ASSEMBLÉE NATIONALE
DIRECTION DE LA SÉANCE
DIVISION DES LOIS
5 février 2025
______________________________________________________________________
PROJET DE LOI
DE FINANCEMENT DE LA SÉCURITÉ SOCIALE POUR 2025
(NOUVELLE LECTURE)
(DEUXIÈME PARTIE)
TEXTE SUR LEQUEL LE GOUVERNEMENT
ENGAGE SA RESPONSABILITÉ
en application de l’article 49, alinéa 3,
de la Constitution
– 1 –
DEUXIÈME PARTIE
DISPOSITIONS RELATIVES AUX RECETTES
ET À L’ÉQUILIBRE GÉNÉRAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE POUR L’EXERCICE 2025
TITRE Ier
DISPOSITIONS RELATIVES AUX RECETTES,
AU RECOUVREMENT ET À LA TRÉSORERIE
Article 3
I. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° A (nouveau) Le 3° du I de l’article L. 722‑5 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : « l’assiette forfaitaire, mentionnée à l’article L. 731‑16, applicable à la cotisation d’assurance vieillesse prévue au 1° de l’article L. 731‑42 » sont remplacés par les mots : « un montant minimal fixé par décret » ;
b) À la seconde phrase, les mots : « à l’assiette forfaitaire précitée minorée » sont remplacés par les mots : « au montant minimal précité minoré » ;
1° B (nouveau) Au second alinéa de l’article L. 722‑6, les mots : « l’assiette forfaitaire, mentionnée à l’article L. 731‑16, applicable à la cotisation d’assurance vieillesse prévue au 1° de l’article L. 731‑42 minorée de 20 % » sont remplacés par les mots : « un montant minimal fixé par décret » ; [DL1]
1° Les deux dernières phrases de l’article L. 731‑10 sont supprimées ;
2° L’article L. 731‑11 est ainsi modifié :
a) Le signe : « , » est remplacé par le mot : « et » ;
b) Les mots : « et à l’assurance vieillesse » et « mentionnés au 1° de l’article L. 722‑4 » sont supprimés ;
2° bis (nouveau) À la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 731‑16, la référence : « 1° » est remplacée par la référence : « 2° » ;[DL2]
3° La première phrase du second alinéa de l’article L. 731‑25 est ainsi modifiée :
a) Les mots : « fixé par décret » sont remplacés par les mots : « identique à celui de la cotisation mentionnée au 2° de l’article L. 241‑6 du code de la sécurité sociale » ;
b) Sont ajoutés les mots : « du présent code » ;
4° L’article L. 731‑37 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Leur taux est fixé par décret. » ;
5° Les cinq derniers alinéas de l’article L. 731‑42 sont remplacés par des 1° et 2° ainsi rédigés :
« 1° Pour chaque chef d’exploitation ou d’entreprise, une cotisation calculée pour partie sur l’assiette déterminée en application des articles L. 731‑15, L. 731‑16 et L. 731‑22, retenue dans la limite du plafond mentionné au premier alinéa de l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale, et pour partie sur la totalité de cette assiette. Cette cotisation ne peut être inférieure à un montant fixé par décret.
« Les taux applicables à chacune de ces deux parties sont identiques à ceux déterminés en application de l’article L. 633‑1 du même code ;
« 2° Pour chaque personne mentionnée au 2° de l’article L. 722‑10 du présent code à partir de l’âge de seize ans et pour chaque collaborateur d’exploitation ou d’entreprise mentionné à l’article L. 321‑5, une cotisation calculée sur une assiette forfaitaire fixée par décret.
« Le taux de cette cotisation est égal à la somme des taux de la cotisation mentionnée au 1° du présent article. » ;
6° Au premier alinéa de l’article L. 781‑29, les mots : « des articles L. 722‑16, L. 722‑17, » sont remplacés par les mots : « de l’article », les mots : « relatives à l’assurance vieillesse » sont supprimés et, après le mot : « Saint‑Martin », sont insérés les mots : « dans leur rédaction antérieure à la loi n° du de financement de la sécurité sociale pour 2025, » ;
7° À l’article L. 781‑30, les mots : « ni l’article L. 731‑42 en tant qu’il fixe les modalités de calcul des cotisations mentionnées audit article » sont supprimés ;
7° bis (nouveau) Au 2° de l’article L. 781‑32, après la référence : « L. 731‑42 », sont insérés les mots : « , dans sa rédaction antérieure à la loi n° du de financement de la sécurité sociale pour 2025, » ;[DL3]
8° À la première phrase des premier et second alinéas de l’article L. 781‑36, après la référence : « L. 731‑42 », sont insérés les mots : « , dans sa rédaction antérieure à la loi n° du de financement de la sécurité sociale pour 2025, ».
II. – (Non modifié)
III. – Les 2°, 2° bis[DL4] et 5° à 8° du I s’appliquent aux cotisations dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2026.
Les 1° A et 1° B du même I entrent en vigueur le 1er janvier 2026.[DL5]
Par dérogation au second alinéa des 1° et 2° de l’article L. 731‑42 du code rural et de la pêche maritime, pour les périodes courant du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2028, un décret fixe les taux des cotisations mentionnées au 1° du même article L. 731‑42 dues par les chefs d’exploitation et d’entreprise agricole exerçant à titre secondaire et de celles mentionnées au 2° dudit article L. 731‑42 de manière à résorber progressivement, chaque année, les écarts entre, d’une part, la somme des taux des cotisations d’assurance vieillesse de base applicables aux personnes concernées au 31 décembre 2025 et, d’autre part, les taux mentionnés au second alinéa des 1° et 2° du même article L. 731‑42.
Article 3 bis A
Article 3 bis et 3 ter
(Conformes)
Article 3 quater A
I. – Sous réserve que leur revenu professionnel non salarié annuel soit inférieur à un montant fixé par décret, les médecins exerçant leur activité dans une zone caractérisée par une offre de soins insuffisante ou des difficultés dans l’accès aux soins, au sens de[DL7] l’article L. 1434‑4 du code de la santé publique, classée par l’agence régionale de santé territorialement compétente comme une zone d’intervention prioritaire et remplissant les conditions prévues aux troisième à avant‑dernier alinéas de l’article L. 643‑6 du code de la sécurité sociale sont exonérés, au titre de leur activité professionnelle en qualité de médecin, des cotisations d’assurance vieillesse mentionnées aux articles L. 642‑1, L. 644‑1, L. 645‑2 et L. 645‑3 du même code dues sur les revenus perçus en 2025.
II. – (Non modifié)
III (nouveau). – Les I et II sont uniquement applicables aux médecins ayant liquidé leur pension de vieillesse personnelle avant le premier jour du mois suivant la promulgation de la présente loi.[DL8]
Article 3 quater
(Conforme)
Article 4
I et II. – (Non modifiés)
III. – (Supprimé)
IV (nouveau). – Avant le 1er octobre 2025, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’exonération de cotisations sociales mentionnée à l’article L. 741‑16 du code rural et de la pêche maritime. Ce rapport évalue précisément le coût pour les finances sociales, l’impact économique sur les exploitations agricoles ainsi que l’efficacité sur l’emploi des travailleurs agricoles de ladite exonération. Le cas échéant, il formule des propositions pour en resserrer le périmètre.[DL9]
Article 4 bis
Le V de l’article L. 741‑16 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Après le mot : « agricole », sont insérés les mots : « mentionnées au 1° du I de l’article 1451 du code général des impôts » ;
2° Les mots : « adhérents ne bénéficient pas » sont remplacés par les mots : « adhérents bénéficient ».[DL10]
Article 4 ter
I. – Après la seconde occurrence du mot : « code », la fin du troisième alinéa du I de l’article L. 741‑16 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigée : « , aux activités mentionnées à l’avant-dernier alinéa du 1° du I de l’article 1451 du code général des impôts réalisées par les sociétés coopératives agricoles et par leurs unions et, lorsque ces tâches temporaires sont accomplies sous l’autorité d’un exploitant agricole et constituent le prolongement direct de l’acte de production, aux activités de transformation, de conditionnement et de commercialisation de produits agricoles. »[DL11]
II. – (Supprimé)[DL12]
Article 5
I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° La seconde phrase de l’article L. 613‑1 est complétée par les mots : « du présent code et[DL13] à l’article L. 731‑13 du code rural et de la pêche maritime » ;
2° Le II de l’article L. 621‑3 est complété par les mots : « du présent code et à l’article L. 731‑13 du code rural et de la pêche maritime ».
II. – (Non modifié)
III (nouveau). – Les I et II sont applicables aux cotisations et aux contributions dues au titre des périodes d’activité courant à compter du 1er janvier 2025. [DL14]
Article 5 bis A
I. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° (Supprimé)
2° Après l’article L. 731‑14, il est inséré un article L. 731‑14‑1 A ainsi rédigé :
« Art. L. 731‑14‑1 A. – Par dérogation à l’article L. 731‑14, les cotisations et les contributions de sécurité sociale dues au titre des activités de location de meublés de tourisme relevant du 1° de l’article L. 722‑1 sont assises sur les bénéfices déterminés en application de l’article 50‑0 du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2024‑1039 du 19 novembre 2024 visant à renforcer les outils de régulation des meublés de tourisme à l’échelle locale. »
I bis (nouveau). – Le présent article s’applique au calcul des cotisations et des contributions dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2026.
II. – (Supprimé)[DL15]
Article 5 bis
I. – (Non modifié)
II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au 1° du I de l’article L. 136‑3, après la référence : « 40 », sont insérés les mots : « et 42 septies » ;
2° Le I de l’article L. 136‑4 est ainsi modifié :
aa) (nouveau) Au premier alinéa du A, les mots : « à l’article 63 » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa de l’article 34, à l’article 63 et à l’article 92 » ;[DL16]
a) Le même [DL17]A est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° Les plus‑values à court terme exonérées d’impôt sur le revenu en application des articles 151 septies et 238 quindecies du code général des impôts. » ;
b) Le premier alinéa du C est complété par les mots : « et à hauteur des rémunérations et des avantages personnels non déductibles des résultats de la société ou de la coexploitation qu’ils ont perçus ».
