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le 12 janvier 2004

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N° 1336

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DOUZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 7 janvier 2004.

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES LOIS CONSTITUTIONNELLES, DE LA LÉGISLATION ET DE L'ADMINISTRATION GÉNÉRALE DE LA RÉPUBLIQUE SUR LE PROJET DE LOI ORGANIQUE, ADOPTÉ PAR LE SÉNAT APRÈS DÉCLARATION D'URGENCE (N° 1323), portant statut d'autonomie de la Polynésie française, ET LE PROJET DE LOI, ADOPTÉ PAR LE SÉNAT APRÈS DÉCLARATION D'URGENCE (N° 1324), complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française,

PAR M. Jérôme BIGNON,

Député.

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- 2ème partie -

Voir les numéros :

Sénat : 38, 39, 107 et T.A. 29 et 32 (2003-2004).

Assemblée nationale : 1323 et 1324.

INTRODUCTION

I. -  LES LIMITES DU CADRE STATUTAIRE ACTUEL

A. LA MARCHE VERS L'AUTONOMIE

B. LES LIMITES DU STATUT DE 1996

C. LA RÉFORME CONSTITUTIONNELLE

II. -  L'AUTONOMIE INSTITUTIONNELLE POUR UNE AUTONOMIE ÉCONOMIQUE

III. -  L'AUTONOMIE RENFORCÉE PROPOSÉE PAR LE NOUVEAU STATUT

DISCUSSION GÉNÉRALE

EXAMEN DES ARTICLES DU PROJET DE LOI ORGANIQUE

TITRE IER -  DE L'AUTONOMIE

TITRE II -  L'APPLICATION DES LOIS ET RÉGLEMENTS EN POLYNÉSIE FRANÇAISE

TITRE III -  LES COMPÉTENCES

TITRE IV -  LES INSTITUTIONS

Chapitre Ier -  Le président et le gouvernement de la Polynésie française

Chapitre II L'assemblée de la Polynésie française 9

Article 102 Compétence de l'assemblée de la Polynésie française 9

Section 1 Composition et formation 9

Article 103 Modalités d'élection de l'assemblée de la Polynésie française 10

Articles 104 et 105 Composition de l'assemblée de la Polynésie française 10

1-Le dispositif du projet de loi organique 10

2-Le dispositif adopté par le Sénat 11

Article 106 Mode de scrutin 13

Article 107 Composition des listes électorales 14

Article 108 Organisation des élections générales et partielles 15

Articles 109 et 110 Conditions d'éligibilité 16

Article 111 Candidats salariés 19

Article 112 Incompatibilités 20

Article 113 Conséquences de l'inéligibilité et de l'incompatibilité 22

Article 114 Position de l'agent public et du salarié élu à l'assemblée de la Polynésie française 23

Article 115 Démission 24

Article 116 Assiduité - Absence 24

Article 117 Contestation des élections 24

Article 118 Recours contre les arrêtés et les délibérations constatant la démission d'office 25

Section 2 Règles de fonctionnement 26

Article 119 Réunion de l'assemblée de la Polynésie française 26

Articles 120 et 121 Régime des sessions 26

Article 122 Élection du bureau 27

Article 123 Quorum - Vote par procuration 27

Article 124 Règlement intérieur 28

Article 125 Fonctionnement des groupes politiques 28

Article 126 Ordre du jour 29

Article 127 Indemnités allouées aux représentants 29

Article 128 Composition et rôle de la commission permanente 29

Article 129 Publicité des séances 31

Article 130 Budget de l'assemblée 31

Section 3 Attributions de l'assemblée 32

Article 131 Droit à l'information 32

Article 132 Commissions d'enquête 33

Après l'article 132 33

Articles 133 à 134 Résolutions sur les dispositions législatives et réglementaires applicables en Polynésie française et sur les propositions d'actes communautaires 33

Section 4 Attributions du président de l'assemblée 35

Articles 135 et 136 Police de l'assemblée - Nomination des agents - Action en justice au nom de l'assemblée 35

Article 137 Délégation de signature 35

Section 5 « Lois du pays » et délibérations 35

Avant l'article 138 35

Article 138 Délibérations de l'assemblée de la Polynésie française 35

Articles 139 à 141 Lois du pays 36

Article 142 Nouvelle délibération 40

Article 143 Budget de la Polynésie française 41

Article 144 Entrée en vigueur des délibérations fiscales 42

Article 145 Nullité des actes pris hors session ou hors du lieu des séances 43

Chapitre III Le conseil économique, social et culturel 43

Articles 146 et 147 Composition du conseil économique, social et culturel 43

Articles 148 et 149 Détermination des règles de composition et des modalités de fonctionnement du conseil économique, social et culturel 44

Article 150 Compétences du conseil économique, social et culturel 45

Article 151 Dispositions budgétaires 46

Chapitre IV Les rapports entre les institutions 46

Article 152 Inscription prioritaire à l'ordre du jour de l'assemblée et de la commission permanente 46

Article 153 Audition du haut-commissaire devant l'assemblée - Présence des ministres aux séances de l'assemblée 46

Article 154 Information de l'assemblée de la Polynésie française 47

Article 155 Motion de censure 47

Article 156 Dissolution de l'assemblée de la Polynésie française 48

Chapitre V Participation des électeurs à la vie de la collectivité 49

Section 1 Pétition des électeurs de la Polynésie française 49

Article 157 Modalités d'examen des pétitions 49

Section 2 Référendum local en Polynésie française 51

Articles 158 et 159 Organisation des référendums locaux 51

Chapitre VI Dispositions communes au président de la Polynésie française, aux membres du gouvernement de la Polynésie française et aux représentants à l'assemblée de la Polynésie française 56

Article 160 Déclarations de situation patrimoniale 56

Articles 161 et 162 Protection reconnue aux élus 57

Chapitre VII Le haut conseil de la Polynésie française 58

Article 163 Attributions du haut conseil de la Polynésie française 58

Article 164 Composition du haut conseil de la Polynésie française 59

Article 165 Modalités de fonctionnement du haut conseil de la Polynésie française 59

TITRE V LE HAUT-COMMISSAIRE ET L'ACTION DE L'ÉTAT 60

Chapitre Ier Le haut-commissaire de la République 60

Article 166 Affirmation du principe du contrôle de la régularité et de la légalité des actes des autorités polynésiennes 60

Article 167 Publication des actes relevant de la compétence de la Polynésie française 60

Chapitre II Coordination entre l'État et la Polynésie française 61

Article 168 Coordination entre les services de l'État et ceux de la Polynésie française 61

Chapitre III Des concours de l'État 62

Articles 169 et 170 Concours financier de l'État et mise à disposition de la Polynésie française d'agents de l'État 62

TITRE VI LE CONTRÔLE JURIDICTIONNEL, FINANCIER ET BUDGÉTAIRE 63

Chapitre Ier Le contrôle de légalité par le tribunal administratif 63

Article 171 Caractère exécutoire de plein droit des actes pris par les autorités polynésiennes 63

Article 172 Saisine du tribunal administratif par le haut-commissaire 66

Article 173 Saisine du haut-commissaire par les personnes physiques 68

Article 174 Avis au contentieux auprès du Conseil d'État en matière de répartition des compétences entre l'État et la Polynésie française 69

Article 175 Demande d'avis des présidents de la Polynésie française et de l'assemblée 70

Article additionnel après l'article 175 70

Chapitre II Le contrôle juridictionnel spécifique des « lois du pays » 70

Articles 176 à 179 Contrôle de la conformité des lois du pays par le Conseil d'État 70

Article 180 Procédure de déclassement des lois du pays intervenues en dehors de compétences de la Polynésie française 74

Chapitre III Information de l'assemblée de la Polynésie française sur les décisions juridictionnelles intéressant la Polynésie française 75

Article 181 Information des membres de l'assemblée de la Polynésie française par le président de l'assemblée 75

Chapitre IV Dispositions relatives au contrôle budgétaire et comptable et à la chambre territoriale des comptes 76

Article 182 Contrôle préalable de l'engagement des dépenses 76

Article 183 Contrôle des comptes par le comptable de la Polynésie française 76

Articles 184 à 186 Compétence de la chambre territoriale des comptes et procédure applicable devant cette juridiction 77

TITRE VII DISPOSITIONS DIVERSES 79

Article 187 Succession de la collectivité d'outre-mer de la Polynésie française au territoire de la Polynésie française 79

Article 188 Entrée en vigueur des dispositions relatives au droit d'exploitation des ressources naturelles biologiques des eaux intérieures, du sol et du sous-sol 79

Article 189 Fichier général des électeurs 80

Articles 190 à 192 Coordinations 80

Article 193 (art. L.O. 384-1, L.O. 393-1, L.O. 394-1, L.O.394-2 et L.O. 406-1 [nouveaux] du code électoral) Coordinations en matière électorale 81

Article 194 (art. 3 de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962) Soutien à la candidature à la présidence de la République 82

Articles 195 et 196 Coordinations 82

Article 197 Entrée en vigueur 84

Article 198 Décrets d'application 84

EXAMEN DES ARTICLES DU PROJET DE LOI COMPLÉTANT LE STATUT DE LA POLYNÉSIE FRANÇAISE 87

TITRE PREMIER DU HAUT-COMMISSAIRE DE LA RÉPUBLIQUE ET DE L'ACTION DE L'ÉTAT 87

Article premier Missions du haut-commissaire 87

Article 2 Attributions en matière de sécurité intérieure 88

Article 3 Publication au Journal officiel de la Polynésie française 89

Article 4 Création du poste de secrétaire général 90

Article 5 Création et ressort des subdivisions administratives 90

TITRE II DISPOSITIONS RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE DE L'ÉTAT 91

Article 6 Incompatibilités 91

Article 7 Détachement du fonctionnaire de l'État devenu président de la Polynésie française ou membre du gouvernement 91

TITRE III DISPOSITIONS RELATIVES AUX COMMUNES ET À LEURS GROUPEMENTS 92

Article 8 Création et modification des limites territoriales des communes 92

Article 9 Modalités de la contribution de l'État aux ressources des communes 92

Article 10 Concours financier et technique de l'État aux communes 93

Article 11 Ordonnances en matière de droit applicable aux communes et à la fonction publique communale 93

TITRE IV DISPOSITIONS RELATIVES À LA RESPONSABILITÉ ET LA PROTECTION DU PRÉSIDENT, DES MINISTRES ET DU PRÉSIDENT DE L'ASSEMBLÉE DE LA POLYNÉSIE FRANÇAISE 95

Article 12 Responsabilité pénale des dirigeants polynésiens en cas de délit non intentionnel 95

Article 13 Subrogation de la Polynésie française aux droits de certaines victimes d'infractions 95

TITRE V DISPOSITIONS APPLICABLES À L'ÉLECTION DES REPRÉSENTANTS À L'ASSEMBLÉE DE LA POLYNÉSIE FRANÇAISE 96

Article 14 Coordinations 96

Article 15 (art. 414 et 417 du code électoral) Réglementation des temps d'antenne des partis et groupes politiques polynésiens 96

TITRE VI DISPOSITIONS APPLICABLES À LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE 98

Article 16 Coordinations en matière de justice administrative 98

TITRE VII DISPOSITIONS RELATIVES AU TRIBUNAL FONCIER 99

Article 17 Création d'un tribunal foncier 99

TITRE VIII DISPOSITIONS RELATIVES AUX COMPTES 100

Articles 18 à 20 Modalités de désignation du comptable de la Polynésie française et du jugement des comptes de la Polynésie française, des communes et des sociétés d'économie mixte 100

Article 21 Coordinations - Code des juridictions financières 101

TITRE IX DISPOSITIONS DIVERSES 102

Article 22 (art. 21 du code de procédure pénale) Attribution de la qualité d'agent de police judiciaire adjoint 102

Article 23 Régime applicable aux sociétés d'économie mixte 102

Article 23 bis (nouveau) Entrée et séjour des étrangers - Information du président de la Polynésie française 103

Article 24 Coordination - Sécurité intérieure 103

Après l'article 24 103

Article 24 bis (nouveau) Coordination - Convocation des électeurs 104

Article 25 Coordination - Modification de référence 104

Article additionnel après l'article 25 104

Article 25 bis (nouveau) Dérogations en matière de jeux de hasard 104

Article 25 ter (nouveau) Droit de timbre du haut-commissaire 105

Article 25 quater (nouveau) Actualisation de référence 105

Après l'article 25 quater (nouveau) 106

Article 26 Abrogation de diverses dispositions 106

Acces au tableau comparatif

Chapitre II

L'assemblée de la Polynésie française

Article 102

Compétence de l'assemblée de la Polynésie française

Le premier alinéa de l'article 102 définit le rôle de l'assemblée de la Polynésie française, chargée de régler par ses délibérations les affaires de la Polynésie française en exerçant les compétences de la collectivité relevant du domaine de la loi.

Le Sénat a adopté un amendement rédactionnel afin de faire apparaître plus clairement que la compétence de droit commun attribuée à l'assemblée de la Polynésie française peut également s'exercer dans le domaine du règlement.

Le deuxième alinéa reprend les dispositions de l'article 60 du statut actuel, qui pose le principe de la compétence de droit commun de l'assemblée de la Polynésie française : toutes les matières qui relèvent de la compétence de la Polynésie française et qui n'ont pas été attribuées au conseil des ministres ou au président de la Polynésie française relèvent de l'assemblée de la Polynésie française.

Reprenant les dispositions de l'article 61 du statut actuel, le troisième alinéa rappelle que l'assemblée vote le budget et les comptes de la Polynésie française.

Enfin, le dernier alinéa dispose que l'assemblée contrôle l'action du président et du gouvernement, principe décliné à l'article 155 du projet de loi organique qui reprend la possibilité de mettre en cause la responsabilité du gouvernement par le vote d'une motion de censure.

La Commission a adopté l'article 102 sans modification.

Section 1

Composition et formation

La composition et les modalités d'élection de l'assemblée de la Polynésie française sont actuellement fixées par la loi n° 52-1175 du 21 octobre 1952 relative à la composition et à la formation de l'assemblée territoriale de la Polynésie française.

Cette loi a été modifiée à de nombreuses reprises, notamment par la loi organique n° 2001-40 du 15 janvier 2001 destinée à améliorer l'équité des élections à l'assemblée de la Polynésie française, mais elle reste en grande partie inadaptée, notamment en ce qui concerne les incompatibilités.

La section 1 intègre une partie de ses dispositions, avec des adaptations nécessaires, dans le nouveau statut, rendant ainsi plus lisible les règles de composition et de formation de l'assemblée de la Polynésie française.

Article 103

Modalités d'élection de l'assemblée de la Polynésie française

Cet article, reprenant l'article 44 du statut actuel, rappelle que l'assemblée de la Polynésie française est élue au suffrage universel direct.

Cette précision, utile lorsque les modalités d'élection ne figuraient pas dans le statut mais dans une loi indépendante, apparaît moins justifiée dès lors que ces modalités sont fixées dans le projet de loi organique, à l'article 106.

La Commission a adopté l'article 103 sans modification.

Articles 104 et 105

Composition de l'assemblée de la Polynésie française

Ces articles définissent la composition de l'assemblée de la Polynésie française

1-Le dispositif du projet de loi organique

Dans leur rédaction initiale, les articles 104 et 105 reprenaient les dispositions de l'article 1er de la loi du 21 octobre 1952.

Le premier alinéa de l'article 104 disposait que l'assemblée de la Polynésie française est composée de quarante-neuf membres élus pour cinq ans et rééligibles et précisait qu'elle se renouvelle intégralement.

Rappelons que jusqu'à l'adoption de la loi organique du 15 janvier 2001, le nombre des membres de cette assemblée était de quarante et un. La sous représentation des Iles du vent, qui constituent l'archipel le plus peuplé de la Polynésie française, a conduit le législateur à augmenter le nombre de leurs représentants, et donc le nombre total de membres de l'assemblée de la Polynésie française.

Reprenant les dispositions de l'article 12 de la loi de 1952, le deuxième alinéa rappelait que les pouvoirs de l'assemblée expirent lors de la première réunion de l'assemblée nouvellement élue, sauf en cas de dissolution, dans les conditions prévues par l'article 156 du projet de loi organique.

L'article 105 indiquait que la Polynésie française est divisée en cinq circonscriptions électorales.

Le tableau de répartition des sièges reprenait celui figurant à l'article 1er de la loi du 21 octobre 1952, en précisant néanmoins le nom des communes composant les cinq circonscriptions.

Comme actuellement les Iles du Vent se voyaient attribuer 32 sièges, les Iles sous le Vent 7, les Iles Tuamotu-Gambier 4 et les Iles Marquises et les Iles Australes 3 chacune.

Tirant les conséquences de l'introduction d'une référence aux communes dans le tableau de répartition des sièges, le dernier alinéa de l'article 105 précise que les limites des communes auxquelles se réfère ce tableau sont celles qui résultent des dispositions en vigueur à date de la promulgation de la loi organique.

Dans son avis du 2 juillet 2003, l'assemblée de la Polynésie française a souhaité porter le nombre de représentants à 55, afin, d'une part de diviser la circonscription de Tuamotu-Gambier en deux circonscriptions, les Iles Tuamotu de l'ouest et les Iles Gambier et Tuamotu de l'est, dotées chacune de trois représentants, et, d'autre part, de rendre aux Iles Sous-le-Vent le siège qui lui a été retiré lors de la réforme de 2001. Par cohérence avec la création de ces trois nouveaux sièges, l'assemblée de la Polynésie française propose également de créer trois sièges pour les Iles-du-Vent.

2-Le dispositif adopté par le Sénat

Le Sénat a partiellement suivi cet avis, puisque, sur proposition de M. Gaston Flosse, il a adopté un amendement de rédaction globale de l'article 104 portant de quarante-neuf à cinquante-sept le nombre total de membres de l'assemblée de la Polynésie française et créant une nouvelle circonscription, en divisant en deux celle des Tuamotu-Gambier. Par coordination, il a supprimé l'article 105.

En séance, M. Gaston Flosse a justifié le découpage de la circonscription des Tuamotu-Gambier en deux par le fait que cette circonscription, qui s'étend sur près de deux mille kilomètres de longueur, dispose déjà de deux centres administratifs principaux, l'un à Rangiroa, au nord ouest de l'archipel, l'autre à Hao, dans le sud est. La circonscription des Tuamotu de l'ouest aurait ainsi comme chef-lieu Rangiroa, tandis que celle des Iles Gambier et Tuamotu de l'Est aurait comme chef-lieu Hao.

Les cinquante-sept sièges seraient répartis de la manière suivante entre les six circonscriptions :

-  La circonscription des Iles du Vent disposerait de 37 représentants, soit cinq de plus qu'actuellement.

-  La circonscription des Iles Sous-le-Vent aurait un représentant de plus, soit huit au total.

-  Les circonscriptions des Iles Tuamotu de l'Ouest et des Iles Gambier et Tuamotu de l'Est bénéficieraient chacune de trois représentants, soit six en tout, au lieu de quatre actuellement pour la circonscription des Iles Tuamotu-Gambier.

-  Comme actuellement, les circonscriptions des Iles Marquises et des Iles Australes disposeraient de trois représentants chacune.

Compte tenu du recensement de la population effectué en 2002, la répartition de la population par siège serait la suivante :

Population 2002

Rapport population/sièges actuel

Rapport population/sièges proposé

Iles du Vent

184 224

5 757

4 979

Iles sous le Vent

30 221

4 317

3 778

Iles Tuamotu de l'Ouest

8 777

3 966

2 926

Iles Gambier et Tuamotu de l'Est

7 085

2 362

Iles Marquises

8 712

2 904

2 904

Iles Australes

6 386

2 129

2 129

Total

245 405

5 008

4 305

Comme l'ont souligné le rapporteur de la commission des Lois et la ministre de l'outre-mer en séance publique au Sénat, ces nouvelles dispositions paraissent répondre aux exigences du Conseil constitutionnel en la matière.

Dans sa décision n° 2000-438 DC du 10 janvier 2001 sur la loi organique destinée à améliorer l'équité des élections à l'assemblée de la Polynésie française, il a en effet souligné que cette loi réduisait les écarts démographiques de représentation par rapport aux dispositions antérieures et qu'ainsi, le législateur avait mieux assuré le respect du principe selon lequel une assemblée élue au suffrage universel doit l'être sur des bases essentiellement démographiques, ajoutant qu'il n'était dérogé à ce principe que dans une mesure limitée, pour tenir compte de l'impératif d'intérêt général qui s'attache à la représentation effective des archipels les moins peuplés et les plus éloignés.

La modification proposée par le Sénat réduit les écarts démographiques de représentation pour les Iles Sous-le-Vent, les Iles Australes et les Iles Marquises. Pour les Iles Tuamotu-Gambier, la séparation en deux circonscriptions permet de tenir compte de « l'impératif d'intérêt général qui s'attache à la représentation effective des archipels les moins peuplés et les plus éloignés ».

La Commission a été saisie de deux amendements présentés par M. René Dosière, revenant au texte du projet de loi initial pour les articles 104 et 105. L'auteur de l'amendement a fait valoir que, dans la mesure où la rédaction proposée pour les articles 104 à 106 était le fruit d'un amendement sénatorial qui n'avait fait l'objet d'aucun débat, ni en commission, ni en séance publique, alors qu'il porte sur des questions aussi importantes que le découpage électoral, le nombre de membres de l'assemblée de Polynésie et le mode de scrutin, il convenait de supprimer une disposition manifestement exorbitante du droit d'amendement, qui comportait des dispositions contraires à la Constitution, et qui s'analysait comme un coup de force politique.

Contestant vivement le fait qu'un amendement puisse être comparé à un coup de force, le rapporteur a fait observer que l'augmentation du nombre de sièges pour la circonscription des Iles Tuamotu-Gambier répondait à une revendication ancienne de l'assemblée de Polynésie, que l'augmentation du nombre d'élus permettrait une représentation plus équilibrée du territoire et prenait en compte les évolutions démographiques, dans le respect des jurisprudences du Conseil d'État et du Conseil constitutionnel. M. René Dosière a objecté que, saisi d'une première version du projet de loi qui incluait une augmentation pourtant inférieure du nombre d'élus, le Conseil d'État avait estimé que l'évolution démographique ne la justifiait pas.

M. Michel Buillard s'est étonné de ce que, sous la précédente législature, le nombre de membres au Congrès de Nouvelle-Calédonie ait été augmenté sans que cela suscite quelque opposition au sein de la majorité de l'époque, alors même qu'en proportion de la population, le nombre de représentants est plus élevé en Nouvelle-Calédonie qu'en Polynésie française. Il a ajouté que cette disposition traduisait le souci des Polynésiens de mettre en œuvre une représentation équilibrée des populations des archipels, tels que les îles de Tuamotu-Gambier, à l'inverse du projet élaboré sous la précédente législature et visant à créer une circonscription unique.

M. René Dosière, rappelant que la circonscription unique n'avait pas fait l'unanimité dans la majorité de l'époque, a tenu à souligner qu'il contestait, non le principe de la modification apportée, mais la manière dont elle avait été prise. Il a, en outre, fait valoir que l'augmentation du nombre de sièges au Congrès de Nouvelle-Calédonie avait été adoptée au terme de discussions et réflexions nourries.

À l'issue de ce débat, la Commission a rejeté les deux amendements de M. René Dosière.

Puis, elle a adopté les articles 104 et 105 sans modification.

Article 106

Mode de scrutin

Dans sa rédaction initiale, cet article maintenait le mode scrutin actuel prévu par l'article 2 de la loi du 21 octobre 1952, en relevant toutefois de 5 % à 10 % des suffrages exprimés le nombre de voix obtenues permettant à une liste d'être admise à la répartition des sièges.

Le paragraphe I prévoyait que les représentants à l'assemblée de la Polynésie française sont élus au scrutin de liste à la représentation proportionnelle selon la règle de la plus forte moyenne, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation.

Lorsque plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci est attribué à la liste ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être élus.

Le paragraphe II fixe à 10 % des suffrages exprimés le seuil minimal permettant à une liste d'être admise à la répartition des sièges, qui sont attribués aux candidats selon l'ordre de présentation de chaque liste.

Le Sénat, tout en maintenant le scrutin proportionnel et le seuil de 10 % pour la répartition des sièges, a, sur proposition de M. Gaston Flosse, instauré une prime majoritaire, afin « de dégager une majorité homogène au sein de l'assemblée ».

Comme actuellement, l'élection des représentants à l'assemblée de la Polynésie française aura lieu au scrutin de liste à un tour sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation.

La liste arrivée en tête bénéficiera d'une prime majoritaire égale au tiers du nombre des sièges à pourvoir, arrondie à l'entier supérieur. Les deux tiers des sièges restant seront ensuite répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne.

Ce dispositif s'inspire du mode de scrutin en vigueur pour les élections régionales. L'article L. 338 du code électoral prévoit en effet que la liste arrivée en tête au tour décisif bénéficie d'une prime majoritaire égale au quart des sièges à pourvoir, les autres sièges étant répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne.

La Commission a rejeté un amendement de retour au texte initial présenté par M. René Dosière. Elle a également rejeté un amendement du même auteur, tendant à abaisser de 10 à 5 % le seuil requis pour qu'une liste soit admise à la répartition des sièges.

Puis elle a adopté l'article 106 sans modification.

Article 107

Composition des listes électorales

Reprenant l'article 6-2 de la loi du 21 octobre 1952, créé par la loi organique du 4 juillet 2000 tendant à favoriser l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats de membres des assemblées d'outre-mer, le premier alinéa de cet article impose à chaque lite de comporter alternativement un candidat de chaque sexe.

Les alinéas suivants prévoient, en fonction du nombre de sièges de la circonscription, un nombre de candidats pour chaque liste supérieur à ce nombre, afin de permettre de pourvoir les sièges devenus vacants (décès, incompatibilité, nomination au gouvernement) par les suivants de liste.

Alors que l'article L. 407 du code électoral fixe ce « surnombre » à deux, quel que soit le nombre de sièges de la circonscription, l'article 107 le détermine en fonction du nombre de représentants. Ainsi, le nombre de candidats supplémentaires sera de :

· Trois pour les circonscriptions à trois sièges, c'est-à-dire pour les Iles Marquises et les Iles Australes ;

· Quatre pour la circonscription à quatre sièges, c'est-à-dire pour les Iles Tuamotu-Gambier ;

· Cinq dans la circonscription à sept sièges, c'est-à-dire pour les Iles Sous-le-Vent ;

· Dix pour la circonscription à trente-deux sièges, c'est-à-dire pour les Iles du Vent.

Le Sénat a souhaité simplifier la présentation du dispositif proposé, qui était en outre devenu inadapté à la suite de la nouvelle répartition des sièges opérée par l'article 104, et a prévu que le nombre de candidats supplémentaires serait égal au nombre de sièges à pourvoir, dans la limite de dix.

Enfin, reprenant une disposition figurant à l'article L. 407 du code électoral, le dernier alinéa de l'article 107 rappelle que nul ne peut être candidat sur plus d'une liste.

Par coordination avec ces nouvelles dispositions, un amendement abrogeant certains paragraphes de l'article L. 407 du code électoral sera proposé à l'article 15 du projet de loi ordinaire.

La Commission a adopté l'article 107 sans modification.

Article 108

Organisation des élections générales et partielles

Cet article fixe les modalités d'organisation des élections générales et partielles à l'assemblée de la Polynésie française.

Le paragraphe I précise les modalités d'organisation des élections pour le renouvellement intégral de l'assemblée de la Polynésie française.

Actuellement, les seules dispositions concernant les élections générales figurent à l'article 3 de la loi du 21 octobre 1952, qui prévoit qu'en cas d'annulation globale des opérations électorales, il est procédé dans les trois mois à des élections, et à l'article L.. 411 du code électoral, qui dispose que la date des élections est fixée par décret, les collèges électoraux étant convoqués par arrêté du haut-commissaire soixante-dix jours francs avant cette date.

Le deuxième alinéa du paragraphe I reprend le principe d'une organisation des élections dans les trois mois qui suivent l'annulation globale des opérations électorales et y ajoute le cas de la démission de tous les membres de l'assemblée, ainsi que celui de la dissolution, qui est actuellement prévue par l'article 79 du statut.

Lorsqu'il s'agit d'un renouvellement à l'expiration du mandat des membres sortant, le paragraphe I fixe ce délai à deux mois (premier alinéa du paragraphe I).

Enfin le dernier alinéa, après avoir rappelé que les électeurs sont convoqués par décret, prévoit la publication de ce décret au Journal officiel de la Polynésie française quatre semaines au moins avant la date du scrutin.

Le paragraphe II reprend, en les précisant, les dispositions de l'article 3 de la loi du 21 octobre 1952.

Le premier alinéa dispose que lorsqu'un siège devient vacant pour quelque cause que se soit, ce siège est pourvu par le candidat venant immédiatement après le dernier élu sur la liste dont le membre sortant est issu.

Le deuxième alinéa précise le délai et les conditions d'organisation d'une élection partielle, lorsque le siège vacant ne peut pas être pourvu par le suivant de liste.

L'élection partielle doit être organisée dans les trois mois, au scrutin uninominal majoritaire à un tour lorsqu'un seul siège est vacant, au scrutin de liste majoritaire lorsque la vacance porte sur deux sièges et au scrutin de liste à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne (article 106) lorsque trois sièges ou plus sont vacants.

Il convient de noter que l'article 3 de la loi du 21 octobre 1952 n'opère pas de distinction entre deux et trois sièges à pourvoir et prévoit dans les deux cas un scrutin de liste à la représentation proportionnelle.

