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Première partie du projet de loi de finances pour 2013
Texte du projet de loi – n° 235
Le 2 du I de l’article 197 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le montant : « 2 336 € » est remplacé par le montant : « 2 000 € » ;
2° Au quatrième alinéa, le montant : « 661 € » est remplacé par le montant : « 997 € » ;
3° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les contribuables veufs ayant des enfants à charge qui bénéficient d’une part supplémentaire de quotient familial en application du I de l’article 194 ont droit à une réduction d’impôt égale à 672 € pour cette part supplémentaire lorsque la réduction de leur cotisation d’impôt est plafonnée en application du premier alinéa. Cette réduction d’impôt ne peut toutefois excéder l’augmentation de la cotisation d’impôt résultant du plafonnement. »
Amendements identiques :
Amendements n° 117 présenté par Mme Dalloz, M. Schneider, Mme Ameline et M. Terrot, n° 148 présenté par M. Fasquelle, M. Favennec, M. Marc, M. Plagnol, M. Scellier, M. Guillet, Mme Besse, M. Breton, M. Abad et M. Straumann, n° 171 présenté par M. Lamour et M. Goujon, n° 253 présenté par M. Mariton, M. Olivier Marleix, M. Alain Marleix, M. Marlin, M. Marsaud, M. Martin-Lalande, M. Marty et M. de Mazières, n° 258 présenté par M. Meslot, M. Mignon, M. Morange, M. Morel-A-L'Huissier, M. Moudenc, M. Moyne-Bressand, Mme Nachury et M. Carré, n° 263 présenté par M. Ollier, Mme Pecresse, M. Pélissard, Mme Poletti et M. Poniatowski, n° 298 présenté par M. Censi, M. Carrez, M. Chartier, M. Chatel, M. Cherpion, M. Chevrollier, M. Christ, M. Cinieri et M. Ciotti, n° 338 présenté par M. Laffineur, Mme de La Raudière, M. de La Verpillière, M. Leboeuf et M. Lellouche, n° 509 présenté par M. Aubert et M. Fenech, n° 542 présenté par M. Lurton, M. Bertrand, M. Bonnot, M. Chrétien, M. Dhuicq, M. Herbillon, M. Herth, M. Hetzel, M. Le Mèner, M. Le Ray, M. Philippe Armand Martin, M. Nicolin, M. Perrut, M. Siré, M. Solère, M. Tardy, M. Philippe Gosselin, Mme Grosskost, M. Tetart et M. Sturni, n° 565 présenté par M. Myard, M. Mariani, M. Luca et M. Meunier, n° 663 présenté par M. Le Fur et M. Douillet, n° 713 présenté par M. Jégo, M. Fromantin, M. Hillmeyer, Mme Sonia Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Morin et M. Pancher et n° 715 présenté par M. Philippe Vigier, M. Plagnol, M. Salles, M. Tuaiva, M. Tahuaitu, M. Vercamer et M. Villain.
Supprimer cet article.
Amendement n° 172 présenté par M. Lamour et M. Goujon.
À la fin de l’alinéa 2, substituer au montant :
« 2000 € »
le montant :
« 2300 € ».
Amendement n° 57 présenté par M. Eckert.
Compléter la première phrase de l’alinéa 5 par les mots :
« du présent 2. ».
Amendement n° 145 présenté par Mme Levy, Mme Lacroute, M. Gorges, M. Guibal, Mme Rohfritsch, M. Perrut, Mme Vautrin, Mme Marianne Dubois, M. Poisson, Mme Boyer, M. Verchère, Mme Pons, M. Moudenc, Mme Louwagie, M. Terrot, M. Guillet, M. Goasguen, Mme Nachury, M. Gérard, M. Cherpion, M. Heinrich, M. Morel-A-L'Huissier, M. Foulon, M. Cinieri, M. Bussereau, M. Herth, M. Hetzel, M. Straumann, M. Sermier, M. Abad, M. Fasquelle, M. Vialatte, M. Nicolin, M. Accoyer, Mme Le Callennec, M. Daubresse, M. Audibert Troin, M. Goujon, M. Darmanin, M. Decool, M. Vitel, M. Saddier, Mme de La Raudière, M. Plagnol, M. Reiss, M. Tetart et M. Jean-Pierre Vigier.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – À titre dérogatoire, le produit de l’exercice 2013 du supplément de recettes résultant de l’application du I. est affecté à hauteur de 90 % à la branche du régime général de la sécurité sociale mentionnée au 4° de l’article L. 200-2 du code de la sécurité sociale. »
Amendement n° 479 présenté par M. Sansu, M. Charroux, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Chassaigne, M. Dolez et Mme Fraysse.