III. – Le VII de l’article 18 de la loi n° 2023‑1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024 est ainsi modifié :
1° À la première phrase, les mots : « au titre des périodes courant à compter du 1er janvier » sont remplacés par les mots : « à compter de la régularisation prévue au troisième alinéa de l’article L. 131‑6‑2 du même code appliquée aux cotisations dues au titre de l’exercice » ;
2° Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Il s’applique aux cotisations dues par les travailleurs indépendants mentionnés à l’article L. 613‑7 dudit code au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2026. » ;
3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Pour le calcul des cotisations et des contributions dues au titre des années 2026 et 2027 par les travailleurs indépendants agricoles relevant du I de l’article L. 731‑15 du code rural et de la pêche maritime, les caisses de mutualité sociale agricole mentionnées à l’article L. 723‑1 du même code reconstituent les sommes mentionnées aux I et II des articles L. 136‑3 et L. 136‑4 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction résultant de la présente loi, à partir des revenus professionnels, déterminés en application des articles L. 731‑14 à L. 731‑16 du code rural et de la pêche maritime et de l’article L. 136‑4 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction antérieure à la présente loi, perçus par ces travailleurs indépendants au titre des années 2023 et 2024 et déclarés dans les conditions prévues à l’article L. 731‑13‑2 du code rural et de la pêche maritime. Ces revenus sont majorés du montant des cotisations personnelles de sécurité sociale et du montant de la contribution prévue à l’article L. 136‑1 du code de la sécurité sociale déductible de ces revenus, en application du I de l’article 154 quinquies du code général des impôts, dus par ces travailleurs indépendants agricoles au titre de chacune des années considérées. »
IV (nouveau). – Le présent article s’applique au calcul des cotisations et des contributions dues par les travailleurs indépendants agricoles au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2026.[DL18]
Article 5 ter
I. – [DL20]Le II de l’article 28‑1 de l’ordonnance n° 96‑1122 du 20 décembre 1996 relative à l’amélioration de la santé publique, à l’assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte est ainsi rédigé :
« II. – Pour l’application du présent titre, les revenus d’activité des travailleurs indépendants non agricoles sont ceux assujettis dans les conditions prévues à l’article L. 136‑3 du code de la sécurité sociale. »
II. – [DL21]Au premier alinéa du I de l’article 26 de la loi n° 2023‑1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024[DL22], les mots : « dix‑huit mois » sont remplacés par les mots : « trois ans ».
Article 5 quater
Ce rapport étudie l’opportunité d’aligner l’assiette des cotisations sociales sur celle de la contribution sociale généralisée, en évaluant l’incidence budgétaire pour les organismes de sécurité sociale et par cas‑type d’assuré.[DL23]
Article 5 quinquies
I. – Le 2° du III de l’article L. 241‑10 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : « ainsi que, lorsqu’ils ont pour objet exclusif l’action sociale, les syndicats mixtes mentionnés au premier alinéa de l’article L. 5711‑1 du code général des collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale[DL24] ».
II. – (Supprimé)[DL25]
Article 5 sexies
Le deuxième alinéa de l’article L. 120‑19 du code du service national est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces prestations sont exonérées de cotisations sociales d’origine légale ou conventionnelle[DL26]. »
Article 6
I. – L’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi rédigé :
« I. – Font l’objet d’une réduction dégressive les cotisations à la charge de l’employeur dues au titre des assurances sociales et des allocations familiales, les cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, à hauteur du taux fixé par l’arrêté mentionné à la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 241‑5, les contributions mentionnées à l’article L. 813‑4 du code de la construction et de l’habitation, les cotisations à la charge de l’employeur dues au titre des régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires mentionnés à l’article L. 921‑4 du présent code ou créés par la loi, la contribution prévue à l’article L. 137‑40 du présent code et les contributions à la charge de l’employeur dues au titre de l’assurance chômage prévues au 1° de l’article L. 5422‑9 du code du travail, à hauteur d’un taux ne tenant pas compte de l’application des deuxième à dernier alinéas de l’article L. 5422‑12 du même code.
« Cette réduction s’applique aux revenus d’activité pris en compte pour la détermination de l’assiette des cotisations définie à l’article L. 242‑1 du présent code, majorés le cas échéant[DL27] du montant de la prime de partage de la valeur prévue à l’article 1er de la loi n° 2022‑1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat, sont inférieurs à un montant fixé par décret. Ce montant est compris entre le salaire minimum de croissance applicable au 1er janvier 2024 majoré de 60 % et le salaire minimum de croissance en vigueur majoré de 60 %. » ;
1° bis (nouveau) À la première phrase du premier alinéa et au second alinéa du II, les mots : « tels qu’ils sont pris en compte pour la détermination de l’assiette des cotisations définie à l’article L. 242‑1 » sont remplacés par les mots : « mentionnés au second alinéa du I du présent article » ;[DL28]
2° Le III est ainsi modifié :
aa) (nouveau) À la seconde phrase du premier alinéa, les mots : « tels qu’ils sont pris en compte pour la détermination de l’assiette des cotisations définie à l’article L. 242‑1 » sont remplacés par les mots : « mentionnés au I » ; [DL29]
a) À la deuxième phrase du deuxième alinéa, après la référence : « III », sont insérés les mots : « , majorés le cas échéant du montant de la prime de partage de la valeur mentionné au I, » ;
b) Après le mot : « lorsque », la fin de la seconde phrase du troisième alinéa est ainsi rédigée : « la rémunération mentionnée au quatrième alinéa du présent III atteint le montant fixé par le décret prévu au I. » ;
c) La première phrase de l’avant‑dernier alinéa est complétée par les mots : « , majorée le cas échéant du montant de la prime de partage de la valeur mentionnée au I du présent article » ;
3° À la fin du premier alinéa du VI, les mots : « à l’article L. 241‑18 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 241‑18 et L. 241‑18‑1 » ;
II. – Le I est applicable aux cotisations et aux contributions dues au titre des périodes d’activité courant à compter du 1er janvier 2025.[DL30]
III. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le 1er janvier 2025 :
a) Au premier alinéa de l’article L. 241‑2‑1, les deux occurrences du nombre : « 2,5 » sont remplacées par le nombre : « 2,25[DL31] » ;
b) Au premier alinéa de l’article L. 241‑6‑1, les deux occurrences du nombre : « 3,5 » sont remplacées par le nombre : « 3,3[DL32] » ;
c) (Supprimé)
2° Le 1er janvier 2026 :
aa) (nouveau) Au 1° du II de l’article L. 131‑7, les références : « L. 241‑6‑1, L. 241‑13, » sont remplacées par les mots : « L. 241‑13 et » ;[DL33]
a) Les articles L. 241‑2‑1 et L. 241‑6‑1 sont abrogés ;
b) L’article L. 241‑13 est ainsi modifié :
– à la seconde phrase du second alinéa du I, les deux occurrences du taux : « 60 % » sont remplacées par le taux : « 200 % » ;
– à la première phrase du troisième alinéa du III, les mots : « à hauteur » sont remplacés par les mots : « dans la limite de la somme » ;[DL34]
III bis (nouveau). – A. – Le 1° du III du présent article est applicable aux cotisations et aux contributions dues au titre des périodes d’emploi courant à compter du 1er janvier 2025.[DL35]
B. – Le 2° du même III est applicable aux cotisations et aux contributions dues au titre des périodes d’emploi courant à compter du 1er janvier 2026.[DL36]
III bis. – À compter de l’entrée en vigueur de la présente loi et jusqu’au 31 décembre 2029, un comité de suivi placé auprès du Premier ministre est chargé de l’évaluation des allégements généraux de cotisations sociales patronales et du suivi de la mise en œuvre de la réforme prévue au[DL37] III du présent article. Présidé par une personnalité désignée par le Premier ministre, ce comité est composé de deux députés et de deux sénateurs et, à parts égales, de représentants des administrations compétentes et de représentants des organisations professionnelles d’employeurs et des organisations syndicales[DL38]. À compter de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2026 et jusqu’à la loi de financement de la sécurité sociale pour 2030,[DL39] Avant le dépôt des projets de loi de financement de la sécurité sociale pour les années 2026, 2027, 2028, 2029 et 2030[DL40], il présente, dans un rapport qui est rendu public,[DL41] l’état des évaluations réalisées. Sa composition, ses missions et ses modalités de fonctionnement sont précisées par décret.
Les membres du comité exercent leurs fonctions à titre gratuit.
IV. – L’article L. 243‑6‑2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) La première occurrence du mot : « sociales » est remplacée par les mots : « de sécurité sociale ou recouvrées par les organismes[DL42] dans les conditions prévues au présent titre » ;
b) Les mots : « du ministre chargé de la sécurité sociale » sont remplacés par le mot : « ministérielles » ;
c) Les mots : « les organismes mentionnés aux articles L. 213‑1, L. 225‑1 et L. 752‑4 » sont remplacés par les mots : « les organismes chargés du recouvrement » ;
2° Au II, après la première occurrence du mot : « articles », est insérée la référence : « L. 921‑2‑1, » ;
3° Le III est ainsi rédigé :
« III. – Le “Bulletin officiel de la sécurité sociale” présente sur un site internet[DL43] L’ensemble des instructions et circulaires relatives à la législation applicable en matière de cotisations et de contributions de sécurité sociale et d’autres contributions recouvrées par les organismes mentionnés au I du présent article ou affectées à un organisme de sécurité sociale mentionné au II sont publiées au “Bulletin officiel de la sécurité sociale”, sur un site internet[DL44]. »
IV bis. – L’article L. 752‑3‑2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au I, après le mot : « exonérés », sont insérés les mots : « , dans les conditions définies au présent article, » et, à la fin, les mots : « dans les conditions définies au présent article » sont remplacés par les mots : « dans sa rédaction antérieure à la loi n° du de financement de la sécurité sociale pour 2025[DL45] » ;
2° La première phrase du A, du dernier alinéa du B et du C du III est complétée par les mots : « dans sa rédaction antérieure à la loi n° du de financement de la sécurité sociale pour 2025[DL46] ».
