PROJET DE LOI DE FINANCES POUR 2000
Rapport général.— Tome II
Examen de la première partie

Pour en faciliter la consultation, ce rapport a été découpé en 8 fichiers

Articles 1er
à après 3

Articles 4
à après 7

Articles 8 à 11

Articles 12
à après 14

Articles 15 à 21

Article 22

Articles 23 à 29

Articles 30 à 36

Retour au sommaire du rapport

Article 22

Modification des tarifs et aménagement de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers et sur le gaz naturel.

Texte du projet de loi :

I. A compter du 1er janvier 2000, le tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes est ainsi modifié :

1° dans la désignation des produits correspondant à l’indice d’identification n° 11, les mots : " 0,013 g/litre " sont remplacés par les mots : " 0,005 g/litre, autre que le supercarburant correspondant à l’indice d’identification n° 11 bis " ;

2° dans la désignation des produits correspondant à l’indice d’identification n° 11 bis, les mots : " excédant 0,013 g/litre " sont remplacés par les mots : " n’excédant pas
0,005 g/litre, contenant un additif spécifique améliorant les caractéristiques anti-récession de soupape (ARS), à base de potassium, ou tout autre additif reconnu de qualité équivalente dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat membre de l’Espace économique européen " ;

3° la ligne correspondant à l’indice d’identification n° 12 est supprimée ;

4° dans la désignation de la quotité correspondant aux indices d’identification n° 6, n° 13 bis et n° 15, les mots : " Taxe intérieure applicable à l’essence normale visée à l’indice 12 " sont remplacés par les mots : " Taxe intérieure applicable au supercarburant visé à l’indice 11 " ;

5° dans la désignation des produits correspondant à l’indice d’identification n° 6, après le mot : " carburants " sont ajoutés les mots : " ou combustibles " ;

6° les lignes correspondant aux indices d’identification n° 8 et n° 14 sont supprimées ;

7° dans la désignation des produits correspondant à l’indice d’identification n° 20, les mots " n°1 " sont supprimés ;

8° la ligne correspondant à l’indice d’identification n° 24 est supprimée ;

9° les mentions du tableau afférentes aux indices 30 bis à 35 sont ainsi rédigées :

 

Numéros du tarif des douanes

Désignation des produits

Indice d'identi-fication

Unité de perception

Quotité
(en francs)

 

2711-12

- Propane liquéfié (à l’exclusion du propane d’une pureté égale ou supérieure à 99 %) :

 

 

 

 

 

- - destiné à être utilisé comme carburant, y compris le mélange spécial de butane et de propane dans lequel le propane représente plus de 50 % en poids :

 

 

 

 

 

- - - sous condition d’emploi

30 bis

100 Kg net

25,86

 

 

- - - autre

30 ter

100 Kg net

65,71

 

 

- - destiné à d’autres usages

31

 

Exemption

 

2711-13

- Butanes liquéfiés :

 

 

 

 

 

- - destinés à être utilisés comme carburant, y compris le mélange spécial de butane et de propane dans lequel le butane représente au moins 50 % en poids :

 

 

 

 

 

- - - sous condition d’emploi

31 bis

100 Kg net

Taxe intérieure applicable aux produits visés à l’indice 30 bis

 

 

- - - autres

31 ter

100 Kg net

Taxe intérieure applicable aux produits visés à l’indice 30 ter

 

 

- - destinés à d’autres usages

32

 

Exemption

 

2711-14

- Ethylène, propylène, butylène et butadiène

33

 

Exemption

 

2711-19

- Autres gaz liquéfiés :

 

 

 

 

 

- - destinés à être utilisés comme carburant :

 

 

 

 

 

- - - sous condition d’emploi

33 bis

100 Kg net

Taxe intérieure applicable aux produits visés à l’indice 30 bis

 

 

- - - autres

34

100 Kg net

Taxe intérieure applicable aux produits visés à l’indice 30 ter

 

 

- - non dénommés

35

 

Exemption

10° le b du 2 est abrogé.

II. A compter du 11 janvier 2000, le tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers prévue au tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes est ainsi modifié :

 

Désignation des produits

Indice d’identification

Unité de perception

Quotité
(en francs)

 

Goudrons de houille

1

100 Kg net

8,03

 

Essence d’aviation

10

Hectolitre

212,25

 

Supercarburant sans plomb

11

Hectolitre

384,62

 

Supercarburant sans plomb contenant un additif spécifique améliorant les caractéristiques anti-récession de soupape

11 bis

Hectolitre

417,68

 

Carburéacteur sous condition d’emploi

13 et 17

Hectolitre

14,76

 

Fioul domestique

20

Hectolitre

51,73

 

Gazole

22

Hectolitre

255,18

 

Fioul lourd à haute teneur en soufre

28

100 Kg net

15,23

 

Fioul lourd à basse teneur en soufre

28 bis

100 Kg net

11,01

 

Propane liquéfié destiné à être utilisé comme carburant, y compris le mélange spécial de butane et de propane dans lequel le propane représente plus de 50 % en poids, sous condition d’emploi

30 bis

100 Kg net

25,86

 

Propane liquéfié destiné à être utilisé comme carburant, y compris le mélange spécial de butane et de propane dans lequel le propane représente plus de 50 % en poids, autre

30 ter

100 Kg net

65,71

 

Gaz naturel comprimé destiné à être utilisé comme carburant

36

100 m3

55

 

Emulsion d’eau dans du gazole sous condition d’emploi

52

Hectolitre

43,75

 

Emulsion d’eau dans du gazole autre, destinée à être utilisée comme carburant

53

Hectolitre

210,95

III. Du 1er octobre 1999 au 31 décembre 1999, les supercarburants classés à l’indice d’identification n° 11 du tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes qui contiennent un additif spécifique améliorant les caractéristiques anti-récession de soupape, supportent la taxe intérieure de consommation au taux du supercarburant classé à l’indice d’identification n° 11 bis de ce tableau. La différence de taxe est acquittée, avant le 15 février 2000, auprès du bureau de douane qui a enregistré la déclaration initiale de mise à la consommation de ces produits.

IV. Au second alinéa de l’article 266 bis du code des douanes, les mots : " 100 francs " sont remplacés par les mots : " 500 francs ".

V. A compter du 11 janvier 2000, le taux de la taxe prévue à l’article 266 quinquies du même code est fixé à 7,41F par 1000 kilowattheures.

VI. A. Au troisième alinéa de l’article 265 septies du code des douanes, les mots : " l’Union européenne " sont remplacés par les mots : " la Communauté européenne " et à l’avant-dernier alinéa du même article, après le mot : " sollicité " sont ajoutés les mots : " et au plus tard dans les trois ans qui suivent à compter de cette date " ;

B. A l’article 284 bis A du même code, les mots : " et comportant une faculté d’achat " sont supprimés ;

VII. L’article 265 sexies du code des douanes est ainsi modifié :

1° les troisième et quatrième alinéas sont supprimés ;

2° au dernier alinéa, les mots : " la taxe intérieure sur les produits pétroliers " sont supprimés.

VIII. A l’article 265 quinquies, la ligne correspondant à l’indice d’identification n° 12 est supprimée.

IX. Le titre de la première colonne des tableaux B et C du 1 de l’article 265 du code des douanes et des tableaux des articles 265 quinquies et 266 quater du même code est ainsi rédigé : " Numéros du tarif des douanes ".

Exposé des motifs du projet de loi :

Il est proposé de remplacer, dans la liste des produits soumis à la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers (TIPP), le supercarburant plombé par un supercarburant additivé et adapté aux véhicules anciens et de mettre cette liste en conformité avec le droit communautaire. Il est également proposé d'actualiser les taux de la TIPP et de la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel, à l’exception des taux applicables au supercarburant sans plomb, qui ne sont pas modifiés et d’actualiser le seuil de perception de la reprise de taxe sur les produits pétroliers en cas de relèvement de tarif.

Le gain budgétaire de cette mesure est évalué à 2 700 millions F en 2000.

Observations et décision de la Commission :

Le présent article vise à actualiser les tarifs des taxes intérieures de consommation sur les produits pétroliers (TIPP) et sur le gaz naturel (TICGN). Les orientations proposées traduisent :

– une prise en compte croissante de l’impact environnemental des différentes sources d’énergie, à travers la poursuite des orientations pluriannuelles définies, au niveau français, en faveur des carburants propres, et la transposition de normes d’origine européenne dont la montée en puissance est illustrée par l’interdiction de la commercialisation de l’essence plombée au 1er janvier 2000 ;

– une volonté plus transversale de modération de la pression fiscale, qui se traduit, en particulier, par un gel, pour la deuxième année consécutive, de la TIPP applicable au supercarburant sans plomb.

I.- L’Europe et l’amélioration de l’air dans les centres urbains :

les normes communautaires confortent les choix français

A.- Le programme Auto-oil

En matière d’environnement, l’Europe occupe une place que certains jugeront peut-être excessive, mais qui, en tout état de cause, ne peut pas être ignorée : plus de 150 directives sont en vigueur sur des sujets aussi différents que la qualité des eaux, le traitement des déchets, la faune, la flore et, bien sûr, la pollution atmosphérique et les carburants. A cet égard, la période récente a été dominée par le projet de directive restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques, et par les suites du programme Auto oil.

· La proposition de directive du Conseil restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques a été présentée par la Commission européenne le 17 mars 1997.

Ce texte est le fruit d’une démarche déjà ancienne, deux premiers projets ayant dû être abandonnés, faute d’accord, en 1992 et 1995. Il s’inscrit, néanmoins, dans un contexte renouvelé.

