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N
° 3455

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DOUZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 22 novembre 2006

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES AFFAIRES ECONOMIQUES, DE L’ENVIRONNEMENT ET DU TERRITOIRE SUR LE PROJET DE LOI, adopté avec modifications par le Sénat en deuxième lecture, sur l’eau et les milieux aquatiques (n° 3303),

PAR M. ANDRÉ FLAJOLET,

Député.

——

Voir les numéros :

Sénat : 1ère lecture : 240, 271, 272, 273 et T.A. 97 (2005-2006).

2ème lecture : 370, 461 et T.A. 133 (2005-2006).

Assemblée nationale : 1ère lecture : 2276 (2e rect.), 3070, 3068 et T.A. 579.

2ème lecture : 3303.

SOMMAIRE

___

Pages

INTRODUCTION 9

EXAMEN EN COMMISSION 14

TITRE IER : PRÉSERVATION DES RESSOURCES EN EAU ET DES MILIEUX AQUATIQUES. 14

Chapitre Ier : Milieux aquatiques 14

Article 1er A (nouveau) (article L. 210-1 du code de l’environnement) : Droit d’accès à l’eau potable 15

Article 1er (article L. 211-7 du code de l’environnement, articles L. 2131-2 et L. 2131-3 du code général de la propriété des personnes publiques) : Habilitation de VNF à prescrire ou exécuter des travaux sur son domaine 16

Article 3 (article L. 214-19 du code de l’environnement)Gestion du débit affecté 20

Article 4 (articles L. 214-17, L. 214-18 et L. 214-19 [nouveaux] du code de l’environnement) Critères de classement des cours d’eau et obligations relatives aux ouvrages 22

Article 4 bis A (nouveau) : Sanctions applicables aux entreprises hydrauliques exploitées sans titre et suppression du droit de préférence 28

Article 5 (articles L. 214-14 à L. 215-18 [nouveaux] du code de l'environnement) : Entretien des cours d'eau 32

Article 6 (articles L. 216-1, L. 216-1-1, L. 216-1-2 et L. 216-2 du code de l'environnement) : Sanctions administratives en cas de non respect des dispositions relatives à la police de l'eau 36

Article 7 (article L. 216-7 du code de l'environnement) : Extension des pouvoirs des agents chargés des contrôles au titre de la police de l'eau 38

Article 7 bis (Ordonnance n°2005-805 du 18 juillet 2205, articles L. 214-6 et L. 216-10 du code de l’environnement)Ordonnance relative aux polices de l’eau et des milieux aquatiques, de la pêche et de l’immersion des déchets 39

Article 8 (article L. 432-3 du code de l'environnement) : Sanctions en cas de destruction de frayères et possibilité d'imposer des mesures de rétablissement du milieu aquatique 45

Article 8 bis (article L. 214-3 du code de l’environnement) : Information des fédérations et associations départementales de pêcheurs sur les actes susceptibles d'affecter la faune piscicole 48

Article 10 (articles L. 436-9 et L. 432-11 du code de l'environnement) : Gestion des peuplements des cours d'eau 49

Article 11 (articles L. 436-14 à L. 436-16 du code de l'environnement) : Dispositions de lutte contre le braconnage 50

Article 13 bis (article L. 211-1 du code de l'environnement) : Création de nouvelles retenues d’eau 52

Chapitre II : Gestion quantitative 53

Article 14 A (nouveau) (article L. 211-1 du code de l’environnement) : Modification des dispositions relatives aux objectifs de gestion équilibrée de la ressource en eau 55

Article 14 (article L. 211-3 du code de l’environnement) : Délimitation de zones correspondant aux bassins d’alimentation des captages d’eau potable et sécurité des ouvrages hydrauliques 57

Article 14 bis : Comité technique permanent des barrages et des ouvrages hydrauliques 60

Article 14 ter (article L. 1321-2 du code de la santé publique) : Simplification des dispositions relatives au périmètre de protection immédiate des captages d'eau potable 61

Article 14 quater (article L. 1321-2 du code de la santé publique) : Dérogation à l’obligation d’acquisition en pleine propriété des terrains appartenant à une collectivité publique et situés dans un périmètre de protection immédiate des captages d’eau potable en cas de signature d’une convention de gestion 61

Article 14 septies (nouveau) : Faculté de modifier par arrêté préfectoral les statuts de l’association syndicale gestionnaire du Canal de Manosque 62

Article 14 octies (nouveau) : Accord du préfet sur l’institution de droits réels, la vente, l’échange ou la constitution de servitude 63

Article 16 ter : Mobilisation de la trésorerie du « fonds Barnier » 63

Chapitre III : Préservation et restauration de la qualité des eaux et des milieux aquatiques 65

Article 17 bis (articles L. 522-14-1, L. 522-14-2 et L. 522-19 [nouveaux] du code de l'environnement) : Vente, mise à disposition, application et mise sur le marché de produits biocides 66

Article 18 (articles L. 253-8 et L. 254-1 du code rural) : Registre retraçant la distribution des produits antiparasitaires et phytopharmaceutiques 67

Article 18 bis (article L. 253-6 du code rural) : Publicité portant sur les pesticides 67

Article 19 : Habilitation de certains agents chargés de la police de l’eau à procéder à la recherche et à la constatation des infractions à la réglementation des produits phytosanitaires 69

Article 19 quater (articles L. 414-1 à L. 414-3 du code de l’environnement) : Gestion des sites Natura 2000 en mer 70

Article 20 (articles L. 251-19 et L. 256-1 à L. 256-3 du code rural) : Règles relatives aux matériels destinés à l’application de produits phytopharmaceutiques 72

Article 20 ter (article L. 211-1 du code de l’environnement) : Gestion de la ressource en eau 76

Article 20 quater (article L. 341-13-1 du code de l’environnement) : Eaux noires 76

TITRE II : ALIMENTATION EN EAU ET ASSAINISSEMENT 78

Chapitre Ier : Assainissement 78

Article 21 (article L. 425-1 [nouveau] du code des assurances et article 302 bis ZF [nouveau] du code général des impôts) : Fonds de garantie des risques liés à l’épandage agricole des boues d’épuration urbaines ou industrielles et taxe destinée à financer ce fonds 78

Article 22 (articles L. 1331-1, L. 1331-2, L. 1331-4, L. 1331-6, L. 1331-7, L. 1331-9, L. 1331-10, L. 1331-11, L. 1331-11-1 (nouveau) et L. 1515-2 du code de la santé publique) : Pouvoirs de contrôle des communes en matière de raccordements des immeubles aux réseaux publics de collecte des eaux usées, de déversement des eaux usées et des installations d'assainissement non collectif, et inclusion dans toute promesse de vente d'un diagnostic de conformité des installations d'assainissement non collectif 80

Article 22 bis (articles L. 271-4 à L. 271-6 du code de la construction) : Mise en cohérence d'articles du code de la construction et de l'habitation 89

Article 23 (articles L. 2333-97 à L. 2333-99, L. 2224-2 et L. 2224-7 du code général des collectivités territoriales) : Taxe pour la collecte, le transport, le stockage et le traitement des eaux pluviales 90

Article 23 bis (article 200 quater A du code général des impôts) : Crédit d’impôt pour dépenses de réhabilitation d’installations d’assainissement non collectif 92

Article 23 ter (article 200 quater du code général des impôts) : Crédit d’impôt pour les dépenses d’installation d’un système de récupération et de traitement des eaux pluviales 93

Chapitre II : Services publics de distribution d’eau et d’assainissement 97

Article 24 quater (article L. 1321-1 du code de la santé publique) : Présomption de qualité des eaux de source consommées depuis plusieurs générations sans avoir suscité de problèmes sanitaires 99

Article 26 (articles L. 2224-7, L. 2224-8 à L. 2224-11, L. 2224-11-1 à L. 2224-11-4 [nouveaux], L. 2573-24 et L. 2574-4 du code général des collectivités territoriales) : Dispositions relatives aux services publics de distribution d’eau et d’assainissement 100

Article 26 bis A (article L. 1321-7 du code de la santé publique) Mise en cohérence du code de la santé publique et du code général des collectivités territoriales 108

Article 27 (articles L. 2224-12 à L. 2224-12-6, L. 2581-2 et L. 4424-36-2 du code général des collectivités territoriales) : Règlements et tarification des services de distribution d’eau et d’assainissement 109

Article 27 bis AA (nouveau) (article L. 1413-1 du code général des collectivités territoriales) : Modification des seuils de création des commissions consultatives des services publics locaux 116

Article 27 bis (article L. 5711-4 [nouveau] du code général des collectivités territoriales) Adhésion d'un syndicat mixte à un autre syndicat mixte compétent en matière de gestion de l'eau ou des déchets ménagers 117

Article 27 ter (articles L. 3451-1 à L. 3451-3 du code général des collectivités territoriales) Assainissement collectif des eaux usées dans les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne 119

Article 27 sexies (article L. 136-1 du code de la consommation) : Interruption des contrats d’abonnement des usagers des services de distribution d’eau 121

Article 27 octies (article L. 1324-1 du code de la santé publique) : Précision rédactionnelle à l'article L. 1324-1 du code de la santé publique 122

TITRE II BIS : DISPOSITIONS RELATIVES À LA PRÉSERVATION DU DOMAINE PUBLIC FLUVIAL 123

Article 27 nonies (article L. 1127-3 [nouveau] du code général de la propriété des personnes publiques) : Saisie des navires abandonnés sur le domaine public fluvial 124

Article 27 decies (article L. 2124-13 du code général de la propriété des personnes publiques) : Accord du maire de la commune sur les autorisations d’occupation du domaine public fluvial 127

Article 27 undecies (article L. 2125-8 du code général de la propriété des personnes publiques) : Majoration de l’indemnité d’occupation du domaine public fluvial 129

Article additionnel après l’article 27 undecies (article L. 214-4-1 [nouveau] du code de l’environnement) Mise en place obligatoire de collecteurs flottants de déchets domestiques dans les ports fluviaux et les voies navigables 130

Article 27 terdecies A (nouveau) (article L. 2213-6 du code général des collectivités territoriales) : Coordination avec le code général des collectivités territoriales 130

TITRE II TER : DISPOSITIONS RELATIVES À L’UTILISATION DE L’ÉNERGIE HYDRAULIQUE 132

Article 27 terdecies (article 1er de la loi du 16 octobre 1919 relative à l’utilisation de l’énergie hydraulique) : Réévaluation du montant des amendes applicables aux exploitants sans titre 132

Article 27 quaterdecies (article 1er de la loi du 16 octobre 1919 relative à l’utilisation de l’énergie hydraulique) : Dispense de la procédure d’autorisation pour les installations accessoires 132

Article 27 quindecies (article 10 de la loi du 16 octobre 1919 relative à l’utilisation de l’énergie hydraulique) : Réforme de l’énergie réservée 133

Article 27 sexdecies (article 10 de la loi du 16 octobre 1919 relative à l’utilisation de l’énergie hydraulique) Réforme de l’énergie réservée 134

Article 27 septdecies (article 13 de la loi du 16 octobre 1919 relative à l’utilisation de l’énergie hydraulique) : Suppression du droit de préférence pour les concessions hydrauliques 135

TITRE III : PLANIFICATION ET GOUVERNANCE 136

Chapitre Ier : Attributions des départements 136

Article 28 (article L. 3232-1 [nouveau] du code général des collectivités territoriales) : Modalités d’intervention des services départementaux d’assistance technique à l’exploitation des stations d’épuration (SATESE) 136

Article 28 bis (articles L. 3232-3, L. 3333-11 et L. 3333-12 du code général des collectivités territoriales) : Fonds départemental pour l’alimentation en eau et l’assainissement 140

Chapitre II : Aménagement et gestion des eaux 142

Article 30 (article L. 212-3 du code de l’environnement) Définition du schéma d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) 142

Article 31 : Composition et fonctionnement de la commission locale de l’eau 144

Article 34 (article L. 212-7 du code de l’environnement, article L. 212-8 à L. 212-11 du code de l’environnement) : Modification, révision et mise en conformité du SAGE 145

Article 34 bis : Dispositions particulières au SDAGE et au SAGE de Corse 146

Article 34 ter (nouveau) : Compatibilité du schéma départemental des carrières avec le SDAGE ou le SAGE 148

Chapitre III : Comités de bassin et agences de l’eau 149

Article 35 (articles L. 213-8 à L. 213-9-3 [nouveaux] du code de l’environnement) : Composition et fonctionnement du comité de bassin et des agences de l’eau 149

Article 36 : Orientations prioritaires des programmes pluriannuels d’intervention des agences de l’eau entre 2007 et 2012 154

Article 37 (articles L. 213-10 à L. 213-10-12 du code de l'environnement) : Redevances des agences de l’eau 157

Article L. 213-10 (nouveau) du code de l’environnement : Liste des redevances perçues au profit des agences de l’eau 158

Article L. 213-10-1 du code de l’environnement : Redevances pour pollution de l’eau 159

Article L. 213-10-2 (nouveau) du code de l’environnement : Redevances pour pollution de l’eau d’origine non domestique 159

Article L. 213-10-3 du code de l’environnement : Redevance pour pollution de l’eau d’origine domestique 168

Article L. 213-10-4 du code de l’environnement : Décret d’application 170

Article L. 213-10-5 du code de l’environnement : Redevance pour modernisation des réseaux de collecte des usagers non domestiques 170

Article L. 213-10-6 du code de l'environnement : Redevance pour modernisation des réseaux de collecte des usagers domestiques 172

Article L. 213-10-7 du code de l'environnement : Décret d'application 173

Article L. 213-10-8 du code de l'environnement : Redevance pour pollutions diffuses 173

Article L. 213-10-9 du code de l’environnement : Redevances pour prélèvement sur la ressource en eau 177

Article L. 213-10-10 du code de l’environnement : Redevance pour stockage d’eau en période d’étiage 181

Article L. 213-10-11 du code de l’environnement : Redevance pour obstacles sur les cours d’eau 182

Article L. 223-10-12 du code de l’environnement : Redevance pour protection du milieu aquatique 184

Article 39 (articles L. 213-13, L. 213-13-1 [nouveau], L. 213-14, L. 213-14-1 et L. 213-14-2 [nouveaux], L. 213-15 à L. 213-17 et L. 213-20  du code de l’environnement) : Comités de bassin et offices de l’eau dans les départements d’outre-mer 185

Chapitre IV : Comité national de l’eau et office national de l’eau et des milieux aquatiques 187

Article 41 (article L. 213-2 à L. 213-6 du code de l’environnement) : Office national de l’eau et des milieux aquatiques 188

Chapitre V : Organisation de la pêche en eau douce 190

Article 43 (article L. 434-5 du code de l’environnement) : Fédération nationale de la pêche et de la protection du milieu aquatique 191

Après l’article 43 192

Article 43 bis (article L. 437-13 du code de l’environnement) Garderie particulière des droits de pêche 192

Article 45 (article L. 436-1 du code de l’environnement) Conditions d’exercice du droit de pêche 195

Article 46 (article L. 437-18 du code de l’environnement) : Exercice des droits reconnus à la partie civile 195

Chapitre VI : Pêche maritime 196

Article 46 ter : Confiscation du navire en cas d’infraction 197

TITRE IV : DISPOSITIONS FINALES ET TRANSITOIRES 198

Article 47 : Coordination d’articles codifiés 198

Article 47 bis (nouveau) : Régimes de garanties collectives en matière de prévoyance et de retraite supplémentaire des personnels des agences de l’eau 200

Article 48 : Encadrement de l’évolution des redevances de l’eau 201

Article 49 : Abrogation de certains articles 203

Article 50 : Entrée en vigueur de certains articles 206

TABLEAU COMPARATIF 210

AMENDEMENTS NON ADOPTÉS PAR LA COMMISSION 333

Mesdames, Messieurs,

Le contexte dans lequel s’inscrit la deuxième lecture du projet de loi sur l’eau a enregistré certaines évolutions depuis la première lecture, dont on peut se réjouir qu’elles confirment plusieurs des axes sur lesquels le projet de loi a été construit, ainsi que certaines intuitions de votre rapporteur.

S’agissant d’abord du problème des nitrates, on rappellera le total désaccord en première lecture entre la majorité et l’opposition à propos de l’introduction d’une redevance sur les excédents d’azote, qui était en 2001 l’un des points importants du projet de loi présenté par la précédente majorité.

Or, plusieurs éléments récents viennent confirmer l’argument avancé en première lecture selon lequel le taux des nitrates dans les eaux superficielles de notre pays serait en train de se stabiliser.

A l’appui de ce constat, il y a d’abord un fait rassurant : le 6 avril dernier, la Commission européenne a décidé d’abandonner ses poursuites à l’encontre de la France pour mauvaise application de la directive sur l’eau destinée à la consommation humaine en Bretagne, ayant entraîné une première condamnation de la France en 2004. A cette époque, la Commission avait considéré que la concentration excessive de nitrates dans l’eau potable pouvait avoir des conséquences sur la santé des nourrissons de moins de six mois. Suite à une nouvelle campagne de mesures réalisée par les autorités françaises, la Commission estime désormais que la qualité de l’eau est conforme aux dispositions de cette directive.

Dans le même domaine, l’Institut français de l’environnement (IFEN), organisme reconnu pour son expertise et son indépendance, a publié son rapport sur « L’Environnement en France » de 2006, confirmant une certaine stabilisation des nitrates sur le territoire français : « Ce sont les pollutions diffuses qui restent les plus préoccupantes. Les pollutions d’origine agricole affectent une partie des cours d’eau et des nappes. Cependant, pour la première fois depuis des décennies, les nitrates semblent se stabiliser dans les eaux superficielles ». Dans ce domaine, il semble donc qu’il faille maintenir les efforts, mais que les autres sources de pollution doivent aussi être prises en compte dans la perspective de 2015.

A cet égard, une autre étude du même organisme intitulée : « Les pesticides dans les eaux » d’août 2006 met en évidence les risques liés à l’utilisation des pesticides dans notre pays : « En 2004, des concentrations de pesticides ont été quantifiées sur 61 % des 910 points interprétables des réseaux de connaissance générale. Au moins 249 points, soit 27 % du nombre total de points interprétables sont de qualité médiocre ou mauvaise et nécessiteraient un traitement spécifique d’élimination des pesticides s’ils étaient utilisés pour produire de l’eau potable. Dix d’entre eux ont des teneurs supérieures aux normes réglementaires et nécessiteraient une autorisation exceptionnelle du ministère chargé de la Santé s’ils étaient utilisés pour produire de l’eau potable ».

Les résultats de ces études scientifiques démontrent qu’il faut se garder de tout triomphalisme dans le domaine de la politique de l’eau et adopter une démarche pragmatique permettant de prendre en compte tous les aspects de cette question.

*

* *

Pour répondre à ces enjeux, l’examen du présent projet de loi a d’ores et déjà permis d’arrêter certaines mesures faisant consensus entre la majorité des parlementaires, qu’ils soient au Sénat ou à l’Assemblée nationale, mais aussi d’en ajouter un certain nombre non inscrites dans le projet de loi initial.

Rappelons que le présent projet de loi était composé initialement de 50 articles répartis sur quatre titres. Lors de son examen en première lecture en avril 2005 – il y a donc plus d’un an et demi  – le Sénat a ajouté 16 articles, souvent importants. Il a en outre apporté certaines corrections conséquentes au projet de loi initial.

En premier lieu, on ne peut que se féliciter que cette première lecture ait permis de trouver un meilleur équilibre entre deux objectifs communautaires : atteindre un bon état écologique des eaux en 2015, conformément à la directive 2000/60/CE, et consommer 21 % d’énergies renouvelables en 2010. A cet effet, certaines contraintes pesant sur la production d’énergie hydroélectrique dans le projet de loi initial ont été levées, par l’assouplissement des dispositions concernant la réduction des éclusées et le débit réservé. Le Sénat a également adopté un article additionnel permettant de prendre en compte nos obligations communautaires dans le domaine de la préservation des eaux de baignade.

Dans le domaine de l’assainissement non collectif, il a souhaité rendre obligatoire la production, par le vendeur, d’un diagnostic certifiant son bon fonctionnement. Il a par ailleurs encadré la part fixe de la facture d’eau par arrêté interministériel et contraint les propriétaires à installer un dispositif de comptage de l’eau prélevée à partir d’un forage.

Dans le domaine de la gouvernance, le Sénat a voulu encourager l’intervention des départements dans la politique de l’eau, en étendant les domaines d’intervention des SATESE et en permettant à chaque département de créer un fonds départemental destinés à financer, en particulier, l’assainissement et l’adduction d’eau dans les communes rurales, mission auparavant assignée au FNDAE qui a été supprimé en 2004. Le poids des élus a en outre été renforcé dans les comités de bassin, tandis que la contribution des agences de l’eau à la solidarité envers les communes rurales a été fixé dans la loi à 150 millions d’euros par an entre 2007 et 2012. Enfin, le Sénat a voulu rendre obligatoire la création des commissions géographiques, avec l’élection d’un président, au sein des agences de l’eau, destinées à préparer les interventions de cette agence sur un même bassin versant.

Dans le domaine des redevances, le Sénat a renforcé la taxation de l’utilisation des produits phytosanitaires, en fonction de la toxicité du produit.

En première lecture, l’Assemblée nationale a apporté des modifications substantielles au projet de loi.

La servitude de marchepied dont bénéficient actuellement les pêcheurs le long des cours d’eau domaniaux a été étendue aux marcheurs. L’Assemblée nationale a amélioré les dispositions relatives au classement des cours d’eau, et inséré un article ratifiant l’ordonnance n° 2005-805 du 18 juillet 2005 portant simplification de la police de l’eau. Elle a en outre prévu la consultation des fédérations de pêcheurs sur les autorisations administratives qui sont de nature à entraîner la destruction de frayères. Un prélèvement exceptionnel sur le fonds Barnier d’un montant maximum de 40 millions d’euros a été instauré, afin de financer la lutte contre les risques naturels majeurs.

En faveur de la qualité des eaux, l’Assemblée nationale a prévu interdit la publicité en faveur des pesticides, a réglementé la gestion des eaux de ballast des navires et a transposé la directive 2006/7/CE du 15 février 2006 concernant la gestion de la qualité des eaux de baignade.

Le titre II du projet de loi a fait l’objet de modifications importantes, puisque le financement du fonds de garantie des boues doit être désormais assuré par une taxe spécifique et non plus par une surprime sur les cotisations d’assurance. Dans le domaine de l’assainissement non collectif, notre assemblée a voté un dispositif prévoyant que le propriétaire peut choisir entre le service public de l’assainissement non collectif mis en place par la commune ou un organisme agréé, pour le contrôle régulier de cette installation. L’Assemblée nationale est en outre revenue sur le plafonnement de la part fixe introduit par le Sénat.

Elle a par ailleurs inséré plusieurs articles destinés à assurer la préservation du domaine public fluvial contre l’installation irrégulière de bateaux-logement et visant à adapter le dispositif de l’énergie réservée dans les zones de montagne.

Dans le domaine fiscal, l’Assemblée nationale a voulu limiter l’impact éventuel du projet de loi sur l’eau, en supprimant la taxe sur le ruissellement des eaux pluviales ainsi que la possibilité de créer un fonds départemental pour l’assainissement. La redevance acquittée par les éleveurs a fait l’objet d’une vaste remise à plat, visant à supprimer la très coûteuse déclaration d’activité polluante et à réformer l’assiette et le nombre de redevables. Pourtant, les efforts à accomplir en vue d’atteindre les objectifs de la directive-cadre n’ont pas été oubliés, puisque le plafond des dépenses des agences de l’eau entre 2007 et 2012 a été porté à 14 milliards d’euros, tandis que la dépense spécifique en faveur des communes rurales a été globalisée à 1 milliard d’euros sur la durée du prochain programme. En outre, un crédit d’impôt en faveur de l’installation de dispositif de récupération des eaux de pluie a été adopté.

S’agissant enfin de la gouvernance, l’Assemblée nationale a jugé préférable de limiter l’étendue des prestations que peut fournir un SATESE dans des conditions dérogatoires au droit des marchés publics. La répartition des sièges au comité de bassin a en outre été ramenée à un équilibre acceptable par tous les acteurs de la politique de l’eau. L’Assemblée nationale a par ailleurs, à l’initiative de votre rapporteur, décidé de ne pas introduire les établissements publics territoriaux de bassin à différents stades de l’élaboration des SAGE ou des SDAGE, estimant que cette initiative relevait d’avantage des collectivités territoriales. Enfin, la création des commissions géographiques a été rendue facultative et le principe de l’élection d’un président a été supprimé.

Dans le domaine de la pêche, l’Assemblée nationale a introduit un article important relatif à l’exercice du droit de pêche dans les eaux libres ou les eaux closes.

En deuxième lecture, le Sénat introduit deux mesures nouvelles, la première proclamant le droit à l’eau (article 1er A) et la seconde prévoyant la mise en cohérence du schéma départemental des carrières avec les dispositions du SDAGE et du SAGE. Une certaine convergence de vues avec l’Assemblée nationale est apparue sur la protection qualitative et quantitative de l’eau, mais des points de désaccord persistants peuvent être identifiés dans le domaine de la fiscalité de l’eau et de la gouvernance de la politique de l’eau.

Le dispositif de l’assainissement non collectif a été modifié, afin que la commune conserve, par le biais de son SPANC, le choix d’exercer directement le contrôle des installations d’assainissement non collectif. Le taux plafond du prélèvement alimentant le fonds de garantie des boues a été rétabli à 0,5 euro par tonne de boue sèche produite.

Par ailleurs, le Sénat a rétabli la taxe sur le ruissellement des eaux pluviales, la possibilité de créer un fonds départemental pour l’assainissement et l’adduction d’eau ainsi que le texte voté en première lecture sur le domaine de compétence des SATESE ; il a souhaité rétablir son texte antérieur s’agissant de la constitution des commissions géographique de l’implication des EPTB dans la politique de l’eau et de l’encadrement de la part fixe. Le plafond des dépenses des agences sur le 9ème programme a été ramené à 12 milliards d’euros.

*

* *

Avant l’examen du présent projet de loi par l’Assemblée nationale, celui est composé de près de 100 articles, dont 30 ont été adoptés conformes. La dernière lecture doit être l’occasion d’apporter des réponses à plusieurs questions importantes relatives à notre politique de l’eau pour les dix prochaines années.

EXAMEN EN COMMISSION

Lors de ses réunions des 21 et 22 novembre 2006, la Commission a examiné, sur le rapport de M. André Flajolet, en deuxième lecture, le projet de loi, modifié par le Sénat en deuxième lecture, sur l’eau et les milieux aquatiques (n° 3303).

TITRE IER

PRÉSERVATION DES RESSOURCES EN EAU
ET DES MILIEUX AQUATIQUES.

chapitre ier

MILIEUX AQUATIQUES

Le chapitre premier concerne les milieux aquatiques et a fait l’objet de plusieurs modifications par le Sénat en deuxième lecture.

Le Sénat a tout d’abord adopté en termes identiques à ceux votés par l’Assemblée nationale en première lecture :

– l’article 1er bis, relatif à la gratuité du transfert aux collectivités territoriales d’une partie du domaine public fluvial ;

– l’article 2, concernant les modifications apportées aux autorisations des installations ayant un impact sur l’eau ;

– l’article 5 bis, qui a trait aux autorisations des équipements destinés à turbiner les débits réservés ;

– l’article 12 prévoyant le classement des cours d’eau des DOM dans le domaine public fluvial.

Il a maintenu la suppression de l’article 4 bis, relatif à la définition des cours d’eau le long desquels doivent être plantées des bandes enherbées.

Le Sénat a par ailleurs introduit un article 1er A résultant de l’adoption d’un amendement du gouvernement consacrant un droit d’accès à l’eau potable, et a regroupé les articles 27 terdecies, 27 quaterdecies et 27 septdecies en un nouvel article 4 bis A.

Enfin, les sénateurs ont supprimé l’article 8 bis introduit par l’Assemblée nationale en première lecture, prévoyant que la fédération départementale des associations de pêche et de protection du milieu aquatique ainsi que les associations départementales ou interdépartementales agréées de la pêche professionnelle en eau douce sont informées des autorisations ou déclarations relatives aux ouvrages, travaux, activités et installations de nature à détruire les frayères, les zones d’alimentation ou de croissance de la faune piscicole.

Il a également supprimé l’article 13 bis relatif à la création de nouvelles retenues d’eau, dont le dispositif a été intégré à l’article 14 A.

Article 1er A (nouveau)

(article L. 210-1 du code de l’environnement)

Droit d’accès à l’eau potable

Cet article, introduit en deuxième lecture au Sénat par un amendement du Gouvernement, substitue au deuxième alinéa de l’article L. 210-1 du code l’environnement, en vertu duquel « l'usage de l'eau appartient à tous dans le cadre des lois et règlements ainsi que des droits antérieurement établis », un nouvel alinéa consacrant un droit d’accès à l’eau potable.

Ce droit bénéficie aux seules personnes physiques, qui ne peuvent s’en prévaloir que pour l’hygiène ou l’alimentation, donc à l’exclusion d’autres usages comme le remplissage des piscines, le lavage des voitures ou l’arrosage des pelouses.

Ce droit ne suppose nullement la gratuité de l’usage de l’eau, mais l’accès « à des conditions économiquement supportables ». Sans doute faudrait-il ici se montrer plus explicite sur le fait que ce droit doit s’exercer dans des conditions acceptables par tous, usager, collectivité ou gestionnaire du service public de l’eau

Est également réaffirmé le principe selon lequel l’usage de l’eau appartient à tous, dans le cadre des lois et règlements ainsi que des droits antérieurement établis.

La ministre de l’écologie a justifié le dépôt de cet amendement en séance publique en soulignant que « la France disposerait ainsi d'un cadre législatif dans lequel s'inscriront les diverses dispositions prises pour la mise en œuvre du droit à l'eau tant sur le plan législatif qu'à l'échelon local, dans l'action des collectivités et des services publics de distribution d'eau et d'assainissement. […] Nous aurons ainsi un dispositif permettant de répondre aux préoccupations de nos concitoyens en veillant à faciliter l'accès aux services d'eau des personnes les plus modestes.».

*

La Commission a adopté un amendement du rapporteur précisant que les conditions dans lesquelles toute personne physique a le droit d’accéder à l’eau potable doivent être économiquement acceptables par tous.

Elle a ensuite rejeté, conformément à l’avis du rapporteur, un amendement de M. Jean Launay définissant le service public de l’eau.

Puis, elle a examiné un second amendement du même auteur disposant que les communes ainsi que les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes compétents en matière de distribution d’eau potable et d’assainissement peuvent prendre toutes les mesures administratives, techniques, tarifaires et financières nécessaires pour mettre en œuvre le droit à l’eau.

Après que M. Jean Launay a souligné que cet amendement visait à traduire de manière concrète le droit à l’eau, le rapporteur s’y est déclaré défavorable en rappelant l’existence du Fonds de solidarité pour le logement (FSL) et en soulignant les responsabilités créées pour les communes par l’amendement.

Rappelant que le FSL intervenait pour prendre en charge des factures impayées, M. Jean Launay a jugé préférable plutôt que de guérir d’agir en amont.

Le rapporteur ayant attiré l’attention sur la recevabilité incertaine de l’amendement au regard des dispositions de l’article 40 de la Constitution, M. François Brottes lui a demandé s’il serait favorable à une nouvelle rédaction de cet amendement évoquant des mesures économiques plutôt que des mesures tarifaires et financières.

Le rapporteur a estimé que la modification proposée aboutissait à rendre l’amendement redondant avec la définition du droit à l’eau potable, telle que modifiée par son amendement adopté par la Commission et a, en conséquence, maintenu son avis défavorable.

Conformément à cet avis, la Commission a rejeté cet amendement puis elle a adopté l’article 1er A ainsi modifié.

Article 1er

(article L. 211-7 du code de l’environnement, articles L. 2131-2 et L. 2131-3 du code général de la propriété des personnes publiques).

Habilitation de VNF à prescrire ou exécuter des travaux sur son domaine

Cet article avait initialement pour objet d’étendre à l’établissement public Voies navigables de France (VNF) les dispositions de l’article L. 211-7 du code de l’environnement.

Cet article habilite les collectivités locales et leurs groupements, ainsi que les syndicats mixtes créés en application de l’article L. 5721-2 du code général des collectivités territoriales et la communauté locale de l’eau, à utiliser les articles L. 151-36 à L. 151-40 du code rural pour « entreprendre l’étude, l’exécution et l’exploitation de tous travaux, actions, ouvrages ou installations présentant un caractère d’intérêt général ou d’urgence dans le cadre du schéma de gestion et d’aménagement des eaux s’il existe » , afin de réaliser un certain nombre d’objectifs énumérés par l’article, et qui concernent notamment l’aménagement d’un bassin hydrographique, l’entretien d’un cours d’eau ou la défense contre les inondations. Dans ce cas, les personnes ayant rendu les travaux nécessaires ou qui y trouvent un intérêt peuvent être mises à contribution.

Le Sénat avait modifié ce dispositif en première lecture, afin de supprimer la référence à la communauté locale de l’eau et de lui substituer la mention des établissements publics territoriaux de bassin.

Il avait également ajouté une disposition autorisant VNF à mettre en œuvre tout moyen permettant l’aménagement et l’exploitation par des tiers des ouvrages dont il a la gestion en vue de la production hydroélectrique.

En première lecture, l’Assemblée nationale, suivant l’avis de la Commission des affaires économiques, avait maintenu la suppression de la référence à la communauté locale de l’eau, disposition devenue obsolète, mais avait également supprimé celle aux EPTB, la jugeant superfétatoire.

S’agissant de l’habilitation de VNF à prescrire et exécuter des travaux sur le domaine dont la gestion lui a été confiée, l’Assemblée nationale en avait maintenu le principe sous réserve de quelques modifications rédactionnelles.

En ce qui concerne la disposition tendant à assouplir le principe de spécialité attaché au statut d’établissement public de VNF, pour lui permettre d’organiser l’aménagement et l’exploitation par des tiers de certains ouvrages pour produire de l’hydroélectricité, l’Assemblée nationale s’était rangée à l’avis de votre rapporteur qui en proposait la suppression, jugeant l’objectif satisfait par la loi n° 2006-10 du 5 janvier 2006 relative à la sécurité et au développement des transports.

En outre, l’Assemblée nationale avait adopté un amendement du gouvernement ayant pour objet de permettre aux agents mandatés par l’autorité administrative de pénétrer sur les propriétés privées pour y effectuer les mesures nécessaires à la mise en œuvre du programme de surveillance de l’état des eaux. L’article L. 212-2-2 du code de l’environnement dispose en effet que «  l'autorité administrative établit et met à jour pour chaque bassin ou groupement de bassins, après avis du comité de bassin, un programme de surveillance de l'état des eaux », notamment pour l’application de la directive cadre sur l’eau.

Enfin, l’Assemblée nationale avait adopté, à l’issue d’un large débat en séance publique, un amendement visant à étendre à l’ensemble du public non motorisé la servitude de passage dont bénéficient les pêcheurs sur la propriété des riverains d’un cours d’eau ou d’un plan d’eau domanial, ainsi que l’usage du chemin de halage et de la portion de berge faisant partie du domaine public le long des canaux de navigation.

L’article L. 435-9 du code de l’environnement dispose en effet que les riverains d’un cours d’eau domanial ou d’un plan d’eau domanial sont tenus de laisser à l’usage des pêcheurs un espace libre sur 3,25 mètres de largeur le long du cours d’eau ou plan d’eau considéré. Cette largeur peut être ramenée à 1,50 mètre par décision des ministres chargés de la pêche et de la gestion du domaine public fluvial ou du préfet.

Le long des canaux de navigation, les pêcheurs peuvent user du chemin de halage et de la portion de berge faisant partie du domaine public, sous réserve que l’exploitation de la voie navigable le permette.

L’amendement adopté par l’Assemblée nationale a substitué dans cet article le terme « marcheurs », au terme « pêcheurs », estimant qu’une disposition n’accordant le droit de passage visé qu’aux agents de l’administration et aux titulaires d’une carte de pêche présentait un caractère obsolète. Cet amendement a également complété l’article L. 435-9 en précisant que la responsabilité civile des riverains tenus de laisser aux marcheurs le droit de passage en question ne saurait être engagée du fait des dommages causés ou subis à l’occasion du passage de ceux-ci qu’en raison d’un comportement fautif.

En deuxième lecture, le Sénat a procédé à un certain nombre de modifications.

S’agissant de l’article L. 211-7 du code de l’environnement, le Sénat a procédé à des modifications rédactionnelles au I de cet article.

La première, au deuxième alinéa du I de cet article (alinéa 3), modifie le début du premier alinéa de l’article codifié afin de tenir compte de l’entrée en vigueur du code général de la propriété des personnes publiques, et supprime les références aux articles du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure abrogés par l’ordonnance n° 2006-460 du 21 avril 2006 relative à la partie législative du code général de la propriété des personnes publiques

La seconde modification, au cinquième alinéa du I (alinéa 5) de cet article, est purement rédactionnelle.

Le sixième alinéa reprend la disposition de coordination introduite par l’Assemblée nationale dans un I bis, qui en conséquence est supprimé.

Le IV de cet article résulte d’une rédaction globale du Sénat qui maintient le principe de l’extension de la servitude de marchepied du domaine public fluvial ainsi que de l’usage des chemins de halage et des berges le long des canaux de navigation, tout en en précisant les termes et en insérant ces dispositions dans le code général de la propriété des personnes publiques (CGPP).

Ce paragraphe « rapatrie » en effet l’ensemble des principes posés dans l’article L. 435-9 du code de l’environnement dans les articles L. 2131-2 et L. 2131-3 du CGPP, le Sénat ayant jugé, que le bénéfice de cette servitude ne concernant plus les seuls pêcheurs, ces dispositions ne devaient plus figurer dans la partie du code de l’environnement consacrée à la pêche, mais dans celle du CGPP consacrée à la définition de ces servitudes.

Les quatrième et cinquième alinéas du IV (alinéas 12 et 13) insèrent deux alinéas après le premier alinéa de l’article L. 2131-2, qui dispose que « les propriétaires riverains d'un cours d'eau ou d'un lac domanial ne peuvent planter d'arbres ni se clore par haies ou autrement qu'à une distance de 3,25 mètres. Leurs propriétés sont grevées sur chaque rive de cette dernière servitude de 3,25 mètres, dite servitude de marchepied. » Cet alinéa précise, reprenant à l’identique la formule de l’article L. 435-9 précité, que tout propriétaire, locataire, fermier ou titulaire d’un droit réel riverain d’un cours d’eau ou d’un lac domanial est tenu de laisser les terrains grevés de cette servitude à l’usage des pêcheurs, des piétons, et du gestionnaire du cours d’eau ou du lac.

La référence aux piétons et aux pêcheurs se substitue à la mention des seuls « marcheurs », retenue par l’Assemblée nationale, le rapporteur au Sénat ayant estimé que ce terme « créait une incertitude juridique quant à l’autorisation de stationnement prolongé des pêcheurs dans l’exercice de leur activité ».

Les septième et huitième alinéas (alinéas 15 et 16) s’insèrent dans l’article L. 2131-2 et reprennent les dispositions des troisième et quatrième alinéas de l’article L. 435-9 ; ils précisent dans quelle mesure et sous quelle réserve les pêcheurs et les piétons peuvent user du chemin de halage et de la portion de berge faisant partie du domaine public, le long des canaux de navigation.

L’exploitation de la navigation peut empêcher l’exercice de ce droit, qui peut également être suspendu sur décision de l’autorité administrative, soit pour des raisons d’intérêt général, soit pour des raisons de sécurité lorsque les berges sont incluses dans des établissements industriels, par exemple des ports.

Le 2° du IV de cet article (alinéa 18) modifie le premier alinéa de l’article L. 2131-3 du CGPP, en supprimant la référence à l’article L. 435-9, que le Sénat propose d’abroger, par coordination, à l’article 49 du présent projet de loi, et en reprenant le principe en vertu duquel la largeur de la servitude de marchepied peut être réduite de 3,25 mètres à 1,50 mètre, dans la mesure où l’exercice de la pêche, le passage des piétons et les nécessités d’entretien et de surveillance du cours d’eau ou du lac le permettent. Cette décision ne relèvera plus du ministre chargé de la pêche et de celui de la gestion du domaine public fluvial, mais de l’autorité gestionnaire elle-même.

*

La Commission a adopté un amendement rédactionnel du rapporteur puis l’article 1er ainsi modifié.

Article 3

(article L. 214-19 du code de l’environnement)

Gestion du débit affecté

Cet article a pour objet de modifier le régime du débit affecté, c'est-à-dire le régime selon lequel les lâchers d'eau peuvent être réservés à certains bénéficiaires dans un but précis, par exemple l'irrigation ou l'alimentation en eau potable.

En vertu de l'article L. 214-9 du code précité, lorsque des travaux d'aménagement ont pour objet ou pour conséquence la régulation du débit d'un cours d'eau non domanial en période d'étiage, tout ou partie du débit ainsi créé peut être affecté, après déclaration d'utilité publique, à certains usages, sur certaines sections du cours d'eau et pour une durée déterminée.

Les modifications apportées par cet article ont pour objet de développer l'usage des retenues actuelles, en particulier en étendant le régime du débit affecté aux cours d'eau domaniaux ainsi qu'aux ouvrages hydroélectriques autorisés ou concédés en vertu de la loi du 16 octobre 1919.

En plus de quelques modifications rédactionnelles, le Sénat avait modifié cet article en première lecture, contre l’avis du rapporteur et du Gouvernement, en prévoyant la consultation obligatoire des fédérations de pêche pour la définition, dans la déclaration d’utilité publique, des prescriptions jugées nécessaires pour assurer le passage de tout ou partie du débit affecté dans la section de cours d’eau considéré, dans les conditions les plus rationnelles et les moins dommageables pour les autres usagers du cours d’eau et dans le respect des écosystèmes aquatiques.

Cette consultation avait été supprimée par l’Assemblée nationale en première lecture, sur proposition de votre rapporteur, car, comme il l’avait expliqué dans son rapport, même s’il « ne méconnaît pas le rôle positif de ces fédérations pour la préservation de la qualité de l'eau et des milieux aquatiques, non plus que l'expertise incontestable que celles-ci ont développé sur ces questions, […] il n'en demeure pas moins que le régime du débit affecté concerne de multiples usages de l'eau, et que la consultation d'autres acteurs intéressés ne serait pas dès lors illégitime. Cette énumération alourdirait pourtant considérablement le texte, et s'avère au demeurant inutile dans la mesure où toute déclaration d'utilité publique est précédée d'une procédure d'enquête publique au cours de laquelle une large consultation permet à chacun de faire valoir son point de vue. Outre le fait qu'elle n'apparaît pas utile, la mention d'une consultation spécifique des associations agréées fait courir le risque d'une multiplication des recours contre les DUP sur le fondement d'un vice de forme ».

En outre, s’agissant des bénéficiaires potentiels de la déclaration d’utilité publique, le Sénat avait supprimé la mention des syndicats mixtes créés en application de l’article L. 5721-2 du code général des collectivités territoriales. Ainsi que l’avait expliqué le rapporteur en séance publique, « les syndicats mixtes visés par l'article 3 du projet de loi, connus également sous le nom de « syndicats mixtes ouverts », permettent d'associer des collectivités territoriales, des ententes interrégionales ou interdépartementales et des chambres de commerce et d'industrie, des chambres d'agriculture ou des chambres de métiers. Ce sont des établissements publics. Or l'article 3 susvisé prévoit déjà que les établissements publics pourront bénéficier des dispositions relatives au débit affecté. Il n'y a donc pas lieu de préciser dans la loi le cas spécifique des syndicats mixtes ouverts. »

Le Sénat avait également élargi aux établissements publics à caractère industriel et commercial le bénéfice du débit affecté, que le projet de loi réservait aux seuls établissements publics administratifs, et ce afin de permettre à l'office d'équipement hydraulique de la Corse de bénéficier du débit affecté.

Lors de l’examen en deuxième lecture du présent projet de loi, le Sénat a adopté, avec l’avis favorable de la commission mais contre l’avis du Gouvernement, un amendement modifiant l’article 3 et ajoutant, au nombre des bénéficiaires potentiels de la déclaration d’utilité publique, les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI), les syndicats mixtes ainsi que leurs établissements publics.

La mention des EPCI, ainsi que celle des établissements publics des syndicats mixtes, s’avèrent superfétatoires dans la mesure où sont d’ores et déjà visés les établissements publics.

Il en va de même pour les syndicats mixtes. S’agissant des syndicats mixtes « ouverts », l’article L. 5721-1 du code général des collectivités territoriales précise en effet que « le syndicat mixte est un établissement public ».

S’agissant des syndicats mixtes « fermés », ceux-ci sont constitués en vertu de l’article L. 5711-1 du code précité, qui dispose que « les syndicats mixtes [sont constitués] de communes, d’EPCI ou exclusivement d’EPCI ». La mention des groupements de collectivités territoriale suffit donc pour permettre à ces syndicats mixtes de bénéficier de la DUP attribuant le débit affecté.

Votre rapporteur vous propose donc la suppression de cet ajout et le retour à l’article 3 dans la version adoptée par l’Assemblée nationale.

*

La Commission a adopté un amendement du rapporteur supprimant, dans la liste des bénéficiaires potentiels de la déclaration d’utilité publique visée au présent article, la mention des établissements publics de coopération intercommunale, des syndicats mixtes et de leurs établissements publics, le rapporteur ayant indiqué que la référence aux établissements publics suffisait à couvrir toutes ces hypothèses.

Puis, elle a examiné un amendement de M. Jean Launay précisant que la déclaration d’utilité publique affectant le débit artificiel d’un aménagement hydraulique autre que ceux concédés ou autorisés en application de la loi du 16 octobre 1919 relative à l’utilisation de l’énergie hydraulique doit garantir la libre circulation des poissons migrateurs.

Le rapporteur s’est déclaré défavorable en indiquant que la rédaction actuelle lui paraissait satisfaire cet amendement en prévoyant que cette déclaration fixe des prescriptions nécessaires pour assurer le passage de tout ou partie du débit affecté dans le respect des écosystèmes aquatiques.

M. François Brottes a proposé que cet amendement soit retiré en contrepartie de l’engagement du rapporteur de vérifier, d’ici à la séance publique, avec ses auteurs que cet amendement est effectivement satisfait.

Le rapporteur ayant accepté cette proposition, M. Jean Launay a retiré cet amendement.

Puis, la Commission a adopté l’article 3 ainsi modifié.

Article 4

(articles L. 214-17, L. 214-18 et L. 214-19 [nouveaux] du code de l’environnement)

Critères de classement des cours d’eau et obligations relatives aux ouvrages

L'article 4 a pour objet de modifier les critères de classement des cours d'eau ainsi que les valeurs du débit réservé, deux leviers essentiels pour atteindre l'objectif de bon état écologique des eaux fixé par la directive cadre sur l'eau.

Trois articles ont ainsi été introduits dans le code de l’environnement.

L’article L. 214-17 concerne les critères de classement des cours d’eau au titre de la protection de l’eau et des milieux aquatiques, en distinguant deux catégories de cours d’eau protégés.

Dans le projet de loi initial, la première catégorie, dite des « cours d’eau réservés », concerne les cours d’eau et les canaux qui sont en très bon état écologique ou dans lesquels une protection complète des poissons migrateurs vivant alternativement en eau douce et en eau salée est nécessaire. Sur ces cours d’eau, parties de cours d’eau ou canaux, aucune autorisation ou concession ne pourra être accordée aux ouvrages constituant un obstacle à la continuité écologique, c’est-à-dire au transport suffisant des sédiments et à la circulation des espèces vivantes. Le renouvellement de la concession ou de l’autorisation des ouvrages existants et régulièrement installés sera subordonné à des prescriptions permettant de garantir le très bon état écologique du cours d’eau ou la protection complète des poissons migrateurs amphihalins.

La seconde catégorie, dite des « cours d’eau passes à poissons », concerne les ouvrages situés sur des cours d’eau ou canaux dans lesquels il est nécessaire d’assurer un transport suffisant des sédiments et la circulation des poissons migrateurs. Ces ouvrages devront être gérés, entretenus et équipés à cette fin.

De manière générale, cet article a pour effet de modifier la procédure de classement, actuellement instruite au niveau de l'administration centrale, en la déconcentrant au niveau des préfets coordonnateurs de bassin.

En première lecture, le Sénat avait substantiellement modifié ces dispositions.

En premier, il avait décidé que seuls certains cours d'eau, parmi ceux répondant à la définition donnée au 1° du I de l’article L. 214-17, seront inscrits par l'autorité administrative sur la liste des cours d’eau réservés. Cette précision importante répond au souci de n'aboutir au « gel » des cours d'eau que dans les situations pour lesquelles ce classement est le plus pertinent et le plus nécessaire.

Le Sénat avait par ailleurs ajouté aux cours d’eau susceptibles d’être classés comme cours d’eau réservés ceux identifiés par les schémas d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) comme jouant le rôle de réservoir biologique nécessaire au maintien ou à l’atteinte du bon état écologique des cours d’eau d’un bassin versant.

Enfin, le Sénat avait adopté un amendement aux termes duquel les listes de classement des cours d’eau étaient arrêtées par l’autorité administrative, après étude de l’impact du classement sur les différents usages de l’eau, ce afin que l’ensemble des implications nationales des procédures déconcentrées de classement soit correctement évalué.

L’Assemblée nationale a apporté un certain nombre de modifications en première lecture, tout d’abord dans le but de préciser la date à laquelle les obligations nouvelles imposées par l’article L. 214-17 aux ouvrages nouveaux ou existants s’appliquent.

S’agissant des cours d’eau réservés, l’Assemblée nationale a précisé qu’il appartiendrait aux schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux, et non aux SAGE, d’identifier quels cours d’eau peuvent être qualifiés de réservoir biologique, votre rapporteur ayant estimé que le SAGE n’était sans doute pas le niveau de réflexion pertinent s’agissant d’un classement effectué à l’échelle d’un bassin ou d’un sous-bassin.

L’Assemblée nationale a également modifié la définition de la continuité écologique, en rétablissant les critères retenus dans le projet de loi initial, c’est-à-dire le transport suffisant des sédiments et la circulation des espèces vivantes. La définition retenue par le Sénat en première lecture, reposant sur le transport suffisant des sédiments et la circulation des espèces migratrices amphihalines, paraissait en effet trop restrictive au regard de la définition communautaire, qui vise le transport suffisant des sédiments et la circulation des organismes aquatiques.

En outre, les cours d’eau sur lesquels aucun ouvrage nouveau susceptible de constituer un obstacle à la continuité écologique ne peut être autorisé et qui sont en très bon état écologique constituent des réservoirs biologiques ou doivent être protégés de manière à préserver les poissons migrateurs amphihalins. Une définition de la continuité écologique « a minima » aurait pu compromettre le maintien même de ces caractéristiques.

S’agissant des cours d’eau passes à poissons, l’Assemblée nationale a modifié les critères de classement en substituant, à la nécessaire protection des poissons migrateurs amphihalins, celle de l’ensemble des poissons migrateurs, votre rapporteur ayant souligné que la rédaction du Sénat aurait paradoxalement abouti à une moindre protection des cours d’eau que celle qui aurait découlé du projet de loi initial et même du droit en vigueur.

Enfin, l’Assemblée nationale a supprimé les dispositions en vertu desquelles les nouvelles obligations pouvaient donner lieu à indemnisation si celles-ci faisaient peser sur le concessionnaire une charge spéciale et exorbitante hors de proportion avec l’objectif d’intérêt général poursuivi.

En deuxième lecture, le Sénat, outre une modification rédactionnelle, a rétabli le principe d’indemnisation, et a ajouté à la liste des institutions consultées par l’autorité administrative préalablement à l’établissement de la liste des cours d’eau classés les établissements publics territoriaux de bassin (EPTB). Votre rapporteur, à l’occasion de l’examen d’amendements présentés en première lecture et tendant à prévoir d’autres consultations, a fait valoir que celles prévues par le projet de loi lui paraissaient suffisantes, et que tout ajout, outre le risque de contentieux pour vice de forme qu’il risquait de faire naître, aurait pour effet de retarder l’établissement de ce classement. Votre rapporteur maintient sa position, et même s’il admet volontiers l’efficacité des EPTB, vous propose de supprimer la mention de leur consultation obligatoire.

Le Sénat, suivant l’avis de son rapporteur, a également supprimé la définition de la continuité écologique, qu’il avait un temps envisagé de modifier dans un sens plus restrictif afin de retenir le transport suffisant des sédiments et la circulation des poissons. Le rapporteur a en effet estimé plus judicieux de s’en remettre au décret prévu à l’article L. 214-19. Votre rapporteur partage cette analyse et vous propose le maintien de cette suppression.

En outre, le Sénat a adopté un amendement de la commission supprimant le délai de deux ans accordé aux ouvrages situés sur des cours d’eau passes à poissons pour se mettre en conformité avec les obligations découlant de ce classement, lorsque ces ouvrages devaient se mettre en conformité avec celles résultant de l’article L. 432-6 du code de l’environnement (1), et ne l’ont pas fait à l’expiration du délai de cinq ans qui leur était imparti.

Ce délai avait été introduit par un amendement de votre rapporteur, revenant sur une disposition adoptée par le Sénat en première lecture et n’accordant aucun délai aux ouvrages en question pour se mettre en conformité avec les prescriptions découlant du classement d’un cours d’eau au titre des cours d’eau passes à poissons. Dans un souci de conciliation avec le Sénat, votre rapporteur ne propose pas le rétablissement de ce délai.

L’article L. 214-18 concerne les obligations relatives au débit réservé, c’est-à-dire le débit minimal que l’ouvrage doit laisser s’écouler dans le cours d’eau à son aval afin de garantir la vie, la circulation et la reproduction des espèces.

Ce débit réservé ne pourra être inférieur au dixième du module du cours d'eau. En revanche, pour les cours d'eau dont le débit naturel est supérieur à 80 mètres cubes par seconde, le débit minimal sera fixé au vingtième du module.

L'article introduit néanmoins trois dérogations à ces règles générales. D'une part, il indique que, pour les cours d'eau qui se caractérisent par un fonctionnement atypique, une valeur inférieure de débit réservé pourra être fixée. D'autre part, il prévoit que les autorisations ou concessions pourront définir des valeurs de débit minimal différentes en fonction de la période de l'année considérée, à condition que la moyenne annuelle du débit réservé ne soit pas inférieure au dixième ou au vingtième du module. Enfin, il autorise l'autorité administrative à fixer temporairement des débits minimaux inférieurs pour les cours d'eau qui sont soumis à des étiages naturels exceptionnels

En première lecture, le Sénat avait ajouté aux cas dans lesquels le débit minimal est fixé au vingtième du module du cours d’eau, les cours d’eau équipés d’ouvrages qui contribuent, par leur capacité de modulation, à la production d’électricité en période de pointe de consommation, et dont la liste est fixée par décret en conseil d’Etat après avis du Conseil supérieur de l’énergie.

S’agissant des dérogations aux valeurs de droit commun, le Sénat avait précisé que la possibilité de fixer des valeurs de débit minimal différentes selon les périodes de l’année devait avoir pour objet de satisfaire à la fois la valorisation de l’eau comme ressource économique et les besoins spécifiques des milieux aquatiques et des espèces qui peuplent le cours d'eau. Il avait également ajouté une limite à cette faculté, le débit le plus bas ne devant pas être inférieur à la moitié des valeurs de droit commun.

L’Assemblée nationale, en première lecture, avait limité aux seuls ouvrages hydroélectriques répertoriés la possibilité de maintenir dans le cours d'eau le vingtième du module ; la rédaction du Sénat conduisait en effet à soustraire à la règle du dixième l’ensemble du cours d’eau sur lequel les ouvrages en question sont situés, ce que votre rapporteur avait jugé excessif.

Elle avait en outre supprimé, s’agissant des valeurs de débits minimaux différentes selon les périodes de l'année, la précision selon laquelle ces variations de débit avaient pour objet de satisfaire à la fois la valorisation de l'eau comme ressource économique et les besoins spécifiques des milieux aquatiques et des espèces qui peuplent le cours d'eau. Votre rapporteur avait en effet jugé que cette disposition était dépourvue de portée normative.

Enfin, contre l’avis du rapporteur et du Gouvernement, l’Assemblée nationale avait adopté un amendement en vertu duquel les ouvrages doivent comporter une « signalisation adaptée pour permettre la circulation des engins nautiques non motorisés ».

Le Sénat a supprimé cette disposition en deuxième lecture, et a prévu, à l’alinéa 14 de l’article 14, qu’un décret en Conseil d’Etat préciserait les conditions dans lesquelles le propriétaire ou l’exploitant d’un ouvrage met en place une signalisation adaptée pour assurer la libre circulation des engins nautiques non motorisés.

*

La Commission a examiné un amendement de M. André Chassaigne autorisant l’interdiction de tout nouvel ouvrage constituant un obstacle à la continuité écologique sur les cours d’eau dont le rôle de réservoir biologique est nécessaire à la restauration du bon état écologique des cours d’eau d’un bassin versant.

M. André Chassaigne a précisé qu’il lui paraissait nécessaire de fixer un objectif plus ambitieux que le seul maintien du bon état écologique des cours d’eau en permettant une action de reconquête.

Suivant le rapporteur qui a indiqué maintenir la position défavorable qui était la sienne en première lecture, la Commission a rejeté cet amendement.

Puis, la Commission a examiné un amendement de M. Jean Launay permettant l’interdiction sans condition de toute construction de nouveaux ouvrages sur les cours d’eau jouant le rôle de réservoir biologique, y compris lorsque ces ouvrages ne constituent pas un obstacle à la continuité écologique.

M. Jean Launay a souligné que son amendement visait à mieux assurer la libre circulation des poissons migrateurs.

Estimant qu’un équilibre satisfaisant avait été trouvé en première lecture sur cette question longuement discutée, le rapporteur s’est déclaré défavorable à cet amendement.

La Commission a rejeté cet amendement.

Elle a ensuite examiné un amendement de M. André Chassaigne conditionnant le renouvellement de la concession ou de l’autorisation des ouvrages installés sur des cours d’eau en très bon état écologique à des prescriptions permettant de maintenir le bon état écologique des eaux alors que ces prescriptions doivent, dans la rédaction actuelle, permettre de maintenir le très bon état écologique des eaux.

M. André Chassaigne a estimé que l’adjectif «très » réduisait considérablement la portée de la disposition.

Le rapporteur s’étant déclaré défavorable à cet amendement, M. François Sauvadet lui a demandé quelle était la portée juridique de cet adjectif en rappelant qu’il ne figurait pas dans la directive européenne.

Le rapporteur a rappelé que son rapport écrit de première lecture expliquait précisément la différence entre le très bon état écologique et le bon état écologique des eaux et a précisé que l’amendement lui paraissait, à rebours de l’intention de son auteur, diminuer le degré d’exigence de la loi.

Puis, la Commission a rejeté cet amendement.

Elle a ensuite examiné un amendement de M. Jean Launay ayant pour objet de rendre systématique l’équipement des ouvrages situés sur les cours d’eau dans lesquels il est nécessaire d’assurer le transport suffisant des sédiments et la circulation des poissons migrateurs. Le rapporteur a donné un avis favorable à cet amendement, estimant toutefois qu’il n’avait qu’une portée rédactionnelle, l’autorité administrative demeurant libre d’apprécier au cas par cas la nécessité de ces équipements.

La Commission a adopté cet amendement.

Puis, la Commission a rejeté un amendement de M. André Chassaigne autorisant l’autorité administrative à suspendre sans indemnisation certains usages pour préserver le bon état écologique d’un cours d’eau soumis à un étiage très important, le rapporteur l’estimant satisfait par les dispositions actuelles de l’article L.211-3 du code de l’environnement.

Suivant le rapporteur, elle a également rejeté un amendement de M. André Santini disposant que tout ouvrage à construire dans le lit d’un cours d’eau doit comporter des dispositifs maintenant dans ce lit un débit minimal garantissant en permanence la vie, la circulation et la reproduction des espèces représentatives des biotopes aquatiques de ce cours d’eau et non, comme le prévoit la rédaction actuelle, des espèces vivant dans les eaux au moment de l’installation de l’ouvrage.

La Commission a ensuite examiné un amendement de M. Jean Launay imposant au maître d’ouvrage d’un ouvrage à construire dans le lit d’un cours d’eau de réaliser, en l’absence d’information disponible sur ce point, des études permettant d’évaluer le débit moyen interannuel du cours d’eau.

Le rapporteur a indiqué qu’il avait étudié avec beaucoup d’attention la question soulevée par cet amendement mais qu’elle lui paraissait insoluble. Il a précisé que l’exigence de la réalisation d’études visant à évaluer le débit moyen interannuel du cours d’eau représenterait une charge très lourde pour les maîtres d’ouvrage et qu’il était, en conséquence, défavorable à l’amendement.

La Commission a rejeté cet amendement.

Puis, elle a examiné un amendement de M. André Santini supprimant le régime dérogatoire prévu, en matière de débit minimal, pour les ouvrages contribuant à la production électrique en période de pointe.

M. André Santini ayant jugé que l’utilité de ce régime dérogatoire n’était pas démontrée, le rapporteur s’est déclaré défavorable à cet amendement compte tenu de la nécessité de concilier les objectifs relatifs à la qualité écologique des eaux et la promotion de la production d’électricité d’origine renouvelable.

La Commission a rejeté cet amendement ainsi qu’un amendement de M. Luc Chatel supprimant également le régime dérogatoire applicable à certains ouvrages hydroélectriques et subordonnant la fixation d’un débit minimal dérogatoire sur les cours d’eau dont le module est supérieur à 80 mètres cubes par seconde à un décret en Conseil d’Etat le précisant pour chaque cours d’eau.

Suivant son rapporteur, la Commission a également rejeté un amendement de M. André Santini supprimant le seizième alinéa autorisant l’autorité administrative à fixer des débits minimaux temporaires inférieurs aux débits minimaux de droit commun pendant les périodes d’étiage naturel exceptionnel.

Puis, la Commission a adopté l’article 4 ainsi modifié.

Article 4 bis A (nouveau)

Sanctions applicables aux entreprises hydrauliques exploitées sans titre et suppression du droit de préférence

Les articles 27 terdecies, 27 quaterdecies et 27 septdecies ont été introduits en première lecture à l’Assemblée nationale à la suite de l’adoption de deux amendements du Gouvernement et d’un amendement de M. Martial Saddier.

Modifiant la loi du 16 octobre 1919 relative à l’utilisation de l’énergie hydroélectrique, ils ont été regroupés par le Sénat dans un article 4 bis A, qui renforce les sanctions contre les ouvrages hydroélectriques exploités sans titre de concession ou en méconnaissance des prescriptions du cahier des charges, ainsi que la suppression du droit de préférence dont bénéficie le concessionnaire au moment du renouvellement de la concession.

Le de cet article a pour objet de réévaluer le montant des amendes applicables aux personnes qui exploitent une entreprise hydraulique sans concession ou en méconnaissance du cahier des charges.

Les alinéas 3 et 4 de cet article modifient ainsi le troisième alinéa de l’article 1er de la loi de 1919, qui dispose que quiconque exploite une entreprise hydraulique sans concession ni autorisation sera puni d’une amende de 750 à 18 000 euros, portée au double en cas de récidive.

Désormais, encourra une peine de 18 000 euros toute personne qui exploite une entreprise sans autorisation, et de 75 000 euros celle qui exploitera une telle entreprise sans titre de concession. Ces amendes seront doublées en cas de récidive.

Les montants en question correspondent à ceux prévus par des réglementations similaires, en particulier celles relatives aux installations classées pour la protection de l’environnement, l’article L. 514-9 du code de l’environnement prévoyant ainsi une peine d’un an d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende en cas d’exploitation sans autorisation de ce type d’installation.

Les alinéas 5 et 7 modifient l’alinéa 4 de la loi de 1919, qui dispose que le concessionnaire ou le permissionnaire qui ne respecte pas les règles applicables aux entreprises hydrauliques ou les prescriptions du cahier des charges ou de l’autorisation encourt une peine de 450 à 12 000 euros, portée au double en cas de récidive.

Aux termes de l’article 4 bis A, le permissionnaire qui ne respectera pas les règles applicables aux entreprises hydrauliques ou les prescriptions de l’autorisation sera puni d’une peine de 12 000 euros, portée au double en cas de récidive, et le concessionnaire méconnaissant ces règles ou les prescriptions du cahier des charges d’une peine de 75 000 euros, portée au double en cas de récidive.

En vertu des principes définis par le nouveau code pénal selon lesquels la loi ne définit que des peines d’amendes maximales, le Sénat a supprimé la mention d’amendes « plancher ».

Votre rapporteur souligne qu’afin de parfaire cette mise à jour des dispositions de la loi de 1919 et d’assurer sa cohérence avec les évolutions du droit pénal, il convient de supprimer la mention de la peine applicable en cas de récidive : l’article 132-10 du code pénal prévoit déjà le doublement de la peine pour les personnes physiques en cas de récidive et l’article 132-14 dispose que pour les personnes morales, le taux maximum de l’amende applicable est égal à dix fois celui qui est prévu par la loi qui réprime ce délit en ce qui concerne les personnes physiques.

Votre rapporteur souhaite également préciser que pour l’application des sanctions visées ici, les entreprises concédées de moins de 4500 kilowatts sont assimilées à des entreprises autorisées.

En effet, la limite de puissance subordonnant l’application du régime d’autorisation ou de concession, au sens de l’article 2 de la loi du 16 octobre 1919, a été portée de 500 à 4500 kilowatts par la loi du 15 juillet 1980 relative aux économies d’énergie et à l’utilisation de la chaleur.

Coexistent depuis deux régimes différents :

– pour les ouvrages datant d’avant 1980, ceux dont la puissance est inférieure à 500 kW sont soumis à un régime d’autorisation, et ceux de plus de 500 kW à un régime de concession ;

– pour les ouvrages postérieurs à 1980, ceux dont la puissance est inférieure à 4500 kW sont soumis à un régime d’autorisation, ceux de plus de 4500 kW à un régime de concession.

Les aménagements hydroélectriques d’une puissance comprise entre 500 et 4500 kW relèvent donc :

– s’ils datent d’avant 1980, du régime de concession ;

– s’ils sont postérieurs à 1980, du régime d’autorisation .

Il convient donc, dans un souci d’équité, d’aligner le régime des sanctions applicables à ces petites concessions, datant d’avant 1980, sur celui des autorisations, qui bénéficie à des entreprises de puissance identique, dont la seule différence est d’avoir été autorisées après 1980, et de mettre le niveau des sanctions en rapport avec la taille des entreprises concernées.

L’alinéa 7 de cet article supprime la définition des montants minimal et maximal de l’astreinte appliquée par le tribunal en cas de condamnation.

Les alinéas 8 et 9 complètent l’article 1er de la loi de 1919 s’agissant des procédures simplifiées applicables à l’exploitation d’installations ou d’ouvrages déjà autorisés au titre des articles L. 214-1 à L. 214-11 du code de l’environnement.

Le dernier alinéa de l’article 1er de la loi de 1919 a été introduit par l’article 47 de la loi d’orientation sur l’énergie, et prévoit que l'exploitation d'hydroélectricité produite par des ouvrages et installations déjà autorisés à fonctionner au titre des articles L. 214-1 à L. 214-11 du code précité est dispensée de la procédure de concession ou d'autorisation mentionnée ci-dessus. Concrètement, le dispositif permet aux titulaires de ces autorisations de mettre en place, sur le site de leur installation ou de leur ouvrage, une petite turbine, sans être astreint à la procédure d'enquête publique ni à la réalisation d'une étude d'impact prévues par l'article 2 de la loi du 16 octobre 1919, dans la mesure où l'ajout d'une installation de production d'électricité n'entraîne pas de modification substantielle des incidences sur l'eau et les milieux aquatiques.

Or la rédaction actuelle ne vise que l’aménagement a posteriori des ouvrages existants déjà autorisés au titre du code de l’environnement et exclut donc les ouvrages nouveaux.

Désormais, en ce qui concerne la seule procédure d’autorisation au titre de la loi de 1919, le pétitionnaire qui souhaite réaliser un ouvrage ou une installation sur un cours d’eau pourra l’équiper d’emblée d’une installation de faible puissance, accessoire à l’ouvrage ou à l’installation principal.

Le 2° de cet article modifie l’article 13 de la loi de 1919 afin de supprimer le droit de préférence accordé au concessionnaire, c’est-à-dire la disposition en vertu de laquelle lors de l’établissement d’une concession nouvelle, le concessionnaire actuel a un droit de préférence s’il accepte les conditions du nouveau cahier des charges définitif.

La Commission européenne a en effet adressé une mise en demeure à la France afin que soit mis fin à ce qu’elle considère comme une entrave au principe de libre établissement.

L’alinéa 12 de cet article constitue une disposition de coordination.

Par coordination, votre rapporteur vous propose également de supprimer l’alinéa 8 de l’article 16 de la loi de 1919, qui concerne le droit de préférence applicable en matière d’autorisation.

*

La Commission a adopté deux amendements identiques, présentés respectivement par le rapporteur et par M. François Sauvadet, supprimant la disposition doublant, en cas de récidive, les peines d’amende prévues par cet article, M. François Sauvadet l’ayant jugée redondante avec les dispositions pénales de portée générale.

Elle a également adopté un amendement du rapporteur disposant que les entreprises concédées de moins de 4 500 kilowatts sont assimilées à des entreprises hydrauliques autorisées pour l’application des sanctions prévues par l’article 1er de la loi du 16 octobre 1919 relative à l’utilisation de l’énergie hydraulique.

Puis, après que le rapporteur a indiqué que cet amendement visait à supprimer une disposition jugée contraire au principe de libre établissement par la Commission européenne, la Commission a adopté un amendement présenté par lui supprimant le droit de préférence en matière de renouvellement des autorisations d’exploiter une entreprise hydraulique.

La Commission a ensuite adopté un amendement de coordination du rapporteur ainsi que l’article 4 bis A ainsi modifié.

Article 5

(articles L. 214-14 à L. 215-18 [nouveaux] du code de l'environnement)

Entretien des cours d'eau

Dans leur rédaction actuelle, les articles L. 215-14 à L. 215-24 du code de l'environnement traitent du curage, de l'entretien, de l'élargissement et du redressement des cours d'eau non domaniaux. Ces dispositions rendent les propriétaires riverains des cours d'eau non domaniaux responsables de leur curage et de leur entretien, l'Etat ayant la charge du curage des cours d'eau domaniaux. Le but principal de l'article 5 est de substituer la notion d'entretien d'un cours d'eau à celle de curage, afin de simplifier un droit complexe et générateur d’un abondant contentieux, et de favoriser l’émergence d’un entretien régulier au détriment d’interventions erratiques augmentant les risques d’inondation.

L'article 5 encadre tout d'abord les conditions dans lesquelles les propriétaires riverains sont autorisés à s'opposer à la divagation d'un cours d'eau, c’est-à-dire les situations dans lesquelles un cours d’eau abandonne naturellement son lit. Les travaux tendant à empêcher la divagation seront autorisés à condition qu'ils ne s'opposent pas à la réalisation d'une opération entreprise pour la gestion de ce cours d'eau par une collectivité territoriale.

Cet article modifie ensuite la section 3 du chapitre V du titre Ier du livre II du code de l'environnement, substitue la notion d'entretien à la notion de curage et introduit celle de restauration des cours d'eau.

L’article L. 215-14 du code de l’environnement précise que le propriétaire riverain est tenu à un entretien régulier du cours d'eau. Le projet substitue donc la notion « d'entretien » à celle de curage qui figurait dans l'article en vigueur.

Cet entretien consiste à enlever les embâcles et les débris, flottants ou non, et à élaguer ou recéper la végétation des rives.

Il a pour objet de maintenir le cours d'eau dans son profil d’équilibre, et doit également permettre l'écoulement naturel des eaux, assurer la bonne tenue des berges et contribuer au bon état écologique ou, le cas échéant, au bon potentiel écologique du cours d'eau.

Cet article a été modifié par le Sénat en première lecture, afin d’ajouter les atterrissements parmi les matières que l’entretien régulier peut conduire à enlever.

L’Assemblée nationale a, quant à elle, adopté un amendement de votre rapporteur proposant une rédaction globale pour l'article L. 215-14 du code de l'environnement, de manière à limiter le coût des travaux d'entretien, en supprimant l'obligation d'assurer la bonne tenue des berges.

L’article L. 215-15 prévoit les conditions dans lesquelles l’entretien peut faire l’objet d’opérations groupées.

Le projet de loi initial s’avérait relativement laconique et renvoyait à un décret en conseil d’Etat. Il a fait l’objet de précisions apportées par le Sénat en première lecture.

L’article codifié prévoit que des opérations groupées d'entretien des cours d'eau pourront être menées dans le cadre d'un plan de gestion établi à l'échelle d'une unité hydrographique cohérente et compatible avec les objectifs du SAGE lorsqu'il existe. L'autorisation de ce plan de gestion aura une validité pluriannuelle.

Le Sénat a également indiqué que le plan de gestion pouvait faire l'objet d'adaptations, notamment pour prendre en compte des interventions ponctuelles non prévisibles rendues nécessaires à la suite d'une crue ou de tout autre événement naturel majeur, ainsi que toute opération s'intégrant dans un plan d'action et de prévention des inondations.

Lorsque les opérations prévues à l'article L. 214-15 n'auront pas été réalisées, le plan de gestion pourra comprendre une phase de restauration qui pourra comporter des interventions de curage, lesquelles devront être limitées à un certain nombre d'objectifs, afin de ne pas causer de désordre dans l'équilibre de la dynamique des cours d'eau.

En première lecture, l’Assemblée nationale avait précisé que les modifications au plan de gestion seront approuvées par l'autorité administrative compétente, ces adaptations, qui confèrent une souplesse bienvenue aux dispositifs, n'ayant pas vocation à faire l'objet d'autorisations au titre de la police de l'eau.

Elle avait également adopté un amendement précisant que les opérations rendues nécessaires par la sécurisation des torrents de montagne seront menées dans le cadre d'un plan de gestion. Au surplus, les opérations de restauration incluant des interventions de curage pourront également poursuivre cet objectif

Ce principe a été maintenu par le Sénat en deuxième lecture, sous réserve de la suppression de cette dernière précision.

Le Sénat a également adopté un amendement soutenu par le rapporteur précisant que les adaptations au plan de gestion peuvent également porter sur la prise en compte des interventions rendues nécessaires par la présence d’arbres et de débris artificiels ou naturels mettant en cause la sécurité des sports nautiques motorisés.

Le rapporteur a ainsi expliqué en séance publique que « les cours d'eau non domaniaux sont souvent encombrés de souches, d'embâcles divers, voire de fers à béton, préjudiciables à la sécurité de l'exercice des activités nautiques non motorisées, principalement le canoë-kayak. En effet, plusieurs accidents interviennent chaque année du fait de l'absence d'entretien du cours d'eau par les riverains. La prise en compte des contraintes nautiques lors d'opérations groupées permettra une meilleure sécurité des pratiques nautiques, sans entraîner de surcoût significatif. La modification ici préconisée permettrait de rendre réelle la libre circulation garantie par l'article L. 214-12 et d'assurer une meilleure sécurité aux pratiquants. »

Les articles L. 215-16 et L. 215-17 permettront aux communes, après mise en demeure restée infructueuse, d'exécuter d'office les opérations d'entretien aux frais des propriétaires, en cas de défaillance de ces derniers.

Enfin, l'article L. 215-19 obligera les propriétaires, pendant la durée des travaux, à laisser passer sur leurs terrains les fonctionnaires et les agents chargés de la surveillance, les entrepreneurs ou ouvriers, ainsi que les engins mécaniques strictement nécessaires à la réalisation de travaux, dans la limite d'une largeur de six mètres. Toutefois, les terrains bâtis ou clos de murs à la date du 3 février 1995, ainsi que les cours et jardins attenants aux habitations, seront exempts de la servitude en ce qui concerne le passage des engins.

Enfin, les cours d'eau domaniaux seront soumis au nouveau régime juridique et aux nouvelles obligations relatives à l'entretien proposé pour les cours d'eau non domaniaux.

*

La Commission a examiné un amendement de M. Martial Saddier ajoutant les opérations imposées par la sécurisation des torrents de montagne aux opérations devant être menées dans le cadre d’un plan de gestion. M. Martial Saddier a estimé que la loi devait donner les moyens d’intervenir de manière préventive pour sécuriser les torrents

Suivant son rapporteur et après que le président Patrick Ollier et M. François Brottes ont indiqué soutenir cet amendement, la Commission a adopté cet amendement de M. Martial Saddier

Puis, elle a adopté un amendement rédactionnel du rapporteur ainsi qu’un amendement de coordination du même auteur.

Elle a examiné ensuite un amendement de M. Martial Saddier précisant que l’autorité administrative approuvant les adaptations des plans de gestion est le préfet.

M. Martial Saddier a indiqué que cet amendement visait à simplifier les procédures appliquées en montagne qui font aujourd’hui intervenir de très nombreux acteurs administratifs alors que seul le service de restauration des terrains en montagne est véritablement compétent s’agissant des interventions relatives aux torrents.

Le rapporteur s’est déclaré favorable à cet amendement.

M. François Brottes ayant estimé qu’il conviendrait de préciser que cette compétence a vocation à être exercé par le préfet du département et non de la région, M. Martial Saddier a accepté, sur proposition du rapporteur, de rectifier son amendement pour que celui-ci vise le représentant de l’Etat et la Commission l’a adopté.

Elle a ensuite examiné un amendement de M. Yves Simon transférant au groupement de communes, au syndicat ou à l’association compétente la faculté, ouverte au maire par le projet de loi, de pourvoir d’office, en cas de défaillance du propriétaire concerné, à l’obligation d’entretien régulier qui lui incombe.

M. Yves Simon a jugé qu’il serait très difficile aux maires des petites communes rurales d’exercer cette compétence et qu’il convenait donc de la transférer à un échelon territorial supérieur.

Le rapporteur a rappelé que le projet de loi n’ouvrait qu’une faculté aux maires leur permettant d’intervenir aux frais des propriétaires défaillants dans des cas où leurs responsabilités risquaient, en pratique, d’être de toute façon mise en cause.

M. Yves Simon a souligné l’importance du sujet et a regretté que le projet de loi, qui supprime par ailleurs la possibilité de curer des cours d’eau souvent insuffisamment entretenus, impose une nouvelle responsabilité à des maires dépourvus de moyens pour l’exercer, en particulier dans les petites communes rurales.

M. Serge Poignant a confirmé que le dispositif se bornait à ouvrir aux maires une faculté.

M. Yves Simon a craint que l’application du texte n’aboutisse à établir une obligation de fait pour les maires.

Le rapporteur a contesté l’analyse de M. Yves Simon selon laquelle le projet de loi supprimait le curage. Il a, en outre, souligné que c’était, au contraire, en les privant de toute faculté d’agir face à des situations pouvant mettre en cause la sécurité des biens et des personnes que l’on mettrait les maires en difficulté.

M. François Brottes a soulevé la question des conséquences foncières des travaux conduits sur les berges des cours d’eau dont il a rappelé qu’ils avaient parfois pour effet de faire reculer celles-ci au préjudice des propriétaires concernés qui en demandent, en conséquence, réparation.

En réponse à M. François Brottes, le rapporteur a estimé que les procédures applicables garantissaient la qualité technique des travaux entrepris ce à quoi M. François Brottes a rétorqué qu’il n’était pas rare que des travaux ne se déroulent pas comme initialement prévu.

M. Yves Simon a vivement regretté qu’un transfert de la responsabilité des propriétaires riverains aux maires soit proposé dans un contexte où les difficultés d’exercice de ce mandat dans les petites communes sont bien connues et alors même qu’il serait, en outre, opportun d’harmoniser les actions conduites sur l’ensemble d’un cours d’eau indépendamment des frontières communales.

La Commission a rejeté cet amendement.

Elle a ensuite adopté l’article 5 ainsi modifié.

Article 6

(articles L. 216-1, L. 216-1-1, L. 216-1-2 et L. 216-2 du code de l'environnement)

Sanctions administratives en cas de non respect des dispositions
relatives à la police de l'eau

Cet article modifie l'actuelle section première du chapitre VI du Titre Ier du livre II du code de l'environnement, consacré aux sanctions administratives, et qui sera désormais intitulée « travaux d'office et sanctions administratives ».

En première lecture, le Sénat n’a apporté aucune modification au projet de loi initial.

L’article L. 216-1, modifié par cet article, donne un pouvoir d'injonction à l'administration en cas de contravention aux obligations découlant d’une série d’articles du code de l’environnement. L’Assemblée nationale a ajouté aux dispositions visées par le projet de loi initial les articles L. 214-15 et L. 215-15 nouveaux du code précité, relatifs aux obligations d’entretien des cours d’eau non domaniaux.

Le Sénat a ajouté en deuxième lecture la référence au II de l’article L. 212-5-1, introduit par l’article 32 du présent projet de loi ; il s’agit ici de tirer les conséquences de l’opposabilité aux tiers du règlement des SAGE, prévue à l’article L. 212-5-2 nouveau. Le II de l’article L. 212-5-1 dispose en effet que le règlement du SAGE peut définir des priorités d'usage de la ressource en eau ainsi que la répartition de volumes globaux de prélèvement par usage, définir les mesures nécessaires à la restauration et à la préservation de la qualité de l'eau et des milieux aquatiques, en fonction des différentes utilisations de l'eau, et indiquer, parmi les ouvrages hydrauliques fonctionnant au fil de l'eau figurant à l'inventaire prévu au 2° du I, ceux qui sont soumis, sauf raisons d'intérêt général, à une obligation d'ouverture régulière de leurs vannages afin d'améliorer le transport naturel des sédiments et d'assurer la continuité écologique.

En cas d'inobservation de l'injonction, l'autorité administrative peut obliger l'exploitant ou le propriétaire à consigner entre les mains du comptable public une somme correspondant au montant des travaux à réaliser dans un délai précisé dans la décision. Elle pourra également faire procéder d'office aux travaux, en lieu et place de l'exploitant ou du propriétaire et à ses frais, et suspendre le fonctionnement des installations et ouvrages, la réalisation des travaux ou l'exercice des activités jusqu'à ce que les mesures prescrites aient été exécutées.

L’article L. 216-1-1 prévoit que dans le cas où des travaux ou des activités sont réalisés, des ouvrages ou des installations exploités sans avoir obtenu l'autorisation ou la déclaration visée à l'article L. 214-3, l'autorité compétente pourra mettre en demeure l'exploitant ou le propriétaire de régulariser la situation dans un délai déterminé. Elle pourra également édicter des mesures conservatoires ou suspendre le fonctionnement des ouvrages ou des installations ou la poursuite des travaux ou activités jusqu'au dépôt de la déclaration ou jusqu'à la décision relative à la demande d'autorisation. Si l'exploitant ou le propriétaire ne défère pas à la mise en demeure, ou si leur demande d'autorisation est rejetée, l'autorité administrative ordonne la fermeture ou la suppression des installations ou ouvrages, la cessation définitive des travaux ou activités. S'ils n'ont pas obtempéré dans les délais impartis, l'autorité administrative pourra les obliger à consigner entre les mains d'un comptable public une somme correspondant au montant des travaux à réaliser.

L’article L. 216-1-2 prévoit une obligation de remise en état du site en cas de cessation de l’activité, et l’article L. 216-2 prévoit la compétence de la juridiction administrative pour connaître des litiges qui pourraient s’élever à l’occasion de l’application de la présente section.

*

M. André Santini a retiré, à la demande du rapporteur qui a jugé nécessaire d’en travailler la rédaction d’ici à la séance publique, un amendement modifiant la codification des dispositions de l’avant-dernier article codifié dont la création est proposée par cet article.

Puis, la Commission a examiné un amendement de M. Jean Launay supprimant la disposition dérogeant à l’obligation de remise en état à l’arrêt définitif de l’exploitation pour les installations, ouvrages et travaux des entreprises hydrauliques concédées au titre de la loi du 16 octobre 1919 relative à l’utilisation de l’énergie hydraulique.

Le rapporteur ayant indiqué que cette dérogation s’expliquait par le fait qu’en cas de non-renouvellement d’une concession, la propriété de l’ouvrage revenait à l’Etat, la Commission a rejeté cet amendement.

Puis, la Commission a adopté l’article 6 sans modification.

Article 7

(article L. 216-7 du code de l'environnement)

Extension des pouvoirs des agents chargés des contrôles
au titre de la police de l'eau

Cet article modifie plusieurs articles du code de l'environnement afin de renforcer les pouvoirs des agents chargés de la police de l'eau.

L’objet principal de cet article est de permettre aux agents de consulter tout document utile à l'accomplissement de leur mission, et d’obliger les propriétaires à les leur communiquer.

Le Sénat a apporté quelques modifications rédactionnelles en première lecture.

Quant à l’Assemblée nationale, elle a adopté deux amendements rédactionnels et un amendement de coordination de la commission, ainsi qu’un amendement du gouvernement visant à ce que les agents puissent obtenir des administrations les documents qu’elles détiennent et qui s’avèrent nécessaires pour la recherche et la constatation des infractions mentionnées à l’article L. 216-3.

En deuxième lecture, le Sénat a adopté deux amendements : un amendement de coordination de la commission, qui ajoute à la liste des infractions visées à l’article L. 216-3, ainsi qu’à celles, visées à l’article L. 216-5, pour lesquelles les agents chargés de la police de l’eau peuvent établir des procès-verbaux d’infraction, les infractions aux dispositions du II de l’article L. 212-5-1. Comme nous l’avons vu plus haut, cet article précise en effet le contenu des règlements des SAGE, que l’article L. 212-5-2 rend opposables aux tiers.

Le Sénat a également adopté un amendement de M. Thierry Repentin, contre l’avis du gouvernement, complétant l’article L. 216-7 et prévoyant que le tribunal peut condamner la personne reconnue coupable d’une infraction visée à cet article à une astreinte de 3000 euros par jour.

Or en première lecture, l’Assemblée nationale avait adopté un amendement de son rapporteur, de Mme Marcelle Ramonet et de M. François Sauvadet modifiant l’article L. 216-9 du code précité, article qui prévoit la possibilité pour le tribunal de prononcer un ajournement de peine assorti d’une injonction à respecter les prescriptions auxquelles il a été contrevenu. L’article L. 216-9 permet également au tribunal d’assortir l’injonction d’une astreinte de 15 à 3000 euros par jour. L’amendement adopté par l’Assemblée nationale élargissait le champ d’application de cet article aux infractions visées à l’article L. 216-7.

L’ajout du Sénat paraît donc redondant, et votre rapporteur vous en propose la suppression.

*

La Commission a adopté un amendement du rapporteur supprimant la disposition ouvrant au tribunal la possibilité d’assortir d’une astreinte la condamnation d’une personne coupable d’une infraction visée au présent article après que son auteur a indiqué que cette disposition était redondante avec les dispositions du V de l’article, et notamment de l’article L. 216-9 dans sa rédaction issue d’un amendement de Mme Marcelle Ramonet et de M. François Sauvadet, adopté en 1ère lecture.

Puis, elle a adopté l’article 7 ainsi modifié.

Article 7 bis

(Ordonnance n°2005-805 du 18 juillet 2205, articles L. 214-6 et L. 216-10 du code de l’environnement)

Ordonnance relative aux polices de l’eau et des milieux aquatiques, de la pêche et de l’immersion des déchets

Le présent article, introduit en première lecture à l’Assemblée nationale par l’adoption d’un amendement du gouvernement, ratifie l’ordonnance n° 2005-805 du 18 juillet 2005 relative aux polices de l’eau et des milieux aquatiques, de la pêche et de l’immersion des déchets.

Cette ordonnance, prise sur le fondement de loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit, a pour objet essentiel de simplifier les règles d'exercice tant de la police de l'eau et des milieux aquatiques, de la police de la pêche que de la police de l'immersion des déchets en mer.

Elle comporte 22 articles, répartis en quatre chapitres.

Le chapitre 1er concerne la police de l’eau et des milieux aquatiques et la police de la pêche.

L’article 1er unifie les polices de la pêche et de l’eau, en intégrant à cette dernière la protection des frayères, des zones d’alimentation ou de croissance de la faune piscicole.

L’article 2 prévoit que la nomenclature des installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation ou déclaration au titre de la police de l’eau et de la pêche est établie compte tenu des zones et périmètres institués pour la protection de l’eau et des milieux aquatiques.

L’article 3 permet au préfet de s’opposer à une opération soumise à déclaration s’il apparaît qu’elle est incompatible avec les dispositions du SDAGE ou du SAGE, ou si elle porte aux intérêts mentionnés à l’article L. 211-1 du code de l’environnement une atteinte d’une gravité telle qu’aucune prescription ne permettrait d’y remédier.

L’article 4 simplifie la procédure relative à la connaissance de l'existence des ouvrages qui existaient régulièrement avant l'instauration de la nomenclature annexée au décret n° 93-743 du 29 mars 1993 ou avant ses modifications ultérieures, en sorte qu'ils conservent leurs droits d'antériorité.

L’article 5 prévoit la transmission d’une copie des procès-verbaux dressés à l’occasion d’infractions qui ont pour conséquence de détruire les frayères, les zones de croissance ou d’alimentation de la faune piscicole, de porter atteinte à la continuité écologique ou au débit minimal d’un cours d’eau.

L’article 6 introduit une procédure de transaction pénale en matière de police de l’eau. Le Conseil d’Etat, saisi d’un recours par l’association France nature Environnement, a annulé cet article, qui, en l’absence de loi de validation de l’ordonnance, présentait un caractère réglementaire. Dans son arrêt n° 283178 du 7 juillet 2006, le Conseil d’Etat, sans se prononcer sur l’opportunité de l’introduction de la transaction pénale en matière de police de l’eau, a jugé que cet article ne satisfaisait pas aux exigences constitutionnelles pour deux raisons : il ne prévoyait pas la nature des mesures sur lesquelles il est possible de transiger, et ne précisait pas que la transaction ne peut intervenir que si l’action publique n’a pas été mise en mouvement.

Extraits de la décision du Conseil d’Etat du 7 juillet 2006.

« […] Considérant qu'une telle transaction pénale touche aux modes d'exercice de l'action publique et affecte la séparation des pouvoirs et la garantie des droits consacrées par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen à laquelle renvoie le Préambule de la Constitution du 4 octobre 1958 ; qu'il appartient au législateur, compétent en vertu de l'article 34 de la Constitution, ou, dans le cas d'une application de l'article 38 de la Constitution, au gouvernement agissant par voie d'ordonnance, lorsqu'ils créent un régime de transaction pénale, de déterminer les règles qui permettent d'en assurer le respect ; qu'au nombre de ces règles figurent le champ d'application de la transaction pénale, la désignation de l'autorité habilitée à transiger, lorsque ce n'est pas une autorité de l'Etat, la nature des mesures qui peuvent être prévues dans la transaction et qui ne sauraient, en tout état de cause, toucher à la liberté individuelle au sens de l'article 66 de la Constitution, ainsi que les conditions de l'homologation de la transaction une fois conclue ; que, dans le cas où l'action publique n'a pas été mise en mouvement, cette homologation relève d'un magistrat du parquet ; qu'il en va autrement lorsque la loi a conféré à titre exclusif à une autorité administrative l'initiative des poursuites ; que si l'action publique a été mise en mouvement, l'homologation est du seul ressort d'un magistrat du siège ;

[…] Considérant qu'aux termes de cet article : « L'autorité administrative peut transiger sur la poursuite des contraventions et délits constitués par les infractions aux dispositions des chapitres Ier à VII du présent titre et des textes pris pour son application après avoir recueilli l'accord du procureur de la République. Cette faculté n'est pas applicable aux contraventions des quatre premières classes pour lesquelles l'action publique est éteinte par le paiement d'une amende forfaitaire en application de l'article 529 du code de procédure pénale. L'action publique est éteinte lorsque l'auteur de l'infraction a exécuté dans les délais impartis les obligations résultant pour lui de l'acceptation de la transaction. Les modalités d'application du présent article sont, en tant que de besoin, fixées par décret en Conseil d'Etat » ;

Considérant que cette disposition qui investit l'autorité administrative du pouvoir de transiger sur la répression d'infractions pénales visées aux dispositions des chapitres Ier à VII du titre Ier intitulé « eaux et milieux aquatiques » du livre II des dispositions législatives du code de l'environnement et des textes pris pour leur application impose seulement à cette autorité de recueillir l'accord du procureur de la République, alors même qu'elle n'exclut pas expressément l'intervention d'une transaction lorsque l'action publique a déjà été mise en mouvement et que, le cas échéant, une juridiction pénale est saisie ; qu'en outre, elle ne précise pas la nature des mesures sur lesquelles il est possible, dans ces conditions, de transiger ; que, dès lors, cette disposition ne satisfait pas aux exigences constitutionnelles qui ont été rappelées ci-dessus ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT est fondée à demander l'annulation de l'article 6 de l'ordonnance du 18 juillet 2005. »

L’article 7 unifie la définition des piscicultures et leur étend le champ d’application de la police de l’eau.

L’article 8 exclut du champ d’application de la police de la pêche, sauf exceptions, les piscicultures et les plans d’eau anciens ou bénéficiant déjà d’une concession ou d’une autorisation administrative.

Les articles 9 et 10 harmonisent les procédures de commissionnement des agents et de délais de transmission des procès-verbaux constatant les infractions en matière de police de la pêche avec ceux existant pour la police de l'eau.

Enfin, l'article 11 exclut du bénéfice de la transaction pénale relative à la législation de la pêche les contraventions des quatre premières classes soumises à l'acquittement d'une amende forfaitaire et précise les règles d'extinction de l'action publique.

Le chapitre II concerne la police de l’immersion des déchets.

L’article 12 pose un principe général d’interdiction de l’immersion de déchets, à l’exception des déblais de dragage et de l’immersion de navires.

Les articles 13 et 14 comportent des dispositions de coordination, tandis que l’article 15 fixe les règles applicables à l’immersion des munitions ne pouvant être éliminées à terre sans présenter de danger grave pour l’homme ou son environnement.

L’article 16 est un article de coordination.

