PROJET DE LOI DE FINANCES POUR 2000
Rapport général.— Tome II
Examen de la première partie

Pour en faciliter la consultation, ce rapport a été découpé en 8 fichiers

Articles 1er
à après 3

Articles 4
à après 7

Articles 8 à 11

Articles 12
à après 14

Articles 15 à 21

Article 22

Articles 23 à 29

Articles 30 à 36

Article 12 : Augmentation du taux de la quote-part pour frais et charges égale à 5% du produit total des participations pour l’application du régime mère-fille

Article additionnel après l’article 12 : Réduction du taux de l’avoir fiscal

Article 13 Réduction du délai de conservation des titres prévu en cas d’opérations d’apports partiels d’actif et de scissions et maintien du sursis d’imposition attaché au régime de faveur des fusions

Article additionnel après l’article 13 : Suppression du crédit d’impôt pour création d’emplois

Article 14 : Modalités de plafonnement de la taxe professionnelle en fonction de la valeur ajoutée

Articles additionnels après l’article 14 :

– Indexation de la compensation accordée aux collectivités locales au titre de la réforme de la taxe professionnelle

– Demande d’un rapport sur la réforme de la taxe d’habitation

– Réduction du montant maximum de taxe d’habitation supporté par les contribuables disposant de faibles revenus

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Article 12

Augmentation du taux de la quote-part pour frais et charges égale à 5% du produit total des participations pour l'application du régime mère-fille.

Texte du projet de loi :

Au deuxième alinéa du I de l’article 216 du code général des impôts, le taux de : " 2,5 % " est remplacé par celui de : " 5 % ".

Exposé des motifs du projet de loi :

Afin de mieux prendre en compte les charges relatives à la gestion des participations dont les produits sont exonérés, il est proposé de porter le taux forfaitaire de la quote-part de frais et charges à réintégrer à 5 % du produit brut des participations.

Le gain budgétaire de la mesure est évalué à 4 200 millions F en 2000.

Observations et décision de la Commission :

Les dividendes reçus par les sociétés mères de la part de leurs filiales sont, sous certaines conditions, exonérés pour le calcul du résultat imposable à l’impôt sur les sociétés.

L’article 43 de la loi de finances pour 1999 a aménagé ce régime, à l’initiative de votre Commission des finances, en prévoyant la réintégration d’une quote-part de frais et charges fixée forfaitairement à 2,5% du montant brut des dividendes, pour la détermination du résultat imposable de la société mère.

Cette réintégration ne concerne pas les dividendes versés par une société membre d’un groupe fiscal intégré à une autre société membre de ce groupe qui ouvrent droit au régime mère-fille.

Le présent article propose de porter le montant de la quote-part de frais et charges à 5% du produit total des participations, crédits d’impôt compris, au lieu de 2,5%. Ce nouveau taux correspond à celui en vigueur avant la suppression de la quote-part de frais et charges par la loi de finances pour 1993.

Cette mesure s’appliquerait aux exercices clos à compter du 31 décembre 1999. Elle procurerait un gain de 4,2 milliards de francs en 2000, compte tenu de son effet sur les acomptes dus en 2000 sur l’impôt sur les sociétés payé en 2001.

I.- Le doublement de la quote-part de frais et charges

A.- La portée du présent article

Le présent article, d’une rédaction courte et simple, double le taux de la quote-part de frais et charges, dans l’article 216 du code général des impôts.

Cet article prévoit, à titre principal, l’exonération des produits de participations reçus par une société mère au sens de l’article 145 du même code. Pour la détermination des exercices clos à compter du 31 décembre 1998, une quote-part de frais et charges égale à 2,5% du produit total des participations avait été réintégrée pour la détermination du résultat imposable de la société mère, par l’article 43 de la loi de finances pour 1999.

En portant le taux de 2,5% à 5%, le présent article rétablit, à quelques détails près, le régime en vigueur avant l’intervention de l’article 104 de la loi de finances pour 1993 : l’article 216 du code général des impôts, ainsi modifié, prévoit de nouveau que les sommes à retrancher du bénéfice net de la société mère sont les produits nets de ses participations dans des filiales, défalcation faite d’une quote-part de frais et charges égale à 5% du montant brut des dividendes.

La réintégration prévue par le présent article est conforme aux dispositions de la directive n° 90-435 du Conseil des Communautés européennes du 23 juillet 1990 concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d’Etats membres différents.

En effet, l’article 4 de cette directive laisse à tout Etat membre " la faculté de prévoir que des charges se rapportant à la participation et des moins-values résultant de la distribution des bénéfices de la société filiale ne sont pas déductibles du bénéfice imposable de la société mère. Si, dans ce cas, les frais de gestion se rapportant à la participation sont fixés forfaitairement, le montant forfaitaire ne peut excéder 5% des bénéfices distribués par la société filiale ".

Le taux de 5% s’applique pour la détermination des résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 1999.

B.- Le mécanisme de la quote-part de frais et charges

1.- Le régime des sociétés mères et filiales

Le régime des sociétés mères et filiales permet l’exonération, sous certaines conditions, des dividendes reçus par les sociétés mères de la part de leurs filiales, pour l’établissement du résultat fiscal et, en cas de redistribution par la mère, d’assortir cette distribution de l’avoir fiscal sans paiement du précompte, par l’imputation des crédits d’impôt attachés aux produits de filiales exonérés sur le précompte.

Il a pour effet d’annuler ou d’atténuer (selon le taux applicable en matière d’impôt sur les sociétés) une double imposition économique. Il est admis que, lorsqu’une société passible de l’impôt sur les sociétés détient une participation dans une société soumise au même impôt, les dividendes qu’elle reçoit de celle-ci proviennent de bénéfices déjà imposés.

Les articles 145 et 216 du code général des impôts prévoient que, lorsque la participation détenue par une société mère représente au moins 10% du capital d’une filiale ou lorsque son prix de revient est au moins égal à 150 millions de francs, les produits nets de cette participation perçus au cours d’un exercice par la société mère peuvent être retranchés du bénéfice net total.

La base de l’impôt sur les sociétés fait donc abstraction du produit net des participations détenues dans les filiales.

Conformément au principe général posé par l’article 209 bis du code général des impôts (), les avoirs fiscaux ou crédits d’impôt, afférents à ces dividendes ne peuvent donc pas être imputés sur l’impôt sur les sociétés. Il est précisé, toutefois, par l’article 146-2 du code général des impôts, que ces avoirs fiscaux ou crédits d’impôt sont susceptibles d’être imputés sur le précompte éventuellement exigible lors de la redistribution par la société mère des produits de la filiale. Rappelons que le précompte est dû, par la société à l’origine de la distribution, " lorsque les produits distribués par une société sont prélevés sur des sommes à raison desquelles elle n’a pas été soumise à l’impôt sur les sociétés au taux normal " (article 223 sexies du code général des impôts).

Bien entendu, les sociétés mères conservent la possibilité d’imputer sur le montant de l’impôt sur les sociétés dont elles sont redevables l’avoir fiscal ou le crédit d’impôt se rapportant à leurs revenus mobiliers qui ne bénéficient pas du régime spécial.

En effet, l’application du régime des sociétés mères et filiales est facultative et dépend d’une option exercée par la société mère.

2.- La quote-part de frais et charges

Pour la détermination des résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 1998, l’article 43 de la loi de finances pour 1999 impose aux sociétés mères, au sens de l’article 145 du code général des impôts, de réintégrer dans leur bénéfice imposable une fraction forfaitaire des charges afférentes aux produits de participations qu’elles ont perçus et qui sont exonérés en application de l’article 216 du code général des impôts.

Cette réintégration est égale à 2,5% du produit total des participations. Le montant des produits de participations à retenir est le montant brut qui s’entend crédit d’impôt compris.

Le taux est donc porté à 5% pour les exercices clos à compter du 31 décembre 1999 par le présent article.

Dans son principe, la réintégration dans le bénéfice d’une quote-part de frais et charges consiste non pas à imposer une partie des dividendes, mais à réintégrer les charges afférentes à des profits qui ne sont pas imposés. Elle correspond à la logique selon laquelle les charges qui concourent à la formation d’un profit non soumis à l’impôt ne peuvent être admises en déduction pour la détermination d’un bénéfice imposable.

La question de savoir si la société mère conserve un droit d’imputation d’une quote-part de l’avoir fiscal attaché à des dividendes qui n’ont pas été en définitive totalement exonérés, a été tranchée récemment par une décision de justice portant sur le mécanisme de réintégration de la quote-part de frais et charges applicable jusqu’au 1er janvier 1993. Le juge administratif a, en effet, estimé que " …la défalcation prévue à l’article 216 du code général des impôts avait pour objet d’annuler forfaitairement la déduction de frais comptabilisés parmi l’ensemble des charges d’exploitation de la société mère, mais afférents à l’acquisition de produits soustraits à l’impôt, et non de laisser soumise à l’impôt sur les sociétés, en tant que telle, une fraction de revenus distribués incluant un crédit d’impôt imputable " (CE 23 avril 1997, n° 145611, SA Fournier Industrie et Santé).

Cette analyse a été transposée par l’administration pour la quote-part de frais et charges instituée par la loi de finances pour 1999 ().

En conséquence, la règle posée par l’article 209 bis du code général des impôts, qui interdit l’imputation de l’avoir fiscal sur l’impôt sur les sociétés lorsque le produit correspondant n’est pas compris dans les bases de l’IS, s’applique à l’ensemble des produits de filiale soumis au régime des sociétés mères, y compris la quote-part de frais et charge réintégrée dans les bases imposables de la société mère.

La quote-part de frais et charges à réintégrer est uniformément fixée à 2,5% (puis 5%, en application du présent article) du produit total des participations, crédits d’impôt compris. Ces crédits d’impôt correspondent soit à l’avoir fiscal pour les produits de source française qui y ouvrent droit, soit au crédit d’impôt étranger perçu sur les produits de filiales ayant leur siège dans un pays lié à la France par une convention fiscale.

Cette réintégration est obligatoire pour la société mère, en ce sens qu’elle n’a pas la possibilité de substituer au forfait légal un autre mode de calcul des frais de gestion de la participation ouvrant droit au régime d’exonération ().

Toutefois, l’article 216 du code général des impôts, modifié par l’article 43 de la loi de finances pour 1999, limite le montant de cette quote-part à celui des frais et charges de toute nature exposés par la société mère au cours d’un exercice. A cet égard, l’administration a précisé qu’il ne s’agissait pas des seuls frais de gestion afférents aux titres des filiales, mais bien de l’ensemble des charges exposées par la société au titre de l’exercice considéré, y compris les charges financières, les pertes de change et les provisions déduites fiscalement ().

Exemple de limitation de la quote-part aux frais et charges de toute nature

Hypothèse :

Soit une société A ayant réalisé un bénéfice brut de 4.400.000 francs provenant, à concurrence de 4.000.000 francs (avoir fiscal non compris), de dividendes reçus de filiales françaises remplissant les conditions pour bénéficier du régime des sociétés mères. Sous déduction des charges de toute nature d’un montant de 120.000 francs, son bénéfice net comptable est de 4.280.000 francs.

Solution :

La société A doit déterminer son résultat fiscal dans les conditions suivantes :

Bénéfice déclaré 4.280.000 F

Montant des dividendes à déduire - 4.000.000 F

Quote-part de frais et charges à réintégrer 120.000 F

Le calcul forfaitaire [(4.000.000 + 2.000.000) x 2,5 % = 150.000 F] aboutissant à une somme supérieure au montant des charges de toute nature (120.000 F), c’est celui-ci qui doit être rapporté au résultat imposable.

Résultat imposable 400.000 F

La société A n’est imposée que sur 400.000 F, soit le montant de ses recettes autres que celles provenant de ses participations. En l’absence de plafonnement, l’obligation de réintégrer une quote-part de frais et charges d’un montant de 2,5 % aurait entraîné une imposition à l’impôt sur les sociétés sur un montant de 430.000 F supérieur aux recettes autres que celles provenant des participations (400.000 F).

Source : instruction du 25 juin 1999.

La limitation de la quote-part de frais et charges a pour but d’éviter que, par le biais de sa réintégration, une société mère puisse être imposée sur un montant supérieur à ses recettes autres que celles des participations. Elle permet d’empêcher qu’une société purement holding dégage un profit imposable du seul fait de la réintégration de la quote-part de frais et charges.

3.- Le régime des distributions entre sociétés membres d’un même groupe fiscal intégré

Le régime des sociétés mères et filiales est susceptible de se cumuler avec le régime de groupes de sociétés prévu par les articles 223 A et suivants du code général des impôts. S’agissant de grandes sociétés, notamment bancaires ou d’assurance, le cumul est fréquent.

Les effets de la réintégration de la quote-part de frais et charges sont neutralisés en ce qui concerne les dividendes versés par une société membre d’un groupe fiscal à une autre société du groupe, conformément aux dispositions de l’article 223 B du code général des impôts modifié par le II de l’article 43 de la loi de finances pour 1999. La société mère au sens de l’article 223 A du code général des impôts est ainsi autorisée à déduire, pour la détermination du résultat d’ensemble des exercices clos à compter du 31 décembre 1998, la quote-part de frais et charges afférente aux distributions de dividendes effectuées entre sociétés membres du groupe.

Ainsi, la neutralisation concerne la quote-part correspondant aux dividendes versés par une société au cours des exercices au titre desquels elle est membre du groupe, quelle que soit l’origine des bénéfices ou des réserves sur lesquels ils seraient prélevés ().

En revanche, elle ne s’appliquerait pas à la quote-part correspondant aux dividendes versés par une société qui serait sortie du groupe, même s’ils étaient prélevés sur des bénéfices compris dans le résultat d’ensemble d’un exercice antérieur (1).

En outre, la quote-part de 2,5% devrait être calculée sur le montant net du dividende lorsque les dividendes sont distribués par des sociétés du groupe à d’autres sociétés du même groupe, dans la mesure où, en application de l’article 223 H du code général des impôts, une telle distribution n’est pas susceptible d’ouvrir droit à l’avoir fiscal et ne donne pas lieu au précompte ().

Enfin, lorsqu’une société membre d’un groupe fiscal reçoit à la fois des dividendes d’une autre société du groupe et des dividendes de filiales n’appartenant pas au groupe, la limitation du montant de la quote-part à celui des frais et charges de toute nature exposés par cette société devrait nécessiter l’application d’une règle de proportionnalité afin de déterminer la fraction de cette quote-part pouvant être déduite du résultat d’ensemble. Ainsi, le montant à déduire serait déterminé en appliquant au montant total des charges de cette société le rapport entre, d’une part, les dividendes provenant de sociétés du même groupe fiscal et, d’autre part, l’ensemble des dividendes reçus ().

Exemple de calcul de quote-part à déduire par la société mère

En 1998, une société A membre d’un groupe fiscal a comptabilisé 4.400.000 F de produits provenant à hauteur de 4.000.000 F (avoir fiscal non compris) de dividendes de sociétés françaises dont 3.000.000 F ont été versés par une société B membre du même groupe fiscal. Les frais et charges de toute nature supportés par la société A au titre de l’exercice 1998 sont de 90.000 F. Son bénéfice net comptable ressort donc à 4.310.000 F.

La société A déterminera son résultat fiscal dans les conditions suivantes :

Bénéfice déclaré 4.310.000 F

Montant des dividendes à déduire 4.000.000 F

Quote-part de frais et charges à réintégrer 90.000 F

Le calcul forfaitaire [(4.000.000 + 2.000.000) x 2,5% = 150.000 F] aboutissant à une somme supérieure au montant des charges de toute nature (90.000 F), c’est celui-ci qui doit être rapporté au montant imposable.

Résultat imposable 400.000 F

La société mère du groupe auquel appartient la société A peut déduire, au titre de la quote-part de frais et charges afférente aux distributions de dividendes opérées entre sociétés du groupe, une somme égale à 90.000 x 3.000.000 / 4.000.000, soit 67.500 F.

Source : Instruction du 25 juin 1999.

En cas de sortie d’une des filiales du groupe, conformément au deuxième alinéa de l'article 223 R du code général des impôts, les sommes déduites par la société mère, au titre de la quote-part de frais et charges des filiales, doivent être réintégrées, dès lors que les distributions proviennent de résultats réalisés avant l’entrée dans le groupe.

Enfin, contrairement au régime qui prévalait avant 1993, l’instruction du 28 juin 1999 précitée (n° 34 à 36) considère qu’en matière de dividendes versés par une société comprise dans le périmètre consolidé d’une société agréée, dans le cadre de l’article 209 quinquies du code général des impôts (régime dit du " bénéfice consolidé ", à une société comprise dans ce périmètre, la quote-part de frais et charges applicable ne peut venir en diminution du résultat consolidé des exercices en cause.

II.- Les effets du rétablissement de la quote-part de frais et charges

Le régime des sociétés mères et filiales est, le plus souvent, plus favorable à la société, que le régime de droit commun.

L’article 209 bis I du code général des impôts prévoit que l’avoir fiscal est reçu en paiement de l’impôt sur les sociétés et qu’il n’est pas restituable. Le régime mère-fille permet d’éviter la contrainte du non-remboursement ou du caractère non reportable de l’avoir fiscal et se révèle donc très avantageux lorsque la société mère est déficitaire. En effet, l’article 146-2 du code général des impôts prévoit que, lorsque les distributions auxquelles procède une société mère donnent lieu à l’application du précompte, ce précompte est diminué, le cas échéant, du montant des crédits d’impôts qui sont attachés aux produits des participations visées à l’article 145, encaissés au cours des exercices clos depuis cinq ans au plus.

En deuxième lieu, ce régime est ouvert aux produits des participations détenues dans des filiales étrangères, les dividendes versés par ces sociétés n’ouvrant pas droit ordinairement à un crédit d’impôt imputable sur l’impôt sur les sociétés.

Le régime des sociétés mères et filiales permet d’éviter l’imposition dans le cadre normal de l’impôt sur les sociétés de ces produits, qui sont généralement des produits nets. Certaines conventions internationales permettent cependant l’imputation sur le précompte de la retenue à la source opérée à l’étranger, le plus souvent d’un faible montant (5% à 15% du montant brut).

En troisième lieu, en retranchant du résultat imposable le produit de participations ouvrant droit au régime mère-fille, la société mère diminue l’assiette de l’impôt sur les sociétés et par conséquent celle des deux contributions additionnelles à l’impôt sur les sociétés, alors que les avoirs fiscaux et crédits d’impôt ne sont pas admis en déduction de l’impôt de référence pour le calcul de ces contributions.

Le rétablissement d’une quote-part de frais et charges diminue l’attrait du régime des sociétés-mères et filiales : celui-ci devrait, pourtant, rester dans nombre de cas plus favorable que le régime de droit commun qui repose sur l’imputation de l’avoir fiscal, dont le taux est ramené à 45% du dividende net distribué, pour les crédits d’impôt utilisés par les personnes morales à compter du 1er janvier 1999 (article 41 de la loi de finances pour 1999). Le bureau Francis Lefebvre avait estimé que la réintégration de 2,5% des dividendes bruts, soit 3,75% des dividendes nets perçus, aboutissait, sur les résultats clos au 31 décembre 1998, à un complément d’impôt (contributions de 10% et 15% comprises) de 41,66% de ce montant, soit une imposition résiduelle de 1,56% pour les exercices clos le 31 décembre 1998. Pour les exercices clos en 1999, compte tenu du taux de 10% pour chacune des deux contributions additionnelles, l’imposition devait s’élever à
3,75 x 40% = 1,5%.

Cette évaluation reposait sur des hypothèses résumées dans le tableau ci-après (quote-part de frais et charges de 2,5%).

   

IMPOSITIONS COMPARÉES EN RÉGIME DE DROIT COMMUN ET EN RÉGIME

DES SOCIÉTÉS MÈRES ET FILIALES

(pour 100 francs de dividendes nets)


SITUATIONS

Application du régime de droit commun (taxation des dividendes et imputation de l’avoir fiscal à 45%)


Application du régime des sociétés mères

Exercices clos le 31/12/1998
(contribution de 10%
et contribution de 15%)

IS : 100 x 33 1/3% = 33,33

IS : (100 + 50) x 2,5% x 33 1/3% = 1,25

 

AF imputable : 45 x 2/3 = 30

Contribution de 10% = 0,12

 

IS net = 3,33

Contribution de 15% = 0,19

 

Contribution de 10% = 3,33

 

 

Contribution de 15% = 5,00

 

 

Imposition totale = 11,66

Imposition totale = 1,56



Exercices clos entre le
01/01/1999 et le 31/12/1999

(deux contributions de 10% chacune)

IS : 100 x 33 1/3 = 33,33

IS : (100 + 50) x 2,5% x 33 1/3% = 1,25

 

AF imputable : 45 x 2/3 = 30

Contribution de 10% = 0,12

 

IS net = 3,33

Contribution de 10% = 0,12

 

Contribution de 10% = 3,33

 

 

Contribution de 10% = 3,33

 

 

Imposition totale = 10

Imposition totale = 1,49

Exercices clos à compter du 01/01/2000
(une contribution de 10%)

IS : 100 x 33 1/3 % = 33,33

IS : (100 + 50) x 2,5% x 33 1/3% = 1,25

 

AF imputable : 45 x 2/3 = 30

Contribution de 10% = 0,12

 

IS net = 3,33

 

 

Contribution de 10% = 3,33

 

 

Imposition totale = 6,66

Imposition totale = 1,37

Hypothèse
(absence de toute contribution sur l’IS)

IS : 100 x 33 1/3% = 33,33

IS : (100 + 50) x 2,5% x 33 1/3% = 1,25

 

AF imputable : 45 x 2/3 = 30

 

 

IS net = 3,33

 

 

Imposition totale = 3,33

Imposition totale = 1,25


NB : Application de l’article 136 de l’annexe II au code général des impôts (comptabilisation des dividendes nets avec imputation des 2/3 de l’avoir fiscal).

Source : Feuillet rapide Francis Lefebvre FR 62-98.

L’application d’une quote-part de frais et charges de 5% au lieu de 2,5% aurait pour effet une imposition totale de :

IS : (100 + 50) x 5% x 33 1/3 = 2,5

Contribution de 10% = 0,25

Contribution de 10% = 0,25

3,00

pour les exercices clos le 31 décembre 1999, à comparer à 10 en régime de droit commun.

Pour les exercices clos à compter du 1er janvier 2000, l’imposition serait de :

IS : (100 + 50) x 5% x 33 1/3 = 2,5

Contribution de 10% : 0,25

2,75

à comparer à 6,66 en régime de droit commun.

III.- Une mesure de rendement

Lors de la séance de l’Assemblée nationale du 17 octobre 1998 (), le Gouvernement avait estimé le rendement du rétablissement de la quote-part de frais et charges au taux de 2,5% à 1,55 milliard de francs en recettes du budget général en 1999, estimation reprise au Sénat ().

Dans les faits, l’impact budgétaire de l’article 43 de la loi de finances pour 1999 est infiniment plus élevé, avec 4.500 millions de francs de recettes en 1999 ; on observe une diminution de recettes à ce titre de 2.000 millions de francs en 2000, résultant de l’imputation des acomptes. Pour 2000, en conséquence, le produit s’établirait à 2.500 millions de francs environ.

Le rendement du présent article est évalué à 4.200 millions de francs en 2000 compte tenu des acomptes d’impôt sur les sociétés pour 2001 versés en 2000.

Les éléments de chiffrage ont été précisés à votre Rapporteur général, le gain total de la mesure en 1999 ayant été estimé selon des hypothèses résumées par le tableau suivant.

               

 

 

INTRODUCTION D’UNE QUOTE-PART DE 2,5% DES DIVIDENDES BRUTS POUR L’APPLICATION DU RÉGIME DES SOCIÉTÉS MÈRES

(en millions de francs)

 

   

 

Dividendes perçus en totaux 1997 par des sociétés bénéficiant du régime des sociétés mères et filiales


252,0

 

 

 

dont :

Dividendes des bénéficiaires (80% du total)

201,6

 

 

 

dont de source française (75%)

151,2

 

 

 

Dividendes nets des sociétés hors régime de groupe (70% du montant précédent)


105,8

 

 

 

Quote-part (3,75 % des dividendes nets)

4,0

 

 

 

Gain en IS (au taux de 41,66%)

1,7

 

 

 

dont de source étrangère (25%)

50,4

 

 

 

Dividendes bruts

59,3

 

 

 

Dividendes nets (hypothèse de retenue à la source de 15%)


50,4

 

 

 

Quote-part (2,5% des dividendes bruts)

1,5

 

 

 

Gain en IS (au taux de 41,66%)

0,6

 

 

 

Gain de la mesure en 1999 (hors effets acomptes)

2,3

 

 

 

Acomptes versés en 1999 sur IS 2000 (au taux de 40%)


2,2

 

 

 

Gain total de la mesure en 1999 avec effet acomptes

4,5

 

 

 

Source : Direction de la législation fiscale.

 

 

 

 

On observe que le montant total des dividendes versés en 1997 dans le cadre du régime des sociétés mères et filiales est particulièrement élevé compte tenu de phénomènes de " cascade ", le même produit pouvant être versé (et exonéré d’IS) plusieurs fois. On remarque également que les acomptes versés en 1999, estimés à 2,2 milliards de francs par cette simulation, ont pour effet une diminution de recettes au titre de la quote-part à 2,5% de 2 milliards de francs sur l’IS 2000 par rapport à 1999, selon le fascicule des voies et moyens annexé au présent projet de loi de finances pour 2000. Ce montant correspond au solde des mouvements budgétaires en 2000, soit 2.440 millions de francs de recettes d’IS, 2.200 millions de francs d’imputation d’acomptes 1999, 2.240 millions de francs de recettes d’acomptes 2000 sur l’IS 2001, solde rapporté aux recettes de 1999, soit 4.500 millions de francs – 2.480 millions de francs = 2.020 millions de francs arrondis à 2.000 millions de francs.

Le gain serait donc, en 1999, hors effet acomptes, de l’ordre de 2,3 milliards de francs, ce qui est très supérieur en tout état de cause à l’estimation de 1,5 milliard de francs inscrites l’an dernier par le Gouvernement dans la loi de finances pour 1999.

Ces montants pourraient d’ailleurs être encore inférieurs à la réalité puisque les bases d’IS de 1998 et 1999 sont très probablement plus élevées que celles de 1996 ayant donné lieu aux dividendes versés en 1997 par les filiales aux sociétés mères.