En matière de carburants, on rappellera qu’aujourd’hui, la fiscalité est déjà soumise au respect de normes européennes, à travers deux directives communautaires adoptées en 1992 sur la structure (n° 92-81) et le taux (n° 92-82) des accises (). Ces textes ont effectivement favorisé un rapprochement des niveaux de taxation sur le territoire de la Communauté européenne, mais, comme le montre le tableau ci-après, la France, à l’image d’ailleurs de tous les autres Etats membres, respecte largement les minima fixés par la directive n° 92-82 du 19 octobre 1992, dont la portée contraignante est donc relativement réduite.

Depuis plusieurs années, notre pays plaide pour un relèvement de ces minima communautaires : une harmonisation plus poussée sur le plan fiscal se justifie, en effet, pour prévenir des distorsions de concurrence préjudiciables au bon fonctionnement du marché unique.

Cette réflexion a progressivement rejoint d’autres préoccupations, tout aussi légitimes : celle de favoriser la réduction des émissions de gaz à effet de serre, ne serait-ce que pour respecter les termes de l’accord de Kyoto de décembre 1997 (engagement, pour les pays de la Communauté européenne, de diminuer leurs émissions de gaz à effet de serre de 8% entre 1990 et la période 2008-2012, ce qui s’est traduit, pour la France, par un objectif de stabilisation compte tenu du niveau relativement faible des émissions sur son territoire), et de rechercher une assiette autre que le travail pour le financement de la protection sociale, la taxation des activités polluantes pouvant constituer une illustration pratique de la " théorie du double dividende " (taxation des pollutions pour obtenir un premier dividende environnemental, et financement par ce biais d’une baisse des charges pesant sur le travail pour obtenir un second dividende en termes d’emploi).

                               

ÉVOLUTION DES TAUX DE TIPP ET MINIMA COMMUNAUTAIRES EN FRANCS ET EN ÉCUS

(au 1er janvier 1999 : 1 euro = 6,55957 FF)

Produits

Unité

Taux minimum CEE

TIPP
31 déc. 1995

TIPP
31 déc. 1996

TIPP
31 déc. 1997

TIPP
11 janvier 1998

TIPP (f)
11 janv. 1999

TIPP
11 janv. 2000

 

 

Francs

Euros

Francs

Euros

Francs

Euros

Francs

Euros

Francs

Euros

Francs

Euros

Francs

Euros

White spirit combustible

Hl

(a)

(a)

48,40

7,3785

49,32

7,5188

50,36

7,6773

51,01

7,7764

51,47

7,8466

51,73

7,8862

Supercarburant plombé/additivé (g)


Hl


221,06


33,70


383,51


58,4657


396,51


60,4476


403,51


61,5147


411,51


62,7343


415,60


63,3578


417,68


63,6749

Supercarburant sans plomb

Hl

188,26

28,70

357,23

54,4594

370,23

56,4412

376,23

57,3559

384,23

58,5755

384,62

58,6349

384,62

58,6349

Essence

Hl

221,06

33,70

367,92

56,0890

380,92

58,0709

386,92

58,9856

394,92

60,2052

398,86

60,8058

(g)

(g)

Gazole

Hl

160,71

24,50

213,79

32,5921

226,79

34,5739

232,79

35,4886

240,79

36,7082

248,18

37,6348

255,18

38,9019

Fioul domestique

Hl

11,81

1,80

48,40

7,3785

49,32

7,5188

50,36

7,6773

51,01

7,7764

51,47

7,8466

51,73

7,8862

Fioul lourd HTS

100 kg

8,53

1,30

14,25

2,1724

14,52

2,2136

14,82

2,2593

15,01

2,2883

15,15

2,3096

15,23

2,3218

Fioul lourd BTS

100 kg

8,53

1,30

10,30

1,5702

10,50

1,6007

10,72

1,6343

10,86

1,6556

10,96

1,6708

11,01

1,6785

GPL carburant

100 kg

65,60

10,00

245,67

37,4522

74,34

11,3331

75,90

11,5709

70,00

10,6714

65,71

10,0174

65,71

10,0174

Gaz comprimé carburant

100 m3 (e)

52,41

7,99

62,64

9,5494

63,83

9,7308

65,17

9,9351

60,00

9,1469

55,00

8,3847

55,00

8,3847

Essence d’aviation

Hl

(a)

(a)

198,60

30,2764

202,37

30,8511

206,62

31,4990

209,31

31,9091

211,19

32,1957

212,25

32,3573

Carburéacteurs (b)

Hl

(b)

(b)

(b)

(b)

(b)

(b)

(b)

(b)

(b)

(b)

(b)

(b)

(b)

(b)

– sous conditions d’emploi

Hl

11,81

1,80

13,81

2,1053

14,07

2,1450

14,37

2,1907

14,56

2,2197

14,69

2,2395

14,76

2,2501

– autres

Hl

(d)

(d)

(d)

(d)

(d)

(d)

(d)

(d)

(d)

(d)

(d)

(d)

(d)

(d)

Goudrons de houille

100 kg

(a)

(a)

7,52

1,1464

7,66

1,1678

7,82

1,1922

7,92

1,2074

7,99

1,2181

8,03

1,2242

Pétrole lampant et autres huiles moyennes :
– sous conditions d’emploi



Hl



11,81



1,80



48,40



7,3785



49,32



7,5188



50,36



7,6773



51,01



7,7764



51,47



7,8466



51,73



7,8862

– autres

Hl

160,71

24,50

213,79

32,5921

226,79

34,5739

232,79

35,4886

240,79

36,7082

248,18

37,8348

255,18

38,9019

Butanes et propanes liquéfiés carburants
– sous conditions d’emploi



100 kg



23,61



3,60



24,53



3,7396



25,00



3,8112



25,53



3,8920



25,86



3,9423



25,86



3,9423



25,86



3,9423

– autres

100 kg

65,60

10,00

245,67

37,4522

74,34

11,3331

75,90

11,5709

70,00

10,6714

65,71

10,0174

65,71

10,0174

Gaz naturel livré à l’utilisateur final (c)


1000kwh


(a)


(a)


6,93


1,0565


7,06


1,0763


7,21


1,0992


7,30


1,1129


7,37


1,1235


7,41


1,1296

(a) La directive " taux " ne fixe pas de taux minima.

(b) Le carburéacteur utilisé pour la navigation aérienne est exonéré.

(c) Le gaz naturel est exclu de la directive " structures ".

(d) Les taux sont ceux de l’essence ou du pétrole lampant selon la nature du carburéacteur.

(e) Taxation aux 1000 m3 jusqu’en 1993.
(f) La redevance du fonds de soutien aux hydrocarbures est budgétisée et comprise dans les montants de TIPP des produits soumis à cette taxe.

(g) Le supercarburant et l’essence plombés sont supprimés à compter du 1er janvier 2000.

Source : Direction générale des douanes et droits indirects.

C’est dans cette perspective que s’inscrit la proposition de directive du 17 mars 1997, qui envisage, effectivement, une extension du régime de taxation appliqué aux carburants à l’ensemble des produits énergétiques, c’est-à-dire les combustibles (gaz, charbon, etc.) et l’électricité. Son exposé des motifs indique que les recettes nouvelles ainsi dégagées pourraient être utilisées pour diminuer les charges qui pèsent sur le travail. La France souhaite l’adoption rapide de cette directive et prévoit, d’ores et déjà, d’élargir l’assiette de la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP), instituée par l’article 45 de la loi de finances pour 1999, aux consommations intermédiaires d’énergie, à compter de 2001 (). Le Gouvernement, conscient de la préoccupation des milieux économiques et du souci de nombreux parlementaires, parmi lesquels votre Rapporteur général, d’éviter de créer des distorsions de concurrence préjudiciables à l’industrie française tant qu’un cadre communautaire ne sera pas institué, a pris le soin de consulter l’ensemble des acteurs concernés (). La concertation est en cours.

· Les directives du Parlement européen et du Conseil nos 98-69 et 98-70 CE relatives, respectivement, " aux mesures à prendre contre la pollution de l’air par les émissions des véhicules à moteur et modifiant la directive 70-220 CEE " et " concernant la qualité de l’essence et des carburants diesel et modifiant la directive 93-12 CEE du Conseil ", ont été adoptées le 13 octobre 1998.

Ces deux textes font suite aux conclusions du programme Auto-oil mené conjointement par la Commission européenne et les industries automobile et pétrolière concernées en vue d’améliorer la qualité de l’air, notamment dans les centres urbains. La conjugaison du renforcement des normes applicables aux carburants, d’une part, et aux véhicules, d’autre part, doit permettre de réduire la pollution urbaine, à l’horizon 2010, de 75% à 85% selon les polluants par rapport aux niveaux atteints en 1990, malgré la croissance attendue de 30% du trafic routier. Or, la première série de spécifications entrera en vigueur le 1er janvier 2000. Une seconde étape sera franchie en 2005, avec de nouvelles normes, qui doivent encore, pour partie, être précisées, dans le cadre d’un programme dit " Auto-oil II ", qui doit aboutir d’ici à la fin de l’année en cours.

Pour des raisons ayant trait à la santé publique et à la protection de l’environnement, la directive n° 98-70 précitée impose, donc, à compter du 1er janvier prochain, les normes suivantes :

– contenu en soufre des carburants routiers : 150 milligrammes par kilo (maximum) pour l’essence et 350 milligrammes par kilo pour le gazole (50 milligrammes par kilo pour l’ensemble de ces carburants en 2005) ;

– contenu en benzène : teneur maximale de 1% (5% actuellement).

Son article 3 prévoit également, toujours à compter du 1er janvier 2000, l’entrée en vigueur de normes destinées à réduire la teneur en plomb des carburants sur le territoire des Etats membres de la Communauté européenne : elle ne pourra plus excéder 0,005 gramme par litre, alors que la norme qui permet de distinguer, aujourd’hui, en France, le supercarburant sans plomb du supercarburant plombé, est de 0,013 gramme par litre.

