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Projet de loi relatif à l’immigration, à l’intégration et à la nationalité
Texte adopté par la commission – n° 2814
L’article L. 552-8 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 552-8. – À peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité ne peut être soulevée après l’audience portant sur la première prolongation de la rétention, à moins qu’elle ne soit postérieure à celle-ci. »
Amendements identiques :
Amendements n° 106 présenté par M. Pinte, Mme Hostalier et Mme Ameline et n° 297 présenté par M. Mamère, M. Braouezec et les membres du groupe de la Gauche démocrate et républicaine et n° 444 présenté par Mme Mazetier, Mme Crozon, M. Blisko, M. Caresche, Mme Delaunay, M. Dufau, Mme Filippetti, M. Gille, M. Goldberg, Mme Hoffman-Rispal, M. Hutin, Mme Karamanli, M. Jung, M. Lesterlin, M. Letchimy, M. Manscour, Mme Martinel, Mme Pau-Langevin, Mme Taubira, M. Valax, M. Vidalies et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Supprimer cet article.
Après l’article L. 552-9 du même code, il est inséré un article L. 552-9-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 552-9-1. – À peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité ne peut être soulevée pour la première fois en cause d’appel, à moins que celle-ci soit postérieure à la décision du premier juge. »
Amendements identiques :
Amendements n° 107 présenté par M. Pinte, Mme Hostalier et Mme Ameline et n° 298 présenté par M. Braouezec, M. Mamère et les membres du groupe de la Gauche démocrate et républicaine et n° 445 présenté par Mme Mazetier, Mme Crozon, M. Blisko, M. Caresche, Mme Delaunay, M. Dufau, Mme Filippetti, M. Gille, M. Goldberg, Mme Hoffman-Rispal, M. Hutin, Mme Karamanli, M. Jung, M. Lesterlin, M. Letchimy, M. Manscour, Mme Martinel, Mme Pau-Langevin, Mme Taubira, M. Valax, M. Vidalies et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Supprimer cet article.
À la troisième phrase de l’article L. 552-10 du même code, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « six ».
Amendements identiques :
Amendements n° 108 présenté par M. Pinte, Mme Hostalier et Mme Ameline et n° 299 présenté par M. Mamère, M. Braouezec et les membres du groupe de la Gauche démocrate et républicaine.
Supprimer cet article.
À la dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 555-1 du même code, les mots : « de quarante-huit heures » sont remplacés par les mots : « de cinq jours ».
CHAPITRE III
DISPOSITIONS DIVERSES
L’article L. 511-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi rédigé :
« Art. L. 511-2. – Le 1° du I et le a du 3° du II de l’article L. 511-1 sont applicables à l’étranger qui n’est pas ressortissant d’un État membre de l’Union européenne :
« 1° S’il ne remplit pas les conditions d’entrée prévues à l’article 5 du règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 15 mars 2006, établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ;
« 2° Si, en provenance directe du territoire d’un État partie à la convention précitée signée à Schengen le 19 juin 1990, il ne peut justifier être entré sur le territoire métropolitain en se conformant aux stipulations de ses articles 19, paragraphe 1 ou 2, 20, paragraphe 1, et 21, paragraphe 1 ou 2, de cette même convention. »
L’article L. 513-2 du même code est ainsi modifié :
1° (nouveau) Au premier alinéa, les mots : « est obligé de quitter le territoire français ou qui doit être reconduit à la frontière » sont remplacés par les mots : « fait l’objet d’une mesure d’éloignement » ;
2° Au 1°, après les mots : « de réfugié », sont insérés les mots : « ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ».
Au premier alinéa de l’article L. 531-1 du même code, les références : « L. 512-2 à L. 512-4 » sont remplacées par les références : « L. 512-1, L. 512-3, L. 512-4 ».
I. – L’article L. 213-1 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 213-1. – L’accès au territoire français peut être refusé à tout étranger dont la présence constituerait une menace pour l’ordre public ou qui fait l’objet soit d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire, soit d’un arrêté d’expulsion, soit d’un arrêté de reconduite à la frontière pris moins de trois ans auparavant en application de l’article L. 533-1, soit d’une interdiction de retour sur le territoire français. »
II. – Le titre III du livre V du même code est complété par un chapitre III ainsi rédigé :
« CHAPITRE III
« AUTRES CAS DE RECONDUITE
« Art. L. 533-1. – L’autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu’un étranger doit être reconduit à la frontière :
« 1° Si son comportement a constitué une menace pour l’ordre public.
« La menace à l’ordre public peut notamment s’apprécier au regard de la commission des faits passibles de poursuites pénales sur le fondement des articles du code pénal cités au premier alinéa de l’article L. 313-5 du présent code, ainsi que des 1°, 4° à 6° et 8° de l’article 311-4 et de l’article 322-4-1 du code pénal ;
« 2° Si l’étranger, sauf s’il est au nombre de ceux visés à l’article L. 121-4 du présent code, a méconnu les dispositions de l’article L. 5221-5 du code du travail.
« Le présent article ne s’applique pas à l’étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de trois ans.
« Les articles L. 511-4, L. 512-1 à L. 512-3, le premier alinéa de l’article L. 512-4, le premier alinéa du I de l’article L. 513-1, les articles L. 513-2, L. 513-3, L. 514-1, L. 514-2 et L. 561-1 du présent code sont applicables aux mesures prises en application du présent article. »
Amendement n° 154 présenté par M. Pinte, Mme Hostalier et Mme Ameline.
À l'alinéa 2, supprimer les mots :
« soit d'un arrêté de reconduite à la frontière pris moins de trois ans auparavant en application de l'article L. 533-1, ».
Amendement n° 153 présenté par M. Pinte, Mme Hostalier et Mme Ameline.
Supprimer les alinéas 3 à 11.
Amendement n° 216 présenté par le Gouvernement.
À l’alinéa 7, substituer aux mots :
« a constitué »,
le mot :
« constitue ».
Amendement n° 16 rectifié présenté par M. Mariani.
À l’alinéa 8, substituer à la première occurrence du mot :
« à »,
le mot :
« pour ».
Amendement n° 215 présenté par le Gouvernement.
À l’alinéa 10, substituer au mot :
« ans »,
le mot :
« mois ».
Le premier alinéa de l’article L. 553-1 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le registre mentionne également l’état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil. »
I. – L’article L. 553-3 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’exercice du droit d’accès des associations humanitaires aux lieux de rétention. »
II (nouveau). – Au second alinéa de l’article L. 223-1 du même code, les mots : « à la zone » sont remplacés par les mots : « aux zones ».
