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Articles, amendements, annexes (JO)
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Assemblée nationale

79e séance

Sommaire

Projet de loi de finances rectificative pour 2010

Après l'article 30

Après l'article 12
(Amendements précédemment réservés - suite)

ARTICLE 13
(Précédemment réservé)

ARTICLE 15
(Précédemment réservé)

ARTICLE 16
(Précédemment réservé)

Après l'article 16
(Amendements précédemment réservés)

ARTICLE 17
(Précédemment réservé)

Après l'article 17
(Amendements précédemment réservés)

ARTICLE 18
(Précédemment réservé)

ARTICLE 19
(Précédemment réservé)

ARTICLE 20
(Précédemment réservé)

Après l'article 20
(Amendements précédemment réservés)

Projet de loi de finances rectificative pour 2010

Texte du projet de loi – n° 2944

Après l'article 30

Amendement n° 378 présenté par le Gouvernement.

Après l'article 30, insérer l'article suivant : 

À la première phrase du huitième alinéa de l'article 568 du code général des impôts, le taux : « 21,40 % » est remplacé par le taux : « 21,09 % ».

Après l'article 12
(Amendements précédemment réservés - suite)

Amendement n° 197 présenté par M. Michel Bouvard.

Après l'article 12, insérer l'article suivant : 

I. – À l’article 39 AB du code général des impôts, l’année : « 2011 » est remplacée par l’année : « 2013 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 199 présenté par M. Michel Bouvard.

Après l'article 12, insérer l'article suivant : 

I. – L’article 63 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Sont aussi considérés comme bénéfices de l’exploitation agricole les revenus qui proviennent des activités de courses en attelage, d’enseignement de la conduite et du travail avec les chiens et de prestations de transports en traîneaux ou de louage de traîneaux quand elles sont réalisées par des conducteurs de chiens attelés titulaires du diplôme d’État de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport mention attelages canins. ».

II. – Les dispositions du I s’appliquent pour la détermination des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2011.

III. – Les pertes de recettes pour l’État sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 231 présenté par M. Muet, M. Cahuzac, M. Sapin, M. Emmanuelli, Mme Filippetti, M. Eckert, M. Balligand, M. Baert, M. Bartolone, M. Launay, M. Nayrou, M. Carcenac, M. Bapt, M. Goua, M. Idiart, M. Claeys, M. Jean-Louis Dumont, M. Bourguignon, M. Hollande, M. Moscovici, M. Lurel, M. Habib, M. Vergnier, M. Lemasle, M. Rodet, Mme Girardin et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Après l'article 12, insérer l'article suivant : 

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L'article 117 quater est abrogé ;

2° Les articles 125 A à 125 C sont abrogés ;

3° Le quatrième alinéa du 1 de l'article 187 est supprimé.

II. – Le présent article est applicable aux revenus perçus ainsi qu’aux gains et profits réalisés à compter du 1er janvier 2011.

Amendement n° 71 présenté par M. Brard, M. Sandrier, Mme Amiable, M. Asensi, Mme Billard, M. Bocquet, M. Braouezec, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gosnat, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Daniel Paul et M. Vaxès.

Après l'article 12, insérer l'article suivant : 

Après l'article 206 du code général des impôts, il est inséré un article 206 bis ainsi rédigé :

« Art. 206 bis. – Il est établi une taxe additionnelle à l'impôt sur les sociétés. Son taux est fixé à 15 %. Sont redevables de cette taxe les établissements de crédits agréés par le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement. »

Amendement n° 288 présenté par M. Muet, M. Cahuzac, M. Sapin, M. Emmanuelli, Mme Filippetti, M. Eckert, M. Balligand, M. Baert, M. Bartolone, M. Launay, M. Nayrou, M. Carcenac, M. Bapt, M. Goua, M. Idiart, M. Claeys, M. Jean-Louis Dumont, M. Bourguignon, M. Hollande, M. Moscovici, M. Lurel, M. Habib, M. Vergnier, M. Lemasle, M. Rodet, Mme Girardin et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Après l'article 12, insérer l'article suivant : 

Après l’article 206 du code général des impôts, il est inséré un article 206 bis ainsi rédigé :

« Art. 206 bis. – Il est établi une taxe additionnelle à l’impôt sur les sociétés pour l’année 2010.

« Son taux est fixé à 10 %. Sont redevables de cette taxe les établissements de crédit agréés par le Comité des établissements de crédit et des entreprises d’investissement. ».

Amendements identiques :

Amendements n° 73 présenté par M. Brard, M. Sandrier, Mme Amiable, M. Asensi, Mme Billard, M. Bocquet, M. Braouezec, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gosnat, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Daniel Paul et M. Vaxès et n° 289 présenté par M. Muet, M. Cahuzac, M. Sapin, M. Emmanuelli, Mme Filippetti, M. Eckert, M. Balligand, M. Baert, M. Bartolone, M. Launay, M. Nayrou, M. Carcenac, M. Bapt, M. Goua, M. Idiart, M. Claeys, M. Jean-Louis Dumont, M. Bourguignon, M. Hollande, M. Moscovici, M. Lurel, M. Habib, M. Vergnier, M. Lemasle, M. Rodet, Mme Girardin et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Après l'article 12, insérer l'article suivant : 

L'article 209 quinquies du code général des impôts est abrogé.

Amendement n° 292 présenté par M. Muet, M. Cahuzac, M. Sapin, M. Emmanuelli, Mme Filippetti, M. Eckert, M. Balligand, M. Baert, M. Bartolone, M. Launay, M. Nayrou, M. Carcenac, M. Bapt, M. Goua, M. Idiart, M. Claeys, M. Jean-Louis Dumont, M. Bourguignon, M. Hollande, M. Moscovici, M. Lurel, M. Habib, M. Vergnier, M. Lemasle, M. Rodet, Mme Girardin et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Après l'article 12, insérer l'article suivant : 

I. – Le deuxième alinéa de l’article 219 du code général des impôts est ainsi rédigé :

« À compter du 1er janvier 2011, le taux de l’impôt est fixé à 49 % pour la part des bénéfices distribués et à 31 % pour la part des bénéfices réinvestis. ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 72 présenté par M. Brard, M. Sandrier, Mme Amiable, M. Asensi, Mme Billard, M. Bocquet, M. Braouezec, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gosnat, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Daniel Paul et M. Vaxès.

Après l'article 12, insérer l'article suivant : 

Le deuxième alinéa du I de l'article 219 du code général des impôts est complété par les mots : « , 46 % lorsque les dividendes versés aux actionnaires représentent plus de 10 % du bénéfice imposable ».

Amendement n° 290 présenté par M. Muet, M. Cahuzac, M. Sapin, M. Emmanuelli, Mme Filippetti, M. Eckert, M. Balligand, M. Baert, M. Bartolone, M. Launay, M. Nayrou, M. Carcenac, M. Bapt, M. Goua, M. Idiart, M. Claeys, M. Jean-Louis Dumont, M. Bourguignon, M. Hollande, M. Moscovici, M. Lurel, M. Habib, M. Vergnier, M. Lemasle, M. Rodet, Mme Girardin et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Après l'article 12, insérer l'article suivant : 

I. – Le a quinquies du I de l’article 219 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « participation » sont insérés les mots : « détenus depuis plus de cinq ans ».

2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2011, une quote-part de frais et charges égale à 20 % du résultat net des plus-values de cession est prise en compte pour la détermination du résultat imposable. »

3° À la première phrase du dernier alinéa, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « cinquième ».

4° À la première et à la dernière phrases du dernier alinéa, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « quatrième ».

II. – Après le a quinquies du I du même article du même code, il est inséré un a quinquies A ainsi rédigé :

« a quinquies A. – Le montant net des plus-values à long terme mentionnées au a quinquies est soumis aux dispositions du deuxième alinéa du I lorsque celui-ci porte sur les titres d’une entreprise ou d’une entité juridique établie ou constituée hors de France et que cette entreprise ou entité juridique est soumise à un régime fiscal privilégié au sens de l’article 238 A, ou que cette entreprise ou entité juridique est établie ou constituée dans un État ou un territoire qui n’a pas conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales permettant l’accès aux renseignements bancaires. ».

III– Les I et II s’appliquent aux cessions réalisées à compter du 1er janvier 2011.

Amendement n° 70 présenté par M. Brard, M. Sandrier, Mme Amiable, M. Asensi, Mme Billard, M. Bocquet, M. Braouezec, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gosnat, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Daniel Paul et M. Vaxès.

Après l'article 12, insérer l'article suivant : 

À la première et à la dernière phrases du premier alinéa du a quinquies du I de l'article 219 du code général des impôts, les taux : « 8 % » et « 0 % » sont remplacés par le taux : « 33,1/3 % ».

Amendement n° 291 présenté par M. Muet, M. Cahuzac, M. Sapin, M. Emmanuelli, Mme Filippetti, M. Eckert, M. Balligand, M. Baert, M. Bartolone, M. Launay, M. Nayrou, M. Carcenac, M. Bapt, M. Goua, M. Idiart, M. Claeys, M. Jean-Louis Dumont, M. Bourguignon, M. Hollande, M. Moscovici, M. Lurel, M. Habib, M. Vergnier, M. Lemasle, M. Rodet, Mme Girardin et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Après l'article 12, insérer l'article suivant : 

Le a sexies de l’article 219 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1. est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, le mot : « deux » est remplacé par deux fois par le mot : « cinq » ;

b) Après le mot : « ouverts », la fin de la dernière phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2010. » ;

c) Au dernier alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « cinq ».

2° Après le mot : « ouverts », la fin de la dernière phrase du premier alinéa du 2. est ainsi rédigée : « du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2010, et à 8 % pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2011. ».

3° Il est ajouté un 3. ainsi rédigé :

« 3. Les produits mentionnés au 1. et au 2. sont soumis aux dispositions du deuxième alinéa du I lorsque qu’ils concernent des actions ou des parts de sociétés établies ou constituées hors de France et que ces sociétés sont soumises à un régime fiscal privilégié au sens de l’article 238 A. »

Amendement n° 246 présenté par M. Muet, M. Cahuzac, M. Sapin, M. Emmanuelli, Mme Filippetti, M. Eckert, M. Balligand, M. Baert, M. Bartolone, M. Launay, M. Nayrou, M. Carcenac, M. Bapt, M. Goua, M. Idiart, M. Claeys, M. Jean-Louis Dumont, M. Bourguignon, M. Hollande, M. Moscovici, M. Lurel, M. Habib, M. Vergnier, M. Lemasle, M. Rodet, Mme Girardin et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Après l'article 12, insérer l'article suivant : 

À la première phrase du premier alinéa du I de l’article 220 quinquies du code général des impôts, les mots : « de l’antépénultième exercice et, le cas échéant, de celui de l'avant dernier exercice puis de celui » sont supprimés.

Amendement n° 333 présenté par M. Martin-Lalande, M. Baguet, M. Michel Bouvard, M. Dassault, M. Giscard d’Estaing, M. Kert, M. Mariton et M. Riester.

Après l'article 12, insérer l'article suivant : 

I. – Au a) du 1 du III de l'article 220 sexies du code général des impôts, les mots : « sous forme d'avances à valoir sur les recettes d'exploitation des œuvres » sont supprimés.

II. – Cette disposition n'est applicable qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

III. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 362 présenté par M. Martin-Lalande, M. Baguet, M. Michel Bouvard, M. Dassault, M. Mancel et M. Riester.

Après l'article 12, insérer l'article suivant : 

I. – L'article 220 octies du code général des impôts est ainsi modifié :

A. Au I, les mots : « trois années » sont remplacés par les mots : « une année ».

B. Le b) du II est ainsi rédigé : « Porter sur des enregistrements phonographiques d’artistes interprètes dont les deux albums précédant un nouvel enregistrement n’ont pas dépassé le seuil de 100 000 ventes chacun. Le nombre d’albums d’artistes interprètes d’expression non francophone éligibles au titre d’une année ne pourra être supérieur au nombre d’albums d’expression française ou dans une langue régionale en usage en France et d’albums d’artistes interprètes composés d’une ou de plusieurs œuvres libres de droits d’auteurs au sens des articles L. 123-1 à L. 123-12 du code de la propriété intellectuelle éligibles au titre de la même année ».