Ces spécifications (soufre, benzène et plomb, mais aussi oléfines, aromatiques, oxygène, composés oxygénés, etc.) ont déjà fait l’objet de deux arrêtés du 25 mai 1999 " modifiant l’arrêté du 24 janvier 1994 relatif aux caractéristiques du supercarburant sans plomb " et " modifiant les arrêtés du 24 janvier 1994 modifiés relatifs respectivement aux caractéristiques du gazole et du gazole grand froid " (J.O. du 26 juin 1999). Toutefois, la suppression de l’essence plombée impliquait la mise en œuvre de mesures d’accompagnement, proposées par le présent article, compte tenu de la place encore importante de ce carburant sur le marché français.

B.- La suppression de l’essence plombée

La directive n° 98-70 réglemente strictement la teneur en plomb des carburants mis à la consommation dans l’Union européenne.

· La norme autorisée est fixée à 0,005 gramme par litre.

Ce niveau, qui peut être qualifié de résiduel, imposait à la France d’abaisser encore la teneur en plomb du produit correspondant à l’indice d’identification n° 11 du tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes (dit supercarburant sans plomb), qui passe, en application du texte susvisé, de 0,013 gramme par litre à 0,005 gramme par litre. Cette modification est mise en œuvre, sur le plan fiscal, par le 1° du I du présent article.

· La commercialisation du supercarburant et de l’essence plombés est interdite à compter du 1er janvier 2000.

La portée de cette interdiction est importante pour la France : malgré une diminution régulière, 30% des essences consommées sont encore des produits contenant du plomb, comme le montre le tableau ci-après, et 15% des automobiles en circulation ont été construites avant 1987 et ne peuvent donc utiliser que ce carburant.

                   

CONSOMMATION DE PRODUITS PÉTROLIERS
(CARBURANTS ROUTIERS)

(en milliers d’hectolitres)

Produits

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999 (a)

2000 (a)

 

Super plombé

151.000

133.800

120.500

102.300

87.300

75.240

65.600

57.400

47.640

 

Super sans plomb

77.500

90.400

100.900

103.200

111.000

117.620

124.700

134.050

144.240

 

Gazole

228.200

240.200

257.700

267.200

273.400

281.310

294.900

307.150

318.200

 

Essence

1.545

416

59

23

12

18

23

-

-

 

(a) Prévisions.

Source : Direction générale des douanes et droits indirects

 

Pourtant, la France n’a pas demandé, comme elle le pouvait, de dérogation, ne jugeant pas opportun de différer l’entrée en vigueur d’une réglementation qui s’applique déjà sur le territoire de plusieurs Etats membres (Allemagne, Autriche, pays scandinaves) et qui est favorable à la protection de l’environnement (). En conséquence, la vente des carburants plombés sera effectivement interdite sur le territoire français le 1er janvier 2000.

Dans le même temps, il n’était pas envisageable d’imposer le renouvellement ou la modification des automobiles ou deux roues qui utilisent ces carburants, d’autant qu’il s’agit, souvent, de véhicules anciens appartenant à des ménages modestes. C’est pourquoi il est prévu que, le 1er janvier 2000, les carburants plombés seront remplacés par un produit de substitution, dit " supercarburant 97 ", ou " ARS " (anti-récession de soupapes), à savoir du supercarburant sans plomb auquel est ajouté un additif à base de potassium pour éviter l’usure mécanique de certaines pièces des moteurs, notamment les soupapes de gaz d’échappement.

En termes de fiscalité, ce produit relèverait, en l’absence de disposition spécifique, du tarif appliqué au supercarburant sans plomb, qui est inférieur à celui des carburants plombés. En effet, l’article 265-3 du code des douanes prévoit que " tout produit destiné à être utilisé, mis en vente ou utilisé comme carburant pour moteur ou comme additif ou en vue d’accroître le volume final des carburants pour moteur est assujetti à la taxe intérieure de consommation au taux applicable au carburant dans lequel il est incorporé ou auquel il se substitue ". Or, l’application de cette règle présentait un double inconvénient :

– environnemental : toute incitation fiscale à l’acquisition de véhicules récents, plus avancés technologiquement et donc émetteurs d’une moindre quantité de polluants, aurait été supprimée ;

– budgétaire : environ 2 milliards de francs de pertes de recettes.

C’est pourquoi le Gouvernement propose que ce carburant relève non pas du tarif qui prévaut pour l’essence sans plomb, mais de celui du produit auquel il se substitue, à savoir l’actuelle essence plombée (). Ce choix sera neutre pour les utilisateurs concernés : le prix du nouveau carburant sera équivalent à celui de l’essence plombée actuelle.

Ce dispositif fait l’objet, dans le présent article, des mesures présentées ci-après.

· Le 2° du paragraphe I remplace, à l’indice d’identification n° 11 bis (tableau B du I de l’article 265 du code des douanes), la désignation " supercarburant d’une teneur en plomb excédant 0,013 gramme par litre ", par les mots : " supercarburant d’une teneur en plomb n’excédant pas 0,005 g/litre, contenant un additif spécifique améliorant les caractéristiques anti-récession de soupape (ARS) à base de potassium, ou tout autre additif reconnu de qualité équivalente dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat membre de l’Espace économique européen ". Cette formulation autorise l’utilisation éventuelle d’autres types d’additifs, qui devront néanmoins respecter des spécifications fixées par arrêté. Conformément à la directive n° 98-34 du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d’information dans le domaine des normes et réglementations techniques, ce projet d’arrêté, qui a été communiqué à votre Rapporteur général, devait être préalablement notifié à la Commission européenne, ce qui a été fait le 16 juin 1999. Or, le Royaume-Uni ayant formulé des observations à l’égard du dispositif proposé par la France, son entrée en vigueur est de facto reportée, au mieux, au 17 décembre prochain, soit au terme du délai de six mois prévu, dans cette hypothèse, par les articles 8 et 9 de la directive. La question devra être suivie avec attention au cours du débat parlementaire, compte tenu de l’urgence de ce texte au regard de l’échéance du 1er janvier 2000.

· Le paragraphe III du présent article prévoit des dispositions fiscales particulières : le " supercarburant 97 " devant être distribué dès le 1er janvier 2000, dans l’ensemble des stations-services, dans les mêmes conditions que le carburant plombé aujourd’hui, le Gouvernement autorise sa commercialisation progressive, mais n’a pas souhaité que d’ici à l’entrée en vigueur du présent article, il bénéficie de la fiscalité du supercarburant sans plomb. Il est donc prévu que du 1er octobre au 31 décembre 1999, les supercarburants dits " sans plomb " qui contiennent l’additif spécifique améliorant les caractéristiques ARS supportent la taxe intérieure de consommation au taux de l’actuel supercarburant plombé (classé à l’indice d’identification n° 11 bis) : la différence de taxe est acquittée, avant le 15 février 2000, auprès du bureau de douane qui a enregistré la déclaration initiale de mise à la consommation de ces produits. On peut s’interroger sur la portée réelle de cette procédure, déjà peu satisfaisante en soi, compte tenu des observations précitées relatives à l’entrée en vigueur de l’arrêté définissant les caractéristiques techniques du " supercarburant 97 ".

· Le 3° du I du présent article supprime la ligne de l’indice d’identification n° 12, c’est-à-dire l’essence normale, également plombée : comme le montre le tableau précédent, la consommation de ce produit recule régulièrement (véhicules de collection, bateaux, tondeuses à gazon, etc.). Ses utilisateurs devront consommer le carburant visé à l’indice 11 bis (contenant un additif à base de potassium), bien que celui-ci soit davantage taxé que ne l’était l’essence normale. Le VIII du présent article procède à la même opération pour l’essence destinée à être utilisée en Corse ou livrée dans ses ports pour l’avitaillement des bâtiments de plaisance ou de sport. On rappellera, à cet égard, que le taux de la TIPP fait l’objet, en Corse, d’une réfaction de 6,63 francs par hectolitre.

· Le 4° du I du présent article propose que le taux applicable aux produits visés aux indices d’identification n° 6 (" autres essences spéciales destinées à être utilisées comme carburant "), 13 bis (" carburéacteurs, type essence ") et 15 (" autres essences "), qui était jusqu’à présent défini par référence à l’essence normale (indice 12), soit désormais fixé par référence au supercarburant sans plomb (indice 11). Les utilisateurs de ces produits, dont la consommation est, il est vrai, marginale, bénéficieront donc, à l’inverse, d’une diminution de la pression fiscale.

II.- Protection de l’environnement et modération fiscale :
un cadre vertueux pour des orientations pluriannuelles

A.- Le projet de loi de finances pour 2000 poursuit dans la voie de la prise en compte des enjeux environnementaux

La prise en compte de l’environnement en matière de TIPP n’est pas nouvelle : elle s’opère de façon progressive depuis deux ans en s’appuyant sur les recommandations formulées par notre collègue, Mme Nicole Bricq, dans son rapport sur la fiscalité écologique ().

· Dès la loi de finances pour 1998, plusieurs mesures ont été adoptées pour encourager l’utilisation de " carburants propres " :

– déduction totale (au lieu de 50% précédemment) de la TVA grevant le gaz de pétrole liquéfié (GPL), le gaz naturel-véhicules (GNV) et l’électricité consommés par les véhicules des sociétés, et, parallèlement, suppression de ce droit pour le gazole (article 15) ;

– baisse des taux de TIPP et de TICGN applicables au GPL et au GNV, de 8% environ (article 16) ;

– possibilité pour les conseils généraux d’exonérer de " vignette ", en totalité ou à concurrence de la moitié, les véhicules fonctionnant au moyen du GPL, du GNV ou de l’énergie électrique (article 98).

