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Projet de loi organique relatif à la transparence de la vie publique
Texte adopté par la commission – n° 1108
I. – L’article L.O. 135-1 du code électoral est ainsi modifié :
1° Les deux premiers alinéas sont ainsi rédigés :
« I. – Dans les deux mois qui suivent son entrée en fonction, le député adresse personnellement au président de la Haute Autorité de la transparence de la vie publique une déclaration exhaustive, exacte, sincère et certifiée sur l’honneur de sa situation patrimoniale concernant la totalité de ses biens propres ainsi que, le cas échéant, ceux de la communauté ou les biens indivis. Ces biens sont évalués à la date du fait générateur de la déclaration comme en matière de droits de mutation à titre gratuit. Dans les mêmes conditions, il dépose également auprès de la même autorité ainsi que sur le bureau de l’Assemblée nationale une déclaration faisant apparaître les intérêts détenus à la date de son élection et dans les cinq années précédant cette date, ainsi que la liste des activités professionnelles ou d’intérêt général, même non rémunérées, qu’il envisage de conserver. Le député peut joindre des observations à chacune de ses déclarations.
« Toute modification substantielle de la situation patrimoniale ou des intérêts détenus donne lieu, dans le délai d’un mois, à déclaration dans les mêmes conditions, de même que tout élément de nature à modifier la liste des activités conservées. » ;
2° À la première phrase du troisième alinéa, après le mot : « déclaration », sont insérés les mots : « de situation patrimoniale » et les mots : « Commission pour la transparence financière de la vie politique deux mois au plus tôt et un » sont remplacés par les mots : « Haute Autorité de la transparence de la vie publique sept mois au plus tôt et six » ;
2° bis (nouveau) Après la même phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Cette déclaration comporte une récapitulation de l’ensemble des revenus perçus par le député et, le cas échéant, par la communauté depuis le début du mandat parlementaire en cours. » ;
3° À la fin du quatrième alinéa, les références : « articles 1er et 2 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique » sont remplacées par les références : « articles 3 et 10 de la loi n° du relative à la transparence de la vie publique » ;
4° L’avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Le fait pour un député d’omettre de déclarer une partie substantielle de son patrimoine ou de ses intérêts ou de fournir une évaluation mensongère de son patrimoine est puni d’une peine de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende. Peuvent être prononcées, à titre complémentaire, l’interdiction des droits civiques selon les modalités prévues aux articles 131-26 et 131-26-1 du code pénal, ainsi que l’interdiction d’exercer une fonction publique selon les modalités prévues à l’article 131-27 du même code. » ;
5° (Supprimé)
6° Sont ajoutés vingt-sept alinéas ainsi rédigés :
« II. – La déclaration de situation patrimoniale porte sur les éléments suivants :
« 1° Les immeubles bâtis et non bâtis ;
« 2° Les valeurs mobilières ;
« 3° Les assurances-vie ;
« 4° Les comptes bancaires courants ou d’épargne, les livrets et les autres produits d’épargne ;
« 5° Les biens mobiliers divers ;
« 6° Les véhicules terrestres à moteur, bateaux, et avions ;
« 7° Les fonds de commerce ou clientèles et les charges et offices ;
« 8° Les biens mobiliers, immobiliers et les comptes détenus à l’étranger ;
« 9° Les autres biens ;
« 10° Le passif.
« Le cas échéant, la déclaration de situation patrimoniale précise, pour chaque élément mentionné aux 1° à 10° du présent I, s’il s’agit de biens propres, de biens de la communauté ou de biens indivis.
« Les déclarations de situation patrimoniale déposées en application du troisième alinéa du I contiennent, en plus des éléments mentionnés aux mêmes 1° à 10°, une présentation des événements majeurs ayant affecté la composition du patrimoine depuis la précédente déclaration.
« III. – La déclaration d’intérêts et d’activités porte sur les éléments suivants :
« 1° Les activités professionnelles donnant lieu à rémunération exercées à la date de la déclaration ;
« 2° Les activités professionnelles ayant donné lieu à rémunération exercées au cours des cinq dernières années ;
« 3° Les activités de consultant exercées à la date de la déclaration et au cours des cinq dernières années ;
« 4° Les participations détenues à la date de la déclaration ou lors des cinq dernières années dans les organes dirigeants d’un organisme public ou privé ou d’une société ;
« 5° Les participations financières directes dans le capital d’une société, à la date de la déclaration ;
« 6° Les activités professionnelles exercées à la date de la déclaration par le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin, les enfants et les parents ;
« 7° L’exercice de fonctions bénévoles susceptibles de faire naître des conflits d’intérêts ;
« 8° Les autres liens susceptibles de faire naître des conflits d’intérêt ;
« 9° Les autres fonctions et mandats électifs exercés à la date de la déclaration ;
« 10° Les noms des collaborateurs parlementaires ;
« 11° Les activités professionnelles ou d’intérêt général, même non rémunérées, que le député envisage de conserver durant l’exercice de son mandat.
