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Proposition de résolution tendant à la création d’une commission d’enquête sur la situation de l’industrie ferroviaire française : production de matériels roulants « voyageurs » et fret
Texte de la proposition de résolution – n° 2997
Conformément aux articles 137 et suivants du Règlement, il est créé une commission d’enquête de trente membres sur la situation de l’industrie ferroviaire française, les pratiques pénalisant la sous-traitance, les moyens de pallier ces difficultés, les solutions à mettre en œuvre pour pérenniser cette industrie – y compris dans le secteur du fret –, développer l’emploi et améliorer les conditions de travail dans la filière.
Texte du projet de loi – n° 2944
PREMIÈRE PARTIE
CONDITIONS GÉNÉRALES DE L’ÉQUILIBRE FINANCIER
TITRE IER
DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES
RESSOURCES AFFECTÉES
A. – Dispositions relatives aux collectivités territoriales
I. – Pour 2010, les fractions de tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers mentionnées au cinquième alinéa du III de l’article 52 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 sont fixées à 1,620 € par hectolitre s’agissant des supercarburants sans plomb et à 1,146 € par hectolitre s’agissant du gazole présentant un point éclair inférieur à 120° C.
Pour la répartition du produit des taxes mentionnées au premier alinéa du même III en 2010, les pourcentages fixés au tableau figurant au huitième alinéa du même III sont remplacés par les pourcentages fixés à la colonne A du tableau figurant au IV du présent article.
II. – 1. Il est prélevé en 2010, en application des articles 18 et 109 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, un montant de 78 789 € sur le produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers versé aux départements des Alpes-de-Haute-Provence et des Deux-Sèvres au titre de l’ajustement de la compensation du transfert au 1er janvier 2009 des personnels titulaires qui participent à l’exercice des compétences transférées dans le domaine des routes départementales.
2. Il est versé en 2010 aux départements de la Charente, de la Charente-Maritime, de l’Eure, de l’Hérault, de la Nièvre, de la Seine-Maritime, du Tarn et de La Réunion, en application de l’article 18 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée, un montant de 214 291 € correspondant à l’ajustement de la compensation des postes d’agents devenus vacants en 2008 après transfert de services et qui participent à l’exercice des compétences transférées dans le domaine des routes départementales.
3. Il est prélevé en 2010, en application du même article 18, un montant de 38 477 € sur le produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers versé aux départements de l’Hérault et de la Vienne au titre de l’ajustement de la compensation des postes d’agents devenus vacants en 2008 après transfert de services et qui participent à l’exercice des compétences transférées dans le domaine des routes départementales.
4. Il est versé en 2010 aux départements de l’Aisne, de l’Allier, des Alpes-de-Haute-Provence, des Hautes-Alpes, des Alpes-Maritimes, des Ardennes, de l’Aveyron, du Calvados, du Cantal, de la Corrèze, de la Creuse, de la Dordogne, du Doubs, d’Eure-et-Loir, du Finistère, de l’Hérault, de l’Indre, du Jura, de Loir-et-Cher, de la Haute-Loire, de Lot-et-Garonne, de la Lozère, de la Manche, de la Haute-Marne, de Meurthe-et-Moselle, de la Moselle, du Nord, du Pas-de-Calais, du Puy-de-Dôme, des Hautes-Pyrénées, du Bas-Rhin, de la Haute-Saône, de la Sarthe, de la Savoie, de la Seine-Maritime, de Seine-et-Marne, des Yvelines, des Deux-Sèvres, de la Somme, du Tarn, de Tarn-et-Garonne, du Var, de la Vendée, de la Vienne, de l’Yonne, de l’Essonne, du Val-de-Marne, du Val d’Oise et de la Guadeloupe, en application du même article 18, un montant de 611 560 € au titre de l’ajustement de la compensation des postes d’agents devenus vacants en 2009 après transfert de services et qui participent à l’exercice des compétences transférées dans le domaine des routes départementales.
5. Il est prélevé en 2010, en application du même article 18, un montant de 22 510 € sur le produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers versé aux départements de la Meuse et du Haut-Rhin au titre de l’ajustement de la compensation des postes d’agents devenus vacants en 2009 après transfert de services et qui participent à l’exercice des compétences transférées dans le domaine des routes départementales.
6. Il est versé en 2010 aux départements de l’Hérault et de Maine-et-Loire, en application du même article 18, un montant de 65 004 € correspondant à l’ajustement de la compensation des postes d’agents devenus vacants en 2008 après transfert de services et qui participent à l’exercice des compétences transférées dans le domaine des routes nationales d’intérêt local.
7. Il est prélevé en 2010, en application du même article 18, un montant de 6 458 € sur le produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers versé au département de l’Eure au titre de l’ajustement de la compensation des postes d’agents devenus vacants en 2008 après transfert de services et qui participent à l’exercice des compétences transférées dans le domaine des routes nationales d’intérêt local.
8. Il est versé en 2010 aux départements des Alpes-de-Haute-Provence, des Hautes-Alpes, de l’Aube, d’Eure-et-Loir, du Gard, des Landes, du Loiret, de la Haute-Marne, de la Meuse, de l’Oise, de la Sarthe, de la Seine-Maritime, de la Somme et de Seine-Saint-Denis, en application du même article 18, un montant de 92 737 € correspondant à l’ajustement de la compensation des postes d’agents devenus vacants en 2009 après transfert de services et qui participent à l’exercice des compétences transférées dans le domaine des routes nationales d’intérêt local.
III. – Les diminutions opérées en application des 1, 3, 5 et 7 du II sont imputées sur le produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers attribué aux départements concernés en application de l’article 52 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 précitée. Elles sont réparties conformément à la colonne B du tableau figurant au IV.
Les montants correspondant aux versements mentionnés aux 2, 4, 6 et 8 du II sont prélevés sur la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers revenant à l’État. Ils sont répartis conformément à la colonne C du tableau figurant au IV.
IV. – Les ajustements mentionnés aux I et II sont répartis conformément au tableau suivant :
Fraction |
Diminution du |
Montant |
Total | |
Ain |
1,065021 |
|
|
0 |
Aisne |
0,962745 |
|
24 730 |
24 730 |
Allier |
0,765834 |
|
16 188 |
16 188 |
Alpes-de-Haute-Provence |
0,550571 |
- 42 424 |
8 615 |
- 33 809 |
Hautes-Alpes |
0,412946 |
|
7 990 |
7 990 |
Alpes-Maritimes |
1,607637 |
|
18 920 |
18 920 |
Ardèche |
0,752733 |
|
|
0 |
Ardennes |
0,652913 |
|
22 649 |
22 649 |
Ariège |
0,388202 |
|
|
0 |
Aube |
0,722429 |
|
4 238 |
4 238 |
Aude |
0,737337 |
|
|
0 |
Aveyron |
0,765939 |
|
16 327 |
16 327 |
Bouches-du-Rhône |
2,318701 |
|
|
0 |
Calvados |
1,118560 |
|
6 322 |
6 322 |
Cantal |
0,565896 |
|
9 935 |
9 935 |
Charente |
0,619569 |
|
6 054 |
6 054 |
Charente-Maritime |
1,006881 |
|
33 331 |
33 331 |
Cher |
0,637256 |
|
|
0 |
Corrèze |
0,749460 |
|
7 433 |
7 433 |
Corse-du-Sud |
0,203411 |
|
|
0 |
Haute-Corse |
0,209754 |
|
|
0 |
Côte-d’Or |
1,115626 |
|
|
0 |
Côtes-d’Armor |
0,914083 |
|
|
0 |
Creuse |
0,415929 |
|
2 015 |
2 015 |
Dordogne |
0,757781 |
|
8 475 |
8 475 |
Doubs |
0,872254 |
|
30 386 |
30 386 |
Drôme |
0,831313 |
|
|
0 |
Eure |
0,963959 |
- 6 458 |
2 422 |
- 4 036 |
Eure-et-Loir |
0,831946 |
|
15 423 |
15 423 |
Finistère |
1,035951 |
|
5 975 |
5 975 |
Gard |
1,057416 |
|
8 059 |
8 059 |
Haute-Garonne |
1,644920 |
|
|
0 |
Gers |
0,458630 |
|
|
0 |
Gironde |
1,791231 |
|
|
0 |
Hérault |
1,293044 |
- 4 171 |
56 962 |
52 791 |
Ille-et-Vilaine |
1,170383 |
|
|
0 |
Indre |
0,584125 |
|
5 141 |
5 141 |
Indre-et-Loire |
0,964631 |
|
|
0 |
Isère |
1,822390 |
|
|
0 |
Jura |
0,698894 |
|
26 222 |
26 222 |
Landes |
0,734740 |
|
2 061 |
2 061 |
Loir-et-Cher |
0,597565 |
|
1 737 |
1 737 |
Loire |
1,107402 |
|
|
0 |
Haute-Loire |
0,595798 |
|
9 657 |
9 657 |
Loire-Atlantique |
1,511709 |
|
|
0 |
Loiret |
1,086842 |
|
15 006 |
15 006 |
Lot |
0,609960 |
|
|
0 |
Lot-et-Garonne |
0,517945 |
|
10 103 |
10 103 |
Lozère |
0,409360 |
|
14 049 |
14 049 |
Maine-et-Loire |
1,155811 |
|
51 086 |
51 086 |
Manche |
0,953025 |
|
17 993 |
17 993 |
Marne |
0,920250 |
|
|
0 |
Haute-Marne |
0,589761 |
|
24 329 |
24 329 |
Mayenne |
0,543923 |
|
|
0 |
Meurthe-et-Moselle |
1,041026 |
|
2 206 |
2 206 |
Meuse |
0,532608 |
- 20 426 |
1 945 |
- 18 481 |
Morbihan |
0,921608 |
|
|
0 |
Moselle |
1,556287 |
|
10 962 |
10 962 |
Nièvre |
0,618998 |
|
27 848 |
27 848 |
Nord |
3,099891 |
|
6 183 |
6 183 |
Oise |
1,111619 |
|
14 590 |
14 590 |
Orne |
0,686950 |
|
|
0 |
Pas-de-Calais |
2,184943 |
|
16 327 |
16 327 |
Puy-de-Dôme |
1,410235 |
|
14 430 |
14 430 |
Pyrénées-Atlantiques |
0,948828 |
|
|
0 |
Hautes-Pyrénées |
0,568755 |
|
1 667 |
1 667 |
Pyrénées-Orientales |
0,689417 |
|
|
0 |
Bas-Rhin |
1,357768 |
|
13 131 |
13 131 |
Haut-Rhin |
0,909569 |
- 2 084 |
|
- 2 084 |
Rhône |
2,004581 |
|
|
0 |
Haute-Saône |
0,452610 |
|
6 809 |
6 809 |
Saône-et-Loire |
1,040162 |
|
|
0 |
Sarthe |
1,041091 |
|
12 957 |
12 957 |
Savoie |
1,147098 |
|
37 017 |
37 017 |
Haute-Savoie |
1,275193 |
|
|
0 |
Paris |
2,350921 |
|
|
0 |
Seine-Maritime |
1,716041 |
|
73 822 |
73 822 |
Seine-et-Marne |
1,891691 |
|
18 759 |
18 759 |
Yvelines |
1,749415 |
|
8 337 |
8 337 |
Deux-Sèvres |
0,642040 |
- 36 365 |
24 294 |
- 12 071 |
Somme |
1,053286 |
|
8 337 |
8 337 |
Tarn |
0,661563 |
|
54 751 |
54 751 |
Tarn-et-Garonne |
0,432684 |
|
5 975 |
5 975 |
Var |
1,339954 |
|
5 211 |
5 211 |
Vaucluse |
0,736084 |
|
|
0 |
Vendée |
0,925227 |
|
4 447 |
4 447 |
Vienne |
0,675087 |
- 34 306 |
25 398 |
- 8 908 |
Haute-Vienne |
0,610838 |
|
|
0 |
Vosges |
0,735969 |
|
|
0 |
Yonne |
0,759235 |
|
18 993 |
18 993 |
Territoire-de-Belfort |
0,217091 |
|
|
0 |
Essonne |
1,535581 |
|
4 178 |
4 178 |
Hauts-de-Seine |
1,980172 |
|
|
0 |
Seine-Saint-Denis |
1,882731 |
|
4 930 |
4 930 |
Val-de-Marne |
1,521892 |
|
11 952 |
11 952 |
Val-d’Oise |
1,585395 |
|
25 286 |
25 286 |
Guadeloupe |
0,700148 |
|
8 263 |
8 263 |
Martinique |
0,522028 |
|
|
0 |
Guyane |
0,338079 |
|
|
0 |
La Réunion |
1,465221 |
|
24 754 |
24 754 |
Total |
100 |
- 146 234 |
983 592 |
837 358 |
Amendement n° 59 présenté par M. Carrez.
Rédiger ainsi l’alinéa 1 :
« I. – À la dernière phrase du cinquième alinéa du III de l’article 52 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005, le montant : « 1,615 euros » est remplacé par le montant : « 1,620 euros » et le montant : « 1,143 euros » est remplacé par le montant : « 1,146 euros ».
I. – Pour 2010, les fractions de tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers mentionnées au premier alinéa du I de l’article 40 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 sont fixées comme suit :
|
Gazole |
Supercarburant |
Alsace |
4,69 |
6,64 |
Aquitaine. |
4,38 |
6,21 |
Auvergne. |
5,71 |
8,09 |
Bourgogne |
4,12 |
5,82 |
Bretagne |
4,58 |
6,47 |
Centre |
4,27 |
6,04 |
Champagne-Ardenne |
4,82 |
6,83 |
Corse |
9,63 |
13,61 |
Franche-Comté |
5,88 |
8,31 |
Île-de-France |
11,99 |
16,96 |
Languedoc-Roussillon |
4,12 |
5,83 |
Limousin |
7,97 |
11,27 |
Lorraine |
7,22 |
10,22 |
Midi-Pyrénées |
4,67 |
6,62 |
Nord-Pas-de-Calais |
6,75 |
9,54 |
Basse-Normandie |
5,08 |
7,18 |
Haute-Normandie |
5,02 |
7,09 |
Pays-de-Loire |
3,97 |
5,63 |
Picardie |
5,29 |
7,49 |
Poitou-Charentes |
4,19 |
5,93 |
Provence-Alpes-Côte d’Azur |
3,92 |
5,55 |
Rhône-Alpes |
4,13 |
5,83 |
II. – 1. Il est prélevé en 2010, au titre de l’ajustement du montant du droit à compensation pour les exercices 2005 à 2008 relatif au transfert des aides aux étudiants des écoles et instituts de formation des formations paramédicales et de sages-femmes en application des articles L. 4151-8 et L. 4383-4 du code de la santé publique, un montant de 661 587 € sur le produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers versé aux régions Alsace, Auvergne, Franche-Comté et Pays de la Loire.
2. Il est versé en 2010 à la collectivité territoriale de Corse et aux régions de métropole, à l’exception des régions Alsace, Auvergne, Franche-Comté et Pays de la Loire, au titre du transfert des aides aux étudiants des écoles et instituts de formation des professions paramédicales et de sages femmes en application des articles L. 4151-8 et L. 4383-4 du même code, un montant de 26 263 466 € relatif aux exercices 2005 à 2008.
3. Il est versé en 2010 à la collectivité territoriale de Corse et aux régions de métropole, à l’exception des régions Alsace, Languedoc-Roussillon, Pays de la Loire, Picardie et Poitou-Charentes, au titre du transfert des aides aux étudiants des formations des travailleurs sociaux en application de l’article L. 451-3 du code de l’action sociale et des familles, un montant de 9 343 865 € relatif aux exercices 2005 à 2008.
4. Il est versé en 2010 aux régions Alsace, Limousin et Lorraine, au titre du transfert du fonctionnement des écoles et instituts de formation des professions paramédicales et de sages-femmes en application des articles L. 4151-9, L. 4244-1 et L. 4383-5 du code la santé publique, un montant de 1 730 308 € relatif à l’exercice 2009.
5. Il est versé en 2010 à la collectivité territoriale de Corse et aux régions de métropole, à l’exception de la région Alsace, un montant de 52 393 626 € au titre de la compensation, pour la période 1994-2009, des charges de personnel résultant du transfert aux régions de la compensation en matière de formation professionnelle continue des jeunes de moins de vingt-six ans en application de l’article 82 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l’État dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000 relative à la partie législative du code de l’éducation.
6. Il est versé en 2010 à la région Rhône-Alpes, en application des articles 82 et 109 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, au titre de l’ajustement de la compensation du transfert au 1er janvier 2008 des personnels techniciens, ouvriers et de service du ministère de l’alimentation, de l’agriculture et de la pêche un montant de 3 105 € relatif aux exercices 2008 et 2009.
III. – Les diminutions opérées en application du 1 du II sont imputées sur le produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers attribué aux régions concernées en application de l’article 40 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 précitée. Elles sont réparties conformément à la colonne A du tableau ci-après.
Les montants correspondant aux versements prévus par les 2 à 6 du II sont prélevés sur la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers revenant à l’État. Ils sont répartis, respectivement, conformément aux colonnes B à F du tableau ci-après.
(En euros) | |||||||
Région |
Diminution |
Montant |
Montant |
Montant |
Montant |
Montant |
Total |
Alsace |
- 262 321 |
812 844 |
550 523 | ||||
Aquitaine |
1 231 623 |
482 423 |
3 058 125 |
4 772 170 | |||
Auvergne |
- 118 439 |
963 |
1 801 119 |
1 683 643 | |||
Bourgogne |
801 686 |
217 337 |
2 014 600 |
3 033 623 | |||
Bretagne |
1 548 806 |
119 792 |
2 393 751 |
4 062 349 | |||
Centre |
1 550 688 |
349 373 |
2 747 093 |
4 647 155 | |||
Champagne-Ardenne |
1 208 979 |
152 213 |
1 363 091 |
2 724 284 | |||
Corse |
362 673 |
13 509 |
231 573 |
607 755 | |||
Franche-Comté |
- 25 644 |
66 824 |
1 280 050 |
1 321 230 | |||
Île-de-France |
665 952 |
693 552 |
5 924 732 |
7 284 236 | |||
Languedoc-Roussillon |
810 775 |
2 061 984 |
2 872 759 | ||||
Limousin |
309 840 |
18 179 |
226 164 |
811 621 |
1 365 804 | ||
Lorraine |
3 192 122 |
712 093 |
691 300 |
3 001 078 |
7 596 594 | ||
Midi-Pyrénées |
731 656 |
295 815 |
2 347 321 |
3 374 791 | |||
Nord-Pas-de-Calais |
1 922 609 |
1 167 079 |
2 275 331 |
5 365 019 | |||
Basse-Normandie |
690 264 |
317 075 |
1 193 510 |
2 200 849 | |||
Haute-Normandie |
3 044 141 |
1 216 460 |
2 083 424 |
6 344 025 | |||
Pays-de-Loire |
- 255 183 |
2 970 685 |
2 715 502 | ||||
Picardie |
1 149 053 |
1 983 497 |
3 132 550 | ||||
Poitou-Charentes |
801 041 |
2 072 063 |
2 873 104 | ||||
Provence-Alpes- |
|
|
|
| |||
Rhône-Alpes |
3 644 620 |
2 309 542 |
5 027 211 |
3 105 |
10 984 478 | ||
Total |
- 661 587 |
26 263 466 |
9 343 865 |
1 730 308 |
52 393 626 |
3 105 |
89 072 782 |
Amendement n° 58 présenté par M. Carrez.