· La loi du 2 juillet 1998 portant diverses dispositions d’ordre économique et financier a modifié la formule de calcul de la puissance administrative des véhicules qui détermine le tarif de la vignette, de la carte grise et de la taxe sur les véhicules des sociétés : la nouvelle formule prend en compte la puissance réelle des véhicules et les émissions d’oxyde de carbone. Pour les véhicules qui fonctionnent alternativement au supercarburant et au GPL, la puissance administrative est calculée sur la base d’un fonctionnement au GPL, ce qui est plus avantageux (article 62).

· Dans le cadre de la loi de finances pour 1999, enfin, l’effort en faveur de la protection de l’environnement a été prolongé en vue d’améliorer la qualité de l’air dans les centres urbains :

– un processus, programmé sur sept ans, de réduction de l’écart de taxation entre le gazole et l’essence, a été engagé. Dans le même temps, les taux de TIPP et de TICGN applicables au GPL et au GNV ont été de nouveau abaissés (65,71 francs pour 100 kg et 55 francs pour 100 m3, soit pratiquement les taux minimums communautaires obligatoires). Le taux de TIPP applicable à l’" aquazole " a été réduit de 15% (exonération de la part d’eau). Le volume de GPL/GNV donnant lieu, pour les exploitants de transport public en commun de voyageurs et les taxis, à un remboursement de TIPP/TICGN, a été porté, respectivement, de 12.000 litres à 40.000 litres et de 6.500 litres à 9.000 litres (articles 26, 27 et 28) ;

– le régime d’amortissement exceptionnel prévu pour les véhicules propres a été étendu aux véhicules fonctionnant en bicarburation et prorogé jusqu’au 1er janvier 2003 (article 46) ;

– les conseils régionaux ont été autorisés à exonérer les véhicules propres, en totalité ou à concurrence de la moitié, de la taxe sur les " cartes grises " (article 98).

A travers le présent article, le Gouvernement propose de poursuivre et d’amplifier cette prise en compte de l’environnement dans la définition de sa politique fiscale applicable à l’énergie et, plus particulièrement, aux carburants routiers :

– comme on l’a vu, cette orientation apparaît déjà au niveau des choix opérés pour la suppression de l’essence plombée : le Gouvernement n’a pas demandé de dérogation à l’échéance du 1er janvier 2000 et n’a pas appliqué au nouveau carburant additivé la fiscalité des produits sans plomb, jugeant qu’il n’était pas souhaitable de supprimer toute incitation fiscale à l’acquisition de véhicules récents et donc moins polluants ;

– le rééquilibrage progressif de la fiscalité du gazole et de l’essence sans plomb est poursuivi. On rappellera que, dans ce domaine, l’objectif du Gouvernement est d’aligner l’écart français de taxation entre ces deux carburants sur l’écart moyen communautaire en sept ans, pour des raisons environnementales mais également industrielles (la progression de la demande liée à l’écart de taxation contraint la France à importer le quart du gazole qu’elle consomme) et budgétaires (). Pour la deuxième année consécutive, cette mesure se traduit par une hausse de la TIPP sur le gazole de 7 centimes par litre. On note qu’à ce jour, l’écart français de TIPP entre le gazole et le supercarburant est encore supérieur de plus de 36% à la moyenne communautaire ;

– concomitamment, il est proposé de geler de nouveau la fiscalité applicable au supercarburant sans plomb et aux autres carburants propres : GPL (dont la consommation poursuit sa progression), GNV (le nombre de véhicules équipés pour rouler au gaz a fortement augmenté et atteint désormais 120.000 ; celui des bus a doublé) et aquazole. Ce choix comporte une dimension environnementale certaine et, de surcroît, illustre un souci plus global de modération de la pression fiscale ().

                             

MISES À LA CONSOMMATION DE GPL-CARBURANT

(en tonnes)

 

 

Janv.

Fév.

Mars

Avril

Mai

Juin

Juil.

Août

Sept.

Oct.

Nov.

Déc.

Cumul

1995

1.470

1.079

1.448

1.358

1.623

2.080

3.114

3.425

1.855

1.569

1.234

920

21.174

1996

1.578

1.316

1.833

1.869

2.778

2.637

5.447

4.268

3.721

3.774

2.962

4.232

36.413

1997

4.182

4.238

5.164

6.191

6.157

6.554

10.096

8.903

8.353

7.830

7.195

9.693

84.557

1998

7.095

10.533

7.433

10.181

10.215

11.883

16.553

13.146

12.249

13.252

11.336

10.861

134.737

1999

16.238

11.711

15.275

15.281

13.899

 

 

 

 

 

 

 

72.404

Source : Direction générale des douanes et droits indirects.

     

B.- Un effort continu de modération fiscale

La modération fiscale est également au rendez-vous de la loi de finances pour 2000 en matière de TIPP. Votre Rapporteur général approuve ce choix du Gouvernement, qui participe d’une politique générale de maîtrise des prélèvements obligatoires, de façon à soutenir la croissance et l’emploi, et qui témoigne d’une volonté de préserver les ménages, qui ont d’ailleurs déjà supportés, de façon instantanée (voir infra), les conséquences de la hausse rapide des cours des produits pétroliers. Cette orientation favorise également une normalisation de la situation française, qui se caractérise encore par un niveau de taxation plus important que celui de ses partenaires européens, comme le montre le tableau suivant.

                                         

STRUCTURE DES PRIX DES SUPERCARBURANTS ET DU GAZOLE DANS L’UNION EUROPÉENNE

(juin 1999)

(en francs/Hl)

 

 

Super plombé

Super sans plomb 95

Gazole

PAYS

H.T.

T.T.C.

Total taxes

Charge fiscale (%)

H.T.

T.T.C.

Total taxes

Charge fiscale (%)

H.T.

TTC

Total taxes

Charge fiscale (%)

   

Belgique

154

635

481

76

146

580

433

75

142

402

260

65

   

Danemark

-

-

-

-

157

613

455

74

144

438

294

67

   

Allemagne

-

-

 

-

138

564

427

76

125

410

285

69

   

Grèce

146

459

313

68

151

427

276

65

109

328

220

67

   

Espagne

149

481

332

69

147

453

306

68

131

358

226

63

   

France

116

644

528

82

122

614

492

80

113

438

325

74

   

Irlande

176

581

405

70

155

488

333

68

143

458

315

69

   

Italie

165

653

488

75

165

624

459

74

135

489

353

72

   

Luxembourg

-

-

-

-

157

449

292

65

144

346

203

58

   

Pays-Bas

-

-

-

-

167

649

482

74

144

436

292

67

   

Autriche

-

-

-

-

159

517

358

69

139

395

256

65

   

Portugal

148

546

398

73

147

527

380

72

132

360

228

63

   

Finlande

-

-

-

-

165

649

484

75

159

437

279

64

   

Suède

-

-

-

-

164

614

451

73

183

474

291

61

   

Royaume-Uni

130

780

650

83

123

704

581

83

118

734

616

84

   

Source : Direction générale des douanes et droits indirects.

         

· Le supercarburant sans plomb, qui représente près de 70% des consommations de supercarburant en France, bénéficie, pour la deuxième année consécutive, d’un gel du tarif de la TIPP qui lui est applicable : cette politique est sans précédent et les graphiques présentés ci-après témoignent, à cet égard, d’une véritable exception française, dans le temps et dans l’espace.

· La TIPP afférente au gazole est relevée de 7 centimes par litre, ce qui se traduira par une augmentation du prix du carburant à la pompe (TVA comprise) de 9 centimes. Là encore, comme le montre le graphique suivant, cette augmentation reste inférieure à celle constatée en moyenne sur les dix dernières années.

· La TIPP afférente aux autres produits et notamment au nouveau carburant additivé destiné à prendre la place de l’actuel supercarburant plombé, au fioul domestique et aux produits dérivés, ainsi que la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel, seraient simplement actualisés en fonction de l’évolution prévue de l’indice des prix à la consommation hors tabac, soit +0,5%.

               

ÉVOLUTION DES TAUX DE TIPP ET DE TICGN
ENTRE 1999 ET 2000

Produits


Unité

TIPP ou TICGN 31/12/99

Variation

TIPP ou TICGN
11/01/2000

   

 

 

 

en francs

en %

 

   

Supercarburant additivé ARS

Hl

415,60

2,08

0,5

417,68

   

Supercarburant sans plomb

Hl

384,62

0,00

0,0

384,62

   

Gazole

Hl

248,18

7,00

2,8

255,18

   

Fioul domestique

Hl

51,47

0,26

0,5

51,73

 

Fioul lourd HTS

100 kg

15,15

0,08

0,5

15,23

 

Fioul lourd BTS

100 kg

10,96

0,05

0,5

11,01

 

G.P.L. carburant

100 kg

65,71

0,00

0,0

65,71

 

Butanes et propanes liquéfiés carburant sous condition d’emploi


100 kg


25,86


0,00


0,0


25,86

 

Gaz comprimé carburant

100 m3

55,00

0,00

0,0

55,00

 

Essence d’aviation

Hl

211,19

1,06

0,5

212,25

 

Carburéacteurs sous condition d’emploi


Hl


14,69


0,07


0,5


14,76

 

Goudrons de houille

100 kg

7,99

0,04

0,5

8,03

 

White spirit combustible

Hl

51,47

0,26

0,5

51,73

 

Pétrole lampant sous condition d’emploi


Hl


51,47


0,26


0,5


51,73

 

Pétrole lampant et autres huiles moyennes


Hl


248,18


7,00


2,8


255,18

 

Gaz naturel livré à l’utilisateur final

1000 kwh

7,37

0,04

0,5

7,41

 

EEG sous condition d’emploi

Hl

43,75

0,00

0,0

43,75

 

EEG carburant

Hl

210,95

0,00

0,0

210,95

 

Source : Direction générale des douanes et droits indirects.