Le chapitre III précise les conditions d’application de l’ordonnance à l’outre-mer, et le chapitre IV précise l’entrée en vigueur des dispositions de l’ordonnance.

Il prévoit ainsi qu’un décret fixant une nouvelle nomenclature en application des modifications apportées notamment à l’article L. 214-1 sera pris dans un délai d’un an à compter de la publication de l’ordonnance.

Ce décret pris, un certain nombre d’articles du code de l’environnement seront abrogés, et l’article 7 de l’ordonnance entrera en vigueur.

Outre la ratification de cette ordonnance, l’Assemblée nationale avait adopté, en première lecture, un certain nombre de dispositions en modifiant le contenu.

La première d’entre elle avait pour objet d’empêcher l’abrogation, prévue à l’article 22 de l’ordonnance, de l’article L. 432-3 du code de l’environnement, que l’article 8 du présent projet de loi modifie en profondeur.

La deuxième modification complétait le III de l’article L. 214-6, dans sa rédaction issue de l’ordonnance de 2005, qui dispose que les installations, ouvrages et activités qui ont été soumis, à compter de la loi du 4 janvier 1992, à une obligation de déclaration ou d’autorisation en vertu de la nomenclature prévue à l’article L. 214-2, à laquelle ils n’ont pas satisfait, peuvent continuer à fonctionner si l’exploitant ou le propriétaire se fait connaître auprès de l’autorité administrative. Cette information devra être transmise au plus tard le 31 décembre 2006.

La modification proposée permet au préfet d’accepter des déclarations d’existence, même au-delà du 1er janvier 2007, à trois conditions : l'exploitant devra apporter la preuve de la régularité de la situation de l'installation, ouvrage ou activité à la date à laquelle il s'est trouvé soumis à autorisation ou à déclaration par l'effet d'un décret relatif à la nomenclature ; l'exploitation ne devra pas avoir cessé depuis plus de deux ans ; ces opérations ne devront pas présenter un danger ou un inconvénient grave pour les intérêts mentionnés à l'article L. 211-1. Cela permettra d’apporter une solution au cas par cas à des situations souvent extrêmement complexes et où l’ancienneté des ouvrages conjuguée aux multiples évolutions du droit rendent l’appréciation de leur situation juridique délicate.

La troisième modification prévoit que le non-respect d'une opposition à une opération soumise à déclaration, prévue par l’article L. 214-3 dans sa rédaction issue de l’ordonnance de 2005, constitue un délit similaire à la violation d'une mise en service, d'un retrait ou d'une suspension d'une autorisation.

Le Sénat en deuxième lecture a apporté deux modifications à ces dispositions.

S’il a maintenu la ratification de l’ordonnance de 2005, il a supprimé la disposition empêchant l’abrogation de l’article L. 432-3.

En effet, la publication du décret prévu à l’article 22 de l’ordonnance, qui conditionnait l’abrogation de l’article L. 432-3, est intervenue le 18 juillet 2006. Cet article est donc abrogé, mais sera rétabli dès l’entrée en vigueur de la loi sur l’eau et les milieux aquatiques et de son article 8.

Le Sénat a également complété cet article 7 bis en adoptant un amendement du Gouvernement qui reprend le principe de l’introduction d’une transaction pénale en matière de la police de l’eau, tout en tenant compte des observations formulées par le Conseil d’Etat dans son arrêt précité.

L'article 6 du code de procédure pénale indique que la transaction est l'une des causes d'extinction de l'action publique pour l'application d'une peine, lorsque la loi en dispose expressément. La transaction pénale fait donc exception au principe voulant que le ministère public exerce l'action publique sans en disposer.

Elle donne à l'administration le droit d'abandonner les poursuites en contrepartie de la reconnaissance de l'infraction par l'accusé et du versement d'une somme d'argent au Trésor public ou de l'accomplissement d'une prestation déterminée. La transaction n'exclut pas l'action de la partie civile, puisqu'elle vaut reconnaissance de l'infraction.

Le IV de cet article introduit un nouvel article L. 216-14 dans le code de l’environnement.

Le deuxième alinéa du IV précise que l’autorité administrative peut transiger sur la poursuite des contraventions et délits constitués par les infractions aux dispositions des chapitres Ier à VII du titre I du livre deuxième du code de l’environnement et des textes pris pour son application après avoir recueilli l’accord du procureur de la République

Le parquet exercera donc son contrôle sur le pouvoir de transaction de l'administration. En outre, est précisé que cette procédure n'est possible que tant que l'action publique n'a pas été mise en mouvement. Cette précision résulte des observations du Conseil d’Etat, et est destinée à éviter toute atteinte potentielle au principe de séparation des autorités de jugement et de poursuite, qui implique que l'autorité de poursuite ne peut mettre fin à une procédure dont l'autorité de jugement est saisie, sans l'accord de cette dernière.

Le Conseil d’Etat ayant également souligné l’importance d’une définition précise de la nature des infractions sur lesquelles il est possible de transiger, le troisième alinéa du IV précise que cette faculté n’est pas applicable aux contraventions des quatre premières classes pour lesquelles l’action publique est éteinte par le paiement d’une amende forfaitaire en application de l’article 529 du code de procédure pénale

Dans le respect des règles constitutionnelles relatives au régime de transaction pénale, qui imposent au législateur, ainsi que l’a rappelé le Conseil d’Etat, de définir la nature des mesures qui peuvent être prévues dans la transaction, le quatrième alinéa du IV prévoit que la proposition de transaction est formulée en fonction des circonstances de l’infraction, de la personnalité de son auteur ainsi que de ses ressources et de ses charges. Cet alinéa encadre également le montant de l’amende transactionnelle que l’auteur de l’infraction devra payer, ce montant ne pouvant excéder 20 % du montant de l’amende encourue. La transaction devra également préciser les obligations qui seront imposées, tendant à faire cesser l’infraction, à éviter son renouvellement ou à réparer le dommage. Elle fixera également les délais impartis pour le paiement et, s’il y a lieu, l’exécution des obligations.

Le cinquième alinéa du IV précise que l’accord du procureur de la République à la procédure de transaction interrompt la prescription des faits incriminés, et le sixième alinéa précise les conditions dans lesquelles l’action publique est éteinte par la procédure de transaction.

Enfin, le septième alinéa renvoie à un décret en Conseil d’Etat pour la définition des conditions d’application de cet article, si celles-ci s’avéraient nécessaires.

Le V de l’article 7 bis modifie l’article L. 331-25 afin de garantir sa conformité à la Constitution, en particulier au regard des exigences rappelées dans la décision du Conseil d’Etat.

Cet article, modifié par la loi nº 2006-436 du 14 avril 2006 relative aux parcs nationaux, a en effet offert au directeur de l’établissement public la faculté de recourir à la transaction pénale pour certaines infractions commises en matière de forêt, de pêche en eau douce et de pêche maritime.

Le V de cet article en complète les dispositions afin de préciser que cette faculté n’est ouverte que si l’action publique n’a pas été mise en mouvement.

Il précise la nature des mesures qui peuvent être prévues dans la transaction, dans des termes identiques à ceux de l’article L. 216-14.

Est également précisé que l’accord du procureur de la République interrompt la prescription.

Le VI de cet article procède aux mêmes modifications à l’article L. 437-14 du code de l’environnement, qui prévoit le recours à la transaction pénale pour les infractions aux dispositions du titre III du livre Troisième du code de l’environnement relatif à la pêche en eau douce et à la gestion des ressources piscicoles.

*

La Commission a adopté un amendement du rapporteur disposant qu’en cas de transaction pénale conclue par le directeur de l'établissement public d’un parc national, l’action publique est éteinte lorsque l’auteur d’une infraction a exécuté dans les délais impartis les obligations résultant pour lui de l’acceptation de la transaction, le rapporteur ayant précisé qu’il s’agissait de reprendre, pour ces transactions pénales, une disposition constitutionnellement nécessaire et prévue par le projet de loi s’agissant des autres transactions pénales concernant des infractions relatives à la police de l’eau.

Puis, la Commission a adopté l’article 7 bis ainsi modifié.

Article 8

(article L. 432-3 du code de l'environnement)

Sanctions en cas de destruction de frayères et possibilité d'imposer des mesures de rétablissement du milieu aquatique

L'article 8 comporte des dispositions qui traitent des sanctions encourues en cas de destruction de frayères, de zones de croissance ou de zones d'alimentation ou de réserve de nourriture de la faune piscicole.

Cet article renverse la logique actuelle de l'article L. 432-3, et dispose que le fait de détruire les frayères, les zones de croissance ou les zones d'alimentation ou de réserve de nourriture de la faune piscicole est puni de 20 000 euros d'amende, à moins qu'il ne résulte d'une autorisation dont les prescriptions étaient respectées.

Toute action ayant pour effet de détruire les zones visées à cet article sera ainsi passible de 20 000 euros d'amende, et non plus les seules installations, aménagement d'ouvrages ou travaux ne bénéficiant pas d'une autorisation pour le faire. Le fait de détruire des frayères ne sera pas passible d'amende si ce fait résulte d'une autorisation dont les prescriptions ont été respectées.

Le Sénat avait réduit, en première lecture, le montant de l’amende que le projet de loi fixait à 50 000 euros.

Le Sénat avait également clarifié les définitions des zones protégées par cet article, définitions dont l'imprécision actuelle a été à l'origine d'un abondant contentieux.

Les critères de définition de ces zones seront fixés par décret en Conseil d'Etat, et sur le fondement de ces critères, l'autorité administrative compétente identifiera localement les principales frayères et zones de croissance, d'alimentation et de réserve de nourriture de la faune piscicole.

L’Assemblée nationale a pour sa part adopté un amendement visant à prendre en compte les modifications apportées par l'ordonnance n° 2005-805 du 18 juillet 2005 précitée, en prévoyant que les travaux susceptibles de détruire les frayères et les zones de croissance ou d'alimentation de la faune piscicole pourront faire l'objet d'autorisations, mais aussi de déclarations. La notion de zones de réserve de nourriture de la faune piscicole a été supprimée pour les mêmes raisons.

De plus, l’Assemblée nationale a prévu que la destruction de frayères peut ne pas être sanctionnée si elle résulte de travaux d’urgence exécutés en vue de prévenir un danger grave et imminent.

Enfin, ont été précisées les conditions d’identification des frayères et des zones de croissance ou d’alimentation de la faune piscicole. Un décret en Conseil d’Etat fixera les critères de définition de ces zones, mais aussi les modalités de leur identification par l’autorité administrative compétente, après consultation des fédérations départementales des associations de pêche et de protection du milieu aquatique.

En deuxième lecture, le Sénat a supprimé cette consultation, suivant ainsi son rapporteur qui indique, dans son rapport, que « la rédaction proposée pour les critères de définition et d'identification des frayères, qui seront arrêtés par décret, est ambiguë s'agissant de la consultation des FDAPPMA. En effet, la rédaction pourrait laisser supposer que le décret en Conseil d'Etat doit faire l'objet d'un avis en bonne et due forme de ces fédérations. Au surplus, votre commission juge que l'imposition d'une formalité de consultation, qui se traduit par un avis simple, est de niveau réglementaire. Aussi est-il proposé, par un amendement, de supprimer cette exigence, qui pourra être tout à fait reprise dans le décret. »

Votre rapporteur prend acte des observations rédactionnelles du Sénat, mais réaffirme la pertinence d’une consultation des fédérations de pêche s’agissant de la définition des zones de frai, de croissance ou d’alimentation de la faune piscicole.

Il vous propose donc de rétablir cette consultation, sous réserve d’une amélioration de la rédaction de cette disposition.

*

Suivant le rapporteur, la Commission a rejeté un amendement de M. Luc Chatel limitant la sanction de la destruction illégale de frayères ou de zones de croissance ou d’alimentation de la faune piscicole aux cas où cette destruction s’appuie sur le plan départemental de gestion piscicole approuvé par le préfet.

La Commission a également rejeté, conformément à l’avis de son rapporteur, un amendement de M. Jean Launay relevant de 20 000 à 50 000 euros l’amende prévue pour la destruction illégale de frayères ou de zones de croissance ou d’alimentation de la faune piscicole.

Puis, la Commission a examiné, en discussion commune, cinq amendements :

– le premier, présenté par le rapporteur, prévoyant que le décret définissant les zones dont la destruction est interdite précise les modalités non seulement de leur identification mais aussi de l’actualisation de celle-ci, ainsi que les conditions dans lesquelles sont consultées les fédérations départementales des associations agrées de pêche et de protection du milieu aquatique,

– le deuxième, présenté par M. Stéphane Demilly, prévoyant que le décret définissant les zones dont la destruction est interdite précise les modalités de leur actualisation et disposant que leur identification par l’autorité administrative intervient après consultation des fédérations départementales des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique,

– le troisième, présenté par M. André Chassaigne, prévoyant que le décret définissant les zones dont la destruction est interdite précise les modalités de leur actualisation,

– le quatrième, également présenté par M. André Chassaigne, disposant que l’identification par l’autorité administrative des zones dont la destruction est interdite intervient après consultation des fédérations départementales des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique,

– le dernier, présenté par M. Jean Launay, disposant que l’identification par l’autorité administrative des zones dont la destruction est interdite intervient après consultation des organismes de pêche maritime et d’eaux douces de loisir et professionnelle.

M. François Sauvadet, défendant l’amendement de M. Stéphane Demilly, a jugé que ces amendements poursuivaient un objectif identique et l’a retiré au bénéfice de l’amendement du rapporteur.

M. André Chassaigne a également retiré ses deux amendements au bénéfice de l’amendement du rapporteur.

M. Jean Launay a indiqué qu’il retirerait également son amendement si le rapporteur prévoyait, dans son amendement, la consultation des organismes de pêche professionnelle.

Le rapporteur a indiqué qu’il était favorable à la consultation des organismes de pêche professionnelle, mais que s’agissant de zones situées en amont de la limite de salure des eaux, il ne lui paraissait pas opportun de consulter les organismes représentant la pêche maritime.

M. Jean Dionis du Séjour s’est déclaré surpris de voir mis sur un pied d’égalité les fédérations de pêche de loisir, qui comptent, dans le département où il est élu, des centaines d’adhérents, et les pêcheurs professionnels qui ne sont qu’une poignée.

M. Jean Launay a souligné la différence des réalités locales et l’accroissement du nombre de pêcheurs professionnels à l’aval des cours d’eau. Tout en se refusant à opposer les pêches entre elles, il a estimé légitime de consulter des acteurs vivant de leur pêche.

Le rapporteur ayant indiqué, avec le soutien de MM. Serge Poignant et François Sauvadet, qu’il proposerait une rectification de son amendement intégrant la préoccupation de M. Jean Launay à l’occasion de la réunion de la commission prévue en application de l’article 88 du Règlement, M. Jean Launay a retiré son amendement et la Commission a adopté l’amendement du rapporteur.

Elle a ensuite rejeté un amendement de M. Luc Chatel soumettant à autorisation, sous peine de 18 000 euros d’amende, l’installation ou l’aménagement d’ouvrages de nature à détruire les zones de croissance ou d’alimentation de la faune piscicole.

Puis, la Commission a adopté l’article 8 ainsi modifié.

Article 8 bis

(article L. 214-3 du code de l’environnement)

Information des fédérations et associations départementales de pêcheurs sur les actes susceptibles d'affecter la faune piscicole

Adopté par notre Commission sur proposition de M. François Sauvadet et de M. Jean-Claude Lemoine, puis par l’Assemblée nationale avec un avis de sagesse du Gouvernement, l'article 8 bis concerne l'information des associations et fédérations départementales de pêche, ainsi que des associations de pêcheurs professionnels.

Il dispose que la FDAPPMA et les associations départementales ou interdépartementales agréées de la pêche professionnelle en eau douce sont tenues informées des autorisations et déclarations relatives aux ouvrages, travaux, activités et installations de nature à détruire les frayères ou les zones de croissance ou d'alimentation de la faune piscicole.

Cet article a été supprimé par le Sénat, pour des raisons identiques à celles qui l’ont conduit à supprimer la consultation des fédérations de pêche dans le cadre de l’identification des frayères.

Votre rapporteur réaffirme que si aucune catégorie d’usager de la ressource en eau ne saurait être privilégiée s’agissant de procédures qui concernent l’ensemble des usages de l’eau, en revanche, s’agissant des frayères et des zones d’alimentation et de croissance du poisson, la connaissance du milieu et l’expertise qu’ont acquise les fédérations de pêche et les pêcheurs professionnels est extrêmement précieuse.

Dès lors votre rapporteur vous propose de rétablir le principe en vertu duquel les fédérations de pêche et les associations de pêcheurs professionnels sont tenues informées des autorisations ou déclarations relatives aux ouvrages, travaux, activités et installations de nature à détruire les frayères ou les zones de croissance ou d’alimentation de la faune piscicole.

*

La Commission a examiné, en discussion commune, quatre amendements :

– le premier du rapporteur rétablissant cet article dans une rédaction nouvelle modifiant son insertion dans le droit existant en proposant de l’insérer en complément du I de l’article L. 214-3 du code de l’environnement et limitant l’information des associations aux autorisations.

– le deuxième, présenté par M. Martial Saddier, rétablissant cet article dans la rédaction adoptée par l’Assemblée nationale en première lecture,

– les deux derniers, présentés respectivement par MM. Stéphane Demilly et André Chassaigne, rétablissant cet article dans une rédaction nouvelle modifiant son insertion dans le droit existant en proposant de l’insérer en complément du premier alinéa de l’article L. 214-2 du code de l’environnement.

MM. Martial Saddier, Stéphane Demilly et André Chassaigne ayant retiré leurs amendements, la Commission a adopté l’amendement du rapporteur.

La commission a donc rétabli l’article 8 bis.

Article 10

(articles L. 436-9 et L. 432-11 du code de l'environnement)

Gestion des peuplements des cours d'eau

L'article 10 élargit les cas dans lesquelles l'autorité administrative chargée de la pêche en eau douce peut autoriser la capture, le transport et la vente de poissons.

Il simplifie l'article L. 436-9 du code de l’environnement en permettant à l'autorité administrative chargée de la pêche en eau douce d'autoriser, en tous temps, et non plus seulement pendant le temps où la pêche est interdite, l'ensemble des opérations de capture, de transport ou de vente de poissons, que ce soit à des fins sanitaires, scientifiques et écologiques, notamment pour permettre le sauvetage, le dénombrement, la reproduction, favoriser le repeuplement et remédier aux déséquilibres biologiques.

Le Sénat en deuxième lecture, a adopté un amendement de coordination du gouvernement.

*

La Commission a adopté l’article 10 sans modification.

Article 11

(articles L. 436-14 à L. 436-16 du code de l'environnement)

Dispositions de lutte contre le braconnage

Cet article a pour objet de renforcer la lutte contre les ventes illicites de poissons.

Les articles L. 436-14, qui prévoit des conditions particulières de commercialisation pour certains poissons, et L. 436-15, qui sanctionne la vente de poissons par des personnes n’ayant pas la qualité de pêcheur professionnel, n’ont pas été substantiellement modifiés par le Sénat et l’Assemblée nationale en première lecture.

L’article L. 436-16 a pour objet de lutter contre le braconnage en eau douce, et punit d’une peine de 22 500 euros le fait de pêcher certaines espèces protégées dont la liste est fixée par décret dans une zone ou à une période où leur pêche est interdite.

Le projet de loi énumérait les espèces protégées par cet article. Cette mention a été supprimée par le Sénat en première lecture, qui a renvoyé à un décret la définition des espèces en question, estimant qu'il serait plus aisé de la faire évoluer en fonction des nécessités. Il a en outre expressément qualifié de « protégées » les espèces visées.

L’Assemblée nationale, suivant en cela votre rapporteur, a rétabli le texte dans sa version initiale, en ajoutant parmi les espèces visées les carpes trophée de plus de 60 centimètres.

En deuxième lecture, le Sénat est revenu sur cette rédaction, estimant que le renvoi à un décret offrait davantage de souplesse s’agissant de la définition du champ d’application de cet article.

Cet article précise également qu’est puni de 22 500 euros d'amende le fait d'utiliser pour la pêche de ces espèces des engins, instruments ou appareils interdits, ou de pratiquer tout mode de pêche interdit pour ces espèces.

Il en va de même de la détention, sur les lieux de pêche d'un engin, d'un instrument ou appareil dont l'usage est interdit pour la pêche des mêmes espèces protégées, lorsque cette détention est constatée dans une zone ou à une période où leur pêche est interdite.

Cette dernière disposition a été modifiée par l’Assemblée nationale pour en alléger la rédaction, et préciser qu’est punie de l’amende prévue à cet article la détention d’engins, instruments ou appareils interdits à une période et dans une zone ou à proximité immédiate d’une zone où la pêche des espèces visées à cet article est interdite.

Cette précision avait pour objet de faciliter la constatation des infractions, mais il est apparu, au cours des auditions menées par votre rapporteur, que cette rédaction pouvait placer les pêcheurs professionnels dans une situation délicate. Ceux-ci entreposent en effet très souvent leur matériel dans des cabanes situées à proximité des lieux où ils exercent leurs activités, matériel dont l’usage est licite pour un certain nombre d’espèces, mais pas pour celles visées à cet article. Votre rapporteur vous propose donc que les engins ou appareils visés ici pourront être détenus dans des locaux déclarés à l’autorité administrative.

En outre, votre rapporteur note que dans sa rédaction actuelle, la définition de l’infraction soulève deux difficultés.

En premier lieu, l’interdiction de l’utilisation des engins peut revêtir un caractère absolu ; en d’autres termes, ce n’est pas parce qu’un engin dont l’usage est interdit pour la pêche d’une espèce protégée est utilisé dans une zone et à une période où la pêche est autorisée que l’usage de l’engin en devient licite.

Or dans la rédaction actuelle du projet de loi, la détention d’engins interdits pour la pêche des espèces visées ici ne serait pas passible de l’amende de 22 500 euros lorsqu’elle est constatée à une période et dans une zone ou à proximité immédiate d’une zone où la pêche est autorisée.

En second lieu, la détention d’un engin autorisé sur une zone ou à une période où la pêche est prohibée serait parfaitement possible.

Votre rapporteur vous propose donc de remédier à ces contradictions en prévoyant qu’est passible de 22 500 euros d’amende la détention d’engins « utilisables » pour la pêche des espèces protégées, qu’ils soient autorisés ou non, dès lors que cette détention est constatée à une période et dans une zone ou à proximité immédiate d’une zone où leur pêche est interdite.

Par ailleurs, en deuxième lecture, le Sénat a ajouté à la liste des infractions dont la commission est passible de 22 500 euros d’amende le fait de vendre, mettre en vente, transporter, colporter ou acheter ces mêmes espèces, lorsqu'on les sait provenir d'actes de pêche effectués dans les conditions mentionnées au 1°.

Enfin, l'Assemblée nationale a complété cet article pour préciser que les personnes physiques coupables d'une infraction prévue à l'article 11 étaient passibles de la confiscation de la chose ayant servi à l'infraction ou destinée à la commettre. Cette disposition a fait l’objet d’une modification rédactionnelle en deuxième lecture au Sénat.

*

La Commission a examiné un amendement du rapporteur punissant d’une amende de 22 500 euros le fait de détenir un engin, instrument ou appareil utilisable pour la pêche d’espèces à une période et dans une zone ou à proximité immédiate d’une zone où leur pêche est interdite.

Le rapporteur a indiqué que son amendement visait à clarifier la rédaction actuelle de cet article, qui laisse penser que la détention d’un engin autorisé sur une zone ou à une période où la pêche est prohibée est tout à fait possible et que la détention d’engins interdits n’est pas passible de la peine prévue lorsqu’elle intervient à une période et dans une zone où la pêche est autorisée.

La Commission a adopté cet amendement.

La Commission a ensuite examiné un amendement de M. Jean Launay supprimant l’interdiction de détention d’engins de pêche à proximité immédiate d’une zone où la pêche de certaines espèces est interdite.

Le rapporteur a suggéré à M. Jean Launay de se rallier à l’amendement suivant dont il est l’auteur et qui prévoit une dérogation à cette interdiction pour les engins entreposés dans des locaux déclarés à l’autorité administrative, ce qui permet de régler le problème de l’application de cet article à la pêche professionnelle.

M. Jean Launay a accepté de retirer son amendement et de cosigner l’amendement du rapporteur, que la Commission a adopté.

Suivant l’avis favorable de son rapporteur, la Commission a ensuite adopté deux amendements identiques de MM. Stéphane Demilly et André Chassaigne visant à punir d’une amende de 22 500 euros le fait pour un pêcheur amateur de transporter vivantes les carpes de plus de 60 cm.

La Commission a ensuite adopté l’article 11 ainsi modifié.

Article 13 bis

(article L. 211-1 du code de l'environnement)

Création de nouvelles retenues d’eau

Le présent article, introduit par le Sénat en première lecture, avait pour objet de compléter l'article L. 211-1 du code de l'environnement, qui définit les objectifs d'une gestion équilibrée de la ressource en eau.

Parmi ces objectifs est évoqué le « développement et la protection de la ressource en eau ».

Le présent article avait pour objet de compléter cet alinéa en ajoutant la création de la ressource en eau, dans le but d'encourager le développement de nouvelles retenues d'eau

En première lecture, sur proposition de M. François Sauvadet et avec l’avis favorable de votre rapporteur, l’Assemblée nationale a réécrit cet article afin d'inscrire dans les objectifs de la gestion équilibrée de la ressource en eau la promotion d'une utilisation efficace, économe et durable de l'eau. Dès lors, la notion de « création » a été supprimée.

Cet article a été supprimé par le Sénat en deuxième lecture, le rapporteur ayant jugé que « ces dispositions trouvent plus opportunément leur place dans le chapitre II du titre Ier du projet de loi. Surtout, l'article du code de l'environnement modifié par cet article (L. 211-1) est lui-même modifié par un autre article du projet de loi (article 20 ter). L'amendement de votre commission permettra ainsi d'opérer une synthèse entre le dispositif de l'article 13 bis tel qu'inséré par votre Haute assemblée, sa version retenue par les députés et les modifications proposées par l'article 20 ter. »

Elles sont donc reprises à l’article 14 A (nouveau).

*

La Commission a ensuite examiné un amendement présenté par M. Jean Dionis du Séjour tendant à rétablir l’article 13 bis et prévoyant que la gestion équilibrée de la ressource en eau définie à l’article L. 211-1 du code de l’environnement vise notamment à assurer la création de la ressource en eau.

M. Jean Dionis du Séjour a souligné la nécessité de réintégrer dans le code de l’environnement la notion de création de ressources nouvelles en eau, compte tenu du changement climatique, et de ne pas se limiter à la seule vision des années 70 focalisée sur la recherche d’économies.

Le rapporteur ayant indiqué que cette notion de création figurait déjà à l’article 14 A du projet de loi, M. Jean Dionis du Séjour a retiré son amendement et la Commission a maintenu la suppression de l’article 13 bis.

Chapitre II

GESTION QUANTITATIVE

Consacré à la gestion quantitative de la ressource en eau, le chapitre II du titre premier a fait l’objet de nombreuses modifications en deuxième lecture au Sénat.

S’agissant des dispositions adoptées dans les mêmes termes par les deux assemblées, et qui ne sont donc plus en discussion, on recense :

– l’article 14 quinquies, améliorant la procédure de dissolution et de liquidation des syndicats d'assainissement des voies privées ;

– l’article 14 sexies, qui concerne les associations syndicales de propriétaires ;

– l’article 15, qui a trait à la sécurité des concessions hydroélectriques ;

– et l’article 15 bis A, également relatif à la sécurité des ouvrages hydrauliques.

De même, la suppression de l’article 15 bis a été confirmée par le Sénat.

En ce qui concerne les dispositions restant en discussion, le projet de loi transmis par le Sénat en deuxième lecture comprend 6 articles déjà examinés en première lecture, et 3 articles additionnels adoptés par le Sénat.

S’agissant des articles examinés en première lecture, et restant en discussion, on recense :

– l’article 14, prévoyant la délimitation de zones correspondant aux bassins d’alimentation des captages d’eau potable et sécurité des ouvrages hydrauliques ;

– l’article 14 bis, instaurant au niveau législatif le comité technique permanent des barrages et des ouvrages hydrauliques ;

– l’article 14 quater, prévoyant une dérogation à l’obligation d’acquisition en pleine propriété des terrains appartenant à une collectivité publique et situés dans un périmètre de protection immédiate des captages d’eau potable en cas de signature d’une convention de gestion ;

– et l’article 16 ter, instaurant une participation du fonds Barnier au financement d’études et travaux de prévention contre les risques naturels majeurs.

En outre, le Sénat a supprimé l’article 14 ter, relatif à la définition du périmètre de protection immédiate des captages d’eau potable, article jugé redondant avec l’article 14 quater.

En deuxième lecture, le Sénat a introduit au sein du texte trois articles additionnels :

– l’article 14 A, qui regroupe au sein d’un même article les modifications apportées en première lecture aux dispositions de l’article L. 211-1 du code de l’environnement, relatif à la définition des objectifs de gestion équilibrée de la ressource ;

– l’article 14 septies, qui concerne les statuts de l’association syndicale gestionnaire du Canal de Manosque ;

– et l’article 14 octies, qui modernise les modalités de gestion de ce canal.

Article 14 A (nouveau)

(article L. 211-1 du code de l’environnement)

Modification des dispositions relatives aux objectifs
de gestion équilibrée de la ressource en eau

L’article L. 211-1 du code de l’environnement énonce les grands principes de gestion de l’eau. Dans sa version en vigueur, issue de l’article 41 de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique, le I de cet article prévoit que cette gestion équilibrée vise à assurer :

1º la préservation des écosystèmes aquatiques, des sites et des zones humides ;

2º la protection des eaux et la lutte contre toute pollution par déversements, écoulements, rejets, dépôts directs ou indirects de matières de toute nature et plus généralement par tout fait susceptible de provoquer ou d'accroître la dégradation des eaux en modifiant leurs caractéristiques physiques, chimiques, biologiques ou bactériologiques, qu'il s'agisse des eaux superficielles, souterraines ou des eaux de la mer dans la limite des eaux territoriales ;

3º la restauration de la qualité de ces eaux et leur régénération ;

4º le développement et la protection de la ressource en eau ;

5º la valorisation de l'eau comme ressource économique et, en particulier, pour le développement de la production d'électricité d'origine renouvelable ainsi que la répartition de cette ressource.

Au terme de la première lecture du présent projet de loi, des modifications ont été apportées à l’article L. 211-1, par les articles 13 bis et 20 ter. L’article 14 A, introduit par le Sénat en deuxième lecture par le biais d’un amendement de la commission des affaires économiques ayant recueilli un avis favorable du Gouvernement, regroupe l’ensemble de ces modifications. Par coordination avec ce regroupement à l’article 14 A, le Sénat a supprimé les articles 13 bis et 20 ter.

Issu d’un sous-amendement de M. Pierre Laffitte, ayant recueilli un avis favorable de M. Bruno Sido, rapporteur de la commission, le a) du 1° (alinéa 3) précise que les dispositions des chapitres Ier à VII du titre Ier du livre II du code de l’environnement, relatif à l’eau et aux milieux aquatiques, ont pour objet une gestion « équilibrée et durable de la ressource en eau » et que cette gestion « prend en compte les adaptations nécessaires au changement climatique ».

Selon l’auteur de ce sous-amendement, l’objectif de cette précision est d’afficher la nécessité de prévoir tous les travaux rendus nécessaires par le changement climatique, en particulier les retenues collinaires, les bassins de rétention et de nouveaux aménagements hydrauliques destinés à augmenter la ressource.

Le b) du 1° (alinéa 4), issu d’un amendement de la commission, reprend les dispositions de l’article 13 bis du projet de loi, dans sa version issue du Sénat en première lecture. Il modifie le 4° du I de l’article L. 211-1 et dispose ainsi que la gestion de la ressource en eau vise à assurer, non seulement  le développement et la protection de la ressource en eau, mais également la mobilisation et la création de cette ressource. Votre rapporteur s’interroge sur la pertinence d’une telle rédaction, la ressource en eau ne pouvant être « créée ».

Le c) du 1° (alinéa 5) reprend les dispositions de l’article 13 bis du projet de loi, dans sa version adoptée par l’Assemblée nationale en première lecture, et prévoit que la gestion de la ressource en eau vise à assurer la promotion d’une utilisation efficace, économe et durable de la ressource en eau.

Le de l’article 14 A (alinéas 7 à 11), qui propose une nouvelle rédaction du II de l’article L. 211-1 du code de l’environnement, reprend les termes de l’article 20 ter du projet de loi, introduit par l’Assemblée nationale en première lecture.

Dans le droit en vigueur, le II de l’article L. 211-1 dispose que la gestion équilibrée de la ressource en eau doit permettre de satisfaire ou concilier, lors des différents usages, activités ou travaux, les exigences :

1º de la santé, de la salubrité publique, de la sécurité civile et de l'alimentation en eau potable de la population ;

2º de la vie biologique du milieu récepteur, et spécialement de la faune piscicole ;

3º de la conservation et du libre écoulement des eaux et de la protection contre les inondations ;

4º de l'agriculture, des pêches et des cultures marines, de la pêche en eau douce, de l'industrie, de la production d'énergie, et en particulier pour assurer la sécurité du système électrique, des transports, du tourisme, de la protection des sites, des loisirs et des sports nautiques ainsi que de toutes autres activités humaines légalement exercées.

Dans sa version issue de l’article 14 A du projet de loi, le II de l’article L. 211-1 prévoit que la gestion équilibrée doit permettre en priorité de satisfaire les exigences de la santé, de la salubrité publique, de la sécurité civile et de l’alimentation en eau potable de la population. Elle doit également permettre de satisfaire ou concilier, lors des différents usages, activités ou travaux, les exigences :

1° de la vie biologique du milieu récepteur, et spécialement de la faune piscicole et conchylicole ;

2° de la conservation et du libre écoulement des eaux et de la protection contre les inondations ;

3° de l’agriculture, des pêches et des cultures marines, de la pêche en eau douce, de l’industrie, de la production d’énergie en particulier pour assurer la sécurité du système électrique, des transports, du tourisme, de la protection des sites, des loisirs et des sports nautiques ainsi que de toutes autres activités humaines légalement exercées.

Votre rapporteur estime que le regroupement, au sein d’un même article, de l’ensemble des modifications apportées à l’article L. 211-1 du code de l’environnement, améliore la lisibilité du projet de loi. C’est pourquoi il vous propose l’adoption de cet article sans modification.

*

La Commission a adopté l’article 14 A sans modification.

Article 14

(article L. 211-3 du code de l’environnement)

Délimitation de zones correspondant aux bassins d’alimentation des captages d’eau potable et sécurité des ouvrages hydrauliques

L’article 14 vise à assurer une lutte efficace contre les pollutions diffuses en permettant au gouvernement :

– de délimiter par décret en Conseil d’Etat les zones où il est nécessaire d’assurer la protection des aires d’alimentation des captages d’eau potable ;

– d’instituer des périmètres à l’intérieur desquels les autorisations de prélèvements d’eau pour l’irrigation sont délivrées à un organisme unique pour le compte de plusieurs adhérents ;

– et d’édicter les règles destinées à assurer la sécurité de certains ouvrages hydrauliques.

En première lecture, le Sénat avait complété cet article, afin de prévoir que le Gouvernement peut délimiter des zones dans lesquelles l’érosion diffuse des sols agricoles est de nature à compromettre la réalisation des objectifs de « bon état » ou de « bon potentiel », selon les termes en usage dans le code de l’environnement. Cette disposition figure au 5° du I de l’article 14.

Le Sénat avait également adopté un amendement de sa commission, prévoyant que les autorisations de prélèvement sont délivrées pour le compte de l’ensemble des préleveurs.

L’Assemblée nationale a modifié cette rédaction, afin de prévoir que dans les zones de répartition des eaux, l’autorité administrative pouvait constituer d’office l’organisme unique, auxquelles sont délivrées, pour le compte de l’ensemble des préleveurs, les autorisations de prélèvement d’eau.

À l’initiative de votre rapporteur, l’Assemblée nationale a également adopté un II à l’article 14, visant à se substituer à l’article 15 bis, qu’elle a supprimé. Le II de l’article 14 prévoit qu’un décret en Conseil d’Etat :

– fixe les règles destinées à assurer la sécurité de certains ouvrages hydrauliques, s’agissant en particulier des modalités de surveillance de ces ouvrages par leurs propriétaires ou exploitants ;

– précise les modalités selon lesquelles l’autorité administrative procède à l’agrément des organismes et assure le contrôle du respect des règles précitées ;

– fixe les conditions dans lesquelles l’autorité administrative peut demander au propriétaire ou à l’exploitant d’un ouvrage la présentation d’une étude de dangers, précisant les risques que présente l’ouvrage pour la sécurité publique en cas d’accident.

En deuxième lecture, le Sénat a adopté deux amendements à la rédaction issue de l’Assemblée nationale, l’un des deux amendements ayant été sous-amendé par le Gouvernement.

Le Sénat a adopté un premier amendement au I de l’article 14 (alinéa 7), visant le 6° du II de l’article L. 211-3 du code de l’environnement, afin de préciser les conditions dans lesquelles un organisme unique peut se voir délivrer des autorisations de prélèvement d’eau, en lieu et place de préleveurs individuels, dans les périmètres délimités à cet effet par décret en Conseil d’Etat.

L’amendement de M. Yann Gaillard, adopté par le Sénat avec l’avis favorable de la commission et du Gouvernement, spécifie que la constitution du périmètre et de la désignation de l’organisme sont soumis à enquête publique. Il prévoit que l’organisme mandataire devient le titulaire de l’autorisation qui entraîne l’abrogation des autorisations délivrées auparavant dans ce périmètre pour les prélèvements destinés à l’irrigation. Le dispositif de gestion mis en place par l’organisme doit garantir le respect des termes de l’autorisation et permettre l’organisation du contrôle par les services de police de l’eau.

L’objectif de cet amendement consiste à s’assurer que les propriétaires et les irrigants sont informés de la mise en place de tels organismes, grâce à la soumission de leur désignation à enquête publique. En outre, l’auteur de l’amendement a souhaité que l’on évite une délégation de la police de l’eau de l’Etat vers l’organisme.

Le Sénat a adopté un second amendement présenté par le rapporteur, proposant une nouvelle rédaction du II de l’article 14 (alinéas 9 à 14), introduit dans le projet de loi par l’Assemblée nationale en première lecture.

La réécriture globale de ce paragraphe n’a de portée que rédactionnelle, à l’exception d’un ajout apporté par le Sénat, et sous-amendé par le Gouvernement, prévoyant l’obligation, pour les propriétaires ou exploitants d’ouvrages hydrauliques, de mettre en place une signalisation adaptée pour assurer la sécurité de la circulation des engins nautiques non motorisés.

Ce dispositif avait été introduit à l’article 4 par l’Assemblée nationale en première lecture, et replacé à l’article 14 par le Sénat en deuxième lecture.

Votre rapporteur vous propose l’adoption de cet article sans modification.

*

La Commission a examiné un amendement de M. Yves Simon prévoyant que l’autorité administrative détermine dans le périmètre immédiat de prélèvements d’eau pour l’alimentation humaine les cultures et les façons culturales autorisées et que l’exploitant des eaux indemnise la perte de revenu de l’exploitant des terres agricoles soumises à cette réglementation.

M. Yves Simon a indiqué que des cultures intensives se trouvaient parfois à quelques mètres des puits de captage et que des doses importantes d’intrants se retrouvaient alors dans l’eau destinée à l’alimentation humaine ; qu’en tant que vice-président d’un syndicat des eaux, il s’était trouvé démuni face à la mise en œuvre de pratiques culturales utilisant largement des intrants à côté de puits de captage. Le rapporteur a estimé que la rédaction de l’article 14 figurant dans le projet de loi permettrait d’assurer la protection des puits de captage. M. Yves Simon a répondu que la nouvelle formulation de l’article 14 n’apportait pas la précision souhaitée et n’était pas à la hauteur du problème. Le rapporteur a indiqué que ce problème avait déjà été traité par la loi relative au développement des territoires ruraux et que les articles L. 1321-1 à 1321-10 du code de la santé publique prévoyaient déjà la fixation de périmètres de protection autour des puits de captage. M. Yves Simon a rétorqué que ces articles définissaient de tels périmètres mais ne prévoyaient aucun moyen d’intervention.

M. Alain Gouriou a indiqué que de tels instruments figuraient dans les documents d’urbanisme mais que restait posée la question de l’indemnisation des propriétaires des terrains.

Mme Geneviève Gaillard a reconnu l’existence de périmètres de protection mais déploré le manque de moyens juridiques pour éviter certaines pratiques culturales. Elle s’est déclarée cependant réservée sur l’indemnisation de la perte de revenu prévue par la seconde partie du dispositif de cet amendement, qui peut aller très loin. M. Yves Simon a précisé qu’il ne créait pas de nouveaux périmètres de protection mais donnait une base juridique à la mise en œuvre de zones de tampon enherbées faisant l’objet d’une indemnisation au profit des propriétaires concernés.

M. François Sauvadet a reconnu que l’amendement examiné abordait une vraie question mais souligné la nécessité de rester prudent sur les conditions d’indemnisation. Il a souhaité le retrait de cet amendement en vue de l’analyse complète de sa portée financière d’ici la séance publique. Suivant la suggestion du rapporteur et du Président Patrick Ollier, M. Yves Simon a retiré son amendement en vue de retravailler sa rédaction d’ici la réunion prévue au titre de l’article 88 du règlement.

La Commission a adopté l’article 14 sans modification.

Article 14 bis

Comité technique permanent des barrages et des ouvrages hydrauliques

Adopté en première lecture par l’Assemblée nationale à l’initiative du Gouvernement, l’article 14 bis permet à un syndicat mixte existant de se constituer en établissement public territorial de bassin, et reprend au niveau législatif les dispositions réglementaires concernant le comité technique permanent des barrages et des ouvrages hydrauliques.

En effet, ce comité a été institué par décret en 1966, afin de rendre un avis obligatoire sur les dossiers de création et de modification des barrages de plus de vingt mètres. La consécration législative de ce comité devrait renforcer les règles de contrôle de la sécurité des ouvrages intéressant la sécurité publique.

Le comité pourra examiner les dossiers de construction ou de restauration de certaines digues de protection contre les inondations pouvant poser des problèmes de sécurité civile en fonction de leur taille et des populations ou établissements qu'elles protègent.

L’article 14 bis pose également le principe de la participation du maître d'ouvrage aux dépenses engendrées par l'examen de son dossier.

En deuxième lecture, le Sénat a adopté un amendement de coordination, ainsi qu’un amendement rédactionnel de la commission.

Votre rapporteur vous propose d’adopter cet article sans modification.

*

La Commission a adopté l’article 14 bis sans modification.

Article 14 ter

(article L. 1321-2 du code de la santé publique)

Simplification des dispositions relatives au périmètre de protection immédiate des captages d'eau potable

Issu d’un amendement de M. Michel Bouvard adopté par l’Assemblée nationale en première lecture, avec l’avis favorable de votre rapporteur et du Gouvernement, l’article 14 ter modifie l’article L. 1321-2 du code de la santé publique.

Dans le droit en vigueur, l’article L. 1321-2 prévoit que l'acte portant déclaration d'utilité publique des travaux de prélèvement d'eau destinée à l'alimentation des collectivités humaines détermine autour du point de prélèvement un périmètre de protection immédiate dont les terrains sont à acquérir en pleine propriété par les collectivités territoriales.

L’amendement de notre collègue, M. Michel Bouvard, prévoyait une exception à ce principe, dans le cas où les terrains concernés appartiennent à une collectivité publique, auquel cas l’établissement d’une convention de gestion entre la ou les collectivités publiques propriétaires et l’établissement public de coopération intercommunale responsable du captage suffit.

En deuxième lecture, le Sénat a supprimé ce dispositif, à l’initiative de son rapporteur, estimant que l’article 14 ter étant redondant avec l’article 14 quater.

Votre rapporteur vous propose de maintenir la suppression de cet article.

*

La Commission a maintenu la suppression de l’article 14 ter.

Article 14 quater

(article L. 1321-2 du code de la santé publique)

Dérogation à l’obligation d’acquisition en pleine propriété des terrains appartenant à une collectivité publique et situés dans un périmètre de protection immédiate des captages d’eau potable en cas de signature d’une convention de gestion

Issu d’un amendement de M. Michel Bouvard, adopté par l’Assemblée nationale en première lecture, avec l’avis favorable de votre rapporteur ainsi que du Gouvernement, l’article 14 quater a le même objet que l’article 14 ter : modifier l’article L. 1321-2 du code de l’environnement, afin de prévoir une dérogation à l’obligation, prévue par cet article du code, pour les collectivités locales, d’acquérir en pleine propriété les terrains appartenant à une collectivité publique et situés dans un périmètre de protection immédiate des captages d’eau potable. Cette dérogation serait conditionnée à la signature d’une convention de gestion entre la ou les collectivités publiques propriétaires et l’établissement public intercommunal responsable du captage.

En deuxième lecture, le Sénat n’a apporté à la rédaction de l’Assemblée que deux modifications de nature rédactionnelle, visant notamment à prévoir le cas où ce n’est pas un EPCI mais un autre type de collectivité publique qui est responsable du captage.

Votre rapporteur vous propose d’adopter cet article sans modification.

*

La Commission a adopté l’article 14 quater sans modification.

Article 14 septies (nouveau)

Faculté de modifier par arrêté préfectoral les statuts de l’association syndicale gestionnaire du Canal de Manosque

Introduit dans le projet de loi en deuxième lecture par le Sénat, à l’initiative de M. Claude Domeizel, avec l’avis favorable du Gouvernement, cet article modifie les dispositions de la loi du 7 juillet 1881 qui déclare d’utilité publique l’exécution du Canal de Manosque.

Principales dispositions de la loi du 7 juillet 1881

L’article 1er de la loi déclare d’utilité publique les travaux du canal de Manosque, pris en charge par l’Etat. L’article 5 confie au syndicat, chargé de l’administration de l’association gestionnaire du canal, de l'entretien des travaux et de la perception des redevances perçues auprès des exploitants.

L’amendement sénatorial insère un article 5 bis au sein de cette loi, afin de prévoir la faculté pour le préfet de modifier par arrêté les statuts de l’association du Canal de Manosque, afin de les mettre en conformité avec les dispositions de l’ordonnance du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires.

Rappelons qu’à l’initiative de votre rapporteur, l’Assemblée nationale a apporté un certain nombre de modifications à cette ordonnance, figurant à l’article 14 sexies, adopté dans les mêmes termes par le Sénat.

Selon M. Claude Domeizel, « l’association syndicale du Canal de Manosque subit un statut inadapté : en effet, il date de la fin de l’avant-dernier siècle. »

Tout en rappelant que la jurisprudence du Conseil constitutionnel est relativement stricte, s’agissant de l’introduction de nouvelles dispositions au sein d’un projet de loi examiné en deuxième lecture, depuis sa décision du 16 mars 2006, votre rapporteur reconnaît la nécessité de moderniser le statut de ce canal.

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La Commission a adopté l’article 14 septies sans modification.

Article 14 octies (nouveau)

Accord du préfet sur l’institution de droits réels, la vente, l’échange ou la constitution de servitude

Introduit dans le projet de loi en deuxième lecture par le Sénat, à l’initiative de M. Claude Domeizel, avec l’avis favorable du Gouvernement, cet article modifie les dispositions de la loi du 8 mai 1926 portant modification de la loi du 7 juillet 1881 qui déclare d’utilité publique l’exécution du Canal de Manosque.

L’article 14 octies vise à préciser que l’institution d’un droit réel, d’une vente, d’un échange ou la constitution d’une servitude ou d’une hypothèque, ne peut être décidée par le syndicat gestionnaire du canal qu’avec l’accord préalable du préfet.

Votre rapporteur vous propose d’adopter cet article sans modification.

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La Commission a adopté l’article 14 octies sans modification.

Article 16 ter

Mobilisation de la trésorerie du « fonds Barnier »

L’article 16 ter est issu d’un amendement du Gouvernement adopté par l’Assemblée nationale en première lecture, avec l’avis favorable de votre rapporteur.

Le fonds Barnier

Le fonds de prévention des risques naturels majeurs, dit « fonds Barnier » a été mis en place par la loi n° 95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l’environnement. Ses ressources sont constituées par un prélèvement sur le produit des primes ou cotisations additionnelles relatives à la garantie contre les risques de catastrophes naturelles prévues par l’article L. 125-2 du code des assurances. Le taux du prélèvement est fixé par l’autorité administrative : il est actuellement de 2 %.

Les missions du fonds ont été élargies depuis sa création, s’agissant notamment de la préparation et de l’élaboration des plans de prévention des risques naturels prévisibles, et du financement d’études et de travaux.

L’amendement gouvernemental prévoit une participation du fonds, sous forme de fonds de concours de l’Etat, au financement des études et travaux de prévention contre les risques naturels majeurs et de protection des lieux habités contre les inondations, réalisés ou subventionnés par l’Etat. Cette participation sera d’un montant maximal de 40 millions d’euros.

En deuxième lecture, le Sénat a apporté deux modifications à cet article, par le biais d’un amendement présenté par le Gouvernement.

Le Gouvernement a tout d’abord prévu que la contribution du fonds concerne les dépenses engagées par l’Etat avant le 1er janvier 2007, et non plus avant le 1er janvier 2006, comme le prévoyait le texte adopté par l’Assemblée nationale (alinéa 1).

Selon la ministre de l’écologie et du développement durable, Mme Nelly Olin, « le renforcement de la politique de prévention des risques d’inondation nécessite que soit repoussée à la fin de l’année 2006 la date limite des engagements couverts par la contribution exceptionnelle de la trésorerie du fonds […] afin de tenir compte de la date déjà avancée dans l’année et des délais de mise en place du fonds de concours prévu ».

L’amendement du Gouvernement a également introduit un deuxième paragraphe à l’article 16 ter.

Le II (alinéas 2 à 4) modifie l’article 128 de la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 de finances pour 2004, afin de majorer la contribution du fonds Barnier au financement des études et travaux de prévention ou de protection contre les risques naturels dont les collectivités territoriales ou leurs groupements assurent la maîtrise d’ouvrage, dans les communes couvertes par un plan de prévention des risques prescrit ou approuvé.

Dans le droit en vigueur, l’article 128 de la loi de finances pour 2004, dont la rédaction actuelle résulte de la loi de finances pour 2006, prévoit que dans la limite de 33 millions d'euros par an, et jusqu'au 31 décembre 2012, le fonds Barnier peut contribuer au financement des études et travaux précités.

L’amendement du Gouvernement relève cette contribution à hauteur de 55 millions d’euros par an, et prévoit également que le taux maximum d’intervention est fixé à 50 % pour les études, 40 % pour les travaux de prévention et à 25 % pour les travaux de protection. La ministre de l’écologie et du développement durable a indiqué que l’augmentation de cette participation était rendue possible par l’augmentation des ressources globales du fonds.

Votre rapporteur vous propose d’adopter cet article sans modification.

*

La Commission a adopté l’article 16 ter sans modification.

Chapitre III

PRÉSERVATION ET RESTAURATION DE LA QUALITÉ DES EAUX ET DES MILIEUX AQUATIQUES

Au sein du chapitre III du titre Ier du projet de loi, le Sénat a adopté dans les mêmes termes que l’Assemblée nationale :

– l’article 17, relatif au contrôle de la traçabilité des produits biocides ;

– l’article 19 bis, instaurant un régime d’agrémentation par l’Etat des organismes spécialisés dans la lutte contre les pollutions ;

– l’article 19 ter, relatif au contrôle et à la gestion des eaux de ballast et des sédiments des navires ;

– l’article 20 bis, transposant une directive communautaire relative aux eaux de baignade ;

– et l’article 20 quinquies, supprimant l’habilitation des agents des services déconcentrés du ministère chargé de l’industrie à rechercher et constater les infractions aux dispositions visant à protéger la ressource en eau.

Restent donc en discussion les articles :

– 17 bis, relatif à la mise sur le marché de produits biocides ;

– l’article 18, qui crée un registre retraçant la distribution des produits antiparasitaires et phytopharmaceutiques ;

– l’article 18 bis, relatif à la publicité portant sur les pesticides ;

– l’article 19, qui habilite certains agents chargés de la police de l’eau à procéder à la recherche et à la constatation des infractions à la réglementation des produits phytosanitaires ;

– l’article 19 quater (nouveau), relatif à la gestion des sites Natura 2000 en mer ;

– l’article 20, définissant les règles relatives aux matériels destinés à l’application de produits phytopharmaceutiques ;

– l’article 20 ter (nouveau), qui a trait à la gestion de la ressource, et que le Sénat a supprimé, pour en reprendre les dispositions à l’article 14 A ;

– et l’article 20 quater (nouveau), relatif aux eaux noires.

Article 17 bis

(articles L. 522-14-1, L. 522-14-2 et L. 522-19 [nouveaux] du code de l'environnement)

Vente, mise à disposition, application et mise sur le marché de produits biocides

Issu d’un amendement du Gouvernement adopté par l’Assemblée nationale en première lecture, l’article 17 bis insère trois nouveaux articles dans le code de l’environnement, établissant les conditions d’exercice de l’activité de vente ou de mise à disposition de produits biocides (pesticides à usage non agricole), ainsi que de leur application à titre professionnel.

En effet, la directive communautaire 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 concernant la mise sur le marché des produits biocides prévoit un dispositif communautaire d'autorisation de mise sur le marché.

Bien que transposée en droit français en partie par l'ordonnance n° 2001-321 du 11 avril 2001 relative à la transposition de directives communautaires et à la mise en œuvre de certaines dispositions du droit communautaire dans le domaine de l'environnement, reprise aux articles L. 522-1 à L. 522-18 du code de l'environnement, puis par le décret n° 2004-187 du 26 février 2004 relatif à la mise sur le marché des produits biocides, qui lui-même a fait l'objet de trois arrêtés d'application, cette directive sera d’applicabilité progressive.

En outre, selon la ministre de l’écologie et du développement durable, la crise du chikungunya à la Réunion a mis en évidence que le dispositif d’autorisation de mise sur le marché (AMM) « devait être complété afin de limiter les risques liés à certains de ces produits ».

L’article 17 bis règlemente par conséquent l’application et la distribution des produits aux effets les plus dangereux pour l’homme et l’environnement, et prévoit également de dresser un inventaire des produits mis sur le marché, afin d’assurer un contrôle optimal de ces produits pendant la phase transitoire précédant l’entrée en vigueur des AMM communautaires, et de s’assurer du retrait du marché des produits dont les substances actives ne sont plus autorisées.

En deuxième lecture, le Sénat a adopté un amendement rédactionnel de la commission.

Votre rapporteur vous propose d’adopter cet article sans modification.

*

La Commission a adopté l’article 17 bis sans modification.

Article 18

(articles L. 253-8 et L. 254-1 du code rural)

Registre retraçant la distribution des produits antiparasitaires et phytopharmaceutiques

L’article 18 crée l’obligation pour les distributeurs de produits antiparasitaires et phytopharmaceutiques de tenir un registre retraçant la distribution de ces produits.

En première lecture, cet article n’a fait l’objet que de modifications d’ordre rédactionnel.

En deuxième lecture, à l’initiative du Gouvernement, le Sénat a inséré un paragraphe II à l’article 18 (alinéas 2 à 5), modifiant l’article L. 253-8 du code rural.

Dans le droit en vigueur, l’article L. 253-8, issu de la loi n° 2006-11 du 5 janvier 2006 d’orientation agricole, prévoit que le détenteur d'une autorisation de mise sur le marché (AMM) est tenu de communiquer immédiatement à l'autorité administrative compétente tout fait nouveau de nature à modifier l'évaluation du risque pour la santé humaine ou animale ou pour l'environnement du produit autorisé.

L’amendement gouvernemental précise que tout détenteur d’une AMM doit également mettre à disposition de l’autorité administrative les informations relatives aux quantités de produits mises sur le marché.

La ministre de l’écologie et du développement durable a indiqué que l’amendement du Gouvernement visait à renforcer la traçabilité des ventes de produits phytopharmaceutiques au niveau national. Elle a précisé que « cette mesure était une des actions prioritaires du plan interministériel de réduction des risques liés aux pesticides publié en juin 2006 devant permettre de s'assurer que l'objectif de réduction de 50 % des ventes des substances les plus dangereuses sera atteint d'ici à fin 2009. »

Votre rapporteur vous propose d’adopter cet article sans modification.

*

La Commission a adopté l’article 18 sans modification.

Article 18 bis

(article L. 253-6 du code rural)

Publicité portant sur les pesticides

Adopté en première lecture par l’Assemblée nationale à l’initiative de votre rapporteur, l’article 18 bis prévoit que la publicité relative aux pesticides ne doit comporter aucune mention pouvant donner une image exagérément sécurisante ou de nature à banaliser leur utilisation, ni aucune mention d’emplois ou de catégories d’emplois non indiqués par l’autorisation de mise sur le marché (AMM).

En deuxième lecture, le Sénat a adopté un amendement de son rapporteur au deuxième alinéa du I de cet article (alinéa 2), supprimant la disposition interdisant toute mention d’emplois ou de catégories d’emplois non indiqués par l’AMM, M. Bruno Sido ayant estimé que cela était déjà prévu par le droit en vigueur.

Votre rapporteur vous propose d’adopter cet article sans modification.

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La Commission a adopté un amendement de M. François Sauvadet modifiant une référence au code rural. Puis elle a examiné un amendement de M. François Sauvadet tendant à exclure du champ d’application des dispositions du code rural relatives à la mise sur le marché des produits phytosanitaires les préparations naturelles issues de fabrication artisanale. M. François Sauvadet a indiqué que cet amendement répondait à l’émoi légitime suscité par l’affaire du purin d’orties.

Mme Geneviève Gaillard a indiqué que le caractère artisanal d’une préparation n’était pas suffisant pour justifier de son innocuité ou de son caractère non polluant. M. François Sauvadet a fait remarquer que son amendement visait, au-delà du caractère artisanal de la fabrication, des préparations naturelles.

Soulignant le caractère hors sujet d’un tel amendement dans le projet de loi sur l’eau, le rapporteur a rappelé que la loi d’orientation agricole avait déjà prévu un dispositif sur ce point particulier. Il a également indiqué que le curare et la ciguë étaient naturels et a émis un avis défavorable à l’adoption de cet amendement.

M. François Brottes s’est interrogé sur la portée normative de cet amendement et a suggéré un renvoi à une liste figurant dans un décret pour cibler le périmètre du dispositif.

M. Michel Raison a émis des doutes sur la capacité du législateur à déterminer ce qui est toxique et souligné l’existence d’un débat similaire pour les médicaments.

M. François Sauvadet a déclaré ne pas s’opposer à un renvoi à un décret, tout en soulignant la nécessité de ne pas occulter cette question très sensible. Il a observé que le projet de loi sur l’eau comportait des dispositions sur les contraintes applicables aux phytosanitaires.

M. André Chassaigne a rappelé que les décisions en cause avaient été prises sous l’influence du lobby de l’industrie chimique, qui craignait la concurrence des préparations naturelles. Il a souligné la nécessité de revenir, même par décret, sur le caractère trop limitatif de l’acception actuelle du terme « naturel », compte tenu de la forte émotion soulevée par cette question.

Le rapporteur a indiqué que la directive sur les produits phytosanitaires avait confié à un groupe de travail réuni au niveau communautaire la charge d’étudier les possibilités de mise sur le marché des fabrications naturelles et que l’amendement proposé était peu opportun.

M. François Sauvadet a souligné que le Gouvernement avait jusqu’ici privilégié une lecture très restrictive des possibilités d’utilisation des produits naturels.

M. François Brottes a suggéré de sous-amender l’amendement proposé afin de préciser que la liste des produits concernés est précisée par décret.

Contrairement à l’avis du rapporteur, la Commission a adopté cet amendement ainsi sous-amendé.

La Commission a ensuite adopté l’article 18 bis ainsi modifié.

Article 19

Habilitation de certains agents chargés de la police de l’eau à procéder à la recherche et à la constatation des infractions à la réglementation des produits phytosanitaires

En première lecture, l’article 19 a fait l’objet de divergences entre l’Assemblée nationale et le Sénat, sur la question de savoir quels agents étaient habilités à procéder à la recherche et à la constatation des infractions à la réglementation des produits phytosanitaires.

En effet, le projet de loi initial prévoyait l’habilitation :

– des fonctionnaires et agents, assermentés et commissionnés à cet effet dans les conditions prévues par décret en Conseil d'État, appartenant aux services de l'État chargés de l'environnement, de l'agriculture, de l'industrie, de l'équipement, des transports, de la mer, de la santé, de la défense, de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ;

– des personnes chargées de l'inspection des installations classées ;

– des agents assermentés et commissionnés à cet effet de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage et du Conseil supérieur de la pêche ;

– et des agents assermentés et commissionnés des parcs nationaux et des réserves naturelles.

En première lecture, contre l'avis du Gouvernement, mais avec l'avis favorable de son rapporteur, le Sénat a adopté un amendement présenté par M. Daniel Soulage et M. Alain Vasselle supprimant les deux dernières catégories d'agents. L'auteur de l'amendement a indiqué que l'objectif consistait à tenir compte de la nécessité de faire effectuer les contrôles de l'utilisation des produits phytosanitaires par des agents compétents en la matière, estimant que ni les agents de l'Office national de la chasse, ni ceux des parcs nationaux, ne l'étaient. Le rapporteur de la Commission des affaires économiques du Sénat a ajouté que les agriculteurs étaient, à son sens, suffisamment contrôlés.

Votre rapporteur ne partage nullement ce point de vue : les agents de l'Office national de la chasse, ainsi que ceux des parcs nationaux présentent l'avantage, à la différence des autres catégories d'agents visées par l'article 19, d'être sur le terrain et de pouvoir, par conséquent, effectuer des contrôles plus réguliers et plus efficaces.

C’est pourquoi, suivant l’avis de votre rapporteur, l’Assemblée nationale est revenue à la rédaction initiale de cet article.

En deuxième lecture, le Sénat a conservé la rédaction adoptée par l’Assemblée, qu’il a complétée en adoptant, avec l’avis favorable du Gouvernement, un amendement de son rapporteur, précisant que l'intervention des agents mentionnés par cet article pour réaliser des contrôles concernant la réglementation des produits phytosanitaires ne doit se faire que dans le domaine de compétences pour lequel ils sont spécialement qualifiés et où ils se voient reconnaître une entière légitimité à agir.

Votre rapporteur vous propose d’adopter cet article sans modification.

*

La Commission a adopté l’article 19 sans modification.

Article 19 quater

(articles L. 414-1 à L. 414-3 du code de l’environnement)

Gestion des sites Natura 2000 en mer

Issu d’un amendement du Gouvernement adopté par l’Assemblée nationale en première lecture, l’article 19 quater vise à améliorer la rédaction des dispositions de transposition en droit français de la directive n° 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels, ainsi que de la faune et de la flore sauvages. Ces dispositions de transposition figurent aux articles L. 414-1 à L. 414-3 du code de l’environnement.

Ces articles définissent les zones spéciales de conservation et les zones de protection spéciale qui concourent à la formation du réseau écologique Natura 2000, leur procédure de désignation, ainsi que leur mode de gestion, grâce à l'élaboration d'un document d'objectifs par un comité de pilotage, présidé par un représentant des collectivités territoriales.

Le document d’objectifs réalisé dans le cadre de Natura 2000

Le dispositif Natura 2000 implique la mise en place, au niveau local, d’une gestion permettant la sauvegarde de la biodiversité tout en tenant compte des exigences économiques, sociales et culturelles régionales. Les principes de cette gestion sont définis dans un document d’objectifs, propre à ce site, élaboré avec les acteurs locaux (agriculteurs, collectivités, associations, administrations, organismes socioprofessionnels,…) réunis au sein d’un comité de pilotage, présidé par le préfet.

Enfin, l'article L. 414-3 définit le contrat et la charte Natura 2000 comme des instruments contractuels pouvant être souscrits par les titulaires de droits réels et personnels portant sur un terrain inclus dans un site Natura 2000 afin de faciliter la mise en œuvre du document d'objectifs.

L’objet des modifications apportées par l’Assemblée nationale était de préciser les dispositions législatives relatives à la gestion des sites Natura 2000 pour en permettre une application appropriée en mer.

En deuxième lecture, le Sénat a adopté trois modifications à cet article.

Le Sénat a tout d’abord inséré un bis au sein du III de l’article 19 quater (alinéa 5), afin d’apporter une modification de nature rédactionnelle.

Ensuite, à l’initiative du rapporteur, il a amendé le 4° du III de l’article 19 quater dans la rédaction proposée par l’Assemblée nationale pour le VIII de l’article L. 414-2 du code de l’environnement (alinéas 10 et 11), relatif au régime particulier applicable à un site Natura 2000 situé majoritairement dans le périmètre d'un parc naturel marin.

Cet amendement vise à mettre l’article 19 quater en cohérence avec la loi n° 2006-436 du 14 avril 2006 relative aux parcs nationaux, aux parcs naturels marins et aux parcs naturels régionaux. Cette loi prévoit que c’est un conseil de gestion, composé de représentants locaux de l’Etat et des collectivités locales, qui élabore le document d’objectifs du parc.

En cohérence avec la loi n° 2006-436, le rapporteur de la Commission des affaires économiques du Sénat a précisé par amendement que, dans le cadre du régime particulier applicable à un site Natura 2000 situé majoritairement dans le périmètre d'un parc naturel marin, le document d'objectifs est élaboré par le conseil de gestion du parc naturel marin. L’agence des aires marines protégées, établissement public à caractère administratif chargé d’assurer la mise en réseau de l’ensemble de ces aires est chargée d’approuver le document d’objectifs.

Le Sénat a également adopté un amendement du Gouvernement, complétant la rédaction de l’article L. 414-2 du code de l’environnement proposée par le 4° du III de l’article 19 quater, ajoutant un IX à cet article du code de l’environnement (alinéa 12), prévoyant qu’aucune mesure de conservation ou de rétablissement des habitats naturels et des espèces qui ont justifié la désignation du site Natura 2000 ne peut figurer dans le document d'objectifs sans l'accord préalable de l'autorité militaire lorsque cette mesure est susceptible d'affecter l'exécution de la politique militaire au sens de l'article L. 1142-1 du code de la défense.

La ministre de l’écologie et du développement durable a précisé que l’amendement du Gouvernement visait à concilier la volonté du législateur de renforcer, par le biais de l’article 19 quater, le rôle des collectivités territoriales dans la gestion des sites Natura 2000, et les impératifs de défense nationale.

Votre rapporteur vous propose d’adopter cet article sans modification.

*

La commission a examiné un amendement de Mme Josiane Boyce tendant à confier aux collectivités locales la gestion des sites Natura 2000 en mer, l'autorité administrative n'exerçant cette compétence qu'à titre subsidiaire en cas de carence de l'action locale. Mme Josiane Boyce, invoquant l’expérience du Golfe du Morbihan, a mis en avant la nécessité de dépassionner les débats autour des objectifs Natura 2000.

Le rapporteur a émis un avis défavorable en expliquant que, sur le terrain du droit, l'autorité administrative ne pouvait recevoir qu'une compétence pleine et entière.

La commission a rejeté cet amendement, puis a adopté l’article 19 quater sans modification.

Article 20

(articles L. 251-19 et L. 256-1 à L. 256-3 du code rural)

Règles relatives aux matériels destinés à l’application de produits phytopharmaceutiques

L’article 20 définit les règles relatives aux matériels destinés à l’application de produits phytopharmaceutiques, prévoyant notamment :

– leur conformité à des prescriptions permettant de réduire les risques pour l’environnement et la santé ;

– la faculté pour certains agents de rechercher et constater les infractions à ces prescriptions ;

– et un contrôle périodique obligatoire de ces matériels.

En première lecture, le Sénat a adopté un amendement de rédaction globale de cet article, ayant une portée rédactionnelle, mais précisant également :

– que les dispositions de cet article concernent tant les produits neufs que d’occasion ;

– que dans le cadre du contrôle de la conformité des pulvérisateurs qu’ils effectuent, les agents habilités à cet effet peuvent exercer les pouvoirs d’enquête dont ils disposent et prendre certaines mesures de police administrative.

Le Sénat a également restreint les catégories d’agents habilités à effectuer le contrôle périodique obligatoire des matériels destinés à l’application des produits antiparasitaires. Le projet de loi initial habilitait en effet :

– les ingénieurs chargés de la protection des végétaux assistés de techniciens des services du ministère de l'agriculture et des autres personnels qualifiés du ministère de l'agriculture ayant la qualité de fonctionnaires ou d'agents de l'État ;

– les fonctionnaires et agents des services de l'État chargés de l'environnement, de l'agriculture, de l'industrie, de l'équipement, des transports, de la mer, de la santé, de la défense, de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ;

– les personnes chargées de l'inspection des installations classées ;

– les agents de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage et du conseil supérieur de la pêche ;

– et les agents des parcs nationaux et des réserves naturelles.

Le Sénat a supprimé la référence à ces deux dernières catégories.

L’Assemblée nationale, à l’initiative de votre rapporteur, a apporté des modifications d’ordre rédactionnel à cet article, visant notamment à tenir compte des dispositions de la loi n° 2006-11 du 5 janvier 2006 d’orientation agricole, ainsi qu’un amendement de votre rapporteur, fixant à cinq ans la périodicité du contrôle obligatoire des matériels visés, afin d'assurer un suivi régulier et adapté de ces appareils à l'évolution des techniques.

En deuxième lecture, le Sénat a adopté trois amendements du Gouvernement.

Le premier amendement complète le texte proposé pour l’article L. 256-1 du code rural (alinéas 4 à 7), qui prévoit notamment, dans sa rédaction issue du projet de loi, que les infractions aux prescriptions fixées en matière de matériels d’application de produits biocides, sont recherchées et constatées par les agents précités.

L’amendement du Gouvernement vise à assurer une certaine efficacité au dispositif de contrôle prévu par le présent article. Il précise en effet, au quatrième alinéa de l’article L. 256-1 (alinéa 6 de l’article 20) que les personnes reconnues coupables de ces infractions remboursent, à la demande de l'autorité administrative, les frais de prélèvements, de transport, d'analyses ou d'essais exposés pour la recherche et la constatation de ces infractions.

En outre, selon le cinquième alinéa de l’article L. 256-1 (alinéa 7 de l’article 20) le fait, pour le responsable de la première mise sur le marché sur le territoire national, d'attester de la conformité d'un matériel non conforme aux prescriptions du premier alinéa est puni d'une amende dont le montant est celui fixé par l'article L. 213-1 du code de la consommation, relatif aux cas de tromperie sur les risques inhérents à l’utilisation d’un produit ou sur ses qualités substantielles.

En effet, l’article L. 213-1 de ce code prévoit que  sera puni d'un emprisonnement de deux ans au plus et d'une amende de 37 500 euros au plus ou de l'une de ces deux peines seulement quiconque, qu'il soit ou non partie au contrat, aura trompé ou tenté de tromper le contractant, par quelque moyen ou procédé que ce soit, même par l'intermédiaire d'un tiers :

1º soit sur la nature, l'espèce, l'origine, les qualités substantielles, la composition ou la teneur en principes utiles de toutes marchandises ;

2º soit sur la quantité des choses livrées ou sur leur identité par la livraison d'une marchandise autre que la chose déterminée qui a fait l'objet du contrat ;

3º soit sur l'aptitude à l'emploi, les risques inhérents à l'utilisation du produit, les contrôles effectués, les modes d'emploi ou les précautions à prendre.

La ministre de l’écologie et du développement durable a précisé qu’à la différence des responsables de la première mise sur le marché, les concessionnaires seraient exposés à une simple contravention de quatrième classe.

Le Sénat a adopté un second amendement du Gouvernement, précisant, au deuxième alinéa de l’article L. 256-2 (alinéa 9 de l’article 20) que les organismes d’inspection chargés du contrôle périodique obligatoire des matériels d’application de produits biocides, ainsi que les centres de formation des inspecteurs réalisant ce contrôle, sont agréés par l’autorité administrative.

La ministre de l’écologie et du développement durable a précisé qu’il était impératif que le contrôle des pulvérisateurs soit confié à des organismes privés agréés, les services de l’Etat n’étant pas en mesure d’assumer ces missions. Ces derniers exerceront en revanche un contrôle de deuxième niveau.

De même, le Gouvernement souhaite que la formation des contrôleurs de pulvérisateurs soit assurée par des organismes de formation agréés afin de garantir un marché ouvert et concurrentiel de la formation continue.

Il est précisé que cet agrément est délivré et peut être retiré au vu d’un avis technique délivré par un organisme désigné par un décret, précisant ses missions, ainsi que leurs modalités de financement.

Enfin, le Sénat a adopté un troisième amendement du Gouvernement, insérant un paragraphe II au sein de l’article 20 (alinéas 12 à 15). Ce II modifie l’article L. 251-19 du code rural, afin de conférer aux agents qualifiés pour rechercher et constater les infractions en matière de contrôle périodique des pulvérisateurs, les pouvoirs prévus par cet article du code en matière de contrôle de l’utilisation des produits phytopharmaceutiques.

Dans le droit en vigueur, l’article L. 251-19 prévoit que les agents chargés du contrôle des produits phytopharmaceutiques ont accès aux locaux, installations, lieux, véhicules de transport à usage professionnel, à l'exclusion des domiciles et de la partie des locaux à usage de domicile.

A l'exception des contrôles à l'importation, cet accès a lieu entre 8 heures et 20 heures ou en dehors de ces heures lorsque l'accès au public est autorisé ou, lorsqu'une activité est en cours, en présence du directeur de l'établissement ou de son représentant ou, à défaut, d'un membre du personnel.

Ces agents peuvent recueillir sur convocation ou sur place les renseignements propres à l'accomplissement de leur mission et en prendre copie.

Ils peuvent également prélever des échantillons de végétaux, produits végétaux et autres objets afin de vérifier qu'ils sont indemnes d'organismes nuisibles.

Dans l'attente des résultats d'analyses d'échantillons, ces agents peuvent prononcer la mise en quarantaine de ces végétaux, produits végétaux ou autres objets, jusqu'à ce que les résultats d'analyse soient disponibles. Les frais résultant des analyses et de la consignation sont à la charge du propriétaire ou du détenteur.

L’amendement du Gouvernement, qui étend ces facultés aux agents chargés du contrôle des pulvérisateurs, précise également que les agents chargés du contrôle des produits phytosanitaires peuvent prélever des échantillons de végétaux, produits végétaux et autres objets, afin de vérifier qu’ils sont indemnes d’organismes nuisibles (alinéa 15).

Votre rapporteur vous propose d’adopter cet article sans modification.

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La Commission a adopté l’article 20 sans modification.

Article 20 ter

(article L. 211-1 du code de l’environnement)

Gestion de la ressource en eau

Issu d’un amendement du Gouvernement adopté par l’Assemblée nationale en première lecture, l’article 20 ter propose une nouvelle rédaction du II de l’article L. 211-1 du code de l’environnement, relatif aux objectifs de la gestion équilibrée de la ressource en eau.

En deuxième lecture, le Sénat a supprimé cet article, dont il a déplacé les dispositions au sein d’un article 14 A nouveau, qui regroupe l’ensemble des modifications apportées à l’article L. 211-1 du code de l’environnement (cf. supra).

Votre rapporteur souscrit à cette amélioration de la rédaction du projet de loi et vous propose de maintenir la suppression de cet article.

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La Commission a maintenu la suppression de l’article 20 ter.

Article 20 quater

(article L. 341-13-1 du code de l’environnement)

Eaux noires

Adopté en première lecture à l’Assemblée nationale à l’initiative de M. Alain Gouriou, cet article prévoit que les navires de plaisance équipés de toilettes qui accèdent aux ports maritimes et fluviaux ainsi qu’aux zones de mouillage et d’équipement léger doivent être munis de réservoirs destinés à recueillir les déchets organiques.

À la différence de l’amendement concurrent que votre rapporteur avait proposé sur le même sujet, l’amendement déposé par M. Alain Gouriou prévoit un étalement de la mise en application de ces dispositions du 1er janvier 2007 au 1er janvier 2013.

L’amendement adopté par l’Assemblée nationale prévoit également que le fait pour un navire non conforme à ces dispositions d’accéder à un port ne constitue pas une infraction, en cas de force majeure, et sous réserve d’y avoir été autorisé préalablement.

En deuxième lecture, le Sénat a modifié la rédaction de cet article afin :

– d’ajouter à l'obligation faite aux navires de plaisance, de posséder un réservoir, celle d’être muni d’une installation permettant de traiter - et non pas seulement de stocker - les eaux usées des toilettes ;

– de supprimer la mention de l'exigence d’équipement d'un raccord de vidange normalisé, qui figure déjà à l'annexe I du décret du 4 juillet 1996 ;

– de simplifier les dates d’entrée en vigueur du dispositif, en n’imposant d'obligation que pour l'avenir, c'est-à-dire pour les bateaux construits après le 1er janvier 2008, les productions pour 2007 étant déjà en cours ;

– de supprimer les dispositions applicables en cas de force majeure, déjà prévues par l'article L. 311-4 du code des ports maritimes, ainsi que la mention des agents susceptibles de rechercher et de constater les infractions à l'article 20 quater, dans la mesure où l'article ne crée pas d'infraction spécifique nécessitant un régime propre.

Votre rapporteur vous propose d’adopter cet article sans modification.

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La Commission a adopté l’article 20 quater sans modification.

TITRE II

ALIMENTATION EN EAU ET ASSAINISSEMENT

Chapitre Ier

ASSAINISSEMENT

En deuxième lecture, le Sénat a adopté des modifications à l’ensemble des articles de ce chapitre, qui restent par conséquent en discussion à l’Assemblée nationale. Il s’agit de :

– l’article 21, instaurant un fonds de garantie des risques liés à l’épandage agricole des boues d’épuration urbaines ou industrielles et une taxe destinée à financer ce fonds ;

– l’article 22 regroupant les dispositions du code de la santé publiques relatives aux pouvoirs de contrôle des communes en matière de raccordements des immeubles aux réseaux publics de collecte des eaux usées, de déversement des eaux usées et des installations d'assainissement non collectif, et prévoyant l’inclusion dans toute promesse de vente d'un diagnostic de conformité des installations d'assainissement non collectif ;

– l’article 22 bis, qui opère une coordination entre l’article 22 et les dispositions en vigueur dans le code de la construction et de l’habitation ;

– l’article 23, créant une taxe servant à financer la collecte, le transport, le stockage et le traitement des eaux pluviales ;

– l’article 23 bis, supprimé par le Sénat, instaurant un crédit d’impôt en cas de dépenses de réhabilitation d’installations d’assainissement non collectif ;

– et l’article 23 ter, instaurant un crédit d’impôt pour les dépenses d’installation d’un système de récupération et de traitement des eaux pluviales.

Article 21

(article L. 425-1 [nouveau] du code des assurances et article 302 bis ZF [nouveau] du code général des impôts)

Fonds de garantie des risques liés à l’épandage agricole des boues d’épuration urbaines ou industrielles et taxe destinée à financer ce fonds

Issu du projet de loi initial, l’article 21 tend à créer un fonds de garantie des risques liés à l’épandage agricole des boues. Le fonds indemnise les préjudices subis par les exploitants agricoles et les propriétaires des terres agricoles et forestières ayant reçu des épandages, au cas où les terres deviendraient impropres à la culture en raison de la réalisation d’un risque sanitaire ou de la survenance d’un dommage écologique liés à l’épandage.

Le projet de loi initial prévoyait en outre :

– l’alimentation du fonds par un prélèvement annuel sur le produit des primes ou cotisations additionnelles afférentes aux conventions d’assurance de responsabilité civile des maîtres d’ouvrages des systèmes de traitement des eaux usées et relatives à la production et à l’élimination des boues ;

– la fixation du taux du prélèvement en deçà de 0,50 euro par tonne de matière sèche de boue produite.

En première lecture, le Sénat a précisé que le fonds n’intervenait que dans la mesure où le risque ou le dommage à indemniser n’était pas couvert par les contrats d’assurance de responsabilité civile du maître d’ouvrage des systèmes de traitement des eaux usées.

L’Assemblée nationale a simplifié la rédaction du dispositif, en prévoyant que le fonds était financé par une taxe annuelle due par les producteurs de boues, assise sur la quantité de matière sèche de boue.

Votre rapporteur a également souhaité porter le montant de la taxe à 1 euro par tonne de matière sèche de boue produite, au lieu de 0,50 euro.

En deuxième lecture, le Sénat a adopté un amendement de rédaction globale de l’article, proposée par la commission, avec l’avis favorable du Gouvernement. Outre des modifications d’ordre rédactionnel, cet amendement apporte quatre modifications substantielles à la rédaction adoptée par l’Assemblée nationale en première lecture :

– tout d’abord, l’amendement permet au fonds de recevoir des avances de l’Etat, dans la mesure où les dommages survenus excèdent momentanément ses capacités d’indemnisation (alinéa 10) ;

– ensuite, le montant maximum de la taxe a été ramené à cinquante centimes d’euro par tonne de matière sèche de boue produite (alinéa 11 de l’article 21) ;

– par ailleurs, le Sénat a proposé que le recouvrement de la taxe soit opéré via la procédure utilisée pour la TVA (alinéa 13) ;

– enfin, l’article 1647 du code général des impôts a été modifié afin de prévoir un prélèvement de 2 % sur le montant de la taxe, afin de financer les frais de recouvrement de celle-ci (alinéa 20).

Votre rapporteur vous propose d’adopter cet article sans modification.

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La Commission a adopté l’article 21 sans modification.

Article 22

(articles L. 1331-1, L. 1331-2, L. 1331-4, L. 1331-6, L. 1331-7, L. 1331-9, L. 1331-10, L. 1331-11, L. 1331-11-1 (nouveau) et L. 1515-2 du code de la santé publique)

Pouvoirs de contrôle des communes en matière de raccordements des immeubles aux réseaux publics de collecte des eaux usées, de déversement des eaux usées et des installations d'assainissement non collectif, et inclusion dans toute promesse de vente d'un diagnostic de conformité des installations d'assainissement non collectif

Dans le projet de loi initial l’article 22 complète les dispositions du code de la santé publique relatives au rôle des communes en matière d'assainissement. Le Sénat et l’Assemblée nationale ont apporté des modifications importantes à cet article.

I. Le projet de loi initial

Le projet de loi initial prévoit :

– de renforcer les moyens de contrôle, par les communes, des raccordements des immeubles au réseau public de collecte des eaux usées pour l'évacuation des eaux domestiques ;

– de renforcer également les moyens de contrôle des communes sur les déversements d'eaux usées autres que domestiques ;

– d’étendre le droit d'accès des agents du service d'assainissement aux propriétés privées pour le contrôle des déversements d'eaux usées non domestiques et d’instituer une sanction en cas d'obstacles mis à l'accomplissement de leurs missions de contrôle.

Sur le premier point, la commune pourrait ainsi fixer des prescriptions techniques pour la réalisation des raccordements des immeubles au réseau public de collecte. Il est également prévu que les ouvrages nécessaires pour amener les eaux usées à la partie publique du branchement doivent être maintenus en bon état de fonctionnement par leurs propriétaires, et que la commune en contrôle la qualité d'exécution et peut également contrôler leur maintien en bon état de fonctionnement.

S’agissant des déversements d’eaux usées non domestiques, l'autorisation préalable est accordée par la collectivité assurant la collecte des eaux usées à l'endroit du déversement. L'autorisation ne peut être délivrée qu'après avis des collectivités intervenant en aval dans la collecte, le transport et l'épuration des eaux ainsi que l'élimination des boues. À défaut de réponse dans un délai de deux mois, l'avis serait réputé favorable. L’autorisation peut être subordonnée à la participation de l'auteur du déversement aux dépenses de premier établissement entraînées par la réception des eaux.

En outre, dans le droit en vigueur, le code de la santé publique confère aux agents du service d'assainissement un droit d'accès aux propriétés privées afin de :

– contrôler la conformité des ouvrages nécessaires pour amener les eaux usées à la partie publique du branchement ;

– exécuter d'office les travaux nécessaires à la mise aux normes de ces ouvrages ;

– assurer le contrôle des installations d'assainissement non collectif et leur entretien si la commune a décidé sa prise en charge par le service.

Le projet de loi initial ajoute que les agents du service d'assainissement ont également accès aux propriétés privées pour assurer le contrôle des déversements d'eaux usées autres que domestiques, et qu'en cas d'obstacle mis à l'accomplissement de leurs missions, l'occupant est astreint au paiement d'une sanction financière égale à celle pouvant être imposée aux propriétaires d'immeubles édifiés postérieurement à la mise en service de l'égout auquel ces immeubles doivent être raccordés.

II. Les modifications apportées en première lecture par le Sénat

Les principales modifications apportées par le Sénat en première lecture visaient à préciser :

– que deux autorisations sont requises en cas de déversement d’eaux usées autres que domestiques dans le réseau public de collecte : non seulement celle de la collectivité assurant la collecte à l'endroit du déversement, mais également celle de la collectivité assurant le traitement et l'élimination des eaux usées et des boues en aval si cette collectivité est différente ;

– que si d'autres collectivités assurent le transfert intermédiaire de ces eaux, leur avis est requis ;

– et, tout en maintenant le principe suivant lequel le silence de l'administration gardé durant plus de deux mois vaut autorisation tacite, que lorsque la collectivité sollicite des informations supplémentaires dans ce délai de deux mois, celui-ci est prorogé d'un mois.

À l’initiative de MM. Bruno Sido, rapporteur et Pierre Jarlier, le Sénat a également inséré une disposition nouvelle dans le code de la santé publique, afin de rendre obligatoire l’inclusion, dans toute promesse de vente de tout ou partie d'immeuble à usage d'habitation à un acquéreur non professionnel, d'un diagnostic de conformité des installations d'assainissement non collectif ou d'un certificat de raccordement au réseau collectif. Ce diagnostic ou ce certificat doit avoir été établi depuis moins d'un an à la date de la promesse de vente ou de l'acte authentique de vente.

III. Les modifications apportées en première lecture par l’Assemblée nationale

Tout d’abord, l'Assemblée nationale a étendu aux eaux pluviales la possibilité pour les communes de fixer des prescriptions techniques pour le raccordement des immeubles au réseau public de collecte.

À l’initiative de votre rapporteur, l’article 22 a été complété afin de mieux définir les responsabilités des propriétaires d'installations d'assainissement non collectif et de leur imposer un diagnostic desdites installations ainsi que, le cas échéant, des travaux de mise en conformité. Il a été prévu :

– que les propriétaires d'installations d'assainissement non collectif devraient en assurer l'entretien, faire procéder régulièrement à leur curage par une entreprise de vidange agréée et procéder, si nécessaire, à des travaux de mise en conformité en vue de les maintenir en bon état de fonctionnement ;

– qu’un décret détermine les modalités d'agrément des entreprises de vidange ;

– que les propriétaires d'installations d'assainissement non collectif font procéder à un diagnostic faisant état du fonctionnement et de l'entretien des installations, en repérant les éventuels dysfonctionnements et établissant la liste des travaux nécessaires pour y mettre fin.

La date de réalisation de cette obligation varie selon la date d'acquisition des installations. Ainsi, elle doit avoir été mise en œuvre :

– avant le 31 décembre 2012, puis tous les dix ans, pour les propriétaires de constructions réalisées avant le 31 décembre 2002 ;

– tous les dix ans à compter de la date d'acquisition de ces constructions, pour les propriétaires de constructions réalisées après le 31 décembre 2002.

L’Assemblée nationale a également prévu en première lecture que la mise en évidence du bon fonctionnement des installations donne lieu à la remise au propriétaire d'un certificat de bon fonctionnement. Dans le cas contraire, il est prévu que le propriétaire doit procéder à la mise en conformité de ses installations dans un délai d'un an à compter de la date de réalisation du diagnostic.

Les modalités de réalisation du diagnostic ont été précisées :

– soit la commune y procède dans des conditions prévues à l'article 26 du projet de loi ;

– soit un opérateur privé, répondant aux conditions fixées par l'article L. 271-6 du code de la construction et de l'habitation, en assure la réalisation.

Il revient donc au propriétaire de faire le choix entre un recours au contrôle communal ou à un opérateur privé.

L’Assemblée nationale a également prévu qu’un décret en Conseil d'Etat détermine des modalités de réalisation du diagnostic, ainsi que les modalités d'entretien des installations d'assainissement non collectif.

S’agissant des conditions d’autorisation par les collectivités du rejet d’effluents dans le réseau public de collecte, l’Assemblée nationale a apporté des modifications importantes à la rédaction proposée par le Sénat.

L’Assemblée nationale a en effet rétabli l'autorisation unique donnée par la collectivité assurant la collecte à l'endroit du déversement, alors que le Sénat avait prévu une double autorisation. Selon la rédaction adoptée en première lecture à l’Assemblée nationale, cette autorisation serait délivrée par le maire, ou le président de l'établissement public compétent si les pouvoirs de police du maire lui ont été transférés.

Cependant, la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale (EPCI) doit recueillir l'avis conforme de la collectivité traitant et éliminant les eaux et les boues en aval, si elle est différente. En outre, l'absence de réponse dans les deux mois de la part de la collectivité située chargée du traitement en aval vaut avis favorable.

Par ailleurs, une nouvelle procédure d'autorisation est nécessaire dès lors que la nature ou la quantité des eaux usées déversées est modifiée. Il est possible de subordonner l'autorisation à la participation de l'auteur du déversement aux dépenses d'investissement que sa réception rend nécessaires.

S’agissant du diagnostic à remettre aux acquéreurs lors de la cession à titre onéreux de tout ou partie d’un immeuble à usage d’habitation, une nouvelle rédaction a été adoptée à l’initiative de votre rapporteur prévoyant :

– de restreindre le champ de ce diagnostic à l'état des installations d'assainissement non collectif, supprimant donc l'obligation pour le vendeur d'attester du raccordement de son immeuble au réseau collectif, s'il bénéficie de ce système d'assainissement ;

– de supprimer la durée de validité d'un an prévu pour le diagnostic. Cette durée sera fixée par décret, et devrait s’élever à dix ans, comme c'est actuellement le cas pour les autres diagnostics de validité de l'habitat ;

– de soumettre le vendeur, dans le cas où la commune est propriétaire des installations d'assainissement non collectif, à la simple production d'une attestation de propriété.

Enfin, l’Assemblée nationale a adopté un amendement de M. André Chassaigne, visant à autoriser les conseils généraux à percevoir une partie de la participation prévue par l’article L. 1331-7 du code de la santé publique qui dispose que les propriétaires des immeubles édifiés postérieurement à la mise en service de l'égout auquel ces immeubles doivent être raccordés peuvent être astreints par la commune, pour tenir compte de l'économie par eux réalisée en évitant une installation d'évacuation ou d'épuration individuelle réglementaire, à verser une participation s'élevant au maximum à 80 % du coût de fourniture et de pose d'une telle installation.

M. André Chassaigne a en effet précisé en séance publique que si les conseils généraux sont recevables à en bénéficier, le fait que son exigibilité soit restreinte par la jurisprudence aux seules constructions directement raccordées au réseau public du département les empêche de la percevoir s’agissant des constructions qui sont interconnectées aux réseaux communaux et départementaux.

IV. Les modifications apportées en deuxième lecture par le Sénat

Le Sénat a tout d’abord adopté un amendement rédactionnel au 1° bis (alinéa 5) de cet article.

Le Sénat a également apporté des modifications substantielles aux dispositions apportées en première lecture en matière de contrôle des installations d’assainissement non collectif.

Le Sénat a en effet adopté un amendement de son rapporteur, M. Bruno Sido, proposant une nouvelle rédaction du 1° ter (alinéas 6 à 11) de l’article 22, afin de réaffirmer la compétence des communes en matière de service public d’assainissement non collectif (SPANC).

L’amendement prévoit ainsi que les propriétaires d’installations d’assainissement non collectif (ANC) en assurent régulièrement l’entretien, font procéder périodiquement à leur curage par une personne ou entreprise agréée par le préfet, et à des travaux de réhabilitation, afin de les maintenir en bon état de fonctionnement.

Le Sénat a en outre souhaité laisser la faculté à la commune de ne pas exercer sa compétence en matière d’assainissement non collectif. Le texte adopté par le Sénat prévoit en effet que « dans le cas où la commune n’a pas choisi d’exercer directement le contrôle des installations d’ANC, les propriétaires font procéder au diagnostic de leurs installations par une personne répondant aux critères fixés dans le code de la construction et de l’habitation. Dans ce cas, cette personne transmet à la commune une copie du diagnostic. »

Selon la rédaction retenue par le Sénat, le diagnostic est remis au propriétaire qui, en cas de dysfonctionnement générant un risque sanitaire ou environnemental, procède à la réhabilitation des installations dans un délai de trois ans à compter de la date de réalisation du diagnostic.

Enfin, un arrêté interministériel définirait les modalités d’agrément des personnes ou entreprises qui réalisent les vidanges, et prennent en charge le transport et l’élimination des matières extraites et les modalités d’entretien des installations d’assainissement non collectif.

À l’initiative de Mme Évelyne Didier, le Sénat a inséré dans le projet de loi un quater (alinéa 11) et un ter (alinéa 15), de portée rédactionnelle.

Le Sénat a également adopté un amendement du rapporteur, insérant un 2° bis (alinéa 14), afin de permettre aux communes de procéder d’office aux travaux de mise en conformité des installations d’ANC, après mise en demeure des propriétaires, et aux frais de ces derniers, comme cela est le cas dans le droit en vigueur pour les travaux de raccordement au réseau d’assainissement collectif.

À l’initiative du même auteur, le Sénat a adopté un quater (alinéa 16), modifiant des références dans le code de la santé publique, afin de préciser que les sommes dues par le propriétaire qui ne se conforme aux prescriptions mentionnées ci-dessus, sont recouvrées comme en matière de contribution directe et font l’objet des mêmes règles de contentieux.

S’agissant des dispositions relatives aux autorisations de déversement d’eaux usées autres que domestiques dans le réseau public de collecte, le Sénat a adopté un amendement du Gouvernement, prévoyant que l’absence de réponse de la commune compétente en matière de collecte à l’endroit du déversement, à la demande d’autorisation, vaut rejet, quatre mois après la date de réception de cette demande.

