PROJET DE LOI DE FINANCES POUR 2000
Rapport général.— Tome II
Examen de la première partie

Pour en faciliter la consultation, ce rapport a été découpé en 8 fichiers

Articles 1er
à après 3

Articles 4
à après 7

Articles 8 à 11

Articles 12
à après 14

Articles 15 à 21

Article 22

Articles 23 à 29

Articles 30 à 36

Article 15 Actualisation du barème de l’impôt de solidarité sur la fortune

Article additionnel après l’article 15 : Extension de l’assiette de l’impôt de solidarité sur la fortune des ayants droit des auteurs aux droits de la propriété littéraire et artistique

Article 16 Suppression de diverses taxes

Article 17 : Suppression de certains droits de timbre et taxes assimilées à ces droits

Article 18 : Suppression de l’impôt sur les spectacles applicable aux réunions sportives

Article 19 : Suppression de la majoration de 3% applicable aux contribuables ayant opté pour le paiement mensuel de la taxe d’habitation et des taxes foncières

Article 20 : Suppression du droit d’inscription au baccalauréat

Article 21 Modifications de taxes afférentes à l’exercice d’une activité dans le secteur des télécommunications

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Article 15

Actualisation du barème de l'impôt de solidarité sur la fortune.

Texte du projet de loi :

Le tarif prévu à l’article 885 U du code général des impôts est ainsi modifié :

Fraction de la valeur
nette taxable du patrimoine

Tarif applicable
(en pourcentage)

N’excédant pas 4 730 000 F

0

Comprise entre 4 730 000 F et 7 680 000 F

0,55

Comprise entre 7 680 000 F et 15 240 000 F

0,75

Comprise entre 15 240 000 F et 23 660 000 F

1

Comprise entre 23 660 000 F et 45 810 000 F

1,3

Comprise entre 45 810 000 F et 100 500 000 F

1,65

Supérieure à 100 500 000 F

1,8

Exposé des motifs du projet de loi :

Il est proposé d’indexer le barème de l’impôt sur le revenu fixé pour l’imposition des revenus de 1999 ainsi que les seuils et limites liés à ce barème.

Le coût de cette mesure serait de 60 millions F en 2000.

Observations et décision de la Commission :

Cet article, qui modifie le tarif prévu à l’article 885 U du code général des impôts, actualise le barème de l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF) en fonction du taux de la hausse des prix hors tabac, calculé en moyenne, tel qu’il est estimé pour 1999, soit + 0,50%.

Pour les campagnes 1998 et 1999 de l’impôt de solidarité sur la fortune, aucune actualisation des tranches n’avait été pratiquée. La première année, le Président et le Rapporteur général de votre Commission des finances avaient proposé à l’Assemblée nationale de supprimer l’article prévoyant cette actualisation, souhaitant demander un effort de solidarité aux plus fortunés, dans l’attente d’une réforme globale de l’impôt de solidarité sur la fortune. Dans le projet de loi de finances pour 1999, le Gouvernement avait pris l’initiative de ne pas procéder à l’actualisation des limites des tranches du barème, alors même qu’il proposait un ensemble de mesures visant à garantir le rendement de l’ISF et à accroître sa progressivité.

I.- L’actualisation du barème de l’impôt de solidarité sur la fortune

Le tableau suivant récapitule le pourcentage de revalorisation des tranches du barème dont le caractère inégal s’explique par le souci d’arrondir les limites de chacune des tranches à la dizaine de milliers de francs près.

   

POURCENTAGE DE REVALORISATION DU BARÈME

(en millions de francs)

Tranches du barème 1999

Tranches du barème 2000

% de revalorisation

De 0 à 4,7

De 0 à 4,73

+ 0,64

De 4,7 à 7,64

De 4,73 à 7,68

+ 0,52

De 7,64 à 15,16

De 7,68 à 15,24

+ 0,53

De 15,16 à 23,54

De 15,24 à 23,66

+ 0,51

De 23,54 à 45,58

De 45,80 à 100

De 23,66 à 45,81

De 45,81 à 100,5

+ 0,50

+ 0,50

+ de 100

+ de 100,5

+ 0,50

Le tableau ci-après indique, pour les tranches du barème et quelques montants significatifs de patrimoine, le montant de l’impôt qui serait réellement dû hors effet du plafonnement.

   

ISF - BARÈME 2000

Tranches de patrimoine

Taux (%)

ISF dû (1)
(droits cumulés)

4.700.000 F

0

-

4.700.000 F - 7.640.000 F

0,55

16.225 F

7.640.000 F -15.160.000 F

0,75

72.925 F

15.160.000 F - 23.540.000 F

1

173.350 F

23.540.000 F - 45.580.000 F

45.580.000 F - 100.000.000 F

1,3

1,65

465.300 F

1.367.685 F

+ 100.000.000 F

1,8

-

Montant du patrimoine

 

 

150 millions de francs

2.267.685 F

200 millions de francs

3.167.685 F

400 millions de francs

8.567.685 F

500 millions de francs

10.367.685 F

1.000 millions de francs

19.367.685 F

(1) à la limite supérieure de la tranche.

En 1998, le produit de l’impôt de solidarité sur la fortune s’est élevé à 11,1 milliards de francs, en progression de 10,7% par rapport à 1997. La hausse des cours boursiers a contribué à ce résultat. L’année 1997 a, en effet, été marquée par une forte augmentation de l’indice représentatif des grandes valeurs (+ 30% pour l’indice CAC 40), tandis que l’indice des valeurs moyennes augmentait de 18,41% (SBF 80 composé des valeurs du SBF 120 n’appartenant pas au CAC 40) et l’indice SBF 120 de 26,82%.

L’évaluation pour 1999 tenant compte des recouvrements observés en juin, qui constituent l’essentiel du rendement annuel de l’impôt, atteint 12,5 milliards de francs, soit une progression de 12,6% par rapport à 1998. On doit toutefois relever que le montant affiché en loi de finances initiale était sensiblement plus élevé (14,9 millions de francs).

La campagne 1999 de l’ISF a été marquée par la mise en œuvre des nouvelles mesures adoptées dans la loi de finances pour 1999, à savoir :

– l’article 13, qui a intégré la majoration de 10% dans le barème, relevé les taux des tranches d’imposition et créé une nouvelle tranche d’imposition au taux de 1,8% ;

– l’article 14, qui a rendu plus sévère les critères d’exonération des biens de loueurs en meublé professionnels ;

– l’article 16, qui a défini de façon restrictive les revenus pris en compte pour le calcul du plafonnement (notamment quant à l’imputation des déficits catégoriels sur le revenu global et la prise en compte des revenus exonérés d’impôt sur le revenu comme les produits des placements " défiscalisés " ou les plus-values mobilières ou immobilières exonérées) ;

– l’article 17, qui a limité à la résidence principale et à 20% l’abattement sur la valeur vénale du logement occupé par le redevable ;

– l’article 18, qui a légalement mis à la charge du redevable l’obligation de justifier, lors du dépôt de la déclaration d’ISF, de l’existence, de l’objet et du montant du passif éventuel, et a également institué une procédure de demande d’éclaircissements et de justifications propre à l’ISF ;

– l’article 23, qui a inclus dans l’assiette de l’ISF la valeur des immeubles situés en France détenus directement ou indirectement par l’intermédiaire de sociétés interposées par un redevable qui n’a pas son domicile fiscal en France.

On pouvait s’attendre à une progression soutenue du produit de l’ISF compte tenu de la reprise du marché de l’immobilier, entraînant une hausse des valeurs vénales, et de la forte progression des indices boursiers des actions en 1998 : + 31,5% pour le CAC 40, c’est-à-dire une progression supérieure à celle des autres grandes places (+ 16,1% pour le Dow-Jones américain ; + 15,8% pour le DAX30 allemand ; + 7,6% pour le Footsie 100 anglais). Les indices boursiers d’un plus large spectre ont également fortement progressé comme le SBF 120 (+ 29,5%). 

Enfin, la création d’une nouvelle tranche taxable à 1,8%, renforçant la progressivité de l’impôt pour des patrimoines dont la composante mobilière atteint près de 95% de l’actif net, laissait présager une progression sensible du résultat de l’ISF.

Pour obtenir de premiers éclaircissements sur la différence entre les évaluations et les premiers résultats, votre Rapporteur général s’est rendu à la direction des services fiscaux de Paris-Ouest, ressort territorial dans lequel sont domiciliés les redevables à l’origine de près de 20% de l’ISF national. S’il lui est apparu que l’évolution des bases immobilières déclarées était bien conforme à l’évolution positive du marché de l’immobilier, en revanche, la stagnation des bases de valeurs mobilières déclarées ne correspond pas, elle, à l’évolution traduite par les indices précités.

Dans l’attente des résultats du contrôle, seuls à même de donner une explication précise, votre Rapporteur général a pu relever plusieurs indications.

En premier lieu, la difficulté de toute prévision représente une part d’explication, les évaluations de 1999 ayant pu, de surcroît, être quelque peu optimistes…

En deuxième lieu, la structure même de l’ISF a pu jouer son rôle : la concentration chez les redevables les plus fortunés de la base d’imposition mobilière entraîne, mécaniquement, qu’en cas de dépréciation d’un titre détenu majoritairement par ce type de contribuables, une forte répercussion sera ressentie sur le résultat total de l’impôt.

En troisième lieu, votre Rapporteur général estimait l’année dernière que le produit retiré de la création d’une nouvelle tranche marginale pourrait être moindre que celui attendu en raison des " délocalisations " qui se produiraient sans doute. Il a pu constater que les départs de redevables à l’étranger se sont poursuivis au rythme connu précédemment, ces transferts étant le fait de contribuables souvent actifs, dont la cotisation d’ISF a augmenté au cours des trois ans précédentes, et qui bénéficient peu du plafonnement.

En quatrième lieu, l’intégration de la majoration de 10% dans le barème a eu pour conséquence, comme votre Rapporteur général l’avait également indiqué (), de faire jouer le mécanisme du plafonnement à l’égard du surplus de cotisation résultant de cette intégration. La perte de recettes tenant à ce phénomène serait de l’ordre de 1% des recouvrements.

Enfin, le fait qu’il soit désormais admis que l’ensemble des prélèvements et contributions additionnels à l’impôt sur le revenu soient assimilés à cet impôt pour le calcul du plafonnement de l’ISF a certainement eu un important effet pour les titulaires des patrimoines les plus élevés, l’augmentation de la contribution sociale généralisée sur les revenus du patrimoine ayant un effet mécanique à cet égard.

Que faut-il en conclure dans l’immédiat ?

Ici, on sera tenté ici d’y voir le commencement d’un processus de rendement décroissant, la charge de l’ISF étant devenue excessive pour ses plus importants redevables. Cette analyse conduirait à demander l’adoption de tempéraments, en pratique, le rétablissement du plafonnement intégral en fonction du revenu. Là, on sera tenté de réclamer un élargissement de l’assiette de l’impôt, accompagné ou non d’une diminution de ses taux.

Pour votre Rapporteur général, il faut attendre de disposer des enseignements tirés du contrôle des déclarations de 1999 pour véritablement apprécier l’effet des dispositions adoptées dans la loi de finances pour 1999. Encore faudra-t-il tenir compte du fait que ces mesures n’auront alors été mises en œuvre que pour une seule campagne d’ISF.

On ne réforme pas l’impôt sur l’actif net chaque année. Les mesures qui ont été prises dans la précédente loi de finances sont de celles qui s’apprécient sur une législature. Comment le législateur de 1999, qui a décidé de ne pas inclure les biens professionnels dans l’assiette de l’ISF et de maintenir les règles actuelles du plafonnement pourrait-il raisonnablement prendre prétexte de la différence constatée entre une évaluation prévisionnelle et un résultat provisoire pour, l’année suivante, bouleverser de fond en comble l’équilibre de cet impôt ?

Pour 2000, l’estimation du produit de l’ISF repose sur une hypothèse de progression des valeurs boursières moins dynamique qu’en 1999 et intègre l’incidence de la revalorisation des tranches du barème pour un coût budgétaire de 60 millions de francs. Dans ces conditions, la recette prévue s’élève à 13,5 milliards de francs, soit un milliard de plus qu’en 1999.

II.- Eléments d’information sur l’impôt de solidarité
sur la fortune

Les données présentées dans les tableaux ci-après, tirés de l’analyse des résultats de la campagne d’ISF de 1998 font apparaître, comme il est normal s’agissant d’un impôt assis sur l’actif net, le maintien des données " structurelles " propres à cet impôt.

Le produit de l’ISF a atteint 10,41 milliards de francs en 1998, contre 10,06 milliards de francs en 1997 (+ 3,47%), en tenant compte de la majoration exceptionnelle de 10%. 192.734 redevables l’ont acquitté, sur une base taxable de 2.160 milliards de francs. On constate donc, comme en 1997, une augmentation du nombre de redevables et de la base taxable, alors que tous deux avaient diminué en 1996. L’augmentation des cours des valeurs mobilières s’est, en effet, traduite par une hausse de la valeur du capital mobilier. Par exemple, l’indice SBF 120 a crû de 26,82% en 1997.

       

COMPARAISON DE L’ISF 1996, 1997 et 1998

(en milliards de francs)

 

 

1996

1997

1998

Produit de l’ISF (1)

9,92 MDF (1)

10,06 MDF (1)

11,1 MDF (a)

Nombre de redevables

173.629

178.899

192.734

Patrimoine taxable

1.843 MDF

1.976 MDF

2.160 MDF

(a) Y compris la majoration exceptionnelle de 10%.

Source : Ministère de l’économie, des finances et de l’industrie.

 

Comme le montre le tableau ci-après, le produit de l’impôt reste très concentré, les redevables des deux dernières tranches, soit 5,4% de l’ensemble des redevables, acquittant 54,3% du produit de l’impôt.

                 

VENTILATION DE L’ISF 1998 PAR TRANCHE DE PATRIMOINE IMPOSABLE

   

 

 

Patrimoine imposable

Produit de l’ISF (1)


Tranches d’actif net imposable

Nombre de redevables

Montant
(en millions de francs)


Pourcentage

Montant (en millions de francs)


Pourcentage

< 7,64 millions de francs

96.357

586.992

27,2

710

6,8

de 7,64 à 15,16 millions de francs

71.424

729.057

33,7

2.528

24,3

de 15,16 à 23,54 millions de francs

14.557

268.346

12,4

1.526

14,7

de 23,54 à 45,58 millions de francs

7.265

225.739

10,4

1.801

17,3

> 45,58 millions de francs

3.131

350.144

16,2

3.851

37,0

TOTAL

192.734

2.160.278

100,0

10.416

100,0

(1) Y compris la majoration exceptionnelle de 10%.

Source : Ministère de l’économie, des finances et de l’industrie.

 

Le tableau ci-après précise la ventilation de l’ISF en 1998 par tranche de cotisation.

           

VENTILATION DE L’ISF 1998 PAR TRANCHE DE COTISATION

 

 

 


Patrimoine imposable


Produit de l’ISF (1)

 

Tranches de cotisation (en francs) (a)

Nombre de redevables

Montant
(en millions de francs)


Pourcentage

Montant
(en millions de francs)


Pourcentage

0

1.465

9.420

0,4

0

0,0

de 1 à 5.000

33.069

173.385

8,0

87

0,8

de 5.001 à 10.000

32.439

198.097

9,2

241

2,3

de 10.001 à 20.000

41.374

302.481

14,0

589

5,7

de 20.001 à 50.000

45.385

444.300

20,6

1.465

14,1

de 50.001 à 100.000

21.192

306.591

14,2

1.458

14,0

de 100.001 à 500.000

15.282

407.767

18,9

2.976

28,6

de 500.001 à 1.000.000

1.498

99.705

4,6

1.030

9,8

plus de 1.000.000

1.030

218.532

10,1

2.570

24,7

TOTAL

192.734

2.160.278

100,0

10.416

100,0

(a) Y compris la majoration exceptionnelle de 10%.

Source : Ministère de l’économie, des finances et de l’industrie.

On constate que :

– 33,98% des redevables (36,36% en 1997) ont payé moins de 10.000 francs d’impôt ; ils représentaient 17,2% des bases imposables et ont acquitté 3,14% du produit de l’impôt ;

– 79% des redevables (80,49% en 1997) ont payé moins de 50.000 francs d’impôt ; ils représentaient 51,8% des bases et ont acquitté 22,9% du produit de l’impôt ;

– 1,31% des redevables (1,28% en 1997) a payé un montant supérieur à 500.000 francs d’impôt ; ces redevables représentaient 14,7% des bases, mais ont acquitté 34,5% du produit de l’impôt.

En moyenne, la cotisation du redevable de l’ISF atteignait 54.043 francs en 1998. Compte tenu de la dispersion des redevables le long de l’échelle des patrimoines, cette moyenne varie en réalité de 7.368 francs à 1.229.958 francs selon les tranches du patrimoine imposable. En 1997, la cotisation moyenne d’ISF s’élevait à 52.660 francs.

     

COTISATION MOYENNE D’ISF 1998 PAR TRANCHE DE PATRIMOINE IMPOSABLE



Tranches d’actif net imposable



Nombre de redevables


Produit de l’ISF
(1) Montant
(en millions
de francs)


Cotisation moyenne d’ISF

Montant
(en francs)

< 7,64 millions de francs

96.357

710

7.368

de 7,64 à 15,16 millions de francs

71.424

2.528

35.394

de 15,16 à 23,54 millions de francs

14.557

1.526

104.829

de 23,54 à 45,58 millions de francs

7.265

1.801

247.901

> 45,58 millions de francs

3.131

3.851

1.229.958

TOTAL

192.734

10.416

54.043

(1) Y compris la majoration exceptionnelle de 10%.

Source : Ministère de l’économie, des finances et de l’industrie.

On dénombrait 2.618 redevables plafonnés en 1998 contre 2.509 en 1997 (+ 4,34%). En effet, le total formé par l’ISF et l’impôt sur le revenu ne peut excéder 85% des revenus nets imposables à l’impôt sur le revenu (ou soumis à un prélèvement libératoire) au titre de l’année précédente. En cas d’excédent, le redevable est dispensé d’acquitter le surplus. Toutefois, depuis le 1er janvier 1996 et pour les contribuables dont le patrimoine excède la limite supérieure de la troisième tranche du barème (qui serait portée à 15,24 millions de francs pour 2000), la diminution de l’ISF ne peut excéder 50% du montant de la cotisation due avant plafonnement ou le montant de l’impôt correspondant à un patrimoine taxable égal à la limite supérieure de la troisième tranche du barème (72.925 francs pour 2000) si ce montant est supérieur.

       

NOMBRE DE REDEVABLES PLAFONNÉS EN 1996, 1997 ET 1998
PAR TRANCHE DE PATRIMOINE

 


Tranches de patrimoine

(en millions de francs)


Effectif
1996


Effectif
1997

Effectif

1998

< 7,64 millions de francs

408

263

253

de 7,64 à 15,16 millions de francs

576

510

523

de 15,16 à 23,54 millions de francs

349

306

347

de 23,54 à 45,58 millions de francs

524

532

532

> 45,58 millions de francs

947

898

963

TOTAL

2.804

2.509

2.618

Source : Ministère de l’économie, des finances et de l’industrie.

L’analyse du patrimoine par nature d’actif et tranche de patrimoine montre que les immeubles représentaient, en 1998, 36,65% de l’actif net imposable contre 38,57% en 1997 et 44,53% en 1996. La part des immeubles dans l’actif net imposable continue donc d’être en diminution. Celle de la résidence principale baisse également et représente 11,78% de l’actif net, contre 12,22% en 1997 et 13,08% en 1996.

Le poids des biens meubles continue d’augmenter sensiblement. Il représente 69,97% de l’actif net, après 45,23% en 1996 et 57% en 1997.

             

RÉPARTITION DES BASES EN FONCTION DU NIVEAU DU PATRIMOINE (1998)

(en millions de francs)

   

 

Montant du patrimoine imposable


Ensemble

Éléments du patrimoine

de 4,7 (seuil)
à 6 millions de francs

Plus de
35 millions de francs

des redevables

 

Immeubles

139.376

54.868

791.778

 

Meubles

129.368

399.336

1.511.684

 

Forfait mobilier

1.304

62

5.041

 

Passif

- 18.337

- 30.557

- 148.225

 

Actif net imposable

251.711

423.709

2.160.278

 

Source : Ministère de l’économie, des finances et de l’industrie.

     

La ventilation de chacun des types de patrimoine (immobilier et mobilier) est la suivante.