 

La mesure proposée peut donc être très avantageusement comparée aux augmentations qui sont intervenues dans le passé, comme en témoignent les tableaux présentés ci-après.

                     

ÉVOLUTION DE LA STRUCTURE DU PRIX
DU SUPERCARBURANT PLOMBÉ / SUPERCARBURANT 97 (a)

(en francs/Hl)

Éléments de la structure de prix

Déc. 93

Déc. 94

Déc. 95

Sep. 96

Déc. 97

Déc. 98

Août 99

11 janvier 2000 (b)

 

Prix hors taxes moyen

107,67

103,73

103,60

126,77

127,23

94,36

138,75

138,75

 

TAXES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- TIPP

354,84

363,00

383,51

396,51

403,51

411,51

415,60

417,68

 

- Redevance FSH.

0,90

0,90

0,90

0,39

0,39

0,39

 

- Taxe IFP.

1,92

1,92

1,92

1,92

1,92

1,92

1,92

1,92

 

- Taxe CPDC.

0,10

0,10

0,115

0,115

0,115

0,115

0,115

0,115

 

- TVA

86,57

87,35

100,95

108,30

109,83

104,71

114,62

115,04

 

Prix de vente à la pompe

552,00

557,00

591,00

634,00

643,00

613,00

671,00

674,00

 

Montant global des taxes :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- en valeur absolue

444,33

453,27

487,40

507,24

515,77

518,65

532,26

534,76

 

- en pourcentage

80,49

81,38

82,47

80,01

80,21

84,61

79,32

79,34

 

(a) A compter du 1er janvier 2000, le supercarburant plombé est remplacé par un supercarburant comportant un additif spécifique anti-récession de soupape.

                 

(b) Prévisions.

                 

                     

ÉVOLUTION DE LA STRUCTURE DU PRIX
DU SUPER SANS PLOMB 95

(en francs/Hl)

Éléments de la structure de prix

Déc. 93

Déc. 94

Déc. 95

Déc. 96

Déc. 97

Déc. 98

Août 99

11 janvier
2000 (a)

 

Prix hors taxes moyen

115,72

111,09

109,98

132,2

133,78

98,42

147,34

147,34

 

TAXES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- TIPP

318,12

329,50

357,23

370,23

376,23

384,23

384,62

384,62

 

- Redevance FSH.

0,90

0,90

0,90

0,39

0,39

0,39

 

- Taxe IFP.

1,92

1,92

1,92

1,92

1,92

1,92

1,92

1,92

 

- Taxe CPDC.

0,10

0,10

0,115

0,115

0,115

0,115

0,115

0,115

 

- TVA

81,24

82,49

96,85

104,02

105,56

90,93

110,00

110,00

 

Prix de vente à la pompe

518,00

526,00

567,00

609,00

618,00

585,00

644,00

644,00

 

Montant global des taxes :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- en valeur absolue

402,28

414,91

457,02

476,68

484,22

486,59

496,66

496,66

 

- en pourcentage

77,66

78,88

80,60

78,27

78,35

83,18

77,12

77,12

 

(a) Prévisions.

       

Source : Direction générale des douanes et droits indirects.

       

                   

ÉVOLUTION DE LA STRUCTURE DU PRIX
DU SUPER SANS PLOMB 98

(en francs/Hl)

 

Éléments de la structure de prix

Déc. 93

Déc. 94

Déc. 95

Déc. 96

Déc. 97

Déc. 98

Août 99

11 janvier 2000 (a)

Prix hors taxes moyen

128,37

116,15

113,30

137,30

139,59

104,22

149,83

149,83

TAXES

 

 

 

 

 

 

 

 

- TIPP

318,12

329,50

357,23

370,23

376,23

384,23

384,62

384,62

- Redevance FSH.

0,90

0,90

0,90

0,39

0,39

0,39

- Taxe IFP.

1,92

1,92

1,92

1,92

1,92

1,92

1,92

1,92

- Taxe CPDC

0,10

0,10

0,115

0,115

0,115

0,115

0,115

0,115

- TVA

83,59

83,43

97,53

105,05

106,76

101,12

110,52

110,52

Prix de vente à la pompe

533,00

532,00

571,00

615,00

625,00

592,00

647,00

647,00

Montant global des taxes :

 

 

 

 

 

 

 

 

- en valeur absolue

404,63

415,85

457,70

477,71

485,42

487,78

497,18

497,18

- en pourcentage

75,92

78,17

80,16

77,68

77,67

82,40

76,84

76,84

(a) Prévisions.

 

                     

ÉVOLUTION DE LA STRUCTURE DU PRIX DU GAZOLE

(en francs/Hl)

 

Éléments de la structure de prix

Déc. 93

Déc. 94

Déc. 95

Déc. 96

Déc. 97

Déc. 98

Août 99

11 janvier 2000 (a)

Prix hors taxes moyen

123,07

109,01

111,70

133,14

132,12

92,61

130,38

130,38

TAXES

 

 

 

 

 

 

 

 

- TIPP

202,06

210,22

213,79

226,79

232,79

240,79

248,18

255,18

- Taxe IFP.

1,92

1,92

1,92

1,92

1,92

1,92

1,92

1,92

- Taxe CPDC

0,10

0,10

0,115

0,115

0,115

0,115

0,115

0,115

- Redevance FSH.

0,39

0,39

0,39

- TVA

60,85

59,75

67,47

74,65

75,67

69,18

78,40

79,84

Prix de vente à la pompe

388,00

381,00

395,00

437,00

443,00

405,00

459,00

467,00

Montant global des taxes :

 

 

 

 

 

 

 

 

- en valeur absolue

264,93

271,99

283,30

303,86

310,89

312,40

328,62

337,06

- en pourcentage

68,28

71,39

71,72

69,53

70,18

77,13

71,59

72,17

(a) Prévisions.

Source : Direction générale des douanes et droits indirects.

   

     

 

 

ANNÉE

RAPPEL DES ACTUALISATIONS RETENUES DEPUIS 1993

1993

1.- Loi de finances initiale :

– modification de certains taux au 01/01 (white, lampant, carburéacteur et propane/butane) pour tenir compte des dispositions de la directive taux 92/82 ;

– au 15/01, actualisation de tous les produits, sauf les carburants, dans la limite de 50% de l’indice des prix (1,4%) ;

– au 15/01, actualisation du plombé et gel de l’écart entre ce produit et les autres carburants ;

– au 15/04, relèvement complémentaire de 25% de l’indice des prix de façon à atteindre 75% depuis le début de l’année (soit 2,1%), et reconduction de la mesure de gel après relèvement du plombé.

2.- Loi de finances rectificative (juin 1993) :

– augmentation de la TIPP de 8,57% pour tous les produits sauf les carburants ;

– augmentation de la TIPP de 28 F/Hl pour les carburants (hausse comprise entre + 8,57% et + 16,09%).

1994

– Actualisation au 11 janvier pour tous les produits sauf les fiouls lourds.

– Gel de l’écart entre le plombé, d’une part, et l’essence et le gazole, d’autre part.

– Fixation de l’écart entre le plombé et le sans plomb à 50 écus/1.000 litres (niveau communautaire préconisé), soit 33,5 F/Hl.

– Fixation de la TIPP du GPLC SCE au minimum communautaire.

1995

– Actualisation des taux de TIPP de 1,7% pour tous les produits pétroliers sauf pour :

– le supercarburant plombé qui augmente de 5,7% (soit une variation de 20,51 F/Hl) ;

– le supercarburant sans plomb qui varie de 8,4% (soit + 27,73 F/Hl) ;

– l’essence qui augmente de 5,9% (soit une variation de 20,51 F/Hl).

1996

– Actualisation des taux de TIPP de 1,9% pour tous les produits pétroliers sauf pour :

– le supercarburant plombé qui augmente de 3,4% (soit une variation de 13 F/Hl) ;

– le supercarburant sans plomb qui varie de 3,6% (soit + 13 F/Hl) ;

– l’essence qui augmente de 3,5% (soit une variation de 13 F/Hl) ;

– le gazole qui augmente de 6,1% (soit + 13 F/Hl) ;

– le GPL carburant qui baisse de 69,7% (soit 171,33 F par quintal de diminution).

1997

– Actualisation des taux de TIPP de 2,1% pour tous les produits pétroliers sauf pour :

– le supercarburant plombé qui augmente de 1,8% (soit une variation de 7 F/Hl) ;

– le supercarburant sans plomb qui varie de 1,6% (soit + 6 F/Hl) ;

– l’essence qui augmente de 1,6% (soit une variation de 6 F/Hl) ;

– le gazole qui augmente de 2,6% (soit une variation de 6 F/Hl).

1998

– Actualisation des taux de TIPP de 1,3% pour tous les produits pétroliers sauf pour :

– le supercarburant plombé qui augmente de 2% (soit une variation de 8 F/Hl) ;

– le supercarburant sans plomb qui varie de 2,1% (soit + 8 F/Hl) ;

– l’essence qui augmente de 2,1% (soit une variation de 8 F/Hl) ;

– le gazole qui augmente de 3,4% (soit une variation de 8 F/Hl) ;

– le GPL carburant et le gaz naturel carburant qui baissent respectivement de 7,8% et 7,9% (soit 5,90 F/quintal et 5,17 F/100 m3 de diminution).

1999

– Actualisation des taux de TIPP de 0,9% pour tous les produits pétroliers sauf pour :

– le gazole qui augmente de 2,9% (soit une variation de 7 F/Hl) ;

– le supercarburant sans plomb et les carburants gazeux (GPLc, gaz naturel véhicule) qui n’augmentent pas.