C. Le III est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 30 % » et les mots : « 1er juillet 2007 et le 31 juillet 2012 » sont remplacés par les mots : « 1er janvier 2010 et le 31 décembre 2013 ».

b) Le a bis) du 1° est complété par une phrase ainsi rédigée : « Administrateurs de sites, graphistes, maquettistes, chefs de produit nouveaux médias, responsables nouveaux médias, assistants nouveaux médias. ».

c) Après le mot : « instruments », la fin du a du 2° est supprimée et il est inséré le signe : « ) » ;

d) Le b. du 2° est complété par les mots : « ou en exécution de ces contrats »,

e) Le c. du 2° est complété par les mots : « ou en exécution de ces contrats ».

f) Après le e. du 2° sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« f) Les frais de personnel permanent de l’entreprise directement concernés par les œuvres : les salaires et charges sociales afférents aux assistants label, chefs de produit, coordinateurs label, techniciens son, chargés de production, responsables artistiques, directeurs artistiques, directeurs de label, juristes label, administrateurs de sites, attachés de presse, coordinateurs, promotion, graphistes, maquettistes, chefs de produit nouveaux médias, responsables synchronisation, responsables nouveaux médias, assistants nouveaux médias, directeurs de promotion, directeurs marketing, responsables export, assistants export.

« g) Les dépenses liées à l’achat d’espaces publicitaires dans l’ensemble des médias pour la promotion des enregistrements phonographiques ayant bénéficiés d’un agrément provisoire pour leur montant net de toutes remises et ristournes ainsi que les dépenses liées aux prestations réalisées par des promoteurs indépendants. »

g) Le septième alinéa du 2° est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce plafond s’entend hors dépenses de personnel permanent. »

h) À l’avant-dernier alinéa du 2°, le montant : « 2 300 000 » est remplacé par le montant : « 5 millions ».

i) Le dernier alinéa du 2° est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« 3° Pour l’application du présent article, la prise en compte des frais de personnel permanent et non permanent de l’entreprise est calculée au prorata de leur temps consacré aux enregistrements phonographiques éligibles au présent crédit d’impôt.

« En outre, les entreprises de production phonographique pourront affecter un montant forfaitaire de 25 % sur les dépenses de personnel permanent visées au présent article au titre de la participation directe ou indirecte de l’ensemble des autres personnels permanents aux activités de production et de développement d’artistes interprètes répondant à la définition visée au II. »

D. Le c. du IV est supprimé.

E. Le VI est ainsi modifié :

a) À la première phrase du 1°, le montant : « 700 000 € » est remplacé par les mots : « 2 millions d’euros ».

b) La dernière phrase du 1° est supprimée.

II. – La durée du crédit d'impôt à la production phonographique est prolongée jusqu’au 31 décembre 2013.

III. – Ces dispositions ne sont applicables qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

IV. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 346 présenté par M. Perruchot.

Après l'article 12, insérer l'article suivant : 

I. – Au deuxième alinéa du III de l’article 239 bis AB du code général des impôts, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « dix ».

II. – Les pertes de recettes pour l'État sont compensées par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 80 présenté par M. Brard, M. Sandrier, Mme Amiable, M. Asensi, Mme Billard, M. Bocquet, M. Braouezec, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gosnat, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Daniel Paul et M. Vaxès.

Après l'article 12, insérer l'article suivant : 

Le code général des impôts est ainsi modifié :

 I. – L'article 885 I est ainsi rédigé :

« Art. 885 I. – Les objets d'antiquité, d'art ou de collection visés à l'article 795 A ou présentés au public dans des conditions fixées par décret et les objets d'art dont le créateur est vivant au 1er janvier de l'année d'imposition ne sont pas compris dans la base d'imposition à l'impôt de solidarité sur la fortune.

« Cette exonération s'applique également aux parts de sociétés civiles mentionnées au troisième alinéa de l'article 795 A à concurrence de la fraction de la valeur des parts représentatives des objets d'antiquité, d'art ou de collection.

« Le décret prévu au premier alinéa fixe notamment les dispositions types selon lesquelles une convention est souscrite entre les ministres chargés de la culture et des finances et le propriétaire des oeuvres.

« Les droits de la propriété littéraire et artistique et les droits de la propriété industrielle ne sont pas compris dans la base d'imposition à l'impôt de solidarité sur la fortune de leur auteur ou de leur inventeur. »

II. - L'article 885 S est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l'évaluation des objets d'antiquité, d'art ou de collection autres que ceux visés à l'article 885 I, la valeur déclarée par les redevables déclarant posséder de tels objets est égale à 3 % de l'ensemble des autres valeurs mobilières et immobilières du patrimoine déclaré. Les redevables peuvent apporter la preuve d'une valeur inférieure en joignant à leur déclaration les éléments justificatifs de la valeur des biens en cause. »

Amendement n° 86 présenté par M. Brard, M. Sandrier, Mme Amiable, M. Asensi, Mme Billard, M. Bocquet, M. Braouezec, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gosnat, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Daniel Paul et M. Vaxès.

Après l'article 12, insérer l'article suivant : 

L’article 885 I bis du code général des impôts est abrogé.

Amendement n° 85 présenté par M. Brard, M. Sandrier, Mme Amiable, M. Asensi, Mme Billard, M. Bocquet, M. Braouezec, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gosnat, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Daniel Paul et M. Vaxès.

Après l'article 12, insérer l'article suivant : 

Après l'article 885 U du code général des impôts, il est inséré un article 885 U bis ainsi rédigé :

« Art. 885 U bis – Le montant de l'impôt de solidarité sur la fortune, calculé dans les conditions prévues à l'article 885 U, est majoré de 15 % pour les quatre premières tranches du barème et de 30 % pour les tranches supérieures ».

Amendement n° 301 présenté par M. Perruchot.

Après l'article 12, insérer l'article suivant : 

I. – Les plus-values réalisées dans le cadre du versement de l'indemnité mentionnée dans la loi n° du portant réforme de la représentation devant les cours d’appel sont exonérées de toute imposition.

II. – Les pertes de recettes pour l'État sont compensées, à due concurrence, par une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 132 présenté par M. Carrez.

Après l'article 12, insérer l'article suivant : 

Le Gouvernement dépose sur le bureau de l’Assemblée nationale et sur celui du Sénat, avant le 15 avril 2011, un rapport relatif aux conséquences budgétaires et économiques du régime dit de « l’auto-entrepreneur ».

Ce rapport présente notamment :

– des données actualisées sur le nombre d’entreprises existantes transformées en « auto-entreprises » ainsi qu’une estimation mise à jour de l’effet de substitution du régime en tant qu’il peut être choisi par des entrepreneurs qui auraient créé leur activité dans un autre cadre social ou fiscal ;

– l’impact financier du régime sur les comptes publics en comparant les prélèvements payés et les droits acquis par les « auto-entrepreneurs » aux prélèvements qui seraient payés et aux droits qui seraient acquis par ces entreprises en application du droit commun ;

– une estimation du supplément de recettes résultant des créations nettes d’activité pouvant être imputables à la création du régime de « l’auto-entrepreneur » ;

– une comparaison pour plusieurs types d’activité et montants de chiffres d’affaires ou de recettes du niveau de prélèvements obligatoires à la charge des « auto-entreprises » par rapport à celui qui résulte de l’application du droit commun et une évaluation des conséquences en résultant en termes de concurrence entre entreprises ;

– le nombre d’« auto-entreprises » ne déclarant pas de recette ou de chiffre d’affaires, ventilé par trimestres au cours desquels le montant des recettes ou du chiffre d’affaires reste nul ainsi que les motivations des personnes concernées. »

Sous-amendement n° 382 présenté par M. Tardy.

Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« – une estimation du nombre d'auto-entrepreneurs qui n'auraient pas créé une activité sous un autre cadre social ou fiscal ».

ARTICLE 13
(Précédemment réservé)

Réforme du plan d’épargne-logement (PEL)

I. - L’article L. 315-4 du code de la construction et de l’habitation est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Pour les plans d’épargne-logement mentionnés au 9° bis de l’article 157 du code général des impôts :

« 1. Un décret en Conseil d’État fixe le montant minimum du prêt d’épargne-logement auquel est subordonné l'octroi de la prime d'épargne-logement ;

« 2. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie, du budget et du logement fixe le montant maximum de la prime d’épargne-logement ; lorsque le prêt d’épargne-logement finance une opération d’acquisition ou de construction, ce montant peut être fixé à un niveau supérieur justifié par le niveau de performance énergétique globale du logement. »

II. - L’article L. 136-7 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

A. - Le 2° du II est ainsi modifié :

1° Le a est abrogé ;

2°Au b qui devient un a, après les mots : « anniversaire du plan » sont insérés les mots : « pour les plans ouverts du 1er avril 1992 au 28 février 2011 » et les mots : « les plans » sont remplacés par le mot : « ceux » ;

3° Au c qui devient un b, après les mots : « dénouement du plan » sont insérés les mots : « , pour les plans ouverts du 1er avril 1992 au 28 février 2011, », les mots : « s’il intervient » sont remplacés par les mots : « si ce dénouement intervient » et les mots : « les plans » sont remplacés par le mot : « ceux » ;

4° Au d qui devient un c, après les mots : « pour les intérêts courus », la fin de la phrase est ainsi rédigée : « sur des plans de plus de dix ans ouverts avant le 1er mars 2011 et sur les plans ouverts à compter de cette même date ; ».

B. - Il est rétabli un III ainsi rédigé :

« III. - 1. Lorsqu’un plan d’épargne-logement est résilié dans les deux ans de son ouverture ou transformé en compte épargne-logement à la demande de son titulaire, la contribution calculée dans les conditions du c du 2° du II est restituée à hauteur du montant qui excède celui de la contribution due sur les intérêts recalculés, en appliquant à l’ensemble des dépôts du plan concerné le taux de rémunération du compte épargne-logement en vigueur à la date de sa résiliation ou de sa transformation.

« 2. L’établissement payeur reverse au titulaire l’excédent de la contribution déterminé dans les conditions du 1, à charge pour cet établissement d’en demander la restitution.

« La restitution s’effectue par voie d’imputation sur la contribution due par l’établissement payeur à raison des autres produits de placements. A défaut d’une base d’imputation suffisante, l’excédent de contribution non imputé est reporté ou remboursé. »

III. - Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, les mesures permettant de réformer le régime de l’épargne-logement en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.

Un projet de loi de ratification de cette ordonnance est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de cette ordonnance.

IV. - L’article L. 221-29 du code monétaire et financier est ainsi rédigé :

« Art. L. 221-29. - Les règles relatives à l’épargne-logement sont fixées par la section 1 intitulée : « Épargne-Logement » du chapitre V du titre 1er du livre III du code de la construction et de l’habitation. »

V. - Les dispositions du I et du B du II s’appliquent aux plans d’épargne-logement ouverts à compter du 1er mars 2011.

Amendement n° 40 présenté par M. Carrez.

Avant l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« I. – A. Au premier alinéa de l’article L. 315-4 du code de la construction et de l’habitation, après la deuxième occurrence du mot : « épargne », sont insérés les mots : « - logement ».

Amendement n° 28 présenté par M. Carrez.

À l’alinéa 12, après le mot :

« ans »,

insérer les mots :

« à compter ».

Amendement n° 29 présenté par M. Carrez.

À l’alinéa 13, après le mot :

« titulaire »,

insérer les mots :

« du plan ».

Amendement n° 30 présenté par M. Carrez.

À l’alinéa 15, substituer à la première occurrence du mot :

« par »,

le mot :

« à ».

Amendement n° 31 présenté par M. Carrez.

À l’alinéa 15, substituer au mot :

« publication »,

le mot :

« promulgation ».

Amendement n° 27 présenté par M. Carrez.

À l’alinéa 18, supprimer les mots :

« intitulée : « Épargne-Logement » ».