À l’alinéa 8, supprimer les mots :
« de l’alimentation, ».
Amendement n° 239 présenté par M. Carcenac, M. Emmanuelli, M. Bartolone, M. Hollande, M. Bianco, M. Montebourg, Mme Pérol-Dumont, M. Terrasse, M. Sapin, M. Muet, M. Cahuzac, Mme Filippetti, M. Eckert, M. Baert, M. Balligand, M. Bapt, M. Claeys, M. Bourguignon, M. Lurel, M. Jean-Louis Dumont, Mme Girardin, M. Goua, M. Habib, M. Idiart, M. Launay, M. Lemasle, M. Moscovici, M. Nayrou, M. Rodet, M. Vergnier et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l'article 2, insérer l'article suivant :
I – Après l’article L. 3334-16-2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré une section 3 ter intitulée : « Fonds exceptionnel de péréquation de la compensation des allocations individuelles de solidarité départementales » et comprenant un article L. 3334-16-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 3334-16-3. – I. – Il est institué, au profit des départements, un fonds exceptionnel de péréquation de la compensation des allocations individuelles de solidarité départementales sous la forme d’un prélèvement sur les recettes de l’État et dont bénéficient les départements. Il est doté pour 2010 d’un milliard d’euros.
« Les allocations individuelles de solidarité départementales sont issues, d’une part, du transfert de compétence résultant de la loi n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 portant décentralisation en matière de revenu minimum d’insertion et créant un revenu minimum d’activité et, le cas échéant, de l’extension de compétence résultant de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d’insertion et, d’autre part, des créations de compétence résultant de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées et de la loi n° 2001-647 du 20 juillet 2001 relative à la prise en charge de la perte d’autonomie des personnes âgées et à l’allocation personnalisée d’autonomie.
« Ce fonds est constitué de deux parts :
« Une première part au titre de la compensation. Son montant est égal à 60 % du montant total du fonds en 2010.
« Une deuxième part au titre de la péréquation. Son montant est égal à 40 % du montant total du fonds en 2010.
« 1° Les crédits de la première part sont répartis entre les départements pour lesquels un écart positif est constaté entre les dépenses du département au titre de l’année 2009 qui précède l’année au titre de laquelle les versements sont opérés et la somme du droit à compensation et des concours financiers perçus par ce département au titre des allocations susvisées, au prorata du rapport entre l’écart positif constaté pour chaque département et la somme de ces écarts positifs.
« Pour les départements d’outre-mer, pour Saint-Pierre-et-Miquelon ainsi que pour les collectivités d’outre-mer de Saint-Barthélémy et de Saint-Martin, la répartition des crédits est fixée comme suit : le calcul des dépenses constatées, du droit à compensation et des concours financiers est établi en prenant en compte les allocations individuelles de solidarité départementales issues, d’une part, du transfert de compétence résultant de la loi n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 portant décentralisation en matière de revenu minimum d’insertion et créant un revenu minimum d’activité et, d’autre part, des créations de compétences résultant de la loi n° 2001-647 du 20 juillet relative à la prise en charge de la perte d’autonomie des personnes âgées et à l’allocation personnalisée d’autonomie et de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées.
« 2° Les crédits de la deuxième part sont répartis entre les départements dans les conditions précisées par le présent 2°, après prélèvement des sommes nécessaires à la quote-part destinée aux départements d’outre-mer, de Saint-Pierre-et-Miquelon ainsi que pour les collectivités d’outre-mer de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin.
« Cette quote-part est calculée en appliquant au montant total de la deuxième part le rapport entre le nombre de bénéficiaires de l’allocation personnalisée d’autonomie, de bénéficiaires de la prestation de compensation du handicap et le nombre cumulé au niveau national de bénéficiaires de ces mêmes prestations, constaté au 31 décembre de l’année 2009. Elle est répartie entre les départements d’outre-mer, Saint-Pierre-et-Miquelon et les collectivités d’outre-mer de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin lorsqu’un écart positif est constaté entre les dépenses de ce département ou de cette collectivité au titre de l’année qui précède l’année au titre de laquelle les versements sont opérés et la somme qui précède l’année au titre de laquelle les versements sont opérés et la somme du droit à la compensation et des concours financiers perçus par ce département ou cette collectivité, au prorata du rapport entre l’écart positif constaté pour chaque département et la somme de ces écarts positifs. Le calcul des dépenses constatées, du droit à compensation et des concours financiers perçus par le département ou la collectivité est établi en prenant en compte les allocations individuelles de solidarité départementales issues, d’une part, du transfert de compétence résultant de la loi n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 portant décentralisation en matière de revenu minimum d’insertion et créant un revenu minimum d’activité et, d’autre part, des créations de compétences résultant de la loi n° 2001-647 du 20 juillet 2001 relative à la prise en charge de la perte d’autonomie des personnes âgées et à l’allocation personnalisée d’autonomie et de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées.
« Le solde de la seconde part est réparti en deux dotations en fonction du caractère urbain ou rural du département.
« II. – La répartition entre ces deux dotations est déterminée au prorata de la population cumulée des départements urbains éligibles et des départements ruraux éligibles. La population retenue est celle visée à l’article L. 3334-2.
« III. – Sont considérés comme départements urbains, les départements dont la densité de population est supérieure à 100 habitants par kilomètre carré et dont le taux d’urbanisation est supérieur à 65 %. Le taux d’urbanisation de référence est le dernier publié à l’occasion du recensement de la population, tel que prévu au premier alinéa de l’article L. 3334-6-1.
« Seuls les départements urbains dont le potentiel financier par habitant est inférieur ou égal à 1,5 fois le potentiel financier moyen par habitant des départements urbains bénéficient d’une dotation.
« Il est calculé pour chaque département urbain éligible un indice synthétique de ressources et de charges des départements éligibles correspondant :
« 1° À 40 % du rapport entre le potentiel financier par habitant de l’ensemble des départements urbains et le potentiel financier par habitant du département, tel que défini à l’article L. 3334-6 ;
« 2° À 10 % du rapport entre la proportion totale des bénéficiaires de l’allocation personnalisée d’autonomie dans le département et cette même proportion constatée dans l’ensemble des départements urbains.
« 3° À 10 % du rapport entre la proportion totale des bénéficiaires du revenu de solidarité active dans le département et cette même proportion constatées dans l’ensemble des départements urbains, calculée en prenant en compte la population telle que définie à l’article L. 3334-2 ;
« 4° À 10 % du rapport entre la proportion totale des bénéficiaires de la prestation de compensation du handicap dans le département et cette même proportion constatée dans l’ensemble des départements urbains, calculée en prenant en compte la population telle que définie à l’article L. 3334-2.
« 5° À 30 % du rapport entre le revenu moyen par habitant de l’ensemble des départements urbains et le revenu par habitant du département, calculé en prenant en compte la population telle que définie à l’article L. 3334-2. Le revenu pris en considération est le dernier revenu imposable.
« Les départements urbains sont classés en fonction de la valeur décroissante de leur indice synthétique. L’attribution revenant à chaque département urbain éligible est déterminée en fonction de sa population de son indice synthétique.
« IV. – Sont considérés comme départements ruraux, les départements ne répondant pas aux conditions démographiques mentionnées au premier alinéa de l’article L. 3334-6-1.
« Ne peuvent être éligibles les départements dont le potentiel financier par habitant est supérieur au double du potentiel financier moyen par habitant des départements déterminés en application du premier alinéa de l’article L. 3334-6-1.
« La dotation revenant aux départements ruraux éligibles est répartie de la manière suivante :
« 1° Pour 30 % de son montant, proportionnellement au rapport entre le potentiel financier superficiaire moyen des départements ruraux et le potentiel financier superficiaire de chaque département bénéficiaire.
« 2° Pour 20 % de son montant, proportionnellement au rapport entre le revenu moyen par habitant de l’ensemble des départements non urbains et le revenu par habitant du département, calculé en prenant en compte la population telle que définie à l’article L. 3334-2. Le revenu pris en considération est le dernier revenu imposable.
« 3° Pour 25 % de son montant, par rapport au nombre total de bénéficiaires de l’allocation personnalisée d’autonomie dans le département et cette même proportion constatée dans l’ensemble des départements ruraux, calculée en prenant en compte la population telle que définie à l’article L. 3334-2.
« 4° Pour 15 % de son montant, par rapport au nombre total de bénéficiaires de la prestation de compensation du handicap dans le département et cette même proportion constatée dans l’ensemble des départements ruraux, calculée en prenant en compte la population telle que définie à l’article L. 3334-2.
« 5° Pour 10 % de son montant, par rapport au nombre total de bénéficiaires du revenu de solidarité active dans le département et cette même proportion constatée dans l’ensemble des départements ruraux, calculée en prenant en compte la population telle que définie à l’article L. 3334-2. ».
II. – La perte de recettes pour l’État est composée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
B. – AUTRES DISPOSITIONS
Est autorisée, au-delà de l’entrée en vigueur de la présente loi, la perception de la rémunération de services instituée par le décret n° 2010-1295 du 28 octobre 2010 modifiant le décret n° 97-199 du 5 mars 1997 relatif au remboursement de certaines dépenses supportées par les forces de police et le décret n° 2008-252 du 12 mars 2008 relatif à la rémunération de certains services rendus par le ministère de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales.
La première phrase du 1° du II de l’article 7 de la loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009 de finances rectificative pour 2009 est complétée par les mots : « ainsi que de celles constatées entre cette date et la date de clôture du compte de commerce ».
I. – Pour 2010, l’ajustement des ressources tel qu’il résulte des évaluations révisées figurant à l’état A annexé à la présente loi et le supplément des charges du budget de l’État sont fixés aux montants suivants :
(En millions d’euros) | |||
Ressources |
Charges |
Soldes | |
Budget général |
|||
Recettes fiscales brutes / dépenses brutes |
-2 742 |
-2 754 |
|
À déduire : Remboursements et dégrèvements |
-2 462 |
-2 462 |
|
Recettes fiscales nettes / dépenses nettes |
-280 |
-292 |
|
Recettes non fiscales |
2 544 |
||
Recettes totales nettes |
2 264 |
||
À déduire : Prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales et de l’Union européenne |
-1 212 |
||
Montants nets pour le budget général |
3 476 |
-292 |
3 768 |
Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants |
|||
Montants nets pour le budget général, y compris fonds de concours |
3 476 |
-292 |
|
Budgets annexes |
|||
Contrôle et exploitation aériens |
0 |
0 | |
Publications officielles et information administrative |
|||
Totaux pour les budgets annexes |
0 |
0 | |
Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants : |
|||
Contrôle et exploitation aériens |
|||
Publications officielles et information administrative |
|||
Totaux pour les budgets annexes, y compris fonds de concours |
|||
Comptes spéciaux |
|||
Comptes d’affectation spéciale |
-4 400 |
-600 |
-3 800 |
Comptes de concours financiers |
6 499 |
2 984 |
3 515 |
Comptes de commerce (solde) |
|||
Comptes d’opérations monétaires (solde) |
|||
Solde pour les comptes spéciaux |
-285 | ||
Solde général |
3 483 |
II. – Pour 2010 :
1° Les ressources et les charges de trésorerie qui concourent à la réalisation de l’équilibre financier sont évaluées comme suit :
(En milliards d’euros) | |
Besoin de financement |
|
Amortissement de la dette à long terme |
29,5 |
Amortissement de la dette à moyen terme |
53,5 |
Amortissement de dettes reprises par l’État |
4,1 |
Déficit budgétaire |
149,7 |
Total |
236,8 |
Ressources de financement |
|
Émissions à moyen et long terme (obligations assimilables du Trésor et bons du Trésor à taux fixe et intérêt annuel), nettes des rachats effectués par l’État et par la Caisse de la dette publique |
188,0 |
Annulation de titres de l’État par la Caisse de la dette publique |
- |
Variation des bons du Trésor à taux fixe et intérêts précomptés |
- 20,0 |
Variation des dépôts des correspondants |
40,9 |
Variation du compte de Trésor |
18,4 |
Autres ressources de trésorerie |
9,5 |
Total |
236,8 |
2° Le plafond de la variation nette, appréciée en fin d’année, de la dette négociable de l’État d’une durée supérieure à un an demeure inchangé.
III. – Pour 2010, le plafond d’autorisation des emplois rémunérés par l’État est porté au nombre de 2 028 724.
ÉTAT A
(Article 5 du projet de loi)
Voies et moyens pour 2010 révisés
I. – BUDGET GÉNÉRAL
(En milliers d’euros) | ||
Numéro |
Intitulé de la recette |
Révision |
1. Recettes fiscales |
||
11. Impôt sur le revenu |
-704 000 | |
1101 |
Impôt sur le revenu |
-704 000 |
12. Autres impôts directs perçus |
-558 960 | |
1201 |
Autres impôts directs perçus par voie d’émission de rôles |
-558 960 |
13. Impôt sur les sociétés |
-160 000 | |
1301 |
Impôt sur les sociétés |
-160 000 |
14. Autres impôts directs et taxes assimilées |
919 761 | |
1405 |
Prélèvement exceptionnel de 25 % sur les distributions de bénéfices |
20 000 |
1406 |
Impôt de solidarité sur la fortune |
253 000 |
1408 |
Prélèvements sur les entreprises d’assurance |
-11 000 |
1411 |
Cotisations perçues au titre de la participation des employeurs à l’effort de construction |
5 000 |
1413 |
Taxe forfaitaire sur les métaux précieux, les bijoux, les objets d’art, de collection et d’antiquité |
4 000 |
1416 |
Taxe sur les surfaces commerciales |
6 947 |
1421 |
Cotisation nationale de péréquation de taxe professionnelle – Cotisation nationale de péréquation sur la cotisation locale d’activité à partir de 2010 |
140 000 |
1497 |
Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (affectation temporaire à l’État en 2010) |
229 000 |
1498 |
Cotisation foncière des entreprises (affectation temporaire à l’État en 2010) |
338 814 |
1499 |
Recettes diverses |
-66 000 |
15. Taxe intérieure sur les produits pétroliers |
-379 582 | |
1501 |
Taxe intérieure sur les produits pétroliers |
-379 582 |
16. Taxe sur la valeur ajoutée |
-2 503 051 | |
1601 |
Taxe sur la valeur ajoutée |
-2 503 051 |
17. Enregistrement, timbre, autres contributions |
643 545 | |
1701 |
Mutations à titre onéreux de créances, rentes, prix d’offices |
128 690 |
1704 |
Mutations à titre onéreux d’immeubles et droits immobiliers |
76 754 |
1705 |
Mutations à titre gratuit entre vifs (donations) |
130 000 |
1706 |
Mutations à titre gratuit par décès |
49 300 |
1713 |
Taxe de publicité foncière |
82 808 |
1714 |
Taxe spéciale sur les conventions d’assurance |
111 000 |
1721 |
Timbre unique |
46 000 |
1753 |
Autres taxes intérieures |
47 200 |
1754 |
Autres droits et recettes accessoires |
2 000 |
1755 |
Amendes et confiscations |
20 000 |
1756 |
Taxe générale sur les activités polluantes |
28 000 |
1758 |
Droit de licence sur la rémunération des débitants de tabacs |
25 000 |
1761 |
Taxe et droits de consommation sur les tabacs |
7 000 |
1774 |
Taxe spéciale sur la publicité télévisée |
-19 801 |
1777 |
Taxe sur certaines dépenses de publicité |
-28 000 |
1782 |
Taxes sur les stations et liaisons radioélectriques privées |
3 636 |
1785 |
Produits des jeux exploités par la Française des jeux |
41 306 |
1786 |
Prélèvements sur le produit des jeux dans les casinos |
-69 312 |
1787 |
Prélèvement sur le produit brut des paris hippiques |
-118 303 |
1798 |
Impositions forfaitaires sur les entreprises de réseaux (affectation temporaire à l’État en 2010) |
-38 500 |
1799 |
Autres taxes |
118 767 |
2. Recettes non fiscales |
||
21. Dividendes et recettes assimilées |
1 021 000 | |
2110 |
Produits des participations de l’État dans des entreprises financières |
704 000 |
2111 |
Contribution de la Caisse des dépôts et consignations représentative de l’impôt sur les sociétés |
115 000 |
2116 |
Produits des participations de l’État dans des entreprises non financières et bénéfices des établissements publics non financiers |
202 000 |
22. Produits du domaine de l’État |
7 000 | |
2202 |
Autres revenus du domaine public |
-5 000 |
2203 |
Revenus du domaine privé |
2 000 |
2204 |
Redevances d’usage des fréquences radioélectriques |
1 000 |
2211 |
Produit de la cession d’éléments du patrimoine immobilier de l’État |
9 000 |
23. Produits de la vente de biens et services |
107 000 | |
2301 |
Remboursement par l’Union européenne des frais d’assiette et de perception des impôts et taxes perçus au profit de son budget |
100 000 |
2304 |
Rémunération des prestations assurées par les services du Trésor Public au titre de la collecte de l’épargne |
2 000 |
2305 |
Produits de la vente de divers biens |
1 000 |
2399 |
Autres recettes diverses |
4 000 |
24. Remboursements et intérêts des prêts, avances et autres immobilisations financières |
186 000 | |
2401 |
Intérêts des prêts à des banques et à des États étrangers |
162 000 |
2403 |
Intérêts des avances à divers services de l’État ou organismes gérant des services publics |
5 000 |
2409 |
Intérêts des autres prêts et avances |
54 000 |
2411 |
Avances remboursables sous conditions consenties à l’aviation civile |
-36 000 |
2412 |
Autres avances remboursables sous conditions |
4 000 |
2413 |
Reversement au titre des créances garanties par l’État |
-3 000 |
25. Amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuites |
376 000 | |
2501 |
Produits des amendes forfaitaires de la police de la circulation |
-9 000 |
2502 |
Produits des amendes prononcées par les autorités de la concurrence |
385 000 |
26. Divers |
846 886 | |
2602 |
Reversements de la Compagnie française d’assurance pour le commerce extérieur |
150 000 |
2603 |
Prélèvements sur les fonds d’épargne gérés par la Caisse des dépôts et consignations |
742 000 |
2604 |
Divers produits de la rémunération de la garantie de l’État |
39 000 |
2611 |
Produits des chancelleries diplomatiques et consulaires |
-3 000 |
2612 |
Redevances et divers produits pour frais de contrôle et de gestion |
-1 000 |
2615 |
Commissions et frais de trésorerie perçus par l’État dans le cadre de son activité régalienne |
25 000 |
2618 |
Remboursement des frais de scolarité et accessoires |
-2 000 |
2697 |
Recettes accidentelles |
-1 047 114 |
2698 |
Produits divers |
9 000 |
2699 |
Autres produits divers |
935 000 |
3. Prélèvements sur les recettes de l’État |
||
31. Prélèvements sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales |
-646 312 | |
3102 |
Prélèvement sur les recettes de l’État du produit des amendes forfaitaires de la police de la circulation et des radars automatiques |
-11 848 |
3104 |
Dotation de compensation des pertes de bases de la taxe professionnelle et de redevance des mines des communes et de leurs groupements |
-102 326 |
3105 |
Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation de compensation de la taxe professionnelle |
11 786 |
3106 |
Prélèvement sur les recettes de l’État au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée |
-221 231 |
3107 |
Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation d’exonérations relatives à la fiscalité locale |
-12 960 |
3109 |
Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de la collectivité territoriale de Corse et des départements de Corse |
-524 |
3114 |
Compensation d’exonération au titre de la réduction de la fraction des recettes prises en compte dans les bases de taxe professionnelle des titulaires de bénéfices non commerciaux |
674 |
3115 |
Compensation d’exonération de la taxe foncière relative au non-bâti agricole (hors la Corse) |
-5 883 |
3119 |
Prélèvement exceptionnel sur les recettes de l’État au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée |
-860 000 |
3120 |
Compensation relais de la réforme de la taxe professionnelle |
556 000 |
32. Prélèvements sur les recettes de l’État |
-565 636 | |
3201 |
Prélèvement sur les recettes de l’État au profit du budget de l’Union européenne |
-565 636 |
II. – RÉCAPITULATION DES RECETTES DU BUDGET GÉNÉRAL
(En milliers d’euros) | ||
Numéro |
Intitulé de la recette |
Révision |
|
1. Recettes fiscales |
-2 742 287 |
11 |
Impôt sur le revenu |
-704 000 |
12 |
Autres impôts directs perçus par voie d’émission de rôles |
-558 960 |
13 |
Impôt sur les sociétés |
-160 000 |
14 |
Autres impôts directs et taxes assimilées |
919 761 |
15 |
Taxe intérieure sur les produits pétroliers |
-379 582 |
16 |
Taxe sur la valeur ajoutée |
-2 503 051 |
17 |
Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes |
643 545 |
|
2. Recettes non fiscales |
2 543 886 |
21 |
Dividendes et recettes assimilées |
1 021 000 |
22 |
Produits du domaine de l’État |
7 000 |
23 |
Produits de la vente de biens et services |
107 000 |
24 |
Remboursements et intérêts des prêts, avances et autres immobilisations financières |
186 000 |
25 |
Amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuites |
376 000 |
26 |
Divers |
846 886 |
|
3. Prélèvements sur les recettes de l’État |
-1 211 948 |
31 |
Prélèvements sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales |
-646 312 |
32 |
Prélèvements sur les recettes de l’État au profit de l’Union européenne |
-565 636 |
|
Total des recettes, nettes des prélèvements |
1 013 547 |
III. – COMPTES D’AFFECTATION SPÉCIALE
(En euros) | ||
Numéro |
Désignation des recettes |
Révision |
Gestion et valorisation des ressources tirées de l’utilisation du spectre hertzien |
-600 000 000 | |
01 |
Produit des redevances acquittées par les opérateurs privés pour l’utilisation des bandes de fréquences libérées par les ministères affectataires |
-600 000 000 |
Participations financières de l’État |
-3 800 000 000 | |
01 |
Produit des cessions, par l’État, de titres, parts ou droits de sociétés détenus directement |
-3 800 000 000 |
IV.– COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS
(En euros) | ||
Numéro de ligne |
Désignation des recettes |
Révision |
Avances à divers services de l’État ou organismes |
-587 360 000 | |
01 |
Remboursement des avances octroyées au titre du préfinancement des aides communautaires de la politique agricole commune |
-370 000 000 |
03 |
Remboursement des avances octroyées à des organismes distincts de l’État et gérant des services publics |
-243 000 000 |
04 |
Remboursement des avances octroyées à des services de l’État |
25 640 000 |
Avances aux collectivités territoriales |
4 844 000 000 | |
05 |
Recettes |
4 844 000 000 |
Prêts à des États étrangers |
242 000 000 | |
Section : Prêts à des États étrangers, de la Réserve pays émergents, en vue de faciliter la réalisation de projets d’infrastructure |
185 000 000 | |
01 |
Remboursement des prêts à des États étrangers, de la Réserve pays émergents |
185 000 000 |
Section : Prêts à des États étrangers pour consolidation de dettes envers la France |
57 000 000 | |
02 |
Remboursement de prêts du Trésor |
57 000 000 |
Prêts et avances à des particuliers |
2 000 000 000 | |
07 |
Prêts à la filière automobile |
2 000 000 000 |
SECONDE PARTIE
MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES
TITRE IER
AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2010 –
CRÉDITS ET DÉCOUVERTS
CRÉDITS DES MISSIONS
I. – Il est ouvert aux ministres, pour 2010, au titre du budget général, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement supplémentaires s’élevant respectivement aux montants de 4 111 522 483 € et de 3 533 040 093 €, conformément à la répartition par mission donnée à l’état B annexé à la présente loi.
