Version PDF
Retour vers le dossier législatif

Document

mis en distribution

le 13 janvier 2004

graphique

N° 1333

______

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DOUZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 7 janvier 2004

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES AFFAIRES ECONOMIQUES, DE L'ENVIRONNEMENT ET DU TERRITOIRE SUR LE PROJET DE LOI (n° 1058), relatif au développement des territoires ruraux,

PAR M. YVES COUSSAIN,

M. JEAN-CLAUDE LEMOINE et M. FRANCIS SAINT-LÉGER,

Députés.

--

Tableau comparatif (fin)

Accès au rapport

La Commission des affaires économiques a désigné trois rapporteurs sur le projet de loi :

- M. Yves Coussain pour les Titres Ier, II, III et les trois premiers chapitres du Titre IV ainsi que les Titres VI et VII ;

- M. Jean-Claude Lemoine pour le chapitre IV du Titre IV relatif à la chasse ;

- M. Francis Saint-Léger pour le Titre V concernant les dispositions relatives à la montagne.

TABLEAU COMPARATIF

___

Texte en vigueur

___

Texte du projet de loi

___

Propositions de la Commission

___

Article 75

Article 75

I.- Il est créé un établissement public placé sous la tutelle de l'Etat dénommé « Domaine national de Chambord ».

I.- Il est créé un établissement public industriel et commercial placé ...

... Chambord ».

(amendement n° 368)

Cet établissement a pour mission de préserver, gérer et mettre en valeur les biens constitutifs du domaine national de Chambord. A ce titre, il est notamment chargé de :

(Alinéa sans modification)

1° Conserver, restaurer et présenter au public le château ;

(Sans modification)

2° Gérer, dans le respect des principes mentionnés à l'article L-1 du code forestier, la forêt et les milieux associés, en apportant une attention particulière à la conservation des habitats naturels ;

(Sans modification)

3° Gérer la réserve nationale de chasse du domaine national de Chambord ;

(Sans modification)

4° Gérer l'ensemble des biens appartenant à l'Etat, définis par arrêté des ministres chargés de la culture, du budget et de la forêt, situés sur le territoire de Chambord et des communes limitrophes.

(Sans modification)

II.- L'établissement public est administré par un conseil d'administration et dirigé par un directeur général.

II.- (Sans modification)

Le conseil d'administration est composé de représentants de l'Etat et des collectivités territoriales intéressées, de représentants d'établissements publics nationaux compétents dans les domaines d'activité de l'établissement, de personnalités qualifiées et de représentants élus du personnel.

Le président du conseil d'administration et le directeur général sont nommés par décret.

Les ressources de l'établissement sont constituées par des dotations de l'Etat, des droits d'entrée, des redevances pour service rendu, le produit des ventes, des locations et des conventions ainsi que par des emprunts, dons et legs et recettes diverses.

III.- Les biens constitutifs du domaine national de Chambord sont remis en dotation à l'établissement public. Les affectations et les attributions à titre de dotation sont effectuées à titre gratuit.

III.- (Alinéa sans modification)

L'établissement public gère la forêt dans les conditions prévues par le document d'aménagement qu'il élabore dans les conditions prévues à l'article L. 133-1. Par dérogation à cet article, ce document est arrêté conjointement par les ministres chargés de la culture, de la forêt, de la chasse et de la protection de la nature. La vente et l'exploitation des coupes de bois sont assurées conformément aux articles L. 134-1 à L. 136-4 du code forestier.

L'établissement ...

...

L. 133-1 du code forestier. Par dérogation ...

... forestier.

(amendement n° 369)

Si le Domaine national de Chambord ne souhaite pas assurer certaines des tâches mentionnées au précédent alinéa, il en confie l'exécution à l'Office national des forêts dans les conditions prévues par une convention conclue entre les deux établissements.

(Alinéa sans modification)

IV.- Les fonctionnaires de l'Etat et de l'Office national des forêts qui, à la date de la création de l'établissement public dénommé « Domaine national de Chambord », exercent leurs fonctions dans les services transférés à cet établissement, continuent, à leur demande, à exercer leurs fonctions dans cet établissement et sont placés dans une position conforme aux dispositions législatives et réglementaires dont ils relèvent.

IV.- (Sans modification)

Les agents contractuels de l'Etat, du Centre des monuments nationaux, de l'Office national des forêts et de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage en fonction à cette même date dans les services transférés au Domaine national de Chambord peuvent, sur leur demande présentée dans les six mois de la publication du décret mentionné au VI, demander à être recrutés par l'établissement. Dans cette situation, ils conservent le bénéfice des stipulations de leur contrat.

V.- Les droits et obligations de l'Etat, du Centre des monuments nationaux et de l'Office national des forêts, afférents à la gestion, à l'entretien et à l'utilisation des biens mentionnés au 4° du I, sont transférés au « Domaine national de Chambord ».

V.- (Sans modification)

Code de l'urbanisme

VI.- Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article, notamment les modalités d'organisation et de fonctionnement de l'établissement, de conservation du château et de gestion de la forêt. Il prend effet le 1er janvier 2005.

VI.- (Sans modification)

Livre Ier

Règles générales d'aménagement et d'urbanisme

Titre II

Prévisions et règles d'urbanisme

Chapitre Ier

Dispositions générales communes aux schémas de cohérence territoriale, aux plans locaux d'urbanisme et aux cartes communales

Art. L. 121-4.- L'Etat, les régions, les départements, les autorités compétentes en matière d'organisation des transports urbains et les organismes de gestion des parcs naturels régionaux sont associés à l'élaboration des schémas de cohérence territoriale et des plans locaux d'urbanisme dans les conditions définies aux chapitres II et III.

Il en est de même des chambres de commerce et d'industrie, des chambres de métiers, des chambres d'agriculture et, dans les communes littorales au sens de l'article 2 de la loi nº 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral, des sections régionales de la conchyliculture. Ces organismes assurent les liaisons avec les organisations professionnelles intéressées.

.................................................

Article additionnel

Dans le deuxième alinéa de l'article L.121-4 du code de l'urbanisme, après les mots : «des chambres d'agriculture », sont insérés les mots : «, de l'institut national des appellations d'origine dans les communes comportant une aire de production apte à la plantation de vignes à appellation d'origine ».

(amendement n° 370)

Article additionnel

Il est créé, auprès du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales, un Observatoire national de la ruralité.

L'Observatoire national de la ruralité a pour mission de suivre l'évolution des problèmes du milieu rural et de proposer, le cas échéant, des mesures contribuant au développement rural.

Cet Observatoire remet chaque année un rapport au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales, qui est rendu public.

Un décret détermine la composition et les modalités de fonctionnement de cet organisme.

(amendement n° 371)

TITRE VII

TITRE VII

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À L'OUTRE-MER

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À L'OUTRE-MER

Article 76

Article 76

I.- Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à déterminer par ordonnance, dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures d'adaptation aux départements d'outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon des dispositions des articles 19 à 21, ainsi que les conditions dans lesquelles les articles 13 et 22 à 33 s'appliquent à ces départements et à cette collectivité.

(Sans modification)

II.- Les projets d'ordonnance sont soumis pour avis aux conseils généraux et aux conseils régionaux concernés.

III.- Des projets de loi de ratification de ces ordonnances devront être déposés devant le Parlement au plus tard six mois à compter de leur publication.

AMENDEMENTS NON ADOPTÉS PAR LA COMMISSION

Article additionnel avant l'article 1er

Amendement présenté par M. Yves Coussain :

L'État garantit l'unité nationale par l'égalité des chances entre les territoires et leurs habitants, en compensant les handicaps territoriaux en matière démographique, économique et sociale.

Cet objectif implique en premier lieu un égal accès des citoyens au savoir, aux infrastructures de transport et aux marchandises.

En vertu de ce principe essentiel :

- aucun bassin de vie de plus de 20 000 habitants ne doit être situé à plus de 50 kilomètres ou de 45 minutes du réseau autoroutier ou d'une voie routière à deux fois deux voies et d'une ligne ferroviaire à très grande vitesse ou d'un aéroport permettant de relier la capitale de la France dans le même temps et aux mêmes prix que par les trains à grande vitesse ;

- la téléphonie mobile et le haut débit sont un service au public indispensable au développement et à la qualité de la vie sociale et économique de tous les territoires. L'État garantit à chaque chef lieu de canton un égal accès à ces technologies.

Le Gouvernement présentera avant le 1er janvier 2005 le calendrier et les moyens destinés à cette politique. [retiré]

Amendement présenté par M. Jean Auclair :

L'Etat assure la solidarité nationale en faveur des territoires ruraux et de montagne et reconnaît la spécificité desdits territoires.

Amendement présenté par M. François Sauvadet :

Le 3° de l'article L. 111-2 du Code Rural est ainsi modifié :

1° substituer aux mots :« la production agricole et forestière », les mots :« les activités agricoles, forestières, artisanales, commerciales et industrielles ».

2° Supprimer les mots : « de ces activités par » et après les mots : « en intégrant » insérer les mots : « leurs ».

3° Substituer aux mots : « coexistence avec les activités non agricoles », les mots : « répartition sur tout le territoire ».[retiré]

Amendement présenté par M. Jean Lassalle :

I.- « La section 2 du Chapitre II de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 est intitulée « Des mesures spécifiques aux zones de revitalisation rurale. » Elle comprend cinq sous-sections ainsi intitulées et numérotées « Sous-section 1 : du rôle et des moyens des collectivités territoriales », « Sous-section 2 : des aides à l'installation et au développement des entreprises », « Sous-section 3 : des services aux populations et de l'amélioration de l'habitat et du logement », « Sous-section 4 : de la réouverture de l'espace et de la reconquête du territoire » « Sous-section 5 : des zones franches. »

II.- Les articles 61 à 64 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 sont supprimés.

Amendement présenté par M. François Brottes :

I.- La section 2 du Chapitre II de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 est intitulée « Des mesures spécifiques aux zones de revitalisation rurale. » Elle comprend cinq sous-sections ainsi intitulées et numérotées « Sous-section 1 : du rôle et des moyens des collectivités territoriales », « Sous-section 2 : des aides à l'installation et au développement des entreprises », « Sous-section 3 : des services aux populations et de l'amélioration de l'habitat et du logement », « Sous-section 4 : de la réouverture de l'espace et de la reconquête du territoire » « Sous-section 5 : des zones franches. »

II.- Les articles 61 à 64 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 sont supprimés.

Amendement présenté par M. Antoine Herth :

A titre expérimental, pendant une durée de cinq ans commençant au plus tard au 1er janvier 2006, la région qui en fait la demande se voit déléguer la compétence sur tout ou partie des mesures du Plan de développement rural national 2000-2006 approuvé dans le cadre du Règlement de développement rural de l'Union européenne, ou de tout instrument qui s'y substituera, qui peuvent le mieux être mises en œuvre à son échelon.

Cette délégation de compétence peut couvrir tout ou partie des champs suivants du Règlement de développement rural de l'Union européenne :

1) Investissements dans les exploitations agricoles

2) Installation de jeunes agriculteurs

3) Formation

4) Agroenvironnement

5) Protection de l'environnement en ce qui concerne l'agriculture, la sylviculture et la gestion de l'espace naturel, ainsi que l'amélioration du bien-être des animaux

6) Gestion des ressources en eau destinées à l'agriculture

7) Amélioration des terres

8) Boisement des terres agricoles

9) Amélioration de la transformation et de la commercialisation des produits agricoles

10) Commercialisation des produits agricoles de qualité

11) Développement et amélioration des infrastructures liées au développement de l'agriculture

12) Zones défavorisées, zones agricoles soumises à des contraintes environnementales

13) Diversification des activités agricoles ou proches de l'agriculture en vue de créer des activités multiples ou des alternatives de revenu

14) Ingénierie financière.

A cet effet, dans les conditions prévues par la Constitution, la région peut déroger pour la période de l'expérimentation aux dispositions législatives ou réglementaires qui régissent les champs qui font l'objet de la délégation de compétence, à l'exclusion des dispositions relatives à la fiscalité, à la protection sociale, au droit foncier, au droit régissant les structures juridiques des exploitations agricoles et aux mesures de protection du droit de l'environnement.

L'expérimentation prévoira l'institution dans chaque région expérimentale d'une Commission régionale pour le développement rural, associant élus régionaux et départementaux, représentants des pays et des parcs naturels régionaux, profession agricole, associations de protection de l'environnement et associations de consommateurs, en fonction du domaine couvert par la délégation de compétences. Cette commission pourra se substituer en tout ou partie en cette matière aux commissions départementales d'orientation de l'agriculture. Elle sera chargée d'organiser la tenue de consultations portant sur les grands enjeux de l'agriculture régionale et de définir les axes d'une stratégie régionale de développement agricole et rural que la région mettra en œuvre sur la période de l'expérimentation.

Les départements de la région qui le souhaitent peuvent s'associer à la mise en œuvre de cette expérimentation, à l'exclusion de l'adoption de dispositions dérogatoires à caractère législatif ou réglementaire.

Une convention passée entre l'Etat, la région et, le cas échéant, le département, définit les modalités de cette expérimentation. Elle précise notamment les moyens en crédits, nationaux et communautaires, et en personnel qui l'accompagnent. Elle précise les conditions par lesquelles l'autorité expérimentatrice satisfait aux obligations de l'Etat prévues par les règlements communautaires.

A ce titre, pour l'ensemble des actions entrant dans le champ de l'expérimentation, la collectivité expérimentatrice assume directement la charge des corrections et sanctions financières décidées à la suite des contrôles nationaux et communautaires, sans préjudice des mesures qu'elle est susceptible de mettre en œuvre à l'encontre des personnes dont les actes sont à l'origine de la procédure concernée. Cette charge est une dépense obligatoire au sens de l'article L. 1612-15 du code général des collectivités territoriales.  [retiré]

Amendement présenté par M. Jean-Louis Christ :

A titre expérimental, pendant une durée de cinq ans commençant au plus tard au 1er janvier 2006, la région qui en fait la demande se voit déléguer la compétence sur tout ou partie des mesures du Plan de développement rural national 2000-2006 approuvé dans le cadre du Règlement de développement rural de l'Union européenne, ou de tout instrument qui s'y substituera, qui peuvent le mieux être mises en œuvre à son échelon.

Cette délégation de compétence peut couvrir tout ou partie des champs suivants du Règlement de développement rural de l'Union européenne :

1) Investissements dans les exploitations agricoles

2) Installation de jeunes agriculteurs

3) Formation

4) Agroenvironnement

5) Protection de l'environnement en ce qui concerne l'agriculture, la sylviculture et la gestion de l'espace naturel, ainsi que l'amélioration du bien-être des animaux

6) Gestion des ressources en eau destinées à l'agriculture

7) Amélioration des terres

8) Boisement des terres agricoles

9) Amélioration de la transformation et de la commercialisation des produits agricoles

10) Commercialisation des produits agricoles de qualité

11) Développement et amélioration des infrastructures liées au développement de l'agriculture

12) Zones défavorisées, zones agricoles soumises à des contraintes environnementales

13) Diversification des activités agricoles ou proches de l'agriculture en vue de créer des activités multiples ou des alternatives de revenu

14) Ingénierie financière.

A cet effet, dans les conditions prévues par la Constitution, la région peut déroger pour la période de l'expérimentation aux dispositions législatives ou réglementaires qui régissent les champs qui font l'objet de la délégation de compétence, à l'exclusion des dispositions relatives à la fiscalité, à la protection sociale, au droit foncier, au droit régissant les structures juridiques des exploitations agricoles et aux mesures de protection du droit de l'environnement.

L'expérimentation prévoira l'institution dans chaque région expérimentale d'une Commission régionale pour le développement rural, associant élus régionaux et départementaux, représentants des pays et des parcs naturels régionaux, profession agricole, associations de protection de l'environnement et associations de consommateurs, en fonction du domaine couvert par la délégation de compétences. Cette commission pourra se substituer en tout ou partie en cette matière aux commissions départementales d'orientation de l'agriculture. Elle sera chargée d'organiser la tenue de consultations portant sur les grands enjeux de l'agriculture régionale et de définir les axes d'une stratégie régionale de développement agricole et rural que la région mettra en œuvre sur la période de l'expérimentation.

Les départements de la région qui le souhaitent peuvent s'associer à la mise en œuvre de cette expérimentation, à l'exclusion de l'adoption de dispositions dérogatoires à caractère législatif ou réglementaire.

Une convention passée entre l'Etat, la région et, le cas échéant, le département, définit les modalités de cette expérimentation. Elle précise notamment les moyens en crédits, nationaux et communautaires, et en personnel qui l'accompagnent. Elle précise les conditions par lesquelles l'autorité expérimentatrice satisfait aux obligations de l'Etat prévues par les règlements communautaires.

A ce titre, pour l'ensemble des actions entrant dans le champ de l'expérimentation, la collectivité expérimentatrice assume directement la charge des corrections et sanctions financières décidées à la suite des contrôles nationaux et communautaires, sans préjudice des mesures qu'elle est susceptible de mettre en œuvre à l'encontre des personnes dont les actes sont à l'origine de la procédure concernée. Cette charge est une dépense obligatoire au sens de l'article L. 1612-15 du code général des collectivités territoriales. 

Sous-amendement à l'amendement de M. Antoine Herth présenté par M. Yves Coussain

I.- Dans le deuxième alinéa de cet amendement, substituer au mot : « durée », le mot : « période ».

II.- Dans le deuxième alinéa de cet amendement, après le mot : « compétence », insérer les mots : « de l'Etat ».

III.- dans le troisième alinéa de cet amendement, substituer au mot : « champs », le mot : « domaines ».

IV.- Dans le dix-huitième alinéa de cet amendement, substituer aux mots : « champs qui font », les mots : « domaines faisant ».

V.- Dans la première phrase du dix-neuvième alinéa de cet amendement, substituer au mot : « expérimentale », le mot : « concernée ».

VI.- Dans la deuxième phrase du dix-neuvième alinéa de cet amendement, substituer aux mots : « en tout ou partie en cette matière », les mots : « , dans ces domaines, en tout ou partie ».

VII.- Dans la première phrase du vingt-et-unième alinéa de cet amendement, substituer aux mots : « , le cas échéant, le département, », les mots : « les départements concernés ».

VIII.- Dans la première phrase du vingt-et-unième alinéa de cet amendement, substituer aux mots : « l'autorité expérimentatrice », les mots : « la collectivité territoriale chargée de l'expérimentation ».

IX.- Dans le dernier alinéa de cet article, substituer au mot : « expérimentatrice », les mots : « chargée de l'expérimentation ». [retiré]

Amendements présentés par M. François Sauvadet :

. I.- Il est créé, auprès du ou des ministres chargés de l'agriculture et de l'aménagement du territoire, un Observatoire national de la ruralité.

L'Observatoire national de la ruralité a pour mission de suivre l'évolution des problèmes du milieu rural et de proposer, le cas échéant, des mesures contribuant au développement rural. L'Etat, les collectivités territoriales et leurs établissements publics respectifs lui communiquent les éléments nécessaires à l'accomplissement de sa mission, sous réserve de l'application des dispositions législatives imposant une obligation de secret.

Cet Observatoire remet chaque année un rapport aux ministres chargés de l'agriculture et de l'aménagement du territoire, qui est rendu public.

Un décret détermine la composition et les modalités de fonctionnement de cet organisme. »

II.- Les charges éventuelles qui résulteraient pour l'Etat de l'application du I sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux tarifs visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. [retiré]

. Une liste d'objectifs et d'indicateurs de la politique du développement des territoires ruraux est annexée à la présente loi et fait l'objet d'une évaluation par l'Observatoire national de la ruralité.

L'ensemble des indicateurs est évalué dans les zones concernées par la politique de développement des territoires ruraux.

Logement :

Nombre de logements anciens réhabilités

Nombre de logements sociaux construits

Nombre de logements transformés

Nombre de logements vacants et évolution

Emploi/Formation :

Evolution du taux de chômage, du taux de retour à l'emploi

Nombre d'entreprises existantes, créées ou transférées

Nombre d'emplois créés

Culture :

Proportion des crédits affectés au soutien d'actions culturelles en milieu rural

Transport :

Nombre de services de transports à la demande installés

Nombre de personnes transportées

Budget du FIATA

Education :

Proportion d'enseignants en poste depuis deux ans ou moins dans la même école

Nombre de jeunes (enfants et lycéens scolarisés)

Taux d'équipement en informatique des écoles

Nombre de classes fermées et solutions proposées aux familles

Nombre de contrats enfance signés et pourcentage de communes concernées

Nombre de contrats temps libre signés et pourcentage de communes concernées

Nombre de contrats éducatifs locaux signés et pourcentage de communes concernées

Services publics :

Nombre de Maisons de Services Publics

Nombre de bureaux de poste transformés ou adaptés

Nombre de gares et de lignes ferroviaires créées ou ouvertes

Santé :

Nombre de maisons de la santé existantes et créées

Nombre de réseaux de médecine à domicile

Nombre de praticiens médicaux et paramédicaux pour 5 000 habitants

Nombre d'actes par médecin généraliste [retiré]

Article 1er

Amendement présenté par M. Jean Lassalle :

Rédiger ainsi cet article :

« Dans les zones de revitalisation rurale définis par l'article 1465 A du code général des impôts, l'Etat, les collectivités publiques, les établissements publics et les organismes chargés d'une mission de service public, prennent toute disposition visant à :

« - Offrir aux entreprises un environnement favorable à leur création, installation, développement,

« - Renforcer le réseau des services à la population, la qualité de l'habitat et l'offre de logement,

« - Lutter contre la déprise agricole et forestière, maintenir des paysages ouverts,

« - Rattraper le retard en matière d'infrastructures de transports et de communications,

« - Mettre en place des formations adaptées aux problèmes de développement de ces zones.

« A cet effet l'Etat renforce les moyens et les responsabilités des collectivités territoriales et de leurs groupements pour assurer la réalisation de ces objectifs à laquelle il apporte son appui.

« Les organisations socioprofessionnelles et les associations sont étroitement associées à la mise en œuvre de ces dispositions. »

Amendement présenté par M. François Brottes :

Rédiger ainsi cet article :

« Dans les zones de revitalisation rurale définis par l'article 1465 A du code général des impôts, l'Etat, les collectivités publiques, les établissements publics et les organismes chargés d'une mission de service public, prennent toute disposition visant à :

« - Offrir aux entreprises un environnement favorable à leur création, installation, développement,

« - Renforcer le réseau des services à la population, la qualité de l'habitat et l'offre de logement,

« - Lutter contre la déprise agricole et forestière, maintenir des paysages ouverts,

« - Rattraper le retard en matière d'infrastructures de transports et de communications,

« - Mettre en place des formations adaptées aux problèmes de développement de ces zones.

« A cet effet l'Etat renforce les moyens et les responsabilités des collectivités territoriales et de leurs groupements pour assurer la réalisation de ces objectifs à laquelle il apporte son appui.

« Les organisations socioprofessionnelles et les associations sont étroitement associées à la mise en œuvre de ces dispositions. »

Amendement présenté par M. Gabriel Biancheri :

I.- Après le 1° de cet article, insérer les alinéas suivants :

« Dans les dispositions applicables aux opérations réalisées à partir du 1er janvier 1998 de l'article 1465A du CGI, rédiger ainsi le début du deuxième alinéa :

« Cette exonération s'applique également aux entreprises qui exercent une activité professionnelle au sens du 1 de l'article 92, ainsi qu'aux artisans et commerçants qui effectuent ... »

« Rédiger ainsi la deuxième phrase du I de l'article 44 sexies du CGI :

« Dans les zones de revitalisation rurale mentionnées à l'article 1465A, le bénéfice des dispositions du présent article est également accordé aux entreprises qui exercent une activité professionnelle au sens du 1 de l'article 92, ainsi qu'aux contribuables visés au 5° du I de l'article 35. »

II.- Les éventuelles pertes de recettes pour l'Etat résultant de la présente mesure sont compensées à due concurrence par la création de taxes additionnelles aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. [retiré]

Amendements présentés par M. Jean Auclair :

·  I.- Substituer aux mots : « zones de revitalisation rurale », les mots : « zones franches rurales ».

II.- Substituer aux mots : « zone de revitalisation rurale », les mots : « zone franche rurale ». [sans objet]

·  I.- Dans le 2ème alinéa du 2° de cet article, supprimer les mots : « membres d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ».

II.- Supprimer les 6ème et 7ème alinéa du 2° de cet article.

III.- Rédiger ainsi le 8ème alinéa du 2° de cet article :

« Les communes classées en zones de revitalisation rurale au titre de la loi du 4 février 1995 restent classées en zones de revitalisation rurale jusqu'au 31 décembre 2006.

IV.- Les éventuelles pertes de recettes pour l'Etat résultant de la présente mesure sont compensées à due concurrence par la création de taxes additionnelles aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. Les pertes de recettes pour les collectivités locales sont compensées, à due concurrence, par le relèvement de la dotation globale de fonctionnement et de la dotation générale de décentralisation. [sans objet]

Amendement présenté par M. André Chassaigne :

I.- Dans le quatrième alinéa de cet article, après les mots : « établissement public de coopération intercommunale », insérer les mots : « ou d'un parc naturel régional ».

II.- Après le huitième alinéa de cet article, insérer l'alinéa suivant :

« Toutefois les parcs naturels régionaux dont au moins un tiers de la population est incluse en zone de revitalisation rurale, en application des critères définis à l'alinéa précédent sont, pour l'ensemble de leur périmètre, inclus dans ces zones ». [sans objet]

Amendement présenté par M. Jean Auclair :

I.- Dans le 2ème alinéa du 2° de cet article, supprimer les mots : « ou par une très faible densité de population et satisfaisant à l'une des trois conditions suivantes :

a) le déclin de la population ;

b) le déclin du nombre d'emplois ;

c) une forte proportion d'emplois agricoles. »

II.- Les éventuelles pertes de recettes pour l'Etat résultant de la présente mesure sont compensées à due concurrence par la création de taxes additionnelles aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. Les pertes de recettes pour les collectivités locales sont compensées, à due concurrence, par le relèvement de la dotation globale de fonctionnement et de la dotation générale de décentralisation. [sans objet]

Amendement présenté par M. François Brottes :

Rédiger ainsi le cinquième alinéa c) du 2° de cet article :

« c) Une mono-activité économique ». [sans objet]

Amendement présenté par M. Gabriel Biancheri :

I.- Après le 5ème alinéa c) du 2° de cet article, insérer trois alinéas ainsi rédigés :

« d) un enclavement routier ;

« e) un faible accès aux nouvelles technologies de l'information et de la communication ;

« f) une carence avérée en terme de services publics et privés. »

II.- Au II, substituer aux mots :« trois conditions » les mots :« six conditions ».

III.- Le manque à gagner résultant, pour les collectivités locales, des dispositions prévues au I est compensé par un relèvement de la dotation globale de fonctionnement.

IV.- Le relèvement de la dotation globale de fonctionnement visé au II est compensé pour l'Etat par l'institution d'une taxe additionnelle aux droits de consommation prévus par les articles 575 et suivants du code général des impôts. [sans objet]

Amendements présentés par M. Jean Auclair :

·  I.- Après le 8ème alinéa du 2° de cet article, insérer l'alinéa suivant :

« Les départements de métropole éligibles à la dotation de fonctionnement minimale sont classés en zone de revitalisation rurale ».

II.- Les éventuelles pertes de recettes pour l'Etat résultant de la présente mesure sont compensées à due concurrence par la création de taxes additionnelles aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. Les pertes de recettes pour les collectivités locales sont compensées, à due concurrence, par le relèvement de la dotation globale de fonctionnement et de la dotation générale de décentralisation. [sans objet]

·  I.- Après le 8ème alinéa du 2° de cet article, insérer l'alinéa suivant :

« La définition des zones de revitalisation rurale se fera en cohérence avec les zonages définis pour le programme communautaire Objectif 2 jusqu'au 31 décembre 2006. Après cette date, une adéquation du zonage des ZRR sera recherchée avec ceux des nouveaux programmes communautaires. »

II.- Les éventuelles pertes de recettes pour l'Etat résultant de la présente mesure sont compensées à due concurrence par la création de taxes additionnelles aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. [sans objet]

·  I.- Compléter le 2° de cet article par le paragraphe suivant :

« IV - « Tous les trois ans, à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport d'évaluation de l'impact des politiques territorialisées de l'Etat dans les territoires ruraux sera soumis au Parlement. La liste des territoires et les mesures spécifiques aux dispositifs des zones de revitalisation rurale seront à cette occasion révisées. »

II.- Les éventuelles pertes de recettes pour l'Etat résultant de la présente mesure sont compensées à due concurrence par la création de taxes additionnelles aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. [retiré]

Amendement présenté par M. François Brottes :

Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« Le Gouvernement établira avant le 31 décembre 2006 un rapport sur l'évaluation du dispositif des zones de revitalisation rurale tel que réformé par la présente loi. Ce rapport sera distribué à l'Assemblée nationale et au Sénat. »

Article additionnel après l'article 1er

Amendement présenté par M. Yves Coussain :

I. Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l'article L. 1511-2 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans les zones de revitalisation rurale, les aides directes des collectivités territoriales aux entreprises peuvent être majorées de 50 % à compter du 1er janvier 2004 et jusqu'au 31 décembre 2008 ».

2° Après le troisième alinéa de l'article L. 1511-3, il est inséré un quatrième alinéa ainsi rédigé :

«  Dans les zones de revitalisation rurale, les plafonds des aides indirectes des collectivités territoriales aux entreprises peuvent être majorées de 50 % à compter du 1er janvier 2004 et jusqu'au 31 décembre 2008 ».

3° Le deuxième alinéa de l'article L. 1511-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les zones de revitalisation rurale, le département, les communes ou leurs groupements peuvent assurer par convention avec la région l'instruction et le suivi des dossiers de demande d'aide et par délégation l'attribution de celles-ci ».

II.- Les modalités de mise en œuvre du présent article sont précisées par décret en Conseil d'État.

III. Les pertes de recettes résultant de l'application de l'alinéa précédent sont compensées par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. [retiré]

Amendement présenté par M. Jean Lassalle :

I.- Le Code Général des Collectivités Territoriales est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l'article L. 1511-2 est complété par une phrase ainsi rédigée : « En zone de revitalisation rurale, à compter du 1er janvier 2004 et jusqu'au 31 décembre 2008, les aides directes des collectivité territoriales aux entreprises sont majorées de 50 %. »

2° Après le troisième alinéa de l'article L. 1511-3, il est inséré un quatrième alinéa ainsi rédigé :

« Dans les zones de revitalisation rurale, à compter du 1er janvier 2004 et jusqu'au 31 décembre 2008, les plafonds des aides indirectes des collectivités territoriales aux entreprises sont majorés de 50 %. »

3° Le deuxième alinéa de l'article L. 1511-2 est complété par une phrase ainsi rédigée : « En zone de revitalisation rurale ils peuvent assurer par convention avec la région l'instruction et le suivi des dossiers de demande d'aide et par délégation l'attribution de celles-ci. »

II.- Les modalités de mise en œuvre du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat. [retiré]

Amendement présenté par M. François Brottes :

I.- Le Code Général des Collectivités Territoriales est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l'article L. 1511-2 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« En zone de revitalisation rurale, à compter du 1er janvier 2004 et jusqu'au 31 décembre 2008, les aides directes des collectivité territoriales aux entreprises sont majorées de 50 %. »

2°  Après le troisième alinéa de l'article L. 1511-3, il est inséré un quatrième alinéa ainsi rédigé :

« Dans les zones de revitalisation rurale, à compter du 1er janvier 2004 et jusqu'au 31 décembre 2008, les plafonds des aides indirectes des collectivités territoriales aux entreprises sont majorés de 50 %. »

3° Le deuxième alinéa de l'article L. 1511-2 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« En zone de revitalisation rurale ils peuvent assurer par convention avec la région l'instruction et le suivi des dossiers de demande d'aide et par délégation l'attribution de celles-ci. »

II.- Les modalités de mise en œuvre du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat.