ARTICLE 15
(Précédemment réservé)

Mesures de financement du Grand Paris : instauration d’une taxe additionnelle à la taxe spéciale d’équipement affectée à la Société du Grand Paris et modernisation de la taxe locale sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et les locaux de stockage perçue dans la région Île-de-France

I. – A. L’article 231 ter du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au I, les mots : « et les locaux de stockage » sont remplacés par les mots : « , les locaux de stockage et les surfaces de stationnement annexées à ces catégories de locaux » ;

2° Le III est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Pour les surfaces de stationnement, qui s'entendent des locaux ou aires, couvertes ou non couvertes annexées aux locaux visés aux 1° à 3°, destinés au stationnement des véhicules, qui ne sont pas intégrés topographiquement à un établissement de production » ;

3° Au 1° du V, les mots : « et les locaux de stockage » sont remplacés par les mots : « , les locaux de stockage et les surfaces de stationnement annexées à ces catégories de locaux » ;

4° Au 2° du V, après les mots : « les locaux » sont insérés les mots : « et les surfaces de stationnement » ;

5° Au 2° bis du V, après les mots : « les locaux administratifs » sont insérés les mots : « et les surfaces de stationnement » ;

6° Au 3° du V, après les mots : « 5000 mètres carrés », sont insérés les mots : « , et les surfaces de stationnement de moins de 500 mètres carrés annexées à ces catégories de locaux » ;

7° Le VI est ainsi modifié :

a) Les 1° à 3° du a du 1 sont remplacés par les dispositions suivantes :

« 1° Première circonscription : Paris et le département des Hauts-de-Seine ;

« 2° Deuxième circonscription : les communes de l’unité urbaine de Paris telle que délimitée par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie et du budget autres que Paris et les communes du département des Hauts-de-Seine, ;

« 3° Troisième circonscription : les autres communes de la région d’Île-de-France.

« Par dérogation, les communes de la région d’Île-de-France éligibles à la fois, pour l’année en cause, à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et au bénéfice du fonds de solidarité des communes de la région d'Île-de-France, respectivement prévus aux articles L. 2334-15 et L. 2531-12 du code général des collectivités territoriales, sont, quelle que soit leur situation géographique, classées, pour le calcul de la taxe, dans la troisième circonscription » ;

b) Au dernier alinéa du a du 1, les mots : « ce tarif est réduit » sont remplacés par les mots :« pour le calcul de la taxe relative aux locaux à usage de bureaux, un tarif réduit est appliqué » ;

c) Le 2 est remplacé par les dispositions suivantes :

« 2. Les tarifs au mètre carré sont fixés conformément aux dispositions ci-dessous :

« a. Pour les locaux à usage de bureaux :

1ère CIRCONSCRIPTION

2ème CIRCONSCRIPTION

3ème CIRCONSCRIPTION

Tarif

Tarif

Tarif

Tarif

Tarif

Tarif

normal

(en euros)

réduit

(en euros)

normal

(en euros)

réduit

(en euros)

normal

(en euros)

réduit

(en euros)

15,91

7,88

9,43

5,63

4,51

4,08

« b. Pour les locaux commerciaux :

1ère CIRCONSCRIPTION

2ème CIRCONSCRIPTION

3ème CIRCONSCRIPTION

Tarif

(en euros)

7,00

Tarif

(en euros)

3,60

Tarif

(en euros)

1,80

« c. Pour les locaux de stockage :

1ère CIRCONSCRIPTION

2ème CIRCONSCRIPTION

3ème CIRCONSCRIPTION

Tarif

(en euros)

3,60

Tarif

(en euros)

1,80

Tarif

(en euros)

0,90

« d. Pour les surfaces de stationnement annexées aux catégories de locaux mentionnées aux a à c ci-dessus :

1ère CIRCONSCRIPTION

2ème CIRCONSCRIPTION

3ème CIRCONSCRIPTION

Tarif

(en euros)

2,10

Tarif

(en euros)

1,20

Tarif

(en euros)

0,60

« e. Ces tarifs, fixés au 1er janvier 2011, sont actualisés par arrêté du ministre chargé de l’économie au 1er janvier de chaque année en fonction du dernier indice du coût de la construction publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques. Les valeurs sont arrondies, s’il y a lieu, au centime d’euro supérieur. »

B. Le 1 du II de l’article 57 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, est ainsi modifié :

1° les mots : « et les locaux de stockage » sont remplacés par les mots : « , les locaux de stockage et les surfaces de stationnement annexées à ces catégories de locaux » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « La somme ainsi affectée à l’Union d’économie sociale du logement est plafonnée, à compter de 2011, au montant affecté au titre de l’année 2010. ».

C. La part non affectée, après application de l'article L. 4414-7 du code général des collectivités territoriales et du 1 du II de l’article 57 de la loi du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, du produit annuel de la taxe sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement annexées à ces catégories de locaux perçue dans la région d'Île-de-France est affectée, après déduction d’une fraction fixée à 24,61 % de la fraction versée à l’Union d’économie sociale du logement en application du 1 du II de l’article 57 de la loi du 30 décembre 2005 mentionnée ci-dessus, à l’établissement public « Société du Grand Paris » créé par l’article 7 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris.

II. – Après l’article 1609 F du code général des impôts, il est inséré une section IX octies intitulée « Taxe spéciale d’équipement au profit de l’établissement public « Société du Grand Paris » » comprenant un article 1609 G :

« Art. 1609 G.– Il est institué, au profit de l’établissement public « Société du Grand Paris » créé par l’article 7 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris, une taxe spéciale d'équipement destinée à financer l’exercice, par cet organisme, des missions définies à l’article précité.

« Le produit de cette taxe est fixé à 117 millions d’euros par an.

« Ce produit est réparti entre toutes les personnes physiques ou morales assujetties aux taxes foncières sur les propriétés bâties et non-bâties, à la taxe d'habitation et à la cotisation foncière des entreprises dans les communes de la région d’Île-de-France proportionnellement aux recettes que chacune de ces taxes a procurées l’année précédente à l’ensemble des communes et de leurs établissements publics de coopération intercommunale situés dans le ressort de la Région d’Île-de-France. Les recettes à prendre en compte pour opérer cette répartition s’entendent de celles figurant dans les rôles généraux.

« La taxe est établie et recouvrée suivant les règles définies aux quatrième à sixième alinéas de l’article 1607 bis. »

III. – Le chapitre V, du titre III de la deuxième partie du livre premier du code général des impôts est abrogé.

IV. – Les dispositions du I au III du présent article sont applicables à compter des impositions établies au titre de 2011.

Amendement n° 122 présenté par Mme Lepetit, M. Goldberg, M. Le Bouillonnec, M. Jean-Marie Le Guen, Mme Mazetier, M. Muet, M. Cahuzac, M. Sapin, Mme Filippetti, M. Eckert, M. Emmanuelli, M. Balligand, M. Baert, M. Bartolone, M. Launay, M. Nayrou, M. Carcenac, M. Bapt, M. Goua, M. Idiart, M. Claeys, M. Jean-Louis Dumont, M. Bourguignon, M. Hollande, M. Moscovici, M. Lurel, M. Habib, M. Vergnier, M. Lemasle, M. Rodet, Mme Girardin et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Supprimer cet article.

Amendement n° 106 présenté par M. Carrez.

À l’alinéa 4, substituer au mot :

« visés »,

le mot :

« mentionnés ».

Amendement n° 107 présenté par M. Carrez.

À l’alinéa 6, substituer à la première occurrence des mots :

« les mots »,

les mots :

« la première occurrence des mots ».

Amendement n° 108 présenté par M. Carrez.

Après l’alinéa 15, insérer l’alinéa suivant :

« b bis) Le b) du 1 est supprimé ; ».

Amendement n° 6 présenté par M. Carrez, Rapporteur général au nom de la commission des finances.

I. – Après l’alinéa 25, insérer l’alinéa suivant :

« d bis. Lorsque, au titre d’un même local, la différence entre la taxe due au titre de 2011 et celle due au titre de 2010 est positive, le redevable bénéficie d’une réduction de la taxe égale à 66 % de cette différence en 2011 et à 33 % de cette différence en 2012. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – La perte de recettes pour la région d’Île-de-France est compensée à due concurrence par la création de taxes additionnelles aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

Amendement n° 365 présenté par M. Goldberg, Mme Lepetit, M. Le Bouillonnec, M. Jean-Marie Le Guen, Mme Mazetier, M. Muet, M. Cahuzac, M. Sapin, Mme Filippetti, M. Eckert, M. Emmanuelli, M. Balligand, M. Baert, M. Bartolone, M. Launay, M. Nayrou, M. Carcenac, M. Bapt, M. Goua, M. Idiart, M. Claeys, M. Jean-Louis Dumont, M. Bourguignon, M. Hollande, M. Habib, M. Moscovici, M. Lurel, M. Vergnier, M. Lemasle, M. Rodet, Mme Girardin et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Rédiger ainsi les alinéas 29 et 30 :

« 2° Il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« À compter de 2011, la somme affectée à l’Union d’économie sociale du logement est fixée au montant affecté au titre de l’année 2010.

« C. À compter du 1er janvier 2011, la part non affectée, après application du deuxième aliéna du 1 du II de l’article 57 de la loi du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, du produit de la taxe sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement annexées à ces catégories de locaux perçue dans la région d’Île-de-France est affectée, après déduction d’une fraction fixée à 24,61 % de la fraction versée à l’Union d’économie sociale du logement en application du 1 de II de l’article 57 de la loi du 30 décembre 2005 mentionnée ci-dessus, à la région d’Île-de-France. »

Amendement n° 92 présenté par M. Gosnat, M. Brard, M. Sandrier, Mme Amiable, M. Asensi, Mme Billard, M. Bocquet, M. Braouezec, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Daniel Paul et M. Vaxès.

Après le mot :

« ci-dessus »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 30 :

« , à la région d'Île-de-France ».

Amendements identiques :

Amendements n° 93 présenté par M. Gosnat, M. Brard, M. Sandrier, Mme Amiable, M. Asensi, Mme Billard, M. Bocquet, M. Braouezec, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Daniel Paul et M. Vaxès et n° 130 présenté par Mme Lepetit, M. Goldberg, M. Le Bouillonnec, M. Jean-Marie Le Guen, Mme Mazetier, M. Muet, M. Cahuzac, M. Sapin, Mme Filippetti, M. Eckert, M. Emmanuelli, M. Balligand, M. Baert, M. Bartolone, M. Launay, M. Nayrou, M. Carcenac, M. Bapt, M. Goua, M. Idiart, M. Claeys, M. Jean-Louis Dumont, M. Bourguignon, M. Hollande, M. Moscovici, M. Lurel, M. Habib, M. Vergnier, M. Lemasle, M. Rodet, Mme Girardin et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Après le mot :

« ci-dessus »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 30 :

« , au syndicat des transports d'Île-de-France ».

Amendement n° 7 présenté par M. Carrez, Rapporteur général au nom de la commission des finances.

Après l’alinéa 30, insérer les seize alinéas suivants :

« I bis. – A. Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

« 1° L’article L. 520-1 est ainsi rédigé :

« ArtL. 520-1. – Il est perçu en région d’Île-de-France une redevance à l’occasion de la construction de locaux à usage de bureaux définis à l’article R. 520-1-1, de locaux de recherche définis à l’article R. 520-1, de locaux commerciaux définis au 2° du III de l’article 231 ter du code général des impôts et de locaux de stockage définis au 3° du III du même article, ainsi que de leurs annexes. » ;

« 2° L’article L. 520-3 est ainsi rédigé :

« ArtL. 520-3. – Le montant de cette redevance est fixé à :

« 1° 344 euros par mètre carré dans les communes de Paris et des Hauts-de-Seine ;

« 2° 214 euros par mètre carré dans les communes de l’unité urbaine de Paris au sens de l’Institut national des statistiques et des études économiques, telle que délimitée par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie et du budget, autres que Paris et les communes du département des Hauts-de-Seine ;

« 3° 86 euros par mètre carré dans les autres communes de la région d’Île-de-France n’appartenant pas à l’unité urbaine de Paris et, par dérogation aux alinéas précédents, dans toutes les communes d’Île-de-France éligibles à la fois à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et au bénéfice du fonds de solidarité des communes de la région d’Île-de-France, respectivement prévus aux articles L. 2334-15 et L. 2531-12 du code général des collectivités territoriales.

