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le 4 avril 2003

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N° 752

(3ème partie)

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DOUZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 26 mars 2003.

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES LOIS CONSTITUTIONNELLES, DE LA LÉGISLATION ET DE L'ADMINISTRATION GÉNÉRALE DE LA RÉPUBLIQUE SUR LE PROJET DE LOI (N° 710) portant habilitation du Gouvernement à prendre par ordonnance des mesures de simplification et de codification du droit.

PAR M. Étienne BLANC,

Député.

--

Administration.

INTRODUCTION  

I. - L'INFLATION NORMATIVE  

II. - L'IMPÉRATIF DE SIMPLIFICATION  

III. - LE CHOIX DE L'HABILITATION  

Audition de M. Jean-Paul Delevoye, ministre de la fonction publique, de la réforme de l'État et de l'aménagement du territoire, et de M. Henri Plagnol, secrétaire d'État à la réforme de l'État, et discussion générale 

EXAMEN DES ARTICLES  

Chapitre Ier - Mesures de simplification de portée générale 

Chapitre II - Mesures de simplification des démarches des particuliers 

2ème partie du rapport

Chapitre III Mesures de simplification des procédures électorales 

Chapitre IV Mesures de simplification et de réorganisation dans le domaine sanitaire et social 

Chapitre V Mesures de simplification des formalités concernant les entreprises  

3ème partie du rapport

Chapitre VI - Ratification d'ordonnances et habilitation du Gouvernement à procéder à l'adoption de la partie législative de codes 4

Article 23 :  Ratification d'ordonnances relatives à la partie législative de codes et à la transposition de directives communautaires 4

Article 24 :  Ratification d'ordonnances relatives à la partie législative de codes devant être rectifiés 20

Article 25 :  Habilitation en vue de la modification de codes existants 33

Article 26 :  Habilitation en vue de la création de codes à droit constant 34

Article 27 :  Modification de la législation relative à l'artisanat, au domaine des personnes de droit public, à la défense, et du code monétaire et financer 38

Chapitre VII - Dispositions finales 43

Article 28 :  Délais d'habilitation et de ratification 43

Article 29 :  Dispositions relatives à l'outre-mer 44

Article additionnel après l'article 29 :  Rapport au Parlement 48

Titre du projet 48

TABLEAU COMPARATIF 49

4ème partie du rapport

ANNEXE AU TABLEAU COMPARATIF 

SÉLECTION DE TEXTES CITÉS EN RÉFÉRENCE DANS LE PROJET DE LOI OU DANS LES COMMENTAIRES D'ARTICLES  

AMENDEMENTS NON ADOPTÉS PAR LA COMMISSION 

ANNEXE I : LES MESURES DE SIMPLIFICATION DE LA VIE DES ENTREPRISES  

ANNEXE II : AVANT-PROJET DE LOI RELATIF AUX MODALITÉS ET EFFETS DE LA PUBLICATION DES LOIS ET DE CERTAINS ACTES ADMINISTRATIFS

ANNEXE III : LISTE DES COMMISSIONS ADMINISTRATIVES CREEES PAR UNE LOI  

LISTE DES PERSONNES AUDITIONNÉES PAR LE RAPPORTEUR 

 

EXAMEN DES ARTICLES (SUITE)

Chapitre VI

Ratification d'ordonnances et habilitation du Gouvernement à procéder
à l'adoption de la partie législative de codes

Dans son discours de présentation du code civil devant le Conseil d'État, Jean Portalis relevait qu'« entre la loi et le peuple pour qui elle est faite, il faut un moyen de communication car il est nécessaire que le peuple sache ou puisse savoir que la loi existe et qu'elle existe comme loi ». Reprise sous la forme d'un objectif à valeur constitutionnelle d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 16 décembre 1999, cette maxime trouve une de ses traductions dans le processus de codification, dont l'accélération fait l'objet du présent chapitre.

Le présent chapitre propose, d'une part, de ratifier explicitement un certain nombre d'ordonnances portant codification et, d'autre part, d'habiliter le Gouvernement à adopter de nouvelles ordonnances destinées à corriger un certain nombre de dispositions déjà codifiées et à intégrer dans des codes existants des dispositions nouvelles qui n'y auraient pas été incluses. Il procède également à la ratification d'une ordonnance prise sur le fondement de la loi n° 2001-1 du 3 janvier 2001 portant habilitation du Gouvernement à transposer, par ordonnance, des directives communautaires et à mettre en œuvre certaines dispositions du droit communautaire.

Article 23

Ratification d'ordonnances relatives à la partie législative de codes
et à la transposition de directives communautaires

Une habilitation pour codifier des dispositions législatives a été accordée au Gouvernement par la loi n° 99-1071 du 16 décembre 1999 en application de l'article 38 de la Constitution. Pour ne pas être caduques, ces ordonnances ont dû faire l'objet d'un dépôt de projet de loi de ratification. Pour qu'elles acquièrent une valeur législative, le Parlement doit, implicitement ou explicitement, les ratifier. La ratification, qui emporte la rétroactivité de la valeur législative de l'ordonnance, permet seule de rétablir la cohérence juridique fixée par les articles 34 et 37 de la Constitution.

1. La ratification d'ordonnances relatives à la partie législative de certains codes

Il s'agit à la fois, par la ratification expresse, de constater que la règle du « droit constant » a été respectée de manière correcte et de faire en sorte que les codes considérés ne puissent plus être contestés dans leur légalité. Il existe donc un impératif de sécurité juridique, même s'il convient de relever qu'il y a relativement peu de recours directs contre les ordonnances. Il s'agit également de clore un processus qui s'est engagé avec l'adoption de la loi d'habilitation du 19 décembre 1999, qui s'est poursuivi par la publication de ces codes par ordonnance tout au long de l'année 2000, mais qui n'avait pu s'achever pour des raisons d'encombrement de l'ordre du jour.

a) Les principes de la codification à droit constant

La codification conduit à résoudre plusieurs questions de principes : la définition d'un plan d'ensemble, la détermination du périmètre du code, l'application du droit constant. Comme le rapporteur l'a rappelé dans sa présentation générale, le principe de la codification à droit constant n'exclut pas certains aménagements :

- la suppression des « dispositions pédagogiques » (articles qui font référence à d'autres lois ou à des articles d'autres codes dont ils se bornent à rappeler l'existence mais qui sont dépourvus de caractère normatif) ;

- le maintien de dispositions transitoires hors du champ du code dès lors qu'elles trouvent encore à s'appliquer ;

- la réécriture d'articles dans un souci de lisibilité fondé sur la limitation de la procédure de renvois à d'autres articles ;

- les reclassements de dispositions de forme réglementaire dans la partie législative du code ou, à l'inverse, le déclassement de dispositions de forme législative mais qui relèvent du domaine réglementaire ;

- et, enfin, les abrogations des dispositions codifiées lors du rassemblement et du classement des textes.

b) La loi d'habilitation pour codification du 16 décembre 1999

Selon ces principes et sur le fondement de la loi du 16 décembre 1999, le Gouvernement a pris plusieurs ordonnances relatives à la partie législative d'une série de codes : code monétaire et financier, code de l'environnement, code de l'éducation, code de la route, code de la santé publique, code de commerce, livres VII et IX du code rural et mise à jour des livres Ier, II, III, IV, VI et VIII, code de l'action sociale et des familles et code de justice administrative.

La loi précitée autorisait le Gouvernement, jusqu'au 22 juin 2000, à publier les ordonnances relatives au code rural, aux codes de l'éducation et de la santé publique, et jusqu'au 22 septembre 2000 à publier celles relatives aux codes de commerce, de l'environnement et de justice administrative, enfin, jusqu'au 22 décembre 2000, à publier celles concernant la partie législative des codes de la route et de l'action sociale et du code monétaire et financier. Il était également précisé que chaque ordonnance devait être suivie, dans les deux mois, du dépôt d'un projet de loi de ratification, sous peine de devenir caduque. En tout état de cause, celles concernant le code monétaire et financier, le code de la route et celui de l'action sociale devaient faire l'objet d'un projet de loi de ratification avant le 1er mars 2001.

Le présent projet tend à donner une existence législative à l'ensemble des codes adoptés par ordonnance.

c) Les codes concernés

Décidée au mois d'avril 1996, la codification des textes relatifs aux juridictions administratives a été menée par un groupe de travail institué par le vice-président du Conseil d'État. Ce groupe de travail, qui a mené parallèlement l'élaboration des parties législative et réglementaire, a achevé ses travaux au printemps 1998. Ils ont eu pour objet de regrouper les dispositions éparses qui régissent le Conseil d'État, les cours administratives d'appel et les tribunaux administratifs. Le premier était régi par l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, par les décrets n° 53-934 du 30 septembre 1953 et n° 53-1169 du 28 novembre 1953 et par les décrets nos 63-766 et 63-767 du 30 juillet 1963, tandis que les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel relevaient pour leur part du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel, dont la partie législative résultait de la codification opérée par le décret n° 73-682 du 13 juillet 1973, à laquelle la loi n° 76-521 du 16 juin 1976 a donné force législative et dont la partie réglementaire a été refondue par le décret n° 89-641 du 7 septembre 1989. D'importantes dispositions étaient issues d'autres textes, notamment de la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 portant réforme du contentieux administratif, qui a institué les cours administratives d'appel. La codification parallèle des parties législative et réglementaire mérite d'être soulignée. Comme le relève le neuvième rapport annuel de la commission supérieure de codification, elle a permis d'embrasser l'ensemble de l'état du droit, de faciliter les reclassements entre dispositions législatives et réglementaires et d'améliorer l'articulation de ces dispositions. Le code de justice administrative a fait l'objet de l'ordonnance n° 2000-387 du 4 mai 2000. Sa partie réglementaire a été publiée par les décrets n° 2000-388 et 2000-389 du 4 mai 2000.

Publié en 1953, le code de la santé publique constituait un ensemble hétérogène et lacunaire. Dans la période récente, il a été complété par plusieurs livres : en 1988, un livre II bis (protection des personnes en matière de recherches biomédicales) ; en 1994, un livre V bis (dispositifs médicaux). À l'inverse, d'autres livres, en particulier les livres VIII (Institutions) et IX (Personnel hospitalier) ne conservaient plus que quelques dispositions éparses. Le projet de refonte de ce code a concerné quelque 2 000 articles pour la seule partie législative et a abouti dans l'ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000.

Entreprise dès 1992, la partie législative du code de l'éducation avait été adoptée, dans une première version, par la commission supérieure de codification le 20 juin 1995 et déposée à l'Assemblée nationale le 30 juillet 1997. Ayant fait l'objet d'un rapport de M. Yves Durand au nom de la commission des Affaires culturelles, familiales et sociales, le projet de loi a été inscrit puis retiré de l'ordre du jour de la séance du 18 juin 1998, avant de faire l'objet d'une habilitation par la loi du 16 décembre 1999 précitée et d'une ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000. Ce code a été conçu de manière à rassembler à l'intention des usagers les dispositions relatives à l'ensemble du système éducatif. Outre les enseignements relevant du ministère de l'éducation nationale, il concerne également les enseignements supérieurs et les enseignements organisés sous la responsabilité d'autres départements ministériels hormis l'enseignement agricole, lequel demeure régi par les dispositions du code rural.

Les livres Ier, II, III, IV, V et VIII du code rural ont déjà fait l'objet d'une refonte complète et ont été adoptés dans leur nouvelle version tant dans leur partie législative que réglementaire. La partie législative du livre VI relatif à la production et aux marchés a fait l'objet de la loi n° 98-565 du 8 juillet 1998. Le livre VII relatif aux régimes sociaux des professions agricoles avait été adopté par le Sénat le 2 avril 1998, sur le rapport de M. Bernard Seillier au nom de la commission des Affaires sociales qui a soumis au Sénat soixante-douze amendements. Outre certains amendements d'ordre formel, ces modifications avaient permis de tirer les conséquences de dispositions adoptées dans la loi n° 97-1051 du 18 novembre 1997 d'orientation sur la pêche maritime et les cultures marines et dans la loi de finances pour 1998 n° 97-1269 du 30 décembre 1997. Elles ont, par ailleurs, eu pour objet de donner une nouvelle rédaction aux articles L. 723-42 et L. 771-4 du code rural, portant sur les incompatibilités de fonctions exécutives au sein des caisses de la msa et des caisses d'assurance mutuelle agricole. Le livre IX relatif à la santé publique vétérinaire et à la protection des végétaux avait également fait l'objet d'un projet de loi. Déposé à l'Assemblée nationale, il est devenu caduc à la suite de la dissolution. Sur le fondement de l'habilitation accordée par la loi du 16 décembre 1999 précitée, les livres VII et IX ont fait l'objet d'une codification par l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000, qui a également opéré une mise à jour des livres Ier, III et VI.

Promulgué par la loi du 15 septembre 1807 et comprenant alors 648 articles, le code de commerce ne comportait plus qu'environ 150 articles. Les principales réformes intervenues, en particulier la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales et la loi n° 85-98 du 25 juillet 1985 sur le redressement et la liquidation judiciaires des entreprises n'avaient pas été insérées dans ce code. En outre, d'autres textes importants n'ont pas fait l'objet d'une codification : les lois du 17 mars 1909 relatives à la vente et au nantissement des fonds de commerce et du 29 janvier 1935 relative au règlement de son prix de vente, le décret n° 53-960 du 30 septembre 1953 réglant les rapports entre bailleurs et locataires pour le renouvellement des baux à loyer d'immeubles ou de locaux à usage commercial, industriel ou artisanal, l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence. Lancé dès janvier 1990, un premier projet de refonte de ce code, élaboré par la commission supérieure de codification, avait été adopté par le Sénat, le 14 octobre 1993, sur le rapport de M. Michel Rufin au nom de la commission des Lois. Il n'avait pu aboutir à l'Assemblée nationale sous la Xe législature, la commission des Lois ayant marqué, le 1er juin 1994, son hostilité au projet qui lui était soumis, en raison notamment du périmètre retenu, ce qui a motivé l'accélération de l'examen par la commission supérieure de codification du code monétaire et financier destiné à faire pendant au code de commerce. Grâce à l'habilitation accordée par la loi du 16 décembre 1999, ce dernier a fait l'objet d'une ordonnance de codification n° 2000-912 du 18 septembre 2000.

Lancé fin 1992, le projet de code de l'environnement a fait l'objet d'un projet de loi déposé à l'Assemblée nationale le 22 février 1996. Le projet a été repris par la commission supérieure de codification, après un premier examen par le rapporteur de la commission de la Production et des Échanges qui avaient fait apparaître certaines difficultés principalement dues aux nombreuses modifications législatives intervenues dans le domaine de l'environnement après le dépôt du projet de loi, mais aussi d'importants défauts formels. Le projet de code a de nouveau été soumis à l'Assemblée nationale en mai 1998 mais sans pouvoir aboutir au cours de la XIe législature. Repris dans la loi d'habilitation du 16 décembre 1999, il a fait l'objet d'une ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000. Le rapporteur souligne les retards pris dans la publication de la partie réglementaire de ce code, faute de moyens suffisants attribués à cette tâche par le ministère compétent.

En raison d'ajouts nombreux, le code de la route, créé en 1958, avait perdu de sa logique et de sa clarté. Difficilement compréhensible, sa refonte, décidée en 1996, a été considérée comme une mesure d'amélioration de la sécurité routière. La rédaction du nouveau code a été achevée à la fin de 1998, tant pour sa partie législative que pour sa partie réglementaire, lesquelles ont été fort opportunément réformées parallèlement comme dans le cas du code de justice administrative. La partie législative du nouveau code a fait l'objet de l'ordonnance n° 2000-930 du 22 septembre 2000, tandis que la partie réglementaire du code était publiée par les décrets nos 2001-250 et 251. L'ordonnance du 22 septembre 2000 a été complétée par une ordonnance n° 2000-1255 du 21 décembre 2000, ce qui a permis d'élargir le champ des agents compétents pour constater par procès-verbal les contraventions liées à des infractions à la sécurité et à la circulation routières, aux personnels de l'office national des forêts, aux gardes champêtres communaux, aux agents chargés de la surveillance de la voie publique, aux agents des services publics urbains de transports en commun, aux officiers des ports, aux contrôleurs des transports terrestres, aux agents des douanes, aux agents des concessionnaires d'autoroute et aux agents habilités à constater les infractions à la conservation du domaine public routier.

Décidée dès 1990 et ayant pour objet de rassembler les dispositions intéressant la monnaie, la banque et les marchés financiers, l'élaboration du code monétaire et financier a enregistré des retards qui n'ont permis son adoption par la commission supérieure de codification qu'au mois de mai 1999. Un premier retard est né de la nécessaire prise en compte de la transposition de la directive communautaire sur les services d'investissements du 10 mai 1993. Tel fut l'objet de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières. En outre, dans le cadre de l'ouverture des marchés et de l'introduction de l'euro, deux lois avaient sensiblement modifié le corpus normatif : la loi n° 98-357 du 12 mai 1998 modifiant le statut de la Banque de France en vue de sa participation au système européen de banques centrales et la loi du 2 juillet 1998 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, notamment son titre II relatif à l'adaptation de la législation française et à la modernisation des activités financières en vue de la troisième phrase de l'union économique et monétaire. Deux autres lois ont, dans une moindre mesure, affecté le projet de code : la loi n° 98-261 du 6 avril 1998 portant réforme de la réglementation comptable et adaptation de la publicité foncière et la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre les exclusions, notamment en ce qui concerne le traitement des situations d'endettement et le droit à l'ouverture d'un compte auprès d'un établissement de crédit. Le code monétaire et financier a fait l'objet de l'ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000. Quant à la partie réglementaire de ce code, elle se fait toujours attendre. Le rapporteur salue néanmoins la mise en place, au début de l'année 2002, d'une mission de codification constituée auprès de la direction du Trésor afin de mener à bien cette tâche.

Engagée en 1996, l'élaboration de la partie législative du futur code de l'action sociale et des familles a été achevée au début de 1998. Le code de la famille et de l'aide sociale, créé par le décret n° 56-149 du 24 janvier 1956, avait fait l'objet d'une validation législative par la loi du 3 avril 1958 précitée. Depuis cette date, de nombreux textes législatifs sont intervenus, notamment la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées et relatives aux institutions sociales et médico-sociales et la loi du 1er décembre 1988 précitée relative au revenu minimum d'insertion, sans que leurs dispositions fassent l'objet d'une codification. Par ailleurs, les lois de décentralisation ont modifié les conditions d'intervention des collectivités publiques dans le domaine de l'aide sociale en donnant au département une compétence de droit commun. Le nouveau code de l'action sociale et des familles a fait l'objet de l'ordonnance n° 2000-1249 du 21 décembre 2000.

d) L'état des ratifications

- Le dépôt des projets de loi de ratification

Le tableau suivant présente l'état des dépôts de projets de loi de ratification d'ordonnances relatives à la codification prises sur le fondement de la loi du 16 décembre 1999. Ce sont ces dépôts qui ont permis aux ordonnances et donc aux parties législatives des codes concernés de continuer à avoir une existence juridique après la période d'habilitation.

PROJETS DE LOI DE RATIFICATION DES ORDONNANCES DE CODIFICATION

(Loi d'habilitation du 16 décembre 1999)

Ordonnance

Date

Objet

Date de dépôt du projet de loi

2000-387

4 mai 2000

Partie législative du code de justice administrative

Sénat : 5 juillet 2000

2000-548

15 juin 2000

Partie législative du code de la santé publique

Sénat : 13 juillet 2000

2000-549

15 juin 2000

Partie législative du code de l'éducation

Sénat : 27 juillet 2000
Assemblée nationale : 28 janvier 2003

2000-550

15 juin 2000

Parties législatives des livres VII et IX et mise à jour des parties législatives des livres Ier, III et VI du code rural

Sénat : 7 juillet 2000

2000-912

18 septembre 2000

Partie législative du code de commerce

- Assemblée nationale : 15 novembre 2000
- Retiré le 10 juin 2002
- Dépôt au Sénat le 10 juin 2002

2000-914

18 septembre 2000

Partie législative du code de l'environnement

- Assemblée nationale : 15 novembre 2000
- Retiré le 10 juin 2002
- Dépôt au Sénat le 11 juin 2002

2000-930

22 septembre 2000

Partie législative du code de la route

- Assemblée nationale : 8 novembre 2000
- Retiré le 10 juin 2002
- Dépôt au Sénat le 11 juin 2002

2000-1223

14 décembre 2000

Partie législative du code monétaire et financier

Sénat : 7 février 2001

2000-1249

21 décembre 2000

Partie législative du code de l'action sociale et des familles

Sénat : janvier 2001

Trois de ces codes ont d'ores et déjà été ratifiés : le code de l'action sociale et des familles, le code de la santé publique et le code de commerce. Deux autres sont en voie de l'être : le code de l'éducation et le code de la route.

- Les codes déjà ratifiés

Le code de l'action sociale et des familles a été ratifié explicitement par l'article 87 de la loi du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale, article introduit en commission mixte paritaire (1). Cette loi a, en outre, modifié ce code en redéfinissant le régime des établissements sociaux et médico-sociaux. Il a été également modifié par deux autres lois récentes : la loi du 17 janvier 2002 précitée est intervenue sur plusieurs point, notamment sur l'obligation alimentaire, la consultation des personnes handicapées, les appartements de coordination thérapeutique et l'introduction du régime spécifique d'Alsace-Moselle, et la loi n° 2002-93 du 22 janvier 2002 relative à l'accès aux origines des personnes adoptées et pupilles de l'État. Ces modifications ont entraîné des ajustements nécessaires dans la préparation du projet portant sur la partie réglementaire de ce code.

