au premier alinéa et constatées par un acte authentique signé avant le 1er janvier 2011. La délibération prend effet dans les délais et conditions prévus à l'article 1594 E. »

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Code forestier

Livre Ier
Régime forestier

Article additionnel

« Il est inséré, après le titre VIII du livre premier du code forestier, un titre IX ainsi rédigé :

« Titre IX

« Développement forestier

« Art. L. 191-1.- Des groupements d'intérêt public dotés de la personnalité morale et de l'autonomie financière peuvent être constitués, soit entre des personnes morales de droit public, soit entre une ou plusieurs d'entre elles et une ou plusieurs personnes morales de droit privé pour exercer, ensemble, pendant une durée déterminée, des activités d'intérêt commun concernant le développement forestier et, plus généralement, pour réaliser toute activité relative à la forêt et aux produits forestiers, ainsi que pour gérer ensemble des équipements, des personnels ou des services collectifs nécessaires à ces activités.

« Les dispositions prévues à l'article 21 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France sont applicables aux groupements prévus pour le présent article. Toutefois, le directeur est nommé après avis du ministre chargé des forêts »

« Art. L. 191-2.- Le développement forestier a pour mission de contribuer à la mise en valeur et à la protection des forêts dans le cadre des objectifs de gestion durable des forêts et de leurs ressources. Il s'exerce notamment par :

- la mise en œuvre d'actions de recherche finalisée et appliquée dans les domaines techniques et économiques ;

- la conduite d'études, d'expérimentations et d'expertises ;

- la diffusion des connaissances par l'information, la communication, la démonstration, la formation et le conseil ;

- l'appui aux initiatives locales et aux programmes des acteurs de la filière de production et de récolte. »

(amendement n° 250)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Code général des impôts

Livre premier
Assiette et liquidation de l'impôt

Deuxième partie
Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes

Titre premier
Impositions communales

Chapitre premier
Impôts directs et taxes assimilées

Section II
Taxes foncières

II.- Taxe foncière sur les propriétés non bâties

C.- Exonérations temporaires

Article additionnel

Art. 1395.- Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés non bâties :

« I.- L'article 1395 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° La deuxième phrase du 1° est ainsi rédigée :

1° Les terrains ensemencés, plantés ou replantés en bois, pendant les trente premières années du semis, de la plantation ou de la replantation. A compter du 1er janvier de l'année suivant la promulgation de la loi n° 2001-602 du 9 juillet 2001 d'orientation sur la forêt, cette période d'exonération est ramenée à dix ans pour les peupleraies et portée à cinquante ans pour les feuillus et les bois autres que les bois résineux. Toutefois dans les zones dans lesquelles des plantations et semis d'essences forestières sont interdits ou réglementés dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, en vertu des dispositions de l'article L. 126-1 du code rural, les plantations ou semis exécutés en violation de ces conditions ne peuvent bénéficier de l'exonération ;

« A compter du 1er janvier de l'année suivant la promulgation de la loi n° du relative au développement des territoires ruraux, cette période d'exonération est de dix ans pour les peupleraies et de cinquante ans pour les bois feuillus, les bois résineux situés dans les massifs de montagne définis à l'article 5 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985, et les autres bois. Elle est de trente ans pour les bois résineux non situés dans les massifs de montagne précités. » ;

2° Le premier alinéa du 1° bis est ainsi rédigé :

bis A compter du 1er janvier de l'année suivant la promulgation de la loi n° 2001-602 du 9 juillet 2001 précitée, les terrains boisés en nature de futaies ou de taillis sous futaie, autres que des peupleraies, qui ont fait l'objet d'une régénération naturelle. Cette exonération est applicable à compter de la réussite de la régénération, constatée selon les modalités prévues ci-après, pendant trente ans pour les bois résineux et pendant cinquante ans pour les bois feuillus et autres bois.

Le propriétaire ou l'Office national des forêts pour les forêts domaniales adresse, avant le 1er janvier de la première année au titre de laquelle l'application de l'exonération est demandée, une déclaration à l'administration indiquant la liste des parcelles concernées, accompagnée d'un certificat établi au niveau départemental par l'administration chargée des forêts ou par un agent assermenté de l'Office national des forêts constatant la réussite de l'opération de régénération naturelle ; cette constatation ne peut intervenir avant le début de la troisième année ni après la fin de la dixième année suivant celle de l'achèvement de la coupe définitive.

Lorsque la déclaration est souscrite après l'expiration de ce délai, l'exonération s'applique à compter du 1er janvier de l'année suivant celle du dépôt de la déclaration, pour les périodes définies au premier alinéa, diminuée du nombre d'années qui sépare celle du dépôt de la déclaration de la dixième année suivant celle de l'achèvement de la coupe définitive.

Le contenu du certificat et les conditions de constatation de la réussite de l'opération de régénération naturelle sont fixés par un décret qui comporte des dispositions particulières en cas de dégradations naturelles exceptionnelles ;

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

« A compter du 1er janvier de l'année suivant la promulgation de la loi n° du précitée, les terrains boisés en nature de futaies ou de taillis sous futaie, autres que des peupleraies, qui ont fait l'objet d'une régénération naturelle. Cette exonération est applicable à compter de la réussite de la régénération, constatée selon les modalités prévues ci-après, pendant cinquante ans pour les bois feuillus, les bois résineux situés dans les massifs de montagne visés au 1° et autres bois. Elle est applicable pendant trente ans pour les bois résineux qui ne sont pas situés dans les massifs de montagne précités. ».

« II.- Les pertes de recettes pour les collectivités locales sont compensées, à due concurrence, par une augmentation de la dotation globale de fonctionnement.

« III.- Les pertes de recettes pour l'Etat sont compensées, à due concurrence, par la création de droits additionnels aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

(amendement n° 251)

CHAPITRE II

CHAPITRE II

Code rural

Dispositions relatives à la protection et à la mise en valeur des espaces pastoraux

Dispositions relatives à la protection et à la mise en valeur des espaces pastoraux

Livre Ier

Aménagement et équipement de l'espace rural

Titre Ier

Développement et aménagement de l'espace rural

Article 44

Article 44

Chapitre III

L'agriculture de montagne et de certaines zones défavorisées

I.- L'intitulé du chapitre III du titre Ier du livre Ier du code rural est remplacé par l'intitulé suivant : « Agriculture de montagne et mise en valeur pastorale ».

(Sans modification)

Livre IV

Baux ruraux

Titre VIII

Contrats d'exploitation de terres à vocation pastorale

Art. L. 481-1.- Les terres situées dans les régions définies en application de l'article 1er de la loi nº 72-12 du 3 janvier 1972 relative à la mise en valeur pastorale peuvent donner lieu pour leur exploitation :

a) Soit à des contrats de bail conclus dans le cadre du statut des baux ruraux ;

b) Soit à des conventions pluriannuelles d'exploitation agricole ou de pâturage. Ces conventions peuvent prévoir les travaux d'aménagement, d'équipement ou d'entretien qui seront mis à la charge de chacune des parties. Elles seront conclues pour une durée et un loyer inclus dans les limites fixées pour les conventions de l'espèce par arrêté du représentant de l'Etat dans le département après avis de la chambre d'agriculture.

II.- 1° Au b de l'article L. 481-1 du code rural, après les mots : « Elles seront conclues pour une durée », sont ajoutés les mots : « minimale de cinq ans », et il est ajouté la phrase suivante : « En l'absence d'un tel arrêté, ces conventions sont conclues pour une durée de cinq ans et pour un loyer conforme aux maxima et minima exprimés en monnaie fixés selon les modalités prévues au troisième alinéa de l'article L. 411-11. » ;

2° Il est ajouté, après le troisième alinéa de l'article L. 481-1, un nouvel alinéa ainsi rédigé :

« Hors des zones de montagne, le représentant de l'Etat dans le département détermine, par arrêté pris après avis de la chambre d'agriculture, les espaces pour usage de pâturage extensif saisonnier ainsi que la durée et le loyer des conventions conclues conformément aux termes du b. »

L'existence d'une convention pluriannuelle d'exploitation agricole ou de pâturage ou d'un bail rural ne fait pas obstacle à la conclusion par le propriétaire d'autres contrats pour l'utilisation du fonds à des fins non agricoles pendant, notamment, la période continue d'enneigement ou d'ouverture de la chasse, dans des conditions compatibles avec les possibilités de mise en valeur pastorale ou extensive.

Livre Ier

Aménagement et équipement de l'espace rural

Titre IV

Les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural

Chapitre II

Opérations immobilières et mobilières

Section 2 Mise à disposition d'immeubles

Art. L. 142-6.- Tout propriétaire peut, par convention, mettre à la disposition d'une société d'aménagement foncier et d'établissement rural, en vue de leur aménagement parcellaire ou de leur mise en valeur agricole, pour autant que cette dernière soit effectuée par des agriculteurs, conformément au but fixé par les articles L. 141-1 à L. 141-5, des immeubles ruraux libres de location. Ces conventions sont dérogatoires aux dispositions de l'article L. 411-1. Leur durée ne peut excéder trois ans. Toutefois, pour une superficie inférieure à deux fois la surface minimum d'installation, cette durée peut être portée à six ans, renouvelable une seule fois.

III.- Le deuxième alinéa de l'article L. 142-6 du code rural est complété par une phrase ainsi rédigée :

Dans les départements d'outre-mer, quelle que soit la superficie des immeubles ruraux mis à disposition, la durée des conventions est de six ans au maximum, renouvelable une fois.

.................................................

« Il en va de même pour les immeubles ruraux situés dans les périmètres de protection et d'aménagement des espaces naturels et agricoles délimités en application de l'article L. 143-2 du code de l'urbanisme, ainsi que pour les conventions portant sur la mise à disposition, pour un usage de pâturage extensif saisonnier, d'immeubles ruraux situés dans les communes mentionnées à l'article L. 113-2. »

Article 45

Article 45

Livre IV

Baux ruraux

Titre VIII

Contrats d'exploitation de terres à vocation pastorale

I.- Au titre VIII du livre IV du code rural, après l'article L. 481-2, sont ajoutés les articles suivants :

(Sans modification)

« Art. L. 481-3.- Les espaces à usage de pâturage extensif saisonnier et relevant du régime forestier peuvent donner lieu à l'établissement de conventions pluriannuelles de pâturage prévues aux articles L. 481-1 et L. 481-2 du présent code.

« Art. L. 481-4.- Lorsque des espaces à usage de pâturage extensif saisonnier inclus dans le périmètre d'une association foncière pastorale relèvent du régime forestier, leur utilisation est concédée à l'association foncière pastorale qui les met à la disposition des éleveurs dans les conditions prévues à l'article L. 481-3. »

Code forestier

Livre Ier

Régime forestier

Titre III

Forêts et terrains à boiser du domaine de l'Etat

Chapitre VII

Pâturage, chasse et produits accessoires

Section 1 Pâturage

II.- Il est ajouté aux articles L. 137.1 et L. 146.1 du code forestier un troisième alinéa ainsi rédigé :

Art. L. 137-1.- Le pâturage des bovins, ovins, équidés et porcins, ainsi que l'utilisation des aires apicoles, peuvent être concédés après publicité, soit à l'amiable, soit, à défaut, avec appel à la concurrence dans les conditions prévues à l'article L. 134-7, après avis d'une commission composée de représentants de l'Office national des forêts et d'exploitants agricoles s'il n'en résulte aucun inconvénient pour la gestion forestière du fonds. La concession peut être pluriannuelle.

Lorsque le droit de pâturage est concédé à l'amiable, la concession peut être accordée en priorité à un groupement pastoral ou à un agriculteur de la commune de situation des fonds domaniaux concernés ou des communes voisines. En cas de pluralité des demandes, l'attributaire de la concession est désigné après avis de la commission départementale des structures agricoles.