Après l’article 4, insérer l’article suivant :
L’article 80 duodecies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° La seconde phrase du 2 est ainsi rédigée :
« Il en est de même des indemnités de départ de l’entreprise, qu’elles prennent la forme de primes ou d’attribution gratuite d’actions. »
2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 3. Les sociétés qui envisagent d’augmenter le salaire de leurs dirigeants dans un délai inférieur à six mois avant leur départ de l’entreprise sont soumises à une taxe additionnelle au taux de 15 % sur le bénéfice imposable. ».
Amendements identiques :
Amendements n° 227 présenté par M. Poisson, M. Guilloteau, M. Luca, Mme Fort, M. Mathis, M. Decool, Mme Rohfritsch, M. Verchère, M. Lazaro, M. Nicolin, M. Marlin, Mme Pons, M. Aubert et M. Sturni et n° 412 présenté par M. Gorges, M. Terrot, M. Verchère, M. Furst, M. Salen, Mme Grosskost, M. Tetart, Mme de La Raudière, M. de Rocca Serra, Mme Louwagie, M. Mignon, Mme Dalloz, M. Moyne-Bressand, M. Morel-A-L'Huissier, M. Blanc et Mme Grommerch.
Après l’article 4, insérer l’article suivant :
Le 1° de l’article 81 du code général des impôts est abrogé.
Amendement n° 413 présenté par M. Gorges, M. Guilloteau, M. Morel-A-L'Huissier, M. Moyne-Bressand, Mme Louwagie, M. Cherpion, M. Poisson, M. Mathis, Mme Pons, M. Luca, M. Francina, M. Furst, Mme Lacroute, M. Guy Geoffroy, Mme de La Raudière, M. Bertrand, M. Tetart, M. Vitel, Mme Rohfritsch et M. Lazaro.
Après l’article 4, insérer l’article suivant :
Au 1° de l’article 81 du code général des impôts, le montant :« 7 650 euros » est remplacé par le montant :« 6 885 euros ».
Amendements identiques :
Amendements n° 169 présenté par M. Lamour et M. Goujon, n° 252 présenté par M. Mariton, M. Olivier Marleix, M. Alain Marleix, M. Marlin, M. Marsaud, M. Philippe Armand Martin, M. Martin-Lalande, M. Marty, M. Mathis et M. de Mazières, n° 259 présenté par M. Meslot, M. Meunier, M. Mignon, M. Morange, M. Morel-A-L'Huissier, M. Moudenc, M. Moyne-Bressand, M. Myard, Mme Nachury, M. Nicolin et M. Carré, n° 262 présenté par M. Ollier, Mme Pecresse, M. Pélissard, M. Perrut, M. Philippe, M. Poisson, Mme Poletti, M. Poniatowski et Mme Pons, n° 279 présenté par M. Suguenot, Mme Tabarot, M. Tardy, M. Taugourdeau, M. Teissier, M. Terrot, M. Tetart, M. Tian, M. Vannson et Mme Vautrin, n° 282 présenté par M. Verchère, M. Vialatte, M. Jean-Pierre Vigier, M. Vitel, M. Voisin, M. Warsmann, M. Wauquiez, Mme Zimmermann et M. Abad, n° 292 présenté par M. Blanc, M. Bonnot, M. Bouchet, Mme Boyer, M. Breton, M. Briand, M. Brochand et M. Bussereau, n° 299 présenté par M. Censi, M. Carrez, M. Chartier, M. Chatel, M. Cherpion, M. Chevrollier, M. Chrétien, M. Christ, M. Cinieri et M. Ciotti, n° 309 rectifié présenté par M. Decool, M. Deflesselles, M. Degauchy, M. Delatte, M. Devedjian, M. Dhuicq, Mme Dion, M. Door, M. Dord, M. Douillet et Mme Dalloz, n° 322 présenté par M. Ginesta, M. Ginesy, M. Giran, M. Goasguen, M. Philippe Gosselin, Mme Greff, Mme Grommerch et Mme Grosskost, n° 339 présenté par M. Laffineur, M. Lamblin, Mme de La Raudière, M. Larrivé, M. de La Verpillière, M. Lazaro, M. Leboeuf, Mme Le Callennec et M. Lellouche, n° 717 présenté par M. Jégo, M. Fromantin, M. Hillmeyer, Mme Sonia Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Morin et M. Pancher et n° 719 présenté par M. Philippe Vigier, M. Plagnol, M. Salles, M. Tuaiva, M. Tahuaitu, M. Vercamer et M. Villain.
