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N
° 2260

______

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 9 octobre 2014.

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES FINANCES, DE L’ÉCONOMIE GÉNÉRALE ET DU CONTRÔLE BUDGÉTAIRE SUR LE PROJET DE loi de finances pour 2015 (n° 2234)

TOME III

EXAMEN DE LA SECONDE PARTIE
DU PROJET DE LOI DE FINANCES

MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES
ET DISPOSITIONS SPÉCIALES

PAR Mme Valérie RABAULT

Rapporteure générale,

Députée

——

SOMMAIRE

___

Pages

EXAMEN DES ARTICLES 9

SECONDE PARTIE
MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES
ET DISPOSITIONS SPÉCIALES

TITRE IER
AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2015. – CRÉDITS ET DÉCOUVERTS

I.– Crédits des missions

Article 32 : Crédits du budget général 11

Article 33 : Crédits des budgets annexes 12

Article 34 : Crédits des comptes d’affectation spéciale et des comptes de concours financiers 13

II.– Autorisations de découvert

Article 35 : Autorisations de découvert 14

TITRE II
AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2015. – PLAFONDS DES AUTORISATIONS D’EMPLOIS

Article 36 : Plafonds des autorisations d’emplois de l’État 15

Article 37 : Plafonds des emplois des opérateurs de l’État 16

Article 38 : Plafonds des emplois des établissements à autonomie financière 17

Article 39 : Plafonds des emplois des autorités publiques indépendantes 19

TITRE III
REPORTS DE CRÉDITS DE 2014 SUR 2015

Article 40 : Majoration des plafonds de reports de crédits de paiement 22

TITRE IV
DISPOSITIONS PERMANENTES

I.– Mesures fiscales

Article 41 : Prolongation et extension du prêt à taux zéro (PTZ) 27

Après l’article 41 47

Article 42 : Exonération temporaire de TFPB et de CFE pour les activités de méthanisation agricole 48

Après l’article 42 59

Article additionnel après l’article 42 : Renouvellement de l’abattement de 30 % pour les logements sociaux situés en zone urbaine sensible (ZUS) 62

Après l’article 42 63

Article additionnel après l’article 42 : Revalorisation des bases locatives 70

Après l’article 42 72

Article additionnel après l’article 42 : Organisation de la convergence des bases minimum de cotisation foncière des entreprises dans un établissement public de coopération intercommunale 75

Après l’article 42 76

Article 43 : Taux majoré de crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi en faveur des entreprises exploitées dans les départements d’outre-mer 77

Article 44 : Taux majoré de crédit d’impôt recherche en faveur des entreprises exposant des dépenses de recherche dans les départements d’outre-mer 88

Après l’article 44 93

Article additionnel après l’article 44 : Suppression de la déductibilité intégrale du salaire du conjoint d’un indépendant affilié à un organisme de gestion agréé 95

Après l’article 44 96

Article additionnel après l’article 44 : Suppression de la réduction d’impôt pour frais de comptabilité octroyée aux indépendants affiliés à un organisme de gestion agréé 96

Après l’article 44 97

Article additionnel après l’article 44 : Publication de la liste des organismes d’intérêt général pouvant recevoir des dons ouvrant droit à réduction d’impôt 100

Article additionnel après l’article 44 : Modification du crédit d’impôt pour les dépenses d’équipement pour les personnes âgées ou handicapées et les dépenses engagées dans le cadre d’un plan de prévention des risques technologiques 100

Après l’article 44 101

Article additionnel après l’article 44 : Non-déductibilité de l’assiette de l’impôt sur les sociétés de la contribution au Fonds de résolution unique 105

Après l’article 44 108

Article additionnel après l’article 44 : Appréciation au niveau de l’intégration fiscale du plafond de 100 millions d’euros de dépenses éligibles au crédit d’impôt recherche au-delà duquel le taux est réduit de 30 % à 50 % 109

Article additionnel après l’article 44 : Définition du doctorat dans le cadre du crédit d’impôt recherche 111

Après l’article 44 111

Article additionnel après l’article 44 : Modalités de suivi du crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi dans les comptes des entreprises 113

Après l’article 44 114

Article additionnel après l’article 44 : Institution de deux taxes destinées à financer les investissements en faveur des transports en commun du Grand Paris 123

Après l’article 44 126

Article additionnel après l’article 44 : Enrichissement de la documentation des prix de transfert – transparence pays par pays 130

Après l’article 44 130

Article additionnel après l’article 44 : Application du délai de reprise de droit commun aux indépendants affiliés à un centre gestion agréé 133

Après l’article 44 133

Article additionnel après l’article 44 : Modernisation de la taxe de séjour 134

Après l’article 44 136

Article additionnel après l’article 44 : Association du Parlement à l’Observatoire des contreparties du crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi 140

Après l’article 44 141

Article additionnel après l’article 44 : Information du Parlement sur l’application de certaines conventions fiscales 147

Après l’article 44 147

II.– Autres mesures

Administration générale et territoriale de l’État

Article 45 : Prélèvement sur le fonds de roulement de l’Agence nationale du traitement automatisé des infractions (ANTAI) : au profit de l’Agence nationale des titres sécurisés (ANTS) 149

Article 46 : Réforme de la propagande électorale dans le cadre des élections régionales, départementales et des assemblées de Guyane et de Martinique 150

Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales

Article 47 : Modification du dispositif d’exonération en faveur de l’emploi saisonnier agricole 151

Après l’article 47 155

Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation

Article 48 :  Revalorisation des majorations spéciales de pensions des conjoints survivants des grands invalides de guerre 156

Article 49 : Majoration forfaitaire des montants de l’allocation de reconnaissance en faveur des anciens supplétifs et de leurs familles 157

Article 50 : Attribution de la carte du combattant aux militaires ayant servi quatre mois ou plus en opérations extérieures 158

Écologie, développement et mobilités durables

Après l’article 50 159

Économie

Article 51 : Suppression de l’aide en faveur des artisans et commerçants instituée par l’article 106 de la loi de finances pour 1982 160

Égalité des territoires et logement

Article 52 : Réforme du dispositif des aides personnalisées au logement (APL) : « Accession » 161

Article 53 : Financement du Fonds national d’aide au logement (FNAL) : par la participation des employeurs à l’effort de construction (PEEC) 163

Article 54 : Contribution financière au développement de l’offre de logements sociaux 164

Enseignement scolaire

Article 55 : Prorogation du fonds d’amorçage pour la réforme des rythmes scolaires dans le premier degré pour l’année scolaire 2015-2016 165

Gestion des finances publiques et des ressources humaines

Après l’article 55 166

Justice

Article 56 : Augmentation du droit de timbre en appel 167

Outre-mer

Article 57 : Suppression de l’aide à la rénovation des hôtels situés dans les départements d’outre-mer, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon 168

Recherche et enseignement supérieur

Après l’article 57 169

Relations avec les collectivités territoriales

Article 58 : Règles de répartition des dotations de l’État aux collectivités territoriales 170

Article 59 : Modification des règles de contribution au Fonds de solidarité des communes de la région Île-de-France (FSRIF) : 172

Après l’article 59 173

Solidarité, insertion et égalité des chances

Article 60 : Financement par le Fonds national des solidarités actives (FNSA) : de la partie socle du revenu de solidarité active (RSA) en faveur des jeunes actifs 179

Sport, jeunesse et vie associative

Article 61 : Prorogation en 2016 et 2017 de la taxe dite « Euro 2016 » affectée au Centre national pour le développement du sport (CNDS) : 180

Travail et emploi

Article 62 : Contribution de l’Association de gestion du fonds pour l’insertion professionnelle des personnes handicapées (AGEFIPH) : au financement des contrats aidés 181

TABLEAU COMPARATIF 183

ÉTATS ANNEXÉS 315

LISTE DES RAPPORTS SPÉCIAUX ANNEXÉS AU RAPPORT GÉNÉRAL SUR LE PROJET DE LOI DE FINANCES POUR 2015 325

EXAMEN DES ARTICLES

SECONDE PARTIE
MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES
ET DISPOSITIONS SPÉCIALES

Au cours de sa réunion du vendredi 7 novembre 2014, la Commission a examiné les titres Ier à III de la seconde partie du présent projet de loi de finances.

Mme Valérie Rabault, Rapporteure générale. Alors que nous nous apprêtons à voter sur les articles récapitulatifs des crédits du budget général, des budgets annexes et des comptes d’affectation spéciale ainsi que sur les plafonds d’autorisation d’emplois de l’État et de ses opérateurs et avant de nous prononcer sur l’ensemble du projet de loi de finances, je souhaiterais rappeler de manière succincte les principaux amendements adoptés en seconde partie, en commission élargie, mais aussi en séance pour que chacun puisse se faire une idée plus précise des mouvements de crédits en jeu.

Je ferai deux séries de remarques.

La première série de remarques concerne les principaux amendements portant sur les articles rattachés à une mission ou sur les crédits des missions :

– en premier lieu, sur la mission Travail et emploi, le groupe SRC a en effet souhaité la création de 45 000 nouveaux contrats aidés – soit 15 000 emplois d’avenir et 30 000 contrats d’accompagnement dans l’emploi. À cette fin, un amendement de 175 millions d’euros a donc été adopté proposant un mouvement de crédits en faveur du programme Accès et retour à l’emploi. Pour compenser une partie de cette nouvelle dépense, le Gouvernement a fait adopter un amendement prévoyant un prélèvement de 29 millions d’euros sur les ressources du Fonds d’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique. Ce prélèvement prendrait la forme d’une contribution annuelle destinée au financement des emplois aidés. D’autres mesures de compensation devraient compléter cette première mesure en nouvelle lecture.

Par ailleurs, le Gouvernement a également souhaité élargir la prime d’apprentissage aux entreprises de moins de 250 salariés pour un coût estimé à 60 millions d’euros. Un amendement de crédits devrait donc être déposé par le Gouvernement en nouvelle lecture pour augmenter à due concurrence les crédits de la mission.

En complément à ces mesures en faveur de l’apprentissage et de l’emploi, le Gouvernement a déposé, conformément au souhait du groupe SRC, un amendement augmentant de 25 millions d’euros les crédits de la mission Jeunesse et sport afin de créer 5 000 engagements de service civique supplémentaires.

Je souhaite donc souligner l’effort important que représentent ces mesures qui a été engagé par la majorité en faveur de l’insertion dans l’emploi.

En deuxième lieu, je rappellerai la suppression de l’article 46 du projet de loi de finances, rattaché à la mission Administration générale et territoriale de l’État, qui prévoyait la dématérialisation de la propagande électorale a été supprimé. Cette suppression entraîne une moindre économie de 131,5 millions d’euros.

D’autres missions, à l’instar des missions Aide publique au développement, Justice et Outre-mer, ont également fait l’objet de mouvements de crédits plus modestes que je ne détaillerai pas dans le cadre de cette présentation.

Je soulignerai toutefois l’adoption de plusieurs amendements identiques à l’article 55 du projet de loi de finances, rattaché à la mission Enseignement scolaire et qui proroge le Fonds d’amorçage pour la réforme des rythmes scolaires, le FARRS. Ces amendements ont conduit à subordonner toute aide du FARRS à l’établissement préalable d’un projet éducatif territorial – PEDT – par les municipalités concernées. Je rappelle, à ce titre, avoir obtenu en séance l’engagement de la ministre de l’éducation nationale que les petites communes de moins de 5 000 habitants bénéficieront d’une aide pour la mise en œuvre de ce PEDT afin d’éviter une situation paradoxale dans laquelle, par manque de moyens, elles seraient privées des ressources du FARRS.

Par ailleurs, je tiens à souligner que le Gouvernement a rappelé à plusieurs reprises que l’ensemble des mouvements de crédits ou de moindres économies qui auront été adoptés au cours de l’examen de la seconde partie du projet de loi de finances devront être compensés en nouvelle lecture de manière à respecter la norme de dépense et la trajectoire budgétaire fixées.

Ma seconde remarque portera sur les plafonds d’autorisation d’emplois : j’ai demandé au Gouvernement de me transmettre des éléments sur les exécutions annuelles de ces plafonds par ministères au titre des dernières années.

Sur la base de ces éléments, je présenterai donc un premier bilan de cette exécution dans le rapport sur le projet de loi de finances rectificative de fin d’année qui nous sera présenté mercredi prochain, pour que notre commission soit pleinement informée sur ce sujet.

Puis, la Commission est passée à l’examen des articles de récapitulation.

TITRE IER
AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2015. – CRÉDITS ET DÉCOUVERTS

I.– Crédits des missions

Article 32
Crédits du budget général

Le présent article est un article de récapitulation, dont l’adoption tire les conséquences de l’examen des crédits des missions et programmes du budget général au cours de la discussion de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2015.

Les crédits du budget général sont présentés dans les annexes relatives à chaque mission du budget général et totalisés à l’état B annexé au présent projet de loi de finances.

Le montant des crédits bruts ouverts sur le budget général est fixé à 410,6 milliards d’euros d’autorisations d’engagement (AE) et à 395,6 milliards d’euros de crédits de paiement (CP) au lieu 410,4 milliards d’euros d’AE et 407,4 milliards d’euros de CP en loi de finances initiale (LFI) pour 2014.

Les crédits nets du budget général, c’est-à-dire déduction faite des remboursements et dégrèvements, s’élèvent à 311,3 milliards d’euros d’AE et 296,3 milliards d’euros de CP au lieu 308,3 milliards d’euros d’AE et 305,3 milliards d’euros de CP en 2013.

L’évolution des crédits du budget général est commentée dans le tome 1 du rapport n° 2260 de la Rapporteure générale sur le présent projet de loi de finances (1).

*

* *

Suivant l’avis favorable de la Rapporteure générale, la Commission adopte l’article 32 et l’état B sans modification.

Article 33
Crédits des budgets annexes

Le présent article est un article de récapitulation, dont l’adoption tire les conséquences de l’examen des crédits des budgets annexes au cours de la discussion de la seconde partie du présent projet de loi de finances.

Les crédits correspondants sont présentés dans les annexes relatives aux deux budgets annexes et totalisés à l’état C annexé.

L’évolution des crédits des budgets annexes est commentée dans le tome 1 du rapport n° 2260 de la Rapporteure générale sur le présent projet de loi de finances (2).

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* *

Suivant l’avis favorable de la Rapporteure générale, la Commission adopte l’article 33 et l’état C sans modification.

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* *

Article 34
Crédits des comptes d’affectation spéciale
et des comptes de concours financiers

Le présent article est un article de récapitulation, dont l’adoption tire les conséquences de l’examen des crédits des comptes d’affectation spéciale et des comptes de concours financiers au cours de la discussion de la seconde partie du présent projet de loi de finances.

Les crédits des comptes d’affectation spéciale et des comptes de concours financiers sont présentés dans les annexes relatives à chaque compte et totalisés à l’état D annexé.

L’évolution de ces crédits est analysée dans le tome 1 du rapport n° 2260 de la Rapporteure générale relatif au présent projet de loi de finances (3).

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Suivant l’avis favorable de la Rapporteure générale, la Commission adopte l’article 34 et l’état D sans modification.

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II.– Autorisations de dÉcouvert

Article 35
Autorisations de découvert

Le présent article autorise les découverts des comptes de commerce et des comptes d’opérations monétaires, qui sont détaillés à l’état E annexé au présent projet de loi de finances. Les justifications des autorisations de découvert demandées sont quant à elles présentées dans les annexes relatives à chacune de ces deux catégories de comptes.

Pour leur examen par l’Assemblée nationale – et à la différence des budgets annexes et des comptes spéciaux dotés de crédits (comptes d’affectation spéciale et comptes de concours financiers) – les comptes de commerce et les comptes d’opérations monétaires ne donnent pas lieu à un vote « par compte spécial » tel que prévu par l’article 43 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances (LOLF), mais à un vote d’ensemble.

L’évolution des comptes dotés de découvert est commentée dans le tome 1 du rapport n° 2260 de la Rapporteure générale sur le projet de loi de finances 2015 (4).

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* *

Suivant l’avis favorable de la Rapporteure générale, la Commission adopte l’article 35 et l’état E sans modification.

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TITRE II
AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2015. – PLAFONDS DES AUTORISATIONS D’EMPLOIS

Article 36
Plafonds des autorisations d’emplois de l’État

Le présent article fixe les plafonds des autorisations d’emplois par ministère et par budget annexe.

En application du 6° du I de l’article 34 de LOLF, la première partie du projet de loi de finances fixe un plafond global d’autorisation des emplois rémunérés par l’État. Ce plafond est fixé pour 2015, à l’article d’équilibre du présent projet de loi (article 31), à 1 903 238 équivalents temps plein travaillé (ETPT), au lieu de 1 906 424 ETPT en loi de finances initiale pour 2014.

En seconde partie, la loi de finances détermine la répartition de ces plafonds par ministère et par budget annexe, comme le prévoit le présent article. En application de l’article 43 de la LOLF, ces plafonds donnent lieu à un vote unique.

Pour plus de détails sur l’évolution des effectifs de l’État et de ses opérateurs, la Rapporteure générale invite à se reporter à l’annexe n° 4 du tome 1 du présent rapport général n° 2260 (5: l’engagement pris par l’actuel Gouvernement consiste à stabiliser les effectifs de l’État et de ses opérateurs au niveau fixé par la loi de finances initiale pour 2012, dans sa version en vigueur au 1er janvier 2012, sur l’ensemble de la période 2012-2017. Cet objectif a été réaffirmé à l’article 9 du projet de loi de programmation des finances publiques pour les années 2014-2019 tel qu’adopté par l’Assemblée nationale en première lecture le 21 octobre 2014.

Par ailleurs, les prévisions d’exécution des plafonds d’autorisation d’emplois au titre des dernières années seront présentées dans le cadre du rapport relatif au projet de loi de finances rectificative de fin d’année.

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* *

Suivant l’avis favorable de la Rapporteure générale, la Commission adopte l’article 36 sans modification.

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Article 37
Plafonds des emplois des opérateurs de l’État

Le présent article arrête les plafonds des autorisations d’emplois des opérateurs de l’État à 397 664 ETPT pour 2015 contre 392 139 ETPT en loi de finances pour 2014.

Pour plus de détails sur l’évolution des effectifs et des opérateurs de l’État, la Rapporteure générale invite à se reporter à l’annexe n° 4 du tome 1 du rapport général n° 2260 (6). Il convient toutefois de rappeler que l’engagement pris par l’actuel Gouvernement consiste à stabiliser les effectifs de l’État comme de ses opérateurs au niveau fixé par la loi de finances initiale pour 2012, dans sa version en vigueur au 1er janvier 2012, sur l’ensemble de la période 2012-2017. Cet objectif a été réaffirmé à l’article 9 du projet de loi de programmation des finances publiques pour les années 2014-2019 tel qu’adopté par l’Assemblée nationale en première lecture le 21 octobre 2014.

Par ailleurs, les prévisions d’exécution des plafonds d’autorisation d’emplois au titre des dernières années seront présentées dans le cadre du rapport relatif au projet de loi de finances rectificative de fin d’année.

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Suivant l’avis favorable de la Rapporteure générale, la Commission adopte l’article 37 sans modification.

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Article 38
Plafonds des emplois des établissements à autonomie financière

Le présent article tend à fixer les plafonds des autorisations d’emplois des établissements à autonomie financière (EAF) pour 2015.

Cette disposition met en œuvre l’article 76 de la loi de finances initiale pour 2009 (7) qui complète le dispositif de plafonnement des autorisations d’emplois relevant du ministère des affaires étrangères par un plafond d’emplois spécifique aux agents de droit local (ADL).

Les établissements intéressés sont ceux visés par renvoi à l’article 66 de la loi de finances pour 1974 (8), qui prévoit la possibilité, par décret en Conseil d’État, de conférer « l’autonomie financière » à « des établissements et organismes de diffusion culturelle ou d’enseignement situés à l’étranger et dépendant du ministère des affaires étrangères ».

Ces établissements qui ne disposent pas de la personnalité morale ne sont pas des opérateurs de l’État. Par conséquent, leurs emplois ne sont pas comptabilisés dans les plafonds d’emplois des opérateurs rattachés aux programmes du ministère des affaires étrangères (fixés à respectivement 6 941 et 26 ETPT) pour les missions Action extérieure de l’État et Aide publique au développement par l’article 37 du présent projet de loi de finances.

Les emplois de ces établissements ne sont pas non plus comptabilisés dans le plafond des emplois rémunérés directement par le ministère des affaires étrangères (dont le plafond est fixé à 14 235 ETPT par l’article 36 du présent projet de loi de finances), sauf dans le cas des agents expatriés affectés dans ces établissements – généralement le directeur et le comptable dont les emplois s’imputent sur le plafond d’emplois ministériel.

Par conséquent, l’article 76 de la loi de finances initiale pour 2009 a introduit un plafond spécifique aux EAF et, en leur sein, aux « agents de droit local » recrutés à durée indéterminée.

Il convient de préciser que, depuis la loi de finances initiale pour 2011, les crédits de dotations aux EAF ainsi que l’ensemble de leurs ETPT sont regroupés au sein du programme 185 Diplomatie culturelle et d’influence de la mission Action extérieure de l’État (9).

Pour 2015, le présent article fixe le plafond des autorisations d’emplois des agents de droit local des EAF à 3 489 équivalents temps plein (ETP) (10), soit une baisse de 2 % par rapport à 2014 (3 564).

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* *

Suivant l’avis favorable de la Rapporteure générale, la Commission adopte l’article 38 sans modification.

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* *

Article 39
Plafonds des emplois des autorités publiques indépendantes

L’information relative aux autorités publiques indépendantes (API) et aux autorités administratives indépendantes (AAI) ainsi que le contrôle exercé par le Parlement sur les moyens qui leur sont alloués dans le cadre des lois de finances, ont été renforcés au cours des dernières années par l’introduction :

– d’un article présentant le plafond des autorisations d’emplois des API et des AAI dont les effectifs ne sont pas inclus dans un plafond d’autorisation relatif à des emplois rémunérés par l’État (article 72 de la loi n° 2011–1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012) ;

– et d’une annexe générale au projet de loi de finances de l’année sur ces deux catégories d’autorités (article 106 de la loi précitée).

Ces dispositions s’inspirent de la proposition n° 24 du rapport n° 2925 sur les autorités administratives indépendantes (11) déposé le 28 octobre 2010 par nos collègues René Dosière et Christian Vanneste, au nom du Comité d’évaluation et de contrôle (CEC) des politiques publiques.

Pour rappel, les API, qui constituent une catégorie d’autorités administratives indépendantes, ont la particularité de disposer de la personnalité morale. Elles sont financées soit par des ressources budgétaires (comme par exemple l’Agence française de lutte contre le dopage), soit par des taxes affectées, qui font partie des « impositions de toute nature » dont le Parlement autorise annuellement la perception par l’article 1er de la loi de finances de l’année. Plusieurs autorités disposent également de ressources propres résultant de prestations de nature commerciale ou des contributions volontaires des acteurs économiques (par exemple, le Haut Conseil du commissariat aux comptes – H3C).

Le présent article fixe le plafond des autorisations d’emplois des API et des AAI dont les effectifs ne sont pas inclus dans un plafond d’emplois rémunérés par l’État, à 2 561 équivalents temps plein travaillé (ETPT), soit une hausse de 11 % par rapport à la loi de finances initiale pour 2014 (12) (2 269 ETPT).

Cette hausse s’explique par l’introduction du Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) dans le périmètre de ce plafond d’autorisations d’emplois. En effet, le CSA est devenu une API en application de la loi du 15 novembre 2013 relative à l’indépendance de l’audiovisuel public (13).

À périmètre constant, ce plafond aurait été quasi stabilisé entre la loi de finances initiale pour 2014 et le présent projet de loi de finances (+ 0,3 %).

ÉVOLUTION DES PLAFONDS D’ETPT DES API

(en ETPT)

Autorité

Exécution 2013

Loi de finances 2014

Prévision

2014

Projet de loi
de finances 2015

Écart entre LFI 2014 et PLF 2015

(en %)

ACPR – Autorité de contrôle prudentiel et de résolution

1 018,9

1 121

1017,4

1 121

0

AFLD – Agence française de lutte contre le dopage

63

64

62

62

– 3

AMF – Autorité des marchés financiers

436,5

469

446

469

0

ARAF – Autorité de régulation des activités ferroviaires

34,8

59

58,6

63

+ 6

CSA – Conseil supérieur de l’audiovisuel

   

284

284

+ 100

H3C – Haut Conseil du commissariat aux comptes

44,9

50

48

55

+ 10

HADOPI – Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet

57,4

71

58,4

71

0

HAS – Haute Autorité de santé

388,3

394

387

395

– 0,2

MNE –  Médiateur national de l’énergie

42

41

41

41

0

Total

2 085,8

2 269

2 402,4

2 561

+ 11

Source : LFI 2014, PLF 2015 et annexe générale sur les autorités publiques indépendantes, PLF 2015.

Ce plafond apparaît toutefois relativement peu contraignant puisqu’en 2014 seules deux autorités ont atteint un niveau d’ETPT équivalent à celui du plafond qui leur a été fixé par la loi de finances pour 2014 (soit l’ARAF et le MNE).

Pour rappel, certaines de ces autorités bénéficient de ressources versées par l’État soit sous la forme de subvention pour service public, soit par le biais de l’affectation d’une recette fiscale (14), comme le montre le tableau suivant :

ÉVOLUTION DES RESSOURCES ALLOUÉES PAR L’ÉTAT
AUX AUTORITÉS PUBLIQUES INDÉPENDANTES ENTRE 2013 ET 2015

(en millions d’euros)

Autorité

Nature des ressources

Exécution 2013

Prévision 2014

Prévision 2015

AFLD – Agence française de lutte contre le dopage

Ressources totales :

8

8,7

8,7

dont subvention État :

7

7,8

7,8

ARAF – Autorité de régulation des activités ferroviaires

Ressources totales :

7,7

0

10,1

dont ressources fiscales affectées :

7,7

0

10,1

CSA – Conseil supérieur de l’audiovisuel

Ressources totales :

35,4

35,4

38

dont subvention État :

35,4

35,4

38

HADOPI – Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet

Ressources totales :

7

5,6

7,9

dont subvention État :

7

5,6

7,9

HAS – Haute Autorité de santé

Ressources totales :

Dont :

64,6

48,2

53,3

– subvention État :

4,8

12,3

14

– ressources fiscales affectées :

38,8

0

0

MNE – Médiateur national de l’énergie

Ressources totales :

6,2

5,9

5,8

 

dont subvention État :

5,5

3,8

5,8

Source : annexe générale sur les autorités publiques indépendantes, projet de loi de finances pour 2015.

*

* *

Suivant l’avis favorable de la Rapporteure générale, la Commission adopte l’article 39 sans modification.

*

* *

TITRE III
REPORTS DE CRÉDITS DE 2014 SUR 2015

Article 40
Majoration des plafonds de reports de crédits de paiement

L’article 15 de la LOLF prévoit que les crédits de paiement disponibles sur un programme à la fin de l’année peuvent être reportés sur l’exercice budgétaire de l’année suivante sur le même programme ou sur un programme poursuivant les mêmes objectifs. Ce report ne peut excéder :

– 3 % des crédits inscrits sur le titre 2 des dépenses de personnel du programme à partir duquel ce report à lieu ;

– 3 % des crédits inscrits sur les autres titres de ce programme.

Pour ces derniers crédits, soit hors titre 2, il est toutefois précisé que « ce plafond peut être majoré par une disposition de loi de finances ».

Il s’agit ainsi de garantir au Parlement une vision précise de la charge réelle que représentent les crédits inscrits sur les différents programmes, tout en assurant une certaine souplesse dans le rythme de consommation de ces crédits.

Le présent article propose à ce titre de déroger au plafond de 3 % pour les treize programmes suivants :

– le programme Action de la France en Europe et dans le monde en raison d’un décalage du calendrier de paiement lié à des opérations de maintien de la paix ;

– le programme Vie politique, culturelle et associative en raison des délais de remboursement des frais de campagnes municipales et européennes aux candidats concernés et du retard pris sur le projet de référendum d’initiative partagée (15) ;

– le programme Conseil d’État et autres juridictions administratives du fait du report de travaux immobiliers pour améliorer l’accessibilité des tribunaux administratifs ;

– le programme Conseil économique, social et environnemental en raison d’un décalage du calendrier de paiement lié à des investissements immobiliers ;

– le programme Cour des comptes et autres juridictions financières dans le cadre du report de financements destinés à certains projets immobiliers ;

– le programme Coordination du travail gouvernemental du fait du décalage d’une année de la consommation des attributions de produits de la Mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives ;

– le programme Développement des entreprises et du tourisme en raison du décalage du calendrier de paiement du fonds de soutien aux collectivités territoriales ayant contracté des produits structurés ;

– le programme Entretien des bâtiments de l’État du fait du retardement de certains projets immobiliers ;

– le programme Stratégie des finances publiques et modernisation de l’État en raison d’un décalage, pour la deuxième année consécutive, du calendrier de mise en œuvre de certains projets informatiques ;

– le programme Conseil supérieur de la magistrature du fait du report de plusieurs projets, dont la création d’une commission de déontologie ;

– le programme Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire du fait du rythme de décaissement prévisionnel des programmes liés aux pôles d’excellence rurale ;

– le programme Interventions territoriales de l’État compte tenu du calendrier de paiement prévisionnel du plan « Chlordécone III » ;

– le programme Concours spécifiques et administration au titre de crédits liés à des travaux divers d’intérêt local destinés à des communes faisant face à des calamités publiques.

À la date de la rédaction du présent rapport général, le ministère du budget n’a pas été en mesure de préciser à la Rapporteure générale le montant total des reports prévus à titre dérogatoire par le présent article par rapport au plafond organique de 3 %.

Il faut néanmoins noter que le « stock » de reports entrants, qui avait atteint 14 milliards d’euros à la fin 2001, a été réduit de manière importante avec l’entrée en vigueur de la LOLF. Il atteindrait 1,5 milliard d’euros en 2014 comme le montre le tableau suivant.

Ministère

Mission

Programme

Reports 2013-2014 en CP

Affaires étrangères

Action extérieure de l’État

Action de la France en Europe et dans le monde

42 523 360

Français à l’étranger et affaires consulaires

713 763

Diplomatie culturelle et d’influence

1 259 765

Aide publique au développement

Solidarité à l’égard des pays en développement

2 148 548

Affaires sociales et santé

Santé

Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins

1 260 704

Solidarité, insertion et égalité des chances

Actions en faveur des familles vulnérables

481 627

Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative

7 661 515

Handicap et dépendance

5 579 002

Lutte contre la pauvreté : revenu de solidarité active et expérimentations sociales

572 986

Agriculture, agroalimentaire et forêt

Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales

Forêt

1 077 358

Économie et développement durable de l’agriculture et des territoires

4 159 948

Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation

18 066 464

Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture

2 553 329

Enseignement scolaire

Enseignement technique agricole

166 364

Recherche et enseignement supérieur

Enseignement supérieur et recherche agricoles

5 000 000

Culture et communication

Culture

Création

6 261 328

Patrimoines

26 229 961

Transmission des savoirs et démocratisation de la culture

7 164 758

Médias, livre et industries culturelles

Presse

4 813 139

Contribution à l’audiovisuel et à la diversité radiophonique

222 204

Livre et industries culturelles

351 429

Recherche et enseignement supérieur

Recherche culturelle et culture scientifique

861 345

Défense

Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation

Liens entre la Nation et son armée

1 120 100

Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant

17 265 466

Défense

Environnement et prospective de la politique de défense

5 000 088

Défense

Équipement des forces

13 480 108

Préparation et emploi des forces

31 278 218

Soutien de la politique de la défense

3 661 248

Écologie, développement durable et énergie

Écologie, développement et mobilité durables

Paysages, eau et biodiversité

3 235 478

Information géographique et cartographique

69 965

Énergie, climat et après-mines

6 800 000

Prévention des risques

21 288 434

Infrastructures et services de transports

235 989 237

Sécurité et affaires maritimes, pêche et aquaculture

7 019 865

Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables

4 517 222

Recherche et enseignement supérieur

Recherche dans les domaines de l’énergie, du développement et de la mobilité durables

25 351 462

Régimes sociaux et de retraite

Régimes sociaux et de retraite des transports terrestres

16 691

Économie et finances

Aide publique au développement

Aide économique et financière au développement

12 577 897

Économie

Développement des entreprises et du tourisme

162 807 064

Statistiques et études économiques

7 364 866

Stratégie économique et fiscale

3 359 091

Engagements financiers de l’État

Épargne

288 269

Gestion des finances publiques et des ressources humaines

Gestion fiscale et financière de l’État et du secteur public local

33 463 744

Conduite et pilotage des politiques économique et financière

20 688 393

Stratégie des finances publiques et modernisation de l’État

19 161 725

Facilitation et sécurisation des échanges

12 770 678

Entretien des bâtiments de l’État

6 582 997

Éducation nationale

Enseignement scolaire

Enseignement privé du premier et du second degrés

1 609 782

Enseignement scolaire public du premier degré

1 242 231

Enseignement scolaire public du second degré

3 927 034

Soutien de la politique de l’éducation nationale

5 743 551

Vie de l’élève

1 274 152

Égalité des territoires et logement

Égalité des territoires, logement et ville

Aide à l’accès au logement

120 001

Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat

50 001 176

Politique de la ville

2 691 114

Prévention de l’exclusion et insertion des personnes vulnérables

2 830 458

Enseignement supérieur et recherche

Recherche et enseignement supérieur

Formations supérieures et recherche universitaire

26 654 161

Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires

40 037 603

Vie étudiante

7 944 774

Intérieur

Administration générale et territoriale de l’État

Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur

3 450 882

Vie politique, culturelle et associative

5 883 104

Administration territoriale

23 917 692

Immigration, asile et intégration

Intégration et accès à la nationalité française

1 655 548

Immigration et asile

15 548 555

Relations avec les collectivités territoriales

Concours spécifiques et administration

24 592 439

Sécurités

Gendarmerie nationale

1 932 307

Sécurité civile

466 266

Police nationale

5 686 696

Sécurité et éducation routières

98 353

Justice

Justice

Accès au droit et à la justice

30 847

Administration pénitentiaire

3 708 352

Justice judiciaire

4 440 860

Protection judiciaire de la jeunesse

2 750 629

Conduite et pilotage de la politique de la justice

480 479

Conseil supérieur de la magistrature

1 514 162

Outre-mer

Outre-mer

Conditions de vie outre-mer

17 541 500

Emploi outre-mer

16 711 423

Réforme de l’État, décentralisation et fonction publique

Gestion des finances publiques et des ressources humaines

Fonction publique

3 091 130

Relations avec les collectivités territoriales

Concours financiers aux communes et groupements de communes

193 959

Concours financiers aux départements

1 354 551

Concours financiers aux régions

486 469

Services du Premier ministre

Conseil et contrôle de l’État

Cour des comptes et autres juridictions financières

5 455 836

Conseil d’État et autres juridictions administratives

2 414 479

Direction de l’action du Gouvernement

Coordination du travail gouvernemental

26 447 097

Protection des droits et libertés

656 182

Moyens mutualisés des administrations déconcentrées

2 767 528

Politique des territoires

Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire

24 951 736

Interventions territoriales de l’État

38 910 876

Solidarité, insertion et égalité des chances

Égalité entre les femmes et les hommes

300 076

Sports, jeunesse, éducation populaire et vie associative

Sport, jeunesse et vie associative

Jeunesse et vie associative

3 881 328

Sport

1 288 803

Travail, emploi, formation professionnelle et dialogue social

Travail et emploi

Accès et retour à l’emploi

40 867 186

Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi

175 970 695

Amélioration de la qualité de l’emploi et des relations du travail

14 873 333

Conception, gestion et évaluation des politiques de l’emploi et du travail

25 756 039

TOTAL

   

1 438 440 637

*

* *

Suivant l’avis favorable de la Rapporteure générale, la Commission adopte l’article 40 sans modification.

*

* *

TITRE IV
DISPOSITIONS PERMANENTES

I.– Mesures fiscales

Article 41
Prolongation et extension du prêt à taux zéro (PTZ)

Cet article consolide et amplifie le dispositif du prêt à taux zéro (PTZ), qui permet d’aider les ménages modestes à acquérir leur logement, en prolongeant pour trois ans son application, en simplifiant ses conditions d’obtention, en élargissant son bénéfice notamment en zone rurale et en renforçant les moyens financiers qui y seront consacrés.

Pour l’année 2015, le Gouvernement se fixe pour objectif de parvenir à l’émission de 80 000 PTZ et évalue à 997 millions d’euros la dépense fiscale entraînée l’an prochain par les crédits d’impôt finançant ce dispositif.

I. L’ÉTAT DU DROIT

Le dispositif actuel du PTZ, issu d’une refonte globale des diverses aides antérieures par la loi de finances pour 2011 du 29 décembre 2010 (16), consiste à faciliter l’accession à la propriété de leur logement (résidence principale) pour les ménages à ressources limitées, en leur permettant d’obtenir des prêts sans intérêts auprès des établissements de crédit (17). Ces derniers bénéficient, en contrepartie de l’octroi de ces prêts non rémunérés, d’un crédit d’impôt couvrant leur effort financier.

A. LE CRÉDIT D’IMPÔT ET SES MODALITÉS DE GESTION

Le crédit d’impôt, qui permet de financer ces aides, est régi par les dispositions de l’article 244 quater V du code général des impôts. Cet article permet aux établissements de crédit ou sociétés de financement, soumis à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu, de bénéficier de crédits d’impôt au titre des prêts ne portant pas intérêt qu’ils ont accordés. Le montant de cette créance, inaliénable et incessible, dont bénéficie la société qui a accordé le PTZ, est, aux termes du premier alinéa du II de l’article précité, « égal à l’écart entre la somme actualisée des mensualités dues au titre du prêt ne portant pas intérêt et la somme actualisée des montants perçus au titre d’un prêt de mêmes montant et durée de remboursement, consenti à des conditions normales de taux à la date d’émission de l’offre de prêt ne portant pas intérêt ». Par ce mécanisme, l’État rembourse à ces entreprises le montant correspondant à l’effort financier qu’elles ont accompli en prêtant à des conditions plus avantageuses par rapport aux prix du marché.

Ainsi, prenons l’exemple d’une banque qui prête 20 000 euros à un ménage sur 16 ans, sans différé de remboursement. Dans le cadre d’un prêt commercial « normal », la banque facturerait au ménage des intérêts s’établissant par exemple à 3 %. Sur la durée de 16 ans, le coût total des intérêts pour le ménage représenterait alors un montant de plus de 5 000 euros (18). Ces 5 000 euros ne seraient pas payés par le ménage dans le cadre d’un PTZ, car le taux d’intérêt est alors égal à zéro. Ces intérêts effacés par le jeu du PTZ sont compensés par l’État à la banque prêteuse, pour toute la durée du prêt, au moyen d’un crédit d’impôt.

Le montant total de la dépense fiscale résultant des crédits d’impôt qui peuvent être accordés au titre des PTZ émis au cours d’une année est actuellement plafonné à 820 millions d’euros. En considérant les taux d’intérêt moyens pratiqués par les établissements bancaires, une enveloppe de 820 millions d’euros permettrait, si le crédit d’impôt ne correspondait qu’à la compensation sur une seule année des intérêts dont la banque est privée et était versé en une seule fois, de financer une enveloppe de prêts bancaires de plus de 5 milliards d’euros (19).

En pratique, la dépense fiscale effectivement imputable aux prêts émis en 2013 s’est établie à 616 millions d’euros, pour 43 167 PTZ émis, d’un montant moyen de 40 273 euros, soit un montant total de 1,74 milliard d’euros pour l’ensemble des PTZ émis en 2013 (soit un taux de subvention légèrement supérieur à 35 %) (20). Si le taux de subvention restait stable en 2015, un plafond relevé à 1 milliard d’euros devrait donc permettre aux banques de verser des PTZ représentant environ 2,82 milliards d’euros, ce qui représente près de 12 % des 24,05 milliards d’euros des crédits à l’habitat des particuliers distribués par les banques entre les mois de septembre 2013 et d’août 2014 compris (21).

Le plafond de la dépense fiscale, qui s’élevait à 2,6 milliards d’euros avant le 1er janvier 2012, a été abaissé à 820 millions d’euros par la loi de finances pour 2012 du 28 décembre 2011 (22), réduisant d’autant l’ampleur du soutien accordé aux ménages pour devenir propriétaires de leur logement.

Pour calculer le montant du crédit d’impôt qui est accordé à l’établissement prêteur, l’article 49 septies ZZG de l’annexe 3 du code général des impôts précise que « les prêts ne portant pas intérêt doivent être pris en compte dans leur totalité à compter du premier versement » et que l’établissement doit déclarer, dans les trois mois suivant l’année de versement des prêts, tout élément susceptible de modifier le montant du crédit (23). Cette déclaration est alors effectuée auprès de la société de gestion avec laquelle les établissements prêteurs et l’État ont, en application du cinquième alinéa de l’article L. 312-1 du code de la construction et de l’habitation, signé une convention relative aux modalités de distribution du prêt. En pratique, il revient à la Société de gestion du fonds de garantie de l’accession sociale à la propriété (SGFGASP), société anonyme agissant pour le compte de l’État (24), d’enregistrer les déclarations de prêt, de gérer et de suivre les crédits d’impôt dus et d’en communiquer le montant tant à l’État qu’aux banques, de diligenter des contrôles auprès de ces dernières et de produire des statistiques permettant d’évaluer le dispositif. Cette société est déjà chargée, depuis 1993, de la gestion de la garantie des prêts à l’accession sociale (PAS) et avait eu pour mission, entre 1995 et 2010, de gérer l’ancien dispositif des prêts à taux zéro (PTZ).

B. LES PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES DES PRÊTS

Les dispositions régissant le « prêt ne portant pas intérêt consenti pour financer la primo-accession à la propriété », regroupées depuis lors au sein du chapitre X du titre Ier du livre III du code de la construction et de l’habitation (articles L. 31-10-1 à L. 31-10-14), fixent les conditions d’obtention et de maintien du prêt ainsi que son montant et sa durée, et subordonnent sa délivrance par les établissements de crédit ou sociétés de financement à la passation d’une convention avec l’État.

Alors que la loi de finances pour 2011 avait ouvert le bénéfice de ces prêts à l’ensemble des ménages accédant pour la première fois à la propriété, sans condition de ressources, la loi de finances pour 2012 du 28 décembre 2011 (25) a, pour mieux maîtriser le coût de ces aides (voir précédemment l’abaissement du plafond au tiers de son niveau antérieur), recentré le dispositif sur les ménages modestes ainsi que sur l’acquisition de logements neufs – les logements anciens pouvant toutefois bénéficier des prêts s’ils sont acquis dans le cadre de la vente du parc social à ses occupants.

1. Une éligibilité placée sous conditions de ressources

L’éligibilité au prêt à taux zéro est soumise, depuis le 1er janvier 2012, au respect de plafonds de ressources (26), qui dépendent tant de la localisation du logement que de la composition du ménage. Ces plafonds de ressources ont, en application de la loi du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012 (27), été abaissés à compter du 1er janvier 2013, afin de renforcer en priorité la solvabilité des ménages les plus modestes.

Ainsi, en application du paragraphe II de l’article L. 31-10-3 du code précité, étaient éligibles au prêt les personnes dont le montant total de ressources, divisé par le coefficient familial prévu à l’article L. 31-10-12 du même code, était inférieur à un plafond compris entre 43 500 et 26 500 euros.

COEFFICIENT FAMILIAL APPLICABLE AU RÉGIME DU PRÊT À TAUX ZÉRO

Nombre de personnes destinées à occuper le logement à acquérir

Coefficient familial

1

1

2

1,4

3

1,7

4

2

5 et plus

2,3

Source : Légifrance (article L. 31-10-10 du code de la construction et de l’habitation).

Entre le 1er janvier 2013 et le 30 septembre 2014, le plafond, dont le montant précis est fixé à l’article R. 31-10-3-1 du code de la construction et de l’habitation et varie selon la localisation du logement, devait être compris entre 36 000 et 18 500 euros pour une personne seule. Un décret du 1er août 2014 (28) a rehaussé de 18 à 20 % les plafonds de ressources applicables dans les zones B2 et C, c’est-à-dire dans celles où le marché du logement est le moins tendu : pour pouvoir bénéficier du PTZ, le revenu d’une personne vivant seule ne doit pas dépasser un plafond désormais fixé à 24 000 euros en zone B2 et 22 000 euros en zone C.

PLAFONDS DE RESSOURCES RETENUS POUR L’ÉLIGIBILITÉ
AU BÉNÉFICE DU PRÊT À TAUX ZÉRO

(montants en euros, après division du revenu fiscal de référence *
par le coefficient familial)

Nombre de personnes composant le foyer

Plafond en zone A

Plafond en zone B1

Plafond en zone B2

Plafond en zone C

1

36 000

26 000

24 000

22 000

2

50 400

36 400

33 600

30 800

3

61 200

44 200

40 800

37 400

4

72 000

52 000

48 000

44 000

5

82 800

59 800

55 200

50 600

6

93 600

67 600

62 400

57 200

7

104 400

75 400

69 600

63 800

8 et plus

115 200

83 200

76 800

70 400

(*) En application de l’article L. 31-10-5 du code de la construction et de l’habitation, le montant de ressources retenu peut être soit égal à la somme des revenus fiscaux de référence des personnes destinées à habiter le logement (revenu de l’avant-dernière année précédant celle au cours de laquelle le prêt a été émis), soit, si ce deuxième montant est plus élevé, égal au coût total de l’opération divisé par dix.

En gras : nouveaux plafonds applicables depuis le 1er octobre 2014 dans les zones B2 et C, dont le niveau est respectivement de 20 % et de 18,9 % plus élevé par rapport aux montants antérieurs.

Source : Légifrance (article R. 31-10-3-1 du code de la construction et de l’habitation).

2. Des modalités de remboursement du prêt avantageuses

Depuis le 1er janvier 2012, la durée de remboursement des prêts, prévue à l’article L. 31-1-12 du code précité, a été abaissée de trente à vingt-cinq ans, afin de limiter les risques pour la stabilité financière liée au financement immobilier.

En outre, des modifications réglementaires intervenues au cours des deux dernières années ont significativement renforcé les avantages accordés dans ce cadre aux ménages les plus modestes. Ainsi, dans un premier temps, selon un décret du 29 décembre 2012 (29), les prêts émis entre le 1er janvier 2013 et le 30 septembre 2014 ont pu bénéficier de conditions de remboursement exceptionnelles, grâce à la mise en place d’un différé de la totalité du remboursement pour les deux premières tranches de revenu, alors que ce différé ne concernait auparavant que la première tranche et ne portait que sur 15 % du capital emprunté. Un décret du 30 septembre 2014 (30) vient d’améliorer encore nettement le dispositif pour les offres de prêts émises à compter du 1er octobre 2014 : ainsi, le différé total de remboursement du prêt concerne désormais les trois premières tranches de revenu et la durée de cette période de différé sera comprise entre huit et quatorze ans, durée applicable à la tranche des revenus les plus faibles.

La détermination du régime applicable au remboursement du prêt à taux zéro repose sur le rattachement du foyer bénéficiaire à l’une des tranches, dont le principe résulte de l’article L. 31-10-12 du code de la construction et de l’habitation et dont le niveau est précisé par l’article R. 31-10-11 du même code. Le système de tranches en vigueur jusqu’au 1er octobre 2014 distinguait l’acquisition d’un logement neuf de celle d’un logement ancien dans le cadre de la vente du parc social à ses occupants. Un décret du 1er août 2014 (31) a unifié ce système, qui pénalisait trop l’achat de logements anciens, en prévoyant que les prêts émis à compter du 1er octobre 2014 sont soumis, pour leurs conditions de remboursement, à des tranches de revenus identiques pour les logements neufs et les logements anciens, selon un barème également plus favorable aux logements acquis dans les zones B2 et C, c’est-à-dire les moins tendues.

TRANCHES DE REVENUS PRISES EN COMPTE, AVANT LE 1ER OCTOBRE 2014,
POUR DÉTERMINER LE RÉGIME DE REMBOURSEMENT APPLICABLE,
DANS LE CAS D’UN LOGEMENT NEUF

(montants en euros, après division du revenu fiscal de référence par le coefficient familial)

Tranche

Zone A

Zone B1

Zone B2

Zone C

1

≤ 23 000

≤ 18 000

≤ 14 000

≤ 11 500

2

> 23 000 et ≤ 25 500

> 18 000 et ≤ 19 500

> 14 000 et ≤ 15 000

> 11 500 et ≤ 13 000

3

> 25 500 et ≤ 28 500

> 19 500 et ≤ 21 500 

> 15 000 et ≤ 16 500

> 13 000 et ≤ 14 000

4

> 28 500 et ≤ 31 000

> 21 500 et ≤ 23 500

> 16 500 et ≤ 18 000

> 14 000 et ≤ 15 000

5

> 31 000 et ≤ 36 000

> 23 500 et ≤ 26 000

> 18 000 et ≤ 20 000

> 15 000 et ≤ 18 500

Source : Légifrance (article R. 31-10-11 du code de la construction et de l’habitation).

TRANCHES DE REVENUS PRISES EN COMPTE, AVANTLE 1ER OCTOBRE 2014,
POUR DÉTERMINER LE RÉGIME DE REMBOURSEMENT APPLICABLE,
DANS LE CAS D’UN LOGEMENT ANCIEN
(VENTE DU PARC SOCIAL À SES OCCUPANTS)

(montants en euros, après division du revenu fiscal de référence par le coefficient familial)

Tranche

Zone A

Zone B1

Zone B2

Zone C

1

≤ 20 500

≤ 16 000

≤ 12 500

≤ 11 500

2

> 20 500 et ≤ 23 000

> 16 000 et ≤ 18 000

> 12 500 et ≤ 14 000

> 11 500 et ≤ 13 000

3

> 23 000 et ≤ 25 500

> 18 000 et ≤ 19 500

> 14 000 et ≤ 15 000

> 13 000 et ≤ 14 000

4

> 25 500 et ≤ 28 500

> 19 500 et ≤ 21 500

> 15 000 et ≤ 16 500

> 14 000 et ≤ 15 000

5

> 28 500 et ≤ 36 000

> 21 500 et ≤ 26 000

> 16 500 et ≤ 20 000

> 15 000 et ≤ 18 500

Source : Légifrance (article R. 31-10-11 du code de la construction et de l’habitation).

TRANCHES DE REVENUS PRISES EN COMPTE, DEPUIS LE 1ER OCTOBRE 2014, POUR DÉTERMINER LE RÉGIME DE REMBOURSEMENT APPLICABLE (POUR LES LOGEMENTS NEUFS COMME LES LOGEMENTS ANCIENS)

(montants en euros, après division du revenu fiscal de référence par le coefficient familial)

Tranche

Zone A

Zone B1

Zone B2

Zone C

1

≤ 20 000

≤ 18 000

≤ 15 000

≤ 13 000

2

> 20 000 et ≤ 22 000

> 18 000 et ≤ 19 500

> 15 000 et ≤ 16 500

> 13 500 et ≤ 14 000

3

> 22 000 et ≤ 25 000

> 19 500 et ≤ 21 500

> 16 500 et ≤ 18 000

> 14 000 et ≤ 15 000

4

> 25 000 et ≤ 28 000

> 21 500 et ≤ 23 500

> 18 000 et ≤ 20 000

> 15 000 et ≤ 18 500

5

> 28 000 et ≤ 36 000

> 23 500 et ≤ 26 000

> 20 000 et ≤ 24 000

> 18 500 et ≤ 22 000

Source : Légifrance (article R. 31-10-11 du code de la construction et de l’habitation).

Pour identifier la tranche applicable, il convient de comparer les limites des différentes tranches au revenu fiscal de référence du foyer (32), ou au coût total de l’opération divisé par dix, le montant de ressources obtenu devant ensuite être divisé par le coefficient familial, dont le mécanisme a été précédemment présenté. Toutefois, ce coefficient est ici plus favorable aux foyers de plus de cinq personnes que le barème ordinaire car, pour la seule détermination du régime de remboursement applicable, l’article L. 31-10-12 du code précité prévoit que le coefficient familial est majoré de 0,3 par personne supplémentaire au-delà de la cinquième, dans la limite de huit personnes au total.

L’établissement de la tranche de rattachement du foyer permet ensuite d’identifier les règles auxquelles sera soumis le remboursement du prêt. En effet, en application de l’article R. 31-10-11 du code précité, pour les trois premières tranches (celles correspondant aux revenus les plus modestes), ce remboursement doit s’opérer en deux périodes distinctes, le remboursement de la totalité du capital étant différé tout au long de la première période, longue de huit à quatorze ans, ce qui offre à ces ménages un avantage de trésorerie très appréciable.

NOUVELLES MODALITÉS DE REMBOURSEMENT DU PRÊT À TAUX ZÉRO APPLICABLES AUX OFFRES DE PRÊTS
ÉMISES À COMPTER DU 1ER OCTOBRE 2014

Tranche de rattachement du foyer concerné

Existence d’un différé de remboursement du capital prêté

Durée de la période avec différé de remboursement

Durée de la période de remboursement classique (sans différé)

Durée totale du prêt

1

oui

14 ans

11 ans

25 ans

2

oui

11 ans

(5 ans avant la réforme)

14 ans

(20 ans avant la réforme)

25 ans

3

oui

(non avant la réforme)

8 ans

(sans objet avant la réforme)

14 ans

(20 ans avant la réforme)

22 ans

(20 ans avant la réforme)

4

non

sans objet

16 ans

16 ans

5

non

sans objet

12 ans

12 ans

Lecture du tableau : les durées applicables avant la réforme opérée par le décret du 30 septembre 2014 sont indiquées entre parenthèses et en italique. Les changements ont uniquement porté sur les deuxième et troisième tranches de revenus.

Source : Légifrance (article L. 31-10-11 du code de la construction et de l’habitation).

3. L’encadrement du coût de l’acquisition et de la quotité du prêt

Le montant prêté à taux zéro doit respecter une quotité du coût total de l’opération, ce coût étant lui-même plafonné.

Pour les logements anciens, cette quotité est actuellement fixée à 10 % du coût total de l’acquisition, indépendamment de la localisation du logement (article R. 31-10-9 du code précité). Pour les logements neufs, en revanche, la quotité du prêt, définie notamment en fonction de la zone géographique du logement, est comprise entre 18 % (pour la zone C) et 26 % (pour la zone A) du montant de l’acquisition (33). Pour l’éligibilité aux prêts à taux zéro, cette classification vient d’être remplacée, depuis le 1er octobre 2014, par le nouveau zonage prévu par un arrêté du 1er août 2014 (34), qui distinguera des zones A, A bis, B1, B2 et C, reflétant mieux l’équilibre de l’offre et de la demande de logements sur le territoire national que les zonages actuels (35) (voir carte ci-après).

L’article R. 304-1 du code précité, qui fait reposer les aides au logement sur un classement des communes par zones géographiques, précise que « la zone A bis est incluse dans la zone A », ce qui permet du même coup de déterminer le régime applicable dans la nouvelle zone A bis, laquelle comprend uniquement Paris et soixante-seize communes situées dans les départements des Yvelines, des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne et du Val-d’Oise. Selon le site internet du ministère chargé du logement, le nouveau zonage « s’appuie sur des critères statistiques liés aux dynamiques territoriales (évolution démographie, etc.), à la tension des marchés locaux et aux niveaux de loyers et de prix » (36). Ainsi, la différenciation géographique des barèmes permet de soutenir plus fortement l’acquisition de logements neufs, et donc la construction, en zone tendue, où le déficit de logements est le plus important.

ZONAGE APPLICABLE AUX PRȆTS À TAUX ZÉRO DEPUIS LE 1ER OCTOBRE 2014

Source : ministère du logement, de l’égalité des territoires et de la ruralité.

Le plafonnement du montant de l’opération d’acquisition soutenue grâce au prêt à taux zéro, calculé hors frais de notaires, frais d’agence ou travaux, résulte de l’article L. 31-10-10 du code précité, qui n’a pas été modifié depuis la loi de finances pour 2011. Il convient de souligner que ce plafonnement n’a d’influence que sur l’assiette retenue dans le calcul du montant du PTZ, mais n’empêche pas un ménage de bénéficier du PTZ pour une acquisition plus onéreuse (dont seule une partie de la valeur sera alors prise en compte pour le calcul du PTZ). L’article L. 31-10-10 renvoie à un décret la fixation du plafond de l’opération, qui doit être « fonction de la localisation du logement et de son caractère neuf ou ancien ». Il fixe toutefois une fourchette : pour une personne seule, le montant maximal de l’opération doit être compris entre 79 000 et 156 000 euros et, lorsque le logement est destiné à devenir la résidence principale de plus d’une personne, la loi précise que le plafond est obtenu en multipliant ce montant par le coefficient familial prévu par l’article L. 31-10-12.

L’article R. 31-10-10 précise les plafonds d’opération applicables en fonction non seulement de la composition du foyer, ainsi que de sa localisation en zone A, B1, B2 ou C. Le nouveau barème prévu par cet article depuis le 1er octobre 2014, en application du décret précité du 1er août 2014, réduit l’importance des acquisitions de logements neufs éligibles au prêt en zone A, mais augmente fortement le champ d’éligibilité pour de telles opérations dans toutes les zones où l’offre de logements est moins tendue (zones B1, B2 et C), ainsi que pour les acquisitions de logements anciens dans toutes les zones. Le plafond le plus élevé atteint désormais 345 000 euros, pour un logement neuf ou ancien situé en zone tendue (zone A) et destiné à être habité par au moins cinq personnes (contre 359 000 euros avant le 1er octobre 2014 s’il s’agissait d’un logement neuf en zone A, mais 285 000 euros s’il s’agissait d’un logement ancien dans la même zone). Le choix de renforcer le PTZ en priorité dans les zones moins tendues peut s’expliquer par le fait que le prêt a un effet plus important sur la solvabilité des ménages dans ces zones.

PLAFONDS APPLICABLES AUX OPÉRATIONS ÉLIGIBLES AU PRȆT À TAUX ZÉRO JUSQU’AU 1ER OCTOBRE 2014

(montants exprimés en euros)

Nombre de personnes

Logement neuf en zone A

Logement neuf en zone B1

Logement neuf en zone B2

Logement neuf en zone C

Logement ancien en zone A

Logement ancien en zone B1

Logement ancien en zone B2

Logement ancien en zone C

1

156 000

117 000

86 000

79 000

124 000

93 000

86 000

79 000

2

218 000

164 000

120 000

111 000

174 000

130 000

120 000

111 000

3

265 000

199 000

146 000

134 000

211 000

158 000

146 000

134 000

4

312 000

234 000

172 000

158 000

248 000

186 000

172 000

158 000

5 et plus

359 000

269 000

198 000

182 000

285 000

214 000

198 000

182 000

Source : Légifrance (article R. 31-10-10 du code de la construction et l’habitation).

PLAFONDS APPLICABLES AUX OPÉRATIONS ÉLIGIBLES AU PRȆT À TAUX ZÉRO DEPUIS LE 1ER OCTOBRE 2014 (LOGEMENTS NEUFS ET ANCIENS CONFONDUS)

(montants exprimés en euros)

Nombre de personnes

Logement en zone A

Logement en zone B1

Logement en zone B2

Logement en zone C

1

150 000

135 000

110 000

100 000

2

210 000

189 000

154 000

140 000

3

255 000

230 000

187 000

170 000

4

300 000

270 000

220 000

200 000

5 et plus

345 000

311 000

253 000

230 000

Source : Légifrance (article R. 31-10-10 du code de la construction et l’habitation).

4. Les obligations de performance énergétique

En application de l’article 86 de la loi de finances initiale pour 2012, l’article L. 31-10-2 du code de la construction et de l’habitation dispose que les logements neufs doivent, pour être éligibles à l’octroi d’un PTZ à compter du 1er janvier 2013, respecter une « condition de performance énergétique ». L’article L. 31-10-3 du même code précise, depuis lors, que « remplissent [cette] condition de performance énergétique […] les logements dont la performance énergétique globale est supérieure à un niveau fixé par décret ». En pratique, en application d’un décret du 13 avril 2012 (37), les logements neufs sont tenus, lorsque leur permis de construire a été déposé depuis le 1er janvier 2013, de respecter l’ensemble des textes réglementaires constituant la réglementation thermique 2012 (RT 2012) ou, pour les logements ayant vu leur demande de dépôt de permis de construire déposée avant 2013, l’obtention d’un label bâtiment à basse consommation (BBC 2005). Les principales règles constituant la RT 2012 découlent de décrets du 26 octobre 2010, du 11 mai 2011 et du 28 décembre 2012 (38), ainsi que des arrêtés ministériels pris pour leur application.

Cette réglementation, qui repose sur trois indicateurs de résultats reflétant la performance du bâtiment, dont le niveau est modulé en fonction notamment de la localisation géographique et de l’altitude (39), est très ambitieuse, puisqu’elle divise par trois le niveau de consommation énergétique exigé dans les bâtiments neufs par rapport à la réglementation précédente, la RT 2005, qui avait été appliquée pour les constructions neuves à partir du 1er janvier 2006. Cette orientation fait écho à la loi du 3 août 2009, dite « Grenelle I » (40), dont l’article 4 dispose que, parmi les objectifs que « l’État se fixe », figure le fait que « toutes les constructions neuves faisant l’objet d’une demande de permis de construire déposée à compter de la fin 2012 et, par anticipation à compter de la fin 2010, s’il s’agit de bâtiments publics et de bâtiments affectés au secteur tertiaire, présentent une consommation d’énergie primaire inférieure à un seuil de 50 kilowattheures par mètre carré et par an en moyenne » (41).

Une telle ambition répondait à un constat simple : le secteur du bâtiment doit relever un défi environnemental très important, car ce secteur représente à lui seul 42,5 % du total national de la consommation énergique finale et génère 23 % des émissions de gaz à effet de serre de notre pays. Par ailleurs, selon les estimations de l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME), le surcoût de construction des bâtiments résultant de l’application de la RT 2012 serait compris entre 5 et 7,5 % et serait rapidement rentabilisé par les propriétaires : sur vingt ans, le gain serait de l’ordre de 5 000 euros pour un logement situé dans un immeuble et de 15 000 euros pour une maison individuelle.

C. DES RÉSULTATS ENCORE INSUFFISANTS

Au cours de l’année 2012, 79 116 prêts à taux zéro avaient été émis, ce qui représentait déjà un recul de près de 14 % par rapport au nombre de prêts de même nature accordés en 2011 en respectant les conditions applicables en 2012, année au cours de laquelle 91 668 prêts avaient ainsi été émis. Toutefois, si l’on compare les chiffres de 2012 aux chiffres bruts globaux de 2011, soit 351 932 prêts à taux zéro émis au total (42), la baisse, reflétant le choix de concentrer le dispositif sur les ménages les plus modestes, atteignait déjà 77,5 %.

Cette orientation négative s’est ensuite accentuée, puisque le nombre de prêts à taux zéro émis en 2013 a encore baissé de 45,4 %, n’atteignant plus que 43 167 – tandis que les dernières estimations disponibles indiquent que seuls 18 500 prêts à taux zéro auraient été émis au cours du 1er semestre 2014 (43).

Certes, la dispersion de l’aide a diminué, puisque son montant moyen est passé de 7 715 euros en 2012 à 13 922 euros en 2013, et l’on peut noter une augmentation de la part des ménages gagnant moins de deux SMIC mensuels au sein des bénéficiaires : ces ménages modestes ont représenté près de 31 % des bénéficiaires des prêts en 2013, contre 25,1 % en 2012. Pour autant, il n’est guère satisfaisant de constater que la diminution en valeur absolue du nombre de bénéficiaires s’est poursuivie dans toutes les catégories de revenus.

ÉVOLUTION DU NOMBRE DE PRÊTS À TAUX ZÉRO ÉMIS DE 2011 À 2013

Année concernée

Prêts émis en 2011

Prêts émis en 2011 aux conditions de 2012

Prêts émis en 2012

Prêts émis en 2013

Nombre de bénéficiaires gagnant moins de 2 SMIC par mois

96 358

22 175

19 828

13 337

Pourcentage de bénéficiaires gagnant moins de 2 SMIC par mois

27,4 %

24,2 %

25,1 %

30,9 %

Nombre total de bénéficiaires

351 932

91 668

79 116

43 136

Montant total des prêts émis dans l’année (en millions d’euros)

8 267

nd

2 623

1 782

Source : Société de gestion du fonds de garantie de l’accession sociale à la propriété (SGFGAS) (44).

L’analyse de cette évolution du nombre de prêts émis, effectuée voici près d’un an par notre collègue Christophe Caresche, dans son rapport sur les crédits de l’aménagement du territoire et du logement lors de l’examen du projet de loi de finances pour 2014 (45), reste valable : le ralentissement des prêts à taux zéro constaté en 2012 a alors contribué au ralentissement de la construction de logements neufs en général. « Le problème est que la stagnation des PTZ+ s’inscrit dans une stagnation plus large de l’accession à la propriété. Le phénomène n’est pas surprenant dans l’actuel contexte de crise économique et social. Mais le blocage, voire le recul de l’accession depuis 2012 est des premiers facteurs du ralentissement des programmes de construction. »

II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ

Le présent article prolonge pour trois années supplémentaires la possibilité pour les particuliers de bénéficier de prêts à taux zéro, tout en réformant ce dispositif afin de le simplifier et d’en élargir le bénéfice à de nouveaux ménages modestes, notamment en zone rurale où l’acquisition de logements anciens à réhabiliter pourra désormais être soutenue par ce biais. Ces changements doivent permettre d’insuffler un nouveau dynamisme à ces prêts, le Gouvernement ayant indiqué qu’il se fixait pour objectif de parvenir à l’émission de 80 000 prêts en 2015.

A. LA PROLONGATION DU DISPOSITIF POUR TROIS ANNÉES SUPPLÉMENTAIRES

Le paragraphe V de l’article 90 de la loi de finances pour 2011 du 29 décembre 2010 avait fixé au 31 décembre 2014 la fin de la période pendant laquelle les prêts pouvaient être accordés aux ménages.

Le paragraphe III du présent article reporte à la fin de l’année 2017 la date limite fixée pour l’émission de ceux-ci, prolongeant d’autant la durée de vie d’un dispositif qui, en dépit de la baisse du nombre de prêts émis, a démontré son utilité pour permettre aux ménages à bas revenu d’améliorer leurs conditions de logement.

B. L’EXTENSION DU DISPOSITIF AUX LOGEMENTS ANCIENS DANS LES BOURGS RURAUX

L’une des modifications les plus importantes pour relancer les prêts à taux zéro est effectuée par le du paragraphe I de cet article, qui élargit considérablement le périmètre des opérations susceptibles de bénéficier d’un prêt à taux zéro. Ainsi, alors que le premier alinéa de l’article L. 31-10-2 du code de la construction et de l’habitation réserve l’octroi de ces prêts aux logements neufs, d’une part, et aux logements anciens « sous condition de vente du parc social à ses occupants », d’autre part, cette possibilité sera désormais ouverte aussi pour l’acquisition de logements anciens situés dans certaines communes rurales, à condition que des travaux de réhabilitation soient menés dans ces habitations.

Le texte du projet de loi prévoit qu’en tout état de cause, les habitants des communes situées sur le territoire d’une agglomération d’au moins 10 000 habitants ne pourraient pas bénéficier de tels prêts pour l’acquisition de logements anciens.

En outre, le projet de loi de finances renvoie à un arrêté des ministres chargés du logement et du budget le soin de fixer la liste des communes rurales concernées, tout en prévoyant que ce texte devra respecter deux critères cumulatifs, dont les conditions devraient être précisées par décret :

− les communes rurales, pour être éligibles, devront être caractérisée par un « niveau de vacance élevé du parc de logements », c’est-à-dire par une insuffisance de la demande solvable au regard de l’offre de logements anciens disponibles. D’après l’évaluation préalable de l’article, annexée au présent projet de loi de finances, le Gouvernement envisage de rendre éligibles les communes dans lesquelles le niveau de vacance des logements dépasserait le niveau moyen constaté par l’INSEE au plan national ;

− ces communes devront offrir un « niveau de service minimal à la population ». L’évaluation préalable indique que, pour ce critère, le Gouvernement envisagerait de limiter l’éligibilité aux communes disposant déjà d’au moins six équipements de proximité ou intermédiaires, recensés comme tels par l’INSEE. Ainsi, l’INSEE tient à jour chaque année une base permanente des équipements (BPE) des communes, couvrant une multitude d’infrastructures ou de services, marchands ou non, dont la présence à proximité facilite la vie quotidienne des habitants (vingt-neuf types d’équipements pour la gamme de proximité et trente-deux pour la gamme intermédiaire). Il s’agit notamment d’établissements scolaires, de postes de police ou de gendarmerie, de bureaux de poste, de services médicaux (pharmacie, médecin généraliste, dentiste, infirmier, ambulance) ou de certains commerces de proximité (boulangeries, supermarchés, restaurants, stations-services ou salons de coiffure, par exemple) (46).

La ministre du logement, de l’égalité des territoires et de la ruralité a précisé dans un entretien publié dans la presse (47), le 30 septembre dernier, qu’en pratique, le Gouvernement envisagerait ainsi de concentrer cette nouvelle composante rurale des prêts à taux zéro sur environ 6 000 communes, relevant très majoritairement de la zone C. Plus généralement, l’extension du champ du PTZ à de nouvelles opérations devrait logiquement conduire à augmenter, parmi les logements dont l’acquisition se fait à l’aide d’un PTZ, la part de ceux qui sont situés en zone C : ainsi, dans l’évaluation préalable annexée au projet de loi de finances, il est estimé que la proportion de ménages situés en zone C parmi les bénéficiaires du PTZ devrait passer de 35 % en 2014 à 47 % en 2015.

Cet élargissement du bénéfice du PTZ en zone rurale va dans le bon sens, mais il est effectivement nécessaire d’encadrer par des critères objectifs l’éligibilité des communes au niveau dispositif, afin de prévenir tout risque de choix arbitraire dans l’élaboration de la carte des communes où les prêts pourront être accordés pour des logements anciens – si tel n’était pas le cas, il pourrait exister un risque de rupture du principe constitutionnel d’égalité des citoyens devant les charges publiques. À cet égard, la notion de « service minimal à la population » gagnerait à être précisée dans le corps même de la loi, car elle n’est pas claire par elle-même, et qu’il paraît difficile de renvoyer aussi largement au futur décret le soin d’expliciter ce qu’elle signifie réellement.

En outre, pour pouvoir bénéficier de l’octroi d’un PTZ dans le cadre de l’acquisition d’un logement ancien à réhabiliter, les habitants d’une commune rurale éligibles devraient y effectuer des travaux de réhabilitation. Il est, en effet, essentiel d’éviter la création d’un effet d’aubaine excessif, au profit d’acquéreurs qui n’effectueraient que des travaux de réhabilitation minimalistes ou marginaux, représentant une part infime de leur investissement. Pour limiter ce risque, le présent article propose que le PTZ ne puisse être accordé qu’à condition que son bénéficiaire effectue, dans les trois ans suivant l’émission de l’offre de prêt, des travaux représentant une proportion minimale du montant total de l’opération. La fixation précise de cette quotité minimale est renvoyée à un décret, mais le texte de l’article prévoit qu’elle devrait nécessairement être comprise entre 20 % et 30 % du budget total de l’opération. Le taux minimal proposé de 20 % pourrait, en principe, s’avérer un peu haut pour des zones où les prix de l’immobilier seraient élevés, mais cela ne devrait guère être le cas, en pratique, compte tenu des prix modérés qui devraient caractériser l’essentiel de l’offre de logements anciens à réhabiliter dans les communes rurales éligibles.

En revanche, le délai de trois ans correspondra, de fait, à une période de relative insécurité juridique. En effet, au terme de ce délai, s’il s’avère que la condition de travaux n’a pas été respectée (absence de justification de travaux d’un montant suffisant), les conditions d’éligibilité de l’acquéreur au PTZ seront remises en cause a posteriori. Dans ce cas, en application de l’article 199 ter T du code général des impôts, l’établissement de crédit devra rembourser à l’État une somme correspondant au crédit d’impôt dont il avait indûment bénéficié (48), à charge pour cet établissement de se retourner contre l’acquéreur, comme le permet l’article L. 31-10-7 du code de la construction et de l’habitation si l’offre de prêt avait prévu cette possibilité (49). Afin de limiter les risques juridiques liés à une telle remise en cause de l’éligibilité de l’acquéreur au PTZ, il serait souhaitable de renforcer les moyens permettant de prévenir la violation de la condition de travaux. Dans cet esprit, renforcer les outils à la disposition des établissements de crédit pour évaluer ce risque dans l’étude des dossiers de prêt pourrait être utile. Ainsi, il pourrait être prévu que les acquéreurs présentent, dans le cadre de leur demande de PTZ, un projet de réhabilitation du logement qu’ils entendent acheter, projet qui pourrait comporter la mention de l’objet des principaux travaux et un budget estimatif, le cas échéant accompagné de devis.

Enfin, en cas de force majeure ou de contestation contentieuse de l’opération d’acquisition du logement ancien, le projet de loi prévoit que le délai de réalisation des travaux de réhabilitation du logement pourrait être supérieur à trois ans. Il est effectivement juste et cohérent que le délai prévu ne joue pas de façon indifférenciée lorsque l’acquéreur est confronté à de tels événements, qui devraient par nature rester exceptionnels.

C. LA SIMPLIFICATION ET L’ADAPTATION DES CONDITIONS D’OBTENTION DES PRÊTS

Le et le a) du du paragraphe I de l’article suppriment, respectivement aux articles L. 31-10-2 et L. 31-10-3 du code de la construction et de l’habitation, les références à l’existence d’une condition de performance énergétique du logement pour le bénéfice du prêt à taux zéro.

En effet, le paragraphe III de l’article L. 31-10-3 prévoit, en particulier, que cette condition est remplie par « les logements dont la performance énergétique globale est supérieure à un niveau fixé par décret ». Or, le Gouvernement n’ayant pas l’intention de « durcir » la réglementation thermique applicable à ce logements, mais de s’en tenir à la RT 2012, applicable à tous les logements neufs depuis le 1er janvier 2013 et déjà très ambitieuse, la rédaction actuelle apparaît ambiguë.

En tout état de cause, le Gouvernement conserve juridiquement la faculté d’adapter, si nécessaire, le contenu des décrets et arrêtés définissant la réglementation thermique, pourvu qu’il respecte l’article 4 de loi « Grenelle I », fixant l’objectif d’une consommation d’énergie primaire inférieure à un seuil de 50 kilowattheures par mètre carré et par an en moyenne. La RT 2012 devrait donc rester, au cours des prochaines années, la référence réglementaire pertinente pour les logements neufs éligibles aux prêts, et il n’est pas utile que la loi prévoit de subordonner l’octroi de ceux-ci à une réglementation spécifique en matière de performance énergétique.

Par ailleurs, le du paragraphe I de cet article relève d’un peu plus de 11 % le niveau de ressources pris en compte selon la modalité prévue au b) de l’article L. 31-10-5 du code de la construction et de l’habitation. En effet, selon cet article, le montant de ressources pris en compte, pour déterminer si l’acquisition envisagée pourra bénéficier ou non du prêt à taux zéro et définir ensuite le régime de remboursement applicable en fonction de la tranche, est égal au plus élevé des résultats résultant des deux opérations suivantes :

– addition des revenus fiscaux de référence (de l’avant-dernière année avant celle de l’émission de l’offre) des personnes appelées à résider dans le logement ;

– division par dix du coût total de l’opération.