Le code de la santé publique a fait l'objet d'une ratification explicite par l'article 92 de la loi du 4 mars 2002 précitée relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé. Cet article introduit au Sénat en première lecture a, en effet, ratifié l'ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000. Avant cette ratification, de nombreuses dispositions avaient été ratifiées de manière implicite, en particulier par la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001, la loi n° 2001-588 du 4 juillet 2001 relative à l'interruption volontaire de grossesse et à la contraception, la loi n° 2001-1246 du 21 décembre 2001 de financement de la sécurité sociale pour 2002 et la loi du 17 janvier 2002 précitée. À la suite de la ratification explicite, le Conseil d'État a rappelé que la ratification donnait rétroactivement valeur législative à l'ordonnance (23 octobre 2002, Laboratoires Juva Santé). Il appartiendra au Gouvernement, par ailleurs, de réexaminer le projet relatif à la partie réglementaire des trois premiers livres du code à la suite de l'adoption de la loi du 4 mars 2002 précitée.

La loi n° 2003-7 du 3 janvier 2003 modifiant le livre VIII du code de commerce a donné valeur de loi à la partie législative du code de commerce. Le projet de ratification de l'ordonnance de codification du 18 septembre 2000, déposé sur le bureau de l'Assemblée nationale le 15 novembre, était devenu caduc faute d'avoir été inscrit à l'ordre du jour au cours de la précédente législature. Outre la ratification, cette loi a permis d'opérer quelques rectifications (cinquante-quatre corrections formelles) : elle a, par exemple, rétabli la fourchette d'articles du code civil relatifs aux nullités de sociétés (articles 1844-12 à 1844-17) applicables aux groupements d'intérêt économique. Il faut relever que la jurisprudence n'avait pas tenu compte de cette erreur (cour d'appel de Paris, 26 février 2002). Le rapporteur regrette le retard pris par la publication de la partie réglementaire de ce code, alors même que le projet de refonte de la partie législative est relativement ancien.

- Les codes en cours de ratification

Deux codes sont en cours de ratification : le code de l'éducation et le code de la route.

L'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000 relative à la partie législative du code de l'éducation a fait l'objet d'un projet de loi de ratification déposé au Sénat le 27 juillet 2000. Il s'agit du seul projet de loi de ratification des ordonnances fondées sur la loi du 19 décembre 1999 qui a bénéficié d'une inscription à l'ordre du jour. Il a été adopté par le Sénat, le 28 janvier 2003, sur un rapport de M. Philippe Richert (2), et par l'Assemblée nationale, le 2 avril 2003, sur un rapport de notre collègue Lionnel Luca (3).

Ce code rassemble près de cent vingt textes de nature législative, dont une dizaine de lois adoptées dans la seconde moitié du XIXe siècle, qui se trouvent codifiées dans quelque mille articles. L'article 2 du projet de loi de ratification modifie la rédaction du 83° de l'article 7 de l'ordonnance précitée, article qui a pour objet d'énumérer les dispositions législatives abrogées par suite de leur codification, pour tenir compte des modifications apportées par la loi n° 2000-627 du 6 juillet 2000 aux articles de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives. L'article 3 a pour objet d'introduire dans les articles du code de l'éducation reprenant des dispositions de la loi du 16 juillet 1984 les vingt modifications que la loi du 6 juillet 2000 précitée leur a apportées. L'article 4 rend applicables à Mayotte les articles 2 et 3 de la présente loi. Le Sénat a rendu applicables aux îles Wallis et Futuna, à la Polynésie française et à la Nouvelle-Calédonie deux dispositions relatives au projet d'orientation universitaire et professionnelle élaboré par chaque étudiant et à l'aménagement des études des sportifs de haut niveau.

L'article 22 du projet de loi renforçant la lutte contre la violence routière, adopté par l'Assemblée nationale en première lecture, le 20 mars 2003, prévoit d'ores et déjà la ratification de l'ordonnance n° 2000-930 du 22 septembre 2000 relative à la partie législative du code de la route. En revanche, la seconde ordonnance du 21 décembre 2000, faute du dépôt d'un projet de loi de ratification, est devenue caduque. Sa ratification a donc été supprimée du texte du projet.

- Les codes restant à ratifier

Au terme de cet inventaire, quatre codes restent à ratifier : le code de justice administrative, le code monétaire et financier, les parties législatives du code rural qui ne l'ont pas encore été et le code de l'environnement.

Le présent article demande la ratification de la partie législative du seul code de justice administrative dont les dispositions fixées par ordonnance acquerront par là même valeur législative. Les deux autres codes nécessitant des modifications, leur ratification est demandée, sous réserve de certaines corrections, à l'article 24. En revanche, aucune mesure de ratification n'est prévue pour le code monétaire et financier qui, par ailleurs, fait l'objet, à l'article 27, d'une nouvelle demande d'habilitation pour étendre la codification et réaliser certains ajustements.

e) Le choix d'une ratification globale

Quatre méthodes de ratification sont envisageables. Le présent projet de loi propose de suivre la « méthode globale ».

- Quatre méthodes de ratification sont possibles

La première méthode, la plus simple, consiste à déposer un projet de loi de ratification pour chaque ordonnance de codification. Lisible, elle a cependant pour inconvénient de devoir vaincre l'encombrement de l'ordre du jour. L'expérience montre qu'il s'agit d'un pari difficile. Ainsi, les codes fondés sur la loi d'habilitation du 16 décembre 1999 ont tous fait l'objet d'un projet de loi de ratification. Aucun, à l'exception du code de l'éducation, n'a pu être examiné en tant que tel. Leur dépôt n'a servi qu'à donner une valeur pérenne aux ordonnances, sans pour autant leur donner force de loi.

La deuxième méthode revient à ratifier les ordonnances de manière implicite. Ainsi, plusieurs des dispositions des ordonnances adoptées en 2000 ont d'ores et déjà fait l'objet de modifications législatives. Par exemple, une centaine de dispositions de l'ordonnance portant code de commerce ont été modifiées dans l'année qui a suivi sa publication. En conséquence, elles sont considérées comme ratifiées. Le même processus a été engagé pour le code de la route, plusieurs fois modifié depuis la publication de l'ordonnance du 22 septembre 2000. Il reste que cette méthode, si elle efficace, reste peu lisible. En effet, elle offre une large marge d'interprétation aux tribunaux et laisse planer un doute sur les intentions réelles du législateur.

La troisième méthode permet de ratifier une ordonnance à l'occasion de l'examen d'un texte qui intervient dans la matière du code concerné. C'est ainsi qu'ont pu être ratifiés les codes de l'action sociale et des familles, du commerce et de la santé publique. C'est de cette manière que pourrait être ratifié le code de la route. Efficace et lisible, cette méthode reste incertaine car elle dépend des « hasards » de l'ordre du jour.

La dernière méthode suit une voie globale : une seule loi permet de ratifier plusieurs ordonnances. C'est une voie lisible et efficace.

- La méthode globale a été choisie, mais ne s'applique, dans le présent article, qu'au code de justice administrative

Le présent article propose de ratifier les ordonnances qui n'ont fait l'objet à ce jour d'aucune ratification et pour lesquelles il n'est demandé aucune correction, à savoir les ordonnances relatives à la partie législative du code de justice administrative et du code de la route. Ce dernier faisant l'objet, par ailleurs, d'une procédure de ratification à l'occasion de l'examen du projet de loi renforçant la lutte contre la violence routière (article 22), seul le code de justice administrative peut faire l'objet d'une demande de ratification sans correction dans le présent projet de loi.

Le code de justice administrative rassemble tous les textes qui gouvernent la justice administrative, deux cents ans après l'an VIII de la République, qui a vu la naissance du Conseil d'État sous sa forme moderne, ainsi que celle des conseils de préfecture, ancêtres des tribunaux administratifs. Il est organisé en neuf livres précédés d'un titre préliminaire. Ce dernier rassemble les dispositions de valeur législative qui posent les plus éminents principes de fonctionnement des juridictions administratives, notamment l'exercice de la justice déléguée, la collégialité, le caractère contradictoire de la procédure, la publicité des audiences et des jugements, la force exécutoire des jugements. Ces dispositions générales ne visent directement, ainsi que le rappelle l'article L. 1 du code, que le Conseil d'État, les cours administratives d'appel et les tribunaux administratifs. Mais elles pourront ultérieurement, par des dispositions expresses, être rendues applicables aux juridictions administratives spécialisées.

Le livre Ier relatif au Conseil d'État comporte trois titres. Le premier expose les attributions du Conseil. Il décrit ses attributions contentieuses de juridiction administrative suprême telles qu'elles résultent des réformes du contentieux administratif de 1953 et de 1987 : le Conseil d'État statue aujourd'hui en matière contentieuse principalement par la voie du recours en cassation et par l'exercice de compétences de premier et dernier ressort, subsidiairement par l'exercice de compétences d'appel. Le titre Ier énonce ses attributions en matière administrative et législative : avis sur les projets de textes préparés par le Gouvernement, résolution des difficultés qui s'élèvent en matière administrative, mission d'inspection de la juridiction administrative. Il expose enfin le mécanisme créé par l'article 12 de la loi du 31 décembre 1987 précitée en vertu duquel les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel peuvent adresser, en interrompant le cours des instances pendantes devant eux, une demande d'avis au Conseil d'État sur une question de droit nouvelle. Le deuxième titre du livre Ier présente les règles d'organisation et de fonctionnement du Conseil d'État. Il rappelle que le Premier ministre peut présider l'assemblée générale administrative, décrit sa composition, précise le statut des conseillers d'État en service extraordinaire. Le troisième titre du livre Ier rassemble les dispositions statutaires de valeur législative applicables aux membres du Conseil.

Le livre II du code régit les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel. Le premier titre expose les attributions contentieuses et administratives de ces juridictions : les tribunaux administratifs sont les juges de droit commun du contentieux administratif et peuvent exercer une mission de conciliation ; les cours administratives d'appel sont le juge d'appel de droit commun dans l'ordre administratif. Ces juridictions exercent aussi des attributions administratives. Le deuxième titre présente le mode d'organisation et de fonctionnement de ces juridictions ; il expose les dispositions spéciales applicables à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française, ainsi qu'aux tribunaux administratifs siégeant dans les départements d'outre-mer. Le troisième titre du livre II rassemble les dispositions statutaires de valeur législative applicables aux membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, en particulier les dispositions relatives au conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.

Après ces deux premiers livres « organiques », les sept autres livres présentent un caractère transversal et traitent du déroulement des instances devant les juridictions administratives. Ils mêlent les règles applicables aux trois catégories de juridiction. Ils harmonisent, sur de nombreux points et principalement dans la partie réglementaire du code, les règles procédurales applicables devant ces différentes juridictions.

Le livre III est consacré aux règles de répartition des compétences à l'intérieur de la juridiction administrative. En premier ressort, la compétence appartient en principe aux tribunaux administratifs, sous réserve des compétences de premier et dernier ressort attribuées au Conseil d'État. Les cours administratives d'appel sont juges d'appel de droit commun, réserve faite des compétences spéciales reconnues au Conseil. Ce dernier est le seul juge de cassation de l'ordre administratif. Dans la partie réglementaire du code, le livre III expose les mécanismes qui permettent de régler les questions de compétence et de connexité à l'intérieur de la juridiction administrative, afin que chaque litige puisse trouver son juge au sein de l'ordre administratif sans préjudice pour les parties.

Le livre IV définit les règles procédurales relatives à l'introduction de l'instance de premier ressort, c'est-à-dire devant les tribunaux administratifs et devant le Conseil d'État juge de premier ressort. La matière présentée par ce livre est, pour l'essentiel, de nature réglementaire. Sur de nombreux aspects, les règles de procédure applicables devant les tribunaux et devant le Conseil ont été unifiées. Le livre V traite des procédures d'urgence, récemment réformées, devant les juridictions administratives.

Le livre VI expose les règles gouvernant l'instruction des pourvois devant les juridictions administratives. Il ne comporte pas de dispositions législatives et unifie, pour la partie Réglementaire, les règles applicables devant le Conseil, les cours et les tribunaux. Le livre VII est consacré au jugement. Il rappelle le principe d'impartialité des juges et la procédure de récusation, et précise, dans la partie réglementaire, les règles relatives à l'inscription au rôle, au déroulement des séances, à la forme et à la notification des jugements et ordonnances. Il rassemble, en outre, certaines dispositions applicables à des procédures spéciales, en particulier, s'agissant de la partie législative du code, les dispositions relatives aux contraventions de grande voirie. Le livre VIII organise les voies de recours. Le livre IX traite de l'exécution des décisions rendues par les juridictions administratives. Ses dispositions législatives reprennent celles issues de la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 relative aux astreintes prononcées en matière administrative et à l'exécution des jugements par les personnes morales de droit public, qui avait confié au Conseil d'État le pouvoir d'infliger des astreintes aux autorités administratives en vue de les contraindre à exécuter les décisions des juridictions administratives, et celles issues de la loi du 8 février 1995, qui a permis aux juridictions administratives d'adresser des injonctions aux autorités administratives en vue de l'exécution des jugements.

Le rapporteur rejoint les vœux émis par la commission supérieure de codification, dans son douzième rapport qui porte sur l'année 2001, en souhaitant que les parties réglementaires des codes publiés sous l'empire de la loi du 16 décembre 1999 et qui ne l'auraient pas été depuis lors soient toutes publiées avant la fin de l'année 2003.

Compte tenu du fait que ne se justifie, dans le paragraphe I du présent article, que la ratification de la partie législative du code de justice administrative, il serait cohérent de déplacer dans l'article suivant cette ratification, afin de regrouper dans un seul article l'ensemble des ratifications des textes pris sur le fondement de la loi d'habilitation du 16 décembre 1999.

2. La ratification d'une ordonnance de transposition de dispositions communautaires

Le présent article propose également de consolider le code de l'environnement par la ratification de l'ordonnance n° 2001-321 du 11 avril 2001 relative à la transposition de directives communautaires et à la mise en œuvre de certaines dispositions du droit communautaire dans le domaine de l'environnement, prise en application de la loi du 3 janvier 2001 précitée. Cette ordonnance a fait l'objet du dépôt d'un projet de loi de ratification déposé le 6 juin 2001 au Sénat et renvoyé à la commission des Affaires économiques.

a) La mise en œuvre de la loi du 3 janvier 2001

Le tableau suivant retrace l'état des ordonnances prises sur le fondement de la loi du 3 janvier 2001.

ÉTAT DES RATIFICATIONS DES ORDONNANCES DE TRANSPOSITION DE DIRECTIVES

(Loi d'habilitation du 3 janvier 2001)

Ordonnance

Date

Objet

État

2001-173

22 février 2001

Transposition de la directive 92/85/CEE du Conseil du 19 octobre 1992 concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes au travail

Projet de loi de ratification déposé au Sénat le 9 mai 2001

2001-174

22 février 2001

Transposition de la directive 94/33/CE du Conseil du 22 juin 1994 concernant la protection des jeunes au travail

Projet de loi de ratification déposé au Sénat le 9 mai 2001

2001-175

22 février 2001

Transposition de la directive 89/391/CEE du Conseil du 12 juin 1989 concernant la mise en œuvre des mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail

Projet de loi de ratification déposé au Sénat le 9 mai 2001

2001-176

22 février 2001

Transposition de la directive 97/74/CE du Conseil du 15 décembre 1997 relative au comité d'entreprise européen et à la procédure d'information et de consultation dans les entreprises de dimension communautaire

Projet de loi de ratification déposé au Sénat le 9 mai 2001

2001-177

22 février 2001

Application des articles 43 et 49 du traité instituant la Communauté européenne à la profession d'agent artistique

Projet de loi de ratification déposé au Sénat le 9 mai 2001

2001-178

22 février 2001

Transposition de la directive 96/97/CE du Conseil du 20 décembre 1996 modifiant la directive 86/378/CEE concernant la mise en œuvre du principe d'égalité de traitement entre hommes et femmes dans les régimes professionnels de sécurité sociale

Projet de loi de ratification déposé au Sénat le 20 juin 2001

2001-198

1er mars 2001

Transposition de la directive 98/79/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 1998 relative aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro

Projet de ratification déposé au Sénat le 13 juin 2001

2001-199

1er mars 2001

Transposition des directives 89/48/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 et 92/51/CEE du Conseil du 18 juin 1992 prévoyant un système général de reconnaissance des diplômes d'enseignement supérieur et des formations professionnelles

Projet de ratification déposé au Sénat le 13 juin 2001

2001-270

28 mars 2001

Transposition de directives communautaires dans le domaine de la protection contre les rayonnements ionisants

Projet de ratification déposé au Sénat le 13 juin 2001

2001-273

28 mars 2001

Transposition de certaines dispositions de la directive 1999/62/CE du Parlement et du Conseil du 17 juin 1999 relative à la taxation des poids lourds pour l'utilisation de certaines infrastructures et réformant le régime d'exploitation de certaines sociétés concessionnaires d'autoroutes

Loi n° 2001-1011 du 5 novembre 2001

2001-313

11 avril 2001

Transposition de directives relatives aux médicaments vétérinaires

Projet de ratification déposé au Sénat le 13 juin 2001

2001-321

11 avril 2001

Transposition de directives communautaires relatives à la mise en œuvre de certaines dispositions du droit communautaire dans le domaine de l'environnement

Projet de loi de ratification déposé au Sénat le 6 juin 2001

2001-350

19 avril 2001

Code de la mutualité et transposition des directives 92/49/CEE et 92/96/CEE du Conseil des 18 juin et 10 novembre 1992

Titre III de la loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001 portant diverses dispositions d'ordre social, éducatif et culturel

2001-377

2 mai 2001

Application du règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté et modifiant les règles d'assujettissement des revenus d'activité et de remplacement à la contribution sociale généralisée et à la contribution pour le remboursement de la dette sociale

Projet de loi de ratification déposé au Sénat le 20 juin 2001

2001-378

2 mai 2001

Transposition de directives relatives aux médicaments vétérinaires en ce qui concerne la délivrance au détail de certains médicaments vétérinaires antiparasitaires

Projet de ratification déposé au Sénat le 13 juin 2001

2001-670

25 juillet 2001

Adaptation au droit communautaire du code de la propriété intellectuelle et du code des postes et télécommunications

Projet de ratification déposé au Sénat le 16 octobre 2001

2001-741

23 août 2001

Transposition de directives communautaires et adaptation au droit communautaire en matière de droit de la consommation

Projet de loi de ratification déposé au Sénat le 25 octobre 2001

2001-766

29 août 2001

Transposition de directives communautaires et adaptation au droit communautaire en matière économique et financière

2001-767

29 août 2001

Transposition de la directive 98/78/CE du Parlement européen et du Conseil du 27  octobre 1998 sur la surveillance complémentaire des entreprises d'assurance faisant partie d'un groupe d'assurance et modifiant le code de la sécurité sociale et le code de la mutualité

Projet de loi de ratification déposé au Sénat le 24 octobre 2001

b) La ratification des dispositions relatives à l'environnement

L'ordonnance dont il est demandé la ratification transpose différentes directives et dispositions ou règlements portant sur le contrôle des produits chimiques et des produits biocides, le réseau « Natura 2000 », la liberté d'accès à l'information en matière d'environnement, l'organisation de la sécurité civile, par le biais de la consultation du public sur certains plans particuliers d'intervention, et le trafic illicite de déchets.

Les dispositions communautaires concernées sont les suivantes :

- directive 90/313/CEE du Conseil du 7 juin 1990 concernant la liberté d'accès à l'information en matière d'environnement ;

- directive 92/32/CEE du Conseil du 30 avril 1992 portant septième modification de la directive 67/548/CEE concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses ;

- directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 modifiée concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (articles 4 et 6) et directive 79/409/CEE du Conseil du 2 avril 1979 modifiée concernant la conservation des oiseaux sauvages (article 4) ;

- directive 96/82/CE du Conseil du 9 décembre 1996 concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses ;

- directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 concernant la mise sur le marché des produits biocides ;

- règlement (CEE) n° 2455/92 du Conseil du 23 juillet 1992 modifié concernant les exportations et importations de certains produits chimiques dangereux ;

- règlement (CEE) n° 259/93 du Conseil du 1er février 1993 concernant la surveillance et le contrôle des transferts de déchets à l'entrée et à la sortie de la Communauté européenne, modifié par le règlement (CEE) n° 120/97 du Conseil du 20 janvier 1997 ;

- règlement (CEE) n° 793/93 du Conseil du 23 mars 1993 concernant l'évaluation et le contrôle des risques présentés par les substances existantes ;

- règlement (CE) n° 2037/2000 du Parlement européen et du Conseil du 29 juin 2000 modifié relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone.

La directive 90/313/CEE précitée concernant la liberté d'accès à l'information en matière d'environnement porte sur la liberté d'accès à l'information en matière d'environnement. Elle vise à garantir pour tout citoyen le droit d'accès à « l'information en matière d'environnement détenue par les autorités publiques ». Elle fixe les conditions dans lesquelles cette information doit être rendue accessible. En pratique, la loi du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public satisfait la plupart des obligations prises par la directive. Toutefois, la directive vise à assurer l'accès à « l'information en matière d'environnement », tandis que la loi française se fonde sur la notion de « documents administratifs ». La Commission européenne considère que cette notion est plus restrictive que celle d'information relative à l'environnement, dans la mesure où l'information en matière d'environnement peut être détenue par l'administration, sans prendre nécessairement la forme d'un document administratif. Il s'agissait donc pour le Gouvernement d'introduire la définition communautaire de l'information en matière d'environnement dans le dispositif juridique français. Cette information pourrait être communiquée de plein droit sans que le demandeur soit obligé de faire valoir un intérêt.