« Ces tarifs, fixés au 1er janvier 2011, sont actualisés par arrêté du ministre chargé de l’économie au 1er janvier de chaque année en fonction du dernier indice du coût de la construction publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques. Les valeurs sont arrondies, s’il y a lieu, au centime d’euro supérieur. »

« 3° Le premier alinéa de l’article L. 520-5 est ainsi rédigé :

« La redevance est assise sur la surface utile de plancher prévue pour la construction ; son montant est établi par les services de l’État en charge de l’urbanisme dans le département. »

« 4° Le quatrième alinéa de l’article L. 520-7 est supprimé ;

« 5° L’article L. 520-9 est ainsi modifié :

« a) Au premier alinéa, les mots : « ou de locaux de recherche » sont remplacés par les mots : « , de locaux de recherche, de locaux commerciaux ou de locaux de stockage » ;

« b) A la fin du dernier alinéa, les mots : « en bureaux » sont remplacés par les mots : « en locaux à usage de bureaux, en locaux de recherche, en locaux commerciaux ou en locaux de stockage. » ; 

« B. Les dispositions prévues au I bis de l’article … de la loi de finances rectificative pour 2010 (n° du ) sont applicables aux constructions et transformations pour lesquelles le permis de construire, la déclaration préalable prévue à l’article L. 421-4 du code de l’urbanisme ou la déclaration prévue à l’article L. 520-9 est déposé après le 1er janvier 2011. ».

Sous-amendement n° 220 présenté par M. Carrez.

Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

« Ces tarifs sont réduits de 65 % pour les locaux commerciaux définis au 2° du III de l’article 231 ter du code général des impôts et de 85 % pour les locaux de stockage définis au 3° du III du même article. »

Amendement n° 128 rectifié présenté par M. Goldberg, Mme Lepetit, M. Le Bouillonnec, M. Jean-Marie Le Guen, Mme Mazetier, M. Muet, M. Cahuzac, M. Sapin, Mme Filippetti, M. Eckert, M. Emmanuelli, M. Balligand, M. Baert, M. Bartolone, M. Launay, M. Nayrou, M. Carcenac, M. Bapt, M. Goua, M. Idiart, M. Claeys, M. Jean-Louis Dumont, M. Bourguignon, M. Hollande, M. Moscovici, M. Lurel, M. Habib, M. Vergnier, M. Lemasle, M. Rodet, Mme Girardin et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Après l’alinéa 30, insérer les treize alinéas suivants :

« I bis. – Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

« 1° L’article L. 520-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 520-1. – Dans les communes comprises dans les limites de la région d’Île-de-France telles qu’elles ont été fixées par l’article premier de la loi n° 76-394 du 6 mai 1976, il est perçu une redevance à l’occasion de la construction de locaux à usage de bureaux, de locaux de recherche, de locaux commerciaux et de stockage ainsi que leurs annexes.

« Par dérogation, les communes de la région d’Île-de-France éligibles à la fois, pour l’année en cause, à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et au bénéfice du fonds de solidarité des communes de la région d’Île-de-France, respectivement prévus aux articles L. 2334-15 et L. 2531-12 du code général des collectivités territoriales, relèvent, quelle que soit leur situation géographique, pour le calcul de la redevance, du tarif minimum mentionné à l’article L. 520-3. ».

« 2° L’article L. 520-3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 520-3. – Le tarif de la redevance due par mètre carré de surface utile de plancher varie selon le lieu de situation du local et son usage :

« 

 

Locaux à usage de bureaux et locaux de recherche

Locaux commerciaux

Locaux de stockage

1. Communes de Paris et du département des Hauts-de-Seine

398

115

57

2. communes, autres que celles mentionnées au 1, de l’unité urbaine de Paris telle que délimitée par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie et du budget

248

86

40

3. Communes autres que celles mentionnées aux 1 et 2

99

34

17

« Les tarifs sont actualisés chaque année par arrêté du ministre chargé de l’économie au 1er janvier de chaque année en fonction du dernier indice du coût de la construction publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques et connu au 1er septembre. Les valeurs sont arrondies, s’il y a lieu, au centime d’euro supérieur.

« 3° L’article L 520-7 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« La redevance est due :

« Pour les locaux commerciaux, qui s'entendent des locaux destinés à l'exercice d'une activité de commerce de détail ou de gros et de prestations de services à caractère commercial ou artisanal ainsi que de leurs réserves attenantes couvertes ou non et des emplacements attenants affectés en permanence à la vente ;

« Pour les locaux de stockage, qui s'entendent des locaux ou aires couvertes destinés à l'entreposage de produits, de marchandises ou de biens et qui ne sont pas intégrés topographiquement à un établissement de production. »

« 4° L’article L. 520-8 est abrogé. »

Amendement n° 97 présenté par M. Gosnat, M. Brard, M. Sandrier, Mme Amiable, M. Asensi, Mme Billard, M. Bocquet, M. Braouezec, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Daniel Paul et M. Vaxès.

Supprimer les alinéas 31 à 35.

Amendement n° 95 présenté par M. Gosnat, M. Brard, M. Sandrier, Mme Amiable, M. Asensi, Mme Billard, M. Bocquet, M. Braouezec, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Daniel Paul et M. Vaxès.

À la première phrase de l'alinéa 34, supprimer les mots :

« physiques ou ».

Amendements identiques :

Amendements n° 96 présenté par M. Gosnat, M. Brard, M. Sandrier, Mme Amiable, M. Asensi, Mme Billard, M. Bocquet, M. Braouezec, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Daniel Paul et M. Vaxès et n° 123 présenté par Mme Lepetit, M. Goldberg, M. Le Bouillonnec, M. Jean-Marie Le Guen, Mme Mazetier, M. Muet, M. Cahuzac, M. Sapin, Mme Filippetti, M. Eckert, M. Emmanuelli, M. Balligand, M. Baert, M. Bartolone, M. Launay, M. Nayrou, M. Carcenac, M. Bapt, M. Goua, M. Idiart, M. Claeys, M. Jean-Louis Dumont, M. Bourguignon, M. Hollande, M. Moscovici, M. Lurel, M. Habib, M. Vergnier, M. Lemasle, M. Rodet, Mme Girardin et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

À la première phrase de l'alinéa 34, supprimer les mots :

« , à la taxe d'habitation ».

Amendement n° 124 présenté par Mme Lepetit, M. Goldberg, M. Le Bouillonnec, M. Jean-Marie Le Guen, Mme Mazetier, M. Muet, M. Cahuzac, M. Sapin, Mme Filippetti, M. Eckert, M. Emmanuelli, M. Balligand, M. Baert, M. Bartolone, M. Launay, M. Nayrou, M. Carcenac, M. Bapt, M. Goua, M. Idiart, M. Claeys, M. Jean-Louis Dumont, M. Bourguignon, M. Hollande, M. Moscovici, M. Lurel, M. Habib, M. Vergnier, M. Lemasle, M. Rodet, Mme Girardin et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Compléter l'alinéa 34 par la phrase suivante :

« La taxe ne sera mise en œuvre qu'après une refonte du mode de calcul de la taxe d'habitation. »

Amendements identiques :

Amendements n° 98 présenté par M. Gosnat, M. Brard, M. Sandrier, Mme Amiable, M. Asensi, Mme Billard, M. Bocquet, M. Braouezec, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Daniel Paul et M. Vaxès et n° 127 présenté par Mme Lepetit, M. Goldberg, M. Le Bouillonnec, M. Jean-Marie Le Guen, Mme Mazetier, M. Muet, M. Cahuzac, M. Sapin, Mme Filippetti, M. Eckert, M. Emmanuelli, M. Balligand, M. Baert, M. Bartolone, M. Launay, M. Nayrou, M. Carcenac, M. Bapt, M. Goua, M. Idiart, M. Claeys, M. Jean-Louis Dumont, M. Bourguignon, M. Hollande, M. Moscovici, M. Lurel, M. Habib, M. Vergnier, M. Lemasle, M. Rodet, Mme Girardin et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Supprimer l'alinéa 36.

Amendement n° 109 présenté par M. Carrez.

À l’alinéa 37, après le mot :

« de »,

insérer les mots :

« l’année ».

ARTICLE 16
(Précédemment réservé)

Dispositions fiscales relatives aux transports en commun en Île-de-France

I. – L’article L. 2531-4 du code général des collectivités territoriales est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 2531-4. – I.- Le taux du versement de transport, exprimé en pourcentage des salaires définis à l’article L. 2531-3, est fixé par le Syndicat des transports d’Île-de-France, dans les limites :

« 1° de 2,6 % dans la catégorie 1 ;

« 2° de 1,7 % dans la catégorie 2 ;

« 3° de 1,4 % dans la catégorie 3.

« II. – Les communes sont classées dans une des catégories mentionnées au I en fonction de l’intensité de la desserte par les services de transport guidés ou ferrés de voyageurs, constatée sur le territoire de la commune ou des communes limitrophes. L’intensité de la desserte est définie principalement sur la base des critères suivants :

« - la fréquence, à l’heure de pointe du matin, de ces services de transport desservant la ou les gares de la commune ou d’une commune limitrophe ;

« - le temps de trajet le plus court constaté entre la ou l’une des gares de la commune ou d’une commune limitrophe et une gare de Paris ;

« La définition de l’intensité de la desserte peut également prendre en compte :

« - le nombre de gares par type d’infrastructure de transport guidé et ferré situées dans chaque commune et les communes limitrophes ;

« - la localisation des gares par type d’infrastructure de transport guidé et ferré, ainsi que tout autre critère pertinent.

« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent II.

« III. – Un décret pris après avis du Syndicat des transports d’Île-de-France procède, tous les trois ans, à la délimitation des catégories.

« IV. – Dans les communes changeant de catégorie en application du décret mentionné au III, l’évolution du taux applicable est progressivement mise en œuvre sur cinq ans selon des conditions prévues par décret en Conseil d’État. »

II. – Le taux du versement de transport demeure régi par les dispositions de l’article L. 2531-4 du code général des collectivités territoriales dans leur rédaction antérieure à celle de la présente loi, jusqu’à la publication du décret constatant la délimitation des catégories 1, 2 et 3 prévu au III de l’article L. 2531-4 dans sa rédaction issue de la présente loi.

Amendement n° 8 présenté par M. Carrez, Rapporteur général au nom de la commission des finances.

Rédiger ainsi cet article :

« I. – Les deux derniers alinéas de l’article L. 2531-4 du code général des collectivités territoriales sont ainsi rédigés :

« 2° De 1,7 % dans les communes, autres que Paris et les communes du département des Hauts-de-Seine, dont la liste est arrêtée par décret en Conseil d’État pris après avis du Syndicat des transports d’Île-de-France, en tenant compte notamment du périmètre de l’unité urbaine de Paris telle que définie par l’INSEE ;

« 3° De 1,4 % dans les autres communes de la région d’Île-de-France. »

« II. – Dans les communes passant de la catégorie visée au 3° de l’article L. 2531-4 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction antérieure à la loi de finances rectificative pour 2010 n° du à la catégorie visée au 2° du même article dans sa rédaction en vigueur à compter du 1er janvier 2011, l’évolution du taux applicable est progressivement mise en œuvre par tiers sur trois ans.

« III. – Les dispositions prévues au présent article sont applicables à compter de la publication du décret prévu à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 2531-4 du code général des collectivités territoriales. ».

Sous-amendement n° 368 présenté par M. Malherbe.

Après le mot :

« par »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 5 :

« cinquième sur cinq ans ».

Amendement n° 125 présenté par M. Goldberg, Mme Lepetit, M. Le Bouillonnec, M. Jean-Marie Le Guen, Mme Mazetier, M. Muet, M. Cahuzac, M. Sapin, Mme Filippetti, M. Eckert, M. Emmanuelli, M. Balligand, M. Baert, M. Bartolone, M. Launay, M. Nayrou, M. Carcenac, M. Bapt, M. Goua, M. Idiart, M. Claeys, M. Jean-Louis Dumont, M. Bourguignon, M. Hollande, M. Moscovici, M. Lurel, M. Habib, M. Vergnier, M. Lemasle, M. Rodet, Mme Girardin et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Rédiger ainsi cet article :

« L’article L. 2531-4 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : 

« 1° Au 1°, le taux : « 2,6 % » est remplacé par le taux : « 2,7 % » ;

« 2° Le 2° est ainsi rédigé :

« 2° De 1,8 % dans les départements de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, ainsi que dans les communes des départements de l’Essonne, des Yvelines, du Val d’Oise et de la Seine-et-Marne, faisant partie de l’agglomération parisienne (unité urbaine définie par l’Institut national de la statistique et des études économiques) » ;

« 3° Le 3° est ainsi rédigé :

« 3° De 1,5 % des communes des départements de l’Essonne, des Yvelines, du Val d’Oise et de la Seine-et-Marne, ne faisant pas partie de l’agglomération parisienne, au sens de l’alinéa précédent ». ».