         

COMPOSITION DU PATRIMOINE IMMOBILIER SELON SON IMPORTANCE EN 1998

(en millions de francs)

 

Montant du patrimoine imposable


Ensemble

Nature des actifs immobiliers

de 4,7(seuil) à 6 millions de francs

Plus de 35 millions de francs

des redevables

 

Résidences principales

54.913

13.405

254.684

 

Autres immeubles

79.790

39.070

504.781

 

Bois et forêts et parts de groupement forestier

352

503

3.235

 

Biens ruraux loués à long terme

671

344

4.821

 

Part de groupements fonciers agricoles

124

145

1.320

 

Autres biens non bâtis

3.527

1.400

22.937

 

Total des immeubles

139.377

54.867

791.778

 

Source : Ministère de l’économie, des finances et de l’industrie.

 

         

COMPOSITION DU PATRIMOINE MOBILIER
SELON SON IMPORTANCE EN 1998

(en millions de francs)

 

Montant du patrimoine imposable

Ensemble


Éléments du patrimoine

de 4,7 (seuil) à 6 millions
de francs

Plus de 35 millions de francs

des redevables

 

Liquidités

29.859

40.966

249.221

 

Valeurs mobilières

76.805

285.941

1.003.967

 

Autres meubles

22.704

72.429

258.496

 

Forfait mobilier

1.304

62

5.041

 

Total des biens meubles

130.672

399.398

1.516.725

 

Source : Ministère de l’économie, des finances et de l’industrie.

 

En comparant ces données avec celles des années précédentes, on constate que :

– la part de la résidence principale a encore légèrement remonté dans le total des actifs immobiliers : elle est de 32,16% en 1998 contre 31,66% en 1997 et 31,49% en 1996, mais elle était de 34% en 1993. Elle constitue toujours, comme il est logique, une part de plus en plus faible du patrimoine immobilier au fur et à mesure que le patrimoine s’accroît. En effet, en deçà de 6 millions de francs, elle représente 39,39% du patrimoine foncier, tandis qu’au-delà de 35 millions de francs, la proportion est ramenée à 24,43% ;

– la part des valeurs mobilières détenues par les possesseurs des patrimoines les plus importants (plus de 35 millions de francs) diminue légèrement. Elle représente 18,85% du total de l’actif mobilier en 1998, contre 19,75% en 1997 et 19,08% en 1996. Il en va de même pour le portefeuille détenu par ceux ayant un patrimoine inférieur à 6 millions de francs (5,06% en 1998 contre 5,58% en 1997 et 6,72% en 1996) ;

– la part des autres biens meubles (dont les meubles meublants) continue de s’accroître : ils représentent 17% du total de l’actif mobilier en 1998, contre 15,75% en 1997 et 14,49% en 1996.

Si l’on s’attache à la répartition, par type d’actif, des bases imposables des contribuables dont le montant déclaré de patrimoine net imposable a dépassé 100 millions de francs, avec la même répartition pour l’ensemble des redevables de l’ISF, on constate bien que, si cet impôt, pris globalement, ne pèse pas principalement sur le capital immobilier, cela vaut plus encore dans la plus haute tranche d’imposition.

             

RÉPARTITION DES BASES IMPOSABLES PAR TYPE D’ACTIF EN 1998

Éléments du patrimoine déclarés après abattement éventuel
Ensemble des redevables de l’ISF

Montant
(en millions
de francs)

Pourcentage de l’actif net imposable


Éléments du patrimoine déclarés après abattement éventuel Ensemble des redevables de l’ISF dont le montant de patrimoine net imposable est supérieur à
100
millions de francs

Montant
(en millions de francs)

Pourcentage de l’actif net imposable

 

Immeubles bâtis

 

 

Immeubles bâtis

 

 

 

Résidence principale

254.684

11,8

Résidence principale

3.373

1,6

 

Autres immeubles

504.781

23,4

Autres immeubles

9.477

4,6

 

Sous-total

759.465

35,2

Sous-total

12.850

6,2

 

Immeubles non bâtis

 

 

Immeubles non bâtis

 

 

 

Bois, forêts et groupements forestiers

3.235

0,1

Bois, forêts et groupements forestiers

205

0,1

 

Biens ruraux loués à long terme

4.821

0,2

Biens ruraux loués à long terme

55

0,0

 

Parts de GFA

1.320

0,1

Parts de GFA

26

0,0

 

Autres biens

22.937

1,1

Autres biens

323

0,2

 

Sous total

32.313

1,5

Sous total

609

0,3

 

Total des immeubles

791.778

36,7

Total des immeubles

13.459

6,5

 

Biens meubles

 

 

Biens meubles

 

 

 

Droits sociaux

56.623

2,6

Droits sociaux

10.780

5,2

 

Autres valeurs mobilières

947.344

43,9

Autres valeurs mobilières

141.543

68,2

 

Liquidités

249.221

11,5

Liquidités

18.329

8,8

 

Autres biens meubles

258.496

12,0

Autres biens meubles

37.860

18,2

 

Total des biens meubles

1.338.442

70,0

Total des biens meubles

208.512

100,5

 

Total des immeubles et des biens meubles


2.303.462


106,6

Total des immeubles et des biens meubles


221.971


106,9

 

Forfait mobilier

5.041

0,2

Forfait mobilier

5

0

 

Total de l’actif brut

2.308.503

106,9

Total de l’actif brut

221.976

106,9

 

Passif et autres déductions

148.225

6,9

Passif et autres déductions

14.404

6,9

 

Patrimoine net imposable

2.160.278

100

Patrimoine net imposable

207.572

100

 

Source : Ministère de l’économie, des finances et de l’industrie.

En 1998, pour l’ensemble des redevables, de l’ISF, les immeubles n’ont représenté que 36,65% des bases imposables alors que les biens meubles en représentaient 61,95%. Pour les contribuables ayant plus de 100 millions de francs d’actif net déclaré, le capital immobilier imposable à l’ISF a atteint 13,459 milliards de francs (soit 6,48% de l’actif net propre à ces redevables, contre respectivement 12,71 milliards de francs et 6,70% en 1997), alors que les valeurs mobilières ont représenté 170,65 milliards de francs (soit 82,21% de l’actif net propre à ces redevables, contre respectivement 157,68 milliards de francs et 94,66% en 1997)

La structure démographique de l’ISF est stable. Les personnes ne déclarant aucune personne à charge, essentiellement des retraités, ont représenté 85% des redevables comme en 1997, leur part dans les déclarants à l’impôt sur le revenu, qui n’a pas varié, étant de 69%.

Comme les années précédentes, le patrimoine déclaré par ces redevables demeure, en moyenne, inférieur à celui des familles plus nombreuses. Les personnes ayant plus de quatre personnes à charge sont celles qui déclarent le patrimoine moyen le plus important, de l’ordre de 14,87 millions de francs. Elles ne représentent cependant que 1% du total des déclarants.

       

RÉPARTITION DES REDEVABLES DE L’ISF EN 1998 SELON
LE NOMBRE DE PERSONNES À CHARGE

COMPARAISON AVEC LES DÉCLARANTS À L’IR ET LE PATRIMOINE MOYEN

 


Nombre de personnes à charge

Ensemble des déclarants IR 1997 (en %)

Redevables ISF 1998 (en %)

Patrimoine moyen
déclaré à l’ISF
(en milliers de francs)

Sans personne à charge

69

85

11.065

1 personne à charge

14

7

11.352

2 personnes à charge

11

5

11.858

3 personnes à charge

4

2

13.272

4 personnes à charge et plus

2

1

14.873

Source : Ministère de l’économie, des finances et de l’industrie.

 

Enfin, géographiquement, les redevables sont toujours concentrés en Ile-de-France, mais la part de cette région continue de reculer par rapport aux trois dernières années.

Les ressortissants de cette région représentent 46,6% de l’effectif total des redevables (contre 47,9% en 1997, 49% en 1996 et 50,6% en 1995) et ils assurent 56,2% du produit total de l’impôt (contre 57,5% en 1997, 57,8% en 1996 et 60,3% en 1995). Leur cotisation moyenne, est de 69.225 francs, supérieure de plus de 20% à la cotisation moyenne nationale, égale à 57.405 francs. La même différence relative prévalait en 1997 et 1996.

Les régions Rhône-Alpes et Provence-Alpes-Côte d’Azur viennent ensuite et ont représenté, respectivement, 7,79% et 7,13% de l’impôt payé en 1998.

                     

MONTANT DE L’ISF PAYÉ PAR RÉGION EN 1998

         

 

Déclarations imposables déposées au titre de 1998 (a)

Paiements reçus au cours de l’année (b)

Cotisation moyenne

   

Régions

NOMBRE

en %

Montant (en milliers de francs)

en %

en 1998
(en francs) (b)

 

Ile-de-France

90.431

46,6

6.260.097

56,2

69.225

 

Champagne-Ardennes

2.882

1,5

142.893

1,3

49.581

 

Picardie

3.898

2,0

197.280

1,8

50.611

 

Haute-Normandie

3.531

1,8

146.317

1,3

41.438

 

Centre

5.645

2,9

269.114

2,4

47.673

 

Basse-Normandie

2.619

1,4

132.016

1,2

50.407

 

Bourgogne

3.250

1,7

138.019

1,2

42.467

 

Nord-Pas-de-Calais

7.470

3,9

470.601

4,2

62.999

 

Lorraine

3.161

1,6

144.008

1,3

45.558

 

Alsace

3.324

1,7

187.155

1,7

56.304

 

Franche-Comté

1.436

0,7

65.011

0,6

45.272

 

Pays de Loire

5.953

3,1

268.399

2,4

45.086

 

Bretagne

5.224

2,7

221.650

2,0

42.429

 

Poitou-Charentes

2.967

1,5

153.414

1,4

51.707

 

Aquitaine

6.489

3,3

286.748

2,6

44.190

 

Midi-Pyrénées

4.535

2,3

183.008

1,6

40.355

 

Limousin

1.191

0,6

77.451

0,7

65.030

 

Rhône-Alpes

15.035

7,8

789.947

7,1

52.541

 

Auvergne

2.191

1,1

85.188

0,8

38.881

 

Languedoc-Roussillon

3.829

2,0

146.478

1,3

38.255

 

Provence-Alpes-Côte-d’Azur (c)

17.948

9,3

722.832

6,5

40.274

 

Total Métropole

193.009

99,5

11.087.626

99,6

57.446

 

DOM

935

0,5

45.746

0,4

48.926

 

TOTAL NATIONAL

193.944

100,0

11.133.372

100,0

57.405

 

(a) Le nombre de déclarations qui figure sur ce tableau est issu d’une centralisation des déclarations au 31 décembre 1998.

(b) Paiements reçus au titre de la majoration de 10% et des années antérieures.

(c) Y compris la Corse.

Source : Ministère de l’économie, des finances et de l’industrie.

*

* *

La Commission a examiné un amendement de M. Jean-Pierre Brard, tendant à la suppression de cet article.

M. Christian Cuvilliez a estimé nécessaire le maintien dans les ressources budgétaires des 60 millions de francs correspondant à la réévaluation du barème de l’impôt sur la fortune (ISF).

Votre Rapporteur général a indiqué qu’il n’était pas opposé à l’adoption de cet amendement.

M. Gilbert Gantier n’a pas jugé très pertinente la suppression de cet article, remarquant que le barème de l’ISF n’avait pas été réévalué suivant l’érosion monétaire depuis plusieurs années. Il a jugé cette position d’autant moins fondée que, selon certaines études, le coût de collecte de cet impôt serait supérieur à son rendement et que l’essentiel du poids de ce prélèvement pesait sur les classes moyennes, une grande partie des titulaires de grandes fortunes ayant préféré procéder à un transfert de leur domicile fiscal à l’étranger.

Cet amendement a été adopté (amendement n° I-53).

Un amendement de M. Gilbert Gantier, visant à supprimer la tranche au taux de 1,8% et un amendement de M. Pierre Méhaignerie, visant à rétablir le plafonnement intégral de l’ISF, sont devenus sans objet.

M. Charles de Courson s’étant étonné de ce qu’il ait fallu recommencer le vote sur l’amendement de suppression de l’article 15, un vote étant en principe définitif une fois la mise aux voix achevée, le Président Augustin Bonrepaux a indiqué que les difficultés du décompte imposaient de procéder, parfois, d’une manière pragmatique, pour bien s’assurer de la volonté de la Commission.

*

* *

Article additionnel après l’article 15 

Extension de l’assiette de l’impôt de solidarité sur la fortune des ayants droit des auteurs aux droits de la propriété littéraire et artistique.

Texte de l’article additionnel :

L’article 885 I du code général des impôts est ainsi modifié :

1. Dans le premier alinéa, les mots : " et les droits de la propriété littéraire et artistique " sont supprimés.

2. Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

" Les droits de la propriété littéraire et artistique et les droits de la propriété industrielle ne sont pas compris dans la base d’imposition à l’impôt de solidarité sur la fortune de leur auteur et de leur inventeur. "

Observations et décision de la Commission :

La Commission a examiné un amendement présenté par votre Rapporteur général tendant à aligner le régime d’exonération des droits de la propriété littéraire et artistique sur celui des droits de la propriété industrielle.

En ce qui concerne la propriété littéraire et artistique, il résulte du code de la propriété intellectuelle que l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de la création d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous qui comporte des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial. La qualité d’auteur appartient, sauf preuve du contraire, à celui ou ceux sous le nom de qui l’œuvre est divulguée. Une œuvre de collaboration est la propriété commune des coauteurs. L’auteur jouit, sa vie durant, du droit exclusif d’exploiter son œuvre sous quelque forme que ce soit et d’en tirer un profit pécuniaire. Au décès de l’auteur, ce droit persiste au bénéfice de ses ayants droit pendant l’année civile en cours et les cinquante années qui suivent, les soixante-dix années qui suivent pour les œuvres musicales.

La propriété industrielle consiste en un monopole d’exploitation, dont les droits recouvrent les brevets d’invention, les dessins et modèles déposés, les marques de fabrique et de service.

La loi de finances pour 1982 (n° 81-1160 du 30 décembre 1981), qui a institué l’impôt sur les grandes fortunes, ne prévoyait pas d’exonération des droits de la propriété littéraire et artistique. En revanche, si elle ne prévoyait pas expressément d’exonération des droits de la propriété industrielle, c’est qu’il était admis que l’exonération résultait, pour l’essentiel, de la qualification de biens professionnels reconnus à ces droits lorsqu’ils figuraient au bilan d’une entreprise ou étaient détenus par une personne physique ayant pour activité principale leur exploitation.

C’est une instruction du 11 mai 1982 qui, la première, a exonéré les droits de la propriété littéraire et artistique. Cette exonération a bénéficié aux titulaires de ces droits, plus particulièrement pour ne pas handicaper cette création par rapport aux formes de création artistique plus " matérielles ". L’article 12 de la première loi de finances rectificative pour 1982 (n° 82-540 du 28 juin 1982) a validé cette instruction.

L’article 26 de la loi de finances pour 1989, qui a institué l’impôt de solidarité sur la fortune, a repris cette solution. En revanche, cet article a prévu une exonération des droits de la propriété industrielle propre aux seuls inventeurs eux-mêmes en excluant leurs ayants droit (article 885 I, troisième alinéa, du code général des impôts, dans sa rédaction issue du III de l’article 26 précité).

Au cours de la discussion de la loi de finances pour 1999, votre Rapporteur général, suivi par la Commission, avait présenté un amendement tendant à instituer une extension forfaitaire de l’assiette de l’ISF aux œuvres d’art en excluant les œuvres d’artistes contemporains. En conséquence, ce même amendement prévoyait que les droits de la propriété littéraire et artistique n’entreraient pas dans l’assiette de l’ISF s’agissant du seul auteur des œuvres, mais il les assujettissait pour les ayants droit de l’auteur. En pratique, cet amendement tendait à aligner ce régime sur celui aux droits de la propriété industrielle. Cet amendement a été adopté par l’Assemblée nationale. L’article additionnel qui en résultait a été supprimé en deuxième délibération, le Gouvernement ayant demandé à l’Assemblée nationale de se prononcer par un seul vote sur l’ensemble de la première partie du projet de la loi de finances pour 1999 et plusieurs amendements, dont celui supprimant l’article additionnel précité.

Pour sa part, le présent amendement tend donc à disjoindre la question de l’extension de l’assiette de l’ISF aux œuvres d’art et celle du traitement des droits de la propriété littéraire et artistique des ayants droit des auteurs. Il propose qu’un traitement identique soit réservé aux ayants droit des auteurs et à ceux des inventeurs au regard de l’unité des principes de la propriété intellectuelle. Cet amendement tend donc à aligner le régime des droits de la propriété littéraire et artistique sur ceux des droits de la propriété industrielle : exonération pour l’auteur ou l’inventeur, assujettissement pour les ayants droits de l’auteur ou de l’inventeur. Il ne change rien au régime applicables aux ayants droit d’inventeur, qu’il se borne à appliquer aux ayants droit d’auteurs.

Après les observations de votre Rapporteur général, M. Charles de Courson tirant argument du nombre croissant des inventions partagées entre conjoints ou entre membres d’une même famille, en l’absence de contrôle sur les déclarations, s’est interrogé sur la portée réelle de l’amendement.

Votre Rapporteur général a fait valoir que les œuvres littéraire et artistique n’étaient pas, d’une manière générale, des créations familiales.

Cet amendement a été adopté (amendement n° I-54).

*

* *

Après l’article 15

La Commission a rejeté un amendement de M. Christian Cuvilliez, visant à inclure selon des modalités spécifiques les biens professionnels dans l’assiette de l’ISF.

Puis, elle a examiné deux amendements de M. Jean-Pierre Brard, visant à inclure les œuvres d’art dans l’assiette de l’ISF.

M. Christian Cuvilliez a indiqué que les dispositifs proposés visaient à inclure dans l’assiette les seules œuvres d’art qui ne seraient pas présentées au public, c’est-à-dire les " trésors enfouis ". Deux écoles s’opposent sur la question de la taxation des œuvres d’art. L’une juge que l’assujettissement empêcherait le fonctionnement du marché de l’art. L’autre estime que celui-ci serait au contraire vivifié grâce à un dispositif assurant la présentation des œuvres au public. La détention de manière captive de certaines œuvres d’art doit, en effet, être taxée.

Votre Rapporteur général s’est prononcé défavorablement, après avoir néanmoins remarqué que le dispositif du second amendement était assez proche de celui adopté l’an dernier par la Commission.

La Commission a rejeté ces amendements.

Votre Rapporteur général ayant rappelé qu’elle s’était antérieurement prononcée d’une manière défavorable sur des dispositifs d’inspiration similaire, la Commission a rejeté un amendement de M. Gilbert Gantier, visant à créer une réduction de l’ISF égale à 25% des souscriptions en numéraire au capital de certaines sociétés créées depuis moins de cinq ans, ainsi qu’un autre amendement du même auteur visant à appliquer le régime des biens professionnels pour les parts ou actions de société détenues dans le capital d’entreprises créées depuis moins de cinq ans.

La Commission a également rejeté un amendement présenté par M. Christian Cuvilliez visant à réserver le bénéfice des dispositions relatives au plafonnement de l’ISF aux seuls contribuables dont le patrimoine imposable n’excède pas la limite supérieure de la tranche assujettie au taux de 0,5%, soit 7,64 millions de francs.

Elle a ensuite examiné un amendement présenté par M. Jean-Pierre Brard, proposant de remplacer l’abattement de 300.000 francs applicable aux donations et aux successions en ligne directe entre parents et enfants par un abattement unique d’un montant égal à 1 million de francs par enfant pour l’ensemble des donations et des successions provenant de chacun des deux parents.

M. Christian Cuvilliez a expliqué qu’il s’agissait de simplifier et de moraliser le dispositif afin d’empêcher des pratiques de transmission d’un patrimoine d’actifs financiers par tranches tous les dix ans, qui permettent le développement de stratégies de fraude fiscale.

Votre Rapporteur général a considéré qu’il s’agissait davantage d’optimisation fiscale que de fraude. Cet amendement soulève un problème réel, mais la solution proposée serait très coûteuse et reviendrait à bouleverser le droit français des successions.

La Commission a rejeté cet amendement.

*

* *

Article 16

Suppression de diverses taxes.

Texte du projet de loi :

A. Le code général des impôts est ainsi modifié :

I. Les articles 302 bis L et 302 bis M sont abrogés.

II. L’article 302 bis X est abrogé.

III. Les articles 562 et 562 bis sont abrogés.

IV. L’article 1582 bis et le II de l’article 1699 sont abrogés.

B. A l’article L. 178 du livre des procédures fiscales, les mots : " et la taxe annuelle sur les jeux de boules et de quilles comportant des dispositifs électromécaniques prévue à l’article 1582 bis du même code " sont supprimés.