B. – Le A du présent IV ter A entre en vigueur le 1er janvier 2026.[DL47]
IV quater (nouveau). – Les articles L. 241‑2‑1 et L. 241‑6‑1 du code de la sécurité sociale s’appliquent dans leur rédaction antérieure à la présente loi aux réductions dégressives de cotisations patronales spécifiques dont le bénéfice est cumulable avec les réductions prévues aux articles L. 241‑2‑1 et L. 241‑6‑1 du même code, dans leur rédaction antérieure à la présente loi, mais pas avec la réduction générale dégressive prévue à l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale.
V. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi afin, dans le cas des réductions dégressives spécifiques mentionnées au IV quater du présent article :
1° De prévoir dans leur dispositif que, pour les salariés donnant droit à la réduction dégressive prévue à l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale, les articles L. 241‑2‑1 et L. 241‑6‑1 du même code s’appliquent dans leur rédaction antérieure à la présente loi ;
2° De modifier leurs règles de calcul, afin de corriger les cas où, à compter du 1er janvier 2026, la somme de la réduction dégressive spécifique et de celles prévues aux articles L. 241‑2‑1 et L. 241‑6‑1 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction antérieure à la présente loi devient moins favorable que la réduction dégressive prévue à l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale pour certains niveaux de revenu d’activité. Ces corrections ne peuvent avoir pour effet de rendre la réduction moins favorable pour d’autres niveaux de revenu d’activité.
L’ordonnance est prise dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de cette ordonnance. [DL48]
Article 6 bis
I. – (Non modifié)
II (nouveau). – Le présent article entre en vigueur le premier jour du mois qui suit la publication de la présente loi.[DL49]
Article 6 ter
Article 6 quater
I. – (Non modifié)
II. – (Supprimé)[DL51]
Article 6 quinquies
Article 6 sexies
I. – L’État peut, à titre expérimental et pour une durée de trois ans, permettre aux chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole d’opter pour que leurs cotisations soient calculées à titre provisionnel sur la base d’une assiette fixée forfaitairement, par dérogation à[DL53] l’article L. 731‑15 du code rural et de la pêche maritime.
II et III. – (Non modifiés)
IV. – (Supprimé)[DL54]
Article 7
I. – (Non modifié)
II. – L’article L. 5553‑11 du code des transports est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « , de la cotisation d’allocations familiales mentionnée à l’article L. 241‑6 du code de la sécurité sociale et de la contribution à l’allocation d’assurance contre le risque de privation d’emploi mentionnée au 1° de l’article L. 5422‑9 du code du travail dues par les employeurs, » sont supprimés ;
2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En outre, les entreprises d’armement maritime mentionnées au premier alinéa peuvent être exonérées des cotisations d’allocations familiales prévues à l’article L. 241‑6 du code de la sécurité sociale et des contributions à l’allocation d’assurance contre le risque de privation d’emploi dues par les employeurs prévues à l’article L. 5422‑9 du code du travail pour les équipages qu’elles emploient à bord de navires câbliers ou de navires de service consacrés aux énergies marines renouvelables autres que de transport et à bord [DL55]de navires de transports de passagers, au sens de la convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, conclue à Londres le 1er novembre 1974. » ;
3° Au deuxième alinéa, le mot : « premier » est remplacé par le mot : « deuxième » ;
4° À la première phrase du troisième alinéa, les mots : « au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « aux deux premiers alinéas du présent article » ;
5° L’avant‑dernier alinéa est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : « au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « aux deux premiers alinéas » ;
b) À la seconde phrase, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « quatrième ».
II bis. – (Non modifié)
II ter (nouveau). – L’article L. 5785‑5-2 du code des transports est ainsi rédigé :
« Art. L. 5785-5-2. – Le deuxième alinéa de l’article L. 5553‑11 n’est pas applicable à Wallis-et-Futuna. »[DL56]
III. – (Non modifié)
IV. – Le présent article entre en vigueur le premier jour du mois qui suit la publication de la présente loi[DL57] et est applicable aux cotisations et aux contributions dues au titre des périodes d’activité courant à compter de la même date, à l’exception du I qui s’applique aux contrats d’apprentissage conclus à compter de la même date[DL58].
Article 7 bis A
I. – (Non modifié)
II (nouveau). – Le présent article entre en vigueur le premier jour du mois suivant la publication de la présente loi et s’applique aux contrats d’apprentissage conclus à compter de la même date.[DL59]
Articles 7 bis B[DL60] et 7 bis[DL61]
(Supprimés)
Article 8
I A. – (Non modifié)
I B. – Le livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° La seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 114‑1 est complétée par les mots : « ainsi que la présentation[DL62] de l’application de l’article L. 134‑1 » ;
2° La section 5 du chapitre IV du titre Ier est abrogée ;
3° Après le mot : « interministériels », la fin du dernier alinéa de l’article L. 134‑1 est supprimée.
I. – L’article L. 131‑8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° À la fin du deuxième alinéa du 1°, le taux : « 55,57 % » est remplacé par le taux : « 63,25 %[DL63] » ;
2° À la fin du troisième alinéa du même 1°, le taux : « 15,80 % » est remplacé par le taux : « 10,74 %[DL64] » ;
3° À la fin de l’avant‑dernier alinéa dudit 1°, le taux : « 23,55 % » est remplacé par le taux : « 20,93 %[DL65] » ;
4° Au début du e du 3° et du a du 3° bis, les mots : « Au fonds mentionné à l’article L. 135‑1 » sont remplacés par les mots : « À la branche mentionnée au 3° de l’article L. 200‑2 » ;
5° Après le 4°, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :
« 4° bis Le prélèvement mentionné au b de l’article 1001 du code général des impôts est affecté à la branche mentionnée au 5° de l’article L. 200‑2 du présent code ; ».
I bis. – (Non modifié)
I ter (nouveau). – L’article L. 135‑2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le 7° est abrogé ;
2° Au 9°, la référence : « , 7° » est supprimée ;
3° Au dernier alinéa, les mots : « , 5° et 7° » sont remplacés par les mots : « et 5° ». [DL66]
II. – L’article L. 135‑4 du code de la sécurité sociale est ainsi rétabli :
« Art. L. 135‑4. – Lorsque, à la clôture d’un exercice, le Fonds de solidarité vieillesse présente un résultat excédentaire, celui‑ci est transféré, à hauteur d’un montant fixé par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, à la Caisse nationale d’assurance vieillesse, qui l’enregistre en fonds propres dans ses comptes. Cet arrêté détermine [DL67]également les modalités de versement des sommes correspondantes. »
II bis. – (Non modifié)
II ter. – Après l’article L. 222‑2 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 222‑2‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 222‑2‑1. – La branche mentionnée au 3° de l’article L. 200‑2 prend en charge :
« 1° Le financement des allocations mentionnées au dernier alinéa de l’article L. 643‑1 et au chapitre V du titre Ier du livre VIII du présent code et à l’article 2 de l’ordonnance n° 2004‑605 du 24 juin 2004 simplifiant le minimum vieillesse ;
« 2° Les sommes représentatives de la prise en compte par le régime général, le régime des salariés agricoles, le régime des non‑salariés agricoles, le régime d’assurance vieillesse des professions libérales et la Caisse nationale des barreaux français, dans la durée d’assurance :
« a) Des périodes mentionnées aux 1°, 3° et 8° de l’article L. 351‑3 du présent code ;
« b) Des périodes pendant lesquelles les assurés ont bénéficié des allocations mentionnées aux articles L. 1233‑68, L. 5422‑1, L. 5423‑1 et L. 5424‑25 du code du travail, de l’indemnité horaire mentionnée au II de l’article L. 5122‑1 du même code et de la rémunération mentionnée au dernier alinéa de l’article L. 1233‑72 dudit code ;
« c) Des périodes pendant lesquelles l’assuré a bénéficié, en cas d’absence complète d’activité, d’un revenu de remplacement de la part de son entreprise en application d’un accord professionnel national mentionné à l’article L. 5123‑6 du code du travail ;
« 3° Les sommes correspondant à la prise en compte par le régime général et le régime des salariés agricoles des réductions de la durée d’assurance ou de périodes reconnues équivalentes, définies à l’article L. 351‑7‑1 du présent code ;
« 4° Les dépenses mentionnées au I de l’article 49 de la loi n° 2002‑73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale ;
« 5° Les sommes représentatives de la prise en compte par les régimes d’assurance vieillesse de base des périodes de volontariat du service national de leurs assurés ;
« 6° Les dépenses attachées au service de l’allocation spéciale pour les personnes âgées prévue à l’article 28 de l’ordonnance n° 2002‑411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte et, selon des modalités de calcul fixées par décret, les sommes représentatives de la prise en compte au titre de la durée d’assurance, par le régime de retraite de base obligatoire de sécurité sociale mentionné à l’article 5 de la même ordonnance, des périodes définies à l’article 8 de ladite ordonnance ;
« 7° (Supprimé)[DL68]
« 8° Les sommes correspondant à la prise en charge mentionnée au second alinéa de l’article L. 6243‑3 du code du travail ;
« 9° Le remboursement à la caisse de prévoyance sociale de Saint‑Pierre-et-Miquelon des dépenses correspondant à l’application, au régime d’assurance vieillesse de cette collectivité, dans les conditions prévues par la loi n° 87‑563 du 17 juillet 1987 portant réforme du régime d’assurance vieillesse applicable à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon, des avantages non contributifs mentionnés aux 1° à 5°, 7°[DL69] et 8° du présent article.
« Les sommes mentionnées aux 2° et 5°[DL70] sont calculées sur une base forfaitaire dans des conditions déterminées [DL71]par décret en Conseil d’État. »
II quater à II sexies. – (Non modifié)
II septies A (nouveau). – L’article L. 815‑19 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa, les mots : « Le fonds institué par l’article L. 135‑1 » sont remplacés par les mots : « La branche mentionnée au 3° de l’article L. 200‑2 » ;
2° Le deuxième alinéa est supprimé.