Amendement présenté par M. Yves Coussain, rapporteur :

Après l'article L. 2334-22 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2334-22-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2334-22-1 .- Afin de tenir compte des charges exceptionnelles supportées par les communes situées en zone de revitalisation rurale, notamment du fait de l'insuffisance des services publics et de la nécessité pour ces communes d'engager des dépenses inhabituelles pour le maintien des services de proximité, les attributions de dotations que reçoivent annuellement ces communes au titre des article L. 2334-21 et L. 2334-22 sont majorée de 20 % pendant cinq ans ». [retiré]

Amendement présenté par M. Jean Lassalle :

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Après le sixième alinéa de l'article 1648 B du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« A compter du 1er janvier 2004 et jusqu'au 31 décembre 2008 les attributions des départements éligibles à la dotation de fonctionnement minimale prévue à l'article L.3334-7 sont majorées de 20 % par rapport à la moyenne des dotations reçues les trois dernières années. Elles progressent chaque année comme la moyenne des crédits affectés à cette dotation. » Cette majoration est individualisée au sein de la Dotation de développement rural et identifiée sous les termes « Dotation temporaire aux zones de revitalisation rurale. »

2° Le septième alinéa de l'article précité est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans les zones de revitalisation rurale les subventions sont attribuées également pour l'accessibilité, le maintien et la modernisation des services de proximité. »

3° L'article L. 3334-7 est complété par un sixième alinéa ainsi rédigé :

« A compter du 1er janvier 2004 et jusqu'au 31 décembre 2008, la progression annuelle de la dotation de fonctionnement minimale des départements, toutes dotations et contributions confondues, ne peut être inférieure à 10 %. »

4° Après l'article L.2334-22, il est inséré un article L.2334-22-1 ainsi rédigé :

« Art. L.2334-22-1 - Afin de tenir compte des charges exceptionnelles supportées par les communes dans les Zones de Revitalisation Rurale visées à l'article 1465 A du code général des impôts du fait de l'insuffisance des services au public et de la nécessité pour ces communes d'engager des dépenses inhabituelles pour le maintien des services de proximité, les attributions de dotations que reçoivent annuellement ces communes au titre des articles L.2334-21 et L.2334-22 sont majorées de 15 % pendant cinq ans. Cette majoration est dénommée « Dotation services de proximité en ZRR. »

5° Après l'article L.5211-29, il est inséré un article L.5211-29-1 ainsi rédigé :

« Art. L.5211-29-1 - Afin de tenir compte des charges exceptionnelles supportées par les communautés de communes dans les Zones de Revitalisation Rurale visées à l'article 1465 du code général des impôts du fait de l'insuffisance des services au public et de la nécessité pour ces groupements d'engager des dépenses inhabituelles pour le maintien des services de proximité, les attributions de dotations que reçoivent annuellement ces groupements au titre des articles L.5211-28 et L.5211-29 sont majorées de 15 % pendant cinq ans. Cette majoration est dénommée « Dotation services de proximité en ZRR. »

6° Le deuxième alinéa de l'article L.4332-6 est ainsi rédigé :

« 1°) Pour un quart proportionnellement à l'écart relatif entre 85 p. 100 du potentiel fiscal par habitant de l'ensemble des régions et le potentiel fiscal par habitant de chaque région, pondéré par son effort fiscal et sa population.

« 2°) Pour un quart proportionnellement à l'importance de la population située en zone de redynamisation urbaine et en zone de revitalisation rurale par rapport à la population totale. » [retiré]

Amendement présenté par M. François Brottes :

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Après le sixième alinéa de l'article 1648 B du code des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« A compter du 1er janvier 2004 et jusqu'au 31 décembre 2008 les attributions des départements éligibles à la dotation de fonctionnement minimale prévue à l'article L.3334-7 sont majorées de 20 % par rapport à la moyenne des dotations reçues les trois dernières années. Elles progressent chaque année comme la moyenne des crédits affectés à cette dotation. » Cette majoration est individualisée au sein de la Dotation de développement rural et identifiée sous les termes « Dotation temporaire aux zones de revitalisation rurale. »

2° Le septième alinéa de l'article précité est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans les zones de revitalisation rurale les subventions sont attribuées également pour l'accessibilité, le maintien et la modernisation des services de proximité. »

3° L'article L.3334-7 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« A compter du 1er janvier 2004 et jusqu'au 31 décembre 2008, la progression annuelle de la dotation de fonctionnement minimale des départements, toutes dotations et contributions confondues, ne peut être inférieure à 10 %. »

4° Après l'article L.2334-22, il est inséré un article L.2334-22-1 ainsi rédigé :

« Art. L.2334-22-1 - Afin de tenir compte des charges exceptionnelles supportées par les communes dans les Zones de Revitalisation Rurale visées à l'article 1465 A du code général des impôts du fait de l'insuffisance des services au public et de la nécessité pour ces communes d'engager des dépenses inhabituelles pour le maintien des services de proximité, les attributions de dotations que reçoivent annuellement ces communes au titre des articles L.2334-21 et L.2334-22 sont majorées de 15 % pendant cinq ans. Cette majoration est dénommée « Dotation services de proximité en ZRR. »

5° Après l'article L.5211-29, il est inséré un article L.5211-29 -1 ainsi rédigé :

« Art. L.5211-29-1 - Afin de tenir compte des charges exceptionnelles supportées par les communautés de communes dans les Zones de Revitalisation Rurale visées à l'article 1465 du code général des impôts du fait de l'insuffisance des services au public et de la nécessité pour ces groupements d'engager des dépenses inhabituelles pour le maintien des services de proximité, les attributions de dotations que reçoivent annuellement ces groupements au titre des articles L.5211-28 et L.5211-29 sont majorées de 15 % pendant cinq ans. Cette majoration est dénommée « Dotation services de proximité en ZRR. »

6° Le deuxième alinéa de l'article L.4332-6 est ainsi rédigé :

« 1°) Pour un quart proportionnellement à l'écart relatif entre 85 p. 100 du potentiel fiscal par habitant de l'ensemble des régions et le potentiel fiscal par habitant de chaque région, pondéré par son effort fiscal et sa population.

« 2°) Pour un quart proportionnellement à l'importance de la population située en zone de redynamisation urbaine et en zone de revitalisation rurale par rapport à la population totale. » [retiré]

Amendements présentés par M. Yves Coussain, rapporteur :

·  L'article L. 3334-7 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« A compter du 1er janvier 2004 et jusqu'au 30 décembre 2008, la progression annuelle de la dotation de fonctionnement minimale des départements, toutes dotations et contributions confondues, ne peut être inférieure à 10 %. » [retiré]

·  L'article L. 3334-7 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« A compter du 1er janvier 2004 et jusqu'au 31 décembre 2008, les attributions des départements éligibles à la dotation de fonctionnement minimale prévue par l'article L. 3334-7 du code général des collectivités territoriales sont majorées de 15 % par rapport à la moyenne des dotations reçues les trois dernières années. Elles progressent chaque année comme la moyenne des crédits affectés à cette dotation. Cette majoration est individualisée au sein de la dotation de développement rural et identifiée comme « dotation temporaire aux zones de revitalisation rurale ». [retiré]

·  Après l'article L. 5211-29 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 5211-29-1 ainsi rédigé :

« Art. 5211-29-1.- Afin de tenir compte des charges exceptionnelles supportées par les communautés de communes dans les zones de revitalisation rurale visées à l'article 1465 A du code général des impôts, du fait de l'insuffisance des services au public et de la nécessité pour ces groupements d'engager des dépenses inhabituelles pour le maintien des services de proximité, les attributions de dotations que reçoivent annuellement ces groupements au titre des articles L. 5211-28 et L. 5211-29 sont majorées de 15 % pendant cinq ans. » [retiré]

Amendement présenté par M. Yves Coussain :

I.- L'article 39 quinquies D du code général des impôts est ainsi rédigé :

«Art. 39 quinquies D.-  Les entreprises qui construisent ou font construire pour les besoins de leur exploitation, restaurent ou font restaurer des immeubles à usage industriel, commercial, artisanal ou touristique, dans les zones de revitalisation rurale mentionnées à l'article 1465 A ou dans les zones de redynamisation urbaine mentionnées au I bis et, à compter du 1er janvier 1997, au I ter de l'article 1466 A peuvent pratiquer, à l'achèvement des travaux de construction ou de restauration, un amortissement exceptionnel égal à 25 p. 100 de leur prix de revient, la valeur résiduelle étant amortissable sur la durée normale d'utilisation.

« Les dispositions du premier alinéa s'appliquent aux entreprises qui, à la date d'achèvement de l'immeuble :

« 1.- emploient moins de 250 salariés ;

« 2.- réalisent un chiffre d'affaires hors taxe de moins de 21 400 000 euros ou dont le total du bilan est inférieur à 10 700 000 euros ;

« 3.- ne sont pas détenues à plus de 25 p. 100 par des entreprises ne répondant pas à ces conditions. »

II. Les pertes de recette résultant de l'application de l'alinéa précédent sont compensées par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. [retiré]

Amendement présenté par M. Jean Lassalle :

L'article 200 quinquies du CGI est ainsi modifié :

I° Le premier alinéa du I est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le crédit d'impôt est porté à 2 000 euros pour les contribuables dont la résidence principale est située dans une commune classée en zone de revitalisation rurale au sens de l'article 1465 A du CGI. »

II. - Le deuxième alinéa du I est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le crédit d'impôt est porté à 2 800 euros pour les contribuables visés à la dernière phrase de l'alinéa ci-dessus. » [retiré]

Amendement présenté par M. François Brottes :

L'article 200 quinquies du CGI est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa du I est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le crédit d'impôt est porté à 2 000 euros pour les contribuables dont la résidence principale est située dans une commune classée en zone de revitalisation rurale au sens de l'article 1465 A du CGI.

2° Le deuxième alinéa du I est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le crédit d'impôt est porté à 2 800 euros pour les contribuables visés à la dernière phrase de l'alinéa ci-dessus. » [retiré]

Amendement présenté par M Yves Coussain : 

I.- L'article 1382 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 12° les logements privés sociaux situés en zone de revitalisation rurale bénéficiant d'une aide de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat et conventionnés au titre du 4° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitat. »

II.- Les pertes de recettes résultant de l'application de l'alinéa précédent sont compensées par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. [retiré]

Amendement présenté par M. Jean Lassalle :

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Les premier et deuxième alinéas de l'article 1465 A sont remplacés par six alinéas ainsi rédigés :

« Sauf délibération contraire des communes ou de leurs groupements dotés d'une fiscalité propre prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis, les contribuables qui exercent dans les zones de revitalisation définies par décret une activité industrielle, commerciale, artisanale au sens de l'article 34, ainsi que de service aux entreprises, sont exonérés de taxe professionnelle au titre des créations, extensions, reprise d'entreprises ou d'activités entre le 1er janvier 2004 et le 31 décembre 2008 sous réserve de satisfaire aux conditions suivantes :

« a) dans les communes situées dans une unité urbaine dont la population est inférieure à 2 000 habitants: réalisation d'un investissement minimal de 30 000 euros et création d'au moins un emploi,

« b) dans les communes situées dans une unité urbaine dont la population est comprise entre 2 000 habitants et inférieure à 15 000 habitants : réalisation d'un investissement minimal de 60 000 € et création d'au moins trois emplois,

« c) dans les communes situées dans une unité urbaine dont la population est comprise entre 15 000 et 50 000 habitants : réalisation d'un investissement minimal de 90 000 euros ou création d'au moins 6 emplois,

« d) dans les communes situées dans une unité urbaine dont la population est supérieure à 50 000 habitants: réalisation d'un investissement minimal de 150 000 euros et création d'au moins 10 emplois, Le montant des bases exonérées est limité à 115 000 euros par établissement. Il est actualisé chaque année en fonction de la variation des prix. Cette exonération ne peut avoir pour effet de reporter de plus de cinq ans l'application du régime d'imposition de droit commun. »

2° L'article 44 sexies est complété par un V ainsi rédigé:

« V - Dans les zones de revitalisation rurale les entreprises répondant aux conditions d'exonération de taxe professionnelle visées à l'article 1465 A ainsi que les contribuables visés au 5° du I de l'article 35 sont exonérées de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés tels que définis au I du présent article jusqu'au terme du quarante-septième mois suivant la création d'activités sous réserve que le siège social de l'entreprise soit située dans ces zones et que 75 % des activités et des moyens d'exploitation y soient implantés.

« L'exonération est calculée au prorata des chiffres d'affaires réalisés en zone de revitalisation rurale, et éventuellement en zone de redynamisation urbaine, et hors ces zones. En aucun cas le bénéfice exonéré ne peut excéder 100 000 euros par période de douze mois. »

3° La deuxième et la troisième phrase de l'article 44 sexies sont supprimées.

4° L'article 1464 D est complété par un II ainsi rédigé:

« II - Dans les zones de revitalisation rurale définies par décret l'exonération prévue au I est prise en charge par le Trésor. Elle est étendue à tous les médecins et auxiliaires médicaux qui s'installent dans des communes de moins de 2000 habitants. La durée d'exonération est portée à trois ans. » [retiré]

Amendement présenté par M. François Brottes :

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Les premier et deuxième alinéas de l'article 1465 A sont remplacés par six alinéas ainsi rédigés:

« Sauf délibération contraire des communes ou de leurs groupements dotés d'une fiscalité propre prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis, les contribuables qui exercent dans les zones de revitalisation définies par décret une activité industrielle, commerciale, artisanale au sens de l'article 34, ainsi que de service aux entreprises, sont exonérés de taxe professionnelle au titre des créations, extensions, reprise d'entreprises ou d'activités entre le 1er janvier 2004 et le 31 décembre 2008 sous réserve de satisfaire aux conditions suivantes :

« a) dans les communes situées dans une unité urbaine dont la population est inférieure à 2 000 habitants : réalisation d'un investissement minimal de 30 000 euros et création d'au moins un emploi,

« b) dans les communes situées dans une unité urbaine dont la population est comprise entre 2 000 habitants et inférieure à 15000 habitants : réalisation d'un investissement minimal de 60 000 euros et création d'au moins trois emplois,

« c) dans les communes situées dans une unité urbaine dont la population est comprise entre 15 000 et 50 000 habitants : réalisation d'un investissement minimal de 90 000 euros et création d'au moins six emplois,

« d) dans les communes situées dans une unité urbaine dont la population est supérieure à 50 000 habitants : réalisation d'un investissement minimal de 150 000 euros et création d'au moins dix emplois,

« Le montant des bases exonérées est limité à 115 000 euros par établissement. Il est actualisé chaque année en fonction de la variation des prix. Cette exonération ne peut avoir pour effet de reporter de plus de cinq ans l'application du régime d'imposition de droit commun. »

2° L'article 44 sexies est complété par un V ainsi rédigé :

« V - Dans les zones de revitalisation rurale les entreprises répondant aux conditions d'exonération de taxe professionnelle visées à l'article 1465 A ainsi que les contribuables visés au 5° du I de l'article 35 sont exonérées de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés tels que définis au I du présent article jusqu'au terme du quarante-septième mois suivant la création d'activités sous réserve que le siège social de l'entreprise soit située dans ces zones et que 75 % des activités et des moyens d'exploitation y soient implantés. L'exonération est calculée au prorata des chiffres d'affaires réalisés en zone de revitalisation rurale, et éventuellement en zone de redynamisation urbaine, et hors ces zones. En aucun cas le bénéfice exonéré ne peut excéder 100 000 euros par période de douze mois.»

3° La deuxième et la troisième phrase de l'article 44 sexies sont supprimées.

4° L'article 1464 D est complété par un II. ainsi rédigé :

« II - Dans les zones de revitalisation rurale définies par décret l'exonération prévue au I est prise en charge par le Trésor. Elle est étendue à tous les médecins et auxiliaires médicaux qui s'installent dans des communes de moins de 2000 habitants. La durée d'exonération est portée à trois ans. » [retiré]

Amendement présenté par M. Yves Coussain :

Après l'article 1er, il est inséré un article ainsi rédigé :

« I.- Dans le premier alinéa de l'article 1465 A du code général des impôts, après les mots : « les entreprises », insérer les mots : « exerçant une activité non commerciale au sens de l'article 92 ou »

II. Dans le premier alinéa de l'article 1464 D du code général des impôts, substituer aux mots : « pendant les deux années », les mots : « pendant les cinq années ».

III. Les pertes de recettes résultant de l'application de l'alinéa précédent sont compensées par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. [retiré]

Amendement présenté par M. Jean Lassalle :

Après le 6ème alinéa de l'article 1465A du CGI, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les zones de revitalisation rurale comprennent également les communes appartenant à une communauté de communes dont 80 % des communes adhérentes répondent aux critères de classement et qui fait application des dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts. » [retiré]

Amendement présenté par M. François Brottes :

Après le 6ème alinéa de l'article 1465A du CGI, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les zones de revitalisation rurale comprennent également les communes appartenant à une communauté de communes dont 80 % des communes adhérentes répondent aux critères de classement et qui fait application des dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts. » [retiré]

Amendement présenté par M. Yves Coussain :

I.- Au premier alinéa de l'article 1602 A du code général des impôts, les mots : « au titre des deux années suivant celle de leur création » sont remplacées par les mots : « au titre des cinq années suivant celle de leur création ».

III.- Les pertes de recette résultant de l'application de l'alinéa précédent sont compensées par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. [retiré]

Amendement présenté par M. Antoine Herth :

La première phrase de l'article L. 522-5 du code rural est complétée par une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation aux dispositions précédemment citées, dans les Zones de Revitalisation Rurale, telles que définies par l'article 1465 A du code général des impôts, une coopérative d'utilisation de matériel agricole peut réaliser sans qu'elle ait besoin de le prévoir dans ses statuts, pour le compte des communes, de leurs établissements publics ou de leurs groupements, où l'un des adhérents de ladite coopérative a le siège de son exploitation agricole, des travaux agricoles ou d`aménagement rural, conformes à son objet social dès lors que le montant de ces travaux n'excède pas 25 % du chiffre d'affaires annuel de la coopérative. [retiré]

Amendement présenté par M. Jean Auclair :

I. Dans les zones visées à l'article 1465 A du code général des impôts, les communes qui ont financé sur leur propre budget une opération d'implantation, assujettie à la TVA, d'un ensemble immobilier à usage commercial destiné à la location peuvent appliquer un loyer inférieur au coût de l'amortissement du bien concerné.

Dans ce cas, la commune n'est pas soumise au remboursement de la TVA sur le montant du loyer correspondant au prix de la location fixé par les services fiscaux, mais sur celui qu'elle a consenti.

II. Les pertes de recettes pour l'Etat sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. [sans objet]

Amendement présenté par M. Antoine Herth :

Après la première phrase de l'article L.522-5 du code rural, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation aux dispositions précédemment citées, dans les Zones de Revitalisation Rurale, telles que définies par l'article 1465 A du code général des impôts, une coopérative d'utilisation de matériel agricole peut réaliser sans qu'elle ait besoin de le prévoir dans ses statuts, pour le compte des communes, de leurs établissements publics ou de leurs groupements, où l'un des adhérents de ladite coopérative a le siège de son exploitation agricole, des travaux agricoles ou d'aménagement rural, conformes à son objet social dès lors que le montant de ces travaux n'excède pas 25% du chiffre d'affaires annuel de la coopérative ». [retiré]

Amendement présenté par M. Jean Lassalle :

L'article L.322-13 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les zones de revitalisation rurale l'exonération prévue au I est applicable pour une durée de cinq ans à compter de la date d'effet du contrat de travail. La quatrième année l'assiette des gains et rémunérations prise en compte pour le calcul de l'exonération fait l'objet d'un abattement de 30 % et de 60 % la cinquième année. Ces dispositions s'appliquent à compter du 1er janvier 2004 jusqu'au 31 décembre 2008. Leur bénéfice en est étendu aux associations ou entreprises agréées par l'Etat ayant pour objet ou pour activité exclusive la fourniture de services définis à l'article L.129-1.» [retiré]

Amendement présenté par M. François Brottes :

L'article L.322-13 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les zones de revitalisation rurale prévue au I est applicable pour une durée de cinq ans à compter de la date d'effet du contrat de travail. La quatrième année l'assiette des gains et rémunérations prise en compte pour le calcul de l'exonération fait l'objet d'un abattement de 30 % et de 60 % la cinquième année. Ces dispositions s'appliquent à compter du 1er janvier 2004 jusqu'au 31 décembre 2008. Leur bénéfice en est étendu aux associations ou entreprises agréées par l'Etat ayant pour objet ou pour activité exclusive la fourniture de services définis à l'article L.129-1. » [retiré]

Amendement présenté par M. Frédéric Soulier :

Le troisième alinéa de l'article D732-l du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le régime institué par le présent chapitre ne s'applique pas aux entreprises paysagistes réalisant au moins 50% de leur chiffre d'affaires en travaux paysagers. » [retiré]

Amendement présenté par M. Martial Saddier :

Après le 2ème alinéa de l'article L. 213-1 du code de l'urbanisme, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Sont également soumis à ce droit de préemption les fonds de commerce. » [retiré]

Amendement présenté par M. Yves Coussain :

La dotation globale de fonctionnement des communes de moins de 10 000 habitants est augmentée de 20 %. [retiré]

Amendement présenté par M. Jean Lassalle :

L'Etat met en place les moyens nécessaires pour que les ZRR puissent bénéficier des politiques contractuelles de pays prévues à l'article 22 de la loi 95-115 du 4 février 1995 modifiée. [retiré]

Amendement présenté par M. François Brottes :

L'Etat met en place les moyens nécessaires pour que les ZRR puissent bénéficier des politiques contractuelles de pays prévues à l'article 22 de la loi 95-115 du 4 février 1995 modifiée. [retiré]

Amendement présenté par M. Jean Lassalle :

Dans les zones de revitalisation rurale les départements éligibles à la dotation de fonctionnement minimale élaborent avant le 30 juin 2004 un programme de développement concerté visant à la réalisation des objectifs définis à l'article 54. Ce programme peut faire l'objet d'une convention pluriannuelle avec l'Etat et - à sa demande - la Région. Cette convention détermine les obligations des deux parties dans la mise en oeuvre du programme et les financements conjoints.

Amendement présenté par M. François Brottes :

Dans les zones de revitalisation rurale les départements éligibles à la dotation de fonctionnement minimale élaborent avant le 30 juin 2004 un programme de développement concerté visant à la réalisation des objectifs définis à l'article 54. Ce programme peut faire l'objet d'une convention pluriannuelle avec I'Etat et - à sa demande - la Région. Cette convention détermine les obligations des deux parties dans la mise en oeuvre du programme et les financements conjoints.

Amendement présenté par M. Jean Lassalle :

Les zones de revitalisation rurale constituent un territoire de référence pour l'organisation des services rendus aux usagers prévue aux articles 29 et 29 bis de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 et aux articles 30 et 30 bis de la loi 2000-321 du 13 avril 2000. Les dispositions de ces articles sont mises en oeuvre en priorité dans ces territoires.

Amendement présenté par M. François Brottes :

Les zones de revitalisation rurale constituent un territoire de référence pour l'organisation des services rendus aux usagers prévue aux articles 29 et 29 bis de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 et aux articles 30 et 30 bis de la loi 2000-321 du 13 avril 2000. Les dispositions de ces articles sont mises en oeuvre en priorité dans ces territoires.

Amendement présenté par M. Jean Lassalle :

I.- Dans les cantons ou groupes de cantons contigus situés dans les territoires ruraux de développement prioritaire, dont les communes sont réunies en communautés de communes faisant application des dispositions de l'article 1609 nonies C du CGI, qui connaissent sur la durée des réductions significatives de bases de taxe professionnelle, dont le taux de création d'entreprises ou d'emplois est inférieur à la moyenne des bassins d'emplois comparables par leur importance et leur situation, et dont le revenu fiscal moyen des habitants est inférieur à la moyenne nationale, l'Etat met en oeuvre pour des durées qui ne sont pas inférieures à dix ans un régime particulier d'exonérations fiscales et sociales pour les entreprises ainsi qu'un régime d'aide à la création et au soutien des entreprises, proportionnés aux difficultés rencontrées, révisés au bout de cinq ans pour en apprécier l'efficacité et adapter en conséquence les mesures. Les conditions ci-dessus énumérées de choix des cantons concernés peuvent n'être que partiellement cumulatives. Ces exonérations et aides sont accordées sous réserve de créations d'emploi ou d'investissement. Le coût de l'ensemble des mesures est supporté par l'Etat. Celui-ci peut solliciter le concours des collectivités territoriales.

II.- Le gouvernement établira pour le 1er décembre 2003 avec effet au 1er janvier 2004 la liste des territoires bénéficiaires de ces mesures et présentera au Parlement pour adoption dans la loi de finances rectificatives de 2003 le dispositif d'accompagnement financier et fiscal.

III.- Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. [retiré]

Amendement présenté par M. François Brottes :

Dans les cantons ou groupes de cantons contigus situés dans les territoires ruraux de développement prioritaire, dont les communes sont réunies en communautés de communes faisant application des dispositions de l'article 1609 nonies C du CGI, qui connaissent sur la durée des réductions significatives de bases de taxe professionnelle, dont le taux de création d'entreprises ou d'emplois est inférieur à la moyenne des bassins d'emplois comparables par leur importance et leur situation, et dont le revenu fiscal moyen des habitants est inférieur à la moyenne nationale, l'Etat met en oeuvre pour des durées qui ne sont pas inférieures à dix ans un régime particulier d'exonérations fiscales et sociales pour les entreprises ainsi qu'un régime d'aide à la création et au soutien des entreprises, proportionnés aux difficultés rencontrées, révisés au bout de cinq ans pour en apprécier l'efficacité et adapter en conséquence les mesures. Les conditions ci-dessus énumérées de choix des cantons concernés peuvent n'être que partiellement cumulatives. Ces exonérations et aides sont accordées sous réserve de créations d'emploi ou d'investissement. Le coût de l'ensemble des mesures est supporté par l'Etat. Celui-ci peut solliciter le concours des collectivités territoriales.

Le gouvernement établira pour le 1er décembre 2003 avec effet au 1er janvier 2004 la liste des territoires bénéficiaires de ces mesures et présentera au Parlement pour adoption dans la loi de finances rectificatives de 2003 le dispositif d'accompagnement financier et fiscal.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. [retiré]

Amendement présenté par M. Jean Lassalle :

Sauf indication contraire les exonérations fiscales et sociales prévues à la présente section sont mises en oeuvre du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2008. Les exonérations intéressant les zones de revitalisation rurale en vigueur en 2003, qui ne font pas l'objet de modification ou de suppression explicite, sont maintenues jusqu'au 31 décembre 2008. [retiré]

Amendement présenté par M. François Brottes :

Sauf indication contraire les exonérations fiscales et sociales prévues à la présente section sont mises en œuvre du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2008. Les exonérations intéressant les zones de revitalisation rurale en vigueur en 2003, qui ne font pas l'objet de modification ou de suppression explicite, sont maintenues jusqu'au 31 décembre 2008. [retiré]

Sous-amendement de M. Yves Coussain à l'amendement de M. Jean Lassale :

Dans le premier alinéa de cet amendement, substituer aux mots : « qui cesse volontairement son activité en zone de revitalisation rurale », les mots : « qui délocalise son activité hors d'une zone de revitalisation rurale ». [sans objet]

Amendement présenté par M. Jean Lassalle :

I.- Sans préjudice des dispositions de l'avant dernier alinéa de l'article 1465 du code général des impôts, toute entreprise ou organisme qui cesse volontairement son activité en zone de revitalisation rurale après avoir bénéficié d'une aide au titre des dispositions spécifiques intéressant ces territoires moins de cinq ans après la perception de ces aides est tenu de verser les sommes qu'il n'a pas acquittées en vertu des exonérations qui lui ont été consenties ou de rembourser les concours qui lui ont été attribués.

II.- Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. [retiré]

Amendement présenté par M. François Brottes :

I.- Sans préjudice des dispositions de l'avant dernier alinéa de l'article 1465 du code général des impôts, toute entreprise ou organisme qui cesse volontairement son activité en zone de revitalisation rurale après avoir bénéficié d'une aide au titre des dispositions spécifiques intéressant ces territoires moins de cinq ans après la perception de ces aides est tenu de verser les sommes qu'il n'a pas acquittées en vertu des exonérations qui lui ont été consenties ou de rembourser les concours qui lui ont été attribués.

II.- Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. [retiré]

Amendement présenté par M. François Sauvadet :

A compter du 1er janvier suivant la publication de la présente loi, le Gouvernement présente au Parlement, au plus tard à l'ouverture de la session ordinaire, un rapport annuel détaillé sur l'évolution des zones de revitalisation rurale et des territoires ruraux, lequel donne lieu à un débat d'orientation devant chacune des deux assemblées.

Amendement présenté par M. François Brottes :

Sont qualifiées de « zones de revitalisation de la montagne » les territoires répondant aux critères des zones de revitalisation rurale organisés en communautés de communes et les communautés de communes qui ont perdu 5% de leurs emplois ou de leurs habitants au cours des dix années qui précèdent la qualification.

Le bénéfice de la qualification ne peut être obtenu qu'à la condition qu'un effort de formation favorisant l'emploi de la population locale, dont les modalités sont fixées par décret en Conseil d'Etat, soit effectué. » [retiré]

Article 2

(article L. 112-18 du code rural)

Amendement présenté par M. François Brottes :

Dans le premier alinéa de cet article, substituer aux mots : « les zones de revitalisation rurale définies à l'article 1465A du code général des impôts » les mots : « les territoires ruraux ». [retiré]

Amendement présenté par M. Jean-Claude Lemoine :

Compléter le premier alinéa de cet article par les mots : « et les territoires ruraux de développement prioritaire. » [retiré]

Amendement présenté par M. André Chassaigne :

Dans le deuxième alinéa (1°) de cet article, substituer aux mots : « services d'intérêt économique général », les mots : « services publics et de proximité ».

Amendement présenté par M. François Brottes :

Dans le deuxième alinéa (1°) de cet article, après les mots : « intérêt économique », insérer les mots : « , de tourisme et de loisir ». [retiré]

Amendement présenté par M. François Brottes :

Supprimer le 2° de cet article.

Amendement présenté par M. André Chassaigne :

Compléter le troisième alinéa (2°) de cet article par les mots : « ou de leur remise aux offices publics compétents en matière de logement social ».

Amendements présentés par M. François Brottes :

·  Supprimer le 3° de cet article. [retiré]

·  Compléter le cinquième alinéa de cet article par la phrase suivante : « Chacune de leur décision qui constitue une aide économique directe est soumise à l'accord du ou des conseils régionaux concernés ». [retiré]

Amendements présentés par M. André Chassaigne :

·  Après le septième alinéa de cet article, insérer l'alinéa suivant :

« Les sociétés d'investissement pour le développement rural ne peuvent avoir de buts lucratifs. Les excédents nets qu'elles peuvent réaliser ne sont utilisés qu'à la constitution de réserves destinées au financement d'opérations conformes à l'objet de ces sociétés. »

·  Compléter cet article par un 4° ainsi rédigé :

« 4° La réalisation ou la réhabilitation de zones d'activités destinées à l'accueil d'entreprises, notamment par le biais de mise en commun de services. » [retiré]

Article additionnel après l'article 3

Amendement présenté par M. Jean Lassalle :

L'article L.521-1 du code de l'éducation est ainsi rédigé :

« Art. L. 521-1 - L'année scolaire comporte trente-six semaines au moins réparties en cinq périodes de travail, de durée comparable, séparées par quatre périodes de vacances des classes. Un calendrier scolaire national est arrêté par le ministre chargé de l'éducation pour une période de trois années et actualisé chaque année de façon à disposer des informations au moins trois ans à l'avance. Il tient compte, dans le respect des besoins de l'enfant en matière de rythmes, des contraintes des familles, des capacités d'hébergement dans les lieux d'accueil familial, en veillant à ce que les congés de courte durée correspondent à des semaines pleines. Il assure un étalement pertinent des congés entre les différentes académies tenant compte de ces différents aspects. Ce calendrier peut être adapté, dans des conditions fixées par décret, pour tenir compte des situations locales. »

Amendement présenté par M. François Brottes :

L'article L. 521-1 du code de l'éducation est ainsi rédigé :

« Art. L. 521-1 - L'année scolaire comporte trente-six semaines au moins réparties en cinq périodes de travail, de durée comparable, séparées par quatre périodes de vacances des classes. Un calendrier scolaire national est arrêté par le ministre chargé de l'éducation pour une période de trois années et actualisé chaque année de façon à disposer des informations au moins trois ans à l'avance. Il tient compte, dans le respect des besoins de l'enfant en matière de rythmes, des contraintes des familles, des capacités d'hébergement dans les lieux d'accueil familial, en veillant à ce que les congés de courte durée correspondent à des semaines pleines. Il assure un étalement pertinent des congés entre les différentes académies tenant compte de ces différents aspects. Ce calendrier peut être adapté, dans des conditions fixées par décret, pour tenir compte des situations locales. »

Amendement présenté par M. Jean Auclair :

I.- Dans les départements éligibles à la dotation de fonctionnement minimale, les activités touristiques hôtelières - ouvertes toute l'année - bénéficient des mêmes allègements de charges que les activités saisonnières.