C. Le premier alinéa de l'article 24 de la loi n°67-1175 du 28 décembre 1967 portant réforme du régime relatif aux droits de port et de navigation est ainsi rédigé :

" Les dispositions de la présente loi relatives au droit annuel sur les navires, au droit de port et aux redevances d'équipement sont applicables dans les ports fluviaux ouverts au trafic par bâtiments de mer. Les dispositions de la présente loi relatives au droit de port et aux redevances d'équipement sont également applicables dans les ports du Rhin et de la Moselle. "

D. Le code des douanes est ainsi modifié :

I. A l'article 226, les mots : " , dans les ports du Rhin et de la Moselle, " sont remplacés par le mot : " et ".

II. A l'article 240, les mots : " , ainsi que dans les ports du Rhin et de la Moselle " sont supprimés.

E. I. L’article 235 ter du code général des impôts et l’article L. 169 B du livre des procédures fiscales sont abrogés pour les bénéfices réalisés au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 1999.

II. Au premier alinéa de l’article L. 80 du livre des procédures fiscales, les mots : " le prélèvement spécial sur les bénéfices réalisés à l’occasion de la création de la force de dissuasion, " sont supprimés.

III. Au 1° de l’article L. 204 du livre des procédures fiscales, les mots : " ou le prélèvement spécial sur les bénéfices réalisés à l’occasion de la création de la force de dissuasion " sont supprimés.

Exposé des motifs du projet de loi :

Il est proposé de supprimer la taxe forfaitaire annuelle sur les services de communication audiovisuelle ainsi que la taxe sur les livraisons de postes émetteurs-récepteurs fonctionnant sur les canaux banalisés, dits " postes C.B. ". Cette taxe a été jugée contraire au droit communautaire.

Il est également proposé de supprimer les taxes annexes au droit de licence sur les débits de boissons et la taxe annuelle facultative sur les jeux de boules et de quilles.

Il est proposé, en outre, de supprimer le droit de francisation et de navigation et le droit de passeport applicables à la navigation sur le Rhin et la Moselle.

Enfin, dans la mesure où les considérations qui ont motivé l’institution du prélèvement sur les bénéfices provenant de la création d’une force de dissuasion ne sont plus d’actualité, il est proposé de procéder à sa suppression.

Ces mesures représenteraient un coût de 58 millions F en 2000.

Observations et décision de la Commission :

Le présent article vise à supprimer diverses taxes et droits qui, en raison de leur vétusté et de leur faible rendement, ne présentent plus d’intérêt au regard de la simplification de la législation fiscale qu’apporte leur suppression. Celle-ci se traduira, par ailleurs, par un allégement des impôts à hauteur de 58 millions de francs en 2000.

I.- Suppression de la taxe forfaitaire annuelle sur les services de communication audiovisuelle

Le A du I du présent article propose l’abrogation de la taxe forfaitaire annuelle sur les services de communication audiovisuelle.

· Cette taxe a été introduite par l’article 35 de la loi de finances pour 1990 (n° 89-935 du 29 décembre 1989), afin de se substituer à la cotisation forfaitaire à laquelle les services privés de communication audiovisuelle ont été soumis jusqu’en 1989.

Jusqu’en 1989, en effet, les services privés de communication audiovisuelle étaient redevables d’une cotisation forfaitaire instituée par la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 sur la liberté de communication. Par ailleurs, les sociétés nationales de programme étaient redevables d’une cotisation dont le principe était fixé par leurs cahiers des charges.

Ces sommes étaient destinées à financer le fonctionnement du Conseil supérieur de l’audiovisuel.

Ce dispositif a soulevé des difficultés : il a été contesté sur le plan juridique et sur le plan de l’équité, puisque certains services n’étaient pas soumis à la taxe.

Il a donc été remplacé dans la loi de finances pour 1990 par une taxe fiscale unique dont le produit est affecté au budget général.

· Cette taxe est due, comme l’indique l’article 302 bis L du code général des impôts par :

ù les sociétés nationales de programme (services de télévision et de radiodiffusion sonore) ;

ù les services privés soumis à un régime d’autorisation, c’est-à-dire les services de communication audiovisuelle (services de télévision et de radiodifusion sonore) et les exploitants de réseaux câblés.

Le tarif de la taxe, fixé par l’article 302 bis M du code général des impôts, est déterminé de manière forfaitaire.

– par tranche de chiffres d’affaires pour les services de télévision et les exploitants de réseaux câblés :

. 1.950.000 francs lorsque leur chiffre d’affaires est supérieur à 400.000.000 F ;

. 850.000 francs lorsque leur chiffre d’affaires est compris entre 100.000.000 francs et 400.000.000 francs ;

. 10.000 francs lorsque leur chiffre d’affaires est inférieur à 100.000.000 francs ;

– en fonction de la population recensée de la zone géographique desservie pour les services de radiodiffusion sonore :

. 1.000.000 francs lorsque la population recensée de la zone géographique desservie est supérieure à 30 millions d’habitants ;

. 800 francs lorsque la population recensée de la zone géographique desservie est inférieure à 30 millions d’habitants et que le chiffre d’affaires du service de radiodiffusion est au moins égal à 3 millions de francs.

Il convient de souligner que les modalités d’assiette et les tarifs de la taxe n’ont pas été modifiés depuis sa création en 1990.

· Le I du A du présent article propose l’abrogation des articles 302 bis L et 302 bis M du code général des impôts.

La proposition de supprimer cette taxe s’explique par son faible rendement :

. 15,3 millions de francs en 1996 pour 69 redevables ;

. 14,8 millions de francs en 1997 pour 59 redevables ;

. 15 millions de francs en 1998 pour 56 redevables.

Cette suppression devrait également permettre de rationnaliser les prélèvements pesant sur le secteur de la communication audiovisuelle.

Elle devrait se traduire par un allégement de 15 millions de francs (données 1998).

Elle entrerait en vigueur au 1er janvier 2000.

II.- Suppression de la taxe sur les livraisons de postes émetteurs-récepteurs fonctionnant sur les canaux banalisés

Le A du II du présent article prévoit l’abrogation de la taxe relative aux livraisons de postes émetteurs-récepteurs fonctionnant sur les canaux banalisés, dits " postes C-B ".

· Cette taxe a été introduite, sous des modalités distinctes de celles en vigueur, par l’article 45 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986), modifié par les articles 62 de la loi de finances rectificative pour 1990 (n° 90-1169 du 29 décembre 1990) et 40 de la loi de finances rectificative pour 1991 (n° 91-1323 du 30 décembre 1991).

Jusqu’au 31 décembre 1991, l’utilisation des postes émetteurs-récepteurs fonctionnant sur les canaux banalisés dits postes CB, était, en effet, subordonnée en France à une autorisation administrative.

Cette autorisation était délivrée pour cinq ans par les agences commerciales de France Télécom ou les bureaux de poste, sous forme de licence individuelle, moyennant le paiement d’une taxe de 190 francs (art. 45-II § 6 de la loi de finances pour 1987).

Cette taxe était recouvrée par les comptables des postes et télécommunications pour le compte du budget général de l’Etat.

A compter du 1er janvier 1992 (art. 40 de la loi de finances rectificative pour 1991), seuls les appareils ne répondant pas à la norme européenne volontaire ETS 300/135 sont restés passibles d’une taxe forfaitaire de 250 francs.

Cette modification résultait de la suppression de l’autorisation administrative d’utilisation des appareils de CB, à la suite des prescriptions de la conférence européenne des postes et télécommunications (CEPT) relatives à la libre circulation des matériels conformes à la norme européenne.

La taxe était acquittée par les utilisateurs lors de l’acquisition du matériel par apposition d’un timbre fiscal sur la facture d’achat : elle était recouvrée par les comptables du Trésor.

· Les modalités actuelles de la taxe sont fixées par l’article 83 de la loi de finances rectificative pour 1992 (n° 92-1476 du 31 décembre 1992).

Dans un souci d’efficacité et de simplification, l’article 83 de la loi de finances rectificative pour 1992 a, en effet, réformé la taxe sur les postes CB, à compter du 1er janvier 1993.

Les principales caractéristiques de ce dispositif, codifié à l’article 302 bis X du code général des impôts, sont les suivantes :

– Sont imposables toutes les livraisons en France de postes émetteurs-récepteurs fonctionnant sur les canaux banalisés () (bande 26,960 MHz à 27,410 MHz) destinés à établir des communications à courte distance à l’exception des postes agréés conformément à la norme européenne ETS 300/135 précitée fonctionnant uniquement en modulation de fréquence.

– Sont désormais redevables de la taxe forfaitaire les fabricants de postes CB, les importateurs, les personnes qui effectuent des acquisitions intra-communautaires, les représentants fiscaux de toute entreprise étrangère qui effectue des opérations imposables en France.

La taxe, qui était due, à l’origine, lors de la livraison des postes, est, depuis le 1er janvier 1994, exigible le mois qui suit la livraison des postes CB.

– Les taux actuels de la taxe sont fixés par l’article 27 de la loi de finances rectificative pour 1993 (n° 93-1353 du 30 décembre 1993), modifié, de manière purement formelle par l’article 52-II de la loi de finances rectificative pour 1996 (n° 96-1182 du 30 décembre 1996).

Du 1er janvier au 31 décembre 1993, le tarif de la taxe était de 250 francs par poste CB, quel que soit le prix de vente de l’appareil. Depuis le 1er janvier 1994, le tarif de la taxe, désormais proportionnel, est fixé à 30% du prix de vente hors TVA des postes. L’article 302 bis X précise que le montant de cette taxe ne peut être inférieur à 150 francs, ni excéder 350 francs par appareil.

· Le II du A du présent article propose l’abrogation de l’article 302 bis X du code général des impôts.

La suppression de cette taxe s’impose aux autorités françaises en raison d’un arrêt, du 22 avril 1999, de la Cour de justice des Communautés européennes ().

Saisie à titre préjudiciel, en application de l’article 177 du traité CE, par le tribunal administratif de Dijon, la Cour a considéré que les articles 9, 12 et 113 du traité s’opposent au principe de la taxe sus-mentionnée.

Elle considère, en effet, qu’en l’absence de production nationale de postes CB, la taxe vise exclusivement les importateurs et les acquéreurs intracommunautaires de postes. Aussi doit-elle être, compte tenu de ses caractéristiques, assimilée à " une taxe d’effet équivalent à un droit de douane ". Elle est donc proscrite par les articles 9, 12 et 113 du traité.

· La suppression de cette taxe interviendrait au 1er janvier 2000.

Le coût de cette mesure est faible : cette taxe a, en effet, rapporté, en 1998, 6 millions de francs, contre 13 millions de francs en 1997 et 21 millions de francs en 1996.

Elle ne concernera que peu de contribuables : seuls vingt-six redevables ont, en effet, été soumis à cette taxe en 1998.

Indiquons, cependant, que depuis la date de reddition de l’arrêt de la Cour, à savoir le 22 avril dernier, les redevables ont cessé de verser la taxe pesant sur les livraisons de postes " CB ". Mais surtout, ces contribuables sont fondés à demander le remboursement de montants versés au cours des quatre années précédant l’arrêt de la Cour.

III.- Suppression de diverses taxes pesant, en sus du droit de licence, sur les débits de boissons

Le III du A du présent article propose l’abrogation du droit spécial et de la taxe spéciale pesant sur les débits de boissons.

· Le III du A du présent article prévoit d’abord l’abrogation de l’article 562 du code général des impôts.

L’article 562 du code général des impôts, introduit par l’article 95 de la loi du 31 mai 1933, dispose, en effet, qu’il est perçu " un droit spécial, fixé à 300 francs, en cas de transfert [c’est-à-dire de vente] d’un débit de boissons dans les conditions prévues aux articles L. 36, L. 37, L. 39 et L. 40 du code des débits de boissons et des mesures contre l’alcoolisme ".

Ce droit spécial de transfert concerne les débits de deuxième, troisième et quatrième catégories, à l’exclusion des débits de première catégorie. Ceux-ci ne font, en effet, l’objet d’aucune limitation numérique et, de ce fait, l’Etat n’exerce aucun contrôle sur les transferts opérés.

Précisons, à cet égard, que la notion de catégorie de débits de boissons est définie à l’article L. 22 du code général des boissons, lequel dispose que :

Les débits de boissons à consommer sur place sont répartis en quatre catégories selon l’étendue de la licence dont ils sont assortis :

1° La licence de 1ère catégorie, dite " licence de boissons sans alcool ", ne comporte l’autorisation de vente à consommer sur place que pour les boissons du premier groupe ;

2° La licence de 2ème catégorie, dite " licence de boissons fermentées " comporte l’autorisation de vendre pour consommer sur place les boissons des deux premiers groupes ;

3° La licence de 3ème catégorie, dite " licence restreinte ", comporte l’autorisation de vendre pour consommer sur place les boissons des trois premiers groupes ;

4° La licence de 4ème catégorie dite " grande licence " ou " licence de plein exercice ", comporte l’autorisation de vendre pour consommer sur place toutes les boissons dont la consommation à l’intérieur demeure autorisée, y compris celles du quatrième et du cinquième groupes. "

Précisons également que les articles L. 36, L. 37, L. 39 et L. 40, du code précité précisent les conditions dans lesquelles les ouvertures, mutations et transferts de débits de boissons sont autorisés.

Le taux actuel de ce droit, de 300 francs, résulte de l’article 74 de l’ordonnance n° 58-1374 du 30 décembre 1958.

La suppression de cette taxe s’explique par son faible rendement : seulement 550 débits de boissons, en moyenne, sur un total de 165.000, font, en effet, l’objet, chaque année, d’un transfert et sont, de ce fait, soumis à la taxe spéciale. Sa suppression représente, approximativement, un coût de 160.000 francs (). Soulignons que cette somme est de peu d’importance au regard des coûts de gestion de la taxe, laquelle fait l’objet de déclarations mensuelles, au coup par coup.

Cette suppression entrerait en vigueur à compter du 1er janvier 2000.

· Le III du A du présent article prévoit également l’abrogation de l’article 562 bis du code général des impôts.

L’article 562 bis du code général des impôts, introduit par l’article 4 de l’ordonnance n° 60-1253 du 29 novembre 1960, prévoit l’instauration, à compter du 1er janvier 1961, d’une taxe spéciale pesant sur les débits de boissons de deuxième, troisième et quatrième catégories.

Cette taxe est actuellement perçue simultanément au droit de licence pesant sur les débits de boissons (). Notons que, contrairement au droit de licence versé aux communes, cette taxe est destinée à alimenter le budget de l’Etat.

Son taux est fixé proportionnellement au droit de licence, selon les modalités suivantes : " Cette taxe est fixée pour les licences de troisième et quatrième catégories à 30% du droit de licence prévu aux articles 1568 à 1570 et effectivement applicable à chacun de ces débits de boissons. Elle est fixée pour les licences de deuxième catégorie à 15% du tarif des licences de troisième catégorie applicable dans la commune " (deuxième alinéa de l’article 562 bis).

La suppression de cette taxe concernera 165.000 débits et représente un allégement de 36 millions de francs (). Elle serait applicable à compter du 1er janvier 2000.

         

RENDEMENTS DES TAXES SUR LES DÉBITS DE BOISSONS

   

(en francs)

   

 

Droit de licence

Taxe spéciale

Droit de transfert

1993

136.510.900

33.230.491

177.439

1994

143.935.626

34.299.365

243.738

1995

147.363.131

34.881.696

241.643

1996

152.004.620

36.185.261

126.394

1997

152.357.551

36.418.706

157.448

1998

151.856.272

36.234.627

166.961


Source : Ministère de l’économie, des finances et de l’industrie.

IV.- Suppression de la taxe sur les jeux de boules et de quilles

Le IV du A du présent article propose l’abrogration de la taxe pesant sur les jeux de boules et de quilles.

· Cette taxe, régie par l’article 1582 bis du code général des impôts, a été introduite par les articles 7 et 103 de la loi de finances pour 1961 (n° 60-1384 du 23 décembre 1960). Elle frappe les jeux de boules et de quilles comportant des dispositifs électroniques, c’est-à-dire les bowlings.

Il s’agit d’une taxe perçue, de manière facultative, au profit des communes. Les recettes sont évaluées, pour 1998, à 166.500 francs.

Le taux de cette taxe, fixé par l’article 7 de la loi n° 60-1384 précitée, varie selon le nombre d’habitants de la commune. Il est, en effet, fixé, pour chaque poste, à :

- 120 francs dans les communes de 1.000 habitants et au-dessous ;

- 240 francs dans les communes de 1.001 habitants à 10.000 habitants ;

- 360 francs dans les communes de 10.001 à 50.000 habitants ;

- 480 francs dans les communes de plus de 50.000 habitants.

· Le IV du A du présent article prévoit l’abrogation de l’article 1582 bis du code général des impôts.

En dépit des indications figurant, pages 9 et 103, dans l’évaluation des voies et moyens, tome I, annexée au projet de loi de finances, la perte de recettes pour les communes générée par la suppression de cette taxe ne devrait pas, selon les informations transmises à votre Rapporteur général, être compensée ().

· La suppression de l’article 1699 du code général des impôts et la modification de l’article L. 178 du livre des procédures fiscales, respectivement prévues par ce même IV du A et par le B du présent article, sont de pure coordination.

V.- Suppression du droit de francisation et de navigation et du droit de passeport applicables à la navigation sur le Rhin et la Moselle

Le C du présent article vise à abroger, à compter du 1er janvier 2000, le droit annuel applicable aux navires de plaisance navigant sur le Rhin et la Moselle.

· La loi n° 67-1175, du 28 décembre 1967, portant réforme du régime relatif aux droits de port et de navigation a, en effet, introduit, en son article premier, un droit annuel sur les navires. Ce droit annuel est dénommé :

– droit de francisation et de navigation lorsqu’il s’exerce sur des navires français ;

– droit de passeport, lorsqu’il pèse sur des navires appartenant à des étrangers résidant en France.

Le droit de francisation constitue un impôt indirect frappant la propriété ou la jouissance d’un navire, auquel il confère " le droit de porter le pavillon de la République française avec les avantages qui s’y attachent " (article 217 du code des douanes).

De manière plus précise, le droit de francisation s’exerce sur des navires de plaisance appartenant soit, pour moitié au moins, à des Français, à des ressortissants de l’Union européenne ou à des ressortissants d’un Etat relevant de l’espace économique européen, soit, dans leur intégralité, à des sociétés ayant leur siège social en France, dans l’Union européenne ou dans un Etat lié par l’accord précité relatif à l’espace économique européen (article 219 du code des douanes).

Soulignons que le droit de francisation ne s’exerce plus, depuis l’entrée en vigueur de la loi de finances pour 1985, que sur les seuls navires de plaisance, c’est-à-dire sur les navires utilisés à des fins strictement privées, à l’exclusion des navires de commerce et de pêche.

Sont également exclus de ce droit les navires et bateaux de plaisance d’un tonnage brut égal ou inférieur à trois tonneaux s’ils ne se rendent pas dans les eaux territoriales étrangères (article 218 du code des douanes).

Indiquons, enfin, que l’article 15 de la loi de finances rectificative pour 1998 (n° 98-1267 du 30 décembre 1998), a réduit de moitié le nombre de navires soumis au droit de francisation, en prévoyant que celui-ci n’est perçu que pour les montants, par navire, supérieur à 500 francs (article 224 du code des douanes).

Ce droit de francisation se compose, d’une part, d’un droit sur la coque, assis sur la jauge brute des navires, et, d’autre part, d’un droit sur le moteur, fonction de sa puissance administrative.

Les taux de ces deux droits sont fixés par l’article 223 du code des douanes de la manière suivante :

   

TAUX DU DROIT DE FRANCISATION

Tonnage brut du navire

Quotité du droit

I.- Navires de commerce

De tout tonnage

Exonération

II.- Navires de pêche

 

De tout tonnage

Exonération

III.- Navires de plaisance ou de sport

 

a) Droit sur la coque

 

Jusqu’à 3 tonneaux inclusivement

De plus de 3 tonneaux à 5 tonneaux inclusivement

De plus de 5 tonneaux à 8 tonneaux inclusivement

De plus de 8 tonneaux à 10 tonneaux inclusivement :

– de plus de 10 ans

– de moins de 10 ans

De plus de 10 tonneaux à 20 tonneaux inclusivement :

– de plus de 10 ans

– de moins de 10 ans

De plus de 20 tonneaux :

– de plus de 10 ans

– de moins de 10 ans

Exonération


222 francs par navire plus 151 francs par tonneau ou fraction de tonneau au-dessus de 3 tonneaux.



222 francs par navire plus 106 francs par tonneau ou fraction de tonneau au-dessus de 3 tonneaux.


222 francs par navire plus 106 francs par tonneau ou fraction de tonneau au-dessus de 3 tonneaux.

222 francs par navire plus 207 francs par tonneau ou fraction de tonneau au-dessus de 3 tonneaux.



222 francs par navire plus 98 francs par tonneau ou fraction de tonneau au-dessus de 3 tonneaux.

222 francs par navire plus 207 francs par tonneau ou fraction de tonneau au-dessus de 3 tonneaux.

222 francs par navire plus 93 francs par tonneau ou fraction de tonneau au-dessus de 3 tonneaux.