« La déclaration précise le montant des rémunérations perçues par le député au titre des éléments mentionnés aux 1° à 5° et aux 8°, 9° et 11° du présent III.
« IV. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, précise le modèle et le contenu des déclarations prévues au présent article et fixe leurs conditions de mise à jour et de conservation. »
II. – L’article L.O. 135-2 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L.O. 135-2. – I. – Les déclarations d’intérêts et d’activités déposées par le député en application de l’article L.O. 135-1 ainsi que, le cas échéant, les observations qu’il a formulées sont rendues publiques par la Haute Autorité de la transparence de la vie publique.
« Les déclarations de situation patrimoniale déposées par le député en application du même article L.O. 135-1 sont transmises par la Haute Autorité de la transparence de la vie publique à l’administration fiscale. Celle-ci fournit à la Haute Autorité, dans les soixante jours suivant cette transmission, tous les éléments lui permettant d’apprécier l’exhaustivité, l’exactitude et la sincérité de la déclaration de situation patrimoniale, notamment les avis d’imposition de l’intéressé à l’impôt sur le revenu et, le cas échéant, à l’impôt de solidarité sur la fortune.
« Dans un délai de six semaines suivant la réception des éléments mentionnés au deuxième alinéa du présent I, les déclarations de situation patrimoniale peuvent, avant d’être rendues publiques dans les limites définies au II du présent article, être assorties de toute appréciation de la Haute Autorité qu’elle estime utile quant à leur exhaustivité, leur exactitude et leur sincérité, après avoir mis à même le député concerné de présenter ses observations.
« Les déclarations de situation patrimoniale sont, aux seules fins de consultation, tenues à la disposition des électeurs inscrits sur les listes électorales :
« 1° À la préfecture du département d’élection du député ;
« 2° Au haut-commissariat, pour les députés élus en Nouvelle-Calédonie ou en Polynésie française ;
« 3° À la préfecture, pour les députés élus dans les autres collectivités d’outre-mer régies par l’article 74 de la Constitution ;
« 4° À la préfecture de Paris, pour les députés élus par les Français établis hors de France.
« Ces électeurs peuvent adresser à la Haute Autorité toute observation écrite relative aux déclarations qu’ils ont consultées.
« Le fait de publier ou de divulguer, de quelque manière que ce soit, tout ou partie des déclarations, des observations ou des appréciations prévues au présent I est puni des peines mentionnées à l’article 226-1 du code pénal.
« I bis (nouveau). – La procédure prévue aux huit derniers alinéas du I du présent article est applicable à la déclaration de situation patrimoniale déposée en fin de mandat en application du troisième alinéa de l’article L.O. 135-1.
« II. – Ne peuvent être rendus publics les éléments suivants : les adresses personnelles de la personne soumise à déclaration, les noms du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin, et des autres membres de sa famille.
« Ne peuvent être rendus publics s’agissant des biens immobiliers : les indications, autres que le nom du département, relatives à la localisation des biens ; les noms des personnes qui possédaient auparavant les biens mentionnés dans la déclaration ; pour les biens qui sont en situation d’indivision, les noms des autres propriétaires indivis ; pour les biens en nue-propriété, les noms des usufruitiers ; pour les biens en usufruit, les noms des nus-propriétaires.
« Ne peuvent être rendus publics s’agissant des biens mobiliers : les noms des personnes qui détenaient auparavant les biens mobiliers mentionnés dans la déclaration.
« Ne peuvent être rendus publics s’agissant des instruments financiers : les adresses des établissements financiers et les numéros des comptes détenus.
« Le cas échéant, l’évaluation rendue publique de la valeur des biens détenus en communauté correspond à la moitié de leur valeur vénale. Le cas échéant, l’évaluation rendue publique de la valeur des biens indivis correspond à la part des droits indivis détenus par le déclarant.
« Les éléments mentionnés au présent II ne peuvent être communiqués qu’à la demande expresse du déclarant ou de ses ayants droit ou sur requête des autorités judiciaires lorsque leur communication est nécessaire à la solution du litige ou utile pour la découverte de la vérité.
