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Projet de loi autorisant l’approbation de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Kosovo relatif à la réadmission des personnes en séjour irrégulier et de son protocole d’application
Texte de la commission – n° 991
(Non modifié)
Est autorisée l’approbation de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Kosovo relatif à la réadmission des personnes en séjour irrégulier (ensemble deux annexes), signé à Pristina le 2 décembre 2009, et de son protocole d’application (ensemble deux annexes), signé à Pristina le 19 septembre 2011, et dont les textes sont annexés à la présente loi.
Projet de loi autorisant l’approbation du protocole entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Serbie portant sur l’application de l’accord entre la Communauté européenne et la République de Serbie concernant la réadmission des personnes en séjour irrégulier
Texte de la commission – n° 992
(Non modifié)
Est autorisée l’approbation du protocole entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Serbie portant sur l’application de l’accord entre la Communauté européenne et la République de Serbie concernant la réadmission des personnes en séjour irrégulier signé le 18 septembre 2007 à Bruxelles (ensemble deux annexes), signé à Paris le 18 novembre 2009, et dont le texte est annexé à la présente loi.
Projet de loi autorisant la ratification du traité de coopération en matière de défense entre la République française et la République de Djibouti
Texte de la commission – n° 993
(Non modifié)
Est autorisée la ratification du traité de coopération en matière de défense entre la République française et la République de Djibouti (ensemble trois annexes), signé à Paris le 21 décembre 2011, et dont le texte est annexé à la présente loi.
Projet de loi autorisant la ratification du traité instituant un partenariat de défense entre la République française et la République de Côte d’Ivoire
Texte de la commission – n° 994
(Non modifié)
Est autorisée la ratification du traité instituant un partenariat de défense entre la République française et la République de Côte d’Ivoire (ensemble une annexe) signé à Paris, le 26 janvier 2012, et dont le texte est annexé à la présente loi.
Projet de loi autorisant la ratification du traité instituant un partenariat en matière de coopération militaire entre la République française et la République du Sénégal
Texte de la commission – n° 995
(Non modifié)
Est autorisée la ratification du traité instituant un partenariat en matière de coopération militaire entre la République française et la République du Sénégal (ensemble trois annexes), signé à Paris le 18 avril 2012 et dont le texte est annexé à la présente loi.
Projet de loi autorisant l’approbation de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Serbie relatif à la coopération dans le domaine de la défense et au statut de leurs forces
Texte de la commission – n° 898
(Non modifié)
Est autorisée l’approbation de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Serbie relatif à la coopération dans le domaine de la défense et au statut de leurs forces, signé à Paris le 7 avril 2011, et dont le texte est annexé à la présente loi.
Projet de loi autorisant la ratification de l’accord cadre entre la République française et le Royaume d’Espagne sur la coopération sanitaire transfrontalière
Texte du projet de loi – n° 578
(Non modifié)
Est autorisée la ratification de l’accord cadre entre la République française et le Royaume d’Espagne sur la coopération sanitaire transfrontalière (ensemble un accord d’application, signé à Angers, le 9 septembre 2008), signé à Saragosse, le 27 juin 2008, et dont le texte est annexé à la présente loi.
Projet de loi autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République socialiste du Vietnam relatif aux centres culturels,
Texte du projet de loi – n° 975
(Non modifié)
Est autorisée l’approbation de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République socialiste du Vietnam relatif aux centres culturels, signé à Hanoï le 12 novembre 2009, et dont le texte est annexé à la présente loi.
Projet de loi relatif à la consommation
Texte adopté par la commission – n° 1156
Amendement n° 981 présenté par le Gouvernement.
Après l’article 4, insérer l’article suivant :
Après l’article L. 121-82 du code de la consommation, est insérée une section 10 bis ainsi rédigée :
« Section 10 bis
« Qualité et transparence dans l’élaboration des plats proposés dans le cadre d’une activité de restauration commerciale
« Art. L. 121-82-1. - Les personnes ou entreprises qui transforment ou distribuent des produits alimentaires dans le cadre d’une activité de restauration commerciale, permanente ou occasionnelle, peuvent préciser sur leurs cartes ou tout autre support qu’un plat proposé est « fait maison ».
« Un plat « fait maison » est élaboré sur place à partir de produits bruts.
« Les modalités de mise en œuvre de la mention « fait maison » et les conditions d’élaboration des plats « faits maison » sont précisées par un décret conjoint des ministres chargés du commerce et de la consommation.
« Art. L. 121-82-2. - Le titre de maître-restaurateur distingue les personnes physiques qui dirigent une entreprise exploitant un fonds de commerce de restauration ou y exercent leur activité, pour la qualité de leur établissement et de leur cuisine.
« Il est délivré par le préfet du département de l’établissement pour lequel le titre est demandé.
« Les conditions dans lesquelles le titre de maître-restaurateur est délivré par l’autorité administrative et le cahier des charges est établi sont définies par un décret en Conseil d’État. »
Sous-amendement n° 1033 présenté par M. Fasquelle.
À l’alinéa 4, substituer au mot :
« peuvent »
le mot :
« doivent ».
Sous-amendements identiques :
Sous-amendements n° 994 présenté par M. Hammadi, rapporteur au nom de la commission des affaires économiques et Mme Got et n° 1017 présenté par M. Tardy.
À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« peuvent préciser »
le mot :
« précisent ».
Amendement n° 526 présenté par M. Thévenoud, M. Arnaud Leroy, Mme Carrey-Conte, Mme Dagoma, M. Bréhier et M. Philippe Baumel.
Après l’article 4, insérer l’article suivant :
Après l’article L. 121-103 du code de la consommation, est insérée une section 16 ainsi rédigée :
« Section 16
« Information et transparence sur les cartes des menus des plats proposés dans le cadre d’une activité de restauration permanente ou occasionnelle.
« Art. L. 121-104. – Les personnes ou entreprises qui transforment ou distribuent des produits alimentaires dans le cadre d’une activité de restauration, permanente ou occasionnelle, doivent préciser sur les cartes de leurs menus si les plats proposés ont fait l’objet d’une préparation sur place à partir de produits bruts, c’est-à-dire des produits alimentaires n’ayant fait l’objet d’aucun ajout chimique ou gustatif, ou bien s’il s’agit de plats industriels réchauffés ou assemblés.
« Les professionnels doivent également préciser sur les cartes de leur menu si les produits alimentaires composant le plat ont fait l’objet d’une congélation préalable.
« S’agissant des plats cuisinés à base de poisson, il doit par ailleurs être impérativement précisé l’origine des poissons en indiquant s’il s’agit de poissons d’élevage ou de poissons sauvages.
« Art. L. 121-105. – Un décret conjoint des ministres chargés de la consommation et de l’artisanat précise les modalités d’information du consommateur sur l’élaboration des plats proposés dans les lieux de restauration à travers la définition d’une liste de mentions ou signalétiques apposées obligatoirement sur les cartes des menus afin de permettre au consommateur d’identifier s’il s’agit d’un plat préparé à partir de produits bruts ou bien d’un plat industriel.
« Le décret définit également la liste des produits alimentaires servis dans le cadre d’une activité de restauration qui ne sont pas soumis à cette obligation d’information pour le consommateur. ».
Amendement n° 166 rectifié présenté par M. Siré, M. Fasquelle, M. de Rocca Serra, M. Luca, M. Guy Geoffroy, M. Hetzel, M. Salen, M. Berrios, M. Tetart, M. Furst, M. Perrut, M. Audibert Troin, M. Lazaro, M. Alain Marleix, M. Olivier Marleix, M. Marc, M. Tardy, M. Nicolin, M. Sermier, M. Courtial, M. Decool, M. Sturni, M. Pélissard, M. Le Mèner, M. Dhuicq, M. Teissier, M. Aubert, M. Tian, Mme Poletti, Mme Lacroute, Mme Schmid, M. de Mazières, M. Christ et Mme Genevard.
Après l’article 4, insérer l’article suivant :
Le chapitre II du titre Ier du livre Ier du code de la consommation est complété par un article L. 112-12 ainsi rédigé :
« Art. L. 112-12. – Toute personne ou entreprise qui transforme ou distribue des produits alimentaires, dans le cadre d’une activité de restauration permanente ou occasionnelle, doit, par voie de marquage sur les cartes ou d’affichage sur l’établissement, informer le consommateur des conditions d’élaboration des plats qui leur sont proposés.
« Il est obligatoire de préciser si les plats sont élaborés sur place à base de produits bruts ou pas.
« Toute infraction aux dispositions du présent article est punie des peines prévues à l’article L. 213-1. ».
Amendement n° 334 rectifié présenté par Mme Boyer, M. Marc, M. Teissier, M. Sermier, Mme Poletti, M. Perrut, M. Herbillon, M. Jean-Pierre Vigier, M. Berrios, Mme Schmid, Mme Zimmermann, M. Jean-Pierre Barbier, M. Saddier, M. Abad, M. Tian et Mme Dalloz.
Après l’article 4, insérer l’article suivant :
Le chapitre II du titre Ier du livre Ier du code de la consommation est complété par un article L. 112-12 ainsi rédigé :
« Art. L. 112-12 – Les mentions : « Fait maison » ou « industriel » ainsi que les mentions : « Frais », « congelé » ou « surgelé » doivent être précisées sur les menus et ardoises des lieux de restauration. ».
« Toute infraction aux dispositions du présent article est punie des peines prévues à l’article L. 213-1 . ».
Amendement n° 74 présenté par M. Fasquelle, M. Siré, M. Perrut, M. Straumann, M. Vitel, M. Gorges, M. Tetart, Mme Grommerch, M. Herth, M. Luca, M. Decool, M. Daubresse, M. Lazaro, M. Herbillon, M. Pélissard, M. Olivier Marleix, M. Jean-Pierre Barbier, Mme Nachury, M. de Mazières, M. Salen, M. Hetzel, Mme Louwagie, M. Sturni, M. de Rocca Serra, M. Marc, M. Marcangeli, M. Suguenot, Mme Boyer, Mme Genevard, Mme Schmid, M. Frédéric Lefebvre et M. Larrivé.
Après l’article 4, insérer l’article suivant :
I. - Après l'article L. 121-103 du code de la consommation, est insérée une section 16 ainsi rédigée :
« Section 16
« Appellation de « restaurateur » et de « restaurant »
« Art. L. 121-104. – Ne peuvent utiliser l’appellation de « restaurateur » ou « restaurant » que les professionnels qui assurent la fabrication de leurs plats sur place à base de produits bruts.
« Tout professionnel ne satisfaisant pas à ces critères se voit interdire l’utilisation de l’appellation de « restaurant » et « restaurateur » sur n’importe quel support.
« Un arrêté du ministre chargé de la consommation précise les conditions d’utilisation des appellations « restaurateur » et « restaurant ».
« Art. L. 121-105. – La recherche et la constatation des infractions à l’article L. 121-104 sont exercées dans les conditions prévues à l’article L. 121-2 et punies des peines prévues à l’article L. 213-1 et, le cas échéant, au deuxième alinéa de l’article L. 121-6. ».
II. - La présente section entre en vigueur le premier jour du dix-huitième mois suivant la publication de la présente loi au Journal officiel de la République.
Amendement n° 481 présenté par Mme Got.
Après l’article 4, insérer l’article suivant :
Après l’article L. 121-103 du code de la consommation, est insérée une section 16 ainsi rédigée :
« Section 16
« Appellation de « restaurant »
« Art. L. 121-104. - Ne peuvent utiliser l’appellation de « restaurant » que les établissements qui servent aux consommateurs, dans des conditionnements non jetables, des plats préparés et cuisinés sur place à base de produits bruts.
« Les produits exclus du périmètre de l’obligation et les conditions d’utilisation de l’appellation « restaurant » sont déterminés par arrêté conjoint des ministres chargés du commerce et de la consommation.
« Art. L. 121-105. - I. – L’utilisation frauduleuse de l’appellation de « restaurant » ou de toute autre mention laissant croire au consommateur que les plats qui lui sont offerts sont élaborés sur place avec des produits bruts constitue une pratique commerciale trompeuse définie aux articles L. 121-1 et L. 121-1-1.