II.- Les éventuelles pertes de recettes pour l'Etat résultant de la présente mesure sont compensées à due concurrence par la création de taxes additionnelles aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. Les pertes de recettes pour les collectivités locales sont compensées, à due concurrence, par le relèvement de la dotation globale de fonctionnement et de la dotation générale de décentralisation. [retiré]

Article 4

Amendement présenté par M. André Chassaigne :

Dans le deuxième alinéa (1°) du IV de cet article, après les mots « dotation d'installation en capital accordée aux jeunes agriculteurs », insérer les mots : « , les dotations et aides accordées aux candidats à l'installation par les collectivités territoriales et leurs groupements ». [retiré]

Amendement présenté par M. Roland Chassain :

I.- Compléter cet article par le paragraphe suivant :

« VI - l'article 63 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En revanche, sont exclues du bénéfice de l'exploitation agricole pour l'application de l'impôt sur le revenu, les aides versées aux exploitants agricoles par l'Etat et les collectivités locales pour le transport de fourrage ainsi que les indemnisations perçues au titre du Fonds National de Garantie des Calamités Agricoles. »

II.- Les éventuelles pertes de recettes pour l'Etat résultant de la présente mesure sont compensées à due concurrence par la création de taxes additionnelles aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. Les pertes de recettes pour les collectivités locales sont compensées, à due concurrence, par le relèvement de la dotation globale de fonctionnement et de la dotation générale de décentralisation.

Article additionnel après l'article 4

Amendement présenté par M. Daniel Spagnou :

I.- Compléter la première phrase du II de l'article 151 septiès du code général des impôts par les mots : « sans qu'il soit nécessaire que l'activité ait été exercée pendant au moins cinq ans ».

II.- Les éventuelles pertes de recettes pour l'Etat résultant de la présente mesure sont compensées à due concurrence par la création de taxes additionnelles aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendements présentés par M. Jean-Pierre Decool :

·  L'article L. 731-24 du code rural est supprimé. [retiré]

·  Après le deuxième alinéa de l'article L. 731-25 du code rural, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation aux dispositions ci-dessus, sont dispensés du versement de la cotisation, les personnes justifiant d'un revenu professionnel inférieur à un montant déterminé. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent alinéa ». [retiré]

·  Dans la première phrase du premier alinéa de l'article L. 731-35 du code rural, après les mots : « définis aux articles L. 731-14 à L. 731-22 », sont insérés les mots : « sans que soit fait l'application d'une assiette minimum ». [retiré]

·  Le dernier paragraphe de l'article L. 731-42 du code rural est remplacé par un paragraphe ainsi rédigé :

« Le montant des cotisations mentionnées aux 1° à 3° ci-dessus ne peut être inférieur à celui des cotisations qui seraient calculées sur un revenu égal, pour la cotisation mentionnée au 1°, à 800 fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur le 1er janvier de l'année considérée et, pour les cotisations visées aux 2° et 3°, à 400 fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur le 1er janvier de l'année considérée. » [retiré]

Amendement présenté par M. Jean Auclair :

Le b) du 4° de l'article R 343-4 du Code Rural est supprimé.

Article 5

Amendement présenté par M. François Brottes :

Dans la dernière phrase du deuxième alinéa du I de cet article, après les mots : « en commun », supprimer le mot : « ne ».

Amendement présenté par M. Jean-Pierre Decool :

Compléter la première phrase du troisième alinéa du I de cet article par les mots :

« à l'exception des activités de préparation, d'entraînement et d'exploitation des équidés domestiques dans des activités autres que celles du spectacle qui seraient exercées par un ou plusieurs associés d'un GAEC total déjà constitué. » [retiré]

Amendement présenté par M. Jean-Claude Lemoine :

Dans le dernier alinéa du I de cet article, après les mots : « à titre individuel », insérer les mots : « , si elle correspond à celle pratiquée par le GAEC, ». [retiré]

Amendement présenté par M. Jean Auclair :

Compléter cet article par le paragraphe suivant :

III.- A l'article L. 323-14 alinéa 1 du code rural, remplacer les mots : « en avise » par les mots : « doit en viser ». [retiré]

Amendement présenté par M. Antoine Herth :

Compléter cet article par le paragraphe suivant :

« Après l'article L. 341-3 du code rural, il est inséré un article L. 341-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 341-4.- Sans préjudice des dispositions de l'article L. 341-3, les aides ou subventions publiques peuvent être octroyées en tenant compte de chacun des exploitants agricoles réunissant leurs exploitations au sein d'une société à objet principalement agricole lorsque ces personnes exercent leurs activités au sein de la société dans les conditions visées à l'article L. 411-59 du Code rural, que leurs exploitations, effectivement préexistantes, présentaient un caractère d'autonomie suffisante, et qu'elles se déclarent et se soumettent au contrôle de l'autorité administrative.

« Les dispositions qui précèdent ne trouvent à s'appliquer qu'à la condition que les exploitants concernés ne soient membres que d'une seule société.

« Lorsque les conditions visées au premier alinéa sont remplies, les aides et subventions publiques sont versées à la société dont les exploitants sont membres.

« Dans chaque département, le préfet, après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, peut substituer à la condition de réunion d'exploitations préexistantes celle d'unité de référence telle que définie à l'article L. 312-5 ; la société doit alors exploiter au moins autant d'unités de référence qu'elle comprend d'associés éligibles aux aides et subventions concernées.

« Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret ainsi que par chacune des mesures réglementaires régissant les aides et subventions publiques concernées. » [retiré]

Article additionnel après l'article 5

Amendement présenté par M. Jean Auclair :

L'article L. 323-7 du code rural est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Une décision collective des associés peut également, au cours de la vie du groupement, autoriser un associé à exercer une activité autre que celle d'exploitant agricole dans des conditions -fixées par décret. » [retiré]

Article 6

Amendement présenté par M. Antoine Herth :

I.- Avant le I de cet article, insérer le paragraphe suivant :

« Le début du premier alinéa de l'article L 324-1 du Code rural est ainsi rédigé :

« Une ou plusieurs personnes physiques peuvent instituer... (le reste sans changement) »

II.- Après le II de cet article, insérer le paragraphe suivant :

« II bis. Après le deuxième alinéa de l'article L.324-8 du Code rural, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Seules les personnes physiques majeures titulaires de parts sociales peuvent se voir reconnaître la qualité d'associé exploitant. » [retiré]

Amendement présenté par M. Jean Gaubert :

Supprimer le I de cet article.

Amendement présenté par M. Antoine Herth :

Rédiger ainsi le II de cet article :

« II.- Le 1° de l'article L. 331-2 du code rural est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La constitution d'une société n'est toutefois pas soumise à autorisation préalable lorsqu'elle résulte de la transformation sans autre modification d'une exploitation individuelle détenue par une personne physique qui en devient l'unique associé exploitant ou lorsqu'elle résulte de l'apport d'une ou plusieurs exploitations détenues par l'un ou l'autre des époux qui en deviennent les associés. » [retiré]

Amendement présenté par M. Antoine Herth :

Compléter cet article par le paragraphe suivant :

« IV. Le 5° de l'article 8 du Code Général de Impôts est ainsi rédigé :

« 5° Du ou des membres d'une exploitation agricole à responsabilité limitée. » [retiré]

Amendement présenté par M. Jean-Pierre Decool :

Compléter cet article par le paragraphe suivant :

« IV. Le premier alinéa de l'article L 411-37 du code rural est complété par la phrase suivante : « Les associés non exploitants participant aux travaux dans les conditions visées par l'article L. 411-59 du présent code ne peuvent détenir plu de 35 % du capital de cette société. » [retiré]

Article 7

Amendement présenté par M. François Brottes :

Supprimer cet article.

(article L. 411-39-1 (nouveau) du code rural)

Amendement présenté par M. Philippe Armand Martin :

Dans le premier alinéa de cet article, après les mots : « entre personnes physiques », insérer les mots : « détenant plus de 50 % du capital social ». [retiré]

Amendement présenté par M. Yves Coussain :

Rédiger ainsi le deuxième alinéa de cet article :

« Au plus tard deux mois avant la mise à disposition, le preneur ou la société informe le propriétaire par lettre recommandée avec avis de réception. Les documents adressés au bailleur mentionnent le nom de la société, ainsi que les parcelles mises à disposition, et comprennent les statuts de la société Le propriétaire, s'il entend s'opposer au projet d'assolement en commun, doit saisir le tribunal paritaire des baux ruraux dans un délai fixé par voie réglementaire. A défaut, il est réputé avoir accepté l'assolement en commun. » [sans objet]

Amendement présenté par M. Jean-Claude Lemoine :

Rédiger ainsi le dernier alinéa de cet article :

« Le défaut d'information du propriétaire peut être sanctionné par la résiliation du bail lorsque l'omission a été de nature à induire le bailleur en erreur. » [retiré]

Article 8

Amendement présenté par M. Jean-Pierre Decool :

Rédiger ainsi cet article :

Au premier alinéa de l'article 4 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture et au septième alinéa de l'article L. 421-2 du code de l'urbanisme, entre les mots : « ne sont pas tenues de recourir à un architecte les personnes physiques », et les mots : « qui déclarent vouloir édifier ou modifier pour elles-mêmes, une construction de faible importance », sont insérés les mots : ou les exploitations agricoles à responsabilité limitée à associé unique ou les exploitations agricoles à responsabilité limitée entre époux. » [retiré]

Amendement présenté par M. Yves Coussain :

A la fin de cet article, après les mots : « à associé unique », insérer les mots : « ou entre époux ». [retiré]

Article additionnel après l'article 8

Amendement présenté par M. Martial Saddier :

La deuxième phrase du dernier alinéa du II de l'article L. 632-1 du code rural est ainsi rédigée : « Des sections consacrées aux produits issus de l'agriculture biologique doivent être créées au sein des organisations interprofessionnelles de portée général. Des sections consacrées aux produits portant la dénomination « montagne » peuvent être créées au sein de ces organisations. ». »

Article 9

Amendement présenté par M. François Brottes :

Supprimer les deux derniers alinéas du II de cet article.

Article 10

Amendement présenté par M. Gabriel Biancheri :

I.- Au début du deuxième alinéa du I de cet article, après les mots : « des activités », insérer les mots : « exercées à titre professionnel ».

II.- Dans le deuxième alinéa du II de cet article, après les mots : « des activités », insérer les mots : « exercées à titre professionnel ». [retiré]

Article additionnel après l'article 10

Amendements présentés par M. Jean Auclair :

·  I.- L'article L. 213-6 du code de l'environnement est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les agences de bassin consacrent une partie du produit de la redevance instituée par l'article 14 de la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 à la lutte contre les pollutions d'origine agricole consécutives à l'inadaptation des bâtiments d'élevage en montagne dans le cadre de programmes conduit par le Ministère de l'Agriculture ».

II.- Les éventuelles pertes de recettes pour l'Etat résultant de la présente mesure sont compensées à due concurrence par la création de taxes additionnelles aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. [retiré]

·  I.-  Dans l'article 15 du code général des impôts, il est inséré un III ainsi rédigé :

« III.- En cas de bail à un jeune agriculteur qui s'installe, les revenus tirés de cette location sont exonérés à hauteur de 50 % pendant une durée de deux ans. »

II.- Les éventuelles pertes de recettes pour l'Etat résultant de la présente mesure sont compensées à due concurrence par la création de taxes additionnelles aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. [retiré]

·  I.- Dans l'article 220 bis I du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de cession de l'entreprise agricole à un jeune agriculteur qui s'installe, les plus values sont exonérées ».

II.- Les éventuelles pertes de recettes pour l'Etat résultant de la présente mesure sont compensées à due concurrence par la création de taxes additionnelles aux droits prévus aux articles 575 et 575A du code général des impôts. [retiré]

Amendement présenté par M. Jean Dionis du Séjour :

Le troisième alinéa de l'article 1450 du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent pas à la production et à la transformation de graines, semences et plans y compris si la multiplication est effectuée par l'intermédiaire de tiers. » [retiré]

Amendement présenté par M. Philippe Armand Martin :

Le 4ème alinéa de l'article L. 632-7 du code rural est ainsi rédigé :

« Si le contrat de fourniture n'est pas conforme aux dispositions de l'accord étendu et porte sur un produit dont la circulation est accompagnée de titres de mouvement, l'administration compétente suspend, sur proposition de l'organisation interprofessionnelle et sans qu'il soit besoin de faire constater au préalable la nullité du contrat par le juge, la délivrance de ceux-ci ». [retiré]

Article additionnel avant l'article 11

Amendements présentés par M. François Brottes :

·  Le premier alinéa de l'article L. 214-2 du code de l'action sociale et des familles est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« Il est établi, dans les communes ou communautés de communes, un schéma pluriannuel de développement des services d'accueil des enfants de moins de six ans. »

·  Le premier alinéa de l'article L. 2251-3 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Après les mots : « a pour but », substituer aux mots : « d'assurer le maintien », les mots : « de créer ou maintenir ».

2° Après les mots : « initiative privée est défaillante ou absente, elle peut », insérer les mots : « confier la responsabilité de créer et/ou gérer le service à une association loi 1901 et lui ».

3° Après le mot : « convention », insérer le mot : « triennale ».

4° Après le mot : « obligations », substituer aux mots : « de ce dernier », les mots : « de chacune des parties ».

5° Après le premier alinéa de l'article L. 225 1-3 du même code, insérer la phrase suivante : « Un exemplaire de cette convention est transmise au Préfet. »

Amendement présenté par M. Jean Lassalle :

Après le 6ème alinéa de l'article L. 131-5 du code de l'éducation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La conclusion d'un contrat de travail saisonnier ouvre le droit de faire inscrire ses enfants dans une école de la commune de son lieu de travail. »

Amendement présenté par M. François Brottes :

Après le 6ème alinéa de l'article L. 131-5 du code de l'éducation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La conclusion d'un contrat de travail saisonnier ouvre le droit de faire inscrire ses enfants dans une école de la commune de son lieu de travail. »

Amendement présenté par M. Jean Lassalle :

L'article L. 118-6 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les cotisations sociales afférentes aux activités non salariées sont calculées proportionnellement à la durée effective de l'activité et au bénéfice réel issu de cette activité. » [retiré]

Amendement présenté par M. François Brottes :

L'article L. 118-6 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les cotisations sociales afférentes aux activités non salariées sont calculées proportionnellement à la durée effective de l'activité et au bénéfice réel issu de cette activité. » [retiré]

Amendement présenté par M. Jean Lassalle :

Le code du travail est ainsi modifié :

1° Le 1er alinéa de l'article L. 122-3-15 est ainsi rédigé :

« En l'absence de disposition à ce sujet dans les conventions collectives, les contrats de travail à caractère saisonnier comportent une clause de reconduction pour la saison suivante, dès lors qu'ils lient pour la troisième fois consécutive le même employeur et le même salarié. Des dérogations peuvent intervenir dans des cas limitativement déterminés par décret. »

2° Le premier alinéa de l'article L. 122-3-4 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Sauf disposition conventionnelle plus favorable, les contrats de travail à caractère saisonnier prévoient cette indemnité s'ils ne comprennent pas une clause de reconduction. »

Amendement présenté par M. François Brottes :

Le code du travail est ainsi modifié :

1° Le 1er alinéa de l'article L. 122-3-15 est ainsi rédigé :

« En l'absence de disposition à ce sujet dans les conventions collectives, les contrats de travail à caractère saisonnier comportent une clause de reconduction pour la saison suivante, dès lors qu'ils lient pour la troisième fois consécutive le même employeur et le même salarié. Des dérogations peuvent intervenir dans des cas limitativement déterminés par décret. »

2° Le premier alinéa de l'article L. 122-3-4 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Sauf disposition conventionnelle plus favorable, les contrats de travail à caractère saisonnier prévoient cette indemnité s'ils ne comprennent pas une clause de reconduction. »

Amendement présenté par M. Jean Lassalle :

Le premier alinéa de l'article L. 212-1 du code du travail est complété par les mots : « sauf dérogation dans les conditions prévues par décret ou par voie conventionnelle afin de tenir compte des contraintes de l'activité saisonnière. » [retiré]

Amendement présenté par M. François Brottes :

Le premier alinéa de l'article L. 212-1 du code du travail est complété par les mots : « sauf dérogation dans les conditions prévues par décret ou par voie conventionnelle afin de tenir compte des contraintes de l'activité saisonnière. » [retiré]

Amendement présenté par M. Jean Lassalle :

Après le premier alinéa l'article L. 212-1 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L'alinéa précédent s'applique dans les départements de montagne aux personnels permanents chargés du déneigement sans faire obstacle dans la limite de cette mission et selon des modalités fixées par décret à l'application régulière des dispositions dérogatoires prévues pour les situations à caractère imprévisible ou exceptionnel. Les vacataires saisonniers chargés des mêmes missions ne sont pas soumis à ce régime dérogatoire. » [retiré]

Amendement présenté par M. François Brottes :

Après le premier alinéa l'article L. 212-1 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L'alinéa précédent s'applique dans les départements de montagne aux personnels permanents chargés du déneigement sans faire obstacle dans la limite de cette mission et selon des modalités fixées par décret à l'application régulière des dispositions dérogatoires prévues pour les situations à caractère imprévisible ou exceptionnel. Les vacataires saisonniers chargés des mêmes missions ne sont pas soumis à ce régime dérogatoire. » [retiré]

Amendement présenté par M. Jean Lassalle :

L'article L. 212-4-12 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Des contrats de travail intermittents dans les entreprises artisanales peuvent être conclus afin de pourvoir les emplois permanents qui par nature comportent une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées. Un même salarié peut souscrire plusieurs de ces contrats pour autant que les périodes d'activités fixées pour chacun d'eux soient compatibles entre elles. » [retiré]

Amendement présenté par M. François Brottes :

L'article L. 212-4-12 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Des contrats de travail intermittents dans Les entreprises artisanales peuvent être conclus afin de pourvoir les emplois permanents qui par nature comportent une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées. Un même salarié peut souscrire plusieurs de ces contrats pour autant que les périodes d'activités fixées pour chacun d'eux soient compatibles entre elles. » [retiré]

Amendement présenté par M. Jean Lassalle :

L'article L. 351-3 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions réglementaires ou conventionnelles relatives à l'indemnisation du chômage tiennent compte du temps de travail effectif accompli par le travailleur saisonnier, sans distinction du statut public ou privé de son emploi, selon les mêmes modalités que celles appliquées aux travailleurs à temps plein et à durée indéterminée. » [retiré]

Amendements présentés par M. François Brottes :

·  L'article L. 351-3 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions réglementaires ou conventionnelles relatives à l'indemnisation du chômage tiennent compte du temps de travail effectif accompli par le travailleur saisonnier, sans distinction du statut public ou privé de son emploi, selon les mêmes modalités que celles appliquées aux travailleurs à temps plein et à durée indéterminée. »

·  La loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs, est ainsi modifiée :

1° Dans le 6ème alinéa de l'article 29, après les mots : « par les entreprises publiques ou privées », sont insérés les mots : « ou par les particuliers agréés ».

2° Ce même alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le statut des particuliers agréés est défini par décret en Conseil d'Etat. »

·  Dans le II de l'article 7, après les mots : « soit par une entreprise », insérer les mots : « ou un particulier agréé ».

Amendement présenté par M. Jean Lassalle :

L'article 59 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne est ainsi modifié :

1° Dans le troisième alinéa, après les mots : « dans les zones de montagne au sens de la présente loi », sont insérés les mots : « ainsi que dans les zones touristiques ou climatiques ».

2° Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « En outre, des caisses pivots seront chargées, d'une part, de la collecte des cotisations et du versement des prestations auprès des pluriactifs et des saisonniers et, d'autre part, d'assurer la répartition des recettes et des dépenses entre les différentes caisses. »

3° Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :

« La mise en place de tels guichets et de telles caisses devra être généralisée respectivement au 1er janvier 2006 et au 1er janvier 2009 dans des conditions déterminées par décret ». [retiré]

Amendement présenté par M. François Brottes :

L'article 59 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne est ainsi modifié :

1° Dans le troisième alinéa, après les mots : « dans les zones de montagne au sens de la présente loi », sont insérés les mots : « ainsi que dans les zones touristiques ou climatiques ».

2° Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « En outre, des caisses pivots seront chargées, d'une part, de la collecte des cotisations et du versement des prestations auprès des pluriactifs et des saisonniers et, d'autre part, d'assurer la répartition des recettes et des dépenses entre les différentes caisses. »

3° Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :

« La mise en place de tels guichets et de telles caisses devra être généralisée respectivement au 1er janvier 2006 et au 1er janvier 2009 dans des conditions déterminées par décret ». [retiré]

Amendement présenté par M. Jean Lassalle :

Les contraintes particulières liées à l'exercice d'activités saisonnières et au cumul de plusieurs activités successives ou simultanées sont prises en compte dans les législations intéressant le droit du travail, de la santé publique, de l'action sociale et des familles, de l'habitat et de la construction, de l'éducation et de la formation, des transports. Les dispositions prises dans ce cadre visent à assurer l'égalité des droits des travailleurs saisonniers ou pluriactifs avec les autres catégories de travailleurs.

Amendement présenté par M. François Brottes :

Les contraintes particulières liées à l'exercice d'activités saisonnières et au cumul de plusieurs activités successives ou simultanées sont prises en compte dans les législations intéressant le droit du travail, de la santé publique, de l'action sociale et des familles, de l'habitat et de la construction, de l'éducation et de la formation, des transports. Les dispositions prises dans ce cadre visent à assurer l'égalité des droits des travailleurs saisonniers ou pluriactifs avec les autres catégories de travailleurs.

Article 11

(article L. 127-9 du code du travail)

Amendement présenté par M. Roland Chassain :

A la fin du premier alinéa de cet article, après les mots : « zone géographique d'exécution du contrat qui », insérer les mots : «, bien que pouvant concerner deux ou plusieurs départements limitrophes, »

Article additionnel après l'article 12

Amendement présenté par M. Jean-Pierre Decool :

Après le 6ème alinéa de l'article L. 441-2 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Un salarié mis à la disposition d'une entreprise par un groupement d'employeurs doit pouvoir bénéficier, comme les autres salariés de l'entreprise, des systèmes d'intéressement et de participation en vigueur au sein de cette entreprise, ceci au prorata du temps de sa mise à disposition. » [retiré]

Article 13

Amendement présenté par M. André Chassaigne :

Rédiger ainsi la dernière phrase de cet article : « La mise à disposition prévue au présent alinéa n'est pas possible auprès d'une entreprise dans laquelle l'agent ou les maires des communes concernées ont des intérêts ».

Amendement présenté par M. Jean Auclair :

I.- Compléter cet article pour les deux alinéas suivants :

« Un groupement d'employeur qui regroupe des personnes physiques, pourra sous contrôle de l'autorité compétente de l'Etat, rédiger une convention avec les communes de moins de 3500 habitants et des établissements publics de coopération intercommunale, pour procéder au recrutement d'un agent dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.

« Une collectivité lorsqu'elle adhère à un groupement d'employeur pourra mettre à disposition de ce groupement tout personnel pouvant cumuler un emploi privé compatible avec son emploi public. »

II.- Les éventuelles pertes de recettes pour 1'Etat résultant de la présente mesure sont compensées à due concurrence par la création de taxes additionnelles aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article additionnel après l'article 15

Amendement présenté par M. Antoine Herth :

L'article L. 351-20 du code du travail est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Par dérogation à l'article L. 351-1, un accord conclu et agrée dans les conditions définies aux articles L. 352-1, L. 352-2 et L. 352-2-1 détermine les conditions dans lesquelles les périodes non travaillées des contrats de travail intermittent peuvent ouvrir droit à un revenu de remplacement.

« Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'échange d'informations entre la caisse de mutualité sociale agricole dont relève le salarié et l'union nationale interprofessionnelle pour l'emploi dans l'industrie et le commerce. » [retiré]

Article additionnel après l'article 18

Amendement présenté par M. François Brottes :

Après l'article L. 127-7 du code du travail, il est inséré un article L. 127-7-l ainsi rédigé :

« Art. L. 127-7-1. - Une personne morale de droit public peut passer une convention avec un employeur privé, ou un groupement d'employeurs au sens de l'article L. 127-1, afin d'organiser, au profit de celui-ci, sur un emploi exercé sur le territoire d'une commune de moins de 2 000 habitants, une mise à disposition d'une partie de ses agents placés sur des postes à temps non complet. Seuls peuvent être concernés les agents chargés de tâches d'exécution, dont le temps de travail est supérieur au quart de la durée légale du travail.

« Les agents bénéficiaires de cette mise à disposition sont réputés effectuer le temps de travail complémentaire qui en résulte dans leur cadre d'emploi au sein de la personne morale de droit public ; celle-ci les rémunère à hauteur de la totalité du temps de travail effectué. La convention fixe les conditions dans lesquelles l'employeur privé, ou le groupement d'employeurs, rembourse la personne morale de droit public pour les salaires et les charges afférentes au prorata du temps passé à leur service.

« Cette disposition n'est pas applicable aux collectivités territoriales, sauf dans les cas et les conditions prévus au troisième alinéa de l'article 25 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. » [retiré]

Article additionnel avant l'article 19

Amendement présenté par M. François Brottes :

Après l'article L. 2213-31 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2213-32 ainsi rédigé :

« Art. L. 2213-32. - Le maire prescrit, ou assure d'office aux frais du responsable, après mise en demeure, l'élimination des déchets abandonnés, déposés ou traités dans les conditions prévues à l'article L. 541-3 du code de l'environnement. » [retiré]

Avant l'article 19

Amendement présenté par M. François Brottes :

Dans le code rural, la référence aux « Sociétés d'Aménagement Foncier et d'Etablissement Rural » (SAFER), est remplacée par une référence à la « Société d'Aménagement Foncier et d'Investissement Rural » (SAFIR).

Article 19

Amendement présenté par M. Gérard Dubrac :

Supprimer cet article.

(article L. 143-1 du code de l'urbanisme)

Amendement présenté par M. François Brottes :

Rédiger ainsi le début de cet article :

« Art. L. 143-1. - les établissements publics compétents en matière de plan local d'urbanisme sont compétents pour mettre en œuvre » (le reste sans changement) [retiré]

Amendement présenté par M. Yves Cochet :

Dans la première phrase du premier alinéa de cet article, après les mots : « les communes », insérer les mots : « et les associations de protection de la nature et de l'environnement ».

(article L. 143-2 du code de l'urbanisme)

Amendement présenté par M. Jean-Pierre Decool :

Rédiger ainsi le premier alinéa de cet article :

« Art. L. 143-2.- Pour la mise en œuvre de la politique mentionnée à l'article L. 143-1, la région peut délimiter, avec l'accord des communes ou des établissements publics compétents en matière de plan local d'urbanisme, et après avis des chambres départementales d'agriculture concernées, des périmètres de protection et d'aménagement des espaces agricoles et naturels périurbains. » [retiré]

Amendement présenté par M. Philippe Tourtelier :

Dans le premier alinéa de cet article, remplacer les mots : « la région peut délimiter, avec l'accord des communes ou des établissements publics compétents en matière de plan local d'urbanisme, des périmètres de protection et d'aménagement des espaces agricoles et naturels péri-urbains » par les mots : « les établissements publics compétents en matière de plan local d'urbanisme peuvent délimiter, avec l'accord des communes, des périmètres de protection et d'aménagement des espaces agricoles et naturels péri-urbains ». [retiré]

Amendement présenté par M. Jean-Claude Lemoine :

Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« La délimitation des périmètres doit également prendre en compte le schéma départemental des structures agricoles ». [retiré]

(article L. 143-3 du code de l'urbanisme)

Amendement présenté par M. Jean-Pierre Decool :

Rédiger ainsi cet article :

« Art. L. 143-3. - La région élabore, en accord avec les communes ou les établissements publics compétents et en concertation avec les chambres départementales d'agriculture concernées, un programme d'action qui précise les aménagements et les orientations de gestion destinés à favoriser l'exploitation agricole, la gestion forestière, la préservation et la valorisation des espaces naturels au sein du périmètre de protection et d'aménagement des espaces naturels et agricoles périurbains envisagé. » [retiré]

Amendement présenté par M. Philippe Tourtelier :

I.- Rédiger ainsi le début de cet article : « Art. L. 143-3. - Les établissements publics compétents élaborent, en accord... (le reste sans changement).

II.- Dans le même article, supprimer les mots : « ou les établissements publics compétents ». [retiré]

Amendement présenté par M. Jean-Claude Lemoine :

Après les mots : « établissements publics compétents », insérer les mots : « et après avoir consulté les organisations professionnelles agricoles ».

Amendement présenté par M. Philippe Tourtelier :

Dans la dernière phrase de cet article, après les mots : « le programme d'action », insérer les mots : « est élaboré en concertation avec la région et ».

(article L. 143-4 du code de l'urbanisme)

Amendement présenté par M. Antoine Herth :

Rédiger ainsi le premier alinéa de cet article :

« Les projets de périmètre et de programme d'action, auxquels sont annexées les délibérations des communes, des établissements publics concernés et des chambres départementales d'agriculture concernées, sont soumis à enquête publique par le président du conseil régional. » [retiré]

Amendements présentés par M. Philippe Tourtelier :

·  Dans le premier alinéa de cet article, substituer aux mots : « président du conseil régional », les mots : « le président de l'établissement public compétent ». [retiré]

·  I.- Dans le second alinéa de cet article, substituer aux mots : « délimité par le conseil régional », les mots : « délimité par l'établissement public compétent ».

II.- Dans le même alinéa, supprimer les mots : « et établissements publics compétents ». [retiré]

(article L. 143-5 du code de l'urbanisme)

Amendement présenté par M. François Sauvadet :

Supprimer cet article.

Amendement présenté par M. Jean Auclair :

Rédiger ainsi le premier alinéa de cet article :

« Art. L. 143-5.- Pour la mise en œuvre de la politique mentionnée à l'article L. 143-1, la région peut acquérir des terrains situés à l'intérieur d'un périmètre de protection et d'aménagement des espaces agricoles et naturels périurbains soit à l'amiable, soit en exerçant le droit de préemption prévu par le huitième alinéa de l'article L. 142-3 du présent code. Les acquisitions peuvent être réalisées, dans les mêmes conditions, par une autre collectivité ou un établissement public de coopération intercommunale, avec l'accord de la région. »

Amendement présenté par M. Philippe Tourtelier :

I.- Dans le premier alinéa de cet article, substituer aux mots : « la région peut acquérir », les mots : « les établissements publics compétents en matière de plan local d'urbanisme peuvent acquérir ».

II.- Dans la dernière phrase du premier alinéa de cet article, substituer aux mots : « ou un établissement public de coopération intercommunale, avec l'accord de la région », les mots : « avec l'accord de l'établissement public compétent en matière de plan local d'urbanisme ». [retiré]

Amendement présenté par M. Rolland Chassain :

A la fin de la première phrase du premier alinéa de cet article, supprimer les mots : « , soit par expropriation ».

Amendements présentés par M. Jean-Pierre Decool :

·  A la fin de la première phrase du premier alinéa de cet article, supprimer les mots : « , soit par expropriation ».