222 francs par navire plus 207 francs par tonneau ou fraction de tonneau au-dessus de 3 tonneaux.

b) Droit sur le moteur (puissance administrative)

 

Jusqu’à 5 CV inclusivement
De 6 à 8 CV
De 9 à 10 CV
De 11 à 20 CV
De 21 à 25 CV
De 26 à 50 CV
De 51 à 99 CV

Exonération.
54 francs par CV au-dessus du cinquième
68 francs par CV au-dessus du cinquième
136 francs par CV au-dessus du cinquième
151 francs par CV au-dessus du cinquième
172 francs par CV au-dessus du cinquième
190 francs par CV au-dessus du cinquième

c) Taxe spéciale

 

Pour les moteurs ayant une puissance administrative égale ou supérieure à 100 CV, le droit prévu au b) ci-dessus est remplacé par une taxe spéciale de 297 francs par CV.

 

Le droit de passeport est défini à l’article 237 du code des douanes : " Tout navire étranger qui prend la mer doit avoir à bord un passeport délivré par le service des douanes ".

Ce droit de passeport s’exerce sur des " navires de plaisance ou de sport appartenant à des personnes physiques ou morales, quelle que soit leur nationalité, ayant leur résidence principale ou leur siège social en France, ou dont ces mêmes personnes ont la jouissance " (article 238 du code des douanes). Il est calculé selon les modalités retenues pour le droit de francisation.

· C’est par une conception extensive, voire abusive, que le législateur a étendu, en 1967, le droit de francisation et de passeport à la navigation sur le Rhin à la Moselle.

Ces deux droits s’exercent, en effet, sur le trafic maritime. Comme le précisent, respectivement, les articles 2 et 4 de la loi n° 67-1175 précitée, " tout navire français qui prend la mer doit avoir à son bord son acte de francisation […] " et " tout navire étranger qui prend la mer doit avoir à son bord un passeport délivré par le service des douanes ".

Assimilant le trafic sur le Rhin et la Moselle à un trafic maritime, le législateur a étendu la perception des droits de francisation et de passeport au trafic sur ce fleuve et cette rivière.

Aussi, l’article 24, premier alinéa, de la loi n° 67-1175 précité prescrit-il que " les dispositions de la présente loi relative au droit annuel sur les navires sont applicables dans les ports du Rhin et de la Moselle ainsi que dans les ports fluviaux ouverts au trafic par bâtiments de mer ".

· La nouvelle rédaction de l’article 24 précité, proposée par le Gouvernement, au C du présent article vise donc à supprimer, dans la définition du champ territorial d’application des droits de francisation et de passeport, la référence aux ports du Rhin et de la Moselle. C’est pourquoi il est envisagé que les dispositions relatives au droit annuel soient désormais circonscrites aux " ports fluviaux ouverts au trafic par bâtiment de mer ".

En revanche, les droits de port et les redevances d’équipements, sans lien avec le trafic maritime, sont expressément maintenus pour le trafic sur le Rhin et la Moselle.

Le D du présent article, relatif à une modification des articles 226 et 240 du code des douanes, est de coordination. Il tend à supprimer les références aux ports du Rhin et de la Moselle dans la définition du champ d’application du droit de francisation (article 226) et du droit de passeport (article 240).

S’agissant du droit de francisation, la mesure envisagée représente, d’après les données fournies par le ministère de l’économie, des finances et de l’industrie, un coût budgétaire de 800.000 francs pour 1999, sur un montant total de recettes compris, à la fois pour le droit de francisation et le droit de passeport, entre 190 et 200 millions de francs pour 1999 et s’étant élevé à 224,7 milliards de francs en 1998.

En 1999, 420 bateaux de plaisance circulant sur le Rhin ou la Moselle ont été soumis au droit de francisation et deux seulement au droit de passeport. Rappelons que, globalement, 90.000 bateaux de plaisance ont été soumis, en 1999, au droit de francisation.

VI.- Suppression du prélèvement spécial sur les bénéfices réalisés à l’occasion de la création d’une force de dissuasion nucléaire

Le E du présent article propose l’abrogation du prélèvement spécial sur les bénéfices réalisés à l’occasion de la création d’une force de dissuasion nucléaire.

· Ce prélèvement, régi par l’article 235 ter du code général des impôts, a été introduit par l’article 110 de la loi de finances pour 1961 (n° 60-1384 du 23 décembre 1960).

Cette loi prévoyait l’instauration d’un prélèvement spécial sur les bénéfices nets réalisés par les entreprises, en tant que titulaires, cessionnaires ou sous-traitants de marchés publics passés à l’occasion de la création d’une force de dissuasion.

Soulignons que ce prélèvement spécial s’ajoute à l’impôt sur les sociétés auxquels sont soumises, dans des conditions de droit commun, les entreprises exécutant des marchés passés à l’occasion de la création d’une force de dissuasion.

Ce prélèvement a été institué dans un souci de moralisation, les bénéfices des entreprises en cause étant réalisés, de manière exceptionnelle, grâce aux commandes de l’Etat.

· Indiquons, cependant, que le rendement de ce prélèvement a toujours été faible et que très peu d’entreprises y sont, en réalité, soumises.

   

RENDEMENT DU PRÉLÈVEMENT SPÉCIAL

Année

Montant émis en milliers de francs

Nombre de rôles

1990

19.805

7

1991

708

1

1992

3.309

1

1993

4.904

4

1994

3.973

5

1995

nd

nd

1996

nd

nd

1997

40

2

1998

0

0

Source : Ministère de l’économie, des finances et de l’industrie.

Ce faible rendement s’explique par :

– un champ d’application restreint :

L’article 235 ter exclut, en effet, de l’assiette de ce prélèvement les études et recherches concernant l’énergie nucléaire et les engins balistiques. Or, il apparaît que les dépenses engagées par le ministère de la défense concernent en grande partie ces deux domaines.

– des modalités d’assiette restrictives :

Ce prélèvement ne s’applique, en premier lieu, qu’aux entreprises ayant réalisé un chiffre d’affaires correspondant aux marchés imposables d’au moins 10 millions de francs par exercice.

La base du prélèvement est, en second lieu, déterminée par référence au montant du bénéfice imposable réalisé par la société, auquel est appliqué le rapport entre, d’une part, le chiffre d’affaires qui provient des marchés en cause et, d’autre part, le chiffre d’affaires total de la société. Par conséquent, les sociétés déficitaires fiscalement ne sont pas assujetties au prélèvement, quand bien même les marchés conclus dans le cadre de la création d’une force de dissuasion seraient générateurs de bénéfice. Indiquons, cependant, que la société peut opter pour une imposition des bénéfices réels résultant de l’exécution des marchés entrant dans le champ d’application du prélèvement.

Il n’est dû, enfin, qu’à la condition que le bénéfice représente au moins 3% du chiffre d’affaires des marchés imposables. Le prélèvement est alors fonction de la rentabilité des marchés publics en cause : il s’élève à 50% de la fraction du bénéfice comprise entre 3% et 6% du chiffre d’affaires et 75% de la fraction excédant 6%.

· Le I du E du présent article propose l’abrogation de l’article 235 ter du code général des impôts, régissant le prélèvement spécial précité.

Cette suppression s’explique par :

– le faible rendement, précédemment évoqué, du prélèvement spécial ;

– la volonté du Gouvernement de simplifier la législation fiscale ;

– le caractère désuet du prélèvement en cause, qui, de facto, ne s’appliquait plus.

Soulignons que cette suppression va s’appliquer pour les exercices clos à compter du 31 décembre 1999, comme cela est d’usage pour l’ensemble des dispositions touchant à l’impôt sur les sociétés.

· Les suppressions des articles L 169 B, L 80 et L 204 du livre des procédures fiscales, prévues respectivement au I, au II et au III du E du présent article, sont de pure coordination.

*

* *

La Commission a adopté l’article 16 sans modification.

*

* *

Article 17

Suppression de certains droits de timbre et taxes assimilées
à ces droits.

Texte du projet de loi :

Les articles 947, 949 bis et 950, le deuxième alinéa de l’article 952, les articles 960 et 961, les I à III de l’article 963 et les articles 966, 968A, 968C et 1018B du code général des impôts sont abrogés.

L’article 7 de la loi n°53-1327 du 31 décembre 1953 relative au développement des crédits affectés aux dépenses du ministère des travaux publics, des transports et du tourisme pour l’exercice 1954 est abrogé.

Exposé des motifs du projet de loi :

Il est proposé de supprimer certains droits de timbre et taxes assimilées à ces droits dont le rendement est faible.

De telles suppressions s’inscrivent dans l’objectif de simplification de la législation fiscale.

Le coût de cette mesure serait de 80 MF en 2000.

Observations et décision de la Commission :

Le présent article vise à abroger, en raison de leur faible rendement et dans un souci de simplification de la législation fiscale, quinze droits de timbre () et taxes assimilés à ces droits. Le coût de cette mesure est évalué à 80 millions de francs. La suppression de ces différentes taxes devrait intervenir au 1er janvier 2000.

Rappelons que le nombre de droits de timbres perçu au profit de l’Etat est de trente cinq en 1999. Ces droits de timbre ont rapporté, au titre de l’année 1998, 13,250 millions de francs.

Il convient de souligner que le Gouvernement a engagé, depuis 1996, une démarche destinée à supprimer les droits de timbres devenus obsolètes. les mesures d’ores et déjà en vigueur sont présentées dans le tableau ci-après :

   

Droits de timbre supprimés

Texte législatif prévoyant la suppression

Entrée en vigueur de la suppression

Timbre des effets de commerce (CGI art. 910 à 913, 915 et 916)

LF pour 1997 art. 38

1.01.1997

Timbre des contrats de transport (CGI art. 925 à 943)

DDOEF du 2 juillet 1998 (n° 98-546) art. 87 VI

1.12.1999

Cartes nationales d’identité (CGI art. 947 c), cartes de séjour de ressortissants CE, certificats de résidence des ressortissants algériens (CGI art. 948)

LF pour 1999 art. 25-I

1.09.1998

Droit d’examen en vue de l’obtention du permis de conduire les véhicules terrestres à moteur (CGI art. 967-I)

LF pour 1999 art. 25-II

1.09.98

Source : Ministère de l’économie, des finances et de l’industrie.

Les droits dont la suppression est proposée par le présent projet seront examinés successivement ci-après.

On observera que ces droits sont acquittés par apposition sur les documents assujettis de timbres acquis soit auprès des recettes des impôts, soit auprès des débitants de tabac. Dans la mesure où l’utilisation qui sera faite des timbres acquis n’est pas toujours connue, il est difficile de connaître le produit exact de chacun des droits prévus par la législation en vigueur.

I.- Suppression du droit de timbre perçu sur la délivrance des cartes d’identité professionnelle des voyageurs ou représentants de commerce

Le I du présent article vise à abroger le droit de timbre perçu sur la délivrance des cartes d’identité professionnelle des voyageurs ou représentants de commerce (article 947 du code général des impôts).

· La carte d’identité professionnelle des voyageurs ou représentants de commerce a été introduite par la loi du 8 octobre 1919.

Au terme des dispositions actuellement en vigueur, toutes les personnes exerçant la représentation dans les conditions prévues par le titre cinquième du code du travail (art. L. 751-1 à L. 751-15) sont tenues, quelle que soit la clientèle visitée, d’être en possession d’une carte d’identité professionnelle de représentant.

La notion de voyageur ou représentant de commerce s’apprécie, selon l’article L. 751-I du code du travail, au regard de quatre critères. Ces derniers :

1° Travaillent pour le compte d’un ou plusieurs employeurs ;

2° Exercent en fait d’une façon exclusive et constante leur profession de représentant ;

3° Ne font effectivement aucune opération commerciale pour leur compte personnel ;

4° Sont liés à leurs employeurs par des engagements déterminant la nature des prestations de services ou des marchandises offertes à la vente ou à l’achat, la région dans laquelle ils doivent exercer leur activité ou les catégories de clients qu’ils sont chargés de visiter, le taux des rémunérations. "

La carte d’identité professionnelle de représentant est valable un an à compter de la date de sa délivrance. A l’expiration de ce délai, elle peut être validée à nouveau à quatre reprises, chaque fois pour une durée d’un an.

Elle est délivrée par le préfet du domicile du requérant ; à l’étranger, elle est délivrée par le consul de France dans le ressort duquel habite le requérant.

La carte d’identité professionnelle doit indiquer si l’activité du représentant s’exerce :

– soit sur des marchandises ou des prestations en rapport avec l’exercice de la profession des personnes visitées ;

– soit sur des marchandises ou des prestations étrangères à l’exercice de la profession de ces personnes ;

– soit à la fois sur les unes et les autres.

· La délivrance, la validation ou le renouvellement des cartes d’identité professionnelles de voyageur et de représentant de commerce donne lieu à la perception d’un droit de timbre, prévu à l’article 947 a du code général des impôts.

Le taux du droit de timbre susvisé est actuellement de 120 francs. Ce taux résulte des articles 39 IV et V de la loi de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991) et est resté inchangé depuis le 15 janvier 1992.

Le coût budgétaire de la suppression de ce droit de timbre est évalué à 15 millions de francs.

II.- Suppression du droit de timbre pesant sur la délivrance du document de circulation pour étrangers mineurs

Le I du présent article vise à abroger le droit de timbre pesant sur la délivrance du document de circulation pour étrangers mineurs (article 949 bis du code général des impôts).

· Le document de circulation pour étrangers mineurs a été institué par le 3° alinéa de l’article 9 de l’ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifié par l’article 4 de la loi n° 89-648 du 2 août 1989.

Environ 25 000 personnes sont actuellement concernées par cette disposition.

· Le droit de timbre pesant sur la délivrance de ce document a été introduit par les articles 47-I et III de la loi de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991) et est applicable depuis le 15 janvier 1992. Son taux, fixé en 1992 à 100 francs, est resté inchangé depuis cette date.

Le produit actuel de la taxe s’élève à 2 millions de francs.

III.- Suppression du droit de timbre pesant sur la délivrance de la carte spéciale délivrée aux étrangers exerçant une profession commerciale ou industrielle

Le I du présent article vise à supprimer le droit de timbre pesant sur la délivrance de la carte spéciale délivrée aux étrangers exerçant une profession commerciale ou industrielle (article 950 du code général des impôts).

· Cette carte a été introduite par le décret-loi du 12 novembre 1938.

L’article 1 de ce décret interdit, en effet, à tout étranger d’exercer sur le territoire français une " profession commerciale, industrielle ou artisanale " sans justifier de la possession d’une carte d’identité spéciale portant la mention " commerçant ", délivrée par le préfet du département où l’étranger exerce son activité. Cette carte est donc obligatoire.

Aucune information n’est cependant disponible concernant le nombre de personnes actuellement soumises à cette mesure.

· Le droit de timbre pesant sur la délivrance de cette carte a été introduit par la loi n° 47-1465 du 8 août 1947 (article 38). Le taux de ce droit est actuellement fixé par les articles 39 IV et V de la loi de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991). Resté inchangé depuis le 15 janvier 1992, il est fixé de la manière suivante :

– 1.200 francs lorsque la validité de la carte est supérieure à trois ans ;

– 600 francs lorsque sa validité est supérieure à un an, mais inférieure ou égale à trois ans ;

– 40 francs par mois, lorsque sa validité est inférieure ou égale à un an.

Précisons, cependant, que ces sommes sont réduites de moitié pour les artisans. Quant aux étrangers exerçant une profession agricole, le tarif de la taxe est fixé à 600 francs, quelle que soit la durée de validité de la carte.

En l’état actuel des informations de votre Rapporteur général, aucune donnée n’est disponible concernant le rendement de cette taxe. Celui-ci est supposé, selon les informations transmises par le ministère de l’économie, des finances et de l’industrie, être " non significatif ".

· La suppression de l’article 952, deuxième alinéa, du code général des impôts, prévue au I du présent article, est de pure coordination.

Rappelons que cet article prévoit que la délivrance de la carte spéciale délivrée aux étrangers indigents en vue de l’exercice d’une profession artisanale est exonérée de droit de timbre.

IV.- Suppression de la taxe perçue sur la délivrance du récépissé de déclaration de certaines activités ou professions

Le I du présent article prévoit la suppression, à compter du 1er janvier 2000, de la taxe perçue sur la délivrance du récépissé de déclaration de quatre activités ou professions (article 960 du code général des impôts).

· Serait, ainsi, supprimée la taxe perçue sur " la délivrance de l’autorisation ou du récépissé de déclaration d’ouverture de débits de boisson de 3ème ou 4ème catégorie, ainsi que de translation ou de mutation de ces débits ".

Précisons, à cet égard, que la notion de catégorie de débits de boissons est définie à l’article L. 22 du code général des boissons, lequel dispose que :

Les débits de boissons à consommer sur place sont répartis en quatre catégories selon l’étendue de la licence dont ils sont assortis :

1° La licence de 1ère catégorie, dite " licence de boissons sans alcool ", ne comporte l’autorisation de vente à consommer sur place que pour les boissons du premier groupe ;

2° La licence de 2ème catégorie, dite " licence de boissons fermentées " comporte l’autorisation de vendre pour consommer sur place les boissons des deux premiers groupes ;

3° La licence de 3ème catégorie, dite " licence restreinte ", comporte l’autorisation de vendre pour consommer sur place les boissons des trois premiers groupes ;

4° La licence de 4ème catégorie dite " grande licence " ou " licence de plein exercice ", comporte l’autorisation de vendre pour consommer sur place toutes les boissons dont la consommation à l’intérieur demeure autorisée, y compris celles du quatrième et du cinquième groupes. "

La taxe susvisée a été introduite par la loi du 4 avril 1926 (article 45).

Son taux est fixé par les articles 39 IV et V de la loi de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991). Il s’élève à 2.000 francs, mais à 300 francs pour les débits de boissons de 3ème ou 4ème catégorie ouverts à titre temporaire dans les foires, expositions ou autres manifestations.

Le rendement de cette taxe est évalué à 13 millions de francs. Environ 160 000 débits sont potentiellement concernés par cette mesure.

· La taxe perçue sur " la délivrance du récépissé de déclaration de la profession de commerçant en substances vénéneuses "serait également abrogée.

Cette profession est définie par référence à l’article L. 626 du code de la santé publique. Une liste de substances vénéneuses figure, en effet, en annexe au décret n° 82-200 du 25 février 1982 portant application de l’article L. 626 précité.

La taxe susvisée a été introduite par la loi du 4 avril 1926 (article 45). Son tarif est de 300 francs.

Aucune information n’est disponible concernant le nombre de personnes soumises à cette taxe, ni, de ce fait, à son rendement.

· La taxe perçue sur " la délivrance du récépissé de déclaration d’une activité professionnelle qui comporte la vente ou l’échange d’objets mobiliers usagers ou acquis de personnes autres que celles qui les fabriquent ou en font le commerce " viendrait à être supprimée.

Cette taxe, de 300 francs, concerne les brocanteurs. Elle a été introduite par la loi du 4 avril 1926 (article 45). Son tarif s’élève à 300 francs. Aucune information n’est disponible quant au nombre de personnes assujetties à cette taxe, ni à son rendement.

· La taxe perçue sur " la délivrance du récépissé de déclaration à la personne devant se livrer au commerce des armes et des munitions " serait supprimée.

Cette taxe a été introduite par la loi du 4 avril 1926 (article 45). Son tarif s’élève à 300 francs. Aucune information n’est disponible quant au nombre de personnes assujetties, ni au rendement de la taxe.

La suppression de l’article 961 du code général des impôts, prévue par le I du présent article, est de pure coordination.

V.- Suppression du droit perçu sur la délivrance du certificat d’immatriculation, du certificat de jaugeage et du permis de navigation

Le I du présent article vise à supprimer le droit perçu sur la délivrance du certificat d’immatriculation, du certificat de jaugeage et du permis de navigation (article 963 I à III du code général des impôts).

Seuls les bateaux utilisés par la navigation intérieure sont concernés par cette mesure.

Précisons que le certificat d’immatriculation et le certificat de jaugeage () ne sont obligatoires que pour les bateaux de plus de 20 tonneaux. Le permis de navigation est, en revanche, exigé lors de la mise en service de tout bateau à propulsion mécanique.

Les droits perçus ont été introduits dans notre législation par la loi du 5 juillet 1917 (article 5). Le taux actuellement en vigueur, de 70 francs dans les trois cas, résulte de l’article 31-I de la loi de finances pour 1991 (n° 90-1168 du 29 décembre 1990).

Aucune information n’est disponible quant au nombre de bateaux concernés, ni au rendement de cette taxe. Celui-ci, d’après les informations fournies par le ministère de l’économie, des finances et de l’industrie, serait " non significatif ".