Les simulations de l’effet de l’augmentation de la quote-part de frais et charges, portée à 5% par le présent article, peuvent donner lieu aux mêmes remarques. Les hypothèses (sur la base des dividendes versés en 1997) sont, en effet, les mêmes, les taux applicables sont évidemment différents, compte tenu de la suppression de la contribution instituée par la loi n° 97-1027 portant mesures urgentes à caractère fiscal et financier, du 10 novembre 1997.

Le gain en IS est estimé à 2,2 milliards de francs dont :

– quote-part sur dividendes de sociétés françaises : 4 milliards de francs x 40% = 1,6 milliard de francs ;

– quote-part sur dividendes de sociétés étrangères : 1,5 milliard de francs x 40% = 0,6 milliard de francs.

Il s’y ajoute les acomptes prévus pour 2000, soit :

5,5 milliards de francs x 36,66% = 2 milliards de francs.

Le Gouvernement estime donc le rendement de 2,5 points supplémentaires de quote-part de frais et charges à 4,2 milliards de francs, montant qui pourrait s’avérer inférieur aux résultats réels, compte tenu du caractère dynamique des recettes d’impôt sur les sociétés.

Au total, même avec une quote-part de frais et charges au taux de 5%, l’avantage du régime des sociétés mères et filiales demeure certain vis-à-vis du régime de droit commun, surtout si doivent se concrétiser certaines initiatives tendant à abaisser à 40% le taux de l’avoir fiscal pour les personnes non physiques et compte tenu, également, de la contribution de 3,3% de l’IS inscrite dans l’article 3 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2000.

   

IMPOSITIONS COMPARÉES EN RÉGIME DE DROIT COMMUN ET EN RÉGIME

DES SOCIÉTÉS MÈRES ET FILIALES

(pour 100 francs de dividendes nets)


SITUATIONS

Application du régime de droit commun (taxation des dividendes et imputation de l’avoir fiscal à 40%)


Application du régime des sociétés mères



Exercices clos le 31/12/1999

(deux contributions de 10% chacune)

IS : 100 x 33 1/3 = 33,33

IS : (100 + 50) x 5% x 33 1/3% = 2,5

 

AF imputable : 40 x 2/3 = 26,66

Contribution de 10% = 0,25

 

IS net = 6,66

Contribution de 10% = 0,25

 

Contribution de 10% = 3,33

 

 

Contribution de 10% = 3,33

 

 

Imposition totale = 13,33

Imposition totale = 3

Exercices clos à compter du 01/01/2000
(une contribution de 10% et une contribution de 3,3%)

IS : 100 x 33 1/3 % = 33,33

IS : (100 + 50) x 5% x 33 1/3% = 2,5

 

AF imputable : 40 x 2/3 = 26,66

Contribution de 10% = 0,25

 

IS net = 6,66

Contribution de 3,3% = 0,08

 

Contribution de 10% = 3,33

 

 

Contribution de 3,3% = 1,10

 

 

Imposition totale = 11,10

Imposition totale = 2,83

La France n’est pas seule en Europe à accomplir cette démarche. Ainsi, les dividendes provenant d’une participation détenue dans une société résidente d’Allemagne sont imposables à l’impôt sur les sociétés, quelle que soit l’importance de la participation, compte tenu, il est vrai, d’un taux d’avoir fiscal égal à 100% de l’IS payé (hors contribution conjoncturelle de 5,5%).

Il en est de même des dividendes distribués par les sociétés résidentes d’Etats n’ayant pas conclu de convention avec l’Allemagne.

En revanche, les dividendes distribués par une filiale résidente d’un Etat ayant signé une convention fiscale avec l’Allemagne sont généralement exonérés d’impôt allemand sur les sociétés lorsque la participation s’élève à 10% au moins.

La jurisprudence allemande admettait la déduction fiscale des intérêts des emprunts ayant financé l’acquisition de la participation, quel que soit le régime fiscal des dividendes en Allemagne. Toutefois, l’administration fiscale refusait jusqu’à présent la déduction lorsque les dividendes étaient exonérés en Allemagne.

Depuis le 1er janvier 1999, les intérêts des emprunts en cause sont déductibles, mais en contrepartie, la société doit réintégrer dans son résultat fiscal une quote-part de frais et charges égale à 15% des dividendes exonérés.

Ce nouveau régime, plus restrictif pour les sociétés holdings implantées en Allemagne (le rendement budgétaire de la mesure est évalué pour 1999 à 1,5 milliard de francs) s’avère également plus coûteux fiscalement que les régimes équivalents institués dans l’Union européenne :

Allemagne : quote-part 15% x IS de 31,65% = 4,74%

France : quote-part 5% x IS de 40% = 2%

Belgique : quote-part 5% x IS de 40,1% = 2%

Portugal : quote-part 5% x IS de 37,4% = 1,8%

Au total, la mesure proposée est pertinente. Si elle a pour effet d’augmenter la contribution des entreprises importantes soumises à l’impôt sur les sociétés à l’équilibre budgétaire, elle le fait très raisonnablement, dans le cadre de la réglementation européenne, et sans que soit remis en cause pour ces entreprises l’intérêt du régime des sociétés mères et filiales.

*

* *

La Commission a examiné deux amendements de M. François d’Aubert et de M. Jean-Jacques Jégou tendant à supprimer cet article.

M. Gilbert Gantier a observé que le doublement de la taxation de la quote-part pour frais et charges, dans le cadre du régime des sociétés mères et filiales, rapportera 4,2 milliards de francs. Cette disposition illustre bien la stratégie du Gouvernement, visant à reprendre d’une main ce qu’il donne de l’autre, puisque la suppression de la contribution temporaire de 10% sur l’impôt sur les sociétés est presque intégralement compensée par de nouveaux prélèvements. De plus, la mesure proposée risque d’aboutir à une accentuation des délocalisations d’entreprises.

M. Jean-Jacques Jégou s’est déclaré attristé par le caractère déraisonnable de la proposition du Gouvernement. En effet, même si les directives européennes autorisent un taux plafond de 5%, la France n’est pas tenue de l’appliquer, d’autant que le risque de délocalisation pèsera sur l’emploi.

Votre Rapporteur général a rappelé que le dispositif modifié par le présent article résultait d’un amendement proposé l’an dernier par le groupe communiste. Il est important de souligner encore une fois qu’il ne s’agit pas d’une double imposition et que, même avec le doublement du taux, le régime mère-fille reste plus avantageux que le droit commun. Ce doublement est d’ailleurs conforme au droit communautaire et des pays tels que la Belgique, le Portugal ou l’Allemagne ont des taux supérieurs à celui actuellement en vigueur en France. A titre d’exemple, le taux de la quote-part est de 15% en Allemagne.

M. Charles de Courson a considéré que l’article allait à l’encontre de la politique menée depuis une dizaine d’années, visant à améliorer la fiscalité des groupes pour accroître leur efficacité économique. La mesure proposée n’aboutirait qu’à rendre plus attractif l’implantation de ces groupes aux Pays-Bas. On peut d’ailleurs émettre des doutes sérieux sur la fiabilité du chiffrage du produit attendu, qui résulte manifestement d’un calcul de comptable tablant sur la passivité des contribuables. Or, lorsque le taux de l’impôt sur les sociétés a été augmenté, le produit supplémentaire a été inférieur aux deux tiers de ce qui était attendu.

Il a ajouté que la suppression de la contribution temporaire sur l’impôt sur les sociétés s’accompagnait de prélèvements supplémentaires de 4,2 milliards de francs au titre du présent article et de 4,3 milliards de francs au titre de la contribution sur les bénéfices des sociétés prévue par le projet de loi de financement de la sécurité sociale, et concernant les sociétés dont le chiffre d’affaires est supérieur à 50 millions de francs. Cet accroissement de la charge fiscale pesant sur les entreprises va à l’encontre des politiques menées chez nos voisins européens et notamment en Allemagne.

M. Jean-Pierre Brard a reconnu une certaine véracité aux propos de M. Charles de Courson, mais il a constaté qu’il ne proposait pas le bon remède. Il convient plutôt de soutenir l’Union européenne dans ses efforts pour établir un code de bonne conduite entre les États et lutter contre les paradis fiscaux. Cette politique est payante, puisque les Pays-Bas ont déjà dû s’adapter, tout au moins au niveau du discours. En outre, il est absurde de décrire une situation apocalyptique, alors que des sociétés étrangères continuent de s’implanter en France.

M. Gérard Saumade a confirmé que la localisation d’une entreprise ne dépend pas uniquement des régimes fiscaux, mais qu’elle est également liée à la stratégie de l’entreprise, comme le prouve l’implantation d’Alcatel en Hongrie.

M. Jean-Jacques Jégou a estimé qu’il serait utile de confier à un député de la Commission le soin d’établir un rapport d’information, étudiant la fiscalité des sociétés holding au sein de l’Union européenne, afin de savoir si véritablement les entreprises françaises sont dans une situation défavorable.

M. Gérard Fuchs a précisé qu’un groupe de travail constitué au niveau de l’Union européenne s’était donné pour objectifs l’élaboration d’une directive sur l’épargne et l’adoption de règles permettant d’établir un code de bonne conduite en matière de fiscalité des entreprises.

M. Jean-Jacques Jégou a souhaité que les parlementaires puissent disposer des conclusions de ce groupe de travail.

Votre Rapporteur général a rappelé que régime mère-fille est plus avantageux que le droit commun et a souligné que le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances démontrait que, depuis juin 1997 les entreprises avaient vu leur charge fiscale réduite de 1,7 milliard de francs;

La Commission a rejeté ces amendements.

La Commission a ensuite examiné deux amendements de M. Gilbert Gantier tendant à limiter l’augmentation de la quote-part pour frais et charges en portant son taux global à 3% ou 4% seulement, au lieu de 5% dans le projet de loi de finances.

La Commission a rejeté ces amendements.

Elle a ensuite adopté l’article 12 sans modification.

*

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Article additionnel après l’article 12

Réduction du taux de l’avoir fiscal.

Texte de l’article additionnel :

I – Le II de l’article 158 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le taux : " 45% " est remplacé par le taux : " 40% " ;

2° Ce paragraphe est complété par un alinéa ainsi rédigé : " le crédit d’impôt calculé dans les conditions prévues à l’alinéa précédent est majoré d’un montant égal à 20% du précompte versé par la société distributrice. Pour le calcul de cette majoration, il n’est pas tenu compte du précompte dû à raison d’un prélèvement sur la réserve des plus-values à long terme. "

II – La deuxième phrase du premier alinéa du 1 de l’article 223 sexies du code général des impôts est supprimée.

III – Les dispositions du 1° du I s’appliquent aux crédits d’impôt imputés ou restitués à compter du 1er janvier 2000.

Les dispositions du 2° du I et du II s’appliquent aux distributions mises en paiement à compter du 1er janvier 2000.

Observations et décision de la Commission :

La Commission a examiné un amendement de M. Christian Cuvilliez et des membres du groupe communiste, tendant à réduire de 45% à 40% l’avoir fiscal attaché aux dividendes reçus par les personnes non physiques.

Aux termes de l’article 158 bis du code général des impôts, les actionnaires de sociétés françaises bénéficient d’un avoir fiscal représenté par un crédit d’impôt. Ce crédit d’impôt est égal à la moitié des dividendes effectivement versés par ces sociétés lorsque l’actionnaire bénéficiaire de la distribution est une personne physique ou une société mère au sens de l’article 145 du code général des impôts. Pour les actionnaires personnes morales ne possédant pas la qualité de société mère, le taux de l’avoir fiscal a été réduit de 50 à 45% par l’article 41 de la loi de finances pour 1999.

Ce même article a également institué un dispositif d’ajustement du précompte pour tenir compte de la réduction de l’avoir fiscal à 45%, le précompte devant toujours être calculé sur la base d’un avoir fiscal à 50%.

Il est proposé d’abaisser, de 45% à 40% des sommes distribuées, le taux de l’avoir fiscal attaché aux dividendes reçus par les sociétés ne possédant pas la qualité de société mère au sens de l’article 145 du code général des impôts. Corrélativement, au lieu d’ajuster le montant du précompte acquitté par la société distributrice, mesure complexe à gérer, un taux unique de précompte serait maintenu, l’excédent ainsi versé étant compensé par une majoration de l’avoir fiscal des sociétés.

Cette mesure vise les dividendes attachés à des titres de placement détenus par des sociétés. Elle tend donc à inciter les sociétés à consacrer leurs bénéfices à des investissements productifs plutôt qu’à des placements financiers.

L’article additionnel modifie, au I, l’article 158 bis du code général des impôts, afin de prévoir, d’une part, l’application du taux d’avoir fiscal de 40% au lieu de 45% et, d’autre part, le nouveau mécanisme d’ajustement du précompte.

En effet, l’article 41 de la loi de finances pour 1999 avait mis en place une procédure extrêmement complexe du remboursement du trop-perçu de précompte, le précompte étant toujours assis sur l’hypothèse d’un taux d’avoir fiscal de 50%. Le mécanisme d’ajustement proposé permet à l’actionnaire qui utilise l’avoir fiscal à 40% de majorer cet avoir fiscal d’un montant égal à 20% du précompte, ce qui permet de corriger, à l’échelon du crédit d’impôt, l’excès de prélèvement précédemment opéré au titre du précompte.

Il est prévu cependant de ne pas appliquer ce correctif lorsqu’un prélèvement est effectué sur la réserve spéciale des plus-values à long terme, puisque, dans ce cas, le précompte représente le paiement de l’impôt sur les sociétés.

Le II de l’article additionnel supprime, par coordination, la deuxième phrase du premier alinéa du 1 de l’article 223 sexies, qui prévoyait le mécanisme de restitution complexe mis en place il y a un an.

Comme il y a un an pour l’abaissement à 45% du taux de l’avoir fiscal, il est prévu :

ù que le taux de 40% s’applique aux crédits d’impôt imputés ou restitués à compter du 1er janvier 2000 ;

ù que le nouveau mécanisme correctif s’applique aux distributions mises en paiement à compter du 1er janvier 2000.

Cette rédaction permet cependant, contrairement à l’année dernière, que l’ancien mécanisme de remboursement de l’excédent de précompte intervienne dans les cas correspondant à l’application du nouveau taux d’avoir fiscal de 40%, pour des distributions mises en paiement avant le 1er janvier 2000.

Le gain budgétaire s’élèverait à 1,5 milliard de francs en 2000.

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Votre Rapporteur général a jugé intéressante la proposition de M. Christian Cuvilliez, dont il a souligné que le champ d’application était circonscrit aux personnes morales passibles de l’impôt sur les sociétés.

M. Charles de Courson a fait valoir qu’elle contribuerait à accroître l’incohérence et le caractère socialement injuste des mécanismes d’imposition des dividendes distribués aux actionnaires. Il a rappelé, à cet égard, que jusqu’en 1995, la combinaison d’un impôt sur les sociétés fixé à 33 1/3% et d’un avoir fiscal de 50% avait permis aux actionnaires les plus modestes de ne pas supporter le poids de l’impôt sur les sociétés. L’augmentation du taux de l’impôt sur les sociétés, décidée par le Gouvernement en 1997, avait d’ores et déjà pénalisé les petits actionnaires. Une réduction supplémentaire de l’avoir fiscal, telle que prévue par l’amendement présenté, irait dans le même sens. Cette mesure, injuste socialement, devait donc être rejetée.

Reconnaissant la pertinence des propos de votre Rapporteur général, qui soulignait que l’amendement proposé ne concernait pas les personnes physiques, mais les seules personnes morales, M. Jean-Jacques Jégou s’est enquis du coût du dispositif envisagé pour les agents économiques. Il a rappelé que le rendement de la majoration de la quote-part de frais et charges était déjà évalué à 4,2 milliards de francs.

M. Jean-Pierre Brard s’est opposé aux conclusions de M. Charles de Courson.

Votre Rapporteur général a fait valoir que les remarques de ce dernier ne distinguent pas l’imposition pesant sur les personnes physiques et celle pesant sur les personnes morales. En l’espèce, le dispositif envisagé ne concernera que les dividendes versés aux seules sociétés. Son rendement est estimé à 1,5 milliard de francs environ.

La Commission a adopté cet amendement (amendement n° I-42).

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Après l’article 12

La Commission a ensuite examiné un amendement de M. Christian Cuvilliez tendant à plafonner le bénéfice du régime d’intégration des groupes de sociétés.

M. Christian Cuvilliez a déclaré qu’il souhaitait rendre public le coût fiscal de la mesure permettant aux sociétés mères de déduire de leurs propres bénéfices les déficits enregistrés au titre de leurs filiales, dans le cadre du régime d’intégration des articles 223 A à 223 U du code général des impôts.

La Commission a rejeté cet amendement.

Elle a ensuite examiné un amendement de M. Jean-Pierre Brard, visant à supprimer la déductibilité du résultat imposable des pénalités de recouvrement, qui sanctionnent le paiement tardif des impôts et taxes.

Faisant valoir que la rédaction de l’amendement pourrait être améliorée, votre Rapporteur général a suggéré qu’il soit retiré.

Acceptant cette proposition, M. Jean-Pierre Brard a souhaité qu’un groupe informel de travail soit constitué, afin de présenter un ensemble cohérent d’amendements visant à lutter contre la fraude fiscale.

La Commission a ensuite examiné un amendement de M. Philippe Auberger, tendant à réduire le taux de l’intérêt de retard prévu en cas de défaut ou d’insuffisance dans le paiement des impôts ou dans l’hypothèse d’un versement tardif en prévoyant l’application du taux de l’intérêt légal.

M. Arthur Dehaine a souligné que le taux des intérêts de retard, de 9% par an, était excessif, notamment lorsque les assujettis sont de bonne foi.

Marquant son accord avec cette remarque, votre Rapporteur général a relevé que le dispositif envisagé mettait en exergue un réel problème. Mais, devant le coût de la mesure, de l’ordre de 5 milliards de francs, il paraît plus souhaitable d’engager une réflexion susceptible de déboucher sur un dispositif moins coûteux.

M. Jean-Pierre Brard a souhaité que les membres de la Commission travaillent de concert sur cette question, dans le cadre d’un groupe de travail informel associant la majorité et l’opposition sur les mesures permettant d’abaisser le taux de l’intérêt de retard, afin de dégager un consensus.

La Commission a rejeté cet amendement.

Article 13

Réduction du délai de conservation des titres prévu en cas d'opérations d'apports partiels d'actif et de scissions et maintien du sursis d'imposition attaché au régime de faveur des fusions.

Texte du projet de loi :

I. Au deuxième alinéa du 6 de l’article 39 duodecies, au III de l’article 54 septies et à l’article 210 B du code général des impôts, les mots : " cinq ans " sont remplacés par les mots : " trois ans ".

II. A. Le premier alinéa du 1 de l’article 210 B du code général des impôts est supprimé.

B. 1° Au 1 de l’article 210 B du code général des impôts, les mots : " Toutefois l’agrément est supprimé en ce qui concerne l’apport partiel d’actif d’une branche complète d’activité ou d’éléments assimilés " sont remplacés par les mots : " Les dispositions de l’article 210 A s’appliquent à l’apport partiel d’actif d’une branche complète d’activité ou d’éléments assimilés ".

2° Au 1 de l’article 210 B du code général des impôts, les mots : " Il en est de même en cas de scission " sont remplacés par les mots : " Les dispositions de l’article 210 A s’appliquent à la scission ".

C. A l’article 210 B du code général des impôts, il est créé un 3 ainsi rédigé :

" 3. Lorsque les conditions mentionnées au 1 ne sont pas remplies, les dispositions de l’article 210 A s’appliquent aux apports partiels d’actif et aux scissions sur agrément du ministre chargé du budget délivré dans les conditions prévues à l’article 1649 nonies et après consultation d’un organisme désigné par décret.

L’agrément est délivré lorsque, compte tenu des éléments faisant l’objet de l’apport :

a. l’opération est justifiée par un motif économique, se traduisant notamment par l’exercice par la société bénéficiaire de l’apport d’une activité autonome ou l’amélioration des structures, ainsi que par une association entre les parties ;

b. l’opération n’a pas comme objectif principal ou comme un de ses objectifs principaux la fraude ou l’évasion fiscales ;

c. les modalités de l’opération permettent d’assurer l’imposition future des plus-values mises en sursis d’imposition. ".

III. Il est inséré dans le code général des impôts, un article 210 B bis ainsi rédigé :

" Art. 210 B bis. - 1. Les titres représentatifs d’un apport partiel d’actif ou d’une scission grevés de l’engagement de conservation de trois ans mentionné à l’article 210 B peuvent être apportés, sans remise en cause du régime prévu à l’article 210 A, sous réserve du respect des conditions suivantes :

a. les titres sont apportés dans le cadre d’une fusion, d’une scission ou d’un apport partiel d’actif placé sous le régime de l’article 210 A ;

b. la société bénéficiaire de l’apport conserve les titres reçus jusqu’à l’expiration du délai de conservation prévu à l’article 210 B.

L’engagement de conservation est souscrit dans l’acte d’apport par les sociétés apporteuse et bénéficiaire de l’apport.

En cas d’apports successifs au cours du délai de conservation prévu à l’article 210 B, toutes les sociétés apporteuses et bénéficiaires des apports doivent souscrire cet engagement dans le même acte pour chaque opération d’apport.

2. Le non-respect de l’une des dispositions prévues au 1 entraîne la déchéance rétroactive du régime de l’article 210 A appliqué à l’opération initiale d’apport partiel d’actif ou de scission rémunérée par les titres grevés de l’engagement de conservation. ".

IV. A. Les dispositions du I s’appliquent aux opérations d’apports partiels d’actif et de scissions réalisées à compter du 15 septembre 1999 et à celles déjà réalisées à cette date pour lesquelles les engagements de conservation sont en cours au 15 septembre 1999.

B. Les dispositions du III s’appliquent aux opérations de fusions, de scissions et d’apports partiels d’actif réalisées à compter du 15 septembre 1999.

C. Les dispositions du II s’appliquent aux décisions d’agrément délivrées à compter du 1er janvier 2000.

Exposé des motifs du projet de loi :

Il est proposé de réduire de cinq ans à trois ans la durée de l’engagement de conservation des titres pour bénéficier, sans agrément, du régime spécial des fusions de sociétés et d’autoriser de plein droit le transfert des titres grevés d’un engagement de conservation prévu à l’article 210 B du code général des impôts lorsque l’engagement est repris par la société bénéficiaire de l’apport.

En outre, les conditions nécessaires pour obtenir l’agrément dans certains cas d’apports partiels d’actif et de scissions sont précisées.

Observations et décision de la Commission :

Les opérations de fusion de personnes morales passibles de l’impôt sur les sociétés peuvent, sous certaines conditions énumérées à l’article 210 A du code général des impôts, bénéficier d’un régime spécial d’imposition comportant plusieurs avantages fiscaux, notamment l’exonération d’impôt sur les sociétés des plus-values de fusion, alors que la fusion, étant considérée comme une cessation d’entreprises, devrait entraîner la taxation de ces plus-values selon le droit commun.

L’article 210 B du code général des impôts permet l’application du régime de faveur des fusions aux scissions et aux apports partiels d’actifs, mais à des conditions plus rigoureuses, en prévoyant la nécessité d’un agrément ministériel. En effet, les scissions et les apports partiels d’actifs sont réalisés par augmentation de l’actif et du passif correspondant de la société apporteuse et doivent donc faire l’objet d’une réglementation plus stricte, tendant à faire échec à des manipulations de nature à léser soit les actionnaires de la société apporteuse, soit ceux de la société bénéficiaire des apports, soit l’Etat, au cas où la taxation des plus-values serait finalement éludée.

Les opérations d’apports partiels d’actifs et de scissions peuvent être placées, sans agrément, sous le régime spécial des fusions, si les titres reçus en contrepartie des apports sont conservés pendant cinq ans, soit par la société apporteuse, soit par les associés de la société scindée.

De plus, en cas d’apport partiel d’actifs, l’apport doit concerner une branche complète d’activité ou des éléments assimilés (définis par la loi comme des apports de participations portant sur plus de 50% du capital) et la société apporteuse doit prendre l’engagement de calculer ultérieurement les plus-values de cession afférentes à ces mêmes titres par référence à la valeur que les biens apportés avaient, du point de vue fiscal, dans ses propres écritures.

En cas de scission, les conditions sont encore plus rigoureuses, puisque le régime de faveur s’applique " en cas de scission de société comportant au moins deux branches complètes d’activités lorsque chacune des sociétés bénéficiaires des apports reçoit une ou plusieurs de ces branches et que les associés de la société scindée s’engagent, dans l’acte de scission, à conserver pendant cinq ans les titres représentatifs de l’apport qui leur ont été répartis proportionnellement à leurs droits dans le capital. Toutefois, l’obligation de conservation des titres n’est pas exigée des associés détenteurs de titres de placement représentant au total moins de 5% du capital ".

En pratique, cette dernière condition de conservation des titres, pour des sociétés anonymes le plus souvent cotées en bourse, empêche l’application du régime de faveur aux scissions, sans agrément, sauf pour les sociétés intégrées en régime de groupe.

Le présent article propose de modifier le régime d’imposition des plus-values en cas d’apport partiel d’actif et de scission, ainsi que, dans une moindre mesure, de fusion, sur plusieurs points :

– le délai de conservation des titres en cas de scission ou d’apport partiel d’actifs est ramené de cinq ans à trois ans, y compris pour les engagements en cours (au I) ;

– la rédaction de l’article 210 B est également modifiée afin qu’en matière de taxation des plus-values, l’application du régime de faveur des fusions aux scissions et apports partiels d’actifs soit le droit commun et le recours à l’agrément l’exception, ce qui se traduit par des modifications textuelles substantielles, toutefois de portée rédactionnelle (aux II A et II B) ;

– le II C propose de substituer un régime d’agrément sous conditions au régime d’agrément discrétionnaire actuellement en vigueur, lorsque les conditions ouvrant droit au régime de faveur de plein droit ne sont pas remplies, pour les scissions et les apports partiels d’actifs ;

– le III met en place un régime légal régissant le report successif d’exonération des plus-values de scission ou d’apport partiel d’actifs pour les titres grevés de l’engagement de conservation de trois ans, lorsque l’exonération initiale a été obtenue de plein droit. Ce régime ne serait pas applicable aux engagements résultant des décisions d’agrément.

