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le 13 janvier 2004

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N° 1333

______

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DOUZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 7 janvier 2004

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES AFFAIRES ECONOMIQUES, DE L'ENVIRONNEMENT ET DU TERRITOIRE SUR LE PROJET DE LOI (n° 1058), relatif au développement des territoires ruraux,

PAR M. YVES COUSSAIN,

M. JEAN-CLAUDE LEMOINE et M. FRANCIS SAINT-LÉGER,

Députés.

--

Tableau comparatif (4ème partie)

Accès au rapport

La Commission des affaires économiques a désigné trois rapporteurs sur le projet de loi :

- M. Yves Coussain pour les Titres Ier, II, III et les trois premiers chapitres du Titre IV ainsi que les Titres VI et VII ;

- M. Jean-Claude Lemoine pour le chapitre IV du Titre IV relatif à la chasse ;

- M. Francis Saint-Léger pour le Titre V concernant les dispositions relatives à la montagne.

TABLEAU COMPARATIF

___

Texte en vigueur

___

Texte du projet de loi

___

Propositions de la Commission

___

Article 58

Article 58

Chapitre V

Gestion

Section 1 Plan de chasse

Section 2 Prélèvement maximal autorisé

I.- Les sections 1 et 2 du chapitre V du titre II du livre IV du code de l'environnement deviennent les sections 3 et 4.

I.- (Sans modification)

Art. L. 425-3.- Le plan de chasse, qui prend en compte les orientations du schéma départemental de gestion cynégétique, est mis en oeuvre après avis du conseil départemental de la chasse et de la faune sauvage par le représentant de l'Etat dans le département. En cas de circonstances exceptionnelles, il peut être fixé un nouveau plan de chasse se substituant au plan de chasse en cours. En Corse, ce plan est établi et mis en oeuvre par la collectivit é territoriale de Corse.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.

Les articles L. 425-3, L. 425-3-1 et L. 425-5 deviennent respectivement les articles L. 425-8, L. 425-9 et L. 425-14.

Art. L. 425-3-1.- Le plan de chasse et son exécution, complétés le cas échéant par le recours aux dispositions des articles L. 427-4 à L. 427-7, doivent assurer, conformément aux orientations régionales forestières et au schéma départemental de gestion cynégétique, un équilibre sylvo-cynégétique permettant la régénération des peuplements forestiers dans des conditions économiques satisfaisantes pour le propriétaire.

Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage, du Conseil supérieur de la forêt, des produits forestiers et de la transformation du bois, de la Fédération nationale des chasseurs et de la Fédération nationale des syndicats de propriétaires forestiers sylviculteurs, fixe les modalités de mise en oeuvre du présent article.

Art. L. 425-5.- Dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, le ministre peut, après avis de la Fédération nationale des chasseurs et de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, fixer le nombre maximal d'animaux qu'un chasseur est autorisé à prélever dans une période déterminée sur un territoire donné.

Dans les mêmes conditions, le préfet peut, sur proposition de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs, fixer le nombre maximal d'animaux qu'un chasseur ou un groupe de chasseurs est autorisé à prélever dans une période déterminée sur un territoire donné.

Ces dispositions prennent en compte les orientations du schéma départemental de gestion cynégétique.

Art. L. 425-2.- Pour assurer un équilibre agricole, sylvicole et cynégétique, le plan de chasse est appliqué sur tout le territoire national pour certaines espèces de gibier dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat.

Lorsqu'il s'agit du sanglier, le plan de chasse est mis en oeuvre après avis des fédérations départementales des chasseurs.

Les articles L. 425-2 et L. 425-4 sont abrogés.

Art. L. 425-4.- I.- Dans le cadre du plan de chasse mentionné à l'article L. 425-2, il est institué, à la charge des chasseurs de sangliers, cerfs, daims, mouflons et chevreuils, mâles et femelles, une taxe par animal à tirer destinée à assurer une indemnisation convenable aux exploitants agricoles dont les cultures ont subi des dégâts importants du fait de ces animaux.

II.- Le taux de cette taxe est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la chasse et du ministre chargé du budget, dans la limite des plafonds suivants :

1º Cerf élaphe : 96 euros ;

2º Daim et mouflon : 64 euros ;

3º Cerf sika et chevreuil : 32 euros ;

4º Sanglier : 16 euros.

III.- Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article, notamment les modalités de recouvrement de la taxe dont le produit dans chaque département est versé à la fédération départementale des chasseurs pour l'indemnisation des dégâts causés aux récoltes par certaines espèces de gibier.

II.- Il est créé, dans le chapitre V du titre II du livre IV du code de l'environnement, une section 1 intitulée : « Schémas départementaux de gestion cynégétique », comprenant les articles L. 425-1 à L. 425-3.

II.- (Sans modification)

III.- L'article L. 425-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

III.- (Alinéa sans modification)

Art. L. 425-1.- Le plan de chasse substitue à la limitation annuelle de la période de chasse le nombre d'animaux à tirer sur les territoires de chasse pendant la période de chasse propre à chaque département. Fixé, après consultation des représentants des intérêts agricoles et forestiers, pour une période de trois ans révisable annuellement, il tend à assurer le développement durable des populations de gibier et à préserver leurs habitats naturels.

« Art. L. 425-1.- Conformément aux orientations régionales de gestion et de conservation de la faune sauvage et de ses habitats prévues à l'article L. 414-8, un schéma départemental de gestion cynégétique est mis en place dans chaque département. Ce schéma est établi pour une période de six ans renouvelable. Il est élaboré par la fédération départementale des chasseurs, en concertation notamment avec la chambre d'agriculture et les représentants des intérêts forestiers. Il prend en compte le document départemental de gestion de l'espace agricole et forestier mentionné à l'article L. 112-1 du code rural. Il est approuvé, après avis du conseil départemental de la chasse et de la faune sauvage, par le préfet, qui vérifie notamment sa compatibilité avec les principes énoncés à l'article L. 420-1. »

« Art.L. 425-1. - Dans le cadre des orientations ...

... L. 420-1. »

(amendement n° 292)

Chapitre Ier

Organisation de la chasse

Section 4 Fédérations départementales des chasseurs

Art. L. 421-7.- I.- Conformément aux orientations régionales de gestion de la faune sauvage et d'amélioration de la qualité de ses habitats arrêtées par le préfet de région, ou, lorsque la région a demandé à exercer cette compétence, par le président du conseil régional, il est mis en place dans chaque département un schéma départemental de gestion cynégétique. Ce schéma est établi pour une période de cinq ans renouvelable. Il est élaboré par la fédération départementale des chasseurs en prenant en compte le document départemental de gestion de l'espace agricole et forestier mentionné à l'article L. 112-1 du code rural, et approuvé, après avis du conseil départemental de la chasse et de la faune sauvage, par le préfet, qui vérifie notamment sa conformité aux principes énoncés à l'article L. 420-1. Il peut être complété par des schémas locaux élaborés et approuvés selon la même procédure. Ces schémas sont mis en oeuvre sous la responsabilité du préfet et encadrent les actions de la fédération départementale des chasseurs.

II.- Le schéma départemental de gestion cynégétique comprend notamment :

1º Les plans de chasse et les plans de gestion ;

2º Les mesures relatives à la sécurité des chasseurs et des non-chasseurs ;

IV.- Le II de l'article L. 421-7 devient l'article L. 425-2 et est ainsi modifié :

IV.- (Sans modification)

3º Les actions en vue d'améliorer la pratique de la chasse telles que la conception et la réalisation des plans de gestion approuvés, la fixation des prélèvements maximum autorisés, la régulation des animaux prédateurs et déprédateurs, les lâchers de gibier, la recherche au sang du grand gibier et les prescriptions relatives à l'agrainage ;

1° Au 3°, après les mots : « les prescriptions relatives à l'agrainage » sont ajoutés les mots : « et à l'affouragement prévues à l'article L. 425-5. » ;

4º Les actions menées en vue de préserver ou de restaurer les habitats naturels de la faune sauvage.

2° Au 4°, après le mot : « préserver », sont insérés les mots : « , de protéger par des mesures adaptées ».

III.- Pour assurer une meilleure coordination des actions des chasseurs, les bénéficiaires de plans de chasse et de plans de gestion sont adhérents à la fédération départementale des chasseurs.

IV.- Le schéma départemental de gestion cynégétique est opposable aux chasseurs et aux sociétés, groupements et associations de chasse du département.

V.- Le IV de l'article L. 421-7 du code de l'environnement devient l'article L. 425-3.

V.- (Sans modification)

(Cf. dispositions ci-dessus)

VI.- L'article L. 421-7 du code de l'environnement est abrogé.

VI.- (Sans modification)

Art. L. 421-5.- Les associations dénommées fédérations départementales des chasseurs participent à la mise en valeur du patrimoine cynégétique départemental, à la protection et à la gestion de la faune sauvage ainsi que de ses habitats. Elles assurent la promotion et la défense de la chasse ainsi que des intérêts de leurs adhérents.

Elles apportent leur concours à la prévention du braconnage. Elles conduisent des actions d'information, d'éducation et d'appui technique à l'intention des gestionnaires des territoires et des chasseurs. Elles coordonnent les actions des associations communales et intercommunales de chasse agréées.

Elles conduisent des actions de prévention des dégâts de gibier et assurent l'indemnisation des dégâts de grand gibier dans les conditions prévues par les articles L. 426-1 et L. 426-5.

VII.- L'article L. 421-5 du code de l'environnement est modifié comme suit :

VII.- (Sans modification)

Elles élaborent, en association avec les propriétaires, les gestionnaires et les usagers des territoires concernés, un schéma départemental de gestion cynégétique, conformément aux dispositions de l'article L. 421-7.

1° Au quatrième alinéa, les mots : « l'article L. 421-7 » sont remplacés par les mots « l'article L. 425-1 » ;

Les associations de chasse spécialisée sont associées aux travaux des fédérations.

Elles peuvent apporter leur concours à la validation du permis de chasser.

Les fédérations peuvent recruter, pour l'exercice de leurs missions, des agents de développement mandatés à cet effet. Ceux-ci veillent notamment au respect du schéma départemental de gestion cynégétique. Dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, leurs constats font foi jusqu'à preuve contraire.

2° Le cinquième alinéa devient l'avant-dernier alinéa de l'article.

Chapitre V

Gestion

VIII.- Au chapitre V du titre II du livre IV du code de l'environnement, après la section 1, il est inséré une section 2 ainsi rédigée :

VIII.- (Alinéa sans modification)

« Section 2

(Division et intitulé sans modification)

« Équilibre agro-sylvo-cynégétique

« Art L. 425-4.- L'équilibre agro-sylvo-cynégétique vise à permettre la régénération naturelle ou artificielle des habitats forestiers sans recourir à des protections artificielles.

« Art. L. 425-4. - L'équilibre agro-sylvo-cynégétique consiste à rendre compatible, d'une part, la présence durable d'une faune sauvage abondante et variée et, d'autre part, la pérennité et la rentabilité économique des activités agricoles et sylvicoles.

Il est assuré, conformément aux principes définis à l'article L. 420-1, par la gestion concertée et raisonnée des espèces de faune sauvage et de leurs habitats agricoles et forestiers.

(amendement n° 293)

« En application de l'article L. 420-1 du présent code, l'équilibre agro-sylvo-cynégétique est recherché par la combinaison des moyens suivants : la chasse, la régulation, la prévention des dégâts de gibier par la mise en place de dispositifs de protection des productions économiques sensibles et de dispositifs de dissuasion ainsi que, le cas échéant, par des procédés de destruction. L'indemnisation administrative des dégâts aux cultures et récoltes participe de cet équilibre. Des évolutions de pratiques et de systèmes de production intégrant l'objectif de maîtrise de la faune sauvage y contribuent.

« L'équilibre agro-sylvo-cynégétique est recherché ....

... destruction autorisés.

L'indemnisation mentionnée à l'article L. 426-1 participe ...

... contribuent.

(amendements nos 294, 295 et 296)

« Il tient compte des principes définis à l'article L. 1 du code forestier ainsi que des dispositions des orientations régionales forestières et agricoles et des orientations régionales de gestion et de conservation de la faune sauvage et de ses habitats.

(Alinéa sans modification)

« Le préfet veille à la prise en compte optimale de cet objectif lors de l'élaboration du schéma départemental de gestion cynégétique.

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 425-5.- L'agrainage et l'affouragement du grand gibier ne peuvent être autorisés par le schéma départemental de gestion cynégétique qu'en raison de la situation climatique ou pour protéger des cultures en période sensible. »

« Art. L. 425-5.(Sans modification)

(Section 1 Plan de chasse)

IX.- A la section 3 du chapitre V du titre II du livre IV du code de l'environnement, sont insérés les articles L. 425-6 , L. 425-7, L. 425-10 à L. 425-13, ainsi rédigés :

IX.- (Alinéa sans modification)

« Art. L. 425-6.- Le plan de chasse détermine le nombre minimum et maximum d'animaux à prélever sur les territoires de chasse. Il tend à assurer le développement durable des populations de gibier et à préserver leurs habitats, en conciliant les intérêts agricoles, sylvicoles et cynégétiques.

« Art. L. 425-6.(Alinéa sans modification)

« Pour le grand gibier, il est fixé après consultation des représentants des intérêts agricoles et forestiers pour une période qui peut être de trois ans et révisable annuellement ; il est fixé pour une année pour le petit gibier.

(Alinéa sans modification)

« Pour assurer un équilibre agricole, sylvicole et cynégétique, le plan de chasse est appliqué sur tout le territoire national pour certaines espèces de gibier dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat. »

« Pour assurer ...

... d'Etat. Lorsqu'il s'agit du sanglier, le plan de chasse est mis en oeuvre après avis des fédérations départementales des chasseurs.

(amendement n° 297)

« Art. L. 425-7.- Chaque personne qui détient le droit de chasse sur un territoire et qui désire obtenir un plan de chasse individuel doit en faire la demande. Toutefois, lorsque le contrat de location du droit de chasse le prévoit expressément, la demande est faite par le propriétaire ou son mandataire.

« Art. L. 425-7.- Chaque ...

... location ou de mise à disposition gratuite du droit ...

... mandataire.

(amendement n° 298)

« Lorsque le titulaire du droit de chasse n'est pas le propriétaire du territoire pour lequel la demande est présentée et que ce dernier ne loue pas son droit de chasse, le propriétaire mentionne dans la demande de plan de chasse, soit son accord avec la demande présentée par le titulaire du droit de chasse, soit son désaccord ; dans ce dernier cas, il formule sa propre demande de plan de chasse.

« Lorsque ...

... chasse, le propriétaire peut faire connaître son désaccord éventuel et formuler sa propre demande de plan de chasse.

(amendement n° 299)

« Les propriétaires mentionnés au précédent alinéa peuvent se regrouper en association ou en association syndicale libre prévue au 15° de l'article 1er de la loi du 21 juin 1865 sur les associations syndicales. Dans ce cas, c'est le représentant de l'association qui, dûment mandaté à cet effet, représente les propriétaires pour l'accomplissement des démarches prévues au présent article.

