Recrutement
Article 6 du contre-projet Reinach – Montebello – suite
Amendement de M. Seydoux
M. Seydoux propose l’amendement suivant à l’art. 6 :
Les jeunes gens d’au moins dix-neuf ans non pourvus du certificat d’aptitude militaire et réunissant les conditions fixées par la loi de recrutement pourront être admis à contracter dans les troupes métropolitaines des engagements de trois ans. Le ministre de la guerre déterminera les corps dans lesquels seront admis les engagés de chaque subdivision de région et les époques auxquelles ces engagements seront souscrits ainsi que leur nombre pour chaque corps.
M. Paté se rallie à cet amendement qui sauvegarde les intérêts des sociétés de préparation militaire et offre des avantages aux citoyens qui, comme la plupart de nos paysans ne peuvent préparer le brevet d’aptitude militaire. L’honorable rapporteur demande dès lors la suppression de l’art. 8
M. Joseph Reinach déclare que M. de Montebello et lui-même acceptent l’amendement de M. Seydoux et la suppression de l’art. 8.
M. Voilin demande quel est l’avantage accordés aux hommes pourvus du B.A.M. par rapport aux hommes non pourvus de ce brevet, avec le nouveau texte.
M. Seydoux répond que les premiers pourront s’engager un an plus tôt.
M. Jaurès L’écart entre les uns et les autres devient alors si faible que l’avantage accordé aux premiers est illusoire. Vous n’encouragez plus, vous découragez officiellement la préparation militaire. Nous vous demandons de rester sur votre vote d’hier qui impose l’obligation de développer la préparation militaire.
M. Fournier-Sarlovèze Je crois en effet qu’il faut encourager la préparation militaire et je persiste à penser qu’on ne l’encourage pas en accordant aux jeunes gens non pourvus du B.A.M. des avantages quasi égaux à ceux qu’on accord aux brevetés.
Il faudrait tout au moins ajouter au texte de l’amendement une disposition indiquant que les engagés visés dans ce texte feront trois ans intégralement et prévoir pour le brevetés l’octroi de congés dont bénéficieront les militaires de leur classe.
M. Seydoux insiste pour le vote de son amendement ; il propose d’ajouter à son texte la disposition votée hier sur la proposition de M. Jaurès comme 2e § de l’article 6. L’amendement deviendrait alors, s’il était adopté le 2e § de l’article, la disposition de M. Jaurès viendrait en 3e § et viserait les deux §§ précédents.
M. Vandame appuie l’amendement ainsi complété ; les intérêts des paysans seront sauvegardés.
M. Forest au point de vue du choix du corps, quelle sera la différence entre les brevetés et les autres ?
M. Seydoux Les premiers auront le choix du corps sans limitation, les seconds voient cet avantage limité.
M. Pierre Goujon Quel est le nombre des appelés qui ayant le B.A.M. peuvent choisir leur régiment ?
M. Treignier 5 à 6 000 par an.
M. Augagneur Il est à mon sens abusif d’autoriser les brevetés à entrer dans les services administratifs, secrétaires d’État-Major, secrétaires d’administration, etc. ; le choix ne devrait porter que les armes combattantes. (assentiment)
M. Jaurès se rallie à l’amendent de M. Seydoux, s’il est entendu qu’on ajoutera in fine la disposition adoptée et qu’il a présentée.
M. Treignier appuyant une des observations de M. Fournier-Sarlovèze demande que les jeunes gens non pourvus du B.A.M. fassent intégralement 3 ans.
M. Seydoux accepte, mais propose de n’inscrire cette obligation qu’à l’article 19 qui règle les congés. (assentiment)
M. le général Legrand indique qu’on ne reçoit pas d’engagements dans les secrétaires d’administration ou d’État-major.
M. Augagneur répond qu’on y reçoit les appelés pourvus du B.A.M. et que cela lui paraît un abus. (d’assentiment)
Adoption de l’amendement de M. Seydoux
L’amendement de M. Seydoux est adopté et devient le 2e § de l’art. 6.
Adoption du § 3.
Le 3e § de l’art. 6 est adopté avec cette rédaction :
Les deux dispositions énoncées ci-dessus prendront fin trois ans après la promulgation de la présente loi si l’éducation militaire de la jeunesse n’a pas été organisée par une loi dans l’ensemble du pays.