« III. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, précise les modalités d’application du présent article. »
III. – L’article L.O. 135-3 du même code est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa, les mots : « La Commission pour la transparence financière de la vie politique » sont remplacés par les mots : « La Haute Autorité de la transparence de la vie publique » ;
2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Elle peut également, si elle l’estime utile, demander les déclarations, mentionnées au premier alinéa, souscrites par le conjoint séparé de biens, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin du député concerné. » ;
3° Le second alinéa est ainsi modifié :
a) Les mots : « au premier alinéa, la commission » sont remplacés par les mots : « aux deux premiers alinéas, la Haute Autorité » ;
b (nouveau) Sont ajoutés les mots : « , qui les lui transmet dans les soixante jours » ;
4° Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :
« Elle peut demander à l’administration fiscale d’exercer le droit de communication prévu à la section I du chapitre II du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales, en vue de recueillir toutes informations utiles à l’accomplissement de sa mission de contrôle. Ces informations sont transmises à la Haute Autorité dans les soixante jours suivant sa demande.
« Elle peut, aux mêmes fins, demander à l’administration fiscale de mettre en œuvre les procédures d’assistance administrative internationale.
« Les agents de l’administration fiscale sont déliés du secret professionnel à l’égard des membres et des rapporteurs de la Haute Autorité, au titre des vérifications et contrôles qu’ils mettent en œuvre pour l’application du présent chapitre. »
IV. – Après l’article L.O. 135-3 du même code, sont insérés des articles L.O. 135-4 à L.O. 135-6 ainsi rédigés :
« Art. L.O. 135-4. – I. – Lorsqu’une déclaration déposée en application de l’article L.O. 135-1 est incomplète ou lorsqu’il n’a pas été donné suite à une demande d’explications de la Haute Autorité, celle-ci adresse au député une injonction tendant à ce que la déclaration complétée ou les explications demandées lui soient transmises sans délai.
« II. – Le fait pour un député de ne pas déférer aux injonctions de la Haute Autorité de la transparence de la vie publique ou de ne pas lui communiquer les informations et pièces utiles à l’exercice de sa mission dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’injonction ou de la demande de communication est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende.
« Art. L.O. 135-5. – La Haute Autorité de la transparence de la vie publique apprécie la variation des situations patrimoniales des députés telle qu’elle résulte de leurs déclarations, des observations qu’ils ont pu lui adresser ou des autres éléments dont elle dispose.
« Dans tous les cas où elle a relevé, après que le député a été mis en mesure de produire ses observations, un manquement à l’une des obligations prévues aux articles L.O. 135-1 et L.O. 135-4 ou des évolutions de patrimoine pour lesquelles elle ne dispose pas d’explications suffisantes, la Haute Autorité transmet le dossier au parquet.
« Art. L.O. 135-6. – Lorsqu’elle constate un manquement aux obligations prévues aux articles L.O. 135-1 et L.O. 135-4, la Haute Autorité de la transparence de la vie publique saisit le Bureau de l’Assemblée nationale. »
V. – Au début de l’article L.O. 136-2 du même code, les mots : « La Commission pour la transparence financière de la vie politique » sont remplacés par les mots : « La Haute Autorité de la transparence de la vie publique ».
VI. – Le présent article entre en vigueur à compter de la date de publication au Journal officiel du décret nommant le président de la Haute Autorité de la transparence de la vie publique.
Dans les deux mois suivant cette date, tout député ou sénateur établit une déclaration de situation patrimoniale et une déclaration d’intérêts et d’activités suivant les modalités prévues aux articles L.O. 135-1 et L.O. 135-2 du code électoral.
Amendement n° 1 présenté par M. Tardy, M. Sermier, M. Courtial, M. Tetart, M. Sturni, M. Audibert Troin, M. Moudenc, Mme Pecresse, M. Siré, M. Hetzel, M. Aubert et M. Abad.
Compléter l’alinéa 36 par les mots :
« rémunérés sur les fonds alloués à cet effet ».
Amendement n° 303 présenté par M. Darmanin.
Compléter l’alinéa 36 par les mots :
«, s’ils exercent une autre activité professionnelle que celle de collaborateur parlementaire, pouvant faire naître un conflit d’intérêt ».
Amendement n° 223 présenté par Mme de La Raudière, M. Martin-Lalande, M. Sturni et M. Abad.