Quant à la commune assurant le transport et l’épuration des eaux usées en aval du déversement, elle dispose d’un délai de deux mois pour formuler son avis, qui est réputé favorable, au-delà de ce délai.

Le Sénat a par ailleurs modifié les quatrième et cinquième alinéas du 4° de l’article 22 (alinéas 27 et 28), afin d’assurer une coordination entre les dispositions de l’article L. 1331-11 du code de la santé publique et celles de l’article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales, telles que modifiées à l’article 26.

S’agissant du dispositif relatif aux documents à joindre au dossier de diagnostic technique en cas de vente d’un logement, le Sénat a adopté un amendement rédactionnel au deuxième alinéa du 5° de l’article 22 (alinéa 32), et supprimé la seconde phrase de cet alinéa, qui, dans la rédaction issue de l’Assemblée nationale, prévoyait que dans le cas où la propriété des installations d’assainissement non collectif était transférée à la commune, le propriétaire vendeur devait produire une attestation de propriété. M. Bruno Sido, à l’initiative de cette suppression, a indiqué qu’une telle disposition était de nature conventionnelle.

Tandis que le Gouvernement exprimait un avis de sagesse, le Sénat a également supprimé le de l’article 22 (alinéa 34), adopté en première lecture par l’Assemblée nationale à l’initiative de notre collègue, M. André Chassaigne (cf. supra). M. Bruno Sido a estimé qu’une telle disposition relevait des relations conventionnelles entre collectivités.

V. La position de votre rapporteur

Votre rapporteur souhaiterait affirmer, davantage que ne l’a fait le Sénat en deuxième lecture, la compétence des communes en matière d’assainissement non collectif.

Votre rapporteur souhaite notamment que la commune ne puisse pas renoncer à l’exercice de cette responsabilité, indépendamment de sa faculté de déléguer la gestion du service à un opérateur privé.

Il vous propose en outre de clarifier le texte adopté en deuxième lecture par le Sénat, sur plusieurs aspects :

– tout d’abord, il vous propose de replacer l’ensemble des dispositions relatives à la compétence des communes, au sein de l’article 26 du projet de loi, qui modifie le code général des collectivités territoriales ;

– les dispositions modifiant le code de la santé publique, et figurant à l’article 22, seraient exclusivement consacrées aux obligations des propriétaires en matière de contrôle de leurs installations d’assainissement non collectif.

De plus, votre rapporteur souhaite établir une distinction claire entre la mission de contrôle de la commune sur les installations d’assainissement non collectif, pour les immeubles non raccordés au réseau public de collecte, et les modalités d’exercice de cette mission de contrôle.

Votre rapporteur propose en effet de moduler ce contrôle en fonction de l’ancienneté des installations concernées :

– une simple vérification suffirait pour les installations réalisées ou réhabilitées depuis moins de huit ans ;

– un diagnostic serait obligatoire pour les autres installations.

Votre rapporteur propose également de laisser jusqu’au 31 décembre 2012 aux communes pour mettre en place leur service public d’assainissement non collectif. L’inclusion du document établi à l’issue du contrôle des installations des propriétaires dans le dossier de diagnostic technique remis à l’acquéreur lors de la cession à titre onéreux de tout ou partie d’un immeuble à usage d’habitation non raccordés aux égouts ne serait obligatoire qu’à compter du 1er janvier 2013.

Il reviendrait à la commune de délivrer aux propriétaires d’installations d’ANC le document résultant du contrôle effectué, quelles qu’en soient les modalités. En cas de non-conformité de leurs installations à la réglementation, les propriétaires seraient tenus de faire procéder aux travaux prescrits par ce document, dans un délai de deux ans suivant le contrôle effectué.

*

Le rapporteur a exposé qu’il proposait, dans le cadre d’amendements déposés aux articles 22 et 26, une nouvelle rédaction des dispositions du projet de loi relatives au service public d’assainissement regroupant, d’une part, l’ensemble des dispositions relatives aux compétences des communes et à la définition des services publics, dans le code général des collectivités territoriales, et, d’autre part, les obligations des propriétaires d’installations d’assainissement non collectif, dans le code de la santé publique.

Ce dispositif établit que seule la commune peut assurer la mission de contrôle des installations d’assainissement non collectif, alors que le Sénat a prévu la faculté pour la commune de renoncer à l’exercice de sa compétence, le contrôle étant alors assuré par une personne choisie par le propriétaire de l’installation et agréée par le préfet.

Le fait que la commune ne puisse renoncer à l’exercice de sa mission de contrôle ne préjuge nullement du mode de gestion du service, en régie ou par délégation de service public. Ce contrôle est modulé en fonction de l’ancienneté de l’installation et consiste :

– en une simple vérification des installations récentes ;

– en un diagnostic des installations réalisées ou réhabilitées depuis plus de huit ans.

Dans le dispositif proposé, les communes devront avoir réalisé le contrôle de l’ensemble des installations avant le 31 décembre 2012.

À compter du 1er janvier 2013, les propriétaires cédant à titre onéreux tout ou partie d’un immeuble à usage d’habitation équipé d’une installation d’assainissement non collectif devront fournir le document établi par la commune au terme du contrôle de cette installation.

Le rapporteur a souligné que ce dispositif supprimait la distinction entre contrôle et diagnostic, et faisait de la commune la pièce maîtresse du contrôle des installations d’assainissement non collectif.

En réponse à M. François Brottes, le rapporteur a confirmé que le dispositif permettait à la fois que la commune participe aux travaux de raccordement au réseau public de collecte, et qu’elle perçoive une redevance en contrepartie d’une prise en charge à 100 %.

Le rapporteur a confirmé également à M. Alain Gouriou que chacune des prérogatives reconnues par le dispositif à la commune pouvait être déléguée au groupement de communes compétent, sur le fondement de l’article L. 5211-4-1 du code général des collectivités territoriales, ou à un syndicat mixte, sur le fondement de l’article L. 5721-6-1 du même code.

M. Jean Launay sest félicité de leffort de synthèse accompli depuis la première lecture sur ce sujet complexe, qui a permis en fait, par étapes, de faire retour au principe de compétence de la commune en matière dassainissement non collectif établi par la loi n°92-3 du 3 janvier 1992 sur l’eau, ce qui permettra aux communes sétant déjà engagées dans la mise en œuvre dun service public de lassainissement non collectif de voir leurs efforts validés par le nouveau dispositif.

Le rapporteur a confirmé à M. André Chassaigne dune part, quun propriétaire dinstallation dassainissement non collectif ne peut refuser un contrôle avant le 31 décembre 2012, en cas de délégation des prérogatives de la commune au groupement de communes compétent, et dautre part, que lobligation de présenter, lors dune vente, le document établi à lissue du contrôle de linstallation dassainissement non collectif, nentrerait en vigueur quà compter du 1er janvier 2013.

M. André Flajolet, rapporteur a présenté un amendement définissant les obligations incombant aux propriétaires d'immeubles non raccordés au réseau public de collecte des eaux usées s'agissant en particulier de l'entretien régulier des installations, de la vérification ou du diagnostic établi sous le contrôle de la commune, et de l'exécution des travaux éventuellement prescrits par le diagnostic. Cet amendement prévoit également les conditions dans lesquelles les personnes physiques ou morales effectuant la vérification ou le diagnostic sont agréées par le préfet.

Le rapporteur a expliqué que cet amendement transcrivait la partie du dispositif relatif à l’assainissement non collectif qu’il souhaitait voir figurer dans le code de la santé publique.

M. André Chassaigne a formulé une remarque d'ordre rédactionnel et s'est interrogé sur le risque que les propriétaires ayant déjà investi dans la mise en place d'une installation d'assainissement non collectif se voient imposer ensuite, par la commune, le coût du raccordement au réseau public de collecte. Le rapporteur a indiqué qu’il vérifierait ce point en vue de l’examen du texte en séance publique mais qu’il lui semblait qu’en ce cas, le délai de réalisation du raccordement était porté de deux à dix ans, pour permettre l’amortissement de l’installation d’assainissement initial.

M. François Sauvadet s’est fait confirmer par le rapporteur que les prérogatives reconnues à la commune en matière d’assainissement non collectif étaient transférées, le cas échéant, au groupement de communes compétent, en application d’un principe général établi par l’article L. 5211-4-1 du code général des collectivités territoriales.

MM. Serge Poignant, au nom du groupe UMP, François Sauvadet, au nom du groupe UDF, Pierre Ducout, au nom du groupe socialiste, et André Chassaigne, au nom du groupe des députés communistes et républicains, ont ensuite indiqué leur ralliement au dispositif présenté par le rapporteur et l’amendement a été adopté à l’unanimité.

La Commission a adopté quatre autres amendements du rapporteur relevant du même dispositif, dont deux amendements de coordination, un amendement rédactionnel, et un amendement de conséquence déplaçant à l’article 50 la date d'entrée en vigueur de l'obligation de produire, lors de la cession de tout ou partie d'un immeuble à usage d'habitation, le document établi à l'issue du contrôle des installations d'assainissement non collectif.

Trois amendements de MM. Jean Proriol, François Sauvadet et Jean Launay sont devenus sans objet, et la Commission a rejeté un amendement de M. Jean-Pierre Defontaine organisant un régime d’autorisation de déversement des eaux usées dans le réseau public de collecte sous la responsabilité unique des services d’assainissement.

La Commission a rejeté, suivant en cela l’avis défavorable du rapporteur, un amendement de M. André Chassaigne prévoyant la possibilité pour plusieurs collectivités publiques de percevoir concomitamment, sur les propriétaires, dans le cadre d’une convention passée entre elles, la participation pour le raccordement aux réseaux publics de collecte prévue par l’article L. 1331-7 du code de la santé publique.

La Commission a examiné un amendement du rapporteur tendant à instaurer une amende en cas de déversement, sans autorisation, d’eaux usées autres que domestiques dans le réseau public de collecte. M. Philippe Feneuil a souligné la nécessité de conforter l’obligation d’une telle autorisation. M. François Sauvadet, tout en approuvant le principe de la sanction, s’est interrogé sur la pertinence de l’inscription du montant de l’amende dans la loi, ce montant appelant inévitablement à des actualisations ultérieures. Le rapporteur a indiqué que la mention dans la loi du montant de l’amende était essentielle à la validité du dispositif. M. Serge Poignant a observé qu’il était toujours possible d’effectuer des traitements spécifiques au niveau des stations d’épuration pour les effluents les plus critiques.

La Commission a adopté l’amendement, ainsi que l’article 22 ainsi modifié.

Article 22 bis

(articles L. 271-4 à L. 271-6 du code de la construction)

Mise en cohérence d'articles du code de la construction et de l'habitation

Adopté en première lecture par l’Assemblée nationale, cet article vise à tirer les conséquences de l’introduction dans le projet de loi des dispositions figurant au 5° de l’article 22, sur les dispositions en vigueur dans le code de la construction et de l’habitation.

En effet, le 5° de l’article 22 a prévu l’inclusion, dans le dossier de diagnostic technique remis aux acquéreurs lors de la vente de tout ou partie d’un immeuble à usage d’habitation, du diagnostic des installations d’assainissement non collectif prévu par l’article 22.

Or, les articles L. 271-4 à L. 271-6 du code de la construction et de l’habitation définissent les règles relatives au dossier de diagnostic technique précité. Il convenait donc de coordonner les modifications apportées au contenu de ce dossier dans le cadre du code de la santé publique, et les dispositions régissant ce contenu dans le code de la construction et de l’habitation.

Votre rapporteur vous propose un amendement de coordination avec les dispositions qu’il vous propose d’adopter à l’article 22.

*

La Commission a adopté un amendement de coordination du rapporteur, en liaison avec le dispositif qu’il a proposé pour l’assainissement non collectif, ainsi que l’article 22 bis ainsi modifié.

Article 23

(articles L. 2333-97 à L. 2333-99, L. 2224-2 et L. 2224-7 du code général des collectivités territoriales)

Taxe pour la collecte, le transport, le stockage
et le traitement des eaux pluviales

Cet article crée la faculté pour les collectivités territoriales et leurs groupements d’instaurer une taxe annuelle servant à financer la collecte, le transport, le stockage et le traitement des eaux pluviales.

Dans le projet de loi initial, cette taxe est assise sur le volume maximal des eaux susceptibles de pénétrer dans ces installations par des branchements, et est perçue auprès des propriétaires de ces branchements. Le taux de la taxe est voté par l’assemblée délibérante de la collectivité, dans la limite de 0,30 euro par mètre cube.

Le produit de la taxe est affecté à l’exploitation, au renouvellement, à l’extension des installations précitées.

En première lecture, le Sénat n’a apporté que des modifications rédactionnelles à cet article.

L’Assemblée nationale a supprimé cet article à l’initiative de votre rapporteur, qui a estimé que bien que le dispositif visât à répondre à un problème réel, ses modalités d'application - notamment l'assiette de la taxe - étaient excessivement complexes, ce qui dissuaderait les collectivités territoriales d’y recourir.

En deuxième lecture, le Sénat a rétabli cet article, dans une nouvelle rédaction.

S’agissant de l’assiette, du taux et des modalités de recouvrement, il est prévu :

– que l’assiette de la taxe est constituée par la superficie des terrains et immeubles raccordés à un réseau permettant l’évacuation des eaux pluviales issues de ces terrains et immeubles ;

– que la taxe est recouvrée par la commune ou le groupement de communes compétent pour la collecte sur le territoire duquel se situe la parcelle soumise à la taxe ;

– qu’elle est instituée dans la limite de 0,20 euro par mètre carré par an, soit l’équivalent de 0,30 euro par mètre cube ;

– que le seuil de mise en recouvrement est fixé à 12 euros.

Partage des missions par les collectivités

Le Sénat a prévu la possibilité pour les différentes collectivités concernées de partager entre elles les missions de collecte, de transport, de stockage et de traitement des eaux pluviales, auquel cas une taxe unique peut être instituée.

Les redevables de la taxe

La taxe est due au 1er janvier de l’année d’imposition, par les propriétaires des terrains et immeubles assujettis. En cas de pluralité de propriétaires, la taxe est due par la copropriété.

Le Sénat a néanmoins prévu une possibilité d’abattement pour les propriétaires ayant mis en place des dispositifs réduisant les rejets par une technique d’infiltration ou de stockage.

Il est précisé que la taxe ne fait pas partie des taxes récupérables par les propriétaires au sens de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs.

Affectation du produit de la taxe

Comme dans le projet de loi initial, le Sénat a prévu une affectation exclusive à l’exploitation, au renouvellement, à l’extension des installations de collecte, de transport, de stockage et de traitement des eaux pluviales ainsi qu’à l’entretien de ces ouvrages.

Possibilité pour la commune de confier ces missions au service d’assainissement

Le Sénat a également complété l’article L. 2224-7, qui concerne le service public d’assainissement, et qui est modifié par l’article 26 du présent projet de loi, afin de prévoir que la collectivité concernée peut confier au service public d’assainissement la collecte, le transport, le stockage et le traitement des eaux pluviales. Le budget et les factures émises doivent alors faire apparaître la répartition entre les opérations relatives à l’assainissement et celles relatives à la collecte, au transport, au stockage et au traitement des eaux pluviales.

Enfin, le Sénat a complété, par coordination, l’article L. 2224-2 du code général des collectivités territoriales.

Votre rapporteur note que la nouvelle rédaction proposée par le Sénat a fait l’objet d’améliorations importantes. Cela étant, il estime que la définition de l’assiette de la taxe reste peu satisfaisante, et vous propose donc de la supprimer à nouveau.

*

La Commission a examiné un amendement du rapporteur de suppression de l’article.

Le rapporteur a fait valoir que l’assiette retenue par le Sénat paraissant complexe à mettre en œuvre. La Commission a adopté cet amendement et, en conséquence, sont devenus sans objet sept amendements présentés par M. André Santini, proposant de revenir au texte adopté en première lecture au Sénat pour permettre aux collectivités partageant entre elles la compétence en matière d’assainissement de collecter les moyens nécessaires à l’exercice de cette compétence.

La Commission a donc supprimé l’article 23.

Article 23 bis

(article 200 quater A du code général des impôts)

Crédit d’impôt pour dépenses de réhabilitation d’installations d’assainissement non collectif

Introduit par l’Assemblée nationale en première lecture à l’initiative de M. Marc Le Fur, et adopté contre l’avis de votre rapporteur et du Gouvernement, l’article 23 bis crée un crédit d’impôt pour les dépenses de réhabilitation d’installations d’assainissement non collectif effectuées entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2010.

M. Marc Le Fur a indiqué que la réhabilitation de telles installations concerne parfois des personnes fort modestes, vivant le plus souvent en zone rurale. Or le coût de ces installations peut représenter entre 5000 et 10 000 euros par foyer.

Le crédit d’impôt s’élèverait à 25 % de la dépense engagée, afin d’accompagner l’obligation de mise aux normes imposée par la loi.

Votre rapporteur n’était pas favorable à l’adoption de ce crédit d’impôt, estimant :

– qu’il attache le bénéfice d'un avantage fiscal à la réalisation d'une obligation légale ;

– qu’il tend à avantager les propriétaires les moins vertueux, qui ne se sont pas encore acquittés de leur obligation de mise aux normes ;

– qu’il aboutit à ce que les personnes relevant de l'assainissement collectif « paient » deux fois, par le jeu des transferts budgétaires : une fois à travers la redevance d'assainissement et une autre fois pour l'assainissement non collectif ;

– et qu’il ne prévoit pas, en tout état de cause, de taux légal pour le crédit d'impôt.

En deuxième lecture, le Sénat a supprimé cet article, à l’initiative de sa commission.

Votre rapporteur, qui avait été défavorable à l’adoption de ce dispositif en première lecture, vous propose par conséquent de maintenir la suppression de cet article.

*

La commission a examiné un amendement de M. Claude Gatignol rétablissant l’article 23 bis, prévoyant un crédit d’impôt pour la réhabilitation d’installations d’assainissement non collectif, supprimé par le Sénat en deuxième lecture. Le rapporteur a indiqué, comme en première lecture, que le mécanisme prévu n’était pas vertueux et que les agences de l’eau réfléchissaient actuellement à de nouvelles mesures pour l’assainissement non collectif.

La Commission a rejeté cet amendement et pour les mêmes raisons, des amendements similaires de MM. Martial Saddier, François Sauvadet et Jean Launay.

La commission a maintenu la suppression de l’article 23 bis.

Article 23 ter

(article 200 quater du code général des impôts)

Crédit d’impôt pour les dépenses d’installation d’un système de récupération et de traitement des eaux pluviales

Adopté en première lecture à l’Assemblée nationale à l’initiative de la commission, contre l’avis du Gouvernement, l’article 23 ter instaure un crédit d’impôt sur les dépenses d’installation, par les particuliers, d’un système de récupération et de traitement des eaux pluviales.

Les équipements et travaux concernés sont ceux :

– payés entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2011 dans le cadre de travaux réalisés dans un immeuble achevé ;

– intégrés à un immeuble acquis neuf entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2011 ;

– intégrés à un immeuble acquis en l'état de futur achèvement ou que le contribuable fait construire, achevé entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2011.

Le taux du crédit d'impôt est fixé, pour une même résidence, à 40 % du montant des équipements neufs et des travaux réalisés pour l'installation du système de récupération et de traitement des eaux pluviales pris en compte, dans la limite de 5 000 euros, pour la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2011.

Votre rapporteur estime que ce dispositif présente plusieurs avantages, notamment :

– l'économie de la ressource en eau que constituerait l'utilisation d'eau de pluie pour des usages domestiques non alimentaires et non corporels (lave-linge, chasse d'eau, lavage des sols, arrosage du jardin ...) ;

– l'économie financière induite pour les ménages, évaluée à 53 % de la facture d'eau pour un investissement de 5 000 euros ;

– la qualité et la faible minéralisation de l'eau de pluie, idéales pour l'arrosage du jardin et permettant de diviser par deux la consommation de produits lessiviels ainsi que de supprimer les adoucisseurs ;

– le rôle de rétention en cas de pluies abondantes, propre à soulager les réseaux d'assainissement.

En deuxième lecture, le Sénat a adopté un amendement de rédaction globale de l’article 23 ter, présenté par le Gouvernement. La rédaction proposée a pour effet :

– d’intégrer le crédit d'impôt proposé par l'article 23 ter dans un dispositif existant – en l’occurrence, l’article 244 quater du code général des impôts – plutôt que de créer une nouvelle niche fiscale (alinéa 1) ;

– de ne viser que les installations payées, ou intégrées dans un logement, entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2009 (alinéas 4 à 6) ;

– de relever le plafond des dépenses prises en compte de 5 000 euros à 8 000 euros pour une personne seule, 16 000 euros pour un couple marié, la somme étant majorée de 400 euros par personne supplémentaire ;

– de proposer que la liste des travaux pris en compte soit fixée par un arrêté interministériel des ministres concernés (alinéa 8) ;

– de ramener le taux du crédit d’impôt de 40 % à 15 %, comme cela est prévu dans le droit en vigueur pour l'acquisition de chaudières à basses températures (alinéa 10).

Article 200 quater du code général des impôts

Dans le droit en vigueur, l’article 200 quater du code général des impôts concerne les crédits d’impôt sur le revenu accordés aux contribuables en cas de dépenses d’équipement de leur logement.

Les dépenses visées concernent l'acquisition, d’ici le 31 décembre 2009, de chaudières à basse température, de chaudières à condensation, de matériaux d'isolation thermique et d'appareils de régulation de chauffage, les coûts des équipements de production d'énergie utilisant une source d'énergie renouvelable ou des pompes à chaleur dont la finalité essentielle est la production de chaleur, les coûts des équipements de raccordement à un réseau de chaleur, alimenté majoritairement par des énergies renouvelables ou par une installation de cogénération.

Pour une même résidence, le montant des dépenses ouvrant droit au crédit d'impôt ne peut excéder, pour la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2009, la somme de 8 000 euros pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 16 000 euros pour un couple marié soumis à imposition commune. Cette somme est majorée de 400 euros par personne à charge au sens des articles 196 à 196 B. La somme de 400 euros est divisée par deux lorsqu'il s'agit d'un enfant réputé à charge égale de l'un et l'autre de ses parents.

Le taux du crédit d’impôt est de 15, 25 ou 40 % selon les installations concernées.

Pour sa part, votre rapporteur estime qu’il est nécessaire de relever le taux du crédit d’impôt à 25 %, afin que la mesure ait un effet réellement incitatif. Sensible à la nécessité de ne pas alourdir excessivement le poids de la dépense fiscale occasionnée par le relèvement de ce taux, il vous propose également de plafonner le montant de la dépense à 6 000 euros, d’autant plus que le coût des équipements de récupération et de traitement des eaux pluviales dépasse rarement ce montant.

Il tient également à souligner le risque que l’arrêté interministériel devant définir les modalités d’application du présent article ne soit pas publié rapidement, en raison d’un désaccord possible entre les différents ministres concernés.

*

La commission a examiné un amendement de M. Michel Raison de retour au texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture, compte tenu des solutions apportées depuis aux problèmes posés par l’agrément de ces installations, proposant un crédit d’impôt égal à 40 % du montant des équipements neufs et des travaux réalisés pour l’installation du système de récupération et de traitement des eaux pluviales pris en compte dans la limite de 5 000 euros, alors que le Sénat a prévu un crédit d’impôt de 15 % et un plafond de 8 000 euros pour les personnes seules, et de 16 000 euros pour les couples.

Le rapporteur a estimé qu’il était plus sûr de prévoir un taux de 25 %, comparable à ce qui existe pour la plupart des crédits d’impôts. Quant au plafond, il est plus judicieux de le fixer à 5 000 euros qu’à 8 000, puisque le coût moyen d’une installation de récupération s’élève entre 3 et 4 000 euros.

M. Michel Raison a approuvé la proposition du rapporteur. M. Philippe Feneuil a souligné qu’il fallait particulièrement encourager ces installations dans les constructions anciennes. M. Jean-Marie Binetruy a fait part d’un avis nuancé sur l’amendement, puisque les particuliers disposant de telles installations ne paient pas les taxes établies sur les mètres cubes d’eau consommés. M. François Sauvadet a rappelé que cet article ne figurait pas dans le projet de loi initial, mais qu’il était issu d’une proposition de loi.

La Commission a examiné en discussion commune trois amendements :

– un amendement présenté par M. Michel Raison prévoyant l’application d’un taux de 40 %, dans la limite de 5000 euros, pour le crédit d’impôt prévu à cet article ;

– un amendement de M. Germinal Peiro prévoyant l’application d’un taux de 40 % aux dépenses d’installation d’un système de récupération et de traitement des eaux pluviales ;

– un amendement du rapporteur prévoyant un taux de 25 % et un plafond de 5 000 euros.

M. Michel Raison a souligné que son amendement visait aussi à ce que le dispositif d’incitation à la mise en place par les particuliers de système de collecte et de traitement des eaux pluviales ne dépende pas d'un arrêté interministériel, dont la date de publication serait trop aléatoire, mais plutôt d'un arrêté du seul ministre chargé du logement.

Le rapporteur a estimé nécessaire que cet arrêté soit également signé à tout le moins aussi par le ministre chargé de l'écologie, de manière à ce que les services responsables de l'application du dispositif coopèrent de manière constructive à sa mise en œuvre.

M. François Sauvadet, après avoir rappelé que ce dispositif était inspiré d'une proposition de loi de M. Germinal Peiro, a déclaré rejoindre la position du rapporteur. M. Michel Raison a retiré son amendement en se ralliant à l'idée d'un arrêté signé conjointement par le ministre chargé du logement et le ministre chargé de l'écologie. M. Pierre Ducout, tout en indiquant son accord avec la position du rapporteur, a signalé que M. Germinal Peiro ne retirerait pas son amendement, de manière à pouvoir faire état, en séance publique, de l'antériorité de sa proposition de loi. La Commission a en conséquence rejeté l'amendement de M. Germinal Peiro.

M. André Chassaigne s'est rallié à l'amendement du rapporteur, après que celui-ci lui a expliqué que la distinction de régime opérée entre les personnes célibataires et les couples mariés reprenait celle en vigueur pour les autres crédits d'impôt pour dépenses d’équipements visés à l’article 200 quater du code général des impôts.

Puis la Commission a adopté l'amendement du rapporteur cosigné par MM. François Sauvadet, Michel Raison et Germinal Peiro, et modifié par un sous-amendement de M. François Sauvadet, portant de 5000 à 6000 euros le montant maximal des dépenses ouvrant droit au crédit d'impôt, ainsi qu’un amendement rédactionnel du rapporteur et un autre amendement du rapporteur, cosigné par M. Michel Raison, prévoyant un arrêté conjoint des ministres chargés de l’écologie et du logement pour la fixation de la liste des équipements concernés par le crédit d’impôt.

La Commission a adopté l'article 23 ter ainsi modifié.

Chapitre II

SERVICES PUBLICS DE DISTRIBUTION D’EAU ET D’ASSAINISSEMENT

Au sein du chapitre II, plusieurs articles ont été adoptés dans les mêmes termes par les deux assemblées, et ne seront donc pas discutés par l’Assemblée nationale en deuxième lecture. Il s’agit :

– de l’article 24, instaurant un « code suiveur » pour les dispositions relatives à la distribution d'eau ;

– de l’article 24 bis, prévoyant la consultation des établissements publics de coopération intercommunale et des syndicats mixtes compétents en matière de distribution d'eau potable et d'assainissement des eaux usées sur la délivrance de permis de construire ;

– de l’article 24 ter, relatif à la responsabilité des propriétaires d'installations privées de distribution de l'eau en matière de qualité de l'eau fournie aux usagers ;

– de l’article 24 quiquies, relatif au contrôle sanitaire des eaux destinées à la consommation humaine ;

– de l’article 25, instaurant la possibilité pour certaines communes et leurs groupements de financer leur service d'assainissement non collectif sur leur budget général ;

– de l’article 25 bis, opérant une coordination rédactionnelle à l’article L. 2224-6 du code général des collectivités territoriales ;

– de l’article 26 bis, relatif à la composition de la commission d'ouverture des plis ;

– de l’article 27 bis A, relatif à la généralisation de la pose de compteurs individuels dans les logements collectifs neufs ;

– de l’article 27 bis B, relatif aux modalités de vote des demandes d’individualisation des contrats de fourniture d’eau et des études et travaux y afférant au sein des syndicats de copropriété ;

– de l’article 27 bis C, relatif à l’individualisation des contrats de fourniture d’eau dans les immeubles collectifs ;

– de l’article 27 quater, relatif à la faculté pour les communes d’exercer une compétence en matière d’assainissement ;

– de l’article 27 quinquies, prévoyant une incitation financière à l’exercice de la compétence assainissement pour les communautés de communes ;

– et de l’article 27 septies, opérant une coordination.

Restent en revanche en discussion :

– l’article 24 quater, instaurant une présomption de qualité des eaux de source consommées depuis plusieurs générations sans avoir suscité de problèmes sanitaires et qui a été supprimé par le Sénat ;

– l’article 26 qui regroupe les dispositions relatives aux services publics de distribution d’eau et d’assainissement figurant dans le code général des collectivités territoriales ;

– l’article 26 bis A, qui met en cohérence du code de la santé publique et du code général des collectivités territoriales ;

– l’article 27, qui a trait aux règlements et à la tarification des services de distribution d’eau et d’assainissement ;

– l’article 27 bis, relatif à l’adhésion d’un syndicat mixte à un autre syndicat compétent en matière d’alimentation en eau potable, d’assainissement ou de collecte des déchets ménagers ;

– l’article 27 ter, relatif à l’assainissement collectif des eaux usées dans les départements de Paris, des Hauts-de-seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne ;

– l’article 27 sexies, relatif aux relations contractuelles entre les usagers des services de distribution d’eau et les opérateurs ;

– l’article 27 octies, opérant une précision rédactionnelle dans l’article L. 1324-1 du code de la santé publique, et qui a été supprimé par le Sénat.

Enfin, le Sénat a introduit un article additionnel en deuxième lecture dans le projet de loi : il s’agit de l’article 27 bis AA, qui vise à abaisser le seuil de constitution des commissions consultatives des services publics locaux pour les établissements publics locaux, le seuil actuel de 50 000 habitants étant abaissé à 20 000.

Article 24 quater

(article L. 1321-1 du code de la santé publique)

Présomption de qualité des eaux de source consommées depuis plusieurs générations sans avoir suscité de problèmes sanitaires

Adopté en première lecture par l’Assemblée nationale à l’initiative de M. André Chassaigne, contre l’avis de votre rapporteur et du Gouvernement, l’article 24 quater dispose qu’une eau de source consommée depuis des générations dans un village sans avoir suscité le moindre problème sanitaire est considérée comme propre à la consommation au sens de l’article L. 1321-1 du code de la santé publique.

En deuxième lecture, le Sénat a supprimé cet article à l’initiative de son rapporteur qui, à l’instar de votre rapporteur, a indiqué que cette disposition était incompatible avec la directive 98/83/CE du Conseil du 3 novembre 1998, qui n'autorise pas de modulation des critères de qualité de l'eau exigés en fonction des circonstances locales.

Votre rapporteur vous propose de maintenir la suppression de cet article.

*

La Commission a examiné un amendement de M. Martial Saddier tendant à rétablir l’article 24 quater, supprimé par le Sénat.

M. Martial Saddier a exposé que les contrôles désormais effectués sur des sources utilisées depuis des générations pour l’alimentation en eau dans des villages ou hameaux isolés aboutissaient à des frais qui, du fait du petit nombre de consommateurs concernés, rendaient le coût de l’eau prohibitif pour eux.

Rappelant qu’il était à l’origine de l’article supprimé par le Sénat, M. André Chassaigne a insisté sur la situation insupportable créée par l’état actuel de la réglementation. Le coût des analyses et des contrôles peut atteindre 1 500 euros par an, alors que la consommation peut ne concerner que deux ou trois personnes. Celles-ci ne peuvent ainsi plus financer la vérification obligatoire du caractère potable de l’eau qui alimente le hameau depuis des générations, et doivent parfois quitter leur domicile.

M. Gabriel Biancheri a fait valoir que la réglementation actuelle rendait impossible l’utilisation de certaines sources ou nappes pour l’alimentation en eau dans des cas où cela pourrait être une bonne solution.

Le rapporteur a exposé que la rédaction de l’amendement était incompatible avec les dispositions de la directive 98/83/CE du Conseil du 3 novembre 1998. Il a invité les intervenants à se concerter avec lui pour présenter une solution dans le cadre de la réunion de la Commission prévue en application de l’article 88 du Règlement.

Approuvant le rapporteur, M. Jacques Bobe a précisé qu’il arrivait régulièrement que des analyses montrent que l’état d’eaux de source traditionnellement utilisées pour l’alimentation en eau ne permettait plus cette utilisation.

Après que M. François Sauvadet a envisagé que l’affaire soit abordée sous l’angle des coûts, et M. André Chassaigne sous celui du nombre de personnes desservies pour qualifier le service de service collectif, M. Martial Saddier a déclaré que, souhaitant interpeller la ministre de l’écologie et du développement durable sur cette question, il ne retirerait pas son amendement.

La Commission a alors adopté cet amendement.

La Commission a donc rétabli l’article 24 quater.

Article 26

(articles L. 2224-7, L. 2224-8 à L. 2224-11, L. 2224-11-1 à L. 2224-11-4 [nouveaux], L. 2573-24 et L. 2574-4 du code général des collectivités territoriales)

Dispositions relatives aux services publics de distribution d’eau et d’assainissement

L’article 26 a trait aux compétences des communes en matière d’eau et d’assainissement, collectif et non collectif. Il modifie le code général des collectivités territoriales, et constitue le pendant des dispositions adoptées à l’article 22, qui modifie les dispositions du code de la santé publique relatives à l’eau et l’assainissement.

Au cours de la navette, le principal point de divergence entre les deux assemblées a concerné l’étendue des missions des communes en matière d’assainissement non collectif.

I. Le droit en vigueur prévoit pour les communes une obligation de contrôle des installations d’assainissement non collectif et une faculté d’entretien de celles-ci

Le droit en vigueur prévoit que les communes prennent obligatoirement en charge les dépenses relatives aux systèmes d'assainissement collectif, notamment aux stations d'épuration des eaux usées et à l'élimination des boues qu'elles produisent, et les dépenses de contrôle des systèmes d'assainissement non collectif. Elles peuvent prendre en charge les dépenses d'entretien des systèmes d'assainissement non collectif. L'ensemble de ces prestations doit être assuré sur la totalité du territoire au plus tard le 31 décembre 2005.

Les communes ou leurs établissements publics de coopération délimitent, après enquête publique :

1º Les zones d'assainissement collectif où elles sont tenues d'assurer la collecte des eaux usées domestiques et le stockage, l'épuration et le rejet ou la réutilisation de l'ensemble des eaux collectées ;

2º Les zones relevant de l'assainissement non collectif où elles sont seulement tenues, afin de protéger la salubrité publique, d'assurer le contrôle des dispositifs d'assainissement et, si elles le décident, leur entretien ;

3º Les zones où des mesures doivent être prises pour limiter l'imperméabilisation des sols et pour assurer la maîtrise du débit et de l'écoulement des eaux pluviales et de ruissellement ;

4º Les zones où il est nécessaire de prévoir des installations pour assurer la collecte, le stockage éventuel et, en tant que de besoin, le traitement des eaux pluviales et de ruissellement lorsque la pollution qu'elles apportent au milieu aquatique risque de nuire gravement à l'efficacité des dispositifs d'assainissement.

II. Le projet de loi initial : un entretien des installations effectué par la commune à la demande des usagers

S’agissant de l’affirmation de la compétence communale, le projet de loi initial apporte deux modifications au droit en vigueur :

– plutôt que d'envisager le rôle des communes en matière d'assainissement en termes de dépenses et de financement, le projet affirme la compétence de principe des communes en la matière ;

– en outre, il étend le champ de compétence de celles-ci à différents types de travaux de mise en conformité des installations.

Le projet de loi initial prévoit ainsi que les communes sont compétentes en matière d'assainissement, et qu'elles assurent obligatoirement, lorsqu'il existe un service d'assainissement collectif, la collecte, le transport et l'épuration des eaux usées, ainsi que l'élimination des boues produites. Les communes doivent aussi assurer le contrôle des installations d'assainissement non collectif.

Le texte du projet de loi étend également le champ d'application de cette disposition, non plus seulement aux boues produites par les stations d'épuration, mais à toutes les boues produites par les installations d'assainissement, y compris, notamment, les boues issues du curage des égouts.

Il prévoit par ailleurs que les communes peuvent, à la demande des usagers ou des propriétaires, assurer l'entretien des installations d'assainissement non collectif. Par rapport au droit en vigueur, le projet de loi précise que cette faculté d'assurer l'entretien des installations s'exerce à la demande des usagers ou des propriétaires.

Les communes peuvent également, à la demande des propriétaires, réaliser plusieurs types de travaux. En d'autres termes, la collectivité pourra assurer elle-même les travaux énumérés ci-dessous, les confier à un délégataire, ou à un tiers, dans le cadre d'un marché public. L’alinéa 10 de l’article 27 prévoit que les communes se font ensuite rembourser ces travaux auprès des propriétaires.

Les travaux concernés sont :

– les travaux de mise en conformité des installations d'assainissement non collectif ;

– les travaux de mise en conformité des ouvrages nécessaires pour amener les eaux usées à la partie publique du branchement, depuis le bas des colonnes descendantes des constructions jusqu'à la partie publique du branchement ;

– les travaux de suppression ou d'obturation des fosses et autres installations de même nature, à l'occasion du raccordement de l'immeuble ou de la mise aux normes de l'installation d'assainissement non collectif.

Le projet de loi précise en outre que les services de distribution d’eau sont gérés comme des services publics à caractère industriel et commercial.

Il dispose que la section d'investissement du budget des services de distribution d'eau et d'assainissement peut être votée en excédent afin de permettre les travaux d'extension ou d'amélioration des services prévus par l'assemblée délibérante de la collectivité dans le cadre d'une programmation pluriannuelle.

De plus, le projet de loi prévoit la fixation par décret en Conseil d'État du régime des redevances susceptibles d'être perçues par les communes ou les départements en raison de l'occupation de leur domaine public par les ouvrages de distribution d'eau et d'assainissement.

Par ailleurs, lorsque le contrat de délégation d'un service public de distribution d'eau ou d'assainissement met à la charge du délégataire des renouvellements et des grosses réparations à caractère patrimonial, le projet de loi prévoit qu’un programme prévisionnel de travaux lui est annexé.

III. Les modifications apportées par le Sénat en première lecture : l’obligation pour le propriétaire de produire une attestation de conformité des installations d’assainissement non collectif lorsque la commune ne souhaite pas effectuer de contrôle

En première lecture, le Sénat a apporté des modifications significatives au projet de loi initial.

Il a tout d’abord proposé une définition du service public de distribution d’eau potable, disposant que tout service assurant tout ou partie de la production par captage ou pompage, de la protection de point de prélèvement, du traitement, du transport, du stockage et de la distribution d'eau destinée à la consommation humaine est un service de distribution d'eau potable.

Le Sénat a prévu que le service de distribution d’eau est une compétence exclusive de la commune.

Ensuite, il a adopté un amendement prévoyant que si la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent n'a pas souhaité effectuer le contrôle des installations d'assainissement non collectif elle-même ou le confier à une entreprise agréée, il appartient au propriétaire de fournir une attestation de conformité de son installation à la collectivité compétente pour exercer ce contrôle.

Enfin, le Sénat a prévu une interdiction de moduler les aides publiques versées aux communes et groupements de collectivités territoriales compétents en matière de distribution d'eau ou d'assainissement en fonction du mode de gestion du service.

IV. Les modifications apportées par l’Assemblée nationale en première lecture : un diagnostic et un entretien effectués à la demande des propriétaires

L’Assemblée nationale a modifié la rédaction proposée par le Sénat en première lecture :

– en supprimant la mention de la compétence obligatoire de la commune en matière de distribution d’eau ;

– en proposant une nouvelle définition du service d’assainissement, faisant référence à la collecte et à l'épuration des eaux usées, au contrôle des installations d'assainissement non collectif, ainsi qu'à leur entretien ou mise en conformité éventuels ;

– en prévoyant l’établissement d’un régime de déclaration pour les prélèvements, puits ou forages d'eau effectués à des fins domestiques. Leurs auteurs doivent déclarer l'opération auprès du maire de la commune concernée, les informations relatives à ces déclarations devant être tenues à disposition du préfet. Un décret en Conseil d'Etat fixera les modalités d'application de cette disposition ;

– en reconnaissant aux usagers la possibilité de demander à tout instant l'interruption des contrats d'abonnement au service de distribution d'eau et en précisant que le contrat prend alors fin dans les conditions fixées par le règlement de service, dans un délai inférieur à quinze jours après la date de présentation de la demande.

L’Assemblée nationale a également modifié le texte adopté par le Sénat, suivant lequel les communes sont compétentes pour assurer le contrôle, au moins « sur pièces », des installations d’assainissement collectif et qu'elles pouvaient assurer, à la demande des propriétaires, les travaux d'entretien et de mise en conformité desdites installations.

Tout en maintenant le principe de compétence communale en matière d’assainissement non collectif, les dispositions votées par l’Assemblée nationale prévoient que les communes contrôlent de façon régulière les habitations situées en périmètre de captage des eaux et qu'elles font réaliser, en cas de pollution avérée, le diagnostic des installations. Les communes sont habilitées à effectuer, sur demande des propriétaires, le diagnostic et l'entretien des installations d'assainissement non collectif, ainsi que le traitement des matières de vidange.

La date butoir pour la mise en place du service public d’assainissement non collectif, fixée au 31 décembre 2005 par le droit en vigueur, a été supprimée.

Enfin, l’Assemblée nationale a prévu de permettre aux collectivités gestionnaires des services d’eau et d’assainissement d'obtenir des délégataires de ces services les informations leur permettant de procéder à un choix éclairé en cas de remise en concurrence du contrat de délégation.

V. Les modifications apportées par le Sénat en deuxième lecture : un contrôle effectué par la commune, sur pièces ou sur place

En deuxième lecture, le Sénat a apporté des modifications importantes à cet article.

Outre des modifications d’ordre rédactionnel, il a tout d’abord précisé au troisième alinéa du 1° bis (alinéa 8) que les informations relatives à la déclaration effectuée en mairie en cas de prélèvement, puits ou forage, sont tenues à disposition, non seulement du préfet, mais également des agents des services d’eau et d’assainissement.

Le Sénat a en outre adopté un amendement réaffirmant, comme il l’avait fait en première lecture, la compétence exclusive des communes en matière de distribution d’eau potable.

Le Sénat a également adopté un amendement de la commission, revenant sur la rédaction adoptée par l’Assemblée nationale en première lecture en matière de contrôle des installations d’assainissement non collectif par les communes. L’amendement modifie les quatrième à septième alinéas du 3° (alinéas 15 à 18), en prévoyant que les communes assurent le contrôle des installations d’assainissement non collectif, tout en ayant le choix d’exercer ce contrôle sur pièces ou sur place.

Le diagnostic des installations fait état de l’entretien des installations, de leur fonctionnement et établit, le cas échéant, la liste des travaux nécessaires pour remédier aux dysfonctionnements constatés. Un arrêté interministériel définit les modalités de réalisation de ces diagnostics.

Le Sénat a par ailleurs adopté un amendement au deuxième alinéa du 3° ter (alinéa 22), proposé par sa commission, et apportant une coordination entre l’article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction issue du projet de loi et l’article L. 2224-10 du même code.

Enfin, le Sénat a adopté un amendement de sa commission, sous-amendé par le Gouvernement, prévoyant que les dispositions relatives à l’assainissement, et applicables aux collectivités territoriales de métropole, sont également applicables à Mayotte.

VI. Les propositions de votre rapporteur : une compétence communale pleine et entière en matière d’assainissement

Votre rapporteur vous propose de modifier substantiellement la rédaction issue du Sénat, en corrélation avec les modifications proposées à l’article 22 :

– le code général des collectivités territoriales ne comporterait plus que les dispositions relatives à la compétence des communes, les dispositions relatives aux obligations des propriétaires d’installations d’assainissement non collectif figurant exclusivement dans le code de la santé publique ;

– s’agissant de la distribution d’eau potable, votre rapporteur vous propose, comme il l’avait fait en première lecture, de supprimer la disposition adoptée en première lecture puis en deuxième lecture par le Sénat, selon laquelle il s’agit d’une compétence exclusive de la commune ;

– la compétence exclusive des communes serait en revanche affirmée en matière de service public d’assainissement non collectif, cela ne les empêchant nullement de procéder à une délégation de ce service ; en tout état de cause, les communes seraient responsables du SPANC, et ne pourraient exercer un simple contrôle sur pièces, comme l’a prévu le Sénat ;

– afin de laisser suffisamment de temps aux communes pour mettre en place ces SPANC, il est proposé de reporter au 31 décembre 2012 la date à laquelle l’ensemble des communes devront avoir mis en place un tel service.

Dans un souci de clarification, votre rapporteur vous propose en outre de réorganiser la sous-section 1 de la section 2 du chapitre IV du titre II du livre II du code général des collectivités territoriales :

– l’article L. 2224-7 présenterait une définition des services d’eau et d’assainissement ;

– l’article L. 2224-8 serait consacré à la définition des compétences communales, un paragraphe I rassemblant les dispositions relatives à l’assainissement collectif, et un paragraphe II, les dispositions relatives à l’assainissement non collectif.

– l’article L. 2224-9 aurait trait aux obligations des usagers en cas de prélèvement, puits ou forage.

*

La Commission a adopté sept amendements rédactionnels ou de précision présentés par le rapporteur.

La Commission a examiné ensuite un amendement ayant pour objet de supprimer la compétence obligatoire des communes en matière de distribution d’eau, prévue dans le projet de loi modifié par le Sénat en deuxième lecture.

Le rapporteur a fait valoir que les dispositions de cet alinéa, introduit par le Sénat, pouvaient avoir de très larges conséquences, notamment d’écarter de la gestion de l’eau des acteurs traditionnels, comme des syndicats ou des particuliers, ou encore d’instaurer pour la commune une obligation de branchement au réseau du domicile d’un particulier quel que soit l’endroit où celui-ci est situé.

Après que M. François Sauvadet s’est interrogé sur l’interprétation du texte de l’alinéa par le rapporteur, et a estimé que le fait de mettre les communes au centre du dispositif n’écartait pas forcément les autres intervenants, M. André Chassaigne a approuvé le rapporteur, au motif que la rédaction proposée instaurait une pleine responsabilité de la commune pour l’alimentation en eau et sa qualité, y compris lorsque l’eau provient d’un captage réalisé par un particulier pour son seul usage.

La Commission a adopté l’amendement du rapporteur, le groupe UDF ne prenant pas part au vote.

La Commission a examiné trois amendements de MM. François Sauvadet, Jean Proriol et Jean Launay, tendant à faire rembourser aux communes par les particuliers les prestations de mise en conformité de leurs installations qu’elles effectuent à leur demande.

Après que le rapporteur a précisé que ces amendements étaient satisfaits par un amendement qu’il proposait à l’article 27, les trois amendements ont été retirés.

La Commission a ensuite examiné en discussion commune :

– un amendement du rapporteur clarifiant l’exercice des missions de contrôle des communes en matière d’assainissement non collectif et prévoyant un contrôle périodique des installations tous les huit ans au plus ;

– un amendement de M. Yves Simon prévoyant que les communes assurent le contrôle préalable de tout dispositif d’assainissement non collectif non homologué officiellement, qu’elles sont compétentes pour contrôler les assainissements non collectifs situés dans un périmètre immédiat et rapproché de captage des eaux tous les cinq ans et qu’elles peuvent aussi faire procéder au contrôle de tout assainissement non collectif présentant des risques avérés de pollution ;

– un amendement de M. Jean Launay précisant que les communes peuvent assurer l’entretien et les travaux de réalisation et de réhabilitation des installations d’assainissement non collectif aux frais des propriétaires.

M. André Chassaigne a demandé des précisions sur la réalisation et la prise en charge du diagnostic dans les cas particuliers où n’existent pas de services publics d’assainissement non collectif (SPANC). Le rapporteur a rappelé que la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l’eau avait fixé au 31 décembre 2005 l’échéance pour la mise en place des services publics d’assainissement non collectif et que ces services n’avaient donc rien d’optionnel. Il appartient donc aux collectivités locales d’assurer l’application pleine et entière de cette loi. M. André Chassaigne en a conclu qu’était abandonnée la faculté pour un particulier de présenter un diagnostic réalisé par une entreprise, le SPANC assurant lui-même le contrôle des installations des particuliers. La Commission a ensuite adopté l’amendement présenté par le rapporteur, rendant sans objet les amendements présentés par MM. Yves Simon et Jean Launay.

La Commission a également adopté un amendement du rapporteur replaçant au sein de l’article L. 2224-9 du code général des collectivités territoriales une disposition relative à l’obligation de déclaration des usagers du service public d’assainissement, en cas de prélèvement, puits ou forage effectué à des fins d’usage domestique.

La Commission a ensuite examiné un amendement de M. François Brottes prévoyant que les services publics de distribution d’eau et d’assainissement ne peuvent pas faire l’objet d’un contrat de délégation de service public global intégrant l’eau, l’assainissement, la distribution d’énergie, la collecte et le traitement des déchets. M. Pierre Ducout a souligné l’exigence de transparence, qui s’opposait à la conclusion de contrats de délégation de services publics globaux par les collectivités locales. Le rapporteur a émis un avis défavorable à l’adoption de cet amendement, en faisant valoir la liberté de gestion souhaitée par les maires. Suivant l’avis du rapporteur, la Commission a rejeté cet amendement.

Puis la Commission a examiné un amendement de M. André Santini tendant à exonérer du paiement des redevances pour occupation du domaine public tout service public de distribution d’eau potable et d’assainissement. Le rapporteur a indiqué qu’il était défavorable à cet amendement dans la mesure où il instaurait un régime d’exception en faveur d’un type de réseau particulier. Suivant l’avis de son rapporteur, la Commission a rejeté cet amendement.

La Commission a adopté un amendement de précision du rapporteur à l’alinéa 29.

La Commission a ensuite examiné un amendement de M. Jean Launay revenant sur l’interdiction de modulation des aides publiques aux communes et à leurs groupements compétents en matière de distribution d’eau ou d’assainissement en fonction du mode de gestion du service. M. Pierre Ducout a rappelé que cette interdiction allait à l’encontre d’un arrêt du Conseil d’Etat du 28 novembre 2003, qui avait jugé légale une telle modulation et estimé qu’elle n’était pas de nature « à entraver la liberté de choix du mode de gestion de leur réseau par les collectivités bénéficiaires ». Le rapporteur s’est déclaré défavorable à cet amendement, qui conduit à une amputation partielle de la liberté des collectivités locales. Suivant l’avis du rapporteur, la Commission a rejeté cet amendement. Elle a également rejeté un amendement présenté par M. André Chassaigne ayant le même objet.

La Commission a ensuite examiné un amendement de M. André Santini prévoyant que le coût du déplacement d’installations ou d’ouvrages de service public d’eau ou d’assainissement nécessité par des travaux d’aménagement du domaine public routier est réparti par convention entre le gestionnaire de ce domaine ou le maître d’ouvrage autorisé à réaliser une opération d’aménagement sur ce domaine et le propriétaire des installations ou ouvrages de service public d’eau ou d’assainissement. Le rapporteur s’est déclaré défavorable à cet amendement, dans la mesure où des conventions entre collectivités peuvent déjà être librement passées. Suivant l’avis du rapporteur, la Commission a rejeté cet amendement.

Elle a adopté un amendement de précision du rapporteur à l’alinéa 35 puis l’article 26 ainsi modifié.

Article 26 bis A

(article L. 1321-7 du code de la santé publique)

Mise en cohérence du code de la santé publique et du code général des collectivités territoriales

Adopté par l’Assemblée nationale en première lecture à l’initiative de votre rapporteur, cet article vise à mettre en cohérence l'article L. 1321-7 du code de la santé publique avec les dispositions du code général des collectivités territoriales modifié par le projet de loi.

L'article L. 1321-7 du code de la santé publique soumet à autorisation administrative certaines activités de production, de distribution et de conditionnement d'eau.

Or, à l'article 26 du projet de loi, l’Assemblée nationale a introduit une obligation, à l'article L. 2224-7-1 du code général des collectivités territoriales, pour les auteurs de prélèvement, puits ou forage effectués à des fins d'usage domestique de l'eau, de se déclarer auprès de la mairie concernée.

C’est pourquoi l’article 26 bis A intègre cette obligation dans le code de la santé publique.

En deuxième lecture, le Sénat a adopté un amendement rédactionnel à cet article.

Votre rapporteur vous proposer d’adopter un amendement rectifiant une référence au code général des collectivités territoriales.

*

La Commission a adopté un amendement de cohérence rédactionnelle du rapporteur puis l’article 26 bis A ainsi modifié.

Article 27

(articles L. 2224-12 à L. 2224-12-6, L. 2581-2 et L. 4424-36-2 du code général des collectivités territoriales)

Règlements et tarification des services de distribution d’eau et d’assainissement

L’article 27 prévoit les modalités de diffusion du règlement du service de distribution d'eau, les règles d'établissement des redevances de distribution d'eau et d'assainissement, et interdit les demandes de caution solidaire ou les dépôts de garantie. Enfin, il confirme le principe de la tarification en fonction du volume consommé.

La rédaction de l'article L. 2224-12 proposée par le projet de loi initial prévoit que les communes, les établissements de coopération intercommunale et les syndicats mixtes établissent et mettent à la disposition du public, pour chaque service de distribution d'eau ou d'assainissement, un règlement définissant, en fonction des conditions locales, les prestations assurées par le service ainsi que les obligations respectives de l'exploitant, des abonnés, des usagers et des propriétaires.

L'article 27 pose le principe suivant lequel toute fourniture d'eau, quel qu'en soit le bénéficiaire, fait l'objet d'une facturation au tarif applicable à la catégorie d'usagers correspondante. Il est précisé que les collectivités ont jusqu'au 1er janvier 2007 pour mettre fin à toute disposition ou stipulation contraire à ce principe, mais que celui-ci n'est pas applicable aux consommations d'eau pour la lutte contre l'incendie.

Il est prévu, dans une rédaction qui ne modifie le droit en vigueur qu’à la marge, que les règles relatives aux redevances de distribution d'eau et d'assainissement sont établies par délibération du conseil municipal ou de l'assemblée délibérante de l'établissement public.

Lorsque les communes prennent en charge les travaux prévus par l'article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales (cf. supra les articles 22 et 26), elles se font rembourser intégralement par les propriétaires les frais de toute nature entraînés par ces travaux, diminués des subventions éventuellement obtenues. Ces sommes sont perçues au profit du budget du service d'assainissement et recouvrées comme les redevances dues par les usagers du service d'assainissement.

Le projet de loi dispose par ailleurs que les redevances de distribution d'eau et d'assainissement couvrent les charges découlant des investissements, du fonctionnement et des renouvellements nécessaires à la fourniture des services, ainsi que les charges et les impositions de toute nature afférentes à leur exécution.

Il est précisé que pour les abonnés domestiques, les demandes de caution solidaire ou de versement d'un dépôt de garantie sont interdites. Le remboursement des sommes perçues au titre des dépôts de garantie devra intervenir dans le délai de cinq ans à compter de la promulgation du projet de loi.

Le projet de loi réaffirme le principe de la tarification en fonction du volume consommé. Ce principe, actuellement prévu par l'article L. 214-15 du code de l'environnement, est ici transféré dans le code général des collectivités territoriales.

Toute facture d'eau comprend un montant calculé en fonction du volume réellement consommé par l'abonné et peut, en outre, comprendre un montant calculé indépendamment de ce volume en fonction des charges fixes du service et des caractéristiques du branchement. À titre exceptionnel, lorsque la ressource en eau est abondante et qu'un nombre limité d'usagers est raccordé au réseau, le préfet peut, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'État, à la demande du maire ou du président de l'EPCI compétent pour assurer la distribution d'eau, autoriser une tarification ne comportant pas de terme proportionnel au volume d'eau consommé.

À compter du 1er janvier 2010, le montant de la facture d'eau calculé en fonction du volume réellement consommé peut être établi, soit sur la base d'un tarif uniforme au mètre cube, soit sur la base d'un tarif progressif. Toutefois, le projet de loi prévoit une exception : un tarif dégressif pourra être établi si le prélèvement d'eau ne fait pas l'objet de règles de répartition des eaux ou ne porte pas atteinte à la réalisation des objectifs de quantité des eaux que fixe le SDAGE ou, s'il existe, le SAGE.

Lorsque le conseil municipal ou l'assemblée délibérante définit un tarif progressif ou dégressif en fonction des consommations d'eau, il peut définir, pour les immeubles collectifs d'habitation, un barème particulier tenant compte du nombre de logements.

Il est enfin prévu que dans les communes où l'équilibre entre la ressource et la consommation est menacé de façon saisonnière, le conseil municipal ou l'assemblée délibérante peut définir des tarifs différents selon les périodes de l'année. Le projet de loi supprime l'exigence d'obtenir une autorisation préfectorale dans des conditions définies par le pouvoir réglementaire, et permet de moduler les tarifs en fonction de la période de l'année, conférant davantage de souplesse au dispositif.

L'article 27 du projet de loi permet au pouvoir réglementaire de fixer par décret simple les conditions dans lesquelles il est fait obligation aux usagers raccordés ou raccordables au réseau d'assainissement d'installer un dispositif de comptage de l'eau qu'ils prélèvent sur des sources autres que le réseau de distribution.

Enfin, le texte de l’article 27 prévoit des dispositions spécifiques pour Saint-Pierre-et-Miquelon et la Corse.

En première lecture, le Sénat a apporté des modifications à cet article afin :

– de préciser que l'exploitant du service de distribution d’eau ou d’assainissement remet à chaque abonné le règlement de service ou le lui adresse par courrier postal ou électronique. Le paiement de la première facture suivant la diffusion du règlement de service ou de sa mise à jour vaut accusé de réception par l'abonné. Le règlement est tenu à la disposition des usagers. L'exploitant rend compte au maire, au président du groupement de collectivités territoriales des modalités et de l'effectivité de la diffusion du règlement de service ;

– de prévoir que le remboursement des sommes perçues au titre des dépôts de garantie interdits par le projet de loi devra intervenir dans un délai de deux ans à compter de la promulgation du projet de loi, au lieu de cinq ans comme le prévoyait le texte initial ;

– d’indiquer que le montant de la part fixe de la facturation d’eau ne peut excéder un plafond déterminé par arrêté des ministres de l'intérieur, de l'environnement et de la consommation, après avis du comité national de l'eau et du conseil national de la consommation  ;

– de supprimer la référence au SDAGE et au SAGE s’agissant de la faculté, pour les communes, de fixer, à titre exceptionnel, une tarification dégressive de l’eau ;

– de préciser que le conseil municipal ou l'assemblée délibérante modifie, s'il y a lieu, la tarification dans un délai de deux ans à compter du 1er janvier 2008 pour les zones de répartition des eaux créées à cette date et, pour les autres zones, à compter de la date de leur classement en zone de répartition des eaux ;

– et de prévoir que seront précisées par décret les conditions dans lesquelles la consommation d'eau constatée au moyen des dispositifs de comptage de l'eau prélevée sur des sources autres que le réseau de distribution, dont le projet de loi prévoit la mise en place, est prise en compte dans le calcul de la redevance d'assainissement due par les usagers.

En première lecture, l’Assemblée nationale a amendé le texte adopté par le Sénat sur plusieurs aspects.

Elle a tout d’abord précisé que l'établissement des règlements de service par les communes ou leurs groupements ne devait intervenir qu'après avis de la commission consultative des services publics locaux.

Elle a également reconnu aux agents du service de distribution d'eau la faculté d'accéder, aux frais des abonnés, à leur propriété pour examiner les installations permettant cet usage. Lorsque celles-ci risquent de provoquer une contamination du réseau de distribution, l'abonné se voit enjoindre de procéder aux mesures de protection nécessaires, à défaut de quoi le service peut fermer le branchement d'eau. Un décret en Conseil d'Etat doit préciser les modalités d'application de ces dispositions.

S’agissant des exceptions au principe de facturation de toute fourniture d’eau, l’Assemblée nationale a restreint la dérogation à ce principe aux seules consommations d'eau provenant d'appareils de lutte contre les incendies placés sur le domaine public, contrairement à ce que prévoyait la rédaction adoptée par le Sénat, qui étendait cette exception aux appareils situés sur des propriétés privées.

L’Assemblée nationale a par ailleurs étendu de deux à trois ans, à compter de la promulgation de la présente loi, le délai dans lequel doit intervenir le remboursement des sommes perçues au titre des dépôts de garantie.

Elle a supprimé la disposition, adoptée par le Sénat, prévoyant le plafonnement de la « part fixe » par voie règlementaire, mais précisé que la facturation de la « part fixe » tient compte, entre autres éléments, du nombre de logements desservis, et que la facture d'eau envoyée à l'abonné mentionne le prix du litre d'eau.

En deuxième lecture, le Sénat a apporté, outre deux modifications rédactionnelles, deux amendements de la commission, et un amendement de M. Charles Revet :

– le premier amendement de la commission étendant l’interdiction de demander des cautions aux abonnés des services d’eau et d’assainissement, alors que le projet de loi ne vise que les cautions solidaires ;

– le second amendement de la commission, rétablissant l’encadrement de la part fixe par voie réglementaire pour les usagers domestiques, à l’exclusion des usagers économiques, qui constituent de gros consommateurs d’eau ;

– l’amendement de M. Charles Revet vise à restreindre la disposition prévue à l’article 27 pour les II et III de l’article L. 2224-12-4 (alinéas 16 et 18), qui prévoit que lorsque la ressource en eau utilisée pour la distribution d’eau fait l’objet de règles de répartition des eaux, l’assemblée délibérante de la collectivité procède à un réexamen des modalités de tarification de la ressource : l’amendement de Charles Revet restreint le champ de l’application de la mesure aux collectivités qui utilisent plus de 30 % d’eau provenant d’une zone de répartition ; cet amendement prévoit qu’un tarif dégressif peut être appliqué dès lors que 70 % du prélèvement d’eau ne fait pas l’objet de règles de répartition des eaux.

À cet article, votre rapporteur vous propose d’adopter trois modifications.

Tout d’abord, il vous propose de déplacer à l’article 27 une disposition figurant actuellement à l’article 26, selon laquelle les usagers des services d’eau peuvent présenter à tout moment une demande d’interruption de leur contrat d’abonnement, et selon laquelle ce contrat prend fin dans les conditions fixées par le règlement de chaque service, dans un délai qui ne peut excéder quinze jours à compter de la date de présentation de la demande. En effet, votre rapporteur estime que cette disposition trouve sa place à l’article 27, dans la mesure où elle concerne l’abonnement des usagers aux services d’eau et d’assainissement.

En outre, il vous propose de modifier la rédaction du deuxième alinéa de l’article L. 2224-12-2 (alinéa 11), qui dispose que lorsque les communes prennent en charge les travaux de mise en conformité des ouvrages de raccordement au réseau public de collecte des eaux usées, elles se font intégralement rembourser par les propriétaires les frais occasionnés par ces travaux. Votre rapporteur souhaite étendre cette faculté aux travaux réalisés par les communes en matière d’assainissement non collectif, tout en rendant la disposition compatible avec certaines dispositions en vigueur dans le code monétaire et financier.

Enfin, votre rapporteur souhaite étendre de deux à trois ans le délai dans lequel les collectivités locales sont tenues de modifier la tarification qu’elles appliquent aux abonnés des services d’eau et d’assainissement, en application du premier alinéa de l’article L. 2224-12-4 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction issue du projet de loi (alinéa 14). Il s’agit de laisser aux collectivités concernées le temps nécessaire à l’adaptation de leur tarification aux règles prévues par le projet de loi.

*

Suivant l’avis du rapporteur, la Commission a rejeté un amendement de M. Claude Gatignol étendant aux syndicats intercommunaux d’adduction d’eau potable les compétences de gestion des communes et des groupements de communes en matière de service public d’assainissement non collectif.

Elle a adopté un amendement du rapporteur replaçant une disposition de l’article 26 relative à la réglementation des services au sein de l’article L. 2224-12 du code général des collectivités territoriales.

La Commission a ensuite examiné un amendement présenté par M. Jean Launay ouvrant la possibilité pour les communes et leurs groupements d’établir une tarification différenciée selon des critères économiques, sociaux ou environnementaux et de définir un niveau plancher d’alimentation en eau potable des habitations. M. Pierre Ducout a indiqué que l’adoption de cet amendement permettrait une adaptation aux circonstances locales, tout en instaurant un niveau plancher d’alimentation en eau potable.

Le rapporteur s’est déclaré défavorable à cet amendement dans la mesure où il supposerait la définition d’une série de critères pouvant entrer en contradiction avec le principe d’égalité des usagers devant le service public. Il a également souligné le problème d’articulation avec le fonds de solidarité-logement soulevé par cet amendement et estimé que ce dernier s’inscrivait plus dans une logique d’assistanat que de responsabilité.

Suivant l’avis du rapporteur, la Commission a rejeté cet amendement.

La Commission a adopté un amendement du rapporteur permettant de concilier les dispositions du projet de loi et celles du code monétaire et financier, afin d’inclure les frais de gestion pris en charge par la commune dans les frais remboursables par le propriétaire pour l’entretien, la réalisation et la réhabilitation des installations d’assainissement non collectif et prévoyant la possibilité d’un échelonnement du remboursement de la dette contractée par les propriétaires. MM. François Sauvadet, Jean Proriol et Jean Launay ont indiqué leur souhait de cosigner cet amendement.

La Commission a ensuite examiné deux amendements identiques de M. Jean Proriol et de M. François Sauvadet supprimant le plafonnement de la part fixe des redevances d’eau et d’assainissement.

Le rapporteur a émis un avis défavorable à l’adoption de ces deux amendements dans la mesure où ils reviennent sur l’équilibre qui a été trouvé entre les intérêts des usagers et la nécessité de prendre en compte les charges d’entretien des réseaux. M. François Sauvadet a souligné la nécessité de tenir compte de situations dans lesquelles la part fixe payée par les usagers ne répondrait que partiellement aux contraintes liées à la configuration de la commune, notamment lorsque celle-ci est confrontée à une croissance du nombre de résidences secondaires. Il a plaidé pour une autonomie des collectivités locales, qui rendront compte de leur gestion devant les usagers, et souhaité que l’on fasse preuve d’esprit de responsabilité en la matière. Il a souligné que cette autonomie était particulièrement fondamentale dans un contexte marqué par le renouvellement des canalisations d’eau potable.

M. Gabriel Biancheri a dit partager les propos de M. François Sauvadet et indiqué que les syndicats intercommunaux de sa circonscription étaient contre le plafonnement de la part fixe. Rappelant que les réseaux étaient particulièrement étendus en zone rurale, il a évoqué le cas de résidences secondaires pour lesquelles la part fixe dépassait la consommation d’eau. Il a estimé en conséquence qu’un plafonnement de cette part fixe mettrait à mal la trésorerie des structures de gestion en eau.

M. Jean-Marie Binetruy a rappelé que, lors de sa précédente réunion, la Commission avait facilité la création de systèmes de récupération d’eau pluviale et qu’en conséquence, il était indispensable de trouver une solution pour financer les réseaux.

M. André Chassaigne a indiqué que l’obtention d’un permis de construire était conditionnée à la justification d’une alimentation en eau avec des analyses. Il a évoqué le cas de certaines maisons dans lesquelles les particuliers prenaient l’eau au passage sur l’alimentation collective mais utilisaient pour leur consommation des captages particuliers. Il s’est donc prononcé en faveur de la liberté des collectivités locales de fixer le montant de la part fixe.

M. Pierre Ducout a estimé que le problème résidait dans l’application de la loi et les instructions qui seraient données aux représentants de l’Etat sur l’appréciation des possibilités de dérogation. Il a suggéré de remplacer dans l’alinéa suivant les termes « à titre exceptionnel » par l’expression « dans des conditions particulières » pour répondre aux cas spécifiques évoqués par les précédents intervenants, tout en gardant le principe d’une part importante pesant sur la consommation d’eau.

La Commission a adopté ces deux amendements identiques, rendant sans objet un amendement du rapporteur portant à trois ans le délai dans lequel la tarification de l’eau doit être mise en conformité avec l’arrêté plafonnant la part fixe des factures.

Puis, elle a adopté l’article 27 ainsi modifié.

Article 27 bis AA (nouveau)

(article L. 1413-1 du code général des collectivités territoriales)

Modification des seuils de création des commissions consultatives
des services publics locaux

Cet article, inséré par le Sénat en deuxième lecture suite à l'adoption d'un amendement de M. Jean-François Le Grand contre l'avis de la commission des affaires économiques et du gouvernement, vise à rendre obligatoire la mise en place d'une commission consultative des services publics locaux par les maires des communes de plus de 10 000 habitants et les présidents des établissements publics de coopération intercommunale de plus de 20 000 habitants et des syndicats mixtes comprenant au moins une commune de plus de 10 000 habitants.

Cet article prévoit en outre que les maires et présidents doivent présenter à leur assemblée délibérante avant le 1er juillet de chaque année un état des travaux réalisés par cette commission au cours de l'année précédente. Cette obligation prend effet en 2007 au titre de l'exercice 2006.

Selon l'auteur de cet amendement, ce dispositif doit permettre un meilleur contrôle des citoyens sur la gestion de l'eau qu'ils consomment, en abaissant les seuils retenus pour leur mise en place.

Rappelons en effet que l'article L. 1413-1 du code général des collectivités territoriales prévoit actuellement que les régions, les départements, les communes de plus de 10 000 habitants, les EPCI de plus de 50 000 habitants et les syndicats mixtes comprenant au moins une commune de plus de 10 000 habitants doivent créer une commission consultative des services publics locaux.

Selon les informations fournies à votre rapporteur, cette obligation, qui date de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité, est mise en œuvre très progressivement par les collectivités concernées. Une enquête récente a montré que ces commissions sont constituées dans 80 % des communes et des groupements de plus de 50 000 habitants et dans près de 50 % des communes de 10 000 à 50 000 habitants.

Il apparaît donc prématuré de vouloir étendre de manière contraignante un dispositif en cours de mise en œuvre. Votre rapporteur propose donc une rédaction alternative à cet article, visant d’une part à le codifier, et d’autre part à rendre la création de telles commissions facultative dans les EPCI dont la population est comprise entre 20 000 et 50 000 habitants.

*

La Commission a examiné un amendement du rapporteur portant rédaction globale de cet article rendant facultative la création d’une commission consultative des services publics locaux dans les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) dont la population est comprise entre 20 000 et 50 000 habitants.

M. Pierre Ducout a souligné l’utilité des commissions consultatives des services publics locaux et plus généralement la nécessité de rendre compte aux usagers, dans la transparence, de la gestion des services publics locaux. La création de ces commissions ne pose, en outre, pas de difficulté pratique dans les EPCI dont la population excède 20 000 habitants.

Le rapporteur a rappelé que la loi du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité rendait obligatoire la création de commissions consultatives des services publics locaux dans les collectivités territoriales de plus de 10 000 et dans les EPCI de plus de 50 000 habitants mais qu’en pratique, seuls 30 % environ des personnes publiques astreintes à la création de ces commissions les avaient effectivement mises en place. Il est donc prématuré d’étendre cette obligation.

La Commission a adopté cet amendement.

L’article 27 bis AA a été ainsi rédigé.

Article 27 bis

(article L. 5711-4 [nouveau] du code général des collectivités territoriales)

Adhésion d'un syndicat mixte à un autre syndicat mixte compétent en matière de gestion de l'eau ou des déchets ménagers

Cet article, inséré par le Sénat en première lecture suite à l'adoption d'un amendement de Mme Esther Sittler sous-amendé par le gouvernement, vise à permettre l'adhésion d'un syndicat mixte à un autre syndicat mixte dans les domaines de la gestion de l'eau et des déchets ménagers. Il vise ainsi à combler le vide laissé par la décision du Conseil d'Etat du 5 janvier 2005 ayant annulé un arrêté des préfets du Nord, du Pas-de-Calais et de l'Aisne autorisant l'adhésion du syndicat intercommunal d'assainissement du Nord au syndicat interdépartemental des eaux du Nord de la France.

Dans sa version initiale, cet article prévoyait la possibilité d'une telle adhésion dans les domaines de l'alimentation en eau potable, de l'assainissement collectif ou non collectif, de la collecte ou de l'élimination des déchets ménagers et assimilés.

En première lecture, l’Assemblée nationale a considérablement étoffé la rédaction de cet article, en adoptant quatre amendements de votre rapporteur. Cette nouvelle rédaction a permis de préciser le projet de loi en prévoyant :

– d’élargir aux syndicats mixtes de gestion des cours d'eau et aux syndicats mixtes « ouverts » la faculté de fusion ;

– de préciser que l'adhésion d'un syndicat mixte à un autre syndicat mixte n'affecte pas le statut juridique de ce dernier, qui continue donc à être soumis aux mêmes dispositions qu'avant l'adhésion ;

– de préciser les conditions de dissolution des syndicats mixtes. Il est ainsi prévu que celle-ci intervienne lorsque le syndicat mixte adhérant transfère la totalité de ses compétences. Dans ce cas, les membres et le personnel du syndicat mixte dissous sont automatiquement rattachés à celui subsistant, qui se voit par ailleurs transférer, à titre gratuit, l'ensemble de ses biens, droits et obligations, tandis qu'est précisé le principe de continuité des contrats en cours d'exécution.

En deuxième lecture, le Sénat a précisé, par l'adoption d'un amendement de Mme Esther Sittler, que cette adhésion est possible dans les domaines de la gestion de l'eau et des cours d'eau.

En dépit de ce travail constructif entre nos deux assemblées, votre rapporteur se voit contraint de supprimer cet article, compte tenu de son insertion en première lecture par le Sénat, dans le projet de loi relatif au secteur de l'énergie, en octobre dernier.

La rédaction retenue dans le cadre du projet de loi sur le secteur de l'énergie élargit la possibilité d'une telle fusion aux domaines de la distribution d'électricité ou de gaz naturel. Mais elle ne retient pas les modifications apportées par le Sénat en deuxième lecture.

Article 35 du projet de loi relatif au secteur de l'énergie

I. - Après l'article L. 5711-3 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 5711-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 5711-4. - En matière de gestion de l'eau, d'alimentation en eau potable, d'assainissement collectif ou non collectif, de collecte ou d'élimination des déchets ménagers et assimilés, ou de distribution d'électricité ou de gaz naturel, un syndicat mixte relevant du présent titre peut adhérer à un autre syndicat mixte défini au présent titre ou institué en application de l'article L. 5721-2, suivant la procédure définie à l'article L. 5211-18. L'adhésion d'un syndicat mixte à un autre syndicat mixte est sans incidence sur les règles qui régissent ce dernier.

« Lorsque le syndicat mixte qui adhère à un autre syndicat mixte lui transfère la totalité des compétences qu'il exerce, l'adhésion entraîne sa dissolution.

« Les membres du syndicat mixte dissous deviennent de plein droit membres du syndicat mixte qui subsiste.

« Sauf disposition statutaire contraire, il leur est attribué au sein du comité syndical un nombre de sièges identique à celui dont disposait le syndicat mixte dissous.

« L'ensemble des biens, droits et obligations du syndicat mixte dissous sont transférés au syndicat mixte auquel il adhère. Celui-ci est substitué de plein droit, pour l'exercice de ses compétences, au syndicat mixte dissous dans toutes ses délibérations et tous ses actes.

« Les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu'à leur échéance, sauf accord contraire des parties. Les cocontractants sont informés de la substitution de personne morale par le syndicat mixte qui subsiste. La substitution n'entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant.

« Le transfert est effectué à titre gratuit et ne donne lieu au paiement d'aucune indemnité, droit, taxe, salaire ou honoraires.

« L'ensemble des personnels du syndicat mixte dissous est réputé relever du syndicat mixte auquel il adhère dans les conditions de statut et d'emploi qui sont les siennes.

« Les transferts de compétences s'effectuent dans les conditions financières et patrimoniales prévues aux quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 5211-17. »

II. - Dans le premier alinéa de l'article L. 5721-2 du même code, après les mots : « des communes, », sont insérés les mots : « des syndicats mixtes définis à l'article L. 5711-1 ou à l'article L. 5711-4, ».

Par cohérence, il faudra également supprimer les dispositions du VI de l’article 49 du présent projet de loi relatif aux modalités d’entrée en vigueur de cet article.

*

La Commission a adopté un amendement du rapporteur supprimant cet article après que son auteur a rappelé que ses dispositions avaient été reprises par l’article 35 du projet de loi relatif au secteur de l’énergie.

La Commission a donc supprimé l’article 27 bis.

Article 27 ter

(articles L. 3451-1 à L. 3451-3 du code général des collectivités territoriales)

Assainissement collectif des eaux usées
dans les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne

Cet article, inséré par le Sénat en première lecture, vise à adapter certaines des dispositions du projet de loi aux spécificités de l'agglomération parisienne. Cet article tend notamment à prendre en compte l'existence du syndicat interdépartemental pour l'assainissement de l'agglomération parisienne (SIAAP), établissement public local gérant depuis 1970 l'assainissement des départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, auquel la loi sur l'eau du 3 janvier 1992 n'avait pas fait référence.

À cet effet, il complète le titre IV de la troisième partie du code général des collectivités territoriales par un titre V comportant les articles L. 3451-1 à L. 3451-3 nouveaux ayant respectivement pour objet :

1.– de prévoir la compétence du SIAAP et des départements qu'il couvre en matière d'assainissement collectif des eaux usées (Paris, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis et Val-de-Marne) lorsque les communes ou leurs groupements n'y pourvoient pas ;

2.– de les habiliter à assurer par convention l'assainissement collectif des communes situées sur le territoire des autres départements d'Île-de-France (Essonne, Seine-et-Marne, Val d'Oise, Yvelines) ;

3.– de rendre applicable aux départements visés au 1 et au SIAPP les dispositions prévues pour les communes en matière d'assainissement.

En deuxième lecture, le Sénat a apporté les modifications suivantes à cet article :

– il a été précisé, suite à l'adoption d'un amendement de la commission, que les départements de Paris, contigus à Paris et le SIAPP sont compétents lorsque les communes, leurs EPCI ou leurs syndicats mixtes n'y pourvoient pas ;

– ce même amendement a permis de préciser que ces départements ou le SIAPP assurent également, dans les mêmes circonstances, la collecte, le transport, le stockage et le traitement des eaux pluviales. Selon le rapporteur du Sénat, cette précision vise à mettre en cohérence le présent article avec l'article 23 du projet de loi, relatif à la taxe sur les eaux pluviales.

Votre rapporteur s’interroge sur la portée de cette extension ; en effet, les départements vont devoir assurer la gestion des eaux pluviales lorsque les communes n’y pourvoient pas, alors que le volume de ces eaux dépend essentiellement des communes, par leur gestion de l’urbanisme et de l’occupation des sols.

Votre rapporteur propose donc un amendement visant à rendre cette prise en charge facultative.

– cet amendement a enfin permis de préciser que les départements de Paris, contigus à Paris et le SIAPP peuvent prendre en charge, par convention, la gestion des eaux pluviales des communes ou de leurs groupements de l’Essonne, de la Seine-et-Marne, du Val d’Oise et des Yvelines.

*

La Commission a adopté un amendement rédactionnel du rapporteur puis un second amendement du même auteur rendant facultative la prise en charge de la collecte, du transport, du stockage et du traitement des eaux pluviales par le syndicat interdépartemental d’assainissement de l’agglomération parisienne et les départements qui en sont membres.

La Commission a ensuite examiné un amendement de M. André Chassaigne autorisant le président du syndicat interdépartemental d’assainissement de l’agglomération parisienne et les présidents des conseils généraux des départements qui en sont membres à établir des règlements d’assainissement et à mettre en œuvre leur application sous la responsabilité d’agents spécialement assermentés.

Le rapporteur s’étant déclaré défavorable à cet amendement au motif qu’il permettrait la création d’un régime d’assainissement spécifique aux départements concernés, la Commission l’a rejeté.

Elle a ensuite adopté l’article 27 ter ainsi modifié.

Article 27 sexies

(article L. 136-1 du code de la consommation)

Interruption des contrats d’abonnement des usagers
des services de distribution d’eau

Cet article, inséré au Sénat en première lecture suite à un amendement de Mme Catherine Procaccia, vise à soustraire les contrats d’abonnement aux services de distribution d’eau de l’application de plusieurs dispositions du code de la consommation.

Ces dispositions soumettent le distributeur à une obligation d’information de l’usager sur les modalités de reconduction du contrat. Selon l’auteur de l’amendement, cette information est inutile dans le domaine de la fourniture d’eau, du fait de leur caractère de monopole naturel.

Cet article prévoit par ailleurs que les usagers des services de distribution d’eau ont la possibilité de présenter à tout moment une demande d’interruption de leur contrat d’abonnement. Ce contrat prendra fin dans les conditions fixées par le règlement de chaque service, dans un délai qui ne peut excéder quinze jours à compter de la date de présentation de la demande.

Par coordination avec l’insertion d’une disposition similaire dans l'article 26 du projet de loi, l’Assemblée nationale a adopté, en première lecture, un amendement supprimant la disposition du présent article prévoyant que l'interruption peut intervenir dans les 15 jours de la demande, selon les conditions définies dans le règlement de service.

En deuxième lecture, le Sénat a par ailleurs supprimé la disposition selon laquelle les usagers des services de distribution d’eau ont la possibilité de présenter à tout moment une demande d’interruption de leur contrat d’abonnement, le rapporteur du Sénat estimant que ces usagers bénéficient déjà d’une telle possibilité, s’agissant d’une relation contractuelle, sans qu’il soit besoin de l’inscrire dans le code de la consommation.

Votre rapporteur vous propose d’adopter cet article sans modification.

*

La Commission a adopté l’article 27 sexies sans modification.

Article 27 octies

(article L. 1324-1 du code de la santé publique)

Précision rédactionnelle à l'article L. 1324-1 du code de la santé publique

Cet article, introduit par l’Assemblée nationale, apportait une précision dans la rédaction de l'article L. 1324-1 du code de la santé publique.

Celui-ci dresse la liste des agents compétents pour rechercher et constater les infractions aux dispositions des chapitres I et II du titre II du même code, c'est-à-dire les infractions relatives aux périmètres de protection des captages d'eau destinée à la consommation humaine. Il fait référence, notamment, aux agents mentionnés à l'article L. 1312-1 du même code, dont il précise qu'ils sont « habilités et assermentés à cet effet ».

Or, cette précision a pour conséquence de créer un régime de commissionnement et d'assermentation supplémentaire, alors qu'il en existe déjà trois catégories dans le domaine de l'eau, au titre respectivement de la police de l'eau, de la pêche et des risques.

C’est pour éviter une telle perspective que le présent article proposait de supprimer l'expression « à cet effet » de l'article L. 1324-1 précité.

En deuxième lecture, le Sénat a très justement supprimé cet article car il est incompatible avec l’article 20 quinquies du projet de loi. En effet, le premier tend à supprimer, au 2° de l'article L. 1324-1 du code de la santé publique, deux mots faisant partie d'un membre de phrase que le second propose plus globalement de supprimer.

*

La Commission a maintenu la suppression de l’article 27 octies.

TITRE II BIS

DISPOSITIONS RELATIVES À LA PRÉSERVATION
DU DOMAINE PUBLIC FLUVIAL

L’insertion de cette division et de cet intitulé nouveaux résulte d’un amendement du président Patrick Ollier, destiné à rassembler plusieurs articles consacrés au problème de la préservation du domaine public maritime, et plus particulièrement du problème des bateaux-logement.

Bien que ce sujet ait été porté devant l’Assemblée nationale plutôt par des élus de la région parisienne, le problème des bateaux-logement et des péniches qui fleurissent le long de nos fleuves, souvent sans autorisation et sans qu’il n’existe de possibilité juridique de mettre un terme à cette situation irrégulière, peut concerner potentiellement de nombreuses communes traversées par un fleuve ou une rivière importante.

Après une rapide recherche, votre rapporteur a pu constater que ces bateaux-logement se négociaient fort cher sur le marché de l’immobilier – jusqu’à 500 000 euros dans certaines communes des Hauts-de-Seine pour un bateau de 100 à 120 mètres carrés. Il semble donc normal que l’installation de ces bateaux sur le domaine public soit régulière, faute de quoi il pourrait y avoir des contentieux juridiques épineux entre vendeurs et acheteurs. Il est également juste qu’un bateau installé irrégulièrement, et dont le propriétaire ne manifeste pas l’intention de régulariser cette situation, puisse être déplacé par la contrainte, voire vendu lorsqu’il est abandonné.

En outre, compte tenu du fait que c’est en fait la commune qui doit prendre les mesures liées à la présence de bateau dont le stationnement est autorisé par le propriétaire du domaine public fluvial – en aménageant les accès, en permettant l’organisation de l’adduction d’eau et d’électricité et en scolarisant les enfants qui y vivent éventuellement – il est souhaitable que les décisions prises par le propriétaire du domaine public fluvial soient soumises au contrôle de la commune riveraine.

Pour apporter des solutions à ces problèmes touchant tous à l’occupation du domaine public fluvial, l’Assemblée nationale a donc inséré quatre articles résultant d’amendements du président de notre commission, et le Sénat en a ajouté un en deuxième lecture.

Article 27 nonies

(article L. 1127-3 [nouveau] du code général de la propriété des personnes publiques)

Saisie des navires abandonnés sur le domaine public fluvial

Cet article, introduit par l’Assemblée nationale suite à l’adoption d’un amendement du président Patrick Ollier, prévoit une procédure de constat d’abandon du navire sur le domaine public fluvial, de déchéance des droits sur ce navire et de mise en vente éventuelle au profit du propriétaire du domaine public fluvial.

En l’état actuel, notre droit est particulièrement lacunaire pour permettre soit à la commune, soit au propriétaire du domaine public fluvial d’encadrer et de contrôler l’installation et le stationnement des navires sur le domaine public fluvial, ce qui peut avoir des conséquences importantes en termes de maintien de l’ordre public à proximité de ce domaine, et en termes de sécurité de la navigation sur le fleuve lui-même.

Le nouveau code général de la propriété des personnes publiques, résultant de l’ordonnance n° 2006-460 du 21 avril 2006 prise sur le fondement de l’article 48 de la loi n° 2005-842 du 26 juillet 2005 pour la confiance et la modernisation de l’économie, prévoit plusieurs principes relatifs à la gestion du domaine public fluvial :

–  La personne publique propriétaire du domaine public fluvial est chargée de son aménagement et de son exploitation. Pour les collectivités territoriales ou leurs groupements, les pouvoirs de police y afférents sont exercés par l'autorité exécutive, sous réserve des attributions dévolues aux maires et des compétences de l'Etat en matière de police de l'eau, de police de la navigation et d'utilisation de l'énergie hydraulique. Nonobstant toutes dispositions contraires, l'Etat reste compétent pour instruire et délivrer les autorisations de prises d'eau, pratiquées sur le domaine public fluvial, des installations de production d'électricité ne relevant pas de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique.

–   Aucun travail ne peut être exécuté, aucune prise d'eau ne peut être pratiquée sur le domaine public fluvial sans autorisation du propriétaire de ce domaine. Les décisions d'autorisation fixent les dispositions nécessaires pour assurer notamment la sécurité des personnes et la protection de l'environnement.

–  Les prises d'eau et autres établissements créés sur le domaine public fluvial, même avec autorisation, peuvent toujours être modifiés ou supprimés. Une indemnité n'est due que lorsque les prises d'eau ou établissements dont la modification ou la suppression est ordonnée ont une existence légale. Toutefois, aucune suppression ou modification ne peut être prononcée que suivant les formes et avec les garanties établies pour la délivrance des autorisations.

–   L'autorité administrative compétente peut mettre l'exploitant d'un des ouvrages soumis à autorisation en demeure de satisfaire aux conditions qui lui sont imposées dans un délai déterminé. Si, à l'expiration de ce délai, l'exploitant n'a pas obtempéré à cette injonction, le représentant de l'Etat peut :

 1º Soit faire procéder d'office, aux frais de l'exploitant, à l'exécution des mesures prescrites ;

2º Soit obliger l'exploitant à consigner entre les mains d'un comptable public une somme répondant du montant des travaux ; cette somme lui sera restituée au fur et à mesure de l'exécution des travaux ;

3º Soit décider la mise hors service temporaire de l'ouvrage.

Néanmoins, la mise en œuvre de ces principes pose de nombreux problèmes pratiques : en particulier, l’enlèvement d’un navire abandonné ou stationnant illégalement représente un coût tellement important que le propriétaire du domaine public y renonce le plus souvent. Il était donc nécessaire de permettre à ce propriétaire de vendre le bien pour couvrir les frais d’enlèvement, sur le modèle de qui existe déjà pour les navires abandonnés dans les ports maritimes.

À cet effet, le présent article insère un nouvel article L. 1127-3 dans le chapitre VII, intitulé « Dispositions diverses » du titre Ier du livre Ier de la première partie du code général de la propriété des personnes publiques. En deuxième lecture, le Sénat a adopté un amendement de réécriture globale de cet article, présenté par sa commission des affaires économiques. Cette nouvelle rédaction se limite à en simplifier la rédaction sans en modifier l’architecture.

Le premier alinéa de cet article (alinéa 2) prévoyait, dans sa rédaction initiale, que les dispositions du présent article s’appliquent à tout bateau, navire ou engin flottant d’une jauge ou d’une longueur supérieure à un seuil précisé par décret, abandonné sur le domaine public fluvial.

La rédaction du Sénat précise que ces dispositions s’appliquent également à tout établissement flottant et supprime à ce stade le renvoi au décret. Il s’agit de viser plus explicitement, notamment, les restaurants, qui ne sont pas à proprement parler des navires ou des bateaux.

Le second alinéa (alinéa 3) prévoyait, dans sa rédaction initiale, que l’abandon résulte d’une part de défaut d’autorisation d’occupation du domaine public fluvial, et d’autre part de l’absence prolongée d’équipage à bord ou de l’inexistence de mesures de garde et de manœuvre.

Le Sénat a précisé que l’abandon se présume, d’une part du défaut d’autorisation d’occupation du domaine public fluvial et d’autre part, de l’inexistence de mesures de manœuvre ou d’entretien, ou de l’absence de propriétaire, conducteur ou gardien à bord.

Le troisième alinéa (alinéa 4) prévoyait, dans sa rédaction initiale, que la déchéance des droits du propriétaire sur les biens mentionnés précédemment peut être prononcée par décision de l’autorité administrative compétente, après mise en demeure du propriétaire de faire cesser, dans un délai qui ne peut être inférieur à un mois, l’état d’abandon dans lequel se trouve son bateau, navire ou engin flottant.

Dans la rédaction du Sénat, ces dispositions ont été transférées dans le quatrième alinéa ; le présent alinéa prévoit désormais que l’abandon présumé du bateau, navire, engin ou établissement flottant est constaté par les agents mentionnés à l’article L. 2132-23 (2) de ce code et que le constat est affiché sur le bien concerné et notifié au dernier propriétaire s’il est connu, en même temps qu’une mise en demeure de faire cesser l’état d’abandon.

Le quatrième alinéa (alinéa 5) de cet article prévoyait, dans sa rédaction initiale, qu’en cas de déchéance des droits du propriétaire, le bateau, navire ou engin flottant abandonné peut être vendu au profit du propriétaire du domaine public fluvial concerné à l’expiration d’un délai de deux mois et sous réserve des droits des créanciers privilégiés et hypothécaires.

La nouvelle rédaction de cet alinéa issue de la deuxième lecture du Sénat prévoit que, si aucun propriétaire, gardien ou conducteur ne s’est manifesté dans un délai fixé par décret en Conseil d’Etat, l’autorité administrative compétente déclare abandonné le bateau, navire, engin flottant ou établissement flottant et en transfère la propriété au gestionnaire du domaine public fluvial concerné. Le gestionnaire peut procéder à la vente du bien à l’expiration d’un délai de deux mois et sous réserve des droits des créanciers privilégiés et hypothécaires, ou procéder à sa destruction à l’expiration de ce même délai si sa valeur marchande ne justifie pas sa mise en vente.

Le dernier alinéa (alinéa 6) de cet article prévoyait, dans sa rédaction initiale, que l’indemnité d’occupation du domaine public ainsi que les créances afférentes aux frais engagés par l’autorité compétente, notamment pour le déplacement ou l’enlèvement du bateau, navire ou engin flottant abandonné, sont imputées en priorité sur le produit de la vente. Un décret en Conseil d’Etat devait en outre déterminer les conditions d’application du présent article, notamment les modalités de mise en demeure dans le cas où le propriétaire n’est pas connu.

Ces dispositions ont été supprimées au profit d’un alinéa dont la rédaction est plus concise, et renvoie à un décret en Conseil d’Etat le soin de déterminer les conditions d’application du présent article.

Votre rapporteur vous propose d’adopter cet article sans modification.

*

La Commission a adopté l’article 27 nonies sans modification.

Article 27 decies

(article L. 2124-13 du code général de la propriété des personnes publiques)

Accord du maire de la commune sur les autorisations d’occupation
du domaine public fluvial

Cet article, inséré par l’Assemblée nationale suite à l’adoption d’un amendement du président Patrick Ollier, prévoit un accord du maire de la commune attenante au domaine public fluvial préalable à l’installation durable d’un navire sur ce domaine.

Dans sa rédaction issue de l’Assemblée nationale, le dispositif se voulait très contraignant, puisque les autorisations d’occupation du domaine public fluvial par un bateau, un navire ou un engin flottant supérieures à un mois ne pouvaient être délivrées par le propriétaire de ce domaine qu’après accord du maire de la commune sur le territoire de laquelle se trouve ce domaine, ou dont le territoire lui est attenant. Le second paragraphe de cet article procédait à une coordination.