(Alinéa sans modification)

« Art L. 425-10.- Lorsque l'équilibre agro-sylvo-cynégétique est perturbé ou menacé, le préfet suspend l'application des dispositions du plan de chasse précisant les caractéristiques des animaux à tirer, afin de faciliter le retour à des niveaux de populations compatibles avec cet équilibre et cohérents avec les objectifs du plan de gestion.

« Art L. 425-10.-  Lorsque le préfet, après avis de la commission départementale d'indemnisation, constate que l'équilibre agro-sylvo-cynégétique est perturbé, il peut suspendre l'application des dispositions ...

...

gestion.

(amendement n° 300)

« Art. L. 425-11.- Lorsque le bénéficiaire du plan de chasse ne prélève pas le nombre minimum d'animaux prévu, il peut voir sa responsabilité financière engagée pour la couverture des frais d'indemnisation ou de prévention des dégâts de gibier.

« Art. L. 425-11.- Lorsque ...

... des frais supportés pour l'indemnisation mentionnée à l'article L. 426-1 et la prévention des dégâts de gibier mentionnée à l'article L. 421-5.

Il en est de même pour les personnes ayant formé l'opposition prévue au 5° de l'article L. 422-10 et qui n'ont pas procédé sur leur fonds à la régulation des espèces de grand gibier.

(amendement n° 301)

« Art. L. 425-12.- Lorsque l'équilibre sylvo-cynégétique est fortement perturbé, le propriétaire peut demander le remboursement de tout ou partie des dépenses de protection indispensables qu'il a engagées pour assurer la pérennité des peuplements forestiers :

« Art. L. 425-12.(Alinéa sans modification)

« a) Au détenteur du droit de chasse bénéficiaire d'un plan de chasse sur les parcelles endommagées, si celui-ci n'a pas réalisé le minimum du plan de chasse ;

« a) (Sans modification)

« b) A la fédération départementale des chasseurs si la proposition faite par celle-ci pour le plan de chasse a été retenue par l'autorité administrative et si cette proposition était inférieure à la demande formulée par le propriétaire ou son mandataire en application de l'article L. 425-7, dans la mesure où sa demande était compatible avec le schéma départemental de gestion cynégétique ;

Alinéa supprimé

« c) A l'Etat si la décision d'attribution du plan de chasse prise par l'autorité administrative est inférieure aux demandes du propriétaire ou de son mandataire, ou de la fédération départementale des chasseurs, dans la mesure où ces demandes étaient compatibles avec le schéma départemental de gestion cynégétique.

b) A l'Etat, si le minimum d'animaux à prélever prévu dans le plan de chasse attribué par l'autorité administrative est inférieur à celui figurant dans la demande du propriétaire ou de son mandataire ou dans l'avis de la fédération départementale des chasseurs, dans la mesure où cette demande et cet avis sont compatibles avec le schéma départemental de gestion cynégétique.

(amendement n° 302)

« Art. L. 425-13.- Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application de la présente section. »

« Art. L. 425-13.-  (Sans modification)

Chapitre IX Dispositions particulières aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle

Art. L. 429-1.- Les dispositions du présent titre sont applicables aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, à l'exception de celles des articles : L. 422-2 à L. 422-26, L. 424-8, L. 425-4, L. 426-1 à L. 426-8, L. 427-9 et L. 428-1, alinéas 1 et 2, et sous réserve des dispositions du présent chapitre.

X.- A l'article L. 429-1 du code de l'environnement, la référence à l'article L. 425-4 est supprimée.

X.-  (Sans modification)

Chapitre Ier

Préservation et surveillance du patrimoine biologique

Section 1

Préservation du patrimoine biologique

Article additionnel

Art. L. 411-2.- Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles sont fixées :

1º La liste limitative des espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées ainsi protégées ;

2º La durée des interdictions permanentes ou temporaires prises en vue de permettre la reconstitution des populations naturelles en cause ou de leurs habitats ainsi que la protection des espèces animales pendant les périodes ou les circonstances où elles sont particulièrement vulnérables ;

3º La partie du territoire national, y compris le domaine public maritime et les eaux territoriales, sur laquelle elles s'appliquent ;

4º La délivrance d'autorisation de capture d'animaux ou de prélèvement d'espèces à des fins scientifiques ;

5º La réglementation de la recherche, de la poursuite et de l'approche, en vue de la prise de vues ou de son, et notamment de la chasse photographique des animaux de toutes espèces et les zones dans lesquelles s'applique cette réglementation, ainsi que des espèces protégées en dehors de ces zones ;

6º Les règles que doivent respecter les établissements autorisés à détenir ou élever hors du milieu naturel des spécimens d'espèces mentionnés au 1º ou au 2º du I de l'article L. 411-1 à des fins de conservation et de reproduction de ces espèces ;

7º La liste des sites protégés mentionnés au 4º du I de l'article L. 411-1, les mesures conservatoires propres à éviter leur dégradation et la délivrance des autorisations exceptionnelles d'enlèvement des fossiles à des fins scientifiques ou d'enseignement.

L'article L. 411-2 du code de l'environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La liste des espèces animales non domestiques prévue au 1° est régulièrement révisée et mise à jour. ».

(amendement n° 303)

Article additionnel

Titre II

Chasse

Chapitre V

Gestion

II est créé, dans le chapitre V du titre II du livre IV du code de l'environnement, une section 5 intitulée : « Plan de gestion » et comprenant un article L. 425-15 ainsi rédigé :

« Art. L. 425-15. - Sur proposition de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs, le préfet inscrit, dans l'arrêté annuel d'ouverture et de fermeture de la chasse, les modalités de gestion d'une ou de plusieurs espèces de gibier lorsque celles-ci ne relèvent pas de la mise en œuvre du plan de chasse obligatoire. ».

(amendement n° 304)

Article 59

Article 59

Chapitre VI

Indemnisation des dégâts de gibiers

I.- La section 1 du chapitre VI du titre II du livre IV du code de l'environnement est modifiée comme suit :

I.- (Alinéa sans modification)

Section 1 Indemnisation par les fédérations départementales des chasseurs des dégâts causés par les sangliers et les grands gibiers

1° L'intitulé est remplacé par l'intitulé suivant : « Section 1 : Procédure non contentieuse d'indemnisation des dégâts causés par le grand gibier aux cultures et aux récoltes » ;

1° L'intitulé ...

...

récoltes agricoles » ;

(amendement n° 305)

2° L'article L. 426-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

2° (Alinéa sans modification)

Art. L. 426-1.- En cas de dégâts causés aux récoltes soit par les sangliers, soit par les grands gibiers provenant d'une réserve où ils font l'objet de reprise ou d'un fonds sur lequel a été exécuté un plan de chasse prévu par l'article L. 425-1, celui qui a subi un préjudice peut en réclamer l'indemnisation à la fédération départementale des chasseurs.

« Art. L. 426-1.- En cas de dégâts causés aux cultures agricoles ou aux récoltes, soit par les sangliers, soit par les autres espèces de grand gibier provenant d'une réserve où ils font l'objet de reprise ou d'un fonds sur lequel a été exécuté un plan de chasse, l'exploitant qui a subi un préjudice peut en réclamer l'indemnisation à la fédération départementale des chasseurs. » ;

« Art. L. 426-1.- En cas ...

causés aux cultures ou aux récoltes agricoles, soit ...

...

chasseurs. » ;

(amendement n° 306)

Art. L. 426-3.- L'indemnisation mentionnée à l'article L. 426-1 n'est due que si le montant des dommages est supérieur à un minimum fixé par décret en Conseil d'Etat.

En tout état de cause, l'indemnité fait l'objet d'un abattement proportionnel fixé par décret en Conseil d'Etat.

En outre, elle peut être réduite s'il est constaté que la victime des dégâts a, par un procédé quelconque, favorisé l'arrivée du gibier sur son fonds, en particulier en procédant de façon répétée, et sans respecter les assolements pratiqués dans la région, à des cultures de nature à l'attirer.

3° L'article L. 426-3 est complété par un quatrième alinéa ainsi rédigé :

(Sans modification)

« Dans le cas où le montant du préjudice déclaré par l'exploitant est plus de dix fois supérieur à celui de l'indemnité avant abattement, les frais d'expertise sont déduits de cette indemnité. » ;

4° L'article L. 426-5 est ainsi modifié :

(Sans modification)

Art. L. 426-5.- La fédération départementale des chasseurs instruit les demandes d'indemnisation et propose une indemnité aux réclamants selon un barème départemental d'indemnisation. Ce barème est fixé par une commission départementale d'indemnisation des dégâts de gibier qui fixe également le montant de l'indemnité en cas de désaccord entre le réclamant et la fédération départementale des chasseurs. Une Commission nationale d'indemnisation des dégâts de gibier coordonne la fixation des barèmes départementaux d'indemnisation et peut être saisie en appel des décisions des commissions départementales.

a) La dernière phrase du premier alinéa est remplacée par les dispositions suivantes : « Une commission nationale d'indemnisation fixe chaque année, pour les principales denrées, les valeurs minimale et maximale des prix à prendre en compte pour l'établissement des barèmes départementaux. Elle fixe également, chaque année, aux mêmes fins, les valeurs minimale et maximale des frais de remise en état. Lorsque le barème adopté par une commission départementale ne respecte pas les valeurs ainsi fixées, la commission nationale d'indemnisation en est saisie et statue en dernier ressort. Elle peut être saisie en appel des décisions des commissions départementales. » ;

La composition de la Commission nationale d'indemnisation des dégâts de gibier et des commissions départementales d'indemnisation des dégâts de gibier, assure la représentation de l'Etat, et notamment de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, des chasseurs et des intérêts agricoles et forestiers dans des conditions déterminées par un décret en Conseil d'Etat. Le secrétariat des commissions est assuré par l'Office national de la chasse et de la faune sauvage.

b) La dernière phrase du deuxième alinéa est supprimée ;

c) Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

Lorsque le produit des taxes mentionnées à l'article L. 425-4 ne suffit pas à couvrir le montant des dégâts indemnisables, la fédération départementale des chasseurs prend à sa charge le surplus de l'indemnisation. Elle en répartit le montant entre ses adhérents et elle peut notamment exiger une participation personnelle des chasseurs de grand gibier et de sanglier et une participation pour chaque dispositif de marquage du gibier.

« Afin d'assurer le financement de l'indemnisation des dégâts de grand gibier, la fédération départementale des chasseurs peut exiger de certaines catégories d'adhérents des participations particulières. Celles-ci prennent la forme soit d'une participation personnelle de l'adhérent, soit d'une participation par animal à tirer d'espèce de grand gibier, soit de ces deux types de participations. »

Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application des articles L. 426-1 à L. 426-4 et du présent article.

Section 2 Indemnisation judiciaire des dégâts causés aux récoltes

Art. L. 426-7.- Les actions en réparation du dommage causé aux récoltes par le gibier se prescrivent par six mois à partir du jour où les dégâts ont été commis.

II.- A l'article L. 426-7, après les mots : « dommage causé » sont insérés les mots : « aux cultures et » et à l'article L. 426-8, le mot : « cultivateurs » est remplacé par le mot : « exploitants ».

II.- (Sans modification)

Chapitre VII

Destruction des animaux nuisibles et louveterie

Section 1 Mesures administratives

Sous-section 1 Louveterie

Art. L. 427-1.- Les lieutenants de louveterie sont nommés par l'autorité administrative et concourent sous son contrôle à la destruction des animaux nuisibles.

III.- A l'article L. 427-1 du code de l'environnement, les mots : « nuisibles » sont remplacés par les mots : « mentionnés aux articles L. 427-6 et L. 427-8 ».

III.- (Sans modification)

Section 2 : Droits des particuliers

Art. L. 427-8.- Un décret en Conseil d'Etat désigne l'autorité administrative compétente pour déterminer les espèces d'animaux malfaisants ou nuisibles que le propriétaire, possesseur ou fermier peut, en tout temps, détruire sur ses terres et les conditions d'exercice de ce droit.

IV.- A l'article L. 427-8 du code de l'environnement, les mots : « malfaisants ou » et « en tout temps » sont supprimés.

IV.- Supprimé

(amendement n° 307)

Chapitre VIII

Dispositions pénales

Section 1 Peines

Sous-section 2 Permis de chasser

Article 60

Article 60

Art. L. 428-3.- 

.................................................

V.- Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait, en toute saison, de mettre en vente, vendre, transporter, colporter ou acheter sciemment du gibier tué à l'aide d'engins ou d'instruments prohibés.

I.- Au V de l'article L. 428-3 du code de l'environnement, après les mots : « d'instruments prohibés », sont introduits les mots : « , ou en temps prohibé ».

(Sans modification)

Section 2 : Circonstances aggravantes

II.- Les articles L. 428-4 et L. 428-5 du code de l'environnement sont remplacés par trois articles ainsi rédigés :

Art. L. 428-4.- Est puni de quatre mois d'emprisonnement et d'une amende de 3 750 euros le fait de :

« Art. L. 428-4.- I.- Est puni d'une peine de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende, le fait de chasser lorsque sont réunies les circonstances suivantes :

1º Chasser dans les réserves de chasse approuvées par l'Etat ou établies en application des dispositions de l'article L. 422-27 ;

2º Chasser en temps prohibé ou pendant la nuit ;

« 1° Pendant la nuit ou en temps prohibé ;

« 2° Sur le terrain d'autrui ou dans une réserve de chasse approuvée par l'Etat ou établie en application de l'article L. 422-27 ;

3º Employer des drogues ou appâts qui sont de nature à enivrer le gibier ou à le détruire ;

4º Détenir ou être trouvé muni ou porteur hors de son domicile, des filets, engins ou autres instruments de chasse prohibés ;

5º Mettre en vente, vendre, acheter, transporter ou colporter du gibier en dehors des périodes autorisées en application de l'article L. 424-8 ;

6º En toute saison, mettre en vente, vendre, transporter, colporter ou acheter sciemment du gibier tué à l'aide d'engins ou d'instruments prohibés ;

« 3° A l'aide d'engins et d'instruments prohibés ou d'autres moyens que ceux autorisés par les articles L. 424-4 et L. 427-8 ou en employant des drogues et appâts de nature à enivrer le gibier ou à le détruire ;

lorsque le fait est commis pendant la nuit, sur le terrain d'autrui, à l'aide d'engins et instruments prohibés ou par d'autres moyens que ceux autorisés par les articles L. 424-4 et L. 427-8, l'un des chasseurs étant muni d'une arme apparente ou cachée.

« 4° Lorsque l'un des chasseurs est muni d'une arme apparente ou cachée.

« II.- Est puni des mêmes peines le fait de mettre en vente, vendre, acheter, transporter ou colporter du gibier en dehors des périodes autorisées en application de l'article L. 424-8, lorsque le gibier provient d'actes de chasse commis dans l'une des circonstances prévues au 1°, 2° et 3° du I du présent article.

« III.- Est puni des mêmes peines, le fait, en toute saison, de vendre, mettre en vente, transporter, colporter ou acheter sciemment du gibier tué à l'aide d'engins ou d'instruments prohibés, lorsque ce gibier provient d'actes de chasse commis dans l'une des circonstances prévues au 1° ou 2° du I du présent article.