I.- Le sursis d’imposition des plus-values en cas de fusion, de scission ou d’apport partiel d’actif

A.- Des opérations sous surveillance

La fusion désigne l’ensemble des opérations par lesquelles une ou plusieurs sociétés transmettent leur patrimoine à une société existante ou à une nouvelle société qu’elles constituent. Ces opérations doivent en principe, entraîner toutes les conséquences fiscales d’une cessation totale d’entreprise et notamment, donner lieu à l’imposition immédiate, au nom de ces sociétés, de l’ensemble des bénéfices non encore taxés, y compris les plus-values réalisées à cette occasion.

Cependant, en vue d’encourager les fusions, qui sont l’instrument privilégié de la restructuration des entreprises, ces opérations bénéficient d’un régime fiscal fondé sur le principe que la fusion est une opération intercalaire et que la société absorbante continue purement et simplement la société absorbée.

La concentration des entreprises n’implique pas nécessairement la fusion totale des actifs des entreprises. Aussi, le régime fiscal spécial des fusions est-il appliqué, sous certaines conditions, aux scissions ou divisions de sociétés et aux apports partiels d’actif.

Cependant, leur nature même justifie la mise en œuvre d’une surveillance particulière. En effet, l’apport d’actifs et d’éléments de passif correspondant est délicat à mettre en œuvre : l’apport d’éléments de passif non attachés aux actifs correspondants peut s’analyser comme le paiement d’une soulte par la société bénéficiaire de l’apport ou de la scission. A contrario, le maintien d’éléments de passif correspondant à des actifs transférés dans les comptes de la société apporteuse, ou, en cas de scission, d’une autre société résultant de la scission que la société qui a reçu les actifs, équivaudrait à un avantage pour la société bénéficiaire des actifs transférés.

Pour cette raison, et comme les mécanismes des fusions, scissions et apports partiels d’actifs sont de nature à porter atteinte à la neutralité au regard de la concurrence, une réglementation communautaire spécifique s’applique en la matière, qui s’ajoute aux réglementations nationales (voir infra, les parties B, C et D).

La directive n° 90/434 du Conseil du 23 juillet 1990, concernant le régime fiscal commun applicable aux fusions, scissions, apports d’actifs et échanges d’actions intéressant des sociétés d’Etats membres différents, considère " que les fusions, scissions, apports d’actifs et échanges d’actions intéressant des sociétés d’Etats membres différents peuvent être nécessaires pour créer dans la Communauté des conditions analogues à celles d’un marché intérieur et pour assurer ainsi l’établissement et le bon fonctionnement du marché commun ; que ces opérations ne doivent pas être entravées par des restrictions, des désavantages ou des distorsions particuliers découlant des dispositions fiscales des Etats membres ; qu’il importe, par conséquent, d’instaurer pour ces opérations des règles fiscales neutres au regard de la concurrence afin de permettre aux entreprises de s’adapter aux exigences du marché commun, d’accroître leur productivité et de renforcer leur position concurrentielle sur le plan international. "

Elle prescrit que chaque Etat membre applique la directive aux opérations de fusion, de scission, d’apport d’actifs et d’échange d’actions qui concernent des sociétés de deux ou de plusieurs Etats membres.

Elle définit, notamment, l’apport d’actifs comme " l’opération par laquelle une société apporte, sans être dissoute, l’ensemble ou une ou plusieurs branches de son activité à une autre société, moyennant la remise de titres représentatifs du capital social de la société bénéficiaire de l’apport ", la branche d’activité étant constituée par " l’ensemble des éléments d’actif et de passif d’une division d’une société qui constituent, du point de vue de l’organisation, une exploitation autonome, c’est-à-dire un ensemble capable de fonctionner par ses propres moyens. "

Elle admet, en cas de fusion ou de scission, opérations qui constituent le transfert ou la dissolution de l’ensemble du patrimoine " activement et passivement ", l’attribution " d’une soulte en espèces ne dépassant pas 10% de la valeur nominale ou, à défaut de valeur nominale, du pair comptable " des titres représentatifs du patrimoine transféré.

Elle prévoit que " la fusion ou la scission n’entraîne aucune imposition des plus-values qui sont déterminées par différence entre la valeur réelle des éléments d’actif et de passif transférés et leur valeur fiscale. " et précise que cette absence d’imposition " n’empêche pas les Etats membres d’imposer le profit résultant de la cession ultérieure des titres reçus de la même manière que le profit qui résulte de la cession des titres existant avant l’acquisition ".

Elle permet à un Etat membre de refuser l’exonération des plus-values lorsque l’opération de fusion, de scission, d’apport d’actifs ou d’échange d’actions " a comme objectif principal ou comme un de ses objectifs principaux la fraude ou l’évasion fiscales : le fait qu’une des opérations visées […] n’est pas effectuée pour des motifs économiques valables, tels que la restructuration ou la rationalisation des activités des sociétés participant à l’opération, peut constituer une présomption que cette opération a comme objectif principal ou comme un de ses objectifs principaux la fraude ou l’évasion fiscales. "

Elle prévoit enfin que " les Etats membres veillent à communiquer à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive. "

Sur l’application de la directive n° 90-434, on fera deux observations :

· Alors que l’article premier de la directive prévoit que celle-ci s’applique aux opérations qui concernent des sociétés de deux ou plusieurs Etats membres, par un arrêt du 17 juillet 1997 (CJCE, 17 juillet 1997, aff. 2895, A. Leur-Bloem), la Cour de justice des Communautés européennes a jugé, sur un cas de fusion survenu aux Pays-Bas, qu’elle était compétente pour statuer en cas de renvoi préjudiciel " portant sur une disposition communautaire dans le cas particulier où le droit national d’un Etat membre renvoie au contenu de cette disposition pour déterminer les règles applicables à une situation purement interne à cet Etat. "

Elle a jugé également qu’elle " est compétente, au titre de l’article 177 du traité, pour interpréter le droit communautaire lorsque celui-ci ne régit pas directement la situation en cause, mais que le législateur national a décidé, lors de la transposition en droit national des dispositions d’une directive, d’appliquer le même traitement aux situations purement internes et à celles régies par la directive, en sorte qu’il a aligné sa législation interne sur le droit communautaire. "

Selon l’administration, cette jurisprudence, que l’on peut qualifier d’extensive, voire d’audacieuse, ne s’appliquerait pas au régime des articles 210 A et 210 B qui :

– ne constitueraient pas un alignement pur et simple du droit interne sur le droit communautaire ;

– " ne sont applicables aux apports faits à des personnes morales étrangères par des personnes morales françaises que si ces apports ont été préalablement agréés par le ministre de l’économie et des finances, après avis du commissariat général du plan et de la productivité " en application de l’article 210 C 2 du code général des impôts. On ne serait donc pas dans le cadre d’une application du même traitement aux situations purement internes qu’à celles régies par la directive.

On observera cependant qu’en cas d’apport fait par une personne morale étrangère à une personne morale française, dans le cadre d’une fusion, le régime de faveur s’applique, et ce même si la personne morale étrangère apporteuse n’est pas passible de l’impôt sur les sociétés ().

· Le dispositif du présent article n’a pas été communiqué à la Commission européenne en ce qu’il ne constitue probablement pas une disposition essentielle de droit interne dans le domaine de la directive au sens de l’article 12 de la directive.

B.- Le régime de faveur des fusions

L’application d’un régime fiscal particulier aux fusions proprement dites implique :

– la disparition de la ou des sociétés apporteuses ;

– un apport global de la totalité des éléments actifs et, le plus souvent, des éléments passifs du patrimoine desdites sociétés ;

– la remise aux membres de ces dernières de titres de la société absorbante ou nouvelle soumis aux aléas sociaux : actions ou parts sociales, à l’exclusion de biens ou valeurs soustraits auxdits aléas, tels des obligations et autres titres de créance.

En principe, la fusion vaut cession pour la société absorbée et elle en produit tous les effets ; l’opération s’analyse alors en une mutation, c’est-à-dire en une cession totale d’entreprise, taxable selon le droit commun.

En réalité, ce principe très rigoureux ne joue que de manière exceptionnelle, puisque généralement les entreprises en cause revendiquent le bénéfice du régime spécial prévu par l’article 210 A du code général des impôts. La fusion est alors considérée comme une opération intercalaire : la société absorbante ou nouvelle apparaît, au regard de l’impôt sur les sociétés, comme continuant purement et simplement l’exploitation des sociétés absorbées en se substituant à celles-ci dans leurs droits et obligations.

Le régime spécial comporte, en principe, l’exonération chez la société absorbée de toutes les plus-values dégagées par l’apport des éléments de l’actif immobilisé, ainsi que, sous certaines conditions, des profits réalisés sur les éléments de l’actif circulant.

La plus-value nette afférente aux éléments amortissables doit cependant être réintégrée dans les résultats imposables de la société absorbante.

L’article 210 A 1, 1er alinéa, du code général des impôts dispose que les plus-values nettes et les profits dégagés sur l’ensemble des éléments d’actifs apportés du fait d’une fusion ne sont pas soumis à l’impôt sur les sociétés.

Sont exonérées :

– les plus-values nettes sur éléments d’actifs immobilisés apportés, à condition que la société absorbante s’engage :

ä à calculer les plus-values réalisées ultérieurement à l’occasion de la cession des immobilisations non amortissables qui lui sont apportées d’après la valeur qu’elles avaient, du point de vue fiscal, dans les écritures de la société absorbée (article 210 A 3 c) ;

ä à réintégrer dans ses bénéfices imposables les plus-values dégagées lors de l’apport des biens amortissables. En contrepartie, les amortissements et les plus-values ultérieurs afférents aux éléments amortissables sont calculés d’après la valeur qui leur a été attribuée lors de l’apport (article 210 A 3 d) ;

– les profits sur éléments d’actif circulant apportés, à la condition que la société absorbante inscrive à son bilan les éléments autres que les immobilisations pour la valeur qu’ils avaient, du point de vue fiscal, dans les écritures de la société absorbée. Dans le cas contraire, la société bénéficiaire des apports doit comprendre dans ses résultats de l’exercice au cours duquel intervient l’opération d’apport, le profit correspondant à la différence entre la nouvelle valeur de ces éléments et la valeur qu’ils avaient, du point de vue fiscal, dans les écritures de la société absorbée (article 210 A 3 e) ;

– les titres du portefeuille dont le résultat de cession est exclu du régime des plus ou moins-values à long terme conformément à l’article 219 du code général des impôts et qui sont assimilés à des éléments de l’actif immobilisé (application de l’article 210 A 3 c) pour l’application de l’article 210 A du même code (article 210 A 6) ;

– les provisions constituées par la société absorbée, aux termes de l’article 210 A 2 du code général des impôts, l’impôt sur les sociétés ne leur étant applicable que si elles deviennent sans objet.

La fusion, par elle-même, ne dégage aucun profit chez la société absorbante qui, en plus des obligations précédemment évoquées (article 210 A 3 c à e et 210 A 6), doit reprendre au passif de son bilan (article 210 A 3), d’une part, les provisions de la société absorbée dont l’imposition a été différée lors de la fusion et, d’autre part, la réserve spéciale où la société absorbée a porté les plus-values à long terme soumises au taux réduit.

La société absorbante doit prendre l’engagement de réintégrer dans ses bénéfices d’exploitation les plus-values dont l’imposition avait été différée chez la société absorbée et qui n’avaient pas encore été réintégrées par cette dernière (article 210 A 3 b).

L’article 210 A organise donc pour chaque poste du bilan le régime d’exonération des plus-values afin que l’inscription des éléments d’actif et de passif dans les comptes de la société bénéficiaire de la fusion, le plus souvent pour la valeur fiscale qu’ils avaient dans la société absorbée, permette l’imposition ultérieure desdites plus-values.

On ajoutera qu’à l’exonération des plus-values s’ajoutent des avantages très significatifs en matière de droits d’enregistrement et d’impôt de distribution.

L’article 816 du code général des impôts prévoit que les actes qui constatent des opérations de fusion auxquelles participent exclusivement des personnes morales ou organismes passibles de l’impôt sur les sociétés bénéficient de l’exigibilité, en principe, du seul droit fixe de 1.500 francs.

L’article 115 du même code prévoit qu’en cas de fusion de sociétés ou de scission opérée avec le bénéfice du régime prévu aux articles 210 A et 210 B, l’attribution gratuite des titres représentatifs de l’apport aux membres de la société apporteuse n’est pas considérée comme une distribution de revenus mobiliers. L’article 159-2 indique que cette attribution est exonérée de l’impôt sur le revenu comme les plus-values résultant de cette distribution.

L’article 38-7 bis précise que le profit ou la perte réalisé lors de l’échange de droits sociaux résultant d’une fusion de sociétés, ou d’une scission de sociétés bénéficiant du régime de faveur peut être compris dans le résultat de l’exercice au cours duquel les droits sociaux reçus en échange sont cédés. Dans ce cas, le profit ou la perte résultant de la cession ultérieure de ces droits sociaux est déterminé par rapport à la valeur que les droits sociaux remis à l’échange avaient du point de vue fiscal.

Pour la société absorbée, le caractère intercalaire de la fusion se traduit donc par l’application d’un mécanisme de sursis d’imposition aux plus-values qui auraient pu être constatées lors de l’échange de titres. La taxation est reportée, si la société y a intérêt, sur l’exercice au cours desquels les droits sociaux reçus en échange seront cédés.

La documentation administrative prévoit que la rupture des engagements prévus aux articles 210 A et 210 B entraîne la déchéance rétroactive du régime spécial appliqué à l’opération initiale et l’exigibilité pour la société apporteuse de toutes les impositions dont elle a été dispensée du fait de l’application du régime spécial.

Dans cette hypothèse, la société apporteuse serait replacée rétroactivement dans la situation qui aurait été la sienne si l’apport n’avait pas été soumis au régime spécial et les impositions dont elle a été indûment dispensée (imposition des plus-values, des provisions…) seraient émises au titre de l’exercice au cours duquel l’apport initial est intervenu. Le taux d’impôt sur les sociétés applicable serait celui applicable à l’exercice en cause et l’intérêt de retard et les majorations exigibles.

C.- L’application contrôlée du régime de faveur des fusions aux apports partiels d’actifs

L’apport partiel d’actifs s’entend, d’une manière générale, de l’opération par laquelle une personne morale apporte une partie de ses éléments d’actif à une autre personne morale et reçoit en échange des titres émis par la société bénéficiaire des apports. Contrairement à la fusion ou à la scission, l’apport partiel d’actifs ne se traduit pas par la disparition de la société apporteuse.

L’article 210 B 1 du code général des impôts étend le régime fiscal des fusions prévu à l’article 210 A du même code aux apports partiels d’actifs auxquels participent exclusivement des personnes morales passibles de l’impôt sur les sociétés, dans la mesure où ces opérations sont agréées par le ministre de l’économie et des finances. Il s’agit d’un agrément discrétionnaire, puisque la loi ne prévoit pas de conditions pour sa délivrance.

Toutefois, conformément aux dispositions de l’article 210 B 1, deuxième alinéa, l’agrément est supprimé en ce qui concerne l’apport partiel d’actifs portant sur une branche complète d’activité ou sur des éléments assimilés, lorsque la société apporteuse prend l’engagement, dans l’acte d’apport :

– de conserver pendant cinq ans les titres remis en contrepartie de l’apport ;

– de calculer ultérieurement les plus-values de cession afférentes à ces mêmes titres par référence à la valeur que les biens apportés avaient du point de vue fiscal, dans ses propres écritures.

La notion de branche complète d’activité est donc essentielle pour qu’un apport partiel d’actif puisse être placé sous le régime d’exonération des plus-values prévu à l’article 210 A, sans agrément.

La doctrine administrative rappelle la définition communautaire reproduite supra en précisant que seuls les éléments de passif directement attachés à la branche d’activité en cause peuvent être apportés. En effet, l’apport d’éléments de passif non attachés à cette branche équivaudrait au paiement d’une soulte par la société bénéficiaire.

Or, la législation française comme la directive européenne du 23 juillet 1990 ne prévoient pas la possibilité, pour l’apporteur, de recevoir une soulte en complément des titres reçus en rémunération de l’apport.

La prise en charge d’un passif non rattaché à la branche apportée fait donc obstacle à l’application du régime de faveur des fusions aux apports partiels d’actifs, et cela quel qu’en soit le montant.

En principe, l’ensemble des éléments nécessaires à l’activité de la branche d’activité apportée doit être transféré en pleine propriété à la société bénéficiaire de l’apport.

L’article 210 B 1, dernier alinéa, précise que " les apports de participations portant sur plus de 50% du capital de la société dont les titres sont apportés sont assimilés à une branche complète d’activité. "

La doctrine administrative admet toutefois que " lorsque les titres apportés sont inscrits à la cote officielle […] et que l’ensemble des titres apportés de manière concomitante porte sur au moins 30% du capital social, la procédure de l’agrément n’est pas obligatoire. " ().

Lorsque les conditions exigées pour l’application du régime de l’article 210 A sans agrément aux apports partiels d’actifs ne sont pas réunies, notamment lorsqu’il n’y a pas apport d’une branche complète d’activité, une demande d’agrément peut être déposée comme l’a rappelé récemment une réponse ministérielle ()Pour bénéficier de plein droit du régime prévu à l’article 210 B du code général des impôts, les apports partiels d’actifs doivent porter sur une branche complète d’activité, qui s’entend comme comportant l’ensemble des éléments d’actif et de passif défini par la question. Les opérations relatives à des ensembles ne répondant pas à cette définition, telles que celles où la société apporteuse conserverait des éléments de passif normalement attachés à l’activité transférée, peuvent éventuellement bénéficier de ce régime mais par voie d’agrément ".

D.- L’application malaisée du régime des fusions aux scissions

Les modalités d’application du régime spécial de taxation des plus-values en cas de fusion aux scissions sont encore plus restrictives qu’en cas d’apport partiel d’actifs.

La scission s’entend, d’une manière générale, de l’opération par laquelle une personne morale apporte l’intégralité de son actif à deux ou plusieurs personnes morales nouvelles ou préexistantes.

La scission bénéficie du régime spécial des fusions à condition que les apports aient été préalablement agréés par le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie.

Toutefois, l’article 26 de la loi de finances initiale pour 1995 a supprimé la condition d’agrément pour les opérations présentant les caractéristiques suivantes :

– la société scindée comporte au moins deux branches complètes d’activité ;

– les sociétés bénéficiaires reçoivent chacune une ou plusieurs de ces branches d’activité ;

– les associés de la société scindée s’engagent à conserver pendant cinq ans les titres qui leur ont été répartis proportionnellement à leurs droits dans le capital. Toutefois, l’obligation de conservation n’est pas exigée des associés détenteurs de titres de placement représentant au total moins de 5% du capital.

En pratique, cette dernière condition fait obstacle à l’application du régime de faveur, sans agrément, aux scissions de sociétés anonymes cotées puisqu’il est impossible de réunir des engagements de conservation des titres pour 95% du capital.

De plus, comme la scission doit concerner au moins deux branches complètes d’activité apportées aux sociétés bénéficiaires, cette autre condition rend périlleuse, pour les contribuables qui souhaitent bénéficier du sursis d’imposition des plus-values, l’hypothèse d’une scission sans agrément, sauf pour les sociétés en régime de groupe puisque, dans ce cadre, la société mère détient directement ou indirectement 95% du capital des filiales.

En pratique, la quasi-totalité des opérations de scission sont opérées sous agrément, pour obtenir l’exonération des plus-values prévue par l’article 210 A du code général des impôts.

               

SCISSIONS ET APPORTS PARTIELS D’ACTIFS SOUMIS À AGRÉMENT (article 210 B)

 

1997

1998

 

Dossiers déposés

Agréments délivrés

Rejets

Désistements

Dossiers déposés

Agréments délivrés

Rejets

Désistements

Apports partiels d’actifs


102


71


21


10


137


115


4


18

Scissions

6

0

6

0

4

1

1

2

Total

108

71

27

10

141

116

5

20

Source : Direction générale des impôts.

Au demeurant, les statistiques des agréments délivrés en 1997 et 1998 mettent en évidence le faible nombre de scissions au regard des dossiers d’apport partiel d’actifs.

II.- Une amélioration limitée du régime de sursis d’imposition en cas de fusion, de scission et d’apport partiel d’actifs

Le présent article propose une amélioration limitée du dispositif, les trois principales mesures étant de ramener le délai de conservation des titres de cinq à trois ans, avec effet rétroactif, de fixer dans la loi les conditions d’agrément et de mettre en place un régime légal de maintien du sursis d’imposition en cas de cession ultérieure avant l’expiration du délai de trois ans, pour les seuls apports partiels d’actifs et scissions bénéficiant déjà du régime de faveur sans agrément.

A.- La réduction du délai de conservation des titres

Le I du présent article propose de modifier l’article 210 B et, par coordination les articles 39 duodecies et 54 septies du code général des impôts afin de ramener le délai de conservation des titres de cinq à trois ans. Dans l’article 210 B, la référence au délai de cinq ans est donc modifiée en deux points, au a du 1 (pour les apports partiels d’actifs) et au deuxième alinéa du b du 1 (pour les scissions).

Le IV A prévoit l’application du délai de trois ans aux opérations d’apports partiels d’actifs et de scissions réalisées à compter du 15 septembre 1999 et à celles déjà réalisées à cette date pour lesquelles les engagements de conservation sont en cours au 15 septembre 1999.

Les sociétés ou associés qui se sont engagés sur un délai de cinq ans pourraient donc bénéficier rétroactivement d’une réduction du délai de conservation des titres de cinq à trois ans.

Le Gouvernement justifie cette mesure par l’inadaptation du délai de cinq ans " aux impératifs économiques actuels des entreprises ". Il est certain que les restructurations d’entreprises sont de plus en plus nombreuses, ainsi que votre Rapporteur général l’a souligné dans le tome I, volume 1, du présent rapport, elles s’opèrent davantage par le biais de fusions-acquisitions que d’apports partiels d’actifs, et encore moins de scissions.

Il est non moins exact que telle société ayant participé, il y a moins de cinq ans, à une scission ou à un apport partiel d’actifs, peut faire l’objet maintenant d’une nouvelle restructuration. La réduction du délai de conservation des titres de cinq à trois ans est donc, sinon motivée, du moins applicable à des situations spécifiques dont l’administration ne peut faire état, à cause du secret fiscal, mais dont la presse a pu se faire l’écho (voir infra). Elle affecte plusieurs centaines d’opérations.

B.- La modification du régime de l’agrément

Les II A et II B modifient l’article 210 B pour prévoir que le régime de sursis d’imposition en cas de fusion de l’article 210 A s’applique aux opérations de scission et d’apport partiel d’actifs, de droit commun, sans agrément. La nouvelle rédaction fait du recours à l’agrément l’exception, lorsque les conditions déjà prévues (engagement de conservation des titres, apport ou scission de branches complètes d’activité, modalités de calcul des plus-values) ne sont pas remplies.

Comme ces conditions, dont on a vu qu’elles étaient substantielles, ne sont pas modifiées par le présent article (sauf pour le délai de cinq ans ramené à trois ans), les modifications proposées n’apparaissent que rédactionnelles.

Le II C complète l’article 210 B du code général des impôts par un paragraphe 3 nouveau, qui fixe dans la loi les conditions d’agrément pour l’application du régime de faveur des fusions en cas de scission ou d’apport partiel d’actifs. Dans l’état actuel du droit, la décision d’agrément est discrétionnaire, puisqu’elle n’est pas soumise à quelque condition que ce soit.

Cependant, deux arrêtés du 24 mai 1971 et du 8 décembre 1980 ont précisé les conditions d’octroi sur agrément du régime de faveur des fusions aux opérations d’apport partiel d’actifs et de scission qui inspirent sur plusieurs points les conditions que le présent article propose de poser.

L’agrément est prévu lorsque les conditions mentionnées au 1 ne sont pas remplies, ce qui peut laisser supposer que certains agréments pourraient ne pas imposer un délai de conservation des titres remis en contrepartie de l’apport ou de la scission. Selon l’administration cependant, tous les agréments délivrés actuellement prévoient un délai de conservation des titres de cinq ans, comme dans le cas du régime sans agrément. Il peut donc sembler souhaitable d’améliorer la rédaction du texte sur ce point.

Le premier alinéa du 3 prévoit que l’agrément est délivré dans les conditions prévues à l’article 1649 nonies, par le ministre chargé du budget.

Actuellement, selon une rédaction datant de 1965, l’autorité chargée de délivrer l’agrément est le ministre des finances. En prévoyant que le ministre chargé du budget délivre les agréments, la rédaction proposée met le droit en conformité avec la structure administrative, puisque ce sont les services de la direction générale des impôts qui instruisent les demandes d’agrément. La référence aux conditions prévues à l’article 1649 nonies du code général des impôts n’est pas anodine puisque cet article prévoit la possibilité de déconcentrer la décision d’agrément à l’échelon des directions départementales des impôts. Cependant, comme l’article 1649 nonies prévoit que l’agrément est délivré par le ministre de l’économie et des finances, il conviendra d’opérer dans le texte du présent article une coordination.

La mention selon laquelle l’agrément est délivré après consultation d’un organisme désigné par décret a pour but de prévoir l’avis du comité des investissements à caractère économique et social (CIES), successeur du fonds de développement économique et social.

Créé par le décret n° 96-1022 du 27 novembre 1996, le comité des investissements à caractère économique et social est chargé d’examiner les programmes d’investissement des entreprises publiques les plus importantes.

Après instruction des dossiers par des comités spécialisés et sur rapport du directeur du Trésor, le comité des investissements à caractère économique et social se prononce sur ces programmes, le rythme de réalisation des travaux et leur mode de financement, en fonction des orientations des politiques publiques, de la situation des entreprises et organismes concernés, des textes les liant à l’Etat, de la situation des finances publiques et des marchés financiers et de l’intérêt propre des projets examinés.

Comme le rôle du CIES n’a qu’un rapport ténu avec l’objet du régime de faveur de sursis d’imposition des plus-values, on peut s’interroger sur l’intérêt de la consultation de cet organisme. En tout état de cause, un règlement suffit (comme dans l’article 170 quinquies de l’annexe IV au code général des impôts) pour prévoir si le ministre doit ou non consulter un organisme avant de statuer sur une demande d’agrément.

Le dispositif proposé fait dépendre la délivrance de l’agrément de trois catégories de conditions. En premier lieu, " l’opération est justifiée par un motif économique, se traduisant notamment par l’exercice par la société bénéficiaire de l’apport d’une activité autonome ou l’amélioration des structures, ainsi que par une association entre les parties ".