Amendement n° 126 présenté par M. Goldberg, Mme Lepetit, M. Le Bouillonnec, M. Jean-Marie Le Guen, Mme Mazetier, M. Muet, M. Cahuzac, M. Sapin, Mme Filippetti, M. Eckert, M. Emmanuelli, M. Balligand, M. Baert, M. Bartolone, M. Launay, M. Nayrou, M. Carcenac, M. Bapt, M. Goua, M. Idiart, M. Claeys, M. Jean-Louis Dumont, M. Bourguignon, M. Hollande, M. Moscovici, M. Lurel, M. Habib, M. Vergnier, M. Lemasle, M. Rodet, Mme Girardin et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Rédiger ainsi cet article :

« L’article L. 2531-4 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : 

« 1° Au 1°, le taux : « 2,6 % » est remplacé par le taux : « 2,7 % »

« 2° Au 2°, le taux : « 1,7 % » est remplacé par le taux : « 1,8 % »

« 3° Au 3°, le taux : « 1,4 % » est remplacé par le taux : « 1,5 % »

Après l'article 16
(Amendements précédemment réservés)

Amendements identiques :

Amendements n° 9 présenté par M. Carrez, Rapporteur général au nom de la commission des finances, M. Muet et M. Cahuzac et n° 121 rectifié présenté par M. Bono, M. Chanteguet, M. Muet, M. Cahuzac, M. Sapin, Mme Filippetti, M. Eckert, M. Emmanuelli, M. Balligand, M. Baert, M. Bartolone, M. Launay, M. Nayrou, M. Carcenac, M. Bapt, M. Goua, M. Idiart, M. Claeys, M. Jean-Louis Dumont, M. Bourguignon, M. Hollande, M. Moscovici, M. Lurel, M. Habib, M. Vergnier, M. Lemasle, M. Rodet, Mme Girardin et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche et n° 216 rectifié présenté par M. Gorges, M. Bourdouleix, M. Bourg-Broc et M. Carré.

Après l'article 16, insérer l'article suivant : 

Après le deuxième alinéa de l’article L. 2333-67 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« - 0,85 % des salaires définis à l’article L. 2333-65 lorsque la population de la commune ou de l’établissement public est comprise entre 50 000 et 100 000 habitants et que l’autorité organisatrice des transports urbains a décidé de réaliser une infrastructure de transport collectif en mode routier ou guidé. Si les travaux correspondants n’ont pas commencé dans un délai maximum de cinq ans à compter de la date de majoration du taux du versement transport, le taux applicable à compter de la sixième année est ramené à 0,55 % au plus ; ».

Amendement n° 129 rectifié présenté par M. Rousset, M. Vauzelle, M. Queyranne, M. Lurel, M. Muet, M. Cahuzac, M. Sapin, Mme Filippetti, M. Eckert, M. Emmanuelli, M. Balligand, M. Baert, M. Bartolone, M. Launay, M. Nayrou, M. Carcenac, M. Bapt, M. Goua, M. Idiart, M. Claeys, M. Jean-Louis Dumont, M. Bourguignon, M. Hollande, M. Moscovici, M. Habib, M. Vergnier, M. Lemasle, M. Rodet, Mme Girardin et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Après l'article 16, insérer l'article suivant : 

L’article L. 2333-67 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le conseil régional peut, par délibération, instituer au profit de la région une part complémentaire à ce versement, dont le taux ne peut excéder 0,2 %. »

ARTICLE 17
(Précédemment réservé)

Révision des valeurs locatives foncières des locaux professionnels

Champ d’application de la révision

I. – Les conditions de la révision des valeurs locatives des immeubles bâtis mentionnés à l’article 1498 du code général des impôts ainsi que de ceux affectés à une activité professionnelle non commerciale au sens de l’article 92 du même code retenues pour l’assiette des impositions directes locales et de leurs taxes additionnelles sont fixées par le présent article.

La valeur locative des propriétés bâties mentionnées au premier alinéa est déterminée à la date de référence du 1er janvier 2012.

Modalités d’évaluation des locaux professionnels

II. – La valeur locative de chaque propriété bâtie ou fraction de propriété bâtie mentionnée au I est déterminée en fonction de l’état du marché locatif ou, à défaut, par référence aux autres critères prévus par le présent article. Elle tient compte de la nature, de la destination, de l’utilisation, des caractéristiques physiques, de la situation et de la consistance de la propriété ou fraction de propriété considérée.

Les propriétés mentionnées au I sont classées dans des sous-groupes, définis en fonction de leur nature et de leur destination. A l’intérieur d’un sous-groupe, les propriétés sont, le cas échéant, classées par catégories, en fonction de leur utilisation et de leurs caractéristiques physiques. Les sous-groupes et catégories de locaux sont déterminés par décret en Conseil d’État.

III. – La valeur locative des propriétés bâties mentionnées au I est obtenue par application d’un tarif par mètre carré déterminé conformément au B du IV à la surface pondérée du local définie au V ou, à défaut de tarif, par la voie d’appréciation directe décrite au VI.

Elle peut être, par application d’un coefficient de localisation, majorée de 1,1 ou 1,15 ou minorée de 0,85 ou 0,9, pour tenir compte de la situation de la propriété dans le secteur d’évaluation mentionné au A du IV.

IV. – A. Il est constitué, dans chaque département, un ou plusieurs secteurs d'évaluation qui regroupent les communes ou parties de communes qui, dans le département, présentent un marché locatif homogène.

B. Les tarifs par mètre carré sont déterminés à partir des loyers constatés dans chaque secteur d’évaluation par catégorie de propriétés à la date de référence mentionnée au I pour l’entrée en vigueur de la révision et au deuxième alinéa du X pour les années suivantes.

A défaut, lorsque les loyers sont en nombre insuffisant ou ne peuvent être retenus, ces tarifs sont déterminés par comparaison avec les tarifs fixés pour les autres catégories de locaux du même sous-groupe du même secteur d'évaluation.

A défaut d’éléments suffisants ou pouvant être retenus au sein du même secteur d’évaluation, ces tarifs sont déterminés par comparaison avec ceux qui sont appliqués pour des propriétés de la même catégorie ou, à défaut, du même sous-groupe dans des secteurs d'évaluation présentant des niveaux de loyers similaires, dans le département ou dans un autre département.

V. – La surface pondérée d’un local est obtenue à partir de la superficie de ses différentes parties, réduite, le cas échéant, au moyen de coefficients fixés par décret, pour tenir compte de leur utilisation et de leurs caractéristiques physiques respectives.

VI. – Lorsque les dispositions du IV ne sont pas applicables, la valeur locative est déterminée par voie d’appréciation directe en appliquant un taux de 8 % à la valeur vénale d’un immeuble, telle qu'elle serait constatée à la date de référence définie au B du IV si l'immeuble était libre de toute location ou occupation.

A défaut, la valeur vénale d'un immeuble est déterminée en ajoutant à la valeur vénale du terrain, estimée à la date de référence par comparaison avec celle qui ressort de transactions relatives à des terrains à bâtir situés dans une zone comparable, la valeur de reconstruction à la date de référence dudit immeuble.

Cette valeur est réduite, dans des conditions prévues par décret, pour tenir compte de l’impact de l’affectation de l’immeuble, partielle ou totale, à un service public ou d’utilité générale.

Mise en œuvre de la révision des valeurs locatives

Procédure d’évaluation

VII. – La délimitation des secteurs d'évaluation, le classement des propriétés dans les sous-groupes ou catégories définis en application du second alinéa du II, le coefficient de localisation qui leur est, le cas échéant, attribué en application du III et les tarifs déterminés en application du B du IV sont arrêtés par la commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels prévue au VIII, après avis des commissions communales et intercommunales des impôts directs prévues aux articles 1650 et 1650 A du code général des impôts.

S’il y a accord entre la commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels et les commissions consultées par elle, la commission départementale arrête la délimitation des secteurs d'évaluation, les tarifs applicables dans chaque secteur d'évaluation, le classement des propriétés et les coefficients de localisation. Cette décision est publiée et notifiée dans des conditions fixées par le décret en Conseil d’État prévu au dernier alinéa.

En cas de désaccord entre la commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels et les commissions consultées par elle, la commission départementale des impôts directs locaux prévue au IX est saisie sans délai par la commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels.

La commission départementale des impôts directs locaux est également saisie par l’administration fiscale lorsque la publication mentionnée au deuxième alinéa n’a pas été effectuée dans un délai fixé par le décret en Conseil d’État prévu au dernier alinéa.

La commission départementale des impôts directs locaux statue dans un délai fixé par le décret en Conseil d’ État prévu au dernier alinéa. A défaut de décision comportant l’ensemble des éléments mentionnés au premier alinéa adoptée dans ce délai, ces éléments sont arrêtés par le représentant de l'État dans le département. Les modalités de publication et de notification des décisions de la commission et du représentant de l'État dans le département sont précisées par le décret en Conseil d’État prévu au dernier alinéa.

Les modalités d’application du présent VII sont précisées par décret en Conseil d’État.

Création des commissions départementales des valeurs locatives des locaux professionnels

VIII. – Il est institué dans chaque département une commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels comprenant deux représentants de l’administration fiscale, dix représentants des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale, ainsi que neuf représentants des contribuables désignés par le représentant de l’État dans le département. Pour le département de Paris, les représentants des élus locaux sont dix membres en exercice du conseil de Paris.

Pour les autres départements, ces représentants comprennent deux membres en exercice du conseil général, quatre maires en exercice et quatre représentants en exercice des établissements publics de coopération intercommunale. Le président de la commission est élu parmi les représentants des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale. Il a voix prépondérante en cas de partage égal.

Les modalités d’application du présent VIII sont fixées par décret en Conseil d’État.

Création des commissions départementales des impôts directs locaux

IX. – Il est institué dans chaque département une commission départementale des impôts directs locaux, présidée par le président du tribunal administratif territorialement compétent ou un membre de ce tribunal délégué par lui. Cette commission comprend trois représentants de l’administration fiscale, six représentants des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale, ainsi que cinq représentants des contribuables désignés par le représentant de l’État dans le département.

Pour le département de Paris, les représentants des élus locaux sont six membres en exercice du conseil de Paris. Pour les autres départements, ces représentants comprennent un membre en exercice du conseil général, trois maires en exercice et deux représentants en exercice des établissements publics de coopération intercommunale.

Les modalités d’application du présent IX sont fixées par décret en Conseil d’État.

Dispositif de mise à jour permanente

X. – Les tarifs de chaque catégorie dans chaque secteur d’évaluation sont mis à jour par l’administration fiscale à partir de l’évolution des loyers constatés dans les déclarations prévues à l’article 1498 bis du code général des impôts, chaque année à compter de l’année qui suit celle de la prise en compte des résultats de la révision pour l’établissement des bases. Ces tarifs sont publiés et notifiés dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

Lorsque de nouveaux tarifs sont créés, ils sont établis conformément aux modalités fixées au B du IV à la date de référence du 1er janvier de l’année précédant celle de la création du tarif et arrêtés conformément au VII. La date de référence retenue pour l’évaluation par appréciation directe de nouveaux locaux relevant de la méthode définie au VI est le 1er janvier de l’année de création du local.

XI. – La commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels prévue au VIII peut modifier chaque année l’application des coefficients de localisation mentionnés au III, après avis de la commission communale ou intercommunale des impôts directs. Les décisions de la commission sont publiées et notifiées dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État et doivent être transmises à l’administration fiscale avant le 31 décembre de l’année précédant celle de leur prise en compte pour l’établissement des bases. Ces modifications pourront intervenir à compter des impositions établies au titre de l’année 2015.

XII. – Il est procédé à la délimitation des secteurs d'évaluation dans les conditions mentionnées au VII l’année qui suit le renouvellement général des conseils municipaux et au plus tôt quatre ans après la prise en compte des résultats de la révision pour l’établissement des bases prévue par le présent article.