Trois directives concernent certaines substances dangereuses. La directive 92/32/CEE précitée modifie une directive de 1967 concernant le rapprochement de dispositions relatives à la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses. Cette directive a introduit une obligation d'évaluer les risques des substances nouvelles et non plus seulement les propriétés dangereuses. Toutes les substances doivent en outre être classées et étiquetées en tenant compte de leur danger pour l'environnement. La directive 98/8/CE précitée concerne la mise sur le marché des produits biocides, c'est-à-dire les substances actives qui sont destinées à détruire, repousser ou rendre inoffensifs les organismes nuisibles, à en prévenir l'action ou à les combattre par une action classique ou biologique. Il s'agit notamment de désinfectants et de produits antiparasitaires. La directive pose le principe de l'autorisation préalable de mise sur le marché d'un produit biocide. La directive 96/82/CEE précitée relative à la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses modifie et complète une directive de 1982, qui a établi une procédure par laquelle les opérateurs d'une installation industrielle, les autorités nationale et locales coopèrent afin d'identifier et de contrôler les risques d'accidents majeurs dans les installations industrielles. La directive prévoit notamment que le public doit être consulté lors de l'élaboration du plan particulier d'intervention.

La directive 92/43/CEE précitée concerne la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages. Elle prévoit la création d'un réseau écologique cohérent d'espaces dénommé « Natura 2000 ». Ce réseau comprend : des zones spéciales de conservation et des habitats d'espèces dont la liste figure en annexe de la directive ; des zones de protection spéciale pour la conservation des habitats des espèces d'oiseaux figurant en annexe d'une directive de 1979, dite directive « Oiseaux ». La directive prévoit une responsabilité partagée des États membres et de la Commission européenne pour la désignation des zones spéciales de conservation : chaque État doit d'abord envoyer à cette dernière des propositions nationales de sites susceptibles de figurer dans le réseau « Natura 2000 » comme sites d'importance communautaire ; elle doit alors mettre en cohérence les propositions nationales et établir une liste de sites d'intérêt communautaire.

Une transposition de l'article 6 de la directive apparaissait nécessaire. Cet article instaure un régime d'évaluation et d'autorisation des plans ou projets susceptibles d'affecter significativement un site du réseau « Natura 2000 ». Il incite les autorités des États membres à n'autoriser un plan ou projet que si, au regard de l'évaluation de ses incidences, il ne porte pas atteinte à l'intégrité du site considéré. Sous certaines conditions cependant, un plan ou projet pourrait être autorisé en dépit des conclusions négatives de l'évaluation des incidences sur le site. Le droit français ne permet pas de répondre complètement aux exigences de l'article 6 de la directive. La loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ne prévoit pas en effet l'obligation de refuser une demande d'autorisation au vu des conclusions négatives d'une évaluation des incidences d'un projet sur l'environnement. Le 6 avril 2000, la France a été condamnée en manquement par la Cour de justice des Communautés européennes pour transposition incomplète de la directive « Habitats ».

Il faut rappeler, que dans le domaine de l'environnement, la loi du 3 janvier 2001 encadrait, dans son article 3, l'habilitation donnée au Gouvernement pour transposer les deux directives dites « Natura 2000 » du 2 avril 1979 et du 21 mai 1992. Il était ainsi précisé que le Gouvernement pouvait donner une existence juridique aux zones de protection spéciale et aux zones spéciales de conservation, afin qu'un régime de conservation contractuel ou réglementaire puisse s'appliquer dans tous les cas. Il pouvait également définir un cadre juridique pour une gestion contractuelle entre l'autorité administrative et les titulaires de droits réels et personnels portant sur des biens immobiliers ainsi que prévoir, préalablement à la notification à la Commission des zones de protection spéciale et des propositions de zones spéciales de conservation, la consultation des organes délibérants des communes et des établissements publics de coopération intercommunale concernés sur le projet de périmètre. Enfin, il lui était demandé d'organiser la concertation nécessaire à l'élaboration des orientations de gestion de chaque site, de définir un régime d'évaluation et d'autorisation des projets susceptibles d'affecter significativement un site « Natura 2000 », de prévoir la possibilité de dérogations permettant la réalisation de ces projets et d'instituer des sanctions en cas de méconnaissance de ces obligations. Dans ce travail de transposition, le Gouvernement devait réaliser, dans les zones concernées, la conciliation entre les objectifs de conservation et le maintien d'activités humaines lorsque celles-ci n'ont pas d'effets significatifs à leur égard, étant précisé que les activités piscicoles, la chasse et les autres activités cynégétiques pratiquées dans les conditions et sur les territoires autorisés par les lois et règlements en vigueur ne constituaient pas des activités perturbantes ou ayant de tels effets.

Demandée dans le présent article, la ratification de l'ordonnance qui permet la transposition de la directive 90/313/CEE précitée ne dispensera pas le Gouvernement d'assurer, à l'avenir, la transposition de la nouvelle directive 2003/4/CE du 28 janvier 2003 qui fixe les obligations des États membres en matière d'environnement. Elle est appelée à remplacer la directive 90/313/CEE précitée, qui sera abrogée à partir du 14 février 2005, date butoir prévue pour la transposition de la nouvelle directive. L'objectif de celle-ci est de mettre en conformité la législation communautaire avec la convention d'Aarhus sur l'accès à l'information, la participation du public et l'accès à la justice en matière d'environnement, convention publiée en France par le décret n° 2002-1187 du 12 septembre 2002. La directive 90/313/CEE assurait une liberté d'accès, la nouvelle directive la transforme en droit et améliore les définitions des données qui doivent être rendues publiques. Les États pourront prévoir qu'une demande d'information peut être rejetée, mais dans certaines conditions. Ils devraient prendre les mesures nécessaires à une diffusion systématique auprès du public de l'information en matière d'environnement, en utilisant notamment les nouvelles technologies de l'information. Le devoir de réponse à une demande est enfermé dans un délai d'un mois ou bien de deux mois lorsque les informations sont complexes et volumineuses. Le principe de la gratuité de la consultation est affirmé. L'accès à la justice en cas de refus doit être assuré.

La Commission a adopté un amendement (amendement n° 24) du rapporteur supprimant la référence à la ratification des ordonnances relatives à la partie législative du code de la route, déjà effectuée par le projet de loi renforçant la lutte contre la violence routière, actuellement en discussion, ainsi que la référence à la ratification du code de justice administrative, reprise à l'article 24, lequel pourra être entièrement consacré à la ratification des ordonnances de codification prévue par la loi d'habilitation du 16 décembre 1999. Puis elle a adopté l'article 23 ainsi modifié.

Article 24

Ratification d'ordonnances relatives à la partie législative de codes
devant être rectifiés

Deux ordonnances sont concernées par cette ratification avec rectifications :

- l'ordonnance du 15 juin 2000 relative aux parties législatives des livres VII (dispositions sociales) et IX (santé publique vétérinaire et protection des végétaux) et à la mise à jour des parties législatives des livres Ier (aménagement et équipement de l'espace rural), III (exploitation agricole) et VI (production et marchés) du code rural d'une part ;

- l'ordonnance du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de l'environnement.

Il s'agit de corriger certaines erreurs qui s'étaient glissées dans les deux ordonnances, d'inclure certains oublis et de lever certaines ambiguïtés.

a) Les livres Ier, III, VI, VII et IX du code rural

- Le contexte

Après de nombreuses tentatives, le code rural voit le jour par décret n° 55-433 du 16 avril 1955 portant codification, sous le nom de code rural, des textes législatifs concernant l'agriculture, modifié par le décret n° 55-1265 du 27 septembre 1955 portant révision du code rural. Ces deux décrets reçoivent valeur législative par la loi du 3 avril 1958 précitée.

La volonté de relancer les travaux de codification s'est concrétisée en 1987 par la création au sein du ministère de l'agriculture d'une commission des études juridiques chargée de procéder aux travaux de révision du code rural. Au cours des années 1980, trois livres ont été révisés par décret en Conseil d'État ; ils ont reçu force de loi par la loi n° 91-363 du 15 avril 1991 relative à la partie législative des livres II, IV et V (nouveaux) du code rural. Quatre autres livres ont été adoptés par le Parlement entre 1992 et 1998.

Les deux derniers livres ont fait l'objet de l'ordonnance du 15 juin 2000, marquant ainsi l'achèvement des travaux de révision du code rural. Ils avaient déjà fait l'objet d'un début d'instruction. Le livre VII du code rural « Dispositions sociales » a été adopté par la commission supérieure de codification le 20 février 1996, par l'assemblée générale du Conseil d'État le 19 juin 1997 et délibéré en Conseil des ministres le 30 juillet 1997. Déposé sur le bureau du Sénat le 31 juillet 1997, ce livre a été adopté le 2 avril 1998 et inscrit à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale puis retiré de cet ordre du jour le 16 mars 1999. Dans sa première version, le projet de loi relatif à la partie législative du livre IX a été adopté par la commission supérieure de codification le 6 avril 1993 puis par l'assemblée générale du Conseil d'État le 21 juillet 1994. Déposé sur le bureau de l'Assemblée nationale le 27 juillet 1994, ce projet, devenu caduc, a de nouveau été adopté par la commission supérieure de codification le 25 novembre 1997 après actualisation.

L'article 11 de l'ordonnance du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de l'environnement a assuré le transfert du livre IX du code rural au livre II de ce même code avec toutes les conséquences qui en découlent, le livre II ayant été libéré du fait de la réalisation du code de l'environnement. Certains articles du code rural adopté par la loi n° 58-346 du 3 avril 1958 ne sont ni codifiés ni abrogés dans le nouveau code rural, soit parce qu'ils ne reçoivent plus de nouvelles applications sans pour cela éteindre les droits dont certaines personnes sont encore bénéficiaires, soit parce qu'ils ont été codifiés dans le code monétaire et financier (c'est le cas du livre V ancien relatif au « Crédit agricole »). Ces articles forment le code rural ancien, les livres nouveaux constituant le code rural.

L'ordonnance du 15 juin 2000 a procédé non seulement à la codification des livres VII et IX du code rural mais également à la mise à jour du livre Ier relatif à « L'Aménagement et l'équipement de l'espace rural », du livre III relatif à « L'Exploitation agricole », ainsi que du livre VI intitulé « Production et marchés ». Cette mise à jour a été rendue nécessaire par l'adoption de la loi d'orientation agricole du 9 juillet 1999 précitée, dont certains articles ont été votés sous forme non codifiée.

- Le livre VII (nouveau) : dispositions sociales

L'ancien livre VII du code rural avait beaucoup vieilli, l'intégration successive de textes nombreux l'ayant rendu peu maniable ; par ailleurs, des dispositions législatives plus récentes ont été prises sous forme non codifiée. En conséquence, l'ordonnancement juridique est devenu hétérogène, comportant des risques d'insécurité juridique et rendant difficile la compréhension des textes par les citoyens. Une refonte complète du livre VII était donc indispensable.

La commission supérieure de codification a donc procédé à l'élaboration de ce livre dont le plan a fait l'objet, au préalable, d'une consultation du conseil supérieur des prestations sociales agricoles. Les dispositions propres aux non-salariés, d'une part, et aux salariés, d'autre part, sont traitées séparément. Tout ce qui a trait aux accidents du travail et maladies professionnelles a été regroupé dans un même titre. La logique d'assurance qui prévaut tant pour les accidents du travail que pour ceux de la vie privée des non-salariés a conduit à ne pas rapprocher ces textes de ceux régissant les autres prestations. En outre, le fonds commun des accidents du travail intéresse, comme son nom l'indique, les salariés et les non-salariés.

Certaines dispositions du code du travail sont reprises dans le livre VII sans que la technique « code pilote-code suiveur » ait été retenue. Cette réécriture a été faite en application d'une loi de 1988 et d'une loi de 1993. En effet, l'alinéa 3 du premier paragraphe de l'article 48 de la loi n° 88-1202 du 30 décembre 1988 relative à l'adaptation de l'exploitation agricole à son environnement économique et social, ainsi que les articles 38, dans son troisième paragraphe, et 42, dans son deuxième paragraphe, de la loi quinquennale n° 93-1313 du 20 décembre 1993 relative au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle ont prévu que ces insertions s'opéreraient par décret en Conseil d'État. La commission supérieure de codification a jugé plus opportun de procéder à l'incorporation, dans le code rural, des articles concernés du code du travail, par la voie de la codification.

Certains articles du livre VII (ancien) du code rural ne sont plus d'actualité et n'ont pas été repris dans le livre VII (nouveau) ; ces articles n'ont donc pas été codifiés mais ne sont cependant pas abrogés, leurs effets n'étant pas épuisés. Même si la codification s'effectue à droit constant, la loi d'habilitation a permis de procéder à des modifications tendant à assurer le respect de la hiérarchie des normes et la cohérence rédactionnelle des textes ainsi rassemblés et à harmoniser l'état du droit. Il en est ainsi des modifications suivantes :

- la non-application aux entreprises artisanales rurales des dispositions spécifiques du code rural concernant l'âge d'admission au travail, la durée du travail et le travail de nuit des jeunes ainsi que l'hébergement des salariés agricoles ;

- l'extension de la présomption de salariat pour les ouvriers agricoles tant en ce qui concerne les prestations familiales que les autres branches de la protection sociale agricole ;

- l'alignement des pénalités sur celles qui sont prévues dans le code du travail et dans le code de la sécurité sociale pour des infractions identiques ;

- l'actuel code rural ne comporte pas de dispositions relatives à la définition des éléments de l'assiette des cotisations d'assurances sociales des salariés agricoles. Cette matière relevant du domaine législatif, il est nécessaire de combler cette lacune en procédant au reclassement dans la partie législative de celles des dispositions du décret n° 50-444 du 20 avril 1950 relatif au financement des assurances sociales agricoles qui présentent un caractère législatif ;

- il est apparu souhaitable, d'une part, de réparer un oubli en ajoutant l'article L. 455-1-1 du code de la sécurité sociale à la liste des articles énumérés au premier alinéa de l'article L. 761-16 et, d'autre part, de combler cette lacune en donnant un fondement juridique à la reconnaissance des maladies professionnelles tant dans le régime accidents des salariés agricoles prévu à l'article L. 761-15 que dans celui des exploitants prévu à l'article L. 761-19, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. Ces articles, qui ont été réécrits dans un souci de clarification, rapprochent le droit local des règles en vigueur sur le reste du territoire tout en maintenant les spécificités de ce droit local auxquelles les Alsaciens sont légitimement attachés. Ils entérinent une pratique ancienne dont l'origine tient essentiellement à des raisons historiques ;

- enfin, les dispositions relatives au budget annexe des prestations sociales agricoles sont en l'état actuel du droit dans le code rural ; elles sont issues de lois de finances. Il est nécessaire de le faire apparaître dans les articles codifiés dès lors que ces dispositions relèvent de la compétence exclusive de la loi de finances ; pour autant, les actuels articles du code rural correspondants, directement issus de lois de finances, ne sont pas abrogés, les lois de finances étant votées dans les conditions prévues pour les lois organiques en application de l'article 47 de la Constitution.

En outre, certaines dispositions prises sous forme législative mais revêtant un caractère réglementaire seront abrogées lors de la publication du décret relatif à la partie réglementaire du livre VII du code rural.

- Le livre IX (nouveau) : la santé publique vétérinaire et la protection des végétaux

Les dispositions relatives à la santé publique vétérinaire et à la protection des végétaux ont été codifiées dans le livre II (ancien) du code rural par les décrets du 16 avril 1955 et du 27 septembre 1955 précités. Le nouveau plan du code rural, arrêté par la commission supérieure de codification dans sa séance du 6 mars 1990, a prévu la rédaction d'un livre IX (nouveau) ayant pour objet de rassembler l'ensemble des textes, alors épars, relatifs à la santé publique vétérinaire et à la protection des végétaux. Pour la santé publique vétérinaire, sont concernées les actions portant sur l'animal et ses produits éventuels, faisant appel aux compétences vétérinaires et contribuant à l'amélioration de la santé humaine.

Certaines dispositions, dans ces domaines n'ont pas été codifiées. On peut citer la loi du 4 août 1903 sur la répression des fraudes dans le commerce des produits utilisés pour la destruction des ravageurs de cultures, l'acte dit « loi » du 9 novembre 1942 relatif à l'interdiction de la destruction des colonies d'abeilles par étouffage ou encore les articles 9 et 10 de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature, la loi n° 79-595 du 13 juillet 1979 relative à l'organisation du contrôle des matières fertilisantes et des supports de culture, la loi n° 82-899 du 20 octobre 1982 relative à l'exercice des activités de vétérinaire et plus récemment la loi n° 96-1139 du 26 décembre 1996 relative à la collecte et à l'élimination des cadavres d'animaux et des déchets d'abattoirs et modifiant le code rural et la loi du 9 juillet 1999 d'orientation agricole.

Enfin, le livre IX du code rural prend en compte l'article 9 de la loi n° 98-535 du 1er juillet 1998 relative au renforcement de la veille sanitaire et du contrôle de la sécurité sanitaire des produits destinés à l'homme, en reproduisant, à l'article L. 961-1, les articles L. 1323-1 à L. 1323-11 du code de la santé publique, et l'article 11 de la même loi créant un titre XII dans le livre II (ancien) du code rural, codifié à l'article L. 961-2.

Le livre IX (nouveau) reprend les dispositions du code rural de 1955, ainsi que des lois précitées, à l'exception, notamment, de l'article 347 qui est implicitement abrogé, les articles 1608 et 1648 du code général des impôts étant eux-mêmes abrogés, de l'article 364-12 relatif à l'application à la collectivité territoriale de Mayotte, de l'article 255, qui a fait l'objet d'une nouvelle écriture au II de l'article 98 de la loi du 9 juillet 1999, et de certaines dispositions prises sous forme législative mais revêtant un caractère réglementaire, lesquelles seront abrogées à compter de la date de publication du décret relatif à la partie réglementaire du livre IX.

- Les compléments apportés au livre Ier (Aménagement et équipement de l'espace rural), au livre III (Exploitation agricole) et au livre VI (Production et marchés)

La loi d'orientation agricole du 9 juillet 1999 comprend quelques articles adoptés sous forme non codifiée. Ces articles, que l'ordonnance du 15 juin 2000 a codifiés, intéressent le livre III, adopté par la loi n° 93-934 du 22 juillet 1993, ainsi que le livre VI « Production et marchés », adopté par la loi n° 98-565 du 8 juillet 1998.

Pour le livre III, est concerné l'article 6 de la loi d'orientation agricole, codifié à l'article L. 314-14. Pour le livre VI, sont concernés les articles 24, 71, 86-V et 88 de la loi d'orientation agricole, codifiés respectivement aux articles L. 654-28, L. 611-5, L. 611-4 et L. 640-3. Enfin, les intitulés de la section 5 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier (nouveau), de la section 2 du chapitre VIII du titre II, du chapitre IV du titre II, du chapitre VIII du titre IV, du chapitre V du titre V du livre III (nouveau), des chapitres Ier, II et III du titre VIII du livre VI (nouveau), relatif à l'outre-mer, ont été modifiés afin de les mettre en conformité avec la terminologie en vigueur.

- Les dispositions spéciales à l'Alsace-Moselle et à l'outre-mer

Les ressortissants agricoles salariés et non salariés des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle bénéficient d'un régime local de protection sociale dont les modalités de mise en œuvre figurent à la fois dans le code des assurances sociales d'Alsace et de Lorraine du 19 juillet 1911 et dans le code rural.

Le code des assurances sociales contient l'ensemble des textes d'ordre social toujours en vigueur dans ces trois départements, notamment les textes créant un régime d'assurances accidents propre aux exploitants d'Alsace. Entre-temps, le code rural, qui contient les textes régissant la protection sociale des ressortissants agricoles des départements dits de « l'intérieur », a modifié et amélioré un certain nombre de dispositions propres au régime local. La complexité actuelle du dispositif régissant le régime local, tant en ce qui concerne les assurances sociales que les accidents du travail, a nécessité la réécriture d'un certain nombre d'articles du code rural afin d'en clarifier la lecture. Cette réécriture a été faite à droit constant, sauf exception pour ce qui concerne les maladies professionnelles, avec le souci de respecter la règle selon laquelle les avantages accordés aux ressortissants du régime local ne peuvent être inférieurs à ceux qui sont servis par les régimes de protection sociale des salariés.

En ce qui concerne l'outre-mer, les dispositions codifiées sont celles en vigueur au moment de la rédaction de l'ordonnance ; celles-ci ne font l'objet d'aucun projet d'adaptation ou d'extension. Les articles 3 et 5 de la loi n° 94-638 du 25 juillet 1994 tendant à favoriser l'emploi, l'insertion et les activités économiques dans les départements d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte sont codifiés à l'article L. 762-4 ; l'article 5 de cette loi fait référence à l'article 4, lequel intéresse d'autres secteurs d'activité que le secteur agricole, aussi seul l'article 3 a été abrogé au 26° du I de l'article 6 de l'ordonnance du 15 juin 2000 précitée.

- Les ajustements réalisés par le paragraphe II du présent article

Depuis la publication des ordonnances du 15 juin 2000 et du 18 septembre 2000, certaines dispositions législatives du code rural issues de la nouvelle codification ont été modifiées par voie législative. C'est notamment le cas, pour ne retenir que les textes les plus significatifs, de la loi n° 2001-6 du 4 janvier 2001 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire en matière de santé des animaux et de qualité sanitaire des denrées d'origine animale, de la loi « nre » du 15 mai 2001, de la loi n° 2001-602 du 9 juillet 2001 portant loi d'orientation sur la forêt, de la loi n° 2001-1128 du 30 novembre 2001 portant amélioration de la couverture des non-salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles, de la loi n° 2001-1275 du 28 décembre 2001 portant loi de finances pour 2002 concernant le service public de l'équarrissage et de la loi n° 2002-308 du 4 mars 2002 tendant à la création d'un régime de retraite complémentaire obligatoire pour les non-salariés agricoles.