En proposant de remplacer cette deuxième formule par une division par neuf du coût total de l’opération, le projet de loi augmente mécaniquement d’un peu plus de 11 % le montant de ressources obtenu. Cela conduira donc à faire sortir du dispositif, ou à soumettre à des conditions de remboursement différentes, certaines des personnes auxquelles ce second critère sera appliqué (plutôt que le critère de revenu). Cette mesure contribuera donc à concentrer le PTZ sur des opérations d’acquisition un peu moins coûteuses, pour lesquelles l’effet de levier résultant du l’aide accordée sera d’autant plus élevé.

En revanche, le b) dudu paragraphe I de l’article procède à un assouplissement du dispositif en ce qui concerne les conditions relatives au prix maximal des logements sociaux anciens susceptibles d’être acquis. Il s’agit ici d’adapter les conditions de vente des logements du parc social aux locataires et à leurs familles, qui avaient déjà été modifiées dans le cadre de la loi du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR) (50). Avant cette loi, le paragraphe IV de l’article L. 31-10-3 du code de la construction et de l’habitation prévoyait que, pour être éligibles au prêt à taux zéro, les opérations devaient concerner la vente d’un logement social (51) à un prix égal au minimum autorisé en application de l’article L. 443-12 du même code (52), soit 35 % de moins que le montant résultant de l’évaluation du service des domaines. La loi ALUR avait abaissé ce plafond à un prix « inférieur d’au moins 10 % » à cette évaluation. En remontant encore davantage ce prix minimal, jusqu’au niveau de cette évaluation, le projet de loi de finances devrait donc étendre le bénéfice du prêt à taux zéro à un plus grand nombre d’acquisitions de logements sociaux anciens.

Enfin, les autres modifications opérées par l’article consistent à mettre fin à la différenciation des barèmes applicables entre logements neufs et logements anciens, que ce soit pour les plafonds appliqués au coût des opérations (article L. 31-10-10 du code précité) ou pour la détermination du régime applicable à la quotité et au remboursement du prêt (respectivement, articles L. 31-10-9 et L. 31-10-12). Cette unification des barèmes applicables est déjà applicable depuis le 1er octobre 2014 du fait des décrets du 1er août et du 30 septembre derniers, précédemment présentés. Le changement est avant tout favorable aux logements anciens, puisque les barèmes prévus par les textes réglementaires reposaient, jusqu’au 30 septembre dernier, sur des montants inférieurs à ceux des logements neufs : il aura donc l’avantage de faciliter les acquisitions de logements anciens dans les zones rurales où ces prêts pourront être distribués. Cette harmonisation est aussi bienvenue dans la mesure où elle réduit la complexité, encore importante, du régime des prêts à taux zéro.

D. L’AUGMENTATION SENSIBLE DU PLAFOND FIXÉ POUR LE FINANCEMENT DU DISPOSITIF

Le paragraphe II de l’article tire les conséquences du développement attendu des prêts à taux zéro à partir de 2015 grâce aux différents aspects de la réforme, en portant de 820 millions d’euros à 1 milliard d’euros le plafond des crédits d’impôts disponibles pour financer les prêts à taux zéro. Ce relèvement conduit ainsi à modifier le second alinéa du I de l’article 244 quater V du code général des impôts, qui prévoit actuellement qu’une étude d’impact, jointe au décret fixant les conditions d’attribution et les modalités de ces prêts, doit faire « apparaître les mesures prises pour que le montant des crédits d’impôt afférents aux prêts ne portant pas intérêt émis sur une même période de douze mois ne dépasse pas 820 millions d’euros ».

La Rapporteure générale constate que le nouveau plafond proposé témoigne d’un réel effort financier et se trouve en phase avec les prévisions du Gouvernement concernant la relance du dispositif. En effet, dans l’évaluation préalable jointe à l’article, il est indiqué qu’en tenant compte de l’élargissement des opérations susceptibles d’être financées par ces prêts et du nouveau barème des prêts, applicable à compter du 1er octobre 2014, les crédits d’impôts rendus nécessaires par l’émission de 80 000 prêts au cours de l’année devraient entraîner en 2015 une dépense évaluée à 997 millions d’euros.

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La Commission examine les amendements II-CF 290 et II-CF 291 de Mme Valérie Rabault, Rapporteure générale, ainsi que l’amendement II-CF 185 de M. Joël Giraud, qui peuvent faire l’objet d’une présentation commune.

Mme Valérie Rabault, Rapporteure générale. L’article 41 prévoit que les communes concernées par le prêt à taux zéro (PTZ) pour l’acquisition de logements anciens à réhabiliter sont celles qui connaissent « un niveau de vacance élevé du parc de logements ». Or, en renvoyant au pouvoir réglementaire le soin de définir cette notion, le législateur risque de se faire censurer par le Conseil constitutionnel pour incompétence négative. C’est pourquoi nous proposons, avec l’amendement II-CF 290, de viser dans le texte du projet de loi le niveau de vacance moyen constaté en France au sens de l’Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE).

L’article 41 vise par ailleurs « un niveau de service minimal à la population » – notion qui n’a encore jamais été utilisée dans notre législation et qui n’est par conséquent pas définie. Nous pourrions donc nous exposer, là aussi, à une censure du Conseil constitutionnel pour incompétence négative. C’est pourquoi l’amendement II-CF 291 tend à préciser que les communes remplissant ce critère sont celles qui comporteront sur leur territoire un nombre minimal d’équipements recensés par l’INSEE.

M. Charles de Courson. Votre premier amendement me semble avoir un effet beaucoup plus large que le texte initial du Gouvernement.

Mme la Rapporteure générale. Si vous lisez l’évaluation préalable de cet article, vous vous apercevrez que la rédaction que je propose correspond à l’intention du Gouvernement.

M. Joël Giraud. L’amendement II-CF 185 a pour objet d’étendre le PTZ à toutes les communes des zones non tendues pour les opérations d’accession à la propriété dans l’ancien qui donnent lieu à des travaux de réhabilitation. Il s’agit de mettre un terme à l’ambiguïté des critères d’éligibilité des communes dans certains secteurs. Ainsi les zones touristiques sont-elles souvent classées en zone non tendue alors qu’il est très difficile d’y trouver un logement. L’amendement vise d’autre part à éviter l’étalement urbain dans ces zones et à favoriser les reconstructions en dents creuses dans les bourgs-centres des zones concernées.

La Commission adopte les amendements II-CF 290 (amendement II-641) et II-CF 291 (amendement II-642).

En conséquence, l’amendement II-CF 185 tombe.

Puis la Commission examine l’amendement II-CF 292 de la Rapporteure générale.

Mme la Rapporteure générale. L’acquéreur d’un logement ancien à réhabiliter devant respecter des conditions de travaux pour pouvoir bénéficier du PTZ, cet amendement vise à mieux distinguer deux étapes : la première correspond à l’acquisition même du logement et la seconde aux trois années qui suivent l’acquisition. Dans ce délai, les travaux représentant au moins une quotité qui sera fixée par décret – et dont le seuil sera compris entre 20 et 30 % du coût total de l’opération – devront avoir été menés.

M. Charles de Courson. À quel niveau le Gouvernement envisage-t-il de fixer ce seuil : à 20 ou à 30 % ?

Mme la Rapporteure générale. Il s’oriente plutôt vers une moyenne entre ces deux taux.

La Commission adopte l’amendement II-CF 292 (amendement II-643).

Puis elle adopte l’article 41 modifié.

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Après l’article 41

La Commission examine en discussion commune les amendements II-CF 247 et II-CF 249 de M. Joël Giraud.

M. Joël Giraud. Afin de sortir de l’impasse de l’écotaxe, l’amendement II-CF 247 propose de lui substituer un dispositif plus simple, la vignette, qui est conforme à la directive « eurovignette » sur la taxation des poids lourds. Cet amendement a trait à la fois au réseau routier concédé et non concédé, tandis que l’amendement II-CF 249 vise uniquement le réseau non concédé. L’instauration d’un système de vignette n’entraînera aucune distorsion dès lors que celui-ci s’appliquera à la fois aux réseaux concédé et non concédé.

Mme la Rapporteure générale. En première partie du projet de loi de finances, nous avons voté en faveur d’une hausse de 4 centimes par litre du tarif préférentiel de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) sur le gazole supporté par les entreprises de transport routier après remboursement de la différence par rapport au tarif de droit commun. Cette solution apportera à l’Agence de financement des infrastructures de transport de France (AFITF) les ressources complémentaires dont elle a besoin.

Dans ces amendements, la définition de l’assiette proposée et celle des critères sur lesquels reposerait le barème de la vignette sont imprécises. Renvoyer au pouvoir réglementaire le soin d’apporter ces précisions nous exposerait à un risque de censure par le Conseil constitutionnel pour un motif d’incompétence négative. Ensuite, vous ne précisez pas explicitement qui est redevable de la vignette, même si l’on peut imaginer qu’il s’agirait de la société de transport. En outre, votre système ne tient pas compte des distances parcourues. Enfin, le transporteur ne sait pas toujours en amont quels seront ses besoins d’utilisation, de sorte que l’obligation d’acquérir préalablement une vignette pourrait rendre ses opérations plus complexes. J’émets donc un avis défavorable à ces amendements.

M. Joël Giraud. Je maintiens l’amendement II-CF 247 et retire l’amendement II-CF 249. Tous les points soulevés par la Rapporteure générale seraient effectivement précisés par décret. Le système de la vignette est en vigueur dans des pays où l’équivalent de l’AFITF dispose de ressources suffisantes pour développer le réseau de transport. Nous ne nous en sortirons pas en France si la directive « eurovignette » n’est pas appliquée de façon cohérente sur l’ensemble du territoire européen.

L’amendement II-CF 249 est retiré.

La Commission rejette l’amendement II-CF 247.

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Article 42
Exonération temporaire de TFPB et de CFE pour les activités
de méthanisation agricole

Le présent article ouvre, au profit des installations achevées à compter du 1er janvier 2015, le bénéfice d’une exonération de plein droit de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) et, pour les entreprises débutant leur activité à compter de cette même date, celui d’une exonération de plein droit de cotisation foncière des entreprises (CFE).

Sur la base d’un objectif de 1 000 installations de méthanisation agricoles créées à l’horizon 2020, prévu par le plan « Énergie méthanisation autonomie azote », la perte de recettes correspondante pour les collectivités territoriales pourrait représenter 5 millions d’euros la première année (c’est-à-dire en 2016), puis 8 millions d’euros par an à compter de 2017, selon l’évaluation du Gouvernement.

I. LE DROIT EXISTANT

A. LA MÉTHANISATION EXIGE DES INVESTISSEMENTS LOURDS

● La méthanisation est un processus naturel de dégradation biologique de la matière organique (lisier, fumier, paille, céréales déclassées, cultures intermédiaires, mais également déchets verts, boues d’épuration, déchets ménagers...), dans une atmosphère dépourvue d’oxygène, due à l’action de micro-organismes. Elle peut avoir lieu naturellement dans certains milieux tels que les marais ou peut être mise en œuvre volontairement dans des unités dédiées grâce à un équipement industriel.

Elle produit un gaz, appelé « biogaz », composé principalement de méthane (de 50 % à 70 %) et de dioxyde de carbone ; c’est le méthane contenu dans le biogaz qui lui donne ses qualités énergétiques. Cette réaction produit également un résidu, qualifié de « digestat », qu’il est ensuite possible de valoriser en tant que fertilisant pour l’agriculture.

Le biogaz produit par la méthanisation peut être valorisé de différentes manières :

– par la production combinée d’électricité et de chaleur dans une centrale en cogénération ;

– par la production de chaleur qui sera consommée à proximité du site de production ;

– par l’injection dans les réseaux de gaz naturel après une étape d’épuration (le biogaz devient alors du biométhane) ;

– par la transformation en carburant sous forme de gaz naturel véhicule (GNV).

Les installations de méthanisation valorisant le biogaz peuvent être de taille variable et s’adosser ou non à des exploitations agricoles, selon la nature des intrants qu’elles utilisent. La méthanisation agricole, dite aussi « méthanisation à la ferme », concerne des installations de petite ou moyenne puissance, individuelles ou collectives, situées en priorité dans des régions d’élevage.

● Quels que soient ses débouchés, la méthanisation agricole nécessite la construction à proximité des exploitations agricoles de nombreux bâtiments, dont l’imposition à la TFPB et à la CFE dès le démarrage de l’activité peut constituer une charge importante au regard de sa rentabilité.

La doctrine fiscale a, en effet, exclu les installations et bâtiments dédiés à la méthanisation agricole de l’exonération en faveur des bâtiments ruraux. Le raisonnement tenu par l’administration consiste à écarter la qualification agricole, expressément prévue par la loi, des bénéfices générés par l’activité de méthanisation pour examiner uniquement si l’activité exercée entre dans « les usages habituels et normaux de l’agriculture » (53) et conclure que, à défaut, l’activité de méthanisation doit être regardée comme présentant un caractère industriel.

L’assimilation des installations et bâtiments dédiés à la méthanisation agricole à des établissements industriels a pour conséquence un changement de méthode pour calculer la valeur locative sur laquelle sont assises la TFPB et la CFE. La valeur locative des établissements industriels est, en effet, évaluée par application de la méthode prévue à l’article 1499 du code général des impôts, appelée « méthode comptable ». Celle-ci aboutit à retenir un taux de 12 % appliqué à un prix de revient comptable, qui inclut :

– pour les terrains, les dépenses d’appropriation (déblaiement, aplanissement, consolidation, assainissement, etc.) et de viabilité ;

– pour les installations et les bâtiments, le coût de la construction ou de l’acquisition et de pose des canalisations faisant corps avec la construction.

En dépit d’un abattement d’un tiers, la valeur locative calculée selon cette méthode est désavantageux pour la méthanisation agricole qui suppose des investissements importants ; les montants de la TFPB et de la CFE à acquitter sont donc élevés.

● La Rapporteure générale rappelle que les activités de méthanisation agricole bénéficient, par ailleurs, d’autres formes d’aides publiques :

– un tarif de rachat de l’électricité issue de la méthanisation récemment revalorisé et plus attractif que ceux en vigueur pour d’autres activités (54) ;

– la possibilité d’injecter le biogaz issu de ce procédé dans le réseau de gaz naturel ;

– des aides territoriales pour soutenir le développement de cette activité (les fonds chaleur et déchets gérés par l’ADEME, les aides des régions, les fonds européens FEDER et FEADER, etc.).

B. UNE EXONÉRATION FACULTATIVE DE TFPB A DÉJÀ ÉTÉ VOTÉE L’AN DERNIER

● L’article 51 de la loi de finances rectificative pour 2013 (55), adopté à l’initiative du Gouvernement, avait créé une exonération temporaire pour les installations de méthanisation, limitée à la seule TFPB et codifiée à l’article 1387 A du code général des impôts. La commission des Finances, qui avait voté en première lecture un dispositif aux finalités proches, sur la proposition de M. Charles de Courson, a ainsi eu satisfaction.

Étaient concernés par ce dispositif les propriétaires des installations et des bâtiments affectés la production de biogaz, d’électricité et de chaleur par méthanisation, réalisée dans les conditions posées à l’article L. 311-1 du code rural de la pêche maritime : concrètement, l’énergie produite par méthanisation doit être issue pour au moins 50 % de matières provenant des exploitations agricoles.

Cette exonération était facultative, c’est-à-dire décidée par délibération des collectivités pour la part qui revient à chacune et prise avant le 1er octobre pour une application l’année suivante. Elle était également temporaire, avec une durée de cinq ans, et ne pouvait être cumulée avec une autre exonération à partir de la huitième année suivant l’achèvement des travaux. Elle n’ouvrait pas droit à compensation pour les collectivités territoriales.

L’article 1387 A prévoyait également que le propriétaire adresse au service des impôts du lieu de situation des biens une déclaration comportant les éléments d’identification des bâtiments concernés, selon un modèle établi par l’administration. Cette déclaration devait être établie avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle l’exonération est applicable. En cas de dépôt hors délai, il était expressément prévu que l’exonération ne s’applique qu’à compter de l’année suivant celle de la déclaration, et uniquement pour la durée restant à courir.

II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ

A. L’EXONÉRATION FACULTATIVE DE TFPB EST REMPLACÉE PAR UNE EXONÉRATION DE PLEIN DROIT

● Les alinéas 7 à 11 du présent article mettent en place, au profit de certaines installations et bâtiments dédiés à la méthanisation, une exonération de plein droit, pendant les cinq premières années qui suivent leur achèvement, de la TFPB perçue par les communes, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et les départements. Les modalités de cette exonération temporaire sont codifiées dans un nouvel article 1387 A bis du code général des impôts.

Le champ des propriétés visées est identique à celui retenu par l’exonération facultative créée l’an dernier à l’article 1387 A ; sont expressément exonérées à l’alinéa 8 « les installations et bâtiments de toute nature affectés à la production de biogaz, d’électricité et de chaleur par la méthanisation », ce qui inclut l’ensemble des locaux techniques, digesteurs, cuves ou silos nécessaires au processus mais également les cogénérateurs et les unités d’injection directe.

Le nouveau dispositif marque, en revanche, le souci de cibler une exonération de plein droit sur la seule méthanisation agricole, c’est-à-dire adossée à une ou plusieurs exploitations. Les bénéficiaires sont donc moins nombreux que sous le régime de la taxe facultative.

Une telle exonération ne pouvait cependant être déterminée ni par le statut du propriétaire, compte tenu de la variété des modes de détention du foncier rural, ni par un critère d’affectation à un usage agricole des installations de méthanisation, puisque celles-ci sont expressément soustraites à la catégorie des biens ruraux. Le Gouvernement a donc choisi de fonder son dispositif sur le statut de l’exploitant des installations de méthanisation.

Pour ce faire, l’alinéa 8 opère par renvoi à l’article L. 341-2 du code rural et de la pêche maritime. Cet article posait des conditions pour l’éligibilité aux aides agricoles – nationales et européennes, dites du « second pilier » – pour les personnes morales, en prévoyant en particulier que les sociétés ne sont éligibles que si elles comprennent un ou plusieurs associés se consacrant à l’exploitation et détenant plus de 50 % des parts au capital de la société. Il a été cependant abrogé par l’article 35 de la récente loi d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt (56) et remplacé par un registre des actifs agricoles, ce qui n’a pas été anticipé par le présent article. La Rapporteure générale proposera donc une réécriture de l’alinéa 8 pour tenir compte de cette abrogation.

Sur le fondement du projet de loi déposé, pouvaient prétendre à la nouvelle exonération l’ensemble des propriétaires d’immeubles affectés à la production d’énergie par méthanisation, à condition que cette production soit « réalisée » par :

– des exploitants agricoles ;

– des sociétés civiles agricoles – notamment, les groupements agricoles d’exploitation en commun (GAEC), les exploitations agricoles à responsabilité limitée (EARL) ou les sociétés civiles d’exploitation agricole (SCEA) ;

– des sociétés coopératives agricoles (SCA) ;

– des sociétés anonymes à responsabilité limitée (SARL), à objet mixte c’est-à-dire à la fois commercial et agricole.

En revanche, les sociétés à objet exclusivement commercial – comme les sociétés anonymes (SA) ou les sociétés par actions simplifiées (SAS) – n’étaient pas éligibles au dispositif.

Quel que soit le statut de l’exploitant, le bénéfice de l’exonération est soumis à une condition supplémentaire tenant à la nature des intrants utilisés : ceux-ci doivent, conformément à l’article L. 311-1 du code rural auquel renvoie l’alinéa 8, être issus « pour au moins 50 % de matières provenant d’exploitations agricoles ». Selon les informations recueillies par la Rapporteure générale, il semble que ce seuil doive s’apprécier sur une année complète, afin de tenir compte des variations saisonnières des volumes disponibles sur les exploitations. Ce point constitue un élément de souplesse important dans la gestion des approvisionnements ; il devra être précisé par voie d’instruction fiscale.

La durée et le point de départ de l’exonération temporaire sont réglés par les alinéas 8 et 9 du présent article. Cette durée est fixée à cinq années et elle se décompte à partir du 1er janvier de l’année suivant celle où est intervenu l’achèvement des travaux, conformément au principe de l’annualité en matière de taxes foncières.

Dans la mesure où les constructions nouvelles bénéficient déjà d’une exonération temporaire de deux ans, conformément à l’article 1383 du code général des impôts, la portée réelle du dispositif proposé est en fait d’exonérer, au titre de la TFPB perçue par les départements, les installations et bâtiments de méthanisation agricole les troisième, quatrième et cinquième années suivant leur achèvement. S’agissant de la part communale et intercommunale de la TFPB, au titre de laquelle seules les constructions nouvelles à usage d’habitation sont temporairement exonérées, le dispositif consiste bien en une exonération de cinq ans.

La Rapporteure générale relève que, même en l’absence de mention expresse, ce dispositif emporte exonération de la taxe spéciale d’équipement additionnelle à la TFPB perçue au profit de certains établissements publics.

Conformément aux dispositions de l’alinéa 10, le bénéfice de l’exonération temporaire des installations et bâtiments de méthanisation agricole ne sera pas automatique mais subordonnée à la souscription d’une déclaration par le redevable de la TFPB, c’est-à-dire le propriétaire.

Le délai de dépôt de cette déclaration est déterminé par la loi, tandis que le modèle de formulaire sera arrêté par l’administration. La date-butoir prévue par le présent article est ainsi fixée au « 1er janvier de la première année à compter de laquelle l’exonération est applicable », par décalque du régime prévu à l’article 1387 A. Ces formalités sont donc distinctes de celles prévues au I de l’article 1406, qui sont d’abord relatives à l’exonération des constructions nouvelles mais concernent plus généralement tous les immeubles susceptibles de bénéficier d’une exonération temporaire.

Dans le cas où la déclaration mentionnée à l’alinéa 10 serait souscrite hors délais, il est expressément prévu que l’exonération ne s’applique que pour la période restant à courir après le 31 décembre de l’année suivant celle de la déclaration tardive. Cette précision peut paraître inutile puisque le II de l’article 1406 détaille déjà les conséquences d’une production tardive de la déclaration.

En outre, l’alinéa 11 du présent article dispose que le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis. Cette mention expresse permet d’éviter de notifier aux instances européennes, au titre des aides d’État, le régime d’exonération.

Le règlement de minimis prévoit que les aides perçues par une même entreprise ne doivent pas excéder un plafond global de 200 000 euros apprécié de manière glissante sur une période de trois exercices fiscaux. Ce plafond comprend, le cas échéant, l’ensemble des exonérations d’impôts et, plus généralement, toutes les aides publiques placées sous ce régime de minimis dont l’entreprise bénéficie ou a bénéficié au cours de cette même période.

En cas de dépassement du plafond, l’entreprise doit limiter elle-même l’exonération dont elle peut bénéficier. Il appartiendra donc au propriétaire
– potentiellement distinct de l’exploitant des installations et bâtiments affectés à la méthanisation – d’évaluer, au moment de sa déclaration, la situation de l’exploitant au regard du plafond global de 200 000 euros.

● Parallèlement, les alinéas 2 à 6 organisent la succession des deux régimes d’exonération temporaire de TFPB – l’un, facultatif, avait été voté l’an dernier et est applicable à compter des impositions établies au titre de 2015, tandis que l’autre, de plein droit, est proposé par le présent article et concerne les installations achevées (alinéa 17), ou dont l’activité de production débute (alinéa 18), à compter du 1er janvier 2015.

L’alinéa 3 modifie l’article 1387 A du code général des impôts pour mettre en extinction l’exonération facultative, qui ne concernera que les installations et bâtiments « achevés avant le 1er janvier 2015 » et ne s’appliquera qu’aux impositions établies au titre de 2015. Il est néanmoins laissé jusqu’au 31 décembre 2014 aux organes délibérants des collectivités territoriales qui perçoivent la TFPB pour instituer cette exonération.

Les propriétaires qui auront bénéficié en 2015 de l’exonération facultative de TFPB continueront donc à être exonérés en 2016 au titre du régime de plein droit. Ils ne pourront cependant pas cumuler dans le temps le bénéfice des deux dispositifs d’exonération, dont les durées étaient limitées à cinq années.

Toutefois, l’alignement est opéré sur la base la moins favorable. Alors que le dispositif voté l’an dernier permettait, contrairement à celui proposé cette année, de cumuler une exonération de plein droit de deux ans au titre des constructions nouvelles et l’exonération facultative de cinq ans, ce qui correspond aux sept années suivant celle d’achèvement, l’alinéa 4 du présent article ramène à cinq ans la durée maximale d’exonération et prévoit d’imposer dans les conditions de droit commun les installations ou bâtiments dédiés à la méthanisation dès la sixième année, au lieu de la huitième.

Enfin, les alinéas 5 et 6 remédient à un oubli en ajoutant à l’article 1387 A la même mention relative aux aides de minimis qu’à l’article 1387 A bis.

B. LA CRÉATION D’UNE EXONÉRATION NOUVELLE DE CFE

Les alinéas 12 à 16 du présent article mettent en place, dans un nouvel article 1463 bis du code général des impôts, un dispositif d’exonération temporaire de plein droit de la CFE perçue par les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.

Conformément à l’article 1447, la production de biogaz, d’électricité et de chaleur entre dans le champ des activités professionnelles soumises à la CFE dans la mesure où celle-ci est exercée à titre habituel. La contribution est alors acquittée par l’exploitant, à raison des installations ou bâtiments de méthanisation dont il dispose pour son activité, qu’il en soit ou non propriétaire. L’alinéa 13 énumère toutefois les personnes physiques ou morales exonérées ; ce sont les catégories de personnes déjà visées par l’article 1387 A bis, à savoir :

– les exploitants agricoles ;

– les sociétés civiles agricoles – notamment, les groupements agricoles d’exploitation en commun (GAEC), les exploitations agricoles à responsabilité limitée (EARL) ou les sociétés civiles d’exploitation agricole (SCEA) ;

– les sociétés coopératives agricoles (SCA) ;

– les sociétés anonymes à responsabilité limitée (SARL), à objet mixte c’est-à-dire à la fois commercial et agricole.

Ces trois dernières catégories se déduisent du renvoi opéré à l’article L. 341-2 du code rural ; leur éligibilité à l’exonération est donc remise en cause par l’abrogation de cet article, déjà évoquée supra. Le bénéfice de cette exonération de CFE est, par ailleurs, soumis à la même condition tenant à la nature des intrants utilisés qu’en matière de TFPB.

La durée de l’exonération est fixée à cinq années et elle se décompte à partir de l’année qui suit le début de l’activité. Sauf à considérer les rares cas où l’activité de production d’énergie par méthanisation ne débute pas immédiatement après l’achèvement des travaux de construction, les exonérations temporaires de la CFE et de la TFPB sont, pour une même installation, concomitantes.

Là encore, l’accessoire suivant le principal, cette exonération temporaire de la CFE vaut implicitement exonération de la taxe additionnelle pour frais des chambres de commerce et d’industrie prévue par l’article 1600 du code général des impôts.

Conformément aux dispositions de l’alinéa 14, le bénéfice de cette exonération temporaire de CFE ne sera pas automatique mais subordonnée à la souscription d’une déclaration par le redevable.

Il est également prévu, à l’alinéa 15, une mention expresse afin de placer ce dispositif d’exonération sous le plafond des aides de minimis.

L’alinéa 16 opère une coordination au 1 du II de l’article 1586 ter qui commande l’assiette de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE). En effet, la valeur ajoutée afférente aux activités exonérées de la CFE est soustraite de la valeur ajoutée des entreprises redevables de la CVAE. Par suite, les exploitants des installations de méthanisation agricole sont exonérés à la fois de la CFE et de la CVAE ; cette seconde exonération n’a toutefois d’impact que pour les installations de grande puissance, dont le chiffre d’affaires dépasserait le seuil de 500 000 euros à partir duquel le redevable doit s’acquitter de la CVAE.

C. L’ABSENCE DE COMPENSATION DE LA PERTE DE RECETTES POUR LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

● La création de deux exonérations de plein droit, même temporaires, de la TFPB et de la CFE emporte, pour les communes, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et les départements qui perçoivent ces impositions, une perte de recettes.

L’évaluation préalable de l’article 42, annexée au présent projet de loi (57), comporte des erreurs ; selon les indications recueillies auprès des services, il faudrait y lire des montants moyens annuels de l’ordre de :

– de 6 500 euros de TFPB pour les installations de petite taille, souvent adossées à une exploitation agricole, correspondant à une puissance de 100 kilowatts électriques (kWe) ;

– de 20 000 euros de TFPB et de 30 000 euros de CFE pour les installations plus importantes, généralement collectives, dont la puissance est au moins égale à 300 kWe.

Il est permis de compléter ces estimations en formulant l’hypothèse que les installations de petite taille, parce qu’elles dégageront un chiffre d’affaires annuel inférieur à 500 000 euros, seront imposées à la CFE sur une base minimum forfaitaire conformément à l’article 1647 D du code général des impôts. Le montant moyen de CFE à acquitter par ces installations ne dépasserait pas, quel que soit le barème retenu par la collectivité pour le calcul de la cotisation minimale, 1 500 euros.

Ces montants sont calculés en appliquant à la valeur locative des installations de méthanisation les taux moyens de TFPB et de CFE votés par les collectivités (respectivement 35,09 % et 25,59 % en 2013). En utilisant la méthode dite comptable, il est possible de déduire les prix de revient implicitement retenus par l’évaluation préalable, soit 2 350 euros par kWe pour les petites installations et 3 500 euros par kWe pour les installations collectives.

La Rapporteure générale juge ces hypothèses très en deçà des coûts d’investissement constatés : selon ses informations, ceux-ci oscillent entre 6 000 et 9 000 euros par kWe pour des petites installations et ils ne deviennent inférieurs à 5 000 euros que pour des puissances supérieures à 250 kWe.

Afin d’estimer le niveau global de la perte de recettes pour les collectivités territoriales, l’évaluation préalable formule l’hypothèse d’une hausse linéaire du nombre d’installations pour atteindre l’objectif de 1 000 installations de méthanisation en 2020 et celle d’une répartition selon les puissances installées identique à celle aujourd’hui observée – soit 15 à 25 % d’installations collectives. Dans ces conditions, le coût atteindrait 5 millions d’euros en 2016, puis 8 millions d’euros en 2017. Il culminerait donc à 17 millions d’euros en 2020, avant de diminuer.

En fonction des hypothèses retenues pour le calcul du prix de revient et donc de la valeur locative, la Rapporteure générale estime que ces exonérations pourraient représenter une perte de recettes de 90 à 180 millions d’euros, sur la période 2016-2025, à condition que l’objectif des 1 000 installations de méthanisation agricole soit tenu.

● Si les exonérations facultatives de fiscalité locale, c’est-à-dire conditionnées à l’adoption d’une délibération, n’ouvrent jamais droit au versement d’une allocation de compensation à la collectivité territoriale bénéficiaire du produit de la taxe, les exonérations de plein droit en vertu d’une disposition législative peuvent être compensées par l’État mais cette compensation n’est pas systématique et elle ne se présume pas.

Dans le silence du présent article, qui ne prévoit aucune allocation compensatrice, il faut conclure que les deux exonérations de plein droit de TFPB et de CFE créées ne seront pas compensées. Il y a d’autres cas dans lesquels le législateur a exclu le versement d’une compensation : par exemple, au titre de la TFPB, pour l’exonération permanente des propriétés publiques ou pour l’exonération temporaire des constructions nouvelles à usage d’habitation (58). Au demeurant, même si la majorité des exonérations de plein droit, qu’elles soient permanentes ou temporaires, sont compensées, une partie des allocations correspondantes est, année après année, minorée au titre des variables d’ajustement. Le juge constitutionnel se borne, en cette matière, à contrôler que les exonérations de plein droit décidées par le législateur, ou les modalités de leur compensation, ne portent pas atteinte à l’autonomie financière des collectivités territoriales et à leur libre administration.

La Rapporteure générale souligne, en outre, que ces deux exonérations concernent des installations nouvelles, dont la rentabilité au cours des premières années est étroitement liée au régime de fiscalité locale qui leur est applicable. Dès lors, le manque à gagner est largement virtuel puisque l’on peut avancer que, en l’absence de toute exonération, la plupart des projets de méthanisation agricole n’auraient pas abouti. En outre, la durée relativement brève de ces deux exonérations assure aux collectivités territoriales des recettes supplémentaires à compter de 2021.

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La Commission est saisie de l’amendement II-CF 211 de M. François André.

M. François André. Les amendements II-CF 211, II-CF 210 et II-CF 212 visent à favoriser la méthanisation, c’est-à-dire le processus de production de biogaz ou d’électricité à partir des effluents de produits agricoles. L’amendement II-CF 211 vise à exonérer de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) les installations de stockage, sur le modèle de l’exonération existant en faveur de la production d’électricité photovoltaïque. Il vise d’autre part à étendre de cinq à sept ans la durée de l’exonération temporaire de TFPB et de cotisation foncière des entreprises (CFE), afin de mieux tenir compte de la durée d’amortissement des installations de méthanisation.

Mme la Rapporteure générale. L’amendement prévoit effectivement de porter de cinq à sept ans la durée de l’exonération prévue à l’article 42 et de pérenniser l’exonération de TFPB dont bénéficient les réservoirs de stockage. Il présente l’intérêt de tenir compte de la durée d’amortissement, mais il ne me semble pas que la rentabilité d’un projet doive uniquement reposer sur des avantages fiscaux. Compte tenu de la dépense fiscale que cela représenterait pour les collectivités territoriales, j’y suis défavorable.

M. Charles de Courson. L’administration fiscale considère la méthanisation comme une activité commerciale et non comme une activité civile, ce qui impliquerait une exonération d’impôt pour les immeubles de stockage nécessaires au processus. Toute l’habileté de l’amendement est là : en proposant d’exonérer les réservoirs et non les méthaniseurs, notre collègue veut faire en sorte que le stockage soit traité comme une activité civile. Il est vrai qu’une telle mesure a un coût. Mais, si cette exonération conditionne l’équilibre économique des méthaniseurs, il faut la voter, car le statut fiscal actuel de la méthanisation empêche son développement.

M. François André. Les installations de méthanisation que souhaite promouvoir le Gouvernement ne correspondent pas à des projets industriels géants. Il s’agit d’inciter les agriculteurs à installer de petits méthaniseurs collectifs en complément de leur activité agricole.

Mme la Rapporteure générale. Le coût fiscal de l’amendement pour les collectivités locales serait situé, sur la période 2016-2025, entre 100 et 180 millions d’euros.

La Commission adopte l’amendement II-CF 211 (amendements nos II-652 et II-653).

En conséquence, l’amendement II-CF 210 de M. François André n’a plus d’objet.

La Commission aborde l’amendement II-CF 294 de la Rapporteure générale.

Mme Valérie Rabault. L’article 42 renvoie à l’article L. 341-2 du code rural et de la pêche maritime qui vient d’être abrogé par la loi d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt. L’amendement vise à corriger cette erreur de référence.

La Commission adopte l’amendement II-CF 294 (amendement II-654).

En conséquence, l’amendement II-CF 212 de M. François André tombe.

La Commission adopte l’article 42 modifié.

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Après l’article 42

L’amendement II-CF 228 de M. Charles de Courson est retiré.

La Commission en vient à l’amendement II-CF 191 de M. Joël Giraud.

M. Joël Giraud. Cet amendement vise à rééquilibrer le partage de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) pour l’attribuer à terme à 70 % aux régions et à 30 % aux communes et établissements publics de coopération intercommunale (EPCI). En effet, la redistribution actuelle des recettes issues de cette cotisation n’est pas cohérente avec l’exercice de la compétence économique par les régions qui, selon le Premier ministre, doivent pouvoir s’appuyer sur la fiscalité économique.

Mme la Rapporteure générale. Avec cet amendement, vous semblez anticiper la mort des départements, puisque vous proposez de modifier les règles d’affectation de la CVAE, qui bénéficie aujourd’hui à 48,5 % aux départements, pour l’attribuer à terme à 70 % aux régions. Votre amendement tendant à tuer les départements, j’y suis défavorable.

M. Joël Giraud. J’ai cru comprendre que le nombre de départements allait diminuer. Seuls resteront les meilleurs…

Mme Christine Pires Beaune. La répartition des ressources de la CVAE pose effectivement problème, puisque les régions exerceront demain la compétence économique et seront chef de file exclusif en ce domaine. Cela étant, la question des ressources des collectivités doit être discutée en même temps que celle de la répartition des compétences entre leurs différents niveaux, et non pas en loi de finances.

M. le président Gilles Carrez. La répartition de la CVAE entre les différents niveaux de collectivités n’est pas tombée du ciel. Lors de la réforme de la taxe professionnelle (TP), nous avons pris en compte l’ensemble des dépenses et recettes existantes, puis avons calculé le manque à gagner qu’entraîneraient la baisse de la TP et son remplacement par la CFE et la CVAE. Afin d’assurer une compensation à l’euro près, nous avons joué sur la répartition de la CVAE, impôt le plus commode à partager dans la mesure où la valeur ajoutée est considérée non pas au niveau de l’établissement, mais de l’entreprise. Au départ, Bercy proposait de remplacer la TP par une dotation. Nous nous sommes battus pour obtenir la territorialisation du dispositif sur le fondement de critères physiques tels que le personnel ou les surfaces des immobilisations. N’était par ailleurs prévue au départ aucune ressource de CVAE au profit des communes et intercommunalités. C’est au terme de cette discussion que l’Assemblée nationale et le Sénat se sont mis d’accord sur la répartition suivante : 25 % pour les régions, 48,5 % pour les départements et 26,5 % pour les communes et EPCI. Comme le souligne Mme Pires Beaune, on ne pourra modifier ce partage que parallèlement à la modification de la répartition de compétences des collectivités.

Mme Véronique Louwagie. Hier, lors de la réunion de la commission élargie portant sur la mission Relations avec les collectivités territoriales, Mme Marylise Lebranchu, ministre de la décentralisation et de la fonction publique, a indiqué qu’une étude était en cours et s’est engagée à ce que cette répartition soit revue dans le cadre du projet de loi pour une nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe).

M. Joël Giraud. Je retire cet amendement d’appel que j’avais précisément déposé dans la perspective de l’examen du projet de loi NOTRe.

L’amendement est retiré.

La Commission est saisie de l’amendement II-CF 84 de M. Charles de Courson.

M. Charles de Courson. Comme tout à l’heure pour la méthanisation, cet amendement soulève la question de savoir si le compostage constitue une activité commerciale ou civile. Dans le premier cas, c’est le régime des bénéfices industriels et commerciaux ou celui de l’imposition sur les sociétés qui s’applique. Dans le second, c’est le régime agricole. Nous proposons pour notre part de retenir la seconde solution.

Mme la Rapporteure générale. Vous proposez d’appliquer au compostage les dispositions de l’article 42 sur la méthanisation. Or les investissements réalisés en faveur du compostage sont nettement moins lourds que ceux qu’implique la méthanisation. En outre, les impositions foncières supportées au titre du compostage sont moins élevées. Par ailleurs, l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME) accorde déjà des aides publiques à ce type d’activité : ces aides prennent la forme de prêts bonifiés et l’ensemble des projets de compostage y sont éligibles. Enfin, nous visons à combler le retard de la France en matière de méthanisation, ce qui n’est pas le cas du compostage. J’émets donc un avis défavorable à cet amendement.

M. Charles de Courson. Mon amendement a le mérite d’être cohérent avec l’amendement sur la méthanisation que nous avons adopté à une forte majorité.

La Commission rejette l’amendement.

L’amendement II-CF 79 de M. Charles de Courson est retiré.

Puis la Commission examine l’amendement II-CF 266 de M. Charles de Courson.

M. Charles de Courson. Le législateur a supprimé les avantages fiscaux des unités produisant de l’énergie lorsque celles-ci bénéficiaient d’un tarif réglementé. Mais, comme les installations de production d’hydroélectricité vont être remises en concurrence, elles ne bénéficieront plus de ces tarifs. C’est pourquoi nous proposons de leur ouvrir droit à ces avantages.

Mme la Rapporteure générale. Avis défavorable. Cet amendement vise, plus précisément, à aider à l’aménagement d’échelles à poissons sur les barrages de retenue hydraulique. Cependant, les agences de l’eau proposent déjà plusieurs aides publiques en faveur de la restauration des milieux aquatiques.

La Commission rejette l’amendement.

Les amendements II-CF 225 et II-CF 226 de M. Charles de Courson n’ont plus d’objet.

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Article additionnel après l’article 42
Renouvellement de l’abattement de 30 % pour les logements sociaux situés
en zone urbaine sensible (ZUS)

La Commission en vient aux amendements II-CF 199 de M. Joël Giraud, II-CF 121 de M. Dominique Lefebvre et II-CF 200 de M. Joël Giraud, qui peuvent faire l’objet d’une présentation commune.

M. Joël Giraud. L’amendement II-CF 199 vise à proroger de cinq ans, soit jusqu’au 31 décembre 2019, la durée d’exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties dont bénéficient les immeubles affectés au logement locatif social. Cette aide fiscale complémentaire, qui représenterait au total 1,5 milliard d’euros, permettrait d’atteindre l’objectif de construction de 150 000 nouveaux logements sociaux par an.

Mme la Rapporteure générale. Je suis plus favorable à l’amendement II-CF 121 de M. Lefebvre qu’à celui-ci, qui propose de proroger de cinq ans une exonération de TFPB qui coûte déjà 40 millions d’euros et n’est que partiellement compensée par l’État.

M. Marc Goua. L’amendement II-CF 121 vise à prolonger le bénéfice de l’abattement de 30 % sur l’assiette de la taxe foncière sur les propriétés bâties situées en zone urbaine sensible et à en étendre le bénéfice aux futurs quartiers prioritaires de la politique de la ville.

M. le président Gilles Carrez. Votre amendement prévoit en outre une compensation intégrale de cet abattement par l’État – compensation qui n’est effective pour les exonérations de TFPB que si le manque à gagner pour les collectivités atteint 10 % du produit des recettes de taxe foncière. Or, compte tenu du contexte actuel, nous devons veiller à éviter de faire subir aux collectivités la moindre perte de recettes.

M. Marc Goua. C’est encore plus vrai dans les zones urbaines sensibles où ont lieu des opérations de renouvellement urbain. Car, pendant toute la période de démolition des logements à reconstruire, les communes perdent les recettes qu’elles auraient normalement tirées de la TFPB et de la taxe d’habitation – ce qui leur pose des problèmes très graves.

M. Joël Giraud. L’amendement II-CF 200 vise à mettre en application la décision, prise par le Comité interministériel des villes le 19 février 2013, de prolonger le dispositif que vient de décrire M. Goua. C’est pourquoi je retire l’amendement II-CF 199 au profit de celui-ci.

Mme la Rapporteure générale. L’amendement II-CF 200 fixe davantage de conditions que l’amendement II-CF 121, si bien que ce dernier a un périmètre plus large. Le coût annuel de l’amendement de MM. Lefebvre et Goua s’élève à 89 millions d’euros. À ce jour, ce coût est compensé. J’émets donc un avis favorable à l’amendement II-CF 121.

M. Charles de Courson. Si le dispositif fait l’objet d’une compensation, il ne pourra entrer en vigueur qu’en 2016. Ou alors il aurait fallu l’adopter en première partie du présent projet de loi de finances.

Mme la Rapporteure générale. Nous avons effectivement adopté en première partie un amendement de M. Goua permettant l’entrée en vigueur de l’amendement II-CF 121 dès l’an prochain.

M. le président Gilles Carrez. Si l’impact budgétaire de cet amendement n’avait pas été traité en première partie, je l’aurais déclaré irrecevable au titre de l’article 40 de la Constitution.

M. Joël Giraud. Je retire également l’amendement II-CF 200 au profit de l’amendement II-CF 121.

Les amendements II-CF 199 et II-CF 200 sont retirés.

La Commission adopte l’amendement II-CF 121 (amendement II-656).

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Après l’article 42

Elle est ensuite saisie de l’amendement II-CF 227 de M. Charles de Courson.

M. Charles de Courson. Si nous avons déjà abordé la méthanisation sous l’angle de la CFE et de la TFPB, nous n’avons pas encore parlé de la CVAE qui n’est pas plafonnée lorsqu’elle porte sur les installations de méthanisation. C’est pourquoi mon amendement vise à appliquer à ces installations la règle de plafonnement à 3 % de la valeur ajoutée que nous avons instaurée au profit des barrages. Je ne suis pas en mesure de préciser si une telle mesure représente des sommes significatives ou pas – ces sommes dépendant des taux applicables ainsi que des lieux d’implantation des futurs méthaniseurs.

Mme la Rapporteure générale. Je vous trouve bien gourmand, monsieur de Courson ! Au-delà de la taxe foncière, je vous rappelle qu’existe déjà un plafonnement de la contribution économique territoriale (CET) qui concerne tous les secteurs et non la seule activité de méthanisation.

Par ailleurs, je ne suis pas certaine que la rédaction de votre amendement permette aux exploitants individuels de bénéficier du dispositif. Vous semblez en effet en limiter la portée aux seules entreprises.

Pour ces deux raisons, j’émets un avis défavorable à votre amendement.

M. Charles de Courson. Le mot « entreprises » vise à couvrir les exploitations individuelles au même titre que les exploitations en société. Si cette rédaction était modifiée, elle ne serait plus cohérente avec celle des amendements précédemment adoptés.

Mme la Rapporteure générale. Peut-être conviendrait-il de viser explicitement les sociétés et les exploitants individuels.

M. Charles de Courson.  Je rectifierai donc cet amendement d’ici à la réunion prévue au titre de l’article 88 du Règlement.

L’amendement est retiré.

La Commission en vient à l’amendement II-CF 91 de M. Gilles Carrez.

M. le président Gilles Carrez. L’amendement a trait à la majoration forfaitaire de la valeur locative cadastrale, applicable dans les zones tendues correspondant à des agglomérations de plus de 50 000 habitants. Ayant été portée de 5 à 10 euros, cette majoration est censée permettre la mise sur le marché de terrains potentiellement constructibles. Or il s’est avéré que, dans de nombreuses zones, elle allait peser sur des maraîchers et de petits propriétaires ayant reçu leur terrain en héritage il y a bien longtemps. Pour avoir reçu de nombreux courriers à ce sujet, je puis vous affirmer que la taxe foncière atteint parfois 100 % des revenus du foyer visé. Face à de telles difficultés, nous avons décidé l’an dernier en loi de finances pour 2014 de repousser à 2015 l’entrée en vigueur du dispositif. À présent, nous sommes au pied du mur et la mise en application du système n’a toujours pas été améliorée. C’est pourquoi il vous est proposé de le supprimer.

Mme la Rapporteure générale. La loi du 10 janvier 1980 portant aménagement de la fiscalité directe locale a donné aux conseils municipaux la possibilité de majorer le montant de la taxe foncière sur les propriétés non bâties (TFNB) applicable aux terrains constructibles. C’est ensuite votre majorité, monsieur le président, qui, avec la loi du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement, a renforcé ce mécanisme, en prévoyant que la majoration pouvait atteindre 3 euros.

Plus récemment, mais toujours sous la précédente majorité, l’article 28 de la première loi de finances rectificative pour 2012 a rendu cette majoration obligatoire et automatique dans les communes situées en zone tendue, dont la liste est déterminée par décret. En outre, cette majoration a été portée de 3 à 5 euros par mètre carré dans ces zones, puis à 10 euros en 2016.

M. le président Gilles Carrez. Cela fut décidé contre l’avis du rapporteur général de l’époque ! J’ai d’ailleurs eu un affrontement avec M. Apparu à ce sujet.

Mme la Rapporteure générale. Toujours est-il que c’est la précédente majorité qui a instauré cette automaticité. Quant à notre majorité, elle s’est bornée, à l’article 84 de la loi de finances pour 2013, à renforcer la portée de la majoration et à revoir le zonage applicable.

J’émettrai un avis défavorable à votre amendement, monsieur le président, puisque, l’an dernier, nous avons reporté de un an l’entrée en vigueur de cette disposition et corrigé certains de ses défauts, afin que l’automaticité de la majoration ne concerne pas les terrains agricoles et d’horticulture – soit, en un mot, tous ceux qui sont un outil de travail.

Mme Véronique Louwagie. J’ai moi-même déposé trois amendements sur le sujet. L’amendement II-CF 207 vise à accorder une certaine latitude aux collectivités en leur permettant de déroger à cette obligation de majoration forfaitaire de 5 euros. Elles auraient ainsi la possibilité d’adapter l’application de la TFNB en fonction de la situation locale.

L’amendement II-CF 206 va plus loin, donnant aux communes et aux EPCI dont le territoire est marqué par un déséquilibre entre l’offre et la demande de logements la possibilité de moduler, de 0 à 25 % à la baisse, la majoration de la valeur locative cadastrale ainsi que la majoration forfaitaire de leur part de TFNB.

Enfin, il a été décidé l’an dernier de reporter de un an l’entrée en vigueur de la majoration automatique de la taxe en zone tendue. Toutefois, ce report n’ayant pas permis de lever les incertitudes inhérentes au dispositif, l’amendement II-CF 205 vise à le décaler de un an supplémentaire.

Mme Karine Berger. Il conviendrait que nous réfléchissions à la position à tenir dans l’hémicycle. Car, l’an dernier, il nous a été très difficile d’expliquer que certains terrains étaient concernés, mais d’autres pas. J’imagine que les courriers reçus par notre président proviennent d’administrés résidant en zone tendue. Mais même autour de Gap, territoire qui n’est pas situé dans une telle zone, aucun agriculteur ne pensait pouvoir échapper à cette taxe de 10 euros par mètre carré. Je souhaiterais donc a minima que, si ces amendements sont rediscutés dans l’hémicycle, il soit reprécisé à cette occasion, de façon claire et unanime, qu’il ne s’agit pas d’imposer cette majoration de 10 euros à l’ensemble des exploitations agricoles.

Mme la Rapporteure générale. Je tiens à préciser que la majoration de 10 euros par mètre carré concerne l’assiette, qui est ensuite multipliée par un taux. Par ailleurs, vous indiquez que Gap ne se situe pas dans une zone concernée. Mais, même dans les zones concernées, les terrains agricoles ne seront pas visés par cette majoration automatique. Il importe effectivement que nous le répétions en séance publique afin que l’information soit bien assimilée par tous.

M. Étienne Blanc. Je soutiens l’amendement de suppression, car ce système risque de poser de graves problèmes pour les terrains situés en périphérie des grandes agglomérations. Qu’entend-on ici par terrain constructible ? Un terrain situé en zone à urbaniser (AU), alors que la commune est en train de réviser son document d’urbanisme, de sorte qu’il pourrait de ce fait devenir constructible dans les deux ans, est-il concerné par le dispositif ? Lorsque j’ai soulevé la question l’an dernier, la Commission a envisagé de créer un groupe de réflexion sur le sujet, mais elle ne l’a finalement pas fait. Or il est des successions, des partages et des ventes pour lesquels cette question n’est pas réglée.

Ensuite, prenez le cas d’une personne ayant construit une maison sur une parcelle, tout en étant également propriétaire d’une parcelle voisine non bâtie. L’administration fiscale appliquera la surtaxe à ce terrain non constructible au motif qu’il correspond au jardin d’aisance de la maison située sur la parcelle voisine.

Enfin, il se pourrait que cette taxe ne soit pas conforme à l’article 13 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen si son montant s’avérait disproportionné par rapport à la valeur du bien sur lequel elle est assise.

M. le président Gilles Carrez. Dans celle de ses décisions où il a fixé un taux maximal d’imposition, le Conseil constitutionnel a pris en compte, dans certains cas, cette surtaxe locale sur les terrains supposés constructibles. Il a ainsi additionné des impôts nationaux et locaux à caractère obligatoire. Cette disposition d’une complexité inouïe devrait être renvoyée à la décision des communes, car son application suppose que soit réalisé au préalable un véritable travail de dentellière.

M. Pascal Terrasse. Je suis d’accord pour considérer qu’il appartient aux collectivités territoriales, et surtout aux intercommunalités, de décider de ce qui est bon pour l’expansion démographique de l’habitat d’un territoire. Si l’on peut comprendre l’intention du dispositif proposé, je serais pour ma part favorable à un système progressif plutôt qu’à une taxe au montant figé. En tout état de cause, je pense que les choses doivent s’apprécier en fonction des zones concernées, certaines étant moins soumises que d’autres à la pression immobilière.

Par ailleurs, j’aimerais demander à Mme la Rapporteure générale si les terrains constructibles, mais faisant l’objet d’une exploitation agricole, ont vocation à bénéficier de l’exonération.

M. Lionel Tardy. Pour ma part, je soutiendrai les amendements II-CF 207, II-CF 206 et II-CF 205. Face à la majoration automatique de la TFNB, appliquée sans que soit prise en compte la diversité des territoires, les incompréhensions sont immenses. Rien qu’en Haute-Savoie, plus de soixante communes sont touchées, et les maires ne savent pas comment s’en sortir. La révision du zonage, qui ne saurait constituer qu’une solution partielle, a donné lieu à de longues discussions, notamment avec les services de la préfecture. Il est certain, en tout cas, que la mesure qu’il est prévu d’appliquer au 1er janvier 2015 n’est pas satisfaisante.

L’amendement II-CF 207 propose un report de un an, le temps de trouver une solution – éventuellement dans le cadre d’un projet de loi de finances rectificative de fin d’année. Quant aux amendements II-CF 206 et II-CF 205, ils constituent, sous deux formes différentes, des solutions de compromis intelligentes, car laissant le libre choix aux communes pour moduler la majoration en pourcentage ou en valeur. C’est la deuxième année consécutive que la question de cette surtaxe est évoquée et, même si un effort a déjà été fait l’an dernier, nombre d’entre nous ont été alertés par les élus locaux et les propriétaires. Il serait bon que nous réglions le problème cette année au moyen de ces amendements constituant des voies de sortie cohérentes.

M. Charles de Courson. Je ne suis pas sûr de la constitutionnalité de ce que nous avons voté au cours des années précédentes. Si le but recherché est de permettre la cession des terrains, l’expropriation ne serait-elle pas plus efficace ?

M. Pascal Terrasse. Ça, c’est anticonstitutionnel !

M. Charles de Courson. Toutes ces questions relèvent de la compétence locale, ce qui me conduit à penser qu’il faut supprimer le caractère obligatoire de la surtaxe.

M. le président Gilles Carrez. En zone tendue, il ne se trouve pas un seul terrain assujetti au foncier non bâti – je pense notamment à Paris et aux cent vingt-trois communes de la petite couronne. La vraie question concerne la transformation de zones déjà construites, permettant de construire de grands immeubles dans des zones précédemment pavillonnaires.

M. Christophe Caresche. J’ai bien entendu nos collègues Étienne Blanc et Lionel Tardy, mais il me semble qu’ils se trouvent dans des zones où la pression spéculative est assez forte. Le principe d’une taxation visant à ce que des terrains constructibles ne soient pas l’objet de rétentions visant à faire monter les prix me semble tout à fait légitime.

M. Henri Emmanuelli. M. Le Fur avait déposé un amendement II-CF 217 – qui n’est pas défendu – dont l’exposé sommaire fait mention de la réforme de la taxe foncière par l’article 82 de la loi de finances pour 2013. J’y vois une belle démonstration de démagogie, et j’espère que Mme la Rapporteure générale aura à cœur de clarifier les choses que certains s’emploient à embrouiller.

La Commission rejette l’amendement II-CF 91.

Elle est ensuite saisie de l’amendement II-CF 207 de M. Olivier Dassault.

Mme Véronique Louwagie. L’amendement II-CF 207 est un amendement de repli, proposant de donner la faculté aux collectivités territoriales de déroger à l’obligation générale, afin de leur permettre de tenir compte de la situation locale.

Suivant l’avis défavorable de la Rapporteure générale, la Commission rejette l’amendement.

Elle est saisie de l’amendement II-CF 206 de M. Olivier Dassault.

Mme Véronique Louwagie. L’amendement II-CF 206 va encore plus loin, en donnant aux communes et aux établissements publics intercommunaux se caractérisant par un déséquilibre marqué entre l’offre et la demande de logement la possibilité de moduler à la baisse la majoration de la valeur locative cadastrale – entre 0 % et 25 % – ainsi que la majoration forfaitaire concernant leur part de taxe sur le foncier non bâti.

Suivant l’avis défavorable de la Rapporteure générale, la Commission rejette l’amendement.

Elle examine ensuite l’amendement II-CF 205 de M. Olivier Dassault.

Mme Véronique Louwagie. L’amendement II-CF 205, prenant acte du fait que la décision du Gouvernement de reporter de un an l’entrée en vigueur de la majoration automatique dans les zones tendues n’a pas permis de lever les incertitudes et de régler les problèmes sur le terrain, propose un nouveau report de un an, afin d’éviter une application rigide et aveugle de la surtaxe.

Suivant l’avis défavorable de la Rapporteure générale, la Commission rejette l’amendement.

Elle examine ensuite l’amendement II-CF 110 de M. Étienne Blanc.

M. Étienne Blanc. Cet amendement est constitué de deux propositions dont la première, visant à l’exonération des terrains affectés à l’agriculture, peut être considérée comme satisfaite compte tenu des explications de Mme la Rapporteure générale. La seconde proposition vise à prévenir un déstockage massif de terrains constructibles, dans l’hypothèse où le dispositif inciterait de nombreux propriétaires à se séparer de leurs parcelles – ce qui ne manquerait pas d’entraîner un important déséquilibre du marché de l’immobilier dans un certain nombre de communes. Afin de juguler ce risque de déstockage, nous proposons un amendement progressif, appliqué en fonction de la durée de détention.

Mme la Rapporteure générale. Je suis défavorable à une proposition ajoutant de la complexité au dispositif existant.

La Commission rejette l’amendement.

Elle est ensuite saisie de l’amendement II-CF 154 de M. Éric Alauzet.

M. Éric Alauzet. Le parc d’entrepôts logistiques a pris un essor considérable au cours des dernières années, passant de 5 millions de mètres carrés en 1981 à 60 millions de mètres carrés en 2010. Le code général des impôts (CGI) ne propose pas de définition légale de la notion d’établissement industriel. Quant à la doctrine administrative, la définition qu’elle avance n’intègre ni les établissements où s’effectue la transformation des matières premières ni les entrepôts abritant des activités logistiques et d’entreposage. L’amendement II-CF 154 vise donc d’une part à inscrire dans la loi le caractère potentiellement industriel de l’activité logistique, d’autre part à fixer un cadre permettant d’établir le caractère industriel de ces entrepôts.

Mme la Rapporteure générale. Comme le dit M. Alauzet, l’administration fiscale retient une doctrine datant de 1988 pour déterminer la valeur locative de l’immobilisation des entrepôts logistiques. Elle apprécie ainsi au cas par cas le caractère industriel des établissements concernés, en se fondant notamment sur la prépondérance du rôle de l’outillage et de la force motrice. Cette appréciation, qui peut revêtir un caractère subjectif, se fait toutefois sous le contrôle du juge de l’impôt et peut éventuellement donner lieu à une requalification. Je vous propose de retirer votre amendement, monsieur Alauzet, et de le redéposer dans le cadre de l’article 88, afin de pouvoir interroger le ministre en séance sur l’évolution de la doctrine fiscale qui pourrait être envisagée.

L’amendement est retiré.

La Commission examine ensuite l’amendement II-CF 153 de M. Éric Alauzet.

M. Éric Alauzet. Les déclarations fiscales erronées relatives aux entrepôts logistiques représentent plus de 500 millions d’euros de perte pour les collectivités territoriales. L’amendement propose donc d’imposer au propriétaire de locaux destinés à des activités de logistique et d’entreposage d’établir deux déclarations : l’une réservée aux locaux commerciaux, l’autre aux locaux industriels. Il reviendrait alors à l’administration de déterminer le mode d’évaluation, à l’image du choix d’un local de référence pour les locaux commerciaux ou d’une catégorie pour les logements.

Mme la Rapporteure générale. Je vous fais la même proposition que pour l’amendement précédent, monsieur Alauzet.

L’amendement est retiré.

La Commission est saisie de l’amendement II-CF 196 de M. Laurent Grandguillaume.

M. Laurent Grandguillaume. L’amendement concerne les sociétés anonymes à participation ouvrière (SAPO). Créées par la loi « Briand » en 1917, les SAPO, dont on ne compte qu’une dizaine en France, n’ont pas été intégrées à la loi sur l’économie sociale et solidaire. Or, quand on veut défendre les ouvriers, on peut commencer par défendre les sociétés à participation ouvrière, en faisant en sorte qu’elles bénéficient des mêmes avantages fiscaux que les sociétés coopératives de production (SCOP). Cet amendement de justice fiscale aurait un coût minime.

Mme la Rapporteure générale. Certes, l’amendement ne coûterait pas très cher, mais, en l’état, sa rédaction prévoit seulement une exonération de CFE, alors que les SCOP bénéficient, elles, de la possibilité de déduire de l’assiette de l’impôt sur les sociétés (IS) les bénéfices distribués aux salariés, et de constituer en franchise d’impôt une provision pour investissement. Par ailleurs, les conditions ouvrant droit à la qualité de SCOP et aux avantages afférents sont plus restrictives : les salariés doivent détenir au moins 65 % des droits de vote, le gérant doit obligatoirement être un salarié et chaque personne présente à l’assemblée générale détient une voix, quelle que soit sa part de capital.

La formule que vous retenez pour le calcul de l’exonération de CFE ne fonctionne plus si le nombre d’actions de travail excède le nombre d’actions de capital – car on aboutit dans ce cas à une exonération dépassant 100 % du montant de la CFE. Je vous invite donc à retirer cet amendement et à le représenter ultérieurement dans le cadre de l’article 88.

M. Laurent Grandguillaume. Je préfère que nous nous prononcions sur l’amendement, quitte à le modifier en séance.

Suivant l’avis défavorable de la Rapporteure générale, la Commission rejette l’amendement II-CF 196.

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Article additionnel après l’article 42
Revalorisation des bases locatives

La Commission est ensuite saisie de l’amendement II-CF 293 de la Rapporteure générale.

Mme la Rapporteure générale. Cet amendement est un grand classique, puisqu’il est de tradition qu’il soit présenté chaque année par le rapporteur général. Je propose que la revalorisation des valeurs locatives prévue pour 2015 soit fixée à 0,9 %, ce qui correspond au taux d’inflation prévisionnel.

M. Dominique Baert. J’avais déposé un amendement strictement conforme à celui de Mme la Rapporteure générale, auquel je me rallie bien volontiers.

M. Charles de Courson. Cela doit faire vingt ans que j’interviens lors de la présentation de cet amendement, pour expliquer que nous ne cessons de réévaluer en fonction de l’inflation des bases qui n’ont rien à voir avec l’inflation : ces bases sont censées être représentatives de la valeur locative des biens. Si nous étions cohérents, nous indexerions le foncier bâti sur l’indice de référence des loyers et le foncier non bâti sur l’indice d’évolution des fermages, publié par le ministère de l’agriculture. La mauvaise habitude, prise depuis des années, d’indexer les valeurs locatives sur l’inflation, n’a aucune justification et aboutit à ce que ces bases n’aient plus aucun sens.

Par ailleurs, le taux de 0,9 % retenu correspond à l’indice prévisionnel de l’inflation figurant dans le projet de loi de finances – dont chacun sait qu’il est surévalué.

M. le président Gilles Carrez. Je ferai, moi aussi, la même observation que chaque année, à savoir qu’une revalorisation de ce type a un côté vertueux, en ce qu’elle incite les collectivités à ne pas modifier les taux – ce qui, il est vrai, ne sera pas forcément possible cette année compte tenu des baisses de dotation.

M. Michel Vergnier. Vous avez raison, monsieur le président, car nous savons tous que certaines collectivités ne font pas suffisamment d’efforts.

M. Philippe Vigier. Soyons francs, une telle mesure permet aux élus locaux de prétendre qu’ils n’augmentent pas les impôts – alors que, en réalité, les recettes augmentent en proportion de la base. Cela dit, les contribuables savent très bien lire une feuille d’impôt, et je ne suis pas persuadé que retenir une augmentation de 0,9 % pour 2015 soit une bonne idée.

M. Dominique Lefebvre. Le groupe socialiste votera cet amendement, et je ne suis pas sûr que le groupe UDI ait intérêt à ce que l’on rouvre le dossier de la fiscalité locale et de son assiette, injuste à bien des égards. D’une manière générale, la ressource fiscale évolue en fonction de l’évolution physique des bases – ainsi les communes qui bâtissent ont-elles des bases en progression –, mais aussi en fonction de leur évolution en valeur – ce qui fait que, dans un autre domaine, l’impôt sur le revenu progresse en fonction des revenus. De ce point de vue, figer des valeurs locatives déjà obsolètes conduirait à une perte de ressources pour les collectivités, d’autant plus malvenue qu’il est désormais acquis que les collectivités doivent contribuer à la maîtrise de la dépense publique.

Mme Monique Rabin. Je me bornerai à une intervention purement politicienne. La revalorisation dont notre collègue Dominique Lefebvre a démontré le bien-fondé sur le plan technique va permettre aux élus de droite de voter des taux négatifs et d’entretenir ainsi un certain clientélisme par rapport au budget des collectivités locales.

M. Éric Woerth. Les élus de droite, c’est bien connu, ont le monopole du clientélisme ! Il me semble évident que les bases doivent faire l’objet de revalorisations, indépendamment de leur évolution physique. Une révision globale des bases constituant un chantier d’une ampleur telle qu’elle semble dissuader tous les gouvernements de l’entreprendre, il faut bien en passer par une revalorisation et, si l’indexation sur l’inflation n’est peut-être pas ce que l’on peut imaginer de mieux, c’est en tout cas une solution éprouvée. Dans le contexte actuel, on peut d’ailleurs penser que le taux de 0,9 % doit correspondre, à peu de choses près, à l’augmentation de la valeur d’un bien dans un marché un peu atone. Bref, si la mesure proposée n’a rien d’extraordinaire, au moins n’est-elle pas injuste.

M. Pascal Terrasse. Je m’interroge sur cette revalorisation de 0,9 % portant sur les bases locatives, alors que le marché de l’immobilier s’effondre depuis deux ou trois ans – sauf en région parisienne où, paradoxalement, les bases sont les plus faibles. Il faudra bien envisager un jour une vraie réforme des bases, car nous ne pourrons continuer ainsi très longtemps.

Par ailleurs, un récent article du quotidien Les Échos montrait que la France est championne d’Europe toutes catégories en matière de fiscalité immobilière – alors que nous avons, dans le même temps, les loyers les plus élevés. Tandis que s’annonce la réforme de la dotation globale de fonctionnement, sans doute serions-nous bien inspirés de réfléchir à une réorganisation de notre fiscalité immobilière, qui pèse d’abord sur les loyers.

La Commission adopte l’amendement II-CF 293 (amendement II-655).

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Après l’article 42

Elle est ensuite saisie de l’amendement II-CF 189 de M. Joël Giraud.

M. Joël Giraud. Cet amendement, adopté en commission spéciale dans le cadre de l’examen de la loi sur la transition énergétique, avait dû être retiré en séance compte tenu de son incidence fiscale. Il vise à clarifier la définition de la puissance prise en compte dans les installations électriques, la notion de puissance installée à laquelle se réfère le code général des impôts étant beaucoup trop floue et ne correspond pas forcément à la puissance active maximale injectée au point de livraison – il s’agit parfois de la puissance maximale injectée dans le réseau, parfois de la puissance maximale de raccordement.

Mme la Rapporteure générale. Vous semblez en vouloir aux collectivités locales, monsieur Giraud, car votre amendement aurait pour conséquence de diminuer significativement leurs ressources. Avis défavorable.

M. Charles de Courson. M. Giraud peut-il préciser si la puissance active maximale injectée est supérieure ou inférieure – comme je le pense – à la puissance installée ?

M. Joël Giraud. Si c’est la puissance fournie à l’utilisateur qui doit logiquement être prise en compte pour le calcul de l’impôt, certains services fiscaux font une interprétation particulière des dispositions sur ce point, considérant qu’il faut se baser sur une puissance fictive afin de tenir compte des contraintes techniques liées à la température de fonctionnement, à la puissance générée par les turbines ou aux possibilités de bridage, ainsi qu’aux contraintes réglementaires pouvant consister, par exemple, en une augmentation des débits réservés pour l’hydroélectricité. Les services fiscaux eux-mêmes demandent qu’il soit procédé à une clarification dans ce domaine.

La Commission rejette l’amendement.

Elle examine ensuite l’amendement II-CF 262 de M. Charles de Courson.

M. Charles de Courson. Cet amendement porte sur une question reportée d’année en année, consistant à savoir s’il faut calculer la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises au niveau du groupe ou au niveau de chacune des entreprises composant un groupe. Pendant longtemps, il nous a été dit qu’il ne fallait pas bouger, car nous ne savions pas où nous allions. En 2012, le rapport de notre collègue sénateur Charles Guené sur la contribution économique territoriale a établi que l’Île-de-France concentrait à elle seule 33 % du produit de la CVAE, alors que cette région représente 29 % du produit intérieur brut. Cela signifie que les groupes pratiquent l’optimisation et que le fait de procéder à une répartition au prorata des effectifs et des superficies serait beaucoup plus juste en termes de répartition entre l’agglomération parisienne et la province.

Mme la Rapporteure générale. Nous avons déjà débattu de cet amendement bien des fois. En juin 2014, l’Inspection générale des finances a conclu que la réponse actuelle n’était pas adaptée aux enjeux de territorialisation ; elle a donc proposé d’envisager deux nouveaux critères – la surface foncière d’une part, la dangerosité et les nuisances de l’activité d’autre part –, mais sans plus de précisions. Les effets de l’amendement proposé étant incertains, j’y suis défavorable, à moins que M. de Courson ne soit disposé à le retirer pour le redéposer dans le cadre de l’article 88.

M. Charles de Courson. Je retire l’amendement et le redéposerai afin de recueillir en séance la position du Gouvernement.

L’amendement est retiré.

La Commission examine ensuite l’amendement II-CF 194 de M. Laurent Grandguillaume.

M. Laurent Grandguillaume. Aux termes d’un assez large consensus, il a été décidé d’appliquer la CFE aux entrepreneurs après un an d’exercice d’activité. Dans le rapport que j’ai présenté, relatif aux entrepreneurs individuels, j’avais proposé que, à la place d’un système forfaitaire, on retienne un taux proportionnel au chiffre d’affaires de 0,03 %. Aujourd’hui, la grande variabilité des taux entre les 2 600 intercommunalités françaises a rendu quasiment impossible la mise en œuvre effective du calcul de la taxe en proportion du chiffre d’affaires pour les autoentrepreneurs – et pour les micro-entreprises à compter du 1er janvier 2015.

Par ailleurs, il y a près de 500 000 autoentrepreneurs qui ne réalisent pas de chiffre d’affaires, mais qui vont tout de même recevoir un avis de cotisation foncière des entreprises en 2015. Ainsi, une personne exerçant une activité à titre complémentaire – je pense, par exemple, à une personne qui recevrait 500 euros par an pour donner des conférences – devrait régler une CFE presque équivalente à son chiffre d’affaires, ce qui serait une spoliation pure et simple ; et, pour toute personne réalisant un chiffre d’affaires limité à moins de 10 000 euros, le règlement de 500 euros de CFE représente une taxe d’un montant assez élevé.

Je propose donc d’éviter de créer ce qui serait à la fois une usine à gaz pour les micro-entreprises et une bombe fiscale pour 2015 – ce qui nous obligerait à délibérer en urgence en janvier, comme cela avait été le cas au début de 2013 en raison de difficultés d’application de la CFE.

Mme la Rapporteure générale. M. Grandguillaume peut-il nous confirmer que le taux de 0,03 % est bien celui qu’il entend retenir ? Si l’on applique ce taux à la somme de 80 000 euros, correspondant au chiffre d’affaires maximal, la taxe à régler par l’entrepreneur concerné n’est que de 24 euros.

M. Henri Emmanuelli. Et le coût de perception, à combien s’élèverait-il ?

M. Laurent Grandguillaume. C’est effectivement une petite taxe que nous proposons d’appliquer – une micro-taxe pour les micro-entreprises –, mais son taux peut être discuté.

Mme la Rapporteure générale. Une taxe de 24 euros pour 80 000 euros de chiffre d’affaires, cela paraît tout de même très peu – et je ne vous dis pas ce que cela donne pour 100 euros de chiffre d’affaires. Je suis donc défavorable à cet amendement.

Mme Karine Berger. Notre collègue Grandguillaume appelle notre attention sur une problématique bien réelle, celle d’une taxation trop complexe par rapport aux structures légères sur lesquelles elle s’applique. Peut-il nous préciser si, dans le cadre de son rapport, il a cherché à déterminer le nombre de communes refusant l’exonération de CFE pour les petits chiffres d’affaires ? Dans mon département, l’exonération est quasi systématique.

M. Charles de Courson. Cet amendement est anticommunautaire, puisque la septième directive prévoit une exclusivité de l’assiette pour la TVA : dès lors, il est impossible de prévoir une taxe sur le chiffre d’affaires. D’autre part, si sympathique soit-il, il me paraît totalement déconnecté des réalités foncières et implique de dessaisir les collectivités locales de l’une de leurs compétences.

M. Olivier Faure. Il est vrai que nous sommes à la veille de l’explosion d’une bombe fiscale : comment allez-vous expliquer à des personnes qui ne font pas de chiffre d’affaires qu’elles vont devoir régler 100 ou 200 euros de CFE ? J’entends les remarques concernant l’amendement présenté par M. Grandguillaume. Encore faudrait-il que nous nous engagions à retravailler le dispositif avant le collectif budgétaire, afin de répondre de façon satisfaisante à la question posée. Je rappelle que l’auto-entrepreneuriat – que l’on ait été favorable ou non à la création de ce statut – concerne aujourd’hui un très grand nombre de jeunes, qui ne comprendraient pas que l’on cherche à leur couper les ailes au moment où ils s’apprêtent à prendre leur envol.

M. le président Gilles Carrez. Le sujet ne doit pas être sous-estimé. Peut-être cet amendement devrait-il être retiré pour être redéposé dans le cadre de l’article 88, ce qui constituerait une excellente préparation à son examen dans le cadre du collectif dans trois ou quatre semaines.

Mme la Rapporteure générale. Je suis défavorable à cet amendement en raison du taux de 0,03 % proposé, mais j’estime qu’il serait effectivement intéressant de revoir la question dans le cadre du collectif.

M. Laurent Grandguillaume. Je me permets d’évoquer à nouveau l’exemple d’une personne donnant des conférences au titre d’activité complémentaire : alors qu’il n’utilise pas de locaux pour son activité, il va tout de même devoir régler une CFE pour ses locaux personnels, calculée sur un très faible chiffre d’affaires – tout au plus quelques milliers d’euros –, ce qui paraît inconcevable. Je suis d’accord pour retirer cet amendement, sous réserve que nous rédigions un amendement collectif et ayant du sens.

L’amendement II-CF 194 est retiré.

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Article additionnel après l’article 42
Organisation de la convergence des bases minimum de cotisation foncière des entreprises dans un établissement public de coopération intercommunale

La Commission examine ensuite l’amendement II-CF 186 de M. Joël Giraud.

M. Thierry Robert. Cet amendement vise à permettre aux EPCI ayant fixé des montants de base minimum de CFE entre le 1er janvier 2014 et le 21 janvier 2014, sans prévoir de dispositif de convergence, d’en instaurer un par une délibération prise avant le 21 janvier 2015. Le lissage de l’augmentation de CFE pourra se faire sur une période maximale de cinq ans à compter du 1er janvier 2015.