Le troisième alinéa apporte une précision qui ne figure pas à l'article 3 de la loi du 21 octobre 1952, en rappelant que les nouveaux représentants sont élus pour la durée du mandat restant à courir.

Le quatrième alinéa reprend une disposition de la loi de 1952, qui interdit toute élection partielle dans les six mois précédant le renouvellement de l'assemblée.

Enfin, le dernier alinéa précise que les électeurs sont convoqués par arrêté du haut-commissaire quatre semaines avant la date du scrutin, soit le même délai que pour les élections générales. L'arrêté de convocation doit être pris après consultation du président de la Polynésie française et est publié au Journal officiel de la Polynésie française.

Par coordination avec ces nouvelles dispositions, un amendement abrogeant l'article L. 411 du code électoral sera proposé à l'article 15 du projet de loi ordinaire.

La Commission a adopté un amendement présenté par M. René Dosière supprimant des dispositions jugées inutiles du fait de la nouvelle rédaction de l'article 107 adoptée par le Sénat (amendement n° 47).

Puis elle a adopté l'article 108 ainsi modifié.

Articles 109 et 110

Conditions d'éligibilité

Ces articles définissent les conditions d'éligibilité à l'assemblée de la Polynésie française.

L'article 109 reprend, avec des adaptations, les dispositions de l'article 5 de la loi du 21 octobre 1952.

Pour être éligible à l'assemblée de la Polynésie française, il faudra avoir dix-huit ans, au lieu de vingt-et-un ans actuellement, jouir de ses droits civils, ne pas être dans un cas d'incapacité prévu par la loi et être inscrit sur une liste électorale en Polynésie française ou justifier remplir les conditions pour y être inscrit le jour de l'élection. La condition de deux ans de résidence, qui figure actuellement à l'article 5, est supprimée.

La Commission a adopté l'article 109 sans modification.

L'article 110 fixe les nouvelles règles d'inéligibilité.

Le régime de l'inéligibilité est actuellement fixé par les articles 8 et 9 de la loi n° 52-130 du 6 février 1952 relative à la formation des assemblées de groupe et des assemblées locales d'AOF et du Togo, d'AEF et du Cameroun, de Madagascar et des Comores, auxquels renvoie l'article 6 de la loi du 21 octobre 1952.

Il résulte de ces textes obsolètes que sont inéligibles à l'assemblée de la Polynésie française :

-  le haut-commissaire de la République, le secrétaire général, «le chef de service ou de chef de bureau du gouvernement général et des gouvernements locaux » et le délégué de ceux-ci ; le directeur, le directeur-adjoint et chefs de cabinet du haut-commissaire, dans toute circonscription de vote ;

-  les inspecteurs des affaires administratives, les inspecteurs du travail, les inspecteurs de l'enseignement, dans toute circonscription de vote ;

-  les administrateurs de la France d'outre-mer en poste dans le territoire, dans toute circonscription de vote ;

-  les magistrats, juges de paix et suppléant, greffiers, dans toute circonscription de vote de leur ressort ;

-  les officiers des armées de terre, de mer et de l'air dotés d'un commandement territorial, dans toute circonscription de vote comprise, en tout ou partie, dans le ressort où ils exercent leur autorité ;

-  les commissaires et agents de police, dans toute circonscription de vote de leur ressort ;

-  le chef du service des travaux publics, les chefs de service de l'enseignement, les trésoriers payeurs et les chefs des bureaux des douanes, dans toute circonscription de vote ;

-  les chefs de circonscription administrative et leurs adjoints ;

-  les membres des cabinets du président de l'Union française, les présidents des assemblées constitutionnelles, les ministres et les secrétaires d'État.

Toute ces inéligibilités s'appliquent pour pendant un délai de six mois suivant la cessation des fonctions concernées.

L'article 110 reprend en partie ces dispositions, en les adaptant et en les complétant sur le modèle de ce que prévoit le code électoral pour les élections de ce type.

Seront désormais inéligibles à l'assemblée de la Polynésie française :

-  le président et les membres de l'assemblée et les membres du gouvernement qui n'ont pas déposé les déclarations de situation patrimoniale de début et fin de mandat prévues par le titre Ier de la loi du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique. Comme le prévoit l'article 5 de cette loi, cette inéligibilité est limitée à un an ;

-  les personnes privées par décision juridictionnelle passée en force de chose jugée de leur éligibilité ; cette disposition est similaire à celle prévue par l'article L. 199 du code électoral applicable aux élections cantonales et régionales.

-  les hauts-commissaires de la République, les secrétaires généraux et secrétaires généraux adjoints du haut-commissariat, les directeurs de cabinet du haut-commissaire et les chefs de subdivisions administratives qui ont exercé leurs fonctions depuis moins de trois ans ; il est à noter que ces fonctions figurent actuellement parmi les cas d'incompatibilités.

-  les personnes déclarées inéligibles pour avoir dépassé le plafond des dépenses électorales (article L. 118-3 du code électoral).

-  le médiateur de la République et le défenseur des enfants, sauf s'ils exerçaient leurs fonctions avant leur nomination ; ce cas d'inéligibilité figure aux articles L. 194-1 et L. 340 du code électoral pour l'élection des conseillers généraux et des conseillers régionaux.

Sont également inéligibles :

-  les magistrats ;

-  les membres des corps d'inspection et de contrôle de l'État ;

-  les directeurs et chefs de service de l'État ;

-  les hauts fonctionnaires de la Polynésie française : secrétaire général du gouvernement, secrétaires généraux des institutions (assemblée de la Polynésie française, conseil économique, social et culturel), inspecteurs généraux, inspecteurs, directeurs, directeurs adjoints de la Polynésie française ou de l'un des ses établissements publics, directeur de cabinet du président de la Polynésie française.

Le Sénat, sur proposition de sa commission des Lois, a précisé que ces dernières fonctions, comme actuellement, ne seront incompatibles avec le mandat de représentant à l'assemblée de la Polynésie française que si elles sont exercées en Polynésie française ou ont cessé de s'exercer depuis moins de six mois.

Par ailleurs, le paragraphe III de l'article 110 fixe une liste des inéligibilités relatives, applicables uniquement dans la circonscription où les personnes concernées ont exercé leur activité professionnelle et lorsque cette dernière a cessé depuis moins de six mois. Il s'agit :

-  des officiers de l'armée de terre, de mer et de l'air et des personnels en activité en Polynésie française ;

-  des fonctionnaires des corps actifs de police en Polynésie française ;

-  des chefs de la circonscription administrative de la Polynésie française ;

-  des agents comptables de la Polynésie française.

Cette liste est à rapprocher de celle figurant aux 5°, 6° et 11° de l'article L. 195 du code électoral, qui définit les inéligibilités applicables aux membres des conseils généraux.

Sur proposition de M. Gaston Flosse, le Sénat a adopté un amendement alignant la rédaction de la disposition relative à l'inéligibilité des agents comptables sur celle figurant à l'article L. 195 du code électoral, issue de la loi n° 2001-1248 du 21 décembre 2001 relative aux chambres régionales des comptes et concernant l'exclusion des comptables de fait.

La Commission a adopté deux amendements du rapporteur, le premier de cohérence (amendement n° 48), le second, de précision et de coordination rédactionnelle (amendement n° 49). Elle a, en revanche, rejeté deux amendements présentés par M. René Dosière, le premier rendant les membres du cabinet du président de la Polynésie française inéligibles à l'assemblée, le second supprimant la mention « agissant en qualité de fonctionnaire », ajoutée par le Sénat pour qualifier les agents et comptables de la Polynésie française inéligibles à l'assemblée territoriale.

La Commission a ensuite adopté l'article 110 ainsi modifié.

Article 111

Candidats salariés

Reprenant les dispositions de l'article L. 122-24-1 du code du travail relatif aux salariés candidats à l'Assemblée nationale ou au Sénat, l'article 111 met en place un système de crédits de temps pour les salariés candidats à l'assemblée de la Polynésie française. Il s'agit d'une dérogation à la compétence de la Polynésie française en matière de droit du travail, justifiée par la nécessité de garantir la protection des candidats dans la loi organique.

Le premier alinéa dispose que les employeurs doivent laisser à leurs salariés le temps nécessaire pour participer à la campagne électorale ; la limite de ce crédit de temps est fixée à dix jours ouvrables, contre vingt jours pour les élections nationales.

Le deuxième alinéa précise que, sur demande de l'intéressé, la durée des absences est imputée sur celle du congé payé annuel dans la limite des droits qu'il a acquis à ce titre à la date « du premier tour de scrutin ». La référence au premier tour de scrutin, pour une élection qui ne comporte qu'un tour, résulte d'une transposition sans doute un peu trop rapide des dispositions de l'article L. 122-24-1 du code du travail.

La Commission a donc adopté un amendement du rapporteur (amendement n° 50) supprimant cette référence.

Lorsqu'elles ne sont pas imputées sur les congés payés annuels, ces absences ne sont pas rémunérées, mais donnent lieu, en accord avec l'employeur, à récupération.

De manière contradictoire, la dernière phrase de l'article 111 indique pourtant que l'absence non imputée sur les congés ne prive pas l'intéressé de son droit à rémunération. En revanche, il n'est pas précisé, comme à l'article L. 122-24-1, que la durée de ces absences est assimilée à une période de travail pour la détermination des congés payés et des droits liés à l'ancienneté.

La Commission a donc adopté un amendement en ce sens du rapporteur (amendement n° 51).

Puis elle a adopté l'article 111 ainsi modifié.

Article 112

Incompatibilités

Cet article fixe des nouvelles règles d'incompatibilités avec le mandat de représentant à l'assemblée de la Polynésie française.

Ces règles sont actuellement fixées par l'article 10 de la loi n° 52-130 du 6 février 1952 précitée, auquel renvoie l'article 6 de la loi du 21 octobre 1952, et par l'article 6-1 de cette dernière loi.

Il résulte de ces textes que le mandat de membre de l'assemblée territoriale est incompatible avec les fonctions :

-  de haut-commissaire de la République, de secrétaire général, «de chef de service ou de chef de bureau du gouvernement général et des gouvernements locaux » et de délégué de ceux-ci ; de directeur, de directeur-adjoint et chefs de cabinet du haut-commissaire, dans toute circonscription de vote ;

-  d'inspecteur des affaires administratives, d'inspecteur du travail, d'inspecteur de l'enseignement, dans toute circonscription de vote ;

-  d'administrateur de la France d'outre-mer en poste dans le territoire, dans toute circonscription de vote ;

-  de magistrat, de juge de paix et suppléant, de greffier, dans toute circonscription de vote de leur ressort ;

-  d'officier des armées de terre, de mer et de l'air doté d'un commandement territorial, dans toute circonscription de vote comprise, en tout ou partie, dans le ressort où ils exercent leur autorité ;

-  de militaire de carrière ou assimilé en activité de service ou servant au-delà de la durée légale dans la métropole ou dans un territoire d'outre-mer.

Le mandat d'élu à l'assemblée territoriale est en outre incompatible avec les fonctions de « préfet, sous-préfet, secrétaire général, conseiller de préfecture dans la métropole » et avec les fonctions de chef de secrétariat particulier, agent en service au cabinet du « gouverneur général ou gouverneur du territoire » dans les directions et bureaux des affaires politiques, des affaires économiques et des finances du « gouvernement général ou du gouvernement du territoire ».

Par ailleurs, l'article 11-1 de la loi du 21 octobre 1952 dispose que le mandat de conseiller territorial est incompatible avec celui de conseiller général, de conseiller régional, de conseiller de Paris, de conseiller à l'assemblée de Corse ou de membre d'un exécutif ou d'une assemblée délibérante de la Nouvelle-Calédonie ou de Wallis-et-Futuna.

Le paragraphe I de l'article 112 reprend certaines de ces dispositions, en les adaptant, et prévoit de nouveaux cas d'incompatibilité.

Le mandat de représentant à l'assemblée de la Polynésie française sera désormais incompatible avec :

· Les fonctions de membre du gouvernement ou membre du conseil économique, social et culturel. Cette dernière incompatibilité s'inspire de l'article L.O. 139 du code électoral, qui interdit le cumul entre le mandat de député et de membre du Conseil économique et social.

· Le mandat de membre d'une assemblée ou d'un exécutif d'une collectivité à statut particulier (premier alinéa de l'article 72 de la Constitution), d'une collectivité se substituant à un département ou à une région d'outre-mer (dernier alinéa de l'article 73), d'une autre collectivité d'outre-mer régie par l'article 74 ou de la Nouvelle-Calédonie, ainsi qu'avec le mandat de conseiller général, de conseiller de Paris ou de membre de l'assemblée de Corse.

Ces incompatibilités reprennent celles de l'article 11-1 de la loi de 1952.

· Les fonctions de militaire de carrière ou assimilé en activité de service ou servant au-delà de la durée légale.

Ces dispositions reprennent celles figurant à l'article L. 46 du code électoral, applicables aux mandats de député, de sénateur, de conseiller régional, de conseiller général et de conseiller municipal.

· Les fonctions de magistrat des juridictions administratives ou judiciaires et avec les fonctions publiques non électives.

· Les fonctions de directeur ou de président d'établissement public, lorsqu'elles sont rémunérées.

On observera que les incompatibilités sont beaucoup moins strictes que celles prévues pour les membres du gouvernement, qui reprennent notamment les articles L.O. 145 et 146 du code électoral.

Le paragraphe II définit les règles du cumul, en transposant les dispositions actuelles de l'article 6-1 de la loi du 21 octobre 1952, qui précisent que pour l'application des dispositions instituant des incompatibilités entre certains mandats électoraux ou fonctions électives, le mandat de conseiller territorial de la Polynésie française est assimilé au mandat de conseiller général d'un département.

Le mandat de représentant à l'assemblée de la Polynésie française ne pourra donc, comme actuellement, se cumuler avec plus d'un des mandats suivants : conseiller municipal, député ou sénateur, représentant au Parlement européen.

Le paragraphe III traite du cas où un représentant à l'assemblée de la Polynésie française est élu dans une autre circonscription de la collectivité.

L'intéressé cesse alors, de ce fait même, de représenter la première des deux circonscriptions dans laquelle il a été élu ; en cas de contestation de la nouvelle élection, la vacance du siège n'est proclamée qu'à compter de la décision du Conseil d'État, l'élu pouvant participer dans cet intervalle aux travaux de l'assemblée au titre de son nouveau mandat.

Ces dispositions s'inspirent de celles figurant à l'article L.O. 137-1, applicables aux députés élus au Parlement européen. Elles ne s'appliquent que dans le cas d'une élection partielle, l'article 107 du projet de loi organique rappelant que nul ne peut être candidat sur plusieurs listes.

Le paragraphe IV fixe un délai d'un mois au suivant de liste, appelé à remplacer un représentant à l'assemblée de la Polynésie française, qui se trouve dans un cas d'incompatibilité pour faire cesser celle-ci. A défaut d'option dans le délai imparti, le haut-commissaire constate l'incompatibilité et le remplacement est assuré par le suivant de liste.

Ce dispositif s'inspire de celui prévu par l'article 45 du statut actuel, qui prévoit un délai d'un mois en cas d'incompatibilité pour une cause survenue postérieurement à son élection et qui est reprise, avec des adaptations, à l'article 113 du projet de loi organique.

La Commission a adopté l'article 112 sans modification

Article 113

Conséquences de l'inéligibilité et de l'incompatibilité

Cet article reprend les dispositions de l'article 45 du statut actuel sur les conséquences de l'inéligibilité ou de l'incompatibilité d'un représentant de l'assemblée de la Polynésie française.

Le représentant qui se trouve dans un cas d'inéligibilité ou d'incompatibilité prévus par la loi organique ou qui se trouve frappé par une incapacité faisant perdre la qualité d'électeur est déclaré démissionnaire par le haut-commissaire, d'office ou sur réclamation d'un électeur.

Il convient de noter que la nouvelle rédaction ne fait plus référence aux cas d'inéligibilité ou d'incompatibilité pour « une cause survenue postérieurement » à l'élection, trop restrictive. En revanche, le texte maintient la référence aux incompatibilités, qui est inexacte puisque le deuxième alinéa de l'article 113 prévoit dans ce cas un délai d'un mois pour mettre fin à l'incompatibilité.

Comme actuellement, il est en effet prévu qu'en cas d'incompatibilité, le haut-commissaire demande à l'intéressé de régulariser sa situation dans un délai maximum d'un mois, celui-ci étant déclaré démissionnaire d'office si l'incompatibilité demeure à l'issue de ce délai.

La Commission a adopté deux amendements de précision du rapporteur (amendements nos 52 et 53).

Puis elle a adopté l'article 113 ainsi modifié.

Article 114

Position de l'agent public et du salarié élu
à l'assemblée de la Polynésie française

Cet article transpose à l'assemblée de la Polynésie française les dispositions prévues par l'article 79 du projet de loi organique pour les agents publics et les salariés nommés membres du gouvernement, qui elles mêmes reprenaient, en les adaptant aux membres du gouvernement, les dispositions l'article 8 de la loi du 6 février 1952 précitée.

Le paragraphe I dispose que l'agent public élu représentant de l'assemblée de la Polynésie française est placé hors du cadre de l'administration ou du corps auquel il appartient. Reprenant sans adaptation les dispositions de l'article 79, il prévoit que l'intéressé est, à l'expiration de son mandat, réintégré à sa demande dans le cadre ou le corps auquel il appartenait « avant son entrée au gouvernement de la Polynésie française ».

Le Sénat a corrigé cette erreur matérielle, en renvoyant à « l'élection à l'assemblée de la Polynésie française ». Par coordination avec la modification proposée à l'article 79, il a étendu ce dispositif aux salariés des entreprises publiques sous contrat de droit privé.

Le paragraphe II reprend, avec une rédaction légèrement différente, les dispositions sur les salariés : ceux-ci peuvent demander à bénéficier d'une suspension de leur contrat de travail, qui est de droit lorsqu'ils justifient d'une ancienneté minimale d'un an dans l'entreprise à la date de leur élection. Rappelons que ces dispositions s'inspirent de l'article L. 122-24-1 du code du travail applicable aux salariés élus à l'Assemblée nationale et au Sénat.

La Commission a adopté l'article 114 sans modification.

Article 115

Démission

Reprenant le deuxième alinéa de l'article 46 du statut actuel, cet article fixe les modalités de démission d'un représentant à l'assemblée de la Polynésie française.

Celle-ci doit être adressée au président de l'assemblée, qui en informe le haut-commissaire et le président du gouvernement, la démission prenant effet dès sa réception par le président de l'assemblée.

Le Sénat a remplacé la référence inexacte au président du gouvernement par un renvoi au président de la Polynésie française.

La Commission a adopté l'article 115 sans modification.

Article 116

Assiduité - Absence

Reprenant une disposition qui figure dans le statut depuis 1984, le premier alinéa de l'article 116 donne à l'assemblée le droit de déclarer démissionnaire d'office un élu qui aura manqué à une session ordinaire sans excuse légitime admise par l'assemblée.

Le deuxième alinéa traite du cas d'un représentant présumé absent au sens de l'article 112 du code civil, c'est-à-dire qui a cessé de paraître au lieu de son domicile ou de sa résidence sans qu'on en ait eut de nouvelles. Rappelons qu'aux termes de l'article 14 du projet de loi organique, l'État demeure compétent en matière d'absence : les dispositions du code civil sont donc applicables.

L'intéressé est alors provisoirement remplacé à l'assemblée par son suivant de liste, à compter du jugement constatant la présomption d'absence.

Ces dispositions sont destinées à combler le vide juridique constaté après la disparition, au printemps dernier, dans un accident d'avion, des principaux responsables de l'opposition non indépendantiste.

La Commission a adopté l'article 116 sans modification.

Article 117

Contestation des élections

Cet article reprend les dispositions de l'article L. 417 du code électoral, abrogé par coordination par l'article 15 du projet de loi complétant le statut d'autonomie.

Comme actuellement, les élections à l'assemblée de la Polynésie française pourront être contestées devant le Conseil d'État dans les quinze jours par un candidat ou un électeur de la circonscription ou par le haut-commissaire lorsqu'il estime que les conditions et les formes légalement prescrites n'ont pas été respectées.

La constatation de l'inéligibilité d'un ou de plusieurs candidats n'entraîne l'annulation que de l'élection que du ou des candidats concernés, qui sont remplacés par le ou les suivants de liste.

Le représentant dont l'élection est contesté reste en fonction jusqu'à la décision finale sur la réclamation.

L'article 117 ajoute une précision par rapport aux dispositions de l'article L. 417 du code électoral, qui figure à l'article 199 de la loi du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie : la proclamation du suivant de liste consécutive à une vacance (article 108 du projet de loi organique) peut être contestée dans les quinze jours.

La Commission a adopté l'article 117 sans modification.

Article 118

Recours contre les arrêtés et les délibérations
constatant la démission d'office

Comme le fait l'article 82 du projet de loi organique pour les inéligibilités et les incompatibilités applicables aux membres du gouvernement, l'article 118 prévoit que les recours contre les arrêtés du haut-commissaire déclarant démissionnaire d'office le représentant à l'assemblée de la Polynésie française en situation d'inéligibilité ou d'incompatibilité (article 113 du projet de loi organique) et les recours contre les délibérations de l'assemblée de la Polynésie française déclarant démissionnaire un représentant absent d'une session ou proclamant le remplacement d'un représentant présumé absent (article 116) sont portés devant le Conseil d'État statuant au contentieux, et non plus devant le tribunal administratif.

Ces recours sont suspensifs, sauf si la démission d'office fait suite à une condamnation pénale devenue définitive entraînant la privation des droits civiques et électoraux.

La Commission a adopté un amendement d'harmonisation rédactionnelle présenté par le rapporteur (amendement n° 54).

Puis elle a adopté l'article 118 ainsi modifié.

Section 2

Règles de fonctionnement

Article 119

Réunion de l'assemblée de la Polynésie française

L'article 47 du statut actuel dispose que l'assemblée de la Polynésie française se réunie au chef-lieu du territoire le deuxième jeudi qui suit l'élection de ses membres.

L'article 119 reprend ces dispositions en les complétant afin de préciser que, comme pour le conseil des ministres, la réunion de l'assemblée de la Polynésie française peut se tenir dans un autre lieu fixé par elle. Il rappelle par ailleurs, comme le fait le deuxième alinéa de l'article 50 du statut actuel, que l'assemblée se réunit sous la présidence de son doyen d'âge.

La Commission a adopté l'article 119 sans modification.

Articles 120 et 121

Régime des sessions

Ces articles fixent le régime des sessions ordinaires et extraordinaires de l'assemblée de la Polynésie française.

L'article 120 détermine le régime des sessions ordinaires.

Actuellement, il existe de deux sessions, la première, dite session administrative, s'ouvrant le deuxième jeudi du mois d'avril et durant soixante jours et la deuxième, dite session budgétaire, s'ouvrant le troisième jeudi de septembre et durant quatre-vingt jours.

Les sessions sont ouvertes et closes dans les conditions prévues par le règlement intérieur de l'assemblée de la Polynésie française.

Lorsque l'assemblée ne s'est pas réunie conformément à ces dispositions, le haut-commissaire met en demeure le président de l'assemblée de convoquer celle-ci dans les quarante-huit heures, à défaut de quoi il convoque lui-même l'assemblée en session ordinaire.

L'article 120 reprend les dispositions renvoyant au règlement intérieur pour l'ouverture et la clôture des sessions. Il supprime en revanche le régime des sessions administrative et budgétaire, en application du principe d'autonomie, et prévoit simplement que l'assemblée tient chaque année deux sessions ordinaires à des dates et pour des durée fixées par au début de mandat par l'assemblée de la Polynésie française.

La Commission a adopté l'article 120 sans modification.

L'article 121 reprend presque intégralement les dispositions de l'article 49 du statut actuel sur les sessions extraordinaires.

L'assemblée de la Polynésie française se réunit en session extraordinaire sur convocation de son président à la demande du président de la Polynésie française, de la majorité absolue de ses membres ou du haut-commissaire. La référence « aux circonstances exceptionnelles » justifiant la demande du haut-commissaire a donc disparu.

Le Sénat, sur proposition de M. Gaston Flosse, a rétabli cette référence.

La Commission a rejeté un amendement de M. René Dosière, proposant à nouveau de supprimer cette référence.

La demande doit comporter la date d'ouverture de la session et son ordre du jour. Lorsqu'elle émane du président de la Polynésie française ou des membres de l'assemblée, elle est notifiée au haut-commissaire.

Comme pour les sessions ordinaires, lorsque l'assemblée ne s'est pas réunie le jour prévu, le haut-commissaire met en demeure le président de procéder à la convocation dans les quarante-huit heures, à défaut quoi le haut-commissaire convoque l'assemblée sans délai.

La durée de chaque session ne peut excéder un mois, la durée cumulée des sessions extraordinaires entre deux sessions ordinaires ne pouvant excéder deux mois. Ces dispositions ne sont cependant pas applicables aux sessions tenues à la demande du haut-commissaire.

La Commission a adopté l'article 121 sans modification.

Article 122

Élection du bureau

Cet article reprend le premier alinéa de l'article 50 du statut actuel, qui dispose que l'assemblée de la Polynésie française élit chaque année son président et son bureau dans les conditions fixées par le règlement intérieur.

Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 50 sur le bureau d'âge, qui relèvent justement de ce règlement intérieur, n'ont pas été reprises.

La Commission a adopté l'article 122 sans modification.

Article 123

Quorum - Vote par procuration

Cet article reprend, avec les adaptations terminologiques nécessaires, les dispositions de l'article 51 du statut actuel : renvoi au lendemain, dimanche et jours fériés non compris, lorsque le quorum n'est pas atteint à l'ouverture de la séance, vote par procuration interdit pour l'élection du président de la Polynésie française, du président et du bureau de l'assemblée de la Polynésie française et pour le vote d'une motion de censure.

La Commission a rejeté un amendement présenté par M. René Dosière précisant les règles de quorum applicables à l'assemblée de Polynésie, le rapporteur ayant jugé plus opportun de laisser au règlement intérieur de l'assemblée le soin de prévoir ce type de disposition.

Elle a adopté l'article 123 sans modification.

Article 124

Règlement intérieur

Comme le prévoit l'article 52 du statut actuel, cet article dispose que le règlement intérieur de l'assemblée de la Polynésie française fixe les modalités de fonctionnement non prévues par la loi organique (organisation des débats et des votes, création des commissions...).

Il supprime en revanche l'avis du tribunal administratif de Papeete, qui pouvait être sollicité par le président de l'assemblée.

Le Sénat, sur proposition de sa commission des Lois, a souhaité soumettre le règlement intérieur de l'assemblée non pas au contrôle du tribunal administratif, comme actuellement, mais à celui du Conseil d'État statuant au contentieux.

Enfin, l'article 124 prévoit la publication du règlement intérieur au Journal officiel de la Polynésie française.

La Commission a adopté un amendement présenté par M. René Dosière précisant que le règlement intérieur de l'assemblée de Polynésie doit être adopté dans le mois qui suit son renouvellement, le rapporteur ayant rappelé qu'il s'agissait du droit commun des collectivités territoriales (amendement n° 55). Elle a, en revanche, rejeté un amendement du même auteur portant les recours contre cet acte devant le tribunal administratif.

La Commission a adopté l'article 124 ainsi modifié.

Article 125

Fonctionnement des groupes politiques

Ce nouvel article rappelle que les conditions de constitution et de fonctionnement des groupes politiques et les moyens mis à leur disposition sont déterminés par le règlement intérieur de l'assemblée de la Polynésie française.

Actuellement, ce fonctionnement est déterminé par les articles 38 à 42 du règlement intérieur.

Ce rappel, bien que juridiquement inutile puisque l'article 124 dispose que le règlement de l'assemblée fixe les modalités de son fonctionnement qui ne sont pas prévues au présent titre, permet de souligner l'importance des groupes politiques dans le fonctionnement de l'assemblée.

La Commission a rejeté un amendement de rédaction globale présenté par M. René Dosière, définissant le fonctionnement des groupes politiques au sein de l'assemblée de Polynésie, le rapporteur l'ayant jugé irrecevable au regard de l'article 40 de la Constitution.

Puis elle a adopté l'article 125 sans modification.

Article 126

Ordre du jour

Reprenant l'article 53 du statut actuel, cet article précise que l'ordre du jour est fixé par l'assemblée de la Polynésie française, sous réserve de l'ordre du jour prioritaire déterminé par le conseil des ministres (article 152 du projet de loi organique), et qu'un procès-verbal de chacune des séances est établi.

La Commission a adopté l'article 126 sans modification.

Article 127

Indemnités allouées aux représentants

Cet article reprend, à l'identique, les dispositions de l'article 55 du statut actuel sur le montant des indemnités allouées aux représentants de l'assemblée de la Polynésie française : indemnité mensuelle fixée par l'assemblée par référence au traitement des agents publics de la Polynésie française, cumul possible avec l'indemnité parlementaire, conditions de remboursement des frais de transport et montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de représentation alloué au président de l'assemblée et au président de la commission permanente fixés par l'assemblée, conditions de retenue de l'indemnité pour absence.

Sur proposition de M. Gaston Flosse, les sénateurs ont souhaité que cette indemnité continue à être versée jusqu'à la première réunion de l'assemblée nouvellement élue, qui se tient le deuxième jeudi qui suit l'élection. Ils ont également adopté un amendement de coordination rédactionnelle du même auteur.

La Commission a adopté l'article 127 sans modification.

Article 128

Composition et rôle de la commission permanente

Le paragraphe I de cet article détermine la composition de la commission permanente de l'assemblée de la Polynésie française.

