Commission des finances : audition de M. François Baroin et de Mme Valérie Pécresse sur le projet de programme de stabilité et de croissance.
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Val-d'Oise (7ème circonscription)
Mandat XIIIe législature clos (2007-2012)
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Mardi 21 février 2012 - Séance de 17 heures
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Lundi 13 février 2012 - Séance de 16 heures
M. Jérôme Chartier attire l'attention de M. le secrétaire d'État à l'intérieur et aux collectivités territoriales sur le fait qu'un grand nombre de collectivités territoriales ont noué, depuis la loi du 25 janvier 2007, des partenariats de coopération décentralisée, hors pays de l'OCDE, principalement avec des pays subsahariens. Il en résulte que les sommes mises à la charge des contribuables de ces collectivités deviennent de plus en plus importantes. Aussi, il lui demande de bien vouloir lui préciser le total des sommes qui ont été affectées à cet effet par ces collectivités territoriales pendant l'année 2009. Il souhaiterait également savoir si ces actions se sont limitées à des financements sous la forme de subventions, ou si la collectivité a participé directement comme maître d'ouvrage ou à un autre titre, à la réalisation du projet et, si, en retour, elle a retiré un avantage de quelque nature que ce soit de cette coopération qui pourrait justifier un intérêt public local.
Voir la réponseM. Jérôme Chartier attire l'attention de Mme la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi sur la fiscalité du transfert de propriété de biens mobiliers ou immobiliers auprès des associations et mutuelles. Un transfert de propriété peut revêtir deux formes. Il peut résulter d'une part d'un don ou d'un legs, le transfert de propriété étant alors soumis aux droits de mutation à titre gratuit. Il peut d'autre part être consenti sous la forme d'un apport ou d'une vente, le transfert de propriété étant alors soumis aux droits de mutation à titre onéreux. L'apport d'un bien à une personne morale est qualifié de mutation à titre onéreux car il existe une contrepartie pour celui qui transfère la propriété. S'agissant des sociétés, les droits sociaux constituent la contrepartie des biens apportés. En revanche, l'existence d'une contrepartie apparaît plus difficile à concevoir en cas d'apport de biens à une association ou une mutuelle dans la mesure où ces personnes ne délivrent pas de droits sociaux. Certains objectent que la contrepartie de l'apport résiderait dans le droit moral de participer à la gestion de l'association ou de la mutuelle. Cette objection ne doit pas être retenue puisqu'il suffit généralement de payer une simple cotisation pour participer à la gestion de ces personnes morales. Aussi peut-on observer une certaine pratique qui consiste à transférer à ces personnes morales des biens mobiliers ou immobiliers de valeur importante sous le nom d'apport, alors qu'il n'existe en réalité aucune contrepartie. Cette pratique n'a pour seul objectif que d'éviter d'être soumis au régime des droits de mutation à titre gratuit. Il lui demande de bien vouloir lui confirmer cette analyse.
Voir la réponseM. Jérôme Chartier attire l'attention de Mme la ministre de l'économie, des finances et de l'emploi sur le développement rapide en France des services de compensation volontaire d'émissions de gaz à effet de serre. Cette activité se base notamment sur l'achat d'unités de réduction d'émissions vérifiées, qui sont des unités d'une nature similaire aux unités de réduction des émissions ou aux unités de réduction d'émissions certifiées définies dans l'article L. 229-22 du code de l'environnement, ou aux certificats d'économies d'énergie définis dans le chapitre 1er du titre II de la loi-programme fixant les orientations de la politique énergétique n° 2005-781 du 13 juillet 2005, la différence étant que les réductions d'émission vérifiées ne sont pas délivrées par une administration mais résultent d'un contrat entre deux parties. Il lui demande de confirmer que les réductions d'émissions vérifiées sont des biens meubles négociables, ou à défaut d'en préciser la nature juridique et comptable. Les services de compensation volontaire d'émissions de gaz à effet de serre sont actuellement proposés dans les mêmes conditions par des sociétés commerciales et des associations à but non lucratif. Afin d'éviter une concurrence déloyale due à un traitement fiscal différent, d'assurer la sécurité fiscale de cette activité et de garantir à tous les acteurs du marché le respect du principe d'égalité devant les charges publiques, il lui demande également de préciser le régime fiscal applicable à un opérateur pour l'exercice d'une activité de compensation d'émission de gaz à effet de serre, notamment les dispositions applicables en matière d'impôts commerciaux (TVA, impôts sur les sociétés, taxe professionnelle). Il lui demande enfin de lui indiquer si elle compte prendre des dispositions pour attribuer des déductions fiscales aux personnes physiques et morales faisant appel de façon volontaire à des services de compensation d'émissions de gaz à effet de serre ou s'il est possible de bénéficier d'un régime préexistant.
Voir la réponseM. Jérôme Chartier interroge M. le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique sur la position des services de son ministère concernant les associations d'Alsace-Moselle. Il est rappelé que ces associations sont soumises aux règles de droit commun des associations de la loi de 1901 avec quelques particularités. L'instruction fiscale 44-5-98 du 15 septembre 1998 leur est applicable. Ainsi, une association dont les statuts prévoient l'attribution des actifs aux membres est réputée avoir une gestion intéressée, ce qui entraîne son assujettissement aux impôts commerciaux de façon automatique. Cela ressort d'une réponse de M. le ministre du Budget en date du 19 avril 2005 à une question écrite de M. Jean-Pierre Dupont, député de la Corrèze. La réponse précitée demeure imprécise sur un point important au niveau du régime fiscal de la dévolution du patrimoine aux membres de l'association de droit local en cas de perte de la capacité juridique. En effet, il est indiqué que cette dévolution sera fonction de la qualité de ses membres en distinguant les particuliers et les entreprises. La réponse précitée précise ensuite la seconde hypothèse d'une dévolution du patrimoine à des personnes morales. Il lui demande de bien vouloir confirmer que la dévolution du patrimoine à des membres personnes physiques n'entraîne à ce stade aucune fiscalité particulière. Il souhaiterait également savoir si c'est le cas de toute dévolution du patrimoine en application de clause statutaire, entre les membres personnes physiques, notamment dans l'hypothèse d'une dissolution de l'association de droit local assujettie à l'IS.
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