Mme la Rapporteure générale. Cet amendement propose une précision utile, notamment en cas de fusion d’EPCI à fiscalité professionnelle unique. J’y suis donc favorable.

La Commission adopte l’amendement II-CF 186 (amendement II-657).

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Après l’article 42

Elle est ensuite saisie de l’amendement II-CF 136 de M. Éric Alauzet.

M. Éric Alauzet. Afin de ne pas ouvrir trop tôt les hostilités auxquelles va donner lieu le partage des dépouilles des compétences des conseils généraux en matière économique, il serait bon de disposer d’éléments objectifs avant l’examen de la loi NOTRe, permettant notamment de déterminer la ventilation de la CVAE. Tel est l’objet de l’amendement, qui propose que le Gouvernement remette au Parlement un rapport sur cette question avant le 1er janvier 2016.

Mme la Rapporteure générale. Sagesse.

La Commission rejette l’amendement.

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Article 43
Taux majoré de crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi
en faveur des entreprises exploitées dans les départements d’outre-mer

Cet article prévoit de majorer le taux du crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi (CICE) lorsque les salaires qui en constituent l’assiette sont versés à des salariés affectés à des exploitations situées dans les départements d’outre-mer (DOM) : le taux serait porté de 6 % à 7,5 % pour les salaires versés en 2015, puis à 9 % pour les salaires versés à compter de 2016. L’objectif est de maintenir entre la métropole et les DOM un écart de coût du travail favorable à ces derniers, qui serait sans cela réduit par les mesures d’allégement des cotisations patronales de sécurité sociale prévues dans le cadre du Pacte de responsabilité et de solidarité. Depuis une vingtaine d’années, les entreprises établies dans les DOM bénéficient, en effet, d’un régime d’allégement des cotisations patronales de sécurité sociale plus favorable que celui qui s’applique en métropole, afin de tenir compte des difficultés structurelles des économies ultramarines. En renforçant significativement les allégements « métropolitains », le Pacte de responsabilité aurait donc pour effet de dégrader, toutes choses égales par ailleurs, l’avantage comparatif des entreprises des DOM.

Cette mesure, inspirée pour partie des préconisations de la délégation aux Outre-mer de l’Assemblée nationale, est rendue nécessaire par la situation dégradée de l’emploi dans les DOM. Son coût pour le budget de l’État s’élèverait à 290 millions d’euros en régime de croisière, à ajouter, d’une part, aux différentes dépenses fiscales déjà en vigueur, qui s’élèveraient à près de 3,9 milliards d’euros en 2015 et, d’autre part, au coût des allégements spécifiques de cotisations sociales, compensé aux organismes de la sécurité sociale par des crédits budgétaires de la mission Outre-mer, à hauteur de 1,1 milliard d’euros.

I. L’ÉTAT DU DROIT

En application de l’article 244 quater C du code général des impôts (CGI), créé par la dernière loi de finances rectificative (LFR) pour 2012 (59), les entreprises dont les bénéfices sont imposés selon un régime réel – via l’impôt sur les sociétés ou l’impôt sur le revenu – sont éligibles à un crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi, assis sur les salaires compris entre 1 et 2,5 SMIC versés au cours de l’année civile.

En 2013, première année d’application du dispositif, le taux du CICE était de 4 % ; il est de 6 % pour les rémunérations versées depuis le 1er janvier 2014. À titre d’exemple, une entreprise qui emploie sur toute l’année 2014 dix salariés rémunérés chacun 2 000 euros bruts bénéficiera, au moment de la liquidation de son impôt sur les bénéfices, d’un crédit d’impôt de 1 200 euros (soit 6 % de 20 000 euros).

Si le montant du crédit d’impôt excède celui de l’impôt dû, le solde de la créance est imputé sur l’impôt des trois années suivantes et, le cas échéant, restitué au terme de cette période. Certaines entreprises, dont les petites et moyennes entreprises au sens du droit de l’Union européenne, bénéficient toutefois de la restitution immédiate de la créance. La créance « en germe », résultant d’une évaluation du montant de CICE sur la base de l’assiette de l’année N-1, peut par ailleurs être cédée ou nantie à un établissement de crédit dès l’année N ; ce mécanisme original de préfinancement est propre au CICE.

La loi fixe des objectifs au CICE, qui ne sont pas des conditions de son octroi ; le législateur entend également prohiber certains usages, sans prévoir toutefois de sanction. Le I de l’article 244 quater C dispose ainsi que le CICE a pour objet « le financement de l’amélioration de [la] compétitivité [des entreprises] à travers notamment des efforts en matière d’investissement, de recherche, d’innovation, de formation, de recrutement, de prospection de nouveaux marchés, de transition écologique et énergétique et de reconstitution de leur fonds de roulement. […] Le crédit d’impôt ne peut ni financer une hausse de la part des bénéfices distribués, ni augmenter les rémunérations des personnes exerçant des fonctions de direction dans l’entreprise ».

Première dépense fiscale de l’État, le CICE devrait coûter 6,5 milliards d’euros en 2014 ; sa montée en charge sera progressive, le coût de croisière
– environ 20 milliards d’euros – devant être atteint en 2017.

II. LA SITUATION DANS LES DOM

● Dans l’évaluation préalable annexée à l’article 70 du projet de loi de finances pour 2014 (60), qui procédait à une réforme dont le détail est présenté infra, il était indiqué que les entreprises des DOM bénéficieraient du CICE à hauteur de 320 millions d’euros en 2014.

Dans son deuxième rapport annuel, publié à la fin du mois de septembre, le comité national de suivi du CICE faisait quant à lui état d’une créance au titre de 2013 – pour partie imputable ou restituable en 2014 – de 62,5 millions d’euros, à la date du 5 septembre 2014 (61).

Il a été indiqué à la Rapporteure générale que la créance retenue pour chiffrer l’impact du présent article est beaucoup plus élevée, s’établissant à 390 millions d’euros. Cet écart très important résulte d’une divergence de méthode :

– alors que le comité de suivi a retenu la créance des entreprises dont le siège social est établi dans un DOM et dont la gestion fiscale n’est pas assurée par la direction des grandes entreprises, l’administration a retenu la créance acquise au titre des salaires versés dans les DOM, quels que soient la localisation du siège social et le service gestionnaire ;

– par ailleurs, le montant de créance est estimé ici sur la base de l’assiette théorique résultant de l’exploitation des données sociales par l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS), alors que celui fourni par le comité de suivi résulte des déclarations faites par les entreprises à l’administration fiscale. On rappellera que l’écart est significatif : la créance totale « ACOSS » est estimée à 12 milliards d’euros, alors que seuls 10,8 milliards ont été déclarés à l’administration fiscale.

Le tableau suivant présente la répartition par département
– pour quatre des cinq DOM – de la créance et du coût budgétaire du CICE au titre de l’année 2013, selon l’évaluation de l’administration fiscale.

RÉPARTITION PAR DOM DE LA CRÉANCE DE CICE ET DE SON COÛT BUDGÉTAIRE

(en millions d’euros)

Département

Créance au titre de l’année 2013

Coût budgétaire en 2014

Guadeloupe

95

9

Martinique

100

21

Guyane

28

4

La Réunion

167

30

Total

390

63

Source : direction de la législation fiscale.

● S’il y procède par une baisse de la fiscalité sur les bénéfices, le CICE est bien une mesure de réduction du coût du travail, qui s’ajoute à des mécanismes préexistants.

Dans chacun des cinq DOM, le taux de chômage atteint ou dépasse 20 %, soit le double de celui de la métropole. En 2013, l’enquête « Emploi » de l’INSEE faisait ainsi apparaître un taux de chômage de 26,2 % en Guadeloupe, 22,8 % en Martinique, 21,3 % en Guyane, 29 % à La Réunion et 19,5 % à Mayotte. Les difficultés structurelles des DOM sont bien connues et judicieusement rappelées dans l’évaluation préalable : éloignement (et donc nécessité de stockage), étroitesse des marchés (et donc difficultés à réaliser des économies d’échelle), forte exposition à des risques exogènes (notamment climatiques).

Cette situation particulière a justifié la mise en place, dès 1994, d’un régime spécifique d’allégement des cotisations patronales de sécurité sociale. De nombreuses réformes sont intervenues depuis : en 2000, 2003, 2007, 2008, 2009 et 2013. Ce régime spécifique n’est pas cumulable avec l’allégement général applicable en métropole, dit « Fillon ».

Depuis l’entrée en vigueur de la loi pour le développement économique des outre-mer de 2009 (LODEOM) (62), trois catégories d’entreprises bénéficient du régime spécifique d’allégement de cotisations :

– toutes les entreprises de moins de 11 salariés ;

– les entreprises – quel que soit leur effectif – exerçant leur activité principale dans l’un des secteurs ouvrant droit au régime des zones franches d’activité (ZFA) (63), lui-même créé par la LODEOM ;

– les entreprises employant moins de 250 salariés, dont le chiffre d’affaires annuel n’excède pas 50 millions d’euros et qui exercent leur activité principale dans un secteur ou une localisation prioritaires (64) bénéficient d’un régime « bonifié » de ZFA (65), et par ricochet d’un régime bonifié d’allégement de cotisations.

La loi de finances pour 2014 (66) a introduit une différence de régime selon que les entreprises sont ou non éligibles au CICE.

Les entreprises non éligibles au CICE continuent de bénéficier du régime antérieur :

– les entreprises de moins de 11 salariés sont exonérées de cotisations patronales de sécurité sociale (67) pour les salaires compris entre 1 et 1,4 SMIC.

Pour les salaires compris entre 1,4 et 2,2 SMIC, le montant de l’allégement est égal à celui atteint pour un salaire de 1,4 SMIC (mécanisme dit « de palier »). Puis l’exonération décroît de manière linéaire à partir de 2,2 SMIC, pour s’annuler lorsque le salaire atteint 3,8 SMIC ;

– les entreprises de plus de 10 salariés exerçant leur activité dans un secteur éligible aux ZFA sont exonérées pour les salaires compris entre 1 et 1,4 SMIC, puis l’exonération décroît pour s’annuler à 3,8 SMIC ;

– les entreprises « prioritaires » sont exonérées jusqu’à 1,6 SMIC, puis bénéficient d’un palier jusqu’à 2,5 SMIC, avant de voir l’allégement décroître pour s’annuler à 4,5 SMIC.

Compte tenu du caractère très général du CICE, le champ des entités qui n’en bénéficient pas est assez restreint ; il concerne notamment les organismes à but non lucratif.

En revanche, le régime est désormais plus restrictif pour les entreprises bénéficiant du CICE :

– s’agissant des entreprises de moins de 11 salariés, le palier auquel l’exonération est maintenue au niveau maximal atteint pour un salaire de 1,4 SMIC s’étend désormais jusqu’à 1,8 SMIC seulement, et l’exonération s’annule dès 2,8 SMIC ;

– s’agissant des entreprises de plus de 10 salariés, l’exonération s’annule dès 2,6 SMIC ;

– s’agissant des entreprises prioritaires, le palier s’étend jusqu’à 2 SMIC seulement, et l’exonération s’annule dès 3 SMIC.

MODALITÉS DE CALCUL DE L’ALLÉGEMENT DE COTISATIONS SOCIALES

(en multiples de SMIC)

Seuil

Entreprises
de moins de 11 salariés

Entreprises
de plus de 10 salariés

Entreprises prioritaires

Ne bénéficiant pas du CICE

Bénéficiant du CICE

Ne bénéficiant pas du CICE

Bénéficiant du CICE

Ne bénéficiant pas du CICE

Bénéficiant du CICE

Seuil en-deçà duquel l’exonération est totale

1,4

1,4

1,4

1,4

1,6

1,6

Palier pour lequel l’allégement est fixe en montant

1,4 – 2,2

1,4 – 1,8

1,6 – 2,5

1,6 – 2

Seuils entre lesquels l’allégement est dégressif

2,2 – 3,8

2,2 – 2,8

1,4 – 3,8

1,4 – 2,6

2,5 – 4,5

2 – 3

Seuils à partir duquel l’allégement s’annule

3,8

2,8

3,8

2,6

4,5

3

Source : commission des Finances.

Cette mesure de restriction, adoptée dans une logique de « rattrapage » partiel des effets positifs du CICE, doit produire une économie d’une centaine de millions d’euros pour le budget de l’État. Les allégements de cotisations sont en effet compensés aux organismes de sécurité sociale par des crédits versés depuis la mission Outre-mer : 1,1 milliard d’euros sont inscrits à cette fin dans le présent projet de loi de finances (action 1 Soutien aux entreprises du programme 138 Emploi outre-mer).

Le tableau suivant compare, sur la seule échelle des salaires éligibles au dispositif « Fillon » (68), l’avantage procuré aux entreprises métropolitaines par ce dispositif et celui procuré aux entreprises des DOM par les allégements spécifiques, tels qu’ils résultent de la loi de finances pour 2014. On gardera bien sûr en tête que l’échelle des salaires bénéficiant d’un allégement est bien plus étendue dans les DOM.

COMPARAISON DES ALLÉGEMENTS DE COTISATIONS SOCIALES
AVANT LA LFRSS 2014

(montants en euros)

 

Allégements « métropolitains »

avant LFRSS 2014

Allégements « domiens »

 

– 20

+ 20

– 11

+ 10

Prioritaires

1 SMIC

4 873,83

4 509,60

4 822,68

4 822,68

4 822,68

1,1 SMIC

4 061,53

3 758,00

5 304,96

5 304,96

5 304,96

1,2 SMIC

3 249,22

3 006,40

5 787,24

5 787,24

5 787,24

1,3 SMIC

2 436,92

2 254,80

6 269,52

6 269,52

6 269,52

1,4 SMIC

1 624,61

1 503,20

6 751,80

6 751,80

6 751,80

1,5 SMIC

812,31

751,60

6 751,80

6 189,12

7 234,08

1,59 SMIC

81,23

75,16

6 751,80

5 626,44

7 716,36

Source : commission des Finances.

III. LE DISPOSITIF PROPOSÉ

A. L’AUGMENTATION PROGRESSIVE DU TAUX DU CICE DANS LES DOM

● Le I de l’article prévoit d’augmenter le taux du CICE (69) « lorsque l’assiette du crédit d’impôt est constituée par des rémunérations versés à des salariés affectés à des exploitations situées dans les départements d’outre-mer ».

La notion d’« exploitations situées dans les départements d’outre-mer » est reprise de l’article 44 quaterdecies du CGI, qui prévoit un abattement sur les bénéfices en faveur de certaines entreprises des DOM, situées dans des zones franches d’activité (ZFA). Dans son commentaire du dispositif des ZFA, l’administration fiscale rappelle qu’« une exploitation se caractérise par l’existence d’une installation physique (siège de direction de l’entreprise, usine, atelier de fabrication, bureau, magasin, agence…) qui présente un caractère de permanence, possède une certaine autonomie au sein de l’entité constituée par l’entreprise et dispose de moyens matériels et humains pour exercer une activité » (70). Ainsi, une entreprise dont le siège social est établi en métropole mais qui possède une exploitation dans un DOM pourra bénéficier du taux majoré de CICE au titre des rémunérations versées aux salariés exerçant leur activité au sein de cette exploitation.

Le taux du CICE serait porté à 7,5 % pour les rémunérations versées en 2015, puis à 9 % pour les rémunérations versées à compter de 2016.

● L’évaluation préalable annexée à l’article estime le coût de cette augmentation de taux à 290 millions d’euros. L’assiette éligible au CICE étant estimée à 9,8 milliards d’euros, une augmentation de 3 points du taux de CICE produit une créance supplémentaire de 294 millions d’euros, arrondie à 290. L’augmentation de 1,5 point au titre des rémunérations versées en 2015 produit donc une créance de 147 millions d’euros, arrondie à 145.

Ces montants doivent être distingués de ceux du coût budgétaire, puisque la créance ne se convertit pas en totalité en dépense fiscale, compte tenu des modalités d’imputation du CICE préalablement décrites. Il est ici fait l’hypothèse que 76 % de la créance acquise au titre des rémunérations versées en 2015 se transformera en dépense budgétaire en 2016, soit un coût de 110 millions d’euros. Le taux de conversion serait de 79 % l’année suivante, pour un coût de 230 millions d’euros.

Dans son rapport publié en octobre dernier, la mission d’information de l’Assemblée nationale sur le CICE constatait que le taux de conversion estimé au moment de la création du dispositif – 75 % – a été surestimé de 15 points environ (71). L’hypothèse forte de conversion retenue en l’espèce s’explique sans doute par le tissu des entreprises implantées dans DOM, composé majoritairement d’entreprises éligibles au remboursement immédiat de la créance.

B. UNE CONSÉQUENCE DU PACTE DE RESPONSABILITÉ ET DE SOLIDARITÉ

● L’évaluation préalable présente cet article comme « la déclinaison spécifique du Pacte de responsabilité outre-mer, à laquelle le Président de la République s’est engagé en janvier 2014 ». Cette déclinaison est nécessaire si l’on souhaite maintenir l’écart de coût du travail entre la métropole et les DOM : cet écart, résultant d’un régime d’allégement des cotisations patronales de sécurité sociale plus favorable qu’en métropole, a pour objet de lutter contre un chômage structurellement plus élevé outre-mer (cf. supra).

● Après la promulgation de la loi de finances pour 2014, qui a procédé à un resserrement des allégements de cotisations sociales spécifiques aux DOM, le Président de la République a annoncé un Pacte de responsabilité et de solidarité, qui se structure autour de six axes (72) :

– la baisse du coût du travail, grâce d’une part au CICE, et d’autre part à des allégements supplémentaires de charges sociales (zéro charge patronale au niveau du SMIC et réduction de 1,8 point des cotisations familiales pour les salaires jusqu’à 3,5 SMIC à partir de 2016) ;

– la réduction de la fiscalité des entreprises, par la suppression de petites taxes complexes et peu rentables, la suppression sur trois ans de la contribution sociale de solidarité des sociétés (C3S) et l’abaissement progressif du taux normal de l’impôt sur les sociétés (IS) de 33,1 % à 28 % en 2020 ;

– la simplification de la vie des entreprises, qui passe notamment par la non-rétroactivité des mesures fiscales ;

– la réduction de l’impôt sur le revenu des personnes les plus modestes ;

– la revalorisation des petites retraites ;

– la définition par les partenaires sociaux de contreparties aux aides accordées aux entreprises, sur la base d’objectifs qualitatifs et quantitatifs, notamment de création d’emplois.

Certaines mesures du Pacte – outre le CICE qui désormais s’y inscrit – ont déjà trouvé une traduction législative, notamment dans la loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2014 (73).

MESURES DU PACTE DE RESPONSABILITÉ ET DE SOLIDARITÉ
EN DIRECTION DES ENTREPRISES

(en milliards d’euros)

Mesure

Date d’application

Texte de référence

Montant en année pleine

CICE

2013

Dernière LFR 2012

20

Zéro charge au SMIC

2015

LFRSS 2014

1,4

Réduction des cotisations familiales jusqu’à 1,6 SMIC

2015

LFRSS 2014

3

Réduction des cotisations familiales jusqu’à 3,5 SMIC

2016

À définir

4,5

Réduction des cotisations familiales des indépendants

2015

LFRSS 2014

1

Abattement de C3S

2015

LFRSS 2014

1

Suppression définitive de la C3S

À partir de 2016

À définir

3,6

Baisse du taux de l’IS

À partir de 2017

À définir

Inconnu

TOTAL

   

34,5
(sans la baisse de l’IS)

Source : commission des Finances.

● L’évaluation préalable fait l’hypothèse que « la mise en œuvre du Pacte de responsabilité neutralise une part essentielle des mesures nationales d’allégement du coût du travail par les dispositifs actuellement en vigueur outre-mer ». Pour le dire plus clairement, le renforcement des allégements applicables en métropole réduit l’avantage comparatif dont bénéficiaient jusqu’alors les entreprises des DOM du fait de leur régime spécifique d’allégements.

Ce constat avait été un peu mieux documenté par le rapport d’information de la délégation aux Outre-mer de notre Assemblée, dont un extrait figure dans l’encadré suivant (74).

Les effets du Pacte de responsabilité et de solidarité dans les DOM

Les effets du pacte de responsabilité risquent d’être peu importants pour les DOM et pour les COM. En effet :

– la suppression des cotisations sociales patronales prévue par le Pacte de responsabilité à hauteur du SMIC existe déjà outre-mer ;

– le barème dégressif national […] procure un gain qui est totalement neutralisé outre-mer où, jusqu’à 1,4 ou 1,6 SMIC selon les cas, l’exonération est totale et non dégressive ;

– la réduction des cotisations sociales des indépendants existe déjà dans les DOM (ces travailleurs sont exonérés pendant 24 mois de toutes cotisations de sécurité sociale puis ils disposent ensuite, de manière pérenne, d’une assiette de cotisation réduite de moitié pour la partie de leurs revenus qui est inférieure au plafond de la sécurité sociale) ;

– la suppression de la C3S ne va profiter qu’à environ 10 % des entreprises des DOM, c’est-à-dire à un nombre très restreint de redevables ;

– enfin, un taux réduit d’impôt sur les sociétés existe déjà dans les zones franches d’activité (ZFA).

[…]

Sur les 10 milliards d’euros qui correspondent au coût lié aux exonérations de cotisations sociales, il semble possible d’affirmer que la part correspondant aux exonérations complémentaires prévues par le Pacte de responsabilité – exonérations qui viennent compléter celles déjà instituées par la LODEOM – s’élève à une somme dont le montant varie entre 90 et 110 millions d’euros.

Source : MM. Jean-Claude Fruteau et Daniel Gibbes, La déclinaison outre-mer du Pacte de responsabilité, Assemblée nationale, XIVe législature, n° 2038, 17 juin 2014, pages 22 et 23.

Le tableau suivant, qui compare les allégements issus de la LFRSS 2014 et les allégements applicables dans les DOM, atteste du resserrement des écarts entre les deux dispositifs.

COMPARAISON DES ALLÉGEMENTS DE COTISATIONS SOCIALES
APRÈS LA LFRSS 2014

(montants en euros)

 

Allégements « métropolitains »
après LFRSS 2014

Allégements « domiens »

 

– 20

+ 20

– 11

+ 10

Prioritaires

1 SMIC

5 160,02

5 229,4

4 822,68

4 822,68

4 822,68

1,1 SMIC

4 383,27

4 441,08

5 304,96

5 304,96

5 304,96

1,2 SMIC

3 606,52

3 652,77

5 787,24

5 787,24

5 787,24

1,3 SMIC

2 829,77

2 684,46

6 269,52

6 269,52

6 269,52

1,4 SMIC

2 053,02

2 076,15

6 751,8

6 751,8

6 751,8

1,5 SMIC

1 276,27

1 287,84

6 751,8

6 189,12

7 234,08

1,59 SMIC

577,20

578,35

6 751,8

5 626,44

7 716,36

Source : commission des Finances.

Conscient de la nécessité de maintenir en faveur des entreprises des DOM un écart de compétitivité mécaniquement restreint par le Pacte de responsabilité, le Président de la République annonçait dès le 23 janvier 2014 la nécessité d’une adaptation : « La baisse des charges existe déjà outre-mer, donc, si je la propose pour toutes les entreprises, cela ne fera pas d’avantage significatif pour les entreprises ultramarines. […] Je suis prêt à adapter, avec les employeurs d’outre-mer, le Pacte de responsabilité à ces territoires. » (75)

C’est à cette adaptation qu’entend procéder le présent article. Le choix de l’outil CICE est conforme aux préconisations du rapport précité de la délégation aux Outre-mer, qui constatait sobrement que le dispositif spécifique d’allégement de cotisations « est arrivé, semble-t-il, à son efficacité maximale outre-mer » (76).

● La séquence de réforme engagée l’année dernière pourrait donc se résumer de la sorte :

– afin de compenser la mise en place du CICE, le régime d’allégement des cotisations de sécurité sociale spécifique aux DOM a été restreint en loi de finances pour 2014 ;

– le Pacte de responsabilité, annoncé dès janvier 2014, a dégradé l’avantage comparatif dont bénéficiaient les entreprises des DOM en matière de coût du travail ;

– le projet de loi de finances pour 2015 propose donc, pour rétablir en partie cet avantage, d’augmenter le taux du CICE pour les entreprises des DOM.

On ne peut s’empêcher d’en relever le caractère circulaire, qui ne contribue pas à renforcer la lisibilité relative de l’ensemble des dispositifs de soutien économique à l’outre-mer.

C. UNE ENTRÉE EN VIGUEUR DIFFÉRENCIÉE SELON LES SECTEURS D’ACTIVITÉ

Le II de l’article prévoit deux dates d’entrée en vigueur :

– le 1er janvier 2015 pour les entreprises qui peuvent bénéficier d’une aide d’État à finalité régionale sans que celle-ci doive être notifiée pour approbation à la Commission européenne, en application du règlement général d’exemption par catégorie (RGEC) (77) ;

– pour les autres entreprises (78), une date fixée par décret, dans la limite des six mois suivant la date à laquelle la Commission aura déclaré le présent article
– qui lui sera donc notifié – conforme au droit de l’Union européenne.

Le fait de conditionner l’entrée en vigueur d’un dispositif législatif à un accord futur de la Commission européenne n’est pas une innovation du présent article. Ainsi, l’article 21 de la loi de finances pour 2014, réformant les dispositifs de défiscalisation des investissements productifs et locatifs outre-mer, prévoyait son entrée en vigueur pour les investissements réalisés à compter du 1er juillet 2014, sous réserve que la Commission européenne ait déclaré les dispositions de l’article compatibles avec le droit de l’Union européenne.

*

* *

La Commission adopte l’article 43 sans modification.

*

* *

Article 44
Taux majoré de crédit d’impôt recherche en faveur des entreprises exposant des dépenses de recherche dans les départements d’outre-mer

Cet article a pour objet de porter de 30 % à 50 % le taux du crédit d’impôt recherche (CIR) lorsque les dépenses éligibles sont réalisées dans des départements d’outre-mer (DOM). Destinée à dynamiser une recherche et développement (R&D) faiblement présente dans les DOM, cette mesure coûterait, en régime de croisière, 4 millions d’euros par an au budget de l’État, et bénéficiera à environ 70 entreprises.

I. L’ÉTAT DU DROIT

En application de l’article 244 quater B du code général des impôts, les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt pour dépenses de recherche, dit « crédit d’impôt recherche ».

Les catégories de dépenses éligibles sont limitativement énumérées par la loi, comme :

– les dotations aux amortissements des immobilisations créées ou acquises à l’état neuf et directement affectées à des opérations de recherche ;

– les dépenses de personnel et autres rémunérations afférentes aux chercheurs et techniciens de recherche affectés à ces mêmes opérations ;

– les dépenses de fonctionnement, fixées forfaitairement à la somme de 75 % des dotations aux amortissements et de 50 % des dépenses de personnel telles que définies ci-dessus ;

– les opérations de recherche sous-traitées à certains organismes, dans la limite d’un plafond ;

– les dépenses relatives à la propriété industrielle des opérations de recherche (dotations aux amortissements des acquisitions de brevets et certificats d’obtention végétale, frais de prise, de maintenance et de défense de ces mêmes droits) ;

– 50 % des dépenses de normalisation des produits de l’entreprise ;

– dans la limite de 60 000 euros par an, les dépenses de veille technologique exposées lors de la réalisation d’opérations de recherche.

Le taux du CIR est de 30 % pour la fraction des dépenses éligibles inférieure ou égale à 100 millions d’euros et de 5 % pour la fraction excédant ce montant.

Le CIR s’impute sur l’impôt dû au titre de l’exercice de réalisation des dépenses. Si le montant de CIR est supérieur à celui de l’impôt, il s’impute sur l’impôt des trois exercices suivants. À l’expiration de cette période, le solde de CIR non imputé est remboursé à l’entreprise. Certaines entreprises, dont les petites et moyennes au sens du droit de l’Union européenne, bénéficient d’un remboursement immédiat de leur créance.

Exemple d’imputation de droit commun du CIR

Une entreprise bénéficie au titre de l’année 2013 d’un CIR de 100. Au titre de la même année, son impôt sur les bénéfices est de 50. En 2013, cette entreprise n’a donc pas à décaisser pour payer son impôt, et se trouve même créancière de l’État à hauteur de 50.

En 2014, son impôt est de 20. Elle s’en acquitte en mobilisant une fraction de sa créance, qui est donc de 30 à la fin de l’année (soit 50 de créance – 20 d’impôt).

En 2015, son impôt est de 10, ce qui laisse subsister une créance de 20 (soit 30-10).

En 2016, son impôt est à nouveau de 10. La fraction de créance qui subsiste après paiement de l’impôt, à savoir 10 (soit 20-10) est alors remboursée par l’État à l’entreprise.

Le CIR est la deuxième dépense fiscale la plus coûteuse, derrière le crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi (CICE) : 5,34 milliards d’euros sont prévus pour 2015.

II. LA SITUATION DANS LES DOM

Les entreprises des DOM, qui sont éligibles au CIR comme en principe à tous les autres avantages fiscaux et sociaux applicables en métropole, bénéficient par ailleurs d’un ensemble de dispositifs spécifiques, au premier rang desquels figurent :

– les allégements de cotisations patronales de sécurité sociale, présentés dans le commentaire de l’article 43 du présent projet de loi de finances (1,1 milliard d’euros prévus en 2015) ;

– la réduction d’impôt en faveur des personnes physiques qui réalisent, directement ou via une société de portage, un investissement productif outre-mer (310 millions d’euros en 2014) (79) ;

– sur le même modèle, la réduction d’impôt pour investissement dans le logement social outre-mer (280 millions d’euros en 2014) ;

– la déduction de l’assiette de l’impôt sur les sociétés des investissements productifs réalisés par des entreprises dans des exploitations ultramarines (175 millions d’euros en 2014) ;

– la réduction d’impôt sur le revenu, en cours d’extinction, pour investissement locatif privé (157 millions d’euros en 2015) ;

– l’abattement d’impôt sur les bénéfices à destination des entreprises situées dans une zone franche d’activité (83 millions d’euros en 2015).

Selon les dernières données disponibles, 69 entreprises bénéficiaient du CIR en 2012, dont 56 à La Réunion ; l’industrie, l’agriculture et l’énergie concentrent plus de la moitié des dépenses déclarées.

RÉPARTITION DES DÉPENSES ÉLIGIBLES AU CIR ET DE LA CRÉANCE PAR DOM

(en millions d’euros)

Département

Nombre d’entreprises

Montant de dépenses déclarées

Créance

Guadeloupe

2

0,1

0,0

Martinique

6

1,0

0,3

Guyane

5

0,7

0,2

La Réunion

56

17

5,4

Total

69

18,8

6

Source : ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche.

RÉPARTITION DES DÉPENSES ÉLIGIBLES AU CIR ET DE LA CRÉANCE
PAR SECTEUR D’ACTIVITÉ

(en millions d’euros)

Secteur d’activité

Nombre d’entreprises

Montant de dépenses déclarées

Créance

Agriculture, sylviculture et pêche

4

3,5

1,1

Industries agro-alimentaires

11

1,4

0,2

Industries hors industrie agro-alimentaire

11

5,2

0,4

Production d’énergie, hydrocarbures

3

2,4

1,0

Construction

3

0,2

0,1

Commerces

4

1,4

0,5

Conseil en informatique

6

0,8

0,3

Recherche et développement

4

0,5

0,1

Ingénierie

9

0,9

0,3

Activité de soutien (holding)

5

0,1

1,3

Services financiers, télécommunications et transport

4

1,9

0,6

Autres

5

0,4

0,1

Total

69

18,8

6,0

Source : ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche.

III. LE DISPOSITIF PROPOSÉ

● Le I de l’article prévoit de porter de 30 % à 50 % le taux du CIR – pour la fraction des dépenses éligibles n’excédant pas 100 millions d’euros – pour les dépenses exposées à compter du 1er janvier 2015 dans des exploitations (80) situées dans un DOM.

L’évaluation préalable justifie cette majoration de taux par la nécessité d’encourager dans les DOM la R&D, particulièrement faible en raison des handicaps structurels des économies de ces collectivités. Ainsi, les dépenses en R&D de La Réunion représentaient 0,58 % du produit intérieur brut de cette collectivité en 2010, soit quatre fois moins qu’au niveau national. L’engagement de renforcer le CIR dans les DOM a d’ailleurs été pris par le Président de la République à l’occasion d’un déplacement dans l’île, en août dernier.

On remarquera que les autres régions françaises dans lesquelles le ratio R&D/PIB est particulièrement faible ne bénéficient pas d’une majoration du taux du CIR des entreprises qui y sont implantées. Dans une étude de 2013 sur les données de 2010, l’Observatoire des territoires a pourtant montré d’importantes disparités géographiques, l’effort de recherche variant de 0,8 % à 4,6 % (81)

La carte suivante, extraite de cette étude, fait apparaître ces disparités s’agissant de l’effort de recherche des entreprises.

● Le coût de la majoration pour le budget de l’État est estimé à 4 millions d’euros en régime de croisière ; il sera de 2 millions d’euros en 2016 et en 2017, compte tenu des modalités d’imputation du CIR décrites préalablement. Cette estimation repose sur l’assiette de CIR déclarée au titre de l’année 2012, soit 19 millions d’euros.

● Le II de l’article prévoit une entrée en vigueur différenciée selon les secteurs d’activité, sur le modèle de ce qui est prévu par l’article 43 (cf. le commentaire supra).

*

* *

La Commission adopte l’article 44 sans modification.

*

* *

Après l’article 44

La Commission est saisie d’un amendement II-CF 284 de M. Charles de Courson.

M. Charles de Courson. L’amendement a pour objet de tirer les conséquences de la reconnaissance par l’Europe du principe de transparence en matière de groupement agricole d’exploitation en commun (GAEC), acquise depuis décembre 2013 – en particulier des conséquences fiscales dans le cadre de la nouvelle politique agricole commune.

Mme la Rapporteure générale. Notre commission vient de créer une mission d’information sur la fiscalité agricole, présidée par Marc Le Fur et dont François André est rapporteur. Je propose que l’amendement soit retiré afin que la question soit évoquée dans le cadre de cette mission.

L’amendement est retiré.

La Commission examine ensuite l’amendement II-CF 165 de Mme Sas.

Mme Eva Sas. Un certain nombre d’agriculteurs détournent le mécanisme de la déduction pour investissement (DPI) : après avoir investi dans un cheptel et bénéficié d’une déduction fiscale, ils déplacent sur une autre exploitation les animaux ayant un temps d’élevage supérieur à une année. L’amendement vise à empêcher que cette optimisation fiscale puisse être mise en œuvre, en réservant la déduction au cheptel élevé sur le site même de l’exploitation pour une durée longue.

Mme la Rapporteure générale. Même avis que pour l’amendement II-CF 284.

Mme Eva Sas. Je retire mon amendement, sous réserve que cette question soit effectivement étudiée dans le cadre de la mission – en la matière, nous avons malheureusement eu l’expérience de promesses non tenues.

L’amendement est retiré.

La Commission en vient à l’amendement II-CF 157 de M. Éric Alauzet.

M. Éric Alauzet. Cet amendement propose de faire entrer l’acquisition ou la rénovation de bâtiments agricoles dans la déduction pour investissement. La DPI avait été créée pour les petites entreprises agricoles, afin de leur permettre de rester compétitives et de présenter un taux d’investissement proche de celui des entreprises industrielles. Elles détiennent des stocks dont la durée de rotation est supérieure à un an. La déduction permet donc de les accompagner dans le financement des stocks dits « à rotation lente ».

En 2012, pour mettre fin à certains abus – l’assiette étant devenue trop large –, il est devenu impossible de réintégrer la DPI pour l’acquisition d’immobilisations amortissables. Nous proposons de réduire la nouvelle assiette aux investissements de long terme, et donc d’en exclure certaines opérations, tels les achats de matériels.

M. Charles de Courson. Il est déjà prévu que la mission d’information sur la fiscalité agricole, dont je suis membre, examine cette question – peut-être dans le cadre plus restrictif des mises aux normes.

Mme la Rapporteure générale. Ce point est effectivement inscrit à l’ordre du jour de la mission d’information. L’amendement II-CF 157, par ailleurs, entre presque en contradiction avec celui qui l’a précédé puisque, dans le cadre de la dernière loi de finances rectificative de 2012, il a été décidé d’exclure du champ de la DPI l’acquisition et la rénovation de bâtiments agricoles au motif de l’existence de certains abus. Je pense vraiment que l’ensemble du dispositif aurait vocation à faire l’objet d’une remise à plat, et j’invite M. Alauzet à retirer son amendement.

L’amendement est retiré.

La Commission est saisie de l’amendement II-CF 83 de M. Charles de Courson.

M. Charles de Courson. Je retire cet amendement et les suivants, qui s’inspirent de la même idée que ceux que viennent de présenter nos collègues Éric Alauzet et Eva Sas – à la différence près que le mien ne porte que sur la mise aux normes.

Je précise cependant que le cabinet du ministre de l’agriculture nous a annoncé hier soir, à l’occasion de la première audition organisée par la mission d’information sur la fiscalité agricole, que le Gouvernement était d’accord pour une amélioration de la déduction pour aléas (DPA). Si j’ai bien compris, ces mesures figureront dans le projet de loi de finances rectificative.

Mme la Rapporteure générale. La mission d’information est effectivement censée procéder en deux temps. Les sujets sur lesquels nous sommes d’accord, et qui peuvent donc avancer rapidement, pourront être examinés dans le cadre du collectif de fin d’année. Sur les autres, nous ferons des propositions qui seront examinées dans le cadre d’une prochaine loi de finances. Certains des amendements qui sont présentés ici appartiennent à la première catégorie, c’est-à-dire qu’ils pourront être examinés dans le cadre du collectif de fin d’année.

L’amendement est retiré.

Les amendements  II-CF 279, II-CF 74 et II-CF 88 de M. Charles de Courson sont retirés.

La Commission est saisie de l’amendement II-CF 72 de M. Charles de Courson.

M. Charles de Courson. L’amendement II-CF 72 vise à assouplir la DPA pour en faire un outil de gestion du risque.

L’amendement est retiré.

La Commission est ensuite saisie des amendements II-CF 70, II-CF 71 et II-CF 129 de M. Charles de Courson, qui peuvent faire l’objet d’une présentation commune.

M. Charles de Courson. Les amendements II-CF 70 et II-CF 71 visent à tirer les conséquences du mauvais fonctionnement de la DPA – son coût est de 6 millions d’euros, contre 150 millions d’euros pour la DPI – en raison des contraintes qui l’alourdissent.

L’amendement II-CF 129 s’inscrit dans la même logique, et concerne plus spécifiquement le plafond annuel de déduction de 27 000 euros, qui est fixe et ne fait aucune distinction entre les différentes exploitations.

Mme la Rapporteure générale. Même avis.

Mme Marie-Christine Dalloz. Le ministre de l’agriculture a conscience de la dimension assurantielle de la DPA, il l’a dit hier en commission élargie et cela nous a été répété hier soir, lors de la première audition organisée par la mission d’information. Mais ce n’est ni dans le cadre du projet de loi de finances rectificative ni dans celui de la mission d’information, limitée à l’aspect fiscal, que l’on pourra résoudre le problème, fondamental pour le monde agricole, de la dépréciation pour aléa climatique, environnemental ou sanitaire.

Les amendements sont retirés.

L’amendement II-CF 283 de M. Charles de Courson est retiré.

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Article additionnel après l’article 44
Suppression de la déductibilité intégrale du salaire du conjoint d’un indépendant affilié à un organisme de gestion agréé

La Commission examine l’amendement II-CF 93 de M. Gilles Carrez.

M. le président Gilles Carrez. Cet amendement tend à mettre en œuvre une recommandation formulée par la Cour des comptes dans un rapport que nous lui avions demandé : traiter de la même manière la déductibilité du salaire du conjoint des membres de professions indépendantes, abstraction faite de l’adhésion à un centre de gestion agréé. La non-majoration de 25 % des revenus imposables en cas d’adhésion est une incitation suffisante ; inutile de lui ajouter d’autres dispositifs complexes et coûteux.

Mme la Rapporteure générale. Avis favorable à cet amendement qui nous avait été présenté dans une autre version en première partie du projet de loi de finances.

M. le président Gilles Carrez. Depuis, j’ai tenu compte de votre judicieuse observation en proposant de reporter l’application de la mesure du 1er janvier 2015 au 1er janvier 2016.

La Commission adopte l’amendement II-CF 93 (amendement II-658).

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Après l’article 44

La Commission est ensuite saisie de l’amendement II-CF 78 de M. Camille de Rocca Serra.

M. Camille de Rocca Serra. En 2011, nous avons légèrement modifié le crédit d’impôt pour investissement en Corse afin de le rendre plus efficace. Mais seules les créances nées à compter du 1er janvier 2012 sont immédiatement restituables. Mon amendement a pour objet d’étendre cette possibilité aux créances nées à compter de 2009.

Mme la Rapporteure générale. Je vous suggère de retirer votre amendement afin de le redéposer, après réécriture, afin que nous puissions l’examiner dans le cadre de la réunion qui se tiendra au titre de l’article 88 du Règlement car il ne me semble qu’il produise les effets que vous souhaitez.

L’amendement est retiré.

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Article additionnel après l’article 44
Suppression de la réduction d’impôt pour frais de comptabilité octroyée aux indépendants affiliés à un organisme de gestion agréé

Puis la Commission examine l’amendement II-CF 94 de M. Gilles Carrez.

M. le président Gilles Carrez. Il s’agit de mettre en œuvre une autre recommandation de la Cour des comptes dans son rapport précédemment cité sur les organismes de gestion agréés.

Suivant l’avis favorable de la Rapporteure générale, la Commission adopte l’amendement II-CF 94 (amendement II-659).

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Après l’article 44

La Commission examine l’amendement II-CF 197 de M. Joël Giraud.

M. Joël Giraud. Il s’agit, dans le cadre de la transition énergétique, de permettre aux citoyens de se regrouper pour développer l’investissement participatif, nécessaire dans les territoires à énergie positive et conforme aux principes de l’économie sociale et solidaire. Malheureusement, la réalisation du montage juridique et financier nécessaire comporte des risques et des obstacles.

Ce sont ces derniers que nous proposons de lever s’agissant de la réduction d’impôt sur le revenu obtenue au titre d’investissements dans les PME, afin de faciliter l’essor de projets locaux au travers de structures disposant de l’agrément « Entreprises solidaires d’utilité sociale » et d’atteindre les objectifs fixés par la loi. Le coût de la mesure serait de 450 000 euros en 2015, le double en 2016, pour un investissement dans les énergies renouvelables estimé à 6 millions d’euros par an.

Mme la Rapporteure générale. Je ne suis pas a priori défavorable à l’amendement, qu’il convient de lier à l’amendement II-CF 195 qui vise le dispositif dit « ISF–PME ». Je vous suggère toutefois de le retirer pour permettre l’évaluation de son coût d’ici à la séance publique, sans quoi j’émettrai un avis défavorable.

M. Joël Giraud. Naturellement méfiant, je le maintiens ! Nous en discuterons en séance une fois cette évaluation menée à bien.

M. Charles de Courson. Prenons garde : on a exclu de cet avantage fiscal les investissements dans les unités de production d’énergie solaire ou éolienne au motif que celles-ci bénéficiaient déjà d’un tarif réglementé. Il ne serait guère logique de faire exception à ce principe sous prétexte que l’investissement est solidaire.

M. le président Gilles Carrez. Cela semble en effet contraire au principe fondamental de non-cumul des avantages fiscaux.

Mme Eva Sas. Je rappelle à M. de Courson que, dans les cas dont nous parlons, il n’existe pas de tarif de rachat.

Mme la Rapporteure générale. Nous ne sommes pas ici dans ce cas de figure, madame Sas.

M. Joël Giraud. Si, il s’agit également du système Enercoop. Nous ne créerons pas de territoires à énergie positive sans l’investissement participatif des citoyens.

Mme la Rapporteure générale. Soyons précis : votre amendement, monsieur Giraud, entraîne un cumul des avantages, ce qui n’était pas le cas de l’amendement examiné en première partie et que Mme Sas avait présenté en séance.

La Commission rejette l’amendement.

Elle examine ensuite l’amendement II-CF 106 de Mme Eva Sas.

Mme Eva Sas. Il n’est pas compréhensible que l’outil d’optimisation fiscale dit « Censi-Bouvard » perdure. Alors que la priorité accordée par le Gouvernement au logement concerne le financement d’investissements immobiliers locatifs à usage de résidence principale, des sommes importantes sont consacrées à la défiscalisation des investissements dans les résidences de tourisme, qui n’améliore pas la situation du logement. Nous en parlons chaque année et chaque année le dispositif est prorogé, sans étude d’impact.

Le rapport d’information sénatorial sur le patrimoine naturel de la montagne propose d’ailleurs de supprimer les incitations fiscales à l’investissement locatif dans l’immobilier de loisir neuf.

Le présent amendement tend donc à exclure les résidences de tourisme du bénéfice de la réduction d’impôt dite « Censi–Bouvard ».

Mme la Rapporteure générale. Rappelons que, aux termes de l’article 22 de la loi pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR), « avant la fin de l’année 2014, le Gouvernement transmet au Parlement un rapport évaluant le dispositif de défiscalisation prévu à l’article 199 sexvicies du code général des impôts, portant notamment sur le nombre de logements de chaque catégorie ayant bénéficié du dispositif ».

À partir des dernières statistiques dont nous disposons, certes un peu anciennes puisqu’elles datent de 2010, les investissements réalisés dans les résidences avec services concerneraient à hauteur de 50 % les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD), à 14 % les résidences étudiantes et à 36 % les résidences de tourisme. Au vu de ces données, je serais plutôt favorable à l’amendement, mais j’aimerais connaître l’évaluation du dispositif faite par le Gouvernement dans les conditions prévues par la loi ALUR.

M. Pascal Terrasse. Je suis tout à fait opposé à cet amendement. L’immobilier est depuis deux ans victime d’un effondrement sans précédent, dans le secteur du tourisme, mais aussi dans ceux du logement étudiant et des résidences pour seniors, également concernés par l’amendement. Mme Sas a raison de rappeler l’engagement du Gouvernement à favoriser l’accession à la propriété, mais on ne peut pas casser ainsi un secteur aussi fragilisé.

M. le président Gilles Carrez. Je suis entièrement d’accord. Un tel amendement comporte un risque considérable dans le contexte actuel. Je me suis souvent opposé aux défenseurs du dispositif dit « Censi-Bouvard », mais celui-ci concerne un secteur d’activité réel qui a l’avantage d’être bien réparti sur le territoire national.

M. Marc Goua. Outre le bâtiment, c’est à un autre secteur en difficulté que l’amendement porterait un coup : le tourisme, pénalisé selon toutes les études par la médiocre qualité de nos résidences, qui ne correspondent plus à ce qui est aujourd’hui recherché.

Mme Eva Sas. J’entends l’argument selon lequel le champ de l’amendement serait trop large. En revanche, s’il s’agit de soutenir les secteurs en difficulté, pourquoi réserver à celui du tourisme le bénéfice de l’avantage fiscal ?

J’aimerais connaître le niveau de rentabilité des entreprises concernées, Pierre et Vacances par exemple. Leurs difficultés justifient-elles l’aide publique ? Permettez-moi d’en douter.

Je conçois que l’on attende de disposer de données complémentaires avant d’adopter l’amendement, mais il nous faudrait en savoir davantage dès la séance publique.

M. le président Gilles Carrez. Madame Sas, accepteriez-vous de redéposer votre amendement au titre de l’article 88, puisqu’il apparaît trop large dans sa version actuelle ?

Mme Eva Sas. Oui, pour le réécrire, mais aussi pour évaluer la rentabilité des entreprises concernées.

M. Charles de Courson. VVF, filiale de la Caisse des dépôts, a dû vendre une partie de son parc pour financer la rénovation de ses résidences anciennes et son résultat d’exploitation fait encore apparaître un léger déficit. C’est dire combien la situation de ces entreprises est difficile.

M. Patrick Ollier. L’exonération fiscale est également justifiée par le caractère saisonnier de l’activité touristique.

Mme Eva Sas. À la relecture, l’amendement – que je ne suis pas la première à déposer – est bel et bien limité aux résidences de tourisme. J’accepte toutefois de le redéposer en article 88. Mais je souhaite que l’on étudie l’ensemble du secteur, qui ne peut être réduit à l’exemple d’une seule entreprise, monsieur de Courson. L’argent public ne pourrait-il être employé plus intelligemment qu’à aider Pierre et Vacances ?

M. Henri Emmanuelli. Belambra a un compte d’exploitation quasiment à zéro ! L’un des principaux problèmes du tourisme français, ce sont les structures d’accueil. Nous avons une carte à jouer, ne nous en privons pas !

L’amendement est retiré.

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Article additionnel après l’article 44
Publication de la liste des organismes d’intérêt général pouvant recevoir
des dons ouvrant droit à réduction d’impôt

La Commission est ensuite saisie de l’amendement II-CF 204 de M. Joël Giraud.

M. Thierry Robert. Divers organismes peuvent formuler une demande d’agrément ouvrant droit à la réduction d’impôt sur le revenu ou d’impôt sur les sociétés du donateur et à la délivrance de reçus : œuvres, organismes d’intérêt général, dispensant des repas ou des soins. L’administration dispose d’un délai de six mois pour instruire la demande, le défaut de réponse valant habilitation tacite.

Compte tenu de l’effort stratégique important consenti au bénéfice d’œuvres et d’organismes d’intérêt général, nous proposons que soit publiée la liste des agréments accordés l’année précédente par l’administration fiscale.

Mme la Rapporteure générale. Sagesse.

La Commission adopte l’amendement II-CF 204 (amendement II-660).

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Article additionnel après l’article 44
Modification du crédit d’impôt pour les dépenses d’équipement pour les personnes âgées ou handicapées et les dépenses engagées dans le cadre d’un plan de prévention des risques technologiques

Elle examine ensuite l’amendement II-CF 69 de M. Dominique Lefebvre.

M. Dominique Lefebvre. Nous avons déjà discuté de cet amendement, qu’il a fallu réécrire, avec le ministère des finances, de manière à cibler l’avantage fiscal sur l’habitation, indépendamment de la composition du foyer fiscal. Il permet désormais, comme nous le souhaitions tous, d’aider les contribuables à financer les travaux nécessaires à la sécurité des habitations situées dans des zones exposées aux risques industriels, mais aussi à l’accessibilité des logements pour les personnes âgées et handicapées – un aspect qui avait été quelque peu oublié dans le débat.

Mme la Rapporteure générale. Avis favorable.

M. Jean-Christophe Lagarde. La mesure vaut-elle aussi pour la construction ?

M. Dominique Lefebvre. Non, elle ne concerne que la réhabilitation.

M. Jean-Christophe Lagarde. En d’autres termes, les obligations imposées par l’État du fait de risques technologiques ne sont assorties d’aides que dans ce dernier cas. Il est curieux qu’alors que la situation est la même, seule l’habitation déjà construite bénéficie d’une aide.

La Commission adopte l’amendement II-CF 69 (amendement II-661).

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Après l’article 44

Puis la Commission en vient à l’amendement II-CF 203 de M. Joël Giraud.

M. Thierry Robert. Il s’agit de proroger jusqu’au 31 décembre 2017 le crédit d’impôt sur le revenu pour dépenses d’équipement au titre de l’habitation principale en faveur des personnes âgées ou handicapées, afin d’améliorer la prise en charge de la dépendance des personnes âgées, conformément au souhait du Président de la République.

Mme la Rapporteure générale. Votre amendement est satisfait par l’amendement II-CF 69 que nous venons d’adopter.

L’amendement est retiré.

L’amendement II-CF 285 de M. Charles de Courson est également retiré.

La Commission examine ensuite l’amendement II-CF 255 de M. Charles de Courson.

M. Charles de Courson. Nous avons toujours appliqué un plafonnement spécifique à l’avantage fiscal en faveur de l’investissement locatif lorsque celui-ci était réalisé outre-mer. Il s’agit ici de réintroduire la distinction que nous avions votée l’année dernière entre les plafonds de 18 000 euros et de 10 000 euros, pour le dispositif « Pinel » outre-mer.

Mme la Rapporteure générale. Avis défavorable.

J’avais proposé un amendement en première partie du projet de loi de finances qui tendait à ramener à 20 % le taux de 23 % prévu par l’article 5 pour un engagement de location de 6 ans, afin de lisser l’effet du dispositif « Pinel » dans la durée tout en le soumettant au plafond de 10 000 euros. Je l’ai retiré puisqu’il ne convenait pas à certains de nos collègues. En tout état de cause, il n’y a aucune raison de soustraire le dispositif « Pinel » outre-mer au plafonnement de 10 000 euros.

M. Charles de Courson. On peut jouer soit sur le plafond, soit sur les taux comme vous l’aviez proposé. Mais votre amendement tendait à accentuer l’écart entre les différents taux du « Pinel ».

Mme la Rapporteure générale. Outre-mer, le taux du « Pinel » est majoré. Mon amendement tendait à recalibrer les taux pour que l’avantage fiscal soit lissé sur toute la durée du dispositif et compatible avec le plafond annuel de 10 000 euros.

M. Charles de Courson. Il n’est guère cohérent de maintenir le plafond après avoir accordé un taux majoré au « Pinel » outre-mer. Nous n’avons pas bien légiféré.

Mme la Rapporteure générale. Je vous l’accorde ; tel était l’objet de mon amendement de lissage. Mais, au nom de la justice fiscale, il est essentiel de respecter le plafond de 10 000 euros. Je regrette d’avoir dû retirer mon amendement, que je redéposerai peut-être en nouvelle lecture.

M. Jean-Christophe Lagarde. Il faudrait surtout que nous sachions si le nombre d’investissements a diminué depuis que le plafond a été ramené de 18 000 à 10 000 euros.

La Commission rejette l’amendement.

La Commission en vient à l’amendement II-CF 254 de M. Charles de Courson.

M. Charles de Courson. Nous venons, dans le cadre du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2015, de porter de 0,75 à 1,50 euro par heure travaillée le montant de la déduction forfaitaire des cotisations sur l’emploi à domicile. En complément, notre amendement propose un relèvement du plafond de la réduction d’impôt afin d’encourager la reprise d’un secteur qui subit une baisse d’activité, tout au moins officielle.

Mme la Rapporteure générale. Avis défavorable, pour les mêmes raisons que précédemment.

M. Jean-Christophe Lagarde. Dans le secteur dont nous parlons, l’emploi déclaré s’effondre. Il y a deux ans, nous vous avons mis en garde contre les conséquences des dispositions adoptées. Elles sont aujourd’hui avérées ; le Gouvernement lui-même les reconnaît. On ne peut pas en rester là.

Mme la Rapporteure générale. Pour bénéficier d’une réduction d’impôt de 10 000 euros, il faut déjà payer 10 000 euros d’impôt. Or l’impôt moyen, pour les Français qui le paient, est légèrement inférieur à 2 000 euros. Avec un plafond à 10 000 euros, on touche des contribuables relevant des tranches les plus élevées.

Par ailleurs, chacun sait que l’assiette de l’impôt sur le revenu est mitée, notamment, sous l’effet cumulé des niches.

L’abaissement du plafond de 18 000 à 10 000 euros concourt à la justice fiscale. Il ne serait pas juste que les dernières tranches paient moins en maximisant l’utilisation du plafond.

M. Pascal Terrasse. Je ne suis pas sûr que le plafonnement des niches freine l’emploi en favorisant son transfert vers l’emploi dissimulé. Mais l’on ne peut nier que le nombre d’emplois à domicile déclarés baisse régulièrement depuis deux ans. L’emploi à domicile est durable, utile et créateur de richesse. Demandons-nous donc par quelles mesures – pas nécessairement fiscales – nous pourrions le développer.

M. Jean-Christophe Lagarde. Madame la Rapporteure générale, vous ne voulez pas que l’avantage fiscal profite aux plus aisés ; je le comprends. Mais le plafond est global. Lorsque l’on a des enfants à la crèche, un investissement locatif, etc., il n’est pas nécessaire d’être grand clerc pour mesurer l’intérêt de ne plus déclarer un employé.

Mme la Rapporteure générale. Sous le plafond de 10 000 euros, le plafond spécifique pour l’emploi d’un salarié, pour un foyer avec deux enfants, est de 7 500 euros, ce qui correspond à un salaire de 15 000 euros par an puisque la réduction est de 50 % des dépenses engagées. En rémunérant un salarié au SMIC ou un peu moins, on bénéficie donc déjà d’un avantage fiscal significatif.

La Commission rejette l’amendement II-CF 254.

L’amendement II-CF 253 de M. Charles de Courson est retiré.

La Commission en vient à l’amendement II-CF 112 de M. Dominique Lefebvre.

M. Dominique Lefebvre. En 2012, nous avons à juste titre apporté une restriction à la déduction des intérêts pour mettre fin à l’avantage fiscal en faveur de l’endettement des grandes entreprises. Mais cette mesure comporte un effet collatéral dommageable pour les sociétés de capitaux agréées mentionnées à l’article 238 bis HV du code général des impôts, qui se consacrent à l’acquisition de contrats d’approvisionnement à long terme d’électricité et dont le fonctionnement consiste à lever de la dette afin de fournir à leurs actionnaires – des industriels électro-intensifs – de l’électricité dans des conditions de grande visibilité et à un niveau de prix compétitif à long terme. Le fait de soumettre ces entreprises au plafonnement de la déductibilité des charges financières surenchérit significativement le prix de l’électricité vendue aux électro-intensifs, ce qui pose un problème de compétitivité économique.

Je propose donc d’exclure ces sociétés du champ d’application de l’article 212 bis du CGI.

Mme la Rapporteure générale. Mon avis est défavorable. Il existe déjà deux exceptions à la déduction des charges financières en faveur, pour résumer, des partenariats public-privé et des producteurs de champagne.

Le présent amendement semble viser Exeltium, consortium d’entreprises grosses consommatrices d’électricité qui ont conclu un partenariat avec EDF. Exeltium s’était engagé sur un prix d’achat de 50 euros, mais les prix de marché ont chuté depuis sa création en 2006. Sa structure de financement repose à 90 % sur la dette, à 10 % sur des fonds propres. Il s’agirait ici, croit-on deviner, de compenser financièrement certaines pertes.

Mme Karine Berger. Notre objectif n’est-il pas de rapprocher l’assiette de notre impôt sur les sociétés de celle qui s’applique en Allemagne ? Or le principal obstacle dans cette affaire, c’est précisément la déductibilité des intérêts d’emprunt. Voilà d’ailleurs pourquoi nous avons entrepris de la réduire, comme l’a rappelé notre collègue Lefebvre. Tout mouvement en sens inverse constitue une régression et nous éloigne de la convergence fiscale.

M. Jean-Pierre Gorges. Nous tenons trop rarement compte des conclusions de nos nombreuses missions d’information et commissions d’enquête lorsque nous travaillons à un texte de loi. Ainsi le projet de loi sur la transition énergétique ne reflète-t-il nullement les travaux de la commission d’enquête sur la filière nucléaire, et pour cause : il a été écrit avant !

De même, dans le cadre de la commission d’enquête relative aux tarifs de l’électricité, nous avons reçu les représentants de l’entreprise citée, qui favorise une activité économique importante en parant aux fluctuations des coûts de l’énergie. Mais on écrit la loi avant d’avoir tiré les conséquences de ces auditions. Nous devrions faire l’inverse, comme on l’a préconisé tout à l’heure à propos de la mission d’information sur la fiscalité agricole.

Plus grave, nous votons des textes de loi en contradiction totale avec nos propres rapports comme avec ceux de la Cour des comptes ! Dans ces conditions, à quoi bon avoir promu les études d’impact ?

M. Dominique Baert, président. Je transmettrai vos interrogations au président de la commission des Finances.

M. Charles de Courson. A-t-on bien légiféré ? C’est à ce problème que nous confronte à nouveau cet amendement. Pour ma part, j’étais hostile au principe même de l’exclusion de tout ou partie de la déductibilité des intérêts d’emprunt de l’assiette de l’IS, dénué à mes yeux de tout fondement économique, à moins peut-être que l’on opte pour un plafonnement lié à la structure financière de l’entreprise. Toutefois, je voterai cet amendement, car le texte que nous avons adopté est intenable ; trois exemples l’ont déjà montré, et il y en aura d’autres.

M. Dominique Lefebvre. À ce stade, j’accepte de retirer l’amendement, qui sera probablement redéposé à l’article 88, notamment par notre collègue Yves Blein qui en est à l’origine.

Il convient de distinguer le débat général sur la déductibilité des charges financières, à propos de laquelle nous devons poursuivre la démarche engagée, de la question particulière fort bien exposée par Mme la Rapporteure générale et qui mérite d’être examinée en séance publique.

L’amendement est retiré.

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Article additionnel après l’article 44
Non-déductibilité de l’assiette de l’impôt sur les sociétés de la contribution
au Fonds de résolution unique

La Commission aborde l’amendement II-CF 45 de M. Éric Alauzet.

M. Éric Alauzet. Nous proposons que les contributions au Fonds de résolution unique ne soient pas déductibles de l’impôt sur les sociétés.

La Commission européenne a récemment présenté une méthode de calcul de la contribution de chaque banque européenne au Fonds de résolution unique, lequel sera très progressivement doté de 55 milliards d’euros. Son rôle est essentiel puisqu’il s’agit d’éviter une nouvelle crise financière européenne.

Aujourd’hui, les contributions des établissements bancaires au Fonds sont déductibles de l’IS. Sur la base d’une part française estimée à 30 % de ces 55 milliards, la déductibilité coûterait à l’État 5,5 milliards sur huit ans. Surtout, elle est incompatible avec l’esprit du Fonds, qui consistait à responsabiliser les banques au lieu de faire payer le risque bancaire aux contribuables.

Mme la Rapporteure générale. Créé dans le cadre de l’Union bancaire, le Fonds de résolution unique sera financé par les contributions des différents établissements financiers, selon une logique assurantielle ou quasi assurantielle. Je ne connais pas encore les modalités précises de calcul de ces contributions, et j’ignore en particulier si elles seront déductibles de l’assiette de l’IS.

Compte tenu de ces incertitudes, j’émets un avis de sagesse sur cet amendement.

Mme Karine Berger. Il s’agit d’un très bon amendement. Si nous ne décidons pas dès à présent que le financement du Fonds ne sera pas déductible, cela implique que ce financement sera en grande partie assuré par les contribuables, au lieu de l’être par les banques conformément à l’esprit dans lequel il a été créé par une décision politique européenne. Clarifions d’emblée par écrit la volonté du législateur face à des établissements bancaires qui espèrent peut-être que ce point restera dans le flou au cours des mois à venir.

L’avis de sagesse de Mme la Rapporteure générale doit sans doute s’entendre comme un avis favorable.

M. Henri Emmanuelli. Je suis d’accord. On ne peut pas annoncer que le financement ne sera pas à la charge des contribuables, puis le déduire de l’IS, ce qui les met de facto à contribution.

En outre, les banques viennent d’obtenir de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution que les 130 milliards d’euros de dépôts sur le livret A qu’elles détiennent ne soient plus comptabilisés dans les fonds propres pour le calcul des ratios bilanciels. On aboutit à cette situation ahurissante : la Caisse des dépôts, qui détient 253 milliards d’euros, doit constituer des fonds propres à hauteur de 8 milliards alors que les banques en sont exemptées ! Pour la garantie de l’État sur le livret A, les banques n’ont pas un sou à verser alors que le fonds d’épargne est « ratiboisé » à 100 % par l’État ! Il y a des limites au supportable. Le moins que l’on puisse dire est que le lobbying bancaire s’exporte bien ces temps-ci.

M. Charles de Courson. Cet amendement a l’inconvénient de ne pas poser le problème dans son ensemble. Nous avons mis en place une taxe de risque systémique, dont j’estimais pour ma part qu’il fallait la capitaliser au lieu d’en faire une recette du budget de l’État ; aujourd’hui, elle rapporte 700 à 800 millions d’euros, et elle est déductible. Parallèlement, nous finalisons le montage du Fonds de résolution unique, auquel les banques françaises vont apporter 15 milliards d’euros environ, soit un peu moins de 30 %.

Au lieu de combiner ainsi ces deux dispositifs, ce qui n’est pas cohérent, il faudrait un amendement global qui, d’une part, supprime la taxe systémique et, d’autre part, rende non déductible la contribution au Fonds.

M. Christophe Caresche. La négociation sur la participation des banques nationales au financement du Fonds n’est pas terminée. Elle est difficile pour la France et ses établissements bancaires, qui, selon les projections dont nous disposons, paieraient 30 %, ce qui paraît beaucoup ; c’est que leur caractère universel et leur taille les pénalisent. La question précise de la déductibilité est en discussion avec l’Allemagne. Sans être le moins du monde hostile à l’amendement, j’estime donc que nous ne devons pas prendre de décision sur ce point ici et maintenant, même s’il faudra le faire à l’avenir. Bref, nous n’avons pas intérêt à affaiblir nos banques dans la négociation.

Par ailleurs, comme le dit Charles de Courson, l’existence du Fonds de résolution met en question celle de la taxe systémique.

M. Dominique Lefebvre. La Rapporteure générale émet un avis de sagesse au motif que la négociation européenne n’est pas achevée, mais ni elle ni personne ne conteste l’amendement quant au fond : comme l’a dit Karine Berger, il n’y a aucune raison de faire peser directement sur le contribuable un financement qui concerne les banques.

Notre collègue Alauzet ne devrait-il pas redéposer son amendement au titre de l’article 88 ? Lorsqu’il sera débattu dans l’hémicycle, nous en saurons davantage sur les propositions du Gouvernement en la matière. Selon la communication de Michel Sapin à la Commission, en effet, les 3,6 à 3,8 milliards d’euros d’économies supplémentaires viendront notamment de dispositions touchant la non-déductibilité de taxes. Et, d’après mes informations, lesquelles ne viennent pas uniquement de la presse, le projet de loi de finances rectificative qui sera présenté mercredi prochain en Conseil des ministres comprendra un article d’initiative gouvernementale sur la non-déductibilité de la taxe systémique, que nous soutiendrons évidemment.

Laissons également la négociation européenne s’achever, car il est dans l’intérêt des banques françaises que la non-déductibilité s’applique à tous les établissements et non à elles seules.

M. Éric Alauzet. Il s’agit d’une proposition de l’Union européenne. Il faut donc allumer immédiatement les contre-feux. Charles de Courson parle de cohérence ; je trouve pour ma part stupéfiant que l’on détricote un dispositif à peine créé. On peut soulever le problème de la taxe systémique ; pourquoi pas ? Mais le fonds, lui, ne doit pas peser sur les contribuables. 55 milliards, c’est déjà très peu, et l’abondement tel qu’il est prévu est trop long. N’affaiblissons pas davantage le dispositif. La taille de nos banques, qui selon Christophe Caresche explique qu’elles soient autant sollicitées, est tout le problème : il est normal qu’elles contribuent en conséquence.

M. Pascal Cherki. Comment expliquerons-nous à nos concitoyens que, finalement, ce sera à eux de payer ? L’argument de la négociation européenne se retourne : lorsqu’il s’agira d’exiger de nos partenaires la non-déductibilité, nous serons d’autant plus en position de force que nous l’aurons déjà votée nous-mêmes.

La Commission adopte l’amendement II-CF 45 (amendement II-662).

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Après l’article 44

L’amendement II-CF 280 de M. Charles de Courson est retiré.

La Commission examine l’amendement II-CF 181 de Mme Eva Sas.

Mme Eva Sas. Il s’agit de plafonner les dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt recherche (CIR) à 100 millions d’euros, donc de supprimer l’actuel taux de 5 % sur la partie excédant ce plafond. Le CIR est un outil d’optimisation fiscale : si l’opposition trouve cela très satisfaisant, nous considérons quant à nous qu’il faut prévenir ces effets d’aubaine.

Mme la Rapporteure générale. Défavorable. Cette proposition a été repoussée en première partie du projet de loi de finances.

M. Pascal Terrasse. Le Président de la République a récemment souhaité, dans le cadre des assises de l’investissement, que le CIR soit réformé. J’ai longtemps pensé qu’il ne fallait pas y toucher, mais tous les rapports mettent en évidence un phénomène d’optimisation fiscale de la part des entreprises, et le dispositif est devenu très coûteux, entre 5,5 et 6,5 milliards d’euros, alors même qu’il ne bénéficie aux petites et moyennes entreprises qu’à hauteur d’un tiers de son montant, ce qui n’est pas suffisant. Il conviendrait donc de réfléchir à une simplification, notamment du calcul des cotisations sociales liées au dispositif, ainsi qu’aux moyens d’exclure de son bénéfice les pratiques de sous-traitance, qui en sont un détournement. Ce crédit d’impôt doit soutenir les entreprises qui investissent dans notre pays, alors qu’aujourd’hui, de nombreuses sociétés fabriquant à l’étranger en bénéficient.

M. Dominique Lefebvre. Certains amendements sur le CIR reviennent après avoir été repoussés en première partie du présent projet de loi de finances. La position du groupe socialiste n’a pas changé : nous ne souhaitons pas modifier ce dispositif d’ici à 2017.

M. Jean-Louis Gagnaire. Le crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi (CICE) porte sur les bas salaires, le CIR sur les salaires des cadres et ingénieurs. Le système ne saurait être modifié sans une évaluation précise des effets de tels amendements, car le CIR est un moyen d’attirer des entreprises en France. J’ai pu le vérifier, il y a peu, avec l’installation dans ma région d’une entreprise américaine, qui créera 200 emplois. Le CIR n’est pas le seul élément de notre attractivité, mais il en constitue un facteur important. Ces entreprises ne recherchent pas un effet d’aubaine, mais un environnement favorable. La rémunération des cadres est un élément de la compétitivité.

La Commission rejette l’amendement.

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Article additionnel après l’article 44
Appréciation au niveau de l’intégration fiscale du plafond de 100 millions d’euros de dépenses éligibles au crédit d’impôt recherche au-delà duquel le taux est réduit de 30 % à 50 %

Puis la Commission examine l’amendement II-CF 245 de la Rapporteure générale.

Mme la Rapporteure générale. Nous avons déjà présenté cet amendement l’an dernier. À la suite d’un rapport de la Cour des comptes, une réflexion a été engagée sur le CIR. Si le plafond de 100 millions d’euros s’applique par entreprise, rien n’interdit à un groupe de multiplier les filiales pour en bénéficier.

Les dépenses de recherche et de développement (R&D) en France étaient de 24 milliards d’euros en 2007 et de 30 milliards en 2012. Sur cette période, les grandes entreprises ont augmenté leurs dépenses de R&D de 15 %, alors que les montants de CIR y ont progressé de 482 %, tandis que les PME ont augmenté leurs dépenses de R&D de 53 %, les montants de CIR y progressant de 183 %. Ce sont des chiffres éclairants. Il n’est pas question d’exclure les grands groupes, qui dépensent pour la R&D 23 milliards d’euros par an, contre 7 milliards pour les PME, mais notre commission devrait être attentive à ce que cet argent public aille bien à la recherche et ne serve pas à de l’optimisation.

Mme Karine Berger. Chaque année nous apporte de nouvelles informations, et la loi doit être évaluée à tout moment : il ne saurait y avoir de reconduction automatique d’une année sur l’autre. Les chiffres sont inquiétants pour la pérennité même du si utile CIR. Les grandes entreprises ont vu leur crédit d’impôt multiplié par cinq en cinq ans, alors que celui des PME n’a pas même doublé. La quasi-intégralité de la hausse des dépenses collectives publiques de CIR, passée en cinq ans de 2 à 6,5 milliards d’euros, est ainsi allée aux grandes entreprises, qui n’ont pratiquement pas augmenté leurs dépenses de R&D. Une fraction de ce crédit d’impôt, de l’ordre de 1 ou 2 milliards, est ainsi dépensée de manière inefficace. C’est une forme de gabegie.

M. Joël Giraud. Mon groupe a déposé un amendement quasi identique. Les groupes intégrés fiscalement peuvent à leur gré faire entrer et sortir les entreprises de leur périmètre d’intégration afin de bénéficier du CIR. C’est donc au détour d’un artifice qu’elles reçoivent de l’argent au titre du dispositif. Si le CIR était calculé au niveau de chaque intégration, la Cour des comptes estime qu’il en résulterait une économie de 530 millions d’euros. Il convient de mettre fin à un tel scandale.

M. Dominique Lefebvre. Cet amendement a été débattu et rejeté dans le cadre du projet de loi de finances pour 2014 et en juillet dernier. La problématique n’a pas changé depuis. Le groupe socialiste rejettera de nouveau cet amendement, dont les conséquences sur divers groupes industriels français et sur l’attractivité économique de notre pays seraient très négatives.

M. Pascal Terrasse. Aux assises de l’investissement, le Président de la République a souhaité une simplification et une stabilisation du CIR. De même, dans son dernier rapport, la Cour des comptes explique que l’évolution naturelle de ce crédit d’impôt conduirait à une dépense de 7 milliards d’euros en 2016 ou 2017 : pouvons-nous l’assumer ? Personne ne souhaite supprimer le CIR, mais certaines entreprises l’utilisent à des fins d’optimisation fiscale, notamment en s’appuyant sur la sous-traitance, le dispositif bénéficiant en effet à l’entreprise sous-traitante comme à l’entreprise contractante.

En vue de réformer le CIR, nous pourrions prendre en considération le coût de la masse salariale dans les services de recherche, ou encore simplifier le dispositif d’exonération des cotisations sociales qui y sont liées. Nous avons mis en place deux dispositifs en faveur de la compétitivité, la baisse des cotisations sociales et le pacte de responsabilité ; un troisième dispositif n’est pas nécessaire, alors même qu’il est très coûteux pour nos finances publiques et n’atteint pas les objectifs pour lesquels il a été créé.

Mme Eva Sas. Le CIR est un bon dispositif ; nous souhaitons seulement, en prévenant les effets d’aubaine, lui redonner sa vocation initiale, qui est d’encourager l’innovation dans les PME, ce pour quoi un plafond a été prévu. Autrement, compte tenu des dérives de cette dépense, le dispositif ne serait pas soutenable à terme. Il faudrait en outre procéder à sa simplification et à sa sécurisation juridique, car beaucoup de responsables de PME nous expliquent qu’ils ne savent jamais s’ils pourront en bénéficier ou non.

M. Henri Emmanuelli. M. Lefebvre a présenté la position du groupe socialiste : c’est, depuis des années, celle de la direction du Trésor. Alors que notre commission a publié des rapports très explicites, le raisonnement, depuis Mme Christine Lagarde, alors ministre de l’économie, et même avant elle, est toujours le même : il ne faut pas toucher au CIR. Or personne ne veut le supprimer, surtout pas moi qui l’ai fait voter en 1984, mais les abus sont aujourd’hui connus. Pourquoi tous les gouvernements qui se succèdent décrètent-ils ce dispositif intouchable ? Pourquoi est-il impossible de l’améliorer ?

M. Jean-Louis Gagnaire. Nos collègues de la commission des affaires économiques, qui sont en contact direct avec le monde de l’entreprise, ne posent pas le sujet de la même manière que nous, et ce débat concerne a minima les deux commissions. Il ne faut pas se fier aux apparences : si les grands groupes sont surreprésentés, c’est parce qu’il existe dans notre pays un vrai problème s’agissant des PME. C’est la question de l’accompagnement des petites et moyennes entreprises qui est posée, ainsi, d’ailleurs, que celle des fonds européens, sous-utilisés en France par rapport aux autres pays.