« II. – Les professionnels qui se présentent comme « restaurant » sans respecter les conditions prévues à l’article L. 121-104 doivent cesser d’utiliser cette appellation dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la loi n° du relative à la consommation.
« Durant cette période, les établissements se conformant à l’article L. 121-104 peuvent procéder à une déclaration auprès de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes qui délivre un récépissé donnant la possibilité aux établissements d’afficher un panonceau les identifiant en tant que « restaurant » au sens de l’article L. 121-104.
« Art. L. 121-106. – Toute personne ou entreprise qui transforme ou distribue des produits alimentaires dans le cadre d’une activité de restauration, permanente ou occasionnelle, précise sur ses cartes si les plats proposés sont cuisinés sur place à partir de produits bruts ou frais. Toute infraction au présent article est punie des peines prévues à l’article L. 213-1.
« Art. L. 121-107. – Dans un délai d’un an après la promulgation de la loi n° du relative à la consommation, un décret en Conseil d’État propose une harmonisation des mentions ou signalétiques apposées obligatoirement sur les cartes afin d’informer les consommateurs sur les conditions d’élaboration des plats proposés dans le cadre d’une activité de restauration, permanente ou occasionnelle. »
Amendement n° 500 présenté par Mme Got, Mme Massat, M. Destans, Mme Delaunay, M. Laurent, M. Grellier, M. Le Bris, Mme Zanetti, M. Plisson, Mme Reynaud, Mme Troallic, M. Lefait, M. Féron, Mme Hurel, Mme Laclais, Mme Fabre, Mme Maquet, M. Assaf, M. David Habib, Mme Gaillard, Mme Martinel, M. Kemel, M. Goua, Mme Récalde, Mme Lousteau, M. Le Roch, Mme Le Houerou, M. Mandon, Mme Errante, M. Vergnier, M. Boisserie, M. Pellois, Mme Santais, M. Bricout, Mme Capdevielle, M. Daniel, M. Ciot, Mme Françoise Dumas, M. Bacquet, Mme Pane, M. Bleunven, M. Buisine, M. Dufau, M. Terrasse, Mme Quéré, Mme Tallard, Mme Biémouret, M. Le Déaut, M. Travert, M. Aboubacar, Mme Bareigts, M. Valax, M. Aylagas, M. Bardy, Mme Linkenheld, Mme Gosselin-Fleury, M. Launay, Mme Guittet, M. Cherki, M. Bays, M. André, Mme Crozon, M. Cresta, Mme Tolmont, M. Peiro, M. Philippe Baumel, M. Roig, Mme Huillier, Mme Untermaier, Mme Bruneau, M. Delcourt, M. Arnaud Leroy, Mme Le Dain, M. Clément, Mme Valter, M. Franqueville, Mme Chapdelaine, M. Issindou, M. Burroni, Mme Pires Beaune, Mme Beaubatie et Mme Imbert.
Après l’article 4, insérer l’article suivant :
Après l’article L. 121-103 du code de la consommation, est insérée une section 16 ainsi rédigée :
« Section 16 :
« Titre d’ « artisan-restaurateur »
« Art. L. 121-104. – Ne peuvent utiliser le titre d’« artisan-restaurateur » que les professionnels qui servent à leur clientèle des plats cuisinés sur place à base de produits bruts, c’est-à-dire de produits non transformés.
« Une liste de produits exclus du périmètre de l’obligation est déterminée par arrêté conjoint des ministres du commerce et de la consommation.
« Art. L. 121-105. – La délivrance du titre d’ « artisan-restaurateur » est confiée à la chambre des métiers et de l’artisanat. Les conditions pour obtenir cette autorisation sont déterminées par arrêté du ministre délégué chargé de l’artisanat. Le professionnel utilisant le titre d’artisan-restaurateur doit respecter un cahier des charges garantissant son savoir-faire. Le contenu de ce cahier des charges est précisé par arrêté du ministre délégué chargé de l’artisanat.
« Art. L. 121-106. – Toute personne ou entreprise qui transforme ou distribue des produits alimentaires dans le cadre d’une activité de restauration, permanente ou occasionnelle, précise sur ses cartes si les plats proposés sont cuisinés sur place à partir de produits bruts ou frais. Toute infraction au présent article est punie des peines prévues à l’article L. 213-1.
« Art. L. 121-107. – Dans un délai d’un an après la promulgation de la loi n° du relative à la consommation, un décret en Conseil d’État propose une harmonisation des mentions ou signalétiques apposées obligatoirement sur les cartes afin d’informer les consommateurs sur les conditions d’élaboration des plats proposés dans le cadre d’une activité de restauration, permanente ou occasionnelle. ».
Amendement n° 328 présenté par Mme Boyer, M. Marc, M. Teissier, M. Sermier, Mme Poletti, M. Perrut, M. Herbillon, M. Jean-Pierre Vigier, M. Berrios, Mme Schmid, Mme Zimmermann, M. Jean-Pierre Barbier, M. Saddier, M. Fasquelle, M. Abad, M. Tian et Mme Dalloz.
Après l’article 4, insérer l’article suivant :
Après l'article L. 121-103 du code de la consommation, est insérée une section 16 ainsi rédigée :
« Section 16
« Appellation de pâtissier et enseigne de pâtisserie
« Art. L. 121-104. – Ne peuvent utiliser l’appellation de « pâtissier » et l’enseigne commerciale de « pâtisserie » ou une dénomination susceptible de porter à confusion les professionnels qui n’assurent pas eux-mêmes, à partir de matières premières choisies, la fabrication des pâtisseries. Les produits ne peuvent à aucun stade de la production ou de la vente être surgelés ou congelés ;
« Art. L. 121-105. – Cette dénomination peut également être utilisée lorsque les pâtisseries sont vendues de façon itinérante par le professionnel, ou sous sa responsabilité, qui remplit les conditions précisées à l’article L. 121-104 ;
« Art. L. 121-106. – La recherche et la constatation des infractions aux dispositions des articles L. 121-104 et L. 121-105 sont exercées dans les conditions prévues à l’article L. 121-2 et punies des peines prévues à l’article L. 213-1 et, le cas échéant, au deuxième alinéa de l’article L. 121-6. ».
Amendement n° 6 présenté par M. Le Fur, M. Accoyer, M. Aubert, M. Cinieri, M. Courtial, Mme Dalloz, M. Dhuicq, Mme Dion, M. Fasquelle, Mme Fort, M. Fromion, M. Hetzel, M. Larrivé, Mme Le Callennec, M. Le Ray, Mme Louwagie, M. Marc, M. Olivier Marleix, M. Perrut, M. Saddier, Mme Schmid, M. Teissier, M. Tetart et M. Verchère.
Après l’article 4, insérer l’article suivant :
À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 611-4-2 du code rural, après le mot : « périssables », sont insérés les mots : « et des productions de viandes fraîches ».
Amendement n° 7 présenté par M. Le Fur, M. Accoyer, M. Aubert, M. Cinieri, M. Courtial, Mme Dalloz, M. Dhuicq, Mme Dion, M. Fasquelle, Mme Fort, M. Fromion, M. Hetzel, M. Larrivé, Mme Le Callennec, M. Le Ray, Mme Louwagie, M. Marc, M. Olivier Marleix, Mme Pecresse, M. Perrut, M. Saddier, Mme Schmid, M. Teissier, M. Tetart et M. Verchère.
Après l’article 4, insérer l’article suivant :
Après le quatrième alinéa de l’article L. 692-1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’il constate que la baisse des prix de cession des produits agricoles n’est pas répercutée de façon correcte sur les prix de vente à la consommation, il alerte le ministre chargé de l’alimentation et le ministre chargé de la consommation afin qu’un accord de modération des marges soit négocié entre les différents acteurs de la chaîne de commercialisation des produits alimentaires. ».
Amendement n° 195 présenté par M. Bouillon, M. Cottel, M. Bricout, M. Noguès, M. Caullet, M. Bies, M. Calmette, Mme Gaillard, Mme Reynaud, Mme Beaubatie, M. Plisson, Mme Quéré, M. Bardy, Mme Buis, Mme Le Dissez, Mme Dombre Coste et M. Burroni.
Après l’article 4, insérer l’article suivant :
L’article L. 1431-3 du code des transports est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cadre de prestation de transport de voyageurs aérien, l’information relative à la possibilité de compenser celle-ci figure de manière lisible et distincte sur le support servant à assurer cette prestation. ».
Amendement n° 730 rectifié présenté par M. Chassaigne, M. Asensi, M. Azerot, Mme Bello, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Charroux, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Marie-Jeanne, M. Nilor, M. Sansu et M. Serville.
Avant l’article 4 bis, insérer l’article suivant :
Avant le 31 décembre 2013, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la mise en œuvre obligatoire de l’indication du pays d’origine pour toutes les viandes, et tous les produits agricoles et alimentaires à base de viande ou contenant de la viande, à l’état brut ou transformée. Il précise notamment les moyens nécessaires au contrôle sanitaire et à la répression des fraudes, ainsi qu’au respect de cette obligation par l’ensemble des opérateurs concernés.
Amendement n° 769 rectifié présenté par Mme Bareigts, M. Frédéric Barbier, Mme Massat, M. Potier, Mme Got, M. Kemel, Mme Valter, M. Hammadi, Mme Françoise Dubois et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen .
Avant l’article 4 bis, insérer l’article suivant :
Dans les six mois suivant la promulgation de la loi n° du relative à la consommation, le ministre de la consommation présente au Parlement un rapport présentant les actions mises en œuvre par des personnes publiques ou privées destinées à permettre un usage plus aisé des magasins du secteur du commerce de détail aux personnes en situation de handicap, notamment mais pas exclusivement en ce qu’elles sont destinées à permettre un usage conforme à leur destination et sans danger pour leur utilisateur des produits vendus. Ce rapport propose des actions et des réformes destinées à compléter ou remplacer les dispositifs existants.
Sous-amendement n° 1024 présenté par le Gouvernement.
À la première phrase, substituer aux mots :
« ministre de la consommation »
le mot :
« Gouvernement ».
Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport étudiant les possibilités d’une modulation de l’éco-participation en fonction de la durée de la garantie commerciale des produits, de la disponibilité des pièces détachées et du prix raisonnable de ces dernières.
Amendement n° 275 présenté par M. Tardy.
Supprimer cet article.
Amendement n° 491 présenté par M. Noguès, M. Potier, Mme Guigou, Mme Olivier, Mme Laurence Dumont, M. Paul, M. Marsac, M. Guedj, M. Philippe Baumel, M. Bui, M. Allossery, M. Assouly, Mme Bareigts, Mme Battistel, Mme Beaubatie, M. Blazy, M. Boisserie, M. Pauvros, M. Verdier, Mme Vainqueur-Christophe , Mme Troallic, M. Touraine, M. Thévenoud, Mme Santais, Mme Récalde, M. Pouzol, Mme Poumirol, M. Plisson, M. Pellois, Mme Pane, Mme Orphé, M. Mesquida, Mme Marcel, Mme Lousteau, Mme Linkenheld, M. Lesage, M. Arnaud Leroy, M. Le Roch, Mme Le Houerou, Mme Le Dissez, Mme Khirouni, M. Jalton, Mme Imbert, Mme Huillier, Mme Guittet, Mme Grelier, M. Grandguillaume, Mme Gosselin-Fleury, M. Gagnaire, M. Ferrand, M. Fauré, Mme Errante, M. Destans, M. Daniel, M. Cresta, M. Cottel, M. Cordery, Mme Chauvel, Mme Chapdelaine, M. Capet, M. Burroni, M. Buisine, Mme Bruneau, M. Bréhier, M. Bleunven, Mme Carrey-Conte, M. Roig, M. Villaumé, M. Bouillon, Mme Martinel, M. David Habib, M. Chauveau, M. Kemel, M. Goasdoue, M. Prat, Mme Fabre, M. Dufau, M. William Dumas et M. André.
Après l’article 4 bis, insérer l’article suivant :
Le chapitre II du titre Ier du livre II du code de la consommation est complété par un article L. 212-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 212-2. - Tout bien ou service commercialisé en France est réputé avoir été fabriqué ou conçu dans des conditions respectueuses des conventions fondamentales relatives aux droits de l’Homme et au travail.