Art. L. 428-5.- I.- Est puni de quatre mois d'emprisonnement et d'une amende de 3 750 euros le fait de :

« Art. L. 428-5.- I.- Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende, le fait de commettre l'une des infractions suivantes :

1º Chasser sur le terrain d'autrui sans son consentement, si ce terrain est attenant à une maison habitée ou servant à l'habitation, et s'il est entouré d'une clôture continue faisant obstacle à toute communication avec les héritages voisins ;

« 1° Chasser sur le terrain d'autrui sans son consentement, si ce terrain est attenant à une maison habitée ou servant d'habitation, et s'il est entouré d'une clôture continue faisant obstacle à toute communication avec les héritages voisins ;

2º Chasser dans les réserves de chasse approuvées par l'Etat ou établies en application des dispositions de l'article L. 422-27 ;

« 2° Chasser dans les réserves de chasse approuvées par l'Etat ou établies en application des dispositions de l'article L. 422-27 ;

3º Chasser en temps prohibé ou pendant la nuit ;

« 3° Chasser en temps prohibé ou pendant la nuit ;

4º Chasser à l'aide d'engins et instruments prohibés, ou par d'autres moyens que ceux autorisés par les articles L. 424-4 et L. 427-8 ;

« 4° Chasser à l'aide d'engins ou instruments prohibés, ou par d'autres moyens que ceux autorisés par les articles L. 424-4 et L. 427-8 ;

5º Employer des drogues ou appâts qui sont de nature à enivrer le gibier ou à le détruire ;

« 5° Employer des drogues ou appâts qui sont de nature à enivrer le gibier ou à le détruire ;

6º Détenir ou être trouvé muni ou porteur, hors de son domicile, des filets, engins ou autres instruments de chasse prohibés ;

« 6° Détenir ou être trouvé muni ou porteur, hors de son domicile, des filets, engins ou instruments de chasse prohibés,

7º Mettre en vente, vendre, acheter, transporter ou colporter du gibier en dehors des périodes autorisées en application de l'article L. 424-8 ;

8º En toute saison, mettre en vente, vendre, transporter, colporter ou acheter sciemment du gibier tué à l'aide d'engins ou d'instruments prohibés ;

si l'une des conditions suivantes est remplie :

« avec l'une des circonstances suivantes :

1º Etre en état de récidive ;

2º Etre déguisé ou masqué ;

« a) Être déguisé ou masqué ;

3º Avoir pris une fausse identité ;

« b) Avoir pris une fausse identité ;

4º Avoir usé de violence envers les personnes ;

« c) Avoir usé envers des personnes de violence n'ayant entraîné aucune interruption totale de travail ou une interruption totale de travail inférieure à huit jours ;

5º Avoir fait usage d'un avion, d'une automobile ou de tout autre véhicule pour se rendre sur le lieu de l'infraction ou pour s'en éloigner.

« d) Avoir fait usage d'un véhicule, quelle que soit sa nature, pour se rendre sur le lieu de l'infraction ou pour s'en éloigner.

II.- En cas d'application simultanée des dispositions du I du présent article et de celles de l'article L. 428-4, les peines encourues sont portées au double.

« II.- Est puni des mêmes peines le fait de commettre, lorsque le gibier provient d'actes de chasse commis avec l'une des circonstances prévues aux a à d du I, l'une des infractions suivantes :

« 1° Mettre en vente, vendre, acheter, transporter ou colporter du gibier en dehors des périodes autorisées en application de l'article L. 424-8 ;

« 2° En toute saison, mettre en vente, vendre, transporter, colporter ou acheter sciemment du gibier tué à l'aide d'engins ou d'instruments prohibés.

« III.- Est puni des mêmes peines, le fait de commettre, sans circonstances aggravantes mais en Etat de récidive au sens de l'article L. 428-6, l'une des infractions prévues aux I et II.

« Art. L. 428-5-1.- I.- Est puni de quatre ans d'emprisonnement et de 60 000 € d'amende, le fait de chasser lorsque que sont réunies les circonstances suivantes :

« 1° Pendant la nuit ou en temps prohibé ;

« 2° En utilisant un véhicule, quelle que soit sa nature, pour se rendre sur le lieu de l'infraction ou s'en éloigner ;

« 3° En étant muni d'une arme apparente ou cachée ;

« 4° En réunion.

« II.- Est puni des mêmes peines le fait de mettre en vente, vendre, acheter, transporter ou colporter du gibier en dehors des périodes autorisées en application de l'article L. 424-8 lorsque le gibier provient du délit prévu au I.

« III.- Est puni des mêmes peines, le fait, en toute saison, de mettre en vente, vendre, transporter, colporter ou acheter sciemment du gibier tué à l'aide d'engins ou d'instruments prohibés lorsque le gibier provient du délit prévu au I . »

Code de procédure pénale

Article 61

Article 61

Livre Ier

De l'exercice de l'action publique et de l'instruction

Titre Ier

Des autorités chargées de l'action publique et de l'instruction

Chapitre Ier

De la police judiciaire

Section IV Des fonctionnaires et agents chargés de certaines fonctions de police judiciaire

Paragraphe 3 Des gardes particuliers assermentés

I.- Il est inséré, dans le code de procédure pénale, après l'article 29, un article 29-1 ainsi rédigé :

(Sans modification)

« Art. 29-1.- Les gardes particuliers mentionnés à l'article 29 sont commissionnés par le propriétaire ou tout autre titulaire de droits sur la propriété qu'ils sont chargés de surveiller. Ils doivent être agréés par le préfet du département dans lequel se situe la propriété désignée dans la commission.

« Ne peuvent être agréés comme gardes particuliers :

« 1° Les personnes dont le comportement est incompatible avec l'exercice de ces fonctions, en particulier si elles ne remplissent pas les conditions de moralité et d'honorabilité requises, au vu notamment des mentions portées au bulletin n° 2 de leur casier judiciaire ou dans les traitements automatisés de données personnelles mentionnés à l'article 21 de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure ;

« 2° Les personnes qui ne remplissent pas les conditions d'aptitude physique et technique, fixées par décret en Conseil d'Etat, qui sont exigées pour l'exercice de leurs fonctions ;

« 3° Les agents mentionnés aux articles 15 (1° et 2°) et 22 du code de procédure pénale ;

« 4° Les personnes membres du conseil d'administration de l'association qui les commissionne, ainsi que les propriétaires ou titulaires de droits réels sur les propriétés gardées.

« Les conditions d'application du présent article, notamment les modalités d'obtention de l'agrément, les conditions dans lesquelles celui-ci peut être suspendu ou retiré, les conditions d'assermentation des gardes particuliers, les principaux éléments de leur tenue ainsi que les conditions d'exercice de leurs missions, sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. »

Loi du 12 avril 1892 relative à l'agrément des gardes particuliers

Article 1er

Les préfets pourront, par décision motivée, le propriétaire et le garde entendus ou dûment appelés, rapporter les arrêtés agréant les gardes particuliers.

Article 2

La demande tendant à faire agréer les gardes particuliers sera déposée à la préfecture. Il en sera donné récépissé. Après l'expiration du délai d'un mois, le propriétaire qui n'aura pas obtenu de réponse pourra se pourvoir devant le ministre.

II.- La loi du 12 avril 1892 relative à l'agrément des gardes particuliers est abrogée.

TITRE V

TITRE V

DISPOSITIONS RELATIVES A LA MONTAGNE

DISPOSITIONS RELATIVES A LA MONTAGNE

CHAPITRE IER

Objectifs et institutions de la politique de la montagne

(amendement n° 337)

Article 62

Article 62

Loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne

La loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne est modifiée comme suit :

(Alinéa sans modification)

I.- L'article 1er est modifié comme suit :

I.- L'article 1er de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne est ainsi rédigé :

Article 1er

- La montagne constitue une entité géographique, économique et sociale dont le relief, le climat, le patrimoine naturel et culturel nécessitent la définition et la mise en oeuvre d'une politique spécifique de développement, d'aménagement et de protection. L'identité et les spécificités de la montagne sont reconnues par la nation et prises en compte par l'Etat, les établissements publics, les collectivités territoriales et leurs groupements dans les actions qu'ils conduisent.

La politique de la montagne a pour finalité de permettre aux populations locales et à leurs élus d'acquérir les moyens et la maîtrise de leur développement en vue d'établir, dans le respect de l'identité culturelle montagnarde, la parité des revenus et des conditions de vie entre la montagne et les autres régions. Elle se fonde sur la mise en valeur optimale des potentialités locales.

.................................................

Dans la deuxième phrase du premier alinéa, les mots : « de la montagne » sont remplacés par les mots : « des massifs de montagne » ;

2° La dernière phrase du deuxième alinéa est remplacée par les dispositions suivantes : « Elle se fonde sur le principe de développement durable et sur la mise en valeur optimale des potentialités locales. »

« Art. 1er.- La République française reconnaît la montagne comme un territoire dont le développement équitable et durable constitue un objectif d'intérêt national en raison du rôle économique, social, environnemental, sanitaire, culturel que joue la montagne dans la nation et la société. Au sens de la présente loi le développement équitable et durable de la montagne s'entend comme une dynamique de progrès initiée, portée et maîtrisée par les populations de montagne et appuyée par la collectivité nationale, qui doit permettre à ces territoires d'accéder à des niveaux et conditions de vie comparables à ceux des autres régions et offrir à la collectivité des services, produits, espaces, ressources naturelles de haute qualité. Elle doit permettre également à la société montagnarde d'évoluer sans rupture brutale avec son passé et ses traditions en conservant et en renouvelant sa culture et son identité.

« L'Etat et les collectivités publiques apportent leur concours aux populations de montagne pour mettre en oeuvre ce processus de développement équitable et durable en facilitant notamment les évolutions suivantes :

« - faciliter l'exercice de nouvelles responsabilités par les collectivités et les organisations montagnardes dans la définition et la mise en oeuvre de la politique de la montagne et des politiques de massifs ;

« - engager résolument l'économie de la montagne vers des politiques de qualité, de maîtrise de filière et de maximisation de la valeur ajoutée et rechercher toutes les possibilités de diversification ;

« -assurer une meilleure maîtrise de la gestion et de l'utilisation de l'espace montagnard par les populations et collectivités de montagne ;

« -réévaluer le niveau des services en montagne, assurer leur pérennité et proximité par une généralisation de la contractualisation des obligations.»

(amendement n° 339)

Titre Ier

Dispositions générales.

Chapitre Ier

Délimitation de la zone de montagne et des massifs.

Article 3

Les zones de montagne se caractérisent par des handicaps significatifs entraînant des conditions de vie plus difficiles et restreignant l'exercice de certaines activités économiques. Elles comprennent, en métropole, les communes ou parties de communes caractérisées par une limitation considérable des possibilités d'utilisation des terres et un accroissement important des coûts des travaux dus :

1° Soit à l'existence, en raison de l'altitude, de conditions climatiques très difficiles se traduisant par une période de végétation sensiblement raccourcie ;

2° Soit à la présence, à une altitude moindre, dans la majeure partie du territoire, de fortes pentes telles que la mécanisation ne soit pas possible ou nécessite l'utilisation d'un matériel particulier très onéreux ;

3° Soit à la combinaison de ces deux facteurs lorsque l'importance du handicap, résultant de chacun d'eux pris séparément, est moins accentuée ; dans ce cas, le handicap résultant de cette combinaison doit être équivalent à celui qui découle des situations visées aux 1° et 2° ci-dessus.

Chaque zone est délimitée par un arrêté interministériel.

II.- La dernière phrase de l'article 3 est remplacée par les dispositions suivantes : « Chaque zone de montagne est délimitée par un arrêté interministériel et rattachée, par le décret mentionné au troisième alinéa de l'article 5, à l'un des massifs énumérés aux deuxième et quatrième alinéas du même article. »

II.- (Sans modification)

Chapitre II

Des institutions spécifiques à la montagne

III.- Il est inséré, après l'article 6, un article 6 bis ainsi rédigé :

III.- (Sans modification)

« Art. 6 bis.- Une entente de massif peut être constituée par les régions dont le territoire est compris en totalité ou en partie dans un massif, sous la forme d'une entente interrégionale chargée de mener pour le compte de ses membres la politique de massif ou d'un syndicat mixte ayant le même objet et associant les départements du massif.

« Si toutes les régions intéressées ont adhéré à l'entente de massif, celle-ci désigne les représentants des régions au comité de massif prévu à l'article 7 et signe la convention interrégionale de massif passée avec l'Etat en application de l'article 9 de la présente loi.

« Si tous les départements intéressés ont adhéré à l'entente de massif, celle-ci désigne les représentants des départements au comité de massif. »

Article 7

Il est créé un comité pour le développement, l'aménagement et la protection de chacun des massifs de montagne, dénommé comité de massif.

Ce comité est composé, à titre majoritaire, de représentants des régions, des départements, des communes et de leurs groupements. Il comprend également des représentants des établissements publics consulaires, des parcs nationaux et régionaux, des organisations socioprofessionnelles et des associations concernées par le développement, l'aménagement et la protection du massif.

Il constitue une commission permanente, composée en majorité de représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements. Cette commission élit son président en son sein.

Le comité est coprésidé par le représentant de l'Etat désigné pour assurer la coordination dans le massif et par le président de la commission permanente.

IV.- L'article 7 de la même loi est modifié comme suit :

IV.- (Sans modification)

Il définit les objectifs et précise les actions qu'il juge souhaitable pour le développement, l'aménagement et la protection du massif. Il a notamment pour objet de faciliter, par ses avis et ses propositions, la coordination des actions publiques dans le massif et l'organisation des services publics.

1° Le sixième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

Le comité est associé, par ses propositions et ses avis, à l'élaboration des orientations du schéma interrégional de massif prévu à l'article 9 bis ainsi qu'aux dispositions relatives au développement économique, social et culturel du massif contenues dans les plans des régions concernées. En l'absence de schéma interrégional, le comité de massif peut saisir les conseils régionaux intéressés d'un projet de schéma interrégional d'aménagement et de développement de massif.

« Le comité prépare le schéma interrégional d'aménagement et de développement de massif mentionné à l'article 9 bis » ;

2° Le septième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

Il est informé au moyen d'un rapport annuel, établi par le préfet désigné pour assurer la coordination dans le massif, des décisions d'attribution des crédits inscrits dans la section locale à gestion déconcentrée du Fonds national d'aménagement et de développement du territoire et correspondant à des projets situés en zone de montagne.

« Il est informé au moyen d'un rapport annuel établi par le préfet coordonnateur de massif des décisions d'attribution des crédits inscrits dans les conventions interrégionales de massif et, le cas échéant, des crédits issus des plans et programmes européens en vigueur sur le territoire du massif » ;

En Corse, les crédits relatifs à la montagne inscrits à la section locale du fonds mentionné à l'alinéa précédent font l'objet, dans les conditions déterminées par la loi de finances, d'une subvention globale à la collectivité territoriale de Corse. Cette subvention est répartie par l'Assemblée de Corse, sur proposition du conseil exécutif et après avis du représentant de l'Etat, entre les différents projets à réaliser en zone de montagne. Le comité de massif en est informé au moyen d'un rapport annuel établi par le président du conseil exécutif.