II. – Il est annulé, au titre du budget général, pour 2010, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant respectivement aux montants de 6 504 965 957 € et de 6 287 038 736 €, conformément à la répartition par mission donnée à l’état B annexé à la présente loi.
ÉTAT B
(Article 6 du projet de loi)
Répartition des crédits pour 2010 ouverts et annulés
par mission et programme, au titre du budget général
BUDGET GÉNÉRAL
(En euros) | ||||
Mission / Programme |
Autorisations d’engagement supplémentaires ouvertes |
Crédits |
Autorisations d’engagement annulées |
Crédits |
Action extérieure de l’État |
79 221 414 |
79 068 074 |
227 000 |
4 364 239 |
Action de la France en Europe et dans le monde |
74 830 000 |
74 830 000 |
||
Rayonnement culturel et scientifique |
227 000 |
4 364 239 | ||
Français à l’étranger et affaires consulaires |
4 391 414 |
4 238 074 |
||
Administration générale et territoriale de l’État |
32 500 000 |
32 500 000 |
2 400 000 |
2 400 000 |
Administration territoriale |
2 400 000 |
2 400 000 | ||
Dont titre 2 |
2 400 000 |
2 400 000 | ||
Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur |
32 500 000 |
32 500 000 |
||
Agriculture, pêche, alimentation, forêt et affaires rurales |
149 862 862 |
109 143 948 |
6 222 036 | |
Économie et développement durable de l’agriculture, de la pêche et des territoires |
130 065 790 |
83 143 948 |
||
Forêt |
19 797 072 |
26 000 000 |
||
Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation |
6 222 036 | |||
Aide publique au développement |
145 037 484 |
47 070 500 |
950 000 |
1 340 000 |
Aide économique et financière au développement |
91 466 984 |
|||
Solidarité à l’égard des pays en développement |
53 570 500 |
47 070 500 |
||
Développement solidaire et migrations |
950 000 |
1 340 000 | ||
Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation |
13 440 000 |
13 440 000 |
30 000 |
30 000 |
Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale |
13 440 000 |
13 440 000 |
30 000 |
30 000 |
Dont titre 2 |
30 000 |
30 000 | ||
Conseil et contrôle de l’État |
16 638 002 |
13 838 002 | ||
Conseil d’État et autres juridictions administratives |
1 426 256 |
1 426 256 | ||
Dont titre 2 |
1 400 000 |
1 400 000 | ||
Cour des comptes et autres juridictions financières |
15 211 746 |
12 411 746 | ||
Dont titre 2 |
9 000 000 |
9 000 000 | ||
Culture |
83 752 842 |
30 347 809 |
||
Patrimoines |
67 717 082 |
19 975 807 |
||
Transmission des savoirs et démocratisation de la culture |
16 035 760 |
10 372 002 |
||
Défense |
387 300 000 |
387 300 000 |
||
Préparation et emploi des forces |
100 000 000 |
100 000 000 |
||
Équipement des forces |
287 300 000 |
287 300 000 |
||
Direction de l’action du Gouvernement |
4 053 323 |
5 083 307 | ||
Coordination du travail gouvernemental |
3 859 844 |
3 960 000 | ||
Protection des droits et libertés |
193 479 |
1 123 307 | ||
Écologie, développement et aménagement durables |
22 000 |
22 000 |
||
Urbanisme, paysages, eau et biodiversité |
2 000 |
2 000 |
||
Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer |
20 000 |
20 000 |
||
Économie |
31 002 000 |
31 002 000 |
1 200 000 000 |
1 200 000 000 |
Développement des entreprises et de l’emploi |
1 000 |
1 000 |
||
Tourisme |
1 000 |
1 000 |
||
Statistiques et études économiques |
15 000 000 |
15 000 000 |
||
Stratégie économique et fiscale |
16 000 000 |
16 000 000 |
||
Développement de l’économie numérique |
1 200 000 000 |
1 200 000 000 | ||
Engagements financiers de l’État |
89 252 000 |
88 882 000 |
2 200 000 000 |
2 200 000 000 |
Charge de la dette et trésorerie de l’État (crédits évaluatifs) |
2 200 000 000 |
2 200 000 000 | ||
Épargne |
83 062 000 |
83 062 000 |
||
Majoration de rentes |
6 190 000 |
5 820 000 |
||
Enseignement scolaire |
34 673 000 |
13 000 |
||
Vie de l’élève |
6 000 |
6 000 |
||
Enseignement privé du premier et du second degrés |
7 000 |
7 000 |
||
Enseignement technique agricole |
34 660 000 |
|||
Gestion des finances publiques et des ressources humaines |
91 847 864 |
86 227 094 |
||
Stratégie des finances publiques et modernisation de l’État |
25 847 864 |
22 227 094 |
||
Conduite et pilotage des politiques économique et financière |
6 000 000 |
4 000 000 |
||
Entretien des bâtiments de l’État |
60 000 000 |
60 000 000 |
||
Immigration, asile et intégration |
48 059 576 |
56 340 000 |
||
Immigration et asile |
47 059 576 |
55 340 000 |
||
Intégration et accès à la nationalité française |
1 000 000 |
1 000 000 |
||
Justice |
216 153 812 |
|||
Justice judiciaire |
2 445 476 |
|||
Administration pénitentiaire |
190 633 007 |
|||
Protection judiciaire de la jeunesse |
6 329 608 |
|||
Accès au droit et à la justice |
16 745 721 |
|||
Médias |
45 500 000 |
35 694 206 |
20 040 939 |
18 892 951 |
Presse |
30 200 000 |
20 200 000 |
||
Contribution au financement de l’audiovisuel |
20 040 939 |
18 892 951 | ||
Action audiovisuelle extérieure |
15 300 000 |
15 494 206 |
||
Plan de relance de l’économie |
60 000 000 |
45 000 000 |
60 000 000 |
45 000 000 |
Soutien exceptionnel à l’activité économique et à l’emploi |
60 000 000 |
45 000 000 |
||
Effort exceptionnel en faveur du logement et de la solidarité |
60 000 000 |
45 000 000 | ||
Recherche et enseignement supérieur |
40 000 000 |
57 476 106 |
||
Vie étudiante |
40 000 000 |
40 000 000 |
||
Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle |
17 476 106 |
|||
Régimes sociaux et de retraite |
40 000 000 |
40 000 000 |
43 417 678 |
43 417 678 |
Régimes sociaux et de retraite des transports terrestres |
43 417 678 |
43 417 678 | ||
Régime de retraite des mines, de la SEITA et divers |
40 000 000 |
40 000 000 |
||
Relations avec les collectivités territoriales |
78 032 144 |
78 032 144 |
||
Concours financiers aux communes et groupements de communes |
20 109 |
20 109 |
||
Concours financiers aux régions |
3 585 932 |
3 585 932 |
||
Concours spécifiques et administration |
74 426 103 |
74 426 103 |
||
Remboursements et dégrèvements |
168 700 000 |
168 700 000 |
2 630 536 000 |
2 630 536 000 |
Remboursements et dégrèvements d’impôts d’État (crédits évaluatifs) |
2 630 536 000 |
2 630 536 000 | ||
Remboursements et dégrèvements d’impôts locaux (crédits évaluatifs) |
168 700 000 |
168 700 000 |
||
Santé |
98 000 000 |
98 000 000 |
29 696 000 |
29 696 000 |
Prévention et sécurité sanitaire |
29 696 000 |
29 696 000 | ||
Protection maladie |
98 000 000 |
98 000 000 |
||
Sécurité |
2 000 000 |
2 000 000 | ||
Gendarmerie nationale |
2 000 000 |
2 000 000 | ||
Dont titre 2 |
2 000 000 |
2 000 000 | ||
Sécurité civile |
5 000 |
5 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
Coordination des moyens de secours |
5 000 |
5 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
Dont titre 2 |
5 000 000 |
5 000 000 | ||
Solidarité, insertion et égalité des chances |
403 356 201 |
369 426 989 |
73 823 203 |
79 218 523 |
Lutte contre la pauvreté : revenu de solidarité active et expérimentations sociales |
69 604 680 |
75 000 000 | ||
Actions en faveur des familles vulnérables |
114 000 |
114 000 |
||
Handicap et dépendance |
369 312 989 |
369 312 989 |
||
Égalité entre les hommes et les femmes |
1 000 000 |
1 000 000 | ||
Dont titre 2 |
1 000 000 |
1 000 000 | ||
Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales |
33 929 212 |
3 218 523 |
3 218 523 | |
Dont titre 2 |
3 218 523 |
3 218 523 | ||
Sport, jeunesse et vie associative |
63 000 |
63 000 |
||
Sport |
60 500 |
60 500 |
||
Jeunesse et vie associative |
2 500 |
2 500 |
||
Travail et emploi |
1 716 670 096 |
1 404 061 223 |
||
Accès et retour à l’emploi |
478 474 123 |
426 428 270 |
||
Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi |
1 238 195 973 |
977 632 953 |
||
Ville et logement |
275 225 000 |
275 225 000 |
||
Prévention de l’exclusion et insertion des personnes vulnérables |
83 520 000 |
83 520 000 |
||
Aide à l’accès au logement |
191 700 000 |
191 700 000 |
||
Politique de la ville |
5 000 |
5 000 |
||
Totaux |
4 111 522 483 |
3 533 040 093 |
6 504 965 957 |
6 287 038 736 |
Amendement n° 370 présenté par le Gouvernement.
Mission « Action extérieure de l’État »
I. – Modifier ainsi les ouvertures supplémentaires d’autorisations d’engagement et de crédits de paiement.
(En euros) | ||||
Programmes |
Autorisations d’engagement supplémentaires ouvertes |
Crédits de paiement supplémentaires ouverts | ||
+ |
- |
+ |
- | |
Action de la France en Europe et dans le monde |
0 |
0 |
0 |
0 |
Rayonnement culturel et scientifique |
+ 9 273 000 |
0 |
+ 5 135 761 |
0 |
Français à l’étranger et affaires consulaires |
0 |
0 |
0 |
0 |
TOTAUX |
+ 9 273 000 |
0 |
+ 5 135 761 |
0 |
SOLDE |
+ 9 273 000 |
+ 5 135 761 |
II. – Modifier ainsi les annulations d’autorisations d’engagement et de crédits de paiement :
(En euros) | ||||
Programmes |
Autorisations d’engagement annulées |
Crédits de paiement annulés | ||
Action de la France en Europe et dans le monde |
0 |
0 |
0 |
0 |
Rayonnement culturel et scientifique |
0 |
- 227 000 |
0 |
- 4 364 239 |
Français à l’étranger et affaires consulaires |
0 |
0 |
0 |
0 |
TOTAUX |
- 227 000 |
0 |
- 4 364 239 | |
SOLDE |
- 227 000 |
- 4 364 239 |
Amendement n° 375 présenté par M. Cahuzac, M. Carrez et M. Deniaud.
Mission « Justice »
Modifier ainsi les annulations d’autorisations d’engagement :
Programmes |
Autorisations d’engagement annulés | |
+ |
- | |
Justice judiciaire Dont titre 2 |
0 0 |
0 0 |
Administration pénitentiaire Dont titre 2 |
0 0 |
0 0 |
Protection judiciaire de la jeunesse Dont titre 2 |
0 0 |
0 0 |
Conduite et pilotage de la politique de la justice Dont titre 2 |
72 000 000 0 |
0 0 |
TOTAUX |
72 000 000 |
0 |
SOLDE |
72 000 000 |
Amendement n° 372 présenté par le Gouvernement.
Mission « Travail et emploi »
Modifier ainsi les ouvertures supplémentaires d’autorisations d’engagement et de crédits de paiement :
(En euros) | ||||
Programmes |
Autorisations d’engagement supplémentaires ouvertes |
Crédits de paiement supplémentaires ouverts | ||
+ |
- |
+ |
- | |
Accès et retour à l’emploi |
0 |
0 |
0 |
0 |
Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi |
651 973 |
0 |
651 973 |
0 |
TOTAUX |
651 973 |
0 |
651 973 |
0 |
SOLDE |
651 973 |
651 973 |
I. – Il est ouvert au ministre chargé des transports, pour 2010, au titre du budget annexe « Contrôle et exploitation aériens » des autorisations d’engagement et des crédits de paiement supplémentaires s’élevant à 25 624 775 €, conformément à la répartition par programme donnée à l’état C annexé à la présente loi.
II. – Il est annulé au titre du budget annexe « Contrôle et exploitation aériens », pour 2010, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant à 25 624 775 €, conformément à la répartition par programme donnée à l’état C annexé à la présente loi.
ÉTAT C
(ARTICLE 7 DU PROJET DE LOI)
RÉPARTITION DES CRÉDITS POUR 2010 OUVERTS ET ANNULÉS,
PAR MISSION ET PROGRAMME, AU TITRE DES BUDGETS ANNEXES
BUDGETS ANNEXES
(En euros) | ||||
Mission / Programme |
Autorisations d’engagement supplémentaires ouvertes |
Crédits |
Autorisations d’engagement annulées |
Crédits |
Contrôle et exploitation aériens |
25 624 775 |
25 624 775 |
25 624 775 |
25 624 775 |
Soutien aux prestations de l’aviation civile |
25 624 775 |
25 624 775 |
||
Navigation aérienne |
21 624 775 |
21 624 775 | ||
Transports aériens, surveillance et certification |
4 000 000 |
4 000 000 | ||
Totaux |
25 624 775 |
25 624 775 |
25 624 775 |
25 624 775 |
I. – Il est ouvert au ministre chargé du budget, pour 2010, au titre du compte d’affectation spéciale « Gestion du patrimoine immobilier de l’État », des autorisations d’engagement et des crédits de paiement supplémentaires s’élevant à 20 000 000 €, conformément à la répartition par compte donnée à l’état D annexé à la présente loi.
II. – Il est annulé, au titre des comptes d’affectation spéciale, pour 2010, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant à 620 000 000 €, conformément à la répartition par compte donnée à l’état D annexé à la présente loi.
III. – Il est ouvert au ministre chargé de l’économie, pour 2010, au titre des comptes de concours financiers, des autorisations d’engagement supplémentaires s’élevant à 1 173 500 000 € et des crédits de paiement supplémentaires s’élevant à 3 100 862 000 €, conformément à la répartition par compte donnée à l’état D annexé à la présente loi.