Titre IV

Forêts et terrains à boiser non domaniaux relevant du régime forestier

Chapitre VI

Pâturages, produits accessoires, droits d'usage et droits de jouissance collectifs

Art. L. 146-1.- Dans les bois, forêts et terrains à boiser des collectivités et personnes morales mentionnées au 2º de l'article L. 111-1, le pâturage des porcins, des bovins, des équidés ou des ovins, lorsqu'il n'est pas réservé au troupeau commun des habitants, peut être concédé après publicité, soit à l'amiable, soit, à défaut, selon les procédures prévues à l'article L. 144-1 sur décision de la collectivité ou personne morale propriétaire et aux conditions techniques arrêtées par une commission composée de représentants de l'Office national des forêts et d'exploitants agricoles.

Toutes autorisations, concessions ou locations consenties en méconnaissance des dispositions du présent article sont nulles.

« Lorsque la demande de concession de pâturage concerne un usage pastoral extensif saisonnier, une convention pluriannuelle de pâturage est établie dans les formes et conditions prévues aux articles L. 481-3 et L. 481-4 du code rural. »

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Titre III
Les associations foncières

Chapitre V
Les associations foncières pastorales

Article additionnel

Art. L. 135-3.- Le préfet peut réunir les propriétaires intéressés en association foncière pastorale autorisée si, tout à la fois :

1° La moitié au moins des propriétaires, dont les terres situées dans le périmètre représentent la moitié au moins de la superficie totale des terres incluses dans ce périmètre, a adhéré à l'association expressément ou dans les conditions prévues à l'article 11 de la loi du 21 juin 1865 sur les associations syndicales ;

2° L'association, un propriétaire des terres situées dans le périmètre ou, à défaut, un tiers prend l'engagement d'acquérir les biens dont le ou les propriétaires opteraient pour le délaissement prévu à l'article L. 135-4.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

« II est inséré, après le troisième alinéa de l'article L. 135-3 du code rural, un alinéa ainsi rédigé :

« Ne sont pas pris en compte pour le calcul de ces quotités les propriétaires qui ne se sont pas manifestés lors de l'enquête publique à la suite soit d'une convocation individuelle, soit, à défaut d'identification, d'un affichage en mairie et d'une publication dans un journal d'annonces légales. Leurs parcelles sont incluses d'office dans le périmètre de l'association foncière pastorale, qui peut en disposer pour une durée de cinq ans par convention pluriannuelle de pâturage. ».

(amendement n° 252)

Code général des impôts

Article 46

Article 46

Deuxième Partie

Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes

Titre premier

Impositions communales

Chapitre premier

Impôts directs et taxes assimilées

Section II Taxes foncières

II Taxe foncière sur les propriétés non bâties

E Dégrèvements spéciaux

Art. 1398 A.Il est accordé un dégrèvement de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés non bâties perçue au profit des communes et groupements de communes à fiscalité propre sur les propriétés non bâties classées dans les 2e et 6e catégories définies à l'article 18 de l'instruction ministérielle du 31 décembre 1908 et comprises dans le périmètre d'une association foncière pastorale relevant des articles L. 135-1 à L. 135-12 du code rural à laquelle adhère leur propriétaire.

Ce dégrèvement, accordé pour les impositions établies au titre de 1995 et des neuf années suivantes, est subordonné à la condition que les recettes de l'association foncière pastorale provenant d'activités autres qu'agricoles ou forestières n'excèdent ni 30 p. 100 du chiffre d'affaires tiré de l'activité agricole et forestière ni 30 000 euros. Ces montants s'apprécient remboursements de frais inclus et taxes comprises.

.................................................

Dans la première phrase du deuxième alinéa de l'article 1398 A du code général des impôts, le mot : « neuf » est remplacé par le mot : « dix-neuf ».

I.- Dans...

...neuf ».

II.- Après le deuxième alinéa du même article, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour bénéficier de ce dégrèvement, l'association foncière pastorale souscrit, pour le compte des propriétaires, avant le 31 janvier de chaque année, une déclaration au service des impôts assortie des justifications nécessaires, en indiquant par commune la liste des parcelles concernées au 1er janvier. »

(amendement n° 253)

Code rural

Article 47

Article 47

Livre Ier

Aménagement et équipement de l'espace rural

Titre III

Les associations foncières

Chapitre V

Les associations foncières pastorales

Il est ajouté, après le second alinéa de l'article L. 135-6 du code rural, un nouvel alinéa ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

Art. L. 135-6.- Lorsque l'état d'abandon des fonds ou leur défaut d'entretien est de nature à constituer un danger pour ces fonds ou pour les fonds situés à leur voisinage et qu'une association foncière pastorale libre ou autorisée n'a pu être constituée pour y remédier, le préfet peut user des pouvoirs définis au quatrième alinéa de l'article 26 de la loi du 21 juin 1865 précitée. La constitution d'office de l'association ne peut avoir pour objet la réalisation des équipements mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 135-1.

Si les travaux nécessaires pour prévenir le danger mentionné ci-dessus exigent une expropriation des terrains sur lesquels ils devront être effectués, l'enquête d'utilité publique peut, après consultation des collectivités territoriales intéressées et de la chambre d'agriculture, être ordonnée en même temps que l'enquête administrative préalable à la constitution de l'association.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

« Lorsqu'un fonds agricole dont l'état d'abandon ou le défaut d'entretien empêche la circulation des troupeaux, le préfet, après mise en demeure du propriétaire, peut accorder à la demande de l'association foncière pastorale ou, à défaut, du groupement pastoral, ou, à défaut, des exploitants intéressés, un droit de passage sur ce fonds pour une durée qui ne peut excéder six mois. »

« Lorsque...

...excéder un an, tacitement renouvelable en l'absence d'opposition. »

(amendement n° 254)

Code général des collectivités territoriales

Deuxième partie

La commune

Livre IV

Intérêts propres à certaines catégories d'habitants

Titre Ier

Section de commune

Chapitre Ier

Dispositions générales.

Article additionnel

Art. L. 2411-10.- Les membres de la section ont, dans les conditions résultant soit des décisions des autorités municipales, soit des usages locaux, la jouissance de ceux des biens de la section dont les fruits sont perçus en nature.

« L'article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

« 1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

Les terres à vocation agricole ou pastorale propriété de la section sont attribuées par bail à ferme, par convention pluriannuelle d'exploitation, ou de pâturage, conclue dans les conditions de l'article L. 481-1 du code rural, au profit des exploitants agricoles ayant un domicile réel et fixe, ainsi que le siège d'exploitation sur la section et, le cas échéant, au profit des exploitants agricoles ayant un bâtiment d'exploitation hébergeant pendant la période hivernale leurs animaux sur la section ; à défaut, au profit des personnes exploitant des biens sur le territoire de la section et résidant sur le territoire de la commune ; à titre subsidiaire au profit des personnes exploitant seulement des biens sur le territoire de la section.

« Les terres à vocation agricole ou pastorale propriété de la section sont attribuées par bail rural ou par convention pluriannuelle de pâturage conclue dans les conditions prévues à l'article L. 481-1 du code rural au profit des exploitants agricoles ayant un domicile réel et fixe, ainsi que le siège d'exploitation sur la section. L'autorité municipale peut attribuer, le cas échéant, le reliquat de ces biens au profit d'exploitants agricoles sur la section ayant un bâtiment d'exploitation hébergeant pendant la période hivernale leurs animaux sur la section, ou à défaut au profit de personnes exploitant des biens sur le territoire de la section et résidant sur le territoire de la commune ; à titre subsidiaire, elle peut attribuer ce reliquat au profit de personnes exploitant seulement des biens sur le territoire de la section ou, à défaut, au profit des personnes exploitant ayant un bâtiment d'exploitation sur le territoire de la commune. » ;

Pour toutes les catégories précitées, les exploitants devront remplir les conditions prévues par les articles L. 331-2 à L. 331-5 du code rural.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2° Le troisième alinéa est complété par les mots : « et celles prévues par le règlement d'attribution défini par l'autorité municipale. ».

(amendement n° 255)

Code rural

Livre IV

Baux ruraux

Titre Ier

Statut du fermage et du métayage

Chapitre V

Dispositions diverses et d'application

Article additionnel

Le premier alinéa de l'article L. 415-11 du code rural est ainsi modifié :

Art. L.415-11.- Les baux du domaine de l'Etat, des départements, des communes et des établissements publics, lorsqu'ils portent sur des biens ruraux constituant ou non une exploitation agricole complète, sont soumis aux dispositions du présent titre. Toutefois, le preneur ne peut invoquer le droit au renouvellement du bail lorsque la collectivité ou l'établissement public lui a fait connaître, dans un délai de dix-huit mois avant la fin du bail, sa décision d'utiliser les biens loués, directement et en dehors de toute aliénation, à une fin d'intérêt général.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 ° Dans la première phrase, les mots : « et des établissements publics » sont remplacés par les mots : « , des établissements publics et des sections de commune » ;

2° Dans la dernière phrase, les mots : « ou l'établissement public » sont remplacés par les mots : « , l'établissement public ou la section de commune » ;

3° La dernière phrase est complétée par les mots : « ou s'il ne remplit plus les conditions prévues dans le règlement d'attribution défini par l'autorité municipale  ».

(amendement n° 256)

Livre II
Santé publique vétérinaire et protection des végétaux

Titre Ier

La garde et la circulation des animaux et des produits animaux

Chapitre Ier

La garde des animaux domestiques et sauvages apprivoisés ou tenus en captivité

Section 2

Les animaux dangereux et errants

Article additionnel

Art. L.- 211-23.- Est considéré comme en état de divagation tout chien qui, en dehors d'une action de chasse ou de la garde d'un troupeau, n'est plus sous la surveillance effective de son maître, se trouve hors de portée de voix de celui-ci ou de tout instrument sonore permettant son rappel, ou qui est éloigné de son propriétaire ou de la personne qui en est responsable d'une distance dépassant cent mètres. Tout chien abandonné, livré à son seul instinct, est en état de divagation.

Est considéré comme en état de divagation tout chat non identifié trouvé à plus de deux cents mètres des habitations ou tout chat trouvé à plus de mille mètres du domicile de son maître et qui n'est pas sous la surveillance immédiate de celui-ci, ainsi que tout chat dont le propriétaire n'est pas connu et qui est saisi sur la voie publique ou sur la propriété d'autrui

« L'article L. 211-23 du code rural est complété par un alinéa ainsi rédigé :

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

« Les chiens affectés à la défense du troupeau, dits « chiens de protection du troupeau », même hors de portée de voix ou de tout instrument sonore de rappel, ne sont pas, de jour comme de nuit, en état de divagation dès lors qu'ils sont avec le troupeau ou à sa proximité immédiate. »

(amendement n° 257)

CHAPITRE III

CHAPITRE III

Code de l'environnement

Dispositions relatives à la protection et à la restauration des zones humides

Dispositions relatives à la protection et à la restauration des zones humides

Livre II

Milieux physiques

Titre Ier

Eau et milieux aquatiques

Chapitre Ier

Régime général et gestion de la ressource

Article 48

Article 48

Art. L. 211-1.- I.- Les dispositions des chapitres Ier à VII du présent titre ont pour objet une gestion équilibrée de la ressource en eau ; cette gestion équilibrée vise à assurer :

1º La préservation des écosystèmes aquatiques, des sites et des zones humides ; on entend par zone humide les terrains, exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d'eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire ; la végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l'année ;

2º La protection des eaux et la lutte contre toute pollution par déversements, écoulements, rejets, dépôts directs ou indirects de matières de toute nature et plus généralement par tout fait susceptible de provoquer ou d'accroître la dégradation des eaux en modifiant leurs caractéristiques physiques, chimiques, biologiques ou bactériologiques, qu'il s'agisse des eaux superficielles, souterraines ou des eaux de la mer dans la limite des eaux territoriales ;

3º La restauration de la qualité de ces eaux et leur régénération ;

4º Le développement et la protection de la ressource en eau ;

5º La valorisation de l'eau comme ressource économique et la répartition de cette ressource.

.................................................