II septies B (nouveau). – Au début de l’article L. 815‑20 et du premier alinéa de l’article L. 815‑21 du code de la sécurité sociale, les mots : « Le fonds institué par l’article L. 135‑1 » sont remplacés par les mots : « La branche mentionnée au 3° de l’article L. 200‑2 ». [DL72]
II septies et III. – (Non modifiés)
IV. – Le 7° bis de l’article L. 225‑1‑1 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « La différence entre le montant de la perte de cotisations mentionnée à la première phrase du présent 7° bis et le montant limite prévu à la même première phrase est déduite du montant des sommes auxquelles s’applique[DL73] le taux forfaitaire prévu au troisième alinéa du 5° du présent article ; ».
IV bis à IV quinquies. – (Non modifiés)
V. – Les fonds propres, constatés à la clôture de l’exercice 2024, des régimes spéciaux de retraite mentionnés aux b et c du 3° de l’article L. 134‑3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2023‑1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024, font l’objet, au plus tard le 30 juin 2025, d’une reprise par la Caisse nationale d’assurance vieillesse, qui les enregistre en fonds propres dans ses comptes. Les modalités de cette reprise ainsi que de celle[DL74] des actifs correspondants sont fixées par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.
V bis. – (Non modifié)
VI. – A. – Les I A à I ter,[DL75] III et IV s’appliquent à compter du 1er janvier 2025.
B. – Les II bis à II septies, IV bis à IV quinquies et V bis entrent en vigueur le 1er janvier 2026.
Article 8 bis A
I. – (Non modifié)
II. – (Supprimé)[DL76]
Article 8 bis
1° (nouveau) Le paragraphe 4 est complété par un article L. 123‑49‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 123‑49‑1. – Pour les entreprises mentionnées au 6° de l’article L. 123‑36 exerçant des activités agricoles définies à l’article L. 722‑1 du code rural et de la pêche maritime, les inscriptions d’informations et les dépôts de pièces au registre national des entreprises sollicités à l’occasion de demandes d’immatriculation, d’inscriptions modificatives et de radiations, sont validés par la caisse de mutualité sociale agricole, désignée selon les modalités fixées à l’article L. 741‑1‑1 du même code. » ;
2° Il est ajouté un paragraphe 5 ainsi rédigé :
« Paragraphe 5
« De la validation et des contrôles opérés par les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales
« Art. L. 123‑49‑2. – Les inscriptions d’informations et les dépôts de pièces au registre national des entreprises sollicités à l’occasion de demandes d’immatriculation, d’inscriptions modificatives et de radiations sont validés, pour les entreprises non agricoles mentionnées au 6° de l’article L. 123‑36, par une union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales désignée par le directeur de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale. »
II (nouveau). – Après l’article L. 725‑7 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 725‑7‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 725‑7‑1. – Le décompte des délais de prescription mentionnés au 1° de l’article L. 725‑3 et au I de l’article L. 725‑7 est suspendu pendant la procédure de dialogue et de conciliation prévue par les règlements européens de sécurité sociale. »
III (nouveau). – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Avant le dernier alinéa de l’article L. 114‑9, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de fraude avérée d’un assuré en vue du versement d’indemnités journalières en application de l’article L. 321‑1 ou du 2° de l’article L. 431‑1, les organismes mentionnés au premier alinéa du présent article transmettent à l’employeur les renseignements et les documents strictement utiles et nécessaires à la seule fin de caractériser ladite fraude. Cette information est réalisée par tout moyen permettant de garantir sa bonne réception par l’employeur. » ;
2° L’article L. 114‑10‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret détermine les conditions dans lesquelles les constatations et les résultats des contrôles réalisés par les agents mentionnés au premier alinéa du présent article peuvent être rendus opposables à l’occasion des contrôles diligentés par un autre organisme ou des procédures qui sont applicables à celui‑ci. » ;
3° L’article L. 114‑19 est ainsi modifié :
a) Après le 4°, il est inséré un 5° ainsi rédigé :
« 5° Aux directeurs et aux directeurs comptables et financiers des organismes mentionnés aux articles L. 213‑1 et L. 752‑4 du présent code et aux agents placés sous leur autorité pour accomplir les actions de contrôle et de lutte contre la fraude mentionnées à l’article L. 114‑9. » ;
b) À la première phrase de l’avant‑dernier alinéa, le mot : « sixième » est remplacé par le mot : « septième » ;
4° Au premier alinéa de l’article L. 133‑4‑9, le mot : « prestations » est remplacé par le mot : « sommes » ;
5° L’article L. 244‑12 est ainsi rétabli :
« Art. L. 244‑12. – Le décompte des délais mentionnés aux articles L. 244‑3, L. 244‑8‑1 et L. 244‑9 est suspendu pendant la procédure de dialogue et de conciliation prévue par les règlements européens de sécurité sociale. »
IV (nouveau). – Le 2° du III entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 31 décembre 2026.[DL77]
Article 8 ter
I. – Le dernier alinéa de l’article L. 761‑5 du code rural et de la pêche maritime est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les cotisations prévues aux 1° et 3° sont recouvrées par les caisses de mutualité sociale agricole selon les règles et sous les garanties et les [DL78]sanctions applicables au recouvrement des cotisations d’assurances sociales agricoles.
« Les cotisations prévues au 2° sont recouvrées par les unions pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales, selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations du régime général. »
II. – (Non modifié)
III. – Le I[DL79] est applicable aux cotisations et contributions dues pour les périodes courant à compter du 1er janvier 2026.
Article 8 quater
Article 8 quinquies
I A. – (Supprimé)[DL81]
I et II. – (Non modifiés)
Articles 8 sexies à 8 quindecies
Article 9
I. – Le chapitre VIII du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° L’article L. 138‑10 est ainsi modifié :
a) Au I, après la référence : « L. 162‑16‑1 », sont insérés les mots : « , de l’écart rétrocession indemnisable défini au III de l’article L. 162‑16‑5 et de l’écart médicament indemnisable défini au III de l’article L. 162‑16‑6, » ;
b) Le II est ainsi modifié :
– au 1°, le mot : « inscrits » est remplacé par les mots : « pris en charge ou remboursés au titre de leur inscription » ;
– le 2° est complété par les mots : « , ou certaines de leurs indications seulement » ;
– après le même 2°, sont insérés des 2° bis et 2° ter ainsi rédigés :
« 2° bis Ceux pris en charge par l’assurance maladie au titre de l’article L. 162‑18‑1, ou certaines de leurs indications seulement ;
« 2° ter Ceux prescrits en application de l’article L. 5121‑12‑1‑2 du code de la santé publique et pris en charge par l’assurance maladie ; »
2° L’article L. 138‑12 est ainsi modifié :
a) Le III est ainsi rédigé :
« III. – Par dérogation au II du présent article :
« 1° Le montant de la contribution due par l’entreprise redevable est nul lorsque le montant remboursé par l’assurance maladie aux assurés sociaux au titre d’un ou de plusieurs médicaments mentionnés au II de l’article L. 138‑10 dont l’entreprise assure l’exploitation, l’importation ou la distribution parallèle, minoré des marges, des honoraires de dispensation et des taxes mentionnés au I du même article L. 138‑10, est inférieur au montant des remises déductibles mentionnées au même I ;
« 2° Les entreprises créées depuis moins d’un an ne sont pas redevables de la part mentionnée au 2° du II du présent article, sauf si leur création résulte de la scission ou de la fusion d’une entreprise ou d’un groupe dans les conditions mentionnées à l’article L. 138‑14. » ;
b) Sont ajoutés des IV et V ainsi rédigés :
« IV. – Lorsque l’entreprise exploitant une spécialité mentionnée au II de l’article L. 138‑10 cesse l’exploitation de cette spécialité et la transfère à une autre entreprise, la date d’entrée en vigueur de l’arrêté déterminant le changement d’exploitant publié au Journal officiel est retenue comme la date de référence pour le calcul des montants remboursés par l’assurance maladie imputés à chaque entreprise au titre de la spécialité concernée.
« V. – Le montant de la contribution due par chaque entreprise redevable, déterminé en application des II à IV du présent article, ne peut excéder 12 % du montant total remboursé par l’assurance maladie au titre des médicaments que cette entreprise exploite, importe ou distribue, calculé selon les modalités définies à l’article L. 138‑10. » ;
3° L’article L. 138‑13 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Avant la date prévue au II de l’article L. 138‑15, le Comité économique des produits de santé notifie à chaque entreprise le montant de la remise exonératoire dont elle est redevable. » ;
4° L’article L. 138‑15 est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi modifié :
– au premier alinéa, le mot : « juillet » est remplacé par le mot : « juin » et le mot : « redevable » est remplacé par le mot : « assujettie » ;
– les deuxième et dernier alinéas sont ainsi rédigés :
« L’Agence centrale des organismes de sécurité sociale communique sans délai aux entreprises assujetties concernées la liste des médicaments pris en compte dans le calcul du montant total remboursé par l’assurance maladie au titre des médicaments qu’elles exploitent, importent ou distribuent. Les entreprises concernées sont réputées avoir accepté cette liste en l’absence de demande de rectification de leur part dans un délai de vingt jours à compter de la réception de cette communication.
« Avant le 31 juillet, le Comité économique des produits de santé communique à l’organisme mentionné au deuxième alinéa, pour chaque entreprise assujettie, le montant des remises mentionnées aux articles L. 162‑16‑5‑1‑1, L. 162‑16‑5‑2, L. 162‑17‑5, L. 162‑18, L. 162‑18‑1, L. 162‑18‑2 et L. 162‑22‑7‑1. » ;
b) Le IV est ainsi rédigé :
« IV. – Lorsque la date du 15 juin mentionnée au I ne peut être respectée du fait d’un défaut ou d’une absence de transmission des données, la date de notification mentionnée au II est retardée à due concurrence et la date de versement de la contribution mentionnée au III est reportée un mois après cette notification. » ;
5° La section 3 est abrogée ;
6° Au premier alinéa des articles L. 138‑19‑8 et L. 138‑19‑9, après le mot : « minoré », sont insérés les mots : « de la taxe sur la valeur ajoutée, » ;
7° Au premier alinéa de l’article L. 138‑20, la référence : « L. 138‑19‑1, » est supprimée.