·  Rédiger ainsi la troisième phrase du deuxième alinéa de cet article : « Ils peuvent être cédés de gré à gré ou loués par bail rural à des personnes publiques ou privées, sous réserve le cas échéant, que ces personnes les utilisent aux fins prescrites par le cahier des charges élaboré en concertation avec la Chambre départemental d'agriculture concernée et annexé à l'acte de vente ou de location. » [retiré]

(article L. 143-9 du code de l'urbanisme)

Amendement présenté par M. Antoine Herth:

Supprimer la dernière phrase de cet article. [retiré]

Article 20

Amendement présenté par M. Jean Auclair :

Supprimer cet article. [retiré]

Amendement présenté par M. Jean Auclair :

I.- Supprimer les III, IV et V de cet article. [retiré]

Amendement présenté par M. Jean-Pierre Decool :

Rédiger ainsi le III de cet article :

« III. L'article L. 143-2 du code rural est complété par les dispositions suivantes :

« 9° dans les conditions prévues par le chapitre 3 du titre IV du livre 1 du Code de l'Urbanisme, la protection et la mise en valeur des espaces naturels et périurbains, ainsi que, dans l'ensemble du milieu rural, la réalisation de projet de développement rural au sens de l'article L. 111-2 du présent code. Dans ce cas le droit de préemption sera exercé en concertation avec les collectivités concernées, selon des modalités définies par décret ». » [retiré]

Amendements présentés par M. Philippe Tourtelier :

Dans le IV de cet article, substituer aux mots : « au nom de la région » ; les mots : « au nom de l'établissement public compétent en matière de plan local d'urbanisme ». [retiré]

(article L. 143-7-1 du code rural)

Amendement présenté par M. Philippe Tourtelier :

·  I.- Dans le premier alinéa de cet article, substituer aux mots : « au nom de la région », les mots : « au nom de l'établissement public compétent en matière de plan local d'urbanisme ».

II.- Dans le même alinéa, substituer aux mots : « celle-ci », les mots : « celui-ci ».

III.- Dans le même alinéa, supprimer les mots : « ou d'un établissement public de coopération intercommunal ». [retiré]

·  Dans le deuxième alinéa de cet article, substituer aux mots les mots : « président de la région », les mots : « président de l'établissement public compétent en matière de plan local d'urbanisme ». [retiré]

Amendement présenté par M. Jean-Pierre Decool :

Compléter cet article par le paragraphe suivant :

« VI. L'article L. 143-1 du code rural est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le cadre du 9ème objectif du droit de préemption prévu à l'article L. 143-2, le droit de préemption est applicable à tout terrain bâti ou non bâti à l'exclusion des forêts au sens de l'article L. 143-4. » [retiré]

Article additionnel après l'article 20

Amendement présenté par M. Jean-Pierre Decool :

Compléter la première phrase de l'article L. 271-3 du code de la construction par les mots : « ainsi qu'aux opérations réalisées par les SAFER. » [retiré]

Amendement présenté par M. Jean Auclair :

Les articles L. 141-1 à L. 141-9, L. 142-1 à L. 142-8, L. 143-1 à L. 143-15, R. 141-1 à R. 141-12, R. 142-1 à R. 142-12, R. 143-1 à R. 143-18, R. 144-1 à R. 144-7 du code rural sont supprimés.

Amendement présenté par M. Jean-Pierre Decool :

Après le premier alinéa de l'article L. 141-5 du code rural, sont insérés dix alinéas ainsi rédigés :

« lorsque la SAFER agira pour le compte d'une collectivité territoriale dans le cadre de l'art. L. 300-4 Code de l'urbanisme, la collectivité en qualité de maître d'ouvrage, devra proposer à la SAFER qui devra la faire approuver par son Conseil d'Administration, après accord des Commissaires du Gouvernement dans les conditions prévues à l'art. R 141-9 du code rural 2ème alinéa, une convention d'aménagement qu'il s'agisse d'une opération d'aménagement ponctuelle ou d'un projet global.

« Cette Convention devra, à peine de nullité, comporter les éléments suivants :

- la définition du projet et le cadre d'intervention de la SAFER,

- les modalités de la participation financière de la collectivité devront porter sur les frais de réalisation de l'opération ainsi que les frais de portage, les frais de fonctionnement de la SAFER,

- la garantie de bonne fin de l'opération dans le cas où la SAFER s'engage à acquérir,

- les conditions de suivi de l'application de la convention,

- les sanctions en cas de non respect des engagements des parties signataires de la convention.

« En contrepartie, la SAFER devra fournir, chaque année, ou à la fin de l'opération un compte rendu financier ainsi qu'un bilan des interventions réalisées.

« Les modalités de contrôle technique financier et comptable assurées par la Collectivité seront définies par décret.

« Les litiges nés de cette convention ressortiront aux juridictions de l'ordre administratif ».

Amendement présenté par M. Jean-Pierre Decool :

Rédiger ainsi le deuxième alinéa de l'article L. 141-6 du code rural :

« Leurs statuts doivent prévoir la présence dans leur conseil d'administration, pour un tiers au moins de leurs membres, des représentants des conseils régionaux, généraux et municipaux de leur zone d'action. Lorsqu'une société d'aménagement foncier et d'établissement rural s'est constituée sous la forme d'une société anonyme, ses statuts peuvent prévoir, par dérogation à l'article 89 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, de porter jusqu'à vingt-quatre le nombre de membres du conseil d'administration. »

Amendement présenté par M. Jean Auclair :

L'article L. 143-2 du code rural est ainsi rédigé :

« L'exercice de ce droit a pour objet :

« 1° L'installation, la réinstallation ou le maintien des agriculteurs sur des structures viables ;

« 2° La restructuration foncière. »

Article additionnel avant l'article 21

Amendement présenté par M. François Sauvadet :

Après le troisième alinéa de l'article L. 641-11 du code rural, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu'elle décide de ne pas suivre l'avis du ministre, l'autorité administrative en précise les motifs dans sa décision ».

Article 21

(article L. 327-2 du code de l'urbanisme)

Amendement présenté par M. Jean-Claude Lemoine :

I.- Rédiger ainsi le 5° de cet article :

« 5° des représentants des organisations professionnelles agricoles ».

II.- Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« 6° des personnes qualifiées désignées par le président du conseil régional, dont le président du conseil scientifique régional du patrimoine naturel. » [sans objet]

Amendement présenté par M. François Brottes :

Compléter le 5° de cet article par les mots : « , et 2 représentants d'associations de protection de la nature agréées. » [sans objet]

Amendement présenté par M. Stéphane Demilly :

Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« 6° un représentant de la fédération régionale des chasseurs désigné par celle-ci. » [sans objet]

Amendement présenté par M. Yves Cochet :

Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« 6° Des représentants des associations de protection de la nature et de défense de l'environnement. » [sans objet]

Article additionnel après l'article 21

Amendement présenté par M. Roland Chassain :

I.- L'article L. 2335-9 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

Compléter le 1°, le 2° et le 3° de cet article par les mots :« ou les parties de commune urbaine situées dans le périmètre d'un Parc Naturel Régional ».

II.- L'article L. 3332-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

Après les mots : « communes rurales, leurs groupements », insérer les mots : « ou les parties de commune urbaine situées dans le périmètre d'un Parc Naturel Régional ».

III.- L'article L. 3332-3 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

Après les mots : « communes rurales, leurs groupements », insérer les mots : « ou les parties de commune urbaine situées dans le périmètre d'un Parc Naturel Régional ».

Amendement présenté par M. Philippe Armand Martin :

Après le troisième alinéa de l'article L. 641-11 du code rural, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu'elle décide de ne pas suivre l'avis du ministre, l'autorité administrative en précise les motifs dans sa décision ».

Article additionnel avant l'article 22

Amendement présenté par M. Jean Lassalle :

Substituer à l'intitulé : « Dispositions relatives à l'aménagement foncier » l'intitulé suivant : « Dispositions relatives à l'aménagement rural et foncier ».

Amendement présenté par M. François Sauvadet :

I.- L'article L. 411-70 du code rural est ainsi rédigé :

« Art. L. 411-70.- Lorsque le preneur sortant a obtenu un prêt pour réaliser des améliorations et que ce prêt n'est pas entièrement remboursé, le bailleur est, s'il en fait la demande, subrogé dans les droits et obligations du preneur sortant et l'indemnité due est réduite en conséquence. Dans le cas de travaux de drainage ou d'irrigation, le preneur entrant peut se subroger dans les droits et obligations du preneur sortant, en prenant à sa charge, à la place du bailleur, le montant non amorti de ces travaux. »

II.- Les dispositions du présent article sont applicables aux instances en cours qui n'ont pas donné lieu à une décision passée en force de chose jugée. [retiré]

Article 22

(article L. 111-2 du code rural)

Amendement présenté par M. Yves Cochet :

Dans le troisième alinéa de cet article, après les mots : « patrimoine rural », insérer les mots : « et naturel ».

Amendement présenté par M. Antoine Herth :

Dans le troisième alinéa de cet article, après les mots : « patrimoine rural », insérer les mots : « et naturel ». [retiré]

Article additionnel après l'article 22

Amendement présenté par M. Jean Lassalle :

A la fin du 1° de l'article L. 311-2 du code forestier, insérer la phrase suivante : « Dans les zones où le taux de boisement est supérieur à 50 % le seuil est fixé à 10 hectares ».

Amendement présenté par M. François Brottes :

Dans les articles L. 512-1 à L. 512-7 du code forestier, substituer aux mots : « commission communale », les mots : « commission communale ou intercommunale ». [retiré]

Amendement présenté par M. Jean Lassalle :

Après la section 4 du chapitre 2 du livre 1er du code rural, il est inséré une section 5 intitulée : « Aménagement intercommunal de l'espace » et comprenant un article L. 112-18 ainsi rédigé :

« Art. L. 112-18 - Dans les territoires où la déprise agricole, la progression des espaces boisés, l'enfrichement des parcelles, conduisent à des taux de boisement élevés, à un mitage de l'espace par des plantations dispersées et anarchiques, non entretenues, de pénétrabilité et de gestion difficiles, entraînant la fermeture des paysages, la dégradation du patrimoine naturel traditionnel, la réduction de la diversité de la faune et de la flore, accélérant ainsi l'exode des populations et l'affaiblissement des communautés locales et compromettant les bases d'un développement futur, les collectivités et leurs groupements peuvent engager des actions de réouverture de l'espace et de reconquête agricole de leur territoire qui sont financées par voie contractuelle par le département, la Région et l'Etat.

« Les collectivités maîtres d'ouvrage définissent les mesures les plus appropriées visant notamment à supprimer les boisements gênants, à remettre en culture des parcelles, à encourager la mise en valeur des boisements de bonne qualité linière, à améliorer le réseau hydrographique. Ces mesures sont mises en œuvre par voie contractuelle avec les propriétaires et les exploitants concernés.

« Quand cette démarche est engagée par une communauté de communes au titre de sa compétence « Aménagement de l'espace » sous la forme d'un « plan intercommunal de réouverture de l'espace et de reconquête du territoire » elle peut recevoir le concours du département, de la région et de l'Etat ou d'autres établissements publics, sous réserve de conclure avec eux de conventions. Les organisations professionnelles sont associées à la mise en œuvre de ce plan.

« Pour la période qui s'étend du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2008 le présent article est mis en œuvre de façon prioritaire dans les zones de revitalisation rurale. » [retiré]

Article 23

(article L. 121-1 du code rural)

Amendement présenté par M. François Brottes :

Au début de cet article, après les mots : « L'aménagement foncier rural », insérer les mots : « agricole ou forestier ». [retiré]

Amendement présenté par M. Antoine Herth :

Dans le premier alinéa de cet article, après les mots : « d'assurer la mise en valeur », insérer les mots : « et la protection ». [retiré]

Amendement présenté par M. Yves Cochet :

Compléter le premier alinéa de cet article par les mots : « avec un objectif de développement durable ».

Article additionnel après l'article 23

Amendement présenté par M. François Brottes :

Dans l'article L. 141-2 du code rural, après les mots : « à l'article L. 121-1 », insérer les mots : « , ou aux opérations d'aménagement concerté d'espaces naturels prévues par l'article L. 311-1 du code de l'urbanisme ».

Amendements présentés par M. Antoine Herth :

·  I.- Après le 7ème alinéa de l'article L. 312-3 du code rural, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l'appréciation de la valeur vénale moyenne, ne sont pas prises en compte les transactions concernant des surfaces qui, immédiatement ou à terme, sont amenées à changer de destination. Il en est de même pour les acquisitions réalisées par les SAFER, dans le but de compenser des exploitations subissant des emprises foncières, qu'il s'agisse de compensations au moyen des surfaces concernées ou de parcelles acquises au terme d'échanges simples ou multiples. »

II.- L'article L 312-4 du code rural est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans l'établissement du barème indicatif il sera fait application du cinquième alinéa de l'article L. 312-3 ».

·  La 1ère phrase du 3ème alinéa de l'article L. 124-2 du code de l'urbanisme est remplacée par une phrase ainsi rédigée : « Les cartes communales sont soumises pour avis préalable à la chambre d'agriculture et approuvées, après enquête publique, par le conseil municipal et le préfet. » [retiré]

Article 24

(article L. 121-2 du code rural)

Amendement présenté par M. Jean Dionis du Séjour :

Rédiger ainsi cet article :

« Art. L. 121-2. - Le conseil général peut instituer une commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier à la demande du ou des conseils municipaux des communes intéressées ou des propriétaires ou exploitants de la commune intéressée pour la réalisation, soit d'un aménagement foncier agricole et forestier, soit d'échanges ou cessions d'immeubles ruraux, soit dans le cas de la mise en valeur des terres incultes, de la réglementation et de la protection des boisements.

« Dans le cas prévu à l'article L. 123-24, la constitution d'une commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier est de droit à compter de la publication de l'arrêté d'ouverture d'enquête publique. »[retiré]

Amendement présenté par M. Jean-Pierre Decool :

Rédiger ainsi cet article :

« Art. L. 121-2. - Le conseil général peut instituer une commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier à la demande du ou des conseils municipaux des communes intéressées ou des propriétaires ou exploitants de la commune intéressée pour la réalisation, soit d'un aménagement foncier agricole et forestier, soit d'échanges ou cessions d'immeubles ruraux, soit dans le cas de la mise en valeur des terres incultes, de la réglementation et de la protection des boisements.

« Dans le cas prévu à l'article L. 123-24, la constitution d'une commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier est de droit à compter de la publication de l'arrêté d'ouverture d'enquête publique. »[retiré]

Amendement présenté par M. Roland Chassain :

Dans l'avant-dernier alinéa (2°) de cet article, après les mots : « de la commune », insérer les mots : « lorsque ceux-ci signalent l'utilité d'un aménagement foncier ou ».

Article 25

(article L. 121-14 du code rural)

Amendements présentés par M. Jean-Pierre Decool :

·  Rédiger ainsi le deuxième alinéa du I de cet article :

« Au vu de cette proposition et de l'étude d'aménagement, le conseil général soit renonce à l'opération d'aménagement foncier envisagée, après avoir consulté la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier, soit soumet le projet d'opération d'aménagement et les prescriptions à enquête publique dans les conditions fixées par décret en Conseil d'État. L'avis d'enquête publique mentionne que les propriétaires doivent signaler au conseil général, dans un délai d'un mois, les contestations judiciaires en cours. Cet avis doit être notifié aux auteurs de ces contestations judiciaires, qui pourront intervenir dans les procédures d'aménagement foncier, sous réserve de la reconnaissance ultérieure de leurs droits. » [retiré]

·  Rédiger ainsi le IV de cet article :

« IV.- Dans le cas prévu à l'article L. 123-24, si la commission se prononce en faveur d'un aménagement foncier agricole et forestier, le président du conseil général ordonne l'opération d'aménagement proposée par la commission, fixe le ou les périmètres d'aménagement foncier correspondants et conduit l'opération à son terme. Lorsque la commission s'est prononcée en faveur de l'inclusion de l'emprise d'un ouvrage linéaire dans le périmètre de l'opération d'aménagement et que le président du conseil général n'ordonne pas cette opération dans un délai de quatre mois à compter de la demande qui lui en est faite par le maître de l'ouvrage, celui peut engager la procédure d'expropriation de l'emprise nécessaire à la réalisation de l'ouvrage ou de certaines de ses parties. Dans ce cas, l'emprise de l'ouvrage est incluse dans le périmètre d'aménagement. » [retiré]

Article 26

Amendement présenté par M. Jean-Pierre Decool :

Rédiger ainsi le quatrième alinéa (2°) du I de cet article :

« 2° Les quatre premières phrases du troisième alinéa de l'article L. 121-15 sont remplacées par les dispositions suivantes :

« Lorsque le périmètre proposé pour une opération d'aménagement foncier couvre un territoire ayant déjà fait l'objet, en tout ou partie, de l'un des modes d'aménagement foncier donnant lieu à une étude d'aménagement, clôturé depuis moins de 30 ans, le département peut exiger une participation financière de l'ensemble des propriétaires concernés par le nouveau périmètre proposé. Quand le département exige une participation financière des propriétaires, l'opération d'aménagement foncier ne peut être engagée que si les deux tiers des propriétaires représentant les trois quarts de la surface ou les trois quarts des propriétaires représentant les deux tiers de la surface situés dans les nouveaux périmètres proposés, sont d'accord pour s'engager financièrement dans cette nouvelle opération d'aménagement foncier. La participation des intéressés, qui peut aller jusqu'à la prise en charge de la totalité des frais engagés, est calculée sur les bases de répartition fixées par le département. Elle est recouvrée par le département après le transfert de propriété, dans les délais et, éventuellement, selon l'échéancier fixé par délibération du conseil général et versée au fonds de concours qui en aura fait l'avance. Les modalités de cette participation font l'objet d'une consultation préalable des propriétaires intéressés organisée par le département dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Le département peut confier à l'association foncière d'aménagement agricole et forestier l'exécution, sous son contrôle, du recouvrement de ces participations, dans les conditions prévues pour le recouvrement des créances du département. » [retiré]

(article L. 121-16 du code rural)

Amendement présenté par M. Jean Auclair :

Cet article est complété par une phrase ainsi rédigée : « La préparation et l'exécution des opérations d'échanges d'immeubles ruraux et forestiers peuvent également être mises en oeuvre par des techniciens des organisations professionnelles agricoles dans des conditions fixées par décret ». [retiré]

Article additionnel après l'article 26

Amendement présenté par M. François Brottes :

Dans le troisième alinéa (a) de l'article 199 decies H du code général des impôts, après les mots : « d'au moins 10 hectares », supprimer les mots : « d'un seul tenant ». [retiré]

Amendement présenté par M. Jean Auclair :

L'article R. 313-18 du code rural est ainsi rédigé :

« Art. R. 313-18.- Dans les régions et les départements où il n'estime pas nécessaire, pour la bonne exécution des actions dont il est chargé, de les mettre lui-même en oeuvre, le centre peut, par des conventions approuvées par le ministre de l'agriculture, confier la responsabilité de l'exécution à l'échelon local de certaines de ces actions à la Chambre d'agriculture.

« La Chambre d'agriculture devra s'engager notamment à se conformer pour l'exécution de ces actions aux instructions du centre, à observer et à faire observer par leurs agents les obligations inhérentes au service public, à tenir compte, sans distinction d'origine, des besoins de tous les intéressés, à subordonner le recrutement d'un personnel rémunéré à l'absence d'opposition du centre, à modifier leurs statuts au cas où une évolution de la réglementation rendrait cette modification nécessaire, à se soumettre, en ce qui concerne l'exécution du service public, à tout contrôle administratif et financier. Sauf dispositions contraires d'un arrêté concerté du ministre de l'agriculture et du ministre chargé du budget, les Chambres d'agriculture ne pourront pas procéder au paiement direct aux agriculteurs des aides provenant des subventions de l'Etat. »

Article additionnel après l'article 27

Amendement présenté par M. Jean Auclair :

I.- L'article 432-12 du code pénal est ainsi modifié :

« 1° Après les mots : « ou conclure », la fin de la première phrase du troisième alinéa est ainsi rédigée : « avec la commune des baux d'habitation pour leur propre logement ou des baux régis par le titre 1er du livre IV du code rural. »

« 2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les estimations et évaluations du service des domaines prévues par le présent article font l'objet d'une publication avant l'autorisation de l'acte par le conseil municipal. »

II.- L'article L. 411-4 du code rural est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Un contrat de bail entre une commune de 3 500 habitants au plus et le maire, un adjoint ou un conseiller municipal délégué ou agissant en remplacement du maire ne peut être autorisé par le conseil municipal qu'à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la publication de l'estimation des biens concernés par le service des domaines. La durée de ce bail est de neuf ans. »

Article additionnel avant l'article 28

Amendements présentés par M. François Brottes :

·  Dans le premier alinéa de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme, supprimer les mots : «  l'exception de ceux visant à sauvegarder ou à mettre en valeur les espaces naturels, ».

·  Le premier alinéa de l'article L. 311-1 du code de l'urbanisme est complété par une phrase ainsi rédigée : « L'aménagement peut avoir pour objet unique de sauvegarder ou mettre en valeur un espace naturel. »

Article 28

Amendement présenté par M. Roland Chassain :

Au début du IV de cet article, insérer le paragraphe suivant :

« Après l'avant-dernier alinéa (6°) de l'article L. 123-8, insérer l'alinéa suivant :

« 7° L'exécution de travaux permettant le maintien d'équipements collectifs annexes à la voirie ; ».

Amendements présentés par M. Jean-Pierre Decool :

·  Rédiger ainsi le IV de cet article :

« IV.- L'article L. 123-8 du code rural est ainsi modifié :

« 1° Au 1°, après les mots :« pour desservir les parcelles », insérer les mots : « ainsi que les équipements collectifs agricoles ou forestiers, annexes à la voirie ».

« 2° Au dernier alinéa, substituer aux mots : « à remembrer » les mots : « à aménager ». [retiré]

·  Rédiger ainsi le XI de cet article :

« XI. L'article L. 123-24 est remplacé par les dispositions suivantes : « Lorsque les expropriations en vue de la réalisation des aménagements ou ouvrages mentionnés à l'article 2 de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature sont susceptibles de compromettre la structure des exploitations dans une zone déterminée, l'obligation est faite au maître de l'ouvrage, dans l'acte déclaratif d'utilité publique, de participer financièrement à l'étude d'impact, à l'exécution d'opérations d'aménagement mentionnées au 1° de l'article L. 121-1 et de travaux connexes et à la reconstitution du potentiel économique et foncier des exploitations agricoles concernées par des mesures individuelles et collectives. La même obligation est faite au maître de l'ouvrage dans l'acte déclaratif d'utilité publique en cas de création de zones industrielles ou à urbaniser, ou de constitution de réserves foncières. » [retiré]

Article additionnel après l'article 28

Amendement présenté par M. François Brottes :

Compléter le premier alinéa de l'article 708 du code général des impôts par la phrase suivante : «Les exonérations de la taxe de publicité foncière et du droit d'enregistrement sont acquises pour tout échange de biens immeubles forestiers à l'intérieur d'un périmètre d'aménagement foncier étendu, dans les conditions prévues par l'article L. 121-4 du code rural, sur plusieurs communes ou départements limitrophes. » [retiré]

Article 32

Amendement présenté par M. Jean-Pierre Decool :

Après le III de cet article, insérer un paragraphe III bis ainsi rédigé :

« III bis. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de convocation et de fonctionnement de l'assemblée générale ainsi que celles de la fixation des bases de répartition des dépenses entre les propriétaires selon la surface attribuée dans l'aménagement foncier et selon leur degré d'intérêt ; il fixe également les modalités d'établissement et de recouvrement des taxes. » [retiré]

Article additionnel après l'article 33

Amendements présentés par M. Jean Auclair :

·  I.- Dans la première phrase du premier alinéa de l'article L. 313-1 du code rural, supprimer les mots suivants : « de la transformation et de la commercialisation des produits agricoles, de l'artisanat et du commerce indépendant de l'alimentation, des consommateurs et des associations agréées pour la protection de l'environnement, ainsi que d'un représentant du financement de l'agriculture ».

II.- Rédiger ainsi l'article R313-1 du code rural :

« Art. R.313-1.- La commission départementale d'orientation de l'agriculture, instituée par l'article L. 313-1, est placée sous la présidence du préfet ou de son représentant et comprend :

« 1° Le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ou son représentant ;

« 2° Le trésorier-payeur général ou son représentant ;

« 3° Deux représentants de la chambre d'agriculture;

« 4° Le président de la caisse de mutualité sociale agricole ou son représentant ou, dans les départements d'outre-mer, le président de la caisse générale de sécurité sociale ou son représentant ;

« 5° Quatre représentants des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées en application de l'article 1er du décret n°90-187 du 28 février 1990 relatif à la représentation des organisations syndicales d'exploitants agricoles au sein de certains organismes ou commissions, dont au moins un représentant de chacune d'elles ;

« 6° Deux représentants des salariés agricoles présenté par les deux organisations syndicales de salariés des exploitations agricoles les plus représentatives au niveau départemental ;

« 7° Deux représentants des fermiers-métayers ;

« 8° Six représentants des propriétaires agricoles ;

« 9° Deux représentants de la propriété forestière ; ».

·  Dans le 3° de l'article L. 331-2 du code rural, supprimer les mots : « ou a atteint l'âge requis pour bénéficier d'un avantage de vieillesse agricole ».

·  Rédiger ainsi l'article L. 331-3 du code rural :

«Art. L. 331-3.- L'autorité administrative, après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, se prononce sur la demande d'autorisation en se conformant aux orientations définies par le schéma directeur départemental des structures agricoles applicable dans le département dans lequel se situe le fonds faisant l'objet de la demande. Elle doit notamment :

« 1° Observer l'ordre des préférences établi par le propriétaire ;

« 2° Observer l'ordre des priorités établi par le schéma départemental entre l'installation des jeunes agriculteurs et l'agrandissement des exploitations agricoles, en tenant compte de l'intérêt économique et social du maintien de l'autonomie de l'exploitation faisant l'objet de la demande ;

« 3° S'assurer, en cas d'agrandissement ou de réunion d'exploitations, que toutes les possibilités d'installation sur une exploitation viable ont été considérées ;

« 4° Prendre en compte les références de production ou droits à aide dont disposent déjà le ou les demandeurs ainsi que ceux attachés aux biens objets de la demande en appréciant les conséquences économiques de la reprise envisagée ;

« 5° Prendre en compte la situation personnelle du ou des demandeurs, notamment en ce qui concerne l'âge et la situation familiale ou professionnelle et, le cas échéant, celle du preneur en place ;

« 6° Prendre en compte la participation du demandeur ou, lorsque le demandeur est une personne morale, de ses associés à l'exploitation directe des biens objets de la demande dans les conditions prévues à l'article L. 411-59 ;

« 7° Tenir compte du nombre d'emplois non salariés et salariés permanents ou saisonniers sur les exploitations concernées ;

« 8° Prendre en compte la structure parcellaire des exploitations concernées, soit par rapport au siège de l'exploitation, soit pour éviter que des mutations en jouissance ne remettent en cause des aménagements réalisés à l'aide de fonds publics ;

« 9° Prendre en compte la poursuite d'une activité agricole bénéficiant de la certification du mode de production biologique.

« L'autorisation peut n'être délivrée que pour une partie de la demande, notamment si certaines des parcelles sur lesquelles elle porte font l'objet d'autres candidatures prioritaires. Elle peut également être conditionnelle ou temporaire ».

Article additionnel avant l'article 34

Amendement présenté par M. François Sauvadet :

L'article L. 111-3 du code rural est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois les dispositions du présent article ne sont pas applicables à l'intérieur de secteurs urbanisés des communes délimités par le conseil municipal, après avis de la chambre d'agriculture, pour tenir compte de l'existence de constructions agricoles traditionnellement implantées à l'intérieur de ses secteurs ».

Article 34

Amendement présenté par M. Jean-Pierre Decool :

Après l'article L. 411-32 du code rural, il est inséré un article L. 411-32-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 411-32-1. Après avis de la commission consultative des baux ruraux à défaut d'accord amiable entre bailleur et preneur, le propriétaire peut résilier à tout moment, un bâtiment dont le changement de destination est autorisé en application de l'article L. 123-3-1 du code de l'urbanisme, dès lors que cette reprise ne compromet pas l'exploitation du preneur.

« La résiliation doit être notifiée au preneur par acte extrajudiciaire dix-huit mois au moins avant la date d'effet de cette résiliation qui ne pourra intervenir qu'à la condition que le propriétaire justifie de l'obtention d'un permis de construire ou de la déclaration en tenant lieu, lorsque ces formalités sont exigées en application du code de l'urbanisme.

« Cette résiliation s'exerce dans les conditions identiques à celles prévues par les quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 411-32.

« Le congé est réputé caduc si le bâtiment n'a pas fait l'objet de l'utilisation pour laquelle il a donné lieu à une résiliation, dans un délai de deux années à compter de la date d'effet de la résiliation.

« En cas d'occupation par les tiers du bâtiment dont la destination est changée, les nouveaux propriétaires ou les locataires dudit bâtiment s'engagent par convention à ne pas contester la présence de l'exploitation, ses conditions de fonctionnement régulier et les projets de construction liés à son activité agricole ayant donné lieu à une autorisation administrative ». [retiré]

Amendement présenté par M. André Chassaigne :

Dans le troisième alinéa de cet article, après les mots : « le bailleur peut également reprendre », insérer les mots : « si le preneur l'accepte ».

Amendement présenté par M. Roland Chassain :

Compléter le deuxième alinéa du 1° cet article par les mots : «, sous réserve que le changement de destination ne se fasse pas en deçà des distances réglementaires imposables à l'exploitation ainsi qu'aux exploitations voisines et que le bâtiment repris ne soit pas essentiel au fonctionnement de l'exploitation ».

Amendement présenté par M. Antoine Herth :

Compléter le troisième alinéa de cet article par l'alinéa suivant :

« La reprise du bâtiment est subordonnée à la création d'une servitude, dans le cas de la vente par le propriétaire du bâtiment ou à la signature d'une convention entre l'occupant et l'exploitant, dans le cas de la mise en location du bâtiment par le propriétaire, garantissant que les occupants du bâtiment réhabilité ne porteront pas atteinte à l'activité agricole ». [retiré]

Amendement présenté par MM. Yves Coussain et Francis Saint-Léger, rapporteurs :

Après le troisième alinéa de cet article, insérer l'alinéa suivant :

« En cas d'occupation du bâtiment dont la destination a été changée en application de l'alinéa précédent, les nouveaux propriétaires ou locataires ne peuvent contester la présence de l'exploitation, ses conditions de fonctionnement régulier et 1es projets de construction 1iés à son activité agricole ayant donné lieu à une autorisation administrative ». [retiré]

Article 35

Amendement présenté par M. Jean Lassalle :

Après le I de cet article, insérer les deux paragraphes suivants :

« I bis - II est inséré dans le code de la construction et de l'habitation un article L. 111-2 bis ainsi rédigé :

« Ar. L. 111-2 bis - Dans les communes classées stations de tourisme, le conseil municipal peut imposer aux entreprises ou organismes en charge de la construction de logements sociaux l'intégration dans leurs projets de logements destinés à l'hébergement de saisonniers.

« La construction dans les communes classées stations de tourisme de logements locatifs à destination des travailleurs saisonniers bénéficie des dispositions prévues par les articles 17 de la loi de finances n° 96-118 du 30 décembre 1996 et 111 de la loi n°98-546 du 2 juillet 1998 portant diverses dispositions d'ordre économiques et financiers. »

« I ter - Dans le dernier alinéa de l'article L. 145-9 du code de l'urbanisme, les mots : « en tant que de besoin » sont supprimés ». [retiré]

Amendements présentés par M. François Brottes :

·  Dans le premier alinéa de l'article 1388 quater du code général des impôts, après les mots : « locaux d'habitation affectés », supprimer le mot : « exclusivement ». [retiré]

·  Dans le second alinéa de l'article 1388 quater du même code, après les mots : « hébergement des travailleurs saisonniers », ajouter les mots : « ou de jeunes stagiaires étudiants ou en formation professionnelle ».

·  I.- Dans le premier alinéa de l'article 1411 bis du code général des impôts, après les mots : « locaux affectés », supprimer le mot : « exclusivement ».

II.- Dans le premier alinéa de l'article 1411 bis du même code, après les mots : « hébergement de travailleurs saisonniers agricoles », insérer les mots : « ou de jeunes stagiaires étudiants ou en formation professionnelle ».