I.- Le I de l'article L. 211-1 du code de l'environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Un décret en Conseil d'Etat précise les critères retenus pour l'application du 1°. »

(Sans modification)

II.- Après l'article L. 211-1 du code de l'environnement, il est inséré un article L. 211-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 211-1-1.- La préservation et la gestion durable des zones humides définies à l'article L. 211-1 dans le respect des principes énoncés à l'article L. 110-1 sont d'intérêt général. Les politiques nationale, régionales et locales d'aménagement des territoires ruraux et l'attribution des aides publiques tiennent compte des difficultés particulières de conservation et de gestion durable des zones humides et de leur contribution aux politiques de préservation de la diversité biologique, du paysage, de gestion des ressources en eau et de prévention des inondations par une agriculture, un pastoralisme, une sylviculture, une chasse et une pêche adaptés. A cet effet, l'Etat et ses établissements publics, les régions, les départements, les communes et leurs groupements veillent, chacun dans son domaine de compétence, à la cohérence des diverses politiques publiques sur ces territoires. »

Chapitre IV

Activités, installations et usage

Section 1 Régimes d'autorisation ou de déclaration

III.- Après l'article L. 214-7 du code de l'environnement, il est inséré un article L. 214-7-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 214-7-1.- Lorsqu'il l'estime nécessaire pour l'application des articles L. 214-1 et L. 214-7, le préfet peut procéder à la délimitation de tout ou partie des zones humides définies à l'article L. 211-1.

« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. »

Article 49

Article 49

Art. L. 211-3.- I. - En complément des règles générales mentionnées à l'article L. 211-2, des prescriptions nationales ou particulières à certaines parties du territoire sont fixées par décret en Conseil d'Etat afin d'assurer la protection des principes mentionnés à l'article L. 211-1.

II.- Ces décrets déterminent en particulier les conditions dans lesquelles l'autorité administrative peut :

1º Prendre des mesures de limitation ou de suspension provisoire des usages de l'eau, pour faire face à une menace ou aux conséquences d'accidents, de sécheresse, d'inondations ou à un risque de pénurie ;

2º Edicter, dans le respect de l'équilibre général des droits et obligations résultant de concessions de service public accordées par l'Etat, des prescriptions spéciales applicables aux installations, travaux et activités qui font usage de l'eau ou qui en modifient le niveau ou le mode d'écoulement et les conditions dans lesquelles peuvent être interdits ou réglementés tous forages, prises d'eau, barrages, travaux ou ouvrages de rejet, notamment dans les zones de sauvegarde de la ressource, déclarées d'utilité publique pour l'approvisionnement actuel ou futur en eau potable ;

3º Fixer les dispositions particulières applicables aux sources et gisements d'eaux minérales naturelles et à leur protection.

I.- Le II de l'article L. 211-3 du code de l'environnement est complété par un 4° ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

« 4° A l'intérieur des zones humides définies à l'article L. 211-1 :

(Alinéa sans modification)

« a) Délimiter des zones dites « zones humides d'intérêt environnemental particulier » dont le maintien ou la restauration présente un intérêt pour la gestion intégrée du bassin versant, ou une valeur touristique, écologique, paysagère ou cynégétique particulière. Ces zones peuvent englober les zones humides dites « zones stratégiques pour la gestion de l'eau » prévues au 3° du II de l'article L. 211-12 ;

« a) Délimiter...

...prévues à l'article L. 212-5 ;

(amendement n° 258)

« b) Etablir, en concertation notamment avec les collectivités territoriales et leurs groupements, les représentants des propriétaires ou leurs groupements, les exploitants des terrains, les associations de protection de l'environnement, les fédérations de pêche et de chasse, constitués en comité local de gestion de la zone humide, un programme d'actions visant à restaurer, gérer et mettre en valeur de façon durable les zones définies au a ;

« b) Etablir...

...restaurer, préserver, gérer...

...au ;

(amendement n° 259)

Livre IV

Faune et flore

Titre Ier

Protection de la faune et de la flore

Chapitre Ier

Préservation et surveillance du patrimoine biologique

Section 1 Préservation du patrimoine biologique

« c) Préciser dans ce programme les pratiques à promouvoir ainsi que les moyens prévus pour favoriser leur généralisation, rendre obligatoires certaines de ces pratiques et, le cas échéant, permettre aux propriétaires de bénéficier d'aides pour ces pratiques lorsqu'elles entraînent des dépenses supplémentaires ou des pertes de revenus. »

« c) Préciser...

...d'aides pour l'exercice de ces pratiques...

...revenus. »

(amendement n° 260)

Art. L. 411-3.- I.- Afin de ne porter préjudice ni aux milieux naturels ni à la faune et à la flore sauvages, est interdite l'introduction dans le milieu naturel, volontaire, par négligence ou par imprudence :

1º De tout spécimen d'une espèce animale à la fois non indigène au territoire d'introduction et non domestique ;

2º De tout spécimen d'une espèce végétale à la fois non indigène au territoire d'introduction et non cultivée ;

3º De tout spécimen de l'une des espèces animales ou végétales désignées par l'autorité administrative.

.................................................

II.- Au I de l'article L. 411-3 du code de l'environnement, après les mots : « Afin de ne porter préjudice ni aux milieux naturels », sont insérés les mots : « ni aux usages qui leur sont associés ».

II.- (Sans modification)

Livre II

Milieux physiques

Titre Ier

Eau et milieux aquatiques

Chapitre II

Planification

Section 2 Schémas d'aménagement et de gestion des eaux

Article 50

Article 50

Art. L. 212-5.- Le schéma d'aménagement et de gestion des eaux dresse un constat de l'état de la ressource en eau et du milieu aquatique. Il recense les différents usages qui sont faits des ressources en eau existantes.

Il prend en compte les documents d'orientation et les programmes de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs groupements, des syndicats mixtes, des établissements publics, des autres personnes morales de droit public, ainsi que des sociétés d'économie mixte et des associations syndicales de la loi du 21 juin 1865 sur les associations syndicales ayant des incidences sur la qualité, la répartition ou l'usage de la ressource en eau.

Il énonce, ensuite, les priorités à retenir pour atteindre les objectifs définis à l'article L. 212-3, en tenant compte de la protection du milieu naturel aquatique, des nécessités de mise en valeur de la ressource en eau, de l'évolution prévisible de l'espace rural, de l'environnement urbain et économique et de l'équilibre à assurer entre les différents usages de l'eau. Il évalue les moyens économiques et financiers nécessaires à sa mise en œuvre.

I.- Après le troisième alinéa de l'article L. 212-5 du code de l'environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

I.- (Sans modification)

« Il peut délimiter, en vue de leur préservation ou de leur restauration, des zones humides dites « zones stratégiques pour la gestion de l'eau », situées à l'intérieur des zones humides définies à l'article L. 211-1 et contribuant de manière significative à la protection de la ressource en eau potable ou à la réalisation des objectifs du schéma d'aménagement et de gestion des eaux en matière de qualité des eaux. Les modalités de délimitation de ces zones stratégiques sont définies par décret. »

Il doit être compatible avec les orientations fixées par le schéma directeur mentionné à l'article L. 212-1.

Chapitre Ier

Régime général et gestion de la ressource

Art. L. 211-12.- I.- Des servitudes d'utilité publique peuvent être instituées à la demande de l'Etat, des collectivités territoriales ou de leurs groupements sur des terrains riverains d'un cours d'eau ou de la dérivation d'un cours d'eau, ou situés dans leur bassin versant, ou dans une zone estuarienne.

II.- Ces servitudes peuvent avoir un ou plusieurs des objets suivants :

1º Créer des zones de rétention temporaire des eaux de crues ou de ruissellement, par des aménagements permettant d'accroître artificiellement leur capacité de stockage de ces eaux, afin de réduire les crues ou les ruissellements dans des secteurs situés en aval ;

2º Créer ou restaurer des zones de mobilité du lit mineur d'un cours d'eau en amont des zones urbanisées dans des zones dites "zones de mobilité d'un cours d'eau", afin de préserver ou de restaurer ses caractères hydrologiques et géomorphologiques essentiels.

II.- Le II de l'article L. 211-12 du code de l'environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

II.- (Sans modification)

« 3° Préserver ou restaurer des zones humides dites « zones stratégiques pour la gestion de l'eau » délimitées en application de l'article L. 212-5. »

« II bis - Le III de l'article L. 211-12 du code de l'environnement est ainsi modifié :

III.- Les zones soumises à ces servitudes sont délimitées par arrêté préfectoral. Celui-ci est pris après enquête publique menée conformément au code de l'expropriation pour cause d'utilité publique

1° Dans la première phrase, les mots : « à ces servitudes » sont remplacés par les mots : « aux servitudes visées aux 1° et 2° ci-dessus » ;

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2° Il est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les zones soumises aux servitudes visées au 3° ci-dessus sont délimitées conformément à l'article L. 212-5. ».

(amendement n° 261)

III.- Après le V de l'article L. 211-12 du code de l'environnement, il est inséré un V bis ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

« bis.- Dans les zones humides dites « zones stratégiques pour la gestion de l'eau » mentionnées au 3° du II, l'arrêté préfectoral peut obliger les propriétaires et les exploitants à s'abstenir de tout acte de nature à nuire au bon fonctionnement, à l'entretien et à la conservation de la zone, notamment le drainage, le remblaiement ou le retournement de prairie. »

« bis.- Dans...

...3° du II, le préfet peut par arrêté obliger...

...nuire à la nature et au rôle ainsi qu'à l'entretien...

...prairie. »

(amendements nos 262 et 263)

IV.- Après le VII de l'article L. 211-12 du code de l'environnement, il est inséré un VII bis ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

« VII bis.- Les servitudes mentionnées au II  sont annexées aux plans locaux d'urbanisme dans les conditions prévues à l'article L. 126-1 du code de l'urbanisme et font l'objet d'une publication dans les services de publicité foncière. »

« VII bis.- Les servitudes mentionnées au 3° du II sont...

...foncière. »

(amendement n° 264)

Art. L. 211-13.- I.- Nonobstant toutes dispositions contraires, les collectivités publiques qui ont acquis des terrains situés dans les zones de rétention temporaire des eaux de crues ou de ruissellement ou les zones de mobilité d'un cours d'eau visées à l'article L. 211-12 du présent code peuvent, lors du renouvellement des baux ruraux visés au titre Ier du livre IV du code rural portant sur ces terrains, prescrire au preneur des modes d'utilisation du sol afin de prévenir les inondations ou ne pas aggraver les dégâts potentiels.

V.- Après le I de l'article L. 211-13 du code de l'environnement, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

V.- (Sans modification)

« bis.- Nonobstant toutes dispositions contraires, les collectivités publiques qui ont acquis des terrains situés dans les zones stratégiques pour la gestion de l'eau mentionnées à l'article L. 211-12 peuvent, lors de l'instauration ou du renouvellement des baux ruraux visés au titre Ier du livre IV du code rural portant sur ces terrains, prescrire au preneur des modes d'utilisation du sol afin d'en préserver ou restaurer la nature et le rôle. »

II.- Par dérogation au titre Ier du livre IV du code rural, le tribunal administratif est seul compétent pour régler les litiges concernant les baux renouvelés en application du I.

VI.- Au II du même article, après la référence « du I », il est inséré la référence « et du I bis ».

VI.- (Sans modification)

Livre III

Espaces naturels

Titre II

Littoral

Chapitre II

Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres

Section 1 Dispositions générales

Article 51

Article 51

Art. L. 322-1.- I.- Le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres est un établissement public de l'Etat à caractère administratif qui a pour mission de mener, après avis des conseils municipaux et en partenariat avec les collectivités territoriales intéressés, une politique foncière de sauvegarde de l'espace littoral et de respect des sites naturels et de l'équilibre écologique :

1º Dans les cantons côtiers délimités au 10 juillet 1975 ;

2º Dans les communes riveraines des mers, des océans, des étangs salés ou des plans d'eau intérieurs d'une superficie supérieure à 1 000 hectares ;

3º Dans les communes riveraines des estuaires et des deltas lorsque tout ou partie de leurs rives sont situées en aval de la limite de salure des eaux ;

4º Dans les autres communes qui participent directement aux équilibres économiques et écologiques littoraux et qui font la demande auprès du préfet, après avis de cet établissement et accord du préfet.