La seconde phrase de l’article L. 742-3 du même code est ainsi rédigée :
« Le a du 3° du II de l’article L. 511-1 n’est pas applicable. »
Le second alinéa de l’article L. 742-6 du même code est ainsi modifié :
1° À la première phrase, après le mot : « abroge », sont insérés les mots : « l’obligation de quitter le territoire français ou » ;
2° (nouveau) Au début de la seconde phrase, le mot : « Il » est remplacé par le mot : « Elle ».
I. – À la fin de la première phrase du premier alinéa de l’article L. 523-3, à la dernière phrase des articles L. 523-4 et L. 523-5, au dernier alinéa de l’article L. 531-3 et à l’article L. 541-3 du même code, la référence : « L. 513-4 » est remplacée par la référence : « L. 561-1 ».
II (nouveau). – Au 2° de l’article L. 541-2 et à l’article L. 624-4, la référence : « L. 513-4, » est supprimée et la référence : « ou L. 523-5 » est remplacée par les références : « , L. 523-5 ou L. 561-1 ».
Amendement n° 590 présenté par M. Mariani, rapporteur au nom de la commission des lois.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – Au 5° de l’article L. 521-3 et à la première phrase de l’article L. 523-4 du même code, les mots « qu’il ne puisse effectivement bénéficier » sont remplacés par les mots « de l’indisponibilité ». »
À la première phrase du premier alinéa de l’article 729-2 du code de procédure pénale, après le mot : « français », sont insérés les mots : « d’obligation de quitter le territoire français, d’interdiction de retour sur le territoire français, ».
Au quatrième alinéa de l’article 3 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, après la référence : « L. 511-1 », est insérée la référence : L. 511-3-1, ».
TITRE IV
DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROTECTION DES DROITS SOCIAUX ET PÉCUNIAIRES DES ÉTRANGERS SANS TITRE
ET À LA RÉPRESSION DE LEURS EMPLOYEURS
CHAPITRE UNIQUE
Les deux derniers alinéas de l’article L. 8222-1 du code du travail sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :
« 2° Du paiement des cotisations et contributions dues aux organismes de protection sociale ;
« 3° De l’une seulement des formalités mentionnées aux 1° et 2°, dans le cas d’un contrat conclu par un particulier pour son usage personnel, celui de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin, de ses ascendants ou descendants.
« Une attestation sécurisée de fourniture des déclarations et de paiement, soumise, le cas échéant, à un contrôle préalable, permet de vérifier si le cocontractant s’est régulièrement acquitté de ses obligations sociales. Le modèle, les conditions de délivrance de cette attestation et les vérifications prévues par le présent article sont définis par décret. »
L’article L. 8251-1 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les alinéas précédents ne sont pas opposables à l’employeur qui, sur la base de l’un des titres mentionnés à l’article R. 5221-3 présenté par le salarié étranger, a procédé aux déclarations aux organismes de protection sociale prévues à l’article L. 1221-10, à la déclaration unique d’embauche prévue à l’article R. 1221-14 et à la vérification des titres mentionnés à l’article R. 5221-3 auprès des administrations territorialement compétentes prévues à l’article L. 5221-8. »
Amendement n° 17 présenté par M. Mariani.
Rédiger ainsi l’alinéa 2 :
« Les premier et deuxième alinéas ne sont pas opposables à l’employeur qui, sur la base d’un titre frauduleux ou présenté frauduleusement par un étranger salarié, a procédé sans intention de participer à la fraude à la déclaration aux organismes de sécurité sociale prévue à l’article L. 1221-10, à la déclaration unique d’embauche et à la vérification auprès des administrations territorialement compétentes des titres autorisant cet étranger à exercer une activité salariée en France. »
I. – Le chapitre Ier du titre V du livre II de la huitième partie du même code est complété par un article L. 8251-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 8251-2. – Nul ne peut, directement ou indirectement, recourir sciemment aux services d’un employeur d’un étranger non muni d’un titre de séjour. »
II (nouveau). – L’article L. 8271-17 du même code est complété par les mots : « et de l’article L. 8251-2 interdisant le recours aux services d’un employeur d’un étranger non muni d’un titre de séjour ».
III (nouveau). – Au b de l’article L. 1414-4 du code général des collectivités territoriales, au b de l’article 4 de l’ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat et au 2° de l’article 8 de l’ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics, la référence : « et L. 8251-1 » est remplacée par les références : « , L. 8251-1 et L. 8251-2 ».
L’article L. 8252-2 du même code est ainsi modifié :
1° Le 1° est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« À défaut de preuve contraire, les sommes dues au salarié correspondent à une relation de travail présumée d’une durée de trois mois. Le salarié peut apporter par tous moyens la preuve du travail effectué ; »
2° Au 2°, le mot : « un » est remplacé par le mot : « trois » ;
3° Après le 2°, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« 3° Le cas échéant, à la prise en charge par l’employeur de tous les frais d’envoi des rémunérations impayées vers le pays dans lequel il est parti volontairement ou a été reconduit.
« Lorsque l’étranger employé sans titre de séjour l’a été dans le cadre d’un travail dissimulé, il bénéficie soit des dispositions de l’article L. 8223-1, soit des dispositions du présent chapitre si celles-ci lui sont plus favorables. »
Le chapitre II du titre V du livre II de la huitième partie du même code est complété par un article L. 8252-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 8252-4. – Les sommes dues à l’étranger sans titre de séjour, dans les cas prévus aux 1° à 3° de l’article L. 8252-2, lui sont versées par l’employeur dans un délai de trente jours. Lorsque l’étranger est placé en rétention administrative en application de l’article L. 551-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou assigné à résidence en application de l’article L. 561-2 du même code ou lorsqu’il n’est plus sur le territoire national, ces sommes sont déposées sous le même délai auprès d’un organisme désigné à cet effet, puis reversées à l’étranger.
« Lorsque l’employeur ne s’acquitte pas des obligations mentionnées au premier alinéa, l’organisme recouvre les sommes dues pour le compte de l’étranger.