« Lorsqu’un organisme mentionné à l’article L. 421-1 a connaissance d’éléments sérieux mettant en doute le respect du premier alinéa du présent article, et susceptibles de causer un préjudice moral au consommateur, il peut demander au fabricant ou distributeur des informations complémentaires lorsque celles-ci permettent de lever les doutes et portent sur un des éléments ci-après : origine géographique des matériaux et composants utilisés dans la fabrication, contrôles de qualité et audits, organisation de la chaîne de production, identité, qualités ou aptitudes du fabricant, de ses sous-traitants et fournisseurs.
« Les conditions d’application du présent article ainsi que la liste des conventions mentionnées au premier alinéa sont précisées par décret. ».
DÉMARCHAGE ET VENTE À DISTANCE
Les sections 2 et 3 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de la consommation sont ainsi rédigées :
« SECTION 2
« CONTRATS CONCLUS À DISTANCE ET HORS ÉTABLISSEMENT
« SOUS-SECTION 1
« DÉFINITIONS ET CHAMP D’APPLICATION
« Art. L. 121-16. – Au sens de la présente section, sont considérés comme :
« 1° Contrat à distance, tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur, dans le cadre d’un système organisé de vente ou de prestation de service à distance, sans la présence physique simultanée du professionnel et du consommateur, par le recours exclusif à une ou plusieurs techniques de communication à distance jusqu’à la conclusion du contrat ;
« 2° Contrat hors établissement, tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur :
« a) Dans un lieu qui n’est pas celui où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle, en la présence physique simultanée des parties, y compris à la suite d’une sollicitation ou d’une offre faite par le consommateur ;
« b) Ou dans le lieu où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle ou au moyen d’une technique de communication à distance, immédiatement après que le consommateur a été sollicité personnellement et individuellement dans un lieu différent de celui où le professionnel exerce en permanence ou de manière habituelle son activité et où les parties étaient, physiquement et simultanément, présentes ;
« c) Ou pendant une excursion organisée par le professionnel ayant pour but ou pour effet de promouvoir et de vendre des biens ou des services au consommateur ;
« 3° Support durable, tout instrument permettant au consommateur ou au professionnel de stocker des informations qui lui sont adressées personnellement, afin de pouvoir s’y reporter ultérieurement pendant un laps de temps adapté aux fins auxquelles les informations sont destinées et qui permet la reproduction à l’identique des informations stockées.
« Art. L. 121-16-1. – I. – Sont exclus du champ d’application de la présente section :
« 1° Les contrats portant sur les services sociaux, y compris le logement social, l’aide à l’enfance et aux familles, à l’exception des services à la personne mentionnés à l’article L. 7231-1 du code du travail ;
« 2° Les contrats portant sur les services de santé fournis par des professionnels de la santé aux patients pour évaluer, maintenir ou rétablir leur état de santé, y compris la prescription, la délivrance et la fourniture de médicaments et de dispositifs médicaux ;
« 3° Les contrats portant sur les jeux d’argent mentionnés à l’article L. 320-1 du code de la sécurité intérieure, y compris les loteries, les jeux de casino et les transactions portant sur des paris ;
« 4° Les contrats portant sur les services financiers ;
« 5° Les contrats portant sur un forfait touristique au sens de l’article L. 211-2 du code du tourisme ;
« 6° Les contrats portant sur les contrats d’utilisation de biens à temps partagé, les contrats de produits de vacances à long terme et les contrats de revente et d’échange mentionnés aux articles L. 121-60 et L. 121-61 du présent code ;
« 7° Les contrats rédigés par un officier public ;
« 8° Les contrats portant sur la fourniture de denrées alimentaires, de boissons ou d’autres biens ménagers de consommation courante, qui sont livrés physiquement par un professionnel lors de tournées fréquentes et régulières au domicile, au lieu de résidence ou de travail du consommateur ;
« 9° Les contrats portant sur les services de transport de passagers, à l’exception de ceux prévus à l’article L. 121-19-3 ;
« 10° Les contrats conclus au moyen de distributeurs automatiques ou de sites commerciaux automatisés ;
« 11° Les contrats conclus avec des opérateurs de télécommunications pour l’utilisation des cabines téléphoniques publiques ou aux fins d’une connexion unique par téléphone, internet ou télécopie.
« II. – Pour les contrats ayant pour objet la construction, l’acquisition ou le transfert de biens immobiliers, ainsi que ceux relatifs à des droits portant sur des biens immobiliers ou à la location de biens à usage d’habitation principale, conclus hors établissement, seules sont applicables les sous-sections 2, 3, 6 et 7.
« III. – Les sous-sections 2, 3, 6 et 7 sont également applicables aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels et dont l’objet ne présente pas de rapport direct avec l’activité du professionnel, personne physique, sollicité.
« Art. L. 121-16-2. – La présente section s’applique aux contrats portant sur la fourniture d’eau, de gaz ou d’électricité, lorsqu’ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi que sur la fourniture de chauffage urbain et de contenu numérique non fourni sur un support matériel.
« SOUS-SECTION 2
« OBLIGATIONS D’INFORMATION PRÉCONTRACTUELLE
« Art. L. 121-17. – I. – Préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
« 1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 ;
« 2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit, ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’État ;
« 3° Le cas échéant, le fait que le consommateur devra supporter les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ;
« 4° L’information sur l’obligation du consommateur de payer des frais, lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation d’un contrat de prestation de services, de distribution d’eau, de fourniture de gaz ou d’électricité et d’abonnement à un réseau de chauffage urbain, dont il a demandé expressément l’exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l’article L. 121-21-5 ;
« 5° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l’article L. 121-21-8, l’information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation ;
« 6° Les informations relatives aux coordonnées du professionnel, le cas échéant aux coûts de l’utilisation de la technique de communication à distance, à l’existence de codes de bonne conduite, le cas échéant aux cautions et garanties, aux modalités de rétractation, aux modes de règlement des litiges et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d’État.
« II. – Si le professionnel n’a pas respecté ses obligations d’information concernant les frais supplémentaires mentionnés au I de l’article L. 113-3-1 et au 3° du I du présent article, le consommateur n’est pas tenu au paiement de ces frais.
« III. – La charge de la preuve concernant le respect des obligations d’information énoncées dans la présente sous-section pèse sur le professionnel.
« SOUS-SECTION 3
« DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX CONTRATS CONCLUS
HORS ÉTABLISSEMENT
« Art. L. 121-18. – Dans le cas d’un contrat conclu hors établissement, le professionnel fournit au consommateur, sur papier ou, sous réserve de l’accord du consommateur, sur un autre support durable, les informations prévues au I de l’article L. 121-17. Ces informations doivent être rédigées de manière lisible et compréhensible.
« Art. L. 121-18-1. – Le professionnel fournit au consommateur un exemplaire du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties, ou, avec l’accord du consommateur sur un autre support durable, confirmant l’engagement exprès des parties. Ce contrat comprend, à peine de nullité, toutes les informations mentionnées au I de l’article L. 121-17.
« Le contrat mentionne, le cas échéant, l’accord exprès du consommateur pour la fourniture d’un contenu numérique indépendant de tout support matériel avant l’expiration du délai de rétractation et, dans cette hypothèse, le renoncement de ce dernier à l’exercice de son droit de rétractation.
« Le contrat doit être accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° du I de l’article L. 121-17.
« Art. L. 121-18-2. – Le professionnel ne peut recevoir aucun paiement ou aucune contrepartie, sous quelque forme que ce soit, de la part du consommateur, avant l’expiration d’un délai de sept jours à compter de la conclusion, du contrat hors établissement.
« Toutefois, ne sont pas soumis au premier alinéa :
« 1° La souscription à domicile d’abonnement à une publication quotidienne et assimilée, au sens de l’article 39 bis du code général des impôts ;
« 2° Les contrats à exécution successive, conclus dans les conditions prévues à la présente section et proposés par un organisme agréé ou relevant d’une décision de l’autorité administrative, ayant pour objet la fourniture de services mentionnés aux 1° et 2° de l’article L. 7231-1 du code du travail ;
« 3° Les contrats conclus au cours de réunions organisées par le vendeur à son domicile ou au domicile d’un consommateur ayant préalablement et expressément accepté que cette opération se déroule à son domicile ;
« 4° Les contrats ayant pour objet des travaux d’entretien ou de réparation à réaliser en urgence au domicile du consommateur et expressément sollicités par lui, dans la limite des pièces de rechange et travaux strictement nécessaires pour répondre à l’urgence.
« Pour les contrats mentionnés aux 1° et 2° du présent article, le consommateur dispose d’un droit de résiliation du contrat à tout moment et sans préavis, frais ou indemnité et d’un droit au remboursement, dans un délai de quinze jours, des sommes versées au prorata de la durée du contrat restant à courir.
« SOUS-SECTION 4
« DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX CONTRATS CONCLUS À DISTANCE
« Art. L. 121-19. – Lorsque le contrat est conclu à distance, le professionnel fournit au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations prévues au I de l’article L. 121-17, ou les met à sa disposition, par tout moyen adapté à la technique de communication à distance utilisée.
« Art. L. 121-19-1. – Lorsque la technique de communication à distance utilisée impose des limites d’espace ou de temps pour la présentation des informations, le professionnel fournit au consommateur, avant la conclusion du contrat et dans les conditions mentionnées au I de l’article L. 121-17, au moins, les informations relatives aux caractéristiques essentielles des biens ou des services, à leur prix, à son identité, à la durée du contrat et au droit de rétractation.
« Le professionnel transmet au consommateur les autres informations mentionnées au même I par tout autre moyen adapté à la technique de communication à distance utilisée.
« Art. L. 121-19-2. – Le consommateur reçoit, sur support durable, dans un délai raisonnable, après la conclusion du contrat et au plus tard au moment de la livraison du bien ou avant le début de l’exécution du service, la confirmation du contrat comprenant toutes les informations mentionnées au I de l’article L. 121-17, sauf si le professionnel les lui a déjà fournies sur un support durable avant la conclusion du contrat. Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° du même I.
« Le cas échéant, le consommateur reçoit, dans les mêmes conditions et avant l’expiration du délai de rétractation, la confirmation de son accord exprès pour la fourniture d’un contenu numérique non présenté sur un support matériel, et de son renoncement à l’exercice du droit de rétractation.
« Art. L. 121-19-3. – Pour les contrats conclus par voie électronique, le professionnel rappelle au consommateur, avant qu’il ne passe sa commande, de manière lisible et compréhensible, les informations relatives aux caractéristiques essentielles des biens ou des services qui font l’objet de la commande, à leur prix, à la durée du contrat et s’il y a lieu à la durée minimale des obligations de ce dernier au titre du contrat, telles que prévues au I de l’article L. 121-17.
« Le professionnel veille à ce que le consommateur, lors de sa commande, reconnaisse explicitement son obligation de paiement. À cette fin, la fonction utilisée par le consommateur pour valider sa commande comporte, à peine de nullité, la mention claire et lisible : “commande avec obligation de paiement” ou une formule analogue, dénuée de toute ambigüité, indiquant que la passation d’une commande oblige à son paiement.
« Les sites de commerce en ligne indiquent clairement et lisiblement, au plus tard au début du processus de commande, les moyens de paiement acceptés par le professionnel et les éventuelles restrictions de livraison.
« Art. L. 121-19-4. – Le professionnel est responsable de plein droit à l’égard du consommateur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat conclu à distance, que ces obligations soient exécutées par le professionnel qui a conclu ce contrat ou par d’autres prestataires de services, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci.
« Il peut s’exonérer de tout ou partie de sa responsabilité en apportant la preuve que l’inexécution ou la mauvaise exécution du contrat est imputable soit au consommateur, soit au fait, imprévisible et insurmontable, d’un tiers au contrat, soit à un cas de force majeure.
« SOUS-SECTION 5
« DÉMARCHAGE TÉLÉPHONIQUE ET PROSPECTION COMMERCIALE
« Art. L. 121-20. – Sans préjudice de l’article L. 121-19-1, le professionnel qui contacte un consommateur par téléphone en vue de conclure un contrat portant sur la vente d’un bien ou sur la fourniture d’un service indique au début de la conversation son identité, le cas échéant, l’identité de la personne pour le compte de laquelle il effectue cet appel, et la nature commerciale de celui-ci.