M. Charles de Courson. Le seuil de 100 millions faisant passer le CIR de 30 % à 5 %, il est normal qu’un chef d’entreprise cherche à optimiser. Des simulations ont montré que les sociétés du CAC 40 devaient supporter 250 ou 300 des 530 millions de cette mesure. L’amendement frappe l’automobile et d’autres secteurs clés. Ne bricolons pas une mesure sans réflexion d’ensemble.

La Commission adopte l’amendement II-CF 245 (amendement II-663).

En conséquence, l’amendement II-CF 188 de M. Joël Giraud tombe.

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Article additionnel après l’article 44
Définition du doctorat dans le cadre du crédit d’impôt recherche

La Commission examine l’amendement II-CF 234 de Mme Karine Berger.

Mme Karine Berger. Le crédit d’impôt recherche bénéficie aux personnes ayant un doctorat. Nous souhaitons préciser qu’il s’agit d’un doctorat français défini à l’article L. 612-7 du code de l’éducation ou d’un diplôme étranger équivalent.

Suivant l’avis favorable de la Rapporteure générale, la Commission adopte l’amendement II-CF 234 (amendement II-664).

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Après l’article 44

La Commission examine l’amendement II-CF 182 de Mme Eva Sas.

Mme Eva Sas. Il s’agit de concentrer le crédit d’impôt recherche sur les activités de recherche et donc d’en exclure les dépenses de normalisation, de veille technologique et de défense de la propriété industrielle.

Suivant l’avis défavorable de la Rapporteure générale, la Commission rejette l’amendement.

La Commission examine l’amendement II-CF 179 de Mme Eva Sas.

Mme Eva Sas. Je ne m’explique pas l’aberration selon laquelle une partie des dépenses de personnel ouvre droit à la fois au CIR et au CICE. Il convient de mettre fin à ce double bénéfice sur la même assiette.

Mme la Rapporteure générale. Ce point n’a pas été abordé par la mission sur le CICE. J’émets un avis de sagesse.

M. Charles de Courson. Le CICE concerne pratiquement toutes les entreprises assujetties à l’impôt sur les sociétés. Les cas de cumul entre ce dispositif et d’autres sont donc nombreux. L’argument de Mme Sas ne tient pas.

M. Dominique Lefebvre. Cet amendement a déjà été débattu et rejeté. Le groupe socialiste ne souhaite pas interdire le cumul de deux outils dont les objectifs sont différents. Certains, dans cette commission, n’ont pas conscience des problèmes de compétitivité de nos entreprises. Le vote de l’amendement II-CF 245 va pénaliser de grands groupes industriels français, à l’encontre de nos efforts en vue de relancer la croissance.

Mme Véronique Louwagie. Le CICE portant sur les rémunérations qui ne dépassent pas 2,5 SMIC, les deux dispositifs ne concernent pas les mêmes personnes au sein des entreprises et ne peuvent donc pas être considérés comme se cumulant systématiquement.

Mme Eva Sas. C’est justement sur la seule partie où les deux dispositifs se recoupent que porte cet amendement, car c’est sur cette partie-là, certes relativement minime, que peuvent être cumulés deux crédits d’impôt et qu’intervient ainsi un effet d’aubaine. C’est un rapport de la Cour des comptes qui a soulevé le problème.

La Commission rejette l’amendement.

Les amendements II-CF 246 de la Rapporteure générale et II-CF 180 de Mme Eva Sas sont retirés.

Suivant l’avis défavorable de la Rapporteure générale, la Commission rejette l’amendement II-CF 258 de M. Charles de Courson.

L’amendement II-CF 281 de M. Charles de Courson est retiré.

La Commission examine l’amendement II-CF 149 de M. Éric Alauzet.

M. Éric Alauzet. On ne rappellera jamais assez que les objectifs du CICE sont l’investissement, l’innovation et la création d’emploi, et qu’à cet égard, les dépenses doivent être tracées, cette aide d’État ne devant être utilisée ni pour des dividendes, ni pour la rémunération des salaires des hauts dirigeants, ni, pourrait-on ajouter, pour des transferts vers des pays à la fiscalité plus favorable. Comme il subsiste une suspicion, et qu’il convient de la lever, nous rappelons l’importance des accords de branche – qui tardent à se mettre en
place –, pour que les partenaires sociaux puissent vérifier l’utilisation de ces fonds, ainsi que l’importance de l’information de la représentation nationale.

Mme la Rapporteure générale. Défavorable. En modifiant le I de l’article 244 quater C du code général des impôts, vous ne changez pas l’assiette du CICE, et l’amendement est donc inopérant. C’est le II qu’il faudrait modifier.

La Commission rejette l’amendement.

La Commission est saisie de l’amendement II-CF 193 de M. Joël Giraud.

M. Joël Giraud. Le CICE a été créé avec des objectifs précis, mais la présence, au début de la liste de ces objectifs, de l’adverbe « notamment » rend possible et licite la poursuite d’autres objectifs qui pourraient être sans rapport avec l’intention du législateur. Nous souhaitons donc supprimer cet adverbe.

Suivant l’avis défavorable de la Rapporteure générale, la Commission rejette l’amendement.

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Article additionnel après l’article 44
Modalités de suivi du crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi
dans les comptes des entreprises

La Commission examine l’amendement II-CF 240 de M. Dominique Lefebvre.

M. Dominique Lefebvre. À la suite de la mission d’information parlementaire ayant donné lieu à un rapport de nos collègues Olivier Carré et Yves Blein, plusieurs amendements s’inspirant de leurs préconisations ont été rédigés, dont celui que je vous présente. La loi indique que l’utilisation du CICE doit être tracée dans les comptes de l’entreprise, mais elle ne précise pas sous quelle forme. Une instruction fiscale a expliqué que cela pouvait l’être notamment par le biais d’une information en annexe du bilan ou d’une note jointe aux comptes. Je propose que la loi fixe ce point de manière plus précise. Ce sera plus sûr pour les entreprises.

Suivant l’avis favorable de la Rapporteure générale, la Commission adopte l’amendement II-CF 240 (amendement II-665).

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Après l’article 44

La Commission en vient à l’amendement II-CF 256 de M. Charles de Courson.

M. Charles de Courson. Il s’agit d’étendre le CICE à toutes les formes de travail, salarié comme non salarié.

Suivant l’avis défavorable de la Rapporteure générale, la Commission rejette l’amendement.

La Commission examine l’amendement II-CF 257 de M. Charles de Courson.

M. Charles de Courson. Il s’agit d’étendre le CICE aux entreprises non soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu.

Suivant l’avis défavorable de la Rapporteure générale, la Commission rejette l’amendement.

L’amendement II-CF 282 de M. Charles de Courson est retiré.

La Commission se saisit de l’amendement II-CF 201 de M. Joël Giraud.

M. Joël Giraud. Le comité d’entreprise, s’il considère que le CICE n’a pas été utilisé conformément à ses objectifs, peut saisir le comité de suivi régional – lequel n’a d’ailleurs toujours pas été créé – et informer de ses conclusions les instances dirigeantes de l’entreprise. Toutefois, la loi ne prévoit aucune sanction. L’amendement vise donc à imposer le respect des objectifs en demandant la restitution du montant de CICE.

Suivant l’avis défavorable de la Rapporteure générale, la Commission rejette l’amendement.

La Commission examine l’amendement II-CF 44 de Mme Monique Rabin.

Mme Monique Rabin. Si le CICE est très utile pour les entreprises, il convient de prévoir son remboursement par celles qui licencient et se délocalisent aussitôt après l’avoir perçu. La SEITA, dans la région nantaise, a procédé à des licenciements quinze jours après avoir reçu 660 000 euros de CICE. Je suggère de réorienter cet argent public vers des entreprises vertueuses qui embauchent et modernisent leur appareil de production.

Mme la Rapporteure générale. Défavorable. Les objectifs du CICE ne sont pas des conditions de son octroi. La reprise de l’avantage fiscal au motif que des objectifs ne seraient pas respectés n’est donc pas recevable. En outre, la notion de sites « rentables » n’est pas définie dans l’amendement.

Mme Karine Berger. Les objectifs du CICE ne sont pas seulement indicatifs. Nos débats montrent que les intentions du législateur sont parfaitement claires : le CICE doit être utilisé pour l’investissement et l’emploi, la loi ne permet pas de faire n’importe quoi avec ce crédit d’impôt. Si c’était le cas, je ne comprendrais pas l’utilité de l’amendement de M. Lefebvre prévoyant que les entreprises expliquent la manière dont elles utilisent le CICE. Nous entendons connaître les usages de ce crédit d’impôt parce que nous savons ce pour quoi il doit être utilisé et ce pour quoi il ne doit pas l’être.

M. Charles de Courson. Cet amendement entend sanctionner des entreprises qui n’ont en rien détourné le CICE, puisque l’octroi de celui-ci est automatique. C’est ainsi une mesure anticonstitutionnelle, dans la mesure où, dans un État démocratique, il faut avoir commis une faute pour être sanctionné.

M. Dominique Lefebvre. Je comprends l’émotion suscitée dans le bassin nantais par la fermeture de la SEITA, mais celle-ci n’est pas liée au CICE. L’amendement n’est conforme ni à la lettre ni à l’esprit du dispositif, et la mission d’information n’ayant pas conclu à la nécessité d’une conditionnalité, je ne vois pas de raison d’ouvrir un tel débat, alors que le dispositif se met à peine en place. Voter cet amendement, c’est s’assurer que le dispositif n’aura pas le moindre effet sur l’économie. Comme cela a été dit, la mesure serait d’ailleurs censurée par le Conseil constitutionnel.

M. Michel Vergnier. Il ne s’agit pas d’émotion, mais de moralité. C’est aux salariés licenciés que nous devons apporter des explications. Je voterai cet amendement de moralité.

M. Pascal Cherki. Au moment de la création du CICE, nous avons été nombreux, au groupe socialiste, à souhaiter introduire des conditions. Cela n’a pas été le cas, mais la loi indique tout de même les finalités du dispositif. Quand une collectivité publique constate que l’aide qu’elle consent n’est pas employée aux fins pour lesquelles cette aide est prévue, elle est fondée à en exiger le remboursement. Nous demandons, dans le cas où le CICE est détourné de son objectif, que les conséquences en soient tirées.

Mme Karine Berger. Je redemande à M. Lefebvre quelle est l’utilité de son amendement II-CF 240 : si la manière dont est utilisé le CICE est indifférente, pourquoi demander des comptes aux entreprises ? Par ailleurs, le présent amendement n’entrerait en vigueur qu’à partir de 2016 : la loi de finances pour 2015 est le dernier recours pour adopter une mesure susceptible d’avoir un impact avant 2017.

M. Jean-Louis Gagnaire. Le CICE porte sur la masse salariale antérieure aux licenciements, et, pour les PME, sur le résultat de l’année 2013. La mesure peut être séduisante sur le papier, mais, dans la réalité, elle aiderait les entreprises bien portantes et tuerait celles qui seraient malades ; c’est le contraire de ce que

nous avons voulu faire. Je n’ai rien contre un affinement du dispositif, si nous veillons à ce qu’il reste eurocompatible : s’il est très généraliste aujourd’hui, c’est parce que la législation européenne interdit de discriminer entre les entreprises.

M. Philippe Vigier. Jean-Louis Gagnaire a dit quelque chose d’important. Imaginez le signal que nous enverrions aux entreprises qui sont malheureusement en train de licencier, si nous leur disions qu’elles devront rembourser telle ou telle somme. Ce serait aberrant.

M. Olivier Faure. Au moment de la création du CICE, nous avons en effet été nombreux à vouloir conditionner cette aide. Je m’étais alors rangé à l’avis du Gouvernement, qui souhaitait éviter une usine à gaz et présenter un dispositif simple de sorte que chacun puisse le percevoir, au bénéfice d’une vérification ultérieure de l’emploi des fonds. Or Mme Rabin et M. Cherki évoquent le cas d’une entreprise dont nous pouvons vérifier qu’elle n’est pas en difficulté. Nous devons, pour que cet argent soit utilisé à bon escient, envoyer un signal pédagogique, en soulignant le risque que les entreprises se voient privées de son bénéfice. Nous avons noué un pacte avec les entreprises : l’État respecte ce pacte, que les entreprises le respectent également.

Mme Véronique Louwagie. L’objectif poursuivi par la création du CICE, c’est que les entreprises investissent et créent de l’emploi. Or les entreprises ont utilisé le CICE pour renflouer leur trésorerie, car elles se trouvaient, du fait d’une croissance inexistante et d’une faible visibilité de l’avenir, dans une situation très difficile. Elles n’ont pas créé d’emplois en raison de leurs importants besoins de trésorerie, et le CICE leur a été très utile. Le vote de cet amendement serait un très mauvais signal : les entreprises ont encore des besoins de trésorerie, ceux-ci se sont même accrus.

Mme Eva Sas. Je comprends qu’il ne faille pas pénaliser les entreprises en difficulté, et il ne me semble pas non plus aberrant qu’une entreprise augmente son fonds de roulement pendant quelque temps afin de sécuriser son activité, mais l’amendement est très précis : il demande une restitution du CICE en cas d’augmentation de dividendes, de rémunération des actionnaires, de fermeture d’entreprises ou d’établissements rentables.

Mme Monique Rabin. Cela fait deux mois que j’essaie d’alerter sur le cas que j’ai évoqué. Je déposerai en séance un amendement mieux rédigé, pour que nous ayons cette discussion avec le Gouvernement, mais, par respect pour le vote de l’amendement de M. Lefebvre relatif au suivi, je ne m’entêterai pas. Cet amendement sera de toute façon adopté par la commission des affaires économiques, où trente députés ont annoncé qu’ils le soutiendraient.

La Commission rejette l’amendement II-CF 44.

Puis elle étudie l’amendement II-CF 216 de M. Henri Emmanuelli.

M. Henri Emmanuelli. L’irrésistible efficacité du CICE ne m’a pas échappé puisque l’investissement recule encore de 0,3 % au deuxième trimestre, sans parler des chiffres de l’emploi ! Je propose l’instauration d’un crédit d’impôt pour l’investissement, dont nous avons déjà débattu en première lecture. Le Fonds monétaire international (FMI), l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) et tous les organismes internationaux ont appelé à soutenir massivement l’investissement public et privé en Europe. Seul le projet de M. Jean-Claude Juncker se trouve actuellement sur la table, mais il s’élève à 300 milliards d’euros – soit 10 % du PIB de l’Union européenne –, et le financement n’est actuellement assuré que pour 30 milliards provenant de la Banque européenne d’investissement (BEI). Je souhaite aider l’investissement comme on a pu soutenir la recherche à une époque.

Mme la Rapporteure générale. Monsieur Emmanuelli, vous avez rédigé différemment votre amendement, déjà présenté en première lecture. Le gage que vous proposez aujourd’hui repose sur la part des exportations dans le chiffre d’affaires, élément publié dans les rapports d’activité et correspondant à des normes comptables.

J’émets toutefois un avis défavorable à l’adoption de votre amendement, mais j’approfondirai la réflexion d’ici à la séance.

La Commission rejette l’amendement.

Puis elle est saisie de l’amendement II-CF 195 de M. Joël Giraud.

M. Thierry Robert. Cet amendement vise à élargir la possibilité de réduire l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF) pour un investissement dans une PME productrice d’énergie et exploitant des sources d’énergies renouvelables procurant des revenus garantis. Il s’agit de développer l’investissement participatif dans les énergies renouvelables, ce qui aidera la transition énergétique souhaitée par le Gouvernement. Ces initiatives s’inscrivent dans le champ de l’économie sociale et solidaire. L’objectif de cet amendement est donc de lever les obstacles relatifs à la réduction d’impôt, notamment de l’ISF au titre de l’investissement dans les PME, afin de faciliter l’essor de ces projets comportant souvent une dimension locale et portés par des citoyens au travers de structures disposant de l’agrément « Entreprises solidaires d’utilité sociale ».

Mme la Rapporteure générale. J’ai déjà répondu tout à l’heure, puisque cet amendement est le pendant du dispositif « Madelin ». J’émets donc un avis défavorable.

La Commission rejette l’amendement.

Puis elle en vient à l’amendement II-CF 272 de la Rapporteure générale.

Mme la Rapporteure générale. Les trois amendements à venir reprennent le débat sur la lutte contre « l’optimisation fiscale agressive », pour reprendre les termes de l’OCDE. Nous continuons nos consultations pour que leur rédaction recueille l’agrément des différentes instances.

Mme Karine Berger. Nous avons tous à cœur de lutter contre la fraude fiscale. La série d’amendements que Mme la Rapporteure générale, Yann Galut et moi-même vous présentons porte sur la lutte contre l’optimisation fiscale, qui renvoie à la question de l’utilisation excessive de la loi fiscale par nombre d’entreprises. Nous proposons d’appliquer les recommandations de l’OCDE au G20 au sujet de la procédure Base Erosion and Profit Shifting (BEPS). Le G20 vient d’adopter un avis globalement favorable sur les recommandations de l’OCDE qui visent à ce que les mécanismes de transparence permettent de lutter plus efficacement contre les pratiques agressives d’optimisation fiscale.

L’amendement II-CF 272 a pour objet de combattre les restructurations d’entreprises n’ayant pour but que d’échapper à l’impôt. Il s’agit de pénaliser des entreprises qui déplacent une personne ou une activité dans un pays à fiscalité très avantageuse pour ne pas acquitter l’IS.

Le Gouvernement a porté ce projet l’année dernière ; nous le reprenons avec une rédaction qui ne s’avère pas encore parfaite, mais qui connaîtra quelques évolutions d’ici à la séance publique pour pouvoir être validée par le Conseil constitutionnel.

M. Pascal Cherki. Il s’agit d’un excellent amendement qui offre un nouvel instrument dans la lutte difficile contre l’optimisation fiscale.

M. Éric Alauzet. Nous soutenons vigoureusement cet amendement. Il convient de ne pas en rester à l’échec essuyé avec le Conseil constitutionnel et de ne pas éluder le contexte international qui s’avère très favorable, avec les sept premières mesures identifiées par le G20 pour limiter les dispositifs de transfert de bénéfices dans d’autres pays.

M. Dominique Lefebvre. Nous reprenons là le débat de l’an dernier, aujourd’hui clarifié sur l’intention politique d’avancer de manière dynamique et efficace contre les abus en matière de droit fiscal et sur les exigences juridiques constitutionnelles et européennes auxquelles nous devons nous soumettre. Les auteurs de l’amendement reconnaissent que leur rédaction ne lève pas encore l’intégralité de ces obstacles. Cet amendement prévoit un système déclaratif n’induisant pas de sanctions, mais le Conseil constitutionnel avait pointé des problèmes de définition de la notion de risque et de fonction ; or une énumération de risques et de fonctions ne me semble pas répondre à cette objection.

Les auteurs de l’amendement pourraient-ils nous éclairer sur l’articulation entre le processus de l’OCDE et du G20 qui, à ma connaissance, doit déboucher à la fin de l’année 2015, et une éventuelle anticipation de ses résultats par le législateur français ? Si seule la France déploie un tel dispositif, son efficacité sera nulle, l’attractivité et la compétitivité de notre économie en pâtiront – pourquoi imposer aux entreprises françaises des obligations auxquelles leurs concurrentes n’auraient pas à se plier ? –, et l’objectif de simplification sera perdu de vue.

Le ministre des finances et des comptes publics s’est déclaré ouvert pour travailler à une rédaction solide, et je préférerais que ces amendements soient retirés en l’état avant d’être redéposés au titre de l’article 88. À défaut, je ne les soutiendrai pas.

Mme Karine Berger. Nous déposons maintenant cet amendement, car nous devons voter la création de ce dispositif dans la seconde partie de la loi de finances pour 2015 si nous souhaitons qu’il s’applique en 2016. M. Michel Sapin, ministre de l’économie, nous a indiqué qu’il était hautement probable que l’OCDE et le G20 parviennent à un accord sur cette question, et nous devons donc l’intégrer dans cette loi de finances pour qu’il puisse être mis en œuvre.

Ainsi, Dominique Lefebvre n’est pas favorable à ce que la France lutte contre l’optimisation fiscale. Dont acte. Cet amendement sera néanmoins maintenu – même si sa rédaction fait encore l’objet de discussions avec le ministère des finances – pour que la loi française valide la lutte contre l’optimisation fiscale.

M. Dominique Lefebvre. Nous siégeons ici dans une commission traitant de questions politiques, où les attaques personnelles systématiques de Mme Karine Berger à mon encontre doivent cesser.

Mme Karine Berger. Je ne mentionnerai plus le responsable de notre groupe dans mes interventions !

M. Dominique Lefebvre. Tout le monde se souvient de notre débat de l’année dernière, marqué par des jeux de posture ; le ministre a clairement averti le législateur des risques juridiques qu’il prenait, mais certains d’entre nous ont voulu transformer ce sujet en symbole de volonté politique. Le résultat de cette attitude fut une censure brutale du Conseil constitutionnel, qui a déclaré l’intégralité de ces amendements non conformes à la Constitution. Le président du Conseil a adressé une remontrance publique au Président de la République lors des vœux du début d’année, compte tenu du nombre d’articles censurés. La commission des Finances ne peut pas s’exonérer de sa responsabilité en la matière, et il s’avère préférable pour la crédibilité de notre commission d’adopter des amendements dont on a vérifié la compatibilité avec la norme constitutionnelle.

À quoi sert-il de plaider pour des démarches internationales coordonnées si l’on souhaite anticiper les décisions pour des raisons d’affichage politique ? Or cet amendement pénalisera les entreprises françaises sans faire progresser la lutte contre la fraude fiscale.

Si nous voulons qu’un dispositif s’applique en 2016, le mieux est de s’assurer que le Conseil constitutionnel ne le censure pas le 31 décembre 2014.

Mme la Rapporteure générale. Le Conseil constitutionnel a censuré cet été des dispositions législatives qui n’étaient pas portées par les auteurs de ces amendements, monsieur Lefebvre, et l’on ne peut que trouver votre argument osé lorsque l’on sait qui a proposé d’exonérer les cotisations sociales salariales. Afin d’éviter le risque de décision d’invalidation du Conseil, nous avons engagé des discussions avec le Gouvernement et la direction générale des finances publiques (DFFiP) pour élaborer une rédaction intelligente et précise.

Certains pays suivent déjà les recommandations de l’OCDE. Demain, nous échangerons à ce sujet avec l’administration fiscale britannique et nous rencontrerons les responsables allemands le 21 novembre : la France n’agit pas seule. Nous souhaitons soutenir la démarche courageuse de l’OCDE, qui sera débattue dans le cadre du G20 en Australie. Il ne s’agit pas de pénaliser les entreprises françaises ; d’ailleurs, au Royaume-Uni, les schémas de déclaration des optimisations fiscales promus par les cabinets de conseil doivent faire l’objet d’une déclaration systématique à l’administration fiscale depuis dix ans. Le président de la commission des Finances et moi-même avons reçu au mois de mai dernier la présidente de la commission budgétaire de la Chambre des communes britannique, qui a marqué son étonnement vis-à-vis de notre frilosité sur la question.

M. le président Gilles Carrez. Les nombreuses annulations de dispositions de la loi de finances pour 2014 par le Conseil constitutionnel résultèrent en grande part d’amendements adoptés par notre commission. Le Conseil a certes procédé à une censure massive de mesures gouvernementales contenues dans les textes de juillet dernier, mais il sera particulièrement vigilant aux amendements que notre commission adoptera.

J’ai rapporté le projet de mise en place de la taxe sur les transactions financières (TTF) en février 2012. Le gouvernement de l’époque m’avait assuré que l’Allemagne instaurerait ce dispositif au plus tard avant la fin de l’année 2012 ; or nous sommes en novembre 2014 et l’Allemagne ne l’a toujours pas adopté. L’exemple français, dans la situation actuelle, a ses limites.

Mme Karine Berger. L’article sur les restructurations industrielles, auquel a fait allusion l’antépénultième intervenant, provenait du Gouvernement et non de la commission des Finances.

La Commission rejette l’amendement II-CF 272.

Puis elle aborde les amendements II-CF 273 et II-CF 274 de la Rapporteure générale.

M. Yann Galut. L’amendement II-CF 273 s’inscrit dans notre démarche de lutte contre l’optimisation fiscale. Les parlements doivent prendre des initiatives, car on ne peut pas se contenter d’attendre l’application générale des mesures de l’OCDE et du G20. Il importe donc de déposer des amendements de cette nature. La France a donné l’exemple à l’occasion de la récente loi bancaire et a entraîné dans son sillage d’autres pays européens.

Nous disposons de recommandations de l’OCDE et du G20 et nous constatons que des parlements nationaux et internationaux mettent en place des mesures comparables. Ainsi cet amendement suit les indications de l’OCDE et reprend des dispositions qui existent déjà au Royaume-Uni et aux États-Unis. Nous l’avons rédigé en prenant en compte la censure du Conseil constitutionnel de décembre 2013 ; il prévoit ainsi un simple système déclaratif à l’administration fiscale qui ne crée pas de sanctions. Il vise à instaurer à titre expérimental une obligation de déclaration de certaines opérations à la charge des conseils d’entreprises. De nombreux rapports – rédigés par Didier Migaud en 2009, par Alain Bocquet en 2011 et par Pierre-Alain Muet l’année dernière – ont suggéré d’instaurer un tel mécanisme.

Mme la Rapporteure générale. L’amendement II-CF 274 qui suit s’avère plus juste, même si sa rédaction doit être améliorée avec le concours de l’administration. Nous disposerons ainsi d’un amendement plus précis pour la séance publique.

Mme Karine Berger. Les amendements II-CF 273 et II-CF 274 visent tous les deux à répondre aux critiques du Conseil constitutionnel sur l’obligation de dépôt des schémas d’optimisation fiscale. Le premier dresse une liste des moyens de réduire l’impôt sur les sociétés et fixe le seuil d’optimisation à hauteur de 1 million d’euros : il s’agit des redevances, des produits de participation et des intérêts afférents. Le second précise les mécanismes d’optimisation – pertes ou déficits reportables, transferts de risques et redevances de concessions – et caractérise la réduction de l’IS. Au total, l’amendement II-CF 273 traite des flux qui permettent l’optimisation et le II-CF 274 des résultats des schémas d’optimisation.

Mme la Rapporteure générale. L’amendement II-CF 273 propose une expérimentation sans sanction, alors que le II-CF 274 en prévoit une.

M. Christophe Caresche. Monsieur le président, vous avez insisté sur la nécessité d’adopter une rédaction juridiquement sûre. Il est vrai que l’optimisation fiscale est complexe à caractériser juridiquement. Mme la Rapporteure générale a indiqué que cet amendement pouvait être amélioré, si bien qu’il devrait être retiré et représenté en séance.

Quel est l’avis juridique des services de la commission des Finances sur ces amendements ?

Mme Eva Sas. Je soutiens ces amendements qui appuient l’action internationale du Gouvernement auprès de l’OCDE et du G20. La représentation nationale doit montrer son attachement à la démarche volontariste de lutte contre l’optimisation fiscale. Un long travail de plusieurs années précède l’élaboration de ces amendements – que l’on pense notamment à la mission d’information sur le sujet présidée par Éric Woerth et dont le rapport fut effectivement rédigé l’année dernière par Pierre-Alain Muet –, et notre commission devrait relayer cet effort, quitte à adopter des dispositions mieux rédigées.

M. Dominique Lefebvre. Sur ces amendements, j’ai la même position que sur le précédent, d’autant que leurs auteurs en reconnaissent les imperfections de rédaction. Il est dangereux d’adopter un texte insatisfaisant et exposé au risque de censure du Conseil constitutionnel – je renvoie en la matière à la décision du Conseil sur les schémas d’optimisation qui a soulevé de nombreuses questions juridiques, notamment celle de la liberté d’activité des entreprises de conseil.

On pourrait moraliser le secteur en responsabilisant les cabinets de conseil en fiscalité, qui seraient associés au paiement des sanctions financières prononcées à la suite de redressements d’entreprises par eux conseillées.

Comment l’administration fiscale traitera-t-elle la déclaration qui devrait lui être adressée ? Les entreprises peuvent déjà déclarer un montage fiscal à l’administration au titre de l’article L. 64 B du livre des procédures fiscales ; faute de réponse de l’administration dans les six mois, ce schéma ne pourra plus être mis en cause. Avant qu’ils puissent être adoptés, l’évolution que proposent ces amendements mérite que la réflexion soit approfondie.

Mme Karine Berger. Ces amendements ne concernent pas des schémas de fraude fiscale, mais d’optimisation. Il n’est pas possible d’envisager de demander à des cabinets de conseil de déposer des schémas qui généreraient une fraude fiscale. Il s’agit de dépôt de schémas d’optimisation, qui est par définition légale.

M. le président Gilles Carrez. Je propose que ces amendements soient retirés et représentés dans la cadre de la réunion que nous tiendrons au titre de l’article 88 de notre Règlement.

Les amendements II-CF 273 et II-CF 274 sont retirés.

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Article additionnel après l’article 44
Institution de deux taxes destinées à financer les investissements en faveur des transports en commun du Grand Paris

La Commission est saisie de l’amendement II-486 du Gouvernement.

Mme Valérie Rabault, Rapporteure générale. Cet amendement vise à créer des recettes nouvelles afin de financer la réalisation de nouvelles lignes de métro automatique du Grand Paris Express et la modernisation des réseaux existants.

Les 140 millions d’euros attendus proviendraient de deux sources. D’autre part, l’amendement crée une taxe annuelle, à hauteur de 60 millions d’euros, sur les surfaces de stationnement annexées aux locaux à usage de bureaux appartenant aux personnes privées ou publiques. Sont exclus du périmètre de cette taxe les parkings des administrations, des mairies, des associations, et les parkings de moins de 500 mètres carrés, ce qui intéresse notamment les particuliers.

D’autre part, est instituée, pour 80 millions d’euros, une taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés bâties et à la cotisation foncière des entreprises (CFE). Elle est construite sur le modèle de la taxe spéciale d’équipement (TSE) sur laquelle nous avions eu un débat lors du collectif budgétaire du mois de juillet dernier.

Cet amendement qui a fait l’objet d’une concertation avec l’ensemble des élus franciliens constitue une bonne alternative à la création de la taxe de séjour régionale qui avait été évoquée en juillet dernier.

M. le président Gilles Carrez. Si l’exposé sommaire de l’amendement indique bien qu’il est instauré « une taxe annuelle sur les surfaces de stationnement annexées aux locaux à usage de bureaux appartenant aux personnes privées ou publiques », je ne retrouve pas ces précisions dans le texte de l’amendement. Cela signifie-t-il que cette taxe ne s’applique pas aux surfaces de stationnement annexées aux locaux à usage commercial ?

La deuxième ressource proposée ne concerne-t-elle que les contribuables assujettis à la fois à la taxe foncière sur les propriétés bâties et à la cotisation foncière des entreprises, ce qui exclurait les ménages ?

M. Olivier Faure. Dès 2009, le président de notre commission, chargé par le Gouvernement d’une mission sur le « financement du projet de transports du Grand Paris », avait préconisé la création d’une taxe additionnelle régionale à la taxe de séjour en Île-de-France. Au mois de juin dernier, lors de l’examen du collectif budgétaire, notre assemblée avait adopté à l’unanimité un amendement en ce sens, que j’avais déjà déposé précédemment à plusieurs reprises. L’assiette retenue permettait de faire payer des personnes n’habitant pas la région Île-de-France mais bénéficiant d’infrastructures qu’elles ne finançaient pas. Après un débat franc et vif avec le Gouvernement, nous avions accepté que cette disposition soit retirée du texte final. Il nous avait toutefois été promis, à l’époque, que seraient dégagées des ressources permettant de financer l’évolution des transports franciliens sans faire contribuer les habitants de la région.

Il paraît logique que les entreprises qui incitent leurs salariés à utiliser leur véhicule participent au financement du transfert modal et au développement d’une offre de transport de qualité en Île-de-France. Quelques questions se posent cependant sur le dispositif relatif à la taxe annuelle sur les surfaces de stationnement. Qu’en est-il de cette taxe pour les copropriétés, pour le stationnement public payant, et pour les parkings de la grande distribution ? Ce serait un comble que la grande distribution soit épargnée alors qu’elle fait un grand usage des parkings et qu’elle a déjà bénéficié d’un certain nombre d’effets d’aubaine liés à des allégements divers sans même être exposée à la concurrence internationale !

Monsieur le président, à mon sens, la taxe additionnelle spéciale annuelle instituée au profit de la région concerne ceux qui sont assujettis à la taxe foncière ou à la CFE. Cela signifie que les 80 millions d’euros en question sont prélevés à la fois sur les entreprises et les ménages, ce qui constitue une entorse à l’engagement pris par le Gouvernement d’épargner les Franciliens. Le Gouvernement peut-il nous fournir une étude d’impact indiquant les parts respectives des entreprises et des ménages dans ces nouvelles recettes ? La question mérite d’autant plus d’être posée que, dans le prochain collectif, nous devrions examiner une surtaxe d’habitation de 20 % dont l’assiette concernerait les propriétaires de résidence secondaire en Île-de-France et ferait encore grimper l’addition. M. Pascal Cherki soutient cette dernière disposition sur laquelle je suis pour ma part assez sceptique…

Mme Marie-Christine Dalloz. Vous devriez faire des réunions préalables pour vous mettre d’accord !

M. Olivier Faure. Loin de nous l’idée de vous exclure de notre réflexion commune !

M. le président Gilles Carrez. Tous ces sujets ne sont pas nouveaux : je me souviens qu’en 2009, nous avions aussi évoqué la taxe sur les stationnements. Il est pertinent de chercher ensemble le bon réglage pour ces mesures d’autant que les ménages sont déjà concernés par la TSE.

M. Olivier Faure. À ce stade, nous n’avons pas véritablement le choix : nous devons adopter l’amendement pour assurer le financement de 140 millions prévu. J’exprime toutefois des réserves fortes, et je demande que nous puissions discuter avec le Gouvernement de la part des recettes à la charge des ménages. Elle doit rester mineure.

Mme Eva Sas. Olivier Faure a raison de vouloir que la rénovation des infrastructures de transports en Île-de-France soit financée, en particulier celle des RER. Mais il a également raison de s’inquiéter d’un mode de financement qui implique les ménages, ce qui ne correspond pas à nos souhaits initiaux. J’adresse au Gouvernement les mêmes questions que les siennes, et j’en ajoute une concernant les parkings relais. Il serait absurde qu’ils soient redevables de la nouvelle taxe alors qu’ils permettent de développer les transports en commun.

M. Pascal Cherki. Monsieur Faure, peut-être pouvons-nous attendre de disposer du texte du prochain collectif avant de débattre de la possibilité qui serait offerte à certaines communes situées en zone tendues de majorer de 20 % la taxe d’habitation applicable aux résidences secondaires ?

Je partage votre position : il faut bien évidemment financer les infrastructures de transport d’Île-de-France sans que cela ne pèse intégralement sur les seuls ménages. Ce sujet doit faire l’objet d’une discussion avec le Gouvernement. Pour qu’elle se déroule sereinement en séance et que nous puissions améliorer la rédaction de l’amendement, je propose que nous l’adoptions.

Mme Véronique Louwagie. Madame la Rapporteure générale, je relève que nous devons examiner un amendement II-464 du Gouvernement qui donne la possibilité aux communes de majorer la taxe de séjour applicable aux nuitées passées dans les palaces alors que l’amendement que nous examinons constitue, vous l’avez noté à juste titre, une alternative à l’augmentation de cette taxe. N’est-il pas contradictoire de soutenir ces deux amendements simultanément ?

M. le président Gilles Carrez. Madame Louwagie, l’alternative concerne la volonté d’instituer une nouvelle taxe de séjour spécifique à l’Île-de-France pour financer les transports de la région, et non la taxe de séjour dans son ensemble dont le Gouvernement nous propose en effet de modifier le barème.

Mme la Rapporteure générale. Vos questions s’adressent au Gouvernement auquel il faudra demander un certain nombre de précisions. À mon sens, ni les aires de covoiturage ni les aires de stationnement payant à horodateur ne devraient pas être concernées par la nouvelle taxe qui ne porte que sur les surfaces de stationnement annexées aux locaux à usage de bureaux, aux locaux commerciaux et aux locaux de stockage.

La taxe additionnelle touchera à la fois les ménages, les entreprises propriétaires, redevables de la taxe foncière sur les propriétés bâties, et les entreprises assujetties à la cotisation foncière des entreprises propriétaires. Le Gouvernement pourra sans doute nous indiquer la part payée par les ménages. Je rappelle que la taxe spéciale d’équipement, qui relève un peu du même mécanisme – à la différence de la présente taxe, la TSE prenait toutefois en compte la taxe d’habitation –, prélevait environ 20 euros par an sur les ménages propriétaires. On peut penser que la nouvelle taxe additionnelle s’élèverait à environ 7 à 12 euros par an pour ces derniers. Les ménages locataires ne sont en revanche pas concernés.

M. Dominique Lefebvre. Notre collègue Olivier Faure a raison : nous devons adopter l’amendement pour poursuivre le débat, quitte à demander des éclaircissements au Gouvernement.

Un débat a eu lieu avec le Gouvernement sur la taxe de séjour et la participation des touristes au financement des transports ; nous savons comment il a été arbitré.

La Commission adopte l’amendement II-486.

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Après l’article 44

Elle examine l’amendement II-CF 241 de M. Dominique Lefebvre.

M. Dominique Lefebvre. Je propose de mettre en œuvre une proposition du rapport de la mission d’information sur le crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi (CICE), dont notre collègue Yves Blein était le rapporteur et M. Olivier Carré le président.

À l’instar de ce qui se pratique pour le crédit d’impôt recherche, il s’agit de permettre l’imputation du CICE sur les acomptes d’impôt sur les sociétés, ce qui permettrait à ces dernières d’anticiper, en quelque sorte, le bénéfice du dispositif.

Cette mesure n’induit pas de dépenses supplémentaires. Les dépenses de trésorerie qu’elle provoquerait auraient certes un impact budgétaire en 2015, mais la discussion en séance avec le Gouvernement nous permettra d’en prendre la mesure.

Mme la Rapporteure générale. Je m’en remets à la sagesse de notre commission. J’insiste sur le fait qu’en 2015, le coût de cette mesure en termes de trésorerie peut être élevé. Je suggère d’interroger le Gouvernement sur le sujet.

M. le président Gilles Carrez. En instituant le CICE, le Gouvernement nous a expliqué avoir préféré un crédit d’impôt à une baisse directe des cotisations sociales afin que la mesure n’ait pas d’impact sur les comptes de l’année 2014. Cet avantage disparaîtrait totalement si nous adoptions l’amendement. Il s’agissait pourtant de l’un des éléments essentiels de la décision du Gouvernement, et je note que si le choix avait été fait d’une baisse directe des charges, certains des amendements que nous avons examinés ce matin n’auraient pas eu lieu d’être… (Sourires.)

Qu’en est-il du coût d’une telle mesure si l’on tient compte du changement d’exercice budgétaire ?

Mme Karine Berger. L’année durant laquelle la mesure serait mise en œuvre, le CICE serait payé deux fois aux entreprises soumise à l’impôt sur les sociétés (IS). Autrement dit, il faudrait probablement débourser deux fois 10 milliards d’euros – si l’on prend en compte les seules entreprises soumises à l’IS.

Mme Véronique Louwagie. Le raisonnement est juste : l’année de mise en œuvre, il faudra payer à la fois le CICE au titre de l’année précédente et imputer celui de l’année en cours sur les acomptes d’IS. Même si l’effet ne peut être que bénéfique pour la trésorerie des entreprises, son impact ne sera pas négligeable sur les comptes publics.

Seules les entreprises soumises à l’IS sont concernées. Quid des entreprises soumises à l’impôt sur le revenu ? Pour que le dispositif soit équilibré, il faudrait rendre possible une imputation du CICE sur les acomptes de l’impôt sur le revenu.

Mme la Rapporteure générale. J’approuve globalement les propos qui viennent d’être tenus sauf pour ce qui concerne l’assiette évoquée par Mme Berger. Cette année, pour 11 milliards d’euros de créance, 6,5 milliards d’euros ont été déboursés, compte tenu des modalités d’imputation du CICE.

M. Dominique Lefebvre. Le Gouvernement est informé du dépôt de l’amendement qui fait suite à une proposition adoptée à l’unanimité par une mission parlementaire. Il est toutefois vrai qu’à ce stade le coût en trésorerie de la mesure n’est pas exactement évalué. Afin d’éviter que la commission des Finances n’adopte un amendement dont elle ne connaîtrait pas précisément les conséquences budgétaires, j’accepte de retirer cet amendement. Je déposerai un amendement identique pour la séance publique durant laquelle nous pourrons interroger le Gouvernement.

Mme Christine Pires Beaune. Pour ma part, je voterai un amendement issu d’une proposition adoptée à l’unanimité par une mission d’information à laquelle j’appartenais.

M. le président Gilles Carrez. Madame Pires Beaune, je pensais que vous alliez évoquer notre infructueuse tentative commune de mettre en place un dispositif similaire concernant le Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) !

Mme Marie-Christine Dalloz. Pour une équité de traitement, j’invite M. Lefebvre à veiller à proposer un dispositif transposable aux contribuables soumis à l’impôt sur le revenu sous le régime du bénéfice réel, qui emploient des salariés et peuvent donc bénéficier du CICE.

L’amendement est retiré.

La Commission en vient à l’amendement II-CF 143 de M. Éric Alauzet.

M. Éric Alauzet. Monsieur le président, vous avez eu raison de souligner que sans le CICE, nombre de nos amendements n’auraient pas lieu d’être. Des allégements de charges auraient bénéficié aux entreprises du secteur de l’économie sociale et solidaire, ce qui n’est pas le cas du CICE. Nous proposons en conséquence de donner à ces entreprises un avantage équivalent au crédit d’impôt en portant l’abattement de la taxe sur les salaires à un montant équivalent à 6 % de leur masse salariale. Le rapport de la mission d’information sur le crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi souligne que « l’avantage offert par le CICE au secteur privé dans les domaines où il est le plus en concurrence avec le secteur non lucratif est estimé à environ 1 milliard d’euros ». L’Union des employeurs de l’économie sociale et solidaire (UDES) estime par exemple que dans le secteur de l’aide à domicile, où interviennent à la fois des entreprises associatives et des entreprises commerciales, sur la base de 100 000 heures de prestations facturées, l’exclusion du CICE se traduit pour une association par une perte de compétitivité qui s’élève à 0,45 euro par heure.

Mme la Rapporteure générale. Je ne suis pas certaine de l’effet de votre amendement en termes de compensation de la perte subie. Je suis donc défavorable à cet amendement.

La Commission rejette l’amendement.

Elle examine ensuite l’amendement II-CF 1 de M. Régis Juanico.

M. Régis Juanico. Nous avons adopté dans le cadre du collectif budgétaire de 2012 une mesure très importante pour les associations d’employeurs de moins de vingt salariés, consistant à porter l’abattement sur la taxe sur les salaires de 6 000 euros à 20 000 euros. J’attends de prendre connaissance des chiffres de Bercy afin de voir quels sont les effets de cette mesure entrée en vigueur au 1er janvier 2014 mais, en tout état de cause, nous devons nous interroger sur la distorsion de concurrence qu’elle crée entre les entreprises qui touchent le CICE et celles du secteur non lucratif, non soumises aux impôts commerciaux.

Sur ce point, le Président de la République vient de fournir une réponse importante : s’exprimant à Dijon il y a une dizaine de jours, il a affirmé que le CICE avait vocation à se transformer en baisse de charges durable – la seule incertitude sur ce point résidant dans le délai d’entrée en vigueur de ce principe –, ce qui va résoudre le problème de distorsion de concurrence. Il a également évoqué le chantier en cours de la taxe sur les salaires, en soulignant que cette taxe profondément injuste, qui pénalise un certain nombre de secteurs – notamment le secteur associatif –, doit être revue. Je propose donc, avec l’amendement II-CF 1, d’anticiper les souhaits exprimés par le Président de la République en portant l’abattement sur la taxe sur les salaires de 20 161 euros à 30 000 euros pour les entreprises de l’économie sociale et solidaire.

Mme la Rapporteure générale. Avis défavorable, dans la mesure où nous avons déjà adopté en première partie deux amendements visant à indexer sur l’inflation le seuil de 60 000 euros de recettes commerciales, au-delà duquel les organismes sont considérés comme lucratifs.

La Commission rejette l’amendement.

Elle examine ensuite l’amendement II-CF 144 de M. Éric Alauzet.

M. Éric Alauzet. L’amendement II-CF 144 vise à augmenter les sanctions encourues en cas de non-présentation des documents sur le prix des transferts, afin de limiter les prix de transfert abusifs dans les pratiques d’optimisation fiscale des entreprises. Il s’agit de renforcer par ce moyen les demandes faites par l’administration aux entreprises de lui transmettre les documents relatifs aux prix de transfert dans le contexte des travaux de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) et du G20, et de la nécessité pour nos comptes publics de percevoir de nouvelles recettes en attendant que les politiques d’offre et de demande produisent leurs effets.

Mme la Rapporteure générale. L’année dernière, le Conseil constitutionnel a précisé que l’existence d’un lien direct entre l’infraction et l’assiette de la sanction était nécessaire. L’amendement II-CF 144 ne répond pas à cette exigence car il prévoit une sanction assise sur le chiffre d’affaires, j’y suis donc défavorable.

La Commission rejette l’amendement.

Elle est ensuite saisie de l’amendement II-CF 145 de M. Éric Alauzet.

M. Éric Alauzet. Dans le même esprit que le précédent, cet amendement propose de porter à 1 % du chiffre d’affaires les sanctions encourues en cas de non-présentation des documents sur le prix des transferts.

Mme la Rapporteure générale. Avis défavorable, pour les mêmes raisons que celles que je viens d’exposer.

La Commission rejette l’amendement.

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Article additionnel après l’article 44
Enrichissement de la documentation des prix de transfert – transparence pays par pays

La Commission est ensuite saisie de l’amendement II-CF 248 de la Rapporteure générale.

Mme Karine Berger. Cet amendement vise à ce que soit transmis à l’administration fiscale – et à personne d’autre, je le précise – un rapport, pays par pays, relatif à la structuration internationale des entreprises et portant sur le chiffre d’affaires, les effectifs, les bénéfices, le montant des impôts et les subventions publiques. Une disposition similaire existe déjà pour les banques, qui doivent rendre publics les éléments que j’ai cités. En revanche, elle n’existe pas pour les entreprises multinationales au-dessus d’un chiffre d’affaires de 400 millions d’euros, ce qui a parfois pour effet de freiner l’administration fiscale dans sa capacité à évaluer correctement les mécanismes de prix de transfert.

Mme la Rapporteure générale. Avis favorable.

La Commission adopte l’amendement II-CF 248 (amendement II-666).

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Après l’article 44

Elle est ensuite saisie de l’amendement II-CF 146 de M. Éric Alauzet.

M. Éric Alauzet. L’amendement II-CF 146 a pour objet de renforcer la notion d’abus de droit. Aujourd’hui, le texte caractérisant la notion d’abus de droit permet à une entreprise de transférer une partie de ses bénéfices dans un paradis fiscal sans être inquiétée par un redressement sur fondement d’abus de droit, si elle prouve l’existence d’autres éléments, mêmes mineurs, ayant motivé sa décision. Pour lutter efficacement contre l’optimisation fiscale, il est donc nécessaire de réviser la définition de l’abus de droit afin qu’il ne se limite plus aux actions visant exclusivement à éluder ou amoindrir l’impôt, mais à toute action ayant pour objectif prépondérant d’éluder l’impôt.

Mme la Rapporteure générale. Je me vois contrainte d’émettre un avis défavorable à cet amendement, afin de tenir compte d’une décision du Conseil constitutionnel.

M. Pascal Cherki. J’ai bien lu la décision du Conseil constitutionnel, et je suis en désaccord juridique avec cette décision : je ne vois pas pourquoi l’abus de droit devrait être caractérisé par une action ayant pour objectif exclusif d’éluder l’impôt. Il faut parfois savoir faire preuve d’opiniâtreté pour obtenir des évolutions jurisprudentielles, j’en veux pour preuve ce qui se passe avec le Conseil d’État ou la Cour de cassation, qui finissent parfois par infléchir leur position initiale lorsqu’ils constatent que les juridictions du premier et du second degré font preuve de résistance. Nous devons donc maintenir notre position au sujet de la notion d’abus de droit, quitte à encourir la censure du Conseil constitutionnel, si nous voulons avoir une chance de le voir modifier sa position.

M. Dominique Lefebvre. J’entends bien ce que dit notre collègue Pascal Cherki, mais nous ne devons pas perdre de vue notre préoccupation essentielle, consistant à mettre en place, dans l’ordre juridique national, des dispositions devant s’accorder à la fois avec des démarches en cours sur le plan international et des exigences en matière de droit communautaire. Je pense que présenter un amendement identique à celui qui a été censuré l’année dernière par le Conseil constitutionnel est voué à l’échec, la composition du Conseil n’ayant à ma connaissance pas été modifiée entre-temps – certes, le programme Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) de de l’OCDE a pris de l’ampleur, mais je ne pense pas que cela puisse changer grand-chose en ce qui nous concerne.

Surtout, il me semble que nous serions malavisés de nous opposer frontalement au Conseil constitutionnel en nous obstinant à retenir cet amendement. En effet, il ne faudrait pas qu’il se braque et n’en vienne à rejeter en bloc les autres amendements relatifs à l’optimisation qui vont être soumis à son contrôle : en procédant ainsi, nous nous écarterions de notre objectif consistant à faire avancer le droit.

Saisi récemment au sujet d’une disposition relative aux cotisations sociales, le Conseil constitutionnel a déjà eu le sentiment que nous avions tenté de détourner l’une de ses décisions datant de 2000, relative à la contribution sociale généralisée. Dans ce contexte, je ne pense vraiment pas qu’il soit opportun de le provoquer à nouveau. Plutôt que de nous focaliser sur cet amendement, nous ferions mieux de travailler à l’amélioration de la rédaction des autres qui, s’ils sont adoptés, contribueront à faire évoluer progressivement la jurisprudence du Conseil constitutionnel.

M. Éric Alauzet. Certes, il est permis de douter de nos chances de réussir à faire évoluer les choses, mais pour ma part, je reste convaincu de l’absolue nécessité qu’il y a à lutter contre l’évasion fiscale – pour nos comptes publics, mais aussi pour la démocratie et pour combattre l’avancée de l’extrême droite. Si le G20 et l’OCDE se sont mobilisés de façon aussi importante et constante et si aujourd’hui tous les pays, y compris les plus libéraux, le font également, c’est bien qu’il s’agit d’un problème crucial.

Au demeurant, nous ne présentons pas exactement le même amendement que l’année dernière : l’adverbe « principalement » a disparu, et nous parlons désormais d’« objet et effet prépondérant » – la nuance n’est peut-être pas très importante, mais elle existe. Enfin, je m’étonne que l’on puisse craindre d’agacer le Conseil constitutionnel, car cela implique qu’on le voie comme une entité douée d’émotion, ce qui est tout à fait contraire aux principes de rigueur et d’indépendance absolue qui sont censés le caractériser.

M. Pascal Cherki. J’entends bien le raisonnement de Dominique Lefebvre, en opportunité politique, mais faire évoluer la notion d’abus de droit est crucial pour lutter contre l’optimisation fiscale. Si l’on en reste à l’idée d’actes ayant pour motif exclusif d’éluder ou d’atténuer les charges fiscales, on met la preuve à la charge de l’administration fiscale. Le fait d’introduire l’adverbe « principalement » renverse la charge de la preuve : dès lors que l’administration considérera qu’il y a un risque d’abus de droit, ce sera à l’entreprise concernée de faire la démonstration qu’elle n’a pas détourné la législation. Je pense qu’une telle évolution serait fondamentale, en ce qu’elle modifierait le comportement de certaines entreprises.

La notion d’abus de droit est l’un des plus complexes qui soient, mais judicieusement utilisée, elle permet de faire avancer les choses. Pour cela, le Gouvernement doit nous aider en nous faisant profiter de sa puissance d’expertise juridique, dont nous ne disposons pas forcément. M. Bernard Cazeneuve, alors en charge du budget, nous avait prévenus l’année dernière, et il avait raison : nous avons été censurés par le Conseil constitutionnel. À partir du moment où le Gouvernement nous rejoint sur la nécessité de faire évoluer la notion d’abus de droit, il doit être à nos côtés pour en convaincre le Conseil constitutionnel ; à défaut, l’administration fiscale ne pourra jamais prouver l’abus de droit.

M. Dominique Lefebvre. Nous connaîtrons rapidement les intentions du Gouvernement, puisqu’un dialogue est en cours sur la question qui nous intéresse et que le ministre lui-même vient d’annoncer des mesures nouvelles, notamment en matière de TVA. Il ne s’agit pas seulement d’opportunité politique, mais aussi de clarté juridique. Comme je l’ai dit, je ne pense pas que cet amendement soit si différent de celui de l’année dernière que nous puissions espérer qu’il connaisse un meilleur sort. Le problème n’est pas de savoir si la règle est rigoureuse, mais si elle se décline de manière suffisamment claire pour offrir un cadre stable aux entreprises. En 2013, certains, tout en reconnaissant que la définition proposée n’était peut-être pas très claire, disaient qu’il reviendrait au juge et à l’administration fiscale de préciser les choses. Comme on pouvait s’y attendre, le Conseil constitutionnel a considéré que le législateur n’avait pas été suffisamment précis et n’offrait donc pas aux contribuables les garanties nécessaires. Je pense que nous devons donc nous attacher à trouver des rédactions suffisamment précises pour que le Conseil constitutionnel ne puisse pas nous reprocher de créer de l’insécurité fiscale ; c’est à cette condition que nous lutterons efficacement contre les effets néfastes des abus de droit pour les finances publiques et que nous ferons ainsi progresser l’intérêt du contribuable, dans le souci de l’intérêt général que nous partageons tous.

La Commission rejette l’amendement II-CF 146.

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Article additionnel après l’article 44
Application du délai de reprise de droit commun aux indépendants affiliés à un centre gestion agréé

Elle examine ensuite l’amendement II-CF 92 de M. Gilles Carrez.

M. le président Gilles Carrez. Cet amendement a pour objet d’achever la mise en forme législative des propositions de la Cour des comptes relatives à l’alignement de certains avantages dont bénéficient les membres de centres de gestion agréés par rapport au droit commun – étant précisé que lesdits membres conservent l’avantage essentiel consistant en la non-majoration de 25 %.

Mme la Rapporteure générale. Avis favorable.

La commission adopte l’amendement II-CF 92 (amendement II-667).

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Après l’article 44

Elle est ensuite saisie de l’amendement II-CF 152 de M. Éric Alauzet.

M. Éric Alauzet. Cet amendement propose d’augmenter le revenu des collectivités locales – actuellement confrontées à un risque d’effondrement des dépenses d’investissement et de l’activité économique locale – en déplafonnant la taxe locale sur les enseignes et les publicités extérieures. L’adoption de cette disposition présenterait en outre l’avantage de dissuader l’installation de certaines enseignes, donc d’améliorer notre paysage urbain.

Mme la Rapporteure générale. À l’heure actuelle, les tarifs fixés par délibération des communes varient de 15,20 euros par mètre carré à 183,60 euros par mètre carré et par an, tous supports confondus. Votre amendement, qui vise à faire passer les différents plafonds, pour les dispositifs publicitaires et les préenseignes dont l’affichage se fait au moyen d’un procédé non numérique, de 15 euros à 25 euros, de 20 euros à 30 euros, et de 30 euros à 40 euros, représente une augmentation trop importante, ce qui me conduit à émettre un avis défavorable.

La Commission rejette l’amendement.

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Article additionnel après l’article 44
Modernisation de la taxe de séjour

Elle est ensuite saisie de l’amendement II-CF 464 du Gouvernement, qui fait l’objet de quatre sous-amendements II-CF 298, II-CF 297, II-CF 296 et II-CF 295 de Mme Monique Rabin.

Mme Monique Rabin. L’amendement II-CF 464 du Gouvernement résulte de la concertation de plusieurs mois effectuée après le projet de loi de finances rectificative entre le Gouvernement, les parlementaires, les associations d’élus et les professionnels du tourisme. Cet amendement de douze pages comporte un certain nombre d’erreurs matérielles, notamment dans le tableau du barème appliqué à la taxe de séjour figurant en sa page 7. Un consensus a été trouvé sur ce qui faisait l’essentiel de la difficulté, à savoir le montant maximal de la taxe de séjour appliquée aux hôtels.

Conformément aux propositions du rapport que j’ai rédigé avec mes collègues Éric Woerth et Éric Staumann, le Gouvernement a mis à part les « 5 étoiles », et créé une catégorie « palaces ». Le tableau aura vocation à être revu, et l’amendement à être réécrit, en vue de son examen en séance publique.

Le sous-amendement II-CF 298 est relatif à l’indexation du tarif et aux exonérations : nous proposons de privilégier les jeunes, en prévoyant une exemption de taxe de séjour pour les jeunes âgés de moins de dix-huit ans.

Le sous-amendement II-CF 297 vise à améliorer les modalités de recouvrement de la taxe de séjour, en rendant obligatoire une transmission d’informations entre l’administration fiscale et les exécutifs locaux.

Le sous-amendement II-CF 296 réaménage le régime des abattements de la taxe de séjour forfaitaire : dans un souci de simplification, il est proposé de supprimer les abattements facultatifs et de moduler l’abattement restant possible en précisant que son taux sera compris entre 10 % et 50 %, afin de laisser plus de liberté aux collectivités locales. Par exemple, Paris ne pouvait pas aller au-delà de 40 % d’abattement, alors qu’un taux de 20 % paraissait plus adapté.

Enfin, le sous-amendement II-CF 295 propose d’expérimenter le recouvrement de la taxe de séjour par la direction générale des finances publiques (DGFiP), reprenant en cela une proposition initialement formulée par Éric Woerth.

Mme la Rapporteure générale. Je suis favorable à l’amendement du Gouvernement et aux quatre sous-amendements qui viennent d’être présentés, étant toutefois précisé que le sous-amendement II-CF 295 devra faire l’objet d’un débat approfondi en séance.

M. Pascal Cherki. Je me félicite qu’à l’issue d’une discussion mouvementée, nous parvenions finalement à avancer. Je remercie Monique Rabin pour le travail qu’elle a effectué, et je voudrais simplement lui poser une question : si je comprends parfaitement l’exemption s’appliquant aux personnes qui bénéficient d’un hébergement d’urgence ou d’un relogement temporaire, je ne vois pas pourquoi les mineurs de dix-huit ans devraient être exonérés.

Mme Monique Rabin. Jusqu’à présent, seuls les mineurs de moins de treize ans étaient exemptés, ce qui pouvait poser des difficultés lorsqu’une famille comportant de grands adolescents séjournait dans un camping. Nous avons donc souhaité simplifier les choses – en montrant par ailleurs que nous n’avons rien contre les familles, contrairement à ce qui nous est parfois reproché.

M. Dominique Lefebvre. Je suis également favorable à l’adoption de l’amendement du Gouvernement et des quatre sous-amendements qui s’y rapportent. L’amendement II-CF 464 est le fruit d’une longue concertation et traduit le consensus auquel nous sommes parvenus. Quant aux sous-amendements, ils constitueront un utile support de discussion lors des débats en séance publique, afin de préciser les modalités du dispositif proposé.

Mme Monique Rabin. Je précise que l’amendement du Gouvernement soulève une question que je proposais de régler au moyen d’un amendement II-CF 220. Cette question est celle des plateformes de réservation en ligne de type Airbnb ou Sejourning. À ce sujet, le Gouvernement propose que les communes qui le souhaitent puissent autoriser les sites de réservation à collecter la taxe de séjour. L’inconvénient de ce dispositif est qu’il va entraîner un nivellement par le bas du montant de la taxe de séjour, qui va se trouver fixée à 75 centimes d’euros quel que soit le prix de l’hébergement – dans un meublé touristique, je le précise.

Pour ma part, j’ai préféré déposer un amendement permettant, dans le cas des hébergements non classés, la perception d’une taxe de séjour sur le prix de la nuitée, ce qui me paraît plus productif et plus juste. Je reconnais cependant qu’un tel dispositif pose quelques problèmes juridiques et administratifs, qui nécessiteront sans doute quelques jours pour être réglés. À titre d’exemple, il y a sur l’avenue Foch des appartements Airbnb à 3 000 euros la nuit, pour lesquels la taxe de séjour ne s’élèverait qu’à 75 centimes d’euros si nous retenions la solution proposée par le Gouvernement – d’où ma suggestion de mettre en place une taxe à caractère proportionnel, ou de retenir un montant forfaitaire, fixé en concertation avec Airbnb.

La Commission adopte successivement les sous-amendements II-CF 298 (amendement II-669), II-CF 297 (amendement II-670), II-CF 296 (amendement II-671) et II-CF 295 (amendement II-672).

Elle adopte ensuite l’amendement II-CF 464 ainsi sous-amendé.

En conséquence, les amendements II-CF 221, II-CF 97, II-CF 98, II-CF 220, II-CF 101, II-CF 96, II-CF 219, II-CF 100, II-CF 99, II-CF 222 et II-CF 102 tombent.

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Après l’article 44

La Commission examine l’amendement II-CF 190 de M. Joël Giraud.

M. Thierry Robert. Cet amendement vise à corriger le code général des collectivités territoriales pour permettre la mise en œuvre du versement transport interstitiel : il s’agit d’ouvrir aux régions la possibilité de percevoir un versement transport (VT) hors périmètre de transport urbain, dans les communes de moins de 10 000 habitants.

En effet, les régions sont les seules autorités de transport dénuées de toute ressource fiscale dédiée au financement de leur compétence. L’écart annuel entre leur dépense et la compensation perçue excède le milliard d’euros.

La loi du 4 août dernier portant réforme ferroviaire a instauré un versement transport interstitiel, mais un oubli rédactionnel fait obstacle à l’application de cette mesure, ce qui a conduit les régions à suspendre leur délibération à ce sujet.

L’amendement vise également à instaurer un volet additionnel, les régions souhaitant disposer d’un versement transport mixte, additionnel et interstitiel, puisque les TER participent largement à la mobilité urbaine et périurbaine. Ce volet pourra être utilisé à partir du 1er janvier 2016 pour tenir compte des importants besoins des nouvelles régions, plus étendues.

Mme la Rapporteure générale. Notre commission a rejeté à plusieurs reprises des amendements créant un versement transport interstitiel. Cette création a néanmoins été votée le 23 juillet dernier dans le cadre de la loi portant réforme ferroviaire.

Mais elle comporte une malfaçon juridique : les régions peuvent désormais prélever le VT sur les entreprises de plus de neuf salariés situées en dehors du périmètre de transport urbain où ce versement s’applique habituellement, mais les syndicats mixtes le peuvent aussi. En d’autres termes, régions et syndicats mixtes pourraient prélever deux fois le VT.

Votre amendement corrige cette anomalie, mais notre commission n’en reste pas moins opposée au versement transport interstitiel, lequel revient à faire payer des gens qui ne bénéficient pas de transports collectifs. Pour cette raison, j’émets un avis défavorable.

La Commission rejette l’amendement.

Elle en vient ensuite à l’amendement II-CF 128 de M. Éric Alauzet.

M. Éric Alauzet. Nous manquons parfois de cohérence : nous avons voté le versement transport interstitiel afin d’accroître les moyens dont disposent les collectivités locales pour financer leur politique de transports, mais, parallèlement, nous avons exonéré du VT les fondations et associations de l’économie sociale et solidaire, ce qui réduit d’autant les recettes des collectivités. Le présent amendement tend à annuler cette exonération.

Certes le secteur de l’économie sociale et solidaire est en difficulté, mais attaquons-nous frontalement à ce problème au lieu de le faire par ces moyens détournés qui entretiennent la confusion sur le payeur et déresponsabilisent, comme le font toujours les exonérations.

Mme la Rapporteure générale. Nous avons tenté de parvenir à un point d’équilibre en juillet dernier, lors de la discussion en séance du projet de loi de finances rectificative. Le Gouvernement s’est alors engagé à demander un rapport sur le sujet avant le prochain projet de loi de finances rectificative ; j’espère que nous en disposerons en temps voulu. Dans cette attente, j’émets un avis défavorable.

M. le président Gilles Carrez. Je suis très sensible aux propos de M. Alauzet : notre soutien ne devrait pas passer par des moyens détournés, et surtout pas par la politique de transports à l’heure où les transports publics sont notoirement déficitaires et ont cruellement besoin de moyens pour financer leur fonctionnement.

En outre, cette méthode produit des dispositifs illisibles. Je rappelais récemment aux représentants des hôpitaux de ma circonscription, qui constituent une fondation, qu’ils avaient peut-être besoin d’aide mais que c’était bien en transports en commun que leurs salariés venaient travailler. Il est très difficile de justifier ce type d’exonérations.

Enfin, nous devrions éviter, comme l’a dit Mme la Rapporteure générale, de remettre en cause l’arbitrage délicat rendu il y a quelques mois.

M. Régis Juanico. Il est exact que les salariés des associations ou fondations reconnues d’utilité publique ou d’intérêt général utilisent les transports publics comme les autres salariés.

Mais on ne peut pas à la fois regretter que la distorsion de concurrence introduite par le CICE entre les secteurs lucratif et non lucratif atteigne un milliard d’euros – indépendamment de l’abattement de la taxe sur les salaires – et contester la sécurisation de l’exonération de versement transport que j’avais introduite par voie d’amendement au projet de loi de finances rectificative pour 2014, avec Yves Blein et Dominique Lefebvre.

Sans doute la rédaction de cet amendement était-elle imparfaite. Mais un rapport va être remis au Gouvernement, je dois recevoir la semaine prochaine, avec Yves Blein notamment, les associations concernées, et nous proposerons, avec le Gouvernement, une rédaction plus satisfaisante dans le cadre du prochain projet de loi de finances rectificative.

Toutefois, le problème de la distorsion se posera tant que l’on n’aura pas transformé le CICE en baisse de charges pérenne pour l’ensemble des employeurs, secteur non lucratif compris.

M. Dominique Lefebvre. Sans compter que, nous le savons tous, nous ne serions pas en mesure d’assumer les conséquences d’un tel amendement sur les secteurs économiques visés.

J’avais étudié le versement transport dans le cadre des travaux de la Cour des comptes sur les transports publics urbains, repris dans son rapport public en 2005. S’il fallait revoir le VT, ce serait sur bien d’autres aspects encore tant la sédimentation des dispositifs au fil du temps a produit d’incohérences, sans compter la charge qui pèse sur les entreprises. De ce point de vue, le président Gilles Carrez a raison. Des travaux de la Cour, il était toutefois ressorti qu’il serait bien difficile de modifier ce système : au nom de l’équité, de la justice et du financement adéquat des transports publics, toute réforme entraînerait des transferts – entre redevables du versement transport, ce qui serait justifié parfois, mais déstabilisant, ou entre secteurs d’activité. Le problème se pose aussi en province, dans les agglomérations.

En somme, il est légitime de vouloir rendre le fonctionnement des transports publics plus efficace, plus juste et plus sain, mais nous ne pouvons le faire dans ces conditions. Pourquoi ne pas demander un travail en ce sens, qui repartirait du rapport de la Cour des comptes ?

M. Éric Alauzet. Dans ma collectivité, la baisse de recettes atteint 4 % et représente un million d’euros.

J’ajoute à l’intention de Régis Juanico qu’il n’y a rien d’incohérent à vouloir accroître les ressources du secteur lorsqu’elles sont réduites de façon anormale et à vouloir les réduire lorsqu’elles augmentent indûment.

La Commission rejette l’amendement.

Elle en vient ensuite à l’amendement II-CF 107 de Mme Eva Sas.

Mme Eva Sas. Cet amendement n’est pas nouveau.

Pour des raisons de cohérence, la majorité du conseil régional d’Île-de-France a voté le Pass Navigo unique, mais la nouvelle tarification ne peut être mise en œuvre, faute de moyens. Des moyens, il en faut aussi pour financer la modernisation et l’entretien du réseau de transports.

Voilà pourquoi nous préconisons d’accroître le VT, sans nous faire d’illusions quant à la doctrine de Bercy sur la fiscalité locale en général et le VT en particulier.

Nous ne remettons pas en cause le zonage selon la qualité d’accès aux transports en commun, mais nous proposons une augmentation modérée du taux dans chaque zone, de manière à ne pas heurter trop brutalement les entreprises.

Mme la Rapporteure générale. Je l’ai dit en juillet, les plafonds ont déjà été relevés par le PLF pour 2013 et le Syndicat des transports d’Île-de-France (STIF) a décidé d’échelonner ces augmentations, de sorte que nous n’avons même pas atteint le régime de croisière en ce qui les concerne. Avis défavorable.

M. Dominique Lefebvre. Quel est l’objectif de rendement de la mesure ? La question du Pass Navigo unique en Île-de-France est posée, et l’élu de grande couronne que je suis ne verrait aucun inconvénient à ce qu’un Pass unique à 70 euros bénéficie aux quelque 20 000 personnes qui, chaque jour, font l’aller-retour en RER A depuis l’agglomération de Cergy-Pontoise. Mais cette politique ne doit pas empêcher d’améliorer le fonctionnement du système. Pour la mener, il faut donc trouver des ressources supplémentaires.

D’après mes échanges avec les autorités régionales, l’enjeu financier serait de quelque 450 millions d’euros et la région souhaiterait 0,1 point d’augmentation pour les deux premières zones. Dès lors, pourquoi l’amendement propose-t-il 0,3 point pour Paris, 0,2 pour la deuxième zone et 0,1 pour la troisième ? Pourrait-on au moins se mettre d’accord sur le niveau du besoin de financement ? Ce qui n’enlèverait rien, d’ailleurs, à la pertinence de l’observation formulée par la Rapporteure générale.

La Commission rejette l’amendement.

Elle est ensuite saisie de l’amendement II-CF 192 de M. Joël Giraud.

M. Joël Giraud. Aux termes de cet amendement, en cas d’utilisation du CICE par l’employeur de manière non conforme aux objectifs assignés à ce crédit d’impôt et sans explications suffisantes attestées par le comité d’entreprise et le comité de suivi régional, ceux-ci peuvent saisir l’Observatoire des contreparties.

Mme la Rapporteure générale. Les comités de suivi régionaux ne sont pas encore en place et ne sauraient en tout état de cause avoir accès aux données fiscales individuelles, lesquelles sont couvertes par le secret. Avis défavorable.

La Commission rejette l’amendement.

Puis elle examine l’amendement II-CF 202 de M. Joël Giraud.

M. Joël Giraud. Aux termes de cet amendement, en cas d’utilisation du CICE par l’employeur de manière non conforme aux objectifs assignés au crédit d’impôt et sans explications suffisantes, le comité d’entreprise peut saisir le tribunal de grande instance qui peut décider que le crédit d’impôt fait l’objet d’une reprise.

Mme la Rapporteure générale. Les objectifs n’étant pas des conditions, leur non-respect ne peut entraîner de sanction. Par ailleurs, la reprise d’un avantage fiscal n’est pas décidée par le tribunal de grande instance mais par l’administration fiscale, après un contrôle encadré par la loi. Avis défavorable.

M. Olivier Carré. J’ai présidé la mission d’information sur le CICE, dont le rapporteur était notre collègue Yves Blein. Les parlementaires sont venus en nombre assister aux auditions, certains sceptiques quant au dispositif, d’autres convaincus. Les auditionnés ont en particulier insisté sur un point : il faut laisser le dispositif vivre – les premiers versements ont eu lieu il y a quelques semaines seulement ; s’il est un élément qui peut le faire échouer, c’est l’instabilité que nous pourrions y introduire, faisant douter de sa pérennité.

Le Gouvernement et plusieurs d’entre vous ont déposé des amendements afin que cette politique publique soit évaluée presque en temps réel, selon une démarche quasi inédite que je salue, par un comité indépendant dont le champ a été étendu hier à toutes les aides publiques issues du budget de l’État. Ses travaux seront complétés par d’autres, de notre commission ou du comité d’évaluation et de contrôle.

Loin de moi l’intention de remettre en cause le droit d’amendement, mais méfions-nous de l’impression que ce type d’amendements peut donner à l’extérieur.

La Commission rejette l’amendement.

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Article additionnel après l’article 44
Association du Parlement à l’Observatoire des contreparties du crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi

Elle en vient ensuite à l’amendement II-CF 187 de M. Joël Giraud.

M. Joël Giraud. Il s’agit d’honorer un engagement du Président de la République, lequel déclarait le 14 janvier dernier qu’un Observatoire des contreparties serait mis en place et que le Parlement y serait associé.

Mme la Rapporteure générale. Je m’apprêtais à émettre un avis favorable à l’amendement, mais n’est-il pas satisfait dès lors que notre collègue Olivier Carré fait déjà partie de l’Observatoire ?

M. Olivier Carré. En réalité, le comité de suivi du CICE, présidé par M. Jean Pisani-Ferry, a vu hier sa mission étendue à l’ensemble des aides publiques et deux députés et deux sénateurs y ont été nommés par le Premier ministre : M. Guillaume Bachelay et moi-même pour l’Assemblée nationale, Mmes Nicole Bricq et Chantal Jouanno pour le Sénat.

M. Dominique Lefebvre. Si je comprends bien, la perspective de création de l’Observatoire des contreparties a été inscrite dans le projet de loi de finances rectificative pour 2014 par voie d’amendement mais, dans l’intervalle, le Gouvernement a décidé que cet observatoire naîtrait de l’extension du comité de suivi existant, où siégeront des parlementaires. L’amendement paraît donc satisfait.

M. le président Gilles Carrez. Retirez-vous votre amendement, monsieur Giraud ?

M. Joël Giraud. Un amendement satisfait par un acte non juridique, je n’avais encore jamais vu ça ! Cela irait mieux en l’écrivant… Je le maintiens.

La Commission adopte l’amendement II-CF 187 (amendement II-668).

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Après l’article 44

Puis elle examine l’amendement II-CF 134 de M. Yann Galut.

M. Régis Juanico. Il s’agit du fonds de solidarité en faveur des départements que nous avons créé en 2014. Les départements ont alors bénéficié de nouvelles ressources visant à améliorer le financement des allocations sociales de solidarité. Près d’un an plus tard, il s’avère que les dispositions alors votées parviennent à peine à stabiliser le déficit de compensation sur les trois allocations.

Il semble dès lors primordial que le déplafonnement du taux des droits de mutation à titre onéreux (DMTO) de 3,8 à 4,5 %, mis en œuvre par 90 départements, devienne une mesure pérenne.

Mme la Rapporteure générale. Ce sujet avait suscité un vif débat en séance publique l’année dernière. Je ne connais pas toutes les intentions du Gouvernement, mais il est possible qu’en ce qui concerne le déplafonnement nous en restions à ce qui a été alors voté, tandis que le fonds de solidarité serait reconduit.

Mme Christine Pires Beaune. Il me semblait que la possibilité d’augmenter le taux avait été votée non pour une seule année, mais une période allant jusqu’au 29 février 2016. Elle vaut donc déjà pour 2015.

Mme la Rapporteure générale. En effet.

L’amendement est retiré.

L’amendement II-CF 135 de M. Yann Galut est également retiré.

La Commission aborde ensuite l’amendement II-CF 130 de M. Éric Alauzet.

M. Éric Alauzet. Aux termes de la loi relative à la nouvelle organisation du marché de l’électricité (NOME), les départements et syndicats départementaux percevaient la part communale de la taxe sur la consommation finale d’électricité pour les communes de moins de 2 000 habitants. En loi de finances rectificative pour 2013, nous avons partiellement étendu ce régime aux communes de plus de 2 000 habitants, puis nous sommes revenus sur cette extension en permettant à nouveau à ces communes de percevoir directement la taxe.