« Les modalités d’application des dispositions relatives à la consignation, au recouvrement et au reversement des sommes dues à l’étranger sans titre de séjour ainsi que les modalités d’information de celui-ci sur ses droits sont précisées par décret en Conseil d’État. »
L’article L. 8254-2 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 8254-2. – La personne qui méconnaît l’article L. 8254-1 est tenue solidairement avec son cocontractant, sans préjudice de l’application des articles L. 8222-1 à L. 8222-6, au paiement :
« 1° Du salaire et des accessoires de celui-ci dus à l’étranger sans titre de séjour, conformément au 1° de l’article L. 8252-2 ;
« 2° De la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1 du présent code et de la contribution forfaitaire prévue à l’article L. 626-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
« 3° Des indemnités versées au titre de la rupture de la relation de travail, en application soit du 2° de l’article L. 8252-2, soit des articles L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1243-4 et L. 1243-8 du présent code ou des stipulations contractuelles, lorsque celles-ci conduisent à une solution plus favorable pour le salarié ;
« 4° De tous les frais d’envoi des rémunérations impayées vers le pays dans lequel l’étranger est parti volontairement ou a été reconduit, mentionnés au 3° de l’article L. 8252-2. »
L’article L. 8253-1 du même code est ainsi modifié :
1° À la fin de la première phrase, les mots : « au bénéfice de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ou de l’établissement public appelé à lui succéder » sont supprimés ;
2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« L’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de constater et de liquider cette contribution spéciale, qui est recouvrée par l’État comme en matière de créances étrangères à l’impôt et aux domaines.
« Les sommes recouvrées sont reversées à l’Office français de l’immigration et de l’intégration. »
I. – À l’article L. 8253-2 du même code, les mots : « , de sa majoration en cas de retard de paiement et des pénalités de retard, dues en application du premier alinéa de l’article L. 8251-1 et des articles L. 8254-1 à L. 8254-3, » sont supprimés.
II. – L’article L. 8253-6 du même code est abrogé.
Après l’article L. 8254-2 du même code, sont insérés deux articles L. 8254-2-1 et L. 8254-2-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 8254-2-1. – Toute personne mentionnée à l’article L. 8254-1, informée par écrit par un agent mentionné à l’article L. 8271-7, par un syndicat de salariés, un syndicat ou une association professionnels d’employeurs ou une institution représentative du personnel que son cocontractant ou un sous-traitant direct ou indirect de ce dernier emploie un étranger non muni d’un titre de séjour enjoint aussitôt à son cocontractant de faire cesser cette situation.
« L’entreprise mise ainsi en demeure informe la personne mentionnée au premier alinéa des suites données à l’injonction. Si celle-ci n’est pas suivie d’effet, la personne mentionnée au premier alinéa peut résilier le contrat aux frais et risques du cocontractant.
« La personne qui méconnaît le premier alinéa est tenue ainsi que son cocontractant, solidairement avec le sous-traitant employant l’étranger sans titre de séjour, au paiement des rémunérations et charges, contributions et frais mentionnés à l’article L. 8254-2.
« Art. L. 8254-2-2. – Toute personne condamnée en vertu de l’article L. 8256-2 pour avoir recouru sciemment aux services d’un employeur d’un étranger sans titre de séjour est tenue solidairement avec cet employeur au paiement des rémunérations et charges, contributions et frais mentionnés aux 1° à 4° de l’article L. 8254-2. »
I. – Après le premier alinéa de l’article L. 8256-2 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le fait de recourir sciemment, directement ou indirectement, aux services d’un employeur d’un étranger non muni d’un titre de séjour, est puni des mêmes peines. »
II (nouveau). – À l’article L. 8256-8 du même code, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième ».
Après l’article L. 8271-1 du même code, il est inséré un article L. 8271-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 8271-1-1. – Les infractions au premier alinéa de l’article 3 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance sont constatées par les agents mentionnés à l’article L. 8271-7. Ces infractions sont punies d’une amende de 7 500 €. »
I. – La section 1 du chapitre Ier du titre VII du livre II de la huitième partie du même code est complétée par deux articles L. 8271-6-1 et L. 8271-6-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 8271-6-1. – Les agents de contrôle mentionnés à l’article L. 8271-7 sont habilités à entendre, en quelque lieu que ce soit et avec son consentement, tout employeur ou son représentant et toute personne rémunérée, ayant été rémunérée ou présumée être ou avoir été rémunérée par l’employeur ou par un travailleur indépendant, afin de connaître la nature des activités de cette personne, ses conditions d’emploi et le montant des rémunérations s’y rapportant, y compris les avantages en nature. De même, ils peuvent entendre toute personne susceptible de fournir des informations utiles à l’accomplissement de leur mission de lutte contre le travail illégal.
« Ces auditions peuvent faire l’objet d’un procès-verbal signé des agents mentionnés au premier alinéa et des personnes entendues.
« Ces agents sont en outre habilités à demander aux employeurs, aux travailleurs indépendants, aux personnes employées dans l’entreprise ou sur le lieu de travail ainsi qu’à toute personne dont ils recueillent les déclarations dans l’exercice de leur mission, de justifier de leur identité et de leur adresse.
« Art. L. 8271-6-2. – Pour la recherche et la constatation des infractions constitutives de travail illégal, les agents de contrôle mentionnés à l’article L. 8271-7 peuvent se faire présenter et obtenir copie immédiate des documents justifiant du respect des dispositions du présent livre. »
II. – L’article L. 8271-11 du même code est abrogé.
L’article L. 8272-1 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « les aides publiques à l’emploi et à la formation professionnelle » sont remplacés par les mots : « certaines des aides publiques en matière d’emploi, de formation professionnelle et de culture » ;
2° Le deuxième alinéa est supprimé ;
3° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’autorité administrative peut également demander, eu égard aux critères mentionnés au premier alinéa, le remboursement de tout ou partie des aides publiques mentionnées au premier alinéa et perçues au cours des douze derniers mois précédant le procès-verbal. » ;
4° Au dernier alinéa, les mots : « et subventions » sont supprimés et sont ajoutés les mots : « ou à leur remboursement ».
Le chapitre II du titre VII du livre II de la huitième partie du même code est complété par deux articles L. 8272-2 et L. 8272-3 ainsi rédigés :
« Art. L. 8272-2. – Lorsque l’autorité administrative a connaissance d’un procès-verbal relevant une infraction prévue aux 1° à 4° de l’article L. 8211-1, elle peut, eu égard à la répétition et à la gravité des faits constatés et à la proportion de salariés concernés, ordonner par décision motivée la fermeture d’un établissement, à titre provisoire et pour une durée ne pouvant excéder trois mois. Elle en avise sans délai le procureur de la République.