I.- A l'article L. 322-1 du code de l'environnement, il est inséré, après le I, un I bis ainsi rédigé :

I.- (Sans modification)

« I bis.- Le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres a également pour mission de mener, après avis des conseils municipaux et en partenariat avec les collectivités territoriales intéressées, une politique foncière de sauvegarde des zones humides au sens de l'article L. 211-1 dans les départements littoraux, dès lors que leur gestion présente un intérêt pour la ressource en eau. Cette politique foncière peut également être menée, par dérogation, dans les zones humides d'un département limitrophe à un département littoral, lorsque l'unité écologique en cause est majoritairement située dans un département littoral et que le complément ne concerne qu'un seul département limitrophe d'un département littoral. »

Section 2

Patrimoine du Conservatoire

Sous-section 2 Conseils de rivage

Art. L. 322-13.- Le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres comprend des conseils de rivage. Ces conseils sont composés de membres élus en leur sein par les assemblées délibérantes des collectivités locales.

Ils proposent des opérations d'acquisitions et ils sont consultés sur les opérations envisagées par le conseil d'administration de l'établissement public.

Les maires des communes sur le territoire desquelles des opérations sont proposées ou envisagées doivent être entendus s'ils en font la demande.

La composition, le fonctionnement et les limites territoriales de ces conseils sont fixés par décret en Conseil d'Etat.

Ils font en particulier au conseil d'administration toute proposition relative aux conditions d'aménagement et de gestion du patrimoine de l'établissement public et aux accords de partenariat entre le Conservatoire et les collectivités territoriales, et notamment les départements et les régions et leurs groupements, définissant, sur une base pluriannuelle, les objectifs et les moyens mobilisés par les parties pour la mise en œuvre de la mission définie à l'article L. 322-1.

II.- Après le dernier alinéa de l'article L. 322-13 du code de l'environnement, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

II.- (Alinéa sans modification)

« Pour l'application des alinéas précédents, lorsque l'aire géographique dont il s'agit est située dans un département non littoral en application du I bis de l'article L. 322-1, le conseil de rivage s'associe un représentant du conseil général. »

« Lorsqu'une opération d'acquisition concerne des terrains situés dans un département non côtier en application du I bis de l'article L. 322-1, le conseil de rivage comprend un représentant du conseil général concerné. ».

(amendement n° 265)

Loi du 21 juin 1865 relative aux associations syndicales

Article 52

Article 52

Titre Ier

Des associations syndicales

Article 1er

Peuvent être l'objet d'une association syndicale entre propriétaires intéressés l'exécution et l'entretien des travaux :

.................................................

I.- L'article 1er de la loi du 21 juin 1865 relative aux associations syndicales est ainsi modifié :

I.- (Sans modification)

1° Le 3° est ainsi rédigé :

3° De dessèchement des marais ;

.................................................

« 3° De préservation, restauration et gestion des zones humides » ;

5° D'assainissement des terres humides et insalubres ;

.................................................

2° Le 5° est supprimé ;

3° Le 14° est ainsi rédigé :

14° D'assainissement destiné à la suppression des gîtes à moustiques ;

.................................................

« 14° De démoustication ».

Titre V

Dispositions générales

Article 25-1

Dans le cas d'interruption ou de défaut d'entretien par une association syndicale des travaux prévus au 1° de l'article 1er de la présente loi, lorsqu'une des collectivités territoriales mentionnées à l'article 31 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau prend l'engagement d'exécuter ceux-ci, le préfet peut, sur demande de cette collectivité, prononcer, par arrêté motivé, la dissolution de l'association syndicale s'il estime que le maintien de cette dernière serait susceptible de gêner l'exécution ou l'entretien desdits travaux.

II.- Après le premier alinéa de l'article 25-1 de la loi du 21 juin 1865 relative aux associations syndicales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

II.- (Alinéa sans modification)

.................................................

« Pour les associations syndicales constituées en vue du dessèchement de marais, de l'assainissement de terres humides et insalubres, de la réalisation de travaux de drainage et d'assainissement en vue de la destruction des gîtes à moustiques, lorsqu'une des collectivités territoriales ou l'un des groupements mentionnés à l'article L. 211-7 du code de l'environnement prend l'engagement d'entreprendre des travaux visant les objectifs mentionnés au 8° de l'article 1er de la présente loi, le préfet peut, sur demande de cette collectivité ou de ce groupement, prononcer, par arrêté motivé, la dissolution de l'association syndicale s'il estime que le maintien de cette dernière est susceptible de gêner l'exécution ou l'entretien desdits travaux. »

« Pour...

...8° de l'article L. 211-7 précité, le préfet...

...travaux. »

(amendement n° 266)

Code de l'environnement

Livre II

Milieux physiques

Titre Ier

Eau et milieux aquatiques

Chapitre III

Structures administratives et financières

Section 6 Organismes à vocation de maîtrise d'ouvrage

Art. L. 213-10.- Pour faciliter, à l'échelle d'un bassin ou d'un sous-bassin hydrographique, la prévention des inondations et la gestion équilibrée de la ressource en eau, les collectivités territoriales intéressées et leurs groupements peuvent s'associer au sein d'un établissement public territorial de bassin.

.................................................

III.- Au premier alinéa de l'article L. 213-10 du code de l'environnement, après les mots : « la prévention des inondations et la gestion équilibrée de la ressource en eau » sont insérés les mots : « ainsi que la préservation et la gestion des zones humides ».

III.- (Sans modification)

Code rural

Livre Ier

Aménagement et équipement de l'espace rural

Titre V

Les équipements et les travaux de mise en valeur

Chapitre Ier

Les travaux ou ouvrages

Section 1 Les travaux exécutés par l'Etat

Sous-section 4 Travaux de drainage

Art. L. 151-12.- Sur proposition du préfet, la chambre départementale d'agriculture consultée, le ministre de l'agriculture peut décider l'exécution par l'Etat de travaux de drainage limités à leur infrastructure et complétés, s'il y a lieu, par des éléments de réseaux expérimentaux.

Les travaux sont déclarés d'utilité publique. Les ouvrages et éventuellement les terrains d'emprise sont remis gratuitement aux associations syndicales autorisées ou forcées, ou aux collectivités publiques et établissements publics mentionnés aux articles L. 151-3 et L. 151-4, en vue de leur exploitation et de leur entretien dans les conditions prévues par lesdits articles. Dans le cas d'une remise à une collectivité publique ou à un établissement public, l'article L. 151-36 est applicable aux dépenses autres que celles intégralement prises en charge par l'Etat. Ces collectivités et établissements publics bénéficient de la servitude d'écoulement instituée par les articles L. 152-20 à L. 152-23.

Lorsque l'exécution des travaux n'exige pas l'acquisition du sol à l'amiable ou par voie d'expropriation, le sol nécessaire à l'implantation des travaux est occupé sous le régime de la loi du 29 décembre 1892 sur les dommages causés à la propriété privée par l'exécution des travaux publics. Ce régime cesse d'avoir effet lors de la remise des ouvrages aux associations ou collectivités et établissements publics mentionnés à l'alinéa ci-dessus. Pendant la durée de l'occupation temporaire, l'Etat bénéficie de la servitude d'écoulement instituée par les articles L. 152-20 à L. 152-23. Le transfert des servitudes accompagne la remise des ouvrages.

Le règlement des indemnités d'occupation du sol, de servitudes d'écoulement et de toutes autres résultant de l'exécution des travaux est à la charge de l'Etat.

En tout état de cause, le total des dépenses engagées au titre de ces travaux est limité au montant de la subvention en capital dont auraient pu bénéficier, selon les modalités en vigueur, les travaux de drainage du périmètre considéré et de mise en état des émissaires correspondants.

Nonobstant les dispositions des articles L. 151-5 à L. 151-7, aucune fraction de la plus-value de productivité des terrains assainis ne donne lieu à reversement au Trésor. Par contre, pour tenir compte des dépenses engagées par l'Etat, l'aide financière à laquelle auraient pu prétendre les associations syndicales, les collectivités et établissements publics intéressés pour la réalisation de travaux complémentaires, dans la limite du périmètre intéressé par les travaux d'infrastructure, peut être réduite ou supprimée. Ces collectivités ou ces établissements publics peuvent cependant prétendre au bénéfice des prêts à long terme et à taux réduit institués pour les travaux de l'espèce.

IV.- Les articles L. 151-12 et L. 151-14 à L. 151-29 du code rural sont abrogés.

IV.- (Sans modification)

Section 2 Les travaux concédés par l'Etat

Sous-section 1 Travaux d'assainissement, d'aménagement ou d'exploitation en vue de la remise en culture du sol

Art. L. 151-14.- Les travaux d'assainissement, d'aménagement ou d'exploitation en vue de la remise en culture du sol peuvent donner lieu à des concessions collectives de domaines ou de parties de domaines, pour une durée maximum de vingt-cinq ans. La concession est donnée dans les conditions prévues aux articles L. 151-15 à L. 151-29.

Sous-section 2 Travaux de dessèchement des marais

Art. L. 151-15.- Les travaux de dessèchement des marais peuvent être concédés par des décrets en Conseil d'Etat.

Art. L. 151-16.- Lorsqu'un marais appartient à un seul propriétaire ou lorsque les propriétaires sont réunis, la concession du dessèchement leur est toujours accordée s'ils s'engagent à l'exécuter dans les délais et conditions fixés.

Dans les autres cas, ou si l'engagement n'est pas respecté, ou si parmi les propriétaires il y a une commune, la concession du dessèchement est accordée au soumissionnaire le moins disant. Les soumissions des communes propriétaires ou de propriétaires réunis sont préférées à conditions égales.

Art. L. 151-17.- Les plans sont levés, vérifiés et approuvés aux frais des entrepreneurs du dessèchement ; si ceux qui ont fait la première soumission et fait lever ou vérifier les plans ne demeurent pas concessionnaires, ils sont remboursés par ceux auxquels la concession est définitivement accordée.

Le plan général du marais comprend tous les terrains qui sont présumés devoir profiter du dessèchement. Chaque propriété y est distinguée et son étendue exactement circonscrite.

Art. L. 151-18.- Il est formé entre les propriétaires intéressés un syndicat, à l'effet de nommer les experts qui doivent procéder aux estimations.

Les syndics sont nommés par le préfet ; ils sont pris parmi les propriétaires les plus imposés à raison des marais à dessécher. Le nombre des syndics, qui ne peut être inférieur à trois ni supérieur à neuf, est fixé par l'acte de concession.

Art. L. 151-19.- L'estimation est soumise à une commission spéciale pour être jugée et homologuée par elle ; cette commission peut décider outre et contre l'avis des experts mentionnés à l'article L. 151-18.

S'il survient des réclamations, elles sont portées devant la juridiction administrative.

Art. L. 151-20.- La commission prévue à l'article L. 151-19 est composée de sept commissaires choisis par le préfet à raison de leur compétence.

Ses avis et ses décisions doivent être motivés. Elle ne peut les prononcer que si les commissaires présents sont au moins au nombre de cinq.

Les règles de fonctionnement sont déterminées par décision préfectorale.

Art. L. 151-21.- La commission prévue à l'article L. 151-19 connaît, à l'exception des questions contentieuses, de tout ce qui est relatif au classement des diverses propriétés avant ou après le dessèchement des marais, à leur estimation, à la vérification de l'exactitude des plans cadastraux, à l'exécution des clauses des actes de concession relatifs à la jouissance par les concessionnaires d'une portion des produits, à la vérification et à la réception des travaux de dessèchement, à la formation et à la vérification du rôle de plus-value des terres après le dessèchement ; elle donne son avis sur l'organisation du mode d'entretien du dessèchement.