La ratification de l'ordonnance du 15 juin 2000 constitue l'occasion de procéder à quelques mesures d'harmonisation et de remédier à certaines incompatibilités qui sont apparues depuis entre diverses dispositions soumises à codification.

Ainsi, lors de l'examen du projet de codification de la partie réglementaire du livre II du code rural, le Conseil d'État a disjoint des dispositions issues de l'article 8 du décret n° 67-295 du 31 mars 1967 autorisant les agents chargés du contrôle des animaux, produits animaux et denrées d'origine animale destinés à la consommation humaine, ainsi que de la recherche et de la constatation des infractions dans ce domaine, à pénétrer de jour et de nuit dans les locaux où ces denrées sont travaillées, et contraignant les transporteurs d'animaux à laisser visiter leur chargement. Ces dispositions relèvent en effet du domaine législatif. Il est donc proposé d'introduire dans le code rural un article L. 231-2-1 ayant pour objet de reprendre au niveau législatif les dispositions disjointes du décret précité.

À l'article L. 236-9 du code rural, reprenant l'ancien article 275-9, une erreur de renvoi qu'il convient de corriger a été introduite lors de la codification. Un article L. 640-3 relatif aux modes de production raisonnés a été introduit par l'article 58 de la loi du 15 mai 2001 précitée. Or, le code rural contenait déjà un article portant ce numéro introduit par l'article 9 de l'ordonnance du 15 juin 2000 et relatif au fonds de valorisation et de communication. On pourrait en déduire que l'ancien article L. 640-3 a été remplacé par le nouveau. Afin de remédier à cette incohérence, il est proposé de réintroduire l'ancien article L. 640-3 dans le code rural, sous un nouveau numéro L. 640-5.

La loi du 4 janvier 2001 précitée a introduit un point e) et un deuxième alinéa au paragraphe II de l'article L. 654-31 du code rural concernant les déclarations de lait adressées à l'office interprofessionnel du lait et des produits laitiers (onilait), alors que cet article a été renuméroté « L. 654-32 » par l'ordonnance du 15 juin 2000. Pour lever toute ambiguïté, il est proposé de transformer le e) de l'article L. 654-31 en e) de l'article L. 654-32, en abrogeant le premier et en introduisant le second. Enfin, le présent projet de loi corrige une erreur de référence au dernier alinéa de l'article L. 713-15 relatif à la définition des heures supplémentaires, en substituant à la référence au premier alinéa de cet article la référence à l'article L. 713-14.

b) Le code de l'environnement

- Une matière particulièrement complexe

Le droit de l'environnement est constitué de législations d'origines et d'époques différentes, qui ont souvent évolué, au moins jusqu'à une période récente, sans souci de cohérence. Ainsi l'accès au droit de l'environnement est devenu malaisé pour tous. La décision d'entreprendre l'élaboration du code de l'environnement a été prise au mois de mai 1992 et la commission supérieure de codification a inscrit cette tâche dans son programme de travail de 1993. Nous avons vu, dans le commentaire de l'article 23, les vicissitudes que ce code a connues.

Un regroupement exhaustif des textes se rapportant directement ou indirectement à l'environnement ne pouvait être envisagé. Ont été retenus les textes qui tendent principalement à la lutte contre les pollutions, les risques naturels et technologiques et à la protection de la qualité des milieux naturels. La codification a été faite à droit constant, dans le respect des conditions de l'habilitation. Néanmoins, des adaptations mineures ont été réalisées dans le but d'accroître la cohérence et la clarté de l'ensemble. En particulier, les textes répressifs ont été mis en conformité avec les dispositions nouvelles du code pénal.

- Le contenu du code

Le code de l'environnement, qui comprend plus de 975 articles, est découpé en six livres.

Le livre Ier rassemble les dispositions communes : principes généraux de l'environnement, information et participation des citoyens grâce principalement aux études d'impact et aux enquêtes publiques, institutions environnementales à compétence transversale, régime des associations de protection de l'environnement. Le droit d'accès à l'information réunit des dispositions à caractère général et des dispositions spéciales autrefois dispersées dans les textes auxquels elles se rattachaient : déchets, air, etc. La même approche a été appliquée à l'action civile des associations et organismes publics. L'introduction dans le code des douanes d'une taxe générale sur les activités polluantes (tgap) par la loi de finances pour 1999 n° 98-1266 du 30 décembre 1998 a rendu caducs de nombreux textes codifiés fondant diverses écotaxes, précédemment dispersés dans différents chapitres, et qui sont de ce fait abrogés. Par souci de simplicité, un renvoi général à l'article du code des douanes ayant institué cette taxe est créé au livre Ier, le code de l'environnement devenant en l'occurrence code suiveur du code des douanes.

Le livre II, intitulé « Milieux physiques », comprend deux titres, respectivement consacrés à l'eau et à l'air. Le titre Ier reprend principalement la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux, la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau et des dispositions du code rural. Une partie des articles de principe de ces deux lois, très proches, ont été fusionnés sans porter atteinte au droit constant. Les articles fondateurs des redevances des agences de l'eau n'ont pas été codifiés et sont maintenus en l'état dans l'attente d'une refonte d'ensemble dans le cadre d'un futur projet de loi sur l'eau. Ce titre couvre également les eaux marines, avec les lois de protection et de répression des pollutions qui leur sont propres. Le titre II « Air et atmosphère » procède principalement à la codification de la loi n° 96-1236 du 30 décembre 1996 sur l'air. L'absence d'un titre « Sols », troisième composante de base des milieux naturels, apparaît comme significative de la difficulté d'isoler les dispositions propres à cette composante de celles touchant les milieux naturels en surface et du caractère embryonnaire du droit de l'environnement en cette matière.

Le livre III et le livre IV sont relatifs à la protection de la nature, à partir de la protection des espaces naturels et de la protection des espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées.

Le livre III « Espaces naturels » est divisé en six titres. Parmi les espaces naturels sensibles, seul le littoral fait l'objet d'un titre particulier, les dispositions de la loi sur le littoral étant partagées entre le code de l'urbanisme et celui de l'environnement (titre II). Compte tenu de l'affectation à la protection de la nature du produit des péages instauré par l'article 49 de la loi n° 95-101 du 2 février 1995, dite « loi Barnier », l'article L. 173-3 du code de la voirie routière est transféré au code de l'environnement. Par analogie, le code de l'environnement devient suiveur du code des douanes (article 285 quater) pour la taxe sur le transport maritime de passagers vers les espaces protégés. En ce qui concerne la montagne, à l'exception de trois articles insérés dans le code de l'environnement, les dispositions protectrices sont, d'une part, celles issues de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985, déjà codifiées dans le code de l'urbanisme, d'autre part, celles déjà insérées dans le code forestier. Dès lors, ces textes ne sont pas repris. De la même façon, la forêt ne fait pas l'objet d'un traitement particulier, eu égard à l'existence du code forestier.

Le titre Ier porte sur l'inventaire et la mise en valeur du patrimoine naturel. Le titre III reprend les dispositions relatives aux parcs et réserves, dont la plupart sont codifiées dans le livre II nouveau du code rural. Le titre IV, relatif aux sites, codifie la loi du 2 mai 1930, laquelle est abrogée. Le titre V est consacré aux paysages, avec notamment la codification de l'article premier de la loi n° 93-24 du 8 janvier 1993 sur la protection et la mise en valeur des paysages. Le titre VI a pour objet l'accès à la nature, avec les dispositions relatives aux itinéraires de randonnées et à la circulation motorisée. La loi n° 99-533 du 25 juin 1999 sur l'aménagement et le développement durable du territoire, non codifiée, comporte des dispositions intéressant les parcs naturels régionaux, qui font l'objet d'une mention au chapitre III du titre III. De même, la loi du 16 juillet 1984 précitée, telle que modifiée le 6 juillet 2000, comporte désormais plusieurs dispositions sur les sports de pleine nature  ; un article de renvoi a, de ce fait, été introduit au chapitre IV du titre VI.

Le livre IV reprend, en premier lieu, toutes les dispositions du livre II du code rural relatives à la préservation du patrimoine biologique, à la chasse et à la pêche en eau douce. L'architecture d'ensemble qui existait dans le code rural a été maintenue. La protection de l'animal est abordée par le biais de la protection de l'espèce et non de la protection de l'animal en tant qu'« être sensible », au sens de l'article 9 de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 sur la protection de la nature, lequel, avec l'article 10 de cette loi, est désormais codifié dans le livre II du code rural. La loi d'orientation agricole du 9 juillet 1999 précitée a modifié divers articles du code et introduit, en particulier, une nouvelle action de surveillance biologique du territoire en matière de semences génétiquement modifiées. La loi n° 2000-698 du 26 juillet 2000 relative à la chasse, qui a profondément remanié les dispositions du code rural, est codifiée au titre II de ce livre.

Le livre V traite de la « Prévention des pollutions, des risques et des nuisances ». Il codifie plusieurs grandes lois sur les installations classées pour la protection de l'environnement, le contrôle des produits chimiques, les organismes génétiquement modifiés, l'élimination des déchets, la gestion des déchets radioactifs, la sécurité civile et les risques majeurs (pour partie) et la lutte contre le bruit. Compte tenu du volume considérable et sans cesse croissant de la matière codifiée ici, le plan du livre V de 1998 a été réorganisé en huit titres au lieu de trois, les chapitres précédents étant érigés en titres. Cela a permis une numérotation plus simple et des subdivisions moins détaillées.

Le titre Ier du livre V correspond désormais aux seules dispositions de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, qui constitue l'essentiel du dispositif légal de prévention des risques et des pollutions entraînées par les activités industrielles. Le titre II codifie la loi n° 77-771 du 12 juillet 1977 sur le contrôle des produits chimiques, dont il reprend le titre. Le titre III codifie la loi sur les organismes génétiquement modifiés. Le titre IV codifie la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 sur l'élimination des déchets et la récupération des matériaux, ainsi que la loi n° 91-1381 du 30 décembre 1991 relative aux recherches sur la gestion des déchets radioactifs, dite « loi Bataille ». Le titre V regroupe quelques dispositions transversales au champ de ces textes.

Le titre VI est consacré à la « Prévention des risques naturels ». Dans ce domaine, le champ du code a été circonscrit aux mesures de prévention : mesures de sauvegarde des populations menacées par certains risques naturels majeurs, plans de prévention des risques naturels prévisibles, dispositions diverses de prévention, à l'exclusion donc de tout ce qui relève de la sécurité civile. Le titre VII, intitulé « Prévention des nuisances acoustiques et visuelles », contient principalement les dispositions de la loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit. Seule une partie de la législation sur le bruit figure au code de l'environnement, compte tenu de la multiplicité des sources de cette nuisance. S'agissant en particulier du bruit des avions, les attributions des commissions consultatives de l'environnement sont codifiées ici, le reste de la législation concernant l'environnement sonore des aérodromes figurant soit au code de l'aviation civile avec les articles issus de la loi n° 99-588 du 12 juillet 1999 relative à l'autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires, soit au chapitre VII du titre IV du livre Ier du code de l'urbanisme. Les règles relatives aux nuisances visuelles issues de la loi « Barnier » du 2 février 1995 en matière de lignes électriques ou téléphoniques aériennes sont ici codifiées. Les dispositions de la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes précitée sont désormais codifiées dans un titre VIII « Protection du cadre de vie ». Son application se rattache en effet depuis 1996 aux préoccupations de préservation de l'environnement urbain et paysager.

Le livre VI réunit les dispositions applicables à la Nouvelle-Calédonie, aux territoires d'outre-mer et à Mayotte. Le principe de codification à droit constant subit traditionnellement sur ce point une exception, la codification étant l'occasion de procéder aux ajustements nécessaires, comme cela a été expressément prévu par la loi d'habilitation. Il n'a été fait qu'un usage très limité de cette faculté car la protection de l'environnement est une compétence reconnue des territoires à laquelle il ne peut être porté atteinte. La principale extension concerne le régime d'agrément des associations leur reconnaissant intérêt pour agir devant les juridictions, établi en dernier lieu par la loi du 2 février 1995 précitée rendu applicable à la Nouvelle-Calédonie et à tous les territoires d'outre-mer dans le cadre de la présente codification, après consultation statutaire des assemblées territoriales.

Les statuts respectifs des différents territoires d'outre-mer ne cessant de se différencier, ce livre a été réorganisé autour d'un titre distinct par territoire ou collectivité, ce qui le rend plus lisible et adaptable à toutes modifications ultérieures. En ce qui concerne la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française, qui sont compétentes en matière d'environnement, seules les dispositions relevant du droit maritime et relatives à la responsabilité civile et pénale des propriétaires de navires dans les cas de pollution par les rejets de navires ainsi qu'à l'immersion de déchets et à l'incinération en mer sont applicables. Toutefois, dans les eaux territoriales, ces lois entrent désormais dans le domaine de compétence de ces collectivités, qui peuvent y apporter des modifications, ce qui explique la restriction apportée aux articles L. 612-1 et L. 622-1.

Il en est de même pour les îles Wallis et Futuna, auxquelles sont, en outre, applicables une série de dispositions issues du code de la santé publique qui permettent une large protection de l'environnement. Dans le cas des Terres australes et antarctiques, s'appliquent également les dispositions relatives aux études d'impact ainsi que celles relatives à la préservation du patrimoine biologique.

C'est seulement dans le cas de Mayotte, qui a un régime d'autonomie plus limité que les autres collectivités d'outre-mer, qu'ont été rendus applicables avec certaines adaptations, par une ordonnance antérieure au code, les principes généraux du droit de l'environnement, le régime général de l'eau, les dispositions spéciales aux eaux marines et aux voies ouvertes à la navigation maritime, les règles propres aux parcs et réserves, à la protection de la faune et de la flore, à la chasse, à la pêche, aux installations classées, aux déchets - à l'exclusion des dispositions codifiées de la loi « Bataille » du 30 décembre 1991 -, et aux plans de prévention des risques naturels prévisibles en matière de zones inondables. Le droit de la chasse, déjà largement applicable, a été mis en conformité avec la loi du 26 juillet 2000 précitée.

- Les ajustements réalisés par le paragraphe III du présent article

Les dispositions du premier alinéa de l'article L. 131-2 ont repris celle du premier alinéa de l'article 10 de la loi « Barnier » du 2 février 1995 sans tenir compte de la modification qui leur a été apportée par le paragraphe II de l'article de la loi du 30 décembre 1996 sur l'air. Pour réparer cet oubli, le 1° permet de substituer à l'expression « il peut être institué », les mots « il est institué ».

On parle de parcs nationaux et jamais de parcs naturels nationaux. Le 2° corrige ainsi une erreur en remplaçant, dans l'article L. 132-1, la référence aux parcs naturels nationaux par une référence aux parcs naturels régionaux. Cet article donne la possibilité à ces structures de se constituer partie civile en ce qui concerne les faits portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts qu'elles ont pour objet de défendre et constituant une infraction aux dispositions législatives relatives à la protection de la nature et de l'environnement, à l'amélioration du cadre de vie, à la protection de l'eau, de l'air, des sols, des sites et paysages, à l'urbanisme ou ayant pour objet la lutte contre les pollutions et les nuisances.

Le 3° étend les références aux infractions susceptibles d'être sanctionnées effectuées dans l'article L. 216-3, qui charge un certain nombre de personnes de procéder à la recherche et à la constatation de ces infractions, ainsi que dans l'article L. 216-5, qui précise que les infractions sont constatées par des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve contraire et qui doivent, sous peine de nullité, être adressés dans les cinq jours qui suivent leur clôture au procureur de la République.

Le 4° permet d'actualiser les références présentes dans les paragraphes I de l'article L. 218-26, de l'article L. 218-36 et de l'article L. 218-53, en substituant à la mention des « services des mines des circonscriptions et des arrondissements » la mention des « directions régionales de l'industrie, de la recherche et de l'environnement », qui ont absorbé les premiers.

Le 5° élargit le champ des références citées dans l'article L. 222-8, références aujourd'hui limitées aux articles 28 à 28-3, alors même que les prescriptions relatives aux plans de déplacements urbains visées par cet article sont énoncées dans l'ensemble du chapitre II du titre II de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs.

Le 6° corrige une erreur de renvoi réalisée à l'article L. 322-10-1 relatif aux gardes du littoral, en remplaçant la référence à l'article L. 322-20 par la référence à l'article L. 332-20, qui vise les agents habilités à relever certaines infractions.

Le 7° donne une nouvelle rédaction de la première phrase du troisième alinéa de l'article L. 333-1. En effet, de manière indirecte, ladite phrase a été remplacée par l'article 45 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains, qui a modifié l'article L. 244-1 du code rural, lequel a été abrogé et codifié à l'article L. 333-1 du code de l'environnement par les articles 1er et 5 de l'ordonnance du 18 septembre 2000 précitée.

Le 8° propose une nouvelle rédaction du 10 de l'article L. 415-3, qui, aujourd'hui, punit de six mois d'emprisonnement et de 9 000 euros d'amende « le fait de porter atteinte à la conservation d'espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées en violation des interdictions prévues à l'article L. 411-1, à l'exception des perturbations intentionnelles, et des règlements pris en application de l'article L. 411-2 ». Dans cette énonciation, seules les atteintes à la conservation d'espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées étaient clairement sanctionnées. Par ailleurs, la mention des perturbations intentionnelles semblait également s'appliquer à la conservation des espèces végétales non cultivées, ce qui n'a aucun sens. C'est pourquoi, il est proposé une rédaction plus complète (est visée expressément l'interdiction de destruction des sites contenant des fossiles permettant d'étudier l'histoire du monde vivant ainsi que les premières activités humaines et la destruction ou l'enlèvement des fossiles présents sur ces sites) et plus précise (l'exclusion de la sanction des perturbations intentionnelles est rattachée directement à la conservation des espèces animales).

Le 9° offre une nouvelle rédaction du premier alinéa de l'article L. 428-9, qui dresse la liste des agents qui peuvent requérir l'ouverture par les chasseurs de leurs carniers, sacs ou poches à gibier. Dans la rédaction actuelle, il s'agit des officiers de police judiciaire, y compris les gardes des fédérations des chasseurs, mais à l'exclusion de tous autres gardes particuliers. Il s'agit également des fonctionnaires de police et militaires de la gendarmerie non officiers de police judiciaire et des lieutenants de louveterie. Dans la rédaction proposée, sont compétents les officiers de police judiciaire, les fonctionnaires de police et militaires de la gendarmerie non officiers de police judiciaire et, par renvoi, aux 1° et 3° de l'article L. 428-20, les agents de l'État, de l'office national de la chasse et de la faune sauvage, du conseil supérieur de la pêche, de l'office national des forêts et des parcs nationaux commissionnés pour constater les infractions en matière forestière, de chasse ou de pêche et les lieutenants de louveterie.

Le 10° précise le renvoi inscrit dans le paragraphe II de l'article L. 514-6 : il substitue la référence au paragraphe I du même article au 2° du paragraphe II. Tel que rédigé aujourd'hui, ce paragraphe interdit aux demandeurs ou exploitants d'une carrière de déférer à la juridiction administrative en plein contentieux les autorisations d'exploitation. La modification proposée par le présent projet de loi permet de leur ouvrir cette voie, qui reste exclue pour les tiers.

Le 11° arrondit le montant ordinaire et réduit, respectivement à 1 530 euros et 305 euros, de la taxe représentative des frais d'instruction exigible lors du dépôt d'un dossier de demande d'agrément pour l'utilisation confinée d'organismes génétiquement modifiés visé à l'article L. 513-13.

Le 12° substitue, dans les articles L. 531-1, L. 531-2 et L. 536-1, la référence à l'article L. 125-3 à la référence à l'article L. 124-3. En effet, l'article L. 125-5 résulte de l'ancien article L. 124-3 dénuméroté par le II de l'article 9 de l'ordonnance du 11 avril 2001 précitée relative à la transposition de directives communautaires et à la mise en œuvre de certaines dispositions du droit communautaire dans le domaine de l'environnement. Pour la même raison, le 13° remplace, dans les articles L. 541-1 et L. 651-4, la référence à l'article L. 124-1, dénuméroté par la même ordonnance, par celle à l'article L. 125-1.

Le 14° donne une nouvelle rédaction du deuxième alinéa de l'article L. 581-31 qui dispose aujourd'hui que « les frais de l'exécution d'office sont supportés par la personne à qui a été notifié l'arrêté, sauf si cette personne est exemptée de l'astreinte en application des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 581-30 ». Or le troisième alinéa de ce dernier article a été supprimé, à compter du 1er janvier 2001, par le 4° de l'article 12 de l'ordonnance du 18 septembre 2000 précitée relative à la partie législative du code de l'environnement. Il convient donc de substituer à la référence au troisième alinéa de l'article L. 581-30 l'énoncé de ce qui y figurait en mentionnant que cette astreinte peut être suspendue par le juge administratif des référés. Pour la même raison, le 15° remplace, dans l'article L. 581-37, la référence au cinquième alinéa de l'article L. 581-40 par une référence au troisième alinéa.