Compléter l’alinéa 36 par les mots :
« , ainsi que leur lien de parenté avec le parlementaire employeur ».
Amendement n° 244 présenté par M. Wauquiez.
Après l’alinéa 37, insérer l’alinéa suivant :
« 12° Tout cadeau ou avantage reçu susceptible d’influencer le processus décisionnel ».
Amendement n° 361 présenté par M. Decool, M. Hetzel, M. Lazaro, M. Sermier, M. Fasquelle, M. Daubresse et M. Courtial.
À l’alinéa 38, après le mot :
« rémunérations »,
insérer les mots :
« , indemnités ou gratifications ».
Amendement n° 288 présenté par M. de Rugy, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, M. Cavard, M. Coronado, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
I. – Après l’alinéa 38, insérer l’alinéa suivant :
« III bis. – Dans les deux mois qui suivent son entrée en fonction, et avant le 31 janvier de chaque année, le député adresse personnellement au président de la Haute Autorité de la transparence de la vie publique une déclaration exhaustive, exacte, sincère et certifiée sur l’honneur, qui recense l’ensemble des revenus, de quelque nature qu’ils soient, qu’il a perçus durant l’année écoulée. La Haute autorité de la transparence de la vie publique tient un registre des déclarations faites par les députés, qui sont rendues publiques. ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 41, après le mot :
« activités »,
insérer les mots :
« et les déclarations de revenus ».
Amendement n° 289 présenté par M. de Rugy, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, M. Cavard, M. Coronado, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
I. – Après l’alinéa 38, insérer l’alinéa suivant :
« III bis. – Dans les deux mois qui suivent son entrée en fonction, et avant le 31 janvier de chaque année, le député adresse personnellement au président de la Haute Autorité de la transparence de la vie publique une déclaration exhaustive, exacte, sincère et certifiée sur l’honneur, qui recense les indemnités et rémunérations, de quelque nature qu’elles soient, qu’il a perçues au titre de chacun de ses mandats durant l’année écoulée. La Haute autorité de la transparence de la vie publique tient un registre des déclarations faites par les députés, qui sont rendues publiques. ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 41, après le mot :
« activités »,
insérer les mots :
« et les déclarations d’indemnités et de rémunérations ».
Amendement n° 173 présenté par M. Poisson, M. Lurton, M. Guaino, M. Saddier, M. Perrut, M. Guilloteau, M. Verchère, M. Sermier, M. Daubresse et M. Courtial.
Supprimer les alinéas 40 à 58.
Amendement n° 209 présenté par M. Le Ray, Mme Le Callennec, M. Audibert Troin, M. Siré, M. Sermier, M. Cherpion, M. Balkany, M. Moudenc, Mme Besse, M. Sturni, M. Lazaro, M. Mathis, M. Courtial, Mme Lacroute, M. Heinrich, M. Delatte, M. Jean-Pierre Vigier, M. Marty, M. Lurton, M. Saddier, M. Guaino, Mme Duby-Muller et M. Pélissard.
I. – Supprimer l’alinéa 41.
II. – En conséquence, au début de l’alinéa 42, insérer la référence :
« Art. L.O. 135-2. – ».
III. – En conséquence, supprimer les alinéas 43 à 49.
Amendement n° 279 présenté par M. Abad, M. Reiss, M. Fasquelle, M. Courtial et M. Gosselin.
Substituer aux alinéas 41 à 43 les deux alinéas suivants :
« Art. L.O. 135-2. – I. – Les déclarations déposées conformément aux dispositions de l’article L.O. 135-1 ne sont rendues publiques par la Haute Autorité de la transparence de la vie publique qu’en cas de sanction visée à l’avant-dernier alinéa du même article.
« La publication s’effectue dans les limites définies au II du présent article. ».
Amendement n° 282 présenté par M. Abad, M. Reiss, M. Fasquelle, M. Courtial, M. Gosselin et Mme Louwagie.
Substituer à l’alinéa 41 les deux alinéas suivants :
« Art. L.O. 135-2. – La Haute Autorité de la transparence de la vie publique apprécie la variation des situations patrimoniales des parlementaires en fonction des déclarations d’entrée en fonction et de celles de sortie.
« Ces déclarations sont remises sous scellés à la Haute Autorité de la transparence de la vie publique qui ne peut publier les données qu’en cas de sanction pour un enrichissement personnel avec les deniers publics lors du mandat exercé. ».
Amendement n° 252 présenté par M. Huet, M. Courtial et M. Gosselin.