« À la suite d’un démarchage par téléphone, le professionnel adresse au consommateur, sur papier ou sur support durable, une confirmation de l’offre qu’il a faite et reprenant toutes les informations mentionnées au I de l’article L. 121-17.
« Le consommateur n’est engagé par cette offre qu’après l’avoir signée et acceptée par écrit ou avoir donné son consentement par voie électronique.
« Art. L. 121-20-1. – Le consommateur qui ne souhaite pas faire l’objet de prospection commerciale par voie téléphonique peut s’inscrire sur une liste d’opposition au démarchage téléphonique.
« Il est interdit à un professionnel de démarcher téléphoniquement un consommateur inscrit sur cette liste.
« Le ministre chargé de l’économie désigne, par arrêté, l’organisme chargé de la gestion de la liste d’opposition au démarchage téléphonique, après mise en concurrence, pour une durée fixée par voie réglementaire.
« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, détermine les modalités de fonctionnement du mécanisme d’opposition au démarchage téléphonique, les conditions dans lesquelles les entreprises ont accès à une version actualisée de la liste et les modalités du contrôle de l’État sur l’organisme gestionnaire.
« Les interdictions prévues aux deuxième et troisième alinéas ne s’appliquent pas à la prospection en vue de la fourniture de journaux, de périodiques ou de magazines. Elles ne s’appliquent pas non plus en cas de relations commerciales préexistantes.
« Le présent article s’applique sans préjudice des articles 38 à 40 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.
« Art. L. 121-20-2. – Les conditions de la prospection directe au moyen d’un automate d’appel, d’un télécopieur ou d’un courrier électronique sont prévues à l’article L. 34-5 du code des postes et des communications électroniques.
« SOUS-SECTION 6
« DROIT DE RÉTRACTATION APPLICABLE AUX CONTRATS CONCLUS À DISTANCE ET HORS ÉTABLISSEMENT
« Art. L. 121-21. – Le consommateur dispose d’un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d’un contrat conclu à distance, à la suite d’un démarchage téléphonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision, ni à supporter d’autres coûts que ceux prévus aux articles L. 121-21-3 à L. 121-21-5. Toute clause par laquelle le consommateur abandonne son droit de rétractation est nulle.
« Le délai mentionné au premier alinéa court à compter du jour :
« 1° De la conclusion du contrat, pour les contrats de prestation de services et ceux mentionnés à l’article L. 121-16-2 ;
« 2° De la réception du bien par le consommateur ou un tiers, autre que le transporteur, désigné par lui, pour les contrats de vente de biens et les contrats de prestation de services incluant la livraison de biens.
« Dans le cas d’une commande portant sur plusieurs biens livrés séparément ou dans le cas d’une commande d’un bien composé de lots ou de pièces multiples dont la livraison est échelonnée sur une période définie, le délai court à compter de la réception du dernier bien ou lot ou de la dernière pièce.
« Pour les contrats prévoyant la livraison régulière de biens pendant une période définie, le délai court à compter de la réception du premier bien.
« Art. L. 121-21-1. – Lorsque les informations relatives au droit de rétractation n’ont pas été fournies au consommateur dans les conditions prévues au 2° du I de l’article L. 121-17, le délai de rétractation est prolongé de douze mois à compter de l’expiration du délai de rétractation initial, déterminé conformément à l’article L. 121-21.
« Toutefois, lorsque la fourniture de ces informations intervient pendant cette prolongation, le délai de rétractation expire au terme d’une période de quatorze jours à compter du jour où le consommateur a reçu ces informations.
« Art. L. 121-21-2. – Le consommateur informe le professionnel de sa décision de rétractation en lui adressant, avant l’expiration du délai prévu à l’article L. 121-21, le formulaire de rétractation mentionné au 2° du I de l’article L. 121-17 ou toute autre déclaration, dénuée d’ambigüité, exprimant sa volonté de se rétracter.
« Le professionnel peut, également, permettre au consommateur de remplir et de transmettre en ligne, sur son site internet, le formulaire ou la déclaration prévus au premier alinéa. Dans cette hypothèse, le professionnel communique, sans délai, au consommateur un accusé de réception de la rétractation sur un support durable.
« La charge de la preuve de l’exercice du droit de rétractation dans les conditions prévues au présent article pèse sur le consommateur.
« Art. L. 121-21-3. – Le consommateur renvoie ou restitue les biens au professionnel ou à une personne désignée par ce dernier, sans retard excessif, et, au plus tard, dans les quatorze jours suivant la communication de sa décision de se rétracter conformément à l’article L. 121-21-2, à moins que le professionnel ne propose de récupérer lui-même ces biens.
« Le consommateur ne supporte que les coûts directs de renvoi des biens, sauf si le professionnel accepte de les prendre à sa charge ou s’il a omis d’informer le consommateur que ces coûts sont à sa charge. Néanmoins, pour les contrats conclus hors établissement, lorsque les biens sont livrés au domicile du consommateur au moment de la conclusion du contrat, le professionnel récupère les biens à ses frais, s’ils ne peuvent pas être renvoyés normalement par voie postale en raison de leur nature.
« La responsabilité du consommateur ne peut être engagée qu’en cas de dépréciation des biens résultant de manipulations autres que celles nécessaires pour établir la nature, les caractéristiques et le bon fonctionnement de ces biens, sous réserve que le professionnel ait informé le consommateur de son droit de rétractation conformément au 2° du I de l’article L. 121-17.
« Art. L. 121-21-4. – Lorsque le droit de rétractation est exercé, le professionnel est tenu de rembourser le consommateur de la totalité des sommes versées, y compris les frais de livraison, sans retard injustifié et au plus tard dans les quatorze jours à compter de la date à laquelle il est informé de la décision du consommateur de se rétracter.
« Pour les contrats de vente de biens, à moins qu’il ne propose de récupérer lui-même les biens, le professionnel peut différer le remboursement jusqu’à récupération des biens ou jusqu’à ce que le consommateur ait fourni une preuve de l’expédition de ces biens, la date retenue étant celle du premier de ces faits.
« Au-delà, les sommes dues sont de plein droit majorées de 5 % si le remboursement intervient au plus tard trente jours après l’expiration des délais fixés aux deux premiers alinéas, de 10 % si le retard est compris entre trente et soixante jours, de 35 % entre soixante et quatre-vingt-dix jours et de cinq points supplémentaires par nouveau mois de retard jusqu’au prix du produit, puis du taux d’intérêt légal.
« Le professionnel effectue ce remboursement en utilisant le même moyen de paiement que celui utilisé par le consommateur pour la transaction initiale, sauf accord exprès du consommateur pour qu’il utilise un autre moyen de paiement et dans la mesure où le remboursement n’occasionne pas de frais pour le consommateur.
« Le professionnel n’est pas tenu de rembourser les frais supplémentaires si le consommateur a expressément choisi un mode de livraison plus coûteux que le mode de livraison standard proposé par le professionnel.
« Art. L. 121-21-5. – Si le consommateur souhaite que l’exécution d’une prestation de services commence avant la fin du délai de rétractation mentionné à l’article L. 121-21, le professionnel recueille sa demande expresse sur papier ou sur support durable.
« Le consommateur qui a exercé son droit de rétractation d’un contrat de prestation de services dont l’exécution a commencé à sa demande expresse avant la fin du délai de rétractation verse au professionnel un montant correspondant au service fourni jusqu’à la communication de sa décision de se rétracter ; ce montant est proportionné au prix total de la prestation convenu dans le contrat.
« Aucune somme n’est due par le consommateur ayant exercé son droit de rétractation si sa demande expresse n’a pas été recueillie en application du premier alinéa du présent article ou si le professionnel n’a pas respecté l’obligation d’information prévue au 4° du I de l’article L. 121-17.
« Art. L. 121-21-6. – Le consommateur qui a exercé son droit de rétractation d’un contrat de fourniture de contenu numérique non fourni sur un support matériel n’est redevable d’aucune somme si :
« 1° Le professionnel n’a pas recueilli son accord préalable exprès pour l’exécution du contrat avant la fin du délai de rétractation ainsi que la preuve de son renoncement à son droit de rétractation ;
« 2° Le contrat ne reprend pas les mentions prévues au deuxième alinéa des articles L. 121-18-1 et L. 121-19-2.
« Art. L. 121-21-7. – L’exercice du droit de rétractation met fin à l’obligation des parties soit d’exécuter le contrat à distance ou le contrat hors établissement, soit de le conclure lorsque le consommateur a fait une offre.
« L’exercice du droit de rétractation d’un contrat principal à distance ou hors établissement met automatiquement fin à tout contrat accessoire, sans frais pour le consommateur autres que ceux prévus aux articles L. 121-21-3 à L. 121-21-5.
« Art. L. 121-21-8. – Le droit de rétractation ne peut être exercé pour les contrats :
« 1° De fourniture de services pleinement exécutés avant la fin du délai de rétractation et dont l’exécution a commencé après accord préalable exprès du consommateur et renoncement exprès à son droit de rétractation ;
« 2° De fourniture de biens ou de services dont le prix dépend de fluctuations sur le marché financier échappant au contrôle du professionnel et susceptibles de se produire pendant le délai de rétractation ;
« 3° De fourniture de biens confectionnés selon les spécifications du consommateur ou nettement personnalisés ;
« 4° De fourniture de biens susceptibles de se détériorer ou de se périmer rapidement ;
« 5° De fourniture de biens qui ont été descellés par le consommateur après la livraison et qui ne peuvent être renvoyés pour des raisons d’hygiène ou de protection de la santé ;
« 6° De fourniture de biens qui, après avoir été livrés, et de par leur nature, sont mélangés de manière indissociable avec d’autres articles ;
« 7° De fourniture de boissons alcoolisées dont la livraison est différée au-delà de trente jours et dont la valeur convenue à la conclusion du contrat dépend de fluctuations sur le marché échappant au contrôle du professionnel ;
« 8° De travaux d’entretien ou de réparation à réaliser en urgence au domicile du consommateur et expressément sollicités par lui, dans la limite des pièces de rechange et travaux strictement nécessaires pour répondre à l’urgence ;
« 9° De fourniture d’enregistrements audio ou vidéo ou de logiciels informatiques lorsqu’ils ont été descellés par le consommateur après la livraison ;
« 10° De fourniture d’un journal, d’un périodique ou d’un magazine sauf pour les contrats d’abonnement à ces publications ;
« 11° Conclus lors d’une enchère publique ;
« 12° De prestations de services d’hébergement, autres que d’hébergement résidentiel, de services de transports de biens, de locations de voitures, de restauration ou d’activités de loisirs qui doivent être fournis à une date ou à une période déterminée ;
« 13° De fourniture d’un contenu numérique non fourni sur un support matériel dont l’exécution a commencé après accord préalable exprès du consommateur et renoncement exprès à son droit de rétractation.
« SOUS-SECTION 7
« SANCTIONS ADMINISTRATIVES
« Art. L. 121-22. – Tout manquement aux articles L. 121-18, L. 121-19 à L. 121-19-3 et L. 121-20 est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. L’amende est prononcée dans les conditions prévues à l’article L. 141-1-2.
« Art. L. 121-22-1. – Tout manquement à la sous-section 6 de la présente section encadrant les conditions d’exercice du droit de rétractation reconnu au consommateur, ainsi que ses effets, est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 15 000 € pour une personne physique et 75 000 € pour une personne morale. L’amende est prononcée dans les conditions prévues à l’article L. 141-1-2.
« Art. L. 121-22-2. – Tout manquement à l’article L. 121-20-1 est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 15 000 € pour une personne physique et 75 000 € pour une personne morale. L’amende est prononcée dans les conditions prévues à l’article L. 141-1-2.
« SOUS-SECTION 8
« SANCTIONS PÉNALES
« Art. L. 121-23. – Toute infraction aux articles L. 121-18-1 et L. 121-18-2 est punie d’une peine d’emprisonnement de deux ans et d’une amende de 150 000 €.
« Les personnes physiques déclarées coupables encourent également, à titre de peines complémentaires, l’interdiction, suivant les modalités prévues à l’article 131-27 du code pénal, soit d’exercer une fonction publique ou d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise, soit d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d’administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d’autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d’exercice ne peuvent excéder une durée de cinq ans. Elles peuvent être prononcées cumulativement.