Comme le prévoit l'article 56 du statut actuel, il précise que la commission permanente est élue chaque année par l'assemblée de la Polynésie française à la représentation proportionnelle des groupes selon le système de la plus forte moyenne.

Les dispositions relatives aux nombres de membres de la commission permanente et à la publicité des séances, qui figurent à l'article 56, ne sont pas reprises puisqu'elles relèvent du règlement intérieur de la commission permanente, prévu par le paragraphe III de l'article 128.

De même, si le paragraphe I reprend les dispositions de l'article 57 du statut actuel sur l'élection du président, du vice-président et du secrétaire de la commission permanente et sur la fixation de l'ordre du jour, il renvoie au règlement intérieur la détermination des règles relatives à la majorité nécessaire pour la validité des délibérations de la commission.

Le paragraphe II définit le rôle de la commission permanente entre les sessions, reprenant pour une large mesure les dispositions du statut actuel.

· La commission permanente règle les affaires renvoyées par l'assemblée de la Polynésie française ou, en cas d'urgence, par le gouvernement de la Polynésie française. Dans sa décision n° 96-373 DC du 9 avril 1996, le Conseil constitutionnel a estimé que « l'application de cette disposition doit être entendue comme imposant des justifications de cette urgence, le cas échéant sous le contrôle du juge administratif ».

· Elle émet des avis sur les textes pour lesquels la consultation de l'assemblée de la Polynésie française par l'État est prévue.

· Elle adopte les résolutions tendant à étendre les lois et règlement en vigueur en métropole, à les modifier ou les abroger, conformément à l'article 133 du projet de loi organique, ou portant sur les propositions d'actes communautaires, conformément à l'article 134.

Le Sénat a adopté un amendement rédactionnel afin de coordonner la rédaction de cette disposition avec celle de l'article 134.

Le paragraphe II précise en revanche que la commission permanente n'a pas compétence pour adopter les lois du pays (article 139 du projet de loi organique), le budget annuel et le compte administratif de la Polynésie française et pour se prononcer sur une motion de censure (article 155) ou le recours au référendum local (article 158).

Sous réserve des nouvelles compétences attribuées à l'assemblée de la Polynésie française (lois du pays, référendum), ces dispositions reprennent celles figurant à l'article 71 de la loi organique de 1996. On observera toutefois que la référence à l'avis de la commission permanente sur les vœux émis par l'assemblée de la Polynésie française tendant à l'extension des lois et règlements métropolitains a été supprimée, ces vœux ayant été remplacés par des résolutions prévues par l'article 133 de la loi organique.

Le dernier alinéa du paragraphe II reprend les dispositions de l'article 103 du statut actuel, aux termes desquelles la commission permanente ne peut procéder à un virement de crédits d'un chapitre à l'autre que si ces virements interviennent au sein d'une même section et s'ils sont maintenus dans la limite du quart de la dotation de chaque chapitre.

Il autorise néanmoins la commission permanente à ouvrir des crédits correspondant à des ressources affectées au-delà de cette limite.

Enfin, le paragraphe III rappelle, comme le fait l'article 56 du statut actuel, que le règlement intérieur de l'assemblée détermine les conditions de fonctionnement de la commission permanente.

La Commission a rejeté un amendement présenté par M. René Dosière fixant l'effectif de la commission permanente de l'assemblée de Polynésie.

Puis elle a adopté l'article 128 sans modification.

Article 129

Publicité des séances

Si l'existence de procès-verbaux des séances est consacrée à l'article 83 du statut actuel et reprise à l'article 126 du projet de loi organique, le principe de la publicité des débats et la possibilité pour la majorité des membres de l'assemblée de demander le huis clos figure à l'article 12 du règlement intérieur de l'assemblée.

L'article 129 met fin à ce paradoxe en inscrivant dans le nouveau statut le principe de la publicité des séances et la possibilité pour la majorité absolue des membres présents ou représentés de demander le huis clos.

Il précise par ailleurs que le président peut décider qu'une séance sera retransmise à la télévision.

Enfin, l'article 129 prévoit que les séances de l'assemblée donnent lieu à un compte-rendu intégral publié au Journal officiel de la Polynésie française, sur le modèle des comptes-rendus des séances du Parlement.

La Commission a rejeté un amendement présenté par M. René Dosière n'autorisant le président de l'assemblée à retransmettre une séance par des moyens audiovisuels que sous réserve de l'accord de l'assemblée.

Puis elle a adopté l'article 129 sans modification.

Article 130

Budget de l'assemblée

Cet article reprend les dispositions de l'article 98 du statut actuel relatives au budget de l'assemblée de la Polynésie française, qui rappellent le principe d'autonomie financière de celle-ci, donnent au président des pouvoirs d'ordonnateur et fixent les modalités d'élaboration du budget.

A la différence de l'article 98, il n'attribue pas la présidence de la commission chargée de préparer les propositions de budget au président de la chambre territoriale des comptes, mais prévoit simplement que les membres de cette commission sont désignés par l'assemblée de la Polynésie française.

Actuellement, la commission est composée, outre du président, de douze membres de l'assemblée élus à la représentation proportionnelle des groupes selon le système de la plus forte moyenne.

Enfin, le dernier alinéa de l'article 130 apporte une limite au budget de l'assemblée, en prévoyant que sa progression annuelle ne peut excéder celle de l'évolution prévisible des recettes ordinaires communiquée par le président de la Polynésie française au plus tard le 1er octobre.

Sur proposition de M. Gaston Flosse, les sénateurs ont précisé que le budget visé était celui de fonctionnement et que la limite apportée à son évolution s'entendait à représentation constante, ce qui permet d'augmenter de manière plus importante ce budget en cas d'augmentation du nombre de représentants.

La Commission a rejeté deux amendements présentés par M. René Dosière, l'un donnant compétence à l'ensemble des composantes politiques de l'assemblée de Polynésie pour préparer le budget et le second supprimant une précision apportée par le Sénat au cadre d'évolution du budget de l'assemblée de Polynésie.

Puis la Commission a adopté l'article 130 sans modification.

Section 3

Attributions de l'assemblée

Article 131

Droit à l'information

Le premier alinéa de cet article consacre le droit à l'information des membres de l'assemblée sur les affaires faisant l'objet d'un projet ou d'une proposition de loi du pays ou d'autres délibérations. Il transpose à la Polynésie française un droit reconnu aux membres du congrès de la Nouvelle-Calédonie et s'inspire des dispositions similaires figurant dans le code général des collectivités territorial pour les conseillers municipaux, généraux et régionaux.

Traduisant dans les faits ce droit à l'information, le deuxième alinéa prévoit que les représentants doivent recevoir avant l'examen du projet ou de la proposition de lois du pays ou du projet ou de la proposition de délibération un rapport. Le délai fixé pour la réception de ce rapport est de huit jours au moins avant la séance pour les projets de loi du pays et de quarante-huit heures pour les autres projets de délibérations.

La Commission a adopté deux amendements de M. René Dosière augmentant à respectivement 12 et 4 jours ces délais (amendements nos 56 et 57).

Puis elle a adopté l'article 131 ainsi modifié.

Article 132

Commissions d'enquête

L'article 67 du statut actuel autorise l'assemblée de la Polynésie française à créer des commissions d'enquête à la représentation proportionnelle des groupes politiques.

Le rôle de ces commissions d'enquête s'inspire de celui défini à l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires : chargées de recueillir des éléments d'information sur des faits déterminés ou sur la gestion des services publics, elles ne peuvent enquêter sur des faits ayant donné lieu à des poursuites judiciaires ; leur mission ne peut excéder trois mois et elles ne peuvent être reconstituées avec le même objet au cours de la même année.

L'article 132 rappelle la possibilité pour l'assemblée de créer des commissions d'enquête composées à la représentation proportionnelle des groupes, mais renvoie la définition du rôle et de la durée de ces commissions à une délibération de l'assemblée.

La Commission a rejeté quatre amendements présentés par M. René Dosière : le premier d'ordre rédactionnel, les trois suivants tendant à définir les missions des commissions d'enquête et à prévoir que leur création est de droit lorsque la demande est formulée par 1/7e des membres de l'assemblée, le rapporteur ayant considéré que ces dispositions relevaient du règlement intérieur de l'assemblée de Polynésie française et non de la loi organique.

La Commission a ensuite adopté l'article 132 sans modification.

Après l'article 132

La Commission a été saisie d'un amendement du rapporteur prévoyant que les représentants de l'assemblée de la Polynésie française ont le droit d'exposer en séance des questions orales ayant trait aux affaires du territoire. Le président Pascal Clément ayant observé que ces dispositions relevaient également du règlement intérieur de l'assemblée de Polynésie française, le rapporteur a retiré cet amendement.

Articles 133 à 134

Résolutions sur les dispositions législatives et réglementaires applicables
en Polynésie française et sur les propositions d'actes communautaires

L'article 70 du statut actuel autorise l'assemblée de la Polynésie française à adopter des vœux tendant à l'extension, à l'abrogation ou à la modification des dispositions législatives ou réglementaires applicables en Polynésie française et sur les propositions d'actes communautaires comportant des dispositions de nature législative relevant de l'association des pays et territoires d'outre-mer à la Communauté économique européenne et traitant de matières ressortissant de la compétence territoriale.

Aux termes de l'article 71, la commission permanente peut également adopter de tels vœux.

Ces vœux sont adressés au président du gouvernement de la Polynésie française et au haut-commissaire, qui les transmet au ministre chargé des territoires d'outre-mer.

Les articles 133 et 134 reprennent ces dispositions, en transformant les vœux de l'assemblée en résolutions.

L'article 133 autorise les résolutions de l'assemblée et de sa commission permanente sur l'extension, l'abrogation ou la modification des dispositions législatives et réglementaires applicables en Polynésie française et reprend les dispositions de l'article 70 sur leur transmission au ministre chargé de l'outre-mer.

Il prévoit par ailleurs la publication de ces résolutions au Journal officiel de la Polynésie française.

La Commission a adopté l'article 133 sans modification.

Après l'article 133, la Commission a adopté un amendement du rapporteur (amendement n° 58) prévoyant, par coordination avec les dispositions figurant à l'article 8 du projet de loi complétant le statut de la Polynésie française, que l'assemblée polynésienne est consultée sur les créations et suppressions de communes de la Polynésie française.

L'article 134 organise la consultation de l'assemblée, saisie par le haut-commissaire, sur les propositions d'actes communautaires relatives à l'association des pays d'outre-mer à la Communauté européenne. Le champ d'application de ces nouvelles dispositions est à la fois plus restreint que celui du texte actuel, puisqu'il ne vise que les propositions d'actes relatives à l'association des PTOM, et non plus celles relevant du champ d'application de la décision communautaire relative à l'association, et plus large, puisqu'il vise l'ensemble des propositions sans les limiter aux seules matières relevant de la compétence de la collectivité.

L'assemblée peut alors voter des résolutions, qui sont adressées par son président au président de la Polynésie française et au haut-commissaire.

Le Sénat, sur proposition de sa commission des Lois, a modifié la rédaction proposée afin, d'une part, de faire apparaître plus clairement que l'assemblée peut voter des résolutions et, d'autre part, de corriger une erreur matérielle.

La Commission a adopté l'article 134 sans modification.

Section 4

Attributions du président de l'assemblée

Articles 135 et 136

Police de l'assemblée - Nomination des agents -
Action en justice au nom de l'assemblée

Ces articles reprennent intégralement, sous réserve d'adaptations terminologiques, les articles 80 et 81 du statut actuel sur les pouvoirs de police du président de l'assemblée (expulsion de la salle des séances, arrestation en cas de crime ou de délit flagrant, appel au haut-commissaire pour s'assurer du concours de la force publique), sur les conditions de recrutement des agents des services de l'assemblée, identiques à celles applicables aux agents des services de la Polynésie française, et sur le rôle du président dans les actions intentées au nom de l'assemblée de la Polynésie française.

La Commission a adopté les articles 135 et 136 sans modification.

Article 137

Délégation de signature

Reprenant l'article 82 du statut actuel, cet article autorise le président de l'assemblée de la Polynésie française à déléguer sa signature aux vice-présidents et aux responsables des services administratifs.

Il ajoute par ailleurs à cette liste les membres du cabinet du président qui, comme ceux des ministres, pourront donc bénéficier d'une délégation de signature.

La Commission a adopté l'article 137 sans modification.

Section 5
« Lois du pays » et délibérations

Avant l'article 138

Par coordination avec ses précédents votes, la Commission a rejeté un amendement de M. René Dosière remplaçant, dans l'intitulé de la section 5, les termes de « lois du pays » par ceux d'« actes normatifs ».

Article 138

Délibérations de l'assemblée de la Polynésie française

Cet article confère à l'ensemble des actes normatifs de l'assemblée de la Polynésie française la dénomination de délibérations.

Ces délibérations peuvent intervenir dans le domaine réglementaire ou législatif. Lorsqu'elles interviennent dans le domaine législatif, dans des matières limitativement énumérées à l'article 139, elles prennent le nom de « loi du pays ».

Sur proposition de M. Gaston Flosse, le Sénat a adopté une nouvelle rédaction de cet article afin de consacrer l'appellation de « loi du pays ».

La Commission a adopté l'article 138 sans modification.

Articles 139 à 141

Lois du pays

L'article 74 de la Constitution, dans sa rédaction issue de la révision constitutionnelle du 28 mars 2003, autorise notamment la loi statutaire des collectivités dotées de l'autonomie :

· à définir certaines catégories d'actes de l'assemblée délibérante intervenant dans des matières législatives et relevant de la compétence de la collectivité, sur lesquels le Conseil d'État exerce un contrôle juridictionnel spécifique (huitième alinéa) ;

· à prévoir la participation de la collectivité, sous le contrôle de l'État, à l'exercice des compétences étatiques, dans le respect des garanties accordées sur l'ensemble du territoire national pour l'exercice des libertés publiques (avant dernier alinéa).

Le projet de loi organique donne une appellation unique, celle des « lois du pays », à ces deux catégories d'actes qui interviennent, soit dans le champ de compétence de l'État sous le contrôle de ce dernier, soit dans celui de la Polynésie française.

Les articles 31 et 32 du projet de loi organique définissent le champ d'application des lois du pays intervenant dans les matières étatiques et les modalités de contrôle de l'État, qui prend notamment la forme d'un décret approuvant ou rejetant totalement ou partiellement le projet ou la proposition de loi du pays.

Les articles 139 à 141 organisent, eux, la procédure de vote par l'assemblée de la Polynésie française des lois du pays, qui s'applique à ces deux catégories d'actes.

-  Champ d'application des lois du pays

L'article 139 définit les lois du pays : il s'agit des actes de l'assemblée de la Polynésie française intervenant dans le domaine de la loi qui, soit relèvent de la compétence et la Polynésie française, soit sont pris au titre de la participation de la Polynésie française aux compétences de l'État et sur lesquels le Conseil d'État exerce un contrôle juridictionnel.

Par cohérence juridique et bien que cela ne soit pas expressément prévu par l'article 74 de la Constitution, l'article 139 met en place un contrôle du Conseil d'État sur les lois du pays intervenant dans les domaines de compétence de l'État.

L'article 129 procède ensuite à une énumération des matières dans lesquelles les lois du pays pourront intervenir. L'article 74 ne donnant pas d'indications sur les matières susceptibles d'être concernées, la liste correspond aux secteurs jugés prioritaires par les autorités de la Polynésie française et justifiant un contrôle par la plus haute juridiction administrative. Il s'inspire, pour une large part, des dispositions de l'article 34 de la Constitution.

Il s'agit :

· du droit civil, à l'exception de la nationalité, de l'état et de la capacité des personnes, de l'autorité parentale, des régimes matrimoniaux et des successions et des libéralités, qui relèvent de la compétence de l'État.

Par coordination avec la modification proposée à l'article 31, le Sénat a supprimé la référence aux exceptions à la compétence de la Polynésie française en matière de droit civil, soulignant que cette référence était redondante avec les dispositions de l'article 31 du projet de loi organique, auquel renvoie le 15° de l'article 139, qui réserve explicitement ces aspects du droit civil à l'État.

· Des principes fondamentaux des obligations commerciales.

Les sénateurs ont ajouté dans la liste de l'article 139, cette matière, qui relève désormais de la compétence de la Polynésie française.

· De l'assiette, du taux et des modalités de recouvrement des impôts de toute nature.

· Du droit du travail, du droit syndical et de la sécurité sociale, y compris l'accès au travail des étrangers.

On observera que ces deux dernières matières figurent également dans la liste des lois du pays de Nouvelle-Calédonie (article 99 de la loi du 19 mars 1999).

· Du droit de la santé publique.

· Des garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires de la Polynésie française.

· Du droit de l'aménagement et de l'urbanisme.

· Du droit de l'environnement.

· Du droit domanial de la Polynésie française.

· Du droit minier.

Ces deux dernières matières relèvent également des lois du pays en Nouvelle-Calédonie.

· Des règles relatives à l'emploi local.

Le dernier alinéa de l'article 18 du projet de loi organique, qui pose le principe des mesures discriminatoires à l'emploi en faveur des personnes justifiant d'une durée suffisante de résidence en Polynésie française, renvoie en effet à une loi du pays le soin de déterminer les conditions d'application de ce principe, notamment la durée de résidence nécessaire pour bénéficier de ces mesures discriminatoires et les cas dans lesquels les périodes passées en dehors de la Polynésie française pour accomplir son service national ou suivre des études ne sont pas comptabilisées.

· Des règles relatives à la déclaration de transferts entre vifs des propriétés foncières et à l'exercice du droit de préemption

Comme l'article 18, le dernier alinéa de l'article 19, qui met en place un système d'autorisation préalable et de droit de préemption des propriétés foncières, renvoie à une loi du pays le soin de fixer les modalités d'application de ce système.

· Des relations entre la Polynésie française et les communes mentionnées à la section 6 du chapitre Ier du titre III du projet de loi organique.

· Des accords internationaux qui interviennent dans un des domaines énumérés par l'article 139.

Rappelons que l'article 39 donne compétence au président de la Polynésie française pour négocier, dans le respect des engagements internationaux, des accords dans les matières relevant de la compétence de la Polynésie française et autorise le les autorités de la République à confier au président de la Polynésie française, au cas par cas, les pouvoirs lui permettant de signer les accords au nom de la République. Ces accords sont ensuite soumis à l'assemblée de la Polynésie française.

· Des règles relatives à la publication des actes des institutions de la Polynésie française.

En pratique, cette disposition permettra à l'assemblée de la Polynésie française de définir par une loi du pays les modalités d'entrée en vigueur des actes des institutions de la Polynésie française.

Enfin, l'article 139 rappelle que les lois du pays peuvent intervenir dans les matières relevant de la compétence de l'État mais dans lesquelles la Polynésie française est habilitée à intervenir, « dans le respect des garanties accordées sur l'ensemble du territoire national pour l'exercice des libertés publiques, sous le contrôle de l'État », et qui sont énumérées à l'article 31.

Il s'agit de l'état et la capacité des personnes, de l'autorité parentale, des régimes matrimoniaux, des successions et libéralités, de la recherche et de la constatation des infractions, des dispositions pénales en matière de jeu de hasard, de l'entrée et du séjour des étrangers à l'exception du droit d'asile, de l'éloignement des étrangers et de la circulation des citoyens de l'Union européenne, de la communication audiovisuelle et des services financiers et des établissements postaux.

L'avant dernier alinéa de l'article 139 autorise l'application des lois du pays, lorsque l'intérêt général le justifie, aux contrats en cours. Les lois du pays étant, à la différence des lois du pays calédoniennes, des actes administratifs, comme le rappelle le dernier alinéa de l'article 139, elles ne peuvent en effet, sans une mention expresse dans la loi organique, être rétroactive et s'appliquer aux contrats en cours.

Cette disposition aura principalement vocation à s'appliquer en matière de droit du travail, qui relève désormais entièrement de la compétence de la Polynésie française.

Enfin, le dernier alinéa de l'article 139 rappelle que les lois du pays ont le caractère d'acte administratif.

Sur proposition de M. Gaston Flosse, le Sénat a supprimé cette dernière précision, « qui ne rend pas compte de l'originalité du régime juridique de ces actes nouveaux ».

L'absence de mention spécifique ne supprime pas pour autant le caractère d'acte administratif des lois du pays.

La Commission a adopté l'article 139 sans modification.

-  Initiative des lois du pays et consultation du haut conseil de la Polynésie française

L'article 140 étend aux lois du pays la distinction prévue par l'article 72 du statut actuel entre les projets de délibération, qui émanent du gouvernement, et les propositions de délibération, qui proviennent des membres de l'assemblée de la Polynésie française.

Il précise que les projets de loi du pays sont soumis au haut conseil de la Polynésie française avant leur adoption par le conseil des ministres, tandis que les propositions de loi du pays doivent être transmises également pour avis à cette institution avant leur première lecture, le vote de l'assemblée de la Polynésie française ne pouvant intervenir avant que le haut conseil n'ait rendu son avis.

Rappelons que le haut conseil de la Polynésie française est chargé, en application de l'article 163 du projet de loi organique, de conseiller le président de la Polynésie française et le gouvernement dans l'élaboration des lois du pays, des délibérations et des actes réglementaires. Il est composé de magistrats de l'ordre administratif, de professeurs des universités, d'avocats ou de fonctionnaires de catégorie A, nommés par arrêté en conseil des ministres pour une durée de six ans non renouvelable.

Sur proposition de sa commission des Lois, afin d'éviter que l'abstention de celui-ci ne se traduise dans les faits par un blocage, le Sénat a fixé au haut conseil un délai d'un mois pour rendre son avis lorsque l'urgence est invoquée par le président de la Polynésie française ou le président de l'assemblée.

Enfin, le dernier alinéa de l'article 140 prévoit que les projets ou propositions de loi du pays et les autres délibérations doivent être accompagnés d'un exposé des motifs.

La Commission a adopté l'article 140 sans modification.

-  Modalités d'examen et de vote des lois du pays

L'article 141 rappelle qu'un rapporteur doit être désigné sur chaque projet ou proposition de loi du pays, aucun projet ou proposition de loi du pays ne pouvant être mis en discussion sans avoir fait au préalable l'objet d'un rapport écrit, qui est déposé, imprimé et publié selon les règles prévues par le règlement intérieur.

Cet article consacre dans la loi organique des dispositions figurant de manière éparse dans le règlement intérieur de l'assemblée de la Polynésie française. Seule l'impossibilité de discuter un projet ou une proposition de loi du pays en l'absence de rapport écrit constitue une nouveauté.

Rappelons par ailleurs que l'article 131 du projet de loi organique impose de faire parvenir aux représentants le rapport sur le projet ou la proposition de loi du pays huit jours au moins avant la séance.

Le dernier alinéa de l'article 141 dispose que les lois du pays devront être adoptées au scrutin public à la majorité des membres composant l'assemblée de la Polynésie française.

La Commission a adopté un amendement de précision suggéré par le rapporteur (amendement n° 59).

La Commission a ensuite adopté l'article 141 ainsi modifié

Article 142

Nouvelle délibération

L'article 75 du statut actuel prévoit que les actes de l'assemblée de la Polynésie française et de sa commission permanente sont transmis par leur président ou leur vice-président au président du gouvernement de la Polynésie française et au haut-commissaire, au plus tard le deuxième jour ouvrable suivant leur adoption. Le délai pour la transmission des procès-verbaux des séances au président de la Polynésie française est, lui, de huit jours.

Dans les huit jours suivant la transmission de la délibération, le conseil des ministres peut demander une seconde lecture de cette délibération, le haut-commissaire étant informé de cette demande.

Les trois premiers alinéas de l'article 142 reprennent ces dispositions, en les étendant aux lois du pays et en modifiant certains termes, la seconde lecture devenant ainsi la nouvelle lecture. Par ailleurs, la nouvelle lecture pourra n'être que partielle et ne concerner que certaines dispositions du texte visé.

La nouvelle lecture des lois du pays sera cependant différente de celle concernant les autres délibérations de l'assemblée de la Polynésie française, puisque elle pourra également être demandée par le haut-commissaire. Rappelons que jusqu'en 1984, le haut-commissaire pouvait demander une seconde lecture des délibérations de l'assemblée territoriale.

Le dernier alinéa de l'article 142 rappelle que la nouvelle lecture souhaitée par le conseil des ministres ou le haut-commissaire ne peut être refusée. Le changement de terme opéré par rapport au statut actuel, l'article 142 précisant que le conseil des ministres « peut soumettre » et non pas « peut demander », rend cependant cette précision inutile.

Le dernier alinéa précise également que la nouvelle lecture ne peut intervenir moins de huit jours après la saisine, l'assemblée devant se réunir spécialement pour procéder à celle-ci sans que ce temps de session ne soit comptabilisé dans la durée maximum des sessions extraordinaires mentionnée à l'article 121.

La Commission a adopté un amendement du rapporteur corrigeant une erreur de référence (amendement n° 60).

Puis elle a adopté l'article 142 ainsi modifié.

Article 143

Budget de la Polynésie française

Cet article reprend diverses dispositions du statut actuel relatives au budget de la Polynésie française.

Les quatre premiers alinéas du paragraphe I reprennent les dispositions de l'article 99 sur les notions d'équilibre réel et de dépenses obligatoires.

Le budget de la Polynésie française est réputé en équilibre réel lorsque les sections de fonctionnement et d'investissement sont en équilibre et lorsque le prélèvement sur recettes de la section de fonctionnement au profit de la section d'investissement suffit à couvrir, en y ajoutant les ressources propres, le remboursement annuel des emprunts.

Quant aux dépenses obligatoires, il s'agit des dépenses nécessaires à l'acquittement des dettes et celles considérées comme telles par la loi organique.

Le dernier alinéa du paragraphe I reprend une disposition de l'article 104, qui a toujours figuré dans les différents statuts et qui trouve son origine dans le troisième alinéa de l'article 39 du décret n° 46-2379 du 25 octobre 1946 portant création d'une assemblée représentative dans les établissements français d'Océanie, au terme de laquelle toute augmentation de dépenses ou diminution de recettes doit être compensée.

Le paragraphe II reprend les dispositions des articles 105 à 107 du statut actuel relatives à la procédure de vote et d'exécution du budget de la Polynésie française.

Le premier alinéa renvoie les modalités de vote du budget à l'article L.O.  273-1 du code des juridictions financières : le projet de budget doit être présenté par le président du gouvernement du territoire avant le 15 novembre ; si le budget n'est pas rendu exécutoire avant le 1er janvier, le président du gouvernement est autorisé à mettre en recouvrement les recettes et à engager les dépenses de fonctionnement prévues pour le budget de l'exercice précédent ; enfin, si le budget n'a pas été voté avant le 31 mars, le conseil des ministres est habilité à établir, sur la base des recettes de l'exercice précédent, un budget pour l'année en cours.

Lorsque le budget n'est pas en équilibre réel, la chambre territoriale des comptes, saisie dans un délai de trente jours par le haut-commissaire, propose alors des mesures nécessaires au rétablissement de l'équilibre budgétaire ; si la nouvelle délibération de l'assemblée n'intervient pas dans le délai d'un mois ou si les mesures de redressement sont jugées insuffisantes, le budget est réglé et rendu exécutoire par le haut-commissaire (article L.O. 273-2 du code des juridictions financières).

Le deuxième alinéa prévoit le cas où une dépense obligatoire a été omise ou insuffisamment dotée : l'article L.O. 273-3 du code des juridictions financières fait obligation au haut-commissaire de demander à l'assemblée territoriale une seconde lecture et, si l'assemblée territoriale n'a pas fait le nécessaire, de saisir la chambre territoriale des comptes, qui adresse alors une mise en demeure au président de l'assemblée ; si celle-ci n'est pas suivie d'effet, le haut-commissaire inscrit cette dépense au budget du territoire et rend exécutoire le budget ainsi rectifié.

Rappelons que l'article 190 de projet de loi organique propose de modifier, par une « disposition balai », les dispositions organiques pour les adapter à la nouvelle terminologie des institutions de la Polynésie française.

La Commission a adopté l'article 143 sans modification.

Article 144

Entrée en vigueur des délibérations fiscales

Reprenant les dispositions de l'article 59 du statut actuel, cet article rappelle les actes de l'assemblée ou de sa commission permanente relatifs au contributions directes entrent en vigueur le 1er janvier qui suit l'ouverture de la session budgétaire, même s'ils n'ont pas été publiés avant cette date.

La Commission a adopté un amendement rédactionnel du rapporteur (amendement n° 61), et l'amendement n° 26, de coordination, présenté par M. Michel Buillard.

Puis elle a adopté l'article 144 ainsi modifié.

Article 145
Nullité des actes pris hors session ou hors du lieu des séances

Reprenant l'article 54 du statut actuel, cet article rappelle qu'est nulle toute délibération ou loi du pays pris hors du temps des sessions et hors du lieu des séances.

La Commission a adopté deux amendements, le premier (amendement n° 27), de coordination, de M. Michel Buillard, le second, rédactionnel, du rapporteur (amendement n° 62).

Puis, elle a adopté l'article 145 ainsi modifié.

Chapitre III

Le conseil économique, social et culturel

Articles 146 et 147

Composition du conseil économique, social et culturel

L'article 146 reprend, sans les modifier, les dispositions des articles 84 et 85 du statut actuel sur la composition du conseil économique, social et culturel.

Cette institution est composée de représentants des groupements professionnels, des syndicats, des organismes ou associations qui concourent à la vie économique, sociale ou culturelle de la Polynésie française, leur nombre correspondant à l'importance économique, sociale ou culturelle de l'activité représentée.

Actuellement, le conseil économique, social et culturel regroupe 41 membres répartis dans quatre collèges. Les collèges salariés et employeurs disposent de 14 sièges, le collège représentant le secteur primaire et les artisans de 5 sièges, le collège représentant les groupements et les associations à caractère socioculturel de 8 sièges.