Le 16° corrige une erreur de référence au 2° du I de l'article L. 581-4. En effet, cet article fait allusion aux autorisations préalables prévues aux sections 1 et 2 et relatives à la police de la publicité, des enseignes et des préenseignes. Or, la section 1 ne comporte aucune disposition relative aux autorisations. C'est donc bien les sections 2 et 3 du chapitre unique du titre VIII du livre V du code de l'environnement qu'il convient de viser.

Afin de donner toute son unité à cet article, il serait souhaitable d'y réunir la ratification de l'ensemble des ordonnances prises sur l'habilitation accordée par la loi du 16 décembre 1999 et qui n'ont fait l'objet d'aucune ratification définitive ou qui sont en cours de ratification. Ainsi pourraient être ajoutées aux ratifications des parties législatives du code rural et du code de l'environnement celles du code monétaire et financier et du code de justice administrative.

La Commission a adopté un amendement de conséquence du rapporteur (amendement n° 25), ainsi que cinq amendements rédactionnels (amendements nos 26 à 30) du rapporteur, puis elle a adopté l'article 24 ainsi modifié.

Article 25

Habilitation en vue de la modification de codes existants

Comme le rapporteur l'a souligné dans la présentation générale du présent projet de loi, la codification peut être soumise à quelques incertitudes et constitue indéniablement un processus itératif. La mise en cohérence de dizaine de milliers de dispositions et la poursuite concomitante du processus de création normative ne peuvent se faire sans quelques erreurs. C'est précisément pour remédier aux éventuelles erreurs et intégrer dans les codes existants des dispositions qui ne l'auraient pas été que le présent article autorise le Gouvernement à procéder à ces « corrections » par la voie de nouvelles ordonnances.

Ces ordonnances pourront ainsi modifier, sur le modèle de ce qui est demandé à l'article 24 du présent projet de loi :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code rural, dont les livres II, IV et VIII n'ont pas encore été mis à jour ;

- le code de l'environnement.

Il s'agit ainsi d'autoriser le Gouvernement à assurer la « maintenance », c'est-à-dire l'actualisation et la correction, de la partie législative des codes en question. L'article rappelle la règle de base applicable à une mise à jour respectueuse de la volonté exprimée par le législateur : « Les dispositions codifiées sont celles en vigueur au moment de la publication des ordonnances, sous la seule réserve des modifications qui seraient rendues nécessaires pour assurer le respect de la hiérarchie des normes et la cohérence rédactionnelle des textes ainsi rassemblés et harmoniser l'état du droit. » Dans ce cadre, le pouvoir codificateur détermine ce qui relève de la loi et du règlement, se réserve le droit de modifier les règles qui ne seraient pas compatibles avec le droit international et communautaire et avec les dispositions d'ordre constitutionnel.

La Commission a adopté l'article 25 sans modification.

Article 26

Habilitation en vue de la création de codes à droit constant

L'habilitation fixée par cet article s'apparente à celle qui avait été accordée au Gouvernement sous la précédente législature par la loi du 16 décembre 1999 précitée. Elle porte sur quatre codes, qui devront être élaborés à droit constant : code du patrimoine, code de la recherche, code du tourisme, code de l'organisation judiciaire.

a) La codification à droit constant

Le choix d'une codification à droit constant correspond à la conception aujourd'hui en vigueur en France. Le droit de l'Union européenne lui-même commence à être codifié à droit constant.

L'identification des textes en vigueur n'est pas toujours aisée. Certaines dispositions ont fait l'objet d'abrogations implicites par le biais d'une décision de la Cour de cassation ou du Conseil d'État.

Par ailleurs, des atténuations doivent être apportées par les autorités codificatrices. Dans ce cadre, les seules marges de manœuvre laissées aux auteurs des ordonnances portent sur l'établissement de tables de matières, sur le rattachement de telle disposition existante à tel code plutôt qu'à tel autre, sur la cohérence rédactionnelle, sur l'« harmonisation de l'état du droit » et sur l'extension de la législation existante aux collectivités d'outre-mer, moyennant les adaptations nécessaires. La loi « dcra » du 12 avril 2000, dans son article 3, précise que : « La codification législative rassemble et classe dans des codes thématiques l'ensemble des lois en vigueur à la date d'adoption de ces codes. Cette codification se fait à droit constant, sous réserve des modifications nécessaires pour améliorer la cohérence rédactionnelle des textes rassemblés, assurer le respect de la hiérarchie des normes et harmoniser l'état du droit. »

La formule « harmoniser l'état du droit » utilisée dans le présent article est une reprise de la loi du 16 décembre 1999 précitée, introduite par un amendement de la commission des lois du Sénat. Cette formule ne doit pas être comprise largement. Elle permet seulement aux ordonnances de remédier à des incompatibilités patentes entre dispositions à codifier, dans le sens le plus conforme aux exigences constitutionnelles, à l'économie générale d'un texte ou à l'évolution générale de la législation. Elle permet néanmoins une mise à jour de nombreuses lois anciennes par rapport à la Constitution actuelle et par rapport au droit international, en particulier le droit européen. À cet égard, le rapporteur souhaite faire observer que depuis un accord inter-institutionnel, intervenu le 20 décembre 1994, entre le Parlement, le Conseil et la Commission, chaque autorité européenne ayant pris un texte le codifie, et que toutes codifient ensemble, selon les mêmes principes.

La ventilation des dispositions, selon leur nature juridique, entre articles en « L. » (partie législative) et articles en « R. » (partie réglementaire) n'offre pas une réelle marge de manœuvre au codificateur, puisque sa compétence est liée par les articles 34 à 37 de la Constitution, dont la portée a été précisée par les jurisprudences concordantes du Conseil constitutionnel et du Conseil d'État sur le partage respectif du domaine de la loi et le domaine du règlement.

Les auteurs des ordonnances devront respecter la hiérarchie des normes, qu'il s'agisse de la supériorité des règles et principes constitutionnels eux-mêmes, de la primauté des traités sur les lois énoncée par l'article 55 de la Constitution, de la répartition des matières entre loi et règlement imposée par ses articles 34 et 37 ou de la prohibition, faite au législateur ordinaire par ses articles 46, 47 et 47-1, d'empiéter sur le domaine exclusif des lois organiques, des lois de finances et des lois de financement de la sécurité sociale.

b) Le processus d'élaboration des codes

Le processus de codification repose sur plusieurs acteurs :

- le secrétariat général du Gouvernement qui organise, à la demande du Premier ministre, des réunions ministérielles au cours desquelles il est décidé de refaire un code existant ou d'en élaborer un nouveau ;

- les ministères qui préparent le code ;

- la commission supérieure de codification, qui propose des modifications de tous ordres et coordonne les efforts ministériels ;

- le Conseil d'État, qui est obligatoirement consulté sur les projets d'ordonnances de codification, qui est saisi pour avis sur les projets de loi - pour les parties législatives - et sur les projets de décrets - pour les parties réglementaires, après une réunion interministérielle ;

- le Parlement, enfin, qui, d'une part, peut habiliter le Gouvernement à codifier dans les matières législatives et, d'autre part, se prononce sur les projets de loi de ratification des ordonnances de codification.

c) Les codes visés par l'habilitation

L'année 2001 a été consacrée par la commission supérieure de codification à l'élaboration des parties législatives des codes de l'organisation judiciaire, de l'administration, du patrimoine, du tourisme et de la recherche, qui sont visées par le présent article, ainsi qu'à l'élaboration des parties réglementaires des codes de l'action sociale, de la santé publique, des derniers livres du code rural, des codes de l'éducation, de l'environnement, de commerce ainsi que du code monétaire et financier. Ont été lancés, cette même année 2001, les travaux préparatoires des parties législatives des codes de la fonction publique et de la défense qui sont également visés par le présent article. Par ailleurs, le code des transports, sans avoir été officiellement lancé, a déjà fait l'objet d'importants travaux préparatoires.

- Le code du patrimoine

Le projet d'un code du patrimoine a été décidé dès septembre 1991. Lancé en décembre 1994, il a été relancé en août 1996 puis en 2000. Il a été adopté par la commission supérieure de codification le 12 mars 2002. Ce retard s'explique, notamment, par des choix initiaux de plan qui se sont avérés difficiles à concrétiser. Des travaux de codification ont donc dû être entièrement repris. Un plan vertical, plutôt que transversal, a été ainsi adopté.

Certaines questions se sont posées avec acuité. Ainsi, quel partage opérer avec le code général des collectivités territoriales qui comporte des dispositions relatives aux services publics locaux culturels, tels que les bibliothèques, les archives ou les musées. La commission supérieure de codification a dit sa préférence pour faire du code de patrimoine le « code pilote » en la matière, ce qui impliquera de modifier le code général des collectivités territoriales. Les dispositions pénales ont été harmonisées et parfois réécrites pour tenir compte des nouvelles règles instaurées après les lois patrimoniales par le code pénal et le code de procédure pénale. Son champ est potentiellement très large : archives, livre et lecture, dépôt légal des œuvres non imprimées, musées et collections, archéologie terrestre et maritime, inventaire général des monuments, abords des monuments historiques et zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysagers, secteurs sauvegardés, langue française...

- Le code de la recherche

Figurant dans le programme annexé à la circulaire du 30 mai 1996, la partie législative du code de la recherche a été adoptée par la commission supérieure de codification le 23 novembre 2001. Son plan avait été adopté par la commission le 6 juillet 1999. Il a évolué pour tenir compte, notamment, de la loi n° 99-587 du 12 juillet 1999 sur l'innovation et la recherche, mais également de l'adoption des codes de l'éducation, de l'environnement et de la santé publique, dont certaines des dispositions seront reprises dans le futur code de la recherche, qui fera alors office de « code suiveur ».

- Le code du tourisme

Le 3 octobre 2000, il était décidé de lancer un projet de code du tourisme, soumis à l'arbitrage entre le ministère du tourisme et celui de l'intérieur. Se pose notamment la question de l'intégration dans ce code de dispositions actuellement codifiées dans le code général des collectivités territoriales. La commission supérieure de codification a procédé à un premier examen le 2 octobre 2001. Elle a soulevé, en particulier, la nécessité de retirer certaines dispositions inutiles.

- Le code de l'organisation judiciaire

Inscrit au programme annexé à la circulaire du 30 mai 1996, le projet de refonte du code de l'organisation judiciaire est relativement ancien. Après une longue gestation, le code actuel a été publié par deux décrets nos 78-329 et 330 du 14 mars 1978, dont la valeur législative a été reconnue par l'article 17 de la loi n° 91-1258 du 17 décembre 1991 conférant aux chefs de cour le pouvoir de déléguer des magistrats du siège de la cour d'appel pour exercer des fonctions judiciaires dans les tribunaux du ressort de la cour d'appel, modifiant le code de l'organisation judiciaire (partie législative) et donnant force de loi audit code. Une des difficultés que pose sa refonte concerne son périmètre. Au terme d'un arbitrage interministériel du 17 avril 1996, les juridictions civiles spécialisées n'ont pas vocation à figurer dans le code. Cette décision n'a pas cependant été respectée. D'un côté, la juridiction prud'homale a été codifiée dans le code du travail tandis que les dispositions relatives aux juridictions de sécurité sociale l'ont été dans le code de la sécurité sociale, le code de l'organisation judiciaire se contentant de renvoyer à ces codes. De l'autre, les tribunaux paritaires des baux ruraux et les tribunaux de commerce figurent dans le code de l'organisation judiciaire.

Par ailleurs, faut-il intégrer, à l'occasion de la refonte les règles touchant l'organisation et le fonctionnement des juridictions pénales, aujourd'hui présentes dans le code de procédure pénale ? Un projet ancien prévoyait de réunir les dispositions codifiées au sein de six livres : dispositions communes, juridictions du premier degré, juridictions du second degré, Cour de cassation, auxiliaires de justice (conciliateurs, médiateurs), dispositions particulières à certaines circonscriptions territoriales (départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, départements d'outre-mer, territoires d'outre-mer et Nouvelle-Calédonie, Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon). Les dispositions communes du livre Ier réuniraient les principes généraux, les règles d'institution des juridictions sur le territoire, les règles générales d'organisation et de fonctionnement, les dispositions relatives à l'aide juridictionnelle et aux maisons de justice et du droit, ainsi que celles relatives aux conflits d'attribution avec l'autorité administrative et à la responsabilité du fait du fonctionnement défectueux du service de la justice.

Ce plan repris dans une version plus récente pourrait intégrer, dans le livre II consacré aux juridictions de premier ressort, les juridictions spécialisées que sont le conseil des prud'hommes, le tribunal de commerce, le tribunal paritaire des baux ruraux, le tribunal des affaires de sécurité sociale et le tribunal du contentieux de l'incapacité. Dans ce cas, le livre III, consacré aux juridictions d'appel, devrait comprendre les dispositions relatives à la cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail.

d) La nécessité de respecter certaines règles

Le rapporteur s'interroge sur l'intérêt de réaliser des codes dont le champ apparaît particulièrement restreint et dont l'urgence n'apparaît pas manifeste, à l'exemple du code du tourisme. La codification ne doit pas devenir, comme cela a pu être le cas sous la IIIe et la IVe Républiques, le moyen ultime de reconnaissance d'un secteur de la vie sociale. Elle doit garder sa vocation d'accès facilité à la norme, sous peine d'être dévalorisée et de perdre de sa pertinence. À ce titre, un code sur l'entrée, le séjour et le travail des étrangers, ainsi qu'un code de la sécurité publique devraient être élaborés. De la même manière, un nouveau code des douanes serait inutile.

En outre, il insiste, comme l'a fait la commission supérieure de codification à maintes reprises (4), sur la nécessité de préparer, parallèlement à la partie législative des codes, leur partie réglementaire. Après la publication des parties législatives par ordonnance, il apparaît nécessaire d'organiser une élaboration rapide des parties réglementaires, à l'exemple de ce qui s'est produit pour le code de la route et le code de justice administrative. De plus, on doit rappeler, d'une part, l'utilité de faire ratifier rapidement par le Parlement les futures ordonnances de codification et, d'autre part, la nécessité de fournir au législateur, à cette occasion, des tables de concordance précises, susceptibles de permettre un contrôle approfondi. De la même façon, le choix qui sera effectué entre des dispositions qui sont apparues contradictoires lors des travaux préparatoires et le déclassement des dispositions qui revêtent un caractère réglementaire mériteraient d'être explicités.

La codification à droit constant réalisée par la voie de l'habilitation, si elle s'avère à de nombreux égards pratiques, ne doit pas être un processus « aveugle ». La ratification ne doit pas être une simple opération d'enregistrement. Le Gouvernement doit fournir au législateur toutls kes informations nécessaires au travail parlementaire.

La Commission a adopté l'article 26 sans modification.

Article 27

Modification de la législation relative à l'artisanat, au domaine des personnes de droit public, à la défense, et du code monétaire et financer

Cet article rompt avec le principe de la codification déléguée à droit constant et amorce un processus de codification à droit « inconstant ». En effet, il prévoit que le Gouvernement peut, par ordonnance, et préalablement à la codification, d'une part modifier et d'autre part compléter les dispositions législatives en vigueur dans quatre matières particulières :

- le secteur des métiers et de l'artisanat ;

- l'administration, la protection et le contentieux du domaine public et privé, immobilier et mobilier, de l'État, mais aussi des collectivités territoriales et des établissements publics ;

- l'organisation de la défense ;

- le code monétaire et financier.

a) Le secteur des métiers et de l'artisanat

Selon MM. Didier Chouat et Jean-Claude Daniel (5), le secteur de l'artisanat réunit 2,3 millions de personnes, dont 1,7 million de salariés et 0,6 million de non-salariés. 820 000 personnes sont inscrites au répertoire des métiers à titre principal ou secondaire. Les entreprises artisanales à titre principal sont au nombre de 670 000.

Le champ ouvert au Gouvernement pour améliorer et codifier les dispositions en vigueur relatives à ce secteur est large, puisqu'il inclut le statut des entreprises du secteur, le régime de la propriété, la qualification professionnelle et la qualité des produits et services, mais aussi les dispositions spécifiques à ce secteur dans le domaine de la fiscalité, du crédit, des aides aux entreprises, du droit du travail et de la protection sociale. Ce travail sera piloté par le secrétariat d'État aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat, à la consommation et aux professions libérales.

Certaines dispositions applicables aux métiers et à l'artisanat datent de 1952 et sont, depuis lors, caduques. Devraient être définies les notions de métiers et d'artisans, tandis que seraient clarifiées et simplifiées les démarches d'inscription au registre des métiers. Les règles applicables aux trois départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, rédigées en langue allemande, pourront à cette occasion être traduites et actualisées, tout en préservant les spécificités du droit local. Les règles relatives aux élections, comme cela est déjà prévu par l'article 14 du présent projet de loi, à l'organisation et aux missions des organismes consulaires devraient être simplifiées et adaptées, si nécessaire, aux réformes envisagées en matière de décentralisation.

Le Gouvernement pourrait engager un réexamen des attributions actuelles des chambres de métiers en matière d'apprentissage. Il devrait s'efforcer d'examiner toute mesure de simplification des règles du droit de travail, du droit fiscal et de la protection sociale propres à l'artisanat. Dans toute la mesure du possible, il conviendrait de supprimer, d'alléger ou de limiter les formalités administratives qui incombent aux entrepreneurs artisanaux.

Cet outil est demandé depuis longtemps par les acteurs économiques, dans un secteur marqué par une réglementation forte, hétérogène, peu lisible. Le code actuel a plus de vingt ans.

b) Le domaine public et privé des personnes morales de droit public

L'habilitation confiée au Gouvernement est large à la fois par le champ des personnes concernées - l'État, mais aussi les collectivités territoriales et les établissements publics - et par celui des actes visés : authentification des actes passés par ces personnes publiques, régime, institution et recouvrement des redevances et des produits domaniaux, réalisation et contrôle des opérations immobilières. Ce projet sera piloté par le ministère de l'économie, des finances et de l'industrie.

Le Gouvernement pourra utilement s'inspirer des conclusions du groupe de travail interministériel relatif à l'élaboration d'un code des propriétés publiques présidé par M. Max Querrien, conseiller d'État, lesquelles préconisent de constituer un corps de règles législatives en matière domaniale communes ou spécifiques à l'État, aux collectivités territoriales et, pour la première fois, aux établissements publics, et de présenter directement, dans un souci d'accessibilité de la loi, ces nouvelles dispositions dans la partie législative d'un nouveau code. Ces dispositions se substitueront à la partie législative du code du domaine de l'État, intégreront des textes non codifiés et des constructions jurisprudentielles. Des renvois devraient être prévus aux autres codes qui, à exemple au code de l'aviation civile, comportent déjà des règles relatives au domaine.

Sur le fondement de l'analyse de la jurisprudence, une définition des domaines public et privé, immobilier et mobilier, commune à l'ensemble des propriétaires publics, pourrait être élaborée. Les règles applicables à certaines catégories de propriétés publiques pourront être précisées, tandis que d'autres catégories de propriétés publiques pourront bénéficier de règles plus adaptées, à l'exemple du domaine public maritime ou mobilier ou des immeubles administratifs à usage de bureaux. Une fois déterminée la consistance du domaine public et du domaine privé, les règles d'administration de chacun de ces domaines pourraient être définies, ainsi que les règles communes aux deux catégories.

L'habilitation permettra au Gouvernement d'établir les règles d'autorisation d'utilisation et d'occupation temporaire du domaine public, constitutives ou non de droits réels. Les principes fondateurs d'exigibilité, d'assiette et de perception des redevances domaniales pourront être modernisées, conformément aux recommandations du récent rapport relatif aux redevances pour service rendu et aux redevances pour occupation du domaine public adopté par le Conseil d'État (6), qui a souhaité que le régime de tarification des redevances domaniales soit ajusté, par le biais, en particulier, de l'ouverture de la possibilité de recourir à des mécanismes d'enchères, de la clarification des conditions de la gratuité, de l'aménagement du rythme de paiement des redevances et de la suppression du droit fixe. Il a également préconisé que soient élargis les critères de tarification grâce à la prise en compte de l'utilité retirée du service rendu.

Les procédures de transferts de gestion appliquant la théorie dite des « mutations domaniales », qui permet par exemple à l'État de décider, de façon unilatérale, le changement d'affectation à son profit d'un bien appartenant à une autre personne publique, seraient adaptées selon la qualité des propriétaires entre lesquels elles ont vocation à intervenir. Selon un arrêt du Conseil d'État du 20 février 1981 (7), la technique des mutations domaniales a une portée générale et peut jouer en faveur non seulement de l'État, mais aussi des autres collectivités publiques et notamment des communes. De même les hypothèses de superposition d'affectations, en vertu de laquelle un même immeuble du domaine public peut recevoir une destination nouvelle tout en conservant sa destination primitive, à l'exemple des passages à niveau affectés à la voie ferrée ou d'un quai du domaine public fluvial utilisé comme promenade ou voie publique, sont fréquentes en pratique. Il convient de faciliter ces opérations. Enfin les dispositifs spécifiques traitant de l'exploitation des ressources naturelles seraient intégrés au nouveau code.

Comme l'indique également l'exposé des motifs du projet de loi, « le Gouvernement pourra actualiser les différentes modalités de constitution du patrimoine public : dons et legs, successions et biens vacants ou présumés vacants dévolus à l'État, confiscations, droits de préemption, dations en paiement. Relèvent également du niveau législatif les principes d'aliénation du domaine privé mobilier. Diverses dispositions législatives en matière d'aliénation du domaine immobilier seraient reprises. »

Sur le fondement de l'habilitation, le Gouvernement pourra affirmer l'insaisissabilité des propriétés publiques, clarifier les règles de prescription des redevances et des produits domaniaux et reprendre les procédures des conventions de gestion propres à l'État qui portent sur la conservation, la protection et la mise en valeur du patrimoine national.