La notion de motif économique inspire les considérants de la directive n° 90/434 précitée et l’article 11 de cette directive autorise les Etats à ne pas appliquer le bénéfice de l’exonération des plus-values lorsque l’opération n’est pas effectuée " pour des motifs économiques valables ". Le motif économique peut se traduire pour la société bénéficiaire de l’apport par une activité autonome. Cette notion est proche de la définition communautaire de la branche d’activité (" ensemble des éléments d’actif et de passif d’une division d’une société qui constituent, du point de vue de l’organisation, une exploitation autonome, c’est-à-dire un ensemble capable de fonctionner par ses propres moyens ").

Selon l’administration, cette formule d’" activité autonome " n’introduirait aucune différence avec la pratique actuelle de l’agrément, qui autorise l’exonération des plus-values lorsque les éléments apportés, sans constituer une branche complète d’activité, permettent cependant à la société bénéficiaire des apports d’exercer une activité autonome.

Le motif économique peut se traduire aussi (la condition est alternative) par l’amélioration des structures, notion déjà présente à l’article 2 de l’arrêté du 24 mai 1971.

Enfin, il doit (condition cumulative) se traduire par l’association entre les parties, formule déjà présente à l’article 4 de l’arrêté du 24 mai 1971 et qui correspond à l’idée que l’engagement de conservation des titres en sursis d’imposition, comme le respect des autres engagements prévus aux articles 210 A et 210 B du code général des impôts, supposent l’association des parties car le non-respect des conditions peut entraîner des conséquences fiscales dommageables pour toutes les parties.

La deuxième condition posée est que " l’opération n’a pas comme objectif principal ou comme un de ses objectifs principaux la fraude ou l’évasion fiscales ".

Cette formulation, qui ne donnera pas lieu à exégèse, s’inspire directement de l’article 11 de la directive, qui autorise un Etat membre à ne pas appliquer le bénéfice de l’exonération des plus-values pour ce motif. Rappelons que la fraude fiscale constitue une violation de la règle fiscale alors que l’évasion fiscale, plus subtile, consiste à " profiter des lacunes ou imperfections de la loi fiscale pour se placer indirectement, par l’utilisation d’un procédé réel et régulier de technique juridique, dans une situation fiscale plus favorable " ().

Enfin, la troisième condition posée subordonne la délivrance de l’agrément au fait que " les modalités de l’opération permettent d’assurer l’imposition future des plus-values mises en sursis d’imposition ".

Cette formule est assez malheureuse dans la mesure où l’article 210 A du code général des impôts pose comme règle l’exonération des plus-values au moment de la fusion, mais elle traduit, par l’expression " sursis d’imposition ", le principe d’organisation des articles 210 A et 210 B qui reportent sur l’avenir l’imposition effective des plus-values.

Selon l’administration, la formule, de portée générale, vise notamment à éviter qu’une plus-value en sursis d’imposition, par apport à une société étrangère localisée dans un Etat qui lui applique un régime fiscal privilégié, échappe à la taxation effective en France. On peut s’interroger sur l’intérêt de la mention de cette troisième condition, puisque l’article 210 C du code général des impôts, que le présent article ne propose pas de modifier, soumet à un agrément ministériel les apports de biens à des personnes morales étrangères. Elle a cependant le mérite de rappeler que le problème fondamental posé par l’application d’un régime de faveur aux restructurations d’entreprises n’est pas tant celui du délai de conservation des titres reçus en contrepartie des apports, mais celui de la taxation effective des plus-values réalisées.

Le IV C du présent article prévoit que les nouvelles règles d’agrément s’appliquent aux décisions d’agrément délivrées à compter du 1er janvier 2000. Il aurait sans doute été préférable de viser les demandes déposées plutôt que les décisions délivrées. Cependant, l’introduction de critères légaux pour la délivrance de l’agrément ne devant pas bouleverser la pratique actuelle, il apparaît possible d’accepter cette rédaction.

C.- La mise en place d’un régime de reports successifs d’exonération des plus-values sans agrément

Le III du présent article met en place un dispositif permettant le report successif de l’exonération des plus-values de scission ou d’apport partiel d’actifs pour les titres grevés de l’engagement de conservation de trois ans en insérant un article 210 B bis du code général des impôts. Il est à noter que les engagements ne portent que sur les titres et non les actifs eux-mêmes, lorsqu’un engagement de conservation est en cours.

Il est donc proposé que les titres représentatifs d’un apport partiel d’actifs ou d’une scission grevés de l’engagement de conservation de trois ans mentionné à l’article 210 B puissent être apportés, sans remise en cause du régime prévu à l’article 210 A, dans le cadre d’une fusion, d’une scission ou d’un apport partiel d’actifs.

Cette rédaction implique, comme l’article 210 B ne mentionne un engagement de conservation des titres que dans le cadre du régime de faveur sans agrément, que le mécanisme de report sans agrément institué par l’article 210 B bis ne pourra porter que sur ce type d’opérations initiales.

Autrement dit, le présent article a pour effet de mettre en place deux mécanismes de maintien du régime de faveur des fusions en cas de scission ou d’apport partiel d’actifs : lorsque l’opération initiale d’apport n’a pas nécessité d’agrément, si une opération ultérieure implique un nouvel apport de titres grevés du délai de conservation, l’article 210 B bis permettra le report du régime de faveur, toujours sans agrément.

A contrario, si l’application du régime de faveur a nécessité un agrément, maintenant délivré selon les conditions prévues par le nouveau 3. de l’article 210 B, l’article 210 B bis ne pourra s’appliquer.

Le présent article ne propose pas de solution à la question du report du sursis d’imposition des plus-values, en cas de nouvel apport de titres grevés d’un engagement de conservation, lorsque le premier apport a fait l’objet d’un agrément. Dans l’esprit de l’administration, la pratique actuelle qui permet au ministre, par " lettres de confort " ou par nouvel agrément, de modifier à sa guise les conditions initialement posées, devrait se poursuivre ().

Le nouvel article 210 B bis, qui tend donc à permettre, sans agrément, un nouvel apport de titres grevés d’un engagement de conservation sans remise en cause du régime de faveur, lorsque l’application initiale dudit régime n’a pas nécessité un agrément ministériel, subordonne cet avantage au respect de plusieurs conditions.

En premier lieu, les titres doivent être apportés dans le cadre d’une fusion, d’une scission ou d’un apport partiel d’actifs placé sous le régime de l’article 210 A. En cas de fusion, l’application de l’article 210 A est de droit, sans agrément.

S’il s’agit d’un apport partiel d’actifs ou d’une scission, le régime de l’article 210 A suppose l’application de l’article 210 B, soit de plein droit, soit par obtention de l’agrément ministériel.

En second lieu, la société bénéficiaire de l’apport doit conserver les titres reçus jusqu’à l’expiration du délai de conservation prévu à l’article 210 B.

Exemples :

n° 1 : En cas d’apport partiel d’actifs en juin 1997 de la société A à la société B, les titres B remis à A sont grevés d’un engagement de conservation jusqu’en juin 2002 ramené à juin 2000 par le I du présent article. Dans l’hypothèse d’une fusion des sociétés A et C en novembre 1999 sous le régime de l’article 210 A, les titres B remis à A restent placés en sursis d’imposition et l’engagement de conservation est maintenu sans taxation des plus-values pour la société A. La société C absorbante " bénéficiaire de l’apport " conserve les titres B reçus de A jusqu’à l’expiration du délai de conservation prévu à l’article 210 B, donc juin 2000.

Dans l’hypothèse d’une fusion des sociétés B et C, aucun engagement ne porte sur des titres représentatifs de l’apport initial (l’engagement porte sur des titres détenus par la société A), donc aucun engagement de conservation ne doit être respecté dans ce cadre par les sociétés B et C.

n° 2 : En cas de scission en juin 1997 de la société A en une société B et une société C, les titres B et C, remis aux associés de A sont grevés d’un engagement de conservation jusqu’en juin 2002, délai ramené à juin 2000 par le I du présent article.

Dans l’hypothèse d’un apport partiel d’actifs des titres B à une société D par un associé de l’ancienne société A, en novembre 1999, la société D devra conserver les titres B jusqu’à l’expiration du délai prévu à l’article 210 B, c’est-à-dire jusqu’en juin 2000. L’associé de la société A conserve les titres D remis en contrepartie de l’apport jusqu’en novembre 2002, conformément à l’article 210 B, qui s’applique à la seconde opération.

Le présent article propose ensuite d’introduire, dans le nouvel article 210 B bis, deux précisions :

" L’engagement de conservation est souscrit dans l’acte d’apport par les sociétés apporteuse et bénéficiaire de l’apport ".

Cette précision est bienvenue, parce que le mécanisme du nouvel article 210 B bis repose sur le transfert de l’engagement de conservation à la société bénéficiaire des apports.

Par ailleurs, " en cas d’apports successifs au cours du délai de conservation prévu à l’article 210 B, toutes les sociétés apporteuses et bénéficiaires des apports doivent souscrire cet engagement dans le même acte pour chaque opération d’apport ".

Cette disposition a pour but, s’agissant des sociétés participant aux premières opérations d’apport, de réitérer l’engagement de conservation des titres, conformément au b. du 1 du nouvel article 210 B bis.

Enfin, en s’inspirant du régime prévu par la doctrine administrative déjà en vigueur, le nouvel article 210 B bis précise que le non-respect de l’une de ces obligations entraîne la " déchéance rétroactive du régime de l’article 210 A appliqué à l’opération initiale d’apport partiel d’actif ou de scission rémunérée par les titres grevés de l’engagement de conservation ".

Le B du IV prévoit que le régime de report successif d’exonération des plus-values s’applique aux opérations de fusions, de scissions et d’apports partiels d’actif réalisées à compter du 15 septembre 1999.

La possibilité de maintenir le régime de sursis d’imposition des plus-values pour les titres grevés d’un engagement de conservation n’est pas nouveau, puisque, dès 1979, deux réponses ministérielles () avaient indiqué :

– d’une part, que l’absorption ultérieure de la société apporteuse A par une société tierce C ne remet pas en cause le régime de faveur appliqué à un apport partiel d’actifs que la société A a consenti à une société B si la société absorbante C reprend expressément à son compte les engagements prévus à l’article 210 B du code général des impôts, que la société A a dû souscrire dans l’acte même ayant emporté transfert d’une branche complète d’activité ou d’éléments assimilés ;

– d’autre part, que, dans l’hypothèse où la société bénéficiaire de l’apport B est absorbée ultérieurement par une société tierce C, le régime de faveur des fusions appliqué à l’apport partiel d’actifs effectué par la société A à la société B n’est pas remis en cause si les trois conditions suivantes sont réunies : les titres reçus de la société C sont portés dans les écritures de la société A pour la même valeur comptable que ceux de la société B remis en échange ; ils ne doivent pas être aliénés par la société A avant l’expiration du délai de cinq ans compté à partir de la réalisation de l’apport partiel d’actifs ; enfin, si ces titres sont ultérieurement cédés, les plus-values de cession doivent être calculées par référence à la valeur que les biens apportés par la société A à la société B avaient du point de vue fiscal dans les écritures de la première nommée de ces deux sociétés.

Enfin, la doctrine administrative (), tout en rappelant que l’apport de titres grevés d’un engagement de conservation avant l’expiration du délai de cinq ans devrait, en principe, entraîner la déchéance du régime spécial appliqué à la première opération d’apport, affirme : " Cela étant, l’administration peut admettre de ne pas tirer toutes les conséquences de cette rupture de l’engagement si les sociétés concernées par cette nouvelle opération déposent une demande d’agrément et prennent l’engagement de calculer les plus-values par référence à la valeur que les titres apportés avaient, du point de vue fiscal, dans les écritures de la société apporteuse lors de la demande d'agrément ".

Cette dernière interprétation est encore plus souple que ce que prévoient les réponses ministérielles mentionnées ci-dessus, puisqu’elle semble admettre la dispense pure et simple de la conservation des titres.

En pratique, il est très difficile d’obtenir des informations sur la situation actuelle des détenteurs de titres grevés d’un engagement de conservation, qui, souhaitant apporter ces titres dans le cadre d’une nouvelle opération d’apport, se tournent vers l’administration pour obtenir le réexamen de cet engagement.

Il apparaît qu’une pratique très courante existe, qui permet au ministre, par un agrément ad hoc, ou une " lettre de confort ", d’autoriser le maintien du régime de faveur de la première opération au profit des sociétés apporteuses. L’administration justifie cette pratique par le droit d’agrément (actuellement discrétionnaire) initial, prévu au 1 de l’article 210 B, qui, par extension, pourrait s’appliquer à toute décision ultérieure modifiant les règles initialement énoncées. Cependant, dans la documentation administrative, les aménagements mentionnés (Réponses à M. Gilbert Gantier et doctrine 4 I 2212, n° 20) ne concernent pas seulement les apports partiels d’actifs qui bénéficient, sur agrément, du régime de faveur, mais également ceux pour lesquels ce régime s’applique sans agrément, ce qui affecte la force persuasive de cette argumentation.

Autrement dit, sans base légale expresse, le ministre, par des décisions individuelles, adapte en tant que de besoin la situation des détenteurs de titres grevés de l’engagement de conservation. Ainsi, les intéressés évitent-ils la taxation rétroactive des plus-values en sursis d’imposition et cette menace n’apparaît que virtuelle.

S’agissant donc du contenu des décisions prises dans ce cadre, la même opacité règne : si l’administration assure qu’en tout état de cause, l’engagement de conservation est toujours maintenu dans le cadre de ce type de décision, un document de l’Association française des entreprises privées (AFEP) précise que " ces agréments contiennent généralement () l’obligation de détention des titres reçus ", ce qui semble indiquer que, dans certains cas, lors d’une deuxième opération d’apport, la conservation des titres pendant cinq ans , prévue dans le cadre de la première opération, n’est plus exigée.

III.- Conclusion

Le dispositif proposé par le présent article ne fait l’objet d’aucune estimation de pertes ou d’augmentation de recettes en 2000, alors que la réduction de cinq ans à trois ans du délai de conservation des titres en cas de scission ou d’apport partiel d’actifs ne peut manquer d’avoir une incidence sur l’équilibre du budget.

Il n’est pas possible d’obtenir des informations de l’administration sur les points précis d’application du régime de sursis d’imposition des plus-values en cas de fusion, de scission ou d’apport partiel d’actifs, compte tenu du secret fiscal. De même, les conditions effectives de délivrance des agréments ne sont pas connues.

Pour autant, il ne fait pas de doute que des intérêts importants sont en jeu. C’est ainsi qu’un quotidien du matin a pu écrire récemment que " l’optimisation fiscale a guidé la fusion Vivendi-Pathé " () : les titres issus de la scission de la holding Chargeurs en 1996 () en deux sociétés distinctes Pathé et Chargeurs international et qui sont placés en sursis d’imposition devaient être conservés cinq ans mais, interroge le quotidien, " le fisc va-t-il accepter de proroger ce report [...] aucune date n’a été fixée pour la réponse officielle, mais chacun sait (comme dans toutes les opérations nécessitant un agrément du fisc) que des contacts officieux ont été pris avec l’administration fiscale et qu’une opération d’une telle envergure n’aurait pas été rendue publique sans un feu vert discret des services de Bercy ".

Les documents publics relatifs à la " fusion par absorption de Pathé par Vivendi " () qui présentent des données chiffrées exactes, permettent, en effet, d’illustrer par un exemple concret et récent la portée du présent article.

A la rubrique " intérêt de l’opération pour les actionnaires de la société absorbée " (), le rapport de fusion-absorption de Pathé par Vivendi rappelle " que, en 1996, la scission de Chargeurs en deux entités (Chargeurs International, renommée Chargeurs ultérieurement, et Pathé) avait pu bénéficier du régime fiscal de faveur prévu à l’article 210 A du code général des impôts, à la condition que M. J. Seydoux conserve jusqu’en 2001 les titres des sociétés issues de l’opération. Le non respect de cet engagement aurait pour conséquence le retrait de l’agrément consenti et le paiement de l’impôt exigible par Chargeurs et Pathé.

Le 24 juin 1999, M. J. Seydoux a obtenu pour lui-même et les sociétés qu’il contrôle l’agrément du ministère de l’économie et des finances pour reporter l’engagement de conservation portant sur les titres Pathé sur les actions Vivendi à recevoir lors de la fusion-absorption de Pathé pour le délai restant à courir ".

L’agrément du 24 juin 1999 a été délivré, non sur la base d’une disposition légale expresse, mais par une interprétation extensive de la doctrine administrative déjà citée qui vaut pour les apports partiels d’actifs. On peut observer que le maintien chez la société apporteuse d’une obligation de conservation des titres, que le présent article (comme la première réponse ministérielle citée à M. Gilbert Gantier) met à la charge de la société absorbante, constitue une solution apparemment originale, sans qu’il soit possible de préciser si elle est inédite. Grâce à cet agrément, l’opération Pathé-Vivendi, placée sous le régime fiscal des fusions prévu à l’article 816 du code général des impôts, " fiscalement neutre, permet notamment la reprise des titres de BSkyB par Vivendi pour un montant de 170 millions d’euros " (), soit 1.115 millions de francs.

Cependant, l’actif net réévalué (ANR) de Pathé, calculé par les commissaires à la fusion, fait apparaître une valeur boursière () des titres BSkyB très supérieure à la valeur retenue pour la fusion, même si l’évaluation de la participation de Pathé dans BSkyB varie assez sensiblement selon la durée retenue pour apprécier le cours de bourse et le traitement de la fiscalité latente.

Les actions BSkyB inscrites à l’actif de Pathé sont donc estimées () à 2.584 millions d’euros, soit 16.949 millions de francs. La plus-value maintenue en sursis d’imposition, grâce à l’agrément du 24 juin 1999, s’élève donc à 16.949 millions de francs  –  1.115 millions de francs  =  15.834 millions de francs.

Les commissaires à la fusion ont pris soin de préciser que " cela étant, pour les actionnaires de Pathé, l’alternative aurait pu être une cession des titres BSkyB. Dans ce cas, il aurait fallu tenir compte de l’impôt à payer par Pathé à ce titre ".

Dans cette hypothèse, l’actif net réévalué corrigé des conséquences fiscales, selon le rapport de fusion, prendrait en compte la participation dans BSkyB pour 1.998 millions d’euros, soit 13.106 millions de francs.

Autrement dit, le maintien des plus-values en sursis d’imposition grâce à la reprise des actions BSkyB par Vivendi selon les règles de l’article 210 A se traduit par un allégement d’impôt de 16.949 millions de francs  –  13.106 millions de francs  =  3.843 millions de francs. Le document de fusion n’apportant pas plus de précision, il n’est pas interdit de penser que la part majeure de cette imposition virtuelle concernerait la taxation des plus-values à long terme correspondant à des cessions de titres de participation.

Pour cette raison, alors que la parité hors impôts des sociétés Pathé et Vivendi était estimée entre 1,73 et 1,87, " la parité déterminée par référence à l’ANR s’établit, en conséquence, entre 1,43 et 1,55. Vivendi rémunère ainsi les actionnaires de Pathé dans les mêmes conditions que si il avait été procédé à une acquisition des actions BSkyB, étant précisé qu’en cas de distribution de dividende, le versement d’un précompte aurait constitué une charge supplémentaire non intégrée dans les calculs ".

En définitive, cette valeur de l’ANR de Pathé corrigée des impôts (" net d’impôt "), qui permet d’aboutir à un rapport de 1,43/1,55 pour les titres Pathé/Vivendi contribue à expliquer la parité de fusion retenue de 1,5 (3 actions Vivendi pour 2 actions Pathé).

L’agrément du 24 juin 1999 reporte donc sur les actions Vivendi l’engagement de conservation de cinq ans qui s’appliquait aux titres Pathé depuis la scission de 1996 (). Les associés de Pathé bénéficient du maintien du sursis d’imposition à compter du 10 septembre 1999, date de la réunion des assemblées générales extraordinaires, et date à laquelle la fusion-absorption Pathé-Vivendi devient effective. Pour autant, cet engagement ne va produire ses effets que cinq jours, jusqu’au 15 septembre 1999, puisque le I du présent article ramène de cinq ans à trois ans le délai de conservation des titres pour lesquels les engagements sont en cours le 15 septembre 1999.

Peut-on conclure pour autant, à partir de cet exemple, que la modification du régime des fusions, des scissions et des apports partiels d’actifs proposée par le Gouvernement est malvenue ? L’aménagement limité, que le présent article organise, vise à adapter cette partie de notre droit fiscal à la réalité et aux contraintes de la compétition industrielle et financière à l’échelle de l’Europe et du monde. En tout état de cause, la doctrine administrative permet déjà, lorsque l’engagement de conservation des titres n’est pas respecté, sur agrément, au contribuable de continuer à bénéficier du sursis d’imposition des plus-values (temporairement) exonérées.

S’agissant de l’exemple de la fusion Pathé-Vivendi, on peut considérer que les transactions réalisées (fusion Pathé-Vivendi, apport d’actifs de Pearson à Vivendi et apport d’actifs de Richemont à Vivendi) s’inscrivent dans le cadre d’un projet industriel conçu pour permettre à Vivendi de se renforcer dans la télévision payante et la cession à " Fornier SA (société non cotée détenue en totalité par M. Jérôme Seydoux qui reprendrait le nom de Pathé), des actifs suivants :

– les circuits de salles de cinéma, essentiellement en France et aux Pays-Bas ;

– l’activité de production et distribution de films de cinéma et d’œuvres audiovisuelles ; implantée principalement en France et au Royaume-Uni ;

– les chaînes de télévision thématiques, principalement Voyage et Pathé Sport, ainsi que la participation dans le club de football Olympique Lyonnais qui est le prolongement de cette dernière ;

– la participation dans le quotidien Libération ",

de donner " le départ à une nouvelle entreprise européenne de communication, pleinement indépendante et qui sera présente tant dans le cinéma que la télévision " ().

Il y a donc, aussi bien chez Pathé que chez Vivendi, un projet industriel qui explique l’opération de fusion-absorption.

Lorsqu’en 1996, le Gouvernement de l’époque avait déposé un amendement, devenu l’article 13 de la loi n° 96-314 du 12 avril 1996, pour adapter le régime d’intégration au cas de scission de la société mère, il avait probablement pris en compte également l’intérêt économique de la scission de la holding Chargeurs en deux sociétés, Chargeurs et Pathé.

On peut aussi s’interroger, comme le Gouvernement, sur la pertinence de maintenir le délai de cinq ans pour la conservation des titres en cas de scission ou d’apport partiel d’actif et estimer que le délai de trois ans prévu par le présent article est suffisant.

Enfin, et c’est probablement le plus important, comme l’illustre l’exemple choisi, les plus-values en sursis d’imposition devront effectivement être imposées ultérieurement : les titres Vivendi remis en échange des titres Pathé aux associés de Pathé, s’ils ne sont plus soumis à aucune obligation de conservation, seront frappés, en cas de cession, d’une taxation au titre des plus-values assises sur la valeur fiscale des titres Pathé remis à l’échange.

De même, les titres BSkyb, inscrits au bilan de Vivendi pour une valeur fiscale 15 fois inférieure à leur valeur réelle donneraient également lieu, en cas de cession, à une taxation très considérable au titre des plus-values.

Il est donc clair que l’engagement de conservation des titres n’est qu’un moyen de permettre le suivi des opérations, d’éviter des cessions déguisées d’actifs et l’exonération de fait des plus-values qui constituent le véritable sujet des sursis ou reports d’imposition.

Le présent article n’a, en réalité, pour effet, dans une large mesure, que de légaliser des éléments de souplesse déjà introduits pour le traitement fiscal des opérations intéressant les grands groupes industriels ou financiers. Il peut donc être adopté.

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La Commission a examiné trois amendements présentés par le Rapporteur général.

Votre Rapporteur général a indiqué que le premier était de coordination et le deuxième destiné à améliorer la rédaction de l’article.

Il a expliqué que le dernier visait à préciser que, dans l’hypothèse d’un agrément ministériel, l’engagement de conservation de titres devait être de trois ans, comme dans le cadre du régime de droit commun sans agrément.

La Commission a adopté ces trois amendements (amendements nos I-43, I-44 et I-45).

Elle a ensuite adopté l’article 13 ainsi modifié.

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Article additionnel après l’article 13

Suppression du crédit d’impôt pour création d’emplois.

Texte de l’article additionnel :

L’article 220 octies du code général des impôts est ainsi modifié :

1. Le premier alinéa du 1 est complété par les mots : " en 1998 ".

2. A la fin du deuxième alinéa du 1 , les mots : " constatée pendant l’année par rapport à l’année précédente de l’effectif salarié " sont remplacés par les mots : " de l’effectif salarié déterminée dans les conditions prévues au 3 ".

3. Le dernier alinéa du 1 est supprimé.

4. Dans le premier alinéa du 2 :

a) Les mots : " calculé au titre d’une année " sont supprimés ;

b) Les mots : " au cours de cette même année " sont remplacés par les mots : " en 1998 ".

5. Les deuxième et avant-dernier alinéas du 2 sont supprimés.

6. Dans le 3, les mots : " mentionné au 1 afférent à 1998 " sont supprimés.

Observations et décision de la Commission :

La Commission a examiné un amendement de votre Rapporteur général et de M. Gérard Bapt ayant pour objet de supprimer le crédit d’impôt pour création d’emplois. Celui-ci n’aura donc intéressé que les accroissements d’effectifs de 1998 sur 1997.

L’article 81 de la loi de finances pour 1998 avait mis en place un mécanisme permettant aux entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun, qui augmentent leur effectif salarié au cours des années 1998, 1999 et 2000, de bénéficier d’un crédit d’impôt de 10.000 francs par emploi créé, imputable sur la contribution additionnelle de 10% sur l’impôt sur les sociétés instituée par la loi de finances rectificative du 4 août 1995.

Le crédit d’impôt était déterminé par année civile, quelles que soient la date de clôture des exercices et leur durée.

Pour le calcul du crédit afférent à 1998, la comparaison a été effectuée entre l’effectif moyen de la période du 1er octobre 1997 au 31 décembre 1998 (quinzième de la somme des effectifs mensuels de cette période) et celui des neuf premiers mois de 1997 (neuvième de la somme des effectifs mensuels de la période).

En cas de diminution des effectifs d’une année sur l’autre, le produit de cette variation par la somme de 10.000 francs devait constituer un débit imputé sur les crédits suivants et, le cas échéant, sur la fraction des crédits antérieurs qui n’aurait pu faire l’objet d’imputation.

Le crédit d’impôt était uniquement imputable sur la contribution additionnelle de 10% sur l’impôt sur les sociétés instituée en 1995, due au titre de l’exercice ouvert au cours de l’année qui enregistre une augmentation de l’effectif salarié. Le montant imputable était plafonné à 500.000 francs par exercice. L’excédent de crédit devait s’ajouter aux crédits des années suivantes ou s’imputer sur les débits éventuels ultérieurs.