Cet amendement propose d’ouvrir également cette possibilité aux communes de moins de 2 000 habitants, au nom de l’équité entre communes et pour remédier à leur manque de recettes, que la mesure avait encore fait baisser, parfois jusqu’à 10 %. En matière de transition énergétique par exemple, les communes sont pourtant au moins aussi ambitieuses que les syndicats, souvent plus intéressés par l’enfouissement des réseaux.

Mme la Rapporteure générale. Cette question a elle aussi fait débat dans notre assemblée et suscité l’émoi des maires. L’objectif était d’affecter la taxe à l’autorité compétente pour la distribution d’électricité. Nous étions revenus sur la disposition en adoptant un amendement de Mme Christine Pires Beaune qui tendait à rendre aux communes de plus de 2 000 habitants le pouvoir de percevoir la taxe.

Je suggère que nous en restions là, car ce point d’équilibre paraît satisfaisant. Avis défavorable.

M. Éric Alauzet. En quoi est-ce un point d’équilibre ? Soit la commune a plus de 2 000 habitants auquel cas elle touche la taxe, soit elle en compte moins et elle ne la touche pas. Où est l’équilibre pour les communes concernées ?

La Commission rejette l’amendement.

La Commission examine l’amendement II-CF 95 de M. Gilles Carrez.

M. le président Gilles Carrez. Il existe en Île-de-France une redevance pour création de bureaux, qui abonde le budget régional à hauteur de 70 ou 80 millions d’euros par an. Les opérations de démolition-reconstruction en étaient toutefois exonérées, depuis 2007 et jusqu’au 1er janvier 2014. Je ne suis pas parvenu à faire prolonger cette exonération. La taxe s’applique donc de nouveau à ces opérations, qui, notamment en grande couronne, se font de plus en plus rares. Je propose par conséquent de rouvrir cette exonération pour les mêmes opérations, en la prolongeant jusqu’en 2016.

Mme la Rapporteure générale. Défavorable. Cette exonération avait été prévue pour favoriser la reconstruction dans le quartier de la Défense : la partie détruite et reconstruite bénéficiait de l’exonération, la partie nouvelle était taxée normalement. L’exonération a duré plus de sept ans, ce qui a permis de bien avancer dans les travaux.

M. le président Gilles Carrez. Le Gouvernement avait en effet créé cette exonération pour la seule Défense, et je m’y étais alors opposé car je ne trouvais pas normal que ce secteur déjà très privilégié bénéficie encore d’un avantage supplémentaire dont les autres secteurs d’Île-de-France étaient exclus. J’avais proposé de l’étendre à l’ensemble de la région. Aujourd’hui, nous rencontrons des problèmes sur des opérations à l’extérieur de la Défense.

M. Dominique Lefebvre. Il faudra mettre les choses à plat avec la région, à la fois concernant la ressource générée par la suppression de l’exonération, car je ne suis pas certain que la région en retire 80 millions d’euros par an, ainsi que l’évolution des modèles économiques, dans un secteur très concurrentiel. En grande couronne, il suffit de faire trente kilomètres pour être hors d’Île-de-France. Dans l’agglomération de Cergy-Pontoise, nous subissons ainsi une éviction de projets de développement économique.

M. le président Gilles Carrez. Je redéposerai cet amendement au titre de l’article 88 du Règlement.

Cet amendement est retiré.

La Commission examine l’amendement II-CF 163 de M. Éric Alauzet.

M. Éric Alauzet. Les investissements consacrés à la transition énergétique ne sont pas des investissements parmi d’autres, car ils produisent des recettes à coup sûr, ils s’auto-amortissent, ce qui est particulièrement important dans une période où nous savons que l’investissement va s’effondrer. La ville de Besançon a investi un million d’euros pour changer les ampoules de l’éclairage public : les annuités d’emprunt ont été payées par les économies d’énergie. Nous avons ainsi réalisé de l’investissement sans dégrader nos comptes. Ce double effet sur l’investissement et les comptes publics s’appliquant à la livraison du chantier, et non pendant la période de réalisation, qui peut être plus ou moins longue, l’amendement vise à couvrir les intérêts d’emprunt engagés par la collectivité pendant cette période de réalisation du projet.

M. le président Gilles Carrez. Vous aurez constaté, monsieur Alauzet, la grande mansuétude de la présidence de la commission des Finances eu égard à l’application de l’article 40, s’agissant de votre amendement.

Nous avons eu ce débat il y a quelques jours dans mon conseil municipal, où j’ai soutenu la position du représentant écologiste. Des investissements peuvent s’autofinancer, sans aide de l’État, mais il faut que le retour ne soit pas trop long. Compte tenu de l’état des finances locales, si le retour sur investissement est à cinq ou sept ans, cela vaut la peine, mais si c’est au-delà de dix ans cela devient discutable. Les taux d’intérêt étant actuellement très faibles, je pense que c’est le bon moment pour sensibiliser les collectivités locales sur ce type d’investissements.

M. Éric Alauzet. Certains investissements s’amortissent en un an seulement : c’est encore plus rentable. Si le retour est plus long que cinq ou sept ans, il faut être capable d’adapter les durées d’emprunt et d’amortissement. C’est pendant la période de réalisation de l’équipement qu’il y a un coût : les intérêts de l’emprunt. Je vois que nous nous sommes compris ; c’est le principal.

Mme Marie-Christine Dalloz. Je veux bien que vous fassiez quelques fois preuve de mansuétude, monsieur le président, mais cet amendement prévoit une expérimentation sur trois ans, soit plus d’un exercice, et il ne présente pas de coût, ni de gage. Il n’est pas acceptable que nous passions un quart d’heure à en discuter.

M. Gilles Carrez. L’amendement ne peut être gagé car il s’agit d’une dépense, alors que l’on ne gage que les moins-values de recettes.

Mme la Rapporteure générale. Défavorable, car l’expérimentation me laisse perplexe. Je vous propose de déposer cet amendement au titre de l’article 88, pour que vous ayez cette discussion avec le Gouvernement.

Cet amendement est retiré.

La Commission examine l’amendement II-CF 159 de Mme Eva Sas.

Mme Eva Sas. Je le retire au profit de l’excellent amendement II-CF 250 de Joël Giraud.

Cet amendement est retiré.

La Commission examine l’amendement II-CF 250 de M. Joël Giraud.

M. Joël Giraud. Cet amendement propose un relèvement de 5 % de la taxe sur les surfaces commerciales (TASCOM), relèvement qui créerait une ressource supplémentaire pour les communes et les EPCI dans un contexte de baisse des concours financiers de l’État. La mesure porterait uniquement sur les établissements commerciaux qui acquittent déjà la taxe et dont le chiffre affaires au mètre carré est supérieur à 12 000 euros, c’est-à-dire les plus grandes entreprises de la distribution. Le potentiel fiscal des collectivités en serait d’autant plus renforcé qu’elles peuvent appliquer au montant de la taxe un coefficient multiplicateur compris entre 0,8 et 1,2.

Mme la Rapporteure générale. Défavorable. La TASCOM a fait l’objet d’un durcissement en 2011, et la loi de finances rectificative de 2012 en a ensuite modifié les modalités de calcul en cas de changement de surface en cours d’année. Je suggère que nous en restions là.

La Commission rejette cet amendement.

La Commission examine l’amendement II-CF 160 de Mme Eva Sas.

Mme Eva Sas. Cet amendement vise à étendre la TASCOM aux surfaces commerciales de stockage et de logistique pour la vente à distance. Il existe une distorsion de concurrence importante entre cette dernière et la vente directe, les sites de vente en ligne comme Amazon n’ayant pas à acquitter la TASCOM, alors que cette différence de traitement ne se justifie pas.

Mme la Rapporteure générale. Je vous rejoins sur l’objectif. Les entrepôts logistiques dédiés à la vente en ligne ne sont pas assujettis à la TASCOM, pas plus que les drive des grandes surfaces. Toutefois, il faut que nous travaillions avec les services ministériels à des définitions plus précises de ces locaux. Je vous demande de retirer l’amendement.

M. Olivier Carré. Dans un drive, le client se présente sur le lieu de vente, tandis que les entrepôts de vente en ligne pratiquent purement et simplement de la logistique. La vente en ligne est un secteur pourvoyeur d’emplois, et il suffirait de peu de choses pour qu’Amazon, par exemple, préfère installer ses plateformes de distribution hors de France, si elles étaient considérées chez nous comme des magasins.

Cet amendement est retiré.

La Commission examine l’amendement II-CF 229 de M. Éric Alauzet.

M. Éric Alauzet. Cet amendement propose une réduction d’impôt de 500 euros pour l’embauche d’un jeune de moins de trente ans en contrat à durée indéterminée dans une structure coopérative ou d’économie sociale et solidaire. Le seul moyen de créer de l’emploi à court terme, c’est de recourir aux emplois aidés ; ni la politique de l’offre ni la politique de la demande ne le peuvent. Les emplois d’avenir marchent remarquablement bien : aux 150 000 contrats actuels vont s’en ajouter 45 000 de plus. La politique d’aide à l’apprentissage sera également renforcée. Un volet complémentaire du type des emplois jeunes pourrait être envisagé afin d’offrir des débouchés à une autre catégorie de jeunes, les titulaires d’un bac plus deux ou plus trois, en attendant que les politiques plus structurelles soient suivies d’effet.

La présente proposition, pour 50 000 emplois, représente un coût de 300 millions d’euros. Pour créer le même nombre d’emplois avec le CICE ou pacte de responsabilité, cela coûte 5 milliards d’euros.

Mme la Rapporteure générale. Défavorable. Vous avez présenté en première partie un amendement similaire proposant une réduction d’impôt, mais comme ces structures ne payent pas d’impôt cela ne pouvait fonctionner. Vous proposez à présent un crédit d’impôt, c’est-à-dire un chèque. Ce dispositif existe déjà pour des organismes de logement social en outre-mer, mais votre amendement a un coût, et je ne suis pas sûre que votre évaluation de 300 millions d’euros soit juste.

La Commission rejette cet amendement.

La Commission examine l’amendement II-CF 174 de Mme Eva Sas.

Mme Eva Sas. Cet amendement s’inspire d’une proposition de Mathieu Hanotin dans l’hémicycle. Il s’agit de proposer un crédit d’impôt de 500 euros par mois et par apprenti pour « booster » le recrutement d’apprentis. En vue d’éviter les effets d’aubaine, ce crédit d’impôt ne sera applicable que lorsque la proportion d’apprentis excède 5 % des effectifs ou dès le recrutement d’un second apprenti dans les entreprises de moins de vingt salariés. Pour un coût très modéré, 6 000 euros par an – à comparer aux 133 000 euros par an dans le cadre du CICE –, c’est une mesure qui aurait un effet direct sur l’emploi et offrirait des perspectives à notre jeunesse, alors que la France connaît un grand retard en matière d’apprentissage.

Mme la Rapporteure générale. Défavorable. Beaucoup a déjà été fait pour l’apprentissage : la prime de 1 000 euros, le crédit d’impôt, les exonérations de cotisations. C’est un effort de presque un milliard d’euros.

La Commission rejette cet amendement.

La Commission examine l’amendement II-CF 177 de M. Éric Alauzet.

M. Éric Alauzet. L’indemnité versée par l’employeur à l’apprenti est très variable selon l’âge de ce dernier. En première année d’apprentissage, selon que l’apprenti a dix-huit ans ou plus de vingt et un ans, cela va du simple au double. Ce coût sensiblement plus important pour les apprentis plus âgés peut constituer une résistance à l’apprentissage, même si le Gouvernement a consenti des efforts en la matière. L’aide devrait donc tenir compte de la charge variable de l’employeur, et c’est pourquoi le présent amendement propose une aide progressive selon l’âge de l’apprenti.

Suivant l’avis défavorable de la Rapporteure générale, la Commission rejette cet amendement.

La Commission examine l’amendement II-CF 242 de M. Dominique Lefebvre.

M. Dominique Lefebvre. J’ai déposé cet amendement, comme les précédents, à la demande de notre collègue Yves Blein, rapporteur de la mission d’information sur le CICE. Sa rédaction, couvrant l’ensemble des régimes forfaitaires, ne paraît cependant pas juridiquement très robuste, notamment eu égard au droit communautaire. Les services des ministères ont en outre fait valoir que les régimes forfaitaires avaient d’autres contreparties pour les entreprises, s’agissant notamment du maintien de bateaux sous pavillon français.

Cet amendement est retiré.

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Article additionnel après l’article 44
Information du Parlement sur l’application de certaines conventions fiscales

La Commission examine l’amendement II-CF 289 de la Rapporteure générale.

Mme la Rapporteure générale. Un certain nombre d’États peuvent, via des conventions fiscales, être exemptés de la taxe sur les plus-values immobilières. Il s’agit de demander un rapport au Gouvernement pour que nous sachions quelles sont les conventions existantes et ce que cela représente en termes de manque à gagner pour l’État.

La Commission adopte cet amendement II-CF 289 (amendement II-651).

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Après l’article 44

La Commission examine l’amendement II-CF 148 de M. Éric Alauzet.

M. Éric Alauzet. Nous avons souvent des débats passionnés sur l’impôt, que certains jugent confiscatoire. Cet amendement vise à ce que l’impact de la nouvelle tranche d’impôt sur le revenu à 45 % soit connu. Pour un revenu annuel de 240 000 euros, soit 20 000 euros par mois, il restait, avant l’instauration de la nouvelle tranche, 15 000 euros nets par mois après paiement de l’impôt, et il reste, après l’instauration de la nouvelle tranche, 14 500 euros par mois. Voilà ce que l’on appelle l’impôt confiscatoire. Nous aurions intérêt à montrer, par une petite étude, l’impact réel des augmentations d’impôt que nous avons décidées.

Mme la Rapporteure générale. Je vous invite à lire la page 51 de notre rapport d’information sur l’application de la loi fiscale (RALF) de juillet dernier, qui montre la ventilation de l’imposition supplémentaire acquittée au titre de la création de la tranche à 45 % par décile de revenu fiscal de référence. Pour un revenu fiscal inférieur à 174 364 euros, le supplément moyen d’impôt est de 398 euros ; pour un revenu supérieur à 809 895 euros, il est de 25 588 euros. Votre amendement est satisfait.

M. Éric Alauzet. L’essentiel du travail est donc déjà fait. Il reste à présenter les chiffres sous la forme du « reste à vivre », qui est la plus pédagogique.

Cet amendement est retiré.

M. Dominique Lefebvre. Avant la levée de la séance, je souhaite revenir sur la discussion que nous avons eue à l’occasion de mon amendement concernant l’imputation du crédit d’impôt sur les acomptes d’impôt sur les sociétés. Selon certains, cela ressemblait fortement à l’anticipation d’un an du FCTVA. Ce n’est pas vrai : l’amendement n’a pas du tout cette portée. Le crédit d’impôt n’est connu qu’au terme de l’année fiscale et il est versé par l’administration dans un délai relativement long. Je n’ai pas caché le fait qu’il y aurait une conséquence budgétaire, mais ce n’est pas le doublement de la facture du CICE. Olivier Carré pourrait-il préciser son point de vue ?

M. Olivier Carré. On parle d’exécution budgétaire : s’il y a un coût, il est de trésorerie. En revanche, les conseillers du secrétaire d’État chargé du budget, M. Christian Eckert, m’ont indiqué qu’il y avait eu une incompréhension dans une réponse de l’administration à l’ordre des experts-comptables sur l’application d’une réserve dans le code général des impôts concernant la faculté d’imputation de crédits d’impôt autres que le crédit d’impôt recherche (CIR) sur les acomptes. Ils m’ont indiqué qu’il n’était pas nécessaire de rédiger un amendement, qu’une question écrite suffirait et qu’ils éclaireraient la lecture de cet article. Je sais d’ores et déjà que, selon eux, le CICE, à l’instar du CIR, est imputable. C’est une simple question d’interprétation réglementaire par l’administration fiscale ; si la réponse avait été ambigüe, le législateur aurait été fondé à reprendre la plume.

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II.– Autres mesures

Administration générale et territoriale de l’État

Article 45
Prélèvement sur le fonds de roulement de l’Agence nationale du traitement automatisé des infractions (ANTAI) au profit de l’Agence nationale des titres sécurisés (ANTS)

Cet article a été rattaché aux crédits de la mission Administration générale et territoriale de l’État, qui ont été examinés par la Commission le lundi 27 octobre 2014 après-midi.

Il a fait l’objet d’un commentaire dans le rapport spécial relatif à cette mission et annexé au présent rapport général (M. Romain Colas, rapporteur spécial) (82).

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Suivant l’avis favorable du rapporteur spécial, la Commission adopte l’article 45 sans modification.

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Article 46
Réforme de la propagande électorale dans le cadre des élections régionales, départementales et des assemblées de Guyane et de Martinique

Cet article a été rattaché aux crédits de la mission Administration générale et territoriale de l’État, qui ont été examinés par la Commission le lundi 27 octobre 2014 après-midi.

Il a fait l’objet d’un commentaire dans le rapport spécial relatif à cette mission et annexé au présent rapport général (M. Romain Colas, rapporteur spécial) (83).

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La Commission examine ensuite l’article 46 et les amendements de suppression II-CF 41 de M. Yann Galut et II-158 de M. Jérôme Chartier.

M. Razzy Hammadi. La dématérialisation de la propagande électorale pourrait être contre-productive et nous souhaitons donc la suppression de cet article.

M. Olivier Marleix. La dématérialisation de la propagande électorale créerait une rupture d’égalité sur le territoire : 20 % des foyers n’ont pas encore d’accès à internet pour des raisons techniques. La culture du numérique n’est pas encore suffisamment répandue chez nos concitoyens, notamment les personnes âgées. Par ailleurs, le flou du calendrier électoral pour 2015 ne crée pas des circonstances favorables pour la mise en œuvre cette année de cette réforme.

M. Guillaume Larrivé. Ce sujet est un véritable « marronnier » administratif. C’est pourtant une absurdité, notamment pour le monde rural.

M. Dominique Lefebvre, président. Le ministre de l’intérieur, lors de la réunion de la commission élargie, nous a indiqué que ce débat, qui n’est pas un simple « marronnier » administratif, se poursuivrait en séance.

Suivant l’avis favorable du rapporteur spécial, la Commission adopte les amendements de suppression de l’article 46 (amendement II-255).

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Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales

Article 47
Modification du dispositif d’exonération en faveur
de l’emploi saisonnier agricole

Cet article a été rattaché aux crédits de la mission Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales, qui ont été examinés par la Commission le mardi 4 novembre matin.

Il a fait l’objet d’un commentaire dans le rapport spécial relatif à cette mission et annexé au présent rapport général (M. Charles de Courson, rapporteur spécial) (84).

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La Commission est saisie de l’amendement II-CF 75 du rapporteur spécial.

M. Charles de Courson, rapporteur spécial. L’article 47 vise notamment à exclure les entreprises de travaux agricoles, ruraux et forestiers (ETARF) du champ d’application du dispositif d’exonération en faveur de l’emploi saisonnier agricole. Toutefois, par sa rédaction, il exclut également les sylviculteurs qui emploient du personnel pour la réalisation de travaux saisonniers.

Cet amendement propose donc de modifier cette rédaction, afin de ne pas pénaliser ces sylviculteurs, qui n’étaient pas visés par cette volonté d’exclusion des entreprises de travaux agricoles, ruraux et forestiers.

M. Pascal Terrasse. Je suis d’accord avec cet amendement et je demande à mon groupe de le voter.

M. Charles de Courson, rapporteur spécial. Cet amendement représente un coût très faible. Je pense qu’il s’agit plutôt de réparer une erreur de plume.

La Commission adopte l’amendement II-CF 75 (amendement II-511).

Elle est ensuite saisie de l’amendement II-CF 86 du rapporteur spécial.

M. Charles de Courson, rapporteur spécial. Le contrat « vendanges » a été créé en 2002 par un amendement que j’avais déposé et qui avait reçu le soutien de mes collègues socialistes et communistes.

Il y a deux volets à ce dispositif. D’une part, il s’agit d’un contrat particulier et un certain nombre de règles d’exclusion et de non-cumul d’activités avaient été supprimées. D’autre part, il y a un volet d’encouragement avec une exonération des cotisations sociales salariales.

Aujourd’hui, le Gouvernement ne propose pas de supprimer le contrat « vendanges » mais de supprimer son volet d’encouragement en revenant sur l’exonération des cotisations salariales.

Quels sont les arguments du ministre ? Il vient de nous expliquer qu’il s’agit de se conformer à la décision du Conseil constitutionnel de cet été concernant la modulation des cotisations sociales salariales. Le Conseil a jugé que cette modulation n’est pas possible parce que les cotisations ne sont pas un impôt et qu’elles sont la contrepartie de l’ouverture du droit à des prestations égales pour tous.

Je conteste cet argument. D’une part, c’est d’abord la cotisation maladie qui est concernée. Or, les bénéficiaires du contrat « vendanges » sont déjà couverts par ailleurs par un régime d’assurance maladie et il ne s’agit donc pas de l’ouverture d’un droit nouveau. D’autre part, s’agissant de la cotisation vieillesse, pour une grande partie de ses bénéficiaires – les retraités ou les fonctionnaires par exemple – le contrat « vendanges » ne leur ouvre pas de droits à pension supplémentaires.

Par ailleurs, cette mesure pose un problème social. Pour ses 316 000 bénéficiaires, le contrat « vendanges » représente un gain moyen de 650 euros. La suppression de l’exonération des cotisations salariales représenterait une perte de revenus de 8 % soit de 52 euros en moyenne. Pour un gain global modeste pour l’État (16 millions d’euros), cette mesure toucherait des gens modestes (chômeurs, étudiants ou retraités).

Je rappelle que les employeurs sont fortement incités à recourir au contrat « vendanges ». C’est un point d’autant plus important que nous assistons à la concurrence grandissante de sociétés étrangères parfaitement organisées qui font venir des travailleurs de l’étranger. Pour la Champagne, ceux-ci représenteraient déjà près de la moitié des vendangeurs. Sur ce point, l’article 47 n’aura aucun effet sur cette concurrence dommageable.

Enfin, j’ai rencontré les représentants de grandes régions d’appellation d’origine contrôlée (AOC) qui m’ont fait part de leur intention, si le Gouvernement persévère dans le démantèlement du contrat « vendanges », de revenir sur l’interdiction actuelle de la mécanisation des vendanges dans leur aire de production.

M. Pascal Terrasse. Il y a un certain nombre d’amendements qui ne suppriment que le cinquième alinéa de l’article 47, alors que le II-CF 86 supprime les alinéas 4 à 6. Pour la clarté de débat, il serait préférable que tous ces amendements fassent l’objet d’une discussion commune puisqu’ils traitent du même sujet.

M. Charles de Courson, rapporteur spécial. Je suis d’accord. Je retire l’amendement II-CF 86 au profit des amendements identiques suivants, dont le mien.

L’amendement II-CF 86 est retiré.

La Commission examine ensuite trois amendements identiques, II-CF 122 du rapporteur spécial, II-CF 2 de M. Pascal Terrasse et II-CF 109 de M. Étienne Blanc.

M. Charles de Courson, rapporteur spécial. J’ai déjà défendu l’amendement II-CF 122.

M. Pascal Terrasse. Il faut rappeler que le contrat « vendanges » est un contrat saisonnier d’un type très particulier, puisqu’il ne saurait avoir une durée supérieure à un mois et qu’en général, il est même inférieur à trois semaines. Dans ces conditions, je ne partage pas l’avis du ministre sur la nécessité de transcrire la récente décision du Conseil constitutionnel : une période aussi courte n’ouvre aucun droit à pension supplémentaire puisqu’elle est inférieure au seuil de validation d’un trimestre.

L’article 47, s’il ne remet pas en cause le contrat « vendanges », aura néanmoins un effet direct sur les revenus de ses bénéficiaires. Même si dans de nombreuses régions viticoles, les salaires versés sont supérieurs au SMIC, il représentera une baisse de 8 % de leur pouvoir d’achat. Il est inexact de dire que cette baisse sera compensée par la suppression de la première tranche de l’impôt sur le revenu, car celle-ci ne concernera pas les mêmes personnes, je pense notamment aux étudiants.

Cette mesure ouvre le débat sur la mécanisation de notre système de production agricole. Or, aucune machine à vendanger actuellement utilisée n’est fabriquée en France. De plus, l’attrait du vin français repose en partie sur son mode de production et notamment sur le fait qu’il soit vendangé à la main.

Tout cela n’a aucun sens.

M. Étienne Blanc. Moi aussi, je ne suis pas d’accord avec la lecture que le ministre fait de la décision du Conseil constitutionnel. Il a censuré une mesure de modulation de portée générale, alors que l’exonération liée au contrat « vendanges » est une mesure spéciale poursuivant un objectif ciblé. Il n’y a pas lieu donc de transposer la décision du Conseil.

J’observe qu’il s’agit également d’une mesure de peu d’impact financier (16 millions d’euros seulement) qui pourtant soulève deux questions. D’une part, si elle conduit à une pénurie de vendangeurs, cela entraînera des difficultés dans certains vignobles peu propices à la mécanisation, notamment dans les zones de coteaux. D’autre part, un élément culturel est en jeu : pour les étudiants par exemple, participer aux vendanges n’est pas seulement une question d’argent mais permet une expérience conviviale appréciée.

M. François André. J’entends la fougue de mes collègues, mais j’éprouve une certaine gêne qui me conduira à m’abstenir sur ces amendements.

Le ministre a expliqué en quoi cette mesure est guidée par la décision du Conseil constitutionnel. En l’espèce, nous sommes en face de deux interprétations différentes de la décision du Conseil : celle du ministre me paraît plus convaincante que celle de Charles de Courson.

Par ailleurs, je ne vois pas en quoi cette mesure pourrait avoir pour conséquence de favoriser le recours à des travailleurs détachés car rien n’est changé pour les employeurs. En outre, les conséquences pour les salariés seront compensées par la suppression de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu.

Mme Marie-Christine Dalloz, présidente. Il ne s’agit pas de se livrer à des suppositions sur les effets de la mesure selon les catégories de vendangeurs. Mais, un certain nombre d’entre eux, notamment les retraités, ne se trouvaient pas tous dans la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu. Il me semble qu’il s’agit d’un argument tiré par les cheveux.

Par ailleurs, la durée des contrats « vendanges », trois semaines en moyenne, est trop courte pour permettre la validation de trimestres supplémentaires pour les droits à pension.

M. Charles de Courson, rapporteur spécial. Je redis qu’il n’y a pas ouverture de droit nouveau, ni en matière de couverture maladie, ni en matière de retraite. On parle d’une durée moyenne de trois semaines, mais en Champagne c’est plutôt douze jours.

Je partage l’avis d’Étienne Blanc selon lequel la décision du Conseil ne peut s’appliquer qu’à une mesure de portée générale, ce que n’est pas l’exonération de cotisations pour le contrat « vendanges ».

Quant à l’argument de la réforme de l’impôt sur le revenu, il ne tient pas car, sur les 316 000 personnes concernées, il est probable qu’environ les deux tiers ne sont pas imposables et ne seront donc pas concernés par la suppression de la première tranche.

La Commission adopte les amendements II-CF 122, II-CF 2 et II-CF 109 (amendement II-512), puis l’article 47 ainsi modifié.

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Après l’article 47

La Commission est saisie de l’amendement II-CF 243 du rapporteur spécial.

M. Charles de Courson, rapporteur spécial. On observe parfois des difficultés de répartition des compétences entre les chambres régionales d’agriculture et les centres régionaux de la propriété forestière. Deux régions, la Franche-Comté et l’Aquitaine, s’interrogent sur la fusion de ces structures. Cet amendement demande au Gouvernement de remettre un rapport pour étudier cette éventuelle fusion permettant d’accroître les synergies entre ces organismes en charge des questions forestières.

La Commission rejette l’amendement II-CF 243.

Elle est ensuite saisie de l’amendement II-CF 244 du rapporteur spécial.

M. Charles de Courson, rapporteur spécial. Cet amendement a pour objet la présentation d’un rapport gouvernemental envisageant une fusion de la SOPEXA et d’Ubifrance, permettant d’accroître les synergies entre deux organismes chargés de la promotion des produits et techniques agricoles français sur les marchés extérieurs.

Mme Monique Rabin. Sur le fond, je suis d’accord avec l’objectif de cet amendement. Cette fusion est déjà en marche et cet amendement n’est sans doute pas utile. En tant que rapporteure spéciale des crédits du commerce extérieur, je vous donne rendez-vous l’année prochaine sur ce point.

M. Charles de Courson, rapporteur spécial. Justement, cela justifie de l’adopter en Commission, quitte à le retirer en séance. Il s’agirait de montrer au ministre que les parlementaires sont résolus sur cette fusion nécessaire.

M. Pascal Terrasse. C’est vrai que cet amendement ne va pas très loin. Il pourrait être utile d’interroger le ministre sur ses intentions sur cette question. Je n’ai donc pas d’objection à son adoption.

Mme Monique Rabin. Il deviendrait un amendement de la Commission et revêtirait donc une portée symbolique forte. Encore une fois, nous sommes d’accord sur l’objectif mais j’observe que, sur le terrain, les esprits ne sont pas encore prêts. Il ne faut pas leur envoyer un mauvais signal car il est indispensable d’associer les intéressés à ce processus.

La Commission rejette l’amendement II-CF 244.

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Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation

Article 48 
Revalorisation des majorations spéciales de pensions des conjoints survivants des grands invalides de guerre

Cet article a été rattaché aux crédits de la mission Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation, qui ont été examinés par la Commission le lundi 20 octobre 2014 après-midi.

Il a fait l’objet d’un commentaire dans le rapport spécial relatif à cette mission et annexé au présent rapport général (M. Razzy Hammadi, rapporteur spécial) (85).

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Sur l’avis favorable du rapporteur spécial, la Commission adopte l’article 48 sans modification.

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Article 49
Majoration forfaitaire des montants de l’allocation de reconnaissance
en faveur des anciens supplétifs et de leurs familles

Cet article a été rattaché aux crédits de la mission Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation, qui ont été examinés par la Commission le lundi 20 octobre 2014 après-midi.

Il a fait l’objet d’un commentaire dans le rapport spécial relatif à cette mission et annexé au présent rapport général (M. Razzy Hammadi, rapporteur spécial) (86).

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Sur l’avis favorable du rapporteur spécial, la Commission adopte l’article 49 sans modification.

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Article 50
Attribution de la carte du combattant aux militaires ayant servi quatre mois ou plus en opérations extérieures

Cet article a été rattaché aux crédits de la mission Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation, qui ont été examinés par la Commission le lundi 20 octobre 2014 après-midi.

Il a fait l’objet d’un commentaire dans le rapport spécial relatif à cette mission et annexé au présent rapport général (M. Razzy Hammadi, rapporteur spécial) (87).

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Sur l’avis favorable du rapporteur spécial, la Commission adopte l’article 50 sans modification.

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Écologie, développement et mobilités durables

Après l’article 50

Lors de sa réunion du jeudi 6 novembre 2014 matin, la Commission a examiné les crédits de la mission Écologie, développement et mobilités durables. Les crédits du programme Paysages, eau et biodiversité ont été analysés dans le rapport spécial relatif à ce programme annexé au présent rapport général (M. Alain Rodet, rapporteur spécial) (88).

Au cours de cette même réunion, la Commission a examiné l’amendement II-CF 198 de M. Joël Giraud, portant article additionnel après l’article 50.

M. Joël Giraud. Puisque la ministre chargé de l’écologie a annoncé qu’elle me confierait une mission sur cette question des canaux d’irrigation de montagne, je retire cet amendement.

L’amendement est retiré.

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Économie

Article 51
Suppression de l’aide en faveur des artisans et commerçants instituée par l’article 106 de la loi de finances pour 1982

Cet article a été rattaché aux crédits de la mission Économie, qui ont été examinés par la Commission le jeudi 30 octobre 2014 matin.

Il a fait l’objet d’un commentaire dans le rapport spécial relatif à cette mission et annexé au présent rapport général (M. Jean-Louis Gagnaire, rapporteur spécial) (89).

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Suivant l’avis favorable du rapporteur spécial, la Commission adopte l’article 51 sans modification.

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Égalité des territoires et logement

Article 52
Réforme du dispositif des aides personnalisées au logement (APL) « Accession »

Cet article a été rattaché aux crédits de la mission Égalité des territoires et logement, qui ont été examinés par la Commission le mercredi 29 octobre 2014 matin.

Il a fait l’objet d’un commentaire dans le rapport spécial relatif à cette mission et annexé au présent rapport général (M. Christophe Caresche, rapporteur spécial) (90).

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La Commission examine les amendements II-CF 77 et II-CF 76 du rapporteur spécial.

M. Christophe Caresche, rapporteur spécial. L’article 52 prévoit de recentrer les aides à l’accession sur une fonction de sécurisation pour contenir un peu la croissance des aides personnelles au logement alors que le renforcement du prêt à taux zéro (PTZ) devrait relancer les flux d’accédants à la propriété. De toute façon, toutes les banques n’intégraient pas les aides personnalisées au logement (APL) dans l’appréciation de la solvabilité des candidats. Cette réforme me semble donc acceptable sous réserve de deux aménagements. Premièrement, l’amendement II-CF 77 propose d’évaluer la baisse des ressources susceptible de déclencher le versement de l’aide, à partir du fait générateur à son origine et non plus par rapport à la date de signature du prêt, qui peut remonter à plusieurs années. En effet, compte tenu de l’inflation, peu de ménages rempliraient les conditions posées par l’article 52. Deuxièmement, le dispositif ne préciserait plus un seuil chiffré, mais se référerait à une « baisse significative » des revenus dont les critères seraient définis par décret d’application. Le II-CF 76 propose par ailleurs de maintenir le versement de l’aide personnalisée au logement pendant la première phase d’une location-accession, jusqu’au moment où le transfert de propriété est effectif, dans la mesure où le ménage est toujours locataire.

M. Jean-Louis Dumont. J’ai déposé en séance un amendement similaire au II-CF 76.

M. Marc Goua. Je crains que se référer au fait générateur ne crée de la confusion.

Mme Marie-Christine Dalloz. La notion de « baisse significative de leurs ressources » est beaucoup trop floue. Elle sera probablement source de contentieux.

M. Christophe Caresche, rapporteur spécial. Ces amendements visent à assouplir la réforme. La référence proposée par le II-CF 77 s’inspire de dispositifs mis en œuvre par la sécurité sociale. La définition des situations envisagées, des revenus considérés et du niveau de leur baisse qui déclenchera l’octroi d’une aide sera renvoyée à un décret d’application, qui pourra éventuellement se caler sur les dispositifs déjà existants. Cela pourra être 30 % de baisse, ou moins.

La Commission adopte les amendements II-CF 77 (amendement II-398) et II-CF 76 (amendement II-399), puis l’article 52 ainsi modifié.

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Article 53
Financement du Fonds national d’aide au logement (FNAL) par la participation des employeurs à l’effort de construction (PEEC)

Cet article a été rattaché aux crédits de la mission Égalité des territoires et logement, qui ont été examinés par la Commission le mercredi 29 octobre 2014 matin.

Il a fait l’objet d’un commentaire dans le rapport spécial relatif à cette mission et annexé au présent rapport général (M. Christophe Caresche, rapporteur spécial) (91).

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Suivant l’avis favorable du rapporteur spécial, la Commission adopte l’article 53 sans modification.

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Article 54
Contribution financière au développement de l’offre de logements sociaux

Cet article a été rattaché aux crédits de la mission Égalité des territoires et logement, qui ont été examinés par la Commission le mercredi 29 octobre 2014 matin.

Il a fait l’objet d’un commentaire dans le rapport spécial relatif à cette mission et annexé au présent rapport général (M. Christophe Caresche, rapporteur spécial) (92).

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Suivant l’avis favorable du rapporteur spécial, la Commission adopte l’article 54 sans modification.

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Enseignement scolaire

Article 55
Prorogation du fonds d’amorçage pour la réforme des rythmes scolaires
dans le premier degré pour l’année scolaire 2015-2016

Cet article a été rattaché aux crédits de la mission Enseignement scolaire, qui ont été examinés par la Commission le mardi 21 octobre 2014 soir.

Il a fait l’objet d’un commentaire dans le rapport spécial relatif à cette mission et annexé au présent rapport général (M. Alain Fauré, rapporteur spécial) (93).

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Suivant l’avis favorable du rapporteur spécial, la Commission adopte l’article 55 sans modification.

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Gestion des finances publiques et des ressources humaines

Après l’article 55

Lors de sa réunion du vendredi 7 novembre 2014 matin, la Commission a examiné les crédits de la mission Gestion des finances publiques et des ressources humaines. Les crédits relatifs à la fonction publique ont été analysés dans le rapport spécial relatif à cette mission et annexé au présent rapport général (M. Michel Pajon, rapporteur spécial) (94).

La commission examine l’amendement II-CF277 de M. Éric Woerth portant article additionnel après l’article 55.

M. Éric Woerth. Cet amendement a pour objet d’instaurer trois jours de carence pour les agents de la fonction publique en arrêt maladie. Le Gouvernement précédent avait fait adopter un jour de carence qui a été supprimé par l’actuel Gouvernement. Il est clair que les règles qui existent dans le secteur privé doivent s’appliquer de la même façon dans le secteur public dans le but de contribuer à y faire baisser l’absentéisme. Il existe des chiffres clairs sur le sujet. Cet amendement permettra aussi de rétablir une justice entre les deux secteurs.

M. Alain Tourret. Il faut préciser qu’il existe des conventions collectives et des accords de branche qui font que le délai de carence, de fait, ne s’applique pas aux salariés du secteur privé dans 75 % des cas. Adopter cet amendement créerait donc une situation inégalitaire entre les fonctionnaires et la majorité des salariés du secteur privé. C’est pourquoi j’ai proposé de réfléchir à l’instauration d’un jour de carence d’ordre public, applicable de la même façon aux deux secteurs sans qu’il soit possible d’y déroger. L’amendement que vous proposez ne résout pas non plus la situation injuste qui existe entre les salariés du secteur privé. L’absentéisme est un fléau et j’ajouterai qu’il est essentiellement le fait des salariés protégés par un contrat à durée indéterminée dans le privé. Les précaires ne sont pas absents ! En outre, l’absentéisme n’est pas le même selon les fonctions publiques. Il faut donc une règle commune à tous les travailleurs du public et du privé.

M. Michel Pajon, rapporteur spécial. Il a beaucoup été demandé aux fonctionnaires que ce soit au travers de mesures catégorielles ou gel du point d’indice. Je suis opposé à cet amendement qui serait une mesure vexatoire.

L’amendement II-CF 277 est rejeté.

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Justice

Article 56
Augmentation du droit de timbre en appel

Cet article a été rattaché aux crédits de la mission Justice, qui ont été examinés par la Commission le jeudi 23 octobre 2014 après-midi.

Il a fait l’objet d’un commentaire dans le rapport spécial relatif à cette mission et annexé au présent rapport général (M. Étienne Blanc, rapporteur spécial) (95).

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Suivant l’avis défavorable du rapporteur spécial, la Commission rejette l’article 56.

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Outre-mer

Article 57
Suppression de l’aide à la rénovation des hôtels situés dans les départements d’outre-mer, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon

Cet article a été rattaché aux crédits de la mission Outre-mer, qui ont été examinés par la Commission le mercredi 29 octobre 2014 après-midi.

Il a fait l’objet d’un commentaire dans le rapport spécial relatif à cette mission et annexé au présent rapport général (M. Patrick Ollier, rapporteur spécial) (96).

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Malgré l’avis défavorable de M. Patrick Ollier, rapporteur spécial, la Commission adopte l’article 57 sans modification.

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Recherche et enseignement supérieur

Après l’article 57

Lors de sa réunion du vendredi 31 octobre 2014 matin, la Commission a examiné les crédits de la mission Recherche et enseignement supérieur. Les crédits relatifs à l’enseignement supérieur et à la vie étudiante ont été analysés dans le rapport spécial relatif à cette mission et annexé au présent rapport général (M. François André, rapporteur spécial) (97).

Au cours de cette même réunion, la Commission a examiné l’amendement CF–II 39 du rapporteur spécial François André, portant article additionnel après l’article 57.

M. François André, rapporteur spécial. Cet amendement porte sur les modalités de calcul de la contribution des établissements d’enseignement supérieur au fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique (FIPHFP), afin de tenir compte des spécificités de ces établissements en leur qualité d’employeur.

Il ne s’agit pas de soustraire les établissements d’enseignement supérieur à leur obligation d’emploi de personnel en situation d’handicap mais d’élargir le régime des déductions à cette contribution à certaines dépenses, dont celles réalisées dans le cadre de travaux de recherche relatifs au handicap, celles visant à promouvoir l’intégration professionnelle des étudiants en situation de handicap, ainsi qu’aux dépenses de fonctionnement et d’équipement concourant à la mise en accessibilité des formations, des concours et des examens auxquels peuvent participer des étudiants handicapés.

M. Patrick Bloche. Je vous propose que la discussion de cet amendement soit reprise en séance sur la base d’une rédaction améliorée pour éviter qu’il soit mal ressenti.

M. François André. Effectivement, il ne faudrait pas que cet amendement soit mal interprété. Je le retire et le redéposerai en séance.

L’amendement est retiré.

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Relations avec les collectivités territoriales

Article 58
Règles de répartition des dotations de l’État aux collectivités territoriales

Cet article a été rattaché aux crédits de la mission Relations avec les collectivités territoriales, qui ont été examinés par la Commission le mardi 4 novembre 2014 après-midi.

Il a fait l’objet d’un commentaire dans le rapport spécial relatif à cette mission et annexé au présent rapport général (Mme Christine Pires Beaune, rapporteure spéciale) (98).

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La Commission est saisie de l’amendement II-CF 132 de M. Yann Galut.

M. Régis Juanico. Comme vous le savez, dans le groupe de travail du Comité des finances locales (CFL) de juillet dernier, qui était consacré à la préparation du projet de loi de finances pour 2015, les représentants des départements ont fait part de leur inquiétude concernant l’augmentation concomitante de la participation des départements à l’effort de redressement des finances publiques, de 1 milliard d’euros en 2015, mais aussi de la péréquation verticale. Le présent projet de loi de finances propose une augmentation des dotations de péréquation verticale des départements supérieure à celle de l’année dernière, cette augmentation étant financée par les départements eux-mêmes via les variables d’ajustement et le complément de garantie de la dotation globale de fonctionnement (DGF). Le présent amendement vise à proposer une solution intermédiaire : l’augmentation est la même que celle de l’année dernière, le CFL pouvant décider d’aller au-delà lors de l’examen de la répartition de la DGF 2015.

Mme Christine Pires Beaune, rapporteure spéciale. Je rappellerai d’abord qu’exceptionnellement cette année, le CFL ne s’est pas prononcé sur la baisse des dotations aux collectivités, y compris sur la répartition de la baisse des dotations aux départements, puisqu’il a refusé de le faire à la majorité. Je suis défavorable à l’amendement, qui propose de diviser par deux la progression de la péréquation aux départements : comme on double également la péréquation pour le bloc communal, je préférerais qu’on conserve le parallélisme. Surtout, la ministre de la décentralisation et de la fonction publique et le secrétaire d’État à la réforme territoriale viennent de confirmer durant la réunion de la commission élargie que le fonds de solidarité des départements sera reconduit. Je crois que l’Association des départements de France (ADF), que j’ai auditionnée, tient surtout à la reconduction du fonds de solidarité et ces 20 millions d’euros de péréquation supplémentaires vont profiter aux départements les plus défavorisés.

L’amendement est retiré.

Suivant l’avis favorable de la rapporteure spéciale, la Commission adopte l’article 58 sans modification.

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Article 59
Modification des règles de contribution au Fonds de solidarité des communes de la région Île-de-France (FSRIF)

Cet article a été rattaché aux crédits de la mission Relations avec les collectivités territoriales, qui ont été examinés par la Commission le mardi 4 novembre 2014 après-midi.

Il a fait l’objet d’un commentaire dans le rapport spécial relatif à cette mission et annexé au présent rapport général (Mme Christine Pires Beaune, rapporteure spéciale) (99).

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La Commission est saisie de l’amendement II-CF 89 de M. Gilles Carrez.

M. Éric Woerth. Il s’agit, comme je le disais lors de la réunion de la commission élargie, de limiter la progression par commune du Fonds de péréquation des recettes intercommunales (FPIC) et du Fonds national de solidarité des communes de la région d’Île-de-France (FSRIF) à 150 % du montant de l’année précédente, car une augmentation de plus de 50 % du montant est très difficile à gérer pour une collectivité.

Mme Christine Pires Beaune, rapporteure spéciale. Je suis défavorable à cet amendement, qui porte sur le FPIC et s’inspire du fonctionnement du FSRIF. En effet, trois mécanismes de plafonnement sont déjà applicables au FPIC : l’annulation du prélèvement pour les cent cinquante premières communes qui émargent à la dotation de solidarité urbaine (DSU) cible ; la réduction de 50 % pour les cent suivantes ; enfin, un plafonnement plus global, puisqu’il concerne à la fois le FPIC et le FSRIF, porté l’année dernière de 11 à 13 % de la contribution globale. Je ne souhaite donc pas que l’on crée un quatrième plafonnement et je préfère qu’on en reste aux mécanismes existants.

M. Éric Woerth. Rien n’empêche ce fonds d’augmenter de manière totalement déraisonnable pour les collectivités. Personne ne nie que la solidarité est nécessaire et personne ne remet en cause le FPIC. Mais les situations sont de plus en plus tendues, les collectivités sont à la fois moins dotées et doivent faire face à davantage de charges, auxquels s’ajoute un impôt – parce qu’en fait, c’est un impôt – de solidarité entre communes. Mais il augmente de façon totalement déraisonnable et irresponsable. Comme les collectivités qui reçoivent sont plus nombreuses que celles qui contribuent, je comprends que l’argument a peu de chances d’être entendu, mais il faut quand même trouver simplement un peu d’équité et de soutenabilité.

Mme Christine Pires Beaune, rapporteure spéciale. Je confirme les propos que j’ai tenus au début de la réunion de la commission élargie : l’effort que l’on demande a été inscrit dans la loi de finances pour 2012 et nous en sommes parvenus aujourd’hui à l’avant-dernière marche. À l’issue du processus, on sera parvenu à 2 %, soit 1 milliard d’euros. J’ai conscience que c’est un effort supplémentaire que l’on demande mais il ne faut pas oublier non plus que l’effort d’économie est demandé à toutes les collectivités, y compris les plus défavorisées.

Sur l’avis favorable de la rapporteure spéciale, la Commission rejette l’amendement, puis adopte l’article 59 sans modification.

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Après l’article 59

La Commission est saisie de l’amendement II-CF 208 de M. Éric Alauzet.

M. Éric Alauzet. Cet amendement fait écho à un amendement commun que nous avons adopté en séance et qui a créé cette dotation de soutien aux collectivités locales pour la transition écologique. Il ne s’agit pas vraiment de relancer un débat sur un amendement supplémentaire, mais de revenir sur cet amendement que nous avons adopté ensemble, et sur son fléchage et sa destination. Le débat sur ce point a été ébauché lors de la réunion de la commission élargie et j’y reviens pour faire écho aux propos du Gouvernement, dans l’hémicycle, quand nous avons discuté de cet amendement. Il s’agit de vérifier comment valider juridiquement l’orientation qui avait été prise, à savoir trois cibles : la transition énergétique, le soutien des centres-bourgs et l’installation des populations nouvelles. Durant la réunion de la commission élargie, certains se sont exprimés en faveur d’une limitation du fléchage, alors qu’il me paraît essentiel qu’on donne un véritable sens à cette dotation. Les collectivités disposent déjà, par ailleurs, d’autres moyens pour investir sur des politiques plus générales. Il faudrait leur donner le signal d’une priorité politique, après l’examen du projet de loi relatif à la transition énergétique, au moins sur une partie des investissements, qui, au fond, est assez faible par rapport à l’ensemble.

Mme Christine Pires Beaune, rapporteure spéciale. Je vais prendre l’exemple de la dotation d’équipement des territoires ruraux (DETR), qui est répartie par enveloppes au sein de chaque département, le préfet étant chargé de la répartition avec une commission d’élus. L’an dernier, les circulaires préfectorales donnaient notamment pour consigne de financer, parmi quatre financements prioritaires, les maisons de services au public et les maisons de santé en faisaient également partie. Or, dans certains départements, il n’y avait pas de projet-type. La DETR a été néanmoins dépensée sur des projets utiles. Ainsi, dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires, beaucoup de communes ont utilisé la DETR pour faire des aménagements dans le cadre des temps d’activité périscolaire. Par conséquent, à trop vouloir cibler la dépense, on risque de contraindre les élus et de les priver d’une liberté de choix dans les investissements. C’est pour cette raison que, dans l’amendement du Gouvernement qui a été adopté, l’adverbe « notamment » me convenait, parce que cela permettra ensuite par voie de circulaire préfectorale de donner des priorités sans toutefois empêcher les communes d’aller vers d’autres choix.

M. Pascal Terrasse. Je suis également défavorable à cet amendement, non pas sur le fond, car je pense que le débat devra avoir lieu en séance publique. Je pense néanmoins qu’il existe aujourd’hui toute une série de mesures qui visent à accompagner la transition énergétique. La Caisse des dépôts et consignations (CDC) dispose ainsi de ressources et de crédits. Nous avons d’ailleurs eu l’occasion d’auditionner le président de la commission de surveillance et le directeur général de la Caisse qui nous ont rappelé combien ces crédits ou ressources affectés étaient mal ou insuffisamment utilisés. Par ailleurs, notre collègue doit savoir que l’État est actuellement en train de discuter avec les régions, notamment au travers des crédits ouverts au titre des contrats de plan État-régions et des fonds structurels européens. Dans ce cadre, la transition énergétique est tout à fait fléchée. On sait que les crédits seront justement ouverts pour 2016, puisque l’année prochaine sera plutôt, de mon point de vue, une année « blanche ». Par ailleurs, comme l’a rappelé notre rapporteure spéciale, les crédits qui sont ouverts auprès des préfets au titre de la DETR seront renforcés cette année. On peut tout à fait imaginer que par notre pouvoir d’évocation, lors du débat en séance, nous puissions rappeler combien il serait utile que les circulaires envoyées aux préfets dans le cadre de la répartition de la DETR puissent tenir compte des remarques formulées par Éric Alauzet.

M. Éric Alauzet. Les investissements sur la transition énergétique, en tout cas lorsqu’il s’agit d’énergie mais aussi dans un moindre degré du développement des énergies renouvelables, permettent souvent d’amortir tout ou partie des investissements et ouvrent ainsi des capacités d’investissement supplémentaires. Je pense que c’est l’occasion d’expliquer qu’au lieu d’investir un euro dans ces domaines, il est possible, en fin de compte, d’investir 1,2 ou 1,30 euro. Il y a un effet de levier à saisir. Ensuite, il y a effectivement le mot « notamment ». « Notamment », ce n’est néanmoins pas exclusivement : c’est une indication. J’aurais préféré « principalement », ce qui n’empêchait d’ailleurs pas de faire ce que propose Pascal Terrasse, mais aurait donné un sens politique à notre action. Enfin, sur la forme, il m’a semblé que le passage relatif au mot « notamment » n’est pas dans le corps de l’amendement même.

Mme Christine Pires Beaune, rapporteure spéciale. En effet, ceci n’est mentionné que dans l’exposé sommaire de l’amendement.

M Éric Alauzet. Dès lors, quelle est en la portée ?

Mme Christine Pires Beaune, rapporteure spéciale. J’aurais dû vous préciser d’emblée que des obstacles d’ordre constitutionnel empêchent qu’un amendement parlementaire puisse procéder à la transformation d’un prélèvement sur recettes en dotation de la mission Relations avec les collectivités territoriales. Ce faisant, on augmente les crédits de la mission, ce qui est contraire à l’article 40 de la Constitution.

M. Dominique Lefebvre, président. Je pense que tout le monde est d’accord : dans le débat nous avons eu un certain nombre d’expressions publiques et nous avons discuté sur la mise en place du fonds. Il est vrai que l’amendement s’est heurté à un problème de recevabilité financière et qu’aujourd’hui, ainsi que Mme la rapporteure spéciale l’a rappelé, le dispositif n’est pas complètement stabilisé. Il y a encore du travail pour ce faire, d’ici la nouvelle lecture. Dès lors, il me semblerait que si l’amendement était retiré en commission avant d’être redéposé en vue de la séance publique, cela éviterait de devoir le mettre aux voix, alors que, sur le fond, on comprend l’orientation qui consiste à pouvoir poursuivre le débat et le dialogue avec le Gouvernement pour arriver à stabiliser le dispositif d’ici la nouvelle lecture.

L’amendement est retiré.

M. Dominique Lefebvre, président. L’amendement du président Gilles Carrez sur les syndicats d’agglomération nouvelle (SAN) n’est pas défendu, mais il aurait pu faire l’objet d’un avis favorable de Mme la rapporteure spéciale. Nous en discuterons sans doute en séance publique, mais je partage l’idée selon laquelle il aurait été bon de garder une « carotte » pour ces SAN afin qu’ils se transforment en communautés d’agglomération. J’aurais d’ailleurs été intéressé de savoir ce qu’il en est exactement de l’évolution de la carte intercommunale dans ce secteur. Car, en réalité, ces collectivités restent en SAN parce qu’elles ont un vrai problème de carte intercommunale, qui n’est pas à l’identique des SAN transformés en communautés d’agglomération, comme Cergy-Pontoise, Évry et Saint-Quentin-en-Yvelines. Mais pour le reste, notamment en termes de ressources fiscales ou d’investissements, il est vrai que ce n’est pas différent.

La Commission est saisie de l’amendement II-CF 276 de Mme Arlette Grosskost.

M. Éric Woerth. Il s’agit des territoires industriels qui ont souvent beaucoup investi pour se reconvertir ou tenté d’attirer des entreprises. Ils n’ont pas simplement investi dans les loisirs ou dans le fonctionnement et n’ont pas dépensé cet argent inutilement. Ils ont consacré cet argent à construire un avenir industriel et un avenir d’emplois. Ils sont parfois éligibles au FPIC. L’idée serait donc de minorer les contributions d’un montant équivalent à 5 % des investissements consacrés à l’extension et à l’aménagement d’activités à vocation industrielle. L’objectif est donc de tenir compte de l’investissement qui a été réalisé de manière industrielle pour d’ailleurs pouvoir contribuer en général au développement d’un bassin de population bien plus large que le seul périmètre de paiement du FPIC.

Mme Christine Pires Beaune, rapporteure spéciale. Vous voulez donc rendre déductibles des contributions au FPIC les investissements passés qui ont été réalisés sur les zones d’activités. Si l’on veut privilégier l’investissement à venir, il n’y aurait pas beaucoup de sens à déduire des dépenses déjà réalisées, avec un effet de pure aubaine si le but recherché était de favoriser l’investissement. Sur les aménagements de zones d’activités, nous convenons tous que ces aménagements ne sont pas toujours pertinents. Plus généralement, je pense que le mécanisme du FPIC est déjà assez compliqué et que, s’il progresse, c’est pour une bonne raison, à savoir permettre aux communes qui en bénéficient de continuer à vivre. Si jamais le FPIC devait permettre aux communes qui en sont bénéficiaires de faire en plus un peu d’investissement, elles le feront. On ne fait des dépenses de fonctionnement pour le plaisir. Je suis donc défavorable aux amendements.

M. Éric Woerth. Je ne dis pas cela, car je veux bien qu’il y ait une solidarité qui s’exerce. De toute façon, à un moment donné, la « tuyauterie » du financement des collectivités locales est si complexe qu’il faut quasiment être né dedans pour y comprendre quelque chose. Dès lors, sur le FPIC, nous voyons bien que tout le monde ne peut pas être concerné de la même manière et, au fond, à périmètre constant. Même si votre richesse n’a pas augmenté, vous allez cependant payer 20 à 50 % de plus l’année suivante, ce qui est tout simplement insupportable.

La Commission rejette l’amendement.

La Commission est saisie des amendements II-CF 105 et II-CF 104 de M. Éric Woerth.

M. Éric Woerth. Je pense que nous allons adopter ces amendements, car ils proposent de flécher le FPIC et d’essayer de le caper, en considérant qu’il y a des charges qui pourraient en être déduites. On peut aussi considérer que le FPIC doit servir plutôt à l’investissement. Je veux bien que les contribuables de mon territoire et de nombreux territoires payent ; je crois que ce sont à peu près 30 ou 40 % des collectivités qui payent pour 60 % des collectivités. Il faudrait que ces sommes aillent à l’investissement, car les contribuables qui payent des impôts dans votre collectivité ne savent pas qu’ils contribuent en fait au financement d’autres collectivités. Il serait également souhaitable que les sommes prélevées sur un territoire soient fléchées, pour apparaître comme une sorte de « parrainage » des communes contributrices.

Mme Christine Pires Beaune, rapporteure spéciale. Sur le plan strictement juridique, ces amendements soulèvent des interrogations quant au principe de libre administration des collectivités territoriales, et donc quant à leur constitutionnalité. Sur le plan des principes, la démarche que vous suggérez pourrait concerner aussi bien les autres fonds de péréquation : dès lors, pourquoi ne pas flécher le FSRIF ou les fonds de péréquation de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises ? Enfin, une dotation de soutien à l’investissement de 423 millions d’euros a été créée, permettant aussi de financer l’investissement local. Je crois que nous devons en finir avec l’idée qui sous-tend ces amendements, à savoir que les collectivités pauvres seraient irresponsables et géreraient plus mal que les collectivités riches. Encore une fois, je crois que le FPIC est d’abord fait pour les aider à équilibrer leur fonctionnement, mais une part n’en est pas utilisée pour le fonctionnement, elle sera utilisée à bon escient pour de l’investissement. Je suis donc défavorable à ces deux amendements.

M. Éric Woerth. Je ne pense pas qu’il y ait de problème juridique. Certaines dotations de l’État sont fléchées par exemple vers la dotation générale d’équipement ou vers la DGF, de telle sorte que rien n’empêche de décider de l’affectation d’un fonds. Et puis la notion de « commune riche » est parfois assez surprenante aussi : certaines communes se caractérisent par un revenu par habitant très élevé mais par un revenu général qui l’est beaucoup moins. Je ne suis pas sûr qu’il y ait des communes si riches et des communes si pauvres : il y a des communes qui ont des difficultés, qu’on doit aider, et il y a par ailleurs des territoires qui arrivent à se débrouiller. J’admets donc qu’on y contribue un peu mais je relève, et ces amendements ne font qu’essayer de le montrer, qu’il y a un excès dans ce prélèvement qui concerne aujourd’hui une grande partie des communes de France et des intercommunalités.

M. Dominique Lefebvre, président. Sur ce sujet, j’ai été à bonne école, car lorsque je suis arrivé en 1995 à Cergy-Pontoise, j’y ai trouvé M. Alain Richard, grand spécialiste de ces dispositifs de péréquation. Il est vrai qu’il y a des communes riches et des communes pauvres, en ressources par habitant, avec des communes qui ont des charges importantes et d’autres pas. Certaines de ces charges sont objectivées, d’autres ont des niveaux de services qu’elles ont pu offrir parce qu’elles avaient des ressources supérieures aux autres. Ensuite, certaines collectivités sont bien gérées et d’autres mal gérées. Et il est vrai qu’en fin de compte, le système est extrêmement compliqué et qu’il faudrait faire œuvre de simplification en la matière, ce qui n’est pas le plus simple au moment même où les dotations de l’État aux collectivités locales diminuent globalement, le paradoxe étant que cette baisse aux dotations des collectivités locales incite à faire un effort de péréquation complémentaire.

M. Éric Woerth. Je conclurai en indiquant qu’en 2012, ma communauté de communes contribuait à hauteur de 41 419 euros au FPIC, puis elle a payé 284 000 euros en 2013, 541 000 euros en 2014, 741 000 euros en 2015 et elle va payer 1 045 000 euros en 2016, soit exactement le montant de notre excédent brut. Avons-nous multiplié par vingt notre richesse pour autant durant cette période ?

La Commission rejette successivement les amendements.

La Commission est saisie de l’amendement II-CF 133 de M. Yann Galut.

M. Régis Juanico. La réforme du potentiel fiscal adoptée en loi de finances pour 2012 a provoqué un bouleversement important de la hiérarchie des potentiels fiscaux des départements. Le Gouvernement et le Parlement étaient alors convenus de proposer des solutions pérennes dans les prochains projets de loi de finances. Le problème a été très clairement identifié alors que la réforme de la taxe professionnelle s’est accompagnée d’une neutralisation initiale parfaite des bouleversements produits sur les ressources effectives de chaque département, mais l’indicateur de richesse précisément censé représenter le niveau de ces ressources n’a quant à lui aucunement fait l’objet de la neutralisation correspondante. Mon amendement prévoit donc, à des fins de neutralisation, d’intégrer naturellement dans le potentiel fiscal l’équivalent de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle.

Mme Christine Pires Beaune, rapporteure spéciale. Nous avons déjà eu cette discussion à plusieurs reprises l’année dernière et l’année précédente. L’an dernier, il avait d’ailleurs été tenu compte du potentiel corrigé, dit « Ackermann », lorsqu’a été créé le nouveau fonds de péréquation des départements. Aujourd’hui, nous sommes en revanche engagés dans une réforme des collectivités territoriales, avec le projet de loi portant nouvelle organisation territoriale de la République. Comme je le disais au cours de la réunion de la commission élargie, nous devrons réfléchir en même temps aux ressources qui seront affectées à chaque collectivité en fonction de leurs nouvelles compétences. Dès lors, non pas sur le principe mais pour les raisons que je viens d’exposer, je préférerais à ce stade que l’amendement soit retiré.

L’amendement est retiré.

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Solidarité, insertion et égalité des chances

Article 60
Financement par le Fonds national des solidarités actives (FNSA) de la partie socle du revenu de solidarité active (RSA) en faveur des jeunes actifs

Cet article a été rattaché aux crédits de la mission Solidarité, insertion et égalité des chances, qui ont été examinés par la Commission le mardi 28 octobre 2014 matin.

Il a fait l’objet d’un commentaire dans le rapport spécial relatif à cette mission et annexé au présent rapport général (M. Nicolas Sansu, rapporteur spécial) (100).

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Suivant l’avis favorable de M. Gaby Charroux, suppléant M. Nicolas Sansu, rapporteur spécial, la Commission adopte l’article 60 sans modification.

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Sport, jeunesse et vie associative

Article 61
Prorogation en 2016 et 2017 de la taxe dite « Euro 2016 » affectée
au Centre national pour le développement du sport (CNDS)

Cet article a été rattaché aux crédits de la mission Sport, jeunesse et vie associative, qui ont été examinés par la Commission le mercredi 22 octobre 2014 après-midi.

Il a fait l’objet d’un commentaire dans le rapport spécial relatif à cette mission et annexé au présent rapport général (M. Régis Juanico, rapporteur spécial) (101).

*

* *

Suivant l’avis favorable du rapporteur spécial, la Commission adopte l’article 61 sans modification.

*

* *

Travail et emploi

Article 62
Contribution de l’Association de gestion du fonds pour l’insertion professionnelle des personnes handicapées (AGEFIPH)
au financement des contrats aidés

Cet article a été rattaché aux crédits de la mission Travail et emploi, qui ont été examinés par la Commission le mardi 28 octobre 2014 après-midi.

Il a fait l’objet d’un commentaire dans le rapport spécial relatif à cette mission et annexé au présent rapport général (M. Christophe Castaner, rapporteur spécial) (102).

*

* *

Suivant l’avis favorable du rapporteur spécial, la Commission adopte l’article 62 sans modification.

*

* *

Au cours de sa séance du vendredi 7 novembre 2014, la Commission adopte l’ensemble du projet de loi de finances pour 2015 ainsi modifié.

TABLEAU COMPARATIF

Texte du projet de loi

___

Propositions de la Commission

___

SECONDE PARTIE

SECONDE PARTIE

MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES

MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES

TITRE IER

TITRE IER

AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2015. – CRÉDITS ET DÉCOUVERTS

AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2015. – CRÉDITS ET DÉCOUVERTS

I.– CRÉDITS DES MISSIONS

 

Article 32

Article 32

Il est ouvert aux ministres, pour 2015, au titre du budget général, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant respectivement aux montants de 410 613 652 074 € et de 395 617 020 335 €, conformément à la répartition par mission donnée à l’état B annexé à la présente loi.

 

Article 33

Article 33

Il est ouvert aux ministres, pour 2015, au titre des budgets annexes, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant respectivement aux montants de 2 369 128 125 € et de 2 340 163 695 €, conformément à la répartition par budget annexe donnée à l’état C annexé à la présente loi.

 

Article 34

Article 34

Il est ouvert aux ministres, pour 2015, au titre des comptes d’affectation spéciale et des comptes de concours financiers, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant respectivement aux montants de 183 208 963 328 € et de 183 066 646 102 €, conformément à la répartition par compte donnée à l’état D annexé à la présente loi.

 

II.– Autorisations de découvert

II.– Autorisations de découvert

Article 35

Article 35

I.– Les autorisations de découvert accordées aux ministres, pour 2015, au titre des comptes de commerce, sont fixées au montant de 19 881 309 800 €, conformément à la répartition par compte donnée à l’état E annexé à la présente loi.

 

II.– Les autorisations de découvert accordées au ministre chargé des finances et des comptes publics, pour 2015, au titre des comptes d’opérations monétaires, sont fixées au montant de 400 000 000 €, conformément à la répartition par compte donnée à l’état E annexé à la présente loi.

 

TITRE II

TITRE II

AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2015. - PLAFONDS DES AUTORISATIONS D’EMPLOIS

AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2015. - PLAFONDS DES AUTORISATIONS D’EMPLOIS

Article 36

Article 36

Le plafond des autorisations d’emplois de l’État, pour 2015, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est réparti comme suit :

 

DÉSIGNATION DU MINISTÈRE OU DU BUDGET ANNEXE

PLAFOND exprimé en ETPT

I. Budget général

1 891 629

Affaires étrangères et développement international

14 235

Affaires sociales, santé et droits des femmes

10 305

Agriculture, agroalimentaire et forêt

31 035

Culture et communication

10 961

Décentralisation et fonction publique

-

Défense

265 846

Ville, jeunesse et sports

-

Écologie, développement durable et énergie

33 763

Économie, industrie et numérique

6 467

Éducation nationale, enseignement supérieur et recherche

983 831

Finances et comptes publics

139 504

Intérieur

278 591

Justice

78 941

Logement, égalité des territoires et ruralité

12 807

Outre-mer

5 309

Services du Premier ministre

10 284

Travail, emploi et dialogue social

9 750

II. Budgets annexes

11 609

Contrôle et exploitation aériens

10 827

Publications officielles et information administrative

782

Total général

1 903 238

 
   

Article 37

Article 37

Le plafond des autorisations d’emplois des opérateurs de l’État, pour 2015, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé à 397 664 emplois. Ce plafond est réparti comme suit :

 

MISSION / PROGRAMME

PLAFOND

exprimé en ETPT

Action extérieure de l’État

6 941

Diplomatie culturelle et d’influence

6 941

Administration générale et territoriale
de l’État

322

Administration territoriale

109

Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur

213

Agriculture, alimentation, forêt
et affaires rurales

15 005

Économie et développement durable de l’agriculture et des territoires

4 192

Forêt

9 525

Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation

1 281

Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture

7

Aide publique au développement

26

Solidarité à l’égard des pays en développement

26

Anciens combattants, mémoire
et liens avec la nation

1 311

Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant

1 311

Culture

14 594

Patrimoines

8 452

Création

3 627

Transmission des savoirs et démocratisation de la culture

2 515

Défense

6 236

Environnement et prospective de la politique de défense

5 100

Soutien de la politique de la défense

1 136

Direction de l’action du Gouvernement

620

Coordination du travail gouvernemental

620

Écologie, développement et mobilité durables

20 919

Infrastructures et services de transports

4 881

Sécurité et affaires maritimes, pêche et aquaculture

240

Météorologie

3 158

Paysages, eau et biodiversité

5 395

Information géographique et cartographique

1 631

Prévention des risques

1 481

Énergie, climat et après-mines

493

Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables

3 640

Économie

2 637

Développement des entreprises et du tourisme

2 637

Égalité des territoires et logement

298

Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat

298

Enseignement scolaire

3 508

Soutien de la politique de l’éducation nationale

3 508

Gestion des finances publiques
et des ressources humaines

1 354

Fonction publique

1 354

Immigration, asile et intégration

1 326

Immigration et asile

525

Intégration et accès à la nationalité française

801

Justice

509

Justice judiciaire

171

Administration pénitentiaire

230

Conduite et pilotage de la politique de la justice

108

Médias, livre et industries culturelles

3 053

Livre et industries culturelles

3 053

Outre-mer

129

Emploi outre-mer

129

Politique des territoires

79

Politique de la ville

79

Recherche et enseignement supérieur

256 343

Formations supérieures et recherche universitaire

161 228

Vie étudiante

12 716

Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires

70 551

Recherche spatiale

2 417

Recherche dans les domaines de l’énergie, du développement et de la mobilité durables

4 560

Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle

2 563

Recherche culturelle et culture scientifique

1 093

Enseignement supérieur et recherche agricoles

1 215

Régimes sociaux et de retraite

344

Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins

344

Santé

2 527

Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins

2 527

Sécurités

272

Police nationale

272

Solidarité, insertion et égalité des chances

8 819

Inclusion sociale, protection des personnes et économie sociale et solidaire

31

Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative

8 788

Sport, jeunesse et vie associative

1 656

Sport

1 601

Jeunesse et vie associative

55

Travail et emploi

48 002

Accès et retour à l’emploi

47 681

Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi

86

Amélioration de la qualité de l’emploi et des relations du travail

77

Conception, gestion et évaluation des politiques de l’emploi et du travail

158

Contrôle et exploitation aériens

828

Soutien aux prestations de l’aviation civile

828

Contrôle de la circulation
et du stationnement routiers

6

Contrôle et modernisation de la politique de la circulation et du stationnement routiers

6

Total

397 664

 

Article 38

Article 38

I.– Pour 2015, le plafond des autorisations d’emplois des agents de droit local des établissements à autonomie financière mentionnés à l’article 66 de la loi de finances pour 1974 (n° 73-1150 du 27 décembre 1973), exprimé en équivalents temps plein, est fixé à 3 489. Ce plafond est réparti comme suit :

 

MISSION / PROGRAMME

NOMBRE D’EMPLOIS SOUS PLAFOND
exprimé en équivalents temps plein

Action extérieure de l’État

Diplomatie culturelle et d’influence

3 489

TOTAL

3 489

 

II.– Ce plafond s’applique exclusivement aux agents de droit local recrutés à durée indéterminée.

 

Article 39

Article 39

Pour 2015, le plafond des autorisations d’emplois des autorités publiques indépendantes dotées de la personnalité morale et des autorités administratives indépendantes dont les effectifs ne sont pas inclus dans un plafond d’autorisation des emplois rémunérés par l’État, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé à 2 561 emplois. Ce plafond est réparti comme suit :

 

 

Plafond exprimé
en équivalents temps plein travaillé (ETPT)

Agence française de lutte contre le dopage (AFLD)

62

Autorité de contrôle prudentiel (ACP)

1 121

Autorité de régulation des activités ferroviaires (ARAF)

63

Autorité des marchés financiers (AMF)

469

Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA)

284

Haut Conseil du commissariat aux comptes (H3C)

55

Haute Autorité de santé (HAS)

395

Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet (HADOPI)

71

Médiateur national de l’énergie (MNE)

41

TOTAL

2 561

 
   

Texte du projet de loi

___

TITRE III

REPORTS DE CRÉDITS DE 2014 SUR 2015

Article 40

Les reports de 2014 sur 2015 susceptibles d’être effectués à partir des programmes mentionnés dans le tableau figurant ci-dessous ne pourront excéder le montant des crédits ouverts sur ces mêmes programmes par la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014.

INTITULÉ DU
PROGRAMME 2014

INTITULÉ DE LA MISSION DE RATTACHEMENT 2014

INTITULÉ DU
PROGRAMME 2015

INTITULÉ DE LA MISSION DE RATTACHEMENT 2015

Action de la France en Europe et dans le monde

Action extérieure de l’État

Action de la France en Europe et dans le monde

Action extérieure de l’État

Vie politique, cultuelle et associative

Administration générale et territoriale de l’État

Vie politique, cultuelle et associative

Administration générale et territoriale de l’État

Conseil d’État et autres juridictions administratives

Conseil et contrôle de l’État

Conseil d’État et autres juridictions administratives

Conseil et contrôle de l’État

Conseil économique, social et environnemental

Conseil et contrôle de l’État

Conseil économique, social et environnemental

Conseil et contrôle de l’État

Cour des comptes et autres juridictions financières

Conseil et contrôle de l’État

Cour des comptes et autres juridictions financières

Conseil et contrôle de l’État

Coordination du travail gouvernemental

Direction de l’action du Gouvernement

Coordination du travail gouvernemental

Direction de l’action du Gouvernement

Développement des entreprises et du tourisme

Économie

Développement des entreprises et du tourisme

Économie

Entretien des bâtiments de l’État

Gestion des finances publiques et des ressources humaines

Entretien des bâtiments de l’État

Gestion des finances publiques et des ressources humaines

Stratégie des finances publiques et modernisation de l’État

Gestion des finances publiques et des ressources humaines

Conduite et pilotage des politiques économiques et financières

Gestion des finances publiques et des ressources humaines

Conseil supérieur de la magistrature

Justice

Conseil supérieur de la magistrature

Justice

Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire

Politique des territoires

Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire

Politique des territoires

Interventions territoriales de l’État

Politique des territoires

Interventions territoriales de l’État

Politique des territoires

Concours spécifiques et administration

Relations avec les collectivités territoriales

Concours spécifiques et administration

Relations avec les collectivités territoriales

Propositions de la Commission

___

TITRE III

REPORTS DE CRÉDITS DE 2014 SUR 2015

Article 40

Texte en vigueur

___

Texte du projet de loi

___

Propositions de la Commission

___

 

TITRE IV

TITRE IV

 

DISPOSITIONS PERMANENTES

DISPOSITIONS PERMANENTES

 

I.– Mesures fiscales

I.– Mesures fiscales

 

Article 41

Article 41

Code de la construction et de l’habitation

I.– Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

 

Article L. 31-10-2

1° Le premier alinéa de l’article L. 31-10-2 est remplacé par les dispositions suivantes :

 

Les prêts mentionnés au présent chapitre sont octroyés aux personnes physiques, sous condition de ressources, lorsqu’elles acquièrent, avec ou sans travaux, ou font construire leur résidence principale en accession à la première propriété. Lorsque le logement est neuf, les prêts émis à compter du 1er janvier 2013 sont octroyés sous condition de performance énergétique. Cette condition ne s’applique pas à l’acquisition de logements destinés à être occupés par des titulaires de contrats de location-accession conclus dans les conditions prévues par la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière, qui font l’objet, dans des conditions fixées par décret, d’une convention et d’une décision d’agrément prise par le représentant de l’État dans le département avant le 1er janvier 2012. Lorsque le logement est ancien, les prêts sont octroyés sous condition de vente du parc social à ses occupants. Aucun frais de dossier, frais d’expertise, intérêt ou intérêt intercalaire ne peut être perçu sur ces prêts.