II. – Pour l’année 2025, le montant Z mentionné à l’article L. 138‑19‑8 du code de la sécurité sociale est fixé à 2,26 milliards d’euros[DL84].
III, III bis, IV et V. – (Non modifiés)
VI. – (Supprimé)[DL85]
VII et VIII. – (Non modifiés)
Article 9 bis A
I. – Le onzième alinéa de l’article L. 137‑33 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« Pour les entreprises mentionnées à l’article L. 138‑1, il n’est tenu compte, dans le calcul du chiffre d’affaires retenu pour déterminer l’assiette de la contribution[DL86], que de la partie du prix de vente hors taxes de chaque unité vendue aux officines inférieure à un montant de 2 500 euros augmenté de la marge maximale que ces entreprises sont autorisées à percevoir sur cette somme en application de l’arrêté prévu à l’article L. 162‑38. Le chiffre d’affaires retenu pour déterminer la contribution prévue à l’article L. 138‑1 est exclu de l’assiette de la contribution sociale de solidarité. »
II. – (Non modifié)
III. – (Supprimé)[DL87]
Articles 9 bis B [DL88]et 9 bis C[DL89]
(Supprimés)
Article 9 bis
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le II de l’article 1613 ter est ainsi modifié :
a) Le tableau du deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« |
Quantité de sucre (en kilogrammes de sucre ajouté par hectolitre de boisson) |
Tarif applicable (en euros par hectolitre de boisson) |
|
|
Inférieure à 5 |
4 |
|
|
Entre 5 et 8 |
21 |
|
|
Au delà de 8 |
35 |
» ; |
b) Les troisième et avant‑dernier alinéas sont supprimés ;
c) À la première phrase du dernier alinéa, les mots : « et au troisième alinéa » sont supprimés ;
2° Le 2° du II de l’article 1613 quater est ainsi modifié :
a) La première phrase est ainsi modifiée :
– au début, le montant : « 3,34 € » est remplacé par le montant : « 4,5 € » ;
– après le mot : « contenant », sont insérés les mots : « une quantité d’édulcorants de synthèse inférieure ou égale à 120 milligrammes[DL90] par litre et à 6 € par hectolitre pour les autres produits contenant » ;
b) Au début de la deuxième phrase, les mots : « Ce montant est relevé » sont remplacés par les mots : « Ces montants sont relevés » ;
c) Au début de la dernière phrase, les mots : « Il est exprimé » sont remplacés par les mots : « Ils sont exprimés ».
Le 2° du même I entre en vigueur le 1er janvier 2026.[DL91]
Article 9 ter A
Article 9 ter B
I. – Le titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa du III de l’article L. 136‑7‑1, le taux : « 11,2 % » est remplacé par le taux : « 11,9 % » ;
2° Au 3° du I de l’article L. 136‑8, le taux : « 6,2 % » est remplacé par le taux : « 7,2 %[DL93] » ;
3° L’article L. 137‑21 est ainsi modifié :
a) (nouveau) À la première phrase du premier alinéa, le mot : « misées » est remplacé par le mot : « engagées » ;
b) Au dernier alinéa, le taux : « 6,6 % » est remplacé par le taux : « 7,6 % » et le taux : « 10,6 % » est remplacé par le taux : « 15 % » ;
4° Le premier alinéa de l’article L. 137‑22 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Il est institué, pour les jeux de cercle en ligne organisés et exploités dans les conditions fixées à l’article 14 de la loi n° 2010‑476 du 12 mai 2010 précitée, un prélèvement de 10 % sur le produit brut des jeux, constitué par la différence entre les sommes engagées[DL94] par les joueurs et les sommes versées ou à reverser aux gagnants. Les sommes engagées par les joueurs à compter du 1er juillet 2025[DL95] sont définies comme des sommes misées, y compris celles apportées par l’opérateur à titre gracieux, à compter de la date de réalisation du ou des événements sur lesquels repose le jeu.
« Les sommes versées ou à reverser aux gagnants sont constituées de l’ensemble des gains en numéraire ou en nature versés ou à reverser aux joueurs à compter de la date de réalisation du ou des événements sur lesquels repose le jeu, à l’exclusion des sommes en numéraire ou en nature attribuées à titre gracieux à certains joueurs dans le cadre d’actions commerciales. » ;
5° L’article L. 137‑23 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est supprimé ;
b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Le prélèvement mentionné à l’article L. 137‑22 s’applique aux jeux de cercle en ligne organisés sous forme de tournois. Le prélèvement s’effectue sur la part retenue par l’opérateur sur les droits d’entrée et sur les gains. » ;
c) Le dernier alinéa est supprimé ;
6° La section 11 du chapitre VII est complétée par un article L. 137‑27 ainsi rétabli :
« Art. L. 137‑27. – Il est institué, au profit de la Caisse nationale de l’assurance maladie, une contribution à la charge des opérateurs se livrant à l’exploitation des activités mentionnées à l’article L. 320‑6 du code de la sécurité intérieure, à l’exception des activités mentionnées aux 5° et 7° du même article L. 320‑6 ainsi que des activités d’exploitation des paris hippiques en ligne mentionnées au 6° dudit article L. 320‑6.
« La contribution est assise[DL96] sur les charges comptabilisées au cours du ou des exercices clos depuis la dernière échéance au titre :
« 1° Des frais de publication et des achats d’espaces publicitaires, quelle que soit la nature du support retenu et quelle que soit sa forme, matérielle ou immatérielle[DL97], ainsi que des frais engagés auprès de personnes morales ou physiques assurant la promotion de l’opérateur, à l’exception des personnes morales mentionnées aux articles L. 122‑1, L. 122‑2, L. 131‑1 et L. 132‑1 du code du sport[DL98] ;
« 2° Des prestations externalisées de même nature que celles mentionnées au 1° du présent article, à hauteur du montant hors taxes facturé.
« Son taux est fixé à 15 %.[DL99]
« Cette contribution est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d’affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes.
« a) Sur l’annexe à la déclaration mentionnée au 1 de l’article 287 du code général des impôts, déposée au titre du mois ou du trimestre de l’année qui suit celle au titre de laquelle la taxe est due, pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime réel normal d’imposition prévu au 2 du même article 287 ;
« b) Sur la déclaration mentionnée au 3 dudit article 287 déposée au titre de l’année qui suit celle au titre de laquelle la taxe est due, pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime simplifié d’imposition prévu à l’article 302 septies A du même code. »[DL100]
II. – (Non modifié)
II bis (nouveau). – Le second alinéa de l’article L. 321‑6 du code de la sécurité intérieure est supprimé.[DL101]
III. – Le présent article entre en vigueur le 1er juillet 2025 et s’applique aux contributions et aux prélèvements dus à compter de la même date[DL102].
III bis (nouveau). – Le 6° du I s’applique à la perception de la contribution mentionnée à l’article L. 137‑27 du code de la sécurité sociale due au titre des exercices clos à compter du 1er juillet 2025.[DL103]
IV. – (Supprimé)[DL104]
Articles 9 ter C [DL105]et 9 ter D[DL106]
(Supprimés)
Article 9 ter
Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° La deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 138‑9 est ainsi modifiée :
a) La première occurrence du mot : « et » est remplacée par le signe : « , » ;
b) Après le mot : « appartiennent, », sont insérés les mots : « pour les spécialités hybrides substituables figurant au registre mentionné au dernier alinéa de l’article L. 5121‑10 du même code, pour les médicaments biologiques similaires substituables dans les conditions prévues à l’article L. 5125‑23‑2 dudit code, pour les spécialités de référence substituables figurant au registre mentionné au dernier alinéa de l’article L. 5121‑10 du même code dont le prix de vente est identique à celui des autres spécialités du registre des groupes hybrides auquel elles appartiennent ainsi que pour les spécialités de référence dont le prix de vente est identique à celui[DL107] des médicaments biologiques similaires substituables dans les conditions prévues à l’article L. 5125‑23‑2 du même code, » ;
1° bis À la dernière phrase du même premier alinéa, les mots : « non génériques » sont remplacés par les mots : « de référence » ;
2° Au premier alinéa de l’article L. 138‑9‑1, après le mot : « publique », sont insérés les mots : « , de spécialités hybrides substituables figurant au registre mentionné au dernier alinéa de l’article L. 5121‑10 du même code ainsi que de médicaments biologiques similaires substituables dans les conditions prévues à l’article L. 5125‑23‑2 dudit code, ».
Article 9 quater
(Suppression conforme)
Articles 9 quinquies[DL108] et 9 sexies [DL109]
(Supprimés)
Article 9 septies
I. – Après le premier alinéa de l’article L. 244‑9 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La contrainte précise également [DL110]que le cotisant peut[DL111] se faire assister d’un conseil de son choix. Les conditions d’application du présent alinéa sont définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.[DL112] »
III (nouveau). – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2026.[DL113]
TITRE II
CONDITIONS GÉNÉRALES DE L’ÉQUILIBRE FINANCIER
DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Article 10
Est approuvé le montant de 6,37[DL114] milliards d’euros correspondant à la compensation des exonérations, réductions ou abattements d’assiette de cotisations ou contributions de sécurité sociale, mentionné à l’annexe 4 jointe au projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025.
Article 10 bis
I. – Au 7° bis de l’article L. 225‑1‑1 du code de la sécurité sociale, les mots : « par arrêté des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et du budget, » sont remplacés par les mots : « chaque année par la loi de financement de la sécurité sociale[DL115] ».
II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2027 et [DL116]s’applique aux compensations mentionnées au 7° bis de l’article L. 225‑1‑1 du code de la sécurité sociale dues au titre des périodes courant à compter de cette même date[DL117].