« La mesure de fermeture provisoire est levée de plein droit en cas de classement sans suite de l’affaire, d’ordonnance de non-lieu et de décision de relaxe ou si la juridiction pénale ne prononce pas la peine complémentaire de fermeture définitive ou pour une durée de cinq ans au plus des établissements ou de l’un ou de plusieurs des établissements de l’entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés, mentionnée au 4° de l’article 131-39 du code pénal.
« La mesure de fermeture provisoire peut s’accompagner de la saisie à titre conservatoire du matériel professionnel des contrevenants.
« La décision de fermeture provisoire mentionnée au premier alinéa ne peut être prise à l’encontre d’un établissement de l’employeur qui, sur la base de l’un des titres mentionnés à l’article R. 5221-3 présentés par les salariés étrangers, a procédé aux déclarations aux organismes de protection sociale prévues à l’article L. 1221-10, aux déclarations uniques d’embauche prévues à l’article R. 1221-14 et à la vérification des titres mentionnés à l’article R. 5221-3 auprès des administrations territorialement compétentes prévues à l’article L. 5221-8.
« Les modalités d’application du présent article ainsi que les conditions de sa mise en œuvre aux chantiers du bâtiment et des travaux publics sont fixées par décret en Conseil d’État.
« Art. L. 8272-3. – La décision de fermeture provisoire de l’établissement par l’autorité administrative prise en application de l’article L. 8272-2 ne peut entraîner ni rupture, ni suspension du contrat de travail, ni aucun préjudice pécuniaire à l’encontre des salariés de l’établissement.
« Les salariés bénéficient des mêmes garanties lorsque l’établissement fait l’objet de la peine complémentaire de fermeture provisoire d’établissement mentionnée au 4° de l’article 131-39 du code pénal. »
Amendement n° 18 présenté par M. Mariani.
Rédiger ainsi l’alinéa 5 :
« La mesure de fermeture provisoire ne peut être prise à l’encontre d’un établissement de l’employeur qui, sur la base de titres frauduleux ou présentés frauduleusement par des étrangers salariés, a procédé sans intention de participer à la fraude à la déclaration aux organismes de sécurité sociale prévue à l’article L. 1221-10, à la déclaration unique d’embauche et à la vérification auprès des administrations territorialement compétentes des titres autorisant ces étrangers à exercer une activité salariée en France. »
Le chapitre II du titre VII du livre II de la huitième partie du même code est complété par un article L. 8272-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 8272-4. – Lorsque l’autorité administrative a connaissance d’un procès-verbal relevant une infraction prévue aux 1° à 4° de l’article L. 8211-1, elle peut, eu égard à la répétition et à la gravité des faits constatés et à la proportion de salariés concernés, ordonner, par décision motivée prise à l’encontre de la personne ayant commis l’infraction, l’exclusion des contrats administratifs mentionnés aux articles L. 551-1 et L. 551-5 du code de justice administrative, pour une durée ne pouvant excéder six mois. Elle en avise sans délai le procureur de la République.
« La mesure d’exclusion est levée de plein droit en cas de classement sans suite de l’affaire, d’ordonnance de non-lieu et de décision de relaxe ou si la juridiction pénale ne prononce pas la peine complémentaire d’exclusion des marchés publics mentionnée au 5° de l’article 131-39 du code pénal.
« La mesure d’exclusion des contrats administratifs mentionnés aux articles L. 551-1 et L. 551-5 du code de justice administrative prévue au premier alinéa ne peut être prise à l’encontre de l’employeur qui, sur la base de l’un des titres mentionnés à l’article R. 5221-3 présentés par les salariés étrangers, a procédé aux déclarations aux organismes de protection sociale prévues à l’article L. 1221-10, aux déclarations uniques d’embauche prévues à l’article R. 1221-14 et à la vérification des titres mentionnés à l’article R. 5221-3 auprès des administrations territorialement compétentes prévues à l’article L. 5221-8.
« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »
Amendement n° 19 présenté par M. Mariani.
Après le mot :
« encontre »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 4 :
« d’un employeur qui, sur la base de titres frauduleux ou présentés frauduleusement par des étrangers salariés, a procédé sans intention de participer à la fraude à la déclaration aux organismes de sécurité sociale prévue à l’article L. 1221-10, à la déclaration unique d’embauche et à la vérification auprès des administrations territorialement compétentes des titres autorisant ces étrangers à exercer une activité salariée en France. »
TITRE V
DISPOSITIONS DIVERSES
CHAPITRE UNIQUE
À la fin de l’article L. 213-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les mots : « de la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 » sont remplacés par les mots : « du règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 15 mars 2006, établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ».
Au début de la première phrase de l’article L. 611-2 du même code, sont insérés les mots : « L’autorité administrative compétente, ».
L’article L. 611-3 du même code est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, les mots : « de cette convention » sont remplacés par les mots : « du règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 15 mars 2006, établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) » ;
2° Au dernier alinéa, après le mot : « des », est inséré le mot : « étrangers » et la référence : « au dernier alinéa du I de l’article L. 511-1 » est remplacée par la référence : « à l’article L. 512-5 ».
L’article L. 621-2 du même code est ainsi modifié :
1° Au 1°, les mots : « de la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, et sans avoir été admis sur le territoire en application des stipulations des paragraphes 2 ou 3 de l’article 5 de ladite convention » sont remplacés par les mots : « du règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 15 mars 2006, établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) et sans avoir été admis sur le territoire en application des points a et c du paragraphe 4 de l’article 5 de ce même règlement », et les mots : « à ladite convention » sont remplacés par les mots : « à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 » ;
2° Au 2°, après la référence : « de l’article 5 », sont insérés les mots : « du règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 15 mars 2006, précité ».
Au 3° de l’article L. 622-4 du même code, les mots : « sauvegarde de la vie ou de l’intégrité physique de l’étranger » sont remplacés par les mots : « sauvegarde de la personne de l’étranger ».
Le premier alinéa de l’article L. 624-1 du même code est ainsi rédigé :
« Tout étranger qui se sera soustrait ou qui aura tenté de se soustraire à l’exécution d’une mesure de refus d’entrée en France, d’un arrêté d’expulsion, d’une mesure de reconduite à la frontière ou d’une obligation de quitter le territoire français ou qui, expulsé ou ayant fait l’objet d’une interdiction judiciaire du territoire, d’une interdiction de retour sur le territoire français ou d’un arrêté de reconduite à la frontière pris moins de trois ans auparavant en application de l’article L. 533-1, aura pénétré de nouveau sans autorisation en France, sera puni d’une peine de trois ans d’emprisonnement. »
L’article L. 626-1 du même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Sans préjudice des poursuites judiciaires qui peuvent être intentées à son encontre et de la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1 du code du travail, l’employeur qui a occupé un travailleur étranger en situation de séjour irrégulier acquitte au bénéfice de l’Office français de l’immigration et de l’intégration une contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l’étranger dans son pays d’origine. » ;
2° Après le deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« L’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de constater et de liquider cette contribution dont le produit, une fois recouvré, lui est reversé. À cet effet, il peut avoir accès aux traitements automatisés des titres de séjour des étrangers dans les conditions définies par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.