– Ajout de 0,39 F/Hl aux taux de TIPP du gazole, des supercarburants et de l’essence correspondant à la rebudgétisation du fonds de soutien aux hydrocarbures (FSH).

2000

– Actualisation des taux de TIPP de 0,5% pour tous les produits pétroliers sauf pour :

– le gazole qui augmente de 2,8% (soit une variation de 7 F/Hl) ;

– le supercarburant sans plomb, les carburants gazeux (GPLc, gaz naturel véhicule) et les émulsions d’eau dans du gazole qui n’augmentent pas.

– Création d’un nouveau carburant (supercarburant plus additif spécifique) en remplacement des essences plombées.

Source : Direction générale des douanes et droits indirects.

 

Dans ce contexte de modération fiscale, votre Rapporteur général ne peut que regretter, encore une fois, que les évolutions à la hausse des cours du brut soient toujours instantanément répercutées sur les consommateurs, à la différence des variations à la baisse.

PRIX DU PÉTROLE ET PRIX À LA POMPE

Votre Rapporteur général s’était déjà étonné, il y a un an, de l’inertie des prix de vente des carburants routiers, malgré la baisse spectaculaire des cours du pétrole brut. Au terme d’une analyse des mécanismes qui président à la formation des prix des carburants routiers, il avait constaté, effectivement, que si la hausse des cours intervenue en 1996 s’était bien traduite par une augmentation immédiate des prix des carburants, leur baisse, depuis 1997, n’avait été répercutée qu’avec un certain décalage dans le temps (rapport n° 1111, tome II, volume 1, pages 324 et suivantes).

Pourtant, la valeur du baril de brent, qui était de 24 dollars en décembre 1996, n’était plus que de 17 dollars un an plus tard, et de 11 dollars fin 1998, cours qu’il a d’ailleurs conservé au premier trimestre de l’année 1999. En moyenne annuelle, le cours moyen s’est établi à 13 dollars en 1998, contre 19 dollars en 1997. Sur la période considérée, et en particulier durant le premier semestre de 1998 (période au cours de laquelle la baisse des prix hors taxes du supercarburant sans plomb, du supercarburant plombé et du gazole, qui a été, respectivement, de 8,1%, 8,46% et 16,36%, a été inférieure à celle du baril), un phénomène de reconstitution des marges s’est exercé au détriment des consommateurs. Votre Rapporteur général s’en était ému, le 10 mars 1998, dans une lettre qu’il avait adressé aux responsables des principales compagnies pétrolières et des organisations représentatives de la profession.

Depuis le 12 février 1999, le mouvement baissier a cédé la place à une forte hausse des cours du pétrole. Le baril de brent est remonté au-dessus de 20 dollars au début de l’été (son cours était de 23 dollars le 13 septembre dernier). Comme votre Rapporteur général l’a déjà souligné dans le volume 1 du tome I du présent rapport, il faut y voir la conséquence de l’accord de réduction de la production conclu le 23 mars 1999 entre l’OPEP et certains autres grands pays producteurs. En outre, la demande s’avère cette année plus dynamique que l’an passé. Les prix des produits sur le marché de Rotterdam, qui intègrent également des coûts d’approvisionnement et de raffinage, ont enregistré une évolution parallèle.

Or, les prix hors taxes des carburants sur le marché français (et plus largement européen) ont immédiatement suivi l’évolution des cotations des produits sur le marché de Rotterdam (le prix hors taxes du supercarburant sans plomb est ainsi passé de 98 centimes à 1,47 franc par litre entre janvier et août 1999, et celui du gazole de 92 centimes à 1,30 franc). Certes, le marché français de la distribution des carburants est très concurrentiel et les prix hors taxes demeurent inférieurs, dans notre pays, à la moyenne communautaire. Mais il est surprenant que le caractère concurrentiel d’un marché n’entraîne pas la même rapidité dans les mouvements baissiers que dans les tendances haussières.

Pourtant, il est de plus en plus difficile aux compagnies pétrolières d’incriminer la fiscalité. On rappellera, à cet égard, que la TIPP :

– est fixée annuellement dans la loi de finances à un taux qui s’applique à partir du 11 janvier et qui reste le même jusqu’au 11 janvier de l’année suivante ;

– qu’elle est proportionnelle à la quantité et non au pourcentage du prix. Dès lors, elle est indépendante de la variation du prix hors taxes ;

– que la part des taxes dans le prix des carburants routiers tend, mécaniquement, à diminuer (elle est ainsi passée, entre 1998 et 1999, de 81% à 78%).

De plus, le Gouvernement, en ce qui le concerne, fait preuve à la fois de cohérence et de retenue dans la définition de sa politique fiscale applicable aux carburants routiers. Depuis deux ans, il s’attache à rééquilibrer progressivement le poids des taxes pesant respectivement sur le gazole et sur l’essence sans plomb, afin de réduire une distorsion préjudiciable à l’environnement mais aussi à l’industrie française du raffinage, et inscrit cette orientation dans un cadre général de modération de la pression fiscale : il observe, avec raison, que " la France sera ainsi un des rares grands Etats européens à ne pas avoir relevé sa fiscalité sur l’essence sans plomb, consciente que les ménages ont déjà supporté les conséquences du relèvement des prix du supercarburant causé par l’évolution des cours des produits pétroliers ". Mais il semble à votre Rapporteur général qu’il devrait désormais se rapprocher des industriels concernés afin de trouver, par la concertation sinon par la régulation, les moyens de faire que les forces du marché ne s’exercent pas toujours au détriment des consommateurs.

                           

PRIX DE VENTE MOYENS NATIONAUX DES CARBURANTS

(en francs par hectolitre)

 

Super plombé

Super sans plomb 95

Super sans plomb 98

Gasoil

 

 

HT

Taxes

TTC

HT

Taxes

TTC

HT

Taxes

TTC

HT

Taxes

TTC

 

01.97

128

514

642

133

483

616

139

483

622

148

312

460

 

02.97

129

516

645

133

484

617

139

485

624

145

313

458

 

03.97

128

516

644

132

484

616

138

485

623

138

312

450

 

04.97

125

516

641

130

484

614

135

485

620

132

310

442

 

05.97

125

515

640

129

483

612

134

485

619

129

311

440

 

06.97

124

515

639

129

483

612

133

484

617

127

310

437

 

07.97

121

515

636

126

483

609

131

483

614

124

309

433

 

08.97

130

516

646

138

485

623

142

486

628

128

311

439

 

09.97

132

517

649

141

486

627

146

486

632

128

310

438

 

10.97

129

516

645

137

485

622

142

486

628

131

310

441

 

                           

11.97

130

516

646

137

485

622

143

486

629

135

311

446

 

12.97

127

515

642

133

485

618

140

485

625

133

310

443

 

01.98

123

520

643

130

488

618

136

489

625

127

315

442

 

02.98

119

524

643

125

492

617

131

494

625

121

319

440

 

03.98

115

523

638

121

491

612

127

492

619

115

317

432

 

04.98

112

522

634

118

491

609

123

492

615

112

317

429

 

05.98

110

522

632

117

490

607

122

491

613

110

316

426

 

06.98

107

521

628

113

489

602

118

490

608

105

315

420

 

07.98

107

521

628

112

490

602

117

490

607

102

314

416

 

08.98

103

520

623

110

489

599

114

490

604

98

313

411

 

09.98

102

520

622

108

488

596

112

489

601

99

314

413

 

10.98

100

520

620

106

488

594

110

489

599

101

314

415

 

11.98

99

520

618

103

488

591

108

489

597

98

313

411

 

12.98

94

519

613

98

486

585

104

488

592

92

312

405

 

01.99

93

521

614

98

486

584

103

488

591

92

318

410

 

02.99

92

523

615

97

486

583

103

487

590

91

321

412

 

03.99

97

524

621

101

487

588

107

489

596

100

323

423

 

04.99

113

527

640

118

491

609

124

492

616

114

326

440

 

05.99

116

527

643

122

492

614

127

493

620

114

326

440

 

06.99

116

528

644

122

491

613

127

492

619

112

325

437

 

07.99

126

530

655

134

494

628

137

494

631

124

327

451

 

08.99

138

532

671

147

496

643

150

497

647

130

329

459

 

Source : Ministère de l’économie, des finances et de l’industrie (DHYCA).

Au total, le gain budgétaire de la mesure proposée par le présent article est évalué à 2.700 millions de francs, y compris l’incidence en matière de TVA qui est de 240 millions de francs.

     

INCIDENCE DE L’ARTICLE 18 DU PLF 2000 PAR PRODUIT

(en millions de francs)

PRODUITS

TIPP/TICGN

TVA

TOTAL

TIPP

Supercarburant contenant un additif anti-récession de soupape (ARS)

Supercarburant sans plomb

Gazole

Fioul domestique

Autres

99

0

2.112

51

3

20

0

170

7

119

0

2.282

58

3

Sous-total TIPP

2.265

197

2.462

TICGN
Gaz naturel


5



5

Total TIPP + TICGN

2.270

197

2.467

Suppression de l’exonération des fractions légères sous condition d’emploi


15


3


18

Complément de taxe sur le supercarburant comportant un additif anti-récession de soupape mis à la consommation au 4ème trimestre 1999



182



38



220

Total

2.467

238

2.705

Source : Direction générale des douanes et droits indirects.

On rappellera que les recettes de TIPP se sont élevées à 153,9 milliards de francs en 1998, soit une progression de + 2,1% par rapport à 1997 : à mode de comptabilisation constant cette variation aurait été de + 4,1%, une normalisation du mode d’enregistrement comptable des encaissements du mois de décembre étant intervenue à la fin de l’année 1998.