Art. L. 151-22. Lorsque, en raison de l'étendue des marais, ou de la difficulté des travaux, le dessèchement ne peut être opéré dans le délai de trois ans, l'acte de concession peut attribuer aux entrepreneurs du dessèchement une part en espèces du produit des fonds qui auront les premiers profité des travaux de dessèchement.

Les contestations relatives à l'exécution de cette clause de l'acte de concession sont portées devant la juridiction administrative.

comme en matière de grande voirie.

Art. L. 151-23.- Le montant de la plus-value obtenue par le dessèchement est divisé entre le propriétaire et le concessionnaire, dans les proportions fixées par l'acte de concession.

Le rôle des indemnités sur la plus-value est arrêté par la commission prévue à l'article L. 151-19 et rendu exécutoire par le préfet.

Art. L. 151-24.- Les propriétaires ont la faculté de se libérer de l'indemnité par eux due en délaissant une portion relative de fonds calculée sur la base de la dernière estimation.

Si les propriétaires ne veulent pas délaisser des fonds en nature, ils constituent une rente sur la base de 4 p. 100, sans retenue.

Art. L. 151-25.- Les indemnités dues aux concessionnaires, en raison de la plus-value résultant des dessèchements, sont garanties par une hypothèque légale sur le terrain desséché à concurrence de ladite plus-value, à charge de faire publier l'acte de concession ou le décret qui ordonne le dessèchement et d'inscrire cette hypothèque.

Art. L. 151-26.- Dans le cas où le dessèchement d'un marais ne peut être opéré par les moyens ci-dessus organisés, et où, soit par les obstacles de la nature, soit par des oppositions persévérantes des propriétaires, on ne peut parvenir au dessèchement, le propriétaire ou les propriétaires de la totalité des marais peuvent être contraints à délaisser leur propriété.

L'indemnité qui leur est due dans ce cas est déterminée conformément aux dispositions des articles 13-13 à 13-20 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

Art. L. 151-27.- Durant le cours des travaux de dessèchement, les canaux, fossés, rigoles, digues et autres ouvrages sont entretenus et gardés aux frais des entrepreneurs du dessèchement.

Art. L. 151-28.- A compter de la réception des travaux, l'entretien et la garde sont à la charge des propriétaires tant anciens que nouveaux qui peuvent se grouper à cet effet en association syndicale.

A défaut de la formation d'une telle association, le préfet peut, aux syndics déjà nommés, en adjoindre deux ou quatre pris parmi les nouveaux propriétaires.

Après consultation du syndicat et de la commission prévue à l'article L. 151-19, il est procédé, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, à la fixation du genre et de l'étendue des contributions nécessaires pour subvenir aux dépenses et à la constitution d'une ou de plusieurs associations forcées chargées de l'entretien des ouvrages de dessèchement.

Art. L. 151-29.- L'administration assume le contrôle de la conservation des travaux de dessèchement. Toutes réparations et dommages sont poursuivis

Code général des impôts

Article 53

Article 53

Deuxième Partie

Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes

Titre premier

Impositions communales

Chapitre premier

Impôts directs et taxes assimilées

Section II Taxes foncières

I.Après l'article 1395 C du code général des impôts, il est inséré un article 1395 D ainsi rédigé :

I.- (Sans modification)

«  Art. 1395 D.- I.- Les propriétés non bâties en nature de prés ou landes, classées dans les deuxième et sixième catégories définies à l'article 18 de l'instruction ministérielle du 31 décembre 1908, et situées dans les zones humides définies au 1° de l'article L. 211-1 du code de l'environnement, sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés non bâties perçue au profit des communes et de leurs établissements publics de coopération intercommunale à concurrence de 50 % lorsqu'elles figurent sur une liste dressée par le maire sur proposition de la commission communale des impôts directs et qu'elles font l'objet d'un engagement de gestion pendant cinq ans portant notamment sur la préservation de l'avifaune et le non-retournement des parcelles.

«  Art. 1395 D.- I.- Les propriétés non bâties classées...

...parcelles. La liste dressée par le maire fait l'objet d'un affichage en mairie.

La perte de recettes pour les collectivités territoriales résultant de l'alinéa précédent est compensée, à due concurrence, par une augmentation de la dotation globale de fonctionnement. La perte de recettes pour l'Etat est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

(amendements nos 267 et 268)

« L'exonération est applicable pendant cinq ans à compter de l'année qui suit celle de la signature de l'engagement et est renouvelable. Elle ne concerne pas les propriétés non bâties exonérées en application des articles 1394 B et 1649.

(Alinéa sans modification)

« La liste des parcelles bénéficiant de l'exonération ainsi que les modifications qui sont apportées à cette liste sont communiquées par le maire à l'administration des impôts avant le 1er septembre de l'année qui précède l'année d'imposition.

(Alinéa sans modification)

« Pour bénéficier de l'exonération, le propriétaire doit fournir au service des impôts avant le 1er janvier de la première année au titre de laquelle l'exonération est applicable ou renouvelable, l'engagement souscrit pour les parcelles lui appartenant inscrites sur la liste dressée par le maire. Pour les parcelles données à bail en application des articles L. 411-1 et suivants du code rural, l'engagement doit être cosigné par le preneur. Les modalités de cet engagement sont définies par décret en Conseil d'Etat.

« Pour bénéficier...

...code rural, l'engagement doit être notifié préalablement par le bailleur au preneur par lettre recommandée avec avis de réception postale. Les modalités...

...d'Etat.

(amendement n° 269)

« En cas d'inscription erronée sur la liste ou lorsque les conditions pour bénéficier de l'exonération ne sont pas respectées, les impositions en résultant sont établies au profit de l'Etat dans les conditions prévues à l'article L. 173 du livre des procédures fiscales.

(Alinéa sans modification)

« II.- L'exonération des propriétés non bâties prévue au I est portée à 100 % pour les propriétés non bâties situées dans les zones naturelles relevant des articles L. 211-3, L. 322-1 à L. 322-14, L. 331-1 à L. 333-4, L. 341-1 à L. 342-1, L. 411-1 à L. 411-7 et L. 414-1 à L. 414-7 du code de l'environnement. L'engagement de gestion pendant cinq ans porte sur le non-retournement des parcelles en cause et sur le respect des chartes et documents de gestion ou d'objectifs approuvés au titre des réglementations visées précédemment.

« II.- (Sans modification)

« En cas de coexistence sur une même commune de parcelles pouvant bénéficier de l'exonération de 50 % et de l'exonération de 100 %, deux listes correspondant à chacune des exonérations applicables doivent être dressées par le maire sur proposition de la commission communale des impôts directs. »

II.- L'Etat compense les pertes de recettes supportées, l'année précédente, par les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre en raison de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés non bâties accordées en application du I. La compensation n'est pas applicable aux établissements publics de coopération intercommunale qui font application du II de l'article 1609 nonies C du code général des impôts.

II.- (Sans modification)

Cette compensation est égale au produit obtenu en multipliant, chaque année, et pour chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, le montant des bases d'imposition exonérées de l'année précédente par le taux de la taxe foncière sur les propriétés non bâties de la même année.

Pour les communes qui appartiennent à un établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre, le taux voté par la commune est majoré du taux appliqué au profit de l'établissement public de coopération intercommunale.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Code de l'environnement

Livre V

Prévention des pollutions, des risques et des nuisances

Titre Ier

Installations classées pour la protection de l'environnement

Chapitre V

Dispositions particulières à certaines installations

Section 1 Carrières

Article additionnel

« Le premier alinéa de l'article L. 515-1 du code de l'environnement est ainsi rédigé :

Art. L.515-1.- Les exploitations de carrières sont soumises à l'autorisation administrative prévue à l'article L. 512-1, à l'exception des carrières de marne ou d'arène granitique de dimension et de rendement faibles utilisées à ciel ouvert, sans but commercial, dans le champ même des exploitants ou dans la carrière communale, soumises aux dispositions applicables aux installations relevant du régime de la déclaration figurant à la section 2 du chapitre II du présent titre.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

« Les exploitations de carrières sont soumises à l'autorisation administrative prévue à l'article L. 512-1, à l'exception des carrières de marne, d'arène granitique ou de craie, ayant un faible impact sur l'environnement, sans but commercial, dans le champ même des exploitants ou dans la carrière communale, soumises aux dispositions applicables au régime de déclaration figurant à la section 2 du chapitre II du présent titre »

(amendement n° 270)

Code de l'urbanisme

Livre I

Règles générales d'aménagement et d'urbanisme

Titre IV

Dispositions spéciales à certaines parties du territoire

Chapitre VI

Dispositions particulières au littoral

Article additionnel

Art. L. 146-4.- I - L'extension de l'urbanisation doit se réaliser soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement.

« Le deuxième alinéa du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme est ainsi rédigé :

Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, les constructions ou installations liées aux activités agricoles ou forestières qui sont incompatibles avec le voisinage des zones habitées peuvent être autorisées, en dehors des espaces proches du rivage, avec l'accord du préfet après avis de la commission départementale des sites, perspectives et paysages. Cet accord est refusé si les constructions ou installations sont de nature à porter atteinte à l'environnement ou aux paysages.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

« Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, l'implantation de bâtiments agricoles liés et nécessaires aux cultures marines, aux activités salines et aux élevages ovins peut être autorisée après avis de la commission départementale des sites, soit en continuité de bâtiments agricoles existants, soit de manière isolée. »

(amendement n° 271)

CHAPITRE IV

CHAPITRE IV

Code de l'environnement

Dispositions relatives à la chasse

Dispositions relatives à la chasse

Livre Ier

Dispositions communes

Titre III

Institutions

Chapitre II

Dispositions communes à certaines institutions

Article additionnel

Art. L. 132-1.- L'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, les agences de l'eau et la Caisse nationale des monuments historiques et des sites peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts qu'ils ont pour objet de défendre et constituant une infraction aux dispositions législatives relatives à la protection de la nature et de l'environnement, à l'amélioration du cadre de vie, à la protection de l'eau, de l'air, des sols, des sites et paysages, à l'urbanisme ou ayant pour objet la lutte contre les pollutions et les nuisances, ainsi qu'aux textes pris pour leur application.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Dans le premier alinéa de l'article L. 132-1 du code de l'environnement, les mots : « et la Caisse nationale des monuments historiques et des sites » sont remplacés par les mots : « , l'Office national de la chasse et de la faune sauvage et le Centre des monuments nationaux ».

(amendement n° 10 du Gouvernement)

Livre IV

Faune et flore

Titre II

Chasse

Article additionnel

Art. L. 420-3.- Constitue un acte de chasse tout acte volontaire lié à la recherche, à la poursuite ou à l'attente du gibier ayant pour but ou pour résultat la capture ou la mort de celui-ci.

L'acte préparatoire à la chasse antérieur à la recherche effective du gibier, y compris lorsqu'il consiste en un repérage non armé du passage du gibier, et l'acte de recherche du gibier accompli par un auxiliaire de la chasse ne constituent pas des actes de chasse. Achever un animal mortellement blessé ou aux abois ne constitue pas un acte de chasse, de même que la curée.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

« Dans le deuxième alinéa de l'article L. 420-3 du code de l'environnement, les mots : « passage du gibier » sont remplacés par les mots : « gibier sur le territoire où s'exerce le droit de chasse ».

(amendement n° 272)

Chapitre Ier

Organisation de la chasse

Section 2 Office national de la chasse et de la faune sauvage

Sous-section 1 Dispositions générales

Article additionnel

L'article L. 421-1 du code de l'environnement est ainsi modifié :

Art. L. 421-1.- I. - L'Office national de la chasse et de la faune sauvage est un établissement public de l'Etat à caractère administratif placé sous la double tutelle des ministres chargés de la chasse et de l'agriculture. Il a pour mission de réaliser des études, des recherches et des expérimentations concernant la conservation, la restauration et la gestion de la faune sauvage et ses habitats et la mise en valeur de celle-ci par la chasse. Dans ces domaines, il délivre des formations. Il participe à la mise en valeur et la surveillance de la faune sauvage ainsi qu'au respect de la réglementation relative à la police de la chasse.