La Commission a adopté l'article 146 sans modification.

L'article 147 définit les conditions requises pour être membre du conseil économique, social et culturel. Il reprend, en les modifiant sur certains points, les dispositions des articles 86 et 87 du statut actuel.

Ainsi, la limite d'âge est abaissée de vingt-et-un à dix-huit ans, comme pour les représentants de l'assemblée. De même, il supprime la condition de résidence de deux années en Polynésie française. En revanche, celles liées à la durée d'exercice de l'activité représentée (deux ans) et à la durée du mandat (quatre ans) sont maintenues.

Le Sénat a ajouté une précision, demandée par le conseil économique, social et culturel lui-même dans son avis sur l'avant projet de loi organique, qui conduit dans les faits à rétablir l'obligation de résidence. En indiquant que l'activité considérée devait avoir été exercée en Polynésie française, il réintroduit en effet de manière indirecte le critère de résidence.

S'agissant des incompatibilités, elles reprennent celles mentionnées à l'article 87 du statut actuel, en y ajoutant le mandat de représentant au Parlement européen ainsi que les fonctions de membre d'une assemblée ou d'un exécutif d'une collectivité territoriale, d'une collectivité à statut particulier ou d'une collectivité d'outre-mer (2° du I de l'article 112).

Sur proposition de M. Sutour, le Sénat a étendu ces incompatibilités aux fonctions exercées dans les services de la présidence et dans les cabinets ministériels.

La Commission a rejeté l'amendement n° 28 de M. Michel Buillard tendant à autoriser les membres des cabinets ministériels à appartenir au conseil économique, social et culturel, le rapporteur ayant considéré que cette faculté était susceptible d'entraîner des conflits d'intérêt.

Puis elle a adopté l'article 147 sans modification.

Articles 148 et 149

Détermination des règles de composition et des modalités
de fonctionnement du conseil économique, social et culturel

L'article 148 transfère à l'assemblée de la Polynésie française le soin de fixer les règles de composition et de fonctionnement du conseil économique, social et culturel, qui relevaient jusque là de la compétence du conseil des ministres.

C'est désormais l'assemblée qui fixera le nombre de membres du conseil économique, social et culturel, la liste des groupements et associations représentés, le mode de désignation de ces représentants, le nombre de sièges attribués à chacun d'eux et le montant des indemnités de vacation payées.

L'article 148 ajoute à cette liste, qui figure à l'article 88 du statut actuel, les règles d'organisation et de fonctionnement qui ne sont pas prévues par la loi organique. Par ailleurs, il supprime la limitation du nombre de membres de conseil économique, social et culturel, qui actuellement ne peut être supérieur à celui des membres de l'assemblée de la Polynésie française.

L'article 149 reprend les dispositions de l'article 89 du statut actuel sur la publicité des séances du conseil économique, social et culturel et sur la publication du règlement intérieur au Journal officiel de la Polynésie française.

Il prévoit par ailleurs que ce règlement peut être déféré devant le tribunal administratif, ce qui constitue une innovation puisque jusqu'à présent celui-ci était considéré comme une simple mesure d'ordre intérieur ne pouvant faire l'objet d'un recours.

L'article 149 ne reprend pas en revanche les dispositions sur la durée des sessions ordinaires et extraordinaires, qui relèvent désormais de la compétence de l'assemblée de la Polynésie française.

La Commission a adopté les articles 148 et 149 sans modification.

Article 150

Compétences du conseil économique, social et culturel

Cet article reprend les dispositions de l'article 90 du statut actuel sur le rôle du conseil économique, social et culturel.

Cette institution est obligatoirement saisie pour avis des projets de plan à caractère économique et social. Sa saisine, à l'initiative du gouvernement et de l'assemblée de la Polynésie française, est facultative pour les projets de lois du pays ou les autres projets d'actes à caractère économique, social ou culturel.

A la majorité des deux tiers de ses membres, il peut réaliser des études sur des questions relevant de ses compétences. Ses rapports sont rendus publics.

La suppression de l'interdiction de réaliser des études sur les projets ou propositions de délibérations inscrits à l'ordre du jour de l'assemblée de la Polynésie française, qui figure dans le statut actuel, permettra dans la pratique au conseil économique, social et culturel de s'autosaisir de ces questions.

L'article 150 complète les dispositions du statut actuel en ajoutant un alinéa sur le délai dont dispose le conseil pour rendre ses avis : ce délai est fixé à un mois, ramené à quinze jours en cas d'urgence, à l'issu duquel l'avis est réputé rendu.

Dans son avis sur l'avant-projet de loi organique, le conseil économique et social a souhaité être systématiquement saisi des projets de loi du pays et des projets de budget.

La Commission a été saisie d'un amendement du rapporteur rendant obligatoire la consultation du conseil économique, social et culturel sur les projets de lois du pays et sur les autres projets de délibération à caractère économique, social et culturel. Mme Brigitte Vernaudon a exprimé la crainte que cet amendement n'alourdisse la procédure d'adoption des lois du pays. Le rapporteur ayant indiqué que le conseil économique, social et culturel disposait d'un délai d'un mois - ramené à 15 jours en cas d'urgence - pour donner son avis, la Commission a adopté cet amendement (amendement n° 63). Elle a adopté l'amendement n° 29, de coordination, de M. Michel Buillard.

Puis, elle a adopté l'article 150 ainsi modifié.

Article 151

Dispositions budgétaires

Reprenant l'article 101 du statut actuel, cet article dispose que la dotation spécifique consacrée au conseil économique, social et culturel constitue une dépense obligatoire inscrit au budget de la Polynésie française.

Il ajoute par ailleurs un alinéa précisant que le président du conseil économique, social et culturel est ordonnateur du budget de cette institution et qu'il peut déléguer ses pouvoirs à un membre du bureau. Il peut par ailleurs adresser un ordre de réquisition au comptable de la Polynésie française, sans pouvoir déléguer ce pouvoir, et assure la gestion du personnel affecté dans les services du conseil.

Reprenant une suggestion figurant dans l'avis du conseil économique, social et culturel, le Sénat a adopté un amendement donnant la possibilité au président de déléguer sa signature au secrétaire général et aux responsables administratifs du conseil.

La Commission a adopté l'article 151 sans modification.

Chapitre IV

Les rapports entre les institutions

Article 152

Inscription prioritaire à l'ordre du jour de l'assemblée et de la commission permanente

Cet article reprend les dispositions des articles 73 et 74 du statut actuel, qui permettent au conseil des ministres de demander l'inscription prioritaire à l'ordre du jour de l'assemblée de la Polynésie française ou de sa commission permanente de projets de loi du pays ou des autres projets de délibération et au haut-commissaire de demander une inscription prioritaire pour les questions sur lesquelles l'assemblée ou la commission permanente doivent émettre un avis.

Il rappelle, en outre, que le président de la Polynésie française et le haut-commissaire sont informés des travaux de l'assemblée et de ses commissions, cette information permettant aux membres du gouvernement et au haut-commissaire de demander, conformément à l'article 153, à être entendus ou à assister aux séances de l'assemblée ou de ses commissions.

La Commission a adopté l'amendement de coordination n° 30 de M. Michel Buillard.

Puis elle a adopté l'article 152 ainsi modifié.

Article 153

Audition du haut-commissaire devant l'assemblée -
Présence des ministres aux séances de l'assemblée

L'article 74 du statut actuel prévoit que le haut-commissaire est entendu par l'assemblée de la Polynésie française soit en accord avec le président de l'assemblée, soit sur demande du ministre chargé des territoires d'outre-mer.

L'article 153 substitue à ses dispositions complexes un régime plus simple permettant au haut-commissaire d'être entendu à sa demande par l'assemblée de la Polynésie française, mais aussi par la commission permanente.

Par ailleurs, il reprend les dispositions de l'article 74 sur le droit pour les ministres d'assister aux séances de l'assemblée et des commissions et d'être entendus sur les questions inscrites à l'ordre du jour, en les étendant aux séances de la commission permanente.

Le Sénat a sensiblement modifié ces dispositions. Sur proposition de M. Gaston Flosse, il est revenu au dispositif actuel de l'article 74 pour l'audition du haut commissaire, qui soumet notamment cette audition à l'accord du président de l'assemblée. Il a par ailleurs précisé que le droit d'assister aux séances de l'assemblée et de sa commission permanente s'appliquait également au président de la Polynésie française, par coordination avec les dispositions du projet de loi organique qui distinguent le président des autres membres du gouvernement.

La Commission a adopté l'article 153 sans modification.

Article 154

Information de l'assemblée de la Polynésie française

Cet article fixe la liste des documents que le président de la Polynésie française doit adresser à l'assemblée. Il reprend, en les modifiant sensiblement, les dispositions de l'article 76 du statut actuel.

Si la transmission, pour approbation comme le précise la nouvelle rédaction, du projet d'arrêté des comptes de l'exercice budgétaire écoulé est maintenu, le rapport obligatoire ne porte plus que sur l'activité du gouvernement, et non plus sur la situation économique et financière du territoire et sur l'état des différents services publics territoriaux.

Par ailleurs, l'obligation d'adresser quarante-huit heures avant la séance un exposé des motifs à l'appui de chaque projet délibération est supprimée. Rappelons cependant que l'article 140 du projet de loi organique dispose que tout projet ou proposition de loi du pays doit être accompagné d'un exposé des motifs.

La Commission a adopté l'article 154 sans modification.

Article 155

Motion de censure

Cet article fixe les modalités de présentation, de discussion et de vote d'une motion de censure.

La motion doit être signée par au moins un cinquième des membres de l'assemblée de la Polynésie française, chaque représentant ne pouvant signer plus de deux motions de censure par session. L'assemblée se réunit de plein droit deux jours francs après le dépôt de la motion de censure, le vote intervenant dans les deux jours suivants, sauf si le quorum n'est pas atteint.

Seuls sont recensés les votes favorables à la motion de censure, qui ne peut être adoptée qu'à la majorité absolue des membres de l'assemblée. L'adoption de la motion de censure met fin aux fonctions du gouvernement de la Polynésie française, mais celui-ci assure l'expédition des affaires courantes jusqu'à l'élection du nouveau président de la Polynésie française.

Ces dispositions reprennent celles figurant aux articles 77 et 78 du statut actuel, sous deux réserves :

-  le nombre de signataires requis pour la présentation de la motion de censure, qui est de deux cinquièmes des membres de l'assemblée de la Polynésie française, est réduit au cinquième ;

-  le nombre de motion de censure pouvant être signé par un représentant au cours d'une session, qui est actuellement de trois, passe à deux.

La Commission a adopté l'article 155 sans modification.

Article 156

Dissolution de l'assemblée de la Polynésie française

Cet article reprend les deux motifs traditionnels de dissolution de l'assemblée de la Polynésie française.

Cette dissolution peut intervenir en cas de blocage institutionnel, après consultation du président de l'assemblée et du président de la Polynésie française. Il s'agit d'un cas traditionnel de dissolution d'un organe délibérant, que l'on retrouve dans le code général des collectivités territoriales pour les conseils municipaux, les conseils généraux et les conseils régionaux.

Elle peut également être décidée à la demande du gouvernement de la Polynésie française, de manière discrétionnaire, sans qu'aucune condition ne soit exigée. Cette dissolution constitue la contrepartie de la responsabilité du gouvernement devant l'assemblée de la Polynésie française.

A la différence de ce que prévoit l'article 79 du statut actuel, la dissolution est prononcée par un décret motivé du Président de la République délibéré en conseil des ministres, et non plus par un décret du Premier ministre. Il s'agit d'une simple faculté pour les autorités de la République, qui conserve leur pouvoir d'appréciation sur l'opportunité de la dissolution.

L'article 156 rappelle par ailleurs, comme le précise l'article 108 du projet de loi organique, que les nouvelles élections doivent intervenir dans les trois mois à compter de la publication du décret de dissolution au Journal officiel de la Polynésie française, le gouvernement assurant l'expédition des affaires courantes jusqu'à l'élection d'un nouveau président.

La Commission a adopté un amendement du rapporteur supprimant la disposition prévoyant que les élections doivent être organisées dans les trois mois suivant la dissolution (amendement n° 84).

Puis elle a adopté l'article 156 ainsi modifié.

Chapitre V

Participation des électeurs à la vie de la collectivité

Section 1

Pétition des électeurs de la Polynésie française

Article 157

Modalités d'examen des pétitions

L'article 72-1 de la Constitution, issu de la loi constitutionnelle du 28 mars 2003 relative à l'organisation décentralisée de la République, a consacré le droit de pétition des électeurs de chaque collectivité territoriale.

Son premier alinéa dispose que « la loi fixe les conditions dans lesquelles les électeurs de chaque collectivité territoriale peuvent, par l'exercice du droit de pétition, demander l'inscription à l'ordre du jour de l'assemblée délibérante de cette collectivité d'une question relevant de sa compétence ».

Bien que l'article 72-1 renvoie à une loi simple le soin de fixer les modalités d'exercice de ce droit de pétition, il a semblé nécessaire aux auteurs du projet de loi organique d'inscrire, pour la Polynésie française, ces modalités dans un texte organique, conformément à l'article 74 de la Constitution, qui précise que la loi organique fixe les règles d'organisation et de fonctionnement des institutions de la collectivité.

-  Le champ d'application du droit de pétition

Le premier alinéa de l'article 157 prévoyait que l'assemblée de la Polynésie française pouvait être saisie par voie de pétition de toute question « relevant de la compétence des institutions de la Polynésie française ». Aux termes de l'article 5 du projet de loi organique, les institutions de la Polynésie française sont le président du gouvernement, l'assemblée et le conseil économique, social et culturel.

Le Sénat a considéré que cette rédaction dépassait le champ de compétence de l'article 72-1 de la Constitution, observant que cet article limitait ce champ aux seules questions relevant de la compétence de l'assemblée délibérante. Il a en conséquence adopté un amendement afin de n'autoriser des pétitions que sur les questions relevant de la compétence de l'assemblée de la Polynésie française.

-  Les modalités d'exercice du droit de pétition

La pétition peut être présentée à titre individuel ou collectif et être établie par écrit ou sous forme électronique.

Rappelant qu'en application de l'article 1316-1 du code civil, « l'écrit sous forme électronique est admis en preuve au même titre que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité », le Sénat a supprimé la référence à la forme électronique, précisant simplement que la pétition devra être présentée par écrit, sous quelque forme que se soit. Cette formulation reprend celle retenue par le Sénat à l'article 91 du projet de loi relatif aux responsabilités locales, actuellement en cours de discussion, pour l'envoi aux élus locaux des convocations aux réunions de leurs assemblées délibérantes.

La pétition doit être rédigée dans les mêmes termes, être datée et comporter le nom, le prénom, l'adresse de chaque pétitionnaire, ainsi que le numéro de son inscription sur la liste électorale.

Le texte initial de l'article 157 prévoyait également que lorsque la pétition serait présentée par écrit, elle devrait aussi comporter la signature de son auteur. Le Sénat a fait valoir, à juste titre, que cette disposition était redondante avec la précision selon laquelle la pétition doit être signée par un dixième des électeurs inscrits sur les listes électorales, et l'a donc supprimée.

La pétition ne sera en effet recevable que si elle est présentée par un dixième des électeurs inscrits sur les listes électorales de la Polynésie française, soit, au 28 février 2003, 14 952 électeurs.

L'existence d'un seuil, bien qu'il ne figure pas expressément à l'article 72-1, correspond bien à l'esprit du dispositif, les débats parlementaires ayant montré son utilité. Le chiffre avancé à l'époque était d'un cinquième des électeurs inscrits, sur le modèle de ce que prévoient les dispositions des articles L. 2142-3 et L. 5211-49 du code général des collectivités territoriales pour le droit de pétition en matière d'opération d'aménagement. La fixation d'un seuil moins élevé, tout en évitant une multiplication incontrôlée des pétitions, est un gage de démocratie.

-  Conditions d'examen des pétitions

Dans sa rédaction initiale, l'avant-dernier alinéa de l'article 157 prévoyait que le bureau de l'assemblée de la Polynésie française se prononce sur la recevabilité de la pétition, qui est adressée au président de l'assemblée, par une décision motivée susceptible de recours devant la juridiction administrative.

Le Sénat a souhaité préciser que la juridiction administrative concernée serait le tribunal administratif, qui constitue la juridiction de droit commun en matière de contentieux.

Enfin, le dernier alinéa précisait que lorsque la pétition avait été jugée recevable, le président de l'assemblée de la Polynésie française devait en faire rapport à la plus prochaine session et l'appeler à se prononcer sur l'éventualité de son inscription à l'ordre du jour.

Rappelant que les travaux préparatoires de la révision constitutionnelle avaient clairement fait apparaître le caractère facultatif de l'inscription à l'ordre du jour de la pétition, le Sénat a supprimé l'obligation pour l'assemblée de se prononcer sur l'éventuelle inscription de la pétition à son ordre du jour.

Ainsi, dès lors qu'elles seront recevables, les pétitions pourront être inscrites à l'ordre du jour de l'assemblée dans les conditions de droit commun fixées par les articles 126 et 152 du projet de loi organique : ordre du jour déterminé par l'assemblée, sous réserve des questions inscrites en priorité à la demande du conseil des ministres ou du haut-commissaire.

La Commission a adopté l'article 157 sans modification.

Section 2

Référendum local en Polynésie française

Articles 158 et 159

Organisation des référendums locaux

Le deuxième alinéa de l'article 72-1 de la Constitution, issu de la révision constitutionnelle du 28 mars 2003, autorise une collectivité territoriale à soumettre à la décision des électeurs, par la voie du référendum, les projets de délibération ou d'acte relevant de la compétence de cette collectivité et renvoie à une loi organique le soin de fixer les modalités de cette consultation.

La loi organique n° 2003-705 du 1er août 2003 relative au référendum local a inséré dans le code général des collectivités territoriales un nouveau chapitre consacré à la « Participation des électeurs aux décisions locales » et composé des articles L.O 1112-1 à L.O. 1112-14.

Dans sa décision n° 2003-482 DC du 30 juillet 2003, le Conseil constitutionnel a considéré que cette loi organique s'appliquait « à toutes les collectivités territoriales régies par le titre XII de la Constitution ». Il a cependant été admis lors des travaux préparatoires que l'application de ces dispositions outre-mer nécessitait des mesures d'adaptation. Ainsi, notre collègue Alain Gest estimait dans son rapport « qu'il reviendra dès lors aux lois organiques statutaires en cours de préparation d'assurer la transposition de la procédure référendaire, moyennant les adaptations nécessaires ».

C'est ce que proposent de faire les articles 158 et 159 du projet de loi organique.

-  Champ d'application des référendums décisionnels

Les deux premiers alinéas de l'article 158 fixent le champ d'application du référendum. Celui-ci pourrait porter sur :

-  Les projets ou propositions de loi du pays ;

-  Les autres projets ou propositions de délibération relevant de la compétence de l'assemblée de la Polynésie française

-  Les projets d'actes relevant de la compétence du conseil des ministres.

L'article 158 exclut en revanche expressément de cette procédure les avis que l'assemblée de la Polynésie française est appelée à rendre sur les projets et propositions de lois, les résolutions adoptées dans le cadre de la participation de la Polynésie française à l'exercice des compétences de l'État et les projets d'acte individuels du conseil des ministres (article 133). Rappelons en effet que les projets d'actes individuels sont expressément exclus de cette procédure par l'article l.o. 1112-2 du code général des collectivités territoriales.

Le Sénat a regroupé ces dispositions au sein d'un paragraphe I et a ajouté à la liste des exclusions des avis de l'assemblée sur les projets d'ordonnances et les résolutions sur les propositions d'acte communautaires (article 134).

-  Initiative de la procédure

L'initiative de la procédure revient exclusivement au conseil des ministres.

Dans les matières relevant de sa compétence, si la décision d'organiser le référendum local appartient à l'assemblée de la Polynésie française, l'initiative relève du conseil des ministres.

Le conseil des ministres est par ailleurs compétent pour organiser un référendum sur les projets d'actes relevant de sa compétence, l'assemblée de la Polynésie française intervenant seulement pour donner une autorisation préalable.

La commission des Lois du Sénat a estimé que ces dispositions n'étaient pas conformes au droit commun fixé par les articles l.o 1112-1 et l.o. 1112-2, qui disposent que l'organisation du référendum relève toujours de l'assemblée délibérante, l'exécutif étant exclusivement compétent pour en prendre l'initiative lorsqu'il s'agit de projet d'actes relevant de ses attributions.

Il ne semble pas pourtant injustifié, à partir du moment où il respecte l'article 72-1 de la Constitution, de prévoir un dispositif spécifique adapté aux particularités de la Polynésie française.

-  Modalités d'organisation des référendums locaux

Dans sa rédaction initiale, l'article 158 renvoyait aux articles L.O. 1112-3 à L.O. 1112-14 du code général des collectivités territoriales pour l'organisation des référendums locaux en Polynésie française, en prévoyant toutefois à l'article 159 un certain nombre d'adaptations terminologiques et de fond, notamment concernant le déroulement de la campagne électoral.

Le Sénat a souhaité rassembler au sein d'un même article, l'article 158, l'ensemble des dispositions relatives aux référendums décisionnels en Polynésie française. Il a donc repris les articles L.O. 1112-3 à L.O. 1112-14 du code général des collectivités territoriales, en y intégrant, avec des modifications, les adaptations de l'article 159, et a donc en conséquence supprimé ce dernier article.

Le paragraphe II du texte adopté par le Sénat reprend, avec des modifications, l'article L.O. 1112-3 du code général des collectivités territoriales.

L'assemblée de la Polynésie française ou le conseil des ministres, selon le cas, par une seule délibération ou un seul arrêté, fixera la date et les modalités d'organisation du référendum, convoquera les électeurs et précisera le projet d'acte ou de délibération soumis à l'approbation des électeurs. La date du référendum ne pourra pas être fixée moins de deux mois après la transmission de la délibération ou de l'arrêté au haut-commissaire. Cette transmission, qui incombera au président de la Polynésie française, devra se faire dans les huit jours de l'adoption de la délibération ou de l'arrêté.

Alors que l'article L.O. 1112-3 donne la possibilité au représentant de l'État de déférer la délibération ou l'arrêté au tribunal administratif dans les dix jours de sa réception, le paragraphe II du texte du Sénat prévoit la saisine du Conseil d'État.

Comme l'article L.O. 1112-3, il donne la possibilité au le haut-commissaire d'assortir son recours d'une demande de suspension. Le juge des référés du Conseil d'État, qui est, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, le président de la section du contentieux ou les conseillers d'État désignés à cet effet, devra statuer dans le délai d'un mois, en premier et dernier ressort, sur la demande de suspension. La suspension de l'exécution de la délibération ou de l'arrêté pourra être ordonnée si l'un des moyens invoqués est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la délibération ou du projet de délibération ou d'acte soumis à référendum. Enfin, lorsque la délibération ou l'arrêté organisant le référendum local est de nature à compromettre l'exercice d'une liberté publique individuelle, le délai dont dispose le juge des référés du Conseil d'État pour en prononcer la suspension est ramené à quarante-huit heures.

Le paragraphe II prévoit un contrôle spécifique pour les référendums portant sur un projet ou une proposition de loi du pays : préalablement à sa proposition, le conseil des ministres devra saisir le Conseil d'État, qui disposera d'un délai d'un mois pour se prononcer sur la conformité du projet ou de la proposition à la Constitution, aux lois organiques, aux engagements internationaux et au principes généraux du droit (article 176).

Le paragraphe III reprend, en procédant aux adaptations terminologiques nécessaires, les dispositions de l'article L.O. 1112-4 du code général des collectivités territoriales.

La délibération ou l'arrêté organisant le référendum local devra être notifié, dans les quinze jours, par le haut-commissaire aux maires des communes de la Polynésie française, sauf s'il a été fait droit à la demande de suspension. Les maires devront organiser le scrutin, le haut-commissaire y procédant d'office en cas de refus d'un maire.

Le paragraphe IV reprend, avec des adaptations terminologiques, les dispositions de l'article L.O. 1112-5 du code général des collectivités territoriales : les dépenses liées à l'organisation du référendum constitueront une dépense obligatoire de la Polynésie française ; quant aux dépenses résultant des assemblées électorales tenues dans les communes, elles seront remboursées à ces dernières de manière forfaitaire, au moyen d'une dotation, dont les tarifs seront fixés par décret, calculée en fonction du nombre d'électeurs inscrits dans la commune et du nombre de bureaux de vote installés.

Le paragraphe V reprend les interdictions édictées par l'article L.O. 1112-6 sur les périodes pour organiser le référendum : celui-ci ne pourra avoir lieu dans les six mois précédant le renouvellement de l'assemblée, pendant la campagne pour l'élection du Président de la République, pour un référendum décidé par le chef de l'État, pour une consultation sur le changement de régime de la collectivité (article 72-4 de la Constitution), pour le renouvellement général des députés, pour le renouvellement des sénateurs élus sur son territoire, pour l'élection des membres du Parlement européen et pour le renouvellement général des conseils municipaux.

On observera que l'article L.O. 1112-6 inclut la campagne pour le renouvellement de chacune des séries des sénateurs, alors que l'article 158 se limite à la campagne pour le renouvellement des sénateurs « élus sur son territoire ».

Reprenant les deux derniers alinéas de l'article L.O. 1112-6, les deux derniers alinéas du paragraphe V précisent que la délibération organisant un référendum local devient caduque dans les cas mentionnés ci-dessus ou en cas de dissolution de l'assemblée de la Polynésie française, de démission de tous ses membres pou d'annulation définitive de leur élection, ajoutant les cas de démission du gouvernement ou d'adoption d'une motion de censure, et rappellent qu'il est interdit d'organiser plusieurs référendums locaux portant sur le même objet dans un délai inférieur à un an.

Reprenant l'article L.O. 1112-7, le paragraphe VI rappelle que le projet soumis à référendum est adopté si la moitié au moins des électeurs inscrits a pris part au scrutin et s'il réunit la moitié des suffrages exprimés et précise que le texte adopté est soumis aux règles de publicité et de contrôle applicables aux actes de l'assemblée ou du conseil des ministres : publication au Journal officiel de la Polynésie française, contrôle par le Conseil d'État ou le tribunal administratif suivant la nature de l'acte.

Enfin, le paragraphe VII reprend les dispositions de l'article L.O. 1112-8 relatives au dossier d'information mis à la disposition du public.

-  Campagne électorale

Le paragraphe VIII reprend les dispositions de l'article L.O. 1112-9 sur l'organisation de la campagne électorale : campagne ouverte le deuxième lundi précédant le scrutin à zéro heure, application des dispositions du code électoral sur la propagande (chapitre V du titre Ier du livre Ier) et de celles de la loi du 19 juillet 1977 sur la publication et la diffusion de sondages.

Le paragraphe IX définit les partis et groupements politiques habilités à participer à la campagne en vue du référendum.

Alors que l'article L.O. 1112-10 confie le soin de délivrer l'habilitation à participer à la campagne à l'exécutif de la collectivité territoriale, le paragraphe IX attribue cette tâche au conseil des ministres.

Seront habilités, sur leur demande, à participer à la campagne référendaire:

· Les groupes politiques constitués au sein de l'assemblée de la Polynésie française ;

· Les partis ou groupements dont les listes de candidats ont obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés lors du dernier renouvellement de l'assemblée de la Polynésie française.

On observera que l'article L.O. 1112-10 prévoit également la participation des partis et groupements auxquels ont déclaré se rattacher au moins 5 % des élus de l'assemblée délibérante.

Comme le prévoit l'article L.O. 1112-10, chaque élu ou candidat ne pourra se rattacher qu'à un seul parti ou groupement politique.

Le paragraphe X fixe les conditions de participation à la campagne radiotélévisée. Il reprend, en les aménageant sur certains points, les dispositions de l'article L.O. 1112-10-1 qui figuraient à l'article 159 du projet initial.

Il prévoit ainsi la mise à disposition des partis et groupements politiques de Radio France outre-mer, avec une durée d'émission de trois heures à la télévision et de trois heures à la radio, le Conseil supérieur de l'audiovisuel déterminant le temps attribué à chaque groupe politique en fonction de son effectif.

Ce temps est plus élevé que celui figurant dans le texte initial de l'article 159, qui était de deux heures pour chaque média, afin de l'aligner sur celui prévu par l'article L. 414 du code électoral pour l'élection à l'assemblée de la Polynésie française.

Chaque groupe disposera d'une durée minimale de cinq minutes à la télévision et de cinq minutes à la radio.

Par ailleurs, une durée maximale de trente minutes à la radio et de trente minutes à la télévision sera mise à la disposition des partis et groupements non représentés au sein de l'assemblée de la Polynésie française, chaque intervention ne pouvant excéder cinq minutes.

Le Sénat a souhaité préciser que ce temps de parole serait réparti par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, qui devra respecter l'obligation d'égalité fixée par la loi organique.

Le dernier alinéa du paragraphe X précise, comme le fait l'article L. 414 du code électoral pour la campagne pour le renouvellement de l'assemblée de la Polynésie française, que les conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions sont fixées par le CSA. Celui-ci adresse des recommandations aux exploitants des autres services de communication audiovisuelle autorisés en Polynésie française.

-  Participation au scrutin

Le paragraphe XI reprend les dispositions de l'article L.O. 1112-11 du code général des collectivités territoriales, qui limitent la participation au référendum aux électeurs de nationalité française inscrits sur les listes électorales en Polynésie française dans les conditions prévues par le code électoral.