Article 11
I. – Pour l’année 2025, est approuvé le tableau d’équilibre, par branche, de l’ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale :
(En milliards d’euros) |
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|
Recettes |
Dépenses |
Solde |
|
Maladie |
246,4 |
261,8 |
-15,4 |
|
Accidents du travail et maladies professionnelles. |
17,1 |
17,0 |
0,2 |
|
Vieillesse |
296,6 |
304,1 |
-7,5 |
|
Famille |
59,9 |
59,5 |
0,4 |
|
Autonomie |
41,9 |
42,6 |
-0,7 |
|
Toutes branches (hors transferts entre branches) |
643,0 |
666,1 |
-23,0 |
|
Toutes branches (hors transferts entre branches) y compris Fonds de solidarité vieillesse |
644,3 |
666,4 |
-22,1 |
|
II. – Pour l’année 2025, est approuvé le tableau d’équilibre du Fonds de solidarité vieillesse :
(En milliards d’euros) |
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|
Recettes |
Dépenses |
Solde |
Fonds de solidarité vieillesse |
22,1 |
21,1 |
0,9 |
Articles 12 et 13
(Conformes)
Article 14
Est approuvé le rapport figurant en annexe à la présente loi décrivant, pour les quatre années à venir (2025 à 2028), les prévisions de recettes et les objectifs de dépenses par branche des régimes obligatoires de base de sécurité sociale, les prévisions de recettes et de dépenses des organismes concourant au financement de ces régimes ainsi que l’objectif national de dépenses d’assurance maladie.
– 1 –
Rapport décrivant les prévisions de recettes et
les objectifs de dépenses par branche des régimes obligatoires de base et du régime général, les prévisions de recettes et de dépenses des organismes concourant
au financement de ces régimes ainsi que l’objectif national des dépenses d’assurance maladie pour les années 2025 à 2028
Le solde des régimes obligatoires de base a connu une dégradation sans précédent en 2020, sous l’effet des dépenses occasionnées par la crise sanitaire et de la récession qui l’a suivie, et a atteint le niveau de ‑39,7 milliards d’euros. Il s’est redressé en 2021 à 24,3 milliards d’euros, sous l’effet de la reprise progressive de l’activité. L’amélioration s’est poursuivie en 2022, à la faveur d’un recul important des coûts liés à la covid‑19 mais dans un contexte marqué par le début d’une forte reprise de l’inflation, le solde atteignant ‑19,7 milliards d’euros en 2022, puis de nouveau en 2023, année lors de laquelle le déficit s’est réduit à ‑10,8 milliards d’euros, sous l’effet notamment de l’extinction des dépenses liées à la crise sanitaire.
Le déficit repartirait à la hausse en 2024 (‑18,2 milliards d’euros), du fait de la croissance des prestations induite par l’inflation enregistrée en 2023, avec notamment une revalorisation de 5,3 % des pensions de retraite au 1er janvier, alors que la masse salariale croîtrait de 3,3 % seulement (après 5,7 % en 2023) (I). Le solde bénéficie néanmoins de l’affectation à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA) de 0,15 point de contribution sociale généralisée (CSG) en provenance de la Caisse d’amortissement de la dette sociale (CADES), prévue par la loi n° 2020‑992 du 7 août 2020 relative à la dette sociale et à l’autonomie, ainsi que des effets graduels de la réforme des retraites liés au relèvement progressif de l’âge d’ouverture des droits et à l’accélération du rythme de montée en charge de la durée d’assurance. La trajectoire présentée dans cette annexe traduit enfin la mise en œuvre des mesures proposées dans la présente loi (II). D’ici 2028, le déficit atteindrait 24,1 milliards d’euros : alors que les dépenses ralentiraient du fait de la normalisation de l’inflation, les perspectives d’évolution spontanée des recettes ne permettraient pas de résorber le déficit né initialement de la crise. Malgré les mesures nouvelles en recettes, avec notamment, dès 2025, une réforme des allègements généraux représentant un surplus de recettes de 1,6 milliard d’euros pour la sécurité sociale et une nouvelle hausse de 3 points du taux des cotisations dues par les employeurs à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités territoriales (CNRACL), l’accroissement du déficit se poursuivrait en 2025 pour s’établir à 22,1 milliards d’euros. Deux branches concentreraient l’essentiel du déficit à moyen terme : la branche Maladie, du fait notamment des dépenses pérennes nées à l’occasion de la crise sanitaire, et la branche Vieillesse malgré une montée en charge graduelle des mesures paramétriques de la réforme des retraites (III).
I. – La loi de financement de la sécurité sociale pour 2025 s’inscrit dans un contexte macro‑économique de reflux de l’inflation.
L’hypothèse de croissance du produit intérieur brut (PIB) qui a été retenue est de 0,9 % en 2025, après une évolution de 1,1 % en 2024. Le rythme de l’inflation repasserait durablement sous 2 %, qui est la cible poursuivie par les autorités monétaires, et, après les niveaux très élevés observés en 2022 et 2023 (respectivement 5,3 % et 4,8 % d’évolution de l’indice des prix à la consommation hors tabac en moyenne annuelle), atteindrait 1,4 % en 2025 (après 1,9 % en 2024), contre 1,8 % dans le projet de loi initial. À moyen terme, la croissance effective du PIB serait supérieure à son rythme potentiel de 1,2 % par an et atteindrait 1,5 % par an en 2027 et 2028. La masse salariale du secteur privé, principal déterminant de l’évolution des recettes de la sécurité sociale, progresserait de 3,3 % en 2024 et de 2,5 % en 2025, avant de revenir progressivement à son rythme tendanciel proche de 3,4 % par an.
Le tableau ci-dessous détaille les principaux éléments retenus pour l’élaboration des prévisions de recettes et des objectifs de dépenses décrits dans la présente annexe :
|
2023 |
2024 (p) |
2025 (p) |
2026 (p) |
2027 (p) |
2028 (p) |
|
PIB en volume |
0,9 % |
1,1 % |
0,9 % |
1,4 % |
1,5 % |
1,5 % |
|
Masse salariale du secteur privé * |
5,7 % |
3,3 % |
2,5 % |
3,1 % |
3,4 % |
3,4 % |
|
Inflation hors tabac |
4,8 % |
1,9 % |
1,4 % |
1,75 % |
1,75 % |
1,75 % |
|
Revalorisations au 1er janvier en moyenne annuelle** |
2,8 % |
5,3 % |
2,2 % |
1,3 % |
1,7 % |
1,8 % |
|
Revalorisations au 1er avril en moyenne annuelle ** |
3,6 % |
3,9 % |
2,5 % |
1,5 % |
1,7 % |
1,8 % |
|
ONDAM *** |
0,3 % |
3,6 % |
3,4 % |
2,9 % |
2,9 % |
2,9 % |
|
* Masse salariale du secteur privé hors prime exceptionnelle de pouvoir d’achat et prime de partage de la valeur ajoutée. En incluant ces éléments de rémunération, la progression de la masse salariale attendue est de 3,0 % en 2024. ** Évolutions incluant, pour l’année 2023, les effets en moyenne annuelle de la revalorisation anticipée au 1er juillet 2022 de 4,0 %. *** Évolution de l’ONDAM, y compris dépenses de crise sanitaire. Sans prise en compte de ces dépenses, l’évolution de l’ONDAM est de 4,8 % en 2023 et de 3,9 % en 2024. |
|||||||
La trajectoire présentée dans la présente annexe repose sur les mesures adoptées dans la présente loi de financement de la sécurité sociale, avec un solde qui atteindrait ‑22,1 milliards d’euros en 2025.
La trajectoire de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie pour 2024 (ONDAM) intègre une rectification de 2,0 milliards d’euros (soit l’équivalent de 0,8 point) de l’objectif fixé pour 2024 par la loi n° 2023‑1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024, du fait notamment d’une progression plus dynamique que prévue des dépenses de soins de ville, en particulier au titre des indemnités journalières, des actes des médecins spécialistes et des médicaments nets des remises, et d’un coût prévisionnel plus élevé que prévu de 0,3 milliard des dépenses demeurant identifiées au titre de la gestion de la covid‑19. L’ONDAM fixé dans la présente loi évolue de 4,1 % en 2025 à périmètre constant par rapport à l’ONDAM voté dans la loi de financement de la sécurité sociale pour 2024. Il s’établit à 3,4 % par rapport à l’ONDAM rectifié, en incluant les dépenses liées à la covid‑19, lesquelles seraient stables d’une année sur l’autre. Mesuré en tenant compte des mesures nouvelles mais avant mesures d’économies, le taux de progression de l’ONDAM en 2025 atteindrait 5,0 %, dont 2,8 points au titre de l’évolution spontanée des dépenses (soit environ 6,7 milliards d’euros) et 2,2 points au titre des mesures nouvelles (soit près de 5 milliards d’euros).
Cette évolution intègre notamment l’effet sur les dépenses de soins de ville de la nouvelle convention médicale signée en juin 2024, les conséquences pour l’hôpital et les établissements médico‑sociaux d’une nouvelle hausse des taux des cotisations dues par les employeurs à la CNRACL, l’accélération des dépenses de produits de santé liée à la hausse des prix nets ainsi que l’effort complémentaire total à hauteur d’un milliard d’euros en faveur des établissements hospitaliers par rapport au projet de loi initialement déposé. Ce taux de progression de 3,4 % prend en comptes les mesures d’économies portant sur les dépenses au titre des soins de ville, des produits de santé et des établissements sanitaires et médico‑sociaux, pour 4,3 milliards d’euros. Il intègre un effort supplémentaire de 600 millions d’euros sur le médicament, qui sera contractualisé avec les industries de santé, ainsi que des actions de maîtrise médicalisée et de lutte contre la fraude. L’ONDAM pour 2025 inclut par ailleurs une provision de 0,5 milliard d’euros au titre de la gestion de la covid‑19, équivalente aux dépenses engagées à ce titre en 2024. Enfin, certaines économies transversales, qui seront réalisées dans le cadre des textes financiers, permettront aux établissements de santé et médico‑sociaux de mieux maîtriser leurs charges, cette baisse n’ayant pas été répercutée par une révision à la baisse de l’ONDAM. Dans la mesure où les organismes complémentaires ont procédé, pour 2025, à des hausses de cotisation en anticipation des hausses de ticket modérateur et que ces hausses n’ont pas été réalisées, le Gouvernement a annoncé son intention d’augmenter la contribution de ces organismes en vue de conserver le principe d’une contribution de ces acteurs. Cette mesure viendra abonder les recettes de la branche Maladie mais n’est toutefois pas intégrée à la présente trajectoire car elle devra être portée dans un autre vecteur législatif.