Le comité est également consulté sur l'élaboration des prescriptions particulières de massif et sur les projets d'unités touristiques nouvelles dans les conditions prévues au titre IV de la présente loi.

.................................................

3° Le neuvième alinéa est complété par les dispositions suivantes :

« Il est informé de tout projet d'inventaire et de son résultat, du classement des espaces naturels définis au livre III du code de l'environnement, de la désignation des sites Natura 2000 prévue à l'article L. 414-1 du code de l'environnement et de la gestion de ces espaces. »

Titre II

Du droit à la prise en compte des différences et à la solidarité nationale

V- Le troisième alinéa de l'article 9 est remplacé par les dispositions suivantes :

V.- (Sans modification)

Article 9

Le plan de la Nation comporte des dispositions particulières relatives au développement, à l'aménagement et à la protection de la montagne.

Dans chaque région comprenant une zone de montagne, telle que définie par les articles 3 et 4 de la présente loi, le plan de la région comporte des dispositions relatives au développement économique, social et culturel de chacun des massifs de montagne de la région. Ces dispositions sont élaborées et approuvées conformément à l'article 15 de la loi n° 82-653 du 29 juillet 1982 précitée. Le conseil régional consulte le comité de massif intéressé sur les dispositions envisagées et, éventuellement, sur leurs modifications.

Les contrats de plan traduisent la priorité de l'action de l'Etat en faveur du développement économique, social et culturel des différents massifs de montagne.

.................................................

« Les conventions inter-régionales de massif traduisent les priorités de l'action de l'Etat en faveur du développement économique, social et culturel des différents massifs de montagne. Elles prévoient les mesures mises en œuvre dans cet objectif par l'Etat, les régions et, le cas échéant, d'autres collectivités territoriales, compte tenu des orientations des schémas mentionnés à l'article 9 bis. »

Article 9 bis

Les massifs de montagne s'étendant sur plusieurs régions font l'objet de politiques interrégionales. Ces politiques peuvent prendre la forme d'un schéma interrégional d'aménagement et de développement de massif élaboré et approuvé conjointement par les conseils régionaux. Les conseils régionaux consultent le comité de massif sur les dispositions envisagées et, éventuellement, sur leurs modifications. Les politiques interrégionales de massif s'inscrivent dans les orientations définies par la présente loi ainsi que par les schémas de services collectifs prévus à l'article 2 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire. Les schémas régionaux prévus à l'article 34 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat tiennent compte des orientations du schéma interrégional de massif.

.................................................

VI.- La deuxième et la troisième phrases du premier alinéa de l'article 9 bis sont remplacées par les dispositions suivantes : « Ces politiques sont retracées dans un schéma interrégional d'aménagement et de développement de massif qui constitue le document d'orientation stratégique du massif. Ce schéma est préparé par le comité de massif et approuvé par les conseils régionaux. »

VI.- (Sans modification)

Titre III

Du développement économique et social en montagne.

Chapitre II

De l'organisation et de la promotion des activités touristiques

Section I

De l'aménagement touristique en montagne

Article 42

En zone de montagne, la mise en oeuvre des opérations d'aménagement touristique s'effectue sous le contrôle d'une commune, d'un groupement de communes ou d'un syndicat mixte regroupant des collectivités territoriales . Sauf recours à la formule de la régie, cette mise en oeuvre s'effectue dans les conditions suivantes :

- chaque opérateur doit contracter avec la commune ou le groupement de communes ou le syndicat mixte compétent ;

- chacun des contrats porte sur l'un ou plusieurs des objets constitutifs de l'opération touristique : études, aménagement foncier et immobilier, réalisation et gestion des équipements collectifs, construction et exploitation du réseau de remontées mécaniques, gestion des services publics, animation et promotion.

Les contrats établis à cet effet et, si un contrat porte sur plusieurs des objets constitutifs, pour chacun de ces objets prévoient à peine de nullité :

.................................................

La durée de ces contrats est modulée en fonction de la nature et de l'importance des investissements consentis par l'aménageur ou l'exploitant. Elle ne peut excéder dix-huit ans que si elle est justifiée par la durée d'amortissement technique ou lorsque le contrat porte sur des équipements échelonnés dans le temps. Elle ne peut, en aucun cas, être supérieure à trente ans.

VII.- Le dixième alinéa de l'article 42 est complété par les dispositions suivantes :

VII.- (Sans modification)

.................................................

« Les limites de dix-huit et trente ans prévues au présent alinéa ne s'appliquent pas aux contrats portant sur l'aménagement de remontées mécaniques, qui sont régis par les dispositions de l'article L. 1411-2 du code général des collectivités territoriales. »

Section II : De l'organisation des services de remontées mécaniques et des pistes

Art. 53.- Les propriétés privées ou faisant partie du domaine privé d'une collectivité publique peuvent être grevées au profit de la commune ou du groupement de communes concerné d'une servitude destinée à assurer le passage, l'aménagement et l'équipement des pistes de ski, le survol des terrains où doivent être implantées des remontées mécaniques, l'implantation des supports de lignes dont l'emprise au sol est inférieure à quatre mètres carrés, le passage des pistes de montée, les accès nécessaires à l'implantation, l'entretien et la protection des pistes et des installations de remontée mécanique ainsi que les accès aux voies d'alpinisme et d'escalade en zone de montagne.

.................................................

VIII.- L'avant dernier alinéa de l'article 53 est ainsi rédigé :

Sauf dans le cas où l'institution de la servitude est le seul moyen d'assurer la réalisation des pistes, des équipements ou des accès visés au premier alinéa, la servitude ne peut grever les terrains situés à moins de vingt mètres des bâtiments à usage d'habitation ou professionnels édifiés ou dont la construction a été autorisée avant la date de délimitation des zones et secteurs prévus au troisième alinéa de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme, ni les terrains attenant à des maisons d'habitation et clos de murs à la date de cette délimitation.

.................................................

« La servitude ne peut grever les terrains situés à moins de vingt mètres des bâtiments à usage d'habitation ou professionnel édifiés ou dont la construction a été autorisée avant la date de délimitation des zones et secteurs prévus au troisième alinéa de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme, ni les terrains attenant à des maisons d'habitation et clos de murs à la date de cette délimitation sauf :

« - dans le cas où l'institution de la servitude est le seul moyen d'assurer la réalisation des pistes, des équipements ou des accès visés au premier alinéa ;

« - dans le cas où la construction desdits bâtiments est postérieure à l'existence effective de la piste ou des équipements ;

« - dans le cas où l'existence effective de la piste ou des équipements est antérieure à la présente loi. »

(amendement n° 340)

CHAPITRE II

Dispositions relatives au développement économique, au tourisme et à l'agriculture de montagne

(amendement n° 341)

Code général des collectivités territoriales

Article additionnel

Première partie

Dispositions générales

Livre V

Dispositions économiques

Titre Ier

Aides aux entreprises

Après l'article L. 1511-7 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 1511-8 ainsi rédigé :

« Art. L. 1511-8. - Dans les communes de moins de 2 000 habitants situées dans les zones de montagne ou dans les zones de revitalisation rurale définies par décret, afin d'éviter que le changement de destination d'une entreprise familiale artisanale, commerciale, agricole à l'occasion d'une succession ne fasse disparaître un service jugé essentiel par la commune pour l'intérêt de la collectivité, celle-ci peut se porter garante des emprunts contractés par l'héritier qui prend l'engagement de maintenir les biens immobi1iers affectés au fonctionnement de l'entreprise ou au logement.

Code général des impôts

« Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article. »

(amendement n° 342)

Livre premier

Assiette et liquidation de l'impôt

Première Partie

Impôts d'État

Titre IV

Enregistrement, publicité foncière, impôt de solidarité sur la fortune, timbre

Chapitre premier

Droits d'enregistrement et taxe de publicité foncière

Section II

Les tarifs et leur application

Article additionnel

I.- Après l'article 789 B du code général des impôts, il est inséré un article 789 C ainsi rédigé :

« Art. 789 C. - La personne qui hérite d'une entreprise artisanale, commerciale, agricole, répondant aux conditions fixées par l'article L. 1511-8 nouveau du code général des collectivités territoriales et qui bénéficie de la garantie d'emprunts visée au même article peut prétendre, sous conditions de revenu, à une suspension du versement des droits de mutation à titre gratuit sur les biens immobiliers affectés au fonctionnement de l'entreprise ou au logement tant qu'elle assure directement l'exploitation ou l'occupation des biens en cause. Si elle cesse volontairement son activité dans un délai de vingt ans après la date de décision de suspension des droits, elle est tenue d'acquitter ceux-ci.

« Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article. »

II.- La perte de recettes résultant de l'application des alinéas précédents est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

(amendement n° 343)

Code de l'urbanisme

Livre Ier

Règles générales d'aménagement et d'urbanisme

Titre IV

Dispositions particulières à certaines parties du territoire

Chapitre II

Espaces naturels sensibles des départements

Art. L. 142-2.- Pour mettre en oeuvre la politique prévue à l'article L. 142-1, le département peut instituer, par délibération du conseil général, une taxe départementale des espaces naturels sensibles.

Cette taxe tient lieu de participation forfaitaire aux dépenses du département :

- pour l'acquisition, par voie amiable, par expropriation ou par exercice du droit de préemption mentionné à l'article L. 142-3, de terrains ou ensembles de droits sociaux donnant vocation à l'attribution en propriété ou en jouissance de terrains, ainsi que pour l'aménagement et l'entretien de tout espace naturel, boisé ou non, appartenant au département, sous réserve de son ouverture au public dans les conditions prévues à l'article L. 142-10 ;

- pour sa participation à l'acquisition, à l'aménagement et la gestion des terrains du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, pour sa participation à l'acquisition de terrains par une commune ou par un établissement public de coopération intercommunale compétent, ainsi qu'à l'entretien des terrains acquis par l'une et l'autre de ces personnes publiques ou par l'agence des espaces verts de la région d'lle-de-France dans l'exercice du droit de préemption, par délégation ou par substitution, prévu à l'article L. 142-3.

Le produit de la taxe peut également être utilisé :

- pour l'aménagement et l'entretien d'espaces naturels, boisés ou non, appartenant aux collectivités publiques ou à leurs établissements publics et ouverts au public, ou appartenant à des propriétaires privés à la condition qu'ils aient fait l'objet d'une convention passée en application de l'article L. 130-5 ;

- pour l'aménagement et la gestion des parties naturelles de la zone dite des cinquante pas géométriques, définie par la loi nº 96-1241 du 30 décembre 1996 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur de la zone dite des cinquante pas géométriques dans les départements d'outre-mer ;

- pour l'acquisition, l'aménagement et la gestion des sentiers figurant sur un plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée, établi dans les conditions prévues à l'article 56 de la loi nº 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi nº 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, ainsi que des chemins et servitudes de halage et de marchepied des voies d'eau domaniales concédées qui ne sont pas ouvertes à la circulation générale et pour l'acquisition, par voie amiable ou par exercice du droit de préemption mentionné à l'article L. 142-3, l'aménagement et la gestion des chemins le long des autres cours d'eau et plans d'eau ;

Article additionnel

I.- Après le huitième alinéa de l'article L. 142-2 du code de l'urbanisme, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés:

«Pour l'acquisition selon les modalités prévues au troisième alinéa du présent article des terres agricoles ou à vocation pastorale situées en montagne, afin d'assurer la pérennité de leur exploitation pour satisfaire aux objectifs de préservation de la qualité des sites et des paysages fixés par le département ainsi que pour la participation à l'entretien des terres visées au présent alinéa.

« Pour sa participation à l'acquisition de terres agricoles ou à vocation pastorale situées en montagne par une commune faisant application des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 145-5 du code rural.»

- pour l'acquisition par un département, une commune, un établissement public de coopération intercommunale ou le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, de bois et forêts ou de droits sociaux donnant vocation à l'attribution en propriété ou en jouissance de bois et forêts, sous réserve de leur ouverture au public dans les conditions prévues à l'article L. 142-10.

Cette taxe est perçue sur la totalité du territoire du département.

Loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne

II.- Un décret en Conseil d'État précise les modalités de mise en oeuvre du présent article.

(amendement n° 344)

Titre III

Du développement économique et social en montagne

Chapitre II

De l'organisation et de la promotion des activités touristiques

Section II

De l'organisation des services de remontées mécaniques et des pistes

Article additionnel

Art. 47.- L'exécution du service est assurée soit en régie directe, soit en régie par une personne publique sous forme d'un service public industriel et commercial, soit par une entreprise ayant passé à cet effet une convention à durée déterminée avec l'autorité compétente.

La convention est établie conformément aux dispositions de l'article 42 et fixe la nature et les conditions de fonctionnement et de financement du service. Elle définit les obligations respectives des parties ainsi que les conditions de prise en charge de l'indemnisation des propriétaires pour les servitudes instituées en vertu de l'article 53 de la présente loi. Elle peut prévoir la participation financière de l'exploitant à des dépenses d'investissement et de fonctionnement occasionnées directement ou indirectement par l'installation de la ou des remontées mécaniques.

.................................................

Après le deuxième alinéa de l'article 47 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dès lors que les communes ne sont pas constituées en groupement de communes, elles peuvent conclure entre elles une convention, aux termes de laquelle elles constituent une commission d'appel d'offres commune et déterminent l'autorité signataire de la délégation de service public concernant l'exploitation des remontées mécaniques situées sur le territoire desdites communes ».

(amendement n° 345)

Code général des collectivités territoriales

Deuxième partie

La commune

Livre III

Finances communales

Titre III

Recettes

Chapitre III

Taxes, redevances ou versements non prévus par le code général des impôts

Section 6

Taxes particulières aux stations

Article 63

Article 63

Art. L. 2333-27.- Sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2231-14, le produit de la taxe de séjour ou de la taxe de séjour forfaitaire est affecté aux dépenses destinées à favoriser la fréquentation touristique de la commune.

Dans les communes qui ont institué la taxe de séjour ou la taxe de séjour forfaitaire au titre des actions de protection et de gestion de leurs espaces naturels, le produit de la taxe peut être affecté, sous réserve des dispositions de l'article L. 2231-14, aux dépenses destinées à favoriser la protection et la gestion de leurs espaces naturels à des fins touristiques. Lorsque ces communes sont situées dans leur intégralité ou en partie sur le territoire d'un parc national ou d'un parc naturel régional géré par un établissement public administratif, le produit de la taxe peut être reversé par la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale à l'organisme gestionnaire du parc dans le cadre d'une convention.