IV. – Il est annulé, au titre des comptes de concours financiers, pour 2010, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant à 117 000 000 €, conformément à la répartition par compte donnée à l’état D annexé à la présente loi.
Répartition des crédits pour 2010 ouverts et annulés,
par mission et programme, au titre des comptes spéciaux
I. – COMPTES D’AFFECTATION SPÉCIALE
|
(En euros) | |||
Mission / Programme |
Autorisations d’engagement supplémentaires ouvertes |
Crédits |
Autorisations d’engagement annulées |
Crédits |
Gestion du patrimoine immobilier de l’État |
20 000 000 |
20 000 000 |
20 000 000 |
20 000 000 |
Contribution au désendettement de l’État |
20 000 000 |
20 000 000 |
||
Contribution aux dépenses immobilières : expérimentations Chorus |
20 000 000 |
20 000 000 | ||
Gestion et valorisation des ressources tirées de l’utilisation du spectre hertzien |
600 000 000 |
600 000 000 | ||
Optimisation de l’usage du spectre hertzien |
600 000 000 |
600 000 000 | ||
Totaux |
20 000 000 |
20 000 000 |
620 000 000 |
620 000 000 |
II. – COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS
|
(En euros) | |||
Mission / Programme |
Autorisations d’engagement supplémentaires ouvertes |
Crédits |
Autorisations d’engagement annulées |
Crédits |
Avances à divers services de l’État ou organismes gérant des services publics |
1 173 500 000 |
1 173 500 000 |
||
Avances à des organismes distincts de l’État et gérant des services publics |
1 172 500 000 |
1 172 500 000 |
||
Avances à des services de l’État |
1 000 000 |
1 000 000 |
||
Prêts à des États étrangers |
1 927 362 000 |
117 000 000 |
117 000 000 | |
Prêts à des États étrangers, de la Réserve pays émergents, en vue de faciliter la réalisation de projets d’infrastructure |
20 000 000 |
20 000 000 | ||
Prêts à des États étrangers pour consolidation de dettes envers la France |
97 000 000 |
97 000 000 | ||
Prêts aux États membres de l’Union européenne dont la monnaie est l’euro |
1 927 362 000 |
|||
Totaux |
1 173 500 000 |
3 100 862 000 |
117 000 000 |
117 000 000 |
Amendement n° 373 présenté par le Gouvernement.
Compte d’affectation spéciale « Gestion du patrimoine immobilier de l’État »
Modifier ainsi les ouvertures supplémentaires d’autorisations d’engagement :
Programmes |
Autorisations d’engagement supplémentaires ouvertes | |
+ |
- | |
Contribution au désendettement de l’État |
0 |
0 |
Contribution aux dépenses immobilières |
2 309 518 |
0 |
Contribution aux dépenses immobilières : expérimentations Chorus |
0 |
0 |
TOTAUX |
2 309 518 |
0 |
SOLDE |
2 309 518 |
TITRE II
AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2010. –
PLAFONDS DES AUTORISATIONS DES EMPLOIS DE L’ÉTAT
La seconde colonne du tableau de l’article 72 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est ainsi modifiée :
1° À la deuxième ligne, le nombre : « 2 007 291 » est remplacé par le nombre : « 2 016 217 » ;
2° À la dixième ligne, le nombre : « 963 616 » est remplacé par le nombre : « 972 542 » ;
3° À la dernière ligne, le nombre : « 2 019 798 » est remplacé par le nombre : « 2 028 724 ».
L’article 73 de la même loi est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa, le nombre : « 337 879 » est remplacé par le nombre : « 339 423 » ;
2° À la sixième ligne de la seconde colonne du tableau, le nombre : « 16 206 » est remplacé par le nombre : « 16 534 » ;
3° À la septième ligne de la seconde colonne du tableau, le nombre : « 4 535 » est remplacé par le nombre : « 4 695 » ;
4° À la neuvième ligne de la seconde colonne du tableau, le nombre : « 1 069 » est remplacé par le nombre : « 1 237 » ;
5° À la trente-troisième ligne de la seconde colonne du tableau, le nombre : « 3 880 » est remplacé par le nombre : « 3 924 » ;
6° À la trente-cinquième ligne de la seconde colonne du tableau, le nombre : « 267 » est remplacé par le nombre : « 311 » ;
7° Après la quarante-huitième ligne du tableau, sont insérées deux lignes ainsi rédigées :
« Politique des territoires 15
« Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire 15 »
8° À la quarante-neuvième ligne de la seconde colonne du tableau, le nombre : « 48 678 » est remplacé par le nombre : « 49 042 » ;
9° À la cinquante-huitième ligne de la seconde colonne du tableau, le nombre : « 544 » est remplacé par le nombre : « 908 » ;
10° À la soixante-neuvième ligne de la seconde colonne du tableau, le nombre : « 9 798 » est remplacé par le nombre : « 9 890 » ;
11° À la soixante-douzième ligne de la seconde colonne du tableau, le nombre : « 9 499 » est remplacé par le nombre : « 9 591 » ;
12° À la soixante-treizième ligne de la seconde colonne du tableau, le nombre : « 1 035 » est remplacé par le nombre : « 875 » ;
13° À la soixante-quatorzième ligne de la seconde colonne du tableau, le nombre : « 977 » est remplacé par le nombre : « 817 » ;
14° À la soixante-seizième ligne de la seconde colonne du tableau, le nombre : « 45 012 » est remplacé par le nombre : « 45 873 » ;
15° À la soixante-dix-septième ligne de la seconde colonne du tableau, le nombre : « 44 526 » est remplacé par le nombre : « 45 526 » ;
16° À la soixante-dix-neuvième ligne de la seconde colonne du tableau, le nombre : « 218 » est remplacé par le nombre : « 79 » ;
17° À la dernière ligne de la seconde colonne du tableau, le nombre : « 337 879 » est remplacé par le nombre : « 339 423 ».
Amendement n° 39 présenté par M. Carrez.
Après la première occurrence du mot :
« nombre »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 9 :
« « 203 561 » est remplacé par le nombre : « 203 925 ». »
TITRE III
RATIFICATION D’UN DÉCRET D’AVANCE
Sont ratifiées les ouvertures et les annulations de crédits opérées par le décret n° 2010-1147 du 29 septembre 2010 portant ouverture et annulation de crédits à titre d’avance.
Amendement n° 374 présenté par le Gouvernement.
Après l’année :
« 2010 »,
insérer les mots :
« et par le décret n° 2010-1458 du 30 novembre 2010 ».
TITRE IV
DISPOSITIONS PERMANENTES
I. – MESURES FISCALES NON RATTACHÉES
A. – RENFORCER L’ATTRACTIVITÉ DU TERRITOIRE
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
A. – Le IX de la section 2 du chapitre IV du titre Ier de la première partie du livre Ier est ainsi modifié :
1° L’intitulé est ainsi rédigé : « Régime fiscal des entités transparentes » ;
2° Sont ajoutés des articles 239-0 A, 239-0 B, 239-0 C, 239-0 D et 239-0 E ainsi rédigés :
« Art. 239-0 A. – 1. Sont désignées comme “entités transparentes” dans le présent code et ses annexes :
« 1° Lorsqu’elles n’ont pas opté pour leur assujettissement à l’impôt sur les sociétés dans les conditions prévues à l’article 239 :
« a) Les sociétés en nom collectif ;
« b) Les sociétés en commandite simple, pour la part de bénéfices correspondant aux droits des commandités ;
« c) Les sociétés civiles, autres que celles mentionnées par d’autres dispositions du présent 1, qui ne revêtent pas, en droit ou en fait, l’une des formes de sociétés mentionnées au 1 de l’article 206 et qui ne se livrent pas à une exploitation ou à des opérations mentionnées aux articles 34 et 35 ;
« d) Les sociétés civiles professionnelles constituées pour l’exercice en commun de la profession de leurs membres et fonctionnant conformément à la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles, y compris lorsque ces sociétés ont adopté le statut de coopérative ;
« e) Les sociétés à responsabilité limitée dont l’associé unique est une personne physique ;
« f) Les exploitations agricoles à responsabilité limitée ;
« g) Les groupements de coopération sanitaire mentionnés aux articles L. 6133-1 et L. 6133-4 du code de la santé publique ;
« h) Les groupements de coopération sociale et médico-sociale mentionnés à l’article L. 312-7 du code de l’action sociale et des familles ;
« i) Les groupements d’intérêt public constitués et fonctionnant dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-4 et L. 361-1, L. 362-1, L. 363-1, L. 364-1, L. 365-1, L. 366-1, L. 367-1 et L. 368-1 du code de la recherche et aux articles L. 1115-2 et L. 1115-3 du code général des collectivités territoriales dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2008-352 du 16 avril 2008 visant à renforcer la coopération transfrontalière, transnationale et interrégionale par la mise en conformité du code général des collectivités territoriales avec le règlement communautaire relatif à un groupement européen de coopération territoriale ;
« j) Les sociétés en participation, y compris les syndicats financiers, pour la part de bénéfices correspondant aux droits des associés qui sont indéfiniment responsables et dont les noms et adresses ont été indiqués à l’administration ;
« k) Les sociétés créées de fait, pour la part de bénéfices correspondant aux droits des associés qui sont indéfiniment responsables et dont les noms et adresses ont été indiqués à l’administration ;
« l) Les associations d’avocats mentionnées à l’article 7 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, pour la part de bénéfices correspondant aux droits des associés qui sont indéfiniment responsables et dont les noms et adresses ont été indiqués à l’administration ;
« 2°a) Les groupements d’intérêt économique constitués et fonctionnant dans les conditions prévues aux articles L. 251-1 à L. 251-23 du code de commerce ;
« b) Les groupements européens d’intérêt économique constitués et fonctionnant dans les conditions prévues par le règlement (CEE) n° 2137/85 du Conseil, du 25 juillet 1985, relatif à l’institution d’un groupement européen d’intérêt économique (GEIE) ;
« c) Les sociétés civiles de moyens définies à l’article 36 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 précitée, y compris lorsque ces sociétés ont adopté le statut de coopérative ;
« d) Les sociétés civiles de placement immobilier ayant pour objet exclusif l’acquisition et la gestion d’un patrimoine immobilier locatif et autorisées à procéder à une offre au public de titres financiers dans les conditions prévues par la section 3 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier ;
« e) Les sociétés civiles qui ont été créées après l’entrée en vigueur de la loi de finances rectificative pour 1964 (n° 64-1278 du 23 décembre 1964) et ont pour objet la construction d’immeubles en vue de la vente, à la condition que ces sociétés ne soient pas constituées sous la forme de sociétés par actions ou à responsabilité limitée et que leurs statuts prévoient la responsabilité indéfinie des associés en ce qui concerne le passif social ;
« f) Les sociétés civiles ayant pour objet la construction d’immeubles en vue de la vente, qui ont été créées avant la date de publication de la loi de finances rectificative pour 1964 précitée mais n’ont procédé, avant cette date, à aucune vente d’immeuble ou de fraction d’immeuble ;
« g) Les sociétés civiles ayant pour objet la construction d’immeubles en vue de la vente qui sont issues de la transformation de sociétés en nom collectif ayant le même objet, ou de sociétés mentionnées à l’article 1655 ter du présent code sous réserve qu’elles soient en mesure de justifier que, jusqu’à la date de la transformation inclusivement, elles n’ont consenti aucune vente d’immeuble ou de fraction d’immeuble et qu’aucune de leurs parts ou actions n’a été cédée à titre onéreux à une personne autre qu’un associé initial ;
« h) Les syndicats mixtes de gestion forestière définis aux articles L. 148-9 et L. 148-10 du code forestier ;
« i) Les groupements syndicaux forestiers prévus à l’article L. 148-13 du même code ;
« j) Les groupements forestiers constitués dans les conditions prévues par les articles L. 241-1 à L. 241-6, L. 242-1 à L. 242-8 et L. 246-1 à L. 246-2 du même code ;
« k) Les copropriétés de navires régies par le chapitre IV de la loi n° 67-5 du 3 janvier 1967 relative au statut des navires et autres bâtiments de mer ;
« l) Les copropriétés de cheval de course ou d’étalon dont les statuts et les modalités de fonctionnement sont conformes à des statuts types approuvés par décret ;
« m) Les sociétés qui ont exercé l’option prévue au IV de l’article 3 du décret n° 55-594 du 20 mai 1955 modifié ou celle prévue à l’article 239 bis AA du présent code ;
« n) Les sociétés qui ont exercé l’option prévue à l’article 239 bis AB ;
« 3° Les indivisions ;
« 4° Les fiducies ;
« 5° Les sociétés et entités de droit étranger bénéficiant dans leur État ou territoire d’un régime juridique et d’un régime fiscal équivalents à ceux des sociétés et entités mentionnées ci-dessus. Pour les revenus, bénéfices ou plus-values de source française, cette disposition n’est applicable qu’aux sociétés ou entités constituées dans un État membre de l’Union européenne ou un État ou territoire ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales et n’étant pas non coopératif au sens de l’article 238-0 A.
« 2. Sont désignés comme “associés d’entités transparentes” dans le présent code et ses annexes les associés, membres, coïndivisaires et constituants des entités mentionnées au 1.
« 3. Sont désignés comme “titres d’entités transparentes” dans le présent code et ses annexes les actions, parts et droits dans les entités mentionnées au même 1, les droits de coïndivisaires et les droits des constituants représentatifs des biens ou droits transférés dans le patrimoine fiduciaire.
« Art. 239-0 B. – I. – 1. Sous réserve des dispositions de l’article 239-0 E, pour l’application des chapitres Ier, II et IV du présent titre ainsi que de l’article 235 ter ZC, les opérations d’une entité transparente sont réputées avoir été réalisées, à proportion de ses droits dans l’entité, par chacun des associés, y compris lorsque l’entité est établie à l’étranger.
« 2. Les associés de l’entité sont ceux présents :
« a) À la clôture de l’exercice ou, à défaut, de sa période d’imposition, pour les opérations relevant de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles et des bénéfices non commerciaux ;
« b) À la date de réalisation des plus-values mobilières et immobilières, à la date de perception des revenus de capitaux mobiliers et à la fin de l’année civile de perception des revenus fonciers.
« 3. En cas de démembrement des titres de l’entité transparente, les opérations mentionnées au 1 sont réputées avoir été réalisées par l’usufruitier, à l’exclusion des cessions d’éléments d’actif immobilisé qui sont réputées avoir été réalisées par le nu-propriétaire. Une convention conclue, avant l’ouverture de l’exercice ou de la période d’imposition, entre le nu-propriétaire et l’usufruitier des titres de l’entité transparente peut déroger à cette règle.
« II. – 1. Lorsque l’application d’une disposition fiscale relative à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés dépend :
« 1° Du montant du chiffre d’affaires ou des recettes, l’associé est réputé les avoir réalisés à proportion de ses droits dans l’entité transparente ;
« 2° Du total de bilan, l’associé est réputé avoir inscrit à l’actif de son bilan les éléments du bilan de l’entité transparente à proportion de ses droits dans celle-ci, sous déduction, le cas échéant, du montant pour lequel les titres de l’entité et les créances qu’il détient sur elle sont inscrits à son propre bilan ;
« 3° De la durée d’activité, l’associé est réputé avoir exercé l’activité depuis la date depuis laquelle l’entité transparente l’exerce ou, si elle est postérieure, depuis la date à laquelle il en est devenu l’associé ; lorsque l’activité était exercée préalablement au sein d’une entreprise individuelle ou d’une autre entité transparente et qu’elle a été apportée dans les conditions prévues à l’article 151 octies ou au II de l’article 239-0 C, l’entité transparente est réputée exercer cette activité depuis la date à laquelle cette entreprise individuelle ou cette autre entité transparente l’exerçait et l’associé de l’entité transparente est réputé en être l’associé depuis la date à laquelle il avait constitué cette entreprise individuelle ou depuis laquelle il était l’associé de cette autre entité transparente ;
« 4° De la durée de détention d’un bien, l’associé est réputé l’avoir détenu depuis la date depuis laquelle l’entité transparente le détient ou, si elle est postérieure, depuis la date à laquelle il en est devenu associé ; lorsque le bien était préalablement détenu par une entreprise individuelle ou une autre entité transparente et qu’il a été apporté à l’entité transparente dans les conditions prévues à l’article 151 octies ou au I de l’article 239-0 D, l’entité transparente est réputée détenir ce bien depuis la date depuis laquelle cette entreprise individuelle ou cette autre entité transparente le détenait et l’associé de l’entité transparente est réputé en être l’associé depuis la date à laquelle il avait constitué cette entreprise individuelle ou depuis laquelle il était l’associé de cette autre entité transparente ;
« 5° De la détention d’un bien ou du taux de détention d’un bien, l’associé est réputé détenir ce bien à proportion de ses droits dans l’entité transparente ;
« 6° De l’exercice à titre professionnel d’une activité, l’associé est réputé l’avoir exercée s’il a participé, au sens du 1 du IV de l’article 155, à l’activité de l’entité transparente qui réalise le résultat.
« 2. Les résultats de l’entité transparente que l’associé est réputé avoir réalisés sont pris en compte :
« 1° Lorsque l’activité de l’entité relève en tout ou partie de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles ou des bénéfices non commerciaux et sans préjudice des dispositions de l’article 155, à la date de clôture de l’exercice de l’entité :
« a) Au titre de l’exercice de l’associé en cours à cette date de clôture, lorsque les titres de l’entité sont inscrits à son propre bilan ;
« b) Au titre de la période d’imposition de l’associé en cours à cette date de clôture, dans le cas contraire.
« 2° Selon les règles propres à la nature de l’activité de l’entité dans les autres cas.