Le Sénat a adopté un amendement de réécriture globale de cet article, prévoyant une nouvelle rédaction de l’article L. 2124-13 dans le code général de la propriété des personnes publiques, alors que le dispositif voté par notre assemblée tendait à compléter l’article L. 2124-8 de ce code. L’article L. 2124-13 de ce code en vigueur prévoit que la délivrance, dans les communes, des permis de stationnement ou de dépôt temporaire sur les cours d’eau, ports et quais fluviaux, est régie par les articles L. 2213-6 et L. 2512-14 du code général des collectivités territoriales. Ce renvoi au droit commun méritait d’être remplacé par un dispositif spécifique permettant de tenir compte des difficultés particulières liées à l’occupation du domaine public fluvial évoquées précédemment.

Le dispositif proposé par le Sénat est sensiblement différent de celui de l’Assemblée nationale, puisque le contrôle opéré par le maire sur les installations de longue durée sur le domaine public fluvial devient indirect.

En effet, le premier alinéa de cet article (alinéa 2) prévoit désormais que, dans un délai de deux ans suivant la publication de la présente loi, le gestionnaire du domaine public fluvial délimite des zones de stationnement où, préalablement à la publication précitée, plusieurs titres d’occupation ont déjà été délivrés pour des bateaux, navires, engins flottants ou établissements flottants destinés à l’habitation stationnant régulièrement pour une durée supérieure à un mois.

Ces zones doivent garantir la sécurité et la facilité de navigation et d’exploitation du domaine public fluvial. Cette délimitation ne porte pas atteinte aux titres d’occupation en cours.

Votre rapporteur s’interroge sur la rédaction proposée par le Sénat :

– en premier lieu, il y a fort à craindre que ces zones ne soient jamais délimitées, le délai de deux ans prévu à cet effet étant en définitive relativement court ;

– la rédaction actuelle est en outre très floue s’agissant du périmètre que devront avoir les futures zones de stationnement. Compte tenu de la compétence du gestionnaire du domaine public fluvial retenue par la rédaction actuelle, tout contentieux dans ce domaine entre la commune et le gestionnaire sera réglé au détriment de la commune ;

– votre rapporteur s’interroge par ailleurs sur la disposition selon laquelle « ces zones doivent garantir la sécurité et la facilité de la navigation et d’exploitation du domaine public fluvial ». Outre le fait que le maintien de la sécurité est généralement davantage le fait d’une personne que d’un zonage, on rappellera que le code général de la propriété des personnes publiques prévoit déjà que les décisions du gestionnaire du domaine doivent permettre d’assurer la sécurité des personnes et la protection de l’environnement.

Le second alinéa (alinéa 3) prévoit que le gestionnaire du domaine public fluvial recueille l’avis de la commune sur le territoire de laquelle se situent les zones mentionnées au premier alinéa. La commune doit se prononcer sur le principe et les limites de ces zones. À défaut de réponse dans un délai de trois mois, l’avis est réputé favorable.

Votre rapporteur souscrit à l’objectif affiché par le rapporteur du Sénat, qui estime que la concertation entre le gestionnaire du domaine public maritime et la commune est préférable au mécanisme contraignant prévu par notre assemblée. Mais il note que le simple avis de la commune est insuffisant pour répondre aux problèmes mis en lumière par l’auteur de l’amendement à l’Assemblée nationale, qui souhaitait véritablement que la commune puisse contrôler une utilisation des berges dont elle supporte l’essentiel des conséquences.

Le troisième alinéa (alinéa 4) prévoit que lorsqu’il envisage de modifier les zones mentionnées au premier alinéa ou de créer de nouvelles zones, le gestionnaire du domaine public fluvial recueille préalablement l’accord de la commune sur le territoire de laquelle se situent les zones concernées. À défaut de réponse dans un délai de trois mois, l’avis est réputé favorable.

Le quatrième alinéa (alinéa 5) prévoit que le gestionnaire du domaine public fluvial tient à la disposition du public les délimitations de zones mentionnées précédemment et les communique à l’autorité administrative et aux communes concernées.

*

Suivant son rapporteur qui a jugé que la réécriture de cet article par le Sénat rendait largement inopérantes les prérogatives dont l’Assemblée nationale a souhaité doter les maires en matière d’autorisation d’occupation du domaine public fluvial, la Commission a adopté un amendement du président Patrick Ollier portant rédaction globale de cet article et revenant à sa rédaction adoptée par l’Assemblée nationale en première lecture.

L’article 27 decies a été ainsi rédigé.

Article 27 undecies

(article L. 2125-8 du code général de la propriété des personnes publiques)

Majoration de l’indemnité d’occupation du domaine public fluvial

Cet article, introduit par l’Assemblée nationale suite à l’adoption d’un amendement du président Patrick Ollier, vise à augmenter l’indemnité d’occupation du domaine public fluvial dont sont redevables ses occupants irréguliers.

En l’état actuel de notre droit, ces personnes, après des poursuites souvent longues et coûteuses pour la personne publique qui les entreprend, ne sont astreintes qu’au paiement de l’indemnité légale, éventuellement majorée d’intérêts de retard qui sont trop peu dissuasifs. Il convient donc d’adopter un dispositif suffisamment coercitif pour dissuader l’occupation irrégulière du domaine public fluvial.

À cet effet, cet article, dans sa rédaction issue de l’Assemblée nationale, prévoyait que, sans préjudice de la répression au titre des contraventions de grande voirie, le stationnement sans autorisation d’un bateau, navire ou engin flottant sur le domaine public fluvial donne lieu au paiement d’une indemnité d’occupation égale à la redevance qui aurait été due en cas d’un stationnement régulier, sans application d’éventuels abattements.

Cette indemnité devait être majorée :

– de 50 % pour une période de stationnement inférieure à un mois ;

– de 150 % pour une période de stationnement comprise entre un et trois mois ;

– de 400 % pour une période de stationnement supérieure à trois mois.

Conformément à l’avis de son rapporteur, qui a estimé que le dispositif de majoration progressive était trop complexe, le Sénat a adopté un amendement de réécriture globale de cet article.

Il prévoit désormais que le stationnement sans autorisation d’un bateau, navire, engin ou établissement flottant sur le domaine public fluvial donne lieu au paiement d’une indemnité d’occupation égale à la redevance, majorée de 100 %, qui aurait été due pour un stationnement régulier à l’emplacement considéré ou à un emplacement similaire, sans application d’éventuels abattements.

Votre rapporteur souscrit à cet objectif de simplification, ainsi qu’à la rédaction proposée par le Sénat.

*

La Commission a adopté l’article 27 undecies sans modification.

Article additionnel après l’article 27 undecies

(article L. 214-4-1 [nouveau] du code de l’environnement

Mise en place obligatoire de collecteurs flottants de déchets domestiques dans les ports fluviaux et les voies navigables

La Commission a examiné un amendement de M. Gabriel Biancheri portant article additionnel après l’article 27 undecies et créant, au sein du code de l’environnement, un nouvel article L. 214-4-1 qui prévoit la mise en place, par les gestionnaires des ports fluviaux et des voies navigables, de collecteurs flottants des déchets domestiques produits par les utilisateurs des embarcations.

M. Gabriel Biancheri a souligné l’ampleur du problème de la pollution des ports de plaisance et des cours d’eau par les déchets domestiques des embarcations et a jugé nécessaire d’inciter les autorités compétentes à organiser leur collecte dans des conteneurs flottants. La mise en place de ces conteneurs pourrait ne pas entraîner de charge nouvelle compte tenu des recettes publicitaires pouvant être tirées de la commercialisation des espaces d’affichage créés par ces conteneurs.

Le rapporteur s’est déclaré défavorable à cet amendement. Il constitue une mesure nouvelle par rapport à la première lecture du texte dont l’adoption à ce stade de la procédure ne serait pas constitutionnelle, et il crée une charge nouvelle pour des collectivités publiques, rendant probablement cet amendement irrecevable au titre de l’article 40 de la Constitution. Du reste, le financement par la publicité de la mise en place de conteneurs flottants de collecte de déchets suscite l’opposition de certaines associations et risque de générer une forme de pollution visuelle. À titre subsidiaire, rien n’interdit, à l’heure actuelle, la mise en place de conteneurs flottants. Il n’y a donc pas d’intérêt de l’imposer par la loi.

M. Gabriel Biancheri a estimé que, pour lui comme pour de nombreuses associations, la présence dans les eaux de déchets constituait déjà une pollution visuelle bien pire que celle pouvant résulter du développement de supports publicitaires.

La Commission a adopté cet amendement portant article additionnel.

Article 27 terdecies A (nouveau)

(article L. 2213-6 du code général des collectivités territoriales)

Coordination avec le code général des collectivités territoriales

Cet article, introduit par le Sénat en deuxième lecture, vise à assurer la coordination du code général des collectivités territoriales avec les dispositions introduites dans le code général de la propriété des personnes publiques.

Le supprime la référence aux rivières, aux ports, aux quais fluviaux et à la navigation, dans l’article de ce code prévoyant que le maire peut, moyennant le paiement de droits fixés par un tarif dûment établi, donner des permis de stationnement ou de dépôt temporaire sur la voie publique, sur les rivières, ports et quais fluviaux et autres lieux publics, sous réserve que cette autorisation n’entraîne aucune gêne pour la circulation, la navigation et la liberté du commerce.

Le supprime le dernier alinéa de l’article L. 2512-14 de ce même code, prévoyant que les permis de stationnement ou de dépôt temporaire sur la Seine, ses ports et ses quais, sont donnés par l'ingénieur en chef comme en matière d'occupation temporaire et les droits correspondants perçus comme en cette matière au profit de l'Etat par l'administration compétente.

*

La Commission a adopté l’article 27 terdecies A sans modification.

TITRE II TER

DISPOSITIONS RELATIVES À L’UTILISATION
DE L’ÉNERGIE HYDRAULIQUE

Sur proposition du gouvernement, l’Assemblée nationale a adopté un amendement de coordination, visant à créer une division additionnelle, composée de 5 articles consacrés à l’utilisation de l’énergie hydraulique (27 terdecies à 27 septdecies)

Ces cinq articles ont été introduits par des amendements soit du gouvernement (article 27 terdecies et quaterdecies), soit de MM. Michel Bouvard (27 quindecies et sexdecies) et Martial Saddier (article 27 septdecies).

En deuxième lecture, le Sénat a supprimé cette division et son intitulé, ainsi que les cinq articles qui la composaient ; ainsi que votre rapporteur l’a déjà exposé, trois articles (articles 27 terdecies, quaterdecies, et septdecies) ont été transférés dans un nouvel article 4 bis A. Mais deux articles (article 27 quindecies et sexdecies) ont été complètement supprimés.

*

La Commission a maintenu la suppression de la division et de l’intitulé.

Article 27 terdecies

(article 1er de la loi du 16 octobre 1919 relative à l’utilisation de l’énergie hydraulique)

Réévaluation du montant des amendes applicables aux exploitants sans titre

En deuxième lecture, le Sénat a supprimé cet article introduit par l’Assemblée nationale en première lecture, dans la mesure où ces dispositions ont été transférées dans un nouvel article 4 bis A dans un souci de cohérence globale du projet de loi.

*

La Commission a maintenu la suppression de l’article 27 terdecies.

Article 27 quaterdecies

(article 1er de la loi du 16 octobre 1919 relative à l’utilisation de l’énergie hydraulique)

Dispense de la procédure d’autorisation pour les installations accessoires

En deuxième lecture, le Sénat a supprimé cet article introduit par l’Assemblée nationale en première lecture, dans la mesure où ces dispositions ont été transférées dans un nouvel article 4 bis A dans un souci de cohérence globale du projet de loi.

*

La Commission a maintenu la suppression de l’article 27 quaterdecies.

Article 27 quindecies

(article 10 de la loi du 16 octobre 1919 relative à l’utilisation de l’énergie hydraulique)

Réforme de l’énergie réservée

Cet article, inséré par l’Assemblée nationale en première lecture suite à l’adoption, contre l’avis de la commission des affaires économiques et du gouvernement, d’un amendement de M. Michel Bouvard, visait à modifier les conditions de calcul de l’énergie réservée.

Actuellement, le 6° de l’article 10 de la loi du 16 octobre 1919 dispose que le cahier des charges des concessions hydrauliques détermine les réserves en eau et en force à prévoir, s’il y a lieu, pour être rétrocédées par les soins des conseils généraux au profit des services publics de l’Etat, des départements, des communes, des établissements publics ou des associations syndicales autorisées, et des groupements agricoles d’utilité générale déterminés par décret, ainsi qu’au profit des entreprises industrielles ou artisanales qui s’installent, se développent et créent ou maintiennent des emplois.

Ce dispositif dit de l’énergie réservée permet aux conseils généraux de faire bénéficier d’une installation hydraulique les activités situées à proximité, et donc d’offrir aux territoires de montagne une contrepartie à la présence de telles installations. Ainsi que l’a rappelé M. Michel Bouvard lors de l’examen en séance, les communes dans lesquelles des ouvrages hydroélectriques ont été réalisés, parfois dans des conditions assez traumatisantes pour les populations contraintes de déménager, ont un « droit de retour légitime ».

Le quatrième alinéa de ce 6° précise par ailleurs que la totalité de ces réserves en force ne pourra priver l'usine de plus du quart de l'énergie dont elle dispose aux divers états du cours d'eau, c'est-à-dire de plus de 25 % de sa puissance minimale.

L’article voté par l’Assemblée nationale substitue à cette notion la référence à l’énergie dont elle dispose en moyenne annuelle, c'est-à-dire de sa puissance moyenne.

Selon M. Michel Bouvard, « de 1919 à 1948, on a calculé le quota de 25 % sur la base de la capacité de production quotidienne. À partir de 1948, on a décidé de prendre pour base la moyenne annuelle. Mais en 1999, un décret a été pris, sans aucune concertation avec les élus de la montagne, afin de fixer désormais comme référence la production de l’ouvrage pendant la période d’étiage. On a ainsi profondément modifié les règles légales posées en 1919 et confirmées en 1985, au point que l’énergie réservée peut tomber à zéro ! Le but de cet amendement est de rétablir les droits des collectivités de montagne. »

Selon les informations avancées par le Sénat, le dispositif voté par l’Assemblée nationale pourrait poser certains problèmes : la puissance instantanée des usines hydrauliques est parfois inférieure à la puissance moyenne en raison du débit insuffisant du cours d’eau, ou d’un débit trop important en période de crue. En outre, la modification du dispositif de l’énergie réservée pourrait menacer l’équilibre financier des concessions existantes.

Pour ces raisons, le Sénat a supprimé cet article (sans transfert à l’article 4 bis A). Selon les informations fournies à votre rapporteur, une rédaction de compromis sera néanmoins trouvée avec l’auteur de cet amendement, qui fera l’objet d’un amendement en deuxième lecture devant notre assemblée.

*

La Commission a maintenu la suppression de l’article 27 quindecies.

Article 27 sexdecies

(article 10 de la loi du 16 octobre 1919 relative à l’utilisation de l’énergie hydraulique)

Réforme de l’énergie réservée

Cet article, également inséré par l’Assemblée nationale en première lecture suite à l’adoption, contre l’avis de la commission des affaires économiques et du gouvernement, d’un amendement de M. Michel Bouvard, portait aussi sur le dispositif de l’énergie réservée.

La loi de 1919 ne prévoit pas, en l’état actuel du droit, d’obligation d’utilisation de l’énergie réservée en application des dispositions de l’article 10 de cette loi exposée ci-dessus. Cet article prévoit donc que l’énergie réservée disponible et non attribuée peut faire l’objet d’une compensation financière, par le producteur d’électricité hydraulique, dont le montant est au moins équivalent au revenu tiré de la vente de cette quantité d’énergie au prix du marché.

Comme le rapporteur du Sénat, votre rapporteur estime que cet article ne vise, en définitive, qu’à fournir une ressource financière supplémentaire aux conseils généraux, ce qui semble totalement étranger au dispositif de l’énergie réservée. En tout état de cause, ce sujet aurait mérité d’être débattu dans le cadre de la loi sur l’énergie, récemment votée, plutôt que dans un projet de loi relatif à l’eau et aux milieux aquatiques.

Pour cette raison, le Sénat a supprimé cet article (sans transfert à l’article 4 bis A).

*

La Commission a maintenu la suppression de l’article 27 sexdecies.

Article 27 septdecies

(article 13 de la loi du 16 octobre 1919 relative à l’utilisation de l’énergie hydraulique)

Suppression du droit de préférence pour les concessions hydrauliques

Cet article, inséré par l’Assemblée nationale en première lecture suite à l’adoption d’un amendement de M. Martial Saddier, avec un avis favorable de la commission des affaires économiques et du gouvernement, visait à supprimer le droit de préférence dont bénéficie le concessionnaire actuel au moment du renouvellement de la concession hydraulique.

En deuxième lecture, le Sénat a supprimé cet article en transférant ses dispositions dans l’article 4 bis A.

*

La Commission a maintenu la suppression de l’article 27 septdecies.

TITRE III

PLANIFICATION ET GOUVERNANCE

Chapitre Ier

ATTRIBUTIONS DES DÉPARTEMENTS

Article 28

(article L. 3232-1 [nouveau] du code général des collectivités territoriales)

Modalités d’intervention des services départementaux d’assistance technique à l’exploitation des stations d’épuration (SATESE)

Dans sa version initiale, l’article 28 du projet de loi, modifiant l’article L. 1331-16 du code de la santé publique, visait à préciser les compétences et les modalités d’intervention des services départementaux d’assistance technique à l’exploitation des stations d’épuration (SATESE).

Ainsi que votre rapporteur l’a détaillé dans son rapport de première lecture, l’article L. 1331-16 du code de la santé publique en vigueur prévoit actuellement que le département peut mettre à la disposition des communes ou de leurs groupements une expertise du fonctionnement des dispositifs d’épuration et d’assainissement publics.

Sur le fondement de cet article, la quasi-totalité des départements fournit aujourd’hui aux communes des prestations dans le domaine de l’assainissement, à titre gratuit ou à un coût réduit, ce qui est fondamental pour les petites communes rurales devant faire face à leurs obligations dans ce domaine. En revanche, les SATESE ont également étendu leurs compétences dans des domaines très divers qui ne sont actuellement pas prévus par la loi : l’assainissement non collectif, le suivi de la qualité des rivières ou encore la fourniture de conseils techniques aux industriels. Cette situation pouvait être source de contentieux, car il arrive que le SATESE fournisse ces prestations accessoires dans des conditions plus avantageuses que celles du marché ; un bureau d’études privé aurait donc pu contester la légalité de nombreuses interventions des SATESE fournies dans des conditions dérogatoires au code des marchés publics.

Afin d’éviter une telle situation, la rédaction initiale de l’article 28 prévoyait donc que le département peut :

– d’une part procéder à l’expertise technique du fonctionnement des ouvrages d’assainissement ;

– d’autre part fournir aux communes et à leurs groupements une assistance technique dans les domaines de l’alimentation en eau potable, de la collecte et de l’épuration des eaux usées, des eaux pluviales et de ruissellement et de l’entretien des rivières, contre rémunération et dans les conditions prévues par le code des marchés publics.

Cette rédaction distinguait donc les prestations des SATESE fournies à titre gratuit ou préférentiel de celles qui serait soumises au code des marchés publics, ce qui permettait, éventuellement, à des bureaux d’études privés d’offrir de telles prestations aux communes.

En première lecture, le Sénat a profondément modifié la rédaction de cet article, considérant qu’elle pourrait conduire à limiter l’aide fournie aux communes les plus démunies. À la distinction entre les prestations fournies à titre gratuit et les prestations fournies dans les conditions prévues par le code des marchés publics, le Sénat a substitué une distinction entre les petites communes rurales et les autres et étoffe considérablement le panel des services pouvant être fourni par le SATESE à cette première catégorie de communes.

Conformément à cette rédaction, les communes ne disposant pas, du fait de leur taille et de leurs ressources, des moyens humains et financiers nécessaires à l’exercice de leurs compétences dans les domaines de l’alimentation en eau potable, de la collecte, du transport et de l’épuration des eaux usées, des eaux pluviales et des eaux de ruissellement, de l’élimination des boues produites et de l’entretien des rivières bénéficient, à leur demande, d’une assistance technique fournie par les services du département, dans des conditions définies par une convention entre le président du conseil général et le maire ou le président de l’EPCI compétent.

Cette convention devait prévoir le contenu et les modalités de rémunération de cette assistance, ce qui excluait de fait les prestations à titre gratuit. En outre, pour déterminer les communes pouvant bénéficier de ces prestations, le Sénat renvoyait au décret prévu par l’article 7-1 de la loi d’orientation n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l’administration territoriales de la République.

Lors de l’examen de cet article en première lecture à l’Assemblée nationale, votre rapporteur s’est montré à la fois sensible à la clarté de la distinction opérée par le projet de loi initial, et perplexe face à la rédaction du Sénat.

En effet, le Sénat a semblé vouloir consolider l’aide des SATESE aux petites communes rurales, mais la rédaction issue de sa première lecture imposait une rémunération à cette aide. En outre, l’extension considérable des domaines dans lesquels les SATESE étaient désormais obligés, à la demande de la commune, d’intervenir aurait conduit à faire du département un acteur important dans le domaine de l’eau ; votre rapporteur a donc été d’avis que cette rédaction risquait de brouiller considérablement la gouvernance de l’eau au niveau local, ce qui n’aurait pas permis d’atteindre les objectifs fixés par la directive-cadre sur l’eau pour 2015.

Sur proposition de votre commission, l’Assemblée nationale a donc adopté en première lecture un dispositif prévoyant que le département met obligatoirement à la disposition des communes rurales ou des EPCI ne bénéficiant pas de moyens suffisants pour l’exercice de leurs compétences dans le domaine de l’assainissement une expertise du fonctionnement des dispositifs d’assainissement, dans des conditions déterminées par une convention. Implicitement, toutes les autres prestations des SATESE étaient donc soumises au code des marchés publics. L’Assemblée nationale a aussi précisé que, en Corse, ces compétences peuvent être exercées par la collectivité territoriale de Corse ; elle a en outre renvoyé à un décret en Conseil d’Etat le soin de préciser les communes et EPCI entrant dans le champ d’application de cet article, sans viser spécifiquement le décret prévu par l’article 7-1 de la loi n° 92-15 du 6 février 1992. Le gouvernement pourra ainsi s’appuyer, ce qui paraît plus approprié, sur le décret n° 2006-430 du 13 avril 2006 définissant les communes rurales.

Par cette rédaction, l’Assemblée nationale a donc confirmé l’importance de l’aide apportée aux communes les plus démunies dans le domaine de l’assainissement, en confirmant le caractère obligatoire de l’intervention du SATESE dans ce domaine.

En deuxième lecture, le Sénat est en partie revenu à l’esprit de sa rédaction de la première lecture, visant à étendre les domaines dans lesquels le SATESE devra intervenir dans les communes rurales, en adoptant un amendement de rédaction globale de cet article.

Les principales modifications apportées par cet amendement sont les suivantes :

– les dispositions relatives aux SATESE prévues par cet article 28 seront codifiées par un nouvel article L. 3232-1-1 du code général des collectivités territoriales. Compte tenu du fait que cet article a, en effet, trait aux compétences des départements, il semble tout à fait opportun de l’insérer dans le code des collectivités territoriales ;

– le deuxième alinéa de cet article a été modifié, afin d’étendre les domaines d’intervention des SATESE dérogatoires au code des marchés publics. Rappelons que l’Assemblée nationale avait adopté en première lecture un amendement de votre rapporteur, limitant à l’assainissement la possibilité pour un SATESE de fournir des services dans des conditions dérogatoires au code des marchés publics. En deuxième lecture, le Sénat a adopté un amendement de la commission des affaires économiques, étendant cette possibilité à la protection de la ressource en eau, à la restauration et l’entretien des milieux aquatiques. Cette liste reprend, avec une rédaction plus concise, celle que le Sénat avait votée en première lecture ;

– le troisième alinéa de cet article a été inséré par le Sénat en deuxième lecture, afin de prévoir que le département peut déléguer ces missions d’assistance technique à un syndicat mixte constitué en application de l’article L. 5721-2 du code général des collectivités territoriales dont il est membre. Cet article du code général des collectivités territoriales prévoit les conditions de création d’un syndicat mixte par accord entre les institutions d’utilité commune interrégionales, des régions, des ententes ou des institutions interdépartementales, des départements, des EPCI, des communes, des chambres consulaires et d’autres établissements publics en vue d’œuvres ou de services présentant une utilité pour chacune de ces personnes morales.

Tout en étant sensible aux arguments avancés en deuxième lecture au Sénat, votre rapporteur reste convaincu que certaines limites doivent être posées aux domaines d’intervention des SATESE. Un amendement est donc présenté, visant à supprimer la référence à la restauration et l’entretien des milieux aquatiques.

*

La Commission a examiné en discussion commune deux amendements portant rédaction globale de cet article :

– le premier présenté par M. Luc Chatel confiant à un service d’animation technique à l’épuration et au suivi des eaux (SATESE) départemental une mission d’animation dans le domaine de l’assainissement, de la qualité de la ressource en eau et des eaux de baignade et des milieux aquatiques, intervenant au moins dans les petites stations d’épuration, collectant des données et pouvant intervenir à titre gratuit ;

– le second présenté par M. André Chassaigne similaire mais distinguant des missions obligatoires des SATESE concernant l’assainissement et la collecte de données et leurs activités facultatives.

M. André Chassaigne a souligné la nécessité de conforter les SATESE en leur confiant expressément des missions de service public justifiant des dérogations au droit de la concurrence.

Le rapporteur s’est déclaré défavorable à ces amendements étendant les compétences des SATESE. Tout en soulignant le rôle essentiel de ces services notamment pour les communes rurales, il a jugé souhaitable de circonscrire leur champ d’action et a précisé qu’il présenterait un amendement en ce sens.

La Commission a rejeté ces amendements.

Puis, elle a adopté un amendement du rapporteur retirant des missions des SATESE la restauration et l’entretien de milieux aquatiques, le rapporteur ayant précisé, en réponse à une question de M. André Chassaigne, que ces services exerceraient une mission de service public en matière de protection de la ressource en eau et d’assainissement dans les communes de moins de 3 000 habitants.

La Commission a adopté l’article 28 ainsi modifié.

Article 28 bis

(articles L. 3232-3, L. 3333-11 et L. 3333-12
du code général des collectivités territoriales)

Fonds départemental pour l’alimentation en eau et l’assainissement

Cet article a été inséré par le Sénat en première lecture, à l’initiative conjointe de sa commission des affaires économiques et de sa commission des lois, avec un avis de sagesse du gouvernement, afin d’introduire dans le code général des collectivités territoriales trois nouveaux articles dont l’objet est de permettre au conseil général de créer un fonds départemental pour l’alimentation en eau et l’assainissement, destiné à financer les aides et l’appui technique apporté aux communes ou aux EPCI dans le domaine de la collecte, du transport, de la distribution et de l’assainissement de l’eau, et alimenté par une contribution supplémentaire intégrée dans la facture d’eau d’un montant maximal de 5 centimes d’euros par mètre cube d’eau consommé.

Ainsi que l’a exposé M. Bruno Sido, rapporteur de la commission des affaires économiques du Sénat, en première lecture, la création de ce fonds « vise à reconnaître l’importance de l’action conduite de longue date par les départements en matière de soutien aux communes rurales et à leurs groupements pour l’adduction d’eau et l’assainissement et leur donner les moyens d’exercer plus efficacement encore leur mission d’aide à l’équipement des communes rurales, dont les besoins financiers vont progresser considérablement afin de respecter les obligations communautaires ».

À l’appui de sa proposition de supprimer cet article, à l’Assemblée nationale en première lecture, votre rapporteur a rappelé de manière détaillée, dans son rapport, les circonstances de la création de ce fonds :

– le fonds national pour le développement des adductions d’eau (FNDAE) a été supprimé par l’article 38 de la loi de finances pour 2004 en application de la loi organique relative aux lois de finances, alors que ses crédits étaient destinés à financer la solidarité envers les communes rurales. Ces crédits n’ont pas été supprimés, mais transférés au budget général de l’Etat et sont désormais gérés par les agences de l’eau. Les missions dévolues au fonds départemental sont donc, à peu de choses près, les mêmes que celles de l’ex-FNDAE ;

– la budgétisation de ces crédits et leur gestion par les agences de l’eau a, semble-t-il, créé de nombreux mécontentements au niveau local. En effet, de nombreuses communes rurales font valoir que les agences de l’eau privilégient les projets importants dans les agglomérations d’une certaine importance.

Le Sénat, en deuxième lecture, a rétabli ce dispositif.

Tout en comprenant les positions exprimées au Sénat, votre rapporteur continue d’estimer que la création de ce fonds contribue à un éparpillement des sources de financement de la politique de l’eau et de ses centres de décisions. Alors qu’actuellement, ce financement est assuré par les agences de l’eau, et l’utilisation des fonds est décidée par le comité de bassin, les départements pourront désormais avoir les mêmes compétences, ce qui risque de créer des doublons.

Les défis à relever en vue du rendez-vous de 2015 sont importants ; ils nécessitent, certes, un financement conséquent ; pourtant, ce n’est pas en rendant encore plus complexe la gouvernance de l’eau que ces défis pourront être relevés, mais en utilisant le maximum de moyens disponibles en faveur d’une action coordonnée. Cette action coordonnée doit pouvoir être déterminée, dans la concertation avec les collectivités locales, par les « parlements de l’eau » que sont les comités de bassin.

Pour ces raisons, déjà longuement exposées en première lecture, votre rapporteur propose à nouveau la suppression de cet article.

*

La Commission a examiné un amendement du rapporteur de suppression de l’article.

Après que le rapporteur a indiqué son souhait de maintenir, sur ce point, la position adoptée par l’Assemblée nationale en première lecture, M. François Sauvadet a souligné son attachement à cet article. La création de fonds départementaux pour l’alimentation en eau et l’assainissement ne pose pas de problème du point de vue de la gouvernance de la politique de l’eau, organisée par ailleurs par la loi qui conforte le rôle des agences de l’eau. Cet instrument est absolument nécessaire pour assurer une solidarité départementale au bénéfice des petites communes rurales. Celles-ci en auront, en outre, impérativement besoin au cours des années à venir pour faire face aux charges de renouvellement de leurs réseaux, renouvellement nécessaire au regard des objectifs généraux de la politique de l’eau. Enfin, l’article n’ouvre qu’une faculté aux conseils généraux et la création de cette faculté paraît cohérente avec les dispositions précédemment adoptées pour conforter l’action des SATESE qui s’inscrit dans la même logique de solidarité départementale.

M. André Chassaigne s’est également déclaré très attaché à cet article en jugeant nécessaire de préserver aux conseils généraux la possibilité d’aider les communes rurales en difficulté.

M. Gabriel Biancheri a indiqué qu’il serait favorable à la création de fonds départementaux si l’intervention de ceux-ci était encadrée afin que leur mission soit effectivement d’apporter une assistance aux petites communes rurales.

Le rapporteur a rappelé que la suppression des fonds départementaux lui paraissait cohérente avec le renforcement du rôle des agences de l’eau proposé par le projet de loi. Il a également rappelé le renforcement significatif des moyens financiers permettant d’apporter une aide aux petites communes rurales. Enfin, il a estimé inopportun de compliquer davantage l’intervention des conseils généraux dans le secteur de l’eau.

La Commission a adopté cet amendement.

La Commission a donc supprimé l’article 28 bis.

Chapitre II

AMÉNAGEMENT ET GESTION DES EAUX

Article 30

(article L. 212-3 du code de l’environnement)

Définition du schéma d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE)

Cet article a deux objets essentiels :

– permettre la prise en compte des principes de préservation des milieux aquatiques et de protection du patrimoine piscicole par le schéma d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) ;

– prévoir que le préfet peut compléter la commission locale de l’eau, lorsqu’il prévoit d’arrêter lui-même le périmètre du SAGE et le délai dans lequel il doit éventuellement être révisé.

En première lecture, le Sénat a apporté deux modifications à cet article, visant à :

– inciter les collectivités territoriales à s’impliquer dans l’élaboration d’un SAGE, en prévoyant que, lorsque le périmètre et le délai dans lesquels sont élaborés le SAGE sont arrêtés par le préfet, ces collectivités peuvent les proposer ou doivent être consultées sur eux ;

– impliquer les établissements publics territoriaux de bassin dans cette procédure, en prévoyant que les EPTB peuvent également proposer ou être consultées sur le périmètre et le délai dans lesquels le préfet arrête le SAGE.

En première lecture, l’Assemblée nationale a supprimé, contre l’avis du gouvernement, la possibilité pour les EPTB de proposer ou d’être consultées sur le périmètre ou le délai dans lequel le SAGE sera arrêté par le préfet.

En deuxième lecture, le Sénat a rétabli cette disposition ; à l’appui de ce retour en arrière, le rapporteur du Sénat se dit « très étonné de cette prise de position hostile au rôle spécifique des EPTB lors de la définition du périmètre d’un SAGE par le représentant de l’Etat dans le département, alors même que l’article L. 213-10, dans la rédaction actuelle du code de l’environnement, indique qu’une telle structure a pour objet de faciliter la gestion équilibrée de la ressource en eau à l’échelle d’un bassin ou sous-bassin hydrographique ».

Il semble que votre rapporteur ait été mal compris dans sa démarche lors de l’examen du projet de loi en première lecture : celle-ci n’était en aucune façon motivée par une quelconque hostilité à l’égard du rôle spécifique des EPTB. Chacun s’accorde à reconnaître aujourd’hui le rôle important qu’ils jouent en tant qu’outil technique de mise en œuvre de la politique de l’eau.

Néanmoins, ils ne sauraient en aucun cas devenir des centres de définition de cette politique de l’eau : dans l’esprit de votre rapporteur comme dans celui de nombreux députés, c’est aux « parlements de l’eau » que sont les agences de l’eau et les comités de bassin, de définir cette politique en concertation avec les collectivités territoriales.

Tout laisse aujourd’hui penser que le législateur a entendu créer les EPTB uniquement comme un outil technique et non comme un centre politique :

– l’article L. 213-10 du code de l’environnement, non modifié par le projet de loi, prévoit que les EPTB sont destinés à « faciliter » la prévention des inondations et la gestion de la ressource en eau par les collectivités, et non à se substituer à elles dans leur pouvoir de décision ;

– conformément à la loi n° 2004-338 du 21 avril 2004, dont votre rapporteur a également été rapporteur, les EPTB sont simplement consultés sur l’élaboration du SDAGE (article L. 212-2 du code de l’environnement en vigueur) et du SAGE (article L. 212-6 du code de l’environnement).

Il n’y a donc pas lieu, dans le présent article, de prévoir que les EPTB peuvent proposer ou être consultées sur le projet de SAGE arrêté par le préfet. En effet, l’article 30 prévoit, dans ce cas, la consultation des collectivités territoriales et du comité de bassin. Rappelons par ailleurs que le comité de bassin est, lui, simplement consulté sur ce projet. Votre rapporteur est d’avis qu’il serait plus judicieux de mettre les EPTB dans la même catégorie.

*

La Commission a adopté un amendement du rapporteur supprimant la possibilité pour les établissements publics territoriaux de bassin de proposer un projet de SAGE puis l’article 30 ainsi modifié.

Article 31

Composition et fonctionnement de la commission locale de l’eau

Cet article, modifiant l’article L. 212-4 du code de l’environnement, a deux objets d’inégale importance :

– il vise, dans un premier paragraphe, à prévoir que la commission locale de l’eau peut confier l’exécution de certaines de ses missions à un EPTB ou à un groupement de communes ;

– il prévoit, dans un second paragraphe, d’assouplir les modalités de composition de la commission locale de l’eau.

En première lecture, le Sénat a élargi aux groupements de collectivités le collège des collectivités locales, alors que le projet de loi initial le limitait aux ententes interdépartementales. Il a précisé que le collège des usagers était ouvert aux organisations professionnelles et associations « concernées ».

En première lecture, l’Assemblée nationale a en premier lieu précisé que la commission locale peut confier certaines de ses missions à une collectivité territoriale. Elle a adopté, contre l’avis de votre rapporteur, un amendement prévoyant que le collège des collectivités comprend des représentants des établissements publics locaux « ou administratifs », précision que votre rapporteur avait jugée inutile car cette dernière catégorie est comprise dans la catégorie plus générale des établissements publics locaux.

Elle a en outre mentionné explicitement, contre l’avis de votre rapporteur qui a considéré que cette précision était réglementaire, les fédérations départementales des associations de pêche et de protection du milieu aquatique (FDAPPMA) dans le collège des usagers.

En deuxième lecture, le Sénat a eu des positions similaires à celles de votre rapporteur, puisque les références superflues aux établissements publics administratifs et aux FDAPPMA ont été supprimées.

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Suivant son rapporteur, la Commission a rejeté deux amendements identiques, présentés respectivement par M. André Chassaigne et par M. Stéphane Demilly, ajoutant expressément les fédérations départementales des associations de pêche et de protection du milieu aquatique parmi les organismes représentés au sein de la Commission locale de l’eau.

La Commission a ensuite adopté l’article 31 sans modification.

Article 34

(article L. 212-7 du code de l’environnement,
article L. 212-8 à L. 212-11 du code de l’environnement)

Modification, révision et mise en conformité du SAGE

Cet article, réécrivant l’article L. 212-7 du code de l’environnement et insérant trois nouveaux articles L. 212-8 à L. 212-11 dans le code de l’environnement, fixe les modalités de modification, de révision et de mise en conformité du schéma d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) avec les dispositions du présent projet de loi.

En première lecture, le Sénat a porté de deux à quatre mois le délai à l’issue duquel l’avis de la commission locale de l’eau, demandé par le préfet, est réputé favorable à la modification du règlement du SAGE pour permettre la réalisation d’une opération d’intérêt général ou d’utilité publique.

En première lecture, l’Assemblée nationale a précisé les points suivants :

– le SAGE peut être modifié par le préfet à condition de ne pas porter atteinte aux objectifs du SAGE. En prévoyant que cette modification ne devait pas porter atteinte aux objectifs et au règlement du SAGE, le projet de loi initial rendait en effet impossible toute adaptation du SAGE par le préfet ;

– lorsqu’une opération soumise à enquête publique est contraire au règlement du SAGE, le préfet soumet d’abord à la commission locale de l’eau un projet de modification du règlement ; ce projet est ensuite seulement soumis à enquête publique, alors que le projet de loi initial prévoyait que la commission locale de l’eau serait informée du projet de modification du règlement au stade de l’enquête publique.

En deuxième lecture, le Sénat a précisé le dispositif suivant lequel les SAGE en cours d’élaboration devront être modifiés pour tenir compte du présent projet de loi. Ainsi que votre rapporteur l’a déjà rappelé, il existe aujourd’hui une soixantaine de SAGE en cours d’élaboration : il est donc important de prendre en compte toutes les situations pour ne pas freiner l’élaboration de ces documents stratégiques pour la gestion de l’eau.

À cette fin, le Sénat a distingué :

– les projets de SAGE arrêtés par la commission locale de l’eau à la date de promulgation du présent projet de loi, qui pourront être approuvés « selon la procédure prévue par les dispositions législatives et réglementaires antérieures » pendant un délai de deux ans. Le schéma approuvé constitue le plan d’aménagement et de gestion de la ressource ;

– les SAGE approuvés à la date de promulgation du présent projet de loi ou en application de la procédure prévue ci-dessus seront complétés dans un délai de cinq ans par le règlement du SAGE.

*

La Commission a adopté l’article 34 sans modification.

Article 34 bis

Dispositions particulières au SDAGE et au SAGE de Corse

Cet article additionnel, introduit par l’Assemblée nationale en première lecture par l’adoption d’un amendement de M. Camille de Rocca Serra, adapte les règles d’adoption et de modification d’un SAGE au cas spécifique de la Corse, afin de tenir compte des compétences particulières de la collectivité territoriale de Corse.

Actuellement, l’article L. 4424-36 du code de l’environnement précise les dispositions relatives à l’eau et l’assainissement applicables en Corse :

– la Corse constitue un bassin hydrographique au sens des articles L. 212-1 à L. 212-6 du code de l’environnement ;

– le SDAGE est élaboré à l’initiative de la collectivité territoriale de Corse ou, le cas échéant, par le préfet ou le comité de bassin. Il est adopté par le comité de bassin et approuvé par l’Assemblée de Corse ;

– dans chaque sous-bassin ou groupement de sous-bassins présentant des caractères de cohérence hydrographique, écologique et socio-économique, il peut être établi un SAGE.

Selon les informations fournies à votre rapporteur, c’est actuellement le SDAGE du bassin Rhône-Méditerrrannée qui s’applique en Corse depuis son adoption et son approbation de 20 décembre 1996. Cette situation durera jusqu’en 2009, date à laquelle un SDAGE spécifique à la Corse devra être mis en œuvre, conformément à la loi n° 2004-338 du 21 avril 2004.

Les alinéas 2 et 3 de cet article (1°) modifient la deuxième phrase du premier alinéa du III de l’article L. 4424-36 du code général des collectivités territoriales, qui prévoit actuellement que le périmètre des différents SAGE qui peuvent être établis en Corse est déterminé par le SDAGE. Afin de mettre en cohérence le dispositif prévu pour la Corse et celui applicable en métropole, le projet de loi prévoit désormais que le périmètre et le délai dans lequel les SAGE doivent être établis sont prévus par le schéma directeur.

L’alinéa 4 (1° bis), introduit par le Sénat en deuxième lecture suite à l’adoption d’un amendement de la commission des affaires économiques, procède à une coordination.

Les alinéas 5 et 6 (2°) visent à compléter le premier alinéa du III de l’article L. 4424-36 du code général des collectivités territoriales, qui prévoit actuellement que le périmètre du SAGE, à défaut d’être prévu par le SDAGE, est arrêté par la collectivité territoriale de Corse, après consultation ou sur proposition du préfet, des départements, des communes et de leurs groupements concernés et après avis du comité de bassin.

Afin d’éviter que cette longue liste de consultations obligatoires ne conduise à bloquer l’élaboration du SAGE, le projet de loi précise que ces avis sont réputés favorables s’ils n’interviennent pas dans un délai de quatre mois.

Les alinéas 7 à 10 (3°) visent à compléter cet article du code général des collectivités territoriales, afin de préciser la procédure l’élaboration des SAGE de Corse.

L’alinéa 8 prévoit que le projet de SAGE, éventuellement modifié pour tenir compte des avis recueillis, est soumis à enquête publique. À l’issue de cette enquête, le SAGE, éventuellement modifié pour tenir compte des observations qui en sont issues, est approuvé par l’Assemblée de Corse. Ce schéma doit être tenu à la disposition du public. Précisons que ces dispositions seront également applicables sur le continent, conformément à l’article 33 du présent projet de loi adopté conforme par les deux assemblées.

L’alinéa 9, que le Sénat a réécrit pour des raisons strictement rédactionnelles, prévoit que, lorsque le SAGE n’est pas élaboré dans le délai prévu (soit par le SDAGE, soit par les différentes autorités publiques mentionnées précédemment), la collectivité territoriale de Corse élabore le projet et, après consultation de la commission locale de l’eau, met en œuvre les procédures de consultation normales (consultation des différentes autorités publiques et soumission du projet à enquête publique). Notons que cette disposition est légèrement différente de celle qui sera applicable sur le continent en application de l’article 33 du présent projet de loi, puisque c’est au préfet d’élaborer le projet de SAGE à défaut d’élaboration dans le délai prévu.

L’alinéa 10 prévoit que le SAGE peut être modifié par la collectivité territoriale de Corse, après avis ou sur proposition de la commission locale de l’eau ou du représentant de l’Etat, sous réserve qu’il ne soit pas porté atteinte aux objectifs généraux et au plan d’aménagement du SAGE.

*

La Commission a adopté l’article 34 bis sans modification.

Article 34 ter (nouveau)

Compatibilité du schéma départemental des carrières
avec le SDAGE ou le SAGE

Cet article a été introduit en deuxième lecture par le Sénat, suite à l’adoption d’un amendement de sa commission des affaires économiques. Votre rapporteur se doit de rappeler qu’une telle insertion au stade de la deuxième lecture paraît incompatible avec la dernière jurisprudence du Conseil constitutionnel.

Néanmoins, la coordination juridique opérée par cet article est importante, puisqu’il s’agit de mettre en cohérence le schéma départemental des carrières avec les dispositions du SDAGE.

Actuellement, l’article L. 515-3 du code de l’environnement prévoit que le schéma départemental des carrières définit les conditions générales d’implantation des carrières dans le département. Il prend en compte l’intérêt économique national, les ressources et les besoins en matériaux du département et des départements voisins, la protection des paysages, des sites et des milieux naturels sensibles, la nécessité d’une gestion équilibrée de l’espace, tout en favorisant une utilisation économe des matières premières. Il fixe les objectifs à atteindre en matière de remise en état et de réaménagement des sites.

Le schéma départemental des carrières est élaboré par la commission départementale des carrières après consultation du document de gestion de l’espace agricole et forestier. Il est approuvé par le préfet après avis du conseil général, et est rendu public selon des modalités fixées par décret.

Selon les informations fournies par la ministre de l’Écologie lors de l’examen de cet amendement en séance publique, la mise en cohérence du schéma départemental des carrières est d’autant plus utile qu’un arrêt du Conseil d’Etat de mars 2006 a considéré que l’autorisation d’exploiter, au titre de la police des installations classées, une carrière de sable et de gravier alluvionnaires ne constituait pas une décision administrative dans le domaine de l’eau devant être compatible avec les dispositions du SAGE.

Afin d’éviter un éventuel conflit entre ces deux schémas, le présent article prévoit que le schéma départemental des carrières doit être compatible ou rendu compatible dans un délai de trois ans avec les dispositions du schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux et du schéma d’aménagement et de gestion des eaux s’il existe.

*

La Commission a examiné un amendement de M. Yves Simon visant à supprimer cet article, afin d’éviter des répercussions sur le prix du sable. Le rapporteur a estimé que l’effet de l’amendement serait contraire à son objectif, et que l’adaptation du schéma des carrières n’aurait aucune conséquence sur le prix du sable.

La Commission a adopté cet amendement. Elle a donc supprimé l’article 34 ter.

Chapitre III

COMITÉS DE BASSIN ET AGENCES DE L’EAU

Article 35

(articles L. 213-8 à L. 213-9-3 [nouveaux] du code de l’environnement)

Composition et fonctionnement du comité de bassin et des agences de l’eau

Cet article, insérant deux nouvelles sous-sections dans le code de l’environnement, vise à modifier la composition du comité de bassin, à préciser ses compétences ainsi que celles des agences de l’eau. Il fixe en outre les dispositions financières relatives aux agences de l’eau.

Le premier paragraphe (alinéa 1) de cet article procède à diverses renumérotations dans le chapitre III du titre du titre Ier du livre II du code de l’environnement.

Le second paragraphe (alinéas 2 à 39) crée, dans la section 3 de ce chapitre consacré aux « comités de bassins et agences de l’eau » deux sous-sections respectivement consacrées aux dispositions générales et aux dispositions financières relatives à ces deux organismes.

Dans la première de ces sous-sections, l’article L. 213-8 du code de l’environnement (alinéas 5 à 12) traite de la composition du comité de bassin. Alors que le projet de loi initial prévoyait une répartition en trois collèges représentant les collectivités territoriales, les usagers de l’eau et l’Etat et détenant un nombre égal de sièges, avec un président élu par l’ensemble des membres du comité de bassin, le Sénat a, en première lecture, prévu l’attribution de 50 % des sièges aux représentants des collectivités territoriales, dont la moitié au moins devaient revenir aux communes ou leurs groupements compétents dans le domaine de l’eau, de 30 % des sièges aux représentants des usagers de l’eau et de 20 % des sièges au collège des représentants de l’Etat. Par ailleurs, le président du comité de bassin devait désormais être élu par les représentants des deux premiers collèges.

Pour des raisons que votre rapporteur a longuement exposées en première lecture, l’Assemblée nationale a voté un amendement prévoyant d’attribuer 40 % des sièges aux deux premiers collèges et 20 % au dernier collège.

L’Assemblée nationale a également complété ce nouvel article par un alinéa prévoyant que les membres des trois collèges peuvent se constituer en commission territoriale.

Cet alinéa constitue la reprise d’une disposition insérée par le Sénat dans le nouvel article L. 213-8-1, mais que l’Assemblée nationale a voulu rattacher à l’article relatif aux comités de bassin. Dans la rédaction issue du Sénat en première lecture, résultant de l’adoption d’un amendement de M. Charles Revet, il était prévu que les membres des trois collèges représentant un sous-bassin versant au comité de bassin se constituent obligatoirement en commission locale à l’échelon du sous-bassin versant. Il était en outre prévu que la commission ainsi constituée aurait pour mission, en liaison avec les agences de l’eau, de définir les priorités d’actions à proposer au comité de bassin et à veiller à leur application dès lors qu’une décision a été prise. Cette commission devait en outre émettre un avis sur les dossiers de demande de subvention présentés par les collectivités maîtres d’ouvrage. La commission élit en outre en son sein un président qui a pour mission d’en assurer le bon fonctionnement ; elle peut en outre s’adjoindre des personnes qualifiées pour l’aider dans ses travaux.

Ainsi que votre rapporteur l’a indiqué en première lecture, ce dispositif vise à officialiser les commissions géographiques qui permettent déjà, au sein des agences de l’eau, de faciliter leur travail en préparant les dossiers importants. L’Assemblée nationale a néanmoins considéré qu’il serait dangereux de rendre la création de ces commissions obligatoires et d’en faire des « sous-agences » dans la mesure où cela risquerait de réduire la cohérence de l’action de l’agence.

Pour cette raison, l’Assemblée nationale a préféré prévoir que les membres des trois collèges peuvent se constituer en commission territoriale, laquelle a pour mission de proposer au comité de bassin les priorités d’actions nécessaires à ce sous-bassin et de veiller à l’application de ces propositions. Ainsi, étaient supprimées les dispositions visant à élire un président de cette commission, à prévoir que la commission émet un avis sur les dossiers de demande de subvention présentés par les collectivités maîtres d’ouvrages et à permettre à ces commissions de s’adjoindre des collaborateurs qualifiés.

En deuxième lecture, le Sénat est partiellement revenu sur cette rédaction, par l’adoption d’un amendement de M. Charles Revet ayant reçu un avis de sagesse de la commission et un avis favorable du gouvernement ; cette nouvelle rédaction reprend le principe de l’élection d’un président de cette commission, et précisant cette fois-ci que le président est élu par les membres des deux premiers collèges. Il a en outre précisé que la commission peut, sur proposition de son président, inviter à participer à ses travaux, avec voix consultative, toute personne dont l’audition lui paraît utile.

Par cohérence avec ses positions en première lecture, votre rapporteur propose à nouveau la suppression de ces deux dispositions.

Au sein de cette première sous-section, le nouvel article L. 213-8-1 du code de l’environnement (alinéas 13 à 21) détermine par ailleurs la composition et les missions des agences de l’eau. S’agissant des missions des agences, le projet de loi initial prévoyait que ces agences :

– contribuent à la mise en œuvre des orientations du SDAGE et à l’application du SAGE ;

– mènent ou soutiennent des actions destinées à favoriser une gestion globale, durable et équilibrée de la ressource en eau et des milieux aquatiques continentaux et marins, à assurer l’alimentation en eau potable et la gestion des crues, à permettre le développement durable des activités économiques et à préserver les intérêts mentionnés à l’article L. 211-1 du code de l’environnement.

En première lecture, le Sénat a précisé cette rédaction, en prévoyant que les agences ont pour mission première de contribuer à la mise en œuvre des orientations du SDAGE et à l’application du SAGE, en menant ou soutenant la longue liste d’actions mentionnée ci-dessus. Le Sénat a en outre précisé que ces actions doivent favoriser une gestion « optimisée » de la ressource en eau.

En première lecture, l’Assemblée nationale a désiré, à l’initiative de votre rapporteur, simplifier cette rédaction, en prévoyant que l’agence de l’eau met en œuvre le SDAGE et le SAGE, en favorisant une gestion optimisée et économe de la ressource en eau et des milieux aquatiques, l’alimentation en eau potable, la régulation des crues et le développement durable des activités économiques.

En deuxième lecture, le Sénat a substitué la notion de gestion « équilibrée » de la ressource en eau à celle de gestion « optimisée » qu’il a introduite en première lecture.

S’agissant du conseil d’administration de l’agence de l’eau, ce nouvel article L. 213-8-1 du code de l’environnement prévoit qu’il est présidé par un président nommé par décret, et qu’il est composé, à parts égales, de représentants des trois collèges composant le comité de bassin. Il comprend également un représentant du personnel de l’agence. Ces dispositions n’ont été modifiées ni en première, ni en deuxième lecture au Sénat.

La seconde sous-section que cet article prévoit d’insérer dans le code de l’environnement est relative aux dispositions financières régissant le fonctionnement des agences de l’eau.

Le nouvel article L. 213-9 du code de l’environnement (alinéa 24) mentionne en premier lieu les ressources financières dont peuvent bénéficier les agences. Outre le produit des redevances et les subventions des personnes publiques, prévus par le projet de loi initial, le Sénat a précisé en première lecture que ces ressources pouvaient également comprendre des remboursements des avances faites par l’agence de l’eau.

Le nouvel article L. 213-9-1 du code de l’environnement (alinéas 25 à 29) est consacré au programme pluriannuel d’intervention des agences de l’eau, destiné à déterminer les domaines et les conditions d’action de chaque agence et le montant des dépenses et des recettes nécessaires à la mise en œuvre du programme.

Dans sa version initiale, le projet de loi prévoyait que ce programme, ainsi que les redevances seraient arrêtés par délibération du conseil d’administration de l’agence de l’eau sur avis conforme du comité de bassin, dans le respect des dispositions arrêtées conjointement, après avis du comité national de l’eau, par les ministres chargés de l’environnement et des finances.

En première lecture, le Sénat a profondément modifié les dispositions relatives à l’adoption du programme pluriannuel et des redevances, en prévoyant que :

– le Parlement définit les orientations prioritaires du programme pluriannuel d’intervention des agences de l’eau et fixe le plafond global de leurs dépenses sur la période considérée, ainsi que celui des contributions des agences à l’ONEMA. Rappelons que ces orientations prioritaires pour la période 2007 à 2012 sont prévues par l’article 36 ;

– les délibérations du conseil d’administration de l’agence de l’eau relatives au programme pluriannuel d’intervention et aux taux des redevances sont prises sur avis conforme du comité de bassin, dans le respect des dispositions encadrant le montant pluriannuel global des dépenses et leur répartition par grand domaine d’intervention, qui font l’objet d’un arrêté conjoint des ministres chargés de l’environnement et des finances, pris après avis du comité national de l’eau ;

– l’exécution du programme pluriannuel d’intervention de l’agence de l’eau faisant état des recettes et des dépenses réalisées dans le cadre de ce programme fait l’objet d’un rapport annexé chaque année au projet de loi de finances.

Ces dispositions n’ont été modifiées ni par l’Assemblée nationale en première lecture, ni par le Sénat en deuxième lecture.

Le nouvel article L. 213-9-2 (alinéas 30 à 38) prévoyait ensuite, dans la version initiale de son premier paragraphe, que l’agence de l’eau apporte, dans le cadre de son programme pluriannuel d’intervention, des concours financiers sous forme de subventions, de primes ou d’avances remboursables aux personnes publiques ou privées pour la réalisation d’actions et de travaux d’intérêt général ou d’intérêt commun au bassin ou au groupement de bassins, dans la mesure où ces actions ou travaux sont de nature à éviter des dépenses futures plus élevées ou à contribuer à leur maîtrise. Cet article prévoyait en outre que les concours de l’agence ne sont définitivement acquis que sous réserve du respect des prescriptions relatives à l’eau imposées par la réglementation en vigueur.

En première lecture, le Sénat a procédé à la réécriture du premier alinéa de ce paragraphe, afin de prévoir que l’agence de l’eau apporte directement ou indirectement des concours financiers sous forme de subventions, de primes de résultat ou d’avances remboursables aux personnes publiques ou privées pour la réalisation d’actions ou de travaux d’intérêt commun ou au groupement de bassins qui contribuent à la gestion optimisée de la ressource en eau et des milieux aquatiques.

En deuxième lecture, l’Assemblée nationale n’a apporté qu’une modification rédactionnelle à cet article. Le Sénat a, pour sa part, substitué la notion de gestion équilibrée de la ressource en eau à celle de gestion optimisée de la ressource en eau dans le dispositif de cet article.

Le second paragraphe de l’article L. 213-9-2 (alinéa 32) prévoyait, dans sa version initiale, que l’agence participe financièrement à la réalisation des SAGE. En première lecture, le Sénat a précisé que l’agence participait financièrement à leur élaboration, son exécution incombant plus particulièrement au comité de bassin.

Le troisième paragraphe de cet article (alinéa 33), reprenant la proposition de loi de notre collègue sénateur M. Jacques Oudin, devenue la loi n° 2005-95 du 9 février 2005, prévoit que l’agence de l’eau peut mener des actions de coopération internationale dans les domaines de l’eau et l’assainissement, dans la limite de 1 % de ses ressources.

Le quatrième paragraphe de cet article (alinéa 34) prévoit que l’agence de l’eau peut percevoir, à la demande d’un établissement public territorial de bassin (EPTB) et pour le compte de celui-ci, des redevances instituées par cet établissement.

En première lecture, le Sénat a précisé qu’il s’agissait des redevances pour service rendu visées par l’article L. 211-7 du code de l’environnement, et que le produit des redevances est intégralement reversé au budget de l’EPTB , déduction faite des frais de gestion.

Le cinquième paragraphe de cet article (alinéa 35) prévoit que l’agence de l’eau contribue financièrement aux actions menées par l’ONEMA. Dans sa version initiale, il prévoyait en outre que le montant de cette contribution est décidé chaque année par décret dans les limites fixées par la loi.

En première lecture, le Sénat a précisé que le montant de cette contribution est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l’environnement et des finances. Il est calculé en fonction du potentiel économique du bassin hydrographique et de l’importance relative de sa population rurale.

Le sixième paragraphe de cet article (alinéa 36) prévoit que l’agence attribue des subventions en capital aux collectivités territoriales et à leurs groupements pour l’exécution de travaux d’alimentation en eau potable et d’assainissement

En première lecture, le Sénat a complété ce paragraphe, afin de préciser que l’agence détermine à cette fin le montant global des subventions pouvant être versées sur le territoire des départements situés dans le bassin. Lorsqu’un département participe au financement de tels travaux, elle passe avec lui une convention définissant les critères de répartition. Cette convention peut également confier au département la répartition et le versement de ce montant en fonction de critères déterminés dans la convention. En l’absence de convention, l’agence attribue des subventions selon les règles générales de son programme pluriannuel d’intervention.

En première lecture, l’Assemblée nationale a simplifié la rédaction de ce paragraphe, en supprimant les deux dernières dispositions mentionnées précédemment.

Le dernier paragraphe de cet article renvoie à un décret le soin de préciser les dispositions de cet article.

L’article L. 213-9-3 (alinéa 33) prévoit en outre que les dispositions des articles L. 213-8 à L. 213-9-2 ne s’appliquent pas aux départements d’outre-mer.

*

La Commission a adopté un amendement du rapporteur supprimant l’élection du président des commissions géographiques pour ne pas remettre en cause l’unité et la cohérence de l’action du comité de bassin. Elle a également adopté un amendement du rapporteur supprimant l’inscription, dans la loi, de la possibilité pour une commission géographique d’entendre une personnalité qualifiée, aucune disposition ne l’interdisant.

La Commission a ensuite adopté l’article 35 ainsi modifié.

Article 36

Orientations prioritaires des programmes pluriannuels d’intervention
des agences de l’eau entre 2007 et 2012

L’article 36 a pour objet de prévoir les orientations prioritaires des programmes pluriannuels d’intervention des agences de l’eau pour les années 2007 à 2012, c'est-à-dire le 9ème programme des agences de l’eau. Il est composé de deux paragraphes, le premier étant relatif aux orientations prioritaires, et le second au financement de ces orientations.

Le premier paragraphe (alinéas 1 à 13) de cet article énumère les orientations du 9ème programme, notamment la réalisation des objectifs prévus par la directive cadre sur l’eau.

En première lecture, le Sénat a modifié le premier paragraphe sur les points suivants :

– il a supprimé, dans le 3°, la référence au développement de l’assainissement non collectif dans les zones d’habitat dispersé et à la maîtrise des pollutions des eaux de toutes origines en assurant la solidarité avec les communes rurales, afin d’insérer dans cette énumération un 4°bis, énonçant plus explicitement la nécessité de contribuer à la solidarité envers les communes rurales en attribuant des subventions en capital aux collectivités territoriales et à leurs groupements pour l’exécution de travaux d’alimentation en eau potable et d’assainissement, le cas échéant dans le cadre de convention passées avec les départements participant au financement de tels travaux ;

– dans le 5°, il a précisé que la création des conditions d’un développement durable des activités économiques utilisatrices de l’eau passait par une action programmée sur les réseaux, et que l’utilisation équilibrée de la ressource en eau devait être évaluée au regard des intérêts mentionnés à l’article L. 211-1 du code de l’environnement ;

– dans le 6°, il a supprimé la référence à l’amélioration des usages professionnels, sportifs et de loisir des milieux aquatiques ;

– il a ajouté un 9°, faisant de la participation à l’élaboration et au financement des contrats de rivière, de baie ou de nappe une priorité une 9ème programme.

En première lecture, l’Assemblée nationale a, outre de nombreuses précisions rédactionnelles, apporté les modifications suivantes à ce paragraphe :

– dans le 3°, elle a réintroduit la référence à l’objectif de maîtrise de pollution des eaux de toutes origines ;

– dans le 4°bis introduit par le Sénat, elle a supprimé la référence à la possibilité de passer une convention avec les départements pour gérer les moyens destinés à financer la solidarité avec les communes rurales ;

– dans le 6°, elle a réintroduit la référence aux usages professionnels, sportifs et de loisirs des milieux aquatiques ;

– à l’initiative de votre rapporteur, il a été précisé dans le 8° qu’il faut favoriser la sensibilisation dans les établissements scolaires aux problématiques locales, nationales et mondiales de l’eau et de la santé, ainsi que l’engagement des établissements dans ce domaine ;

– ce paragraphe a été complété par 10°, prévoyant d’ériger en objectif pour le prochain programme le fait de mener ou de soutenir des actions de coopération internationale en vue de faciliter l’atteinte des objectifs du sommet mondial du développement durable de 2002 et de favoriser la coopération entre organismes de gestion de bassins hydrographiques.

En deuxième lecture, le Sénat a apporté les précisions suivantes :

– la rédaction du 6° a été simplifiée, à l’initiative de la commission, de telle sorte qu’il mentionne désormais l’objectif de mener et de favoriser des actions de préservation, de restauration, d’entretien et d’amélioration de la gestion des milieux aquatiques et des zones humides ;

– dans le 7°, il a précisé, à l’initiative du groupe centriste, que le stockage d’eau devait être un objectif prioritaire du prochain programme ;

– la rédaction du 8° a été allégée, sans en modifier la portée.

Le second paragraphe de cet article (alinéa 14) prévoit les modalités de financement de ces objectifs.

Dans sa rédaction initiale, ce paragraphe prévoyait que le montant des dépenses des agences entre 2007 et 2012 ne pourrait excéder 12 milliards d’euros, en dehors des primes que peuvent recevoir ces agences. En outre, le montant de la contribution des agences de l’eau à l’ONEMA était plafonné à 108 millions d'euros par an.

En première lecture, le Sénat a voulu mettre en exergue l’objectif de soutien financier aux collectivités rurales, en précisant que les contributions versées par les agences de l’eau au titre de la solidarité envers les communes rurales ne peuvent être inférieures à 150 millions d'euros par an. Il a en outre précisé que la contribution à l’ONEMA ne devait pas être prise en compte dans le calcul des 12 milliards d’euros disponibles sur la durée du programme.

En première lecture, l’Assemblée nationale a remonté ce plafond à 14 milliards d’euros. La contribution en faveur des communes rurales a par ailleurs été globalisée sur toute la durée du programme, à hauteur de 1 milliard d’euros.

En deuxième lecture, le Sénat a ramené ce plafond à 12 milliards d’euros. Votre rapporteur propose de le remonter à 14 milliards d’euros, pour des raisons longuement exposées en première lecture.

Le troisième paragraphe (alinéa 15) prévoyait initialement que les dispositions des deux premiers paragraphes seraient reconduites par période de 6 ans à partir de 2013, en l’absence de nouvelle disposition législative. Cette disposition a été supprimée par le Sénat en première lecture, suppression qui a été maintenue dans la suite de la navette.

*

La Commission a examiné un amendement de M. Jean Launay visant à assurer une péréquation entre les agences de l’eau au moyen de la contribution financière à l’Office national de l’eau et des milieux aquatiques (ONEMA). Le rapporteur a estimé que la notion de « réelle péréquation » prévue par l’amendement était équivoque et que son objectif était satisfait par les dispositions précises de l’article 35. Suivant son avis, la Commission a rejeté cet amendement.

M. Jean Launay a ensuite retiré un amendement inscrivant expressément la protection des poissons migrateurs dans les actions de préservation des milieux aquatiques des agences de l’eau, le rapporteur ayant indiqué que la notion de protection des poissons migrateurs pourrait être plus restreinte que ne le permettaient les dispositions en vigueur et qu’il fallait approfondir cette question avant la réunion de commission prévue par l’article 88 du Règlement.

M. Jean Launay a proposé un amendement permettant aux collectivités territoriales, conformément aux recommandations du rapport de la mission d’évaluation et de contrôle menée en 2001 sur le prix de l’eau, de bénéficier du conseil des agences de l’eau lors de la négociation des contrats de délégation de services publics dans le domaine de l’eau et de l’assainissement, notamment pour l’élaboration d’un cahier des charges type. Le rapporteur a estimé qu’il ne fallait pas étendre les missions des agences, dont les moyens sont limités. M. Gabriel Biancheri a rappelé que les directions départementales de l’agriculture offrent déjà une excellente expertise aux collectivités qui le souhaitent. Suivant l’avis du rapporteur, la Commission a rejeté cet amendement.

Puis la Commission a adopté un amendement rédactionnel du rapporteur.

Un amendement de M. Jean Launay supprimant l’alinéa 14 de cet article, pour ne pas limiter a priori les moyens financiers des agences de l’eau a été retiré par son auteur au profit de trois amendements identiques du rapporteur, de M. Jean Launay et de M. Martial Saddier, portant à 14 milliards d’euros le plafond des dépenses des agences de l’eau sur la durée du 9ème programme (2007-2012).

La Commission a adopté ces amendements, puis l’article 36 ainsi modifié.

Article 37

(articles L. 213-10 à L. 213-10-12 du code de l'environnement)

Redevances des agences de l’eau

L’article 37 du projet de loi réforme les redevances des agences de l’eau, en insérant une nouvelle sous-section 3 intitulée « Redevances des agences de l’eau » dans la section III du chapitre III du titre Ier du livre II du code de l’environnement. Cette sous-section, composée des nouveaux articles L. 213-10 à L. 213-10-12 constitue le cœur du projet de loi, dans la mesure où elle détermine les modalités de financement de la quasi-totalité de la politique de l’eau dans notre pays.

Sous-section 3

Redevances des agences de l’eau

Paragraphe 1

Dispositions générales

Article L. 213-10 (nouveau) du code de l’environnement

Liste des redevances perçues au profit des agences de l’eau

Dans sa version initiale, cet article contenait une énumération de portée générale de l’ensemble des redevances établies et perçues par les agences de l’eau.

En première lecture, le Sénat a adopté un amendement de sa commission des affaires économiques, prévoyant une nouvelle rédaction de cet article dont l’objet est essentiellement de rappeler que les redevances visées ci-dessus sont établies et perçues par les agences de l’eau sur les personnes publiques ou privées dans la mesure où ces personnes rendent nécessaire ou utile l’intervention de l’agence ou dans la mesure où elles y trouvent leur intérêt.

Cette rédaction, reprenant celle de l’article 14 de la loi du 16 décembre 1964, visait à répondre aux craintes émises par de très nombreux acteurs de l’eau. Ils ont en effet estimé que la fiscalisation des redevances de l’eau risquait de permettre aux agences de l’eau de ne plus prendre en compte ni le niveau des pollutions réellement émises par les redevables, ni l’objectif de retour des sommes perçues à la politique de l’eau sous forme d’aides – principes qui avaient prévalu en 1964 lors de la qualification de « redevances » des prélèvements opérés par les agences de l’eau, et résumés dans la formule « l’eau paie l’eau ».

En première lecture, l’Assemblée nationale s’est limitée à adopter des amendements rédactionnels à cet article.

En deuxième lecture, le Sénat a adopté un amendement de sa commission des affaires économiques, procédant à la réécriture de cet article, afin de substituer une référence implicite à la Charte de l’environnement à la rédaction issue de la loi du 16 décembre 1964. Cet article prévoit donc désormais que l’agence de l’eau perçoit des redevances « en application du principe de prévention et du principe de réparation des dommages à l’environnement », c'est-à-dire en application des articles 3 et 4 de la Charte de l’environnement, et non plus « dans la mesure où ces personnes rendent nécessaire ou utile l’intervention de l’agence ou dans la mesure où elles y trouvent leur intérêt ».

Selon le rapporteur du Sénat, cette référence permet d’affirmer la spécificité environnementale de ces impôts ; ainsi, si le respect de l’article 34 de la Constitution implique que les règles concernant l’assiette, le taux et les modalités de recouvrement de l’impôt figurent dans la loi, cette référence à la Charte de l’environnement, norme de niveau constitutionnel ou quasi-constitutionnel, devrait permettre de ménager l’autonomie des agences de l’eau dans la détermination du taux et de l’assiette des redevances.

Votre rapporteur rappelle avoir été favorable à cette rédaction en première lecture à l’Assemblée nationale, issue des travaux de l’éminent professeur de droit constitutionnel M. Guy Carcassonne, qui a d’ailleurs été personnellement auditionné par votre rapporteur. Le parlementaire ayant déposé cet amendement ne l’a pourtant pas défendu.

Néanmoins, votre rapporteur avait été défavorable au second amendement issu du même auteur, et fruit du travail du même professeur, constituant la transcription pratique du premier : il consistait en effet à s’appuyer sur les principes de la Charte de l’Environnement pour faire une lecture minimaliste de l’article 34 de la Constitution, en renvoyant au pouvoir réglementaire et aux agences de l’eau le soin de déterminer de nombreux éléments de ces redevances, y compris des éléments d’assiette et de taux.

Après vérification, cet amendement présentait de sérieux risques d’inconstitutionnalité, dans la mesure où aucun élément de la jurisprudence constitutionnelle ne peut laisser penser, aujourd’hui, que les dispositions issues de la Charte de l’environnement peuvent être combinées avec celles du bloc de constitutionnalité.

Paragraphe 2

Redevances pour pollution de l’eau

Article L. 213-10-1 du code de l’environnement

Redevances pour pollution de l’eau

Cet article, prévoyant que les redevances pour pollution de l’eau sont constituées d’une part des redevances pour pollution d’origine non domestique et d’autre part des redevances pour pollution d’origine domestique, n’a pas été modifié par le Parlement.

Article L. 213-10-2 (nouveau) du code de l’environnement

Redevances pour pollution de l’eau d’origine non domestique

Cet article a pour objet de prévoir les modalités de perception de la redevance pour pollution d’origine non domestique.

Le premier paragraphe de cet article (alinéa 10) définit les personnes assujetties à cette redevance.

En première lecture, l’Assemblée nationale a précisé que les occupants d’immeubles à usage d’habitation, ainsi que les abonnés au service de distribution d’eau dont les activités impliquent des utilisations de l’eau assimilables aux utilisations à des fins domestiques, ne sont pas soumis à la redevance de pollution non domestique – ce qui les renvoie de fait dans la catégorie des assujettis à la redevance de pollution domestique.

En deuxième lecture, le Sénat a précisé que l’exclusion de la redevance des propriétaires et occupants d’immeubles se limitait à ceux dont l’immeuble est affecté à un usage principal d’habitation. Le Sénat a en outre précisé que les personnes concernées par cette redevance sont celles dont les rejets, mentionnés au III du présent article, sont réalisés dans le milieu naturel directement ou par un réseau de collecte.

Le second paragraphe (alinéa 11) prévoyait initialement que l’assiette de la redevance est la pollution annuelle rejetée dans le milieu naturel, composée des éléments mentionnés au III.

Comme votre rapporteur l’a expliqué dans son rapport de première lecture, cette rédaction présentait le mérite de simplifier le calcul de la redevance, par rapport aux dispositions de l’article 3 du décret du 28 octobre 1975 précité, prévoyant que la redevance de pollution non domestique est assise sur « la quantité de pollution produite un jour normal du mois de rejet maximal », donc sur une pollution de pointe. Néanmoins, cette assiette était insatisfaisante dans la mesure où elle ne permettait pas de prendre en compte les variations de la pollution en cours d’année. Or, il va de soi qu’une pollution a un impact beaucoup plus important sur l’environnement et sur les différents usages de l’eau lorsqu’elle est très concentrée dans le temps – notamment l’été lorsque le cours d’eau est à un niveau bas.

Il convenait par conséquent de revenir à une assiette prenant mieux en compte les pics de pollution. À cet effet, le Sénat a adopté un amendement de sa commission des affaires économiques, prévoyant que l’assiette est la pollution annuelle rejetée dans le milieu naturel égale à 12 fois la moyenne de la pollution moyenne mensuelle et de la pollution mensuelle rejetée la plus forte. Cette formule, qui est plus complexe que celle utilisée actuellement, permet toutefois de prendre en compte à la fois l’importance de la pollution tout au long de l’année et les éventuels pics de pollution.

Ce second paragraphe prévoyait ensuite, dans sa version initiale, que l’assiette de la redevance est déterminée :

– soit directement, à la demande du redevable, à partir des résultats du suivi régulier de l’ensemble des rejets par un organisme agréé par l’agence de l’eau ;

– soit indirectement, par différence entre, d’une part, un niveau théorique de pollution correspondant à l’activité en cause et, d’autre part, le niveau de pollution évitée par les dispositifs de dépollution mis en place par le redevable ou le gestionnaire du réseau collectif.

Le Sénat a souhaité introduire une hiérarchie entre ces deux modes de détermination, en adoptant un amendement de sa commission des affaires économiques prévoyant que :

– la pollution est déterminée directement à partir des résultats du suivi régulier de l’ensemble des rejets, le dispositif de suivi étant agréé et contrôlé par un organisme mandaté par l’agence de l’eau ;

– par dérogation, lorsque le niveau théorique de pollution lié à l’activité est inférieur à un seuil défini par décret ou que le suivi régulier des rejets s’avère impossible, l’assiette est déterminée indirectement par différence entre, d’une part, un niveau théorique de pollution correspondant à l’activité en cause et, d’autre part, le niveau de pollution évitée par les dispositifs de dépollution mis en place par le redevable ou le gestionnaire du réseau collectif.

Ces dispositions n’ont été modifiées ni par l’Assemblée nationale en première lecture, ni par le Sénat en deuxième lecture.

Ce second paragraphe prévoit ensuite les modalités selon lesquelles est calculé le niveau théorique de pollution d’une activité et la pollution évitée, notamment celle des élevages. Le Sénat a précisé, en première lecture, que le dispositif de suivi de la pollution évitée est agréé par l’agence de l’eau.

En première lecture, le Sénat a en outre introduit un paragraphe II bis, prévoyant que, sur demande du redevable, l’assiette de la redevance est la pollution annuelle ajoutée déterminée à partir des mesures régulières, par la différence entre la pollution entrante dans l’établissement et la pollution sortante.

En première lecture, l’Assemblée nationale a allégé la rédaction de ce paragraphe sans en modifier la portée.

Le 3ème paragraphe de cet article (alinéas 16 à 23) prévoit un tableau des éléments dont le rejet, au-delà d’un certain seuil, est constitutif d’une pollution entraînant le prélèvement de la redevance de pollution non domestique, dont le calcul est basé sur un taux appliqué à chaque élément.

Le tableau initial était le suivant :

Éléments constitutifs
de la pollution

Euros
par unité

Seuils

Matières en suspension (par kg)

0,3

5 200 kg

Matières en suspension rejetées en mer au-delà de 5 km du littoral et à plus de 250 m de profondeur (par kg)

0,1

5 200 kg

Demande chimique en oxygène (par kg)

0,2

9 900 kg

Demande biochimique en oxygène en cinq jours (par kg)

0,4

4 400 kg

Azote réduit (par kg)

0,7

880 kg

Azote oxydé, nitrites et nitrates (par kg)

0,3

880 kg

Phosphore total, organique ou minéral (par kg)

2

220 kg

Métox (par kg)

3

200 kg

Métox rejetées dans les masses d'eau souterraines (par kg)

5

200 kg

Toxicité aiguë (par kiloéquitox)

15

50 kiloéquitox

Rejet en masse d'eau souterraine de toxicité aiguë (par kilo équitox)

25

50 kiloéquitox

Composés halogénés absorbables sur charbon actif (par kg)

13

50 kg

Composés halogénés absorbables sur charbon actif rejetés en masse d'eau souterraine (par kg)

20

50 kg

Sels dissous (m3*S/cm)

0,15

2 000 m3*S/cm

Chaleur rejetée en mer (Mth)

8,5

100 Mth

Chaleur rejetée en rivière (Mth)

85

10 Mth

Ce tableau n’a été modifié que par l’Assemblée nationale, afin de préciser certaines unités de mesure. Votre rapporteur proposera en deuxième lecture d’exonérer de redevance sur les rejets de chaleur en rivière ceux réalisés en hiver, qui sont sans conséquence sur la faune aquatique.

L’alinéa suivant (alinéa 18) prévoit les modalités spécifiques de calcul de la pollution des élevages.

Dans sa version initiale, le projet de loi prévoyait que l’assiette est constituée par l’azote oxydé épandable produit par les animaux, et le seuil de perception était fixé à 8500 kg. Rappelons que ce seuil de 8500 kg correspond à la pollution produite par 100 unités de gros bétail (UGB).

Ce dispositif n’a pas été modifié par le Sénat en première lecture, mais a donné lieu à un débat long et passionné en première lecture à l’Assemblée nationale, dont les éléments principaux méritent d’être rappelés.

En l’état actuel du droit, la redevance spécifique pour les effluents d’élevage est d’une telle complexité que 40 % de son produit est absorbé par les frais de perception. Pour l’année 2004, ce coût a même été localement supérieur au montant récolté. Elle résulte actuellement de l’arrêté du 2 novembre 1993, et concerne les élevages dont la taille est supérieure à un certain seuil. Cette redevance décroît au fil des ans, et peut être pondérée en fonction des différents bassins. Elle suit enfin un régime transitoire pour les élevages de volaille et dans les zones d’excédent structurel.

Selon les informations fournies à votre rapporteur par les représentants des éleveurs, les obligations déclaratives et les obligations de mesures conduisent l’éleveur à supporter un coût implicite qui est souvent supérieur au montant de la redevance acquittée. Compte tenu des difficultés économiques que connaît l’élevage dans notre pays, il semble fondamental d’adopter une assiette de la redevance pour les effluents d’élevage nettement plus simple : elle permettra d’alléger les obligations administratives des éleveurs, mais aussi de généraliser le paiement de la redevance. En effet, en l’état actuel, sa complexité conduit les élevages de taille moyenne à s’exonérer du paiement de cette redevance.

Pour mettre fin aux problèmes actuels, la commission des affaires économiques de l’Assemblée nationale avait adopté un amendement de votre rapporteur, prévoyant que la redevance d’une personne ayant des activités d’élevage est assise sur le nombre de ses unités de gros bétail. Le taux maximum de la redevance était fixé à 3 euros. Le seuil de perception de la redevance était fixé à 100 unités, et à 150 unités dans les zones de montagne, pour prendre en compte les problèmes spécifiques de l’élevage dans ces parties de notre territoire.

Après que la discussion de cet article a été réservée à la fin du débat, cet amendement de la commission a finalement été adopté par l’Assemblée nationale, sous réserve d’un sous-amendement de MM. Yves Simon et Antoine Herth précisant que la redevance est assise sur les éleveurs ayant un chargement supérieur à 1,4 UGB par hectare de surface agricole utilisée. Cette précision conduit à exclure du paiement de la redevance la quasi-totalité des élevages extensifs de notre pays.

Cette précision a pu gêner certains députés, considérant que ce dispositif conduisait à faire payer d’avantage les régions à élevage intensif. De très nombreux amendements ont en outre été déposés pour relever les seuils de perception de la redevance ou abaisser le taux. La position la plus souvent retenue consistait en un taux de 1 à 1,5 euro, et un seuil de perception de 150 ou 160 unités. Certains amendements plus particuliers visaient à prendre en compte certaines particularités locales, comme les zones bénéficiant de l’indemnité compensatoire de handicaps naturels, ou les zones vulnérables au sens de la directive du Conseil du 12 décembre 1991.

Pour éviter que le débat ne s’enlise, votre rapporteur a donc pris l’engagement en séance publique de considérer le texte voté par l’Assemblée nationale comme une base de travail, et de réunir au plus vite les acteurs du monde agricole et les députés intéressés par le sujet.

Conformément à cet engagement, une réunion de travail a eu lieu le mardi 6 juin, en présence de 13 députés et d’une vingtaine de personnalités représentant les intérêts de la profession agricole, représentées dans pratiquement toutes ses composantes.

Au cours de cette réunion, plusieurs organisations agricoles ont souligné le fait qu’une nouvelle taxe risquait de mettre en péril de nombreuses exploitations à la limite de la rentabilité, qui ont d’ailleurs déjà réalisé des investissements lourds et non productifs dans des mini-stations d’épuration. Elles ont souvent formulé le souhait que la réforme de cette redevance se limite à alléger les formalités administratives, en instaurant une périodicité de cinq ans pour la déclaration d’activité polluante.

Elles ont parfois mis en lumière le fait que les mises aux normes liées au nouveau PMPOA n’ont pas toujours fait l’objet d’un soutien financier. Ponctuellement, des analyses très intéressantes ont été soumises à votre rapporteur, notamment celle consistant à dire que le dispositif adopté par l’Assemblée avait été tellement simplifié qu’il en perdait tout caractère incitatif en termes environnementaux. Notamment, la limite de chargement à 1,4 UGB ne permettrait de prendre en compte, par exemple, le fait que l’éleveur hors sol mette en œuvre ou non un plan d’épandage.

Au cours de cette réunion, votre rapporteur a aussi eu l’occasion de rappeler que, contrairement à ce qui était avancé par de nombreux représentants, le projet de loi ne créait pas de redevance élevage, mais tendait tout à la fois à simplifier et à généraliser un dispositif existant, compte tenu du fait que la complexité actuelle du dispositif conduisait de nombreux éleveurs à s’exonérer du paiement de cette redevance.

Votre rapporteur a aussi pu rappeler les chiffres actuels relatifs à la mise en œuvre de la redevance élevage ; aujourd’hui, les éleveurs doivent constituer un dossier, le plus souvent à l’aide d’un bureau d’étude (pour un coût d’environ 400 euros), à partir de 100 UGB. Il y a donc 30 000 éleveurs concernés, mais seulement 3000 qui payent effectivement la redevance : pour 27 000 éleveurs, la redevance actuelle ne représente ni plus ni moins qu’une perte de temps et d’argent. La redevance moyenne acquittée par les éleveurs concernés est assez élevée, de l’ordre de 2 000 euros, ce qui représente une redevance par UGB de 10 à 15 euros après abattement. Le produit total de la redevance s’élève à 6 millions d'euros.

D’après le nouveau dispositif tel que voté par l’Assemblée nationale, le seuil d’interrogation des élevages resterait à 100 UGB, le nombre d’exploitations remplissant un dossier serait de 12 400, 3% des exploitations seraient redevables (contre 0,8 % actuellement), et la redevance moyenne serait de 300 euros par exploitation. Le produit total de la redevance baisserait donc à 3,3 millions d'euros.

Il semble que cette réunion ait été particulièrement utile pour démontrer que l’Assemblée nationale n’avait pas voulu créer ni augmenter une taxe, mais bel et bien rationaliser une redevance présentant de sérieux problèmes de gestion.

Lors de l’examen de ce paragraphe en deuxième lecture, le Sénat a apporté plusieurs modifications d’importance :

– le taux de la redevance a été fixé à 3 euros par unité, alors qu’il s’agissait d’un taux maximum dans le texte de notre assemblée. Cette rédaction conduit à simplifier encore le dispositif, votre rapporteur y est donc tout à fait favorable ;

– le seuil de perception de la redevance a été fixé à 90 unités, afin d’étendre légèrement le nombre de redevables, par souci d’égalité ;

– notons que l’amendement adopté par la commission supprimait la prise en compte des zones de montagne, au motif que la prise en compte du taux de chargement conduisait au même résultat. Le Sénat a cependant adopté, avec un avis de sagesse du gouvernement, un sous-amendement présenté par M. Jarlier visant à réintroduire le seuil de perception de 150 UGB en zone de montagne ;

– conformément à l’amendement adopté par la commission, le Sénat a précisé que, pour les élevages monogastriques, la conversion des effectifs animaux en UGB s’effectue en tenant compte des bonnes pratiques d’alimentation réduisant les rejets de composés azotés. Cette mention des élevages monogastriques, c'est-à-dire les élevages de porcs notamment, permet de prendre en compte les élevages pratiquant l'alimentation dite « biphase », qui induit une réduction des rejets d'azote. Selon les informations fournies à votre rapporteur, ces élevages bénéficieront d'une réduction de 15 % sur leur conversion en UGB.

– sur proposition de sa commission, le Sénat a en outre instauré un seuil de perception de la redevance à partir de la 41ème UGB, c'est-à-dire une franchise des 40 premières UGB ;

– enfin, la rédaction du Sénat prévoit que le montant de la redevance est multiplié par trois pour les élevages ne respectant pas les réglementations relatives à la protection des eaux.

D’après les simulations fournies à votre rapporteur, environ 17 000 élevages seront assujettis, soit beaucoup plus que les 3000 actuels, ce qui représente 4,5 % des éleveurs détenant 2,8 millions d’UGB. Chaque éleveur devrait payer en moyenne 321 euros, pour un rendement total de 5,6 millions d'euros.

Les alinéas suivants (alinéas 19 à 23) prévoient que, pour chaque élément d’assiette, le tarif de la redevance est fixé par unité géographique cohérente, définie par l’agence en tenant compte :

1° de l’état des masses d’eau ;

2° des risques d’infiltration ou d’écoulement des polluants dans les masses d’eau souterraines ;

3° des prescriptions imposées au titre de la police de l’eau ou relatives à l’eau au titre d’une autre police ;

4° des objectifs fixés par le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux et le schéma d’aménagement et de gestion des eaux s’il existe, notamment lorsqu’ils exigent la mise en place d’un programme d’intervention et de concours financiers spécifiques.

Sauf précisions rédactionnelles, ces dispositions n’ont pas été modifiées par les deux assemblées.

*

La Commission a adopté un amendement du rapporteur visant à exonérer la perception de la redevance pour chaleur rejetée en rivière les mois d’hiver, où cette chaleur est moins susceptible de porter préjudice à la faune aquatique.

La Commission a ensuite examiné deux amendements de M. Jean Auclair visant à exonérer les élevages situés dans les zones de revitalisation rurale (ZRR) de la redevance élevage.

M. Jean Auclair a insisté sur la nécessité de prendre en compte la situation des départements particulièrement défavorisés. De nombreuses organisations professionnelles agricoles se sont prononcées contre cette redevance. L’argument déjà avancé par le rapporteur de l’ancienneté de cette redevance est contestable et l’exclusion des zones de montagnes du dispositif, votée par le Sénat, n’aura qu’une portée marginale. L’élevage constitue une activité vitale pour un département comme la Creuse, où l’on compte trois unités de gros bétail (UGB) pour un habitant. Il faut distinguer les vaches laitières des vaches allaitantes, qui ne se nourrissent que d’herbes, et dont les déjections ne sont donc pas azotées. Quant au seuil de 90 UGB, il n’a pas grand sens, alors que l’agrandissement des exploitations est inéluctable : le rapprochement de deux exploitations de moins de 90 UGB pourrait ainsi les amener à dépasser ce seuil, alors que le taux d’UGB à l’hectare resterait constant. Pourquoi pénaliser l’élevage, alors que la France et l’Union européenne doivent importer de la viande bovine ? Enfin, si la redevance n’est due que par les exploitants élevant plus de 90 UGB, elle sera due à partir de la quarantième UGB.

M. André Chassaigne a reconnu l’intérêt des amendements mais souligné un problème de rédaction. En effet, ils prévoient une exonération pour la totalité des activités d’élevage, et pas seulement pour celui des bovins race à viande, ce qui aurait pour effet d’exonérer des porcheries situées en ZRR, rendant l’amendement inacceptable en l’état.

Le rapporteur a rappelé que la redevance élevage résulte d’un arrêté du 2 novembre 1993 et que le projet de loi ne fait que l’adapter. En outre, le projet de loi a l’avantage de supprimer la déclaration d’activité polluante (DAP), dont le coût est de 400 euros en moyenne. La multiplication des contrôles génère une atmosphère de soupçon.

Actuellement, le seuil en dessous duquel la redevance n’est pas due est fixé à 100 UGB ; 30 000 dossiers sont remplis pour 3 000 exploitations, acquittant la taxe compte tenu du seuil de perception fixé à 1000 euros. La redevance par exploitation s’élève en moyenne à 2 000 euros, soit après abattement, 10 à 15 euros par UGB, le produit total de la redevance se montant à 6 millions d’euros. Le texte initial, adopté par le Sénat en première lecture, prévoyait de diminuer le seuil de perception à 100 euros, ce qui augmenterait le nombre d’exploitations redevables à 20 000, la redevance par exploitation s’élevant alors en moyenne à 300 euros, soit une redevance par UGB de 1,5 euro après abattement, sans conséquence sur le produit total de la redevance.

Après un long débat, l’Assemblée nationale a adopté en première lecture un amendement prévoyant que la redevance d’un éleveur est assise sur le nombre de ses unités de gros bétail. Le taux maximum de la redevance était fixé à 3 euros. Le seuil de perception de la redevance a été fixé à 100 unités et à 150 unités dans les zones de montagne. Ce dispositif précise en outre que la redevance est assise sur les éleveurs ayant un chargement supérieur à 1,4 UGB par hectare de surface agricole utilisée. Ce dispositif aurait concerné 12 400 exploitations, assujetties en moyenne à une redevance de 300 euros, soit 1,5 euro par UGB, le produit total de la redevance étant divisé par deux.

En deuxième lecture, le Sénat a apporté les modifications suivantes :

– le taux de la redevance a été fixé à 3 euros par unité;

– le seuil de perception de la redevance a été fixé à 90 unités ;

– le Sénat a précisé que, pour les élevages monogastriques, c'est-à-dire les élevages de porcs notamment, la conversion des effectifs animaux en UGB s’effectue en tenant compte des bonnes pratiques d’alimentation réduisant les rejets de composés azotés. Ces élevages bénéficieront d'une réduction de 15 % sur leur conversion en UGB ;

– le Sénat a en outre instauré une franchise des 40 premières UGB ;

– enfin, la rédaction du Sénat prévoit que le montant de la redevance est multiplié par trois pour les élevages ne respectant pas les réglementations relatives à la protection des eaux.

Le rapporteur a estimé que ces mesures permettraient de rétablir un climat de confiance, en passant d’une logique de contrôles à une logique de paiement forfaitaire et a donné un avis défavorable aux deux amendements.

M. François Sauvadet a regretté que les efforts menés collectivement n’aient pas permis de percevoir plus clairement la position des organisations professionnelles agricoles, et a demandé au rapporteur des précisions sur les conséquences territoriales du dispositif proposé, estimant que la situation des bassins allaitants devait être prise en compte au même titre que celle des zones de montagne, sur la prise en compte de la transparence sur le nombre d’associés dans les groupements agricoles d’exploitation en commun (GAEC), et sur les seuils et les taux de chargement.

M. Antoine Herth a rappelé qu’il ne s’agissait pas d’une taxe mais d’une redevance, qui traduit la participation des agriculteurs à l’effort collectif pour l’amélioration de la qualité de l’eau. La multiplication d’exonérations territoriales risque de remettre en cause l’occasion historique offerte au monde agricole d’être reconnu comme un partenaire efficace au sein des agences de l’eau.

Suivant l’avis du rapporteur, la Commission a rejeté les deux amendements.

Article L. 213-10-3 du code de l’environnement

Redevance pour pollution de l’eau d’origine domestique

Cet article a pour objet de prévoir l’assiette et le taux de la redevance pour pollution d’origine domestique.

Le premier paragraphe de cet article (alinéas 24 à 28) prévoit que tout abonné au service public de distribution d’eau, à l’exception des personnes redevables de la redevance pour pollution de l’eau d’origine non domestique en application de l’article L. 213-10-2 du code de l’environnement, est assujetti à la redevance pour pollution de l’eau d’origine domestique.

En première lecture, le Sénat a complété cet alinéa en adoptant un amendement de sa commission des affaires économiques, prévoyant que les usagers mentionnés à l’article L. 2224-12-5 du code général des collectivités territoriales, c'est-à-dire, conformément à l’article 27 du présent projet de loi, les usagers raccordés ou raccordables au réseau d’assainissement auxquels il est fait obligation par décret d’installer un dispositif de comptage de l’eau qu’ils prélèvent sur des sources autres que le réseau de distribution, sont également redevables de la redevance pour pollution domestique.

En première lecture, l’Assemblée nationale a adopté un amendement de sa commission des affaires économiques, procédant à la réécriture de ce paragraphe, afin de le clarifier et de préciser que les personnes qui n’atteignent pas les seuils qui les rendent susceptibles d’acquitter la redevance de pollution non domestique basculent dans le dispositif de la redevance de pollution domestique.

Le deuxième paragraphe de cet article (alinéas 29 et 30) prévoit que l’assiette de la redevance est le volume d’eau annuel facturé à l’abonné. Cette disposition constitue une simplification importante de l’assiette de la redevance de pollution domestique, dont chacun doit se féliciter.

