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Projet de loi relatif à la consommation
Texte adopté par la commission – n° 1156
ACTION DE GROUPE
Le titre II du livre IV du code de la consommation est complété par un chapitre III ainsi rédigé :
« CHAPITRE III
« ACTION DE GROUPE
« SECTION 1
« CHAMP D’APPLICATION DE L’ACTION DE GROUPE ET QUALITÉ POUR AGIR
« Art. L. 423-1. – Une association de défense des consommateurs représentative au niveau national et agréée en application de l’article L. 411-1 peut agir devant une juridiction civile afin d’obtenir la réparation des préjudices individuels subis par des consommateurs placés dans une situation similaire et ayant pour cause commune un manquement d’un même professionnel à ses obligations légales ou contractuelles :
« 1° À l’occasion de la vente de biens ou de la fourniture de services ;
« 2° Ou lorsque ces préjudices résultent de pratiques anticoncurrentielles au sens du titre II du livre IV du code de commerce ou des articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
« Seule la réparation des préjudices matériels résultant d’une atteinte au patrimoine des consommateurs et résultant d’une des causes mentionnées aux 1° et 2° peut être poursuivie par cette action.
« Art. L. 423-2. – L’action de groupe est introduite selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État.
« SECTION 2
« JUGEMENT SUR LA RESPONSABILITÉ
« Art. L. 423-3. – Dans la même décision, le juge constate que les conditions de recevabilité mentionnées à l’article L. 423-1 sont réunies et statue sur la responsabilité du professionnel. Il définit le groupe des consommateurs à l’égard desquels la responsabilité du professionnel est engagée et en fixe les critères de rattachement.
« Le juge détermine le montant des préjudices pour chaque consommateur ou chacune des catégories de consommateurs constituant le groupe qu’il a défini ou tous les éléments permettant l’évaluation de ces préjudices. Lorsqu’une réparation en nature du préjudice lui paraît plus adaptée, le juge précise les conditions de sa mise en œuvre par le professionnel.
« À cette fin, à tout moment de la procédure, le juge peut ordonner toute mesure d’instruction nécessaire à la conservation des preuves et de production de pièces, y compris celles détenues par le professionnel.
« Le juge ordonne, aux frais du professionnel, les mesures nécessaires pour informer, par tous moyens appropriés, les consommateurs susceptibles d’appartenir au groupe, de la décision rendue.
« Les mesures de publicité du jugement ne peuvent être mises en œuvre qu’une fois que la décision sur la responsabilité n’est plus susceptible des voies de recours ordinaires et de pourvoi en cassation.
« Le juge fixe les délais, qui ne peuvent être inférieurs à trente jours ni supérieurs à six mois, et modalités selon lesquels les consommateurs peuvent adhérer au groupe en vue d’obtenir réparation de leur préjudice. Il détermine notamment si les consommateurs s’adressent au professionnel soit directement, soit par l’intermédiaire de l’association ou du tiers visé à l’article L. 423-4. Il fixe le délai dans lequel les contestations portant sur les demandes d’indemnisation individuelle doivent lui être adressées. L’adhésion au groupe vaut mandat aux fins d’indemnisation au profit de l’association. Elle ne vaut ni n’implique adhésion à l’association requérante.
« Lorsqu’il statue sur la responsabilité, le juge peut condamner le professionnel au paiement d’une provision à valoir sur les frais non compris dans les dépens exposés par l’association, y compris ceux afférents à la mise en œuvre de l’article L. 423-4.
« Il peut ordonner, lorsqu’il la juge nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, la consignation à la Caisse des dépôts et consignations d’une partie des sommes dues par le professionnel.
« Art. L. 423-4. – L’association peut s’adjoindre, avec l’autorisation du juge, toute personne appartenant à une profession judiciaire réglementée dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État pour l’assister, notamment aux fins qu’elle procède à la réception des demandes d’indemnisation des membres du groupe et plus généralement aux fins de représentation des consommateurs lésés, auprès du professionnel, en vue de leur indemnisation.
« SECTION 2 BIS
« PROCÉDURE D’ACTION DE GROUPE SIMPLIFIÉE
(DIVISION ET INTITULÉ NOUVEAUX)
« Art. L. 423-4-1 (nouveau). – Lorsque les consommateurs sont identifiables, le juge peut condamner sous astreinte le professionnel à indemniser directement et individuellement, dans un délai déterminé, les consommateurs lésés, selon des modalités qu’il fixe.
« Préalablement à son exécution par le professionnel et selon des modalités déterminées par le juge, cette décision, qui n’est plus susceptible de recours ordinaires ou de pourvoi en cassation, fait l’objet de mesures de publicité, aux frais du professionnel, afin d’informer les consommateurs concernés de son existence et leur permettre, le cas échéant, de renoncer à son bénéfice.
« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application de la présente section.
« SECTION 3
« LIQUIDATION DES PRÉJUDICES ET EXÉCUTION
« Art. L. 423-5. – Le professionnel procède à l’indemnisation individuelle des préjudices subis par chaque consommateur, dans les conditions, limites et délais fixés par le jugement mentionné à l’article L. 423-3.
« Art. L. 423-6. – Le juge ayant statué sur la responsabilité tranche les difficultés qui s’élèvent à l’occasion de la phase de liquidation des préjudices.
« Il statue dans un même jugement sur toutes les demandes d’indemnisation auxquelles le professionnel n’a pas fait droit.
« Art. L. 423-7. – L’association requérante représente les consommateurs qui n’ont pas été indemnisés par le professionnel dans les délais fixés, aux fins de l’exécution forcée du jugement mentionné au second alinéa de l’article L. 423-6.
« SECTION 4
« MÉDIATION
« Art. L. 423-8. – L’association requérante peut participer à une médiation, dans les conditions fixées au chapitre Ier du titre II de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l’organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative, afin d’obtenir la réparation des préjudices individuels mentionnés à l’article L. 423-1.
« Art. L. 423-9. – Tout accord négocié au nom du groupe est soumis à l’homologation du juge, qui lui donne force exécutoire.
« Le juge peut prévoir, à la charge du professionnel, les mesures de publicité nécessaires pour informer les consommateurs de l’existence de l’accord ainsi homologué.
« SECTION 5
« MODALITÉS SPÉCIFIQUES À L’ACTION DE GROUPE INTERVENANT
DANS LE DOMAINE DE LA CONCURRENCE
« Art. L. 423-10. – Lorsque les manquements reprochés au professionnel par les requérants portent sur le respect des règles définies au titre II du livre IV du code de commerce ou des articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, l’action mentionnée à l’article L. 423-1 ne peut être engagée devant le juge que sur le fondement d’une décision constatant les manquements, qui n’est plus susceptible de recours et qui a été prononcée à l’encontre du professionnel par les autorités ou juridictions nationales ou de l’Union européenne compétentes.
« Dans ces cas, les manquements du professionnel sont réputés établis de manière irréfragable pour l’application de l’article L. 423-3.
« Art. L. 423-11. – L’action prévue à l’article L. 423-1 ne peut être engagée au-delà d’un délai de cinq ans à compter de la décision devenue définitive mentionnée à l’article L. 423-10.
« Le juge peut ordonner l’exécution provisoire du jugement mentionné à l’article L. 423-3 pour ce qui concerne les seules mesures de publicité, afin de permettre aux consommateurs de se déclarer dans le délai imparti.
« SECTION 8
« DISPOSITIONS DIVERSES
« Art. L. 423-12. – L’action mentionnée à l’article L. 423-1 suspend la prescription des actions individuelles en réparation des préjudices résultant des manquements constatés par le jugement prévu à l’article L. 423-3.
« Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter de la date à laquelle, selon le cas, le jugement rendu en application de l’article L. 423-3 n’est plus susceptible de recours ordinaire ou de pourvoi en cassation ou de l’homologation prévue à l’article L. 423-9.
« Art. L. 423-13. – La décision prévue à l’article L. 423-3 et celle résultant de l’application de l’article L. 423-9 ont également autorité de la chose jugée à l’égard de chacun des membres du groupe dont le préjudice a été réparé au terme de la procédure.
« Art. L. 423-14. – L’adhésion au groupe ne fait pas obstacle au droit d’agir selon les voies de droit commun pour obtenir la réparation des préjudices n’entrant pas dans le champ défini par la décision du juge mentionnée à l’article L. 423-3.
« Art. L. 423-15. – N’est pas recevable l’action prévue à l’article L. 423-1 lorsqu’elle se fonde sur les mêmes faits et les mêmes manquements que ceux ayant déjà fait l’objet du jugement prévu à l’article L. 423-3.
« Art. L. 423-16. – Toute association de défense des consommateurs représentative au niveau national et agréée en application de l’article L. 411-1 peut demander au juge, à compter de sa saisine en application de l’article L. 423-1 et à tout moment, sa substitution dans les droits de l’association requérante, en cas de défaillance de cette dernière.
« Art. L. 423-17. – Est réputée non écrite toute clause ayant pour objet ou effet d’interdire à un consommateur de participer à une action de groupe.
« SECTION 7
« DISPOSITIONS RELATIVES À L’OUTRE-MER
« Art. L. 423-18. – Le présent chapitre est applicable dans les îles Wallis et Futuna. »
Amendement n° 197 rectifié présenté par M. Frédéric Lefebvre et M. Fasquelle.
Rédiger ainsi cet article :
Le titre II du livre IV du code de la consommation est complété par un chapitre III ainsi rédigé :
« Chapitre III
« L’action en réparation des préjudices de consommation
« Section 1
« Champ d’application
« Art. L. 423-1. – L’action en réparation des préjudices de consommation a pour objet la réparation du préjudice matériel subi par un nombre significatif de consommateurs, personnes physiques, ayant contracté avec un même professionnel pour la vente d’un produit ou la fourniture d’un service et se trouvant dans des situations de droit ou de fait identiques ou similaires.
« Art. L. 423-2. – Les dommages, ouvrant droit à l’action en réparation, résultent de l’inexécution totale ou partielle des obligations contractuelles incombant au professionnel, de l’abus dans l’exercice de ses droits contractuels, ou encore de la méconnaissance par ce dernier de dispositions légales afférentes au contenu ou à l’exécution du contrat.
« Art. L. 423-3. – L’action en réparation des préjudices de consommation est introduite par le ministre chargé de l’économie sur saisine d’une association de consommateurs représentative sur le plan national et agréée en application de l’article L. 421-1, dans les conditions de recevabilité fixées à l’article L. 423-8.
« Section 2
« Le processus de médiation préalable à l’action en réparation
« Art. L. 423-4. – L’action en réparation est précédée d’un processus de médiation engagé par une association de consommateurs visée à l’article L. 423-3, sur la base d’un nombre significatif de plaintes de consommateurs ayant subi un dommage dans les conditions fixées aux articles L. 423-1 et L. 423-2, dans le but de trouver un accord avec le professionnel concerné.
« Art. L. 423-5. – En cas d’accord, les parties saisissent sur requête le président du tribunal de grande instance aux fins d’homologation de l’accord.
« Après avoir vérifié sa conformité aux intérêts des consommateurs concernés et les modalités de réparation effective des préjudices subis par ces derniers, le juge homologue l’accord.
« Art. L. 423-6. – Le processus de médiation ainsi engagé ne peut faire obstacle à la faculté des consommateurs lésés par les mêmes faits d’entreprendre une action judiciaire à titre individuel ou, en cas d’échec de la médiation, de se prévaloir ultérieurement du jugement de responsabilité mentionné à l’article L. 423-12 pour obtenir réparation du préjudice subi du fait du professionnel.
« Section 3
« L’action en réparation
« Art. L. 423-7. – À défaut d’accord et conformément à l’article L. 423-3, l’association de consommateurs ayant mené la médiation peut saisir le ministre chargé de l’économie des faits ayant justifié la tentative de médiation.
« Art. L. 423-8. – L’action en réparation prévue à l’article L. 423-3 est subordonnée à la caractérisation par le ministre d’une atteinte sensible portée à l’ordre public économique. Afin de pouvoir évaluer l’existence d’une atteinte sensible à l’ordre public économique, le ministre peut demander aux services placés sous son autorité de procéder aux investigations nécessaires tant auprès des consommateurs ayant porté plainte que du professionnel concerné.
« La décision du Ministre d’exercer ou non l’action prévue à l’article L. 423-3 est insusceptible de recours.
« Art. L. 423-9. – L’action en réparation des préjudices de consommation est introduite par le ministre chargé de l’économie, dans un délai de six mois à compter de la saisine de l’association prévue à l’article L. 423-7, devant le tribunal de grande instance compétent.
« Un décret en Conseil d’État fixe le ressort et le siège des tribunaux de grande instance spécialisés.
« Art. L. 423-10. – Lors de cette action, le ministre chargé de l’économie peut demander à la juridiction la réparation des préjudices subis par les consommateurs et d’ordonner, le cas échéant sous astreinte, la cessation des pratiques contractuelles illicites.
« Art. L. 423-11. – L’association mentionnée à l’article L. 423-3 peut intervenir à l’instance aux fins d’obtenir réparation du préjudice causé à l’intérêt collectif des consommateurs.
« Section 4
« Le jugement de responsabilité
« Art. L. 423-12. – Le juge se prononce, au vu des éléments de la cause :
« 1° sur la responsabilité du professionnel ;
« 2° sur les dommages et intérêts à allouer à chacun des consommateurs qui en fera la demande ou sur toute autre mesure permettant la réparation des dommages. Pour fixer le montant des dommages et intérêts dus aux consommateurs qui présenteront une demande d’indemnisation, le jugement définit le préjudice ou les catégories de préjudices subis par les consommateurs concernés, évalue en argent la créance ou contient tous les éléments permettant de la déterminer.
« Le tribunal peut ordonner l’exécution de sa décision sous astreinte.
« Art. L. 423-13. – Le jugement prévoit sa diffusion, aux frais du professionnel, selon des modalités que le juge détermine afin de permettre aux consommateurs concernés d’en être informés.
« Art. L. 423-14. – Le jugement prévoit les conditions dans lesquelles les consommateurs se verront allouer les dommages et intérêts qui leur sont dus.
« Art. L. 423-15. – Le jugement a autorité de la chose jugée à l’égard des seuls consommateurs qui demandent réparation de leurs préjudices dans les conditions prévues à l’article L. 423-14.
« Section 5
« L’exécution du jugement
« Art. L. 423-16. – Lorsqu’il acquiert la force exécutoire, le jugement qui tranche le litige constitue, pour les consommateurs qui ont fait une demande dans les conditions prévues par l’article L. 423-15 et les parties, un titre exécutoire au sens de l’article L. 111-3 du code des procédures d’exécution.
« Art. L. 423-17. – La demande peut être contestée par le professionnel devant le juge de l’exécution dans des conditions et délais fixés par décret en Conseil d’État. ».
Amendement n° 705 présenté par M. Abad, M. Chatel et Mme Vautrin.
Rédiger ainsi cet article :
« Le chapitre II du titre II du livre IV du code de la consommation est ainsi rédigé :
« Chapitre II
« Action exercée dans l’intérêt d’un groupe de consommateurs
« Art. L. 422-1. – Lorsque plusieurs consommateurs, personnes physiques, ont subi des préjudices individuels causés par le fait d’un même professionnel, et ayant une origine commune, toute association visée à l’article L. 421-1 peut agir en réparation au nom de ces consommateurs, sans avoir à justifier de l’existence d’un mandat devant le tribunal de grande instance du siège social du professionnel mis en cause.