I.- Au début de la deuxième phrase du premier alinéa du I, les mots : « Il a pour mission » sont remplacés par les mots : « Il assure la promotion d'une chasse durable et a pour mission ».

II.- Le premier alinéa du I est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ses agents chargés de missions de police en département apportent leur concours au préfet en matière d'ordre public et de police administrative, dans leur domaine de compétence ».

Il apporte à l'Etat son concours pour l'évaluation de l'état de la faune sauvage ainsi que le suivi de sa gestion, et sa capacité d'expertise et son appui technique pour l'élaboration des orientations régionales visées au I de l'article L. 421-7 ainsi que l'évaluation des documents de gestion de la faune sauvage et de l'amélioration de la qualité de ses habitats.

III.- Le deuxième alinéa du I est complété par une phrase ainsi rédigé : « A ce titre, il est chargé du secrétariat de l'observatoire national de la faune sauvage et de ses habitats ».

(amendement n° 11 du Gouvernement et sous-amendement n° 273)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article additionnel

« Le premier alinéa du II de l'article L. 421-1 du code de l'environnement est remplacé par dix alinéas ainsi rédigés :

II. - Le conseil d'administration de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage est composé à hauteur de trois cinquièmes de représentants de l'Etat et de personnalités appartenant aux milieux cynégétiques, notamment aux associations spécialisées de chasse désignées par elles, chacune de ces deux catégories disposant d'un nombre égal de sièges. Il comprend également des représentants d'usagers, des organisations agricoles et forestières et des gestionnaires des espaces naturels, notamment des parcs nationaux et des parcs naturels régionaux, des personnalités qualifiées dans le domaine de la faune sauvage et de la protection de la nature et deux représentants des personnels de l'établissement élus par ces derniers.

« II.- Le conseil d'administration de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage est formé de vingt membres et il est composé comme suit :

1 ° Quatre représentants des ministères concernés ;

2° Une personnalité qualifiée désignée par le ministre chargé de la chasse ;

3° Un représentant des associations nationales agréées au titre de la protection de l'environnement ;

4° Un représentant des organisations de propriétaires forestiers représentatives ;

5° Un représentant des organisations professionnelles agricoles représentatives ;

6 °Huit représentants des intérêts cynégétiques désignés par la Fédération nationale des chasseurs ;

7° Deux représentants des associations nationales de chasse spécialisée ;

8° Un représentant des syndicats des professions liées aux secteurs économiques de la chasse ;

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9° Un représentant du personnel, élu par le personnel de l'établissement public, sur des listes présentées par les organisations syndicales représentatives au sein de l'établissement. »

(amendement n° 274)

Section 6 Fédérations régionales des chasseurs

Article additionnel

Art. L. 421-13.- Les associations dénommées fédérations régionales des chasseurs regroupent l'ensemble des fédérations départementales et interdépartementales d'une même région administrative du territoire métropolitain dont l'adhésion est constatée par le paiement d'une cotisation obligatoire. Elles assurent la représentation des fédérations départementales et interdépartementales des chasseurs au niveau régional.

« La dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 421-13 du code de l'environnement est complétée par les mots suivants :

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

« et conduisent des actions en faveur de la faune sauvage et de ses habitats ».

(amendement n° 275)

Chapitre VII

Destruction des animaux nuisibles et louveterie

Section 1 Mesures administratives

Sous-section 2 Battues administratives

Article additionnel

Art. L. 427-6.- Sans préjudice des dispositions de l'article L. 2122-21 (9°) du code général des collectivités territoriales, il est fait, chaque fois qu'il est nécessaire, sur l'ordre du préfet, après avis du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt, des chasses et battues générales ou particulières aux animaux nuisibles. Ces chasses et battues peuvent porter sur des animaux d'espèces soumises à plan de chasse en application de l'article L. 425-2. Elles peuvent également être organisées sur les terrains visés au 5° de l'article L. 422-10.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

« Dans la première phrase de l'article L. 427-6 du code de l'environnement, après les mots : « après avis du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt », sont insérés les mots : « et de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs ».

(amendement n° 276)

Code général des impôts

Livre Ier

Assiette et liquidation de l'impôt

Première partie

Impôts d'État

Titre Ier

Impôts directs et taxes assimilées

Chapitre premier

Impôt sur le revenu

Section II

Revenus imposables

1re Sous-section : Détermination des bénéfices ou revenus nets des diverses catégories de revenus

II : Bénéfices industriels et commerciaux

2 : Détermination des bénéfices imposables

Article additionnel

Art. 39.- 

4. Qu'elles soient supportées directement par l'entreprise ou sous forme d'allocations forfaitaires ou de remboursements de frais, sont exclues des charges déductibles pour l'établissement de l'impôt, d'une part, les dépenses et charges de toute nature ayant trait à l'exercice de la chasse ainsi qu'à l'exercice non professionnel de la pêche et, d'autre part, les charges, à l'exception de celles ayant un caractère social, résultant de l'achat, de la location ou de toute autre opération faite en vue d'obtenir la disposition de résidences de plaisance ou d'agrément, ainsi que de l'entretien de ces résidences ; les dépenses et charges ainsi définies comprennent notamment les amortissements.

I.- Dans le premier alinéa du 4. de l'article 39 du code général des impôts, les mots : « à l'exercice de la chasse ainsi qu' » sont supprimés.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

II.- Les pertes de recettes pour l'Etat sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

(amendement n° 277)

Code rural

Livre II

Santé publique vétérinaire et protection des végétaux

Titre Ier

La garde et la circulation des animaux et des produits animaux

Chapitre Ier

La garde des animaux domestiques et sauvages apprivoisés ou tenus en captivité

Section 2 Les animaux dangereux et errants

Article additionnel

Art. L. 211-23.- Est considéré comme en état de divagation tout chien qui, en dehors d'une action de chasse ou de la garde d'un troupeau, n'est plus sous la surveillance effective de son maître, se trouve hors de portée de voix de celui-ci ou de tout instrument sonore permettant son rappel, ou qui est éloigné de son propriétaire ou de la personne qui en est responsable d'une distance dépassant cent mètres. Tout chien abandonné, livré à son seul instinct, est en état de divagation.

La dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 211-23 du code rural est complétée par les mots : «, sauf s'il participait à une action de chasse et qu'il est démontré que son propriétaire ne s'est pas abstenu de tout entreprendre pour le retrouver et le récupérer, y compris après la fin de l'action de chasse. »

(amendement n° 278)

Code de l'environnement

Article 54

Article 54

Livre IV

Faune et flore

Titre Ier

Protection de la faune et de la flore

Chapitre III

Etablissements détenant des animaux d'espèces non domestiques

Art. L. 413-5.- Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées en application du présent titre, des mesures administratives pouvant aller jusqu'à la fermeture de l'établissement peuvent être prescrites par le ministre chargé de l'environnement.

Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.

I.- A l'article L. 413-5 du code de l'environnement, les mots : « le ministre chargé de l'environnement » sont remplacés par les mots : « l'autorité administrative ».

(Sans modification)

Chapitre V

Dispositions pénales

Section 2 Sanctions

II.- A l'article L. 415-3 du même code, le 5° est ainsi rédigé :

Art. L. 415-3.- Est puni de six mois d'emprisonnement et de 9 000 euros d'amende :

.................................................

4º Le fait d'être responsable soit d'un établissement d'élevage, de vente, de location ou de transit d'animaux d'espèces non domestiques, soit d'un établissement destiné à la présentation au public de spécimens vivants de la faune, sans être titulaire du certificat de capacité prévu à l'article L. 413-2 ;

5º Le fait d'ouvrir un tel établissement sans l'autorisation prévue à l'article L. 413-3.

« 5° Le fait d'ouvrir ou d'exploiter un tel établissement en violation des dispositions de l'article L. 413-3 ou des règlements pris pour son application. »

Article 55

Article 55

Chapitre IV

Conservation des habitats naturels, de la faune et de la flore sauvages

I.- A la fin du chapitre IV du titre Ier du livre IV du code de l'environnement, est ajoutée une section 2 ainsi rédigée :

I.- (Alinéa sans modification)

« Section 2

(Division et intitulé sans modification)

« Orientations régionales de gestion et de conservation de la faune sauvage et de ses habitats

« Art. L. 414-8.- Dans chaque région et dans la collectivité territoriale de Corse, des orientations régionales de gestion et de conservation de la faune sauvage et de ses habitats sont élaborées en vue d'en promouvoir une gestion durable, conformément aux principes énoncés à l'article L. 420-1 et compte tenu des orientations régionales forestières mentionnées à l'article L. 4 du code forestier et des priorités de la politique d'orientation des productions agricoles et d'aménagement des structures d'exploitation mentionnées à l'article L. 313-1 du code rural.

« Art. L. 414-8.- (Alinéa sans modification)

« Les orientations régionales de gestion et de conservation de la faune sauvage et de ses habitats précisent les objectifs à atteindre en ce qui concerne la conservation et la gestion durable de la faune de la région, chassable ou non chassable, et de ses habitats, l'équilibre agro-sylvo-cynégétique et la coexistence des différents usages de la nature. Elles comportent une évaluation des principales tendances de l'évolution des populations animales, des menaces dues aux activités humaines et des dommages que celles-ci subissent.

« Les orientations...

...animales et de leurs habitats, des menaces...

...subissent. Les schémas départementaux de gestion cynégétique visés à l'article L. 425-1 contribuent à cette évaluation.

(amendements nos 279 et 280)

« Les collectivités territoriales et des organismes compétents dans les domaines traités dans ce document sont associés à son élaboration.

« Les collectivités territoriales concernées et des personnes physiques ou morales compétentes dans les domaines traités dans ces documents, notamment la chambre régionale d'agriculture, le centre régional de la propriété forestière et la fédération régionale des chasseurs, sont associées à leur élaboration. ».

(amendement n° 281)

« Les orientations régionales de gestion et de conservation de la faune sauvage et de ses habitats sont arrêtées par le préfet de région et, en Corse, par le préfet de Corse ou, lorsque la région ou la collectivité territoriale de Corse a demandé à exercer cette compétence, par le président du conseil régional ou le président du conseil exécutif.

(Alinéa sans modification)

Titre II

Chasse

Chapitre Ier

Organisation de la chasse

Section 2 Office national de la chasse et de la faune sauvage

Sous-section 1 Dispositions générales

« Dans ce dernier cas, les orientations régionales sont élaborées par l'organe délibérant de la collectivité qui consulte le comité régional de l'environnement mentionné à l'article L. 131-2. »

(Alinéa sans modification)

Art. L. 421-1.- I.- L'Office national de la chasse et de la faune sauvage est un établissement public de l'Etat à caractère administratif placé sous la double tutelle des ministres chargés de la chasse et de l'agriculture. Il a pour mission de réaliser des études, des recherches et des expérimentations concernant la conservation, la restauration et la gestion de la faune sauvage et ses habitats et la mise en valeur de celle-ci par la chasse. Dans ces domaines, il délivre des formations. Il participe à la mise en valeur et la surveillance de la faune sauvage ainsi qu'au respect de la réglementation relative à la police de la chasse.

II.- Le deuxième alinéa de l'article L. 421-1 du code de l'environnement est modifié comme suit :

II.- Le deuxième alinéa du I de l'article L. 421-1...

...suit :

(amendement n° 282)

Il apporte à l'Etat son concours pour l'évaluation de l'état de la faune sauvage ainsi que le suivi de sa gestion, et sa capacité d'expertise et son appui technique pour l'élaboration des orientations régionales visées au I de l'article L. 421-7 ainsi que l'évaluation des documents de gestion de la faune sauvage et de l'amélioration de la qualité de ses habitats.