M. Jaurès Le bruit s’est répandu que, la loi de 3 ans votée, les jeunes gens engagés pour 3 ans sous le bénéfice de la loi de 1905 et qui ont devancé l’appel, perdraient le bénéfice de la haute paye. Quel est l’avis du gouvernement ?
M. le général Legrand L’État sera honnête homme ; ces jeunes gens continueront à bénéficier des avantages que leur réservait la loi de 1905 sous le bénéfice de laquelle ils se sont engagés.
M. Paté observe qu’après le vote émis par la commission un amendement de M. Laniel tombe. Un amendement de M. ??L i ?? est renvoyé à l’article qui règle la situation des jeunes gens des grandes écoles.
M. le Président demande à la commission si elle entend greffer les amendements dont elle est saisie sur le contre-projet en discussion ou bien si elle préserve réserver l’examen des amendements après le vote en 1ère lecture du contre-projet ?
La Commission décide qu’elle examinera au cours du débat sur le contre-projet tous les amendements qui peuvent s’y rattacher.
M. Fournier-Sarlovèze demande à la commission d’aborder l’examen de l’art. 19 avant celui de l’art. 7.
Cette proposition n’est pas adoptée.
Article 7 du contre-projet Reinach – Montebello
Art. 7
Les jeunes gens âgés d'au moins 18 ans qui sont désireux d'aller se fixer, à l'expiration de leur service militaire; soit dans une colonie française, soit à l'étranger hors d'Europe et des pays limitrophes de la Méditerranée, sont, admis, s'ils remplissent les conditions prévues à l'article 50 .de la loi du 21 mars 1905, à contracter au moment de l’incorporation de la classe, un engagement spécial de quatre ans - dit de devancement d'appel - pour résidence dans une colonie française ou à l'étranger hors d'Europe. Ils auront la faculté d'être mis en congé à l'expiration de leur troisième année de service, s'ils ont obtenu un certificat de bonne conduite. Dans les six mois qui suivent leur libération, ces jeunes gens devront se rendre dans une colonie française ou à l'étranger hors d'Europe et des pays limitrophes de la Méditerranée et faire certifier chaque année pendant cinq années consécutives leur présence dans ces pays par le Gouverneur" de la colonie ou l'agent diplomatique français, suivant le cas.
Les jeunes cens visés par l'alinéa précédent qui, dans les six mois qui suivront leur libération, n'auront pas justifié de leur établissement effectif dans ces pays, ceux qui, au cours de leur délai quinquennal, séjourneront plus de deux mois en France dans le courant de la même année, et ceux qui rentreront en France définitivement avant l'expiration dudit délai quinquennal, seront tenus d'accomplir une quatrième année de service.
M. Augagneur estime que la commission doit se montrer aussi large pour les devancements d’appel accordés aux jeunes gens qui vont s’établir hors d’Europe que pour les autres devancements d’appel et par conséquent autoriser ces devancements d’appel avec des engagements de 3 ans et non de 4.
M. Joseph Reinach On peut admettre pour les jeunes gens qui vont s’établir aux colonies des engagements de 3 ans, nous y consentons, mais il faut éviter de leur créer une situation privilégiée et nous demandons le maintien d’une sanction si ces jeunes gens reviennent en France.
M. Augagneur Vous ne pouvez pas imposer comme sanction l’obligation d’une 4e année de service puisqu’ils se sont engagés pour 3 ans.
M. Joseph Reinach Alors nous maintenons notre texte.
M. Adigard On ne saurait frapper non plus ceux d’entre eux que leur état de santé oblige malgré eux à revenir en France ou en Europe.
M. Augagneur Inscrivez pour eux la possibilité d’être renvoyés après 2 ans de service avec l’obligation d’accomplir une 3e année s’ils reviennent en France ou en Europe.
M. Driant se rallierait à une disposition d’exigence.
M. Bougère Il ne faudrait cependant pas favoriser les coloniaux au détriment de nos paysans.
M. Jaurès M Augagneur propose en somme de leur accorder une faveur afin de pouvoir la leur retirer ensuite en manière de sanction. Prenez garde ! C’est la première dispense que vous songez à introduire dans la loi. On s’en armera pour en justifier d’autres. Cela me décide à rejeter la proposition de M. Augagneur, quel qu’intérêt qu’il y ait à favoriser l’établissement de nos nationaux dans les colonies.
M. Augagneur Réservons l’art. 7 jusqu’au moment de l’examen de l’art. 19. Si vous instituez alors des droits à dispenses, je ferai valoir le droit de ces jeunes gens qu’il importe, je le répète, non pas d’arrêter mais de pousser sur le chemin choisi par eux.