XIII. – La valeur locative des propriétés bâties mentionnées au I est mise à jour chaque année par application du tarif par mètre carré, déterminé conformément au X, à la surface pondérée du local définie au V.

La valeur locative des propriétés bâties mentionnées au I évaluées par la voie d’appréciation directe prévue au VI et des immeubles relevant des articles 1500 et 1501 du code général des impôts est mise à jour, chaque année, par application d’un coefficient égal à celui de l’évolution, au niveau départemental, des loyers constatés dans les déclarations prévues à l’article 1498 bis du même code pour les locaux professionnels relevant des catégories représentatives de la majorité des locaux.

Voies de recoursXIV. – Le tribunal administratif dispose d’un délai de trois mois à compter de sa saisine pour se prononcer sur les recours pour excès de pouvoir contre les décisions prises conformément aux dispositions du VII et du VIII. Si le tribunal administratif n’a pas statué à l’issue de ce délai, l’affaire est transmise à la cour administrative d’appel territorialement compétente.

XV. – Les décisions prises en application du VII, autres que celles portant sur le classement des propriétés et l’application des coefficients de localisation, ne peuvent pas être contestées à l’occasion d’un litige relatif à la valeur locative d’une propriété bâtie.

Intégration des résultats de la révision des valeurs locatives des locaux professionnels dans les bases

XVI. – Les résultats de la révision des valeurs locatives des locaux mentionnée au I sont pris en compte pour l’établissement des bases de l’année 2014.

Pour l’application de l’alinéa précédent, la valeur locative des propriétés mentionnées au I et aux articles 1499 et 1501 du code général des impôts est corrigée d’un coefficient égal au rapport entre :

a) d’une part, la somme des valeurs locatives de ces propriétés situées dans le ressort territorial de la collectivité ou de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre au 1er janvier 2011, après application du coefficient de revalorisation prévu à l’article 1518 bis du code général des impôts pour l’année 2012 ;

b) et d’autre part, la somme des valeurs locatives révisées au 1er janvier 2012 des propriétés mentionnées au I et des valeurs locatives au 1er janvier 2012 des propriétés mentionnées aux articles 1499 et 1501 du code général des impôts.

Ce coefficient est déterminé pour la taxe foncière sur les propriétés bâties et pour la cotisation foncière des entreprises au niveau de chaque collectivité territoriale et établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.

Pour l’application du premier alinéa, la valeur locative des locaux nouvellement évalués en tant que locaux mentionnés au I ou en application des articles 1499 ou 1501 du code général des impôts, ainsi que de la fraction de propriété ayant fait l’objet d’un changement de consistance postérieurement au 1er janvier 2012, est corrigée du coefficient défini ci-dessus, déterminé pour chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et pour chaque taxe.

Obligations déclaratives et mesures de coordination

XVII. – Pour l’exécution de la révision des valeurs locatives des locaux commerciaux ainsi que des locaux affectés à une activité professionnelle non commerciale au sens de l’article 92 du code général des impôts, les propriétaires des biens mentionnés au I sont tenus de souscrire en 2012 une déclaration précisant les informations relatives à chacune de leurs propriétés. Les modalités d’application du présent XVII sont fixés par arrêté des ministres chargés de l’économie et du budget.

XVIII. – A. Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 1406 est ainsi modifié :

a) Le I est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il en est de même pour les changements d’utilisation des locaux mentionnés au I de l’article … de la loi n° … du … de finances rectificative pour 2010. » ;

b) Il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. Pour procéder à la mise à jour de la valeur locative des propriétés bâties, les propriétaires sont tenus de souscrire une déclaration sur demande de l’administration fiscale selon des modalités fixées par décret. » ;

2° Au I de l’article 1496, les mots : « soit d’une activité salariée à domicile, soit d’une activité professionnelle non commerciale au sens du 1 de l’article 92 » sont remplacés par les mots : « d’une activité salariée à domicile » ;

3° Il est inséré un article 1498 bis ainsi rédigé :

« Art. 1498 bis.– Les contribuables soumis aux obligations déclaratives mentionnées aux articles 53 A, 96, 96 A, 223 et 302 septies A bis sont tenus de faire figurer sur les déclarations mentionnées aux mêmes articles les informations relatives à chacun des locaux mentionnés à l’article 1498 dont ils sont locataires au 1er janvier de l’année de dépôt de la déclaration. La liste des informations demandées est fixée par arrêté des ministres chargés de l’économie et du budget. » ;

4° Au premier alinéa du I de l’article 1650 A, le mot : « peut » est remplacé par le mot : « doit » ;

5° Il est inséré un article 1729 C ainsi rédigé :

« Art. 1729 C.– Le défaut de production dans le délai prescrit de l’une des déclarations mentionnées à l’article 1406 et au XVII de l’article… de la loi n° … du … de finances rectificative pour 2010 entraîne l'application d'une amende de 150 €. Les omissions ou inexactitudes constatées dans les mêmes déclarations entraînent l'application d'une amende de 15 € par omission ou inexactitude, sans que le total des amendes applicables par déclaration puisse être inférieur à 60 € ni supérieur à 150€ ».

B. Les dispositions du 2° du A s’appliquent à compter du 1er janvier 2014, celles du 3° du A à compter du 1er janvier 2013 et celles du 4° du A pour l’exercice des compétences des commissions à compter du 1er janvier 2012.

XIX. – Il est inséré au livre des procédures fiscales un article L. 96 I ainsi rédigé :

« Art. L. 96 I.– Les personnes qui réalisent à titre habituel des opérations à caractère juridique, financier ou comptable relatives à des conventions de location ou de mise à disposition de biens mentionnés à l’article 1498 du code général des impôts, doivent communiquer à l’administration fiscale sur sa demande, toutes les informations et documents relatifs à la nature, au montant des loyers ainsi qu’aux caractéristiques des biens immobiliers faisant l’objet de ces conventions. »

Le présent XIX entre en vigueur le 1er janvier 2012.

XX. – La loi n° 90-669 du 30 juillet 1990 relative à la révision générale des évaluations des immeubles retenus pour la détermination des bases des impôts directs locaux et le dernier alinéa du IV de l’article 68 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire sont abrogés.

Rapport sur les résultats des simulations préparatoires à la mise en œuvre de la révision.

XXI. – Avant le 30 septembre 2011, le Gouvernement présentera au Parlement un rapport retraçant les conséquences pour les contribuables, les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale et l’État de la révision des valeurs locatives dans les conditions définies aux I à V dans les départements de l’Hérault, du Bas-Rhin, du Pas-de-Calais, de Paris et de la Haute-Vienne.

Les propriétaires, dans ces départements, de locaux mentionnés au I souscriront une déclaration précisant la nature, la destination, l’utilisation, les caractéristiques physiques et la consistance de chacune de leurs propriétés, ainsi que le montant annuel du loyer exigible au 1er janvier 2011. L’article 1729 C du code général des impôts est applicable à cette déclaration. Les modalités d’application du présent XXI sont fixées par arrêté des ministres chargés de l’économie et du budget.

Amendement n° 110 présenté par M. Carrez.

À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« des immeubles bâtis mentionnés à l’article 1498 du code général des impôts ainsi que ceux affectés »,

les mots :

« des propriétés bâties mentionnées à l’article 1498 du code général des impôts ainsi que celles affectées ».

Amendement n° 111 présenté par M. Carrez.

À la fin de l’alinéa 7, substituer au mot :

« décrite »,

le mot :

« mentionnée ».

Amendement n° 10 présenté par M. Carrez, Rapporteur général au nom de la commission des finances.

I. – Compléter l’alinéa 19 par les deux phrases suivantes :

« Chaque commission communale ou intercommunale des impôts directs transmet son avis à la commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels dans les trente jours suivant sa saisine. Cet avis est réputé favorable si la commission ne s’est pas prononcée dans les trente jours suivant sa saisine. »

II. – En conséquence, à l’alinéa 21, après le mot :

« désaccord »,

insérer les mots :

« persistant plus d’un mois après réception de l’avis mentionné au premier alinéa du présent VII ».

III. – En conséquence, après le mot :

« délai »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 22 :

« d’un mois après réception de l’avis mentionné au premier alinéa du présent VII ».

IV. – En conséquence, après le mot :

« délai »,

rédiger ainsi la fin de la première phrase de l’alinéa 23 :

« dans les trente jours ».

Amendement n° 112 présenté par M. Carrez.

I. – Supprimer la dernière phrase de l’alinéa 26.

II. – En conséquence, à l’alinéa 27, avant la première phrase, insérer la phrase suivante :

« Pour le département de Paris, les représentants des élus locaux sont dix membres en exercice du conseil de Paris. »

Amendement n° 113 présenté par M. Carrez.

Après le mot :

« avis »,

rédiger ainsi la fin de la première phrase de l’alinéa 36 :

« des commissions communales ou intercommunales des impôts directs prévues aux articles 1650 et 1650 A du code général des impôts. »

Amendement n° 114 présenté par M. Carrez.

À l’alinéa 45, substituer aux mots :

« de l’alinéa précédent, la valeur locative des propriétés »,

les mots :

« du premier alinéa, la valeur locative des propriétés bâties ».

Amendement n° 115 présenté par M. Carrez.

À l’alinéa 49, substituer aux mots :

« ci-dessus »,

les mots :

« aux deuxième à cinquième alinéas du présent XVI ».

Amendement n° 117 présenté par M. Carrez.

À la première phrase de l’alinéa 63, après la dernière occurrence du mot :

« article »,

insérer la référence :

« 17 ».

Amendement n° 200 présenté par M. Charasse, Mme Berthelot, M. Giacobbi, Mme Girardin, M. Giraud, M. Likuvalu, Mme Jeanny Marc, Mme Orliac, Mme Pinel et Mme Robin-Rodrigo.

Après l'alinéa 70, insérer l’alinéa suivant :

« Le rapport établit les incidences sur l'équilibre des finances locales pour chaque collectivité territoriale et chaque établissement public de coopération intercommunale menant l'expérimentation. ».

Amendement n° 116 présenté par M. Carrez.

À la première phrase de l’alinéa 71, après le mot :

« physiques »,

insérer les mots :

« , la situation ».

Après l'article 17
(Amendements précédemment réservés)

Amendement n° 303 présenté par M. de Courson, M. Perruchot et M. Vigier.

Après l'article 17, insérer l'article suivant : 

Après l’article L. 2333-9 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2333-9 bis ainsi rédigé :

« Art. L. 2333-9 bis. – Une réduction de 40 % du montant du au titre de la taxe locale sur la publicité extérieure est applicable aux établissements qui procèdent à la vente exclusive des produits suivants :

« - Meubles meublants au sens de biens meubles (usage d’habitation comme les biens d’ameublement, appareils d’utilisation quotidienne) ;

« - Véhicules automobiles ;

« - Machinismes agricoles ;

« - Matériaux de construction. »

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée par l’augmentation à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement.

Amendement n° 304 rectifié présenté par M. de Courson, M. Perruchot et M. Vigier.

Après l'article 17, insérer l'article suivant : 

Après l’article L. 2333-9 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2333-9 bis ainsi rédigé :

« Art. L. 2333-9 bis. – Les tarifs du barème de la taxe locale sur la publicité extérieure sont diminués de moitié pour les établissements qui réalisent moins de 4500 € hors taxes de chiffre d’affaires par mètre carré, au titre de la taxe sur les surfaces commerciales. »

II.– La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Amendement n° 206 présenté par M. Michel Bouvard et M. Flory.

Après l'article 17, insérer l'article suivant : 

I. – Au premier alinéa du 1° bis de l’article 1382 du code général des impôts, après le mot : « publiques, », sont insérés les mots : « des contrats mentionnés à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 762-2 du code de l’éducation, conclus avec des sociétés dont le capital est entièrement détenu par des personnes publiques, ».