L'article L. 2333-27 du code général des collectivités territoriales est complété par un troisième alinéa ainsi rédigé :

(Sans modification)

« Les communes de montagne mentionnées à l'article L. 2333-26, membres d'un établissement public de coopération intercommunale doté d'une compétence en matière de développement économique, peuvent reverser à cet établissement public tout ou partie de la taxe qu'elles perçoivent. »

Livre II

Administration et services communaux

Titre III

Stations classées

Chapitre unique

Section 2

Dispositions communes aux stations classées

Article additionnel

Art. L. 2231-14.- Le budget de l'office comprend notamment en recettes le produit :

1º Des subventions ;

2º Des souscriptions particulières et d'offres de concours ;

3º De dons et legs ;

4º De la taxe de séjour ou de la taxe de séjour forfaitaire, si elle est perçue dans la commune ou la fraction de commune ;

Après la première phrase du 5° de l'article L. 2231-14 du code général des collectivités territoriales il est inséré une phrase ainsi rédigée :

5º De la taxe sur les entreprises spécialement intéressées à la prospérité de la station. Toutefois, sur le produit des recettes brutes des entreprises exploitant des installations spécialement destinées à la pratique des sports de montagne et des engins de remontée mécanique, seule est affectée au budget de l'office la partie du produit de cette taxe qui n'a pas été utilisée pour l'indemnisation des propriétaires de terrains classés pistes de ski ;

.................................................

« Le taux de la taxe et son assiette sont fixés pour chaque secteur par décret en conseil d'Etat. »

(amendement n° 346)

CHAPITRE III

Code de l'urbanisme

Dispositions diverses relatives à l'urbanisme en montagne

(amendement n° 347)

Livre Ier

Règles générales d'aménagement et d'urbanisme

Titre IV

Dispositions particulières à certaines parties du territoire

Chapitre V

Dispositions particulières aux zones de montagne

Article additionnel

Section I

Principes d'aménagement et de protection en zone de montagne

Le deuxième alinéa de l'article L. 145-5 du code de l'urbanisme est ainsi rédigé :

Art. L. 145-5.- Les parties naturelles des rives des plans d'eau naturels ou artificiels d'une superficie inférieure à mille hectares sont protégées sur une distance de trois cent mètres à compter de la rive ; y sont interdits toutes constructions, installations et routes nouvelles ainsi que toutes extractions et tous affouillements.

Peuvent être cependant autorisés les bâtiments à usage agricole, pastoral ou forestier, les refuges et gîtes d'étapes ouverts au public pour la promenade et la randonnée, les installations à caractère scientifique si aucune autre implantation n'est possible et les équipements d'accueil et de sécurité nécessaires à la pratique de la baignade ou des sports nautiques ainsi que les projets visés au 1º de l'article l. 111-1-2.

« Peuvent être cependant autorisés les bâtiments à usage agricole, pastoral ou forestier, les refuges et gîtes d'étapes ouverts au public, les installations à caractère scientifique si aucune autre implantation n'est possible et les équipements d'accueil et de sécurité nécessaires à la pratique de la baignade, des sports nautiques, de la promenade et de la randonnée, ainsi que les projets visés au 1° de l'article L. 122-1-2. »

(amendement n° 348)

Lorsqu'un plan local d'urbanisme est établi, les dispositions du présent article peuvent être adaptées par ce document d'urbanisme pour permettre une extension mesurée des agglomérations ou l'ouverture d'un terrain de camping, ou la réalisation d'un équipement culturel dont l'objet est directement lié au caractère lacustre des lieux, dans le respect du paysage et des caractéristiques propres à cet espace sensible.

Article additionnel

Lorsqu'un schéma de cohérence territorial ou un schéma de secteur est établi pour l'ensemble des communes riveraines, ou un plan local d'urbanisme si le plan d'eau est situé à l'intérieur du territoire administratif d'une seule commune, les dispositions du présent article peuvent également être adaptées pour permettre la délimitation, à titre exceptionnel, de hameaux nouveaux intégrés à l'environnement. En l'absence des directives territoriales d'aménagement visées à l'article L. 145-7, le schéma directeur ou le schéma de secteur est alors élaboré dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 122-8.

.................................................

A la fin de la première phrase du quatrième alinéa de l'article L. 145-5 du code de l'urbanisme après le mot : « hameaux » sont insérés les mots : « ou groupes de constructions ».

(amendement n° 349)

Article 64

Article 64

La section 2 du chapitre V du titre IV du livre Ier du code de l'urbanisme est modifiée comme suit :

(Sans modification)

Section II

Unités touristiques nouvelles

I.- L'article L. 145-9 est remplacé par les dispositions suivantes :

Art. L. 145-9.- Les dispositions de la présente section s'appliquent exclusivement aux unités touristiques nouvelles.

Est considérée comme unité touristique nouvelle toute opération de développement touristique en zone de montagne ayant pour objet ou pour effet :

« Art. L. 145-9.- Est considérée comme unité touristique nouvelle toute opération de développement touristique, en zone de montagne, ayant pour objet ou pour effet, en une ou plusieurs tranches :

- soit de créer une urbanisation, un équipement ou un aménagement touristique dans un site encore vierge de tout équipement, aménagement ou construction ;

- soit de créer une urbanisation, un équipement ou un aménagement touristique en discontinuité avec les urbanisations, aménagements ou équipements existants lorsque cela entraîne une modification substantielle de l'économie locale, des paysages ou des équilibres naturels montagnards ;

« 1° Soit de construire des surfaces destinées à l'hébergement touristique ou de créer un équipement touristique comprenant des surfaces de plancher ;

- soit d'entraîner, en une ou plusieurs tranches, une augmentation de la capacité d'hébergement touristique de plus de 8000 mètres carrés de surface de plancher hors oeuvre ou de réaliser, en une ou plusieurs tranches, une extension ou un renforcement significatif des remontées mécaniques.

« 2° Soit de créer des remontées mécaniques ;

Un décret en Conseil d'Etat détermine notamment les seuils financiers périodiquement réévalués, à partir desquels, selon le cas, cette extension ou ce renforcement significatif est considéré comme unité touristique nouvelle. Il détermine également la procédure applicable en cas d'urgence au remplacement des remontées mécaniques devenues inutilisables.

Une unité touristique nouvelle ne peut être réalisée que dans une commune disposant d'un plan local d'urbanisme opposable aux tiers.

Le programme d'une unité touristique nouvelle doit, en tant que de besoin, contenir des dispositions pour le logement des salariés de la station et pour l'accueil et l'accès aux pistes des skieurs "à la journée" non résidents.

« 3° Soit de réaliser des aménagements touristiques ne comprenant pas de surfaces de plancher dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat. »

II.- L'article L. 145-11 est remplacé par les dispositions suivantes :

Art. L. 145-11.- En l'absence de schéma de cohérence territoriale ou de schéma de secteur approuvé, la création d'une unité touristique nouvelle est autorisée par le représentant de l'Etat mentionné à l'article 7 de la loi nº 85-30 du 9 janvier 1985 précitée. Le projet est, au préalable, mis à la disposition du public et soumis pour avis à la commission spécialisée prévue par l'article 7 de la loi nº 85-30 du 9 janvier 1985 précitée.

« Art. L. 145-11.- Dans les communes qui ne sont pas couvertes par un schéma de cohérence territoriale, la création et l'extension d'unités touristiques nouvelles sont soumises à autorisation. Le projet est préalablement mis à la disposition du public.

L'autorisation devient caduque si, dans un délai de quatre ans à compter de la notification au bénéficiaire, les équipements et les constructions autorisés dans le projet n'ont pas été entrepris. Ce délai s'applique aux opérations autorisées antérieurement à la loi nº 85-30 du 9 janvier 1985 précitée au terme d'un délai d'un an à compter de sa publication.

« I.- L'autorisation est délivrée par le préfet coordonnateur de massif après avis de la commission spécialisée du comité de massif  lorsqu'elle porte sur des remontées mécaniques reliant entre eux les domaines skiables de plusieurs vallées ou sur une opération qui présente un intérêt régional ou interrégional en raison d'une surface ou d'une capacité d'accueil excédant des seuils fixés, selon le type d'opération, par décret en Conseil d'Etat.

« II.- L'autorisation est délivrée par le préfet de département après avis de la commission départementale des sites lorsqu'elle porte sur une opération qui présente un intérêt local en raison de sa situation ou d'une surface ou d'une capacité d'accueil excédant des seuils fixés, selon le type d'opération, par décret en Conseil d'Etat.

« III.- La création ou l'extension d'unités touristiques nouvelles autres que celles mentionnées aux I et II n'est pas soumise à autorisation.

« IV.- L'autorisation peut imposer la réalisation de logements destinés aux salariés de la station, notamment aux travailleurs saisonniers et prévoir des dispositions pour l'accueil et l'accès aux pistes des skieurs non-résidents.

« Elle devient caduque si, dans un délai de quatre ans à compter de la notification au bénéficiaire, les équipements et les constructions autorisés n'ont pas été entrepris. En cas de recours, le délai de caducité est suspendu pendant la durée des instances.

« Les autorisations d'occupation du sol nécessaires à la réalisation de l'une des unités touristiques nouvelles prévues au I ne peuvent être délivrées que dans les communes dotées d'un plan local d'urbanisme.

Titre II

Prévisions et règles d'urbanisme

Chapitre II

Schémas de cohérence territoriale

« Les autorisations d'occupation du sol nécessaires à la réalisation de l'une des unités touristiques nouvelles prévues au II ne peuvent être délivrées que dans les communes dotées d'une carte communale ou d'un plan local d'urbanisme. »

Art. L. 122-1.- Les schémas de cohérence territoriale exposent le diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques et des besoins répertoriés en matière de développement économique, d'aménagement de l'espace, d'environnement, d'équilibre social de l'habitat, de transports, d'équipements et de services.

Ils présentent le projet d'aménagement et de développement durable retenu, qui fixe les objectifs des politiques publiques d'urbanisme en matière d'habitat, de développement économique, de loisirs, de déplacements des personnes et des marchandises, de stationnement des véhicules et de régulation du trafic automobile.

Pour mettre en oeuvre le projet d'aménagement et de développement durable retenu, ils fixent, dans le respect des équilibres résultant des principes énoncés aux articles L. 110 et L. 121-1, les orientations générales de l'organisation de l'espace et de la restructuration des espaces urbanisés et déterminent les grands équilibres entre les espaces urbains et à urbaniser et les espaces naturels et agricoles ou forestiers. Ils apprécient les incidences prévisibles de ces orientations sur l'environnement.

A ce titre, ils définissent notamment les objectifs relatifs à l'équilibre social de l'habitat et à la construction de logements sociaux, à l'équilibre entre l'urbanisation et la création de dessertes en transports collectifs, à l'équipement commercial et artisanal, aux localisations préférentielles des commerces, à la protection des paysages, à la mise en valeur des entrées de ville et à la prévention des risques.

Ils déterminent les espaces et sites naturels ou urbains à protéger et peuvent en définir la localisation ou la délimitation.

Ils peuvent définir les grands projets d'équipements et de services, en particulier de transport, nécessaires à la mise en oeuvre de ces objectifs. Ils précisent les conditions permettant de favoriser le développement de l'urbanisation prioritaire dans les secteurs desservis par les transports collectifs. Ils peuvent, le cas échéant, subordonner l'ouverture à l'urbanisation de zones naturelles ou agricoles et les extensions urbaines à la création de dessertes en transports collectifs et à l'utilisation préalable de terrains situés en zone urbanisée et desservis par les équipements.

Les schémas de cohérence territoriale prennent en compte les programmes d'équipement de l'Etat, des collectivités locales et des établissements et services publics. Ils doivent être compatibles avec les chartes des parcs naturels régionaux.

III.- Il est inséré, après le septième alinéa de l'article L. 122-1, un alinéa ainsi rédigé :

.................................................

« En zone de montagne, les schémas de cohérence territoriale définissent la localisation, la consistance et la capacité globale d'accueil et d'équipement des unités touristiques nouvelles mentionnées au I de l'article L. 145-11 et les principes d'implantation et la nature des unités touristiques nouvelles mentionnées au II du même article. »

Art. L. 122-8.- Un débat a lieu au sein de l'organe délibérant de l'établissement public prévu à l'article L. 122-4 sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement mentionné à l'article L. 122-1, au plus tard quatre mois avant l'examen du projet de schéma. Dans le cas d'une révision, ce débat peut avoir lieu lors de la mise en révision du schéma.

Le projet de schéma est arrêté par délibération de l'établissement public prévu à l'article L. 122-4 puis transmis pour avis aux communes et aux groupements de communes membres de l'établissement public, aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale voisins compétents en matière d'urbanisme, au préfet, à la région, au département et aux organismes mentionnés à l'article L. 121-4 ainsi qu'à la commission spécialisée du comité de massif lorsque le projet comporte des dispositions relatives à la création d'une ou plusieurs unités touristiques nouvelles définies à l'article L. 145-9. Ces avis sont réputés favorables s'ils n'interviennent pas dans un délai de trois mois après transmission du projet de schéma.

.................................................

IV.- Il est inséré, après la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 122-8, une phrase ainsi rédigée : « En cas de révision ou de modification pour permettre la création d'une ou plusieurs unités touristiques nouvelles, le projet de révision ou de modification est soumis pour avis à la commission spécialisée du comité de massif, lorsqu'une au moins des unités touristiques nouvelles envisagées répond aux conditions prévues par le I de l'article L. 145-11 ou à la commission départementale des sites lorsque les unités touristiques nouvelles prévues répondent aux conditions prévues par le II du même article. »

Article 65

Article 65

Les dispositions de l'article 64 entreront en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat et au plus tard un an après la publication de la présente loi.

(Sans modification)

Code général des collectivités locales

Article additionnel

Deuxième partie

La commune

Livre III

Finances communales

Titre III

Recettes

ChapitreIV

Dotations et autres recettes réparties par le comité des finances locales

Section 1

Dotation globale de fonctionnement

Sous-section3

Dotation d'aménagement

§2 Dotation de solidarité rurale

I.- Après l'article L. 2334-22 du code général des collectivités territoriales, insérer un article L. 2334-22-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2334-22-1.- Afin de tenir compte des charges exceptionnelles supportées par les communes de montagne situées en zone de revitalisation rurale, notamment du fait de l'insuffisance des services publics et de la nécessité pour ces communes d'engager des dépenses inhabituelles pour le maintien des services de proximité, les dotations que reçoivent annuellement ces communes au titre des articles L. 2334-21 et L. 2334-22 sont majorées de 20 % pendant cinq ans ».

II.- La perte de recettes résultant de l'application de l'alinéa précédent est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

(amendement n° 350)

Livre IV

Intérêts propres à certaines catégories d'habitants

Article additionnel

Titre Ier

Section de commune

Chapitre Ier

Dispositions générales

L'article L. 2411-17-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

Art. L. 2411-17-1.- Lorsque des travaux d'investissement ou des opérations d'entretien relevant de la compétence de la commune sont réalisés au bénéfice non exclusif des membres ou des biens d'une section de commune, la commission syndicale et le conseil municipal peuvent, par convention, fixer la répartition de la charge financière de ces travaux entre la section et la commune, par dérogation aux dispositions du dernier alinéa de l'article L. 2411-10.