« Art. L. 422-2. – Préalablement à toute décision statuant sur le bien-fondé des prétentions, le juge saisi statue sur la recevabilité de l’action visée à l’article L. 422-1.
« Il s’assure que le recours à cette action est justifié par les circonstances tenant :
« – au nombre ou à la dispersion des consommateurs ;
« – à la similarité des situations juridiques des membres du groupe de consommateurs ;
« – à la vraisemblance des moyens de fait et de droit invoqués à l’appui des prétentions au regard de l’objet du litige ;
« Art. L. 422-3. – S’il déclare l’action recevable, le juge définit en fonction de la similarité des questions de faits et de droit, la composition du groupe, ou, au besoin, des sous-groupes de consommateurs représentés par l’association.
« Il détermine dans cette décision, les conditions de la notification d’un avis aux consommateurs représentés, qui peut être individuelle ou collective.
« La notification individuelle peut se faire par courrier électronique.
« Lorsque la notification individuelle est impossible ou serait susceptible d’entraîner des frais manifestement disproportionnés, le juge ordonne une notification collective par tous moyens appropriés.
« Les frais de notification peuvent être avancés par le fonds d’aide prévu à l’article L. 571-1 ou le bureau d’aide juridictionnelle de la juridiction saisie.
« La décision qui déclare recevable l’action ne peut être frappée d’appel indépendamment du jugement sur le fond.
« Art. 422-4. – L’avis visé à l’article L. 422-3 mentionne :
« – l’indication de la juridiction devant laquelle l’action est introduite ;
« – l’identification précise de l’association demanderesse ;
« – l’extrait de la décision du juge qui définit la composition du groupe ou du sous-groupe de consommateurs ;
« – la composition du groupe de consommateurs représentés ;
« – la faculté pour tout consommateur, soit d’intervenir en qualité de partie à l’instance, soit de s’exclure du groupe des consommateurs représentés ;
« – tout renseignement que le juge estimerait utile à l’information des consommateurs ;
« – la date de prononcé de la décision devant statuer sur le bien-fondé des prétentions.
« Art. L. 422-5. – La déclaration du consommateur visant à s’exclure ou à intervenir à l’instance est adressée au greffe de la juridiction saisie, par voie postale, par courrier électronique ou par émargement d’un registre tenu au greffe de la juridiction saisie.
« Lorsque le consommateur déclare vouloir être partie à l’instance, il indique le nom de son représentant à l’instance, qui peut être l’association demanderesse.
« Dans le cas d’une instance pour laquelle le montant du préjudice individuel allégué est inférieur à un montant défini par décret en Conseil d’État, le consommateur qui ne s’est pas exclu volontairement de l’instance avant le prononcé de la décision statuant sur le bien-fondé des prétentions, est réputé être partie à l’instance.
« Il peut à tout moment intervenir à l’instance pour soutenir l’action de l’association demanderesse.
« Art. L. 422-6. – Toute décision au fond revêt un caractère contradictoire à l’égard des consommateurs représentés dès lors que l’association demanderesse a régulièrement comparu devant la juridiction saisie.
« Elle a autorité de la chose jugée à l’égard de l’association demanderesse et à l’égard de tous les consommateurs représentés.
« Art. L. 422-7. – Toute transaction, renonciation, ou conciliation doit être homologuée par le juge saisi. Ce dernier vérifie qu’une telle décision ne lèse pas les intérêts des consommateurs représentés.
« Le désistement de l’association demanderesse, n’empêche pas la poursuite de l’instance par tout consommateur représenté.
« Art. L. 422-8. – Lorsque le juge saisi de l’action de groupe décide d’indemniser le préjudice subi par les consommateurs, en condamnant le professionnel mis en cause au paiement de dommages et intérêts, il procède :
« – par voie d’allocation individuelle, à condition que les consommateurs représentés puissent être identifiés et que leurs préjudices puissent faire l’objet d’une évaluation. Dans cette hypothèse, il fixe les conditions et délais dans lesquels les consommateurs représentés peuvent faire valoir leur droit de créance ;
« – par voie d’allocation collective, s’il n’est pas en mesure d’identifier les consommateurs représentés ou si la distribution d’allocations individuelles doit entraîner des frais manifestement disproportionnés.
« Tout reliquat des sommes allouées est successivement attribué :
« – en premier lieu à l’association demanderesse en défraiement des dépenses qu’elle a engagées et qui, non comprises dans les dépens, n’ont pas été remboursées par la partie adverse en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
« – en deuxième lieu et à condition qu’il ait attribué une aide à l’association demanderesse, au bureau de l’aide juridictionnelle en remboursement du montant de ladite aide ;
« – et, en dernier lieu, au fonds d’aide d’accès à la justice visé à l’article L. 571-1 du présent code.
« Art. L. 422-9. – Le juge saisi peut ordonner à l’encontre du professionnel mis en cause par l’action de groupe chacune des mesures prévues aux articles L. 421-1, L. 421-2, L. 421-6 et L. 421-9.
« À moins que le juge n’en dispose autrement, chaque consommateur représenté peut se prévaloir à l’encontre de ce professionnel, de toute injonction prononcée sur le fondement des dispositions précitées.
« Art. L. 422-10. – Lorsque, en application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, l’association demanderesse est condamnée au paiement des frais et dépens, ce paiement ne peut excéder un montant fixé par décret.
« Les frais et dépens de l’instance ne peuvent être mis à la charge des consommateurs représentés. ».
Amendement n° 443 présenté par M. Decool, M. Courtial, M. Perrut, M. Hetzel, M. Jean-Pierre Vigier, M. Lazaro, M. Siré, M. Vitel, Mme Poletti et M. Teissier.
Substituer aux alinéas 6 à 10 les trois alinéas suivants :
« Art. L. 423-1. – Lorsque plusieurs personnes ont subi des préjudices, du fait d’un même professionnel, en violation du droit de la consommation, de la concurrence, du droit financier, du droit boursier, du droit de la santé, ou du droit de l’environnement, toute association peut agir en justice en vue de faire reconnaître la responsabilité du professionnel à l’égard de tous les demandeurs placés dans une situation identique ou similaire.
« Seule la réparation des préjudices matériels résultants d’une des causes mentionnées ci-dessus peut être poursuivie par cette action.
« Art. L. 423-2. – La recevabilité de l’action de groupe est appréciée par le juge en fonction notamment, du caractère sérieux de la demande, de l’objet social de l’association, de son intérêt à agir, de l’identité des questions de droit ou de fait des victimes potentielles et des moyens dont elle dispose. ».
Amendement n° 175 présenté par M. Serville, M. Azerot et M. Nilor.
Substituer aux alinéas 6 à 9 les deux alinéas suivants :
« Art. L. 423-1. – Une ou plusieurs victimes, personnes physiques ou morales peut agir devant une juridiction civile afin d’obtenir la réparation des préjudices individuels subis par un groupe de consommateurs, placés dans une situation identique ou similaire, et causés par un même professionnel, du fait de manquements à ses obligations légales ou contractuelles, à l’occasion de la vente de biens ou de la fourniture de services, ou du fait de pratiques anticoncurrentielles au sens du titre II du livre IV du code de commerce ou des articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
« Seule la réparation des préjudices matériels subis par des consommateurs résultant d’une des causes visées au premier alinéa peut être poursuivie par cette action, à l’exclusion de ceux résultant d’un dommage corporel. ».
Amendement n° 177 présenté par M. Serville, M. Azerot et M. Nilor.