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement, et corrélativement pour l’État par la majoration des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 236 présenté par M. Balligand, M. Muet, M. Cahuzac, M. Sapin, M. Emmanuelli, Mme Filippetti, M. Eckert, M. Baert, M. Bartolone, M. Launay, M. Nayrou, M. Carcenac, M. Bapt, M. Goua, M. Idiart, M. Claeys, M. Jean-Louis Dumont, M. Bourguignon, M. Hollande, M. Moscovici, M. Lurel, M. Habib, M. Vergnier, M. Lemasle, M. Rodet, Mme Girardin et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Après l'article 17, insérer l'article suivant : 

I. – La première phrase du II de l’article 1417 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le montant : « 23 224 euros » est remplacé par le montant : « 34 836 euros » ;

2° Le montant : « 5 426 euros » est remplacé par le montant : « 8 139 euros » ;

3° Le montant : « 4 270 euros » est remplacé par le montant : « 6 405 euros ».

II. – La deuxième phrase du même II du même article est ainsi modifiée :

1° Le montant : « 28 068 euros » est remplacé par le montant : « 42 102 euros » ;

2° Le montant : « 5 954 euros » est remplacé par le montant : « 8 931 euros » ;

3° Le montant : « 5 677 euros » est remplacé par le montant : « 8 516 euros » ;

4° Le montant : « 4 270 euros » est remplacé par le montant : « 6 405 euros ».

III. – La dernière phrase du même II du même article est ainsi modifiée :

1° Le montant : « 30 758 euros » est remplacé par le montant : « 46 137 euros » ;

2° Le montant : « 5 954 euros » est remplacé par le montant : « 8 931 euros » ;

3° Le montant : « 5 070 euros » est remplacé par le montant : « 7 605 euros » ;

4° Le montant : « 4 270 euros » est remplacé par le montant : « 6 405 euros ».

IV. – La perte de recettes pour les collectivités locales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement, et corrélativement pour l’État par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Amendement n° 247 présenté par M. Tardy, Mme Marland-Militello, M. Vitel, M. Flory, M. Roatta, Mme Fort, M. Maurer, Mme Primas, M. Cinieri, Mme Grosskost, M. Decool, M. Herbillon, M. Grand, Mme Marguerite Lamour et M. Le Fur.

Après l'article 17, insérer l'article suivant : 

I. – Après le troisième alinéa de l'article 1452 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 3° Les auto-entrepreneurs, quand ils ont réalisé un chiffre d'affaires inférieur à la moitié du plafond autorisé par ce statut. »

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits sur les tabacs mentionnée aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 367 présenté par M. Martin-Lalande, M. Baguet, M. Giscard d'Estaing, M. Herbillon, M. Hunault, M. Dionis du Séjour, M. Mariton et M. Riester.

Après l'article 17, insérer l'article suivant : 

« I.. – L’article 1458 du code général des impôt est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° les vendeurs-colporteurs de presse en raison de l'activité qu'ils exercent conformément aux dispositions du I de l’article 22 de la loi n° 91-1 du 3 janvier 1991. »

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Amendement n° 315 présenté par M. de Courson, M. Perruchot et M. Vigier.

Après l'article 17, insérer l'article suivant : 

I. – Après l’article 1464 K du code général des impôts, il est inséré un article 1464 L ainsi rédigé :

« Art. 1464 L. – La cotisation foncière des entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place, ou de fournir le logement, à l'exclusion de la location directe ou indirecte de locaux d'habitation meublés ou destinés à être loués meublés, autres que ceux mentionnés aux 1° à 3° du III de l'article 1407, ne peut excéder 2,4 % de leur chiffre d’affaires annuel. Elle ne peut excéder 1,5 % pour les autres entreprises. »

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 12 présenté par M. Carrez, Rapporteur général au nom de la commission des finances et M. Mancel.

Après l'article 17, insérer l'article suivant : 

I. – Le V de l’article 1478 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Cette disposition s’applique également aux parcs d’attractions et de loisirs exerçant une activité saisonnière. »

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration du prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation d’exonérations relatives à la fiscalité locale et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 302 rectifié présenté par M. de Courson, M. Perruchot et M. Vigier.

Après l'article 17, insérer l'article suivant : 

Après le deuxième alinéa du III de l’article 1586 octies du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le contribuable est une société membre d’un groupe au sens de l’article 223 A, les dispositions du présent III sont appliquées à la somme des valeurs ajoutées de l’ensemble des sociétés membres du groupe qui est répartie au regard de la somme des valeurs locatives et des effectifs de l’ensemble des sociétés membres du groupe. ».

Amendement n° 235 présenté par M. Balligand, M. Muet, M. Cahuzac, M. Sapin, Mme Filippetti, M. Eckert, M. Baert, M. Emmanuelli, M. Bartolone, M. Launay, M. Nayrou, M. Carcenac, M. Bapt, M. Goua, M. Idiart, M. Claeys, M. Jean-Louis Dumont, M. Bourguignon, M. Hollande, M. Moscovici, M. Lurel, M. Habib, M. Vergnier, M. Lemasle, M. Rodet, Mme Girardin et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Après l'article 17, insérer l'article suivant : 

Au dernier alinéa du I de l'article 1647 B sexies du code général des impôts, le taux : « 3 % » est remplacé par le taux : « 3,5 % ».

Amendement n° 11 présenté par M. Carrez, Rapporteur général au nom de la commission des finances.

Après l'article 17, insérer l'article suivant : 

Après le a) de l’article L. 135 B du livre des procédures fiscales, il est inséré un a) bis ainsi rédigé :

« a) bis. Le montant, par impôt et par redevable, des impôts directs perçus à leur profit, qui ne sont pas recouvrés par voie de rôle ; ».

Amendements identiques :

Amendements n° 340 rectifié présenté par M. de Courson et M. Perruchot et n° 366 rectifié présenté par M. Vandewalle.

Après l'article 17, insérer l'article suivant : 

I. – Le prélèvement visé au 5.3.5 de l’article 2 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est supprimé pour 2010.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 390 présenté par le Gouvernement.

Après l'article 17, insérer l'article suivant : 

I. – L’article 1600 du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur le 1er janvier 2011 est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa du 1° du A du II est ainsi rédigé :

« - d'une fraction égale à 40 % de la somme des produits de la taxe additionnelle à la taxe professionnelle mentionnée au présent article, dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2009, perçus en 2009 par les chambres de commerce et d'industrie rattachées à la chambre de commerce et d'industrie de région multipliés par le pourcentage mentionné aux cinquième à huitième alinéas de l’article 3 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 applicable à chacune des chambres de commerce et d'industrie ; ».

2° Le deuxième alinéa du 2° du A du II est ainsi rédigé :

« – d'une fraction égale à 40 % du produit de la taxe additionnelle à la taxe professionnelle mentionnée au présent article, dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2009, perçu en 2009 par chaque chambre de commerce et d'industrie multiplié par le pourcentage mentionné aux cinquième à huitième alinéas de l’article 3 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 applicable à chacune des chambres de commerce et d'industrie ; ».

3° Le troisième alinéa du A du III est ainsi rédigé :

« – d'une fraction égale à 60 % de la somme des produits de la taxe additionnelle à la taxe professionnelle mentionnée au présent article, dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2009, perçus en 2009 par les chambres de commerce et d'industrie multiplié par le pourcentage mentionné aux cinquième à huitième alinéas de l’article 3 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 applicable à chacune des chambres de commerce et d'industrie ; ».

II. – Les dispositions du I s’appliquent à compter du 1er janvier 2011.

Amendement n° 60 présenté par M. Vandewalle.

Après l'article 17, insérer l'article suivant : 

I. – Au titre de l’année 2010, une fraction des pourcentages de 3,6 % et 5,4 % perçus par l'État respectivement au titre du h. du 1. du I. et du II. de l'article 1641 du code général des impôts est affecté aux chambres de commerce et d'industrie proportionnellement aux rôles émis à leur profit, de sorte que le pourcentage conservé par l'État soit ramené à 7 % au total.

II. – Les pertes de recettes pour l'État sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

ARTICLE 18
(Précédemment réservé)

Modification du barème du malus automobile

I. – Le tableau annexé au premier alinéa du a) du III de l'article 1011 bis du code général des impôts est ainsi rédigé :

TAUX D'EMISSION

de dioxyde de carbone

(en grammes par kilomètre)

    TARIF DE LA TAXE (en euros)

    Année d'acquisition

    2008

    2009

    2010

    2011

    2012

    Taux ≤ 140

    0

    0

    0

    0

    0

    141 ≤ taux ≤ 145

    0

    0

    0

    0

    200

    146 ≤ taux ≤ 150

    0

    0

    0

    0

    200

    151 ≤ taux ≤ 155

    0

    0

    0

    200

    500

    156 ≤ taux ≤ 160

    0

    0

    200

    750

    750

    161 ≤ taux ≤ 165

    200

    200

    750

    750

    750

    166 ≤ taux ≤ 180

    750

    750

    750

    750

    750

    181 ≤ taux ≤ 190

    750

    750

    750

    750

    1 100

    191 ≤ taux ≤ 195

    750

    750

    750

    1 600

    1 600

    196 ≤ taux ≤ 200

    750

    750

    1600

    1 600

    1 600

    201 ≤ taux ≤ 230

    1 600

    1 600

    1 600

    1 600

    1 600

    231 ≤ taux ≤ 235

    1 600

    1 600

    1 600

    1 600

    2 600

    236 ≤ taux ≤ 240

    1 600

    1 600

    1 600

    1 600

    2 600

    241 ≤ taux ≤ 245

    1 600

    1 600

    1 600

    2 600

    2 600

    246 ≤ taux ≤ 250

    1 600

    1 600

    2 600

    2 600

    2 600

    250 < taux

    2 600

    2 600

    2 600

    2 600

    2 600

II. – Le tableau du b) du III du même article est ainsi rédigé :

PUISSANCE FISCALE (en chevaux-vapeur)

MONTANT DE LA TAXE (en euros)

Puissance fiscale ≤ 7

0

8 ≤ Puissance fiscale ≤ 9

750

10 ≤ Puissance fiscale ≤ 11

1 100

12 ≤ Puissance fiscale ≤ 16

1 600

16 < Puissance fiscale

2 600

III. – Les dispositions du présent article sont applicables à compter du 1er janvier 2012.

Amendement n° 350 présenté par M. de Courson, M. Perruchot et M. Vigier.

Rédiger ainsi les alinéas 2 à 4 :

« 

Taux d'émission de dioxyde de carbone

(en grammes par kilomètre)

tarif de la taxe (en euros)

année d'acquisition

2008

2009

2010

2011

2012

Taux ≤ 140

0

0

0

0

0

141 ≤ taux ≤ 145

0

0

0

0

300

146 ≤ taux ≤ 150

0

0

0

0

350

151 ≤ taux ≤ 155

0

0

0

200

600

156 ≤ taux ≤ 160

0

0

200

750

900

161 ≤ taux ≤ 165

200

200

750

750

900

166 ≤ taux ≤ 180

750

750

750

750

900

181 ≤ taux ≤ 190

750

750

750

750

1 300

191 ≤ taux ≤ 195

750

750

750

1 600

1 900

196 ≤ taux ≤ 200

750

750

1600

1 600

1 900

201 ≤ taux ≤ 230

1 600

1 600

1 600

1 600

1 900

231 ≤ taux ≤ 235

1 600

1 600

1 600

1 600

3 000

236 ≤ taux ≤ 240

1 600

1 600

1 600

1 600

3 000

241 ≤ taux ≤ 245

1 600

1 600

1 600

2 600

3 000

246 ≤ taux ≤ 250

1 600

1 600

2 600

2 600

3 000

250 < taux

2 600

2 600

2 600

2 600

3 000

« II. – Le tableau du b) du III du même article est ainsi rédigé :

« 

PUISSANCE FISCALE (en chevaux-vapeur)

MONTANT DE LA TAXE (en euros)

Puissance fiscale ≤ 7

0

8 ≤ Puissance fiscale ≤ 9

1 000

10 ≤ Puissance fiscale ≤ 11

1 500

12 ≤ Puissance fiscale ≤ 16

2 000

16 < Puissance fiscale

3 000

Amendement n° 207 présenté par M. Charasse, Mme Berthelot, M. Giacobbi, Mme Girardin, M. Giraud, M. Likuvalu, Mme Jeanny Marc, Mme Orliac, Mme Pinel et Mme Robin-Rodrigo.

À la dernière ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au nombre :

« 2 600 »

le nombre :

« 3 600 ».