La trajectoire financière des régimes de retraite de base intègre les effets des mesures de la loi n° 2023‑270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023, portant un relèvement progressif de l’âge d’ouverture des droits de 62 ans à 64 ans, au rythme d’un trimestre par génération à compter du 1er septembre 2023 et une accélération du rythme de montée en charge de la durée d’assurance requise pour le bénéfice d’une pension à taux plein, au rythme d’un trimestre par génération, contre un trimestre toutes les trois générations antérieurement. Cette trajectoire intègre également les effets des mesures d’accompagnement de la réforme en matière de départs anticipés (notamment pour carrières longues, invalidité, inaptitude, handicap ou usure professionnelle), des revalorisations des petites pensions, actuelles et futures, via le minimum contributif ainsi que de renforcement de certains droits familiaux (meilleure prise en compte des indemnités journalières de maladie dans le salaire de référence, surcote un an avant l’âge légal à compter de 63 ans pour les mères et les pères de famille ayant atteint les conditions fixées pour le bénéfice d’une pension à taux plein). Elle intègre aussi les effets des hausses des taux des cotisations vieillesse dues par les employeurs privés, cette hausse étant compensée pour ces derniers par une baisse à due concurrence des cotisations au titre des accidents du travail et maladies professionnelles (AT‑MP) et de celles, déjà évoquées, dues par les employeurs territoriaux et hospitaliers, à hauteur de 3 points par an en 2025, 2026, 2027 et 2028. Le Gouvernement a confié aux partenaires sociaux l’organisation d’une conférence ayant pour objectif de proposer des améliorations du système de retraite, sur l’ensemble des sujets qu’ils souhaiteront aborder, et de rétablir son équilibre financier à un horizon raisonnable, sans dégrader la trajectoire des finances publiques. Cette conférence doit se tenir à partir de mi-février et durer trois mois. Le Gouvernement soumettra ensuite au Parlement les éléments qui auront fait l’objet d’un accord entre les partenaires sociaux.
La trajectoire financière de la branche Famille intègre, sur un horizon pluriannuel, les effets de la réforme du service public de la petite enfance et de celle du complément de mode de garde, votée dans la loi n° 2022‑1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023, ainsi que ceux de l’augmentation de l’allocation de soutien familial intervenue en novembre 2022.
La trajectoire financière de la branche Autonomie, dont les dépenses progresseront en 2025 de 6,7 % à champ courant et de 6,1 % à champ constant, intègre une progression de 5,2 % à champ constant de l’objectif global des dépenses (OGD) en 2025 (dont 7,4 % dans le champ des personnes âgées et 3,2 % dans le champ du handicap), permettant de financer, d’une part, des mesures salariales et, d’autre part, l’accroissement de l’offre médico‑sociale face aux besoins démographiques. Elle tient compte également de l’entrée en application à la mi-2025 de l’expérimentation de la réforme du financement des établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) et des unités de soins de longue durée. S’agissant des dépenses hors du champ de l’OGD, la trajectoire intègre la montée en charge des mesures des lois de financement de la sécurité sociale pour 2022 et 2023, portant notamment sur la création et l’indexation d’un tarif plancher pour l’aide à domicile, la mise en place d’une dotation qualité ainsi que de temps dédiés au lien social auprès des aînés bénéficiant d’un plan d’aide à domicile. Elle intègre également le déploiement du soutien financier à la mobilité des aides à domicile prévu par la loi n° 2024‑317 du 8 avril 2024 portant mesures pour bâtir la société du bien‑vieillir et de l’autonomie. La trajectoire tient compte également, depuis 2024, de l’affectation à la branche Autonomie de 0,15 point de CSG en provenance de la CADES. Elle tire enfin les conséquences financières de la réforme des concours de la branche aux départements (pour 0,2 milliard d’euros) et de l’aide exceptionnelle en faveur des EHPAD (pour 0,3 milliard d’euros, au sein de l’OGD), ces dispositions, votées au Sénat, n’étant pas remises en cause par le décalage du calendrier d’examen du texte, et même renforcées s’agissant de cette aide exceptionnelle (0,1 milliard d’euros au Sénat, portés à 0,3 milliard d’euros).
Le Haut Conseil des finances publiques (HCFP), dans son avis n° HCFP‑2025‑1 du 29 janvier 2025 relatif aux projets de loi de finances et de financement de la sécurité sociale pour 2025, indique que la prévision de croissance pour 2025 est « atteignable mais un peu optimiste », la prévision d’inflation « un peu élevée » et celle de la masse salariale « un peu optimiste […] compte tenu du ralentissement de l’activité et de la baisse de l’inflation anticipés en 2025 ». Le Haut Conseil estime par ailleurs que la prévision de cotisations spontanées est « prudente », ce qui « pourrait compenser en partie une prévision de masse salariale un peu élevée », et la prévision de TVA, recette fiscale importante pour la branche Maladie, « plausible ».
II. – Une trajectoire financière dont les efforts devront être poursuivis et renforcés pour assurer la soutenabilité des comptes sociaux.
En 2024, la situation financière de l’ensemble des régimes de base et du Fonds de solidarité vieillesse (FSV) se dégraderait, le solde atteignant ‑18,2 milliards d’euros, après ‑10,8 milliards d’euros en 2023. Cette dégradation intervient alors que le solde s’était nettement redressé depuis le point bas atteint en 2020 au plus fort de la crise sanitaire (‑39,4 milliards d’euros). Dans le sillage des évolutions de la masse salariale, les recettes progresseraient en 2024 à un rythme de 4,1 %, progression en ralentissement après +4,8 % en 2023, malgré le renfort de 2,6 milliards d’euros de CSG au titre du transfert de 0,15 point de CSG en provenance de la CADES, alors que les dépenses accéléreraient (+5,3 % en 2024 après +3,1 % en 2023) en raison notamment de l’indexation des prestations. La progression des recettes serait ainsi en phase avec la modération de l’inflation à l’œuvre à compter de 2024, tandis que les dépenses continueraient de subir avec un an de décalage le contexte de l’inflation observée pour 2023, toujours élevée.
Le solde atteindrait ‑22,1 milliards d’euros en 2025, en dégradation de 3,9 milliards d’euros par rapport à 2024. Dans le sillage de l’évolution de l’inflation en 2024 et d’une revalorisation des pensions de retraite au 1er janvier de 2,2 % et des prestations au 1er avril à hauteur de 1,8 %, les dépenses globales ralentiraient (avec une évolution de +3,7 % pour cette année 2025). Les dépenses relevant de l’ONDAM progresseraient par ailleurs de 3,4 %, après 3,6 % en 2024. Les recettes croîtraient de 3,1 %, soutenues par une hausse de 2,5 % de la masse salariale du secteur privé et par les mesures de la loi de financement de la sécurité sociale : à titre principal, la réduction des allègements généraux de cotisations patronales via l’abaissement des points de sortie des réductions des cotisations d’assurance maladie et d’allocations familiales respectivement à 2,25 et 3,3 fois la valeur du SMIC et la hausse de 3 points du taux des cotisations dues par les employeurs à la CNRACL.
À partir de 2026 et jusqu’à l’horizon 2028, le solde se dégraderait, malgré une progression de l’ONDAM inférieure à 3 %, la montée en charge progressive des effets de la réforme des retraites, trois nouvelles hausses de trois points du taux de cotisation à la CNRACL en 2026, 2027 et 2028, et l’impact favorable de l’extinction progressive de la déduction forfaitaire spécifique de l’assiette des cotisations dues au titre de l’emploi des salariés dans certains secteurs et de la réforme de l’assiette des prélèvements des travailleurs indépendants. Le déficit serait ainsi de l’ordre de 24 milliards d’euros à l’horizon 2028.
III. – D’ici 2028, les branches des régimes obligatoires de base de sécurité sociale connaîtraient des évolutions différenciées.
La branche Maladie verrait son déficit se creuser en 2024, avec un solde atteignant ‑15,3 milliards d’euros après ‑11,1 milliards d’euros en 2023, sous les effets d’une progression de l’ONDAM de 3,6 % alors que les recettes de la branche seraient particulièrement pénalisées par la modération de la progression de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) (+4,3 % en 2023 et +2,8 % en 2024). En 2025, le déficit de l’assurance maladie se maintiendrait pour s’établir à ‑15,4 milliards d’euros. À l’horizon 2028, son déficit atteindrait 16,8 milliards d’euros.
La branche Autonomie verrait son solde repasser en excédent en 2024, atteignant 1,1 milliard d’euros, sous l’effet de l’apport d’une fraction de CSG de 0,15 point supplémentaire de la part de la CADES, en application de la loi n° 2020‑992 du 7 août 2020 relative à la dette sociale et à l’autonomie. Le solde de la branche se dégraderait pour atteindre ‑0,7 milliard d’euros en 2025 et se dégraderait à nouveau par la suite, atteignant ‑2,8 milliards d’euros en 2028. Cette trajectoire tient compte de la création de 50 000 postes en EHPAD à l’horizon 2030, de la mise en place, à ce même horizon, de 50 000 solutions nouvelles pour les personnes en situation de handicap et leurs proches et du financement de temps consacrés au développement du lien social auprès des personnes âgées qui bénéficient d’un plan d’aide à domicile. La branche assurera par ailleurs le financement de la mesure adoptée dans le cadre de la réforme des retraites visant à une meilleure prise en compte, dans la durée cotisée, des périodes de congés de proche aidant.