Après l’article 4, insérer l’article suivant :
I. – L’article 81 quater du code général des impôts est rétabli dans la rédaction suivante :
« Art. 81 quater – I. – Sont exonérés de l’impôt sur le revenu :
« 1° Les salaires versés aux salariés au titre des heures supplémentaires de travail définies à l’article L. 3121-11 du code du travail et, pour les salariés relevant de conventions de forfait annuel en heures prévues à l’article L. 3121-42 du même code, des heures effectuées au-delà de 1 607 heures, ainsi que des heures effectuées en application du troisième alinéa de l’article L. 3123-7 du même code. Sont exonérés les salaires versés au titre des heures supplémentaires mentionnées à l’article L. 3122-4 du même code, à l’exception des heures effectuées entre 1 607 heures et la durée annuelle fixée par l’accord lorsqu’elle lui est inférieure.
« L’exonération mentionnée au premier alinéa est également applicable à la majoration de salaire versée, dans le cadre des conventions de forfait annuel en jours, en contrepartie de la renonciation par les salariés, au-delà du plafond de deux cent dix-huit jours mentionné à l’article L. 3121-44 du code du travail, à des jours de repos dans les conditions prévues à l’article L. 3121-45 du même code ;
« 2° Les salaires versés aux salariés à temps partiel au titre des heures complémentaires de travail définies au 4° de l’article L. 3123-14, aux articles L. 3123-17 et L. 3123-18 du code du travail ou définies au onzième alinéa de l’article L. 212-4-3 du même code applicable à la date de publication de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail ;
« 3° Les salaires versés aux salariés par les particuliers employeurs au titre des heures supplémentaires qu’ils réalisent ;
« 4° Les salaires versés aux assistants maternels régis par les articles L. 421-1 et suivants et L. 423-1 et suivants du code de l’action sociale et des familles au titre des heures supplémentaires qu’ils accomplissent au-delà d’une durée hebdomadaire de quarante-cinq heures, ainsi que les salaires qui leur sont versés au titre des heures complémentaires accomplies au sens de la convention collective nationale qui leur est applicable ;
« 5° Les éléments de rémunération versés aux agents publics titulaires ou non titulaires au titre, selon des modalités prévues par décret, des heures supplémentaires qu’ils réalisent ou du temps de travail additionnel effectif ;
« 6° Les salaires versés aux autres salariés dont la durée du travail ne relève pas des dispositions du titre II du livre Ier de la troisième partie du code du travail ou du chapitre III du titre Ier du livre VII du code rural et de la pêche maritime au titre, selon des modalités prévues par décret, des heures supplémentaires ou complémentaires de travail qu’ils effectuent ou, dans le cadre de conventions de forfait en jours, les salaires versés en contrepartie des jours de repos auxquels les salariés auront renoncé au-delà du plafond de deux cent dix-huit jours.