Les crédits non utilisés ne sont en aucun cas restituables.

Au cas où le solde des créations et des suppressions d’emplois aurait été globalement négatif sur l’ensemble de la période d’application du dispositif, l’entreprise aurait dû rembourser à l’Etat le montant des débits subsistant à compter du 1er janvier 2001 .

Le présent article additionnel de suppression du crédit d’impôt pour création d’emplois trouve son origine dans les travaux de la mission d’évaluation et de contrôle (MEC) que la Commission des finances a constituée en son sein au cours du premier semestre de 1999 et qui s’est notamment intéressée aux aides à l’emploi.

Ceux-ci ont mis en évidence le caractère très peu incitatif du crédit d’impôt, à peine connu de la plupart des intervenants.

Il est tout à fait justifié de supprimer un mécanisme qui n’a que des effets d’aubaine et n’augmente en rien la propension des employeurs à accroître leurs effectifs.

Par ailleurs, la mission d’évaluation et de contrôle a préconisé, en matière d’incitations à la création d’emplois, l’abandon des mesures d’ordre général, coûteuses et trop dispersées sur l’échelle des salaires ou ne répondant pas suffisamment à la nécessité de disposer d’incitations ciblées.

Dans le contexte de la réduction du temps de travail, il est apparu pertinent de concentrer les aides à l’emploi pour diminuer les charges sur les bas salaires et faciliter l’insertion des publics prioritaires.

L’article additionnel propose donc la suppression du crédit d’impôt pour création d’emplois, dont les effets seraient limités à l’année 1998.

Cette suppression permettrait, selon les calculs du ministère de l’économie, des finances et de l’industrie, un gain budgétaire de 1.100 millions de francs en 2000 auquel s’ajouteraient 200 millions de francs d’imputation du crédit d’impôt né en 1998.

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Votre Rapporteur général a indiqué que le crédit d’impôt pour création d’emplois s’était révélé inefficace en tant qu’outil d’incitation à la création d’emplois. Il convient donc de supprimer ce dispositif qui coûte à l’Etat 1,1 milliard de francs par an. Les " effets d’aubaine " ont été très importants mais l’impact sur l’emploi est nul, ainsi que l’ont montré les travaux de la mission d’évaluation et de contrôle (MEC) constituée en son sein, au premier semestre de 1999, par la Commission des finances.

M. Christian Cuvilliez a jugé que cet amendement faisait écho à un amendement similaire de son groupe portant sur le crédit d’impôt-recherche qui pourrait être appréciée avec beaucoup de circonspection ; il sera peut-être nécessaire se pencher, à l’avenir, sur la pérennité de ce dispositif.

M. Gérard Bapt a rappelé que cet amendement trouvait son origine dans les travaux de la MEC. A l’époque, l’évocation d’une remise en cause du crédit d’impôt pour création d’emplois n’avait soulevé aucune objection. Cette suppression serait un signal fort dans la chasse aux effets d’aubaine en matière d’aides publiques.

M. François d’Aubert s’est déclaré perplexe en comparant le coût estimé du crédit d’impôt et son inefficacité alléguée en matière de créations d’emplois. Les effets d’aubaine ne sont certainement pas aussi importants qu’on le dit, surtout pour les jeunes sociétés opérant dans la haute technologie et les sociétés innovantes. Il serait souhaitable d’avoir un profil des entreprises bénéficiaires par secteur d’activité.

M. Jean-Jacques Jégou a estimé que les travaux de la MEC avaient abouti à des propositions fortes. Malheureusement, les articles proposés dans le projet de loi de finances montrent l’influence encore limitée de cette mission. Il faut s’attacher à améliorer la prise en compte de ses propositions et, en tout état de cause, éviter d’en sélectionner quelques-unes de façon isolée. Le principal enseignement qu’il convient de tirer des travaux de la MEC en matière d’aides à l’emploi est que les entreprises souhaitent moins de charges fiscales et sociales. Il faut tirer les leçons de la MEC et supprimer les crédits mal utilisés ou les avantages fiscaux inefficaces.

M. Gérard Bapt a rappelé que les propositions de la MEC étaient la suppression du crédit d’impôt pour création d’emplois, d’une part, l’extension des allégements généraux de cotisations sociales plutôt que l’aide au premier salarié, d’autre part. A l’époque, le dispositif d’exonération de cotisations sociales associé à la réduction de la durée du travail n’était pas encore connu. Il apparaît donc que la suppression du crédit d’impôt pour création d’emplois est plus que compensée par le dispositif d’allégement proposé dans le cadre de la réduction du temps de travail et qu’elle répond à un souhait émanant du patronat lui-même.

M. Marc Laffineur s’est interrogé sur la compatibilité réelle entre la réforme de la taxe professionnelle – qui prétend favoriser l’emploi par l’abaissement des charges des entreprises – et la multiplication de dispositions nouvelles aggravant les prélèvements sur ces mêmes entreprises : 6 milliards de francs supplémentaires à l’occasion de l’adoption de l’article 12 du projet de loi de finances ; 1,6 milliard de francs supplémentaires du fait de l’adoption d’un amendement présenté par M. Jean-Pierre Brard ; 1,1 milliard de francs si cet amendement-ci est adopté ; l’alourdissement de la taxe générale sur les activités polluantes et la création de la cotisation sociale sur les bénéfices des sociétés, prévues dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale. Dans ces conditions, il est permis de se demander si la réforme de la taxe professionnelle ne relève pas d’une volonté d’affichage plus que du désir d’améliorer la situation de l’emploi.

Votre Rapporteur général a rappelé que la charge supplémentaire pour les entreprises découlant de l’adoption de l’article 12 du présent projet de loi de finances était de 4,2 milliards de francs. En dépit du discours convenu sur l’accroissement des charges des entreprises, le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances montre que les entreprises auront bénéficié, par rapport à juin 1997, d’un allégement fiscal de 1,7 milliard de francs. Le travail de la MEC sera d’autant plus efficace qu’il sera continu et se déroulera dans l’esprit qui a régné jusqu’ici. A cet égard, la suppression du crédit d’impôt pour création d’emplois peut recueillir un large consensus.

La Commission a adopté cet amendement (amendement n° I-46).

*

* *

Après l’article 13

La Commission a rejeté deux amendements présentés par M. Christian Cuvilliez, visant, le premier, à augmenter de 16% à 20% le taux d’imposition des plus-values à long terme des entreprises industrielles, commerciales et agricoles, le second à augmenter de 19% à 20% le taux d’imposition des plus-values à long terme des contribuables passibles de l’impôt sur les sociétés.

La Commission a examiné un amendement présenté par M. Jean-Jacques Jégou, visant à transférer la substance de l’article 60 qui aménage les régimes d’imposition des plus-values des particuliers dans la première partie du projet de loi de finances, afin d’élargir son champ d’application aux opérations réalisées avant le 1er janvier 1999 et faisant l’objet d’un contentieux à la date de promulgation de la loi.

M. Jean-Jacques Jégou a souligné combien l’année 2000 serait difficile pour les associés qui, par méconnaissance des dispositions fiscales en vigueur, n’ont pas opté à temps pour le régime du report d’imposition pour les plus-values d’échange constatées à l’occasion d’opérations de fusion de sociétés ou d’apport de titres à une société soumise à l’impôt sur les sociétés. La suspension des contentieux permettrait d’éviter des situations financières difficiles, préjudiciables aux entreprises et à l’emploi. Plusieurs centaines de contentieux seraient susceptibles d’être concernés par le présent amendement. Il est regrettable que le Gouvernement propose de ne régler le problème juridique sous-jacent qu’en 2001.

Votre Rapporteur général a estimé que les délais de rédaction des instructions fiscales nécessaires à l’application des dispositions de fond contenues dans l’article 60 ou dans cet amendement seraient trop importants pour envisager une entrée en vigueur desdites dispositions au 1er janvier 2000. Les établissements payeurs doivent, eux aussi, disposer d’un délai d’adaptation. Par ailleurs, dans le dispositif de l’article 60, le bénéfice du régime de report est subordonné à une demande du contribuable et à une déclaration préalable de la plus-value. Au contraire, dans le dispositif de cet amendement, le report d’imposition devient applicable de plein droit et de façon rétroactive, puisque la date du 1er janvier 1999 est retenue pour l’application du dispositif nouveau. Ceci aboutirait à faire valider par la loi le comportement peut-être indélicat de certains contribuables.

M. Jean-Jacques Jégou a précisé que cet amendement visait à permettre la suspension des contentieux en cours, au cas où ces contentieux menaceraient la situation de l’entreprise et de l’emploi, mais qu’en aucun cas il ne pourrait permettre d’échapper à une condamnation si celle-ci apparaissait légitime.

Votre Rapporteur général a estimé que la rédaction proposée pour le paragraphe VII de cet amendement mettrait fin aux contentieux en cours car les tribunaux appliqueraient la loi dans ses dispositions les plus récentes. Une application anticipée des dispositions de l’article 60 n’est donc pas souhaitable. La discussion doit se poursuivre avec le ministère de l’économie, des finances et de l’industrie. En tout état de cause, l’adoption de l’article 60, même dans le cadre de la deuxième partie, devrait inciter les services fiscaux à se montrer attentifs aux situations individuelles dès l’année 2000.

M. Charles de Courson a souhaité que le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie puisse apporter des précisions en ce sens au cours de la séance publique.

La Commission a rejeté cet amendement.

*

* *

Article 14

Modalités de plafonnement de la taxe professionnelle
en fonction de la valeur ajoutée.

Texte du projet de loi :

Le I ter de l’article 1647 B sexies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° les deux premiers alinéas constituent un 1 et le troisième alinéa constitue un 3 ;

2° il est inséré un 2 ainsi rédigé :

" 2. Pour l’application du premier alinéa du 1, lorsqu’un établissement public de coopération intercommunale perçoit, pour la première fois, à compter de l’année 2000, la taxe professionnelle aux lieu et place des communes conformément à l’article 1609 nonies C, le taux à retenir pour le calcul de la cotisation éligible au plafonnement est le plus faible des deux taux suivants :

a. le taux retenu pour le calcul des cotisations éligibles au plafonnement l’année précédant la première année où l’établissement public de coopération intercommunale perçoit la taxe professionnelle conformément à l’article 1609 nonies C pour la ou les collectivités auxquelles l’établissement de coopération intercommunale s’est substitué.

Lorsque l’établissement public de coopération intercommunale fait application du processus de réduction des écarts de taux, ce taux est, chaque année jusqu’à l’achèvement du processus de réduction des écarts de taux, augmenté de la correction positive des écarts de taux ; à compter de la dernière année du processus de réduction des écarts de taux, ce taux est majoré de la correction des écarts de taux applicable cette dernière année dans la commune du seul fait de la réduction des écarts de taux.

Lorsqu’il est fait application des dispositions de la première phrase du troisième alinéa du a du 1° du III de l’article 1609 nonies C, le taux retenu, pour le calcul des cotisations éligibles au plafonnement l’année précédant la première année où l’établissement public de coopération intercommunale perçoit la taxe professionnelle conformément à cet article, est majoré de l’écart positif de taux constaté entre le taux voté par l’établissement public de coopération intercommunale la première année d’application des dispositions dudit article et le taux voté par la commune l’année précédente majoré, le cas échéant, du taux du ou des établissements publics de coopération intercommunale auxquels elle appartenait  ;

b. le taux effectivement appliqué dans la commune.

Ces modalités sont applicables dans les mêmes conditions lorsqu’il est fait application dans les établissements publics de coopération intercommunale visés au premier alinéa des dispositions prévues aux I et V de l’article 1638 quater. " ;

3° le mot : " groupement " est remplacé par les mots : " établissement public de coopération intercommunale ".

Exposé des motifs du projet de loi :

Il est proposé de neutraliser les effets de l’augmentation des taux liés à l’adhésion d’une commune à un groupement à taxe professionnelle unique.

Ces dispositions seraient également applicables aux communes qui sont rattachées à un établissement public de coopération intercommunale soumis au régime fiscal de la taxe professionnelle unique et pour lesquelles un processus de réduction des écarts de taux est mis en place.

Observations et décision de la Commission :

Dans le prolongement de la loi du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale, le présent article, qui modifie l’article 1647 B sexies du code général des impôts, a pour objet d’aménager les modalités de calcul de la cotisation de référence prise en compte en matière de plafonnement de la taxe professionnelle en fonction de la valeur ajoutée, afin de neutraliser les effets des éventuelles augmentations de taux liées à la création d’un établissement public de coopération intercommunale à taxe professionnelle unique.

Après avoir rappelé les principaux mécanismes du plafonnement de la taxe professionnelle en fonction de la valeur ajoutée et précisé les règles actuelles utilisées pour les calculs de la cotisation de référence des entreprises situées sur le territoire d’un groupement à taxe professionnelle unique, il conviendra d’examiner l’aménagement proposé par cet article, qui ne serait applicable que pour les établissements publics de coopération intercommunale percevant la taxe professionnelle unique pour la première fois à compter de 2000.

I.- Les principaux mécanismes du plafonnement de la taxe professionnelle en fonction de la valeur ajoutée

Depuis 1979, sur demande du redevable, la cotisation de taxe professionnelle de chaque entreprise est plafonnée en fonction de la valeur ajoutée produite.

Ce dispositif est loin d’être d’application marginale. De 41.000 entreprises plafonnées en 1988, on est passé à 286.000 en 1998 et, dans son quinzième rapport relatif à la taxe professionnelle, le Conseil des impôts observait que " le montant des cotisations plafonnables atteint 76,6 milliards de francs en 1995, soit 53% du total des émissions de taxe professionnelle ".

A.- Une cotisation de taxe professionnelle assise sur la valeur ajoutée

Même si l’assiette actuelle de la taxe professionnelle, définie par l’article 1467 du code général des impôts, repose sur la valeur locative des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle, ainsi que – jusqu’en 2003 () – sur une partie des salaires (), les entreprises plafonnées ont, en réalité, une assiette assise sur la valeur ajoutée (), ce qui correspond d’ailleurs au souhait émis par le législateur dans la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 ().

La valeur ajoutée est définie par le II de l’article 1647 B sexies du code général des impôts comme étant égale à l’excédent hors taxe de la production sur les consommations de biens et services en provenance de tiers ().

Depuis 1993 (article 27 de la loi de finances pour 1993), le calcul du taux de plafonnement doit être effectué par rapport à la valeur ajoutée produite l’année au cours de laquelle l’imposition à la taxe professionnelle est due. Ainsi, pour les demandes de plafonnement relatives à la taxe professionnelle de 1999, c’est la valeur ajoutée de cette même année qui est prise en compte ().

Le taux du plafonnement est variable en fonction du chiffre d’affaires :

– 3,5% de la valeur ajoutée pour les entreprises dont le chiffre d’affaires est inférieur à 140 millions de francs ;

– 3,8% pour les entreprises dont le chiffre d’affaires est compris entre 140 millions et 500 millions de francs ;

– 4% pour les entreprises dont le chiffre d’affaires est supérieur à 500 millions de francs.

La loi de finances pour 1999 a pérennisé ces taux, qui étaient fixés par la loi de finances pour 1995 pour les années 1995 à 1998.

B.- Un dégrèvement calculé à partir d’une cotisation fictive

Lors de l’institution du plafonnement, le calcul du dégrèvement engendré par ce mécanisme s’effectuait à partir d’une cotisation de référence égale à la somme des cotisations réelles mises à la charge de l’entreprise (notamment la cotisation de péréquation prévue par l’article 1648 D du code général des impôts) et émises au profit des collectivités locales et de leurs groupements, du fonds national de péréquation de la taxe professionnelle, des établissements publics, à l’exclusion des taxes consulaires.

Afin de limiter la charge que constitue pour l’Etat le dégrèvement issu du plafonnement, la loi de finances pour 1996 a prévu que, pour l'application du plafonnement des impositions établies au titre de 1996 et des années suivantes, la cotisation de référence serait déterminée à partir d’une cotisation fictive.

Cette cotisation fictive est calculée, pour chaque établissement de l’entreprise, à partir :

– de la base réelle de taxe professionnelle de l’établissement servant de base à la cotisation de l’année d’imposition au profit de chaque collectivité locale et groupement à fiscalité propre ;

– et du taux de chaque collectivité ou groupement à fiscalité propre au titre de 1995 ou du taux de l’année d’imposition s’il est inférieur.

Le dégrèvement résultant du plafonnement en fonction de la valeur ajoutée est égal à la différence entre :

– d’une part, le montant de la cotisation fictive de taxe professionnelle ;

– et, d’autre part, un certain pourcentage de la valeur ajoutée variant en fonction du chiffre d’affaires.

                   

EXEMPLE :

En 1999, une entreprise constituée d’un seul établissement a une valeur ajoutée qui s’élève à 3.000.000 francs. Son chiffre d’affaires est de 200 millions de francs.

Le seuil de plafonnement est de 3.000.000 X 3,8 % = 190.000 francs.

En 1999, les bases nettes imposables à la taxe professionnelle de cet établissement au profit des différentes collectivités locales sont les suivantes :

 

Commune

Département

Région

 

 

1.000.000 F

1.000.000 F

1.000.000 F

 

Les taux d’imposition sont les suivants en 1998 et 1999 :

 

 

1998

1999

 

 

Commune

10 %

11,5%

 

 

Département

4 %

4,2 %

 

 

Région

3 %

3 %

 

 

 

 

Cotisations effectives pour 1999

Cotisations de référence éligibles au plafonnement en 1999

 

 

Part communale

1.200.000 X 6% =

72.000 F

1.200.000 X 6% (a) =

72.000 F

 

 

Part départementale

1.200.000 X 4,2% =

50.400 F

1.200.000 X 4 % (b) =

48.000 F

 

 

Part régionale

1.200.000 X 3 % =

36.000 F

1.200.000 X 3 % =

36.000 F

 

 

Total

 

158.400 F

 

156.000 F

 

 

(a) Le taux d’imposition de la commune en 1999 (6%) est inférieur à celui de 1995 (7%). La cotisation susceptible d’être plafonnée est donc calculée en retenant le taux de l’année d’imposition et non celui de l’année 1995.

 

 

(b) Le taux retenu est le taux 1995.

 

Le dégrèvement accordé au titre du plafonnement est donc égal à :

156.000 – 114.000 = 42.000 francs.

Toutefois, la loi de finances pour 1994 a " plafonné le plafonnement ", en limitant à un milliard de francs le bénéfice maximum résultant de ce mécanisme. Ce montant a été réduit à 500 millions de francs par la loi de finances pour 1995 ().

L’évaluation des voies et moyens annexée au présent projet de loi de finances évalue à 2,820 milliards de francs le gain retiré par l’Etat en 2000 du gel des taux (on peut néanmoins souligner qu’en 1998, les imputations au chapitre 15-01 au budget des charges communes au titre du plafonnement en fonction de la valeur ajoutée se sont élevées à 38,4 milliards de francs).

Il importe de noter, enfin, que la différence entre la cotisation fictive de taxe professionnelle et le pourcentage de valeur ajoutée à prendre en compte est calculée au niveau de l’ensemble des établissements exploités par un même contribuable.

II.- Les modalités spécifiques de calcul de la cotisation de référence des établissements implantés dans un groupement à taxe professionnelle unique

Le dispositif actuellement en vigueur conduit à opérer une distinction entre les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) qui percevaient la taxe professionnelle unique (TPU) en 1995, d’une part, et les EPCI à TPU ayant perçu la TPU pour la première fois à compter de 1996, d’autre part ().

A.- Le taux de la cotisation de référence dans les EPCI qui percevaient la TPU en 1995

Conformément au principe général, le taux à retenir pour le calcul de la cotisation de référence est le taux voté par le groupement en 1995 ou le taux de l’année d’imposition s’il est inférieur.

Cependant, pour les EPCI dans lesquels un dispositif de réduction des écarts de taux était en cours en 1995, l’article 16 de la loi de finances pour 1996 a prévu des modalités particulières de détermination du taux d’imposition à retenir pour le calcul des cotisations éligibles au plafonnement.

· Pendant la période transitoire de réduction des écarts de taux

Durant cette période, le taux à prendre en compte est, soit le taux qui aurait été applicable dans la commune d’implantation de l’entreprise, l’année d’imposition, du seul fait de la correction des écarts de taux (c’est-à-dire, sans tenir compte des augmentations de pression fiscale, décidées par le groupement depuis sa création), soit le taux appliqué, effectivement l’année d’imposition, s’il est inférieur.

· Au terme de la période de réduction progressive des écarts de taux

A compter de la dernière année d’application du dispositif de réduction des écarts de taux, le taux de référence de la cotisation éligible au plafonnement est fixé :

– soit au niveau prévu initialement au titre de cette même année, dans le cadre de la réduction des écarts de taux (donc abstraction faite du niveau effectivement atteint, cette même année, à la suite des hausses de taux décidées par les collectivités locales durant la période de réduction progressive des écarts de taux) ;

– soit, s’il est inférieur, au taux appliqué l’année d’imposition.

                                 

EXEMPLE :

Une communauté de villes regroupant les communes A, B et C, créée en 1994, a voté pour la première fois en 1995 son taux de taxe professionnelle fixé à 6,5%. La durée d’unification du taux de taxe professionnelle était de 4 ans, compte tenu de l’écart existant entre le taux communal le plus élevé et le taux communal le plus faible en 1994. La dernière année de réduction progressive des écarts de taux était 1998.

Les taux appliqués en 1994 dans ces communes étaient les suivants :

 

 

Communes

Taux 1994

 

 

 

A

6 %

 

 

 

B

7 %

 

 

 

C

9%

 

 

Les taux votés par la communauté de ville sont :

 

 

1995

1996

1997

1998

1999

2000

 

 


6,5 %


6,8 %


6,5 %


6,7 %


6,7 %


6,45 %

 

1.- Taux qui auraient été applicables dans les communes du seul fait du mécanisme de réduction des écarts de taux :

 

 

Communes

1995

1996

1997

1998

 

 

 

A

6,125 %

6,25 %

6,375 %

6,5 %

 

 

 

B

6,875 %

6,75 %

6,625 %

6,5 %

 

 

 

C

8,375 %

7,75 %

7,125 %

6,5 %

 

 

…/..

             

2.- Taux effectivement appliqués dans chaque commune, compte tenu de l’évolution de la pression fiscale décidée par la communauté de villes :

 

Communes

1996

1997

1998

1999

2000

 

 

A

6,46 %

6,31 %

6,7 %

6,7 %

6,45 %

 

 

B

6,96 %

6,56 %

6,7 %

6,7 %

6,45 %

 

 

C

7,96 %

7,06 %

6,7 %

6,7 %

6,45 %

 

3.- Taux à retenir pour le calcul des cotisations éligibles au plafonnement :

 

Communes

1996

1997

1998 (b)

1999

2000

 

 

A

6,25 %

6,31 % (a)

6,5 %

6,5 %

6,45 (c)

 

 

B

6,75 %

6,56 % (a)

6,5 %

6,5 %

6,45 (c)

 

 

C

7,75 %

7,06 % (a)

6,5 %

6,5 %

6,45 (c)

 

(a) Taux effectivement appliqués inférieurs aux taux résultant de la réduction des écarts de taux.

(b) Dernière année d’intégration fiscale progressive.

(c) Taux effectivement appliqué inférieur au taux résultant, pour la dernière année d’intégration fiscale progressive, de la seule réduction des écarts de taux.

B.- Le taux de la cotisation de référence dans les EPCI ayant perçu la TPU pour la première fois en 1996

Dans cette seconde hypothèse, le taux à retenir est, soit le taux voté en 1995 par la ou les collectivités auxquelles le groupement s’est substitué, soit le taux de l’année d’imposition s’il est inférieur.

Ainsi, pour les groupements créés après 1995, dans lesquels s’applique un système d’intégration fiscale progressive, sont retenus :

– pour le taux voté en 1995 : le taux communal, éventuellement majoré du taux syndical (si la commune était membre d’un syndicat de communes) et du taux additionnel du groupement (si la commune était membre d’un groupement à fiscalité propre additionnelle) ;

– pour le taux de l’année d’imposition : le taux effectivement appliqué dans la commune au profit de l’EPCI à TPU, après réduction des écarts de taux et variation de la pression fiscale.

Les augmentations mécaniques de taux résultant, le cas échéant, de la correction des écarts de taux, ne sont donc pas prises en compte dans le cas où le taux de l'année d'imposition est supérieur à celui de 1995.

Dès lors, les entreprises situées sur le territoire d'une commune dont les taux d'imposition sont sensiblement plus faibles que ceux en vigueur dans les communes limitrophes, pouvaient craindre que la création d'un EPCI à TPU se traduise par une augmentation de leur cotisation de taxe professionnelle, puisque le taux effectivement appliqué dans la commune progresserait du fait de la réduction progressive des écarts de taux, tandis que le taux pris en compte pour le calcul de la cotisation de référence demeurerait le taux de 1995.

Le présent article propose de lever cet obstacle au développement de l'intercommunalité.

III.- De nouvelles modalités pour les entreprises implantées dans des EPCI percevant la TPU pour la première fois à compter de 2000

Comme cela vient d'être souligné, le développement des groupements de communes à TPU, qui devrait résulter de la récente loi relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale, aurait pu avoir pour conséquence un alourdissement mécanique de la charge supportée par les entreprises au titre du gel du taux de taxe professionnelle retenu pour le calcul de la cotisation éligible au plafonnement.

En effet, les entreprises situées dans des communes où le taux de taxe professionnelle augmentera progressivement, auraient dû rester plafonnées en fonction du seul taux communal de 1995 alors que les entreprises situées dans des communes où le taux de taxe professionnelle diminuera progressivement, auraient été plafonnées en fonction du taux réduit de l'année d'imposition.

Aussi, afin de favoriser l'intercommunalité, le présent article propose de modifier les modalités de calcul des cotisations éligibles au plafonnement, afin de neutraliser les effets de l'augmentation des taux liés à l'adhésion d'une commune à un groupement à taxe professionnelle unique.