Les paragraphes XII et XIII reprennent respectivement les dispositions de l'article L.O. 1112-12 relatifs aux opérations préparatoires au scrutin, aux opérations de vote et aux bulletins de vote et celles de l'article L.O. 1112-13 qui rendent applicables les sanctions pénales sur la fraude électorale.

-  Contestation du référendum

Reprenant les dispositions de l'article  L.O. 1112-14, le paragraphe XV rappelle que la régularité du référendum peut être contesté dans les conditions, formes et délais prévus pour les réclamations contre l'élection des membres de l'assemblée de la Polynésie française : contestation dans les quinze jours devant le Conseil d'État par un électeur ou par le haut-commissaire.

Enfin, le paragraphe XVI renvoie à un décret en Conseil d'État le soin de fixer les conditions d'application du présent article, notamment, comme le prévoyait le dispositif initial, les conditions de participation des partis et groupements politiques à la campagne en vue du référendum.

La Commission a adopté les articles 158 et 159 sans modification.

Chapitre VI

Dispositions communes au président de la Polynésie française,
aux membres du gouvernement de la Polynésie française
et aux représentants à l'assemblée de la Polynésie française

Article 160

Déclarations de situation patrimoniale

Cet article reprend les dispositions de l'article 117 du statut actuel, qui font obligation au président et aux membres du gouvernement de la Polynésie française et aux représentants de l'assemblée de la Polynésie française de déposer une déclaration de situation patrimoniale dans les conditions prévues par la législation sur la transparence de la vie politique.

L'article 160 ne reprend pas les dispositions transitoires figurant dans le statut de 1996, mais précise que les déclarations de situation patrimoniale doivent être déposées dans les délais requis, c'est-à-dire dans les deux mois suivant l'entrée en fonctions de l'intéressé et dans les deux mois suivant la cessation de ces fonctions (articles 1er et 2 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988). Ces déclarations sont adressées à la commission pour la transparence financière de la vie politique.

La Commission a adopté l'article 160 sans modification.

Articles 161 et 162

Protection reconnue aux élus

Les articles L. 2123-31, L. 3123-26 et L. 4135-26 du code général des collectivités territoriales rendent les communes, les départements et les régions civilement responsables des accidents subis par les conseillers municipaux, les conseillers généraux et les conseillers régionaux dans l'exercice de leurs fonctions.

L'article 161 transpose ces dispositions à la Polynésie française en prévoyant que cette collectivité est civilement responsable des accidents subis par le président de la Polynésie française, les ministres et les représentants à l'assemblée de la Polynésie française à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions.

La Commission a adopté l'article 161 sans modification.

L'article 162, quant à lui, transpose à la Polynésie française les dispositions du code général des collectivités territoriales qui organisent la protection des exécutifs des communes, des départements et des régions et des élus de ces collectivités ayant reçu une délégation.

Le premier alinéa, reprenant les dispositions des articles L. 2123-34, L. 3123-28 et L. 4135-28 de ce code, précise que la Polynésie française est tenue d'accorder sa protection au président de la Polynésie française, aux ministres, au président de l'assemblée de la Polynésie française et à toute personne ayant cessé d'exercer l'un de ces fonctions lorsqu'ils font l'objet de poursuites pénales à l'occasion de faits qui n'ont pas le caractère de faute détachable de l'exercice de leurs fonctions.

Le deuxième alinéa rappelle que ces élus bénéficient également, à l'occasion de leurs fonctions, d'une protection matérielle organisée par la collectivité conformément aux règles fixées par le code pénal, les lois spéciales et la présente loi organique (premiers alinéas des articles L. 2123-35, L. 3123-29 et L. 4135-29 du code général des collectivités territoriales).

Enfin, le troisième alinéa dispose que la Polynésie française doit protéger ces élus contre les violences, menaces ou outrages et réparer, le cas échéant, le préjudice en résultant (deuxièmes alinéas des articles L. 2123-35, L. 3123-29 et L. 4135-29).

La Commission a adopté un amendement du rapporteur s'inspirant des dispositions du code général des collectivités territoriales relatives à la protection des élus et prévoyant, d'une part, que la Polynésie française est subrogée aux droits des élus victimes d'infractions pour obtenir de leurs auteurs la restitution des sommes versées et, d'autre part, qu'elle dispose aux mêmes fins d'une action directe qu'elle peut exercer devant la juridiction pénale, au besoin en se constituant partie civile (amendement n° 65).

La Commission a ensuite adopté l'article 162 ainsi modifié.

Chapitre VII

Le haut conseil de la Polynésie française

Ce chapitre définit la composition et détermine les compétences d'un organisme nouveau, le haut conseil de la Polynésie française, principalement chargé de conseiller le gouvernement de la Polynésie française.

Article 163

Attributions du haut conseil de la Polynésie française

Après avoir indiqué que le haut conseil de la Polynésie française était notamment chargé de conseiller le président de la Polynésie française et le gouvernement dans l'élaboration des lois du pays, des délibérations et des actes réglementaires, l'article 163 définit les modalités pratiques de cette mission de conseil.

La consultation du haut conseil de la Polynésie française sera obligatoire pour :

· les projets de loi du pays avant leur délibération en conseil des ministres et les propositions de loi du pays avant leur inscription à l'ordre du jour de l'assemblée de la Polynésie française.

La Commission a adopté l'amendement n° 31 de M. Michel Buillard supprimant la référence aux ordonnances du pays, qui n'avait plus lieu d'être puisque la procédure des ordonnances du pays, qui figurait dans un avant projet de loi, n'a finalement pas été retenue.

· Les projets d'arrêtés réglementaires et les autres projets de texte pour lesquels les lois du pays ont prévu la consultation du haut conseil.

Lorsqu'il est saisi d'un projet de texte, le haut conseil de la Polynésie française donne son avis et propose les modifications qu'il juge nécessaires, comme le fait le Conseil d'État pour les projets de loi qui lui sont soumis. Il ne s'agit toutefois pas d'un avis conforme, le gouvernement ou l'assemblée étant libre de suivre ou de ne pas suivre ses propositions. Le Sénat, sur proposition de M. Gaston Flosse, a souhaité préciser que l'avis serait donné à l'autorité de saisine et qu'il ne pourrait être communiqué à un tiers que sur décision de cette autorité, sur le modèle des avis du Conseil d'État.

Il est également prévu que le haut conseil puisse être consulté par le haut-commissaire, avec l'accord du président de la Polynésie française, sur des projets d'arrêtés réglementaires portant dans des matières qui relèvent, en métropole, des décrets en Conseil d'État.

Le haut conseil a également pour mission de préparer et de rédiger les textes qui lui sont demandés.

Enfin, il peut être consulté par le président de la Polynésie française sur les difficultés qui pourraient s'élever en matière administrative.

La Commission a adopté l'article 163 ainsi modifié.

Article 164

Composition du haut conseil de la Polynésie française

Cet article fixe la composition du haut conseil de la Polynésie française.

Cette institution sera composée des personnes désignées en raison de leur compétence en matière juridique parmi les magistrats de l'ordre administratif ou judiciaire n'exerçant pas leurs fonctions en Polynésie française ou n'y ayant exercé aucune fonction au cours des deux années précédentes, les professeurs des universités dans les disciplines juridiques, les avocats inscrits au barreau, les fonctionnaires de catégorie A et les personnes ayant exercé ces fonctions.

L'article 164 ne détermine pas le nombre de membres du haut conseil, mais précise simplement que ceux-ci sont nommés par arrêté du conseil des ministres, pour une période de six ans non renouvelable, dans le respect des règles statutaires de leurs corps.

Afin de garantir leur indépendance, l'article 164 indique que les membres du haut conseil de la Polynésie française ne pourront être démis de leurs fonctions que pour des motifs disciplinaires.

La Commission a adopté l'article 164 sans modification.

Article 165

Modalités de fonctionnement du haut conseil de la Polynésie française

Cet article renvoie à un arrêté délibéré en conseil des ministres le soin de fixer les conditions d'application des articles 164 et 165, parmi lesquelles figure notamment le nombre de membres du haut-conseil.

La Commission a adopté l'article 165 sans modification.

TITRE V

LE HAUT-COMMISSAIRE ET L'ACTION DE L'ÉTAT

Chapitre Ier

Le haut-commissaire de la République

Article 166

Affirmation du principe du contrôle de la régularité
et de la légalité des actes des autorités polynésiennes

Reprenant le droit en vigueur figurant à l'article 92 de la loi organique n° 96-312 du 12 avril 1996, cet article du projet dispose que le haut-commissaire « veille à l'exercice régulier de leurs compétences par les autorités de la Polynésie française et à la légalité de leurs actes. »

A l'instar du droit applicable aux actes des collectivités territoriales de métropole, ce contrôle s'exerce a-posteriori et par la voie juridictionnelle. Ses modalités sont précisées par les articles 172 à 180 du présent projet et diffèrent selon la nature juridique de l'acte.

Ainsi, s'agissant des actes du président de la Polynésie française, du conseil des ministres ou des ministres, des délibérations de l'assemblée de la Polynésie autres que les lois du pays prévues à l'article 139, les recours du haut-commissaire doit être porté devant le tribunal administratif. En revanche, les recours du haut-commissaire contre les « lois du pays » ne peuvent être déférées que devant le Conseil d'État statuant en premier et dernier ressort comme le prévoit l'article 176 du présent projet.

La Commission a adopté l'article 166 sans modification.

Article 167

Publication des actes relevant de la compétence de la Polynésie française

Comme le prévoit déjà l'article 93 du statut de 1996, le présent article prévoit que, à défaut de publication au Journal officiel de la Polynésie française des actes ressortissant à la compétence de la collectivité territoriale dans un délai de quinze jours, le haut-commissaire en assure « sans délai » la publication.

Il s'agit de permettre au représentant de l'État, le cas échéant, de se substituer au président de la Polynésie française qui est chargé d'assurer cette publication comme le prévoit l'article 65 du projet de loi organique.

Par ailleurs, il convient d'indiquer que la publication au Journal officiel de la Polynésie française des actes du président, des ministres et de l'assemblée de la Polynésie les rend exécutoires de plein droit comme le prévoient les deux premiers alinéas de l'article 171 du projet de loi organique.

Toutefois, le texte proposé n'envisage pas l'hypothèse où le président de la Polynésie française ne procède pas, non pas à la « publication », mais à la « promulgation » des lois du pays. C'est la raison pour laquelle le Sénat a souhaité étendre la possibilité offerte au haut-commissaire de se substituer au président en cas de défaut de promulgation d'une loi du pays résultant, à titre d'exemple, de l'empêchement ou de la carence dudit président.

La Commission a adopté l'article 167 sans modification.

Chapitre II

Coordination entre l'État et la Polynésie française

Article 168

Coordination entre les services de l'État et ceux de la Polynésie française

Comme le prévoit le droit en vigueur (1er alinéa de l'article 94 du statut de 1996), la coordination entre l'action des services de l'État et ceux de la Polynésie française est assurée « conjointement » par le haut-commissaire et le président de la Polynésie. On rappellera que cette disposition s'inspire de celle prévue à l'article 29 de la loi du 2 mars 1982 en matière de coordination des services départementaux et de ceux de l'État.

Par ailleurs, le second alinéa du présent article prévoit que le haut-commissaire et le président de la Polynésie française « signent, au nom respectivement de l'État et de la Polynésie française, les conventions » mentionnées aux « premier et deuxième alinéas » de l'article 169 ainsi que l'a précisé le Sénat et à l'article 170 de la présente loi organique qui suivent.

La Commission a adopté l'article 168 sans modification.

Chapitre III

Des concours de l'État

Articles 169 et 170

Concours financier de l'État et mise à disposition
de la Polynésie française d'agents de l'État

Reprenant les dispositions du 1er alinéa de l'article 95 du statut de 1996, le premier alinéa de l'article 169 du présent projet prévoit qu'à la demande la Polynésie française et par conventions, l'État peut apporter, dans le cadre des lois de finances, son concours financier et technique aux investissements économiques et sociaux, notamment aux programmes de formation et de promotion. On observera que cette disposition complète celle prévue à l'article 26 du projet de loi organique prévoyant que la Polynésie française organise ses propres filières de formation et services de recherche.

En outre, le deuxième alinéa de l'article 169 dispose, à l'instar de ce que prévoit l'article 26 de la loi du 2 mars 1982 en métropole, que d'autres conventions fixent, « en tant que de besoin », les modalités de mise à disposition de la Polynésie française des agents et des services de l'État.

Par ailleurs, et il s'agit d'une disposition nouvelle, lorsque les besoins des services publics polynésiens rendent nécessaire « les concours d'organismes publics ou d'établissements publics métropolitains », leurs modalités sont également fixées par des conventions passées entre eux et la Polynésie française. Toutefois, s'agissant d'organismes métropolitains, la dernière phrase du dernier alinéa de l'article 169 dispose que ces concours sont soumis à « l'avis préalable » du haut-commissaire qui doit être informé de leur réalisation.

Enfin, l'article 170 du projet de loi organique prévoit que, pour l'enseignement secondaire, qui relève de la compétence de la Polynésie française à la différence de l'enseignement supérieur pour lequel l'État est compétent en application des dispositions du 13° de l'article 14 du projet de loi organique, des conventions peuvent également être conclues afin de définir les obligations respectives de l'État et de la Polynésie française, notamment en matière de rémunération des personnels.

Si ces dernières dispositions reprennent partiellement celles prévues à l'article 97 du statut de 1996, elles ne prévoient plus que les diplômes sanctionnant les enseignements du second cycle du second degré « sont des titres nationaux » délivrés selon des modalités prévues par les conventions, ce qui constitue une source d'ambiguïté puisque ces diplômes sont, de droit, des titres nationaux.

Au total, et selon les informations communiquées à votre rapporteur, près d'une centaine de conventions ont été conclues dans le cadre du statut de 1996. A titre d'illustration, on mentionnera :

-  la convention santé-solidarité n° 377-99 du 24 novembre 1999, qui prévoit la participation du ministère de la Santé au financement de trois secteurs : le régime de solidarité territorial à hauteur de 29,5 millions d'euros par an, les actions de prévention et de santé publique à hauteur de 1,37 million d'euros et les actions de formation des personnels sanitaires et sociaux (2,66 millions d'euros annuels) ;

-  la convention éducation n° 214-99 du 19 juillet 1999, déterminant les conditions dans lesquelles s'exerce l'aide de l'État ainsi que les modalités de la mise à disposition de la Polynésie française des agents nécessaires au fonctionnement du service public de l'éducation.

La Commission a adopté les articles 169 et 170 sans modification.

TITRE VI

LE CONTRÔLE JURIDICTIONNEL, FINANCIER ET BUDGÉTAIRE

Chapitre Ier

Le contrôle de légalité par le tribunal administratif

Article 171

Caractère exécutoire de plein droit des actes pris par les autorités polynésiennes

Le paragraphe I de cet article dispose que les actes du Président de la Polynésie française, du conseil des ministres et des ministres, de l'assemblée territoriale, de sa commission permanente et de son président sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication au Journal officiel de la Polynésie française ou à leur notification aux intéressés.

En revanche, et il s'agit de l'une des conséquence de l'accès à l'autonomie de la Polynésie française, les dispositions de l'article 36 du statut de 1996 prévoyant que les décisions du conseil des ministres sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou à leur notification aux intéressés « ainsi qu'à leur transmission au haut-commissaire » ne sont pas reprises par le présent projet de loi organique. L'abandon de cette obligation de transmission systématique de tous les actes pris par ces autorités territoriales ne signifie, pas pour autant, qu'aucun desdits actes ne doit être transmis au haut-commissaire.

En effet, le paragraphe II du présent article énumère de façon limitative certains actes pour lesquels la transmission préalable au haut-commissaire demeure l'une des conditions requises pour que ceux-ci aient un caractère exécutoire de plein droit. A cet égard, il convient de souligner qu'il ne s'agit que d'une obligation de moyen qui, dès lors qu'elle a été mise en œuvre, confère le caractère exécutoire à ces actes. S'agissant des modalités de cette transmission, le Sénat a souhaité précisée qu'elle pouvait s'effectuer « par voie électronique, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'État ». Si le recours aux moyens électroniques doit être encouragé, il serait néanmoins préférable, car moins restrictif, de prévoir que la transmission des actes peur être faite par « tout moyen, y compris par la voie électronique ». C'est pourquoi, suivant son rapporteur, la Commission a adopté un amendement en ce sens (amendement n° 66).

La preuve de la réception des actes par le haut-commissaire peut d'ailleurs être apportée « par tout moyen » comme le précise le dernier alinéa du présent article qui ajoute que « l'accusé de réception qui peut être immédiatement délivré peut être utilisé [comme preuve de la transmission] mais n'est pas une condition du caractère exécutoire des actes ». Dès lors, il est pour le moins redondant que le paraphe III du même article prévoit à nouveau que les actes pris au nom de la Polynésie, autres que ceux précisément énumérés au paragraphe II, sont « exécutoire de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou à leur notification aux intéressés ».

Sur le fond, deux catégories d'actes peuvent être distinguées selon leur origine organique :

· Les actes de l'exécutif polynésien devant être transmis au haut-commissaire

Il s'agit, pour le Président de la Polynésie française, le conseil des ministres et les ministres :

-  des actes réglementaires qui relèvent de leur compétence. On rappellera ici que l'article 64 du projet de loi organique dispose que le président de la Polynésie française « exerce le pouvoir réglementaire » tandis que l'article 90 du même projet confèrent au conseil des ministres la compétence pour prendre un certain nombre d'actes réglementaires, en matière de création et d'organisation des services, des établissements publics ou des groupements d'intérêts publics de la Polynésie française, ou en matière de tarification et de recouvrement des redevances pour service rendu pour ne citer que ces deux exemples ;

-  des arrangements administratifs avec les administrations de tout État ou territoire du pacifique ainsi que des conventions de coopération décentralisée avec des collectivités territoriales françaises négociés et signés par le président de la Polynésie en application des dispositions des articles 16 et 17 du projet de loi organique ;

-  de l'assignation des fréquences radio-électriques, de la délivrance des licences de transport aérien des entreprises établies en Polynésie, de l'autorisation des investissements étrangers et des concessions du droit d'exploration et d'exploitation des ressources maritimes naturelles, de la détermination des servitudes administratives au profit du domaine et des ouvrages publics de la Polynésie, de l'approbation de l'ouverture des aérodromes territoriaux à la circulation aérienne publique et des contrats constitutifs des groupements d'intérêt public auxquels participent la Polynésie, de la fixation des conditions d'approvisionnement, de stockage et de livraison des hydrocarbures liquides et gazeux (respectivement prévus par les paragraphes, 6° , 8° à 14° de l'article 91 du projet de loi organique relatif aux attribution du conseil des ministres) ;

-  des arrêtés de déclaration d'utilité publique et de cessibilité lorsque l'opération est poursuivie pour le compte de la Polynésie française, des décisions tendant à l'exercice du droit de préemption de la Polynésie française dans le but de préserver l'appartenance de la propriété foncière au patrimoine culturel de la population polynésienne, du placement des fonds libres de la Polynésie et de ses établissements publics en valeurs d'État ou en valeurs garanties par l'État, de l'autorisation de la participation de la collectivité au capital des sociétés d'économie mixte et des sociétés privées gérant un service public (actes prévus par les dispositions des paragraphes 17°, 19°, 22 et 23 de l'article 91 précité) ;

-  de la création des charges et de la nomination des officiers publics et des officiers ministériels, de la délivrance des permis de travail et des cartes professionnelles d'étranger, de l'autorisation de l'ouverture des cercles et des casinos respectivement prévues par les paragraphes 25° à 27° du même article 91 ;

-  des décisions individuelles tendant à la nomination, aux sanctions soumises au conseil de discipline, ce qui semble excessivement vaste, ou au licenciement d'agents de la Polynésie française ;

-  des conventions relatives aux emprunts, aux concessions ou à l'affermage de services publics à caractère industriel et commercial, aux marchés, à l'exception de ceux passés sans formalité préalable en raison de leur montant ;

-  des ordres de réquisition du comptable pris par le président de la Polynésie ;

-  des décisions relevant de l'exercice de prérogatives de puissance publique prises par des sociétés d'économie mixte pour le compte de la collectivité.

Outre quelques améliorations d'ordre rédactionnel, le Sénat a modifié cette énumération en :

-  limitant l'obligation de transmission au haut-commissaire aux seules décisions disciplinaires individuelles tendant à « la mise à la retraite d'office et à la révocation » d'agents de la Polynésie française, ce qui semble, effectivement, plus raisonnable ;

-  la complétant par les autorisations individuelles d'occupation des sols. La Commission a rejeté l'amendement n° 32 de M. Michel Buillard supprimant l'obligation de transmission au haut-commissaire des autorisations individuelles d'occupation des sols, après que M. René Dosière eut estimé nécessaire de maintenir cette obligation de transmission et que le rapporteur eut rappelé qu'il s'agissait du droit commun des collectivités locales.

· Les actes de l'assemblée de la Polynésie française devant être transmis au haut-commissaire

Les actes concernés sont énumérés au B. du paragraphe II du présent article et sont les suivants :

-  les délibérations, autre que les lois de pays prévues à l'article 139 du projet de loi organique, ainsi que celles prises par la commission permanente de l'assemblée ;

-  les décisions individuelles du président de l'assemblée relatives à la nomination, aux sanctions soumises à l'avis du conseil de discipline ou au licenciement d'agents de la Polynésie française ;

-  les ordres de réquisition du comptable pris par ledit président.

Par coordination avec les modifications apportées aux actes de l'exécutif polynésien devant être transmis au haut-commissaire, le Sénat a modifié le champ d'application de cette obligation s'agissant des décisions disciplinaires individuelles prises par le président de l'assemblée en la limitant à « la mise à la retraite d'office et à la révocation » des agents de la Polynésie française relevant de son autorité.

Somme toute, il ressort de cette énumération que les actes devant être transmis au haut-commissaire sont tous de nature administrative. A contrario et comme le précise le paragraphe IV du présent article, les actes pris par ces mêmes institutions mais relevant du droit privé ne sont pas soumis à une obligation de cette nature et demeurent régis par les dispositions qui leur sont propres.

Enfin, reprenant largement les dispositions de l'article 2 de la loi ordinaire du 12 avril 996, l'avant dernier paragraphe du présent article dispose que le président de la Polynésie française, les ministres, les présidents de l'assemblée territoriale, de la commission permanente et du « conseil économique, social et culturel » comme l'a ajouté le Sénat, « certifient, sous leur responsabilité, chacun en ce qui le concerne, le caractère exécutoire des actes qu'ils émettent. »

La Commission a adopté l'article 171 ainsi modifié.

Article 172

Saisine du tribunal administratif par le haut-commissaire

Cet article, relatif aux modalités de déferrement par le haut commissaire des actes administratifs des institutions polynésiennes devant le tribunal administratif, reprend quasi littéralement les dispositions qui figurent aujourd'hui à l'article 2 de la loi ordinaire, et non pas organique, du 12 avril 1996.

Ainsi le premier alinéa du présent article dispose que le haut-commissaire défère au tribunal administratif les actes des différentes autorités territoriales « qu'il estime contraires à la légalité, dans les deux mois de la transmission qui lui en est faite » et non plus dans les deux mois de leur « notification » comme le prévoit le droit en vigueur. Toutefois, cette saisine du tribunal administratif ne peut concerner les lois du pays prévues à l'article 139 du présent projet de loi organique dont le contentieux relève du Conseil d'État comme le prévoient les articles 176 et suivants du même projet.

Lorsque le haut-commissaire saisit le tribunal administratif d'un acte, il en informe sans délai son auteur et lui communique toute précision sur les illégalités invoquées. En outre, à la demande du président de la Polynésie française, du président de l'assemblée territoriale, de sa commission permanente ainsi que du président du conseil économique, social et culturel comme l'a ajouté le Sénat, le haut-commissaire « peut faire connaître » son intention de ne pas déférer un acte au juge administratif. Déjà prévue par le droit en vigueur, cette faculté semble, selon les informations communiquées à votre rapporteur, fort peu utilisée.

Le représentant de l'État en Polynésie peut assortir son recours d'une demande de suspension. Reprenant là aussi le droit en vigueur qui s'inspire des articles 3 et 46 de la loi du 2 mars 1982, le troisième alinéa du présent article dispose qu'il est fait droit à cette demande « si l'un des moyens invoqués dans la requête paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué ».

Comme le précise le quatrième alinéa du présent article, la demande de suspension en matière « d'urbanisme, de marchés et de délégations de service public » formée par le haut-commissaire dans les dix jours à compter de la réception de l'acte, et non plus de sa transmission, « entraîne la suspension de celui-ci » ce qui constitue une exception au principe général de droit administratif figurant à l'article 4 du code de justice administrative et qui dispose que les requêtes n'ont pas d'effet suspensif, sauf dispositions législatives spéciales. Toutefois, le cinquième alinéa du même article prévoit qu'au terme d'un délai d'un mois et, à défaut de décision du tribunal, l'acte « redevient exécutoire ». Notons que ces dispositions reprennent celles applicables aux actes des collectivités locales métropolitaines pris dans ces mêmes matières et qui figurent à l'article L. 554-2 du code de justice administrative.

Par ailleurs, lorsque l'acte déféré « est de nature à compromettre l'exercice d'une liberté publique ou individuelle », le président du tribunal administratif, ou un membre du tribunal délégué à cet effet, en prononce la suspension dans les quarante-huit heures. Cette décision peut être attaquée par la voie de l'appel qui est porté devant le Conseil d'État dans un délai de quinze jours. Dans cette hypothèse, le président de la section du contentieux de la haute juridiction administrative ou un conseiller d'État délégué à cet effet statue dans un délai de quarante-huit heures. Notons que cette procédure, qui s'apparente à celle prévue à l'article L. 521-2 du code de justice administrative habituellement qualifiée de « référé liberté », existe d'ores et déjà dans le droit en vigueur polynésien en application des dispositions de l'article 2 de la loi ordinaire du 12 avril 1996. Toutefois, cet article ne précisant pas la juridiction d'appel compétente pour cette catégorie de contentieux, il appartient actuellement à la cour administrative d'appel d'en connaître dans les conditions de droit commun. En l'occurrence, ce contentieux relève de la cour administrative de Paris en application des dispositions de l'article R. 221-7 du code de justice administrative.

Pour sa part, l'avant dernier alinéa du présent article prévoit que l'appel des jugements du tribunal administratif ainsi que des décisions de demande de suspension, « rendues sur recours du haut-commissaire, est présenté par celui-ci » ce qui ne constitue pas une rédaction des plus claires. En effet, il semblerait que cette disposition ait pour objet de déroger à la règle figurant à l'article R. 811-10 du code de justice administrative selon laquelle « les ministres intéressés présentent devant la cour administrative d'appel les mémoires et observations produits au nom de l'État ».

Enfin, lorsqu'un acte pris par les institutions polynésiennes est de nature à compromettre gravement « le fonctionnement ou l'intégrité d'une installation ou d'un ouvrage intéressant la défense nationale », le haut-commissaire peut en demander l'annulation au Conseil d'État pour ce seul motif. Notons qu'il s'agit d'une reprise partielle des dispositions de l'article L. 1111-7 du code général des collectivités locales qui permet au préfet, pour ces mêmes motifs, de déférer au tribunal administratif, et non au Conseil d'État, les actes des collectivités territoriales métropolitaines.

En l'espèce, la haute juridiction doit être saisie dans les deux mois de la transmission de l'acte où, lorsque ce dernier n'est pas soumis à l'obligation de transmission préalable, de sa publication ou de sa notification. Le haut-commissaire se voit reconnu la faculté d'assortir sa requête d'une demande de suspension, le président de la section du contentieux du Conseil d'État ou le conseiller d'État délégué à cet effet devant statuer dans un délai de quarante-huit heures ce qui, compte tenu de l'éloignement géographique, exigera une extrême célérité du juge.

La Commission a adopté un amendement rédactionnel du rapporteur (amendement n° 67), avant d'adopter l'article 172 ainsi modifié.

Article 173

Saisine du haut-commissaire par les personnes physiques

Pour être en mesure d'exercer un recours en excès de pouvoir contre un acte ou une décision administratifs, le requérant doit posséder un intérêt à agir, condition que la jurisprudence interprète fort libéralement depuis la décision de principe en cette matière du Conseil d'État de 1901 (arrêt Casanova). Toutefois, les modalités du recours de l'administré étant celles prévues par le droit commun, la requête n'entraîne pas la suspension de l'acte administratif, sauf si le requérant fait usage de la procédure du « référé liberté » prévue aux articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative. Dans cette hypothèse, le juge des référés ne peut ordonner la suspension de l'acte que s'il y a « urgence » et qu'il existe un « doute sérieux » sur la légalité de l'acte où s'il porte une « atteinte grave et manifestement illégale » à une liberté publique.

Afin de compléter ces droits de recours reconnus à l'usager, le présent article propose que toute personne physique ou morale « lésée » par un acte des institutions de la Polynésie française puisse, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle l'acte est devenu exécutoire et « outre le recours direct dont elle dispose », « demander au haut-commissaire de mettre en œuvre la procédure prévue à l'article 172 » du projet de loi organique. Ainsi qu'il a été décrit dans le cadre des commentaires de cet article, le haut-commissaire, s'il accède à la demande du requérant, peut demander au tribunal administratif ou, le cas échéant au Conseil d'État, la suspension de l'acte. On rappellera que celle-ci peut intervenir dans les quarante-huit heures si l'exercice d'une liberté publique ou individuelle est compromise, ce qui est moins restrictif que les conditions requises par la loi en matière de recevabilité d'une demande de suspension d'un acte présenté par un administré dans le cadre de la procédure du « référé liberté ».