« Les prêts mentionnés au présent chapitre sont octroyés aux personnes physiques, sous condition de ressources, lorsqu’elles acquièrent, avec ou sans travaux, ou font construire leur résidence principale en accession à la première propriété. Lorsque le logement est ancien, les prêts sont octroyés sous condition de vente du parc social à ses occupants ou sous condition de travaux dans des communes n’appartenant pas à une agglomération ou appartenant à une agglomération de moins de 10 000 habitants, connaissant un niveau de vacance élevé du parc de logements et offrant un niveau de service minimal à la population apprécié dans des conditions fixées par décret. La liste de ces communes est fixée par arrêté des ministres chargés du logement et du budget. Aucun frais de dossier, frais d’expertise, intérêt ou intérêt intercalaire ne peut être perçu sur ces prêts. » ;

Lorsque le logement est ancien, les prêts sont octroyés sous condition de vente du parc social à ses occupants ou sous condition de travaux dans des communes n’appartenant pas à une agglomération ou appartenant à une agglomération de moins de 10 000 habitants, connaissant un niveau de vacance du parc de logements supérieur à la moyenne triennale

amendement II-CF290 (II-641)

… et comprenant un nombre minimal d’équipements recensés par l’Institut national de la statistique et des études économiques prévu dans des conditions fixées par décret.

amendement II-CF291 (II-642)

Il ne peut être accordé qu’un seul prêt ne portant pas intérêt prévu par le présent chapitre pour une même opération. Une opération financée par un tel prêt ne peut bénéficier de l’avance mentionnée à l’article 244 quater J du code général des impôts.

   

Article L. 31-10-3 

2° À l’article L. 31-10-3 :

 

Remplissent la condition de première propriété mentionnée à l’article L. 31-10-2 les personnes physiques n’ayant pas été propriétaires de leur résidence principale au cours des deux dernières années précédant l’émission de l’offre de prêt.

   

Toutefois, cette condition n’est pas exigée lorsque le bénéficiaire du prêt ou l’un des occupants du logement à titre principal :

   

a) Est titulaire de la carte d’invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ;

   

b) Bénéficie d’une allocation attribuée en vertu des articles L. 541-1 à L. 541-3 ou L. 821-1 à L. 821-8 du même code ;

   

c) A été victime d’une catastrophe ayant conduit à rendre inhabitable de manière définitive sa résidence principale.

   

II.– Remplissent la condition de ressources mentionnée à l’article L. 31-10-2 les personnes physiques dont le montant total des ressources, mentionné au c de l’article L. 31-10-4, divisé par le coefficient familial, apprécié selon les modalités fixées à l’article L. 31-10-12, est inférieur à un plafond fixé par décret, en fonction de la localisation du logement. Ce plafond ne peut être supérieur à 36 000 € ni inférieur à 16 500 €.

   

III.– Remplissent la condition de performance énergétique mentionnée à l’article L. 31-10-2 les logements dont la performance énergétique globale est supérieure à un niveau fixé par décret.

a) Le III est abrogé ;

 

IV.– Remplissent la condition de vente du parc social à ses occupants mentionnée à l’article L. 31-10-2 les opérations portant sur un logement d’un organisme d’habitation à loyer modéré mentionné à l’article L. 411-2 ou sur un logement d’une société d’économie mixte mentionnée à l’article L. 481-1 faisant l’objet d’une convention conclue en application de l’article L. 351-2, acquis par les personnes mentionnées au premier ou au troisième alinéa de l’article L. 443-11 à un prix inférieur d’au moins 10 % à l’évaluation faite par France Domaine.














b)
 Au IV, les mots : « d’au moins 10 % » sont supprimés ;

 
 

c) Il est ajouté un V ainsi rédigé :

 
 

« V.– Remplissent la condition de travaux mentionnée au premier alinéa de l’article L. 31-10-2 les logements anciens qui font l’objet au moment de l’acquisition et dans un délai qui, sauf cas de force majeure ou contestation contentieuse de l’opération, ne peut dépasser trois ans à compter de la date d’émission de l’offre de prêt, de travaux d’amélioration d’un montant supérieur à une quotité du coût total de l’opération mentionné au a de l’article L. 31-10-4. Cette quotité, fixée par décret, ne peut être supérieure à 30 % ni inférieure à 20 % du coût total de l’opération. » ;

« V.– Remplissent la condition de travaux mentionnée au premier alinéa de l’article L. 31-10-2 les logements anciens qui font l’objet, au moment de l’acquisition, d’un programme de travaux d’amélioration présenté par l’acquéreur et, et dans un délai qui, sauf cas de force majeure ou contestation contentieuse de l’opération, ne peut dépasser trois ans à compter de la date d’émission de l’offre de prêt, de travaux d’amélioration d’un montant supérieur à une quotité du coût total de l’opération mentionné au a de l’article L. 31-10-4. Cette quotité, fixée par décret, ne peut être supérieure à 30 % ni inférieure à 20 % du coût total de l’opération. » ;

amendement II-CF292 (II-643)

Article L. 31-10-4 

3° À l’article L. 31-10-4 :

 

Les modalités du prêt sont fonction :

   

a) Du coût total de l’opération toutes taxes comprises ;

   

b) Du nombre des personnes destinées à occuper à titre de résidence principale le logement ;

   

c) De l’ensemble des ressources des personnes mentionnées au b ;

   

d) De la localisation dans une zone géographique, définie dans des conditions fixées par décret en fonction du déséquilibre entre l’offre et la demande de logements, du caractère neuf ou ancien du logement et de son niveau de performance énergétique globale ;

a) Au d, les mots : « , du caractère neuf ou ancien du logement et de son niveau de performance énergétique globale » sont supprimés ;

 

e) (Abrogé).

b) Le e est ainsi rétabli :

 
     
 

« e) Du caractère neuf du logement ou, pour un logement ancien, du respect des conditions de localisation et de travaux mentionnées au premier alinéa de l’article L. 31-10-2 et au V de l’article L. 31-10-3 » ;

 

Article L. 31-10-5

   

Le montant total des ressources mentionné au c de l’article L. 31-10-4 à prendre en compte pour l’émission de l’offre de prêt s’entend du plus élevé des deux montants suivants :

   

a) La somme des revenus fiscaux de référence, au sens du 1° du IV de l’article 1417 du code général des impôts, des personnes mentionnées au b du même article L. 31-10-4 du présent code, au titre de l’avant-dernière année précédant celle de l’émission de l’offre de prêt. Dans le cas où la composition du ou des foyers fiscaux de ces personnes inclut, l’année retenue pour la détermination du montant total des ressources, des personnes qui ne sont pas destinées à occuper à titre principal le logement, le ou les revenus fiscaux de référence concernés sont corrigés afin de ne tenir compte que des personnes mentionnées au même b, le cas échéant de manière forfaitaire ;

   

b) Le coût total de l’opération mentionné au a de l’article L. 31-10-4, divisé par dix.

4° Au b de l’article L. 31-10-5, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « neuf » ;

 

Article L. 31-10-9

5° À l’article L. 31-10-9 :

 

La quotité mentionnée à l’article L. 31-10-8 est fixée par décret, en fonction de la localisation du logement et de son caractère neuf ou ancien. Elle ne peut pas être supérieure à 35 % ni inférieure à 10 %.

a) Au premier alinéa, le mot : « ancien » est remplacé par les mots : « pour un logement ancien, du respect des conditions de localisation et de travaux mentionnées au premier alinéa de l’article L. 31-10-2 et au V de l’article L. 31-10-3 » ;

 

Toutefois, pour les logements neufs dont le niveau de performance énergétique globale est supérieur à un ou plusieurs niveaux fixés par décret, la quotité mentionnée au premier alinéa du présent article est rehaussée à un taux qui ne peut être supérieur à 40 %.

   

Pour les logements destinés à être occupés par des titulaires de contrats de location-accession mentionnés au premier alinéa de l’article L. 31-10-2 et ne respectant pas la condition de performance énergétique mentionnée à ce même article, cette quotité est abaissée à un taux qui ne peut être ni supérieur à 30 %, ni inférieur à 5 %.

b) Le troisième alinéa est supprimé ;

 

Article L. 31-10-10

   

Le coût total de l’opération comprend le coût des travaux éventuellement prévus par l’emprunteur lors de l’acquisition, à l’exception des montants financés au moyen de l’avance mentionnée à l’article 244 quater U du code général des impôts.

   

Le plafond dans la limite duquel est retenu le coût total d’opération correspond au produit du montant maximal d’opération pour une personne seule par un coefficient familial, arrondi au millier d’euros le plus proche.

   

Le montant maximal d’opération pour une personne seule est fixé par décret, en fonction de la localisation du logement et de son caractère neuf ou ancien. Il ne peut être supérieur à 156 000 € ni inférieur à 79 000 €.

6° Au troisième alinéa de l’article L. 31-10-10, les mots : « et de son caractère neuf ou ancien » sont supprimés ;

 

Le coefficient familial mentionné au deuxième alinéa est déterminé en fonction du nombre de personnes destinées à occuper à titre de résidence principale le logement, selon le tableau ci-après :

   

Nombre de personnes


1


2


3


4


5 et plus

Coefficient familial


1,0


1,4


1,7


2,0


2,3

   

Article L. 31-10-12

   

La fraction du prêt faisant l’objet du différé de remboursement et la durée de chacune des périodes de remboursement sont fixées par décret suivant un maximum de dix tranches, en fonction de la localisation du logement, de son caractère neuf ou ancien et du montant total des ressources mentionné au c de l’article L. 31-10-4 divisé par le coefficient familial mentionné à l’article L. 31-10-10, majoré de 0,3 par personne destinée à occuper à titre de résidence principale le logement au-delà de la cinquième dans la limite de huit personnes au total.

7° Au premier alinéa de l’article L. 31-10-12, les mots : « de son caractère neuf ou ancien » sont supprimés.

 

La durée totale de remboursement du prêt ne peut être supérieure à vingt-cinq ans.

   

Code général des impôts

   

Article 244 quater V

   

I.– Les établissements de crédit et les sociétés de financement mentionnés à l’article L. 511-1 du code monétaire et financier passibles de l’impôt sur les sociétés, de l’impôt sur le revenu ou d’un impôt équivalent, ayant leur siège dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des prêts ne portant pas intérêt mentionnés à l’article L. 31-10-1 du code de la construction et de l’habitation.

   

Les conditions d’attribution et les modalités des prêts ne portant pas intérêt mentionnés au premier alinéa sont fixées chaque année par décret dans les conditions prévues aux articles L. 31-10-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation. Une étude d’impact jointe au décret fait apparaître les mesures prises pour que le montant des crédits d’impôt afférents aux prêts ne portant pas intérêt émis sur une même période de douze mois ne dépasse pas 820 millions d’euros. Ce montant s’entend du montant brut des crédits d’impôt accordés, diminué de l’impôt sur les bénéfices correspondant.

II.– Au deuxième alinéa du I de l’article 244 quater V du code général des impôts, le montant : « 820 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 1 milliard d’euros ».

 

II.– Le montant du crédit d’impôt est égal à l’écart entre la somme actualisée des mensualités dues au titre du prêt ne portant pas intérêt et la somme actualisée des montants perçus au titre d’un prêt de mêmes montant et durée de remboursement, consenti à des conditions normales de taux à la date d’émission de l’offre de prêt ne portant pas intérêt.

   

La période de mise à disposition des fonds mentionnée au dernier alinéa de l’article L. 31-10-11 du code de la construction et de l’habitation n’est pas prise en compte pour le calcul du crédit d’impôt.

   

Les modalités de calcul du crédit d’impôt et de détermination du taux mentionné au premier alinéa sont fixées par décret.

   

Le crédit d’impôt fait naître au profit de l’établissement de crédit ou la société de financement une créance, inaliénable et incessible, d’égal montant. Cette créance constitue un produit imposable rattaché à hauteur d’un cinquième au titre de l’exercice au cours duquel l’établissement de crédit ou la société de financement a versé des prêts ne portant pas intérêt et par fractions égales sur les exercices suivants.

   

En cas de fusion, la créance de la société absorbée est transférée à la société absorbante. En cas de scission ou d’apport partiel d’actif, la créance est transmise à la société bénéficiaire des apports à la condition que l’ensemble des prêts ne portant pas intérêt y afférents et versés à des personnes physiques par la société scindée ou apporteuse soient transférés à la société bénéficiaire des apports.

   

III.– La société mentionnée au cinquième alinéa de l’article L. 312-1 du code de la construction et de l’habitation est tenue de fournir à l’administration fiscale, dans les quatre mois de la clôture de l’exercice de chaque établissement de crédit ou société de financement, les informations relatives aux prêts ne portant pas intérêt versés par chaque établissement de crédit ou société de financement, au montant total des crédits d’impôt correspondants obtenus ainsi qu’à leur suivi.

   

IV.– Lorsque les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L ou les groupements mentionnés aux articles 239 quater, 239 quater B et 239 quater C ne sont pas soumis à l’impôt sur les sociétés, le crédit d’impôt peut être utilisé par les associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements, à la condition que les associés soient redevables de l’impôt sur les sociétés ou soient des personnes physiques participant à l’exploitation au sens du 1° bis du I de l’article 156.

   

Loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011

   

Article 90

   

I.– Le titre Ier du livre III du code de la construction et de l’habitation est complété par un chapitre X ainsi rédigé :

   

« Chapitre X

   

« Prêt ne portant pas intérêt consenti pour financer la primo-accession à la propriété.

   

« Art. L. 31-10-1.– Les établissements de crédit peuvent consentir des prêts ne portant pas intérêt dans les conditions prévues au présent chapitre. Ces prêts leur ouvrent droit au bénéfice du crédit d’impôt prévu à l’article 244 quater V du code général des impôts.

   

« Section 1

   

« Conditions du prêt

   

« Art. L. 31-10-2.– Les prêts mentionnés au présent chapitre sont consentis aux personnes physiques lorsqu’elles acquièrent, avec ou sans travaux, ou font construire leur résidence principale en accession à la première propriété. Aucun frais de dossier, frais d’expertise, intérêt ou intérêt intercalaire ne peut être perçu sur ces prêts.

   

« Il ne peut être accordé qu’un seul prêt ne portant pas intérêt prévu par le présent chapitre pour une même opération. Une opération financée par un tel prêt ne peut bénéficier de l’avance mentionnée à l’article 244 quater J du code général des impôts.

   

« Art. L. 31-10-3.-Remplissent la condition de première propriété mentionnée à l’article L. 31-10-2 les personnes physiques n’ayant pas été propriétaires de leur résidence principale au cours des deux dernières années précédant l’émission de l’offre de prêt.

   

« Toutefois, cette condition n’est pas exigée lorsque le bénéficiaire du prêt ou l’un des occupants du logement à titre principal :

   

« a) Est titulaire de la carte d’invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ;

   

« b) Bénéficie d’une allocation attribuée en vertu des articles L. 541-1 à L. 541-3 ou L. 821-1 à L. 821-8 du même code ;

   

« c) A été victime d’une catastrophe ayant conduit à rendre inhabitable de manière définitive sa résidence principale.

   

« Art. L. 31-10-4.-Les modalités du prêt sont fonction :

   

« a) Du coût total de l’opération toutes taxes comprises ;

   

« b) Du nombre des personnes destinées à occuper à titre de résidence principale le logement ;

   

« c) De l’ensemble des ressources des personnes mentionnées au b ;

   

« d) De la localisation dans une zone géographique, définie dans des conditions fixées par décret en fonction du déséquilibre entre l’offre et la demande de logements, du caractère neuf ou ancien du logement et de son niveau de performance énergétique globale ;

   

« e) De l’appartenance initiale du logement ancien au patrimoine immobilier d’un organisme d’habitation à loyer modéré défini à l’article L. 411-2 ou d’une société d’économie mixte mentionnée à l’article L. 481-1.

   

« Art. L. 31-10-5.-Le montant total des ressources mentionné au c de l’article L. 31-10-4 à prendre en compte pour l’émission de l’offre de prêt s’entend du plus élevé des deux montants suivants :

   

« a) La somme des revenus fiscaux de référence, au sens du 1° du IV de l’article 1417 du code général des impôts, des personnes mentionnées au b du même article L. 31-10-4 du présent code, au titre de l’avant-dernière année précédant celle de l’émission de l’offre de prêt. Dans le cas où la composition du ou des foyers fiscaux de ces personnes inclut, l’année retenue pour la détermination du montant total des ressources, des personnes qui ne sont pas destinées à occuper à titre principal le logement, le ou les revenus fiscaux de référence concernés sont corrigés afin de ne tenir compte que des personnes mentionnées au même b, le cas échéant de manière forfaitaire ;

   

« b) Le coût total de l’opération mentionné au a de l’article L. 31-10-4, divisé par dix.

   

« Section 2

   

« Maintien du prêt

   

« Art. L. 31-10-6.-Tant que le prêt n’est pas intégralement remboursé, le logement doit demeurer la résidence principale de l’emprunteur et ne peut être proposé à la location, sauf exceptions définies par décret.

   

« En cas de mutation du logement, l’emprunteur peut conserver le bénéfice du prêt, sous la forme d’un transfert du capital restant dû, pour l’acquisition ou la construction d’une nouvelle résidence principale.

   

« Art. L. 31-10-7.-L’offre de prêt ne portant pas intérêt émise par l’établissement de crédit peut prévoir :

   

« a) D’ajuster, dans des conditions fixées par décret, le montant ou les conditions du prêt afin que l’avantage correspondant à celui-ci soit équivalent à l’avantage correspondant au prêt qui aurait dû être octroyé à l’emprunteur lorsque les conditions du prêt mentionnées au présent chapitre n’ont pas été respectées et que ce défaut de respect est imputable à l’emprunteur ;

   

« b) De rendre exigible le remboursement du capital restant dû lorsque les conditions de maintien du prêt prévues à l’article L. 31-10-6 ne sont plus respectées.

   

« L’établissement doit indiquer dans le contrat de prêt les obligations d’information incombant à l’emprunteur, notamment en cas de changement de situation.

   

« Section 3

   

« Montant du prêt

   

« Art. L. 31-10-8.– Le montant du prêt est égal à une quotité du coût total de l’opération retenu dans la limite d’un plafond. Il ne peut excéder le montant du ou des autres prêts, d’une durée au moins égale à deux ans, concourant au financement de la même opération.

   

« Lorsque le total des périodes de remboursement du prêt est inférieur ou égal à huit ans, le montant du prêt peut être réduit au maximum de moitié à la demande de l’emprunteur.

   

« Art. L. 31-10-9.– La quotité mentionnée à l’article L. 31-10-8 est fixée par décret, en fonction de la localisation du logement et de son caractère neuf ou ancien. Elle ne peut pas être supérieure à 40 %, ni inférieure à 20 %.

   

« Toutefois, cette quotité est abaissée à un taux qui ne peut être supérieur à 30 %, ni inférieur à 5 % lorsque la performance énergétique globale du logement est inférieure à un ou plusieurs niveaux fixés par décret.

   

« Lorsque l’opération remplit la condition mentionnée au e de l’article L. 31-10-4, la quotité est majorée de 5 points.

   

« Art. L. 31-10-10.– Le coût total de l’opération comprend le coût des travaux éventuellement prévus par l’emprunteur lors de l’acquisition, à l’exception des montants financés au moyen de l’avance mentionnée à l’article 244 quater U du code général des impôts.

   

« Le plafond dans la limite duquel est retenu le coût total d’opération correspond au produit du montant maximal d’opération pour une personne seule par un coefficient familial, arrondi au millier d’euros le plus proche.

   

« Le montant maximal d’opération pour une personne seule est fixé par décret, en fonction de la localisation du logement et de son caractère neuf ou ancien. Il ne peut être supérieur à 156 000 € ni inférieur à 79 000 €.

   

« Le coefficient familial mentionné au deuxième alinéa est déterminé en fonction du nombre de personnes destinées à occuper à titre de résidence principale le logement, selon le tableau ci-après :

   

Nombre

de personnes


1


2


3


4


5 et plus

Coef-ficient familial


1,0


1,4


1,7


2,0


2,3

   

« Section 4

   

« Durée du prêt

   

« Art. L. 31-10-11.– Les conditions de remboursement du prêt sont déterminées à la date d’émission de l’offre de prêt.

   

« Le remboursement du prêt s’effectue, en fonction des ressources de l’emprunteur, selon les modalités mentionnées à l’article L. 31-10-12, soit en une seule période, soit, lorsqu’il y a un différé de remboursement sur une fraction de son montant, en deux périodes. Pour chaque période, le remboursement s’effectue par mensualités constantes.

   

« Lorsque l’emprunteur bénéficie d’un différé de remboursement, la durée de la première période, fixée au même article L. 31-10-12, ne peut dépasser la plus longue des durées du ou des autres prêts concourant au financement de l’opération.

   

« La durée de la première période de remboursement peut être réduite à la demande de l’emprunteur, sans pouvoir être inférieure à quatre ans.

   

« La première période de remboursement peut être précédée d’une période de mise à disposition des fonds, durant laquelle le prêt ne fait l’objet d’aucun remboursement de la part de l’emprunteur.

   

« Art. L. 31-10-12.– La fraction du prêt faisant l’objet du différé de remboursement et la durée de chacune des périodes de remboursement sont fixées par décret suivant dix tranches, en fonction de la localisation du logement, de son caractère neuf ou ancien et du montant total des ressources mentionné au c de l’article L. 31-10-4 divisé par le coefficient familial mentionné à l’article L. 31-10-10, majoré de 0,3 par personne destinée à occuper à titre de résidence principale le logement au-delà de la cinquième dans la limite de huit personnes au total.

   

« La fraction du prêt qui fait l’objet d’un différé ne peut être supérieure à 45 % du montant du prêt.

   

« La durée de la première période de remboursement ne peut être supérieure à 23 ans, ni inférieure à 5 ans.

   

« La durée de la deuxième période de remboursement ne peut être supérieure à 7 ans, ni inférieure à 2 ans.

   

« Section 5

   

« Conventions avec les établissements de crédit et contrôle

   

« Art. L. 31-10-13.– L’habilitation à délivrer les prêts prévus au présent chapitre est subordonnée à la conclusion d’une convention entre l’établissement de crédit et l’État, conforme à une convention-type approuvée par arrêté conjoint du ministre chargé de l’économie et du ministre chargé du logement.

   

« Art. L. 31-10-14.– Le ministre chargé de l’économie et le ministre chargé du logement sont autorisés à confier la gestion, le suivi et le contrôle des crédits d’impôt dus au titre des prêts prévus au présent chapitre à la société de gestion mentionnée au dernier alinéa de l’article L. 312-1.

   

« Le droit de contrôle confié à la société de gestion s’exerce sans préjudice de celui dévolu à l’administration fiscale, qui demeure seule compétente pour procéder à des rectifications.

   

« Une convention conclue entre l’établissement de crédit et la société de gestion, conforme à une convention-type approuvée par arrêté conjoint du ministre chargé de l’économie et du ministre chargé du logement, définit les modalités de déclaration des prêts par l’établissement de crédit, le contrôle de leur éligibilité et le suivi des crédits d’impôt prévus à l’article 244 quater V du code général des impôts.

   

« Cette convention prévoit l’obligation de l’établissement de crédit d’informer l’emprunteur, dans l’offre et le contrat de prêt sans intérêt, du montant du crédit d’impôt prévu au même article 244 quater V correspondant. »

   

II.– Le code général des impôts est ainsi modifié :

   

A.– La section 2 du chapitre IV du titre Ier de la première partie du livre Ier est complétée par un article 244 quater V ainsi rédigé :

   

« Art. 244 quater V.– I.– Les établissements de crédit mentionnés à l’article L. 511-1 du code monétaire et financier passibles de l’impôt sur les sociétés, de l’impôt sur le revenu ou d’un impôt équivalent, ayant leur siège dans un État membre de la Communauté européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des prêts ne portant pas intérêt mentionnés à l’article L. 31-10-1 du code de la construction et de l’habitation.

   

« Les conditions d’attribution et les modalités des prêts ne portant pas intérêt mentionnés à l’alinéa précédent sont fixées chaque année par décret dans les conditions prévues aux articles L. 31-10-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation. Une étude d’impact jointe au décret fait apparaître les mesures prises pour que le montant des crédits d’impôt afférents aux prêts ne portant pas intérêt versés sur une même période de douze mois ne dépasse pas 2,6 milliards d’euros. Ce montant s’entend du montant brut des crédits d’impôt accordés, diminué de l’impôt sur les bénéfices correspondant.

   

« II.– Le montant du crédit d’impôt est égal à l’écart entre la somme actualisée des mensualités dues au titre du prêt ne portant pas intérêt et la somme actualisée des montants perçus au titre d’un prêt de mêmes montant et durée de remboursement, consenti à des conditions normales de taux à la date d’émission de l’offre de prêt ne portant pas intérêt.

   

« La période de mise à disposition des fonds mentionnée au dernier alinéa de l’article L. 31-10-11 du même code n’est pas prise en compte pour le calcul du crédit d’impôt.

   

« Les modalités de calcul du crédit d’impôt et de détermination du taux mentionné au premier alinéa du présent II sont fixées par décret.

   

« Le crédit d’impôt fait naître au profit de l’établissement de crédit une créance, inaliénable et incessible, d’égal montant. Cette créance constitue un produit imposable rattaché à hauteur d’un cinquième au titre de l’exercice au cours duquel l’établissement de crédit a versé des prêts ne portant pas intérêt et par fractions égales sur les exercices suivants.

   

« En cas de fusion, la créance de la société absorbée est transférée à la société absorbante. En cas de scission ou d’apport partiel d’actif, la créance est transmise à la société bénéficiaire des apports à la condition que l’ensemble des prêts ne portant pas intérêt y afférents et versés à des personnes physiques par la société scindée ou apporteuse soient transférés à la société bénéficiaire des apports.

   

« III.– La société mentionnée au cinquième alinéa de l’article L. 312-1 du code de la construction et de l’habitation est tenue de fournir à l’administration fiscale, dans les quatre mois de la clôture de l’exercice de chaque établissement de crédit, les informations relatives aux prêts ne portant pas intérêt versés par chaque établissement de crédit, au montant total des crédits d’impôt correspondants obtenus ainsi qu’à leur suivi.

   

« IV.– Lorsque les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L du présent code ou les groupements mentionnés aux articles 239 quater, 239 quater B et 239 quater C ne sont pas soumis à l’impôt sur les sociétés, le crédit d’impôt peut être utilisé par les associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements, à la condition que les associés soient redevables de l’impôt sur les sociétés ou soient des personnes physiques participant à l’exploitation au sens du 1° bis du I de l’article 156. »

   

B.– Après l’article 199 ter S, il est inséré un article 199 ter T ainsi rédigé :

   

« Art. 199 ter T.– I.― Le crédit d’impôt défini à l’article 244 quater V est imputé à hauteur d’un cinquième de son montant sur l’impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l’année au cours de laquelle l’établissement de crédit a versé des prêts ne portant pas intérêt et par fractions égales sur l’impôt sur le revenu dû au titre des quatre années suivantes. Si la fraction du crédit d’impôt excède l’impôt dû au titre de chacune de ces années, l’excédent est restitué.

   

« II.– Si, pendant la durée du prêt, et tant que celui-ci n’est pas intégralement remboursé, il apparaît que les conditions mentionnées au chapitre X du titre Ier du livre III du code de la construction et de l’habitation n’ont pas été respectées, la différence entre le montant du crédit d’impôt correspondant au prêt effectivement octroyé et le montant du crédit d’impôt correspondant au prêt qui aurait dû être octroyé à l’emprunteur est reversée par l’établissement de crédit. En cas d’absence de déclaration spontanée, dans un délai fixé par décret, de l’événement justifiant le reversement par l’établissement à la société de gestion mentionnée à l’article L. 31-10-14 du même code, le montant du crédit d’impôt reversé est majoré de 40 %.

   

« III.– Si, pendant la durée du prêt, et tant que celui-ci n’est pas intégralement remboursé, les conditions de son maintien mentionnées à l’article L. 31-10-6 du même code ne sont plus respectées ou en cas de remboursement anticipé du prêt, les fractions de crédit d’impôt restant à imputer ne peuvent plus être utilisées par l’établissement de crédit. En cas d’absence de déclaration spontanée, dans un délai fixé par décret, de ces événements par l’établissement à la société de gestion mentionnée à l’article L. 31-10-14 du même code, l’établissement de crédit reverse par ailleurs une somme égale à 40 % du montant des fractions de crédit d’impôt restant à imputer. »

   

C.– Après l’article 220 Z bis, il est inséré un article 220 Z ter ainsi rédigé :

   

« Art. 220 Z ter.– Le crédit d’impôt défini à l’article 244 quater V est imputé sur l’impôt sur les sociétés dû par l’entreprise dans les conditions prévues à l’article 199 ter T. »

   

D.– Le 1 de l’article 223 O est complété par un z bis ainsi rédigé :

   

« z bis) Des crédits d’impôt dégagés par chaque société du groupe en application de l’article 244 quater V ; les dispositions de l’article 220 Z ter s’appliquent à la somme de ces crédits d’impôt. »

   

E.– À l’article 1649 A bis, après la référence : « 244 quater U », sont insérés les mots : « ou des prêts ne portant pas intérêt prévus à l’article 244 quater V ».

   

F.– À la première phrase du seizième alinéa du I de l’article 244 quater J, l’année : « 2012 » est remplacée par l’année : « 2010 ».

   

G.– L’article 200 quaterdecies est ainsi modifié :

   

1° Le dernier alinéa du 2° du V est supprimé ;

   

2° Il est ajouté un X ainsi rédigé :

   

« X.– Le présent article s’applique aux opérations pour lesquelles chacun des prêts concourant à leur financement a fait l’objet d’une offre de prêt émise avant le 1er janvier 2011, sous réserve que l’acquisition du logement achevé ou en l’état futur d’achèvement intervienne au plus tard le 30 septembre 2011 ou, s’agissant d’opérations de construction de logements, que la déclaration d’ouverture de chantier intervienne au plus tard à la même date. »

   

III.– À la fin du IV de l’article 93 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005, l’année : « 2012 » est remplacée par l’année : « 2010 ».

   

IV.– Les avances prévues à l’article 244 quater J du code général des impôts n’ouvrent pas droit au crédit d’impôt mentionné au même article lorsque l’offre de prêt n’a pas fait l’objet d’une acceptation avant le 1er juillet 2011 ou lorsque les fonds n’ont pas été mis à disposition de l’emprunteur, en totalité ou partiellement, avant le 1er juillet 2012.

   

V.– Le I et les A à E du II s’appliquent aux prêts émis du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2014.

III.– Au V de l’article 90 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, l’année : « 2014 » est remplacée par l’année : « 2017 ».

 

[Cf. supra]

IV.– Le I et le II s’appliquent aux offres de prêt émises à compter du 1er janvier 2015.

 
 

Article 42

Article 42

Code général des impôts

I.– Le code général des impôts est ainsi modifié :

 
   

AA. – L’article 1382 est complété par un 13° ainsi rédigé :

   

13° Les installations et bâtiments de toute nature affectés au stockage des matières entrantes et du digestat pour la production de biogaz, d’électricité et de chaleur par la méthanisation réalisée dans les conditions prévues à l’article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime.

amendement II-CF211 (II-652)

Article 1387 A

A.– À l’article 1387 A :

 

Sans préjudice de l’application du 11° de l’article 1382, les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, exonérer, pour la part de taxe foncière sur les propriétés bâties qui leur revient et pour une durée de cinq ans, les installations et bâtiments de toute nature affectés à la production de biogaz, d’électricité et de chaleur par la méthanisation, dans les conditions prévues à l’article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime.

1° Au premier alinéa, après la référence «1639 A bis », sont insérés les mots : « et au plus tard le 31 décembre 2014 » et après les mots : « installations et bâtiments de toute nature », sont insérés les mots : « achevés avant le 1er janvier 2015 » ;

 

Cette exonération s’applique à compter du 1er janvier de l’année qui suit celle de l’achèvement des installations et bâtiments. Elle cesse définitivement de s’appliquer à compter de l’année qui suit celle où les conditions prévues au premier alinéa ne sont plus remplies ou à compter de la huitième année qui suit celle de l’achèvement des biens.








2° À la seconde phrase du deuxième alinéa, le mot : « huitième » est remplacé par le mot : « sixième » ;

 

Pour les installations et les bâtiments achevés avant le 1er janvier de l’année au cours de laquelle la délibération prévue au premier alinéa est prise, l’exonération s’applique, pour la durée restant à courir, à compter de l’année qui suit.

   

Pour bénéficier de cette exonération, le propriétaire doit adresser, avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle l’exonération est applicable, une déclaration, dont le modèle est fixé par l’administration, au service des impôts du lieu de situation des biens. Cette déclaration comporte les éléments permettant d’identifier les installations et bâtiments concernés et de vérifier le respect des conditions mentionnées au premier alinéa. Lorsque cette déclaration est souscrite hors délai, l’exonération s’applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l’année de souscription.

3° Après le quatrième alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

 
 

« Le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis. »

 
 

B.– Après l’article 1387 A, il est inséré un article 1387 A bis ainsi rédigé :

 
 

« Art. 1387 A bis.– Les installations et bâtiments de toute nature affectés à la production de biogaz, d’électricité et de chaleur par la méthanisation, réalisée par des exploitants agricoles ou des sociétés mentionnées à l’article L. 341-2 du code rural et de la pêche maritime et dans les conditions prévues à l’article L. 311-1 du même code, sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties pour une durée de cinq ans à compter du 1er janvier de l’année qui suit celle de leur achèvement.

« Art. 1387 A bis.– Les installations et bâtiments de toute nature affectés à la production de biogaz, d’électricité et de chaleur par la méthanisation, réalisée dans les conditions prévues à l’article 311-1 du code rural et de la pêche maritime, sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties

amendement n° II-CF294 (II-654)

… pour une durée de sept ans à compter du 1er janvier de l’année qui suit celle de leur achèvement.

amendement n° II-CF211 (II-653)

 

« Cette exonération cesse définitivement de s’appliquer à compter de l’année qui suit celle où les conditions prévues au premier alinéa ne sont plus remplies.

 
 

« Pour bénéficier de cette exonération, le propriétaire doit adresser, avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle l’exonération est applicable, une déclaration, dont le modèle est fixé par l’administration, au service des impôts du lieu de situation des biens. Cette déclaration comporte les éléments permettant d’identifier les installations et bâtiments concernés et de vérifier le respect des conditions mentionnées au premier alinéa. Lorsque cette déclaration est souscrite hors délai, l’exonération s’applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l’année de souscription.

 
 

« Le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis. »

 
 

C.– Après l’article 1463, il est inséré un article 1463 bis ainsi rédigé :

 
 

« Art. 1463 bis.– Sont exonérés de cotisation foncière des entreprises, pour une durée de cinq ans à compter de l’année qui suit le début de l’activité, les exploitants agricoles ou les sociétés mentionnées à l’article L. 341-2 du code rural et de la pêche maritime, pour leur activité de production de biogaz, d’électricité et de chaleur par la méthanisation, réalisée dans les conditions prévues à l’article L. 311-1 du même code.

« Art. 1 463 bis.– Sont exonérés de cotisation foncière des entreprises, pour une durée de sept ans

amendement n° II-CF211 (II-653)

…à compter de l’année qui suit le début de l’activité, les entreprises pour leur activité de production de biogaz, d’électricité et de chaleur par la méthanisation réalisée dans les conditions prévues à l’article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime. 

amendement n° II-CF294 (II-654)

 

« Pour bénéficier de l’exonération, les contribuables déclarent, avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle l’exonération est applicable, puis le cas échéant chaque année dans les conditions prévues à l’article 1477, les éléments entrant dans le champ d’application de l’exonération. Ils fournissent également, à l’appui de la même déclaration, les éléments permettant de vérifier le respect des conditions mentionnées au premier alinéa.

 
 

« Le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis. »

 

Article 1586 ter

   

I.– Les personnes physiques ou morales ainsi que les sociétés non dotées de la personnalité morale et les fiduciaires pour leur activité exercée en vertu d’un contrat de fiducie qui exercent une activité dans les conditions fixées aux articles 1447 et 1447 bis et dont le chiffre d’affaires est supérieur à 152 500 € sont soumises à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises.

   

II.–1. La cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est égale à une fraction de la valeur ajoutée produite par l’entreprise, telle que définie à l’article 1586 sexies.

   

Pour la détermination de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, on retient la valeur ajoutée produite et le chiffre d’affaires réalisé au cours de la période mentionnée à l’article 1586 quinquies, à l’exception, d’une part, de la valeur ajoutée afférente aux activités exonérées de cotisation foncière des entreprises en application des articles 1449 à 1463, à l’exception du 3° de l’article 1459, et, d’autre part, de la valeur ajoutée afférente aux activités exonérées de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises en application des I à III de l’article 1586 nonies. Cette valeur ajoutée fait, le cas échéant, l’objet de l’abattement prévu au IV de l’article 1586 nonies.

D.– À la première phrase du deuxième alinéa du 1 du II de l’article 1586 ter, la référence : « 1463 » est remplacée par la référence : « 1463 bis ».

 

Pour les entreprises de navigation maritime ou aérienne qui exercent des activités conjointement en France et à l’étranger, il n’est pas tenu compte de la valeur ajoutée provenant des opérations directement liées à l’exploitation de navires ou d’aéronefs ne correspondant pas à l’activité exercée en France.

   

Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du troisième alinéa.

   

2. La fraction de la valeur ajoutée mentionnée au 1 est obtenue en multipliant cette valeur ajoutée par un taux égal à 1,5 %.

   

3. La cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à la cotisation foncière des entreprises.

   
 

II.– A.– Le B du I s’applique aux installations achevées à compter du 1er janvier 2015.

 
 

B.– Le C du I s’applique aux exploitants et sociétés dont le début de l’activité de production intervient à compter du 1er janvier 2015.

 
   

III. – La perte des recettes pour les collectivités territoriales est compensée, à due concurrence, par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et corrélativement, pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

amendements II-CF211 (II-652 et II-653) et II-CF294 (II-654)

   

Article 42 bis (nouveau)

   

L’article 1518 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« zi) Au titre de 2015, à 1,009 pour les propriétés non bâties, à 1,009 pour les immeubles industriels relevant du 1° de l’article 1500 et à 1,009 pour l’ensemble des autres propriétés bâties. »

amendement II-CF293 (II-655)

   

Article 42 ter (nouveau)

   

I. – L’article 1388 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Cet abattement est réservé aux logements dont le propriétaire mentionné au premier alinéa est signataire d’un contrat de ville prévu à l’article 6 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine.

« L’abattement s’applique aux impositions établies au titre des années 2016 à 2020 et à compter de l’année qui suit celle de la signature du contrat de ville. »;

2° Le II est ainsi rédigé :

« II. – Pour bénéficier de l’abattement prévu au I, les organismes concernés adressent au service des impôts du lieu de situation des biens, avant le 1er janvier de l’année suivant celle de la signature du contrat, une déclaration conforme au modèle établi par l’administration comportant tous les éléments d’identification des biens. Elle doit être accompagnée d’une copie du contrat mentionné au I. Lorsque la déclaration est souscrite hors délai, l’abattement s’applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l’année de la souscription. »;

3° Les II bis à IV sont abrogés.

II. – Les logements à usage locatif dont la base d’imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties due au titre de l’année 2014 a été réduite de 30 % en application de l’article 1388  bis du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2014, bénéficient de ce même abattement pour les impositions dues au titre de l’année 2015.

III. – Le I s’applique aux impositions dues au titre de 2016 et le II à compter des impositions dues au titre de 2015.

IV. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

amendement II-CF121 (II-656)

   

Article 42 quater (nouveau)

   

I. – Lorsque, à la suite du rattachement d’une commune, un établissement public de coopération intercommunale a, par une délibération prise en application de l’article 1647 D du code général des impôts entre le 1er janvier 2014 et le 21 janvier 2014, fixé des montants de base minimum de cotisation foncière des entreprises pour application à compter du 1er janvier 2014, il peut, par délibération prise avant le 21 janvier 2015, décider d’appliquer le dispositif de convergence prévu au 3 du I du même article, à compter du 1er janvier 2015 et pendant une période maximale de cinq ans.

II. – Les écarts entre, d’une part, les bases minimum appliquées en 2013 sur le territoire de l’établissement public de coopération intercommunale et sur celui des communes qui lui sont rattachées et, d’autre part, celles qu’il a fixées sont réduits par fractions égales sur la durée retenue.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

amendement II-CF186 (II-657)

 

Article 43

Article 43

Article 244 quater  C

   

I.– Les entreprises imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A et 44 duodecies à 44 quindecies peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt ayant pour objet le financement de l’amélioration de leur compétitivité à travers notamment des efforts en matière d’investissement, de recherche, d’innovation, de formation, de recrutement, de prospection de nouveaux marchés, de transition écologique et énergétique et de reconstitution de leur fonds de roulement. L’entreprise retrace dans ses comptes annuels l’utilisation du crédit d’impôt conformément aux objectifs mentionnés à la première phrase. Le crédit d’impôt ne peut ni financer une hausse de la part des bénéfices distribués, ni augmenter les rémunérations des personnes exerçant des fonctions de direction dans l’entreprise. Les organismes mentionnés à l’article 207 peuvent également bénéficier du crédit d’impôt mentionné au présent alinéa au titre des rémunérations qu’ils versent à leurs salariés affectés à leurs activités non exonérées d’impôt sur les bénéfices. Ces organismes peuvent également en bénéficier à raison des rémunérations versées aux salariés affectés à leurs activités exonérées après que la Commission européenne a déclaré cette disposition compatible avec le droit de l’Union européenne.

   

II.– Le crédit d’impôt mentionné au I est assis sur les rémunérations que les entreprises versent à leurs salariés au cours de l’année civile. Sont prises en compte les rémunérations, telles qu’elles sont définies pour le calcul des cotisations de sécurité sociale à l’article L. 242–1 du code de la sécurité sociale , n’excédant pas deux fois et demie le salaire minimum de croissance calculé pour un an sur la base de la durée légale du travail augmentée, le cas échéant, du nombre d’heures complémentaires ou supplémentaires, sans prise en compte des majorations auxquelles elles donnent lieu. Pour les salariés qui ne sont pas employés à temps plein ou qui ne sont pas employés sur toute l’année, le salaire minimum de croissance pris en compte est celui qui correspond à la durée de travail prévue au contrat au titre de la période où ils sont présents dans l’entreprise.

   

Pour être éligibles au crédit d’impôt, les rémunérations versées aux salariés doivent être retenues pour la détermination du résultat imposable à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun et avoir été régulièrement déclarées aux organismes de sécurité sociale.

   

III.– Le taux du crédit d’impôt est fixé à 6 %.

I. Le III de l’article 244 quater C du code général des impôts est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

 
 

« Lorsque l’assiette du crédit d’impôt est constituée par des rémunérations versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans les départements d’outre-mer, son taux est fixé à :

 
 

– 7,5 % pour les rémunérations versées en 2015 ;

 
 

– 9 % pour les rémunérations versées à compter du 1er janvier 2016. »

 

IV.– Le crédit d’impôt calculé par les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8, 238 bis L, 239 ter et 239 quater A ou les groupements mentionnés aux articles 238 ter, 239 quater, 239 quater B, 239 quater C et 239 quinquies qui ne sont pas soumis à l’impôt sur les sociétés peut être utilisé par leurs associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou groupements, à condition qu’il s’agisse de redevables de l’impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l’exploitation au sens du 1° bis du I de l’article 156.

   

V.– Les organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale dues pour l’emploi des personnes mentionnées au I sont habilités à recevoir, dans le cadre des déclarations auxquelles sont tenues les entreprises auprès d’eux, et à vérifier, dans le cadre des contrôles qu’ils effectuent, les données relatives aux rémunérations donnant lieu au crédit d’impôt. Ces éléments relatifs au calcul du crédit d’impôt sont transmis à l’administration fiscale.

   

VI.– Un décret fixe les conditions d’application du présent article, notamment les obligations déclaratives incombant aux entreprises et aux organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale.

   
 

II.– Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2015 pour les entreprises qui satisfont aux conditions fixées au chapitre I et à la section I du chapitre III du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité et à une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de regarder le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État, pour les autres entreprises.

 
 

Article 44

Article 44

Article 244 quater B

   

I.– Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 duodecies, 44 terdecies à 44 quindecies peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses de recherche qu’elles exposent au cours de l’année. Le taux du crédit d’impôt est de 30 % pour la fraction des dépenses de recherche inférieure ou égale à 100 millions d’euros et de 5 % pour la fraction des dépenses de recherche supérieure à ce montant. Pour les dépenses mentionnées au k du II, le taux du crédit d’impôt est de 20 %.

I.– Après la deuxième phrase du premier alinéa du I de l’article 244 quater B du code général des impôts, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

 
 

« Le premier de ces deux taux est porté à 50 % pour les dépenses de recherche exposées à compter du 1er janvier 2015 dans des exploitations situées dans un département d’outre mer. »

 

Lorsque les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L ou groupements mentionnés aux articles 239 quater, 239 quater B et 239 quater C ne sont pas soumis à l’impôt sur les sociétés, le crédit d’impôt peut, sous réserve des dispositions prévues au dernier alinéa du I de l’article 199 ter B, être utilisé par les associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements.

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   
 

II.– Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2015 pour les entreprises qui satisfont aux conditions fixées au chapitre I et à la section I du chapitre III du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité et à une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de regarder le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État, pour les autres entreprises.

 
   

Article 44 bis (nouveau)

   

I.– Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

   

1° La sous-section 1 de la section 6 du chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie est ainsi rédigée :

   

« Sous-section 1

   

« Taxe de séjour et taxe de séjour forfaitaire

   

« Paragraphe 1

   

« Dispositions générales

   

« Art. L. 2333-26. – I. – Sous réserve de l’article L. 5211-21, la taxe de séjour ou la taxe de séjour forfaitaire peut être instituée par délibération du conseil municipal :

   

« – des communes touristiques et des stations classées de tourisme relevant de la section 2 du chapitre III du titre III du livre Ier du code du tourisme ;

   

« – des communes littorales au sens de l’article L. 321-2 du code de l’environnement ;

   

« – des communes de montagne au sens de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne ;

   

« – des communes qui réalisent des actions de promotion en faveur du tourisme ainsi que celles qui réalisent des actions de protection et de gestion de leurs espaces naturels ;

   

« – ou des communes qui ont adopté la délibération contraire mentionnée au I de l’article L. 5211-21.

   

« II.– La délibération adoptée par le conseil municipal des communes mentionnées au I précise s’il est fait application soit de la taxe de séjour prévue aux articles L. 2333-29 à L. 2333-39, soit de la taxe de séjour forfaitaire prévue aux articles L. 2333-40 à L. 2333-47.

   

« La délibération prévue au présent II est adoptée avant le début de la période de la perception de la taxe de séjour.

   

« III.– Le conseil municipal ne peut appliquer qu’un seul des deux régimes d’imposition prévus au II à toutes les natures d’hébergement à titre onéreux proposées dans la commune.

   

« Le conseil municipal ne peut pas exempter une nature ou une catégorie d’hébergement à titre onéreux du régime d’imposition déterminé conformément au II.

   

« Art. L. 2333-27. – I. – Sous réserve de l’application des dispositions de l’article L. 133-7 du code du tourisme, le produit de la taxe de séjour ou de la taxe de séjour forfaitaire est affecté aux dépenses destinées à favoriser la fréquentation touristique de la commune.

   

« II.– Dans les communes qui ont institué la taxe de séjour ou la taxe de séjour forfaitaire au titre des actions de protection et de gestion de leurs espaces naturels, le produit de la taxe peut être affecté, sous réserve des dispositions de l’article L. 133-7 du code du tourisme, aux dépenses destinées à favoriser la protection et la gestion de leurs espaces naturels à des fins touristiques. Lorsque ces communes sont situées dans leur intégralité ou en partie sur le territoire d’un parc national ou d’un parc naturel régional géré par un établissement public administratif, le produit de la taxe peut être reversé par la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale à l’organisme gestionnaire du parc dans le cadre d’une convention.

« III. – Lorsqu’un établissement public de coopération intercommunale doté d’une compétence en matière de développement économique est composé d’au moins une commune de montagne mentionnée à l’article L. 2333-26, l’ensemble des communes membres peuvent reverser à cet établissement public tout ou partie de la taxe qu’elles perçoivent.

   

« Art. L. 2333-28. – La période de perception de la taxe de séjour et de la taxe de séjour forfaitaire est fixée par la délibération prévue à l’article L. 2333-26.

   

« Paragraphe 2

   

« Assiette, tarif et exonération de la taxe de séjour

   

« Art. L. 2333-29. – La taxe de séjour est établie sur les personnes qui ne sont pas domiciliées dans la commune et qui n’y possèdent pas de résidence à raison de laquelle elles sont passibles de la taxe d’habitation.

   

« Art. L. 2333-30. – Le tarif de la taxe de séjour est fixé avant le début de la période de perception, pour chaque nature et pour chaque catégorie d’hébergement, par personne et par nuitée de séjour.

   

« Il est arrêté par délibération du conseil municipal conformément au barème suivant :

Propositions de la Commission

___

« Catégories d’hébergement

Tarif plancher
(en euros)

Tarif plafond
(en euros)

Palaces et tous les autres établissements présentant des caractéristiques de classement touristique équivalents

0,65

4,00

Hôtels de tourisme 5 étoiles, résidences de tourisme 5 étoiles, meublés de tourisme 5 étoiles et tous les autres établissements présentant des caractéristiques de classement touristique équivalents

0,65

3,00

Hôtels de tourisme 4 étoiles, résidences de tourisme 4 étoiles, meublés de tourisme 4 étoiles et tous les autres établissements présentant des caractéristiques de classement touristique équivalents

0,65

2,25

Hôtels de tourisme 3 étoiles, résidences de tourisme 3 étoiles, meublés de tourisme 3 étoiles et tous les autres établissements présentant des caractéristiques de classement touristique équivalents

0,50

1,50

Hôtels de tourisme 2 étoiles, résidences de tourisme 2 étoiles, meublés de tourisme 2 étoiles, villages de vacances 4 et 5 étoiles, terrains de camping et terrains de caravanage classés 2 étoiles et tous les autres établissements présentant des caractéristiques de classement touristique équivalents

0,30

0,90

Hôtels de tourisme 1 étoile, résidences de tourisme 1 étoile, meublés de tourisme 1 étoile, villages de vacances 1, 2 et 3 étoiles, terrains de camping et terrains de caravanage classés 1 étoile, formules d’hébergement « bed and breakfast », emplacement en port de plaisance par tranche de 24 heures, emplacement dans des aires de campings-cars et des parkings touristiques par tranche de 24 heures et tous les autres établissements présentant des caractéristiques de classement touristique équivalents

0,20

0,75

Hôtels et résidences de tourisme, villages de vacances en attente de classement ou sans classement

0,20

0,75

Meublés de tourisme et hébergements assimilés en attente de classement ou sans classement

0,20

0,75

Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 3, 4 et 5 étoiles et tout autre terrain d’hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes

0,20

0,55

Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 1 et 2 étoiles et tout autre terrain d’hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes, ports de plaisance

0,20

 

Palaces et tous les autres établissements présentant des caractéristiques de classement touristique équivalents

0,65

4,00

Hôtels de tourisme 5 étoiles, résidences de tourisme 5 étoiles, meublés de tourisme 5 étoiles et tous les autres établissements présentant des caractéristiques de classement touristique équivalents

0,65

3,00

Hôtels de tourisme 4 étoiles, résidences de tourisme 4 étoiles, meublés de tourisme 4 étoiles et tous les autres établissements présentant des caractéristiques de classement touristique équivalents

0,65

2,25

Hôtels de tourisme 3 étoiles, résidences de tourisme 3 étoiles, meublés de tourisme 3 étoiles et tous les autres établissements présentant des caractéristiques de classement touristique équivalents

0,50

1,50

Hôtels de tourisme 2 étoiles, résidences de tourisme 2 étoiles, meublés de tourisme 2 étoiles, villages de vacances 4 et 5 étoiles, terrains de camping et terrains de caravanage classés 2 étoiles et tous les autres établissements présentant des caractéristiques de classement touristique équivalents

0,30

0,90

Hôtels de tourisme 1 étoile, résidences de tourisme 1 étoile, meublés de tourisme 1 étoile, villages de vacances 1, 2 et 3 étoiles, terrains de camping et terrains de caravanage classés 1 étoile, formules d’hébergement « bed and breakfast », emplacement en port de plaisance par tranche de 24 heures, emplacement dans des aires de campings-cars et des parkings touristiques par tranche de 24 heures et tous les autres établissements présentant des caractéristiques de classement touristique équivalents

0,20

0,75

Hôtels et résidences de tourisme, villages de vacances en attente de classement ou sans classement

0,20

0,75

Meublés de tourisme et hébergements assimilés en attente de classement ou sans classement

0,20

0,75

Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 3, 4 et 5 étoiles et tout autre terrain d’hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes

0,20

0,55

Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 1 et 2 étoiles et tout autre terrain d’hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes, ports de plaisance

0,20 »

Texte en vigueur

___

Texte du projet de loi

___

Propositions de la Commission

___

   

« Les limites de tarif mentionnées à l’alinéa précédent sont, à compter de l’année suivant celle au titre de laquelle elles s’appliquent pour la première fois, revalorisées chaque année comme le taux prévisionnel, associé au projet de loi de finances de l’année, d’évolution des prix à la consommation des ménages, hors tabac, pour la même année.

   

« Un décret en Conseil d’État détermine les informations qui doivent être tenues à la disposition des personnes en charge de la collecte de la taxe, afin de permettre à ces dernières de déterminer le tarif applicable sur le territoire des communes et des établissements publics de coopération intercommunale ayant institué la taxe de séjour.

   

« Art. L. 2333-31. – Sont exemptés de la taxe de séjour :

   

« – les mineurs de moins de dix-huit ans ;

   

« – les personnes qui, par leur travail ou leur profession, participent au fonctionnement de la station ;

   

« – les personnes bénéficiant d’un hébergement d’urgence ou d’un relogement temporaire. ».

   

« Art. L. 2333-32. – Des arrêtés du maire répartissent, par référence au barème mentionné à l’article L. 2333-30, les aires, espaces, locaux et autres installations accueillant les personnes visées à l’article L. 2333-29.

   

« Paragraphe 3

   

« Recouvrement, contrôle, sanctions et contentieux de la taxe de séjour

   

« Art. L. 2333-33. – La taxe de séjour est perçue sur les assujettis définis à l’article L. 2333-29 par les logeurs, les hôteliers, les propriétaires et les autres intermédiaires, lorsque ces derniers reçoivent le montant des loyers qui leur sont dus.

   

« La taxe est perçue avant le départ des assujettis alors même que, du consentement du logeur, de l’hôtelier, du propriétaire ou du principal locataire, le paiement du loyer est différé.

   

« Art. L. 2333-34. – I. – Les logeurs, hôteliers, propriétaires ou intermédiaires mentionnés à l’article L. 2333-33 versent, aux dates fixées par délibération du conseil municipal, sous leur responsabilité, au comptable public assignataire de la commune, le montant de la taxe calculé conformément aux articles L. 2333-29 à L. 2333-31.

   

« II. – Les professionnels qui, par voie électronique, assurent un service de réservation ou de location ou de mise en relation en vue de la location d’hébergements non classés pour le compte des logeurs, hôteliers, propriétaires ou intermédiaires mentionnés à l’article L. 2333-33 peuvent, sous réserve d’avoir été habilités à cet effet par ces derniers, être préposés à la collecte de la taxe et à l’exécution des formalités déclaratives correspondantes. Ils versent, une fois par an, au comptable public assignataire de la commune le montant de la taxe calculé conformément aux articles L. 2333-29 à L. 2333-31.

   

« Lorsqu’ils ne sont pas à même d’établir qu’ils bénéficient d’une des exemptions prévues aux deux derniers alinéas de l’article L. 2333-31, les assujettis acquittent à titre provisionnel le montant de la taxe aux professionnels mentionnés à l’alinéa précédent. Ils peuvent en obtenir la restitution, sur présentation d’une demande en ce sens à la commune ayant perçu la cotisation indue. La demande de dégrèvement doit être présentée au plus tard dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle la taxe a été acquittée.

   

« Lorsque les professionnels mentionnés au premier alinéa ne sont pas à même d’établir la catégorie de l’hébergement faisant l’objet de leur service, ils ne sont tenus qu’au seul versement de la taxe de séjour au tarif applicable à la catégorie des meublés de tourisme et hébergements assimilés en attente de classement ou sans classement mentionnés à l’article L. 2333-30, sans application de la taxe additionnelle prévue à l’article L. 3333-1. L’éventuelle différence due au titre de la location d’un hébergement d’une catégorie supérieure ou de l’application d’une taxe additionnelle est acquittée par le logeur, hôtelier, propriétaire ou intermédiaire conformément aux articles L. 2333-29 à L. 2333-31.

   

« Art. L. 2333-35. – En cas de départ furtif d’un assujetti, la responsabilité des logeurs, hôteliers, propriétaires et intermédiaires mentionnés à l’article L. 2333-33 ne peut être dégagée que s’ils ont avisé sous huit jours le maire et déposé entre ses mains une demande en exonération adressée au juge du tribunal d’instance. Les professionnels mentionnés au II de l’article L. 2333-34 peuvent présenter une demande en exonération dans des conditions de forme identiques dans les deux mois suivant la facturation du séjour, lorsqu’ils justifient n’avoir pu obtenir le paiement de la taxe par l’assujetti.

   

« Le maire transmet cette demande dans les vingt-quatre heures au juge du tribunal d’instance, lequel statue sans frais.

   

« À défaut de signalement dans les conditions prévues aux alinéas précédents, la taxe est due par les logeurs, hôteliers, propriétaires et autres intermédiaires mentionnés à l’article L. 2333-33.

   

« Art. L. 2333-36. – Le montant des cotisations acquittées est contrôlé par la commune. Le maire et les agents commissionnés par lui peuvent procéder à la vérification des déclarations produites par les logeurs, hôteliers et intermédiaires mentionnés à l’article L. 2333-33.

   

« À cette fin, il peut demander à toute personne mentionnée à l’alinéa précédent la communication des pièces comptables s’y rapportant.

   

« Art. L. 2333-37. – Les réclamations sont instruites par les services de la commune bénéficiaire de la taxe. Tout redevable qui conteste le montant de la taxe qui lui est notifié acquitte à titre provisionnel le montant de la taxe contestée, sauf à en obtenir le dégrèvement après qu’il a été statué sur sa réclamation par le maire. Le maire dispose d’un délai de trente jours à compter de la notification de la réclamation formée par le redevable pour lui adresser une réponse motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations.

   

« Les conditions d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État.

   

« Art. L. 2333-38. – En cas défaut de déclaration, d’absence ou de retard de paiement de la taxe collectée, le maire adresse aux logeurs, hôteliers et propriétaires mentionnés à l’article L. 2333-33 ainsi qu’aux professionnels mentionnés au II de l’article L. 2333-34 une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception.

   

« Faute de régularisation dans le délai de trente jours suivant la notification de cette mise en demeure, un avis de taxation d’office dûment motivé est communiqué au déclarant défaillant trente jours au moins avant la mise en recouvrement de l’imposition. Tout retard dans le versement du produit de la taxe donne lieu à l’application d’un intérêt égal à 0,75 % par mois de retard.

   

« Les conditions d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État.

   

« Art. L. 2333-39. – Les contentieux relatifs à la taxe de séjour sont présentés et jugés comme en matière de droits d’enregistrement, de taxe de publicité foncière, de droits de timbre, de contributions indirectes et de taxes assimilées à ces droits ou contributions.

     
   

« Paragraphe 4

   

« Assiette et tarif de la taxe de séjour forfaitaire

   

« Art. L. 2333-40. – La taxe de séjour forfaitaire est due par les logeurs, hôteliers et propriétaires qui hébergent les personnes mentionnées à l’article L. 2333-29 à titre onéreux ainsi que par les autres intermédiaires, lorsque ces derniers reçoivent le montant des loyers qui leur sont dus.

   

« Elle est assise sur la capacité d’accueil et le nombre de nuitées comprises à la fois dans la période d’ouverture de l’hébergement et la période de perception mentionnée à l’article L. 2333-28.

   

« Art. L. 2333-41. – I. – Le tarif de la taxe de séjour forfaitaire est fixé avant le début de la période de perception, pour chaque nature et pour chaque catégorie d’hébergement, par unité de capacité d’accueil et par nuitée

   

« Il est arrêté par délibération du conseil municipal conformément au barème suivant :

   

«

 

 

Catégories d’hébergement

Tarif plan-cher

(en
euros)

Tarif pla-fond

(en
euros)

Palaces et tous les autres établis-sements présentant des caractéristiques de classement touristique équivalents

0,65

4,00

Hôtels de tourisme 5 étoiles, résidences de tourisme 5  étoiles, meublés de tourisme 5 étoiles et tous les autres établissements présentant des caractéristiques de classement touristique équivalents

0,65

3,00

Hôtels de tourisme 4 étoiles, résidences de tourisme 4 étoiles, meublés de tourisme 4 étoiles et tous les autres établissements présentant des caractéristiques de classement touristique équivalents

0,65

2,25

Hôtels de tourisme 3 étoiles, résidences de tourisme 3 étoiles, meublés de tourisme 3 étoiles et tous les autres établissements présentant des caractéristiques de classement touristique équivalents

0,50

1,50

Hôtels de tourisme 2 étoiles, résidences de tourisme 2 étoiles, meublés de tourisme 2 étoiles, villages de vacances 4 et 5 étoiles, terrains de camping et terrains de caravanage classés 2 étoiles et tous les autres établissements présentant des caractéristiques de classement touristique équivalents

0,30

0,90

Hôtels de tourisme 1 étoile, résidences de tourisme 1 étoile, meublés de tourisme 1 étoile, villages de vacances 1, 2 et 3 étoiles, terrains de camping et terrains de caravanage classés 1 étoile, formules d’hébergement « bed and breakfast », emplacement en port de plaisance par tranche de 24 heures, emplacement dans des aires de campings-cars et des parkings touristiques par tranche de 24 heures et tous les autres établissements présentant des caractéristiques de classement touristique équivalents

0,20

0,75

Hôtels et résidences de tourisme, villages de vacances en attente de classement ou sans classement

0,20

0,75

Meublés de tourisme et hébergements assimilés en attente de classement ou sans classement

0,20

0,75

Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 3, 4 et 5 étoiles et tout autre terrain d’hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes

0,20

0,55

Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 1 et 2 étoiles et tout autre terrain d’hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes, ports de plaisance

0,20 »

   

« Les limites de tarif mentionnées à l’alinéa précédent sont, à compter de l’année suivant celle au titre de laquelle elles s’appliquent pour la première fois, revalorisées chaque année comme le taux prévisionnel, associé au projet de loi de finances de l’année, d’évolution des prix à la consommation des ménages, hors tabac, pour la même année.

   

« Un décret en Conseil d’État détermine les informations qui doivent être tenues à la disposition des redevables, afin de permettre à ces derniers de déterminer le tarif de la taxe de séjour forfaitaire applicable sur le territoire des communes et des établissements publics de coopération intercommunale ayant institué la taxe de séjour forfaitaire.

   

« II. – La taxe de séjour forfaitaire est assise sur la capacité d’accueil de l’hébergement donnant lieu au versement de la taxe et le nombre de nuitées comprises à la fois dans la période d’ouverture de la structure d’hébergement ou de l’établissement imposable et dans la période de perception de la taxe.

   

« Le montant de la taxe due par chaque redevable est égal au produit des éléments suivants :

   

« 1° Le nombre d’unités de capacité d’accueil de la structure d’hébergement ou de l’établissement donnant lieu au versement de la taxe ;

   

« 2° Le tarif de la taxe fixé par le conseil municipal conformément au I ;

   

« 3° Le nombre de nuitées comprises à la fois dans la période d’ouverture de la structure d’hébergement ou de l’établissement imposable et dans la période de perception de la taxe.

   

« III. – Pour l’application du II, le nombre d’unités de capacité d’accueil de la structure d’hébergement ou de l’établissement donnant lieu au versement de la taxe correspond au nombre de personnes que celui-ci est susceptible d’héberger. Ce nombre d’unités fait l’objet, selon les modalités délibérées par le conseil municipal, d’un abattement en fonction de la durée de la période d’ouverture de l’établissement, dont le taux est compris entre 10 et 50 %.

   

« Lorsque l’établissement donnant lieu à versement de la taxe fait l’objet d’un classement, le nombre de personnes prévu au premier alinéa correspond à celui prévu par l’arrêté de classement.

   

« Lorsque l’arrêté de classement fait référence à des lits, chaque lit est compté comme une unité de capacité d’accueil.

   

« Lorsque l’arrêté de classement fait référence à des emplacements d’installations de camping, de caravanage ou d’hébergements légers, le nombre d’unités de capacité d’accueil de chaque établissement d’hébergement de plein air est égal au triple du nombre des emplacements mentionnés par l’arrêté de classement.

   

« Art. L. 2333-42. – Des arrêtés du maire répartissent, par référence au barème mentionné à l’article L. 2333-41, les aires, espaces, locaux et autres installations accueillant les personnes visées à l’article L. 2333-29.

   

« Paragraphe 5

   

« Recouvrement, contrôle, sanctions et contentieux de la taxe de séjour forfaitaire

   

« Art. L. 2333-43. – I. – Les logeurs, hôteliers, propriétaires et intermédiaires mentionnés à l’article L. 2333-40 sont tenus de faire une déclaration à la mairie au plus tard un mois avant chaque période de perception. Sur cette déclaration figurent obligatoirement :

   

« 1° La nature de l’hébergement ;

   

« 2° La période d’ouverture ou de mise en location ;

   

« 3° La capacité d’accueil de l’établissement, déterminée en nombre d’unités conformément aux dispositions de l’article L. 2333-41.

   

« Est puni de la peine d’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe tout logeur, loueur, hôtelier, propriétaire ou autre assujetti soumis à la taxe de séjour forfaitaire qui n’a pas effectué dans les délais cette déclaration ou qui a fait une déclaration inexacte ou incomplète.

   

« II. – Les logeurs, hôteliers, propriétaires et intermédiaires mentionnés à l’article L. 2333-40 versent, aux dates fixées par délibération du conseil municipal, sous leur responsabilité, au comptable public assignataire de la commune, le montant de la taxe calculé conformément aux articles L. 2333-40 à L. 2333-41.

   

« Art. L. 2333-44. – Le montant des cotisations acquittées est contrôlé par la commune. Le maire et les agents commissionnés par lui peuvent procéder à la vérification des déclarations produites par les logeurs, hôteliers et autres intermédiaires en charge de la perception de la taxe.

   

« À cette fin, il peut demander à toute personne responsable de la perception de la taxe la communication des pièces comptables s’y rapportant.

   

« Art. L. 2333-45. – Les réclamations sont instruites par les services de la commune bénéficiaire de la taxe. Tout redevable qui conteste le montant de la taxe qui lui est notifié acquitte à titre provisionnel le montant de la taxe contestée, sauf à en obtenir le dégrèvement après qu’il a été statué sur sa réclamation par le maire. Le maire dispose d’un délai de trente jours à compter de la notification de la réclamation formée par le redevable pour lui adresser une réponse motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations.

   

« Les conditions d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État.

   

« Art. L. 2333-46. – En cas défaut de déclaration, d’absence ou de retard de paiement de la taxe de séjour forfaitaire, le maire adresse aux logeurs, hôteliers et propriétaires mentionnés à l’article L. 2333-40 une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception.

   

« Faute de régularisation dans le délai de trente jours suivant la notification de cette mise en demeure, un avis de taxation d’office dûment motivé est communiqué au redevable trente jours au moins avant la mise en recouvrement de l’imposition. Tout retard dans le versement du produit de la taxe donne lieu à l’application d’un intérêt égal à 0,75 % par mois de retard.

   

« Les conditions d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État.

   

« Art. L. 2333-47. – Les contentieux relatifs à la taxe de séjour forfaitaire sont présentés et jugés comme en matière de droits d’enregistrement, de taxe de publicité foncière, de droits de timbre, de contributions indirectes et de taxes assimilées à ces droits ou contributions. »

   

2° L’article L. 3333-1 est ainsi modifié :

   

a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

   

« La métropole de Lyon peut instituer une taxe additionnelle de 10 % à la taxe de séjour ou à la taxe de séjour forfaitaire perçue dans son périmètre. ».

   

b) La deuxième phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée :

   

« Lorsque son produit est perçu par une commune ou par un établissement public de coopération intercommunale, les montants correspondants sont reversés à la fin de la période de perception au bénéficiaire final de la taxe additionnelle. ».

   

c) Le dernier alinéa est complété par les mots : « ou de la métropole de Lyon ».

   

3° L’article L. 5211-21 est ainsi rédigé :

   

« Art. L. 5211-21. – I. – La taxe de séjour mentionnée aux articles L. 2333-29 à L. 2333-39 ou la taxe de séjour forfaitaire mentionnée aux articles L. 2333-40 à L. 2333-47 peut être instituée par décision de l’organe délibérant dans les conditions prévues à l’article L. 2333-26, sauf délibération contraire des communes qui ont déjà institué la taxe pour leur propre compte :

   

« 1° par les groupements de communes touristiques et de stations classées de tourisme relevant de la section 2 du chapitre IV du titre III du livre Ier du code du tourisme ;

   

« 2° par les établissements publics de coopération intercommunale bénéficiant de l’une des dotations prévues à l’article L. 5211-24 ;

   

« 3° par ceux qui réalisent des actions de promotion en faveur du tourisme ainsi que dans ceux qui réalisent, dans la limite de leurs compétences, des actions de protection et de gestion de leurs espaces naturels ;

   

« 4° par la métropole de Lyon.

   

« Les communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale ayant institué la taxe de séjour ou la taxe de séjour forfaitaire ne peuvent percevoir celles-ci. Lorsque la métropole de Lyon a institué la taxe de séjour ou la taxe de séjour forfaitaire, les communes situées dans son périmètre ne peuvent percevoir celles-ci.

   

« II. – Dans les établissements publics de coopération intercommunale qui ont institué la taxe de séjour au titre des actions de protection et de gestion de leurs espaces naturels, le produit de la taxe de séjour ou de la taxe de séjour forfaitaire peut être affecté, sous réserve des dispositions de l’article L. 133-7 du code du tourisme, aux dépenses destinées à favoriser la protection et la gestion de leurs espaces naturels à des fins touristiques. Lorsque ces établissements publics de coopération intercommunale sont situés dans leur intégralité ou en partie sur le territoire d’un parc national ou d’un parc naturel régional géré par un établissement public administratif, le produit de la taxe peut être reversé par les établissements publics de coopération intercommunale à l’organisme gestionnaire du parc dans le cadre d’une convention

   

« III. – Pour l’application aux établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au I et à la métropole de Lyon des dispositions de la sous-section 1 de la section 6 du chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie du présent code : 

   

« 1° La référence au conseil municipal est remplacée par la référence au conseil communautaire ;

   

« 2° La référence au maire est remplacée par la référence au président de l’établissement public de coopération intercommunale ; 

   

« 3° La référence au conseil municipal est remplacée par la référence au conseil de la métropole de Lyon ;

   

« 4° La référence au maire est remplacée par la référence au président du conseil de la métropole de Lyon. »

   

4° L’article L. 5722-6 est ainsi modifié :

   

a) La première occurrence du mot : « leurs » est remplacée par le mot : « des ».

   

b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

   

« Pour l’application aux syndicats mentionnés à l’alinéa précédent des dispositions de la sous-section 1 de la section 6 du chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie du présent code, la référence au conseil municipal est remplacée par la référence au conseil syndical et la référence au maire est remplacée par celle au président du syndicat mixte. » 

   

« I bis. – Après l’article L. 133 du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 133-1 ainsi rédigé :

   

« Art. L. 133-1. – Les maires ou les présidents des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale peuvent recevoir de l'administration fiscale communication, dans les conditions prévues par décret, des informations nominatives nécessaires :

   

« 1° À l'appréciation des conditions d'assujettissement à la taxe de séjour et à la taxe de séjour forfaitaire ;

   

« 2° À la détermination de l'assiette et du montant de ces deux taxes ;

   

« 3° À leur recouvrement. »

   

« I ter. – Le dernier alinéa de l’article L. 324-1-1 du code du tourisme est supprimé. ».

   

II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2015.

   

III. – En application de l’article 37-1 de la Constitution, toute commune visée à l’article L. 2333-26 du code général des collectivités territoriales ou tout établissement public de coopération intercommunale visé aux deux premiers alinéas de l’article L. 5211-21 du même code peut, à titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter du 1er janvier 2015, transférer à l’administration fiscale le recouvrement et le contrôle de la taxe de séjour et de la taxe de séjour forfaitaire.

   

« Les modalités de cette expérimentation sont déterminées par décret en Conseil d’État.

   

« Le Gouvernement adresse au Parlement, avant le 1er septembre 2018, un rapport dressant le bilan de cette expérimentation.

   

Amendement II-464 et sous-amendements II-669, II-670, II-671 et II-672

   

Article 44 ter (nouveau)

   

I. – Après le III du chapitre Ier du titre II bis de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts, il est inséré un IV ainsi rédigé :

   

« IV. – Taxes perçues au profit de la région d'Île-de-France

   

« Art. 1599 quater C. – I. – Il est institué, au profit de la région d'Île-de-France, une taxe annuelle sur les surfaces de stationnement. Cette taxe est perçue dans les limites territoriales de cette région. Le produit de la taxe est affecté en section d’investissement du budget de la région, en vue de financer les dépenses d’investissement en faveur des transports en commun.

   

« II. – Sont soumises à la taxe les personnes privées et publiques propriétaires de surfaces de stationnement ou titulaires d’un droit réel portant sur celles-ci.

   

« La taxe est acquittée par le propriétaire, l’usufruitier, le preneur à bail à construction, l’emphytéote ou le titulaire d’une autorisation d’occupation temporaire du domaine public constitutive d’un droit réel qui dispose, au 1er janvier de l’année d’imposition, d’une surface taxable.

   

« III. – Les surfaces de stationnement mentionnées au I s’entendent des locaux ou aires, couvertes ou non couvertes annexées aux locaux mentionnés aux 1° à 3° du III de l’article 231 ter, destinés au stationnement des véhicules, qui ne sont pas intégrés topographiquement à un établissement de production.

   

« IV. – Sont exclues du champ de la taxe :

   

« 1° Les surfaces de stationnement exonérées en application des dispositions des 1° à 2° bis du V de l’article 231 ter ;

   

« 2° Les surfaces de stationnement mentionnées au III d’une superficie inférieure à 500 mètres carrés.

   

« V. – A. – Un tarif au mètre carré est appliqué par circonscription, telle que définie ci-après :

   

« 1° Première circonscription : Paris et le département des Hauts-de-Seine ;

   

« 2° Deuxième circonscription : les communes de l’unité urbaine de Paris telle que délimitée par l’arrêté pris pour l’application du 2° du a du 1 du VI de l’article 231 ter autres que Paris et les communes du département des Hauts-de-Seine ;

   

« 3° Troisième circonscription : les autres communes de la région d’Île-de-France.

   

« B. – Les tarifs au mètre carré sont fixés, pour l’année 2015, conformément aux dispositions ci-dessous :

   

« 

   

1ère
circonscription

2ème
circonscription

3ème
circonscription

4,22 €

2,42 €

1,22 €

   

 »

   

« C. – Ces tarifs sont actualisés au 1er janvier de chaque année en fonction du dernier indice du coût de la construction publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques. Les valeurs sont arrondies, s’il y a lieu, au centime d’euro supérieur.