1° Les mots : « l'élaboration des orientations régionales visées au I de l'article L. 421-7 ainsi que » sont supprimés ;

(Sans modification)

2° L'alinéa est complété par les dispositions suivantes : « Il apporte également son concours à l'Etat ou à la région pour l'élaboration des orientations régionales de gestion et de conservation de la faune sauvage et de ses habitats mentionnées à l'article L. 414-8. »

(Sans modification)

Il est chargé pour le compte de l'Etat de l'organisation matérielle de l'examen du permis de chasser.

L'Office national de la chasse et de la faune sauvage peut collaborer avec la Fédération nationale des chasseurs et avec les fédérations départementales des chasseurs sur des questions relatives à leurs domaines d'action respectifs. Les activités entreprises conjointement donnent lieu à l'établissement de conventions spécifiques.

.................................................

Section 6 Fédérations régionales des chasseurs

Art. L. 421-13.- Les associations dénommées fédérations régionales des chasseurs regroupent l'ensemble des fédérations départementales et interdépartementales d'une même région administrative du territoire métropolitain dont l'adhésion est constatée par le paiement d'une cotisation obligatoire. Elles assurent la représentation des fédérations départementales et interdépartementales des chasseurs au niveau régional.

Elles sont consultées par le préfet de région ou, le cas échéant, par le président du conseil régional pour l'élaboration des orientations régionales de gestion de la faune sauvage et d'amélioration de la qualité des habitats visées à l'article L. 421-7.

.................................................

III.- Le deuxième alinéa de l'article L. 421-13 est remplacé par les dispositions suivantes : « Elles sont consultées par l'autorité compétente pour l'élaboration des orientations régionales de gestion de la faune sauvage et de ses habitats mentionnées à l'article L. 414-8. »

III.- Le deuxième...

...« Elles sont associées par l'autorité...

...de gestion et de conservation de la faune...

...L. 414-8. »

(amendements nos 283 et 284)

Section 2 Office national de la chasse et de la faune sauvage

Sous-section 1 Dispositions générales

Article additionnel

Art. L. 421-1.- 

III.- III. - Les ressources de l'établissement sont constituées par les produits des redevances cynégétiques, par des subventions de l'Etat ou des autres personnes publiques, par les redevances pour services rendus, par les produits des emprunts, par les dons et legs et par le produit des ventes qu'il effectue dans le cadre de ses missions.

.................................................

Dans le III de l'article L. 421-1 du code de l'environnement, les mots : « subventions de l'Etat ou des autres personnes publiques » sont remplacés par les mots : « subventions et contributions de l'Etat et d'autres personnes publiques visant à couvrir l'intégralité des missions d'intérêt général et d'intérêt patrimonial qu'il accomplit. »

(amendement n° 13 du Gouvernement et sous-amendement n° 285)

Sous-section 2 Administration générale

Article additionnel

Art. L. 421-2.- Les gardes de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage sont soumis à un statut national.

Les articles L. 421-2 et L. 428-26 du code de l'environnement sont abrogés.

(amendement n° 14 du Gouvernement)

Chapitre VIII

Dispositions pénales

Section 4 Constatation des infractions et poursuites

Sous-section 1 Constatation des infractions

Art. L. 428-26.- Une gratification par condamnation, ne pouvant excéder l'amende prononcée et recouvrée, est accordée aux gardes et gendarmes verbalisateurs constatant les infractions prévues au présent titre.

.................................................

Chapitre III

Permis de chasser

Section 1 Examen pour la délivrance du permis de chasser

Article 56

Article 56

Art. L. 423-5.- La délivrance du permis de chasser est subordonnée à l'admission à un examen. Cet examen porte notamment sur la connaissance de la faune sauvage, sur la réglementation de la chasse ainsi que sur les règles de sécurité qui doivent être respectées lors du maniement des armes dont la maîtrise sera évaluée à l'occasion d'une épreuve pratique. Il comporte des procédures éliminatoires et est organisé par l'Etat avec le concours de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage.

L'autorité administrative saisie d'un recours concernant la délivrance du permis de chasser consulte avant de statuer sur celui-ci un jury composé pour moitié de représentants de l'Etat et pour moitié de représentants de la fédération départementale des chasseurs.

Toutefois, les personnes ayant obtenu, antérieurement au 1er juillet 1976, un permis de chasse ou une autorisation délivrée par l'administration des affaires maritimes sont dispensées de l'examen.

I.- La dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 423-5 du code de l'environnement est remplacée par les dispositions suivantes : « Il comporte des procédures éliminatoires et est organisé, pour le compte de l'Etat, par l'Office national de la chasse et de la faune sauvage avec le concours des fédérations départementales des chasseurs, dans des conditions définies par voie réglementaire. »

I.-(Sans modification)

Sous-section 1 Délivrance

II.- L'article L. 423-11 du code de l'environnement est remplacé par les dispositions suivantes :

II.-(Sans modification)

« Art. L. 423-11.- Ne peuvent obtenir la délivrance d'un permis de chasser :

« 1° Les personnes âgées de moins de seize ans ;

« 2° Les majeurs en tutelle, à moins qu'ils soient autorisés à chasser par le juge des tutelles ;

« 3° Ceux qui, par suite d'une condamnation, sont privés du droit de port d'armes ;

« 4° Ceux qui n'ont pas exécuté les condamnations prononcées contre eux pour l'une des infractions prévues par le présent titre ;

« 5° Tout condamné en état d'interdiction de séjour ;

« 6° Les personnes atteintes d'une affection médicale ou d'une infirmité, dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, rendant dangereuse la pratique de la chasse ;

« 7° Les personnes ayant formé l'opposition prévue au 5° de l'article L. 422-10 ;

« 8° Les personnes privées, en application de l'article L. 428-14, du droit de conserver ou d'obtenir un permis de chasser.

Art. L. 423-11.- Sous les peines encourues pour le délit prévu par l'article 441-6 du code pénal, toute personne demandant la délivrance d'un permis de chasser doit déclarer qu'elle ne tombe pas sous le coup des articles L. 423-23 (3º), L. 423-24, L. 428-14 du présent code ; s'il y a lieu elle doit en outre, sous les mêmes peines, faire connaître celles des dispositions de l'article L. 423-25 qui peuvent lui être opposées.

« Sous les peines encourues pour le délit prévu par l'article 441-6 du code pénal, toute personne demandant la délivrance d'un permis de chasser doit déclarer qu'elle n'est pas dans l'un des cas d'incapacité ou d'interdiction prévus ci-dessus.

Le permis de chasser délivré sur une fausse déclaration est nul de plein droit.

Il peut, le cas échéant, être fait application des peines prévues contre ceux qui ont chassé sans permis valable.

« Le permis de chasser délivré sur une fausse déclaration est nul de plein droit. Dans ce cas, il doit être remis au préfet à sa demande. Il peut être fait application des peines prévues contre ceux qui ont chassé sans permis valable.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application des alinéas ci-dessus.

« En cas de doute sur la déclaration relative aux affections mentionnées au 6° ci-dessus, le préfet peut demander un certificat médical. »

Sous-section 2

Validation du permis de chasser

III.- L'article L. 423-15 du code de l'environnement est remplacé par les dispositions suivantes :

III.-(Sans modification)

Art. L. 423-15.- Les dispositions de l'article L. 423-11 s'appliquent à la validation du permis de chasser.

« Art. L. 423-15.- Ne peuvent obtenir la validation de leur permis de chasser :

« 1° Les mineurs non émancipés âgés de plus de seize ans, à moins que la validation soit demandée pour eux par leur père, mère ou tuteur ;

« 2° Les majeurs en tutelle, à moins qu'ils soient autorisés à chasser par le juge des tutelles ;

« 3° Ceux qui, par suite d'une condamnation, sont privés du droit de port d'armes ;

« 4° Ceux qui n'ont pas exécuté les condamnations prononcées contre eux pour l'une des infractions prévues par le présent titre ;

« 5° Tout condamné en état d'interdiction de séjour ;

« 6° Les personnes atteintes d'une affection médicale ou d'une infirmité, dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, rendant dangereuse la pratique de la chasse ;

« 7° Les personnes ayant formé l'opposition prévue au 5° de l'article L. 422-10 ;

« 8° Les personnes privées, en application de l'article L. 428-14, du droit de conserver ou d'obtenir un permis de chasser, ou dont le permis est suspendu en application de l'article L. 428-15.

« Sous les peines encourues pour le délit prévu par l'article 441-6 du code pénal, toute personne demandant la validation d'un permis de chasser doit déclarer qu'elle n'est pas dans l'un des cas d'incapacité ou d'interdiction prévus ci-dessus.

« En cas de fausse déclaration, la validation du permis de chasser est nulle de plein droit. Dans ce cas, le document de validation doit être, à sa demande, remis au préfet. Il peut être fait application des peines prévues contre ceux qui ont chassé sans permis valable.

« En cas de doute sur la déclaration relative aux affections mentionnées au 6° ci-dessus, le préfet peut demander un certificat médical. »

Sous-section 3 Modalités de validation du permis de chasser

IV.- L'article L. 423-20 du code de l'environnement est ainsi rédigé :

IV.-(Sans modification)

Art. L. 423-20.- Le permis de chasser peut également être validé pour une durée de neuf jours consécutifs. Cette validation donne lieu au paiement d'une redevance cynégétique temporaire et ne peut être obtenue qu'une seule fois par an.

« Art. L. 423-20.- Le permis de chasser peut être validé pour une durée de neuf jours consécutifs. Cette validation est subordonnée au paiement d'une redevance cynégétique et d'une cotisation fédérale temporaires. Elle ne peut être obtenue qu'une seule fois par campagne cynégétique.

« Le permis de chasser peut également être validé pour une durée de trois jours consécutifs. Cette validation peut être renouvelée deux fois au cours d'une même campagne cynégétique. Elle donne lieu, chaque fois, au paiement d'une redevance cynégétique et d'une cotisation fédérale temporaires.

« Ces deux modalités de validation temporaire ne sont pas cumulables. »

V.- L'article L. 423-21 du code de l'environnement est remplacé par les dispositions suivantes :

V.-(Sans modification)

Art. L. 423-21.- Les étrangers non ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne et non résidents, titulaires du permis de chasser, ne peuvent valider leur permis qu'en payant la redevance cynégétique nationale.

« Art. L. 423-21.- L'exercice de la chasse en France par des non-résidents, Français ou étrangers, détenteurs de permis de chasser délivrés à l'étranger ou de toute autre pièce administrative en tenant lieu, est subordonné à la validation de ces documents dans les conditions applicables aux permis de chasser délivrés en France. »

Sous-section 5 Licences

Art. L. 423-22.- Les Français résidant à l'étranger et les étrangers non-résidents sont autorisés à chasser sous réserve d'être titulaires et porteurs d'une licence de chasse délivrée pour une durée de neuf jours consécutifs et pouvant être renouvelée trois fois dans une année par l'autorité administrative sur présentation de l'attestation d'assurance mentionnée à l'article L. 423-16 et du permis de chasser délivré en France ou dans leur pays de résidence, ou de toute autre pièce administrative en tenant lieu.

La délivrance de cette licence de chasse donne lieu au versement de la redevance cynégétique départementale ou nationale temporaire et d'une cotisation fédérale temporaire.

VI.- La sous-section 5 du chapitre III du titre II du livre IV du code de l'environnement et les articles L. 423-23 et L. 423-24 du même code sont abrogés.

VI.- La sous-section 5 de la section 2 du chapitre III...

...abrogés.

(amendement n° 286)

Sous-section 6 Refus et exclusions

Art. L. 423-23.- La validation du permis de chasser n'est pas accordée :

1º Aux mineurs de seize ans ;

2º Aux mineurs non émancipés âgés de plus de seize ans, à moins que la validation ne soit demandée pour eux par leur père, mère ou tuteur ;

3º Aux majeurs en tutelle, à moins qu'ils ne soient autorisés à chasser par le juge des tutelles.