En première lecture, le Sénat a complété ce paragraphe, à l’initiative de sa commission des finances, par un alinéa prévoyant que lorsqu’une personne dispose d’un forage pour son alimentation en eau, elle est tenue de mettre un dispositif de comptage de l’eau prélevée. L’assiette de la redevance est alors majorée par le volume de l’eau ainsi prélevée. Par souci de clarification, l’Assemblée nationale a transféré ces dispositions dans le premier paragraphe, relatif aux personnes assujetties à la redevance.

En première lecture, l’Assemblée nationale a apporté plusieurs précisions à ce paragraphe :

– pour les personnes basculant dans le dispositif de la redevance de pollution domestiques parce qu’ils n’atteignent pas les seuils visés dans le tableau du III de l’article L. 213-10-2 du code de l’environnement, l’assiette est limitée à 6 000 mètres cubes. Cette précision vise à éviter que ce basculement ne conduise l’assujetti à payer davantage de redevance, et donc ne le conduise éventuellement à atteindre ces seuils par pur effet d’aubaine ;

– le volume d’eau utilisé pour l’abreuvement des animaux est exclu de l’assiette de redevance de pollution domestique s’il fait l’objet d’un comptage spécifique.

En deuxième lecture, le Sénat a adopté un amendement de sa commission des affaires économiques, prévoyant que lorsque la tarification de l’eau ne comporte pas de terme proportionnel au volume d’eau consommé, et en l’absence de comptage de l’eau distribuée, l’assiette de la redevance est calculée sur la base d’un forfait par habitant déterminé par décret.

Le paragraphe III de cet article (alinéas 31 à 35) prévoit que l’agence de l’eau fixe, dans la limite de 0,5 euro par mètre cube, un taux par unité géographique cohérente, en tenant compte :

1° De l’état des masses d’eau ;

2° Des risques d’infiltration ou d’écoulement des polluants dans les masses d’eau souterraines ;

3° Des prescriptions imposées au titre de la police de l’eau ou relatives à l’eau au titre d’une autre police ;

4° Des objectifs fixés par le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux et le schéma d’aménagement et de gestion des eaux s’il existe, notamment lorsqu’ils exigent la mise en place d’un programme d’intervention et de concours financiers spécifiques.

Sauf modifications rédactionnelles, ce paragraphe n’a pas été modifié par les deux assemblées.

Le paragraphe IV de cet article (alinéa 36) prévoit que la redevance est perçue auprès de l’exploitant du service public de distribution d’eau par l’agence de l’eau. Elle est exigible à l’encaissement du prix, c'est-à-dire lorsque l’exploitant reçoit le paiement de la facture de l’abonné.

En deuxième lecture, le Sénat a adopté un amendement de sa commission des affaires économiques, prévoyant que l’exploitant facture la redevance aux personnes abonnées au service de distribution d’eau dans des conditions administratives et financières fixées par décret.

Le paragraphe V (alinéas 37 et 38), introduit par le Sénat à l’initiative de sa commission des affaires économiques, prévoit que, lorsqu’un dispositif permet d’éviter la détérioration de la qualité des eaux, une prime est versée au maître d’ouvrage public ou privé de ce dispositif ou à son mandataire. Elle est calculée en fonction de la quantité de pollution d’origine domestique dont l’apport au milieu naturel est supprimé ou évité. La prime peut être modulée pour tenir compte du respect des prescriptions imposées au titre d’une police spéciale relative à l’eau.

Ce paragraphe prévoit également qu’une prime est versée aux communes ou à leurs groupements au titre de leurs compétences en matière de contrôle des installations d’assainissement non collectif. Cette prime est au plus égale à 80 % du montant des redevances pour pollution domestique versées par les abonnés non raccordables à un réseau d’assainissement collectif en fonction des résultats du contrôle et de l’activité du service qui en a la charge.

Sauf modifications rédactionnelles, ces dispositions n’ont été modifiées ni par l’Assemblée nationale en première lecture, ni par le Sénat en deuxième lecture.

Article L. 213-10-4 du code de l’environnement

Décret d’application

Cet article (alinéa 39) renvoie à un décret en Conseil d’État le soin de préciser les modalités d’application des articles L. 213-10-1 à L. 213-10-3 du code de l’environnement.

Paragraphe 3

Redevances pour modernisation des réseaux de collecte

Ce paragraphe instaure une nouvelle redevance, inexistante dans la loi du 16 décembre 1964 ou dans les textes réglementaires pris pour son application. Néanmoins, ainsi que votre rapporteur l’a déjà indiqué dans son rapport de première lecture, elle permet de reprendre le principe du coefficient d’agglomération, actuellement prévu par l’article 10 du décret du 28 octobre 1975 et précisé par l’article 16 de l’arrêté du même jour pris pour son application, dont l’objet est de pondérer le montant de la redevance de pollution domestique en fonction de la taille de la commune.

Article L. 213-10-5 du code de l’environnement

Redevance pour modernisation des réseaux de collecte
des usagers non domestiques

Cet article a pour objet de créer une redevance pour modernisation des réseaux de collecte des usagers non domestiques. Actuellement, une telle redevance n'existe pas, dans la mesure où seuls les usagers domestiques sont soumis au coefficient d'agglomération que cette nouvelle redevance tend à remplacer.

Le premier alinéa de cet article (alinéa 42) prévoit que les personnes assujetties à la redevance pour pollution de l'eau d'origine non domestique et dont les activités entraînent des rejets d'eaux usées dans un réseau public de collecte sont assujetties à une redevance pour modernisation des réseaux de collecte.

La présente redevance vient donc s'ajouter à celle existante pour la pollution et vise à surtaxer les personnes qui, rejetant de l'eau polluée, le font dans un réseau public de collecte, ce qui suppose un traitement particulier par la station d'épuration prenant en charge cette eau polluée. Cet alinéa n’a fait l’objet que d’amendements rédactionnels de notre assemblée.

Dans la rédaction initiale, le deuxième alinéa de cet article (alinéa 43) prévoyait que la redevance est assise sur les volumes d'eau déversés dans les réseaux. Le Sénat a cependant adopté un amendement de sa commission des affaires économiques, prévoyant que la redevance est assise sur le volume d'eau retenu, avant application d'abattements éventuels, pour le calcul de la redevance d'assainissement prévue par l'article L. 2224-12-3 du code général des collectivités territoriales.

Ainsi que l'a indiqué le rapporteur du projet de loi au Sénat, le projet de loi initial était inutilement complexe en prévoyant une assiette spécifique pour cette redevance, risquant par ailleurs de poser des problèmes de mesure pour les établissements qui ne sont pas équipés de dispositifs de mesure en continu.

La seconde phrase de cet alinéa prévoit ensuite que cette redevance n'est pas due lorsque les eaux usées de l'établissement sont transférées directement à la station d'épuration de la collectivité par un collecteur spécifique dont l'établissement a supporté le coût. Cet alinéa a fait l’objet d’amendements rédactionnels de notre assemblée.

En deuxième lecture, le Sénat a inséré un troisième alinéa (alinéa 44) dans ce paragraphe, suite à l’adoption d’un amendement de sa commission des affaires économiques, précisant que la redevance est assise sur le volume d’eaux usées rejetées au réseau d’assainissement si celui-ci est retenu pour le calcul de la contribution aux charges du service d’assainissement en application d’une convention passée entre l’assujetti et le gestionnaire du réseau d’assainissement.

D’après le rapporteur du Sénat, pour les établissements industriels importants raccordés au réseau d’assainissement, la contribution de l’établissement aux charges du service est définie dans le cadre d’une convention, la participation de l’établissement pouvant être calculée sur la base du volume des effluents rejetés au réseau. Dans de tels cas, la redevance d’assainissement applicable aux prélèvements d’eau sur le réseau de distribution n’est pas calculée. Cette disposition vise donc à apporter une solution à ce problème particulier.

Le quatrième alinéa de cet article (alinéa 48) prévoit que le taux de cette redevance est fixé par l'agence de l'eau en fonction des priorités et des besoins de financement du programme d'intervention mentionné à l'article L. 213-9-1 du code de l'environnement, dans la limite d'un plafond de 0,15 euro par mètre cube. Il ne peut être supérieur à la moitié du taux de la redevance pour modernisation des réseaux de collecte des usagers domestiques, et peut être dégressif, par tranche, en fonction des volumes rejetés. Sauf modifications rédactionnelles, cet alinéa n’a pas été modifié par le Parlement.

Article L. 213-10-6 du code de l'environnement

Redevance pour modernisation des réseaux de collecte
des usagers domestiques

Cet article a pour objet de prévoir une redevance pour modernisation des réseaux de collecte des usagers domestiques.

Le premier alinéa (alinéa 46) prévoyait, dans sa rédaction initiale, que les gestionnaires des réseaux publics d'assainissement collectif sont assujettis à cette redevance. Le Sénat a souhaité préciser en première lecture, à l'initiative de sa commission des affaires économiques, que ce sont les collectivités ou établissements publics maître d'ouvrage des réseaux publics d'assainissement collectif qui sont visés par cette redevance, et non les éventuels délégataires privés.

Pour sa part, l’Assemblée nationale a précisé que cette redevance pèse sur les personnes soumises à la fois à la redevance de pollution domestique et à la redevance d’assainissement.

Le second alinéa (alinéa 47) prévoit que la redevance est assise sur les volumes d'eau pris en compte pour le calcul de la redevance d'assainissement, à l'exception des volumes d'eau retenus pour le calcul de l'assiette de la redevance mentionnée à l'article L. 213-10-5 du code de l'environnement, c'est-à-dire la redevance pour modernisation des réseaux de collecte des usagers non domestiques.

Le troisième alinéa (alinéa 48), inséré par le Sénat en deuxième lecture par un amendement de sa commission des affaires économiques, prévoit que lorsque la tarification de l’eau ne comporte pas de terme proportionnel au volume d’eau consommé, et en l’absence de comptage de l’eau distribuée, l’assiette de la redevance est calculée sur la base d’un forfait par habitant déterminé par décret.

Le quatrième alinéa (alinéa 49) prévoit que son taux est fixé par l'agence de l'eau en fonction des priorités et des besoins de financement du programme d'intervention mentionné à l'article L. 213-9-1 dans la limite d'un plafond de 0,3 euro par mètre cube.

Le dernier alinéa (alinéa 50), introduit par l’Assemblée nationale, précise que la redevance est perçue par l’agence de l’eau auprès de l’exploitant du service assurant la facturation de la redevance d’assainissement. Elle est exigible à l’encaissement du prix de l’eau. Le Sénat a par ailleurs précisé, à l’initiative de sa commission des affaires économiques, que l’exploitant facture la redevance aux personnes visées au premier alinéa du présent article du code de l’environnement dans des conditions administratives et financières fixées par décret.

Article L. 213-10-7 du code de l'environnement

Décret d'application

Cet article prévoit qu'un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application des articles L. 213-10-5 et L. 213-10-6 du code de l'environnement.

Paragraphe 4

Redevance pour pollutions diffuses

Article L. 213-10-8 du code de l'environnement

Redevance pour pollutions diffuses

Cet article prévoit une redevance pour pollutions diffuses qui a vocation à se substituer à la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) pesant sur les produits phytosanitaires.

Dans son rapport de première lecture, votre rapporteur a longuement exposé le droit en vigueur et les modifications qui seront apportées par cet article ; son intérêt principal est de permettre son affectation aux agences de l’eau, ce qui permet de conforter l’intérêt écologique de cette taxe auparavant affectée à des financements divers.

Le premier paragraphe de cet article (alinéa 54) prévoit que toute personne distribuant les produits antiparasitaires à usage agricole mentionnés à l'article L. 253-1 du code rural en vertu de l'agrément prévu par l'article L. 254-1 du même code est assujettie à une redevance pour pollutions diffuses. L’Assemblée nationale a adopté une rédaction simplifiée de ce paragraphe, permettant d’éviter que les usages agricoles de ces produits ne soient les seuls visés par la redevance.

Dans sa version initiale, le second paragraphe (alinéa 55) prévoyait que l'assiette de la redevance est la somme des quantités de substances dangereuses dans les produits mentionnés ci-dessus. La liste de ces substances dangereuses comprend celles des substances définies en application des dispositions de l'article L. 231-6 du code du travail qui présentent un caractère toxique ou écotoxique.

Ces substances et préparations dangereuses sont définies par l'article R. 231-51 du code du travail auquel fait référence l'actuel article 266 sexies du code des douanes.

Le Sénat a adopté en première lecture un amendement de sa commission des finances modifiant cet alinéa, et prévoyant que la liste mentionnée ci-dessus distingue deux catégories de substances en fonction de leurs caractéristiques toxiques ou écotoxiques.

En première lecture, l’Assemblée nationale a simplifié cette rédaction, de manière à centrer ce paragraphe sur l’assiette de cette redevance, en précisant que cette assiette est la quantité des substances très toxiques, toxiques ou dangereuses pour l’environnement contenue dans les produits visés au I.

En deuxième lecture, le Sénat a précisé que l’assiette de la redevance est la quantité des substances, classées en application des dispositions de l’article L. 231-6 du code du travail et L. 5132-2 du code de la santé publique, comme très toxiques, toxiques, cancérogènes, mutagènes, toxiques pour la reproduction ou dangereuses pour l’environnement contenues dans les produits visés au I.

Le paragraphe III (alinéas 56 à 59) prévoyait, dans sa rédaction initiale, que le taux de la redevance est fixé par l'agence, dans la limite de 1,2 euro par kilogramme de substances mentionnées au II, en fonction de la teneur des eaux du bassin en résidus de produits antiparasitaires.

Le Sénat a adopté un amendement de sa commission des finances prévoyant que le taux de la redevance est fixé par l'agence de l'eau, en fonction de la teneur des eaux du bassin en résidus de produits antiparasitaires et dans la limite de 1,2 euro par kilogramme de substances mentionnées au II et de 6 euros par kilogramme de substances relevant de la catégorie la plus toxique ou écotoxique. Ce taux de 6 euros a été ramené à 3 euros par l'adoption d'un sous-amendement de la commission des affaires économiques du Sénat.

L’Assemblée nationale s’est limitée à adopter des amendements rédactionnels à ce paragraphe, permettant de reprendre la terminologie introduite dans le second paragraphe.

En deuxième lecture et à l’initiative de sa commission des affaires économiques, le Sénat a de nouveau précisé le dispositif, en prévoyant que le taux de la redevance est fixé dans la limite :

– de 1,2 euro par kilogramme pour les substances dangereuses pour l’environnement et de 0,5 euro par kilogramme de celles relevant de la famille chimique minérale. Ce second taux vise en fait le soufre, produit peu polluant très utilisé en agriculture biologique comme substitut aux produits phytosanitaires ;

– 3 euros par kilogramme pour les substances toxiques, très toxiques, cancérogènes, mutagènes ou tératogènes (3).

Ce paragraphe a par ailleurs été complété par un alinéa, résultant d’un amendement du gouvernement, prévoyant que les responsables de la mise sur le marché transmettent aux distributeurs les éléments nécessaires pour le calcul de la redevance pour chaque produit référencé mis sur le marché.

Compte tenu de la différence entre la dangerosité des substances toxiques, très toxiques d’une part, et les substances cancérogènes, mutagènes ou tératogènes d’autre part, votre rapporteur propose un amendement visant à porter à 5 euros par kilogramme la redevance pesant sur cette seconde catégorie de produits. Selon les estimations réalisées, cette augmentation devrait entraîner un accroissement très limité du produit total de la redevance pour pollutions diffuses, de l’ordre de 4 millions d’euros. Le dispositif global en gagnerait ainsi en efficacité à l’égard de produits dont il faut rappeler la haute toxicité, à l’heure où plusieurs études concordantes mettent en évidence les risques pour la santé humaine liée à l’utilisation des produits phytosanitaires.

Le paragraphe IV (alinéa 60) prévoit que la redevance est exigible lors de la vente à l'utilisateur final, cette disposition évitant de viser les intermédiaires successifs.

Ce paragraphe prévoit ensuite que les distributeurs visés au I font apparaître le montant de la redevance qu'ils ont acquittée au titre du produit distribué sur leurs factures. Ils tiennent à la disposition des agences de l'eau un registre des destinataires de ces factures et des montants de redevance correspondants.

En deuxième lecture, le Sénat a précisé, à l’initiative du gouvernement, que l’obligation de faire apparaître le montant de la redevance acquittée ne pesait pas sur les produits distribués portant la mention « emploi autorisé dans les jardins ». Votre rapporteur s’interroge sur le caractère législatif de cette référence.

En outre, le registre prévu par l’article L. 254-1 du code rural, dont la rédaction est modifiée par l’article 18 du présent projet de loi, doit désormais mentionner également les éléments nécessaires au calcul de l’assiette de la redevance et, le cas échéant, les destinataires des factures et les montants de redevance correspondants. Ce registre doit être mis à disposition des agences de l’eau et de l’autorité administrative.

Le paragraphe IV bis A (alinéa 61), inséré par le Sénat en deuxième lecture suite à l’adoption d’un amendement de M. Jean Bizet contre l’avis de la commission et du gouvernement, prévoit que l’agence de l’eau peut moduler le taux de la redevance pour les agriculteurs qui s’engagent dans la lutte intégrée au sens de la directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991, concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’environnement et de l’agriculture doit fixer les conditions d’application de cette modulation.

Le rapporteur ainsi que la ministre ont pourtant rappelé en séance que la modulation des taux de cette redevance est une compétence prévue par le projet de loi au bénéfice des agences de l’eau, sans qu’il soit besoin de prévoir un dispositif spécifique en faveur de la lutte intégrée. En outre, le paragraphe suivant prévoit la possibilité de verser des primes aux agriculteurs mettant en œuvre des pratiques respectueuses de l’environnement. Le paragraphe IV bis A semble donc inutile et votre rapporteur en propose la suppression.

Le paragraphe IV bis (alinéa 62), inséré par l'adoption d'un amendement de M. Gérard César ayant fait l'objet d'un sous-amendement de la commission des affaires économiques, prévoit que, afin de développer des pratiques permettant de réduire les pollutions de l'eau par les produits soumis à la redevance pour pollutions diffuses, l'agence de l'eau peut verser une prime à l'utilisateur final dans la limite de 30 % – l'amendement initial de M. César prévoyant un taux jugé trop élevé de 80 % – de la redevance acquittée. Le sous-amendement a également complété ce paragraphe par une phrase prévoyant qu'un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de l'environnement fixe les conditions requises pour bénéficier de cette prime.

En deuxième lecture, le Sénat a précisé que la prime doit être versée à l’utilisateur final.

Le paragraphe V (alinéa 65) prévoit qu’un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article.

*

La Commission a adopté un amendement rédactionnel du rapporteur.

La Commission a ensuite examiné un amendement du rapporteur modulant le taux de la redevance pour pollutions diffuses en fonction de la dangerosité du produit utilisé.

M. Michel Raison, comme M. François Sauvadet, ont souhaité conserver le texte issu du Sénat, estimant que si un produit était toxique, il fallait non pas le taxer, mais le retirer du marché. Les produits dangereux sont ceux qui sont mal utilisés.

M. Martial Saddier a soutenu ce raisonnement, ajoutant que les cultures concernées étaient les plus fortes consommatrices de main-d’œuvre dans l’Union européenne et subissaient actuellement une crise profonde, qu’il s’agisse de la viticulture, du maraîchage ou de l’arboriculture. Les exploitants concernés ont fait de grands efforts depuis une quinzaine d’années pour diminuer l’emploi de produits phytosanitaires, par ailleurs homologués.

M. André Chassaigne a approuvé l’amendement du rapporteur, demandant des signes forts de soutien à l’évolution des pratiques agricoles.

La Commission a rejeté cet amendement.

Puis, la Commission a adopté deux amendements du rapporteur, le premier supprimant le dispositif de modulation du taux de la redevance en fonction de la lutte intégrée, repris dans le second visant à favoriser les démarches collectives destinées à réduire les pollutions de l’eau liées aux pesticides.

Paragraphe 5

Redevances pour prélèvement sur la ressource en eau

Article L. 213-10-9 du code de l’environnement

Redevances pour prélèvement sur la ressource en eau

Cet article a pour objet d’inscrire dans la loi les redevances pour prélèvement sur la ressource en eau, en simplifiant leurs modalités de prélèvement.

Actuellement, les redevances de prélèvement ne font l’objet d’aucune mesure d’ordre législatif ; le décret n° 66-700 du 14 septembre 1966 précité prévoit, dans son article 18, que des redevances peuvent être réclamées aux personnes publiques ou privées qui rendent l’intervention de l’agence nécessaire lorsqu’elles effectuent des prélèvements sur la ressource en eau.

Le premier paragraphe de cet article (alinéa 66) prévoit que toute personne dont les activités entraînent un prélèvement sur la ressource en eau est assujettie à une redevance pour prélèvement sur la ressource en eau.

Le second paragraphe (alinéas 67 à 73) prévoit que sont exonérés de la redevance :

1° les prélèvements effectués en mer. L’eau de mer est en effet une ressource inépuisable, et il n’y a pas lieu de prévoir une redevance au titre de son prélèvement ;

2° les exhaures de mines dont l’activité a cessé ainsi que les prélèvements rendus nécessaires par l’exécution de travaux souterrains et les prélèvements effectués lors d’un drainage réalisé en vue de maintenir à sec des bâtiments ou des ouvrages.

En première lecture, le Sénat a adopté un amendement de sa commission des affaires économiques prévoyant d’exonérer également les prélèvements réalisés en vue de rabattre une nappe phréatique conformément à une prescription administrative. Ainsi que l’a indiqué le rapporteur au Sénat, cette insertion doit permettre d’exonérer les pompages d’eau aux limites de sites industriels rendus obligatoires pour prévenir toute propagation d’une pollution éventuelle ;

3° les prélèvements liés à l’aquaculture;

4° les prélèvements liés à la géothermie ;

5° les prélèvements effectués hors de la période d’étiage, pour des ouvrages destinés à la réalimentation des milieux naturels. Cette exonération, introduite en première lecture par le Sénat suite à l’adoption d’un amendement de M. Eric Doligé, vise à exonérer les prélèvements effectués afin d’alimenter un canal, notamment par le biais de certains barrages qui ont pour fonction le soutien d’étiage et la réalimentation des milieux naturels ;

6° les prélèvements liés à la lutte anti-gel pour les cultures pérennes. Cette exonération a été ajoutée à l’initiative de M. Gérard César, contre l’avis du gouvernement : il s’agit des prélèvements en eau destinés à éviter les gels dans les arboricultures et les viticultures, qui ne sont pas, à proprement parler, consommés.

Le paragraphe III (alinéas 74 à 76) de cet article prévoit l’assiette de la redevance de prélèvement.

Son premier alinéa prévoit que la redevance est assise sur le volume d’eau prélevé au cours d’une année.

Son deuxième alinéa, inséré à l’initiative de la commission des finances du Sénat, vise à intégrer l’eau prélevée au moyen d’un forage à l’assiette de la redevance pour prélèvement.

Son troisième alinéa prévoit que lorsque le redevable ne procède pas à la mesure de ses prélèvements, la redevance est assise sur un volume forfaitaire calculé en prenant en compte des grandeurs caractéristiques de l’activité en cause déterminées à partir de campagnes générales de mesure ou d’études fondées sur des échantillons représentatifs. Le Sénat a précisé, par un amendement du gouvernement, que le volume forfaitaire est calculé en prenant en compte le caractère avéré ou non de l’impossibilité de la mesure.

Le paragraphe IV (alinéa 77) prévoit que l’agence de l’eau fixe les montants de volume prélevé en dessous desquels la redevance n’est pas due. Ces montants ne peuvent être supérieurs à 10 000 m3 par an pour les prélèvements dans des ressources de catégorie 1 et à 7 000 m3 par an pour des prélèvements des ressources de la catégorie 2, qui sont exposées ci-dessous.

Le paragraphe V (alinéas 78 à 84) prévoit, dans un premier alinéa (alinéa 78), que, pour la fixation du tarif de la redevance, les ressources en eau de chaque bassin sont classées en catégorie 1 lorsqu’elles sont situées hors des zones de répartition des eaux définies en application du 2° du II de l’article L. 211-2 du code de l’environnement, ou en catégorie 2 dans le cas contraire.

Rappelons que cet article du code de l’environnement prévoit que des décrets en Conseil d’État fixent des règles de répartition des eaux, de manière à concilier les intérêts des diverses catégories d’utilisateurs. L’article 1er du décret n° 94-354 du 29 avril 1994 pris pour son application prévoit la création de zones de répartition déterminées, à l’intérieur desquelles il est nécessaire de faciliter la conciliation des usages de l’eau. Le seuil est donc logiquement situé à un niveau inférieur dans les zones où il existe des conflits d’usage de l’eau.

Son deuxième alinéa (alinéa 79) prévoit que le tarif de la redevance est fixé par l’agence de l’eau en centimes d’euro par mètre cube dans la limite des plafonds suivants, en fonction des différents usages auxquels donnent lieu les prélèvements :

Usages

Catégorie 1

Catégorie 2

Irrigation (sauf irrigation gravitaire)

2

3

Irrigation gravitaire (4)

0,10

0,15

Alimentation en eau potable

6

8

Refroidissement industriel conduisant à une restitution supérieure à 99 %

0,35

0,5

Alimentation d'un canal

0,015

0,03

Autres usages économiques (5)

3

4

Rappelons que ce tableau a fait l’objet de plusieurs modifications au cours de la navette :

– les tarifs applicables aux prélèvements effectués pour l’alimentation en eau potable étaient initialement de 9 centimes d’euros par mètre cube pour la catégorie et de 10 centimes pour la catégorie 2. Contre l’avis du gouvernement, le Sénat a abaissé ces chiffres respectivement à 6 et 8 centimes d’euros en première lecture, au motif qu’il fallait inciter les agences de l’eau à rééquilibrer les différents usages de l’eau ;

– en première lecture, l’Assemblée nationale a adopté un amendement de M. François Sauvadet, supprimant la 5ème ligne du tableau ci-dessus, qui prévoyait initialement, en faveur des prélèvements opérés en vue du refroidissement des centrales de production électrique, des taux allégés respectivement de 0,35 et 0,5 centime d’euros en fonction de la catégorie. Votre rapporteur était contre l’adoption de cet amendement, considérant que les centrales utilisent, certes, une grande quantité d’eau, mais la restituent presque intégralement au milieu naturel sans pollution.

– en deuxième lecture, le Sénat a réintroduit cette ligne, en conservant les tarifs initiaux mais en visant plus explicitement les prélèvements opérés en vue du refroidissement industriel conduisant à une restitution supérieure à 99 %. La raison de ce taux plus modéré est donc affiché dans la loi, même si, de fait, seules les centrales de production électrique sont visées.

Son quatrième alinéa (alinéa 81), inséré à l’initiative de la commission des affaires économiques du Sénat, prévoit que l’agence de l’eau fixe, dans la limite des plafonds ci-dessus, un taux par unité géographique cohérente définie en tenant compte des objectifs fixés par le SDAGE et le SAGE s’il existe, notamment lorsqu’ils exigent la mise en place d’un programme d’intervention et de concours financiers spécifiques, ainsi que des conditions hydrologiques.

Son cinquième alinéa (alinéa 82), inséré par le Sénat suite à l’adoption d’un amendement de M. Gérard César, prévoit que pour tous les prélèvements destinés à l’irrigation effectués dans des retenues collinaires, et quelle que soit leur localisation géographique, le taux applicable est celui de la catégorie 1. Alors que la commission a émis un avis de sagesse, le gouvernement s’est dit défavorable à l’adoption de cet amendement, au motif que les retenues collinaires, même si elles sont destinées à permettre l’irrigation, ce dont chacun doit se féliciter, conduisent à une diminution de la ressource en eau qui doit être prise en compte dans l’assiette de la redevance.

Son sixième alinéa (alinéa 83) prévoit que pour une ressource de catégorie 2, lorsque le prélèvement pour l’irrigation est effectué de manière collective par une CUMA d’irrigation, le taux de la redevance applicable est celui de la catégorie 1. Cette disposition permet d’inciter les exploitants à se regrouper pour effectuer leur irrigation.

Son dernier alinéa (alinéa 84), inséré par le Sénat suite à l’adoption d’un amendement de M. Gérard César, prévoit que, pour l’irrigation gravitaire, le volume d’eau à prendre en compte est fixé forfaitairement à 10 000 mètres cubes par hectare irrigué. Le gouvernement a émis un avis de sagesse sur l’adoption de cet amendement, estimant que ce forfait pourrait simplifier la mise en œuvre de la redevance pour l’irrigation gravitaire.

Le paragraphe VI prévoit, dans ses cinq premiers alinéas (alinéas 85 à 89), que des modalités spécifiques de calcul de la redevance sont applicables dans les cas suivants :

1° Lorsque le prélèvement est destiné à plusieurs usages, la redevance est calculée au prorata des volumes utilisés pour chaque usage ;

2° Lorsque le prélèvement est destiné à l’alimentation d’un canal, la redevance est assise sur le montant de celui-ci déduction faite des volumes prélevés dans le canal et soumis à la présente redevance. Les volumes prélevés pour alimenter un canal en vue de la préservation d’écosystèmes aquatiques ou de sites et de zones humides sont déduits de l’assiette de la redevance ;

3° Lorsque le prélèvement est destiné au fonctionnement d’une installation hydroélectrique, la redevance est assise sur le produit du volume d’eau turbiné dans l’année, exprimé en mètres cubes par la hauteur totale de chute brute de l’installation telle qu’elle figure dans son titre administratif, exprimée en mètres.

Son sixième alinéa (alinéa 90) prévoit que le taux de la redevance est fixé par l’agence de l’eau dans la limite d’un plafond de 0,6 euro par million de mètres cubes et par mètre en fonction de l’état des masses d’eau et des objectifs fixés par le SDAGE et le SAGE s’il existe.

Son septième alinéa (alinéa 91) prévoit que ce taux est multiplié par 1,5 lorsque l’installation ne fonctionne pas au fil de l’eau. Cette disposition permet de taxer plus les barrages ayant un impact sur le débit du fleuve, un ouvrage fonctionnant « au fil de l’eau » n’ayant pas d’impact sur ce débit.

Son dernier alinéa (alinéa 92) prévoit que la redevance n’est pas due lorsque le volume d’eau turbiné dans l’année est inférieur à un million de mètres cubes.

Le paragraphe VII (alinéa 93) prévoit qu’un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article.

*

La Commission a rejeté deux amendements de M. Joël Giraud exonérant de la redevance pour prélèvement sur la ressource en eau les réseaux de canaux d’irrigation gravitaire collectifs en montagne, ainsi qu’un amendement similaire de M. Martial Saddier.

Suivant l’avis du rapporteur, elle a également rejeté un amendement de M. Joël Giraud prévoyant que pour tenir compte des travaux de modernisation réalisés sous maîtrise d’ouvrage publique, dans les réseaux collectifs d’irrigation, en vue d’économiser la ressource en eau, le montant de la redevance due pour l’irrigation sous pression ne pourra pas excéder le montant qui aurait été dû pour l’irrigation gravitaire.

Paragraphe 6

Redevance pour stockage d’eau en période d’étiage

Article L. 213-10-10 du code de l’environnement

Redevance pour stockage d’eau en période d’étiage

Cette redevance, qui est une création du présent projet de loi, vise à mettre en œuvre le principe de la redevance pour modification du régime des eaux prévue par le décret du 14 septembre 1966, qui n’a jamais reçu d’application du fait de la décision du Conseil constitutionnel de 1982 longuement explicitée par votre rapporteur en première lecture.

Le premier paragraphe (alinéa 96) de cet article prévoit qu’une redevance pour stockage d’eau en période d’étiage est due par toute personne qui dispose d’une installation de stockage de plus d’un million de mètres cubes et qui procède au stockage de tout ou partie du volume écoulé dans un cours d’eau en période d’étiage. En pratique, ce paragraphe vise essentiellement les plus grands barrages, seules « installations » de cette taille dont on puisse mesurer le contenu.

Le deuxième paragraphe (alinéa 97) de cet article prévoit que l’assiette de la redevance est le volume d’eau stocké pendant la période d’étiage.

Ce volume est égal à la différence entre le volume stocké en fin de période et le volume stocké en début de période. Les volumes stockés lors des crues supérieures à la crue de fréquence quinquennale et déstockés dans un délai de trente jours à compter de la date à laquelle la crue atteint son maximum ne sont pas pris en compte pour le calcul de l’assiette de la redevance. Cette précision sera certainement d’un contrôle difficile ; sur le plan écologique, elle se justifie mal. Votre rapporteur en proposera donc la suppression.

Ce paragraphe prévoit enfin que l’agence de l’eau fixe, dans chaque bassin, la période d’étiage en fonction du régime des cours d’eau.

Le troisième paragraphe (alinéa 99) prévoit que le taux de la redevance est fixé par l’agence dans la limite d’un plafond de 0,01 mètre cube.

Le dernier paragraphe (alinéa 100) renvoie à un décret en Conseil d’État le soin de préciser les modalités d’application du présent article.

Paragraphe 7

Redevance pour obstacles sur les cours d’eau

Article L. 213-10-11 du code de l’environnement

Redevance pour obstacles sur les cours d’eau

Ce paragraphe a également pour objet de mettre en œuvre le principe de la redevance pour modification du régime des eaux prévu par le décret du 14 septembre 1966 précité.

Le I de l’article L. 213-10-11 (alinéas 103 et 104) prévoit qu’une redevance pour obstacle sur les cours d’eau est due par toute personne possédant un ouvrage constituant un obstacle continu joignant les deux rives d’un cours d’eau.

Il prévoit également que sont exonérés de la redevance les propriétaires d’ouvrages faisant partie d’installations hydroélectriques assujetties à la redevance pour prélèvement sur la ressource en eau.

Le II prévoit l’assiette de cette redevance (alinéas 105 à 108).

Son premier alinéa (alinéa 105) prévoit que la redevance est assise sur le produit, exprimé en mètres, de la dénivelée entre la ligne à l’amont de l’ouvrage et la ligne d’eau à l’aval par le coefficient de débit du tronçon de cours d’eau au droit de l’ouvrage et par un coefficient d’entrave.

Son deuxième alinéa (alinéa 106) prévoit que le coefficient de débit varie en fonction du débit moyen interannuel du tronçon de cours d’eau considéré. Il est compris entre 0,3 pour les tronçons dont le débit moyen interannuel est inférieur à 0,3 m3 par seconde et 40 pour les tronçons dont le débit moyen interannuel est supérieur ou égal à 1 000 m3 par seconde.

Son troisième alinéa (alinéas 107 et 108) prévoit que le coefficient d’entrave varie entre 0,3 et 1 en fonction de l’importance de l’entrave apportée par l’obstacle au transport sédimentaire et à la circulation des poissons conformément au tableau suivant :

Coefficient d'entrave

Ouvrages permettant
le transit sédimentaire

Ouvrages ne permettant pas
le transit sédimentaire

Ouvrage franchissable dans les deux sens par les poissons

0,3

0,6

Ouvrage franchissable dans un seul sens par les poissons

0,4

0,8

Ouvrage non franchissable par les poissons

0,5

1

On note donc que l’existence de passes à poissons permet de réduire considérablement le montant de cette redevance, ainsi que les techniques permettant le passage des sédiments.

Le III (alinéa 109) de cet article prévoit que la redevance n’est pas due lorsque la dénivelée est inférieure à 5 mètres et pour les cours d’eau dont le débit moyen est inférieur à 0,3 m3/s.

Le IV (alinéa 110) de cet article prévoit que le taux de la redevance est fixé par l’agence de l’eau dans la limite de 150 euros par mètre par unité géographique cohérente définie en tenant compte de l’impact des ouvrages qui y sont localisés sur le transit sédimentaire et sur la libre circulation des organismes aquatiques, c'est-à-dire, conformément au tableau ci-dessus, des seuls poissons.

Le V (alinéa 111) renvoie à un décret en Conseil d’État le soin de préciser les modalités d’application du présent article.

*

Suivant l’avis du rapporteur, la Commission a rejeté un amendement de M. François Sauvadet ramenant de cinq à trois mètres le seuil en dessous duquel n’est pas perçue la redevance pour obstacle sur les cours d’eau.

Paragraphe 8

Redevance pour protection du milieu aquatique

Article L. 223-10-12 du code de l’environnement

Redevance pour protection du milieu aquatique

Cette redevance a pour objet de reprendre l’actuelle taxe piscicole fondée sur l’article L. 436-1 du code de l’environnement. Rappelons que celui-ci prévoit que « toute personne qui se livre à l’exercice de la pêche doit (…) avoir versé, en sus de sa cotisation statutaire, une taxe annuelle, dont le produit est affecté aux dépenses de surveillance et de mise en valeur du domaine piscicole ».

En application de cette disposition, l’article D. 436-1 du code de l’environnement, modifié dernièrement par le décret n° 2005-1687 du 26 décembre 2005, précise l’assiette et le taux de cette redevance.

Rappelons en outre que cette taxe piscicole était, au même titre que les autres redevances, perçue sur une base juridique très incertaine, puisque l’article L. 236-3 du code rural, qui précise les modalités de perception de cette taxe n’a pas été intégré au code de l’environnement par l’ordonnance de codification n° 2000-914 du 18 septembre 2000, au motif qu’il méconnaît l’article 34 de la Constitution.

Le premier paragraphe (alinéa 114) prévoit qu’une redevance pour protection du milieu aquatique est due par les personnes mentionnées au II.

Cet alinéa prévoit en outre qu’elle est collectée par les fédérations départementales des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique, les associations agréées de pêcheurs amateurs aux engins et filets, la commission syndicale de la Grande Brière et les comités départementaux ou interdépartementaux de la pêche professionnelle en eau douce.

En première lecture, l’Assemblée nationale a substitué la référence aux associations agréées de pêche professionnelle en eau douce à celle des comités départementaux ou interdépartementaux de la pêche professionnelle en eau douce.

Le second paragraphe (alinéas 115 à 120) prévoit que la redevance est fixée chaque année par l’agence de l’eau, dans la limite des plafonds suivants :

– 10 euros par personne qui se livre à l’exercice de la pêche, pendant une année, au sein d’une association mentionnée au I.

En première lecture, le Sénat a précisé, en adoptant un amendement de ses commissions des affaires économiques et des finances, que les personnes majeures sont seules visées par cette disposition : cette précision doit permettre d’inciter les jeunes à s’intéresser à ce sport. En conséquence, le Sénat a supprimé la disposition, faisant l’objet d’un b) dans le projet de loi initial, selon laquelle une redevance d’un montant maximum de 4 euros était due par les personnes de moins de 18 ans se livrant à une activité de pêche.

– 4 euros par personne qui se livre à l’exercice de la pêche pendant 15 jours consécutifs au sein d’une association mentionnée au I. En première lecture, le Sénat a supprimé, à l’initiative de Mme Evelyne Didier, la disposition selon laquelle ces 15 jours doivent être compris entre le 1er juin et le 30 septembre, afin de favoriser l’exercice de la pêche à d’autres périodes de l’année.

– 1 euro par personne qui se livre à l’exercice de la pêche, à la journée, au sein d’une association mentionnée au I ;

– 20 euros de supplément annuel par personne qui se livre à l’exercice de la pêche de l’alevin d’anguille, du saumon et de la truite de mer au sein d’une association mentionnée au I.

Notons que dans l’ensemble du paragraphe, le Sénat a substitué, en deuxième lecture, la notion de « structure » mentionnée au I à celle d’ «association », cette dernière notion étant trop restrictive par rapport à la liste établie dans le premier paragraphe.

*

La Commission a adopté un amendement rédactionnel du rapporteur.

La Commission a adopté l’article 37 ainsi modifié.

Article 39

(articles L. 213-13, L. 213-13-1 [nouveau], L. 213-14, L. 213-14-1 et L. 213-14-2 [nouveaux], L. 213-15 à L. 213-17 et L. 213-20  du code de l’environnement)

Comités de bassin et offices de l’eau dans les départements d’outre-mer

Cet article, qui modifie les dispositions du code de l’environnement relatives à la gestion de l’eau dans les départements d’outre-mer, a été profondément réorganisé lors de l’examen en première lecture à l’Assemblée nationale : plusieurs amendements présentés par votre rapporteur ont notamment été adoptés afin de rendre ses dispositions plus lisibles.

Un amendement a ainsi déplacé certaines dispositions au sein de l’article afin d’en permettre une lecture dans l’ordre chronologique des modifications apportées à la section 7 du chapitre III du titre Ier du livre II du code de l’environnement.

Un autre amendement a proposé une rédaction globale plus claire de la fin de l’article portant sur les articles L. 213-14 et L. 213-14-1 du code de l’environnement, créant un article L. 213-14-2 et apportant des modifications de coordination au sein des articles L. 213-15, L. 213-16, L. 213-17 et L. 213-20 dudit code.

L’article L. 213-14 du code de l’environnement vise ainsi désormais le programme pluriannuel d’intervention de l’office de l’eau (I) et liste l’ensemble des redevances susceptibles d’être perçues par l’office (II).

L’article L. 213-14-1 est consacré à la seule redevance pour prélèvement sur la ressource en eau ; il reprend les dispositions légales en vigueur ainsi que les modifications prévues par le projet de loi et intègre par ailleurs une nouvelle disposition introduite par un sous-amendement de Mme Juliana Rimane à l’amendement de votre rapporteur, concernant la valeur du volume forfaitaire sur lequel est assise la redevance lorsque le prélèvement est destiné à une irrigation gravitaire (alinéa 38). Ce sous-amendement vise à tenir compte de la situation particulière des rizicultures en Guyane, en plafonnant l’assiette de la redevance.

Quant à l’article L. 213-14-2, il rassemble les dispositions relatives aux autres redevances, tout en renvoyant largement aux dispositions de droit commun contenues dans la sous-section 3 de la section III du chapitre III du titre Ier du livre II du code de l’environnement. S’agissant toutefois de la redevance pour stockage d’eau en période d’étiage, un autre sous-amendement de Mme Juliana Rimane à l’amendement de votre rapporteur en a relevé le taux plafond lorsque le volume d’eau stocké à l’étiage dépasse les 300 millions de mètres cubes (alinéa 40). Cette disposition devrait s’appliquer uniquement au barrage hydroélectrique de Petit Saut en Guyane où le relèvement du taux plafond de la taxe de 0,003 à 0,005 euro facilitera le financement du réseau d’alimentation en eau potable.

Enfin, les articles L. 213-15, L. 213-16, L. 213-17 et L. 213-20 du code de l’environnement relatifs au contrôle des redevances, au droit de communication des offices, à l’imposition d’office et au recouvrement des redevances ont été modifiés afin de tenir compte de l’introduction des nouvelles redevances.

Lors de l’examen en deuxième lecture au Sénat, la rédaction adoptée par l’Assemblée nationale en première lecture a été globalement approuvée, le Sénat n’introduisant que des modifications rédactionnelles, qualifiées de « mineures » par le rapporteur de la commission des affaires économiques, aux 4° quater et du présent article. Celles-ci ont en effet consisté essentiellement en la suppression au b) du 5° de la mention d'un décret en Conseil d'État pour appliquer l'article L. 213-20 du code de l'environnement relatif au recouvrement des redevances.

Rappelons à cet égard que les modifications de coordination introduites lors de l’examen en première lecture à l’Assemblée nationale, à l’initiative de votre rapporteur, sous la forme de ce 5°, visaient à élargir le champs de l’article L. 213-20 du code de l’environnement de la seule redevance pour prélèvement sur la ressource en eau à l’ensemble des redevances désormais perceptibles par les offices ultra-marins. Les dispositions adoptées prévoyaient ainsi, d’une part, que les mots « à la redevance » étaient remplacés par les mots « aux redevances » (a) et, d’autre part, que les redevances pouvaient donner lieu au paiement d’acomptes, tout en laissant le soin à un décret en Conseil d’État de fixer les modalités d’application de l’article L. 213-20 (b). Votre rapporteur considérait en effet que l’insertion de ces nouvelles redevances pouvait appeler un certain nombre de précisions de nature réglementaire sur les modalités de leur recouvrement par les offices de l’eau. Estimant néanmoins inutile de rouvrir le débat sur ce point, il préfère se ranger à l’avis du Sénat qui a jugé cette précision superfétatoire.

*

La Commission a adopté un amendement de coordination du rapporteur précisant que les dispositions de droit commun relatives aux obligations déclaratives, au contrôle et au recouvrement des redevances, prévues à l’article 38 du projet de loi, ne s’appliquaient pas dans les DOM, comme cela est déjà précisé pour Mayotte à l’article 47.

La Commission a adopté l’article 39 ainsi modifié.

Chapitre IV

COMITÉ NATIONAL DE L’EAU ET OFFICE NATIONAL DE L’EAU ET DES MILIEUX AQUATIQUES

Le chapitre IV du projet de loi introduit diverses modifications dans la composition et le champ de compétence des deux institutions intervenant à titre principal dans le cadre de la politique de l’eau : le Comité national de l’eau (article 40) et le Conseil supérieur de la pêche, qui est remplacé par un Office national de l’eau et des milieux aquatiques (article 41).

En ce qui concerne le Comité national de l’eau (CNE), on rappellera que lors de l’examen en première lecture, le Sénat lui avait attribué, outre une compétence d’avis sur les décrets en matière de protection des peuplements piscicoles prévue par le projet de loi, une compétence identique en matière de pêche de loisirs. Cet ajout a toutefois été supprimé lors de la discussion en première lecture à l’Assemblée nationale, sur proposition de votre rapporteur. En effet, il est apparu que cette compétence serait mieux exercée par la Fédération nationale de la pêche et de la protection du milieu aquatique créée à l’article 43 du projet de loi. Le Sénat en a d’ailleurs convenu en adoptant conforme l’article 40 lors de l’examen du texte en deuxième lecture.

Les dispositions relatives au nouvel Office national de l’eau et des milieux aquatiques (ONEMA), amendées en première lecture par les deux assemblées, sont en revanche toujours en discussion en raison de l’adoption en deuxième lecture au Sénat, d’une part, d’un amendement du gouvernement relatif aux missions de l’Office, et, d’autre part, d’un amendement de la commission des affaires économiques modifiant les modalités d’entrée en vigueur des dispositions du I de l’article 41.

Article 41

(article L. 213-2 à L. 213-6 du code de l’environnement)

Office national de l’eau et des milieux aquatiques

Lors de l’examen du texte en première lecture, l’Assemblée nationale a conservé les modifications introduites par le Sénat sur l’ONEMA au I du présent article. Ces modifications consistaient essentiellement à établir le caractère administratif de cet établissement public ; à conférer un cadre juridique à la constitution d'un système d'information sur l'eau dont la mise en place et la coordination technique relève désormais de la compétence du nouvel Office ; et à préciser la mission de « solidarité financière » entre les bassins dévolue à l’ONEMA, vis-à-vis des départements d’Outre-mer.

Toutefois, sur proposition de votre rapporteur et après avis favorable du gouvernement, l’Assemblée nationale a également adopté en première lecture plusieurs améliorations rédactionnelles et de précision concernant principalement la mission de solidarité financière de l’ONEMA et la composition de son conseil d’administration, et ce afin d’aboutir à une lecture plus claire et plus concise de ces dispositions.

Or, en dépit de la proposition de la commission des affaires économiques du Sénat de ne pas modifier l’article 41, en deuxième lecture, le Sénat a néanmoins adopté un amendement du gouvernement revenant sur la définition des missions de l’ONEMA contenue à l’article L. 213-2 du code de l’environnement.

L’amendement présenté par le gouvernement visait à modifier le cinquième alinéa dudit article L. 213-2 en y supprimant la précision introduite lors de la discussion en première lecture à l’Assemblée nationale selon laquelle au titre de sa mission de garantie de la solidarité financière entre les bassins, l’ONEMA « attribue, dans les départements d'outre-mer et à Mayotte, des subventions en capital aux collectivités territoriales et à leurs groupements pour l'exécution de travaux d'alimentation en eau potable et d'assainissement en milieu rural ». Rappelons que cette précision, issue d’un amendement de votre rapporteur, avait été jugée utile dans la mesure où la notion de « solidarité financière » était susceptible de recouvrir de multiples interventions qui n’apparaissaient pas nécessairement d’emblée relever de cette compétence. Il en allait notamment ainsi de la reprise par l’ONEMA des missions précédemment assurées par le fonds national de développement des adductions d’eau (FNDAE) au titre du financement des investissements des travaux d’alimentation en eau potable et d’assainissement dans les communes rurales des départements d’outre-mer et de Mayotte.

À titre de comparaison, les missions de solidarité du FNDAE en faveur des communes rurales en métropole, renvoyées aux agences de bassin par l’article 121 de la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004, ont été explicitement reprises par les agences de l’eau au paragraphe VI de l’article L. 213-9-2 du code de l’environnement issu de l’article 35 du projet de loi (alinéa 36).

D’un point de vue financier, cette précision apparaissait d’ailleurs d’autant plus utile que, comme le soulignait notre rapport de première lecture, des sommes importantes sont en jeu « correspondant en fait à des rattrapages par rapport à la métropole, (…) en termes d’infrastructures d’eau potable et d’assainissement ».

La Commission des affaires économiques du Sénat semble d’ailleurs avoir souscrit à cette analyse, puisque M. Bruno Sido indique dans son rapport de deuxième lecture que l’Assemblée nationale a introduit des « précisions rédactionnelles bienvenues en particulier s'agissant des compétences de l'ONEMA vis-à-vis des départements et collectivités d'outre-mer, où il devra garantir une solidarité financière avec ces bassins ».

Toutefois, dans la mesure où le gouvernement, dont il faut souligner qu’il avait été favorable à l’adoption de l’amendement de rédaction globale des missions de l’ONEMA présenté par votre rapporteur lors de l’examen en première lecture à l’Assemblée nationale, s’est engagé à ce que les missions précédemment assurées par le FNDAE dans les communes rurales d’Outre-mer soient effectivement reprises par l’ONEMA, il n’apparaît pas indispensable d’amender de nouveau le texte sur ce point. Votre rapporteur tient néanmoins à indiquer qu’il juge impératif que ces précisions figurent dans le décret en Conseil d’État visé à l’article L. 213-6 du code de l’environnement.

S’agissant du II du présent article (alinéa 16), qui concerne justement les modalités d’entrée en vigueur de l’ONEMA, votre rapporteur s’était interrogé dans son rapport de première lecture sur l’opportunité de modifier la date qui y était initialement fixée, le 1er janvier 2007. En dépit d’un manque de visibilité sur la poursuite de la navette parlementaire, il avait cependant émis le souhait que l’objectif d’une mise en œuvre effective au 1er janvier 2007 soit respecté. En effet, les décrets nécessaires étant déjà en préparation, il n’était pas apparu indispensable de repousser cette date et l’application d’une réforme longtemps attendue.

Toutefois, suite à la proposition du gouvernement de supprimer toute mention de date, au motif que l’entrée en vigueur des dispositions relatives à l’ONEMA serait de facto déterminée par la publication des décrets d’application (6), le Sénat a, en deuxième lecture, supprimé la date du 1er janvier 2007 et adopté un amendement de la commission des affaires économiques visant à préciser que « les dispositions prévues au I entrent en vigueur lors de la publication du décret en Conseil d’État visé à l’article L. 213-6 du code de l’environnement ».

La solution retenue par le Sénat ne satisfait cependant pas pleinement votre rapporteur dans la mesure où elle lui semble déléguer trop largement au pouvoir réglementaire le soin de fixer la date d’entrée en vigueur des dispositions de la loi qui, en l’occurrence, dépend complètement de la publication du décret (7). Il propose donc une nouvelle rédaction pour ces dispositions, prévoyant que le I entrera en vigueur « un mois après la publication du décret (…) et au plus tard le 1er juillet 2007 ».

*

La Commission a adopté un amendement rédactionnel du rapporteur visant à préciser le champ et la portée du décret en Conseil d’État visé à l’article L. 213-6 du code de l’environnement. Puis la Commission a adopté l’article 41 ainsi modifié.

Chapitre V

ORGANISATION DE LA PÊCHE EN EAU DOUCE

Ce chapitre réforme en profondeur les institutions représentatives de la pêche en eau douce, en modernisant leur mode de fonctionnement et en rénovant leurs instances. Sont concernés par ces évolutions les associations représentatives des trois catégories de pêcheurs reconnues en France (les pêcheurs amateurs aux lignes, les pêcheurs amateurs aux engins et filets et les pêcheurs professionnels) ainsi que leurs fédérations, tant au niveau local que national.

À l’initiative de votre rapporteur, le présent chapitre, qui comprenait dans le projet de loi initial 5 articles, a été complété lors de l’examen en première lecture à l’Assemblée nationale par un article 42 A relatif à la définition des eaux libres et des eaux closes. Il est en effet apparu qu’une délimitation législative réellement opérationnelle entre eaux libres et eaux closes était essentielle pour l’application de la réglementation de la pêche en eau douce et serait de nature à mettre fin aux multiples contentieux qui ont encombré les tribunaux à ce sujet depuis de nombreuses années.

La définition des eaux libres et des eaux closes adoptée par l’Assemblée nationale, en substituant au critère actuel de l'écoulement de l'eau celui du passage du poisson, reprend la solution mise en avant dans le rapport au ministre chargé de l’environnement présenté par Mme Hélène Vestur, conseiller d’État, en mars 2005. Rappelons qu’aux termes de ce rapport, « cette définition doit être simple, claire et faire le moins possible l’objet d’appréciations délicates et susceptibles de varier, telles celles auxquelles l’existence d’une circulation de l’eau a donné lieu ». Le renvoi à un décret pour préciser les critères permettant d’appliquer ou non à certaines eaux la qualification d’eaux closes devrait en outre permettre de prendre en compte la variété des situations existantes.

À cet égard, tout en approuvant la modification introduite à l’Assemblée nationale, le rapport de deuxième lecture de la commission des affaires économiques du Sénat souligne l’importance du renvoi au décret, notamment pour définir la notion de « passage du poisson » et, en son sein, la signification du mot « naturellement », ainsi que les modalités de prise en compte des cas de passage intermittents ou ponctuels du poisson susceptibles d’emporter telle ou telle qualification. Du contenu du décret dépendra en effet grandement la portée de cette réforme. Suivant toutefois l’avis favorable du rapporteur, le Sénat a adopté conforme l’article 42 A lors de l’examen du texte en deuxième lecture.

Il a également adopté sans modification l’article 42 relatif aux modalités d’organisation des futures fédérations des associations agréées de pêche et de protection des milieux aquatiques et l’article 44 instituant un Comité national de la pêche professionnelle en eau douce.

Restent donc en discussion les articles 43, 43 bis et 45.

Article 43

(article L. 434-5 du code de l’environnement)

Fédération nationale de la pêche et de la protection du milieu aquatique

Cet article crée une structure nationale représentative des pêcheurs amateurs appelée « Fédération nationale de la pêche et de la protection du milieu aquatique » (FNPPMA) et regroupant obligatoirement les fédérations départementales et interdépartementales des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique.

En effet, si aujourd’hui les associations de pêche et de pisciculture sont regroupées au sein de 92 fédérations départementales, elles-mêmes membres de 7 unions régionales fédérées au sein de l’Union nationale pour la pêche en France (UNPF), cette instance de niveau national n’est pas reconnue comme un organisme représentatif.

La création d’une fédération nationale investie de missions de service public dans le domaine de la pêche de loisir ne préjuge toutefois en rien de la disparition de l’actuelle Union nationale pour la pêche en France qui, en tant que structure associative de type loi 1901, n’a pas à être supprimée par la loi.

Cependant, afin de ne pas laisser perdurer deux organismes ayant un objet en partie commun, il apparaît indispensable de prévoir la possibilité pour la FNPPMA de reprendre les biens, droits et obligations de l’UNPF, sous réserve d’un accord entre les deux parties. C’est cette précision que le Sénat a introduite lors de l’examen du projet de loi en deuxième lecture en adoptant un amendement de la commission des affaires économiques avec avis favorable du gouvernement.

L’amendement en question complète l’article L. 434-5 du code de l’environnement par un nouvel alinéa (alinéa 9 du présent article) qui prévoit que la Fédération nationale de la pêche et de la protection du milieu aquatique « peut reprendre les biens, droits et obligations de l’Union nationale pour la pêche en France, à la demande de cette dernière ». Le paiement de divers droits, impôts ou taxes de quelque nature que ce soit, y compris les droits de mutation éventuels ou d'inscription au fichier immobilier, ayant été considérés par le rapporteur M. Bruno Sido comme de nature à faire obstacle à ce transfert, l’alinéa 9 dispose également que « cette opération ne donne pas lieu à la perception de droits, impôts ou taxes de quelque nature que ce soit ».

À cet égard, le ministère de l’écologie et du développement durable a apporté les précisions suivantes à votre rapporteur. L'UNPF emploie aujourd’hui des salariés et possède un immeuble à Paris d'une valeur d'environ 2 millions d’euros. Si le transfert se traduisait par le paiement de droits de succession, droits d'inscription aux hypothèques, plus-values éventuelles, etc., il en résulterait vraisemblablement un blocage du transfert, conduisant au maintien de l'UNPF. On a d’ailleurs pu observer lors de la création de la Fédération nationale de la chasse qu’en l’absence de dispositions semblables, d'anciennes organisations avaient perduré dans le seul but d’éviter de payer de tels droits et taxes.

L’amendement adopté au Sénat constitue donc une solution de bon sens, à la fois sur les plans politique et financier.

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La Commission a adopté l’article 43 sans modification.

Après l’article 43

La Commission a rejeté un amendement de M. Luc Chatel visant à permettre aux fédérations de pêche de recruter des agents de développement chargés de veiller au respect de la législation relative à la pêche en eau douce sur l’ensemble des eaux visées dans le schéma départemental de vocation piscicole et d’assurer la garderie particulière de droits de pêche de tiers, amendement déjà partiellement satisfait par une disposition adoptée par le Sénat en deuxième lecture à l’article 43 bis.

Article 43 bis

(article L. 437-13 du code de l’environnement)

Garderie particulière des droits de pêche

Lors de la discussion en première lecture, l’Assemblée nationale a adopté, sur proposition de votre rapporteur et avec un avis favorable du gouvernement, un article additionnel après l’article 43 visant à compléter les dispositions de l’article L. 437-13 du code de l’environnement relatif aux gardes-pêche particuliers.

Dans le droit en vigueur, le premier alinéa de l’article L. 437-13 prévoit que les gardes-pêche particuliers assermentés constatent par procès-verbaux les infractions aux dispositions du titre III « Pêche en eau douce et gestion des ressources piscicoles » du livre IV du code de l’environnement et des textes pris pour son application qui portent préjudice aux détenteurs de droits de pêche qui les emploient. Les deux alinéas suivants précisent que l’intervention des gardes-pêche particuliers s’inscrit dans le cadre de l’article 29 du code de procédure pénale et de divers articles du code de l’environnement relatifs à la recherche des infractions.

L’Assemblée nationale a complété ces trois alinéas par un alinéa précisant que « sur les eaux du domaine public fluvial, les gardes-pêche particuliers assermentés sont commissionnés par chaque association agréée de pêcheurs détenant un droit de pêche sur le lot considéré ». En effet, sur le domaine public fluvial, le contrôle des gardes-pêche particuliers peut s’exercer dans des zones où les trois catégories de pêcheurs détiennent un droit de pêche et donc sur tous les pêcheurs, quelle que soit leur appartenance associative. S’ensuivent parfois des conflits sur la portée et la légitimité de ce contrôle, que l’amendement adopté a précisément pour objet d’éviter en soumettant l'intervention de ces gardes-pêche à un commissionnement par les différentes associations agréées de pêcheurs qui disposent d’un droit de pêche commun sur les lots du domaine public.

En deuxième lecture, le Sénat a approuvé l’introduction d’une telle disposition, tout en insérant, à l’initiative de M. Bernard Murat et avec avis favorables de la commission et du gouvernement, un nouvel alinéa à la fin de l’article L. 437-13 du code de l’environnement destiné à permettre l’intervention des gardes-pêche particuliers en dehors des lots détenus par l'association dont ils relèvent, à la demande des propriétaires et des détenteurs de droit de pêche.

Cette disposition est le décalque pour la pêche du dispositif en vigueur dans le domaine de la chasse prévu au 3ème alinéa de l’article L. 428-21 du code de l’environnement (8). Il est ainsi prévu qu’à la demande des propriétaires et détenteurs de droit de pêche et moyennant la signature d’une convention, des agents de développement des fédérations départementales des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique puissent assurer la garderie particulière des droits de pêche de ces propriétaires. Ces agents sont agréés par le représentant de l'État dans le département et bénéficient des dispositions des trois premiers alinéas de l’article L. 437-13 (voir supra) dans les limites des territoires dont ils assurent la garderie. La disposition adoptée ne s’applique en effet que « sur les eaux n’appartenant pas au domaine public fluvial ».

Lors de l’examen du texte en première lecture à l’Assemblée nationale, votre rapporteur, ainsi que le gouvernement, avaient émis un avis défavorable sur plusieurs amendements proches de celui proposé par M. Bernard Murat. Ces amendements prévoyaient en effet la possibilité pour les fédérations de recruter des agents de développement chargés de veiller au respect de la législation relative à la pêche en eau douce sur l’ensemble des eaux comprises dans le schéma départemental de vocation piscicole et d’assurer la garderie particulière de droits de pêche de tiers (voir supra l’amendement de M. Luc Chatel redéposé en deuxième lecture). Votre rapporteur considérait en effet qu’il existait un risque non négligeable de créer un CSP ou un ONEMA « bis » avec des agents privés, alors même que les agents du CSP-ONEMA étaient chargés de la surveillance de la pêche à l’échelle départementale et que, par ailleurs, les propriétaires avaient la possibilité de céder leurs droits de pêche aux fédérations pour que la garderie en soit assurée par celles-ci.

Dans ce contexte, la principale avancée constituée par l’amendement du sénateur Bernard Murat est de préciser que les conventions susceptibles d’être passées entre propriétaires et fédérations en vue de la garderie particulière de leurs droits de pêche ne s’appliquent que sur les eaux n’appartenant pas au domaine public fluvial. Les agents de développement des fédérations recrutés en vue d’assurer la garderie de droits de pêche particuliers hors lots associatifs n’auront donc pas vocation à intervenir sur l’ensemble des zones couvertes par le schéma départemental de vocation piscicole, contrairement à ce qui était proposé dans les amendements déposés à l’Assemblée nationale en première lecture.

À cet égard, votre rapporteur tient à réaffirmer son attachement au principe selon lequel la police de la pêche doit être assurée en premier lieu par les agents publics de l’ONEMA.

Toutefois, dans la mesure où, sous l’effet combiné des deux alinéas introduits au sein de l’article L. 437-13, les agents de développement des fédérations n’interviennent qu’à la demande des propriétaires et détenteurs de droit de pêche, dans le cadre d’une convention, et où le domaine public fluvial est exclu de leur champ de compétence, la modification adoptée par le Sénat en deuxième lecture du projet de loi apparaît acceptable aux yeux de votre rapporteur.

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La Commission a rejeté deux amendements identiques présentés par MM. André Chassaigne et Stéphane Demilly visant à supprimer le premier alinéa de cet article qui prévoit un commissionnement en commun des gardes-pêche particuliers par les trois catégories d’associations de pêcheurs présentes sur le domaine public fluvial.

La Commission a adopté l’article 43 bis sans modification.

Article 45

(article L. 436-1 du code de l’environnement)

Conditions d’exercice du droit de pêche

Le présent article modifie l’article L. 436-1 du code de l’environnement relatif aux conditions d’exercice du droit de pêche, afin de tenir compte de la suppression de la taxe piscicole transformée en « redevance pour protection du milieu aquatique » par l’article 37 du projet de loi.

Sur proposition de votre rapporteur et après avis favorable du gouvernement, l’Assemblée nationale a adopté en première lecture un amendement visant :

– d’une part, à conserver une formulation de l’article L. 436-1 la plus proche de sa version actuelle et soumettant l’exercice du droit de pêche aux trois conditions d’affiliation, de paiement de la cotisation et d’acquittement de la redevance ;

– et d’autre part, à introduire une dérogation à ce principe en prévoyant expressément que les personnes qui se livrent à l’exercice de la pêche dans le cadre d’activités organisées par les fédérations de pêcheurs amateurs à l’occasion de la journée promotionnelle de la pêche n’avaient pas à remplir les trois conditions visées précédemment.

Eu égard aux conséquences potentielles de cette dernière disposition en termes financiers (perte de recettes pour les agences de l’eau du fait du non-paiement de la redevance pour protection du milieu aquatique par les personnes qui s’initient à la pêche), l’amendement était accompagné d’un gage qui n’a pas été levé en séance par le gouvernement. Souhaitant réparer cet oubli, ce dernier a donc déposé un amendement lors de la discussion en deuxième lecture au Sénat supprimant le II du présent article qui contenait ledit gage. Le Sénat a adopté cet amendement.

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La Commission a adopté l’article 45 sans modification.

Article 46

(article L. 437-18 du code de l’environnement)

Exercice des droits reconnus à la partie civile

Le présent article propose une nouvelle rédaction de l’article L. 437-18 du code de l’environnement qui dresse la liste des organismes susceptibles d’exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits constituant une infraction aux dispositions du titre III « Pêche en eau douce et gestion des ressources piscicoles » du livre IV du code de l’environnement et des textes pris pour son application et portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu'ils ont pour objet de défendre.

L’objectif poursuivi par le projet de loi est d’insérer dans ladite liste la Fédération nationale de la pêche et de la protection du milieu aquatique et le Comité national de la pêche professionnelle en eau douce et de tenir compte du changement de dénomination des associations agréées de pêche et de pisciculture.

Un amendement présenté par le sénateur André Trillard a été adopté en deuxième lecture au Sénat afin d’introduire dans cette liste la commission syndicale de la Grande Brière Mottière. Celle-ci constitue en effet une institution tout à fait spécifique, autorisée notamment à collecter la redevance pour protection du milieu aquatique auprès des pêcheurs en Brière (9). Votre rapporteur ne voit donc pas de raison de s’opposer à cette modification.

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La Commission a adopté l’article 46 sans modification.

Chapitre VI

PÊCHE MARITIME

Ce chapitre, introduit par amendement du gouvernement au cours de la discussion du texte en première lecture à l’Assemblée nationale, comprend deux articles – 46 bis et 46 ter – concernant les infractions commises dans le domaine des pêches maritimes.

L’article 46 bis, adopté conforme par le Sénat en deuxième lecture, modifie le régime des sanctions pénales de la loi du 18 juin 1966 sur l’exercice de la pêche dans les Terres australes et antarctiques françaises en instaurant une nouvelle échelle des peines pécuniaires (doublement des principales amendes) et un régime dérogatoire de cumul des peines. Cette réforme va de pair avec la suppression de la peine d’emprisonnement actuellement prévue, celle-ci étant non seulement inapplicable dans le cadre des poursuites concernant des capitaines de navires battant pavillon étranger mais également contraire aux dispositions de la Convention de Montego Bay sur le droit de la mer du 10 décembre 1982.

L’article 46 ter modifie quant à lui la loi n° 83-582 du 3 juillet 1983 relative au régime de la saisie et complétant la liste des agents habilités à constater les infractions dans le domaine des pêches maritimes. Ayant fait l’objet d’un amendement rédactionnel du Sénat en deuxième lecture, il est encore en discussion.

Article 46 ter

Confiscation du navire en cas d’infraction

L’article 46 ter vise à introduire dans la loi du 3 juillet 1983 précitée la possibilité pour le juge de prononcer à titre complémentaire une peine de confiscation du navire, considérée comme le moyen le plus dissuasif d’éviter toute récidive en matière d’infraction à la législation en matière de pêche maritime.

Ainsi, les deuxième, troisième et quatrième alinéas du I du présent article complètent l'article 3 de la loi du 3 juillet 1983 par deux alinéas prévoyant, d'une part, qu'à défaut de versement du cautionnement au jour où il statue, le tribunal d’instance peut prononcer la confiscation du navire ou de l'embarcation et, d'autre part, que le tribunal peut, à la demande de l'autorité compétente, ordonner la destruction du navire ou de l'embarcation lorsqu'il présente un risque pour la sécurité des personnes ou pour l'environnement.

Le cinquième alinéa du I étend quant à lui à la zone maritime de l'île de Clipperton la possibilité d’augmenter le délai de saisine du juge d’instance du délai de navigation nécessaire pour rejoindre le port (article 13 de la loi du 3 juillet 1983). C’est sur ce cinquième alinéa qu’a porté l’amendement rédactionnel adopté par le Sénat.

Enfin, le II du présent article précise que les dispositions de l'ensemble de l'article 3 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises – ces collectivités étant soumises au principe de spécialité en matière pénale. Il n’a pas été modifié par le Sénat en deuxième lecture.

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La Commission a adopté l’article 46 ter sans modification.

TITRE IV

DISPOSITIONS FINALES ET TRANSITOIRES

Le présent titre regroupe l’ensemble des dispositions de coordination (article 47) et des mesures d’abrogation (article 49) rendues nécessaires par le texte ainsi que des précisions relatives à l’entrée en vigueur des articles du projet de loi (article 50). Il comprend en outre un article relatif à l’entrée en vigueur progressive de certaines redevances (article 48) et s’est vu compléter lors de l’examen en deuxième lecture au Sénat par un article 47 bis, introduit par un amendement du gouvernement, concernant la création de régimes de garanties collectives en matière de prévoyance et de retraite supplémentaire des personnels des agences de l’eau. Dans la mesure où les dispositions ici rassemblées résultent directement des dispositions adoptées dans le reste du projet de loi, les évolutions successives du texte au gré des lectures dans les deux assemblées expliquent que l’ensemble des articles de ce titre soient encore en discussion.

Article 47

Coordination d’articles codifiés

Le présent article vise à modifier le code de l’environnement (I), le code rural (II) et le code général des collectivités territoriales (III) afin d’y introduire les changements de dénomination des structures et les nouvelles numérotations d’articles prévus par le projet de loi.

Lors de l’examen en première lecture, l’Assemblée nationale a adopté, à l’initiative de votre rapporteur et suivant l’avis favorable du gouvernement, six amendements au I du présent article visant principalement à réparer des oublis.

En deuxième lecture, le Sénat a pour sa part adopté deux amendements du rapporteur de la commission des affaires économiques et un amendement du gouvernement portant également sur le I ; les II et III n’ont pas été modifiés.

Le premier amendement, rédactionnel, du rapporteur Bruno Sido a permis de rassembler au sein d’un même paragraphe (le 4° du I) l’ensemble des dispositions de coordination relatives à la transformation des associations agréées et des fédérations départementales des associations agréées de pêche et de pisciculture en associations agréées et fédérations départementales des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique, dispositions précédemment contenues aux 4°, 5°, 6° et 7° du I. À l’occasion de cet amendement, le gouvernement a par ailleurs introduit un sous-amendement visant à supprimer de la liste des articles visés au 4° le deuxième alinéa de l’article L. 431-6 du code de l’environnement. En effet, dans sa version résultant de l’ordonnance n° 2005-805 du 18 juillet 2005, entrée en vigueur le 19 juillet 2006, l’article L. 431-6 ne fait plus référence à l’avis de la fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture.

L’amendement du gouvernement au I du présent article visait à y introduire un bis (nouveau) proposant une nouvelle rédaction pour le I de l'article L. 652-1 du code de l’environnement, qui dispose actuellement que « les articles L. 213-5 à L. 213-7 [agences de l’eau] ne sont pas applicables à Mayotte ». Toutefois, l’amendement du gouvernement ne se limite pas à tenir compte de la renumérotation des articles du code relatifs aux agences de l’eau, mais élargit le champ des dispositions visées aux articles relatifs aux comités de bassin, aux redevances et aux modalités de recouvrement de ces redevances dans le droit commun (articles L. 213-10 à L. 213-10-12 et L. 213-11 à L. 213-11-15).

Or, cette précision apparaît partiellement contradictoire avec le contenu du 9° du présent article qui prévoit que « le comité de bassin et l’office de l’eau de Mayotte sont régis par les dispositions de la section 5 du chapitre III » du titre Ier du livre II du code de l’environnement relatives aux comités de bassin et offices de l’eau des départements d’outre-mer. En effet, au sein de ces dispositions, qui font l’objet de l’article 39 du projet de loi, l’article L. 213-14-2 fait explicitement référence pour son application à la sous-section 3 de la section III de ce même chapitre, c'est-à-dire aux articles L. 213-10 à L. 213-10-12 du code de l’environnement.

C’est pourquoi il conviendrait, non seulement, de supprimer ces articles de la liste visée au I de l’article L. 652-1 mais également, par coordination, de compléter l’article 38 du projet de loi relatif aux modalités de recouvrement des redevances dans le droit commun, afin de préciser que les articles L. 213-11 à L. 213-11-15 ne sont pas applicables dans les DOM (10). Rappelons à cet égard que dans le texte actuel du projet de loi, il est uniquement précisé à l’article 35, alinéa 39, que « les dispositions des articles L. 213-8 à L. 213-9-2 [comités de bassin et agences de l’eau] ne s’appliquent pas aux départements d’outre-mer » (article L. 213-9-3 du code de l’environnement).

Enfin, le second amendement présenté par le rapporteur de la commission des affaires économiques du Sénat au présent article vise à insérer dans le I un alinéa additionnel – 10° (nouveau)tirant les conséquences pour Mayotte des dispositions de l'article 4 du projet de loi réformant la liste des cours d'eau où doit être assurée la libre circulation des poissons migrateurs. L’article L. 654-5 du code de l’environnement prévoit en effet qu’à Mayotte « les listes prévues aux articles L. 432-6 et L. 432-10 sont fixées par arrêté du représentant de l'État ». Or, même si les listes établies au titre de l’article L. 432-6 subsistent jusqu’en 2014 (11), il n’interviendra plus de nouveau classement à ce titre, la mention de l’article L. 432-6 peut donc être retirée de l’article L. 654-5.

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La Commission a adopté un amendement de coordination du rapporteur, puis l’article 47 ainsi modifié.

Article 47 bis (nouveau)

Régimes de garanties collectives en matière de prévoyance et de retraite supplémentaire des personnels des agences de l’eau

Lors de l’examen du projet de loi en deuxième lecture, le Sénat a adopté un amendement présenté par le gouvernement portant article additionnel après l’article 47 et constituant une validation législative, à titre préventif, de la création de régimes de garanties collectives en matière de prévoyance et de retraite supplémentaire des personnels des agences de l’eau.

Rappelons qu’aux termes de la décision du Conseil constitutionnel DC n° 99-425 du 29 décembre 1999, « si le législateur peut valider un acte administratif dans un but d'intérêt général suffisant, c'est sous réserve du respect des décisions de justice ayant force de chose jugée et du principe de non rétroactivité des peines et des sanctions ; (…) l'acte validé ne doit méconnaître aucune règle, ni aucun principe de valeur constitutionnelle, sauf à ce que le but d'intérêt général visé par la validation soit lui-même de valeur constitutionnelle ; (…) en outre, la portée de la validation doit être strictement définie, sous peine de méconnaître l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ».

Les conditions fixées par le Conseil constitutionnel pour que soit approuvée une validation législative semblent à cet égard réunies dans le cas du présent article.

Celui-ci précise en effet en premier lieu que les décisions prises ne sont validées que « sous réserve des décisions juridictionnelles passées en force de chose jugée ».

S’agissant ensuite de l’existence d’un intérêt général, on rappellera que les agences de l’eau emploient aujourd’hui environ 1 800 agents contractuels de droit public, tous concernés par l’existence, ancienne, de ces régimes de prévoyance et de retraite complémentaire. Lesdits régimes ont en effet été mis en place par des décisions de chaque conseil d'administration des agences de l’eau depuis la création des agences en 1964.

Le présent article vise en outre précisément le vice d’illégalité dont il entend purger le dispositif, en indiquant que celui-ci résulte de l’incompétence desdits conseils d’administration pour instituer un régime particulier de protection sociale, fût-il complémentaire.

Enfin, une échéance est fixée pour que les dispositifs concernés soient mis en conformité avec la législation, en l’occurrence le 31 décembre 2007. Le gouvernement devra ainsi veiller à ce qu’il soit mis fin à ces régimes au-delà de cette période transitoire d’un an. À cet égard, le ministère de l’écologie et du développement durable a indiqué à votre rapporteur qu’un projet de décret portant statut des personnels des agences de l'eau était déjà en cours d’examen par le Conseil d’État, décret dont la publication devrait permettre ensuite de régler la question des régimes de retraite et de prévoyance de ces personnels dans le courant de l’année 2007.

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La Commission a adopté l’article 47 bis sans modification.

Article 48

Encadrement de l’évolution des redevances de l’eau

Le présent article vise à prévoir une entrée en vigueur progressive pour plusieurs redevances dont le régime est modifié à l’article 37 du projet de loi, l’objectif étant de limiter, lors des premières années de la réforme, l’impact sur les redevables de toute hausse des redevances résultant des modifications introduites par le projet de loi.

Le dispositif initial, certes très simple puisqu’il visait à encadrer toute augmentation ou diminution des redevances en les limitant à 20 % en 2007, 40 % en 2008, 60 % en 2009 et 80 % en 2010, s’est révélé, après examen, concrètement inapplicable (12) et a dû être profondément remanié lors de la discussion en première lecture à l’Assemblée nationale.

À l’initiative de votre rapporteur et après avis favorable du gouvernement, un nouveau dispositif a été instauré, composé de trois mécanismes distincts se concentrant sur les redevances pour lesquelles il existe un risque réel d’augmentation des charges des redevables qui soit disproportionnée par rapport aux objectifs poursuivis par le projet de loi.

Il s’agit, tout d’abord, au I du présent article (1° et 2°), d’un mécanisme de lissage sur cinq ans des hausses éventuelles des redevances pour les industriels assujettis au titre de l’article L. 213-10-2 (redevance pour pollution de l’eau d’origine non domestique) ou au titre des articles L. 213-10-2 et L. 213-10-5 (nouvelle redevance de collecte), établi sur le même modèle que le mécanisme initialement prévu par le projet de loi.

Ensuite, toujours au I (), a été élaboré un dispositif d’entrée en vigueur progressive – sur trois ans – de la nouvelle redevance élevage en fonction de la taille de ces élevages : seraient ainsi d’abord soumis au paiement de la redevance les élevages de 150 ugb (unités de gros bétail) et plus, puis ceux de 120 ugb et enfin ceux de 100 ugb (à l’exception des élevages situées en zones de montagne, où le seuil de perception de la redevance reste fixe, à 150 ugb).

Enfin, au II, une entrée en vigueur progressive des redevances visées aux articles L. 213-10-3 et L. 213-10-6 (redevances pour pollution de l’eau d’origine domestique et pour modernisation des réseaux de collecte) est également prévue pour les abonnés au service public de distribution d’eau qui n’étaient pas redevables avant l’entrée en vigueur de la loi (dans les communes de moins de 300 habitants).

Deux amendements ont été adoptés sur ce dispositif lors de l’examen du texte en deuxième lecture au Sénat, sans toutefois qu’ils en modifient de manière significative la portée.

Le gouvernement a ainsi présenté un amendement modifiant la date d’entrée en vigueur du dispositif afin qu’elle corresponde à la date d’entrée en vigueur des nouvelles redevances, en l’occurrence le 1er janvier 2008.

Le rapporteur de la commission des affaires économiques a par ailleurs défendu un amendement visant à supprimer le mécanisme d’entrée en vigueur progressive de la redevance élevage. En effet, le Sénat avait préalablement adopté un amendement à l’article 37 (alinéa 18) du projet de loi introduisant au sein de l’article L. 213-10-2 du code de l’environnement une certaine forme de progressivité dans la perception de cette redevance, les quarante premiers ugb bénéficiant désormais d’une franchise de taxe. Rappelons par ailleurs que le Sénat a également modifié le taux de la redevance en le fixant de manière forfaitaire à 3 euros par ugb et a abaissé le seuil de perception de la redevance à 90 ugb (au lieu de 100, et sans toucher au seuil spécifique aux zones de montagne).

Dans la mesure où le mécanisme d’entrée en vigueur progressive de la redevance élevage prévu par l’Assemblée nationale était relativement limité, puisqu’il s’étalait sur trois années seulement au terme desquelles tous les élevages hors zone de montagne de 100 ugb et plus étaient soumis au paiement de la redevance, sans exception ni exonération, le dispositif proposé par le Sénat apparaît comme plus favorable (13) et peut donc être considéré comme de nature à justifier la suppression des dispositions de l’article 48 relatives à l’entrée en vigueur progressive de la redevance élevage.

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La commission a adopté l’article 48 sans modification.

Article 49

Abrogation de certains articles

Cet article, divisé initialement en deux paragraphes et désormais en six, prévoit, d’une part, l’abrogation de plusieurs dispositions législatives, dont la suppression résulte de l’introduction de nouvelles dispositions par le projet de loi, et, d’autre part, les modifications de coordination rendues nécessaires par ces abrogations. Reflet des évolutions internes de l’ensemble du projet de loi, le présent article a fait l’objet de très nombreuses modifications introduites par les deux chambres, en première comme en deuxième lecture.

On rappellera ici brièvement que, lors de la discussion en première lecture à l’Assemblée nationale, les I – dispositions abrogées dès l’entrée en vigueur de la loi – et II – dispositions abrogées au 1er janvier 2007 – avaient dû être complétés, à l’initiative de votre rapporteur, par des dispositions tirant les conséquences de ces abrogations, sous la forme d’un III – dispositions applicables à compter de l’entrée en vigueur de la loi et d’un IV – dispositions applicables à compter du 1er janvier 2007. Notons à cet égard que l’éventualité de repousser la date du 1er janvier 2007 au 1er janvier 2008, en raison de la durée prévisible du débat parlementaire, avait été évoquée sans toutefois être retenue.

Étant donné désormais la proximité du 1er janvier 2007, il est logique que lors de l’examen du texte en deuxième lecture, le Sénat, ait adopté, à l’initiative du gouvernement, un amendement visant à remplacer au sein du II et du IV du présent article la date de « 2007 » par celle de « 2008 ». En tout, six amendements ont été adoptés au présent article par la Haute Assemblée en deuxième lecture.

Au I, le qui abroge certains articles du code de l’environnement a été complété par la mention de l’article L. 435-9 (amendement du rapporteur de la commission des affaires économiques avec avis favorable du gouvernement), par coordination avec les modifications introduites par le Sénat à l’article 1er du projet de loi. Rappelons à cet égard que le Sénat a adopté à cet article un amendement de rédaction globale du paragraphe IV visant, d’une part, à étendre aux piétons le droit d'usage, existant aujourd'hui au seul profit des pêcheurs, de la servitude de marchepied du domaine public fluvial qu'établissait l'article L. 435-9 et, d’autre part, à transférer l’ensemble du dispositif dans le code général de la propriété des personnes publiques.

Un 6° (nouveau) et un 7° (nouveau) ont également été insérés au sein du I, le premier à l’initiative du rapporteur de la commission des affaires économiques et le second sur proposition du gouvernement.

Le 6° (nouveau) prévoit l’abrogation des deux derniers articles encore en vigueur du décret n° 48-633 du 31 mars 1948 relatif au régime des eaux dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique, de la Réunion. Ces articles visaient en effet à étendre aux cours d’eau des départements d’outre-mer la servitude dite de « halage » applicable aux cours d’eau domaniaux de métropole – servitude dont on soulignera qu’elle est prévue par la loi dans le droit commun (d’où la nécessité de recourir à un texte législatif pour modifier ou supprimer ces dispositions, antérieures à l’entrée en vigueur de la Constitution du 3 octobre 1958). Le code général de la propriété des personnes publiques rendant applicable aux cours d’eau des départements d’Outre-mer les dispositions relatives aux cours d’eau domaniaux de métropole (article 12 du projet de loi), le maintien des dispositions du décret du 31 mars 1948 n’est pas nécessaire.

La création d’un 7° (nouveau) résulte quant à elle d’un simple transfert des dispositions préalablement contenues au 7° du II, transfert lié au changement de la date d’entrée en vigueur des abrogations faisant l’objet de ce paragraphe. En effet, le I de l’article 51 de la loi du 13 décembre 2000 ici visé précise que les dispositions relatives aux agences de l'eau ne s'appliquent pas dans les départements d’outre-mer. Or, cette précision est désormais reprise au sein de l’article L. 213-9-3 du code de l’environnement, dans sa rédaction issue de l’article 35 du projet de loi, article qui entera en vigueur dès la publication de la loi.

Dans le même ordre d’idée, un I bis (nouveau) a également été inséré après le I, à l’initiative du gouvernement, afin d’extraire la section 1 du chapitre IV du titre III du livre IV du code de l’environnement relative au Conseil supérieur de la pêche des dispositions visées au 1° du II du présent article et de prévoir que celle-ci est abrogée « à compter de la date prévue par le décret mentionné à l'article 41 de la présente loi ». À cet égard, votre rapporteur juge quelque peu compliquée la rédaction choisie par le gouvernement pour signifier simplement que les dispositions relatives au CSP seront abrogées lors de l’entrée en vigueur des dispositions relatives à l’ONEMA ! Enfin, dans la mesure où les articles L. 436-2 et L. 436-3 du code de l’environnement également visées au 1° du II concernent les modalités d’acquittement et de collecte de la taxe piscicole, taxe supprimée et remplacée par une redevance pour protection du milieu aquatique qui n’entrera en vigueur qu’à compter du 1er janvier 2008, ceux-ci demeurent visés au II.

Comme indiqué précédemment, au II du présent article, la date du 1er janvier 2007 a été remplacée par la date du 1er janvier 2008. Dans le 1°, la référence à la section 1 du chapitre IV du titre III du livre IV du code de l’environnement a été supprimée, de même que le 7° (voir supra). En revanche, on notera que, l’abrogation à compter du 1er janvier 2008 de l’article L. 1331-16 du code de la santé publique, rajoutée par un amendement du rapporteur de la commission des affaires économiques, n’a pas été placée dans le II mais insérée sous la forme d’un V (nouveau) dont il apparaît néanmoins préférable de déplacer les dispositions afin de respecter la logique du présent article.

Le III n’a pas été modifié, alors que le IV a fait l’objet de deux changements à l’initiative du gouvernement. Le premier a consisté à modifier la date d’entrée en vigueur des dispositions contenues audit paragraphe, en la fixant au 1er janvier 2008 au lieu du 1er janvier 2007. Le second a visé à en supprimer le , afin de tenir compte du fait que l'article L. 431-6 du code de l’environnement, dans sa rédaction issue de l’article 7 de l’ordonnance nº 2005-805 du 18 juillet 2005 (entré en vigueur le 19 juillet 2006) ne comporte plus de référence à l'article L. 436-2.

Enfin, le présent article a été complété par un V (nouveau) et un VI (nouveau).

Le V (nouveau), adopté par le Sénat sur proposition du rapporteur de la commission des affaires économiques et avec avis favorable du gouvernement, prévoit l’abrogation de l’article L. 1331-16 du code de la santé publique à compter du 1er janvier 2008 en lien avec les modifications apportées par le Sénat à l’article 28 du projet de loi (retour au texte du Sénat avec inscription du dispositif non plus dans le code de la santé publique mais dans le code général des collectivités territoriales). Votre rapporteur propose que ces dispositions soient transférées au sein du II du présent article.

Quant au VI (nouveau), introduit par amendement du gouvernement, il fixe les modalités d’application de l’article 27 bis du projet de loi. Sa rédaction devra être modifiée dans la mesure où les dispositions de l’article 27 bis, relatif aux syndicats mixtes compétents en matière de gestion de l'eau, d'alimentation en eau potable, d'assainissement collectif ou non collectif, de collecte ou d'élimination des déchets ménagers et assimilés, ont in fine été adoptées dans le cadre du projet relatif au secteur de l’énergie (article 35).

À cet égard, il faut noter que si l’article 27 bis doit être supprimé, les précisions contenues actuellement au VI (nouveau), qui n’ont pas été reprises dans le projet de loi sur l’énergie, gardent toute leur pertinence et doivent être conservées. Celles-ci prévoient en effet que les dispositions concernées de l’article 27 bis (article L. 5711-4 du code général des collectivités territoriales) s’appliquent aux syndicats mixtes existant à la date d’entrée en vigueur de la loi (alinéa 25). Elles constituent en outre une validation législative des décisions d’adhésion d’un syndicat mixte à un autre syndicat mixte, réalisées jusqu’à présent en dehors de toute procédure légale d’adhésion (14). Une décision du Conseil d’État du 5 janvier 2005 « Société des eaux du Nord » a d’ailleurs jugé illégale la pratique consistant pour un syndicat mixte à adhérer à un autre syndicat mixte, en raison de l’absence de disposition du code général des collectivités territoriales le permettant. C’est la raison pour laquelle le VI (nouveau) prévoit que, sous réserve des décisions juridictionnelles passées en force de chose jugée, les syndicats mixtes ainsi constitués disposent d’un délai de deux ans à compter de la date de la promulgation de la loi pour mettre en conformité les dispositions les régissant avec les alinéas 2 et suivants de l’article L. 5711-4 du code général des collectivités territoriales.

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La Commission a adopté un amendement rédactionnel du rapporteur, ainsi que deux autres amendements du même auteur, l’un visant à déplacer des dispositions au sein de l’article, l’autre à préciser la rédaction des deux derniers alinéas. La Commission a ensuite adopté l’article 49 ainsi modifié.

Article 50

Entrée en vigueur de certains articles

Le présent article fixe la date d’entrée en vigueur de plusieurs articles du projet de loi dont l’application est différée par rapport à la promulgation du texte, en raison de leur complexité ou du délai nécessaire à la mise en place des dispositifs qu’ils contiennent. Comme l’article 49, le présent article a dû faire l’objet de plusieurs modifications en cours de navette.

Rappelons à cet égard qu’en première lecture, l’Assemblée nationale, sur proposition de votre rapporteur et avec l’avis favorable du gouvernement, avait déjà repoussé les dates d’entrée en vigueur des dispositions relatives au contrôle des matériels d’application des produits antiparasitaires prévues à l’article 20 du projet de loi du 1er janvier 2006 au 1er janvier 2007 s’agissant du contrôle préalable à la mise sur le marché (I) et du 1er janvier 2008 au 1er janvier 2009 s’agissant du contrôle périodique (III). Elle n’avait en revanche pas voulu préjuger de la longueur de la discussion parlementaire et préféré conserver la date du 1er janvier 2007 pour l’entrée en vigueur des dispositions relatives aux comités de bassin, agences de l’eau, offices de l’eau des départements d’Outre-mer et redevances (II).

En deuxième lecture, le Sénat a adopté trois amendements du rapporteur de la commission des affaires économiques ayant recueilli l’avis favorable du gouvernement.

Le I et le III du présent article ont ainsi été fusionnés au sein du I et prévoient désormais une date d’entrée en vigueur unique de l’ensemble du dispositif au 1er janvier 2009.

Un I bis (nouveau) a été introduit, qui reprend une partie des dispositions liées à l’entrée en vigueur de l’ONEMA préalablement contenues au II du présent article (dispositions de coordination visées au 3° du I de l’article 47). Il fait également référence à d’autres dispositions liées à l’entrée en vigueur de l’Office : le 3° bis du I de l’article 47, inséré lors de l’examen en première lecture à l’Assemblée nationale, et le II de ce même article préalablement omis. Il semblerait en revanche qu’il convienne de rajouter à ces dispositions celles prévues au III de l’article 41, relatives à la possibilité pour l’ONEMA de se porter partie civile et qui doivent donc s’appliquer en même temps que les autres dispositions relatives à l’Office. Sur le fond, l’objet du I bis (nouveau) est de préciser que les dispositions ici visées entrent en vigueur « dans les conditions prévues par le décret mentionné à l’article 41 ». Votre rapporteur estimerait à cet égard plus clair de prévoir que ces dispositions entrent en vigueur « en même temps que les dispositions prévues au I de l’article 41 de la présente loi ».

Le II a été profondément modifié. Dans la mesure où il vise désormais la date du 1er janvier 2008, un certain nombre de dispositions, qui y étaient préalablement visées, en ont été supprimées : le 3° du I de l’article 47 (voir supra), le III de ce même article (15), les articles 35 et 36 ainsi que l’article 39, 2°. Les dispositions de droit commun relatives aux comités de bassin et aux agences de l’eau ainsi que les dispositions relatives aux comités de bassin outre-mer devraient en effet entrer en vigueur dès la publication de la loi, sous réserve, pour les premières, des dispositions visées au II bis (nouveau) du présent article. Ces dispositions prévoient en effet que les articles L. 213-2 et L. 213-5 du code de l’environnement relatifs aux comités de bassin et agences de l’eau métropolitains restent en vigueur « jusqu’à la désignation des membres des comités de bassin et des conseils d’administration des agences de l’eau dans les conditions définies à l’article 35 » (16).

Devraient en revanche entrer en vigueur au 1er janvier 2008 :

– l’article 28 du projet de loi relatif aux modalités d'intervention des services départementaux d'assistance technique aux exploitants des stations d'épuration (SATESE). Aucune date d’entrée en vigueur différée n’était jusqu’à présent mentionnée pour cet article. Rappelons cependant qu’en deuxième lecture, le Sénat a réécrit et transféré ces dispositions au sein du code général des collectivités territoriales (au lieu du code de la santé publique). Parallèlement, il a prévu l’abrogation de l’article L. 1331-16 du code de la santé publique à compter du 1er janvier 2008 (article 49, alinéa 24) ;

– les dispositions relatives aux redevances en métropole (articles 37 et 38) et les dispositions relatives aux offices de l’eau et aux redevances outre-mer (1° ter et 3° à 5° de l’article 39) ;

– l’article 45 du projet de loi concernant la suppression de la taxe piscicole et son remplacement par la redevance pour protection du milieu aquatique ;

– l’article 48 relatif à l’entrée en vigueur progressive des redevances. La référence à cet article, présente au sein du II du présent article dans le projet de loi initial, avait été supprimée lors de l’examen en première lecture à l’Assemblée nationale. En effet, l’article 48 du projet de loi contient déjà dans son dispositif la date d’application de ses dispositions, au 1er janvier 2008. Il est donc totalement inutile de la repréciser ici.