A.- Les EPCI concernés

Le 1° du présent article réorganise la présentation formelle du I ter de l'article 1647 B sexies du code général des impôts, afin d'opérer une distinction claire entre un 1 relatif aux dispositions de ce paragraphe applicables de façon générale en matière de plafonnement en fonction de la valeur ajoutée, d'une part, et un 2 concernant les dispositions de ce paragraphe spécifiques au taux pris en compte pour calculer le plafonnement dans les EPCI percevant pour la première fois la TPU à compter de 2000, d'autre part. Enfin, le 3 précise que la cotisation de chaque établissement est éventuellement majorée du montant de la cotisation de péréquation, ainsi que du montant des taxes spéciales d'équipement perçues au profit de l'établissement public foncier du Puy-de-Dôme, de l'établissement public d'aménagement de la Basse-Seine, de l'établissement public foncier du Nord-Pas-de-Calais et de l'établissement public foncier de l'Ouest Rhône-Alpes.

Le deuxième alinéa du 2° de cet article indique que le dispositif proposé concerne les EPCI percevant, pour la première fois, à compter de l'année 2000, la taxe professionnelle conformément à l'article1609 nonies C. Dès lors, deux conditions cumulatives doivent être remplies.

1.- L’EPCI doit percevoir la TPU

Il s'agit des EPCI substitués aux communes membres pour l'application des dispositions relatives à la taxe professionnelle.

Il convient de souligner que le présent dispositif n'est donc pas applicable aux EPCI percevant la taxe professionnelle conformément au II de l'article 1609 quinquies C du code général des impôts (dans sa rédaction issue de l'article 83 de la loi sur l'intercommunalité), c'est-à-dire les EPCI substitués à leurs communes membres pour la perception de la taxe professionnelle dans une zone d'activités économiques.

L'entrée en vigueur de la loi relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale conduit à distinguer deux périodes pour la détermination des EPCI soumis au régime de l'article 1609 nonies C du code général des impôts.

· Jusqu'au 1er janvier 2002, la TPU sera perçue :

– de plein droit, par les communautés de villes, les syndicats d'agglomération nouvelle (), les communautés urbaines créées à compter de la loi sur l'intercommunalité , les communautés de communes issues de la transformation de communautés de villes ou de districts percevant déjà la TPU, les districts de plus de 500.000 habitants (sauf délibération contraire de la moitié des conseils municipaux des communes membres), ainsi que par les communautés d'agglomération (nouvelle catégorie de groupement créée par la loi précitée) ;

– sur option, par les districts et communautés de communes autres que ceux précédemment indiqués, ainsi que par les communautés urbaines existant à la date de publication de la loi sur l'intercommunalité.

· A compter du 1er janvier 2002, les districts et les communautés de villes seront transformés, soit en communauté de communes, soit en communauté d'agglomération, soit en communauté urbaine. De même, les communautés de villes seront transformées, selon le cas, en communautés d'agglomération ou en communautés de communes. En outre, les communautés de communes de plus de 500.000 habitants devront obligatoirement appliquer la TPU.

2.- L'EPCI doit percevoir la TPU pour la première fois à compter de 2000.

Il convient d'observer qu'un EPCI percevant déjà la TPU en 1999 et qui viendrait à se transformer en une autre catégorie d'EPCI à TPU à compter de 2000 (cas, par exemple, d'une communauté de villes transformée en communauté d'agglomération) ne peut pas être considéré comme un EPCI percevant la TPU pour la première fois. En effet, aux termes du dernier alinéa de l'article L 5111-3 du code général des collectivités territoriales (issu de l'article 31 de la loi relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale) : " Lorsqu'un EPCI à fiscalité propre se transforme en un autre EPCI à fiscalité propre, cette transformation n'entraîne pas l'application des règles relatives à la création d'une nouvelle personne morale ".

La fixation du taux de la cotisation de référence des entreprises implantées sur le territoire d'un EPCI percevant la TPU pour la première fois à compter de 2000 variera selon que l'EPCI fera ou ne fera pas application du processus de réduction des écarts de taux.

B.- Le taux de la cotisation de référence dans les EPCI faisant application du processus de réduction des écarts de taux

Le 2 nouveau du I ter de l’article 1647 B sexies du code général des impôts, introduit par le 2° du présent article, prévoit que, dans un EPCI précité, le taux à retenir pour le calcul de la cotisation de référence sera le plus faible des deux taux suivants :

– soit le taux de l’année d’imposition ;

– soit le taux retenu pour le calcul de la cotisation de référence l’année précédant la première année de mise en œuvre de la TPU par l’EPCI (). Cependant, ce taux subit une majoration variable selon que l’EPCI fait application ou pas du processus de réduction des écarts de taux.

1.- Le processus de réduction des écarts de taux

Le mécanisme du taux de taxe professionnelle unique, fondé sur la moyenne des taux de taxe professionnelle des communes, détermine inévitablement pour l’EPCI un taux de taxe professionnelle initial, supérieur, sur le territoire de certaines communes, à ce qu’il était avant la constitution du groupement. Aussi, afin de garantir les entreprises imposées à la taxe professionnelle contre des hausses d’impôt trop importantes, le législateur a-t-il institué, à titre obligatoire, le système d’intégration fiscale progressive (III de l’article 1609 nonies C du code général des impôts). Cela permet un étalement des taux de taxe professionnelle de chacune des communes, en fonction de l’importance de l’écart de départ entre les taux.

La durée d’étalement est déterminée à partir de la différence existant entre le taux de la commune la moins imposée et le taux de la commune la plus imposée, l’année précédant la première fiscalité communautaire. En fonction de cette différence, la période d’intégration fiscale progressive s’étale de un à dix ans (mais l’organe délibérant peut, à la majorité simple de ses membres, modifier cette durée sans, toutefois, qu’elle puisse excéder douze ans).

Dès lors que le nombre d’année d’unification est connu, l’écart entre le taux de taxe professionnelle de chacune des communes membres et celui du groupement est réduit, par fractions égales, le temps de la durée d’unification.

La réduction de l’écart est positive ou négative selon que le taux de taxe professionnelle de la commune est inférieur ou supérieur au taux communautaire. Cette fraction est appelée " coefficient d’ajustement ".

Les écarts entre le taux communautaire et les taux applicables dans les communes membres sont réduits conformément au barème ci-dessous :

- Rapport égal ou supérieur à 90% entre le taux de la commune la moins imposée l’année précédente et celui de la commune la plus imposée.

Le nouveau taux s’applique dès la première année

- Rapport supérieur à 80% et inférieur à 90%

unification sur 2 ans

L’écart entre le taux applicable dans chaque commune membre et le taux communautaire :

- est réduit de moitié la première année

- et supprimé la seconde

- Rapport supérieur à 70% et inférieur à 80%

unification sur 3 ans

La réduction s’opère par tiers

- Rapport supérieur à 60% et inférieur à 70%

unification sur 4 ans

La réduction s’opère par quart

- Rapport supérieur à 50% et inférieur à 60%

unification sur 5 ans

La réduction s’opère par cinquième

- Rapport supérieur à 40% et inférieur à 50%

unification sur 6 ans

La réduction s’opère par sixième

- Rapport supérieur à 30% et inférieur à 40%

unification sur 7 ans

La réduction s’opère par septième

Rapport supérieur à 20% et inférieur à 30%

unification sur 8 ans

La réduction s’opère par huitième

- Rapport inférieur à 10% et inférieur à 20%

unification sur 9 ans

La réduction s’opère par neuvième

- Rapport inférieur à 10%

unification sur 10 ans

La réduction s’opère par dixième

2.- La prise en compte des corrections positives

Le deuxième alinéa du a du 2 (nouveau) du I ter de l’article 1647 B sexies du code général des impôts prévoit que, jusqu’à l’achèvement du processus de réduction des écarts de taux, le taux retenu pour le calcul de la cotisation de référence, l’année précédant la perception de la TPU par l’EPCI, est majoré chaque année de la correction positive () des écarts de taux résultant du seul processus de réduction des écarts de taux.

Ainsi, dans l’hypothèse où une entreprise serait implantée sur le territoire d’une commune non membre, en 1999, d’un groupement à fiscalité propre qui deviendrait membre d’un EPCI à TPU à compter de 2000, le taux de la cotisation éligible au plafonnement en fonction de la valeur ajoutée en 2000 serait (si ce taux était inférieur au taux effectivement appliqué dans la commune l’année d’imposition) le taux retenu pour le plafonnement en 1999 (équivalant probablement au taux appliqué en 1995 dans la commune, si ce taux a connu une progression après cette date) majoré de la progression enregistrée du fait du mécanisme de réduction des écarts de taux.

Ce dispositif éviterait de pénaliser les entreprises situées sur le territoire d’une commune dont le taux de taxe professionnelle était inférieur, lors de la création de l’EPCI à TPU, à celui des autres communes membres. En effet, le mécanisme, en vigueur jusqu’à présent, aurait conduit à calculer leur dégrèvement de taxe professionnelle lié au plafonnement en ne tenant compte que du taux de 1995 et donc à minorer leur dégrèvement.

Le présent article précise qu’à compter de la dernière année du processus de réduction des écarts de taux, le taux de la cotisation de référence n’est majoré que de la correction des écarts de taux lié au processus de réduction des taux, ce qui signifie que pour les années suivantes il n’est pas tenu compte des augmentations de taux décidées par l’organe délibérant de l’EPCI, pas plus qu’il n’en aura été tenu compte durant la durée d’étalement des taux ().

Un exemple permettra de mieux apprécier l’impact du dispositif proposé.

                                     

EXEMPLE

Les hypothèses suivantes sont retenues :

– la commune adhérente au groupement à TPU est membre d’un groupement à fiscalité additionnelle (le groupement à TPU se substitue à ce groupement) ;

– le groupement perçoit pour la première fois la taxe professionnelle unique en 2000 ;

– la durée de réduction des écarts de taux est de quatre ans ;

– le taux effectivement appliqué est égal au taux corrigé de la réduction des écarts de taux.

1.- Hypothèses envisagées

 

 

Taux 1995

Taux 1999

Taux retenu pour le plafonnement 1999

Taux voté par le groupement en 2000

 

 

 

 

Commune

Groupement

Commune

Groupement

 

 

 

 

 

1er cas

8%

3%

9%

3,5%

11%

14%

 

 

 

2ème cas

8%

3%

9%

3,5%

11%

11,5%

 

 

 

3ème cas

8%

3%

9%

3,5%

11%

8,5%

 

 

2.- Situation actuelle

Le taux de la cotisation de référence est le plus faible des deux taux suivants :

- le taux voté en 1995 par la ou les collectivités ;

- le taux de l’année d’imposition.

 

 

 

2000

2001

2002

2003

 

 

 

 

Taux appliqué

Taux retenu

Taux appliqué

Taux retenu

Taux appliqué

Taux retenu

Taux appliqué

Taux retenu

 

 

 

1er cas

12,875

11

13,25

11

13,625

11

14

11

 

 

 

2ème cas

12,25

11

12

11

11,75

11

11,5

11

 

 

 

3ème cas

11,5

11

10,5

10,5

9,5

9,5

8,5

8,5

 

 

 

 

…/..

 

                   

3.- Situation envisagée

Le taux de la cotisation de référence serait le plus faible des deux taux suivants :

– taux retenu pour le calcul de la cotisation éligible au plafonnement en 1999 majoré des écarts positifs des taux ;

– le taux effectivement appliqué.

 

 

2000

2001

2002

2003

 

 

 

Taux appliqué

Taux retenu

Taux appliqué

Taux retenu

Taux appliqué

Taux retenu

Taux appliqué

Taux retenu

 

 

1er cas

12,875

11,375

13,25

11,75

13,625

12,125

14

12,5

 

 

2ème cas

12,25

11

12

11

11,75

11

11,5

11

 

 

3ème cas

11,5

11

10,5

10,5

9,5

9,5

8,5

8,5

 

 

C.- Le taux de la cotisation de référence dans les EPCI ne mettant pas en œuvre un processus pluriannuel de réduction des écarts de taux

Les dispositions du dernier alinéa du 2 (nouveau) du I ter de l’article 1647 B sexies du code général des impôts devraient s’appliquer " lorsqu’il est fait application des dispositions de la première phrase du troisième alinéa du a du 1° du III de l’article 1609 nonies". Ce renvoi, peu explicite, vise, en fait, le cas des EPCI où le taux de taxe professionnelle est unifié dès la première année, c’est-à-dire ceux où le taux de taxe professionnelle de la commune la moins imposée était, l’année précédant la création de l’EPCI à TPU, égal ou supérieur à 90% du taux de taxe professionnelle de la commune la plus imposée.

Dans cette hypothèse, le présent article propose que le taux retenu pour le calcul de la cotisation de référence soit le plus faible des deux taux suivants :

– soit le taux de l’année d’imposition ;

– soit le taux retenu pour le calcul de la cotisation de référence l’année précédant la première année de mise en œuvre de la TPU par l’EPCI, majoré de l’écart positif de taux constaté entre le taux voté par l’EPCI lors de cette première année et le taux voté par la commune l’année précédente, majoré lui-même, le cas échéant, du taux du ou des groupements auxquels elle appartenait.

Il convient d’observer que, dans cette hypothèse, le taux voté par l’EPCI est totalement pris en compte, puisqu’il n’est pas possible de distinguer au sein de ce dernier ce qui est imputable à l’unification des taux des communes membres et ce qui relève du pouvoir fiscal du groupement.

L’avant dernier alinéa du présent article précise que les dispositions précitées sont également applicables en cas de rattachement volontaire ou imposé d'une commune à un EPCI à TPU, en application des dispositions des I et V de l'article 1638 quater du code général des impôts

Dès lors, les règles de fixation du taux de la cotisation de référence examinées précédemment sont mises en œuvre notamment durant la phase spécifique de réduction des écarts de taux découlant du rattachement, définie par le a du 1 de l'article 1638 quater du code général des impôts.

Il importe de souligner que cela ne vaut que si les communes sont rattachées à un EPCI percevant la TPU pour la première fois à compter de 2000, afin d'éviter que des entreprises situées sur le territoire d'un même groupement ne soient dans des situations différentes au regard du plafonnement en fonction de la date d'adhésion à l'EPCI à TPU de la commune d'implantation.

Après avoir noté que le dernier alinéa du présent article procède à la substitution, au mot " groupement ", du mot " établissement public de coopération intercommunale " au sein du I ter de l'article 1647 B sexies du code général des impôts, réalisant ainsi à un " toilettage " déjà engagé par la loi relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale, on peut revenir sur le fait que le dispositif proposé ne s'applique qu'aux EPCI percevant la TPU pour la première fois à compter de 2000.

En conséquence, les dispositions précédemment rappelées, concernant les EPCI ayant perçu la TPU en 1995 et ceux l'ayant perçu pour la première fois entre 1996 et 1999, demeurent en vigueur. Trois dispositifs seront donc susceptibles de s'appliquer selon l'année de première perception de la TPU. Le tableau de la page suivante présente ces trois mécanismes de façon résumée.

Selon les informations transmises à votre Rapporteur général " le coût budgétaire de cette mesure, s'il existe, devrait être faible : l'Etat sera gagnant pour les entreprises plafonnées situées dans les communes où le taux de taxe professionnelle va diminuer et perdant pour les entreprises plafonnées ou qui le deviennent, situées dans les communes où le taux de taxe professionnelle va augmenter ".

On peut néanmoins observer que cette constatation vaut plus pour le développement du régime fiscal de la TPU que pour le dispositif spécifique du présent article, favorable aux entreprises plafonnées, mais ce dernier, il est vrai, pourra favoriser l'adoption de la TPU par certains EPCI.

En conclusion, il convient de rappeler que le coût pour l'Etat du plafonnement de la taxe professionnelle s'est élevé à 38,4 milliards de francs en 1998 (contre 7,7 milliards de francs en 1991, 31,2 milliards de francs en 1995 et 37 milliards de francs en 1997).

Le rapport sur l'évaluation des voies et moyens annexé au présent projet de loi de finances considère que " la forte croissance du coût du plafonnement depuis 1991 résulte essentiellement de deux facteurs " :

· " la divergence dans les évolutions de la valeur ajoutée des entreprises et de la cotisation de taxe professionnelle s'est fortement accentuée avec le retournement conjoncturel intervenu en 1990 alors même que la politique des taux d'imposition pratiquée par les collectivités locales restait dynamique et que les bases d'imposition (immobilisations, salaires) se stabilisaient. Ainsi l'effet de ciseaux entre l'impôt et la valeur ajoutée explique l'effet multiplicateur du plafonnement sur les dégrèvements. Cet effet semble de nature à s'atténuer avec la reprise de la croissance de l'activité économique en 1998 ;

·

                         

TAUX DE LA COTISATION DE RÉFÉRENCE UTILISÉE POUR LE CALCUL DU PLAFONNEMENT
EN FONCTION DE LA VALEUR AJOUTÉE

   

 

EPCI ayant perçu la TPU en 1995

EPCI ayant perçu la TPU pour la première fois entre 1996 et 1999

EPCI percevant la TPU pour la première fois
à compter de 2000

 

 

En cas de mise en œuvre du processus de réduction des écarts de taux.

En cas d’unification des taux dès la première année.

 

En cas de mise en œuvre du processus de réduction des écarts de taux.

En cas d’unification des taux dès la première année.

 

 

Pendant la période transitoire de réduction des écarts de taux.

A compter de la dernière année d’application du dispositif de réduction des écarts de taux.

 

 

Pendant la période transitoire de réduction des écarts de taux.

A compter de la dernière année d’application du dispositif de réduction des écarts de taux.

 

soit :

 

 

 

 

 

 

 

 

Le taux qui aurait été applicable dans la commune, l’année d’imposition du seul fait de la correction des écarts de taux.

Le taux qui aurait été applicable dans le groupement cette dernière année du seul fait de la correction des écarts de taux.

Le taux voté par le groupement en 1995.

Le taux voté en 1995 par la ou les collectivités auxquelles le groupement s’est substitué.

Le taux retenu l’année précédant la perception de la TPU par le groupement majoré, chaque année, de la correction positive des écarts de taux résultant du seul processus de réduction des écarts de taux.

Le taux retenu l’année précédant la perception de la TPU par le groupement majoré de la seule correction positive des écarts de taux résultant du processus de réduction des écarts de taux.

Le taux retenu pour le calcul de la cotisation de référence l’année précédant la perception de la TPU par le groupement, majoré de l’écart positif de taux constaté entre le taux voté par le groupement lors de la première année et le taux voté l’année précédente par la ou les collectivités auxquelles il s’est substitué.

soit :

 

Le taux de l’année d’imposition, s’il est inférieur.

· " la réduction du taux du plafonnement à un niveau de plus en plus proche du ratio moyen de taxe professionnelle en fonction de la valeur ajoutée (3,5%) a considérablement augmenté la population des entreprises concernées ".

Il ajoute que " les évolutions devraient s’infléchir légèrement en 1999, 2000 et les années suivantes, compte tenu pour partie d’un volume d’émissions moins dynamique sur les impôts locaux, notamment en raison de la réforme qui supprime progressivement la part des salaires dans la base de la taxe professionnelle () et pour une autre partie du dynamisme de la valeur ajoutée produite par les entreprises ".

*

* *

La Commission a adopté trois amendements rédactionnels présentés par votre Rapporteur général (amendements nos I-47, I-48 et I-49), puis l’article 14 ainsi modifié.

*

* *

Articles additionnels après l’article 14

Indexation de la compensation accordée aux collectivités locales au titre de la réforme de la taxe professionnelle.

Texte de l’article additionnel :

I.- L’avant-dernier alinéa du II du D de l’article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) est complété par une phrase ainsi rédigée :

" Au titre de 2000, la compensation est actualisée en tenant compte du taux d’évolution de la dotation globale de fonctionnement visé au premier alinéa de l’article L. 1613-1 du code général des collectivités territoriales. ".

II.- La perte de recettes est compensée par la majoration, à due concurrence, des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Observations et décision de la Commission :

La Commission a examiné un amendement de votre Rapporteur général et du Président Augustin Bonrepaux, proposant que la compensation accordée, en 2000, aux collectivités locales, au titre de la suppression progressive de la part salariale de la taxe professionnelle, prévue par l’article 44 de la loi de finances pour 1999, soit actualisée en tenant compte du taux d’évolution de la dotation globale de fonctionnement (DGF), hors application de la régularisation négative au titre de 1998.

Les modalités de compensation de la réforme aux collectivités locales retenues par la loi de finances pour 1999 devraient, en principe, conduire à une progression de 0,821% de la compensation en 2000, compte tenu des règles d’indexation de la dotation globale de fonctionnement. Le présent amendement propose de la faire progresser de 2,05%, ce qui conforterait les aspects positifs de la réforme de la taxe professionnelle soulignés par un récent rapport du Gouvernement.

I.- Une compensation qui progresserait de 2,05% au lieu de 0,821%

Le D de l’article 44 précité prévoit que l’allégement des cotisations acquittées par les entreprises est compensé aux collectivités locales et à leurs groupements dotés d’une fiscalité propre, ainsi qu’aux fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle, par un prélèvement sur les recettes de l’Etat.

Cette compensation est déterminée à partir du montant des salaires déclarés, en vue de l’imposition au titre de 1999, par les établissements assujettis à la taxe professionnelle. Sur la fraction imposable de ces rémunérations est appliqué, pour chaque redevable, l’abattement de l’année, soit, pour 1999, 100.000 francs.

La compensation est liquidée en multipliant les pertes de base ainsi constatées par le taux d’imposition à la taxe professionnelle de la collectivité pour 1998.

La compensation ainsi calculée est, pour les années 2000 à 2003, actualisée, compte tenu du taux de croissance de la dotation globale de fonctionnement constaté entre 1999 et l’année d’imposition. A compter de 2004, la compensation sera intégrée à la dotation globale de fonctionnement et évoluera de la même manière.

Or, comme votre Rapporteur général l’a indiqué dans son commentaire de l’article 34 du présent projet de loi de finances, la progression de la DGF en 2000 ne sera que de 0,821%, compte tenu du " recalage " de base, de l’indexation égale à la somme de l’évolution des prix et de la moitié du taux de progression de la croissance, et de la régularisation négative au titre de 1998.

Il ne serait pas normal que les collectivités locales soient pénalisées, en raison notamment de la prise en compte de faits antérieurs à la réforme de la taxe professionnelle.

Le présent amendement propose donc que la compensation de la réforme de la taxe professionnelle attribuée au titre de 2000 soit indexée sur la DGF hors application de la régularisation négative, mais aussi du recalage à la base.

La progression serait ainsi de 2,05%.

Il convient d’ailleurs de rappeler que, sur la période 1992-1997, la progression de la DGF a été plus favorable que celle des salaires pris en compte dans l’assiette de la taxe professionnelle.

II.- Le bilan de la réforme de la taxe professionnelle

L’article 44 de la loi de finances pour 1999 prévoit la remise, chaque année, par le Gouvernement, d’un rapport évaluant les résultats de la réforme visant à supprimer progressivement, sur cinq ans, la part salariale des bases de la taxe professionnelle.

Le rapport remis au titre de l’année 1999 dresse un bilan largement positif de la première année d’application de la réforme.

Cependant, certains points mériteraient d’être précisés.

A.- Un bilan largement positif

Selon le rapport du Gouvernement, un impact favorable de la réforme peut être constaté à tous les niveaux.

1.- Pour l’Etat

Si le coût brut de la réforme pour l’Etat s’élève à 13,1 milliards de francs en 1999 et à 22,6 milliards de francs en 2000, le coût net n’est respectivement que de 8,4 et 10,4 milliards de francs, grâce, en particulier, à l’allégement de dégrèvements (notamment au titre du plafonnement en fonction de la valeur ajoutée), à des recettes supplémentaires (liées aux relèvements de la cotisation minimale et de la cotisation de péréquation, ainsi qu’à l’impact de la réforme sur l’impôt sur les sociétés) et à l’effet positif de la mesure adoptée sur le solde du compte d’avances aux collectivités locales.

Le tableau suivant permet d’appréhender le passage du coût brut au coût net.

   

COÛT DE LA RÉFORME POUR L’ÉTAT

(en milliards de francs)

 

1999

2000

Compensation de la part salariale aux collectivités

13,1

22,6 (c)

Pertes de recettes au titre des frais d’assiette et de dégrèvement


0,9


1,5

Baisse du montant des dégrèvements

– 0,1

– 1

Diminution de la compensation REI

– 1,3

– 2

Impact compte d’avances aux collectivités locales

– 2,4

– 2,8

Recettes supplémentaires d’impôt sur les sociétés

-

-

Baisse du coût du plafonnement en fonction de la valeur ajoutée (a) (b)


ns


– 2

Relèvement de la cotisation de péréquation

– 1,3

– 1,2

Relèvement de la cotisation minimale assise sur la valeur ajoutée


– 0,5


– 2

Total

– 8,4

– 10,4

(a) Simulation sur la base d’une évolution de la valeur ajoutée produite par les entreprises de 2,8% pour 1999 et de 3,9% pour 2000.

(b) Y compris l’atténuation résultant du plafonnement, en fonction de la valeur ajoutée, de la fraction de cotisation de péréquation issue du relèvement du taux de celle-ci.

(c) Après indexation en fonction de l’évolution de la DGF.

2.- Pour les collectivités locales

Le rapport estime, qu’au total, les recettes des collectivités locales auront été, en 1999, supérieures à ce qu’elles auraient été en l’absence de réforme de la taxe professionnelle. Cela s’expliquerait :

– d’une part, par les modalités de calcul de la compensation tenant compte, en 1999, des bases réelles de l’année d’imposition (les salaires versés en 1997) et des taux votés en 1998, qui diffèrent peu – globalement – des taux effectivement appliqués en 1999, puisque la progression des taux, en 1999, n’a été que de 0,5% (c’est-à-dire la plus faible augmentation des taux depuis la création de la taxe professionnelle) ;

– d’autre part, par le produit supplémentaire que les collectivités locales ont pu tirer de la première étape de la réforme visant à supprimer la réduction pour embauche et investissement (REI) : un supplément de bases a ainsi été dégagé et il a donné lieu à une taxation au taux de l’année d’imposition, alors que la compensation versée, jusqu’alors, par l’Etat retenait le taux de 1986.

Les collectivités locales ont ainsi bénéficié d’une compensation de 13,1 milliards de francs au titre de la réforme (soit environ 60 millions de francs de moins que ce qu’elles auraient eu en appliquant les taux de 1999) et d’un produit net supplémentaire de REI de 400 millions de francs. Globalement, le gain des collectivités locales, en 1999, est donc de 340 millions de francs.

3.- Pour les entreprises

Après avoir noté que 95% des petites entreprises () n’ont plus de part salariale taxable dès 1999 et que ce ratio est de 44% pour les moyennes et grandes entreprises, le rapport constate que la réforme bénéficie principalement aux petites et aux moyennes entreprises, celles intervenant dans des secteurs fortement pourvoyeurs d’emplois.