Substituer aux alinéas 6 à 9 les deux alinéas suivants :
« Art. L. 423-1. – Une association de défense des consommateurs, représentative au niveau national et agréée au titre de l’article L. 411-1, peut agir devant une juridiction civile afin d’obtenir la réparation des préjudices individuels subis par un groupe de consommateurs, placés dans une situation identique ou similaire, et causés par un même professionnel, du fait de manquements à ses obligations légales ou contractuelles, à l’occasion de la vente de biens ou de la fourniture de services, ou du fait de pratiques anticoncurrentielles au sens du titre II du livre IV du code de commerce ou des articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
« Le champ de l’action de groupe n’est limité à aucun type de préjudice. ».
Amendement n° 559 présenté par M. Abad, Mme Vautrin, M. Lazaro, M. Hetzel, Mme Grommerch, M. Furst, M. Siré, M. Douillet, Mme Fort, Mme Grosskost, Mme Poletti, Mme Genevard et M. Guy Geoffroy.
I. – À l’alinéa 6, substituer aux mots :
« de défense des consommateurs, représentative au niveau national et agréée en application de l’article L. 411-1, »
les mots :
« ad hoc »
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 51.
Amendements identiques :
Amendements n° 572 présenté par M. Benoit, M. Borloo, M. Bourdouleix, M. Demilly, M. Favennec, M. Fritch, M. Fromantin, M. Gomes, M. Hillmeyer, M. Jégo, Mme Sonia Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Morin, M. Pancher, M. Reynier, M. Rochebloine, M. Salles, M. Sauvadet, M. Tahuaitu, M. Tuaiva, M. Philippe Vigier et M. Zumkeller et n° 833 présenté par Mme Genevard, M. Vitel et Mme Zimmermann.
À l’alinéa 6, après la première occurrence du mot :
« consommateurs »,
insérer les mots :
« dûment saisie ».
Amendement n° 309 présenté par Mme Guittet, Mme Got, M. Jibrayel, Mme Chapdelaine, M. Gille, M. Dufau, M. Pellois, M. Galut, Mme Gosselin-Fleury, Mme Troallic, Mme Gaillard, M. Assaf, Mme Le Houerou, M. Le Roch, M. Boisserie, Mme Errante, Mme Capdevielle, M. Assouly, Mme Le Dissez, M. Burroni, M. Roig, M. Bui, M. Ferrand, M. Franqueville, M. Clément, Mme Lacuey, Mme Huillier, M. Potier, M. Féron, M. Bays, Mme Bruneau, Mme Linkenheld, Mme Françoise Dumas, M. David Habib, M. Bricout, M. Touraine, Mme Carrillon-Couvreur, Mme Bareigts, Mme Récalde, M. André, M. Bardy, M. Bleunven, Mme Grelier, Mme Chauvel, M. Bacquet, Mme Vainqueur-Christophe et M. Daniel.
À l’alinéa 6, supprimer les mots :
« représentative au niveau national et ».
Amendement n° 751 présenté par Mme Dubie, M. Braillard, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, M. Falorni, M. Giacobbi, Mme Girardin, M. Giraud, M. Krabal, M. Moignard, Mme Orliac, M. Robert, M. Saint-André, M. Schwartzenberg et M. Tourret.
I. – À l’alinéa 6, supprimer les mots :
« au niveau national »
II. – En conséquence, après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« Lorsqu’elle a été engagée par une association locale, départementale ou régionale, l’action ne peut viser qu’un préjudice dont le ressort correspond au cadre territorial de l’activité conduite par ladite association. ».
Amendement n° 525 présenté par M. Marie-Jeanne, Mme Bello, M. Azerot, M. Nilor et M. Chassaigne.
À l’alinéa 6, après le mot :
« national »,
insérer les mots :
« ou dans les départements d’outre-mer et les collectivités territoriales de Guyane et de Martinique ».
Amendement n° 41 présenté par M. Le Fur, M. Aubert, M. Berrios, M. Courtial, Mme Greff, M. Lazaro, M. Le Mèner, Mme de La Raudière, M. Le Ray, Mme Louwagie, M. Marlin, Mme Pecresse, M. Perrut, Mme Pons, M. Tian et M. de Rocca Serra.
À l’alinéa 6, substituer au mot :
« peut »
les mots :
« ainsi que les associations d’usagers des services publics représentatives au niveau national, peuvent ».
Amendements identiques :
Amendements n° 573 présenté par M. Benoit, M. Borloo, M. Bourdouleix, M. Demilly, M. Favennec, M. Fritch, M. Fromantin, M. Gomes, M. Hillmeyer, M. Jégo, Mme Sonia Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Morin, M. Reynier, M. Rochebloine, M. Salles, M. Sauvadet, M. Tahuaitu, M. Tuaiva et M. Philippe Vigier et n° 832 présenté par Mme Genevard, M. Vitel et Mme Zimmermann.
À l’alinéa 6, substituer à la dernière occurrence du mot :
« des »
les mots :
« un groupe significatif et identifiable de ».
Amendement n° 540 présenté par M. Abad, Mme Vautrin, M. Lazaro, M. Hetzel, M. Dassault, Mme Grommerch, M. Furst, M. Siré, M. Accoyer, Mme Fort, M. Cinieri, M. Foulon, Mme Grosskost, Mme Poletti, Mme Genevard et M. Guy Geoffroy.
À l’alinéa 6, substituer au mot :
« similaire »
le mot :
« identique ».
Amendement n° 694 présenté par M. Abad et Mme Vautrin.
I. – Après le mot :
« similaire »
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 6 :
« et trouvant une cause commune dans une faute contractuelle ou dans un manquement d’un même professionnel à ses obligations légales à l’occasion de la vente de biens ou de la fourniture de services. »
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 7 et 8.
III. – En conséquence, à l’alinéa 9, substituer aux mots :
« aux 1° et 2° »,
les mots :
« au premier alinéa ».
Amendement n° 307 présenté par M. Denaja.
À l’alinéa 6, substituer aux mots :
« même professionnel à ses »
les mots :
« ou des mêmes professionnels à leurs ».
Amendement n° 141 présenté par Mme Dalloz.
Compléter l’alinéa 6 par les mots :
« , sans préjudice des règles existantes d’action en justice : ».
Amendement n° 568 présenté par M. Lefait, M. Potier, Mme Got, Mme Marcel, M. Kemel, Mme Valter, M. Goldberg, Mme Linkenheld, M. Roig, M. Franqueville, M. Mesquida, Mme Maquet, M. David Habib, Mme Troallic, M. Jung, M. Cherki, M. Guillaume Bachelay, Mme Vainqueur-Christophe , M. Terrier, M. Clément, M. Fourage, Mme Untermaier, M. Gille, M. Bays, M. Cottel, M. Capet, Mme Chapdelaine, M. Janquin, Mme Bourguignon, Mme Guilbert, Mme Récalde, M. Assouly, M. Ferrand, M. Plisson, M. Marsac, Mme Huillier, Mme Bulteau, M. Féron, Mme Guittet, Mme Le Houerou, Mme Dombre Coste, M. Allossery, M. Travert, M. Touraine, M. Bardy, M. Destans, Mme Bareigts, Mme Grelier, Mme Pane, Mme Chauvel, Mme Beaubatie, M. Delcourt et Mme Khirouni.
Après le mot :
« biens »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 7 :
« de la fourniture de services ou de la facturation de charges locatives notamment s’agissant de fluides consommés ; ».
Amendement n° 8 présenté par M. Le Fur, M. Abad, M. Aubert, M. Courtial, M. Dhuicq, Mme Dion, Mme Greff, M. Gorges, M. Heinrich, Mme de La Raudière, M. Lazaro, M. Le Mèner, M. Le Ray, Mme Louwagie, M. Olivier Marleix, M. Marlin, Mme Pecresse, M. Perrut, Mme Pons, M. Saddier, M. Tian et M. de Rocca Serra.