« Sont applicables à la contribution forfaitaire prévue au premier alinéa du présent article les dispositions prévues aux articles L. 8253-2 à L. 8253-6 du code du travail en matière de privilège et de consignation applicables à la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1 du même code. »
Amendement n° 20 présenté par M. Mariani.
À l’alinéa 6, substituer à la référence :
« L. 8253-6 »
la référence :
« L. 8253-5 ».
L’article L. 731-2 du même code est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le bénéfice de l’aide juridictionnelle peut être demandé au plus tard dans le délai d’un mois à compter de la réception par le requérant de l’accusé de réception de son recours, lequel l’informe des modalités de cette demande.
« Le bénéfice de l’aide juridictionnelle ne peut pas être demandé dans le cadre d’un recours dirigé contre une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant une demande de réexamen. »
Amendement n° 109 présenté par M. Pinte et Mme Hostalier.
Supprimer cet article.
Amendement n° 145 présenté par M. Pinte et Mme Hostalier.
Avant l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« I. – L'article L. 731-2 du même code est complété par les mots : « ou si le requérant est maintenu en rétention, au plus tard le dix-huitième jour qui suit cette notification » ».
Le 4° de l’article L. 741-4 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Constitue une demande d’asile reposant sur une fraude délibérée la demande présentée par un étranger qui fournit de fausses indications, dissimule des informations concernant son identité, sa nationalité ou les modalités de son entrée en France afin d’induire en erreur les autorités. »
Amendement n° 110 présenté par M. Pinte et Mme Hostalier.
Supprimer cet article.
Amendements identiques :
Amendements n° 44 présenté par M. Tian, M. Garraud, M. Remiller, M. Vanneste et M. Verchère et n° 346 présenté par M. Goasguen.
Après l'article 75, insérer l'article suivant :
Le code de l’action sociale et des familles est ainsi rédigé :
1° Au premier alinéa de l’article L. 251-1, les mots : « des articles L. 161-14 et » sont remplacés par les mots : « de l’article L. 161-14 et des 1°, 2° et 3° de l’article ».
2° L’article L. 251-2 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« La prise en charge, assortie de la dispense d'avance des frais pour la part ne relevant pas de la participation du bénéficiaire, concerne uniquement les soins urgents dont l'absence mettrait en jeu le pronostic vital ou pourrait conduire à une altération grave et durable de l'état de santé de la personne ou d'un enfant à naître et qui sont dispensés par les établissements de santé.
« Concernant les enfants mineurs, la prise en charge, assortie de la dispense d'avance des frais pour la part ne relevant pas de la participation du bénéficiaire, concerne, quel que soit le professionnel de santé pratiquant l’acte : »
b) Au sixième alinéa, les mots : « mentionnée au premier alinéa » sont supprimés.
3° L’article L.252-3 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « département », la fin du premier alinéa est supprimée.
b) À la fin du dernier alinéa, les mots : « d’un an » sont remplacés par les mots : « de trois mois ».
Amendement n° 2 présenté par M. Mancel.
Après l'article 75, insérer l'article suivant :
Au premier alinéa de l’article 6 de la loi n° 2010-873 du 27 juillet 2010 relative à l'action extérieure de l'État, après les mots : « du ministre des affaires étrangères », sont insérés les mots : « , du ministre chargé de l'immigration ».
Les cinq premiers alinéas de l’article L. 252-1 du code de l’action sociale et des familles sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« La demande d’aide médicale de l’État est déposée auprès de l’organisme d’assurance maladie du lieu de résidence de l’intéressé. Cet organisme en assure l’instruction par délégation de l’État. »
Amendement n° 21 présenté par M. Mariani.
À l’alinéa 1, substituer au mot :
« cinq »
le mot :
« six ».
L’article L. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque le demandeur d’asile qui a fait l’objet de la décision contestée séjourne dans un département d’outre-mer, une collectivité d’outre-mer ou en Nouvelle-Calédonie, l’audience peut se dérouler avec l’utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle garantissant la confidentialité de la transmission. Il est alors dressé, dans chacune des deux salles d’audience ouvertes au public, un procès-verbal des opérations effectuées. Le conseil de l’intéressé et, le cas échéant, l’interprète, peuvent être physiquement présents auprès de lui ou bien dans les locaux de la Cour nationale du droit d’asile.
« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application de l’alinéa précédent. »
Amendement n° 111 présenté par M. Pinte et Mme Hostalier.
Supprimer cet article.
Amendement n° 22 présenté par M. Mariani.
Après le mot :
« application »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 3 :
« du deuxième alinéa ».
Amendement n° 144 présenté par M. Pinte, Mme Hostalier et Mme Ameline.
Après l'article 75 ter, insérer l'article suivant :
À la dernière phrase de l’article L. 551-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « dix ».
Amendement n° 147 présenté par M. Pinte et Mme Hostalier.
Après l'article 75 ter, insérer l'article suivant :
Après l’article L. 554-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est inséré un article L. 554-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 554-4. – Il est mis fin au maintien de l’étranger en rétention lorsque, la demande d’asile présentée par celui-ci a été rejetée et qu’il a exercé un recours devant la Cour nationale du droit d’asile dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Dans ce cas, l’autorité administrative peut décider de l’assigner à résidence dans les conditions prévues à l’article L. 552-5, jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d’asile. »
Amendement n° 146 présenté par M. Pinte et Mme Hostalier.
Après l'article 75 ter, insérer l'article suivant :
Après l’article L. 733-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est inséré un article L. 733-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 733-3. – Le président et les présidents de section examinent par priorité, sans respecter l’ordre chronologique d’enregistrement des recours, les requêtes déposées par les requérants dans le cadre de la procédure décrite à l’article L. 731-2 du présent code. ».
Amendement n° 142 présenté par M. Pinte et Mme Hostalier.