« Art. L. 2411-17-1.- Par dérogation aux dispositions du dernier alinéa de l'article L. 2411-10, lorsque des travaux d'investissement ou des opérations d'entretien relevant de la compétence de la commune sont réalisés au bénéfice non exclusif des membres ou des biens d'une section de commune, une convention établie entre la commission syndicale et le conseil municipal fixe la répartition de la charge financière de ces travaux entre la section et la commune.

Code des douanes

« La répartition doit s'appuyer sur des critères objectifs, liés au bénéfice effectif retiré par la section de ces travaux ou opérations d'entretien. En cas de désaccord sur cette répartition, le maire peut saisir le représentant de l'Etat dans le département, qui statue. »

(amendement n° 351)

Titre X

Taxes diverses perçues par la douane

Chapitre Ier

Taxes intérieures

Article additionnel

Art. 265 sexies.- Le taux de la taxe intérieure sur les produits pétroliers perçu sur les carburants utilisés par les chauffeurs de taxi est réduit de 100 % dans la limite de 5.000 litres par an pour chaque véhicule.

A compter du 1er janvier 1990, la taxe intérieure de consommation sur les carburants utilisés par les commerçants sédentaires dont le principal établissement est situé dans une commune de moins de 3.000 habitants et qui réalisent une partie de leur chiffre d'affaires par des ventes ambulantes est remboursée dans la limite de 1.500 litres par an et par entreprise.

.................................................

I.- Après le deuxième alinéa de l'article 265 sexies du code des douanes, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« A compter du 1er janvier 2004, la taxe intérieure de consommation sur les carburants utilisés par toute entreprise de moins de 10 salariés, ou par toute personne exerçant une activité professionnelle non salariée, dont le principal établissement est situé dans une commune de montagne de moins de 2 000 habitants est remboursée dans la limite de 1 500 litres par an et par véhicule de l'entreprise, et de 4 500 litres au maximum par an et par entreprise. »

II.- La perte de recettes résultant de l'alinéa précédent est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

(amendement n° 352)

Code de l'environnement

Article additionnel

Livre II

Milieux physiques

Titre Ier

Eau et milieux aquatiques

Chapitre III

Structures administratives et financières

Section 3

Agences de l'eau

L'article L. 213-6 du code de l'environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Art. L. 213-6.- L'agence contribue, notamment par voie de fonds de concours au budget de l'Etat, à l'exécution d'études, de recherches et d'ouvrages d'intérêt commun aux bassins et à la couverture de ses dépenses de fonctionnement.

L'agence attribue des subventions et des avances remboursables aux personnes publiques et privées pour l'exécution de travaux d'intérêt commun au bassin ou au groupement de bassins directement effectués par elles, dans la mesure où ces travaux sont de nature à réduire les charges financières de l'agence.

« L'agence de l'eau établit en particulier, pour les zones de montagne situées dans son bassin, un programme pluriannuel d'incitation financière à la réalisation de travaux d'aménagement des exploitations agricoles sur le fondement du 3 de l'article 14-1 de la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution ».

(amendement n° 353)

Code général des impôts

Article additionnel

Livre premier

Assiette et liquidation de l'impôt

Première Partie

Impôts d'État

Titre IV

Enregistrement, publicité foncière, impôt de solidarité sur la fortune, timbre

Chapitre premier

Droits d'enregistrement et taxe de publicité foncière

Section II

Les tarifs et leur application

I. Le premier alinéa de l'article 722 bis du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :

Art. 722 bis.- Le taux de 3,80 % du droit de mutation prévu à l'article 719 est réduit à 0 % pour les acquisitions de fonds de commerce et de clientèles dans les communes, autres que celles classées comme stations balnéaires, thermales, climatiques, de tourisme et de sports d'hiver comportant plus de 2 500 lits touristiques, dont la population est inférieure à 5 000 habitants et qui sont situées dans les territoires ruraux de développement prioritaire.

.................................................

« Cette réduction de taux est également applicable dans les communes des zones de revitalisation rurales définies à l'article 1465 A dont la population est inférieure à 10 000 habitants. »

Code de l'urbanisme

II. La perte de recettes résultant de l'application de l'alinéa précédent est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

(amendement n° 354)

Livre Ier

Règles générales d'aménagement et d'urbanisme

Titre IV

Dispositions particulières à certaines parties du territoire

Chapitre II

Espaces naturels sensibles des départements

Art. L. 142-2.- Pour mettre en oeuvre la politique prévue à l'article L. 142-1, le département peut instituer, par délibération du conseil général, une taxe départementale des espaces naturels sensibles.

Cette taxe tient lieu de participation forfaitaire aux dépenses du département :

- pour l'acquisition, par voie amiable, par expropriation ou par exercice du droit de préemption mentionné à l'article L. 142-3, de terrains ou ensembles de droits sociaux donnant vocation à l'attribution en propriété ou en jouissance de terrains, ainsi que pour l'aménagement et l'entretien de tout espace naturel, boisé ou non, appartenant au département, sous réserve de son ouverture au public dans les conditions prévues à l'article L. 142-10 ;

- pour sa participation à l'acquisition, à l'aménagement et la gestion des terrains du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, pour sa participation à l'acquisition de terrains par une commune ou par un établissement public de coopération intercommunale compétent, ainsi qu'à l'entretien des terrains acquis par l'une et l'autre de ces personnes publiques ou par l'agence des espaces verts de la région d'lle-de-France dans l'exercice du droit de préemption, par délégation ou par substitution, prévu à l'article L. 142-3.

Le produit de la taxe peut également être utilisé :

- pour l'aménagement et l'entretien d'espaces naturels, boisés ou non, appartenant aux collectivités publiques ou à leurs établissements publics et ouverts au public, ou appartenant à des propriétaires privés à la condition qu'ils aient fait l'objet d'une convention passée en application de l'article L. 130-5 ;

Article additionnel

Le sixième alinéa de l'article L. 142-2 du code de l'urbanisme est complété par les mots :

« dans ce cadre, une part de 15 % au moins du produit de la taxe est affectée à la création et à l'entretien des chemins forestiers ; ».

(amendement n° 338)

Article additionnel

Chapitre V

Dispositions particulières aux zones de montagne

Section I

Principes d'aménagement et de protection en zone de montagne

Après l'article L. 145-5 du code de l'urbanisme, il est inséré un article L. 145-5-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 145-5-1.- L'implantation d'une opération d'urbanisation intégrée à l'environnement sur une parcelle de terrain en friche depuis au moins cinquante ans peut être autorisée dans une commune couverte par un plan local d'urbanisme, à titre exceptionnel, par les ministres chargés de l'urbanisme et de l'environnement, sous réserve que cette urbanisation poursuive un but d'intérêt général, et que les dispositions de l'article L. 311-3 du code forestier ne fassent pas obstacle au défrichement. L'autorisation est donnée après avis de la commission départementale des sites, et, lorsque la parcelle concernée inclut une forêt privée, du centre régional de la propriété forestière.

« Un décret fixe les conditions d'application de cet article. »

(amendement n° 355)

Article additionnel

L'article L. 145-7 du code de l'urbanisme est ainsi rédigé :

Art. L. 145-7.- I.- Les directives territoriales d'aménagement prévues par l'article L. 111-1-1 prises en application du présent chapitre peuvent être établies sur tout ou partie des massifs définis à l'article 5 de la loi nº 85-30 du 9 janvier 1985 précitée et peuvent :

« Art. L. 145-7.- I.- Lorsque des directives territoriales d'aménagement n'y ont pas déjà pourvu, des décrets en Conseil d'Etat pris après enquête publique, sur proposition des comités de massif prévu à l'article 7 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 précitée, peuvent définir des prescriptions particulières sur tout ou partie des massifs définis à l'article 5 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 précitée, pour :

1º Adapter en fonction de la sensibilité des milieux concernés les seuils et critères des études d'impact spécifiques aux zones de montagne fixés en application de l'article 2 de la loi nº 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature ainsi que les seuils et critères d'enquête publique spécifiques aux zones de montagne fixés en application de l'article premier de la loi nº 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement ;

2º Désigner les espaces, paysages et milieux les plus remarquables du patrimoine naturel et culturel montagnard, notamment les gorges, grottes, glaciers, lacs, tourbières, marais, lieux de pratique de l'alpinisme, de l'escalade et du canoé-kayak, cours d'eau de première catégorie au sens du 10º de l'article 437 du code rural et leurs abords, et définir les modalités de leur préservation ;

3º Préciser en fonction des particularités de chaque massif et dans les conditions prévues à l'article L.111-1-1 les modalités d'application du paragraphe III de l'article L. 145-3 du présent code ;

4º Préciser, en fonction des particularités de chaque massif, les modalités d'application du I de l'article L. 145-3.

Ces directives sont établies par décret en Conseil d'Etat après avis ou sur proposition des conseils régionaux intéressés et du comité de massif prévu à l'article 7 de la loi nº 85-30 du 9 janvier 1985 précitée.

« 1° Adapter en fonction de la sensibilité des milieux concernés les seuils et critères des études d'impact spécifiques aux zones de montagne fixés en application de l'article 2 de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature ainsi que les seuils et critères d'enquête publique spécifiques aux zones de montagne fixés en application de l'article premier de la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement ;

« 2° Désigner les espaces, paysages et milieux les plus remarquables du patrimoine naturel et culturel montagnard, notamment les gorges, grottes, glaciers, lacs, tourbières, marais, lieux de pratique de l'alpinisme, de l'escalade et du canoë-kayak, cours d'eau de première catégorie au sens du 10° de l'article 437 du code rural et leurs abords, et définir les modalités de leur préservation ;

« 3° Préciser, en fonction des particularités de tout ou partie de chaque massif, les modalités d'application de l'article L. 145-3 du présent code.

II.- Les comités de massif peuvent élaborer des recommandations particulières à certaines zones sensibles et, notamment aux secteurs de haute montagne.

« II.- Les comités de massif peuvent élaborer des recommandations particulières à certaines zones sensibles et, notamment aux secteurs de haute montagne.

III.- Des décrets en Conseil d'Etat, pris après avis du comité de massif et de sa commission permanente, des communes et des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de documents d'urbanisme concernés et après enquête publique, peuvent définir des prescriptions particulières pour tout ou partie d'un massif non couvert par une directive territoriale d'aménagement, qui comprennent tout ou partie des éléments mentionnés au I.

« III.- Pour l'élaboration des propositions des prescriptions particulières de massif visées au I, et des recommandations visées au II, les comités de massif peuvent recourir gratuitement, en tant que de besoin, aux services techniques de l'Etat, ainsi qu'aux conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement institués par l'article 6 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977. »

(amendement n° 356)

Loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne

Article additionnel

Titre II

Du droit à la prise en compte des différences et à la solidarité nationale

L'article 16 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Art. 16.- Pour l'application des articles 25, 29 et 30 (dispositions déclarées inséparables des articles 39 et 41 de la présente loi par décision du conseil constitutionnel n° 86-217 DC du 18 septembre 1986) de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, des aménagements techniques particuliers peuvent être autorisés afin de permettre, en zone de montagne, une bonne réception des émissions des services de radiodiffusion sonore ou de télévision par voie hertzienne, sous réserve du respect des conventions internationales régissant l'attribution des fréquences et du bon fonctionnement des services de radiodiffusion et de sécurité.

« Des aménagements techniques particuliers peuvent également être autorisés, en zone de montagne, pour assurer le fonctionnement des moyens de télécommunications dans les meilleures conditions économiques. »

(amendement n° 357)

Titre III

Du développement économique et social en montagne

Chapitre II

De l'organisation et de la promotion des activités touristiques.

Section I

De l'aménagement touristique en montagne

Article additionnel

Art. 42.- En zone de montagne, la mise en oeuvre des opérations d'aménagement touristique s'effectue sous le contrôle d'une commune, d'un groupement de communes ou d'un syndicat mixte regroupant des collectivités territoriales . Sauf recours à la formule de la régie, cette mise en oeuvre s'effectue dans les conditions suivantes :

.................................................

Le dixième alinéa de l'article 42 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne est ainsi rédigé :

La durée de ces contrats est modulée en fonction de la nature et de l'importance des investissements consentis par l'aménageur ou l'exploitant. Elle ne peut excéder dix-huit ans que si elle est justifiée par la durée d'amortissement technique ou lorsque le contrat porte sur des équipements échelonnés dans le temps. Elle ne peut, en aucun cas, être supérieure à trente ans.

« Conformément aux dispositions de l'article L. 1411-2 du code général des collectivités territoriales, la durée de ces contrats est modulée en fonction de la nature et de l'importance des investissements consentis par l'aménageur ou l'exploitant. »

(amendement n° 358)

Article additionnel

Chapitre III

Du commerce et de l'artisanat en zone de montagne.

L'article 55 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne est ainsi rédigé :

Art. 55.- L'existence en zone de montagne d'un équipement commercial et d'un artisanat de services répondant aux besoins courants des populations et contribuant à l'animation de la vie locale est d'intérêt général.

L'Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics, dans la limite de leurs compétences respectives, prennent en compte la réalisation de cet objectif dans le cadre des actions qu'ils conduisent en matière de développement économique et social. Cette prise en compte peut, notamment en cas de carence ou de défaillance de l'initiative privée, porter sur :

- le maintien, sur l'ensemble du territoire montagnard, d'un réseau commercial de proximité compatible avec la transformation de l'appareil commercial de la nation ;

- l'amélioration des conditions d'exercice des activités commerciales et artisanales de services en milieu rural de montagne en favorisant l'évolution et la modernisation.

« L'existence en zone de montagne d'un équipement commercial, d'un artisanat de services et d'une assistance médicale répondant aux besoins courants des populations et contribuant au maintien de la vie locale est d'intérêt général.»

(amendement n° 359)

Code rural

TITRE VI

TITRE VI

Livre VIII

Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique

Titre Ier

Enseignement et formation professionnelle agricoles

Chapitre Ier

Dispositions relatives à l'enseignement et à la formation professionnelle agricoles publics

Section 1

Dispositions générales

DISPOSITIONS RELATIVES À CERTAINS ÉTABLISSEMENTS PUBLICS

DISPOSITIONS RELATIVES À CERTAINS ÉTABLISSEMENTS PUBLICS

Art. L. 811-1.- L'enseignement et la formation professionnelle agricoles publics ont pour objet d'assurer, en les associant, une formation générale et une formation technologique et professionnelle dans les métiers de l'agriculture, de la forêt, de l'aquaculture, de la transformation et de la commercialisation des produits agricoles ainsi que dans d'autres métiers concourant au développement de ceux-ci, notamment dans les domaines des services et de l'aménagement de l'espace agricole, rural et forestier, de la gestion de l'eau et de l'environnement. Ils contribuent au développement personnel des élèves, étudiants, apprentis et stagiaires, à l'élévation et à l'adaptation de leurs qualifications et à leur insertion professionnelle et sociale.

Ils remplissent les missions suivantes :

1º Ils assurent une formation générale, technologique et professionnelle initiale et continue ;

Article 66

Article 66

2º Ils participent à l'animation du milieu rural ;

.................................................