Article 36

Amendement présenté par M. Jean Auclair :

I.- Dans la première phrase du deuxième alinéa du I de cet article, substituer au nombre : « 40% », le nombre : « 60% ».

II.- Les éventuelles pertes de recettes pour l'Etat résultant de la présente mesure sont compensées à due concurrence par la création de taxes additionnelles aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendements présentés par M. François Brottes :

·  Dans le deuxième alinéa du I, après le nombre « 40% », supprimer les mots : « pour les loyers des logements situés en zone répondant aux critères des zones de revitalisation rurale, lorsque l'option prévue au h est exercée ».

·  Dans le deuxième alinéa du I de cet article, substituer aux mots : « en zone de revitalisation rurale », les mots : « en zone répondant aux critères des zones de revitalisation rurale ».

Amendements présentés par M. Jean-Claude Lemoine :

·  Dans le deuxième alinéa du I de cet article, substituer aux mots : « zone de revitalisation rurale », les mots : « zone rurale ». [retiré]

·  Dans le deuxième alinéa du I de cet article, après les mots : « la zone de revitalisation rurale », insérer les mots : « et dans les territoires ruraux de développement prioritaire ». [retiré]

Article additionnel après l'article 36

Amendements présentés par M. Jean Lassalle :

·  « Le code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :

1° La deuxième phrase de l'article L. 301-1 est ainsi rédigée : «Elle doit tendre à favoriser une offre de logements qui, par son importance, son insertion urbaine, sa diversité de statut d'occupation et de répartition spatiale, soit de nature à assurer la liberté de choix pour toute personne de son mode et de son lieu d'habitation »

2° Après le sixième alinéa de l'article L. 301-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Afin d'assurer la cohérence entre les politiques d'habitat et du logement et les politiques de développement de l'emploi et d'amélioration des conditions de vie, les aides publiques prévues au présent article sont majorées dans les zones prioritaires d'aménagement du territoire visées aux articles 42 A et B et à l'article 52-1 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 modifiée.»

3° Le premier alinéa de l'article L.301-3 est complété par la phrase suivante : « Cette répartition assure la cohérence entre les objectifs de la politique du logement et de l'habitat et les priorités territoriales de la politique d'aménagement du territoire. »

Le deuxième alinéa du même article est ainsi rédigé :

« Dans chaque région le représentant de l'Etat répartit les crédits entre les départements en assurant la cohérence entre les priorités nationales définies à l'alinéa précédent et les priorités régionales mentionnées à l'article L. 301-5 et après consultation du conseil régional. »

Dans le troisième alinéa du même article après les mots : « en veillant au respect des objectifs nationaux », sont insérés les mots : « et des priorités territoriales de la politique d'aménagement du ».

4° L'article L. 301-5 est complété par les mots : « et en veillant à assurer la cohérence entre les territoires prioritaires de développement définis dans le cadre des politiques d'aménagement du territoire et ses propres objectifs.»

5° Le b) de l'article L. 303-1 est complété par les mots : « en prenant en compte les priorités définies à l'article L.301- 2 du présent code ». [retiré]

·  « Après l'article 199 decies G du code général des impôts, il est inséré un article 199 decies GA ainsi rédigé :

«Art. 199 decies GA. - Pour les logements situés en France, et inclus à compter du 1er janvier 2004 dans le périmètre d'une Opération de Réhabilitation de l'Immobilier de Loisirs définie à l'article L. 318-5 du code de l'urbanisme, tout contribuable qui réalise des travaux de réparation, d'amélioration et d'agrandissement dans un local loué à un village résidentiel de tourisme classé dont le produit est imposé dans la catégorie des revenus fonciers, bénéficie, à sa demande, d'une réduction d'impôt sur le revenu. Cette disposition s'applique pour les actes conclus jusqu'au 31 décembre 2006.

« Cette réduction est calculée sur 40% du prix des travaux financés par le contribuable.

« Elle est égale à 10% du prix hors taxes des dépenses pour les 2 premières années et à 5% de ce prix pour les 4 années suivantes. Elle est limitée à 10 000 euros pour une personne célibataire, veuve ou divorcée, à 20.000 euros pour un couple marié.

« La période de déduction a pour point de départ le premier jour du mois de l'achèvement des travaux de réhabilitation.

« L'avantage prévu au deuxième alinéa est applicable aux logements affectés, après réhabilitation, à la location ou à la sous-location dans le cadre de villages résidentiels de tourisme classés tels qu'ils sont définis respectivement au a et au d de l'article 261 D 4ème du CGI, à la condition que ces établissements se situent dans le cadre d'un périmètre d'une O.R.I.L.

« Cette location doit intervenir dans les 6 mois qui suivent la date d'achèvement des travaux.

« L'option qui doit être exercée lors du dépôt de la déclaration de revenus de l'année d'achèvement des travaux de réhabilitation, est irrévocable pour le logement considéré, et comporte l'engagement du propriétaire de louer le logement nu pendant une période de 9 ans.

« En cas de transmission à titre gratuit, le ou les héritiers, légataires ou donataires, peuvent demander la reprise à leur profit, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, du dispositif prévu aux 1er, 2ème et 3ème alinéas pour la période de déduction restant à courir à la date de la transmission.

« Les dispositions des premier à septième alinéas s'appliquent dans les mêmes conditions lorsque les immeubles sont la propriété d'une société non soumise à l'impôt sur les sociétés à la condition que les porteurs de parts s'engagent à conserver les titres jusqu'à l'expiration de la durée de neuf ans mentionnée au cinquième alinéa.

« En cas de non-respect de l'engagement ou de cession du logement, la réduction pratiquée fait l'objet d'une reprise au titre de l'année de la rupture de l'engagement ou de celle de la cession.

« En cas d'invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article L. 314-4 du code de la sécurité sociale, de licenciement, ou de décès du contribuable ou de l'un des époux soumis à l'imposition commune, la reprise de la réduction d'impôt ou la diminution du plafond de réduction de l'impôt s'appliquent pas ». [retiré]

Amendement présenté par M. Jean Lassalle :

Dans les zones de revitalisation rurale définies à l'article 1465 A du CGI la politique de logement social et d'amélioration de l'habitat constitue une des priorités de l'action publique. Un programme départemental visant à coordonner les interventions et à mobiliser les moyens nécessaires à la réalisation de cette politique est mis en œuvre à l'initiative du conseil général en concertation avec l'Etat et la Région dans les départements visés à l'article L.3334-7 du CGCT. Il prend en compte notamment les priorités définies à l'article 62 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995. [retiré]

Amendements présentés par M. Alain Marty :

·  « Après le premier alinéa de l'article L. 111-3 du code rural, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas aux constructions nouvelles et aux rénovations de bâtiments existants, à usage professionnel ou d'habitation nécessitant un permis de construire, lorsqu'elles sont situées dans les zones urbanisées délimitées par des documents d'urbanisme opposables aux tiers ou dans les parties actuellement urbanisées de la commune en l'absence de documents d'urbanisme. »

·  Le dernier alinéa de l'article L. 111-3 du code rural est ainsi rédigé :

« En dehors des zones mentionnées à l'alinéa précédent, et pour tenir compte des spécificités locales, une distance d'éloignement inférieure peut être autorisée par l'autorité qui délivre le permis de construire, après avis de la Chambre d'Agriculture. »

·  L'article L. 111-3 du code rural est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les équipements publics d'intérêt communal ne sont pas soumis à l'exigence d'éloignement vis-à-vis des bâtiments agricoles dès lors que le projet est compatible avec 1'objectif de protection des intérêts agricoles ».

Article additionnel avant l'article 37

Amendements présentés par M. Jean Lassalle :

·  Avant le chapitre 1er du titre III du projet de loi, il est créé un chapitre nouveau intitulé : « Du devoir d'information et de la contractualisation » qui devient le chapitre 1er.

En conséquence les chapitres 1er, 2 et 3 du titre III deviennent les chapitres 2, 3 et 4.

·  Le II de l'article 29 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire est ainsi rédigé : 

« II.- Les administrations de l'Etat, les établissements publics et toutes les entreprises, organismes ou personnes morales chargés d'une mission de service public ou d'organisation du service public et disposant d'un réseau en contact avec le public informent annuellement le Préfet de région et le Président du Conseil régional, ainsi que le Préfet du département et le Président du Conseil général, de l'organisation territoriale des services dont ils ont la charge dans la région et le département et des prévisions d'organisation à trois ans, sans préjudice des dispositions particulières régissant l'information des usagers ou des informations et concertations propres à chaque service. Cette information est portée par le Préfet à la connaissance de la Commission départementale d'organisation et de modernisation des services, qui en débat et émet un avis, et des communes et groupements de communes compétents en matière d'organisation des services publics.

« Faute de cette information les décisions d'organisation prises par les organismes cités à l'alinéa précédent sont réputées être sans base légale. » 

·  L'article 30 de la loi 2000-321 du 13 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration est ainsi rédigé :

« Art. 30 - Une convention peut être conclue, sans considération de la nature juridique, publique ou privée, marchande ou non marchande, du service,  par les organismes visés à l'article 29 bis de la loi n°95-115 du 4 février 1995 modifiée avec une collectivité territoriale ou toute autre personne morale et privée afin de maintenir la présence d'un service de proximité. Cette convention est de droit quand il s'agit d'un service assuré par un organisme visé à l'article 29 bis nouveau et qu'elle est demandée par le maire de la commune, le président du groupement, le président de conseil général, quand intervient du fait du gestionnaire une modification substantielle du service.» [retiré]

·  Après l'article 30 de la loi 2000-321 du 13 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration, il est inséré un article 30 bis ainsi rédigé :

« Art. 30 bis : La convention visée à l'article 30 précise les obligations réciproques des parties contractantes dans l'organisation et la mise en œuvre du service, la durée qui ne peut être inférieure à cinq ans, le personnel qui assure le service, les locaux mis à disposition, l'implantation géographique, la nature des prestations fournies, les moyens humains, matériels et financiers mis à disposition par les différentes parties, les résultats attendus, les modes d'évaluation et leur périodicité ainsi que, en zone de revitalisation rurale et en zone urbaine sensible, le montant des remboursements de l'Etat prévus par l'article 29-III de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 modifiée. Toute autre collectivité publique ou tout autre personne morale peut, à sa demande, être associée à cette convention, auquel cas les obligations la concernant sont précisées dans la convention. Hors convention aucun transfert de charge de l'Etat, des établissements publics, et des entreprises, organismes ou personnes morales chargés d'une mission de service public ne peut être imposé aux collectivités territoriales.» [retiré]

Amendement présenté par M. François Sauvadet :

Conformément à l'article 29 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire et nonobstant le III de cet article, toute décision de fermeture de classe en zone de revitalisation rurale fera l'objet d'un moratoire de 3 ans afin de réaliser une étude d'impact appréciant les contraintes de temps de transport pour les élèves et analysant le rapport entre les économies dégagées et les coûts supplémentaires pour les collectivités territoriales.

Les comités locaux d'éducation, composés d'élus, de parents, de représentants des associations familiales et d'enseignants sont consultés lors de l'élaboration de l'étude d'impact et peuvent se prononcer sur l'opportunité d'une telle suppression. » [retiré]

Article 37

Amendement présenté par M. Yannick Favennec :

I.- Rédiger ainsi cet article :

« 1° - Le titre IV de la loi n° 2000-32 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations est ainsi rédigé :

« TITRE IV - DISPOSITIONS RELATIVES AUX MAISONS DES SERVICES PUBLICS ET DE SERVICES AU PUBLIC »

2° - Après l'article 27 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 précitée, il est inséré un article 27 bis ainsi rédigé:

« Art. 27 bis.- Afin de faciliter les démarches des usagers et d'améliorer la proximité des services proposés à la population sur l'ensemble du territoire et particulièrement en milieu rural défavorisé, une maison de services au public (MSAP) réunit :

« - des services publics relevant de l'Etat ou de ses établissements publics, des collectivités territoriales ou de leurs établissement publics, des organismes de sécurité sociale ou d'autres organismes chargés d'une mission de service public;

« - des entreprises;

« - des professionnels;

« - des associations.

« Un local ou bureau est mis à disposition, par convention, des organismes publics ou privés. La collectivité publique, chef de file du projet, est chargée d'en assurer, en tout ou partie, le fonctionnement. Cette convention règle les modalités financières et matérielles de fonctionnement de la maison de services au public - périodicité et partage du local, durée de la mise à disposition notamment - ainsi que les modalités d'accès aux locaux des personnes ayant des difficultés pour se déplacer.

« Concernant les services publics relevant de l'Etat ou de ses établissements publics, des collectivités territoriales ou de leurs établissement publics, des organismes de sécurité sociale ou d'autres organismes chargés d'une mission de service public, les agents exerçant leurs fonctions dans les maisons de services au public sont régis par les dispositions prévues par leur statut ou les dispositions législatives et réglementaires les concernant. Le responsable de ces services au sein de la MSAP est désigné parmi les agents soumis aux dispositions de la loi n° 83-634 du 13juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. Une convention définit le cadre géographique dans lequel la maison de services au public exerce son activité, les missions qui y sont assurées, les modalités de désignation de son responsable, les prestations qu'elle peut délivrer et les décisions que son responsable peut prendre dans le domaine de compétence de son administration ou signer sur délégation de l'autorité compétente. La convention prévoit également les conditions dans lesquelles les personnels relevant des personnes morales qui y participent exercent leurs fonctions.

« Concernant les entreprises ou professions libérales, la convention sera contrôlée par la chambre syndicale départementale qui assurera le lien avec les professionnels ou entreprises concernés.

« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »

II - Les éventuelles pertes de recettes pour l'Etat résultant de la présente mesure sont compensées à due concurrence par la création de taxes additionnelles aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement présenté par M. André Chassaigne :

Compléter le I de cet article par la phrase suivante : « Les charges générées par la présence d'opérateurs publics non communaux ou d'opérateurs privés dans les locaux de ces maisons de service public sont assumées par ces seuls opérateurs. »

Amendement présenté par M. Jean Lassalle :

Supprimer le II de cet article.

Amendement présenté par M. Yannick Favennec :

I.- Compléter cet article par le paragraphe suivant :

« III- Après l'article 42 de la loi n° 95-l 15 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, il est inséré un article 42-l, ainsi rédigé :

« Art 42-1.- Afin de faciliter les démarches des habitants des zones visées à l'article 42 et d'améliorer la proximité des services qui leur sont proposés, les maisons des services publics visées à l'article 29-1 peuvent accueillir des représentants d'entreprises, de professionnels ou d'associations installées dans ces mêmes zones. Elles prennent alors le nom de maisons de services au public.

« Après approbation du représentant de I'Etat dans le département, la convention visée aux troisième et quatrième alinéas de l'article 27 de la loi n° 2000-32 1 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations est modifiée afin de régler les modalités financières et matérielles de la participation des représentants susvisés au fonctionnement de la maison de services au public.»

« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.»

II- Les éventuelles pertes de recettes pour l'Etat résultant de la présente mesure sont compensées à due concurrence par la création de taxes additionnelles aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article additionnel après l'article 37

Amendement présenté par M. Jean Lassalle :

Après le deuxième alinéa du II- de l'article 3 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation et d'aménagement du territoire, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le Conseil national de l'aménagement et du développement du territoire est chargé de veiller à l'application des dispositions concernant l'organisation des services au public telles qu'elles ressortent notamment de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 modifiée et de la loi n° 2000-321 du 13 avril 2000 modifiée. Il est informé par l'Etat de la mise en œuvre de l'ensemble de ces dispositions et notamment de l'organisation territoriale des services sur l'ensemble du territoire. Il veille à la réduction des inégalités territoriales. Il remet chaque année un rapport au gouvernement. » [retiré]

Article additionnel après l'article 38

Amendement présenté par M. François Brottes :

Après 1'article L. 1511-8 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 1511-9 ainsi rédigé:

« Art. L. 1511-9.- Le Conseil général peut, aidé à due concurrence de son apport par la Région et l'Etat pour un tiers chacun, octroyer des bourses d'études aux étudiants en médecine qui s'engagent contractuellement à exercer dans les zones répondant aux critères des zones de revitalisation rurale de son ressort pour une période de 7 ans.

« Cette bourse est versée mensuellement dès la 2 année des études de médecine et pour une période de sept ans maximum à compter du premier versement. Elle s'éteint automatiquement le jour de l'obtention du doctorat de médecine par l'étudiant.

« Le ministre chargé de la Santé et le ministre chargé de l'Aménagement du Territoire fixent conjointement les conditions d'attribution de cette bourse par décret en Conseil d'Etat. » [retiré]

Après l'article 38

Sous-amendement à l'amendement de M. François Brottes présenté par M. Yves Coussain :

I.- Dans le premier alinéa de cet amendement, supprimer les mots: « et l'Etat ».

II.- Compléter cet amendement par les paragraphes II et III suivants :

«II.-Les pertes de recettes pour les collectivités locales sont compensées, à due concurrence, par une augmentation de la dotation globale de fonctionnement.

III.- Les pertes de recettes pour l'Etat sont compensées, à due concurrence, par la création de droits additionnels aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ». [retiré]

Article additionnel après l'article 38

Amendement présenté par M. Jean-Claude Lemoine :

I.- Le premier alinéa de l'article 1464 D du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ils peuvent, dans les mêmes conditions de délibération, exonérer de la taxe professionnelle, pendant les cinq années qui suivent celle de leur installation, les médecins généralistes installés dans les zones rurales.

II - Les dispositions du I s'appliquent aux impositions établies au titre de 2005 et des années suivantes. » [retiré]

Avant l'article 39

Amendement présenté par M. François Brottes :

I- Dans l'article L. 5125-11 du code de la santé publique, supprimer les quatre alinéas suivants :

« Aucune création n'est possible dans les communes comportant une population inférieure à 2 500 habitants :

« - lorsqu'elles disposent déjà d'au moins une officine ;

« - lorsqu'elles ne disposent d'aucune officine mais que leur population a déjà été prise en compte pour la création d'une officine dans une autre commune.

« Dans les communes de moins de 2 500 habitants dépourvues d'officine et dont la population n'a pas été ou n'est plus prise en compte pour une création d'officine dans une autre commune, une création peut être accordée dans une zone géographique constituée d'un ensemble de communes contiguës, si la totalité de la population de cette zone est au moins égale à 2 500 habitants. »

II- Dans l'article L. 5125-11 du code de la Santé publique, les nombres « 2 500 » sont remplacés par les nombres « 1 500 ». [retiré]

Article 39

(article L. 177-2 du code de la sécurité sociale)

Amendement présenté par M. François Brottes :

Rédiger ainsi le début de cet article :

« Art. L. 177-2. - En liaison avec les conseils généraux, les caisses de sécurité... (le reste sans changement) ».

Article additionnel après l'article 39

Amendement présenté par M. Jean Lassalle :

Le code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° Dans la première phrase de l'article L. 116-1, après les mots : « la cohésion sociale », insérer les mots : « et territoriale. »

Compléter la deuxième phrase du même article par les mots : « en prenant en compte le contexte territorial dans lequel ils se trouvent. »

2° Le deuxième alinéa du 1° du II de l'article L. 232-21 est complété par une phrase ainsi rédigée : « ainsi que de l'importance de la population située en zone de redynamisation urbaine et en zone de revitalisation rurale définies par décret par rapport à la population totale du département. »

Le dernier alinéa du 2° du II est complété par les mots : « en prenant en compte les priorités d'aménagement du territoire et notamment la situation des zones de redynamisation urbaine et des zones de revitalisation rurale. »

3° L'article L. 231-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le placement peut être temporaire, alterner avec l'hébergement à domicile et s'effectuer dans des logements sociaux spécialement mis à la disposition des personnes quand les conditions de vie, et notamment l'isolement et la rigueur du climat hivernal, imposent un rapprochement vers des bourgs. L'aide à domicile est maintenue dans les conditions habituelles. Une prise en charge partielle ou totale du coût de la location du logement est assurée en fonction du niveau de ressources.»

4° Le deuxième alinéa de l'article L. 314-4 est complété par les mots : « en prenant en compte notamment les territoires défavorisés et notamment les zones de redynamisation urbaine et des zones de revitalisation rurale définies par décret. »

5° Le premier alinéa de l'article L. 314-6 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois ces tarifs peuvent varier selon les régions pour tenir compte des surcoûts de charges inhérents à certains territoires. » [retiré]

Amendement présenté par M. Alain Venot :

L'article L. 1413-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

Après les mots : « les communes de plus de », le nombre : « 10 000 » est remplacé par le nombre : « 5 000 »,

Après les mots : « les établissements de coopération intercommunale de plus de », le nombre : « 50 000 » est remplacé par le nombre : « 10 000 », et après les mots : « comprenant au moins une commune de 3 500 habitants », le nombre : « 10 000 » est remplacé par le nombre : « 3 500 ».

Amendements présentés par M. Jean-Pierre Decool :

·  I. Le deuxième alinéa de l'article L. 721-1 du code rural est supprimé.

II. Après l'article L. 721-1 du code rural, il est inséré un article L. 721-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 721-1.- La Mutualité Sociale Agricole constituée de la caisse centrale de la mutualité sociale agricole, des caisses départementales et pluridépartementales de la mutualité sociale agricole et des autres organismes de mutualité sociale agricole :

« - met en œuvre la politique sociale et assure la gestion des régimes de protection sociale des salariés et des non salariés agricoles,

« - définit et met en œuvre une politique d'action sanitaire et sociale qui concourt à l'amélioration des conditions d'existence de ses ressortissants,

« - peut participer à toutes activités se rattachant directement ou indirectement à son objet,

« - contribue à l'animation et au développement des territoires ruraux dans son domaine d'activité. [retiré]

·  I. L'article L. 723-3 du code rural est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Elles contribuent à l'animation et au développement des territoires ruraux. »

II. L'article L. 723-11 du code rural est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 9° De contribuer à l'animation et au développement des territoires ruraux et, notamment par ses avis, à la définition des orientations et des conditions de mise en œuvre de la politique du développement rural. » [retiré]

Amendement présenté par M. Philippe Folliot :

I. - Le nombre et la répartition des étudiants de première année du premier cycle des études médicales autorisés à poursuivre leurs études en médecine à la suite des épreuves terminales de l'année universitaire en cours sont fixés chaque année par arrêté du ministre chargé de la Santé compte tenu des perspectives d'évolution de la démographie médicale et des besoins de santé de la population sur l'ensemble du territoire.

II - Après le chapitre 1er du titre III du livre Ier de la quatrième partie du code de la santé publique, il est inséré un chapitre I bis intitulé « Conditions d'installation des médecins généralistes » et comprenant quatre articles L. 4131-8 à L. 4131-11 ainsi rédigés :

« Art. L. 4131-8. - Les créations, les transferts et les regroupements de cabinets médicaux de médecins généralistes doivent permettre de répondre de façon optimale aux besoins sanitaires dans les zones d'accueil de ces cabinets.

« Art. L. 4131-9. - Toute création d'un nouveau cabinet médical conventionné, tout transfert d'un cabinet médical conventionné d'un lieu dans un autre et tout regroupement de cabinets médicaux sont subordonnés à l'octroi d'une licence délivrée par le représentant de l'Etat dans le département selon des critères de population déterminés par le décret mentionné à l'article L. 4131-11.

« La licence fixe l'emplacement où le cabinet médical sera exploité.

« Lorsqu'il est saisi d'une demande de création, de transfert ou de regroupement, le représentant de l'Etat peut imposer une distance minimum entre l'emplacement prévu pour le futur cabinet et le cabinet existant le plus proche.

« Art. L. 4131-10. - Le cabinet médical dont la création, le transfert ou le regroupement a été autorisé doit être effectivement ouvert au public au plus tard à l'issue d'un délai d'un an, qui court à partir du jour de la notification de l'arrêté de licence, sauf prolongation en cas de force majeure.

« Art. L. 4131-11. - Pour l'application des dispositions du présent chapitre, un décret en Conseil d'Etat fixe :

« - les seuils de population retenus pour l'attribution des licences mentionnées à l'article L. 4131-9;

« - les conditions de délivrance de ces licences ;

« - les modalités de présentation et d'instruction des demandes de création, transfert et regroupement des cabinets médicaux ;

« - Les conditions minimales d'installation auxquelles doivent satisfaire les cabinets médicaux. »

Amendement présenté par M. François Sauvadet :

I. - Le cinquième alinéa de l'article L. 5125-11 du code de la santé publique est supprimé.

II. - Le huitième alinéa de l'article L. 5125-11 du même code est ainsi modifié :

1° Les mots : « et dont la population n'a pas été ou n'est plus prise en compte pour la création d'une officine dans une autre commune » sont supprimés.

2° Après les mots : « communes contiguës », insérer les mots : « dans le périmètre de la communauté de communes ».

III. - Dans les articles L. 5125-11 à L. 5125-15 du même code, le nombre : « 2 500 » est remplacé par le nombre : « 1 500 ».

IV. - L'article 5125-12 du même code est supprimé.

Amendement présenté par M. Jean Lassalle :

Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Le quatrième alinéa de l'article L. 6121-1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle prend en compte la capacité des territoires à offrir un environnement favorable à la guérison ou à l'amélioration de l'état sanitaire, notamment pour les enfants, les handicapés et les personnes âgées. »

2° L'article L. 1417-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 7° À utiliser pleinement les ressources climatiques et naturelles du territoire national pour réduire les risques de détérioration de la santé des populations soumises quotidiennement à un environnement défavorable. »

3° Dans l'article L. 1417-3, après les mots : « de l'environnement et de l'équipement », sont insérés les mots : « de l'aménagement du territoire ».

Amendement présenté par M. Philippe Folliot :

I. - Les médecins généralistes conventionnés éligibles aux aides prévues au 3° du II de l'article 4 de l'ordonnance n° 96-345 du 24 avril 1996 relative à la maîtrise médicalisée des dépenses de soins bénéficient, lors de leur première installation en zone rurale où est constaté un déficit en matière d'offre de soins, d'une aide de l'Etat de 15 250 € la première année de leur implantation et de 7 625 € les deux suivantes.

II - Les médecins généralistes conventionnés qui ouvrent un cabinet secondaire en zones rurales très peu peuplées où est constaté un déficit en matière d'offre de soin bénéficient d'une aide de l'Etat de 10 000 € la première année de leur implantation et de 5 000 € des deux suivantes.

Un décret détermine les conditions dans lesquelles ces zones sont définies par le représentant de l'Etat dans la région après l'avis du Conseil régional de santé et des Conseils départementaux de l'Ordre des médecins et précise les obligations auxquelles sont soumis les médecins bénéficiant de l'aide mentionnée au premier alinéa.

III. - Par une délibération de portée générale prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis du code général des impôts, les collectivités territoriales ou leurs groupements dotés d'une fiscalité propre peuvent exonérer de la taxe d'habitation et de la taxe foncière pendant les deux années qui suivent celle de leur établissement les médecins généralistes soumis à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices non commerciaux qui, exerçant pour la première fois leur activité à titre libéral, s'établissent dans une commune de moins de deux mille habitants.

La délibération porte sur la totalité de la part revenant à chaque collectivité ou groupement. Pour bénéficier de l'exonération, les médecins visés au premier alinéa doivent apporter les justifications nécessaires au service des impôts compétent avant le 1er janvier de l'année qui suit celle de leur établissement.

IV. - Les pertes de recettes pour les collectivités locales ou leurs groupements dotés d'une fiscalité propre résultant de l'application de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par une majoration de la dotation générale de fonctionnement.

Les charges et pertes de recettes résultant pour l'Etat de l'application de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement présenté par M. Alain Venot :

Le décret n° 2000-762 du 1er août relatif aux établissements d'accueil des enfants de moins de six ans et le décret n° 2002-883 du 3 mai 2002 sont modifiés pour permettre l'organisation en réseau et préciser les conditions d'encadrement et de direction des établissements et services concourant à l'accueil des enfants de moins de six et les centres de vacances, loisirs et de placements de vacances. 

Article 40

Amendement présenté par M. Jean-Claude Lemoine :

Dans le deuxième alinéa (1°) de cet article, substituer aux mots : « deux années », les mots : « cinq années ».

Amendement présenté par M. François Brottes :

Compléter cet article par les alinéas suivants :

« L'Etat compense les pertes de recettes supportées, l'année précédente, par les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre en raison de l'exonération de taxe professionnelle accordée en application du I. La compensation n'est pas applicable aux établissements publics de coopération intercommunale qui font application du II de l'article 1609 nonies C du code général des impôts.

« Cette compensation est égale au produit obtenu en multipliant, chaque année et dans la limite de deux ans, et pour chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, le montant des bases d'imposition exonérées de l'année précédente par le taux de la taxe professionnelle de la même année. » [retiré]

Article 41

Amendement présenté par M. Gabriel Biancheri :

Compléter cet article par le paragraphe suivant :

« IV. Il est inséré, avant le dernier alinéa du paragraphe II de l'article L. 256-1, un alinéa supplémentaire ainsi rédigé :

« La rémunération de la participation des vétérinaires investis du mandat sanitaire à la veille sanitaire citée au premier alinéa du paragraphe II, est assurée par la mise en place d'un fonds de concours national de financement. Les modalités de mise en place de financement et de fonctionnement dudit fonds de concours sont fixées par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 256-3. » [retiré]

Avant l'article 42

Amendement présenté par M. Jean Lassalle :

I.- Il est inséré, au début du titre IV, un chapitre 1er nouveau intitulé : « Droits et moyens des collectivités territoriales ».