Un II bis (nouveau) a ensuite été inséré afin d’assurer la meilleure transition possible entre les dispositions relatives aux comités de bassin et agences de l’eau actuellement en vigueur et les dispositions contenues dans le projet de loi, qui entreront en vigueur dès la publication du texte. Ainsi, dans l’attente de la désignation des nouveaux membres des comités de bassin et des conseils d’administration des agences de l’eau, il est précisé que les dispositions des articles L. 213-2 et L. 213-5 du code de l’environnement, dans leur rédaction en vigueur avant la promulgation de la loi, demeurent applicables. Cette rédaction étant quelque peu ambiguë, votre rapporteur vous suggère d’y substituer la mention selon laquelle les comités de bassin et les conseils d’administration des agences de l’eau institués en application des articles précités restent en fonction jusqu’au renouvellement de leurs membres dans les conditions prévues à l’article 35 du projet de loi.

Enfin, comme indiqué précédemment, le III a été supprimé, ses dispositions ayant été fusionnées avec celles du I.

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La Commission a adopté deux amendements de coordination du rapporteur, un amendement rédactionnel du même auteur, ainsi qu’un amendement présenté par le rapporteur transférant la date d’entrée en vigueur des dispositions du projet de loi relatives à la vente d’immeubles d’habitation non raccordés au réseau public de collecte des eaux usées et au diagnostic des installations d’assainissement non collectif et repoussant cette date au 1er janvier 2013, par coordination avec l’obligation faite aux communes de contrôler toutes les installations d’assainissement non collectif au plus tard le 31 décembre 2012.

La Commission a adopté l’article 50 ainsi modifié.

La Commission a ensuite adopté l’ensemble du projet de loi ainsi modifié.

En conséquence, la Commission des affaires économiques, de l’environnement et du territoire vous demande d’adopter, en deuxième lecture, le projet de loi (n° 3303), modifié par le Sénat, sur l’eau et les milieux aquatiques, modifié par les amendements figurant au tableau comparatif ci-après.

TABLEAU COMPARATIF

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Texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture

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Texte adopté par le Sénat en deuxième lecture

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Propositions de la Commission

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TITRE IER

PRÉSERVATION DES RESSOURCES EN EAU ET DES MILIEUX AQUATIQUES

TITRE IER

PRÉSERVATION DES RESSOURCES EN EAU ET DES MILIEUX AQUATIQUES

TITRE IER

PRÉSERVATION DES RESSOURCES EN EAU ET DES MILIEUX AQUATIQUES

CHAPITRE IER

Milieux aquatiques

CHAPITRE IER

Milieux aquatiques

CHAPITRE IER

Milieux aquatiques

 

Article 1er A (nouveau)

Article 1er A

 

Le deuxième alinéa de l'article L. 210-1 du code de l'environnement est ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

 

« Dans le cadre des lois et règlements ainsi que des droits antérieurement établis, l'usage de l'eau appartient à tous et chaque personne physique, pour son alimentation et son hygiène, a droit d'accéder à l'eau potable à des conditions économiquement supportables. »

« Dans …

…a le droit d'accéder à l'eau potable dans des conditions économiquement acceptables par tous. »

(amendement n° 68)

Article 1er

Article 1er

Article 1er

I. – Le I de l’article L. 211-7 du code de l’environnement est ainsi modifié :

I. – L'article L. 211-7 du code de l'environnement est ainsi modifié :

I. – (Sans modification)

1° Dans le premier alinéa, les mots : « et la communauté locale de l’eau » sont supprimés ;

Le début du premier alinéa du I est ainsi rédigé :

 
 

« Les collectivités territoriales et leurs groupements ainsi que les syndicats mixtes créés en application de l'article L. 5721-2 du code général des collectivités territoriales sont habilités (le reste sans changement).

 

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

« Les compétences visées aux alinéas précédents peuvent également être exercées par l’établissement public Voies navigables de France sur le domaine dont la gestion lui a été confiée. »

« Les compétences …

… peuvent être …

confiée. »

 
 

Dans la première phrase du I bis, la référence : « L. 213-10 » est remplacée par la référence : « L. 213-12 ».

(Sans modification)

I bis (nouveau). – Dans le I bis du même article L. 211-7, la référence : « L. 213-10 » est remplacée par la référence : « L. 213-12 ».

I bis. – Supprimé………………

………………………………………….

II. – Supprimé…………………

…………………….……………………

………………………………………….

III (nouveau). – L’article L. 212-2-2 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

III. – Non modifié……………….

………………………………………….

« Les propriétaires riverains de cours d’eau, lacs et plans d’eau non domaniaux sont tenus de laisser le libre passage sur leurs terrains aux agents mandatés par l’autorité administrative pour accéder auxdits cours d’eau, lacs et plans d’eau et effectuer les mesures nécessaires à la mise en œuvre et au suivi du programme de surveillance de l’état des eaux, dans la mesure nécessaire à l’accomplissement de cette mission. »

   

IV (nouveau). – L’article L. 435-9 du même code est ainsi modifié :

IV. - Le code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié :

IV. - (Alinéa sans modification)

1° Dans le premier alinéa et à la fin du troisième alinéa, le mot : « pêcheurs » est remplacé par le mot : « marcheurs » ;

1° L'article L. 2131-2 est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

2° Dans le deuxième alinéa, après le mot : « pêche », sont insérés les mots : « , le passage des marcheurs » ;

a) Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

a) (Sans modification)

3° Dans le quatrième alinéa, le mot : « pêcheurs » est remplacé par le mot : « marcheurs » ;

« Tout propriétaire, locataire, fermier ou titulaire d'un droit réel, riverain d'un cours d'eau ou d'un lac domanial est tenu de laisser les terrains grevés de cette servitude de marchepied à l'usage du gestionnaire de ce cours d'eau ou de ce lac, des pêcheurs et des piétons.

 

4° Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Alinéa supprimé

 

« La responsabilité civile des propriétaires, locataires, fermiers ou titulaires d’un droit réel visés au premier alinéa, ne saurait être engagée, au titre des dommages causés ou subis à l’occasion du passage des marcheurs, qu’en raison de leurs actes fautifs. »

« La responsabilité civile des riverains visés au deuxième alinéa ne peut être engagée au titre des dommages causés ou subis à l'occasion du passage des pêcheurs ou des piétons qu'en raison de leurs actes fautifs. » ;

 
 

b) Avant le dernier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

b) (Alinéa sans modification)

 

« Le long des canaux de navigation, les pêcheurs et les piétons peuvent user du chemin de halage et de la portion de berge faisant partie du domaine public, dans la mesure où le permet l'exploitation de la navigation.

(Alinéa sans modification)

 

« Sur décision de l'autorité administrative, ce droit peut exceptionnellement être supprimé soit pour des raisons d'intérêt général, soit pour des raisons de sécurité lorsque les berges sont incluses dans des établissements industriels. » ;

« Sur … …

administrative, le droit visé à l’alinéa précédent peut …

… industriels. » ;

(amendement n° 69)

 

2° Le premier alinéa de l'article L. 2131-3 est ainsi rédigé :

(Sans modification)

 

« Lorsque l'exercice de la pêche, le passage des piétons et les nécessités d'entretien et de surveillance du cours d'eau ou du lac le permettent, la distance de 3,25 mètres mentionnée à l'article L. 2131-2 pour la servitude de marchepied peut être exceptionnellement réduite, sur décision de l'autorité gestionnaire, jusqu'à 1,50 mètre. »

 

Articles 1er bis et 2

…………………………………………………………..Conformes…….…………………………………………………..

Article 3

Article 3

Article 3

L’article L. 214-9 du code de l’environnement est ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 214-9. – I. – Lorsqu’un aménagement hydraulique autre que ceux concédés ou autorisés en application de la loi du 16 octobre 1919 relative à l’utilisation de l’énergie hydraulique permet la régulation du débit d’un cours d’eau ou l’augmentation de son débit en période d’étiage, tout ou partie du débit artificiel peut être affecté, par déclaration d’utilité publique, sur une section de ce cours d’eau et pour une durée déterminée, à certains usages, sans préjudice de l’application de l’article L. 211-8.

« Art. L. 214-9. – I. –  (Alinéa sans modification)

« Art. L. 214-9. – I. – (Sans modification)

« Les dispositions de l’alinéa précédent sont applicables aux aménagements hydrauliques concédés ou autorisés en application de la loi du 16 octobre 1919 précitée à condition que l’affectation de tout ou partie du débit artificiel soit compatible avec la destination de l’aménagement, le maintien d’un approvisionnement assurant la sécurité du système électrique et l’équilibre financier du contrat de concession.

« Les dispositions du premier alinéa sont applicables …

… concession.

 

« II. – Le bénéficiaire de la déclaration d’utilité publique peut être l’État, une collectivité territoriale, un groupement de collectivités territoriales ou un établissement public.

« II. – Le bénéficiaire …

… territoriales, un établissement public, un établissement public de coopération intercommunale, un syndicat mixte, ainsi que leurs établissements publics.

« II. – Le bénéficiaire …

… territoriales ou un établissement public.

(amendement n° 70)

« Le bénéficiaire de la déclaration d’utilité publique peut concéder la gestion de ce débit affecté. Le concessionnaire est fondé à percevoir les sommes mises à la charge des usagers en application des dispositions du 4° du III.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« III. – La déclaration d’utilité publique vaut autorisation au titre de la présente section et fixe, dans les conditions prévues par décret, outre les prescriptions pour son installation et son exploitation :

« III. – (Sans modification)

« III. – (Sans modification)

« 1° Un débit affecté, déterminé compte tenu des ressources disponibles aux différentes époques de l’année et attribué en priorité au bénéficiaire de la déclaration d’utilité publique ;

   

« 2° Les usages auxquels est destiné le débit affecté ;

   

« 3° Les prescriptions nécessaires pour assurer le passage de tout ou partie du débit affecté dans la section du cours d’eau considérée, dans les conditions les plus rationnelles et les moins dommageables pour les autres usagers de ce cours d’eau et dans le respect des écosystèmes aquatiques ;

   

« 4° Les conditions dans lesquelles le bénéficiaire de la déclaration d’utilité publique peut mettre à la charge des usagers de ce débit tout ou partie des dépenses engagées pour assurer la délivrance du débit affecté et son passage dans le cours d’eau ;

   

« 5° Le cas échéant, les modifications à apporter au cahier des charges de la concession ou dans l’acte d’autorisation.

   

« IV. – Lorsque les conditions dans lesquelles est délivré le débit affecté causent un préjudice au gestionnaire de l’ouvrage concédé ou autorisé en application de la loi du 16 octobre 1919 précitée, le bénéficiaire de la déclaration d’utilité publique lui verse une indemnité compensant la perte subie pour la durée de la concession ou de l’autorisation restant à courir.

« IV. – (Sans modification)

« IV. – (Sans modification)

« L’indemnisation est subordonnée au maintien dans le cours d’eau du débit minimal résultant de l’application des dispositions de l’article L. 214-18 et n’est due que pour les volumes artificiels excédant cette valeur.

   

« La juridiction administrative est compétente pour statuer sur les litiges relatifs à cette indemnité.

   

« V. – Les dispositions du présent article sont applicables aux travaux d’aménagement hydraulique et aux ouvrages hydrauliques quelle que soit la date à laquelle ils ont été autorisés ou concédés. »

« V. – (Sans modification)

« V. – (Sans modification)

Article 4

Article 4

Article 4

I. – Le chapitre IV du titre Ier du livre II du code de l’environnement est complété par une section 5 ainsi rédigée :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

« Section 5

« Obligations relatives aux ouvrages

(Division et intitulé sans modification)

(Division et intitulé sans modification)

« Art. L. 214-17. – I. – Après avis des conseils généraux intéressés, des comités de bassins et, en Corse, de l’Assemblée de Corse, l’autorité administrative établit, pour chaque bassin ou sous-bassin :

« Art. L. 214-17. – I. – Après avis des conseils généraux intéressés, des établissements publics territoriaux de bassin concernés, des comités de bassin …

… sous-bassin :

« Art. L. 214-17. – I. – (Alinéa sans modification)

« 1° Une liste de cours d’eau, parties de cours d’eau ou canaux parmi ceux qui sont en très bon état écologique ou identifiés par les schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux comme jouant le rôle de réservoir biologique nécessaire au maintien ou à l’atteinte du bon état écologique des cours d’eau d’un bassin versant ou dans lesquels une protection complète des poissons migrateurs vivant alternativement en eau douce et en eau salée est nécessaire, sur lesquels aucune autorisation ou concession ne peut être accordée pour la construction de nouveaux ouvrages s’ils constituent un obstacle à la continuité écologique. Celle-ci est caractérisée par le transport suffisant des sédiments et la circulation des espèces vivantes.

« 1° Une liste …

… écologique.

« 1° (Sans modification)

« Le renouvellement de la concession ou de l’autorisation des ouvrages existants, régulièrement installés sur ces cours d’eau, parties de cours d’eau ou canaux, est subordonné à des prescriptions permettant de maintenir le très bon état écologique des eaux, de maintenir ou d’atteindre le bon état écologique, ou d’assurer la protection des poissons migrateurs vivant alternativement en eau douce et en eau salée ;

« Le renouvellement …

… écologique des cours d’eau d’un bassin versant ou d’assurer …

… salée ;

 

« 2° Une liste de cours d’eau, parties de cours d’eau ou canaux dans lesquels il est nécessaire d’assurer le transport suffisant des sédiments et la circulation des poissons migrateurs. Tout ouvrage doit y être géré, entretenu et, si nécessaire, équipé selon des règles définies par l’autorité administrative, en concertation avec le propriétaire ou, à défaut, l’exploitant.

« 2° (Sans modification)

« 2° Une …

… entretenu et équipé …

… l’exploitant.

(amendement n° 71)

« II. – Les listes visées aux 1° et 2° du I sont établies par arrêté de l’autorité administrative compétente, après étude de l’impact des classements sur les différents usages de l’eau visés à l’article L. 211-1.

« II. – (Sans modification)

« II. – (Sans modification)

« III. – Les obligations résultant des dispositions du I s’appliquent à la date de publication des listes. Celles découlant du 2° du I s’appliquent, à l’issue d’un délai de cinq ans après la publication des listes, aux ouvrages existants régulièrement installés, et de deux ans aux ouvrages ayant méconnu l’obligation de se mettre en conformité avec les dispositions de l’article L. 432-6.

« III. – Les obligations …

… installés.

« III. – (Sans modification)

« Le cinquième alinéa de l’article 2 de la loi du 16 octobre 1919 précitée et l’article L. 432-6 précité demeurent applicables jusqu’à ce que ces obligations y soient substituées, dans les délais prévus à l’alinéa précédent. À l’expiration des délais précités, et au plus tard le 1er janvier 2014, le cinquième alinéa de l’article 2 de la loi du 16 octobre 1919 précitée est supprimé et l’article L. 432-6 précité est abrogé.

(Alinéa sans modification)

 
 

« Les obligations résultant du I n’ouvrent droit à indemnité que si elles font peser sur le propriétaire ou l’exploitant de l’ouvrage une charge spéciale et exorbitante.

 

« IV. – Supprimé………………

…………………………………………

………………………………………….

« Art. L. 214-18. – I. – Tout ouvrage à construire dans le lit d’un cours d’eau doit comporter des dispositifs maintenant dans ce lit un débit minimal garantissant en permanence la vie, la circulation et la reproduction des espèces vivant dans les eaux au moment de l’installation de l’ouvrage ainsi que, le cas échéant, des dispositifs empêchant la pénétration du poisson dans les canaux d’amenée et de fuite.

« Art. L. 214-18. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 214-18. – (Sans modification)

« Ce débit minimal ne doit pas être inférieur au dixième du module du cours d’eau en aval immédiat ou au droit de l’ouvrage correspondant au débit moyen interannuel, évalué à partir des informations disponibles portant sur une période minimale de cinq années, ou au débit à l’amont immédiat de l’ouvrage, si celui-ci est inférieur. Pour les cours d’eau ou parties de cours d’eau dont le module est supérieur à 80 mètres cubes par seconde, ou pour les ouvrages qui contribuent, par leur capacité de modulation, à la production d’électricité en période de pointe de consommation et dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État pris après avis du Conseil supérieur de l’énergie, ce débit minimal ne doit pas être inférieur au vingtième du module du cours d’eau en aval immédiat ou au droit de l’ouvrage évalué dans les mêmes conditions ou au débit à l’amont immédiat de l’ouvrage, si celui-ci est inférieur. Toutefois, pour les cours d’eau ou sections de cours d’eau présentant un fonctionnement atypique rendant non pertinente la fixation d’un débit minimal dans les conditions prévues ci-dessus, le débit minimal peut être fixé à une valeur inférieure.

(Alinéa sans modification)

 

« Ces ouvrages doivent comporter une signalisation adaptée pour permettre la circulation des engins nautiques non motorisés.

Alinéa supprimé

 

« II. – Les actes d’autorisation ou de concession peuvent fixer des valeurs de débit minimal différentes selon les périodes de l’année, sous réserve que la moyenne annuelle de ces valeurs ne soit pas inférieure aux débits minimaux fixés en application du I. En outre, le débit le plus bas doit rester supérieur à la moitié des débits minimaux précités.

« II. – (Sans modification)

 

« Lorsqu’un cours d’eau ou une section de cours d’eau est soumis à un étiage naturel exceptionnel, l’autorité administrative peut fixer, pour cette période d’étiage, des débits minimaux temporaires inférieurs aux débits minimaux prévus au I.

   

« III. – L’exploitant de l’ouvrage est tenu d’assurer le fonctionnement et l’entretien des dispositifs garantissant dans le lit du cours d’eau les débits minimaux définis aux alinéas précédents.

« III. – (Sans modification)

 

« IV. – Pour les ouvrages existants à la date de promulgation de la loi n°          du                   sur l’eau et les milieux aquatiques, les obligations qu’elle institue sont substituées, dès le renouvellement de leur concession ou autorisation et au plus tard le 1er janvier 2014, aux obligations qui leur étaient précédemment faites. Cette substitution ne donne lieu à indemnité que dans les conditions prévues au III de l’article L. 214-17.

« IV. – (Sans modification)

 

« V. – Les dispositions du présent article ne sont applicables ni au Rhin ni aux parties internationales des cours d’eau partagés.

« V. – (Sans modification)

 

« Art. L. 214-19. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application de la présente section. »

« Art. L. 214-19. – (Sans modification)

« Art. L. 214-19. – (Sans modification)

II. – Non modifié……………….

…………………………………………

………………………………………….

 

Article 4 bis A (nouveau)

Article 4 bis A

 

La loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique est ainsi modifiée :

(Alinéa sans modification)

 

1° L'article 1er est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

 

a) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

a) (Alinéa sans modification)

 

« Sous réserve des dispositions de l'article 18, le fait d'exploiter une entreprise hydraulique sans autorisation est puni d'une amende de 18 000 €, portée au double en cas de récidive. Sous les mêmes réserves, le fait d'exploiter une entreprise hydraulique sans concession est puni d'une amende de 75 000 €, portée au double en cas de récidive. » ;

« Sous …

… 18 000 €. Sous …

de 75 000 €.

(amendements n° s 72 et 73)

 

b) Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :

b) (Alinéa sans modification)

 

« Le permissionnaire qui ne respecte pas les règles applicables aux entreprises hydrauliques ou les prescriptions de l'autorisation est puni d'une amende de 12 000 €, portée au double en cas de récidive. Le concessionnaire qui ne respecte pas les règles applicables aux entreprises hydrauliques ou les prescriptions du cahier des charges est puni d'une amende de 75 000 €, portée au double en cas de récidive. » ;

« Le …

… 12 000 €. Le concessionnaire …

… 75 000 €. » ;

(amendements n° s 74 et 75)

   

b bis) Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

   

« Les entreprises concédées de moins de 4500 kilowatts sont assimilées à des entreprises hydrauliques autorisées pour l’application des sanctions visées aux deux alinéas précédents. »

(amendement n° 76)

 

c) Dans le cinquième alinéa, les mots : « ainsi qu'une astreinte de 75 € à 450 € » sont remplacés par les mots : « ainsi que le montant d'une astreinte » ;

c) (Sans modification)

 

d) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

d) (Sans modification)

 

« Les nouvelles installations ou nouveaux ouvrages devant être autorisés en application des articles L. 214-1 à L. 214-11 du code de l'environnement bénéficient, en matière d'exploitation accessoire de l'énergie hydraulique, de la dispense de procédure d'autorisation prévue à l'alinéa précédent. » ;

 
 

2° Le dernier alinéa de l'article 13 est ainsi modifié :

(Sans modification)

 

a) La première phrase est supprimée ;

 
 

b) Au début de la deuxième phrase, les mots : « Cette concession nouvelle » sont remplacés par les mots : « La nouvelle concession ».

 
   

3° Le sixième alinéa de l’article 16 est ainsi modifié :

   

a) La première phrase est supprimée ;

   

b) Au début de la deuxième phrase, les mots : « Cette autorisation nouvelle » sont remplacés par les mots : « La nouvelle autorisation ».

(amendement n° 77)

   

4° Dans le deuxième alinéa de l’article 18, les mots : « , du droit de préférence » sont supprimés. »

(amendement n° 78)

Article 4 bis

…………………….………..….…………………..Suppression conforme……………………...……………..………………

Article 5

Article 5

Article 5

I. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

1° Dans le troisième alinéa de l’article L. 215-2, les mots : « le curage conformément aux règles établies par les articles L. 215-14 à L. 215-24 » sont remplacés par les mots : « l’entretien conformément aux dispositions de l’article L. 215-14 » ;

1° (Sans modification)

1° (Sans modification)

2° L’article L. 215-4 est ainsi modifié :

2° (Sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

a) Le premier alinéa est complété par les mots : « , sous réserve que ces mesures ne fassent pas obstacle à la réalisation d’une opération entreprise pour la gestion de ce cours d’eau en application de l’article L. 211-7 » ;

   

b) Dans le dernier alinéa, après les mots : « peuvent, dans l’année », sont insérés les mots : « et dans les mêmes conditions » ;

   

3° La section 3 du chapitre V du titre Ier du livre II est ainsi rédigée :

3° (Alinéa sans modification)

3° (Alinéa sans modification)

« Section 3

« Entretien et restauration des milieux aquatiques

(Division et intitulé sans modification)

(Division et intitulé sans modification)

« Art. L. 215-14. – Sans préjudice des articles 556 et 557 du code civil et des dispositions des chapitres Ier, II, IV, VI et VII du présent titre, le propriétaire riverain est tenu à un entretien régulier du cours d’eau. L’entretien régulier a pour objet de maintenir le cours d’eau dans son profil d’équilibre, de permettre l’écoulement naturel des eaux et de contribuer à son bon état écologique ou, le cas échéant, à son bon potentiel écologique, notamment par enlèvement des embâcles, débris et atterrissements, flottants ou non, par élagage ou recépage de la végétation des rives. Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article.

« Art. L. 215-14. – (Sans modification)

« Art. L. 215-14. – (Sans modification)

« Art. L. 215-15. – I. – Les opérations groupées d’entretien régulier d’un cours d’eau, canal ou plan d’eau et celles qu’impose en montagne la sécurisation des torrents sont menées dans le cadre d’un plan de gestion établi à l’échelle d’une unité hydrographique cohérente et compatible avec les objectifs du schéma d’aménagement et de gestion des eaux lorsqu’il existe. L’autorisation d’exécution de ce plan de gestion au titre des articles L. 214-1 à L. 214-6 a une validité pluriannuelle.

« Art. L. 215-15. – I. – Les opérations …

… plan d’eau sont menées …

… pluriannuelle.

« Art. L. 215-15. – I. – Les opérations …

… plan d’eau et celles qu’impose en montagne la sécurisation des torrents sont menées …

… pluriannuelle.

(amendement n° 79)

« Lorsque les collectivités territoriales, leurs groupements ou les syndicats mixtes créés en application de l’article L. 5721-2 du code général des collectivités territoriales, prennent en charge cet entretien groupé en application de l’article L. 211-7, l’enquête publique prévue pour la déclaration d’intérêt général est menée conjointement avec celle prévue à l’article L. 214-4. La déclaration d’intérêt général a, dans ce cas, une durée de validité de cinq ans renouvelable.

« Lorsque …

… L. 211-7 du présent code, l’enquête …

renouvelable.

(Alinéa sans modification)

« Le plan de gestion peut faire l’objet d’adaptations, en particulier pour prendre en compte des interventions ponctuelles non prévisibles rendues nécessaires à la suite d’une crue ou de tout autre événement naturel majeur, ainsi que toute opération s’intégrant dans un plan d’action et de prévention des inondations. Ces adaptations sont approuvées par l’autorité administrative.

« Le plan …

… majeur, ainsi que toute opération s’intégrant dans un plan d’action et de prévention des inondations. Ces adaptations peuvent également porter sur la prise en compte des interventions rendues nécessaires par la présence d'arbres  et de débris artificiels ou naturels mettant en cause la sécurité des sports nautiques non motorisés. Ces adaptations sont approuvées par l’autorité administrative.

« Le plan …

… majeur, des interventions destinées à garantir la sécurité des engins nautiques non motorisés, ainsi que …

… inondations. Ces adaptations sont approuvées par le représentant de l’Etat.

(amendements n°s 80, 81 et 82)

« II. – Lorsque l’entretien visé à l’article L. 215-14 n’a pas été réalisé ou lorsque cela est nécessaire à la sécurisation des cours d’eau de montagne, le plan de gestion mentionné au I peut comprendre une phase de restauration prévoyant des interventions ponctuelles telles que le curage. Le recours au curage doit alors être limité aux objectifs suivants :

« II. – Le plan de gestion mentionné au I peut comprendre une phase de restauration prévoyant des interventions ponctuelles telles que le curage, si l'entretien visé à l'article L. 215-14 n'a pas été réalisé ou si celle-ci est nécessaire pour assurer la sécurisation des cours d'eau de montagne. Le recours au curage doit alors être limité aux objectifs suivants :

« II. – (Sans modification)

« – remédier à un dysfonctionnement du transport naturel des sédiments de nature à remettre en cause les usages visés au II de l’article L. 211-1, à empêcher le libre écoulement des eaux ou à nuire au bon fonctionnement des milieux aquatiques ;

(Alinéa sans modification)

 

« – lutter contre l’eutrophisation ;

(Alinéa sans modification)

 

« – aménager une portion de cours d’eau, canal ou plan d’eau en vue de créer ou de rétablir un ouvrage ou de faire un aménagement.

(Alinéa sans modification)

 

« Le dépôt ou l’épandage des produits de curage est subordonné à l’évaluation de leur innocuité vis-à-vis de la protection des sols et des eaux.

(Alinéa sans modification)

 

« III. – Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article.

« III. – (Sans modification)

« III. – (Sans modification)

« Art. L. 215-15-1. – L’entretien régulier peut être effectué selon les anciens règlements et usages locaux relatifs à l’entretien des milieux aquatiques pour autant qu’ils soient compatibles avec les objectifs mentionnés aux articles L. 215-14 et L. 215-15. Dans le cas contraire, l’autorité administrative met à jour ces anciens règlements ou usages locaux en les validant, en les adaptant ou, le cas échéant, en les abrogeant en tout ou partie. À compter du 1er janvier 2014, les anciens règlements et usages locaux qui n’ont pas été mis à jour cessent d’être en vigueur.

« Art. L. 215-15-1. – (Sans modification)

« Art. L. 215-15-1. – (Sans modification)

« Art. L. 215-16. – Si le propriétaire ne s’acquitte pas de l’obligation d’entretien régulier qui lui est faite par l’article L. 215-14, la commune, le groupement de communes ou le syndicat compétent, après une mise en demeure restée infructueuse à l’issue d’un délai déterminé dans laquelle sont rappelées les dispositions de l’article L. 435-5, peut y pourvoir d’office à la charge de l’intéressé.

« Art. L. 215-16. – (Sans modification)

« Art. L. 215-16. – (Sans modification)

« Le maire, ou le président du groupement ou du syndicat compétent, émet à l’encontre du propriétaire un titre de perception du montant correspondant aux travaux exécutés. Il est procédé au recouvrement de cette somme au bénéfice de la commune, du groupement ou du syndicat compétent, comme en matière de créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine.

   

« Art. L. 215-17. – Toutes les contestations relatives à l’exécution des travaux, à la répartition des dépenses et aux demandes en réduction ou en décharge formées par les imposés au titre de la présente section sont portées devant la juridiction administrative.

« Art. L. 215-17. – (Sans modification)

« Art. L. 215-17. – (Sans modification)

« Art. L. 215-18. – Pendant la durée des travaux visés aux articles L. 215-15 et L. 215-16, les propriétaires sont tenus de laisser passer sur leurs terrains les fonctionnaires et les agents chargés de la surveillance, les entrepreneurs ou ouvriers, ainsi que les engins mécaniques strictement nécessaires à la réalisation de travaux, dans la limite d’une largeur de six mètres.

« Art. L. 215-18. – (Sans modification)

« Art. L. 215-18. – (Sans modification)

« Les terrains bâtis ou clos de murs à la date du 3 février 1995 ainsi que les cours et jardins attenant aux habitations sont exempts de la servitude en ce qui concerne le passage des engins.

   

« La servitude instituée au premier alinéa s’applique autant que possible en suivant la rive du cours d’eau et en respectant les arbres et plantations existants. »

   

II et III. – Non modifiés……….

…………………………………………

………………………………………….

IV. – Au début du premier alinéa de l’article L. 2124-11 du code général de la propriété des personnes publiques, les mots : « Le curage » sont remplacés par les mots : « L’entretien, tel que défini aux articles L. 215-14 et L. 215-15 du code de l’environnement, ».

IV. – Non modifié………………

………………………………………….

(nouveau). – Dans le deuxième alinéa de l’article L. 321-2 du code forestier, les références : « L. 215-17 et L. 215-18 » sont remplacées par les références : « L. 215-16 et L. 215-17. »

V. – Non modifié……………...

………………………………………….

Article 5 bis

………………………………………….…..………..........Conforme…………..…..….……………………………………….

Article 6

Article 6

Article 6

La section 1 du chapitre VI du titre Ier du livre II du code de l’environnement est ainsi rédigée :

(Alinéa sans modification)

(Sans modification)

« Section 1

« Travaux d’office et sanctions administratives

« Section 1

« Sanctions administratives

 

« Art. L. 216-1. – Indépendamment des poursuites pénales éventuellement encourues, en cas de méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2, L. 211-3, L. 211-5, L. 211-7, L. 211-12, L. 214-1 à L. 214-9, L. 214-11 à L. 214-13, L. 214-17, L. 214-18, L. 215-14 et L. 215-15 ou des règlements et décisions individuelles pris pour leur application, l’autorité administrative met en demeure l’exploitant ou, à défaut, le propriétaire d’y satisfaire dans un délai déterminé.

« Art. L. 216-1. – Indépendamment …

… L. 211-12, du II de l’article L. 212-5-1 et des articles L. 214-1 à …

… déterminé.

 

« Si, à l’expiration du délai fixé, il n’a pas été obtempéré à cette injonction, l’autorité administrative peut, par décision motivée et après avoir invité l’intéressé à faire connaître ses observations :

(Alinéa sans modification)

 

« 1° L’obliger à consigner entre les mains d’un comptable public une somme correspondant au montant des travaux à réaliser avant une date qu’il détermine. La somme consignée est restituée à l’exploitant ou au propriétaire au fur et à mesure de l’exécution des travaux. À défaut de réalisation des travaux avant l’échéance fixée par l’autorité administrative, la somme consignée est définitivement acquise à l’État afin de régler les dépenses entraînées par l’exécution des travaux en lieu et place de l’intéressé.

« 1° (Sans modification)

 

« Cette somme bénéficie d’un privilège de même rang que celui prévu à l’article 1920 du code général des impôts. Il est procédé à son recouvrement comme en matière de créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine. Le comptable peut engager la procédure d’avis à tiers détenteur prévue par l’article L. 263 du livre des procédures fiscales ;

   

« 2° Faire procéder d’office, en lieu et place de l’exploitant ou, à défaut, du propriétaire et à ses frais, à l’exécution des mesures prescrites ;

« 2° (Sans modification)

 

« 3° Suspendre l’exploitation des installations ou ouvrages, la réalisation des travaux ou l’exercice des activités jusqu’à l’exécution des conditions imposées et prendre les mesures conservatoires nécessaires, aux frais de l’exploitant ou du propriétaire.

« 3° (Sans modification)

 

« Art. L. 216-1-1. – Lorsque des installations ou ouvrages sont exploités, que des travaux ou activités sont réalisés sans avoir fait l’objet de l’autorisation ou de la déclaration requise par l’article L. 214-3, l’autorité administrative met en demeure l’exploitant ou, à défaut, le propriétaire de régulariser sa situation dans un délai qu’elle détermine en déposant, suivant le cas, une demande d’autorisation ou une déclaration. Elle peut, par arrêté motivé, édicter des mesures conservatoires et, après avoir invité l’intéressé à faire connaître ses observations, suspendre l’exécution des installations ou ouvrages, ou la réalisation des travaux ou activités jusqu’au dépôt de la déclaration ou jusqu’à la décision relative à la demande d’autorisation.

« Art. L. 216-1-1. – (Sans modification)

 

« Si l’exploitant ou, à défaut, le propriétaire ne défère pas à la mise en demeure de régulariser sa situation ou si sa demande d’autorisation est rejetée, l’autorité compétente ordonne la fermeture ou la suppression des installations ou ouvrages, la cessation définitive des travaux ou activités. Si l’exploitant ou, à défaut, le propriétaire n’a pas obtempéré dans le délai imparti, l’autorité compétente fait application des procédures prévues aux troisième, quatrième et cinquième alinéas de l’article L. 216-1.

   

« L’autorité administrative, après en avoir préalablement informé le procureur de la République, peut faire procéder par un agent de la force publique à l’apposition des scellés sur des installations, ouvrages, matériels utilisés pour des travaux ou activités, maintenus en fonctionnement, soit en infraction à une mesure de suppression, de fermeture ou de suspension prise en application de l’article L. 214-3, de l’article L. 216-1 ou des deux premiers alinéas du présent article, soit en dépit d’un refus d’autorisation.

   

« Art. L. 216-1-2. – Lorsque des installations, ouvrages, travaux ou activités sont définitivement arrêtés, l’exploitant ou, à défaut, le propriétaire remet le site dans un état tel qu’aucune atteinte ne puisse être portée à l’objectif de gestion équilibrée de la ressource en eau défini par l’article L. 211-1. Il informe l’autorité administrative de la cessation de l’activité et des mesures prises. Cette autorité peut à tout moment lui imposer des prescriptions pour la remise en état du site, sans préjudice de l’application des articles 91 et 92 du code minier.

« Art. L. 216-1-2. – (Sans modification)

 

« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux installations, ouvrages et travaux des entreprises hydrauliques concédées au titre de la loi du 16 octobre 1919 relative à l’utilisation de l’énergie hydraulique.

   

« Art. L. 216-2. – Les décisions prises en application de la présente section peuvent être déférées à la juridiction administrative dans les conditions prévues au I de l’article L. 514-6.

« Art. L. 216-2. – (Sans modification)

 

Article 7

Article 7

Article 7

I. – Le I de l'article L. 216-3 du code de l'environnement est ainsi modifié :

I. –  (Alinéa sans modification)

I. – (Sans modification)

1° Au premier alinéa, après la référence : « à L. 214-13, », sont insérées les références : « L. 214-17, L. 214-18, » ;

Dans le premier alinéa, après la référence : « L. 211-12, » sont insérés les mots : « du II de l'article L. 212-5-1 et des articles », et après la référence : « L. 214-13, » sont insérées les références : « L. 214-17, L. 214-18, » ;

 

2° À la fin du deuxième alinéa (1°), les mots : « de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes » sont supprimés.

(Sans modification)

 

II. – La deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 216-4 du même code est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

II. –  Non modifié……………….

………………………………………….

« Ces agents peuvent consulter tout document utile à la recherche et à la constatation des infractions. Les propriétaires et exploitants sont tenus de leur livrer passage et de leur communiquer ces documents. »

   

II bis (nouveau). – Après le premier alinéa du même article L. 216-4, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

II bis. – Non modifié……………

………………………………………….

« Les administrations de l’État et les collectivités territoriales, les entreprises concessionnaires d’une personne publique et les organismes de toute nature soumis au contrôle de l’autorité administrative doivent leur communiquer, sur leur demande, les documents qu’ils détiennent qui leur sont nécessaires pour la recherche et la constatation des infractions mentionnées au premier alinéa, sans pouvoir leur opposer le secret professionnel. »

   

III – Au premier alinéa de l’article L. 216-5 du même code, après la référence : « à L. 214-13, », sont insérées les références : « L. 214-17, L. 214-18, ».

III. – Dans le premier alinéa de l'article L. 216-5 du même code, après la référence : « L. 211-12, », sont insérés les mots : « du II de l'article L. 212-5-1 et des articles », et après la référence : « L. 214-13, », sont insérées les références : « L. 214-17, L. 214-18, ».

III. – (Sans modification)

IV. – L'article L. 216-7 du même code est ainsi rédigé :

IV. – (Alinéa sans modification)

IV. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 216-7. - Est puni de 12 000 € d'amende le fait :

« Art. L. 216-7. - (Alinéa sans modification)

« Art. L. 216-7. - (Alinéa sans modification)

« 1° D'exploiter un ouvrage ne respectant pas les dispositions du 2° du I de l'article L. 214-17, nécessaire pour assurer la circulation des poissons migrateurs ;

« 1° (Sans modification)

« 1° (Sans modification)

« 2° De ne pas respecter les dispositions relatives au débit minimal prévues par l'article L. 214-18 ;

« 2° (Sans modification)

« 2° (Sans modification)

« 3° De ne pas respecter les prescriptions définies par l'acte déclaratif d'utilité publique prévu par l'article L. 214-9, sans préjudice de la responsabilité encourue vis-à-vis du bénéficiaire du débit affecté. »

« 3° (Alinéa sans modification)

« 3° (Alinéa sans modification)

 

« Le tribunal peut également condamner la personne reconnue coupable d'une infraction visée au présent article à une astreinte de 3 000 € par jour. » 

Alinéa supprimé

(amendement n° 83)

V. – Dans le premier alinéa de l’article L. 216-9 du même code, après la référence : « L. 216-6 », il est inséré la référence : « , L. 216-7 ».

V. – Non modifié………………..

………………………………………….

Article 7 bis (nouveau)

Article 7 bis

Article 7 bis

I. – L’ordonnance n° 2005-805 du 18 juillet 2005 portant simplification, harmonisation et adaptation des polices de l’eau et des milieux aquatiques, de la pêche et de l’immersion des déchets est ratifiée.

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Sans modification)

Dans le II de l’article 22 de la même ordonnance, les références : « Les articles L. 432-3 et L. 432-9 » sont remplacées par la référence : « L’article L. 432-9 ».

Alinéa supprimé

 

II. – Le III de l’article L. 214-6 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

II. – Non modifié ………………

………………………………………….

« Au-delà du 31 décembre 2006, les informations mentionnées au premier alinéa du présent III peuvent être reçues et examinées par l’autorité administrative. Si la preuve est apportée de la régularité de la situation de l’installation, ouvrage ou activité à la date à laquelle il s’est trouvé soumis à autorisation ou à déclaration par l’effet d’un décret pris en application de l’article L. 214-3, si l’exploitation n’a pas cessé depuis plus de deux ans et si ces opérations ne présentent pas un danger ou un inconvénient grave pour les intérêts mentionnés à l’article L. 211-1, l’autorité administrative peut accepter la continuation du fonctionnement de l’installation ou de l’ouvrage ou la poursuite de l’activité considérée. »

   

III. – Dans le premier alinéa de l’article L. 216-10 du même code, après les mots : « en violation », sont insérés les mots : « d’une opposition à une opération soumise à déclaration, ».

III. – Non modifié ………………

…………………………………………..

 

IV (nouveau). – Après l'article L. 216-13 du même code, il est rétabli un article L. 216-14 ainsi rédigé :

IV. – (Sans modification)

 

« Art. L. 216-14. - L'autorité administrative peut, tant que l'action publique n'a pas été mise en mouvement, transiger sur la poursuite des contraventions et délits constitués par les infractions aux dispositions des chapitres Ier à VII du présent titre et des textes pris pour son application après avoir recueilli l'accord du procureur de la République.

 
 

« Cette faculté n'est pas applicable aux contraventions des quatre premières classes pour lesquelles l'action publique est éteinte par le paiement d'une amende forfaitaire en application de l'article 529 du code de procédure pénale.

 
 

« La proposition de transaction est formulée en fonction des circonstances de l'infraction, de la personnalité de son auteur ainsi que de ses ressources et de ses charges. Elle précise l'amende transactionnelle que l'auteur de l'infraction devra payer, dont le montant ne peut excéder 20 % du montant de l'amende encourue ainsi que, le cas échéant, les obligations qui lui seront imposées, tendant à faire cesser l'infraction, à éviter son renouvellement ou à réparer le dommage. Elle fixe également les délais impartis pour le paiement et, s'il y a lieu, l'exécution des obligations.

 
 

« L'acte par lequel le procureur de la République donne son accord à la proposition de transaction est interruptif de la prescription de l'action publique.

 
 

« L'action publique est éteinte lorsque l'auteur de l'infraction a exécuté dans les délais impartis les obligations résultant pour lui de l'acceptation de la transaction.

 
 

« Les modalités d'application du présent article sont, en tant que de besoin, fixées par décret en Conseil d'État. »

 
 

V (nouveau).L'article L. 331-25 du même code est ainsi modifié :

V.(Alinéa sans modification)

 

1° Dans le premier alinéa, après les mots : « Le directeur de l'établissement public du parc national peut », sont insérés les mots : « , tant que l'action publique n'a pas été mise en mouvement, » ;

(Sans modification)

 

2° Après le deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

(Alinéa sans modification)

 

«  La proposition de transaction est formulée en fonction des circonstances de l'infraction, de la personnalité de son auteur ainsi que de ses ressources et de ses charges. Elle précise l'amende transactionnelle que l'auteur de l'infraction devra payer, dont le montant ne peut excéder 20 % du montant de l'amende encourue ainsi que, le cas échéant, les obligations qui lui seront imposées, tendant à faire cesser l'infraction, à éviter son renouvellement ou à réparer le dommage. Elle fixe également les délais impartis pour le paiement et, s'il y a lieu, l'exécution des obligations.

(Alinéa sans modification)

 

« L'acte par lequel le procureur de la République donne son accord à la proposition de transaction est interruptif de la prescription de l'action publique. »

(Alinéa sans modification)

   

« L’action publique est éteinte lorsque l’auteur de l’infraction a exécuté, dans les délais impartis, les obligations résultant pour lui de l’acceptation de la transaction. »

(amendement n° 84)

 

VI (nouveau). – L'article L. 437-14 du même code est ainsi modifié :

VI. – (Sans modification)

 

1° Dans le premier alinéa, les mots : « l'autorité administrative chargée de la pêche en eau douce a le droit de transiger », sont remplacés par les mots : « l'autorité administrative peut, tant que l'action publique n'a pas été mise en mouvement, transiger » ;

 
 

2° Après le deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

 
 

« La proposition de transaction est formulée en fonction des circonstances de l'infraction, de la personnalité de son auteur ainsi que de ses ressources et de ses charges. Elle précise l'amende transactionnelle que l'auteur de l'infraction devra payer, dont le montant ne peut excéder 20 % du montant de l'amende encourue ainsi que, le cas échéant, les obligations qui lui seront imposées, tendant à faire cesser l'infraction, à éviter son renouvellement ou à réparer le dommage. Elle fixe également les délais impartis pour le paiement et, s'il y a lieu, l'exécution des obligations.

 
 

« L'acte par lequel le procureur de la République donne son accord à la proposition de transaction est interruptif de la prescription de l'action publique. »

 

Article 8

Article 8

Article 8

I. – L’article L. 432-3 du code de l’environnement est ainsi rédigé :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 432-3. – Le fait de détruire les frayères, les zones de croissance ou d’alimentation de la faune piscicole est puni de 20 000 € d’amende, à moins qu’il ne résulte d’une autorisation ou d’une déclaration dont les prescriptions ont été respectées ou de travaux d’urgence exécutés en vue de prévenir un danger grave et imminent.

« Art. L. 432-3. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 432-3. – (Alinéa sans modification)

« Un décret en Conseil d’État fixe les critères de définition des frayères et des zones mentionnées à l’alinéa précédent ainsi que les modalités de leur identification par l’autorité administrative compétente, après consultation des fédérations départementales des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique.

« Un décret …

… mentionnées au premier alinéa ainsi que les modalités de leur identification par l’autorité administrative compétente.

« Un décret …

… mentionnées au premier alinéa, les modalités de leur identification et de l’actualisation de celle-ci par l’autorité administrative, ainsi que les conditions dans lesquelles sont consultées les fédérations départementales des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique.

(amendement n° 85)

« Le tribunal peut en outre ordonner la publication d’un extrait du jugement aux frais de l’auteur de l’infraction dans deux journaux qu’il désigne. »

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

II. – L’article L. 432-4 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

II. – Non modifié………………..

………………………………………….

« Le tribunal peut également ordonner des mesures destinées à rétablir le milieu aquatique dans son état antérieur à l’infraction ou à créer un milieu équivalent. »

   

Article 8 bis (nouveau)

Article 8 bis

Article 8 bis

Le premier alinéa du II de l’article L. 214-3 du code de l’environnement est complété par une phrase ainsi rédigée :

Supprimé

Le I de l'article L. 214-3 du code de l'environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La fédération départementale des associations de pêche et de protection du milieu aquatique ainsi que les associations départementales ou interdépartementales agréées de la pêche professionnelle en eau douce sont tenues informées des autorisations et déclarations relatives aux ouvrages, travaux, activités et installations de nature à détruire les frayères, ou les zones de croissance ou d’alimentation de la faune piscicole. »

 

« La fédération départementale des associations de pêche et de protection du milieu aquatique ainsi que les associations départementales ou interdépartementales agréées de la pêche professionnelle en eau douce sont tenues informées des autorisations relatives aux ouvrages, travaux, activités et installations de nature à détruire les frayères ou les zones de croissance ou d'alimentation de la faune piscicole. »

(amendement n° 86)

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

Article 10

Article 10

Article 10

I et II. – Non modifiés .................

………………………………………….

(Sans modification)

III (nouveau). – Dans les articles L. 431-6 et L. 431-7 du même code, la référence : « L. 432-11 » est remplacée par la référence : « L. 436-9 ».

III. – L'article L. 431-7 du même code est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa, la référence : « L. 432-11 » est remplacée par la référence : « L. 436-9 » ;

 
 

2° Après le mot : « domanial », la fin du troisième alinéa (2°) est ainsi rédigée : « ne figurant pas à la liste prévue au 2° du I de l'article L. 214-17 ; ».

 

Article 11

Article 11

Article 11

I. – Les articles L. 436-14 à L. 436-16 du code de l’environnement sont ainsi rédigés :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

« Art L. 436-14. – La commercialisation des poissons des espèces inscrites sur la liste du 2° de l’article L. 432-10 est autorisée lorsqu’il est possible d’en justifier l’origine.

« Art L. 436-14. – (Sans modification)

« Art L. 436-14. – (Sans modification)

« Le fait de vendre ces poissons sans justifier de leur origine est puni de 3 750 € d’amende.

   

« Art. L. 436-15. – Le fait, pour toute personne, de vendre le produit de sa pêche sans avoir la qualité de pêcheur professionnel en eau douce est puni de 3 750 € d’amende.

« Art. L. 436-15. – (Sans modification)

 

« Le fait d’acheter ou de commercialiser sciemment le produit de la pêche d’une personne n’ayant pas la qualité de pêcheur professionnel en eau douce est puni de la même peine.

   

« Art. L. 436-16. – Est puni d’une amende de 22 500 € le fait :

« Art. L. 436-16. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 436-16. – (Alinéa sans modification)

« 1° De pêcher l’alevin d’anguille, l’anguille, la carpe trophée de plus de soixante centimètres, le saumon ou l’esturgeon dans une zone ou à une période où leur pêche est interdite ;

« 1° De pêcher des espèces dont la liste est fixée par décret dans une zone …

interdite ;

« 1° (Sans modification)

« 2° D’utiliser pour la pêche de ces mêmes espèces tout engin, instrument ou appareil interdit ou de pratiquer tout mode de pêche interdit pour ces espèces ;

« 2° (Sans modification)

« 2° (Sans modification)

« 3° De détenir un engin, instrument ou appareil dont l’usage est interdit pour la pêche des ces mêmes espèces à une période et dans une zone ou à proximité immédiate d’une zone où leur pêche est interdite. »

« 3° (Sans modification)

« 3° De …

… appareil utilisable pour …

… interdite, à l’exclusion de ceux entreposés dans des locaux déclarés à l’autorité administrative ; »

(amendements n°s 87 et 88)

 

« 4° (nouveau) De vendre, mettre en vente, transporter, colporter ou acheter ces mêmes espèces, lorsqu'on les sait provenir d'actes de pêche effectués dans les conditions mentionnées au 1°. »

« 4° (Sans modification)

   

« 5° Pour un pêcheur amateur de transporter vivantes les carpes de plus de 60 centimètres. »

(amendement n° 89)

II (nouveau). – Les personnes physiques, coupables de l’infraction prévue au présent article, encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit, conformément à l’article 131-21 du code pénal.

II. – Après l'article L. 436-16 du même code, il est inséré un article L. 436-17 ainsi rédigé :

« Art L. 436-17. - Les personnes physiques coupables d'une infraction visée aux articles L. 436-14, L. 436-15 ou L. 436-16 encourent la peine complémentaire …

… produit prévue à l'article 131-21 du code pénal. »

II. – (Sans modification)

Article 12

………………………………………….………………….Conforme…..……………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

Article 13 bis

Article 13 bis

Article 13 bis

Après le 5° du I de l’article L. 211-1 du code de l’environnement, il est inséré un 6° ainsi rédigé :

Supprimé

Suppression maintenue

« 6° La promotion d’une utilisation efficace, économe et durable de l’eau. »

   

CHAPITRE II

Gestion quantitative

CHAPITRE II

Gestion quantitative

CHAPITRE II

Gestion quantitative

 

Article 14 A (nouveau)

Article 14 A

 

L'article L. 211-1 du code de l'environnement est ainsi modifié :

(Sans modification)

 

1° Le I est ainsi modifié :

 
 

a) Après le mot : « équilibrée », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « et durable de la ressource en eau ; cette gestion prend en compte les adaptations nécessaires au changement climatique et vise à assurer : » ;

 
 

b) Dans le cinquième alinéa (4°), après les mots : « Le développement » sont insérés les mots : « , la mobilisation, la création » ;

 
 

c) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 
 

« 6° La promotion d'une utilisation efficace, économe et durable de la ressource en eau. » ;

 
 

2° Le II est ainsi rédigé :

 
 

« II. - La gestion équilibrée doit permettre en priorité de satisfaire les exigences de la santé, de la salubrité publique, de la sécurité civile et de l'alimentation en eau potable de la population. Elle doit également permettre de satisfaire ou concilier, lors des différents usages, activités ou travaux, les exigences :

 
 

« 1° De la vie biologique du milieu récepteur, et spécialement de la faune piscicole et conchylicole ;

 
 

« 2° De la conservation et du libre écoulement des eaux et de la protection contre les inondations ;

 
 

« 3° De l'agriculture, des pêches et des cultures marines, de la pêche en eau douce, de l'industrie, de la production d'énergie, en particulier pour assurer la sécurité du système électrique, des transports, du tourisme, de la protection des sites, des loisirs et des sports nautiques ainsi que de toutes autres activités humaines légalement exercées. »

 

Article 14

Article 14

Article 14

I. – Le II de l’article L. 211-3 du code de l’environnement est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

(Sans modification)

1° Le b du 4° est ainsi rédigé :

1° (Sans modification)

 

« b) Établir, dans les conditions prévues à l’article L. 114-1 du code rural, un programme d’actions visant à restaurer, préserver, gérer et mettre en valeur de façon durable les zones définies au a ; »

   

2° Le c du 4° est abrogé ;

2° (Sans modification)

 

3° Sont ajoutés un 5° et un 6° ainsi rédigés :

3° (Alinéa sans modification)

 

« 5° Délimiter, le cas échéant après qu’elles ont été identifiées dans le plan d’aménagement et de gestion durable de la ressource en eau et des milieux aquatiques prévu par l’article L. 212-5-1, des zones où il est nécessaire d’assurer la protection quantitative et qualitative des aires d’alimentation des captages d’eau potable d’une importance particulière pour l’approvisionnement actuel ou futur, ainsi que des zones dans lesquelles l’érosion diffuse des sols agricoles est de nature à compromettre la réalisation des objectifs de bon état ou, le cas échéant, de bon potentiel prévus par l’article L. 212-1, et y établir, dans les conditions prévues au 4° du présent article, un programme d’actions à cette fin ;

« 5° (Sans modification)

 

« 6° Délimiter des périmètres à l’intérieur desquels les autorisations de prélèvement d’eau pour l’irrigation sont délivrées à un organisme unique pour le compte de l’ensemble des préleveurs irrigants. Dans les zones de répartition des eaux, l’autorité administrative peut constituer d’office cet organisme ;

« 6° Délimiter …

… organisme. La constitution du périmètre et la désignation de l'organisme sont soumis à enquête publique. L'organisme mandataire devient le titulaire de l'autorisation qui entraîne l'abrogation des autorisations délivrées auparavant dans ce périmètre pour les prélèvements destinés à l'irrigation. Le dispositif de gestion mis en place par l'organisme doit garantir le respect des termes de l'autorisation et permettre l'organisation du contrôle par les services de police de l'eau ;

 

« 7° Supprimé………………….

……………………………………..… »

 

II (nouveau). – Le même article L. 211-3 est complété par un III ainsi rédigé :

II. – (Alinéa sans modification)

 

« III. – Un décret en Conseil d’État fixe les règles destinées à assurer la sécurité des ouvrages hydrauliques autres que les ouvrages concédés en application de la loi du 16 octobre 1919 précitée. Ces règles portent notamment sur les modalités de surveillance des ouvrages par le propriétaire ou l’exploitant. Elles peuvent prévoir, pour certains ouvrages, l’intervention, aux frais du propriétaire ou de l’exploitant, d’organismes agréés.

« III. – Un décret en Conseil d'État détermine :

«  Les règles destinées …

… 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique. Ces règles portent sur les modalités … …

l'exploitant et peuvent prévoir, …

… agréés ;

 

« Le décret précise les modalités selon lesquelles l’autorité administrative procède à l’agrément des organismes et assure le contrôle du respect des règles visées à l’alinéa précédent.

«  Les modalités …

visées au 1° ;

 

« Le décret fixe par ailleurs les conditions dans lesquelles l’autorité administrative peut demander au propriétaire ou à l’exploitant d’un ouvrage visé par l’article L. 214-2 du présent code ou par la loi du 16 octobre 1919 précitée, la présentation d’une étude de dangers. Celle-ci précise les risques que présente l’ouvrage pour la sécurité publique, directement ou indirectement en cas d’accident, que la cause soit interne ou externe à l’ouvrage.

« Cette étude prend en compte la probabilité d’occurrence, la cinétique et la gravité des accidents potentiels selon une méthodologie qu’elle explicite. Elle définit et justifie les mesures propres à réduire la probabilité et les effets de ces accidents. »

«  Les conditions dans lesquelles l'autorité administrative peut demander au propriétaire ou à l'exploitant d'un ouvrage visé à l'article L. 214-2 du présent code ou soumis à la loi du 16 octobre 1919 précitée la présentation d'une étude de dangers qui expose les risques …

l'ouvrage. Cette étude …

accidents ;

 
 

« 4° Les conditions dans lesquelles le propriétaire ou l'exploitant d'un ouvrage mentionné au 3° met en place une signalisation adaptée pour assurer la sécurité de la circulation des engins nautiques non motorisés. »

 

Article 14 bis (nouveau)

Article 14 bis

Article 14 bis

Le chapitre III du titre Ier du livre II du code de l’environnement est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Sans modification)

 

1° A (nouveau) Les sections 4 et 5 sont abrogées ;

 

1° La section 6 devient la section 4, l’article L. 213-10 devient l’article L. 213-12 et, dans le deuxième alinéa de cet article, les références : « L. 5721-1 à L. 5721-8 » sont remplacées par les références : « L. 5711-1 à L. 5721-9 » ;

(Sans modification)

 

2° La section 7 devient la section 5 et son intitulé est ainsi rédigé : « Comités de bassin et offices de l’eau des départements d’outre-mer » ;

(Sans modification)

 

3° Il est rétabli une section 6 ainsi rédigée :

(Alinéa sans modification)

 

« Section 6

« Comité technique permanent des barrages et des ouvrages hydrauliques

(Division et intitulé sans modification)

 

« Art. L. 213-21. – Il est institué un comité technique permanent des barrages et des ouvrages hydrauliques. Ce comité peut être appelé à donner son avis, à la demande du ministre intéressé, sur tout sujet concernant la sécurité des barrages et des ouvrages hydrauliques et notamment sur les avant-projets et projets d’exécution. Les dépenses entraînées par le fonctionnement de ce comité pour l’examen d’un projet ou d’un ouvrage particulier sont à la charge du maître de l’ouvrage concerné.

« Art. L. 213-21. – Il …

… hydrauliques. Sur demande du ministre intéressé, ce comité donne son avis sur toute question relative à la sécurité des barrages et des ouvrages hydrauliques. Les dépenses …

… concerné.

 

« Art. L. 213-22. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application de la présente section, notamment la constitution, le mode de fonctionnement et les ouvrages soumis à l’avis du comité technique permanent des barrages et des ouvrages hydrauliques. »

« Art. L. 213-22. – (Sans modification)

 

Article 14 ter (nouveau)

Article 14 ter

Article 14 ter

Dans le premier alinéa de l’article L. 1321-2 du code de la santé publique, après les mots : « un périmètre de protection immédiate dont les terrains sont à acquérir en pleine propriété, », sont insérés les mots : « sauf dans le cas où ces terrains appartiennent à une collectivité publique, cas dans lequel l’établissement d’une convention de gestion entre la ou les collectivités publiques propriétaires et l’établissement public de coopération intercommunale responsable du captage suffit, ».

Supprimé

Suppression maintenue

Article 14 quater (nouveau)

Article 14 quater

Article 14 quater

Après le deuxième alinéa de l’article L. 1321-2 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

(Sans modification)

« Lorsque des terrains situés dans un périmètre de protection immédiate appartiennent à une collectivité publique, il peut être dérogé à l’obligation générale d’acquisition en pleine propriété établie précédemment par l’établissement d’une convention de gestion entre la ou les collectivités publiques propriétaires et l’établissement public de coopération intercommunale responsable du captage. »

« Lorsque …

… l’obligation d’acquérir les terrains visée au premier alinéa par l’établissement …

intercommunale ou la collectivité publique responsable du captage. »

 

Articles 14 quinquies et 14 sexies

……………………………….….………..………………Conformes…….………….….………………………………………

 

Article 14 septies (nouveau)

Article 14 septies

 

Après l'article 5 de la loi du 7 juillet 1881 qui déclare d'utilité publique l'exécution du Canal de Manosque, il est inséré un article 5 bis ainsi rédigé :

(Sans modification)

 

« Art. 5 bis. - Les statuts de l'association syndicale gestionnaire du canal, fixés par décret en Conseil d'État en application de l'article 4, peuvent être modifiés par arrêté du représentant de l'État dans le département. Cet arrêté met les statuts de l'association en conformité avec les dispositions de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er mai 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires sous réserve des adaptations qui s'avéreraient nécessaires compte tenu des particularités de l'ouvrage et des dispositions législatives qui lui sont applicables. »

 
 

Article 14 octies (nouveau)

Article 14 octies

 

Le 2° de l'article 1er de la loi du 8 mai 1926 portant modification de la loi du 7 juillet 1881 est ainsi rédigé :

(Sans modification)

 

« 2° Aucun droit réel, vente, échange, constitution de servitude, hypothèque ne peut être institué sur l'assiette du canal par délibération du syndicat sans le consentement préalable du représentant de l'État dans le département. »

 

Article 15 et 15 bis A

…………………………………………………………….Conformes……………….…...……………………………………..

Article 15 bis

……………………………..…...………...………….Suppression conforme…….......….………..………………………………

Article 16

……………………………………………………………..Conforme………………..…...……………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

Article 16 ter (nouveau)

Article 16 ter

Article 16 ter

Dans la limite de 40 millions d’euros, jusqu’au 31 décembre 2007, le fonds de prévention des risques naturels majeurs mentionné à l’article L. 561-3 du code de l’environnement contribue, sous forme de fonds de concours à l’État, au financement des études et travaux de prévention contre les risques naturels majeurs et de protection des lieux habités contre les inondations, réalisés ou subventionnés par l’État. Ce financement ne concerne que les dépenses engagées par l’État avant le 1er janvier 2006. Un ou plusieurs arrêtés des ministres en charge de l’économie et des finances et de l’environnement fixent la liste des opérations financées et le montant du versement de fonds de concours correspondant.

I. – Dans …

1er janvier 2007. Un …

… correspondant.

(Sans modification)

 

II (nouveau). - L'article 128 de la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 de finances pour 2004 est ainsi rédigé :

 
 

« Dans la limite de 55 millions d’euros par an, et jusqu'au 31 décembre 2012, le fonds de prévention des risques naturels majeurs mentionné à l'article L. 561-3 du code de l'environnement peut contribuer au financement d'études et travaux de prévention ou de protection contre les risques naturels dont les collectivités territoriales ou leurs groupements assurent la maîtrise d'ouvrage, dans les communes couvertes par un plan de prévention des risques prescrit ou approuvé.

 
 

« Le taux maximum d'intervention est fixé à 50 % pour les études, 40% pour les travaux de prévention et à 25% pour les travaux de protection. »

 

CHAPITRE III

Préservation et restauration de la qualité des eaux et des milieux aquatiques

CHAPITRE III

Préservation et restauration de la qualité des eaux et des milieux aquatiques

CHAPITRE III

Préservation et restauration de la qualité des eaux et des milieux aquatiques

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

Article 17 bis (nouveau)

Article 17 bis

Article 17 bis

I. – Après l’article L. 522-14 du code de l’environnement, sont insérés deux articles L. 522-14-1 et L. 522-14-2 ainsi rédigés :

I. – Non modifié………………...

(Sans modification)

« Art. L. 522-14-1. – Les conditions d’exercice de l’activité de vente ou de mise à disposition de l’utilisateur, à titre onéreux ou gratuit, sous quelque forme que ce soit, de certaines catégories de produits biocides qui, en raison des risques graves qu’ils représentent pour l’homme et l’environnement, figurent sur une liste définie par décret en Conseil d’État, peuvent être réglementées.

   

« Art. L. 522-14-2. – Les conditions d’exercice de l’activité d’application à titre professionnel de produits biocides peuvent être réglementées en vue de prévenir les risques pour l’homme et l’environnement susceptibles de résulter de cette activité. »

   

II. – La section 4 du même code est complétée par un article L. 522-19 ainsi rédigé :

II. – La section 4 du chapitre II du titre II du livre V du même code …

… rédigé :

 

« Art. L. 522-19. – Les personnes qui mettent sur le marché des produits biocides sont tenues de déclarer ces produits au ministre en charge de l’environnement, au plus tard le 31 décembre 2007. Un décret en Conseil d’État fixe les modalités de cette déclaration et les mentions à apposer sur l’emballage des produits, une fois ceux-ci déclarés. Le présent article ne s’applique pas aux produits disposant d’une autorisation de mise sur le marché délivrée en application de l’article L. 522-4. »

« Art. L. 522-19. – (Sans modification)

 

Article 18

Article 18

Article 18

L’article L. 254-1 du code rural est ainsi modifié :

I. – Non modifié………………...

(Sans modification)

1° Après les mots : « d’un agrément », sont insérés les mots : « et à la tenue d’un registre » ;

   

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

   

« Les agents habilités en vertu de l’article L. 215-1 du code de la consommation ont accès au registre prévu à l’alinéa précédent. »

   
 

II (nouveau). - L'article L. 253-8 du code rural est ainsi modifié :

 
 

1° Il est ajouté un II ainsi rédigé :

 
 

« II. - Il met à disposition de l'autorité administrative les quantités de produits mises sur le marché. Un décret précise les modalités de mise à disposition de ces informations. » ;

 
 

2° Le premier alinéa est précédé de la mention : « I. – ».

 

Article 18 bis (nouveau)

Article 18 bis

Article 18 bis

I. – L’article L. 253-6 du code rural est complété par un alinéa ainsi rédigé :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – L’article L. 253-7 du …

rédigé :

(amendement n° 90)

« La publicité portant sur les produits mentionnés aux articles L. 253-1 et L. 253-4 ne doit comporter aucune mention pouvant donner une image exagérément sécurisante ou de nature à banaliser leur utilisation, ni aucune mention d’emplois ou de catégories d’emplois non indiqués par l’autorisation de mise sur le marché. »

« La publicité …

… utilisation. »

(Alinéa sans modification)

II. – Dans le premier alinéa du IV de l’article L. 253-17 du même code, le mot : « ou » est remplacé par le mot : « et ».

II. – Non modifié……………….

………………………………………….

   

III. – Le IV de l’article L. 253-1 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

   

« Ces dispositions ne s’appliquent pas aux préparations naturelles, issues de fabrication artisanale, dont la liste est définie par décret. »

(amendement n° 91)

Article 19

Article 19

Article 19

Après la première phrase du II de l’article L. 253-14 du code rural, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

(Alinéa sans modification)

(Sans modification)

« Sont également qualifiés, pour procéder à la recherche et à la constatation des infractions aux dispositions de l’article L. 253-1, les agents mentionnés aux 1°, 2°, 5° et 9° du I de l’article L. 216-3 du code de l’environnement. »

« Sont …

l’environnement dans l’exercice de leurs fonctions ou attributions. »

 

Articles 19 bis et 19 ter

……………..……………………………………………Conformes………………………………………………….……….

Article 19 quater (nouveau)

Article 19 quater

Article 19 quater

I. – Dans les I et II de l’article L. 414-1 du code de l’environnement, le mot : « maritimes » est remplacé par le mot : « marins ».

I. – Non modifié………………..

(Sans modification)

II. – Le V du même article est ainsi modifié :

II. – Non modifié………………..

 

1° Dans le deuxième alinéa, les mots : « propriétaires et exploitants des terrains » sont remplacés par les mots : « propriétaires, exploitants et utilisateurs des terrains et espaces » ;

   

2° Dans la première phrase du troisième alinéa, les mots : « et culturelles » sont remplacés par les mots : « , culturelles et de défense » ;

   

3° Dans la troisième phrase du troisième alinéa, les mots : « par rapport aux objectifs mentionnés à l’alinéa ci-dessus » sont remplacés par les mots : « sur le maintien ou le rétablissement dans un état de conservation favorable de ces habitats naturels et de ces espèces » ;

   

4° Au début de la dernière phrase du troisième alinéa, sont insérés les mots : « La pêche, » ;

   

5° Dans la dernière phrase du troisième alinéa, le mot : « piscicoles » est remplacé par le mot : « aquacoles » ;

   

6° Dans le dernier alinéa, après les mots : « parcs nationaux, » sont insérés les mots : « aux parcs naturels marins, ».

   

III. – L’article L. 414-2 du même code est ainsi modifié :

III. – (Alinéa sans modification)

 

1° Dans le deuxième alinéa du I, les mots : « élaboré et » sont supprimés ;

(Sans modification)

 

2° Dans le deuxième alinéa du II, les mots : « et exploitants des terrains » sont remplacés par les mots : « , exploitants et utilisateurs des terrains et espaces » ;

(Sans modification)

 
 

bis (nouveau) Dans la première phrase du IV, le mot : « établi » est remplacé par le mot : « élaboré » ;

 

3° Le V est abrogé et le VI devient un V.

(Sans modification)

 

4° Sont ajoutés un VI, un VII et un VIII ainsi rédigés :

(Alinéa sans modification)

 

« VI. – Nonobstant toutes dispositions contraires, lorsque le site est entièrement inclus dans un terrain relevant du ministère de la défense, l’autorité administrative préside le comité de pilotage Natura 2000, établit le document d’objectifs et suit sa mise en œuvre en association avec le comité de pilotage.

« VI. – (Sans modification)

 

« VII. – Lorsque le site est majoritairement situé dans le périmètre du cœur d’un parc national et par dérogation aux dispositions des II, III, IV et V, l’établissement public chargé de la gestion du parc établit le document d’objectifs et en suit la mise en œuvre.

« VII. – (Sans modification)

 

« VIII. – Lorsque le site est majoritairement situé dans le périmètre d’un parc naturel marin et par dérogation aux dispositions des II, III, IV et V, l’établissement public chargé de la gestion du parc établit le document d’objectifs et en suit la mise en œuvre.

« VIII. – Lorsque …

… et V, le conseil de gestion prévu à l’article L. 334-4 élabore le document d’objectif et en suit la mise en œuvre. L'établissement public chargé de la gestion du parc approuve le document d'objectifs.

 

« Sous réserve des dispositions de l’alinéa précédent et par dérogation aux dispositions des III, IV et V, lorsque le site comprend majoritairement des espaces marins, l’autorité administrative établit le document d’objectifs et suit sa mise en œuvre en association avec le comité de pilotage Natura 2000. La présidence du comité de pilotage est assurée par l’autorité administrative qui peut la confier à un représentant d’une collectivité territoriale ou d’un groupement désigné par ses soins. »

(Alinéa sans modification)

 
 

« IX (nouveau). - Dans tous les cas, aucune mesure de conservation ou de rétablissement des habitats naturels et des espèces qui ont justifié la désignation du site Natura 2000 ne peut figurer dans le document d'objectifs sans l'accord préalable de l'autorité militaire lorsque cette mesure est susceptible d'affecter l'exécution de la politique militaire au sens de l'article L. 1142-1 du code de la défense. »

 

IV. – L’article L. 414-3 du même code est ainsi modifié :

IV. – Non modifié………………

 

1° Dans la première phrase du premier alinéa du I, après les mots : « dans le site », sont insérés les mots : « ainsi que les professionnels et utilisateurs des espaces marins situés dans le site » ;

   

2° Dans la première phrase du II, après les mots : « dans le site », sont insérés les mots : « ainsi que les professionnels et utilisateurs des espaces marins situés dans le site » ;

   

3° La dernière phrase du II est supprimée.

   

V. – Dans le III de l’article L. 331-14 du même code, les mots : « l’espace maritime » sont remplacés par les mots : « le milieu marin ».

V. – Non modifié………………

 

Article 20

Article 20

Article 20

Le titre V du livre II du code rural est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :

I. - (Alinéa sans modification)

(Sans modification)

« CHAPITRE VI

« Règles relatives aux matériels destinés à l’application de produits phytopharmaceutiques

(Division et intitulé sans modification)

 

« Art. L. 256-1. – Les matériels destinés à l’application des produits phytopharmaceutiques énumérés à l’article L. 253-1 du présent code et des produits biocides définis à l’article L. 522-1 du code de l’environnement sont conformes à des prescriptions permettant de réduire les risques pour l’environnement et la santé publique, s’ils sont vendus, neufs ou d’occasion, par un professionnel du machinisme pour être utilisés sur le territoire national.

« Art. L. 256-1. – (Alinéa sans modification)

 

« Les infractions à ces prescriptions sont recherchées et constatées par les agents et dans les conditions mentionnés à l’article L. 254-8 du présent code. Ils disposent à cet effet des pouvoirs prévus au livre II du code de la consommation.

(Alinéa sans modification)

 
 

« Les personnes reconnues coupables des infractions au présent article et aux textes pris pour son application remboursent, à la demande de l'autorité administrative, les frais de prélèvements, de transport, d'analyses ou d'essais exposés pour la recherche et la constatation de ces infractions.

 
 

« Le fait, pour le responsable de la première mise sur le marché sur le territoire national, d'attester de la conformité d'un matériel non conforme aux prescriptions du premier alinéa est puni d'une amende dont le montant est celui fixé par l'article L. 213-1 du code de la consommation.

 

« Art. L. 256-2. – Les matériels mentionnés à l’article L. 256-1 sont soumis à un contrôle obligatoire tous les cinq ans, dont le financement est à la charge du propriétaire, permettant de s’assurer de leur bon état de fonctionnement.

« Art. L. 256-2. – (Alinéa sans modification)

 
 

« Les organismes d'inspection chargés de ce contrôle ainsi que les centres de formation des inspecteurs réalisant ce contrôle sont agréés par l'autorité administrative. Cet agrément est délivré et peut être retiré au vu d'un avis technique délivré par un organisme désigné par un décret. Ce décret précise également ses missions et le montant des sommes versées à cet organisme, destinées à couvrir les frais occasionnés par ces missions.

 

« Les agents qualifiés pour rechercher et constater les infractions à ces dispositions et aux textes pris pour leur application sont les agents mentionnés à l’article L. 251-18 du présent code et les agents énumérés aux 1° et 2° du I de l’article L. 216-3 du code de l’environnement.

(Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 256-3. – Un décret précise les conditions d’application du présent chapitre. »

« Art. L. 256-3. – (Sans modification)

 
 

II (nouveau). – Le I de l'article L. 251-19 du même code est ainsi modifié :

 
 

1° Dans le premier alinéa, après la référence : « L. 251-14 », sont insérés les mots : « et, dans le cadre de la recherche d'infractions à l'article L. 256-2 et aux textes pris pour son application, les agents mentionnés à ce même article » ;

 
 

2° Le cinquième alinéa est ainsi rédigé :

 
 

« Dans le cadre des inspections et des contrôles phytosanitaires, ils peuvent également prélever des échantillons de végétaux, produits végétaux et autres objets afin de vérifier qu'ils sont indemnes d'organismes nuisibles. »

 

Article 20 bis

……………………………………………………………Conforme……………………………………………………………

Article 20 ter (nouveau)

Article 20 ter

Article 20 ter

Le II de l’article L. 211-1 du code de l’environnement est ainsi rédigé :

Supprimé

Suppression maintenue

« II. – La gestion équilibrée doit permettre de satisfaire les exigences de la santé, de la salubrité publique, de la sécurité civile et de l’alimentation en eau potable de la population. Elle doit également permettre de satisfaire ou concilier, lors des différents usages, activités ou travaux, les exigences :

   

« 1° De la vie biologique du milieu récepteur, et spécialement de la faune piscicole et conchylicole ;

   

« 2° De la conservation et du libre écoulement des eaux et de la protection contre les inondations ;

   

« 3° De l’agriculture, des pêches et des cultures marines, de la pêche en eau douce, de l’industrie, de la production d’énergie, et en particulier pour assurer la sécurité du système électrique, des transports, du tourisme, de la protection des sites, des loisirs et des sports nautiques ainsi que de toutes autres activités humaines légalement exercées. »

   

Article 20 quater (nouveau)

Article 20 quater

Article 20 quater

Après l’article L. 341-13 du code du tourisme, il est inséré un article L. 341-13-1 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

(Sans modification)

« Art. L. 341-13-1. – Les navires de plaisance, équipés de toilettes, qui accèdent aux ports maritimes et fluviaux ainsi qu’aux zones de mouillages et d’équipement léger au sens de l’article L. 341-8 doivent être munis de réservoirs destinés à recueillir les déchets organiques. Les navires ayant des réservoirs fixés à demeure doivent être équipés d’un raccord de vidange normalisé permettant la connexion des tuyaux des installations de réception au tuyau de vidange du navire.

« Art. L. 341-13-1. – Afin d'assurer la protection de la santé publique et du milieu aquatique, les navires de plaisance, équipés de toilettes et construits après le 1er janvier 2008, qui accèdent aux ports maritimes et fluviaux ainsi qu'aux zones de mouillages et d'équipement léger sont munis d'installations permettant soit de stocker, soit de traiter les eaux usées de ces toilettes. 

 
 

« Ces dispositions s'appliquent dans les mêmes conditions aux établissements flottants recevant du public et stationnant de façon habituelle et prolongée sur le domaine public fluvial. »

 

« Ces dispositions s’appliquent :

Alinéa supprimé

 

« – au 1er janvier 2007 aux navires de plaisance mis sur le marché de l’Union européenne postérieurement à cette date ;

Alinéa supprimé

 

« – au 1er janvier 2009 aux navires de plaisance mis sur le marché de l’Union européenne entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2006 ;

Alinéa supprimé

 

« – au 1er janvier 2013 aux navires de plaisance mis sur le marché de l’Union européenne entre le 16 juin 1998 et le 31 décembre 2004.

Alinéa supprimé

 

« Le fait, pour un navire de plaisance non conforme aux présentes dispositions, d’accéder à un port maritime ou fluvial ainsi qu’aux mouillages et aux équipements légers en cas de force majeure, sous réserve d’y avoir été autorisé préalablement par l’autorité investie du pouvoir de police portuaire, ne constitue pas une infraction.

Alinéa supprimé

 

« Indépendamment des officiers et agents de police judiciaire, sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions du présent article les agents mentionnés à l’article L. 218-53 du code de l’environnement. »

Alinéa supprimé

 

Article 20 quinquies

………………………………………….………………….Conforme…….…..……..………………………………………….

TITRE II

ALIMENTATION EN EAU ET ASSAINISSEMENT

TITRE II

ALIMENTATION EN EAU ET ASSAINISSEMENT

TITRE II

ALIMENTATION EN EAU ET ASSAINISSEMENT

CHAPITRE IER

Assainissement

CHAPITRE IER

Assainissement

CHAPITRE IER

Assainissement

Article 21

Article 21

Article 21

Le titre II du livre IV du code des assurances est complété par un chapitre V ainsi rédigé :

I. - (Alinéa sans modification)

(Sans modification)

« CHAPITRE V

« Fonds de garantie des risques liés à l’épandage agricole des boues d’épuration urbaines ou industrielles

(Division et intitulé sans modification)

 

« Art. L. 425-1. – Un fonds de garantie des risques liés à l’épandage agricole des boues d’épuration urbaines ou industrielles est chargé d’indemniser les préjudices subis par les exploitants agricoles et les propriétaires des terres agricoles et forestières ci-après désignés par l’expression : “utilisateurs de boues”, dans les cas où ces terres, ayant reçu des épandages de boues d’épuration urbaines ou industrielles, deviendraient totalement ou partiellement impropres à la culture en raison de la réalisation d’un risque sanitaire ou de la survenance d’un dommage écologique lié à l’épandage, dès lors que, du fait de l’état des connaissances scientifiques et techniques, ce risque ou ce dommage ne pouvait être connu au moment de l’épandage et dans la mesure où ce risque ou ce dommage n’est pas assurable par les contrats d’assurance de responsabilité civile du maître d’ouvrage des systèmes de traitement collectif des eaux usées domestiques ou, le cas échéant, de son ou ses délégataires, de l’entreprise de vidange, ou du maître d’ouvrage des systèmes de traitement des eaux usées industrielles, ci-après désignés par l’expression : “producteurs de boues”, ou par les contrats d’assurance relatifs à la production et à l’élimination des boues.

« Art. L. 425-1. – I.- Un fonds …

... forestières dans les cas …

… boues.

 

« La liste des branches industrielles visées par le présent article est définie par décret en Conseil d’État.

(Alinéa sans modification)

 

« Le fonds assure l’indemnisation des dommages constatés dans la limite d’un montant maximum, sous réserve que l’épandage ait été effectué dans des conditions conformes à la réglementation en vigueur.

(Alinéa sans modification)

 

« Le montant de l’indemnisation est fonction du préjudice subi et ne peut excéder, pour le propriétaire des terres, la valeur de celles-ci.

(Alinéa sans modification)

 
 

« La gestion comptable et financière du fonds est assurée par la caisse centrale de réassurance dans un compte distinct de ceux retraçant les autres opérations qu'elle effectue. Les frais qu'elle expose pour cette gestion sont imputés sur le fonds.

 
 

« La caisse est informée de tous les litiges liés à l'épandage agricole des boues d'épuration pris directement en charge par les assurances.

 

« Ce fonds est financé par une taxe annuelle due par les producteurs de boues et dont l’assiette est la quantité de matière sèche de boue. La taxe est recouvrée par les services fiscaux départementaux et versée à la caisse centrale de réassurance.

« II.- Le fonds mentionné au I est financé …

… boue produite. En outre, le fonds peut recevoir des avances de l'État dans la mesure où les dommages survenus excèdent momentanément la capacité d'indemnisation de ce dernier.

 

« Le montant de la taxe est fixé par décret en Conseil d’État dans la limite d’un plafond de 1,00 € par tonne de matière sèche de boue produite. La taxe est recouvrée suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties et les mêmes sanctions que la taxe sur les conventions d’assurance prévue aux articles 991 et suivants du code général des impôts. L’État n’abonde le fonds que dans la mesure où les dommages survenus excèdent la capacité d’indemnisation de ce dernier.

« Le montant …

… de 0,5 € par tonne de matière sèche de boue produite.

« Les redevables procèdent à la liquidation de la taxe due au titre de l'année précédente lors du dépôt de leur déclaration de taxe sur la valeur ajoutée du mois de mars ou du premier trimestre de l'année civile.

« La taxe est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.

 

« La gestion comptable et financière du fonds est assurée par la caisse centrale de réassurance dans un compte distinct de ceux retraçant les autres opérations qu’elle effectue. Les frais qu’elle expose pour cette gestion sont imputés sur le fonds.

Alinéa supprimé

(Cf. ci-dessus)

 

« La caisse est informée de tous les litiges liés à l’épandage agricole des boues d’épuration pris directement en charge par les assurances.

Alinéa supprimé

(Cf. ci-dessus)

 

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article, notamment le montant maximal que peuvent atteindre les ressources du fonds. »

« III.- (Alinéa sans modification)

 
 

II. – Le titre II de la première partie du livre Ier du code général des impôts est complété par un chapitre XVI ainsi rédigé :

 
 

« CHAPITRE XVI

« Taxe destinée à financer le fonds de garantie des risques liés à l'épandage des boues d'épuration urbaines ou industrielles

 
 

« Art. 302 bis ZF. – La taxe sur les boues d'épuration urbaines et industrielles est déclarée, liquidée, recouvrée et contrôlée conformément aux dispositions du II de l'article L. 425-1 du code des assurances. »

 
 

III. – L'article 1647 du même code est complété par un XII ainsi rédigé :

 
 

« XII. – Pour frais d'assiette et de recouvrement, l'État effectue un prélèvement de 2 % sur le montant de la taxe mentionnée au II de l'article L. 425-1 du code des assurances. »

 

Article 22

Article 22

Article 22

Le code de la santé publique est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

 

1° A (nouveau) Dans l'article L. 1331-1, le mot : « égouts » est remplacé par les mots : « réseaux publics de collecte » et le mot : « égout » est remplacé deux fois par les mots : « réseau public de collecte » ;

1° A (Sans modification)

1° Après le troisième alinéa de l’article L. 1331-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

1° Après le troisième alinéa du même article L. 1331-1 …

… rédigé :

(Sans modification)

« La commune peut fixer des prescriptions techniques pour la réalisation des raccordements des immeubles au réseau public de collecte des eaux usées et des eaux pluviales. » ;

(Alinéa sans modification)

 

1° bis (nouveau) Dans la première phrase du quatrième alinéa du même article L. 1331-1, le mot : « autonome » est remplacé par les mots : « non collectif » ;

1° bis Dans …

… phrase du dernier alinéa …

… « non collectif », et le mot : « seront » est remplacé par les mots : « doivent être » ;

bis Le dernier alinéa de l’article L. 1331-1 est supprimé.

1° ter (nouveau) Le même article L. 1331-1 est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :

1° ter Le même …

… par quatre alinéas ainsi rédigés :

1° ter Après l’article L. 1331-1, il est inséré un article L. 1331-1-1 ainsi rédigé :

« Les propriétaires d’installations d’assainissement non collectif en assurent régulièrement l’entretien, font procéder périodiquement à leur curage par une entreprise de vidange agréée par le représentant de l’État dans le département et, le cas échéant, à des travaux de mise en conformité, afin de les maintenir en bon état de fonctionnement.

« Les propriétaires …

… leur vidange par une personne ou entreprise agréée …

travaux de réhabilitation, afin …

fonctionnement.

« Art. L. 1331-1-1 (nouveau).- I.- Les immeubles non raccordés au réseau public de collecte des eaux usées sont équipés d’une installation d’assainissement non collectif dont le propriétaire fait régulièrement assurer l’entretien et la vidange, par une personne agréée par le représentant de l’Etat dans le département, afin d’en garantir le bon fonctionnement.

« Un décret définit les modalités d’agrément des entreprises de vidange.

Alinéa supprimé

Suppression maintenue

« Les propriétaires de constructions réalisées avant le 31 décembre 2002 font procéder au diagnostic de leurs installations avant le 31 décembre 2012, puis tous les dix ans à compter de cette date. Les propriétaires de constructions réalisées après le 31 décembre 2002 font procéder au diagnostic de leurs installations tous les dix ans à compter de la date d’acquisition de ces constructions. Ce diagnostic fait état du fonctionnement et de l’entretien de celles-ci et, le cas échéant, en repère les dysfonctionnements et établit la liste des travaux nécessaires pour y mettre un terme. En l’absence de dysfonctionnement, un certificat de bon fonctionnement est remis aux propriétaires. Dans le cas contraire, les propriétaires procèdent à la mise en conformité des installations dans un délai d’un an à compter de la date de réalisation du diagnostic.

Alinéa supprimé

Suppression maintenue

« Le diagnostic est réalisé soit par la commune dans les conditions prévues par l’article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales, soit par une personne répondant aux conditions fixées par les dispositions de l’article L. 271-6 du code de la construction et de l’habitation.

« En outre, dans le cas où la commune n'a pas choisi d'exercer directement le contrôle des installations d'assainissement non collectif, les propriétaires font procéder au diagnostic de leurs installations par une personne répondant aux conditions fixées par les dispositions de l'article L. 271-6 du code de la construction et de l'habitation et selon les modalités prévues à l'article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales. Dans ce cas, cette personne transmet à la commune une copie du diagnostic.

« Cette obligation ne s’applique ni aux immeubles abandonnés, ni aux immeubles qui, en application de la réglementation, doivent être démolis ou doivent cesser d’être utilisés.

« II.- La commune délivre au propriétaire de l’installation d’assainissement non collectif le document résultant du contrôle prévu au II de l’article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales.

 

« Le diagnostic est remis au propriétaire qui, en cas de dysfonctionnement générant un risque sanitaire ou environnemental, procède à la réhabilitation des installations dans un délai de trois ans à compter de la date de réalisation du diagnostic.

« En cas de non conformité de son installation d’assainissement non collectif à la réglementation en vigueur, le propriétaire fait procéder aux travaux prescrits par le document établi à l’issue du contrôle, dans un délai de deux ans suivant sa réalisation.

« Un décret en Conseil d’État définit les modalités de réalisation de ce diagnostic ainsi que les modalités d’entretien des installations d’assainissement non collectif. » ;

« Un arrêté interministériel définit les modalités d'agrément des personnes ou entreprises qui réalisent les vidanges et prennent en charge le transport et l'élimination des matières extraites, ainsi que des entreprises d'entretien des installations d'assainissement non collectif. » ;

« Les modalités d’agrément des personnes qui réalisent les vidanges et prennent en charge le transport et l’élimination des matières extraites, les modalités d’entretien des installations d’assainissement non collectif et les modalités de vérification de la conformité et de réalisation des diagnostics, sont définies par un arrêté des ministres en charge de l’intérieur, de la santé, de l’environnement et du logement. » ;

(amendement n° 92)

 

1° quater (nouveau) Dans l'article L. 1331-2, les mots : « nouvel égout » sont remplacés par les mots : « nouveau réseau public de collecte », le mot : « égout » est remplacé par les mots : « réseau public de collecte » et les mots : « de l'égout » sont remplacés par les mots : « du réseau public de collecte » ;

quater (Sans modification)

2° La dernière phrase de l’article L. 1331-4 est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

2° (Sans modification)

2° (Sans modification)

« Ils doivent être maintenus en bon état de fonctionnement par les propriétaires. La commune en contrôle la qualité d’exécution et peut également contrôler leur maintien en bon état de fonctionnement. » ;

   
 

2°bis (nouveau) Dans l'article L. 1331-6, après le mot : « articles », est insérée la référence : « L. 1331-1, » ;

bis (Sans modification)

 

2°ter (nouveau) Dans l'article L. 1331-7, les mots : « de l'égout » sont remplacés par les mots : « du réseau public de collecte » ;

ter (Sans modification)

 

2°quater (nouveau) Dans le premier alinéa de l'article L. 1331-9, les références : « , L. 1331-6 et L. 1331-7 » sont remplacées par les références : « et L. 1331-6 à L. 1331-8 » ;

quater (Sans modification)

3° L’article L. 1331-10 est ainsi rédigé :

3° (Alinéa sans modification)

(Sans modification)

« Art. L. 1331-10. – Tout déversement d’eaux usées autres que domestiques dans le réseau public de collecte doit être préalablement autorisé par le maire ou le président de l’établissement public compétent en matière de collecte à l’endroit du déversement si les pouvoirs de police des maires des communes membres lui ont été transférés dans les conditions prévues par l’article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales, après avis conforme délivré par l’autorité titulaire du pouvoir de police, maire ou président de l’établissement public assurant le transport et l’épuration des eaux usées ainsi que le traitement des boues en aval, si cette collectivité est différente. À défaut de réponse dans un délai de deux mois, l’avis est réputé favorable. Lorsque la collectivité sollicite des informations dans ce délai, celui-ci est prorogé d’un mois.

« Art. L. 1331-10. – Tout …

… différente. Pour formuler un avis, celle-ci dispose d'un délai de deux mois, prorogé d'un mois si elle sollicite des informations complémentaires. À défaut d'avis rendu dans le délai imparti, celui-ci est réputé favorable.

 
 

« L'absence de réponse à la demande d'autorisation plus de quatre mois après la date de réception de cette demande vaut rejet de celle-ci. 

 

« L’autorisation prévue au premier alinéa fixe notamment sa durée, les caractéristiques que doivent présenter les eaux usées pour être déversées et les conditions de surveillance du déversement.

(Alinéa sans modification)

 

« Toute modification ultérieure dans la nature ou la quantité des eaux usées déversées dans le réseau est autorisée dans les mêmes conditions que celles prévues au premier alinéa.

(Alinéa sans modification)

 

« L’autorisation peut être subordonnée à la participation de l’auteur du déversement aux dépenses d’investissement entraînées par la réception de ces eaux.

(Alinéa sans modification)

 

« Cette participation s’ajoute, le cas échéant, aux redevances mentionnées à l’article L. 2224-12-2 du code général des collectivités territoriales et aux sommes pouvant être dues par les intéressés au titre des articles L. 1331-2, L. 1331-3, L. 1331-6, L. 1331-7 et L. 1331-8 du présent code. » ;

(Alinéa sans modification)

 

4° L’article L. 1331-11 est ainsi rédigé :

4° (Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 1331-11. – Les agents du service d’assainissement ont accès aux propriétés privées :

« Art. L. 1331-11. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 1331-11. – (Alinéa sans modification)

« 1° Pour l’application des articles L. 1331-4 et L. 1331-6 ;

« 1° (Sans modification)

« 1° (Sans modification)

« 2° Pour assurer le contrôle des installations d’assainissement non collectif ;

« 2° Pour procéder au diagnostic des installations d'assainissement non collectif en application de l'article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales ;

« 2° Pour procéder, selon les cas, à la vérification ou au diagnostic …

… territoriales ;

(amendement n° 93)

« 3° Pour assurer l’entretien des mêmes installations si la commune a décidé sa prise en charge par le service ;

« 3° Pour procéder, à la demande du propriétaire, à l'entretien et aux travaux de réhabilitation et de réalisation des installations d'assainissement non collectif, si la commune assure leur prise en charge ;

« 3° (Sans modification)

« 4° Pour assurer le contrôle des déversements d’eaux usées autres que domestiques.

« 4° (Alinéa sans modification)

« 4° (Sans modification)

« En cas d’obstacle mis à l’accomplissement des missions visées aux 1°, 2° et 4° du présent article, l’occupant est astreint au paiement de la somme définie à l’article L. 1331-8, dans les conditions prévues par cet article. » ;

« En …

… 2° et du …

article. » ;

(Alinéa sans modification)

5° Après le même article L. 1331-11, il est inséré un article L. 1331-11-1 ainsi rédigé :

5° (Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 1331-11-1. – Lors de la vente de tout ou partie d’un immeuble d’habitation non raccordé au réseau public de collecte des eaux usées, le diagnostic des installations d’assainissement non collectif prescrit par l’article L. 1331-1 du présent code est produit dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 271-4 à L. 271-6 du code de la construction et de l’habitation. Dans le cas où la propriété des installations a été transférée à la commune, le propriétaire vendeur produit l’attestation de propriété.

« Art. L. 1331-11-1. – Lors de la vente de tout ou partie d’un immeuble d’habitation non raccordé au réseau public de collecte des eaux usées, le diagnostic des installations d’assainissement non collectif prescrit par l’article L. 1331-1 du présent code et par l’article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales est produit dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 271-4 à L. 271-6 du code de la construction et de l’habitation.

« Art. L. 1331-11-1. – Lors de la vente de tout ou partie d’un immeuble à usage d’habitation …

… usées, le document établi à l’issue du contrôle des installations d’assainissement non collectif effectué dans les conditions prévues au II de l’article L. 1331-1-1 du présent code est joint au dossier de diagnostic technique prévu aux articles L. 271-4 à L. 271-6 du code de la construction et de l’habitation.

(amendements n° s 94 et 95)

« Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter du 31 décembre 2009. » ;

(Alinéa sans modification)

Alinéa supprimé

(amendement n° 96)

6° (nouveau) Après le deuxième alinéa de l’article L. 1331-7, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

6° Supprimé……………………

………………………………………. ;

« En cas d’interdépendance des égouts appartenant à plusieurs collectivités publiques, ces dernières sont autorisées à percevoir concomitamment cette participation auprès des propriétaires d’immeubles, sans toutefois que le montant total de cette participation ne dépasse le plafond de 80 % défini par le présent article. Une convention entre les différentes collectivités, établissements publics ou syndicats percevant cette participation sur un même territoire fixe les conditions de mise en œuvre du présent alinéa. » ;

   

7° (nouveau) Dans l’article L. 1515-2, le mot : « dernier » est remplacé par le mot : « cinquième ».