Au 2° de l'article L. 811-1 et au 2° de l'article L. 813-1 du code rural, les mots : « du milieu rural » sont remplacés par les mots : « et au développement des territoires ».

(Sans modification)

Chapitre III

Dispositions relatives aux établissements d'enseignement agricole privés sous contrat

Section 1

Dispositions générales

Art. L. 813-1.- Les établissements d'enseignement et de formation professionnelle agricoles privés dont l'association ou l'organisme responsable a passé un contrat avec l'Etat participent au service public d'éducation et de formation. Ils relèvent du ministre de l'agriculture. Leurs enseignements sont dispensés dans le respect des principes de liberté de conscience, d'égal accès de tous à l'éducation et de liberté de l'enseignement, qui implique notamment qu'un tel établissement puisse, à ces conditions, naître d'une initiative privée.

L'enseignement et la formation professionnelle agricoles dispensés par les associations ou organismes mentionnés au premier alinéa ont pour objet d'assurer, en les associant, une formation générale et une formation technologique et professionnelle dans les métiers de l'agriculture, de la forêt, de l'aquaculture, de la transformation et de la commercialisation des produits agricoles ainsi que dans d'autres métiers concourant au développement de ceux-ci, notamment dans les domaines des services et de l'aménagement de l'espace agricole, rural, forestier, de la gestion de l'eau et de l'environnement. Ils contribuent au développement personnel des élèves, étudiants, apprentis et stagiaires, à l'élévation et à l'adaptation de leur qualification et à leur insertion professionnelle et sociale.

Ils remplissent les missions suivantes :

1º Ils assurent une formation générale, technologique et professionnelle initiale ou continue ;

2º Ils participent à l'animation du milieu rural ;

.................................................

Livre V

Organismes professionnels agricoles

Article 67

Article 67

Titre Ier

Chambres d'agriculture

Section 1

Institution et attributions

I.- L'article L. 511-1 du code rural est remplacé par les dispositions suivantes :

I.- (Sans modification)

Art. L. 511-1.- Une chambre départementale d'agriculture siégeant au chef-lieu constitue dans chaque département auprès des pouvoirs publics l'organe consultatif et professionnel des intérêts agricoles.

« Art. L. 511-1.- La chambre départementale d'agriculture constitue, dans chaque département, auprès de l'Etat ainsi que des collectivités territoriales et des établissements publics qui leur sont rattachés, l'organe consultatif, représentatif et professionnel des intérêts agricoles. »

II.- L'article L. 511-3 du code rural est remplacé par les dispositions suivantes :

II.- (Alinéa sans modification)

Art. L. 511-3.- Les chambres départementales d'agriculture donnent aux pouvoirs publics les renseignements et avis qui leur sont demandés sur les questions agricoles.

Les chambres d'agriculture contribuent à l'aménagement de l'espace rural et au développement durable de la filière forêt-bois.

« Art. L. 511-3.- Les chambres départementales d'agriculture peuvent être consultées par les personnes publiques mentionnées à l'article L. 511-1 sur toutes les questions relatives à l'agriculture, à la valorisation de ses productions, à la filière forêt-bois, à la gestion de l'espace rural, à la prévention des risques naturels, à la mise en valeur des espaces naturels et des paysages, et dans l'espace rural, à la protection de l'environnement. Elles peuvent, en outre, émettre des avis et formuler des propositions sur toute question entrant dans ses compétences et visant le développement durable de l'agriculture et de la forêt, ainsi que promouvoir ou participer à toute action ayant les mêmes objets.

« Art. L. 511-3.- Les ...

... dans leurs compétences ...

... objets.

(amendement n° 360)

« Elles remplissent les missions suivantes :

(Alinéa sans modification)

« - elles assurent l'élaboration de la partie départementale du programme régional de développement agricole et rural ;

(Alinéa sans modification)

« - elles contribuent à l'animation et au développement des territoires ruraux ;

(Alinéa sans modification)

« - elles participent à la définition du projet agricole élaboré par le représentant de l'Etat dans le département mentionné à l'article L. 313-1 ;

(Alinéa sans modification)

« - elles sont associées, en application des articles L. 121-4 et L. 122-17 du code de l'urbanisme, à l'élaboration des schémas de cohérence territoriale, des schémas de secteur et des plans locaux d'urbanisme ;

(Alinéa sans modification)

« - elles peuvent être consultées, dans leur champ de compétences, par les collectivités territoriales, au cours de l'élaboration de leurs projets de développement économique.

(Alinéa sans modification)

« Dans le domaine de la forêt, elles exercent leurs compétences conformément à l'article L. 221-6 du code forestier.

(Alinéa sans modification)

Elles sont appelées par l'autorité administrative à grouper, coordonner, codifier les coutumes et usages locaux à caractère agricole qui servent ordinairement de base aux décisions judiciaires. Ces recueils des coutumes et usages locaux sont régulièrement tenus à jour, en particulier dans les zones d'érosion définies à l'article L. 114-1.

Les usages codifiés sont soumis à l'approbation du conseil général.

« Les chambres départementales d'agriculture sont appelées par l'autorité administrative à grouper, coordonner, codifier les coutumes et usages locaux à caractère agricole qui servent ordinairement de base aux décisions judiciaires. Les usages codifiés sont soumis à l'approbation des départements. »

(Alinéa sans modification)

Livre III

Exploitation agricole

Titre Ier

Dispositions générales

Chapitre III

Les instruments

Section 1 La commission départementale d'orientation de l'agriculture

III.- L'article L. 313-1 code rural est ainsi modifié :

III.- (Sans modification)

Art. L. 313-1.- Il est institué auprès du représentant de l'Etat dans le département, qui la préside, une commission départementale d'orientation de l'agriculture composée notamment de représentants des ministres intéressés, de la production agricole, des propriétaires et des fermiers-métayers, de la transformation et de la commercialisation des produits agricoles, de l'artisanat et du commerce indépendant de l'alimentation, des consommateurs et des associations agréées pour la protection de l'environnement, ainsi que d'un représentant du financement de l'agriculture. Sa composition est fixée par décret.

La commission est consultée sur le projet, élaboré par le représentant de l'Etat dans le département, qui détermine les priorités de la politique d'orientation des productions et d'aménagement des structures d'exploitation au niveau départemental.

.................................................

Il est ajouté à la fin du deuxième alinéa une phrase ainsi rédigée : « Le représentant de l'Etat dans le département peut charger la chambre départementale d'agriculture de réaliser des études et des enquêtes nécessaires à l'élaboration de ce projet. »

Article 68

Article 68

Livre V

Organismes professionnels agricoles

Titre Ier

Chambres d'agriculture

Au titre Ier du livre V du code rural il est créé un chapitre II comportant les dispositions suivantes :

(Sans modification)

« CHAPITRE II

« Chambres régionales

« Section 1

« Institution et attributions

« Art. L. 512-1.- La chambre régionale d'agriculture constitue, dans chaque région, auprès de l'Etat ainsi que des collectivités territoriales et des établissements publics qui leur sont rattachés, l'organe consultatif, représentatif et professionnel des intérêts agricoles.

« Les chambres régionales d'agriculture peuvent être consultées par les personnes publiques mentionnées au premier alinéa sur toutes les questions d'intérêt régional relatives à l'agriculture, à la valorisation de ses productions, à l'aménagement des territoires et à la protection de l'environnement. Elles peuvent, en outre, émettre des avis et formuler des propositions sur toute question entrant dans leurs compétences et visant le développement durable du territoire ainsi que promouvoir ou participer à toute action ayant cet objet.

« Elles remplissent les missions suivantes :

« - elles assurent l'élaboration et la coordination dans les régions des programmes régionaux de dévelop-pement agricole et rural ;

« - elles orientent les actions communes menées par les chambres départementales d'agriculture ;

« - elles contribuent à l'élaboration des orientations de la politique contractuelle entre l'Etat et les régions, des schémas d'aménagement du territoire et de gestion des ressources naturelles intéressant les régions ;

« - elles sont consultées lors de l'établissement des plans régionaux de développement des formations professionnelles des jeunes et des adultes ;

« - elles contribuent, dans leur champ de compétences, à l'élaboration des programmes régionaux européens et de la politique des régions dans le domaine économique. »

Article 69

Article 69

Chapitre III

Assemblée permanente des chambres d'agriculture

Section 1

Organisation et fonctionnement

Le second alinéa de l'article L. 513-1 du code rural est remplacé par les dispositions suivantes :

(Alinéa sans modification)

Art. L. 513-1.- L'Assemblée permanente des chambres d'agriculture est auprès des pouvoirs publics l'organe consultatif et représentatif des intérêts généraux et spéciaux de l'agriculture.

L'Assemblée permanente des chambres d'agriculture a compétence pour représenter l'ensemble des chambres d'agriculture en matière sociale et pour signer au nom de ces chambres tout accord national résultant d'une négociation à laquelle elle serait partie prenante, sous réserve du vote d'une délibération spéciale prise à cet effet par la session ou, en cas d'urgence, pendant l'intervalle des sessions, par le comité permanent général.

« L'assemblée permanente des chambres d'agriculture peut être consultée par les pouvoirs publics sur toutes les questions relatives à l'agriculture, à la valorisation de ses productions, à la filière forêt-bois, à la protection et au développement durable des ressources naturelles, et à l'aménagement du territoire. Elle peut, en outre, émettre des avis et formuler des propositions sur toute question entrant dans ses compétences et visant le développement durable de l'agriculture, de la forêt et du territoire.

(Alinéa sans modification)

« Elle remplit les missions suivantes :

(Alinéa sans modification)

« - elle apporte aux chambres départementales et régionales d'agriculture l'appui nécessaire à leur fonctionnement et à leurs actions dans les domaines technique, juridique, économique et financier. Elle réalise la synthèse des données relatives à la situation des chambres d'agriculture ;

« - elle ...

...

situation de ces chambres ;

(amendement n° 361)

« - elle contribue, notamment par ses avis, à la définition des orientations et des conditions de mise en oeuvre des politiques agricoles, du développement rural et de l'environnement, définies par l'Etat et la Communauté européenne, ainsi que dans le cadre international ;

(Alinéa sans modification)

« - elle apporte son concours à la coopération pour le développement de l'agriculture des pays tiers ;

(Alinéa sans modification)

« - elle a compétence pour représenter l'ensemble des chambres d'agriculture en matière sociale et pour signer au nom de ces chambres tout accord national résultant d'une négociation à laquelle elle participe, sous réserve du vote d'une délibération spéciale à cet effet par la session, ou en cas d'urgence, pendant l'intervalle des sessions, par le comité permanent général. »

(Alinéa sans modification)

Article 70

Article 70

Chapitre IV

Dispositions financières communes

I.- L'intitulé du chapitre IV du titre Ier du livre V du code rural est ainsi rédigé : « Chapitre IV.- Dispositions communes aux chambres départe-mentales et régionales ».

(Sans modification)

(Art.L. 511-4.- : cf dispositions en regard du III)

II.- Les articles L. 511-4 et L. 511-4-1 du code rural deviennent les articles L. 514-2 et L. 514-3 dudit code.

Art. L. 511-4-1.- Une commission nationale de concertation et de proposition examine toutes questions relatives aux conditions d'emploi, de travail et de garanties sociales des personnels des chambres d'agriculture. Elle est composée en nombre égal de représentants des organisations syndicales de salariés représentatives des personnels des chambres d'agriculture et de représentants des employeurs, dont le président ou le secrétaire général de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture.

La commission nationale de concertation et de proposition est habilitée à faire toute proposition à la commission nationale paritaire instituée par la loi nº 52-1311 du 10 décembre 1952 relative à l'établissement obligatoire d'un statut du personnel administratif des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et d'industrie et des chambres de métiers.

Les décisions prises par la commission nationale paritaire sont applicables à l'ensemble du personnel des chambres d'agriculture. La commission nationale paritaire précise dans ses décisions les mesures nécessaires d'adaptation qui peuvent faire l'objet de négociations au niveau local dans chaque chambre d'agriculture.

La commission nationale paritaire peut saisir la commission nationale de concertation et de proposition de toute question entrant dans les attributions de ladite commission.

Un décret précise les modalités de désignation des membres de la commission nationale de concertation et de proposition ainsi que ses règles de fonctionnement.

III.- L'article L. 514-2 du code rural est ainsi modifié :

Art. L. 511-4.- Les chambres d'agriculture peuvent, dans leur circonscription, créer ou subventionner tous établissements, institutions ou services d'utilité agricole, toutes entreprises collectives d'intérêt agricole.

A.- Au premier alinéa, après le mot : « circonscription », il est ajouté les mots : « réaliser des actions d'intérêt général relevant de leurs champs de compétence ».

B.- Il est inséré un deuxième alinéa ainsi rédigé :

« Les chambres d'agriculture peuvent passer, dans les limites de leurs compétences, des conventions avec l'Etat et les collectivités territoriales, ainsi que les établissements publics qui leur sont rattachés pour intervenir dans les domaines agricole, forestier et rural. »

Les chambres d'agriculture peuvent se concerter avec les chambres de commerce et d'industrie en vue de créer ou subventionner des oeuvres ou entreprises collectives présentant un intérêt commun à l'agriculture, à l'industrie ou au commerce.

Les établissements ou services d'utilité agricole créés par les chambres d'agriculture et par l'assemblée permanente des chambres d'agriculture en vertu du présent article sont gérés et leurs opérations sont comptabilisées conformément aux lois et usages du commerce.

Les prévisions de recettes et de dépenses de ces établissements et services doivent faire l'objet de budgets spéciaux. Elles ne figurent au budget ordinaire de la chambre d'agriculture intéressée ou de l'assemblée permanente que par leur solde créditeur ou débiteur.

Un arrêté conjoint des ministres intéressés fixe les modalités d'application du présent article.

Livre III

Exploitation agricole

Titre Ier

Dispositions générales

Article 71

Article 71

Chapitre III

Les instruments

Section 3 Le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles

Les deux premiers alinéas de l'article L. 313-3 du code rural sont remplacés par les dispositions suivantes :

(Alinéa sans modification)

Art. L. 313-3.- Il est créé un établissement public national ayant pour objet d'assurer l'application des dispositions législatives et réglementaires d'aide à l'aménagement des structures agricoles. Cet établissement est chargé de mettre en oeuvre, avec le concours d'organismes professionnels conventionnés et dans la mesure où mission lui en est donnée par le décret en Conseil d'Etat mentionné au quatrième alinéa, les actions prévues par la loi nº 61-1439 du 26 décembre 1961 relative à l'accueil et à la réinstallation des Français d'outre-mer en ce qu'elle concerne l'établissement à la terre des agriculteurs rapatriés.

« 1° L'établissement public national créé par l'article 59 de la loi n° 65-997 du 29 novembre 1965 a pour objet d'assurer, dès lors que la mission lui en est confiée par décret ou dans le cadre d'une convention, la mise en œuvre, pour le compte de l'Etat, de la communauté européenne, des collectivités territoriales ou de toute autre personne morale chargée d'une mission de service public, d'aides publiques et d'actions d'accompa-gnement concourant :

« 1° Le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles a pour ...