À l’alinéa 41, supprimer les mots :
« et d’activités ».
Amendement n° 378 présenté par le Gouvernement.
À l’alinéa 41, après le mot :
« publiques »,
insérer les mots :
« , dans les limites définies au II du présent article, ».
Amendement n° 304 présenté par M. Darmanin.
À l’alinéa 41, substituer aux mots :
« la Haute »
le mot :
« l’ ».
Amendement n° 258 présenté par M. Wauquiez.
Compléter l’alinéa 41 par les mots :
« sur son site Internet ».
Amendements identiques :
Amendements n° 24 présenté par M. de Rugy, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas et n° 352 présenté par M. Decool, M. Hetzel, M. Lazaro, M. Sermier, M. Fasquelle, M. Daubresse et M. Courtial.
Compléter l’alinéa 41 par la phrase suivante :
« Toutes les informations qu’elles contiennent sont réutilisables au sens de l’article 10 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d’amélioration des relations entre l’administration et le public et diverses dispositions d’ordre administratif, social et fiscal. ».
Amendement n° 59 rectifié présenté par M. Urvoas.
Compléter l’alinéa 41 par la phrase suivante :
« Les électeurs peuvent adresser à la Haute Autorité toute observation écrite relative à ces déclarations d’intérêts et d’activités. ».
Amendement n° 51 présenté par M. Olivier Faure, M. Belot, M. Castaner et M. Potier.
Après l’alinéa 41 insérer l'alinéa suivant :
« La Haute Autorité de la transparence de la vie publique établit et rend public un document rendant compte de l’évolution du patrimoine de chaque député à l’issue de son mandat. Le député peut, le cas échéant, y joindre des observations. ».
Amendements identiques :
Amendements n° 148 présenté par M. Lazaro et n° 174 présenté par M. Poisson, M. Guaino, M. Perrut, M. Guilloteau, M. Sermier, M. Verchère, M. Daubresse et M. Courtial.
Supprimer l’alinéa 42.
Amendement n° 356 présenté par M. Decool, M. Hetzel, M. Lazaro, M. Sermier, M. Fasquelle, M. Daubresse et M. Courtial.
I. – Rédiger ainsi le début de la première phrase de l’alinéa 42 :
« I bis A. – Les déclarations... (le reste sans changement) ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 43, substituer aux mots :
« deuxième alinéa du présent I »,
les mots :
« premier alinéa du présent I bis A ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 50, substituer à la référence :
« I »
la référence :
« I bis A ».
IV. – En conséquence, à l’alinéa 51, substituer à la référence :
« I »
la référence :
« I bis A ».
Amendement n° 305 présenté par M. Darmanin.
À la première phrase de l’alinéa 42, substituer aux mots :
« la Haute »
le mot :
« l’ ».
Amendement n° 306 présenté par M. Darmanin.
À la seconde phrase de l’alinéa 42, substituer aux mots :
« la Haute »
le mot :
« l’ ».
Amendement n° 2 présenté par M. Tardy, M. Sermier, M. Courtial, M. Tetart, M. Moudenc, M. Sturni, M. Audibert Troin, M. Hetzel, M. Aubert, M. Abad, M. Lazaro et M. Teissier.
Supprimer les alinéas 43 à 57.
Amendement n° 232 présenté par M. Aubert, M. Lazaro, M. Tardy et M. Poisson.
À l’alinéa 43, supprimer les mots :
«, avant d’être rendues publiques dans les limites définies au II du présent article, ».
Amendement n° 307 présenté par M. Darmanin.
À l’alinéa 43, substituer aux mots :
« la Haute »
le mot :
« l’ ».
Amendement n° 175 présenté par M. Poisson, M. Lurton, M. Saddier, M. Perrut, M. Lazaro, M. Guilloteau, M. Sermier, M. Verchère, M. Daubresse, M. Courtial, M. Abad et M. Decool.
Compléter l’alinéa 43 par la phrase suivante :
« La Haute Autorité informe le député de la publication au moins sept jours avant celle-ci. »
Amendement n° 149 présenté par M. Lazaro.
Compléter l'alinéa 43 par la phrase suivante :
« La Haute Autorité informe le député de la publication au moins sept jours avant sa mise en œuvre. »
Amendement n° 286 présenté par M. de Rugy, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, M. Cavard, M. Coronado, M. François-Michel Lambert, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
Substituer aux alinéas 44 à 50 l’alinéa suivant :
« Les déclarations de situation patrimoniale, déposées par le député en application de l’article L.O. 135-1 ainsi que, le cas échéant, les observations qu’il a formulées et les appréciations de la Haute Autorité de la transparence de la vie publique sont rendues publiques par la Haute Autorité, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. ».