« II. – L’exonération prévue au premier alinéa du I s’applique :
« 1° Aux rémunérations mentionnées aux 1° à 4° et au 6° du I et, en ce qui concerne la majoration salariale correspondante, dans la limite :
« a) Des taux prévus par la convention collective ou l’accord professionnel ou interprofessionnel applicable ;
« b) À défaut d’une telle convention ou d’un tel accord :
« - pour les heures supplémentaires, des taux de 25 % ou 50 %, selon le cas, prévus au premier alinéa de l’article L. 3121-22 du code du travail ;
« - pour les heures complémentaires, du taux de 25 % ;
« - pour les heures effectuées au-delà de 1 607 heures dans le cadre de la convention de forfait prévue à l’article L. 3121-46 du code du travail, du taux de 25 % de la rémunération horaire déterminée à partir du rapport entre la rémunération annuelle forfaitaire et le nombre d’heures de travail prévu dans le forfait, les heures au-delà de la durée légale étant pondérées en fonction des taux de majoration applicables à leur rémunération ;
« 2° À la majoration de salaire versée dans le cadre des conventions de forfait mentionnées au second alinéa du 1° du I et au 6° du I, dans la limite de la rémunération journalière déterminée à partir du rapport entre la rémunération annuelle forfaitaire et le nombre de jours de travail prévu dans le forfait, majorée de 25 % ;
« 3° Aux éléments de rémunération mentionnés au 5° du I dans la limite des dispositions applicables aux agents concernés.
« III. – Les I et II sont applicables sous réserve du respect par l’employeur des dispositions légales et conventionnelles relatives à la durée du travail.
« Les I et II ne sont pas applicables lorsque les salaires ou éléments de rémunération qui y sont mentionnés se substituent à d’autres éléments de rémunération au sens de l’article 79, à moins qu’un délai de douze mois ne se soit écoulé entre le dernier versement de l’élément de rémunération en tout ou partie supprimé et le premier versement des salaires ou éléments de rémunération précités.
« De même, ils ne sont pas applicables :
« - à la rémunération des heures complémentaires lorsque ces heures sont accomplies de manière régulière au sens de l’article L. 3123-15 du code du travail, sauf si elles sont intégrées à l’horaire contractuel de travail pendant une durée minimale fixée par décret ;
« - à la rémunération d’heures qui n’auraient pas été des heures supplémentaires sans abaissement, après le 1er octobre 2012, de la limite haute hebdomadaire mentionnée à l’article L. 3122-4 du code du travail.
II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° L’article L. 241-17 est rétabli dans la rédaction suivante :
« Art. L. 241-17. – I. – Toute heure supplémentaire ou complémentaire effectuée, lorsqu’elle entre dans le champ d’application du I de l’article 81 quater du code général des impôts, ouvre droit, dans les conditions et limites fixées par les dispositions de cet article, à une réduction de cotisations salariales de sécurité sociale proportionnelle à sa rémunération, dans la limite des cotisations et contributions d’origine légale ou conventionnelle rendues obligatoires par la loi dont le salarié est redevable au titre de cette heure. Un décret détermine le taux de cette réduction.
« Ces dispositions sont applicables aux heures supplémentaires ou complémentaires effectuées par les salariés relevant des régimes spéciaux mentionnés à l’article L. 711-1 dans des conditions fixées par décret compte tenu du niveau des cotisations dont sont redevables les personnes relevant de ces régimes et dans la limite mentionnée au premier alinéa.
« II. – La réduction de cotisations salariales de sécurité sociale prévue au I est imputée sur le montant des cotisations salariales de sécurité sociale dues pour chaque salarié concerné au titre de l’ensemble de sa rémunération.
« III. – Le cumul de cette réduction avec l’application de taux réduits en matière de cotisations salariales, d’assiettes ou de montants forfaitaires de cotisations ou avec l’application d’une autre exonération, totale ou partielle, de cotisations salariales de sécurité sociale ne peut être autorisé que dans des conditions fixées par décret. Ce décret tient compte du niveau des avantages sociaux octroyés aux salariés concernés.