Art. L. 423-24.- Le permis de chasser n'est pas délivré et la validation du permis n'est pas accordée :

1º A ceux qui, par suite d'une condamnation, sont privés du droit de port d'armes ;

2º A ceux qui n'ont pas exécuté les condamnations prononcées contre eux pour l'une des infractions prévues par le présent titre ;

3º A tout condamné en état d'interdiction de séjour ;

4º A toute personne atteinte d'une affection médicale ou d'une infirmité, dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, rendant dangereuse la pratique de la chasse ;

5º Aux personnes ayant formé l'opposition prévue au 5º de l'article L. 422-10.

Sous-section 2 Validation du permis de chasser

Art. L. 423-12.- Le paiement de l'une des redevances cynégétiques prévues par la sous-section 3 et du droit de timbre mentionné à l'article 964 du code général des impôts vaut validation du permis de chasser sous réserve que le titulaire de celui-ci satisfasse aux conditions définies par les articles L. 423-13, L. 423-16, L. 423-23 et L. 423-24.

VII.- A l'article L. 423-12 du code de l'environnement, les mots : « articles L. 423-13, L. 423-16, L. 423-23 et L. 423-24 » sont remplacés par les mots : « articles L. 423-13, L. 423-15 et L. 423-16 ».

Chapitre IV

Exercice de la chasse

Section 2 Temps de chasse

Article 57

Article 57

Art. L. 424-3.- Toutefois, le propriétaire ou possesseur peut, en tout temps, chasser ou faire chasser le gibier à poil dans ses possessions attenant à une habitation et entourées d'une clôture continue et constante faisant obstacle à toute communication avec les héritages voisins et empêchant complètement le passage de ce gibier et celui de l'homme.

I.- Les deux derniers alinéas de l'article L. 424-3 du code de l'environnement sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

I.- (Sans modification)

Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'extension des dispositions de l'alinéa précédent à la chasse de certains oiseaux d'élevage.

Ce décret définit également les modalités du contrôle exercé pour faire respecter ces dispositions.

« Dans ce cas, les dispositions des articles L. 425-5 à L. 425-14 ne sont pas applicables et la participation aux frais d'indemnisation des dégâts de gibier prévue à l'article L. 426-5 n'est pas due. »

Section 3 Modes et moyens de chasse

II.- L'article L. 424-4 du code de l'environnement est ainsi modifié :

II.- (Alinéa sans modification)

Art. L. 424-4.- Dans le temps où la chasse est ouverte, le permis donne à celui qui l'a obtenu le droit de chasser de jour, soit à tir, soit à courre, à cor et à cri, soit au vol, suivant les distinctions établies par des arrêtés du ministre chargé de la chasse.

1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

(Sans modification)

« Le jour s'entend du temps qui commence une heure avant le lever du soleil au chef-lieu du département et finit une heure après son coucher. » ;

2° Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

(Sans modification)

Il donne également le droit de chasser le gibier d'eau à la passée, à partir de deux heures avant le lever du soleil et jusqu'à deux heures après son coucher, heures légales.

«  Il donne également le droit de chasser le gibier d'eau à la passée, à partir de deux heures avant le lever du soleil et jusqu'à deux heures après son coucher, dans les lieux mentionnés à l'article L. 424-6. » ;

Pour permettre, dans des conditions strictement contrôlées et de manière sélective, la chasse de certains oiseaux de passage en petites quantités, le ministre chargé de la chasse autorise, dans les conditions qu'il détermine, l'utilisation des modes et moyens de chasse consacrés par les usages traditionnels, dérogatoires à ceux autorisés par l'alinéa précédent.

3° Il est inséré, après le troisième alinéa, un quatrième alinéa ainsi rédigé :

(Sans modification)

« Tous les moyens d'assistance électronique à l'exercice de la chasse, autres que ceux autorisés par arrêté ministériel, sont prohibés. » ;

Tous les autres moyens de chasse, y compris l'avion et l'automobile, même comme moyens de rabat, sont prohibés.

4° Le dernier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

(Alinéa sans modification)

Toutefois, le déplacement en véhicule à moteur d'un poste de tir à un autre est autorisé dès lors que l'arme de tir est démontée, ou déchargée et placée sous étui.

« Toutefois, le déplacement en véhicule à moteur d'un poste de tir à un autre est autorisé, dès lors que l'action de chasse est terminée et que l'arme de tir est démontée ou déchargée et placée sous étui.

« Toutefois,...

...étui. Il en va de même lorsque le véhicule est utilisé pour reprendre ou pour récupérer les chiens.

(amendement n° 287)

« Les personnes souffrant d'un handicap moteur peuvent faire usage d'un véhicule à moteur pour se rendre à leur poste. Elles ne peuvent tirer à partir de leur véhicule qu'après avoir mis leur moteur à l'arrêt. »

(Alinéa sans modification)

Art. L. 424-6.- Dans le temps où, avant l'ouverture et après la clôture générales, la chasse est ouverte, les espèces de gibier d'eau ne peuvent être chassées que :

1º En zone de chasse maritime ;

2º Dans les marais non asséchés ;

3º Sur les fleuves, rivières, canaux, réservoirs, lacs, étangs et nappes d'eau ; la recherche et le tir de ces gibiers ne sont autorisés qu'à distance maximale de trente mètres de la nappe d'eau.

III.- Le 3° de l'article L. 424-6 du code de l'environnement est complété par le membre de phrase suivant : « sous réserve de disposer du droit de chasse sur celle-ci. »

III.- (Sans modification)

Sous-section 1 Interdiction permanente

IV.- L'article L. 424-8 du code de l'environnement est remplacé par les dispositions suivantes :

IV.- (Alinéa sans modification)

Art. L. 424-8.- La mise en vente, la vente, l'achat, le transport ou le colportage du gibier pendant le temps où la chasse n'est pas permise dans le département sont réglementés par l'autorité administrative.

« Art. L. 424-8.- Sont interdits pour le gibier mort appartenant aux espèces dont la chasse est autorisée :

« Art. L. 424-8 - Pour les espèces dont la chasse est autorisée, sont interdits, en période de fermeture de la chasse de l'espèce considérée :

Jusqu'à la date de publication du décret mentionné au dernier alinéa, la mise en vente, la vente, l'achat, le transport et le colportage du gibier sont interdits pendant le temps où la chasse n'est pas permise dans le département.

« 1° La vente, la mise en vente, le transport pour la vente, la détention pour la vente et l'achat :

« 1° Pour le gibier mort :

« a) En période de fermeture de la chasse de l'espèce considérée, des animaux qui ne sont pas nés et n'ont pas été élevés en captivité ;

« a) la vente, la mise en vente, le transport pour la vente, la détention pour la vente et l'achat d'animaux que ne sont pas nés et n'ont pas été élevés en captivité ;

« b) En période d'ouverture de la chasse de l'espèce considérée, des oiseaux, à l'exception de ceux dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature ;

« b) la mise en vente, la vente, le transport, le colportage et le fait d'acheter sciemment du gibier tué à l'aide d'engins ou d'instruments prohibés.

« 2° Le transport en période de fermeture de la chasse de l'espèce considérée, de tous les animaux à l'exception de ceux qui sont :

« 2° Pour le gibier vivant :

« a) Soit issus d'élevages ;

« a) la vente, la mise en vente, le transport pour la vente, la détention pour la vente et l'achat d'animaux qui ne sont pas nés et n'ont pas été élevés en captivité ;

Toutefois, en période de non-chasse, les associations communales de chasse agréées ou les sociétés de chasse peuvent transporter, dans le département, du gibier pour les repas associatifs non commerciaux qu'elles organisent.

« b) Soit destinés aux repas non commerciaux organisés par les associations communales de chasse agréées ou les sociétés de chasse ;

« b) le prélèvement ou l'introduction d'animaux dans le milieu naturel, à l'exception de ceux qui ont été autorisés par l'autorité administrative à des fins de repeuplement ou à des fins scientifiques ou réalisés en application des articles L. 424-4 et L. 427-4 à L. 427-8. ».

(amendement n° 288)

De même, le transport du gibier d'un département où la chasse est ouverte vers un département où elle ne l'est pas est autorisé dès lors que le gibier est transporté par un chasseur en mesure, d'une part, d'établir que le gibier a été légalement capturé et, d'autre part, de justifier son origine.

« c) Soit transportés d'un département où la chasse est ouverte vers un département où elle ne l'est pas dès lors que la personne qui le transporte est en mesure, d'une part, d'établir que le gibier a été légalement capturé et, d'autre part, de justifier son origine.

« c) (Sans modification)

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.

« Un décret fixe les conditions d'application du présent article. »

(Alinéa sans modification)

V.- L'article L. 424-9 du code de l'environnement est modifié comme suit :

V.- L'article L. 424-9 du code de l'environnement est ainsi rédigé :

Art. L. 424-9.- Il est interdit en toute saison de mettre en vente, de vendre, de transporter, de colporter ou même d'acheter sciemment le gibier tué à l'aide d'engins ou d'instruments prohibés.

1° Après le mot : « tué », sont insérés les mots : « en temps prohibé ou » ;

« Art. L. 424-9. - Pour les espèces dont la chasse est autorisée, sont interdits, en période d'ouverture de la chasse de l'espèce considérée :

« 1 ° Pour le gibier mort :

« a) la vente, la mise en vente, le transport pour la vente, la détention pour la vente et l'achat des oiseaux, à l'exception de ceux dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature ;

« b) la mise en vente, la vente, le transport, le colportage et le fait d'acheter sciemment du gibier tué à l'aide d'engins ou d'instruments prohibés. »

2° Il est ajouté un nouvel alinéa ainsi rédigé :

« 2° Pour le gibier vivant :

« Toutefois, le grand gibier tué accidentellement à la suite d'une collision avec un véhicule automobile peut être transporté sous réserve que le conducteur en ait préalablement prévenu les services de la gendarmerie nationale ou de la police nationale. »

« a) la vente, la mise en vente, le transport pour la vente, la détention pour la vente et l'achat d'animaux qui ne sont pas nés et n'ont pas été élevés en captivité ;

« b) le prélèvement ou l'introduction d'animaux dans le milieu naturel, à l'exception de ceux qui ont été autorisés par l'autorité administrative à des fins de repeuplement ou à des fins scientifiques ou réalisés en application des articles L. 424-4 et L. 427-4 à L. 427-8. ».

(amendement n° 289)

VI.- L'article L. 424-10 du code de l'environnement est remplacé par les dispositions suivantes :

VI.- (Alinéa sans modification)

Art. L. 424-10.- Il est interdit, même en temps d'ouverture de la chasse, de transporter du gibier vivant sans permis de transport délivré par l'autorité administrative.

« Art. L. 424-10.- Sont interdits en tout temps, pour le gibier vivant appartenant aux espèces dont la chasse est autorisée :

« Art. L. 424-10.- Nonobstant les dispositions des articles L. 424-8 et L. 424-9, le grand gibier tué accidentellement et en tout temps à la suite d'une collision avec un véhicule automobile peut être transporté sous réserve que le conducteur en ait préalablement prévenu les services de la gendarmerie nationale ou de la police nationale.

(amendement n° 290)

« 1° La vente, la mise en vente, le transport pour la vente, la détention pour la vente et l'achat d'animaux qui ne sont pas nés et n'ont pas été élevés en captivité ;

Alinéa supprimé

« 2° Le prélèvement ou l'introduction d'animaux dans le milieu naturel, à l'exception de ceux qui ont été autorisés par l'autorité administrative à des fins de repeuplement ou à des fins scientifiques ou réalisés en application des articles L. 424-4 et L. 427-4 à L. 427-8.

Alinéa supprimé

« En tout temps, la validation du permis de chasser ou l'agrément de piégeur valent autorisation de transport des appelants vivants, et l'autorisation de détention de rapaces, autorisation de transport des escaps. »

Alinéa supprimé

« VII. - II est inséré, après l'article L. 424-10 du code de l'environnement, un article L. 424-10-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 424-10-1. - En tout temps, la validation du permis de chasser ou l'agrément du piégeur valent autorisation de transport des appelants vivants, et l'autorisation de détention de rapaces, autorisation de transports des escaps. ».

(amendement n° 291)

Suite du tableau comparatif (4ème partie)


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