Il convient de relever que la procédure retenue au présent article reproduit les dispositions des articles L. 2131-8, L. 3132-3 et L. 4142-3 du code générale des collectivités territoriales respectivement applicables aux actes des communes, des départements et des régions.

Toutefois, lorsque la demande du requérant concerne l'un des actes des autorités polynésiennes soumis à l'obligation de transmission préalable au haut-commissaire en application des dispositions du paragraphe II de l'article 171, elle ne peut avoir pour effet de prolonger le délai de recours contentieux du représentant de l'État qui doit intervenir dans les deux mois de la transmission de l'acte.

En revanche, s'agissant des autres actes des institutions polynésiennes, exécutoires de plein droit dès leur publication ou leur notification, le haut commissaire peut déférer l'acte contesté au tribunal administratif dans les deux mois suivant sa saisine par la personne physique ou morale lésée.

La Commission a adopté l'article 173 sans modification.

Article 174

Avis au contentieux auprès du Conseil d'État en matière de répartition des compétences entre l'État et la Polynésie française

Reprenant largement les dispositions de l'article 113 de la loi organique du 12 avril 1996, le présent article prévoit que, lorsque le tribunal administratif est saisi d'un recours pour excès de pouvoir ou d'un recours portant sur l'appréciation de la légalité des actes à caractère réglementaire relevant de la compétence de l'exécutif polynésien ou des délibérations de l'assemblée de la Polynésie fondé « sur un moyen sérieux invoquant l'inexacte application de la répartition des compétences entre l'État, la Polynésie française et les communes », il transmet le dossier « sans délai » au Conseil d'État pour avis.

Cette transmission prend la forme d'un jugement qui n'est susceptible d'aucun recours. Pour sa part, la haute juridiction administrative doit examiner la question soulevée dans un délai de trois mois, délai au cours duquel le tribunal administratif sursoie à toute décision sur le fond. Une fois l'avis du Conseil d'État publié au journal officiel de la Polynésie française, ou à l'expiration du délai précité de trois mois, le tribunal administratif statue sur l'acte contesté dans un délai de deux mois.

Cette procédure « d'avis au contentieux » n'est pas sans parenté avec celle prévue à l'article L. 113-1 du code de justice administrative qui offre la possibilité aux tribunaux administratifs et cours administratives d'appel devant statuer « sur une requête soulevant une question de droit nouvelle, présentant une difficulté sérieuse et se posant dans de nombreux litiges » de transmettre le dossier, par une décision qui n'est susceptible d'aucun recours, au Conseil d'État qui examine sans une délai de trois mois la question soulevée.

La Commission a adopté l'article 174 sans modification.

Article 175

Demande d'avis des présidents de la Polynésie française et de l'assemblée

A la différence de la procédure « d'avis au contentieux » prévu par l'article précédent du projet de loi organique, le présent article permet aux présidents de la Polynésie française ou de l'assemblée de saisir le tribunal administratif pour une demande d'avis indépendamment de tout contentieux.

Cette demande d'avis, d'ores et déjà prévue par l'article 114 de la loi organique du 12 avril 1996, est portée devant le Conseil d'État lorsqu'elle concerne la répartition des compétences entre l'État, la Polynésie française et les communes. Dans cette hypothèse, elle est transmise sans délai à la haute juridiction qui n'a cependant pas de délai préfixé pour y répondre.

Là encore, cette possibilité offerte aux autorités polynésiennes n'est pas sans évoquer les dispositions des articles L. 112-2 et R. 212-1 du code de justice administrative qui prévoient, respectivement, que le Conseil d'État peut être consulté par le Premier ministre ou les ministres sur les difficultés qui s'élèvent en matière administrative et que les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel peuvent être appelés à donner leur avis sur les questions qui leur sont soumises par les préfets.

Enfin, comme le précise le dernier alinéa du présent article, le haut-commissaire est « immédiatement » informé par l'auteur de la demande.

La Commission a adopté l'article 175 sans modification.

Article additionnel après l'article 175

La Commission a été saisie d'un amendement de M. René Dosière autorisant tout citoyen inscrit sur une liste électorale à exercer, à ses frais et risques et avec l'autorisation du tribunal administratif, les actions qu'il croit appartenir à la Polynésie française et que celle-ci a refusé ou négligé d'exercer. Son auteur a souligné qu'il s'agissait d'une disposition figurant dans le code général des collectivités territoriales. Le président Pascal Clément et le rapporteur se sont opposés à cet amendement, ce dernier critiquant son caractère quelque peu provocateur dans l'état actuel des relations entre la collectivité et le tribunal administratif.

Chapitre II

Le contrôle juridictionnel spécifique des « lois du pays »

Articles 176 à 179

Contrôle de la conformité des lois du pays par le Conseil d'État

Comme le prévoit l'article 74 de la constitution dans sa rédaction issue de la loi constitutionnelle du 28 mars 2003, la loi organique peut déterminer, pour les collectivités qui sont dotées de l'autonomie, les conditions dans lesquelles « le Conseil d'État exerce un contrôle juridictionnel spécifique sur certaines catégories d'actes de l'assemblée délibérante intervenant au titre des compétences qu'elle exerce dans le domaine de la loi ».

Le présent article a précisément pour objet de mettre en œuvre ces nouvelles dispositions en ce qui concerne les « lois du pays » (1)et confère au Conseil d'État la mission tendant à examiner leur conformité aux normes juridiques supérieures. Il convient de noter que la procédure proposée reproduit, partiellement, celle prévue aux articles 61 et 62 de la Constitution relatifs aux modalités de la saisine du Conseil constitutionnel et à l'effet juridique de ses décisions.

· La saisine du Conseil d'État à l'issue du vote de la loi du pays

Le paragraphe I de l'article 176 détermine les modalités de la saisine du Conseil d'État préalablement à la publication de la loi du pays. Le dispositif proposé prévoit que la saisine ne peut intervenir que :

-  à l'expiration d'un délai de huit jours à compter de l'adoption de la loi de pays par l'assemblée de la Polynésie ;

-  au lendemain du vote intervenu à l'issue d'une nouvelle délibération(2;

-  à l'expiration d'un délai de huit jours à compter de la publication du décret du Premier ministre tendant à l'approbation totale ou partielle de la loi du pays comme le prévoit l'article 32 du projet de loi organique. Ce renvoi à l'article 32 est quelque peu curieux puisque, à ce stade de la procédure, les lois du pays n'étant pas encore définitives, elles ne peuvent être déférées au Conseil d'État. C'est la raison pour laquelle le Sénat a supprimé cette référence.

Les autorités habilitées à saisir la haute juridiction sont le haut-commissaire, le président de la Polynésie française, le président de l'assemblée territoriale ainsi que six représentants de ladite assemblée. On rappellera que cette assemblée est désormais composée de cinquante sept membres élus pour cinq ans (et non plus de quarante neuf membres comme le prévoyait le projet de loi organique déposé par le Gouvernement) et que ce droit de saisine « parlementaire » s'inspire directement des dispositions du deuxième alinéa de l'article 61 de la constitution permettant à soixante députés ou à soixante sénateurs de saisir le Conseil constitutionnel. Lorsque les représentants de la Polynésie française exercent leur droit de saisine, ils doivent le faire par le moyen d'une ou plusieurs lettres comportant au total les signatures de six membres au moins de leur assemblée.

A l'expiration des délais précités, ces autorités disposent de quinze jours pour produire l'exposé des moyens de droit et de fait qui motivent la saisine. Dès qu'il est saisi, le Conseil d'État en informe immédiatement les autres autorités titulaires de ce droit qui peuvent présenter leurs observations dans un délai de dix jours.

· La saisine par les particuliers postérieurement à la publication « à titre d'information » de la loi du pays au journal officiel de la Polynésie française

Au-delà de la saisine du Conseil d'État par les autorités polynésiennes et le représentant de l'État, le paragraphe II de l'article 176 prévoit que, à l'expiration d'un délai de huit jours à compter de l'adoption de la loi de pays par l'assemblée de la Polynésie, ou au lendemain du vote intervenu à l'issue d'une nouvelle délibération, la loi de pays est publiée au Journal officiel de la Polynésie française « à titre d'information pour permettre aux particuliers, dans le délai d'un mois à compter de cette publication, de déférer cet acte au Conseil d'État ».

Cette procédure constitue une innovation juridique substantielle. En effet, outre la création d'une publication au Journal officiel d'un acte « à titre d'information » et non aux fins de le rendre applicable, le dispositif proposé permettra à toute personne de saisir directement le Conseil d'État d'une loi du pays. Ce faisant, le débat démocratique sur les projets de loi de pays devrait donc s'en trouver vivifié bien que le délai d'un mois soit particulièrement bref et inhabituel en matière de recours contentieux. Toutefois, le Sénat, à l'initiative de M. Gaston Flosse, a tenu a encadrer davantage ce recours offert aux particuliers en conditionnant sa recevabilité à l'existence « d'un intérêt à agir », ce qui semble légitime. En outre, il a également adopté, à l'initiative du même sénateur, un nouvel alinéa prévoyant, « à peine de nullité », ce qui est particulièrement rigoureux, voire excessif, qu'une copie du déféré doit être simultanément adressée aux présidents de la Polynésie française et de son assemblée. C'est pourquoi, à l'initiative du rapporteur, la Commission a adopté un amendement substituant aux dispositions adoptées par le Sénat un dispositif prévoyant que le greffe du Conseil d'État informe le président de la Polynésie française, qui est chargé d'assurer la promulgation des « lois du pays », de la saisine de la haute juridiction (amendement n° 70). Elle a également adopté deux amendements de précision rédactionnelle du même auteur (amendements nos 68 et 69).

Enfin, le dernier alinéa de l'article 176 dispose que les lois de pays ayant été déférées au Conseil d'État ne « peuvent plus être contestées par voie d'action devant aucune juridiction » ce qui laisse à penser, a contrario, que la possibilité de les contester par voie d'exception demeure.

· La possibilité d'un contrôle de la loi du pays par voie d'exception

L'article 179 prévoit une procédure inédite en droit français tendant à l'examen de la conformité des lois de pays par voie d'exception. Ainsi, lorsqu'à l'occasion d'un litige devant une juridiction, judiciaire ou administrative, une partie invoque par un moyen sérieux la contrariété de la loi de pays aux normes supérieures qui lui sont opposables, « et que cette question commande l'issue du litige, la validité de la procédure ou constitue le fondement des poursuites, la juridiction transmet sans délai la question au Conseil d'État par une décision qui n'est pas susceptible de recours. » A cet égard, le caractère obligatoire de la transmission de la question au Conseil d'État, le présent de l'indicatif valant impératif, peut être source de difficultés et est inhabituelle au sein d'un même ordre de juridiction dans le cadre duquel le principe selon lequel le juge de l'action est le juge de l'exception s'applique. Toutefois, afin d'éviter les recours dilatoires, le texte prévoit que le refus de transmettre la question au Conseil d'État n'est pas susceptible de recours « indépendamment de la décision tranchant tout ou partie du litige. »

La haute juridiction administrative, qui peut donc être amenée à statuer dans le cadre d'une affaire relevant de la compétence des juridictions judiciaires, doit se prononcer dans les trois mois de sa saisine. En conséquence, la juridiction devant laquelle le litige est pendant, doit surseoir à statuer mais peut en décider autrement « dans les cas où la loi lui impartit, en raison de l'urgence, un délai pour statuer ». En outre, cette juridiction peut, dans tous les cas, prendre les mesures d'urgences ou conservatoires nécessaires ce qui semble souhaitable pour une bonne administration de la justice.

· La nature des normes opposables aux lois du pays

Comme l'indique le paragraphe III de l'article 176, le Conseil d'État se prononce sur la conformité des lois de pays « au regard de la Constitution, des lois organiques, des engagements internationaux et des principes généraux du droit. »

Le « bloc de légalité » opposable aux lois du pays est donc plus étendu que celui applicable aux lois métropolitaines, ce qui semble logique compte tenu de la nature juridique desdites lois qui sont, rappelons-le, des actes administratifs. A titre d'exemple, rappelons que le Conseil constitutionnel n'examine pas la conformité de la loi ordinaire aux lois organiques et considère, par ailleurs, qu'il ne lui appartient pas « lorsqu'il est saisi en application de l'article 61 de la Constitution, d'examiner la conformité d'une loi aux stipulations d'un traité ou d'un accord international »(3).

Bien évidemment, la référence à la « Constitution » ne comprend pas la seule lettre du texte fondamental mais recouvre également l'ensemble des normes à valeur constitutionnelle auxquelles se réfère le Conseil constitutionnel, comme par exemple les « principes fondamentaux reconnus par les lois de la République » (4). Pour sa part, la mention des « principes généraux du droit », familière en matière administrative, possède un champ matériel quasiment identique à celui des principes ou objectifs à valeur constitutionnelle bien qu'étant plus étendu puisque, à titre d'illustration, le principe de non rétroactivité des actes administratifs ne relève que de la catégorie des principes généraux à valeur législative.

· La nature et l'effet juridique des décisions du Conseil d'État

Le Conseil d'État doit se prononcer dans les trois mois de sa saisine comme l'indique le premier alinéa de l'article 177 et sa décision est publiée au Journal officiel de la République française et au Journal officiel de la Polynésie française.

Sur le fond, le texte proposé distingue les deux hypothèses suivantes :

-  soit le Conseil d'État constate que la loi de pays dont il est saisi contient une disposition contraire au « bloc de constitutionnalité » qui est « inséparable de l'ensemble » de la loi, auquel cas cette dernière « ne peut être promulguée » ;

-  soit la haute juridiction constate, à l'inverse, qu'une disposition est contraire au « bloc de légalité » tout en étant séparable de l'ensemble de la loi du pays, auquel cas seule cette disposition ne peut être promulguée. Dans cette hypothèse, le président de la Polynésie française peut, dans les dix jours suivant la publication de la décision du Conseil d'État, soumettre la disposition concernée à une nouvelle délibération de l'assemblée territoriale « afin d'en assurer la conformité à la Constitution ». Là encore, cette nouvelle délibération s'inspire des dispositions du deuxième alinéa de l'article 10 de la Constitution qui confère au Président de la République le pouvoir de demander au Parlement une nouvelle délibération de la loi ou de certains de ses articles. La Commission a adopté un amendement de coordination du rapporteur (amendement n° 71).

S'agissant de la procédure contentieuse applicable devant le Conseil d'État, le paragraphe III de l'article 176 indique qu'il s'agit de celle applicable en matière de recours pour excès de pouvoir.

· La promulgation de la loi du pays par le Président de la Polynésie

A l'expiration du délai d'un mois permettant aux particuliers de déférer la loi de pays devant le Conseil d'État en application des dispositions de l'article 176 ou à l'issue d'un délai « équivalent » suivant la publication au Journal officiel de la décision de la haute juridiction, ce qui semble excessif, le Président de la Polynésie promulgue la loi du pays (1er alinéa de l'article 178 du projet de loi organique).

S'inspirant des dispositions du premier alinéa de l'article 10 de la Constitution, qui dispose que le Président de la République promulgue les lois dans les quinze jours qui suivent la transmission au Gouvernement de la loi définitivement adoptée, le deuxième alinéa de l'article 178 du projet de loi organique prévoit que le Président de la Polynésie française promulgue la loi de pays dans les dix jours à compter, soit de la transmission qui lui est faite par le président de l'assemblée territoriale, soit de la publication du décret de la décision du Conseil d'État.

Enfin, la dernière phrase de l'article 178 prévoit que la loi du pays est publiée « pour information » au Journal officiel de la République française.

La Commission a adopté les articles 176 et 177 ainsi modifiés ainsi que les articles 178 et 179 sans modification.

Article 180

Procédure de déclassement des lois du pays intervenues en dehors de compétences de la Polynésie française

Le premier alinéa du présent article dispose que les lois de pays « ne sont susceptibles d'aucun recours après leur promulgation » ce qui semble, d'une part, redondant avec les dispositions du dernier alinéa de l'article 176 qui prévoit que ces actes ne peuvent plus être contestés par voie d'action une fois que le Conseil d'État s'est prononcé et, d'autre part, contradictoire avec le recours par voie d'exception prévu à l'article 179. La Commission a adopté un amendement du rapporteur précisant que « lois du pays » ne sont pas susceptibles de recours par voie d'action après leur promulgation (amendement n° 72).

Le second alinéa, s'inspirant des dispositions du second alinéa de l'article 37 de la Constitution, prévoit que Conseil d'État peut déclarer que des dispositions de la loi de pays ne relèvent pas du domaine matériel de ces actes défini à l'article 139 du présent projet. Dans cette hypothèse, les dispositions de la loi de pays « peuvent être modifiées par les autorités normalement compétentes ».

La saisine de la haute juridiction appartient au Président de la Polynésie française, au président de l'assemblée territoriale ou au ministre chargé de l'outre-mer. En outre, le Conseil d'État doit informer de sa saisine les autres autorités qui sont titulaires du droit de le saisir, ces dernières pouvant présenter leurs observations dans un délai de quinze jours. Pour sa part, le Conseil d'État doit statuer dans les trois mois de sa saisine.

La Commission a adopté l'article 180 ainsi modifié.

Chapitre III

Information de l'assemblée de la Polynésie française
sur les décisions juridictionnelles intéressant la Polynésie française

Article 181

Information des membres de l'assemblée de la
Polynésie française par le président de l'assemblée

L'extension des compétences dévolues à la Polynésie française et, en particulier, la création des lois du pays doivent avoir pour corollaire une amélioration de l'information des membres de l'assemblée délibérante qui est responsable de leur élaboration. En effet, une information de cette nature est d'autant plus souhaitable que les lois de pays peuvent faire l'objet de recours devant le Conseil d'État par voie d'action ou d'exception.

C'est pourquoi, le présent article prévoit que le président de l'assemblée de Polynésie porte à la connaissance des membres de celle-ci, lors de la plus proche réunion de l'assemblée qui suit « la notification qui lui en est faite, les décisions des juridictions qui se prononcent sur la légalité des actes des institutions de la Polynésie française ».

Il convient toutefois de relever que l'autorité notifiant lesdites décisions au président de l'assemblée n'est pas identifiée, ce qui n'est pas satisfaisant. En effet, s'agit-il du haut-commissaire, du Conseil d'État ou de l'un des juges membres du tribunal saisi par voie d'exception ? A tout le moins serait-il nécessaire de le préciser.

La Commission a adopté l'article 181 sans modification.

Chapitre IV

Dispositions relatives au contrôle budgétaire et comptable
et à la chambre territoriale des comptes

Article 182

Contrôle préalable de l'engagement des dépenses

Reprenant les dispositions de l'article 111 de la loi organique du 12 avril 1996, cet article institue un contrôle préalable sur l'engagement des dépenses de la Polynésie française et de ses établissements publics à caractère administratif, de l'assemblée territoriale, mais également du conseil économique, social et culturel ce qui est nouveau.

Comme le prévoit la dernière phrase du présent article, il appartient à l'assemblée de la Polynésie française d'organiser ces contrôles par la voie d'une délibération.

La Commission a adopté l'article 182 sans modification.

Article 183

Contrôle des comptes par le comptable de la Polynésie française

Reprenant les dispositions de l'article 109 de la loi organique en vigueur, cet article du présent projet de loi précise les modalités du contrôle exercé par le comptable de la Polynésie sur les actes de paiement. Il renvoi aux dispositions de droit commun prévues à l'article L.O. 274-4 du code des juridictions financières qui précise qu'il ne peut s'agir que d'un contrôle de légalité, excluant toute appréciation sur l'opportunité des décisions prises par l'ordonnateur de la dépense.

En outre, le comptable est « tenu de motiver la suspension du paiement ». Dans cette hypothèse, l'ordonnateur peut toutefois procéder à la réquisition du comptable dans les conditions et les modalités définies à l'article L.O. 274-5 du même code comme l'indique le dernier alinéa du présent article qui reproduit les dispositions de l'article 110 de la loi organique de 1996. Aux termes de cet article du code des juridictions financières, le comptable doit se conformer aussitôt à l'ordre de réquisitions de l'ordonnateur de la dépense « sauf en cas d'insuffisance de fonds territoriaux disponibles, de dépense ordonnancée sur des crédits autres que ceux sur lesquels elle devait être imputée, d'absence totale de justification de service fait ou de défaut de caractère libératoire du règlement. » L'ordre de réquisition doit être notifié au haut-commissaire qui en informe la chambre territoriale des comptes. Rappelons, qu'en cas de réquisition, l'ordonnateur engage sa responsabilité propre.

Enfin, le second alinéa du présent article prévoit que les autres modalités du contrôle sont fixées par une ou plusieurs délibérations de l'assemblée territoriale.

La Commission a adopté l'article 183 sans modification.

Articles 184 à 186

Compétence de la chambre territoriale des comptes
et procédure applicable devant cette juridiction

Comme le prévoit déjà le droit en vigueur(5), l'article 184 du présent projet prévoit que les comptables de la Polynésie française et de ses établissements publics sont tenus, devant la chambre territoriale des comptes, de produire leurs comptes selon les modalités prévues à l'article L.O. 272-32 du code des juridictions financières qui se contente d'indiquer que cette présentation doit se faire « dans les délais prescrits par les règlements ».

S'agissant de la procédure applicable devant la juridiction financière compétente en Polynésie française, l'article 185 du projet de loi organique renvoie aux dispositions « ayant valeur organique » prévues au titre VII du livre II du code des juridictions financières. Il s'agit des articles : L.O. 272-2 (définition de la mission de la chambre territoriale des comptes), L.O. 272-4 (contrôle sur pièces et sur place de la chambre), L.O. 272-12 (examen de la gestion des établissements publics du territoire), L.O. 272-14 (participation au contrôle budgétaire), L.O. 272-32 (modalités de présentation des comptes par les comptables), L.O. 272-40 et L.O. 272-41 (communication des documents à la chambre des comptes et aux magistrats financiers), L.O. 273-1 à L.O. 273-4 (contrôle des actes budgétaires et de l'exécution du budget du territoire, des communes et des établissements publics), L.O. 274-4 et L.O. 274-5 (obligations et missions du comptable du territoire).

En conséquence des nouvelles compétences transférées à la Polynésie française par le présent projet de loi organique, notamment en matière de délégation de service public, de création de sociétés d'économie mixte et d'établissements publics (articles 29 et 30 du projet de loi organique), il importe que les compétences de la chambre territoriale des comptes soit complétées : tel est l'objet de l'article 186.

Ainsi, son premier paragraphe, complète l'article L.O. 272-12 du code des juridictions financières qui dispose que la chambre territoriale des comptes examine la gestion du territoire et de ses établissements publics en prévoyant qu'elle peut également, dans le cadre du contrôle des comptes de l'autorité délégante, « vérifier auprès de délégataires de services publics, les comptes qu'ils ont produits aux autorités délégantes. » Le troisième alinéa nouveau de l'article précité précise que ce contrôle porte sur la régularité des actes de gestion, sur l'économie des moyens mis en œuvre et sur l'évaluation des résultats atteints par rapport aux objectifs. Toute fois « l'opportunité de ces objectifs ne [pourra] faire l'objet d'observations » de la part de la juridiction financière.

Le paragraphe II du même article insère une nouvelle section 4 bis au sein du chapitre 2 du titre VII du livre II du même code relative au « contrôle de certaines conventions » et comprenant un article unique (L.O. 272-38-1). Celui-ci prévoit que les conventions relatives aux marchés et aux délégations de services publics conclues par la Polynésie française et ses établissements publics « peuvent être transmises par le haut-commissaire » à la chambre territoriale des comptes. On rappellera que, en application des dispositions du 4° du II de l'article 171 du présent projet, les conventions relatives aux marchés, à l'exception des marchés passés sans formalité préalable en raison de leur montant, et aux emprunts ainsi que les conventions de concession ou d'affermage de services publics à caractère industriel ou commercial doivent être transmises au haut-commissaire. Lorsque le représentant de l'État procède à cette transmission, il doit en informer l'autorité signataire de la convention.

Pour sa part, la chambre territoriale des comptes doit formuler ses observations dans un délai d'un mois à compter de sa saisine et les transmettre au gouvernement de la Polynésie française ou à l'établissement public concerné ainsi qu'au haut-commissaire.

Afin de respecter le caractère contradictoire de la procédure, le dernier alinéa de l'article L.O. 272-38-1 nouveau prévoit que l'ordonnateur ou son représentant peut, à sa demande, présenter oralement ses observations et être assisté par une personne de son choix. De surcroît, l'organe délibérant de l'institution ayant conclu la convention est informé de l'avis de la chambre territoriale des comptes « dès sa plus prochaine réunion » sans que le texte proposé ne précise toutefois à qui incombe cette obligation d'information.

Le paragraphe III de l'article 186 propose une nouvelle rédaction de l'article L.O. 272-40 du code des juridictions financières qui prévoit que la chambre territoriale des comptes peut se faire communiquer tous documents, de quelque nature que ce soit, relatifs à la gestion de la Polynésie française, ce que prévoit d'ores et déjà le droit en vigueur, mais également ceux relatifs à la gestion des établissements publics du territoire et « des autres organismes soumis à son contrôle » comme l'a ajouté le Sénat, ce qui est nouveau.

Enfin, le paragraphe IV du présent article insère un article L.O. 272-41-2 nouveau au sein du code des juridictions financières prévoyant que, lorsqu'à l'occasion de ses contrôle, la chambre territoriale des comptes « relève des faits de nature à justifier une amélioration des règles de droit dont l'édiction entre dans les compétences de la Polynésie française », son président peut adresser une « communication » à cette fin au président de la Polynésie ou au président de l'assemblée territoriale.

La Commission a été saisie d'un amendement de M. René Dosière prévoyant une vérification annuelle des conditions d'exécution du budget de la Polynésie française et l'élaboration d'un rapport par la chambre territoriale des comptes. Le rapporteur s'est opposé à cet amendement, qu'il a jugé contraire au principe d'autonomie, et a rappelé que la chambre territoriale des comptes pouvait vérifier l'exécution du budget de la Polynésie française lorsqu'elle le souhaitait. Après que le président Pascal Clément se fut également montré réservé à l'égard d'une vérification annuelle systématique, la Commission a rejeté l'amendement.

La Commission a adopté les articles 184 à 186 sans modification.

TITRE VII

DISPOSITIONS DIVERSES

Article 187

Succession de la collectivité d'outre-mer
de la Polynésie française au territoire de la Polynésie française

Cet article a pour objet d'assurer la sécurité juridique des droits et obligations en vigueur sous le régime du territoire de la Polynésie française auquel succède la collectivité d'outre-mer de la Polynésie française comme le prévoit l'article premier du présent projet de loi organique. A cette fin, le premier alinéa de cet article dispose que la collectivité d'outre-mer de la Polynésie française succède au territoire de la Polynésie dans l'ensemble de ses biens, droits et obligations tandis que le second alinéa prévoit que cette collectivité succède également à l'État dans les droits et obligations qui lui sont transférés.

La Commission a adopté l'article 187 sans modification.

Article 188

Entrée en vigueur des dispositions relatives au droit d'exploitation des
ressources naturelles biologiques des eaux intérieures, du sol et du sous-sol

Cet article renvoi à une loi organique ultérieure le soin de déterminer, pour les seuls lagons et atolls de Mururoa et Fangataufa, la date d'entrée en vigueur du troisième alinéa de l'article 46 du présent projet conférant à la Polynésie française la compétence pour réglementer et exercer le droit d'exploration et d'exploitation des ressources naturelles et biologiques et non biologiques des eaux intérieures, du sol et du sous-sol et des eaux sur jacentes de la mer territoriale et de la zone économique exclusive.

Cette disposition spécifique s'explique par les incertitudes quant à la situation réelle des ressources naturelles et du sous-sol de ces lieux en raison des essais nucléaires qui y ont été menés. Notons qu'une disposition en ce sens figure d'ores et déjà à l'article 122 de la loi organique du 12 avril 1996 qui renvoie, cependant, à une « loi ultérieure », non spécifiquement organique, mais inexistante à ce jour.

La Commission a été saisie de l'amendement n° 33 de M. Michel Buillard intégrant la zone économique exclusive des atolls de Mururoa et Fangataufa dans le domaine public de la Polynésie française. Le rapporteur a rappelé que l'exclusion de cette zone économique exclusive était déjà prévue par le statut actuel et s'est interrogé sur la sécurité de ces atolls. Bien que M. Michel Buillard ait rappelé que ceux-ci ne présentaient aucun danger et que la Polynésie française souhaitait pouvoir y exercer une activité de pêche hauturière, la Commission a rejeté l'amendement n° 33.

Puis, elle a adopté l'article 188 sans modification.

Article 189

Fichier général des électeurs

Cet article a pour objet d'attribuer à l'Institut statistique de la Polynésie française la mission tendant à constituer un fichier général des électeurs inscrits sur les listes électorales de la Polynésie française, y compris pour l'élection des conseillers municipaux et des représentants au Parlement européen.

Cette disposition s'inspire de celle figurant à l'article L. 37 du code électoral qui dispose que l'INSEE est chargé de tenir un fichier général des électeurs et électrices en vue des inscriptions sur les listes électorales. Toutefois, le texte applicable en métropole ne mentionne pas spécifiquement l'élection des conseillers municipaux et des députés européens tout en précisant fort opportunément, à la différence du texte proposé ici, la finalité de ce fichier, à savoir permettre l'inscription sur les listes électorales. C'est pourquoi la Commission a adopté un amendement du rapporteur précisant que le fichier des électeurs inscrits sur les listes électorales a pour finalité de contrôler les inscriptions sur ces listes (amendement n° 73).