II.- Les chapitres I, II, III, IV et V actuels du titre IV deviennent respectivement les chapitres II, III, IV, V et VI. [retiré]

Article additionnel avant l'article 42

Amendements présentés par M. Jean Lassalle :

·  « Le 9° de l'article L. 2122-21 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Après les mots : « les animaux nuisibles », sont insérés les mots : « ou les animaux qui représentent une menace à l'encontre de l'ordre ou de la santé publique, ou encore à l'encontre des biens des administrés. »

2° Le 9° de cet article est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque les animaux en cause relèvent d'un régime particulier de protection, l'arrêté comporte une motivation circonstanciée faisant apparaître les menaces graves et directes qui pèsent sur les personnes ou les biens. » [retiré]

·  Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa de l'article L. 2334-13 est complété par une phrase ainsi rédigée : « En 2004 le montant des crédits affectés à la dotation de solidarité rurale en application des dispositions précédentes est majoré de 10 millions d'euros. Cette somme est affectée à la deuxième fraction de la dotation. »

2° L'article L. 2334-22 est ainsi modifié :

I.- Aux 1° et 2°, le nombre : 30 p. 100 est remplacé par le nombre : 25 p. 100. »

II.- Après le 4°, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

« 5°- 10 p.100 en fonction de la superficie des terres situées sur le territoire de la commune à faible valeur productive, à haute valeur paysagère et à contraintes environnementales élevées : alpages, estives, parcours, superficies toujours en herbe à faible valeur productive, forêts non essentiellement productives, zones humides, ainsi que les espaces faisant l'objet d'interdictions ou de fortes contraintes d'utilisation pour leur mise en valeur : terres situées dans les parcs nationaux, biotopes faisant l'objet d'un arrêté, réserves naturelles, espaces boisés classés, espaces naturels sensibles des départements, zones de protection spéciale, zones d'intérêt communautaire pour les oiseaux, domaines du conservatoire du littoral. Un recensement de ces territoires est effectué, en tant que de besoin, conjointement par le ministère de l'agriculture et le ministère de l'environnement. »

3° Le b) du I de l'article L. 5211-30 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les communautés de communes de moins de 60 000 habitants il est tenu compte également, pour la répartition de 10 % de la dotation de péréquation, de l'écart entre le potentiel fiscal par hectare de la communauté et le potentiel fiscal moyen par hectare des communautés de communes de moins de 60 000 habitants. »

4° Le début de l'article L. 5222-2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 5222-2.- Les recettes du budget de la commission syndicale comprennent outre les revenus tirés des biens qu'elle met en valeur, les ressources visées à l'article L. 5212-19. La contribution des communes de l'indivision tient compte des charges de gestion de l'espace supportées par l'organe gestionnaire de l'indivision et des dotations spécifiques ou majorées qu'elles ont perçues pour faire face à ces charges. » [retiré]

·  Le I de l'article L. 110-1 du code de l'environnement est complété par une phrase ainsi rédigée : « Chaque collectivité publique en est le gestionnaire dans le cadre de ses compétences. » [retiré]

·  Après l'article L. 110-1 du code de l'environnement, il est inséré un article L. 110-1-2 et un article L. 110-1.3 ainsi rédigés :

« Atr. L. 110-1-2 - La gestion des espaces, ressources et milieux naturels, des sites et paysages, de la qualité de l'air, des espèces animales et végétales, de la diversité et des équilibres biologiques auxquels ils participent est assurée par les collectivités territoriales dans le cadre des lois et règlements de la République selon les principes du développement durable, de décentralisation et d'autonomie locale. Elles définissent en conséquence les voies et les formes de gestion qu'elles jugent les plus adaptées à leur territoire et à leur culture. »

« Art. L. 110-1-3 - L'Etat et les collectivités publiques gestionnaires d'espaces ou de ressources naturelles définissent d'un commun accord les secteurs géographiques, espèces et milieux qui justifient que des mesures de protection ou de gestion particulières soient mises en œuvre. L'Etat et les collectivités publiques échangent, dès qu'elles sont en leur possession, les informations et les connaissances scientifiques et techniques qui permettent d'apprécier l'intérêt de ces espaces, espèces et milieux au regard de leur valeur environnementale et de mieux définir les objectifs qui doivent être poursuivis en commun dans leur protection et mise en valeur. Des conventions de gestion définissent les modalités de mise en œuvre de ces objectifs. Elles peuvent prendre la forme de contrats d'objectifs. » [retiré]

·  L'article L. 331-8 du code de l'environnement est ainsi rédigé :

« Art. L. 331-8- L'aménagement et la gestion des parcs nationaux sont confiés à un organisme pouvant constituer un établissement public dont le fonctionnement est assuré par un conseil d'administration et un directeur. Le Conseil d'administration désigne parmi ses membres l'élu d'une collectivité territoriale qui assurera la présidence du Parc. Un contrat d'objectif d'une durée de 5 ans signée par l'Etat, d'une part, et l'établissement, représenté par son président, d'autre part, établit les objectifs que le Parc doit satisfaire. Le président et le conseil d'administration définissent et mettent en œuvre les méthodes à employer pour réaliser les objectifs du contrat. Le directeur du parc est choisi par le président après consultation du Conseil d'administration. » [retiré]

·  I.- Les paragraphes III et V de l'article L. 414-1 du code de l'environnement sont ainsi rédigés :

« III.- Avant la notification à la Commission européenne de la proposition d'inscription d'une zone spéciale de conservation ou avant la décision de désigner une zone de protection spéciale, le projet de périmètre de la zone et les cahiers d'habitats exposant les mesures de préservation envisageables sont soumis à la consultation des organes délibérants des communes et des établissements publics de coopération intercommunale concernés. L'autorité administrative ne peut s'écarter des avis motivés rendus à l'issue de cette consultation que par une décision motivée. »

« V.- Les sites Natura 2000 font l'objet de mesures destinées à conserver ou à rétablir dans un état favorable à leur maintien à long terme les habitats naturels et les populations des espèces de faune et de flore sauvages qui ont justifié leur délimitation. Les sites Natura 2000 font également l'objet de mesures de prévention appropriées pour éviter la détérioration de ces mêmes habitats naturels et les perturbations de nature à affecter de façon significative ces mêmes espèces.

« Ces mesures tiennent compte des exigences économiques, sociales et culturelles, ainsi que des particularités régionales et locales. Elles sont adaptées aux menaces spécifiques qui pèsent sur ces habitats naturels et sur ces espèces. Elles ne conduisent pas à interdire les activités humaines dès lors qu'elles n'ont pas d'effets significatifs par rapport aux objectifs mentionnés à l'alinéa ci-dessus. Elles comprennent néanmoins des mesures d'indemnisation si des pertes d'exploitation résultent des mesures de préservation sus-mentionnées. Les activités piscicoles, la chasse et les autres activités cynégétiques pratiquées dans les conditions et sur les territoires autorisés par les lois et règlements en vigueur, ne constituent pas des activités perturbantes ou ayant de tels effets.

« Les mesures sont prises dans le cadre des contrats prévus à l'article L. 414-3 ou en application des dispositions législatives ou réglementaires, notamment de celles relatives aux parcs nationaux, aux réserves naturelles, aux biotopes ou aux sites classés. »

II.- L'article L.414-3 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 414-3.- Pour l'application du document d'objectifs, les titulaires de droits réels et personnels portant sur les terrains inclus dans le site peuvent conclure avec l'autorité administrative des contrats, dénommés « contrats Natura 2000. » Les contrats Natura 2000 conclus par les exploitants agricoles peuvent prendre la forme de contrats d'agriculture durable. »

« Le contrat Natura 2000 comporte un ensemble d'engagements conformes aux orientations définies par le document d'objectifs, portant sur la conservation et, le cas échéant, le rétablissement des habitats naturels et des espèces qui ont justifié la création du site Natura 2000. Il définit la nature et les modalités des concours et indemnisations de l'Etat, en distinguant notamment ce qui relève de la rémunération des prestations à fournir en contrepartie par le bénéficiaire, de ce qui correspond à la compensation des pertes d'exploitations reconnues. En cas d'inexécution des engagements souscrits, les aides de l'Etat font l'objet d'un remboursement selon des modalités fixées par décret.

« Les litiges relatifs à l'exécution de ce contrat sont portés devant la juridiction administrative. » [retiré]

·  Le code de l'urbanisme est ainsi modifié :

1° Après l'article L. 142-11 il est inséré, un article L. 142-11-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 142-11-1 .- Le fonds départemental de gestion de l'espace et des ressources naturelles créé par la loi ..... a pour objet de permettre au département et aux communes et à leur groupements de disposer des moyens nécessaires à une meilleure maîtrise de la gestion de leur espace et des ressources naturelles en vue d'assurer pleinement leurs missions et responsabilités.

« Le fonds départemental est alimenté par le produit de la taxe instituée à l'article ....de...la loi....du .... , par les concours de la Région et des communes ou de toute autre collectivité publique, et, éventuellement, par un versement du fonds national de péréquation de gestion de l'espace et des ressources naturelles prévu par la loi....du .... Le fonds départemental de gestion de l'espace et des ressources naturelles est géré par un comité de gestion composé de représentants du Conseil général et des autres collectivités publiques qui participent à son financement. 

« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »

2° Après l'article L. 142-2 du code de l'urbanisme, il est inséré un article L. 142-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 142-2-1- Pour mettre en œuvre la politique prévue à l'article ....de la loi ....du ....le département peut dans les mêmes conditions qu'à l'article précédent et sur la même assiette, instituer une taxe départementale de gestion de l'espace dont le montant maximum est fixé à 0,5 %. Le produit de cette taxe est versée au Fonds départemental de gestion de l'espace et des ressources naturelles prévu à l'article ....de la loi..... »

3° Après l'article L. 142-2 du code de l'urbanisme, il est inséré un article L. 142-2-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 142-2-2.- Il est perçu au profit du Fonds national de péréquation de gestion de l'espace et des ressources naturelles créé par la loi du ....., dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 142-2 du code de l'urbanisme et sur la même assiette une taxe de 0,3 % sur la construction, la reconstruction et l'agrandissement des bâtiments et sur les installations et travaux divers autorisés en application de l'article L. 442-1 à l'exception des bâtiments ou installations citées aux a) b) c) d) e) f) de l'article précité. Cette taxe est répartie entre les départements qui font application des dispositions de l'article L. 142-2 et L. 142- 2-1 au prorata de l'importance des terres visées au 7ème alinéa nouveau de l'article L. 2334-22 du CGCT. Sa répartition est pondérée par l'écart entre le potentiel fiscal du département et le potentiel fiscal moyen des départements qui font application de ces dispositions. » [retiré]

Article 44

Amendements présentés par M. Jean Lassalle :

·  1° Les paragraphes II et III de cet article deviennent respectivement les paragraphes III et IV.

2° Il est inséré dans cet article un nouveau paragraphe II ainsi rédigé :

« II - Le premier alinéa de l'article L. 113-2 du code rural est ainsi rédigé : L'espace pastoral est constitué par les pâturages d'utilisation extensive et saisonnière. Dans les régions où la création, où le maintien d'activités agricoles à prédominance pastorale est, en raison de la vocation générale du territoire, de nature à contribuer à la protection du milieu naturel et des sols ainsi qu'à la sauvegarde de la vie sociale, des dispositions adaptées aux conditions particulières de ces régions sont prises pour assurer ce maintien. » [retiré]

·  1° Le 2° du paragraphe II de l'article 44 devient 3°.

2° Il est inséré un nouveau 2° dans le paragraphe II ainsi rédigé :

« 2° Après le premier alinéa de l'article L. 142-6 du code rural est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les espaces pastoraux visés à l'article L. 113-2, la durée de ces conventions peut être de six ans quelle que soit la surface. Celles-ci sont renouvelables une fois. » [retiré]

Amendement présenté par M. Gérard Dubrac :

Supprimer le III de cet article.

Amendement présenté par M. Jean-Pierre Decool :

Rédiger ainsi le paragraphe III de cet article:

« III. Le deuxième alinéa de l'article L 142-6 du code rural est ainsi rédigé:

« Dans les départements d'outre-mer, les conventions définies à l'alinéa précédent peuvent être conclues quelle que soit la superficie des immeubles ruraux mis à disposition et sans limitation de durée. Il en va de même pour les immeubles ruraux situés dans les périmètres de protection et d'aménagement des espaces naturels et agricoles délimités en application de l'article L. 143-2 du code de l'urbanisme, ainsi que pour les conventions portant sur la mise à disposition, pour un usage de pâturage extensif saisonnier, d'immeubles ruraux situés dans les communes mentionnées à l'article L. 113 -2 ». [retiré]

Article 45

Amendement présenté par M. Gabriel Biancheri :

Compléter le I de cet article par l'alinéa suivant :

« Art. L. 481-5.- Après enquête publique, seules les déclarations des propriétaires qui en ont exprimé la volonté sont prises en considération pour le calcul des superficies devant être incluses dans une association foncière pastorale ».

Article additionnel après l'article  45

Amendement présenté par M. Antoine Herth :

Après le 1° de l'article L. 135-3 du Code Rural, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, lorsque les propriétaires qui ne se sont pas manifestés lors de l'enquête publique à la suite, soit d'une convocation individuelle, soit, à défaut d'identification, d'un affichage en mairie ou d'une publication, sont réputés avoir donné leur accord. Leurs parcelles sont gérées selon les règles communes. Les revenus qu'elles génèrent sont consignés, déduction faite des charges, à défaut de pouvoir leur être versés ». [sans objet]

Article 46

Amendement présenté par M. François Brottes :

Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« L'Etat compense les pertes de recettes supportées, l'année précédente, par les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre en raison de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés non bâties accordée en application du premier alinéa. La compensation n'est pas applicable aux établissements publics de coopération intercommunale qui font application du Il de l'article 1609 nonies C du code général des impôts. Cette compensation est égale au produit obtenu en multipliant, chaque année, et pour chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, le montant des bases d'imposition exonérées de l'année précédente par le taux de la taxe foncière sur les propriétés non bâties de la même année. [retiré]

Article 47

Amendement présenté par M. Jean Lassalle :

Rédiger ainsi cet article :

« La première phrase du premier alinéa de l'article L. 135-6 du code rural est ainsi rédigée :

« Lorsque l'état d'abandon des fonds ou leur défaut d'entretien est de nature à constituer soit un danger pour ces fonds ou pour les fonds situés à leur voisinage, soit une gêne pour l'exploitation pastorale des fonds situés à leur voisinage et qu'une association foncière pastorale libre ou autorisée n'a pu être constituée pour assurer la gestion de ces fonds, le préfet peut user des pouvoirs définis au quatrième alinéa de l'article 26 de la loi du 21 juin 1865 soit pour constituer d'office une association, soit pour inclure ces fonds dans le périmètre d'une association foncière pastorale constituée exploitant des fonds à proximité. » [retiré]

Amendement présenté par M. Gabriel Biancheri :

Après les mots : « sur ce fonds », rédiger ainsi la fin du dernier alinéa de cet article : « cette autorisation est renouvelée chaque année par tacite reconduction ».

Amendement présenté par M. Yves Coussain, rapporteur :

Compléter le dernier alinéa de cet article par les mots suivants :

« , tacitement renouvelable en l'absence d'opposition ; ». [retiré]

Article additionnel après l'article 47

Amendement présenté par M. Antoine Herth :

L'article L. 213-6 du code de l'environnement est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les agences de bassin consacrent une partie du produit de la redevance instituée par l'article 14 de la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 à la lutte contre les pollutions d'origine agricole consécutives à l'inadaptation des bâtiments d'élevage en montagne dans le cadre de programmes conduits par le ministère de l'agriculture.

« Un décret en conseil d'État précise les modalités de mise en oeuvre du présent article. » [retiré]

Amendements présentés par M. Jean Lassalle :

·  Après le premier alinéa de l'article L. 135-3 du code rural, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois les propriétaires qui ne se sont pas manifestés lors de l'enquête publique à la suite soit d'une convocation individuelle, soit, à défaut d'identification, d'un affichage en mairie ou d'une publication sont réputés avoir donné leur accord. Leurs parcelles sont gérées selon les règles communes. Les revenus qu'elles génèrent sont consignés, déduction faite des charges, à défaut de pouvoir leur être versés. » [retiré]

·  Le ministre de l'Agriculture prend toutes dispositions pour assurer auprès de son administration une représentation et une expression particulières des territoires visés au chapitre II du titre IV et au chapitre ... de la présente loi compte tenu de la particularité de leur situation.

Amendement présenté par M. Antoine Herth :

Il est créé dans le budget de l'Etat un fonds de soutien au pastoralisme destiné à financer les investissements et les frais d'entretien pris en charge par les collectivités et les groupements gestionnaires des espaces collectifs nécessaires aux activités pastorales. La liste des investissements et des frais d'entretien est déterminée par décret. [retiré]

Article 48

Amendement présenté par M. François Brottes :

Supprimer le I de cet article.

Amendement présenté par M. Antoine Herth :

Rédiger ainsi le I de cet article :

« I.- Le 1° du I de l'article L.21 1-1 du code environnement est ainsi rédigé :

« 1° La préservation des écosystèmes aquatiques, des sites et des zones humides; on entend par zone humide, les terrains, exploités ou non :

« - habituellement inondés par des crues ou des niveaux phréatiques correspondant à une fréquence fixée par décret, selon le fonctionnement hydrologique des milieux ;

« - ou habituellement gorgés d'eau douce, salée ou saumâtre, de façon permanente ou temporaire, cette notion étant appréciée sur la base du caractère hydromorphe des sols estimé par une méthode fixée par décret ;

« - la végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l'année: la liste de ces groupements végétaux ainsi que la méthodologie permettant d'estimer leur caractère humide sont fixées par décret. » [retiré]

(article L. 211-1-1 du code de l'environnement)

Amendement présenté par M. François Brottes :

Dans la deuxième phrase de cet article, substituer aux mots : « par une agriculture, un pastoralisme, une sylviculture, une chasse et une pêche adaptés » les mots : « par des activités économiques, culturelles et de loisir adaptées » [retiré]

Amendements présentés par M. Roland Chassain :

·  Dans la deuxième phrase de cet article, après les mots : « un pastoralisme, une sylviculture, », insérer les mots : « une riziculture, une saliculture, ».

·  Dans la dernière phrase cet article, après les mots : « et leurs groupements », insérer les mots : « ainsi que les Parcs Naturels Régionaux »

Article 49

Amendement présenté par M. François Brottes :

Supprimer le troisième alinéa (a) de cet article.

Amendements présentés par M. Roland Chassain :

·  Dans la dernière phrase du 3ème alinéa a) du I de cet article, après les mots : « valeur touristique, » insérer le mot : « économique ».

·  Dans le dernier alinéa c) du I de cet article, supprimer les mots : « , le cas échéant, »

Amendement présenté par M. Antoine Herth :

Dans le dernier alinéa c) du I, après les mots : « aux propriétaires », insérer les mots : « et aux exploitants ». [retiré]

Amendements présentés par M. François Brottes :

·  Dans le dernier alinéa c) du I de cet article, après les mots : « aux propriétaires », insérer les mots : « ainsi qu'aux gestionnaires, exploitants et ayants droit ».

·  Supprimer le II de cet article. [retiré]

Amendement présenté par M. Yves Cochet :

Compléter le II de cet article par les mots : « dans la mesure où ils ne portent pas atteinte à l'intégrité environnementale de ces zones ».

Article additionnel après l'article 49

Amendement présenté par M. François Brottes :

Dans l'article L. 113-2 du code rural, après les mots : « protection du milieu naturel », sont insérés les mots : « des caractères spécifiques des zones humides ».

Article 50

Amendement présenté par M. François Brottes :

Supprimer le I et le II de cet article.

Amendement présenté par M. Yves Cochet :

Dans le deuxième alinéa du I de cet article, après les mots : « pour la gestion de l'eau », insérer les mots : « et les milieux naturels aquatiques ».

Amendement présenté par M. François Brottes :

Rédiger ainsi le III de cet article :

« III.- Après le V de l'article L. 211-12 du code de l'environnement, il est inséré un V bis ainsi rédigé :

« V bis.- Dans les zones humides définies à l'article L. 211-1 du code de l'environnement, les propriétaires et les exploitants s'abstiennent de tout acte de nature à nuire au bon fonctionnement, à l'entretien et à la conservation de la zone, notamment le drainage, le remblaiement, le retournement de prairie, l'irrigation ou l'usage d'engrais et de pesticides ». [retiré]

Amendements présentés par M. Antoine Herth :

·  Compléter le 2ème alinéa du IV de cet article par la phrase suivante : « Elles sont publiées au livre foncier, en Alsace et en Moselle ». [retiré]

·  Supprimer le V de cet article. [retiré]

Amendement présenté par M. François Brottes :

Dans le deuxième alinéa du V de cet article, substituer aux mots : « zones stratégiques pour la gestion de l'eau mentionnées à l'article L. 211-12 », les mots : « zones humides définies à l'article L. 211-1 ».

Amendement présenté par M. Antoine Herth :

Après le paragraphe VI de cet article, insérer le paragraphe suivant :

« VII. - Dans le paragraphe d) de l'article L.565-1 du code de l'environnement, après les mots : « mobilités d'un cours d'eau », il est inséré les mots : « ou des zones humides stratégiques pour la gestion de l'eau ». [retiré]

Article 51

Amendement présenté par M. Antoine Herth :

Supprimer le I de cet article. [retiré]

Amendement présenté par M. Yves Cochet :

I. - Après les mots : « sauvegarde », rédiger ainsi la fin de la première phrase du 2ème alinéa du I de cet article : « de toutes les zones humides ».

II. - Supprimer la dernière phrase du présent alinéa.

Amendement présenté par M. François Brottes :

A la fin de la première phrase du deuxième alinéa du I de cet article, substituer aux mots : « dès lors », les mots : « au motif ».

Amendement présenté par M. Yves Cochet :

Après les mots : « département littoral », supprimer la fin de la deuxième phrase du 2ème alinéa de cet article : « lorsque l'unité écologique en cause est majoritairement située dans un département littoral et que le complément ne concerne qu'un seul département limitrophe d'un département littoral ».

Article 52

Amendement présenté par M. Antoine Herth :

Supprimer le II de cet article. [retiré]

Article 53

(article 1395 D du code général des impôts)

Amendement présenté par M. Antoine Herth :

Rédiger ainsi le premier alinéa du I de cet article :

« Art. 1395 D.- I.- Les propriétés non bâties en nature de prés ou landes, classées dans les deuxième et sixième catégories définies à l'article 18 de l'instruction ministérielle du 31 décembre 1908 et situées dans les zones humides définies au 1° de l'article L. 121-1 du code de l'environnement, sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés non bâties perçue au profit des communes et de leurs établissements publics de coopération intercommunale à concurrence de 50 % lorsqu'elles figurent sur une liste dressée par le conseil municipal sur proposition de la commission communale des impôts directs et qu'elles font l'objet d'un engagement de gestion pendant cinq ans portant notamment sur la préservation de l'avifaune et le non-retournement des parcelles. La liste dressée par le conseil municipal fait l'objet d'un affichage en mairie ». [retiré]

Amendement présenté par M. Roland Chassain :

Dans la première phrase du premier alinéa du I de cet article, après les mots : « de près ou landes, », insérer les mots : « étangs, mares, marais et marais salants, rizières, roselières ou zones de pré concentration de sel, ». [sans objet]

Amendement présenté par M. Yves Cochet :

Dans le premier alinéa du I de cet article, substituer aux mots : « classées dans les deuxième et sixième catégories définies à l'article 18 de l'instruction ministérielle du 31 décembre 1908 et situées dans les zones humides définies au 1° de l'article L. 211-1 du code de l'environnement », les mots : « dans toutes les zones humides ».

Amendement présenté par M. Antoine Herth :

Dans le premier alinéa du I de cet article, après les mots : « du code de l'environnement », insérer les mots : « ainsi que les tourbières, les roselières, les vasières, les mares ». [retiré]

Amendement présenté par M. Yves Cochet :

Dans le premier alinéa du I de cet article, après les mots : « du code de l'environnement », insérer les mots : « ainsi que les tourbières, les roselières, les vasières, les mares ».

Amendement présenté par M. Jean-Claude Lemoine :

Au premier alinéa du I de cet article, supprimer les mots : « à concurrence de 50 % ». [retiré]

Amendement présenté par M. Yves Cochet :

Dans cet article, substituer aux mots : « pendant cinq ans », les mots : « dix ans reconductibles ».

Amendement présenté par M. Jean-Claude Lemoine :

Supprimer l'avant-dernière phrase du quatrième alinéa du I de cet article. [retiré]

Amendement présenté par M. Antoine Herth :

Dans le premier alinéa du II de cet article, après les mots : « du code de l'environnement », insérer les mots : « et dans les zones naturelles désignées comme sites Ramsar ». [retiré]

Amendement présenté par M. Yves Cochet :

Dans le premier alinéa du II de cet article, après les mots « du code de l'environnement », insérer les mots : « et dans les zones naturelles désignées comme sites Ramsar ».

Après l'article 53

Amendements présentés par M. Jean-Pierre Decool :

·  Insérer un chapitre III bis ainsi rédigé :

Chapitre III bis

« Dispositions relatives à la gestion de l'espace et des ressources naturelles »

Le deuxième alinéa de l'article L. 414-1-V du code de l'environnement est complété par les dispositions suivantes :

« Ces mesures tiennent compte des exigences économiques, sociales et culturelles, ainsi que des particularités régionales et locales. Elles sont adaptées aux menaces spécifiques qui pèsent sur ces habitats naturels et sur ces espèces. Elles ne conduisent pas à interdire les activités humaines dès lors qu'elles n'ont pas d'effets significatifs par rapport aux objectifs mentionnés(...). Elles comprennent néanmoins des mesures d'indemnisation si des pertes d'exploitation non prévues par des contrats de gestion résultent des mesures de préservation susmentionnées ». [retiré]

·  Insérer un chapitre III bis ainsi rédigé :

Chapitre III bis

« Dispositions relatives à la gestion de l'espace et des ressources naturelles »

L'article L. 414-1-VI du code de l'environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les sites sont délimités en référence au cadastre en vigueur. Ils font l'objet d'un affichage en mairie, ainsi que d'une publicité dans un journal départemental. » [retiré]

Article additionnel avant l'article 54

Amendements présentés par M. Stéphane Demilly :

·  Le deuxième alinéa de l'article L. 420-3 du code de l'environnement est ainsi rédigé :

« L'acte préparatoire à la chasse antérieur à la recherche effective du gibier, y compris lorsqu'il consiste en un repérage non armé du gibier sur le territoire où s'exerce le droit de chasse, et l'acte de recherche du gibier accompli par un auxiliaire de la chasse ne constituent pas des actes de chasse. Achever un animal mortellement blessé ou aux abois ne constitue pas un acte de chasse, de même que la curée ». [retiré]

·   L'article L. 421-1 du code de l'environnement est ainsi rédigé :

«Art. L. 421-1.- I. - L'Office national de la chasse et de la faune sauvage est un établissement public à caractère administratif placé sous la double tutelle des ministres chargés de la chasse et de l'agriculture.

« Il a pour mission de réaliser des études, des recherches et des expérimentations concernant la conservation, la gestion de la faune sauvage et de ses habitats et leur mise en valeur par la chasse.

« Il est chargé pour le compte de l'Etat du contrôle de l'examen du permis de chasser en collaboration avec les fédérations départementales et interdépartementales des chasseurs auxquelles il apporte pour cela son concours financier.

« L'Office national de la chasse et de la faune sauvage peut collaborer avec la Fédération nationale des chasseurs ainsi qu'avec les fédérations de chasseurs sur des questions d'intérêt général et ayant trait à leurs domaines d'action respectifs. Ces collaborations donnent lieu à l'établissement de conventions spécifiques.

« II. - Le conseil d'administration de l'ONCFS est formé de vingt membres et il est composé comme suit :

« - quatre représentants des ministères concernés (Ecologie et développement durable, Agriculture, Intérieur, Budget),

« - une personnalité qualifiée,

« - un représentant des associations nationales agréées au titre de la protection de l'environnement,

« - un représentant des organisations de propriétaires forestiers représentatives,

« - un représentant des organisations professionnelles agricoles représentatives,

« - huit représentants des intérêts cynégétiques désignés par la Fédération nationale des chasseurs,

« - deux représentants des associations nationales de chasse spécialisée,

« - un représentant des syndicats des professions liées aux secteurs économiques de la chasse,

« - un représentant du personnel, élu par le personnel de l'établissement public, sur des listes présentées par les organisations syndicales représentatives au sein de l'établissement.

« III. - Le conseil scientifique de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, placé auprès du conseil d'administration, donne un avis sur la politique de l'établissement en matière de recherche scientifique et technique. Il évalue les travaux scientifiques des chercheurs de l'établissement. Il participe au suivi de l'état de conservation du gibier et de la faune sauvage et de leurs habitats. Sa composition est fixée par un arrêté conjoint des ministres chargés de la chasse et de l'agriculture.

« IV. - Les services de l'établissement sont dirigés par un directeur général nommé par décret pris sur les rapports des ministres chargés de la chasse et de l'agriculture.

« V. - Les ressources de l'établissement sont constituées par les produits des redevances cynégétiques, par des subventions de l'Etat ou des autres personnes publiques, par les redevances pour services rendus, par les produits des emprunts, par les dons et legs et par le produit des ventes qu'il effectue dans le cadre de ses missions.

« Une partie des redevances cynégétiques est affectée par l'Office national de la chasse et de la faune sauvage aux fédérations départementales et interdépartementales des chasseurs en vue de permettre à celles-ci de remplir leur concours à la mission de service public relative à la formation et à l'examen du permis de chasser.

« Une autre partie des redevances cynégétiques est consacrée par l'établissement public à la mise en valeur de la faune sauvage et de ses habitats ainsi qu'à la gestion des espèces de gibier par l'exercice de la chasse. A ces fins, l'établissement public agit en coordination avec les fédérations de chasseurs.

« VI. - Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article ».

·  Le code de l'environnement est ainsi modifié :

1° Dans le troisième alinéa de l'article L. 421-1, les mots : « pour l'élaboration des orientations régionales visées au I de l'article L. 421-7 » sont supprimés.

2° Dans le quatrième alinéa de l'article L. 421-5, les mots : « conformément aux dispositions de l'article L. 421-7 » sont supprimés.

3° Dans l'article L. 421-7-1, les mots : « conformément aux orientations régionales de gestion de la faune sauvage et d'amélioration de la qualité de ses habitats arrêtées par le préfet de région ou, lorsque la région a demandé à exercer une compétence par le président du conseil régional » sont supprimés.

4° Dans le deuxième alinéa de l'article L. 421-13, la phrase :« Elles sont consultées par le préfet de région ou, le cas échéant, par le président du conseil régional, pour l'élaboration des orientations régionales de gestion de la faune sauvage et d'amélioration de la qualité des habitats visées à l'article L. 421-7 » est supprimée. » [retiré]

·  L'article L. 421-2 du code de l'environnement est ainsi rédigé :

« Art. L. 421-2.- Les personnels de l'office national de la chasse et de la faune sauvage, agents techniques et techniciens de l'environnement, agents de la filière technique contribuant à des missions de police de la chasse sont transférés à l'Etat. A compter du 1er janvier 2005, ils exercent leurs missions sous l'autorité de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt ». [retiré]

·  Dans la première phrase de l'article L. 421-5 du code de l'environnement, après les mots : « du patrimoine cynégétique départemental », sont insérés les mots : « au suivi ainsi qu'à la protection » (le reste sans changement) ».

·  La quatrième phrase de l'article L. 421-7-1 du code de l'environnement est supprimée .

·   Dans le 3° du II de l'article L. 421-7 du code de l'environnement, après les mots :«les prescriptions relatives à l'agrainage », sont insérés les mots : « et à l'affouragement du grand gibier ».

·  Après le premier alinéa du IV de l'article L. 421-8 du code de l'environnement, insérer un alinéa ainsi rédigé : « Une majoration de la cotisation départementale dont le produit est destiné à financer les études relatives aux zones humides et aux oiseaux d'eau peut être fixée par l'assemblée générale. » [retiré]

·  Le deuxième alinéa de l'article L. 422-15 du code de l'environnement est supprimé.

·  Compléter l'article L. 423-1 du code de l'environnement par la phrase suivante : « La notion de permis de chasser valable s'entend comme celle d'un permis dont le possesseur s'est notamment acquitté du paiement de toutes les cotisations statutaires et des participations, quelle que soit la forme de celles-ci, aux fédérations de chasseurs ainsi que du paiement des redevances cynégétiques ». [retiré]

·  L'article L. 425-1 du code de l'environnement est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsqu'il s'agit d'une espèce de petit gibier sédentaire, le plan de chasse est mis en œuvre dans le département selon des modalités déterminées par la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs. Celles-ci figurent dans l'arrêté annuel du préfet relatif aux périodes d'ouverture et de fermeture de la chasse ». [retiré]

·  Dans l'article L. 425-2 du code de l'environnement, la deuxième phrase est remplacée par une phrase ainsi rédigée : « Lorsqu'il s'agit de sanglier, le plan de chasse est mis en oeuvre sur demande de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs ». [retiré]

·  Après l'article L. 425-4 du code de l'environnement, il est inséré un article L. 425-4-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 425-4-1.- Chaque personne qui détient le droit de chasse sur un territoire et qui désire obtenir un plan de chasse individuel doit en faire la demande. Toutefois, lorsque le contrat de location ou de mise à disposition gratuite du droit de chasse le prévoit expressément, la demande est faite par le propriétaire ou son mandataire. » [retiré]

·  Après l'article L. 425-4 du code de l'environnement, il est inséré un article L. 425-4-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 425-4-1.- Lorsque le préfet, après avis de la commission départementale d'indemnisation, constate que l'équilibre agro-sylvo-cynégétique est perturbé, il peut suspendre l'application des dispositions du plan de chasse précisant les caractéristiques des animaux à tirer, afin de faciliter le retour à des niveaux de populations compatibles avec cet équilibre et cohérents avec les objectifs du plan de gestion ». [retiré]

·  Après l'article L. 425-4 du code de l'environnement, il est inséré un article L. 425-4-1 ainsi rédigé:

« Art. L. 425-4-1.- Lorsque le bénéficiaire du plan de chasse ne prélève pas le nombre minimum d'animaux qui lui est attribué, il peut voir sa responsabilité financière engagée pour la couverture des frais d'indemnisation, telle que prévue aux articles L. 426-1 à L. 426-6, ou de prévention des dégâts de gibier.