Compléter l’alinéa 7 par les mots :
« , y compris de services publics industriels et commerciaux ».
Amendement n° 830 présenté par Mme Genevard, M. Vitel et Mme Zimmermann.
Supprimer l’alinéa 8.
Amendement n° 905 présenté par Mme Auroi, Mme Bonneton, Mme Allain, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Attard, M. Baupin, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
Après l’alinéa 8, insérer les deux alinéas suivants :
« 3° Ou lorsque ces préjudices résultent de violations des obligations légales ou contractuelles nationales et internationales ou d’engagements volontaires pris par l’entreprise ;
« 4° Ou lorsque les consommateurs ont connaissance de violations commises par l’entreprise dont ils sont usagers de ses obligations légales nationales, internationales ou prises lors d’engagements unilatéraux. ».
Amendement n° 414 présenté par M. Abad, Mme Vautrin, M. Dassault, Mme Marianne Dubois, M. Taugourdeau, M. Philippe Armand Martin, Mme Grommerch, M. Tardy, Mme de La Raudière, M. Suguenot, M. Accoyer, M. Douillet, M. Ollier, M. Siré, M. Scellier, M. Hetzel, M. Robinet, M. Decool, M. Berrios, Mme Louwagie, M. Bonnot, M. Christ, Mme Genevard, M. Lazaro, M. Chatel et M. Guy Geoffroy.
Après l’alinéa 8 insérer l’alinéa suivant :
« 3° Ou lorsque ces préjudices résultent de pratiques du droit financier ou du droit bousier. ».
Amendement n° 660 présenté par M. Debré, M. Marc, M. Marlin, M. Lazaro, M. Decool, M. Furst, M. Goujon, M. Le Fur, Mme Schmid, M. Mathis, M. Hetzel, M. Solère, M. Siré, M. Luca, M. Bouchet, M. Sermier, M. Moudenc, M. Guibal, M. Gilard, Mme Louwagie, M. Berrios, M. Herbillon, M. Le Ray, M. Le Mèner, M. Audibert Troin, Mme Marianne Dubois, M. Teissier, M. Aubert, Mme Besse, M. Pélissard, M. Lurton, Mme Nachury, Mme Poletti, Mme Lacroute et M. Christ.
I. – Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« 3° Ou lorsque ces préjudices résultent d’une violation du droit de la santé. ».
II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 9 :
« La réparation des préjudices matériels et physiques résultant d'une atteinte au patrimoine ou à la santé des consommateurs et résultant d'une des causes mentionnées ci-dessus peut être poursuivie par cette action. ».
Amendement n° 752 présenté par Mme Dubie, M. Braillard, M. Carpentier, M. Charasse, M. Falorni, M. Giacobbi, Mme Girardin, M. Giraud, M. Krabal, M. Moignard, Mme Orliac, M. Robert, M. Saint-André, M. Schwartzenberg et M. Tourret.
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« Lorsqu’un même préjudice résulte de pratiques anticoncurrentielles de plusieurs entreprises, une même action de groupe peut être exercée à l’encontre de plusieurs professionnels. ».
Amendements identiques :
Amendements n° 744 présenté par M. Chassaigne, M. Asensi, M. Azerot, Mme Bello, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Charroux, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Marie-Jeanne, M. Nilor et M. Sansu et n° 924 présenté par M. Roumegas, Mme Allain, Mme Bonneton, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili et Mme Sas.
Supprimer l’alinéa 9.
Amendements identiques :
Amendements n° 429 présenté par M. Benoit et n° 828 présenté par Mme Genevard, M. Vitel et Mme Zimmermann.
À l’alinéa 9, après le mot :
« matériels »,
insérer les mots :
« d’un montant égal ou inférieur à un seuil fixé par décret en Conseil d’État ».
Amendements identiques :
Amendements n° 139 présenté par Mme Dalloz et n° 389 présenté par Mme Vautrin, M. Abad, M. Jacob, M. Accoyer, M. Albarello, Mme Ameline, M. Apparu, M. Audibert Troin, M. Balkany, M. Jean-Pierre Barbier, M. Baroin, M. Bénisti, M. Berrios, M. Bertrand, M. Blanc, M. Bonnot, M. Bouchet, Mme Boyer, M. Breton, M. Briand, M. Brochand, M. Bussereau, M. Carré, M. Carrez, M. Censi, M. Chartier, M. Chatel, M. Cherpion, M. Chevrollier, M. Chrétien, M. Christ, M. Cinieri, M. Ciotti, M. Cochet, M. Copé, M. Cornut-Gentille, M. Courtial, M. Couve, M. Darmanin, M. Dassault, M. Daubresse, M. de Ganay, Mme de La Raudière, M. de La Verpillière, M. de Mazières, M. de Rocca Serra, M. Debré, M. Deflesselles, M. Degauchy, M. Delatte, M. Devedjian, M. Dhuicq, Mme Dion, M. Door, M. Dord, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller, M. Estrosi, M. Fenech, Mme Fort, M. Foulon, M. Francina, M. Fromion, M. Furst, M. Gandolfi-Scheit, M. Gaymard, Mme Genevard, M. Guy Geoffroy, M. Gérard, M. Gest, M. Gibbes, M. Gilard, M. Ginesta, M. Ginesy, M. Giran, M. Goasguen, M. Gosselin, M. Goujon, Mme Greff, Mme Grommerch, Mme Grosskost, M. Grouard, Mme Guégot, M. Guibal, M. Guillet, M. Guilloteau, M. Heinrich, M. Herbillon, M. Herth, M. Hetzel, M. Houillon, M. Huet, M. Huyghe, M. Jacquat, M. Kert, Mme Kosciusko-Morizet, M. Kossowski, M. Labaune, Mme Lacroute, M. Laffineur, M. Lamblin, M. Lamour, M. Larrivé, M. Lazaro, Mme Le Callennec, M. Le Fur, M. Le Maire, M. Le Mèner, M. Le Ray, M. Leboeuf, M. Frédéric Lefebvre, M. Lellouche, M. Leonetti, M. Lequiller, M. Lett, Mme Levy, Mme Louwagie, M. Luca, M. Lurton, M. Mancel, M. Marc, M. Marcangeli, M. Mariani, M. Mariton, M. Olivier Marleix, M. Alain Marleix, M. Marlin, M. Marsaud, M. Philippe Armand Martin, M. Martin-Lalande, M. Marty, M. Mathis, M. Meslot, M. Meunier, M. Mignon, M. Morange, M. Moreau, M. Morel-A-L'Huissier, M. Moudenc, M. Moyne-Bressand, M. Myard, Mme Nachury, M. Nicolin, M. Ollier, M. Pélissard, M. Perrut, M. Philippe, M. Poisson, Mme Poletti, M. Poniatowski, Mme Pons, M. Priou, M. Quentin, M. Reiss, M. Reitzer, M. Reynès, M. Riester, M. Robinet, Mme Rohfritsch, M. Saddier, M. Salen, M. Scellier, Mme Schmid, M. Schneider, M. Sermier, M. Siré, M. Solère, M. Sordi, M. Straumann, M. Sturni, M. Suguenot, Mme Tabarot, M. Taugourdeau, M. Teissier, M. Terrot, M. Tetart, M. Tian, M. Vannson, M. Verchère, M. Vialatte, M. Jean-Pierre Vigier, M. Vitel, M. Voisin, M. Warsmann, M. Wauquiez, M. Woerth et Mme Zimmermann.
À l’alinéa 9, après le mot :
« matériels », »
insérer les mots :
« , survenus après la promulgation de la loi n° du relative à la consommation, ».