« À l’occasion des poursuites pénales exercées contre le vendeur, le prestataire de services ou le démarcheur, le consommateur qui s’est constitué partie civile est recevable à demander devant la juridiction répressive une somme égale au montant des paiements effectués ou des effets souscrits, sans préjudice de tous dommages et intérêts.
« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l’article 121-2 du code pénal, de l’infraction définie au présent article, encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues à l’article 131-38 du même code, les peines prévues aux 2° à 9° de l’article 131-39 du même code. L’interdiction mentionnée au 2° de l’article 131-39 dudit code porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise. Les peines prévues aux 2° à 7° du même article ne peuvent être prononcées que pour une durée de cinq ans au plus.
« SOUS-SECTION 9
«DISPOSITION APPLICABLE AUX CONSOMMATEURS RÉSIDANT
DANS UN ÉTAT MEMBRE DE L’UNION EUROPÉENNE
« Art. L. 121-24. – I. – Nonobstant toute stipulation contraire, le consommateur ne peut être privé de la protection que lui assurent les dispositions prises par un État membre de l’Union Européenne en application de la directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil, du 25 octobre 2011, relative aux droits des consommateurs, modifiant la directive 93/13/CEE du Conseil et la directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 85/577/CEE du Conseil et la directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil, lorsque le contrat conclu à distance ou hors établissement présente un lien étroit avec le territoire de cet État.
« II. – Un tel lien étroit est réputé établi notamment :
« 1° Si le contrat a été conclu dans l’État membre du lieu de résidence habituelle du consommateur ;
« 2° Ou si le professionnel dirige son activité vers le territoire de l’État membre où réside le consommateur, sous réserve que le contrat entre dans le cadre de cette activité ;
« 3° Ou si le contrat a été précédé dans cet État d’une offre spécialement faite ou d’une publicité et des actes accomplis par le consommateur nécessaires à la conclusion de ce contrat ;
« 4° Ou si le contrat a été conclu dans un État membre où le consommateur s’est rendu à la suite d’une proposition de voyage ou de séjour faite, directement ou indirectement, par le vendeur pour l’inciter à conclure ce contrat.
« SOUS-SECTION 10
« DISPOSITIONS FINALES
« Art. L. 121-25. – Les dispositions de la présente section sont d’ordre public.
« SECTION 3
« DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX CONTRATS CONCLUS À DISTANCE PORTANT SUR DES SERVICES FINANCIERS
« Art. L. 121-26. – La présente section régit la fourniture de services financiers à un consommateur dans le cadre d’un système de vente ou de prestation de services à distance organisé par le fournisseur ou par un intermédiaire qui, pour ce contrat, utilise exclusivement une ou plusieurs techniques de communication à distance jusqu’à, et y compris, la conclusion du contrat.
« Elle s’applique aux services mentionnés aux livres Ier à III et au titre V du livre V du code monétaire et financier ainsi que les opérations pratiquées par les entreprises régies par le code des assurances, par les mutuelles et unions régies par le livre II du code de la mutualité et par les institutions de prévoyance et unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale sans préjudice des dispositions spécifiques prévues par ces codes.
« Art. L. 121-26-1. – Pour les contrats portant sur des services financiers comportant une première convention de service suivie d’opérations successives ou d’une série d’opérations distinctes, de même nature, échelonnées dans le temps, la présente section ne s’applique qu’à la première convention de service. Pour les contrats renouvelables par tacite reconduction, la présente section ne s’applique qu’au contrat initial.
« En l’absence de première convention de service, lorsque des opérations successives ou distinctes, de même nature, échelonnées dans le temps, sont exécutées entre les mêmes parties, l’article L. 121-27 n’est applicable qu’à la première opération. Cependant, lorsqu’aucune opération de même nature n’est effectuée pendant plus d’un an, ce même article s’applique à l’opération suivante, considérée comme une première opération.
« Art. L. 121-27. – En temps utile et avant qu’il ne soit lié par un contrat, le consommateur reçoit des informations dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État et portant sur :
« 1° L’identité et les coordonnées du professionnel et de toute personne agissant pour son compte ;
« 2° Les informations relatives aux produits, instruments et services financiers proposés ;
« 3° Le droit de rétractation ;
« 4° Les conditions contractuelles, notamment tarifaires, et les modalités ainsi que le lieu de conclusion du contrat ;
« 5° La loi applicable au contrat et la juridiction compétente.
« Les informations communiquées par le fournisseur au consommateur sur les obligations contractuelles sont conformes à la loi applicable au contrat en cas de conclusion de celui-ci.
« Ces informations, dont le caractère commercial doit apparaître sans équivoque, sont fournies de manière lisible et compréhensible par tout moyen adapté à la technique de communication à distance utilisée.
« Le présent article est applicable sans préjudice de l’application des obligations législatives et réglementaires spécifiques à chaque produit, instrument financier ou service proposé.
« Le décret en Conseil d’État mentionné au premier alinéa fixe également les modalités particulières applicables en cas de communication par téléphonie vocale.
« Art. L. 121-28. – Le consommateur reçoit, par écrit ou sur un autre support durable à sa disposition et auquel il a accès en temps utile et avant tout engagement, les conditions contractuelles ainsi que les informations mentionnées à l’article L. 121-27. Elles sont fournies au consommateur conformément aux dispositions législatives et réglementaires spécifiques à chaque produit, instrument financier ou service proposé.
« Le fournisseur exécute ses obligations de communication immédiatement après la conclusion du contrat, lorsque celui-ci a été conclu à la demande du consommateur en utilisant une technique de communication à distance ne permettant pas la transmission des informations précontractuelles et contractuelles sur un support papier ou sur un autre support durable. Dans ce cas et lorsque le contrat porte sur une opération mentionnée au premier alinéa de l’article L. 311-42, le fournisseur n’est tenu de communiquer au consommateur que les seules informations contractuelles.
« À tout moment au cours de la relation contractuelle, le consommateur a le droit, s’il en fait la demande, de recevoir les conditions contractuelles sur un support papier. En outre, le consommateur a le droit de changer les techniques de communication à distance utilisées, à moins que cela ne soit incompatible avec le contrat à distance conclu ou avec la nature du service financier fourni.
« Art. L. 121-29. – I. – Le consommateur dispose d’un délai de quatorze jours calendaires révolus pour exercer son droit de rétractation, sans avoir à justifier de motif ni à supporter de pénalités.
« Le délai pendant lequel peut s’exercer le droit de rétractation court à compter du jour où :
« 1° Le contrat à distance est conclu ;
« 2° Le consommateur reçoit les conditions contractuelles et les informations, conformément à l’article L. 121-28, si cette dernière date est postérieure à celle mentionnée au 1°.
« II. – Le droit de rétractation ne s’applique pas :
« 1° À la fourniture d’instruments financiers mentionnés à l’article L. 211-1 du code monétaire et financier ainsi qu’aux services de réception-transmission et exécution d’ordres pour le compte de tiers mentionnés à l’article L. 321-1 du même code ;
« 2° Aux contrats exécutés intégralement par les deux parties à la demande expresse du consommateur avant que ce dernier n’exerce son droit de rétractation ;
« 3° Aux contrats de crédit immobilier définis à l’article L. 312-2 du présent code ;
« 4° Aux contrats de prêts viagers hypothécaires définis à l’article L. 314-1.
« III. – Le présent article ne s’applique pas aux contrats mentionnés à l’article L. 121-60.
« IV. – Pour les contrats de crédit affecté définis au 9° de l’article L. 311-1 conclus selon une technique de communication à distance, le délai de rétractation de quatorze jours ne peut pas être réduit.
« L’exercice du droit de rétractation n’emporte résolution de plein droit du contrat de vente ou de prestation de services que s’il intervient dans un délai de sept jours à compter de la conclusion du contrat de crédit. De plus, lorsque le consommateur, par une demande expresse, sollicite la livraison ou la fourniture immédiate du bien ou de la prestation de services, l’exercice du droit de rétractation n’emporte résolution de plein droit du contrat de vente ou de prestation de services que s’il intervient dans un délai de trois jours à compter de la conclusion du contrat de crédit. Toute livraison ou fourniture anticipée est à la charge du vendeur qui en supporte tous les risques.
« Art. L. 121-30. – I. – Les contrats pour lesquels s’applique le délai de rétractation mentionné à l’article L. 121-29 ne peuvent recevoir de commencement d’exécution par les parties avant l’arrivée du terme de ce délai sans l’accord du consommateur. Lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation, il ne peut être tenu qu’au paiement proportionnel du service financier effectivement fourni, à l’exclusion de toute pénalité.
« Le fournisseur ne peut exiger du consommateur le paiement du service mentionné au premier alinéa du présent article que s’il peut prouver que le consommateur a été informé du montant dû, conformément à l’article L. 121-27. Toutefois, il ne peut pas exiger ce paiement s’il a commencé à exécuter le contrat avant l’expiration du délai de rétractation sans demande préalable du consommateur.
« Pour les contrats de crédit à la consommation prévus au chapitre Ier du titre Ier du livre III, même avec l’accord du consommateur, ils ne peuvent recevoir de commencement d’exécution durant les sept premiers jours, sauf s’agissant des contrats de crédit affecté mentionnés au IV de l’article L. 121-29, qui ne peuvent recevoir de commencement d’exécution durant les trois premiers jours.
« II. – Le fournisseur est tenu de rembourser au consommateur, dans les meilleurs délais et au plus tard dans les trente jours, toutes les sommes qu’il a perçues de celui-ci en application du contrat, à l’exception du montant mentionné au premier alinéa du I. Ce délai commence à courir le jour où le fournisseur reçoit notification par le consommateur de sa volonté de se rétracter. Au-delà du délai de trente jours, la somme due est, de plein droit, productive d’intérêts au taux légal en vigueur.
« Le consommateur restitue au fournisseur, dans les meilleurs délais et au plus tard dans les trente jours, toute somme et tout bien qu’il a reçus de ce dernier. Ce délai commence à courir à compter du jour où le consommateur communique au fournisseur sa volonté de se rétracter.
« Art. L. 121-31. – L’article L. 34-5 du code des postes et communications électroniques est applicable aux services financiers.
« Les techniques de communication à distance destinées à la commercialisation de services financiers autres que celles mentionnées au même article L. 34-5 ne peuvent être utilisées que si le consommateur n’a pas manifesté son opposition.
« Les mesures prévues au présent article ne doivent pas entraîner de frais pour le consommateur.
« Art. L. 121-32. – Lorsque les parties ont choisi la loi d’un État non membre de l’Union européenne pour régir le contrat, le juge devant lequel est invoquée cette loi est tenu d’en écarter l’application au profit des dispositions plus protectrices de la loi de la résidence habituelle du consommateur assurant la transposition de la directive 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 septembre 2002, concernant la commercialisation à distance de services financiers auprès des consommateurs et modifiant les directives 90/619/CEE du Conseil, 97/7/CE et 98/27/CE lorsque le contrat présente un lien étroit avec le territoire d’un ou plusieurs États membres de l’Union européenne ; cette condition est présumée remplie si la résidence des consommateurs est située dans un État membre et notamment :
« 1° Si le contrat a été conclu dans l’État du lieu de résidence habituelle de l’acheteur ;
« 2° Ou si le professionnel dirige son activité vers le territoire de l’État membre où réside le consommateur ;
« 3° Ou si le contrat a été précédé dans cet État d’une offre spécialement faite ou d’une publicité et des actes accomplis par l’acheteur nécessaires à la conclusion dudit contrat ;
« 4° Ou si le contrat a été conclu dans un État où l’acheteur s’est rendu à la suite d’une proposition de voyage ou de séjour faite, directement ou indirectement, par le vendeur pour l’inciter à contracter.
« Art. L. 121-33. – Les dispositions de la présente section sont d’ordre public. »
Amendement n° 581 présenté par M. Benoit, M. Borloo, M. Demilly, M. Favennec, M. Fritch, M. Fromantin, M. Gomes, M. Hillmeyer, Mme Sonia Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Morin, M. Pancher, M. Reynier, M. Rochebloine, M. Salles, M. Sauvadet, M. Tahuaitu, M. Tuaiva, M. Philippe Vigier et M. Zumkeller.