Le dynamisme de la consommation de supercarburants, déjà relevé en 1998, qui s’accompagne d’une moindre érosion des rentrées fiscales en raison du rattrapage progressif de la TIPP sur le gazole initié l’année dernière, a conduit le Gouvernement à réviser à la hausse, pour 1999, ses prévisions de recettes, qui sont désormais, sur la base d’une hypothèse de progression de la consommation globale de produits pétroliers de 2,6%, de 162 milliards de francs (160,1 milliards de francs en loi de finances initiale).

L’évaluation proposée pour 2000 repose sur une hypothèse de progression de la consommation de 2,3%.

   

RECETTES DE TIPP ET DE TVA SUR LES PRODUITS PÉTROLIERS

(en millions de francs)

Années

Réalisations TIPP

Réalisations TVA

1990

114.824

32.292

1991

117.786

34.481

1992

118.906

32.053

1993

126.425

33.070

1994

141.143

32.885

1995

143.337

32.517

1996

148.384

37.010

1997

150.753

40.088

1998

153.922

38.456

1999 (a)

162.000

38.500

2000 (a)

164.700

39.200

(a) Prévisions.

Source : Direction générale des douanes et droits indirects.

III.- Des ajustements limités de la législation

Le présent article procède également à de nombreux ajustements techniques.

A.- Une adaptation des textes français au droit communautaire

·   Le 6° du I du présent article propose, tout d’abord, d’abroger le régime fiscal des " fractions légères sous condition d’emploi ". Cette réforme passe par une suppression des lignes correspondant aux indices d’identification nos 8 et 14 dans le tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes, en application desquelles les " fractions légères " sont actuellement exonérées de TIPP en tant que produits " sous condition d’emploi ".

En effet, l’exonération des fractions légères, qui constituent des produits semi-élaborés généralement utilisés soit comme matière première dans la pétrochimie, soit comme combustible dans la fabrication de gaz de synthèse riches en hydrogène (servant à la production d’ammoniac, de méthanol ou d’autres produits chimiques), n’est pas conforme au droit communautaire, les produits de type essences n’étant pas cités, à l’article 8 paragraphe 3 de la directive 92/81/CEE du 19 octobre 1992, parmi ceux qui peuvent bénéficier d’un taux d’accises réduit en fonction de certains usages industriels ou commerciaux.

Toutefois, la suppression de ce régime d’exonération ne devrait avoir, en pratique, qu’une portée limitée. En effet, si les fractions légères utilisées comme combustible seront effectivement soumises, désormais, à la TIPP (au tarif de l’indice d’identification n° 6, modifié en conséquence par le 5° du I du présent article, qui fait référence au tarif du supercarburant sans plomb), comme le veut la directive n° 92/81/CEE précitée, celles qui sont utilisées comme matière première dans la pétrochimie continueront, en revanche, d’être exonérées, sur un fondement différent : l’article 265 bis-1-a) du code des douanes (qui a transposé l’article 8-1-a de la directive 92/81/CEE précitée) prévoit que les essences, comme l’ensemble des huiles minérales, peuvent être exonérées lorsqu’elles sont utilisées autrement que comme carburant ou combustible.

·   Le 8° du I du présent article propose de mettre fin à l’utilisation du " fioul domestique n° 2 ". Cette réforme passe par une suppression de la ligne correspondant à l’indice d’identification n° 24 du tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes. Ce produit, dont les usages (comme combustible, ou pour certaines machines utilisées dans les travaux publics ou dans l’agriculture) sont identiques à ceux du " fioul n° 1 " (à base de gazole), n’a en effet plus guère d’intérêt sur le plan économique : il ne représente plus que 0,007% de la consommation de " fioul n° 1 " (1.423 m3 par an). En outre, sur le plan juridique, l’article 8-3 de la directive n° 92-81 précitée du 19 octobre 1992 n’autorise l’application que d’un seul taux réduit d’imposition pour les usages industriels et commerciaux du gazole.

B.- Des mesures techniques

·   Le présent article propose également deux modifications afférentes à la nomenclature du tarif des douanes :

– le IX du présent article propose, tout d’abord, de substituer, dans les tableaux du tarif des douanes, l’expression générique " Numéros du tarif des douanes ", aux expressions " Numéros de la nomenclature du système harmonisé " ou " code NC " qui étaient jusqu’à présent utilisées de manière parfois inexacte. On rappellera que la nomenclature du système harmonisé compte six chiffres qui peuvent être utilisés à l’échelle internationale, la nomenclature communautaire (NC) deux chiffres supplémentaires, auxquels sont encore ajoutés quatre chiffres pour constituer la nomenclature nationale (qui en comporte donc douze au total) ;

– il s’agit, en second lieu, de modifier la classification du GPL qui apparaissait, jusqu’à présent, dans le tarif des douanes, au code 27-11-19 correspondant aux " autres gaz liquéfiés ". Or, ce classement n’était pas conforme aux principes du tarif des douanes. La règle d’interprétation n° 3-b) prévoit, en particulier, que " les produits mélangés (…) sont classés d’après la matière (…) qui leur confère leur caractère essentiel ". En conséquence, le GPL, mélange de propane et de butane, aurait dû être classé, en fonction du pourcentage de l’un ou de l’autre, soit au code 27-11-12 (propane), soit au code 27-11-13 (butane). Cette erreur de classification serait sans importance si elle ne posait pas des difficultés aux opérateurs au niveau de leurs échanges internationaux, compte tenu des efforts précités d’harmonisation des nomenclatures. En conséquence, c’est à leur demande que le 9° du I du présent article procède à une modification de la classification du GPL dans le tarif des douanes.

·   Des dispositions devenues contradictoires ou inutiles sont également supprimées :

– le b) du 2 de l’article 265 du code des douanes, qui dispose que " la taxe intérieure de consommation est perçue sur la totalité des produits à usage de carburant ou de combustible, y compris les produits d’addition ".

En effet, cette règle est en contradiction avec l’article 265-3 du code des douanes (et donc avec l’article 2-3 de la directive n° 92-81 du Conseil du 19 octobre 1992) qui prévoit, comme on l’a vu, que " tout produit destiné à être utilisé, mis en vente ou utilisé comme carburant pour moteur ou comme additif ou en vue d’accroître le volume final des carburants pour moteur est assujetti à la taxe intérieure de consommation au taux applicable au carburant dans lequel il est incorporé ou auquel il se substitue. Tout hydrocarbure destiné à être utilisé, mis en vente ou utilisé pour le chauffage est soumis à la taxe intérieure de consommation au taux prévu pour les combustibles auxquels il se substitue ". Le 10° du I du présent article propose d’abroger la première de ces deux règles qui laisse entendre que tout produit utilisé pour le chauffage doit être taxé au taux prévu pour le combustible auquel il se substitue, qu’il s’agisse ou non d’un hydrocarbure ;

– les troisième et quatrième alinéas de l’article 265 sexies du code des douanes (paragraphe VII du présent article), qui sont relatifs à des anciens volumes de GPL ou de GNV donnant lieu à des remboursements de TIPP ou de TICGN pour les exploitants de réseaux de transport public en commun de voyageurs (12.000 litres par véhicule et par an) ou pour les chauffeurs de taxis (6.500 litres).

En effet, ces volumes ont été portés, respectivement, à 40.000 litres et à 9.000 litres par les articles 26 et 28 de la loi de finances pour 1999.

· Enfin, il est proposé d’ajuster, toujours à la marge, le dispositif de remboursement partiel de la TIPP mis en place par l’article 26 de la loi de finances pour 1999 (article 265 septies du code des douanes) pour les transporteurs routiers (paragraphe VI du présent article) :

– les mots " l’Union européenne " sont remplacés par les mots " la Communauté européenne ", expression idoine dans les matières économiques et financières ;

– les demandes de remboursement pourront être adressées au service des douanes durant trois années à compter du 12 janvier de l’année qui suit la période au titre de laquelle le remboursement est sollicité, afin d’éviter des délais de prescriptions " glissants " en fonction de la date à laquelle le gazole a été acquis ;

– dans l’article 284 bis A du code des douanes, qui dispose qu’est redevable de la taxe spéciale sur certains véhicules routiers (taxe à l’essieu), au lieu et place du propriétaire, le locataire d’un véhicule faisant l’objet soit d’un contrat de crédit-bail, soit d’un contrat de location de deux ans ou plus " et comportant une faculté d’achat ", il est proposé de supprimer cette exigence de faculté d’achat. Ce changement n’aurait pas de portée pratique mais, en revanche, permettrait aux entreprises titulaires d’un contrat de location de plus de deux ans sans faculté d’achat de bénéficier du remboursement partiel de la TIPP précité, ce qui n’est pas le cas actuellement compte tenu de la rédaction de l’article 265 septies qui fait référence aux entreprises propriétaires et aux entreprises titulaires des contrats visés à l’article 284 bis A.

C.- Un relèvement du seuil de recouvrement de la reprise de taxe sur les stocks de produits pétroliers en cas de modification des tarifs de la TIPP

L’article 266 bis du code des douanes prévoit qu’en cas de hausse de la TIPP, le changement de taux s’applique aux produits déclarés pour la consommation avant la date de la modification du tarif et détenus en stock chez les importateurs, producteurs, raffineurs, négociants et distributeurs de produits pétroliers et assimilés, à l’exception des produits se trouvant dans les cuves des stations-services. Cette disposition est destinée à éviter les stratégies d’optimisation fiscale ou de spéculation. Toutefois, le relèvement n’est pas recouvré lorsque son montant est inférieur à " 100 francs " : le IV du présent article propose de porter ce seuil de non-recouvrement à " 500 francs ". D’après les statistiques communiquées à votre Rapporteur général, les douanes recueillent actuellement 1.600 déclarations pour des montants compris entre 100 francs et 500 francs qui représentent au total 0,4 million de francs de droits (1.400 déclarations portent sur des montants supérieurs à 500 francs, qui représentent 3,6 millions de francs de droits) : l’ajustement proposé peut donc être considéré comme une mesure de simplification tout à fait opportune.