Après l'article 75 ter, insérer l'article suivant :
Après l’article L. 741-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est inséré un article L. 741-6 ainsi rédigé :
« Art. L. 741-6. – L’étranger qui demande l’asile ou qui, à la suite d'une décision de rejet de sa demande d’asile devenue définitive, entend soumettre à l'office des éléments nouveaux, peut faire l’objet d’un examen de sa demande dans les conditions fixées à l’article L. 723-1 lorsque :
« 1° il a la nationalité d'un pays pour lequel ont été mises en oeuvre les stipulations du 5 du C de l'article 1er de la convention de Genève susmentionnée ou d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr. Un pays est considéré comme tel s'il veille au respect des principes de la liberté, de la démocratie et de l'état de droit, ainsi que des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La prise en compte du caractère sûr du pays d'origine ne peut faire obstacle à l'examen individuel de chaque demande ;
« 2° sa présence en France constitue une menace grave pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sûreté de l'État ;
« 3° sa demande d’admission au titre de l’asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée. Constitue un recours abusif aux procédures d'asile la présentation frauduleuse de plusieurs demandes d'admission au séjour au titre de l'asile sous des identités différentes. Constitue également un recours abusif aux procédures d'asile la demande d'asile présentée dans une collectivité d'outre-mer s'il apparaît qu'une même demande est en cours d'instruction dans un autre État membre de l'Union européenne. ».
Amendement n° 143 rectifié présenté par M. Pinte, Mme Hostalier et Mme Ameline.
Après l'article 75 ter, insérer l'article suivant :
La première phrase de l’article L. 742-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi rédigée :
« L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4 bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d’asile, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet. ».
Amendements identiques :
Amendements n° 34 présenté par M. Aboud, Mme Bassot, M. Binetruy, M. Bourdouleix, M. Bouchet, M. Loïc Bouvard, M. Brochand, M. Philippe Cochet, M. Couve, M. Decool, Mme Delong, M. Dhuicq, M. Dord, M. Dupont, M. D'Ettore, M. Ferrand, M. Garraud, M. Gérard, M. Guibal, M. Guilloteau, M. Labaune, M. Lassalle, M. Luca, Mme Marin, Mme Marland-Militello, M. Myard, M. Nicolas, M. Plagnol, Mme Pons, M. Roatta, M. Tian, M. Trassy-Paillogues, Mme Vasseur, M. Verchère, M. Bernard, M. Bony, M. Cinieri, M. Grosperrin, Mme Irles, M. Julia, M. Mach, M. Meunier, M. Reynès, M. Sandras, M. Calméjane, M. Calvet, M. Carayon, Mme Colot, M. Dassault, M. Dell'Agnola, Mme Dumoulin, M. Flory, M. Gaudron, M. Giscard d'Estaing, M. Gonnot, Mme Grosskost, M. Guédon, M. Guillet, M. Hamel, M. Lamblin, M. Mallié, M. Marcon, M. Philippe-Armand Martin, Mme Martinez, M. Maurer, M. Mourrut, M. Patria, M. Quentin, M. Reiss, M. Robinet, M. Saint-Léger, M. Souchet, M. Spagnou, M. Terrot, M. Ueberschlag, Mme Boyer, M. Fasquelle, M. Lazaro, M. Meslot, Mme Branget, M. Domergue, Mme Hostalier, M. Nesme, M. Perrut, M. Teissier, M. Vanneste, M. Diard, M. Ciotti, M. Depierre, M. Mignon, M. Sordi, M. Remiller et M. Gilard et n° 583 présenté par M. Bodin, Mme Martinez et Mme Joissains-Masini.
Après l'article 75 ter, insérer l'article suivant :
L’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 9° Le soin de faire respecter les symboles républicains lors des célébrations de mariage se tenant dans les locaux de la mairie. S’il l’estime nécessaire, le maire ou l’un de ses adjoints officiants peut, à cette occasion, user verbalement du rappel à l’ordre prévu à l’article L. 2212-2-1 et suspendre, en tant que de besoin, la célébration. »
Amendement n° 58 présenté par M. Tian, M. Garraud, M. Goasguen, M. Le Fur, M. Meunier, M. Mothron, M. Remiller, M. Terrot, M. Vanneste, M. Verchère et M. Vitel.
Après l'article 75 ter, insérer l'article suivant :
L’article 200 sexies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le I est complété par un D. ainsi rédigé :
« D. – Les membres du foyer fiscal de nationalité étrangère doivent être en situation régulière sur le territoire national au regard de la législation et de la réglementation en vigueur. »
2° Le IV. est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Aucun versement ou imputation de prime pour l’emploi ne peut être effectué au bénéfice d’un foyer fiscal mentionné au D du I avant que l’administration fiscale n’ait vérifié effectivement auprès de l’autorité administrative compétente la régularité du séjour des personnes de nationalité étrangère qui entrent dans la composition de ce foyer. »
TITRE VI
DISPOSITIONS RELATIVES À L’OUTRE-MER
Sont abrogés :
1° Le second alinéa de l’article 17-1 ainsi que les IV et VI de l’article 18 de l’ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers dans les îles Wallis et Futuna ;
2° Le deuxième alinéa de l’article 18-1 ainsi que les IV et VI de l’article 20 de l’ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers en Polynésie française ;
3° Les IV et VI de l’article 18 de l’ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers à Mayotte ;
4° Le deuxième alinéa de l’article 18-1 ainsi que les IV et VI de l’article 20 de l’ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers en Nouvelle-Calédonie.
À la fin du premier alinéa de l’article L. 111-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les mots : « et à Saint-Pierre-et-Miquelon » sont remplacés par les mots : « , à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin ».
À l’article L. 111-3 du même code, les mots : « et de Saint-Pierre-et-Miquelon » sont remplacés par les mots : « , de Saint-Pierre-et-Miquelon, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin ».
L’intitulé du chapitre IV du titre Ier du livre V du même code est ainsi rédigé : « Dispositions propres à la Guyane, à la Guadeloupe, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin ».
I. – L’article L. 514-1 du même code est ainsi modifié :
1° Au 1°, les mots : « la mesure de reconduite à la frontière » sont remplacés par les mots : « l’obligation de quitter sans délai le territoire français » ;
2° Au 2°, les mots : « ou d’une mesure administrative de reconduite à la frontière » sont supprimés ;
3° Au dernier alinéa, la référence : « et L. 512-2 à » est remplacée par la référence : « , L. 512-3 et ».
II (nouveau). – À l’article L. 514-2 du même code, les mots : « n° 2006-911 du 24 juillet 2006 relative à l’immigration et à l’intégration » sont remplacés par les mots : « n° du relative à l’immigration, à l’intégration et à la nationalité ».