« III. – À l’exception des indivisions qui n’exercent pas d’activité professionnelle et qui ne perçoivent aucun revenu, les entités transparentes sont tenues aux obligations ci-après :
« 1° Celles qui sont dépourvues de la personnalité morale doivent inscrire à leur actif les biens dont les associés sont convenus de mettre la propriété en commun ;
« 2° Celles dont les opérations sont réputées réalisées par des personnes morales sont tenues aux obligations incombant à une personne morale soumise à l’impôt sur les sociétés qui effectuerait les mêmes opérations, à l’exclusion de toute autre ; celles dont les opérations sont réputées réalisées par des personnes physiques sont tenues aux obligations incombant à une personne physique soumise à un régime réel d’imposition qui effectuerait les mêmes opérations, à l’exclusion de toute autre. Toutefois :
« a) Les entités transparentes autres que celles mentionnées au c du 2° du 1 de l’article 239-0 A ne peuvent prétendre au bénéfice des dispositions du VI de l’article 302 septies A bis ni celles ayant la qualité de commerçant qui sont contrôlées par une société qui établit des comptes en application de l’article L. 233-16 du code de commerce à celui des dispositions de l’article 302 septies A ter A du présent code ;
« b) Les résultats à déclarer par les copropriétés mentionnées aux k et l du 2° du 1 de l’article 239-0 A sont déterminés avant déduction respectivement de l’amortissement du navire ou du cheval ;
« c) Les entités transparentes à activité agricole créées avant le 1er janvier 1997 peuvent déterminer leurs résultats selon le régime prévu à l’article 64 ;
« d) Les groupements agricoles d’exploitation en commun peuvent, quelle que soit la date de leur création, déterminer leurs résultats selon le régime prévu au même article 64, à la double condition que tous leurs associés participent effectivement et régulièrement à l’activité par leur travail personnel et que la moyenne de leurs recettes n’excède pas 60 % de la limite prévue pour les exploitants individuels multipliée par le nombre d’associés ou, s’agissant de groupements dont la moyenne des recettes est inférieure ou égale à 230 000 €, la limite prévue pour les exploitants individuels multipliée par le nombre d’associés. Le nombre d’associés n’inclut pas ceux qui sont âgés de plus de soixante ans au premier jour de l’exercice ;
« e) Lorsque les droits dans une entité transparente sont détenus par un associé qui relève du régime défini au même article 64, la part de résultat correspondante n’est pas prise en compte pour la détermination du bénéfice forfaitaire de cet associé ; cette part est déterminée et imposée selon la nature de l’activité et du régime d’imposition de l’entité transparente ;
« 3° Les entités transparentes sont tenues de fournir à l’administration, en même temps que la déclaration annuelle prévue au 2°, un état indiquant les conditions dans lesquelles leurs bénéfices ont été répartis ou distribués entre leurs associés.
« Art. 239-0 C. – I. – 1. L’impôt est établi dans les conditions prévues aux articles 201 à 202, lorsque :
« 1° a) L’entité transparente est l’objet d’une dissolution, d’une transformation entraînant la création d’une personne morale nouvelle, d’un apport en société ou d’une fusion ;
« b) Son siège ou l’un de ses établissements est transféré à l’étranger, sauf en cas de transfert de siège dans un État de l’Union européenne ou dans un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, même si elle conserve une personnalité juridique en France ;
« 2° Sous réserve des 2 à 4 :
« a) L’entité transparente cesse, en totalité ou en partie, de pouvoir être désignée comme telle ;
« b) Elle change d’objet social ou d’activité réelle.
« 2. Dans le cas mentionné au a du 2° du 1, en l’absence de création d’une personne morale nouvelle, les bénéfices en sursis d’imposition, les plus-values latentes incluses dans l’actif social et les profits non encore imposés sur les stocks peuvent ne pas faire l’objet d’une imposition immédiate à la double condition :
« 1° Que l’imposition de ces bénéfices et profits demeure possible sous le nouveau régime fiscal applicable à la société ou à l’organisme concernés ;
« 2° Et que, selon le cas :
« a) Aucune modification ne soit apportée aux écritures comptables ; toutefois, la valeur fiscale des stocks est diminuée de la quote-part des charges retenues pour la détermination de leur prix de revient lorsque celles-ci sont réputées avoir été supportées par une personne ne relevant pas de l’article 38 ;
« b) L’ensemble des stocks soient inscrits au bilan d’ouverture de la première période d’imposition ou du premier exercice d’assujettissement à l’impôt sur les sociétés pour une valeur fiscale nulle et que l’ensemble des immobilisations y soient inscrites en faisant apparaître distinctement, d’une part, leur valeur d’origine et, d’autre part, les amortissements et provisions y afférents qui auraient été admis en déduction si la société ou l’organisme avait été soumis à l’impôt sur les sociétés depuis sa création.
« 3. Dans le cas mentionné au b du 2° du 1, le 2 s’applique sauf en ce qui concerne les provisions dont la déduction est prévue par des dispositions légales particulières.
« 4. Dans un délai de soixante jours à compter de la réalisation de l’événement qui entraîne le changement de régime ou d’activité mentionné au 2° du 1, les entités transparentes concernées produisent le bilan d’ouverture de la première période d’imposition ou du premier exercice au titre duquel le changement prend effet. Le dépôt du bilan d’ouverture ou de cet état dans les délais prescrits vaut option pour le régime mentionné au 2.
« 5. Les abattements, réfactions d’assiette, exonérations ou impositions au taux de 0 % ne sont applicables aux plus-values ou moins-values dégagées lors de la cession d’un bien ou de la cessation d’activité qu’à proportion du nombre de jours de détention durant lesquels l’entité a été soumise au régime fiscal applicable au jour de la cession ou de la cessation d’activité. Le reliquat est imposé ou déduit au taux et dans les conditions de droit commun du régime d’imposition applicable à cette date. Pour les plus-values ou moins-values à long terme, le taux d’imposition de droit commun s’entend de celui défini, selon le cas, à l’article 39 quindecies ou au a du I de l’article 219. Le délai de deux ans prévu aux 2 et 4 de l’article 39 duodecies est apprécié à compter de la date depuis laquelle la société ou l’organisme détient le bien.
« II. – 1. Les plus-values nettes d’apport à une entité transparente réalisées par une autre entité transparente à l’occasion d’une fusion, d’un apport partiel d’actif portant sur une branche complète d’activité ou d’une scission, lorsque chacune des entités bénéficiaires de la scission reçoit une ou plusieurs branches complètes d’activité et que les titres rémunérant la scission sont répartis proportionnellement aux droits de chaque associé dans le capital de l’entité scindée, et réputées réalisées par un contribuable imposé à ce titre à l’impôt sur le revenu dans les conditions des articles 39 duodecies à 39 novodecies ou à l’impôt sur les sociétés, peuvent bénéficier des dispositions suivantes :
« 1° L’imposition des plus-values afférentes aux immobilisations non amortissables fait l’objet d’un report dans le chef de ce contribuable jusqu’à ce que la part de ces immobilisations qu’il est réputé détenir en application du 5° du 1 du II de l’article 239-0 B diminue, abstraction faite des diminutions qui seraient liées à des opérations affectant le capital des personnes qui détiennent ou qui sont réputées détenir ces immobilisations. L’imposition est due à proportion de cette baisse. En cas de moins-value, celle-ci vient augmenter le montant de la plus-value nette encore en report. Lorsque cette baisse n’est pas due à la cession des immobilisations, la fraction ainsi imposée est répartie sur chaque immobilisation non amortissable dans la proportion entre la valeur de cette immobilisation à la date de la fusion, de la scission ou de l’apport partiel d’actif et celle, déterminée à la même date, de toutes les immobilisations non amortissables conservées ;
« 2° L’imposition des plus-values afférentes aux autres immobilisations est réalisée au nom de la société bénéficiaire de l’apport selon les modalités prévues au d du 3 de l’article 210 A pour les fusions de sociétés. Toutefois, la personne physique réputée réaliser ces plus-values peut opter pour l’imposition au taux prévu au 1 du I de l’article 39 quindecies de sa quote-part de plus-value à long terme globale ; dans ce cas, le montant des réintégrations chez la société bénéficiaire de l’apport est réduit à due concurrence.
« 2. Il est sursis à l’imposition des profits afférents aux stocks si la société bénéficiaire de l’apport les inscrit à l’actif de son bilan à la valeur comptable pour laquelle ils figurent au dernier bilan de l’entreprise apporteuse ou, en l’absence d’obligations comptables pour cette dernière, à une valeur nulle.
« 3. Sous les conditions fixées au a du 3 de l’article 210 A, les provisions afférentes aux éléments transférés ne sont rapportées au résultat imposable de l’entreprise apporteuse que si elles deviennent sans objet.
« 4. Le b du 3 et le 5 de l’article 210 A sont applicables dans les cas mentionnés au 1. »
« 5. Les 1 à 4 du présent II sont applicables aux plus-values nettes réalisées, à l’occasion de sa dissolution, par une entité transparente dont l’associé poursuit l’activité.
« Art. 239-0 D. – 1. Les produits de participation distribués par une entité transparente ne sont pas imposables entre les mains de l’associé qui les perçoit.
« 2. Ne peuvent donner lieu à la constitution d’une provision déductible :
« 1° La dépréciation de titres d’entités transparentes, y compris en cas de démembrement ;
« 2° La dépréciation de créances dont le débiteur est une entité transparente, pour la quote-part de la dette que le créancier est réputé avoir contractée en application de l’article 239-0 B.
« 3. La cession ou l’acquisition de titres d’une entité transparente, y compris dans leur intégralité, n’est pas assimilée à la cession ou à l’acquisition de chacun des éléments de son patrimoine.
« 4. Pour la détermination de la plus-value ou de la moins-value de cession ou d’annulation de titres d’une entité transparente, leur valeur d’acquisition est réputée :
« 1° Majorée des résultats fiscaux bénéficiaires ou minorée des résultats fiscaux déficitaires de l’entité transparente qu’en application de l’article 239-0 B, l’associé est réputé avoir réalisés à raison et depuis l’acquisition de ces titres ; toutefois, ces résultats sont retraités pour :
« a) Être déterminés dans les conditions fixées par le présent code et ses annexes, lorsqu’ils l’ont été conformément à une réglementation étrangère ;
« b) Ne pas prendre en compte les déductions ou les réintégrations qui auraient été définitivement acquises ou définitivement supportées par l’associé s’il avait effectivement réalisé lui-même les opérations de l’entité transparente ;
« 2° Minorée du montant des produits de participation perçus par l’associé à raison et depuis l’acquisition de ces titres ;
« 3° Majorée du montant des abandons de créance et subventions directes ou indirectes consentis par l’associé à l’entité transparente depuis l’acquisition de ces titres et à proportion de ceux qu’il détenait à la date de l’abandon de créance ou de la subvention directe ou indirecte, pour autant que ces abandons de créances et subventions directes ou indirectes n’aient pas été admis en déduction de son propre résultat imposable, ainsi que des pertes comptables comblées mais non déduites.
« 5. L’assujettissement à l’impôt sur les sociétés d’une entité transparente ou sa transformation en société passible de cet impôt entraîne la constatation d’une plus-value ou d’une moins-value sur ses titres, dont l’imposition, calculée dans les conditions du 4, est reportée à la date de leur cession, de leur rachat ou de leur annulation.
« Art. 239-0 E. – I. – Sont en tout état de cause soumis à l’impôt sur les sociétés au nom de l’entité transparente :
« 1° La part des bénéfices correspondant aux droits des associés dont les noms et adresses n’ont pas été communiqués à l’administration ;
« 2° La part des bénéfices correspondant aux droits des associés qui sont domiciliés ou établis dans un État ou territoire qui ne reconnaît pas l’entité comme transparente ;
« 3° La part des bénéfices correspondant aux droits des associés qui ne sont pas domiciliés ou établis dans un État membre de l’Union européenne ou un État ou territoire ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales et n’étant pas non coopératif au sens de l’article 238-0 A ;
« 4° Les revenus, bénéfices et plus-values revenant à une entité transparente française et provenant d’un État ou territoire non coopératif au sens du même article 238-0 A.
« II. – Pour l’appréciation de la déductibilité des charges, l’intérêt social de l’entité transparente s’apprécie indépendamment de celui des associés.
« III. – 1. Les articles 239-0 A à 239-0 D ne font pas obstacle à l’application du 1 du II de l’article 39 C.
« Ils ne s’appliquent pas pour l’appréciation des conditions subordonnant le bénéfice des exonérations prévues aux articles 44 sexies, 44 sexies-0 A, 44 sexies A, 44 octies, 44 octies A, 44 decies, 44 undecies, 44 terdecies et 44 quaterdecies ainsi qu’aux I et III de l’article 238 quindecies.
« 2. La date retenue pour déterminer la durée de détention prévue au 4° du 1 du II de l’article 239-0 B ne peut être antérieure au 1er janvier 2006 pour l’application des articles 150-0 D bis et 150-0 D ter.
« 3. L’article 163 quinquies B, le 2 de l’article 163 quinquies C, les 1 et 1 bis du III de l’article 150-0 A et les articles 199 terdecies-0 A, 199 terdecies-0 B, 199 sexdecies, 199 vicies A, 199 unvicies, 199 quatervicies, 200 et 200 octies ne s’appliquent pas aux sommes engagées, aux parts et titres détenus et aux emprunts contractés par une entité transparente.
« 4. Le 4° du 1 du II de l’article 239-0 B ne s’applique pas pour la détermination de l’abattement pour durée de détention prévu à l’article 150 VC.
« 5. Les entités transparentes conservent leur qualité de débiteur pour l’application des retenues à la source mentionnées aux articles 119 bis, 125 A et 182 A à 182 C ;
« 6. Le 2° quater du II de l’article 156 et les articles 199 sexvicies, 199 decies F, 199 decies H, 200 quater, 200 quater A et 200 quater C ne s’appliquent pas aux dépenses ou investissements réalisés par une entité transparente.
« 7. Les articles 199 decies E, 199 decies EA, 199 decies G, 199 undecies A, 199 tervicies et 199 septvicies ne s’appliquent pas aux investissements réalisés par une entité transparente, lorsque :
« 1° Elle exerce une activité professionnelle imposable au titre des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles ou des bénéfices non commerciaux ;
« 2° Ses parts sont inscrites, directement ou indirectement, à l’actif d’une société ou d’une entreprise exerçant une activité professionnelle imposable au titre des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles ou des bénéfices non commerciaux.
« 8. Les 3° du I et 1° ter du II de l’article 156 s’appliquent aux dépenses réalisées par une entité transparente, sous réserve du respect des conditions posées au deuxième alinéa du II de l’article 156 bis ;
« 9. Le m du 1° du I de l’article 31 ne s’applique pas aux conventions conclues par une entité transparente, lorsque :
« 1° L’immeuble est détenu par une société mentionnée au d du 2° du 1 de l’article 239-0 A ;
« 2° L’immeuble est détenu par une entité transparente exerçant une activité professionnelle imposable au titre des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles ou des bénéfices non commerciaux ;
« 3° Les parts de l’entité transparente détenant l’immeuble sont inscrites, directement ou indirectement, à l’actif d’une société ou d’une entreprise exerçant une activité professionnelle imposable au titre des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles ou des bénéfices non commerciaux.
« 10. L’article 100 bis ne s’applique pas aux bénéfices réalisés par un associé d’une entité transparente. » ;
B. – L’article 155 est ainsi modifié :
1° Au début, sont ajoutées les mentions : « I. – 1. » ;
2° Il est ajouté un 2 ainsi rédigé :
« 2. Lorsqu’un titulaire de bénéfices non commerciaux étend son activité à des opérations dont les résultats entrent dans la catégorie des bénéfices de l’exploitation agricole ou dans celle des bénéfices industriels et commerciaux, il est tenu compte de ces résultats pour la détermination des bénéfices non commerciaux à comprendre dans les bases de l’impôt sur le revenu. » ;
3° Sont ajoutés des II, III et 1 du IV ainsi rédigés :
« II. – 1. Le bénéfice net mentionné à l’article 38 est :
« 1° Diminué du montant des produits qui ne proviennent pas de l’activité exercée à titre professionnel, à l’exclusion de ceux pris en compte pour la détermination de la plus-value ou moins-value de cession d’un élément d’actif immobilisé ou pour la détermination des résultats mentionnés au I ;
« 2° Augmenté du montant des charges admises en déduction qui ne sont pas nécessitées par l’exercice de l’activité à titre professionnel, à l’exclusion de celles prises en compte pour la détermination de la plus-value ou moins-value de cession d’un élément d’actif immobilisé ou pour la détermination des résultats mentionnés au I.
« 2. Sous réserve du VII de l’article 151 septies, en cas de cession d’un élément d’actif immobilisé, les articles 39 duodecies à 39 novodecies sont applicables dans les conditions suivantes :
« 1° Le prix de cession de l’élément d’actif est réputé égal à la somme :
« a) Du prix de cession réel de cet élément, multiplié par le rapport entre, au numérateur, la durée d’utilisation de l’élément aux fins de l’exercice de l’activité à titre professionnel et, au dénominateur, sa durée d’appartenance au patrimoine professionnel ;
« b) Et de la valeur d’origine de cet élément, multipliée par le rapport entre, au numérateur, la durée d’utilisation de l’élément à des fins autres que l’exercice de l’activité à titre professionnel depuis qu’il appartient au patrimoine professionnel et, au dénominateur, sa durée d’appartenance au patrimoine professionnel ;
« 2° La valeur comptable de l’élément d’actif cédé est réputée majorée du montant des amortissements, autres que ceux soumis aux dispositions du 2° du 1 du III, qui ont été réintégrés au bénéfice en application du 2° du 1 du présent II ; ces amortissements sont néanmoins considérés ne pas avoir été expressément exclus des charges déductibles.
« 3. Le 1° du 1 n’est pas applicable et le 2° du 1 n’est applicable qu’à la quote-part des charges afférentes à un bien qui excède le montant des produits afférents au même bien :
« 1° Lorsque les produits mentionnés au 1° du 1 n’excèdent pas 5 % de l’ensemble des produits de l’exercice, y compris ceux pris en compte pour la détermination des résultats mentionnés au I mais hors plus-values de cession ;
« 2° Ou que les produits mentionnés au 1° du 1 n’excèdent pas 10 % de l’ensemble des produits de l’exercice, y compris ceux pris en compte pour la détermination des résultats mentionnés au I mais hors plus-values de cession, si la condition mentionnée au 1° du présent 3 était satisfaite au titre de l’exercice précédent.
« III. – 1. Les charges et produits mentionnés au 1 du I sont retenus, suivant leur nature, pour la détermination :
« 1° Des revenus fonciers, des revenus de capitaux mobiliers, des profits mentionnés aux articles 150 ter à 150 undecies ou des plus-values de cession à titre onéreux de biens ou droits de toute nature mentionnées aux articles 150-0 A à 150 VH, selon les règles applicables à ces catégories de revenus ;
« 2° D’un bénéfice, distinct du bénéfice net, imposable dans les conditions prévues aux 1°, 1° bis, 1° ter ou 2° du I de l’article 156.
« 2. Sous réserve du VII de l’article 151 septies, en cas de cession d’un élément d’actif immobilisé, la différence entre le prix de cession réel de l’élément d’actif et le montant déterminé dans les conditions du 1° du 2 du II du présent article est retenue pour la détermination des plus-values de cession à titre onéreux de biens ou droits de toute nature selon les règles applicables à cette catégorie de revenus.
« 3. Les revenus, profits et plus-values mentionnés au 1° du 1 ou au 2 sont réputés avoir été perçus ou réalisés à la date de la clôture de l’exercice ou de la période d’imposition pour l’application des obligations déclaratives et pour le recouvrement de l’impôt dû.
« IV. – 1. Sous réserve du 2, l’exercice à titre professionnel implique la participation personnelle, directe et continue à l’accomplissement des actes nécessaires à l’activité. » ;
4° Le IV est complété par un 2 reprenant les dispositions du VII de l’article 151 septies du code général des impôts à l’exclusion de la première phrase de son premier alinéa ;
C. – L’article 151 septies est ainsi modifié :
1° Au I, les mots : « sous réserve des dispositions du VII » et le second alinéa sont supprimés ;
2° Les dispositions du VII, à l’exclusion de la première phrase du premier alinéa, deviennent le 2 du IV de l’article 155 ;
3° Le IV est ainsi rédigé :
« IV. – 1. Le montant des recettes annuelles s’entend du rapport entre, au numérateur, douze fois le montant de l’ensemble des recettes, appréciées hors taxes, réalisées au titre des exercices clos au cours des deux années civiles qui précèdent l’exercice de réalisation des plus-values et, au dénominateur, la période couverte par ces exercices, exprimée en mois.