*

* *

La Commission a examiné un amendement de suppression présenté par M. Gilbert Gantier.

M. Gilbert Gantier a justifié sa proposition par le fait que la hausse des cours du pétrole brut entraîne déjà une hausse du produit de la fiscalité sur les carburants à travers la TVA. Par ailleurs, l’augmentation de la TIPP sur le gazole revient à accroître la pression fiscale qui pèse sur les ménages, ce qui est peu compatible avec les objectifs affichés par le Gouvernement en matière de baisse des prélèvements obligatoires.

Votre Rapporteur général a rappelé que la mesure proposée par le Gouvernement s’inscrit dans le cadre d’une orientation pluriannuelle de rééquilibrage de la fiscalité entre les différents carburants, et que pour la deuxième année consécutive, le supercarburant sans plomb ne supporte aucune augmentation. De ce fait et compte tenu de la hausse des cours du brut, le poids relatif des taxes par rapport au prix total des carburants diminue.

M. Philippe Auberger a estimé que la continuité se manifestait surtout par une augmentation des taxes, qui résulte notamment de l’application de la TVA aux produits pétroliers.

La Commission a rejeté cet amendement.

Elle a ensuite examiné un amendement présenté par M. Charles de Courson ayant pour objet d’accroître l’exonération de TIPP dont bénéficie l’ETBE (éthanol), d’une part, et d’augmenter d’un centime supplémentaire la TIPP sur le gazole, d’autre part.

M. Charles de Courson a rappelé que la loi sur l’air prévoyait de rendre obligatoire l’incorporation de biocarburants dans les essences et le gazole, mais que cette mesure a été privée d’effet par l’absence de décret d’application. La production d’ETBE est actuellement développée dans trois sites, représentant un coût pour le budget de l’Etat de 427 millions de francs. Deux autres projets sont en attente d’autorisation et le présent amendement vise à dégager les 300 millions de francs de recettes nécessaires pour couvrir leur financement.

Mme Nicole Bricq a également déploré que la loi sur l’air n’ait jamais été appliquée en ce qui concerne l’ETBE, tout en observant que le coût de cet amendement était relativement important.

Votre Rapporteur général a rappelé que le taux de la TIPP applicable au supercarburant sans plomb est actuellement gelé, ce qui préserve le niveau d’exonération dont bénéficie l’ETBE, et que l’augmentation supplémentaire proposée pour le gazole remettrait en cause l’équilibre d’ensemble du dispositif proposé par le Gouvernement.

La Commission a rejeté cet amendement. Puis elle a adopté un amendement rédactionnel de votre Rapporteur général (amendement n° I-58).

La Commission a examiné un amendement présenté par M. Gilbert Gantier, proposant de rembourser aux exploitants de réseaux de transports en commun de voyageurs une fraction de la TIPP sur le gazole à basse teneur en soufre qu’ils utilisent.

M. Gilbert Gantier a considéré que cet amendement avait un lien direct avec la loi sur l’air en soutenant les réseaux de transport en commun et en les incitant à utiliser des carburants de qualité supérieure.

M. Maurice Adevah-Poeuf a indiqué qu’il déposerait des amendements identiques prochainement.

La Commission a rejeté cet amendement.

Elle a ensuite examiné deux amendements présentés par Mme Nicole Bricq, visant à diminuer de 14 centimes le taux de la TIPP applicable à l’aquazole utilisé comme carburant, et, corrélativement, de 3 centimes le taux applicable à ce même produit mais utilisé " sous condition d’emploi ".

Mme Nicole Bricq a indiqué que les réseaux de transport en commun supportent la hausse de la TIPP sur le gazole, et qu’il est donc d’autant plus souhaitable d’encourager les autorités responsables qui se tournent vers des carburants propres. Elle a rappelé, à cet égard, les avantages environnementaux du mélange eau/gazole commercialisé sous le nom d’" aquazole ".

Votre Rapporteur général, tout en observant que l’aquazole bénéficiait d’un taux spécifique qui évolue indépendamment de celui du gazole, a jugé que la mesure proposée était justifiée et que son coût serait modeste.

M. Michel Bouvard a jugé qu’il s’agissait d’une excellente mesure, d’autant plus que le renouvellement des flottes de province est plus difficile que pour la RATP qui dispose d’un financement direct au sein du budget général.

M. Jean-Jacques Jégou a observé que l’aquazole n’était pas forcément le carburant idéal, et qu’il est plus polluant, en particulier, que le GPL et le GNV. Il faut se méfier des visions trop simplistes de la protection de l’environnement : ainsi, le super sans plomb contient des toxiques plus dangereux que le plomb lui-même.

Après que votre Rapporteur général eut rappelé que la taxation du GPL et GNV était déjà au minimum communautaire, la Commission a adopté ces amendements (amendements nos I-59 et I-60) et l’article 22 ainsi modifié.

*

* *

Après l’article 22

La Commission a examiné un amendement présenté par M. Christian Cuvilliez, visant à instituer, au profit des entreprises de transport public, un mécanisme de remboursement d’une fraction de la TIPP sur le gazole, afin de compenser l’augmentation proposée par l’article 22 du présent projet de loi de finances et celles à venir.

Votre Rapporteur général a rappelé que, si les poids lourds avaient fait l’objet de mesures spécifiques, c’est en raison de l’absence de carburant de substitution, et de la concurrence transfrontalière très vive qui existe dans ce secteur. S’agissant des bus, il a jugé préférable d’encourager l’emploi de carburants propres.

La Commission a rejeté cet amendement.

Elle a ensuite examiné un amendement présenté par M. Gilbert Gantier, proposant de relever à 50% l’exonération de la taxe sur les véhicules de société dont bénéficient les véhicules fonctionnant au GPL en mode bicarburation.

Votre Rapporteur général a estimé qu’une exonération de 50% allait au-delà d’une simple incitation.

La Commission a rejeté cet amendement.

*

* *

- Cliquer ici pour retourner au sommaire général

- Cliquez ici pour retourner à la liste des rapports et avis budgétaires

- Cliquez ici pour retourner à la liste des discussions budgétaires



© Assemblée nationale

() Directives n° 92-81 modifiée du Conseil du 19 octobre 1992 relative à l’harmonisation des structures des droits d’accises sur les huiles minérales et n° 92-82 modifiée du 19 octobre 1992 également relative au rapprochement des taux d’accises sur les huiles minérales.

() Pour 2000, le Gouvernement propose que le produit de la TGAP soit affecté au fonds de financement de l’allégement des cotisations patronales (article 2 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2000), et que son assiette soit élargie aux lessives, à l’extraction des granulats, aux produits phytosanitaires et à certaines installations classées (article 4 de ce même projet de loi).

() Livre blanc sur les modalités de l’extension de la TGAP aux consommations intermédiaires d’énergie des entreprises (ministère de l’économie, des finances et de l’industrie, document de consultation des acteurs économiques, juillet 1999).

() L’article 3 de la directive n° 98-70 prévoit, en effet, qu’" un Etat membre peut être autorisé, après en avoir introduit la demande auprès de la Commission au plus tard le 31 août 1999, à continuer à autoriser la commercialisation de l’essence plombée, jusqu’au 1er janvier 2005 au plus tard, s’il peut prouver que l’introduction d’une interdiction entraînerait de graves problèmes socio-économiques ou n’aurait pas de retombées générales bénéfiques pour l’environnement ou la santé compte tenu, entre autres, de la situation climatique dans cet Etat membre ".

() Le fait de prévoir des taux différents pour deux produits finalement identiques (du supercarburant, sans potassium dans un cas, avec dans l’autre) contrevenait à la directive n° 92/81 du Conseil du 19 octobre 1992 précitée, ce qui a imposé à la France de déposer une demande de dérogation auprès de la Commission européenne. Cette demande a été présentée le 4 juin 1999, la Commission en a informé les autres Etats membres le 28 juillet, et en l’absence d’opposition dans un délai de deux mois, elle est désormais considérée comme acceptée.

() Nicole Bricq, Pour un développement durable : une fiscalité au service de l’environnement, rapport d’information n° 1000 (23 juin 1998).

() Voir les développements consacrés à cette question par votre Rapporteur général dans son rapport n° 1111, tome II, volume 1, sur le projet de loi de finances pour 1999, pages 324 et suivantes, qui demeurent d’actualité. Il conviendra, néanmoins, de suivre avec attention les progrès qui seront réalisés, dans l’avenir, en termes d’impact sur l’environnement, au niveau des différents carburants, y compris du fait des spécifications supplémentaires imposées par le programme Auto-oil, et des systèmes de motorisation. A cet égard, s’agissant du diesel, l’élaboration des moteurs à injection directe haute pression (HDI) a été complétée, récemment, par une nouvelle innovation, à savoir la mise au point, par le groupe PSA Peugeot Citroën, d’un système de filtre à particules.

() S’agissant du GPL, le Gouvernement a été amené à se préoccuper de la sécurité de ces véhicules, qui est, bien sûr, tout aussi importante que les préoccupations environnementales. La pose d’une soupape de sécurité sur le réservoir de carburant a été rendue obligatoire à compter du 1er janvier 2000 (arrêté du 4 août 1999 relatif à la réglementation des installations de gaz de pétrole liquéfiés des véhicules à moteur, J.O. du 29 août 1999).