I. – L’article L. 611-11 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 611-11. – Les articles L. 611-8 et L. 611-9 sont applicables en Guadeloupe, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin dans une zone comprise entre le littoral et une ligne tracée à un kilomètre en deçà, ainsi que sur les routes nationales 1 et 4. »
II (nouveau). – Au début du premier alinéa de l’article 10-2 de l’ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 précitée, les mots : « Pendant cinq ans à compter de la publication de la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 relative à l’immigration et à l’intégration » sont supprimés.
Amendement n° 23 présenté par M. Mariani.
I. – À l’alinéa 2, supprimer les mots :
« , à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« Il en est de même à Saint-Barthélemy et Saint-Martin dans une zone comprise entre le littoral et une ligne tracée à un kilomètre en deçà. ».
Au II de l’article L. 622-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, après le mot : « Guadeloupe », sont insérés les mots : « , à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ».
L’article L. 741-5 du même code est complété par les mots : « , Saint-Barthélemy et Saint-Martin ».
Le titre VI du livre VII du même code est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :
« CHAPITRE VI
« DISPOSITIONS APPLICABLES À SAINT-BARTHÉLEMY ET À SAINT-MARTIN
« Art. L. 766-1. – Le présent livre est applicable à Saint-Barthélemy sous réserve des adaptations suivantes :
« 1° À l’article L. 741-1, les mots : “sur le territoire français” et “en France” sont respectivement remplacés par les mots : “sur le territoire de Saint-Barthélemy” et “dans la collectivité de Saint-Barthélemy” ;
« 2° À l’article L. 741-2, les mots : “à l’intérieur du territoire français” sont remplacés par les mots : “sur le territoire de Saint-Barthélemy” ;
« 3° (nouveau) À l’article L. 741-4 :
« a) Au premier alinéa, les mots : “en France” sont remplacés par les mots : “dans la collectivité de Saint-Barthélemy” ;
« b) Le 1° n’est pas applicable ;
« c) Au 3°, les mots : “en France” sont remplacés par les mots : “sur le territoire de la République” ;
« 4° (nouveau) À la première phrase de l’article L. 742-1, les mots : “en France” sont remplacés par les mots : “dans la collectivité de Saint-Barthélemy” ;
« 5° (nouveau) À la première phrase de l’article L. 742-3, les mots : “en France” sont remplacés par les mots : “dans la collectivité de Saint-Barthélemy” et les mots : “s’y maintenir” sont remplacés par les mots : “se maintenir sur le territoire de Saint-Barthélemy et sur celui de la Guadeloupe” ;
« 6° (nouveau) À l’article L. 742-6 :
« a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : “sur le territoire français” et “en France” sont respectivement remplacés par les mots : “sur le territoire de Saint-Barthélemy” et “dans la collectivité de Saint-Barthélemy et le département de la Guadeloupe” ;
« b) Après la deuxième phrase, il est ajouté une phrase ainsi rédigée :
« “Si l’office décide d’entendre le demandeur d’asile hors de la collectivité de Saint-Barthélemy, celui-ci reçoit les autorisations nécessaires.” ;
« c) La dernière phrase est ainsi rédigée :
« “Il délivre sans délai un titre de séjour dans les conditions prévues par le titre Ier du livre III du présent code ou la carte de séjour temporaire prévue par le 10° de l’article L. 313-11.” ;
« 7° (nouveau) À l’article L. 742-7, les mots : “le territoire français” sont remplacés par les mots : “la collectivité de Saint-Barthélemy” ;
« 8° (nouveau) À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 751-1, les mots : “sur le territoire français” sont remplacés par les mots : “sur le territoire de Saint-Barthélemy”.
« Art. L. 766-2 (nouveau). – Le présent livre est applicable à Saint-Martin sous réserve des adaptations suivantes :
« 1° À l’article L. 741-1, les mots : “sur le territoire français” et “en France” sont respectivement remplacés par les mots : “sur le territoire de Saint-Martin” et “dans la collectivité de Saint-Martin” ;
« 2° À l’article L. 741-2, les mots : “à l’intérieur du territoire français” sont remplacés par les mots : “sur le territoire de Saint-Martin” ;
« 3° À l’article L. 741-4 :
« a) Au premier alinéa, les mots : “en France” sont remplacés par les mots : “dans la collectivité de Saint-Martin” ;
« b) Le 1° n’est pas applicable ;
« c) Au 3°, les mots : “en France” sont remplacés par les mots : “sur le territoire de la République” ;
« 4° À la première phrase de l’article L. 742-1, les mots : “en France” sont remplacés par les mots : “dans la collectivité de Saint-Martin” ;
« 5° À la première phrase de l’article L. 742-3, les mots : “en France” sont remplacés par les mots : “dans la collectivité de Saint-Martin” et les mots : “s’y maintenir” sont remplacés par les mots : “se maintenir sur le territoire de Saint-Martin et sur celui de la Guadeloupe” ;
« 6° À l’article L. 742-6 :
« a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : “sur le territoire français” et “en France” sont respectivement remplacés par les mots : “sur le territoire de Saint-Martin” et “dans la collectivité de Saint-Martin et le département de la Guadeloupe” ;
« b) Après la deuxième phrase, il est ajouté une phrase ainsi rédigée :
« “Si l’office décide d’entendre le demandeur d’asile hors de la collectivité de Saint-Martin, celui-ci reçoit les autorisations nécessaires.” ;
« c) La dernière phrase est ainsi rédigée :
« “Il délivre sans délai un titre de séjour dans les conditions prévues par le titre Ier du livre III du présent code ou la carte de séjour temporaire prévue par le 10° de l’article L. 313-11. ” ;
« 7° À l’article L. 742-7, les mots : “le territoire français” sont remplacés par les mots : “la collectivité de Saint-Martin” ;
« 8° À l’article L. 751-1, les mots : “sur le territoire français” sont remplacés par les mots : “sur le territoire de Saint-Martin”. »
Amendement n° 24 présenté par M. Mariani.
À l’alinéa 10, substituer aux mots :
« Au 3° »
les mots :
« Aux 3° et 4° ».
Amendement n° 152 présenté par le Gouvernement.
I. – Après la deuxième occurrence des mots :
« Saint-Barthélémy »,
supprimer la fin de l’alinéa 12.
II. – En conséquence, après la deuxième occurrence des mots :
« Saint-Barthélémy »,
supprimer la fin de l’alinéa 14.