Ainsi, les petites entreprises voient leur cotisation de taxe professionnelle reculer en moyenne de 27%, tandis que ce ratio n’est que de 4% pour les grandes entreprises (voire de 0,95% pour les entreprises dont le chiffre d’affaires est supérieur à 500 millions de francs). On peut observer, néanmoins, que si la baisse moyenne que connaissent les entreprises ayant une cotisation de taxe professionnelle supérieure à 100 millions de francs n’est que de 3%, cela représente tout de même une réduction de 6,5 millions de francs par entreprise concernée.

Une analyse par secteur d’activité confirme ce qui était attendu, à savoir que l’allégement est particulièrement sensible, quelle que soit la taille de l’entreprise, dans les secteurs du bâtiment, du commerce et des services (en revanche, cas extrême, les activités de production et de distribution d’énergie subissent une hausse de leur montant total de cotisations de 0,055%, en raison de la suppression de la REI).

S’agissant des mesures d’accompagnement de la réforme, destinées à renforcer la solidarité de certaines entreprises (et à diminuer le coût net de la réforme pour l’Etat), le rapport observe qu’elles ne touchent que 2% des entreprises (33.000). Mais il convient de distinguer l’impact très réduit de la hausse de la cotisation de péréquation (+ 19 francs en moyenne pour les petites entreprises et + 5.000 francs en moyenne pour les moyennes et grandes entreprises) des conséquences, plus lourdes, du relèvement à 1% de la cotisation minimale, même si cette dernière ne concerne que 1.450 entreprises appartenant surtout aux secteurs de la grande distribution, des assurances et organismes financiers et autres services.

4.- Pour l’emploi

Le rapport estime que la baisse du coût du travail en 1999 liée à la réforme de la taxe professionnelle devrait entraîner un accroissement durable des effectifs d’environ 18.000 à 25.000 emplois. L’économie bénéficierait, pour sa part, d’un surcroît d’activité d’environ un dixième de point de PIB et d’une baisse des prix à la consommation d’un peu plus de 0,2%.

L’impact sur l’emploi concernerait essentiellement le commerce et les services.

B.- Certains points mériteraient d’être précisés

D’une façon générale, on peut souligner que le rapport se borne à étudier l’impact de la réforme en 1999. Quelques allusions sont faites à 2000, mais aucun élément ne permet d’apprécier l’impact de la réforme à plus long terme.

Par ailleurs, plusieurs interrogations subsistent.

1.- En ce qui concerne l’Etat

Le rapport fait état d’un coût net de 8,4 milliards de francs en 1999, alors que lors de l’examen du projet de loi de finances pour 1999, le chiffre de 7,2 milliards de francs a été avancé.

On observe, en effet, que la compensation accordée aux collectivités locales s’est finalement élevée à 13,1 milliards de francs, alors qu’elle était estimée à 11,8 milliards de francs l’an passé. Cette différence pourrait résulter d’une connaissance approximative des bases à prendre en compte.

2.- En ce qui concerne les collectivités locales

Globalement, les collectivités locales semblent avoir bénéficié de la réforme en 1999.

Mais aucune indication n’est donnée sur les communes qui ont relevé leur taux d’imposition plus fortement que la moyenne en 1999 et pour lesquelles les modalités de la compensation retenue (taux de 1998) ont pu être défavorables.

De même, il n’est pas précisé que la compensation de 2000 continuera à tenir compte des bases 1997 et que, dès lors, les collectivités locales ayant vu se créer des emplois sur leur territoire depuis 1998 subiront une perte assez sensible.

Enfin, on ne trouve aucune allusion à la très faible indexation de la compensation pour 2000 (+ 0,82%, comme le taux d’évolution de la dotation globale de fonctionnement). Si la base salariale de la taxe professionnelle a évolué moins favorablement que la DGF ces dernières années (+ 10,5% entre 1992 et 1997 pour les salaires et + 12% pour la DGF), ce ne sera certainement pas le cas en 2000.

3.- S’agissant des entreprises

Alors même que la quasi-totalité des petites entreprises n’a plus de base salariale, on peut constater que l’allégement de cotisation semble inférieur à ce qui avait été annoncé l’an dernier. A titre d’exemple, le secteur du " bâtiment, génie civil et agricole " devait bénéficier d’une baisse de 49,3% à l’issue de la réforme, mais l’évolution pour les petites entreprises de ce secteur n’est que de – 34,4%. Cette différence serait liée au fait que la réforme ne concerne pas encore assez les grandes entreprises de ce secteur.

En ce qui concerne les entreprises assujetties à la cotisation minimale, on peut souligner qu’aucune information n’est donnée sur la hausse moyenne par entreprise, alors que ces indications sont fournies pour la cotisation de péréquation. De plus, le rapport ne fournit aucune perspective sur la conséquence du relèvement du taux de cette cotisation à 1,2%, puis à 1,5%.

4.- S’agissant de l’impact sur l’emploi

Aucun élément précis ne permet de confirmer les chiffres avancés.

En conclusion, il convient de noter que le rapport invite à ne pas modifier le calendrier de la réforme pour asseoir sa crédibilité (page 30).

*

* *

La Commission a examiné l’amendement de votre Rapporteur général et du Président Augustin Bonrepaux, ainsi que deux amendements de M. Gilles Carrez, le premier tendant à ce que le calcul de la compensation accordée en 2000 aux collectivités locales au titre de la suppression progressive de la part salariale de la taxe professionnelle soit actualisé compte tenu du taux d’évolution de la dotation globale de fonctionnement, hors application de la régularisation négative au titre de 1998, le second tendant à indexer cette compensation sur l’évolution de la masse salariale des activités économiques assujetties à la taxe professionnelle.

Votre Rapporteur général a exposé le principe de compensation qu’il proposait, en insistant sur la non-application de la régularisation négative au titre de 1998, qui constituerait une mesure équitable, puisque cette régularisation est imputable à des faits antérieurs à la réforme de la taxe professionnelle. Dès lors, la compensation progresserait de 2,05% au lieu de 0,821%.

M. Gilles Carrez a expliqué que le problème de fond du mécanisme de compensation des pertes de recettes des collectivités locales dans le cadre de la réforme de la taxe professionnelle restait posé : il aurait fallu organiser cette compensation par le mécanisme du dégrèvement, et non par celui de la subvention indexée sur la dotation globale de fonctionnement, comme l’histoire de la dotation de compensation de la taxe professionnelle l’a démontré.

Alors que le Gouvernement a expliqué que la " sanctuarisation " de la compensation au sein de la DGF est la garantie d’une bonne compensation, l’indexation ne devrait être que de 0,8% pour la première année, alors que la croissance de la masse salariale est estimée à 4% par le projet de loi relatif au financement de la sécurité sociale. La mauvaise foi de Bercy est d’autant plus évidente que le ministère des finances ose imputer la régularisation négative au titre de 1998 sur la réforme de 1999, point qui n’est même pas évoqué dans le récent rapport du Gouvernement sur l’application de la réforme de la taxe professionnelle.

M. Gilles Carrez a donc souhaité une indexation sur les salaires de la compensation au titre de la suppression de la base salariale de cette taxe.

M. Charles de Courson a expliqué que cette proposition devait être considérée comme une base minimale pour la compensation, puisque celle-ci était opérée en ne retenant que les taux applicables en 1998.

M. Philippe Auberger a regretté que l’on ait imputé la régularisation négative de DGF à un amendement dont il serait l’auteur. Le dispositif actuel s’applique, en effet, dans le cadre du " contrat de croissance et de solidarité " institué par la loi de finances pour 1999 et ne résulte donc pas du " pacte de stabilité " en vigueur de 1996 à 1998. On ne peut donc faire grief à l’ancienne majorité de cette mauvaise surprise.

Rappelant qu’entre 1992 et 1997, la DGF avait été plus dynamique que l’évolution de la base salariale, votre Rapporteur général a exprimé son désaccord avec MM. Gilles Carrez et Charles de Courson, en estimant que l’indexation de la compensation dans le cadre de la DGF était bonne, à condition que l’on n’applique pas la régularisation négative au titre de 1998, puisque l’on était en phase de croissance. De plus, la suppression de la réduction pour embauche et investissement a procuré un complément de ressources aux collectivités locales. Il a ensuite exposé l’économie générale de son amendement, qui a été adopté par la Commission (amendement n° I-50), les deux autres amendements devenant sans objet.

Demande d’un rapport sur la réforme de la taxe d’habitation.

Texte de l’article additionnel :

Le Gouvernement présentera, avant le 30 avril 2000, un rapport proposant et analysant diverses modalités de réforme de la taxe d’habitation susceptibles d’aboutir, à compter de l’imposition perçue au titre de 2000, à un allégement significatif de la charge supportée par les contribuables.

Observations et décision de la Commission :

La Commission a examiné un amendement de votre Rapporteur général, demandant au Gouvernement de présenter, avant le 30 avril 2000, un rapport sur les modalités de réforme de la taxe d’habitation susceptibles d’aboutir à un allégement de la charge des contribuables.

I.- La taxe d’habitation, un impôt injuste dont une réforme globale apparaît difficile

En 1998, les produits votés des quatre taxes locales (taxe d’habitation, taxes foncières et taxe professionnelle) étaient de 308,5 milliards de francs.

La part de la fiscalité directe locale dans le produit intérieur brut est ainsi passée de 2,7% en 1989 à 3,3% en 1998. Même si une légère diminution de la pression fiscale locale est enregistrée ces dernières années (en 1995, le produit des quatre taxes représentait 3,5% du PIB), il importe de souligner que, compte tenu de l’importance des exonérations accordées en matière d’impôt sur le revenu, les impôts locaux sont supérieurs à l’impôt sur le revenu pour les deux tiers des foyers fiscaux.

Le produit de la taxe d’habitation était de 68,5 milliards de francs en 1998, soit 22,2% de la fiscalité directe locale. Depuis 1992, la taxe d’habitation ne représente que le deuxième impôt pesant sur les ménages au titre de la fiscalité locale, après le foncier bâti. En effet, de 1986 à 1996, le foncier bâti a connu un taux de croissance annuelle de + 8,6% et son produit est passé de 32,8 milliards de francs en 1986 à 83 milliards de francs en 1998. Il n’en reste pas moins que, sur la même période 1986-1996, le produit de la taxe d’habitation a également fortement augmenté (+ 5,7% en moyenne annuelle), sous l’effet d’une augmentation importante des bases et d’une hausse plus modérée, mais ininterrompue, des taux.

                       

 

 

1986

1987

1988

1989

1990

1991(a)

1992

1993

1994

1995

1996

Taxe

Evolution du produit

+ 9,6%

+ 7,2%

+ 5,1%

+ 6,1%

+ 7,6%

+ 8,3%

– 5,4%

+ 9,5%

+ 7,4%

+ 5,0%

+ 6,7%

d’habitation

Effet taux

+ 1,8%

+ 1,8%

– 0,2%

+ 1,6%

+ 3,2%

+ 2,4%

+ 0,3%

+ 4,1%

+ 2,6%

+ 1,8%

+ 4,2%

 

Effet base

+ 7,7%

+ 5,4%

+ 5,3%

+ 4,5%

+ 4,3%

+ 6,1%

– 5,6%

+ 5,2%

+ 4,7%

+ 3,2%

+ 2,4%

(a) Afin de mesurer correctement l’effet taux et l’effet base, la suppression du coefficient déflateur a été corrigée.

Source : DGCL, DGI, Crédit local de France.

Cette évolution a été ralentie depuis 1997 (les taux de la taxe d’habitation n’ont augmenté que de 1,3% en 1997 et de 0,9% en 1998), mais le taux moyen est néanmoins de 20,99% en 1998.

En outre, la taxe d’habitation est l’impôt local qui pèse sur la plus grande partie des contribuables (seuls en sont exonérés ou dégrevés totalement, d’une part, les personnes âgées de plus de soixante ans, les veufs et veuves, les invalides dont le montant des revenus de l’année précédente les rend non imposables à l’impôt sur le revenu et, d’autre part, les titulaires du revenu du minimum d’insertion ou des allocations supplémentaires du Fonds de solidarité vieillesse).

Or, la taxe d’habitation est unanimement critiquée comme étant un impôt injuste même si une réforme globale apparaît cependant difficile à mettre en œuvre.

A.- Un impôt injuste

Il pourrait être tentant de faire valoir, à ce stade, que les taux globaux moyens de la taxe d’habitation dans chaque région reflètent cette injustice. Il existe, en effet, une disparité très importante entre le Nord-Pas-de-Calais, dont le taux global () était de 31,08% en 1998, et l’Ile-de-France, qui, pour la même année, n’avait un taux que de 17,53%. Toutefois, il convient de rappeler que, plus le montant des bases est élevé, plus les taux votés par les collectivités locales sont faibles et inversement. L’importance des taux n’est donc pas réellement significative.

L’injustice de la taxe d’habitation réside dans le fait qu’elle est assise sur des valeurs locatives obsolètes, qu’elle ne tient pas compte des capacités contributives des redevables et que les mécanismes d’exonération et de dégrèvement sont insuffisants.

1.- Des valeurs locatives obsolètes

La révision générale des valeurs locatives doit, selon l’article premier de la loi du 18 juillet 1974, avoir lieu tous les six ans. Malgré des déclarations de principe réitérées, la dernière révision, dont les résultats ont été mis en application à compter du 1er janvier 1974, a apprécié les valeurs locatives au 1er janvier 1970.

Ainsi, sous réserve de l’actualisation survenue en 1980, seuls des coefficients annuels de revalorisation forfaitaire ont donc été appliqués, à compter de 1981, aux valeurs locatives issues de la révision de 1970. Or, ces coefficients sont établis au niveau national et ne peuvent donc pas refléter de manière satisfaisante l’évolution des loyers, nécessairement différenciée au niveau local.

Comme le note, en introduction, le rapport au Parlement sur les conséquences de la loi n° 90-669 du 30 juillet 1990 relative à la révision générale des évaluations des immeubles retenus pour la détermination des bases des impôts directs locaux : " Du fait du vieillissement des valeurs locatives, la répartition de l’impôt entre contribuables est devenue de plus en plus inéquitable. L’évolution des valeurs locatives diverge en effet de plus en plus des réalités économiques aussi bien en foncier non bâti qu’en foncier bâti. Il en résulte des transferts " cachés " et injustifiés entre les contribuables des quatre taxes et entre contribuables d’une même taxe ".

Ces transferts touchent particulièrement les contribuables résidant en HLM. En effet, en 1970, ce type d’habitat incarnait le confort (ascenseurs, salles de bain…), tandis que l’habitat de centre ville était considéré comme vétuste. Depuis, les HLM se sont souvent dégradés alors que l’habitat ancien a été largement rénové.

Il n’est donc pas étonnant d’assister à une véritable " explosion " des demandes de remises gracieuses (environ 300.000 par an) sur la taxe d’habitation.

2.- Un impôt qui n’a pas de vocation redistributive

La taxe d’habitation n’est pas liée aux revenus des ménages.

Plusieurs propositions de réformes ont visé, soit à une substitution totale d’un impôt local sur le revenu, soit à une substitution partielle.

L’article 56 de la loi du 30 juillet 1990 sur la révision des évaluations cadastrales avait posé le principe de la substitution, à la part départementale de la taxe d’habitation, d’une taxe proportionnelle sur le revenu. L’article 33 de la loi n° 91-716 du 26 juillet 1991 portant diverses dispositions d’ordre économique et financier a confirmé l’entrée en vigueur de cette taxe départementale sur le revenu, en 1992 pour les départements de métropole et en 1994 pour les départements d’outre-mer. Cependant, compte tenu de l’accroissement de charges qu’elle était susceptible de représenter pour certains contribuables, la loi n° 92-655 du 15 juillet 1992 portant diverses dispositions fiscales a décidé de reporter l’entrée en vigueur de cette taxe.

Des correctifs ont néanmoins été apportés pour tenir compte des capacités contributives des ménages. S’ils ont été positifs pour les bénéficiaires, ces correctifs ont eu néanmoins pour conséquence de créer de nouvelles inégalités.

3.- Des mécanismes d’exonération et de dégrèvement insuffisants

En 1998, 3.814.496 contribuables étaient exonérés de la taxe d’habitation et 6.723.653 bénéficiaient d’un dégrèvement.

   

ÉXONÉRATIONS

Catégories d’exonération
(article 1414-I du code général des impôts)

1998

 

Nombre

Montant de la compensation

(en millions de francs)

Fonds national de solidarité

172.086

/

Droits acquis depuis 1967 (a)

66.659

/

Contribuables âgés de plus de 60 ans et non imposables à l’impôt sur le revenu (NI/IR)


3.081.814


/

Conjoints remplissant la condition d’âge ou d’invalidité


24.527


/

Infirmes et invalides NI/IR

287.758

/

Veufs et veuves NI/IR

181.652

/

Total

3.814.496

7.121

(a) Y compris les personnes handicapées titulaires de l’AAH.

       

DÉGRÈVEMENTS

Type de dégrèvement

1998

1999

 

Nombre

Coût
(en millions de francs)

Nombre

Coût
(en millions de francs)

Dégrèvement total : RMI (article 1414-III du code général des impôts)


413.443


830


516.804


1.044

Dégrèvements partiels :

 

 

 

 

- Partiel 100%

 

 

 

 

(article 1414 bis du code général des impôts) (a)

1.140.277

1.650

1.196.056

1.837

(article 1414 A du code général des impôts) (b)

919.090

1.250

806.269

1.219

- Partiel réduit

 

 

 

 

(article 1414 B du code général des impôts) (c)

569.286

440

506.545

423

- Plafonnement

 

 

 

 

(article 1414 C du code général des impôts) (d)

3.681.557

3.930

3.641.111

4.225

Total

6.723.653

8.100

6.666.785

8.748

Sont dégrevés les contribuables :

(a) Dont le montant de revenu est inférieur à 25.000 francs (première part du quotient familial), pour la fraction de cotisation de taxe d’habitation de 1998 excédant 1.500 francs. Au titre de 1999, ces montants sont respectivement de 25.200 francs et 1.514 francs.

(b) Dont le montant de revenu est inférieur à 43.550 francs (première part du quotient familial), pour la fraction de cotisation de taxe d’habitation de 1998 excédant 2.131 francs. Au titre de 1999, ces montants sont respectivement de 43.900 francs et 2.189 francs.

(c) Dont le montant de revenu est inférieur à 49.480 francs (première part du quotient familial), à hauteur de 50% de la fraction de cotisation de taxe d’habitation de 1998 excédant 2.131 francs. Au titre de 1999, ces montants sont respectivement de 49.880 francs et 2.189 francs.

(d) Dont le montant de revenu est inférieur à 102.370 francs (première part du quotient familial), pour la fraction de cotisation qui excède 3,4% du revenu, dans la limite de 50% de la fraction de cotisation de taxe d’habitation de 1998 excédant 2.131 francs. Au titre de 1999, ces montants sont respectivement de 103.200 francs et 2.189 francs.

Ainsi, en 1999, un couple marié bénéficie d’un dégrèvement, plus ou moins important, dès lors que ses revenus de 1998 n’ont pas excédé 127.310 francs. Pour un couple avec deux enfants, ce seuil est fixé à 165.270 francs.

Bien évidemment, un tel dispositif pose le problème des effets de seuil. On a pu le constater lorsque, à la suite de l’adoption de l’article 18 de la loi de finances pour 1996, visant à réduire le seuil d’application du plafonnement prévu par l’article 1414 C du code général des impôts, près de 200.000 contribuables en ont perdu le bénéfice (). On le constate encore aujourd’hui avec, par exemple, l’abaissement du plafond de l’abattement pour le versement d’une pension à un enfant majeur, qui, en gonflant le revenu fiscal de référence de nombreux contribuables, va mécaniquement exclure certains d’entre eux du bénéfice des dégrèvements ou les faire passer à un régime de dégrèvement moins avantageux que celui dont ils bénéficiaient jusqu’à présent.

Le dispositif actuel comporte également des dispositions pouvant sembler incohérentes : les titulaires du revenu minimum d’insertion sont dégrevés d’office de la taxe d’habitation, tandis que les 485.000 bénéficiaires de l’allocation de solidarité spécifique y sont assujettis, alors même qu’ils ne perçoivent que 2.472,60 francs par mois, contre 2.502,30 francs pour un " Rmiste " sans personne à charge.

B.- Une réforme globale difficile à mettre en œuvre

On a déjà indiqué que la substitution partielle d’un impôt local sur le revenu avait échoué. En effet, selon une étude réalisée par le Groupe d’étude et de réflexion interrégional (GERI), " la réforme de la taxe d’habitation apparaît indissociable d’une remise en question, non seulement de la fiscalité locale, mais aussi de l’architecture fiscale en France dans son ensemble et notamment de l’impôt sur le revenu, ce qui ne favorise pas son cheminement " ().

De même, la révision des valeurs cadastrales est constamment repoussée, car il apparaît qu’elle se traduirait par des hausses significatives de taxe d’habitation pour des contribuables modestes et qu’elle pourrait accroître les dégrèvements pris en charge par l’Etat.

Les simulations réalisées en 1992 et en 1997 montrent, en effet, que, si l’objectif d’un rééquilibrage de la charge fiscale serait atteint par le dispositif de révision voulu par le législateur en 1990 (notamment s’agissant des logements sociaux), il peut subsister des " perdants ", quantitativement assez importants, parmi les redevables dont le montant de revenus s’inscrit dans les tranches les plus faibles.

Des simulations plus récentes, concernant vingt-sept villes, illustrent parfaitement ces propos. Ainsi, à Nantes, 25% des logements sociaux verraient leur cotisation augmenter (pour 5,6% d’entre eux de plus de 100%). De même, à Tulle, 40,2% des locaux classés en catégorie " médiocre " subiraient une hausse comprise entre 10 à 25%.

Il convient d’ajouter que de tels phénomènes non souhaitables seraient également perceptibles si l’on se contentait d’intégrer des évaluations pour lesquelles les bases révisées des locaux seraient reconstituées à l’aide de coefficients d’évolution, au lieu d’intégrer les évaluations résultant des travaux de révision.

II.- La possibilité de mettre en œuvre une réforme dès l’imposition perçue au titre de 2000

A.- Un contexte financier favorable

Lors de son audition par la Commission des finances du 15 septembre dernier, le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie a indiqué qu’il était possible de tabler sur un excédent de recettes d’impôt sur les sociétés d’environ 12 milliards de francs en 1999 et, qu’une fois financée l’application de la baisse de la TVA et des droits de mutation, il resterait un solde de 6 milliards de francs.

En outre, de nombreux conjoncturistes prévoient qu’en 2000 la croissance du PIB sera de l’ordre de 3%, soit un niveau supérieur aux prévisions retenues par le Gouvernement (2,8%).

Le Gouvernement a annoncé que le projet de loi de finances pour 2001 serait l’occasion d’une profonde réforme de la fiscalité directe. Toutefois, s’agissant de la taxe d’habitation, il apparaît souhaitable que la réflexion aboutisse plus rapidement, afin que les contribuables puissent bénéficier, dès 2000, d’une réduction sensible de leur cotisation.

B.- Quelques pistes envisageables

1.- La suppression de la part régionale de la taxe d’habitation

L’examen des budgets primitifs des régions en 1999 permet de constater que leurs recettes totales devraient atteindre 79,3 milliards de francs (). Sur ce total, le produit voté au titre des quatre taxes locales devrait fournir 24,3 milliards de francs, dont 5,48 milliards de francs au titre de la taxe d’habitation.

Cette dernière représente donc 22,5% des recettes des régions et 6,9% de leurs recettes totales.

     

STRUCTURE DU PRODUIT FISCAL DES RÉGIONS

(en millions de francs)

Taxe professionnelle

Taxe foncière sur les propriétés bâties

Taxe d’habitation

Taxe foncière sur les propriétés non bâties

12.727

6.118

5.486

52

(52,2%)

(25,1%)

(22,5%)

(0,2%)

Source : Les budgets primitifs des régions en 1999, Direction générale des collectivités locales.

Comme l’ensemble des impôts locaux, la part régionale de la taxe d’habitation a fortement progressé de 1986 à 1996 : entre ces deux dates, le produit voté est passé de 1,3 milliard de francs à 5,1 milliards de francs, soit une hausse de 302,6%, correspondant à une progression annuelle de 14,9%. L’effet taux a été très important, le taux moyen ayant augmenté de 10,4% par an durant cette période. Un ralentissement sensible s’est néanmoins engagé en 1997 : les taux n’ont progressé que de 0,3% en 1999, après
– 0,4% en 1998 et – 0,9% en 1997.

Le taux moyen est de 1,54% en 1999, mais on constate une grande disparité entre l’Ile-de-France (0,98%) et le Nord-Pas-de-Calais (2,68%).

       

LA TAXE D’HABITATION DES RÉGIONS EN 1998

Régions

Produits votés
(en milliers de francs)

Part de la taxe d’habitation dans les recettes fiscales directes (%)

 

Alsace

137.378

18,77

 

Aquitaine

215.597

21,01

 

Auvergne

129.505

22,91

 

Bourgogne

118.308

21,06

 

Bretagne

306.399

26,94

 

Centre

251.295

21,17

 

Champagne-Ardenne

121.038

20,79

 

Corse

26.820

66,79

 

Franche-Comté

101.317

17,83

 

Ile-de-France

1.113.806

27,84

 

Languedoc-Roussillon

257.877

26,73

 

Limousin

90.983

23,14

 

Lorraine

153.627

20,22

 

Midi-Pyrénées

239.596

18,71

 

Nord-Pas-de-Calais

328.284

18,06

 

Basse-Normandie

136.127

17,12

 

Haute-Normandie

172.931

15,82

 

Pays de la Loire

302.901

23,34

 

Picardie

197.926

21,25

 

Poitou-Charentes

145.419

22,93

 

Provence-Alpes-Côte d’Azur

389.088

26,70

 

Rhône-Alpes

416.971

17,12

 

Régions de métropole

5.353.195

22,06

 

Le poids de la taxe d’habitation dans les recettes fiscales directes est également marquée par d’importantes disparités : il varie de 15,82% en Haute-Normandie à 66,79% en Corse, mais cette dernière région est tout à fait particulière, compte tenu des exonérations de taxe professionnelle accordées dans la zone franche. De façon générale, la taxe d’habitation représente rarement plus du quart du produit des impôts directs des régions.