« Il en est de même pour les opposants à l'exercice de la chasse, visés par les dispositions de l'article L. 422-10-5°, qui n'auront pas procédé sur leur fonds à la régulation des espèces de grand gibier. [retiré]

·  Après l'article L. 425-4 du code de l'environnement, il est inséré un article L. 425-4-l ainsi rédigé:

« Art. L. 425-4-1.- Dans le cas où le propriétaire met gratuitement son droit de chasse à disposition des chasseurs, et si le préfet a constaté, après avis de la commission départementale d'indemnisation, que l'équilibre agro-sylvo-cynégétique est perturbé, le propriétaire, y compris forestier, peut demander le remboursement partiel des mesures de protection envisagées

« - au détenteur du droit de chasse bénéficiaire d'un plan de chasse sur les parcelles endommagées, si celui-ci n'a pas réalisé le minimum du plan de chasse.

« - à l'Etat si la décision d'attribution du plan de chasse prise par l'autorité administrative est inférieure aux demandes du propriétaire ou de son mandataire, dans la mesure où cette demande était compatible avec le schéma départemental de gestion cynégétique. [retiré]

·  Le Chapitre V du Titre II du code de l'environnement est complété par une Section 3 intitulée « Plan de gestion » et comprenant un article L. 425-6 ainsi rédigé :

« Art. L. 425-6.- Sur la proposition de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs, le préfet inscrit, dans l'arrêté annuel d'ouverture et de fermeture de la chasse, les modalités de gestion d'une ou de plusieurs espèces de gibier lorsque celles-ci ne relèvent pas de la mise en oeuvre du plan de chasse obligatoire ». [retiré]

·  L'article L. 426-1 du code de l'environnement est ainsi rédigé :

« Art L. 426-1.- En cas de dégâts causés aux cultures et aux récoltes agricoles soit par les sangliers, soit par les autres espèces de grand gibier provenant d'une réserve où ils font l'objet de reprise ou d'un fonds sur lequel a été exécuté un plan de chasse, l'exploitant qui a subi une perte de récolte peut en réclamer l'indemnisation à la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs. » [retiré]

·  Les deux derniers alinéas de l'article L. 426-3 du code de l'environnement sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :

«En tout état de cause, l'indemnité fait l'objet d'un abattement proportionnel dont les taux sont fixés par décret en Conseil d'Etat.

« En outre, elle peut être réduite s'il est constaté que la victime des dégâts a, par un procédé quelconque, favorisé l'arrivée du gibier sur son fonds ou refusé les mesures de prévention qui lui auraient été proposées.

« Dans le cas où le montant du préjudice déclaré par l'exploitant est plus de cinq fois supérieur à celui de l'indemnité avant abattement, les frais d'expertise sont déduits du montant de l'indemnité.» [retiré]

·  « Dans l'article  39-4 du code général des impôts, les mots : « à l'exercice de la chasse ainsi qu' » sont supprimés. [retiré]

·  Dans l'article 964 du code général des impôts, après les mots : « au profit de l'Etat », sont insérés les mots : « qui restitue un montant de 4 euros par validation à la fédération départementale ou interdépartementale dans le cadre du guichet unique ». [retiré]

·  Après la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article L. 141-1 du code rural, il est insérée une phrase ainsi rédigée : « Elles associent les fédérations départementales ou interdépartementales des chasseurs à leurs travaux ». [retiré]

Article 55

(article 414-8 du code de l'environnement)

Amendement présenté par M. Antoine Herth :

Dans le troisième alinéa de cet article, après les mots : « collectivités territoriales », insérer les mots : « les associations de protection de la nature ». [sans objet]

Amendements présentés par M. Yves Cochet :

·  Dans le troisième alinéa du présent article, après les mots : « collectivités territoriales » insérer les mots : « les associations de protection de la nature et de l'environnement. » [sans objet]

·  Dans le quatrième alinéa de cet article, supprimer les mots : « ou lorsque la région ou la collectivité territoriale de Corse, a demandé à exercer cette compétence, par le président du conseil régional ou le président du conseil exécutif. Dans ce dernier cas, les orientations régionales sont élaborées par l'organe délibérant de la collectivité qui consulte le comité régional de l'environnement mentionné à l'article L. 131-2 ».

Article additionnel après l'article 55

Amendement n°12 présenté par le Gouvernement :

Le II de l'article L. 421-1 du code de l'environnement est ainsi rédigé :

« II. Le conseil d'administration de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage est composé de 22 membres dont au moins la moitié sont des représentants issus des milieux cynégétiques, agricoles et forestiers. Il comporte par ailleurs des représentants de l'Etat, de ses établissements publics gestionnaires d'espaces naturels et forestiers, des organisations de protection de la nature, des personnes qualifiées dans le domaine de la faune sauvage et des représentants des personnels de l'établissement. »

Article 57

Amendement présenté par M. Jean-Paul Chanteguet :

Supprimer le 1° du II de cet article.

Amendement présenté par M. Yves Cochet :

Dans le troisième alinéa du II de cet article, substituer aux mots : « une heure avant lever », les mots : « au lever » et substituer aux mots : « une heure après son coucher », les mots : « à son coucher ».

Amendement présenté par M. Jean-Paul Chanteguet :

Dans le deuxième alinéa du 3° du II de cet article, supprimer les mots : « autres que ceux autorisés par arrêté ministériel ».

Amendement présenté par M. Yves Cochet :

Dans le deuxième alinéa du 3° du II de cet article, supprimer les mots : « autres que ceux autorisés par arrêté ministériel ».

(L. 424-8 du code de l'environnement)

Amendement présenté par M. Yves Cochet :

Supprimer le b du 1° de cet article. [sans objet]

(L. 424-10 du code de l'environnement)

Amendement présenté par M. Yves Cochet :

Supprimer le dernier alinéa de cet article. [sans objet]

Article 58

(L. 425-1 du code de l'environnement)

Amendement présenté par M. Antoine Herth :

Dans la troisième phrase de cet article, après les mots : « en concertation notamment avec », insérer les mots : « les associations de protection de la nature et de l'environnement ».

Amendement présenté par M. Yves Cochet :

Dans la troisième phrase de cet article, après les mots : « en concertation notamment avec », insérer les mots : « les associations de protection de la nature et de l'environnement ».

Amendement présenté par M. Jean Auclair :

Dans la troisième phrase de cet article, après les mots : « chambre d'agriculture », insérer les mots : « , les représentants des propriétaires ».

(article L. 425-4 du code de l'environnement)

Amendement présenté par M. Stéphane Demilly :

Rédiger ainsi cet article :

« Art. L. 425-4. - L'équilibre agro-sylvo-cynégétique consiste à rendre compatible, d'une part, la présence durable d'une faune sauvage abondante et variée, et, d'autre part, la pérennité et la rentabilité économique des activités agricoles et sylvicoles.

« Il est assuré, conformément aux principes de développement durable définis à l'article L. 420-1, par la gestion concertée et raisonnée des espèces de faune sauvage et de leurs habitats agricoles et forestiers.

« L'équilibre agro-sylvo-cynégétique peut être recherché par la combinaison des moyens suivants : la gestion des espaces, la chasse, la prévention des dégâts de gibier par la mise en place de dispositifs de protection des productions économiques sensibles et de dispositifs de dissuasion, le recours à tout procédé de gestion cynégétique tels que notamment le plan de gestion, le plan de gestion cynégétique approuvé, les cultures à gibier et les jachères, ainsi que, le cas échéant, par des procédés de destruction et de régulation.

« Il tient compte des principes définis à l'article L. 1 du code forestier ainsi que des dispositions des orientations régionales forestières et agricoles et du schéma départemental de gestion cynégétique ». [retiré]

Amendement présenté par M. Roland Chassain :

Dans le dernier alinéa de cet article, supprimer le mot : « optimale ».

Article 61

Amendement présenté par M. Stéphane Demilly :

Rédiger ainsi cet article :

« Après l'article L. 428-21 du code de l'environnement, il est inséré un article L. 428-21-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 428-21-1. - Les gardes particuliers et les agents de développement de fédération départementale et interdépartementale de chasseurs sont agréés pour une durée de cinq ans renouvelable. Ils exercent leurs fonctions avec impartialité et portent une tenue ou un uniforme qui les distinguent des agents de l'Etat et de ses établissements publics. Ils ont la qualité de citoyen chargé d'un ministère de service public et ils reçoivent à cet effet une formation théorique et pratique qui est dispensée par les fédérations départementales et interdépartementales des chasseurs ». [retiré]

Amendement présenté par M. Roland Chassain :

Dans le 4° du I de cet article, supprimer les mots : « Les personnes membres du conseil d'administration de l'association qui les commissionne, ainsi que ».

Articles additionnels avant l'article 62

Amendement présenté par M. Philippe Tourtelier :

Après le deuxième alinéa de l'article L. 5721-2 du code général des collectivités territoriales, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« L'Etat peut être membre d'un syndicat mixte si celui-ci ne comprend par ailleurs que des régions et des départements.

« La répartition des sièges au sein du comité syndical entre les collectivités locales, les établissements publics membres du syndicat mixte, et, le cas échéant, l'Etat, est fixée par les statuts.» [retiré]

Amendements présentés par M. François Brottes :

·  L'article L. 213-6 du code de l'environnement est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle établit en particulier, pour les zones de montagne situées dans son bassin, un programme pluriannuel d'incitation financière à la réalisation de travaux d'aménagement des exploitations agricoles sur le fondement du 3 de l'article 14-1 de la loi n°64-1245 du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution. » [retiré]

·  Après le deuxième alinéa de l'article 1er de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de silence du ministre chargé de l'énergie, l'autorisation est réputée acquise un an après la transmission de la demande.»

Article 62

Amendements présentés par M. Jean Lassalle :

·  Après le I de cet article, insérer un I bis ainsi rédigé :

« I bis - L'article 2 de la même loi est ainsi rédigé :

« Art. 2 - Le Gouvernement prend les initiatives nécessaires au plan européen et international pour faire reconnaître le développement équitable et durable de la montagne comme un enjeu majeur pour la communauté européenne et internationale. Il propose les mesures politiques et programmes concourant à cet objectif. Il veille à ce que les intérêts légitimes des populations de montagne soient pris en compte dans les accords internationaux et dans les conventions internationales dont il est partie et associe leurs représentants à leur préparation et mise en oeuvre. Il fait en sorte que les politiques de l'Union européenne respectent et prennent en compte les objectifs de la présente loi, notamment en matière de politique agricole, de développement rural et de cohésion économique et sociale. Le gouvernement présente chaque année au Conseil national de la montagne un rapport sur la mise en œuvre de cette disposition ainsi que sur les évolutions enregistrées au niveau international. » [retiré]

·  Rédiger ainsi le II de cet article :

« II.- L'article 3 de la même loi est ainsi rédigé :

« Art. 3 -  Par territoires de montagne il faut entendre les zones dans lesquelles l'altitude et la pente, ainsi que les phénomènes climatiques et hydrographiques qui leur sont associés, jouent un rôle structurant dans la nature et la répartition des écosystèmes, dans les modes de vie et d'occupation de l'espace, dans l'exercice des activités économiques et les formes d'organisation sociale, ainsi que dans les rapports avec les territoires limitrophes, la combinaison de ces éléments, variable selon les massifs, formant des systèmes montagnards de forte spécificité.

« Les zones de montagne sont définies en fonction des critères d'altitude et de pente ou de la combinaison de ces deux éléments, modulés en fonction des massifs. Ils mettent en évidence le niveau de handicap que subissent les régions de montagne par rapport aux autres territoires de façon à mettre en œuvre des compensations équitables tant pour les activités que pour les populations. La délimitation intervenue en vertu de l'ancien article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 est réputée prendre en compte ces caractéristiques.

« Chaque zone de montagne est délimitée par un arrêté interministériel et rattachée, par le décret mentionné au troisième alinéa de l'article 5, à l'un des massifs énumérés aux deuxième et quatrième alinéas du même article. » [retiré]

·  Après le II de cet article, insérer un II bis ainsi rédigé :

« II bis.- L'article 6 de la même loi est ainsi rédigé :  

« Art. 6.- Il est créé un Conseil National de la Montagne qui constitue, sur le plan national, l'instance de réflexion et de concertation entre l'Etat, les régions, les départements et les représentants élus, professionnels, associatifs de la montagne sur l'avenir de ces territoires et les politiques à mettre en œuvre. Le Conseil National de la Montagne est aussi le lieu de débat central avec la société sur le rôle et la place de la montagne dans la vie de la nation et sur les attentes réciproques des montagnards et de la société. Le Conseil est présidé par le Premier ministre. Il élit un vice-président choisi parmi les parlementaires qui siègent en son sein. Celui-ci exerce, par délégation du Premier ministre, les fonctions de direction et d'animation des travaux du Conseil. Il préside la commission permanente créée au sein du Conseil qui compte une majorité d'élus. Le CNM comprend, outre les présidents des régions de montagne qui y siègent de droit ainsi que les présidents d'ententes interrégionales de massif, des représentants de l'Assemblée Nationale et du Sénat, des conseils généraux de montagne, des communes et groupements de communes de montagne, des organisations d'élus de montagne, des représentants des activités économiques, sociales, culturelles et sportives et des associations de protection de la nature.

« Le Conseil National de la Montagne dispose d'un concours financier de l'Etat identifié au sein du budget du ministère en charge de l'aménagement du territoire au moyen duquel il assure son fonctionnement, le remboursement des frais de mission de ses membres et le financement des études, expertises, réunions, communications, nécessaires à l'exercice de sa mission et des publications qui en rendent compte. Le Conseil ou sa Commission permanente peut se faire assister par les services de l'Etat pour les études nécessaires à l'exercice de sa mission. Les services de la Délégation à l'aménagement du territoire et à l'action régionale sont mis en tant que de besoin à sa disposition sur la demande du vice-président délégué du CNM et après accord du ministre compétent. Le vice-président délégué peut également solliciter le concours d'autres administrations ou établissements publics dans les mêmes conditions.

« Le Conseil remet chaque année au Parlement un rapport sur la situation de la montagne.

Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités de mise en œuvre du présent article. »

·  Rédiger ainsi le III de cet article :

« III.- Après l'article 6, il est inséré un article 6 bis ainsi rédigé :

« Art. 6 bis - Afin d'assurer la cohérence de leurs politiques de développement et d'aménagement et des actions et programmes qu'elles conduisent en montagne, les régions appartenant au même massif peuvent constituer des ententes interrégionales et élaborer des schémas interrégionaux de développement et d'aménagement de massif. Dès lors qu'elles sont constituées et qu'elles se sont dotés d'un schéma interrégional de massif, l'entente interrégionale est substituée à tout autre collectivité ou organisme pour signer la convention interrégionale de massif visée à l'article 9 de la loi relative au développement et à la protection de la montagne, sous réserve que toutes les régions du massif aient adhéré à l'entente. Dans les mêmes conditions l'entente interrégionale de massif est substituée à tout autre organisme ou collectivité pour signer les contrats ou conventions intéressant l'ensemble du massif dans le cadre national ou européen.

« La politique interrégionale de massif est élaborée en concertation étroite avec les départements du massif et avec le comité de massif. Elle est mise en œuvre dans le respect des compétences de chaque organisme et du principe de subsidiarité par le moyens des politiques contractuelles. Le schéma interrégional peut s'inscrire dans une charte interrégionale de massif qui exprime le projet d'aménagement et de développement du massif. Cette charte est élaborée à l'initiative conjointe de l'entente interrégionale et du Comité de massif. » [retiré]

Amendement présenté par M. Antoine Herth :

Rédiger ainsi le III de cet article:

« III - Après l'article 6, Il est inséré un article 6 bis ainsi rédigé :

« Art. 6 bis. - Les régions dont le territoire est compris en totalité ou en partie dans un massif constituent une entente inter régionale dénommée entente de massif et chargée de mener pour le compte de ses membres la politique du massif.

« L'entente de massif désigne les représentants des régions au comité de massif prévu à l'article 7 et signe la convention inter régionale de massif passée avec l'Etat en application de l'article 9 de la présente loi, après approbation par les régions membres de l'entente.» [retiré]

(article 6 bis de la loi du 9 janvier 1985)

Amendement présenté par M. Yves Simon :

I.- Dans le deuxième alinéa de cet article, substituer aux mots : «celle-ci désigne », les mots : « celles-ci désignent ».

II.- En conséquence, dans le dernier alinéa de cet article, substituer aux mots : « celle-ci désigne », les mots : «ceux-ci désignent ».

Amendement présenté par M. Gabriel Biancheri :

Rédiger ainsi les trois derniers alinéas du III de cet article :

« Art. 6 bis: - Des ententes de massif sont constituées par les régions dont le territoire est compris en totalité ou en partie dans un massif, sous la forme d'ententes interrégionales chargées de mener pour le compte de leurs membres les politiques de massif ou de syndicats mixtes ayant le même objet et associant les départements du massif.

« Les régions désignent leurs représentants aux comités de massif prévus à 1'article 7 et signent les conventions interrégionales de massif avec 1'Etat.

« Les départements désignent leurs représentants aux comités de massif. »

Article 62

Amendements présentés par M. Jean Lassalle :

·   Après le III de cet article, insérer un III bis ainsi rédigé :

« III bis - Après l'article 6 bis, il est inséré un nouvel article 6 ter ainsi rédigé :

« Art. 6 ter. L'Etat prend toutes dispositions pour assurer une unité de conception et de décision dans la gestion des massifs de montagne. L'Etat désigne à cet effet un représentant habilité à parler au nom de l'ensemble des administrations intervenant sur le massif et à signer tout accord intéressant le massif dans son ensemble. L'Etat se dote de moyens interrégionaux de prospective, d'expertise, d'ingénierie et d'animation lui permettant de remplir pleinement sa mission. » [retiré]

·  Rédiger ainsi le IV de cet article :

« IV.- L'article 7 de la même loi est ainsi rédigé :

« Art. 7. - Il est créé pour chacun des massifs énumérés à l'article 5 un Comité de massif qui constitue l'instance de réflexion et de concertation entre l'Etat, les régions, les départements et les représentants élus, professionnels, associatifs du massif sur l'avenir de ces territoires et les politiques à mettre en œuvre. Le comité élit son président choisi parmi les élus qui siègent au Comité et désigne en son sein une commission permanente dont la présidence est assurée par le président du comité. Le représentant de l'Etat désigné pour assurer la coordination de l'action de l'Etat au niveau du massif ainsi que le président de l'entente interrégionale de massif participent de droit aux réunions du Comité.

« Le Comité de massif prend toute initiative pour impulser les politiques de massif et faciliter une action concertée interrégionale et intersectorielle au niveau du massif et faire converger les programmes d'action de l'Etat, des Régions, des collectivités territoriales et des acteurs économiques et sociaux. Le Comité de massif est associé à la préparation des documents d'orientation et des programmes d'action ou à l'élaboration des dispositions de caractère interrégional intéressant l'ensemble du massif conduits par l'Etat, les Régions, l'Entente interrégionale ou d'autres établissements publics, notamment les conventions interrégionales de massif, les schémas interrégionaux de développement et d'aménagement du massif, les prescriptions particulières de massif, les directives territoriales, et tenu régulièrement informé de leur mise en œuvre.

« Le Comité de massif est associé à la préparation et à la mise en œuvre des programmes d'action du FIEM prévu par l'article ...de la loi 85-30 relative au développement et à la protection de la montagne. Il est obligatoirement consulté sur l'affectation des crédits du fonds.

« Le Comité est composé des représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements ainsi que des organisations socioprofessionnelles et des associations représentatives du massif dans le domaine du développement, de l'aménagement ou de la protection du massif. Le Comité remet chaque année au représentant de l'Etat dans le massif et au président de l'entente interrégionale de massif un rapport sur la situation du massif.

« Le Comité de Massif dispose d'un concours financier de l'Etat et de l'entente interrégionale de massif au moyen duquel il assure son fonctionnement, le remboursement des frais de mission de ses membres et le financement des études et expertises nécessaires à la réalisation de sa mission et des publications qui en rendent compte. Les services de l'Etat sont mis en tant que de besoin à sa disposition sur la demande du président du Comité de Massif et après accord du représentant de l'Etat dans le massif. Il en est de même des services de l'entente de massif après accord du président de l'entente. Les crédits attribués par l'Etat et l'Entente interrégionale de massif sont versés sur une ligne spécifique créée au sein du FIEM. Le secrétariat du comité de massif et la gestion de son fonctionnement sont assurés par les services du FIEM.

« Pour émettre un avis sur les projets d'unité touristique nouvelle pour lesquels il est obligatoirement consulté dans les conditions définies au titre IV de la présente loi, le comité désigne en son sein une commission composée majoritairement de représentants des régions, des départements, de communes ou de leurs groupements.

« Les modalités de mise en œuvre du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat. » [retiré]

Amendement présenté par M. Francis Saint-Léger, rapporteur :

Compléter le IV de cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« 4° Le comité de massif peut, lorsque c'est nécessaire, adapter les réglementations environnementales aux spécificités des zones de montagne. » [retiré]

Amendements présentés par M. Jean Lassalle :

·   Après le IV de cet article, insérer un IV bis ainsi rédigé :

« IV bis.- Après l'article 7 de la même loi, il est inséré un article 7 bis ainsi rédigé :

« Art. 7 bis . - Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

« 1° Le premier alinéa de l'article L.4424-11 est ainsi complété :

« Le comité de massif de Corse est consulté sur la mise en œuvre de ces articles en zone de montagne et sur les adaptations proposées. »

« 2° Le deuxième alinéa de l'article L.4424-13 du code général des collectivités territoriales est ainsi complété :

« Le comité de massif de Corse est associé à la préparation du plan d'aménagement et de développement durable de la Corse. Il est consulté sur toutes les dispositions intéressant spécifiquement la montagne figurant dans le projet de plan. » [retiré]

·  Rédiger ainsi le deuxième alinéa du V de cet article :

«  Les contrats de plan contribuent à la mise en œuvre des priorités de l'Etat dans le massif ainsi que des actions arrêtées d'un commun accord entre la Région et l'Etat en faveur de la montagne au niveau régional. Ils assurent également, au niveau de l'ensemble du massif, la mise en œuvre des actions concertées entre l'Etat et l'entente interrégionale de massif. Ils prennent alors la forme d'une convention interrégionale de massif élaborée conformément à l'article 6 de la loi 99-533 du 25 juin 1999 et conclue avec l'entente sous réserve que celle-ci regroupe la totalité des régions appartenant au massif.»

·  Rédiger ainsi le VI de cet article :

« VI.- L'article 9 bis de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 est supprimé. » [retiré]

Article additionnel après l'article 62

Amendement présenté par M. Jean Lassalle :

Le dixième alinéa de l'article 42 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 est supprimé.

L'ensemble des contrats permettant la mise en œuvre d'opérations d'aménagement touristique en montagne est régi par l'article L.1411-2 du code général des collectivités territoriales. [retiré]

Amendement présenté par M. François Brottes :

Après l'article L. 720-10 du code de commerce, il est inséré un article L. 720-10-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 720-10.- Lorsque le projet d'ensemble commercial concerné par l'autorisation prévue à l'article L. 720-5 doit s'implanter à l'intérieur de l'un des massifs visés à l'article 5 de la loi 85-30 du 9janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, cette autorisation n'est réputée acquise qu'après sa confirmation par une délibération du comité de massif compétent. Pour la préparation de cette délibération, la commission départementale d'équipement commercial transmet au comité de massif un rapport rassemblant les éléments sur lesquels elle a fondé son autorisation. »

Amendements présentés par M. Jean Lassalle :

·  I. - L'article L. 213-6 du code de l'environnement est complété par la phrase suivante : « Les agences de bassin consacrent une partie du produit de la redevance instituée par l'article 14 de la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 à la lutte contre les pollutions d'origine agricole consécutives à l'inadaptation des bâtiments d'élevage en montagne dans le cadre de programmes conduits par le ministère de l'agriculture. »

II. - Un décret en conseil d'État précise les modalités de mise en oeuvre du présent article. [retiré]

·  L'article L.113-1 du code rural est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Par sa contribution à la production, à l'emploi, à l'entretien des sols, à la protection des paysages, à la gestion et au développement de la biodiversité, l'agriculture de montagne est reconnue d'intérêt général comme activité de base de la vie montagnarde et comme gestionnaire central de l'espace montagnard. »

2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 7° Conforter sa fonction agro-environnementale en rémunérant spécifiquement les services environnementaux assurés par les exploitations grâce à une contractualisation adaptée. » [retiré]

Amendements présentés par M. Martial Saddier :

. Dans le 1er alinéa de l'article L. 113-1 du code rural, après les mots : « à la protection du paysage », sont insérés les mots : « à la gestion et au développement de la biodiversité et à l'alimentation en eau de l'ensemble du territoire ». [retiré]

·  Après le 6° de l'article L 113-1 du code rural, il est inséré un 7° ainsi rédigé :

« 7° Conforter sa fonction environnementale en rémunérant de façon spécifique les contributions énumérées au 10 du présent article ». [retiré]

Amendements présentés par M. Jean Lassalle :

·  Le 2ème tiret du 2ème paragraphe du I de l'article L.341-1 du code rural est ainsi rédigé :

«  - Le préfet arrête un ou plusieurs contrats types d'exploitation déterminant les systèmes d'exploitation assurant un développement durable de l'agriculture, ainsi que les actions répondant aux objectifs mentionnés au premier alinéa. Ces contrats types respectent les orientations définies par le ministre de l'Agriculture, après avis du Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire. Ils prennent en compte les spécificités des territoires, les surcoûts liés à l'environnement dans lequel s'exerce l'agriculture et l'étendue des fonctions d'intérêt général qu'elle assume dans les milieux les plus difficiles. Les aides sont déterminées en conséquence de ces caractéristiques. »

·  Le troisième alinéa de l'article L. 644-3 du code rural est ainsi rédigé :

« La dénomination « montagne » est accessible aux produits agricoles et agro-alimentaires produits, élaborés et conditionnés dans les zones de montagne telles que définies par le 3 de l'article 3 de la directive 75/268 du Conseil du 28 avril 1975, présentant une typicité ou une composition qui les distinguent des autres produits de la même catégorie et pouvant offrir la garantie formelle et vérifiable qu'ils ont été élaborés à partir de produits et selon des procédures de qualité. » [retiré]

Amendement présenté par M. François Brottes :

L'article 55 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne est remplacé par la disposition suivante : « L'existence en zone de montagne d'un équipement commercial, d'un artisanat de services, et d'une assistance médicale répondant aux besoins courants des populations et contribuant au maintien de la vie locale est d'intérêt général. » [retiré]

Amendement présenté par M. Jean Lassalle :

Il est ouvert dans les écritures du Trésor un compte d'affectation spéciale n°        intitulé « Fonds pour l'innovation et l'expérimentation en montagne (FIEM) ».

Le fonds comprend une section générale dont les crédits sont gérés par un comité de gestion composé de dix membres dont cinq représentants de l'État et cinq représentants du Conseil National de la Montagne. Le président est désigné par le Premier ministre. Il a voix prépondérante. Les crédits qui ne sont pas affectés à la section générale sont répartis entre les différents massifs selon des règles fixées par décret en Conseil d'État et gérés par un comité de gestion de massif comprenant douze personnes dont cinq représentants de l'État, cinq représentants des régions ou de leur entente qui concourent à son financement et deux représentants du comité de massif. Le président du comité de gestion est le représentant de l'État.

Le ministre chargé de l'aménagement du territoire est ordonnateur principal de ce compte qui retrace  :

1° En recettes :

- Le versement du budget général ;

- Les participations des régions dont le territoire est situé en zone de montagne ou de leur entente de massif.

2° En dépenses :

- Les subventions apportées aux entreprises, organisations ou communes et leurs groupements dans le domaine de l'expertise, de l'étude, du conseil, de l'ingénierie, de la constitution de réseau, de l'information, de l'animation et de toute action permettant de promouvoir le développement des activités dans le massif ;

- Les frais de gestion ;

- Les dépenses diverses ou accidentelles. »

La perte de recettes qui découle de cette mesure est compensée par une majoration à due concurrence des droits visés aux articles 575 et 575-A du code général des impôts. 

Article additionnel avant l'article 64

Amendements présentés par M. Jean Lassalle :

·  Le I de l'article L.145-3 du code de l'urbanisme est ainsi rédigé :

« I- Les terres nécessaires au maintien et au développement des activités agricoles, pastorales et forestières sont préservées. La nécessité de préserver ces terres s'apprécie au regard de leur rôle et de leur place dans les systèmes d'exploitation locaux et dans leur complémentarité saisonnière. Sont également pris en compte leur situation par rapport au siège de l'exploitation, leur relief, leur pente et leur exposition. Ces terres sont répertoriées par le document de gestion mentionné à l'article L.112-1 du code rural. En l'absence de ce document un inventaire des terres dont la préservation est jugée nécessaire au maintien et au développement des activités agricoles pastorales et forestières est dressé par la Chambre d'Agriculture à la demande du maire ou du président de groupement compétent en matière d'urbanisme. Cet inventaire est arrêté après consultation du maire ou du président de groupement, des exploitants et des propriétaires agricoles et forestiers de la commune et de leurs syndicats représentatifs ainsi que du centre régional de la propriété forestière. L'inventaire est affiché en mairie pour informations et observations du public reçues par la chambre d'agriculture et consignées en annexe de l'inventaire. Celui-ci est ensuite transmis au préfet qui vérifie que la procédure de consultation a été régulière. L'inventaire est transmis par le préfet au maire de la commune ou au président du groupement au même titre que les autres informations communiquées pour l'établissement des documents d'urbanisme visées à l'article .....du code de l'urbanisme. »

·  Le 6ème alinéa de l'article L.145-5 du code de l'urbanisme est ainsi rédigé :

« Par exception au champ d'application du présent chapitre, les dispositions des alinéas précédents s'appliquent à l'ensemble des communes riveraines des plans d'eau situés partiellement ou totalement en zone de montagne, à moins que la partie inconstructible des communes classées en zone de montagne en raison du présent article ne présente aucun des caractères géophysiques qui fondent le classement. »

·  La première phrase du troisième alinéa de l'article L.145-9 du code de l'urbanisme est complétée par une phrase ainsi rédigée : « Ce seuil s'entend hors taxe et tient compte notamment de la part de l'investissement consacrée à l'amélioration des performances environnementales des installations en cause en déduisant celles-ci du montant retenu pour l'application du seuil, de même qu'il prend en considération l'augmentation de capacité voyageurs. »

·  L'article L.145-13 du code de l'urbanisme est ainsi rédigé :

« Art. L.145-13 -  Il est mis en œuvre une procédure simplifiée d'examen de projet d'unité touristique nouvelle dans les cas suivants :

- Simples travaux de modernisation ou de rénovation d'installations ou de bâtiments,

- Réalisation d'une opération en zone aménagée et encadrée par un document d'urbanisme opposable aux tiers,

- Remplacement ou modification de remontées mécaniques, sans que le déplacement des points de départ et d'arrivée ne se traduise par un impact visuel ou paysager fortement modifié,

- Remplacement ou modification de remontées mécaniques dont la capacité voyageurs est inférieure au double de l'installation précédente,

- Réalisation de faible envergure de par sa capacité d'accueil ou son montant financier et sans impact notoire sur l'environnement,

- Remplacement à l'identique et dans l'urgence d'un équipement mis hors d'état de fonctionner à la suite d'un dommage exceptionnel provoqué par la force majeure.

« La procédure simplifiée doit conduire à une réduction des coûts de 50 % au minimum par rapport au coût moyen des procédures habituelles. Elle doit également permettre une réduction significative de la durée des procédures d'examen.

« Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités de mise en œuvre de la présente section. » [retiré]

Amendement présenté par M. François Brottes :

Il est institué un « contrat d'objectifs départemental de montagne » qui peut accompagner les départements situés en zone de montagne dans la mise en place de la politique des zones répondant aux critères des zones de revitalisation de la montagne. Ce contrat est négocié entre l'Etat, 1'«entente de massif» et toutes les collectivités territoriales concernées.

1° Le contrat d'objectifs départemental de montagne est applicable de plein droit dès sa ratification par le comité de massif ;

2° II a pour objet de réduire les handicaps majeurs dont souffrent les départements de montagne particulièrement déshérités. Il pose les éléments d'une politique de rééquilibrage en faveur de ces départements ;

3° Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'entrée en vigueur des contrats d'objectifs départementaux de montagne.