   

« VI. – Pour le calcul des surfaces mentionnées au 2° du IV et au V, il est tenu compte de tous les locaux de même nature, hors parties communes, qu’une personne privée ou publique possède à une même adresse ou, en cas de pluralité d’adresses, dans un même groupement topographique.

   

« VII. – Les redevables déposent une déclaration selon les modalités prévues au VII de l’article 231 ter.

   

« VIII. – Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à la taxe sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires jusqu’au 31 décembre 2003.

   

« Le privilège prévu au 1° du 2 de l’article 1920 peut être exercé pour le recouvrement de la taxe.

   

« Art. 1599 quater D. – Une taxe additionnelle spéciale annuelle est instituée au profit de la région d'Île-de-France.

   

« Le produit de cette taxe est arrêté avant le 31 décembre de chaque année, pour l’année suivante, dans la limite d’un plafond de 80 millions d’euros, par le conseil régional d’Île-de-France et notifié aux services fiscaux. Le produit de la taxe est affecté en section d’investissement du budget de la région d’Île-de-France, en vue de financer les dépenses d’investissement en faveur des transports en commun.

   

« Ce produit est réparti entre toutes les personnes assujetties à la taxe foncière sur les propriétés bâties et à la cotisation foncière des entreprises dans les communes de la région d'Île-de-France proportionnellement aux recettes que chacune de ces taxes a procurées l’année précédente à l’ensemble de ces communes et de leurs établissements publics de coopération intercommunale situés dans le ressort de la région d’Île-de-France. Les recettes à prendre en compte pour opérer cette répartition s’entendent de celles figurant dans les rôles généraux.

   

« La base de la taxe est déterminée dans les mêmes conditions que pour la part communale ou, à défaut de part communale, dans les mêmes conditions que la part intercommunale de la taxe principale à laquelle la taxe additionnelle s’ajoute.

   

« Les cotisations sont établies et recouvrées, les réclamations sont présentées et jugées comme en matière de contributions directes. ».

   

II. – Le I s’applique à compter des impositions dues au titre de l’année 2015.

   

III. – A. – Pour les impositions dues au titre de 2015 et par dérogation au VII de l’article  1599 quater C, la déclaration accompagnée du paiement de la taxe est déposée avant le 1er septembre 2015.

   

B. – Au titre de la taxe due en 2015 et par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 1599 quater D du code général des impôts, le conseil régional d’Île-de-France fixe le produit de la taxe additionnelle spéciale prévue à cet article avant le 21 janvier 2015.

   

Amendement II-486

   

Article 44 quater (nouveau)

   

Avant le 1er juillet 2015, le Gouvernement présente au Parlement un rapport relatif aux exonérations de plus-values immobilières accordées, en application des conventions fiscales conclues par la France, à certains États, à leur banque centrale ou à l’une de leurs institutions financières publiques.

Amendement II-CF289 (II-651)

   

Article 44 quinquies (nouveau)

   

I. – Le second alinéa du I de l’article 154 du code général des impôts est supprimé.

II. – Le I est applicable à compter du 1er janvier 2016.

Amendement II-CF93 (II-658)

     
   

Article 44 sexies (nouveau)

   

I. – L’article 199 quater B du code général des impôts est abrogé.

II. – Le I est applicable à compter du 1er janvier 2016.

Amendement II-CF94 (II-659)

   

Article 44 septies (nouveau)

   

Après le premier alinéa de l’article L. 80 C du livre des procédures fiscales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La liste des organismes ayant demandé s’ils relèvent de l’une des catégories mentionnées aux articles 200 et 238  bis du code général des impôts et dont la demande a reçu, de manière tacite ou expresse, une réponse positive de l’administration au cours de l’année antérieure est publiée chaque année au Journal officiel de la République française. ».

Amendement II-CF204 (II-660)

   

Article 44 octies (nouveau)

   

I. – L’article 200 quater A du code général des impôts est ainsi modifié :

   

1° Le 1 est ainsi modifié :

   

a) Les deux premiers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

   

« 1. Les contribuables propriétaires, locataires ou occupants à titre gratuit d’un logement situé en France, affecté à leur habitation principale, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt sur le revenu au titre des dépenses d’installation ou de remplacement d’équipements spécia-lement conçus pour les personnes âgées ou handicapées : » ;

   

b) Au 1° et à la fin des 2° et 3°, l’année : « 2014 » est remplacée par l’année : « 2017 » ;

   

c) Les b et c sont abrogés ;

   

2° Après le 1, il est inséré un 1 bis ainsi rédigé :

   

« 1 bis. Les contribuables propriétaires de logements situés en France, achevés avant l’approbation du plan de prévention des risques technologiques, qu’ils affectent à leur habitation principale ou qu’ils louent ou s’engagent à louer pendant une durée de cinq ans à titre d’habitation principale, à des personnes, autres que leur conjoint ou un membre de leur foyer fiscal, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt sur le revenu au titre des dépenses payées entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2017 pour la réalisation de diagnostics préalables aux travaux et de travaux prescrits aux propriétaires d’habitation au titre du IV de l’article L. 515-16 du code de l’environnement, sans qu’en soit déduit le montant des participations versées, le cas échéant, en application du I bis de l’article L. 515-19 du même code. » ;

   

3° Au 3, la référence : « du a » est supprimée ;

   

4° Le 4 est ainsi modifié :

   

a) La première phrase du premier alinéa est ainsi modifiée :

   

- Les mots : « une même résidence » sont remplacés par les mots : « un même logement » ;

   

- Après le mot : « dépenses » sont insérés les mots : « mentionnées au 1 » ;

   

- L’année : « 2014 » est remplacée par l’année : « 2017 ».

   

b) Le second alinéa est supprimé ;

   

5° Après le 4, il est inséré un 4 bis ainsi rédigé :

   

« 4 bis. Pour un même logement, le montant des dépenses mentionnées au 1 bis ouvrant droit au crédit d’impôt ne peut excéder, pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017, la somme de 20 000 €. Lorsque plusieurs contribuables détiennent la propriété du même logement, cette somme est répartie par contribuable au prorata de leurs droits détenus sur ce logement. » ;

   

6° Le 5 est ainsi modifié :

   

a) Au a, les mots : « d’installation ou de remplacements d’équipements » et « a du » sont supprimés ;

   

b) Le a bis est ainsi rédigé :

   

« a bis. 40 % du montant des dépenses mentionnées au 1 bis. » ;

   

c) Le b est abrogé ;

   

7° Le 6 est ainsi modifié :

   

a) Au premier alinéa, les mots : « au 1 » sont remplacés par les mots : « aux 1 et 1 bis » et les mots : « a du » sont supprimés ;

   

b) Au second alinéa, les mots : « au 1 » sont remplacés, par deux fois, par les mots : « aux 1 et 1 bis » ;

   

8° À la première phrase du 9, les mots : « premier alinéa du 1 » sont remplacés par les mots : « 1 bis » ;

   

9° Le 10 est complété par les mots : « ou d’une déduction de charge pour la détermination des revenus catégoriels ».

   

II. – À la fin du IV de l’article 7 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013, les mots : « du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014 » sont remplacés par les mots : « à compter du 1er janvier 2013 ».

     
   

III. – Le I s’applique à compter de l’imposition des revenus de l’année 2015.

   

IV. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

   

V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

   

Amendement II-CF69 (II-661)

   

Article 44 nonies (nouveau)

   

I. – L’article 209 du code général des impôts est complété par un X ainsi rédigé :

« X. – Les contributions des entreprises d’investissement, établissements de crédit, établissements bancaires, compagnies financières et compagnies financières holding mixtes, ainsi que de leurs filiales, au Fonds de résolution unique, telles que visées à la section 1 du chapitre 2 du règlement (UE) n° 806/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2014 établissant des règles et une procédure uniformes pour la résolution des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement dans le cadre d’un mécanisme de résolution unique et d’un Fonds de résolution bancaire unique, et modifiant le règlement (UE) n° 1093/2010, ne sont pas déductibles de l’impôt sur les sociétés. ».

II. – Le I est applicable à compter du 1er janvier 2016.

Amendement II-CF45 (II-662)

   

Article 44 decies (nouveau)

   

I. – Après la deuxième phrase du premier alinéa du I de l’article 244 quater B du code général des impôts, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Lorsque les dépenses de recherche sont exposées par des entreprises membres d’un groupe au sens de l’article 223 A, le montant de 100 millions d’euros mentionné à la phrase précédente s’apprécie au niveau du groupe. ».

II. – Les dispositions du I s’appliquent aux crédits d’impôts calculés au titre des dépenses exposées à compter du 1er janvier 2016.

Amendement II-CF245 (II-663)

   

Article 44 undecies (nouveau)

   

À la seconde phrase du b et au 3° du c du II de l’article 244 quater B du code général des impôts, après le mot : « doctorat », sont insérés les mots : « au sens de l’article L. 612-7 du code de l’éducation ».

Amendement II-CF234 (II-664)

   

Article 44 duodecies (nouveau)

   

Après la deuxième phrase du I de l’article 244 quater C du code général des impôts, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Les informations relatives à l’utilisation du crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi doivent figurer, sous la forme d’une description littéraire, en annexe du bilan ou dans une note jointe aux comptes. ».

Amendement II-CF240 (II-665)

   

Article 44 terdecies (nouveau)

   

Le II de l’article L. 13 AA du livre des procédures fiscales est complété par huit alinéas ainsi rédigés :

« 4° Des informations sur l’implantation de toutes les entreprises associées, dans chaque État ou territoire :

« – nom des implantations et nature d’activité ;

« – chiffre d’affaires ;

« – effectifs, en équivalent temps plein ;

« – bénéfice ou perte avant impôt ;

« – montant des impôts sur les bénéfices dont les implantations sont redevables ;

« – subventions publiques reçues.

« Pour les informations mentionnées aux troisième à septième alinéas du présent 4°, les données sont agrégées à l’échelle de ces États ou territoires. ».

Amendement II-CF248 (II-666)

   

Article 44 quaterdecies (nouveau)

   

Les deuxièmes alinéas des articles L. 169 et L. 176 du livre des procédures fiscales sont supprimés.

Amendement II-CF92 (II-667)

   

Article 44 quindecies (nouveau)

   

L’article 29 de la loi n° 2014-891 du 8 août 2014 de finances rectificative pour 2014 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le Parlement est associé à l’Observatoire des contreparties. ».

Amendement II-CF187 (II-668)

 

Article 45

Article 45

 

I.– Il est opéré un prélèvement de 14 millions d’euros sur le fonds de roulement de l’Agence nationale de traitement automatisé des infractions (ANTAI) au profit de l’Agence nationale des titres sécurisés (ANTS).

 
 

II.– L’Agence nationale des titres sécurisés procède au recouvrement de ce prélèvement auprès de l’Agence nationale de traitement automatisé des infractions le 1er janvier 2015. Celui-ci est liquidé, ordonnancé et recouvré selon les modalités prévues pour les recettes des établissements publics administratifs de l’État.

 
 

Article 46

Article 46

Loi n° 2013–403 du 17 mai 2013 relative à l’élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires

 

Supprimé

Amendement II-CF41 (II-255)

Article 19

   

I.– Le code électoral est ainsi modifié :

   

1° Au deuxième alinéa de l’article L. 51 et à l’article L. 52–3, après les mots : « chaque candidat », sont insérés les mots : « , chaque binôme de candidats » ;

   

2° Avant la section 1 du chapitre VI du titre Ier du livre Ier, il est inséré un article L. 52–19 ainsi rédigé :

   

« Art. L. 52–19.– Pour l’application du présent chapitre aux scrutins binominaux, les droits reconnus au candidat s’appliquent aux membres du binôme. » ;

   

3° À l’avant-dernier alinéa de l’article L. 57–1 et à la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 65, après le mot : « liste », sont insérés les mots : « , chaque binôme de candidats » ;

   

4° À la dernière phrase du troisième alinéa de l’article L. 65, après les mots : « même liste », sont insérés les mots : « , le même binôme de candidats » ;

   

5° L’article L. 113-1 est ainsi modifié :

   

a) Au premier alinéa du I, après les mots : « scrutin uninominal », sont insérés les mots : « ou binominal » ;

   

b) Au III, après la première occurrence du mot : « candidat », sont insérés les mots : « , d’un binôme de candidats » ;

   

6° Le dernier alinéa de l’article L. 118-4 est complété par une phrase ainsi rédigée :

   

« En cas de scrutin binominal, il annule l’élection du binôme auquel ce candidat appartient. » ;

   

7° Aux articles L. 212 et L. 216, le mot : « candidats » est remplacé par les mots : « binômes de candidats » ;

I.– Le 7° du I de l’article 19 de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l’élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral est ainsi rédigé :

 
 

« 7° L’article L. 212 du code électoral est modifié comme suit :

 
 

« 1° Le mot : « candidats » est remplacé par les mots : « les binômes de candidats » ;

 
 

« 2° Les mots : « des documents de propagande électorale » sont remplacés par les mots : « des bulletins de vote de chaque binôme de candidats dans chaque mairie » ;

 
 

« 3° Il est ajouté deux alinéas ainsi rédigés :

 
 

« Elles envoient à la préfecture de département ainsi qu’à chaque sous-préfecture et à chaque mairie de leur circonscription électorale une circulaire de chaque binôme de candidats que les électeurs pourront consulter.

 
 

« Elles mettent en ligne le bulletin de vote et la circulaire de chaque binôme de candidats sur les sites internet désignés par le ministère de l’intérieur. »

 
 

II.– Après le 7° du I de l’article 19 de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l’élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral, il est inséré un 7° bis ainsi rédigé :

 
 

« 7° bis– À l’article L. 216 du code électoral, le mot : « candidats » est remplacé par les mots « binômes de candidats » et les mots : « ayant satisfait aux obligations de l’article L. 213 et » sont supprimés. »

 

8° Au premier alinéa de l’article L. 223-1, les mots : « du mandat de celui » sont remplacés par les mots : « des mandats des élus du canton » ;

   
     

9° Au dernier alinéa de l’article L. 562, après le mot : « "candidat” », sont insérés les mots : « , "binôme de candidats”, ».

   

II.– Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

   

1° À la première phrase du premier alinéa du I de l’article L. 1111-9, le mot : « territoriaux » est remplacé par le mot : « régionaux » ;

   

2° Au second alinéa de l’article L. 3121–9, au deuxième alinéa de l’article L. 3121–22–1 et à la fin du premier alinéa de l’article L. 3122–1, le mot : « triennal » est remplacé par le mot : « général » ;

   

3° À la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 3122–1, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « six » ;

   

4° À la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 3122–2, après le mot : « renouvellement, », sont insérés les mots : « sans préjudice de la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 221 du code électoral, » ;

   

5° Au premier alinéa de l’article L. 3123–9–2, les mots : « ou du renouvellement d’une série sortante » sont supprimés.

   

III.– Au premier alinéa du 3 de l’article 200 du code général des impôts, après le mot : « candidat », sont insérés les mots : « , un binôme de candidats ».

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Code électoral

   

Article L. 354

III.– L’article L. 354 du code électoral est modifié comme suit :

 

Dans chaque département, une commission de propagande, dont la composition et le fonctionnement sont fixés par décret en Conseil d’État, est chargée d’assurer l’envoi et la distribution des documents de propagande électorale.

1° Les mots : « des documents de propagande électorale » sont remplacés par les mots : « des bulletins de vote de chaque liste de candidats dans chaque mairie » ;

 
 

2° Il est ajouté deux alinéas ainsi rédigés :

 
 

« Elle envoie à la préfecture, aux sous-préfectures et aux mairies du département une circulaire de chaque liste de candidats que les électeurs pourront consulter.

 
 

« Elle met en ligne le bulletin de vote et la circulaire de chaque liste de candidats sur les sites internet désignés par le ministère de l’intérieur. »

 

Article L. 356

   

Les articles L. 165, L. 211 et L. 215 sont applicables à l’élection des conseillers régionaux.

IV.– À l’article L.356 du code électoral, la référence à l’article « L. 165 » est supprimée.

 

Article L. 558-26

V.– L’article L. 558-26 du code électoral est modifié comme suit :

 

Dans la collectivité territoriale, une commission de propagande, dont la composition et le fonctionnement sont fixés par décret en Conseil d’État, est chargée d’assurer l’envoi et la distribution des documents de propagande électorale.

1° Les mots : « des documents de propagande électorale » sont remplacés par les mots : « des bulletins de vote de chaque liste de candidats dans chaque mairie » ;

 
 

2° Il est ajouté deux alinéas ainsi rédigés :

 
 

« Elle envoie à la préfecture, aux sous-préfectures et aux mairies de la collectivité territoriale une circulaire de chaque liste de candidats que les électeurs pourront consulter.

 
 

« Elle met en ligne le bulletin de vote et la circulaire de chaque liste de candidats sur les sites internet désignés par le ministère de l’intérieur. »

 
 

VI.– Le III du présent article s’applique à compter du prochain renouvellement général des conseils régionaux suivant la promulgation de la présente loi.

 
 

Article 47

Article 47

Code rural et de la pêche maritime

I.– Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

 

Article L. 741-16

A.– À l’article L. 741-16 :

 

I.– Les employeurs relevant du régime de protection sociale des professions agricoles sont exonérés des cotisations patronales dues au titre des assurances sociales pour les travailleurs occasionnels qu’ils emploient.

   

Les travailleurs occasionnels agricoles sont des salariés dont le contrat de travail relève du 3° de l’article L. 1242-2 ou de l’article L. 1242-3 du code du travail pour des tâches temporaires liées au cycle de la production animale et végétale, aux travaux forestiers et aux activités de transformation, de conditionnement et de commercialisation de produits agricoles lorsque ces activités, accomplies sous l’autorité d’un exploitant agricole, constituent le prolongement direct de l’acte de production.

1° Au deuxième alinéa du I, les mots : « , aux travaux forestiers » sont remplacés par les mots : « mentionnées au 1° et au 4° de l’article L. 722-1 du présent code » ;

1° Au deuxième alinéa du I, les mots : « , aux travaux forestiers » sont remplacés par les mots : « mentionnées au 1°, 3°, à l’exclusion des tâches réalisées par les entreprises de travaux forestiers, et 4° de l’article L. 722-1 du présent code » ;

amendement II-CF75 (II-511)

Cette exonération est déterminée conformément à un barème dégressif linéaire fixé par décret et tel que l’exonération soit totale pour une rémunération mensuelle inférieure ou égale au salaire minimum de croissance majoré de 25 % et devienne nulle pour une rémunération mensuelle égale ou supérieure au salaire minimum de croissance majoré de 50 %. Pour le calcul de l’exonération, la rémunération mensuelle et le salaire minimum de croissance sont définis dans les conditions prévues aux quatrième et cinquième phrases du premier alinéa du III de l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2010.

   

II.– Les demandeurs d’emploi inscrits à ce titre sur la liste mentionnée au 3° de l’article L. 5312-1 du code du travail depuis une durée fixée par décret sont assimilés à des travailleurs occasionnels lorsqu’ils sont recrutés par contrat à durée indéterminée par un groupement d’employeurs exerçant des activités mentionnées au I.

   

III.– Les rémunérations et gains des travailleurs occasionnels embauchés par les employeurs mentionnés au I du présent article dans le cadre du contrat de travail défini à l’article L. 718-4 ne donnent pas lieu à cotisations d’assurances sociales à la charge du salarié.

2° Le III est abrogé.

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Article L. 741-16-1

   

I.– Les caisses de mutualité sociale agricole se substituent, selon les modalités définies au II, aux employeurs de travailleurs définis aux I et II de l’article L. 741-16 pour le paiement de la part patronale des cotisations suivantes, dues pour l’emploi de ces mêmes salariés :

   

1° La participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue, prévue à l’article L. 6331-1 du code du travail ;

   

2° La cotisation de la retraite complémentaire obligatoire des salariés versée aux institutions de retraite complémentaire mentionnées à l’article L. 727-2 du présent code ;

   

3° La cotisation versée à l’Association pour la gestion du fonds de financement, rendue obligatoire, en application des articles L. 911-3 et L. 911-4 du code de la sécurité sociale, par l’arrêté du 23 décembre 2009 portant extension et élargissement de l’accord relatif à la prorogation de l’accord du 13 novembre 2003 conclu le 23 mars 2009 par les organisations signataires de la convention collective du 14 mars 1947 et de l’accord interprofessionnel de retraite complémentaire du 8 décembre 1961 ;

   

4° La cotisation versée à l’Association nationale pour l’emploi et la formation en agriculture, rendue obligatoire, en application de l’article L. 2261-15 du code du travail, par l’arrêté du 15 septembre 2006 portant extension d’un avenant à l’accord collectif national de travail sur l’emploi dans les exploitations et entreprises agricoles ;

   

5° La cotisation versée au conseil des études, recherches et prospectives pour la gestion prévisionnelle des emplois en agriculture et son développement, dénommé PROVEA, rendue obligatoire, en application de l’article L. 2261-15 du code du travail, par l’arrêté du 28 octobre 2002 portant extension d’un accord collectif national de travail sur les saisonniers, sur diverses dispositions sur les contrats à durée déterminée et sur l’organisation de la gestion prévisionnelle de l’emploi en agriculture ;

   

6° La cotisation versée à l’Association pour le financement de la négociation collective en agriculture, rendue obligatoire, en application de l’article L. 2261-15 du code du travail, par l’arrêté du 26 mars 1992 portant extension d’un accord national relatif à l’organisation de la négociation collective en agriculture ;

   

7° La cotisation due au titre du fonctionnement du service de santé et de sécurité au travail prévue à l’article L. 717-2-1.

   

II.– Cette prise en charge est calculée selon les modalités et le barème dégressif prévus à l’article L. 741-16.

   

Cette prise en charge donne lieu à compensation intégrale par l’État. Elle est cumulable avec le bénéfice des exonérations totales ou partielles de cotisations patronales ou salariales prévues aux articles L. 741-5 et L. 741-16 du présent code ainsi qu’avec la déduction forfaitaire prévue à l’article L. 241-18 du code de la sécurité sociale.

B.– Au deuxième alinéa du II de l’article L. 741-16-1, les mots : « ou salariales » sont supprimés.

Alinéa supprimé

amendements II-CF2, II-CF109 et II-CF122 (II-512)

IV.– Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret.

   
 

II.– Le présent article s’applique aux cotisations dues au titre des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2015.

 
 

Article 48

Article 48

Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre

   

Article L. 52-2

I.– L’article L. 52-2 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre est ainsi modifié :

 

Une majoration spéciale est attribuée, pour les soins donnés par eux à leur conjoint décédé, aux conjoints survivants des grands invalides relevant de l’article L. 18 du code et bénéficiaires de l’allocation spéciale n° 5 bis/b lorsqu’ils sont titulaires d’une pension s’ils sont âgés de plus de soixante ans et s’ils justifient d’une durée de mariage et de soins donnés d’une manière constante pendant au moins quinze années.










A.– Aux premier et troisième alinéas, les mots : « quinze années » sont remplacés par les mots : « dix années » ;

 

Le taux de cette majoration est fixé à l’indice de pension 400.

B.– Au deuxième alinéa, le nombre : « 400 » est remplacé par les mots : « 450 à partir du 1er janvier 2015 et 500 à partir du 1er janvier 2016 » ;

 

Une majoration spéciale est attribuée, pour les soins donnés par eux à leur conjoint décédé, aux conjoints survivants des grands invalides relevant de l’article L. 18 et bénéficiaires de l’allocation spéciale n° 5 bis, a, lorsqu’ils sont titulaires d’une pension, s’ils sont âgés de plus de soixante ans et s’ils justifient d’une durée de mariage et de soins donnés d’une manière constante pendant au moins quinze années.











[Cf. supra]

 

Le taux de cette majoration est fixé à l’indice de pension 310.

C.– Au dernier alinéa, le nombre : « 310 » est remplacé par les mots : « 360 à partir du 1er janvier 2015 et 410 à partir du 1er janvier 2016 ».

 
 

II.– Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2015.

 
 

Article 49

Article 49

Loi n° 2005-158 du 23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés

   

Article 6

Le I de l’article 6 de la loi n° 2005-158 du 23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés est ainsi modifié :

 

I.– Les bénéficiaires de l’allocation de reconnaissance mentionnée à l’article 67 de la loi de finances rectificative pour 2002 (n° 2002-1576 du 30 décembre 2002) peuvent opter, au choix :

   

– pour le maintien de l’allocation de reconnaissance dont le taux annuel est porté à 2 800 € à compter du 1er janvier 2005 ;

1° Au deuxième alinéa, les mots : « le taux annuel est porté à 2 800 € à compter du 1er janvier 2005 » sont remplacés par les mots : « le montant annuel est porté à 3 415 € à compter du 1er janvier 2015 » ;

 

– pour le maintien de l’allocation de reconnaissance au taux en vigueur au 1er janvier 2004 et le versement d’un capital de 20 000 € ;

2° Au troisième alinéa, les mots : « au taux en vigueur au 1er janvier 2004 » sont remplacés par les mots : « d’un montant annuel de 2 322 € à compter du 1er janvier 2015 ».

 
     

– pour le versement, en lieu et place de l’allocation de reconnaissance, d’un capital de 30 000 €.

   

En cas d’option pour le versement du capital, l’allocation de reconnaissance est servie au taux en vigueur au 1er janvier 2004 jusqu’au paiement de ce capital. À titre conservatoire, dans l’attente de l’exercice du droit d’option, l’allocation de reconnaissance est versée à ce même taux.

   

En cas de décès, à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, de l’ancien supplétif ou assimilé et de ses conjoints ou ex-conjoints survivants lorsqu’ils remplissaient les conditions fixées par l’article 2 de la loi n° 94-488 du 11 juin 1994 relative aux rapatriés anciens membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie, une allocation de 20 000 € est répartie en parts égales entre les enfants issus de leur union s’ils possèdent la nationalité française et ont fixé leur domicile en France ou dans un État de la Communauté européenne au 1er janvier 2004.

   

Les personnes reconnues pupilles de la Nation, orphelines de père et de mère, de nationalité française et ayant fixé leur domicile en France ou dans un État de la Communauté européenne au 1er janvier 2004, dont l’un des parents a servi en qualité de harki ou membre d’une formation supplétive, non visées à l’alinéa précédent, bénéficient d’une allocation de 20 000 €, répartie en parts égales entre les enfants issus d’une même union.

   

Les modalités d’application du présent article, et notamment le délai imparti pour exercer l’option ainsi que l’échéancier des versements prenant en compte l’âge des bénéficiaires, sont fixés par décret en Conseil d’État.

   

II.– Les indemnités en capital versées en application du I sont insaisissables et ne présentent pas le caractère de revenus pour l’assiette des impôts et taxes recouvrés au profit de l’État ou des collectivités publiques.

   
 

Article 50

Article 50

Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre

   

Article L. 253 bis

   

Ont vocation à la qualité de combattant et à l’attribution de la carte du combattant, selon les principes retenus pour l’application du présent titre et des textes réglementaires qui le complètent, sous la seule réserve des adaptations qui pourraient être rendues nécessaires par le caractère spécifique de la guerre d’Algérie ou des combats en Tunisie et au Maroc entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 :

   

Les militaires des armées françaises,

   

Les membres des forces supplétives françaises,

   
 

I.– Le quatrième alinéa de l’article L. 253 bis du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre, est remplacé par les deux alinéas suivants :

 

Les personnes civiles possédant la nationalité française à la date de la présentation de leur demande qui ont pris part à des actions de feu ou de combat au cours de ces opérations.

« Les personnes civiles qui, en vertu des décisions des autorités françaises, ont participé aux opérations au sein d’unités françaises,

 
 

« qui ont pris part à des actions de feu ou de combat au cours de ces opérations. ».

 

Une commission d’experts, comportant notamment des représentants des intéressés, est chargée de déterminer les modalités selon lesquelles la qualité de combattant peut, en outre, être reconnue, par dérogation aux principes visés à l’alinéa précédent, aux personnes ayant pris part à cinq actions de feu ou de combat ou dont l’unité aura connu, pendant leur temps de présence, neuf actions de feu ou de combat.

   

Les adaptations visées au premier alinéa ci-dessus ainsi que les modalités d’application du présent article, et notamment les périodes à prendre en considération pour les différents théâtres d’opérations, seront fixées par décret en Conseil d’État ; un arrêté interministériel énumérera les catégories de formations constituant les forces supplétives françaises.

   

Une durée des services d’au moins quatre mois dans l’un ou l’autre ou dans plusieurs des pays mentionnés au premier alinéa est reconnue équivalente à la participation aux actions de feu ou de combat exigée au cinquième alinéa, y compris lorsque ces services se sont poursuivis au-delà du 2 juillet 1962 dès lors qu’ils n’ont connu aucune interruption.

   

Article L. 253 ter

   

Ont également vocation à l’attribution de la carte du combattant, dans les conditions prévues à l’article L. 253 bis, les militaires des forces armées françaises ainsi que les personnes civiles possédant la nationalité française à la date de présentation de leur demande qui, en vertu des décisions des autorités françaises, ont participé au sein d’unités françaises ou alliées ou de forces internationales soit à des conflits armés, soit à des opérations ou missions menées conformément aux obligations et engagements internationaux de la France.

II.– Au premier alinéa de l’article L. 253 ter du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre, les mots : « possédant la nationalité française à la date de présentation de leur demande » sont supprimés.

 

Un arrêté conjoint des ministres concernés fixe notamment les bonifications et les périodes à prendre en considération pour chacun de ces conflits, opérations ou missions.

III.– Après le deuxième alinéa de l’article L. 253 ter du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 
 

« Une durée d’au moins quatre mois de service effectuée au titre des conflits, opérations ou missions mentionnés à l’alinéa précédent est reconnue équivalente à la participation aux actions de feu ou de combat prévue au cinquième alinéa de l’article L. 253 bis ».

 

Les conditions d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État.

   
 

IV.– Le III du présent article entre en vigueur à compter du 1er octobre 2015.

 
 

Article 51

Article 51

Loi n° 81-1160 du 30 décembre 1981
de finances pour 1982

   

Article 106

L’article 106 de la loi de finances pour 1982 (n° 81-1160 du 30 décembre 1981) est abrogé le 1er janvier 2015.

 

Les commerçants et artisans affiliés pendant quinze ans au moins aux régimes d’assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales peuvent bénéficier sur leur demande, si leurs ressources sont inférieures à un plafond fixé par décret, d’une aide versée par les caisses des régimes précités après l’âge :

   

a. De soixante ans révolus, lorsqu’ils cessent définitivement toute activité ;

   

b. De cinquante-sept ans révolus, s’ils justifient ne pas bénéficier d’un avantage personnel de retraite immédiat, lorsque la cessation de leur activité, sans porter préjudice à la couverture des besoins de la population locale, intervient :

   

soit à l’occasion d’une opération collective prévue à l’article 4 de la loi n° 89-1008 du 31 décembre 1989 relative au développement des entreprises commerciales et artisanales et à l’amélioration de leur environnement économique, juridique et social ;

   

soit à l’occasion d’actions de restructuration du commerce et de l’artisanat conclues par l’État en application de l’article 11 de la loi n° 82-653 du 29 juillet 1982 portant réforme de la planification.

   

Le commerçant ou l’artisan qui est atteint d’une incapacité le rendant définitivement inapte à poursuivre son activité est dispensé de la condition d’âge prévue au premier alinéa.

   

L’État confie la gestion de cette aide à la Caisse nationale du régime social des indépendants.

   

L’aide n’est ni cessible ni imposable. Son bénéficiaire peut continuer à cotiser aux régimes précités.

   

Un décret en Conseil d’État déterminera, en tant que de besoin, les modalités d’application de la présente loi, notamment dans les départements d’outre-mer.

   
 

Article 52

Article 52

Code de la construction et de l’habitation

   

Article L. 351-2

I.– L’article L. 351-2 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

L’aide personnalisée au logement est accordée au titre de la résidence principale, quel que soit le lieu de son implantation sur le territoire national. Son domaine d’application comprend :

   

1° Les logements occupés par leurs propriétaires, construits, acquis ou améliorés, à compter du 5 janvier 1977, au moyen de formes spécifiques d’aides de l’État ou de prêts dont les caractéristiques et les conditions d’octroi sont fixées par décret ;

   

2° Les logements à usage locatif appartenant à des organismes d’habitations à loyer modéré ou gérés par eux ou appartenant aux bailleurs du secteur locatif définis au quatrième alinéa de l’article 41 ter de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l’investissement locatif, l’accession à la propriété des logements sociaux et le développement de l’offre foncière, ou appartenant à d’autres bailleurs, à condition que les bailleurs s’engagent à respecter certaines obligations définies par décrets et précisées par des conventions régies par le chapitre III du présent titre ou par la section 3 du chapitre Ier du titre II du présent livre ; celles-ci doivent être conformes à des conventions types annexées aux décrets ;

   

3° Les logements à usage locatif construits, acquis ou améliorés à compter du 5 janvier 1977 au moyen de formes spécifiques d’aides de l’État ou de prêts dont les caractéristiques et les conditions d’octroi sont déterminées par décrets ainsi que les logements à usage locatif construits à compter du 1er octobre 1996 ayant bénéficié d’une décision favorable dans des conditions fixées par le présent code ; l’octroi de ces aides ou de la décision favorable est subordonné à l’engagement pris par les bailleurs de respecter certaines obligations définies par décrets et précisées par des conventions régies par le chapitre III du présent titre ; celles-ci doivent être conformes à des conventions types annexées aux décrets ;

   

4° Les logements à usage locatif construits ou améliorés après le 4 janvier 1977 dans des conditions fixées par décret et dont les bailleurs s’engagent à respecter certaines obligations définies par décrets et précisées par des conventions régies par le chapitre III du présent titre ou par la section 3 du chapitre Ier du titre II du présent livre ; celles-ci doivent être conformes à des conventions types annexées aux décrets ;

   

5° Les logements-foyers de jeunes travailleurs et les logements-foyers assimilés dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État aux logements mentionnés aux 2° et 3° ci-dessus, dès lors qu’ils font l’objet des conventions régies par le chapitre III du présent titre ;

   

6° Les logements occupés par des titulaires de contrats de location-accession conclus dans les conditions prévues par la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière, lorsque ces logements ont été construits, améliorés ou acquis et améliorés au moyen de formes spécifiques d’aides de l’État ou de prêts dont les caractéristiques et les conditions d’octroi sont fixées par décret.

   
 

« Pour les prêts ou les contrats de location-accession signés à compter du 1er janvier 2015, le 1° et le 6° du présent article ne sont applicables que si le montant total des ressources perçues par le ménage est inférieur de plus de 30 % au montant des ressources du ménage évaluées à la date de signature. »

« Pour les prêts ou les contrats de location-accession signés à compter du 1er janvier 2015, permettant d’accéder à la propriété de l’habitation, le 1° et le 6° du présent article ne sont applicables qu’aux ménages ou personnes qui ont connu, depuis la signature du prêt, une modification de leur situation personnelle ou professionnelle ayant entraîné une baisse significative de leurs ressources, appréciée dans des conditions définies par décret.

amendement II-CF77 (II-398)

   

« Toutefois cette disposition ne s’applique pas, pendant la période d’occupation du logement précédant le transfert de propriété, aux titulaires d’un contrat de location-accession mentionné au précédent alinéa. »

amendement II-CF76 (II-399)

Code de la sécurité sociale

   

Article L. 831-1

II.– Le premier alinéa de l’article L. 831-1 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée :

 

Une allocation de logement est versée aux personnes de nationalité française mentionnées à l’article L. 831-2 en vue de réduire à un niveau compatible avec leurs ressources la charge de loyer afférente au logement qu’elles occupent à titre de résidence principale en France métropolitaine ou dans les départements mentionnés à l’article L. 751-1. Sont assimilées au loyer les mensualités versées pour accéder à la propriété de l’habitation.

« Pour les prêts signés à compter du 1er janvier 2015, le présent alinéa n’est applicable que si le montant total des ressources perçues par le ménage est inférieur de plus de 30 % au montant des ressources du ménage évaluées à la date de signature. »

« Pour les prêts signés à compter du 1er janvier 2015, permettant d’accéder à la propriété de l’habitation, le présent alinéa n’est applicable qu’aux ménages ou personnes qui ont connu, depuis la signature du prêt, une modification de leur situation personnelle ou professionnelle ayant entraîné une baisse significative de leurs ressources, appréciée dans des conditions définies par décret. ».

amendement II-CF77 (II-398)

Cette allocation est versée aux personnes hébergées dans les unités et centres de long séjour relevant de la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 portant réforme hospitalière.

   

Le présent titre est applicable aux personnes de nationalité étrangère dans les conditions prévues par les deux premiers alinéas de l’article L. 512-2.

   

L’allocation de logement n’est pas due lorsque la même personne peut bénéficier, au titre d’une autre réglementation, d’une indemnité ou allocation répondant au même objet et qui est d’un montant égal ou supérieur à la première de ces prestations. Lorsque cette indemnité ou allocation est d’un montant inférieur à l’allocation de logement, celle-ci est réduite à due concurrence.

   

Le dernier alinéa de l’article L. 542-2 du présent code est applicable à l’allocation de logement sociale.

   
 

Article 53

Article 53

Loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013

   

Article 43

   

I.– Le produit de la vente d’actifs carbone tels que définis par le protocole de Kyoto à la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques, fait à Kyoto le 11 décembre 1997 et signé le 29 avril 1998, et le produit de la mise aux enchères des quotas d’émission de gaz à effet de serre telle que prévue aux articles 3 quinquies et 10 de la directive 2003/87/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/ CE du Conseil sont affectés à l’Agence nationale de l’habitat, mentionnée à l’article L. 321-1 du code de la construction et de l’habitation, dans la limite de 590 millions d’euros par an.

   

IV.– L’Union des entreprises et des salariés pour le logement mentionnée à l’article L. 313-18 du code de la construction et de l’habitation verse une contribution de 300 millions d’euros en 2014 et de 150 millions d’euros en 2015 au comptable public compétent. À cette fin, l’union appelle des ressources auprès des organismes agréés aux fins de collecter la participation des employeurs à l’effort de construction mentionné à l’article L. 313-1 du même code qui lui sont associés, au prorata des versements des employeurs encaissés au titre de l’année précédant l’année au titre de laquelle la contribution est due.

Au IV de l’article 43 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013, les mots : « en 2014 et de 150 millions d’euros » sont remplacés par les mots : « par an en 2014 et ».

 

Cette contribution est versée par quart au plus tard les 16 mars, 16 juin, 16 septembre et 16 décembre. Elle est affectée au fonds national d’aide au logement mentionné à l’article L. 351-6 dudit code. Elle est liquidée, ordonnancée et recouvrée selon les modalités prévues pour les recettes des établissements administratifs de l’État.

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   
 

Article 54

Article 54

Code de la construction et de l’habitation

I.– Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

 

Article L. 452-1-1

A.– À l’article L. 452-1-1 :

 

La Caisse de garantie du logement locatif social gère un fonds dont les ressources proviennent de la taxe prévue à l’article 1609 nonies G du code général des impôts et de la fraction mentionnée au quatrième alinéa de l’article L. 452-4-1. Ce fonds contribue au développement et à l’amélioration du parc de logements locatifs sociaux appartenant aux organismes d’habitations à loyer modéré et aux sociétés d’économie mixte, ainsi qu’à la rénovation urbaine.

1° Au premier alinéa, les mots : « de la fraction mentionnée au quatrième alinéa de l’article L. 452-4-1 » sont remplacés par les mots : « d’une fraction des cotisations mentionnées aux articles L. 452-4 et L. 452-4-1 » ;

 
 

2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 
 

« Pour les années 2015 à 2017, la fraction mentionnée à l’alinéa précédent est fixée à 120 millions d’euros par an. ».

 

Une commission composée majoritairement de représentants de l’État arrête les emplois du fonds.

   

Un décret en Conseil d’État détermine les modalités de mise en œuvre du fonds, notamment la composition et le fonctionnement de la commission.

   

Elle gère également les fonds institués par les articles L. 300-2 et L. 302-9-3.

   

Article L. 452-4-1

   

Les organismes d’habitations à loyer modéré, les organismes bénéficiant de l’agrément relatif à la maîtrise d’ouvrage prévu à l’article L. 365-2 et les sociétés d’économie mixte, au titre des logements locatifs et des logements-foyers mentionnés au troisième alinéa de l’article L. 452-4, versent, chaque année, une cotisation additionnelle à la Caisse de garantie du logement locatif social. La cotisation additionnelle est due pour l’année entière par le redevable qui exerce l’activité assujettie le 1er janvier de l’avant-dernière année précédant l’année de contribution. La cotisation additionnelle comprend :

   

a) Une part égale au produit d’une somme forfaitaire par le nombre de logements à usage locatif et d’unités de logements-foyers ouvrant droit à redevance sur lesquels l’organisme est titulaire d’un droit réel au 31 décembre de l’avant-dernière année précédant l’année de contribution. La somme forfaitaire est fixée chaque année, sans pouvoir excéder 10 €, par arrêté des ministres chargés du logement, de la ville, de l’économie et des finances après avis de l’Union des habitations à loyer modéré regroupant les fédérations d’organismes d’habitations à loyer modéré, de la fédération des entreprises publiques locales et des représentants des organismes bénéficiant de l’agrément prévu à l’article L. 365-2 ;

   

b) Une part variable, qui a pour assiette l’autofinancement net de l’organisme déterminé à partir des comptes établis au titre de la période de référence, définie comme l’avant-dernière année ou l’avant-dernier exercice clos précédant l’année de contribution. L’autofinancement net est calculé en déduisant les remboursements d’emprunts liés à l’activité locative, à l’exception des remboursements anticipés, de la différence entre les produits et les charges locatifs de l’exercice. Pour le calcul de cette différence, ne sont pas pris en compte les dotations pour amortissements et provisions et leurs reprises, les donations, dons et legs, ainsi que certains produits ou charges exceptionnels ou de transfert définis par décret en Conseil d’État. Le montant de l’autofinancement net fait l’objet d’une réfaction en fonction du montant des produits locatifs assujettis, dont le pourcentage, qui ne peut être inférieur à 5 %, est fixé par un arrêté des ministres chargés du logement, de la ville, de l’économie et des finances, pris après avis de l’Union sociale pour l’habitat regroupant les fédérations d’organismes d’habitations à loyer modéré, de la fédération des entreprises publiques locales et des représentants des organismes bénéficiant de l’agrément prévu à l’article L. 365-2. Le montant de la part variable est calculé en appliquant à la base ainsi déterminée un taux fixé, dans les limites de 15 %, par un arrêté pris dans les mêmes formes.

   

Une fraction de la cotisation additionnelle, plafonnée à 70 millions d’euros par an, alimente le fonds prévu à l’article L. 452-1-1 pour les années 2012 à 2015.

B.– Les quatrième et cinquième alinéas de l’article L. 452-4-1 sont supprimés.

 

La fraction mentionnée à l’alinéa précédent est fixée par arrêté des ministres chargés du budget, du logement et de la ville.

[Cf. supra]

 

Les dispositions des articles L. 452-5 et L. 452-6 sont applicables à la cotisation additionnelle.

   
 

II.– Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2015.

 
 

Article 55

Article 55

Loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013 d’orientation et de programmation pour la refondation de l’école
de la République

   

Article 67

L’article 67 de la loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013 d’orientation et de programmation pour la refondation de l’école de la République est ainsi modifié :

 

Il est institué, pour les années scolaires 2013-2014 et 2014-2015, un fonds en faveur des communes et, lorsque les dépenses de fonctionnement des écoles leur ont été transférées, des établissements publics de coopération intercommunale, afin de contribuer au développement d’une offre d’activités périscolaires au bénéfice des élèves des écoles maternelles et élémentaires publiques ou privées sous contrat dont les enseignements sont répartis sur neuf demi-journées par semaine.

1° Au premier alinéa, les mots : « et 2014-2015 » sont remplacés par les mots : « à 2015-2016 » ;

 

Les aides apportées par le fonds sont calculées en fonction du nombre d’élèves éligibles scolarisés dans la commune et comportent :

   

1° Un montant forfaitaire par élève, versé aux communes dont les écoles organisent les enseignements sur neuf demi-journées ;




2° Au 1°, il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « ce montant n’est pas versé au titre de l’année scolaire 2015-2016 ; ».

 

2° Une majoration forfaitaire par élève, réservée aux communes mentionnées aux articles L. 2334-18-4 et L. 2334-22-1 du code général des collectivités territoriales ainsi qu’aux communes des départements d’outre-mer et de Saint-Pierre-et-Miquelon bénéficiant de la quote-part de la dotation d’aménagement prévue au quatrième alinéa de l’article L. 2334-13 du même code et à la collectivité de Saint-Martin.

   

Les communes qui ont transféré la compétence en matière de dépenses de fonctionnement des écoles à un établissement public de coopération intercommunale reversent à cet établissement les aides qu’elles ont perçues au titre des 1° et 2°.

   

Les aides sont versées aux communes ; à charge pour ces dernières de reverser, le cas échéant, la part calculée au titre des élèves scolarisés dans les écoles privées sous contrat aux organismes de gestion de ces écoles privées. Toutefois, lorsque la commune le demande aux autorités académiques, cette part est versée directement aux organismes de gestion de ces écoles.

   

Les aides versées au titre du présent fonds pour les élèves des écoles maternelles et élémentaires publiques ne sont pas prises en compte dans le calcul des dépenses de fonctionnement des classes sous contrat mentionnées à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 442-5 du code de l’éducation.

   

La gestion du fonds est confiée, pour le compte de l’État, à l’Agence de services et de paiement.

   

Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article.

   
 

Article 56

Article 56

Code général des impôts

   

Article 1635 bis P

   
 

I.– L’article 1635 bis P du code général des impôts est ainsi modifié :

 

Il est institué un droit d’un montant de 150 € dû par les parties à l’instance d’appel lorsque la constitution d’avocat est obligatoire devant la cour d’appel. Le droit est acquitté par l’avocat postulant pour le compte de son client soit par voie de timbres mobiles, soit par voie électronique. Il n’est pas dû par la partie bénéficiaire de l’aide juridictionnelle.

a) Le montant : « 150 € » est remplacé par le montant : « 225 € » ;

 

Le produit de ce droit est affecté au fonds d’indemnisation de la profession d’avoués près les cours d’appel.

b) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 
 

« Ce droit est perçu jusqu’au 31 décembre 2026. »

 

Les modalités de perception et les justifications de l’acquittement de ce droit sont fixées par décret en Conseil d’État.

   

Loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009 de finances rectificative pour 2009

   

Article 54

   

I.– Le chapitre III du titre III du livre Ier de la deuxième partie du code général des impôts est complété par une section XII ainsi rédigée :

   

« Section XII

   

« Droit affecté au fonds d’indemnisation de la profession d’avoués près les cours d’appel

   

« Art. 1635 bis P.-Il est institué un droit d’un montant de 150 € dû par les parties à l’instance d’appel lorsque la constitution d’avocat est obligatoire devant la cour d’appel. Le droit est acquitté par l’avocat postulant pour le compte de son client soit par voie de timbres mobiles, soit par voie électronique. Il n’est pas dû par la partie bénéficiaire de l’aide juridictionnelle.

   

« Le produit de ce droit est affecté au fonds d’indemnisation de la profession d’avoués près les cours d’appel à créer dans le cadre de la réforme de la représentation devant les cours d’appel.

   

« Les modalités de perception et les justifications de l’acquittement de ce droit sont fixées par décret en Conseil d’État. »

   

II.– Le I s’applique aux appels interjetés à compter du 1er janvier 2011 à la condition que le fonds mentionné au I ait été créé et jusqu’au 31 décembre 2023.

II.– Le II de l’article 54 de la loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009 de finances rectificative pour 2009 est abrogé.

 

III.– Les transferts de biens mobiliers et immobiliers, droits et obligations résultant de l’application de la réforme de la représentation devant les cours d’appel sont exonérés des droits d’enregistrement, de la taxe de publicité foncière et de la contribution prévue à l’article 879 du code général des impôts.

   

IV.– Les avoués qui font valoir leurs droits à la retraite avant le 31 décembre 2012 bénéficient des dispositions de l’article 151 septies A du code général des impôts.

   
 

III.– Le I s’applique aux appels interjetés à compter du 1er janvier 2015.

 
 

Article 57

Article 57

Loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer

   

Article 26

I.– L’article 26 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer est abrogé.

 

Il est créé, à partir de la date de promulgation de la présente loi, et jusqu’au 31 décembre 2017, une aide pour la rénovation des hôtels situés dans les départements d’outre-mer, à Mayotte, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon. Les normes de construction et d’écoconstruction sont adaptées aux départements et collectivités d’outre-mer afin de favoriser, dans le cadre de ces rénovations, l’utilisation de techniques et de matériaux locaux, notamment le bois.

   

Le montant de l’aide est déterminé par décret, après consultation des professionnels locaux, en fonction du classement de l’hôtel. Ce montant ne peut être supérieur à 7 500 € par chambre à rénover dans la limite de 100 chambres. Pour chaque établissement, l’exploitant ne peut prétendre qu’une seule fois au bénéfice de cette aide. Le décret mentionné à la première phrase du présent alinéa tient compte, pour la détermination du montant de l’aide, de l’absence de classement des hôtels à Saint-Pierre-et-Miquelon.

   

Le bénéfice de l’aide n’est pas conditionné au bénéfice des dispositions prévues aux articles 199 undecies B et 217 undecies du code général des impôts.

   

Les travaux de rénovation ouvrant droit à l’aide doivent :

   

1° Concerner des hôtels construits depuis plus de quinze ans ;

   

2° Être réalisés directement par l’exploitant de l’hôtel ;

   

3° Abrogé.

   
 

II.– Cet article demeure applicable aux demandes d’aide déposées au plus tard le 31 décembre 2014.

 
 

Article 58

Article 58

Code général des collectivités territoriales

   
 

I.– Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

 

Article L. 2113-20

1° À l’article L. 2113-20 :

 

I.– Les communes nouvelles mentionnées à l’article L. 2113-1 bénéficient des différentes parts de la dotation forfaitaire des communes prévues aux articles L. 2334-7 à L. 2334-12. Pour une durée de trois ans à compter du 1er janvier 2014, les dispositions prévues à l’article L. 2334-7-3 ne s’appliquent pas aux communes nouvelles mentionnées à l’article L. 2113-1 regroupant une population inférieure ou égale à 10 000 habitants et créées avant le 1er janvier 2016 ainsi qu’aux communes nouvelles créées avant le renouvellement général des conseils municipaux en 2014.

a) Au I, les mots : « des différentes parts de la dotation forfaitaire des communes prévues » sont remplacés par les mots : « de la dotation forfaitaire prévue » ;

 
 

b) Les deuxième, troisième et quatrième alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

 

II.– La dotation de base et la dotation proportionnelle à la superficie de ces communes sont calculées conformément à l’article L. 2334-7.

« II.– La première année de la création de la commune nouvelle, sa dotation forfaitaire est égale à la somme des dotations forfaitaires versées aux communes anciennes l’année précédant la fusion, majorée ou minorée du produit de la différence entre la population de la commune nouvelle et les populations des communes anciennes l’année précédente par un montant compris entre 64,46 euros et 128,93 euros par habitant en fonction croissante de la population de la commune nouvelle. Cette dotation évolue dans les conditions prévues au III de l’article L. 2334-7. » ;

 

La première année de la création de la commune nouvelle, la population et la superficie prises en compte sont égales à la somme des populations et superficies des anciennes communes. La garantie prévue au 4° du I de l’article L. 2334-7 est calculée la première année par addition des montants correspondants versés aux anciennes communes l’année précédant la création, indexés, s’il est positif, selon le taux d’évolution de la garantie fixé par le comité des finances locales, et évolue ensuite tel que prévu au quatrième alinéa de ce même 4°.

[Cf. supra]

 

III.– La commune nouvelle perçoit une part " compensation " telle que définie au 3° du I de l’article L. 2334-7, égale à l’addition des montants dus à ce titre aux anciennes communes, indexés selon le taux d’évolution fixé par le comité des finances locales et minorés, le cas échéant, du prélèvement prévu au 1.2.4.2 de l’article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010.

[Cf. supra]

 

La commune nouvelle regroupant toutes les communes membres d’un ou plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre perçoit en outre une part « compensation » telle que définie à l’article L. 5211-28-1, égale à l’addition des montants perçus à ce titre par le ou les établissements publics de coopération intercommunale dont elle est issue, indexés selon le taux d’évolution fixé par le comité des finances locales et minorés, le cas échéant, du prélèvement prévu au 1.2.4.2 de l’article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 précitée.

   

IV.– Lorsque la commune nouvelle regroupe toutes les communes membres d’un ou plusieurs établissements publics de coopération intercommunale, sa dotation forfaitaire comprend en outre les attributions d’une dotation de consolidation égale au montant de la dotation d’intercommunalité qui aurait été perçue, au titre de la même année, en application des articles L. 5211-29 à L. 5211-33 par le ou les établissements publics de coopération intercommunale auxquels elle se substitue en l’absence de création de commune nouvelle.

c) Le IV devient le III et son dernier alinéa est supprimé ;

 

Cette dotation évolue selon le taux d’indexation fixé par le comité des finances locales pour la dotation de base.

[Cf. supra]

 

Article L. 2334-4

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

IV.– Le potentiel financier d’une commune est égal à son potentiel fiscal majoré du montant perçu par la commune l’année précédente au titre de la dotation forfaitaire définie à l’article L. 2334-7 du présent code hors la part mentionnée au 3° du I du même article. Il est minoré, le cas échéant, des prélèvements sur le produit des impôts directs locaux mentionnés au dernier alinéa du II du même article L. 2334-7 et au III de l’article L. 2334-7-2 subis l’année précédente. Pour la commune de Paris, il est minoré du montant de sa participation obligatoire aux dépenses d’aide et de santé du département constaté dans le dernier compte administratif dans la limite du montant constaté dans le compte administratif de 2007.

2° Au premier alinéa du IV de l’article L. 2334-4, après les mots : « subis l’année précédente », sont insérés les mots : « ainsi que de la minoration mentionnée à l’article L. 2334-7-3 au titre de l’année précédente » ;

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Article L. 2334-7

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   
 

3° Après le II de l’article L. 2334-7 sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :

 

II.– Le taux de croissance de la dotation forfaitaire est égal au taux d’évolution de la somme des composantes de cette dotation par rapport à la somme des montants versés l’année précédente en application du I, hors les montants prévus au 3° du même I. À compter de 2011, pour le calcul de ce taux de référence, il n’est pas tenu compte de l’évolution de la dotation forfaitaire liée aux variations de la population telle que définie par l’article L. 2334-2 ni des évolutions liées aux éventuelles minorations des composantes de la dotation forfaitaire prévues aux 3° et 4° du I du présent article.

   

La dotation forfaitaire comprend également les sommes reçues en 1993 au titre de la dotation supplémentaire aux communes et groupements touristiques ou thermaux et de la dotation particulière aux communes touristiques ainsi qu’au titre de la dotation particulière au profit des villes assumant des charges de centralité, en application des articles L. 234-13 et L. 234-14 du code des communes dans leur rédaction antérieure à la loi n° 93-1436 du 31 décembre 1993 précitée. Ces sommes sont identifiées au sein de la dotation forfaitaire.

   

Les groupements de communes qui percevaient au lieu et place des communes constituant le groupement les dotations prévues à l’article L. 234-13 du code des communes, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 93-1436 du 31 décembre 1993 précitée, continuent à les percevoir. Pour 1994, le montant de ces dotations est égal à la somme reçue en 1993.

   

À compter de 2004, la dotation forfaitaire à prendre en compte au titre de 2003 est majorée pour chaque commune du montant dû au titre de 2003 en application du I du D de l’article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) et du 2° bis du II de l’article 1648 B du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003). Pour les communes qui, en 2003, ont subi un prélèvement sur leur fiscalité en application, soit du III de l’article L. 2334-7-2, soit du 2 du III de l’article 29 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002), la dotation forfaitaire à prendre en compte pour l’application des dispositions précédentes est égale au montant effectivement reçu en 2003 au titre de la dotation forfaitaire et du I du D de l’article 44 de la loi de finances pour 1999 précitée, minoré du montant prélevé en 2003 sur la fiscalité. Si le montant prélevé en 2003 sur la fiscalité excède le montant perçu en 2003 au titre de la dotation forfaitaire et du I du D de l’article 44 de la loi de finances pour 1999 précitée, la différence est prélevée sur le produit des impôts directs locaux de la commune et 0,75 fois évolue chaque année comme la dotation forfaitaire. Pour les communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale soumis pour la première fois à compter de 2004 aux dispositions de l’article 1609 nonies C du code général des impôts, les crédits correspondant à la compensation antérieurement perçue en application du I du D de l’article 44 de la loi de finances pour 1999 précitée sont versés à l’établissement en lieu et place des communes. À cet effet, l’ensemble des crédits correspondant à la compensation antérieurement perçue en application du I du D de l’article 44 de la loi de finances pour 1999 précitée sont identifiés au sein de la dotation forfaitaire.

   

Pour les communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, lorsque le montant de la compensation prévue au D de l’article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) ou de la dotation de compensation prévue à l’article L. 5211-28-1 du présent code est, en 2011, inférieur au montant de la diminution à opérer en application du 1.2.4.2 de l’article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, le solde est prélevé au profit du budget général de l’État, prioritairement sur le montant correspondant aux montants antérieurement perçus au titre du 2° bis du II de l’article 1648 B du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 de finances pour 2004 et enfin sur le produit de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, de la taxe d’habitation et de la contribution économique territoriale perçu au profit de ces communes et établissements.

   
 

« III.– En 2015, la dotation forfaitaire de chaque commune est égale au montant perçu l’année précédente au titre de cette dotation. Pour chaque commune, cette dotation est majorée ou minorée du produit de la différence entre sa population telle que constatée au titre de l’année de répartition et celle constatée au titre de l’année précédant la répartition par un montant compris entre 64,46 euros et 128,93 euros par habitant en fonction croissante de la population de la commune, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État.

 
 

« La dotation forfaitaire à prendre en compte pour l’application des dispositions précédentes est égale au montant perçu en 2014 au titre de cette dotation conformément aux I et II, diminué du montant de la minoration prévu à l’article L. 2334-7-3 pour 2014 calculé sans tenir compte des recettes exceptionnelles, telles que constatées dans les derniers comptes de gestion disponibles au 1er janvier 2014.

 
 

« Pour les communes qui, en 2014, ont subi un prélèvement sur leur fiscalité en application, soit du dernier alinéa du II de l’article L. 2334-7, soit du III de l’article L. 2334-7-2, soit de l’article L. 2334-7-3, soit du 2 du III de l’article 29 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002), la dotation forfaitaire à prendre en compte pour l’application des dispositions précédentes est égale au montant effectivement reçu en 2014 au titre de la dotation forfaitaire, minoré du montant prélevé en 2014 sur la fiscalité. Si le montant prélevé en 2014 sur la fiscalité excède le montant perçu en 2014 au titre de la dotation forfaitaire, la différence est prélevée sur le produit des impôts directs locaux de la commune.

 
 

« Pour les communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale soumis pour la première fois aux dispositions de l’article 1609 nonies C du code général des impôts, les crédits correspondant à la compensation antérieurement perçue en application du I du D de l’article 44 de la loi de finances pour 1999 précitée sont versés à l’établissement en lieu et place des communes et le montant de la diminution à opérer en application du 1.2.4.2 de l’article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est supporté par l’établissement en lieu et place des communes conformément à l’article L. 5211-28-1.

 
 

« À compter de 2015, les communes dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur à 0,75 fois le potentiel fiscal moyen par habitant constaté pour l’ensemble des communes bénéficient d’une attribution au titre de la dotation forfaitaire égale à celle calculée en application du présent III. Pour les communes dont le potentiel fiscal par habitant est supérieur ou égal à 0,75 fois le potentiel fiscal moyen par habitant constaté pour l’ensemble des communes, le montant calculé en application du premier alinéa du présent III est diminué, dans les conditions prévues à l’article L. 2334-7-1, en proportion de leur population et de l’écart relatif entre le potentiel fiscal par habitant de la commune et 0,75 fois le potentiel fiscal moyen par habitant constaté pour l’ensemble des communes. Cette minoration ne peut être supérieure à 2 % de la dotation forfaitaire perçue l’année précédente. Le potentiel fiscal pris en compte pour l’application du présent alinéa est celui calculé l’année précédente en application de l’article L. 2334-4. La population prise en compte pour la détermination du potentiel fiscal par habitant est corrigée par un coefficient logarithmique dont la valeur varie de 1 à 2 en fonction croissante de la population de la commune tel que défini pour l’application du I du présent article. » ;

 

Article L. 2334-7-1

4° L’article L. 2334-7-1 est ainsi rédigé :

 

Afin de financer l’accroissement de la dotation de base mentionnée au 1° du I de l’article L. 2334-7, de la dotation en faveur des parcs nationaux et des parcs naturels marins visée au 5° du I du même article, de la dotation d’intercommunalité mentionnée à l’article L. 5211-28 et, le cas échéant, du solde de la dotation d’aménagement prévu au troisième alinéa de l’article L. 2334-13, le comité des finances locales fixe, pour chaque exercice, le montant global des minorations appliquées à la garantie, conformément au 4° du I de l’article L. 2334-7 et, en tant que de besoin, détermine un pourcentage de minoration appliqué aux montants correspondant aux montants antérieurement perçus au titre du I du D de l’article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998), conformément au 3° du I de l’article L. 2334-7 et au deuxième alinéa de l’article L. 5211-28-1.

« Art. L. 2334–7–1.– Afin de financer l’accroissement de la dotation forfaitaire mentionné au premier alinéa du III de l’article L. 2334-7, de la dotation d’intercommunalité mentionnée au premier alinéa de l’article L. 5211-28 et, le cas échéant, du solde de la dotation d’aménagement prévu au troisième alinéa de l’article L. 2334-13, le comité des finances locales fixe, pour chaque exercice, le montant global de la minoration appliquée à la dotation forfaitaire des communes, conformément au cinquième alinéa du III de l’article L. 2334-7 et, en tant que de besoin, détermine un pourcentage de minoration appliqué aux montants perçus par les établissements publics de coopération intercommunale correspondant aux montants antérieurement perçus au titre du I du D de l’article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998), conformément au deuxième alinéa de l’article L. 5211-28-1.

 

En cas d’insuffisance de ces mesures, le montant global des minorations prévu au 4° du I de l’article L. 2334-7 et, le cas échéant, le pourcentage de minoration prévu au 3° du I du même article sont relevés à due concurrence.

« En cas d’insuffisance de ces mesures, le montant global de la minoration prévu au cinquième alinéa du III de l’article L. 2334-7 et, le cas échéant, le pourcentage de minoration prévu au deuxième alinéa de l’article L. 5211-28-1 sont relevés à due concurrence. » ;

 

Article L. 2334-7-3

5° L’article L. 2334-7-3 est ainsi modifié :

 


À compter de 2014, le montant de la dotation forfaitaire des communes de métropole et des communes des départements d’outre-mer, à l’exception de celles du Département de Mayotte, est minoré d’un montant de 588 millions d’euros.

a) Au début de la première phrase, les mots : « À compter de » sont remplacés par le mot : « En » ;





b) Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « En 2015, cette dotation est minorée de 1 450 millions d’euros. » ;

 
     

Cette minoration est répartie entre les communes au prorata des recettes réelles de fonctionnement de leur budget principal, minorées des atténuations de produits et du produit des mises à disposition de personnel facturées dans le cadre de mutualisation de services entre l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et ses communes membres, telles que constatées au 1er janvier 2014 dans les derniers comptes de gestion disponibles. Si, pour une commune, la minoration excède le montant perçu au titre de la dotation forfaitaire, la différence est prélevée sur les compensations mentionnées au III de l’article 37 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 ou, à défaut, sur les douzièmes prévus à l’article L. 2332-2 et au II de l’article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 de la commune.

c) Dans la deuxième phrase, qui devient la troisième, après les mots : « minorées des atténuations de produits », sont insérés les mots : « , des recettes exceptionnelles » et les mots : « telles que constatées au 1er janvier 2014 » sont remplacés par les mots : « telles que constatées au 1er janvier de l’année de répartition » ;

 

Article L. 2334-10

   

En cas de modification des limites territoriales de communes entraînant des variations de population, les dotations de base revenant à chacune de ces communes sont calculées, conformément à l’article L. 2334-7, en prenant en compte les nouvelles populations.

6° À l’article L. 2334-10, les mots : « les dotations de base » sont remplacés par les mots : « les dotations forfaitaires » ;

 

Article L. 2334-11

7° L’article L. 2334-11 est abrogé ;

 

En cas de fusion de communes, la dotation de base et la dotation proportionnelle à la superficie de la commune résultant de la fusion sont calculées conformément à l’article L. 2334-7. La population prise en compte est égale à la somme des populations des communes qui fusionnent. La garantie calculée conformément à l’article L. 2334-7 et le montant mentionné au 3° du I du même article perçus par la commune fusionnée la première année sont calculés conformément à ce même article, après addition des montants respectifs perçus à ce titre l’année précédente par les communes qui fusionnent.

   

Article L. 2334-12

8° L’article L. 2334-12 est ainsi rédigé :

 

En cas de division de communes, la dotation de base et la dotation proportionnelle à la superficie revenant à chaque commune sont calculées conformément à l’article L. 2334-7 en retenant sa nouvelle population et sa superficie. Les montants mentionnés aux 3° et 4° du I de l’article L. 2334-7 sont calculés au prorata de la population de chaque commune.

« Art. L. 2334-12 - En cas de division de communes, la dotation forfaitaire de l’ancienne commune calculée conformément au III de l’article L. 2334-7 est répartie entre chaque nouvelle commune au prorata de la population. » ;

 

Article L. 2334-13

   

Il est institué une dotation d’aménagement qui regroupe une dotation au bénéfice des groupements de communes, une dotation nationale de péréquation, une dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et une dotation de solidarité rurale.

   

Le montant de la dotation d’aménagement est égal à la différence entre l’ensemble des ressources affectées à la dotation globale de fonctionnement des communes et l’ensemble formé par la dotation forfaitaire prévue à l’article L. 2334-7 et la dotation forfaitaire des communes nouvelles prévue à l’article L. 2113-20.

   

Après prélèvement de la dotation d’intercommunalité prévue aux articles L. 5211-28 et L. 5842-8, de la dotation de compensation prévue à l’article L. 5211-28-1, et de la quote-part destinée aux communes d’outre-mer, le solde de la dotation d’aménagement est réparti entre la dotation nationale de péréquation, la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale, la dotation de solidarité rurale et la dotation nationale de péréquation.

   

La quote-part destinée aux communes d’outre-mer est calculée en appliquant au montant de la dotation d’aménagement le rapport, majoré de 33 %, existant, d’après le dernier recensement de population, entre la population des communes des départements d’outre-mer, de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, des circonscriptions territoriales de Wallis-et-Futuna et de la collectivité départementale de Mayotte et celle des communes de métropole et des départements d’outre-mer, de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, des circonscriptions territoriales de Wallis-et-Futuna et de la collectivité départementale de Mayotte. Elle se ventile en deux sous-enveloppes : une quote-part correspondant à l’application du ratio démographique mentionné dans le présent alinéa à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et à la dotation de solidarité rurale, et une quote-part correspondant à l’application de ce ratio démographique à la dotation nationale de péréquation. Elle est répartie dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État.

   

La quote-part destinée aux communes d’outre-mer évolue de façon telle que le total des attributions leur revenant au titre de la dotation globale de fonctionnement progresse au moins comme l’ensemble des ressources affectées à cette dotation. En 2008, le taux de progression de cette quote-part ne tient pas compte de l’impact de la transformation des communes de Saint-Martin et Saint-Barthélemy en collectivités d’outre-mer. À compter de 2009, cette garantie de progression est calculée de telle sorte que le total des attributions revenant aux communes d’outre-mer au titre de la dotation globale de fonctionnement, hors les montants correspondant au complément de garantie prévu au 4° du I de l’article L. 2334-7, progresse au moins comme l’ensemble des ressources affectées à cette dotation.

   

À compter de 2004, la variation annuelle du solde de la dotation d’aménagement est répartie par le comité des finances locales entre la dotation nationale de péréquation, la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et la dotation de solidarité rurale, ainsi qu’entre les différentes parts ou fractions de ces dotations, quand elles existent.

   

En 2011, les montants mis en répartition au titre de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et de la dotation de solidarité rurale augmentent respectivement de 77 millions d’euros et de 50 millions d’euros par rapport aux montants mis en répartition en 2010.

   

En 2012, les montants mis en répartition au titre de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et de la dotation de solidarité rurale augmentent au moins, respectivement, de 60 millions d’euros et de 39 millions d’euros par rapport aux montants mis en répartition en 2011.

   

En 2013, ces montants augmentent au moins, respectivement, de 120 millions d’euros et de 78 millions d’euros par rapport aux montants mis en répartition en 2012. Cette augmentation est financée, notamment, par les minorations prévues à l’article L. 2334-7-1.

   

En 2014, les montants mis en répartition au titre de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et de la dotation de solidarité rurale augmentent au moins, respectivement, de 60 millions d’euros et de 39 millions d’euros par rapport aux montants mis en répartition en 2013.

   
 

9° Après le dixième alinéa de l’article L. 2334-13, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 
 

« En 2015, les montants mis en répartition au titre de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et de la dotation de solidarité rurale augmentent au moins, respectivement, de 120 millions d’euros et de 78 millions d’euros par rapport aux montants mis en répartition en 2014. Cette augmentation est financée, pour moitié, par les minorations prévues à l’article L. 2334-7-1. » ;

 

À compter de 2012, le montant mis en répartition au titre de la dotation nationale de péréquation est au moins égal à celui mis en répartition l’année précédente.

   

Le comité des finances locales peut majorer le montant des dotations mentionnées au présent article, en compensant les majorations correspondantes dans les conditions prévues à l’article L. 2334-7-1.

   

Article L. 2334-18-2

   

La dotation revenant à chaque commune éligible est égale au produit de sa population par la valeur de l’indice qui lui est attribué. Ce produit est pondéré par l’effort fiscal dans la limite de 1,3 et par un coefficient variant uniformément de 2 à 0,5 dans l’ordre croissant du rang de classement des communes éligibles.

   
 

10° Au deuxième alinéa de l’article L. 2334-18-2, dans sa rédaction issue de l’article 26 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine :

 

Pour la détermination de la dotation revenant aux communes éligibles, s’appliquent au produit défini au premier alinéa deux coefficients multiplicateurs supplémentaires, l’un égal à un, augmenté du rapport entre le double de la population des quartiers prioritaires de la politique de la ville et la population totale de la commune, et l’autre égal à un, augmenté du rapport entre la population des zones franches urbaines et la population totale de la commune.






a) Après les mots : « entre le double de la population » sont insérés les mots : « des zones urbaines sensibles et, à compter de 2016, » ;




b) Il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « En 2015, la population des zones urbaines sensibles et la population des zones franches urbaines prises en compte sont authentifiées à l’issue du dernier recensement de population dans les zones existant au 1er janvier de l’année précédant celle au titre de laquelle est versée la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale. » ;

 

L’accroissement de la dotation de chaque commune ne peut excéder 4 millions d’euros par an.

   

À compter de 2009, les communes éligibles au titre de l’article L. 2334-16 perçoivent une dotation égale à celle perçue l’année précédente, majorée, le cas échéant, de l’augmentation prévue à l’article L. 2334-18-4. Pour les communes situées dans la première moitié des communes de la catégorie des communes de 10 000 habitants et plus, classées en fonction de l’indice synthétique de ressources et de charges défini à l’article L. 2334-17, la dotation est égale à celle perçue l’année précédente, augmentée du taux prévisionnel, associé au projet de loi de finances de l’année de versement, d’évolution des prix à la consommation des ménages hors tabac et majorée, le cas échéant, de l’augmentation prévue à l’article L. 2334-18-4. Les communes qui n’étaient pas éligibles à la dotation l’année précédant l’année de versement bénéficient d’une attribution calculée en application du présent article.

   

DEUXIÈME PARTIE
LA COMMUNE

LIVRE
III
FINANCES COMMUNALES

TITRE III
RECETTES

Chapitre IV
Dotations et autres recettes réparties par le comité des finances locales

Section 5
Dotation de développement urbain

11° L’intitulé de la section 5 du chapitre IV du titre III du livre III de la deuxième partie est remplacé par l’intitulé suivant : « Dotation politique de la ville » ;

 

Article L. 2334-40

12° À l’article L. 2334-40 :

 

Il est institué une dotation budgétaire intitulée dotation de développement urbain.

a) À chaque occurrence, les mots : « dotation de développement urbain » sont remplacés par les mots : « dotation politique de la ville » ;

 

Peuvent bénéficier de cette dotation les communes de métropole éligibles l’année précédente à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale prévue à l’article L. 2334-15 qui figurent parmi les cent-vingt premières d’un classement de ces communes établi chaque année en fonction de critères tirés notamment de la proportion de population résidant dans des quartiers inclus dans les zones prioritaires de la politique de la ville, du revenu fiscal moyen des habitants de ces quartiers et du potentiel financier. Ces critères sont appréciés l’année précédant celle au titre de laquelle est répartie la dotation de développement urbain.

[Cf. supra]

 

Lorsque la compétence en matière de politique de la ville a été transférée par une commune éligible à un établissement public de coopération intercommunale, celui-ci peut bénéficier, sur décision du représentant de l’État dans le département, de la dotation de développement urbain pour le compte de cette commune.

[Cf. supra]

 

Les crédits de la dotation de développement urbain sont répartis entre les départements :

[Cf. supra]

 

1° Pour trois quarts, en tenant compte de la quote-part définie à l’article L. 2334-41 et du nombre de communes éligibles dans chaque département ainsi que de leur classement selon les critères prévus au deuxième alinéa du présent article ;

   

2° Pour un quart, en tenant compte du nombre de communes éligibles dans chaque département comprises dans la première moitié du classement et de leur classement selon les critères prévus au même deuxième alinéa.

   

Pour l’utilisation de ces crédits, le représentant de l’État dans le département conclut une convention avec la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale. Ces crédits sont attribués en vue de la réalisation de projets d’investissement ou d’actions dans le domaine économique et social. La subvention accordée ne doit pas avoir pour effet de faire prendre en charge tout ou partie des dépenses de personnel de la commune. Le représentant de l’État dans le département arrête les attributions de dotations sur la base d’objectifs prioritaires fixés chaque année par le Premier ministre après avis du Conseil national des villes.

b) La première phrase du septième alinéa est remplacée par la phrase suivante : « Le représentant de l’État dans le département attribue ces crédits afin de financer les actions prévues par les contrats de ville définis à l’article 6 de la loi n° 2014-173 du février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine. » et la dernière phrase de cet alinéa est supprimée ;

[Cf. supra]

 

La population à prendre en compte pour l’application du présent article est celle définie à l’article L. 2334-2. Elle est calculée l’année précédant celle au titre de laquelle est répartie la dotation de développement urbain.

[Cf. supra]

 

Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État.

   

Article L. 2334-41

   

Les communes des départements d’outre-mer perçoivent une quote-part de la dotation de développement urbain prévue à l’article L. 2334-40. Cette quote-part est calculée en appliquant aux trois quarts du montant total de la dotation de développement urbain le rapport, majoré de 33 %, existant, d’après le dernier recensement, entre la population totale des communes des départements d’outre-mer et la population totale des communes des départements de métropole et d’outre-mer.