À la fin de l’alinéa 14, supprimer les mots :
« , à l’exception des services à la personne mentionnés à l’article L. 7231-1 du code du travail ».
Amendement n° 276 rectifié présenté par M. Tardy.
Après l’alinéa 27, insérer l’alinéa suivant :
« Art. L. 121-16-3. –Sont également soumises aux dispositions de la présente section les opérations visant à proposer la vente, la location, la location-vente ou la location avec option d’achat de biens ou de fournitures de services, délivrées à l’occasion d’une foire ou d’un salon tels que définis par les décrets n° 69-948 du 10 octobre 1969 relatif aux manifestations commerciales et n° 2006-85 du 27 janvier 2006 relatif au régime de déclaration préalable des manifestations commerciales. »
Amendement n° 310 présenté par Mme Guittet, Mme Got, M. Jibrayel, Mme Chapdelaine, M. Gille, M. Dufau, M. Pellois, M. Galut, Mme Gosselin-Fleury, Mme Troallic, Mme Gaillard, M. Assaf, Mme Le Houerou, M. Le Roch, M. Boisserie, Mme Errante, Mme Capdevielle, M. Assouly, Mme Le Dissez, M. Burroni, M. Roig, M. Bui, M. Ferrand, M. Franqueville, M. Clément, Mme Lacuey, Mme Huillier, M. Potier, M. Féron, M. Bays, Mme Bruneau, Mme Linkenheld, Mme Françoise Dumas, M. David Habib, M. Travert, M. Bricout, M. Touraine, Mme Carrillon-Couvreur, Mme Bareigts, M. Noguès, Mme Récalde, Mme Lousteau, M. Vergnier, M. Capet, M. Bardy, M. Bleunven, Mme Grelier, Mme Chauvel, M. Bacquet, M. Léautey, Mme Vainqueur-Christophe et M. Daniel.
Après l’alinéa 27, insérer l’alinéa suivant :
« Art. L. 121-16-3. – Sont également soumises à la présente section les opérations visant à proposer la vente, la location, la location-vente ou la location avec option d’achat de biens ou de fournitures de services, délivrées à l’occasion d’une foire ou d’un salon tels que définis par l’article R. 762-4 du code de commerce. ».
Amendement n° 20 présenté par M. Le Fur, M. Aubert, M. Breton, M. Cinieri, M. Courtial, Mme Dalloz, M. Decool, M. Foulon, M. Fromion, Mme Genevard, Mme Greff, M. Hetzel, Mme de La Raudière, M. Lazaro, Mme Le Callennec, M. Le Mèner, M. Le Ray, Mme Louwagie, M. Marc, M. Olivier Marleix, M. Philippe Armand Martin, M. Morel-A-L'Huissier, M. Perrut, M. Quentin, Mme Rohfritsch, M. Saddier, M. Scellier, M. Siré, M. Suguenot, M. Teissier et M. Vitel.
Après l’alinéa 31, insérer l'alinéa suivant :
« 1°bis La durée de la validité de l’offre et du prix de celle-ci, qui ne sont pas requises lorsque l’offre est affichée sur le service de communication publique en ligne du vendeur ou du prestataire de service. Sont également indiquées les informations relatives à la garantie légale de conformité mentionnée à la section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre II du présent code pour les contrats mentionnés à l’article L. 211-1 du même code, les informations relatives à la garantie des défauts de la chose vendue régie par les articles 1641 à 1648 et 2232 du code civil ainsi que, le cas échéant, les informations relatives à la garantie commerciale et aux prestations de services après-vente mentionnées, respectivement, à l’article L. 211-15 et à la section 6 du chapitre Ier du titre Ier du livre II du présent code ; ».
Amendement n° 21 présenté par M. Le Fur, M. Aubert, M. Breton, M. Cinieri, M. Courtial, Mme Dalloz, M. Decool, M. Foulon, M. Fromion, Mme Genevard, Mme Greff, M. Hetzel, Mme de La Raudière, M. Lazaro, Mme Le Callennec, M. Le Mèner, M. Le Ray, Mme Louwagie, M. Marc, M. Olivier Marleix, M. Philippe Armand Martin, M. Morel-A-L'Huissier, M. Perrut, M. Quentin, Mme Rohfritsch, M. Saddier, M. Scellier, M. Siré, M. Suguenot, M. Teissier et M. Vitel.
Après l'alinéa 31, insérer l'alinéa suivant :
« 1° bis Le cas échéant, la durée du contrat et la durée minimale des obligations du consommateur au titre du contrat ou, s’il s’agit d’un contrat à durée indéterminée ou à tacite reconduction, les conditions de résiliation du contrat;».
Amendement n° 19 présenté par M. Le Fur, M. Aubert, M. Breton, M. Cinieri, M. Courtial, M. Decool, M. Foulon, M. Fromion, Mme Genevard, Mme Greff, M. Hetzel, Mme de La Raudière, M. Lazaro, Mme Le Callennec, M. Le Mèner, M. Le Ray, Mme Louwagie, M. Marc, M. Olivier Marleix, M. Philippe Armand Martin, M. Morel-A-L'Huissier, M. Perrut, M. Quentin, Mme Rohfritsch, M. Saddier, M. Scellier, M. Siré, M. Suguenot, M. Teissier et M. Vitel.
Après l’alinéa 31, insérer l'alinéa suivant :
« 1° bis Les modalités de paiement, de livraison et d’exécution, le cas échéant, les modalités prévues par le professionnel pour le traitement des réclamations et en particulier pour les sites de commerce en ligne, les moyens de paiement acceptés et les éventuelles restrictions de livraison; ».
Amendement n° 22 présenté par M. Le Fur, M. Aubert, M. Breton, M. Cinieri, M. Courtial, Mme Dalloz, M. Decool, M. Foulon, M. Fromion, Mme Genevard, Mme Greff, M. Hetzel, Mme de La Raudière, M. Lazaro, Mme Le Callennec, M. Le Mèner, M. Le Ray, Mme Louwagie, M. Marc, M. Olivier Marleix, M. Philippe Armand Martin, M. Morel-A-L'Huissier, M. Perrut, M. Quentin, Mme Rohfritsch, M. Saddier, M. Scellier, M. Siré, M. Suguenot, M. Teissier et M. Vitel.
Rédiger ainsi le début de l''alinéa 32 :
«2° Le cas échéant, une information sur l’existence ou non d’un droit de rétractation, ses limites éventuelles ainsi que ses conditions et modalités d’exercice, ainsi ... (le reste sans changement) ».
Amendement n° 656 présenté par M. Hammadi.
À l’alinéa 36, substituer au mot :
« rétractation »
le mot :
« résiliation ».
Amendement n° 580 présenté par M. Benoit, M. Borloo, M. Demilly, M. Favennec, M. Fritch, M. Fromantin, M. Gomes, M. Hillmeyer, M. Jégo, Mme Sonia Lagarde, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Morin, M. Pancher, M. Reynier, M. Rochebloine, M. Salles, M. Sauvadet, M. Tahuaitu, M. Tuaiva, M. Philippe Vigier et M. Zumkeller.
À l’alinéa 48, après le mot :
« agréé »,
insérer les mots :
« ou déclaré ».
Amendement n° 963 rectifié présenté par M. Benoit, M. Borloo, M. Demilly, M. Favennec, M. Folliot, M. Fritch, M. Fromantin, M. Gomes, M. Hillmeyer, M. Jégo, Mme Sonia Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Morin, M. Pancher, M. Piron, M. Reynier, M. Rochebloine, M. Salles, M. Sauvadet, M. Tahuaitu, M. Tuaiva, M. Vercamer, M. Philippe Vigier et M. Zumkeller.
À l’alinéa 48, substituer aux mots :
« aux 1° et 2° de »
le mot :
« à ».
Amendements identiques :
Amendements n° 277 présenté par M. Tardy et n° 311 présenté par Mme Guittet, Mme Got, M. Jibrayel, Mme Chapdelaine, M. Gille, M. Dufau, M. Pellois, M. Galut, Mme Gosselin-Fleury, Mme Troallic, Mme Gaillard, M. Assaf, Mme Le Houerou, M. Le Roch, M. Boisserie, Mme Errante, Mme Capdevielle, M. Assouly, Mme Le Dissez, M. Burroni, M. Roig, M. Bui, M. Ferrand, M. Franqueville, M. Clément, Mme Lacuey, Mme Huillier, M. Potier, M. Féron, M. Bays, Mme Bruneau, Mme Linkenheld, Mme Françoise Dumas, M. David Habib, M. Bricout, M. Touraine, Mme Carrillon-Couvreur, Mme Bareigts, M. Léautey, M. Noguès, Mme Récalde, M. Kemel, M. Travert, M. Bardy, M. Bleunven, Mme Grelier, Mme Chauvel, M. Bacquet et M. Daniel.
Supprimer l’alinéa 49.
Amendements identiques :
Amendements n° 349 présenté par Mme de La Raudière, Mme Poletti, Mme Genevard, M. Saddier, M. Furst, M. Siré, M. Jean-Pierre Vigier, Mme Zimmermann, M. Le Ray, M. Daubresse, M. Perrut, M. Herth, Mme Guégot, M. Straumann, M. Sermier, Mme Rohfritsch, M. Tetart, M. Fromion, M. Berrios, M. Guy Geoffroy, M. Foulon, M. Cinieri, M. Gérard, M. Teissier, M. Delatte et Mme Schmid et n° 523 présenté par M. Abad, Mme Vautrin, M. Lazaro, M. Hetzel, Mme Dalloz, M. Dassault, Mme Grommerch, M. Accoyer, Mme Fort, Mme Grosskost et Mme Louwagie.
À l’alinéa 54, substituer au mot :
« lisible »,
le mot :
« claire ».
Amendement n° 621 présenté par M. Hammadi.
Au début de l’alinéa 63, insérer le mot :
« Toutefois, ».
Amendements identiques :
Amendements n° 427 présenté par M. Benoit, n° 446 présenté par M. Decool, M. Courtial, M. Perrut, M. Hetzel, M. Jean-Pierre Vigier, M. Lazaro, M. Siré, M. Vitel et M. Teissier, n° 777 présenté par Mme Dubie, M. Braillard, M. Carpentier, M. Charasse, M. Falorni, M. Giacobbi, Mme Girardin, M. Giraud, M. Krabal, M. Moignard, Mme Orliac, M. Robert, M. Saint-André, M. Schwartzenberg et M. Tourret et n° 943 présenté par M. Frédéric Barbier, M. Aylagas, M. Assouly, Mme Berger, M. Bréhier, M. Destans, M. Grandguillaume, Mme Guittet, Mme Imbert, M. Jung, Mme Marcel, Mme Martinel, Mme Massat, M. Roig, M. Said, M. Touraine, Mme Valter, M. Villaumé, M. Boisserie, Mme Chapdelaine, Mme Chauvel, Mme Dessus, Mme Errante, Mme Fabre, M. Fekl, M. Féron, M. Ferrand, Mme Grelier, Mme Linkenheld, M. Ménard, M. Mesquida, Mme Récalde et Mme Santais.
À l’alinéa 66, après le mot :
« conclure »,
insérer les mots :
« ou de modifier ».
Amendement n° 579 présenté par M. Benoit, M. Demilly, M. Favennec, M. Folliot, M. Fritch, M. Gomes, M. Meyer Habib, M. Hillmeyer, M. Jégo, Mme Sonia Lagarde, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Morin, M. Pancher, M. Piron, M. Reynier, M. Rochebloine, M. Salles, M. Sauvadet, M. Tahuaitu, M. Tuaiva et M. Philippe Vigier.
À l’alinéa 66, après le mot :
« conversation »
insérer les mots :
« sa localisation géographique, ».