Les conditions de réalisation des opérations immobilières des personnes publiques feront également l'objet d'une présentation structurée. Les dispositions correspondantes concernent pour l'essentiel les modalités de consultation obligatoire du service des domaines, préalable aux opérations immobilières des collectivités territoriales et des organismes qui en dépendent. Il s'agira d'opérer dans le même exercice le regroupement de nombreuses dispositions actuellement éparpillées, après les avoir le cas échéant actualisées, lorsqu'elles prévoient dans des cas spécifiques l'intervention du service des domaines pour procéder à des évaluations. Les règles d'authentification des actes passés par les différents propriétaires publics seront également clarifiées.

L'habilitation autorise, en outre, une clarification des procédures de recouvrement et de paiement des produits domaniaux des collectivités publiques. Le régime des contraventions de grande voirie et de voirie routière sera repris et, le cas échéant, modernisé. L'habilitation permettra enfin de consolider les règles de répartition du contentieux domanial entre les ordres de juridiction et de reprendre les nombreuses dispositions spécifiques qui caractérisent l'application du droit domanial dans les départements d'outre-mer.

c) L'organisation de la défense

Le projet du code de la défense, inscrit dans le programme annexé à la circulaire du 30 mai 1996, a été lancé lors d'une réunion interministérielle en date du 18 avril 2000. La commission supérieure de codification a adopté le plan de ce code en 2001 : le livre Ier serait relatif aux principes généraux de la défense, le livre II aux régimes juridiques de la défense, le livre III au ministère de la défense et aux organismes de tutelle, le livre IV aux personnels de la défense et le livre V aux moyens de la défense. La réalisation de ce code se heurte à plusieurs difficultés. De nombreux textes sont anciens et certains remontent au XVIIIe siècle. Se pose donc la question de leur place dans l'ordonnancement juridique actuel et de leur réécriture dans une langue moderne.

De plus, certains textes, édictés à des périodes différentes, peuvent sembler difficilement compatibles les uns avec les autres, c'est le cas, par exemple, des lois du 11 juillet 1938 sur l'organisation générale de la nation en temps de guerre, n° 55-385 du 3 avril 1955 instituant un état d'urgence et de l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 portant organisation générale de la défense. Certaines dispositions, telles que celles relatives aux réquisitions et au domaine militaires antérieures au 1er janvier 1945, sont obsolètes et mériteraient d'être abrogées. En tout état de cause, l'essentiel de ce code devrait avoir in fine une portée réglementaire.

d) Le code monétaire et financier

Le présent article demande également une habilitation pour non seulement assurer la « maintenance » du code monétaire et financier, selon la logique inscrite dans l'article 25 du présent projet de loi, c'est-à-dire inclure les dispositions qui n'ont pas été codifiées, remédier aux éventuelles erreurs ou insuffisances (8), mais aussi pour le modifier et le compléter sur des points particuliers.

Il s'agira notamment d'intégrer dans ce code les dispositions relatives aux interdictions d'exercice des activités bancaires et financières, « d'assurer le respect de la nécessité et de la proportionnalité des peines et de celles permettant d'assurer l'égalité de traitement entre les différentes professions bancaires et financières ». Il s'agit là d'une mesure de simplification qui renforcera l'homogénéité de la matière traitée dans le code et rétablira des équilibres mis en cause par un processus de stratification des règles de droit.

En matière de sanctions, on peut prendre l'exemple des interdictions d'exercer qui, aujourd'hui, peuvent être regroupées en deux catégories, auxquelles il conviendra d'en ajouter une troisième, fixée par le projet de loi de sécurité financière, adopté en première lecture par le Sénat le 20 mars 2003, et touchant les démarcheurs et conseillers en investissements.

L'article 13 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit dresse la liste des condamnations qui privent définitivement toute personne du droit d'être membre d'un conseil d'administration ou de surveillance d'un établissement de crédit, de diriger ou gérer, tant directement que par personne interposée, à un titre quelconque, un établissement ou de disposer du pouvoir de signer pour le compte d'un tel établissement. Les principes de l'article 13 sont repris pour définir l'interdiction d'exercer la profession d'intermédiaire en opération de banque (article 71 de la loi du 24 janvier 1984) et de changeur manuel (article 25 de la loi n° 90-614 du 12 juillet 1990 relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment des capitaux provenant du trafic des stupéfiants). Ces principes servent, en outre, à définir le régime d'interdiction applicable au démarchage en valeurs mobilières et au démarchage sur le marché à terme visés respectivement (c'est désormais le seul !) à l'article 8 de la loi n° 72-6 du 3 janvier 1972 relative au démarchage financier et à des opérations de placement et d'assurance et au deuxième alinéa de l'article 13 de la loi du 28 mars 1885 sur les marchés à terme (9), puisque l'interdiction d'exercer ces activités est liée à celle d'exercer la profession de banquier.

Un deuxième régime d'interdiction a été défini par l'article 22 de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières, qui dresse une liste de condamnations en partie différente de celle de la loi du 24 janvier 1984 précitée. Les condamnations qui y sont mentionnées entraînent l'interdiction de l'exercice des mêmes fonctions de direction et de mandataire dans une entreprise d'investissements.

La coexistence de deux listes de condamnations différentes, qui ne se justifie guère, et l'extrême gravité d'interdictions définitives sont sources de difficultés. La question se pose avec d'autant plus d'acuité que le projet de loi de sécurité financière, dans ses articles 39 et 42, modifie de manière sensible le régime d'interdiction des professions de démarcheurs et de conseillers en investissement. Cette réforme conduira à créer une troisième catégorie d'interdictions, plus respectueuse il est vrai, de l'exigence de proportionnalité entre les infractions et les peines posée par l'article 8 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen.

Le projet de loi de ratification de l'ordonnance du 14 décembre 2000 relative à la partie législative du code monétaire et financier, déposé le 7 février 2001 au Sénat mais jamais inscrit à l'ordre du jour, prévoyait, dans son article 2, d'harmoniser les deux catégories d'interdiction en vigueur. L'habilitation accordée par le présent article permettra de reprendre ce principe en y incluant la troisième catégorie définie dans le projet de loi de sécurité financière. Elle offrira également la possibilité d'aligner les deux catégories en vigueur sur la troisième qui fixe des interdictions professionnelles limitées aux condamnations pour crime, à une peine de trois ans d'emprisonnement sans sursis pour des délits particulièrement graves à caractère économique et financier et au cas particulier de la destitution des officiers publics ou ministériels. La durée de l'interdiction professionnelle serait limitée, pour toutes les professions bancaires et financières, à dix ans à compter de la condamnation définitive.

La Commission a adopté l'article 27 sans modification.

Chapitre VII

Dispositions finales

Article 28

Délais d'habilitation et de ratification

Cet article a pour objet de fixer, d'une part, les délais dans lesquels devront être prises les ordonnances visées par le présent projet de loi, d'autre part, le délai dans lequel devront être déposés les projets de loi de ratification de ces ordonnances.

En matière de durée d'habilitation, trois catégories de délais, qui courront tous à compter de la publication de la loi, peuvent être distinguées :

- un délai « de droit commun » de douze mois pour la quasi-totalité des ordonnances, y compris celles relatives aux nouveaux codes du patrimoine et de la recherche ;

- un délai « abrégé » de six mois pour les ordonnances qui procéderont aux corrections des textes déjà codifiés et ratifiés visées à l'article 25, c'est-à-dire les ordonnances relatives au code rural, au code de l'environnement et au code général des collectivités territoriales ;

- enfin, un délai allongé de dix-huit mois pour les ordonnances de codification des textes volumineux et complexes parmi ceux qui sont visés à l'article 26 (code du tourisme, code de l'organisation judiciaire) et pour les textes visés à l'article 25 (secteur des métiers et de l'artisanat, domaine des personnes publiques, organisation de la défense, code monétaire et financier).

Le délai d'habilitation constitue un terminus ante quem : le Gouvernement reste libre de publier les ordonnances avant l'expiration du délai. La variation dans les délais s'explique par l'état d'avancement des travaux sur les ordonnances. Certaines, compte tenu de l'ancienneté de leur préparation - par exemple, celle sur les associations syndicales de propriétaires -, seront prêtes à être publiées quelques semaines après la publication de la loi. D'autres, en revanche, demanderont un long travail de concertation et d'élaboration. Ce sera évidemment le cas de la réalisation de codes volumineux Le rapporteur s'interroge néanmoins sur le délai de douze mois qui s'impose à la plupart des ordonnances. Il fera peser une lourde charge sur certaines administrations. Il traduit cependant la détermination du Gouvernement à conduire la simplification avec efficacité. En tout état de cause, le rapporteur souhaite que la plupart des ordonnances puissent avoir été prises avant que le Parlement ne soit saisi d'un nouveau projet de loi de simplification.

En outre, le présent article fixe à trois mois après la publication de chaque ordonnance le délai maximum pendant lequel le Gouvernement pourra déposer un projet de loi de ratification. Le rapporteur souhaite rappeler que, passé ce délai, l'ordonnance devient caduque et que seul le dépôt d'un projet de loi de ratification permet de conserver sa portée juridique. Et seule une ratification, explicite - par le biais d'un projet de loi spécifique - ou implicite - grâce à une modification des dispositions contenues dans l'ordonnance à l'occasion de l'examen d'un projet de loi quelconque -, peut donner une valeur législative aux dispositions contenues dans l'ordonnance. Si cette dernière condition n'est pas remplie, l'ordonnance qui n'a fait l'objet que d'un dépôt de projet de loi de ratification ne conserve qu'un caractère réglementaire et sa légalité peut être contestée devant la juridiction administrative.

Après avoir adopté deux amendements rédactionnels (amendements nos 31 et 32) du rapporteur, la Commission a adopté un amendement du même auteur prévoyant l'élaboration, pour chaque projet de loi de ratification, d'un rapport retraçant l'état d'avancement et le contenu des mesures réglementaires prises pour l'application des dispositions soumises à ratification (amendement n° 33). Puis elle a adopté l'article 28 ainsi modifié.

Article 29

Dispositions relatives à l'outre-mer

Cet article fixe le cadre de l'adaptation du projet de loi aux départements, aux autres collectivités d'outre-mer et à la Nouvelle-Calédonie. Il détermine, d'une part, le principe d'une extension adaptée des dispositions du projet de loi et, d'autre part, encadre la procédure qui permettra cette extension.

a) Le principe d'une adaptation des dispositions des ordonnances à l'outre-mer

Dans les matières qui restent de la compétence de l'État, point n'est besoin de prévoir des dispositions spéciales pour les collectivités d'outre-mer et la Nouvelle-Calédonie. En effet, en application de l'article 74-1 de la Constitution, le Gouvernement dispose d'une habilitation permanente pour étendre par ordonnances, avec les adaptations nécessaires, les dispositions de nature législative en vigueur en métropole, sous réserve que la loi n'ait pas expressément exclu le recours à cette procédure. Les ordonnances sont prises en Conseil des ministres après avis des assemblées délibérantes intéressées et du Conseil d'État. À la différence des ordonnances de l'article 38 de la Constitution, elles deviennent caduques en l'absence de ratification par le Parlement ; le seul dépôt d'un projet de loi de codification ne suffit donc pas à leur validité juridique.

Dans les autres matières, le présent article étend l'habilitation aux départements d'outre-mer, à la Nouvelle-Calédonie et aux autres collectivités d'outre-mer que sont Mayotte, la Polynésie française, Saint-Pierre-et-Miquelon, les Terres australes et antarctiques françaises et les îles Wallis et Futuna.

Des ordonnances pourront donc prévoir les adaptations nécessaires aux spécificités de ces collectivités et territoires ainsi qu'à celles des départements d'outre-mer. Pour ces derniers, cette adaptation peut être justifiée par leur situation particulière, conformément à l'article 73 de la Constitution qui dispose que les lois et règlements « peuvent faire l'objet d'adaptations tenant aux caractéristiques et contraintes particulières de ces collectivités ». Pour les collectivités d'outre-mer et la Nouvelle-Calédonie, les adaptations sont justifiées par la prise en compte « des intérêts propres de chacune d'elles au sein de la République », conformément aux dispositions de l'article 74 de la Constitution.

Pour ce qui concerne Saint-Pierre-et-Miquelon, il est indiqué que ces adaptations pourront être apportées y compris dans les domaines définis par l'article 21 de la loi n° 85-595 du 11 juin 1985 relative au statut de l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon, à savoir les matières fiscale et douanière, l'urbanisme et le logement. Or, la modification des compétences de cette collectivité imposerait de passer par la loi organique. En conséquence, il conviendrait, pour éviter tout risque de malentendu, de ne pas faire référence à ces domaines de compétence de l'archipel.

b) L'encadrement de la procédure d'adaptation

- La consultation des organes délibérants

Les projets d'ordonnances devront être soumis en temps utile à l'avis des instances compétentes des départements et collectivités d'outre-mer intéressées dans la mesure requise par les lois statutaires, dès lors qu'ils concernent spécifiquement l'une d'entre elles. Le principe général qui s'appliquera est celui d'une consultation de l'assemblée délibérante, qui aura un mois pour exprimer son avis.

Ainsi, les conseils généraux et régionaux de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de La Réunion devront être consultés dès lors que les dispositions des ordonnances sont susceptibles de concerner, plus particulièrement, ces départements. Cette consultation se fera selon les règles fixées par les articles L. 3444-1 et L. 4433-3-1 (10) du code général des collectivités territoriales. En vertu du premier, « Les conseils généraux des départements d'outre-mer sont consultés sur les projets de loi, d'ordonnance ou de décret comportant des dispositions d'adaptation du régime législatif et de l'organisation administrative de ces départements. L'avis des conseils généraux est réputé acquis en l'absence de notification au représentant de l'État d'un avis exprès dans un délai d'un mois à compter de la saisine. Ce délai est réduit à quinze jours en cas d'urgence sur demande du représentant de l'État. » En application du second article, un régime identique est applicable aux conseils régionaux.

Pour Mayotte, les conditions de consultation du conseil général sont celles qui figurent à l'article L. 3551-12 (11) du code général des collectivités territoriales. Comme dans le cas des départements métropolitains, le conseil général est consulté sur les projets de loi, d'ordonnance ou de décret comportant des dispositions d'adaptation du régime législatif ou de l'organisation administrative des départements. L'avis du conseil est réputé acquis dans un délai d'un mois à compter de la saisine. Le délai est réduit à quinze jours en cas d'urgence sur demande du représentant de l'État.

La procédure prévue par le droit commun est applicable aux projets d'ordonnance qui concerneront la Nouvelle-Calédonie, conformément à l'article 90 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999. En application de cet article, le congrès est consulté par le haut-commissaire, avant leur examen par le Conseil d'État, sur les projets de loi et sur les projets d'ordonnance, lorsqu'ils introduisent, modifient ou suppriment des dispositions spécifiques à la Nouvelle-Calédonie. Le congrès dispose d'un délai d'un mois pour rendre son avis. Ce délai est réduit à quinze jours, en cas d'urgence, à la demande du haut-commissaire. Le délai expiré, l'avis est réputé avoir été donné.

Un dispositif de consultation est également prévu pour la Polynésie française, conformément à la loi organique n° 96-312 du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie de cette collectivité. En application de l'article 32 de cette loi organique, le conseil des ministres de la collectivité est obligatoirement consulté suivant le cas par le ministre chargé des territoires d'outre-mer ou par le haut-commissaire dans les matières intéressant les compétences de la Polynésie. Le conseil des ministres dispose d'un délai d'un mois pour émettre son avis. Le présent projet de loi ajoute une disposition particulière imposant que les projets d'ordonnance comportant des dispositions relatives à cet archipel soient également soumis à l'assemblée du territoire. L'article 69 de la loi organique du 12 avril 1996 prévoit que, dans tous les cas où l'avis de l'assemblée est requis, cette dernière dispose d'un délai de deux mois pour se prononcer, délai réduit à un mois pour les questions prioritaires.

Le cas de Saint-Pierre-et-Miquelon est réglé par l'article 28 de la loi du 11 juin 1985 précitée relative au statut de l'archipel qui prévoit une consultation du conseil général de cette collectivité. En application des articles 24 et 25 de cette loi, un décret en Conseil d'État détermine les conditions dans lesquelles le conseil général est consulté sur les avant-projets de loi ou sur les projets de décret portant dispositions spéciales pour l'archipel. Le conseil dispose d'un mois pour se prononcer en application de l'article 28 de la loi du 11 juin 1985, modifié par l'article 70 de la loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000 d'orientation pour l'outre-mer. Le silence gardé au-delà de ce délai vaut acceptation.

Pour les Terres australes et antarctiques et pour les îles Wallis et Futuna, aucune disposition ne définit aujourd'hui les conditions de consultation du conseil consultatif des premières et de l'assemblée territoriale des secondes. Le présent article prévoit donc que ces instances seront consultées dans un délai d'un mois, leur silence, passé ce délai, valant avis positif.

- Le respect des délais d'habilitation et de dépôt d'un projet de ratification

Pour l'adaptation des ordonnances aux départements, collectivités et territoires d'outre-mer, le délai prévu à l'article 28 de ce projet de loi pour la prise de la plupart des ordonnances est allongé de douze à quinze mois. En revanche, le délai maximal dans lequel les projets de loi de ratification doivent être déposés reste fixé à trois mois.

Fixer le délai d'habilitation à quinze mois limite le champ des adaptations possibles. En effet, l'article 28 du présent projet de loi prévoit un délai allongé de dix-huit mois pour les ordonnances de codification des textes volumineux et complexes parmi ceux qui sont visés à l'article 26 (code du tourisme, code de l'organisation judiciaire) et les textes visés à l'article 25 (secteur des métiers et de l'artisanat, domaine des personnes publiques, organisation de la défense, code monétaire et financier). Par ailleurs, lorsque les compétences de l'État sont en jeu, la Constitution, telle que modifiée par la loi constitutionnelle n° 2003-276 du 28 mars 2003, prévoit, dans son article 74-1, qu'un délai de dix-huit mois est accordé pour l'adaptation des ordonnances aux collectivités d'outre-mer et à la Nouvelle-Calédonie. C'est pourquoi, il serait plus cohérent de porter le délai d'habilitation visé par le présent article de quinze à dix-huit mois.

La commission a adopté un amendement (amendement n° 34) du rapporteur proposant une nouvelle rédaction des paragraphes I et II afin de prévoir notamment que des ordonnances particulières devront être prises pour l'outre-mer compte tenu des délais spécifiques imposés et suggérant de remplacer la notion de « situation particulière » par celle de « caractéristiques et contraintes particulières », conformément à l'article 73 de la Constitution. Elle a également adopté deux amendements rédactionnels du rapporteur (amendements nos 35 et 37), ainsi qu'un amendement du même auteur portant de quinze à dix-huit mois le délai prévu pour la publication des ordonnances (amendement n° 36), afin notamment d'en aligner la durée sur celle prévue par le nouvel article 74-1 de la Constitution. Puis elle a adopté l'article 29 ainsi modifié.

Article additionnel après l'article 29

Rapport au Parlement

La Commission a été saisie d'un amendement de M. Jacques-Alain Bénisti prévoyant que le Gouvernement élabore chaque année à destination du Parlement un rapport sur les mesures de simplification au cours de l'année civile précédente. M. Robert Pandraud a exprimé son désaccord avec cet amendement, considérant que ces multiples rapports demandés par le Parlement constituaient une injonction au Gouvernement, qui conduisait de surcroît à la mobilisation inutile de plusieurs fonctionnaires. Le président Pascal Clément a approuvé ces propos, faisant valoir que la Commission avait déjà adopté un amendement du rapporteur demandant le dépôt d'un rapport assortissant le dépôt de chaque projet de loi de ratification. Après que le rapporteur eut fait valoir que le Parlement devait disposer du maximum d'éléments lui permettant de contrôler l'habilitation à laquelle il a consenti, la Commission a adopté l'amendement (amendement n° 38).

Titre du projet

La Commission a adopté un amendement du rapporteur simplifiant le titre du projet de loi (amendement n° 39).

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* *

La Commission a ensuite adopté l'ensemble du projet de loi ainsi modifié.

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* *

En conséquence, la commission des Lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République vous demande d'adopter le projet de loi (n° 710) portant habilitation du Gouvernement à prendre par ordonnance des mesures de simplification et de codification du droit, modifié par les amendements figurant au tableau comparatif ci-après.

TABLEAU COMPARATIF

___

Texte du projet de loi

___

Propositions de la Commission

___

Projet de loi portant habilitation
du Gouvernement à prendre
par ordonnance des mesures de simplification
et de codification du droit

Projet de loi
habilitant le
Gouvernement
à simplifier le
droit

(amendement n° 39)

CHAPITRE IER

Mesures de simplification de portée générale

CHAPITRE IER

Mesures de simplification de portée générale

Article 1er

Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toutes dispositions modifiant les règles des procédures administratives non contentieuses, aux fins de :

Article 1er

(Alinéa sans modification).

1° Simplifier les démarches des usagers :

(Alinéa sans modification).

a) En réduisant le nombre de pièces ou démarches demandées aux usagers, ainsi que la fréquence selon laquelle celles-ci sont exigées ;

a) (Sans modification).

b) En modifiant les conditions d'élaboration, de révision et d'évaluation des formulaires administratifs ;

b) (Sans modification).

c) En substituant des déclarations sur l'honneur à la production de pièces justificatives et en précisant corrélativement les conséquences qui s'attachent à l'éventuelle inexactitude de ces déclarations ;

c) (Sans modification).

c bis) En substituant des régimes déclaratifs à certains régimes d'autorisation administrative préalable ;

(amendement n° 3)

d) En organisant, dans le respect des règles de protection de la liberté individuelle et de la vie privée établies par la législation relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, la transmission de documents entre les administrations de l'État, les collectivités territoriales, les établissements publics qui en relèvent, les organismes de sécurité sociale et les autres organismes chargés d'une mission de service public ;

d) (Sans modification).