Pour l'exercice de ces missions, l'institut précité agit pour le compte de l'État et est, en conséquence, placé sous l'autorité du haut-commissaire.

Enfin, le dernier alinéa du présent article renvoie à une convention entre l'État et la Polynésie française le soin de préciser les modalités du présent article « dans le respect des conditions prévues par la législation en vigueur relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés », ce qui semble désigner, quelque peu approximativement, la loi du 6 janvier 1978.

La Commission a adopté l'article 189 ainsi modifié.

Articles 190 à 192

Coordinations

Le paragraphe I de l'article 190 précise, ce qui peut sembler d'évidence, que les dispositions ayant valeur de loi organique et applicables en Polynésie française à la date de la promulgation de la présente loi « et qui ne lui sont pas contraires demeurent applicables ».

Pour sa part, le paragraphe II propose diverses mesures de coordination tendant, notamment, à substituer :

-  à la référence à la colonie ou au territoire de la Polynésie celle « collectivité d'outre-mer de la Polynésie française » ;

-  à la référence au président du gouvernement de la Polynésie française, celle de président de la Polynésie française ;

-  aux termes de conseillers territoriaux ceux de représentants à l'assemblée de la Polynésie française.

A l'initiative de M. Gaston Flosse, le Sénat a inséré un paragraphe III nouveau au sein de cet article prévoyant que les dispositions législatives applicables, à la date de publication du présent projet de loi, aux pouvoirs des agents des service d'État transférés, en tout ou partie, à la Polynésie française « continuent de s'appliquer », ce qui « évite tout vide juridique » comme l'a expliqué en séance le rapporteur de la commission des lois du Sénat.

Pour sa part, l'article 191, d'une part, remplace au sein de l'article 9 de l'ordonnance organique du 22 décembre 1958 relative au statut de la magistrature et concernant les incompatibilités opposables aux magistrats, le terme de membre de l'assemblée territoriale de la Polynésie française par ceux de représentant de l'assemblée de la Polynésie française et d'autre part, insère une article 9-1-1 nouveau au sein dudit statut qui dispose que les magistrats et anciens magistrats ne peuvent occuper un emploi au service de la Polynésie française ou de ses établissements publics lorsqu'ils sont exercés leurs fonctions en Polynésie française depuis moins de deux ans.

Enfin, l'article 192 modifie les dispositions de l'article 7 de l'ordonnance du 29 décembre 1958 relatif à la composition du Conseil économique et social prévoyant qu'il comprend en son sein neuf représentants des activités économiques et sociales des départements et régions d'outre mer, « des collectivités d'outre mer » qui constituent une nouvelle catégorie prévue à l'article 74 de la Constitution dont le présent projet de loi organique constitue la première application, et de la Nouvelle Calédonie.

La Commission a adopté les articles 190 à 192 sans modification.

Article 193

(art. L.O. 384-1, L.O. 393-1, L.O. 394-1, L.O.394-2
et L.O. 406-1 [nouveaux] du code électoral)


Coordinations en matière électorale

Le paragraphe I du présent article insère un article L.O. 384-1 nouveau au sein du code électoral procédant aux nécessaires modifications terminologiques liées à la nouvelle organisation territoriale et institutionnelle prévue par le présent projet. Ainsi, il prévoit que les dispositions à valeur organique du code électoral sont applicables à la Polynésie française sous réserve toutefois de certaines modifications. Au titre de celles-ci, on mentionnera notamment que les termes de « département », « préfet » et « sous-préfet », très fréquents au sein du code électoral, doivent être lus, respectivement, comme « Polynésie française », « haut-commissaire » et « chef de subdivision administrative ». Notons par ailleurs que des dispositions de cette nature sont également prévues pour la Nouvelle-calédonie et les îles Wallis et Futuna.

Le paragraphe II tend à insérer, au sein du même code, trois articles nouveaux L.O. 393-1, L.O. 394-1 et L.O. 394-2. Le premier, reprenant les dispositions de l'article L. 394 du code électoral, prévoit que la Polynésie française et la Nouvelle-Calédonie élisent deux députés à l'assemblée nationale tandis que les îles Wallis et Futuna en désignent un seul.

Le second, indique que les dispositions ayant valeur organique du titre II du livre Ier du code électoral, relatif aux dispositions spéciales à l'élection des députés, sont applicables en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna, « à l'exception de l'article L.O. 119 » ce qui est parfaitement logique puisque ce dernier dispose que le nombre de députés à l'Assemblée nationale « élus dans les départements » est de 570.

Le troisième enfin, renvoie à un décret, pris après avis « conforme » du Conseil d'État comme l'a précisé le Sénat, le soin de déterminer la liste des fonctions entraînant l'inéligibilité de leur titulaire qui n'a pas cessé ses fonctions depuis moins de trois ans ou depuis moins de six mois et qui figurent, respectivement, aux articles L.O. 131 (préfets) et L.O. 133 (les magistrats des tribunaux, les recteurs et inspecteurs d'académie, les inspecteurs généraux de l'économie nationale pour ne citer que ces quelques exemples).

Le paragraphe III introduit, également dans le code électoral, un article L.O. 406-1 nouveau, qui prévoit que la composition et à la formation de l'assemblée de la Polynésie française sont régies par les dispositions de la section 1 du chapitre II du titre IV du présent projet de loi organique qui sont intégralement reproduits à cette fin (articles 103 à 118). La Commission a adopté, à l'initiative du rapporteur, un amendement de coordination avec les nouvelles dispositions relatives à la composition et l'élection de l'assemblée (amendement n° 74) et rejeté en conséquence un amendement de M. Michel Buillard ayant un objet similaire.

Puis, elle a adopté l'article 193 ainsi modifié.

Article 194

(art. 3 de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962)


Soutien à la candidature à la présidence de la République

Le premier paragraphe de cet article à pour objet de faire figurer le président de la Polynésie parmi la liste des élus pouvant apporter, par leur signature, leur soutien à la candidature d'un citoyen à l'élection à la présidence de la République française et qui sont énumérés à l'article 3 de la loi du 6 novembre 1962. Pour sa part, le second paragraphe, qui modifie également l'article 3 précité, se cantonne à y remplacer les termes de territoire(s) d'outre-mer par ceux de collectivité(s) d'outre-mer. A cette fin, il vise les paragraphes I et II dudit article 3 mais il convient de relever que ces termes ne figurent pas au sein de son paragraphe II.

Outre la correction de cette imprécision, le Sénat a également adopté une disposition prévoyant que, par dérogation aux règles figurant à l'article L. 55 du code électoral, le scrutin est organisé le samedi en Polynésie française.

La Commission a adopté l'article 194 sans modification.

Articles 195 et 196

Coordinations

L'article 196 a pour seul objet, au sein des articles 7 et 12 de la loi du 3 février relative aux conditions d'exercice des mandats locaux, de substituer aux termes « assemblée territoriale » de la Polynésie française, celui « d'assemblée » de la Polynésie française qui est l'appellation désormais prévue en application des dispositions de l'article 102 du présent projet de loi organique.

Pour sa part, l'article 197 prévoit, en premier lieu, que « sont abrogées toutes dispositions contraires à la présente loi organique » ce qui semble redondant avec les dispositions du premier alinéa de l'article 190 du présent projet qui dispose que les dispositions ayant valeur organique en vigueur en Polynésie à la date de la promulgation de la présente loi « et qui ne lui sont pas contraires demeurent applicables ». Ceci dit, cet article abroge, « notamment », un certain nombre de dispositions particulières en tant qu'elles s'appliquent à la Polynésie française : il s'agit, à pour l'essentiel :

-  de la loi organique du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie de la Polynésie auquel tend à succéder le statut résultant des dispositions du présent projet ;

-  des lois du 21 octobre 1952 et du 26 juillet 1957 relatives à la composition et à la formation de l'assemblée territoriale de la Polynésie française en raison des nouvelles dispositions relatives à l'assemblée de la Polynésie française qui figurent aux articles 103 et suivants du présent projet qui modifient sa composition et ses modalités d'élection ;

-  de la loi du 9 juillet 1970 relative au statut civil de droit commun dans les territoires dans les territoires d'outre-mer en raison, d'une part, de l'accès de la Polynésie au statut de collectivité d'outre-mer prévu par l'article 74 de la Constitution et, d'autre part, des compétences nouvelles dévolues à la Polynésie française en matière de droit civil dans les conditions prévues à l'article 139 du présent projet ;

-  des articles 1 à 3 de la loi organique du 10 juillet 1985 relative à l'élection des députés et des sénateurs dans les territoires d'outre-mer en raison de la reprise de ces dispositions dans le code électoral (article L.O. 393-1 nouveau) par l'article 193 du présent projet ;

-  des articles 6, 10 et 20 de la loi du 24 décembre 1971 relative à la création et à l'organisation des communes dans le territoire de la Polynésie, par cohérence en raison des dispositions des articles 52 et 56 du présent projet respectivement relatifs au fonds intercommunal de péréquation et aux modalités de détermination du domaine communal ;

-  de l'article premier de la loi organique du 4 juillet 2000 tendant à favoriser l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats de membre de l'assemblée de la Polynésie française compte tenu des dispositions de l'article 107 du présent projet qui prévoit, en la matière, que chaque liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe ;

- des articles 9 à 12 de la loi organique du 5 avril 2000 relative aux incompatibilités entre mandats électoraux en raison de l'insertion de dispositions de cette nature par l'article 112 du présent projet ;

-  des décrets du 25 juin 1934 et du 3 mai 1945 respectivement relatifs au transfert des propriétés immobilières et aux pouvoirs des « gouverneurs généraux » en raison des dispositions du présent projet en ces matières (articles 19 à 23, 45 à 47, 166 et suivants). Toutefois, le 3° de l'article 77 de la loi du 11 juillet 2001 relative à Mayotte ayant d'ores et déjà abrogé le décret du 3 mai 1945 et il est donc superfétatoire de le faire à nouveau pour la seule Polynésie française ;

-  de l'article 48 de la loi du 6 septembre 1984 portant statut de la Polynésie française et relatif à la position administrative de l'agent public élu membre de l'assemblée de la Polynésie en raison des dispositions en ce sens reprises à l'article 114 du présent projet.

La Commission a adopté les articles 195 et 196 sans modification.

Article 197

Entrée en vigueur

Le premier paragraphe du présent article a pour objet de prendre en considération les effets de l'entrée en vigueur de la réforme abaissant de 9 ans à 6 ans la durée du mandat sénatorial. Par coordination, il prévoit que le mandat de sénateur élu dans l'ancien territoire de la Polynésie française expire à la même date que la série A prévue par l'article L.O. 276, soit en 2007.

Le second paragraphe prévoit que le président du gouvernement et les membres de celui-ci, ainsi que les membres de l'assemblée territoriale en fonction à la date de la promulgation de la présente loi organique deviennent de plein droit président de la Polynésie française, membres du gouvernement et représentants à l'assemblée. En conséquence, ils exercent immédiatement et jusqu'à expiration de leur mandat les nouvelles attributions qui leur sont conférées par la présente loi.

La Commission a adopté l'article 197 sans modification.

Article 198

Décrets d'application

Cet article, traditionnel en matière législative, prévoit que des décrets en Conseil d'État, fixeront « en tant que de besoin », les modalités d'application de la présente loi organique.

La Commission a adopté l'article 198 sans modification.

*

* *

La Commission a adopté l'ensemble du projet de loi organique ainsi modifié.

EXAMEN DES ARTICLES
DU PROJET DE LOI COMPLÉTANT
LE STATUT DE LA POLYNÉSIE FRANÇAISE

TITRE PREMIER

DU HAUT-COMMISSAIRE DE LA RÉPUBLIQUE
ET DE L'ACTION DE L'ÉTAT

Article premier

Missions du haut-commissaire

Cet article a pour objet de déterminer les missions du haut-commissaire en tant que représentant de l'État en Polynésie française. Il reprend, pour une large part, les dispositions de l'article premier de la loi n° 96-313 du 12 avril 1996 à l'exception de celles prévoyant qu'il promulgue les lois et les règlements dans le territoire et assure leur publication au Journal officiel de la Polynésie française. En effet, la publication des actes ressortissants à la compétence des institutions polynésiennes relèvera désormais de la compétence du Président de la Polynésie française en application des dispositions de l'article 65 de la loi organique. Toutefois, en cas de défaut de publication dans un délai de quinze jours, le haut-commissaire pourra se substituer au président et procéder à la publication de l'acte (article 167 du projet de loi organique). Par ailleurs, rappelons que les autres dispositions relatives aux interventions du haut-commissaire à l'égard des institutions polynésiennes figurent aux articles 166 à 180 du projet de loi organique.

Sur le fond, les attributions du haut-commissaire, représentant de l'État, s'inspirent largement de celles dévolues au préfet et qui figurent, à titre principal, à l'article 34 de la loi du 2 mars 1982 et dans le décret du 10 mai 1982.

Ainsi, le présent article dispose que le haut-commissaire assure l'ordre public et concourt au respect des libertés publiques et des droits individuels et collectifs en Polynésie française. En tant que chef de l'administration de l'État, il dirige ses services, à l'exception des organismes juridictionnels, ce qui est la conséquence logique du principe de la séparation des pouvoirs. Notons qu'un décret en Conseil d'État pourra également prévoir des exceptions, limitativement, à cette compétence de direction du haut-commissaire. Toutefois, le Sénat a tenu à préciser, à l'initiative de M. Gaston Flosse, que ce pouvoir de direction des services est exercé « sous réserve des dispositions du premier alinéa de l'article 96 du projet de loi organique » qui autorise les membres du gouvernement polynésien à adresser directement des instructions aux chefs des services de l'État dans le cadre des conventions passées entre celui-ci et la Polynésie française et prévues à l'article 169 du même projet.

Garant de l'emploi des deniers publics, le haut-commissaire assure, dans les conditions prévues par la législation et la réglementation en vigueur, « le contrôle des organismes ou personnes publics ou privés bénéficiant des subventions ou contributions de l'État ». En outre, il veille à l'exercice régulier de leurs compétences par les autorités des communes ; une disposition analogue mais applicable aux autorités polynésiennes, figure d'ailleurs à l'article 166 du projet de loi organique. Notons, à cet égard, qu'il est habilité à engager l'État envers la Polynésie française, les communes ou leurs groupements et « à s'exprimer au nom de l'État devant leurs assemblées délibérantes. »

S'agissant des attributions du haut-commissaire en matière de maintien de l'ordre, le présent article prévoit qu'il peut proclamer l'état d'urgence dans les conditions prévues par la loi. Dans cette hypothèse, il doit en rendre compte au ministre chargé de l'outre-mer et en informer le président de la Polynésie. De même, exerce-t-il, en matière de défense, les fonctions prévues par la réglementation en vigueur.

En matière financière, le haut-commissaire est l'ordonnateur des recettes et des dépenses civiles de l'État et peut déléguer ses pouvoirs à un fonctionnaire relevant de son autorité. Au-delà de ces attributions de contrôle et de maintien de l'ordre, le haut-commissaire dispose également d'un pouvoir normatif, puisque le présent article prévoit qu'il prend des règlements dans les matières relevant de sa compétence.

Enfin, et il s'agit d'une disposition d'importance compte tenu des compétences dévolues à la Polynésie française, le haut-commissaire signe les conventions conclues entre l'État et celle-ci. En effet, des dispositions de la loi organique renvoient à l'application de telles conventions, par exemple en matière de rémunération des personnels (article 170 du projet de loi organique) ou de concours financier et technique aux investissements économiques et sociaux (article 169 du même projet). Ce pouvoir de signature n'est pas spécifique au haut-commissaire, puisque l'article 10 du décret du 10 mai 1982 prévoit que le préfet négocie et conclut, au nom de l'État, toute convention avec le département, une ou plusieurs communes ainsi que leurs établissements publics.

La Commission a adopté l'article premier sans modification.

Article 2

Attributions en matière de sécurité intérieure

Le présent article reprend les dispositions de l'article 120 de la loi du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure et relatif aux pouvoirs des préfets en matière de sécurité intérieure et de prévention de la délinquance. Relevons, à ce stade, que par coordination avec les présentes mesures, l'article 24 du projet de loi ordinaire supprime celles des dispositions de l'article 120 précité applicable à la Polynésie française.

Sur le fond, le premier alinéa du présent article prévoit que, sous réserve des dispositions du code de procédure pénale relatives à l'exercice des missions de police judiciaire, le haut-commissaire « anime et coordonne la politique de prévention de la délinquance et l'ensemble du dispositif de sécurité intérieure ». A cette fin, il coordonne et anime les différentes services de l'État et en informe « en tant que de besoin » le président de la Polynésie française. Toutefois, l'exercice de ces missions doit être sans préjudice de celles relevant de la gendarmerie et participant de la défense nationale comme le précise le deuxième alinéa du présent article. Dans ce cadre, le haut commissaire dirige l'action des services de la police et de la gendarmerie nationales en matière d'ordre public et de police administrative, ce qui découle directement des dispositions de l'article premier du présent projet qui prévoit qu'il « assure l'ordre public ».

Par ailleurs, dans le cadre de la lutte contre l'économie souterraine et la criminalité organisée « portant atteinte à l'ordre public et à la sécurité publique », le dernier alinéa de cet article autorise le haut-commissaire à conclure une convention avec le gouvernement de la Polynésie déterminant les modalités du concours des agents des services fiscaux, des douanes, des affaires économiques, de l'inspection du travail, de ceux en charge de la police de la chasse, de la pêche maritime et de l'eau ainsi que les modalités selon lesquelles ces agents répondent aux demandes des officiers de police judiciaire désireux d'obtenir la communication de renseignements ou de documents de nature financière, fiscale ou douanière.

Rappelons toutefois que l'article 120 de la loi du 18 mars 2003 a pour objet d'étendre à plusieurs collectivités d'outre-mer, dont la Polynésie, les dispositions de l'article 5 de la loi du 29 août 2002 d'orientation et de programmation pour la sécurité intérieure (lopsi) tendant à autoriser la levée du secret fiscal dans le cadre de la lutte contre l'économie souterraine. Or, ledit article 5 est modifié par l'article 5 ter du projet de loi portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité en cours d'examen par le Parlement afin de prévoir, par réciprocité, que les officiers de police judiciaire peuvent également transmettre les informations en leur possession intéressant les agents des administrations fiscales, économiques ou douanière précitées. Dès lors, par coordination, il serait opportun de prévoir une disposition en ce sens au présent article. C'est pourquoi la Commission a adopté un amendement du rapporteur en ce sens (amendement n° 8). Elle a en revanche rejeté l'amendement n° 1 de M. Michel Buillard, tendant à rendre obligatoire l'information du président de la Polynésie française par le haut-commissaire de la République, après que le rapporteur eut attiré l'attention sur la lourdeur d'une telle procédure.

La Commission a adopté l'article 2 ainsi modifié.

Article 3

Publication au Journal officiel de la Polynésie française

Reprenant les dispositions de l'article 3 de la loi du 12 avril 1996, le présent article prévoit que le haut-commissaire assure la publication au Journal officiel de la Polynésie française des actes et décisions ressortissant à la compétence de l'État. En revanche, la publication des actes relevant de la compétence des institutions polynésiennes incombera désormais de la compétence du Président de la Polynésie française en application des dispositions de l'article 65 de la loi organique. Cependant, en cas de défaut de publication dans un délai de quinze jours, le haut-commissaire pourra se substituer au président et procéder à la publication de l'acte (article 167 du projet de loi organique).

La Commission a adopté l'article 3 sans modification.

Article 4

Création du poste de secrétaire général

Le premier alinéa du présent article, qui reprend les dispositions de l'article 3 de la loi du 12 avril 1996, prévoit que le haut-commissaire est assisté, « dans toutes ses fonctions », par un secrétaire général nommé par décret auquel il peut déléguer une partie de ses attributions et qui le supplée de plein droit en cas d'absence.

En outre, le haut-commissaire peut bénéficier, le cas échéant, du concours, dans les subdivisions administratives, qui correspondent aux arrondissements métropolitains, de « chefs de subdivisions » qui sont l'équivalents des sous-préfets.

Ces dispositions s'inspirent de celles en vigueur en métropole qui prévoient que le préfet est assisté dans l'exercice de ses fonctions par un secrétaire général, des chefs de services déconcentrés de l'État,de sous-préfets ainsi que des services de la préfecture (article 4 du décret du 10 mai 1982).

Enfin, le dernier alinéa du présent article prévoit que le haut-commissaire peut déléguer sa signature à l'instar des préfets comme le prévoit l'article 17 du décret précité.

La Commission a adopté l'article 4 sans modification.

Article 5

Création et ressort des subdivisions administratives

Le premier alinéa du présent article dispose que les subdivisions administratives, correspondant aux arrondissements métropolitains, sont créées ou modifiées par un décret en Conseil d'État qui en fixe le chef lieu. Il s'agit de la reprise partielle des dispositions de l'article 19 de la loi du 24 décembre 1971 qui prévoyait toutefois la consultation de l'assemblée territoriale.

Pour sa part, le second alinéa prévoit que le chef de subdivision administrative exerce, par délégation du haut-commissaire, certaines de ses attributions. Par ailleurs il a pour mission de coordonner et d'animer l'action des services de l'État dans le ressort de sa subdivision. Là encore, il s'agit de la reprise de dispositions concernant les sous-préfets et prévues à l'article 4-1 du décret du 10 mai 1982.

La Commission a adopté l'article 5 sans modification.

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE DE L'ÉTAT

Article 6

Incompatibilités

Reprenant les dispositions de l'article 84 de la loi du 16 décembre 1996, relative à l'emploi dans la fonction publique, cet article a pour objet de proscrire au haut-commissaire, à son directeur de cabinet, au secrétaire général ou secrétaire général adjoint, au directeur des services du haut-commissariat, ainsi qu'au chef de subdivision administrative et à son adjoint, d'occuper un emploi au services de la Polynésie française ou de ses établissements publics administratifs, dans les deux années suivant leur cessation de fonction.

Ces dispositions sont également applicables au vice-recteur, aux magistrats de l'ordre administratif, aux officiers de l'armée et de la gendarmerie nationale ainsi qu'aux fonctionnaires des corps actifs de la police nationale et les fonctionnaires de catégorie A des douanes et du Trésor public affectés en Polynésie française, ce que ne prévoyait pas les dispositions de l'article 84 précité.

La Commission a adopté l'article 6 sans modification.

Article 7

Détachement du fonctionnaire de l'État devenu
président de la Polynésie française ou membre du gouvernement

Cet article prévoit que les fonctionnaires de l'État et des collectivités locales, relevant des dispositions du titre II du statut général des fonctionnaires, venant à exercer les fonctions de président ou de ministre de la Polynésie française sont placés, à leur demande, « en position de détachement ». Précisons qu'un fonctionnaire placé en position de détachement continue de bénéficier de ses droits à l'avancement et à la retraite.

Ce faisant, il s'agit d'appliquer en Polynésie les dispositions de l'article 2 (10°) du décret du 13 janvier 1986 qui prévoit que le fonctionnaire peut être placé en détachement « pour exercer les fonctions de membre du Gouvernement ou une fonction publique élective lorsque cette fonction comporte des obligations empêchant d'assurer normalement l'exercice de la fonction. »

La Commission a adopté l'article 7 sans modification.

TITRE III

DISPOSITIONS RELATIVES
AUX COMMUNES ET À LEURS GROUPEMENTS

Article 8

Création et modification des limites territoriales des communes

Le premier alinéa de cet article dispose que les créations de communes sont décidées par décret en Conseil d'État, après avis de l'assemblée et du conseil des ministres de la Polynésie française. Il reprend pour partie les dispositions de l'article 2 de la loi du 24 décembre 1971 précitée qui prévoit que « les modalités de la mise en place progressive » du régime communal de la Polynésie sont déterminées par décrets en Conseil d'État, après consultation de l'assemblée territoriale. En effet, le texte en vigueur ne précise pas expressément, à la différence du présent article, que la « création » des communes relève également de cette procédure.

Pour sa part, le second alinéa du présent article reprend les dispositions de l'article 4 de la loi du 24 décembre 1971 en prévoyant que les modifications des limites territoriales des communes et le transfert de leur chef lieu lorsqu'elles s'associent, sont prononcés par le haut-commissaire, après consultation du conseil des ministres de la Polynésie française et des conseils communaux concernés. Toutefois, lorsque ces différentes autorités sont en désaccord, les modifications ou transfert précités ne peuvent être prononcés que par le ministre en charge de l'outre-mer, après avoir recueilli l'avis de l'assemblée de la Polynésie française.

Après avoir adopté un amendement de précision rédactionnelle du rapporteur (amendement n° 9), la Commission a adopté l'article 8 ainsi modifié.

Article 9

Modalités de la contribution de l'État aux ressources des communes

Comme a pu le constater la mission de la Commission des Lois lorsqu'elle s'est rendue sur place, la dépendance financière des communes polynésiennes à l'égard de l'État est grande puisque la plupart d'entre elles ne disposent pas de ressources propres. En effet, seules 26 des 48 communes polynésiennes ont mis en place une fiscalité propre et les trois quarts de leurs ressources sont aujourd'hui constitués par les transferts de l'État et du territoire (6). A cette aune, la pérennisation, par la loi, des concours apportés aux communes par l'État revêt une importance particulière : tel est l'objet du présent article.

Son premier alinéa prévoit que l'État contribue aux ressources des communes « à concurrence de deux quinzième du montant de la quote-part versée en 1993 par la Polynésie au fonds intercommunal de péréquation, dans les conditions prévues chaque année par la loi de finances. »

Ce faisant, il s'agit d'inscrire dans la loi les dispositions initialement prévues dans la loi d'orientation du 5 février 1994 pour une durée de dix ans mais dont les modalités ont été déterminées dans le cadre d'un contrat de développement portant sur les années 1994 à 1998. Bien qu'il fût décidé de pérenniser ce dispositif et que l'ordonnance du 13 janvier 2000 en fût le support juridique, celle-ci n'a jamais été ratifiée et est, en conséquence, devenue caduque. Cet article reprend donc ce dispositif tout en le rendant durable. De surcroît, le second alinéa du présent article prévoit que cette contribution évolue « comme la dotation globale de fonctionnement » allouée aux communes définie à l'article L. 1613-1 du code général des collectivités territoriales.

Toutefois, le maintien de la référence à l'année 1993, qui se justifiait pleinement en 1994, peut surprendre aujourd'hui mais, comme l'explique le rapporteur du Sénat, il s'agit d'un choix délibéré du Gouvernement, « l'indexation sur la dgf [ayant] été préférée à une réactualisation de l'année de référence ».

Après le retrait d'un amendement de M. Michel Buillard tendant à actualiser l'engagement de l'État portant sur sa participation au financement du fonds intercommunal de péréquation, la Commission a adopté l'article 9 sans modification.

Article 10

Concours financier et technique de l'État aux communes

Reprenant littéralement les dispositions de l'article 96 de la loi organique du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, cet article prévoit que l'État peut apporter son concours financier et techniques aux communes polynésiennes ou à leurs groupements « en vue de favoriser leur développement économique, social et culturel ». De surcroît, l'État pourra, aux mêmes fins, apporter son concours aux programmes d'utilité publique décidés par les communes ou leurs groupements.

La Commission a adopté l'article 10 sans modification.

Article 11

Ordonnances en matière de droit applicable
aux communes et à la fonction publique communale

Cet article a pour objet, en application des dispositions de l'article 38 de la Constitution, d'autoriser le Gouvernement à prendre des ordonnances afin de :

-  permettre l'extension aux communes polynésiennes et à leurs groupements, « avec les adaptations nécessaires », les dispositions législatives des premières (dispositions générales), deuxième (dispositions relatives aux communes) et cinquième (de la coopération locale) parties du code général des collectivités territoriales.

En effet, comme l'indique le rapporteur du Sénat, « la codification des dispositions applicables aux communes polynésiennes est devenue urgente. Le régime de ces communes de création récente a été codifié par renvoi dans le code des communes par la loi n° 77-1460 du 29 décembre 1977 modifiant le régime communal dans le territoire de la Polynésie française. A cette époque, le régime de ces communes était très proche de celui en vigueur en métropole. Par la suite, les lois de décentralisation successives n'ont pas été étendues aux communes polynésiennes dont le régime n'a donc cessé de diverger de plus en plus par rapport au droit commun des communes. Ces communes continuent donc d'être soumises au régime de tutelle administrative et financière exercé par le représentant de l'État et les chefs de subdivision administrative. L'abrogation du code des communes en métropole a fini de rendre obsolète la loi de 1977 qui renvoie à ce code toujours applicable en Polynésie française. » (7)

-  définir par ordonnance le statut des fonctionnaires civils des administrations des communes et de leurs établissements publics. Comme l'indique l'exposé des motifs du présent projet de loi, la réforme envisagée tendra à définir un cadre statutaire pour les agents employés par les communes dont la « situation actuelle est caractérisée par une grande hétérogénéité, faute d'existence de règles en la matière. De nombreuses communes emploient ainsi leurs agents sur des contrats de droit privé. » A cet égard, rappelons que si les règles statutaires applicables aux fonctionnaires territoriaux relèvent de la compétence de la Polynésie française, en revanche celles concernant l'administration communale demeurent de la compétence de l'État. Il appartient donc à la loi de déterminer les règles opposables aux fonctionnaires communaux polynésiens ainsi que les garanties dont ils doivent bénéficier.