« IV. – Le bénéfice de la réduction est subordonné à la mise à disposition du service des impôts compétent et des agents chargés du contrôle mentionnés à l’article L. 243-7 du code de la sécurité sociale et à l’article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, par l’employeur, d’un document en vue du contrôle des dispositions du présent article dans des conditions fixées par décret. Pour les salaires pour lesquels il est fait usage des dispositifs mentionnés aux articles L. 133-8, L. 133-8-3 et L. 531-8 du code de la sécurité sociale, les obligations déclaratives complémentaires sont prévues par décret.
2° L’article L. 241-18 est ainsi rédigé :
« Art. L. 241-18. – I. – Toute heure supplémentaire effectuée par les salariés mentionnés au II de l’article L. 241-13, lorsqu’elle entre dans le champ d’application du I de l’article 81 quater du code général des impôts, ouvre droit à une déduction forfaitaire des cotisations patronales à hauteur d’un montant fixé par décret. Ce montant peut être majoré dans les entreprises employant au plus vingt salariés.
« II. – Une déduction forfaitaire égale à sept fois le montant défini au I est également applicable pour chaque jour de repos auquel renonce un salarié dans les conditions prévues par le second alinéa du 1° du I de l’article 81 quater du code général des impôts.
« III. – Le montant mentionné aux I et II est cumulable avec les autres dispositifs d’exonérations de cotisations patronales de sécurité sociale dans la limite des cotisations patronales de sécurité sociale, ainsi que des contributions patronales recouvrées suivant les mêmes règles, restant dues par l’employeur, et, pour le reliquat éventuel, dans la limite des cotisations salariales de sécurité sociale précomptées, au titre de l’ensemble de la rémunération du salarié concerné.
« Il est déduit des sommes devant être versées par les employeurs aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 du code de la sécurité sociale et L. 725-3 du code rural et de la pêche maritime.
« Le bénéfice des déductions mentionnées aux I et II est subordonné au respect des conditions prévues au III de l’article 81 quater du code général des impôts.
« Le bénéfice de la majoration mentionnée au I est subordonné au respect des dispositions du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis.
« IV. – Les employeurs bénéficiant de la déduction forfaitaire se conforment aux obligations déclaratives prévues par le IV de l’article L. 241-17. »
III. – Les dispositions du I sont applicables aux rémunérations perçues à raison des heures de travail accomplies à compter du 1er janvier 2013.
IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 66 présenté par M. Eckert, rapporteur général au nom de la commission des finances.
Après l’article 4, insérer l’article suivant :
Au deuxième alinéa du 3° de l’article 83 du code général des impôts, le montant : « 14 157 euros » est remplacé par le montant : « 12 000 euros ».
Amendement n° 65 présenté par M. Eckert, rapporteur général au nom de la commission des finances, M. Launay et M. Muet.
Après l’article 4, insérer l’article suivant :
Après l’avant-dernier alinéa du 3° de l’article 83 du code général des impôts, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque les bénéficiaires de traitements et salaires optent pour le régime des frais réels, l’évaluation forfaitaire du prix de revient kilométrique ou des frais de carburant afférents aux déplacements professionnels en automobile peut s’effectuer sur le fondement d’un barème indicatif fixé par l’administration fiscale. Dans ce cas, le barème applicable aux véhicules d’une puissance administrative de sept chevaux fiscaux s’applique également aux véhicules d’une puissance administrative supérieure à ce seuil.
« Les bénéficiaires mentionnés au précédent alinéa sont en droit de faire état de frais réels plus élevés, sur justificatifs. Dans ce cas, le prix de revient kilométrique ou les frais de carburant sont admis en déduction à hauteur des deux tiers de leur montant réel pour les véhicules dont la puissance administrative est supérieure à sept chevaux. »
Amendement n° 787 présenté par le Gouvernement.
Après l’article 4, insérer l’article suivant :
Après l’avant-dernier alinéa du 3° de l’article 83 du code général des impôts, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque les bénéficiaires de traitements et salaires optent pour le régime des frais réels, l’évaluation des frais de déplacement, autres que les frais de péage, de garage ou de parking et d’intérêts annuels afférents à l’achat à crédit du véhicule utilisé, peut s’effectuer sur le fondement d’un barème forfaitaire fixé par arrêté du ministre chargé du budget en fonction de la puissance administrative du véhicule, retenue dans la limite maximale de six chevaux, et de la distance annuelle parcourue.
