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APRÈS ART. 5N°135

ASSEMBLÉE NATIONALE
19 juin 2014

PLFR POUR 2014 - (N° 2024)

Commission
 
Gouvernement
 

Retiré

AMENDEMENT N°135

présenté par

M. Baert

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 5, insérer l'article suivant:

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I de la section VII du chapitre premier du titre II de la première partie du livre premier est complété par un H et un article 289 E ainsi rédigés :

« H. Déclaration des achats

« Art. 289 E. – Tout achat d’un bien ou d’une prestation de services réalisé par un assujetti auprès d’un autre assujetti donne lieu par l’acheteur dans les vingt-quatre heures de son enregistrement comptable au sens de l’article 286 à une déclaration souscrite par voie électronique. La déclaration mentionne pour chaque opération, d’une part, le numéro d’identification visé à l’article 286 te par lequel le vendeur est identifié et, d’autre part, la base d’imposition de la livraison de biens ou de la prestation de services telle que visée au a du 1 de l’article 266 ».

2° Après l’article 1729 C, est inséré un article 1729 D ainsi rédigé :

« Art. 1729 D. – Le défaut de production dans le délai prescrit d’une déclaration d’achat mentionnée à l’article 289 E entraine l’application d’une amende égale à 10 % de la différence entre le montant à déclarer et le premier seuil mentionné au I de l’article 302 septies A pour l’application du régime simplifié de liquidation de la TVA. L’amende est applicable aussi lorsque la somme des achats à déclarer excède ce seuil pour un même vendeur au terme d’une période de trois mois. L’amende n’est pas applicable si l’achat porte sur des prestations de services. ».

3° Le 3 de l’article 272 et le premier alinéa du 4 bis de l’article 283 sont complétés par la phrase suivante :

« Cette disposition n’est pas applicable si a été régulièrement déposée la déclaration des achats prévue à l’article 289 E. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le présent amendement vise à instituer une obligation déclarative, simple et sans coût pour les entreprises. La conséquence de cette déclaration électronique des achats entre assujettis (B2B) serait notamment de lutter contre la fraude de type « carrousel » (« Missing trader intra Community », selon les termes de la Commission européenne, porté par des structures éphémères), et ainsi de permettre la récupération de près de 5 Mds € par an de recettes fiscales d’après les estimations même de la Commission européenne (entre 4 et 6 % du produit attendu de TVA nette).

On le sait, des failles existent dans le système européen de TVA sur les opérations intra-UE, car les livraisons intracommunautaires (LIC) entre États-membres de l’Union ne sont pas taxées : c’est l’acquéreur (et non le fournisseur) qui déclare l’acquisition et liquide la taxe d’amont. Si celui-ci revend rapidement les biens livrés, et disparaît sans avoir reversé la taxe au Trésor, il y a d’évidence évaporation de la matière fiscale. Ce seraient à priori près d’un millier d’opérations par an qui seraient concernées.

Malheureusement, sur ce sujet, la coopération communautaire est impuissante (pas de sanction de l’absence de déclaration, informations transmises tardivement) et les interventions policières sont souvent vaines.

Aussi, tout en respectant l’article 273 de la directive TVA, il est possible de construire une parade proprement nationale aux fraudes, telle que prévue par le présent amendement.

Il vise à mettre en place une déclaration électronique spéciale des achats réalisés par les assujettis à la TVA, limitée à la mention du montant de l’opération et de l’identité du vendeur, et assortie d’une obligation de télétransmission à l’administration au plus tard dans la nuit suivant l’enregistrement comptable. Celle-ci permettra d’identifier les opérations suspectes, via le croisement informatique des informations détenues par l’administration fiscale, laquelle pourra rapidement alors conduire les opérations réduisant les « fuites » financières et fiscales du système de taxation à la TVA.

Relevant des seules compétences nationales en matière de contrôle fiscal, le dispositif déclaratif préconisé par le présent amendement ne requiert aucune autorisation communautaire. De surcroît, la déclaration nouvelle peut parfaitement s’intégrer à la chaine du traitement informatique de l’enregistrement comptable, et ne pas, ainsi constituer une charge dirimante pour les entreprises, surtout à l’heure où est prévue la suppression de la C 3S.