Article 64

(article L. 145-9 du code de l'urbanisme)

Amendement présenté par M. Martial Saddier :

Compléter le deuxième alinéa de cet article (1°) par les mots : « supérieures à 100 m² ». [retiré]

Amendement présenté par M. Gabriel Biancheri :

Compléter le IV de cet article par l'alinéa suivant :

« Le projet de révision ou de modification est soumis pour avis à la chambre d'agriculture, qui est également consultée sur les directives territoriales d'aménagement, qui doivent être définies dans un délai de six mois à compter de la publication de la loi n° du relative au développement des territoires ruraux. »

Article additionnel après l'article 64

Amendement présenté par M. Martial Saddier :

I.-Le I de l'article L. 145-3 du code de l'urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La chambre d'agriculture procède pour avis aux études nécessaires à la délimitation des zones agricoles à protéger. Celles-ci sont portées par le Préfet à la connaissance du maire ou du président de l'EPCI qui demeurent compétents en matière d'urbanisme, lors de l'élaboration ou de la révision des documents d'urbanisme »;

II.- Dans le II de l'article L. 145-3 du code de l'urbanisme, après les mots : « préserver les espaces », insérer le mot : « agricoles » ;

III.- Dans le 2eme alinéa du 4° du I de l'article L. 145-7 du code de l'urbanisme, après les mots : «des conseils régionaux intéressés », insérer les mots : « des chambres d'agriculture » ;

IV.- Le 4° du I de l'article L. 145-7 du code de l'urbanisme est complété par la phrase suivante : « Elles sont mises à l'étude au plus tard 6 mois après la promulgation de la présente loi ». [retiré]

Amendement présenté par M. Jean Lassalle :

I -  Les refuges de montagne sont des constructions isolées auxquelles il est impossible d'accéder par des voies publiques ouvertes à la circulation et qui servent de lieux d'étape. Ces refuges peuvent être gardés une partie de l'année par un gardien bénéficiant de l'agrément du directeur départemental de la jeunesse et des sports. Il y assure l'accueil et la restauration des randonneurs contre rémunération. Il est à ce titre inscrit au registre du commerce avec une mention spéciale quant à la nature de son activité dont les aspects de service d'utilité publique sont pris en compte. Il effectue également l'entretien ordinaire du bâtiment et de ses abords immédiats aux termes d'une convention souscrite avec leur propriétaire.

II - Lorsqu'un refuge de montagne sollicite l'agrément prévu par l'article L321-1 du code de l'action sociale et des familles pour accueillir des mineurs, il est tenu compte des contingences et de la spécificité de la prestation d'accueil et des circonstances directement liées au milieu dans lequel elle s'effectue afin d'appliquer de façon adaptée les normes sanitaires et sociales habituellement applicables. [retiré]

Article additionnel après l'article 65

Amendements présentés par M. Daniel Spagnou :

·  I.- Dans le 9ème alinéa de l'article L. 2122-21 du code général des collectivités territoriales, après les mots : « les animaux nuisibles », insérer les mots suivants : « ou les animaux qui représentent une menace à l'encontre des biens des administrés, à l'instar du loup, du lynx ou d'autres carnassiers. »

II.- Les éventuelles pertes de recettes pour l'Etat résultant de la présente mesure sont compensées à due concurrence par la création de taxes additionnelles aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

·  I.- Compléter le 9ème alinéa de l'article L. 2122-21 du code général des collectivités territoriales par la phrase suivante : « Lorsque les animaux en cause relèvent d'un régime particulier de protection, comme le loup, une régulation sévèrement encadrée, doit être exercée pour le bon maintien de l'activité pastorale » .

II.- Les éventuelles pertes de recettes pour l'Etat résultant de la présente mesure sont compensées à due concurrence par la création de taxes additionnelles aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts à due concurrence par la création de taxes additionnelles aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Amendements présentés par M. François Brottes :

·  Dans le code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2254-2 ainsi rédigé :

«Art. L. 2254-2.-  Les communes et communautés de communes peuvent, dans les programmes immobiliers, fixer une part minimale de logements réservés aux saisonniers et aux stagiaires qui travaillent transitoirement sur leur territoire.

« Ces logements sont assimilés aux constructions d'équipements d'intérêt public et bénéficient à ce titre des dispositions des articles L. 322-6-1 ou L. 311-4 du code de l'urbanisme. »

·  Le premier alinéa de l'article L. 2333-26 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les zones de montagne définies par les articles 3 et 4 de la loi n°85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, la taxe de séjour peut être instituée dans les mêmes conditions par le conseil des établissements publics de coopération intercommunale. »

·  Amendements présentés par M. Yves Cochet :

·  Dans l'article L. 362-1 du code de l'environnement, après les mots : des chemins ruraux, insérer les mots : carrossables et entretenus ».

·  I.- D l'article L.362-2 du code de l'environnement, supprimer les mots : « et elle n'est pas opposable aux propriétaires ou à leurs ayants droit circulant ou faisant circuler des véhicules à des fins privées sur des terrains appartenant aux dits propriétaires ».

II.- Le deuxième alinéa de l'article L. 362-2 est ainsi rédigé :

« sous réserve des dispositions des articles L. 2213-4 et L. 2215-3 du code général des collectivités territoriales l'interdiction en s'applique pas aux véhicules utilisées à des fins professionnelles de recherche d'exploitation ou d'entretien des espaces naturels. »

·  « L'article L. 362-4 du code de l'environnement est ainsi rédigé :

«Art. L. 362-4.- Est interdit, toute forme de la publicité, commerciale ou non, directe ou indirecte représentant un véhicule en dehors des voies de circulation, ou ayant pour objet ou pour effet d'inciter à la circulation motorisée en dehors des voies de circulation, même si cette publicité résulte d'un montage ».

Amendement présenté par M. François Brottes :

Dans le III bis de l'article 298 bis du code général des impôts, substituer au nombre : « 30 % » le nombre : « 40 % ». [retiré]

Amendements présentés par M. Daniel Spagnou :

·  I.- Dans la première phrase de l'article L113-1 du code rural, substituer aux mots : « est reconnue », les mots : « et le pastoralisme sont reconnus ».

II.- Les éventuelles pertes de recettes pour l'Etat résultant de la présente mesure sont compensées à due concurrence par la création de taxes additionnelles aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

·  I.- Dans le 3° de l'article L 113-1 du code rural, après les mots : « productions de qualité », sont insérés les mots : « issues de l'activité agricole et pastorale ».

II.- Les éventuelles pertes de recettes pour l'Etat résultant de la présente mesure sont compensées à due concurrence par la création de taxes additionnelles aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

·  I.- L'article L. 113-1 du code rural est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 7° Reconnaître la mission de gestion de l'espace pastoral par les éleveurs et les agriculteurs en terme de valeur et en terme de financement. »

II.- Les éventuelles pertes de recettes pour l'Etat résultant de la présente mesure sont compensées à due concurrence par la création de taxes additionnelles aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement présenté par M. François Brottes :

Le deuxième alinéa de l'article L. 171-3 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle est réputée être, parmi l'ensemble des activités qui ont procuré un revenu professionnel au cours de l'année civile précédente, celle à laquelle a été consacrée la part la plus importante du temps de travail. » [retiré]

Amendement présenté par M. Yves Coussain :

I.- Le premier alinéa de l'article 15 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 est remplacé par les alinéas suivants :

« Dans chacun des départements comprenant une zone de montagne, une commission est chargée d'examiner les difficultés tenant à l'organisation des services à la population en montagne, en ce qui concerne aussi bien les services publics que les activités d'intérêt général définies à l'article 55.

« La composition de cette commission, à laquelle participent les représentants concernés des services à la population, est fixée par décret.

« En cas de carence d'une activité publique ou privée essentielle au maintien de la vie locale, cette commission est réunie par le représentant de l'Etat dans le département à l'initiative d'une communauté de communes, ou sur la demande conjointe d'au moins deux communes faisant partie du même canton.

« Elle est présidée par le délégué du Médiateur de la République.

« Elle transmet sa délibération au comité de massif, qui, s'il confirme la carence, émet un avis motivé à ce sujet, après avoir mis l'Etat, en la personne du préfet coordonnateur de massif, en mesure de présenter ses observations.

« Si, au terme de l'année qui suit la transmission de son avis motivé, le comité de massif constate la persistance de la carence, il peut engager devant le Conseil d'Etat une action en responsabilité contre l'Etat, en indiquant le montant de la somme forfaitaire, ou de l'astreinte, à payer par l'Etat qu'il estime adapté aux circonstances. ».

II.- L'article 28 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 est ainsi modifié :

Après les mots : « la commission départementale d'organisation et de modernisation des services publics, », sont insérés les mots : « ou en zone de montagne, la commission départementale des services à la population ».

III.-. Après le troisième alinéa de l'article 6-1 de la loi n° 73-6 du 3 janvier 1973 instituant un médiateur, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ils président les délibérations des commissions départementales des services à la population, lorsque celles-ci sont réunies en cas de carence des activités essentielles au maintien de la vie locale, dans les conditions prévues par l'article 15 de la loi 85-30 du 9 janvier 1985. » [retiré]

Amendement présenté par M. François Brottes :

I-. Le premier alinéa de l'article 15 de la loi n°85-30 du 9 janvier 1985 est remplacé par les alinéas suivants :

« Dans chacun des départements comprenant une zone de montagne, une commission est chargée d'examiner les difficultés tenant à l'organisation des services à la population en montagne, en ce qui concerne aussi bien les services publics que les activités d'intérêt général définies à l'article 55.

« La composition de cette commission, à laquelle participent les représentants concernés des services à la population, est fixée par décret.

« En cas de carence d'une activité publique ou privée essentielle au maintien de la vie locale, cette commission est réunie par le représentant de l'Etat dans le département à l'initiative d'une communauté de communes, ou sur la demande conjointe d'au moins deux communes faisant partie du même canton.

« Elle est présidée par le délégué du Médiateur de la République.

« Elle transmet sa délibération au comité de massif, qui, s'il confirme la carence, émet un avis motivé à ce sujet, après avoir mis l'Etat, en la personne du préfet coordonnateur de massif, en mesure de présenter ses observations.

« Si, au terme de l'année qui suit la transmission de son avis motivé, le comité de massif constate la persistance de la carence, il peut engager devant le Conseil d'Etat une action en responsabilité contre l'Etat, en indiquant le montant de la somme forfaitaire, ou de l'astreinte, à payer par l'Etat qu'il estime adapté aux circonstances. ».

II.- L'article 28 de la loi n°95-115 du 4 février 1995 est ainsi modifié :

Après les mots : « la commission départementale d'organisation et de modernisation des services publics, », sont insérés les mots : « ou en zone de montagne, la commission départementale des services à la population ».

III.- Après le troisième alinéa de l'article 6-1 de la loi n°73-6 du 3 janvier 1973 instituant un médiateur, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ils président les délibérations des commissions départementales des services à la population, lorsque celles-ci sont réunies en cas de carence des activités essentielles au maintien de la vie locale, dans les conditions prévues par l'article 15 de la loi 85-30 du 9 janvier 1985. » [retiré]

Amendement présenté par M. François Brottes :

L'article 4 de la loi n°89-1008 du 30 décembre 1989 est ainsi rédigé :

«Art. 4.- L'Etat confie à l'organisation autonome nationale de l'industrie et du commerce la gestion des aides qu'il apporte aux opérations visant à la sauvegarde et à la modernisation des entreprises artisanales, commerciales et de services affectées par des mutations économiques, techniques ou sociales consécutives à l'évolution de ces secteurs ainsi qu'aux opérations visant à la création ou à la reprise des ces entreprises.

« La décision d'attribution des aides pour les opérations réalisées en zone rurale par des collectivités territoriales, leurs groupements ou leurs établissements publics, lorsqu'elle concerne un montant inférieur à un certain seuil, est déléguée au président du conseil régional.

« Dans les zones de montagne telles que définies par les articles 3 et 4 de la loi n°85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, la part des investissements matériels bénéficiant d'une aide est majorée de dix points.

« Un décret précise les modalités d'application du présent article. » [retiré]

Amendements présentés par M. Francis Saint-Léger, rapporteur :

. L'article 4 de la loi n°89-1008 du 30 décembre 1989 est ainsi rédigé :

«Art. 4.- L'Etat confie à l'organisation autonome nationale de l'industrie et du commerce la gestion des aides qu'il apporte aux opérations visant à la sauvegarde et à la modernisation des entreprises artisanales, commerciales et de services affectées par des mutations économiques, techniques ou sociales consécutives à l'évolution de ces secteurs ainsi qu'aux opérations visant à la création ou à la reprise des ces entreprises.

« La décision d'attribution des aides pour les opérations réalisées en zone rurale par des collectivités territoriales, leurs groupements ou leurs établissements publics, lorsqu'elle concerne un montant inférieur à un certain seuil, est déléguée au président du conseil régional.

« Dans les zones de montagne telles que définies par les articles 3 et 4 de la loi n°85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, la part des investissements matériels bénéficiant d'une aide est majorée de dix points.

« Un décret précise les modalités d'application du présent article. » [retiré]

. Lorsque l'État, les collectivités territoriales, les établissements publics, les entreprises publiques, ou les organismes privés chargés d'une mission de service public procèdent, dans le cadre d'une réorganisation fonctionnelle, à un regroupement ou à une mutualisation de leurs services, ces derniers seront implantés en priorité dans les zones de revitalisation rurale, sous réserve que cette implantation ne porte pas atteinte à leur bon fonctionnement.  [retiré]

Article additionnel avant l'article 66

Amendements présentés par M. Jean Lassalle :

·  L'intitulé du titre VI est ainsi rédigé : « Dispositions relatives à certaines collectivités territoriales et à certains établissements publics ». [retiré]

·  Le premier alinéa de l'article L. 2411-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« Constitue une section de commune toute partie d'une commune possédant à titre permanent et exclusif des biens ou des droits distincts de ceux de la commune. Ces droits sont consignés en tant que tels dans le document de gestion de l'espace agricole et forestier prévu à l'article L. 112-1 du code rural porté à la connaissance du public par voie d'affichage. À défaut de document de gestion, ils figurent dans un inventaire réalisé par la chambre d'agriculture et affiché en mairie pendant deux mois pour observation. Le droit d'usage des biens en cause ne saurait s'assimiler à un droit de propriété. Il s'exerce collectivement et se limite à l'usufruit. » [retiré]

·  L'article L. 2411-13 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les biens et droits des sections d'une commune ou d'un groupement de communes peuvent également être transférés à la commune ou au groupement par arrêté du représentant de l'État dans le département sur demande du maire ou du président du groupement quand les revenus tirés des biens de la section sont faibles ou que le nombre des ayants droit a notablement diminué ou que le caractère d'intérêt collectif de la gestion des biens et de la répartition des revenus de la section n'est plus assuré. Le conseil municipal ou les conseils municipaux du groupement concerné adoptent une délibération motivée justifiant l'intérêt général du transfert à la commune ou au groupement des biens de la section et des droits qui leur sont associés. L'arrêté préfectoral détermine la nature et le montant des dédommagements ou compensations accordés aux ayants droit subsistants. » [retiré]

·  L'article L. 5211-29 du code général des collectivités territoriales est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« À compter du 1er janvier 2008, les communautés de communes faisant application des dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts reçoivent une dotation moyenne qui ne peut être inférieure à celle des communautés d'agglomération.

«  À compter du 1er janvier 2008 la dotation moyenne par habitant des communautés de communes ne faisant pas application des dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts ne peut être inférieure de plus de 35 % à la dotation des communautés de communes faisant application de ces dispositions. » [retiré]

Amendements présentés par M. François Brottes :

·  I.- Dans le premier alinéa de l'article L. 1 du code des postes et des télécommunications, après les mots : « Ces services sont offerts à des prix abordables », insérer les mots : « et au même tarif sur l'ensemble du territoire ».

·  Dans le troisième alinéa de l'article L. 1 du code des postes et des télécommunications, après les mots : tous les jours ouvrables », insérer les mots : « au domicile de chaque personne physique ou morale ou à proximité immédiate de ce domicile ».

Amendement présenté par M. Jean Lassalle :

 Les deux premières phrases du cinquième alinéa de l'article 2 de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique sont ainsi rédigées :

« Sur certains cours d'eau ou sections de cours d'eau, dont la liste est fixée par décret en Conseil d'État, ne peuvent être autorisées que des petits ouvrages, dits « micro-centrales », réalisés à l'initiative d'une commune ou d'un groupement de communes sous réserve de satisfaire aux prescriptions environnementales de l'article L. 211-1-II du code de l'environnement et d'être conformes le cas échéant avec le contrat de rivière ou les orientations de l'agence de bassin. Les durées d'amortissement des équipements sont fixées par décret en Conseil d'État. » [retiré]

Sous-amendement présenté par M. Yves Coussain :

Substituer aux mots : « le cas échéant avec le contrat de rivière ou les », les mots : « au contrat de rivière ou aux ». [sans objet]

Amendement présenté par M. François Brottes :

L'article 38 de la loi n°90-568 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications est complétée par un alinéa ainsi rédigé :

« II est créé dans chaque département une Commission Départementale de Présence Postale Territoriale composée de deux représentants du conseil régional, deux représentants du conseil général, un maire d'une commune de moins de 2000 habitants, un maire d'une commune d'au moins 2000 habitants et un responsable d'une communauté de commune, trois représentants de la Poste dont deux représentants du personnel, deux représentants des associations de consommateurs et deux représentants des associations familiales, le Préfet ou un représentant notamment chargé d'assurer la cohérence des travaux de cette commission avec ceux de la Commission Départementale d'Organisation et de Modernisation des Services Publics. La Commission Départementale de Présence Postale Territoriale est présidée par un élu. »

Amendement présenté par M. Jean Lassalle :

Le III de l'article 59 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 relative aux marchés du gaz et de l'électricité et au service public de l'énergie est ainsi rédigé :

« III.- Afin de promouvoir un développement harmonieux de l'énergie éolienne, les régions élaborent et mettent en oeuvre un schéma régional éolien, en association avec les départements et après avis des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés. Ce schéma indique les secteurs géographiques qui paraissent les mieux adaptés à l'implantation d'installations produisant de l'électricité en utilisant l'énergie mécanique du vent ainsi que l'importance de ces installations. Ils tiennent compte le cas échéant de la logique interrégionale des massifs de montagne après consultation du comité de massif. Les services de l'État peuvent concourir à l'élaboration de ce schéma à la demande du conseil régional. » [retiré]

Sous-amendement présenté par M. Yves Coussain :

Substituer aux mots : « Ils tiennent compte le cas échéant », les mots : « Ils tiennent compte des enjeux environnementaux et paysagers et, ». [sans objet]

Article additionnel après l'article 66

Amendement présenté par M. Pierre Morel-A-L'Huissier :

I -Le 1° de l'article L. 811-1 du code rural est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Respectant les programmes et référentiels nationaux définis pour l'enseignement et la formation professionnelle qui devront intégrer les aspects économiques, productifs, environnementaux de l'exploitation agricole mais aussi les aspects liés à l'organisation au travail ».

II - Les éventuelles pertes de recettes pour l'Etat résultant de la présente mesure sont compensées à due concurrence par la création de taxes additionnelles aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 67

(article L. 511-1 du code rural)

Amendement présenté par M. Stéphane Demilly :

Compléter cet article par la phrase suivante : « Elle associe la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs à ses travaux ».

Article additionnel après l'article 67

Amendement présenté par M. Jean-Claude Lemoine :

Pour les questions relatives à la filière forêt-bois, les centres régionaux de la propriété forestière sont également associées à la consultation par les personnes publiques mentionnées à l'article L. 511-1 de code rural. [retiré]

Article 71

Amendement présenté par M. Antoine Herth :

I.- Rédiger ainsi le deuxième alinéa (1°) de cet article :

« 1° L'établissement public national créé par l'article 59 de la loi n° 65-997 du 29 novembre 1965 a pour objet d'assurer, dès lors que la mission lui en est confiée par décret ou dans le cadre d'une convention, la mise en œuvre, pour le compte de l'Etat, de la communauté européenne, des collectivités territoriales ou de toute autre personne morale chargée d'une mission de service public, d'aides publiques concourant : ».

II.- Rédiger ainsi le deuxième alinéa du a) du 1° de cet article :

« a) L'instruction et le contrôle des demandes d'aides relevant de l'alinéa précédent sont mis en œuvre en tant que de besoin et avant transmission, en vue de décisions, à l'autorité administrative compétente, avec le concours d'organismes professionnels agréés par le ministre chargé de l'agriculture et conventionnés ; ».

III.- Rédiger ainsi le sixième alinéa (d) du 1° de cet article :

« d) A la programmation et à la gestion des politiques structurelles européennes en faveur des territoires ruraux ; »

IV.- Rédiger ainsi le deuxième alinéa du d) du 1° de cet article :

« Il peut également apporter son concours aux collectivités publiques des départements d'Outre-Mer ou des territoires d'Outre-Mer par la mise en œuvre d'actions dans le domaine de l'aménagement foncier ; »

V.- Rédiger ainsi la deuxième phrase du 3° de cet article : « Lorsqu'elles n'assument pas elles-mêmes ou par l'intermédiaire d'un établissement public local créé à cet effet leurs interventions dans les domaines mentionnés au 1°, les collectivités territoriales et établissements publics en confient l'exécution à l'établissement, à titre exclusif, conformément à l'article 35-2 du nouveau code des marchés publics ». [retiré]

Amendement présenté par M. Gabriel Biancheri :

Compléter le dixième alinéa (3°) de cet article par les mots : « les interventions de l'établissement sont mises en œuvre sans préjudice de celles d'organismes publics privés ayant le même objet ; ».

Amendement présenté par M. André Chassaigne :

Avant le dernier alinéa de cet article, insérer l'alinéa suivant :

« Chaque année, le centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles établit un rapport d'activité qu'il présente au Parlement. Ce rapport est intégré aux documents budgétaires transmis par le ministère de l'agriculture. »

Article 74

Amendement présenté par M. François Brottes :

Dans le deuxième alinéa du I de cet article, substituer aux mots :« en zone de revitalisation rurale », les mots : « en zone répondant aux critères des zones de revitalisation rurale ».

Article 75

Amendement présenté par M. Patrice Martin-Lalande :

Après les mots : « personnalités qualifiées », rédiger ainsi la fin du deuxième alinéa du II de cet article : « , de représentants élus du personnel et de représentants des commerçants exerçant à Chambord ».

Article additionnel après l'article 75

Amendement présenté par M. Martial Saddier :

« Après le troisième alinéa de l'article L. 171-1 du code rural, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ce Conseil est doté de la personnalité morale. Le Conseil est habilité à recouvrer auprès des experts fonciers et agricoles et des experts forestiers les prélèvements nécessaires à son fonctionnement. Les comptes du Conseil sont certifiés par un Commissaire aux comptes. » [retiré]

Amendement présenté par M. François Sauvadet :

La loi du 12 avril 1941 modifiée portant création d'un comité interprofessionnel du vin de Champagne est ainsi modifiée :

I - Au premier alinéa de l'article 4, le mot : « six » est remplacé par le mot : « douze » et les deux mots : « trois » sont remplacés par les deux mots : « six ».

II - Les 5°, 6° et 8° de l'article 8 sont remplacés par les dispositions suivantes :

« 5° - Contribuer à la qualité et à la traçabilité des raisins, des moûts et des vins ; »

« 6° - Favoriser le développement durable de la viticulture, la protection de l'environnement et l'aménagement rationnel du vignoble ; »

« 8° - Entreprendre des actions d'information, de communication, de valorisation, de protection et de défense en faveur des appellations d'origine contrôlées de la Champagne délimitée. ».

III - Dans le premier alinéa de l'article 9, les mots : « après qu'ils aient consulté », sont remplacés par les mots : « qui peuvent consulter ».

Cet article est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les décisions prises en vue de la mise en réserve et/ou de la sortie échelonnée des produits sont soumises directement, par les délégués généraux, pour approbation, au ministre chargé de l'agriculture et au ministre chargé de l'économie qui disposent pour statuer d'un délai de deux mois à compter de la notification des décisions. Si au terme de ce délai ils ne se sont pas prononcés, les décisions sont réputées approuvées. Tout refus doit être motivé. Les décisions sont approuvées par arrêtés conjoints du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'économie publiés au Journal officiel de la République française.

« Les sanctions prévues à l'article L. 63 2-7 du code rural s'appliquent à tout contrat de vente et d'achat de raisins, de moûts ou de vins qui n'est pas conforme à une décision approuvée et exécutoire. ».

IV - Dans l'article 10, le mot : « ordonnances » est remplacé par le mot : « décisions » et les mots : « le personnel nécessaire à la gestion » sont remplacés par les mots : « le directeur ».

V - L'article 11 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le bureau exécutif peut, à tout moment, même d'office, après avoir entendu les personnes concernées, ordonner une enquête sur les faits susceptibles de constituer une inobservation d'une décision à caractère individuel ou réglementaire.

Le contrevenant est passible d'un avertissement ou d'une sanction pécuniaire, dont le montant, fonction de la gravité de l'inobservation et de l'avantage éventuel qui en a été tiré, ne peut excéder, selon le cas, le tiers de la valeur des raisins, moûts ou vins ayant fait l'objet de l'inobservation ou, à défaut, la somme de 80 000 euros.

Les avertissements et sanctions pécuniaires sont prononcés par un conseil de discipline. Sa composition est fixée par décret. Il agit à l'initiative de l'un des délégués généraux ou du commissaire du gouvernement. Il statue par décision motivée et au terme d'une procédure contradictoire. Le contrevenant est avisé des faits qui lui sont reprochés et de la date de la réunion du conseil de discipline ; il a accès à son dossier, peut présenter des observations écrites et demander à être entendu, et se faire assister ou représenter par une personne de son choix. La décision du conseil de discipline est notifiée au contrevenant et au commissaire du gouvernement.

Les sanctions pécuniaires, recouvrées comme les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine, sont versées au trésor public. ».

VI - L'article 15 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Un décret en conseil d'Etat fixe les modalités d'application de la présente loi. ».

VII - Les articles 16 et 17 sont supprimés. [retiré]

Amendement et sous-amendement présentés par M. Philippe Armand Martin :

·  La loi du 12 avril 1941 modifiée portant création d'un comité interprofessionnel du vin de Champagne est ainsi modifiée :

I - Au premier alinéa de l'article 4, le mot : « six » est remplacé par le mot ; « douze » et les deux mots : «  trois » sont remplacés par les deux mots ; « six ».

II - Les 5°, 6° et 8° de l'article 8 sont remplacés par les dispositions suivantes :

« 5° - Contribuer à la qualité et à la traçabilité des raisins, des moûts et des vins ; »

« 6° - Favoriser le développement durable de la viticulture, la protection de l'environnement et l'aménagement rationnel du vignoble ; »

« 8° - Entreprendre des actions d'information, de communication, de valorisation, de protection et de défense en faveur des appellations d'origine contrôlées de la Champagne délimitée. ».

III - dans le premier alinéa de l'article 9, les mots : « après qu'ils aient consulté » sont remplacés par les mots : « qui peuvent consulter » ;

Ce même article est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les décisions prises en vue de la mise en réserve et/ou de la sortie échelonnée des produits sont soumises directement, par les délégués généraux, pour approbation, au ministre chargé de l'agriculture et au ministre chargé de l'économie qui disposent pour statuer d'un délai de deux mois à compter de la notification des décisions. Si au terme de ce délai ils ne se sont pas prononcés, les décisions sont réputées approuvées. Tout refus doit être motivé. Les décisions sont approuvées par arrêtés conjoints du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'économie publiés au Journal officiel de la République française.

« Les sanctions prévues à l'article L. 632-7 du code rural s'appliquent à tout contrat de vente et d'achat de raisins, de moûts ou de vins qui n'est pas conforme à une décision approuvée et exécutoire. ».

IV - Dans l'article 10, le mot : « ordonnances » est remplacé par le mot ; « décisions » et les mots : « le personnel nécessaire à la gestion » sont remplacés par les mots : « le directeur ».

V - L'article 11 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le bureau exécutif peut, à tout moment, même d'office, après avoir entendu les personnes concernées, ordonner une enquête sur les faits susceptibles de constituer une inobservation d'une décision à caractère individuel ou réglementaire.

Le contrevenant est passible d'un avertissement ou d'une sanction pécuniaire, dont le montant, fonction de la gravité de l'inobservation et de l'avantage éventuel qui en a été tiré, ne peut excéder, selon le cas, le tiers de la valeur des raisins, moûts ou vins ayant fait l'objet de l'inobservation ou, à défaut, la somme de 80 000 euros.

Les avertissements et sanctions pécuniaires sont prononcés par un conseil de discipline. Sa composition est fixée par décret. Il s'agit à l'initiative de l'un des délégués généraux ou du commissaire du gouvernement. Il statue par décision motivée et au terme d'une procédure contradictoire. Le contrevenant est avisé des faits qui lui sont reprochés et de la date de la réunion du conseil de discipline ; il a accès à son dossier, peut présenter des observations écrites et demander à être entendu, et se faire assister ou représenter par une personne de son choix. La décision du conseil de discipline est notifiée au contrevenant et au commissaire du gouvernement.

Les sanctions pécuniaires, recouvrées comme les créances de l'Etat étrangères à. l'impôt et au domaine, sont versées au trésor public. ».

VI - L'article 15 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Un décret en conseil d'Etat fixe les modalités d'application de la présente loi. ».

VII - Les articles 16 et 17 sont supprimés. [retiré]

·  La loi du 12 avril 1941 portant création d'un Comité interprofessionnel du vin de Champagne est ainsi modifiée :

Les 2° et 4° de l'article 8 sont remplacés par les dispositions suivantes :

« 2° - organiser la production et assurer une meilleure coordination de la mise sur le marché des produits ; »

« 4° - améliorer le fonctionnement du marché par la fixation de règles de mises en réserve et de sortie échelonnée des produits ; » [retiré]

Amendement présenté par M. Louis Guédon :

Après l'article 42 de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral, il est inséré un article 43 ainsi rédigé :

« Art 43 - I - Il est créé un conseil national pour le développement, l'aménagement et la protection du littoral et des zones côtières dénommé Conseil national du Littoral.

« II - Le conseil national du Littoral est présidé par le Premier ministre. Sa composition et son fonctionnement sont fixés par décret en Conseil d'Etat. Il comprend notamment des représentants du Parlement, des communes, départements et régions des façades maritimes de métropole et d'Outre-mer, des associations d'élus du Littoral, des assemblées permanentes des établissements publics consulaires, des représentants du conservatoire des rivages et du littoral, des organisations nationales représentant le milieu maritime côtier et portuaire et oeuvrant pour l'environnement littoral. Le conseil national du littoral est organisé en une commission permanente de 17 membres désignés parmi les membres du conseil national par le Premier ministre.

« III - Il définit les objectifs et précise les actions qu'il juge nécessaires pour le développement, l'aménagement et la protection du Littoral. Il pourra émettre un avis sur l'application de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 sur le littoral et des textes pris pour son application.

« Il a également pour objet de faciliter par ses avis et propositions la coordination des actions publiques dans les territoires littoraux.

« Il est consulté sur les priorités d'intervention et les conditions d'attribution des aides de l'Etat, sur les projets découlant d'une contractualisation entre l'Etat et les régions, sur les projets découlant des programmes européens, ainsi que sur tout projet législatif ou réglementaire intéressant le littoral. »

Amendement présenté par M. Jean Auclair :

I - Il est créé, auprès du ministre de l'Agriculture, de l'Alimentation, de la Pêche et des Affaires rurale, un Observatoire national de la ruralité.

L'Observatoire national de la ruralité a pour mission de suivre l'évolution des problèmes du milieu rural et de proposer, le cas échéant, des mesures contribuant au développement rural.

Cet Observatoire remet chaque année un rapport au ministre de l'Agriculture, de l'Alimentation, de la Pêche et des Affaires rurales, qui est rendu public.

Des assises de la Ruralité sont organisées, tous les ans, sur l'initiative de cet Observatoire.

Un décret détermine la composition et les modalités de fonctionnement de cet organisme.

II - Les éventuelles pertes de recettes pour l'Etat résultant de la présente mesure sont compensées à due concurrence par la création de taxes additionnelles aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Retour au début du tableau comparatif


© Assemblée nationale