VI.- Suppression du droit de délivrance et de prorogation de validité des permis internationaux de conduire

Le I du présent article vise à supprimer le droit de délivrance ou de prorogation de validité de certificats internationaux pour automobile et des permis internationaux de conduire (article 966 du code général des impôts).

Précisions que les notions de " certificat international pour automobile " et de " permis international de conduire " sont définies par la convention internationale relative à la circulation automobile du 24 avril 1926 () (articles 4 à 7).

Le premier document garantit que l’automobile est habilitée à circuler sur la voie publique, le second que le conducteur est autorisé à en faire usage.

CONVENTION INTERNATIONALE RELATIVE À LA CIRCULATION AUTOMOBILE

Délivrance et reconnaissance des certificats internationaux pour automobiles.

Art. 4.- En vue de certifier, pour chaque automobile admis internationalement à circuler sur la voie publique, que les conditions prévues dans l’article 3 sont remplies ou sont susceptibles d’être observée, des certificats internationaux sont délivrés d’après le modèle et les indications figurant aux annexes A et B de la présente convention.

Ces certificats sont valables pendant un an à partir de la date de leur délivrance. Les indications manuscrites qu’ils contiennent doivent toujours être écrites en caractères latins ou en cursive dite anglaise.

Les certificats internationaux délivrés par les autorités d’un des Etats contractants ou par une association habilitée par celles-ci, avec le contreseing de l’autorité, donnent libre accès à la circulation dans tous les autres Etats contractants et y sont reconnus comme valable sans nouvel examen. Toutefois le droit de faire usage du certificat international peut être refusé, s’il est évident que les conditions prévues à l’article 3 ne sont plus remplies.

Signe distinctif

Art. 5 - Tout automobile, pour être admis internationalement à circuler sur la voie publique, doit porter en évidence à l’arrière, inscrit sur une plaque ou sur le véhicule lui-même, un signe distinctif composé de une à trois lettres.

Pour l’application de la présente convention, le signe distinctif correspond soit à un Etat soit à un territoire constituant, au point de vue de l’immatriculation des automobiles, une unité distincte.

Les dimensions et la couleur de ce signe, les lettres ainsi que leurs dimensions et leur couleur, sont fixées dans le tableau figurant à l’annexe C de la présente convention.

Conditions à remplir par les conducteurs d’automobiles pour être admis internationalement à conduire une automobile sur la voie publique.

Art. 6 - Le conducteur d’une automobile doit avoir les qualités qui donnent une garantie suffisante pour la sécurité publique.

En ce qui concerne la circulation internationale, nul ne peut conduire une automobile sans avoir reçu, à cet effet, une autorisation délivrée par une autorité compétente ou par une association habillée par celle-ci après qu’il aura fait preuve de son aptitude.

L’autorisation ne peut être accordée à des personnes âgées de moins de dix-huit ans.

Délivrance et reconnaissance des permis internationaux de conduire

Art. 7 - En vue de certifier, pour la circulation internationale, que les conditions prévues à l’article précédent sont remplies, des permis internationaux de conduire sont délivrés d’après le modèle et les indications figurant aux annexes D et E de la présente convention.

…/

Ces permis sont valables pendant un an à partir de la date de leur délivrance et pour les catégories d’automobiles pour lesquelles ils ont été délivrés.

En vue de la circulation internationale, les catégories suivantes ont été établies :

A - Automobiles dont le poids total, formé du poids à vide et de la charge maxima déclarée admissible lors de la réception, n’excède pas 3.500 kilogrammes.

B - Automobiles dont le poids total, constitué comme ci-dessus, excède 3.500 kilogrammes.

C - Motocycles avec ou sans side-car.

Les indications manuscrites que contiennent les permis internationaux sont toujours écrites en caractères latins ou en cursive dite anglaise.

Les permis internationaux de conduite délivrés par les autorités d’un Etat contractant ou par une association habilitée par celles-ci avec le contreseing de l’autorité, permettent dans tous les autres Etats contractants la conduite des automobiles rentrant dans les catégories pour lesquelles ils ont été délivrés et sont reconnus comme valables sans nouvel examen dans tous les Etats contractants. Toutefois, le droit de faire usage du permis international de conduire peut être refusé, s’il est évident que les conditions prescrites par l’article précédent ne sont pas remplies.

Cette taxe a été introduite par la loi du 16 avril 1930 (article 29). Le taux actuellement en vigueur résulte de l’article 12-III de la loi de finances pour 1984 (n° 83-1179 du 29 décembre 1983) et est actuellement de 17 francs.

Aucune information n’est actuellement disponible quant au nombre de personnes concernées ou quant aux sommes en jeu. Il serait, selon le ministère de l’économie, des finances et de l’industrie, " non significatif ".

VII.- Suppression du droit perçu sur la réception des véhicules automobiles

Le I du présent article propose l’abrogation du droit perçu sur la réception des véhicules automobiles (article 968 A du code général des impôts ).

Les véhicules automobiles et les remorques dont le poids total autorisé en charge (PTAC) est supérieur à 750 Kg doivent, en effet, faire avant leur mise en circulation l’objet d’une réception par le service des mines destinée à constater que ces véhicules satisfont aux prescriptions du code de la route. La réception est effectuée par type (demande du constructeur) ou à titre isolé (demande du propriétaire ou de son représentant).

Précisons que le droit est perçu, lorsqu’il s’agit d’une réception par type, sur les véhicules construits en France ou importés directement en France depuis des pays n’appartenant pas à l’Union européenne ou à l’Espace économique européen et, lorsqu’il s’agit d’une réception à titre isolé, sur tous les véhicules importés, quelle que soit leur provenance.

La taxe pesant sur les vérifications susmentionnées a été introduite par la loi n° 48-1516 du 26 septembre 1948 (article 41). Le taux actuellement en vigueur, tel qu’il résulte des articles 39 IV et V de la loi de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991), est déterminé de la manière suivante :

   

Nature des réceptions

Nombre de réceptions en 1997

Taux de la taxe (en francs)

Réceptions de véhicules automobiles

- par type

- à titre isolé

5.658

217.024

1.000

200

Réceptions de véhicules remorqués d’un PTAC supérieur à 750 kg

- par type

- à titre isolé

689

7.057

500

100

Réceptions de motocyclettes

- par type

- à titre isolé

190

2.331

500

100

Source : Ministère de l’économie, des finances et de l’industrie.

La suppression de ce droit représente un coût budgétaire de 50 millions de francs.

VIII.- Suppression du droit de timbre pesant sur les pouvoirs délivrés par les actionnaires

Le I du présent article vise à abroger le droit de timbre pesant sur les pouvoirs délivrés par les actionnaires en vue de leur représentation aux assemblées générales (article 968 C du code général des impôts).

Cette taxe a été introduite par la loi sur l’épargne n° 87-416 du 17 juin 1987 (article 61). Son taux, de 5 francs, résulte de l’article 61 de la loi précitée.

Aucune information n’est actuellement disponible quant au nombre de personnes concernées, ni au rendement de cette taxe.

IX.- Suppression du droit forfaitaire de délivrance d’ampliation

Le I du présent article vise à abroger le droit forfaitaire de délivrance d’ampliation (article 1018 B du code général des impôts).

L’article 1018 B du code général des impôts prévoit, en effet, qu’un " droit forfaitaire de 60 francs [est perçu] pour la délivrance par le secrétariat de la juridiction de toute ampliation d’un acte ou d’une décision en matière civile ou administrative ou d’une décision rendue par une juridiction répressive ", c’est-à-dire sur la copie de ces documents.

Précisons que la notion de " juridiction répressive " englobe les tribunaux de police, tribunaux correctionnels, cours d’appel statuant en matière de police ou correctionnelle, cours d’assises, cour de cassation statuant en matière criminelle, correctionnelle ou de police.

Cette taxe a été introduite par la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 (article 11). Le taux actuellement en vigueur résulte de l’article 27 II la loi de finances rectificative pour 1986 (n° 86-1318 du 30 décembre 1986).

Aucune information n’est actuellement disponible quant au nombre de personnes concernées, ni sur le coût de cette mesure.

Précisons, cependant, que les actes d’ampliation ne seront pas gratuits pour autant ; subsisteront, en effet, des frais de photocopie.

X.- Suppression du droit sur l’examen médical perçu lors de la délivrance des permis de conduire

Le II du présent article propose l’abrogation du droit sur l’examen médical perçu lors de la délivrance des permis de conduire.

Ce droit a été introduit par l’article 7 de la loi n° 53-1327 du 31 décembre 1953 relative au développement des crédits affectés aux dépenses du ministère des travaux publics, des transports et du tourisme pour l’exercice 1954.

Cet article impose, en effet, que " l’examen médical exigé par l’arrêté du 16 août 1939, relatif aux conditions de délivrance des permis de conduire, donne lieu à la perception d’un droit de 100 francs ".

Précisons que, depuis l’entrée en vigueur du décret n° 84-1065 du 30 novembre 1984, ce droit ne concerne plus que les seuls chauffeurs routiers, ainsi que les conducteurs souffrant d’un handicap.

Le tarif de la taxe, de 100 anciens francs en 1954 et de 1 franc aujourd’hui, est, en revanche, demeuré inchangé.

Aucune information n’est actuellement disponible quant au nombre d’assujettis, ni au rendement de la taxe.

*

* *

Après que votre Rapporteur général eut émis un avis favorable, la Commission a adopté un amendement présenté par M. Jean-Louis Idiart, supprimant, à compter du 1er janvier 2000, le droit de timbre de 220 francs qui est dû au titre de la délivrance de la carte de séjour des étrangers, à l’image des dispositions adoptées dans le cadre de la loi de finances pour 1999 en ce qui concerne la carte nationale d’identité (amendement
n° I-55)
.

Puis la Commission a adopté l’article 17 ainsi modifié.

*

* *

Après l’article 17

La Commission a examiné trois amendements présentés respectivement par MM. Philippe Auberger, Jean-Jacques Jégou et Gilbert Gantier, proposant d’exonérer les entreprises du droit de timbre et du droit fixe exigibles en cas d’augmentation de capital, dès lors que cette opération est liée à la conversion de leur capital social en euro.

M. Philippe Auberger a expliqué que cette conversion allait effectivement impliquer, pour des questions d’arrondis, un ajustement à la hausse ou à la baisse de la valeur du capital des entreprises, et que cette opération devait être neutre sur le plan fiscal.

M. Gilbert Gantier a souligné que le passage à l’euro était une décision politique et qu’elle ne devait entraîner aucune charge pour les entreprises.

Votre Rapporteur général, tout en observant que le coût du passage à l’euro ne devait pas être exagéré, a jugé intéressante la question soulevée par les auteurs des amendements. Toutefois, dans l’attente d’informations complémentaires, il a émis à leur encontre un avis défavorable et la Commission a rejeté ces amendements.

La Commission a ensuite examiné un amendement présenté par M. Yves Tavernier dispensant de droit de timbre les requêtes engagées contre une décision de refus de visa.

M. Yves Tavernier a précisé qu’il avait formulé cette proposition dans son récent rapport d’information sur la politique des visas, et qu’il s’agissait de mettre fin à une situation absurde. En effet, un refus de visa peut être contesté devant la juridiction administrative, mais ce recours donne lieu au paiement d’un droit de timbre de 100 francs. Or, les chancelleries et les consulats français à l’étranger ne peuvent pas délivrer ces timbres et les requérants potentiels sont donc dans l’impossibilité de contester les décisions qui leur sont opposées, sauf à s’introduire clandestinement sur le territoire français pour acquérir ce timbre.

M. Gérard Saumade a approuvé cette proposition et a dénoncé l’entêtement de l’administration sur ce sujet.

Votre Rapporteur général a déclaré que le coût de cette proposition était difficile à évaluer et a observé qu’une solution alternative consisterait à autoriser les chancelleries et les consulats à délivrer ces timbres de 100 francs. A sa demande et dans l’attente d’informations complémentaires, M. Yves Tavernier a retiré son amendement.

Article 18

Suppression de l'impôt sur les spectacles applicable
aux réunions sportives.

Texte du projet de loi :

I. Le deuxième alinéa de l’article 1559 du code général des impôts est ainsi rédigé :

" Toutefois, l’impôt ne s’applique plus qu’aux cercles et maisons de jeux, d’une part, aux appareils automatiques installés dans les lieux publics, d’autre part. " .

II. L’article 1560 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Dans le tableau du I, la lettre : " A ", les mots : " B. réunions sportives autres que celles classées en 3ème catégorie, 8 [tarif %] " et les mots : " courses automobiles, spectacles de tirs aux pigeons, 14 [tarif %]" sont supprimés ;

2° Au premier alinéa du II, la première énumération commençant par les mots : " décider une majoration " et se terminant par les mots : " deux catégories considérées ; " est abrogée.

III.  Les articles 1561, 1564, 1565 bis et 1700 du code général des impôts sont abrogés.

IV. Les 4° et 5° de l’article 1562 du code général des impôts sont abrogés.

V. Les deuxième, troisième, quatrième et cinquième alinéas de l’article 1563 du code général des impôts sont abrogés.

VI.  Le deuxième alinéa de l’article 1565 du code général des impôts est abrogé.

VII. A l’article 1565 septies du code général des impôts, les mots " Sous réserve des dispositions de l’article 1565 bis, " sont supprimés.

VIII. Au 3° de l’article 261 E du code général des impôts les mots : " soumises à l’impôt sur les spectacles, jeux et divertissements " sont supprimés.

IX. A l’article 1791 bis du code général des impôts, les mots : " de l’article 1559 se rapportant aux spectacles de première et de troisième catégorie ainsi qu’aux " sont remplacés par le mot : " des ", et le mot : " leur " est remplacé par le mot : " son ".

X. A l’article 1822 bis du code général des impôts, les mots : " des exonérations prévues aux a et b du 3° de l’article 1561 ou des tarifs réduits prévus " ainsi que les mots : " aux exonérations et tarifs réduits susvisés " sont remplacés par les mots : " du tarif réduit prévu " et " au tarif réduit susvisé ". 

XI. La deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 199 du livre des procédures fiscales est supprimée.

XII. Il est institué un prélèvement sur recettes de l’Etat destiné à compenser la perte pour une commune, résultant de la suppression de l’impôt prévue au présent article. La compensation est due lorsque le produit annuel de l’impôt, calculé en moyenne sur les années 1995 à 1997, est égal ou supérieur à 500 000 F. Elle est égale à 100 % de la moyenne précitée pour l’année 2000 et, respectivement, à 80 %, 60 %, 40 % et 20 % de cette moyenne pour les années 2001, 2002, 2003 et 2004.

Exposé des motifs du projet de loi :

Il est proposé, dans un souci de simplification du système fiscal, de supprimer l’impôt sur les spectacles auquel sont soumis les organisateurs de réunions sportives.

La perte de recettes pour les communes serait compensée par l’Etat.

Observations et décision de la Commission :

Le présent article propose de réduire le champ d’application de l’impôt sur les spectacles, jeux et divertissements, prévu par l’article 1559 du code général des impôts, en en excluant les réunions sportives. Cette mesure se situe dans la continuité de nombreuses dispositions adoptées depuis 1970. Elle donne lieu à une compensation en faveur des communes, puisque cette imposition était perçue à leur profit. Notons toutefois que cette compensation n’est que partielle et temporaire.

I.- Le régime de l’impôt sur les réunions sportives

A.- Un élément de l’impôt sur les spectacles, jeux et divertissements

L’impôt sur les réunions sportives constitue l’un des trois volets de l’impôt sur les spectacles, jeux et divertissements, impôt indirect obligatoire perçu au profit des communes, qui trouve son origine dans l’ancien " droit des pauvres " institué sous l’ancien régime au profit des bureaux de bienfaisance.

Son régime est fixé par les articles 1559 à 1566 du code général des impôts et par les articles 124 à 154 de l’annexe IV au même code.

Depuis l’article 17 de la loi n° 70-1199 du 21 décembre 1970, le champ d’application de cet impôt sur les spectacles, jeux et divertissements a été considérablement restreint, puisqu’il ne s’applique plus qu’aux réunions sportives, aux cercles et maisons de jeux, ainsi qu’aux appareils automatiques installés dans les lieux publics. L’impôt sur les spectacles ne présente plus donc qu’un caractère résiduel, dans la mesure où la quasi-généralité des spectacles, jeux et divertissements relève désormais de la TVA.

La gestion de cet impôt est confiée à la direction générale des douanes et droits indirects, depuis le 1er janvier 1993.

B.- Les réunions sportives imposables

Selon l’administration fiscale (), doit être considérée comme réunion sportive, toute manifestation comportant l’organisation de compétitions sportives et pour laquelle un prix d’entrée est exigé de la part des spectateurs, en contrepartie du droit d’assister à cette manifestation.

Par compétitions sportives, on entend celles qui sont habituellement organisées par les associations sportives agréées par le ministre chargé des sports ou par des sociétés sportives visées à l’article 11 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l’organisation et à la promotion des activités physiques et sportives.

Les réunions sportives sont classées, pour l’application du tarif de l’impôt, soit en première catégorie, soit en troisième catégorie. Relèvent de la première catégorie toutes les réunions sportives autres que les courses automobiles et les tirs aux pigeons ().

C.- Assiette et tarifs

Aux termes du premier alinéa de l’article 1563 du code général des impôts, l’impôt sur les spectacles applicable aux réunions sportives est calculé sur les recettes brutes, tous droits et taxes compris, arrondies en multiple de 1 franc, comme en matière de taxes sur le chiffre d’affaires.

Il convient de noter que, depuis l’article 41 de la loi n° 96-1182 du 30 décembre 1996, seuls les droits d’entrée exigés des spectateurs constituent la base de la taxation. Les recettes perçues auprès des compétiteurs (droits d’engagement, notamment) sont donc exclues de l’assiette de l’impôt.

Le taux applicable est soit de 14%, s’il s’agit de courses automobiles ou de spectacles de tir sur pigeons vivants, soit de 8% pour toutes les autres réunions sportives.

Ces tarifs peuvent être majorés, par les conseils municipaux, dans une limite allant jusqu’à 50% (des taux de majoration distincts étant susceptibles d’être adoptés pour chacune des deux catégories concernées).

On peut également indiquer qu’un demi-tarif est applicable dans les deux cas suivants :

– en application du 4° de l’article 1562 du code général des impôts, pour quatre séances annuelles, en faveur des manifestations organisées exceptionnellement au profit exclusif d’établissements publics ou d’associations légalement constituées agissant sans but lucratif ;

– en application du 5° dudit article, en faveur de quatre des manifestations sportives organisées dans l’année par les associations sportives agréées par le ministre chargé des sports et par les groupements sportifs et les sociétés sportives visés à l’article 11 de la loi du 16 janvier 1984 précitée.

D.- Obligations des organisateurs de réunions sportives

Les organisateurs de réunions sportives sont soumis à deux obligations principales. Ils doivent, en premier lieu, déposer une déclaration préalable, vingt-quatre heures avant l’ouverture des établissements.

Ils doivent également déclarer les recettes. Depuis le 1er janvier 1985, en effet, cet impôt présente le caractère d’un impôt déclaratif. Les organisateurs doivent donc, dans le mois qui suit chaque manifestation, produire une déclaration indiquant le montant des recettes imposables (les recettes relatives aux abonnements étant déclarées dans le mois qui suit leur encaissement).

L’impôt est acquitté lors du dépôt de la déclaration des recettes. Dans certains cas, il peut être acquitté par voie d’abonnement : il s’agit alors d’une somme forfaitaire, fixée d’après une évaluation de la recette moyenne.

II.- Un impôt dont le champ d’application s’est progressivement réduit

Diverses exonérations, totales ou partielles, sont intervenues.

A.- Les exonérations totales

Ces exonérations sont accordées soit par des arrêtés interministériels, soit par délibération du conseil municipal ().

1.- Les exonérations accordées par arrêtés interministériels

Le a de l’article 126 F de l’annexe IV au code général des impôts, octroie une exonération totale permanente de l’impôt sur les réunions sportives en faveur de cinq grands sports olympiques : l’athlétisme, l’aviron, la natation, la gymnastique et l’escrime.

Un arrêté du 10 avril 1985 a accordé une exonération totale jusqu’au 1er janvier 1989 à seize autres sports amateurs. Cette disposition a été prorogée et étendue à d’autres activités sportives par des arrêtés du 9 mai 1989, du 23 février 1993 et du 31 décembre 1996. Ainsi, actuellement, le b de l’article 126 F précité prévoit que sont totalement exonérées, jusqu’au 31 décembre 2000, les compétitions relevant des sports suivants : aïkido, badminton, balle au tambourin, ballon au poing, ball-trap, base-ball, boxe française, canne, canoë-kayak, char à voile, escalade, football américain, haltérophilie, handball, hockey sur gazon, javelot-tir sur cible, jeu de paume, judo, karaté, kendo, longue paume, lutte, motonautisme, parachutisme, patinage à roulettes, pelote basque, pentathlon, pétanque et jeu provençal, skate-board, ski, squash-raquettes, sports de boules, sports de quilles, surf, taekwondo, tennis de table, tir, tir à l’arc, trampoline, triathlon, twirling-bâton et volley-ball.