13° À l’article L. 2334-41, les mots : « dotation de développement urbain » sont, à chaque occurrence, remplacés par les mots : « dotation politique de la ville » ;

 

Ce critère est apprécié en fonction des données connues au 1er janvier de l’année précédant la répartition.

   

Sont éligibles à cette quote-part les communes des départements d’outre-mer de plus de 5 000 habitants sur le territoire desquelles il existe au moins une convention pluriannuelle conclue avec l’Agence nationale pour la rénovation urbaine, telle que visée à l’article 10 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, au 1er janvier de l’année précédant la répartition.

   

La quote-part est répartie entre les départements d’outre-mer au prorata de la population des communes éligibles de leur territoire. L’enveloppe de chaque département est plafonnée à 1 000 000 € par commune éligible.

   

L’utilisation de ces crédits se fait dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l’article L. 2334-40.

   

La population à prendre en compte pour l’application des troisième et quatrième alinéas du présent article est celle définie à l’article L. 2334-2.

   

Article L. 2336-2

   

I.– À compter de 2012, le potentiel fiscal agrégé d’un ensemble intercommunal est déterminé en additionnant les montants suivants :

   

1° Le produit déterminé par l’application aux bases d’imposition communales de la taxe d’habitation, de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe foncière sur les propriétés non bâties du taux moyen national d’imposition à chacune de ces taxes ;

   

2° La somme :

   

a) Du produit déterminé par l’application aux bases d’imposition communales de cotisation foncière des entreprises du taux moyen national d’imposition à cette taxe ;

   

b) Et des produits de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, des impositions forfaitaires sur les entreprises de réseaux, de la taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties prévus aux articles 1379 et 1379-0 bis du code général des impôts, ainsi que de la taxe sur les surfaces commerciales prévue au 6° de l’article L. 2331-3 du présent code perçus par le groupement et ses communes membres ;

   

3° La somme des montants positifs ou négatifs résultant de l’application des 1.1 et 2.1 de l’article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 perçus ou supportés par le groupement et ses communes membres l’année précédente ;

   

4° La somme des produits perçus par le groupement et ses communes membres au titre du prélèvement sur le produit des jeux prévu aux articles L. 2333-54 à L. 2333-56 du présent code, de la surtaxe sur les eaux minérales prévue à l’article 1582 du code général des impôts et de la redevance communale des mines prévue à l’article 1519 du même code ;

   

5° Les montants perçus l’année précédente par les communes appartenant au groupement au titre de leur part de la dotation forfaitaire définie au 3° du I de l’article L. 2334-7 du présent code, hors le montant correspondant à la compensation prévue au 2° bis du II de l’article 1648 B du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003), et par le groupement au titre de la dotation de compensation prévue à l’article L. 5211-28-1 du présent code, hors le montant correspondant à la compensation prévue au 2° bis du II de l’article 1648 B du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à la loi de finances pour 2004 précitée.

   

Les bases retenues sont les bases brutes de la dernière année dont les résultats sont connus servant à l’assiette des impositions communales. Les produits retenus sont les produits bruts de la dernière année dont les résultats sont connus. Les taux moyens nationaux retenus sont ceux constatés lors de la dernière année dont les résultats sont connus.

   

Le potentiel financier agrégé d’un ensemble intercommunal est égal à son potentiel fiscal agrégé, majoré de la somme des dotations forfaitaires définies à l’article L. 2334-7 du présent code perçues par les communes membres l’année précédente, hors la part mentionnée au 3° du I du même article L. 2334-7. Il est minoré, le cas échéant, des prélèvements sur le produit des impôts directs locaux mentionnés au dernier alinéa dudit article L. 2334-7 et au III de l’article L. 2334-7-2 et réalisés l’année précédente sur le groupement et ses communes membres.

14° Dans la deuxième phrase du dixième alinéa du I de l’article L. 2336-2 :

a) Après les mots : « au dernier alinéa », sont insérés les mots : « du II » ;

b) Après les mots : « sur le groupement et ses communes membres », sont insérés les mots : « ainsi que des minorations mentionnées aux articles L. 2334-7-3 et L. 5211-28 » ;

 

Le potentiel fiscal et le potentiel financier des communes n’appartenant à aucun établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre sont calculés selon les modalités définies à l’article L. 2334-4.

   

Par dérogation, le potentiel fiscal agrégé des ensembles intercommunaux constitués d’une communauté d’agglomération issue de la transformation d’un syndicat d’agglomération nouvelle et de ses communes membres est pondéré par le rapport entre les bases brutes par habitant de cotisation foncière des entreprises des communautés d’agglomération et la somme des bases brutes par habitant de cotisation foncière des entreprises des syndicats d’agglomération nouvelle et de ceux d’entre eux qui se sont transformés en communautés d’agglomération, sous réserve que ce rapport soit inférieur à 1.

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Article L. 3334-1

15° À l’article L. 3334-1 :

 

Les départements reçoivent une dotation forfaitaire, une dotation de péréquation et des concours particuliers. L’ensemble de ces sommes évolue comme la dotation globale de fonctionnement mise en répartition.

   

À compter de 2006, pour le calcul du montant de la dotation globale de fonctionnement des départements, le montant de la dotation globale de fonctionnement de 2005 calculé dans les conditions ci-dessus est diminué du montant des réfactions sur la dotation de compensation effectuées en application des deuxième à quatrième alinéas de l’article L. 3334-7-1.

   

À compter de 2007, pour le calcul du montant de la dotation globale de fonctionnement des départements, le montant de la dotation globale de fonctionnement de 2006 calculé dans les conditions définies ci-dessus est augmenté du montant des majorations prévues aux sixième à neuvième alinéas de l’article L. 3334-7-1.

   

À compter de 2008, le montant de la dotation globale de fonctionnement des départements est majoré d’un montant égal à la dotation globale de fonctionnement versée aux communes de Saint-Martin et Saint-Barthélemy en 2007.

   

À compter de 2009, pour le calcul du montant de la dotation globale de fonctionnement des départements, le montant de la dotation globale de fonctionnement de 2008 calculé dans les conditions définies ci-dessus est minoré du montant de dotation globale de fonctionnement calculé au profit de la collectivité de Saint-Barthélemy en 2008.

   

En 2011, le montant de la dotation globale de fonctionnement des départements mise en répartition est augmenté de 67 millions d’euros par rapport à 2010.

   

En 2012, le montant de la dotation globale de fonctionnement des départements est égal à celui mis en répartition en 2011, minoré du montant correspondant aux mouvements effectués en 2012 en application de l’article 199-1 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales.

   

En 2013, le montant de la dotation globale de fonctionnement des départements est égal à celui mis en répartition en 2012, minoré du montant correspondant aux réductions de dotation à prévoir en 2013 en application de l’article 199-1 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales et majoré d’un montant de dix millions d’euros.

   

À compter de 2014, le montant de la dotation globale de fonctionnement des départements est égal à celui mis en répartition en 2013, minoré de 476 millions d’euros. En 2014, ce montant est minoré du montant correspondant aux réductions de dotation à prévoir en 2014 en application de l’article 199-1 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales et majoré de 10 millions d’euros pour tenir compte de l’augmentation de la dotation de péréquation des départements.

a) Au neuvième alinéa, les mots : « À compter de » sont remplacés par le mot : « En » ;

 
 

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

 
 

« En 2015, le montant de la dotation globale de fonctionnement des départements est égal à celui réparti en 2014, minoré de 1 148 millions d’euros. En 2015, ce montant est minoré du montant correspondant aux réductions de dotation à prévoir en 2015 en application de l’article 199-1 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales et du II de l’article □□ de la loi n° 2014-□□□□ de finances pour 2015. Il est majoré de 10 millions d’euros pour tenir compte de l’augmentation de la dotation de péréquation des départements. » ;

 

Article L. 3334-3

16° À l’article L. 3334-3 :

 

Chaque département reçoit une dotation forfaitaire.

   
 

a) Les deuxième, troisième, quatrième et cinquième alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

 

À compter de 2005, la dotation forfaitaire de chaque département, à l’exception du département de Paris, est constituée d’une dotation de base et, le cas échéant, d’une garantie.

« I.– À compter de 2015, la dotation forfaitaire de chaque département est égale au montant perçu l’année précédente au titre de cette dotation. Pour chaque département, à l’exception du département de Paris, cette dotation est majorée ou minorée du produit de la différence entre sa population telle que constatée au titre de l’année de répartition et celle constatée au titre de l’année précédant la répartition par un montant de 74,02 euros par habitant. » ;

 
     

À compter de 2011, chaque département perçoit une dotation de base par habitant égale à 74,02 €.

[Cf. supra]

 

Il perçoit, le cas échéant, une garantie égale en 2005 à la différence entre le montant qu’il aurait perçu en appliquant à sa dotation forfaitaire de 2004 un taux de progression égal à 60 % du taux de croissance de l’ensemble des ressources de la dotation globale de fonctionnement, d’une part, et sa dotation de base pour 2005, d’autre part.

[Cf. supra]

 

En 2011, le montant de la garantie est égal à celui perçu en 2010.

[Cf. supra]

 

À compter de 2012, cette garantie ou, pour le département de Paris, sa dotation forfaitaire, est minorée d’un montant fixé par le comité des finances locales afin d’abonder l’accroissement de la dotation de base mentionnée au troisième alinéa et, le cas échéant, l’accroissement de la dotation prévue à l’article L. 3334-4. Cette minoration est effectuée dans les conditions suivantes :

b) Au sixième alinéa, les mots : « À compter de 2012, cette garantie ou, pour le département de Paris, sa dotation forfaitaire, » sont remplacés par les mots : « II.– Cette dotation forfaitaire » et les mots : « afin d’abonder l’accroissement de la dotation de base mentionnée au troisième alinéa » sont remplacés par les mots : « afin de financer l’accroissement de la dotation forfaitaire mentionné au deuxième alinéa. » ;

 

1° Les départements dont le potentiel financier par habitant est inférieur à 0,95 fois le potentiel financier moyen par habitant constaté au niveau national bénéficient d’une attribution au titre de leur garantie, ou pour le département de Paris de sa dotation forfaitaire, égale à celle perçue l’année précédente ;

c) Au septième alinéa, les mots : « de leur garantie, ou pour le département de Paris de sa dotation forfaitaire, égale à celle perçue l’année précédente » sont remplacés par les mots : « de leur dotation forfaitaire, calculée conformément au I » ;

 

2° La garantie, ou pour le département de Paris sa dotation forfaitaire, des départements dont le potentiel financier par habitant est supérieur ou égal à 0,95 fois le potentiel financier moyen par habitant constaté au niveau national est minorée en proportion de leur population et du rapport entre le potentiel financier par habitant du département et le potentiel financier moyen par habitant constaté au niveau national. Cette minoration ne peut être supérieure pour chaque département à 10 % de la garantie, ou pour le département de Paris à 10 % de sa dotation forfaitaire, perçue l’année précédente.

d) Au huitième alinéa, les mots : « La garantie, ou pour le département de Paris sa dotation forfaitaire, » sont remplacés par les mots : « La dotation forfaitaire »,

et les mots : « à 10 % de la garantie, ou pour le département de Paris à 10 % de sa dotation forfaitaire, » sont remplacés par les mots : « à 5 % de sa dotation forfaitaire » ;

 

À compter de 2011, la dotation forfaitaire du département de Paris est égale à la dotation perçue l’année précédente, sous réserve de la minoration prévue au présent article.

e) Le neuvième alinéa est supprimé.

 


À compter de 2014, le montant de la dotation forfaitaire des départements de métropole et d’outre-mer, à l’exception du Département de Mayotte, est minoré de 476 millions d’euros. Cette minoration est répartie entre les départements en fonction du produit de leur population, telle que définie à l’article L. 3334-2, par un indice synthétique. Cet indice synthétique est constitué :

f) Au dixième alinéa, les mots : « À compter » sont remplacés par les mots : « III.– En » ;

 

a) Du rapport entre le revenu par habitant du département et le revenu moyen par habitant de l’ensemble des départements. La population prise en compte est celle issue du dernier recensement ;

   

b) Du rapport entre le taux moyen national d’imposition de taxe foncière sur les propriétés bâties pour l’ensemble des départements et le taux de cette taxe du département. Les taux retenus sont ceux de l’année précédant l’année de répartition.

   

L’indice synthétique est obtenu par addition des montants obtenus au a et au b, en pondérant le premier par 70 % et le second par 30 %.

   

Si, pour un département, la minoration excède le montant perçu au titre de la dotation forfaitaire en 2014, la différence est prélevée sur les compensations mentionnées au III de l’article 37 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 ou, à défaut, sur les douzièmes prévus à l’article L. 3332-1-1. Toutefois, si, pour le département de Paris, la minoration excède le montant perçu au titre de la dotation forfaitaire en 2014, la différence est prélevée sur les compensations mentionnées au même III ou, à défaut, sur la dotation forfaitaire de la commune de Paris prévue à l’article L. 2334-7. Le département de Paris rembourse à la commune de Paris, le cas échéant, le montant ainsi prélevé sur sa dotation forfaitaire. Ce remboursement constitue une dépense obligatoire du département de Paris, au sens de l’article L. 3321-1.

   
 

g) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

 
 

« En 2015, la dotation forfaitaire des départements de métropole et d’outre-mer, à l’exception du département de Mayotte, est minorée de 1 148 millions d’euros. Cette minoration est répartie dans les conditions prévues aux cinq alinéas précédents. » ;

 

Article L. 3334-4

   

La dotation globale de fonctionnement des départements comprend une dotation de péréquation constituée de la dotation de péréquation urbaine prévue à l’article L. 3334-6-1 et de la dotation de fonctionnement minimale prévue à l’article L. 3334-7.

   

À compter de 2005, l’augmentation annuelle du solde de la dotation globale de fonctionnement des départements après prélèvement de la dotation forfaitaire prévue à l’article L. 3334-3 et de la dotation de compensation prévue à l’article L. 3334-7-1 est répartie par le comité des finances locales entre la dotation de péréquation urbaine et la dotation de fonctionnement minimale, sous réserve en 2005 des dispositions du quatrième alinéa de l’article L. 3334-7. Dans les conditions prévues à l’article L. 3334-3, le comité des finances locales peut majorer les montants consacrés à l’augmentation de la dotation de péréquation urbaine et de la dotation de fonctionnement minimale d’un montant ne pouvant excéder 5 % des ressources affectées l’année précédente au titre de chacune des deux dotations.

   

Pour l’application du précédent alinéa en 2005, la masse à laquelle s’applique le choix du comité des finances locales est constituée, pour la dotation de péréquation urbaine, du total de la dotation de péréquation perçu en 2004 par les départements urbains, tels que définis à l’article L. 3334-6-1, et, pour la dotation de fonctionnement minimale, du total des montants de la dotation de péréquation et de la dotation de fonctionnement minimale perçu en 2004 par les départements mentionnés à l’article L. 3334-7.

   

Les départements d’outre-mer, la collectivité départementale de Mayotte, la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et la collectivité de Saint-Martin bénéficient d’une quote-part de la dotation de péréquation, constituée d’une quote-part de la dotation de péréquation urbaine et d’une quote-part de la dotation de fonctionnement minimale.

   

À compter de 2009, la quote-part de la dotation de péréquation urbaine versée à chaque département ou collectivité d’outre-mer est au moins égale à celle perçue l’année précédente. De même, la quote-part de la dotation de fonctionnement minimale destinée à chaque département ou collectivité d’outre-mer, qui en remplit les conditions, est au moins égale à celle perçue l’année précédente.

   

Lorsqu’un département remplit pour la première année les conditions démographiques prévues au premier alinéa de l’article L. 3334-6-1 pour être considéré comme urbain, le montant total de la dotation de péréquation urbaine est majoré du montant qu’il a perçu l’année précédente au titre de la dotation de fonctionnement minimale, le montant total de celle-ci étant diminué à due concurrence. La dotation de péréquation urbaine perçue par ce département ne peut être inférieure au montant de dotation de fonctionnement minimale perçu l’année précédente.

   

La première année où un département ne remplit plus les conditions prévues au même premier alinéa de l’article L. 3334-6-1, le montant total de la dotation de péréquation urbaine est minoré du montant qu’il a perçu l’année précédente à ce titre, la dotation de fonctionnement minimale étant majorée à due concurrence. La dotation de fonctionnement minimale perçue par ce département ne peut être inférieure au montant de dotation de péréquation urbaine perçu l’année précédente.

   

En 2013, le montant de la dotation de péréquation mentionnée au premier alinéa, avant accroissement éventuel par le comité des finances locales, est majoré de 20 millions d’euros, financés, d’une part, à hauteur de 10 millions d’euros par la minoration mentionnée à l’article L. 3334-3 et, d’autre part, à la même hauteur par l’augmentation pour 2013 de la dotation globale de fonctionnement des départements prévue à l’article L. 3334-1. En 2014, ce montant est majoré d’au moins 10 millions d’euros.

   
 

17° L’article L. 3334-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 
 

« En 2015, ce montant est majoré d’au moins 20 millions d’euros financés, d’une part, à hauteur de 10 millions d’euros par la minoration mentionnée au II de l’article L. 3334–3 et, d’autre part, à la même hauteur, par la majoration de la dotation globale de fonctionnement des départements prévue à l’article L. 3334–1. » ;

 

Article L. 4332-4

18° À l’article L. 4332-4 :

 

Les régions reçoivent une dotation forfaitaire et, éventuellement, une dotation de péréquation. L’ensemble de ces sommes évolue comme la dotation globale de fonctionnement mise en répartition. Toutefois, en 2011 et en 2012, le montant de la dotation globale de fonctionnement des régions mise en répartition en 2010 est reconduit et, en 2013, il est égal au montant mis en répartition en 2012 majoré de dix millions d’euros. À compter de 2014, le montant de la dotation globale de fonctionnement des régions et de la collectivité territoriale de Corse est égal à celui mis en répartition en 2013, minoré de 184 millions d’euros.

a) Au début de la troisième phrase du premier alinéa, les mots : « À compter de » sont remplacés par le mot : « En » ;

 
 

b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 
 

« En 2015, le montant de la dotation globale de fonctionnement des régions et de la collectivité territoriale de Corse est égal au montant réparti en 2014, minoré de 451 millions d’euros. » ;

 

La dotation forfaitaire fait l’objet de versements mensuels. La dotation de péréquation fait l’objet d’un versement intervenant avant le 31 juillet.

   

Article L. 4332-7

19° À l’article L. 4332-7 :

 

Chaque région reçoit une dotation forfaitaire.

   

Pour 2004, le montant de cette dotation est égal pour chaque région à la somme des dotations dues au titre de 2003, en application du II de l’article 39 et du I du D de l’article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) et du a du 2 du I de l’article 11 de la loi de finances rectificative pour 2000 (n° 2000-656 du 13 juillet 2000), augmentée de 95 % du montant de la dotation générale de décentralisation due à la région au titre de l’exercice 2003 en application des articles L. 1614-4 et L. 1614-8-1, et minorée du montant versé en 2003 au fonds de correction des déséquilibres régionaux en application de l’article L. 4332-5 dans sa rédaction antérieure à la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003). Au montant ainsi calculé est appliqué un taux de progression fixé par le comité des finances locales entre 75 % et 95 % du taux de progression de l’ensemble des ressources de la dotation globale de fonctionnement.

   

À compter de 2005, la dotation forfaitaire de chaque région évolue chaque année selon un taux de progression fixé par le comité des finances locales entre 60 % et 90 % du taux de progression de l’ensemble des ressources de la dotation globale de fonctionnement.

   

En 2011, le montant de la dotation forfaitaire de chaque région est égal au montant perçu en 2010 diminué d’un taux de 0,12 %.

   

Le montant de la dotation forfaitaire de chaque région et de la collectivité territoriale de Corse est égal au montant perçu l’année précédente, minoré, le cas échéant, selon un taux fixé par le comité des finances locales afin d’abonder la dotation prévue à l’article L. 4332-8.

   

Pour 2012, le montant de la dotation forfaitaire de chaque région est égal au montant perçu en 2011.

   

À compter de 2014, le montant de la dotation forfaitaire des régions et de la collectivité territoriale de Corse est égal à celui mis en répartition en 2013, minoré de 184 millions d’euros.

a) Au septième alinéa, les mots : « À compter de » sont remplacés par le mot : « En » ;

 

Les régions d’outre-mer subissent une minoration de leur dotation forfaitaire dans les conditions suivantes :

   

1° Le montant total des minorations supportées par les régions d’outre-mer est déterminé en appliquant au montant total de la minoration de la dotation forfaitaire des régions et de la collectivité territoriale de Corse le rapport, minoré de 6 %, entre la population des régions d’outre-mer, telle qu’elle résulte du dernier recensement, et la population de l’ensemble des régions et de la collectivité territoriale de Corse ;

   

2° Cette minoration est répartie entre les régions d’outre-mer au prorata des recettes totales de leur budget principal, telles que constatées au 1er janvier 2014 dans les derniers comptes de gestion disponibles.

b) Aux dixième et onzième alinéas, les mots : « au 1er janvier 2014 » sont remplacés par les mots : « au 1er janvier de l’année de répartition » ;

 

Après application de la minoration aux régions d’outre-mer prévue aux 1° et 2°, la baisse de la dotation forfaitaire est répartie entre les régions de métropole et la collectivité territoriale de Corse au prorata des recettes totales de leur budget principal, telles que constatées au 1er janvier 2014 dans les derniers comptes de gestion disponibles.

[Cf. supra]

 

Si, pour une région ou la collectivité territoriale de Corse, la minoration excède le montant perçu au titre de la dotation forfaitaire en 2014, la différence est prélevée sur les compensations mentionnées au III de l’article 37 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 ou, à défaut, sur les douzièmes prévus à l’article L. 4331-2-1.

   
 

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

 
 

« En 2015, le montant de la dotation forfaitaire des régions et de la collectivité territoriale de Corse est égal au montant réparti en 2014, minoré de 451 millions d’euros. La baisse de la dotation forfaitaire est répartie entre les régions et la collectivité territoriale de Corse dans les conditions prévues aux cinq alinéas précédents. » ;

 

Article L. 5211-28

20° À l’article L. 5211-28 :

 

Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre reçoivent, à compter de l’année où ils perçoivent pour la première fois le produit de leur fiscalité, une attribution au titre de la dotation d’intercommunalité calculée selon les modalités définies aux articles L. 5211-30 à L. 5211–35–1.

   

Pour les communautés de communes, les communautés d’agglomération, les communautés urbaines, les métropoles, y compris celle d’Aix-Marseille-Provence, la métropole de Lyon et les syndicats d’agglomération nouvelle, les ressources de la dotation d’intercommunalité sont prélevées sur la dotation d’aménagement prévue à l’article L. 2334-13.

   

À compter de 2014, le montant de la dotation d’intercommunalité des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de métropole et des départements d’outre-mer est minoré de 252 millions d’euros. Cette minoration est répartie entre les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre au prorata des recettes réelles de fonctionnement de leur budget principal, minorées des atténuations de produits et du produit des mises à disposition de personnel facturées dans le cadre de mutualisation de services entre l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et ses communes membres, telles que constatées au 1er janvier 2014 dans les derniers comptes de gestion disponibles. Si, pour un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, la minoration excède le montant perçu au titre de la dotation d’intercommunalité en 2014, la différence est prélevée sur les compensations mentionnées au III de l’article 37 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 ou, à défaut, sur les douzièmes prévus à l’article L. 2332-2 et au II de l’article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 de l’établissement public de coopération intercommunale.

a) Aux troisième, quatrième, cinquième et sixième alinéas, les mots : « au 1er janvier 2014 » sont remplacés par les mots : « au 1er janvier de l’année de répartition » ;

 

En cas de différence entre le périmètre des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre constaté au 1er janvier 2014 et celui constaté à la date d’arrêt des comptes de gestion, le montant des recettes réelles de fonctionnement du budget principal de chaque établissement s’obtient :

[Cf. supra]

 

1° En calculant, pour chacun des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre existant à la date d’arrêt des comptes de gestion, la part des recettes réelles de fonctionnement du budget principal de l’établissement afférente à chaque commune membre, par répartition du montant des recettes réelles de fonctionnement du budget principal de l’établissement au prorata de la part des recettes réelles de fonctionnement du budget principal de la commune dans l’ensemble des recettes réelles de fonctionnement du budget principal des communes membres de l’établissement telles que constatées dans les derniers comptes de gestion disponibles au 1er janvier 2014 ;

[Cf. supra]

 

2° Puis en additionnant, pour chacun des établissements existant au 1er janvier 2014, les parts de recettes réelles de fonctionnement du budget principal, calculées conformément au 1°, afférentes aux communes que cet établissement regroupe.

[Cf. supra]

 

[Cf. supra]

b) Dans la deuxième phrase du troisième alinéa, après les mots : « minorées des atténuations de produits » sont insérés les mots : « , des recettes exceptionnelles » ;

 
 

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

 
 

« À compter de 2015, le montant de la dotation d’intercommunalité des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de métropole et des départements d’outre-mer est minoré de 621 millions d’euros. Cette minoration est répartie entre les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dans les conditions prévues aux quatre alinéas précédents » ;

 

Article L. 5211-32-1

   

Par dérogation à l’article L. 5211-32, lorsqu’une communauté de communes ou une communauté d’agglomération est issue d’une fusion opérée dans le cadre des dispositions de l’article L. 5211-41-3, la dotation d’intercommunalité qui lui est attribuée la première année est calculée en retenant comme coefficient d’intégration fiscale le coefficient d’intégration fiscale de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre qui lui préexistait. Si plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre préexistaient, le coefficient d’intégration fiscale à retenir la première année est le coefficient d’intégration fiscale le plus élevé parmi ces établissements, dans la limite de 105 % de la moyenne des coefficients d’intégration fiscale de ces établissements, pondérés par leur population.

   

L’abattement de 50 % prévu à l’article L. 5211-32 ne s’applique pas aux communautés de communes issues d’une fusion.

   

Les mécanismes de garanties prévus à l’article L. 5211-33 s’appliquent dès la première année aux communautés de communes et aux communautés d’agglomération issues d’une fusion. Pour le calcul des garanties la première année, la dotation à prendre en compte au titre de l’année précédente est celle de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre qui préexistait à la communauté issue de la fusion. Si plusieurs établissements publics de coopération intercommunale préexistaient, la dotation à prendre en compte est la dotation par habitant la plus élevée parmi ces établissements, dans la limite de 105 % de la moyenne des dotations par habitant de ces établissements, pondérées par leur population.

   

Lorsqu’une communauté urbaine fusionne avec un autre établissement public de coopération intercommunale, la dotation d’intercommunalité de la communauté urbaine issue de la fusion est calculée en retenant la dotation par habitant la plus élevée parmi les établissements préexistants, dans la limite de 105 % de la moyenne des dotations par habitant de ces établissements, pondérées par leur population.

   
 

21° L’article L. 5211-32-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 
 

« Pour le calcul des garanties et des plafonnements, la dotation à prendre en compte au titre de l’année précédente est celle calculée avant application des minorations prévues à l’article L. 5211-28. » ;

 

Article L. 5211-33

   

I.– Les communautés de communes et les communautés d’agglomération ne peuvent percevoir, à compter de la troisième année d’attribution de la dotation dans la même catégorie, une attribution par habitant inférieure à 95 % de la dotation par habitant perçue l’année précédente.

   

De 2000 à 2002, les communautés urbaines ne faisant pas application des dispositions de l’article 1609 nonies C du code général des impôts ne peuvent percevoir une attribution par habitant inférieure à la dotation par habitant perçue l’année précédente.

   

À compter du 1er janvier 2003, les communautés urbaines perçoivent une dotation d’intercommunalité dans les conditions prévues au 2 du I de l’article L. 5211-30.

   

Les communautés urbaines faisant application des dispositions de l’article 1609 nonies C du code général des impôts et qui sont issues de la transformation de communautés urbaines existantes l’année de promulgation de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale ne peuvent percevoir en 2000 une dotation par habitant supérieure à 1,5 fois la dotation par habitant qu’elles percevaient l’année précédant leur transformation.

   

À compter de 2012, une communauté de communes ou une communauté d’agglomération qui ne change pas de catégorie de groupement après le 1er janvier de l’année précédant celle au titre de laquelle la dotation d’intercommunalité est perçue ne peut bénéficier d’une attribution par habitant au titre de la dotation d’intercommunalité supérieure à 120 % du montant perçu au titre de l’année précédente. Lorsque la dotation d’intercommunalité d’un établissement public de coopération intercommunale a fait l’objet de l’abattement prévu au premier alinéa de l’article L. 5211-32, le montant à prendre en compte pour l’application du présent alinéa est celui calculé avant cet abattement.

   

II. Toutefois :

   

1° À compter de 2005, les communautés de communes ne faisant pas application des dispositions de l’article 1609 nonies C du code général des impôts dont le coefficient d’intégration fiscale est supérieur à 0,5 perçoivent une dotation par habitant progressant au moins comme la dotation forfaitaire prévue à l’article L. 2334-7 du présent code. À compter de 2011, cette garantie s’applique lorsque leur coefficient d’intégration fiscale est supérieur à 0,6.

   

Les communautés d’agglomération et les communautés de communes faisant application des dispositions de l’article 1609 nonies C du code général des impôts dont le coefficient d’intégration fiscale est supérieur à 0,5 perçoivent une dotation par habitant progressant au moins comme la dotation forfaitaire prévue à l’article L. 2334-7 du présent code.

   

2° Les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au premier alinéa du I dont la dotation par habitant perçue au titre des dotations de base et de péréquation est supérieure à celle perçue l’année précédente ne peuvent percevoir une dotation d’intercommunalité par habitant inférieure à celle de l’année précédente ;

   

3° Pour les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au premier alinéa du I dont la dotation par habitant perçue au titre des dotations de base et de péréquation est en diminution par rapport à l’année précédente, le pourcentage de diminution de leur attribution totale par habitant par rapport à l’année précédente ne peut excéder celui constaté pour la somme des dotations de base et de péréquation.

   

La garantie calculée au titre des 2° et 3° ne peut représenter plus de 40 % de la dotation totale attribuée.

   

Un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre qui change de catégorie, qui est issue d’une fusion dans le cadre des dispositions de l’article L. 5211-41-3 ou qui fait suite à un ou plusieurs autres établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre perçoit, les deux premières années d’attribution de la dotation dans la nouvelle catégorie ou après la fusion, une attribution par habitant au moins égale à celle perçue l’année précédente, augmentée comme la dotation forfaitaire prévue à l’article L. 2334-7. En outre, s’il fait application des dispositions de l’article 1609 nonies C du code général des impôts, il ne peut, au titre des troisième, quatrième et cinquième années d’attribution dans la même catégorie et sous réserve de l’application des 2° et 3° du présent article, percevoir une attribution par habitant inférieure, respectivement, à 95 %, 90 % et 85 % de la dotation par habitant perçue l’année précédente.

   

Une communauté d’agglomération, créée ex nihilo, perçoit la deuxième année d’attribution de la dotation une attribution par habitant au moins égale à celle perçue l’année précédente, augmentée comme la dotation forfaitaire prévue à l’article L. 2334-7. En outre, elle ne peut au titre des troisième, quatrième et cinquième années d’attribution dans la même catégorie et sous réserve de l’application des 2° et 3° du présent II, percevoir une attribution par habitant inférieure, respectivement, à 95 %, 90 % et 85 % de la dotation par habitant perçue l’année précédente.

   

Les syndicats d’agglomération nouvelle perçoivent une attribution qui progresse chaque année selon un taux fixé par le comité des finances locales au plus égal au taux d’évolution de la dotation forfaitaire prévue à l’article L. 2334-7.

   

À compter de 2005, les communautés d’agglomération, les communautés de communes ne faisant pas application des dispositions de l’article 1609 nonies C du code général des impôts, ainsi que les communautés de communes faisant application des dispositions du même article, dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur d’au moins 50 % au potentiel fiscal par habitant de la catégorie à laquelle elles appartiennent ne peuvent percevoir, à compter de la deuxième année d’attribution de la dotation dans la même catégorie, une attribution par habitant inférieure à celle perçue l’année précédente.

   
 

22° L’article L. 5211-33 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 
 

« Pour le calcul des garanties et des plafonnements, la dotation à prendre en compte au titre de l’année précédente est celle calculée avant application des minorations prévues à l’article L. 5211-28. ».

 
 

II.– À compter de 2015, ainsi qu’il est prévu à l’article □□ de la loi n° 2014-□□□□ de financement de la sécurité sociale pour 2015, la dotation de compensation des départements prévue à l’article L. 3334-7-1 du code général des collectivités territoriales est réduite d’un montant équivalent à celui mentionné au IV de l’article □□ de la même loi. Toutefois, pour le département de Paris et le département des Alpes-Maritimes, ce montant est prélevé sur les douzièmes prévus à l’article L. 3332-1-1 du même code.

 
 

Article 59

Article 59

Code général des collectivités territoriales

   

Article L. 2531-13

   

I.– Les ressources du fonds de solidarité des communes de la région d’Île-de-France en 2012, 2013, 2014 et 2015 sont fixées, respectivement, à 210, 230, 250 et 270 millions d’euros.

   

II.– Le fonds de solidarité des communes de la région d’Île-de-France est alimenté par des prélèvements sur les ressources des communes de la région d’Île-de-France selon les modalités suivantes :

   

1° Sont contributrices au fonds les communes de la région d’Ile-de-France dont le potentiel financier par habitant est supérieur au potentiel financier moyen par habitant des communes de la région d’Île-de-France. Ce dernier est égal à la somme des potentiels financiers des communes de la région d’Île-de-France rapportée à la population de l’ensemble de ces communes ;

   

2° Le prélèvement, calculé afin d’atteindre chaque année le montant fixé au I du présent article, est réparti entre les communes contributrices en fonction du produit d’un indice synthétique porté au carré, multiplié par la population de la commune. Cet indice synthétique est fonction :

   

a) De l’écart relatif entre le potentiel financier par habitant de la commune et le potentiel financier moyen par habitant des communes de la région d’Île-de-France ;

   

b) De l’écart relatif entre le revenu par habitant de la commune et la moitié du revenu moyen par habitant des communes de la région d’Île-de-France. Pour déterminer le revenu par habitant, la population prise en compte est celle définie au premier alinéa de l’article L. 2334-2.

   

L’indice synthétique de prélèvement est obtenu par addition des montants obtenus au a et au b, en pondérant le premier par 80 % et le second par 20 % ;

   

3° Ce prélèvement respecte les conditions suivantes :

   

a) Le prélèvement au titre du fonds de solidarité des communes de la région d’Ile-de-France ne peut excéder 11 % des dépenses réelles de fonctionnement de la commune constatées dans le compte administratif afférent au pénultième exercice ;

   
 

I.– Le b du 3° du II de l’article L. 2531-13 du code général des collectivités territoriales est remplacé par les dispositions suivantes :

 

b) Il ne peut excéder 120 % en 2012, 130 % en 2013, 140 % en 2014 et, à compter de 2015, 150 % du montant du prélèvement opéré au titre de l’année 2009 conformément à l’article L. 2531-13 dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2009 ;

« b) En cas de progression des ressources du fonds, le montant supplémentaire prélevé sur chaque commune ne peut excéder 50 % de la hausse des ressources du fonds. »

 

c) Le prélèvement sur les communes qui contribuent au fonds pour la première fois fait l’objet d’un abattement de 50 % ;

   

d) En 2012, lorsqu’une commune fait l’objet d’un prélèvement en application du présent article et bénéficie d’une attribution en application de l’article L. 2531-14, le montant du prélèvement ne peut excéder celui de l’attribution. Le prélèvement des communes ayant bénéficié de ces dispositions fait l’objet d’un abattement de 50 % en 2013 et de 25 % en 2014 ;

   

e) Le prélèvement dû par les communes de la région d’Île-de-France classées parmi les cent cinquante premières communes classées l’année précédente en application du 1° de l’article L. 2334-18-4 est annulé ;

   

f) Pour les communes dont le prélèvement calculé conformément au présent II augmente de plus de 25 % par rapport à celui opéré au titre de l’exercice précédent, la différence entre le prélèvement ainsi calculé et 125 % du prélèvement opéré au titre de l’année précédente est divisée par deux.

   

III.– Le prélèvement est effectué sur les douzièmes prévus à l’article L. 2332-2 et au II de l’article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 de la commune concernée.

   
 

II.– Le présent article entre en vigueur au 1er janvier 2015.

 
 

Article 60

Article 60

 

Pour l’année 2015, par exception au I de l’article L. 262-24 du code de l’action sociale et des familles, le fonds national des solidarités actives mentionné au II du même article finance la totalité des sommes payées au titre de l’allocation de revenu de solidarité active versée aux personnes mentionnées à l’article L. 262-7-1 du même code.

 
 

Article 61

Article 61

Code général des impôts

   

Article 1609 novovicies

   

Un prélèvement de 1,80 % est effectué chaque année sur les sommes misées sur les jeux exploités en France métropolitaine et dans les départements d’outre-mer par la personne morale chargée de l’exploitation des jeux de loterie dans les conditions fixées par l’article 136 de la loi du 31 mai 1933 portant fixation du budget général de l’exercice 1933, à l’exception des paris sportifs.

   

Le produit de ce prélèvement est affecté au Centre national pour le développement du sport, dans la limite du plafond fixé au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012.

   
 

Le troisième alinéa de l’article 1609 novovicies du code général des impôts est ainsi modifié :

 

Un prélèvement complémentaire de 0,3 % est effectué de 2011 à 2015 sur les sommes mentionnées au premier alinéa. Ce prélèvement complémentaire est plafonné à 24 millions d’euros par an. Son produit est affecté, dans la limite du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, au Centre national pour le développement du sport en vue du financement des projets de construction ou de rénovation des enceintes sportives destinées à accueillir la compétition sportive dénommée " UEFA Euro 2016 " ainsi que des équipements connexes permettant le fonctionnement de celles-ci.

1° À la première phrase, l’année : « 2015 » est remplacée par l’année : « 2017 » ;

2° La deuxième phrase est complétée par les mots : « pour les années 2011 à 2015, à 16,5 millions d’euros en 2016 et à 15,5 millions d’euros en 2017 ».

 
 

Article 62

Article 62

 

Il est institué, pour chaque année de 2015 à 2017, au bénéfice de l’Agence de services et de paiement mentionnée à l’article L. 313-1 du code rural et de la pêche maritime, une contribution annuelle de 29 millions d’euros à la charge de l’Association de gestion du fonds pour l’insertion professionnelle des personnes handicapées mentionné à l’article L. 5214-1 du code du travail. Cette contribution est affectée par l’Agence de services et de paiement au financement des contrats uniques d’insertion et des emplois d’avenir mentionnés aux articles L. 5134-19-3 et 5134-110 du même code.

 
 

Elle est versée en deux échéances semestrielles, la première avant le 1er juin et la seconde avant le 1er décembre.

 
 

Le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à cette contribution sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires.

 
     
     

ÉTAT B (103)

(article 32 du projet de loi)

BUDGET GÉNÉRAL


_____

CRÉDITS DU BUDGET GÉNÉRAL ADOPTÉS PAR LA COMMISSION DES FINANCES (104)

(en euros)

Mission

Autorisations d’engagement

Crédits
de paiement

Action extérieure de l’État

3 092 965 086

2 962 330 086

Action de la France en Europe et dans le monde

1 794 700 146

1 799 665 146

Dont titre 2

603 917 970

603 917 970

Diplomatie culturelle et d’influence

745 507 692

745 507 692

Dont titre 2

80 790 050

80 790 050

Français à l’étranger et affaires consulaires

373 757 248

373 757 248

Dont titre 2

218 237 248

218 237 248

Conférence ‘Paris Climat 2015’

179 000 000

43 400 000

Administration générale et territoriale de l’État

2 739 720 504

2 779 635 570

Administration territoriale

1 718 507 358

1 717 714 358

Dont titre 2

1 526 743 434

1 526 743 434

Vie politique, cultuelle et associative

302 319 058

303 078 009

Dont titre 2

24 232 700

24 232 700

Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur

718 894 088

758 843 203

Dont titre 2

441 088 189

441 088 189

Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales

3 120 133 225

2 941 807 752

Économie et développement durable de l’agriculture et des territoires

1 623 878 991

1 419 703 535

Forêt

279 319 614

296 684 183

Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation

500 571 491

501 250 491

Dont titre 2

285 515 637

285 515 637

Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture

716 363 129

724 169 543

Dont titre 2

630 798 298

630 798 298

Aide publique au développement

2 497 738 496

2 815 600 502

Aide économique et financière au développement

719 464 541

1 059 000 000

Solidarité à l’égard des pays en développement

1 778 273 955

1 756 600 502

Dont titre 2

201 792 732

201 792 732

Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation

2 750 614 604

2 740 193 104

Liens entre la Nation et son armée

52 476 000

41 750 000

Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant

2 597 887 555

2 597 887 555

Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale

100 251 049

100 555 549

Dont titre 2

1 666 024

1 666 024

Conseil et contrôle de l’État

639 765 133

636 982 295

Conseil d’État et autres juridictions administratives

387 452 980

383 335 142

Dont titre 2

318 675 333

318 675 333

Conseil économique, social et environnemental

38 354 998

38 359 998

Dont titre 2

32 694 998

32 694 998

Cour des comptes et autres juridictions financières

213 140 609

214 470 609

Dont titre 2

186 010 609

186 010 609

Haut Conseil des finances publiques

816 546

816 546

Dont titre 2

366 546

366 546

Culture

2 554 209 961

2 585 221 971

Patrimoines

745 573 227

751 011 287

Création

717 733 923

734 261 558

Transmission des savoirs et démocratisation de la culture

1 090 902 811

1 099 949 126

Dont titre 2

662 092 498

662 092 498

Défense

46 638 093 580

36 890 763 254

Environnement et prospective de la politique de défense

1 350 090 770

1 333 872 141

Préparation et emploi des forces

8 783 103 088

7 087 734 433

Soutien de la politique de la défense

21 319 016 247

20 682 639 471

Dont titre 2

18 721 819 581

18 721 819 581

Équipement des forces

15 185 883 475

7 786 517 209

Direction de l’action du Gouvernement

1 265 769 150

1 246 970 611

Coordination du travail gouvernemental

567 110 242

602 793 181

Dont titre 2

198 810 753

198 810 753

Protection des droits et libertés

98 410 885

98 850 093

Dont titre 2

37 960 097

37 960 097

Moyens mutualisés des administrations déconcentrées

600 248 023

545 327 337

Dont titre 2

106 452 621

106 452 621

Écologie, développement et mobilité durables

7 880 196 903

7 327 195 667

Infrastructures et services de transports

3 218 383 945

3 241 993 945

Sécurité et affaires maritimes, pêche et aquaculture

191 588 017

191 150 001

Météorologie

205 780 000

205 780 000

Paysages, eau et biodiversité

277 027 407

275 927 407

Information géographique et cartographique

97 032 000

97 032 000

Prévention des risques

304 048 582

248 995 854

Dont titre 2

40 847 716

40 847 716

Énergie, climat et après-mines

541 628 147

545 173 338

Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables

3 044 708 805

2 521 143 122

Dont titre 2

1 996 338 675

1 996 338 675

Économie

3 204 569 963

1 797 844 738

Développement des entreprises et du tourisme

867 601 783

874 505 175

Dont titre 2

411 888 414

411 888 414

Plan ‘France Très haut débit’

1 412 000 000

 

Statistiques et études économiques

451 160 498

449 531 881

Dont titre 2

378 948 822

378 948 822

Stratégie économique et fiscale

473 807 682

473 807 682

Dont titre 2

148 332 210

148 332 210

Égalité des territoires et logement

13 660 178 688

13 426 578 688

Prévention de l’exclusion et insertion des personnes vulnérables

1 375 493 326

1 375 493 326

Aide à l’accès au logement

10 985 154 015

10 985 154 015

Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat

522 338 495

288 738 495

Conduite et pilotage des politiques du logement et de l’égalité des territoires

777 192 852

777 192 852

Dont titre 2

777 192 852

777 192 852

Engagements financiers de l’État

46 613 700 000

45 236 700 000

Charge de la dette et trésorerie de l’État (crédits évaluatifs)

44 337 000 000

44 337 000 000

Appels en garantie de l’État (crédits évaluatifs)

205 000 000

205 000 000

Épargne

476 700 000

476 700 000

Majoration de rentes

168 000 000

168 000 000

Dotation en capital du Mécanisme européen de stabilité

0

0

Augmentation de capital de la Banque européenne d’investissement

   

Fonds de soutien relatif aux prêts et contrats financiers structurés à risque

1 427 000 000

50 000 000

Enseignement scolaire

66 318 405 922

66 398 402 152

Enseignement scolaire public du premier degré

19 839 829 295

19 839 829 295

Dont titre 2

19 801 261 152

19 801 261 152

Enseignement scolaire public du second degré

31 030 330 297

31 030 330 297

Dont titre 2

30 917 555 277

30 917 555 277

Vie de l’élève

4 718 791 136

4 766 382 366

Dont titre 2

1 979 667 088

1 979 667 088

Enseignement privé du premier et du second degrés

7 176 057 475

7 176 057 475

Dont titre 2

6 426 285 133

6 426 285 133

Soutien de la politique de l’éducation nationale

2 173 289 375

2 205 694 375

Dont titre 2

1 457 675 053

1 457 675 053

Enseignement technique agricole

1 380 108 344

1 380 108 344

Dont titre 2

898 160 116

898 160 116

Gestion des finances publiques et des ressources humaines

11 372 981 115

11 261 448 889

Gestion fiscale et financière de l’État et du secteur public local

8 337 640 714

8 236 824 405

Dont titre 2

7 077 675 959

7 077 675 959

Conduite et pilotage des politiques économiques et financières

1 102 898 580

1 066 557 865

Dont titre 2

511 148 707

511 148 707

Facilitation et sécurisation des échanges

1 574 557 897

1 587 241 888

Dont titre 2

1 131 668 032

1 131 668 032

Entretien des bâtiments de l’État

156 000 000

166 000 000

Fonction publique

201 883 924

204 824 731

Dont titre 2

249 549

249 549

Immigration, asile et intégration

655 959 140

666 096 140

Immigration et asile

596 882 140

606 456 140

Intégration et accès à la nationalité française

59 077 000

59 640 000

Justice

9 239 760 843

7 939 434 981

Justice judiciaire

3 008 804 484

3 078 894 732

Dont titre 2

2 136 880 351

2 136 880 351

Administration pénitentiaire

4 725 115 946

3 396 557 650

Dont titre 2

2 117 411 335

2 117 411 335

Protection judiciaire de la jeunesse

780 279 108

777 779 108

Dont titre 2

460 279 108

460 279 108

Accès au droit et à la justice

364 478 839

363 065 104

Conduite et pilotage de la politique de la justice

357 432 545

318 772 545

Dont titre 2

131 372 545

131 372 545

Conseil supérieur de la magistrature

3 649 921

4 365 842

Dont titre 2

2 657 111

2 657 111

Médias, livre et industries culturelles

717 202 599

714 229 483

Presse

256 258 114

256 258 114

Livre et industries culturelles

271 527 775

268 554 659

Contribution à l’audiovisuel et à la diversité radiophonique

189 416 710

189 416 710

Outre-mer

2 094 943 299

2 064 284 800

Emploi outre-mer

1 392 923 517

1 379 673 517

Dont titre 2

141 836 941

141 836 941

Conditions de vie outre-mer

702 019 782

684 611 283

Politique des territoires

708 434 211

761 154 945

Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire

222 527 172

270 580 600

Dont titre 2

24 004 384

24 004 384

Interventions territoriales de l’État

30 152 940

33 656 516

Politique de la ville

455 754 099

456 917 829

Dont titre 2

21 188 680

21 188 680

Pouvoirs publics

988 015 262

988 015 262

Présidence de la République

100 000 000

100 000 000

Assemblée nationale

517 890 000

517 890 000

Sénat

323 584 600

323 584 600

La Chaîne parlementaire

35 489 162

35 489 162

Indemnités des représentants français au Parlement européen

   

Conseil constitutionnel

10 190 000

10 190 000

Haute Cour

   

Cour de justice de la République

861 500

861 500

Provisions

465 278 296

165 278 296

Provision relative aux rémunérations publiques

   

Dépenses accidentelles et imprévisibles

465 278 296

165 278 296

Recherche et enseignement supérieur

25 846 472 896

25 981 820 521

Formations supérieures et recherche universitaire

12 701 869 312

12 787 743 476

Dont titre 2

573 069 384

573 069 384

Vie étudiante

2 505 525 973

2 497 950 973

Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires

6 320 079 602

6 324 959 540

Recherche spatiale

1 434 501 498

1 434 501 498

Recherche dans les domaines de l’énergie, du développement et de la mobilité durables

1 396 274 330

1 404 274 330

Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle

844 773 377

892 606 900

Dont titre 2

103 653 816

103 653 816

Recherche duale (civile et militaire)

192 074 745

192 074 745

Recherche culturelle et culture scientifique

117 304 698

117 139 698

Enseignement supérieur et recherche agricoles

334 069 361

330 569 361

Dont titre 2

200 654 435

200 654 435

Régimes sociaux et de retraite

6 413 954 690

6 413 954 690

Régimes sociaux et de retraite des transports terrestres

4 035 921 512

4 035 921 512

Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins

852 952 581

852 952 581

Régimes de retraite des mines, de la SEITA et divers

1 525 080 597

1 525 080 597

Relations avec les collectivités territoriales

2 726 744 315

2 680 186 058

Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements

2 556 560 413

2 485 871 156

Concours spécifiques et administration

170 183 902

194 314 902

Remboursements et dégrèvements

99 307 025 000

99 307 025 000

Remboursements et dégrèvements d’impôts d’État (crédits évaluatifs)

87 662 025 000

87 662 025 000

Remboursements et dégrèvements d’impôts locaux (crédits évaluatifs)

11 645 000 000

11 645 000 000

Santé

1 204 534 173

1 204 534 173

Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins

516 979 758

516 979 758

Protection maladie

687 554 415

687 554 415

Sécurités

18 186 445 486

18 242 840 368

Police nationale

9 662 872 049

9 696 892 335

Dont titre 2

8 718 418 488

8 718 418 488

Gendarmerie nationale

8 077 700 767

8 061 553 367

Dont titre 2

6 848 898 820

6 848 898 820

Sécurité et éducation routières

44 844 000

44 844 000

Sécurité civile

401 028 670

439 550 666

Dont titre 2

166 611 496

166 611 496

Solidarité, insertion et égalité des chances

15 754 610 843

15 750 509 156

Inclusion sociale, protection des personnes et économie sociale et solidaire

2 631 245 251

2 631 245 251

Handicap et dépendance

11 600 499 861

11 600 499 861

Égalité entre les femmes et les hommes

25 167 624

25 167 624

Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative

1 497 698 107

1 493 596 420

Dont titre 2

727 381 038

727 381 038

Sport, jeunesse et vie associative

422 340 237

434 170 860

Sport

215 422 805

227 253 428

Jeunesse et vie associative

206 917 432

206 917 432

Travail et emploi

11 532 888 454

11 255 810 323

Accès et retour à l’emploi

7 500 392 976

7 704 010 118

Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi

2 653 779 965

2 698 584 552

Amélioration de la qualité de l’emploi et des relations du travail

133 539 318

81 617 591

Conception, gestion et évaluation des politiques de l’emploi et du travail

765 656 195

771 598 062

Dont titre 2

628 490 760

628 490 760

Totaux

410 613 652 074

395 617 020 335

ÉTAT C (105)
(Article 33 du projet de loi)

BUDGETS ANNEXES


ÉTAT D (106)
(Article 34 du projet de loi)

I. COMPTES D’AFFECTATION SPÉCIALE


II. COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS


ÉTAT E (107)
(Article 35 du projet de loi)

I.– COMPTES DE COMMERCE


II.– COMPTES D’OPÉRATIONS MONÉTAIRES


LISTE DES RAPPORTS SPÉCIAUX ANNEXÉS AU RAPPORT GÉNÉRAL
SUR LE PROJET DE LOI DE FINANCES POUR 2015

Rapports spéciaux PLF 2015

Rapporteurs

Date de la réunion de la commission des Finances (108)

1. Action extérieure de l’État

M. Pascal TERRASSE

Mardi 21 octobre
19 heures 15

2. Action extérieure de l’État : Tourisme

M. Éric WOERTH

Mardi 21 octobre
19 heures 15

3. Administration générale et territoriale de l’État

M. Romain COLAS

Lundi 27 octobre
17 heures 30

Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales :

   

4. Politiques de l’agriculture ; Développement agricole et rural

M. Charles de COURSON

Mardi 4 novembre
12 heures 30

5. Sécurité alimentaire

M. Éric ALAUZET

6. Aide publique au développement ; Prêts à des États étrangers

M. Jean-François MANCEL

Mercredi 22 octobre
22 heures 30

7. Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation

M. Razzy HAMMADI

Lundi 20 octobre
18 heures 45

8. Conseil et contrôle de l’État

M. Philippe VIGIER

Vendredi 24 octobre
11 heures

Culture :

   

9. Création ; transmission des savoirs et démocratisation de la culture

M. Pierre-Alain MUET

Jeudi 30 octobre
22 heures 45

10. Patrimoines

M. Jean-François LAMOUR

Défense :

   

11. Préparation de l’avenir

M. François CORNUT-GENTILLE

Jeudi 23 octobre
12 heures 30

12. Budget opérationnel de la défense

M. Jean LAUNAY

13. Direction de l’action du Gouvernement ; Publications officielles et information administrative

Mme Marie-Christine DALLOZ

Vendredi 24 octobre
11 heures

Écologie, développement et mobilité durables :

   

14. Prévention des risques ; Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer

M. Hervé MARITON

Jeudi 6 novembre
13 heures 15

15 Sécurité et affaires maritimes, pêche et aquaculture

M. David HABIB

16. Énergie, climat et après-mines; Financement des aides aux collectivités pour l’électrification rurale

M. Marc GOUA

17. Transports aériens et météorologie ; Contrôle et exploitation aériens

M. Jean-Claude FRUTEAU

18. Transports routiers, fluviaux et maritimes ; Aides à l’acquisition de véhicules propres

M. Alain RODET

Jeudi 6 novembre
13 heures 15

19. Infrastructures de transports collectifs et ferroviaires ; Services nationaux de transport conventionnés de voyageurs

M. Olivier FAURE

Économie :

   

20. Développement des entreprises ; Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés

M. Jean-Louis GAGNAIRE

Jeudi 30 octobre
12 heures 30

21. Commerce extérieur

Mme Monique RABIN

22. Statistiques et études économiques stratégie économique et fiscale ; Accords monétaires internationaux

M. Thierry ROBERT

23. Égalité des territoires et logement : Égalité des territoires et logement

M. Christophe CARESCHE

Mercredi 29 octobre
12 heures 15

24. Engagements financiers de l’État

M. Victorin LUREL

Lundi 3 novembre
22 heures

25. Enseignement scolaire

M. Alain FAURÉ

Mardi 21 octobre
23 heures 30

Gestion des finances publiques et des ressources humaines :

   

26. Gestion fiscale et financière de l’État et du secteur public local ; Facilitation et sécurisation des échanges

M. Camille de ROCCA SERRA

Vendredi 7 novembre
11 heures 11

27. Conduite et pilotage des politiques économique et financière

Mme Karine BERGER

28. Fonction publique ; Provisions

M. Michel PAJON

29. Politique immobilière de l’État ; Gestion du patrimoine immobilier de l’État

M. Jean-Louis DUMONT

30. Immigration, asile et intégration

M. Laurent GRANDGUILLAUME

Mercredi 5 novembre
18 heures 45

31. Justice

M. Étienne BLANC

Jeudi 23 octobre
17 heures 15

32. Médias, livre et industries culturelles ; Gestion et valorisation des ressources tirées de l’utilisation du spectre hertzien, des systèmes et des infrastructures de télécommunications de l’État ; Avances à l’audiovisuel public

M. Jean-Marie BEFFARA

Jeudi 23 octobre
23 heures

33. Outre-mer

M. Patrick OLLIER

Mercredi 29 octobre
19 heures 00

34. Politique des territoires

M. Michel VERGNIER

Jeudi 30 octobre
17 heures

35. Égalité des territoires et logement : Ville

M. Dominique BAERT

Mercredi 29 octobre
17 heures

36. Pouvoirs publics

M. Marc LE FUR

Vendredi 24 octobre
11 heures

Recherche et enseignement supérieur :

   

37. Recherche

M. Alain CLAEYS

Vendredi 31 octobre
11 heures 30

38. Enseignement supérieur et vie étudiante

M. François ANDRÉ

39. Régimes sociaux et de retraite ;

Pensions

M. Yves CENSI

Vendredi 7 novembre
9 heures 30

40. Relations avec les collectivités territoriales ; Avances aux collectivités territoriales ;

Mme Christine PIRES BEAUNE

Mardi 4 novembre
18 heures 45

41. Remboursements et dégrèvements

Mme Eva SAS

Lundi 3 novembre
22 heures

42. Santé ; Avances aux organismes de sécurité sociale

M. Claude GOASGUEN

Lundi 3 novembre
17 heures 30

Sécurités :

   

43. Police, gendarmerie, sécurité routière, Contrôle de la circulation et du stationnement routiers

M. Yann GALUT

Lundi 27 octobre
23 heures 15

44. Sécurité civile

M. Patrick LEBRETON

45. Solidarité, insertion et égalité des chances

M. Nicolas SANSU

Mardi 28 octobre
11 heures 15

46. Sport, jeunesse et vie associative

M. Régis JUANICO

Mercredi 22 octobre
18 heures

47. Travail et emploi ; Financement national du développement et de la modernisation de l’apprentissage

M. Christophe CASTANER

Mardi 28 octobre
20 heures 15

48. Participations financières de l’État ; Participation de la France au désendettement de la Grèce ; Avances à divers services de l’État ou organismes gérant des services publics

M. Guillaume BACHELAY

Lundi 3 novembre
22 heures

© Assemblée nationale

1 () http://www.assemblee-nationale.fr/14/rapports/r2260-tI.asp.

2 () http://www.assemblee-nationale.fr/14/rapports/r2260-tI.asp.

3 () http://www.assemblee-nationale.fr/14/rapports/r2260-tI.asp.

4 () http://www.assemblee-nationale.fr/14/rapports/r2260-tI.asp.

5 () http://www.assemblee-nationale.fr/14/rapports/r2260-tI.asp.

6 () http://www.assemblee-nationale.fr/14/rapports/r2260-tI.asp.

7 () Loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009.

8 () Loi n° 73-1150 du 27 décembre 1973 de finances pour 1974.

9 () En 2010, les crédits et les ETP des EAF étaient inscrits sur deux programmes distincts : Rayonnement culturel et scientifique et Solidarité à l’égard des pays en développement.

10 () L’équivalent temps plein (ETP) est l’unité de compte dans laquelle sont exprimés les effectifs et la quotité de travail (ainsi, un travailleur à mi-temps pendant six mois de l’année équivaut à 0,5 ETP), tandis que l’équivalent temps plein travaillé (ETPT) est l’unité de compte dans laquelle sont exprimés les effectifs, la quotité de travail et leur période d’activité sur l’année (dans cet exemple, cela correspond donc à 0,5 × (6/12) = 0,25 ETPT).

11 () http://www.assemblee-nationale.fr/13/rap-info/i2925-ti.asp.

12 () Loi n° 2013–1278 du 29 décembre 2013.

13 () Loi n° 2013–1028 du 15 novembre 2013.

14 () L’ACPR, l’AMF et le H3C, qui disposent d’une autonomie financière, ne perçoivent aucune ressource de l’État.

15 () Loi organique n° 2013-1114 du 6 décembre 2013 portant application de l’article 11 de la Constitution qui doit entrer en vigueur le 1er janvier 2015.

16 () Loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 (article 90).

17 () Depuis cette époque, le dispositif du PTZ est couramment dénommé « PTZ plus » pour le distinguer des générations de PTZ régies par le régime applicable jusqu’en 2010.

18 () Montant des intérêts de 5 104 euros, en retenant comme hypothèse une mensualité décroissante permettant à l’emprunteur de rembourser chaque année 1/16ème du capital emprunté (hors assurance). Par convention et pour la simplicité du calcul, le coût des intérêts est calculé, pour chaque année, en rapportant le taux au capital restant à rembourser en début d’année (avec un arrondi à l’unité supérieure).

19 () Calcul effectué par la Rapporteure générale sur la base d’un taux d’intérêt moyen de 3 % et en considérant une durée de 5 ans (la somme de 820 millions d’euros correspondant au taux d’intérêt annuel rapporté à l’enveloppe des prêts accordés).

20 () En application de l’article 244 quater V du code général des impôts, cette dépense est obtenue en soustrayant du montant brut des crédits d’impôt accordés aux banques le montant de l’impôt sur les bénéfices payé par celles-ci sur ces crédits au cours des cinq exercices suivant le versement des PTZ concernés.

21 () http://webstat.banque-france.fr/fr/quickview.do?SERIES_KEY=279.BSI1.M.FR.Y.R.A220Z.A.4.U6.2254FR.Z01.E.

22 () Loi n° 2011–1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 (article 86).

23 () Texte résultant de l’article 1er du décret n° 2010–1728 du 30 décembre 2010 relatif aux obligations déclaratives et aux modalités de détermination et d’imputation du crédit d’impôt en faveur des établissements de crédit qui consentent des prêts ne portant pas intérêt pour financer la primo-accession à la propriété.

24 () La SGFGASP doit agir selon les modalités prévues par l’arrêté du ministre chargé de l’écologie du 25 mai 2011 relatif à la gestion, au suivi et au contrôle des crédits d’impôt dus au titre des prêts ne portant pas intérêt consentis pour financer la primo-accession à la propriété par la Société de gestion du fonds de garantie de l’accession sociale à la propriété.

25 () Article 86.

26 () Tel était déjà le cas pour les aides antérieures à la loi précitée du 29 décembre 2010.

27 () Loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012 (article 16).

28 () Décret n° 2014-889 du 1er août 2014 relatif aux prêts ne portant pas intérêt consentis pour financer la primo-accession à la propriété (article 1er).

29 () Décret n° 2012-1531 du 29 décembre 2012 relatif aux prêts ne portant pas intérêt consentis pour financer la primo-accession à la propriété (article 1er).

30 () Décret n° 2014-1103 du 30 septembre 2014 relatif aux prêts ne portant pas intérêt consentis pour financer la primo-accession à la propriété (article 1er).

31 () Décret n° 2014-889 du 1er août 2014 relatif aux prêts ne portant pas intérêt consentis pour financer la primo-accession à la propriété.

32 () En application du deuxième alinéa de l’article L. 31-10-5 du code de la construction et de l’habitation, il s’agit des revenus de l’avant-dernière année précédant l’émission de l’offre de prêt.

33 () Le décret n° 2014-889 du 1er août 2014 relatif aux prêts ne portant pas intérêt consentis pour financer la primo-accession à la propriété a abaissé la quotité applicable à la zone A de 33 % à 26 % du montant de l’acquisition. Par ailleurs, l’article R. 31-10-9 du code de la construction et de l’habitation prévoit, dans les zones B1, B2 et C, c’est-à-dire les zones moyennement ou peu tendues, que ces plafonds sont réduits d’environ 25 %, par rapport à leur niveau normal, pour les logements les logements peu économes en énergie (logements dont la performance énergétique est inférieure à celle prévue à l’article L. 31-10-2 du même code).

34 () Arrêté du 1er août 2014 pris en application de l’article R. 304-1 du code de la construction et de l’habitation. Ce nouveau zonage est applicable, depuis le 1er octobre 2014, non seulement à l’émission de prêts à taux zéro, mais aussi au dispositif d’aide à l’investissement locatif intermédiaire pour les particuliers (article 199 novovicies du code général des impôts) et à l’éligibilité au taux de TVA à 10 % pour le logement locatif intermédiaire (article 279-0 bis A du même code).

35 () Actuellement, la zone A comprend essentiellement l’agglomération parisienne, les communes françaises proches de la ville de Genève, ainsi qu’une partie de la Côte-d’Azur, tandis que les zones B1 et B2 regroupent des agglomérations de plus de 50 000 habitants, des communes proches de l’agglomération parisienne, des communes littorales et frontalières, ainsi que des communes situées dans les départements et régions d’outre-mer.

36 () http://www.territoires.gouv.fr/les-zonages-des-politiques-du-logement?id_courant=2094.

37 () Décret n° 2012-490 du 13 avril 2012 relatif à l’attestation à établir à l’achèvement des travaux de réhabilitation thermique de bâtiments existants et soumis à autorisation de construire.

38 () Décret n° 2010-1269 du 26 octobre 2010 relatif aux caractéristiques thermiques et à la performance énergétique des constructions, décret n° 2011-544 du 18 mai 2011 relatif aux attestations de prise en compte de la réglementation thermique et de réalisation d’une étude de faisabilité relative aux approvisionnements en énergie pour les bâtiments neufs ou les parties nouvelles de bâtiments et décret n° 2012-1530 du 28 décembre 2012 relatif aux caractéristiques thermiques et à la performance énergétique des constructions de bâtiments.

39 () L’indicateur « Bbio » reflète l’impact de la conception bioclimatique sur la performance énergétique du bâti, l’indicateur « Tic » la température intérieure conventionnelle (importante notamment pour maintenir le confort des occupants pendant l’été) et l’indicateur « Cep » la consommation d’énergie primaire du logement (des informations complémentaires sont accessibles sur les sites internet :

http://www.rt-batiment.fr/batiments-neufs/reglementation-thermique-2012/presentation.html et http://www.developpement-durable.gouv.fr/La-RT2012-un-saut-energetique-pour.html.

40 () Loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement.

41 () Rappelons que, dans le parc existant, le niveau moyen de consommation d’énergie primaire s’élève à 240 kilowattheures par mètre carré et par an en moyenne.

42 () Chiffre incluant les prêts accordés en 2011 et qui n’auraient pas l’être en 2012 en raison de la mise sous conditions de ressources de ce dispositif.

43 () Données issues de l’étude d’impact annexée au décret n° 2014–1103 du 30 septembre 2014 relatif aux prêts ne portant pas intérêt consentis pour financer la primo-accession à la propriété.

44 () https://www2.sgfgas.fr/presentation/Stats/PTZ/PTZ_Bilan_de_production.pdf.

45 () M. Christophe Caresche, rapporteur spécial, Rapport sur le projet de loi de finances pour 2014, Annexe n° 23 : Égalité des territoires, logement et ville, Égalité des territoires et logement, Assemblée nationale, XIVe législature, n° 1428, annexe n° 23, 10 octobre 2013.

46 () La composition des gammes d’équipement arrêtée par l’INSEE pour l’année 2013 est accessible sur internet par le lien : http://www.insee.fr/fr/methodes/default.asp?page=grille/gamme_bpe.htm.

47 () Les Échos, 30 septembre 2014.

48 () Le paragraphe II de l’article 199 ter T du code général des impôts prévoit que « si, pendant la durée du prêt, et tant que celui-ci n’est pas intégralement remboursé, il apparaît que les conditions [d’éligibilité au prêt] n’ont pas été respectées, la différence entre le montant du crédit d’impôt correspondant au prêt effectivement octroyé et le montant du crédit d’impôt correspondant au prêt qui aurait dû être octroyé à l’emprunteur est reversée par l’établissement de crédit ou la société de financement ».

49 () Le a) de l’article L. 31-10-7 du code de la construction et de l’habitation précise que l’offre de prêt peut prévoir « d’ajuster, dans des conditions fixées par décret, le montant ou les conditions du prêt afin que l’avantage correspondant à celui-ci soit équivalent à l’avantage correspondant au prêt qui aurait dû être octroyé à l’emprunteur lorsque les conditions du prêt mentionnées au présent chapitre n’ont pas été respectées et que ce défaut de respect est imputable à l’emprunteur ».

50 () Article 117 de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR).

51 () Logement d’un organisme HLM ou d’une société d’économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux, agréée à ce titre par le ministre chargé du logement (conformément à l’article L. 481-1 du code de la construction et de l’habitation).

52 () L’article L. 443-12 du code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction alors applicable, prévoyait notamment que, pour la vente de logement sociaux à des personnes physiques, « le prix peut être inférieur ou supérieur de 35 % à l’évaluation faite par le service des domaines, en prenant pour base le prix d’un logement comparable libre d’occupation ».

53 () http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/409-PGP.html?identifiant=BOI-IF-TFB-10-50-20-10-20120912.

54 () Le tarif est compris entre 8,121et 13,37 c€/kWh selon la nature du biogaz et la puissance de l’installation ; s’y ajoutent une prime à l’efficacité énergétique comprise entre 0 et 4 c€/kWh et une prime pour le traitement d’effluent d’élevage comprise entre 0 et 2,6 c€/kWh.

55 () Loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013.

56 () Loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014.

57 () Évaluations préalables annexées au projet de loi de finances pour 2015, pp. 202 et s.

58 () Dans ce dernier cas, le V de l’article 1383 du code général des impôts ménage toutefois aux communes et aux groupements de communes à fiscalité propre la faculté de délibérer pour supprimer, pour la part de taxe foncière sur les propriétés bâties qui leur revient, l’exonération.

59 () Loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012.

60 () Devenu article 130 de la loi n° 2013-1278 du 30 décembre 2013.

61 () Page 112 : http://www.strategie.gouv.fr/sites/strategie.gouv.fr/files/atoms/files/rapportcice2014_30092014_0.pdf.

62 () Loi n° 2009-594 du 27 mai 2009.

63 () Il s’agit des secteurs d’activité éligibles à la réduction d’impôt sur le revenu prévue par l’article 199 undecies B du CGI (dite « Girardin productif »), auxquels sont ajoutés la comptabilité, le conseil aux entreprises, l’ingénierie ou les études techniques à destination des entreprises.

64 () Les secteurs prioritaires sont, pour l’essentiel : la recherche et développement, les technologies de l’information et de la communication, le tourisme, l’agro-nutrition, l’environnement, les énergies renouvelables. Les localisations prioritaires sont la Guyane et certaines zones de La Réunion, de Martinique et de Guadeloupe (notamment les îles du Sud).

65 () L’abattement sur les bénéfices est alors porté de 50 % à 80 %.

66 () Article 130 de la loi n° 2013-1278 du 30 décembre 2013.

67 () Il s’agit des cotisations de sécurité sociale proprement dites, à l’exclusion des cotisations accidents du travail et maladies professionnelles (AT-MP) : maladie, maternité, vieillesse, famille.

68 () Dans sa version antérieure à la loi de financement rectificative de la sécurité sociale (LFRSS) pour 2014 (cf. infra).

69 () En complétant le III de l’article 244 quater C du CGI.

70 () Bulletin officiel des finances publiques, § 100 :

http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/6386-PGP.html?identifiant=BOI-BIC-CHAMP-80-10-80-20140627.

71 () M. Yves Blein, Assemblée nationale, XIVe législature, n° 2239, 2 octobre 2014, page 147 :

http://www.assemblee-nationale.fr/14/pdf/rap-info/i2239.pdf.

72 () http://www.gouvernement.fr/pacte-responsabilite-solidarite/document/#/0.

73 () Loi n° 2014–892 du 8 août 2014.

74 () http://www.assemblee-nationale.fr/14/pdf/rap-info/i2038.pdf.

75 () Interview télévisée : http://www.youtube.com/watch?v=27EndiajuKQ#t=18.

76 () Page 6.

77 () Règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (section I du chapitre III).

78 () Car certains secteurs ne sont pas dans le champ du RGEC, même si l’aide poursuit une finalité régionale (agriculture et pêche, notamment).

79 () Depuis 2014, les entreprises réalisant directement leurs propres investissements peuvent bénéficier à ce titre d’un crédit d’impôt, dont le coût est à ce stade inconnu.

80 () Pour des précisions sur la notion d’exploitation, on se reportera au commentaire de l’article 43 du présent projet de loi de finances.

81 () http://www.observatoire-des-territoires.gouv.fr/observatoire-des-territoires/sites/default/files/R13_Effort_de_recherche_2010_def.pdf

82 () Rapport n° 2260, annexe n° 3 : http://www.assemblee-nationale.fr/14/budget/plf2015/b2260-tIII-a3.asp.

83 () Rapport n° 2260, annexe n° 3 : http://www.assemblee-nationale.fr/14/budget/plf2015/b2260-tIII-a3.asp.

84 () Rapport n° 2260, annexe n° 4 : http://www.assemblee-nationale.fr/14/budget/plf2015/b2260-tIII-a4.asp.

85 () Rapport n° 2260, annexe n° 7 : http://www.assemblee-nationale.fr/14/budget/plf2015/b2260-tIII-a7.asp.

86 () Rapport n° 2260, annexe n° 7 : http://www.assemblee-nationale.fr/14/budget/plf2015/b2260-tIII-a7.asp.

87 () Rapport n° 2260, annexe n° 7 : http://www.assemblee-nationale.fr/14/budget/plf2015/b2260-tIII-a7.asp.

88 () Rapport n° 2260, annexe n° 18 : http://www.assemblee-nationale.fr/14/budget/plf2015/b2260-tIII-a18.asp.

89 () Rapport n° 2260, annexe n° 20 : http://www.assemblee-nationale.fr/14/budget/plf2015/b2260-tIII-a20.asp.

90 () Rapport n° 2260, annexe n° 23 : http://www.assemblee-nationale.fr/14/budget/plf2015/b2260-tIII-a23.asp.

91 () Rapport n° 2260, annexe n° 23 : http://www.assemblee-nationale.fr/14/budget/plf2015/b2260-tIII-a23.asp.

92 () Rapport n° 2260, annexe n° 23 : http://www.assemblee-nationale.fr/14/budget/plf2015/b2260-tIII-a23.asp..

93 () Rapport n° 2260, annexe n° 25 : http://www.assemblee-nationale.fr/14/budget/plf2015/b2260-tIII-a25.asp.

94 () Rapport n° 2260, annexe n° 28 : http://www.assemblee-nationale.fr/14/budget/plf2015/b2260-tIII-a28.asp.

95 () Rapport n° 2260, annexe n° 31 : http://www.assemblee-nationale.fr/14/budget/plf2015/b2260-tIII-a31.asp.

96 () Rapport n° 2260, annexe n° 33 : http://www.assemblee-nationale.fr/14/budget/plf2015/b2260-tIII-a33.asp.

97 () Rapport n° 2260, annexe n° 38 : http://www.assemblee-nationale.fr/14/budget/plf2015/b2260-tIII-a38.asp.

98 () Rapport n° 2260, annexe n°40 : http://www.assemblee-nationale.fr/14/budget/plf2015/b2260-tIII-a40.asp.

99 () Rapport n° 2260, annexe n°40 : http://www.assemblee-nationale.fr/14/budget/plf2015/b2260-tIII-a40.asp.

100 () Rapport n° 2260, annexe n°45 : http://www.assemblee-nationale.fr/14/budget/plf2015/b2260-tIII-a45.asp.

101 () Rapport n° 2260, annexe n° 46 : http://www.assemblee-nationale.fr/14/budget/plf2015/b2260-tIII-a46.asp.

102 () Rapport n° 2260, annexe n° 47 : http://www.assemblee-nationale.fr/14/budget/plf2015/b2260-tIII-a47.asp.

103 () Voir pages 173 à 177 du projet de loi.

104 () Les modifications apparaissent sur fond grisé.

105 () Voir pages 179 et 180 du projet de loi.

106 () Voir pages 181 à 183 du projet de loi.

107 () Voir pages 185 et 186 du projet de loi.

108 () La commission des Finances s’est réunie à l’issue de la commission élargie au cours de laquelle le ou les ministres ont été auditionnés.