Comme il est précisé dans l'exposé des motifs précité, « il est proposé de fixer par ordonnance le cadre général de l'organisation de la fonction publique communale (droits, obligations, structure des carrières, conditions d'accès, dispositions transitoires permettant, notamment, l'intégration des personnels en fonction). » Toutefois, il convient de rappeler ici que, lors de son déplacement sur place, la mission de la Commission des Lois a constaté que ces dispositions suscitaient un certain scepticisme parmi les interlocuteurs rencontrés qu ont fait valoir que « les difficultés actuelles, liées à l'absence d'attractivité de la fonction publique communale, elle-même liée à la faiblesse des rémunérations, ne seraient pas résolues par le texte proposé. » (8)

Les différentes ordonnances prévues au présent article devront intervenir dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la promulgation de la présente loi comme le prévoit le troisième alinéa de cet article. En outre, pour chaque ordonnance, un projet de loi de ratification devrait être déposé devant le Parlement dans les six mois de sa publication. Toutefois, le Sénat estimant ce dernier délai excessif, il l'a ramené à trois mois à compter de la publication.

La Commission a adopté l'article 11 sans modification.

TITRE IV

DISPOSITIONS RELATIVES À LA RESPONSABILITÉ
ET LA PROTECTION DU PRÉSIDENT, DES MINISTRES
ET DU PRÉSIDENT DE L'ASSEMBLÉE
DE LA POLYNÉSIE FRANÇAISE

Article 12

Responsabilité pénale des dirigeants polynésiens
en cas de délit non intentionnel

Cet article a pour objet de déterminer le régime de la responsabilité pénale des membres de l'exécutif polynésien en cas de délit non intentionnel. A cette fin, il reprend les dispositions applicables aux élus locaux métropolitains et qui figurent, s'agissant des maires et des maires-adjoints, à l'article L. 2123-34 du code général des collectivités territoriales introduit par l'article 10 de la loi du 10 juillet 2000.

Sur le fond, le présent article dispose que le président, les ministres ou le président de l'assemblée de la Polynésie française ne peuvent être condamnés pour un délit non intentionnel résultant d'une faute d'imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement (3e alinéa de l'article 121-3 du code pénal) que s'il est établi qu'ils n'ont pas accompli les diligences normales « compte tenu de leurs compétences, du pouvoir et des moyens dont ils disposaient ainsi que des difficultés propres aux missions que la loi leur confie. »

Toutefois, ce régime particulier est applicable « sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l'article 121-3 du code pénal » comme le prévoit le présent article. Rappelons que ledit alinéa permet de rechercher la responsabilité pénale des personnes physiques qui n'ont pas causé directement le dommage mais qui ont créé, ou contribué à créer, la situation qui a permis sa réalisation ou qui n'ont pas pris les mesures permettant de l'éviter, s'il est établi qu'elles ont « soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'elle ne pouvait ignorer. »

La Commission a adopté l'article 12 sans modification.

Article 13

Subrogation de la Polynésie française
aux droits de certaines victimes d'infractions

Le troisième alinéa de l'article 162 du projet de loi organique oblige la Polynésie française à garantir la protection de son président, des ministres et du président de l'assemblée contre les violences, menaces ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion de leurs fonctions et « de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. »

En contrepartie de cette obligation, il semble logique que la Polynésie soit subrogée aux droits de la victime et obtienne la restitution des sommes qui lui ont été versées par les auteurs des infractions. Tel est l'objet du présent article qui dispose par ailleurs, que la Polynésie française, peut, aux mêmes fins, exercer une action directe auprès des tribunaux, au besoin en se constituant partie civile.

La Commission a adopté l'article 13 sans modification.

TITRE V

DISPOSITIONS APPLICABLES
À L'ÉLECTION DES REPRÉSENTANTS
À L'ASSEMBLÉE DE LA POLYNÉSIE FRANÇAISE

Article 14

Coordinations

Cet article procède aux nécessaires modifications terminologiques au sein du code électoral : ainsi, à l'article L. 386 dudit code, les termes de secrétaires général de préfecture et de conseiller général sont-ils respectivement remplacés par ceux de secrétaire général du haut-commissaire et représentant de l'assemblée de la Polynésie française. En outre, l'article L. 388 du même code est modifié afin de faire référence, non plus à la loi du 21 octobre 1952 relative à la composition et à la formation de l'assemblée de la Polynésie française qui est abrogée par le 2° de l'article 196 du projet de loi organique mais, précisément, audit projet de loi organique.

La Commission a adopté l'article 14 sans modification.

Article 15
(art. 414 et 417 du code électoral)


Réglementation des temps d'antenne
des partis et groupes politiques polynésiens

Cet article a pour objet de déterminer les modalités de la répartition des temps d'antenne accordés aux différents partis et groupes politiques lors des campagnes électorales pour l'élection des membres de l'assemblée de la Polynésie française.

A cette fin, il propose une nouvelle rédaction de l'article 414 du code électoral, qui dispose que les antennes de la société nationale chargée du service public de la communication audiovisuelle outre-mer sont « mises à la disposition des listes dont la candidature a été régulièrement enregistrée ». Les modalités de cette mise à dispositions sont doubles et varient selon que la liste du parti ou du groupement politique est d'ores et déjà représentée à l'assemblée ce que ne prévoit pas le droit en vigueur. En effet, l'actuel article 414 du code électoral prévoit que les durées de diffusion audiovisuelle des listes « sont réparties également entre les listes ». Le dispositif proposé par le présent article diffère sur ce point du droit en vigueur puisqu'il privilégie, à l'instar des dispositions applicables aux élections législatives métropolitaines (article L. 167-1 du code électoral), le critère de la représentativité des listes candidates selon les modalités suivantes :

· Les listes des partis et groupements politiques représentés à l'assemblée

Comme le prévoit le paragraphe II de l'article 414, les listes candidates des partis qui sont déjà représentés à l'assemble de la Polynésie française bénéficieront d'une durée d'émission de trois à heures à la télévision et de trois heures à la radio.

La répartition du temps de parole entre les listes relèvera de la compétence du Conseil supérieur de l'audiovisuel (csa) qui le déterminera « en fonction de la représentation des partis et groupements politiques à l'assemblée ». A cette fin, il s'appuiera sur la déclaration individuelle de rattachement faite par chaque élu sortant « au plus tard dans les deux mois avant la date d'expiration du mandant à l'assemblée ». Par ailleurs, le texte proposé prévoit que les listes candidates peuvent décider d'utiliser en commun leur temps de parole.

Toutefois, afin de garantir un temps d'antenne minimal aux partis disposant de peu de représentants à l'assemblée, le dernier alinéa du paragraphe précité prévoit que chaque liste bénéficie « d'une durée minimale de cinq minutes à la télévision et de cinq minutes à la radio ».

· Les listes des partis et groupements politiques qui ne sont pas représentés à l'assemblée

S'agissant des listes ne bénéficiant d'aucun représentant, leur temps d'antenne sera d'une durée maximale de trente minutes à la télévision ainsi qu'à la radio comme le prévoit le paragraphe III de l'article 414.

Là encore, le texte proposé prévoit que cette durée est répartie « également » sans que l'autorité compétence pour procéder à cette répartition ne soit toutefois précisée. C'est pourquoi la Commission a adopté un amendement du rapporteur précisant qu'il appartient au Conseil supérieur de l'audiovisuel de répartir les temps d'antenne entre les listes qui sont candidates aux élections des membres de l'assemblée de la Polynésie française sans y avoir de représentant (amendement n° 10). Par ailleurs, aucune de ces listes ne pourra bénéficier d'un temps d'antenne sur les médias audiovisuels supérieur à cinq minutes.

· Une campagne électorale placée sous le contrôle du Conseil supérieur de l'audiovisuel (csa)

Outre la mission tendant à répartir les temps d'antenne des listes candidates déjà représentées à l'assemblée de la Polynésie, le csa détermine les conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions (paragraphe IV de l'article L. 414). A cette fin, il peut adresser des « recommandations » aux exploitants des services de communication audiovisuelle.

En outre, le csa doit désigner un représentant en Polynésie française tout au long de la campagne électorale.

Enfin, le dernier paragraphe de l'article L. 414 détermine les modalités de répartition du temps de parole et de l'intervention du csa en cas d'élection partielle consécutive à l'annulation des opérations électorales. Ainsi, il prévoit que l'ensemble des dispositions de l'article L. 414 est applicable, sous réserve d'ajustements quant à la durée du temps de parole accordé aux listes candidates :

-  si la liste candidate possède déjà un ou plusieurs élus à l'assemblée, son temps de parole n'est que de une heure, contre trois heures en cas d'élections générales. Notons que les déclarations de rattachement des candidats doivent se faire dans les huit jours suivant « l'évènement qui a rendu cette élection nécessaire » ;

-  si la liste ne possède pas de représentant à l'assemblée, son temps de parole est réduit à hauteur de quinze minutes, contre trente minutes en cas d'élections générales.

Par coordination avec les dispositions de l'article 117 du projet de loi organique ayant pour objet d'attribuer au Conseil d'État le contentieux des élections à l'assemblée de la Polynésie, le présent article supprime l'article L. 417 du code électoral dont c'est l'objet. La Commission a adopté un amendement de coordination du rapporteur (amendement n° 11).

La Commission a adopté l'article 15 ainsi modifié.

TITRE VI

DISPOSITIONS APPLICABLES À LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE

Article 16

Coordinations en matière de justice administrative

Cet article procède, d'une part, aux nécessaires coordinations et modifications de référence au sein du code de justice administrative liées aux dispositions du projet de loi organique, notamment en matière de contentieux des lois du pays et de demande d'avis auprès des juridictions administratives et, d'autre part, à la codification d'un certain nombre de dispositions dudit projet de loi organique au sein du même code.

Ainsi, les paragraphes 1° à 3° modifient : l'article L. 225-1 du code de justice administrative pour y remplacer les termes de « tribunal administratif de Papeete » par ceux de « tribunal administratif de la Polynésie française » ; la rédaction des articles L. 225-2 et L. 225-3 du même code afin de codifier les dispositions des articles 174 et 175 du projet de loi organique relatifs, respectivement, à la saisine du Conseil d'État par le tribunal administratif saisi d'un recours pour excès de pouvoir fondé sur un moyen sérieux invoquant l'inexacte répartition des compétence entre l'État et la Polynésie et à la saisine pour avis, par le président de la Polynésie ou de l'assemblée, des juridictions administratives.

Les paragraphes 4° et 5° du présent article insèrent dans le code de justice administrative les dispositions qui figurent aux articles 74 et 110 du projet de loi organique relatifs aux incompatibilités entre les fonctions de président de la Polynésie, de membre du Gouvernement ou le mandant de représentant à l'assemblée et les fonctions de magistrat des juridictions administratives de premier ressort et d'appel (articles L. 231-7 et 231-8 du code de justice administrative).

Pour leur part, les paragraphes 6° et 8°, relatifs à la compétence en premier et en dernier ressort du Conseil d'État, attribuent à la haute juridiction le contentieux des élections du président de la Polynésie et les recours concernant la démission d'office des membres du gouvernement et des représentants à l'assemblée (article L. 311-3 du même code) ainsi que l'examen de la conformité des lois du pays aux normes qui leur sont opposables (article L. 311-7). A l'initiative du rapporteur de sa commission des Lois, le Sénat a complété cette énumération en attribuant au Conseil d'État la compétence pour connaître des recours formés contre le règlement intérieur de l'assemblée et contre ses délibérations tendant à l'organisation d'un référendum local.

Enfin, le paragraphe 7° modifie une référence à l'article 2 du statut de 1996 devenue inexacte en raison du présent projet de loi organique tandis que le paragraphe 9° insère un article L. 774-11 nouveau au sein dudit code qui tend, notamment, à conférer au président de la Polynésie les compétences actuellement exercées par le haut-commissaire en ce qui concerne le domaine public polynésien.

La Commission a adopté l'article 16, compte tenu de la correction d'une erreur de référence dans le 7°, à l'initiative du rapporteur (amendement n° 12).

TITRE VII

DISPOSITIONS RELATIVES AU TRIBUNAL FONCIER

Article 17

Création d'un tribunal foncier

Lors de son déplacement en Polynésie française, la délégation de la commission des Lois a pu constater que l'ensemble de ses interlocuteurs approuvait la volonté du Gouvernement de créer un tribunal spécialisé en matière foncière. En effet, le contentieux foncier en Polynésie est particulièrement complexe et lent, la durée moyenne de règlement des litiges étant d'environ 10 ans. Rappelons d'ailleurs que les particularités des questions foncières en Polynésie ont commencé à être prise en considération grâce à l'institution d'une procédure préalable obligatoire de conciliation introduite par l'article 38 de la loi du 5 juillet 1996.

Le présent article (paragraphe I) poursuit donc dans cette voie en prévoyant la création, à Papeete, d'un tribunal foncier compétent pour connaître des litiges « relatifs aux actions réelles immobilières et aux actions relatives à l'indivision ou au partage portant sur les droits réels immobiliers ».

Toutefois la détermination de l'organisation, du fonctionnement et du statut des assesseurs de ce tribunal est renvoyée à une ordonnance prévue à l'article 38 de la Constitution. Comme l'indique le deuxième alinéa du paragraphe II, le projet d'ordonnance sera soumis « pour avis » aux institutions compétences de la Polynésie. Le présent article ne précise donc pas la composition du tribunal ni les garanties statutaires devant être prises en considération par l'ordonnance. Toutefois, comme l'indique le rapporteur du Sénat « ces assesseurs seraient désignés dans les conditions prévues par l'article 58 du projet de loi organique. En effet, cet article 58 institue un collège d'experts composé de personnalités ayant acquis une compétence particulière en matière foncière. Ce collège aurait donc, entre autres missions, de proposer à l'assemblée générale des magistrats de la cour d'appel des personnes qualifiées en matière de propriété foncière. L'assemblée générale les agréerait ensuite comme assesseurs au tribunal foncier ou comme experts judiciaires. » (9)

Enfin, le dernier alinéa de cet article encadre les délais dans lesquels cette ordonna ce devra intervenir. A cette fin, il dispose qu'elle sera prise au plus tard le dernier jour du seizième mois suivant la promulgation de la loi, le projet de loi de ratification devant, pour sa part, être déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du vingtième mois suivant la promulgation de la présente loi, soit quatre mois après l'ordonnance.

La Commission a rejeté un amendement de M. Michel Buillard tendant, d'une part, à compléter par deux assesseurs la cour d'appel de Papeete, d'autre part, à rendre facultative l'intervention de la commission de conciliation en matière foncière, le rapporteur ayant marqué son attachement à l'égard du caractère obligatoire de la procédure de conciliation en matière foncière, qui aboutit à un accord dans 30 % des cas, allégeant d'autant la charge des juridictions, à la satisfaction des plaignants.

La Commission a ensuite adopté l'article 17 sans modification.

TITRE VIII

DISPOSITIONS RELATIVES AUX COMPTES

Articles 18 à 20

Modalités de désignation du comptable de la Polynésie française
et du jugement des comptes de la Polynésie française,
des communes et des sociétés d'économie mixte

Les articles 18 à 21 complètent les dispositions des articles 182 à 186 du projet de loi organique et reprennent, respectivement, les dispositions des articles 7, 8 et 10 de la loi ordinaire du 12 avril 1996. Ainsi, l'article 18 dispose que le comptable de la Polynésie française est nommé et exerce ses fonctions selon les modalités en vigueur et prévues aux articles L. 274-1 à L. 274-3 du code des juridictions financières.

L'article 19 dispose que le jugement des comptes de la Polynésie, des communes et de leurs établissements relève des dispositions n'ayant pas valeur organique figurant aux deux premiers chapitres du titre VII du livre II du même code et qui comprennent les articles L. 271-1 à L. 272-60 relatifs, notamment, au rapport public de la Cour des comptes et à la compétence de la chambre territoriale des comptes. Enfin, l'article 20 prévoit que les délibérations des sociétés d'économie mixte crées par la Polynésie et qui sont prévues à l'article 29 du projet de loi organique, sont contrôlées selon les modalités prévues par le droit en vigueur et figurant à l'article L. 272-39 du même code qui prévoit que le haut-commissaire peut saisir la chambre territoriale des comptes s'il estime qu'une décision des organes compétents d'une desdites sociétés à « augmenter gravement la charge financière » ou « le risque encouru par la ou les collectivités territoriales ou leurs groupements qu ont apporté leur garantie à un emprunt contracté par la société. »

La Commission a adopté les articles 18 à 20 sans modification.

Article 21

Coordinations - Code des juridictions financières

Cet article a pour objet de rendre applicables à la Polynésie française les dispositions du code des juridictions financières introduites par la loi n° 2001-1248 du 21 décembre 2001 relative aux Chambres régionales des comptes et à la Cour des comptes.

Sur le fond, il s'agit, notamment, : de permettre le jugement et l'examen des comptes par la chambre territoriale des comptes des établissements publics nationaux ayant leur siège en Polynésie (1°) ; d'autoriser le haut-commissaire à saisir la chambre territoriale des comptes aux fins de vérification de la gestion des communes et de leurs établissements sans que ce contrôle puisse porter sur l'opportunité des objectifs assigné audit établissement (3°) ; de prévoir que le haut-commissaire peut transmettre à la juridiction financière les conventions relatives aux marchés et aux délégations de services publics conclues par les communes et leurs établissements publics, la chambre territoriale ayant un mois pour formuler ses observations (4°) ; de permettre au Procureur de la République de transmettre au commissaire du Gouvernement de la chambre territoriale des comptes d'office ou à la demande de ce dernier la copie de tout document extrait d'une procédure judiciaire relative à des faits constituants des irrégularités de gestion (5°) ; de réprimer d'une amende de 15 000 euros le fait d'entraver les investigations menées par les magistrats et rapporteurs de la chambre territoriale des comptes (7°) ; de préciser les modalités de communication des observations de la chambre territoriale des comptes en particulier à destination des exécutifs locaux et des organes des établissements contrôlés qui disposent d'un délai d'un mois pour adresser leur réponse écrite (9°) ; d'exclure le rapporteur de la formation de jugement de la chambre territoriale conformément aux exigences de la Cour européenne des droits de l'homme en matière d'impartialité du tribunal (10°) ; de prévoir que les comptables de la Polynésie française prêtent serment devant la chambre territoriale des comptes (13°).

La Commission a adopté l'article 21 sans modification.

TITRE IX

DISPOSITIONS DIVERSES

Article 22

(art. 21 du code de procédure pénale)


Attribution de la qualité d'agent de police judiciaire adjoint

Cet article propose d'attribuer la qualité d'agent de police judiciaire adjoint aux fonctionnaires et agents assermentés des administrations et services publics de la Polynésie française qui peuvent être autorisés à rechercher et à constater les infractions à une loi du pays comme le prévoit l'article 35 du projet de loi organique. A cette fin il tend à compléter l'article 28 du code de procédure pénale. Toutefois, par souci de cohérence juridique, le Sénat a préféré insérer ces dispositions au sein du chapitre III du titre premier du livre sixième du code de procédure pénale qui regroupe les dispositions relatives aux territoires et collectivités d'outre-mer (article 809-2 nouveau).

Rappelons que, selon les termes de l'article 21 précité auquel l'article 809-2 nouveau se réfère, les agents de police judiciaire adjoint ont pour mission de : seconder, dans l'exercice de leur fonction, les officiers de police judiciaire ; rendre compte à leur chefs hiérarchiques de tous crimes, délits ou contraventions dont ils ont connaissance ; constater, en se conformant aux ordres de leurs chefs, les infractions à la loi pénale et de recueillir tous les renseignements en vue de découvrir leurs auteurs ; constater par procès-verbal les contraventions au code de la route dont la liste est dressée par décret en Conseil d'État.

La Commission a adopté l'article 22 sans modification.

Article 23

Régime applicable aux sociétés d'économie mixte

Cet article, reprenant les dispositions de l'article 9 de la loi ordinaire du 12 avril 1996, prévoit que les dispositions de la loi du 7 juillet 1983 relative aux sociétés d'économie mixte sont applicables en Polynésie française sous réserves de certaines adaptations afin de prendre en compte certaines spécificités locales. Ainsi, l'article 2 de la loi, qui fixe la participation minimale des actionnaires prévis au capital de la société à 20 % est abaissé à 15 %. En outre, les références aux communes, aux départements, aux régions ainsi qu'à leurs groupements sont remplacées par celles se référant aux communes, à leurs groupements ou à la Polynésie française de même que les termes chambre territoriale des comptes se substituent à ceux de chambre régionale des comptes.

Toutefois, il convient de rappeler que, bien que nombre d'articles de la loi du 7 juillet précitée aient été abrogés par l'article 12 de la loi n° 96-142 du 21 février 1996 relative à la partie législative du code général des collectivités territoriales, ils demeurent toutefois applicables à la Polynésie française puisque aucune disposition expresse contraire n'a été adoptée en ce sens.

La Commission a rejeté l'amendement n° 4 de M. Michel Buillard tendant à charger les autorités de la Polynésie française d'aménager les dispositions de la loi du 7 juillet 1983 relative aux sociétés d'économie mixte locales. Puis, elle a adopté l'article 23 sans modification.

Article 23 bis (nouveau)

Entrée et séjour des étrangers -
Information du président de la Polynésie française

Introduit dans le projet de loi à l'initiative de M. Gaston Flosse, le présent article prévoit que le haut-commissaire, qui est compétent pour prendre un arrêté d'expulsion à l'encontre d'un étranger dont la présence constitue une menace pour l'ordre public en application des dispositions de l'article 33 de l'ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000, doit le notifier au Président de la Polynésie française.

La Commission a adopté l'article 23 bis nouveau sans modification.

Article 24

Coordination - Sécurité intérieure

Ainsi qu'il a été indiqué dans les commentaires de l'article 2 du présent projet qui reprend les dispositions de l'article 120 de la loi du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure relatif aux pouvoirs des préfets en matière de sécurité intérieure et de prévention de la délinquance, le présent article modifie, par coordination, ledit article 120 en y supprimant les dispositions devenues inutiles.

La Commission a adopté l'article 24 sans modification.

Après l'article 24

La Commission a été saisie d'un amendement de M. Michel Buillard ayant pour objet d'insérer dans le code de l'action sociale et des familles un nouveau chapitre portant dispositions relatives à l'obligation alimentaire. Mme Béatrice Vernaudon a expliqué qu'il s'agissait d'étendre à la Polynésie française plusieurs articles de ce code, et en particulier son article 132-6 relatif à l'obligation alimentaire. Le rapporteur a estimé que cet amendement était étranger à l'objet du texte en discussion, ce dont Mme Béatrice Vernaudon n'a pas disconvenu. Le rapporteur ayant invité la Commission à attendre les résultats d'une expertise effectuée par le ministère délégué à la famille, cet amendement a été rejeté.

Article 24 bis (nouveau)

Coordination - Convocation des électeurs

Introduit dans le projet de loi à l'initiative du Gouvernement, cet article coordonne le dispositif applicable à la convocation des électeurs polynésiens pour les élections législatives avec les nouvelles dispositions en cette matière en vigueur en métropole et qui ont été introduites par l'article 17 de l'ordonnance du 8 décembre 2003 portant simplification administrative. Sur le fond, il s'agit de reporter la tenue des élections au sixième samedi suivant la publication du décret de convocation des électeurs, le droit en vigueur se référant au quatrième samedi.

La Commission a adopté l'article 24 bis nouveau sans modification.

Article 25

Coordination - Modification de référence

Cet article, qui est le complément de l'article 190 du projet de loi organique, propose diverses mesures de coordination tendant, notamment, à substituer « dans toutes les dispositions législatives en vigueur » :

-  à la référence à la colonie ou au territoire des établissements de la Polynésie française celle de Polynésie française ;

-  à la référence à l'assemblée territoriale de la Polynésie française celle d'assemblée de la Polynésie française ;

-  aux termes de conseillers territoriaux ceux de représentants à l'assemblée de la Polynésie française ;

-  à la référence de gouverneur, celle de haut-commissaire de la République.

La Commission a adopté l'article 25 compte tenu de deux corrections d'erreurs de référence au 1° et au 2° de cet article, suggérées par le rapporteur (amendements nos 13 et 14).

Article additionnel après l'article 25

La Commission a rejeté un amendement de M. Michel Buillard tendant à substituer, dans le code des communes applicable en Polynésie française, les indemnités de déplacement journalières aux indemnités journalières allouées aux fonctionnaires, après que le rapporteur eut mis en doute la recevabilité financière d'un tel amendement.

Article 25 bis (nouveau)

Dérogations en matière de jeux de hasard

Cet article, introduit dans le projet de loi à l'initiative de M. Gaston Flosse, autorise les casinos à ouvrir au public des locaux « spéciaux, distincts et séparés, où seront pratiqués certains jeux de hasard et aux cercles l'autorisation d'organiser d'autres jeux de hasard à l'exclusion de ceux pratiqués dans les casinos. » Il s'agit d'une dérogation aux dispositions de l'article premier de la loi n° 83-628 du 12 juillet 1983 qui réprime d'une peine de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende de tels aménagements ou extension de locaux.

En outre, il permet aux navires de croisière basés en Polynésie française d'ouvrir un casino ou une salle réservée aux jeux de hasard, sous réserve que leur accès soit limité aux passagers titulaires d'un titre régulier.

Comme l'a indiqué son auteur en séance, il s'agit « de rendre effective les dispositions de la loi organique portant statut d'autonomie de la Polynésie française » ; le rapporteur estimant, pour sa part, cette disposition « cohérente avec la proposition de loi sur le registre international français récemment adoptée par le Sénat ».

La Commission a adopté deux amendements de cohérence du rapporteur, l'un tendant à conférer un caractère temporaire à l'autorisation accordée aux casinos d'ouvrir au public des locaux spéciaux, distincts et séparés pour les jeux de hasard, l'autre à préciser la rédaction du dernier alinéa de cet article afin de faire référence aux navires de commerce transporteurs de passagers immatriculés au registre de la Polynésie française (amendements nos 15 et 16).

Elle a ensuite adopté l'article 25 bis nouveau ainsi modifié.

Article 25 ter (nouveau)

Droit de timbre du haut-commissaire

Cet article, introduit dans le projet de loi à l'initiative de M. Gaston Flosse, autorise, « dans le cadre de la réglementation fiscale édictée par la Polynésie française », le haut-commissaire à exiger des usagers la production d'un timbre fiscal pour la délivrance, sous son autorité, de tout titre ou document. Ainsi que l'a expliqué son auteur en séance, cette disposition a pour objet de donner un fondement légal à une pratique « remise en cause par les juridictions administratives, faute d'une habilitation expresse donnée au haut-commissaire ».

La Commission a adopté l'article 25 ter nouveau sans modification.

Article 25 quater (nouveau)

Actualisation de référence

Introduit dans le projet de loi à l'initiative du Gouvernement, cet article a pour objet de remplacer la référence à la loi organique n° 96-312 du 12 avril 1996, qui figure dans un certain nombre de texte législatifs, à l'instar de l'article 46 de la loi n° 2003-495 du 12 juin 2003 renforçant la lutte contre la violence routière ou de l'article 140 de la loi n° 2003-706 du 1er août 2003 de sécurité financière, par celle renvoyant au nouveau projet de loi organique.

La Commission a adopté l'article 25 quater nouveau sans modification.

Après l'article 25 quater (nouveau)

La Commission a été saisie d'un amendement de M. Michel Buillard ayant pour objet de ratifier divers accords de pêche conclus par la France avec la Corée du Sud et le Japon entre 1986 et 1995 et d'assurer une base légale à des versements prévus par ces accords. Le rapporteur a exprimé un accord de principe sur cet amendement, mais en a demandé le rejet dans l'attente d'une modification rédactionnelle par son auteur en vue de la séance publique. La Commission a rejeté cet amendement.

Article 26

Abrogation de diverses dispositions

Par coordination avec les dispositions du présent projet de loi, cet article, tend à abroger, la loi du 12 avril 1996 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française ainsi que diverses dispositions devenus sans objet en raison du présent projet de loi.

A l'initiative du rapporteur de sa commission des lois, le Sénat a complété cette liste par la référence aux quatre premiers alinéas de l'article L. 394 du code électoral qui sont repris à l'article 193 du projet de loi organique introduisant un article L.O 393-1 au sein du même code reprenant ces dispositions.

La Commission a adopté l'article 26 sans modification.

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La Commission a adopté l'ensemble du projet de loi ainsi modifié.

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En conséquence, la commission des Lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République vous demande d'adopter le projet de loi organique (n° 1323), portant statut de la Polynésie française, ainsi que le projet de loi (n° 1324) complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française, adoptés par le Sénat avec modifications en première lecture et modifiés par les amendements figurant aux tableaux comparatifs ci-après.

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N°1336 - Rapport le projet de loi organique portant statut d'autonomie de la Polynésie et le projet de loi complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française,(Sénat, 1ère lecture) (M. Jérôme BIGNON)

1 () Prévues à l'article 139 du présent projet de loi organique.

2 () Prévue par l'article 142 du projet de loi organique, la nouvelle délibération d'une loi de pays peut être demandée par le haut-commissaire ou par le conseil des ministres.

3 () DC. 74-54 du 15 janvier 1975.

4 () La première décision en ce sens étant celle du 16 juillet 1971 (DC. 71-44).

5 () Article 108 de la loi organique du 12 avril 1996

6 () Chiffres issus du rapport pour avis sur les crédits inscrits au projet de loi de finances pour 2004 consacrés aux collectivités d'outre-mer à statut particulier, n° 1115 tome VIII, page 13.

7 () Rapport n° 107 de M. Lucien Lanier, page 211

8 () Rapport pour avis sur les crédits inscrits au projet de loi de finances pour 2004 consacrés aux collectivités d'outre-mer à statut particulier, n° 1115 tome VIII, page 14.

9 () Rapport de M. Lucien Lanier n° 107du 9 décembre 2003, page 219.


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