On peut noter que ne bénéficient pas de cette exonération les principaux sports professionnels, football, rugby à XV ou à XIII, patinage artistique, basket-ball, cyclisme… Mais toutes les compétitions en cause peuvent se voir accorder une exonération sur décision des conseils municipaux.

2.- Les exonérations accordées par les conseils municipaux

En application du dernier alinéa du b du 3° de l’article 1561 du code général des impôts, le conseil municipal peut décider que certaines catégories de compétitions, lorsqu’elles sont organisées par des associations sportives régies par la loi du 1er juillet 1901 agréées par le ministre chargé des sports, ou que l’ensemble des compétitions sportives organisées sur le territoire de la commune bénéficient d’une exonération de l’impôt sur les réunions sportives.

La délibération d’exonération partielle ou totale est prise sans limitation de durée.

En outre, les conseils municipaux peuvent exonérer les sommes versées à des œuvres de bienfaisance à la suite de manifestations organisées dans le cadre de mouvements nationaux d’entraide.

B.- Les exonérations partielles

En la matière, deux dispositifs sont prévus par le a du 3° de l’article 1561 du code général des impôts.

1.- L’exonération à hauteur de 20.000 francs

Sont exonérés d’impôt sur les spectacles, jusqu’à concurrence de 20.000 francs de recettes par manifestation, les réunions sportives organisées par des associations sportives régies par la loi du 1er juillet 1901 agréées par le ministre compétent ou par des sociétés sportives visées à l’article 11 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l’organisation et à la promotion des activités physiques et sportives.

Cette exonération de 20.000 francs ne peut pas se cumuler, pour une même manifestation, avec l’exonération de 5.000 francs, prévue par le même article.

En revanche, le cumul de l’exonération de 20.000 francs et du demi-tarif est possible pour quatre réunions au choix.

2.- L’exonération à hauteur de 5.000 francs

L’article 1561 du code général des impôts exonère de l’impôt sur les spectacles, jusqu’à concurrence de 5.000 francs, les quatre premières manifestations annuelles organisées au profit exclusif d’établissements publics ou d’associations légalement constituées agissant sans but lucratif.

Le cumul de l’exonération de 5.000 francs et du demi-tarif est possible pour les quatre premières réunions.

 

TABLEAU RÉCAPITULATIF DES EXONÉRATIONS

Portée de l’exonération

Objet de l’exonération

I.- Exonération totale et automatique :

 

a.- Permanente

Compétition d’athlétisme, aviron, natation, gymnastique et escrime.

b.- Temporaire (jusqu’au 31 décembre 2000)

Compétitions d’aïkido, badminton, balle au tambourin, ballon au poing, ball-trap, base-ball, boxe française, canne, canoë-Kayak, char à voile, escalade, football américain, haltérophilie, handball, hockey sur gazon, javelot-tir sur cible, jeu de paume, judo, karaté, kendo, longue paume, lutte, motonautisme, parachutisme, patinage à roulettes, pelote basque, pentathlon, pétanque et jeu provençal, skate-board, ski, squash-raquettes, sports de boules, sports de quilles, surf, taekwondo, tennis de table, tir, tir à l’arc, trampoline, triathlon, twirling-bâton et volley-ball

II.- Exonération totale sur délibération du conseil municipal :

1.- Certaines catégories de compétitions lorsqu’elles sont organisées par des associations sportives loi 1901 agréées par le ministre ou l’ensemble des compétitions organisées sur le territoire de la commune.

2.- Sommes versées à des œuvres de bienfaisance à la suite de manifestations organisées dans le cadre de mouvements nationaux d’entraide.

III.- Exonérations partielles automatiques :

 

– à concurrence de 20.000 francs par manifestation (a)


Réunions organisées par des associations sportives agréées par le ministre chargé des sports ou par des groupements sportifs à statut particulier.

– à concurrence de 5.000 francs par manifestation (b)


Quatre premières manifestations organisées au profit exclusif d’établissements publics ou d’associations légalement constituées agissant sans but lucratif.

(a) Application du demi-tarif de l’article 1562-5° du code général des impôts pour quatre réunions au choix.

(b) Application possible du demi-tarif de l’article 1562-4° du code général des impôts pour les quatre premières réunions.

Cette réduction du champ d’application de l’impôt sur les réunions sportives, combinée à certaines difficultés de gestion, liées notamment aux problèmes pour distinguer, dans certains cas, les activités soumises à cette imposition de celles soumises à la TVA, conduisent le Gouvernement à en proposer la suppression.

III.- Le dispositif proposé

Le présent article abroge l’ensemble des dispositions législatives relatives à l’impôt sur les réunions sportives et prévoit une compensation en faveur de certaines communes.

A.- L’abrogation des dispositions législatives relatives à l’impôt sur les réunions sportives

Le I du présent article exclut les réunions sportives du champ d’application, défini par l’article 1559 du code général des impôts, de l’impôt sur les spectacles, jeux et divertissements. Ce dernier ne s’applique donc plus désormais qu’aux cercles et maisons de jeux, d’une part, et aux appareils automatiques installés dans les lieux publics, d’autre part. Son produit annuel sera ainsi d’environ 140 millions de francs (en 1998, l’impôt sur les cercles et maisons de jeux a rapporté 30,8 millions de francs, tandis que l’impôt sur les appareils automatiques s’est élevé à 110 millions de francs).

Le 1° du II modifie le tableau de l’article 1560 du code général des impôts fixant les tarifs de l’impôt sur les spectacles, afin de tenir compte de la disposition précédente.

Le 2° du II abroge la disposition du II de l’article 1560 du code général des impôts accordant aux conseils municipaux la faculté de majorer les tarifs dans une limite allant jusqu’à 50%.

Le III abroge l’article 1561 du code général des impôts fixant le régime des exonérations. Les dispositions réglementaires figurant à l’article 126 F de l’annexe IV audit code seront, quant à elles, abrogées dès l’entrée en vigueur du présent projet de loi de finances.

Ce paragraphe III abroge aussi trois autres articles du code général des impôts :

– l’article 1564, concernant les obligations imposées aux fabricants importateurs ou marchands de billets d’entrée dans les salles de spectacles ;

– l’article 1565 bis, relatif à la déclaration des recettes par les organisateurs de spectacles ;

– et l’article 1700, visant le mode de perception par voie d’exercice ou par abonnement.

Le IV abroge les 4° et 5° de l’article 1562 du code général des impôts, c’est-à-dire les dispositions relatives aux réunions sportives imposées au demi-tarif.

Le V abroge quatre alinéas de l’article 1563 du code précité, précisant l’assiette et le régime de liquidation de l’impôt sur les réunions sportives.

Le VI abroge une disposition de l’article 1565 du code général des impôts relative à l’obligation de caution imposée aux exploitants d’établissements où il est d’usage de consommer pendant les séances et destinée à garantir le paiement de l’impôt et des éventuelles pénalités.

Le VII tire une conséquence formelle de l’abrogation de l’article 1565 bis.

Le VIII modifie l’article 261 E du code général des impôts, énumérant des activités exonérées de la TVA, afin que les droits d’entrée perçus par les organisateurs de réunions sportives puissent bénéficier de cette exonération, bien qu’ils ne soient plus soumis à l’impôt sur les spectacles, jeux et divertissements.

Les IX, X et XI suppriment des dispositions du code général des impôts et du livre des procédures fiscales faisant référence à des mesures abrogées par les paragraphes examinés précédemment.

B.- Une compensation temporaire et partielle en faveur des communes

Le XII prévoit l’institution d’un prélèvement sur les recettes de l’Etat destiné à compenser la perte, pour les communes, résultant de la suppression de l’impôt sur les réunions sportives.

1.- Le choix du mécanisme de prélèvement sur recettes

On peut tout de suite observer que le choix de la technique du prélèvement sur recettes fera probablement l’objet de critiques de la part de la Cour des comptes. En effet, celle-ci ne manque jamais de souligner, dans ses rapports sur l’exécution des lois de finances, que le mécanisme des prélèvements sur recettes s’analyse comme  une rétrocession directe d’un montant déterminé de recettes de l’Etat au profit des collectivités locales ou des Communautés européennes en vue de couvrir des charges qui incombent à ces bénéficiaires et non à l’Etat. Dès lors, le prélèvement prévu par le présent article devrait plutôt être analysé comme une subvention et figurer en dépenses sur un chapitre budgétaire clairement identifié.

Interrogée sur ce point par votre Rapporteur général, la direction du budget a indiqué que le mécanisme du prélèvement sur recettes avait néanmoins été privilégié, en raison, d’une part, du souci actuel de simplification de la nomenclature budgétaire et, d’autre part, du faible montant des sommes concernées, d’autre part.

On peut ajouter qu’en fait, la compensation prévue par le présent article ne donne pas lieu à la création d’un nouveau prélèvement sur recettes, mais à la majoration du prélèvement sur les recettes de l’Etat au titre de la compensation d’exonérations relatives à la fiscalité locale.

2.- Des modalités de compensation ne prenant pas en compte
le produit de 1998

La compensation accordée est calculée en fonction du produit moyen des communes sur les années 1995 à 1997.

Cette période de référence pourrait surprendre, dans la mesure où elle exclut l’année 1998. Cependant, la décision du Gouvernement est compréhensible, puisque le produit de la taxe sur les spectacles de première catégorie a atteint, cette année-là, un record, en raison de la coupe du monde de football.

           

PRODUIT DE L’IMPÔT SUR LES RÉUNIONS SPORTIVES

(en francs)

 

1993

1994

1995

1996

1997

1998

Taxe sur les spectacles de 1ère catégorie


46.926.873


54.798.038


55.788.712


53.918.535


73.954.813


99.260.458

Taxe sur les spectacles de 3ème catégorie


4.791.045


6.050.400


9.153.275


8.249.046


9.755.105


7.949.781

Source : Direction générale des douanes et droits indirects.

On peut observer, toutefois, que, s’agissant de l’impôt sur les courses automobiles et les compétitions de tir aux pigeons vivants, l’exclusion de l’année 1998 pourrait se révéler favorable aux communes concernées, le produit de l’impôt étant passé de 9,75 millions de francs en 1997 à 7,94 millions de francs en 1998, soit le montant le plus faible depuis 1994.

On pourrait regretter également que la compensation ne soit pas calculée à partir du produit de la seule année 1997, dont le montant a été significativement supérieur à ceux enregistrés les années précédentes () : 83,70 millions de francs en 1997, contre 62,16 millions de francs en 1996 et 64,94 millions de francs en 1995.

Mais un lissage sur trois années peut se révéler plus avantageux pour les communes dont les recettes procurées par cet impôt ont été plus faibles en 1997 que lors des deux années précédentes. A titre d’exemple, la ville de Rennes a perçu, au titre de l’impôt sur les réunions sportives, 1.213.867 francs en 1997, 1.650.335 francs en 1996 et 1.451.751 francs en 1995.

Se fondant sur le produit de 1997, le Gouvernement a annoncé qu’en 2000, le montant de la compensation devrait être d’environ 85 millions de francs. En réalité, ce montant devrait être légèrement inférieur, puisque, d’une part, il a déjà été indiqué que les résultats de 1997 étaient sensiblement supérieurs à ceux des deux autres années de la période de référence et que, d’autre part, la compensation ne sera pas accordée à l’ensemble des communes ayant perçu l’impôt sur les réunions sportives au cours de ladite période.

3.- L’absence de dispositions relatives aux centres
communaux d’action sociale

En application du quatrième alinéa de l’article 1566 du code général des impôts, pour tenir compte de la suppression du droit des pauvres, les communes sont tenues de verser aux centres d’action sociale une fraction du produit de l’impôt au moins égale au tiers des sommes perçues au titre de l’impôt sur les spectacles, jeux et divertissements.

On pourrait alors s’étonner que le présent article ne prévoie pas un dispositif similaire pour la compensation accordée aux communes.

Cependant, les centres communaux d’action sociale (CCAS) constituent des établissements publics communaux qui disposent, en application de l’article 25 du décret n° 95-562 du 6 mai 1995, de recettes variées, notamment de subventions versées par la commune.

On pourrait, en outre, observer que, d’une part, les conseils municipaux pouvaient déjà attribuer moins que le tiers des sommes perçues, dans le cas où cela se serait traduit par un versement de ressources supérieures au besoin réel du CCAS et que, d’autre part, la compensation accordée aux communes n’est que temporaire.

4.- Une compensation accordée à un nombre restreint de communes

Seules les communes dont le produit annuel de l’impôt, calculé sur les années 1995 à 1997, a été égal ou supérieur à 500.000 francs pourront bénéficier de la compensation. Selon les informations transmises à votre Rapporteur général, cette disposition serait justifiée par le souci de ne compenser que les pertes véritablement conséquentes.

Dès lors, le nombre des bénéficiaires serait singulièrement réduit, puisque 15 seulement des 374 communes ayant perçu, en 1998, l’impôt sur les réunions sportives pourraient obtenir une compensation.

         

COMMUNES BÉNÉFICIANT DE LA COMPENSATION (a)

 

Recettes relatives aux réunions sportives

Produit de l’impôt des années 1995 à 1997

Produit annuel moyen de l’impôt sur les trois années

 

1995

1996

1997

 

 

PARIS

26.394.106

26.010.300

29.446.505

81.850.911

27.283.637

LE MANS

3.614.242

2.834.053

5.854.556

12.302.851

4.100.950

BORDEAUX

2.537.760

4.092.979

5.138.039

11.768.778

3.922.926

LYON

3.524.148

2.537.232

5.612.147

11.673.527

3.891.176

NANTES

4.603.864

2.081.607

4.491.179

11.176.650

3.725.550

SAINT-DENIS

2.095

3.591

7.355.911

7.361.597

2.453.866

STRASBOURG

2.170.143

1.480.592

2.343.472

5.994.207

1.998.069

MAGNY-COURS

1.761.564

2.033.639

2.092.290

5.887.493

1.962.498

MONTPELLIER

1.444.733

1.143.250

3.084.369

5.672.352

1.890.784

LONGEVILLE-LES-METZ

1.525.290

1.779.423

2.296.537

5.601.250

1.867.083

PAU

1.473.163

1.690.735

1.795.796

4.959.694

1.653.231

RENNES

1.451.751

1.650.335

1.213.867

4.315.953

1.438.651

SAINT-PARIZE-LE-CHATEL

1.224.138

1.413.206

1.453.966

4.091.310

1.363.770

SAINT-ÉTIENNE

1.530.178

471.667

1.635.324

3.637.169

1.212.390

CASTELLET

1.021.939

724.865

903.782

2.650.586

883.529

(a) On pourrait être surpris de ne pas voir figurer Marseille dans cette liste, mais cette ville a accordé une exonération totale en faveur des réunions sportives ayant lieu au stade vélodrome.

Source : Direction générale des douanes et droits indirects.

Dans ces conditions, le montant total de la compensation versée en 2000 sera inférieur aux 85 millions de francs annoncés et s’établira à 59,65 millions de francs.

On pourrait envisager, dès lors, d’étendre le bénéfice de la compensation aux communes ayant perçu, en moyenne, entre 1995 et 1997, un impôt sur les réunions sportives supérieur ou égal à 100.000 francs, ce qui représente une somme, certes minime dans le budget d’une commune importante, mais non négligeable pour celles de dimension plus modeste. A titre indicatif, en 1998, 21 communes ont perçu une taxe comprise entre 100.000 francs et 499.999 francs. Un tel dispositif conduirait donc à accorder une compensation à une quarantaine de communes, au maximum.

5.- Une compensation temporaire

La compensation ne serait " totale " (ce terme étant à nuancer puisque le produit pris en compte résulte d’une moyenne sur trois années) que pour l’année 2000. Par la suite, son montant diminuerait de 20% chaque année. Elle ne serait donc plus versée à compter de 2005.

Le Gouvernement justifie cette disposition en invoquant des risques d’inégalité entre les communes en cas de pérennisation de la compensation : elle pourrait, en effet, bénéficier à des collectivités dont les recettes constatées lors des réunions sportives auraient fortement chuté par rapport à celles enregistrées durant la période de référence ; inversement, elle ne serait pas accordée à des communes dont les manifestations sportives organisées sur leur territoire auraient pu permettre de dégager des recettes beaucoup plus élevées qu’aujourd’hui.

Cependant, même si, dans la plupart des communes percevant l’impôt sur les réunions sportives, ces recettes sont très faibles (elles ne sont supérieures à 1% des charges de fonctionnement que dans 21 communes), il convient d’insister, surtout, sur les cas où les communes - qui, délibérément, n’ont pas accordé d’exonération - se verront priver progressivement d’une recette importante.

La suppression totale de l’impôt sur les réunions sportives aurait des conséquences non négligeables dans des petites communes qui bénéficiaient, jusqu’à présent, de recettes très importantes, liées à l’implantation sur leur territoire d’installations sportives exceptionnelles. Ainsi, la commune de Magny-Cours, qui a perçu, en 1998, près de 2 millions de francs, au titre des courses automobiles ayant eu lieu sur son circuit, perdrait, à terme, près de 20% de ses recettes de fonctionnement. De même, des villes se verraient priver, à terme, de plusieurs millions de francs (sans même évoquer Paris, qui, à elle seule, perçoit le tiers du produit de cet impôt).

En conclusion, même si l’on peut comprendre la volonté du Gouvernement de supprimer une taxe pesant sur les consommateurs et dont le champ d’application est singulièrement réduit, votre Rapporteur général considère que les modalités envisagées pour la compensation aux communes ne sont pas satisfaisantes.

Peut-être faudrait-il étudier également les conséquences d’un assujettissement éventuel à la TVA des organisateurs de réunions sportives.

Cela correspondrait à la poursuite de l’évolution constatée depuis 1971 : désormais, la quasi-généralité des spectacles, jeux et divertissements relèvent de la TVA.

Cela procurerait surtout à ces organisateurs d’importants avantages fiscaux, en particulier la possibilité de déduire la TVA ayant grevé leurs dépenses et le non-assujettissement à la taxe sur les salaires.

*

* *

La Commission a examiné un amendement de suppression présenté par M. Edmond Hervé.

M. Edmond Hervé a rappelé que la taxe sur les spectacles est une recette importante pour les collectivités locales, qui sont souvent amenées à investir dans les infrastructures sportives, en particulier dans le domaine du football professionnel. Il a souhaité que cette taxe soit maintenue, manifestant ainsi son opposition à une tendance regrettable de substitution de dotations de l’Etat à la fiscalité locale.

La Commission a adopté cet amendement de suppression sur lequel votre Rapporteur général a émis un avis favorable (amendement n° I-57).

*

* *

Article 19

Suppression de la majoration de 3% applicable aux contribuables ayant opté pour le paiement mensuel de la taxe d'habitation et des taxes foncières.

Texte du projet de loi :

A l’article 1762 A du code général des impôts, il est inséré un III bis ainsi rédigé :

" III bis. La majoration de 3 % prévue aux I et II n’est pas applicable aux mensualités de taxe d’habitation et de taxes foncières, lorsque la défaillance du contribuable intervient avant la date limite de paiement des impositions concernées. ".

Exposé des motifs du projet de loi :

Le présent article vise à ne pas pénaliser les redevables qui, ayant opté pour le paiement mensuel de la taxe d’habitation ou des taxes foncières, n’honoreraient pas les prélèvements avant la date limite de paiement de ces impôts.

Observations et décision de la Commission :

Le présent article a pour objet de supprimer la pénalité de 3% dont sont redevables les contribuables ayant opté pour la mensualisation du paiement de la taxe d’habitation et des taxes foncières lorsqu’ils connaissent une défaillance avant la date limite de paiement de ces impositions.

Cette mesure constitue, d’une part, une incitation au développement de la mensualisation et, d’autre part, un moyen d’établir un certain équilibre entre les sanctions applicables aux contribuables mensualisés et celles susceptibles d’être infligées aux non-mensualisés. En tout état de cause, elle ne modifie en rien le dispositif prévu à l’encontre des contribuables mensualisés connaissant plus d’une défaillance dans l’année.

I.- Une incitation à la mensualisation

En application des articles 1681 ter et 1681 ter A du code général des impôts, la taxe d’habitation et les deux taxes foncières (taxe sur le foncier bâti et taxe sur le foncier non bâti) peuvent être recouvrées, sur demande du contribuable, au moyen de prélèvements mensuels, dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article 1681 A dudit code en matière d’impôt sur le revenu.