Amendement n° 10 présenté par M. Le Fur, M. Abad, M. Accoyer, M. Jean-Pierre Barbier, M. Berrios, M. Bouchet, Mme Boyer, M. Chevrollier, M. Christ, M. Cinieri, M. Decool, Mme Marianne Dubois, M. Fasquelle, M. Fromion, M. Furst, M. Gosselin, Mme Greff, Mme Grosskost, M. Hetzel, M. Jacquat, M. Lazaro, M. Frédéric Lefebvre, M. Le Mèner, M. Le Ray, Mme Louwagie, M. Olivier Marleix, M. Marlin, M. Meunier, M. Morel-A-L'Huissier, M. Perrut, Mme Poletti, M. Quentin, Mme Rohfritsch, M. Saddier, M. Scellier, M. Siré, M. Straumann, M. Sturni, M. Teissier, M. Vannson, M. Verchère, M. Jean-Pierre Vigier, M. Vitel, Mme Pons, Mme Le Callennec, M. Tian, M. Chrétien et Mme Pecresse.
Après l’alinéa 66, insérer l’alinéa suivant :
« Le démarchage par téléphone s’effectue, du lundi au vendredi, de neuf heures à douze heures trente et de quatorze heures à dix-huit heures trente. ».
Amendement n° 11 présenté par M. Le Fur, M. Abad, M. Accoyer, M. Jean-Pierre Barbier, M. Berrios, M. Bouchet, Mme Boyer, M. Chevrollier, M. Christ, M. Cinieri, M. Decool, Mme Marianne Dubois, M. Fasquelle, M. Fromion, M. Furst, M. Gosselin, Mme Greff, Mme Grosskost, M. Hetzel, M. Jacquat, M. Lazaro, M. Frédéric Lefebvre, M. Le Mèner, M. Le Ray, Mme Louwagie, M. Olivier Marleix, M. Marlin, M. Meunier, M. Morel-A-L'Huissier, M. Perrut, Mme Poletti, M. Quentin, Mme Rohfritsch, M. Saddier, M. Scellier, M. Siré, M. Straumann, M. Sturni, M. Teissier, M. Vannson, M. Verchère, M. Jean-Pierre Vigier, M. Vitel, Mme Le Callennec, Mme Pons, M. Tian, M. Chrétien et Mme Pecresse.
Après l’alinéa 66, insérer l’alinéa suivant :
« Le démarchage téléphonique, pour toute mise en relation avec une personne ou un serveur vocal, ne peut être effectué qu’au moyen d’un numéro identifiable. ».
Amendement n° 704 présenté par Mme Massat et M. Potier.
I. – À l’alinéa 69, après la première occurrence du mot :
« téléphonique »,
insérer les mots :
« ou par courrier électronique ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 70, après le mot :
« téléphoniquement »,
procéder à la même insertion.
II. – En conséquence, à l’alinéa 72, après le mot :
« téléphonique »,
procéder à la même insertion.
Amendement n° 12 présenté par M. Le Fur, M. Abad, M. Accoyer, M. Jean-Pierre Barbier, M. Berrios, M. Bouchet, Mme Boyer, M. Chevrollier, M. Christ, M. Cinieri, M. Decool, Mme Marianne Dubois, M. Fasquelle, M. Fromion, M. Gosselin, Mme Greff, Mme Grosskost, M. Hetzel, M. Jacquat, M. Lazaro, M. Frédéric Lefebvre, M. Le Mèner, M. Le Ray, Mme Louwagie, M. Olivier Marleix, M. Marlin, M. Meunier, M. Morel-A-L'Huissier, M. Perrut, Mme Poletti, M. Quentin, Mme Rohfritsch, M. Saddier, M. Scellier, M. Siré, M. Sturni, M. Straumann, M. Teissier, M. Vannson, M. Verchère, M. Jean-Pierre Vigier, M. Vitel, Mme Le Callennec, Mme Pons, M. Tian, M. Chrétien et Mme Pecresse.
À l’alinéa 69, après la première occurrence du mot :
« téléphonique »
insérer les mots :
« ou par voie de message interpersonnel court ».
Amendement n° 671 présenté par M. Hammadi.
I. – Compléter l’alinéa 70 par les mots :
« sauf en cas de relations contractuelles préexistantes ».
II. – En conséquence, supprimer la dernière phrase de l’alinéa 73.
Amendement n° 279 présenté par M. Tardy.
Compléter la première phrase de l’alinéa 73 par les mots :
« , ainsi que de services de presse en ligne, tels que définis à l’article 1 de la loi n° 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse. ».
Amendement n° 9 présenté par M. Le Fur, M. Abad, M. Accoyer, M. Jean-Pierre Barbier, M. Berrios, M. Bouchet, Mme Boyer, M. Chevrollier, M. Christ, M. Cinieri, M. Decool, Mme Marianne Dubois, M. Fromion, M. Fasquelle, M. Furst, M. Gosselin, Mme Greff, Mme Grosskost, M. Hetzel, M. Jacquat, M. Lazaro, M. Frédéric Lefebvre, M. Le Mèner, M. Le Ray, Mme Louwagie, M. Olivier Marleix, M. Marlin, M. Meunier, M. Morel-A-L'Huissier, M. Perrut, Mme Poletti, M. Quentin, Mme Rohfritsch, M. Saddier, M. Scellier, M. Siré, M. Straumann, M. Sturni, M. Vannson, M. Verchère, M. Jean-Pierre Vigier, M. Vitel, Mme Pons, Mme Le Callennec, M. Tian, M. Chrétien et Mme Pecresse.
Après l’alinéa 75, insérer les deux alinéas suivants :
« Art. L. 121-20-3.- Tout centre d’appels d’une entreprise enregistrée au registre du commerce sur le territoire français doit, avant toute mise en relation avec une personne ou un serveur vocal, identifier clairement le pays où il est implanté
« Lorsque la documentation jointe à un produit ou un service fait mention d’un centre d’appels dédié aux clients, sa localisation doit être précisée. ».
Amendement n° 351 présenté par Mme Marianne Dubois, M. Marc, M. Marlin, M. Lazaro, Mme Le Callennec, M. Philippe Armand Martin, M. Hetzel, M. Daubresse, M. Perrut, Mme Rohfritsch, M. Vannson, M. Mathis, M. Fromion, M. Aubert, M. Le Mèner, M. Decool, Mme Poletti, M. Berrios, M. Saddier, M. Piron, Mme Genevard et M. Tetart.
Compléter l’alinéa 78 par la phrase suivante :
« Ce délai est porté à vingt-et-un jours pour les clients âgés de plus de soixante-dix ans et/ou en situation de handicap à la date de souscription de la commande ou de l’engagement d’achat. ».
Amendement n° 336 présenté par M. Gérard, Mme de La Raudière, M. Fasquelle, M. Perrut, M. Daubresse, M. Decool, Mme Fort, M. Lazaro, M. Furst, M. Audibert Troin, M. Taugourdeau, M. Berrios, M. Straumann, M. Hetzel, M. Sermier, M. Foulon, M. Cinieri, M. Fromion, Mme Grommerch, M. Vitel, M. Delatte, M. Saddier, Mme Louwagie, Mme Genevard, M. Morel-A-L'Huissier, M. Christ et M. Guy Geoffroy.
Compléter l’alinéa 82 par les mots :
« , dès lors que ces biens ou ces lots présentent un caractère indissociable entre eux. ».
Amendement n° 821 présenté par Mme Genevard, M. Vitel, M. Abad et Mme Zimmermann.
Après le mot :
« jours »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 92 :
« suivant la date de réception des biens renvoyés ou la date de récupération de ces biens par le professionnel. ».
Amendement n° 413 présenté par M. Benoit.
À l’alinéa 93, après le mot :
« récupération »,
insérer le mot :
« conforme ».
Amendements identiques :
Amendements n° 338 présenté par M. Gérard, Mme de La Raudière, M. Fasquelle, M. Perrut, M. Daubresse, M. Decool, M. Taugourdeau, M. Lazaro, Mme Fort, M. Furst, M. Audibert Troin, M. Berrios, M. Straumann, M. Hetzel, M. Sermier, M. Foulon, M. Cinieri, M. Fromion, Mme Grommerch, M. Vitel, M. Saddier, Mme Louwagie, Mme Genevard, M. Morel-A-L'Huissier, M. Christ et M. Guy Geoffroy et n° 454 rectifié présenté par M. Abad, Mme Vautrin, M. Dassault, Mme Marianne Dubois, M. Philippe Armand Martin, M. Suguenot, M. Accoyer, M. Douillet, M. Ollier, M. Siré, M. Scellier, M. Robinet et M. Bonnot.
À la fin de l’alinéa 93, supprimer les mots :
« , la date retenue étant celle du premier de ces faits ».
Amendement n° 337 présenté par M. Gérard, Mme Vautrin, Mme de La Raudière, M. Fasquelle, M. Perrut, M. Daubresse, M. Decool, M. Taugourdeau, M. Lazaro, Mme Fort, M. Furst, M. Audibert Troin, M. Berrios, M. Straumann, M. Hetzel, M. Sermier, M. Foulon, M. Cinieri, M. Fromion, Mme Grommerch, M. Vitel, M. Saddier, Mme Louwagie, Mme Genevard, M. Christ, M. Morel-A-L'Huissier et M. Guy Geoffroy.
Compléter l’alinéa 93 par les mots :
« , sauf si les parties en sont convenues autrement. ».
Amendements identiques :
Amendements n° 170 présenté par M. Siré, M. Terrot, M. Lazaro, M. Decool, M. Sermier, M. Dhuicq, M. Pélissard, M. Furst, Mme Louwagie, Mme Grosskost, Mme Schmid, M. Fasquelle et Mme Genevard et n° 343 présenté par M. Gérard, Mme de La Raudière, M. Perrut, M. Taugourdeau, M. Daubresse, Mme Fort, M. Audibert Troin, M. Berrios, M. Hetzel, M. Foulon, M. Cinieri, M. Fromion, Mme Grommerch, M. Vitel, M. Saddier, M. Morel-A-L'Huissier, M. Christ et M. Guy Geoffroy.
Supprimer l’alinéa 94.
Amendement n° 457 présenté par M. Abad, Mme Vautrin, M. Dassault, Mme Marianne Dubois, M. Taugourdeau, M. Philippe Armand Martin, Mme Grommerch, M. Suguenot, M. Accoyer, M. Ollier, M. Siré, M. Scellier, M. Hetzel, M. Robinet, M. Fasquelle, M. Berrios, Mme Louwagie, M. Bonnot, M. Christ, Mme Genevard et Mme Poletti.
À l’alinéa 94, substituer au taux :
« 35 % »
le taux :
« 30 % ».
Amendement n° 280 présenté par M. Tardy.
Après le mot :
« initiale »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 95 :
« . Toutefois, lors de l’exercice ou postérieurement à l’exercice du droit de rétractation et avant le remboursement, le consommateur peut donner son accord exprès pour qu’il utilise un autre moyen de paiement, dans la mesure où le remboursement n’occasionne pas de frais pour le consommateur. ».
Amendement n° 582 présenté par M. Benoit, M. Borloo, M. Demilly, M. Favennec, M. Folliot, M. Fritch, M. Fromantin, M. Gomes, M. Hillmeyer, M. Jégo, Mme Sonia Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Morin, M. Pancher, M. Reynier, M. Rochebloine, M. Salles, M. Sauvadet, M. Tahuaitu, M. Tuaiva, M. Philippe Vigier et M. Zumkeller.
Après l’alinéa 108, insérer l’alinéa suivant :
« 3° bis De prestations de services devant être exécutées sur mesure et selon les spécifications du consommateur ; ».
Amendement n° 452 présenté par M. Hetzel, M. Straumann, Mme Dalloz, M. Lazaro, M. Dhuicq, M. Tian, M. Decool, M. Schneider, M. de Mazières, Mme Grommerch, M. Reiss, Mme de La Raudière, M. Herth, M. Abad, M. Lurton, Mme Louwagie, Mme Genevard et M. Guy Geoffroy.
Après l’alinéa 114, insérer l’alinéa suivant :
« 9° bis De partitions musicales ; ».
Amendement n° 13 présenté par M. Le Fur, M. Abad, M. Accoyer, M. Jean-Pierre Barbier, M. Berrios, M. Bouchet, Mme Boyer, M. Chevrollier, M. Christ, M. Cinieri, M. Decool, Mme Marianne Dubois, M. Fasquelle, M. Fromion, M. Furst, M. Gosselin, Mme Greff, Mme Grosskost, M. Hetzel, M. Jacquat, M. Lazaro, M. Le Mèner, M. Le Ray, Mme Louwagie, M. Olivier Marleix, M. Marlin, M. Meunier, M. Morel-A-L'Huissier, M. Perrut, Mme Poletti, M. Quentin, Mme Rohfritsch, M. Saddier, M. Scellier, M. Siré, M. Straumann, M. Sturni, M. Teissier, M. Vannson, M. Verchère, M. Jean-Pierre Vigier, M. Vitel, Mme Le Callennec, M. Tian, Mme Pons, M. Chrétien et Mme Pecresse.
Compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« II. - L’article 38 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés est ainsi rédigé :
« Art. 38. – L’utilisation des données personnelles à des fins de prospection est soumise à la transmission de l’accord exprès et écrit au responsable du traitement de ces informations. À défaut de cet accord écrit, ces données personnelles sont réputées confidentielles et ne peuvent en aucune façon être utilisées à des fins de prospection.
« Les dispositions du premier alinéa ne s’appliquent pas lorsque le traitement répond à une obligation légale. ».
Amendement n° 14 rectifié présenté par M. Le Fur, M. Abad, M. Accoyer, M. Jean-Pierre Barbier, M. Berrios, M. Bouchet, Mme Boyer, M. Chevrollier, M. Christ, M. Cinieri, M. Decool, Mme Marianne Dubois, M. Fasquelle, M. Fromion, M. Furst, M. Gosselin, Mme Greff, Mme Grosskost, M. Hetzel, M. Jacquat, M. Lazaro, M. Le Mèner, M. Le Ray, Mme Louwagie, M. Olivier Marleix, M. Marlin, M. Meunier, M. Morel-A-L'Huissier, M. Perrut, Mme Poletti, M. Quentin, Mme Rohfritsch, M. Saddier, M. Scellier, M. Straumann, M. Sturni, M. Teissier, M. Vannson, M. Verchère, M. Jean-Pierre Vigier, M. Vitel, Mme Le Callennec, M. Tian, Mme Pons, M. Chrétien et Mme Pecresse.
Compléter cet article par les quatre alinéas suivants :
« II. - Après l’article 38 de la de la loi n° 78–17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, il est inséré un article 38-1 ainsi rédigé :
« Art. 38-1. – Les données à caractère personnel issues des listes d’abonnés téléphoniques ou internet ne peuvent être utilisées pour des opérations de démarchage commercial sans l’accord préalable et écrit de l’abonné.
« Cet accord doit être transmis à l’opérateur de communications visées à l’alinéa précédent pour les abonnements effectués postérieurement à la loi n° du relative à la consommation.
« Le formulaire est ensuite envoyé annuellement à chaque abonné accompagné d’une information sur ses droits et la possibilité de se faire inscrire sur la « liste orange ». »
Amendement n° 15 présenté par M. Le Fur, M. Abad, M. Accoyer, M. Jean-Pierre Barbier, M. Berrios, M. Bouchet, Mme Boyer, M. Chevrollier, M. Christ, M. Cinieri, M. Decool, Mme Marianne Dubois, M. Fasquelle, M. Fromion, M. Furst, M. Gosselin, Mme Greff, Mme Grosskost, M. Jacquat, M. Hetzel, M. Lazaro, M. Le Mèner, M. Le Ray, Mme Louwagie, M. Olivier Marleix, M. Marlin, M. Meunier, M. Morel-A-L'Huissier, M. Perrut, Mme Poletti, M. Quentin, Mme Rohfritsch, M. Saddier, M. Scellier, M. Siré, M. Straumann, M. Sturni, M. Teissier, M. Vannson, M. Verchère, M. Jean-Pierre Vigier, M. Vitel, Mme Le Callennec, M. Tian, Mme Pons, M. Chrétien et Mme Pecresse.
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« II. - L’article 226-18-1 du code pénal est ainsi rédigé :
« Art. 226-18-1. – Le fait d’utiliser à des fins de démarchage commercial des données à caractère personnel concernant une personne physique sans que cette dernière ait donné son accord préalable et écrit pour que ses données soient utilisées est puni de 300 000 euros d’amende. ».
Amendement n° 281 présenté par M. Tardy.
Après l’article 5, insérer l’article suivant :
L’article 1369-6 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les contrats renouvelables par tacite reconduction, les dispositions du premier alinéa de l’article 1369-5 ne s’appliquent qu’au contrat initial. ».
Amendement n° 755 présenté par Mme Dubie, M. Braillard, M. Carpentier, M. Charasse, M. Falorni, M. Giacobbi, Mme Girardin, M. Giraud, M. Krabal, M. Moignard, Mme Orliac, M. Robert, M. Saint-André, M. Schwartzenberg et M. Tourret.
Après l’article 5, insérer l’article suivant :
Le code de la consommation est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 113-4, il est inséré un article L. 113-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 113-4-1. – Les publicités, documents commerciaux ou contractuels, quel qu’en soit le support, mentionnant un numéro délivrant un service gratuit ou payant comportent une information sur le tarif des appels à destination de ce numéro ou le tarif des messages textuels envoyés à ce numéro ou par ce numéro. Cette information est effectuée par l’éditeur dudit service au moyen d’une signalétique définie par un arrêté conjoint du ministre chargé de la consommation et du ministre chargé des communications électroniques, pris après avis du Conseil national de la consommation. » ;
2° L’article L. 121-84-10 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le paiement de services au moyen de la facturation par l’opérateur mobile de messages interpersonnels courts reçus par le consommateur est soumis à l’accord exprès de ce dernier. Le consommateur peut demander à tout moment l’interruption sans délai de la réception de ces messages dans le cadre d’un abonnement. Il est informé de cette possibilité au moins une fois par mois.
« Un arrêté conjoint du ministre chargé de la consommation et du ministre chargé des communications électroniques, pris après avis du Conseil national de la consommation définit les conditions dans lesquelles le paiement mentionné à l’alinéa précédent peut être proposé au consommateur, notamment le recueil de son accord par messages interpersonnels courts ou autres dispositifs numériques, sa demande de blocage et le processus d’information mensuel. ».
Amendement n° 544 présenté par Mme Pecresse, M. Lazaro, M. Foulon, M. Cinieri, Mme Grosskost, M. Tardy, M. Hetzel, M. Decool, Mme Louwagie, Mme Le Callennec, M. Le Mèner, M. Estrosi, M. Tian, Mme Grommerch et M. Abad.
Après l’article 5, insérer l’article suivant :
Le II de l’article L. 120-1 du code de la consommation est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les méthodes d’identification des utilisateurs d’internet au moyen du stockage de leur adresse IP et de leurs données de navigation aux seules fin de faire varier les prix d’un produit ou d’un service vendu en ligne, sont également considérées comme des pratiques commerciales déloyales. ».
Amendement n° 28 présenté par M. Le Fur, M. Aubert, M. Breton, M. Cinieri, M. Courtial, Mme Dalloz, M. Decool, M. Foulon, M. Fromion, Mme Genevard, Mme Greff, M. Hetzel, Mme de La Raudière, M. Lazaro, Mme Le Callennec, M. Le Mèner, M. Le Ray, Mme Louwagie, M. Marc, M. Olivier Marleix, M. Philippe Armand Martin, M. Morel-A-L'Huissier, M. Perrut, M. Quentin, M. Saddier, M. Scellier, M. Siré, M. Suguenot, M. Teissier et M. Vitel.
Après l’article 5, insérer l’article suivant :
Au deuxième alinéa de l’article L. 121-84-6 du code de la consommation, le mot : « vingt-quatre » est replacé par le mot : « douze ».
Amendement n° 29 présenté par M. Le Fur, M. Aubert, M. Breton, M. Cinieri, M. Courtial, M. Decool, M. Foulon, M. Fromion, Mme Genevard, Mme Greff, M. Hetzel, Mme de La Raudière, M. Lazaro, Mme Le Callennec, M. Le Mèner, M. Le Ray, Mme Louwagie, M. Marc, M. Olivier Marleix, M. Philippe Armand Martin, M. Morel-A-L'Huissier, M. Perrut, M. Quentin, Mme Rohfritsch, M. Saddier, M. Scellier, M. Siré, M. Suguenot, M. Teissier et M. Vitel.
Après l’article 5, insérer l’article suivant :
Après l’article L. 121-84-11 du code de la consommation, est inséré un article L. 121-84-12 ainsi rédigé :
« Art. L.121-84-12. – Dans toute publicité, tout document commercial ou tout document contractuel, quel qu’en soit le support, d’un fournisseur de services proposant un service de communications électroniques directement ou par l’intermédiaire d’un tiers, les restrictions et exclusions apportées aux offres qualifiées d’« illimitées », « vingt-quatre heures sur vingt-quatre » ou d’« accès à internet » ou comportant des mots équivalents doivent être mentionnées de façon claire, précise et lisible comme rectifiant la mention principale et figurer de façon distincte des autres mentions informatives, rectificatives ou légales. Ces restrictions et exclusions sont indiquées sur la même page que la mention principale, à proximité immédiate de cette dernière, et ne sont pas présentées sous forme de note de bas de page.
« Le mot « illimité » ou des mots équivalents ne peuvent être utilisés pour des offres de services de communications électroniques incluant des limitations, quelle que soit la valeur dans laquelle elles s’expriment, pouvant avoir pour conséquence une coupure temporaire, une facturation supplémentaire des services ou une dégradation excessive de débits ou de la qualité de service.
« Le mot « internet » ne peut être utilisé pour qualifier un service d’accès à internet lorsque ce dernier est assorti d’une limitation de l’usage d’un ou plusieurs services ou applications accessibles via internet, dans des conditions définies par l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, au regard des objectifs définis aux articles L. 32 et L.32-1 du code des postes et des communications électroniques.
« Toute publicité relative à une offre de services de communications électroniques entièrement prépayée et mentionnant le prix de cette offre comporte une information sur le prix d’une minute de communication pour les appels vers les numéros géographiques métropolitains et mobiles du plan national de numérotation, le prix d’un message interpersonnel court non surtaxé et le prix d’une session de connexion à internet exprimée dans l’unité de mesure correspondant à l’offre, lorsque cette offre permet d’accéder à ces services. Des conditions inhérentes à certains moyens de communication et aux circonstances qui les entourent sont définies par un arrêté conjoint des ministres chargés de la consommation et des communications électroniques, pris après avis du Conseil national de la consommation. ».
Amendement n° 547 présenté par M. Thévenoud, M. Philippe Baumel et M. Arnaud Leroy.
Après l’article 5, insérer l’article suivant :
Le chapitre V du titre Ier du livre V du code de l’environnement est complété par une section 9 ainsi rédigée :
« Section 9
« Installations contenant des réservoirs enterrés de liquides inflammables
« Art. L. 515-32. – Les réservoirs des stations-service telles que visées à la rubrique 1435 de la nomenclature des installations classées dont le volume équivalent distribué est inférieur à 3 500 mètres cubes par an doivent être remplacés ou transformés conformément à l’article 5 de l’arrêté du 22 juin 1998 relatif aux réservoirs enterrés de liquides inflammables et de leurs équipements annexes au plus tard le 31 décembre 2020. ».
ANALYSE DE SCRUTIN
288e séance
Scrutin public n° 548
Sur l'amendement n° 74 de M. Fasquelle après l'article 4 du projet de loi relatif à la consommation.
Nombre de votants : 66
Nombre de suffrages exprimés : 64
Majorité absolue : 33
Pour l'adoption : 8
Contre : 56
L'Assemblée nationale n'a pas adopté.
Groupe socialiste, républicain et citoyen (292) :
Contre........ : 51 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Abstention.... : 2
Mme Pascale Got et M. Éric Jalton.
Non-votant(s). :
M. Claude Bartolone (Président de l'Assemblée nationale).
Groupe de l'union pour un mouvement populaire (199) :
Pour.......... : 4 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Non-votant(s). :
M. Marc Le Fur (Président de séance).
Groupe de l'union des démocrates et indépendants (31) :
Pour.......... : 4 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Groupe écologiste (17) :
Contre........ : 2 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Groupe radical, républicain, démocrate et progressiste (16) :
Contre........ : 1 membre du groupe, présent ou ayant délégué son droit de vote.
Groupe de la gauche démocrate et républicaine (15) :
Contre........ : 2 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Non inscrits (7) :