Amendements identiques :
Amendements n° 428 présenté par M. Abad, Mme Vautrin, M. Dassault, Mme Marianne Dubois, M. Taugourdeau, M. Philippe Armand Martin, Mme Grommerch, Mme de La Raudière, M. Suguenot, M. Accoyer, M. Siré, M. Scellier, M. Hetzel, M. Robinet, M. Berrios, Mme Louwagie, M. Bonnot, M. Christ, M. Chatel, Mme Poletti et M. Guy Geoffroy et n° 827 présenté par Mme Genevard, M. Vitel et Mme Zimmermann.
À l’alinéa 9, substituer aux mots :
« des consommateurs et résultant d’une des causes mentionnées aux 1° et 2° »
les :
« matériel des consommateurs, à l’exclusion d’une atteinte à la personne et résultant d’une des causes mentionnées ci-dessus, »
Amendement n° 829 rectifié présenté par Mme Genevard, M. Vitel et Mme Zimmermann.
Après l’alinéa 9, insérer les cinq alinéas suivants :
« La recevabilité de l’action est soumise à la réunion des conditions suivantes :
« – l’inadaptation des procédures de droit commun à traiter le litige ;
« – la preuve par l’association qu’elle dispose des ressources financières, humaines et de l’expertise juridique nécessaires afin de mener l’action de groupe ;
« – la preuve par l’association d’une assurance de responsabilité civile ;
« – l’acceptation expresse des consommateurs dont le cas est soumis au tribunal par l’association de consommateurs. ».
Amendement n° 266 présenté par M. Tardy.
Après l’alinéa 9, insérer les quatre alinéas suivants :
« Art. L. 423-1-1. – À peine d’irrecevabilité de l’action, l’association doit rapporter la preuve :
« 1° de l’existence d’un groupe identifiable et significatif de consommateurs, personnes physiques, lésés par les pratiques d’un même professionnel ;
« 2° de l’existence de préjudices matériels ayant pour origine des situations de droit ou de fait identiques ou similaires ;
« 3° du caractère vraisemblable du lien de causalité entre les préjudices allégués et les pratiques énoncées à l’article L. 423-1. ».
Amendements identiques :
Amendements n° 745 présenté par M. Chassaigne, M. Asensi, M. Azerot, Mme Bello, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Charroux, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Marie-Jeanne, M. Nilor et M. Sansu, n° 903 présenté par Mme Bonneton, Mme Allain, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili et Mme Sas et n° 927 rectifié présenté par M. Roumegas.
I. – Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :
« Art. L. 423-1-1. – Toute association représentative au niveau national dans les domaines de la santé ou de l’environnement et agréée, peut agir devant les juridictions civiles afin d’obtenir la reconnaissance de la responsabilité des préjudices individuels ou collectifs subis par des personnes en raison d’atteintes à l’environnement ou à la santé publique résultant des activités économiques ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 25, insérer l’alinéa suivant :
« Les articles L. 423-5, L. 423-6 et L. 423-7 ne s’appliquent pas à l’action de groupe en matière de santé et d’environnement. ».
Amendements identiques :
Amendements n° 695 présenté par M. Abad et Mme Vautrin et n° 826 présenté par Mme Genevard, M. Vitel et Mme Zimmermann.
À la première phrase de l’alinéa 13, substituer à la référence :
« à l’article L. 423-1 »
les références :
« aux articles L. 423-1 et L. 423-15 du présent code et L. 211-15 du code de l’organisation judiciaire ».
Amendement n° 185 présenté par M. Serville, M. Nilor et M. Azerot.
À l’alinéa 15, supprimer les mots :
« d’instruction ».
Amendement n° 643 présenté par M. Hammadi.
À l’alinéa 15, après le mot :
« instruction »,
insérer les mots :
« légalement admissible ».
Amendement n° 825 présenté par Mme Genevard, M. Vitel et Mme Zimmermann.
À l’alinéa 15, substituer au mot :
« nécessaire »
les mots :
« , adaptée et proportionnée ».
Amendement n° 972 présenté par Mme Genevard, M. Vitel et Mme Zimmermann.
Compléter l’alinéa 15 par la phrase suivante :
« Il prend en compte la possibilité d’une information individuelle des membres du groupe au bénéfice desquels a agi l’association, l’engagement du défendeur d’avertir tous ses clients lorsque leur identification ne fait aucun doute, le coût des différents modes de publicité et le risque d’atteinte à l’image du professionnel. ».
Amendement n° 421 présenté par M. Abad, Mme Vautrin, M. Dassault, Mme Marianne Dubois, M. Taugourdeau, M. Philippe Armand Martin, Mme Grommerch, Mme de La Raudière, M. Suguenot, M. Accoyer, M. Ollier, M. Siré, M. Scellier, M. Hetzel, M. Robinet, M. Berrios, Mme Louwagie, M. Bonnot, M. Christ, Mme Genevard, M. Lazaro, M. Chatel, Mme Poletti et M. Guy Geoffroy.
À l’alinéa 16, substituer au mot :
« nécessaires »
le mot :
« adaptées et proportionnées ».
Amendement n° 925 présenté par M. Roumegas, Mme Abeille, Mme Bonneton, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili et Mme Sas.
Après le mot :
« juge »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 18 :
« intègre par défaut au groupe tous les consommateurs à l’égard desquels la responsabilité du professionnel est engagée, ceux-ci ayant la faculté de s’exclure s’ils ne souhaitent pas être partie à l’instance engagée. Le juge fixe les délais et modalités selon lesquels les consommateurs peuvent obtenir réparation de leur préjudice. Il détermine notamment si les consommateurs doivent s’adresser au professionnel directement ou par l’intermédiaire de l’association. ».
Amendement n° 186 présenté par M. Serville, M. Azerot et M. Nilor.
À la première phrase de l’alinéa 18, substituer aux mots :
« trente jours ni supérieurs à six mois »
les mots :
« deux mois ni supérieurs à six mois à compter de la publicité du jugement telle qu’ordonnée par le juge ».
Amendement n° 644 présenté par M. Hammadi.
À la première phrase de l’alinéa 18, après le mot :
« et »,
insérer le mot :
« les ».
Amendement n° 753 présenté par Mme Dubie, M. Braillard, M. Carpentier, M. Charasse, M. Falorni, M. Giacobbi, Mme Girardin, M. Giraud, M. Krabal, M. Moignard, Mme Orliac, M. Robert, M. Saint-André, M. Schwartzenberg et M. Tourret.
À la deuxième phrase de l’alinéa 18, après le mot :
« association »,
insérer les mots:
« , après avoir obtenu l’accord de cette dernière, ».
Amendement n° 554 présenté par M. Abad, Mme Vautrin, M. Lazaro, M. Hetzel, M. Dassault, Mme Grommerch, M. Furst, M. Siré, M. Accoyer, Mme Fort, M. Cinieri, M. Foulon, Mme Grosskost, Mme Poletti, Mme Genevard et M. Guy Geoffroy.
I. – Après le mot :
« à »,
rédiger ainsi la fin de la deuxième phrase de l’alinéa 18 :
« l’alinéa suivant ».
II. – En conséquence, après le même alinéa, insérer l’alinéa suivant :
« Le juge peut également désigner un mandataire judiciaire, aux frais du professionnel, en vue d’obtenir l’indemnisation des consommateurs par ce dernier ou par l’intermédiaire de l’huissier de justice. ».
