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Amendement permettant l'application des dispositions
des deux derniers alinéas de l'article 99 du Règlement


APRÈS ART. 7N°I-1095

ASSEMBLÉE NATIONALE
17 octobre 2013

PROJET DE LOI DE FINANCES POUR 2014 - (N° 1395)

Commission
 
Gouvernement
 

Adopté

AMENDEMENT N°I-1095

présenté par

M. Eckert, rapporteur général au nom de la commission des finances et M. Muet

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 7, insérer l'article suivant:

I. Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Les 1° et 4° de l’article 278 septies du code général des impôts sont abrogés.

2° L’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par un H ainsi rédigé :

« H. – 1° les importations d’œuvres d’art, d’objets de collection ou d’antiquité, ainsi que sur les acquisitions intracommunautaires effectuées par un assujetti ou une personne morale non assujettie d’œuvres d’art, d’objets de collection ou d’antiquité qu’ils ont importés sur le territoire d’un autre État membre de l’Union européenne ;

« 2° les acquisitions intracommunautaires d’œuvres d’art qui ont fait l’objet d’une livraison dans un autre État membre par d’autres assujettis que des assujettis revendeurs. »

3° Le premier alinéa de l’article 297 B du code général des impôts est complété par les références : « ou du H de l’article 278‑0 bis ».

4° Au 2° bis de l’article 1460, après la référence : « 278 septies » sont ajoutés les mots : « et du H de l’article 278‑0 bis ».

II. Le I s’applique aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2014.

III. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement vise à limiter la baisse du taux de TVA de 10 à 5,5 % aux seules importations et acquisitions intracommunautaires d’œuvres d’art.

Il maintient l’application du taux intermédiaire aux livraisons d’oeuvres d’art effectuées par leur auteur ou ses ayants droit et aux livraisons d’oeuvres d’art effectuées à titre occasionnel par les personnes qui les ont utilisées pour les besoins de leurs exploitations et chez qui elles ont ouvert droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée.

Il vise à favoriser l’enrichissement de notre patrimoine par l’importation d’œuvres d’art en limitant l’effet d’une aberration économique : la TVA appliquée à ce type d’importations. En effet, contrairement au marché des biens traditionnels, c’est l’exportation d’une oeuvre d’art qui appauvrit la nation et son importation qui l’enrichit. La TVA à l’importation des oeuvres d’art instaurée en Europe à la suite d’une directive européenne transposée en 1994, est en réalité un droit de douane non récupérable dont l’impact est négatif sur le patrimoine, le marché de l’art et in fine les recettes fiscales. En décourageant l’importation d’oeuvres qui seraient vendues sur le marché de l’art français, elle empêche l’État de bénéficier des impôts qui résulteraient de cette transaction (TVA au taux normal sur la marge bénéficiaire des marchands, IS et IR).