« Pour les entreprises dont les recettes correspondent à des sommes encaissées, le montant des recettes annuelles s’entend de la moyenne des recettes, appréciées hors taxes, au cours des deux années civiles qui précèdent l’année de réalisation des plus-values.
« Lorsque le contribuable exerce plusieurs activités, il est tenu compte du montant total des recettes réalisées dans l’ensemble de ces activités, y compris celles des entités transparentes dont il est associé à proportion de ses droits dans les bénéfices.
« Les recettes s’apprécient par catégorie de revenus.
« Lorsqu’une personne participe effectivement à l’exercice de la profession de son conjoint dans le cadre de l’entreprise individuelle de ce dernier, les deux conjoints sont réputés réaliser chacun le chiffre d’affaires ou les recettes de l’entreprise, quels que soient leur régime matrimonial et, le cas échéant, les stipulations de leur convention matrimoniale. Il en est de même des conjoints associés d’une entité transparente qui participent à titre professionnel à l’activité de l’entité. Dans cette situation, le chiffre d’affaires ou les recettes de chacun des conjoints correspond à celui ou celles de l’entité à proportion de l’ensemble des droits des époux dans les bénéfices de cette entité, quels que soient leur régime matrimonial et, le cas échéant, les stipulations de leur convention matrimoniale. Ces dispositions s’appliquent aux partenaires liés par un pacte civil de solidarité.
« 2. Lorsque l’activité était exercée préalablement au sein d’une entité transparente et que l’entreprise individuelle a été constituée dans les conditions du 5 du II de l’article 239-0 C, l’entrepreneur individuel est réputé exercer cette activité depuis la date depuis laquelle il était réputé l’exercer en tant qu’associé de l’entité transparente. » ;
D. – L’article 221 bis est ainsi rédigé :
« Art. 221 bis. – I. – 1. En l’absence de création d’une personne morale nouvelle, lorsqu’une société ou un autre organisme cesse totalement ou partiellement d’être soumis à l’impôt sur les sociétés au taux normal, les bénéfices en sursis d’imposition, les plus-values latentes incluses dans l’actif social et les profits non encore imposés sur les stocks peuvent ne pas faire l’objet d’une imposition immédiate à la double condition :
« 1° Que l’imposition de ces bénéfices et profits demeure possible sous le nouveau régime fiscal applicable à l’entité concernée ;
« 2° Selon le cas :
« a) Qu’aucune modification ne soit apportée aux écritures comptables lorsque l’entité concernée est soumise à l’obligation d’établir un bilan avant et après l’événement qui entraîne le changement de régime mentionné au deuxième alinéa du 2 de l’article 221 ;
« b) Que la valeur des immobilisations retenue pour le calcul des plus-values et moins-values ultérieures lors de leur cession soit égale à leur valeur d’origine, diminuée des amortissements et provisions y afférents admis en déduction lorsque l’entité était soumise à l’impôt sur les sociétés, lorsque la société ou l’organisme concerné n’est pas ou plus soumis à l’obligation d’établir un bilan après l’événement qui entraîne le changement de régime mentionné au deuxième alinéa du même 2 ;
« 2. Dans un délai de soixante jours à compter de la réalisation de l’événement qui entraîne le changement de régime mentionné au deuxième alinéa du même 2, ou le cas échéant à l’expiration du délai de trois mois prévu au 8° de l’article L. 80 B du livre des procédures fiscales, les sociétés et organismes concernés produisent, selon le cas, le bilan d’ouverture de la première période d’imposition ou du premier exercice au titre duquel le changement prend effet ou un état, établi et contrôlé comme celui prévu à l’article 54 septies du présent code et sous les mêmes garanties et sanctions, récapitulant pour chaque bien les éléments mentionnés au b du 2° du 1 du présent I. Le dépôt du bilan d’ouverture ou de cet état dans les délais prescrits vaut option pour le régime mentionné au 1 du I.
« Un décret précise les modalités d’application du présent 2, notamment en vue d’éviter l’absence de prise en compte ou la double prise en compte de produits ou de charges dans le revenu ou le bénéfice de la société ou de l’organisme.
« 3. Les abattements, réfactions d’assiette, exonérations ou impositions au taux de 0 % ne sont applicables aux plus-values ou moins-values dégagées lors de la cession d’un bien ou de la cessation d’activité qu’à proportion du nombre de jours de détention durant lesquels l’entité a été soumise au régime fiscal applicable au jour de la cession ou de la cessation d’activité. Le reliquat est imposé ou déduit au taux et dans les conditions de droit commun du régime d’imposition applicable à cette date. Pour les plus-values ou moins-values à long terme, le taux d’imposition de droit commun s’entend de celui défini, selon le cas, à l’article 39 quindecies ou au a du I de l’article 219. Le délai de deux ans prévu aux 2 et 4 de l’article 39 duodecies est apprécié à compter de la date depuis laquelle la société ou l’organisme détient le bien.
« II. – La première condition prévue au a du 2° du 1 du I n’est pas exigée des entreprises lors de leur option pour le régime prévu à l’article 208 C pour leurs immobilisations autres que celles mentionnées au IV de l’article 219, si elles prennent l’engagement de calculer les plus-values réalisées ultérieurement à l’occasion de leur cession d’après la valeur qu’elles avaient, du point de vue fiscal, à la clôture de l’exercice précédant l’entrée dans le régime. Les entreprises bénéficiant de cette disposition doivent joindre à leur déclaration de résultat un état faisant apparaître les renseignements nécessaires au calcul du résultat imposable de la cession ultérieure des immobilisations considérées. Cet état est établi et contrôlé comme celui prévu à l’article 54 septies et sous les mêmes garanties et sanctions. » ;
E. – 1. L’article 223 A est ainsi modifié :
a) À la fin de la première phrase des premier, deuxième et troisième alinéas, les mots : « par l’intermédiaire de sociétés du groupe ou de sociétés intermédiaires » sont remplacés par les mots : « par l’intermédiaire de sociétés du groupe, de sociétés intermédiaires ou d’entités transparentes interposées définies ci-après, ou par l’intermédiaire de sociétés soumises au régime défini aux articles 239-0 A à 239-0 E ci-après désignées par les termes : “entités transparentes interposées”, détenues à 100 % par la société mère, de manière continue au cours de l’exercice, directement ou indirectement par l’intermédiaire de sociétés du groupe, de sociétés intermédiaires ou d’entités transparentes interposées » ;
b) Après la deuxième phrase du sixième alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Seules peuvent être qualifiées d’entités transparentes interposées les sociétés soumises au régime défini aux articles 239-0 A à 239-0 E qui ont porté à la connaissance de l’administration l’identité et l’adresse de leurs associés. » ;
c) Au septième alinéa, à la première phrase, après le mot : « intermédiaires » sont insérés les mots : « et, le cas échéant, les entités transparentes interposées, » et, à la fin de l’avant-dernière phrase, les mots : « ou d’une autre société intermédiaire » sont remplacés par les mots : « , d’une autre société intermédiaire ou d’une entité transparente interposée » ;
d) À la première phrase de l’avant-dernier alinéa, les mots : « et des sociétés intermédiaires » sont remplacés par les mots : « , des sociétés intermédiaires et des entités transparentes interposées » et sont ajoutés les mots : « ou d’entités transparentes interposées ».
2. L’article 223 B est ainsi modifié :
a) À la dernière phrase du quatrième alinéa, la référence : « ou i du 6 » est remplacée par les références : « , i ou j du 6 » ;
b) À la première phrase du septième alinéa, les mots : « ou les titres d’une société intermédiaire » sont remplacés par les mots : « , les titres d’une société intermédiaire ou les titres d’une entité transparente interposée » et, après les mots : « par la société intermédiaire », sont insérés les mots : « ou l’entité transparente interposée ».
3. À la dernière phrase du dernier alinéa de l’article 223 D, la référence : « ou i du 6 » est remplacée par les références : « , i ou j du 6 ».
4. L’article 223 F est ainsi modifié :
a) À la deuxième phrase du premier alinéa, après le mot : « intermédiaire », sont insérés les mots : « ou à une entité transparente interposée » ;
b) À la deuxième phrase du troisième alinéa, après les mots : « à une société intermédiaire », sont insérés, par deux fois, les mots : « ou une entité transparente interposée », après les mots : « par une société intermédiaire », sont insérés les mots : « ou une entité transparente interposée » et les mots : « ou une société intermédiaire » sont remplacés par les mots : « , une société intermédiaire ou une entité transparente interposée ».
5. Au premier alinéa du 5 de l’article 223 I, la référence : « ou i du 6 » est remplacée par les références : « , i ou j du 6 ».
6. L’article 223 L est ainsi modifié :
a) Le 1 est ainsi rédigé :
« 1. Sous réserve des dispositions des articles 239-0 A à 239-0 E, pour l’application des articles 223 B, 223 D, 223 F et 223 R au résultat d’une entité transparente interposée au sens de l’article 223 A déterminé dans les conditions prévues aux articles 239-0 A à 239-0 E, au résultat des sociétés membres du groupe et au résultat d’ensemble, l’entité transparente interposée est assimilée à une société du groupe, au sens de l’article 223 A, à hauteur des droits détenus dans celle-ci, à la clôture de chaque exercice concerné, par des sociétés du groupe, directement ou indirectement par l’intermédiaire d’entités transparentes interposées, et à une société intermédiaire au sens du même article 223 A, à hauteur des droits détenus dans celle-ci, à la clôture de chaque exercice concerné, par des sociétés intermédiaires, directement ou indirectement par l’intermédiaire d’entités transparentes interposées. » ;
b) L’article est complété par un j ainsi rédigé :
« j) Les dispositions du i s’appliquent lorsque le capital d’une société mère définie aux premier, deuxième ou troisième alinéas de l’article 223 A est détenu ou vient à être détenu, directement ou indirectement, par l’intermédiaire d’entités transparentes interposées et, le cas échéant, de sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou selon les modalités prévues aux articles 214 et 217 bis, à 95 % au moins par une autre personne morale passible de l’impôt sur les sociétés qui remplit les conditions prévues au premier, deuxième ou troisième alinéa de l’article 223 A. »
7. La seconde phrase du premier alinéa de l’article 223 Q est complétée par les mots : « ou d’une entité transparente interposée » ;
F. – 1. Au dernier alinéa de l’article 34, les mots : « société de pêche » sont remplacés par les mots : « entité transparente de pêche » et les mots : « et soumise au régime d’imposition prévu à l’article 8 » sont supprimés.
2. Le I de l’article 35 est ainsi modifié :
1° Au 7°, la référence : « à l’article 8 quater » est remplacée par la référence : « au k du 2° du 1 de l’article 239-0 A » ;
2° À la première phrase du premier alinéa et au second alinéa du 8°, les mots : « personne interposée » sont remplacés par les mots : « l’intermédiaire d’une entité transparente ».
3. Le 1 du I de l’article 39 C est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, au début de la première phrase, sont ajoutés les mots : « Nonobstant les dispositions des articles 239-0 A à 239-0 D, » et, à la même phrase, les mots : « soumise au régime prévu à l’article 8, par une copropriété visée à l’article 8 quater ou 8 quinquies ou par un groupement au sens des articles 239 quater, 239 quater B, 239 quater C ou 239 quater D » sont remplacés par les mots : « transparente » ;
2° Aux deuxième et troisième alinéas, les mots : « , copropriétés ou groupements mentionnés » sont remplacés par les mots : « transparentes mentionnées ».
4. Au premier alinéa de l’article 39 E, la référence : « à l’article 8 quater » est remplacée par la référence : « au k du 2° du 1 de l’article 239-0 A ».
5. Au premier alinéa de l’article 39 F, la référence : « à l’article 8 quinquies » est remplacée par la référence : « au l du 2° du 1 de l’article 239-0 A ».
6. Le II de l’article 44 sexies A est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les références : « , 102 ter et 103 » sont remplacées par la référence : « et 102 ter » ;
2° Au a, les mots : « ou organismes soumis au régime prévu à l’article 8 » sont remplacés par le mot : « transparentes ».
7. Le II de l’article 44 octies est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les références : « , 102 ter et 103 » sont remplacées par la référence : « et 102 ter » ;
2° Au a, les mots : « ou organismes soumis au régime prévu à l’article 8 » sont remplacés par le mot : « transparentes ».
8. Le II de l’article 44 octies A est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les références : « , 102 ter et 103 » sont remplacées par la référence : « et 102 ter » ;
2° Au a, les mots : « ou organismes soumis au régime prévu à l’article 8 » sont remplacés par le mot : « transparentes ».
9. Au a du II de l’article 44 decies, les mots : « ou organismes soumis au régime prévu à l’article 8 » sont remplacés par le mot : « transparentes ».
10. Le II de l’article 44 undecies est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les références : « , 102 ter et 103 » sont remplacées par la référence : « et 102 ter » ;
2° À la fin du a, les mots : « ou organismes soumis au régime prévu à l’article 8 » sont remplacés par le mot : « transparentes ».
11. Le II de l’article 44 duodecies est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les références : « , 102 ter et 103 » sont remplacées par la référence : « et 102 ter » ;
2° Au a, les mots : « ou organismes soumis au régime prévu à l’article 8 » sont remplacés par le mot : « transparentes ».
12. Le II de l’article 44 terdecies est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les références : « , 102 ter et 103 » sont remplacées par la référence : « et 102 ter » ;
2° Au a, les mots : « ou organismes soumis au régime prévu à l’article 8 » sont remplacés par le mot : « transparentes ».
13. Au premier alinéa du II de l’article 44 quaterdecies, les références : « , 102 ter et 103 » sont remplacées par la référence : « et 102 ter ».
14. L’article 62 est ainsi modifié :
1° Après les mots : « n’ayant », la fin du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « exercé ni l’option prévue au IV de l’article 3 du décret n° 55-594 du 20 mai 1955 modifié, ni l’option prévue à l’article 239 bis AA, ni l’option prévue à l’article 239 bis AB ; » ;
2° Après les mots : « Aux associés », la fin du quatrième alinéa est ainsi rédigée : « des entités transparentes ayant exercé l’option prévue au 3 de l’article 206 ; ».
15. Au début du sixième alinéa du I de l’article 72 D, les mots : « Pour les » sont remplacés par deux phrases ainsi rédigées et les mots : « Par dérogation aux dispositions de l’article 239-0 B, s’agissant des entités transparentes, la déduction pour investissement est opérée sur leur résultat et non sur celui de leurs associés. Les plafonds mentionnés aux a à d sont appréciés en fonction du bénéfice de ces entités. Toutefois, pour les groupements agricoles d’exploitation en commun et les ».
16. Au début du cinquième alinéa du I de l’article 72 D bis, les mots : « Pour les » sont remplacés par deux phrases ainsi rédigées et les mots : « Par dérogation aux dispositions de l’article 239-0 B, s’agissant des entités transparentes la déduction pour aléas est opérée sur leur résultat et non sur celui de leurs associés. Les plafonds mentionnés aux premier à quatrième alinéas sont appréciés en fonction du bénéfice de ces entités. Toutefois, pour les groupements agricoles d’exploitation en commun et les ».
17. L’article 73 D est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « société mentionnée à l’article 8, qui exerce une activité agricole au sens de l’article 63 » sont remplacés par les mots : « entité transparente qui exerce une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole » ;
b) Le dernier alinéa est supprimé ;
c) L’article ainsi modifié devient l’article 155 C du code général des impôts.
18. À la première phrase du dernier alinéa de l’article 75-0 B, les mots : « ou à un groupement dont les bénéfices sont, en application de l’article 8, soumis au nom de l’exploitant à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices agricoles, » sont remplacés par le mot : « transparente ».
19. À la fin de l’article 76 A, la référence : « I de l’article 151 septies » est remplacée par la référence : « IV de l’article 155 ».
20. À la première phrase du premier alinéa de l’article 93 B, les mots : « mentionnée aux articles 8 et 8 ter » sont remplacés par les mots : « transparente ».
21. Au second alinéa de l’article 96 A, les mots : « personnes interposées » sont remplacés par les mots : « entités transparentes ».
22. Le 2° de l’article 120 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le mot : « toutefois » est remplacé par les mots : « toutefois des sociétés et entités de droit étranger mentionnées au 5° du 1 de l’article 239-0 A » ;
2° Les a et b sont abrogés.
23. Au premier alinéa de l’article 124 B, les mots : « personnes interposées » sont remplacés par les mots : « l’intermédiaire d’une entité transparente ».
24. Le I de l’article 125 B est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du 1°, les mots : « personnes interposées » sont remplacés par les mots : « l’intermédiaire d’une entité transparente » ;
2° Au 2°, les mots : « personnes interposées » sont remplacés par les mots : « l’intermédiaire d’une entité transparente ».
25. À l’article 150 ter, les mots : « personnes interposées » sont remplacés par les mots : « l’intermédiaire d’une entité transparente ».
26. Au 1 de l’article 150 nonies, les mots : « personne interposée » sont remplacés par les mots : « l’intermédiaire d’une entité transparente ».
27. Au 1 de l’article 150 decies, les mots : « personne interposée » sont remplacés par les mots : « l’intermédiaire d’une entité transparente ».
28. Au 1 de l’article 150 undecies, les mots : « personne interposée » sont remplacés par les mots : « l’intermédiaire d’une entité transparente ».
29. L’article 150-0 A est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa du 1 du I, les mots : « , par personne interposée ou par l’intermédiaire d’une fiducie » sont remplacés par les mots : « ou par l’intermédiaire d’une entité transparente » ;
2° Au 1 du I bis, les mots : « personne interposée » sont remplacés par les mots : « l’intermédiaire d’une entité transparente », les mots : « ou de groupements » sont remplacés par les mots : « transparentes » et les mots : « et dont les résultats sont imposés dans les conditions des articles 8 à 8 quinquies » sont supprimés ;
3° Le troisième alinéa du 2 du I bis est supprimé ;
4° Au 4 ter du II, les mots : « , par personne interposée ou par l’intermédiaire d’une fiducie » sont remplacés par les mots : « ou par l’intermédiaire d’une entité transparente » ;
5° Au 8 du II, les mots : « , par personne interposée ou par l’intermédiaire d’une fiducie, » sont remplacés par les mots : « ou par l’intermédiaire d’une entité transparente » ;
6° Au 2 du III, les mots : « , par personne interposée ou par l’intermédiaire d’une fiducie » sont remplacés par les mots : « ou par l’intermédiaire d’une entité transparente ».
30. Au 1° du V de l’article 150-0 D bis, les mots : « par une personne interposée » sont remplacés par les mots : « par une entité transparente ou par l’un de ses associés » et les mots : « par la personne interposée » sont remplacés par les mots : « par l’entité transparente, ou si elle est plus récente, à partir du 1er janvier de la date à laquelle il en est devenu associé ».