7° (Sans modification)

7° (Sans modification)

   

8° (nouveau) Après l’article L. 1337-1, il est inséré un article L. 1337-2 ainsi rédigé :

   

« Art. L. 1337-2. – Est puni de 10 000 euros d’amende le fait de déverser des eaux usées autres que domestiques dans le réseau public de collecte des eaux usées sans l’autorisation visée à l’article L. 1331-10 ou en violation des prescriptions de cette autorisation. » 

(amendement n° 97)

Article 22 bis (nouveau)

Article 22 bis

Article 22 bis

 

Le code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

I. – Après le 7° du I de l’article L. 271-4 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un 8° ainsi rédigé :

Après …

L. 271-4, il …

rédigé :

(Alinéa sans modification)

« 8° Le diagnostic des installations d’assainissement non collectif mentionné à l’article L. 1331-11-1 du code de la santé publique. »

« 8° (Sans modification)

« 8° Le document établi à l’issue du contrôle des installations …

… publique. »

(amendement n° 98)

II. – Dans l’avant-dernier alinéa du I du même article L. 271-4, le mot et la référence : « et 4° » sont remplacés par les références : « , , 7° et 8° ».

Dans le premier alinéa du II du même article L. 271-4, la référence : « et  » est remplacée par les références : « , 7° et 8° » ;

(Sans modification)

III. – Dans le premier alinéa de l’article L. 271-5 et dans le premier alinéa de l’article L. 271-6 du même code, la référence : « au 6° » est remplacée par les références : « aux 6°, 7° et 8° ».

Dans …

… L. 271-6, la référence : « et 7° » est remplacée par les références : « ,7° et 8° ».

(Sans modification)

Article 23

Article 23

Article 23

Supprimé

I. – Le chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

Supprimé

(amendement n° 99)

 

1° Les articles L. 2333-92 à L. 2333-96 constituent une section 14 intitulée : « Taxe sur les déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets ménagers assimilés ou un incinérateur de déchets ménagers » ;

 
 

2° Après l'article L. 2333-96, il est ajouté une section 15 ainsi rédigée :

 
 

« Section 15

 
 

« Taxe pour la collecte, le transport, le stockage et le traitement des eaux pluviales

 
 

« Art. L. 2333-97. – Les communes et leurs groupements compétents qui ont réalisé ou réalisent des installations destinées à assurer la collecte, le transport, le stockage et le traitement des eaux pluviales peuvent instituer une taxe annuelle due par les propriétaires des terrains et immeubles raccordés aux installations de collecte et dont sont issues ces eaux pluviales.

 
 

« L'assiette de la taxe est la superficie des terrains et immeubles raccordés à un réseau permettant l'évacuation des eaux pluviales issues de ces terrains et immeubles.

 
 

« Cette taxe est recouvrée par la commune ou le groupement de communes compétent pour la collecte sur le territoire duquel se situe la parcelle soumise à la taxe.

 
 

« Lorsque l'ensemble des missions de collecte, de transport, de stockage ou de traitement des eaux pluviales est exercé par une seule commune ou un seul groupement de communes, la taxe est instituée par cette commune ou ce groupement qui en fixe le tarif, dans la limite de 0,2 € par mètre carré et par an.

 
 

« Lorsque ces missions sont partagées entre plusieurs communes et groupements, une taxe unique peut être instituée dans les conditions définies par des délibérations concordantes des assemblées délibérantes de l'ensemble des communes et groupements concernés, qui déterminent notamment :

 
 

« a) Le montant de la taxe, dans la limite de 0,2 € par mètre carré et par an ;

 
 

« b) La répartition du produit de la taxe entre les communes et groupements concernés.

 
 

« Les délibérations instituant et fixant le tarif de la taxe sont adoptées dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis du code général des impôts.

 
 

« Art. L. 2333-98. – La taxe est due par les propriétaires, au 1er janvier de l'année d'imposition, des terrains et immeubles assujettis à la taxe. En cas de pluralité de propriétaires, la taxe est due par la copropriété ou la société ou, à défaut, chacun des propriétaires indivis au prorata des droits qu'il détient. En cas de démembrement du droit de propriété, la taxe est due par l'usufruitier. En cas de parcelle louée par bail emphytéotique, par bail à construction ou par bail à réhabilitation, la taxe est établie au nom de l'emphytéote ou du preneur du bail à construction ou à réhabilitation.

 
 

« Les propriétaires qui ont réalisé des dispositifs évitant totalement ou partiellement le déversement des eaux pluviales, issues du réseau mentionné à l'article L. 2333-97, dans les ouvrages publics bénéficient d'un abattement total ou partiel sur le montant de la taxe.

 
 

« La taxe ne fait pas partie des taxes récupérables par les propriétaires au sens de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.

 
 

« Les modalités de contrôle de l'état et du fonctionnement des raccordements et des dispositifs sus-nommés, la définition et les modalités d'assujettissement à la taxe ainsi que les modalités de calcul de l'abattement sont précisées par un décret en Conseil d'État.

 
 

« Art. L. 2333-99. – La taxe est liquidée et recouvrée par le comptable de la commune ou du groupement de communes assurant la collecte des eaux pluviales, comme en matière d'impôts directs et selon les mêmes garanties et sanctions. Le seuil de mise en recouvrement est fixé à 12 €.

 
 

« Le produit de la taxe est exclusivement affecté à la création, à l'exploitation, au renouvellement, à l'extension des installations de collecte, de transport, de stockage et de traitement des eaux pluviales et à l'entretien de ces ouvrages. »

 
 

II. – L'article L. 2224-7 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 
 

« La commune ou le groupement de communes compétent peut confier au service public d'assainissement la collecte, le transport, le stockage et le traitement des eaux pluviales. Le budget et les factures émises doivent alors faire apparaître la répartition entre les opérations relatives à l'assainissement et celles relatives à la collecte, au transport, au stockage et au traitement des eaux pluviales. »

 
 

III. – Avant le dernier alinéa de l'article L. 2224-2 du même code, il est inséré un 3° ainsi rédigé :

 
 

« 3° Aux communes, quelle que soit leur population, et à leurs groupements compétents ayant choisi d'instituer la taxe prévue à l'article L. 2333-97 et retenu de confier au service public d'assainissement la collecte, le transport, le stockage et le traitement des eaux pluviales. »

 

Article 23 bis (nouveau)

Article 23 bis

Article 23 bis

I. – Le 1 de l’article 200 quater A du code général des impôts est complété par un d ainsi rédigé :

Supprimé

Suppression maintenue

« d) Aux dépenses payées entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2010 pour la réhabilitation d’installations d’assainissement non collectif. »

   

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

   

Article 23 ter (nouveau)

Article 23 ter

Article 23 ter

I. – Après l’article 200 quater A du code général des impôts, il est inséré un article 200 quater AA ainsi rédigé :

L'article 200 quater du code général des impôts est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

« Art. 200 quater AA. – 1. L’installation par un contribuable à son domicile situé en France, y compris ses dépendances, d’un système de récupération et de traitement des eaux pluviales ouvre droit à un crédit d’impôt. Il s’applique aux coûts des équipements de récupération et de traitement des eaux ainsi que des travaux nécessités pour leur installation :

Le 1 est complété par un e ainsi rédigé :

« e. Au coût des équipements de récupération et de traitement des eaux pluviales :

(Alinéa sans modification)

« e. (Sans modification)

« 1° Payés entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2011 dans le cadre de travaux réalisés dans un immeuble achevé ;

« 1° Payés entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2009 dans le cadre de travaux réalisés dans un logement achevé ;

« 1° (Sans modification)

« 2° Intégrés à un immeuble acquis neuf entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2011 ;

« 2° Intégrés à un logement acquis neuf entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2009 ;

« 2° (Sans modification)

« 3° Intégrés à un immeuble acquis en l’état de futur achèvement ou que le contribuable fait construire, achevé entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2011.

« 3° Intégrés à un logement acquis en l'état d'achèvement futur ou que le contribuable fait construire, achevé entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2009. » ;

« 3° Intégrés à un logement acquis en l’état futur d’achèvement ou …

… 2009. » ;

(amendement n° 100)

« 2. Un arrêté du ministre chargé du budget fixe la liste des équipements, matériaux et appareils et la nature des travaux ouvrant droit au crédit d’impôt. Il précise les caractéristiques techniques et les critères de performances minimales requis pour bénéficier du crédit d’impôt.

2° Le 2 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Pour les équipements mentionnés au e du 1, un arrêté des ministres chargés du budget, de l'écologie, du logement et de la santé fixe la liste de ces derniers qui ouvrent droit au crédit d'impôt et précise les conditions d'usage de l'eau de pluie dans l'habitat et les conditions d'installation, d'entretien et de surveillance de ces équipements. » ;

(Alinéa sans modification)

« Pour…

… chargés de l’environnement et du logement et de la santé fixe…

… équipements. » ;

(amendement n° 101)

« 3. Le crédit d’impôt s’applique au titre de l’année du paiement de la dépense par le contribuable ou, dans les cas prévus aux 2° et 3° du 1, au titre de l’année d’achèvement du logement ou de son acquisition si elle est postérieure.

3° Dans le 3 et dans le premier alinéa du 6, les mots : « des c et d » sont remplacés par les mots : « des c, d et e » ;

(Sans modification)

   

3° bis Le 4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

   

« Le montant des dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt mentionné au e du I ne peut excéder, pour la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2011, la somme de 6000 euros.

« 4. Pour une même résidence, le crédit d’impôt est égal à 40 % du montant des équipements neufs et des travaux réalisés pour l’installation du système de récupération et de traitement des eaux pluviales pris en compte dans la limite de 5 000 €, pour la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2011.

4° Dans le a du 5, les mots : « au a » sont remplacés par les mots : « aux a et e ».

4° Dans le d du 5, les mots : « d du I » sont remplacés par les mots « d et e du I ». 

(amendement n° 102)

« 5. Les équipements, matériaux, appareils et travaux mentionnés au 2 s’entendent de ceux figurant sur la facture d’une entreprise ou, le cas échéant, des équipements figurant sur une attestation fournie par le vendeur ou le constructeur du logement.

Alinéa supprimé

Suppression maintenue

« 6. Le crédit d’impôt est accordé sur présentation de l’attestation mentionnée au 5 ou des factures, autres que les factures d’acompte, des entreprises ayant réalisé les travaux et comportant, outre les mentions prévues à l’article 289, l’adresse de réalisation des travaux, leur nature ainsi que la désignation, le montant et, le cas échéant, les caractéristiques et les critères de performances mentionnés à la dernière phrase du 2, des équipements, matériaux, appareils et travaux effectivement réalisés. Lorsque le bénéficiaire du crédit d’impôt n’est pas en mesure de produire une facture ou une attestation mentionnant des caractéristiques et les critères de performances conformément à l’arrêté mentionné au 2, il fait l’objet, au titre de l’année d’imputation et dans la limite du crédit d’impôt obtenu, d’une reprise égale à 40 % de la dépense non justifiée.

Alinéa supprimé

Suppression maintenue

« 7. Le crédit d’impôt est imputé sur l’impôt sur le revenu après imputation des réductions d’impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 bis, des crédits d’impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. S’il excède l’impôt dû, l’excédent est restitué. »

Alinéa supprimé

Suppression maintenue

II. – Un décret fixe les conditions d’application du présent article.

Supprimé

Suppression maintenue

III. – Les pertes de recettes pour l’État sont compensées, à due concurrence, par l’institution d’une taxe additionnelle aux droits prévus par les articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Supprimé

Suppression maintenue

CHAPITRE II

Services publics de distribution d’eau et d’assainissement

CHAPITRE II

Services publics de distribution d’eau et d’assainissement

CHAPITRE II

Services publics de distribution d’eau et d’assainissement

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

Article 24 bis et 24 ter

………………………………………………………Suppression conforme…………………………………………………….

Article 24 quater (nouveau)

Article 24 quater

Article 24 quater

Après premier alinéa de l’article L. 1321-1 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Supprimé

Après le premier alinéa de l’article L. 1321-1 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Une eau de source consommée depuis des générations dans un village sans avoir suscité le moindre problème sanitaire est considérée comme propre à la consommation au sens de 1’alinéa précédent. »

 

« Une eau de source consommée depuis des générations dans un village sans avoir suscité le moindre problème sanitaire est considérée comme propre à la consommation au sens de 1’alinéa précédent. »

(amendement n° 103)

Article 24 quinquies

……..…..……………………………………………….…Conforme……….…………………………………………………...

Article 25

…………………………………………………….…Suppression conforme….….................................................................….

Article 25 bis

……..…..…………………………………………………...Conforme……….…………………………………………….…...

Article 26

Article 26

Article 26

La section 2 du chapitre IV du titre II du livre II de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

1° Son intitulé est ainsi rédigé : « Dispositions relatives aux services publics de distribution d’eau et d’assainissement » ;

1° (Sans modification)

1° Son intitulé est ainsi rédigé :

« Eau et assainissement » ;

(amendement n° 104)

1° bis A (nouveau) Il est inséré une division ainsi rédigée :

1° bis A (Sans modification)

1° bis A (Sans modification)

« Sous-section 1. – Dispositions générales », comprenant les articles L. 2224-7 à L. 2224-11-4 ;

   

1° bis B (nouveau) L’article L. 2224-7 est ainsi rédigé :

1° bis B Supprimé

1° bis B Suppression maintenue

« Art. L. 2224-7. – Tout service chargé de tout ou partie de la collecte ou de l’épuration des eaux usées, du contrôle des installations d’assainissement non collectif, et, éventuellement, de leur entretien ou de leur mise en conformité, est un service public d’assainissement. » ;

   

 bis Après le même article L. 2224-7, il est inséré un article L. 2224-7-1 ainsi rédigé :

bis L’article L.2224-7 est ainsi rédigé :

bis (Alinéa sans modification)

« Art. L. 2224-7-1. – Tout service assurant tout ou partie de la production par captage ou pompage de la protection du point de prélèvement, du traitement, du transport, du stockage et de la distribution d’eau destinée à la consommation humaine est un service de distribution d’eau potable.

« Art. L. 2224-7. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 2224-7. – I. - Tout …

… pompage, de la protection …

… service d’eau potable.

(amendement n° 105)

« Tout prélèvement, puits ou forage effectué à des fins d’usage domestique de l’eau fait l’objet d’une déclaration auprès du maire de la commune concernée. Les informations relatives à cette déclaration sont tenues à disposition du représentant de l’État dans le département. Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent alinéa. » ;

« Tout …

… département et des agents des services publics de distribution d'eau potable et d'assainissement. Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent alinéa. » ;

« II.- Tout service assurant tout ou partie des missions définies à l’article L. 2224-8 est un service public d’assainissement. 

(amendement n° 106)

1° ter (nouveau) Après le même article L. 2224-7, il est inséré un article L.2224-7-2 ainsi rédigé :

1° ter  Après …

L. 2224-7-1 ainsi rédigé :

ter Supprimé

(amendement n° 107)

« Art. L. 2224-7-2. – Les usagers des services de distribution d’eau peuvent présenter à tout moment une demande d’interruption de leur contrat d’abonnement. Ce contrat prend fin dans les conditions fixées par le règlement de chaque service, dans un délai qui ne peut excéder quinze jours à compter de la date de présentation de la demande. » ;

« Art. L. 2224-7-1.- (Sans modification)

 

2° Supprimé…………………… 

…………………………………………

………………………………………….

3° Les deux premiers alinéas de l’article L. 2224-8 sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :

3° Les …

… par

six alinéas ainsi rédigés :

3° Les …

… par

deux alinéas ainsi rédigés :

« Les communes sont compétentes en matière d’assainissement des eaux usées domestiques.

« Les …

… usées

domestiques, de production, d’approvisionnement et de distribution par réseau d’eau potable.

« I. – Les …

… usées.

(amendements n°s 108 et 109)

« Elles assurent le contrôle des raccordements au réseau public de collecte, la collecte, le transport et l’épuration des eaux usées, ainsi que l’élimination des boues produites. Elles peuvent également, à la demande des propriétaires, assurer les travaux de mise en conformité des ouvrages visés à l’article L. 1331-4 du code de la santé publique, depuis le bas des colonnes descendantes des constructions jusqu’à la partie publique du branchement et les travaux de suppression ou d’obturation des fosses et autres installations de même nature à l’occasion du raccordement de l’immeuble.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

   

bis A  Après le troisième alinéa de l’article L. 2224-8, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« Pour les immeubles non raccordés au réseau public de collecte, les communes assurent le contrôle de conformité des installations destinées à la construction ou à l’équipement d’immeubles existants. Elles assurent le contrôle régulier des habitations situées en périmètre de captage des eaux potables. En cas de pollution avérée, elles font réaliser le diagnostic des installations. À la demande des propriétaires, elles peuvent assurer le diagnostic, l’entretien des installations d’assainissement non collectif et le traitement des matières de vidange. » ;

« Pour …

… contrôle des installations d'assainissement non collectif. Elles ont le choix d'exercer ce contrôle soit directement en procédant au diagnostic des installations, soit sur pièces à partir des diagnostics réalisés selon les modalités prévues à l'article L. 1331-1 du code de la santé publique. Ce diagnostic est réalisé au plus tard le 31 décembre 2012, puis selon une périodicité fixée par la commune, qui ne peut excéder dix ans.

« II.- Pour les immeubles non raccordés au réseau public de collecte, les communes assurent le contrôle des installations d’assainissement non collectif. Cette mission de contrôle est effectuée soit par une vérification de la conception et de l’exécution des installations réalisées ou réhabilitées depuis moins de huit ans, soit par un diagnostic de bon fonctionnement et d’entretien pour les autres installations, établissant, si nécessaire, une liste des travaux à effectuer.

 

« Ce diagnostic fait état de l'entretien des installations, de leur fonctionnement et établit, le cas échéant, la liste des travaux nécessaires pour remédier aux dysfonctionnements constatés.

« Les communes déterminent la date à laquelle elles procèdent au contrôle des installations d’assainissement non collectif ; elles effectuent ce contrôle au plus tard le 31 décembre 2012, puis selon une périodicité qui ne peut pas excéder huit ans.

 

« Un arrêté interministériel définit les modalités de réalisation de ces diagnostics.

« Elles peuvent, à la demande du propriétaire, assurer l’entretien et les travaux de réalisation et de réhabilitation des installations d’assainissement non collectif. Elles peuvent en outre assurer le traitement des matières de vidanges issues des installations d’assainissement non collectif.

 

« Les communes peuvent, à la demande des propriétaires, assurer l'entretien et les travaux de réalisation et de réhabilitation des installations d'assainissement non collectif. Elles peuvent en outre assurer le traitement des matières de vidange. » ;

« Elles peuvent fixer des prescriptions techniques, notamment pour l’étude des sols ou le choix de la filière, en vue de l’implantation ou de la réhabilitation d’un dispositif d’assainissement non collectif. »

(amendement n° 110)

3° bis (nouveau) L’article L. 2224-9 est abrogé ;

3° bis L’article L. 2224-9 est ainsi rédigé :

3° bis (Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 2224-9. – Tout service assurant tout ou partie des missions définies à l'article L. 2224-8 est un service public d'assainissement. » ;

« Art. L. 2224-9. – Tout prélèvement, puits ou forage effectué à des fins d’usage domestique de l’eau fait l’objet d’une déclaration auprès du maire de la commune concernée. Les informations relatives à cette déclaration sont tenues à disposition du représentant de l’Etat dans le département et des agents des services publics d’eau potable et d’assainissement. Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités d’application du présent alinéa. »

(amendement n° 111)

3° ter (nouveau) Le 2° de l’article L. 2224-10 est ainsi rédigé :

3° ter (Alinéa sans modification)

3° ter (Sans modification)

« 2° Les zones relevant de l’assainissement non collectif où elles sont tenues d’assurer le contrôle des installations d’assainissement non collectif et, si elles le décident et à la demande des propriétaires, le diagnostic mentionné à l’article L. 1331-1 du code de la santé publique, l’entretien, les travaux de réalisation et de mise en conformité des installations d’assainissement non collectif et le traitement des matières de vidange ; »

« 2°  Les …

… contrôle de ces installations et, si elles le décident, le traitement des matières de vidange et, à la demande des propriétaires, l'entretien, les travaux de réalisation et de réhabilitation des installations d'assainissement non collectif ; »

 

4° L’article L. 2224-11 est ainsi rédigé :

4° (Sans modification)

4° (Sans modification)

« Art. L. 2224-11. – Les services publics de distribution d’eau et d’assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial. » ;

   

5° Après l’article L. 2224-11, sont insérés cinq articles L. 2224-11-1 à L. 2224-11-4 ainsi rédigés :

5° (Alinéa sans modification)

5° (Alinéa sans modification)

« Art. L. 2224-11-1. – La section d’investissement du budget de la commune peut être votée en excédent afin de permettre les travaux d’extension ou d’amélioration des services prévus par le conseil municipal dans le cadre d’une programmation pluriannuelle.

« Art. L. 2224-11-1. – (Sans modification)

« Art. L. 2224-11-1. – (Sans modification)

« Art. L. 2224-11-2. – Le régime des redevances susceptibles d’être perçues par les communes, les départements ou les régions en raison de l’occupation de leur domaine public par des ouvrages de distribution d’eau et d’assainissement est fixé par décret en Conseil d’État.

« Art. L. 2224-11-2. – (Sans modification)

« Art. L. 2224-11-2. – (Sans modification)

« Art. L. 2224-11-3. – Lorsque le contrat de délégation d’un service public de distribution d’eau ou d’assainissement met à la charge du délégataire des renouvellements et des grosses réparations à caractère patrimonial, un programme prévisionnel de travaux lui est annexé. Ce programme comporte une estimation des dépenses. Le délégataire rend compte chaque année de son exécution dans le rapport prévu à l’article L. 1411-3.

« Art. L. 2224-11-3. – (Sans modification)

« Art. L. 2224-11-3. – (Sans modification)

« Art. L. 2224-11-3-1 (nouveau). – Le contrat de délégation de service public de distribution d’eau ou d’assainissement impose au délégataire, d’une part, l’établissement en fin de contrat d’un inventaire détaillé du patrimoine du délégant ainsi que les supports techniques nécessaires à la facturation de l’eau et des plans des réseaux, d’autre part, sans préjudice des autres sanctions prévues au contrat, le versement au budget de distribution d’eau ou de l’assainissement du délégant d’une somme correspondant au montant des travaux stipulés au programme prévisionnel et non exécutés. Ces supports techniques sont remis au délégant au moins dix-huit mois avant l’échéance du contrat et, pour les contrats arrivant à échéance dans l’année suivant la date de promulgation de la loi n°          du                   sur l’eau et les milieux aquatiques, à la date d’expiration du contrat et au plus tard dans un délai de six mois à compter de cette date de promulgation. Un décret précise les prescriptions applicables à ces supports techniques.

« Art. L. 2224-11-3-1. – Le …

… délégant, d’autre part …

… prévisionnel et non exécutés. Les supports techniques nécessaires à la facturation de l’eau et les plans des réseaux sont remis …

techniques.

« Art. L. 2224-11-3-1. – Le …

… prévisionnel mentionné à l’article L. 2224-11-3 et non exécutés. Les …

techniques.

(amendement n° 112)

« Art. L. 2224-11-4. – Les aides publiques aux communes et groupements de collectivités territoriales compétents en matière de distribution d’eau ou d’assainissement ne peuvent être modulées en fonction du mode de gestion du service. » ;

« Art. L. 2224-11-4. – (Sans modification)

« Art. L. 2224-11-4. – (Sans modification)

6° (nouveau) Le II de l’article L. 2573-24 est abrogé ;

6°  L’article L. 2573-24 est ainsi rédigé :

6° (Sans modification)

 

« Art. L. 2573-24. – I. – Les articles L. 2224-7 à L. 2224-12-5 sont applicables aux communes de Mayotte.

 
 

« II. – La réalisation du diagnostic et la mise en œuvre du contrôle des installations d'assainissement non collectif et éventuellement leur entretien prévus au 3° de l'article L. 2224-8 et au 2° de l'article L. 2224-10 et, dans les zones d'assainissement collectif définies en application de l'article L. 2224-10, l'ensemble des prestations de collecte et d'épuration des rejets doivent en tout état de cause être assurés au plus tard au 31 décembre 2020. » ;

 

7° (nouveau) Dans le 14° du II de l’article L. 2574-4, les mots : « , sous réserve des dispositions de l’article L. 2224-9 tel que rendu applicable aux communs de Mayotte par l’article L. 2573-24 » sont supprimés.

7° Le 14° du II de l’article L. 2574-4 est ainsi rédigé :

« 14° Les dépenses relatives aux systèmes d'assainissement collectif mentionnées à la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 2224-8. »

7°  (Alinéa sans modification)

« 14° Les dépenses afférentes aux missions relatives …

… L. 2224-8. »

(amendement n° 113)

Article 26 bis A (nouveau)

Article 26 bis A

Article 26 bis A

L’article L. 1321-7 du code de la santé publique est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

1° Après le 2° du I, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :

1° Le 2° du I est ainsi rédigé :

(Sans modification)

« 2° bis La distribution par un réseau public ou privé à l’exception de la distribution à l’usage d’une famille mentionnée au 3° du II et de la distribution par des réseaux particuliers alimentés par un réseau de distribution public ; »

«  (Sans modification)

 

2° Le II est complété par un 3° ainsi rédigé :

2° (Sans modification)

(Alinéa sans modification)

« 3° L’utilisation d’eau en vue de la consommation humaine à l’usage d’une famille, dans les conditions prévues à l’article L. 2224-7-1 du code général des collectivités territoriales. »

 

« 3° L’utilisation …

… L. 2224-9 du code général des collectivités territoriales. »

(amendement n° 114)

…………………………….………………………………………………………………………………………………………

Article 27

Article 27

Article 27

I. – Il est créé dans la section 2 du chapitre IV du titre II du livre II de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales une sous-section 2 ainsi rédigée :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

« Sous-section 2

« Règlements des services et tarification

(Division et intitulé sans modification)

(Division et intitulé sans modification)

« Art. L. 2224-12. – Les communes et les groupements de collectivités territoriales, après avis de la commission consultative des services publics locaux, établissent, pour chaque service de distribution d’eau ou d’assainissement dont ils sont responsables, un règlement de service définissant, en fonction des conditions locales, les prestations assurées par le service ainsi que les obligations respectives de l’exploitant, des abonnés, des usagers et des propriétaires.

« Art. L. 2224-12. – (Sans modification)

« Art. L. 2224-12. – (Alinéa sans modification)

« L’exploitant remet à chaque abonné le règlement de service ou le lui adresse par courrier postal ou électronique. Le paiement de la première facture suivant la diffusion du règlement de service ou de sa mise à jour vaut accusé de réception par l’abonné. Le règlement est tenu à la disposition des usagers.

 

(Alinéa sans modification)

« L’exploitant rend compte au maire ou au président du groupement de collectivités territoriales des modalités et de l’effectivité de la diffusion du règlement de service.

 

(Alinéa sans modification)

« En cas d’utilisation d’une autre ressource en eau par l’abonné, le règlement de service prévoit la possibilité pour les agents du service de distribution d’eau d’accéder aux propriétés privées pour procéder au contrôle des installations intérieures de distribution d’eau et des ouvrages de prélèvement, puits et forages. Les frais de contrôle sont mis à la charge de l’abonné. En cas de risque de contamination de l’eau provenant du réseau public de distribution par des eaux provenant d’une autre source, le service enjoint l’abonné de mettre en œuvre les mesures de protection nécessaires. En l’absence de mise en œuvre de ces mesures, le service peut procéder à la fermeture du branchement d’eau. Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’accès aux propriétés privées et de contrôle des installations prévues par le présent article.

 

(Alinéa sans modification)

   

« Les usagers des services d’eau peuvent présenter à tout moment une demande de résiliation de leur contrat d’abonnement. Ce contrat prend fin dans les conditions fixées par le règlement de chaque service, dans un délai qui ne peut excéder quinze jours à compter de la date de présentation de la demande. »

(amendement n° 115)

« Art. L. 2224-12-1. – Toute fourniture d’eau, quel qu’en soit le bénéficiaire, fait l’objet d’une facturation au tarif applicable à la catégorie d’usagers correspondante. Les collectivités mentionnées à l’article L. 2224-12 sont tenues de mettre fin, avant le 1er janvier 2007, à toute disposition ou stipulation contraire. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux consommations d’eau des appareils de lutte contre l’incendie placés sur le domaine public.

« Art. L. 2224-12-1. – Toute …

… des bouches et poteaux d’incendies placés … … public.

« Art. L. 2224-12-1. – (Sans modification)

« Art. L. 2224-12-2. – Dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, les règles relatives aux redevances de distribution d’eau et d’assainissement et aux sommes prévues par les articles L. 1331-1 à L. 1331-10 du code de la santé publique sont établies par délibération du conseil municipal ou de l’assemblée délibérante du groupement de collectivités territoriales.

« Art. L. 2224-12-2. – (Sans modification)

« Art. L. 2224-12-2. – (Alinéa sans modification)

« Lorsque les communes prennent en charge les travaux mentionnés au troisième alinéa de l’article L. 2224-8, elles se font rembourser intégralement par les propriétaires les frais de toute nature entraînés par ces travaux, diminués des subventions éventuellement obtenues.

 

« Lorsque …

mentionnés à la deuxième phrase du deuxième alinéa du I et à la première phrase du troisième alinéa du II de l'article L. 2224-8, elles …

… travaux, y compris les frais de gestion, diminués des subventions éventuellement obtenues.

   

« L'interdiction prévue au premier alinéa de l'article L.511-5 du code monétaire et financier ne fait pas obstacle à ce que les communes puissent échelonner les remboursements dus par les propriétaires en vertu du précédent alinéa.

(amendement n° 116)

« Ces sommes sont perçues au profit du budget du service d’assainissement et recouvrées comme les redevances dues par les usagers du service d’assainissement.

 

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 2224-12-3. – Les redevances de distribution d’eau et d’assainissement couvrent les charges consécutives aux investissements, au fonctionnement et aux renouvellements nécessaires à la fourniture des services, ainsi que les charges et les impositions de toute nature afférentes à leur exécution.

« Art. L. 2224-12-3. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 2224-12-3. – (Sans modification)

« Pour les abonnés domestiques, les demandes de caution solidaire ou de versement d’un dépôt de garantie sont interdites. Le remboursement des sommes perçues au titre des dépôts de garantie intervient dans un délai maximum fixé à trois ans à compter de la promulgation de la loi n°          du                   sur l’eau et les milieux aquatiques.

« Pour …

… caution ou de versement …

aquatiques.

 

« Art. L. 2224-12-4. – I. – Toute facture d’eau comprend un montant calculé en fonction du volume réellement consommé par l’abonné et peut, en outre, comprendre un montant calculé indépendamment de ce volume en fonction des charges fixes du service et des caractéristiques du branchement, notamment du nombre de logements desservis.

« Art. L. 2224-12-4. – I. – Toute …

desservis. Ce montant ne peut excéder, pour chaque logement desservi, un montant calculé en application de modalités fixées par arrêté des ministres de l'intérieur, de l'environnement et de la consommation, après avis du Comité national de l'eau et du Conseil national de la consommation. Le conseil municipal ou l'assemblée délibérante modifient, s'il y a lieu, la tarification dans un délai de deux ans suivant la date de publication de cet arrêté.

« Art. L. 2224-12-4. – I. – Toute …

desservis.

(amendement n° 117)

« Toutefois, à titre exceptionnel, lorsque la ressource en eau est abondante et qu’un nombre limité d’usagers est raccordé au réseau, le représentant de l’État dans le département peut, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État, à la demande du maire ou du président du groupement de collectivités territoriales compétent pour assurer la distribution d’eau, autoriser une tarification ne comportant pas de terme proportionnel au volume d’eau consommé.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« II. – Lorsque la ressource en eau utilisée pour la distribution fait l’objet de règles de répartition des eaux en application de l’article L. 211-2 du code de l’environnement, le conseil municipal ou l’assemblée délibérante du groupement de collectivités territoriales procède, dans un délai de deux ans à compter de la date du classement en zone de répartition des eaux, à un réexamen des modalités de tarification en vue d’inciter les usagers à une meilleure utilisation de la ressource.

« II. – Lorsque plus de 30 % de la ressource …

… ressource.

« II. – (Sans modification)

« III. – À compter du 1er janvier 2010 et sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du I, le montant de la facture d’eau calculé en fonction du volume réellement consommé peut être établi soit sur la base d’un tarif uniforme au mètre cube, soit sur la base d’un tarif progressif. Cette facture fait apparaître le prix du litre d’eau.

« III. – (Alinéa sans modification)

« III. – (Sans modification)

« Toutefois, un tarif dégressif peut être établi si le prélèvement d’eau ne fait pas l’objet de règles de répartition des eaux en application de l’article L. 211-2 du code de l’environnement.

« Toutefois …

… si plus de 70 % du prélèvement …

l’environnement.

 

« Le conseil municipal ou l’assemblée délibérante du groupement de collectivités territoriales modifie, s’il y a lieu, la tarification dans un délai de deux ans à compter du 1er janvier 2008 pour les zones de répartition des eaux créées à cette date et, pour les autres zones, à compter de la date de leur classement en zone de répartition des eaux.

(Alinéa sans modification)

 

« Lorsque le conseil municipal ou l’assemblée délibérante du groupement de collectivités territoriales définit un tarif progressif ou dégressif en fonction des consommations d’eau, il peut définir, pour les immeubles collectifs d’habitation, un barème particulier tenant compte du nombre de logements.

(Alinéa sans modification)

 

« IV. – Dans les communes où l’équilibre entre la ressource et la consommation d’eau est menacé de façon saisonnière, le conseil municipal ou l’assemblée délibérante du groupement de collectivités territoriales peut définir des tarifs différents selon les périodes de l’année.

« IV. – (Sans modification)

« IV. – (Sans modification)

« Art. L. 2224-12-5. – Un décret fixe les conditions dans lesquelles il est fait obligation aux usagers raccordés ou raccordables au réseau d’assainissement d’installer un dispositif de comptage de l’eau qu’ils prélèvent sur des sources autres que le réseau de distribution. Il fixe également les conditions dans lesquelles la consommation d’eau constatée au moyen de ce dispositif est prise en compte dans le calcul de la redevance d’assainissement due par les usagers.

« Art. L. 2224-12-5. – (Sans modification)

 

« Art. L. 2224-12-6. – Les articles L. 2224-12-4 et L. 2224-12-5 ne sont pas applicables à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon. »

« Art. L. 2224-12-6. – Supprimé

 
 

I bis (nouveau). - Dans l'article L. 2581-2 du même code, après les mots : « Les articles L. 2113-1 à 2113-26 », sont insérés les mots : « et les articles L. 2224-12-4 et L. 2224-12-5 ».

I bis. - (Sans modification)

II. – La sous-section 2 de la section 4 du chapitre IV du titre II du livre IV de la quatrième partie du même code est complétée par un article L. 4424-36-2 ainsi rédigé :

II. – Non modifié……………...

………………………………………….

« Art. L. 4424-36-2. – Les pouvoirs dévolus au représentant de l’État dans le département par l’article L. 2224-12-4 sont exercés par l’Assemblée de Corse. »

   
 

Article 27 bis AA (nouveau)

Article 27 bis AA

 

Les maires des communes de plus de 10 000 habitants et les présidents des établissements publics de coopération intercommunale de plus de 20 000 habitants et des syndicats mixtes comprenant au moins une commune de plus de 10 000 habitants ont l'obligation de mettre en place une commission consultative des services publics locaux. Ils présentent à leur assemblée délibérante avant le 1er juillet de chaque année un état des travaux réalisés par cette commission au cours de l'année précédente. Cette obligation prend effet en 2007 au titre de l'exercice 2006.

I.– L’article L. 1413-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les établissements publics de coopération intercommunale dont la population est comprise entre 20 000 et 50 000 habitants peuvent créer une commission consultative des services publics locaux dans les mêmes conditions. » ;

   

2° Cet article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

   

« Le président de la commission consultative des services publics locaux présente à son assemblée délibérante ou à son organe délibérant, avant le 1er juillet de chaque année, un état des travaux réalisés par cette commission au cours de l’année précédente. »

   

II.– Les dispositions du 2° du I du présent article entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2008. »

(amendement n° 118)

Articles 27 bis A à 27 bis C

……………………………………………………………Conformes ………………………………………………………….

Article 27 bis

Article 27 bis

Article 27 bis

I. – Après l’article L. 5711-3 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 5711-4 ainsi rédigé :

I. – (Alinéa sans modification)

Supprimé

(amendement n° 119)

« Art. L. 5711-4. – En matière de gestion de l’eau, d’alimentation en eau potable, d’assainissement collectif ou non collectif, de collecte ou d’élimination des déchets ménagers et assimilés, un syndicat mixte du présent titre peut adhérer à un autre syndicat mixte défini au présent titre ou institué en application de l’article L. 5721-2, suivant la procédure définie à l’article L. 5211-18. L’adhésion d’un syndicat mixte à un autre syndicat mixte est sans incidence sur les règles qui régissent ce dernier.

« Art. L. 5711-4. – En …

… l’eau et des cours d’eau, d’alimentation …

dernier.

 

« Lorsque le syndicat mixte qui adhère transfère la totalité des compétences qu’il exerce, l’adhésion entraîne sa dissolution.

(Alinéa sans modification)

 

« Les membres du syndicat mixte dissous deviennent de plein droit membres du syndicat mixte qui subsiste.

(Alinéa sans modification)

 

« Sauf disposition statutaire contraire, il leur est attribué au sein du comité syndical un nombre de sièges identique à celui dont disposait le syndicat mixte dissous.

(Alinéa sans modification)

 

« L’ensemble des biens, droits et obligations du syndicat mixte dissous sont transférés au syndicat mixte auquel il adhère. Celui-ci est substitué de plein droit, pour l’exercice de ses compétences, au syndicat mixte dissous dans toutes ses délibérations et tous ses actes.

(Alinéa sans modification)

 

« Les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu’à leur échéance, sauf accord contraire des parties. Les cocontractants sont informés de la substitution de personne morale par le syndicat mixte qui subsiste. La substitution n’entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant.

(Alinéa sans modification)

 

« Le transfert est effectué à titre gratuit et ne donne lieu au paiement d’aucune indemnité, droit, taxe, salaire ou honoraires.

(Alinéa sans modification)

 

« L’ensemble des personnels du syndicat mixte dissous est réputé relever du syndicat mixte auquel il adhère dans les conditions de statut et d’emploi qui sont les siennes.

(Alinéa sans modification)

 

« Les transferts de compétences s’effectuent dans les conditions financières et patrimoniales prévues aux quatrième et cinquième alinéas de l’article L. 5211-17. »

(Alinéa sans modification)

 

II. – Dans le premier alinéa de l’article L. 5721-2 du même code, après les mots : « des communes, », sont insérés les mots : « des syndicats mixtes définis à l’article L. 5711-1 ou de ceux définis au présent titre et compétents en matière de gestion de l’eau, d’alimentation en eau potable, d’assainissement, de collecte ou d’élimination des déchets ménagers et assimilés, ».

II. – Dans …

… l’eau et des cours d’eau, d’alimentation …

assimilés, ».

 

Article 27 ter

Article 27 ter

Article 27 ter

Le livre IV de la troisième partie du code général des collectivités territoriales est complété par un titre V ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« TITRE V

« DISPOSITIONS COMMUNES AUX DÉPARTEMENTS DE PARIS, DES HAUTS-DE-SEINE, DE LA SEINE-SAINT-DENIS ET DU VAL-DE-MARNE

(Division et intitulé sans modification)

(Division et intitulé sans modification)

« Chapitre unique

(amendement n° 120)

« Art. L. 3451-1. – Les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, ainsi que l’institution interdépartementale qu’ils ont créée entre eux, assurent l’assainissement collectif des eaux usées, qui comprend leur collecte et leur transport, lorsque les communes ou leurs établissements publics de coopération n’y pourvoient pas, leur épuration et l’élimination des boues produites.

« Art. L. 3451-1. – Les …

… communes, leurs établissements publics de coopération ou leurs syndicats mixtes n’y pourvoient …

produites. Ils assurent également, dans les mêmes circonstances, la collecte, le transport, le stockage et le traitement des eaux pluviales.

« Art. L. 3451-1. – Les …

produites. Ils peuvent assurer également

… pluviales.

(amendement n° 121)

« Art. L. 3451-2. – Les départements ainsi que l’institution interdépartementale visés à l’article L. 3451-1 peuvent assurer tout ou partie de l’assainissement collectif des communes situées sur le territoire des départements de l’Essonne, de la Seine-et-Marne, du Val-d’Oise et des Yvelines, dans les conditions fixées par convention avec les communes, les établissements publics de coopération intercommunale ou les syndicats mixtes concernés.

« Art. L. 3451-2. – Les …

… collectif et de la gestion des eaux pluviales des communes …

concernés.

« Art. L. 3451-2. – (Sans modification)

« Art. L. 3451-3. – Les dispositions prévues pour les communes par la section 2 du chapitre IV du titre II du livre II de la deuxième partie sont applicables aux départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, ainsi qu'à l'institution interdépartementale qu'ils ont créée entre eux pour l'exercice des compétences visées aux articles L. 3451-1 et L. 3451-2. »

« Art. L. 3451-3. – (Sans modification)

« Art. L. 3451-3. – (Sans modification)

Article 27 quater

………………………….………………………………..Conforme…………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

Article 27 sexies

Article 27 sexies

Article 27 sexies

L’article L. 136-1 du code de la consommation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

(Sans modification)

« Les dispositions des trois alinéas précédents ne sont pas applicables aux exploitants des services de distribution d’eau et d’assainissement. Les usagers des services de distribution d’eau ont la possibilité de présenter à tout moment une demande d’interruption de leur contrat d’abonnement. »

« Les …

d’assainissement. »

 

Article 27 septies

……………………………………………..…………….Conforme……………………………………………………………..

Article 27 octies (nouveau)

Article 27 octies

Article 27 octies

Dans le 2° de l’article L. 1324-1 du code de la santé publique, les mots : « à cet effet » sont supprimés.

Supprimé

Suppression maintenue

TITRE II BIS

DISPOSITIONS RELATIVES À LA PRÉSERVATION
DU DOMAINE PUBLIC FLUVIAL

[Division et intitulé nouveaux]

TITRE II BIS

DISPOSITIONS RELATIVES À LA PRÉSERVATION
DU DOMAINE PUBLIC FLUVIAL

TITRE II BIS

DISPOSITIONS RELATIVES À LA PRÉSERVATION
DU DOMAINE PUBLIC FLUVIAL

Article 27 nonies (nouveau)

Article 27 nonies

Article 27 nonies

Après l’article L. 1127-2 du code général de la propriété des personnes publiques, il est inséré un article L. 1127-3 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

(Sans modification)

« Art. L. 1127-3. – Les dispositions du présent article s’appliquent à tout bateau, navire, ou engin flottant d’une jauge ou d’une longueur supérieure à un seuil précisé par décret abandonné sur le domaine public fluvial.

« Art. L. 1127-3. – Les …

… navire, engin flottant ou établissement flottant abandonné sur le domaine public fluvial.

 

« L’abandon résulte d’une part du défaut d’autorisation d’occupation du domaine public fluvial, et d’autre part de l’absence prolongée d’équipage à bord ou de l’inexistence de mesures de garde et de manœuvre.

« L'abandon se présume, d'une part, …

… part, de l'inexistence de mesures de manœuvre ou d'entretien, ou de l'absence de propriétaire, conducteur ou gardien à bord.

 

« La déchéance des droits du propriétaire sur le bateau, navire, ou engin flottant abandonné peut être prononcée par décision de l’autorité administrative compétente, après mise en demeure du propriétaire de faire cesser, dans un délai qui ne peut être inférieur à un mois, l’état d’abandon dans lequel se trouve son bateau, navire, ou engin flottant.

« L'abandon présumé du bateau, navire, engin flottant ou établissement flottant est constaté par les agents mentionnés à l'article L. 2132-23. Le constat est affiché sur le bien concerné et notifié au dernier propriétaire s'il est connu, en même temps qu'une mise en demeure de faire cesser l'état d'abandon.

 

« En cas de déchéance de ces droits, le bateau, navire, ou engin flottant abandonné peut être vendu au profit du propriétaire du domaine public fluvial concerné à l’expiration d’un délai de deux mois et sous réserve des droits des créanciers privilégiés et hypothécaires.

« Si aucun propriétaire, gardien, ou conducteur ne s'est manifesté dans un délai fixé par décret en Conseil d'État, l'autorité administrative compétente déclare abandonné le bateau, navire, engin flottant ou établissement flottant et en transfère la propriété au gestionnaire du domaine public fluvial concerné. Le gestionnaire peut procéder à la vente du bien à l'expiration d'un délai de deux mois et sous réserve des droits des créanciers privilégiés et hypothécaires, ou procéder à sa destruction à l'expiration de ce même délai si sa valeur marchande ne justifie pas sa mise en vente.

 

« L’indemnité d’occupation du domaine public ainsi que les créances afférentes aux frais engagés par l’autorité compétente, notamment pour le déplacement ou l’enlèvement du bateau, navire, ou engin flottant abandonné, sont imputées en priorité sur le produit de la vente.

Alinéa supprimé

 

« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article, notamment les modalités de mise en demeure dans le cas où le propriétaire n’est pas connu. »

« Un …

… article. »

 

Article 27 decies (nouveau)

Article 27 decies

Article 27 decies

I. – L’article L. 2124-8 du code général de la propriété des personnes publiques est complété par un alinéa ainsi rédigé :

L'article L. 2124-13 du code général de la propriété des personnes publiques est ainsi rédigé :

I. – L’article L. 2124-8 du code général de la propriété des personnes publiques est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les autorisations d’occupation du domaine public fluvial par un bateau, un navire ou un engin flottant supérieures à un mois ne peuvent être délivrées par le propriétaire de ce domaine qu’après accord du maire de la commune sur le territoire de laquelle se trouve ce domaine, ou dont le territoire lui est attenant. »

« Art. L. 2124-13. - Dans un délai de deux ans à compter de la publication de la loi n° du sur l'eau et les milieux aquatiques, le gestionnaire du domaine public fluvial délimite des zones de stationnement où, préalablement à la publication précitée, plusieurs titres d'occupation ont déjà été délivrés pour des bateaux, navires, engins flottants ou établissements flottants destinés à l'habitation stationnant régulièrement pour une durée supérieure à un mois. Ces zones doivent garantir la sécurité et la facilité de navigation et d'exploitation du domaine public fluvial. Cette délimitation ne porte pas atteinte aux titres d'occupation en cours.

« Les autorisations d’occupation du domaine public fluvial par un bateau, un navire, un engin flottant ou un établissement flottant supérieures à un mois ne peuvent être délivrées par le propriétaire de ce domaine qu’après accord du maire de la commune sur le territoire de laquelle se trouve ce domaine ou dont le territoire lui est attenant. »

II. – Dans le premier alinéa de l’article L. 2132-5 du même code, après le mot : « mentionnée », le mot : « à » est remplacé par les mots : « au premier alinéa de ».

« Le gestionnaire du domaine public fluvial recueille l'avis de la commune sur le territoire de laquelle se situent les zones mentionnées au premier alinéa. La commune se prononce sur le principe et les limites de ces zones. À défaut de réponse dans un délai de trois mois, l'avis est réputé favorable.

II.– Dans le premier alinéa de l’article L. 2132-5 du même code, après le mot : « mentionnée », le mot : « à » est remplacé par les mots : « au premier alinéa de ».

(amendement n° 122)

 

« Lorsqu'il envisage de modifier les zones mentionnées au premier alinéa ou de créer de nouvelles zones, le gestionnaire du domaine public fluvial recueille préalablement l'accord de la commune sur le territoire de laquelle se situent les zones concernées. À défaut de réponse dans un délai de trois mois, l'accord est réputé donné.

Alinéa supprimé

 

« Le gestionnaire du domaine public fluvial tient à la disposition du public les délimitations des zones mentionnées aux premier et troisième alinéas et les communique à l'autorité administrative et aux communes concernées. »

Alinéa supprimé

Article 27 undecies (nouveau)

Article 27 undecies

Article 27 undecies

Après l’article L. 2125-7 du code général de la propriété des personnes publiques, il est inséré un article L. 2125-8 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

(Sans modification)

« Art. L. 2125-8. – Sans préjudice de la répression au titre des contraventions de grande voirie, le stationnement sans autorisation d’un bateau, navire, ou engin flottant sur le domaine public fluvial donne lieu au paiement d’une indemnité d’occupation égale à la redevance qui aurait été due dans le cas d’un stationnement régulier, sans application d’éventuels abattements.

« Art. L. 2125-8. – Sans …

… navire, engin flottant ou établissement flottant sur le domaine public …

… redevance, majorée de 100 %, qui aurait été due pour un stationnement régulier à l'emplacement considéré ou à un emplacement similaire, sans application d'éventuels abattements.

 

« Cette indemnité est majorée :

Alinéa supprimé

 

« – de 50 % pour une période de stationnement inférieure à un mois ;

Alinéa supprimé

 

« – de 150 % pour une période de stationnement comprise entre un et trois mois ;

Alinéa supprimé

 

« – de 400 % pour une période de stationnement supérieure à trois mois. »

Alinéa supprimé

 
   

Article additionnel

   

Après l’article L. 214-14 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 214-14-1 ainsi rédigé :

   

« Art. L. 214-14-1.- Les établissements publics en charge de la gestion des ports fluviaux et des voies navigables assurent, en tous points librement définis par eux, la mise en place de collecteurs flottants de déchets domestiques réservés aux utilisateurs d’embarcations et aux plaisanciers afin de réduire la pollution inhérente aux activités de plaisance. »

Article 27 duodecies

…………………………………………………………….Conforme……………………………………………………………

 

Article 27 terdecies A (nouveau)

Article 27 terdecies A

 

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

(Sans modification)

 

1° Dans l’article L. 2213-6, les mots : « , sur les rivières, ports et quais fluviaux », et les mots : « , la navigation » sont supprimés ;

 
 

2° Le dernier alinéa de l’article L. 2512-14 est supprimé.

 

TITRE II TER

DISPOSITIONS RELATIVES À L'UTILISATION
DE L'ÉNERGIE HYDRAULIQUE

[Division et intitulé nouveaux]

TITRE II TER

(Division et intitulé supprimés)

TITRE II TER

(Suppression de la division et de l’intitulé maintenue)

Article 27 terdecies (nouveau)

Article 27 terdecies

Article 27 terdecies

L'article 1er de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de la force hydraulique est ainsi modifié :

Supprimé

Suppression maintenue

1° Dans le troisième alinéa, les mots : « concession, ni autorisation, » sont remplacés par le mot : « autorisation » ;

   

2° Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

   

« Sous réserve des dispositions de l'article 18 de la présente loi, quiconque exploite une entreprise hydraulique sans concession sera punie d'une amende de 75 000 €, portée au double en cas de récidive. » ;

   

3° Dans le quatrième alinéa, les mots : « Le concessionnaire ou » et les mots : « du cahier des charges ou » sont supprimés ;

   

4° Le quatrième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

   

« Le concessionnaire qui ne respecte pas les règles applicables aux entreprises hydrauliques ou les prescriptions du cahier des charges sera puni d'une amende de 75 000 €, portée au double en cas de récidive. » ;

   

5° Dans le cinquième alinéa, les mots : « de 75 € à 450 € » sont remplacés par les mots : « dont il fixe le taux ».

   

Article 27 quaterdecies (nouveau)

Article 27 quaterdecies

Article 27 quaterdecies

L'article 1er de la loi du 16 octobre 1919 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Supprimé

Suppression maintenue

« Les nouvelles installations ou nouveaux ouvrages devant être autorisés au titre des articles L. 214-1 à L. 214-11 du code de l'environnement bénéficient, en matière d'exploitation accessoire de l'énergie hydraulique, de la dispense de procédure d'autorisation prévue à l'alinéa précédent. »

   

Article 27 quindecies (nouveau)

Article 27 quindecies

Article 27 quindecies

À la fin du quatrième alinéa du 6° de l'article 10 de la loi du 16 octobre 1919 précitée, les mots : « aux divers états du cours d'eau » sont remplacés par les mots : « en moyenne annuelle ».

Supprimé

Suppression maintenue

Article 27 sexdecies (nouveau)

Article 27 sexdecies

Article 27 sexdecies

Le 6° de l'article 10 de la loi du 16 octobre 1919 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Supprimé

Suppression maintenue

« L'énergie réservée disponible et non attribuée peut faire l'objet d'une compensation financière, par le producteur d'électricité hydraulique, dont le montant est, au moins, équivalent au revenu tiré de la vente de cette quantité d'énergie au prix du marché. »

   

Article 27 septdecies (nouveau)

Article 27 septdecies

Article 27 septdecies

I. - La première phrase du quatrième alinéa de l'article 13 de la loi du 16 octobre 1919 précitée est supprimée.

Supprimé

Suppression maintenue

II. - Au début de la deuxième phrase du quatrième alinéa du même article, les mots : « Cette concession nouvelle » sont remplacés par les mots : « La nouvelle concession ».

   

TITRE III

TITRE III

TITRE III

PLANIFICATION ET GOUVERNANCE

PLANIFICATION ET GOUVERNANCE

PLANIFICATION ET GOUVERNANCE

CHAPITRE IER

CHAPITRE IER

CHAPITRE IER


Attributions des départements

Attributions des départements

Attributions des départements

Article 28

Article 28

Article 28

L’article L. 1331-16 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

Après l’article L. 3232-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 3232-1-1 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 1331-16. – Pour des raisons d’aménagement du territoire, le département met à la disposition des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale qui ne bénéficient pas des moyens suffisants pour l’exercice de leurs compétences dans le domaine de l’assainissement une expertise du fonctionnement des dispositifs d’assainissement, dans des conditions déterminées par une convention.

« Art. L. 3232-1-1. – Pour des raisons de solidarité et d’aménagement …

…l’assainissement, de la protection de la ressource en eau, de la restauration et de l’entretien des milieux aquatiques, une assistance technique dans des conditions déterminées par convention.

« Art. L. 3232-1-1. – Pour …

… en eau une assistance …

… convention.

(amendement n° 123)

 

« Le département peut déléguer ces missions d’assistance technique à un syndicat mixte constitué en application de l’article L. 5721-2 dont il est membre.

(Alinéa sans modification)

« Dans les départements d’outre-mer, cette mise à disposition est exercée par les offices de l’eau prévus à l’article L. 213-13 du code de l’environnement.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« En Corse, ces missions peuvent être exercées par la collectivité territoriale de Corse ou par l’un de ses établissements publics.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment les critères de détermination des communes et des établissements visés au premier alinéa et les conditions de rémunération de cette mise à disposition. »

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Article 28 bis

Article 28 bis

Article 28 bis

Supprimé

I. – Après l’article L. 3232-2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 3232-3 ainsi rédigé :

Supprimé

(amendement n° 124)

 

« Art. L. 3232-3. – I. – Dans chaque département, le conseil général peut créer un fonds départemental pour l’alimentation en eau et l’assainissement.

 
 

« Les ressources de ce fonds sont constituées du produit de la contribution instituée en application de l’article L. 3333-11, du remboursement des prêts consentis par le fonds et des recettes ou dotations qui lui sont affectées.

 
 

« II. – Le fonds départemental pour l’alimentation en eau et l’assainissement a pour objet de financer :

« 1° L’allégement de la charge de la dette des communes et des établissements publics de coopération intercommunale qui réalisent des travaux de captage d’eau, de protection des captages d’eau, de distribution d’eau ou de collecte, de transport et d’épuration des eaux usées ainsi que d’élimination des boues produites ;

« 2° L’attribution de subventions en capital pour l’exécution de ces travaux, y compris le renouvellement des ouvrages ;

« 3° L’assistance technique prévue à l’article L. 3232-1-1 ;

« 4° L’appui à la mise en place de regroupements intercommunaux pour la distribution d’eau et d’assainissement ;

« 5° L’attribution de subventions en capital pour l’exécution de travaux et le renouvellement des ouvrages d’assainissement non collectif.

 
 

« III. – Le conseil général arrête les modalités d’intervention du fonds ainsi que la liste des communes et des établissements publics de coopération intercommunale éligibles au bénéfice des aides.

 
 

« IV. – Dans les départements d’outre-mer, ces attributions peuvent être exercées, après décision du conseil général, par l’office de l’eau mentionné à l’article L. 213-13 du code de l’environnement. »

 
 

II. – Le chapitre III du titre III du livre III de la troisième partie du même code est complété par une section 5 ainsi rédigée :

 
 

« Section 5

 
 

« Contribution départementale pour l’alimentation en eau
et l’assainissement

 
 

« Art. L. 3333-11. – Le conseil général peut instituer une contribution pour l’alimentation en eau et l’assainissement. La contribution est assise sur le volume d’eau annuel facturé à tout abonné au service public de distribution d’eau, dans la limite d’un plafond de 6 000 mètres cubes pour les usages autres que les besoins domestiques.

 
 

« Le taux maximal de la contribution est fixé à 0,05 € par mètre cube.

 
 

« La contribution est perçue par le service de distribution d’eau auprès de ses abonnés. Elle est reversée au département dans des conditions administratives et financières fixées par décret.

 
 

« Art. L. 3333-12. – Dans les départements d’outre-mer, la contribution définie à l’article L. 3333-11 peut être instituée, après délibération du conseil général, par l’office de l’eau mentionné à l’article L. 213-13 du code de l’environnement. »

 

CHAPITRE II

CHAPITRE II

CHAPITRE II

Aménagement et gestion des eaux

Aménagement et gestion des eaux

Aménagement et gestion des eaux

Article 29 A

…………………………………….…………..……..Suppression conforme…...……..………..………………….……………

Article 29

…………………………………….……………….…..…..Conforme…….…….……..………..………………….……………

 

Article 30

Article 30

Article 30

L’article L. 212-3 du code de l’environnement est ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 212-3. – Le schéma d’aménagement et de gestion des eaux, institué pour un sous-bassin, pour un groupement de sous-bassins correspondant à une unité hydrographique cohérente ou pour un système aquifère, fixe les objectifs généraux et les dispositions permettant de satisfaire aux principes énoncés aux articles L. 211-1 et L. 430-1.

« Art. L. 212-3. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 212-3. – (Alinéa sans modification)

« Le schéma d’aménagement et de gestion des eaux doit être compatible avec le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux prévu à l’article L. 212-1 ou rendu compatible avec lui dans un délai de trois ans suivant la mise à jour du schéma directeur.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Le périmètre et le délai dans lesquels il est élaboré ou révisé sont déterminés par le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux ; à défaut, ils sont arrêtés par le représentant de l’État dans le département, sur proposition ou après consultation des collectivités territoriales et après consultation du comité de bassin. Dans ce dernier cas, le représentant de l’État dans le département peut compléter la commission locale de l’eau dans le respect de la répartition des sièges prévue au II de l’article L. 212-4. »

« Le …

…territoriales et des établissements publics territoriaux de bassin et après consultation du…

 …L. 212-4. »

« Le …

…territoriales et après …

… L. 212-4. »

(amendement n° 125)

Article 31

Article 31

Article 31

I. – Le I de l’article L. 212-4 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

I. – Non modifié……..………….

(Sans modification)

« Elle peut confier l’exécution de certaines de ses missions à un établissement public territorial de bassin, à une collectivité territoriale ou à un groupement de collectivités territoriales. »

   

II. – Le II du même article L. 212-4 est ainsi rédigé :

II. – (Alinéa sans modification)

 

« II. – La commission locale de l’eau comprend :

« II. – (Alinéa sans modification)

 

« 1° Des représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements, des établissements publics locaux ou administratifs et, s’il existe, de l’établissement public territorial de bassin, situés en tout ou partie dans le périmètre du schéma visé à l’article L. 212-3, qui désignent en leur sein le président de la commission ;

« 1° Des…

…locaux et, s’il existe…

…commission ;

 

« 2° Des représentants des usagers, des propriétaires fonciers, des organisations professionnelles, des fédérations départementales des associations de pêche et de protection du milieu aquatique et des associations concernées, établis dans le périmètre du schéma visé à l’article L. 212-3 ;

« 2° Des…

…professionnelles et des associations…

…L. 212-3 ;

 

« 3° Des représentants de l’État et de ses établissements publics intéressés.

« 3° (Sans modification)

 

« Les représentants de la catégorie mentionnée au 1° détiennent au moins la moitié du nombre total des sièges et ceux de la catégorie mentionnée au 2° au moins le quart.

(Alinéa sans modification)

 

« Un décret fixe les règles de désignation des représentants des différentes catégories. »

(Alinéa sans modification)

 

Articles 32 et 33

…………………………………….…………….…….…..Conformes…….…….……..………..……………….……………

Article 34

Article 34

Article 34

I. – L’article L. 212-7 du code de l’environnement est ainsi rédigé :

I. – Non modifié……..………….

(Sans modification)

« Art. L. 212-7. – Le schéma visé à l’article L. 212-3 peut être modifié par le représentant de l’État dans le département, après avis ou sur proposition de la commission locale de l’eau, si cette modification ne porte pas atteinte aux objectifs de ce schéma. ».

   

II. – Après l’article L. 212-7 du même code, sont insérés quatre articles L. 212-8 à L. 212-11 ainsi rédigés :

II. – (Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 212-8. – Lorsqu’une opération soumise à enquête publique est contraire aux dispositions du règlement visé au II de l’article L. 212-5-1, le représentant de l’État dans le département soumet à la commission locale de l’eau un projet de modification de ce règlement et de ses documents cartographiques pour avis. En l’absence de réponse dans un délai de quatre mois, cet avis est réputé favorable. La déclaration d’utilité publique ou d’intérêt général de cette opération ne peut être prononcée que si l’enquête publique a également porté sur ce projet de modification.

« Art. L. 212-8. – Lorsqu’une…

…soumet pour avis à la commission locale de l’eau un projet de modification de ce règlement et de ses documents cartographiques. En l’absence…

…modification.

 

« Art. L. 212-9. – Il peut être procédé à la révision de tout ou partie du schéma d’aménagement et de gestion des eaux, dans les conditions définies à l’article L. 212-6.

« Art. L. 212-9. – (Sans modification)

 
 

« Art. L. 212-10. – I. - Un projet de schéma d’aménagement et de gestion des eaux arrêté par la commission locale de l’eau à la date de promulgation de la loi n°   du      sur l’eau et les milieux aquatiques peut être approuvé selon la procédure prévue par les dispositions législatives et réglementaires antérieures pendant un délai de deux ans à compter de cette même date. Le schéma approuvé constitue le plan d’aménagement et de gestion durable de la ressource défini au I de l’article L. 212-5-1.

 

« Art. L. 212-10. – Les schémas d’aménagement et de gestion des eaux adoptés à la date de la promulgation de la loi n°           du                  sur l’eau et les milieux aquatiques sont complétés dans un délai de cinq ans par le règlement prévu au II de l’article L. 212-5-1, qui est adopté selon la procédure fixée par l’article L. 212-6.

« II. - Les schémas d’aménagement et de gestion des eaux approuvés à la date de promulgation de la loi n°     du      précitée ou en application des dispositions du I du présent article sont complétés dans un délai de cinq ans à compter de la promulgation de ladite loi par le règlement…

…L. 212-6.

 

« Art. L. 212-11. – Un décret en Conseil d’État précise en tant que de besoin les modalités d’application de la présente section. »

« Art. L. 212-11. – (Sans modification)

 

III (nouveau). – Dans l’article L. 214-7 du même code, la référence : « L. 212-7 » est remplacée par la référence : « L. 212-11 ».

III. – Non modifié……..………

 

Article 34 bis (nouveau)

Article 34 bis

Article 34 bis

Le III de l’article L. 4424-36 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Sans modification)

1° La deuxième phrase du premier alinéa est ainsi rédigée :

1° (Sans modification)

 

« Son périmètre et le délai dans lequel il doit être élaboré et révisé sont déterminés par le schéma directeur. » ;

   
 

1° bis (nouveau) Dans la dernière phrase du premier alinéa, les mots : « il est arrêté » sont remplacés par les mots : « ils sont arrêtés » ;

 

2° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

2° (Sans modification)

 

« Ces avis sont réputés favorables s’ils n’interviennent pas dans le délai de quatre mois. » ;

   

3° Après le premier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

3° Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :

 

« Le projet de schéma, éventuellement modifié pour tenir compte des avis recueillis, est soumis à enquête publique. À l’issue de l’enquête, le schéma, éventuellement modifié pour tenir compte des observations, est approuvé par l’assemblée de Corse. Le schéma est tenu à la disposition du public.

(Alinéa sans modification)

 

« Si le schéma n’est pas élaboré dans le délai imparti en application du présent III, la collectivité territoriale de Corse élabore le projet et, après consultation de la commission locale de l’eau, met en œuvre la procédure prévue aux deux alinéas qui précèdent.

« Si…

…imparti, la collectivité…

…prévue à l’alinéa précédent.

 

« Le schéma d’aménagement et de gestion des eaux peut être modifié par la collectivité territoriale de Corse, après avis ou sur proposition de la commission locale de l’eau ou du représentant de l’État, sous réserve qu’il ne soit pas porté atteinte aux objectifs généraux définis en application du premier alinéa de l’article L. 212-3 du code de l’environnement ou aux dispositions du schéma mentionné au II de l’article L. 212-5-1 du même code. »

(Alinéa sans modification)

 
 

Article 34 ter (nouveau)

Article 34 ter

 

L’article L. 515-3 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Supprimé

(amendement n° 126)

 

« Le schéma départemental des carrières doit être compatible ou rendu compatible dans un délai de trois ans avec les dispositions du schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux et du schéma d’aménagement et de gestion des eaux, s’il existe. »

 

CHAPITRE III

CHAPITRE III

CHAPITRE III

Comités de bassin et agences de l’eau

Comités de bassin et agences de l’eau

Comités de bassin et agences de l’eau

Article 35

Article 35

Article 35

I. – Le chapitre III du titre Ier du livre II du code de l’environnement est ainsi modifié :

I. – Non modifié……..………….

………………………………………….

1° Après la section 2, il est inséré une section 2 bis intitulée : « Préfet coordonnateur de bassin », comprenant l’article L. 213-3 qui devient l’article L. 213-7 ;

   

2° Supprimé…………………… ;

   

3° L’intitulé de la section 3 est ainsi rédigé : « Comités de bassin et agences de l’eau » ;

   

4° Supprimé………………………

   

II. – Il est créé, dans la section 3 du chapitre III du titre Ier du livre II du même code, deux sous-sections 1 et 2 ainsi rédigées :

II. – Sont créées, dans la section 3 du même chapitre III, deux sous-sections 1 et 2 ainsi rédigées :

II. – (Alinéa sans modification)

« Sous-section 1

« Dispositions générales

(Division et intitulé sans modification)

(Division et intitulé sans modification)

« Art. L. 213-8. – Dans chaque bassin ou groupement de bassins hydrographiques visé à l’article L. 212-1, il est créé un comité de bassin constitué :

« Art. L. 213-8. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 213-8. – (Alinéa sans modification)

« 1° Pour 40 %, d’un premier collège composé de représentants des conseils généraux et régionaux et, majoritairement, de représentants des communes ou de leurs groupements compétents dans le domaine de l’eau ;

« 1° (Sans modification)

« 1° (Sans modification)

« 2° Pour 40 %, d’un deuxième collège composé de représentants des usagers de l’eau et des milieux aquatiques, des organisations socioprofessionnelles, des associations agréées de protection de l’environnement et de défense des consommateurs, des instances représentatives de la pêche et de personnes qualifiées ;

« 2° (Sans modification)

« 2° (Sans modification)

« 3° Pour 20 %, d’un troisième collège composé de représentants de l’État ou de ses établissements publics concernés.

« 3° (Sans modification)

« 3° (Sans modification)

« Le président est élu par les représentants des deux premiers collèges.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Le comité de bassin est consulté sur l’opportunité des actions significatives d’intérêt commun au bassin envisagées et, plus généralement, sur toutes les questions faisant l’objet des chapitres Ier à VII du présent titre.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Il définit les orientations de l’action de l’agence de l’eau et participe, dans les conditions fixées à l’article L. 213-9-1, à l’élaboration des décisions financières de cette agence.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Les membres des trois collèges visés ci-dessus représentant un sous-bassin peuvent se constituer en commission territoriale. Elle a pour mission de proposer au comité de bassin les priorités d’actions nécessaires à ce sous-bassin, et de veiller à l’application de ces propositions.

« Les…

… territoriale dont le président est élu par les membres des deux premiers collèges. Elle a pour …

…propositions. Elle peut, sur proposition de son président, inviter à participer à ses travaux, avec voix consultative, toute personne dont l’audition lui paraît utile.

« Les…

… territoriale. Elle a pour …

… propositions.

(amendements n°s 127 et 128)

« Art. L. 213-8-1. – Dans chaque bassin ou groupement de bassins visé à l’article L. 212-1, une agence de l’eau, établissement public de l’État à caractère administratif, met en œuvre les schémas visés aux articles L. 212-1 et L. 212-3, en favorisant une gestion optimisée et économe de la ressource en eau et des milieux aquatiques, l’alimentation en eau potable, la régulation des crues et le développement durable des activités économiques.

« Art. L. 213-8-1. – Dans…

…gestion équilibrée et économe…

…économiques.

« Art. L. 213-8-1. – (Sans modification)

« L’agence de l’eau est administrée par un conseil d’administration composé :

(Alinéa sans modification)

 

« 1° D’un président nommé par décret ;

« 1° (Sans modification)

 

« 2° De représentants désignés par les personnes visées au 1° de l’article L. 213-8 en leur sein ;

« 2° (Sans modification)

 

« 3° De représentants désignés par les personnes visées au 2° de l’article L. 213-8 en leur sein ;

« 3° (Sans modification)

 

« 4° De représentants de l’État ou de ses établissements publics ;

« 4° (Sans modification)

 

« 5° D’un représentant du personnel de l’agence.

« 5° (Sans modification)

 

« Les catégories mentionnées aux 2°, 3° et 4° du présent article disposent d’un nombre égal de sièges.

(Alinéa sans modification)

 

« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article.

(Alinéa sans modification)

 

« Sous-section 2

« Dispositions financières

(Division et intitulé sans modification)

(Division et intitulé sans modification)

« Art. L. 213-9. – Les ressources financières de l’agence de l’eau sont constituées, notamment, des redevances perçues en application des articles L. 213-10 et suivants, des remboursements des avances faites par elle et de subventions versées par des personnes publiques.

« Art. L. 213-9. – (Sans modification)

« Art. L. 213-9. – (Sans modification)

« Art. L. 213-9-1. – Pour l’exercice des missions définies à l’article L. 213-8-1, le programme pluriannuel d’intervention de chaque agence de l’eau détermine les domaines et les conditions de son action et prévoit le montant des dépenses et des recettes nécessaires à sa mise en œuvre.

« Art. L. 213-9-1. – (Sans modification)

« Art. L. 213-9-1. – (Sans modification)

« Le Parlement définit les orientations prioritaires du programme pluriannuel d’intervention des agences de l’eau, et fixe le plafond global de leurs dépenses sur la période considérée, ainsi que celui des contributions des agences à l’Office national de l’eau et des milieux aquatiques.

   

« Les délibérations du conseil d’administration de l’agence de l’eau relatives au programme pluriannuel d’intervention et aux taux des redevances sont prises sur avis conforme du comité de bassin, dans le respect des dispositions encadrant le montant pluriannuel global de ses dépenses et leur répartition par grand domaine d’intervention, qui font l’objet d’un arrêté conjoint des ministres chargés de l’environnement et des finances, pris après avis du Comité national de l’eau.

   

« L’exécution du programme pluriannuel d’intervention de l’agence de l’eau faisant état des recettes et des dépenses réalisées dans le cadre de ce programme fait l’objet d’un rapport annexé chaque année au projet de loi de finances.

   

« Les délibérations concernant les taux des redevances sont publiées au Journal officiel. Elles sont tenues à la disposition du public.

   

« Art. L. 213-9-2. – I. – Dans le cadre de son programme pluriannuel d’intervention, l’agence de l’eau apporte directement ou indirectement des concours financiers sous forme de subventions, de primes de résultat ou d’avances remboursables aux personnes publiques ou privées pour la réalisation d’actions ou de travaux d’intérêt commun au bassin ou au groupement de bassins qui contribuent à la gestion optimisée de la ressource en eau et des milieux aquatiques.

« Art. L. 213-9-2. – I. – Dans…

…gestion équilibrée de la ressource…

…aquatiques.

« Art. L. 213-9-2. – (Sans modification)

« Les concours de l’agence ne sont définitivement acquis que sous réserve du respect des prescriptions relatives à l’eau imposées par la réglementation en vigueur.

(Alinéa sans modification)

 

« II. – L’agence participe financièrement à l’élaboration des schémas d’aménagement et de gestion des eaux.

« II. – (Sans modification)

 

« III. – Dans le respect des engagements internationaux de la France et dans le cadre de conventions soumises à l’avis du comité de bassin, l’agence peut mener des actions de coopération internationale dans les domaines de l’eau et de l’assainissement, dans la limite de 1 % de ses ressources, le cas échéant et suivant les règles statutaires en vigueur pour chaque catégorie de personnels, avec le concours de ses agents.

« III. – (Sans modification)

 

« IV. – L’agence de l’eau peut percevoir, à la demande d’un établissement public territorial de bassin et pour le compte de celui-ci, des redevances instituées par cet établissement pour service rendu en application de l’article L. 211-7. Le produit des redevances est intégralement reversé au budget de l’établissement public territorial de bassin, déduction faite des frais de gestion.

« IV. – (Sans modification)

 

« V. – L’agence de l’eau contribue financièrement aux actions menées par l’Office national de l’eau et des milieux aquatiques mentionné à l’article L. 213-2. Le montant de cette contribution est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l’environnement et des finances. Il est calculé en fonction du potentiel économique du bassin hydrographique et de l’importance relative de sa population rurale.

« V. – (Sans modification)

 

« VI. – L’agence attribue des subventions en capital aux collectivités territoriales et à leurs groupements pour l’exécution de travaux d’alimentation en eau potable et d’assainissement dans les communes rurales.

« VI. – (Sans modification)

 

« À cette fin, elle détermine le montant global des subventions pouvant être versées sur le territoire des départements situés dans le bassin. Lorsqu’un département participe au financement de tels travaux, elle passe avec lui une convention définissant les critères de répartition.

   

« VII. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. 

« VII. – (Sans modification)

 

« Art. L. 213-9-3. – Les dispositions des articles L. 213-8 à L. 213-9-2 ne s’appliquent pas aux départements d’outre-mer. »

« Art. L. 213-9-3. – (Sans modification)

« Art. L. 213-9-3. – (Sans modification)

Article 36

Article 36

Article 36

I. – Les orientations prioritaires des programmes pluriannuels d’intervention des agences de l’eau pour les années 2007 à 2012 sont les suivantes :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

1° Contribuer à la réalisation des objectifs du schéma mentionné à l’article L. 212-1 du code de l’environnement, en application de la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 octobre 2000, établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau ;

1° (Sans modification)

1° (Sans modification)

2° Contribuer à la réalisation des objectifs du schéma mentionné à l’article L. 212-3 du même code ;

2° (Sans modification)

2° (Sans modification)

3° Contribuer à l’épuration des eaux usées, au traitement des boues, à la réduction des rejets industriels, à l’élimination des rejets de substances dangereuses et à la maîtrise des pollutions des eaux de toutes origines ;

3° (Sans modification)

3° (Sans modification)

4° Contribuer à la sécurité de la distribution de l’eau et à la qualité de l’eau distribuée, en privilégiant les actions préventives en amont des points de captage de l’eau destinée à la consommation humaine ;

4° (Sans modification)

4° (Sans modification)

4° bis Contribuer à la solidarité envers les communes rurales en attribuant des subventions en capital aux collectivités territoriales et à leurs groupements pour l’exécution de travaux d’alimentation en eau potable et d’assainissement ;

4° bis (Sans modification)

4° bis (Sans modification)

5° Créer les conditions d’un développement durable des activités économiques utilisatrices d’eau en favorisant notamment la lutte contre les fuites et les économies d’eau y compris par une action programmée sur les réseaux et les recyclages, ainsi que l’utilisation de ressources respectant un équilibre entre volumes consommés et ressources disponibles ou la mobilisation de ressources nouvelles dans la mesure où l’impact global au regard des intérêts mentionnés à l’article L. 211-1 du code de l’environnement est positif à l’échelle du bassin versant ;

5° (Sans modification)

5° (Sans modification)

6° Mener…

…préservation des écosystèmes aquatiques et des zones humides, d’amélioration de la gestion, de la restauration et d’entretien des milieux…

…humides, et de leurs usages professionnels, sportifs et de loisirs ;

6° Mener et favoriser des actions de préservation, de restauration, d’entretien et d’amélioration de la gestion des milieux aquatiques et des zones humides ;

6° (Sans modification)

7° Contribuer à la régulation des crues par l’accroissement de la capacité de rétention des zones naturelles d’expansion des crues, un meilleur entretien des rivières et la restauration de leur lit ;

7° Contribuer…

…crues, le stockage de l’eau, un meilleur…

…lit ;

7° (Sans modification)

8° Mener et soutenir au niveau du bassin des actions de communication, d’information et de sensibilisation du public dans le domaine de l’eau, de la protection des milieux aquatiques et de l’assainissement ; favoriser la sensibilisation dans les établissements scolaires aux problématiques locales, nationales et mondiales de l’eau et de la santé, ainsi que leur engagement dans ce domaine ;

8° Mener et soutenir des actions d’information et de sensibilisation dans le domaine de l’eau et de la protection des milieux aquatiques auprès du public et en particulier dans les établissements scolaires en favorisant l’engagement de ces derniers dans ce domaine ;

8° (Sans modification)

9° Participer à l’élaboration et au financement des contrats de rivière, de baie ou de nappe ;

(Sans modification)

(Sans modification)

10° (nouveau) Mener et soutenir des actions de coopération internationale en vue de faciliter l’atteinte des objectifs du sommet mondial du développement durable d’août-septembre 2002 et de favoriser la coopération entre organismes de gestion de bassins hydrographiques.

10° (Sans modification)

10° Mener …

internationale permettant d’atteindre les objectifs …

… hydrographiques.

(amendement n° 129)

Les délibérations des agences de l’eau doivent être compatibles avec les orientations ci-dessus.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

II. – Le montant des dépenses des agences de l’eau pour les années 2007 à 2012 ne peut excéder 14 milliards d’euros, hors primes mentionnées au I de l’article L. 213-9-2 du code de l’environnement et contribution à l’Office national de l’eau et des milieux aquatiques. Le montant des dépenses spécifiques versées par les agences de l’eau au titre de la solidarité avec les communes rurales en application du VI du même article ne peut pas être inférieur à 1 milliard d’euros entre 2007 et 2012. Pour l’application du V du même article, le total des contributions des agences de l’eau aux ressources financières de l’Office national de l’eau et des milieux aquatiques ne peut excéder 108 millions d’euros par an.

II. – Le montant…

…excéder 12 milliards…

…rurales ne peut être inférieur à 1 milliard d’euros entre 2007 et 2012. Le total…

…an.

II. – Le montant…

… excéder 14 milliards…

… an.

(amendement n° 130)

III. – Supprimé.............................

………………………….………………

………………………………………….

Article 37

Article 37

Article 37

Dans la section 3 du chapitre III du titre Ier du livre II du code de l’environnement, il est créé une sous-section 3 ainsi rédigée :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Sous-section 3

« Redevances des agences de l’eau

« Paragraphe 1

« Dispositions générales

(Divisions et intitulés sans modification)

(Divisions et intitulés sans modification)

« Art. L. 213-10.  L’agence de l’eau établit et perçoit auprès des personnes publiques ou privées des redevances pour pollution de l’eau, pour modernisation des réseaux de collecte, pour pollutions diffuses, pour prélèvement sur la ressource en eau, pour stockage d’eau en période d’étiage, pour obstacle sur les cours d’eau et pour protection du milieu aquatique, dans la mesure où ces personnes rendent nécessaire ou utile l’intervention de l’agence ou dans la mesure où elles y trouvent leur intérêt.

« Art. L. 213-10. – En application du principe de prévention et du principe de réparation des dommages à l’environnement, l’agence…

…aquatique.

« Art. L. 213-10. – (Sans modification)

« Paragraphe 2

« Redevances pour pollution de l’eau

(Division et intitulé sans modification)

(Division et intitulé sans modification)

« Art. L. 213-10-1. – Constituent les redevances pour pollution de l'eau, d'une part, une redevance pour pollution de l'eau d'origine non domestique et, d'autre part, une redevance pour pollution de l'eau d'origine domestique.

« Art. L. 213-10-1. – (Sans modification)

« Art. L. 213-10-1. – (Sans modification)

« Art. L. 213-10-2.  I. – Toute personne, à l’exception des propriétaires et occupants d’immeubles à usage d’habitation ainsi que des abonnés au service de distribution d’eau dont les activités impliquent des utilisations de l’eau assimilables aux utilisations à des fins domestiques, dont les activités entraînent le rejet d’un des éléments de pollution mentionnés au III dans le milieu naturel ou dans un réseau de collecte, est assujettie à une redevance pour pollution de l’eau d’origine non domestique.

« Art. L. 213-10-2. – I. – Toute…

…usage principal d’habitation…

…naturel directement ou par un réseau…

…domestique.

« Art. L. 213-10-2. –I. – (Sans modification)

« II. – L’assiette de la redevance est la pollution annuelle rejetée dans le milieu naturel égale à douze fois la moyenne de la pollution moyenne mensuelle et de la pollution mensuelle rejetée la plus forte. Elle est composée des éléments mentionnés au III.

« II. – (Sans modification)

« II. – (Sans modification)

« Elle est déterminée directement à partir des résultats du suivi régulier de l’ensemble des rejets, le dispositif de suivi étant agréé et contrôlé par un organisme mandaté par l’agence de l’eau. Toutefois, lorsque le niveau théorique de pollution lié à l’activité est inférieur à un seuil défini par décret ou que le suivi régulier des rejets s’avère impossible, l’assiette est déterminée indirectement par différence entre, d’une part, un niveau théorique de pollution correspondant à l’activité en cause et, d’autre part, le niveau de pollution évitée par les dispositifs de dépollution mis en place par le redevable ou le gestionnaire du réseau collectif.

   

« Le niveau théorique de pollution d’une activité est calculé sur la base de grandeurs et de coefficients caractéristiques de cette activité déterminés à partir de campagnes générales de mesures ou d’études fondées sur des échantillons représentatifs.

   

« La pollution évitée est déterminée à partir de mesures effectuées chaque année, le dispositif de suivi étant agréé par l’agence de l’eau. Lorsque la pollution produite provient d’un épandage direct, elle est calculée indirectement en prenant en compte la qualité des méthodes de récupération des effluents et d’épandage.

   

« II bis. – Sur demande du redevable, le suivi régulier des rejets visé au II a pour objet de mesurer la pollution annuelle ajoutée par l’activité.

« II. – (Sans modification)

« II. – (Sans modification)

« III. – Pour chaque élément constitutif de la pollution, le tarif maximum de la redevance et le seuil en dessous duquel la redevance n’est pas due sont fixés comme suit :

« III. – (Alinéa sans modification)

« III. – (Alinéa sans modification)

Tableau 1

(cf. annexe)

   

(amendement n° 131)

« La redevance d’une personne ayant des activités d’élevage est assise sur le nombre de ses unités de gros bétail et sur un chargement supérieur à 1,4 unité de gros bétail par hectare de surface agricole utilisée. Le taux maximum de la redevance est de 3 € par unité. Le seuil de perception de la redevance est fixé à 100 unités, et à 150 unités dans les zones visées aux articles 3 et 4 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne.

« La…

…taux de la redevance…

…fixé à 90 unités et à 150 unités…

…montagne et, pour les élevages de monogastriques, la conversion des effectifs animaux en unités de gros bétail s’effectue en tenant compte des bonnes pratiques d’alimentation réduisant les rejets de composés azotés. La redevance est perçue à partir de la quarante et unième unité de gros bétail détenue. Son montant est multiplié par trois pour les élevages ne respectant pas les réglementations relatives à la protection de la qualité des eaux.

(Alinéa sans modification)

« Pour chaque élément d’assiette, le tarif de la redevance est fixé par unité géographique cohérente définie en tenant compte :

« Pour… …d’assiette, à l’exception des activités d’élevage, le tarif…

…compte :

(Alinéa sans modification)

« 1° De l’état des masses d’eau ;

« 1° (Sans modification)

« 1° (Sans modification)

« 2° Des risques d’infiltration ou d’écoulement des polluants dans les masses d’eau souterraines ;

« 2° (Sans modification)

« 2° (Sans modification)

« 3° Des prescriptions imposées au titre de la police de l’eau ou relatives à l’eau au titre d’une autre police ;

« 3° (Sans modification)

« 3° (Sans modification)

« 4° Des objectifs fixés par le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux et le schéma d’aménagement et de gestion des eaux.

« 4° (Sans modification)

« 4° (Sans modification)

« Art. L. 213-10-3.  I. – Sont assujettis à la redevance pour pollution de l’eau d’origine domestique :

« Art. L. 213-10-3.  I. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 213-10-3. (Sans modification)

« 1° Les personnes abonnées au service public de distribution d’eau, à l’exception de celles acquittant la redevance visée au I de l’article L. 213-10-2 ;

« 1° Les…

…service de distribution…

…L. 213-10-2 ;

 

« 2° Les personnes visées au même I dont les activités entraînent des rejets d’éléments de pollution inférieurs aux seuils visés au III du même article ;

« 2° (Sans modification)

 

« 3° Les usagers visés à l’article L. 2224-12-5 du code général des collectivités territoriales ;

« 3° (Sans modification)

 

« 4° Les personnes disposant d’un forage pour leur alimentation en eau, qui mettent en place un dispositif de comptage de l’eau prélevée.

« 4° (Sans modification)

 

« II. – L’assiette de la redevance est le volume d’eau annuel facturé à l’abonné. Pour les personnes visées au 2° du I du présent article, l’assiette de la redevance est plafonnée à 6 000 mètres cubes. Pour les personnes visées aux 3° et 4° du I, cette assiette comprend également le volume d’eau prélevé sur des sources autres que le réseau de distribution. Le volume d’eau utilisé pour l’abreuvement des animaux est exclu de cette assiette s’il fait l’objet d’un comptage spécifique.

« II. – L’assiette…

…d’eau facturé…

…4° du même I, cette…

…utilisé pour l’élevage est exclu…

…spécifique.

 
 

« Lorsque la tarification de l’eau ne comporte pas de terme proportionnel au volume d’eau consommé, et en l’absence de comptage de l’eau distribuée, l’assiette de la redevance est calculée sur la base d’un forfait par habitant déterminé par décret.

 

« III. – L’agence de l’eau fixe, dans la limite de 0,50 € par mètre cube, un taux par unité géographique cohérente définie en tenant compte :

« III. – (Sans modification)

 

« 1° De l’état des masses d’eau ;

   

« 2° Des risques d’infiltration ou d’écoulement des polluants dans les masses d’eau souterraines ;

   

« 3° Des prescriptions imposées au titre de la police de l’eau ou relatives à l’eau au titre d’une autre police ;

   

« 4° Des objectifs fixés par le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux et le schéma d’aménagement et de gestion des eaux.

   

« IV. – La redevance est perçue auprès de l’exploitant du service public de distribution d’eau par l’agence de l’eau. Elle est exigible à l’encaissement du prix de l’eau distribuée.

« IV. – La…

…distribuée. L’exploitant facture la redevance aux personnes abonnées au service de distribution d’eau définies au I dans des conditions administratives et financières fixées par décret.

 

« V. – Lorsqu’un dispositif permet d’éviter la détérioration de la qualité des eaux, une prime est versée au maître d’ouvrage public ou privé de ce dispositif ou à son mandataire. Elle est calculée en fonction de la quantité de pollution d’origine domestique dont l’apport au milieu naturel est supprimé ou évité. La prime peut être modulée pour tenir compte du respect des prescriptions imposées au titre d’une police de l’eau.

« V. – (Sans modification)

 

« De même, une prime est versée aux communes ou à leurs groupements au titre de leurs compétences en matière de contrôle ou d’entretien des installations d’assainissement non collectif. Le montant de cette prime est au plus égal à 80 % du montant des redevances pour pollution domestique versées par les abonnés non raccordables à un réseau d’assainissement collectif en fonction des résultats du contrôle et de l’activité du service qui en a la charge.

   

« Art. L. 213-10-4. – Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application des articles L. 213-10-1 à L. 213-10-3.

« Art. L. 213-10-4. – (Sans modification)

« Art. L. 213-10-4. – (Sans modification)

« Paragraphe 3

« Redevances pour modernisation des réseaux de collecte

(Division et intitulé sans modification)

(Division et intitulé sans modification)

« Art. L. 213-10-5.  Les personnes qui acquittent la redevance visée à l’article L. 213-10-2 et dont les activités entraînent des rejets d’eaux usées dans un réseau public de collecte sont assujetties à une redevance pour modernisation des réseaux de collecte.

« Art. L. 213-10-5. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 213-10-5. – (Sans modification)

« La redevance est assise sur le volume d’eau retenu, avant application d’abattements éventuels, pour le calcul de la redevance d’assainissement mentionnée à l’article L. 2224-12-3 du code général des collectivités territoriales. Les personnes transférant directement leurs eaux usées à la station d’épuration au moyen d’un collecteur spécifique qu’elles ont financé sont exonérées de la redevance pour modernisation des réseaux de collecte.

(Alinéa sans modification)

 
 

« Elle est assise sur le volume d’eaux usées rejetées au réseau d’assainissement si celui-ci est retenu pour le calcul de la contribution aux charges du service d’assainissement en application d’une convention passée entre l’assujetti et le gestionnaire du réseau d’assainissement.

 

« Son taux est fixé par l’agence de l’eau en fonction des priorités et des besoins de financement du programme d’intervention mentionné à l’article L. 213-9-1 du présent code, dans la limite de 0,15 € par mètre cube. Il ne peut être supérieur à la moitié du taux de la redevance pour modernisation des réseaux de collecte mentionnée à l’article L. 213-10-6. Il peut être dégressif, par tranches, en fonction des volumes rejetés.

« Son…

…l’article L. 213-9-1, dans la limite…

…rejetés.

 

« Art. L. 213-10-6. – Les personnes qui acquittent la redevance visée à l’article L. 213-10-3 et qui sont soumises à la redevance d’assainissement mentionnée à l’article L. 2224-12-3 du code général des collectivités territoriales sont assujetties à une redevance pour modernisation des réseaux de collecte.

« Art. L. 213-10-6. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 213-10-6. – (Sans modification)

« La redevance est assise sur les volumes d’eau pris en compte pour le calcul de la redevance d’assainissement, à l’exception des volumes d’eau retenus pour le calcul de l’assiette de la redevance mentionnée à l’article L. 213-10-5.

(Alinéa sans modification)

 
 

« Lorsque la tarification de l’eau ne comporte pas de terme proportionnel au volume d’eau consommé, et en l’absence de comptage de l’eau distribuée, l’assiette de la redevance est calculée sur la base d’un forfait par habitant déterminé par décret.

 

« Son taux est fixé par l’agence de l’eau en fonction des priorités et des besoins de financement du programme d’intervention mentionné à l’article L. 213-9-1 dans la limite d’un plafond de 0,30 € par mètre cube.

(Alinéa sans modification)

 

« La redevance est perçue par l’agence de l’eau auprès de l’exploitant du service assurant la facturation de la redevance d’assainissement. Elle est exigible à l’encaissement du prix.

« La…

…prix. L’exploitant facture la redevance aux personnes visées au premier alinéa dans des conditions administratives et financières fixées par décret.

 

« Art. L. 213-10-7. – Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application des articles L. 213-10-5 et L. 213-10-6.

« Art. L. 213-10-7. – (Sans modification)

« Art. L. 213-10-7. – (Alinéa sans modification)

« Paragraphe 4

« Redevance pour pollutions diffuses

(Division et intitulé sans modification)

(Division et intitulé sans modification)

« Art. L. 213-10-8.  I. – Toute personne distribuant les produits visés à l’article L. 253-1 du code rural en vertu de l’agrément visé à l’article L. 254-1 du même code est assujettie à une redevance pour pollutions diffuses.

« Art. L. 213-10-8. – I. – (Sans modification)

« Art. L. 213-10-8. – I. – (Sans modification)

« II. – L’assiette de la redevance est la quantité des substances très toxiques, toxiques ou dangereuses pour l’environnement contenue dans les produits visés au I.

« II. – L’assiette…

…substances classées, en application des dispositions des articles L. 231-6 du code du travail et L. 5132-2 du code de la santé publique, comme très toxiques, toxiques, cancérigènes, mutagènes, toxiques pour la reproduction ou dangereuses…

…au I.

« II. – L’assiette…

… toxiques, cancérogènes, tératogènes, mutagènes …

… au I.

(amendement n° 132)

« III. – Le taux de la redevance est fixé par l’agence de l’eau, en fonction de la teneur des eaux du bassin en produits visés au I, dans la limite de 1,2 € par kilogramme pour les substances dangereuses pour l’environnement, et de 3 € par kilogramme pour les substances toxiques et très toxiques.

« III. – Le taux…

…limite :

« – de 1,2 € par kilogramme pour les substances dangereuses pour l’environnement et de 0,5 € par kilogramme pour celles relevant de la famille chimique minérale ;

« – de 3 € par kilogramme pour les substances toxiques, très toxiques, cancérigènes, mutagènes ou tératogènes.

« Les responsables de mise sur le marché transmettent aux distributeurs les éléments nécessaires au calcul de la redevance pour chaque produit référencé mis sur le marché.

« III. – (Sans modification)

« IV. – La redevance est exigible lors de la vente à l’utilisateur final. Les distributeurs mentionnés au I font apparaître le montant de la redevance qu’ils ont acquittée au titre du produit distribué sur leurs factures. Ils tiennent à disposition des agences de l’eau un registre des destinataires de ces factures et des montants de redevance correspondants.