Réserve de l’Article 7 du contre-projet Reinach – Montebello
L’article 7 est réservé dans ces conditions par 8 voix contre 7.
Article 8 du contre-projet Reinach – Montebello
M. Joseph Reinach observe que l’art. 8 de son contre-projet tombe après les votes émis par la commission.
M. Jaurès dit qu’il reste cependant à fixer les époques auxquelles pourront se produire les engagements de 4 ou de 5 ans.
M. Paté propose pour l’art. 8 la rédaction suivante :
« Les jeunes gens qui contractent un engagement volontaire de quatre ou cinq ans ont le droit de choisir leur arme et leur corps, sous réserve des conditions d’aptitude physique exigées pour cette arme. Ces engagements de quatre ou cinq ans sont admis à des dates fixées par le ministre de la guerre. »
Adoption avec modification de l’article 8 du contre-projet Reinach – Montebello
L’art. 8 ainsi rédigé est adopté.
Article 9 du contre-projet Reinach – Montebello
Art. 9
Les militaires de toutes armes et de tous grades peuvent contracter, sans limitation de nombre, des rengagements de un an, dix-huit mois, deux ans, trois ans, quatre ans et cinq ans, jusqu’à concurrence d’une durée totale de quinze années de service.
Amendement de M. Paté
M. Paté propose à M.M J. Reinach et de Montebello de substituer à cet article un article ainsi conçu :
« Les engagements sont 'renouvelables jusqu'à une durée, totale de quinze années de service, pour les sous-officiers ou anciens sous-officiers de l'armée métropolitaine ; pour les caporaux, brigadiers ou soldats de cette armée occupant certains emplois désignés par le ministre de la guerre ; pour les militaires de tout grade de l'armée , coloniale, du régiment de sapeurs-pompiers de Paris et de certains corps de l'armée métropolitaine d'Afrique, désignés par le ministre ; de dix années pour les brigadiers et simples soldats dans les régiments de cavalerie et les batteries des divisions de cavalerie, et de cinq années pour, les caporaux,; brigadiers "et soldats ,des autres troupes métropolitaines.
Dans les limites indiquées ci-dessus, les militaires de toutes armes et de tout grade peuvent contracter des rengagements de six mois, un an, dix-huit mois, deux ans, .trois ans, quatre ans et cinq ans. »
M.M Joseph Reinach et de Montebello acceptent cet amendement.
M. Jaurès fait observer que le nombre maximum des rengagements ne se trouve pas fixé dans le texte présenté.
M. Paté répond qu’actuellement, sous le régime de la loi de 1905, le nombre des rengagements dans chaque corps est fixé par le ministre de la Guerre.
M. Jaurès Si vous admettez des rengagements sans en limiter le nombre, vous vous exposez à modifier complètement le caractère de notre armée nationale. Le désir de libérer le plus grand nombre d’appelés vous incite à augmenter le nombre des rengagés et vous allez à une armée de rengagés qui vous coûtera très cher et à une armée d’appelés qui ne feront que 2 ans. Ce sera une armée de valeur technique et morale diminuée.
La plaie des emplois civils va d’autre part s’élargir, vous allez augmenter sur ce point les dettes de l’État qui n’arrive que très péniblement déjà à les payer. Vous accentuez à la fois le mécontentement des militaires non pourvus, mal pourvus ou trop tardivement pourvus d’emplois, celui de la main d’œuvre civile et celui des administrations elles-mêmes qui se plaignent de la valeur professionnelle des employés que vous leur imposez. Il faut donc limiter les rengagements et si vous les limitez, il est, à mon sens, impossible de laisser cette limitation à l’arbitraire du ministre. Je demande qu’on inscrive cette limitation dans la loi, pour les simples soldats comme pour les S/officiers.
M. Lannes de Montebello Sur la limitation, nous sommes en désaccord complet avec M. Jaurès, puisque nous désirons libérer le plus grand nombre d’appelés possibles après 2 ans de service. D’autre part, la rédaction de M. Paté qui n’autorise les rengagements de simples soldats que pour une durée de 5 ans doit donner satisfaction à M. Jaurès qui veut éviter l’armée de métier. Ces rengagements seront un appoint de forces pour notre armée et non pas une diminution de sa valeur morale ou technique.