Amendements identiques :
Amendements n° 550 présenté par M. Abad, Mme Vautrin, M. Lazaro, M. Hetzel, M. Dassault, Mme Grommerch, M. Furst, M. Siré, M. Accoyer, Mme Fort, M. Cinieri, M. Foulon, Mme Grosskost, Mme Poletti, Mme Genevard et M. Guy Geoffroy et n° 967 présenté par Mme Dubie, M. Braillard, M. Carpentier, M. Charasse, M. Falorni, M. Giacobbi, Mme Girardin, M. Giraud, M. Krabal, M. Moignard, Mme Orliac, M. Robert, M. Saint-André, M. Schwartzenberg et M. Tourret.
I. – Après le mot :
« à »,
rédiger ainsi la fin de la deuxième phrase de l’alinéa 18 :
« l’alinéa suivant ».
II. – En conséquence, après le même alinéa, insérer l’alinéa suivant :
« Le juge peut également désigner un mandataire judiciaire, aux frais du professionnel, en vue d’obtenir l’indemnisation des consommateurs par ce dernier. ».
Amendement n° 646 présenté par M. Hammadi.
À la troisième phrase de l’alinéa 18, substituer aux mots :
« doivent lui être »
les mots :
« lui sont ».
Amendement n° 647 rectifié présenté par M. Hammadi.
À la fin de l'alinéa 18, substituer à la phrase :
« . Elle ne vaut ni n'implique adhésion à l'association requérante. »,
les mots :
« requérante ; elle ne vaut ni n’implique adhésion à celle-ci. ».
Amendement n° 697 présenté par M. Abad et Mme Vautrin.
Après l’alinéa 18, insérer l’alinéa suivant :
« À l’expiration du délai fixé par le juge, celui-ci établit la liste des consommateurs recevables à obtenir une indemnisation du professionnel qu’il transmet alors au professionnel concerné aux fins d’indemnisation. ».
Amendement n° 181 présenté par M. Serville, M. Azerot et M. Nilor.
Après l’alinéa 20, insérer l’alinéa suivant :
« En fonction de la nature des manquements et de leur étendue, le juge peut allouer, en sus de l’indemnisation et du remboursement des frais de justice, une somme forfaitaire à l’association qui a représenté le groupe. Cette somme, exprimée en pourcentage de l’indemnisation ne peut dépasser un dixième de son montant total. ».
Amendement n° 183 présenté par M. Serville, M. Azerot et M. Nilor.
Après l’alinéa 20, insérer l’alinéa suivant :
« Art. L. 423-3-1. – En cas d’inexécution contractuelle, les consommateurs constituant le groupe peuvent être autorisés à faire exécuter eux-mêmes l’obligation aux dépens du professionnel. Celui-ci peut être condamné à faire l’avance des sommes nécessaires à cette exécution. ».
Amendements identiques :
Amendements n° 964 présenté par M. Abad, Mme Vautrin, M. Lazaro, M. Hetzel, M. Dassault, Mme Grommerch, M. Furst, M. Siré, M. Accoyer, Mme Fort, M. Cinieri, M. Foulon, Mme Grosskost, Mme Poletti, Mme Genevard et M. Guy Geoffroy et n° 968 présenté par Mme Dubie, M. Braillard, M. Carpentier, M. Charasse, M. Falorni, M. Giacobbi, Mme Girardin, M. Giraud, M. Krabal, M. Moignard, Mme Orliac, M. Robert, M. Saint-André, M. Schwartzenberg et M. Tourret.
À l’alinéa 21, supprimer les mots :
« appartenant à une profession judiciaire réglementée dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État ».
Amendement n° 649 présenté par M. Hammadi.
À l’alinéa 21, substituer à la première occurrence des mots :
« aux fins »
le mot :
« afin ».
Amendement n° 648 présenté par M. Hammadi.
À l’alinéa 21, substituer aux mots :
« aux fins de représentation »
les mots :
« afin qu’elle représente ».
Annexes
ORDRE DU JOUR
DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE
(Conférence des Présidents du mardi 25 juin 2013)
L’ordre du jour des séances que l'Assemblée tiendra du mardi 25 juin 2013 au vendredi 19 juillet 2013 inclus a été ainsi fixé :
Mardi 25 juin
après-midi (15 heures) et soir (21 h 30) :
- Questions au Gouvernement ;
- Explications de vote communes et votes par scrutin public sur le projet de loi organique relatif à la transparence de la vie publique (nos 1004-1108) et le projet de loi relatif à la transparence de la vie publique (nos 1005-1109) ;
- Explications de vote communes et votes par scrutin public sur le projet de loi relatif à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière (nos 1011-1021-1125-1130) et le projet de loi organique relatif au procureur de la République financier (nos 1019-1131) ;
- Suite de la discussion du projet de loi relatif à la consommation (nos 1015-1110-1116-1123-1156).
Mercredi 26 juin
après-midi (15 heures) et soir (21 h 30) :
- Questions au Gouvernement sur des sujets européens ;
- Discussion de la proposition de résolution tendant à la création d'une commission d'enquête sur le projet de fermeture de l'usine Goodyear d'Amiens-Nord, tant dans ses causes économiques et financières que dans ses conséquences économiques, sociales et environnementales (n° 1018-1168) ;
- Suite de la discussion du projet de loi relatif à la consommation (nos 1015-1110-1116-1123-1156).
Jeudi 27 juin
matin (9 h 30), après-midi (15 heures) et soir (21 h 30) :
- Discussion du projet de loi autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Kosovo relatif à la réadmission des personnes en séjour irrégulier et de son protocole d'application (nos 91-991) ;
- Discussion du projet de loi autorisant l'approbation du protocole entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Serbie portant sur l'application de l'accord entre la Communauté européenne et la République de Serbie concernant la réadmission des personnes en séjour irrégulier (nos 92-992) ;
- Discussion du projet de loi autorisant la ratification du traité de coopération en matière de défense entre la République française et la République de Djibouti (nos 425-930-993) ;
- Discussion du projet de loi autorisant la ratification du traité instituant un partenariat de défense entre la République française et la République de Côte d’Ivoire (nos 426-931-994) ;
- Discussion du projet de loi autorisant la ratification du traité instituant un partenariat en matière de coopération militaire entre la République française et la République du Sénégal (nos 427-932-995) ;
- Discussion du projet de loi autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Serbie relatif à la coopération dans le domaine de la défense et au statut de leurs forces (nos 428-898-1128) ;
- Discussion du projet de loi autorisant la ratification de l'accord cadre entre la République française et le Royaume d'Espagne sur la coopération sanitaire transfrontalière (nos 578-1106-1164) ;
- Discussion du projet de loi, adopté par le Sénat, autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République socialiste du Vietnam relatif aux centres culturels (n° 975-1167).
(Ces huit textes faisant l'objet d'une procédure d'examen simplifiée
en application de l'article 103)
- Suite de la discussion du projet de loi relatif à la consommation (nos 1015-1110-1116-1123-1156).
Vendredi 28 juin
matin (9 h 30), après-midi (15 heures) et soir (21 h 30) :
- Suite de la discussion du projet de loi relatif à la consommation (nos 1015-1110-1116-1123-1156).
Mardi 2 juillet
après-midi (15 heures) et soir (21 h 30) :
- Discussion, sur le rapport de la commission mixte paritaire, du projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine du développement durable (no 1135) ;
- Discussion, après engagement de la procédure accélérée, du projet de loi de règlement du budget et d'approbation des comptes de l'année 2012 (no 1083) ;
- Débat d'orientation des finances publiques.
Mercredi 3 juillet
après-midi (15 heures) et soir (21 h 30) :
- Questions au Gouvernement ;
- Explications de vote des groupes et vote par scrutin public sur le projet de loi relatif à la consommation (nos 1015-1110-1116-1123-1156) ;
- Discussion, après engagement de la procédure accélérée, du projet de loi organique interdisant le cumul de fonctions exécutives locales avec le mandat de député ou de sénateur (no 885) ;
- Discussion, après engagement de la procédure accélérée, du projet de loi interdisant le cumul de fonctions exécutives locales avec le mandat de représentant au Parlement européen (no 886).