III. – En conséquence, après la deuxième occurrence des mots :
« Saint-Martin »,
supprimer la fin de l’alinéa 29.
IV. – En conséquence, après la deuxième occurrence des mots :
« Saint-Martin »,
supprimer la fin de l’alinéa 31.
Amendement n° 25 présenté par M. Mariani.
À l’alinéa 27, substituer aux mots :
« Au 3° »
les mots :
« Aux 3° et 4° ».
Les articles L. 311-9 et L. 314-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans leur rédaction issue de l’article 5 de la présente loi, l’article L. 314-9 du même code, dans sa rédaction issue de l’article 20 de la présente loi, ainsi que l’article L. 213-1, les I et II de l’article L. 511-1, les articles L. 511-3-1, L. 511-4, L. 512-1 à L. 512-5, L. 513-1 à L. 513-4, L. 523-3 à L. 523-5, L. 531-1, L. 531-3, L. 533-1, L. 541-2, L. 541-3, L. 551-1, L. 551-2, L. 552-1 à L. 552-4, L. 552-7 et L. 552-8, L. 552-9-1, L. 552-10, L. 553-1, L. 553-3, L. 555-1, L. 561-1 à L. 561-3, L. 571-1 et L. 571-2, L. 624-4, L. 742-3 et L. 742-6 du même code et les articles L. 222-2-1, L. 776-1 et L. 776-2 du code de justice administrative, l’article L. 729-2 du code de procédure pénale et l’article 3 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, dans leur rédaction issue des articles 22, 23, 25 à 45 et 47 à 56 de la présente loi, sont applicables à Saint-Barthélemy et Saint-Martin.
Amendement n° 26 présenté par M. Mariani.
Après la référence :
« L. 552-4 »,
insérer la référence :
« , L. 552-6 ».
Amendement n° 27 présenté par M. Mariani.
Substituer aux nombres :
« 22, 23, 25 »
les nombres :
« 23, 25, 26, 28 ».
TITRE VII
DISPOSITIONS FINALES
Les dispositions applicables aux obligations de quitter sans délai le territoire français sont également applicables aux arrêtés de reconduite à la frontière prononcés sur le fondement du II de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa rédaction antérieure à la présente loi.
Les dispositions applicables aux arrêtés de reconduite à la frontière prononcés sur le fondement de l’article L. 533-1 du même code sont également applicables aux arrêtés de reconduite à la frontière prononcés sur le fondement du 8° du II de l’article L. 511-1 du même code dans sa rédaction antérieure à la présente loi. Toutefois, les dispositions de l’article L. 213-1 du même code relatives aux arrêtés prononcés sur le fondement de l’article L. 533-1 du même code moins de trois ans auparavant ne sont applicables qu’aux seuls arrêtés de reconduite à la frontière prononcés sur le fondement dudit 8° moins d’un an auparavant.
Amendement n° 28 Rect. présenté par M. Mariani.
À l’alinéa 1, après le mot :
« dispositions »,
insérer les mots :
« de la présente loi ».
Amendement n° 29 présenté par M. Mariani.
Substituer par cinq fois aux mots :
« sur le fondement »
les mots :
« en application ».
Les articles 13 à 16, 22 à 30, 32 à 37, 40 à 46, 48, 49, 52 à 56, 57 à 67 et 78 entrent en vigueur à compter d’une date fixée par décret en Conseil d’État et au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant le jour de la publication de la présente loi.
Annexes
DÉPÔT D'UN RAPPORT
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 7 octobre 2010, de M. Jérôme Chartier, un rapport, n° 2848, fait au nom de la commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire sur le projet de loi, modifié par le Sénat, de régulation bancaire et financière (n°2833).
DÉPÔT D'UN RAPPORT D'INFORMATION
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 7 octobre 2010, de MM. Antoine Herth et Germinal Peiro, un rapport d'information n° 2849, déposé en application de l'article 145-7 alinéa 1 du règlement, par la commission des affaires économiques sur le contrôle de l'application de la loi n°2008-595 du 25 juin 2008 relative aux organismes génétiquement modifiés.
ORGANISME EXTRAPARLEMENTAIRE
COMMISSION NATIONALE CONSULTATIVE DES GENS DU VOYAGE
(2 postes à pourvoir)
M. le Président de l’Assemblée nationale a nommé, le 7 octobre 2010, MM. Patrice Martin-Lalande et Noël Mamère.
TEXTES TRANSMIS EN APPLICATION DU PROTOCOLE SUR L’APPLICATION DES PRINCIPES DE SUBSIDIARITÉ ET DE PROPORTIONNALITÉ ANNEXÉ AU TRAITÉ SUR L’UNION EUROPÉENNE ET AU TRAITÉ SUR LE FONCTIONNEMENT DE L’UNION EUROPÉENNE
La Commission européenne a transmis, en application du protocole (no 2) sur l’application des principes de subsidiarité et de proportionnalité, annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, à M. le Président de l’Assemblée nationale, le texte suivant :
Communication du 7 octobre 2010
Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à deux ou trois roues et des quadricycles (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) (COM[2010] 542 final).
ANALYSE DU SCRUTIN N° 622
Sur l'article 42 du projet de loi relatif à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité (purge des nullités invoquées postérieurement à la première audience de prolongation devant le JLD).
Nombre de votants 48
Nombre de suffrages exprimés 46
Majorité absolue 24
Pour l'adoption 26
Contre 20
L'Assemblée nationale a adopté.
Groupe de l'Union pour un mouvement populaire (314) :
Pour : 26 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Contre : 1 M. Étienne Pinte.
Abstention : 2 M. Bertrand Pancher et Mme Bérengère Poletti.
Non-votant(s) : 1 M. Bernard Accoyer (président de l'Assemblée nationale).
Groupe Socialiste, Radical, Citoyen et divers gauche (204) :
Contre : 15 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Groupe Gauche démocrate et républicaine (26) :
Contre : 4 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Groupe Nouveau Centre (25) :
Non-votant(s) : 1 M. Maurice Leroy (président de séance).
Députés n'appartenant à aucun groupe (8) :
MISES AU POINT AU SUJET DU PRESENT SCRUTIN (N° 622)
(Sous réserve des dispositions de l'article 68, alinéa 4, du Règlement de l'Assemblée nationale)
M. Bertrand Pancher, Mme Bérengère Poletti qui étaient présents au moment du scrutin ou qui avaient délégué leur droit de vote ont fait savoir qu'ils avaient voulu voter "pour".