M. Jaurès Tous les rengagés seront « embusqués »
M. de Montebello Pas du tout. Il appartiendra au commandement de les faire servir à l’instruction des hommes.
M. Paté Je demande qu’on n’inscrive pas de limitation dans le texte, non parce que j’entends favoriser les libérations anticipées – dont je ne suis pas partisan – mais parce que j’estime servir ainsi les intérêts de l’instruction.
M. Vandame Pour les S/officiers et les caporaux ou brigadiers la limitation existe-t-elle ?
M. Paté Oui ; la loi des cadres n’est pas modifiée.
M. Vandame Alors, l’observation de M. Jaurès tombe en grande partie.
M. Jaurès persiste à croire qu’en ne limitant pas dans la loi le nombre de simples soldats rengagés on diminuera la valeur professionnelle de l’armée et qu’on accroîtra le malaise dans les administrations civiles.
M. Driant pense au contraire que la valeur professionnelle de l’armée sera augmentée. La supériorité de l’armée française sur les autres armées réside dans son adaptation plus grande aux méthodes nouvelles de combat qui obligent les hommes à combattre par petits groupes isolés. Dans ces groupes, la présence d’un ancien soldat, d’un « débrouillard » sera précieuse.
M. Jaurès demande au général Legrand de fournir à la commission le chiffre des emplois actuellement attribués dans les diverses administrations aux anciens militaires et un tableau du temps, échelonné par durée, du temps mis pour pourvoir ces militaires de leurs emplois.
Amendement de M. Jaurès
L’honorable membre présente l’amendement suivant : « Pour les simples soldats, une loi spéciale déterminera le nombre des rengagements et leur proportion à l’effectif. »
Non adoption de l’amendement de M. Jaurès
L’amendement de M. Jaurès n’est pas adopté.
Adoption de l’amendement de M. Paté
L’amendement de M. Paté est adopté par 15 voix contre 0.
Article 10 du contre-projet Reinach – Montebello
Art. 10.
Peuvent être maintenus sous les drapeaux comme rengagés après quinze ans de service :
1° Les militaires de toutes armes et de tous grades de l'armée métropolitaine pourvus dans les divers corps et services de certains emplois déterminés par le Ministre de la Guerre;
2° Les militaires de tous grades des troupes coloniales et. de certains corps et unités de l'armée métropolitaine d'Afrique désignés par le Ministre de la Guerre ;
3° Les militaires de la gendarmerie, de la justice militaire, du régiment des sapeurs-pompiers de la ville de Paris, les cavaliers de remonte et le personnel employé dans les écoles militaires.
La durée maxima des rengagements successifs que peuvent contracter les militaires ayant plus de quinze ans de service est fixée à deux années. L'âge maximum auquel ils sont rayés des cadres est de cinquante ans, à l'exception dès chefs ouvriers des ateliers régimentaires et des sergents-concierges les établissements militaires qui peuvent être maintenus jusqu'à soixante ans.
Amendement de M. Paté
M. Paté présente l’amendement suivant :
« Peuvent être maintenus- sous les drapeaux, comme rengagés, après quinze ans de service : 1° les militaires de toutes armes et de tous grades pourvus,.dans les divers corps et services, de certains emplois déterminés par le ministre de la guerre ; 2° les militaires de la gendarmerie, de la justice militaire, du régiment des sapeurs-pompiers de Paris, les cavaliers de remonte et le personnel employé dans les écoles militaires.
« La durée maximum des rengagements successifs que peuvent contracter les militaires ayant plus de quinze ans de service est fixée à deux années. L'âge .maximum auquel ils sont rayés des cadres est de cinquante ans. à l'exception des militaires occupant certains emplois sédentaires fixés par le ministre de la guerre, et qui peuvent être maintenus jusqu'à soixante ans.
« Les militaires de la gendarmerie pourront être maintenus jusqu'à l'âge de cinquante-cinq ans. »
Adoption de l’amendement de M. Paté
Cet amendement est adopté.
Article 11 du contre-projet Reinach – Montebello
Art. 11.
« Tout militaire des troupes métropolitaines, qui contracte un engagement ou rengagement de manière à porter son service à quatre ou cinq années, a droit à une prime.
« Les militaires des troupes coloniales et de certains corps métropolitains d'Afrique désignés par le ministre de la guerre,, y compris ceux ayant contracté un engagement dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 51 de la loi du 21 mars 1903, ont droit à une prime à partir du commencement de leur quatrième année de service, jusqu'à la dixième inclusivement. Le taux de la prime varie; suivant le temps que l'engagé ou le rengagé s'engage à passer sous les drapeaux et suivant le corps où il s'engage à servir.