2° Réduire les délais d'instruction des demandes et accélérer la prise de décision, en déterminant les procédures pour lesquelles les autorités administratives et services publics mentionnés au précédent alinéa indiqueront aux usagers le délai dans lequel sera instruite leur demande ;




... au d) du 1° indiquent aux usagers le délai dans lequel est instruite ...

(amendements nos  4 et 5)

3° Simplifier la composition et le fonctionnement des commissions administratives et réduire le nombre de celles des commissions qui ont un caractère consultatif et dont la consultation ne met pas en cause l'exercice des libertés publiques ou le principe de libre administration des collectivités territoriales.



... consultatif.

(amendement n° 6)

Article 2

Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à simplifier et harmoniser par ordonnance les règles relatives aux conditions d'entrée en vigueur des lois, ordonnances, décrets et actes administratifs, ainsi que les modalités selon lesquelles ces textes sont publiés et portés à la connaissance du public, en prenant en compte les possibilités offertes par les technologies de l'information.

Article 2

(Sans modification).

Article 3

Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance :

Article 3

(Sans modification).

1° Les mesures nécessaires pour rendre compatibles avec le droit communautaire les dispositions législatives relatives à la passation des marchés publics ;

2° Les mesures permettant de clarifier les règles applicables aux marchés passés par certains organismes non soumis au code des marchés publics.

Article 4

Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance les dispositions nécessaires pour aménager le régime juridique des contrats existants et créer de nouvelles formes de contrats conclus par des personnes publiques ou des personnes privées chargées d'une mission de service public pour la conception, la réalisation, la transformation, l'exploitation et le financement d'équipements publics, ou la gestion et le financement de services, ou une combinaison de ces différentes missions. Ces dispositions détermineront les règles de publicité et de mise en concurrence relatives au choix du co-contractant, ainsi que les règles de transparence et de contrôle relatives au mode de rémunération du co-contractant, à la qualité des prestations et au respect des exigences du service public. Elles pourront notamment étendre et adapter les dispositions prévues au I de l'article 3 de la loi n° 2002-1094 du 29 août 2002 d'orientation et de programmation pour la sécurité intérieure, aux articles L. 34-3-1 et L. 34-7-1 du code du domaine de l'État et aux articles L. 1311-2 et L. 1311-4-1 du code général des collectivités territoriales, à d'autres besoins ainsi qu'à d'autres personnes publiques.

Article 4










... dispositions déterminent les
...

(amendement n° 7)



... Elles peuvent étendre ...

(amendement n° 8)

Article 5

Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toutes mesures modifiant le code général des impôts et le livre des procédures fiscales pour :

Article 5

(Alinéa sans modification).

1° Abroger les dispositions fiscales devenues sans objet et adapter celles qui sont obsolètes ;

(Sans modification).

2° Élargir les possibilités et assouplir les modalités d'option pour des régimes fiscaux spécifiques ;

(Sans modification).

3° Simplifier les démarches des usagers en allégeant ou supprimant des formalités de déclaration ou de paiement de certains impôts ;



... impôts ainsi que les modalités de recouvrement de l'impôt par l'administration fiscale.

(amendement n° 9)

4° Simplifier et alléger les modalités de recouvrement de l'impôt par l'administration fiscale ;

Supprimé.

(amendement n° 9)

5° Clarifier la formulation d'actes administratifs résultant de dispositions de forme législative et relative à l'assiette ou au recouvrement de l'impôt.

(Sans modification).

Article 6

Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toutes mesures nécessaires pour supprimer la procédure d'affirmation de certains procès-verbaux.

Article 6

(Sans modification).

CHAPITRE II

Mesures de simplification des démarches des particuliers

CHAPITRE II

Mesures de simplification des démarches des particuliers

Article 7

Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à préciser par ordonnance les conditions d'établissement de la possession d'état de Français, afin de permettre notamment aux Français nés hors du territoire national de faire la preuve de leur nationalité.

Article 7

(Sans modification).

Article 8

Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toutes dispositions concourant à l'actualisation, à la clarification et à la simplification des modalités de création, de fonctionnement et de dissolution ainsi que des règles budgétaires, comptables et financières applicables aux associations syndicales de propriétaires régies en tout ou partie par la loi du 21 juin 1865 sur les associations syndicales et à leurs unions.

Article 8

(Sans modification).

Article 9

Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toutes dispositions de nature à :

Article 9

(Sans modification).

1° Alléger la procédure de validation annuelle du permis de chasser et à permettre, le cas échéant, l'obtention de cette validation auprès des fédérations départementales des chasseurs ;

2° Permettre l'octroi à l'ancien concessionnaire d'une licence de chasse sur un territoire objet d'une adjudication publique en vue de la location du droit de chasse, d'une priorité comparable à celle d'un locataire sortant.

Article 10

Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toutes mesures nécessaires, d'une part, pour confier à un seul organisme la compétence de procéder, le cas échéant, à la mise en recouvrement des cotisations et contributions sociales impayées par les particuliers employeurs et, d'autre part, pour permettre à ces employeurs de procéder à leurs déclarations sur internet.

Article 10

(Sans modification).

Article 11

Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, et afin d'alléger les procédures ainsi que les formalités qui doivent être accomplies par les usagers bénéficiaires de prestations sociales, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toutes mesures pour :

Article 11

(Sans modification).

 Permettre le choix de la caisse d'assurance maladie versant les prestations en nature pour les assurés sociaux exerçant à la fois une activité salariée et une activité non salariée ;

2° Assouplir les conditions de rachat des rentes d'accident du travail ;

3° Simplifier le mode de calcul des indemnités journalières versées au titre des accidents du travail et maladies professionnelles ;

4° Supprimer la procédure d'enquête mentionnée à l'article L. 442-1 du code de la sécurité sociale ;

5° Simplifier la réglementation des prestations constitutives du minimum vieillesse ;

6° Modifier la procédure permettant aux organismes d'assurance maladie d'être les garants des intérêts financiers des assurés sociaux dans le cadre de la réglementation des prix des produits inscrits sur la liste prévue par l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale ;

7° Simplifier et harmoniser les conditions d'indemnisation d'une perte de revenus d'activité ou des frais de remplacement du conjoint collaborateur dans le cas d'une interruption de l'activité ou de la collaboration due à la maladie, à la maternité ou au décès ;

8° Simplifier et harmoniser les règles de prise en charge des soins, frais médicaux, pharmaceutiques, d'appareils et d'hospitalisation dispensés à la mère, au père ou à l'enfant, relatifs à l'examen prénatal, à la grossesse, à l'accouchement et à ses suites, ainsi qu'à la naissance.

CHAPITRE III

Mesures de simplification des procédures électorales

CHAPITRE III

Mesures de simplification des procédures électorales

Article 12

Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution et afin de favoriser la participation des électeurs aux opérations électorales, le Gouvernement est autorisé à modifier par ordonnance les dispositions législatives applicables en matière électorale pour assouplir les conditions d'exercice du vote par procuration.

Article 12

(Sans modification).

Article 13

Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution et afin de faciliter l'accomplissement des formalités requises des candidats et d'alléger les modalités d'organisation des élections, le Gouvernement est autorisé à modifier par ordonnance les dispositions législatives applicables en matière électorale pour :

Article 13

(Sans modification).

1° Simplifier les démarches que doivent accomplir les partis et groupements politiques pour participer à la campagne radiotélévisée des élections législatives ;

2° Harmoniser la procédure de dépôt des candidatures aux élections régies par le code électoral ;

3° Modifier le jour et l'heure au-delà desquels les candidatures ne sont plus recevables pour l'élection des députés et des conseillers municipaux ;

4° Unifier la procédure de rattachement des candidats aux élections législatives à un parti politique avec la procédure prévue par la législation sur le financement public des partis politiques ;

5° Abroger les dispositions exigeant le versement par les candidats d'un cautionnement ;

6° Aménager les modalités de contrôle des comptes de campagne ;

7° Modifier les modalités de convocation des électeurs pour les élections municipales et pour les élections législatives ;

8° Aligner le régime de démission d'office des conseillers généraux, des conseillers régionaux et des conseillers de Corse sur celui des conseillers municipaux.

Article 14

Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toutes mesures pour :

Article 14

(Alinéa sans modification).

1° Simplifier et harmoniser les modalités d'organi-sation et de contrôle, ainsi que la procédure contentieuse, applicables aux élections aux chambres de commerce et d'industrie, aux tribunaux de commerce et aux tribunaux paritaires des baux ruraux, aux élections prud'homales et aux élections à la mutualité sociale agricole ;

(Sans modification).

2° Alléger les formalités nécessaires à l'établissement des fichiers électoraux et à la mise en œuvre du vote électronique, pour les élections aux chambres de commerce et d'industrie, aux chambres des métiers et aux chambres d'agriculture ;




... chambres de métiers ...

(amendement n° 10)

3° Adapter le mode de scrutin et la durée des mandats afin d'alléger les opérations électorales pour la désignation des membres des chambres de commerce et d'industrie et des juges des tribunaux de commerce et des tribunaux paritaires des baux ruraux ;

(Sans modification).

4° Modifier la composition du corps électoral pour les élections aux chambres de commerce et d'industrie et aux tribunaux de commerce, ainsi que les conditions d'éligibilité ;

(Sans modification).

5° Simplifier la composition des chambres de commerce et d'industrie et du corps électoral des tribunaux de commerce.

(Sans modification).

En outre, il est autorisé, dans les mêmes conditions :

(Alinéa sans modification).

a) À proroger, au plus tard jusqu'au 31 décembre 2004, le mandat des membres des chambres de commerce et d'industrie et des tribunaux de commerce ;

a) (Sans modification).

b) À proroger, au plus tard jusqu'au 31 décembre 2008, le mandat des conseillers prud'hommes.

b) (Sans modification).

CHAPITRE IV

Mesures de simplification et de réorganisation dans le domaine sanitaire et social

CHAPITRE IV

Mesures de simplification et de réorganisation dans le domaine sanitaire et social

Article 15

Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toutes mesures pour simplifier les procédures de création d'établissements sociaux ou médico-sociaux ou de services soumis à autorisation.

Article 15

(Sans modification).

Article 16

Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, et afin de simplifier l'organisation et le fonctionnement du système de santé, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toutes mesures pour :

Article 16

(Alinéa sans modification).

1° Simplifier la répartition des compétences relatives aux établissements de santé et organismes exerçant les missions des établissements de santé par le transfert de compétences détenues par le ministre ou le préfet au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation ;

(Sans modification).

2° Réorganiser la planification sanitaire régionale et prolonger dans la limite de deux années maximum les schémas d'organisation sanitaire qui doivent être révisés ;

(Sans modification).

3° Simplifier le régime des autorisations des activités de soins et équipements matériels lourds, aligner la durée des autorisations sur celle du schéma régional d'organisation sanitaire, réviser les autorisations devenues, de ce fait, incompatibles avec ce schéma et supprimer l'autorisation exigée pour les lits et places d'hospitalisation ainsi que les doubles régimes d'autorisation applicables aux maisons d'enfants à caractère sanitaire et aux établissements recevant des femmes enceintes ;

(Sans modification).

4° Réduire le nombre des formules de coopération sanitaire et les simplifier, modifier le régime juridique du groupement de coopération sanitaire et faciliter les alternatives à l'hospitalisation ;

(Sans modification).

5° Harmoniser les informations transmises à l'autorité de tarification relatives aux comptes des établissements de santé, afin de faciliter l'évaluation des besoins en matière d'investissement ;

(Sans modification).

6° Permettre l'intervention des sociétés d'économie mixte locales dans la conception, la réalisation, l'entretien et la maintenance, ainsi que, le cas échéant, le financement d'équipements hospitaliers ou médico-sociaux, pour les besoins des établissements publics de santé ;

(Sans modification).

6° bis Simplifier les modalités d'exercice à l'hôpital d'une activité libérale par les praticiens hospitaliers ;

(adoption de l'amendement n° 1
de M.  Cugnenc)

7° Permettre la participation des établissements publics de santé au capital de sociétés d'économie mixte locales ayant pour objet la conception, la réalisation, l'entretien et la maintenance, ainsi que, le cas échéant, le financement d'équipements pour leurs besoins ;

(Sans modification).

8° Simplifier les procédures d'enregistrement des professionnels de santé et des vétérinaires ;

(Sans modification).

9° Adapter dans la collectivité de Mayotte, en le simplifiant, le régime d'autorisation des établissements de santé et des laboratoires.

9° Adapter à Mayotte ...

(amendement n° 11)

CHAPITRE V

Mesures de simplification des formalités
concernant les entreprises

CHAPITRE V

Mesures de simplification des formalités
concernant les entreprises

Article 17

Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toutes mesures nécessaires, d'une part, pour permettre la substitution de régimes déclaratifs à certains régimes d'autorisation administrative préalable auxquels sont soumises les entreprises pour leur création ou certaines de leurs activités et, d'autre part, pour prévoir les possibilités d'opposition de l'administration, les modalités du contrôle a posteriori et les sanctions éventuelles.

Article 17

Supprimé.

(amendement n° 12)

Article 18

Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, et afin de réduire le nombre des enquêtes statistiques d'intérêt général obligatoires auxquelles les personnes morales de droit public et de droit privé, les entrepreneurs individuels et les personnes exerçant une profession libérale sont astreints, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toutes mesures permettant de déterminer celles des enquêtes statistiques qui doivent revêtir un caractère obligatoire et, dans le respect des règles de protection de la liberté individuelle et de la vie privée établies par la législation relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, d'organiser la cession aux services statistiques des données recueillies, dans le cadre de leurs missions, par les administrations de l'État, les collectivités territoriales, les établissements publics et les personnes morales de droit privé chargées d'une mission de service public, ainsi que de définir les conditions de l'exploitation de ces données à des fins de recherche scientifique.

Article 18

(Sans modification).

Article 19

Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, et afin d'alléger les formalités résultant de la législation sociale et fiscale, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toutes mesures pour :

Article 19

(Alinéa sans modification).

1° Harmoniser les dispositions législatives relatives aux différents dispositifs d'allégement de cotisations sociales et réduire le nombre de ces dispositifs ;

(Sans modification).

2° Créer un dispositif simplifié pour les déclarations d'embauche ainsi que pour les déclarations relatives au paiement des cotisations et contributions sociales des personnes salariées ;

(Sans modification).

3° Réduire le nombre des déclarations sociales et fiscales, leur périodicité et leur contenu, par la mise en œuvre de déclarations communes à plusieurs administrations ou services publics ;


... périodicité, simplifier leur contenu ...

... publics et accroître l'aide fournie par les organismes de protection sociale aux petites entreprises et aux associations pour l'accomplissement de leurs obligations déclaratives ;

(amendements nos 13 et 14)

4° Permettre la déclaration et le recouvrement par un organisme unique des cotisations et contributions sociales des travailleurs non salariés non agricoles ;

(Sans modification).

5° Simplifier le mode de calcul des cotisations et contributions sociales des travailleurs non salariés non agricoles ;


... agri-
coles ainsi que le nombre des versements ;

(amendement n° 15)

6° Accroître l'aide fournie par les organismes de protection sociale aux petites entreprises et aux associations pour l'accomplissement de leurs obligations déclaratives ;

Supprimé.

(amendement n° 14)

7° Permettre l'intervention mutualisée des fonds d'action sociale pour le traitement des dossiers des travailleurs indépendants en difficulté et créer le cas échéant un fonds d'action sociale pour les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales ;

(Sans modification).

8° Réformer le guichet unique pour le spectacle occasionnel institué par la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier.

(Sans modification).

Article 20

Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, et afin d'alléger les formalités résultant de la législation relative au travail et à la formation professionnelle, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toutes mesures pour :

Article 20

(Alinéa sans modification).

1° Harmoniser les seuils d'effectifs qui déterminent l'application de certaines dispositions du code du travail, ainsi que le mode de calcul des effectifs ;

(Sans modification).

2° Harmoniser les délais applicables aux procédures individuelles de licenciement ;

(Sans modification).

bis Harmoniser et simplifier les dispositions relatives au détachement de personnel en cas de licenciement ;

(amendement n° 16)

3° Harmoniser les durées de la période de protection contre le licenciement des candidats aux élections professionnelles et des anciens représentants du personnel ;

(Sans modification).

4° Harmoniser les procédures relatives aux congés dont peuvent bénéficier les salariés pour des motifs personnels ou familiaux ;

(Sans modification).

5° Simplifier le mode de calcul de la subvention des activités culturelles et sociales des comités d'entreprise ;

(Sans modification).

bis Modifier les règles de fixation de l'ordre du jour du comité d'entreprise ;

(amendement n° 17)

6° Alléger les contraintes de tenue de registres pesant sur les employeurs, notamment par un regroupement et une harmonisation ;

(Sans modification).

bis Permettre de remplacer le chef d'entreprise ou son conjoint non salarié en cas d'indisponibilité par un salarié sous contrat à durée déterminée ;

(amendement n° 18)

7° Adapter les obligations d'élaboration du document d'évaluation des risques à la taille et à la nature de l'activité des entreprises concernées ;

(Sans modification).

8° Réformer le régime des fonds d'assurance formation de l'artisanat, afin d'améliorer l'utilisation des ressources consacrées à la formation professionnelle des artisans ;

(Sans modification).

9° Autoriser les prestataires de formation à justifier leurs dépenses par le rattachement de ces dépenses à leur activité et non plus à une convention ou à un contrat particulier ;

(Sans modification).

10° Moderniser la procédure de déclaration fiscale relative au paiement des cotisations de formation professionnelle pour les exploitants agricoles employant moins de dix salariés notamment en permettant la transmission par des mandataires ;

10° (Sans modification).

11° Abroger dans les entreprises diverses dispositions du code du travail devenues obsolètes ou sans objet relatives à l'emploi des pères de famille nombreuse et des veuves ayant au moins deux enfants à charge, à l'attribution de boissons alcoolisées comme avantages en nature, aux conditions de l'enseignement manuel et professionnel dans les orphelinats et institutions de bienfaisance assurant un enseignement primaire, aux moyens de constater les conventions relatives aux salaires dans certains domaines de l'industrie textile, à la définition du temps partiel et au décompte des travailleurs temporaires dans les effectifs de l'entreprise de travail temporaire, à la fondation nationale pour l'enseignement de la gestion des entreprises, à la réalisation d'actions de formation liées au service national, ou à l'agrément 10 % études pour satisfaire à l'obligation de participation au financement de la formation professionnelle.

11° Abroger diverses ...

(amendement n° 19)











... l'agrément visé au treizième alinéa de l'article L. 951-1 du code précité et destiné à satisfaire l'obligation ...

(amendement n° 20)

Article 21

Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé, dans le domaine du droit du commerce, à prendre par ordonnance toutes mesures afin de :

Article 21

(Alinéa sans modification).

1° Simplifier les règles applicables au nantissement du fonds de commerce et du fonds artisanal ;

(Sans modification).

2° Simplifier et unifier le régime applicable à la location-gérance du fonds de commerce et du fonds artisanal en vue de faciliter leur transmission ;

(Sans modification).

3° Élargir les possibilités d'adhésion aux coopératives de commerçants détaillants et aux coopératives de commerçants artisans et assouplir les conditions de fonctionnement de ces coopératives ;

(Sans modification).

4° Simplifier et unifier le régime applicable aux valeurs mobilières des sociétés commerciales ;

(Sans modification).

5° Assouplir le régime applicable à la société à responsabilité limitée en permettant à cette société d'émettre des obligations sans appel public à l'épargne, d'augmenter le nombre de ses associés, d'alléger les formalités de cession des parts sociales et de faciliter les modes d'organisation de sa gérance ;

(Sans modification).

6° Modifier les articles L. 242-7, L. 242-12, L. 242-13, L. 242-15, 1°, 2° et 3° et L. 245-13 du code de commerce en vue de substituer aux incriminations pénales des injonctions de faire ;


... 3°, L. 245-92° et ...

... des sanc-
tions plus adaptées 
;

(amendements nos  21 et 22)

7° Substituer au régime d'autorisation administrative, auquel sont soumises les ventes en liquidation, un régime de déclaration préalable ;

(Sans modification).

8° Substituer au régime d'autorisation administrative, auquel sont soumis les foires et salons un régime de déclaration préalable ;

(Sans modification).

9° Assouplir les règles relatives aux marchés d'intérêt national et ouvrir à de nouvelles catégories de personnes la gestion de ces marchés ;

(Sans modification).

10° Instituer une procédure accélérée, pour l'examen par le conseil de la concurrence, des affaires portant sur un montant inférieur à un seuil déterminé et relever le seuil du chiffre d'affaires des entreprises soumises au contrôle des opérations de concentration.

10° (Sans modification).

Article 22

Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toutes mesures pour :

Article 22

(Alinéa sans modification).

1° Simplifier la législation applicable à l'entremise et à la gestion des immeubles et fonds de commerce ;

(Sans modification).

2° Simplifier et adapter aux exigences de la profession les conditions d'établissement et d'exercice des professions d'agent de voyage, d'expert-comptable, de coiffeur, de courtier de marchandises assermenté, d'exploitant forestier et de voyageur, représentant et placier ;


... d'établissement, d'exercice et d'activité des professions ...

(amendement n° 23)

3° Simplifier les conditions d'établissement des commerçants étrangers et l'exercice de leur activité.

(Sans modification).

