Fabrication de la liasse

Amendement n°682

Déposé le jeudi 30 janvier 2025
En traitement
Photo de monsieur le député Thibault Bazin

Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité

Après l’alinéa 18, insérer les trois alinéas suivants :

« La contribution est due annuellement. Son produit est déclaré et liquidé par les opérateurs mentionnés au premier alinéa :

« a) Sur l’annexe à la déclaration mentionnée au 1 de l’article 287 du code général des impôts, déposée au titre du mois ou du trimestre de l’année qui suit celle au titre de laquelle la taxe est due, pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime réel normal d’imposition prévu au 2 du même article ;

« b) Sur la déclaration mentionnée au 3 dudit article déposée au titre de l’année qui suit celle au titre de laquelle la taxe est due, pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime simplifié d’imposition prévu à l’article 302 septies A du même code. »

Exposé sommaire

Cet amendement reprend une modification élaborée par la commission mixte paritaire (CMP).

Il précise les conditions techniques dans lesquelles sera recouvrée la contribution instituée par l’article 9 ter B.