31. L’article 150-0 D ter est ainsi modifié :
1° Au b du 2° du I, les mots : « personne interposée ou par l’intermédiaire » sont remplacés par les mots : « l’intermédiaire d’une entité transparente ou » ;
2° Au 1° du II, les mots : « par une personne interposée » sont remplacés par les mots : « par une entité transparente ou par l’un de ses associés » et les mots : « par la personne interposée » sont remplacés par les mots : « par l’entité transparente, ou si elle est plus récente, à partir du 1er janvier de la date à laquelle il en est devenu associé ».
32. Au premier alinéa du I de l’article 150 U, les mots : « ou les sociétés ou groupements qui relèvent des articles 8 à 8 ter » sont remplacés par les mots : « ou par l’intermédiaire d’une entité transparente ».
33. Au I de l’article 150 UA, les mots : « ou des sociétés ou groupements qui relèvent des articles 8 à 8 quinquies dont le siège est situé en France, » sont remplacés par les mots : « ou par l’intermédiaire d’une entité transparente ».
34. À la première phrase du I de l’article 150 UB, les mots : « ou groupements qui relèvent des articles 8 à 8 ter » sont remplacés par le mot : « transparentes ».
35. L’article 150 VF est ainsi modifié :
1° Le II est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « ou un groupement qui relève des articles 8 à 8 ter » sont remplacés par le mot : « transparente » ;
b) À la dernière phrase du premier alinéa, les mots : « ou le groupement » sont remplacés par le mot : « transparente » ;
c) Au second alinéa, les mots : « ou le groupement » sont remplacés par le mot : « transparente » ;
2° Au second alinéa du III, les mots : « ou groupements, qui relèvent des articles 8 à 8 ter, » sont remplacés par le mot : « transparentes » ;
36. Après le 3° du I de l’article 150 VG, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :
« 3° bis Pour les cessions des biens mentionnés aux articles 150 U à 150 UB relevant du 2 du III de l’article 155 ou réalisées par des entités transparentes dont l’activité relève en tout ou partie de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles ou des bénéfices non commerciaux, au service des impôts dont relève l’entreprise ou l’entité, dans un délai d’un mois à compter de la clôture de son exercice ; ».
37. L’article 151 septies A est ainsi modifié :
1° Au 2° du I, les mots : « droits ou parts détenus par un contribuable qui exerce son activité professionnelle dans le cadre d’une société ou d’un groupement dont les bénéfices sont, en application des articles 8 et 8 ter, soumis en son nom à l’impôt sur le revenu et » sont remplacés par les mots : « titres d’une entité transparente » ;
2° Aux 3° et 5° du I, les mots : « ou le groupement dont les droits ou parts » sont remplacés par les mots : « transparente dont les titres » ;
3° Au 6° du I, les mots : « ou du groupement dont les droits ou parts » sont remplacés par les mots : « transparente dont les titres » ;
4° Au début du I ter, le mot : « Sont» est remplacé par les mots : « Par dérogation à l’article 239-0, sont » ;
5° Au 2° du III, les mots : « droits ou parts » sont remplacés par les mots : « titres d’une entité transparente » et les mots : « ou du groupement » et « ou le groupement » sont remplacés par le mot : « transparente ».
38. À la fin du 1° du II et du 1° du III de l’article 151 octies B, la référence : « I de l’article 151 septies » est remplacée par la référence « IV de l’article 155 ».
39. Au I de l’article 151 nonies, les mots : « dont les bénéfices sont, en application des articles 8 et 8 ter, soumis en son nom » sont remplacés par les mots : « transparente et qu’il est à ce titre soumis » et après le mot : « commerciaux » est inséré, deux fois, le mot : « réels » ;
40. À l’article 151 decies, les mots : « de société de personnes n’ayant pas opté pour leur assujettissement à l’impôt sur les sociétés » sont remplacés par les mots : « d’entités transparentes » ;
41. Le I de l’article 156 est ainsi modifié :
1° À la fin de la première phrase du troisième alinéa du 1° bis, la référence : « à l’article 8 quinquies » est remplacée par la référence : « au l du 2° du 1 de l’article 239-0 A » ;
2° À la fin de la première phrase de premier alinéa et au second alinéa du 1° ter, la référence : « VII de l’article 151 septies » est remplacée par la référence : « 2 du IV de l’article 155 ».
42. L’article 158 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du 1° du 3, avant les mots : « Les revenus de capitaux mobiliers », sont insérés les mots : « Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices non commerciaux et aux bénéfices agricoles, » et après les mots : « présente section », sont insérés les mots : « perçus directement ou par l’intermédiaire d’une entité transparente » ;
2° À la première phrase du 4, les références : « 61 A, 237 ter A » sont remplacées par les références : « 57, 237 ter A, 239-0 A à 239-0 E », après la référence : « 78 » sont insérées les références : « et 239-0 A à 239-0 E » et la référence : « 103 » est remplacée par les références : « 102 ter et 239-0 A à 239-0 E » ;
43. Le second alinéa de l’article 162 est ainsi rédigé :
« Les dispositions du premier alinéa sont applicables dans les mêmes conditions aux associés des entités transparentes ayant exercé l’option prévue au 3 de l’article 206. »
44. Au deuxième alinéa de l’article 163 unvicies, les mots : « mentionnées aux articles 239 bis AA et 239 bis AB qui ont opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes » sont remplacés par les mots : « ayant exercé l’option prévue à l’article 239 bis AA ou l’option prévue à l’article 239 bis AB » et les mots : « opté pour l’assujettissement à l’impôt sur les sociétés » sont remplacés par les mots : « exercé l’option prévue au 3 de l’article 206 ».
45. Le I de l’article 164 B est ainsi modifié :
1° Le b est ainsi rédigé :
« b) Les revenus de valeurs mobilières et de tous autres capitaux mobiliers français, entrant dans le champ d’application de l’article 119 bis, du II bis de l’article 125-0 A et du III de l’article 125 A ; »
2° Au 3° du e bis, les mots : « droits sociaux de sociétés ou groupements qui relèvent des articles 8 à 8 ter » sont remplacés par les mots : « titres d’entités transparentes » ;
3° Au f, après les mots : « propres titres, » sont insérés les mots : « effectués directement ou par l’intermédiaire d’une entité transparente ».
46. Au premier alinéa du IV de l’article 199 undecies C, les mots : « mentionnée à l’article 8 du présent code » sont remplacés par le mot : « transparente ».
47. L’article 206 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du 1, les références : « des articles 8 ter, 239 bis AA, 239 bis AB » sont remplacées par les références : « du IV de l’article 3 du décret n° 55-594 du 20 mai 1955 modifié et des articles 239 bis AA, 239 bis AB, 239-0 A à 239-0 E » et les mots : « n’ayant pas opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes dans les conditions prévues au IV de l’article 3 du décret n° 55-594 du 20 mai 1955 modifié » sont supprimés ;
2° Au premier alinéa du 2, la référence : « de l’article 239 ter » est remplacée par les références : « des e à g du 2° du 1 de l’article 239-0 A » ;
3° Le 3 est ainsi rédigé :
« 3. Les entités transparentes mentionnées au 1° du 1 du I de l’article 239-0 A sont soumises à l’impôt sur les sociétés si elles optent pour leur assujettissement à cet impôt dans les conditions prévues à l’article 239. Cette option entraîne l’application aux dites sociétés, sous réserve des exceptions prévues par le présent code, de l’ensemble des dispositions auxquelles sont soumises les personnes morales visées au 1. » ;
4° Au 4, les mots : « en commandite simple et dans les sociétés en participation, y compris les syndicats financiers, » sont remplacés par les mots : « transparentes mentionnées aux b et j à l du 1° du 1 de l’article 239-0 A ».
48. Au 1° du II de l’article 208 quinquies, les mots : « organismes mentionnés aux articles 8, 8 quater, 8 quinquies, 239 quater et 239 quater B » sont remplacés par les mots : « entités transparentes ».
49. L’article 211 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du I, les mots : « pas opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes dans les conditions prévues au IV de l’article 3 du décret n° 55-594 du 20 mai 1955 modifié » sont remplacés par les mots : « exercé ni l’option prévue au IV de l’article 3 du décret n° 55-594 du 20 mai 1955 modifié, ni l’option prévue à l’article 239 bis AA, ni l’option prévue à l’article 239 bis AB » ;
2° Le c du II est abrogé.
50. L’article 211 bis est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « de personnes et sociétés en participation qui ont opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux » sont remplacés par les mots : « transparentes qui ont exercé l’option prévue au 3 de l’article 206 », les mots : « pas opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes » sont remplacés par les mots : « exercé ni l’option prévue au IV de l’article 3 du décret n° 55-594 du 20 mai 1955 modifié, ni l’option prévue à l’article 239 bis AA, ni l’option prévue à l’article 239 bis AB » et après le mot : « anonymes » sont insérés les mots : « qui n’ont pas exercé l’option prévue à l’article 239 bis AB » ;
2° Le c est abrogé.
51. À la fin du 1° du II de l’article 220 septies, les mots : « organismes mentionnés aux articles 8, 8 quater, 239 quater, 239 quater B et 239 quater C » sont remplacés par les mots : « entités transparentes ».
52. Au 1° du 2 de l’article 224, les mots : « opté pour le régime applicable aux sociétés par actions » sont remplacés par les mots : « exercé l’option prévue au 3 de l’article 206 » et les mots : « opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes dans les conditions prévues » sont remplacés par les mots : « exercé l’option prévue ».
53. Au premier alinéa de l’article 234 terdecies, les mots : « ou un groupement soumis au régime prévu aux articles 8, 8 ter, 238 ter, 239 ter à 239 quinquies, 239 septies et » sont remplacés par les mots : « transparente ou un fonds de placement immobilier mentionné à l’article ».
54. Au premier alinéa du 1 du I de l’article 238 decies, la référence : « à l’article 239 ter » est remplacée par les références : « aux e à g du 2° du 1 de l’article 239-0 A ».
55. L’article 239 est ainsi modifié :
1° La première phrase du premier alinéa du 1 est ainsi rédigée :
« L’option prévue au 3 de l’article 206 est exercée dans des conditions fixées par arrêté ministériel. » ;
2° Au deuxième alinéa du 1, la référence : « 3 de l’article 206 » est remplacée par la référence : « 1° du 1 de l’article 239-0 A » ;
3° Au b du 1, les mots : « de personnes » sont remplacés par les mots : « transparentes » ;
4° Le c du 1 est abrogé ;
5° Au 3, les mots : « de personnes » sont remplacés par les mots : « transparentes ».
56. À la fin de la première phrase de l’article 239 bis AA, les mots : « de personnes mentionné à l’article 8 » sont remplacés par les mots : « transparentes ».
57. À la fin du premier alinéa du I de l’article 239 bis AB, les mots : « de personnes mentionné à l’article 8 » sont remplacés par les mots : « transparentes ».
58. L’article 244 bis est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, à la première phrase, les mots : « des contribuables ou par des sociétés, quelle qu’en soit la forme » sont remplacés par les mots : « des personnes physiques qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4 B ou par des sociétés ou organismes, quelle qu’en soit la forme mais à l’exception de ceux mentionnés à l’article 239-0 A » et, à la seconde phrase, les mots : « contribuables ou sociétés » sont remplacés par les mots : « personnes physiques, sociétés ou organismes » ;
2° Au début du troisième alinéa, les mots : « Il est à la charge exclusive du cédant ; il » sont remplacés par une phrase ainsi rédigée et le mot : « Le prélèvement est acquitté par le cédant ; lorsque le cédant est une entité transparente, cette dernière l’acquitte pour le compte des personnes physiques, sociétés ou organismes mentionnés au premier alinéa qui sont réputés avoir réalisé la cession. Il ».
59. L’article 244 bis A est ainsi modifié :
1° Au dernier alinéa du 1 du I, les mots : « ou groupements dont les bénéfices sont imposés au nom des associés » sont remplacés par le mot : « transparentes » ;
2° Au b du 2 du I, après le mot : « forme », sont insérés les mots : « mais à l’exception de ceux mentionnés à l’article 239-0 A » ;
3° Au c du 2 du I, les mots : « ou groupements qui relèvent des articles 8 à 8 ter » sont remplacés par le mot : « transparentes » ;
4° Au second alinéa du III, les mots : « des personnes morales résidentes » sont remplacés par les mots : « des personnes morales ou organismes, autres que ceux mentionnés à l’article 239-0 A, résidents » ;
5° Le premier alinéa du IV est complété par une phrase ainsi rédigée :
« L’impôt dû par les associés d’entités transparentes, dont le siège social est situé hors de France, est acquitté par la société pour le compte de ses associés » ;
6° À la seconde phrase du second alinéa du V, les mots : « personnes morales résidentes » sont remplacés par les mots : « personnes morales ou organismes résidents ».
60. Au premier alinéa de l’article 244 bis B, après le mot : « forme », sont insérés les mots : « mais à l’exception de ceux mentionnés à l’article 239-0 A ».
61. L’article 244 quater B est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa du I est ainsi rédigé :
« Le crédit d’impôt peut être utilisé par les associés d’entités transparentes proportionnellement à leurs droits dans celles-ci, à condition qu’il s’agisse de redevables de l’impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l’exploitation au sens du 1° bis du I de l’article 156. » ;
2° Le dernier alinéa du II est ainsi rédigé :
« Pour l’application du précédent alinéa et par dérogation à l’article 239-0 A, les entités transparentes doivent également respecter le règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, précité. La fraction du crédit d’impôt mentionnée à l’alinéa précédent peut être utilisée par les associés de ces sociétés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés s’ils satisfont aux conditions d’application de ce même règlement et sous réserve qu’il s’agisse de redevables soumis à l’impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l’exploitation au sens du 1° bis du I de l’article 156. »
62. L’article 244 quater E est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa du 1° du I est complété par une phrase ainsi rédigée :
« S’agissant des entités transparentes, les dispositions prévues aux I et III de ce même article ne s’appliquent pas pour l’appréciation des conditions susmentionnées. » ;
2° Le second alinéa du II est ainsi rédigé :
« Lorsque les investissements sont réalisés par des entités transparentes, le crédit d’impôt peut être utilisé par leurs associés, proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés, à condition qu’il s’agisse de redevables de l’impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l’exploitation au sens du 1° bis du I de l’article 156. »
63. Le III de l’article 244 quater F est ainsi rédigé :
« III. – Le crédit d’impôt est plafonné à 500 000 € pour chaque entreprise, y compris les entités transparentes par dérogation aux dispositions prévues à l’article 239-0 B. Le crédit d’impôt peut être utilisé par leurs associés proportionnellement à leurs droits dans ces entités à condition qu’il s’agisse de redevables de l’impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l’exploitation au sens du 1° bis du I de l’article 156. Ce plafond s’apprécie également en prenant en compte la fraction du crédit d’impôt correspondant aux parts des associés des ces entités transparentes. »
64. Le III de l’article 244 quater G est ainsi rédigé :
« III. – Le crédit d’impôt calculé par les entités transparentes peut être utilisé par leurs associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés, à condition qu’il s’agisse de redevables de l’impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l’exploitation au sens du 1° bis du I de l’article 156. »
65. L’article 244 quater H est ainsi modifié :
1° Après le deuxième alinéa du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« S’agissant des entités transparentes, les dispositions prévues aux II et III de ce même article ne s’appliquent pas pour l’appréciation des conditions susmentionnées. » ;
2° Le V est ainsi rédigé :
« V. – Le crédit d’impôt est plafonné à 40 000 € pour la période de vingt-quatre mois mentionnée au IV, pour chaque entreprise, y compris les entités transparentes et par dérogation au I de ce même article. Ce montant est porté à 80 000 € pour les associations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association, les associations régies par la loi locale maintenue en vigueur dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin lorsqu’elles sont soumises à l’impôt sur les sociétés en vertu des dispositions du 1 de l’article 206, ainsi que les groupements mentionnés au a du 2° du 1 de l’article 239-0 A répondant aux conditions mentionnées au I du présent article et ayant pour membres des petites et moyennes entreprises définies au même I lorsqu’ils exposent des dépenses de prospection commerciale pour le compte de leurs membres afin d’exporter des services, des biens et des marchandises.
« S’agissant des entités transparentes, le crédit d’impôt peut être utilisé par les associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés, à condition qu’il s’agisse de redevables de l’impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l’exploitation au sens du 1° bis du I de l’article 156. Les plafonds mentionnés au précédent alinéa s’apprécient également en prenant en compte la fraction du crédit d’impôt correspondant aux parts des associés de ces entités transparentes.
« Le crédit d’impôt ne peut être obtenu qu’une fois par l’entreprise. »
66. Le VI de l’article 244 quater J est ainsi rédigé :
« VI. – Le crédit d’impôt calculé par les entités transparentes peut être utilisé par leurs associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés, à condition qu’il s’agisse de redevables de l’impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l’exploitation au sens du 1° bis du I de l’article 156. »
67. Le III de l’article 244 quater L est ainsi rédigé :
« III. – Le crédit d’impôt calculé par les entités transparentes peut être utilisé par leurs associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés, à condition qu’il s’agisse de redevables de l’impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l’exploitation au sens du 1° bis du I de l’article 156. »
68. Le III de l’article 244 quater M est ainsi rédigé :
« III. – Le crédit d’impôt calculé par les entités transparentes peut être utilisé par leurs associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés, à condition qu’il s’agisse de redevables de l’impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l’exploitation au sens du 1° bis du I de l’article 156. »
69. Le deuxième alinéa du VII de l’article 244 quater O est ainsi rédigé :
« Pour l’application du premier alinéa et par dérogation à l’article 239-0 B, les entités transparentes doivent également respecter le règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, précité. Le crédit d’impôt peut être utilisé par les associés de ces sociétés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés s’ils satisfont aux conditions d’application de ce même règlement et sous réserve qu’il s’agisse de redevables soumis à l’impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l’exploitation au sens du 1° bis du I de l’article 156. »
70. Le second alinéa du IV des articles 244 quater Q et 244 quater R est ainsi rédigé :
« Pour l’application du premier alinéa et par dérogation à l’article 239-0 A, les entités transparentes mentionnées au 1 du même article doivent également respecter le règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, précité. Le crédit d’impôt peut être utilisé par les associés de ces sociétés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés s’ils satisfont aux conditions d’application de ce même règlement et sous réserve qu’il s’agisse de redevables soumis à l’impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l’exploitation au sens du 1° bis du I de l’article 156. »
71. Après le IV de l’article 244 quater T, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :
« IV bis. – Le crédit d’impôt calculé par les entités transparentes peut être utilisé par leurs associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés, à condition qu’il s’agisse de redevables de l’impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l’exploitation au sens du 1° bis du I de l’article 156. »
72. Le VI de l’article 244 quater U est ainsi rédigé :
« VI. – Le crédit d’impôt calculé par les entités transparentes peut être utilisé par leurs associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés, à condition qu’il s’agisse de redevables de l’impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l’exploitation au sens du 1° bis du I de l’article 156. »
73. À l’article 730 bis, la référence : « 5° de l’article 8 » est remplacée par la référence : « f du 1° du 1 de l’article 239-0 A ».