« IV. – La…

…factures, à l’exception des produits distribués portant la mention "emploi autorisé dans les jardins". Le registre prévu à l’article L. 254-1 du code rural mentionne également les éléments nécessaires au calcul de l’assiette de la redevance et, le cas échéant, les destinataires des factures et les montants de redevance correspondants. Ce registre est mis à disposition des agences de l’eau et de l’autorité administrative.

« IV. – (Sans modification)

 

« IV bis A (nouveau). – L’agence de l’eau peut moduler le taux de la redevance pour les agriculteurs qui s’engagent dans la lutte intégrée au sens de la directive 91/414/CEE du Conseil, du 15 juillet 1991, concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’environnement et de l’agriculture fixe les conditions d’application de cette modulation.

« IV bis A. – Supprimé

(amendement n° 133)

« IV bis.  Afin de développer des pratiques permettant de réduire la pollution de l’eau par les produits visés au I, l’agence de l’eau peut verser une prime à l’utilisateur dans la limite de 30 % de la redevance acquittée. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’agriculture et de l’environnement fixe les conditions requises pour bénéficier de cette prime.

« IV bis. – Afin…

…l’utilisateur final dans la limite de 30 % de la redevance acquittée. Un arrêté…

… prime.

« IV bis. – Afin…

… acquittée. Cette limite est portée à 50 % si la majorité des agriculteurs d’un bassin versant ont contractualisé avec l’agence de l’eau une mesure agro-environnementale dans des conditions définies par arrêté du ministre en charge de l’environnement.

« La perte de recettes pour les agences de l’eau est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

(amendement n° 134)

« V. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article.

« V. – (Sans modification)

« V. – (Sans modification)

« Paragraphe 5

« Redevances pour prélèvement sur la ressource en eau

(Division et intitulé sans modification)

(Division et intitulé sans modification)

« Art. L. 213-10-9.  I. – Toute personne dont les activités entraînent un prélèvement sur la ressource en eau est assujettie à une redevance pour prélèvement sur la ressource en eau.

« Art. L. 213-10-9.  I. – (Sans modification)

« Art. L. 213-10-9. (Sans modification)

« II. – Sont exonérés de la redevance :

« II. – (Sans modification)

 

« 1° Les prélèvements effectués en mer ;

   

« 2° Les exhaures de mines dont l’activité a cessé ainsi que les prélèvements rendus nécessaires par l’exécution de travaux souterrains et les prélèvements effectués lors d’un drainage réalisé en vue de maintenir à sec des bâtiments ou des ouvrages, ou de rabattre une nappe phréatique conformément à une prescription administrative ;

   

« 3° Les prélèvements liés à l’aquaculture ;

   

« 4° Les prélèvements liés à la géothermie ;

   

« 5° Les prélèvements effectués hors de la période d’étiage, pour des ouvrages destinés à la réalimentation des milieux naturels ;

   

« 6° Les prélèvements liés à la lutte antigel pour les cultures pérennes.

   

« III. – La redevance est assise sur le volume d’eau prélevé au cours d’une année.

« III. – (Sans modification)

 

« Lorsqu’une personne dispose d’un forage pour son alimentation en eau, elle est tenue de mettre en place un dispositif de comptage de l’eau prélevée. L’assiette de la redevance est alors majorée par le volume d’eau ainsi prélevé.

   

« Lorsque le redevable ne procède pas à la mesure de ses prélèvements, la redevance est assise sur un volume forfaitaire calculé en prenant en compte le caractère avéré ou non de l’impossibilité de la mesure et des grandeurs caractéristiques de l’activité en cause déterminées à partir de campagnes générales de mesure ou d’études fondées sur des échantillons représentatifs.

   

« IV. – L’agence de l’eau fixe les montants de volume prélevé en dessous desquels la redevance n’est pas due. Ces montants ne peuvent être supérieurs à 10 000 mètres cubes par an pour les prélèvements dans des ressources de catégorie 1 et à 7 000 mètres cubes par an pour les prélèvements dans des ressources de catégorie 2.

« IV. – (Sans modification)

 

« V. – Pour la fixation du tarif de la redevance, les ressources en eau de chaque bassin sont classées en catégorie 1 lorsqu’elles sont situées hors des zones de répartition des eaux définies en application du 2° du II de l’article L. 211-2, ou en catégorie 2 dans le cas contraire.

« V. – (Sans modification)

 

« Le tarif de la redevance est fixé par l’agence de l’eau en centimes d’euro par mètre cube dans la limite des plafonds suivants, en fonction des différents usages auxquels donnent lieu les prélèvements :

   

Tableau 2

(cf. annexe)

« L’agence de l’eau fixe, dans la limite des plafonds ci-dessus, un taux par unité géographique cohérente définie en tenant compte des objectifs fixés par le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux et le schéma d’aménagement et de gestion des eaux s’il existe, notamment lorsqu’ils exigent la mise en place d’un programme d’intervention et de concours financiers spécifiques, ainsi que des conditions hydrologiques.

   

« Pour tous les prélèvements destinés à l’irrigation effectués dans des retenues collinaires, et quelle que soit la localisation géographique de celles-ci, le taux de la redevance applicable est celui de la ressource de catégorie 1.

   

« Pour une ressource de catégorie 2, lorsque le prélèvement pour l’irrigation est effectué de manière collective par un organisme défini au 6° du II de l’article L. 211-3, le taux de la redevance est le taux applicable pour une ressource de catégorie 1.

   

« L’assiette des prélèvements destinés à l’irrigation gravitaire est fixée forfaitairement à 10 000 mètres cubes d’eau par hectare irrigué.

   

« VI. – Des modalités spécifiques de calcul de la redevance sont applicables dans les cas suivants :

« VI. – (Sans modification)

 

« 1° Lorsque le prélèvement est destiné à plusieurs usages, la redevance est calculée au prorata des volumes utilisés pour chaque usage ;

   

« 2° Lorsque le prélèvement est destiné à l’alimentation d’un canal, la redevance est assise sur le volume d’eau de ce prélèvement, déduction faite des volumes prélevés dans le canal et soumis à la présente redevance.

   

« Les volumes prélevés pour alimenter un canal en vue de la préservation d’écosystèmes aquatiques ou de sites et de zones humides sont déduits de l’assiette de la redevance ;

   

« 3° Lorsque le prélèvement est destiné au fonctionnement d’une installation hydroélectrique, la redevance est assise sur le produit du volume d’eau turbiné dans l’année exprimé en mètres cubes par la hauteur totale de chute brute de l’installation telle qu’elle figure dans son titre administratif, exprimée en mètres.

   

« Le taux de la redevance est fixé par l’agence de l’eau dans la limite d’un plafond de 0,60 € par million de mètres cubes et par mètre de chute en fonction de l’état des masses d’eau et des objectifs fixés par le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux et le schéma d’aménagement et de gestion des eaux s’il existe.

   

« Ce taux est multiplié par 1,5 lorsque l’installation ne fonctionne pas au fil de l’eau.

   

« La redevance n’est pas due lorsque le volume d’eau turbiné dans l’année est inférieur à un million de mètres cubes.

   

« VII. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article.

« VII. – (Sans modification)

 

« Paragraphe 6

« Redevance pour stockage d’eau en période d’étiage

(Division et intitulé sans modification)

(Division et intitulé sans modification)

« Art. L. 213-10-10. - I. - Une redevance pour stockage d'eau en période d'étiage est due par toute personne qui dispose d'une installation de stockage de plus d'un million de mètres cubes et qui procède au stockage de tout ou partie du volume écoulé dans un cours d'eau en période d'étiage.

« Art. L. 213-10-10. – (Sans modification)

« Art. L. 213-10-10. – (Sans modification)

« II. - L'assiette de la redevance est le volume d'eau stocké pendant la période d'étiage. Ce volume est égal à la différence entre le volume stocké en fin de période et le volume stocké en début de période. Les volumes stockés lors des crues supérieures à la crue de fréquence quinquennale et déstockés dans un délai de trente jours à compter de la date à laquelle la crue atteint son maximum ne sont pas pris en compte pour le calcul de l'assiette de la redevance.

« L'agence de l'eau fixe, dans chaque bassin, la période d'étiage en fonction du régime des cours d'eau.

   

« III. - Le taux de la redevance est fixé par l'agence dans la limite d'un plafond de 0,01 € par mètre cube.

   

« IV. - Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.

   

« Paragraphe 7

« Redevance pour obstacle sur les cours d’eau

(Division et intitulé sans modification)

(Division et intitulé sans modification)

« Art. L. 213-10-11.  I. – Une redevance pour obstacle sur les cours d’eau est due par toute personne possédant un ouvrage constituant un obstacle continu joignant les deux rives d’un cours d’eau.

« Art. L. 213-10-11. – (Sans modification)

« Art. L. 213-10-11. – (Sans modification)

« Sont exonérés de la redevance pour obstacle sur les cours d’eau les propriétaires d’ouvrages faisant partie d’installations hydroélectriques assujettis à la redevance pour prélèvements sur la ressource en eau.

   

« II. – La redevance est assise sur le produit, exprimé en mètres, de la dénivelée entre la ligne d’eau à l’amont de l’ouvrage et la ligne d’eau à l’aval par le coefficient de débit du tronçon de cours d’eau au droit de l’ouvrage et par un coefficient d’entrave.

   

« Le coefficient de débit varie en fonction du débit moyen interannuel du tronçon de cours d’eau considéré. Il est compris entre 0,3 pour les tronçons dont le débit moyen interannuel est inférieur à 0,3 mètre cube par seconde et 40 pour les tronçons dont le débit moyen interannuel est supérieur ou égal à 1 000 mètres cubes par seconde.

   

« Le coefficient d’entrave varie entre 0,3 et 1 en fonction de l’importance de l’entrave apportée par l’obstacle au transport sédimentaire et à la circulation des poissons conformément au tableau suivant :

   

Tableau 3

(cf. annexe)

« III. – La redevance n’est pas due lorsque la dénivelée est inférieure à 5 mètres et pour les cours d’eau dont le débit moyen est inférieur à 0,3 mètre cube par seconde.

   

« IV. – Le taux de la redevance est fixé par l’agence de l’eau dans la limite de 150 € par mètre par unité géographique cohérente définie en tenant compte de l’impact des ouvrages qui y sont localisés sur le transport sédimentaire et sur la libre circulation des poissons.

   

« V. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article.

   

« Paragraphe 8

« Redevance pour protection du milieu aquatique

(Division et intitulé sans modification)

(Division et intitulé sans modification)

« Art. L. 213-10-12.  I. – Une redevance pour protection du milieu aquatique est due par les personnes qui se livrent à la pêche mentionnées au II. Elle est collectée par les fédérations départementales des associations agréées de pêche et protection du milieu aquatique, les associations agréées de pêcheurs amateurs aux engins et filets, la commission syndicale de la Grande Brière et les associations agréées de pêche professionnelle en eau douce.

« Art. L. 213-10-12. – I. – Une redevance pour protection du milieu aquatique est due par les personnes qui se livrent à la pêche mentionnées …

…pêche et de protection…

…douce.

« Art. L. 213-10-12. – I. – Une redevance pour protection du milieu aquatique est due par les personnes mentionnées …

… douce.

(amendement n° 135)

« II. – La redevance est fixée chaque année par l’agence de l’eau, dans la limite des plafonds suivants :

« II. – (Alinéa sans modification)

« II. – (Sans modification)

« a) 10 € par personne majeure qui se livre à l’exercice de la pêche, pendant une année, au sein d’une association mentionnée au I ;

« a) 10 €…

…d’une structure mentionnée au I ;

 

« b) Supprimé...............................

……………………………………… ;

 

« c) 4 € par personne qui se livre à l’exercice de la pêche, pendant quinze jours consécutifs, au sein d’une association mentionnée au I ;

« c) 4 €…

…d’une structure mentionnée au I ;

 

« d) 1 € par personne qui se livre à l’exercice de la pêche, à la journée, au sein d’une association mentionnée au I ;

« d) 1 €…

…d’une structure mentionnée au I ;

 

« e) 20 € de supplément annuel par personne qui se livre à l’exercice de la pêche de l’alevin d’anguille, du saumon et de la truite de mer au sein d’une association mentionnée au I. »

« e) 20 €…

d’une structure mentionnée au I ;

 

Article 38

…………………………………….…………….…....…..Conforme…….……….…..………..………………….……………

Article 39

Article 39

Article 39

   

I.- La sous-section 4 de la section 3 du chapitre III du titre Ier du livre II du code de l’environnement est complétée par un article ainsi rédigé :

   

« Art. L. 213-11-16. - Les dispositions des articles L. 213-11 à L. 213-11-15 ne s'appliquent pas aux départements d'outre-mer. »

(amendement n° 136)

La section 5 du chapitre III du titre Ier du livre II du code de l’environnement, telle que résultant de l’article 14 bis de la présente loi, est ainsi modifiée :

(Alinéa sans modification)

II.- (Sans modification)

1° Supprimé ……………………

…………..……………………………...

 

1° bis Le I de l’article L. 213-13 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

1° bis (Sans modification)

 

« Dans le respect des engagements internationaux de la France et dans le cadre de conventions soumises à l’avis du comité de bassin, l’office de l’eau peut mener des actions de coopération internationale dans les domaines de l’eau et de l’assainissement, dans la limite de 1 % de ses ressources, le cas échéant et suivant les règles statutaires en vigueur pour chaque catégorie de personnels, avec le concours de ses agents. » ;

   

1° ter (nouveau) Le 1° du IV du même article L. 213-13 est ainsi rédigé :

1° ter (Sans modification)

 

« 1° De redevances visées à l’article L. 213-14 ; »

   

2° Après l’article L. 213-13, il est inséré un article L. 213-13-1 ainsi rédigé :

2° (Sans modification)

 

« Art. L. 213-13-1. – Dans les départements d’outre-mer, le comité de bassin est composé :

   

« 1° De représentants des collectivités territoriales situées en tout ou partie dans le bassin ;

   

« 2° De représentants des usagers et de personnalités qualifiées ;

   

« 3° De représentants de l’État et des milieux socioprofessionnels désignés par l’État.

   

« Il est consulté sur l’opportunité des travaux et aménagements d’intérêt commun envisagés dans le bassin et plus généralement sur toute question faisant l’objet des chapitres Ier à IV, VI et VII du présent titre.

   

« Il est associé, en tant que de besoin, à l’élaboration des adaptations facilitant l’application, dans le département, des dispositions des chapitres Ier à IV, VI et VII du présent titre. » ;

   

3° L’article L. 213-14 est ainsi rédigé :

3° (Sans modification)

 

« Art. L. 213-14. – I. – Dans le cas où le comité de bassin confie à l’office de l’eau, en application des dispositions du c du I de l’article L. 213-13, la programmation et le financement d’actions et de travaux, l’office de l’eau arrête un programme pluriannuel d’intervention déterminant les domaines et les conditions de son intervention et prévoyant le montant des dépenses et des recettes nécessaires à sa mise en œuvre.

   

« II. – Sur proposition du comité de bassin et dans le cadre du programme pluriannuel ci-dessus mentionné, l’office établit et perçoit auprès des personnes publiques ou privées des redevances pour prélèvement sur la ressource en eau, pour pollution de l’eau, pour modernisation des réseaux de collecte, pour pollutions diffuses, pour stockage d’eau en période d’étiage, pour obstacle sur les cours d’eau et pour protection du milieu aquatique. » ;

   

3° bis Supprimé…………………

………..………………………………...

 

4° Après l’article L. 213-14, sont insérés deux articles L. 213-14-1 et L. 213-14-2 ainsi rédigés :

4° (Sans modification)

 

« Art. L. 213-14-1. – I. – La redevance pour prélèvement sur la ressource en eau auprès des personnes publiques ou privées prélevant l’eau dans le milieu naturel est calculée en appliquant au volume d’eau prélevé des taux qui tiennent compte de l’usage de l’eau prélevée.

   

« II. – Dans le cas où elle est établie, la redevance pour prélèvement sur la ressource en eau est assise sur le volume d’eau prélevé dans le milieu naturel au cours d’une année. Elle est due par la personne effectuant le prélèvement. Les obligations de déclaration auxquelles sont assujettis ceux qui prélèvent de l’eau dans les milieux naturels sont fixées par décret.

   

« III. – Le taux de la redevance pour prélèvement sur la ressource en eau est fixé par délibération du conseil d’administration de l’office sur avis conforme du comité de bassin dans les limites suivantes :

   

« – pour les prélèvements d’eau destinée à l’alimentation en eau potable : entre 0,5 centime d’euro par mètre cube et 5 centimes d’euro par mètre cube ;

   

« – pour les prélèvements d’eau réalisés pour l’irrigation de terres agricoles : entre 0,1 centime d’euro par mètre cube et 0,5 centime d’euro par mètre cube ;

   

« – pour les prélèvements d’eau réalisés pour les autres activités économiques : entre 0,25 centime d’euro par mètre cube et 2,5 centimes d’euro par mètre cube.

   

« Lorsque le prélèvement est destiné à plusieurs usages, la redevance est calculée au prorata des volumes utilisés pour chaque usage.

   

« Lorsque les prélèvements sont destinés à une distribution publique, les personnes effectuant le prélèvement sont tenues de répartir équitablement le coût de cette redevance sur tous les consommateurs.

   

« IV. – Sont exonérés de la redevance :

   

« 1º Les prélèvements effectués en mer ;

   

« 2º Les exhaures de mines ainsi que les prélèvements rendus nécessaires par l’exécution de travaux souterrains, dans la mesure où l’eau prélevée n’est pas utilisée directement à des fins domestiques, industrielles ou agricoles ;

   

« 3º Les prélèvements liés à l’aquaculture ;

   

« 4º Les prélèvements destinés à la réalimentation de milieux naturels ;

   

« 5º Les prélèvements destinés à la lutte contre l’incendie ;

   

« 6º Les prélèvements d’eau destinés à la production d’énergies renouvelables ;

   

« 7º Les prélèvements d’eaux souterraines effectués lors d’un drainage réalisé en vue de maintenir à sec des bâtiments ou des ouvrages.

   

« V. – Le seuil de mise en recouvrement de la redevance est arrêté par l’office de l’eau. Il ne peut être inférieur à 10 000 mètres cubes d’eau par an.

   

« VI. – En l’absence de mesure des volumes prélevés, la redevance est assise sur un volume forfaitaire selon l’activité.

   

« La valeur des volumes forfaitaires spécifiques à l’activité est fixée dans des conditions déterminées par décret, après avis du Comité national de l’eau.

   

« Lorsque le prélèvement est destiné à une irrigation gravitaire, la valeur du volume forfaitaire sur lequel est assise la redevance ne peut être supérieure à 15 000 mètres cubes par hectare irrigué et par an.

   

« Art. L. 213-14-2. – Les redevances pour pollution de l’eau, pour modernisation des réseaux de collecte, pour pollutions diffuses, pour stockage d’eau en période d’étiage, pour obstacle sur les cours d’eau et pour protection du milieu aquatique sont calculées conformément aux dispositions de la sous-section 3 de la section 3 du présent chapitre.

 

 

« Néanmoins, le taux plafond de la redevance pour stockage d’eau en période d’étiage est fixé à 0,005 € par mètre cube pour le volume d’eau stocké à l’étiage pris en compte au-delà de 300 millions de mètres cubes.

   

« Les taux des redevances sont fixés par délibération du conseil d’administration de l’office de l’eau sur avis conforme du comité de bassin.

   

« Les obligations de déclaration auxquelles sont assujettis les redevables sont fixées par le décret visé au II de l’article L. 213-14-1. » ;

   

 bis (nouveau)  L’article L. 213-15 est ainsi modifié :

 bis (Alinéa sans modification)

 

a) Dans la première phrase du I, les mots : « de la redevance » sont remplacés par les mots : « des redevances » ;

a) A la fin de la première…

…redevances » ;

 

b) Dans le II, les mots : « du volume prélevé » sont supprimés ;

b) A la fin du II…

…supprimés ;

 

 ter (nouveau)  Dans le I de l’article L. 213-16, les mots : « de la redevance » sont remplacés par les mots : « des redevances » ;

 ter A la fin du I…

…redevances » ;

 

 quater (nouveau)  Dans le 1° du I de l’article L. 213-17, après les mots : « fixée en application », les mots : « de l’article L. 213-14 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 213-14-1 et L. 213-14-2 » ;

 quater (Sans modification)

 

5° L’article L. 213-20 est ainsi modifié :

5° (Alinéa sans modification)

 

a) Dans le premier alinéa, les mots : « à la redevance » sont remplacés par les mots : « aux redevances » ;

a) À la fin du premier…

…redevances » ;

 

b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

 

« Les redevances peuvent donner lieu chaque année au paiement d’acomptes.

(Alinéa sans modification)

 

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »

Alinéa supprimé

 

CHAPITRE IV

CHAPITRE IV

CHAPITRE IV

Comité national de l’eau et
Office national de l’eau et des milieux aquatiques

Comité national de l’eau et
Office national de l’eau et des milieux aquatiques

Comité national de l’eau et
Office national de l’eau et des milieux aquatiques

Article 40

…………………………………….…………….…....…..Conforme…….……….…..………..………………….……………

Article 41

Article 41

Article 41

I. – La section 2 du chapitre III du titre Ier du livre II du code de l’environnement est ainsi rédigée :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Sans modification)

« Section 2

« Office national de l’eau et des milieux aquatiques

(Division et intitulé sans modification)

 

« Art. L. 213-2. – L’Office national de l’eau et des milieux aquatiques est un établissement public de l’État à caractère administratif. Il a pour mission de mener et de soutenir au niveau national des actions destinées à favoriser une gestion globale, durable et équilibrée de la ressource en eau, des écosystèmes aquatiques, de la pêche et du patrimoine piscicole.

« Art. L. 213-2. – (Alinéa sans modification)

 

« À ces fins, il participe à la connaissance, la protection et la surveillance de l’eau et des milieux aquatiques ainsi que de leur faune et de leur flore, et contribue à la prévention des inondations.

(Alinéa sans modification)

 

« Il apporte son appui aux services de l’État, aux agences de l’eau et aux offices de l’eau dans la mise en œuvre de leurs politiques.

(Alinéa sans modification)

 

« Il assure la mise en place et la coordination technique d’un système d’information visant au recueil, à la conservation et à la diffusion des données sur l’eau, les milieux aquatiques, leurs usages et les services publics de distribution d’eau et d’assainissement. Les collectivités territoriales ou leurs groupements sont associés à leur demande à la constitution de ce système d’information.

(Alinéa sans modification)

 

« L’office garantit une solidarité financière entre les bassins, notamment vis-à-vis de ceux des départements et collectivités d’outre-mer ainsi que de la Nouvelle-Calédonie. À ce titre, il attribue, dans les départements d’outre-mer et à Mayotte, des subventions en capital aux collectivités territoriales et à leurs groupements pour l’exécution de travaux d’alimentation en eau potable et d’assainissement en milieu rural. Il conduit ou soutient des programmes de recherche et d’études qui sont communs à tous les bassins ou revêtent un intérêt général, en particulier sous la forme de concours financiers à des personnes publiques ou privées.

« L’office…

…Nouvelle-Calédonie. Il conduit…

…privées.

 

« Il mène et soutient des actions nationales de communication et de formation.

(Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 213-3. – L’Office national de l’eau et des milieux aquatiques est administré par un conseil d’administration composé de représentants de l’État et de ses établissements publics autres que les agences de l’eau et de représentants des comités de bassin, des agences de l’eau et des offices de l’eau des départements d’outre-mer, des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics, des usagers de l’eau et des milieux aquatiques, des associations de consommateurs et de protection de l’environnement ainsi que du personnel de l’établissement.

« Art. L. 213-3. – (Sans modification)

 

« Le président du conseil d’administration propose à son approbation les orientations de la politique de l’établissement. Il est nommé par arrêté du ministre chargé de l’environnement.

   

« Art. L. 213-4. – L’Office national de l’eau et des milieux aquatiques détermine les domaines et les conditions de son action dans un programme pluriannuel d’intervention qui indique les montants de dépenses et de recettes nécessaires à sa mise en œuvre.

« Art. L. 213-4. – (Sans modification)

 

« L’exécution du programme pluriannuel d’intervention fait l’objet d’un rapport annuel présenté par le Gouvernement au Parlement.

   

« Art. L. 213-5. – Les ressources de l’Office national de l’eau et des milieux aquatiques comprennent les contributions des agences de l’eau prévues par l’article L. 213-9-2 et des subventions versées par des personnes publiques.

« Art. L. 213-5. – (Sans modification)

 

« Art. L. 213-6. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application de la présente section. »

« Art. L. 213-6. – (Sans modification)

 

II. – Les dispositions prévues au I entrent en vigueur le 1er janvier 2007. À compter de cette date, les biens, droits et obligations du Conseil supérieur de la pêche sont transférés à l’Office national de l’eau et des milieux aquatiques dans les conditions précisées par décret. Ces opérations ne donnent pas lieu à la perception de droits, impôts ou taxes de quelque nature que ce soit.

II. – Les dispositions prévues au I entrent en vigueur lors de la publication du décret en Conseil d’État visé à l’article L. 213-6 du code de l’environnement. À compter de cette date, les biens, droits et obligations du Conseil supérieur de la pêche sont transférés à l’Office national de l’eau et des milieux aquatiques dans les conditions précisées par décret. Ces opérations ne donnent pas lieu à la perception de droits, impôts ou taxes de quelque nature que ce soit.

II. – Les …

… vigueur un mois après la publication du décret visé à l’article L. 213-6 du code de l’environnement et au plus tard le 1er juillet 2007. A compter de la date d’entrée en vigueur de ces dispositions, les biens, droits et obligations du Conseil supérieur de la pêche sont transférés à l’Office national de l’eau et des milieux aquatiques dans les conditions définies par ce même décret.

(amendement n° 137)

III. – Non modifié……………….

…………………………………………

………………………………………….

CHAPITRE V

CHAPITRE V

CHAPITRE V

Organisation de la pêche
en eau douce

Organisation de la pêche
en eau douce

Organisation de la pêche
en eau douce

Articles 42 A et 42

…………………………………….…………….…....…..Conformes…….……….…..………..………………….……………

Article 43

Article 43

Article 43

L’article L. 434-5 du code de l’environnement est ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

(Sans modification)

« Art. L. 434-5. – Une fédération nationale de la pêche et de la protection du milieu aquatique regroupe les fédérations départementales et interdépartementales des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique pour assurer leur représentation au niveau national et coordonner leurs actions.

« Art. L. 434-5. – (Alinéa sans modification)

 

« Elle a le caractère d’un établissement d’utilité publique.

(Alinéa sans modification)

 

« Elle est chargée de la promotion et de la défense de la pêche de loisir aux lignes, aux engins et aux filets. Elle participe à la protection et à la gestion durable du milieu aquatique et contribue notamment financièrement à des actions de gestion équilibrée, de protection et de surveillance du patrimoine piscicole, ainsi qu’à des actions de formation et d’éducation à l’environnement.

(Alinéa sans modification)

 

« Elle est consultée sur les mesures réglementaires concernant la pêche de loisir.

(Alinéa sans modification)

 

« Ses décisions relatives à la pêche amateur aux engins et aux filets sont prises, à peine de nullité, après avis d’une commission spécialisée créée en son sein et composée majoritairement de représentants des pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public.

(Alinéa sans modification)

 

« Ses statuts sont conformes à un modèle arrêté par le ministre chargé de la pêche en eau douce. Ils assurent la représentation et la prise en compte des différentes pratiques de pêche.

(Alinéa sans modification)

 

« La fédération nationale de la pêche et de la protection du milieu aquatique perçoit des cotisations versées par les fédérations adhérentes proportionnellement au nombre des pêcheurs adhérant aux associations que ces dernières regroupent. »

(Alinéa sans modification)

 
 

« Elle peut reprendre les biens, droits et obligations de l’Union nationale pour la pêche en France, à la demande de cette dernière. Cette opération ne donne pas lieu à la perception de droits, impôts ou taxes de quelque nature que ce soit. »

 

Article 43 bis (nouveau)

Article 43 bis

Article 43 bis

L’article L. 437-13 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

L’article…

…par deux alinéas ainsi rédigés :

(Sans modification)

« Sur les eaux du domaine public fluvial, les gardes-pêche particuliers assermentés sont commissionnés par chaque association agréée de pêcheurs détenant un droit de pêche sur le lot considéré. »

(Alinéa sans modification)

 
 

« Sur les eaux n’appartenant pas au domaine public fluvial, à la demande des propriétaires et des détenteurs de droit de pêche, une convention peut être passée entre eux et la fédération départementale des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique pour que la garderie particulière de leurs droits de pêche soit assurée par des agents de développement de cette fédération. Les agents ainsi nommés dans cette fonction par la fédération sont agréés par le représentant de l’État dans le département ; ils bénéficient des dispositions des trois premiers alinéas du présent article dans la limite des territoires dont ils assurent la garderie. »

 

Article 44

…………………………………….…………….…....…...Conforme.…….……….…..………..………………….……………

Article 45

Article 45

Article 45

I. – L’article L. 436-1 du code de l’environnement est ainsi rédigé :

I. – Non modifié………………...

(Sans modification)

« Art. L. 436-1. – Toute personne qui se livre à l’exercice de la pêche doit justifier de sa qualité de membre d’une association agréée de pêche et de protection du milieu aquatique, d’une association agréée de pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public ou d’une association agréée de pêcheurs professionnels, avoir versé sa cotisation statutaire et s’être acquittée de la redevance visée à l’article L. 213-10-12.

   

« Toute personne qui se livre à l’exercice de la pêche lors de la journée annuelle de promotion de la pêche fixée par arrêté du ministre chargé de la pêche en eau douce et dans le cadre des activités organisées à cette occasion par les fédérations départementales des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique est dispensée des justifications prévues au premier alinéa. »

   

II (nouveau). – Les pertes de recettes éventuelles sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts et affectée aux agences de l’eau.

II – Supprimé

 

Article 46

Article 46

Article 46

L’article L. 437-18 du code de l’environnement est ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

(Sans modification)

« Art. L. 437-18. – Les fédérations départementales des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique, la fédération nationale de la pêche et de la protection du milieu aquatique, les associations agréées de pêcheurs professionnels en eau douce et le comité national de la pêche professionnelle en eau douce peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits constituant une infraction aux dispositions du présent titre et des textes pris pour son application et portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu’ils ont pour objet de défendre. »

« Art. L. 437-18. – Les…

…aquatique, la commission syndicale de la Grande Brière Mottière, les associations…

…défendre. »

 

CHAPITRE VI

CHAPITRE VI

CHAPITRE VI

Pêche maritime

[Division et intitulé nouveaux]

Pêche maritime

Pêche maritime

Article 46 bis

…………………………………….…………….…....…...Conforme.…….……….…..………..………………….……………

Article 46 ter (nouveau)

Article 46 ter

Article 46 ter

I. – La loi n° 83-582 du 5 juillet 1983 relative au régime de la saisie et complétant la liste des agents habilités à constater les infractions dans le domaine des pêches maritimes est ainsi modifiée :

I. – (Alinéa sans modification)

(Sans modification)

1° L’article 3 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

1° (Sans modification)

 

« À défaut de versement du cautionnement au jour où il statue, le tribunal peut prononcer la confiscation du navire ou de l’embarcation.

   

« Le tribunal peut, à la demande de l’autorité compétente, ordonner la destruction du navire ou de l’embarcation lorsqu’ils présentent un risque pour la sécurité des personnes ou pour l’environnement. » ;

   

2° Dans le deuxième alinéa de l’article 13, après les mots : « Bassas da India », sont insérés les mots : « et Clipperton ».

2° Dans…

…13, les mots : « et Bassas da India » sont remplacés par les mots : « , Bassas da India et Clipperton ».

 

II. – Les dispositions de l’article 3 de la loi n° 83-582 du 5 juillet 1983 précitée sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

II. – Non modifié………………..

 

TITRE IV

TITRE IV

TITRE IV

DISPOSITIONS FINALES ET TRANSITOIRES

DISPOSITIONS FINALES ET TRANSITOIRES

DISPOSITIONS FINALES ET TRANSITOIRES

Article 47

Article 47

Article 47

I. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

1° et 2° Supprimés………...……

………………………………………….

………………………………………….

3° Dans le 5° du I de l’article L. 216-3, le 4° de l’article L. 332-20, le c de l’article L. 362-5, le 4° de l’article L. 415-1, le 1° du I de l’article L. 428-20, le 1° du I et le II de l’article L. 437-1, les articles L. 437-3 et L. 437-17, les mots : « du Conseil supérieur de la pêche » sont remplacés par les mots : « de l’Office national de l’eau et des milieux aquatiques » ;

3° (Sans modification)

3° (Sans modification)

3° bis (nouveau) Dans le premier alinéa de l’article L. 436-5, les mots : « , rendus après avis du Conseil supérieur de la pêche, » sont supprimés ;

3° bis (Sans modification)

3° bis (Sans modification)

4° Dans le deuxième alinéa de l’article L. 432-1, le premier alinéa du I de l’article L. 436-4 et l’article L. 654-6, le mot : « pisciculture » est remplacé par les mots : « protection du milieu aquatique » ;

4° Dans la dernière phrase du second alinéa de l’article L. 216-5, la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 432-1, l’article L. 433-2, la seconde phrase de l’article L. 434-2, les premier et dernier alinéas de l’article L. 434-3, la première phrase du premier alinéa et les deuxième et troisième phrases du deuxième alinéa de l’article L. 434-4, l’article L. 436-3, le premier alinéa du I de l’article L. 436-4, le second alinéa de l’article L. 437-5 et l’article L. 654-6…

…aquatique » ;

4° (Sans modification)

5° Dans les premier et troisième alinéas de l’article L. 434-3 et le deuxième alinéa de l’article L. 434-4, le mot : « pisciculture » est remplacé par les mots : « protection du milieu aquatique » ;

5° Supprimé……………………

………………………………………. ;

6° Dans la dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 216-5, le cinquième alinéa de l’article L. 431-6, le deuxième alinéa de l’article L. 432-1, l’article L. 433-2, le troisième alinéa de l’article L. 434-3 et l’article L. 437-5, le mot : « pisciculture » est remplacé par les mots : « protection du milieu aquatique » ;

6° Supprimé……………………

………………………………………. ;

7° Dans l’article L. 434-2, le premier alinéa de l’article L. 434-4 et l’article L. 436-3, le mot : « pisciculture » est remplacé par les mots : « protection du milieu aquatique » ;

7° Supprimé……………………

………………………………………. ;

8° (nouveau) Dans l’article L. 435-7, la référence : « aux articles L. 434-3 et L. 434-5 » est remplacée par la référence : « à l’article L. 434-3 » ;

8° (Sans modification)

8° (Sans modification)

 

8° bis (nouveau) Le I de l’article L. 652-1 est ainsi rédigé :

« I. – Les articles L. 213-8 à L. 213-9-3, L. 213-10 à L. 213-10-12 et L. 213-11 à L. 213-11-15 ne sont pas applicables à Mayotte. » ;

 bis (Alinéa sans modification)

« I. – Les articles L. 213-8 à L. 213-9-3 et L. 213-11 à L. 213-11-15 ne sont pas applicables à Mayotte. » ;

(amendement n° 138)

9° (nouveau) L’article L. 652-3 est ainsi rédigé :

9° (Sans modification)

9° (Sans modification)

« Art. L. 652-3. – Pour l’ap-plication du titre Ier du livre II, Mayotte constitue un bassin hydrographique. Le comité de bassin et l’office de l’eau de Mayotte sont régis par les dispositions de la section 5 du chapitre III du même titre. » ;

   
 

10° (nouveau) L’article L. 654-5 est ainsi rédigé :

« Art. L. 654-5. – La liste prévue à l’article L. 432-10 est fixée par arrêté du représentant de l’État. »

10° (Sans modification)

II et III. – Non modifiés…………

………………………………………….

………………………………………….

 

Article 47 bis (nouveau)

Article 47 bis

 

Sous réserve des décisions juridictionnelles passées en force de chose jugée, sont validées les décisions de création des régimes de garanties collectives en matière de prévoyance et de retraite supplémentaire des personnels des agences de l’eau à compter de leur date d’adoption par les conseils d’administration et jusqu’au 31 décembre 2007, dans la mesure où elles seraient contestées pour un motif tiré de l’incompétence de ces conseils. 

(Sans modification)

Article 48

Article 48

Article 48

I. – 1. Pour chacune des cinq années d’activité suivant la date d’entrée en vigueur de la présente loi, l’agence de l’eau procède à la comparaison entre les sommes dues par les personnes redevables respectivement en application des articles L. 213-10-2 et L. 213-10-5 du code de l’environnement et le montant de la redevance de référence.

I. – 1. Pour…

…suivant le 1er janvier 2008, l’agence…

…référence.

(Sans modification)

Le montant de la redevance de référence est calculé, pour chaque redevable, sur la base de la déclaration des éléments d’activité de l’année précédant l’entrée en vigueur de la présente loi, avant application du seuil de mise en recouvrement.

Le…

…l’année 2007, avant application…

…recouvrement.

 

Pour les personnes redevables en application de l’article L. 213-10-2 du code précité, cette comparaison ne prend pas en compte les éléments polluants que constituent la chaleur rejetée en mer et la chaleur rejetée en rivière.

Pour…

…application du même article L. 213-10-2, cette comparaison…

…rivière.

 

2. Si la comparaison visée au 1 fait apparaître une augmentation des sommes dues supérieure ou égale à 20 % la première année suivant l’entrée en vigueur de la présente loi, à 40 % la deuxième, 60 % la troisième, 80 % la quatrième et 100 % la cinquième, l’augmentation desdites sommes est ramenée par l’agence à hauteur de ces taux.

2. Si…

…première année, à 40 %...

…taux.

 

3. Les dispositions des 1 et 2 ne sont pas applicables en cas de changement d’activité de l’établissement.

3. (Alinéa sans modification)

 

Elles ne sont pas non plus applicables aux personnes redevables au titre des activités d’élevage visées au III de l’article L. 213-10-2 du code précité. Pour ces dernières, le seuil de perception de la redevance est fixé à 150 unités la première année suivant l’entrée en vigueur de la présente loi et à 120 unités la deuxième. Dans les zones visées aux articles 3 et 4 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, le seuil de perception est celui fixé par l’article L. 213-10-2.

Elles…

…L. 213-10-2.

 

II. – Pour les personnes redevables respectivement en application des articles L. 213-10-3 et L. 213-10-6 du code précité qui n’étaient pas assujetties à la redevance pour pollution de l’eau d’origine domestique, l’année précédant l’entrée en vigueur de la présente loi, les taux des redevances définies aux articles L. 213-10-3 et L. 213-10-6 applicables au cours des cinq années suivant la date d’entrée en vigueur des dispositions relatives à ces redevances sont égaux à 20 % des taux de ces redevances fixés par l’agence de l’eau la première année, 40 % la deuxième, 60 % la troisième, 80 % la quatrième et 100 % la cinquième.

II. – Pour…

…L. 213-10-6 du même code qui …

…vigueur de ces redevances, les taux des redevances définies aux mêmes articles…

…cinquième.

 

III. – Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article, et notamment les modalités de calcul de la redevance de référence.

III. – Non modifié……………….

 

Article 49

Article 49

Article 49

I. – Sont abrogés, dès l’entrée en vigueur de la présente loi :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Sans modification)

1° La section 4 du chapitre IV du titre Ier du livre II et les articles L. 215-5, L. 432-5, L. 432-7, L. 432-8, L. 433-1 et L. 435-8 du code de l’environnement ;

1° La…

…L. 435-8 et L. 435-9 du code de l’environnement ;

 

2° L’article L. 1331-14 du code de la santé publique ;

2° (Sans modification)

 

3° Supprimé…………………… 

………………………………………….

 

4° Les articles L. 5121-3 à L. 5121-5, L. 5261-3 et L. 5261-4 du code général de la propriété des personnes publiques ;

4° (Sans modification)

 

5° Supprimé……………………

…………………………………………

 
 

6° (nouveau) Les articles 3 et 7 du décret n° 48-633 du 31 mars 1948 relatif au régime des eaux dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique, de La Réunion ;

 
 

7° (nouveau) Le I de l’article 51 de la loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000 d’orientation pour l’outre-mer.

 
 

I bis (nouveau). – La section 1 du chapitre IV du titre III du livre IV du code de l’environnement est abrogée à compter de la date prévue par le décret mentionné à l’article 41 de la présente loi.

I bis. – La …

compter de l’entrée en vigueur des dispositions prévues au I de l’article 41 de la présente loi.

(amendement n° 139)

II. – Sont abrogés à compter du 1er janvier 2007 :

II. – Sont…

…2008 :

II. – (Alinéa sans modification)

1° La section 1 du chapitre IV du titre III du livre IV et les articles L. 436-2 et L. 436-3 du code de l’environnement ;

1° Les articles…

…l’environnement ;

(Sans modification)

2° Les articles L. 236-3 et L. 263-6 du code rural en vigueur au 1er août 2000 ;

2° (Sans modification)

(Sans modification)

3° Le 7 du I de l’article 266 sexies, le 7 de l’article 266 septies et le 7 de l’article 266 octies du code des douanes ;

3° (Sans modification)

(Sans modification)

   

3° bis  L’article L. 1331-16 du code de la santé publique ;

(amendement n° 140)

4° Les articles 14, 14-1 et 14-2 de la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution ;

4° (Sans modification)

4° (Sans modification)

5° Les quatre premiers alinéas du II de l’article 58 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999) ;

5° (Sans modification)

5° (Sans modification)

6° La section 4 du chapitre V du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales ;

6° (Sans modification)

6° (Sans modification)

7° (nouveau) Le I de l’article 51 de la loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000 d’orientation pour l’outre-mer.

7° Supprimé……………………

………………………………………….

III (nouveau). – Dès l’entrée en vigueur de la loi :

III . – Non modifié…….………..

………………………………………….

1° Dans le deuxième alinéa du 2° de l’article 10 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l’électricité, la référence : « L. 432-5 » est remplacée par la référence : « L. 214-18 » ;

   

2° Dans le premier alinéa de l’article L. 437-20 du code de l’environnement, la référence : « , L. 432-8 » est supprimée ;

   

3° Les 2° de l’article L. 2331-4 et 3° de l’article L. 5215-32 du code général des collectivités territoriales sont abrogés ;

   

IV (nouveau). – À compter du 1er janvier 2007 :

IV . – À…

…2008 :

IV . – (Sans modification)

1° Dans le troisième alinéa de l’article L. 431-6 du code de l’environnement, les mots : « d’en être exonérée dans les conditions fixées à l’article L. 436-2 » sont supprimés ;

1° Supprimé……………………

 

2° Dans l’article L. 654-1 du code de l’environnement, la référence : « à L. 436-3 » est supprimée ;

2° (Sans modification)

 

3° Dans le 4 du II de l’article 266 sexies et les 3 et 6 de l’article 266 decies du code des douanes, les références : « , 6 et 7 » sont remplacées par le mot et la référence : « et 6 » ;

3° (Sans modification)

 

4° Dans l’article L. 2574-16 du code général des collectivités territoriales, les mots : « et L. 2335-2, L. 2335-5 et L. 2335-9 à L. 2335-14 » sont remplacés par les références : « , L. 2335-2 et L. 2335-5 ».

4° (Sans modification)

 
 

V (nouveau). – À compter du 1er janvier 2008, l’article L. 1331-16 du code de la santé publique est abrogé.

V. – (Sans modification)

 

VI (nouveau). – Les dispositions de l’article 27 bis s’appliquent aux syndicats mixtes existant à la date d’entrée en vigueur de la présente loi.

VI.- Les dispositions de l’article L. 5711-4 du code général des collectivités territoriales s’appliquent…

… loi.

 

En matière de gestion de l’eau et des cours d’eau, d’alimentation en eau potable, d’assainissement collectif ou non collectif, de collecte ou d’élimination des déchets ménagers et assimilés, les décisions d’adhésion d’un syndicat mixte à un autre syndicat mixte définis en application du titre Ier du livre VII de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales prises antérieurement sont validées, sous réserve des décisions juridictionnelles passées en force de chose jugée, dans la mesure où elles seraient contestées pour un motif tiré de l’absence de procédure d’adhésion à la date de l’adhésion. Le syndicat mixte ainsi constitué dispose d’un délai de deux ans à compter de la date de la promulgation de la présente loi pour mettre en conformité les dispositions le régissant avec les alinéas 2 et suivants de l’article L. 5711-4 du code général des collectivités territoriales. 

En…

… antérieurement à lentrée en vigueur des dispositions de larticle L. 5711-4 de ce même code sont validées, …

…procédure légale d’adhésion à la date de l’adhésion. Les syndicats mixtes ainsi constitués disposent d’un délai …

… dispositions les régissant …

…territoriales.

(amendement n° 141)

Article 50

Article 50

Article 50

I. – L’article L. 256-1 du code rural, issu de l’article 20 de la présente loi, entre en vigueur le 1er janvier 2007.

I. – Les articles L. 256-1 et L. 256-2 du code rural, issus de l’article…

…2009.

I. – (Sans modification)

 

I bis (nouveau). – Les 3° et 3° bis du I et le II de l’article 47 entrent en vigueur dans les conditions prévues par le décret mentionné à l’article 41.

I bis. – Le III de l’article 41, les 3° et 3° bis du I et le II de l’article 47 entrent en vigueur en même temps que les dispositions prévues au I de l’article 41 de la présente loi

(amendement n° 142)

II. – Les articles 35 à 39, l’article 45, le 3° du I et le III de l’article 47 de la présente loi entrent en vigueur le 1er janvier 2007.

II. – L’article 28, les articles 37 et 38, les 1° ter et 3° à 5° de l’article 39 et les articles 45 et 48 entrent…

…2008.

II. – L’article …

et l’article 45 entrent …

… 2008.

(amendement n° 143)

 

II bis (nouveau). – Les dispositions des articles L. 213-2 et L. 213-5 du code de l’environnement, dans leur rédaction en vigueur avant la promulgation de la présente loi, demeurent applicables jusqu’à la désignation des membres des comités de bassin et des conseils d’administration des agences de l’eau dans les conditions définies à l’article 35.

II bis. – Les comités de bassin et les conseils d’administration des agences de l’eau, institués en application des articles L. 213-2 et L. 213-5 du code de l’environnement, dans leur rédaction en vigueur avant la promulgation de la présente loi, demeurent en fonction jusqu’au renouvellement de leurs membres dans les conditions prévues à l’article 35 de la présente loi.

(amendement n° 144)

III. – L’article L. 256-2 du code rural, issu de l’article 20 de la présente loi, entre en vigueur le 1er janvier 2009.

III. – Supprimé………………...

………………………………………….

   

IV. – Les dispositions de l’article 22 bis et de l’article L. 1331-11-1 du code de la santé publique issu du 5° de l’article 22 de la présente loi entrent en vigueur au 1er janvier 2013.

(amendement n° 145)

     
     
     
     

(Annexe 1)

Texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture

___

Texte adopté par le Sénat en

deuxième lecture

___

Propositions
de la Commission

___

Article 37

Article 37

Article 37

Tableau 1

Tableau 1

Tableau 1

Eléments constitutifs
de la pollution

Tarif
(en euros
par unité)

Seuils

Matières en suspension (par kg)

0,3

5 200 kg

Matières en suspension rejetées en mer au-delà de 5 km du littoral et à plus de 250 m de profondeur (par kg)

0,1

5 200 kg

Demande chimique en oxygène (par kg)

0,2

9 900 kg

Demande biochimique en oxygène en cinq jours (par kg)

0,4

4 400 kg

Azote réduit (par kg)

0,7

880 kg

Azote oxydé, nitrites et nitrates (par kg)

0,3

880 kg

Phosphore total, organique ou minéral (par kg)

2

220 kg

Métox (par kg)

3

200 kg

Métox rejetées dans les masses d’eau souterraines (par kg)

5

200 kg

Toxicité aiguë (par kiloéquitox)

15

50 kiloéquitox

Rejet en masse d’eau souterraine de toxicité aiguë (par kiloéquitox)

25

50 kiloéquitox

Composés halogénés adsorbables sur charbon actif (par kg)

13

50 kg

Composés halogénés adsorbables sur charbon actif rejetés en masse d’eau souterraine (par kg)

20

50 kg

Sels dissous (m3 [siemens/centimètre])

0,15

2 000 m3*S/cm

Chaleur rejetée en mer (par mégathermie)

8,5

100 Mth

Chaleur rejetée en rivière (par mégathermie)

85

10 Mth

(Sans modification)

Eléments constitutifs
de la pollution

Tarif
(en euros
par unité)

Seuils

Matières en suspension (par kg)

0,3

5 200 kg

Matières en suspension rejetées en mer au-delà de 5 km du littoral et à plus de 250 m de profondeur (par kg)

0,1

5 200 kg

Demande chimique en oxygène (par kg)

0,2

9 900 kg

Demande biochimique en oxygène en cinq jours (par kg)

0,4

4 400 kg

Azote réduit (par kg)

0,7

880 kg

Azote oxydé, nitrites et nitrates (par kg)

0,3

880 kg

Phosphore total, organique ou minéral (par kg)

2

220 kg

Métox (par kg)

3

200 kg

Métox rejetées dans les masses d’eau souterraines (par kg)

5

200 kg

Toxicité aiguë (par kiloéquitox)

15

50 kiloéquitox

Rejet en masse d’eau souterraine de toxicité aiguë (par kiloéquitox)

25

50 kiloéquitox

Composés halogénés adsorbables sur charbon actif (par kg)

13

50 kg

Composés halogénés adsorbables sur charbon actif rejetés en masse d’eau souterraine (par kg)

20

50 kg

Sels dissous (m3 [siemens/centimètre])

0,15

2 000 m3*S/cm

Chaleur rejetée en mer (par mégathermie)

8,5

100 Mth

Chaleur rejetée en rivière excepté en hiver (par mégathermie)

85

10 Mth

   

(amendement n° 131)

Tableau 2

Tableau 2

Tableau 2

Usages

Catégorie 1

Catégorie 2

Irrigation (sauf irrigation gravitaire)

2

3

Irrigation gravitaire

0,10

0,15

Alimentation en eau potable

6

8

Alimentation d’un canal

0,015

0,03

Autres usages économiques

3

4

Usages

Catégorie 1

Catégorie 2

Irrigation (sauf irrigation gravitaire)

2

3

Irrigation gravitaire

0,10

0,15

Alimentation en eau potable

6

8

Refroidissement industriel conduisant à une restitution supérieure à 99 %

0,35

0,5

Alimentation d’un canal

0,015

0,03

Autres usages économiques

3

4

(Sans modification)

Tableau 3

Tableau 3

Tableau 3

Coefficient d’entrave

Ouvrages permettant
le transit sédimentaire

Ouvrages ne permettant pas
le transit sédimentaire

Ouvrage franchissable dans les deux sens par les poissons

0,3

0,6

Ouvrage franchissable dans un seul sens par les poissons

0,4

0,8

Ouvrage non franchissable par les poissons

0,5

1

(Sans modification)

(Sans modification)

AMENDEMENTS NON ADOPTÉS PAR LA COMMISSION

Article 1er A

Amendements présentés par M. Jean Launay :

•  Compléter l’alinéa 2 de cet article par les phrases et l’alinéa suivants :

« Le service public de l’eau a pour objet de garantir l’approvisionnement en eau potable sur l’ensemble du territoire national, dans le respect de l’intérêt général. Il concourt à la cohésion sociale, en assurant le droit à l’eau pour tous, à la lutte contre les exclusions, au développement équilibré du territoire et dans le respect de l’environnement. Matérialisant le droit de tous à l’eau , produit de première nécessité, le service public de l’eau est géré dans le respect des principes d’égalité, de continuité et d’adaptabilité, et dans les meilleurs conditions de sécurité, de qualité, de coûts, de prix, et d’efficacité sociale, économique et environnementale.

Le service public de l’eau est organisé, chacun pour ce qui le concerne, par l’Etat et les communes ou leurs établissements publics de coopération. »

•  Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes chargés des services publics de distribution d’eau potable et d’assainissement peuvent prendre toutes les mesures administratives, techniques, économiques nécessaires pour mettre en œuvre ce droit à l’eau ».

Article additionnel après l’article 2

Amendements présentés par M. André Santini :

•  L'article L. 214-3 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L'autorisation est accordée après enquête publique et, le cas échéant, pour une durée déterminée. »

2° Le III est ainsi rédigé :

« III. - La demande d'autorisation ou de déclaration est adressée le cas échéant en même temps que la demande de permis de construire. Si un permis de construire a été demandé pour une opération soumise à autorisation préalable, il ne peut être accordé avant la clôture de l'enquête publique. Il ne peut être réputé accordé avant l'expiration d'un délai d'un mois suivant la date de clôture de l'enquête publique. »

3° Le IV est ainsi rédigé :

« IV. – L’autorisation ou la déclaration est renouvelée, soit en cas de transfert, soit en cas d’extension ou de transformation de ses installations, ou de changement dans ses procédés de fabrication, entraînant des dangers ou inconvénients mentionnés à l’article L. 211-1. »

4° Après le IV, il est inséré un V ainsi rédigé :

« V. - Un décret en Conseil d'Etat détermine notamment les conditions dans lesquelles :

« 1°) les prescriptions sont établies, modifiées et portées à la connaissance des tiers ;

« 2°) plusieurs demandes d'autorisation et déclaration relatives à des opérations connexes ou relevant d'une même activité peuvent faire l'objet d'une procédure commune ;

« 3°) l’octroi ou le renouvellement des autorisations de travaux, installations ou activités présentant un caractère temporaire et sans effet important et durable sur le milieu naturel peuvent être accordés sans enquête publique préalable. »

•  L’article L. 214-4 du code de l’environnement est ainsi rédigé :

« Art. L. 214-4. – I. - L'autorisation ou la déclaration peut être retirée ou modifiée sans indemnité de la part de l'Etat exerçant ses pouvoirs de police, dans les cas suivants :

« 1º Dans l'intérêt de la salubrité publique, et notamment si elle est nécessaire à l'alimentation en eau potable des populations ;

« 2º Pour prévenir ou faire cesser les inondations ou en cas de menace pour la sécurité publique ;

« 3º En cas de menace majeure pour le milieu aquatique, et notamment lorsque les milieux aquatiques sont soumis à des conditions hydrauliques critiques non compatibles avec leur préservation ou leur restauration ;

« 4º Lorsque les ouvrages ou installations sont abandonnés ou ne font plus l'objet d'un entretien régulier.

« II. - À compter du 1er janvier 2012, en application des objectifs et des orientations du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux, sur les cours d'eau, parties de cours d'eau ou canaux classés au titre du I de l'article L. 214-17 du code de l’environnement, l'autorisation ou la déclaration peut également être abrogée ou modifiée, sans indemnité de la part de l'État exerçant ses pouvoirs de police, dès lors que le fonctionnement des ouvrages ou des installations ne permet pas la préservation ou la restauration des espèces migratrices vivant alternativement en eau douce et en eau salée. »

Article 3

Amendement présenté par M. Jean Launay :

A la fin de l’alinéa 9 de cet article, substituer aux mots : « de ce cours d’eau et dans le respect des écosystèmes aquatiques », les mots : « en garantissant la libre circulation des poissons migrateurs ». [retiré]

Article 4

Amendement présenté par M. André Chassaigne :

Dans l’alinéa 5 de cet article, après les mots : « rôle de réservoir biologique nécessaire », insérer les mots : « à la restauration, ».

Amendement présenté par M. Jean Launay :

A la fin de l’alinéa 5 de cet article, supprimer les mots : « s’ils constituent un obstacle à la continuité écologique ».

Amendements présentés par M. André Chassaigne :

•  Dans l’alinéa 6 de cet article, supprimer le mot : « très ».

•  Après l’alinéa 8 de cet article, insérer l’alinéa suivant :

« Lorsqu’un cours d’eau ou une section de cours d’eau est soumis à un étiage très important, l’autorité administrative peut suspendre certains usages, et ce sans indemnisation, afin de préserver le bon état écologique du cours d’eau. »

Amendement présenté par M. André Santini :

Dans l’alinéa 13 de cet article, remplacer les mots : « vivant dans les eaux au moment de l’installation de l’ouvrage, », par les mots : « représentatives des biotopes aquatiques de ce cours d’eau ».

Amendement présenté par M. Jean Launay :

Rédiger ainsi la première phrase de l’alinéa 14 de cet article :

« Ce débit minimal ne doit pas être inférieur au dixième du module du cours d’eau en aval immédiat ou au droit de l’ouvrage correspondant au débit moyen interannuel, évalué à partir d’études réalisées par le maître d’ouvrage, si aucune information n’est disponible, portant sur une période minimale de cinq années, ou au débit à l’amont immédiat de l’ouvrage, si celui-ci est inférieur. »

Amendement présenté par M. André Santini :

Dans la deuxième phrase de l’alinéa 14 de cet article, supprimer les mots : « ou pour les ouvrages qui contribuent, par leur capacité de modulation, à la production d’électricité en période de pointe de consommation et dont la liste est fixée par décret en Conseil d’Etat après avis du Conseil supérieur de l’énergie ».

Amendement présenté par M. Luc Chatel :

Dans la deuxième phrase de l’alinéa 14 de cet article, remplacer les mots : « ou pour les ouvrages qui contribuent, par leur capacité de modulation, à la production d’électricité en période de pointe de consommation et dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat pris après avis du Conseil supérieur de l'énergie, ce débit minimal » par les mots : « des Décrets en Conseil d’Etat peuvent, pour chacun d’eux, fixer un débit minimal qui  ».

Amendement présenté par M. André Santini :

Supprimer l’alinéa 16 de cet article.

Article 5

Amendement présenté par M. Yves Simon :

Rédiger ainsi les alinéas 20 et 21 de cet article :

« Art. L. 215-16. – Si le propriétaire ne s’acquitte pas de l’obligation d’entretien régulier qui lui est faite par l’article L. 215-14, le groupement de communes, le syndicat ou lassociation, après une mise en demeure restée infructueuse à l’issue d’un délai déterminé dans laquelle sont rappelées les dispositions de l’article L. 435-5, peut y pourvoir d’office à la charge de l’intéressé.

« Le président du groupement, du syndicat ou de lassociation émet à l’encontre du propriétaire un titre de perception du montant correspondant aux travaux exécutés. Il est procédé au recouvrement de cette somme au bénéfice du groupement, du syndicat ou de lassociation, comme en matière de créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine. »

Article 6

Amendement présenté par M. André Santini :

Au début de l’alinéa 13 de cet article, remplacer la référence : « Art. L. 216-1-2 » par la référence : « Art. L. 214-3-1 ». [retiré]

Amendement présenté par M. Jean Launay 

Supprimer l’alinéa 14 de cet article.

Article 8

Amendement présenté par M. Luc Chatel

A l’alinéa 2 de cet article, après les mots : « ou d’alimentation de la faune piscicole », insérer les mots : « , en s’appuyant sur le plan départemental de gestion piscicole approuvé par le Préfet, ».

Amendement présenté par M. Jean Launay

Dans l’alinéa 2 de cet article remplacer le montant : « 20 000 € » par le montant : « 50 000 € ».

Amendement présenté par M. Stéphane Demilly

Dans l’alinéa 3 de cet article, après les mots : « ainsi que les modalités de leur identification » insérer le mot : « et de leur actualisation » et après les mots : « par l’autorité administrative compétente. », insérer le mot : « , après consultation des fédérations départementales des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique ». [sans objet]

Amendements présentés par M. André Chassaigne

•  Dans l’alinéa 3 de cet article, après les mots : "ainsi que les modalités de leur identification", insérer les mots : «  et de leur actualisation ».

•  Compléter l’alinéa 3 de cet article par les mots : « après consultation des fédérations départementales des associations agréées de pêche et de la protection du milieu aquatique ». [sans objet]

Amendement présenté par M. Jean Launay

Compléter l’alinéa 3 de cet article par les mots suivants : « , après consultation des organismes de pêche maritime et d’eaux douces de loisir et professionnelle. » [sans objet]

Amendement présenté par M. Luc Chatel

Après l’alinéa 3 de cet article, insérer l’alinéa suivant :

« Lorsqu’ils sont de nature à détruire les zones identifiées, l’installation ou l’aménagement d’ouvrages ainsi que les travaux dans le lit d’un cours d’eau sont soumis à l’autorisation prévue par les articles L.214-2 et suivants du code de l’environnement. Le défaut d’autorisation est puni de 18 000 € d’amende. »

Article 8 bis

Amendement présenté par M. Martial Saddier

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le premier alinéa du II de l'article L. 214-3 du code de l'environnement est complété par une phrase ainsi rédigée :

« La fédération départementale des associations de pêche et de protection du milieu aquatique ainsi que les associations départementales ou interdépartementales agréées de la pêche professionnelle en eau douce sont tenues informées des autorisations et déclarations relatives aux ouvrages, travaux, activités et installations de nature à détruire les frayères, ou les zones de croissance ou d'alimentation de la faune piscicole. » [sans objet]

Amendement présenté par M. Stéphane Demilly

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le premier alinéa de l’article L. 214-2 du code de l’environnement est complété par une phrase ainsi rédigée :

« La fédération départementale des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique est tenue informée par l’autorité administrative des demandes d’autorisation et des déclarations dont elle est saisie et dont les ouvrages, travaux, activités et installations sont de nature à détruire les frayères, ou les zones de croissance et d’alimentation de la faune piscicole. » [sans objet]

Amendement présenté par M. André Chassaigne

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le premier alinéa de l’article L. 214-2 du code de l’environnement est complété par une phrase ainsi rédigée :

« La fédération départementale des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique est tenue informée par l’autorité administrative des demandes d’autorisation et des déclarations dont elle est saisie et dont les ouvrages, travaux, activités et installations sont de nature à détruire les frayères, ou les zones de croissance et d’alimentation de la faune piscicole. » [sans objet]

Article 11

Amendement présenté par M. Jean Launay

Dans l’alinéa 9 de cet article, supprimer les mots : «  ou à proximité immédiate d’une zone ». [retiré]

Article additionnel après l’article 13

Amendement présenté par M. Jean Dionis du Séjour

Au début du cinquième alinéa (4°) du I de l'article L. 211-1 du code de l'environnement, sont ajoutés les mots : « La création, ». [retiré]

Article additionnel après l’article 14 A

Amendement présenté par M. Gabriel Biancheri

Après l'article L. 321-4 du Code de l'environnement, il est inséré un article L. 321-4-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 321-4-1. – Les communes et les établissements publics en charge de la gestion des infrastructures portuaires maritimes assurent, en tous points librement définis par eux, la mise en place de collecteurs flottants de déchets domestiques réservés aux utilisateurs d’embarcations et aux plaisanciers afin de réduire la pollution inhérente aux activités de plaisance. »

Article 14

Amendement présenté par M. Yves Simon

Dans l’alinéa 8 de cet article, rétablir le 7° dans la rédaction suivante :

«7° Détermine dans le périmètre immédiat de prélèvements d’eau pour l’alimentation humaine, les cultures et les façons culturales autorisées assurant la bonne protection et filtration de l’eau. L’exploitant des eaux prélevées indemnise la perte de revenu de l’exploitant des terres agricoles soumises à cette réglementation. » [retiré]

Article additionnel après l’article 16 ter

Amendement présenté par M. Stéphane Demilly

I. - Dans l'article 1496 du code général des impôts est inséré un paragraphe II bis ainsi rédigé :

« II bis.- Les propriétés bâties en zone inondable ou en zone sensible bénéficient d'un coefficient spécial de pondération, fixé par décret, compris entre 0 et 0,75 en fonction de leur exposition à des risques naturels ou des sinistres qu'elles ont subis. »

II. - Les pertes de recettes qui résulteraient pour les collectivités locales de l'application du présent article sont compensées à due concurrence par une augmentation de la dotation globale de fonctionnement.

Les charges éventuelles qui résulteraient pour l'Etat de l'application du présent article sont compensées à due concurrence par le relèvement des tarifs visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article additionnel après l’article 19

Amendement présenté par M. Gabriel Biancheri

Après l'article L. 332-17 du Code de l'environnement, il est inséré un article L. 332-17-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 332.17. – Les personnes morales en charge de la gestion des réserves naturelles maritimes assurent, en tous points librement définis par elles, la mise en place de collecteurs flottants de déchets domestiques réservés aux utilisateurs d'embarcations et aux plaisanciers afin de réduire la pollution inhérente aux activités de plaisance. »

Article 19 quater

Amendement présenté par Mme Josiane Boyce

Rédiger ainsi l’alinéa 11 de cet article :

« Sous réserve des dispositions de l'alinéa précédent et par dérogation aux dispositions des III, IV et V, lorsque le site comprend majoritairement des espaces marins, l'autorité administrative peut présider le comité de pilotage, établir le document d'objectifs, et suivre sa mise en œuvre si les Collectivités Locales et leurs établissements publics concernés n'ont pas manifesté leur souhait de s'engager dans cette démarche. »

Article 22

Amendement présenté par M. Jean Proriol :

Dans la dernière phrase de l’alinéa 8 de cet article, remplacer les mots : « dans le cas ou la commune n’a pas choisi d’exercer directement le contrôle des installations d’assainissement non collectif » par les mots : « dans le cas où la commune a choisi d’exercer le contrôle des installations d’assainissement non collectif sur pièces ». [sans objet]

Amendement présenté par M. François Sauvadet :

Dans la première phrase de l’alinéa 8 de cet article, remplacer les mots : « dans le cas où la commune n’a pas choisi d’exercer directement le contrôle des installations d’assainissement non collectif » par les mots : « dans le cas où la commune a choisi d’exercer le contrôle des installations d’assainissement non collectif sur pièces ». [sans objet]

Amendement présenté par M. Jean Launay :

Dans la première phrase de l’alinéa 8 de cet article, supprimer le mot : « directement ». [sans objet]

Amendement présenté par M. Jean-Pierre Defontaine :

I.– Rédiger ainsi l’alinéa 18 de cet article :

« Art. 1331-10 – Tout déversement d’eaux usées autres que domestiques dans le réseau public de collecte doit être préalablement autorisé par le maire ou, lorsque la compétence de collecte a été transférée à un établissement public de coopération intercommunale ou à un syndicat mixte, par le président de l’établissement public de coopération intercommunale ou du syndicat mixte après avis du maire de la commune où les eaux usées sont produites. L’autorisation ne peut être accordée qu’après avis conforme de chaque établissement public de coopération intercommunale ou syndicat mixte assurant le transport ou l’épuration des eaux usées ainsi que le traitement des boues en aval, s’il est distinct de la collectivité qui assure la collecte. Pour formuler les avis prévus au présent alinéa, l’autorité compétente dispose d’un délai de deux mois, prorogé d’un mois si elle sollicite des informations complémentaires. A défaut d’avis rendu dans le délai imparti, celui-ci est réputé favorable. »

II.– Après l’alinéa 23 de cet article, insérer l’alinéa suivant :

« 3° bis – Les deuxièmes et troisièmes phrases du premier alinéa du I de l’article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales sont supprimées ».

Amendement présenté par M. André Chassaigne :

Rétablir l’alinéa 34 de cet article dans la rédaction suivante :

6° Il est créé après le second alinéa de l’article L. 1331-7 un alinéa ainsi rédigé :

« En cas d’interdépendance des réseaux publics de collecte appartenant à plusieurs collectivités publiques, ces dernières sont autorisées à percevoir concomitamment cette participation auprès des propriétaires d’immeubles, sans toutefois que le montant total de cette participation ne dépasse le plafond de 80% défini par le présent article. Une convention entre les différentes collectivités, établissements publics ou syndicats percevant cette participation sur un même territoire fixe les conditions de mise en oeuvre de cet alinéa. » [retiré]

Article 23

Amendements présentés par M. André Santini :

•  Dans l’alinéa 6 de cet article, substituer au mot : « communes », les mots : « collectivités territoriales ». [sans objet]

•  Dans l’alinéa 8 de cet article, substituer aux mots : « la commune ou le groupement de communes », les mots : « les collectivités territoriales ou leurs groupements ». [sans objet]

•  I.– Dans l’alinéa 9 de cet article, substituer aux mots : « une seule commune ou un seul groupement de communes », les mots : « une seule collectivité territoriale ou un seul groupement ».

II.– En conséquence, dans le même alinéa, substituer aux mots : « cette commune », les mots : « cette collectivité ». [sans objet]

•  Dans l’alinéa 12 de cet article, substituer au mot : « communes », les mots : « collectivités territoriales ». [sans objet]

•  Dans l’alinéa 18 de cet article, substituer aux mots : « la commune ou du groupement de communes », les mots : « les collectivités territoriales ou leurs groupements ». [sans objet]

•  Dans l’alinéa 21 de cet article, substituer aux mots : « la commune ou le groupement de communes », les mots : « les collectivités territoriales ou leurs groupements ». [sans objet]

•  Dans l’alinéa 23 de cet article, substituer au mot : « communes », les mots : « collectivités territoriales ». [sans objet]

Article 23 bis

Amendement présenté par M. Claude Gatignol :

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I.– L’article 200 quater A du code général des impôts est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« 9. Il est institué un crédit d'impôt sur le revenu au titre de l'habitation principale, secondaire ou locative du contribuable située en France. Il s'applique :

« a. Aux dépenses payées entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2010 pour la réhabilitation d’installations d’assainissement non collectif »

II.– La perte de recette pour l’Etat est compensée par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement présenté par M. Martial Saddier :

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I.– Le 1 de l’article 200 quater A du code général des impôts est complété par un d ainsi rédigé :

« d) Aux dépenses payées entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2010 pour la réhabilitation d’installations d’assainissement non collectif. »

II.– La perte de recettes pour l’État est compensée par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Amendement présenté par M. François Sauvadet :

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

 I. Le I. de l’article 200 quater A du Code général des impôts est complété par un d ainsi rédigé :

« d) Aux dépenses payées entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2010 pour la réhabilitation d’installations d’assainissement non collectif. »

II. La perte de recette pour l’Etat est compensée par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du Code général des impôts. »

Amendement présenté par M. Jean Launay :

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I.– Le I. de l’article 200 quater A du Code général des impôts est complété par un d ainsi rédigé :

« d) Aux dépenses payées entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2010 pour la réhabilitation d’installations d’assainissement non collectif. »

II.– La perte de recettes pour l’État est compensée par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du Code général des impôts.

Article 23 ter

Amendement présenté par M. Michel Raison :

Rédiger ainsi cet article :

I.– Après l'article 200 quater A du code général des impôts, il est inséré un article 200 quater AA ainsi rédigé :

« Art. 200 quater AA. – 1. L'installation par un contribuable à son domicile situé en France d'un système de récupération et de traitement des eaux pluviales ouvre droit à un crédit d'impôt. Il s'applique aux coûts des équipements de récupération et de traitement des eaux ainsi que des travaux nécessités pour leur installation :

« 1° Payés entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2011 dans le cadre de travaux réalisés dans un immeuble achevé ou rénové ;

« 2° Intégrés à un immeuble acquis neuf entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2011 ;

« 3° Intégrés à un immeuble acquis en l'état de futur achèvement ou que le contribuable fait construire, achevé entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2011.

« 2. Un arrêté du ministre chargé de l’équipement fixe les impératifs relatifs aux caractéristiques des matériels et des conditions de mise en oeuvre qui ouvrent droit au crédit d’impôt et précise les conditions d’usage de l’eau de pluie dans l’habitat et les conditions d’entretien et de surveillance de ces équipements.

« 3. Le crédit d'impôt s'applique au titre de l'année du paiement de la dépense par le contribuable ou, dans les cas prévus aux 2° et 3° du 1, au titre de l'année d'achèvement du logement ou de son acquisition si elle est postérieure.

« 4. Pour une même résidence, le crédit d'impôt est égal à 40 % du montant des équipements neufs et des travaux réalisés pour l'installation du système de récupération et de traitement des eaux pluviales pris en compte dans la limite de 5 000 €, pour la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2011.

« 5. Les équipements, appareils et travaux mentionnés au 2 s'entendent de ceux figurant sur la facture d'une entreprise.

« 6. Le crédit d'impôt est accordé sur présentation de l'attestation mentionnée au 5 ou des factures, autres que les factures d'acompte, des entreprises ayant réalisé les travaux et comportant, outre les mentions prévues à l'article 289, l'adresse de réalisation des travaux, leur nature ainsi que la désignation, le montant et, le cas échéant, les caractéristiques et les critères de performances mentionnés à la dernière phrase du 2, des équipements, appareils et travaux effectivement réalisés. Lorsque le bénéficiaire du crédit d'impôt n'est pas en mesure de produire une facture ou une attestation mentionnant des caractéristiques et les critères de performances conformément à l'arrêté mentionné au 2, il fait l'objet, au titre de l'année d'imputation et dans la limite du crédit d'impôt obtenu, d'une reprise égale à 40 % de la dépense non justifiée.

« 7. Le crédit d'impôt est imputé sur l'impôt sur le revenu après imputation des réductions d'impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 bis, des crédits d'impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. S'il excède l'impôt dû, l'excédent est restitué. »

II.– Un décret fixe les conditions d'application du présent article.

III.– Les pertes de recettes pour l'État sont compensées, à due concurrence, par l'institution d'une taxe additionnelle aux droits prévus par les articles 575 et 575 A du code général des impôts. [retiré]

Amendement présenté par M. Germinal Peiro :

Rédiger ainsi cet article :

I.– Après l’article 200 quater A du code général des impôts, il est inséré un article 200 quater-0-B ainsi rédigé :

« Art. 200 quater-0-B. – L’installation par un contribuable à son domicile situé en France d’un système de récupération ou de traitement des eaux pluviales ouvre droit à un crédit d’impôt.

« Il s’applique aux coûts des équipements de récupération et de traitement des eaux ainsi que des travaux nécessités pour leur installation.

« Le crédit d’impôt s’applique au titre de l’année du paiement de la dépense par le contribuable. Il est égal à 40 % du montant des équipements neufs et des travaux réalisés. »

II.– Les pertes de recettes pour l’État sont compensées à due concurrence par l’institution d’une taxe additionnelle aux droits prévus par les articles 575 et 575 A du code général des impôts. [retiré]

Article additionnel après l’article 23 ter

Amendement présenté par M. Michel Raison :

I.– Après l’article L. 119-9 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un article L. 111-9-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 111-9-1. – Toute nouvelle construction de bâtiments d’équipement public appartenant à une collectivité publique doit inclure un dispositif de collecte, de traitement et de distribution des eaux de pluie. »

II.– Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du précédent alinéa qui sont déterminées compte tenu de la localisation, de la nature ou de l’importance des constructions ou travaux envisagés.

III.– Les charges éventuelles qui résulteraient pour l’État de l’application de la présente loi sont compensées par l’augmentation à due concurrence des tarifs visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Article 26

Amendement présenté par M. François Sauvadet :

Dans la deuxième phrase de l’alinéa 14 et dans la première phrase de l’alinéa 18 de cet article, remplacer les mots : « à la demande des propriétaires » par les mots : « aux frais et à la demande des propriétaires ». [retiré]

Amendement présenté par M. Jean Proriol :

Dans la deuxième phrase de l’alinéa 14 et dans la première phrase de l’alinéa 18 de cet article, remplacer les mots : « à la demande des propriétaires » par les mots : « aux frais et à la demande des propriétaires ». [retiré]

Amendement présenté par M. Jean Launay :

Dans la deuxième phrase de l’alinéa 14 de cet article, après les mots : « à la demande » insérer les mots : « et aux frais ». [retiré]

Amendement présenté par M. Yves Simon :

Après l’alinéa 17 de cet article, insérer l’alinéa suivant :

« Les communes assurent le contrôle préalable de tous dispositifs d’assainissement non collectif non homologués officiellement. Elles sont compétentes pour contrôler les assainissements non collectifs situés sur un périmètre immédiat et rapproché de captage des eaux tous les cinq ans. Elles peuvent aussi faire procéder au contrôle de tout assainissement non collectif présentant des risques avérés de pollution. »[sans objet]

Amendement présenté par M. Jean Launay :

Dans l’alinéa 18 de cet article, après les mots : « à la demande » insérer les mots : « et aux frais ». [sans objet]

Amendement présenté par M. François Brottes :

Compléter l’alinéa 24 de cet article par la phrase suivante :

« Ils ne peuvent pas faire l’objet d’un contrat de délégation de service public global intégrant l’eau, l’assainissement, la distribution d’énergie, la collecte et le traitement des déchets. »

Amendement présenté par M. André Santini :

Rédiger ainsi l’alinéa 27 de cet article :

« Tout service public de distribution d’eau potable et d’assainissement est exonéré du paiement des redevances pour occupation du domaine public communal, départemental, régional ou de l’Etat. »

Amendement présenté par M. Jean Launay :

Supprimer l’alinéa 30 de cet article.

Amendement présenté par M. André Chassaigne :

Dans l’alinéa 30 de cet article, supprimer le mot : « ne ».

Amendement présenté par M. André Santini :

Après l’alinéa 30 de cet article, insérer les deux alinéas suivants :

« Art. L. 2224-11-4-1. – Lorsque des travaux d’aménagement du domaine public routier rendent nécessaire le déplacement d’installations ou d’ouvrages de services publics d’eau ou d’assainissement, le gestionnaire du domaine public routier peut prescrire à l’occupant de procéder à ce déplacement.

« Le coût du déplacement est réparti par convention entre le gestionnaire du domaine public routier ou le maître d’ouvrage autorisé à réaliser une opération d’aménagement sur ce domaine et le propriétaire des installations ou ouvrages de service public d’eau ou d’assainissement. »

Article additionnel après l’article 26

Amendements présentés par M. André Chassaigne :

•  La troisième phrase du premier alinéa de l'article 40 de la loi n° 93-122 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques est ainsi rédigée :

« Dans le domaine de l'eau potable, de l'assainissement, des ordures ménagères et autres déchets, la durée totale d'un contrat de délégation de service public ne peut excéder neuf ans sauf examen préalable par le trésorier payeur général, à l'initiative de l'autorité délégante, des justificatifs de dépassement de cette durée. »

•  A la fin de l'article 40 de la loi n° 93-122 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Tous les trois ans, il est ouvert la possibilité de négocier un avenant à un contrat de délégation de service public, dans le domaine de l'eau potable, de l'assainissement, des ordures ménagères et autres déchets.

« Dans le domaine de l'eau potable, de l'assainissement, des ordures ménagères et autres déchets et en cas de transfert de ces compétences communales à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, cet établissement public de coopération intercommunale peut réaliser un contrat global et unique à l’agglomération ou constituer une régie d’agglomération au sein duquel rentrent les communes au terme échu de leur propre contrat. »

Article 27

Amendement présenté par M. Claude Gatignol :

L’alinéa 4 de cet article est ainsi rédigé :

« Art. L. 2224-12. – Les communes, les groupements de collectivités territoriales et les syndicats intercommunaux dadduction deau potable, après avis de la commission consultative des services publics locaux, établissent, pour chaque service de distribution d’eau ou d’assainissement dont ils sont responsables, un règlement de service définissant, en fonction des conditions locales, les prestations assurées par le service ainsi que les obligations respectives de l’exploitant, des abonnés, des usagers et des propriétaires. »

Amendement présenté par M. Jean Launay :

Compléter l’alinéa 8 de cet article par les deux phrases suivantes :

« Les communes et leurs groupements peuvent établir des tarifications différenciées selon les usages de l’eau, progressives ou dégressives, en fonction de critères économiques, sociaux, environnementaux explicites dans les règlements du service d’eau et soumis à leurs assemblées délibérantes. Elles peuvent également prévoir la définition d’un niveau plancher d’alimentation en eau potable des habitations afin d’assurer à tous la disposition de cette ressource vitale. »

Amendement présenté par M. André Flajolet :

Dans la dernière phrase de l’alinéa 14 de cet article, substituer aux mots : « deux ans », les mots : « trois ans ». [sans objet]

Article 27 ter

Amendement présenté par M. André Chassaigne :

Après l’alinéa 4 de cet article, insérer l’alinéa suivant :

« Les présidents des conseils généraux de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis, et du Val-de-Marne, ainsi que le président de l'institution interdépartementale qu'ils ont créée entre eux, peuvent, dans le cadre de leur pouvoir de réglementation en matière d'assainissement, établir des règlements d'assainissement et mettre en oeuvre leur application sous la responsabilité d'agents spécialement assermentés. »

Article 28

Amendement présenté par M. Luc Chatel :

Rédiger ainsi cet article :

Après l’article L.3232-1 du CGCT, il est inséré un article L.3232-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 3232-1-1. – Pour des raisons de solidarité, d’aménagement du territoire et de protection de la ressource en eau, le Département met à la disposition des communes, des EPCI et s’il le souhaite, auprès d’autres partenaires, une animation technique dénommée S.A.T.E.S.E (Service d’Animation Technique à l’Epuration et au Suivi des Eaux) dans le domaine de l’assainissement, de la qualité de la ressource en eau, des eaux de baignade et des milieux aquatiques,

« Cette animation technique est renforcée dans les secteurs ou s’appliquent les S.AG.E.

« Le département tient également à jour un observatoire de l’assainissement sur l’ensemble des systèmes épuratoires et échange les données avec les partenaires

« Les actions d’animation dans le domaine de l’assainissement couvrent au minimum tous les ouvrages recevant une charge inférieure ou égale à 600 kg de DBO5

« Le département peut déléguer ses missions à un syndicat mixte constitué en application de l’article L. 5721-2 dont il est membre.

« Dans les départements d’outre-mer, cette mise à disposition est exercée par les offices de l’eau prévus à l’article L. 213-13 du code de l’environnement.

« En Corse, ces missions peuvent être exercées par la collectivité territoriale de Corse ou par un de ses établissements publics.

« Un décret en Conseil d’Etat précise les modalités d’application du présent article, notamment les critères de détermination des communes et des établissements visés au 1er alinéa et la nature du renforcement de l’animation technique dans les secteurs couverts par des S.A.G.E. »

Amendement présenté par M. André Chassaigne :

Rédiger ainsi cet article :

« Art. L. 3232-1-1. – Pour des raisons de solidarité, d’aménagement du territoire et de protection de la ressource en eau, le Département met à la disposition des communes, des EPCI et s’il le souhaite, auprès d’autres partenaires, une animation technique dénommée S.A.T.E.S.E (Service d’Animation Technique à l’Epuration et au Suivi des Eaux) dans le domaine de l’assainissement, de la qualité de la ressource en eau, des eaux de baignade et des milieux aquatiques,

« Les missions obligatoires de service public concernent l’assainissement. Elles sont exercées pour le compte des départements par un service nommé « Service d’Animation Technique à l’Epuration et au Suivi des Eaux » (S.A.T.E.S.E) financé par le fond départemental, les Agences de l’Eau et les partenaires intéressés. Elles consistent en un observatoire et donnent lieu à la création, la collecte et l’analyse de données représentatives ainsi que l’établissement d’un rapport annuel d’activité.

« Les activités facultatives sont exercées à la demande des communes ou leurs groupements »

« Le département peut déléguer ses missions à un syndicat mixte constitué en application de l’article L. 5721-2 dont il est membre.

« Dans les départements d’outre-mer, cette mise à disposition est exercée par les offices de l’eau prévus à l’article L. 213-13 du code de l’environnement.

« En Corse, ces missions peuvent être exercées par la collectivité territoriale de Corse ou par un de ses établissements publics.

« Un décret en Conseil d’Etat précise les modalités d’application du présent article, notamment les critères de détermination des communes et des établissements visés par les activités facultatives ainsi que le contenu des missions et les conditions de leur exercice. »

Article 31

Amendement présenté par M. André Chassaigne :

Dans l’alinéa 5 de cet article, après les mots : « des organisations professionnelles », insérer les mots : « , des fédérations départementales des associations de pêche et de protection du milieu aquatique ».

Amendement présenté par M. Stéphane Demilly :

Dans l’alinéa 5 de cet article, après les mots : « des organisations professionnelles », insérer les mots : « , des fédérations départementales des associations de pêche et de protection du milieu aquatique ».

Article 36

Amendements présentés par M. Jean Launay :

•  I. Rédiger ainsi l’alinéa 6 de cet article :

« 4° bis Contribuer à une réelle péréquation des moyens au niveau national à travers la contribution financière l’Office national de l’eau et des milieux aquatiques visées au V de l’article L. 213-9-2 et assurer la solidarité envers les communes rurales en attribuant des subventions en capital aux collectivités territoriales. »

•  Compléter l’alinéa 8 de cet article par les mots : « et des poissons migrateurs ». [retiré]

•  Après l’alinéa 11 de cet article, insérer l’alinéa suivant :

« 9° bis Développer une mission de conseil aux collectivités locales dans le cadre de la négociation de leurs contrats de délégation des services dans le domaine de l’eau et de l’assainissement, en élaborant notamment un cahier des charges type de ces contrats. »

•  Supprimer l’alinéa 14 de cet article. [retiré]

Article 37

Amendements présentés par M. Jean Auclair :

•  I.– Compléter l’alinéa 18 de cet article par la phrase suivante :

« La redevance n’est pas due par les personnes ayant des activités d’élevage dont les exploitations sont situées dans les zones visées au II de l’article 1465 A du code général des impôts. »

II. La perte de recettes pour les agences de l’eau est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

•  I.– Compléter l’alinéa 18 de cet article par la phrase suivante :

« Les exploitations d’élevages situées en zone de piémont et en zone défavorisée simple ne sont pas assujetties à l’application de cette redevance. »

II. La perte de recettes pour les agences de l’eau est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575A du code général des impôts.

Amendement présenté par M. André Flajolet :

Substituer à l’alinéa 58 de cet article les deux alinéas suivants :

« – 3 euros par kilogramme pour les substances toxiques et très toxiques ;

« – 5 euros par kilogramme de substances cancérogènes, mutagènes, tératogènes ou toxiques pour la reproduction. »

Amendement présenté par M. Joël Giraud :

I.– Compléter l’alinéa 72 de cet article par la phrase suivante : « cette exonération est étendue en toute période pour les prélèvements effectués en zone de montagne pour l’irrigation gravitaire, par des canaux traditionnels gérés de manière collective ».

II.– Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« La perte de recettes pour les agences de l’eau est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Amendement présenté par M. Martial Saddier :

I.– Après l’alinéa 73 de cet article, insérer l’alinéa suivant :

« 7° Les prélèvements effectués en zone de montagne pour l’irrigation gravitaire, par des canaux traditionnels gérés de manière collective. »

II.– La perte de recettes pour les agences de l'eau est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendements présentés par M. Joël Giraud :

•  I.– Après l’alinéa 73 de cet article, insérer l’alinéa suivant :

« 7° les prélèvements effectués en zone de montagne pour l’irrigation gravitaire, par des canaux traditionnels gérés de manière collective. »

II.– Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« La perte de recettes pour les agences de l’eau est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

•  Après l’alinéa 89 de cet article, insérer l’alinéa suivant :

« 3° bis Afin de tenir compte des travaux de modernisation réalisés sous maîtrise d’ouvrage publique dans les réseaux collectifs d’irrigation en vue d’économiser la ressource en eau, le montant de la redevance due pour l’irrigation sous pression ne pourra pas excéder le montant qui aurait été dû pour l’irrigation gravitaire. »

Amendement présenté par M. François Sauvadet :

Dans l’alinéa 109 de cet article, remplacer les mots : « 5 mètres », par les mots : « 3 mètres ».

Article additionnel après l’article 43

Amendement présenté par M. Luc Chatel :

I. – L’article L. 434-4 du code de l’environnement est complété par alinéa ainsi rédigé :

« Elles peuvent recruter, pour l’exercice de leurs missions, des agents de développement mandatés à cet effet. Ceux-ci veillent notamment au respect de la législation pêche en eau douce sur les domaines couverts par le schéma départemental de vocation piscicole. Dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, leurs constats font foi jusqu’à preuve contraire. »

II. – L’article L. 437-13 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« A la demande des propriétaires et détenteurs de droit de pêche, une convention peut être passée entre eux et la fédération départementale des associations de pêche et de protection du milieu aquatique pour que la garderie particulière de leurs droits de pêche soit assurée par des agents de développement de cette fédération. Les agents ainsi nommés dans cette fonction par la fédération sont agréés par le représentant de l’Etat dans le département ; ils bénéficient des dispositions des deux premiers alinéas du présent article dans les limites des territoires dont ils assurent la garderie. »

Article 43 bis

Amendement présenté par M. André Chassaigne :

Supprimer l’alinéa 2 de cet article.

Amendement présenté par M. Stéphane Demilly :

Supprimer l’alinéa 2 de cet article.

© Assemblée nationale

1 () Le classement des cours d'eau repose actuellement sur l'article L. 432-6 du code de l'environnement, qui dispose que « dans les cours d'eau ou partie de cours d'eau et canaux dont la liste est fixée par décret, après avis des conseils généraux rendus dans un délai de six mois, tout ouvrage doit comporter des dispositifs assurant la libre circulation des poissons migrateurs. L'exploitant de l'ouvrage est tenu d'assurer le fonctionnement et l'entretien de ces dispositifs. ». Issu de la loi du 31 mai 1865, et renforcé par la loi n° 84-512 du 29 juin 1984 relative à la pêche en eau douce et à la gestion des ressources piscicoles, cet article dispose également que les ouvrages existants doivent être mis en conformité, sans indemnité, avec ses dispositions dans un délai de cinq ans à compter de la publication d'une liste d'espèces migratrices par bassin ou sous-bassin fixée par la ministre chargé de la pêche en eau douce, et, le cas échéant, par le ministre chargé de la mer.

2 () Cet article du code général de la propriété des personnes publiques, modifié par l’article 27 duodecies du présent projet de loi adopté conforme par le Sénat en deuxième lecture, prévoit que, outre les agents de l’Etat assermentés devant le tribunal de grande instance et les officiers de police judiciaire, les fonctionnaires des collectivités territoriales et de leurs groupements, les adjoints au maire et les gardes champêtres ont compétence pour constater les contraventions de grande voirie portant sur le domaine public fluvial. Le présent projet de loi complète cet article, en prévoyant que les agents visés ci-dessus, lorsqu’ils constatent une contravention de grande voirie, sont habilités à relever l’identité de l’auteur de la contravention. En cas de refus, ils en rendent compte à tout officier de police judiciaire compétent, qui peut ordonner au contrevenant de lui communiquer son identité

3 () Rappelons qu’un produit tératogène est un produit qui peut conduire à des malformations des fœtus.

4 () L’irrigation dite gravitaire consiste à arroser les cultures en faisant ruisseler l’eau à la surface du sol.

5 () D’après les informations fournies à votre rapporteur, les autres usages économiques visent essentiellement les usages destinés à faire fonctionner les ouvrages hydroélectriques.

6 () Amendement retiré.

7 () Le Conseil constitutionnel a d’ailleurs considéré dans sa décision DC n° 86-223 du 29 décembre 1986 que « dans les domaines de sa compétence, il est du pouvoir du législateur de fixer les conditions de mise en vigueur des règles qu'il édicte ; que s'il lui est loisible de laisser au Gouvernement la faculté de fixer la date à laquelle produira effet l'abrogation d'une loi fixant des obligations imposées aux contribuables, il ne peut, sans par là même méconnaître la compétence qu'il tient de l'article 34 de la Constitution, lui conférer sur ce point un pouvoir qui n'est assorti d'aucune limite ».

8 () « A la demande des propriétaires et détenteurs de droit de chasse, une convention peut être passée entre eux et la fédération départementale des chasseurs dont ils sont membres pour que la garderie particulière de leurs terrains soit assurée par des agents de développement de cette fédération. Les agents ainsi nommés dans cette fonction par la fédération sont agréés par le représentant de l'Etat dans le département ; ils bénéficient des dispositions des deux premiers alinéas du présent article dans les limites des territoires dont ils assurent la garderie. »

9 () En vertu d'un acte de 1461, le marais de la Brière est la propriété indivise des habitants des vingt et une communes riveraines. Depuis cette époque, tous les régimes successifs ont reconnu le statut particulier de ce territoire géré depuis 1838 par la commission syndicale de la Grande Brière Mottière, qui a, entre autres compétences, celle d'y réglementer la pêche.

10 () En effet, les modalités de recouvrement des redevances dans les départements d’Outre-mer relèvent de dispositions spécifiques visées aux articles L. 213-15 à L. 213-20 du code de l’environnement.

11 () L’alinéa 10 de l’article 4 précise en effet que: « Le cinquième alinéa de l'article 2 de la loi du 16 octobre 1919 précitée et l'article L. 432-6 précité demeurent applicables jusqu'à ce que ces obligations y soient substituées, dans les délais prévus à l'alinéa précédent. À l'expiration des délais précités, et au plus tard le 1er janvier 2014, le cinquième alinéa de l'article 2 de la loi du 16 octobre 1919 précitée est supprimé et l'article L. 432-6 précité est abrogé. »

12 () Aussi bien d’un point de vue pratique, étant donné le degré d’imprécision des dispositions en cause, que d’un point de vue juridique, eu égard aux dispositions de l’article 34 de la Constitution relatives à la fixation par la loi des « règles concernant l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toutes natures ».

13 () En effet, pour un chargement supérieur à 1,4 unité de gros bétail par hectare de surface agricole utilisée et hors zone de montagne, si l’on prend l’exemple d’un élevage de 100 ugb, dans la version Assemblée nationale, celui-ci ne se serait acquitté de la redevance que dans un délai de trois ans mais à taux plein (300 euros maximum) alors que dans la version Sénat, il devra s’en acquitter dès l’entrée en vigueur des redevances, mais pour un montant inférieur égal à (100-40) x 3 = 180 euros.

14 () Sur la procédure de validation législative, voir supra le commentaire de l’article 47 bis (nouveau).

15 () Dans la mesure où il concerne une renumérotation d’article au sein de l’article L. 4424-36 du code général des collectivités territoriales concernant le comité de bassin de Corse, ce paragraphe doit entrer en vigueur en même temps que les dispositions de l'article 35 relatives aux comités de bassin.

16 () S’agissant des départements d’outre-mer, les dispositions du 2° de l’article 39 relatives à la composition des comités de bassin étant une reprise du droit existant, elles n’impliquent pas de désigner de nouveaux membres et ne nécessitent donc pas de dispositions transitoires semblables à celles contenues au II bis (nouveau).