L’excédent de la branche Accidents du travail et maladies professionnelles (AT‑MP) serait divisé de moitié en 2024, en s’établissant à 0,6 milliard d’euros, après 1,4 milliard d’euros en 2023, du fait de la baisse du taux de cotisation prévu par la réforme des retraites en contrepartie de celles de la branche Vieillesse, avec un pas supplémentaire en 2026. Par ailleurs, la branche devra financer la réévaluation à la hausse du coût de la sous déclaration en application du rapport remis au Parlement à l’été 2024, portant le transfert de 1,2 milliard d’euros en 2024 à 2,0 milliards d’euros d’ici 2027. Le solde de la branche deviendrait ainsi négatif à compter de 2026. De plus, la branche prendrait en charge de nouvelles dépenses liées à la meilleure prise en compte, à l’issue de la réforme des retraites, de la pénibilité et de l’usure professionnelle ainsi que le coût lié à l’amélioration de l’indemnisation de l’incapacité permanente en cas de faute inexcusable de l’employeur et que la hausse des dépenses consacrées à la prévention dans le cadre de la nouvelle convention d’objectifs et de gestion de la branche.
À partir de 2024, le solde de la branche Vieillesse serait directement affecté par une augmentation de la taille des générations qui partent à la retraite mais bénéficierait de la hausse progressive de l’âge effectif de départ du fait des dispositions votées dans le cadre de la loi n° 2023‑270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023. Le solde de la branche Vieillesse et du FSV serait également particulièrement sensible au contexte d’inflation et se dégraderait en 2024 (en atteignant ‑5,2 milliards d’euros après ‑1,4 milliard d’euros en 2023), en dépit de recettes dynamiques (+5,4 %), ses dépenses étant attendues en hausse de 6,7 %. La situation cumulée de la branche et du Fonds de solidarité vieillesse (FSV) se dégraderait en 2025 malgré l’apport de recettes lié à la hausse du taux de cotisations dues par les employeurs à la CNRACL et à la refonte des allègements généraux. À l’horizon 2028, le déficit de la branche Vieillesse (régimes obligatoires de base et FSV) atteindrait 5,6 milliards d’euros. Ce solde bénéficierait des dispositions de la réforme des retraites de 2023 à hauteur d’un montant global de 8,0 milliards d’euros sur ce champ en 2028. Il est à noter l’impact favorable des excédents des régimes complémentaires de retraite sur le solde de l’ensemble des régimes ainsi que les effets de la réforme votée au printemps 2023 qui continuera de monter en charge jusqu’en 2032.
La branche Famille verrait son excédent se réduire en 2024 de moitié, à 0,5 milliard d’euros, en lien avec la montée en charge des objectifs poursuivis en matière de petite enfance et de nouveau, en 2025, avec la réforme du complément de mode de garde introduite par la loi n° 2022‑1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023. Le solde de la branche serait en excédent de 0,4 milliards d’euros en 2025 et serait à l’équilibre en 2026. À l’horizon 2028, la branche renouerait avec les excédents, qui s’élèveraient à 1,6 milliard d’euros.
Prévisions des recettes, dépenses et soldes des régimes de base et du FSV
Recettes, dépenses et soldes de l’ensemble des régimes obligatoires de base |
||||||
(En milliards d’euros) |
||||||
|
2023 |
2024 (p) |
2025 (p) |
2026 (p) |
2027 (p) |
2028 (p) |
Maladie |
||||||
Recettes |
232,8 |
238,0 |
246,4 |
253,5 |
261,4 |
268,9 |
Dépenses |
243,9 |
253,3 |
261,8 |
269,5 |
277,5 |
285,7 |
Solde |
‑11,1 |
-15,3 |
-15,4 |
-16,0 |
-16,1 |
-16,8 |
Accidents du travail et maladies professionnelles |
||||||
Recettes |
16,8 |
16,7 |
17,1 |
17,0 |
17,6 |
18,1 |
Dépenses |
15,4 |
16,1 |
17,0 |
17,3 |
18,2 |
18,6 |
Solde |
1,4 |
0,6 |
0,2 |
-0,4 |
-0,6 |
-0,5 |
Famille |
||||||
Recettes |
56,8 |
58,4 |
59,9 |
61,2 |
63,4 |
65,3 |
Dépenses |
55,7 |
57,9 |
59,5 |
61,2 |
62,5 |
63,7 |
Solde |
1,0 |
0,5 |
0,4 |
0,0 |
0,8 |
1,6 |
Vieillesse |
||||||
Recettes |
272,5 |
287,6 |
296,6 |
306,3 |
314,0 |
321,9 |
Dépenses |
275,1 |
293,6 |
304,1 |
312,0 |
321,1 |
330,8 |
Solde |
‑2,6 |
-6,0 |
-7,5 |
-5,7 |
-7,1 |
-8,9 |
Autonomie |
||||||
Recettes |
37,0 |
41,1 |
41,9 |
42,1 |
43,9 |
45,2 |
Dépenses |
37,6 |
39,9 |
42,6 |
44,3 |
46,0 |
47,9 |
Solde |
‑0,6 |
1,1 |
-0,7 |
-2,2 |
-2,1 |
-2,8 |
Régimes obligatoires de base de sécurité sociale consolidés |
||||||
Recettes |
598,5 |
623,6 |
643,0 |
660,8 |
680,2 |
698,9 |
Dépenses |
610,4 |
642,6 |
666,1 |
685,1 |
705,2 |
726,3 |
Solde |
‑11,9 |
-19,0 |
-23,0 |
-24,3 |
-25,0 |
-27,4 |
Note : les soldes par branche sont présentés au périmètre de 2025, hors intégration du FSV à la CNAV à compter de 2026. |
Recettes, dépenses et soldes du Fonds de solidarité vieillesse |
||||||
(En milliards d’euros) |
||||||
|
2023 |
2024 (p) |
2025 (p) |
2026 (p) |
2027 (p) |
2028 (p) |
Recettes |
20,4 |
21,4 |
22,1 |
22,8 |
23,6 |
24,2 |
Dépenses |
19,3 |
20,6 |
21,1 |
21,8 |
21,5 |
20,9 |
Solde |
1,1 |
0,8 |
0,9 |
1,1 |
2,1 |
3,3 |
Note : le solde du FSV est présenté au périmètre de 2025, hors intégration du FSV à la CNAV à compter de 2026.
|
Recettes, dépenses et soldes des régimes obligatoires de base |
||||||
(En milliards d’euros) |
||||||
|
2023 |
2024 (p) |
2025 (p) |
2026 (p) |
2027 (p) |
2028 (p) |
Recettes |
600,0 |
624,7 |
644,3 |
662,2 |
682,6 |
702,5 |
Dépenses |
610,7 |
642,9 |
666,4 |
685,4 |
705,6 |
726,6 |
Solde |
‑10,8 |
-18,2 |
-22,1 |
-23,2 |
-23,0 |
-24,1 |
IV. – Écarts à la loi n° 2023‑1195 du 18 décembre 2023 de programmation des finances publiques pour les années 2023 à 2027
Les écarts entre les prévisions de dépenses des régimes obligatoires de base de sécurité sociale (ROBSS) et des organismes concourant à leur financement pour les années 2023 à 2027 figurant dans la loi n° 2023‑1195 du 18 décembre 2023 de programmation des finances publiques (LPFP) pour les années 2023 à 2027 et celles décrites dans la présente annexe sont retracés dans le tableau suivant :
Révisions des dépenses, champ ROBSS+FSV |
|||||
(En milliards d’euros) |
|||||
|
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
Dépenses prévues dans la LPFP 2023‑2027 (1) |
610,9 |
641,8 |
665,2 |
685,8 |
705,4 |
Dépenses prévues dans le présent rapport (2) |
610,7 |
642,9 |
666,4 |
685,4 |
705,6 |
Écarts (2 - 1) |
‑0,2 |
1,1 |
1,2 |
-0,3 |
0,1 |
En 2024, l’essentiel de l’écart reflète le relèvement projeté des dépenses relevant de l’ONDAM (pour 1,2 milliard d’euros comptabilisés en dépense sur 2,0 milliards d’euros de révision de l’ONDAM, une partie étant le fait des recettes atténuatives de l’ONDAM). Pour 2025, l’effet base de cette hausse serait accentué par un taux d’évolution de l’ONDAM pour 2025 fixé à +3,4 % (contre +3,0 % dans la LPFP), auquel s’ajouterait un effet de périmètre de 0,3 milliard d’euros (au titre principalement de l’expérimentation de la réforme du financement des EHPAD qui entrerait en vigueur courant 2025). Au total, les dépenses sous ONDAM seraient supérieures de plus de 2 milliards d’euros à celles sous-jacentes à la LPFP. En revanche, la révision à la baisse des prévisions d’inflation (+1,9 % et +1,4 % en 2024 et 2025, contre +2,5 % et +2,0 % respectivement dans la LPFP) viendrait réduire le niveau des dépenses via une revalorisation moindre des prestations, réduisant les dépenses de près de 2 milliards d’euros par rapport à la LPFP. Les révisions des volumes de prestations expliquent le reste des écarts.
En cumulé, les écarts entre les prévisions de dépenses des régimes obligatoires de base de sécurité sociale de la LPFP et celles décrites dans la présente annexe s’élèvent à 1,0 milliard d’euros de dépenses supplémentaires en 2024. En 2025, l’écart cumulé s’élèverait à 2,2 milliards ; il se réduirait ensuite légèrement pour atteindre 2,0 milliards d’euros en 2027. Cet écart ne tient pas compte des économies transverses prévues au IV de l’article 18 de la LPFP.[DL120]
[DL60]1amdts n° 8 et id. (n° 124, n° 133, n° 163, n° 175, n° 221, n° 273, n° 331, n° 416, n° 438, n° 515, n° 617, n° 783, n° 859 et n° 896)