A.- Rappel des règles générales de la mensualisation

L’option pour le régime de la mensualisation peut être exercée quel que soit le montant de l’impôt qui doit servir de base au calcul des prélèvements mensuels. Les contribuables qui désirent opter doivent en informer le percepteur de leur domicile à l’aide d’un imprimé fourni par l’administration. Cette option doit être exercée au plus tard le 10 mai pour prendre effet dès l’année en cours. Formulée au-delà de cette date, elle n’est prise en compte qu’à compter du 1er janvier de l’année suivante. Elle est valable pour l’année au cours de laquelle sont effectués les premiers versements et se renouvelle automatiquement d’année en année par tacite reconduction. Si le contribuable ayant opté entend, par la suite, renoncer au système de la mensualisation, il peut le faire en dénonçant son option antérieure.

Les prélèvements mensuels sont opérés automatiquement, à l’initiative du Trésor et sans frais pour le contribuable, sur un compte ouvert, soit au nom du contribuable lui-même, soit au nom d’une autre personne (conjoint, tierce personne) sous réserve qu’elle ait donné son accord exprès (en pratique, il lui suffit de signer la partie du formulaire d’adhésion intitulée " autorisation de prélèvement ").

Le compte à débiter mensuellement doit entrer dans l’une des catégories ci-après :

– compte de dépôts à vue ouvert aux chèques postaux, dans une banque ou dans un établissement assimilé et sur lequel peuvent être tirés des chèques ;

– compte ouvert chez un comptable du Trésor (perception, trésorerie principale, etc.) et sur lequel peuvent être tirés des chèques ;

– livret de caisse d’épargne, mais exclusivement premier livret ordinaire ou livret supplémentaire ;

– compte d’épargne logement.

Les prélèvements sont opérés de janvier à octobre (soit dix prélèvements au total), en principe le 8 de chaque mois (ou, le cas échéant, le premier jour ouvrable suivant).

Le montant de chaque prélèvement mensuel est égal au dixième de l’impôt établi l’année précédente. Lorsque l’option pour le paiement mensuel prend effet en cours d’année, les prélèvements sont opérés selon des règles particulières fixées par le décret n° 98-16 du 7 janvier 1998. Le premier prélèvement est effectué le deuxième mois suivant celui au cours duquel le contribuable a opté (soit, par exemple, le 8 juin pour une option formulée en avril). Pour les contribuables non soumis à un acompte obligatoire, situation des contribuables assujettis aux impôts locaux sur les ménages, le paiement des mensualités dues depuis le 1er janvier est réparti en parts égales sur les trois premiers prélèvements mensuels.

Lorsque (ce qui est le cas général) l’impôt est mis en recouvrement avant le 1er novembre, le solde restant dû après imputation des prélèvements opérés jusqu’en octobre fait l’objet d’une ou deux mensualités supplémentaires :

– si ce solde est inférieur ou égal au montant de la mensualité de base (dixième de l’impôt de l’année précédente), il est prélevé en novembre ;

– s’il est supérieur, il est prélevé en novembre pour un montant égal à celui de la mensualité de base et le complément est prélevé en décembre. Toutefois, si la mensualité de décembre s’avère au moins égale au double de la mensualité de base, le solde de l’impôt est réparti, sauf opposition du contribuable, par fractions égales à compter de la seconde mensualité suivant la mise en recouvrement du rôle (article 4 de la loi de finances pour 1998).

Ainsi, la mise en recouvrement des taxes foncières s’effectuant le 31 août, la charge est répartie sur les trois derniers mois de l’année. En ce qui concerne la taxe d’habitation, mise en recouvrement le 30 septembre, l’étalement du solde ne peut s’effectuer que sur novembre et décembre.

B.- Une option encore minoritaire en matière d’impôts locaux

Alors que, depuis 1996, les contribuables mensualisés représentent la majeure partie des assujettis à l’impôt sur le revenu, les contribuables ayant opté pour la mensualisation de la taxe d’habitation ou des taxes foncières sont encore très minoritaires, même si leur nombre progresse régulièrement et qu’aujourd’hui un quart des redevables de la taxe d’habitation est mensualisé.

     

CONTRIBUABLES AYANT OPTÉ POUR LA MENSUALISATION

(en pourcentage)

 

Impôt sur le revenu

Taxe d’habitation

Taxes foncières

1995

49,59

19,09

10,21

1997

50,64

23,16

14,76

1999 (a)

54,58

25,04

17,39

(a) Au 30 juin.

Source : Direction générale de la comptabilité publique.

L’écart avec le taux de mensualisation constaté en matière d’impôt sur le revenu peut s’expliquer, peut-être, par le fait que cette option n’est possible que depuis une date beaucoup plus récente en ce qui concerne les impôts locaux. En effet, la mensualisation de l’impôt sur le revenu est prévue par la loi n° 71-505 du 29 juin 1971, alors que celle de la taxe d’habitation n’a été permise que par la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 et que celle des taxes foncières n’a été autorisée que par la loi n° 91-1322 du 30 décembre 1991. Encore faut-il ajouter que ces dispositions relatives aux impôts locaux ont fait l’objet d’une mise en œuvre progressive.

L’article 4 de la loi de finances pour 1998 a déjà cherché à favoriser l’option en faveur de la mensualisation, en prévoyant, d’une part, de ne plus exclure de ce dispositif les contribuables ayant indûment cantonné leurs prélèvements et, d’autre part, d’étaler la charge fiscale lorsqu’il apparaît que le prélèvement de décembre excédera le double d’une mensualité de base.

Le présent article poursuit cette politique incitative, en ciblant plus précisément les impôts locaux sur les ménages (la disposition adoptée en loi de finances pour 1998 visait également les contribuables mensualisés pour l’impôt sur le revenu et pour la taxe professionnelle). Pour ce faire, il est proposé de supprimer une partie des pénalités applicables en cas de défaillance du contribuable. On peut estimer, en effet, que la menace d’une pénalité, dès la première défaillance, a un caractère dissuasif auprès des éventuels candidats à la mensualisation.

Il est certain que les progrès de la mensualisation procureraient des avantages de trésorerie à l’Etat, d’autant que, s’agissant d’impositions locales, le régime du compte d’avances impose à l’Etat de verser mensuellement aux collectivités locales une avance gratuite du produit voté des impôts (ce dispositif constituant néanmoins une contrepartie de la règle du dépôt obligatoire au Trésor des fonds disponibles des collectivités locales).

La fiche consacrée au présent article dans le dossier " dispositions fiscales " du document de présentation du projet de loi de finances, distribué le 15 septembre dernier, présente toutefois cette mesure exclusivement comme une disposition visant à rétablir l’équité entre les contribuables mensualisés et ceux qui ne le sont pas.

II.- Un moyen d’établir une certaine équité entre les sanctions applicables aux contribuables

Le dispositif actuellement en vigueur en matière de sanctions fiscales peut apparaître, avant la date limite de paiement de la taxe d’habitation et des taxes foncières, comme plus favorable aux contribuables locaux non mensualisés.

A.- La suppression de la pénalité résultant d’une première défaillance avant la date limite de paiement

Conformément au I de l’article 1762 A du code général des impôts, si un prélèvement mensuel n’est pas honoré à la date prévue pour insuffisance de provision du compte, et à condition qu’il s’agisse de la première fois dans l’année, la somme qui devait être prélevée est majorée de 3% ; elle est acquittée avec le prélèvement suivant, sauf dans les cas où la représentation de l’échéance n’est pas possible.

La pénalité de 3% est appliquée sur la mensualité théorique qui est soit le montant issu de la base en vigueur au moment de l’impayé, soit, dans le cas où le contribuable a demandé la modulation à la baisse ou à la hausse du montant de ses acomptes mensuels, le montant du dernier prélèvement calculé en fonction de l’impôt probable de l’année en cours.

Dès lors, un contribuable mensualisé qui, par inadvertance se révèle défaillant au mois de mars, par exemple, se voit infliger une pénalité de 3% en avril, alors même que son voisin non-mensualisé n’a encore rien acquitté de son imposition.

La mensualisation peut ainsi apparaître, aux yeux des contribuables, comme une option multipliant le risque de se voir infliger une pénalité ().

Il convient de souligner que le principe d’équité justifie que la pénalité de 3% demeure applicable en matière d’impôt sur le revenu. En effet, en ce domaine, le contribuable non-mensualisé est tenu, en application de l’article 1664 du code général des impôts, au versement de deux acomptes provisionnels. Dans ces conditions, la suppression de la pénalité de 3% permettrait à un contribuable mensualisé défaillant, en février, de n’avoir aucune sanction et de reporter le paiement des sommes dues sur le mois de mars, alors que s’il n’avait pas été mensualisé, les sommes non versées au titre de l’acompte de février auraient été majorées de 10% ().

B.- Le maintien de la pénalité en cas de première défaillance survenant après la date limite de paiement

Les raisons d’équité exposées précédemment conduisent à ne pas remettre en cause la pénalité de 3% infligée aux contribuables mensualisés connaissant une première défaillance après la date limite de paiement (à savoir, en règle générale, le 15 octobre pour les taxes foncières et le 15 novembre pour la taxe d’habitation).

Effectivement, la suppression de la pénalité après cette date aboutirait à ne pas sanctionner les contribuables mensualisés défaillants, alors que les contribuables non-mensualisés se seraient déjà acquittés de la totalité de leur imposition ou, s’ils étaient défaillants lors de la date limite de paiement, subiraient une majoration de 10%.

III.- L’absence de remise en cause des sanctions applicables à compter de la deuxième défaillance

A défaut de régularisation de la première défaillance à l’échéance suivante ou, si cette régularisation a eu lieu mais si un nouvel avis de prélèvement est impayé au cours de l’année, le contribuable est exclu, pour l’année, du système de paiement par acomptes mensuels (II de l’article 1762 A du code général des impôts). Il subit alors une pénalité d’exclusion.

Jusqu’à l’intervention de la loi n° 85-1403 du 30 décembre 1985, cette pénalité était fixée à 1% du montant des acomptes mensuels restant dus jusqu’à l’échéance d’octobre incluse. L’article 62 de la loi du 30 décembre 1985 a modifié les modalités de calcul de la pénalité d’exclusion. Depuis 1986, celle-ci est égale à 3% de la somme affectée par le deuxième retard.

En outre, le contribuable exclu de la mensualisation à la suite de deux défaillances au cours de la même année est passible éventuellement des majorations de 10% encourues, en exécution des articles 1761 et 1762 du code général des impôts, pour défaut de paiement des acomptes provisionnels et du solde de l’impôt. En vertu de l’article 384 septies A de l’annexe II à ce code, sa situation au regard des majorations de 10% est appréciée globalement à la date de l’échéance impayée ayant entraîné l’exclusion, c’est-à-dire, dans tous les cas, à la date d’échéance correspondant à la deuxième défaillance.

Le III de l’article 1762 A du code général des impôts pose la règle de non-cumul entre les pénalités du régime de mensualisation et les majorations de 10% du régime traditionnel, les premières s’imputant éventuellement sur les secondes au cours de l’année des prélèvements.

Il s’ensuit que, dans tous les cas, les pénalités de mensualisation sont mises en recouvrement. Par contre, les majorations de 10% ne sont mises en recouvrement au cours de l’exercice pour la partie de leur montant qui excède les pénalités de mensualisation.

Ces dispositions ne sont en rien modifiées par le présent article ().

En conclusion, si l’on ne tient pas compte des avantages de trésorerie éventuels, liés à une possible progression de la mensualisation, le coût annuel de la mesure proposée serait d’environ deux millions de francs, comme le montrent les tableaux suivants.

       

MAJORATION DE 3% APPLICABLE AUX CONTRIBUABLES AYANT OPTÉ POUR LE PAIEMENT MENSUEL DE LA TAXE D’HABITATION ET DES TAXES FONCIÈRES

(Année 1999)

Taxe d’habitation

 

Pénalités décomptées

Pénalités payées (a)

 

Nombre

Montant

Nombre

Montant

Résultat national

217.600

1.655.000

138.200

1.086.000

Taxes foncières

 

Pénalités décomptées

Pénalités payées (a)

 

Nombre

Montant

Nombre

Montant

Résultat national

104.800

1.237.000

69.000

800.000

(a) Les différences constatées entre les pénalités décomptées et celles effectivement payées sont dues, d’une part, aux remises gracieuses et, d’autre part, à la règle de non cumul des pénalités de 3% et de 10%.

*

* *

La Commission a adopté l’article 19 sans modification.

*

* *

Article 20

Suppression du droit d’inscription au baccalauréat.

Texte du projet de loi :

L’article 50 de la loi de finances pour 1963 (n° 63-156 du 23 février 1963) est abrogé.

Exposé des motifs du projet de loi :

Les candidats non boursiers aux examens de l’enseignement du second degré relevant des ministères chargés des enseignements scolaire et agricole sont assujettis à des droits d’inscription acquittés au moyen de timbres fiscaux apposés sur les dossiers d’examens. Ces droits, d’un montant faible (ils varient de 50 F pour le brevet des collèges à 150 F pour le baccalauréat), n’ont pas été revalorisés depuis 1985 (pour l’Éducation nationale).

Dans un souci de simplification du système de prélèvements obligatoires et d’allégement de la charge des familles, il est proposé de supprimer ces droits.

Dans cette perspective, le présent article a pour objet d’abroger l’article 50 de la loi de finances pour 1963 qui institue un droit de timbre au titre de l’inscription des élèves au baccalauréat. Le coût de cette mesure s’élève à environ 75 MF.

Au-delà de cette mesure législative, les arrêtés des 16 décembre 1985, 24 décembre 1985, et 22 septembre 1997 seront modifiés pour supprimer les droits perçus au titre du brevet des collèges, du brevet professionnel, du certificat d’aptitude professionnelle, du brevet d’études professionnelles et du brevet de technicien, organisés dans les établissements relevant de l’Éducation nationale et de l’Enseignement agricole.

L’ensemble de ces mesures législatives et réglementaires entraînera un coût total d’environ 130 MF pour le budget de l’État.

Observations et décision de la Commission :

Cet article tend à abroger l’article 50 de la loi de finances pour 1963, depuis l’adoption duquel les candidats au baccalauréat de l’enseignement du second degré sont assujettis à un droit perçu par le Trésor public et dont le taux, les modalités de recouvrement et les exonérations sont fixés par arrêté.

Ce droit s’élève à 150 francs depuis 1985 pour le baccalauréat et n’a pas été revalorisé depuis cette date.

Tous les élèves boursiers, et eux seuls, sont exonérés de ce droit d’inscription. Le nombre de boursiers du second cycle long de l’enseignement secondaire public et privé, en métropole et dans les DOM, pour l’année scolaire 1998-1999, était de 379.139, soit 22,25% des élèves.

Il s’agit d’une mesure de simplification et d’économie pour les familles, qui peut être rapprochée de la gratuité de la délivrance des cartes nationales d’identité et de la suppression du droit d’examen pour l’obtention du permis de conduire introduites dans la loi de finances pour 1999.

En revanche, l’opération est neutre pour l’éducation nationale en termes de simplification des procédures, puisque ces droits d’inscription sont acquittés au moyen de timbres fiscaux apposés sur les dossiers d’examen. Le coût, pour l’Etat, de la suppression du droit d’inscription au baccalauréat s’élèvera à environ 75 millions de francs en 2000.

En ce qui concerne les autres examens de l’enseignement du second degré, qu’ils relèvent de l’éducation nationale ou de l’enseignement agricole, ils donnent également lieu au paiement de droits d’inscription, dont les montants ont été fixés par voie réglementaire.

Les élèves boursiers ne sont pas, non plus, assujettis à ces droits, acquittés également au moyen de timbres fiscaux.

Les tarifs de ces droits sont les suivants :

Nature de l’examen

Tarif

Brevet de fin de collège

50 F

Brevet professionnel

80 F

Certificat d’aptitude professionnelle

50 F

Brevet d’études professionnelles

50 F

Brevet de technicien

150 F

Le ministère de l’économie, des finances et de l’industrie et les ministères concernés se sont engagés à supprimer, par voie d’arrêtés, tous les droits d’inscription correspondant à ces examens.

Votre Rapporteur général s’est interrogé sur une démarche qui consiste à traiter différemment du baccalauréat les autres examens de l’enseignement secondaire, alors que tous ces droits trouvent leur fondement dans une loi de finances.

Le droit auquel sont assujettis les candidats au brevet des collèges (anciennement brevet d’études du 1er cycle de l’enseignement du second degré) a été introduit par l’article 23 de la loi fixant l’évaluation des voies et moyens du budget général pour l’exercice 1948 et relatif à diverses dispositions d’ordre financier (n° 48-1516 du 26 septembre 1948). L’arrêté du 16 décembre 1985 du ministre de l’éducation nationale et du ministre des finances, pris en application de cette loi, fixe le montant exigible de ce droit.

En ce qui concerne la perception des droits d’inscription portant sur le brevet professionnel, le certificat d’aptitude professionnelle, le brevet d’études professionnelles et le brevet de technicien, elle a été rendue exigible par l’article 48 de la loi de finances n° 51-598 du 24 mai 1951, qui vise l’ensemble des examens et des concours organisés par l’Etat. La loi indique que les taux et les modalités de perception des droits seront fixés par arrêtés du ministre intéressé. Pour les quatre examens de l’enseignement secondaire visés ci-dessus, les modalités de perception des droits ont été fixés par les arrêtés du 24 décembre 1985 et du 22 septembre 1997.

La suppression de l’ensemble de ces droits devrait donc relever du présent projet de loi de finances.

Toutefois, on peut admettre la difficulté à modifier à cette fin les termes de l’article 48 de la loi de finances du 24 mai 1951 rédigé comme suit :

Seront fixés par arrêtés du ministre intéressé et du ministre du Budget :

" – les taux et modalités de perception des droits d’inscription, de scolarité, d’examen, de concours et de diplômes dans les établissements de l’Etat ;

" – les taux et modalités de perception des droits d’inscription aux concours organisés par l’Etat et des droits d’examen en vue de l’obtention des diplômes délivrés par l’Etat ".

Cet article, très général, vise l’ensemble des droits liés à la scolarité, ainsi qu’aux examens et concours, et se prête mal à la rédaction d’une mesure de suppression visant des examens qui n’y sont pas mentionnés.

C’est pourquoi, en ce qui concerne les quatre examens de l’enseignement secondaire professionnel (BP, CAP, BEP, BT), il peut être préférable de procéder par voie d’arrêtés pour supprimer les droits d’inscription afférents. On rappellera l’engagement du Gouvernement de publier ces arrêtés dans les plus brefs délais.

En revanche, en ce qui concerne le brevet des collèges, l’article 23 de la loi précitée du 26 septembre 1948 peut, sans inconvénient, être supprimé par la présente loi de finances. C’est pourquoi votre Rapporteur général a déposé un amendement en ce sens, afin de rendre l’ensemble plus cohérent.

L’ensemble des mesures de suppression, par voie législative et par voie réglementaire, concernerait chaque année 650.000 collégiens et plus de 800.000 lycéens et apprentis. On rappellera qu’en 1999, 636.006 élèves étaient inscrits au baccalauréat, toutes sections confondues, et 28.351 personnes se sont inscrites en candidats libres.

Le coût total de la suppression de ces droits est évalué à 130 millions de francs (dont 75 millions de francs pour le baccalauréat).

On rappellera, à cette occasion, le coût très lourd de l’organisation des épreuves du baccalauréat, ainsi que celui des autres examens récapitulés dans le tableau ci-après.

Selon la dernière enquête disponible du ministère de l’éducation nationale, qui porte sur le baccalauréat 1997, le coût moyen national du baccalauréat général s’est élevé à 253,50 francs par élève.

Le coût moyen national du baccalauréat technologique a été de 461,91 francs par élève et celui du baccalauréat professionnel de 395,70 francs par élève.

Le coût global s’est élevé, en 1997, tous bacs confondus y compris les épreuves anticipées de français, à 227.149.669 francs.

                 

RÉCAPITULATIF DU COÛT DES EXAMENS 1997

(exprimé en francs)

 

Nombre de candidats inscrits

Coût total jury

Coût total déplacements

Coût total organisation

Coût total général

Moyenne
jury

Moyenne déplacements

Moyenne organisation

Total moyenne/
élève

CFG

67.978

1.187.522

893.825

251.705

2.333.052

17,47

13,15

3,70

34,32

Brevet

837.624

8.702.518

4.363.244

5.038.416

18.104.178

10,39

5,21

6,02

21,61

CAP

305.546

21.749.904

12.908.327

21.889.099

56.547.330

71,18

42,25

71,64

185,07

BEP

320.632

26.042.537

15.039.655

20.301.486

61.383.678

81,22

46,91

63,32

191,45

BP

47.083

6.089.620

3.454.547

4.974.622

14.518.789

129,34

73,37

105,66

308,37

BT

4.017

858.372

1.166.304

668.115

2.692.791

213,68

290,34

166,32

670,35

BAC GÉNÉRAL (EAF) (a)

321.043

7.778.224

3.566.244

1.626.045

12.970.513

24,23

11,11

5,06

40,40

BAC GÉNÉRAL

351.799

52.406.110

20.331.139

16.442.768

89.180.017

148,97

57,79

46,74

253,50

BTN (EAF)

169.031

4.157.154

2.245.652

798.255

7.201.061

24,59

13,29

4,72

42,60

BTN

172.640

42.014.623

26.398.520

11.331.435

79.744.578

243,37

152,91

65,64

461,91

BAC PROFESSIONNEL

96.168

20.105.137

11.943.353

6.004.990

38.053.480

209,06

124,19

62,44

395,70

BTS (b)

142.636

58.834.365

36.814.922

20.331.418

115.980.705

412,48

258,10

142,54

813,12

TOTAL OU MOYENNE

2.836.197

249.926.086

139.125.732

109.658.354

498.710.172

88,12

49,05

38,66

175,84


(a) EAF : épreuve anticipée de français.