...

publiques concourant :

(amendements n°s 362 et 363)

Le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles met aussi en oeuvre des actions socio-structurelles concourant à la modernisation et à la transmission des exploitations agricoles ainsi que différentes actions dans le domaine de la formation et de l'emploi. Pour l'exercice de ses missions, le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles peut recruter des agents non titulaires sur des contrats à durée indéterminée.

« a) A l'aménagement et la modernisation des structures des exploitations agricoles, au dévelop-pement et à l'aménagement rural et à la protection de la nature ;

« a) (Sans modification)

« Les actions relevant de l'alinéa précédent sont mises en œuvre en tant que de besoin, avec le concours d'organismes professionnels agréés par le ministre chargé de l'agriculture et conventionnés ;

« b) Aux politiques structurelles dans le domaine de la pêche maritime ;

« b) (Sans modification)

« c) A la formation professionnelle, à l'emploi et à l'insertion sociale et professionnelle ;

« c) (Sans modification)

« d) A l'aménagement du territoire et au développement local ;

« d) (Sans modification)

« Il peut également apporter son concours aux collectivités publiques pour la mise en œuvre d'actions dans le domaine de l'aménagement foncier ;

« Il peut, dans des conditions identiques et sous réserve des dispositions du 3°, assurer, en concertation avec les chambres départementales d'agriculture, la mise en œuvre d'actions d'accompagnement concourant à la formation des agriculteurs, à l'aménagement et à la modernisation des structures agricoles, au développement et à l'aménagement rural et à la protection de la nature, ainsi qu'aux politiques structurelles dans le domaine de la pêche maritime. Il peut également ...

... foncier ;

(amendement n° 364)

« 2° L'Etat fixe par décret, ou par convention lorsqu'il s'agit d'une mission limitée dans le temps, les aides publiques dont il confie à l'établissement public la mise en œuvre, en tout ou partie, ainsi que les modalités de cette mise en oeuvre ;

« 2°(Sans modification)

« 3° Les collectivités territoriales et établissements publics peuvent confier à l'établissement par voie de convention la mise en œuvre de leurs interventions. Lorsqu'elles n'assurent pas elles-mêmes ou par l'intermédiaire d'un établissement public local créé à cet effet leurs interventions dans les domaines mentionnés au 1°, les collectivités territoriales et établissements publics en confient l'exécution à l'établissement à titre exclusif ;

« 3° Les collectivités ...

... titre

exclusif, conformément au 2° du I de l'article 35 du nouveau code des marchés publics ;

(amendement n° 365)

« 4° Dans ses domaines de compétence, l'établissement peut également apporter à des collectivités publiques françaises, européennes ou étrangères, son assistance technique pour la mise en place et le suivi de leurs interventions ;

« 4°(Sans modification)

« 5° L'établissement peut être également chargé d'assurer la gestion du service public de l'équarrissage défini par l'article L. 226-1, ainsi que des mesures concourant à l'élimination des déchets d'origine animale mentionnées à l'article L. 226-8 ;

« 5°(Sans modification)

« 6° Lorsqu'il est chargé d'assurer la gestion d'une aide publique, y compris d'origine communautaire, l'établissement peut assurer l'instruction des demandes, l'exécution des paiements, le contrôle des conditions d'exécution, le recouvrement et l'apurement des éventuels indus, ainsi que le suivi statistique et financier des interventions.

« 6°(Sans modification)

« Pour l'exercice de ces missions, l'établissement peut recruter des agents non titulaires sur des contrats à durée indéterminée. »

(Alinéa sans modification)

Un rapport sur l'activité de cet établissement et l'utilisation des crédits qui lui sont confiés est présenté chaque année au Parlement en même temps que le projet de loi de finances.

Les conditions d'application du présent article, et notamment les modalités d'organisation et de fonctionnement de l'établissement public, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Livre II

Santé publique vétérinaire et protection des végétaux

Article 72

Article 72

Titre II

La lutte contre les maladies des animaux

Chapitre VI

L'équarrissage

I.- Le premier alinéa de l'article L. 226-1 du code rural est modifié comme suit :

(Sans modification)

Art. L. 226-1.- La collecte et l'élimination des cadavres d'animaux, celles des viandes, abats et sous-produits animaux saisis à l'abattoir reconnus impropres à la consommation humaine et animale, ainsi que celles des matériels présentant un risque spécifique au regard des encéphalopathies spongiformes subaiguës transmissibles, dénommés matériels à risque spécifiés et dont la liste est arrêtée par le ministre chargé de l'agriculture, constituent une mission de service public qui relève de la compétence de l'Etat.

.................................................

1° Après le mot : « collecte » sont ajoutés les mots : « , la transformation » ;

2° Il est ajouté, à la fin du premier alinéa, une phrase ainsi rédigée : « La gestion de ce service peut être confiée par décret à l'établissement mentionné à l'article L. 313-3. Cette substitution n'entraîne aucun droit à résiliation des contrats ou à indemnisation des co-contractants. »

Art. L. 226-8.- L'élimination des saisies vétérinaires autres que celles visées à l'article L. 226-1 ainsi que celle des déchets d'origine animale provenant d'abattoirs ou d'établissements de manipulation ou de préparation de denrées animales ou d'origine animale ne relèvent pas du service public de l'équarrissage. Elles sont assurées sous la seule responsabilité de ces abattoirs et établissements. Sauf s'ils sont eux-mêmes agréés ou enregistrés à cette fin, ils sont tenus d'en confier le traitement à des établissements agréés ou enregistrés pour cette activité par l'autorité administrative.

II.- A l'article L. 226-8 du code rural, il est ajouté un deuxième alinéa rédigé comme suit :

« Dans les cas définis par décret, l'Etat peut se substituer aux abattoirs et établissements pour assurer l'élimination des déchets mentionnés ci-dessus. Dans le cas où l'Etat charge par décret l'établissement public prévu à l'article L. 313-3 d'assurer les mesures concourant à l'élimination de ces déchets, ce dernier est substitué de plein droit à l'Etat à compter de la date d'entrée en vigueur du décret dans tous les marchés en cours d'exécution passés en application du présent article. Cette substitution n'entraîne aucun droit à résiliation de ces marchés ou à indemnisation des co-contractants. »

Code forestier

Article 73

Article 73

Livre II

Bois et forêts des particuliers

Titre II

Organisation et gestion de la forêt privée

I.- L'article L. 221-8 du code forestier est ainsi modifié :

(Sans modification)

Chapitre Ier

Centres régionaux de la propriété forestière

Section 6

Centre national professionnel de la propriété forestière

1° Le huitième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

Art. L. 221-8.- Le Centre national professionnel de la propriété forestière est un établissement public à caractère administratif, doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière, placé sous la tutelle du ministre chargé des forêts.

Sans préjudice des attributions de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture définies à l'article L. 513-1 du code rural, cet établissement a notamment compétence pour :

- donner au ministre chargé des forêts un avis sur les questions concernant les attributions, le fonctionnement et les décisions des centres régionaux de la propriété forestière, prévus à l'article L. 221-1 et lui présenter toute étude ou projet dans ce domaine ;

- prêter son concours aux centres régionaux de la propriété forestière, notamment par la création et la gestion de services communs afin de faciliter leur fonctionnement, leur apporter son appui technique et administratif et coordonner leurs actions au plan national ;

- apporter son concours à l'application du statut commun à ses personnels et à ceux des centres régionaux de la propriété forestière mentionnés à l'article L. 221-4 en veillant notamment à permettre la mobilité de ces personnels entre les centres régionaux et entre ceux-ci et le Centre national professionnel de la propriété forestière ;

- donner son avis au ministre chargé des forêts sur le montant et la répartition qu'il arrête des ressources financières globalement affectées aux centres régionaux de la propriété forestière et au Centre national professionnel de la propriété forestière et concourir à leur mise en place dans le cadre d'une convention-cadre passée avec l'Etat, compte tenu des versements du Fonds national de péréquation et d'action professionnelle des chambres d'agriculture ;

- donner un avis sur l'agrément des sociétés de gestion des sociétés d'épargne forestière en application de l'article L. 214-87 du code monétaire et financier ;

- contribuer au rassemblement des données, notamment économiques, concernant la forêt privée.

« - contribuer aux actions de développement concernant la forêt et les arbres par l'animation, la coordination, la recherche et la formation ; »

2° Après le huitième alinéa, sont ajoutés les alinéas suivants :

« - réaliser et diffuser tous travaux et études se rapportant au développement de la forêt ;

« - contribuer au rassemblement des données françaises, communautaires et internationales, notamment économiques, concernant la forêt privée et en assurer la diffusion ;

« - favoriser les échanges entre les organismes participant au développement de la forêt en France, sur le territoire de l'Union européenne et à l'étranger. »

II.- Il est créé, dans le code forestier, un article L. 221-10 rédigé comme suit :

« Art. L. 221-10.- Afin de remplir les missions mentionnées aux huitième, neuvième, dixième et onzième alinéas de l'article L. 221-8, le Centre national professionnel de la propriété forestière peut créer un ou plusieurs services d'utilité forestière.

« Les services d'utilité forestière sont gérés et leurs opérations comptabilisées conformément aux lois et usages du commerce.

« Les prévisions de recettes et de dépenses de ces services doivent faire l'objet de comptabilités spéciales. Elles ne figurent au budget ordinaire du Centre national que par leur solde créditeur ou débiteur.

« Les personnels affectés dans ces services sont employés en vertu de contrats de droit privé régis par le code du travail. »

III.- En cas de dissolution de l'Institut pour le développement forestier, les personnels employés par cet Institut sont recrutés de plein droit, à la date de dissolution, par le Centre national professionnel de la propriété forestière et affectés dans les services d'utilité forestière. Ces personnels conservent alors le bénéfice des stipulations de leur contrat de travail antérieur.

Au cas où l'Institut pour le développement forestier décide d'attribuer ses biens immobiliers et mobiliers au Centre national professionnel de la propriété forestière, ce transfert est effectué à titre gratuit et ne donne lieu à aucun versement de salaires ou d'honoraires au profit des agents de l'Etat ni à aucune indemnité ou perception de droits et de taxes. Le Centre national professionnel de la propriété forestière est alors substitué de plein droit aux droits et obligations de l'Institut pour le développement forestier.

Livre Ier

Régime forestier

Titre II

Office national des forêts

Chapitre Ier

Dispositions générales

Article 74

Article 74

Art. L. 121-4.- I.-L'établissement peut être chargé, en vertu de conventions passées avec des personnes publiques ou privées, de la réalisation, en France ou à l'étranger, d'opérations de gestion, d'études, d'enquêtes et de travaux, en vue :

- de la protection, de l'aménagement et du développement durable des ressources naturelles, notamment des ressources forestières ;

- de la prévention des risques naturels ;

- de la protection, de la réhabilitation, de la surveillance et de la mise en valeur des espaces naturels et des paysages ;

- de l'aménagement et du développement rural dès lors que ces opérations concernent principalement les arbres, la forêt et les espaces naturels ou qu'elles contribuent au maintien de services publics dans les zones rurales fragiles.

Lorsque ces opérations de gestion ou de travaux portent sur des forêts de particuliers, elles sont soumises aux dispositions de l'article L. 224-6.

II.- Lorsque, dans les limites ainsi définies, et dans le cadre des attributions que les collectivités territoriales tiennent de l'article L. 1111-2 du code général des collectivités territoriales, l'Office national des forêts agit au nom et pour le compte de personnes publiques, la convention prévoit alors, par dérogation à l'article 3 de la loi nº 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée, et à peine de nullité :

- l'opération qui fait l'objet de la convention, les attributions confiées à l'Office national des forêts, les conditions dans lesquelles les personnes publiques concernées constatent l'achèvement de la mission de l'Office national des forêts, les modalités de rémunération de ce dernier, les pénalités contractuelles qui lui sont applicables en cas de méconnaissance de ses obligations et les conditions dans lesquelles la convention peut être résiliée ;

- les conditions dans lesquelles l'Office national des forêts peut être autorisé à signer les contrats et les marchés dont la conclusion est nécessaire à la réalisation de l'opération ;

- le mode de financement de l'opération ainsi que les conditions dans lesquelles les personnes publiques rembourseront à l'Office national des forêts les dépenses exposées pour leur compte et préalablement définies et, le cas échéant, les conditions dans lesquelles elles pourront habiliter l'Office national des forêts à recevoir par avance les fonds nécessaires à l'accomplissement de la convention et à encaisser les subventions et aides publiques ou privées affectées à l'opération, à l'exclusion des emprunts contractés par les personnes publiques ;

- les modalités du contrôle technique, financier et comptable exercé par les personnes publiques aux différentes phases de l'opération ;

- les conditions dans lesquelles l'approbation des avant-projets et la réception des travaux sont subordonnées à l'accord préalable des personnes publiques.

La convention prévoit la création d'une commission composée d'un ou de plusieurs représentants des collectivités territoriales concernées et de l'Office national des forêts qui se prononce, pour chaque projet, sur les commandes passées par l'Office national des forêts à des prestataires dans le cadre des missions qui lui sont confiées par des collectivités publiques par voie de convention.

Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

I.- Il est ajouté, à l'article L. 121-4 du code forestier un alinéa ainsi rédigé :

I.- (Alinéa sans modification)

« L'Office national des forêts peut, dans le cadre des maisons des services publics prévues à l'article 27 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, contribuer, en zone de revitalisation rurale, au maintien de services publics ne relevant pas de ses compétences. »

« L'Office ...

... cadre des missions confiées aux maisons des services au public prévues ...

... services au public ne relevant ... ... compétences. »

(amendements n 366 et 367)

Titre III

Forêts et terrains à boiser du domaine de l'Etat

Chapitre IV

Ventes de coupes ou produits de coupes

Section 1 Dispositions communes

II.- Les articles L. 134-1 et L. 134-7 du code forestier sont remplacés par les dispositions suivantes :

II.- (Sans modification)

Art. L. 134-1.- Toute vente doit être conforme aux dispositions soit de l'article L. 134-7, soit, le cas échéant, de l'article L. 134-8 et des règlements pris pour leur application à peine d'être considérée comme vente clandestine et déclarée nulle.

« Art. L. 134-1.- Toute vente doit être conforme aux dispositions de l'article L. 134-7 et des règlements pris pour son application à peine de nullité.

Section 2

Procédures de vente

Art. L. 134-7.- Les coupes et les produits des coupes dans les bois et forêts de l'Etat sont vendus par l'Office national des forêts avec publicité et appel à la concurrence dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Il peut être aussi procédé à des ventes de gré à gré pour des motifs d'ordre technique, commercial ou économique dans les cas et selon les modalités définies par décret en Conseil d'Etat.

« Art. L. 134-7.- Les coupes et produits des coupes dans les bois et forêts de l'Etat sont vendus par l'Office national des forêts soit par adjudication ou appel d'offre, soit de gré à gré, dans les conditions fixées par décret en Conseil Etat.

Des contrats d'approvision-nement pluriannuels peuvent être conclus.

« Des contrats d'approvision-nement pluriannuels peuvent être conclus. »

Suite et fin du tableau comparatif (5ème partie)


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