(Ces deux textes faisant l'objet d'une discussion générale commune)
Jeudi 4 juillet
matin (9 h 30), après-midi (15 heures) et soir (21 h 30) :
- Suite de la discussion, après engagement de la procédure accélérée, du projet de loi organique interdisant le cumul de fonctions exécutives locales avec le mandat de député ou de sénateur (n° 885) ;
- Suite de la discussion, après engagement de la procédure accélérée, du projet de loi interdisant le cumul de fonctions exécutives locales avec le mandat de représentant au Parlement européen (n° 886).
(Ces deux textes faisant l'objet d'une discussion générale commune)
Vendredi 5 juillet
matin (9 h 30), après-midi (15 heures) et soir (21 h 30) :
- Suite de la discussion, après engagement de la procédure accélérée, du projet de loi organique interdisant le cumul de fonctions exécutives locales avec le mandat de député ou de sénateur (n° 885) ;
- Suite de la discussion, après engagement de la procédure accélérée, du projet de loi interdisant le cumul de fonctions exécutives locales avec le mandat de représentant au Parlement européen (n° 886).
(Ces deux textes faisant l'objet d'une discussion générale commune)
Mardi 9 juillet
après-midi (15 heures) et soir (21 h 30) :
- Questions au Gouvernement ;
- Discussion, soit sur le rapport de la commission mixte paritaire, soit en nouvelle lecture, du projet de loi relatif à l'enseignement supérieur et à la recherche ;
- Discussion de la proposition de loi, adoptée par le Sénat, relative à l'instauration du 27 mai comme journée nationale de la Résistance (no 849) ;
- Sous réserve de son dépôt, discussion du projet de loi relatif à l'arrêté d'admission en qualité de pupille de l'État.
Mercredi 10 juillet
après-midi (15 heures) et soir (21 h 30) :
- Sous réserve de sa transmission, discussion, en deuxième lecture, du projet de loi constitutionnelle portant réforme du Conseil supérieur de la magistrature ;
- Sous réserve de sa transmission, discussion, en deuxième lecture, du projet de loi relatif aux attributions du garde des sceaux et des magistrats du ministère public en matière de politique pénale et de mise en oeuvre de l'action publique ;
- Discussion de la proposition de loi relative à l'élection des conseillers de Paris (no 1145).
Jeudi 11 juillet
matin (9 h 30), après-midi (15 heures) et soir (21 h 30) :
- Sous réserve de sa transmission, suite de la discussion, en deuxième lecture, du projet de loi constitutionnelle portant réforme du Conseil supérieur de la magistrature ;
- Sous réserve de sa transmission, suite de la discussion, en deuxième lecture, du projet de loi relatif aux attributions du garde des sceaux et des magistrats du ministère public en matière de politique pénale et de mise en œuvre de l'action publique ;
- Suite de la discussion de la proposition de loi relative à l'élection des conseillers de Paris (n° 1145) ;
- Suite de la discussion de la proposition de loi, adoptée par le Sénat, tendant à modifier la loi n° 2011-814 du 7 juillet 2011, relative à la bioéthique en autorisant sous certaines conditions la recherche sur l'embryon et les cellules souches embryonnaires (nos 473-825).
Mardi 16 juillet
après-midi (15 heures) et soir (21 h 30) :
- Questions au Gouvernement ;
- Discussion du projet de loi, adopté par le Sénat, de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles (no 1120).
Mercredi 17 juillet
après-midi (15 heures) et soir (21 h 30) :
- Suite de la discussion du projet de loi, adopté par le Sénat, de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles (no 1120).
Jeudi 18 juillet
matin (9 h 30), après-midi (15 heures) et soir (21 h 30) :
- Suite de la discussion du projet de loi, adopté par le Sénat, de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles (no 1120).
Vendredi 19 juillet
matin (9 h 30), après-midi (15 heures) et soir (21 h 30) :
- Suite de la discussion du projet de loi, adopté par le Sénat, de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles (no 1120).
TEXTES SOUMIS EN APPLICATION DE L’ARTICLE 88-4 DE LA CONSTITUTION
Transmissions
Monsieur le Premier ministre a transmis, en application de l'article 88-4 de la Constitution, à Monsieur le président de l'Assemblée nationale, les textes suivants :
10109/13. - Décision du Conseil portant nomination d’un membre de la Cour des comptes.
COM(2013) 276 final. - Décision du Conseil sur la position à adopter, au nom de l’Union européenne, en ce qui concerne la proposition visant à modifier la Convention douanière relative au transport international de marchandises sous le couvert de carnets TIR (Convention TIR de 1975).
COM(2013) 342 final. - Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la fourniture et à la qualité des statistiques destinées à la procédure concernant les déséquilibres macroéconomiques.
COM(2013) 343 final. - Projet de proposition d’une directive du Conseil modifiant la directive 2009/71/Euratom du Conseil du 25 juin 2009 établissant un cadre communautaire pour la sûreté nucléaire des installations nucléaires - projet présenté en application de l’article 31 du traité Euratom pour avis du Comité économique et social européen.
COM(2013) 417 final. - Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil portant modification de certains règlements dans le domaine de la pêche et de la santé animale en raison du changement de statut de Mayotte à l’égard de l’Union.
COM(2013) 419 final. - Proposition de règlement du Conseil portant modification du règlement (UE) no1259/2012 relatif à la répartition des possibilités de pêche prévues par l’Accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre l’Union européenne et la République islamique de Mauritanie.
COM(2013) 429 final. - Proposition de décision du Conseil définissant les règles et procédures permettant au Groenland de participer au système de certification du processus de Kimberley.
D026699/02. - Règlement (UE) de la Commission modifiant les annexes II et III du règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les limites maximales pour les résidus de l’acéquinocyl, du bixafen, du diazinon, du difénoconazole, de l’étoxazole, du fenhexamide, du fludioxonil, de l’isopyrazam, de la lambda-cyhalothrine, du profenofos et du prothioconazole dans ou sur certains produits.
SN 2337/13. - Projet de décision du Conseil prorogeant le mandat du représentant spécial de l’Union européenne auprès de l’Union africaine.
SN 2585/13. - Projet de décision du Conseil modifiant la décision 2012/325/PESC prorogeant le mandat du représentant spécial de l’Union européenne pour le Soudan et le Soudan du Sud.
SN 2644/13. - Projet de décision du Conseil modifiant la décision 2012/392/PESC du Conseil concernant la mission PSDC de l’Union européenne au Niger (EUCAP Sahel Niger).
TEXTES TRANSMIS EN APPLICATION DU PROTOCOLE SUR L’APPLICATION DES PRINCIPES DE SUBSIDIARITÉ ET DE PROPORTIONNALITÉ ANNEXÉ AU TRAITÉ SUR L’UNION EUROPÉENNE ET AU TRAITÉ SUR LE FONCTIONNEMENT DE L’UNION EUROPÉENNE
La Commission européenne a transmis, en application du protocole (n° 2) sur l'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité, annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, à Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, le texte suivant :
Communication du 25 juin 2013
Proposition de décision du Parlement européen et du Conseil établissant un régime simplifié de contrôle des personnes aux frontières extérieures, fondé sur la reconnaissance unilatérale par la Croatie et Chypre de certains documents comme équivalant à leurs visas nationaux aux fins de transit par leur territoire ou de séjours envisagés sur leur territoire ne dépassant pas 90 jours sur une période de 180 jours et abrogeant les décisions n° 895/2006/CE et n° 582/2008/CE du Parlement européen et du Conseil [COM(2013) 441 final].