« Conformément, aux règles qui seront fixées par décret, la prime peut n'être acquise à l'engagé ou au rengagé qu'au moment de sa libération ou bien lui être payée en partie le jour de la signature de son engagement ou de son rengagement. Le reliquat» lui en est alors payé soit par annuités égales, soit en un seul versement au moment où il quitte le service. La partie de la prime constituant le dernier versement est 'augmentée, de l'intérêt simple à 2 fr. 50.
Le ministre de la guerre fait connaître annuellement à la date du 1er janvier les taux des primes des sous officiers, caporaux, brigadiers et soldats dans les différents corps. »
Le bénéfice des allocations prévues à l’art. 22 de la loi du 21 mars 1905 pour les familles de militaires appelés est étendu, dans les mêmes proportions, à celles des engagés volontaires pendant les trois premières années de leur présence sous les drapeaux.
M. Voilin demande que les taux de prime et hautes payes soient fixés par la loi et non par décret.
Amendement de M. Paté
M. Paté propose, par amendement, de rédiger l’art. 11 dans les termes suivants :
« Tout militaire des troupes métropolitaines, qui contracte un engagement ou rengagement de manière à porter son service à quatre ou cinq années, a droit à une prime.
« Les militaires des troupes coloniales et de certains corps métropolitains d'Afrique désignés par le ministre de la guerre,, y compris ceux ayant contracté un engagement dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 51 de la loi du 21 mars 1903, ont droit à une prime à partir du commencement de leur quatrième année de service, jusqu'à la dixième inclusivement. Le taux de la prime varie; suivant le temps que l'engagé ou le rengagé s'engage à passer sous les drapeaux et suivant le corps où il s'engage à servir.
« Conformément, aux règles qui seront fixées par décret, la prime peut n'être acquise à l'engagé ou au rengagé qu'au moment de sa libération ou bien lui être payée en partie le jour de la signature de son engagement ou de son rengagement. Le reliquat» lui en est alors payé soit par annuités égales, soit en un seul versement au moment où il quitte le service. La partie de la prime constituant le dernier versement est 'augmentée, de l'intérêt simple à 2 fr. 50.
Le ministre de la guerre fait connaître annuellement à la date du 1er janvier les taux des primes des sous officiers, caporaux, brigadiers et soldats dans les différents corps. »
« Le bénéfice des allocations prévues à l’art. 22 de la loi du 21 mars 1905 pour les familles de militaires appelés est étendu, dans les mêmes proportions, à celles des engagés volontaires pendant les trois premières années de leur présence sous les drapeaux. »
Amendement de M. Bougère tendant à supprimer le dernier § de l’amendement de M. Paté
M. Bougère propose un amendement tendant à la suppression de ce dernier § qui porte atteinte aux intérêts des jeunes gens soutiens de famille. Les engagés volontaires ne sauraient être considérés comme des soutiens de leur famille qu’ils abandonnent volontairement.
M. Jaurès demande quel est le nombre des soldats, caporaux ou brigadiers et S/officiers rengagés actuellement.
M. le général Legrand Au premier janvier 1913, ce nombre était pour les soldats, de 4 056 ; pour les caporaux ou brigadiers, de 5 169 ; pour les S/officiers, de 33 369.
M. Jaurès De sorte que pour les simples soldats, le résultat obtenu sur le régime de la loi de 1905 est insignifiant et vous n’avez aucune raison d’espérer mieux si vous n’augmentez pas vos primes et vos hautes payes. Or, vous semblez compter beaucoup sur les rengagés pour vos libérations anticipées, il me semble donc que vous devez mettre le pays en face d’une situation bien nette et lui dire quel est le nombre de simples soldats rengagés que vous envisagez. Déclarez que le ministre sera tenu d’augmenter les hautes payes et les primes jusqu’à ce qu’il ait obtenu un nombre maximum de rengagés fixé par la loi.
M. Paté C’est là une question d’ordre financier qui ne saurait être réglée dans une loi du recrutement.
M. Jaurès Ce que je demande, notez-le bien, ce sont les partisans des rengagements qui devraient le demander ; moi, je suis hostile aux rengagements, mais ceux qui en proclament l’excellence doivent faire œuvre claire.
