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Document E3971
(Mise à jour : 12 décembre 2009)


Proposition de décision de Conseil relative à la signature par la Communauté européenne de la convention sur les accords d'élection de for.


E3971 déposé le 17 septembre 2008 distribué le 18 septembre 2008 (13ème législature)
   (Référence communautaire : COM(2008) 0538 final du 5 septembre 2008, transmis au Conseil de l'Union européenne le 5 septembre 2008)

La Convention sur les accords d’élection de for, conclue le 30 juin 2005 dans le cadre de la Conférence de La Haye de droit international privé, vise à offrir une plus grande sécurité et une meilleure prévisibilité juridique aux parties à des accords interentreprises et à des contentieux internationaux, en créant à l’échelle mondiale une alternative judiciaire facultative au système d’arbitrage actuel.

A cette fin, elle garantit aux parties que seules les juridictions qu’elles ont choisies (au moyen de la conclusion d’accords exclusifs d’élection de for désignant un tribunal ou les tribunaux d’un Etat contractant, qu’ils soient négociés ou procèdent d’une convention type) pourront connaître l’affaire et que les décisions qu’elles rendent seront reconnues et exécutées dans les pays tiers.

Son article 5 dispose dès lors que le tribunal choisi est tenu d’exercer sa compétence, tout tribunal d’un Etat contractant qui n’est pas le tribunal désigné par un accord exclusif d’élection de for devant, en principe, se déclarer incompétent (article 7). De même, tout Etat contractant a l’obligation de reconnaître et exécuter le jugement rendu par le tribunal choisi, que le litige ait présenté ou non un caractère international (article 9), seuls quelques motifs de refus de reconnaissance clairement circonscrits étant prévus (incapacité des partis à conclure l’accord, fraude à la procédure, exécution manifestement incompatible avec l’ordre public ou les principaux fondamentaux d’équité procédurale de l’Etat, etc.). Même si la convention ne régit pas la reconnaissance et l’exécution des jugements étrangers ne relevant pas de la convention, en provenance d’Etats contractants et d’Etats non contractants, elle vise à empêcher leur reconnaissance et leur exécution (sur la base du droit national ou d’accords internationaux) lorsqu’ils ont été rendus en violation d’un accord exclusif d’élection de for (article 11).

En parallèle, la convention trouve un équilibre entre le besoin de prévisibilité et de stabilité juridique des parties et la nécessité de permettre aux Etats de continuer à appliquer certains principes d’ordre public liés en particulier à la protection des parties faibles, la protection contre de graves injustices dans certaines situations particulières et la garantie du respect de certaines règles de compétence exclusive. A cet effet, son champ d’application exclut les consommateurs et les employés (article 2.1) et certaines matières particulières (Article 2.2) comportant notamment les obligations alimentaires, les successions, l’insolvabilité, les transports, les droits réels immobiliers, les dommages corporels et moraux, la contrefaçon, etc.). Dans un même esprit, de nombreux aménagements préservent une latitude d’adaptation des juridictions des Etats membres. L’article 7 permet ainsi au tribunal d’un Etat non élu dans l’accord d’exercer sa compétence dans certains cas déterminés (« injustice manifeste » ou contrariété à l’ordre public, accord nul en vertu du droit de l’Etat du tribunal élu, etc.), l’équilibre entre l’obligation de reconnaître les jugements et les motifs de refus étant laissé à l’appréciation du tribunal requis (Article 9).

Les questions de compétence judiciaire internationale, de reconnaissance et d’exécution des jugements relatives aux pays tiers en matière civile et commerciale relevant d’une compétence externe de la Communauté (CJCE, 31 mars 1971, Accord européen sur les transports routiers et avis 1/03 de la Cour du 7 février 2006), la Commission européenne a négocié la convention conformément aux directives posées par le Conseil de l’Union. Le projet de décision a pour objet d’approuver la signature de la Convention au nom de la Communauté européenne.

Sa conclusion réduisant de manière certaine l’insécurité juridique pour les entreprises communautaires exerçant des activités en dehors de l’Union, et en l’état des informations à la disposition de la Commission, celle-ci a approuvé la proposition de décision au cours de sa réunion du 18 novembre 2008.