Amendement n° 44 présenté par M. Tourret, M. Schwartzenberg, M. Braillard, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, Mme Dubie, M. Falorni, M. Giacobbi, Mme Girardin, M. Giraud, M. Krabal, M. Moignard, Mme Orliac, M. Robert et M. Saint-André.
I. - Substituer aux alinéas 44 à 49 l’alinéa suivant :
« Les déclarations de situation patrimoniale sont rendues publiques, dans les limites définies au II du présent article, par la Haute Autorité de la transparence de la vie publique lorsque celle-ci estime que les déclarations qui lui ont été fournies sont partielles, inexactes ou insincères. La procédure en référé devant le juge administratif peut, le cas échéant, être utilisée afin que des mesures provisoires soient prises pour s’assurer qu’il ne sera pas porté une atteinte irréversible aux droits ou aux biens du demandeur. ».
II. - En conséquence, au début de l'alinéa 50, insérer les mots :
« Sous réserve de l'alinéa précédent, ».
Amendements identiques :
Amendements n° 284 présenté par M. Abad, M. Reiss, M. Fasquelle, M. Gosselin, M. Gorges, Mme Louwagie, M. Balkany et M. Verchère et n° 290 présenté par M. Aubert, M. Lazaro, M. Tardy, M. Poisson et M. Courtial.
Supprimer les alinéas 44 à 49.
Amendement n° 219 présenté par Mme Le Callennec, Mme Duby-Muller, M. Fasquelle, M. Gosselin, M. Guaino, M. Hetzel, M. Jacquat, M. Lazaro, M. Lurton, M. Perrut, M. Saddier et M. Verchère.
Supprimer les alinéas 44 à 48.
Amendement n° 319 présenté par M. Darmanin.
À l’alinéa 44, substituer aux mots :
« électeurs inscrits sur les listes électorales »,
les mots :
« citoyens français ».
Amendement n° 308 présenté par M. Darmanin.
Supprimer l’alinéa 47.
ANALYSE DES SCRUTINS
273e séance
Scrutin public n° 530
Sur l'amendement n° 244 de M. Laurent Wauquiez à l'article 1er du projet de loi organique relatif à la transparence de la vie publique.
Nombre de votants : 93
Nombre de suffrages exprimés : 82
Majorité absolue : 42
Pour l'adoption : 46
Contre : 36
L'Assemblée nationale a adopté.
Groupe socialiste, républicain et citoyen (292) :
Pour.......... : 40 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Contre........ : 15
Mme Patricia Adam, M. Jean-Pierre Allossery, Mmes Brigitte Bourguignon, Florence Delaunay, MM. Jean-Louis Dumont, Mathieu Hanotin, Mme Chaynesse Khirouni, M. Jean-Pierre Maggi, Mmes Frédérique Massat, Luce Pane, Martine Pinville, MM. Pascal Popelin, René Rouquet, Gérard Sebaoun et Mme Paola Zanetti.
Non-votant(s). :
M. Claude Bartolone (Président de l'Assemblée nationale) et Mme Laurence Dumont (Président de séance).
Groupe de l'union pour un mouvement populaire (198) :
Pour.......... : 2
MM. Dominique Le Mèner et Laurent Wauquiez.
Contre........ : 17 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Abstention.... : 11
MM. Damien Abad, Elie Aboud, Julien Aubert, Marcel Bonnot, Jean-Louis Christ, Gérald Darmanin, Frédéric Lefebvre, Mme Véronique Louwagie, MM. Lionnel Luca, Gilles Lurton et Claude Sturni.
Groupe de l'union des démocrates et indépendants (31) :
Contre........ : 2 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Groupe écologiste (17) :
Pour.......... : 2 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Groupe radical, républicain, démocrate et progressiste (16) :
Contre........ : 2 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Groupe de la gauche démocrate et républicaine (15) :
Pour.......... : 2 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Non inscrits (7) :
Mises au point au sujet du présent scrutin (n° 530)
(Sous réserve des dispositions de l'article 68, alinéa 4, du Règlement de l'Assemblée nationale)
M. Dominique Le Mèner, M. Fernand Siré qui étaient présents au moment du scrutin ou qui avaient délégué leur droit de vote ont fait savoir qu'ils avaient voulu "voter contre".