- Texte visé : Projet de loi de financement de la sécurité sociale, modifié par le Sénat, de financement de la sécurité sociale pour 2025, n° 622
- Stade de lecture : Nouvelle lecture
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – À la fin de l’alinéa 1, substituer aux mots :
« les établissements publics de coopération intercommunale ayant pour objet l’action sociale ». »
les mots :
« , lorsqu’ils ont pour objet exclusif l’action sociale, les syndicats mixtes mentionnés au premier alinéa de l’article L. 5711‑1 du code général des collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Cet amendement rétablit une modification élaborée par la commission mixte paritaire (CMP).
Il fusionne les dispositions des articles 5 quinquies et 6 ter, qui modifient une même exonération de cotisations sociales.
Ces deux articles visent à étendre aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) et aux syndicats mixtes fermés le bénéfice de l’exonération patronale pour l’emploi des aides à domicile dont bénéficient aujourd’hui les centres communaux ou intercommunaux d’action sociale.
Or, le Conseil constitutionnel a jugé en 2011 (décision n° 2011-158 QPC du 5 août 2011) que la différence de traitement provoquée par cette exonération ciblée sur certains établissements publics était justifiée en raison de l’intention du législateur de « favoriser, pour le suivi social des personnes dépendantes, la coopération intercommunale spécialisée en matière d'aide sociale ».
Pour éviter toute rupture d’égalité devant les charges publiques et donc tout risque de censure constitutionnelle, la présente proposition de rédaction restreint le champ d’application de l’extension en ne visant que les syndicats mixtes fermés et les EPCI dont l’objet exclusif est l’action sociale.