M. Augagneur Il serait en effet logique de savoir à l’avance sur quel nombre de rengagés on pourra compter. Ne pourrait-on dire dans la loi : « Les rengagements peuvent être arrêtés dès qu’ils auront atteints un chiffre qui serait à déterminer. »
M. Paté insiste pour l’adoption de son amendement.
M. Joseph Reinach se rallie à cet amendement. Il faudra augmenter les hautes payes, les primes, ouvrir pour les anciens militaires un plus large accès aux emplois civils, mais nous ne pouvons inscrire dans la loi ni le taux des primes et hautes payes, ni le nombre minimum de rengagés. Inscrire l’offre dans la loi serait inciter la demande à exagérer ses prétentions.
Rejet du voeu de M Jaurès concernant le nombre minimum des rengagements de simples soldats
M. Jaurès propose à la commission d’émettre un vœu tendant à ce que le ministre de la Guerre lui fasse connaître le nombre minimum des rengagements de simples soldats qu’il désire obtenir.
M. Le général Legrand fait toutes réserves sur la réponse qu’il lui sera possible de faire à ce sujet à la commission.
Le vœu présenté par M. Jaurès est mis aux voix ; il n’est pas adopté.
Adoption des 3 premiers §§ de l’amendement de M. Paté
Les 3 premiers §§ de l’amendement sont mis aux voix, la question de la prime étant réservée. Ils sont adoptés.
Les mots « en totalité » sont en conséquence supprimés du texte du 3e § de l’amendement.
Adoption de l’amendement de M. Bougère
M. Bougère insiste pour l’adoption de son amendement qui tend à supprimer le 4e et dernier §.
M. Voilin appuie les observations de M. Bougère.
M. Augagneur les appuie également.
M. Joseph Reinach observe qu’en supprimant ce § on va priver de l’avantage des allocations précisément les hommes les plus intéressants, les plus pauvres.
M. Voilin répond que ceux qui quittent volontairement leur famille et devancent l’appel par engagement, ne peuvent être considérés comme des soutiens de famille. Ils n’avaient qu’à rester auprès d’elle. On n’est pas soutien de famille toute sa vie ; si ces jeunes gens avaient attendu l’âge de leur conscription, rien ne dit qu’alors la situation de leur famille ne se serait pas améliorée.
Il ne faut donc pas encourager les devancements d’appel de cette nature. L’honorable membre observe au surplus que la loi de 1905 prévoit un pourcentage pour les bénéficiaires des allocations ; dans ces conditions, accorder l’allocation aux engagés, c’est léser les appelés. Il faudrait alors supprimer « pourcentage ».
M. Paté fait observer que dans une famille pauvre de deux frères appelés en même temps sous les drapeaux, l’un des deux frères peut avoir intérêt à devancer l’appel pour être revenu quand le second partira.
M. Voilin ce serait alors non pas le devancement d’appel mais la possibilité de retarder l’incorporation qu’il faudrait envisager. L’honorable membre rappelle que M. Bougère a présenté un amendement supprimant le pourcentage prévu pour les bénéficiaires d’allocations dans la loi de 1905.
M. Adigard fait observer que cette suppression aurait de lourdes répercussions budgétaires.
M. Forest La Commission s’est d’ailleurs prononcée à ce sujet et elle a repoussé la suppression; elle s’est bornée à augmenter le pourcentage.
L’amendement de M. Bougère tendant à la suppression du §4 et dernier est mis au voix et adopté.
Retrait de l’article 12 du contre-projet Reinach – Montebello
L’article 12 est retiré par ses auteurs.
Réserve de l’article 13 du contre-projet Reinach – Montebello
Retrait de l’article 14 du contre-projet Reinach – Montebello
Réserve de l’article 15 du contre-projet Reinach – Montebello
L’article 13 est réservé. L’art. 14 est retiré par ses auteurs. L’art. 15 est réservé.
Ordre du jour de la commission
M. Jaurès demande à la commission de ne pas siéger vendredi étant entendu qu’on siègerait mercredi matin et après-midi.
M. de Montaigu insiste pour le maintien de la séance de vendredi.
M. M. Joseph Reinach, de Montebello et Pierre Goujon appuient les observations de M. de Montaigu.
Vote sur l’ordre du jour.
Par 11 voix contre 7, la commission décide qu’elle ne siègera pas vendredi et qu’elle siègera mercredi matin et après-midi.
La prochaine séance reste fixée à mardi 2h.
Le Président,
Le Hérissé