2.- La suppression des frais de dégrèvement et de non-valeurs, ainsi que des frais d’assiette et de recouvrement perçus par l’Etat

En application de l’article 1641 du code général des impôts, l’Etat perçoit, sur le montant de la taxe d’habitation :

– 3,60%, en contrepartie des frais de dégrèvement et de non valeurs qu’il prend à sa charge ;

– 4,4% pour frais d’assiette et de recouvrement (). Cependant, s’agissant de la taxe d’habitation, ces frais ne visent pas les cotisations afférentes à la résidence principale ;

– un prélèvement assis sur la valeur locative de certains locaux, dont le taux varie de 0,2% à 1,7%.

       

PRÉLÈVEMENTS AU PROFIT DE L’ETAT

(en millions de francs)

 

1995

1996

1997

1998

Frais d’assiette et de recouvrement (4,4%)

 

 

 

 

Taxe professionnelle

6.435

6.863

7.197

7.484

Taxe d’habitation

2.652

2.840

2.961

3.078

Foncier bâti

3.752

4.080

4.308

4.526

Foncier non bâti

318

299

303

306

Total

13.157

14.082

14.769

15.394

 

 

 

 

 

Frais de dégrèvement et non-valeurs (3,6%)

 

 

 

 

Taxe professionnelle

5.232

5.570

5.850

6.066

Taxe d’habitation

235

254

261

263

Foncier bâti

3.258

3.584

3.812

3.703

Foncier non bâti

272

257

262

249

Total

8.997

9.665

10.185

10.281

 

 

 

 

 

Cotisation de péréquation de TP =

1.240

1.227

1.353

1.390

(versée à l’Etat – art. 31 loi de finances 1989)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prélèvement sur la valeur locative (taxe d’habitation) =


197


206


210


221

(art. 6 loi de finances initiale 1990)

 

 

 

 

Imposition (FB, FNB et TP) de La Poste et France Télécom, applicables à compter de 1994 :

 

 

 

 

Frais d’assiette et de recouvrement (0,5%)

24

27

31

33

 

 

 

 

 

Frais de dégrèvement et non-valeurs (1,4%)

68

76

85

92

 

 

 

 

 

La suppression des frais relatifs à la taxe d’habitation coûterait donc 3,6 milliards de francs.

Bien évidemment, le Gouvernement pourra proposer d’autres modalités de réduction de la taxe d’habitation.

*

* *

Votre Rapporteur général a souligné que, depuis le début de la législature, chaque loi de finances avait constitué une étape dans un vaste chantier visant à réformer notre système de prélèvements obligatoires. Il a rappelé que la loi de finances pour 1999 avait permis d’instituer une fiscalité " écologique " et d’inaugurer une refonte de la fiscalité du patrimoine. Le projet de loi de finances pour 2000 prévoit une réduction sensible de la TVA supportée sur les travaux d’entretien portant sur des locaux à usage d’habitation. Le Gouvernement a annoncé que le projet de loi de finances 2001 devrait donner l’occasion d’une profonde réforme de la fiscalité directe, notamment de l’impôt sur le revenu, de la contribution sociale généralisée et de la taxe d’habitation. S’agissant de cette dernière imposition, il apparaît souhaitable que la réflexion aboutisse rapidement, afin que les contribuables puissent bénéficier, dès l’imposition perçue au titre de 2000, d’une réduction sensible de leur cotisation.

Il s’agit de compléter des études déjà réalisées pour permettre de trouver de nouveaux allégements de la charge supportée par les contribuables. Il n’est pas question de procéder à une suppression autoritaire de la part régionale de la taxe d’habitation.

M. Pierre Méhaignerie a indiqué qu’il n’avait pas d’objection de principe à formuler. Il a souligné l’inégalité profonde des systèmes de dégrèvement et l’irresponsabilité fiscale qu’ils entraînent, conduisant à augmenter sans cesse la part des dépenses prise en charge par l’Etat.

Le Président Augustin Bonrepaux a souligné que les systèmes de compensation des exonérations et dégrèvements accroissaient, en outre, les inégalités.

M. Charles de Courson a souhaité qu’un sous-amendement puisse compléter cet article par les mots : " dans le respect de l’autonomie fiscale des collectivités locales ". Il a rappelé que les évaluations cadastrales révisées à la date du 1er janvier 1990 n’avaient toujours pas été intégrées dans les bases d’imposition. Il a souhaité que cette intégration intervienne rapidement, une base vieille de dix ans constituant un moindre mal par rapport à une base vieille de trente. Il a fait du conservatisme la caractéristique dominante du système, la généralisation de la prise en charge par l’Etat commençant à se traduire par un essoufflement de la démocratie locale. La transformation croissante des impôts locaux en dotations constitue l’indice, de cette dégradation.

M. Gilles Carrez a rappelé que le Comité des finances locales avait demandé que la révision des évaluations cadastrales soit intégrée dans les rôles d’imposition, estimant déraisonnable que cela n’ait pas encore été fait. Il a souhaité que cette intégration intervienne suivant les principes arrêtés à l’origine, qui corrigent, par exemple, la surimposition relative des logements HLM. À défaut de décision, on augmenterait la prise en charge par l’Etat de la fiscalité locale, alors qu’il assume déjà plus du cinquième de la charge de la taxe d’habitation à la place du contribuable local.

M. François d’Aubert a indiqué que s’il ne voyait aucun inconvénient à ce qu’un rapport soit demandé, il se méfiait, en revanche, de l’idée sous-jacente, tendant à faire de la taxe d’habitation une sorte d’impôt local sur le revenu. Il a douté de l’avantage qu’il y aurait à supporter trois impôts sur le revenu : l’impôt sur le revenu proprement dit, la contribution sociale généralisée et la taxe d’habitation. Aujourd’hui, le lien entre la taxe d’habitation et le revenu se resserre déjà par le jeu des plafonnements et des exonérations et on peut en mesurer les conséquences sur les cotisations payées par les contribuables.

Après que M. Raymond Douyère eut souligné que l’administration appliquait déjà, au cas par cas, des évaluations révisées, M. Edmond Hervé a estimé qu’on risquait quelque confusion compte tenu de l’impossibilité de réformer la fiscalité sans tenir compte du calendrier électoral. Il a dénoncé le danger de la soumission fiscale des collectivités locales, l’enjeu étant de savoir si l’on voulait maintenir un système fiscal local, solution qui rencontre son adhésion, ou si on lui préférait un système marqué par la généralisation des dotations versées par l’Etat, solution vers laquelle on semblait plutôt s’engager. Il a souhaité que l’article additionnel soit sous-amendé, afin d’indiquer que le rapport proposant et analysant diverses modalités de réforme de la taxe d’habitation s’inscrive " dans le cadre d’un système fiscal local maintenu ". Doutant qu’il puisse exister une réelle autonomie locale dans les systèmes fondés sur la répartition d’une enveloppe de crédits, il a souligné que la France était le seul pays d’Europe où 40 % des ressources locales sont décidées par l’entité locale elle-même.

M. Christian Cuvilliez s’est interrogé sur la légitimité de la taxe d’habitation, impôt équivalent à un droit d’usage et a réclamé à des personnes qui n’en ont pas la capacité financière, ce qui rend indispensable une réforme d’ensemble, à échéance rapprochée. Il a insisté sur la nécessité de préserver l’autonomie des collectivités locales.

M. Gilbert Gantier a estimé qu’il s’agissait d’un débat fondamental, mais a récusé d’avance la solution d’une taxe d’habitation assise sur le revenu. Ayant relevé l’optimisme de votre Rapporteur général, lorsqu’il retient la date butoir du 30 avril, qui lui semble incompatible avec la remise d’un rapport exhaustif, il a rappelé l’échec de la taxe départementale sur le revenu, la TDR, qui avait rencontré des adversaires déterminés au sein même de la majorité de l’époque.

A cet égard, M. François d’Aubert a estimé inquiétant que l’exposé des motifs de l’amendement considère que l’absence de progressivité de la taxe d’habitation participe de son caractère profondément injuste. Il a souligné que le choix d’une telle terminologie ne pouvait être neutre.

Votre Rapporteur général s’est dit surpris du débat suscité par l’amendement, même s’il a été l’occasion de soulever des questions pertinentes. Il a souligné que la libre administration des collectivités territoriales, garantie par la Constitution, et en particulier leur capacité à lever l’impôt, ne pouvaient être remises en cause à l’occasion d’une simple demande de présentation d’un rapport. Il s’agit de se fixer un rendez-vous dans la loi de finances pour 2001, si le contexte économique est, comme aujourd’hui, favorable à la prise de décisions d’allégements. Il a douté de la pertinence de l’argument tiré des exigences du calendrier électoral comme obstacle à la réalisation des réformes.

M. Alain Barrau a estimé qu’il était temps de dépasser le stade des intentions, la démarche engagée par votre Rapporteur général le permettant, tout en se donnant le temps de confronter les différents points de vue sur la réforme de la taxe d’habitation. Chacun devrait toutefois assumer ses choix avant les prochaines élections municipales.

M. Pierre Méhaignerie a souligné le degré de complexité atteint aujourd’hui par la taxe d’habitation, au point qu’il est impossible d’expliquer au citoyen les variations de la taxe d’habitation et le rapport qu’elle a avec son revenu.

Le Président Augustin Bonrepaux s’est étonné du décalage entre la portée de l’amendement, simple demande d’analyse, et les réactions qu’il a suscitées.

M. Edmond Hervé, après avoir insisté sur le fait qu’il était favorable au maintien du système actuel de financement des collectivités locales, a jugé qu’un trop grand nombre de décisions tendaient à opérer la substitution d’un système de dotation à un système du financement par l’impôt et a estimé indispensable qu’une telle réforme fasse l’objet d’un véritable débat et n’intervienne pas de manière implicite. L’exemple du projet de suppression de la taxe sur les spectacles et de son remplacement par une compensation illustre ce que l’on peut considérer comme une dérive.

Rappelant que l’opposition n’avait fait aucune proposition positive sur les modalités de financement des collectivités locales, il a fait valoir qu’il fallait, en conséquence, saluer les initiatives de la majorité et a précisé qu’il était, pour sa part, attaché à la mise en œuvre d’une taxe d’habitation assise sur l’ensemble des revenus.

M. Francis Delattre a rappelé que l’intégration des revenus dans l’assiette de la part départementale de la taxe d’habitation avait déjà fait l’objet d’une proposition de la part de l’actuelle majorité au début de la décennie et que la mise en œuvre de cette réforme avait été rapidement interrompue.

M. Charles de Courson a d’abord insisté sur le fait que l’objet du sous-amendement qu’il avait déposé, à savoir l’affirmation du respect de l’autonomie fiscale des assemblées territoriales, rejoignait les principes affirmés par M. Edmond Hervé.

Il a ensuite fait observer que la création, en 1991, d’une taxe départementale sur le revenu (TDR) avait bien été votée à l’Assemblée nationale par la majorité de l’époque, la même que la majorité actuelle, et que cette réforme avait été ultérieurement bloquée par certains de ses membres, avec le soutien du ministre de l’économie et des finances, Pierre Bérégovoy.

Il a enfin insisté sur le fait que la création d’une taxe d’habitation assise sur le revenu, à taux progressifs qui plus est, aurait des effets pervers importants conduisant les contribuables à migrer des communes de banlieue fortement imposées vers les communes résidentielles, faiblement imposées. La progressivité de l’impôt local est donc inacceptable, car elle entraînera nécessairement des délocalisations massives. Or, la création d’un impôt local progressif sur le revenu apparaît clairement comme une préoccupation majeure de la part des auteurs de l’amendement, comme en témoigne la rédaction de l’exposé des motifs.

Le Président Augustin Bonrepaux a indiqué qu’il ne s’agissait pas de créer un impôt progressif sur le revenu et a jugé équilibré l’exposé des motifs rappelant que l’impôt local est injuste en raison de l’obsolescence des valeurs locatives lui servant d’assiette, de l’absence de progressivité et des effets de seuil inhérents aux mécanismes d’exonération et de dégrèvement destinés à compenser les deux premiers défauts mentionnés.

La Commission a adopté cet amendement (amendement n° I-51).

M. Charles de Courson a relevé qu’aucun des deux sous-amendements présentés au cours de la discussion n’avait fait l’objet d’un vote, préalablement à la mise aux voix de l’amendement, comme le voulait la procédure habituelle, et a estimé que le droit des parlementaires de déposer des sous-amendements n’avait pas été respecté.

Le Président Augustin Bonrepaux a précisé que la vivacité du débat lui avait fait perdre de vue les deux sous-amendements.

*

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Réduction du montant maximum de taxe d’habitation supporté par les contribuables disposant de faibles revenus.

Texte de l’article additionnel :

I.- 1. A la fin de la première phrase de l’article 1414 bis du code général des impôts, la somme : " 1.200 francs " est substituée à la somme : " 1.500 francs ".

2. Les dispositions du 1 sont applicables pour les impositions établies au titre de 2000 et des années suivantes.

II.- La perte de recettes est compensée par la majoration, à due concurrence, des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Observations et décision de la Commission :

La Commission a examiné un amendement de votre Rapporteur général et du Président Augustin Bonrepaux, proposant de réduire le montant maximum de taxe d’habitation supporté par les contribuables les plus modestes de 1.500 à 1.200 francs, ainsi qu’un amendement de M. Christian Cuvilliez tendant au même objet.

Comme cela a été indiqué dans le commentaire précédent, la taxe d’habitation n’est pas liée, en principe, aux revenus des ménages. Des correctifs ont cependant été apportés : les articles 1414 à 1414 C du code général des impôts prévoient des exonérations et des mécanismes de dégrèvement, total ou partiel, de la taxe d’habitation, dont le bénéfice dépend, en grande partie, du montant des revenus des contribuables (article 1417 du code général des impôts).

Le dernier en date de ces dégrèvements a été institué par l’article 27 de la loi de finances pour 1998. Un nouvel article 1414 bis a ainsi permis de dégrever d’office de la taxe d’habitation, à concurrence du montant de l’imposition excédant 1.500 francs, les contribuables disposant de très faibles revenus, qui, en l’absence de cette disposition, n’auraient pu bénéficier que du dégrèvement prévu par l’article 1414 A du code général des impôts (leur imposition, au titre de 1999, n’aurait pu être dégrevée que pour le montant excédant 2.189 francs).

Cette disposition concerne, pour les impositions établies au titre de 1999, les contribuables dont le montant des revenus imposables de 1998 n’excède pas 25.200 francs pour la première part de quotient familial, majorée de 10.080 francs pour chaque demi-part supplémentaire.

Ce dégrèvement a bénéficié, en 1999, à 1.196.056 foyers fiscaux et son coût pour l’Etat s’est élevé à 1,84 milliard de francs.

Le dispositif de l’article 1414 bis est applicable, en particulier, aux contribuables qui n’ont pour seule ressource que l’allocation de solidarité spécifique (ASS), versée à certains chômeurs de longue durée ayant épuisé leurs droits aux allocations d’assurance. Ces derniers, au nombre de 485.000, ont un revenu mensuel de 2.472,60 francs, inférieur au revenu mensuel d’une personne titulaire du revenu minimum d’insertion (RMI) sans personnes à charge (2.502,30 francs). Elles ne bénéficient pas, cependant, du dégrèvement d’office de la totalité de la taxe d’habitation, prévu par le III de l’article 1414 du code général des impôts, en faveur des seuls titulaires du RMI.

Dès lors, le présent amendement permet d’atténuer la charge fiscale de ces contribuables, en la fixant à 1.200 francs au maximum.

Il n’a pas semblé opportun d’étendre aux bénéficiaires de l’allocation de solidarité spécifique le mécanisme de dégrèvement total accordé aux " Rmistes ", dans la mesure où, contrairement au RMI, qui constitue une allocation différentielle entre le revenu minimum et les ressources de l’intéressé, l’allocation de solidarité spécifique peut se cumuler avec d’autres revenus.

Le dispositif proposé par le présent amendement vaut pour les impositions établies au titre de 2000 et des années suivantes. Son coût est estimé à 500 millions de francs pour 2000.

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L’amendement de votre Rapporteur général et du Président Augustin Bonrepaux a été adopté (amendement n° I-52) et un autre amendement, de M. Christian Cuvilliez, a été considéré comme satisfait, son auteur s’étant associé au dispositif précédent.

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Après l’article 14

La Commission a examiné un amendement de M. Jean-Pierre Brard, visant à imposer à l’impôt sur les sociétés au taux de 50% pendant cinq ans, toute société dont le résultat d’exploitation est bénéficiaire pour un exercice donné et qui procède, durant l’exercice suivant, à des licenciements économiques ou sans cause réelle et sérieuse.

M. Christian Cuvilliez a indiqué que la logique des aides à l’emploi conduisait à rendre celles-ci proportionnelles aux efforts accomplis par les entreprises en matière d’emploi. Symétriquement, il convient de pénaliser celles qui ont un comportement répréhensible, notamment les entreprises qui licencient, alors qu’elles réalisent des bénéfices.

Votre Rapporteur général a reconnu qu’il serait souhaitable de trouver des méthodes efficaces pour décourager les entreprises de tirer bénéfice de la diminution de l’emploi. Cependant, le dispositif proposé par cet amendement ne constitue pas une réponse satisfaisante.

La Commission a rejeté cet amendement.

La Commission a examiné un amendement de M. Christian Cuvilliez, tendant à transférer progressivement le produit des impositions locales acquittées par France Télécom du budget de l’Etat à ceux des collectivités locales.

M. Christian Cuvilliez a expliqué qu’il était normal d’organiser le retour de France Télécom dans le droit commun de la fiscalité directe locale.

Votre Rapporteur général a rappelé que les préoccupations exprimées à ce sujet il y a un an avaient abouti à la création d’un groupe de travail par le Gouvernement chargé de réaliser l’inventaire des bases de taxe professionnelle de France Télécom. Le produit fiscal concerné représente 5 à 6 milliards de francs ; il n’est donc pas possible d’appliquer une réforme brutale, d’autant plus qu’une partie de ce produit alimente le Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle (FNPTP). De surcroît, une telle réforme risquerait d’avantager les seules communes où sont établies des installations de France Télécom, alors que la péréquation départementale est déjà insuffisante pour les établissements exceptionnels. Il a donc conclu au rejet de l’amendement.

M. Jean-Jacques Jégou a souhaité l’adoption de cet amendement, considérant que l’Etat n’avait pas à confisquer la taxe professionnelle de France Télécom et qu’il convenait de veiller à une péréquation départementale efficace. L’exemple de l’aéroport d’Orly illustre la nécessité d’organiser une péréquation spécifique pour les nuisances sonores occasionnées par le trafic aérien.

M. Michel Inchauspé a regretté les nombreuses décisions de la Commission tendant à augmenter les recettes de l’Etat, donnant l’exemple de la baisse du taux de l’avoir fiscal à 40% lorsqu’il est susceptible d’être utilisé par une société. Pour lui, le transfert du produit des impôts locaux de France Télécom aux communes constituerait une mesure positive en faveur des collectivités locales.

M. Michel Bouvard a souhaité l’adoption de l’amendement, afin d’adresser un signal fort au Gouvernement.

Le Président Augustin Bonrepaux a considéré que le signal avait déjà été donné, notamment dans le cadre des réflexions menées par MM. Jean-Pierre Balligand et Edmond Hervé et que la concertation était en cours.

M. Christian Cuvilliez a déclaré n’avoir aucune illusion sur l’avenir de son amendement, mais a souhaité une réponse publique du Gouvernement, alors que France Télécom demande l’application du droit commun.

La Commission a rejeté cet amendement.

Après que votre Rapporteur général eut rappelé que le Gouvernement avait annoncé la présentation d’un dispositif donnant satisfaction aux auteurs de cet amendement, la Commission a rejeté un amendement de M. Jean-Pierre Brard, présenté par M. Christian Cuvilliez, visant à exonérer de taxe d’habitation les contribuables de moins de 25 ans dont les revenus sont inférieurs ou équivalents au revenu minimum d’insertion (RMI), à l’exclusion des étudiants non boursiers.

Un amendement du même auteur, également présenté par M. Christian Cuvilliez, visant à maintenir le bénéfice du dégrèvement de la taxe d’habitation en cas de retour à l’emploi des personnes titulaires du RMI a ensuite été retiré, votre Rapporteur général ayant indiqué qu’une mesure mieux adaptée sur le plan technique pourrait être examinée ultérieurement.

Puis, un amendement présenté par M. Christian Cuvilliez, tendant à réduire de 1.500 francs à 1.000 francs le montant maximum de la taxe d’habitation supportée par les contribuables les plus modestes a été retiré, votre Rapporteur général ayant fait valoir qu’un dispositif fixant ce montant à 1.200 francs pourrait faire l’objet d’un accord.

Un amendement du même auteur, visant à réduire à 3% le taux de plafonnement de la taxe d’habitation en fonction du revenu pour les contribuables modestes, a ensuite été retiré, après que votre Rapporteur général eut rappelé qu’une mesure plus ciblée lui semblait préférable.

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© Assemblée nationale

) Selon lequel l’avoir fiscal, reçu en paiement de l’impôt et non restituable, peut bénéficier aux personnes morales ayant leur siège social en France " dans la mesure où le revenu distribué est compris dans la base de l’impôt sur les sociétés dû par le bénéficiaire ", ce qui n’est pas le cas chez les sociétés mères pour les produits soumis au régime des sociétés mères et filiales.

() Instruction du 25 juin 1999 (4H-4-99, B.O.I. n° 124 du 5 juillet 1999), n° 17.

() Instruction du 25 juin 1999, n° 16.

() Instruction du 25 juin 1999 déjà citée, n° 20.

() Instruction du 25 juin 1999 précitée, n° 25.

() Instruction du 25 juin 1999, n° 26.

() Instruction du 25 juin 1999 précitée, n° 27.

() JO AN débats, page 6992.

() JO Sénat, séance du 28 novembre 1998, page 5071.

() Documentation de base de la direction générale des impôts, 4 I 122, nos 9 et 10.

() Documentation de base de la direction générale des impôts, 4 I 2211, n° 16.

() Question écrite, n° 40549 de M. Jean-Michel Dubernard, Journal officiel, AN Questions du 17 mars 1997, p. 1347.

() Dictionnaire encyclopédique de finances publiques, Ed. Economica, 1991, tome 1, page 854.

() Voir infra.

() Réponse à des questions de M. Gilbert Gantier, nos 10736 et 12284, Journal Officiel, AN Questions du 11 août 1979.

() Documentation de base de la direction générale des impôts, 4 I 2212 n° 20.

() Souligné par nous.

() La Tribune, 14 juin 1999.

() Qui avait nécessité l’adaptation du régime d’intégration au cas de scission de la société mère par l’article 13 de la loi n° 96-314 du 12 avril 1996, (voir l’article 223 L 6 e du code général des impôts).

() " Fusion par absorption de Pathé par Vivendi ", en vue des assemblées générales extraordinaires du 10 septembre 1999, document commun Pathé et Vivendi.

() Page 11.

() Page 12.

() Page 18.

() Pages 48 et 49.

() Cette solution, originale aussi bien vis-à-vis de la doctrine administrative que du dispositif proposé par le présent article pour l’article 210 B bis nouveau du code général des impôts, se déduit de la seule mention par le document de fusion Pathé-Vivendi des effets de l’agrément du 24 juin 1999.

() Page 10.

() La réforme de la taxe professionnelle prévue par l’article 44 de la loi de finances pour 1999 prévoit de supprimer progressivement, sur cinq ans, la part salariale de l’assiette de la taxe professionnelle.

() Il convient de préciser que les titulaires de bénéfices non commerciaux employant moins de cinq salariés sont imposés sur le dixième des recettes et la valeur locative des seules immobilisations passibles des taxes foncières.

() L’assiette valeur ajoutée est non seulement applicable aux entreprises plafonnées en fonction de la valeur ajoutée, mais également à celles assujetties à la cotisation minimale instituée par l’article 1647 E du code général des impôts.

() L’article 14 de ladite loi disposait qu’" à compter d’une date qui sera fixée par une loi ultérieure, la taxe professionnelle aura pour base la valeur ajoutée ".

() Des définitions spécifiques sont prévues pour les entreprises d’assurance, de capitalisation et de réassurance, ainsi que pour les contribuables placés sous le régime des micro-entreprises.

() Ou la valeur ajoutée produite au cours du dernier exercice de douze mois clos au cours de cette même année.

() Il convient de préciser que l’allégement de la taxe professionnelle des entreprises résultant du plafonnement est sans incidence sur les ressources des collectivités locales car l’Etat prend à sa charge l’intégralité des dégrèvements.

() Ces dispositions sont précisées par l’instruction du 12 novembre 1996 (6 E-7-96, BOI n° 221 du 20 novembre 1996).

() Les syndicats d'agglomération nouvelle perçoivent la TPU en application de l'article 1609 nonies B. Le présent article ne leur est donc pas applicable, mais il est peu probable qu'un tel EPCI soit encore créé.

() Ce taux faisant référence, soit au seul taux de la commune d’implantation , soit au taux de cette dernière majoré du taux du groupement à fiscalité additionnelle auquel elle appartenait avant la création de l’EPCI à TPU.

() Dans le cas où le taux fait l’objet d’une correction négative, il est évident que le taux retenu pour le plafonnement est celui de l’année d’imposition.

() En effet, durant cette période l’EPCI peut déterminer le produit fiscal attendu, ce qui autorise, chaque année, une deuxième correction des taux communaux, déjà corrigés du coefficient d’ajustement.

() La réforme de la taxe professionnelle devrait se traduire par une réduction de deux milliards de francs des dégrèvements issus du plafonnement en fonction de la valeur ajoutée en 2000.

() Sont considérées comme des petites entreprises, celles dont le chiffre d’affaires annuel est inférieur à 5 millions de francs, s’il s’agit d’entreprises de vente et de fourniture de logements, et inférieur à 1,5 million de francs pour les autres entreprises.

() Toutes collectivités, hors taxes perçues par l’Etat et les organismes consulaires.

() La loi de finances pour 1998 est revenue sur cette disposition votée sous le Gouvernement de M. Alain Juppé.

()Evolution de la fiscalité locale : l’évolution de la taxe professionnelle et de la taxe d’habitation de 1979 à 1995 ", La Documentation française, 1997.

() Ce chiffre et les suivants ne concernent que la métropole.

() Ce taux était de 4% avant la loi du 30 juillet 1990. Il a été majoré de 0,4 point pour financer les opérations de révision des évaluations cadastrales. Cette majoration a été pérennisée par l’article 19 de la loi de finances pour 1996.