74. Au b de l’article 764 A, les mots : « en nom d’une société de personnes » sont remplacés par les mots : « d’une entité transparente ».
75. Au d de l’article 787 B, les mots : « société de personnes visée aux articles 8 et 8 ter » sont remplacés par les mots : « entité transparente ».
76. Au e de l’article 885 I bis, les mots : « société de personnes visée aux articles 8 et 8 ter » sont remplacés par les mots : « entité transparente ».
77. À la fin du premier alinéa du I de l’article 885 I quater, les mots : « société de personnes soumise à l’impôt sur le revenu visée aux articles 8 à 8 ter » sont remplacés par les mots : « entité transparente ».
78. À l’article 885 O, les mots : « de sociétés de personnes soumises à l’impôt sur le revenu visées aux articles 8 et 8 ter » sont remplacés par les mots : « d’entités transparentes ».
79. À la fin de l’avant-dernier alinéa de l’article 1452, les mots : « imposées dans les conditions prévues au 4° de l’article 8 » sont remplacés par les mots : « mentionnées au e du 1° du 1 de l’article 239-0 A ».
80. Au 2° de l’article 1461, les mots : « ou organismes visés aux articles 239 ter et 239 quater du présent code dès lors qu’ils sont constitués » sont remplacés par les mots : « transparentes mentionnées aux a et e à g du 2° du 1 de l’article 239-0 A du présent code dès lors qu’elles sont constituées ».
81. À la première phrase du premier alinéa et au deuxième alinéa de l’article 1663 bis, les mots : « société mentionnée aux articles 8 et 8 ter » sont remplacés par les mots : « entité transparente ».
82. Les deuxième et troisième alinéas du II de l’article 96 sont supprimés.
83. Le 4 de l’article 13, le c du 2 de l’article 50-0, l’article 93 B, le II de l’article 154, le I de l’article 239 quater et le 1 de l’article 242 sont abrogés.
84. Les articles 8, 8 ter, 8 quater, 8 quinquies, 60, 61 A, 69 D, 71, 103, 202 ter, 218 bis, 238 bis K, 238 bis L, 238 bis LA, 238 bis M, 238 ter, 239 ter, 239 quater A, 239 quater B, 239 quater C, 239 quater D, 239 quinquies, 239 septies sont abrogés.
II. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° À l’article L. 52 A, les mots : « visées à l’article 238 bis M du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « en participation ou aux sociétés de fait » ;
2° L’article L. 53 est ainsi rédigé :
« La procédure de vérification de la déclaration déposée par une entité transparente mentionnée à l’article 239-0 A du code général des impôts est conduite par l’administration fiscale avec l’entité. Lorsque l’entité est une indivision, elle est conduite avec le gérant de l’indivision ou, à défaut, l’un des coïndivisaires. Lorsque l’entité est une fiducie, elle est conduite avec le fiduciaire.
« La rectification de la déclaration d’une entité transparente et celle de ses associés qui en découle constituent des actes d’une même procédure. Les actes des procédures de rectification ou de taxation conduites entre l’administration et une entité sont opposables aux associés de celle-ci. Il en est de même de la saisine et des avis des commissions et du comité respectivement mentionnés aux articles L. 59 et L. 64.
« Toutefois, chacun des associés est informé, dans la proposition de rectification prévue au premier alinéa de l’article L. 57 ou dans la notification mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 76, des rectifications des déclarations de l’entité et du montant des droits, pénalités et intérêts de retard à sa charge à proportion de ses droits dans l’entité. » ;
3° Après le premier alinéa de l’article L. 189, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les notifications adressées aux entités transparentes mentionnées à l’article 239-0 A du code général des impôts sont également interruptives de prescription à l’égard des associés redevables de l’impôt. »
III. – Au dernier alinéa de l’article L. 3315-1 du code du travail, les mots : « sociétés de personnes et assimilées » sont remplacés par les mots : « entités transparentes mentionnées à l’article 239-0 A du code général des impôts ».
IV. – Les I et II sont applicables aux exercices et périodes d’impositions ouverts à compter du 1er janvier 2012.
Amendements identiques :
Amendements n° 68 présenté par M. Brard, M. Sandrier, Mme Amiable, M. Asensi, Mme Billard, M. Bocquet, M. Braouezec, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gosnat, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Daniel Paul et M. Vaxès et n° 241 présenté par M. Muet, M. Cahuzac, M. Sapin, Mme Filippetti, M. Eckert, M. Emmanuelli, M. Balligand, M. Baert, M. Bartolone, M. Launay, M. Nayrou, M. Carcenac, M. Bapt, M. Goua, M. Idiart, M. Claeys, M. Jean-Louis Dumont, M. Bourguignon, M. Hollande, M. Moscovici, M. Lurel, M. Habib, M. Vergnier, M. Lemasle, M. Rodet, Mme Girardin et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Supprimer cet article.
Amendement n° 2 rectifié présenté par M. Carrez, Rapporteur général au nom de la commission des finances.
Rédiger ainsi cet article :
« I. – L'article 155 du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Art. 155. – I. – 1. Lorsqu'une entreprise industrielle ou commerciale étend son activité à des opérations dont les résultats entrent dans la catégorie des bénéfices de l'exploitation agricole ou dans celle des bénéfices des professions non commerciales, il est tenu compte de ces résultats pour la détermination des bénéfices industriels et commerciaux à comprendre dans les bases de l'impôt sur le revenu.
« 2. Lorsqu'un titulaire de bénéfices non commerciaux étend son activité à des opérations dont les résultats entrent dans la catégorie des bénéfices de l'exploitation agricole ou dans celle des bénéfices industriels et commerciaux, il est tenu compte de ces résultats pour la détermination des bénéfices non commerciaux à comprendre dans les bases de l'impôt sur le revenu. »
« II. – 1. Le bénéfice net mentionné à l'article 38 est :
« 1° Diminué du montant des produits qui ne proviennent pas de l'activité exercée à titre professionnel, à l'exclusion de ceux pris en compte pour la détermination de la plus-value ou moins-value de cession d'un élément d'actif immobilisé ou pour la détermination des résultats mentionnés au I ;
« 2° Augmenté du montant des charges admises en déduction qui ne sont pas nécessitées par l'exercice de l'activité à titre professionnel, à l'exclusion de celles prises en compte pour la détermination de la plus-value ou moins-value de cession d'un élément d'actif immobilisé ou pour la détermination des résultats mentionnés au I.
« 2. Sous réserve du VII de l'article 151 septies, en cas de cession d'un élément d'actif immobilisé, les articles 39 duodecies à 39 novodecies sont applicables dans les conditions suivantes :
« 1° Le prix de cession de l'élément d'actif est réputé égal à la somme :
« a. Du prix de cession réel de cet élément, multiplié par le rapport entre, au numérateur, la durée d'utilisation de l'élément aux fins de l'exercice de l'activité à titre professionnel et, au dénominateur, sa durée d'appartenance au patrimoine professionnel ;
« b. Et de la valeur d'origine de cet élément, multipliée par le rapport entre, au numérateur, la durée d'utilisation de l'élément à des fins autres que l'exercice de l'activité à titre professionnel depuis qu'il appartient au patrimoine professionnel et, au dénominateur, sa durée d'appartenance au patrimoine professionnel ;
« 2° La valeur comptable de l'élément d'actif cédé est réputée majorée du montant des amortissements, autres que ceux soumis aux dispositions du 2° du 1 du III, qui ont été réintégrés au bénéfice en application du 2° du 1 du présent II ; ces amortissements sont néanmoins considérés ne pas avoir été expressément exclus des charges déductibles.
« 3. Les dispositions du 1° du 1 ne sont pas applicables, d’une part, et celles du 2° du 1 ne sont applicables qu'à la quote-part des charges afférentes à un bien qui excède le montant des produits afférents au même bien, d’autre part :
« 1° Lorsque les produits mentionnés au 1° du 1 n'excèdent pas 5 % de l'ensemble des produits de l'exercice, y compris ceux pris en compte pour la détermination des résultats mentionnés au I mais hors plus-values de cession ;
« 2° Ou que les produits mentionnés au 1° du 1 n'excèdent pas 10 % de l'ensemble des produits de l'exercice, y compris ceux pris en compte pour la détermination des résultats mentionnés au I mais hors plus-values de cession, si la condition mentionnée au 1° était satisfaite au titre de l'exercice précédent.
« III. – 1. Les charges et produits mentionnés au 1 du II sont retenus, suivant leur nature, pour la détermination :
« 1° Des revenus fonciers, des revenus de capitaux mobiliers, des profits mentionnés aux articles 150 ter à 150 undecies ou des plus-values de cession à titre onéreux de biens ou droits de toute nature mentionnées aux articles 150-0 A à 150 VH, selon les règles applicables à ces catégories de revenus ;
« 2° D'un bénéfice, distinct du bénéfice net, imposable dans les conditions prévues aux 1°, 1° bis, 1° ter ou 2° du I de l'article 156.
« 2. Sous réserve du VII de l'article 151 septies, en cas de cession d'un élément d'actif immobilisé, la différence entre le prix de cession réel de l'élément d'actif et le montant déterminé dans les conditions du 1° du 2 du II est retenue pour la détermination des plus-values de cession à titre onéreux de biens ou droits de toute nature selon les règles applicables à cette catégorie de revenus.
« 3. Les revenus, profits et plus-values mentionnés au 1° du 1 ou au 2 sont réputés avoir été perçus ou réalisés à la date de la clôture de l'exercice ou de la période d'imposition pour l'application des obligations déclaratives et pour le recouvrement de l'impôt dû.
« IV. – 1. Sous réserve du 2, l'exercice à titre professionnel implique la participation personnelle, directe et continue à l'accomplissement des actes nécessaires à l'activité.
« 2. L'activité de location directe ou indirecte de locaux d'habitation meublés ou destinés à être loués meublés est exercée à titre professionnel lorsque les trois conditions suivantes sont réunies :
« 1° Un membre du foyer fiscal au moins est inscrit au registre du commerce et des sociétés en qualité de loueur professionnel ;
« 2° Les recettes annuelles retirées de cette activité par l'ensemble des membres du foyer fiscal excèdent 23 000 € ;
« 3° Ces recettes excèdent les revenus du foyer fiscal soumis à l'impôt sur le revenu dans les catégories des traitements et salaires au sens de l'article 79, des bénéfices industriels et commerciaux autres que ceux tirés de l'activité de location meublée, des bénéfices agricoles, des bénéfices non commerciaux et des revenus des gérants et associés mentionnés à l'article 62.
« Pour l'application de la troisième condition, les recettes afférentes à une location ayant commencé avant le 1er janvier 2009 ou portant sur un local d'habitation acquis ou réservé avant cette date dans les conditions prévues aux articles L. 261-2, L. 261-3, L. 261-15 ou L. 262-1 du code de la construction et de l'habitation sont comptées pour un montant quintuple de leur valeur, diminué de deux cinquièmes de cette valeur par année écoulée depuis le début de la location, dans la limite de dix années à compter du début de celle-ci.
« La location du local d'habitation est réputée commencer à la date de son acquisition ou, si l'acquisition a eu lieu avant l'achèvement du local, à la date de cet achèvement. L'année où commence la location, les recettes y afférentes sont, le cas échéant, ramenées à douze mois pour l'appréciation des seuils mentionnés aux 2° et 3°. Il en est de même l'année de cessation totale de l'activité de location. »
II. – L’article 151 septies du même code est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa du I, les mots : « Sous réserve des dispositions du VII » sont supprimés ;
2° Le dernier alinéa du I est supprimé.
3° Le VII est ainsi rédigé :
« VII. – Les articles 150 U à 150 VH sont applicables aux plus-values réalisées lors de la cession de locaux d'habitation meublés ou destinés à être loués meublés et faisant l'objet d'une location directe ou indirecte lorsque cette activité n'est pas exercée à titre professionnel. »
III. – À l’article 76 A, au 1° du II et au 1° du III de l’article 151 octies B, à la première phrase du premier alinéa et au dernier alinéa du 1° ter du I de l’article 156, les mots : « I de l’article 151 septies », sont remplacés par les mots : « IV de l’article 155 ».
IV. – Au plus tard le 30 avril 2011, le Gouvernement dépose sur le bureau de l’Assemblée nationale et sur celui du Sénat un rapport présentant les différentes options d’une nécessaire modernisation du régime fiscal des sociétés de personnes et entités assimilées garantissant, a minima, une stabilité du coût par rapport à celui du régime fiscal actuel de semi-transparence.
« Ce rapport présente notamment :
« – l’utilisation, d’une part, par les personnes morales et, d’autre part, par les personnes physiques, de chaque catégorie d’entités bénéficiant du régime fiscal de semi-transparence, notamment le rôle que joue la fiscalité dans leur constitution et le coût budgétaire qui y est associé, en distinguant les associés par catégorie d’imposition, par taille d’entreprise, et en isolant les associés appartenant à un groupe fiscal ;
« – les conséquences notamment budgétaires de la transformation de chacun des types d’entités bénéficiant actuellement d’un régime fiscal de semi-transparence en sociétés opaques imposées à l’impôt sur les sociétés lorsque l’un au moins de ses associés l’est ;
« – les conséquences qui résulteraient pour les associés de la disparition de la société de personnes en tant que sujet fiscal, notamment en termes de modalités déclaratives, de recouvrement et de contrôle pesant sur les associés au titre des différents impôts, en particulier en présence d’entités mixtes, d’entités dont les associés relèvent de situations fiscales différentes et de chaînes d’interposition complexes ;
« – les choix opérés par nos principaux partenaires européens en matière de transparence des sociétés de personnes et entités assimilées, quant au type d’entités pouvant bénéficier d’un tel régime et aux modalités d’organisation de cette transparence, ainsi que le traitement fiscal des revenus et flux en lien avec des personnes ou entités étrangères et les gains attendus d’éventuelles évolutions en termes budgétaires et économiques ;
« – une estimation du coût afférent à l’application aux associés de sociétés de personnes ou entités assimilées de chacun des avantages fiscaux suivants, en indiquant à chaque fois ce qui, en droit et en fait, justifie ou justifierait leur application : réductions et crédits d’impôt sur le revenu, crédits d’impôt sur les sociétés, régime des plus-values à long terme à l’impôt sur le revenu et à l’impôt sur les sociétés, y compris sur titres de participation, régime fiscal des sociétés mères, régime de l’intégration fiscale et abattements et taux réduits applicables aux immeubles. »
« V. – Les I à III sont applicables aux exercices et périodes d'impositions ouverts à compter du 1er janvier 2012. ».
Sous-amendement n° 379 présenté par M. de Courson.
I. – Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« 3. Les personnes mariées, ou unies par un pacte civil de solidarité, qui sont associées et travaillent ensemble dans une société d’exploitation sont chacune considérées comme une seule personne pour l’appréciation des seuils d’imposition des plus-values professionnelles. »
II. – Compléter cet amendement par l’alinéa suivant :
« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Amendements identiques :
Amendements n° 69 présenté par M. Brard, M. Sandrier, Mme Amiable, M. Asensi, Mme Billard, M. Bocquet, M. Braouezec, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gosnat, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Daniel Paul et M. Vaxès et n° 234 présenté par M. Muet, M. Cahuzac, M. Sapin, M. Emmanuelli, Mme Filippetti, M. Eckert, M. Balligand, M. Baert, M. Bartolone, M. Launay, M. Nayrou, M. Carcenac, M. Bapt, M. Goua, M. Idiart, M. Claeys, M. Jean-Louis Dumont, M. Bourguignon, M. Hollande, M. Moscovici, M. Lurel, M. Habib, M. Vergnier, M. Lemasle, M. Rodet, Mme Girardin et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l'article 12, insérer l'article suivant :
Les articles 1er et 1649-O-A du code général des impôts sont abrogés.
Amendement n° 286 présenté par M. Muet, M. Cahuzac, M. Sapin, M. Emmanuelli, Mme Filippetti, M. Eckert, M. Balligand, M. Baert, M. Bartolone, M. Launay, M. Nayrou, M. Carcenac, M. Bapt, M. Goua, M. Idiart, M. Claeys, M. Jean-Louis Dumont, M. Bourguignon, M. Hollande, M. Moscovici, M. Lurel, M. Habib, M. Vergnier, M. Lemasle, M. Rodet, Mme Girardin et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l'article 12, insérer l'article suivant :
I. – Le b) du 2 de l’article 1649-0 A du code général des impôts est supprimé.
II. – Le I s’applique aux revenus perçus à compter du 1er janvier de l’année 2011.
Amendement n° 245 présenté par M. Muet, M. Cahuzac, M. Sapin, M. Emmanuelli, Mme Filippetti, M. Eckert, M. Balligand, M. Baert, M. Bartolone, M. Launay, M. Nayrou, M. Carcenac, M. Bapt, M. Goua, M. Idiart, M. Claeys, M. Jean-Louis Dumont, M. Bourguignon, M. Hollande, M. Moscovici, M. Lurel, M. Habib, M. Vergnier, M. Lemasle, M. Rodet, Mme Girardin et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l'article 12, insérer l'article suivant :
Au f. du 2. de l’article 1649-0 A du code général des impôts, les mots : « et au III de l’article L. 262-24 du code de l’action sociale et des familles » sont supprimés.
Amendement n° 230 présenté par M. Muet, M. Cahuzac, M. Sapin, M. Emmanuelli, Mme Filippetti, M. Eckert, M. Balligand, M. Baert, M. Bartolone, M. Launay, M. Nayrou, M. Carcenac, M. Bapt, M. Goua, M. Idiart, M. Claeys, M. Jean-Louis Dumont, M. Bourguignon, M. Hollande, M. Moscovici, M. Lurel, M. Habib, M. Vergnier, M. Lemasle, M. Rodet, Mme Girardin et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l'article 12, insérer l'article suivant :
Après le 9. de l’article 1649-0 A du code général des impôts, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Avant toute restitution ou autoliquidation au titre du 1. du présent article, le foyer fiscal fait l’objet d’un contrôle fiscal approfondi. »
Amendement n° 293 présenté par M. Muet, M. Cahuzac, M. Sapin, M. Emmanuelli, Mme Filippetti, M. Eckert, M. Balligand, M. Baert, M. Bartolone, M. Launay, M. Nayrou, M. Carcenac, M. Bapt, M. Goua, M. Idiart, M. Claeys, M. Jean-Louis Dumont, M. Bourguignon, M. Hollande, M. Moscovici, M. Lurel, M. Habib, M. Vergnier, M. Lemasle, M. Rodet, Mme Girardin et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l'article 12, insérer l'article suivant :
Après le dernier alinéa du 2 bis de l’article 38 du code général des impôts, il est inséré un 2 ter ainsi rédigé :
« 2 ter. À compter du 1er janvier 2011, pour l’application du 1 et du 2 du présent article, les charges d’intérêts liées à l’émission d’emprunts par une société sont admises, en déduction pour le calcul du bénéfice net, dans la limite de 30 % du bénéfice avant charges d’intérêts liées à l’émission d’emprunts. ».