CHAPITRE VI

Ratification d'ordonnances et habilitation
du Gouvernement à procéder à l'adoption
et à la rectification de la partie législative de codes

CHAPITRE VI

Ratification d'ordonnances et habilitation
du Gouvernement à procéder à l'adoption
et à la rectification de la partie législative de codes

Article 23

I. - Sont ratifiées les ordonnances suivantes prises en application de la loi n° 99-1071 du 16 décembre 1999 portant habilitation du Gouvernement à procéder par ordonnances à l'adoption de la partie législative de certains codes :

Article 23

I. -  Supprimé.

(amendement n° 24)

1° Ordonnance n° 2000-387 du 4 mai 2000 relative à la partie législative du code de justice administrative ;

2° Ordonnance n° 2000-930 du 22 septembre 2000 relative à la partie législative du code de la route et ordonnance n° 2000-1255 du 21 décembre 2000 modifiant certaines dispositions annexées à l'ordonnance n° 2000-930 du 22 septembre 2000 relative à la partie législative du code de la route.

II. - Est ratifiée l'ordonnance n° 2001-321 du 11 avril 2001 relative à la transposition de directives communautaires et à la mise en œuvre de certaines dispositions du droit communautaire dans le domaine de l'environnement, prise en application de la loi n° 2001-1 du 3 janvier 2001 portant habilitation du Gouvernement à transposer, par ordonnances, des directives communautaires et à mettre en œuvre certaines dispositions du droit communautaire.

II. -  (Sans modification).

Article 24

I. - Sont ratifiées compte tenu des modifications prévues aux II, III et IV du présent article les ordonnances suivantes prises en application de la loi n° 99-1071 du 16 décembre 1999 portant habilitation du Gouvernement à procéder par ordonnances à l'adoption de la partie législative de certaines codes :

Article 24

I. -  Sont ratifiées les ordonnances suivantes ...

1° Ordonnance n° 2000-387 du 4 mai 2000 relative à la partie législative du code de justice administrative ;

2° Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 relative à la partie législative du code monétaire et financier ;

1° Ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000 relative aux parties législatives des livres VII (dispositions sociales) et IX (santé publique vétérinaire et protection des végétaux) et à la mise à jour des parties législatives des livres Ier (aménagement et équipement de l'espace rural), III (exploitation agricole) et VI (production et marchés) du code rural ;

3° Ordonnance ...




... rural compte tenu des modifications prévues aux II et IV du présent article ;

2° Ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de l'environnement.

 Ordonnance ...
... l'environnement compte tenu des modifications prévues aux III et IV du présent article.

(amendement n° 25)

II. - Le code rural est modifié comme suit :

II. -  (Sans modification).

1° Il est inséré après l'article L. 231-2 un article L. 231-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 231-2-1.- I.- Pour l'exercice de leur mission, les agents mentionnés à l'article L. 231-2 :

« 1° Ont accès entre 8 et 20 heures ou en dehors de ces heures lorsqu'une activité est en cours dans les abattoirs et leurs annexes, marchés d'animaux vivants compris, et dans tous les lieux où des denrées alimentaires animales ou d'origine animale destinées à la consommation humaine ou animale sont travaillées, transformées ou manipulées ;

« 2° Ont accès entre 8 et 20 heures, dans les locaux professionnels où ces denrées sont entreposées, stockées ou offertes à la vente par les personnes qui en font le commerce ou en assurent le transport, et en général par toute personne assujettie aux inspections et surveillances prévues par l'article L. 231-2 ;

« 3° Peuvent procéder, de jour et de nuit, au contrôle du chargement à l'intérieur des véhicules à usage professionnel transportant des animaux vivants ou des denrées animales ou d'origine animale destinées à être livrées au public en vue de la consommation humaine ou animale.

« II. - Dans le cadre de la recherche des infractions aux dispositions du chapitre VI du titre II et des chapitres I à V du présent titre et des textes pris pour leur application, le procureur de la République est préalablement informé des opérations envisagées et peut s'y opposer.

« III. - Les infractions sont constatées par des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve contraire. Les procès-verbaux doivent, sous peine de nullité, être adressés dans les cinq jours qui suivent leur clôture au procureur de la République. Une copie en est également transmise, dans le même délai, à l'intéressé. ».

2° À l'article L. 236-9, les mots : « aux conditions fixées en application de l'article L. 236-5 » sont remplacés par les mots : « aux conditions fixées en application de l'article L. 236-1. ».

3° L'article L. 640-3 issu de l'article 9 de l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000 devient l'article L. 640-5.

4° Les dispositions introduites à l'article L. 654-31 par les articles 19 et 20 de la loi n° 2001-6 du 4 janvier 2001 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire en matière de santé des animaux et de qualité sanitaire des denrées d'origine animale et modifiant le code rural, sont transférées, respectivement, après le d) et à la fin du deuxième alinéa du II de l'article L. 654-32.

5° Dans la section 3 du chapitre III du titre premier du livre VII du code rural, au dernier alinéa de l'article L. 713-15, les mots : « selon la règle définie au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « selon la règle définie à l'article L. 713-14 ».

III. - Le code de l'environnement est modifié comme suit :

III. -  (Alinéa sans modification).

1° Au premier alinéa de l'article L. 131-2, les mots : « il est institué » sont rétablis à la place des mots : « il peut être institué ».

(Sans modification).

2° Dans le troisième alinéa de l'article L. 132-1, les mots : « les parcs naturels nationaux » sont remplacés par les mots suivants : « les parcs naturels régionaux ».

(Sans modification).

3° Au I de l'article L. 216-3 et au premier alinéa de l'article L. 216-5 les mots : « et L. 214-12 » sont remplacés par les mots : « à L. 214-13, L. 216-6 à L. 216-8 et L. 216-10 à L. 216-12 ».

3° Au premier alinéa du I ...

(amendement n° 26)

4° Au 8° du I de l'article L. 218-26, au 6° du I de l'article L. 218-36 et au 3° du I de l'article L. 218-53, les mots : « au service des mines des circonscriptions minéralogiques intéressées », « au service des mines des circonscriptions minéralogiques compétentes » et «  au service des mines des arrondissements minéralogiques intéressés » sont remplacés par les mots : « à la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement intéressée ».

(Sans modification).

5° À l'article L. 222-8, les mots : « aux articles 28 à 28-3 » sont remplacés par les mots : « au chapitre II du titre II ».

(Sans modification).

6° Au troisième alinéa de l'article L. 322-10-1, les mots : « article L. 322-20 » sont remplacés par les mots : « article L. 332-20 ».

(Sans modification).

7° La première phrase du troisième alinéa de l'article L. 333-1 est ainsi rédigée : « La charte constitutive est élaborée par la région avec l'accord de l'ensemble des collectivités territoriales concernées, en concertation avec les partenaires intéressés, avant d'être soumise à l'enquête publique ».

(Sans modification).

8° Le 1° de l'article L. 415-3 est remplacé par les dispositions suivantes :

(Sans modification).

« 1° Le fait, en violation des interdictions prévues par les dispositions de l'article L. 411-1 et par les règlements pris en application de l'article L. 411-2 :

« a) De porter atteinte à la conservation d'espèces animales non domestiques, à l'exception des perturbations intentionnelles ;

« b) De porter atteinte à la conservation d'espèces végétales non cultivées ;

« c) De détruire des sites contenant des fossiles permettant d'étudier l'histoire du monde vivant ainsi que les premières activités humaines, de détruire ou d'enlever des fossiles présents sur ces sites. ».

9° Le premier alinéa de l'article L. 428-29 est rédigé comme suit :

(Sans modification).

« Hors de leur domicile, les chasseurs et les personnes les accompagnant sont tenus d'ouvrir leurs carniers, sacs ou poches à gibier à toute réquisition des agents ci-après : officiers de police judiciaire, fonctionnaires de police et militaires de la gendarmerie non officiers de police judiciaire, et agents mentionnés aux 1° et 3° du I de l'article L. 428-20. ».

10° Dans le II de l'article L. 514-6 les mots : « II.- Les dispositions du I » sont remplacés par les mots suivants : « II.- Les dispositions du 2° du I ».

10° Dans le premier alinéa du II ...

(amendement n° 27)

11° Au premier alinéa du II de l'article L. 515-13 les montants de 1 524,49 euros et 304,90 euros sont remplacés respectivement par 1 525 euros et 305 euros.

11° (Sans modification).

12° Aux articles L. 531-1, L. 531-2 et L. 536-1, les mots : « de l'article L. 124-3 » sont remplacés par les mots : « de l'article L. 125-3 ».

12° Dans le premier alinéa des articles L. 531-1, L. 531-2 et L. 536-1, la référence « L. 124-3 » est remplacée par la référence « L. 125-3 ».

(amendement n° 28)

13° Aux articles L. 541-1 et L. 651-4, les mots : « de l'article L. 124-1 » sont remplacés par les mots : « de l'article L. 125-1 ».

13° Dans le premier alinéa du I de l'article L. 541-1 et au I de l'article L. 651-4, la référence « L. 124-1 » est remplacée par la référence « L. 125-1 ».

(amendement n° 29)

14° Le deuxième alinéa de l'article L. 581-31 est remplacé par les dispositions suivantes : « Les frais de l'exécution d'office sont supportés par la personne à qui a été notifié l'arrêté, sauf si l'exécution des dispositions de cet arrêté relatives à l'astreinte a été suspendue par le juge administratif des référés ».

14° (Sans modification).

15° A la fin de l'article L. 581-37, les mots : « au cinquième alinéa de l'article L. 581-30 » sont remplacés par les mots suivants : « au troisième alinéa de l'article L. 581-30 ».

15° (Sans modification).

16°  Au 2° du I de l'article L. 581-34, les mots : « prévues aux sections 1 et 2 du présent chapitre » sont remplacés par les mots : «  prévues aux sections 2 et 3 du présent chapitre ».

16° (Sans modification).

IV. - Les modifications apportées par le présent article à des dispositions applicables à la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie Française, Wallis et Futuna, les Terres australes et antarctiques françaises et Mayotte sont applicables à ces collectivités et territoire.

IV. -  

...applicables à Mayotte, à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française, à Saint-Pierre-et-Miquelon, aux Terres australes et antarctiques françaises et aux îles Wallis et Futuna sont étendues à ces collectivités.

(amendement n° 30)

Article 25

Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, afin d'inclure les dispositions de nature législative qui n'ont pas été codifiées et pour remédier aux éventuelles erreurs ou insuffisances de codification, le Gouvernement est autorisé à modifier par ordonnance les parties législatives :

Article 25

(Sans modification).

1° Du code rural ;

2° Du code général des collectivités territoriales ;

3° Du code de l'environnement.

Les dispositions codifiées sont celles en vigueur au moment de la publication des ordonnances, sous la seule réserve des modifications qui seraient rendues nécessaires pour assurer le respect de la hiérarchie des normes et la cohérence rédactionnelle des textes ainsi rassemblés et harmoniser l'état du droit.

Article 26

Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à procéder par ordonnance à l'adoption de la partie législative des codes suivants :

Article 26

(Sans modification).

1° Code du patrimoine ;

2° Code de la recherche ;

3° Code du tourisme ;

4° Code de l'organisation judiciaire.

Chaque code fait l'objet d'une ordonnance. Il regroupe et organise les dispositions législatives relatives à la matière correspondante.

Les dispositions codifiées sont celles en vigueur au moment de la publication des ordonnances, sous la seule réserve des modifications qui seraient rendues nécessaires pour assurer le respect de la hiérarchie des normes et la cohérence rédactionnelle des textes ainsi rassemblés et harmoniser l'état du droit.

Article 27

Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance les mesures législatives nécessaires pour modifier et compléter :

Article 27

(Sans modification).

1° Les dispositions régissant l'organisation du secteur des métiers et de l'artisanat, celles qui ont trait au statut des entreprises relevant de ce secteur, au régime de la propriété artisanale, à la formation et à la qualification professionnelle, à la qualité des produits et services, ainsi que les dispositions qui sont particulières à ce même secteur dans les domaines de la fiscalité, du crédit, des aides aux entreprises, du droit du travail et de la protection sociale, afin de les simplifier, de les adapter à l'évolution des métiers et de les codifier ;

2° Les dispositions relatives à la définition, à l'administration, à la protection et au contentieux du domaine public et du domaine privé, mobilier comme immobilier, de l'État, des collectivités territoriales et des établissements publics, à l'authentification des actes passés par ces personnes publiques, au régime des redevances et des produits domaniaux, tant en ce qui concerne leur institution que leur recouvrement, ainsi que celles relatives à la réalisation et au contrôle des opérations immobilières poursuivies par ces collectivités, afin de les simplifier, de les préciser, de les harmoniser, d'améliorer la gestion domaniale et de les codifier ;

3° Les dispositions relatives au champ d'application de la loi du 11 juillet 1938 sur l'organisation générale de la nation en temps de guerre ainsi que celles ayant le même objet de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 instituant un état d'urgence et en déclarant l'application à l'Algérie afin d'harmoniser ces textes avec l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 portant organisation générale de la défense, d'abroger les dispositions, notamment celles relatives aux réquisitions et au domaine militaires, entrées en vigueur antérieurement au 1er janvier 1945 et manifestement tombées en désuétude et de les codifier avec l'ensemble des dispositions qui régissent la défense et ses personnels ;

4° Le code monétaire et financier afin d'y inclure les dispositions de nature législative qui n'ont pas été codifiées, remédier aux éventuelles erreurs ou insuffisances de codification et y intégrer les dispositions relatives aux interdictions d'exercice des activités bancaires et financières. Les dispositions codifiées sont celles en vigueur sous réserve des modifications qui seraient rendues nécessaires pour assurer la hiérarchie des normes et la cohérence rédactionnelle des textes, harmoniser l'état du droit et s'agissant des dispositions relatives aux interdictions d'exercice des activités bancaires et financières sous réserve des modifications qui seraient rendues nécessaires pour assurer le respect de la nécessité et de la proportionnalité des peines et de celles permettant d'assurer l'égalité de traitement entre les différentes professions bancaires et financières.

CHAPITRE VII

Dispositions finales

CHAPITRE VII

Dispositions finales

Article 28

Les ordonnances mentionnées ci-dessus devront être prises dans les délais suivants :

Article 28

Les ordonnances doivent être...

(amendements nos 31 et 32)

1° Dans les six mois suivant la publication de la présente loi pour celles qui sont prises en application de l'article 25 ;

1° (Sans modification).

2° Dans les douze mois suivant la publication de la présente loi pour celles qui sont prises en application des articles 1 à 22 et des 1° et 2° de l'article 26 ;

2° (Sans modification).

3° Dans les dix-huit mois suivant la publication de la présente loi pour celles qui sont prises en application des 3° et 4° de l'article 26 et de l'article 27.

3° (Sans modification).

Pour chaque ordonnance, un projet de loi de ratification devra être déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de sa publication.

... ratifica-

tion doit être ...
... publication. Le Gouvernement joint à chaque projet de loi de ratification un rapport retraçant les mesures réglementaires prises pour l'application des dispositions qui font l'objet de ce projet de loi de ratification.

(amendements nos  32 et 33)

Article 29

I. -  Les ordonnances prises en application de la présente loi pourront prévoir, en tant que de besoin, les adaptations nécessitées par la situation particulière des départements d'outre-mer, de Saint-Pierre-et-Miquelon y compris dans les domaines mentionnés par l'article 21 de la loi n° 85-595 du 11 juin 1985 relative au statut de l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon et de la collectivité départementale de Mayotte et, pour les îles Wallis et Futuna, les Terres australes et antarctiques françaises, la Polynésie française et la Nouvelle-Calédonie de leurs intérêts propres dans l'ensemble des intérêts de la République.

Article 29

I. -  Des ordonnances prises en application de la présente loi peuvent prévoir, en tant que de besoin, les adaptations nécessitées par les caractéristiques et contraintes particulières des départements d'outre-mer et par la prise en compte des intérêts propres, au sein de la République, de Mayotte, de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, de Saint-Pierre-et-Miquelon, des terres australes et antarctiques françaises et des îles Wallis et Futuna.

II. -  Les projets d'ordonnance sont soumis pour avis :

II. -  (Alinéa sans modification).

1° Lorsque leurs dispositions sont relatives à la Polynésie française ou à la Nouvelle-Calédonie aux institutions compétentes prévues respectivement par la loi organique n° 96-312 du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie de la Polynésie française et par la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ;

1° Lorsque leurs dispositions sont relatives à la Guadeloupe, à la Guyane, à la Martinique et à La Réunion, aux conseils généraux et aux conseils régionaux intéressés dans les conditions prévues aux articles L. 3444-1 et L. 4433-3-1 du code général des collectivités territoriales.

2° Lorsque leurs dispositions sont relatives aux îles Wallis et Futuna, à l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna. L'avis est alors émis dans le délai d'un mois ; ce délai expiré, l'avis est réputé avoir été donné ;

2° Lorsque leurs dispositions sont relatives à Mayotte, au conseil général de Mayotte dans les conditions prévues à l'article L. 3551-12 du code général des collectivités territoriales.

3° Lorsque leurs dispositions sont relatives à la Guadeloupe, à la Guyane, à la Martinique et à la Réunion, aux conseils généraux et aux conseils régionaux intéressés, dans les conditions prévues aux articles L. 3444-1 et L. 4433-3-1 du code général des collectivités territoriales ;

3° Lorsque leurs dispositions sont relatives à la Nouvelle-Calédonie, à l'institution compétente dans les conditions définies par la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie.

4° Lorsque leurs dispositions sont relatives à Mayotte, au conseil général de Mayotte, dans les conditions prévues à l'article L. 3551-12 du code général des collectivités territoriales ;

4° Lorsque leurs dispositions sont relatives à la Polynésie française, à l'institution compétente dans les conditions définies par la loi organique n° 96-312 du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie de la Polynésie française. Ils sont également soumis à l'assemblée de ce territoire.

5° Lorsque leurs dispositions sont relatives à Saint-Pierre-et-Miquelon, au conseil général de Saint-Pierre-et-Miquelon dans les conditions prévues à l'article 28 de la loi n° 85-595 du 11 juin 1985 relative au statut de l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon ;

5° (Sans modification).

6° Lorsque leurs dispositions sont relatives aux Terres australes et antarctiques, au conseil consultatif du territoire. L'avis est alors émis dans le délai d'un mois ; ce délai expiré, l'avis est réputé avoir été donné.

6° 
... antarctiques françaises, au ...

7° Lorsque leurs dispositions sont relatives aux îles Wallis et Futuna, à l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna. L'avis est alors émis dans le délai d'un mois ; ce délai expiré, l'avis est réputé avoir été donné.

Outre la consultation prévue par la loi organique n° 96-312 du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, les projets d'ordonnance comportant des dispositions relatives à la Polynésie française sont soumis à l'assemblée de ce territoire.

Alinéa supprimé.

(amendement n° 34)

III. -  Les ordonnances prévues par le présent article devront être prises dans le délai de quinze mois à compter de la publication de la présente loi.

III. -   ... article

sont prises dans le délai de dix-huit mois ...

(amendements nos 35 et 36)

IV. -  Pour chaque ordonnance, un projet de loi de ratification devra être déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de sa publication.

IV. -   ...

ratification est déposé ...

(amendement n° 37)

Article additionnel

Chaque année le Gouvernement adresse au Parlement avant le 1er mars un rapport sur les mesures de simplifications prises au cours de l'année civile précédente.

(amendement n° 38)

1ère partie du rapport

2ème partie du rapport

N° 0752 - Rapport sur le projet de loi portant habilitation du Gouvernement à prendre par ordonnances des mesures de codification du droit (M. Etienne Blanc)

1 () MM. Francis Hammel, député, et Paul Blanc, sénateur, Rapport fait au nom de la commission mixte paritaire sur le projet de loi rénovant l'action sociale et médico-sociale, Assemblée nationale, XIe législature, n° 3433, 17 décembre 2001.

2 () M. Philippe Richert, Rapport sur le projet de loi portant ratification de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000 relative à la partie législative du code de l'éducation, Sénat, 2002-2003, n° 140, 2003.

3 () M. Lionnel Luca, Rapport sur le projet de loi adopté par le Sénat portant ratification de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000 relative à la partie législative du code de l'éducation, Assemblée nationale, XIIe législature, n° 704, 19 mars 2003.

4 () Dans son douzième rapport, la commission supérieure souligne qu'elle « lancera la codification de parties législatives uniquement lorsqu'elle aura les garanties d'une préparation parallèle des parties réglementaires, afin d'éviter les inconvénients résultant des retards de celles-ci », page 13, 2002.

5 () MM. Didier Chouat et Jean-Claude Daniel, Rapport au Premier ministre, les petites entreprises et les entreprises artisanales : l'homme au cœur de l'économie, septembre 2001.

6 () Conseil d'État, Redevances pour service rendu et redevance pour occupation du domaine public, Paris, La documentation française, Les études du Conseil d'État, 2002.

7 () Conseil d'État, 20 février 1981, Association pour la protection du site du vieux Pornichet.

8 () Ainsi, l'ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 relative à la partie législative du code monétaire et financier a abrogé accidentellement le deuxième alinéa de l'article 13 de la loi du 28 mars 1885 sur les marchés à terme. En revanche, elle a « épargné » avec raison le cinquième alinéa de l'article 8 de la loi du 3 janvier 1972 relative au démarchage financier et à des opérations de placement et d'assurance.

9 () Modifiée très largement par la loi n° 87-1158 du 31 décembre 1987 relative au marché à terme.

10 () Créé par l'article 44 de la loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000 d'orientation pour l'outre-mer.

11 () Créé par l'article 23 de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte.


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