(b) Examen de l’enseignement supérieur.

Source : Ministère de l’Education nationale, de la recherche et de la technologie.

La Commission a examiné un amendement présenté par votre Rapporteur général, tendant à supprimer le droit d’inscription au brevet des collèges.

Votre Rapporteur général a indiqué que le Gouvernement avait l’intention de procéder à cette suppression par voie réglementaire. Toutefois, il semble préférable que cette mesure soit intégrée au projet de loi de finances, car le droit d’inscription au brevet des collèges a une origine législative, et il convient de respecter un certain parallélisme avec la suppression du droit d’inscription au baccalauréat.

M. Charles de Courson a considéré que la suppression de ce droit d’inscription était effectivement du ressort du pouvoir réglementaire.

Votre Rapporteur général a indiqué qu’il existait un doute sur ce sujet et la Commission a adopté cet amendement (amendement n° I-57), puis l’article 20 ainsi modifié.

*

* *

Article 21

Modifications de taxes afférentes à l’exercice d’une activité dans le secteur des télécommunications.

Texte du projet de loi :

I. L’article 45 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) est modifié comme suit :

1° Les B et C du I sont abrogés.

2° Au 1° du VII les mots " au double du montant " sont remplacés par les mots " au montant ".

3° Il est ajouté un VIII ainsi rédigé :

" VIII. Les titulaires d’autorisations délivrées en application des articles L. 33-1 ou L. 34-1 du code des postes et télécommunications relatives à des réseaux ou services de télécommunications à caractère expérimental autorisés pour une durée inférieure à trois ans sont exonérés des taxes prévues au A et F du I et au VII du présent article. ".

II. L’exonération prévue au 3° du I du présent article est applicable à compter du 1er janvier 1998. Les sommes qui ont été acquittées au titre des taxes dues en 1998 et 1999 par les titulaires des autorisations délivrées en application des articles L. 33-1 ou L. 34-1 du code des postes et télécommunications, relatives à des réseaux ou services de télécommunications à caractère expérimental autorisés pour une durée inférieure à trois ans, leur sont reversées.

Exposé des motifs du projet de loi :

Les opérateurs de télécommunications sont soumis à des taxes de constitution de dossier et à des taxes annuelles de gestion et de contrôle des autorisations. Il est proposé de simplifier et d’alléger ce dispositif par les mesures suivantes :

ù suppression des taxes appliquées aux réseaux radioélectriques indépendants à usage privé et à usage partagé ;

ù suppression des taxes pour les réseaux expérimentaux d’une durée limitée inférieure à trois ans ;

– baisse de 50 % du montant de la taxe de gestion et de contrôle due chaque année par l’ensemble des titulaires des autorisations.

L’ensemble de ces mesures conduira pour le budget de l’État à un coût net estimé à 87 MF sur le produit potentiel total de ces taxes, permettant d’escompter un produit, en 2000, de 83 MF.

Observations et décision de la Commission :

Cet article propose une nouvelle modification de l’article 45 de la loi de finances pour 1987 () relatif aux taxes auxquelles sont assujettis les divers opérateurs intervenant dans le secteur des télécommunications.

Ces adaptations quasi annuelles de la législation résultent de l'accélération des mutations technologiques dans ce secteur, mais également des conséquences de la liberté d'établissement des opérateurs, sous réserve d'autorisations préalables, et de la liberté d'exploitation des réseaux ouverts au public, qui caractérisent le paysage des télécommunications depuis le 1er janvier 1998 ().

Les réformes intervenues depuis 1997 correspondent également à l’entrée en vigueur de la directive du Parlement européen et du Conseil du 10 avril 1997 () relative à un cadre commun pour les autorisations générales et les licences individuelles dans le secteur des services de télécommunications.

Contrairement au dernier ajustement, qui avait entraîné des majorations substantielles, les présentes modifications vont dans le sens de l’exonération de taxes pour certains opérateurs et d’un allégement important pour d’autres, l’ensemble contribuant à la simplification du système.

I.- Rappel du dispositif général

L’article 45 modifié de la loi de finances initiale pour 1987 se décompose aujourd’hui en sept paragraphes, numérotés de I à VII. Le présent article modifie, comme l’article 18 de la loi de finances pour 1998, les paragraphes I et VII et ajoute un paragraphe VIII().

·   Le paragraphe I institue la taxe de constitution de dossier, à laquelle sont assujettis, de façon forfaitaire et non remboursable, les demandeurs d’autorisations relatives à des réseaux et services de télécommunications, visés aux articles L. 33-1, L. 33-2 et L. 34-1 du code des postes et télécommunications, et délivrées à compter du 29 juillet 1996. Elle est destinée à compenser les frais administratifs induits par ces demandes d’autorisation.

– L’article L. 33-1 désigne les réseaux de télécommunications ouverts au public. On rappellera que ces réseaux peuvent être aussi bien filaires que radioélectriques (avec transmission terrestre ou satellitaire). Les réseaux radioélectriques, qui utilisent des fréquences hertziennes pour la propagation des ondes en espace libre, ne sont plus soumis au monopole public depuis 1990. Il existe actuellement, au titre de l’article L. 33-1, une trentaine de réseaux environ, parmi lesquels figurent les trois grands réseaux de téléphone : ceux de France Telecom, de Bouygues Telecom et de la Société française de radiotéléphone (SFR-Compagnie générale des eaux). L’établissement et l’exploitation de ces réseaux sont autorisés par le ministre chargé des télécommunications. L’autorisation est délivrée pour une durée de quinze ans.

– L’article L. 33-2 désigne les réseaux indépendants, qui, à l’opposé des précédents, ne sont pas ouverts au public : ils ne peuvent être établis que pour un groupe fermé d’utilisateurs. Ils peuvent être aussi bien filaires que radioélectriques.

De tels réseaux peuvent être à usage strictement privé (système de transmission de données, téléalarme, télécommande) ou à usage partagé (radio-taxis, réseaux d’ambulances).

Il existe quelques centaines de réseaux filaires indépendants, dont celui de la SNCF, et près de 70.000 réseaux radioélectriques indépendants. Leur création est soumise à une autorisation préalable, qui, depuis le 1er janvier 1997, en application de la loi du 26 juillet 1996, est délivrée par l’Autorité de régulation des télécommunications (ART) ().

–  L’article L. 34-1 désigne les fournisseurs de services téléphoniques au public. Cette activité, ouverte à la concurrence, nécessite une autorisation préalable du ministre chargé des télécommunications. Cette autorisation, dont la durée n’est pas limitée par la loi, ne peut être refusée que sur le fondement d’un nombre limité de motifs (ordre public, défense, sécurité publique).

Lorsque la fourniture du service téléphonique au public s’accompagne de l’établissement d’un réseau ouvert au public visé à l’article L. 33-1, il y a cumul des taxes de constitution de dossiers.

·   Le paragraphe VII de l’article 45 modifié instaure la taxe de gestion et de contrôle des autorisations, à laquelle ne sont assujettis que les titulaires d’autorisations relatives à des réseaux et services de télécommunications visés aux articles L. 33-1 et L. 34-1 du code des postes et télécommunications.

Cette taxe est perçue annuellement, elle est d’un montant élevé, concerne un nombre d’opérateurs de plus en plus importants avec l’ouverture à la concurrence depuis le 1er janvier 1998 (on compte en 1999 environ 70 licences d’exploitation). Son produit escompté pour 2000, sur la base du droit existant, est de l’ordre de 170 millions de francs.

II.- Les mesures proposées

Le présent article propose la suppression de certaines taxes, ainsi que des mesures d’exonération ou de baisse de taux pour d’autres taxes.

A.- Les mesures de suppression de taxes

Le 1° du I du présent article propose la suppression des taxes de constitution de dossiers afférentes aux réseaux radioélectriques indépendants à usage privé et à usage partagé.

Cette taxe s’élève à 1.000 francs par dossier de demande d’autorisation déposée pour les réseaux à usage privé. Elle est assortie de plusieurs réductions : elle est abaissée à 300 francs pour les systèmes de transmission de données, téléalarme, télémesure et télécommande dont la puissance est inférieure ou égale à 100 mW et pour les dispositifs de recherche de personnes utilisés à l’intérieur d’une même propriété ; elle est réduite à 150 francs lorsqu’il s’agit de système utilisant des fréquences prédéterminées ; cette taxe n’est que de 500 francs lorsque l’autorisation est demandée pour une durée au plus égale à deux mois ; enfin, lorsqu’il s’agit d’une demande de modification d’un réseau, la taxe n’est que de 500 francs.

En ce qui concerne les demandes d’autorisation déposées pour les réseaux à usage partagé, la taxe due lors du dépôt de dossier est de 3.000 francs.

L’abrogation des B et C du I de l’article 45 modifié de la loi de finances pour 1987, qui fixent les taxes et les réductions rappelées ci-dessus, a le mérite de simplifier un ensemble devenu très complexe, bien que portant sur des activités relativement mineures, pour un impact budgétaire qui devrait être de l’ordre de 1 million de francs.

Après l’adoption du présent article, la taxe de constitution de dossier restera exigible pour les réseaux ouverts au public, les réseaux radioélectriques indépendants utilisant des capacités de satellites, les réseaux indépendants filaires, la fourniture de service téléphonique au public et pour les demandes d’extension de zone de couverture. Les taxes maintenues sont beaucoup plus élevées que les taxes dont la suppression est proposée. Pour les réseaux ouverts au public, le montant de la taxe est fixé à 50.000 francs pour les réseaux couvrant tout ou partie d’une unité urbaine d’au plus 100.000 habitants, 100.000 francs pour les réseaux couvrant au plus un département, 250.000 francs pour les réseaux couvrant au plus une région, 500.000 francs pour les réseaux couvrant au plus cinq régions, 1.750.000 francs pour les réseaux couvrant plus de cinq régions, 250.000 francs pour les réseaux utilisant exclusivement des capacités de télécommunications par satellite. Dans ces cas, la taxe est due lors de la délivrance de l’autorisation et non lors du dépôt de dossier de demande.

B.- Les mesures d’exonération de certains opérateurs

Le 3° du I du présent article propose l’insertion d’un paragraphe VIII relatif aux réseaux expérimentaux ouverts au public, prévus à l’article L.33-1 du code des postes et télécommunications.

Il s’agit des opérateurs qui expérimentent les possibilités d’intervenir sur les appels locaux théoriquement ouverts à la concurrence, mais, en pratique, fermés, car France Télécom contrôle les derniers mètres de fils de cuivre allant jusqu’à l’abonné, ce que l’on nomme la " boucle locale ".

Les premières autorisations de réseaux expérimentaux travaillant sur les systèmes de boucle locale ont été délivrées en 1998.

Ces opérateurs expérimentaux, qui sont au nombre de huit à l’heure actuelle (First Mark Communication France, Informatique Télématique, Formus communication France etc…) sont titulaires d’autorisations spécifiques pour une durée de moins de trois ans et sont actuellement assujettis pour la constitution de dossiers et pour la gestion et le contrôle de l’autorisation à des taxes d’un niveau identique à celles pesant sur les opérateurs bénéficiant d’autorisation d’une durée de quinze ans.

Le nouveau paragraphe VIII introduirait une exonération totale des taxes de constitution de dossiers et de gestion et de contrôle des autorisations pour ces opérateurs expérimentaux.

Il est prévu, en outre, au II du présent article d’appliquer rétroactivement cette mesure d’exonération pour les autorisations de réseaux expérimentaux qui ont été délivrées en 1998 et en 1999. Les sommes versées à ce titre par les titulaires des autorisations leur seraient restituées.

On rappellera que, dans sa décision n° 97-395 DC du 30 décembre 1997, relative à la loi de finances pour 1998, le Conseil constitutionnel a considéré qu’il est loisible au législateur d’adopter des dispositions fiscales rétroactives, dès lors qu’il ne prive pas de garanties légales des exigences constitutionnelles.

En fait, les taxes n’ont jamais été recouvrées à l’encontre des opérateurs expérimentaux titulaires d’une autorisation depuis 1998, à la fois en raison de l’évidente inadaptation du texte à leur situation et du niveau des taxes qui aurait gravement compromis la poursuite de leur activité. Cette mesure ne devrait donner lieu à aucun reversement.

Le coût budgétaire pour 2000 de la mesure d’exonération devrait être de l’ordre de 1 million de francs.

C.- Les mesures de baisse de 50% de certaines taxes

Il est proposé une baisse de 50% de la taxe de gestion et de contrôle due annuellement par l’ensemble des titulaires d’autorisations relatives à des réseaux et services de télécommunications visés aux articles L. 33-1 et L. 34-1 du code des postes et télécommunications.

Le montant de cette taxe s’élève actuellement au double du montant de la taxe de constitution de dossier, qui peut aller pour certains opérateurs nationaux jusqu’à 1.750.000 francs (soit une taxe de gestion et de contrôle de 3.500.000 francs).

La nouvelle rédaction du 1° du paragraphe VII de l’article 45 modifié de la loi de finances pour 1987, ferait que le montant de la taxe de gestion et de contrôle serait seulement égal au montant de la taxe de constitution de dossier.

Cette mesure entraînerait un allégement significatif des taxes en vigueur, qui se traduira par une réduction des prélèvements de l’ordre de 85 millions de francs en 2000.

Cet allégement répond, en fait, à la directive communautaire précitée du 10 avril 1997, dont l’article 6 dispose, à propos des taxes et redevances applicables aux procédures d’autorisations, que " …les Etats membres veillent à ce que les taxes imposées aux entreprises au titre des procédures d’autorisation aient uniquement pour objet de couvrir les frais administratifs afférents à la délivrance, à la gestion, au contrôle et à la mise en œuvre du régime d’autorisations générales applicable. Ces taxes sont publiées d’une manière appropriée et suffisamment détaillée pour que les informations soient facilement accessibles ".

Le nombre d’opérateurs, en augmentation constante depuis 1998, phénomène peut-être sous estimé au moment de l’adoption de la loi de finances pour 1998, devront permettre de compenser, s’agissant du produit, la baisse du niveau des taxes.

L’ensemble des mesures de suppression, d’exonération et de réduction des taxes proposées dans le présent article devraient entraîner, pour le budget de l’Etat, un coût estimé à 87 millions de francs. Le produit potentiel des taxes qui demeureront exigibles en 2000 est de 83 millions de francs.

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La Commission a adopté l’article 21 sans modification.

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© Assemblée nationale

(1) Rapport n° 1111, tome II, volume 1, page 189.

() La notion de poste CB est définie dans une instruction du 3 février 1993 (B.O.I. 3 P-1-93).

() Affaire C – 109/98.

() Données 1998, fournies par le ministère de l’économie, des finances et de l’industrie.

() Le droit de licence est défini à l’article 1568 du code général des impôts.

() Chiffres 1998, fournis par le ministère de l’économie, des finances et de l’industrie.

() Cette décision affectera essentiellement le budget de la ville de Paris, bénéficiaire de la taxe sur les jeux de boules et de quilles à hauteur, environ, de 160.000 francs sur un montant total de recettes de 166.500 francs.

() Le droit de timbre se définit comme un impôt applicable à certains actes ou écrits.

() Les opérations de jaugeage sont définies par le décret n° 76-359 du 15 avril 1976.

() Publiée au Journal officiel du 16 mars 1930 (articles 4 à 7).

() Documentation administrative 2 I-3211, n° 1, 1er mai 1976.

() Soulignons, cependant, qu’à la suite d’une décision de la Cour de cassation du 25 janvier 1973, les tirs sur pigeons artificiels ont été maintenus en première catégorie.

() Il convient de signaler qu’en raison des dispositions de l’article 16 du décret impérial du 24 avril 1811 et d’une décision ministérielle du 13 juillet 1962, l’impôt sur les spectacles n’est pas applicable en Corse.

() Cette progression de l’impôt était liée à la vente d’abonnements pour la coupe du monde de football. Ainsi l’impact financier de cette manifestation sera partiellement pris en compte par la compensation proposée.

() On peut noter, toutefois, que cette pénalité de retard peut faire l’objet d’une remise gracieuse.

() On pourrait faire valoir ce raisonnement pour critiquer le dispositif proposé par le présent article, car, en application de l’article 1681 quater du code général des impôts, les cotisations des taxes foncières et de la taxe d’habitation peuvent, sur option, donner lieu également au paiement de deux acomptes avant le 30 mars et le 31 juillet de l’année d’imposition. Toutefois, cette option reste extrêmement marginale, voire, selon les informations fournies à votre Rapporteur général, inappliquée.

() On peut observer qu’il ne touche pas non plus à la date des prélèvements (en principe, le 8 de chaque mois), bien que certains contribuables – en particulier des retraités – souhaiteraient que cette date soit repoussée car elle est antérieure à la date du versement de leurs pensions. Cependant, l’administration fiscale considère que la fixation de plusieurs dates de prélèvement soulèverait des difficultés de gestion et que la décision de repousser le prélèvement à une période plus tardive dans le mois serait susceptible de mettre en difficulté d’autres catégories de la population et d’accroître le nombre des impayés.

() Outre l’article 45 de la loi de finances initiale pour 1987, il convient, en effet, de se reporter aux dispositions suivantes : article 35 de la loi de finances initiale pour 1990, article 62 de la loi de finances rectificative pour 1990, article 40 de la loi de finances rectificative pour 1991, article 83 de la loi de finances rectificative pour 1992, article 82 de la loi du 12 avril 1996 portant diverses dispositions d’ordre économique et financier, article 52 de la loi de finances rectificative pour 1996. L’article 36 de la loi de finances initiale pour 1997 a pris en compte les conséquences de la loi de réglementation des télécommunications du 26 juillet 1996. En dernier lieu, l'article 18 de la loi de finances initiale pour 1998 a revalorisé assez fortement les taxes de constitution de dossier et de gestion et de contrôle des autorisations.

() L’article 22 de la loi de réglementation des télécommunications dispose que :

- les dispositions de l’article L. 33-1 du code des postes et télécommunications, en tant qu’elles permettent l’établissement et l’exploitation, par des opérateurs autres que France Télécom, de réseaux ouverts au public, en vue de la fourniture de tous services de télécommunications autres que le service téléphonique au public entre points fixes, prennent effet à compter du 1er janvier 1996 ;

- la fourniture au public, par des opérateurs autres que France Télécom, du service téléphonique entre points fixes sur les réseaux autorisés en application de l’article L. 33-1 du code des postes et télécommunications ne pourra, sous réserve de l’application de l’article 2 de la loi n° 96-299 du 10 avril 1996 relative aux expérimentations dans le domaine des technologies et services de l’information, prendre effet qu’à compter du 1er janvier 1998. A la demande des opérateurs concernés, les autorisations correspondantes pourront être délivrées à compter du 1er janvier 1997.

() Directive 97/13/CE, publiée au Journal officiel des Communautés européennes n° L117 du 7 juin 1997.

() Les autres paragraphes de l’article 45 de la loi de finances initiale pour 1987 portent sur les sujets suivants :

- le II établit une taxe forfaitaire due par le responsable du brouillage d’une fréquence radioélectrique ;

- le III établit une taxe forfaitaire sur la livraison de postes CB ;

- le IV établit les taxes dues par les radio-amateurs ;

- le V établit les taxes pour l’agrément des équipements terminaux, des installations radioélectriques et pour l’admission des installateurs en télécommunications et en radiocommunications ;

- le VI établit les conditions de recouvrement de ces taxes.

() L’Autorité de régulation des télécommunications (ART) a été créée, en application de l’article L. 36 du code des postes et télécommunications, le 1er janvier 1997. On rappellera qu’elle est composée de cinq membres nommés en raison de leur qualification dans les domaines juridique, technique et de l’économie des territoires, pour un mandat de six ans. Trois d’entre eux, dont le président, sont nommés par décret. Les deux autres membres sont désignés respectivement par le Président de l’Assemblée nationale et le Président du Sénat. Chargée de très nombreuses missions dans son secteur de compétence, elle dispose d’un personnel de 142 agents et d’un budget de 89 millions de francs pour 1997.