ARTICLE 19
(Précédemment réservé)

I. – Au tableau du B du 1 de l'article 266 nonies du code des douanes, les montants : « 51,89 (53,39 en 2009) » de la quotité en euros relative aux émissions d'oxydes d'azote et autres composés oxygénés de l'azote à l'exception du protoxyde d'azote, sont complétés par les montants suivants : 107,2 en 2011 et 160,8 à compter du 1er janvier 2012.

II. – Les dispositions du 1 bis de l’article 266 nonies du code des douanes ne s'appliquent pas aux émissions mentionnées au I au titre des années 2011 et 2012.

ARTICLE 20
(Précédemment réservé)

I. – Le code des douanes est ainsi modifié :

A. Au 2° du I de l'article 270, le mot : « douanier » est remplacé par le mot : « métropolitain ».

B. À la deuxième phrase du second alinéa de l’article 272, les mots « ainsi que, le cas échéant, de la majoration de retard applicable. » sont supprimés.

C. Le 1 de l’article 275 est ainsi modifié : 

a) Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les catégories de véhicules sont déterminées, par décret en Conseil d'État, en fonction d'un ou plusieurs des critères suivants : le nombre d'essieux, le poids total autorisé en charge, le poids total roulant autorisé du véhicule soumis à la taxe » ;.

b) Au troisième alinéa, les mots : « Ce taux » sont remplacés par les mots : « Le taux ».

D. L’article 276 est ainsi modifié :

1° Au premier et au deuxième alinéas du 1, après le mot : « France » est inséré le mot : « métropolitaine »;

2° Le 2 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après les mots : « mentionnés au 1 », sont insérés les mots : « , des informations déclarées lors de l’enregistrement du véhicule et des données paramétrées dans l’équipement électronique embarqué. » ;

b) Au second alinéa, le mot : « homologués » est remplacé par les mots : « , mis en oeuvre dans une chaîne de collecte homologuée, » ;

3° Le 3 est ainsi modifié :

a) Il est remplacé par les dispositions suivantes :

« 3. Lorsque le redevable passe un contrat avec une société habilitée lui fournissant un service de télépéage, il lui donne mandat pour déclarer son véhicule et acquitter la taxe due pour son compte. La taxe est liquidée…(le reste sans changement) » ;

b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« A titre dérogatoire, la taxe est liquidée et communiquée par anticipation dans les cas et selon les modalités définis par décret en Conseil d’État. ».

E. Le troisième alinéa de l'article 278 est supprimé.

F. L’article 279 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « restitution de l'équipement électronique embarqué ou dès que l'avance est insuffisante ou au plus tard le dixième jour du mois suivant la » sont supprimés ;

2° Le quatrième alinéa est supprimé.

G. L’article 282 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après les mots : « distance forfaitaire de 500 kilomètres », sont insérés les mots : « ou d’une taxation au réel, lorsque les éléments de liquidation sont connus. » ;

2° Au troisième alinéa, après les mots : « taxation forfaitaire » sont ajoutés les mots : « ou au réel. » ;

3° Au dernier alinéa, les mots : « taxation réelle » sont remplacés par les mots : « taxation au réel ».

H. A l’article 283 ter, le mot : « homologués » est remplacé par les mots : « ou manuel, mis en oeuvre dans une chaîne de contrôle homologuée, ».

I. Le premier alinéa de l'article 283 quater est complété par une phrase ainsi rédigée : « La taxe forfaitaire due au titre de l’article 282 lui est également affectée. ».

J. L’article 285 septies est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du 2 du I, le mot : « douanier » est remplacé par le mot : «métropolitain » ;

2° A la deuxième phrase du second alinéa du II, les mots : « ainsi que, le cas échéant, de la majoration de retard applicable. » sont supprimés ;

3° Au 3 du IV, les mots : « par essieu et » sont supprimés ;

4° Le V est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du 2, après les mots : « mentionnés au 1 du présent V », sont insérés les mots : «, des informations déclarées lors de l’enregistrement du véhicule et des données paramétrées dans l’équipement électronique embarqué. » ;

b) Au second alinéa du 2, le mot : « homologués » est remplacé par les mots : « , mis en oeuvre dans une chaîne de collecte homologuée, » ;

c) Le 3 est remplacé par les dispositions suivantes :

« 3. Lorsque le redevable passe un contrat avec une société habilitée lui fournissant un service de télépéage, il lui donne mandat pour déclarer son véhicule et acquitter la taxe due pour son compte. La taxe est liquidée… (le reste sans changement) » ;

d) Le 3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« A titre dérogatoire, la taxe est liquidée et communiquée par anticipation dans les cas et selon les modalités définis par décret en Conseil d’État. » ;

6° Le VI est ainsi modifié :

a) Le second alinéa du 1 est supprimé ;

b) Au premier alinéa du 2, les mots : « restitution de l'équipement électronique embarqué ou dès que l'avance est insuffisante ou au plus tard le dixième jour du mois suivant la » sont supprimés ;

c) Le quatrième alinéa du 2 est supprimé ;

7° Le VII est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du 2, après les mots : « 130 kilomètres », sont insérés les mots : « ou d’une taxation au réel, lorsque les éléments de liquidation sont connus. » ;

b) Au troisième alinéa du 2, après les mots : « taxation forfaitaire », sont ajoutés les mots : « ou au réel. » ;

c) Au dernier alinéa du 2, les mots : « taxation réelle » sont remplacés par les mots : « taxation au réel » ;

d) Au 5, le mot : « homologués » est remplacé par les mots : « ou manuel, mis en oeuvre dans une chaîne de contrôle homologuée, » ;

8° Le premier alinéa du IX est complété par une phrase ainsi rédigée :

« La taxe forfaitaire due au titre du 2 du VII lui est également affectée. ».

II. – Le III de l’article 153 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 est ainsi modifié :

A. le A est ainsi modifié :

1° Le 6° est remplacé par les dispositions suivantes :

« 6° L’instruction des demandes en restitution portant sur la taxe facturée et le remboursement au redevable, le cas échéant, après décision de l’administration des douanes et droits indirects. »

2° Le 8° est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du 8°, les mots : « ou, le cas échéant, à la société habilitée mentionnée au 3 de l'article 276 et du V de l'article 285 septies du code des douanes » sont supprimés et après les mots : « de la taxation forfaitaire », sont insérés les mots : « ou au réel » ;

b) Au second alinéa du 8°, les mots : « des 6° et » sont remplacés par le mot : « du » ;

3° Au 9°, les mots : « aux 6° et » sont remplacés par le mot : « au » ;

4° Il est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

«10° Le traitement de la demande du redevable en rectification ou en annulation de la créance notifiée à la suite de manquement ;

«11° L’archivage des données relatives à la collecte et au contrôle de la taxe ;

«12° L’information nominative délivrée au redevable, relative à la taxe due et aux manquements constatés. »

B. Le B est ainsi modifié :

1° La première phrase du 2 est remplacée par les dispositions suivantes :

« Les personnels du prestataire intervenant dans le cadre des missions prévues aux 4° à 6° et 8° à 11° du A et délivrant au redevable l’information nominative relative à la taxe due et aux manquements constatés sont agréés par l'administration des douanes et droits indirects et sont tenus à l'obligation du secret professionnel définie aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal. » ;

2° Le 3 est ainsi modifié :

a) A la troisième phrase du premier alinéa, les mots : « accompagnée des données ayant permis la liquidation de cette taxe, ainsi que » sont supprimés et après le mot : « facturée » sont insérés les mots : « et, le vingt-cinquième jour du mois suivant le recouvrement, » ;

b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le prestataire peut être libéré, sur décision de l’administration des douanes et droits indirects, de l’obligation de versement de la taxe facturée, dans les cas et selon les modalités définis par décret en Conseil d’État. »

3° Le 4 est remplacé par les dispositions suivantes :

« 4. Les mouvements financiers liés à la collecte de la taxe font l’objet d’une comptabilité distincte retraçant l’ensemble des opérations afférentes aux missions définies au A qui sont confiées au prestataire.

« Celui-ci n’est pas soumis aux règles de la comptabilité publique pour les opérations mentionnées à l’alinéa précédent.

« Le prestataire doit ouvrir auprès de la Banque de France un compte spécifiquement dédié au produit de la taxe, qui ne peut être débité qu’au titre du versement de ce produit au comptable des douanes. Il doit par ailleurs ouvrir auprès d’un établissement de crédit un compte spécifiquement dédié aux autres mouvements financiers liés à la collecte de la taxe.

« Les sommes figurant au crédit de ces deux comptes sont insaisissables sauf au profit du comptable des douanes et ne peuvent donner lieu à aucun placement par le prestataire. »

4° Il est complété par un 7 ainsi rédigé :

« 7. Le prestataire agit au nom et pour le compte de l’État en cas de procédure collective engagée à l’encontre d’une société habilitée fournissant un service de télépéage. »

III. – Au premier alinéa de l'article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques, après les mots : « sécurité routière », sont insérés les mots : « ou nécessaires à la liquidation et au constat des irrégularités de paiement de toute taxe perçue au titre de l’usage du domaine public routier. »

Amendement n° 248 présenté par M. Carcenac, M. Emmanuelli, M. Bartolone, M. Hollande, M. Bianco, M. Montebourg, Mme Pérol-Dumont, M. Terrasse, M. Sapin, M. Muet, M. Cahuzac, Mme Filippetti, M. Eckert, M. Baert, M. Balligand, M. Bapt, M. Claeys, M. Bourguignon, M. Lurel, M. Jean-Louis Dumont, Mme Girardin, M. Goua, M. Habib, M. Idiart, M. Launay, M. Lemasle, M. Moscovici, M. Nayrou, M. Rodet, M. Vergnier et les membres du grouep socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« IV. – Avant le 1er juin 2013, la mise en place de la cette nouvelle taxe fera l’objet d’un rapport au Parlement présentant une évaluation financière de la mise en place du service d’appui dans le domaine des transports routiers et en particulier les conditions économiques d’établissement de la rémunération financière du prestataire de l’administration des douanes. Ce rapport présentant un bilan financier sera préparé par la Cour des comptes dans les conditions prévues par l’article L. 132-4 du code des juridictions financières. Il devra permettre d’analyser le montant définitif de la part allouée au délégataire. »

Après l'article 20
(Amendements précédemment réservés)

Amendement n° 314 rectifié présenté par M. de Courson, M. Demilly, M. Perruchot, M. Vigier, M. Jardé, M. Salles, Mme Vautrin, Mme Vasseur, M. Herth, M. Jacob, M. Joulaud, M. Decool et M. Gest.

Après l'article 20, insérer l'article suivant : 

I. – Le code des douanes est ainsi modifié :

1° Le début de la dernière ligne de la dernière colonne du tableau B du 1. de l’article 265 est ainsi rédigé : « 17,29 … (le reste sans changement) ».

2° Le tableau du 1. de l’article 265 bis A est ainsi rédigé :

Amendement n° 322 présenté par M. de Courson, M. Perruchot et M. Vigier et les membres du groupe Nouveau centre.

Après l'article 20, insérer l'article suivant : 

L’article 47 de la loi n° 2006-11 du 5 janvier 2006 d’orientation agricole est ainsi rédigé :

« Art. 47. – I. – Le code des douanes est ainsi modifié :

« 1° Le I de l’article 266 sexies est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 10. À compter du 1er janvier 2014, toute personne qui distribue par le commerce de détail à titre gratuit ou onéreux au consommateur final des sacs à déchet, en matière plastique, répondant à des caractéristiques définies par décret. ».

« 2° Le II du même article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 7. Aux sacs plastique biodégradables constitués, dans des conditions définies par décret, d’un minimum de 40 % de matières végétales en masse. ».

« 3° L’article 266 septies est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 10. La distribution par le commerce de détail à titre gratuit ou onéreux au consommateur final des sacs en matière plastique mentionnés au 10 du I de l'article 266 sexies. ».

« 4° L’article 266 octies est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 9. Le poids net exprimé en kilogrammes des sacs en matière plastique mentionnés au 10 du I de l'article 266 sexies. ».

« 5° Le tableau annexé au B du 1 de l’article 266 nonies est complété par une ligne ainsi rédigée :

« 

Sacs à déchets en matière plastique

Kilogramme

3

 »

II. – Le I ne s’applique pas si, à la date du 31 décembre 2013, la part de marché des sacs à déchets biodégradables est supérieure à 25 %. ».