« Lorsque les bénéficiaires mentionnés au précédent alinéa ne font pas application dudit barème, les frais réels déductibles, autres que les frais de péage, de garage ou de parking et d’intérêts annuels afférents à l’achat à crédit du véhicule utilisé, ne peuvent excéder le montant qui serait admis en déduction en application du barème précité, à distance parcourue identique, pour un véhicule de la puissance administrative maximale retenue par le barème. »
ANALYSE DES SCRUTINS
24e séance
Scrutin public n° 36
Sur les amendements de suppression de l'article 4 du projet de loi de finances pour 2013 (abaissement du plafond de l'avantage procuré par le quotient familial).
Nombre de votants : 146
Nombre de suffrages exprimés : 146
Majorité absolue : 74
Pour l'adoption : 44
Contre : 102
L'Assemblée nationale n'a pas adopté.
Groupe socialiste, républicain et citoyen (297) :
Contre........ : 90 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Non-votant(s). :
M. Claude Bartolone (Président de l'Assemblée nationale).
Groupe de l'union pour un mouvement populaire (195) :
Pour.......... : 37 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Groupe de l'union des démocrates et indépendants (30) :
Pour.......... : 7 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Groupe écologiste (17) :
Contre........ : 5 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Groupe radical, républicain, démocrate et progressiste (16) :
Contre........ : 3 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Groupe de la gauche démocrate et républicaine (15) :
Contre........ : 2 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Non inscrits (7) :
Contre........ : 2
M. Gilbert Collard et Mme Marion Maréchal-Le Pen.
Scrutin public n° 37
Sur l'article 4 du projet de loi de finances pour 2013 (abaissement du plafond de l'avantage procuré par le quotient familial).
Nombre de votants : 136
Nombre de suffrages exprimés : 136
Majorité absolue : 69
Pour l'adoption : 98
Contre : 38
L'Assemblée nationale a adopté.
Groupe socialiste, républicain et citoyen (297) :
Pour.......... : 88 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Non-votant(s). :
M. Claude Bartolone (Président de l'Assemblée nationale).
Groupe de l'union pour un mouvement populaire (195) :
Contre........ : 32 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Groupe de l'union des démocrates et indépendants (30) :
Contre........ : 6 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Groupe écologiste (17) :
Pour.......... : 7 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Groupe radical, républicain, démocrate et progressiste (16) :
Pour.......... : 1 membre du groupe, présent ou ayant délégué son droit de vote.
Groupe de la gauche démocrate et républicaine (15) :
Pour.......... : 2 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Non inscrits (7) :
Scrutin public n° 38
Sur l'amendement n° 169 de M. Lamour et suivants après l'article 4 du projet de loi de finances pour 2013 (rétablissement de l'exonération des charges sociales sur les heures supplémentaires).
Nombre de votants : 131
Nombre de suffrages exprimés : 131
Majorité absolue : 66
Pour l'adoption : 42
Contre : 89
L'Assemblée nationale n'a pas adopté.
Groupe socialiste, républicain et citoyen (297) :
Contre........ : 78 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Non-votant(s). :
M. Claude Bartolone (Président de l'Assemblée nationale).
Groupe de l'union pour un mouvement populaire (195) :
Pour.......... : 31 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Non-votant(s). :
M. Marc Le Fur (Président de séance).
Groupe de l'union des démocrates et indépendants (30) :
Pour.......... : 11 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Groupe écologiste (17) :
Contre........ : 7 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Groupe radical, républicain, démocrate et progressiste (16) :
Contre........ : 2 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Groupe de la gauche démocrate et républicaine (15) :
Contre........ : 2 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Non inscrits (7) :
Mises au point au sujet du présent scrutin (n° 38)
(Sous réserve des dispositions de l’article 68, alinéa 4, du Règlement de l’Assemblée nationale)
M. Gilbert Collard qui était présent au moment du scrutin ou qui avait délégué son droit de vote a fait savoir qu'il avait voulu « voter pour ».